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PRECIS
COUR
D ’A P P E L
POUR
DE RIOM.
La dame D E M A R I O L , et les sieurs D E
V É N Y et D E R I B E Y R E , cnfans et
héritiers de la dame d e V i l l e m o n t , appelans;
C O N T R E
L e sieur R I X A I N , intime.
L e sieur Rixain, fermier de la dame de Villem ont, lui avoit
fait souscrire, en l’an 2 , une obligation de 26000 fr. Légitime
ou n o n , cet engagement auroit été respecté par les appelans,
si le sieur Rixain se fût borné à suivre le sort de son propre
titre : mais l’obligation étant en assignats, le sieur Rixain a pré
tendu q uelle avoit une cause antérieure à leur émission ; e t ,
pour le prouver, il a fallu qu’il reproduisit tous ses payemens
A
�r 2 )
et objets de répétition. Ce nouveau compte établit clairement
aujourd’hui que le sieur Rixain n’a payé que quatre années de
ferme au lieu de six ; et les héritiers de Villem ont réclament les
deux années qu’il doit. Voilà ce qui semble au sieur Rixain ex
trêmement injuste. Il ne prouve pas cependant qu’il ait payé ; mais
il se retranche sur l’acte de l’an 2 , qui n’expliquoit rien , et q u i,
expliqué et dénaturé par son fait, n’est plus un titre pour lui-méme.
FA IT S .
L e 26 mai 1787, la dame de Villem ont donna à ferme au
sieur R ixain , pour n eu f ans à compter du i er. mars 1788,
les trois terres de V illem ont, T e ix et Montrodès, moyennant
17600 francs.
L e même jour il fut d it, par une contre-lettre , que la dame
de Villem ont résilieroit le bail de la terre de Villem ont si scs
enfans lui payoient ses reprises, et que l ’indemnité seroit de
1200 fr. par chaque année à courir.
L e i 5 avril 1789, le bail fut résilié pour la terre de T e ix , et
il fut dit que Villem ont resteroit affermé 8000 fr. et Montrodès
pour 4000 francs.
Le 26 février 179 3 , la dame de V illem ont, remboursée par
ses enfans, signifia un congé au sieur Rixain , et lui offrit
4800 fr. pour l’indemnité de quatre ans.
Les parties com prom irent; et par jugement du 7 juin 1793,
les arbitres , jugeant le congé venu à tard, déclarèrent le bail
résilié au i cr. mars 1794» et condamnèrent la dame de Villemont à payer 56oo fr. pour trois années de non-jouissance ; ils
ordonnèrent une plus ample contestation sur des demandes contre
le sieur R ixain , pour dîm es, dégradations, e t c . , dues à la dame
de Mariol et au sieur de Teix.
Ce jugement fut signifié au sieur Rixain , avec commande
ment de payer à la dame de Mariol et au sieur de Theix.
Le 23 ventôse an 2 , le sieur Rixain fit à la dame yeuve de
�(3 )
Villemont sommation de payer la somme de 36oo fr. , et ré
clama de plus 28632 liv. 2 sous 5 den. par lui surpayés, dit-il,
après avoir payé les six années de sa ferme ; total, 32262 liv.
2 sous 5 deniers.
Le 4 messidor an 2, il fut fait arrêté de compte dans lequel
on fait dire à la dame de Villemont qu’après avoir examiné le
dit co m p te, et discuté tant à raison du dédommagement par
elle dû des objets supprimés par les décrets qu’autrement, elle
a trouvé un excédant de 6262 liv. 2 sous 5 deniers.
En conséquence de quoi la dame de Villemont se reconnut
débitrice de 26000 fr. pour solde de tout compte.
Il fut ajouté qu’elle avoit fait compte à Rixain de la nonjouissance de Montrodès pour trois ans , et q u e , comme ses
sous-fermiers refusoient, dit-il, de payer, à cause des suppres
sions féodales, il étoit autorisé à faire avec eux des ventilations,
après quoi il se payeroit par ses mains de sa créan ce, en rece
vant de ces so u s-ferm ie r« ce qu’ils devroient.
Cette dernière clause annonçoit assez com bien la dame de
Villemont se mêloit peu elle-méme des comptes du sieur R ixain,
et le laissoit maître de tout régler lui-même. Quoi qu’il en soit,
le sieur Rixain dit ayoir traité avec ces sous-fermiers, et reçu
4972 francs.
La dame de Villemont étant décédée en l’an 4 , le sieur Rixain
assigna, en l’an 6, ses héritiers en payement des 26000 francs,
montant de l’obligation , et des arbitres furent nommés. Ils ren
dirent un jugement arbitral le 21 pluviôse an 6. Comme il est
la base du procès a c tu e l, il est important d’en connoltre les
détails et les dispositions.
Les héritiers de Villem ont, voyant un règlement fait par leur
jnère, contenant obligation, à la date de l’an 2 , en demandoient
la réduction.
Le sieur Rixain répondit que tout ce qu’il avoit payé étoit
antérieur aux assignats , et qu’il étoit prêt à l’établir par les
anciens comptes et pièces qui étoient en son pouvoir.
A 3
�(4)
En conséquence, et cTaprás sa réclam ation, les arbitres re
viennent à un compte général sur le vu de trois comptes des
i er. ju illet, 20 décembre 1790, et 2 janvier 1791; et le nouveau
compte donna le résultat suivant :
i°. Le sieur Rixain a payé, d’après ces trois états, 62263 f. 46 c.Sur quoi il deyoit, pour quatre ans de ferm e
alors échus.......................................................................48000
»
D onc il étoit alors créancier de.........................14263
20. Il a payé,depuis ladite époque de janvier 1791
jusques au mois de mai 1793 , 804$ fr.
Ces 8045 fr. sont réductibles, et valent............... 5 g 8a
46
■>*
3 °. Il reste, pour atteindre l’obligation, 5691 fr.
Cette somme est rédu ctib le, et vaut.....................
T o t a l de c e qui est dû au sieur Rixain . . . . .
—
1x10
35
a i 355
81
i-.w
Sur quoi il a reçu des fermiers 4972 fr. , et il a payé 258 fr;.
au n otaire, pour frais de l’obligation de l’an 2.
Et d’après ce compte nouveau, les arbitres, n’ayant à juger
que l’obligation , condamnent les héritiers Villem ont à payer
cette somme de 2i555 fr. 81 cent. , et néanmoins à déduire
4972 fr. imputables sur les intérêts et sur les 268 fr. payés au
notaire.
Le sieur Rixain interjeta appel de ce jugement ; m a is, sur
l’a p p e l, le jugement arbitral fut confirmé le i 5 pluviôse an 8,
Le 29 ventôse su iva n t, les héritiers de Villem ont firent si
gnifier ces jugemens , et , en se reconnoissant débiteurs de
¡21355 f r . , ils dirent que cette somme étoit compensée et au
d elà, i°. avec les 4972 fr. reçus par Rixain; 20. avec 24000 fr.
par lui dûs pour deux années de sa ferme , non comprises au
compte ; et lui firent sommation de payer l’excédant.
Néanmoins le sieur Rixain jugea à propos, le 6 nivôse an 10,
<le faire aux héritiers Villem ont un commandement d’expro
priation. Ils en demandèrent la n u llité, de même que la main-
�( 5y
levée d’une inscription par lui faite en l’an. 7 , de 34200 francs.
Par jugement du tribunal de Riom , du 6 floréal an 12, con
tradictoire seulement avec deux d’entr’ê u x , ils furent déboutés
de leur demande.
M O Y E N S ,
L e sieur Rixain n’en a <ju’un s e u l, et il le reproduit sous
toutes les faces possibles : c ’est aussi sa réponse à toutes les
objections.
J’a i , d it-il, ime quittance finale du 4 inessidor an 2.
Cela est v ra i, ou plutôt cela étoit vrai. Mais il l’a lui-méme
annullée en exigeant un nouveau compte.
Sans doute il pouvoit s’en prévaloir ; et quoique ce fût un
acte d’aveuglem ent, né de l’aspérité des tem ps, il auroit eu
le droit de se prévaloir de son obscurité même , et de réclamer
26000 fr. , s il se iYit borné à les vouloir à l’éclielle.
Mais le désir d’avoir davantage l ra rbrce à représenter toutes
ses pièces comptables pour vérifier les époques de tous ses payejnens et objets de répétition quelconques : et alors les arbitres,
mentionnant ce qu’ils ont v u , transcrivant le résultat de ses
propres com ptes, ont écrit qu’il n’avoit payé en total que 62263 fr.
dans tout le temps de sa ferme.
D ’après cela il est aisé de savoir si les six années de cette ferme
ont été payées. Les arbitres ont très-clairement porté en compte
quatre années, et s’ils en avoient porté deux autres, on les trou
verait également.
Il faudroit sans difficulté que ces deux années fussent com
prises dans les 8046 francs ou dans les 36g i francs; mais cela
est impossible. Dans la première somme sont les 56oo francs
portés par le jugement arbitral du 7 janvier 1793 :■le sieur Rixain
l ’avoue ; il dit avoir payé le surplus.
Quand il l’auroit p a y é , ce ne pouvoit être qu’à compte des
deux années de sa ferme. C a r , quoi qu’il puisse d ire , il faut
�b ie n , dans un compte où il porte tout ce qu’il a p a y é , tout
ce qu’il a à répéter , à quelque titre que ce soit, qu’on trouve
tout ce qu’il devoit.
O r, on voit que la masse de ses payemens et autres objets,
est composée de trois articles ; et on ne voit sur le total qu’une
seule déduction de 48000 francs pour quatre années de ferme ;
donc deux années sont oubliées.
M ais, dit le sieur R ixain , si les arbitres n’ont pas dit que ces
deux ans sont p a y é s, ils n’ont pas dit non plus qu’ils ne sont
pas payés.
Ce n’est là qu’un jeu de mots ; car un fermier qui devoit six
ans de ferme , et qui porte en compte tout ce qu’il a payé en
six ans, tout ce qu’il prétendoit réclam er d’ailleurs, devoit dé
duire les six ans de sa ferme avant de se dire créancier. -S’il
n’en a déduit que quatre, il n’en a payé que quatre ; et par con
séquent c ’est avoir dit suffisamment qu ’il en doit deux.
A c e t t i démonstration le sieur Rixain objecte que les arbitres,
en déduisant les 48000 fra n c s, n’ont parlé que des quatre ans
échus en 1791.
Mais qu’importe l’échéance, lorsque les deux années suivantes
ne se trouvent pas mentionnées. C a r , encore une fo is , si elles
11e sont pas comprises au co m p te, le sieur Rixain les doit.
Le sieur Rixain , qui ne s’est pas dissimulé la nécessité de
retrouver ces deux années, veut les laisser apercevoir dans une
prétendue indemnité dont le compte des arbitres 11e parle pas,
et avec raison.
J’a i , d it-il, açquité ces deux années par compensation avec
les indemnités qui m’étoient dues pour 1791, 1792 et 1793. E t,
pour établir quelques données sur ce moyen , le sieur Rixain
calcule quelques produits des terres de Villemont et Montrodès.
En un seul mot l’obscurité qu’il a voulu jeter sur cette partie
se dissipe : il devoit 12000 fr. par a n ; qu’il suive son propre
calcul, et il verra qu’il est encore loin d’avoir payé deux ans
pa r compensation.
�f .7 )
Au fait, cette indemnité a’étoit presque rien. Villemont devo't
beaucoup de cens, et le sieur Rixain les a gagnés. En 1791 il
n’a perdu que les banalités s’il y en a v o it, car les autres droits
féodaux n’ont été supprimés qu’en 1792. Il avoit même été
formé contre lu i, en 179J, une demande en indemnité de la
dim e, fondée sur la loi du 14 avril 1791.
En l’an 2 il a déclaré avoir été payé de l’indemnité pour
Montrodès ; et il est de principe que les déclarations contenues
en un acte annullé subsistent.
Au lieu de prendre tant de peine pour persuader <jue les
deux années omises sont dans le compte ai'bitral, sans qu’on
les y aperçoive , le sieur Rixain n’avoit qu’une chose à faire ,
c ’étoit de reproduire ses acquits de 1791 à *795. Car il a tout
exhibé aux arbitres , et il est encore nanti de ce qui peut
prouver qu’il a payé. Un galant homme doit toujours être prêt
à revenir à compte.
Forcé d’avouer que 1« juCement arbitral de l’an 6 est au
jourd’hui le seul titre de la cause 7~Te sieur Ilixaln y cherche
encore une objection; il dit aux héritiers de Villemont : Si vous
étiez créanciers, pourquoi vous borniez-vous à demander une
réduction à l’échelle?
Mais ce n’est-là qu’un cercle vicieux pour remonter à l’acte
de l’an 2. O r, on le répète au sieur Rixain , c’étoit à lui à
adopter cette restriction ; et s’il a couru le hasard de vouloir
un nouveau compte , il ne peut s’emparer de deux chances ,
et revenir à ce qu’il il détruit.
Quand les arbitres ont lu ses pièces et refait un compte ,
les sieurs de Villemont ne pouvoient qu’en attendre le résultat,
et n’avoient pas le droit de se mêler à la délibération des ar
bitres, pour prendre des conclusions sur le résultat même de
leur jugement.
Mais aussitôt qu’ils ont vu , par ce jugem ent, que le compte
nouveau ne portoit en compte que quatre ans de ferm e, ils
�( 8)
ont réclamé les deux ans restans, par la signification m ême du
jugement confirmatif.
Rien n’est donc mieux établi que leur droit de s’opposer à
une expropriation commencée pro non debito. Il est de prin
cipe qu’après un compte les omissions donnent droit à une ré
clamation postérieure, sans qu’il soit besoin d’attaquer le pre
m ier compte qui contient l’omission. ( V . la loi 1ere. ff. quæ
sent, sine appell . , et l’article 21 du titre 29 de l’ordonnance
de 1667. )
La compensation s’est opérée de plein droit avec la créance
du sieur Rixain. Son bail est exécutoire contre lu i, et il n’a pas
fallu former une demande judiciaire.
Quant au com m andem ent, il est nul en la forme contre la
dame de M ariol, qui n’avoit de domicile de droit que celui de
son m ari, à M ariol, et q u i , assignée à C l e r m o n t , n e l’a été
à personne ou domicile.
L ’arrét de cassation invoqué pour éluder cette nullité , ne s’y
applique pas. Un cohéritier, poursuivi seul, ne pouvoit exciper
du droit d’autrui ; et c ’est pour cela que l’expropriation faite
contre lui fut jugée valable. Mais ici on a mis en cause la
dame de Mariol ; et dès-lors elle a droit de se prévaloir des
nullités qui la concernent.
M e. D E L A P C H I E R ,
Me. G O U R B E Y R E ,
avocat.
avoué.
A R IO M , de l'imprimerie de L a n drio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1 8 0 6
�
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Factums Marie
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Description
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A name given to the resource
[Factum. De Mariol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
bail
contre-lettre
indemnité pour congés
ferme
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour La dame de Mariol, et les sieurs de Vény et de Ribeyre, enfans et héritiers de la la dame de Villemont, appelans ; contre le sieur Rixain
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0742
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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fre
Relation
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BCU_Factums_M0327
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Coverage
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Orcines (63263)
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
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ferme
indemnité pour congés
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MÉMOIRE
POUR
J oseph
D A U B I N , P i e r r e M O U R G U Y E et G a b r i e l l e
B A R E Y R I E , fe m m e B A P T I S T A L , cu ltivateu rs,
habitant au village de M o n c e l, co m m u n e de SainteEulalie, appelans et défendeurs en pérem ption ;
CONTRE
L e sieur A n d r é C A B A N E , se d isa n t ancien ferm ier
de La terre de S a in t-C h a m a n t, in tim é et demandeur.
IVV%W VVW\VWVV\»WV^
L
E sieur Cabane prend le prétexte d ’une péremption
pour poursuivre l ’effet de plusieurs sentences féodales,
contre les appelans, qui cependant ont régulièrement
p a yé ce q u ’ils doivent eux-m êm es, mais que la pagésie
forcerait de p a y e r des sommes considérables p o u r les
cens de tout leur village.
i
�( o
L a révolution a éteint la pagésie et la féodalité; le
sieur Cabane l’avou e : il avou e aussi q u’ une dem ande
en pérem ption d ’appel a pour résultat d’obtenir la
confirmation de la sentence attaquée; d’où il faudrait
conclure que si le législateur a annullé la sentence et
l’a p p e l, il s’ensuit nécessairement q u’il ne reste plus
de procès en pérem ption.
Mais ce n’est pas ainsi que raisonne le sieur Cabane.
I l dit que des sentences rendues au.profit du seigneur
peuvent n’être pas féodales ; que d ’ailleurs il n’y a
procès que sur la pérem ption d ’ un a p p e l, ce qui est
un procès indépendant de l’a p p e l; d’où il conclut que
la Cour doit juger la p é re m p tio n , sans s’inquiéter de
l ’objet pour lequel on plaide.
V oilà tout le système que les appelans ont à com
battre ; mais en prouvant q u ’il n’y a ni pérem ption
de f a i t , ni procès à ju g e r , ils se préserveront d’ une
injustice criante qui aurait pour résultat de les forcer
à payer la dette d ’autrui, sans avoir aucun m o y e n de
recouvrem ent.
F A IT S .
L e s agens du sieur de L ig n era c, seigneur de SaintCham ant et Sain t-M artin , formaient presque annuel
lem ent des demandes contre plusieurs censitaires, et
obtenaient sentences sur sentences.
C ette multitude de poursuites, gardées par devers
eux , n’est certainem ent pas une preuve de n on paiement. Ori sait que le moindre retard occasionnait
�(3 )
des diligences, toujours en pagésie contre les prin
cipaux len an ciers, et toujours avec des réserves des
condamnations précédentes.
L e 6 février 1 7 6 4 , G abrielle Berghaud et L ouis
M o u rg u y e furent assignés à la requête du marquis de
L ig n e r a c , seigneur de S a in t - d ia m a n t , devant le juge
de Sain t-M artin , com m e tenanciers de tout ou partie
du village M o n c e l, pour p ayer audit seigneur trentehuit seliers seigle, trente setiers a vo in e , sept livres un
sou a r g e n t , e t c . , pour les c e n s , rentes et droits sei
gneuriaux d u s a u d it seigneurf sur ledit v illa g e, par
reconnaissances solida ires, et c e , par chacune des trois
dernières années éch u es, avec l ’intérêt : le sieur de
L ign erac termine par in d iq u e r le paiem ent à faire
entre les mains du sieur C a b a n e , son ferm ier-gén éral,
a vec réserve de tous autres dus, droits de lods, etc.
Sur cet e x p lo it, le juge du seigneur rendit une
sentence par défaut le 17 mars 1764« L e sieur Cabane
en rapporte une copie in fo rm e, et sans form e exécu
toire.
^
Aussitôt que les autres censitaires du village furent
informés de cette dem ande en pagésie qui allait re
tom ber sur e u x , ils s'en plaignirent. On vo it par une
requête du 17 mai 17 6 6 , que les nom m és L a b ru n ç,
A lzia c , L ouis Berghaud et M e y lia c articulèrent avoir
payé exactem ent leurs cens au sieur Cabane , qui
endossait leurs paiemens sur les liéves sans donner de
quittances; ils d em a n d èren t, en c o n s é q u e n ce , p e rZ
�m
mission de l’assigner po u r vérifier le fait ^et leur donner
quittance des sommes par lui reçues.
L e juge donna
une simple ordonnance portant
permis d ’assigner; et ce qui ne sera pas vu sans éton
n e m e n t, le sieur Cabane interjeta ap p el, au parlem ent,
de cette ordonnance du ju g e , qui permettait de l’as
signer pour déclarer ce q u’il avait reçu. C e ne serait
donc pas lui qui aurait obtenu les sentences qu’il s’ad
juge aujourd’h u i? car a u r a it-il osé étouffer la voix
de ceu x q u ’il poursuivait indirectem ent en la personne
de leurs co-paginaires.
L e 18 janvier 1 7 6 8 , Louis Bareyrie et Louis M ourg u y e furent assignés à la requête du seigneur, pour p aye r
solidairement les dernières années des cens du village. L e
29 février 1 7 6 8 , le juge du seigneur rendit une autre
sentence par d é fa u t, qui adjuge lesdites conclusions.
Elle est dans la m êm e form e que la précédente.
Pendant que ces poursuites étaient dirigées à la re
quête du seigneur, contre Bareyrie et M o u rg u y e , il
en existait d’autres contre François D au b in en vertu
de sentences obtenues contre lui en 176 9 et 1 7 6 1 ,
pour la m êm e pagésie. Ses meubles et ses bestiaux
furent exécutés le 14 mars 1 7 7 1 , avec dép lacem en t,
toujours cl ici requête d u seigneur.
L e 4 mars 1774, Louis M o u rg u ye et ledit Joseph
D aubin furent assignés en pagésie pour payer les trois
dernières années du t é n e m e n t, toujours à la requête
du seigneur, et ils y furent condamnés par d é fa u t, par
sentence du 27 août 1774*
�(55
Ils ont été encore assignés en 17 7 8 et 178 1
condam nés par sentences des
19
décem bre
et
17 7 8
et 17 décem bre 178 1 ; toutes ces sentences sont sans
form e e x é c u to ire ; la dernière seule est signée du
greffier, mais en seconde expédition. Il paraît que
ces mêmes sentences furent successivement attaquées
par appel porté à Salers ; aucune des parties n ’a les
procédures qui y furent faites.
• L e 2 n ovem bre 1 7 8 4 , le sieur C a b a n e , en qilalité
de ferm ier général des terres pour tors appartenantes
a u sieur de L ig n e r a c , fit signifier les sentences de
>1768, 1 7 7 4 , 1 7 7 8 et 178 1 à Louis- B a r e ÿ r ie , Louis
M o u r g u y e et Joseph D a u b i n y a v e c somïnation de. lés
e x é c u t e r , ret- assignation en liquidation des grains.
C e u x - c i notifièrent au sieur C a b a n e , par exploit du
1 7 no vem b re 1 7 8 4 , qu'ils persistaient dans l’appel déjà
interjeté des deu x premières sentences, èt q u’ils inter
jetaient appel des d eu x dern ières, corn m e nulles, in
compétentes et attentatoires à l’autorité de la sénéchaus
sée d ’A u vergn e , saisie de la contestation ; en consé
q u en ce, ils assignèrent le sieur Cabane h y p r o c é d e r ,
co m m e se d isa n t ancien ferm ier et aux droits du sieur
de L ig n e r a c , tant pour lui que pour ledit s e ig n e u r,
dont il prenait le f a i t et cause.
L e sieur Cabane se p résen ta, sur cet a p p e l, le 10
février 1 7 8 5 ; il dit que sa présentation ne fut suivie
d ’aucunes autres procédures.
L e i 3 août 1 7 8 8 , il demanda la pérem ption de
l ’a p p e l, et obtint sentence par d é fa u t, le 1 4 juillet
�•i 6 )
1 7 8 9 , qui prononça ladite p é re m p tio n ;le 4 août 1 7 8 9 ;
les Bareyrie en interjetèrent appel situ pie au parlement.
On ignore s’il fut pris des lettres de relief sur cet appel,
et si le parlement fut saisi. L a révolution a dévoré
ou paralysé tout ce qui tenait aux matières féo d ales,
et il n ’est pas su rp ren an t, ni que la trace de ce qui
a pu exister soit perdu, ni que toutes les parties aient
gardé le silence depuis. 1789.
L e s lois de 179 3 ayant condam né aux flammes les
titres et sentences qui porteraient signe de féodalité
ou qui la renseigneraient, certainem ent le s.r Cabane
a dû s’y con form er , et voilà pourquoi il n ’a plus les
•expéditions exécutoires dés sentences du sieur de L i gnerac ; .voilà pourquoi ne, réclam ant rie n , pendant
vingt an s, contre des censitaires qui avaient payé leur
¡item ré g u liè re m e n t, et qui ne devaient plus p ayer la
portion des autres, tous les d o c u m e n t,to u te s les traces
de leurs procédures se sont pierdues en presque totalité*;
et aujourd’hui on veut q u’ils en soient victimes.
.
L e sieur Cabane s’est souvenu en 1809 de l ’appel
de 1 7 8 9 , et il a pensé que s’il pouvait l’attaquer par la
pérem p tio n , il obtiendrait par cette voie indirecte une
confirmation de se n ten ce, que la C our ne pourrait .pas
prononcer directement.
En conséquence, par exploit du 22 février 18 0 9 ,
le sieur Cabane' a assigné en la C our d ’appel Joseph
D u u b in , et Louis M ou rguye ( d é c é d é ) , pour voir dé*
clarer l’appel sim ple, du 4 août 1 7 8 9 , n u l , périmé et
com m e non a v e n u , et voir ordonnev l’exécution de
la sentence attaquée.
�(7 )
P a r autre exploit du i 3 juillet 1 8 0 9 , il a assigné
M o u rg u y e fils , et G abrielle B a r e y r ie , fille de L ouis ,
po u r voir déclarer le m êm e appel de 1 7 8 9 , p éri, désert
et n u l, voir en conséquence ordonner l ’exécution de
la sentence attaquée.
L e s parties en sont venues à l ’audience de la C o u r ,
le 10 mars 1 8 1 0 ; les appelans ont soutenu qu’un
appel sim p le, et non suivi d’ajo u rn em en t, ne pouvait
pas tom ber en pérem ption , et que la désertion ne
pouvait jamais avoir lie u , sans que l ’appelant eût droit
de ren ou veler son appel.
L a C our n’a pas d ébouté expressém ent le s.r Cabane
de ses demandes en p érem ption et désertion , mais
elle a ordonné que les parties mettraient leur procé
dure en é t a t , sur l ’appel du 4 août 1 7 8 9 , et a remis
la cause d ’ un m o is, pour y statuer.
L e sieur C a b a n e , en notifiant cet arrêt, le 22 m a i,
a u x a p p e la n s, les a assignés co m m e co-débitcurs so
lidaires , pour lui voir adjuger les conclusions prises
par les deu x exploits de 1 8 0 9 ,
en tout cas, pour
procéder sur l’appel de 1 7 8 9 , et voir prononcer le
b ien -ju gé de la sentence du 14 juillet 1789.
Ces conclusions prouvent que le s.r C aban e n’aban
donne pas sa prétention de faire déclarer cet appel
péri et désert. C ep en d an t, quoique l’arrêt de la C our
ne soit pas m o tiv é , et ne statue pas e x p r e s s é m e n t sur
ses premières conclusions, il est évident que la C o u r
n ’a pas entendu les a d o p ter, ni m êm e les laisser re
�( 8 )
p ro d u ire, car elle n ’aurait pas ordonné de faire une
procédure sur un appel périm é ou désert.
'
Mais puisque le sieur Cabane ne veu t pas se croire
jugé sur ce poin t, les appelans le prendront au m ot
pour demander eux - mêmes un arrêt positif sur ses
demandes en pérem ption et d ésertio n , qui étaient la
seule chose a ju g e r, f a u f à lui à recom m en cer toute
procédure nouvelle q u’il avisera.
..
;
MOYENS.
»
I l ne peut y avoir lieu à pérem ption pour un appel
simple : car l ’ordonnance de Roussillon ne fait périm er
que les in sta n ces, et un appel simple n’en est pas
u n e , dès q u ’aucun juge n ’en est saisi. T e lle a été sur
ce point la jurisprudence constante.
Quant à la d ésertio n , elle n ’est point opposée à
D a u b in , assigné par le prem ier exploit du n
février
i 8 ° 9 , qui ne contient aucunes conclusions à cet égard.
11 suffît donc d’y répondre au nom des M o u rg u y e et
Bareyrie.
D ’abord la désertion est incompatible ave<j: la p é
rem p tion ; car si un appel pouvait périm er, il ne serait
pas désert. L e sieur Cabane devait d ’abord conclure à
la désertion, qui était la première fin de non-recevoir
ù opposer dans l’ordre de la procédure; il a dem andé
q ue l’appel fût déclaré p én et désert. A i n s i , en s’o c
cupant
�( 9 )
cupanf de la pérem ptio n , il a renoncé à la désertion;
de m êm e que s’il eût conclu au bien jugé et à la p é
remp tion, il aurait renoncé à la pérem ption : à plus
forle raison f a u t - i l lui dire qu’ ayant assigné D au b in
et M o u rg u y e p è r e , en fé vrier 1 8 0 9 , sans parler de
désertion, il n ’a pu y conclure contre M o u rg u y e fils,
par un exploit postérieur.
L a désertion, au reste, n’est plus prononcée par les
tribunaux depuis 1790 ; lorsque des tribunaux
ont
vou lu renouveler cet ancien u sa g e, la C our de cas
sation n ’a point approuvé leurs décisions, et cela par
un m o tif bien sage et bien simple.
f
!
C ’est q u ’avan t la r é v o lu t io n , la jurisprudence g é '
nérale était d’accorder trente ans pour interjeter appel,
en sorte que la désertion prononcée ne produisait que
des eifets frustratoires, puisqu’elle n’em pêchait pas
de refaire l’appel : aussi plusieurs parlemens avaient
l ’ usage de converir en anticipation les demandes en
désertion q u i , d ès-lo rs, se réduisaient à des dépens,
com m e le dit B r o d e a u , lettre P , n.° 14.
Mais depuis que les appels sont limités à un délai
plus c o u r t, c ’e st-à -d ire , à trois mois et à dix ans, la
désertion a paru un abus à r é f o r m e r , puisqu’on ne
peut pas la faire m arch er avec le droit de recommencer
un appel pendant trente ans. V o ilà pourquoi la dé
sertion est ab so lum en t to m b ée ien désuétude : on en
est convaincu p a r le grand nom bre d ’arrêts qui se
trouvent aux Bulletins de cassation.de l ’an 7 , de l ’an 9,
de l ’an 10 et de l’an 1 1 . Par-tout on voit les désertions
3
�C 10 )
proscrites ; et nulle part on ne voit q u ’il en ait été
toléré yne seule , m êm e par simple rejet.
Il y ;a donc lie u , en statuant sur les demandes du
sieur C a b a n e , de le débouter de ses conclusions en
pérem ption et désertion. O r , on le r é p è t e , c’était là
l ’objet unique de ses conclusions avant l ’arrêt du 10
mars 1 8 1 0 ; et il ne peut pas les confondre a vec le
b ien jugé de la sentence de 1 7 8 9 , puisqu’au lieu de
se départir de sa prem ière d em a n d e, qui y était en~
core plus in com p atib le, il la renouvelle et y persiste.
1.
...
•
. . .
C ep en d a n t, si la C o u r croyait devoir statuer sur les
nouvelles conclusions du sieur C aban e , il s’agira de
savoir an fond s’il a pu reprendre une procédure de
pérem ption en m atière fé o d a le , au préjudice des lois
qui ont éteint tous les procès y relatifs; et subsidiai.rem ent, s’il y a pérem ption.
¡
; .
/
; 1 *. ,.
A b o r d o n s , dès à présent , le subsidiaire, qui sera
plus brièvem ent e x p é d ié , et disons q u ’il n ’y a pas de
pérem ption.
;
I / a p p ë lp o r t é e n la sénéchaussée d’A u v e rg n e , était un
appel d'incom pétence. On soutenait que les .premiers
appels ayant saisi la sénéchaussée, le s.r Cabane n’avait
revenir devant le juge du seigneur pour dem ander une
; pagésie en vertu de reconnaissances de cens soumises
.au juge supérieur. E n effet, la sénéchaussée seule était
com péten te pour accorder ou refuser les arrérages de
ces mêmes c e n s , échus pendant le procès ; il fallait
�( n )
y conclure devant e l l e , el' non saisir un juge déjà
dépouillé, pour multiplier les sentences et les appels.
Cet appel d’in com p élen ce n’était pas susceptible de
p é re m p tio n , suivant l’opinion des auteurs, conform e
au texle m êm e de la loi.
B o u s s e a u - L a c o m b e , v .ù péremption , 'n.° 1 2 , dit
q u ’elle n’a pas lieu ès-causes ou procès du dom aine,
n i es-appels d ’incom pétencè, parcè que cela regarde' le
d r o it’public.
C ètte décision est conform e à la loi Properandum
d ’où est tirée l’ordonnance de Roussillon. Censetnus
itaque omnes lites non ultrà triennii meta s , post litem
contestatam , esse protrahendas ( except is tantum m odo
c a u s L s quœ a d /u s J is c d le p ertin en t , vel quai a d p u blicas respiciunt fun ctiones).
N ’y a u r a i t - i l pas en effet un inconvénient grave
que le silence d ’ une partie, souvent occasionné par la
difficulté dç-réunir des co-intéressés, ou par des pour
parlers d ’arrangemeris, p û t donner la force de chosejugée h des sentences rendues par des personnes sans
caractère, et peut-être quelquefois dans des matières
o ù il serait choquant que ces sentences ne fussent pas
réform ées?
C ertes, les juridictions sont de droit p u b lic, cela est
incontestable; et s’il est encore incontestable qu’une
partie ne peut déroger au droit public par une con
vention p a rticu lière, com m ent le poU rrait-elle par
son silence? C ’ést donc une monstruosité que la loi
a voulu prévoir et é v ite r, en disant que la pérem ption
4
�(
12
)
n ’aurait pas lieu pour ce qui tient au droit p u b lic, aux
fonctions publiques ; en un m o t , à l’ordre des juri
dictions.
Mais quand la pérem ption e û t pu exister ic i avant
1 7 8 9 , il est impossible d’adopter que la procédure y
relative ait seule resté d e b o u t , quand l ’appel et les
sentences sont anéantis com m e chose féodale.
A cela le sieur Cabane o b je c te , i.° q u ’il ne s’agit
pas de féodalité , parce que c ’est uu ferm ier qui est
cré a n c ie r, et que la suppression n ’atteint pas les fer
m ie rs; 2.0 que quand l’objet du procès serait féo d a l,
il n’est queslion que de juger s’il y a pérem ption ; ce
qui est une procédure indépendante.
Répondons d’abord que le sieur C aban e se dit fer
m ie r , sans l’établir par des b a u x de ferm e. I l a pris
ce lle qualité dans une signification des sen ten ces, en
1 7 8 4 , et l’appel lui en a été notifié, co m m e se d isa n t
ferm ier et a u x droits d u sieur de Lignerac.
Q uoiqu’il en s o i t , com m en t l’objet du procès ne
serait-il pas fé o d a l, lorsqu’ il s’agit de cens demandés
à trois censitaires, par le seigneur, et en cette qualité,
pour la totalité de la redevance assise sur un ténemerit.
A la v é r ité , il y a des cas où les fermiers ne sont
pas atteints par la suppression féod ale, mais c ’est quand
ils se sont procuré un titre personnel, em portant no
vation.
U ne lettre du com ité de législation, écrite au tri
bun al du district de Riorn, le 9 prairial an 2 j a décidé
qu’ une rente constituée au profit d ’ un fermier, en 173 0 ?
�( I3 )
devait être p a y é e , quoiqu’elle dérivât d ’arrérages de
cens. U n e lettre du ministre de la justice , écrite au
commissaire du d irectoire, à P a u , le 22 pluviôse an 7 , '
décide de la m êm e m an ière,
pour une obligation }
consentie à un f e r m ie r , pour cens. R ien n’ est plus
légal que ces décisions, puisque le ferm ier était censé
avoir touche ce q u i lut éta it d û , et l ’avoir échangé
contre une obligation q u i, par cette fic tio n , rentre
d a n s la classe des autres obligations. M ais cette r é
flexion du ministre prouve par e lle -m ê m e que le fer
m ier n ’aurait pas été ex e m p t de la suppression, s’il
n ’y avait pas eu engagem ent personnel à son p r o fit,
,
dônt l ’effait aVait été de dénaturer Corigine féodale
et é v i d e m m e n t le titre ne cessait d ’être féodal que
par novation.
L a n o va tio n , en e ffe t, peut seule em pêcher de re
garder c om m e féodal ce que la loi déclare tel. Novatio
est p rio n s d e b itiin alùum debitum trans/usio
p m rim a tu r.
u t p rio r
Si donc la prem ière dette est étein te , il
n ’en reste q u ’ une entre de simples particuliers, et la
féodalité est évanouie. M a is , hors ce cas d irim ant, la
règle générale reste; et il est aisé de m ontrer que les
fermiers ne sont pas à l ’abri des suppressions féodales.
L a loi du 2 5 août 1 7 9 2 , supprime tous les droits
féodaux. L ’art. 10 porte que les arrérages, m êm e ceu x
dus en vertu de ju g e m e n s , ne sont pas exigibles; l’art,
12 éteint tous tes procès relatifs aux droits féodaux.
O n a quelquefois argum enté de l ’art. i 3 , qui c o n
serve aux fermiers lès actions qui leur sont réservées
�(. *4 y
par l’art. 3 7 .d e la loi du i 5 mars 1 7 9 0 , de se faire
restituer les sommes payées aux seigneurs, pour les
droits écliu s, depuis Le,4 août 1789.
M ais en lisant cette loi de 1 7 9 0 , on rem arque q u’elle ,
est
relative aux. droits de bannulilé; et de justice, sup
prim és Le. 4 aoû,t 1 7 8 9 ; il y est dit que les b aux sont
résiliés
depuis la suppression, et que si les fermiers ont
p a y é au seigneur des pots de v in , ils les répéteront au
prorata de la non jouissanceU n e dernière loi du 28 nivôse an 2 , a déclaré ne
pas com prendre d a n s l’annullation des procès fé o d a u x ,
ce u x in ten tés, i.° par des vassaux ou censitaires, pour
restitution des droits.exigés d’e u x ; 2.0 par des ci-devant
ferm iers, pour restitution des pots de vin qu'ils ont
avancés, ou des fermages q u ’ils ont payés à raison des
droits qui leur étaient afferm és, et dont ils n’ont pu
jouir.
• . 1
1.
A in si, bien loin q u ’il résulte de l ’ensemble des lois une
exception pour les fe rm ie r s , et un droit subsistant en
leur fa v eu r, contre Les censitaires, il faut en con clure,
au contraire, que la loi ne s’est occupée d ’eux pendant
lfo is.fo is, que pour leur donner une action contre Le
seigneur seulement, et que,, par co n sé q u e n t, elle les
a laissés pour tout le reste dans la règle générale de
la suppression, a moins qu ils n’eussent, c o m m e 'o n
l a déjà d i t , un titrç. nouyel et personnel.
C ç point; dej(drpitj£g confirme’ quand ,011 suit les lois
pQ^tqrieiu’es^; Coü^ du', 1.7 juillet. ^ 7^ 3, en ordonnant
le bj-ulemqnt de, toq$. les, titres fé o d a u x , y assujétit
�( :* 5_)
tous les dépositaires desdits titres, e t 1déclare q u îe lle:y
com prend tous jug em en s et arrêts qui porteraient re
connaissance des droits féodaux , o u q u i les rensei
g nera ient. Les registres et cueilleretsisont désignés en
core pour le brûlem ent. Or, fout, Immonde se rappelle
q u e lès fermiers furent les premiers à brûler leursTre
gistres de recettes.
-
'
'
(
U n e autre p re u ve qup la loi n’excep tait personne,
c ’ est q u’il fallut une exception expresse j l e >9.frimaire
an 2,' par esprit^d’équité en
CQ^-dèbitéurs
qui avaient p ayé la part dé leurs
co - obligés en
-vertu de lâ pagésie; et e n c o r e , ce droit ne fut ouvert
‘Cju’ a itelui qui prouverait a v o ir 'p a y é par autorité de
ju s tic e . C o m m e n t d o n é :un ferm ier aurait-il un pri-vilége, sous prétexte q u ’il a payé son ferm age (m ais
^volontairement), lorsque le co-débiteur p o u r s u iv i m a is
non c o n d a m n é , n ’aurait pas d ’action en pareil c a s , et
supporterait la suppression.
■
P eu t-être bien aurait-on pu accorder ce privilège
à un ferm ier, dans un tems où la jurisprudence exa
minait la vraie qualité du d e m a n d e u r, pour savoir
•s’il était seigneur ou n o n ; car lorsqu’ on adm ettait le
propriétaire lui-mêm e à dem ander un cens sous p ré
texte que l ’abolition n ’était p ro n o n cée que
c o n tr e
les
seigneurs , il était très - conséquent que les fermiers
réussissent par le m êm e motif.
Mais aucun tribunal ne reviendrait h cette jurispru
dence, depuis l ’avis du conseil d’é t a t , du 3o pluviôse
�( 16 )
an i * , et sur-tout depuis les décrets im périaux des i 3
messidor an i 3 , et 2 5 avril 1807, portant que Lorsque
le titre ne présente aucune a m b ig u ité, celu i auquel ce
titre est opposé, ne peut pas être a d m is a soutenir q u ’il
n ’ avait pa.s de seigneurie. . ) i
-
.. ¡i. i ■ ; •■'q
l i e sieur C aban e ne. se dissimule |jas qiie cës décrets
le condam nent visiblement ; mais il croit y échapper,
en disant q u ’il y a cHose ju g é e par les sentences q u’il
produit. C ’est une double erreur,; c a r , i . ° i c ’est dé
cider la question par là question e lle rm ê m e , puisqu’il
y a appel de ces sentences , et que la pérem ption
- q u ’il dem ande est dirigée contre cet appel j 2.0 il crée
u n e autre exception im a g in a ire , puisque quatre lois
successives ont annullé ’positivem ent Les ju g em etis et
arrêts portant condam nation de droits fé o d a u x , ce qui
prouve que la chose jugée n ’est pas pour elle un titre
m eilleur.
' -'h
¡' ..
■
;/=; .
•-* 1 •
R em arquons en core, quoique ce soit sans une grande
u tilité , que ces sentences sont rendues a u p r o fit du,
sieur de L ig n èra c, seigneur, pour les cens de sa terre;
à, la v é r i t é , on voit à la fin du dispositif, que ce
seigneur indique le sieur Cabane co m m e devant re
c e v o ir le paiement des condamnations : mais quel tour
de force ne faudrait-il pas pour profiter de ce bout
d ’o reille, afin de changer le rôle des parties et effacer
les qualités du dem andeur! Cette argutie mesquine
peut-elle être proposée sérieusem ent, et ne serait-elle
pas indigne de la C our?
Il
�( *7 )
I l suffit, sans d o u te , de rem arq uer que /c seigneur
seul est en q u a lité dans les sentences. Elles em porten t
donc tout le privilège du cens.
E nfin, que le sieur Cabane réponde à cette question:
Si les censitaires avaient fait débouter le dem andeur de
sa d e m a n d e , contre qui auraient-ils eu action pour les
dépens ?
Concluons d o n c , sur cette prem ière partie des p r é
tentions du sieur C a b a n e , que l’objet des sentences
q u ’il poursuit est f é o d a l , et que rien ne peut les faire
excep ter de la suppression.
V o y o n s actuellem ent co m m e n t un e pérem ption
aurait le privilège inoui de neutraliser toutes les lois
féodales, et de ressusciter, pour le sieur C aban e seul,
un genre d ’action abandonné par tout le m onde et
par lu i- m ê m e , depuis la ré v o lu tio n , lorsqu’il s’est agi
purem ent de cens.
Retenons bien que la loi a supprimé non-seulement
les droits f é o d a u x , mais encore tous les procès y re
latifs.
A p rès les lois des 25 août 1 7 9 2 , et 1 7 juillet 1 7 9 3 ,
qui portaient expressém ent cette suppression, il paraît
q u e , sous divers prétextes, des poursuites eurent lieu
de la part de quelques ferm iers, et que des censitaires
eux-m êm es voulurent faire prononcer par les tribunaux
q u ’ils ne devaient rien. Alors une loi du 9 brum aire
an 2 , déclara de n ouveau nuls et com m e non a ven u s,
tous jugem ens sur les procès intentés à raison des droits
féodaux ou censuels, /ensemble les poursuites fa ite s en
5
�t j l * )■
exécution desdits ju g e n ie n s; ordonna qué'les frais'pos*
térieurs aux lois d ’aboliliôn seraient à la charge des
avoués qui les auraient faits
et défendit au x ju g e s ,
à: peine de forfaiture, de prononcer sur les instances
indecises.
'-S
-A |) !••••.■ ;
lit U-.-y.- *■:'.>! vi
Trës-certûinemen^‘, a|jrès 'cètte l o i , le ^sieùr'Ccibàne
n e se serait pas cru fondé à poursuivre les censitaires1
d e 'S a in t - d ia m a n t ; et il ¡a bien prouvé , par le fa it,
qWil partageait sur ce point l'opinion générale. C orn -'
m e n t d o n t'a u rait-il aujourd’hui5 un drüit Iqii’il n’ava it pas alors, et en quoi les lois'seraient-elles devenuesplus 'indulgentes sur la féodalité ? *
!i
f
fclJamîlis , au contraire^'ellës n rdht ' é t é 1 fiioiris éqirî-’"
vaq ues depuis que lés décreis' impériaux-'on't tpre’scrit1*
de ne: pas! considérer•'s i ' ( é 'vàëhictiidèur''ësè seigneur fniais 'àeulernèrit si leHttré de sa dem andé est féo d a l:
car s’il n’y a pas d’am biguïté sur le •litre ^ il ÿ :a ''s u p -:
p r io ri;* '
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1
ii;M '" H
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*
"E qu iv oq ii er a it -o n' en co rf e ^s iir fc'è’ff e 1rfYnbrgüi t é ë ri; dt - 1
sant q u ’un ferm ier peut po u rsu ivre? Mais a v e c ' c e
cercle vicieux où a r riv e ra it-o n
si cV '^ est^ if 1juger
dé1 la féodàlit'é'par Ld jpér50/i/ze';du??cféarifcier?'eltf c’estP
ce qùô la loi prbâcrii absolument.’ Sa s é v é r ité èitctelle y >
q u ’ il n ’y a pas seiilémènl siippression par le signe féo
dal, mais encore par le mélange de féodalité’.
Dès q u ’il y a dans les litrés oiipôsés par le sieur C à - :
b n n e , signe ou m élange 'de féodalité ,l il në reste à eri
tirer que deux conséquences'incontestables; ‘
-'i -
j.° Si les sentences sont féodales, la loi les a déclarées
�C 19 )
nulles et com m e lion aven u es, y eût-il arrêt ou 'ch oseju g ée ( L o i , 17 juillet 1 7 9 3 , art. 3 , 6 et 8 .) ;
1
.
2.0 L ’annullaiion ne se borne pas aux se n te n ce s’ et
arrêts; elle s’étend aux-'poursuitespostérieures ( L o i , 1
9 brum aire an 2 , art. i . e ,) .i!
'
.Ainsi, toute procédure tendant à rappeler ou faire
rev ivre ce que la loi a a b o li, est rép rou vée et inadmis
sible.
*>'»«;«!
; :
D ’après de telles lois, n ’ëst-cé^doné pas une p u é
rilité que de dire à une C o u r soütyëraine : V o u s 'n ’aurez
pas à juger l'appel <£une Seritencé féo d a le ■vous aurez
seulement à' juger la péremption de l\'appel d ’u'ne sen
tence f é o d a le ?
'■
1:1 ■
'
ol ?
iji A b u s des mots1 et pure cacop'hdnie. 11
i i't
Quand il existe un ap p el, l’intim é n’est pas réduit à
*r r
■
,
.
j
f
}
un seul m o yen de défense; il pdut 1 attdquer par des
vices 'dé f o r m e / ‘ des fins de nôn-receVÔir,: làn là pé^
rem ptioiî : tout cela est égal au± ÿ ë u i de la'{loi;; tout
cela rentre ddris les exceptions dür défendeur.*'5' :
;
“ L e résultat uniform e dè cès éxcèp tio n s‘est'rd 5arriver
à ia cdnformation}de La
al la q u é e 'jla f uH'&ppël ;
o t j cëTréèültat'est-l&' b u t'd u p r o c è s : Cn bm>nibuiyrk'spicë
J in e m .
• ^11slv i Y b q q r, i-. <h
■Il n ’est donc pas permis de croire que la C o u r veuille
juger un-fragm ent de procès*sans regarder iYson::ori“
gind et à èës conséquences. ^ ::J :H >
J «. ■
i* •
U n e péremption d ’ailleurs'est si peu un prdcès nou
veau, q u’elle ne s’introduit^pas par un exploit à domi
cile , et en i . M instance. L'usage a toujours été de c o n -
�( 2° )'
d u r e par r e q u ê t e , quand il n’y a pas de décès su rven u ;
et le code a c tu e l, article 4 0 0 , en fait un devoir. L e
sieur C ab an e a lui-même constaté cet usage, en signi
fiant sa demande en p é r e m p t i o n , 'par req uête signi
fiée à procureur le 12 août 1788.
I l a donc lu i-m ê m e considéré la pérem ption com m e
un m o y e n de procès.
I l l ’a proposée co m m e un e exception.
I l a con d am n é son propre système.
M ais quand on serait privé de le citer lui-m êm e pour
prou ver q u ’ une pérem ption d’appel n ’est pas un procès
nouveau, et indépendant , la raison seule dirait que
quand le fonds du procès est a b o l i, il n ’est pas plus
perm is de plaider po u r la pérem ption q u e pour la
prescription. ,
\
L a féodalité n’est pas la seule m atière abolie par la
révolution ; et il est sans exem ple que des procès re
viven t sous prétexte de savoir s’ils sont périmés. N e
trouverait - on pas rid ic u le , par e x e m p le , que par
suite d ’un procès en m atière b én é fic ia le , un d é v o lu tairç qui aurait obtenu un b énéfice con testé, vînt re
prendre devant les tribunaux actuels la pérem ption
d ’un appel y rela tif?
L a loi n’a permis q u ’en u n seul cas de plaider sur
les matières supprimées ; c ’est dans les retraits lign a g e r s , et seulem ent pour les dépens. L à on pourrait re
prendre une dem ande en pérem ption; mais l’exception
confirme la r è g l e , q u i de uno d i c i t , de aitero negat.
Au demeurant, l’idée conçue par le sieur Cabane,
�' ( 21 )
d ’isoler une pérem ption , n’est q u ’ un piège contre des
censitaires qui ne doivent r i e n , et qui seraient plus
victimes de la suppression de la féodalité, que si la fé o
dalité existait encore.
' En effet, un arrêt de pérem ption emporterait de plein
droit la confirmation de cinq sentences féodales.
L e s censitaires n’auraient aucuné voie pour en em
pêch er l’exécution. I/accès au x tribunaux leur serait
ferm é ; fous les degrés de juridiction seraient épuisés,
et le prem ier juge ne pourrait réform er une décision
ém an ée de lui. L e sieur C aban e ferait donc exécu ter
sans obstacle des sentences dont l’arrêt aurait prononcé
im plicitem ent la confirmation : car quel juge pourrait
arrêter des poursuites faites par suite d ’un arrêt de la
C our ?
Ces poursuites forceraient les appelans à p ayer la
dette d’a u t r u i, sans m oyens de répétition. O n dit la
dette d ’a u tru i, c a r , encore une fo is , les censitaires,
poursuivis par le sieur C a b a n e , ont p a yé régulièrem ent
leur portion des cens.
Ils prouven t par les quittances de cens à eux données
chaque année par les préposés du seigneur, sur un cahier
particulier, savoir,par le sieur C a b a n e , j usques et compris
1 7 8 0 ; p a r l e sieur L a d e n , depuis 1780 jusqu’à 178 6;
et enfin par le sieur Coudert , pour les années posté
rieures.
Ainsi ce n ’est que par la force de la solidarité et de
la pagésie que le sieur Cabane veut faire p a ye r a u x
D a u b in , M ou rgu ye et B areyrie ce q u ’ils 11e doivent pas»
6
�( 22 )
Mais une loi du 20 août 1792 a supprim é la soli
darité; c ’est donc pour l ’éluder qu’il veu t se prévaloir
de sentences qui com prennent le cens de tout un
ténement.
Si la solidarité existait encore , l ’action serait re
poussée par l’exception cedendarum a ction um . L e sieur
C aban e ne pourrait se faire p a y e r , q u ’en subrogeant
à ses actio n s, pour être remboursé du co - débiteur
solidaire. ( C o d e civil, art. 2037.)
O r , co m m en t pourrait - il subroger à une action
é te in te ? com m en t serait-il en état de justifier ce que
doivent les co-débiteurs ? com m ent et par quelle vo ie
les forcerait-on de p ayer une portion de cens inconnue?
Ces difficultés a ch èven t de m ontrer q u ’il est toujours
im prudent d’éluder les l o i s , m êm e les plus sévères.
Chacun en profite dans ce q u ’elles ont d ’avan tageux
pour l u i ; et souvent hors de l à , les taxe d’injustice.
A u reste, il ne s’agit pas de m ontrer que la dem ande
du sieur Cabane causerait aux appelans un tort consi
dérable : il suffit d’avoir prouvé q u ’elle tend à la v io
lation de la lo i, et ce serait s’aveugler vo lo n ta irem en t,
que d hésiter à s’en dire convaincu,
»•
M .e D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M . e G A R R O N , licencié-avoué.
A RIOM , de l'imprimerie du Palais, chez J.-C. SALLES.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Daubin, Joseph. 1810?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Garron
Subject
The topic of the resource
pagésie
cens
contentieux post-révolutionnaires
droits féodaux
ferme
Description
An account of the resource
Mémoire Pour Joseph Daubin, Pierre Mourguye et Gabrielle Bareyrie, femme Baptistal, cultivateurs, habitant au village de Moncel, commune de Sainte-Eulalie, appelans et défendeurs en péremption; Contre Le sieur André Cabane, se disant ancien fermier de la terre de Saint-Chamant, intimé et demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1810
1764-Circa 1810
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0625
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0420
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53885/BCU_Factums_M0625.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sainet-Eulalie (15186)
Montcel (63235)
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Domaine public
cens
contentieux post-révolutionnaires
droits féodaux
ferme
Pagésie
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79b63085dad7a5ee8d728960b3a11e20
PDF Text
Text
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caj^.
MEMOIRE
POUR
Le sieur ROCHEFORT-D’A IL L Y , intimé;
CONTRE
L e sieur C A V Y , appelant.
Ce
n’est pas pour expliquer sa cause, que le sieur
Cavy a imprimé ses moyens ; elle étoit en effet si peu
importante : il le déclare lui - même ; mais il a voulu
apprendre au public, sous la garantie de sa signature,
qu’ il étoit, lui Cavy, un agriculteur intelligent, un fer
mier bien au-dessus du maître, un propriétaire considéré,
faisant de grandes spéculations.
Il pouvoit, sans inconvénient, se donner la jouissance
de publier ainsi ses vertus par la voie de l'impression ,
sans y ajouter l'affectation d’accabler le sieur d’A illy de
personnalités et d’injures.
Le sieur d’ A illy ne se juge pas lui-même , et ne se dit
au-dessus de personne. Il réclame franchement ses droits
À
�( 2 )
et les tribunaux n’ont pas encore jugé qu’il fît de mau
vais procès. Il est possible qu’un jeune homme qui n’a
pas les goûls de son âge , ne plaise pas aux faiseurs de
grandes spéculations, du moins dans le sens qu’ils l’en
tendent ; mais les devoirs de la société n’exigent pas
qu’on soit dupe ; et si le sieur Cavy ne l’enlend pas de
la même manière, si ses grandes spéculations sont déran
gées par des jeunes gens n’ayant'pas les goûts de leur
âge, il en résultera seulement que tous les dix ans il ne
doublera pas sa fortune, et qu’il se désabusera à la longue
de la bonne opinion qu’il a de lui-même.
F A I T S .
L a terre de la Font, appartenante au sieur Maréchal,
aïeul du sieur d’A illy , fut affermée au sieur Cavy, le 27
brumaire an 6, pour neuf ans.
L e bail porte la clause suivante : « Les étangs seront
« empoissonnés aux frais du preneur, et le produit, à
« chaque pêche, sera partagé par moitié entre le bailleur
« et le preneur »
Ces étangs étoient jadis au nombre de cinq; les étangs
de l’A r c h e , Chapot et la P ip e , ont toujours resté en
rapport ; mais ceux connus sous le nom de G irou x et
Tiroisau , ont été mis à sec il y a environ cinquante
ans ; depuis cette époque il y est né des arbres que le
sieur Cavy a exploités.
Quand la loi du 14 frimaire an 2 ordonna le dessè
chement des étangs, le sieur Maréchal s’étoit contenté
de faire uter la bonde de l’étang Chapot, et les eaux
�(
3 )
s'écoulèrent. Il n’y: avoit môme pas lieu d’exécuter la loi
autrement ; car un grand cliemin a été pratiqué sur la
chaussée, et il eût été intercepté, si la chaussée avoit été
détruite.
Une loi du n thermidor an 3 ayant rapporté celle
du 14 frim aire, tous les propriétaires d’étangs non dé
truits n’avoient eu qu’une bonde à replacer, pour que
l’ancien volume d’eau y fût retenu. Tout prouve que
c’est ainsi que le sieur Maréchal avoit rétabli l’ancien
état des choses, lorsqu’il donna sa terre à ferme au sieur
Cuvy, et stipula que les étangs seroient empoissonnés
p a r le p r e n e u r , à ses frais.
Il seroit indifférent, d’après cette clause, que ces étangs
fussent déjà empoissonnés en l’an 6 , puisque s’ils ne
l’étoient pas, le sieur Gavy étoit chai'gé de cet empois
sonnement. Mais c’est un fait constant que les étangs de
l’A rch e et de la Pipe furent péchés peu de mois après
le bail de l’an 6 , et que l’étang Chapot fut péché en
l’an 7.
L e sieur Gavy ne nie pas la péclie des deux premiers
étangs; il n’ose pas même la nier pour l’élang Chapot\
mais comme cet aveu le condamne, le sieur Cavy fait
des efforts surnaturels pour prouver que cette pêche n’est
pas une pèche, et que l’étang n’est pas un étang.
A le croire, des métayers y ramassèrent un peu d’eau
avec des molles, après une sécheresse, en l’an . Celte
eau , destinée à abreuver les bestiaux et à faire rouir le
chanvre, produisit bientôt le prodige de féconder un
ancien frai qui avoit demeuré dans la vase depuis l’an 2 ,
et de procréer des carpes tellement disposées à réparer
A 2
6
�(4 )
Te temps perdu, qu’elles se trouvèrent, au bout de quel
ques mois, peser une livre et demie, et furent en état
d’être pêchées et partagées en l’an 7. (M ém oire Cavy,
pages 3 et 4. )
INous examinerons bientôt le degré de probabilité dece système du sieur C avy; mais pour continuer le récit
des faits, les étangs de l’A rch e et de la P ip e , pecliés
en l’an 6 , le furent de nouveau en l’an 9, suivant l’ordre
périodique des pèches; et l’étang Cliapot péché en l’an
7 , devoit l’être en l’an 10.
Le sieur Maréchal mourut le 1 1 thermidor an 9. Le
sieur d’A illy , son petit - fils et son héritier , eut des
comptes à apurer avec le sieur Cavy. Il alloua des sommes
considérables sans quittances, et le sieur Cavy dût alors
lui trouver les goûts de son âge. Bientôt le sieur d’A illy
trouva dans les papiers de son aïeul d’anciens comptes,
et états du sieur Cavy. Il y vit la nécessité d’examiner
sa gestion de plus p rès, et se convainquit bientôt que
son système dominant, comme il le dit lui-m êm e, est
de fa ire de grandes spéculations, sans s'arrêter aux
de ta ils min utieux.
Les.conditions du bail n’étoient exécutées en effet que
pour les grands articles de production. M ais, i°. le sieur
Cavy s’étoit obligé de planter soixante-dix œuvres de
vigne. Cela eût produit fort-peu el, dépensé beaucoup:
il l’a voit oublié* 2°. L e sieur Cavy 11e devoit pas faire
de défricheinens; mais cela produit beaucoup, et le sieur
Cavy avoil défriché. 30. Il ne devoit employer les en
grais qu’aux terres et vignes des domaines ; il les avoit
détournés pour $011 compte. 40. Le sieur Cavy ne devoit
�C5 )
exploiter les bois que suivant les périodes ordinaires; il
les avoit devancées, etc., etc.
Peut-être bien eût-il été plus louable à un jeune liomme
de fermer les yeux sur les opérations du spéculateur.
Malheureusement pour le sieur C avy, le jeune homme
fut assez mal avisé pour voir clair, et pour faire dresser
en effet plusieurs procès verbaux de mésus, les uns pour
poursuivre sur le champ, et les auti’es pour conserver
une action en fin de bail.
T el fut le conseil de gens sages et prudens. L e sieur
Cavy sentit qu’il étoit alors plus urgent de se tirer
d’affaire que d’exlialcr son courroux ; il vint prier le sieur
d’A illy de se relâcher de scs droits ; et celui-ci fut plus
généreux qu’il ne devoit l’être. Il se départit de tous
dommages - intérêts pour les défriclicmcns, les bois, la
non plantation de vigne, etc., et, par une amnistie gé
nérale pour ce qui étoit en litige, il consentit de ne plus
rechercher le sieur Cavy pour les faits antérieurs de la
jouissance, sous réserve de tout ce qu’il pourroit faire
dans la suite de contraire aux clauses de sou bail. Telles
furent en précis les conventions du traité du ie«1. ven
démiaire an ro.
Il ne pouvoit pas être question dans ce traité, ni dans
les débats qui le précédèrent, de la pêche de l’étang
Chapot, puisqu’elle ne devoit avoir lieu que dans le
courant de l’an 10 : le sieur d’A illy n’avoit même pris
à cet égard aucunes informations positives. D ’ailleurs, il
y a moyen de pêcher un étang quand on veut, en y jetant
du poisson assez gros; et le sieur Cavy sait par expérience
comment cela.se pratique. Le sieur d’A illy l’invita à tenir
A3
�( 6 )
ses engngemens sur ce point, et l’objet en valoîtla peine y
puisque l’étang Chapot a cinq mille deux cent soixantequatre toises de superficie.
Sur son refus, il l’a assigné le 9. thermidor an 1 1 ^
I,0. pour lui payer une somme de 1200 fr. en indemnité
de la pêche dudit étang Chapot pour l’an 10 ; 2°..pour êtrecondamné à l’empoissonner afin de le mettre en état;
d’être péché en l’an 13.
L e sieur Cavy a d’abord dit au bureau de paix que
cet étang n’est plus en produit depuis la loi sur le des
sèchement des étangs; qu’il n’avoit pas de poisson quand
il l’a pris, et n’a pas fait partie des objets affermés.
Dans, ses défenses ensuite , craignant les résultats de
la pêche de l’aa 7 , et obligé d’en convenir, il a imaginé
d’expliquer la cause, de cette pêche, comme il a été cidevant rapporté.
L e tribunal de Gannata fait justice de ces moyens, et,,
par son jugement du 19 prairial an 1 2 , il a adjugé la de
mande, si mieux n’aimoit le sieur Cavy payer à dire
d’experts.
L e sieur Cavy s’est figuré de trouver devant, la cour
un plus grand degré de crédulité, pour faire adopter le
système par. lequel il veut avouer et nier tout à la fois
que l’étang Chapot ait cessé d’être à sec depuis l’an 2 ;
il s’agit de le détromper,,et de justifier le jugement qu’il;
attaque.
M O Y E N S . .
Les griefs du sieur Cavy se bornent à deux , non com
pris le chapitre des. injures, qui n’est pas le moindre;'
�,
t 7)
10. le traité de ï’an ïo est, dit-il, une fin de nôn-réCè=voir contre la demande ; 2°. l’étang étoit à sec lors du
bail de l’an 6 : ainsi, la charge d’empoissonner ne s’.y
appliquoit pas.
R
é p o n s e
à u
p ï i ë m i e r
m o y e n
.
L e traité du premier vendémiaire an ïo , dit le sieur
Cavy pour la première fois sur l’appel, est une transac
tion sur procès , ayant pour but d’éteindre id de quo
'cogitatum f u it.
Adoptons la définition, elle le condamne.
Souvenons-nous que le sieur C avy, dans le début de
ses injures, a dit que le sieur d’A illy ne mar'ehoit qu’avec
des notaires et huissiers ; il donne une plus ample expli
cation de ce qui a précédé le traité, à la page 4 de son
mémoire, alinéa 3.
jLe sieur M aréchal est décédé ,• son -petit-fils s’est
présenté avec des vues hostiles j tous les jours nouvelles
querelles ; c’est un baliveau moderne que Cavy a coupé j
procès v e rb a l, e x p e r tis e s .... ce sont des vignes m al
plantées ,• procès verb a l, expertise , etc. . . » . . JEnjîn ,
dix-sept procès verbaux dressés p a r des notaires, signi
fié s p a r des huissiers , sont entre les m ains du sieur
Cavy, . . . . On parvient à rapprocher les parties, et le
prem ier vendémiaire an ï o il fu t passé un traité, etc.
Nous devons donc trouver inévitablement, dans ccs
dix-sept procès verbaux, quelles étoient les difficultés
sur lesquelles les parties voulurent traiter; c’est-à-dire,
id de quo cogitatum est.
A 4
�( 8 )
L e sieur Cavy dit avoir entre les mains ces dix-sept
procès verbaux; qu’il les exhibe, et il aura raison de dire
que le traité comprend le défaut d’empoissonnement d&
l’étang Chapot, s’il y a eu un procès verbal relatif à cet
étang, si de eo cogitaturn est.
L ’étang Chapot a cinq mille deux cent soixante-quatre
toises de superficie ; son empoissonnement valoit sans
doute la peine d’un procès verbal, pour un homme qui
ne marche qu’avec des notaires, et qui fait des procès
vevbnu'x pour les moindres volailles de la cour. L e sieur
Cavy sera-t-il donc réduit à dire q u e le sieur d’A illy a
regardé ce mésus comme une chose trop minutieuse ; mais
ce seroit une inconséquence ?•
Mais il n’y avoit pas lieu à procès verbal pour l’étang
Chapot. L e sieur d’ A illy n’avoit rien ù voir dans l'em
poissonnement ; il n’avoit intérêt qu’à la pêche ; et certes
s’il eût fait des procès verbaux avant l’an 10 , le sieur
Cavy n’auroit pas manqué de dire, avec plus de raison ,
que cette précaution prématurée étoit une pure tracas
serie.
Déjà le sieur Cavy ayant négligé d’empoissonner un
autre étang, a fait ce qu’il auroit pu faire pour l’étang
Chapot : il est allé acheter du poisson assez gros pour
être bientôt péché, et, par là , il a prévenu toute diffi
culté. Si donc le sieur d’A illy n’a pas dû faire çle. procès
verbal avant l’an 1 0 ; si, dans le fait surtout, il n’y en
a pas, 011 11’a pu traiter le premier vendémiaire an 10 ,
sur la privation de la pêche, sur une chose à venir y sans
une stipulation positive, et qui s’y rapportât expressément..
Puisque la transaction n’étoit pas faite de lite rnuici „
�( 9 )
dès qu’il n’y avoit pas de litige antérieur, il est sensible
que, pour induire de l’acte que les parties voulurent tran
siger de lite movendâ , il falloit une explication claire
et précise de l’objet de ce litige.
Mais quand il scroit prouvé qu’il y a eu des sujets de
contestation pour l’étang Ghapot, ne seroit-ce pas extorquer un département d’action, que de l’induire d’une
expression généi'ale qui n’y avoit pas un rapport im
médiat et nécessaire.
On a parlé dans ce traité de bois coupés, de défri-,
chemens faits, de vignes non plantées , et on n’y voit
pas un mot de l’étang Chapot, plus important que la
plupart des choses exprimées.
Si donc après avoir spécialement traité des divers objets
en litige, il est ajouté une clause générale qui absout le
sieur Cavy de tous faits de jouissance antérieurs, le motif
en est sensible ; c’est que toutes les coupes de bois, tous
les défrichemens pouvoient n’être pas constatés. L e sieur
d’A illy auroit pu opposer ensuite qu’il n’avoit traité que
sur ce qui étoit constant à cet égard ; et il y eut sur ce
point quittance finale. Mais il seroit bizarre de lui donner
pins d’extension que les parties elles - mêmes ne l’ont
voulu.
Les lois, en favorisant les transactions, n’en font pas
un piège ou une chose aléatoire ; elles ne disent pas que
la transaction comprendra tout ce qui sera présum é, mais
c e qui sera p r o u v é avoir été le sujet de l’accord. Tan
tum in his interpositum pactum nocebit, de quibus
ùiter eos action esse p r o b a t u r . L . 9 , if. D e trarisact.
La même loi ajoute qu’il seroit injuste d’éteindre une
A 5
�c io y
action par un traité, si celui qui en excipe ne prouve
pas qu’il y en a été question. Injustum est perimi pacto
id de quo cogitatum non docetur . L . 9 , ibid.
L e Code civil est plus positif encore. « Art. 2048, Les
« transactions se renferment dans leur objet : la renon« dation qui y est faite à tous droits, actions et pi’éd tentions , ne. s’entend que de ce qui est relatif au dif« férent qui y a donné lieu. »
Il faudroit donc que le sieur C avy, on le répète, prou
vât clairement qu’il y a eu différent sur la pèche de l’étang
Cavy. Ses dix-sept procès verbaux , ses dix-huit procès
ne le prouvent pas.
M ais, fallût-il même abonder dans son sens, rien encore
ne seroit réglé pour la contestation actuelle, quand l’étang
Chapot seroit comprisdans l’art. 12 du traité qu’il invoque.
L e sieur Cavy s’est abstenu de le rechercher pour aucun
fait antérieur de sa jouissance, sous toutes réserves pour
l'avenir.
Mais que peut-on entendre par la jouissance d’un do
maine ou d’un étang? ce n’est autre chose, sans doute, que
la perception des fruits qui en proviennent. On ne jouitpas en semant, on jouit par la récolte.
Qu’un propriétaire donne quittance à son métayer de
toute sa jouissance jusqu’au jour, en résultera-t-il que la
quittance ôte au propriétaire le droit de se plaindre lors
de la récolte suivante, s i, par la faute du m étayer, il
n’y a rien h cueillir? Personne, sans doute, ne s’avisera
de le prétendre.
O r, la pêche d’un étang en est la récolte; et il n’y a
pas moins de singularité à vouloir que le sieur d’A illy x ■
�( ; 1 1 y* ’
par un abandon de la jouissance passée, ait aussi aban
donné la jouissance à venir.
E n fin , le sieur Cavy s’est jugé lui-même relativement
à l’étang la P ip e , pour lequel il y a eu un procès dont
il sera parlé ci-après, (pag. 1 8 ) ; il a été assigné après le
temps de la pêche passé, en l’an 1 2 , il n’a pas même eu
idée de -prétendre que le traité de l’an 10 l’eût dispensé
d’empoissonner. Il a reconnu sa négligence, il a été con
damné. Sa défense explique donc le traité de l’an 10.
La plus sûre interprétation est celle qu’il en a faite luimême.
r é p o n s e
a u
d e u x i è m e
m o y e x
L e dessèchement de l’étang Chapot, en l’an 2, ne signifie
rien à la cause, puisqu’il nefalloit, pour le remettre en pro
duit, pas plus d’embarras que pour les étangs de l’Arche '
et de la P ip e , toujours péchés depuis l’an 3 ; c’est-à-dii*e ,
qu’il n’étoit question que d’y replacer son ancienne bonde.
Remarquons encore que dans le bail de l’an 6 , le sieur
Cavy s’est soumis à une clause qu’il ne veut pas enten
dre. Il n’est pas dit qu’il profitera d’une pêche déjà prête
à prendre*, il est dit qu’il empoissonnera les étangs, pour
en partager la pêche ; c’est-à-dire, il semera pour par
tager la récolte.
Ainsi il importeroit fort peu qu’il y eût du poisson
dans l’étang Chapot en l’an 6 ; s’il n’y en avoit pas , il
devoit y en mettre : voilà son obligation positive,,
Mais il y avoit du poisson en l’an 6 , puisqu’il y a eu
une pêche en l’an 7. Dans la vérité elle fut abondante et
�( 12 ) ,
réelle ; au reste , ce n’est pas de son abondance-qu’il ré
sulte rien. Adoptons, si l’on v eu t, qu’il n’y eût que des
carpes d’une livre et demie , il est toujours avoué qu’il
fut péché du poisson en l’an 7 , et c’est tout ce qu’il s’agit
'de' savoir.
' 'r
■ ............2 '
L e sieur Cavy ne s’est pas dissimulé toute la puissance
de ce fait, et toute la conséquence de ses résultats. Aussi
‘ a-t-il tourné de ce côté tous ses efforts, et nous avons rap
pelé, dans le récit des faits, l’explication étrange qu’il a
'donnée de cette” pêche de l’an 7.
Son moyen se réduit à un système nouveau qui bat
en ruine toutes les notions élémentaires sur la génération
des poissons.
"
'
Fut-il jamais concevable que de l’eau ramassée en l’an 6,
après une sécheresse, et retenue parqüelques mottes pour
l’abreuvement des bestiaux, ou le rouissage du chanvre,
oit pu créer du poisson sans empoissonnement, et hâter
sa croissance au point de faire, pour l’an 7 , des carpes
d’une livre et demie ?
Cependant le sieur Cavy ne se contente pas d’alléguer,
il certifie que son système est fondé sur l’expérience. On
a v u ,,d it- il, naître du poisson dans un étang desséché
depuis vingt ans, parce que la vase a conservé le fra i, et
que l’eau y étant revenue en a développé les germes.
Si les choses se passent de cette manière , la physique
jusqu’à présent s’est étrangement abusée, en enseignant
que la chaleur est le premier agent de la reproduction
des êtres; et l’histoire naturelle ne nous nuroit ' pas
moins induits en erreur , en nous apprenant que c’est la
’ chaleur de la vase qui fait éclore le frai du poisson.
�( *3 )
Quand un étang est mis à sec , le frai , qui sous son
enveloppe visqueuse étoit roulé dans les ondes, a dû se
reposer sur la vase après leur écoulement ; et dans cette
position naturelle , trouvant bientôt une plus grande
chaleur , la vase a dû en mûrir les germes , par cette
espèce de dissolution qui prépare le développement et la
génération (i)„
Mais quand le poisson est ainsi prêt à naître, la nature
q u i a favorisé sa création se trouve privée d’un autre
agent élémentaire ; la chaleur n’a fait que dissoudre ; l’eau
étoit nécessaire pour conserver. Ainsi le frai n’a pu passer
de la corruption à la vie ; la seconde opération de la
nature lui a manqué ; il a resté dans le néant (2).
L e sieur Cavy a donc présenté le système que quelque
chose pût être créée de rien. E x hoc lato nascantur,
a-t-il dit ; mais ce commandement n’étoit pas en sa
puissance; et nul ne sera persuadé, par sa prétendue
expérience, que des poissons soient nés sans empoisson
nement, après dix et vingt ans , dans un étang desséche.
Mais, ù ce premier miracle, le sieur Cavy en a ajouté
»
•»
»
»
»
»
(1) « Les femelles se portent en foule vers les Lords de l’ctang,
traînent leur centre sur la terre........ L e Jjut de la nature, danscelte opération, est d’obliger le poisson à déposer ses œufs dans
un endroit où il y ait peu d’eau, afin que la clialetir des rayons
du soleil la pénètre, l’écîiauffe, ainsi que la ierre qu’elle recouvre. Cette chaleur suffit pour faire éclore les œufs douze ou
quinze jours après. » ( Cours d’agriculture, p ar Vabbë llo zicr,
tome 4 , p»ge
34*
3. )
(2) « Si l’eau ne recouvre pas toujours le frai, il est perdut sc;
» putréfie sur le b o rd , et' sc corrompt. ».
�( H )
un second ; scs germes développés dans de la vase, après
•line sécheresse de l’an 6 , ont produit des carpes d’une
livre et demie en l’an 7 ; ce qui n’est pas moins impos
sible. La marche de la nature est plus lente. On sait que
le poisson d’étang a besoin de plusieurs années pour
arriver au temps où il doit être péché , ce qui est fondé
sur une constante expérience (i).
, L e sieur Cavy ne veut pas s’en tenir î\ ces invraisem
blances -, obligé de.convenir qu’il a été fait nne pêche
en l’an 7 , il ne peut nier dès-lors qu’il y avoit de l’eau
en l’an 6 , et il cherche e n c o r e ù en c h a n g e r la desti
nation. Ge n’est plus pour une pêche que cette eau est
retenue dans l’étang ; c’est pour abreuver les bestiaux ,
c’est pour rouir du chanvre.
O r , on sait que le» bestiaux allant boire dans une
marre ou dans tout autre lieu , y pénètrent autant qu’ils
peuvent s’y avancer, et foulent tout aux pieds; ce qui
n’est pas très-propre à conserver le poisson (2).
( 1) « L a première et la deuxième armée ce petit poisson n'étant
» grand que comme une feuille de saule, est nommé feuille.
» Quelquefois, lorsque le fonds de l’étang est bon , ayant passé
» deu x étés, il a quatre pouces, et pour lors, quoique feuille, on
» commence à lui donner le nom d ’alevin ; mais il ne le mérite
» pas encore. » ( ]Maison rustique, tome 3 , page 587. )
» On appelle alevin le petit poisson qui a cinq pouces; il n’est
» ordinairement de cette grandeur qu’après trois étés : c’est l’alevin
» dont on se sert pour empoissonnement. On pêche les étangs de
» trois en trois ans, après qu’011 les a alevinés. » (¿tornare, tome 3,
page 5(j4 , édition in -lf. )
(a) «11 ne faut pas se mettre en peine si ce petit poisson trouvera
�c r5 )
On sait encore- que rien ne corrompt plus les eaux
stagnantes qu’un routoir ; rien par conséquent de plus
incompatible avec le poisson qui ne peut y vivre.
Il reste donc une chose pour bien constante , et que
rien n’affoiblit ni ne dément c’est qu’il y avoit de l’eau
dans l’étang Chapot en l’an 6 ; c’est que cette eau a été
donnée au sieur Cavy en état de produire une pêche en
l’an 7 ; c’est que cette pêche a été partagée entre le sieur
Cavy et le sieur Maréchal.
Voilà dès-lors l’exécution pleine et entière du bail ;
voilà surtout l’explication parlante de ce que le sieur Cavy
veut esquiver.
Si l’étang Chapot n’ctoit pas de la comprise du bail ,
et si le sieur, Maréchal n’avoit pas entendu que le sieur
Cavy fût tenu de l’empoissonner, comment se Faisoit-il’
qu’il partageât une pêche où. le sièur Cavy n’avoit rien à
voir?
Si au contraire l’étang desséché étoit affermé sans charge
de l’empoissonner, et si tout le produit de la terre devroit
appartenir au sieur Cavy, à compter de son bail, pourquoi'
lui-même se croyoit-il interdit en l’an 7 , de s’emparer
seul de ce poisson qu’il dit fortuitement né ? pourquoi's’est-il cru obligé'de le partager avec le sieur Maréchal,,
si le sieur Maréchal n’y avoit rien à-prétendre ?
Qui ne voit, dans cette conduite, l’éclaircissement positif
de toute la( cause ! et certes les tribunaux, dans l’obscurité» de quoi vivre ; il n’y a qu’à avoir soin qu’il n’ÿ manque pas d’eau,,
» qu’ il n’y ait aucun brochet qui on Ire dans la carpière, n i aucun:
», bétail qui y fréquente.. » ( M aison rustique, ihid. \
�C 1« )
<lcs discussions , n’ont pas toujurs un guide aussi sûr ;
car il n’y a plus à chercher une simple intention vague
et isolée de toutes circonstances. Ici le fait est venu au
secours de la présomption : la clause est donc expliquée
par son exécution ; et personne n’ignore, en point de
droit, que de toutes les interprétations c’est la meilleui’e.
Mais on le répète au sieur Cavy qui s’obstine à offrir
une preuve inutile ; il est absolument indifférent qu’il
y ait eu du poisson ou même de l’eau en l’an 6 dans
l’étang Chapot. Son bail l’obligeoit à empoissonner pour
fournir moitié de la pêche : voilà au moins une obliga
tion qui n’est pas ambiguë'.
L ’étang Chapot étoit sans doute un étang tant que la
chaussée n’en étoit pas détruite ; un grand chemin l’avoit
conservée : ainsi, toute la peine à prendre étoit de replacer
la bonde qui avoit dû i*ester dans les batimens d’exploi
tation pendant le court espace du dessèchement. Quant
à la grille, il n’y en avoit jamais eu.
Supposons donc que cette bonde ne fût pas à sa place
en l’an 6 ; le sieur Cavy , en s’obligeant à empoissonner,
devoit faire stipuler qu’elle y seroit remise. En vain ditil que c’étoit au sieur Maréchal à y pourvoir , parce
que ce n’étoit pas une réparation locative ; c’étoit au
contraire à lui Cavy à le mettre en demeure.
L e sieur Cavy, en prenant les étangs à ferm e, et s’obli
geant de les empoissonner , étoit censé , suivant les prin
cipes , les avoir reçus en lion état, faute d’avoir fait cons
tater qu’ ils ne l’étoient pas, comme l’ont justement dit les
premiers juges.
Quand le sieur Cavy met sur la même ligne l’étang
�C r7 )
Clin pot et les étangs de G ¿roux et de Tiroisau , pour
faire croire que ce sont trois étangs abandonnés par le
propriétdirè depuis l’an-2 ,( page 1 1 du mémoire ),; il
y a impudeur et mauvaise foi dans cette allégation ; eau
les étangs de G iroux dt Tiroisau sont détruits depuis
5o ans, une route passe au travers, des bois y croissent,
et le sieur Cavy pouvoit d’autant moins l’ignorer qu’il en
a fait lui-même l’exploitation.
Voilà douq. le degré de confiance qu’il mérite ; et c’est
avec un tel mensonge qu’il viendi’a crier à l’injustice, et blâ
mer le tribunal qui a jugé suivant les titres et les principes.,
■
f
.?*,!) • - R é
*ponses
1 ■
a u x
i n j u r e s
..
o
■'
: Il ne'falloit pas compter pour rien^ce point essen
tiel des moyens du sieur Cavy , puisqu’il en a ‘fait la
batterie principale de son agression. Suivons-le donc dans
scs rftproclics , pour savoir s’il y aura été plus exact qu’à
l’égard de l’étang de Tiroisau.
-.1
D
j* 1
fr . J
l 4*
i °. Le sieur Cavy a accuse, le sieur d’A illy ’de procès
'iilo.j , • •)!. •
J
1 1
-,
verl)aux faits pour un four, une huche, un chenil, des’
qrbres morts. Le sieur d’Ailly ignore absolument, sur tous,
ces. objets, ce que le sieur Cavy a voulu dire.
2°. Il accuse 'le* sieur d’Ailly de lui avoir fait dixhuit procès. Il y a dans cette seule calomnie quatorze;
mensonges; car, 'mitre'le procès terminé en l’an iopar un traité, le sieur d’A illy a plaidé, i ° . pour des
v i g n e s ; ,0e procès est pendant; 2°. pour le défaut de
pêche de l’étang de la P ip e , et il a gagné son pro-
�co s(i); 3 0. il ne reste que la cause actuelle , où le sieur
d’A illy a encore obtenu justice. '
3°. Il est tout aussi faux que le sieur d’Ailly ait eu^
des* procès avec ses métayers-, quoiqu’il eût eu occasion
d’en avoir. Il a préféré des sacrifices.
Voilà donc encore la véracité du sieur Cavy. On jugera
maintenant de>quel côté est la passion et la tracasserie.
L ’homme passionné est celui qui parle et agit-contre sa
conscience ; l'homme tracassier est celui q u i , ayant perdu
des procès où il devoit se'rendre justice, s’obstine encore
à plaider contre ses conventions.
4°. Le sieur d’A illy est accusé d’avoir fait faire dixsept procès Verbaux. A supposer qu’ il y ait dans ce
deuxième fait plus d’exactitude, le sieur d’A illy en ignore
la plupart. Mais il a un garde forestier dont l’état est
(
i
8
)
( i j Ce procès de l ’étang la Pipe prouve beaucoup en faveur de
la cause actuelle du sieur d ’A illy.
#t
L e sieur d ’A illy a assigné, en l’an 1 2 , le sieur C a v y , 1°. en
dornmages-inlérèls, parce (jue l’étang n ’éloit pas pèclie; 2°. pour
être tenu de l’empoïssonner, afin d'être pèdié en l ’an i 5.
L e sieur C av y a répondu qu’ il y avoit. des réparations h faire;
niais q u e, faute par lui tl’avoir fait constater V(Hat des lieux., il
avouoit Sa négligence. 11 a été condamné en iqG fr. de dotnmagrsihtérèts par'des experts. L e sieur Cavy a été moins récalcitrant
pour l’étang la Pipe, parce qu'il n’a que cinq cents toises : l’étang
Cliapot en a cinq mille.
L e j ugement dont est nj’ipo] ne condamne le sieur C avy qu’A
1200 fr. de (Joinrnagrs-’intén ts. A dire d ’espéris,’ e l , dims la pr<i-r
portion ci-d essu s,-ileù t été condamné à njfio J'r.
1
�( 19 )
de parcourir ses propriétés pour y constater les vols et
les dévastations. Si ce garde a été exact dans scs fonc
tions , le sieur d’A illy ne peut pas l’en blâmer ; tant pis
pour ceux qui se seroient trouvés dix-sept fois en con
travention visible.
5°. Après s’être peint comme victime , le sieur Cavy
veut encore se donner comme généreux. 11 a fai t, dit-il,
des voyages pour le sieur d’A illy ; il s’est sacrifié et n’a
pu être payé qu’après un procès, et avec un jugement
arbitral. (Pages 2 et 9. )
Autre allégation pleine de fausseté et de mauvaise foi.
L e sieur Cavy est expressément défié de produire aucune
procédure, aucun c o m p r o m i s , aucun jugement arbitral.
11 a fait un voyage à Lyon pour le sieur M aréchal,
cela est v rai; mais il n’étoit pas seul, et n’a pas dépensé
une obole.
Quoique défrayé de tout, le sieur Cavy réclama 5oo fr.
pour ses journées. Cette somme étoit exhorbitante, mais
elle lui a été payée sans la moindre diminution.
Voilà encore la véracité, toujours la véracité du sieur
Cavy. Il meut , il injurie : cela dispense de meilleures
raisons. 11 signale le sieur d’A ilfy comme processif, et il
a lui-même plusieurs procès où sa bonne foi est mise en
grand problème. Le sieur d’A illy pourroit en donner les*
détails ; mais ils sont étrangers à sa défense ; et pour ne
pas imiter ce qu’il blâm e, il ne récriminera pas.
En se renfermant donc dans le seul objet de sg cause,
le sieur d’A illy répète avec le tribunal de première
instance, i ° . que le sieur Cavy s’est obligé d’empois
sonner, et qu’il a dû le faire sans alléguer le prétexte
�(20
)
d’un défaut de réparation démenti par toutes les circons
tances , et d’ailleurs non constaté; 2 °. que l’aveu d’ une
pèche partagée en l’an 7 interprète la cause que le sieur
Cavy dit obscure , et dispense de tout autre examen ; 3 0. il
répond à l’objection nouvelle du sieur C avy, que le traité
de l’an 10 n’a pas plus éteint, pour un étang que pour
l’autre, l’action en partage de la pêche; que d’ailleurs
rien n’établit que cet objet fût alors en litige; et que,
s’agissant d’ une chose à venir, tout prouve au contraire
que les parties ne s’en occupèrent pas.
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
Me.
T A R D I F , avoué.
A r i o m , de l'imprimerie de L a n d ri o t , seul imprimeur de la
Cour d ’appel.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rochefort d'Ailly. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
ferme
pêche
bail à ferme
étangs
assèchements
bail
Description
An account of the resource
Mémoire pour le sieur Rochefort d'Ailly, intimé ; contre le sieur Cavy, appelant.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1797-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0336
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0626
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La Font (terre de)
Chapot (étang)
Saint-Rémy-en-Rollat (03258)
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Domaine public
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bail à ferme
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ferme
pêche
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PRECIS
COUR
D ’A PPEL
P O U R
DE RIOM.
L a dame D E M A R I O L , et les sieurs D E
V É N Y et D E R I B E Y R E , enfans et
héritiers de la dame D E V
il l e m o n t
appelans;
,
C O N T R E
L e sieur R I X A I N , intimé.
L e sieur R ixain , fermier de la dame de V illem ont, lui avoit
fait souscrire, en l’an 2 , une obligation de 26000 fr. Légitime
ou n o n , cet engagement auroit été respecté par les appelan s ,
si le sieur Rixain se fût borné à suivre le sort de son propre
titre : mais l’obligation étant en assignats, le sieur Rixain a pré
tendu qu’elle avoit une cause antérieure à leur émission ; e t ,
pour le prouver, il a fallu qu'il reproduisit tous ses payemens
A
�r
2
)
et objets de répétition. Ce nouveau compte établit clairement
aujourd’hui que le sieur Rixain n’a payé que quatre années de
ferme au lieu de six ; et les héritiers de Villemont réclament les
deux années qu’il-doit. Voilà ce qui semble au sieur Rixain ex
trêmement injuste. Il ne prouve pas cependant q u ’il ait payé; m ais,
il se retranche sur l’acte de l ’an 2 , qui n’expliquoit rien , et q u i,
expliqué et dénaturé par son fait, n’est plus un titre pour lui-méme.
FA IT S .
Le 26 mai 1787, la dame de Villem ont donna à ferme an
sieur R ixain, pour n euf ans à compter du i cr. mars 1788,
les trois terres de V illem ont, T eix et M ontrodès, moyennant
17600 francs.
L e même jour il fut d it, par une contre-lettre , que la dame
de Villem ont résilieroit le bail de la terre de Villemont si ses
enfans lui payoient ses reprises, et que l’indemnité seroit de
1200 fr. par chaque année à courir.
Le i avril 1789, le bail fut résilié pour la terre de T e ix , et
il fut dit que Villem ont resteroit affermé 8000 fr. et Montrodès
pour 4000 francs.
Le 26 février 1793»
dame de Villem ont, remboursée par
ses enfans, signifia un congé au sieur Rixain , et lui offrit
4800 fr. pour l’indemnité de quatre ans.
Les parties com prom irent; et par jugement du 7 juin
les arbitres , jugeant le congé venu à tard, déclarèrent le bail
résilié au i cr. mars 1794 5 et condamnèrent la dame de V ille
mont à payer
oo fr. pour trois années de non-jouissance ; ils
ordonnèrent une plus ample contestation sur des demandes contre
le sieur R ixain , pour dim es, dégradations, e t c . , dues à la dame
de Mariol et au sieur de Teix.
Ce jugement fut signifié au sieur Rixain , avec commande
ment de payer à la dame de Mariol et au sieu r de Ih e ix .
Le a ventôse an 2 , le sieur Rixain iit à la dame veuve de
5
36
3
�C 3 ).
somme
5
36oo
et
Villem ont sommation de payer la
¡de
fr. ,
ré
clama de plus 28632 liv. 2 sous den. par lui surpayés, dit-il,
après avoir payé les six années de sa ferme ; to ta l, 32262 liv.
2 sous
deniers.
Le 4 messidor an 2, il fut fait arrêté de compte dans lequel
on fait dire à la .dame de Villemont qu’après avoir examiné le
dit compte , et discuté tant à raison du dédommagement par
elle dù des objets supprimés par les décrets qu’autrem ent, elle
a trouvé un excédant de 6262 liv. 2 sous
deniers.
En conséquence de quoi la dame de Villem ont se reconnut
.débitrice de 2G000 fr. pour solde de tout compte.
Il fut ajouté qu’elle avoit fait compte à Rixain de la nonjouissance de Montrodés pour trois ans , et q u e , comme ses
sous-fermiers refusoient, dit-il, de payer, à cause des suppres
sions féodales, il étoit autorisé à faire avec eux des ventilations,
après quoi il se payeroit par ses mains de sa créance, en receyant de ces sous-fermiers ce qu’ils devroient.
Cette dernière clause annonçoit assez combien la dame de
Villem ont se méloit peu elle-même des comptes du sieur R ixain,
et le laissoit maître de tout régler lui-méme. Quoi qu’il en soit,
le sieur Rixain dit ayoir traité avec ces sous-ferm iers, et reçu
5
5
^972 francs..
La dame de Villemont étant décédée en l’an 4 j le sieur Rixain
assigna, en l’an 6, ses héritiers en payement des 26000 francs,
montant de l’obligation , et des arbitres furent nommés. Ils ren
dirent un jugement arbitral le 21 pluviôse an G. Comme il est
la base du procès actuel , il est important d’en connoitre les
détails et les dispositions.
Les héritiers de Villem ont, voyant un règlement fait par leur
jnère, contenant obligation, à la date de l’an 2 , en demandoient
la réduction.
Le sieur Rixain répondit que tout ce qu’il avoit payé étoit
antérieur aux assignats, et qu’il étoit prêt à l’établir par les
ancien? comptes et pièces qui étoient en son pouvoir.
A
jL
.
2,
�En conséquence,
( 4sa3 réclamation, les arbitres re
et d’après
viennent à un compte général sur le vu de trois comptes des
i er. juillet, 20 décembre 1790, et 2 janvier 1791; et le nouveau
compte donna le résultat suivant :
i°. Le sieur Rixain a payé, d’après ces trois états, 62263 f. 46 c,
Sur quoi il d evo it, pour quatre ans de ferm e
alors échus..........................................
48000
d>
Donc il étoit alors créancier de. . . . . . . . .
14265
20. Il a payé, depuis ladite époque de janvier 1791
jusques au mois de mai 1793 , 804$ fr.
Ces 8045 fr. sont réductibles, et valent............... £¡982
5°. Il reste,
36
pour atteindre l’obligation,
y i fr.
Cette somme est rédu ctib le, et vaut.....................
T o t a l de
1110
ce qui est dû au sieur Rixain.............. 2 1 355
46
>v
35
81
497
Sur quoi il a reçu des fermiers
2 fr. ? et il a payé 268 fr,
au notaire, pour frais de l’obligation de l’an 2.
Et d’aprés ce compte nouveau, les arbitres, n’ayant à juger
que l’obligation , condamnent les héritiers Villem ont à payer
cette somme de 2i355 fr. 81 cent. , et néanmoins à déduire
4972 fr. imputables sur les intérêts et sur les 268 fr. payés au
notaire.
Le sieur Rixain interjeta appel de ce jugement ; mais , sur
l ’a p p e l, le jugement arbitral fut confirmé le i pluviôse an 8.
Le 29 ventôse su iva n t, les héritiers de Villem ont firent si
gnifier ces jugemens , et , en se reconnoissant débiteurs de
21
f r . , ils d ir e n t que cette somme étoit compensée et au
delà, i°. avec les
2 fr- re Çus par Rixain; 20. avec 24000 ir.
par lui dûs pour deux années de sa ferme , non c o m p r is e s au
compte ; et lui firent sommation de payer l’excédant.
Néanmoins le sieur Rixain jugea à propos, le 6 n iv ô se an 10 r
de faire aux héritiers Villem ont un c o m m a n d e m e n t d expro
priation. Il* en demandèrent la n u llité, de même que la main
5
355
497
�(5)
levée d’une inscription par lui faite en l’an 7 , de 54200 francs.
Par jugement du tribunal de Riom , du 6 floréal an 13, con
tradictoire seulement avec deux d’entr’e u x , ils furent déboutés
de leur demande.
'
M O Y E N S .
L e sieur Rixain n’en a qu’un s e u l, et il le reproduit sous
toutes les faces possibles : c ’est aussi sa réponse à toutes les
objections.
J’a i, d it-il, une quittance finale du 4 messidor an 2.
Cela est v ra i, ou plutôt cela étoit vrai. Mais il l’a lui-même
annullée en exigeant un nouveau compte.
Sans doute il pouvoit s’en prévaloir ; et quoique ce fût un
acte d’aveuglem ent, né de l'aspérité des temps , il auroit eu
le droit de se prévaloir de son obscurité m êm e, et de réclamer
eCooo fr. , s’il se fût borné à les vouloir à l’échelle.
Mais le désir d’avoir davantage l’a forcé à représenter toutes
ses pièces comptables pour vérifier les époques de tous ses payemens et objets de répétition quelconques : et alors les arbitres,
mentionnant ce qu’ils ont v u , transcrivant le résultat de ses
propres com ptes, ont écrit qu’il 11’avoit payé en total que 62263 fr.
dans tout le temps de sa ferme.
D ’après cela il est aisé^le savoir si les six années de cette ferme
ont été payées. Les arbitres ont très-clairement porté en conqjte
quatre années, et s’ils en avoient porté deux autres, on les trou•yeroit également.
Il faudroit sans difficulté que ces deux années fussent com
prises dans les 8045 francs ou dans les 3691 francs ; mais cela
est impossible. Dans la première somme sont les
oo francs
portés par le jugement arbitral du 7 janvier 179^ : le sieur Rixain
l ’avoue ; il dit avoir payé le surplus.
Quand il l’auroit p a y é , ce ne pouvoit être qu’à compte des
deux années de sa ferme. C a r , quoi qu’il puisse d ire , il faut
36
�(
...
.
,
bien , dans un compte où il porte tout ce qu’il a p a y é , tout
ce qu’il a à répéter , ¿quelque titre que ce soit, qu’on trouve
tout ce qu’il devoit.
O r, on voit que la masse de ses payemens et autres objets,
est composée de trois articles ; et on ne voit sur le total qu’une
seule déduction de 48000 francs pour quatre années de ferm e:
donc deux années sont oubliées.
M ais, dit le sieur R ixain , si les arbitres n’ont pas dit que ces
deux ans sont payés , ils n’ont pas dit non plus qu’ils ne sont
pas payés.
Ce n’est là q u ’ u n jeu de mots ; car un fermier qui devoit six
ans de ferme , et qui porte en compte t o u t ce qu’il a payé en
six ans, tout ce qu’il prétendoit réclam er d’ailleurs, devoit dé
duire les six ans de sa ferme avant de se dire créancier. S ’il
n’en a déduit que quatre, il n’en a payé que quatre ; et par con
séquent c ’est avoir dit suffisamment qu’il en doit deux.
A cette démonstration le sieur Rixain objecte que les arbitres J’
en déduisant les 48000 fra n cs, n’ont parlé que des quatre ans
échus en 1791.
Mais qu’importe l’écliéance, lorsque les deux années suivantes
ne se trouvent pas mentionnées. C a r , encore une fo is , si elles
ne sont pas comprises au com p te, le sieur Rixain les doit.
Le sieur Rixain , qui ne s’est pas dissimulé la nécessité de
retrouver ces deux années, veut les laisser apercevoir 'dans une
prétendue indemnité dont le compte des arbitres 11e parle pas;
et avec raison.
J’a i , d it-il, açquité ces deux années par compensation aveo
les indemnités qui m’étoient dues pour 1791, 1792 et 1793. E t,
pour établir quelques données sur ce moyen , le sieur Rixain
calcule quelques produits des terres de Villem ont et Montrodés.
En un seul mot l’obscurité qu’il a voulu jeter sur cette partie
se dissipe : il devoit iîîooo fr. par an ; qu’il suive son propro
calcul, et il verra qu’il est encore loin d’avoir payé deux an$
par compensation.
�/
7}
Au fait, cette Indemnité n’étoit presque rien. Villemont devoit
beaucoup de c e n s , et le sieur Rixain les a gagnés. En 1791 il
n’a perdu que les banalités s’il y en a v o it, car les autres droits
féodaux n’ont été supprimés qu’en 1792. Il avoit même été
formé contre lu i, en 1793, une demande en indemnité de la
dlrne, fondée sur la loi du 14 avril 1791.
En l’an 2 il a déciaré avoir été payé^de_ l’indemnité pour
Montrodès ; et il est de principe que les déclarations contenues
en un acte annullé subsistent.
A u lieu de prendre tant de peine pour persuader que les
deux années omises sont dans le compte arbitral, sans qu’on
les y ap erçoive, le sieur Rixain n’avoit qu’ une chose à faire ,
c’étoit de reproduire ses acquits de 1791 à 1795. Car il a tout
exhibé aux arbitres , et il est encore nanti de ce qui peut
prouver qu’il a payé. Un galant homme doit toujours être prêt
à revenir à compte.
Forcé d’avouer que le jugement arbitral de l’an 6 est a u
jo u r d ’h u i le seul titre de la ca u se , le sieur Rixain y cherche
encore une objection; il dit aux héritiers de Villemont : Si vous
étiez créanciers, pourquoi vous borniez-vous à demander une
réduction à l’échelle?
Mais ce n’est-là q u u n cercle vicieux pour remonter à l'acte
de l ’an 2. O r, on le répète au sieur Rixain , c ’étoit à lui k
adopter cette restriction ; et s’il a couru le hasard de vouloir
un nouveau compte , il ne peut s’emparer de deux chances ,
et revenir à ce qu’il a détruit.
Quand les arbitres ont lu ses pièces et refait un compte ,
les sieurs de Villem ont ne pouvoient qu’en attendre le résultat,
et n’avoient pas le droit de se mêler à la délibération des ar
bitres, pour prendre des conclusions sur le résultat même de
leur jugement.
Mais aussitôt qu’ils ont vu , par ce jugem ent, que le compte
nouveau ne portoit en compte que quatre ans de ferm e, ils
�C8 )
ont réclamé les deux ans restans, par la signification même du
jugement confirmatif.
Rien n’est donc m ieux établi que leur droit de s’opposer à
une expropriation commencée pro non debito. Il est de prin
cipe qu’après un compte les omissions donnent droit à une ré
clamation postérieure, sans qu’il soit besoin d’attaquer le pre
mier compte qui contient l'omission. ( V . la loi 1re. ff. quæ
sent, sine appell. , et l’article 21 du titre 29 de l’ordonnance
de 1667. )
La compensation s’est opérée de plein droit avec la créance
du sieur Rixain. Son bail est exécutoire contre lu i, et il n’a pas
f a llu f o r m e r u n e d e m a n d e ju diciaire.
Quant au com m andem ent, il est nul en la forme contre la
dame de M ariol, qui n’avoit de domicile de droit que celui de
son m ari, à M ariol, et q u i, assignée à C lerm on t, ne l’a été
à personne ou domicile.
L ’arrêt de cassation invoqué pour éluder cette nullité , ne s’y
applique pas. Un cohéritier, poursuivi seul, ne pouvoit exciper
du droit d’autrui ; et c ’est pour cela que l’expropriation faite
contre lui fut jugée valable. Mais ici on a mis en cause la
dame de Mariol ; et dès-lors elle a droit de se prévaloir des
nullités qui la concernent.
M e. D E L A P C H I E R ,
M°.
G O U R BEYRE,
avocat.
avoué,
<
il'
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul i m p r i m e u r de la
Cour d’appel. — Janvier 1806
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mariol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
bail
contre-lettre
indemnité pour congés
ferme
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour la dame de Mariol, et les sieurs de Vény et de Ribeyre, enfans et héritiers de la dame de Villemont, appelans ; contre le sieur Rixain, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0327
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0742
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Orcines (63263)
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assignats
bail
Contre-lettre
ferme
indemnité pour congés
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MÉMOIRE
EN
R É P O N S E ,
POUR
Le Sieur J U S S E R A U D , intimé ;
CONTRE
La Dame DECHAZERO N et le S. A L B E R T
de B R A N C A S - D E - V I L L A R S , son mari,
appelans.
h
-
S
u.
/
A RIOM,
De l’imprimerie du Palais, chez J. - C. S a l l e s .
�MÉMOIRE
t o u r
L e Sieur J U S S E R A U D , intimé ;
CONTRE
La Dame d e C H A Z E R O N et Le S. d e B R A N CASD E - V I L L A R S , son m ari, appelans.
MADAME D e Brancas se plaint vivement de n’avoir pu faire
accueillir des demandes exagérées et extraordinaires qu’elle per
siste plus que jamais à reproduire ; le succès du sieur Jusseraud
l ’irrite, et les premiers juges eux-mêmes ne sont pas exempts de
l'humeur qu’elle lui témoigne. Mais le ton d’aigreur exige au
m oins.de la véracité, et madame de Brancas tire fréquemment
des inductions de faits peu exacts. L e sieur Jusseraud qui n’a
varié ni dans sa défense, ni dans s e s prétentions, répondra à
l ’humeur par de la modération, et à l’inexactitude par la sim
plicité des faits. Il établira sans peine que la réclamation bizarre
de 22,000 francs, dont madame de Brancas a paru concevoir l ’idée
par occasion, après plusieurs années de procès , n’est pas même
A
�( O
proposable, parce qu’elle ne peut s’en prendre au sieur Jusseraud
des accidens de la révolution : il établira aussi que la demande
en indemnité formée par lu i, ne peut être susceptible d’une
contradiction sérieuse, parce quelapremière règle en bail à Ferme
est de mettre le fermier en possession de toute la chose louée et de
le faire jouir.
»
F A I T S .
L e sieur Jusseraud prit à titre de ferme , en 17 8 1, la terre de
Chazeron de la mère de madame de Brancas, pour neuf ans qui
devaient expirer le 24 juin 1790.
L e bail lui fut consenti pour jouir de ladite terre et dépen
dances , ainsi que les précédons fermiers avaient joui ou dû
jo u ir , et par exprès le sieur Jusseraud, son père, moyennant
7 ,3 oo francs par an.
Parmi les conditions de ce bail on remarque, art. i 3 , que le
sieur Jusseraud fut chargé de faire renouveler les terriers à ses
frais par un bon féodiste, et d’en fournir une liève m odée,
dans huit a n s, sous les conditionsà ré g le ra v e cle S .1 Auzaneau
régisseur, ¿drt. 14 , que le S .r Jusseraud ne pourra prétendre
aucune diminution sur le prix de son b ail, pour inondation,
grêle, gelée, et autres cas fortuits prévus ouà prévoir, ni pour
les contestations qui pourraient etre faites par les emphjtéotes
et redevables des terres.
Cette dernière clause que madame de Brancas annonce comme
une convention n o u velle, avait toujours été de style dans les
précédens baux, et la Cour en aura la preuve : cependant le
dernier bail était à 6,000 fr. , et le précédent à 4,700 f r . , . tandis
que le sieur Jusseraud affermait à 7 ,3 oo francs , en se chargeant
encore de faire renouveler le terrier.
L'article des percières était de la plus grande conséquence :
il allait à 110 setiers de b lé , tandis que la directe 11e consistait
qu’en i 5o francs argent, 20 setiers de from ent, 3 o setiers de
seigle et 60 d’avoine.
�(3 )
Ces percières étaient en contestation avec tous les redevables’ ,
en 1781. La dame de Chazeron avait été obligée d’indemniser
les précédens fermiers qui n’en avaient pu jouir; mais elle an
nonçait que le procès était à sa Î111.
L e sieur Jnsscraud chargea le sieur Boitelet d e là rénovation
du terrier, et la première opération fut de lever des plans relatifs
a u x -percières, afin de hâter la fin des contestations. Elles n’en
t raî nèrent pas moins en longueur, et le sieur Jusseraud, ennuyé
de ne pas jouir, demanda une indemnité au tuteur de madame
de Iî rancas , qui lui répondit que jusqu’à la fin de son bail iL
n ’a v a i t
pas d’action. Les choses en ont resté là depuis, et à l’ex
ception d’un très-petit nombre d’articles, le sieur Jusseraud n’a
joui d ’aucune des percières.
A l ’égard du travail de la directe , il fallait, quoiqu’en dise
madame de Iîrancas des lettres à terrier : madame de Chazeron
ne les obtint que le 23 avril 1782, et 11e jugea à propos de les
faire entériner que le 17 avril 1783. Le travail de la rénovation
ne put commencer qu’après celte époque , et le féodiste avait
huit ans.
C epen d an t le sieur Boitelet 11e perdit pas de tems ; car il est
constaté qu’en 1788 il avait déjà reçu et fait contrôler 407 recon
naissances, ( l e précédent terrier n’en contenait que
385 ). L e
travail fut parachevé en 1 7 9 0 , et il y eutalorsoSi art. reconnus.
Suivant la police arrêtée entre les sieurs Jusseraud et Auzaneau , le féodiste devait remettre ses plans, les nouvelles recon
naissances , lièves et tables, reliées, et se soumettre à la vérifica
tion d'un nuire féodiste.
Pour cctlc vérification les parties Tirent choix du sieur Legp.y
de Fontgibaud , par aclc du 9 mars 1791- Les titres furent remis
à cet elfet au sieur Auzancau, qui les transmit hii-n icm c au
sieur L eg a y , comme on le voit par une citation dont excipe
madame de Iîrancas.
Le sieur Legay ne s’occupa point de cette vérification en 1791 ;
il fut emprisonné le 27 avril 17ÎÎ2 > e *- c es^ dans les loisirs
A a
�( 4 )
de sa prison que s’étant fait porter l'expédition du terrier
Boitelet, et celle du précédent terrier seulement, il s’occupa de
vérifier l’exactitude de l’opération du sieur Boitelet. L à il décou
vrit, dit-il, 352 articles défectueux sur 55 i.
A la vérité il finit par avouer qu’il n’a fait qu’ un travail con
ditionnel et hypothétique , parce qu’il n’a comparé le terrier
Boitelet qu’avec un seul des précédens, et qu’il n’est pas encore
a llé vérifier les plans. Il est même obligé de convenir que si les
3d2 erreurs se trouvent relevées sur les terriers antérieurs , l’ou
vrage de Boitelet vaudra mieux que le sien.
Quoiqu’il en soit de ce travail de prison, Je sieur Legay ne se
mit pas en peine d’aller le compléter, en vérifiant les plans quand
il fut lib re , ni même en se* référant aux anciens terriers qu’il
n ’avait pas vus : cependant en l’an 3 il assigna la dame de
Brancas en paiement de 800 francs pour ses honoraires; cette
demande fut dénoncée au sieur Jusseraud , et on.^ae voit pas
qu’elle ait été suivie.
L e sieur Jusseraud avait cessé d’être fermier, avons-nous dit,
en 1790 ; et il avait exactement payé ses fermages , sauf environ
2,000 fr. ; madame de Brancas n’avait eu garde de lui demander
ce reliquat , puisqu’elle l’avait renvoyé , pour l’indemnité des
percières , à la fin de son b a i l , et que le procès de ces percières
n’éLait pas encore jugé en 179°*
Cependant se croyant plus favorable en ce que la suspension
de ce procès paraissait venir de la force majeure , madame de
Brancas fit faire au sieur Jusseraud, le 24 frimaire an 7 ,1 m
commandement de payer la derniere annee de sa ferme en
deniers ou quittances ; sans réserver aucune autre action.
L e sieur Jusseraud y forma opposition, parle motif qu’il élait
créancier lui-mâme de plusieurs indemnités de non jouissances.
L e tribunal civil, sur cette opposition, accorda une surséance
provisoire.
Ces deux réclamations furent soumises à des arbitres ; le sieur
Jusseraud les récusa, et n’a nulle envie de s’en défendre ; il n’a
�(5 )
pas cru manquer à son devoir , en se conformant strictement à
la loi, et en faisant ce que lui semblaient exiger les circons
tances. Il savait d’ailleurs que si déjà un jugement arbitral eût
été rendu , il était plus fort que sa récusation. L ’événement a
justifié sa démarche : il paraît qu’il n’y a eu aucun jugement.
L a procédure fut reprise en brumaire an 10 , devant le trib u
nal de R io m ; le sieur J u sserau d réclama l’indemnité de non
jo uissance, i.° des percières de Gouzet et Roche-Touzet ; 2.° des
eaux m inérales de Chatelguyon , faute d’un bâtiment que la
daine de Chazeron devait y faire tenir en état ; 3 .° de la glandée
dans les bois; 4.0 d’un bâtiment et trois septerées de terre laissés
à un garde forestier, quoique ces objets ne fussent pas réservés
au propriétaire; 5 .° du four bannal supprimé par la loi du 4
août I7^9> 6.° de 389 fr. pour cens qu’il n’avait pu percevoir.
Après cette demande, madame de Brancas conclut à l’exécution
provisoire de son b a il, toujours sans réserve: elle poursuivit
l’audience, plaida sur cet incident', et par jugement du 4 ger
minal an 10 , le provisoire fut joint au fond, surséance tenant.
C e p e n d an t madame de Brancas, peu de jours après sa d e
m a n d e p r o v is o ir e , avait cru pouvoir neutraliser lfâ^ustes indem-
nités requises par le sieur Jusseraud , en en réclamant de sa part,
et revenant sur le procès du sieur L e g a y , oublié par elle depuis
l ’an 3 .
Ce n’était plus une simple demande en garantie des 800 liv.
à laquelle madame de Brancas entendait se borner. L e
17
ventôse an 10 , elle exposa que le sieur Jusseraud, s’étant chargé
de laire renouveler son terrier, et ne l’ayant fait que d’une ma
nière ju g é e défectueuse , il devait non-seulement lui payer les
irais de rénovation présumés déduits sur sa ferme, mais encore
l’indemniser de ses cens des années 1790» 1791 et x792 >qu’elle
n’avait pu percevoir, n ’ayant pas de titres; en conséquence,
elleconclut contre le sieur Jusseraud au paiement i.° de 10,000 1.
pour les frais de rénovation; 2.0 de 12,000 liv. pour l'indem
nité de trois aimées de cens.
�(6 )
Les parties en vin'rerit à l’audience le 14 prairial an n . L à ,
madame de Braneas eut encore quelque chose à ajouter : Crescit
eiindo. Elle réclama de plus l ’ancienne garantie des 800 liv.
demandées, en l’an 3 , par le sieur Legnv.
L e jugement dont est appel déboute madame de Braneas de
ces trois derniers articles de demande, adjuge celle de l’an 7 ,
et condamne le sieur Jusseraud ù payer 2,57") liv., pour reli
quat de sa ferme; et faisant droit sur ses demandes en indem
nité, condamne madame de llrancas à lui payer, 1 0 3 oo liv.
pour la non-jouissance du four banal ; 2.0 2,270 liv. pour la
nbn-jouissante des percières : sur le surplus de ses demandes,
il est mis hors de cam e, et tous les d.’pens sont compensés.
L e sieur Jusseraud pouvait justement se plaindre de ces der
nières dispositions, parce qu’indépendamment des non-jouis
sances de cens non perçus et d’objets distrails de sa ferme sans
être compris dans les réserves, il avait droit de regarder comme
très-inférieure à leur valeur une fixation à 2,27.) I. pour les pereiire-i qui cependant montaient à 110 setiers de blé pendant
chriciine dé.< ùcnf années de sa ferme.
Cependant, malgré ces griefs, le sieur Jusseraud ennuyé de
procès , a exécuté ce jugement ; mais madame de Braneas en a
interjeté appel, et ne veut faire grâce d’aucune de ses réclama
tions incidentes ; elle les prétend toutes londée.s, modérées même,
el de la plus exacte justice.
M O Y E N S.
Madame de Braneas s'oppose de toutes ses forces à une dispo
sition du jugement dont est appel, qu’on a passée sous silence,
parce qu’elle est absolument étrangère au sieur Jusseraud.
Les titres féodaux produits par elle ont paru aux premiers
ju g es, cempris dans la proscription de la loi du 17 juillet •7<;3)
fct ils ont cru devoir faire exécuter celle loi, comme toujours
en vigueur d’après le rcscrit du Conseil d’état. L e sieur Ju;seraud ne s’occupera nullement des moyens que madame de
�(7 )
Brancas emploie pour faire considérer cette disposition comme
monstrueuse et révolutionnaire , non nostrûm ---- tantas com ponere liles. L a Cour statuera, comme il lui paraîtra con
venable sur ce chef particulier, q u i , on le soupçonne, pourrait
bien avoir été le principal mobile de l’appel de madame de Brancas. Quoiqu’il en soit, cet appel est divisé en quatre griefs, que
le sieur Jusseraud va parcourir dans le même ordre que madame
de Brancas les a proposés.
PREMIER
GRIEF.
t: •
Y a-t-il lieu de payer 10,000 livres à madame de Brancas ,
pour vice de rénovation de son terriert
y
Pour trouver quelque chose de supportable à cette prétention,
il faut franchir une difficulté beaucoup plus ardue que la ques
tion elle-même. L e terrier renouvelé est-il vraiment défectueux,
et comment s’y prendra-t-011 pour juger sa défectuosité?
Tout cela est déjà f a i t , dira madame de Brancas ; le sieur
L eg a y a ju g é qu’il contenait trois cent cinquante-deux erreurs.
A la vérité , il d e v a it, suivant la convention arrêtée avec Boitelet, remonter aux anciens terriers. Il n’a vu que le plus
récen t, parce qu’en prison peut-être il n’avait pas l ’aisance
nécessaire pour un travail de ce genre. A la vérité encore ,
il fallait vérifier les plans , et chercher l ’application des titres
sur le local , mais le sieur Legay a déclaré, dans son procèsverbal , qu’il n’était pas encore a llé vérilier le local ; et à l ’im
possible nul n’est tenu.
Si le sieur Jusseraud trouve étrange cette maniéré commode
de vérifier le travail d’un féodiste , s’il observe que Boitelet
devait naturellement s’écarter du dernier terrier, dès qu’il y avait
eu nécessité de le refaire, on lui répondra qu’il s’est permis des
personnalités sur le sieur L e g a y , par cela seul que cet expert
avait reconnu des erreurs au travail de Boitelet.
Ce n’est vraiment qu’une réllexion ab iralo , de trouver le
�(S )
sieur L egay offensé de ce que le sieur Jus'seratuî a rappelé
qu’il était en prison , quand il s'occupa de la vérification du
terrier Boitelet. Ce fait était absolument nécessaire à sa cause;
et en se dépouillant de sa prévention , "madame de .Brancas
trouverait très-bizarre elle-m êm e, qu’un travail de géométrie;
locale, et une division de terrain en cinq cent cinquanle-im
immeubles distincts , fussent vérifiés dans les limites d’une
prison.
Pourquoi avait-on choisi un géomètre, si ce n’est pour voir
les 1¡eux, el chercher les inexactitudes sur le terrain même? A la
yerité , on ne prévoyait pas en 1791 , qu’il ne s’en occuperait
pas en 1791 , et ne pourrait jjas s’en occuper en 1792On ne doutera pas que le sieur Legay n’ait tout vérifié en.
prison. Il dit lui-mêine, dans son exploit du u brumaire an 3 ,
avoir employé à ce travail les mois de ju in , ju ille t , partie
d'août et d'octobre 1793. O r, le sieur L egay a été écroué dans
les prisons de Biom , le 27 avril 1702 ; il y a été jugé le i 3
août 1792. L e tribunal de cassation l’a renvoyé à Gueret, où
il a été traduit au mois d’octobre, et n’a été jugé qu’au milieu
de novembre de la même année 1792.
Son p r o c è s v e r b a l , clos le
septembre 1792 > n’est dono
qu’ un travail de prison , 011 plulôl qu’ une ébauche de travail ,
que le sieur L ega y lui-même a positivement déclaré n’êlre que
préparatoire , puisqu’il avoue i.° n’avoir fait sa comparaison
que sur 1111 terrier de 1686, tandis que Boitelel avait été as
treint à remonter aux p lus anciens, et qu’il y en avait deux autres
de 1488 et de 1090; z.° il avoue n’avoir pas encore été vérifier
les plans, ce qui montre clairement q u ’il regardait celle opéra
tion locale comme indispensable; 3 .° il avoue enfin que l'exac
titude de la vérification dépendait dé la comparaison avec les
terriers de 1488 et de laoo ; (pie celte vérification restait A
faire comme complément; et qu’il en pouvait résulter que les
trois cent cinquanle-deux erreurs se réduiraient à rien, et que
le sieur Boitelet aurait luit un bon ouvrage.
A in si
�C r9 )
Ainsi madame de Brancas veut trouver dans le travail du
sieur Legay une perfection qu’il n’y trouye pas lui-même. Par
cela seul, qu’elle a ce travail, elle veut y voir une vérification
de terrier, u n jugem ent qui annulle toute l ’opération du sieur
Boitelet.
Disons plutôt que le sieur Legay se promettait lui-m êm e
de voir les lieux ; que la loi du 28 août rendait son travail
inutile; q u ’ainsi il n’avait aucun motif pour aller après 1792,
s’occuper d’une opération sans but ; et qu’en l’an 3 , il essaya de
former une demande en indemnité du tems par lui em p lo yé ,
quoique la loi du 9 septembre lui refusât toute action par une
disposition expresse.
Il n’y a donc pas lieu de dire que le terrier du sieur Boi
telet soit défectueux , mais quand il serait vrai que le sieur
Legay a entendu le dire a in s i, cela est-il bien démontré aux
yeux de la Cour? Quand le sieur L egay aurait tout vu , le
sieur Boitelet, passible des vices de son trav ail, ne serait-il pas*
fondé à lui d ire , que c’est lui-même qui est dans l’erreur. IL
faudrait donc savoir qui des deux a raison.
On avait prévu dans la police de 1791 > que le sieur L eg a y
pouvait n’être pas infaillible , et loin de le prendre pour ar*
bitre en dernier ressort, il y était dit que celui qui ne vou
drait pas se tenir à sa vérification , payerait ses vacations.
Rien ne s’opposerait donc à ce que le travail du sieur Boi
telet ne fût soumis à une seconde vérification ; mais madame
de Brancas n’indique pas comment elle pourrait se faire ? si la
Cour trouve cet expédient praticable, et sur-tout nécessaire , si
elle pense que la loi du 9 septembre 1792 permet d’y recourir ,
il ne s’agira que de faire remettrè à un nouveau fé o d is te , les
terriers, les liéves , les plans et les titres de la terre de Chazeron.
Mais dit, madame de Brancas (page 16 et page 1 8 ) , les
titres et terriers n’étaient pas livres en 179 ° * sieur Jusseraud
se défendait, dans des requêtes de 1789 et 1790, en disant qu’il
n'était pas tenu de la négligence de Boitelet.
B
�( 10 )
Que signifie ce qu’on écrivait en 1789 et 1790 > si la remise
a eu lieu en 1791. Boilelet avait huit ans pour son travail ;
on ne lui remit des lettres à terrier qu’en 1783 , donc il avait
jusqu’à 1791 ; et madame de Brancas avait formé trop tôt cette
demande en remise, aussi ne l’a-t-elle pas suivie ; et son procès
actuel est à cet égard , bis in idem.
Il est très-vrai qu’en 1790, le sieur Boitelet n’avait pas fait
relier et timbrer la seconde copie de son terrier ; mais comme
le sienr Jusseraud refusa de le recevoir , alors tout fut mis
en règle et remis à A u za n ea u qui, lui-m êm e, le donna à Legay.
L a preuve que le sieur Jusseraud a remis les titres à A u zan eau ,
et non à Legay , se trouve dans l’exploit du 11 brumairje an 3 ,
où le sieur L egay expose que le cit. uduzaneau remit au requé
rant un ancien terrier sign é Besson , ensemble une expédition
de celu i, sig n é B o ite le t, et le plan sur lequel Vapplication avait
é té fa it e , avec les liéves et reçus et quelques autres documens.
Comment donc madame de Brancas qui a notifié cet exploit,
et qui en excipe, peut-elle dire de bonne foi que le sieur Jus
seraud a tout retenu, et n’a remis qu’une copie inform e du
nouveau terrier en 17 9 1, tandis que le sieur Auzaneau a porté
chez le sieur L e g a y une expédition notariée de ce nouveau ter
rier, les plans , les lié v e s , etc.
Mais dit-elle encore ce n’était pas la tout, il fallait aussi re
mettre Vinventaire des titres de la terre et les titres eux-méines,
qui assuraient la perception.
Pour montrer encore à la Cour, combien madame de Brancas
se pique de véracité malgré son ton d ’aigreur,Ue sieur Jusseraud
exhibera à la Cour le récépissé de ces titres au nombre de trois
cent soixante-dix-huit ; il lui a été fourni le 6 janvier 1792 , et
comme alors existait le procès, dont madame de Bancas excipe
encore (pages 1 5 et 18 de son mémoire) , le récépissé termine
par ces m ots, et nie départs de toutes demandes qui peuvent
avoir été formées pour la remise desdits titres.
Donc madame de Brancas redemande ce qu’elle a reçu , donc
�( ” •)
elle fait considérer comme en vigueur un procès qui n’existe plus,
Doqc encore quand madame de Brancas fonde sa demande en
paiement de 10,00© liv. sur ce que le terrier est inform e , et sur
ce que c’est la seule chose qui lui ait été remise pour la vérifi
cation , madame de Brancas dit ce qu’elle sait ne pas être.
M a is, au reste, madame de Brancas a-t-elle bien calculé le
but de sa demande sur cet article ? Par quel motif lui devrait-on
cette som m e arbilraire de 10,000 liv.? des dommages-intérêts
sont définis par la loi l’indemnité de la perte qu’on éprouve.
Si elle avait un nouveau terrier, vaudrait-il donc 'pour elle
10,000 liv. ? Mais quand il faudrait encore l’indemniser d’ une
perte arrivée par la force majeure, à qui madame de Brancas
pourrait - elle persuader, que pour refaire le terrier d’une di
recte de cent dix setiers de tous grains, et de i5o liv. a rg e n t,
il faut payer 10,000 liv. a un féodiste, indemnisé déjà par deux
ou trois cents reconnaissances à recevoir comme notaire.
Mais s’il fallait 10,000 livres, le féodisle est payé, et il n’en
coulerait donc que les frais de rectification des articles recon
nus défectueux. Les trois cent cinquante-deux articles con
damnés rappellent les cent une propositions, et prouvent que
celui, qui veut épiloguer un ouvrage quelconque, a toujours un
vaste champ pour la critique , sauf à la vérité à être redressé
lui-même. Ce serait donc se jouer de la Cour, que de sup
poser sérieusement qu’elle adoptera l’ébauche du sieur L e g a y ,
et ses trois cent cinquante-deux erreurs provisoires.
t
DEÜ XIÈME GRIEF.
E s t-il dû 12,000 liv. à madame de Brancas pour non-per
ception de ses oens, pendant 1790, 1791 et 1792 ?
10,000
liv. pour un terrier mal-fait, et 12,000 liv. pour trois
ans de cens , feraient précisément le capital de la directe de
madame de Brancas ; et ainsi les lois suppressives 11’auràient
atteint que le fermier.
B a
�( 12 )
. Ces lois ne calculent pas comme madame de Brancas ; au
contraire, elles accordent une indemnité au fermier qui n’a
pas joui de tous les cens de 1789 ; et c’est encore la position du
sieur Jusseraud.
Mais ne voyons que madame de Brancas , et écoutons-là se
fonder toujours , pour ce chef de demande comme pour le pré
cédent , sur ce que le sieur Jusseraud , en retenant ses litres ,
l ’a mise , par son fa it, hors d ’état de pouvoir se faire payer.
Toute la page 24 de son mémoire est encore consacrée à ré
péter qu’i l n’est pas douteux que le sieur Jusseraud a retenu
les titres et les terriers.
L ’éclaircissement de ce fait appartenait plutôt , à la vérité,
à la discussion de ce deuxième grief qu’au précédent, mais
le sieur Jusseraud s’est fait un devoir de suivre madame de
Brancas dans l ’ordre de ses moyens. I c i , pour ne pas se ré
péter , il se référera à ce qu’il a dit aux deux pages précédentes ,
où il se flatte avoir prouvé jusqu’à l ’évidence qu’il a remis les
terriers anciens et n ou veaux, plans , liéves et titres depuis le
commencement de l ’année 17 9 1 , puisque le sieur Legay a été
choisi par acte du 9 mars 1791 ; que cet acte suppose un rap
prochement certain et l’existence certaine et en forme du terrier
B oitelet, enfin que le sieur Legay reconnaît avoir tout reçu du
sieur Auzaneau en 1791*
Madame de Brancas voudrait-elle revenir sur ses p a s , et pré
tendre que cette remise de terriers et titres a été faite trop tard ?
Mais c’était lors du procès de 1789 qu’il fallait s’en apercevoir,
et madame de Brancas s’est départie de ce procès ; donc subla tâ causâ lo llitu r effectus.
Remarquons encore l’époque de ce département d’instance.
C ’est en janvier 1792, après que madame de Brancas avait été,
suivant scs expressions , hors d’ état de pouvoir se faire payer
pendant les années 1790 et 1791.
Si c'eût été par la faute du sieur Jusseraud, c’était le cas
au contraire d’ajouter à son procès les conclusions en indein-
�( 13 )
nité qu’elle prend aujourd’hui. Madame de Brancas, en renon
çant à ce procès, a donc reconnu en 1792 , que toutes ses pré
tentions se bornaient à la remise des titres , et qu’il lui suffisait
les avoir reçus.
Si nous trouvons dans ce récépissé une fin de non recevoir
pour les années 179° 6t I 7 9 I > ^ lie noils res^era a vaincre que
l ’année 1792 ; e t , à cet égard , la réponse est plus facile encore.
L a suppression des cens a eu lieu par la loi du 25 août 1792,
à la seule e xception de ceux fondés sur titres primitifs, et la terre
de Chazeron n’avait que des reconnaissances terrières.L’échéance.
des cens était à la St.-Julien, ou au 28 août; donc, en supposant
même toute la bonne volonté possible aux censitaires de s’ac
quitter , ils n’ont au moins pas été tenus de payer des cens, sup
primés avant l ’échéance de 1792.
Laissons encore cette suppression , il résultera au moins du
récépissé de 1792 , que le sieur Auzaneau avait tous les titres ,
et de l’exploit de l ’an 3 ; qu’il avait les terriers, liéves et plans.
Il a donc pu percevoir.
Il est, d’après cela, parfaitement inutile d’examiner si le dé
fenseur de madame de Brancas est convenu ou n o n , qu’il fallait
des lettres à terrier, et qu’elles avaient été remises au sieur
Boitelet seulement en 1783. Si ce fait était un peu plus impor
tant ,1e sieur Jusseraud rappellerait à madame de Brancas qu’elle
avait avancé (p a ge 2 de son premier m émoire) , quç lors du
bail de 179 1 , elle avait déjà obtenu des lettres à terrier, sui
vant l ’usage ; et il résulterait peut-être de cette commémoration,
que c’est mal à propos qu’elle a démenti le fait avancé à cet
égard par les premiers juges (page 26 du 2.e mémoire).
Ces lettres à terrier n’étaient point aussi inutiles que veut le
dire madame de Brancas, puisque sans elles, il n’y aurait eu
de ressource que d’obtenir un ¡jugement contre les censitaires.
L es anciennes ordonnances exigeaient cette formalité. Celle de
Blois, art. &4, et l’ordonnance de Melun , art. 26 n’en exemp
taient que les seuls seigneurs ecclésiastiques , et on lit dans le
�C h )
Dictionnaire des fiefs, v.° lettres à terrier : « Tous les seigneurs
« laïques, qui veulent faire , ou renouveler un terrier, doivent
« absolument prendre des lettres. Il n’y a que les seigneurs
« ecclésiastiques qui en soient exempts par les ordonnances ».
Madame de Brancas 's’élève avec force contre cette nécessité,
cependant elle a pris des lettres, mais en 1782 seulement. Elle
ne les a fait enregistrer qu’en 1783, donc elle a retardé les huit
ans donnés pour délai au féodiste. On n’a donc du lui remettre
ses terriers qu’en 1791 , et dès-lors si madame de Brancas n’a
pas perçu les cens de 1790 et de 1791 , elle ne peut s’en prendre
qu’à elle-même, ainsi qu’elle l ’a très-bien préjugé elle-même, eu
se départant de son procès prématuré de 1789.
Mais serait-il bien vrai que madame de Brancas a été hors
d 'état de percevoir ses cens de 1791 , faute du terrier Boitelet ? il
faut répondre négativement sur ce point comme sur tant d’autres.
Car i.° le sieur Auzaneau a donné des quittances en 1790; il en
a donné en 1791 , et ce ne sont pas des à-comptes ; 2.0 avant la
rénovation Boitelet, on n’était pas privé de poursuivre le paie
ment des cens: donc on pouvait se passer de son terrier ; 3 .° il
n’était aisé à personne de percevoir des cens après le 4 août
1789 , et la loi a prévu cette difficulté , en accordant des indem
nités aux fermiers pour les années postérieures. Madame de
Chazeron habitant alors son château , bien loin d être pressec de
se faire payer , engageait au contraire le sieur Jusseraud à no
pas poursuivre ses propres arrérages.
Comment donc, sachant ces faits , madame de Brancas a-t-elle
prétendu que c’était par le fa it seul du sieur Jusseraud qu’elle
avait été hors d’état de percevoir ses cens? Comment n’n-t-clle
pas trouvé (pie 12,000 livres et 10,000 liv. au sujet d'une directe
de 1,100 liv. de revenu étaient une demande d’une exagéra
tion singulière ? Comment enfin m ulame de Brancas a-t-elle
dit que ces sommes lui étaient dues, faute de remise <1« ses ter
riers cl du ses titres , lorsqu’elle est nantie des uns et des autres ?
�C iS )
)
TROISIEME GRIEF.
JEst-il du une indem nité au sieur Jusseraud pour la nonjou issa nce des percières ?
f ■
!
Maintenant que madame de Brancas conteste une demande ,
elle la trouve ridicule et exliorbitante. D ’abord il n’est pas établi,
dit-elle , que les redevables aient refusé le,paiement, à l ’excep
du plus petit nombre.
t . H;.
IC'
C ’est un système général adopté par madame de Brancas, de,
t i o n
tout nier; elle n’avoue pas même ce qui est de notoriété, et de
sa connaissance très-personnelle.
Il est positif, en eil'et, que la presque totalité des redevables
de percières refusait de payer depuis long tems^qu’il existait un.
procès avec eux tous ; que quelques particuliers seulement, qui
n’avaient pas voulu suivre ce procès, passèrent un jugement
volontaire en 1789 ; que tous les autres plaidaient encore en
1790 ; et le sieur Jusseraud se procurera les sentences interlocu
toires qui les concernent, pour convaincre la Cour qu’il n’en
impose pas.
Ces percières n’étaient pas un objet peu important ; elles
étaient plus considérables que la directe ; et les précédens fer
miers qui avaient aussi été empeches de jouir a cause de ces
mêmes procès , obtinrent 3,000 trancs d indemnités.
A cela madame de Brancas fait une objection qui aurait
quelque poids , si elle était applicable, mais qui peche toujours
par l’inexactitude.
C’est précisément, dit-elle; au sieur Jusseraud , pour ne pas
vous donner aussi des indemnités, que par votre bail il fu t
stipulé que vous renonciez à toute diminution pour cause de
grêle, gelée, cas fortuits prévus et à prévoir, et même pour les
contestations qui pourraient être formées par les redevables. O r ,
les procès des percières existaient avant votre b a i l, donc ils ont
¿té l’objet de cet article, et
particulière.
l’obje^ de cette convention
�( .6 )
Tout cela serait proposable si le bail de 1781 contenait
pour la première fois cette clause de précaution. Mais qu’on
lise les précédens baux de la terre de Chazerûn , on la reverra
copiée mot pour m ol : et cependant elle n’a pas empêché les
précédens fermiers d’obtenir une indemnité de 3 ,000 francs.
Rien en effet n’était plus juste , parce qu’une clause semblable
ne doit s’entendre que civ ilem en t, comme l’ont très-bien remar
qué les premiers juges , comme l’avaient aussi préjugé M M .
Verny et Touttée arbitres , en accordaht aux précédens fermiers
une indemnité pour la même cause.
Il est en-effet de principe que dans une renonciation générale,
il ne faut pas vaguement comprendre ce que le renonçant n’a pas
naturellement voulu abandonner. In generali renuntiatione
von veniunt eâ , quœ ijuis in specie non esset verisim ililet
consecuturuS.
A in s i, quand le fermier se serait chargé de tous les accidens de grêle, neiges, etc., la ldi toujours juste et prudente
distingue ce qu’il n’a pas distingué, et lui accorde d’elle-memé
une indemnité, si les dccidens de la saison ont été immodérés ,
si immoderatœ fu e r u n t, et contra consueludinem tempestaies.
L . 78. ff. de contr. empt.
Mais la position du sieur Jusseraud est plus favorable encore \
car ce ne sont pas les intempéries de l’air qu’il doit accuser de sa
non jouissance, niais madame de Brancas elle-même qui lui a
donné à bail ce qui sans doute ne lui appartenait pas.
Celui qui vend a beau stipuler qu’il ne sera garant de rie n 1:
s’il a vendu la chose d’autrui , il doit au moins rendre le prix
qu’il a reçu. De même que celui qui cède une créance sans
garantie, n’en est pas moins tenu de la garantie débitant suhcssé.
Il y aurait même quelque chose d’immoral de favoriser des
conventions contraires.
Dan-; un bail à ferme de biens ru ra u x , comprenant une sur
face connue, <nns doute on peut stipuler que la perte, même
totale, de* rcvchtl*' par 'cds fortuits sera pour le compte dn
p re n eu r,
�C
*7 )
preueur, parce que le bailleur est étranger à ces événemens. Il
a fait ce qui était en l u i , en mettant le preneur à même de jouir
de toute la chose louée.
Mais si l’étendue donnée n’est pas mise au pouvoir du pre^
neur , il en résulte que le bailleur n a pas satisfait a son obliga
tion en livrant la chose louée. Car la première obligation du
locateurest prccstandi conductori fin i h c c r c • elle est de 1 essence
du contrat de louage. C ’est par suite de ces priucipes que la loi
de 1789, ôtant aux fermiers une portion de la chose louée,
leur a accordé des indemnités , et personne n’a imaginé de
dire qu’elles n’eussent pas lieu dans les cas où le fermier s’était
chargé du risque des événemens.
On ne peut pas douter que madame de Brancas n’ait donné
a ferme les percièi’es de Gouzel et Roche-Touzet. Car, i . f elle a
afferm é au sieur Jusseraud la terre de Chazeron, ainsi que les
précédens fermiers, et notamment le sieur Jusseraud père, avaient
j o u i ou dû jo u ir . Précisément le procès avait commencé sous
leur ferme , et ils avaient été indemnisés, parce q u ’ils n’avaient
pas joui comme ils avaient dû jouir; 2.0 madame de Brancas
avait affermé toutes les perceptions de sa terre, suivant les titres
qu’elle remettait au sieur Jusseraud, portés par un inventaire;
et ces titres mentionnent expressément les percières, pour une
quantité de cent dix setiers.
Sera-t-il proposable d’oljjecter que la clause du bail porte qu’il
n’y aura pas de diminution pour les contestations qui pour
raient être faites par les redevables ?
S ’il fallait interpréter cette clause aussi littéralement que
l ’exige madame de Brancas , on n’y verrait d’abord rien qui
eut trait à un procès déjà existant, car il n’est prévu que dts
contestations futures.
:
Mais de bonne foi, avec urre telle cause, faudrait-il aller jus
qu'à dire qu’un fermier à qui on remet les titres d’une terre pour
percevoir un revenu sur quatre cents septerées de terre, est tenu
C
�( *8 )
de se contenter de cent cinquante, si le surplus lui est contesté.
Quelle raison y aurait-il pour ne pas le forcer à payer aussi
toute sa ferme, sans diminution, dans le cas où les redevables se
réuniraient pour contester le droit. L e contrat de louage pour
rait donc subsister sans l ’existence de la chose louée ; ce qui
choque les principes les plus élémentaires.
L e tuteur de madame de Brancas, procureur au châtelet, ne
prétendait pas donner un tel sens à cette clause, lorsqu’il écri
vait en 1786, dans un style simplement dilatoire, en renvoyant
l ’indemnité à la fin du bail et au jugem ent de l'arbitrage. Une
autre preuve aussi que madame de Brancas entendait bien n’en
être pas quitte pour renvoyer le sieur Jusseraud à une clause
générale et copiée sur les anciens baux , c’est qu’en se char
geant seule du procès des percières , qui autrement eut aussi
intéressé le sieur Jusseraud, elle lui notifia en septembre 1790,
q u’elle avait obtenu trois sentences contre certains des emphytéotes , pour qu’il eût à s’en faire payer. Ce sont ces jugemens
rendus de concert, déjà cités.
Madame de Brancas veut encore réduire à rien cet article
de percières ; elle a produit en première instance, dit-elle, des
baux y relatifs qui les réduisent à treize ou quatorze setiers.
II est difficile de répondre à une telle inexactitude, sans ou
blier la modération que le sieur Jusseraud s est imposée. Car
madame de Brancas sait bien que ces baux n ont de rapport
q u ’aux percières de Gouzet qui ne portent que sur quarante
septerées de terre, tandis que les percières de R o che-T ou zet
portent sur plus de quatre, cents septerées. Mais que madame
de Brancas veuille bien produire à la Cour l ’aveu et dénombre
ment dont elle a donné récépissé : c’est un acte bien antérieur au
bail du sieur Jusseraud qui s'en trouve une copie ; elle y lira :
« Plus quarante septerées de terres, ou entour, pcrcidrales,
« dans lesdites appartenances de G o u z e t ; ............ plus jouit et
« possède ledit seigneur de Cliozcron la terre de lloche*Touzet,
�C 19 )
c< dans laquelle se perçoit, commune année, q u a tre -v in g t-d ix
« seliers seigle en percières. . . lesdites percières confinées, etc.
D e tout cela le sieur Jusseraud n’a lien perçu que du trèspetit nombre de ceux qui ne voulurent pas plaider.
Cependant ces percières étaient comprises dans son bail», et
puisque madame de Brancas ne le faisait pas jouir de cette partie
de la chose louée , elle lui devait, suivant les principes, quantum
ei abest, et quantum hicrari potuit.
Ce n ’est donc qu’au sieur Jusseraud que les premiers juges
ont fait tort, en modérant à 2,275 liv. cè qui valait six fois cette
somme ; et si madame de Brancas la trouve arbitraire, il consent
très-volontiers à une estimation.
QUATRIÈME
GRIEF.
Est-il dû 3 oo liv . au sieur Jusseraud pour non-jouissance
du fo u r banal en 1790 ?
L e sieur Jusseraud a été obligé de payer cette indemnité à
ses souSTÎermiei’S par jugement du tribunal civil de l ’an 6 ; il ne
demande que la somme qu’il a payée : rien ne semble plus juste.
Cependant madame de Brancas veut encore contester cette
faible somme, et trois moyens lui sem blent la débarasser de cette
réclamation ; i.° dit-elle , c’est le sieur Jusseraud qui a été con
damné personnellement ; 2 .0 il faudrait qu’il y eût six mois de
non-jouissance, et il n’y en a que d eu x, parce que la loi de
suppression est du 24 mars 1790, et le bail finissait au 24 ju in
suivant ; 3 .° dans les 800 livres se trouvent confondues 75 livres,
allouées déjà par madame de Chazeron , et si le sieur Jusse
raud les a payées pour elle , il ferait un double emploi en les
reprenant.
Sur le premier moyen, comment concevoir que le sieur Jus
seraud ait été tenu en son nom d’une suppression féodale, tandis
C 2
�C 20 )
que la loi du i 5 mars 1790 accorde aux fermiers des indemnités,
que la loi du 28 août 1792 les leur conserve, et dit que « les fer« miers pourront se fa ir e restituer les sommes qu’ils auront
t payées aux ci-devant seigneurs, pour raison des mêmes droits
« échus depuis le 4 août 1789, et ce, au prorata desdits droits ».
Mais dit , madame de Brancas (p a ge 39) , le jugement de
l ’an 6 prononce hors de cour sur la demande en assistance de
cause contre m oi, ce qui prouve que vous êtes condamné per
sonnellement.
Toujours oubli des faits dans les choses les mieux constatées.
Si c’était le sieur Jusseraud qui eût été mis hors de cour sur une
demande en garantie formée par l u i , alors certes il ne pourrait la
renouveler ; mais c’étaient: les sous-fermiers qui avaient appelé
madame de Chazeron en assistance de cause; ils sont mis hors
de cour, donc la question reste entière pour le sieur Jusse
rau d, et le débouté ne le concerne pas.
Sur le second m oyen, les premiers juges ont constaté par l’aveu
des parties, qu’il y avait six mois de non jouissance. D ’ailleurs
le jugement de l ’an 6 rapporte aussi que les sous-fermiers n’avaient
pas joui dès avant la loi du i!> mars 1790*
Cette loi, comme on sait, n’était que le complément de celle
du 4 août 1789 , portant abolition en principe du régime féodal
et de ses effets, à la seule exception des droits fonciers. II était
naturel que les bannalités , les retraits féodaux, les droits de
chasse exclusive , et autres privilèges semblables fussent réputés
abolis, par le seul effet de la loi du 4 août 1789. Celle du i 5
mars 1790 en fut la loi organique, et ne fit que se référer a la
première. Aussi est-il de notoriété que les bannalités cessèrent
dès 1789, et madame de Brancas ne pouvait ignorer l’époque
des premiers effets d’une suppression à laquelle elle était si peu
étrangère.
D ’ailleurs calculons même comme madame de B ran cas, et ne
partons que de la loi du i 5 mars 1790 : de là au 24 juin , il n’y
�( « )
a pas deux mois, comme elle le prétend. Il y en a trois bien
comptés.
O r , la bannalité du four était sous-affermée 1,200 fr. par an ;
ce fait n’est pas contesté : c’était donc pour trois mois 3 oo fr. ,
et le tribunal civil avait supputé juste.
Enfin si par le fait le sieur Jusseraud a payé 3 o o f r ., pourquoi
les perdrait-il ?
L e troisième moyen, qui n’est plus qu’ un subsidiaire, ne
devait être proposé par madame de Brancas, que si elle avait en
main le mandement de
fr. donné par madame sa m ère, et si
elle prouvait que le sieur Jusseraud l ’a porté en compte dans
ses paiemens.
Car il importe peu que madame de Chazeron ait prom is 75 fr.
à ces sous-fermiers, si elle ne les a pas payés. Il a été dit déjà
pourquoi ces 75 fr. avaient été promis. Madame de Chazeron se
fit garder plusieurs nuits par les sous-fermiers , dans sa terre ,
lors des premières terreurs de la révolution, et leur donna en
récompense un bon de 75 francs. L e tribunal c i v i l , à qui on fit
plaider que ces rj'o fr. avaient eu aussi pour objet la non jouis
sance du four, déduisit cette somme sur les 3oo fr. d’indemnité
q u’il accorda à ces sous-fermiers.
Maintenant soit que le sieur Jusseraud ait payé cette somme
en vertu du m andem ent, ou en vertu du ju gem ent, il l ’a tou
jours payée de ses deniers , si on ne voit pas qu il a employé
le mandement dans ses comptes. Si madame de Chazeron ne le
prouve pas , il n’y a donc, dans sa derniere objaction, qu’un
double emploi imaginaire.
L e sieur Jusseraud a parcouru tous les griefs du mémoire de
madame de Brancas, qui le concernent, et il n’a eu besoin que
de développer les motifs de la décision des premiers juges, qui
porte avec elle sa pleine justification. Si la cause a été pour l’une
des parties, comme on le d i t , un objet de spéculation , le sieur
Jusseraud a l ’ayantage au moins de n’avoir spéculé que sur la
�vérité des faits et sur une constante exactitude. Ainsi madame
de Brancas n’a été victim e que de sa propre obstination; et si
ses intérêts ont été blessés , elle ne peut en accuser que l'injus
tice de ses demandes et la faiblesse de ses moyens.
M .e D E L A P CH I E R , A v o c a t.
M .e V E R N I È R E , A v o u é .
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jusseraud. An 5?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Vernières
Subject
The topic of the resource
ferme
percière
terriers
féodiste
four banal
experts
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour le Sieur Jusseraud, intimé ; contre la Dame de Chazeron et le Sieur Albert de Brancas-de-Villars, son mari, appelans.
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De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 5
1781-An 5
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0321
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0727
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Chazeron (terre de)
Châtel-Guyon (63103)
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experts
féodiste
ferme
four banal
Percière
terriers
-
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0dfb662c3d7a47658c70a7b203e7c0b8
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MEMOIRE
Séant à Riom.
P O U R
F r a n ç o i s
p ro p riéta ire, h abitant de
I T I E R ,
la com m u n e du B o u c h e t-S t.-N ic o la s , A p p e la n t.
C O N T R E
J o s e p h
SO L V I G N O N , propriétaire,
habitant au P u y , Intimé.
seD arrérages de cens sont-ils exigibles, lorsqu’il n y
a aucune obligation libre qui fasse novation au profit
du ferm ier qui les dem ande, lorsque ce ferm ier n’a pour
titre que des condamnations judiciaires condamnées aux
flammes et brûlées réellem ent?.Telle est la seule question
que présente, cette cause.
t
f
a
i
t
s
TR IB U N A L
.
I l paroît que le citoyen Solvignon en qualité de fermier
A
�( o
de la cathédrale du P u y , fit assigner, le 23 février 179 0 ,
François Itie r, Pierre V igou rou x et Jacques Sallegrette,
en qualité de principaux liabitans de la commune d u B o u ch e t, pour lui payer solidairem ent, et en pagésie, un
cens de quatre-vingt seize setiers de seigle et vin gt-qu atre
raz d’a vo in e, mesure du P u y , en deniers ou quittances,
pour chacune des années 1783 et suivantes , jusqu’en
178 8 ; il obtint sentence par défaut, le 20 juillet 1790,
adjudicative de ses conclusions.
Il pavoît encore qu’en vertu de cette sentence, le cit.
Solvignon fit faire des saisies - exécutions cliez les trois
condamnés. O n ne sait pas quelle procédure fut tenue
à cet égard , dès qu’aucune ne subsiste ; mais sans
doute les meubles ne furent pas déplacés , parce q u’il
paroît que l’huissier vint faire une sommation de les
représenter : sur c e la , les condamnés form èrent opposi
tion à la sentence par d éfaut, et assignèrent en garantie
de la pagésie les nommés Antoine S u rre l, Jean B lan c,
Jean-Pierre L a c , Jean-Pierre Blanc et Louis P o rtalier,
autres principaux liabitans du B o u ch et, pour se joindre
à e u x , et supporter, en cas d’evénem ent, leur part des
condamnations à v en ir, aux offres d e n supporter euxtnémes leur portion.
L a cause fut portée à l’audience du tribunal du cidevant district du P u y , et plaidée le 20 avril 1792 :
il intervint jugement qui décida que l’opposition étant
venue après la huitaine, n’étoit pas rccevable; en consé
quence , en ’p rem ier ressort il fut dit que les opposans
étoient déboutés de leur opposition, et que la sentence de
1790 seroit exécutée. Ils furent condamnés par corps à repi;é-
�Ç3 )
senter les objets saisis; et faisant droit sur la demande en
garantie, il fut donné défaut contre les défendeurs, et
pour le p ro fit, ils furent condamnés à garantir les opposans, du montant des condamnations, sauf à c e u x -c i à
en supporter.leur portion, suivant leurs offres.
Peu de temps après ce jugem ent, les droits féodaux
furent supprimés; les titres furent briilés, et il paroît que
le citoyen Solvignon a exécuté la loi qui l’ordonnoit ainsi;
de sorte qu’il n’a plus été question de poursuivre la pagésie
des habitans du JBouchet.
D epuis peu cependant, il a cru les circonstances plus
favorables pour tenter de faire renaître cette pagésie de
ses cendres. Il a retiré une seconde expédition des deux
jugemens dont on vient de p arler, et il les a signifiés ù
Itier, avec itératif commandement de payer le montant
des condamnations.
Itier a interjeté appel des deux jugemens de 1790 et
de 1792.
M O
Y E N S.
Il est m alheureux, sans doute, pour le citoyen Solvignon
de perdre des cens , si tant est que ce soit lui qui les
perde ; mais il scroit plus m alheureux encore pour le
citoyen Itier, de payer à lui seul tout le cens du ou non
dû par tous les habitans de la commune /pendant six ans,
et cela sans avoir aucun recours contre eux. Cet inconvé
nient , plus nécessaire à éviter , qu’il n’est nécessaire de
r e s s u s c i t e r pour le citoyen Solvignon des droits léodaux
a b o l i s , a en gagé le citoyen Itier à se p o u rvo ir; il justifiera
son droit eu établissant, i ° . que l’opposition au juge
�t4 )
ment de 1790 ¿toit recevable ; 2°. qu’il ne doit pas de cens.
P B. E 31 I Ê R E
Q U E S T I O N .
E n la fo rm e, en effet, il est difficile de savoir en vertu
de quelle loi le tribunal du P u y n’a pas voulu admettre
une opposition après la huitaine; car la sentence de 1790,
¿toit en premier ressort. Outre qu’il s’agissoit d’un cens
et d’une valeur considérable, on sait qu’alors tous les
jugemens des sénéchaussées étoient susceptibles d’appel;
que les seules affaires au-dessous de 2,000 fr. étoient sus
ceptibles d’uu règlem ent de compétence au présidial; mais
qu’il falloit ce règlement de compétence p réa lab le , pour
rendre le jugement en dernier ressort. A lo rs la sentence
n ’étoit plus rendue par la sénéchaussée , mais par le
présidial. Ici la sentence de 1790 a été rendue par la séné-«
chaussée ; ainsi pas de doute qu’elle étoit en prem ier ressort.
- O r , l'ordonnance de 1667, en exigeant qu’il soit form é
opposition dans la h uitaine, ne parle que des arrêts ou
jugemens en dernier rassort. A lors m êm e les tribunaux
étendoient ce d élai, lorsque, comme dans l’espèce, les
arrêts m êm e étoient .par défaut. Peut-être dira-t-on que
le parlement de T o u lo u zc, d’où ressortissoit le P u y , suivoit sur ce point l’ordonnance ¿\ la rigueur. Mais suivre
l ’ordonnance n’est pas la dépasser ; et, lorsqu’elle ne porte
la prescription de huitaine que contre les oppositions aux
jugemens en dernier ressort, il ne faut pas étendre cette
peine aux jugemens en prem ier ressort, sur-tout rendus
par défaut; car les lois pénales ou de rigueur peuvent se
restreindre, mais jamais s’étendre au delà des cas qu’elles
prescrivent littéralement.
�(5)
L ’arrêté du 9 messidor an 4 , inséré au bulletin des lois,
dit que les appels des jugemens par défaut, rendus en
première instance , sont recevables après les trois mois*
Si donc l’appel est possible, l’opposition l’est encore plus;
si le délai peut être de trois mois pour se p o u rv o ir, à
plus forte raison doit-il être de plus de huit jours.
L e ju gem en t du 20 avril 17925 a donc mal j u g é , en
refusant d’admettre une opposition à une sentence en
prem ier ressort, après la h u ita in e/A in si, il y a lieu de
rechercher d’abord si le cens peut aujourd’hui être de
m andé, et en quelle form e pourroient être exécutées des
condamnations solidaires.
D
e u x i è m e
q u e s t i o n
.
Cette question doit se traiter par un exam en rapide des
lois rendues dans la révolution sur les droits féodaux. L e
silence du législateur et des tribunaux sur celte m atière,
depuis plus de sept an s, devroit être le seul moyen <\ em-?
p lo yer, pour faire taire des réclamations, qui ont to u tà la
fois à triom pher des lois, du p ré ju g é , de l’habitude et des
flammes ; mais le citoyen S o lvign on , paroît croire que le
préjugé déjà vaincu, lui permettra de rechercher dans la
rigueur des lois quelque fragm ent de disposition quiluisoit
favorable ; il tachera d’appeler ¿1 son secours la jurispru
dence du tribunal c iv il, dans une espèce qu ’il dira sem
blable } mais il n’est pas difficile de lui démontrer que la
législation en cette matière est très-éloignée d’élayer ses
prétentions, et ne permet pas d’hésiter ¿1 les proscrire.
Le premier coup porté à la féodalité, par la loi du
�,C6)
4 août 178 9 , sembïoit d'abord n’atteindre que les privi
lèges et les servitudes personnelles. La loi du 7 mai 179 0 ,
perm it le rachat des droits réels; mais le peuple sembloit
vouloir davantage, et l’assemblée constituante prom ulgua,
le i 5 juin 1 7 9 1 , une instruction qui marquoit ses inten
tions et ses principes.
Ce l'ésultat tardif de son exp érien ce, n’avoit plus le
pouvoir de détruire l’eiFet produit par son enthousiasme:
l’assemblée législative , en lui succédant, m on tra, par ses
premiers travau x, qu’elle alloit déclarer une guerre plus
directe, et à la m onarchie, et à la féodalité qui en étoit
l’enceinte.
Par la loi du 20 août 1792, elle supprima les pagésies
ou la solidarité des redevances, même pour les arrérages
échus : cinq jours après, elle abolit tous les droits féodaux
qui ne seroient pas établis par des titres prim itifs, en
ordonnant que les procès non décidés par un jugement
en dernier ressort, demeureroient éteints, tous dépens
compensés.
1 L a convention nationale ensuite voulut se hâter de
finir la guerre monarchique et féodale. A p r è s ja chute
dti trône, elle décréta, le 17 juillet I 7 9 3 >labolition géné
rale de toutes redevances seigneuriales fixes ou casueJles,
m ême de celles conservées par la loi précédente. Elle
ajouta que tous les procès intentés, soit sur le fon d s, soit
sur les arrérages desdits droits supprimés, étoient éteints
sans répétition des frais de la part d’aucune des parties.
P ou r ne pas laisser de vestiges des droits féodaux sup
prim és, elle ordonna ù tous dépositaires de tities constit-uiiis ou! réeç^iülîis.. desdils droits, de les déposer dans
trois m ois, pour être brûlés, à. peine de cinq années de
�( 7 )‘
fers. Enfin elle déclara com prendre dans les titres dont
elle ordonnoit le b rû lem en t, les jugemens ou arrêts qui
porteroient reconnoissance des droits féodaux, ou m ême
qui les renseigneroient.
Cependant plusieurs tribunaux saisissant mal le sens de
cette l o i , croyoicnt devoir l’appliquer aux procès de cette
nature, pendans devant e u x , en prononçant des fins de
non recevoir. Celte application même parut un attentat;
et une loi du 9 brum aire an 2 , déclara que tous juge
mens postérieurs à l’abolition, étoient nuls; que les frais
de l’instruction étoient à la charge des avoués qui les
avoient faits, et défendit aux ju g es, à peine de forfai
tu re, de prononcer sur les instances indécises.
• Jusque-là la rigueur de cette extinction n’exceptoit
personne, et les tribunaux n’avoient garde d’accueillir
des demandes qui traitassent directement ni indirectement
de redevances féodales. Cependant les censitaires qui
avoient payé en pagésie pour leurs codébiteurs, avoient
un droit bien juste de réclamer le recouvrement du
payement forcé de la dette d’autrui: la loi du 9 frim aire
an 2, leur perm it de réclamer ce payem ent; mais ajouta
qu’ils n’auroient ce droit que dans le cas où ils auroient
été obligés de payer par autorité de justice.
Il 11e semble donc pas devoir être en question sérieuse
si un fermier non plus que son seigneur, a le droit de
faire vivre aujourd’hui des procès ou jugemens relatifs
à des droits féodaux. N ’étant pas compris dans l’exception
de la loi du 9 frim aire, il reste toujours constant, par
la loi du 28 août 179 2, que les jugemens que produit le
citoyen. Solvignon , n’étant pas en dernier ressort, sont
�(S)sans effet, même pour les dépens; par la loi du 17 juillet
1 7 9 3 , que ces jugemens étant récognitifs de cens, sont
spécialement dans la classe des actes qui ont dû être brûlés,
comme ils l’ont été en effet; parce que cette lo i, bien
loin d’excepter les fermiers qui avoient une action au
nom du seigneur, saisissoit même les titres renseignant
la féodalité entre les mains de tous dépositaires. Enfin ,
il reste toujours prohibé par la loi du 9 brum aire, à peine
de forfaiture, de s’occuper de procès féodaux.
M ais, dira le citoyen S o lvig n o n , cependant le com ité
de législation, consulté en l’an 2. par le tribunal du district
de R io in , a repondu que l’action d’un fermier po ur une
rente provenant de: cen s, n’étoit point étein te, parce
qu’il avoifc payé le seigneur, et setoit fait un titre par
ticulier pour lui-même. Il ajoutera que l’année dernière
le tribunal civil du Puy-de-D ôm e a jugé que les héritiers
d’ un fermier pouvoient se faire payer du montant d’une
obligation dérivée de cens, com m e ayant de m ême payé
nu seigneur, de ses deniers, et n’ayant de recours'contre
lui que pour les cens postérieurs à 1789. Enfin, il ajoutera
que ces préjugemens sont fortiiiés>par la loi du 9 frim aire,
rendue en faveur dés-copaginaires, parce q u e , comme
eux il a payé la dette d’au tru i, et doit comme eux en
obtenir le recouvrement.
Ces trois objections n’ôtent rien, à l’application des loi»
précitées.
Il seroit peut-être suffisant de répondre à la prem ière,
que la réponse d?um com ité n’est pas une loi, et a encore
moins la puissance d’y être contraire; mais qu’on trans
form e, si ou le v e u t,.la lettre du comité de législation
mi
�(9 )
en une loi positive, elle ne prouve rien pour le citoyen
Solvignon ; il ne s’agit que d’en rappeler la cause.
U n ancien ferm ier de seigneur, créancier d’arrérages
de cens, au lieu de poursuivre son débiteur en justice,
avoit consenti de lui aliéner le capital de sa créance
•en un contrat de rente constituée. Cette rente avoit été
servie pendant longues années; et le débiteur, profitant
<3g ce que l’origine de la créance étoit énoncée au contrat
•de ren te, crut pouvoir s’affranchir du payement, en vertu
de la loi du 17 juillet 1793. L e tribunal du district de
R io m hésita m ême à prononcer sur le genre de cette
affaire, et s’adressa au com ité de législation. L e comité
répondit que le con trat.d e rente ayant été dénaturé,
n’avoit plus rien de féodal; parce que le ferm ier, en con
sentant d’échanger son action, en aliénant volontairem ent
son capital, avoit payé de m êm e volontairem ent la dette
du censitaire, et que le contrat de rente devoit avoir son
exécution.
Aucune comparaison ne peut être faite entre ce ferm ier
et le citoyen Solvignon ; il a , lu i, poursuivi en justice et
fait exécuter des censitaires pour tout le cens de la commune.
L oin d’aliéner son capital, loin de consentir 5 aucun acte
volontaire, il n’a pas m êm e voulu dans le temps, et lorsque
la division de cens etoit aisée fa ire, accepter divisément
la portion de chaque copaginaire. Son titre n’a point changé
de nature; il est une condamnation judiciaire d’arréragesde
cens, dans la même forme qu’elles ont été rendues de tout
temps. Il ne peut user de sa qualité de ferm ier; car toujours
les condamnations d’arrérages ont été aunom des ferm iers,
et il est impossible d’appliquer autrement l’article III de
B
�( 10')
la loi du 17 juillet 17 9 3 , en ce qu’il supprime les procfo
rendus sur les arrérages des droits supprimés; ni l’ar
ticle V I I I , en ce qu’il comprend les jugemens ou arrêts
quiporteroientreconnoissancedesdroitssupprim és, ou qui
les renseigneroient. Il faut donc dire que cette loi a éteint
les arrérages de cens, au moins non dénaturés par no
vation , ou qu’elle n’en supprime aucun; ce qu’il seroit
bizarre de penser.
L a seconde objection n’a absolument rien de différent de
la première ; car le jugem ent rendu par le tribunal civil
du P u y-d e-D ô m e, étoit dans une espèce à peu près sem
blable à celle décidée par le comité de législation.
Les sieurs B ravard et V a c h ie r, fermiers d’A r ia n e ,
créanciers de cens échus m ême en partie sous le bail des
fermiers leurs prédécesseurs, acceptèrent du débiteur une
obligation ; quelques années après ils acquirent des im
m eubles, dont le p rix fut en partie compensé avec le prix
de cette obligation. On obtint en la sénéchaussée d’A u v e r
g n e, le désistement de ces immeubles, et le citoyen Bravard
conclut depuis au payement de l’obligation. L e tribunal
civil pensa qu’il y avoit doublement novation de la créance,
l’une des précédens ferm iers, l’autre du ci - devant sei
gneur , et que le citoyen B ra v a rd , en acceptant volon
tairement la délégation de la dette d’autrui, s’étoit fait
un titre particulier, et n’avoit pas d’action en répétition
contre le ci-devant seigneur.
Ici encore le citoyen Solvignon ne peut s'adjuger cetto
jurisprudence; car il n y a dans ce qu’il demande au:
cune novation. Il n’avoit pas, lu i, été payé en im m eubles,
et on ne lui doit pas ua remplacement d’éviction j il ne
�( 11 J
s’est pas Tait un titre particulier et non.féodal en acceptant
volontairement une obligation ; son titre est autant féodal
que semblables titres le furent jamais ; ce sont des arrérages de cens qu’il demande, non pas en vertu de titres
à lu i,*mais en vertu des titres du seigneur. Si le cens étoit
contesté, il falloit que le- seigneiii* fût mis en cause, et
dès-lors ce n’étoit plus au citoyen’ Solvignon qu’ôn avoit
affaire 5 il a fait plus; il a usé du privilège de son com
mettant , en voulant contraindre de payer en pagésie ;
il a donc renoncé au droit de dire qu’il ne réclamoit
qu’une créance particulière due à lui-m êm e, et non féo
dale; ce seroit donc un pas bien rétrograde, que d'oser
dire aujourd’ hui que les sentences de pagésie ne sont point
un titre féodal.
- L a troisième objection n’est pas plus spécieuse; car
vouloir assimiler celui qui contraint ù la pagésie à celui
qui a été contraint, ce seroit comparer le créancier au
débiteur ; ce qui n’est pas très-aisé à persuader. Mais y
eût-il plus d’analogie entre ces contraires, un seul mot
doit y répondre ; c’est que l’article Ier. de la loi du 9
frimaire an 2, permet au censitaire de réclamer la portion
du cens qu’il a payé pour son copaginaire ; l’article II
explique qu’il n’a ce droit que lorsqu’il a payé par auto
rité do justice. L e citoyen Solvignon n’est point dans ce
cas; et sans doute comme ferm ier,.comme poursuivant
et vexant les censitaires par des exécutions et des réqui
sitions de contrainte par corps, il ne croira pas ces titres
plus recommandables que ceux des copaginaires ve x é s,
qui auroient été contraints par ses pareils, à payer seuls
la dette de toute une enclave.
B v
�Disons donc que le citoyen Solvignon n'a pas pu
recrcer des titres féodaux, pour en demander l’exécution,
au m épris des nombreuses lois qui les proscrivent. Plus
hardi m ême dans ses prétentions, pourroit-il bien faire
valoir ses jugemens de 1790 et 1792 , qui condamnent
trois individus solidairem ent à payer en pagésie le cens
dû par toute la com m une, et arrérages pendant six ans.
Supposons, s’il se peut, que la loi du 17 juillet 1 7 9 3 ,
n’atteigne pas les fermiers ; qu’elle protège en leurs mains
toutes les sentences de censive, pour conserver ce dépôt
intact aux ci-devant seigneurs, et que le brûlem ent or
donné, m ême des simples renseignemens, n’ait été qu’un
leurre pour trom per la crédulité nationale; au m oins,
faudra-t-il exécuter la loi bien claire du 20 août 1792.
L ’article Ier. , comme on l’a déjà d it, abolit la solida
rité des cens et redevances seigneuriales quelconques,
m ême pour les arrérages échus; en conséquence, est-il
ajouté, chacun des redevables sera libre de servir sa portion
sans être contraint à payer celle de ses co-débiteurs.
Si donc il falloit ex écu ter, au profit du citoyen Solvi
gn on , les jugemens de 1790 et 17 9 2 , comment en proposeroit-il l’exécution ? quelle partie des cens demandcroit-il à Itier ? com m ent se feroit la division des arrérages
portés par ces jugem ens, entre tous les copaginaires du
Bouchet-St.-N icolas? A -t-il les reconnoissances particu
lières de chaque héritage du ténement? a-t-il ses cueilloirs
ou reçus affirmés, dont la loi ordonnoit aussi le brûlement
spécial ? mais n’y aùra-t-ilpas contestation entre les cen
sitaires, pour la quotité de chacun ? alors il faudra re
mettre ces titres h des commissaires à terriers, et procéder
à un également du cens,
I
�( 13 )
V o ilà où conduiroient naturellement les prétentions
du citoyen S olvignon ; et sans doute il n a pas dû croire
sérieusement que les tribunaux s’aveugleroient au point
d’oublier les lois pour son p ro fit, et de partager ses
erreurs.
Il
n’a pu avoir qu’un b u t, et ce but étoit une subtilité;
c’étoit de dire : je signifierai mes sentences avec comman
dem ent, et alors j’obligerai Itier de se pourvoir. S’il s’a
dresse au tribunal de prem ière instance, je dirai que ce
trib un al, substitué à celui qui a rendu les jugem ens, ne
peut se réform er lu i-m êm e, et n'a à juger que les vices
du commandement. S’il s’adresse au tribunal d’a p p el, je
dirai qu’il n’y avoit pas lieu à appel, dès que le cens étoit
reconnu ; mais qu’il falloit form er opposition au com
mandement.
Ce cercle vicieux se détruit par lui-même. L ’ une des deux
objections sert de réponse à l’autre; et en effet], c’est
précisément parce que le cens n’avoit pas été contesté,
qu’il n’y avoit pas lieu de provoquer une décision du tri
bunal deprem ière instance. Ce tribunal ne pouvoit rejuger
une question sur laquelle il avoit épuisé son droifc ; et le
but d’ une opposition au com m andem ent, n’auroit été
cependant que de remettre en jugement la question du
cens. Si ensuite pendant cette discussion le délai d’appel
se fût écoulé, le citoyen Solvignon n’eut pas perdu l’a
vantage de cette prescription : il a donc fallu recourir à
l’autorité supérieure.
L e tribunal d’appel seroit d’ailleurs com pétent, par
cela seul que le jugement du 20 avril 1792 a refusé d’ad
mettre après la huitaine l’opposition à une sentence par
�.
( 14 )
défaut, par cela seul'que l’appel a été interjeté dans les
trois mois de lai signification du jugement.
N y eût-il que cette seule voie d’appel, les autres points
d e là cause étant connexes^ l’intérêt d,ës parties étant d’a
bréger leur procès, le tribunal d’appsl évoqueroit le p riii-1
cipàl , et jugeroit' dès-tors'toütfes les’ difficultés/! k' h il
-fiCette >évocation',’ loin 'd ?être- une usurpation de -corn-1
p é te n c e lo in d ’êti’e même facultative, seroit indispensable
dans.la cii’constance ; car il n’y a q u ed eu x degrés de ju ri
diction à suivre, et le prem ier est rempli. L e tribunal du
P u y a tout jugé. I/opposition au com m andem ent, dans
le sens q u elle tendroit à réform er ses jugemens', ne peut?
donc être de son attribution.
,
• /• ! \
■,'r>
Sans doute le tribunal d’appel est com pétent‘pour ré
form er un jugement dit en prem ier ressort, attaqué dans
le délai de la >loi, pour décider sur cet appel toutes" les
questions déjàiagitées eriipremière instance, et m êm e pour
statuer par évocationsur toutes celles qurseroient connexes
ou accessoires.
Mais le citoyen Solvignon e s t-il assez en règle pour
demander des arréragps de cens, quand la- loi les lui auroit
conservés ? a-t-il des! titres, a-t-il des procédures, a-t-il
des jugemens réguliers ? Il n’a rien moins que tout cela;
il ne peut établir ce qu’il dem ande, que par de secondes
expéditions retirées du greffe, et enregistrées en l’an 9;
il ne peut pas dire que ce sont de premières expéditions ,
dès qu’il dit lui-m êm e avoir signifié le jugement de 1790.
O r , n’est-il pas A présumer qu’une grande partie des
liabitans du Bouchot ont payé au moins des à-compte sur
leurs arrérages de cens? alors ces payemens ont dû être
�T Ï 5 ',)
Endossés sur l’expédition originale. Il a pu encore y avoir
des vices dans la procédure, une quotité de cens à con
tester ; l’appelant seroit donc privé de présenter tous ces
moyens d’appel. Mais un dem andeur;doitJustifier de sa
dem ande; car le plus grand’vice d’une action, est qu’elle
ne soit pas établie; il ne peut pas ôter au défendeur le
droit de présenter des moyens en la form e et au fonds.
Ainsi le citoyen Solvigon n’a pas d’action, s’il ne représente
sa procédure; il n e n a pas, s il ne représente lestitres qui
servent de fondement à sa demande ; car l’ordonnance de
16 6 7 , le commande im périeusem ent, et la sentence de
1790 ni celle de 1792 , n’énoncent pas même ces titres
qui cependant devoient y être visés.
E n vain argumentera-t-il de ce que le cens a été reconnu*
mais la quotité ne l’a pas été ; et s’il veut s’en prévaloir
s’il veut accepter l’offre subsidiaire qui fut faite par Itier*
de payer sa portion du cen s, alors il ne peut diviser cette
déclaration. Il faut donc qu’il établisse quelle est la portion
due par Itie r, et qu il l’établisse non pas par conjectures ;
car il n’est pas en' son pouvoir de faire une fixation
arbitraire.
Mais ce procédé seroit inexécutable, de m ême que de
faire droit sur le recours adjugé par le jugement de 1792:
il seroit donc chim érique de proposer des conditions au cit.
Solvignon ; car il ne pourroit en tenir aucune ; il seroit
m ême illégal de consentir judiciairement une transaction
de cette espèce. *
_
L e citoyen Solvignon a voulu essayer sur un censitaire,
s’il pourroit obtenir les arrérages deicens que la loi a
éteints. Une multitude de ferm iers, ou les ci-d ev a n t
�( 16 ) .
seigneurs sous ce n o m , attendent le résultat de cette tentative : auroit-elle un succès quelconque, alors, encore
quelques décades, et les rénovations des terriers de ce
ressort se ,com pléteroient insensiblement.
Cette mesure auroit-elle un effet louable en ce qu’elle
répareroit des injustices ? Il ne nous appartient pas de
le préjuger. Les tribunaux et les légistes ouvrent le code,
l’appliquent, et ne le corrigent pas.
Concluons donc avec la lo i, qui n’est pas obscure, que
le citoyen Solvignon. ne peut demander des arrérages
de c e n s , sur - tout en pagésie , parce que les arrérages
de cens sont supprim és; parce que ses titres sont b rû lés,
et parce que les arrérages qu’il demande ne sont dénaturés
par aucune novation.
i
D E L A P C H I E R , hom m e de L o i.
D E M A Y , A v o u é.
A R io m , de l'im prim erie de L a n d r i o t , im prim eur du
Tribunal d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Itier, François. An 5?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
cens
arrérage
fermier de la cathédrale
cathédrale
ferme
Description
An account of the resource
Mémoire pour François Itier, propriétaire, habitant de la commune du Bouchet-Saint-Nicolas, Appelant. Contre Joseph Solvignon, propriétaire, habitant au Puy, Intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 5
1790-Circa An 5
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0320
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0126
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53768/BCU_Factums_M0320.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Le Bouchet-Saint-Nicolas (43037)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arrérage
cathédrale
cens
ferme
fermier de la cathédrale
-
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Text
RÉPONSE
DE MARIE DEGREILS
AU
MÉ M O I R E
D E M. D E G R E L S D E M I S S I L I A C , S O N N E V E U .
V
o u s no co nc evez p a s , M . de Missiliac , que je
puisse vouloir jouir de ma fortu ne, parce que j ’a i ,
selon v o tre c a l c u l , q u a tre-vingt-dix ans. Vous m ’a
vertissez que l ’exploitation de mes biens sera a u dessus de mes forces ; e t , pour m ’alléger ce fardeau ,
vous désirez que je reste à la merci de votre g é n é
rosité , et dans votre dépendance.
P o u r inspirer à quelqu'un une telle abnégation de
i
�( 2 )
soi-même, il faudrait être plus persuasif, ou au moins
plus poli ; et vous ne m ’épargnez ni le ridicule , ni
les injures.
* .
C o m m e vous ne pouviez pas trop avoir raison en
racontant les faits tels q u’ils sont prouvés par é c r i t ,
vous avez voulu les acc om m oder aux événemens de
leur é p o q u e , et vous vous êtes fait un système.
_*_X.a„révolution , qui .est la cause ou le prétexte de
toutes les iniquités co nt emporaines , vous a paru le
m o t i f unique du procès actuel; vous l ’accusez de vous
avoir ôté une fortune immense , et vous m ’accusez
m o i - m ê m e de complicité ave c elle; car s’il faut vous
en c r o ir e , feusse é t é , sans la révolution , tenue de vivre
et mourir ave c i 5 o fr. de rente que je tenais de la
munificence de votre père; et si j ’ai ob te n u , par un
j u g e m e n t , une portion héréditaire, ce ne pouvait ê t r e ,
dites-vous, que pour la restituer à ce frère généreux.
A v o u e z , mon n e v e u , que cette histoire arrangée
dans votre c e r v e a u , pour n’être racontée q u ’à trente
lieues de notre domicile, n’a pus une grande vraisem
blance , et que ma perversité, q u i doit fa ire fté m ir
cThorreur ce u x à q u i il reste quelques idées de v ertu ,
est une chose fort in cro ya ble , a mon â g e ,
pour tous
ce ux qui m e connaissent, et sur-tout pour vous.
■,
Malheur eusement pour la foi due à votre na rra tion ,
une demande en partage, fort en règle, datée de 1786
est venue attester que je n ’avais pas attendu Immigra
tion et les séquestres pour prendre g oû t à la propriété^
qu’au lieu de ne vouloir ma portion héréditaire que
�(
3
)
pour la rendre à vofre p è re , je J’assignais avant la
rév olutio n, pour me la do nn er , et que je ne trouvais
pas alors au-des su s de mes forces de jouir par moimême.
C et exploit de 1786 qui dérangeait un peu le fil
de votre roman ^ n’a fait que vous donner de l ’h u m eu r,
sans que vous prissiez la peine de l’adapter à votre
ca d r e , autant que possible; vous n 'y avez v u q u ’un
acte extravagant qui ne devait rien produire alors
( c e qui n’est pas la ques ti on ), et je n’ai gagné à en
faire usage qu’une bien sincère félicitation de ma pré
vo yan c e à deviner la révolution, et une promesse pour
la vieille tante à Cesprit prophétique, de lui assurer une
place à côté de N ostradam us.
O u i , mon n e v e u , la vieille prophétesse (q ui vous
remercie d’avoir adouci l’expression), avait en effet
deviné beaucoup de choses avant la révolution; et pour
mériter la place auguste que vous lui assignez, elle va
vous les dire, en termes moins obscurs que ce ux de
son modèle.
• Elle avait deviné d’abord que quand une tante céli
bataire a accoutumé un collatéral à compter sur sa for
tu n e , ce collatéral s’accoutume à son tour à regarder
l ’existence de la vieille c o m m e une charge fort impor
tu n e; qu’on lui laissera bientôt entendre q u ’elle a vécu
déjà long-tems, et que le brevet de longévité, q u’il a plu
à la nature de lui donner, passe les bornes ordinaires.
Elle avait deviné que son dix-septième lustre la ren
drait le témoin de beaucoup d ’inconvenances sur les2
�.
(
4
}
quelles elle ne pourrait que gém ir * qu'il serait alors
utile aux siens q u ’elle eût quelque fortune , et q u’il lui
serait doux d ’en faire e lle-m êm e une distribution équi
table qui appelât sur ses derniers momens le respect
et la reconnaissance.
Quand on force une prophétesse à monter sur son
trépied, elle n’en descend pas toujours au gré des au
diteurs; mais tranquillisez-vous, m o n n e v e u , je n’ai
rien à vous dire d'offensant ; ce que la vieille a deviné
de plus lui restera in p etto , parce que cela lui est per
sonnellement é t r a n g e r , et q u ’ une tante bien née ne
doit pas répondre à son n eveu injures pour injures.
O u i , Monsieur de Missiliac , c ’est par pr évoyance
que j ’avais voulu sortir de la tutelle de votre père en
1 7 8 6 ; et c ’est encore par pr é v o y a n ce que j'ai voulu
sorlir de la vôtre en 1807. J e fus assez long-tems un
être inutile, et je v e u x cesser de l ’être. J e v e u x aussi
que la caducité de mon âge ne soit onéreuse à per
sonne, qu'elle tourne m ê m e au profit de ceux q u’elle
ne rebutera pa s, et que mes bienfails journaliers leur
fassent désirer plutôt la prolongation de ma vie que la
hâte de ma mort.
N e me reprochez pas cet espoir consolant qui déjà
m e dédom mage du passé. F û t - i l une chim èr e, il serait
cruel de me la ravir. Vous sentirez peut-être un jour
q u ’une illusion octogénaire est encore la plus réelle
des jouissances ; et que le premier besoin de cet âge
est de faire du bien pour croire à la reconnaissance.
Cependant il ne s’ensuit pas de ce que j ’ai dit, que
�(5 )
je prélende user d’une fortune qui ne sérail pas la
mienne. Nul autre que vous ne m ’aurait accusée de
vouloir m ’enricliir aux dépens d ’auirui, et par des voies
illégitimes. Mais vous me traduisez devant le public et
devant les tribunaux pour m ’en justifier. Cette tâche
ne sera pas bien pénible. Lés faits seuls parleront assez
haut pour démentir votre accusation.
J e suis orpheline depuis i y 35 . Louise Br ugier, ma
grand’mère demeura chargée d’administrer les biens de
la maison 5 elle avait sous sa tutelle Bertrand Deg reil
votre p è r e , nos deux sœurs A n n e et Magdele ine D e
greil, et moi.
Louise Brugier étail héritière de son mari, à la charge
de rendre l ’hérédité à Gaspard Deg reil mon père. A u
cun acte ne prouve q u ’elle lui ait fait cette remise.
L e seul où elle ait parlé, est le contrat de mariage
de votre p è r e , où se montre toute sa tendresse pour
votre père et son éloignement pour nous.
D a ns cet acte ( d e 1 7 4 7 ) elle donne tous ses biens
à votre père, en le chargeant de nous paye r i 5 o fr.
en capital pour tous droits successifs. U n oncle et une
tante ( M a g d e l e in e D e g r e i l ) lui assurent aussi toute
leur fo rt u ne; la future passait pour avoir une fortune
de 1 5 o,ooo fr.
Bertand Degreilsalla demeurer chez sa f e m m e , lais
sant sa grand’mère et ses sœurs dans la maison pater
nelle à Vigouroux. Louise Brugier mourut en 1 7 6 4 ,
et alors il se mil en possession de tous les biens.
�( 6 )
Notre aisance diminua tout d’an coup à cette époque.
V otre père, quoiqu’absent, se chargeait de nourrir mes
deu x sœurs et moi. Ce ne fut pas l'époque la plus riante
de notre vie. V o t re père nous exagérait toujours la
médiocrité de notre fortune ; il voulait nous acc ou
tumer insensiblement à croire que cela était ainsi : c e
pendant nous connaissions, dans le patrimoine de notre
père, le domaine considérable de Roupon , le domaine
de B o u s q u e t , la montagne de Trelissous , et les bâtimens, jardins et aisances de la maison paternelle.
T o u t cela était divisible entre nous par égalité, mon
père étant mort ab intestat • sau f seulement le quart
du domaine du Bou squet, q u’on pouvait nous disputer,
à cause d ’une substitution dont ~je parlerai
tout à
l ’heure.
Nous vivions dans une sujétion qui n’est pas encore
effacée de ma mémoire. Etiiin elle nous parut insup
portable , et nous demandâmes à jouir de notre for
tune. C ’est alors que tout fut mis en œuvr e pour que
la part du lion se trouvât telle , qu’ il ne nous restât
en partage que la misère.
D ’abord, nous dit votre p è r e , je dois prélever tous
les biens de Claude D e g r e il , co mme
donataire de
Magdeleine Degreil, parce qu’elle a profité (sans l ’avoir
jamais s u ) d’une substitution destinée à notre père
par un acte de 1694* mais q u ’il n ’a pas transmise à ses
enfans, parce qu'il est mort avant le donateur; 2.0 je
suis seul héritier de I i O u i s e Brugier ; et co m m e elle était
.elle-même héritière de notre grand-père , je prétends
�(7 )
q u e les biens de celui-ci sont compris dans ma do na
tion ; 3 .° j ’établirai que ce qui restera est grevé de dettes,
et qu’il ne vous revient rien.
Q u ’avaient à dire à cela de pauvres filles, habituées
dès leur bas âge à obéir, et à ignorer toutes les affaires
de la maison. L e moment était donc favorable pour
obtenir de nous un renoncement à nos droits. M o n
frère nous présenta un acte tout dressé, où il ne res
tait à remplir que nos n om s, et qui était signé à l’avance
par trois de nos parens, sans autre nécessité que celle
de nous ôter tout soupçon. Nous étions tellement per
suadées que c ’était là toute noire ressource, que , dans
notre a v e u g l e m e n t , nous reg ar d â m es, pour ainsi d i r e ,
cet arrangement co m m e une faveur.
C et acle est de i y 5 g; il y est dit que nous renonçons
à tout partage , moyenant 3 , 5 oo fr. payables en sept
ternies annuels, avec l’inlérêt, outre la jouissance via♦gère de la maison et jardin de V i g o u r o u x , et de vingt
à trente charretées de bois.
M o n frère nous promit de plus une somme de 4 5 ofr.
une fois p a y é e , à répartir entre nous , et en trois
termes. Mais ce don que vous annoncez c o m m e une
magnificence, n ’élail pas purement gé n é r e u x ; car l ’in
térêt des 3 , 5 oo fr. demeurait réduit à i 5 o francs, par
cette considération.
Voilà donc le sort brillant destiné à trois filles d ’une
maison a i s é e , et dont le frère vivait dans l ’opulence !
Bientôt votre p b v e fut plus riche en c ore; notre oncle
malernel lui donna la terre de Missiliac, mais noire situa
�C8 )
tion n’en fut pas changée ;heureu ses encore quand nous
r e c e v i o n s , de loin en l o i n , et en pelits lots, le mes
quin revenu auquel il lut avait plu de nous réduire.
Et admirez encore la prév oya nce de votre père : il
nous avait bien fait signer un acte pour lui, mais il ne
nous en avait remis aucun double, de sorte q u ’il était
de plus en plus l’arbitre de nos destinées. N ’ayant a u
cun titre pour le faire p a y e r , il eût fallu intenler un
procès à chaque besoin d ’a r g e n t , ou attendre son loisir
pour en recevoir.
Nous sûmes bientôt h quel point nous avions été
dupes. Bévoltées de l ’avoir été par un mensonge, et
nous reprochant une confiance trop a v e u g l e , nous m e
naçâmes de nous pourvoir; mais mon frère ne répon
dit à nos m e n a c e s q u ’en protestant de nous faire plai
der toute sa vie ; e t , certes, il faut se placer dans notre
situation pour sentir quel obstacle invincible devait
être pour nous la seule idée d’ un procès.
Cependant nous ne renoncions pas à l’espoir de
l ’entreprendre ; mais l ’habitude de notre sort soute
nait notre patience ; le travail de nos mains aidait a
nous procurer le nécessaire.
Enfin , la persévérance
et l’économie nous donnèrent les moyens d ’exister,
sans le secours de personne.
L e moment venait où il lallait prévoir des infirmités
qui tout h la fois nous ôteraient nos ressources et aug
menteraient nos besoins. L a terreur de cet avenir di
minua singulièrement 1 épouvante que nous avait causée
la perspective d’un procès. Nos conseils ne nous laissaient
pas
�( 9 )
pas de doute sur son issue, et notre résolution fut prise
de l’entreprendre.
Après avoir proposé des médiations à mon frère,
pou r la centième fois, nous le fîmes assigner, le 14 juin
1786, pour venir à partage de la succession paternelle,
et pour nous en abandonner les trois quarts a vec res
titution de jouissances.
J ’ignore quelles diligences fit , sur cette demande, le
procureur chargé de notre confiance. Soit q u’il eût
compté sur des propositions de p a ix , "soit que ses pour
suites ‘fussent faites 'avec l e n t e u r , la suppression des
anciens tribunaux suspendit l’effet de nos réclamations.
Vo u s s a v e z , mon n e v e u , que d’autres causes con
coururent bientôt à arrêter nos poursuites. V o t re nom
et celui 'de vôtre 'frère , mis sur la liste des é m i g r é s ,
attirèrent un séquestre général sur les biens de votre
père. Ce n ’était pas l e m o m ent de l’accabler par des
procédures ; et quoique nous souffrissions co m m e lui
de ces mesures révolutionnaires, nous sûmes attendre
avec patience, jusqu’à ce que la voix impérieuse du b e
soin nous fo rça t de reprendre les voies judiciaires.
En f in , en germinal an 4? nous donnâmes une péti
tion au département
pour
solliciter le partage que nous
avions déjà demandé. L e département ne crut pas d e
voir y st atuer, s’agissant de biens séquestrés et non
confisqués; il nous ren voy a en conséquence devant les
tribunaux , en ordonnant cependant que les fermiers
de Roupon el Trelissous verseraient en nos mains la
moitié des fermages à titre de provision.
3
�( IO )
Magdeleine ÜDegreil ma sœnr était morte en l’an 2;
■" Y
*
•
A n n e et moi assignâmes m on frère et le commissaire
du g o u v e r n e m e n t , pour adjuger les conclusions prises
en l’exploit de 1786.
Ce n’est qu’au bout de trois ans q u’il nous fut pos
sible d’avoir un jugement. Il est, à la vé r it é , par dé
faut confi e mon frère; mais toutes nos demandes furent
discutées avec chaleur par le commissaire du go u v e r
nem en t : il parvint à faire adjuger à m o n frère l’effet
de la substitution, ce qui nous ôtait un q u a rt , un n eu
viè me et un vingt-septième du domaine de Bousquet.
A u surplus, le partage des autres biens fut ordonnépou r nous en expédier les deu x tiers.
A la vue de ce jugement et de nos demandes, vous vous
écriez, M. de Missiliac, que monfrèreétait d ’accord a v e c
nous; et vous n ’avez jamais rien dit de plus vrai. I l est
très certain que le séquestre de ses biens avait singuliè
rement adouci pour nous ses procédés et son caractère.
Quand il vit que nous avions obtenu en l’an 4 la moitié
des fermages sur une simple pétition, il devint pou r
nous un bon frère, et se prêta de bonne grâce à ce que
nous obtinssions enfin ce q u e nous demandions depuis
si long-tems.
Vo u s avez voulu vous dissimuler la vérité, quand vous
attestez (page 1 0 ) , que le jugement de l’an 7 a resté sans
exécution pendant toute La vie de votre père. Car vous ave z
dans votre dossier la preuve du contraire, c ’est l'arrêté
du département du i 3 germinal an 7.
Cet arrêté prouve i.° qu’après le jugement du 2Z
�( 11 )
v e n t ô s e , voire père présenta une pélilion au départe
ment pour demander la liquidation de ses droits, en
conform ité d u d it ju g em en t ’ 2.0 que dans la déclara
tion q u ’il fit desdils droits, il ne porta que le tiers des
domaines de R o u p o n , Tretissou e!c., par le m o tif que
les deux autres tiers appartenaient à ma sœur et à moi?
en vertu d u même ju g em en t ; 3 .° que le partage fait
entre lui et la nation a eu lieu dans ce sens, toujours
en exécution de ce même jug em en t ■4.0 q u ’il déduisit
le montant des restitutions de jouissances auxquelles il
avait été-condamné envers nous , par ledit ju g e m e n t•
Voilà donc une exécution bien réelle de la chose jugée.
O ù donc tr ou vez-vou s jusqu’à présent la p r e u v e ,
l ’indice m ê m e , que dans cette procédure nous ne
demandions rien pour nous, et n ’étions que des prêténoms? Dans une première lettre sans date , où votre
père
poursuit l u i - m ê m e l’exécution de notre par
t a g e a i où il nous demande pour cela l’expédition du
ju g e m e n t ? mais il m e semble seulement que cetle
pr emière lettre prouve que votre père était plus pressé
que n o u s ; sa seconde
lettre d ’ailleurs expliquera la
p r e m i è r e , et ne se prêtera à aucune de vos équivoques.
Vo ic i au reste la première letlre en son entier.
« A u x C itoyennes R O U P O N et L A C O M B E - G R E I L S ,
A I i s s i l i a c , ce
m ard i,
M im i et Billiés arrivent d’A u rilla c ce soir; il ont remis tous
nos papiers au département. L e président leur a dit q u ’ils ne
pouvaient s’occuper du partage de nos b ie n s , sans avoir l ’ori-
4
�ginal de la sentence rendue à S a in t- F lo u r, si vous ne l’aviez
pas mise dans vos a r c h iv e s, et que vous l ’eussiez remise à
B illié s, vous m ’auriez évité la peine de l ’envoyer c h e rc h e r,
et de dépenser de l ’argent. N e faites faute de me l’envoyer par
mon exprès , afin que je l’envoye demain au département , si
nous voulons que noire p artage se fasse avant que la fatale loi
que l’on nous annonce n’arrive. Pliez cette sentence de façon
q u ’elle ne se gâte pas ; et recommandez au berger de ne pas la
perdre.
ROUPON.
Ainsi parlait m o n frère , qui visait déjà à se r e
mettre à son aise avec n o u s , quand la m ain-levé e dii
séquestre l ’aurait remis eu possession de ce que le
département nous avait permis de toucher.
Il n ’y manqua pas aussitôt que son partage fut fait :
mais pour q u ’il regardât co m m e très - constant notre
résolution de n ’être plus ses dup es, nous notifiâmes au
m é t a y e r de R o u p o n , le 4 complémentaire an 7, une
saisie-arrêt générale de tous les grains recueillis dans le
d o m a i n e , et des fromages de la m o n t a g n e , en vertu,
d u jug em en t du 22 ventôse an 7 , rendu à notre profit,
contre B ertra nd D eg teil.
Cett e saisie nous valut peu de jours après une lettre
de mon fr è r e , pièce tellement importante et pr éc is e,
q u ’il faut s’étonner d’avoir aujourd’hui un p r o c è s ,
dont tout le but est de nous opposer, que nous n ’étions
alors quq des pçê te-noms.
�C x-a )
Seconde lettre.
A M
is s u ia
Cj ce 8 vendémiaire an 8.
J e ne s a is , mes chères sœurs, qui vous a conseillé de mettre
u n e saisie sur un bien qui m ’appartient ; et je ne connais pas
les circonstances qui vous obligent à le faire. J e n e vous dis
p u te p as les d eu x tiers qu i vous ont é té accordés par la n a ti en
e t j e ne m 'op p ose p as à ce que vous en jo u is s ie z p a rticu lière
m en t. Q uant à mon t ie r s , vous n’ ignorez pas qu’ il n ’y avait de
tout tems que 18 vaches de montagne à R o u p o n ; que j ’y en
ai mis cinq du B o u sq u e t, qui sont iiôurries avec les prés que
j ’ai réunis à R oupon, et qui m ’appartiennent. Ensuite m on tiers
m ’en donne six du domaine de R oupon , et sept que j ’en fournis,
tous les ans au métnyer du domaine; c ’est donc i8 vaches q u i
m 'appartiennent. S u r trente herbages qui sont à R o u p o n , v o u s
n ’ ignorez pas que le tribunal de S a in t-F lo u r et le département
m 'en accordent d ix que j'a c c e p te p articulièrem en t. C ’est donc
huit herbages que je dois vous p a y e r , et seize des Tretissous ;
m on intention est telle. Si vous prenez sur vous de faire saisit
mon revenu , j ’ai, chargé M i m l, porteur de ma lettre , de passe«
à Roupon , pour dire au métayer de m ’apporter tout de suite
cette saisie pour y répondre. A lo rs vous déduirez, vos m oyens,
et moi les m iens; tout cela ne nous empêchera pas de vivre en
bons frères.
V o u s me marquez que votre âge et vos infirmités ne vous
permettent pas de faire des sacrifices ; le mien; et mes infirmités,
et la façon avec laquelle la nation m!a traité, ne me permettent
pas d ’en faire un grand ; je vais cependant vous faire voir que
je veux en faire u n , qui est de vous donner 600 livres de pen
sion , une charretée de b l é , prise à R o u p o n , une pièce de beurre
de 5 o livres , le bois que vous demandez , et le voyage au vin,
pendant votre-vie et la m ienne, ensuite le tiers de ce qui m ’ap-
�( 14 )
parlient à V igouroux. Si cela vous convient, vous ni moi 11’ irons
pas plus loin. Calculez bien , v o u s , ma chère sœur de R oupon,
à combien ça va , ensuite 200 livres de taille , et vous verrez
que mon tiers se réduit à rien; la grange que je serai obligé
de faire , le buron , et 100 livres d ’afferme de celle de M . de
Bassignac. Quant aux 60 livres que vous dem andez, et 60 liv.
que vous avez payées au consul , vous avez reçu trois setiers s
et demi de blé à Roupon , deux quintaux moins treize livres de
fro m age, et une pièce de beurre de 5 o livres. Si cela ne fait pas
plus que votre c o m p te , je suis prêt à vous le faire. Pour, la
taille que vous avez payée en 179 3 , je vous la rembourserai ;
et si nous fa iso n s un arrangement de j a m i l l e , pour ne p lu s y
rev en ir, j e vous rembourserai les fr a is f a it s à S a in t-F Io u r.
E n attendant votre réponse, je suis , mes clières sœurs, avec
toute l’amitié fraternelle , tout à vous ,
HOÜPON.
Rien n ’est plus clair sans doute que cette le tt re , et
quand elle ne contiendrait pas une approbation positive
et décisive du partage ordonné, elle servirait au moins
de comparaison entre le langage du père et celui du fils.
Car mon frère n ’avait pas m êm e idée de nous ren
v o y e r à l ’acte de 1769 , dont il ne dit pas un mot ; et il
entendait très-bien que nous prissions pour nous-même
la portion héréditaire qui nous était acc ordée; tandis
que vous, mon neveu , avez suppute, a part vous, q u ’il
iallait que je me réduisisse à mes i 5 o francs de re nte,
c o m m e n’ayant fait q u ’ un simulacre de procès, dont
les frais étaient payés pur moi, et dont le profit devait
être pour votre compte.
Quoiqu’il en soit, m on frère nous offrait ,p o u r ne plus
�( i5 )
y revenir, une renie bien différente de celle de 1 7 6 9 .
et encore prenait-il des précautions pour prouver que
son tiers se réduirait ensuite à peu de chose ; ses pro
positions ne fuient point acceptées. U n écrit, tout nul
q u ’il ét ait, nous avait opprimées trop long-tems pour
que nous succombassions à la tentation d ’en signer 1111
autre. J e dis à mon frère, que nous recevrions provi
soirement une somme annuelle, de sa part, à litre de
comptabilité ou de f e r m a g e , jusqu’à ce que le par
tage fût effectué , et sau f à nous à en retarder ou
presser le c o m p l é m e n t , selon que nous serions satis
faites de son exactitude à tp a y e r , ou de ses procédés
personnels.
A n n e D e g re il , ma sœur, n ’a pas survécu long-tems
à celte amélioration de notre sort; morle en l ’an 1 0 ,
elle m ’a légué une moitié de ses biens, par un testa
ment qui contient plusieurs autres legs.
}-
Ces legs vous onl paru fort insignifians et nuls; mais
ce n’est pas de quoi il s’agit ici. Il est au contraire fort
remarquable que ma sœur , après m ’avoir légué la
moiIié de ses meubles et im m eubles, a disposé encore
de 5 , 5 oo fr. par le môme testament; ce qui prouve
q u ’elle ne se regardait pas co m m e étrangère au juge
ment de l’an 7 , ni q u ’elle ne se croyait pas réduite à
la cession de 1759.
Puisque j ’en suis sur cet article , je dois vous dire
aussi que le rec eveur de l’enregistrement exigea de
moi 537 fr. 60 cent, pour le droit de succession imraobiliaire de ma sœur ; cela vous prouvera encore que je
�c
1
6
}
pensais com m e elle , et que je n ’ai p o i n t , ainsi que
vous le dites, attendu la mort de votre p è r e , pour m e
prévaloir du jugeme nt de l ’an 7 , et vous le signifier
c o m m e une cliose inconnue.
B r e f , j ’ai demandé l ’exécution de ce ju g e m e n t , et
aucune l o i , aucune circonstance ne s’opposent à son
exécution.
Vou s avez cru po uvoir en interjeter a p p e l , afin de
m e ram ener à votre soi-disant transaction ou cession
de 1 7 5 9 , que vous trouvez beaucoup plus con ven ab le,
et je n’en doute pas.
M ais le fils p e u t - î l interjeter appel de ce que le
père a approuvé et môme ex écuté?
11 l ’a approuvé : vous l ’a v e z vu par sa lettre; car il
distingue les d e u x tiers que le jugement nous attribue,
du tiers q u i ‘l ui r e s te , et il fait m êm e le compte des
bestiaux dans cette proportion.
C ett e lettre, dites-vous, a été conservée préciensemenl. Si cela était , ce ‘serait déjà une preuve que le
goût de ta propriété ne m ’est pas venu seulement à
quatre-vingt-dix ans; et que dès l ’an 8, je serrais dans
mes archives, soit les sentencesquand je les a vais payées,
soit les lettresquand elles contenaient un acquiescement,
parce que cela désoriente les chicanes. Mais détrom
pez- vo us : car ce ll e leltre enveloppait, pour que vous
le sachiez, des drogues à mon usage, au moment où
le genre de voire défense m ’a forcée do chercher avec
scrupule tout ce qui pourrait vous démentir. Beaucoup
d’mitres lettres, plus positives peut-être, ont été per
dues,
�( i7 )
due s, el je me garderai bien de vous dire ce q u ’elles
pouvaient contenir; car vous, M. de Missiliac, qui niez
le sens de ce qui est clairement é c r i l , que ne diriezvous pas pour cornmenler ce qui ne vous serait opposé
que par tradition?
. ■l
L ’approbation de votre père n ’a point é ié de sa part
un acte de son pur m o u v e m e n t ; car, en l ’an 8, il ne
pouvait plus la refuser. D é j à il avait exécuté le ju g e
ment, ave c l’administration; il avait^fail le partage, et
pris le tiers de la succession. Il avait fait m êm e le cal
cul des jouissances à nous dues, et auxquelles il était
condam né par ledit jugement. Il se les fait adjuger
c o m m e en étant comptable envers nous. Vou s avez vu
tout cela dans l ’arrêté du i 3 germinal. O r , on n ’inter
jette point appel d ’un jugement qui a été suivi d ’e x é
cution et d ’acquiescement : il a force de chose jugée.
Que de v i e n t, d’après c e l a , l’éternelle cession de 1 7 5 9 ,
que vous m ’opposez sans relâche? Eû t-elle pu au rcsle
soutenir les regards de la justice?
Des filles sans expérie nce avaient été horriblement
trompées par un frère qui avait dissimulé la succession,
ex agéré les charges , et abusé de la confiance q u ’elles
devaient avoir en lui, au moins pour l’exactitude des
étals q u’il avait à leur présenter.
Il était l’héritier de leur tutrice, et par conséquent
chargé envers elles du compte de tutelle des biens de
leur p è r e ; c ’e s t - à - d i r e , des trois quarts de sa suc
cession.
.
5
�( i8 )
Il avait géré après elle; et les papiers de la sudcession ont toujours été dans ses mains.
L ’acte de 1 7 5 9 n’avait m ê m e aucune régularitéextrinsèque. Il devait avoir plusieurs d o u b l e s , puisque ch a
cune des trois sœurs était personnellement créancièi’e
de 3 , 5 oo fr.
Maintenant cr oye z- vo u s que vous eussiez pu in vo
quer le privilège des cessions de droits, et rae d ir e ,
avec Daguesseau , ¿ncedo per ¿gnes? Mais ce grand
magistrat ne s’occupait que des actes vraiment aléa
toires, et ce n’est point sous les pus de votre père qii’ii
eût placé cvneres dolosos, s’il eût discuté l ’acte que vous
vo ud ri ez faire valoir.
Croyez-vous aussi que la demande de 1786 eût été
soumise, m ê m e en l’an 7, à la jurisprudence actuelle
de n’accorder que dix ans pour la nullité des actes viciés
par un défaut de compte tulélaire? Mais quand cette
jurisprudence serait constante et g é n é r a le ; quand elle
devrait s’étendre au passé, ce n’est point ici le cas de
s o n application; car un sous-seing p r iv é , qui doit obliger
plus d’ une personne, n ’est point un act e, si chacune des
parties n ’a pas le po u vo ir d e le faire notifieret exécuter.1
O r , on n ’a pas ce pouvoir quand on n ’a pas un
double pnr-devers soi.
V o u s m ’opposez q u’il suffisait que nous eussions un
double entre nous trois. Vous savez que nous n’en avons
jamais eu , mais supposons-le : un double seul pourrait
suffire, quand on a traité solidairement, et pour un in
térêt c o m m u n ; mais trois sœurs, cédant chacune leurs
�( T9 )
droits pour une créance séparée, peuvent ne pas toujours
vivre en bonne intelligence. Cellequi est nantiedudouble
est libre de le retenir, de le faire acheter m êm e au débi
teur; et alors que peuvent les autres sans litre?
* Vous m ’opposez encore que celui qui a exécuté de
sa part le sous-seing privé , ne peut pas opposer ce
défaut de forme.
Sans d o u t e , cela doit être ainsi, quand l ’acte est
pleinement exécuté ; c ’est-à-dire, quand dans une vente,
par e x e m p l e , l’acquéreur a payé le prix : celte exé cu
tion fait que le vende ur ne peut plus opposer le défaut
de deux doubles; en effet il n ’a plus besoin d’en avoir un.1
Mais cette exception à la règle ne peut pas s’ap
pl i q u e r , quand le capital de la créance reste e n t i e r ,
et q u ’il n’a été payé que des intérêts; l’acfe en ce cas
n ’est pas véritablement exécuté j et les motifs génér aux
de la loi restent dans toute leur fo rc e, tant que le créan
cier a besoin, pour réclamer le capital e n ti e r, d ’ uu
titre qui n’esf pas en son pouvoir.
( Si d’après vos propres &u\)^osi\\or\si{inceclo per ignés'),
toute la succession de mon père eût été absorbée par
des dettes, ne po uviez-vous pas nous dire .*«• J e ne vous
* dois rien; si vous vous croye z des d ro its , de mandez
« un partage;» quel litre aurions-nous eu à vous op
poser? A u c u n : car vous aviez en mains le seul e x e m
plaire qui existât de l’acte synallagmatique; vous aviez
les quittances que nous avions données; vous étiez donc
lo maître seul de faire exécuter la convention , ou
d’empêcher q u ’elle s’exécutât. O r , un acle n*est point
6
�(
)
exécuté par une pa rti e, tant qu’ il demeure au pou
voir de l’autre de s’opposer à cette exécution.
L a cession de I7&9 était donc bien nulle, com m e
n'étant pas un titre pour toutes les parties, et com m e
étant le résultat d’un dol manifeste,* mais quelque d é
montrée que soit ce ll e nullité, sous tous les'points de
v u e , il était véritablement oiseux d’en examiner le
mérite après un procès, après un j u g e m e n t , après une
exécution de ce jugement.
Et pouvait.-ce être de bonne foi que vous m ’op
posiez cetle cession, faite pour i 5 o livres de r e n t e ,
lorsque vous reconnaissez que votre père m ’offrait un
revenu de 600 livres, du bois, des denrées, et le tiers
des biens de Vi go uro u x ? Il regardait donc l u i - m ê m e
l ’ancien acte de 175 9 com m e anéanti.
Vou s ne vous êtes pas dissimulé toutes les consé
quences d e l à lettre de votre p è r e , mais vous c r o y e z
vous en tirer en disant que les lois existaient alors dans
toute leur rigueur, et qu'il était forcé d ’adopter tout ce
qui était f a it, jusqu’à un teins plus h e u r e u x , parce
q u ’il y avait pour lui défaut de liberté, et contrainte.
E s t - c e sérieusement que vous nous donnez avec
chaleur de semblables fa u x -fu ya n s ?S o n g ez que laleltrc
dont vous parlez n’est pas de 1 an 25 elle est de l’an 8 ;
et souvenez-vous que j étais assez vieille alors pour ne
pas confondre les phases de la révolution , au point de
placer la terreur à l ’an 8.
Mais si j ’avais oublié l ’heureux changement qui ar
riva en France à celte é p o q u e , vous m e l’apprenez
�( 21 )
v o u s -m ê m e à la page i 5 de voire mémoire ; »celle opé«• ration terminée, diles-vous (le procès de l’an 7 ) , le
« sieur Bertrand Degreil père , crut devoir se rassurer
<r sur les événemens : les lois devinrent moins rigoureu« ses. L ’année qui suivit ce jugem ent fut une époque
«• heureuse pour la France ; le héros magnanime qui
« nous gouverne parut dans toute sa gloire-». V o i l à ,
m on neveu , ce que vous a vez éc rit, et par conséquent
personne ne peut m ’aider plus que vous à prouver que
ce que vous avez dit (à la page 2 7 ) , de contrainte et de
lois existantes dans toute leur rigueur, ne peut pas s’ap
pliquer à une lettre écrite en l’an 8.
R em arq uez encore que cette lettre ne fut pas écrite
à une autorité constituée, mais à une vieille fille qui
ne pouvait pas inspirer de grandes (erreurs à sou frère.
C ’étail d’ailleurs , co m m e vous le dites très-bien, une
lettre confidentielle ,■et r i e n , ce me semble, n ’est plus
opposé à la contrainte q u ’ une confidence.
Vou s vo ulez, c o m m e votre père, me certifier encore
que la succession n’est point opulente; mais je saisaujourd’hui à quoi m ’en tenir. Vous me r e n v o y e z , pour
la valeur des biens, à ce que disait mon bisaïeul dans
un acte de 1694. Mais j ’aime beaucoup mieux consulter
l ’arrêté de l’an 7 , où votre père ne traitait plus avec
trois filles, mais avec un commissaire du gouvernement.
A u reste, si j ’ai moins , il vous restera dava nta ge , et il
vous restera assez; car si la révolution vous a ôté une
partie de vos biens, ce qui est certainement un grand
m alheu r, au moins votre père a vécu assez pour vous.
�(
2
2
)
conserver le resle ; et les dons accumulés sur vo ire tête
par plusieurs membres de la famille, vous assurent au
jourd’hui, quoique vous en disiez, une très-grosse for*
lune. Je ne vous l’envie pas; et j ’espère q u e , par r é
ciprocité , vous ne m ’envierez pas plus long-tems la
mienne.
Qu e vous importe l’ usage que je veux en faire? File
sera si modique! Vous affectez de dire que je suis dirigée
par un ambitieux. C ’est d’abord un signe de raison que
de se mettre en direction, quand on en a besoin. Mais
si c’est de votre frère que vous entendez parler, vous
savez mieux que personne que son intérêt ne le feia
point agir ; ainsi n’inspirez à personne des doutes que
vous n’avez pas vous-m ême.
Il
ne s'agit pas de faire décider si ce qui m ’a él é ad
jugé sera em ployé à marier vos filles ou celles d ’un
autre. 11 n’est question que de savoir si ce qui m ’a été
donné est à moi. O r , je crois a vo ir pr ou vé que cela
n ’ est pas douteux.
Je suis fâchée., mon neveu , que mes très-humbles
remontrances vous contrarient si lorl ; mais je vous ai
déjà dil que je n’ai point de vocation pour rester en
tutelle sous trois générations successives , et je vous prie
de le trouver bon. Vous in avez émancipée vous-même,
en annonçant à la Cour que j ai quatre-vingt-dix ans;
et comment voudriez-vous q u’elle ne ratifiât pas une
émancipation aussi peu prémalurée! Vous avez élé le
maître chez vous quand vous l’avez voulu; ainsi vous
serez assez juste pour m accorder le m êm e privilège.
�( 23 )
D'ailleurs les Magistrats interviendront entre vous et
moi pour suppléer à votre bonne volonté , et vous
déterminer à faire le sacrifice de ce qui ne vous a p
partient pas.
Sig n é D E G R E I L , f . d. p.
M . e D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M . e C O S T E S , avoué-licencié.
A
R I O M ,
D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J .- C . S A L L E S .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Degreils, Marie. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Costes
Subject
The topic of the resource
successions
ferme
partage
Description
An account of the resource
Réponse de Marie Degreils au Mémoire de M. Degreils de Missiliac, son neveu.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1786-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0314
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Roupon (domaine du)
Bousquet (domaine de)
Trélissous (domaine de)
Saint-Martin-sous-Vigouroux (15201)
Malbo (15112)
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ferme
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PDF Text
Text
P
R
E
C
I
S
\
P O U R
P L A N T A D E -RABANON,
propriétaire, habitant .de Chitain, commune
de Saint-Christophe, Appelant;
J e a n - C la u d e
C O N T R E
C H O U S S Y , géom ètre} habitant de
la commune de C u sse t, Intimé.
Jacques
D e u x ju gem ens du tribunal c iv il du départem ent de
l’A llier ont donné lieu à l’appel.
L e prem ier de ces ju g e m e n s, du
17 floréal an 7 ,
déclare le citoyen R abanon non recevable dans les de
m andes en restitution qu’il avo ît form ées contre les actes
passés entre lu i et le citoyen Choussy. C e ju gem ent fu t
rendu par défaut.
Par le second jugement, du 11 messidor an 7 , et qui
A
�( * )
.
fut con trad icto ire, le citoyen R aban on est aussi déclaré
non recevable dans l’opposition qu ’il avôit form ée au
p rem ier jugem ent.
L és m oyens d’appel se puisent dans les m otifs m êm es
exposés dans l’u n et l’autre de ces jugem ens.
L e m o tif exp rim é dàns le p r e m ie r , est qu’en chose
m ob iliaire il n’y a pas lieu à restitution p ou r lésion.
M ais aussi n’étoit-ce pas par le m oyen de lésion qu e
le citoyen R abanon dem andoit à être restitué. Q u ’on
jette les y e u x sur l’ex p lo it du 9 pluviôse an 7 , qu i ren ferm o it les demandes du citoyen R abanon ; il disoit
que les actes contre lesquels il dem andoit d’ être resti
tué , éto ien t le f r u i t de Ve r r e u r , d u d o l , m en a ces ,
violences et d én on cia tio n s ¿faites con tre lui. lia seule
lésion ne suffit p a s, sans d o u te , p o u r être restitué en
cliose m o b iliaire; mais les actes qui ont p o u r p rin cipe
l ’e r r e u r , le dol et la v io le n c e , sont sujets à rescisio n ,
quelle qu ’ait été la.m atière de ces actes. L e ju gem en t du
1 7 floréal a donc fait une fausse application du principe
q u ’il s’est donné p o u r m o tif, et il n ’a pas m êm e abordé
la question que p o u v o it présenter une dem ande en res
titu tio n , p o u r cause d’erreu r, d o l, menaces et violences.
Cette question reste donc tout entière soumise au tribunal
d ’appel.
....
L e second ju gem en t, du 11 m essidor an 7,- qu i déclare
Je citoyen R abanon non recevable dans l’opposition qu’il
avoit form ée à celui du 17 flo r é a l, énonce p o u r m o tif,
q u ’au x termes de l ’ordonnance de 16 6 7 , et d’un arrêté
du tribunal du départem ent de l’A llie r , les jugem ens
rendus à tour de rôle, ne sont pas sujets à opposition.
�(3 )
D ’ab o rd , fausse application de l'ordonnance de 1 6 6 7 ,
p o u r les oppositions aux jugem ens rendus à to u r de rôle.
Il faut distinguer ceux qu i sont rendus en dernier ressort,
de ceux qui ne sont .rendus qu’en prem ier ressort, et qu i
sont sujets à l’appel. O r, l’art. 3 du titre 30 de l ’ordünnance
de 1 6 6 7 , exp rim e nom m ém ent les ju g em en s en d ern ier
r esso r t, rendus à tour de r ô le , contre lesquels il n’est plus
perm is de se p o u rv o ir p ar opposition; d’ o ù , par la règ le
in clu sio u n ius e s te x c îu s io a lte r iu s , il résulte qu ’il y a lieu
à opposition contre les jugem ens qui ne sont pas rendus
en d ernier ressort, quoique rendus à tou r de rôle. A ussi
a-ce été de tout temps la jurisprudence de tous les tribu
n a u x , où dans toutes les affaires jugées à tour de rô le , en
t p rem ière instance, les oppositions ont toujours été cons
tam m ent admises.
E t quant à l’arrêté du tribunal civil du départem ent
de l’A llie r , il ne p o u v o it être d ’aucune con sidération ,
en ce que le tribunal n’avo it pas le droit de faire des
règ lem en s, sur-lout des règlem ens contraires à la dispo
sition de l’ordonnance de 1667.
O n peut donc rép éter avec confiance, que la question
reste tout entiere. L e tribunal d ’appel infirm era infailli
blem ent le jugem ent du n
m essidor an 7 , qui a déclaré
le citoyen
a anon non recevable dans son opposition
à celui u 17 orea 5 et sans s a rrêter à la fausse appli
cation du moti qui avoit déterm iné ce prem ier ju ge
m en t, puisque la dem ande en restitution ne p ortoit pas
simplem ent sur la le sio n , le tribunal d’appel examinera,
si ce sont en effet 1 erreu r, le d o l, les menaces et la v io
lence qui ont donné l’être aux actes contre lesquels la
restitution est demandée,
A, a
�.
( 4 )
m
T o u s les faits d’e rre u rs, de d o l, de m enaces, de vio
lences , de dénonciation , seront développés dans toute
leur éten d u e, lors de la plaidoierie. M ais quoique dans
ce précis on ne les présente que som m airem ent, on espère
qu ’ils n’en seront pas m oins portés jusqu’à la dém ons
tration.
D on n on s d’abord une idée g é n é ra le , mais exacte et
succincte de ce qui a donné lieu au x actes contre lesquels
le citoyen R abanon dem ande à être restitué.
L e 2, b ru m aire an 2 , le citoyen R abanon fit l’acqui
sition des d eu x dom aines de Chitain et de Janinain : trois
autres dom aines du m êm e p rop riétaire furent vendus à
d ’autres particuliers. D ès l’année 17 8 3 , ces cinq dom aines
avoient été affermés à P ie rre C h o u ssy, père de l’in tim é,
q u i jo u it des deux qu i fu ren t vendus au cit. R a b a n o n ,
jusqu’au mois de m essidor an 2.
A lo r s , il étoit question de faire l’exegs des bestiaux des
2 d o m ain es, et il falloit p ou r y p rocéder une estim ation
de ces m êm es b estiau x , p o u r rég ler ce qu i devoit en
rev en ir au p rop riétaire ou au ferm ier ; mais ce ne fut
point P ierre Choussy j le véritable fe r m ie r , qu i se p r é
sen ta, ce fu t Jacques Choussy l’in tim é , son fils : il fu t
d ’abord con ven u d ’e x p e r ts , p ou r faire l’estim ation des
b estiau x; ces experts ne furent pas d’accord. D ’ailleurs
les bases sur lesquelles ils o p érèren t, et q u i étoient celles
que les lois alors existantes avoient établies, étant ruineuses
p o u r les p ro p rié ta ire s, on s’attendoit chaque jo u r à de nou
velles lois qu i dévoient rendre m oins dure la condition des
p ro p riétaires, lois qu i ne tardèrent pas en e ffe tà p a ro ître ;
et dans leux attente, et dans l ’intervalle, le citoyen Rabanon
�.
S 5 )
différoit de term iner les diliicultés q u i existaient sur l’exe^s
et la rendue des bestiaux. D ’ailleurs il étoit loin encore
d ’a vo ir les connoissances nécessaires sur la qualité de tous
les bestiaux qui devoien t lui être rendus ; et il espéroit de
se p rocu rer les éclaircissemens nécessaires à cet égard.
L es m êm es prévoyances qui faisoient différer le citoyen
R a b a n o n , faisoient hâter le citoyen Choussy qui se p résentoit com m e devant traiter p o u r P ierre C h o u ssy, son
p è r e , et p o u r lu i-m ê m e , qu oique son p ère eût été le
seul ferm ier.
M ais le citoyen Choussy eut b ien tô t trouvé, le m oyen
Se faire cesser les difficultés que lui opposoit le citoyen
R abanon. O n étoit alors dans ces tem ps d’épouvante et
de terreu r, qui ont inondé de sang innocent tout le terri
toire de la France ; et p e u t-ê tre le district de Cusset fu t- il
celui qui en fut le plus abreuvé. C ’étgit le règne des
trium virs et de leurs suppôts. U n de ces suppôts les plus
m arquans fut sans doute le représentant F o restie r, q u i,
quoique né dans le district de Cusset, se fit un jeu d’être
le dévastateur de sa patrie. O n fr é m it, au nom bre des
innocentes victim es par lu i dévouées et livrées à la m o r t,
p o u r satisfaire sa r a g e , et p eu t-être sa cupidité. E h b ie n ,
ce Forestier étoit l’oncle du citoyen C h o u ssy , et ce fut
l ’arm e dont se servit le citoyen C h o u ssy, p o u r trancher le
nœ ud des difficultés.
lie 29 messidor, epoque à laquelle tous les gens honnêtes
trem bloient p ou i leu r sxirete et p o u r leur existen ce, le
citoyen R abanon reçut une lettre du citoven C h o u ssy, Celtc IeUre se™
1
,
,
*
i i
i m p r i m . à la s u i t e
dont les termes sont rem arqu ables, et dont la conséquence du présent men’étoit pas difficile à p révo ir. V o s tra ca sse r ie s, disoit-il moire*
�( 6 i
.
au citoyen R a b a n o n , m o n t m is dans le ca s tfen "parler
à notre brave représen tant F o r e s tie r , q u i n ’ a pa s été
content de votre f a ç o n d’agir, et m 'a d it de vous écrire
de sa p a r t , et de vous in viter de vous m o n trer plus
a c co m m o d a n t, qu e nous n 'étio n s plus dans le tem ps où
les tra ca sseries éto ien t à Tordre du jo u r .
•
A v a n t de recevo ir cette le t t r e , le citoyen R aban
savoit déjà que dès le mois de germ inal p ré c é d e n t, le
nom m é B o u rg e o is, cordon n ier de V i c h y , et l’un des
Voir
la déclara-
r i t i o n authentin u e du v o i t u r i e r ,
émissaires du représentant F orestier, à P a ris, y ayant renCOntré un vo itu rier p ar e a u . de V ic h y , et lui ayant dit
.
.
.
.
'
.
•n
•
T>
imprim. à la suite qu il etoit venu a P a n s , p o u r faire gu illotin er iv o u g a n e,
du présent me- ■
}
avo j|- ajQuté qu ’il en avoit encore quatre en v u e ,
jn oiro.
D um ousseau , G ra v ie r-R e y n a u d , Sauret et R a b a n o n .
D éjà m êm e quelque tems au p aravan t, les ennem is du
citoyen R abanon avoient fait placer sur la liste des biens
des ém igrés, une des deux maisons qui lui appartiennent
à P a ris , et l’autre alloit encore y être p la c é e , lorsqu’on ayant
été instruit, il vin t ¿\bout d’étouffer les calomnies, en rap por
tant les preu ves les plus authentiques, qu’il n’avoit jamais
quitté un seul m om ent le territoire de la rép u bliqu e et celui
du district de Cusset, où il avoit été em ployé successivem ent
com m e m aire de la co m m u n e, com m andant de la garde
nationale , com missaire p o u r la recherche des g ra in s,
etc. etc. C est
ces mêmes époques que la p orte d’une
m aison de Cusset lui fut refusée, parce qu ’il devoit être
arrêté p rochain em en t; que ses fidèles domestiques ont été
sollicités, pressés p ou r sortir leur m obilier de chez lu i,
p a r la crainte qu’il ne fût confondu avec le sien , com m e
national ; qu ’enfin la clam eur générale vo u lo it qu’il eût été
�.
.
, ^7 ^
conduit au tribunal révolu tionnaire du chef-lieu de sa
mission p ou r les grains.
C om m ent ainsi déjà p r é v e n u , et recevan t la lettre de
Choussy, ch* 29 m essidor, qui lu i é crivit au nom du brave
représentant F o r e s tie r , le citoyen R abanon au roit-il p u
ne pas céder à la lo i qu i lui étoit im p o sée, et ne pas en
passer par tout ce qu’exigero it de lui le neveu de ce brave
représen tan t? Q u ’on se rep orte à ces tem ps funestes; o b éir
o u la m o rt : c’est dans cette alternative que se tro u vo it
placé le citoyen R abanon.
Il fut donc obligé de souscrire à toutes les volontés du
citoyen C h o u ssy, qu i le 17 th erm id o r an 2 , lui donna
u n acte signé de l u i , par lequel il reconnut q u ’il en avoit
reçu 5,392 * 16 J ; savo ir, 2 , 5 oo tf- en argent ? et
16 J en un billet payable le p rem ier germ in al su iva n t; à
laquelle som m e de 5,392*^ 16 J se niontoit sa part et
p ortion de l’excédent des bestiaux qui garriissoient les
dom aines de Chitain et de J a n in a in , déduction faite du
m ontant des chetels qu’il devo it laisser, en conform ité de
son bail de ferm e.
Il
n’est pas inutile d’observer que le billet de 2,892 ^ 1 6 ^
énonce la cause de p r ê t , et non pas le p rix de l’excédent
des bestiaux; mais com m e il est du m êm e jo u r que la
reconnoissance,
et rappelé dans cette reconnoissance , la
véritable cause de ce b illet n’est pas douteuse. E lle est
m êm e avouée dans la p rocéd u re p ar Jacques Choussy.
, O n dira peut-etre que la reconnoissance et le billet étant
du 17 th e rm id o r, et par conséquent postérieurs à. cette
heureuse époque du 9 du m êm e m o is, q u i v it p érir les
triu m v irs , le citoyen R abanon ne devo it plus alors être
�C 8 } .........................................
affecté de cette juste crainte qu’il dit lui a v o ir fait souscrire
aux ordres du brave représentant.
*
M ais dans si peu de te m p s, après sept jours seulem ent
de cette heureuse époque , et les circonstances de l’événe-1
m ent ne p ou van t pas encore en être parfaitem ent connues*
à la distance de près de cent lieues de la ville de P a r is ,
C e t arrêté sera
imprimé à la suite
du présent m é
m oire.
où il s’étoit o p é r é , p o u v o it-o n encore être bien rassu ré?
M ais s u r - tout p o u v o it-o n l’ être dans le district de Cusset i
oh. le brave représentant , treize jours après le g th erm i
d o r , et le 22 du m êm e m ois , p rit un arrêté qu’il rendit
m êm e p u b lic p ar la vo ie de l’im pression, par lequel il
en voya au tribunal révolu tion n aire de Paris douze notables
citoyens du district de Cusset, qu ’il a vo it déjà fait tradu ire
dans la m aison de réclusion de M oulin s ou dans la m aison
d ’arrêt de C u sset, et m enace encore d’y en v o ye r p roch ai
nem ent deux magistrats de l’ancien bailliage de Cusset.
A p rè s tout c e la , après la lettre de C h o u ssy , qui tém oi
gne le m écontentem ent du brave r ep r é sen ta n t, après
l’invitation de celu i-ci, qui ne p o u vo it être regardée q u e
com m e un o r d r e , qui p o u rro it douter que c’est la plus
juste crainte q u i a forcé les engagem ent contractés p ar
R abanon envers C h o u ssy? E t quelle cra in te ? Celle de
la m ort : le brave représentant n’en inspiroit pas d’autreJ
' Si donc les engagem ens contractés p ar R abanon envers
C h o u ssy , le 17 therm idor an 2, lui ont été extorqu és par
la crainte, les menaces et la violen ce, com m e on ne sauroit
en d o u te r, ils sont p a r cela m êm e absolum ent n u ls, et ne
peuvent p rod u ire aucun effe t, parce qu ’ alors il n y avoit
pas de vrai consentem ent, rien n’ étant plus contraire au
consentem ent que la crainte et la violence. Q u o d m etûs
ca u sa
�( 9 )
'
ca u sa gestum e r i t , ratum n on habebo. L . i , ff. Q u o d
m etus causâ. N ih il en im co n sen su i tarn c o n tr a riu m
quàrn vis et m e tu s , dit la loi 1 1 6 , ff. de regulis ju r is .
Il est vrai que les lois ne se contentent pas d’une crainte
pusillanim e ; elles veulen t q u e lle soit telle q u e lle puisse
ébranler un lionim e ferm e et con stan t} m etum a u tem
n o n v a n i h o m in is , sed q u i m erito et in hom in em con sta iïtissim u m c a d a t, L . 6 , ff. q u od m etus ca u sa . M ais
ici nous sommes trop rapprochés des temps de la terreu r,
p o u r qu’on puisse douter de l’im pression que p o u vo it
faire alors sur l’hom m e le plus ferm e et le plus constant,
la crainte de déplaire à un brave rep résen ta n t, tel que
F o restie r, qui déjà avoit fait p é rir u n si grand nom bre
de ses com patriotes.
N os ordonnances, en particulier celle de François 1« ,
de l’année 16 3 6 , ont adopté les principes du droit rom ain,
e t admis la restitution p o u r cause d’erreu r de fait, de
d o l, de violence et de crainte ; et non seulem ent notre
jurisprudence s’y est con form ée, et nos livres sont pleins
d’arrêts qu i ont détruit les engagem ens que la crainte
e t la violence avoient fait contracter ; mais cette m êm e
jurisprudence avo it été plus lo in ; elle avoit con sacré.
les principes d’un titre du code tlié o d o sien , in titulé : .D e
i?rfirniandis h is qu œ sub tjr a n n id e a cta sunt. N ous
trouvons dans les réponses de Charondas un arrêt du
m ois de janvier 1 6 9 7 , p ar lequel il fut ju g é que des
ventes d’héritages faites durant les troubles des guerres
civiles et temps de calam ités, étoient sujettes à rescision ,
sans m êm e s’enquérir de la vilité du p r ix ; L . 9 , rép. 2 5 .
Nous trouvons dans Mornac un arrêt p ar lequel un
B
�.
C 10 )
débiteur qui s’étoit fait faire rem ise de sa d e tte , pendant
le temps de la lig u e , par son créan cier, lorsque les troubles
furent appaisés, fut néanm oins condam né à p ayer la dette,
a l le g . % ,J j . de ca lu m n ia to rib u s. E t c’est à l’occasion de
cetarpêt que M orn ac cite le titre du code th éo d o sie n , in ti
tulé : D e la n écessité de détruire les actes p a ssés dans
le s tem ps de ty ra n n ie. Mais quels tem ps furent plus cala
m ite u x , quels tem ps furen t plus tyranniques que ceux
du proconsi^iat de F orestier dajis le district de Cusçet?
A p rè s les faits et les principes q u i viennent d’être ét^r
b lis, il doit p aroître sans difficulté que le citoyen R abanon
est restituable contre les engagem ens q u ’il n’ a contractés
envers le citoyen C h o u ssy , que par l’effet de la violence
et de la crainte , la plus capable d’ébranler Fhom m e le
plus ferm e et le plus co n sta n t, sans m êm e exam iner s’il
a souffert quelque lésion p o u r ces arrangem ens , ce qui
' se vérifiera après la restitution pron on cée lorsqu’on en
viendra à p rocéd er de nouveau à l’e x e g s , et à la rendue
des b estia u x, suivant les règles établies par toutes les lois
sur cette matière. Cependant le citoyen Rabanon p eu t, dès
à présent, étabKr.que.da.ns ces arrangem ens, p a rles erreurs
de fait et de calcul j le dol çt la fraude qui y ont p ré s id é ,
il a souffert des pertes rée lles, qui doivent être réparées.
E n e f fe t , on vo it que dans un acte qu e R aban on fit
faire à C h o u ssy, le 2 germ inal an 3 , à l’échéance de la
prom esse q u il lui avdit fa ite } le 17 th erm idor an 2 , de
]a som m e de 2,89,2 francs 16 sous, en lui faisant par cet
acte des offres réelles,de cet^e so m m e , alors plus éclairé
sur ses in té rê ts, et plus libre.de les so u te n ir, q u ’au 17
tlien n id o r an 2 , il apposa ,h ces .offres les con d ition s, i ° .
�C II )
de justifier p ar Choussy de sa qualité de ferm ier des do
maines de Chitain et de Joninain ; 2°. que p ar une esti
mation , il seroit p rocéd é à l’exegs , et à la rendue des
bestiaux de ces domaines , con form ém en t aux arrêtés du
com ité de salut public , des 2 therm idor et 17 fru ctid o r
an 2 , et aux lois qu i seroient rendues sur cette m atière.
P a r cet acte d ’oiïres réelles , le citoyen R abanon a non
seulem ent réclam é contre la contrainte qui lui avoit été
faite p o u r souscrire les engagem ens du 17 therm idor an 2 ,
il a encore suspendu 1 effet de ces arrangem ens, en récla
m ant la justice que les lois lui a c c o rd o ie n t, en refusant
l’exécution pure et sim ple des com ptes faits antérieure
m ent , et en demandant 1 exécution des arrêtés du com ité
de salut public , des 2 th erm id o r et 17 fructidor an 2.
P a r là les parties se sont trouvées dans un état de contes
tation et de difficulté qu i n’a pu cesser que par une nou
velle transaction entr’elle s, ou p ar l’autorité de la loi.
O r , le i 5 germ inal an 3 , peu de jours après les récla
mations du citoyen R a b a n o n , une lo i a été rendue sur les
bau x à ch etel; elle déterm ine la m anière dont les ferm iers
dévoient rendre les bestiaux aux propriétaires. L ’art. X I
de cette loi est ainsi conçu : « T o u te s lés difficultés qu i ont
« pu s’élever dans le courant de l’année dernière sur les
« baux à chetel exp ires ou résiliés , et qui sont indécises ;
« toutes celles aussi qui se sont élevées relativem ent à l’exé« cution des arrêtés du com ité de salut p u b lic , des 2. ther« m id or et 17 fructidor , jusqu’à ce jo u r , et q u i n e son t
« pas non plus en tièrem en t te r m in é s , sero n t d éfin itiçe« 7nentrêglées d’aprèsles dispositions desarticles précédens.»
L es offres réelles du 2 germ inal ont élevé des difliB a
�(
12 ) .
.
.
.
•
cultes sur le bail à chetel des dom aines Chitain et Joninain ;
elles en ont élevé relativem ent à l’exécution des arrêtés
du com ité de salut p u b lic , des 2 th erm idor et 17 fruc
tid or an 2 ; elles u’étoient pas entièrem ent terminées h
l ’époque du i 5 germ inal an 3. L e citoyen R abanon se
tro u vo it donc littéralem ent dans les dispositions de l’ar
ticle 11 de la loi citée; il étoit appelé à jo u ir de leur
b é n é fice , et il p ouvoit ré p é te r, de son fe rm ie r, des bes
tiaux en m êm e n o m b r e , espèce et q u a lité que celu i-ci
les avoit reçu s, ainsi que le p orte le b ail fait par le fondé
de p o u vo ir du citoyen L a q u e u ille à P ierre Choussy.
Ce dro it lui étoit déjà acquis en vertu de l’arrêté du
17 fructidor q u i , en interprétant celui du 2 th erm idor
p ré cé d e n t, avoit assimilé les ferm iers aux m éta ye rs, et
leu r avoit im posé les m îm es obligations. O r , cette in
terprétation venant au secours des propriétaires lézés , le
citoyen R a b a n o n , qui avo it traité dans l’intervalle de ces
deux a rrê té s, p ou vo it bien dire à Jacques C h o u s sy :
« E rre u r n’est pas com p te ; vous deviez m e rendre les
« bestiaux des dom aines Chitain et J o n in a in , co n fo r« m ém ent à l’arrêté du 2 th erm id o r, et aux clauses du
« bail de vo tre p è r e , et vous ne l’avez pas fait : je n’ai
« p oin t renonce aux dispositions de cet arrêté et de ce
« b a il, en traitant avec v o u s; il a été décidé depuis qu ’il
« vous concernoit ainsi que les m étayers ; venons à n o u « veau c o m p te , suivant ce qui est tracé par la lo i, et
« certes Jacques Choussy n’a v o it rien à opposer à cette
« réclam ation ».
Ce que le citoyen R abanon p o u v o it faire en vertu de
l’arrêté du 17 fructidor an 2 , il l’a fait p ar les offres
�C 13 )
réelles du 2 germ inal an 3 ; la lo i du i 5 du m êm e m ois
a confirm é ses prétentions, e t , par co n séq u en t, ses droits
se trouvent conservés dans leur intégralité.
O n peut m êm e aller plus lo in , et dire que quand l’ar
rêté du 17 fructidor n ’auroit p oin t don n é au citoyen
R ab an o n , le droit de reven ir sur les arrangem ens du 17
therm idor an 2 , il suffiroit q u ’il eût élevé sa réclam ation
contre ces arrangem ens , p o u r qu’au x termes de l’article
i l de la lo i du i 5 g e rm in a l, il fû t admis à jo u ir des
avantages de cette l o i , dont le b u t a été de rétablir l ’é
quilibre entre les propriétaires et les fe rm ie rs, et d’em
p êch er les uns de s’en rich ir au détrim en t des autres ; elle
r i a ch erch é d'autre ca u se e t d ’autre m o t if , q u 'u n e
sim ple -prétention élevée de p a rt ou d’ autre. Il n’y a
rien de plus clair ni de plus p ositif à cet é g a r d , que
ses dispositions.
■ J .
D e cette discussion , il résulte que les difficultés qui
existaient entre le'citoyen R abanon et ,Jacques C h o u ssy,
au i 5 germ inal an 3 , sur leur com pte de c h e te l, n ’ayant
pas été vidées ni term inées- depuis cette é p o q u e , sub
sistent to u jo u rs, et q u ’il fa u d ro it, p o u r les rég ler d éfin i
tivem ent , avoir recours^ au x dispositions de cette loi
si elle étoit toujours en v ig u e u r: mais cette loi n ’ayant
plus été susceptible d’exécu tio n , .à l’instant où les assignats
et mandats ont cessé d’avoir cours f o r c é , le législateur
y a s u p p l^ par une loi nouvelle du 2 th erm id o r an 6
q u i, en conservant les droits de c h a c u n , a consacré u n
nouveau m ode de com pte et d’estim ation.
- L e cit. R abanon doit s attendre que Jacques Choussy
lu i opposera l’article 6 de la lo i du 2 th e rm id o r, q u i
�C 14 )
^
porte en substance, que les com ptes et partages entière
m ent co n so m m és, sont m ain ten u s, et sortiront leu r pleinet entier e ffe t, à quoiqu’ép o q u e et dans quelque p ro
p ortion qu ’aient été faits lesdits com ptes ou p a rtag es,
et il en conclura que l'arran gem en t du 17 th erm idor an
2 i doit avo ir son exécu tion .
M ais les articles 7 et 8 de la m êm e l o i , renferm ent
la réponse à cette objection , puisqu’ ils p o r te n t, d’une
p a r t , que les com ptes et partages é c h u s , non d éfin itif
vem ent con sorm n és, seront réglés suivant les conventions
et les lôis ou usages antérieurs à la lo i du i 5 g erm in a l,
et de l’a u tre , q u e l’estim ation sera faite en valeu r m étal
lique , au p rix m oyen de 1 7 9 0 et n on o b sta n t toute es
tim a tio n d éjà f a i t e p eh d a n t la dép réciation du papier
m onnoie.
O r , il est dém ontré que les com p tes• entre Jacques
Choussy et le citoyen R a b a n o n 1, ne sont pas d éfin itivem en t
consom m és. L es réclam ations faîfé^'par le citoyen R a
b a n o n , depuis plüs de six an s, en sont la p reu ve jo u r
nalière*, un arrangem ent n’ est con som m é qu’aütânt que
tout est reçu , tout payé*, et que“ pei-sohné ’ ne s’est refusé
à son éxecution. L a loi du i 5 germ inal an 3 , -l’a" décidé
én term es e x p rè s; celle dü 2 th erm idor an 6 V1l’entend
aussi de m e m e , et elle ne’ fait pas dépendre la cô iisom indtioit d ’ un co m p te, d u n e e s tim a tio n f a i t e en pa pier
ynonnôîe , puisqtf elle porte que V estim a tion a u ra l i e u ,
n on ob sta n t celle f u i t e pendant la d ép récia tio n du papier
m onn oie. E n fin les difficultés élevées par leprdcèfc vei-bal
d’ offres réelles’, d ü u2 germ inal an 3 , né sont pas vidées ;
Choussy s’eSfc toujours refusé ù l’exécu tion de là loi du
�( i5 )
1 5 germ in a l; et de ce qu’il a été ré c a lc itra n t, et q u ’il»
refusé une justipe é v id e n te , il seroit ridicule à lu i d’en
conclure que la loi a vo u lu sanctionner sa résistan ce, et
lui rendre son obstination profitable.
L a demande en restitution form ée par le citoyen R aba
non , sou.s le second rapp.ort com m e sous le p re m ie r, est
donc dans le? teyú es du d ro it et d e là plus saine justice.
M ais il est un troisièm e p o in t de v u e , sous lequel elle
n’est pas moins fa v o ra b le , ç’est que les arrangem ens du
17 th erp iid o r a» 3 > fou rm illen t (d’erreurs de com pte et
de calcul les plus grossières.
'
Gett.e discussion entraîne avec ellç un détail qu 'u n
précis ne com porte p a s , mais dont le développem ent qu i
en sera fait lors de la plaidoierie de la ca u se, sera p o rté
à la dém onstration. L a justice ne pourra donc pas laisser
subsister de telles erreurs qty ne .peuvent justem ent se ré
p arer q u ’en se rçpprtant aux Jo.is qu i Qnt tracé la m arche
que l’on doit suivre en (ce^e ,matière.
Mais de p lu s , cette discussion deviendroit ici assez inu
tile , dès qu’on" a d’ailleurs établi dans le fait et dans les
principes, que les engagem ens de R abanon envers.Choussy,
doivent être annullès par les m oyens de crainte et de v io
lence qui ont forcé R abanon à les contracter. L a nullité
une fois p rononcée, Içs opérations qui se. feront d’après les
lois rendues sur cçljtç m atiere, depuis que les assignats ont
cessé d’avoir un cours forcé ; ces opérations m ettront en
évidence que loin d’être d ébiteur de C h o u s s y , R abanon
sera au contraire son créa n cier, et qu ’en tout cas il aura à
ré p é te r, sinon le to u t, au m oins une grande partie des
a , 5 oo livres en num éraire qu’il a payées à Choussy.
�( *6 )
< O n se persuade qu’il est assez dém ontré que les arrangemens sur les chetels entre R aban on et C iioussy,' n’ont
jamais été term in és, et par conséquent que R abanon est
toujours en état de se p révalo ir de la loi du 2 th erm idor
an 6.
'
M ais quand m êm e tout p aroîtroit avo ir été con som m é,
ce seroit assez que les actes qu i auroient o p é ré cette con
som m ation fussent rescindés et annullés p o u r e r r e u r ,
dol , crainte et violen ce, p o u r qu’alors tout dut ctre
rem is au prem ier é ta t , et par conséquent que rien ne fût
censé consom m é. C ’est ce que veu t la lo i 8 , au titre du
code théodosien que Ton a c it é , q u i valide les actes
p rivés passés m êm e dans des tems de ty ra n n ie, mais seu
lem ent lorsqu’ils n’ont pas été produits p ar le dol ou la
c ra in te , si dolo m etuçe ca ru e rin t • c’est ce que ve u t en
core la loi 9 du m êm e titre , en disant : N i s i a u t etiam
circu m scrib tio s u b v e n ict, n ec vis a u t terror ostenditur.
.
S ig n é , P L A N T A D E - R A B A N O N .
R e le g i, A N D R A U D .
V u et a p p ro u vé par m oi jurisconsulte soussigné.
'
TO U TTÉE.
A p p ro u v é par l’ancien jurisconsulte soussigné.
PA G ES.
L e citoyen G O U R B E Y R E , A v o u é.
j
�( *7 )
PIÈCES
JU STIFIC A TIV E S.
E x t r a i t des registres de la so ciété épuratoire de V ic h y ,
du 16 bru m a ire 3e. année.
D
e v a n t
les commissaires épurateurs a com paru Claude
A r m illio n , vo itu rier par e a u , citoyen de cette c o m m u n e,
âgé d’environ trente-un a n s, leq u el, sans p réven tio n ni
personnalité, ni passion, a déclaré qu’ étant seul avec Claude
B o u rgeo is, ce dernier lu i d it, dans les prem iers jours de
germ inal d e rn ie r, chez la citoyenne L a m b e r t, à P a r is ,
. q iïilé t o it v e n u à P a r is , p o u r fa ir e g u illo tin er R o u g a n e;
que ledit A rm illio n lu i rép liqu a : J * a { p a ssé et repassé
a u p o rt "Siougane, et lu i a i to u jo u rs vu d on n er a u x p a u
vres de T argent ; j e T aurois to u jo u rs cru bon p atriote.
C om m en t diable ça va donc c h e z n o u s. T o u t le m onde
change donc. A la vérité v o ilà q u a tre m ois qu e f en su is
so rti. B ou rgeois lu i répliqua \ J e t e prie de p a sser silen ce
s u r R o u g a n e y et continua en lu i disant : J 'e n a i en core
q u a tre en vue; f a i D u m o n sse a u ; f a i G ra v ier-R ey n a u d ,
S a u ret et R a b a n o n . L e déclarant lui rép liqua : J ' a i p o u r
ta n t vu ce m a tin R a b a n o n , et bu T ea u de vie c h e z lu i
avec E t . Sorn m . C om m en t ça va donc c h e z n ous ? c a r
R a b a n o n n ous a d it q u i l étoit ic i p o u r so llic ite r des
subsistances p ou r le d istr ict de Cusset. E t B ourgeois
lu i répliqua : S i R a b a n o n est i c i , c est p o u r se cacher. A
cela le déclarant répondit : J e su is bien étonné de cela ;
C
/
�(i8 )
,
car quand on. avoit besoin on n avoit qu’à aller chez ce
brave m on d e-là . L ectu re a été faite audit A rm illio n de sa
déclaration; et après l’avo ir en ten d u e, il l’a affirm ée sincère
et véritable. Suivent les signataires des commissaires épu
ra teu rs, des m em bres de la m unicipalité de V ic h y , et de
ceux du directoire du district de G usset, en form e au
thentique*
■
.
Cussetj ce 2g messidor, deuxième année républicaine*
C I T O Y E U ,
. V o u s n’igncn'ez pas que j e su is a llé d e u x ¿fois c h e z
vo u s p o u r term in er nos affaires con cern a n t votre a c q u i
s itio n de C h ita in , q u é dans m on p rem ier vo yage nous
avons fait l’estim ation des bestiaux, qui s’esc m ontée, tant
p o u r le dom aine Chitain que p ou r J o n in ain , à la som m e
de 11,270
suivant l’estim ation q u ’en avoit faite Saulnier,.
m on exp ert ; laquelle som m e j ai bien vo u lu réd u ire à
celle de 10,000
J ’aurois cru que ce sacrifice v o u sa u ro it
engagé à m e payer lren-sus du ch etel, qui se m o n te, suivant
le calcul que j’ën ai fait, à la somme de 5,396
16
D ans m on second v o y a g e , ainsi que dans le p rem ier r
j ’ai vo u lu vous rem ettre les clefs, en présence des citoyens
C ro izier : vous n’avez jamais voulu les pren dre. T o u te s ces
tra ca sseries m o n t m is dans le ca s d ’en p a rle r à n oire
brave représentant F o r e s tie r , q u i n’ a pa s é té con ten t
de votre f a ç o n d’a g ir, et n ia d it de vous écrire de sa
p a r t, et vous invite de vous m ontrer plus a ccom m o d a n tr
�(
1
9
)
x
qu e n ous étion s plus dans ces tem ps où les tra ca sseries
étoient à l’ ordre du jo u r . A in s i, c ito y e n , je vous in v ite
à nous arranger ensem ble com m e de vrais républicains
do iven t le faire, et cela le p lu tôt possible ; car mes facultés
ne m e perm ettent pas de toujours m e prom en er à ne rien
faire. J 'a i entrepris de Vouvrage p o u r le d is t r ic t , et j e
n e p e u x pas le f a i r e ta n t q u e j e n a u r a i pas term iné
avec vous.
'
Salut et fraternité.
.
CHOUSSY.
Com pte et C a lc u l écrits de la m a in de J a c q u e s C h o u ssy .
L e chetel du dom aine Joninain que doit laisser Choussy
à-R ab an on , est de la somm e de. 800 fr. ei^ estim ation or
dinaire , et de celle de 960 fr. à p rix de foire.
L e chetel dudit dom aine se tro u ve actuellem ent se m on
ter à celle de 5,45p fr. (le s brebis c o m p rise s), suivant
l’estimation qui en a été fa ite , le 14 m e s s i d o r p a r les ci
toyens Saulnier et G a illa rd , experts nom m és ; il résulte
de cette expérience que l’en-sus du chetel est de la som m e
de 4 ,49 ° fr* ce (ï tl*
p o u r la p ortion du citoyen C h o u ssy,
celle de 2,245 fr. dont le citoyen R aban o n doit lui tenir
co m p te, c ï ............•
............................................ 2,245 fr.
- L e chetel des m étayers envers led it Choussy est de la
s o m m e de 1,290 fr. à p rix de f o i r e , de laquelle som m e
il faut soustraire celle de 960 fr. qui est le chetel que doit
laisser Choussy; il restera celle de 330 l'r. que les m étayers
•
C 2
�.
^
( 20 )
doivent com pter audit C h o u s s y , ou ledit R a b a n o n , s’il
veut av o ir le m êm e clietel en vers les m étayers que Choussy
] avoi t ; laquelle dite som m e de 330 fr. ajoutée à celle de
2,245 fr. çi-dessus, feront celle de z , 5y 5 fr. dont le citoyen
Rabanon*.est' com ptable.
L e chetel que doit laisser Choussy à R a b a n o n , p o u r le
dom aine C h ita in , est d e 7 9 4 f r . en estim ation o rd in aire,
et de 952 fr. 16 s. en p r ix de foire.
L e chetel dudit dom aine se trou ve actuellem ent se m on
ter à celle de 4,272 fr. n on com p ris les brebis , suivant
l’estimation faite par les susnom m és; il résulte de cette
estimation que l’en-sus du chetel est delà som m e de 3,319 fr.
4 sous, ce qui fait p o u r la m oitié de Choussy celle de
1,659 fr. 12 so u s, dont le citoyen R abanon doit lui tenir
com pte.
'
L e chetel des m étayers envers ledit Choussy est de
1,841 fr. à p rix de fo ire , n on com p ris les b reb is, de la- ,
quelle som m e il faut soustraire celle de 962 fr. 16 so u s,
qui est le chetel que doit laisser C houssy; il restera celle
de 888 fr. 4 so u s, que les m étayers doivent com pter audit
Choussy ou ledit R ab an o n , s il veut a v o ir le m êm e chetel
envers les m étayers qu e Choussy l’avo it ; laquelle dite
som m e de 888 fr. 4 sou s, ajoutée à celle de 1,659 fr. 12 s.
de l’autre p a r t, feront celle de 2,547 ^r *
citoyen R abanon est comptable.
sous, dont le
C om m e les m étayers doivent laisser audit Choussy le
nom bre de 4^
tête p ou r tête, lesquelles ont été esti
mées 6 fr. la p ièce , le citoyen R abanon doit com pter audit
C h o u ssy, la som m e de 270 fr. p o u r la valeur des susdites
brebis ; laquelle dite somm e de 270 fr. ajoutée à celle de
2,547 fr. 16 sous, feront celle de 2,817 fr. 16 sous.
�C 21 )
R eco n n a issa n ce de J a c q u e s
C h o u s s j tout écrite de
sa main.
J e so u ssign é,
faisant tant pour moi que pour mon
pèr& ,
reconnois avoir reçu du citoyen Plantade-R abanon
la som m e de cinq m ille trois cent q u a tr e - v in g t- d o u z e
livres seize sous ; savoir : celle de deux m ille cin q cents
livres en a r g e n t, et celle de d e u x m ille h u it cent quatre-
vin gt-d o u ze livres seize sous en un billet dudit citoyen ,
payable le prem ier germ inal p ro c h a in , à laquelle se m onte
m a part et portion de l’excédent des bestiaux qui garnis
sent les domaines de C hitain et Joninain dépendans de la
ci-devant terre de C h ita in , déduction faite du m ontant des
chetels que je dois laisser en conform ité de m on bail de
fe rm e , dont l ’appréciation desdits bestiaux a été faite par
les citoyens G a illa rd , p rop riétaire de la com m une d ’Isserp e n t, et Sau ln ier, p rop riétaire de celle de M a g n e t,
experts par nous choisis à l’am iable ; la totalité de laquelle
à la somme de neuf mille neitf
cent cinquante livres y compris le chetel des brebis
appréciation s’est m ontée
,
.
Fait à C h risto p h e , ce dix-sept th e r m id o r, l’an deux de la
république française une et indivisible.
Signé,
Châtel-Montagne, le vingt-sept brumaire
treize Jr. cinquante centimes. T A R D Y .
E n reg istré à
an
7- R e ç u
CHOUSSY.
�Séance du
co m ité de su rveilla n ce de C u sset, du 22 th er
m id o r 2e. année de la république une et in d ivisible ;
-présidée p a r la représentant du peuple F o restier.
L a discussion a été ouverte sur les individus incarcérés
dans la m aison d’arrêt de cette c o m m u n e , et sur ceux
que le com ité a envoyés dans la m aison de réclusion à
M oulins.
P o u r éclairer le représentant sur cette discussion, il a
été mis sous ses y e u x les dénonciations faites contre
chaque in d iv id u , leu r interrogatoire et les tableaux qui
les concernent.
,
A p rè s un m u r exam en , considérant le nom bre des
détenus dans la maison d’arrêt de cette c o m m u n e , la
g ra vité des faits dont ils sont p r é v e n u s , leu r ancienne
influence dans les cantons circo n vo isin s, et le danger
de laisser trop long-tem ps ceux qui sont détenus ici dans
une maison qui n’est pas assez forte p ou r contenir de tels
accusés ;
Considérant que les nom m és B o u q u e t-C h a ze u il, e x rio b le; G u ilb o n , fem m e de C h a u v ig n i, é m ig r é ; et D esgo m m ières, veu ve de G ira rd -S a in t-G é r a n d , g u illo tin é ,
détenus dans la maison de réclusion «\ M o u lin s , sont
pareillem ent accusés de d é lits, dont la p un ition ne saur oi t , sans de grands inconvénien s, être reta rd ée;
L e représentant du peuple arrête ce q u i suit:
A r t .; I f r.' L es nommés S ic a u ld - M a r io l, e x - n o b l e ;
B ard o n -D u m éa g e , ex-noble et frère d’ém ig ré; M eilh eu r a t, e x -m a ire , adm inistrateur de district rem placé; M aresquier p è r e , ex-ju ge de paix destitué; M aresquier fils,
�C 23 )
ex-officier m unicipal destitu é; B u re lle , épouseide M a resquier p è re ; B u r e lle , notaire et e x - p r o c u r e u r de la
com m une de V a r e n n e , re m p la cé ; L ah ou sso is, e x -frè re
séphontiste ; et la nom m ée L a b o issiè re, dite G an n a to ise,
tous détenus en la maison d’arrêt de Cusset ; le$ pom m és
B o u q u et-C h azeu il, G u ilb o n , épouse Çhaiivigi^i^ et D e s go m m ières, veu ve G ir a r d , détenus dans la maison de
réclusion à M oulins ;
,
P ré v e n u s , i°* d’aristocratie e ffrén ée ; 2 °. de propos
eontre-révolutionnaires; 3 ^ d’avo ir professé les principes
du royalism e ; 4 0. d’avoir cherché à a vilir la convention
et les autorités constituées , en ridiculisant les d é crets,
e n fin , par leur conduite, de s’être déclarés les ennemis
du p e u p le , etc. etc. les pièces de conviction desquels in d i
vidus ont été envoyés à l’ adm inistration du district, qui
les a transm ises, soit au com ité de sûreté gén érale, soit
à l’accusateur public du tribunal révo lu tio n n a ire; seront
traduits sous bonne et sûre garde dans une maison d 'arrêt
de la com m une de P a ris, p o u r être jugés par le tribunal
révolutionnaire.
II. L es nom m és C h au vin et C o in c h o n , e x - ju g e s d u
tribunal du district de C u sset, rem p lacés, resteront en
état d’arrestation com m e suspects, dans la m aison
de
Cusset, jusqu’à ce que le com ité de sûreté générale ait
statué sur les pétitions q u ’ils lui ont présentéesIII. H élèn e C o m b e , M arie C h a rle s, toutes deux exreligicuses, et Claude C h a rle s, n o ta ire, resteront en état
d’arrestation com m e-suspects ^ et néanm oins le représen
tant du peuple charge le com ité de surveillance de Cusset,
d’entendre incessamment les tém oins indiqués dans la
dénonciation de G authier, et. tous autres..
'
f'
'
‘
�(
24)
I V . Il sera remis une exp éd ition en form e du présent
arrêté à l ’agent national du d istrict, q u i sera tenu de
faire traduire dans un b r e f délai les ci-dessus dén om m és,
dans une m aison d’arrêt à P a ris ; il en sera rem is une
seconde copie à la gendarm erie nationale chargée de la
con d uite des détenus.
t
V . L e présent arrêté sera affiché et im p rim é jusqu’ à
concurrence de cinquante exem plaires, au x frais de l'ad
m inistration.
Le représentant du peuple, F O R E S T I E R .
A R lO M , de l’im p rim erie de L a n d r i o T , im p rim eur du
T rib u n a l d’appel.
�A ^t
h
ï:
i• :
,
�G É N É A L O G IE .
N ... Auzolles.
N .................
Marguerite-Pierre
Verdier.
Marie-André
Froquières.
I
Magdeleine-Annet
Rastinhac.
2
Antoine.
André.
3
André, mort
sans descendans.
Antoine - Marie
Lagarde, intimée.
Enfans mineurs,
dont la mère
est tutrice.
Pietre ,
mort sans ènfans.
Marguerite.
4
5
6
M arguerite,
religieuse.
M arie-François
Rames.
Jeanne-Bertrand
de G re ils,appelant.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Plantade-Rabanon, Jean-Claude. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Plantade-Rabanon
Andraud
Touttée
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ventes
domaines agricoles
cheptel
contre-révolution
émigrés
Terreur
société épuratoire de Vichy
ferme
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire, habitant de Chitain, commune de Saint-Christophe, Appelant ; contre Jacques Choussy, géomètre, habitant de la commune de Cusset, Intimé.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1799-Circa An 7
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0145
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Christophe (03223)
Cusset (03095)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53686/BCU_Factums_M0145.jpg
assignats
cheptel
contre-révolution
domaines agricoles
émigrés
ferme
Société épuratoire de Vichy
Terreur
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53667/BCU_Factums_M0126.pdf
9884c9595dd5a4c61f8ad5eacb2ecde7
PDF Text
Text
M
.
E
M
O
I
R
E Tribunal D'appel
Séant à R iom .
P O U R
.
François
I T I E R , p ro p riétaire, habitant de
1a com m une du B o u c h e t-S t.-N ic o la s,A p p e la n t.
C O N T R E
J
o s e p h
S O L V I G N Ô N , p r o p rié ta ire
h abitan t au P u y ,In tim é.
arrérages, de cens sont-ils.exigibles, lorsqu’il n’y
a aucune obligation libre qui fasse novation au profit
du fermier qui les demande, lorsque ce fermier n’a pour
titre que des condamnations Judiciaires condamnées aux
flammes et brûlées réellement? Telle est la seule question
D
es
que présente cette cause.
F
a
i
t
s
Il paroit que le citoyen Solvignon, en Qualité de ferm ier
A
�cle la cathédrale du P u y , fit assigner, le 23 février 17 9 0 ,
François Itier, Pierre Vigouroux et Jacques Sallegrette,
en qualité de principaux habitans de la commune duBouchet, pour lui payer solidairement, et en pagésie, un
cens de quatre-vingt seize setiers de seigle et vingt-quatre
raz d’avoine, mesure du Puy, en deniers ou quittances,
pour chacune des années 1783 et suivantes , jusqu’en
17 8 8 ; il obtint sentence par défaut, le 20 juillet 179 0,
adjudicative de ses conclusions.
Il paroît encore qu’en vertu de cette sentence, le cit.
Solvignon fit faire des saisies - exécutions chez les trois
condamnés. On rie sait pas quelle procédure fut tenueà .cet égard., dès qu’aucune ne subsiste \ mais sans
doute les meubles ne lurent pas déplacés , parce qu’il
paroît que l’huissier vint faire une sommation de les
représenter : sur cela, les condamnés formèrent opposi
tion à la sentence par défaut, et assignèrent en garantie'
de la pagésie les nommés Antoine Surrel, Jean Blanc,
Jean-Pierre Lac, Jean-Pierre Blanc et_Louis Portalier,
autres principaux habitans du Bouchet, pour se joindre
à eux, et supporter, en cas d’événement, leur part des
condamnations à venir, aux(offres d"en^supporter eux_
memes leur portion.
.
‘ L a cause fut portée à l’audience du tribunal "du ci7
devant district du P u y , et plaidée le 20 avril 1792 :
il intervint jugement qui décida que l’opposition étant
venue après la huitaine, n’étoit pas récevable ; en consé
quence, en prem ier ressort il fut dit que les opposans
étoient déboutés de leùr opposition, et que la sentence de
x 790 seroit exécutée. Ils furent condamnés par corps à repréA
!
I
.
I
''I
!
)!j '
'
)
' I
�. .
^3 )
senter les objets saisis; et faisant droit sur la demande en
garantie, il fut donné défaut contre les défendeurs et
pour le profit, ils furent condamnés à garantir les opposans, du montant des condamnations, sauf à ceux-ci à
en supporter leur portion, suivant leurs offres.
Peu de temps après ce jugement, les droits féodaux
furent supprimés; les titres furent brûlés, et il paroît que
le citoyen Solvignon a exécuté la loi qui l’ordonnoit ainsi;
de sorte qu’il n’a plus été question de poursuivre la pagésie
des habitans du Boucliet.
, Depuis peu cependant, il a cru les circonstances plus
favorables pour tenter de faire renaître cette pagésie de
ses cendres. II a retire une seconde expédition des deux
jugemens dont on vient de parler, et il les a signifiés ù
Itier, avec itératif commandement de payer le montant
des condamnations.
Itier a interjeté appel des deux jugemens de 1790 et
de 1792.
M
O Y E N S .
'
<
Il est malheureux, sans doute, pour le citoyen Solvignon
de perdre des cens, si tant est que ce soit lui qui les
perde ; mais il seroit plus malheureux encore pour le
citoyen Itier, de payer à lui seul tout le cens dû ou non
dû par tous les habitans de la commune, pendant six ans,
et cela sans avoir aucun recours contre eux. Cet inconvéf
* a' éviter,
^ *19
• de
nient, plus nécessaire
qu1il* nest
nécessaire
ressusciter pour le citoyen Solvignon des droits féodaux
abolis, à engagé le citoyen Itier à se pourvoir; il justifiera
son droit en établissant, 1? . que l’opposition au juge
A 2.
■
�.
.
(4 )
.
ment de l'fgo étoit recevable ; 2°. qu’il ne doit pas de cens.
P
r e m i è r e
q u e s t i o n
.
‘
En la form e, en effet, il est difficile de savoir en vertu
de quelle loi le tribunal du Puy n’a pas voulu admettre
une opposition après la huitaine; car la sentence de 17 9 0 ,
étoit en premier ressort. Outre qu’il s’agissoit d’un cens
et d’une valeur considérable, on sait qu’alors tous les
jugemens des sénéchaussées étoient susceptibles d’appel ;
que les seules affaires au-dessous de 2,000 fr. étoient sus
ceptibles d’un règlement de compétence au présidial; mais
qu’il falloit ce règlement de compétence préalable, pour
rendre le jugement en dernier ressort. Alors la sentence
n’étoit plus rendue par la sénéchaussée , mais par le
présidial. Ici la sentence de 1790 a été rendue par la séné
chaussée ; ainsi pas de doute qu’elle étoit en premier ressort.
O r, l’ordonnance de 1667, en exigeant qu’il soit formé
opposition dans la huitaine, ne parle que des arrêts ou
jugemens en dernier ressorte Alors même les tribunaux
étendoient ce délai, lorsque, comme dans l’espèce, les
arrêts même étoient par défaut. Peut-être dira-t-on que
le parlement de Toulouze, d’où ressortissoit le P u y , suivoit sur ce point l’ordonnance à la rigueur. Mais suivre
l’ordonnance n’est pas la dépasser ; et, lorsqu'elle ne porte
la prescription de huitaine que contre les oppositions aux
jugemens en dernier ressort, il ne faut pas étendre cettç
peine aux jugemens en premier ressort, sur-tout rendus
par défaut; car les lois pénales ou de rigueur peuvent se
restreindre, mais jamais s’étendre au delà des cas qu’elles
prescrivent littéralement.
�.
( 5 \
L ’arrêté du 9 messidor an 4, inséré au bulletin des lois,
dit que les appels des jugernens par défaut, rendus en
première instance, sont recevables après les trois mois*
Si donc l’appel est possible, l’opposition l’est encore plus;
si le délai peut être de trois mois pour se pourvoir, à
plus forte raison doit-il être de plus de huit jours.
L e jugement du 20 avril 17 9 2 , a donc mal jugé, en
refusant d’admettre une opposition à une sentence en
premier ressort, après la huitaine. A in si, il y a lieu de
rechercher d’abord si le cens peut aujourd’hui être de
mandé , et en quelle forme pourraient être exécutées des
condamnations solidaires.
D
e u x i è m e
q u e s t i o n
.
*
»
Cette question doit se traiter par un examen rapide des
lois rendues dans la révolution sur les droits féodaux. L e
silence du législateur et des tribunaux sur celte matière,
depuis plus de sept ans, devroit être le seul moyen à em
ployer, pour faire taire des réclamations, quiont toutàla
fois à triompher des lois, du préjugé, de l’habitude et des
flammes; mais le citoyen Solvignon, paraît croire que le
préjugé déjà vaincu, lui permettra de rechercher dans la
rigueur des lois quelque fragment de disposition quiluisoit
favorable ; il tachera d appeler à son secours la jurispru-*
dence du tribunal civil, dans une espèce qu’il dira sem
blable \ mais il n’est pas difficile de lui démontrer que la
législation en cette matiere est très-éloignée d’étayer ses
prétentions, et ne permet pas d’hésiter à les proscrire.
L e premier coup porté à la féodalité, par la loi du
�. ,(6)
4 août 1789, sembloit d'abord n’atteindre que les privi
lèges et les servitudes personnelles. La loi du 7 mai 17 9 0 ,
permit le rachat des droitsjréels; mais le peuple sembloit
vouloir davantage, et l’assemblée constituante promulgua,
le i 5 juin 1 7 9 1 , une instruction qui marquoit ses inten
tions et ses principes.
Ce résultat tardif de son expérience , n’avoit plus le
pouvoir de détruire l’effet produit par son enthousiasme :
l’assemblée législative , en lui succédant, montra, par ses
premiers travaux, qu’elle alloit déclarer une guerre plus
directe, et à la monarchie, et à la féodalité qui en étoit
l’enceinte.
}
Par la loi du 20 août 1792, elle supprima les pagésies
ou la solidarité des redevances, même pour les arrérages ‘
échus : cinq jours après, elle abolit tous les droits féodaux
qui ne seroient pas établis par des titres primitifs, en
ordonnant que les procès non décidés par un jugement
en dernier ressort, demeureroient éteints, tous dépens,
compensés.
’ .
L a convention nationale ensuite .voulut se hatei de
finir la guerre monarchique et feodale. Après la chute
du trône, elle décréta, le 17 juillet 179 3, l’abolition géné
rale de toutes redevances seigneuriales fixes ou casuelles,
même de celles conservées par la loi précédente. Elle
ajouta que tous les procès intentés, soit sur le fonds, soit
sur les arrérages dësdits droits supprimés, étoient éteints
sans répétition des trais de la part d’aucune des parties.
Pour ne pas laisser de vestiges des droits féodaux sup
primés, elle ordonna h tous dépositaires de titres consti
tutifs o u récognitifs desdits droits, de les,déposer dans
trois mois, pour être brûlés, ù peine de cinq années de
a
�( 7 )
fers. Enfin elle déclara comprendre dans les' titres dont
elle ordonnoit le brûlement, les jugemens o u ‘arrêts qui
porteroient reconnoissance des droits féodaux, ou môme
qui les renseigneroient.
• Cependant plusieurs tribunaux saisissant mal le sens de
cette lo i, croyoient devoir l’appliquer aux procès de cette
nature, pendans devant eu x, en prononçant des fins de
non recevoir. Cette application même parut un attentat;
et une loi du 9 brumaire an 2 , déclara que tous jugemèns postérieurs à l’abolition, étoient nuls; que les frais
de l’instruction étoient à la charge des avoués qui les
avoient faits, et défendit aux juges, à peine de forfai
ture, de prononcer sur les instances indécises.
- Jusque-là la rigueur de cette extinction n’exceptoit
personne, et les tribunaux n’avoient garde d’accueillir
des demandes qui traitassent directement ni indirectement
de redevances féodales. Cependant les censitaires qui
avoient payé en pagésie pour leurs codébiteurs, avoient
un droit bien juste de réclamer le recouvrement du
payement forcé de la dette d’autrui: la loi du 9 frimaire
an 2, leur permit de réclamer ce payement; mais ajouta
qu’ils n’auroient ce droit que dans le cas où ils auroient
été obligés de payer par autorité de justice.
Il ne semble donc pas devoir être en question sérieuse
si un fermier non plus que son seigneur, a le droit de
faire vivre aujourd’hui des procès ou jugemens relatifs
à des droits féodaux. N’étant pas compris dans l’exception
de la loi du 9 frimaire, il reste toujours constant, par
la loi du 28 août 1792) que les jugemens que produit le
citoyen Solvignon, n’étant pas en dernier ressort, sont
�.
(
«
)
.
.
.
sans effet, même pour les dépens ; par la loi du 17 juillet
17 9 3 , que ces jugemens étant récognitifs de cens , sont
spécialement dans la classe des actes qui ont dû être brûlés,
comme ils l’ont été en effet; parce que cette loi, bien
loin d’excepter les fermiers qui avoient une action au
nom du seigneur, saisissoit même les titres renseignant
la féodalité entre les mains de tous dépositaires. Enfin ,
il reste toujours prohibé parla loi du 9 brumaire, à peine
de forfaiture, de s’occuper de procès féodaux.
Mais, dira le citoyen Solvignon, cependant le comité
législation, consulté en l’an 2 par le tribunal du district
de R iom , a répondu que l’action d’un fermier pour une
rente provenant de cens, n’étoit point éteinte , parce
qu’il avoit payé le seigneur, et s’étoit fait un titre par
ticulier pour lui-même. Il ajoutera que l’année dernière
le tribunal civil du Puy-de-Dôme a jugé que les héritiers
d’ un fermier pouvoient se faire payer du montant d’une
obligation dérivée de cens, comme ayant de même payé
au seigneur, de ses deniers, et n’ayant de recours contre,
lui que pour les cens .postérieurs à 1789. Enfin, il ajoutera
que ces préjugemens sont.fortifiés parla loi du 9 frimaire,,
rendue en faveur des, copaginaires, parce que, comme
eux il a payé la dette'd’aütrui > et «loit comme eux en.
obtenir le recouvrement.
•
’
Ces trois objections'n’ôtent- rien à l’application deslois,
précitées.
•
'
.! ït seroit peut-être suffisant de: répondre la première,,
que la réponse iVun. comité n’est pas une loi,, et a encore*
nioms la: puissante d’y être contraire-; mois qu’on transe
îonne,,.si on teiveat, la lettre du comité, de législation
on
d e
�'
( 9 )
gn une loi positive, elle ne prouve rien pour le citoyen.
Solvignon ; il ne s’agit que d’en rappeler la cause.
Un ancien fermier de seigneur, créancier d’arrérages
de cens, au lieu de poursuivre son débiteur en justice,
avoit consenti de lui aliéner le capital de sa créance
.en un contrat de rente constituée. Cette rente avoit été
servie pendant longues années ; et le débiteur, profitant
de ce que l’origine de la créance étoit énoncée au contrat
de rente, crut pouvoir s’affranchir du payement, en vertu
de la loi du 17 juillet 1793. Le tribunal du district de
Riom hésita même à prononcer sur le genre de cette
affaire, et s’adressa au comité de législation. Le comité
répondit que le contrat de rente ayant été dénaturé,
n’avoit plus rien de féodal; parce que le fermier, en con
sentant d’échanger son action, en aliénant volontairement
son capital, avoit payé de mcme volontairement la dette
du censitairé, et que le contrat de rente devoit avoir son
exécution.
Aucune comparaison ne peut être faite entre ce fermier
et le citoyén Solvignon ; il a, lu i, poursuivi en justice et
faitexécuter des censitaires pour tout le cens de la commune.
L o i n d’aliéner son capital, loin de consentir à aucun acte
volontaire, il n’a pas même voulu dans le temps, et lorsque
la division de cens etoit aisee A faire, accepter divisement
la portion de chaque copaginaii’e. Son ti.tre n’a point changé
de nature; ilestune condamnation judiciaire d’arrérages de
cens, dans la'même forme qù elles ont été rendues de tout
temps. Une peut user de sa qualité de fermier; car toujours
les condamnations d’arrérages ont été aunom dès fermiers,
et il‘ est impossible d?appliqucr autrement .¡’article III de
‘
'
B
�( 10 )
la loi du 17 juillet 17 9 3 , en ce qu’ il supprime les procès
rendus sur les arrérages des droits supprimés; ni l’ar
ticle V III, en ce qu’il comprend les jugemens ou arrêts
qui porteroientreconnoissance des droits supprimés, ou qui
l es renseigneroient. Il faut donc dire que cette loi a éteint
les arrérages de c^is, au moins non dénaturés par no
vation, ou qu’elle n’en supprime aucun; ce qu’il seroit
bizarre de penser.
L a seconde objection n’a absolument rien de différent de
la première ; car le jugement rendu par le tribunal civil
du Puy-de-Dôm e, étoit dans une espèce à peu près sem
blable à celle décidée par le comité de législation.
Les sieurs Bravard et Vachier, fermiers d’Arlanc,
créanciers de cens échus même en partie sous le bail des
fermiers leurs prédécesseurs, acceptèrent du débiteur une
obligation ; quelques années après ils acquirent des im
meubles, dont le prix fut en partie compensé avec le prix .
de cette obligation. On obtint en la sénéchaussée d’Auver
gne , le désistement de ces immeubles, et le citoyen Bravard
conclut depuis au payement de l’obligation. Le tribunal
civil pensa qu’il y avoit doublement novation de la créance,
l’une des précédens ferm iers, l’autre du ci-devan t sei
gneur , et que le citoyen Bravard , en acceptant volon
tairement la délégation de la dette d’autrui, s’étoit fait
un titre particulier, et n’avoit pas d’action en répétition
contre le ci-devant seigneur.
Ici encore le citoyen Solvignon ne peut s'adjuger cette
jurisprudence-, car il n’y a dans ce qu’il demande au.
cune novation. Il n’avoit pas, lui, été payé en immeubles,
et on ne lui doit pas un remplacement d’éviction 5 il ne
�C ii )
K
s’est pas fait un titre particulier et.non féodal en acceptant
volontairement une obligation ; son titre est autant féodal
que semblables titres le furent jamais; ce sont des arré
rages de cens.qu’il demande, non pas en vertu de titres
à lui, mais en vertu des titres du seigneur. Si le cens étoit
contesté, il falloit que le seigneur fût mis en cause, et
dès-lors ce n’étoit plus au citoyen Solvignon qu’on avoit
affaire ; il a fait plus ; il a usé du privilège de son com
mettant , en voulant contraindre de payer en pagésie ;
il a donc l’enoncé au droit de dire qu’il ne réclamoit
qu’une créance particulière due à lui-même 5 et non féo
dale; ce seroit donc un pas bien rétrograde, que d’oser
dire aujourd’hui que les sentences de pagésie ne sont point
un titre féodal.
L a troisième objection n’est pas plus spécieuse ; car
vouloir assimiler celui qui contraint à la pagésie à celui
qui a été contraint, ce seroit comparer le créancier au
débiteur ; ce qui n’est pas très-aisé à persuader. Mais y
eût7Ü plus d’analogie entre ces contraires, un seul mot
.doit y répondre; c’est que 1 article Ier. de la loi du 9
frimaire an 2, permet au censitaire de réclamer la portion
.du cens qu’il a payé pour son copaginaire ; l’article II
explique qu’ il n’a ce droit que lorsqu’il a payé par auto
rité de justice. Le citoyen Solvignon n’est point dans ce
ras; et sans doute comme ferm ier, comme poursuivant
et vexant les censitaires par des exécutions, et des réqui
sitions de contrainte par- corps, il ne croira pas ces titres
plus recommandables que ceux des,copaginaires vexés,
qui auroient été contraints par ses pareils, à payer seuls
■la dette de toute une enclave.
'
‘
"
B a
�( 12 )
'
Disons donc que ïe citoyen Solvîgnon n’a pas pu
recréer des titres féodaux, pour en demander l’exécution,
ou mépris des nombreuses lois qui les proscrivent. Plus
hardi même dans ses prétentions, pourroit-il bien faire
valoir ses jugemens de 1790 et 1792 , qui condamnent
trois individus solidairement à payer en pagésie le cens
dû par toute la commune, et arrérages pendant six ans.
Supposons, s’il se peut, que la loi du 17 juillet 1793 ,
n’atteigne pas les fermiers ; qu’elle protège en leurs mains
toutes les sentences de censive, pour conserver ce dépôt
intact aux ci-devant seigneurs, et que le brulement or
d o n n é , même des simples renseignemens, n’ait été qu’un
leurre pour tromper la crédulité nationale; au moins,
faudra-t-il executer la loi bien claire du 2.0 août 1792.
L ’article Ier. , comme on l’a déjà dit, abolit la solida
rité des cens et redevances seigneuriales quelconques,
même y ourles arrérages échus ,• en conséquence, est-il
ajouté, chacun des redevables sera libre de servir sa portion
sans être contraint à payer celle de ses co-débileurs.
Si donc il falloit exécuter, au profit'du citoyen Solvignon, les jugemens de 1790 et 17 9 2 , comment en proposeroit-il l’exécution ? quelle partie des cens demanderoit-il à Itier ? comment se feroit la division des arrérages
portés par ces jugemens, entre tous les copaginaires du
Bouchet-St.-Nicolas ? A-t-il les reconnoissances particu
lières de chaque héritage du ténement? a-t-il ses cueilloirs
ou reçus affirmés, dont la loi o r d o n n o i t aussi le brulement
spécial ? mais n’y aura-t-il pas contestation entre les cen
sitaires , pour la quotité de chacun ? alors il faudra re
mettre ces titres à des commissaires à terriers, et procéder
à un également du cens.
�,
...
^ 13 ^
Voilà où conduiroient naturellement les prétentions
du citoyen Solvignon ; et sans doute il n’a pas dû croire
sérieusement que les tribunaux s’aveugleroient au point
d'oublier les lois pour son profit, et de partager ses
erreurs.
‘
1
Il n’a pu avoir qu’un but, et ce but étoit une subtilité;
c’étoit de dire : je signifierai mes sentences avec comman
dement , et alors j’obligerai Itier de se pourvoir. S’il s’a
dresse au tribunal de première instance, je dirai que ce
tribunal, substitué à celui qui a rendu les jugemens, ne
peut se réformer lui-m êm e, et n’a à juger que les vices
du commandement. S’il s’adresse au tribunal d’appel, je
dirai qu’il n’y avoit pas lieu à appel, dès que le cens étoit
reconnu ; mais qu’il falloit former opposition au com
mandement.
‘
1
Ce cercle vicieux se détruit par lui-même. L'une des deux
objections sert de réponse à l’autre; et en effet], c’est
précisément parce que le cens n’avoit pas été contesté,
qu’il n’y avoit pas lieu de provoquer une décision du tri
bunal depremière instance. Ce tribunal ne pouvoit rejuger
une question sur laquelle il avoit épuisé son droit ; et le
but d’une opposition au commandement-, n?auroit été
cependant que de remettre en jugement la question du
cens. Si ensuite pendant cette discussion le délai d’appel
se fût écoulé, le citoyen Solvignon n’eut' pas perdu l’a
vantage de cette prescription : il a donc fallu recourir à
l’autorité supérieure.
L e tribunal d’appel seroit d’ailleurs compétent, par
cela seul que le jugement du 20 avril 1792 a refusé d’ad
mettre après la huitaine l’opposition à une sentence par
�( 14 )
.
.
défaut, par cela seul que l’appel à été interjeté dans les
trois mois de la signification du jugement.
.
N ’y eût-il que cette seule voie d’appel, les autres points
delà cause.jétant connexes, l’intérêt des parties étant d’a-r
bréger leur procès, le tribunal d’appal évoqueroitle prin
cipal., et juger'oit dès-lors toutes les difficultés.
* Cette évocation, loin d’être une usurpation de com
pétence , loin d’être même facultative, seroit indispensable
dans la circonstance5 car il n y a que deux degrés de juri
diction suivre,, et le premier est rempli. L e tribunal du
]?uy a tout jugé. I/opposition au commandement, dans
le sens quelle tendroit a réformer ses jugemens, ne peut
donc êti-e de son attribution.
.
Sans doute le tribunal d’appel est compétent- pour ré
former un jugement dit en premier ressort, attaqué dans
le délai de la l o i , pour décider sur cet appel toutes les
questions déjà agitées en première instance, et même pour
statuer par-évocation sur toutes celles qui seroient connexes
ou accessoires..
r
i:.Màis le citoyen Solvignon)est-il assez en règle pour
demander des arrérages de cens, quand la loi les lui auroit
conservés.?. art-il des titres, a-t-il des procédui’e s, ,a-t-il
dés .jugemens réguliers? 'Il n’a rien moins que tout cela;
il ne--peut‘établir-ce. qu’il demande, que par de secondes
expéditions retiréés du .greffe.,, et enregistrées en l’an 9;
il ne '.peuti pas dire que ce sonfdé premières expéditions ,
des qu
lui-même avoir
le jugement de 1790.
O r, n’est-il pas à, présumer qu’une;, grande partie- des
h a b i t a n S i d u Bouchet ont payé au moins des ¿\-compte sur
leurs arrérages ■de ' cejis? alors ces payemens ont dû être
il
d i t
s i g n i f i é ,
�C 15 )
'
endosses sur l’expédition originale. Il a pu encore y avoir
des vices dans la procédure, une quotité de cens à con
tester ; l’appelant seroit donc privé de présenter tous ces
moyens d’appel. Mais un demandeur doit justifier de sa
demande ; car le plus grand vice d’une action, est qu’elle
ne soit pas établie ; il ne peut pas ôter au défendeur le
droit de présenter des moyens en la forme et au fonds.
Ainsi le citoyen Solvigon n’a pas d'action, s’il ne représente
sa procédure; il n’en a pas, s’il ne représente les titres qui
servent de fondement à sa demande; car l’ordonnance de
16 6 7, le commande impérieusement, et la sentence de
1790 ni celle de 17 9 2 , n’énoncent pas même ces titres
qui cependant devoient y être visés.
En vain argumentera-t-il de ce que le cens a été reconnu;
mais la quotité ne l’a pas été ; et s’il veut s’en prévaloir,
s’il veut accepter l’offre subsidiaire qui fut faite par Itier,
de payer sa portion du cens, alors il ne peut diviser cette
déclaration. Il faut donc qu’il établisse quelle est la portion
due par Itier, et qu’il l’établisse non pas par conjectures ;
car il n’est pas en son pouvoir de faire une fixation
arbitraire.
^
Mais ce procédé seroit inexécutable, de même que de
faire droit sur le recours adjugé par le jugement de 179 2:
il seroit donc chimérique de proposer des conditions au cit.
Solvignon; car il ne pourroit en tenir aucune; il seroit
même illégal de consentir judiciairement une transaction
de cette espèce.
’
L e citoyen Solvignon a voulu essayer sur un censitaire,
«’il pourroit obtenir les arrérages de cens que la loi a
éteints. Une multitude de fermiers, ou les ci-devant
�(
)
16
seigneurs sous ce nom
- , attendent le résultat de cette ten
tative : auroit-elle un succès quelconque, alors, encore
quelques décades, et les rénovations d e s terriers.de ce
ressort se compléteroient insensiblement.
Cette mesure auroit-elle un effet louable en ce qu’elle
répareroit des injustices ? Il ne nous appartient pas de
le préjuger, L es tribunaux et les légistes ouvrent le code,
l’appliquent, et ne le corrigent pas.
. Concluons donc avec la loi, qui n’est pas obscure, que
le citoyen Solvignon ne peut demander des arrérages
de cen s, sur tout en pagésie , parce que les arrérages
de cens sont supprimés ; parce que ses titres sont brûlés,
et parce que les arrérages qu’il demande ne sont dénaturés
par aucune novation.
D E L A P C H I E R , homme de L o i .
'
D E M A Y , Avoué.
A RlOM, de l’imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du
Tribunal d’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Itier, François. An 5?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
cens
arrérage
fermier de la cathédrale
ferme
Description
An account of the resource
Mémoire pour François Itier, propriétaire, habitant de la commune du Bouchet-St.-Nicolas, Appelant. Contre Joseph Solvignon, propriétaire, habitant au Puy, Intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 5
1790-Circa An 5
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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Coverage
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Le Puy-en-Velay (43157)
Le Bouchet-Saint-Nicolas (43037)
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arrérage
cens
ferme
fermier de la cathédrale
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ec829954436d5f72046b7c0b92223edd
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CONCLUSIONS
M O T IV É E S,
P O U R le Sieur A R O S B E R G , Marquis de S T R A D A ,
I n t i m é , et incidemment A p p e l a n t;
C O N T R E le Sieur J
ean
G R A N C H I E R , ancien
Receveur des C o n sig n a tio n s, à R i o m , A p p e la n t;
E t contre Les H éritiers R E Y N A R D et N A L L E T
a u ss i appelans.
A T T E N D U q u’il est c e r ta i n , en fa it , que le 24 janvier
1 7 9 1 , le sieur de Saincy a consigné ch ez le sieur Granc h i e r , re c eveu r des consignations, à R i o m , la som m e
de
36 1,856
francs, provenant de la terre de B rialles,
ve ndu e par le sieur M a r c - A n t o i n e de Strada, et dont
le prix devait être distribué à ses créanciers;
Q u ’il
est également
c e r tain que les R e y n a r d et
N a l l e t , créanciers opposans du sieur de Strada, ont re-
�( 2 )
tiré de la caisse du receveur des co n sig n a tio n s} le 29
mai 1 7 9 1 , la somme de i
35,ooo
francs, à compte de
celles qui leur étaient adjugées contre le sieur de Strada,
par
différentes sentences delà sénéchaussée d’ A u vergne,
et pour lesquelles ils devaient être colloqués dans l’ordre
qui devait être fait, avec les autres créanciers,d e s de
niers provenans de la vente de La terre de B r ia lle s ,.
Laquelle somme Us promettent fa ire allouer au sieur
G ranchier ;
A t ten d u que les expressions de cet act e, prises iso
l é m e n t ou réunies aux aveux, faits .par le sieur G ran chie r, dans son interrogatoire sur faits et articles, du
9 mars 1811, p r o u v e n t :
i° Q ue les 1
35,000
francs retirés par les héritiers
Rej^nard et Nallet, le 29 mars 1 79 1, provenaient de la
consignation faite par le sieur _de S a in c y , le 24 janvier
même année;
20 Qu e cette somme avait été retirée par les héritiersR e y n a rd et Nallet, en qualité de créanciers du sieur
de Strada, et donnée par le sieur Granchier en sa qua
lité de receveur dps consignations ;
-
3° Que cette somme était en
t
à-com pte de celles que
les héritiers R e y n a r d et Nallet avaientdq droit .d’exiger
du sieur de Strada , et pour lesquelles ils devaient être
colloqués sur les. deniers, provenans de la terre de
Brialles ; •.
• 4 <T Q u e les héritiers R e yn a rd et Nallet s’é.laient en
gagés à faire, allouer au sieur Granchier les i
35;ooo
fr.
�C 3 )
sur la consignation appartenant au sieur de Strada, et
à laquelle ils avaient droit c o m m e créanciers;
A tte n du dès-lors que les termes et les conditions de
l ’acte du 29 mai 1 7 9 1 , ne laissent aucun d o u t e , ni
sur la qualification q u ’il doit recevoir, ni sur les effets
q u ’il doit produire, et q u ’il est é v i d e m m e n t une q u it
tance à compte des i
35,ooo
francs, donnée au sieur
G ra n ch ie r, rec eve u r des consignations, par des créan
ciers ayant droit à la somme consignée ;
At te ndu que cet acte a été reconnu c o m m e quittance
par les héritiers R e y n a r d et N a l l e t , q u i , après avoir
fait fixer, par jugement du 16 pluviôse an
5 , 1a
tota
lité de leurs créances à 14 2,314 francs, avaient pris,
en l ’an 7 , une inscription contre le sieur de Strada,
de la somme de 7 à 8000 francs, faisant la différence
approximative des 1 4 2 , 3 1 4 francs, que les héritiers
R e y n a r d et Nallet prétendaient avoir le droit d ’exiger
du sieur de Strada, aux 1
35,000 fr. qu’ils avaient
reçus
du sieur G ra n c h ie r, suivant l ’acte du 29 mai 1 7 9 1 ;
Que si , postér ieu reme nt, cette inscription a été
portée à 96,612 francs, c ’est par suite du projet conçu
par le sieur Granchier, adopté par les héritiers R e y n a r d
et Nallet, et exéc uté par les uns et par les autres, de
cacher au sieur marquis de Strada la quittance de 1 7 9 1 ,
dont il ne pouvait avoir aucune connaissance; que la
certitude de ce point de fait résulte, i° de la corres
pondance du sieur Granchier avec l’un des héritiers
R e y n a r d et Nallet 5 20 de ce que le bordereau d’ins
�(4 )
cription qui fixe la créance de ces derniers à 96,612 f r . ,
est en entier écrit de la main du sieur Grancliier 5
A t t e n d u q u e , de son c ô t é , le sieur Grancliier a re
connu et accépté l ’acte du 29 m ai 1791 c o m m e quit
tance j
Q u ’assigné, en 1808, par le sieur de Strada, pour
rendre com pt e de la consignation S a i n c y , il a , par
exploits des
3 et
17 nove m bre 1809, appelé les h é ri
tiers R e y n a rd et Nallet en assistance de cause, pour
fa ir e Leur déclaration de La somme quiLs avaient reçue
sur La co n sig n a tio n , la lui faire a l l o u e r ou
r estitu er
;
qu'après s'être départi de cette dem ande , le
27 février i 8 i i j il a , dans u n interrogatoire sur faits
Attendu
et articles,, du
5 mars
prêté 1
francs aux R e y n a rd et N a lle t , s ’ an
35,ooo
môme a n n é e , avoué qu’il avait
n on çan t comme créanciers ; que ce prêt fut fait
TONDS A
VALOIR,
des
quiL pourrait se retenir sur Leurs
créances, Lorsqu'on procéderait à Cordre j que les h é
ritiers lui ont fourni un récépissé j que ce prêt fut fait
en assignats,
tels
que
le
répondant
les
a v a it
REÇUS 5"
Q u ’il ajoute ensuite que les sieurs:R.eynard et Nallet
n ’ayant été colloqués que pour 7 3,7 61 francs, par 1«
jugeme nt du i er thermidor an 2, il s’est retenu celte
som m e en ses mains, en diminution de la somme
p r ê t é e , et que les R e yn ard sont restés ses débiteurs
de 61 ,2 3 9 fr* »
Que ce récépissé ne peut être considéré c o m m e pièce
com p ta b le , et doit être regardé c o m m e un effet de
�particulier à particulier, q u i f u t f a i t alors d a n s les
form es que Les Lois autorisaient ;
A tte n d u qu’ un ju gem ent du 2
3
août 1 8 1 1 a y a n t
ordonné que le sieur G ranchier serait interrogé sur
les termes du récépissé dont il venait de reconnaître
l’e x i s t e n c e , ce dernier a judiciairement indiqué au
sieur marquis de Stra da , c o m m e dépositaire d e l à quit
tance du 29 mai 1 79 1, un jurisconsulte de R i o m , frère
de l ’un des héritiers R e y n a rd et Nallet, et q u ’il a m ê m e
donné copie certifiée de cet acte ;
Attendu que l’impossibilité où était le sieur G r a n cliier de rendre son compte au sieur de Slrada , liors
la présence des héritiers R e y n a r d et N a l l e t , et sans
la quittance de 1 7 9 1 , qui était sa seule pièce c o m p
ta b l e , l ’a mis dans la nécessité de renou veler la de
mande des
3
et 17 no vem b re 1809, et d’appeler, par
exploit du 20 mai 1812, les sieurs R e y n a r d et Nallet
en assistance de cause, à l ’effet de remettre les pièces
ju stifica tiv es de Leur collocation , et donner quittance j
que cette demande a él é jointe à celle principale',
form ée par le sieur de Strada contre G ran clii er, à la
requê te de ce dernier 3
A tte n du que des a ve ux aussi positifs rendent aujour
d ’h u i , soit les R e y n a rd et Nallet, soit le sieur G r a n
chier, non recevables à faire considérer l’acte du 29
mai 1791 c o m m e un billet contenant obligation, de la
part de R e yn a rd et Nallet , h G ra n ch ie r, et que cette
idée n’est vraie q u ’autant q u ’elle se restreint h la pro_
messe faite par les sieurs R e y n a r d et N a l l e t , de faire
�( 6 }
allouer
au sieur Granchier la quittance de
1791
c o m m e pièce c o m p ta b le ;
J
A t te n d u que 'le sieur Granchie r est obligé de re
connaître que la quittance du 29 mai 1 7 9 1 , est sa
pièce comptable pour la so mme de 7 3,7 6 1 fr., montant
d el à collocation contenue au jugement du
I er
thermidor
an 2 , en fa v e u r des héritiers R e y n a r d et Nallet ; q u ’il
n ’y a aucune raison pour diviser cet a c t e , et en faire
tout à la fois en fa ve ur du sieur Granchier, une quittance
contre le sieur de Strada, et un billet contre les héritiers
R e y n a r d e t N a l I e t ; q u ’au contraire, l’a c t e d u 2 9 m a i 1791
doit conserver son caractère de quittance pour la
somme entière de i
,ooo francs, puisque d’ une part
35
elle a été versée en ent ier entreles mains des créanciers
du sieur de Strada, qui l'ont reçue ave c la charge de la
faire allouer sur les collocations q u’ils pourraient o b teuir, et que de l’autre il est irrévocablement reconnu
par le
sieur Granchier
q ue les 1
35,000 fr. provenaient
de la consignation Saincy, et appartenaient au sieur
de Strada.
Atte nd u que le sieur de Strada, en allouant
cette
quittance au sieur G ra n ch ie r, a le droit de s’en e m
p a r e r, puisqu’elle porte sur des capitaux reconnus lui
appartenir, et que dans cet acte y ayant stipulation
au profit du sieur de Strada, de la condition que les
1 35,ooo francs étaient donnés et reçus à la charge de
les tenir à co m pte sur ce qui qui était dû aux R e y n a r d
et .Nallet, par le sieur de Strada, la stipulation
de
l’engagem ent contracté par les R e y n a r d et N allet, de
�(
7
>
faire allouer cette so m m e au sieur Granchie r, étant
dépendante de cette c o n d i t i o n , l’acte du 29 mai 1 7 9 1
devient co m m u n au sieur de Strada, qui a déclaré
vouloir en profiter, déclaration qui s’oppose à ce que
soit le sieur G ran ch ie r, soit les héritiers R e y n a rd et
N a i l e t , puissent'révoquer les stipulations qui y sont
contenues, et dont ils sont les auteurs (C od . civ. 1 1 2 1 ) ;
Atte nd u que lorsqu’il serait vrai q u ’à l’époque ou
les fonds ont été retirés par les sieurs R e y n a r d et Nailet,
des mains du sieur G r a n c h i e r , ce dernier se serait
contenté de billets ou de lettres de c h a n g e , la novation
qui aurait eu l i e u , et la confusion qui se serait faite
de ces effets, dans la quittance du 24 mai 1 7 9 1 , n’ en
devrait pas moins profiter au sieur marquis de Strada,
puisqu’en rappelant l’origine des fonds reçus par les
héritiers R e yn a rd et Nailet, elle avait pour objet de
les faire imputer sur la consignation Sa in c y, et de
mettre le s i e u r G r a n c h i e r à l ’abridu d a n g e r q u ’il pouvait
courir, résultant de la résistance q u’il avait mise à
exécuterles lois qui supprimaient sa charge,et à remplir
les obligations qui lui étaient imposées;
Atte ndu que le sieur de Slrada étant reconnu pour
le propriétairè des fonds, il serait indifférent que l’acte
de 17 9 1 fut considéré c o m m e q uittan ce , ou c o m m e
billet. Qu e c o m m e q u it tan ce , cet acte étant pièce
comptable en faveur de Granchie r, le sieur de Slradaserait créancier des héritiers R e y n a r d et Nailet ; que
c o m m e simple billet, les héritiers
seraient
Reynard
et Nailet
débiteurs de G ra nch ie r; mais que dans ce
�(
8
)
dernier ca s, le sieur de Strada ayant droit à un compte,
et l’ayant d em an d é, les héritiers R e y n a rd et Nallet
d evan t, aux fermes de l ’acte de 1 7 9 1 , et de la demande
du sieur Granchier, se réunir à lui pour le rendre et
faire allouer les sommes par e u x reçues, le sieur de Strada,
oya nt c o m p t e , aurait toujours la faculté de reprendre
les fonds convenus provenir de sa co n sig n a tio n , en
quelques mains q u ’ ils se trouvassent ;
A tte n du que le sieur Granchie r ne pourrait se pré
valoir de la faculté
qui lui était accordée par les
édits, de placer les fonds consignés, q u ’autant q u ’il
prouverait qu'il les a remplacés dans l’intérêt du
sieur de Strada, et qu’il les a em ployés h payer les créan
ciers de ce dernier; mais qu’il est au contraire établi
que le sieur Granchier, bien loin de remplacer ces fonds,
bien loin de
les em plo ye r dans l’intérêt du
sieur
de Strada, n’a fait aucun versement dans la caisse du
district, co nform ém ent à la loi du
23 septembre 1793,
et q u ’il serait hors d’état de rendre son c o m p t e , si l’on
rejeltait la quittance de 17 9 1 ;
Atten du que le s}'stème du sieur Granchier est fondé
sur celte i d é e , que les capitaux compris dans la quit
tance du 29 mai 1 7 9 1 , reconnus appartenir au sieur
d e S tra d a , auraient pu périr pour le propriétaire, tandis
q u ’ils auraient été conservés pour le rec eveur 011 dépo
sitaire, et auraient formé en sa faveur une créance q u ’il
aurait aujourd’hui le droit de réclamer au détriment
de celui auquel ces capitaux appartiennent ;
A tte n du que celte prétention si contraire à la justico
�(
9 )
et à l'hon nête té, fait de plus fort sentir la nécessité de
conserver à l’ucte du 2 9 mai 1 7 9 1 , les effets que le
sieur Granchier et les héritiers R e y n a rd et Nallet'ont
voulu lui faire produire lors de sa rédaction ;
Attendu q u ’il ne peut plus être question, en consi
dérant l’acte de 1 7 9 1 , c o m m e une pièce comptable
en faveur du sieur G ra nch ie r, que d ’examiner quel
effet il doit produire, soit sur la demande en reddition
de compte formée p a r le sieur marquis deStrada, contre
ledit Granchier,soit sur celle en restitution aussi intentée
p a r l e sieur de Strada, contre les R e y n a rd et Nallet.
E n ce qui touche la demande intentée contre
sieur G ran chier:
le
¿3
At te ndu que la loi du
septembre 1 7 9 3 , en sup
primant définitivement les offices de receveurs des
consignations, en avait attribué les fonctions aux re
ceveurs de district; que cette loi, en ordonnant le
versement des consignations dans les caisses de district,
a prescrit le mode de ce v e r s e m e n t , les conditions essen
tielles de Létat que devaient former les receveurs des
consignations supprimés, des sommes dont ils faisaient
le d é p ô t, les reconnaissances que devaient leur délivrer
les receveurs de district, et le mode des restitutions des
sommes consignées;
At te ndu que cette loi était promulguée et e x é c u
toire au
I er
thermidor an
2
3
( o juillet 179 4), date du
ju geme nt de collocation; q u a cette é p o q u e , le sieur
Granchier devait l’avoir e x é c u t é e , et q u e , dans les
termes de la loi, il n'avait plus qualité pour recevoir,
�( ÏO )
retenir ou conserver aucun dépôt judiciaire; que conséquemment le jugement de ihermidor an 2, en ac
cordant un sursis de deux mois pour faire liquider les
articles incertains de la créance R e y n a r d et N a l l e t , et
en ordonnant q u e , pour y iaire face, une som m e de
107,240 francs demeurerait en dépôt entre les mains
du receveur des consignations, n ’a pu et voulu indi
quer que le receveu r reconnu par la loi , c’est-à-dire
le rec ev eu r de district, entre les mains duquel le sieur
Grancliier était censé avoir fait remise des londs con
signés dans sa caisse ;
Attendu que le sieur Grancliier reconnaît q u’à celte
é p o q u e il n’avait fait aucun versement ; que? posté
r ieure m en t, il n’y a eu aucune remise de sa part, au
r ec ev eu r de district, de la som m e de 107,240 francs,
qui devait dem eurer en d é p ô t , aux termes du juge
ment du Ier thermidor an 2; que m ê m e .cet le remise
était impossible, puisque, de l’aveu du sieur Grancliier,
la!plus grande partie de ce lle somme était entre les
mains des héritiers R e y n a rd et Nallet;
A tte ndu que le seul versement qu'ait fait le sieur
Grancliier, est d’ une so m m e de 62,000 fr. en assignats,
q u’ il a déclaré lui resler de la consignation faite par
Gilbert S a i n c y , o a des consignations postérieuresj que
la quittance informe qu il rapporte du receveur du
district, sous kl date du
3
prairial an
3,
n ’indique ni
Ip nature des assignais déposés, ni les propriétaires des
f< nds, ni les so.nnies apprirUjn;mtes a chacun d’e u x ;
q u ’il (.st ainsi évident q u e c ? versement tardif, irrégulier,
�( II )
et
en tous les points contraire aux dispositions de
l ’article 8 de la loi du z
3
septembre 17 g'è, né peut
être opposé par le sieur Granchier au sieur marquis
de Slrada ;
Attendu que le sieur Granc hie r n ’ayant satisfait a
aucune des obligations qui lui étaient imposées par là
lo i, n’ayant fait aucun versement ré g u l ie r , n’a y a n t
présenté aucun c o m p t e , a y a n t , au contraire, négligé
avec affectation, et da n s ses in tétêts, de se-soumettré
aux formalités et aux règles qui pouvaient assurer sa
libération, et 1 affranchir de la responsabililé attachée
à la place de rec eveur des consignations,, d e v r a i t ,
con fo rm ém en t aux dispositions des lois des
5
5
3o pluviôse
an
et
nivôse an 7 , rendre com pt e de la valeur
léelle de la consignalion au m oment où elle a été faite}
c ’est-à-dire au 24 janvier 1 7 9 1 ; que cette mesure
pourrait être adoptée ave c d’autant plus de raison, que
le sieur G ran ch ie r, avouant avoir placé les fonds con
signés, et les avoir fait valoir à son profit, devait seul
supporter les pertes qui auraient pu arriver; que dans
ce c o m p t e , le sieur marquis de Strada n ’aurait pu être
tenu de lui allouer que la quittance de 1
et celles des ^sommes qu'il aurait
35,000 francs,
payées à d ’autres
créanciers colloqués ;
Attendu que le sieur marquis de Strada, pour éviter
les longueurs d’ un co m pte aussi difficile à faire,à préféré
adopter celui présenté par le sieur Granchier, et par
lequel il se reconnaît l u i- m êm e débiteur de la somme
de 42,929 francs.
�( 12 )
A tte n du que le sieur Grancliier ne peut raisonna
b le ment soutenir que ces 42,929 francs ont été dé
monétisés dans sa caisse, au préjudice du sieur marquis
de Strada; que ce dernier n’a aucune action à exercer
contre lui pour cet objet, et ne peut avoir que la
faculté de se présenter à son bureau, pour y retirer
ces assignats démonétisés;
Q u e cette objection se détruit, i° par la déclaration
faite par le sieur Granchier, q u’il avait usé de la faculté
que lui donnait sa charge de placer les fonds des con
signations; 20 par l’impossibilité où le sieur Granchier
s’ est toujours tr ouv é de représenter ces 4 2 , 9 2 9 francs
d’assignats à face royale de l’émission de 1 7 9 1 ; ° enfin
3
par le versement qu’ il a fait dans la caisse du receveur
dudistricl, le
3 prairial an 3 , de la somme de 62,000 fr.
q u’il a déclaré lui
rester
de la consignation Saincy,
ou des consignations postérieures; que ce versement
prouve q u ’il n’avait rien de plus dans sa caisse que
ces 62,000 francs, et q u’ainsi il est aujourd’hui inad
missible à prétendre q u’ il y avait conservé 42,9 29 fr.
d ’assignats démonétisés , à face royale.
E n ce qui louche la demande en restitution fo rm ée
p a r l e ' sieur marquis de Str ada , contre les héritiers
R e y n a r d et Nallet :
.
8 5
Atte ndu q u ’au 11 avril i o , époque du traité entre
M e Joseph P a g è s , agissant tant pour lui que pour ses
cohéritiers, et le sieur marquis de Strada, ce dernier
ignorait absolument l’existence de la quittance du 29
mai 179 1 ; q u ’ il est constant dans la cause que q ue l-
�(
*3
)
qùes-unes des stipulations qui en font l’ob je t, n'ont
été connues du sieur de Slrada que lors de l’inlerrogatoire prêté par le sieur Granchier, le 5 mars 1 8 1 1 ,
et que copie de cet acte ne lui a été donnée ave c in
dication du dépositaire de la m in u t e, que dans le cou
rant d ’a o û t , m êm e année.
" A t t e n d u que soit le sieur G ra nch ie r, soit les héritiers
R e y n a rd et Nallet, ont fait tous leurs efforts pour dissi
muler cette quittance au sieur de Strada,et le maintenir
dans l’idée qu’il était débiteur des R e y n a r d et N a l l e t 5
que ces derniers, après avoir pris en l ’an 7 , une insc r i p l i o n d e 7 a 8000 francs, Conformément à la quittance
de 1 7 9 1 , ont consenti à ce que le sieur Granchie r la
reclifiiit en leur n o m , et la portât dans un bordere au
d ’inscription du 27prairialan 7 , à la somme de 96,61 2 f.;
que le sieur de Strada leur ayant demandé la main
l e v é e de ces inscriptions, ils ont déclaré à la ju s ti ce,
le 21 ventôse an i
3 , q u ’ils
n ’avaient rien touché du,
m ontant de Leur co llo ca tion , ce qui força le tribunal
de Clermont a ordonner, a v a n tJa ire d r o it, que le re
ceveur des consignations serait m is en cause; q u e ,
dans cette position, le sieur de Slrada dèvait penser
que les héritiers R e y n a r d et Nallet étaient encore ses
créanciers, et qu’il n’avait l u i - m ê m e q u’ une action
en reddition de co m pte à
Granchier;
intenter contre le sieur
»
A tte n d u que les liéritiers-Reynard et Nallet..avaient
au contraire une connaissance pal-faite de la so m m e
�( i
4
)
à c o m p t e , qui avait été retirée par leur p è r e , de la
recette des consignations, le 29 mai 1791 ; que l’acte
qui constatait ceipaiement, leur était connu avec toutes
ses stipulations et conditions; que la certilude de ce
fait résulte, i ° d e la première inscription de 7000 f r . ,
q u ’ils ont prise en l'an 7 ; 20 de ce que la quittance de
1 7 9 1 est constamment resiée dé posée, et est encore
entre les mains d ’un jurisconsulte de R i o m , frère de
l’ un des héritiers R e y n a r d ; que le sieur Granchier a
l u i- m ê m e indiqué ce dépositaire au sieur marquis de
Strada ; que la co nséquence forcée de ce fait reconnu dans
la cause j est
au trailé du
que le frère de ce jurisconsulte, seul partie
n avril i8 o 5 , connaissait à cette époque
la quittance de 1791*5
3°
enfin de la correspondance
entière du sieur Granchier, a vec l ’unique représentant
des héritiers R e y n a r d et Nallet, correspondance rqui
fait parfaitement connaître et les moyens em ployé s
pour rendre invincible l’erreur du sieur de Strada, et
le projet d ’en profiter, m ê m e antérieurement au traité
de i o ;
8 5
Atten du que dans ces circonstances les parties au
8 5,
traité du 11 avril i o
n’ont pu transiger sur les
s om m e s re q u e s p a r le s R e y n a rd e t Nallet, l e 29 m a i l 7 9 i ,
puisque d’ une part les R e yn a rd et Nallet se disaient,
et étaient en apparence créanciers du sieur de Strada,
de la totalité de leurs créances non liquidées par le ju
gem ent de l ’an 2 ; et que de l'autre, le sieur de Strada
étaït darisTimpOssibilité de leur proposer aucune com'pon.salio^i j 011
leur prouver sa libération dont le
�( i
5
)
titre lui était inconnu et retenu par ses adversaires;
A t te n d u que la difficulté de savoir si les héritiers
R e y n a r d et Nallet devaient être payés de leur créance
sur les fonds conservés, ou si au contraire ces fonds
avaient péri ’pour le sieur Jde Strada, ou po uvaient
être réclamés par lui exc lusive m en t, contre le sieur
G ran chier; difficulté prévue transitoirement dans l ' e x
posé du traité de
1 7 8 5 , ne naissait point en f a i t ,
puisque dès 1 7 9 1 , les héritiers R e y n a r d et Nallet avaient
retiré de la caisse du recev eu r ce
q u ’ils avaient à
prétendre sur cette consignation, c o m m e créanciers du
sieur de Strada; q u’ainsi elle n’avait été imaginée que
pour confirmer le sieur de Strada dans son erreur, en
tirer parti, et se donner la facilité de combiner avec
le sieur Granchier, les moyens de r en d re son c o m p f e ,
çu.pr.ofitanti du prix du règlement qui devait être fait
sur les créances non liquidées par
l ’an 2 ;
le ju gem ent de
i
8 5
Attendu que le traité du 11 avril i o
se borne a
régler toutes les créances, répétitions, droits et pr é
tentions généralement quelconques , résultant et à ré
sulter des jugemens de l’an 2 et de l’an
5,
et que lous
ces objets sont réglés e\ f ix é s définitivement >et
de forfait
IRRÉVOCABLE,
A titr e
à la somme de 47,250 fr.,
sans exception ni réserve ;
Q ue ce règlement était d ’autant plus nécessaire, que
les objets non liquidés p a r l e jugement de l’an 2 étaient
très - m o d i q u e s , et se réduisaient à l’estimation de
�C 16 )
quelques réparations k faire a u x
bâtimens ; 'd’ une
cou pe de bois faite par le sieur de Strada, de seize
bêles à cornes, et de trois mille fagots enlevés par lui;
que tous ces objets avaient été estimés par des experts,
opérant à l’époque où le papier-monnaie était le plus
en discrédit, à la somme de
68,553
francs; et que le
j u g e m e n t , par d é f a u t , d ’hom ologation, oblenu parle s
B e y nard et N a l l e t , est du 16 pluviôse an
5,
c'est-à-
dire postérieur de peu de tems aux lois qui anéantissent
les assignats, et du jour m ê m e de la loi qui ôte aux
mandats le cours forcé de monnaie entre particuliers;
Qu e dans celte position, le sieur de Strada avait la
f acu lté, ou de faire réduire l’estimation des experts à
sa valeur représentative du numéraire suivant l’échelle
de dépréciation , ou de se plaindre de l’exagération de
c e ll e estimation, en interjettant appel du j u g e m e n t ,
voie qui lui élait encore ouverte lors du traité du
Ji
8 5
avril i o ; q u ’il pouvait également offrir en c o m
pensation les prix des baux à ferme que les sieurs
R e y n a r d et Nallet n’avaient point payé s, quoiqu'ils
eussent joui de la terre de Brialles pendant plusieurs
années;
Q u ’ainsi sous tous les rapports , il y avait lien à traiter
sur les condamnations prononcées par le jugement du
16 pluviôse an
5 , de
leur nature susceptibles de réduc
tion , et qui n’ont été réglées déf initiv em ent, et à titre
DE f o r f a i t s I R R É V O C A B L E S ,
8 5
i l avril i o ;
que par la transaction du
�(
*7
)
A t t e n d u ' q u e tous les articles de cette transaction
s’occupent exclusivement du règlement et de la fixa
tion des droits des sieurs R e y n a r d et Nallet; q u ’ils
en fixent la valeur à 47,260 francs, qui sont payés
comptant en argent et en effets, et que cette somme
est supposée due par le sieur de Strada;
Attendu que sans attaquer la transaction,le sieur de
Strada, ayant re couvré la pièce qui opère sa libération,
et prouvant d ’ une part q u e c’est par err eur q uJil s’é
tait laissé constituer débit eur , lorsqu’il a acquitté cette
s o m m e , et que de l ’autre les héritiers R e y n a rd et
Nallet ont reçu sciemment ce qui 11e leur était pas d û ,
il a le droit confo rm ém en t aux articles 1 3 7 6 , 1377 et
1378 du C od e civil d ’exercer l'action en répétition, et
en restitution de la som m e par lui indûment pa y é e ;
A tte n du que le sieur de Strada a toujours dem andé ,
et demande encore l’exécution complète et entière
des conventions contenues en la transaction du 11 avril
8 5
i o , et q u ’il y a erreur dans la confusion que l’on veut
faire de 1 action en rescision, a v e c la demande en restitution 011 répétition ; que ces deux actions, n V y a n t
rien de c o m m u n entre elles, ne peuvent être jugées
par les m êmes principes;
'
A tte ndu que la dette du sieur de Strada est irrévo
cablement réglée par le ju gement du i er thermidor
8 5
an 2 , et par le traité du 11 avril i o , à la som m e
de 12 1,0 1 1 francs, et que les sieurs R eyn ard et Nallet,
ayant r e ç u , suivant la quittance du 29 mai
3
179 1 ,
�( i8 )
celle de i 3 5 , o o o francs, doivent restituer au sieur de
Strada la somme de 13,989 francs ; '
A t te n d u que les héritiers R e y n a r d et Nallet lui
doivent également les intérêts d e ce capital depuis
l ’époqu e de sa réception ;
Parc e que d’une p a r t , étant de principe que le
créancier colloqué par p r o v is io n , doit les intérêts du
jour de la réception de ses fonds, à plus forte raison
ces inlérêts sont-ils dus par celui q u i, avant l’ordre,
a touché plus q u ’il n’avait le droit de prendre ( Arrêt
de ja nvier 1672, J o u r n a l des ¿Ludiences, tome
3 x Uv. 6,
chap. 2 2 ) ;
Que de l’autre , le sieur de Strada, ayant été obligé
de p a y e r les créanciers postérieurs dans Tordre des
collocations aux sieurs R e y n a r d et Nallet* peut aussi
exiger ces inlérêts à litre d’inde mnité;
Attendu q u ’aux fermes des articles 1 8 7 6 , 1377 et
1378 du C o d e civil, le sieur de Strada a encore droit
à la restitution de îa somme de 47,260 francs indû
m en t reçue par les héritiers R e y n a r d et Nullet, lors
8 5
du traité du 11 avril i o , et q u e cette somme doit
lui être restituée avec les intérêts à dater de sa r é
ception ;
Parc e que les héritiers R e y n a r d et Nallet connais
saient à l’ép oqu e dit tr ait é, et bien anCéuîeurement, la
quittance du 24 mars-i79i; q u e , malgré cette connais
sance, ils n’en ont pas moins requis un© inscription
de 96,612 francs contre le sieur de Slrad’a , q u i , dans
l’ignorance où il était de sa libération avant L’acte-
�( i
9
)
de i 8 o 5 , a été obligé pour l ’o p é r e r , d’ un côté, d ’e m
prunter à gros intérêts, et de l’autre, de vendre ses
propriétés à vil prix;
A tte n du dès-lors que ces intérêts sont loin d’inde m
niser le sieur marquis de Strada, du préjudice q u’il a
ép rouvé par le fait du sieur G ra n ch ie r et des sieurs
R e yn a rd et Nallet réunis, el que tout dans ce ll e cause,
fait sentir la nécessité d’appliquer rigoureusement les
dispositions de l’article 1378 du code civil;
Par ces motifs et ce u x expliqués au ju g e m e nt dont
est appel :
Il
plaise h la Cour mettre au néant l ’appel interjetté
par le sieur Granchier, et les R e y n a r d et N a lle t , du
ju geme nt rendu au tribunal civil de R i o m , le 29 jan
vier 1 8 1 7 , et les condamner à l’am ende et aux dépens;
Statuant sur l ’appel incident interjetté par le sieur
de Slrada, du m ê m e j u g e m e n t , par requête du 7 juil
let 1817 , dire q u ’il a été mal j u g é , en ce que les
R e y n a r d et Nallet n’ont été condamnés aux intérêts
des deux so m m es, l’ une de 13,989 francs, et l’autre
de
francs, qu a com pter de la demande fo rm ée
par le sieur marquis de Strada;
E m en d a n t quant à c e , condamner les R e y n a r d et
N a lle t , à co m pt er au sieur de Strada les intérêts depuis
le jour de la réception q u ’ils ont faite de ces capitaux,
c ’ e s t - à - d ir e , pour les
mars 1 7 9 1 , et pour les
[
avril i o ;
8 5
13,989 francs, depuis le
45 , 25 o
i3
francs, depuis le 1 1
�(
20
)
C o n d a m n e r le sieur Granchier et les R e y n a rd et
Nallet , aux dépens de la cause d’a pp el, et o rd o n n e r
que
l’a m e n d e consignée sur l ’appel
incident sera
rendue.
■
* • *'
•\
‘
L e M a rq u is
de
STRADA.
J n.-Ch. B A Y L E , a î n é , ancien A voca t.
M A N D E T , je u n e , A v o u é licencié.
M
f
A RIOM, DE L ’IMPRIMERIE DE J.-C. SALLES, IMPRIMEUR DU P ALAIS.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Strada, Marquis de. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle
Mandet
Subject
The topic of the resource
assignats
receveur des consignations
créances
ventes
domaines agricoles
receveurs de district
institutions intermédiaires
conciliations
collocation
ferme
lettres de change
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées, pour le sieur Arosberg, Marquis de Strada, intimé, et incidemment appelant ; contre le sieur Jean Granchier, ancien receveur des consignations, à Riom, appelant ; et contre les héritiers Reynard et Nallet, aussi appelans.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
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De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1789-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2428
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2426
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Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
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assignats
collocation
conciliations
Créances
domaines agricoles
experts
ferme
institutions intermédiaires
lettres de change
receveur des consignations
receveurs de district
ventes
-
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8e39f9bd75b88b252031a064f5cfbc99
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COUR ROYALE
OBSERVATIONS
i
.
'
DE RIOM.
I
1re Chambre.
.................... P O U R
M. le marquis D E S T R A D A , intim é et
incidemment appelant ;
r,
CONTRE
Les héritiers R E Y N A R D et N A L L E T ,
ET
__
CONTRE
1
M. GRAN CHI E R , ex-receveur des consigna
tions , appelans.
■
✓
.
.
.
.
iw w m w w v w T O
ir
,
imbroglio des deux mémoires publiés ,
l’un par les héritiers Reynard et Nallet, l’autre par le
sieur Granchier , ancien receveur des consignations, à
l’appui de l’appel qu’ils ont hasardé du jugement rendu
contre e u x , le 29 janvier 1 8 1 7 , ne seroit que ridicule,
si le complot déprédateur qu’ils y d é v o i l e n t , n’étoit
pas un scandale.
L
’im p é n é t r a b le
A
�( O
Héritiers R e y n a rd , héritiers N a lle t, vous qui avez
des droits à l’estime publique , et qui êtes jaloux de
les conserver, quel est votre aveuglement! Vos auteurs
étoient créanciers de la maison de Strada , d’une in
demnité liquidée, en deux temps, à 121,011 l i v . , en
capitaux et intérêts, calculés jusqu’aux époques d’une
première collocation qui leur fut accordée par jugement
d’ord re, du 2 thçrmidor an 2 , et d’une seconde col
location supplémentaire, rectifiée par traité du 21 ger
minal an i 3 , c i ................... ......................... 121,011 liv.
Ils reçurent par anticipation, le 29 mars
1791 , cent trente-cinq mille francs d’assi
gnats , à peu près au pair avec l’argent,
en payement à com pte, en attendant liqui
dation, ci................................................ .. . . . 1 35,ooo
Ils reçurent donc treize mille neuf cent
v
quatre-vingt-neuf francs de plus qu’il ne
s’est trouvé leur être dû par l'événement
.
des liquidations -postérieures , c i ................ *3,989.
L e jugement attaqué a néanmoins déclaré
cette dernière somme passible d’une déduc
tion de soixante francs , c i ..........................
60
à cause de la perte des assignats h l’époque
de la réception anticipée ; mais il reste tou
jours un surpayé par anticipation incon
testable, puisqu’il est justifié par une quittance fo rm elle, de treize mille neuf cent
vingt-neuf francs, comme le porte le jugement, c i ............................................................. 1^,929
Malgré ce surpayé, vous vous prétendiez
�Report. . . .
encore créanciers de 68,000 fr. et plus, en
l’an i 3 ( i 8 o 5 )*, et le sieur de Strada, igno
rant le payement anticipé de 17 9 1, et ne
connoissant que le seul acquittement de la
première collocation de thermidor an 2 ,
eut la bonhommie de vous reconnoître ses
créanciers de quarante-sept mille deux cent
cinquante francs, pour solde , par traité du
21 germinal, répondant au 11 avril i 8o 5 ;
et il vous fît une seconde fois le payement
de ce prétendu reliquat : le traité en porte
13,929 liv.
-Î '
V •
quittance , ci...................................................... 47>2^0
Voilà donc soixante-un mille cçnt soixantedix-neuf francs de surpayé ré e l, bien authen.
tiquement établi par quittance, ci ................ 4 61,179 liv.
Que conclure de ces faits bien irrésistiblement prouvés?
Héritiers Raynard et Nallet, lisez les articles 1276 et 1277
du Gode civil, et répondez franchement: pourrez-vous
méconnoître l’indispensable obligation que vous imposent
ces deux articles de la loi, de restituer ce que vous avez
indûment reçu, avec les intérêts, au moins depuis la
demande, môme en supposant une entière bonne foi dans
votre conduite, d’après l’article 1378? O r , c’est unique
ment à cette restitution que le jugement attaqué vous
condamne-, comment osez-vous donc vous plaindre?
A a
�I re O B J E C T I O N .
Oui, nous sommes débiteurs des 61,179 fr., auxquels
nous sommes condamnés, et même de 61,2.38 fr. («),
reçus nu delà du montant de notre créance, soit du
sieur Grancliier, soit de vous-même. Mais ce n’est pas
à vous, sieur de Strada , à répéter cette somme : c’est
seulement au sieur Grancliier que nous devons en faire
compte; car c’est de lui ‘que nos auteurs reçurent, en
mars 1791» les, i 35,ooo livres dont l’imputation sur nos
créances est la base principale de votre réclamation ;
et ce ne fut point à titre de payement anticipé qu’ils
la reçurent d’aJàord; cq fut seulement à titre d’emprunt,'
et il la charge de l’intérêt. L,a n égociation qui se passa
à ce sujet, entre eux et le sieur Grancliier, n’a rien de
commun avec vous. Demandez un compte au sieur
Grancliier, ancien receveur des consignations, de l’em
ploi du prix de Votre terre de Brialle, déposé dans sa
caisse le 24 janvier 1791, comme vous l’entendrez j mais
ne vous adressez pas à n ou s, ni pour répéter les 47>25o fr.
que nous avons reçus directement de vous, en exécu
tion de la transaction du 11 avril i 8o 5 , parce que cette
somme n’a fait qu’acquitter la dernière collocation accor
dée à notre créance ; ni pour recevoir de nous, à la
place du sieur Grancliier, les 61,938 liv. 18 s. 6 d .,
dont nous sommes ses débiteurs, pour le remboursement
de cc dont le prêt de 1 35,000 f r . , qu’il nous fit le
(a) V . page
6
de leur Mémoire imprimé.
�( 5 )
29 mars 1791 ? excède la compensation opérée avec lui,
de notre première collocation de 73,761 liv. 1 s. 6 d. ;
car il ne nous admit point à compenser également notre
seconde collocation avec le reliquat des 1 35,000 francs,
retirés de la caisse en 1791 , et remis à nos pères,
sous le prétexte que nous n’étions colloqués que sur
les assignats sans valeur, par lesquels il avoit remplacé
les assignats circulant au p air, qu’il en avoit retirés,
pour les remettre à nos pères en 1791, et que la créance
qu’il avoit sur nous, par le résultat de cette première
opération, étoitsa créance personnelle, et non la créance de
sa caisse, ainsi qu’il le prétend encore dans son mémoire (a).
RÉPONSE.
L e sieur Grancliier fait chorus, il est vrai, avec les
héritiers Reynard et Nallet*, il s’écrie comme eux et avec
e u x (£ ): Oui, la créance des soixante-un millejet quelques
cents livres, que les héritiers Reynard et Nallet reconnoissent me devoir, m’appartient personnellement, et
non à ma caisse j car les assignats qui la formèrent en
1 7 9 1 , une fois sortis de ma caisse, où je les puisai
pour les placer à mon profit, devinrent ma chose propre
aussitôt qu’ils furent sortis de ma caisse, sous ma res
ponsabilité'. Je ne de vois à ma caisse qu'un remplace
ment toutes fo is et quand il servit besoin pour le service.
Ce remplacement, je l’ai fait par d’autres assignats qui
(a) Voir les pages
(b) Ibidem.
A
3
�( G ) .
.
ont péri pour le sieur de Strada cl ses créanciers, par
la force majeure : tant pis pour lui. La créance Reyuard
et Nallet, conservée dans toute sa valeur, est gagnée pour
moi et pour les sieiirs Reynard et N allet, que je veux
Lien associer, jusqu’à un certain point, à ma bonne
fortune. Pour vous, M . de Strada, je ne puis que
vous plaindre des coups du sort qui vous ont frappé.
Dans les débâcles, sauve qui peut ; et c’est aux lieureux
à en rire : gaudeant bene nati!
Quel étrange langage ! et c’est un jurisconsulte éclairé,
lin magistrat probe, un homme d’honneur, qui le tient!
O temps ! ô mœurs ! ô aveuglement de la soif du bien
d’autrui !
Q u o i ! vous prétendez l’avir au fils du sieur de Strada,
vendeur de la terre de Brialles, dont le prix fut dépoié
en vos mains en 1791, non pour le faire éclipsera votre
profit, mais afin qu’il fût loyalement conservé au ven
deur et à ses créanciers j vous prétendez ravira ce légi
time propriétaire à peu près le cinquième du dépôt,
pour faire votre proie de cette importante portion du
patrimoine de ses pères, parce que vous usâtes, ditesvous, en 1791, pendant que les assignats circuloient
au pair avec l’argent, de la permission que donnoient
les règlemensaux receveurs des consignations, déplacer,
pour leur compte, et faire profiter au denier vingt, les
deniers de leurs caisses, à condition qu’ils en demeureroient responsables, et tenus de les remplacer toutes fo is
et quand il en seroit besoin! Vous croyez avoir loya
lement satisfait à l’obligation de remplacer, en remplaçant
fictivement dans voire caisse, lors de l’extreme avilis
�{7 )
sement du papier-mo/z/jo/e ou de sa cliute , les assignats
circulant au p a ir, que vous en aviez retirés en 1791,
pour les faire fructifier à votre profit, par des assignats
sans valeur, lors du remplacement, et qui ont totale
ment péri depuis? et vous voulez que le sieur de Strada
en supporte la perte! que sa propriété soit évanouie,
tandis que la valeur intégrale des assignats mis en dépôt
chez vous en 1791, et placés à votre profit, vous sera
conservée en pur gain ! O délire de la cupidité!
O uvrez, ouvrez les yeux à l’évidence, et le cœur à
la justice et à l’honneur, vous, sieur Gianchier, et vous
ses associés d’injustice, héritiers Reynard et Nallet, qui
ne parlez son langage que parce que vous êtes secrè
tement convenus de partager avec lui les 61,000 francs
dont votre complot a pour but de faire votre proie
commune.
Ouvrez les y e u x , encore une fois; reconnoissez le
délire de votre entreprise, et pleurez sur sou ini/uoralité.
L e délire de votre système! eh! ne frappe-t-il pas
tous les esprits judicieux?
Vous déployez à l’unisson toute l'adresse de la sub
tilité et du prestige, vous, sieur Grancliier, dépositaire
des G 1,000 francs dont vous brûlez de vous rendre pro~
priétaire ; et vous, créanciers surpayés, qui brûlez d’al
léger le poids de la restitution que vous ne pouvez pas
éviter.
Vous croyez tous atteindre le but, en vous efforçant
de changer l’essence des actes, et de faire passer la quit
tance du 29 mars 1791, donnée à compte'de vos créances
A 4
�m
'sur la maison de Strada, par une obligation des créanciers
au profit du dépositaire du pr'uc de la terre de Drialles,
qui pnya la dette du vendeur avec une partie de son
dépôt! lié bien, l’ambition vous aveugle, car ce change
ment de position ne cliangeroitrien aux résultats. Portons
la démonstration de cette vérité au dernier degré d’évi
dence; etpourcela nous demandons aux héritiers Reynard
et Nallet:
i°. Que devez-vous, dans l’hypotlièse adoptée par le
jugement attaqué, où l’on donne au récépissé du 29 mars
1791 l’effet indiqué par son texte, nous voulons dire
l’effet d’une quittance justificative d’un payement fait
par anticipation, à compte d'une créance acquise, mais
n o n encore liquidée} que ce payement aura éteint, en
y appliquant u n e partie du p r ix de la terre de Brialles,
déposé à la recette des consignations pour cette destina
tion? Fous devez le surjjayé de 61,179 francs que le
jugement attaqué vous a condamnés à restituer au sieur
de Strada. Ce premier point est déjà prouvé plus haut.
20. Et que devriez-vous, dans l’hypothèse opposée, où,
en adoptant votre système et celui du sieur Grancliier,
on donncroit au môme récépissé de caisse, du 29 mars
1791 ’
d’une obligation pour p rêt, souscrite parles
prétendus emprunteurs Reynard et Nallet, vos pères, au
profit du sieur Grancliier, préteur des fonds de sa caisse ?
Dans ce système, vous devriez la même somme de 61,179 fr.
que dans la première hypothèse; mais ce ne seroit pas au
meme créancier, car vous la devriez au sieur Grancliier,
prêteur. Ce second point n'est pas contesté.
A son tour, le sieur Grancliier devroit cette somme
�( 9)
à sa caisse, de laquelle il l’avoit tirée en 1791, pour ïa.
prêter sous sa responsabilité envers sa caisse, puisque si
les receveurs des consignations étoient autorisés à placer
les fonds de leurs caisses pour en tirer profit, ce n’étoit
. qu’à la cliarge de les remplacer toutes fo is et qualités, lors
qu’il en étoit besoin, afin de les délivrer aux créanciers,
ou de les rendre au propriétaire ; car telle fut toujours la
loi du dépôt judiciaire.
3°. Enfin, dans le même cas, le sieur de Strada seroit
créancier de la caisse du même capital de 61,179 francs,
q u i, n’ayant été employé à payer aucune de ses créances
dont il étoit le gage, rentreroit au dépôt d’où il avoit
été tiré en 1791 '•>et il ne pourroit y rentrer que pour lui
être rendu *, car tous ces créanciers ont été désintéressés
par d’autres fonds.
Nous venons d’observer que de ces quatre points le'
premier a déjà été prouvé plus haut ;
Que le second n’est pas contesté.
Il ne reste donc plus qu’à achever la démonstration du
troisième et du quatrième, en écartant les fausses suppo
sitions et les subtilités par lesquelles on a essayé d’en obscurcir l’évidence.
IIe O B JE C T IO N .
L e sieur Grancliier nous dit: (a) « Je représente en
« quittances ou en nature la totalité des deniers consignés:
» toute consignation remplie, il reste un excédant que je
(a) Page 11 de son Mémoire,
�( 10 )
» réclame pour l’avoir fourni de mes propres deniers. Eu
» voici la preuve :
» Payé (aux créanciers colloqués par le jugement d’ordre
» de thermidor an 2) jusques et compris la trente-unième
» collocation ( a ) ..............................................256,927 liv.
» Versé dans la caisse nationale soixante» deux mille livres (d’assignats à face royale
» démonétisés (Z>), ci....................................... 62,000
».Reliquat représenté en nature............... 42?029
» T o tal............. 36 1,856 liv.
* Somme égale à la consignation.
» Ainsi, la x’econnoissance de 1 35,000 liv. m’est restée
» en propriété. Elle n’éloit qu’un titre pour moi seul, un
» titre nécessaire pour répéter les sommes q u ’on ne in’au» roit pas fait allouer-, et je me trouve dans ce cas. La forme
v et le contexte de cet acle m’empêchoient de le présenter
» comme pièce de comptabilité. »
r
RÉPONSE.
D eux observations frappantes se présentent d’ellesmêmes sur ce tableau, qui n’est qu’une pure parade des
tinée à éblouir les yeux par des chiffres et des illusions
trompeuses.
La première observation s’applique à l’allégation d’un
versement de 62,000 fr. en assignats à fa ce royale, sup(a) Qui ¿toit la première des sieurs Reynard et Nallct, de
livres.
73,769
Cette circonstance est enonece pnge 5 du Mémoire»
�( 11 )
posés provenus de la consignation dg Brialles, que le sieur
Granchier prétend avoir déposés à la caisse nationale,
après la démonétisation, en exécution des lois du temps,
afin qu’ils ne restassent pas pour son compte.
L a seconde est relative au reliquat de t\2,929 fr. des
assignats de la même consignation, qu’il prétend avoir
toujours resté en stagnation dans sa caisse, depuis la con
signation du 2/j janvier 17 9 1, et qu’il représente, dit-il,
en nature.
Nous devons renvoyer plus bas ce que nous avons à dire
sur l’offre dérisoire de ces 42,929 francs d’assignats abolis,
qu'on représentera en nature ; mais c’est le moment de
parler des 62,000 francs d’assignats à face royale prétendus
versés à la caisse nationale, parce que c’est par la fausse
application qu’il en fait à la consignation de Brialles, à la
quelle ils n’ont jamais appartenu, qu’il voudroit remplacer
les 61,179 fr. d'assignats, faisant partie des i 35,ooo ir.,
retirés de la caisse le 29 mars 1791, desquels dérive la créance
de cette somme dont les héritiers Reynard et Nallct se reconnoissent débiteurs, et qui est le principal objet du litige
actuel. Nous disons que l’origine qu’il plaît au sieur Grancliier de donner à ces assignats, en les supposant provenus
de la consignation de Brialles, est une allégation menson
gère-, et voici comment nous le démontrons.
La consignation de Brialles avoit été de. . 361,929 liv.
Il en fut retiré, pour l’opération faite avec
Reynard etNallet le 29mars 1791, cent trentecinq mille livres, c i ......................................... i35,o00
Par conséquent, il ne resta plus en caisse
que....................................................................... 226,929 liv.
�( »
)
Report. . . . 226,929 liv.
Après le jugement d’ordre du mois de
thermidor an 2, il en fut encore retiré en
effectif, pour acquitter les trente premières
collocations, cent quatre-vingt trois mille
cent soixante-cinq livres, c i ............................. i 8 3 , i 65
Lesquelles jointes à la retenue de 73,762 liv.,
montant de la trente-unième collocation, qui
étoit celle des sieurs Reynard et Nallet, for
ment la somme totale de 256,927 liv. portée
gur le tableau du sieur Grancliier.
Il ne resta donc plus définitivement en
caisse, sur la consignation de Brialles, que . 43j238 liv.
C ’est-à-dire, à 307 francs d’excédant près, le résidu de
42,929/mncj seulement, que le sieur Grancliier offre de
représenter en nature.
Donc la supposition du sieur Grancliier, qu’il y restoit
en outre les 62,000 fr. qu’il prétend avoir versés depuis à
la caisse nationale, est complètement démontrée fausse:
donc, encore, il est impossible que ces 62,000 francs d’as
signats que le sieur Grancliier versa à la caisse nationale,
après leur démonétisation, et qu’il met en ligne de compte
pour justifier la libération de sa caisse, proviennent de la
consignation primitive de Brialles : donc cet article de
dépense du tableau qu’il présente, de l’emploi de celte
consignation, doit être rejeté avec dédain : donc il est
démontré enfin, que le sieur Grancliier a toujours resté
et reste encore débiteur de sa caisse, pour la consigna
tion de Brialles, des 61,938 fr., qui, dans son système,
�constituent la dette des héritiers Raynard et Nallet envers
lui personnellement.
O r, s’il doit cet important capital à sa caisse à cause de
la consignation de Brialles, qui appartenoit au sieur de
Strada, c’est au sieur de Strada que ce même capital doit
nécessairement revenir, puisque encore une fois il a désin
téressé tous ses créanciers avec d’autres fonds qui lui étoient
personnels.
C o n sé q u e m m e n t l’adoption du système des sieurs R e y
nard et Nallet, auroit nécessairement le même résultat que
celui du plan de comptabilité qu’ont adopté les premiers
juges, à cette seule différence près, qu’au lieu de recevoir
les 61,929 fr. que le jugement attaqué lui attribue, immémédiatement de la première main, elle ne lui parviendroit
qu’à la troisième cascade, puisqu’ils passeroient des héri
tiers Reynard et Nallet au sieur Granchier, de celui-ci à
sa caisse, et de sa caisse au sieur de Strada ; et certes, ce
dernier n’auroit pas à regretter les lenteursdu circuit, puis
qu'il en retireroitl’avantaged’avoirle sieur Granchier pour
garant de la solvabilité des premiers débiteurs, avantage
auquel il déclare bien positivement qu’il ne renonce pas.
QUELQUES MOTS SUR LE SECOND CHEF DU JUGEMENT.
Il ne nous resteplus, en terminant, qu’à faire quelques
réflexions sur la condamnation prononcée par le second
chef du jugement, contre le sieur Granchier particulière
ment, à raison de 42,929 fr., pour résidu de la même con
signation de Brialles, dont sa caisse est débitrice, pour
laquelle il offre des assignats en nature, anéantis depuis
�(
>4
)
quatorze ans. L e tribunal de première instance a rejeté
ses ridicules offres, et l’a condamné à payer la somme de
42,(p9fr., sur le pied de quarante pour cent, valeur qu’avoient les assignats, lors..de la publication de la loi de
septembre 1793, qui supprima les receveurs des consigna
tions, et leur prescrivit le dépôt des sommes qu’ils avoient
çn caisse dans celle de la nation. Il jette les hauts cris sur
cet acte de justice, et s’agite en tout sens pour s’en faire
décharger, sous le prétexte que cette somme d'assignats
a péri dans sa caisse. L e sieur de Strada auroit un bien
plus juste sujet de se plaindre de ce que les premiers juges
ne lui ont rendu que demi-justice, en usant de tant d’in-r
dulgence envers un dépositaire judiciaire qui en méritoit
si peu} et que l’application exacte des lois qui régloient
ses obligations, devo it faix-e condam ner à plus du double,
La Cour n’en doutei'a pas, si elle daigne peser les ob
servations qui suivent:
i°. La consignation de Brialles, faite en papier-monnoie
le 24 janvier 1791, n’a pu l’être qu’en assignats à fa ce
royale, puisqu’alors il n’y en avoit pas d’autres en circu-*
Jation,
20. Il suit de ce fait, que si les 4 2?929 francs d’assignats
offerts labialement en nature, ne sont pas à face royale,
ils ne peuvent pas provenir de la consignation de Brialles.
Ils ne peuvent pas en provenir non plus, quand ils sevoient hfaca royale, s’ils ne sont pas d’une émission anté-r
ricuro au 24 janvier 1791, jour de la consignation du prbç
de cette terre. O r, s’ils ne proviennent pas de la consignar
tion de Brialles, ils ne peuvent pas avoir péri pour le*
PQippte du sieur de Stra^at h qui ils n’appartenoient pas.
�( .5)
3°. Enfin, s’ils sont tout à la fois à face royale et d’émis
sion antérieure au 24 janvier 1791, ils pourroient bien
provenir de la consignation de Briallesj mais le sieur
Granchier n’en seroit pas plus avancé, car ils auroient
également péri pour son compte, dans ce dernier cas, faute
de les a v o i r échangés en temps utile, ainsi qu’il nous l’ap
prend lui-même à la fin de la page 3 de son mémoire.
Tout ce concours de circonstances prouve que le sieur
Granchier ne laissa en stagnation dans sa caisse aucune
portion des assignats consignés le 24 janvier 1791, pour
prix de la terre de Brialles, qu’il les avoit tous placés à son
profit dans le temps même, pour en retirer des intérêts
comme il étoit en usage de le faire. O r, l’article 12 de la
loi du 11 frimaire an 6 , obligeoit tous dépositaires et sé
questres volontaires ou judiciaires, à rembourser en numéraire métallique, tous les capitaux qu’ils auroient employés
à leur profit, à l’échelle du jour, où ils leur auroient fait
produire des intérêts. L e sieur Granchier donc auroit du
être condamné à payer les 42,929 fr. d’assignats dont il s’agit,
à l’échelle du mois de janvier 1791, qui étoit de 96 francs
pour cent, au lieu de 40 fr. seulement, taux sur lequel il
est condamné-, et il a encore l’indiscrétion de se plaindre!
Revenons, avant de finir, aux sieurs Raynard et Nallet,
pour répondre à une objection qui nous a échappé. Ils
crient à la violation des règles les plus élémentaires, de
la part des premiers juges, sous le prétexte que le tribunal
de première instance a annulé les clauses de la transaction
du 11 avril i 8 o 5 , qui leur étoient favorables, et maintenu
toutes celles qui leur étoient contraires, au lieu de la
rescinder <les deux côtés, et pour le tout. Fiat l u x , leur
�( i 6)
dirons-nous d’abord: que voulez-vous dire, avec cette
censure vague du jugement de première instance? A u
f a i t , il n’a annulé aucune clause de la transaction
du i i avril i 8 i 5 , ni pour ni contre. Que contient eu
effet cette transaction ? elle réduit une liquidation dedommages-intérêts, exagérée jusqu’au délire, par unjugement
rendu par défaut, au fort de la dépréciation des assignats,
qui égaroit même les esprits les plus sages; elle la réduit
de 68,555 livres 10 sols, à prendre e/z assignats, sur la
caisse des consignations en l’an 2, à 47,2 5o francs écus,
payés comptant en i 8o 5. N i la liquidation, ni le paye
ment n’ont été attaqués ; rien n’a été annulé par le
jugement dont est appel; s’il parle de la transaction,
ce n’est que pour y puiser, i°. la connoissance du mon
tant de la seconde partie de la créance Reynax*d et Nallet,
liquidée par ce traité à 47, 25o fr., somme fort supérieure
à la juste valeur de l'objet, et surtout à celle de 68,000 fr.
d’assignats de l*an 2; 20. la preuve du payement de cette
somme, sévèrement exigé, à une époque où ces créan
ciers avoient déjà été surpayés de 13,929 f r . , à l ’insçu du
sieur de Strada, et en conclure,
Premièrement, que le surpayé total est de 61,000 fr.
et tant;
Secondement, que ce surpayé ayant été indûment
reçu, doit être restitué, conformément aux articles 1376
et 1377 du Code.
O ù est en cela la partialité qui annule tout ce qui est
favorable u un contractant, et tout ce qui et>t contraire à
l’autre? Les visionsde l’aveugle prévention peuvent seules
Vy trouver. Quant à la raison calme, qui ne voit que co
�( 7 )
qui est, elle ne verra rien d’annulé, mais seulement
l ’indue perception de 62,000 f r , condamnée en exécution
de la loi.
La Cour ne peut donc manquer d’applaudir à la justice
comme à la sagesse du jugement de première instance, et
de le maintenir.
M quis D E S T R A D A .
M e B E R G I E R , avocat.
M c. M A N D E T avoué licencié.
A
C L E R M ONT,
de l'imprimerie de L a n d r i o t , L ibraire,
Imprimeur du R o i et de la Préfecture.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Strada, Marquis de. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Mandet
Subject
The topic of the resource
assignats
receveur des consignations
créances
ventes
domaines agricoles
receveurs de district
institutions intermédiaires
conciliations
collocation
ferme
lettres de change
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour M. le marquis de Strada, intimé et incidemment appelant ; contre les héritiers Reynard et Nallet, et contre M. Granchier, ex-receveur des consignations, appelans.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1789-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2427
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2426
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
collocation
conciliations
Créances
domaines agricoles
experts
ferme
institutions intermédiaires
lettres de change
receveur des consignations
receveurs de district
ventes
-
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86b61bdef03b498e38ca86908c3abe10
PDF Text
Text
CONCLUSIONS
POUR les héritiers R E Y N A R D etN A LLE T,appelans;
CONTRE
Le Marquis de S T R A D A intimé ;
Et contre le Sieur G R A N C H IE R , appelant et intimé
E
n
c e q u i to u ch e le sieu r d e Strada :
A tte n d u que le ju g em en t d u 16 p lu viôse an
Strad a person n ellem en t à p a ye r aux appelans
5 con d am n ait le sieu r d e
68 , 55o fra n cs; q u e s i,
par u ne disposition secondaire , il est accorde un recours sur des deniers
co n sign és, ce n ’est q u ’à titre d e fa c u lté , e t p o u r respecter
le gage
h yp o th éca ire des sieurs R ey n a rd e t N a l l e t
A tte n d u q u e , ju sq u ’à cette é p o q u e , les sieurs R ey n a rd e t N a lle t
n ’ avaient a u cu n d ro it c e r ta in , n i con tre le sieur de S tra d a , n i sur
les deniers co n sig n és, et par co nséqu ent au cu n e action co n tre le re
ceveu r des consignations ; que dès-lors ils ne p o u v a ie n t être passibles
d e la perte des assignats, su rven u e p en d a n t le procès ;
A tte n d u q u e c ’est dans cette p o sition q u ’est in terven u le traité d u
21 germ in al an 1
3;
q u e le tra ité com p ren d tou tes les difficultés que
les parties avalen t et p o u va ie n t avoir e n se m b le, lesquelles se réduisaien t
évid em m en t ,
1° au règlem en t
d u quantum des dom m ages-intérêts
au xq u els le sieu r de Strada éta it condam n é personn ellem en t ; 2° au.
p o in t de savoir q u i su p p o rterait la perte des assignats q u i p o u vaie n t
être dem eu rés dans u n e caisse q u elco n qu e ;
�> >1
\î
C» )
A tte n d u q u e , sur ces d ifficu lté s, les parties se so n t ten u es q u ittes
d e tou tes préten tion s et d e toutes pertes d ’assignats ;
Q u e l ’acte renferm e une transaction générale su r tous les points de
d ifficu lté s , relatifs à la condam n ation d u 16 p lu viôse an
5,
pron on cées par les jugem en s an térieurs : difficultés qui
et à celles,
étaien t les
seules ex ista n tes, pu isqu e la p rem ière c o llo c a tio n , réglée d éfin itive
m en t en l ’an 2 , était r e m p lie ; q u ’ il n ’y a jam ais eu de con testation ,
à cet égard , en tre les p a rties, et qu e le fait est re co n n u , soit dans la
tra n sa ctio n , soit dans le m ém oire d u sieu r de Strada ;
Q u ’il est d on c constant qu e la transaction in te r v in t,
des d om m ages-intérêts r é g lé s , le 16 p lu viôse an
5,
x° sur l ’o b je t
p a r condam n ation
p ersonn elle contre le sieu r de Strada ; 20 su r la perte des assignats ;
3°
q u ’ elle co m p ren ait tou tes les d ifficultés nées et à n aître ; 4° q u ’e lle
fu t gén érale et absolue ;
A tte n d u q u e , dans cette occu rren ce , la d éco u verte d u b ille t de 179 1
ne saurait d on n er ou vertu re à la rescision d u traité ,
»
i° P arce q u e le b ille t n ’a p o in t été ten u caclié p a r le s a p p e la n s, c e ''''
q u i est reconn u par le ju g em en t d o n t est ap pel ;
20 P arce qu e ce b ille t n 'a u ra it pas éta b li q u e les h éritiers R ey n ard et
b a lle t n ’avaien t a u cu n d ro it con tre le sieu r de Strada ;
Q u e , d ’ u ne p a r t , le ju g e m e n t d e l ’an
5 le
con d am n ait p erso n n el
lem en t ;
Q u e d ’ un autre c ô t é , la co llo ca tio n de l ’an 2 , et la cond am n ation de
l’ an
5 s’élevaien t à
des som m es excéd an t le m on tan t d u b ille t ;
Q u e t sous u n autre r a p p o r t, il aurait f a l lu , com m e il le fa u t en core,
ju g e r si le b ille t d evait être ré p u té a p p arten ir au sieu r de Strada ; d ’où
il suit q u e la p ièce n’ est p o i n t , et n’ aurait p u être d écisive sur la lib é
ration absolue d u sieur de Strada ;
A tte n d u q u ’ e n e llc t le b ille t 11’ eta it q u ’ une sim ple reconnaissance de
p r ê t , en fa ve u r d u sieu r G ra n cliicr, p o u r les som m es excéd an t celles
d e la co llo ca tio n de 1 an 2 , et q u ’ il ne p eu t être considéré com m e u n e
q u itta n ce co m p tab le et lib ératoire d u m on tan t d ’ u n e co llo ca tio n non
existante ;
Q ue
le sieur de Strada
a u rait p u , selon les é v é n em e n s, refuser
�(
3
)
d’ a llo u er au sie u r G ra n cliier la som m e ainsi p a yée et recon n ue , et q u 'il
serait contraire à tou tes les règles de la récip ro cité , d ’adm ettre le sieu r
d e Strada à s’ em parer de l'e ffe t d ’ u n e o pération q u i lu i était étra n g è re,
s i , par la n atu re de cette o pération m ê m e , il ne p ou vait être forcé à
l ’accepter contre sa vo lon té ;
A tte n d u q u ’ il est in d ifféren t qu e l ’é c r it , daté d e 1791» soit p résen té
par le sieur G ran cliier com m e u n e p re u v e de lib é ra tio n d u m on tan t de
la collo catio n d u I er th erm id or an 2 ; q u ’il n ’est pas raisonnable d ’en
co n clu re q u ’ il est in d ivisib le et p e u t être accepté dans sa t o t a lit é , par
ce lu i à q u i on le présente p o u r-u n e p o rtio n ;
Q u ’ il résultait de cet écrit l ’ o b lig a tio n person n elle , d e la p art des
sieurs R ey n ard et N a lle t , de fo u rn ir q u itta n ce au sieu r G ra n cliier d u
m on tan t des sommes colloqu ées ;
Q u e cette o bligation autorisait le sieu r G ra n cliier à se reten ir la som m e
c o llo q u é e , tandis q u ’ il éta it léga lem en t d épositaire ; m ais q u e , p o u r le
s u rp lu s , le sieu r G ran cliier n’ avait q u ’ u n e actio n en r e stitu tio n ;
A tte n d u
q u e cette d istin ctio n
des effets qu e p o u v a it p ro d u ire le
b ille t d e 1 7 9 1 , s’est ré a lisé e , p o u r 7 ^ ,76 1 fr a n c s , de la co llo ca tio n d u
I er th erm id o r an 2, en o péran t, d e p ia n o t la lib é ra tio n d u sieu r G r a n c h ie r, et par la cond am n ation p e rso n n e lle , p ro n o n cée en l'a n 5 , co n tre
le sieu r d e Strada ;
Q u ’à la prem ière é p o q u e , le sieu r G ra n cliie r était d é b ite u r , com m e
d é p o sita ire, e t q u ’ il p o u vait se reten ir ce q u ’ il avait avancé à ses périls
et risques ;
Q u ’à la seconde é p o q u e , au c o n tr a ir e , le sieur G ra n cliie r n ’ était
p lu s dépositaire et co m ptable p u b lic ; q u ’ il éta it c e n s é , à l ’ égard des
tie rs , avoir versé tou s les deniers co n sign és, dans u n e autre caisse; q u e ,
d ’ailleu rs , les assignats n’avaient p lu s de va leu r ;
Q u ’^ i
cc ju g em en t de l ’an
5
n ’ accorde pas u n e c o llo c a tio n , et
n ’ ordonne pas la d éliv ra n ce d ’ u n bord ereau exécu to ire co n tre le dépo
sitaire des deniers c o n sig n é s, m ais q u ’il p ron on ce u n e condam nation
d irecte contre le sieu r de Strada ;
A tte n d u , d ’ailleu rs , qu e le ju g e m e n t d o n t est a p p e l a u rait vio lé
toutes les règles d u d r o it , en a n n u lla n t la transaction de l ’an i
3,
dans
la p a rtie contraire a u x intérêts d u sieu r d e S t r a d a , et m ain tenant en
�m ême tems la réduction de créance consentie ; 'dans le même acte, par
les héritiers R ey n ard et Nallet ;
A tte n d u en core q u ’en considérant le sieur de Strada com m e p ro
priétaire d u b ille t de
1 7 9 1 , et des deniers q u i en ont fait l ’ o b je t, il
fa u d ra it qu e le sieur de Strada ad o p tât les opérations q u i ont form é les
é lém ens de ce b ille t ; q u ’ il ne p o u rrait reven d iq u er q u e les cap itau x
fou rn is par le sieur G r a n c h ie r , et q u ’ il est év id en t q u e les ca p ita u x ne
sont qu e de la som m e de 120,000 francs ;
Sans s’ arrêter à l ’ appel in cid en t d u sieu r de S tr a d a , d ire q u ’ il a été
m al ju g é ; é m e n d a n t, d éclarer le sieur de Strada non recevable dans
sa dem ande à l ’égard des h éritiers R ey n ard et N a lle t , et le condam n er
au x dépens.
E n ce q u i to u ch e l ’appel d u sieu r G ra n ch ier :
A tte n d u q u ’ il est im possible d ’y d éfen dre ju sq u ’ à ce que la C o u r ait
réglé le sort des appels d irigés con tre le sieur de Strada ;
Q u ’ il p e u t résu lter d e la décision sur ces a p p e ls , qu e les héritiers
R e y n a rd et N a lle t aien t à prend re des conclusions en restitu tion contre
le sieu r G ra n ch ier ;
A t te n d u , d ’ailleu rs , q u ’ il y a eu arrangem ent co n clu en tre les h é ri
tiers R ey n ard et N a lle t et le sieu r G r a n c h ie r ; q u e ce t arrangem ent a
reçu u n co m m encem en t d ’ex écu tio n par le p aiem en t avoué de la som m e
d e 9,000 francs ;
O rd o n n er qu e les h éritiers R e y n a rd e t N a lle t contesteront p lu s
am p lem en t avec le sieu r G r a n c h ie r , si m ieu x n ’ aim e la C o u r o rd o n n e r,
dés à p r é s e n t, la preu ve par é crit ou par té m o in s , q u e la créance d u
sieur G ra n ch ier sur les h éritiers R ey n a rd et N a lle t a été réglée à la
som m e de 1 8 4 5 0 fra n cs, et au p aiem en t des frais exposés par le sieur
G ra n c h ie r, ju sq u ’à l ’ép o q u e de 1806 , su r la q u e lle som m e p rin cip ale ila été p récom pté 9,000 fraucs.
G A R R O N , jeune.
A RIOM, D E L ’IMPRIMERIE DE J.-C. S A L L E S , IMPRIMEUR DU PALAIS.
�
Dublin Core
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A name given to the resource
Factums Godemel
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Reynard. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron jeune
Subject
The topic of the resource
assignats
receveur des consignations
créances
ventes
domaines agricoles
receveurs de district
institutions intermédiaires
conciliations
collocation
ferme
lettres de change
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour les héritiers Reynard et Nallet, appelans ; contre le Marquis de Strada, intimé ; et contre le sieur Granchier, appelant et intimé.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
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De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1789-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2426
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2427
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Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
collocation
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lettres de change
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b7629dca42aa7b43038a19aafde27eec
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Text
vtyj.
CONSULTATION
POUR
LES
h é r it ie r s
R E Y N A R D et N A L L E T , Appelans;
CONTRE
I.
M . le M arquis de S T R A D A , In tim é ;
E t contre le sieur G R A N C H I E R , ancien Receveur
des Consignations.
~ ....... ..
j — Q-
L e s SO U SSIG N E S, qui ont pris connaissance du
jugement rendu entre les parties, par le tribunal de
Riom , le 29 janvier 1 8 1 7 , ainsi que des pièces et
mémoires produits, et qui en ont plusieurs fois conféré
entre e u x , ont reconnu que, pour arriver à une solu
tion facile et certaine des questions agitées dans cette
cause, il suff it de fixer clairement, soit les faits demeurés
constans entre les parties, soit ceux qui sont e n litige.
�( O
L e 9 février 1 7 8 1 , le père et la mère du marquis
de Strada affermèrent, aux sieurs Reynard et Nallet,
leur terre de Biiailles, pour dix-huit années, au prix
annuel de 9000 livres.
L es fermiers payèrent, par anticipation, une somme
de 72,000 livres, et firent des réparations que leurs
héritiers portent à plus de 100,000 livres.
Troublés bientôt après dans leur jouissance, les fer
miers firent prononcer la résolution du bail, le
3i août
1787, avec dommages et intérêts.
Leurs répétitions et leurs dommages furent liquidés
en deux fois.
L e 1er thermidor an 2, sentence d’ordre qui leur
alloue une somme de 73,761 liv. 1 sou 6 deniers, et
qui les renvoie à contester et instruire plus amplement
pour le surplus.
L e 16 pluviôse an
5,
jugement qui complète la
liquidation, en leur allouant une autre somme de
68,553
livres 10 sous 6 deniers.
Cependant la terre de Briailles avait été vendue le
22 août 1 7 8 9 , au sieur de Saint-Cyj et le prix, porté
à 3^1,856 livres, avait été déposé ¿ le 24 janvier 1791 ?
entre les mains du sieur Granchier, alors receveur des
. . .
> . . I- •
•.
. I
■ • 11 "
consignations à R i o m , et qui est partie au procès.
Avant ces deux liquidations, et à lajdate du 10 mars
Ï791, les sieurs Reynard et Nallet souscrivirent, en
faveur clu sieur Granchier, deux lettres de change de
5o,000 livres,chacune.
,
1
;
�C3 )
L e 6 avril 1792 le sieur Nallet écrivit au sieur
Granchier une lettre ainsi concue :
« Voici le moment où je dois vous compter, soit
« pour moi , soit pour M. R e y n a r d , la somme de
5
« ooo livres pour Les intérêts échus au 10 mars passé.
« Faites moi le plaisir de me dire en réponse, si vous
« désirez que je vous les fasse parvenir par la messacf gerie ou par la poste, en une lettre de change.
ï Vous conviendrail-il mieux de laisser cette somme
« pour vous porter intérêt à raison de pour 100 l’an?
5
« Pour lors, nous vous ferions passer noire billet. »
L e sieur Granchier ayant fait connaître ses intentions
par une lettre du 28 du même mois, les sieurs Reynard
3
et Nallet y répondirent, le
mai, en ces termes:
« En réponse à l’honneur de votre missive du 28
« expiré, M. Pagès partant pour votre v il l e , nous
« l’avons chargé de vous remettre notre promesse de
« i o , o livres, payable le 10 avril 1793.»
25
Les héritiers Reynard et Nallet expliquent que cette
somme de
i° D e
io,25o
livres se composait :
5ooo liv. pour les intérêts échus des 100,000 liv.
de traites, pendant une année, conformément à leur
lettre du 6 avril 1792 ;
25
a° D e
o livres d'intérêts à échoir, pendant une
année , pour cet le somme de 5ooo livres laissée en
dépôt aux débiteurs ;
3° D e pareille somme de 5ooo livres pour les intérêts
à échoir, d’une seconde an n ée, des 10,000 livres de
lettres de change.
�'2Ç
(
4
)
L e 10 du même mois de m a i, une troisième lelfre
de change de 20,000 livres fut souscrite en faveur du
sieur G ra n ch ie r, non parles sieurs Reynard et Nalle t,
mais par les sieurs Reynard et Pagès.
Enfin, le 6 nivôse an , un compte courant fut ar
3
rêté entre le sieur Granchier et les sieurs Reynard et
Nallet.
I i à , sont rappelées les trois lettres de change.
, L à , sont calculés les intérêts des trois sommes
capitales.
L à , sont calculés aussi les intérêts des intérêts, de
meurés en dépôt entre les mains des débiteurs.
E n sorte que le sieur G ra n ch ie r, à cette é p o qu e ,
se considérait toujours comme créancier des sommes
portées par les trois lettres de change, et des intérêts
qu’elles avaient produits.
Cependant, à côté de ces pièces, vient se placer^
sous la date du 29 mars 1 7 9 1 , un écrit qui n’a été mis
au jour que vingt ans après; qui, au premier coupd’œil, paraît peu en harmonie avec ces pièces, et qui
est devenu le pivot sur lequel roule toute la contes
tation.
Il est ainsi concu :
»
« Je soussigné, faisant tant pour moi que pour
« M. Nallet, mon beau-frère et mon associé, recon« nais avoir reçu de M. Granchier, receveur des conc< signalions, la somme de 1
35,000 livres,
à-compte
«; de celles qui me sont adjugées par des sentences de
la ci-devant sénéchaussée d’A u ve rgn e , et pour les-
�>5/
C5 )
« quelles je dois être colloqué dans l’ordre qui doit
r être fail avec les autres créanciers, des deniers proa venant de la vente de la terre de Briailles, lesquelles
« sommes je promets faire allouer au sieur Granchier.
« Fait
à
L y o n , le
29
mars 1 7 9 1. {Signé)
R
eynard
.
»
L e sieur de Strada prétend que cette reconnaissance
constate un paiement qui aurait éteint les créances des
sieurs Reynard et Nallef.
' Ceux-ci a f f i r m e n t a u contraire, que cette recon
naissance a été antidatée, qu’ elle ne fut ni ne peut
être un paiem ent, mais seulement un gage ou nantis
sement fourni au sieur Granchier, pour sûreté des
sommes qu’il leur avait prêtées.
Les parties conviennent d’ailleurs que la reconnais
sance du 29 mars 1791 se compose des mêmes sommes
qui ont été la matière des lettres de change, circons
tance importante à remarquer.
L e I er thermidor an 2 , intervint une sentence d’ordre
' laquelle ordonna une distribution de 265,927 livres, où
furent compris les sieurs Reynard et N a l le t , pour
73,761 livres. Quant à leurs autres réclamations, il fut
ordonné qu’ une somme de 107,240 livres, restant à
distribuer, demeurerait en dépôt entre les mains du
sieur Granchier, pour fa ire fa c e , s 'il y avait Lieu, aux
autres articles de collocation réclamés par les sieurs
Reynard et Nallet, et a raison desquelles c e u x - c i furent
renvoyés à fa ir e leurs diligences.
Pendant ces procédures, les assignats dépérissaient
de jour en jour. Une loi du 22 messidor an 1 défendit
3
�(6 )
de les employer à des reniboursemens anticipés. Une
autre loi du
3 frimaire
an 4 , prohiba, comme autant
de vols, tous paiemens, mêm e de dettes échues, faits
en cette monnaie; et une loi du 28 ventôsp suivant y
substitua ce papier éphémère qui a été connu sous le
titre de-mandats territoriaux.
Les mandats, à leur t o u r , ou plutôt les promesses
de m andats, qui seules ont existé, cessèrent de circuler,
5
en vertu d’une loi du 16 pluviôse an .
Ce fut ce même jour, 16 pluviôse an , que les sieurs
5
Reynard et Nallet obtinrent un nouveau ju ge m e n t,
mais par défaut, qui liquida le reste de leurs répétitions
à
livres 10 sous 6 deniers, avec intérêts et
63,553
dépens.
Ce jugement n’ayant pu s’exécuter sur les assignats
déposés, qui étaient démonétisés, et dont l’emploi était
depuis long-tems interdit, laissa les sieurs Reynard et
Nallet débiteurs du sieur Granchier, et créanciers du
marquis de Strada.
Les choses demeurèrent dans cette position jusqu en
8 5
l’année i o . :i
Pendant cet intervalle , le
sieur
R e y n a r d m o uru t,
laissant sa succession à ses filles, qui l’acceptèrent sous
bénéiice d’inventaire.
L e sieur de Strada fut aussi représenté par son fils,
h qui il fit donation de ses biens.
Il fallut enfin s’entendre sur la consommation de cette
¿{faire.
D e u x traités furent conclus par les héritiers Reynard
�ty*H"
(7 )
et Nallet, l’un avec M. de Slrada fils, dans une forme
3
régulière, le 2.1 germinal an i j l’autre avec le sieur
Granchier, en 1806, mais par convention verbale,
d ’a b o r d , et ensuite par correspondance.
Les différends qui furent la matière de l ’un et de
l ’aulre, méritent une attention particulière.
Ceux qui donnent lieu à la première transaction ,
sont constatés par l'acte m êm e; on y lit : :
• « Que les assignats consignés n’avaient pu périr que
«pour le compte des créanciers;
1
•« Que M. de Strada pouvait encore contester la
«• quotité des indemnités adjugées par la décision du
« 16 pluviôse an . »
5
Pour terminer ce différend , les parties conviennent
que la créance des sieurs Reynard et Nallet liquidée
à
68,553
livres 10 sous 6 deniers, en principal, et les
intérêts éclius de cette somme depuis environ n e u f an
nées , sont réduits à moins de moitié , c’est-à-dire ,
5
à 47,250 francs, dont i ,ooo francs furent payés comp
tant en espèces, le reste en lettres de change acquit
tées plus tard.
D ’après cette composition, « Les parties déclarent
« qu’elles se désistent respectivement de toutes, de* mandes et répétitions.quelconques, à raison du bail
« de la terie dt^ Briailles, des fermages d ’ic elle, ainsi
que des contestations, indemnités, frais, perles d ’as« sig na t c nsig né s., et pitres objets y relatifs, énoncés
« on non en ces dites présentes. E u conséquence, tous
�(3 )
«• procès nés ou à naître, sont et demeurent éteints
<*• et terminés. »
. Voilà le traité du marquis de Strada.
Voici celui du sieur Granchier.
Les discussions qui le provoquèrent avaient poiK1
objet la réduction à faire en argent, des sommes qui
restaient dues au sieur Granchier, et qui consistaient
en assignats plus ou moins dépréciés.
Il parut se fixer d’abord à une somme de i ,ooo f.
5
en espèces, sur laquelle il reçut bientôt après 9000 fr.,
et ne demeura créancier que de 6,000 francs; mais par
deux lettres postérieures, l’ une en date du 26 a v r i l,
l ’autre du
mai 1806, il porta ce solde à 9,460 fr.,
3
qui furent mis à sa disposition chez un banquier à
R i o m , mais qu ’il ne paraît pas avoir retirés.
Ainsi semblait irrévocablement consommée la libé
ration respective, lorsqu’une nouvelle contestation toutà-fait inattendue, est venue remettre en question tout
8 5
ce qui avait été réglé en i o et 1806.
Ce procès a pris naissance dans une demande portée
en conciliation, le 7 juin 1808, par le marquis de
Strada, contre le sieur Granchier, et ensuite devant le
tribunal de R i o m , le 24 août 1809, et qui avait pour
objet la reddition du compte des sommes consignées,
en 1791, au sieur Granchier.
L e sieur Granchier, à son tour, met en cause les
héritiers Rey nard, et leur demande, soit leur quittance,
soit la remise des pièces justificatives de leur collo-
�(9 )
L e sieur Nallet décède dans ces circonstances , et
l ’instance est reprise par ses héritiers.
Après quelques combats de p ro céd u re, inutiles à
rappeler, le sieur de Strada eut connaissance de l’acte
du 29 mars 1 7 9 1 , dont les bériliers Reynard et Nallet
avaient ignoré le contexte, mais qui, au moment où
le sieur Granchier reçut 9000 francs, fut déposé par
lui en mains tierces, pour êlre rendu à ces héritiers
lorsqu’ils compléteront les i ,ooo francs convenus. L e
5
sieur de Strada s’en empare, prétend y trouver une
quittance qui l’aurait libéré, par anticipation, envers
les sieurs Reynard et Nallet, pour qui seuls dès-lors
auraient péri, selon lui, les assignats consignés.
Il en conclut que c’est par erreur qu’il a promis et
payé
, o francs, suivant le traifé du 29 germinal
an i .
Il préten d, en conséquence, faire tout à-la-fois
3
47 25
annuller et maintenir le traité, le faire annuller quant
au paiement, le faire maintenir quant à la réduction
de sa delle.
Ce n’est pas tout.
11 remarque que les deux collocations obtenues par
les sieurs Reynard et Nallet, ne s’élèvent en se m b le,
d’après cette réduction, qu’à 121,011 francs; que la re
connaissance est de 1 ,ooo fr., et il réclame 13,989 fr.
pour cet excédant.
35
L e sieur Granchier, qui, dans le principe , n ’avait
appelé les tiers Reynard que pour déclarer s’ils avaient
reçu la somme allouée par la première collocation, fait
�( IO )
V
connaître alors le véritable but de la mise en cause, et
réclame contre les héritiers Reynard et Nallet la tota
lité de ses créances, sous la seuleimputation des sommes
reçues; comme si, indépendamment des conventions
faites entre lui et ces héritiers, ceux-ci avaient pu tout
à-la-fois compter du montant de la reconnaissance de
1791, et à lui et au marquis de Strada.
C ’est dans cet état, et à la date du 29 janvier 1 8 1 7 ,
que les parties ont paru devant le tribunal civil de
Riom.
L a réclamation personnelle du sieur Granchier fut
accueillie par une disposition générale de hors de cou r,
qui ne parut pas même mériter d’être motivée.
Il n’en fut pas de même des demandes du marquis
de Strada.
L e tribunal crut reconnaître :
Que la somme de i
35,ooo
francs, supposée, reçue
par les sieurs Reynard et Nallet du sieur Granchier, en
1791 , était un paiement anticipé des collocations
qui leur furent faites dans la suite, non un simple
prêt ,*
Que cette somme provenait des deniers consignés,
n c n des propres fonds du sieur Granchier;
Que le marquis de Strada, en allouant à Granchier
la somme entière de 1
35,000 francs, se la
rendait pro
pre, et avait clroit de s’en emparer ;
Que les deux collocations, faites aux sieurs Reynard
et Nallet, ayant été réduites à 121,011 francs par le
�traité de l’an i
3,
cable;
Que dès-lors,
( n
)
le traité en ce point était irrévo
leurs héritiers
devaient
restituer
13,929 francs, exigés en excédant de leurs allocations,
et les 47,2Ôo francs qu’ils avaient reçus, et qui n’étaient
pas dus;
Mais que ces héritiers, étant de bonne foi, et ayant
ignoré l’acte du 29 mars 1791, ne devaient les intérêts
que depuis la demande.
Il furent en conséquence condamnés au paiement
des deux sommes.
T e l est le jugement sur lequel on demande l’opinion
des jurisconsultes.
Les soussignés se sont convaincus, en méditant les
faits et les pièces, que la transaction de i8 o 5 aurait
seule dû suffire pour imposer silence au marquis de
Strada, et que rien n’a pu autoriser les premiers juges
à le relever des engagement qu’il y a pris.
Ils sont encore demeurés convaincus que ce traité
ne se recommande pas seulement à la protection des
magistrats, par l’autorité que la loi y attache, mais
qu’au fond, l’acte, daté du 29 mars 1 7 9 1 , n’étant
point un paiement qui ait libéré le marquis de Strada,
et dont il puisse s’emparer, les stipulations de la tran
saction ne le lèzent point. Et enfin, ils sont d’avis que
ce qui doit achever la démonstration du niai jugé ,
c’est l’oubli des notions les plus élémentaires sur les
transactions, qui a été poussé par les premiers juges
jusqu’à leur, faire diviser un acte indivisible de sa na-
�( 12 )
ture, pour le confirmer seulement dans les poinls favo
rables au sieur de Slrada, et l’annuller dans ceux qui
lui étaient contraires; tandis que, dans l’opinion même
adoptée par les premiers juges sur l’ensemble de l’af
faire, ils ne pouvaient toucher à la transaction de Tan
3
i , sans rannuller*ên entier, et sans remettre les par
ties au même état où elles étaient auparavant.
Trois propositions que nous allons développer.
PREMIÈRE PROPOSITION.
Que la transaction de Can, i
3
8 5
( ou n avril i o ) ne
peut, en aucun c a s , être attaquée.
D e tous les contrats autorisés pour assurer les intérêts
privés, il n’en est point de plus importans et de plus
respectables que les transaclions sur procès nés ou ¿1
naître. Destinés à prévenir ou à faire cesser les con
testations qui trop souvent divisent les citoyens et
troublent les familles, ces actes ont toujours été con
sidérés comme un des premiers élémens d ’ordre et de
paix dans la société civile; c’est là que les préventions
se dissipent, que les animosités expirent, que les for
tunes se fixent ou se consolident; c ’est là que chacun,
faisant une part aux incertitudes et aux risques, tem
père ses prétentions par ses craintes, substitue son
propre jugement aux chances de celui que le magistrat
�( .3 )
pourrait prononcer, renonce, eh un mot, à d’incer
taines espérances, pour'des avantages certains.
A in s i, concessions pour concessions, sacrifices pour
sacrifices, voilà toute la théorie des transactions.
Les lois les ont investies, dans tous les tems, de la
plus grande protection. Soit qu’on les conclue sur un
procès existant, de Lite incerta, ou en considération
d’un procès à naître, propter timorem Litis; soit qu’elles
aient pour objet de régler le sort d’un jugement déjà
rendu, mais soumis à l’a p p e l , s i appellation s it, la
loi leur accorde toute l’autorité d e là chose jugée; plus
de lésion à alléguer, point d’erreur de droit à proposer,
plus de recours : tout est consommé, s’il n’y a eu ni
violence, ni fraude, ni erreur de fa it.V e u importe que
de grands sacrifices aient été consentis pour de faibles
molifs : la loi ne mesure point l’autorité de la transac
tion sur la force et l’étendue des considérations a u x
quelles ont pu céder les contractans; il suffit qu’ils aient
eu un motif quelconque de transiger, pour que la
transaction soit irrévocable : Receptum est ut transac~
tionibas pro modico magna am ittamus. Leg. 8 , cod.
de transact.
Dans le droit romain, la transaction était assimilée
à un jugement en dernier ressort : N on minorent auctoritatem transactionu/n , quàm rerum jud ica taru m
esse3 rectâ rahone plaçait. Leg. 20, cod. de transac.
56
L ’ordonnance de i o s’était emparée de cette doc
trine, et n’admettait aucune restitution, entre majeurs,
�( i4 )
quelle que fût la lé sio n , s’il n’y avait eu ni d o l , ni
violence.
2 52
L e Code civil, article o , consacrant les mêmes
principes, décide aussi que les transactions ne peuvent
être attaquées pour cause d ’erreur de droit, n i pour
cause de Lésion.
Com ment les premiers juges ont-ils donc pu m é
8 5
connaître l’autorité de la transaction du 11 avril i o ,
au point d’ordonner la restitution des sommes reçues
ou conservées par les héritiers R e y nard et lesieurNallet,
en exécution de cette convention? C ’est ce que l’on ne
peut comprendre.
D ’a b o r d , aucun e action de répétition n’est jamais
ouverte pour une somme donnée en vertu de transac
tion; c’est la disposition textuelle de la loi
23 ,
cod. de
transact., ainsi conçue : C uni ja m questionem tran
sa c tio n decisam , et à te d a ri placitam numeratani
pecuniam proponas, h u ju s indebiti solutc prœtexta
improbe tibi petitionem decerni postulas.
M ê m e décision dans la loi
, § 1, ff. de cond. ind.:
et quidem quod transactionis nomine datur, iicet res
65
nulla media fu e r it, non repetitur.
L a raison qu’en donne le législateur est que, s’il y
a eu contestation, le désir d elà terminer est une cause
suffisante pour la transaction : Nam si iis f u i t , hoc
ipsum quod à Lite disceditur causa videtur.
Et telle était bien la condition respective des parties:
d’un c ôté , les sieurs Reynard et Nallet réclamaient le
paiement des 68,000 livres qui leur avaient été allouées
�par le’ jugement du 16 pluviôse an
5,
avec les intérêts
des huit années et les frais; de l’au tre , le marquis de
Strada prétendait contester et la quotité de l’adjudi
cation.. én menaçant de relever appel du jugement
qui l’avait liquidée, et la totalité de la créance ellemême, én soutenant que les assignats consignés avaient
péri pour le créancier. C ’est en cet état que le marquis
de Strada, pour s’affranchir d’une répétition de plus
de 100,000 livres, paye
, o livres. C ’est en consi
47 25
dération de cette composition, que les parties se d é
sistent réciproquement de toutes autres demandes et
répétitions a raison du bail de La terre de BriaiLLes,
des pertes d ’assignats consignés, et autres objets y
reLa tifs.
Voilà bien tous les élémens d’une transaction : sa
crifices pour sacrifices, concessions pour concessions ;
voilà bien le cas de dire que tout ce qui a été promis en
considération d’un procès à terminer, fut légitime et
irrévocable : hoc ipsum quod à Lite disceditur. V oilà ,
sans contredit, l’occasion la plus favorable qui fût ja
mais de décider que ce qui a été payé en vertu d’une
transaction si sérieusement motiv ée, ne saurait, en
aucun cas, se répéter : quod tra n sa ction s nomine datur, non repetitur.
Mais il faut aller plus loin.
Quel a élé le molif qui a déterminé les premiers
juges à ordonner la restitution de la somme payée en
vertu de la transaction? C ’est la découverte supposée
faite, depuis la transaction, de celte reconnaissance du
�'
( i6 )
29 mars 1 7 9 1 , laquelle, suivant e u x , avait éteint d’a
vance les adjudications qui devaient être ultérieurement
faites aux sieurs Reynard et Nallet.
Mais sans chercher à pénétrer s’il s’est mêlé beaucoup
de loyauté dans la prétendue découverte, il eût dû
suffire aux premiers juges de remarquer que la décou
verte d’une pièce depuis la transaction, est un cas expres
sément prévu par la loi, et qu’il ne donne point lieu
à rescision.
**\
C ’était déjà ce que décidait l’ancien droit : sub prætextu instrum enti postreperti, transactionem bonâJide
fin ita m rescindi, ju r a non patiuntur. Leg. 19. cod. de
transact.
L a loi 29 allait plus loin; elle ne permettait pas
même de recours contre une transaction générale, dans
le cas où l’une des parties, après la transaction, dé
couvrait des espèces ignorées au tems du traité ; sub
prœtextu specierum post repertarum.
L e code c i v i l , article 2067 , décide aussi que les
titres qui auraient été postérieurement découverts, ne
sont point une cause de rescision, à moins qu’ ils riaient
été retenus par le f a i t de Cune des parties.
O r , ici il a été formellement reconnu au procès et
même parles premiers juges, que «les héritiers Reynard
« et Nallet n’ont point eu connaissance de cet acte (du
8 5
« 29 mars 1791 )> avant la transaction du 11 avril i o ;
« qu’ils ont pu croire qu’ils étaient encore créanciers
«du marquis de Strada; qu’ils doivent être considérés
» comme ayant reçu seulement par erreur.*
�w
( 17 )
Ce fait si décisif se vérifie même par les instructions
que leur fournit le sieur Granchier sur cette affaire ,
dans une lettre du 12 thermidor an 8.
« Je viens, disait-il au sieur Pagès, mari de l’une
« des trois sœurs, je viens vous parler de la créance
« que vous et vos cohéritiers avez contre M. de Strada ;
«• J e doute que vous en connaissiez les détails : « et il
avait raison.
Il entre ensuite dans des explications fort étendues
sur la cause des deux collocations, sur le sort qu’elles
avaient e u , sur les sommes que M. de Strada restait
devoir aux héritiers Reynard et N a lle t, sur celles enfin
qu’ils redevaient eux-mêmes au sieur Granchier.
Puis il continue ainsi : « Instruisez vos cohéritiers de
« vos justes prétentions contre M. de Strada. Ils sont
«■assez éclairés pour sentir que Cexcédant qu’avaient
»reçu M M . Reynard et Nallet, était une avance de
« ma part. »
Cet excédant n ’est autre chose que ce qui a été fourni
en sus des 78,000 livres adjugées en l’an 2 , et compen
sables à cette époque.
Or, si le sieur Granchier, maître de la reconnaissance
du 29 mars 1 7 9 1 } soit qu ’elle eût été ou n’eût pas été
mise en dépôt, n’en dit pas un mot dans ses instruc
tions ; si le sieur Granchier considère les sommes comp
tées par lui aux sieurs Reynard et Nallet, non comme
un paiement mais comme 1111e avance, comme un
prêt, dont il fut encore créancier; s’il regarde les hé
ritiers Rfvnnrd et Nallet comme créanciers eux-mêmes
3
�c
IS )
da marquis de Strada; s’il leur donne tous les détails
renfermés dans sa lettre, il est indubitable que les héri
tiers Reynard etNallet ignoraient comme le marquis de
Strada lui-même, l’existence de l’acte du 29 mars 1 7 9 1 ,
8 5
en traitant le 11 avril i o , et qu’ils agissaient tous
avec une égale bonne foi.
L a découverte de cet acte du 29 mars 1791, ne sau
rait devenir une cause de rescision de la transaction.
Il faudrait qu’il eût été retenu par le fait d'une des
parties, et il est assez avéré qu ’aucune fraude de celte
nature ne peut être imputée à ceux qui ont traité. L e
jugem ent de prem ière instance en a'rnême rejelté la
supposition; ainsi une pareille imputation ne saurait
être reproduite utilement.
L a transaction étant ainsi maintenue, toutes les con
damnations prononcées contre les héritiers Ileynard
et Nallet, demeurent sans prétexte.
Et cependant telle est la condition des héritiers ,
que fussent-ils même privés du secours de celle tran
saction, il serait impossible de considérer comme ac
quittée, en vertu de l’acte du 29 mars 179 1, la seconde
collocation qu ils ont obtenue, et a l exemple du liiburiül
civil, de tenir le marquis de Slrada pour libéré de te lle
seconde collocation envers eux. Cel le discussion sera
le sujet de la seconde proposition que nous avons subsidiuirement annoncée.
�( i9 )'
DEUXIÈME
PROPOSITION.
L 'a cte du 29 mars 1 7 9 1 , ne peut être considéré
comme un paiement, et n a pas Libéré Le sieur de Strada.
envers Les sieurs Reynard et Naliet.
L ’acte de 1791 n’a jamais pu servir à libérer le mar
quis de Strada.
On ne l’a pas voulu.
On ne l’aurait pas pu.
M. de Strada n’aurait pas droit de s’en prévaloir.
i° On ne l’a pas voulu.
Première époque, 10 mars 17 91 : c’est celle d'un
premier versement de 100,000 livres, fait par le sieur
Grancliier aux sieurs Reynar d et Naliet; mais ce ne
fut pas à titre de paiement, et par une quittance à
imputer sur les sommes consignées que les 1 00,000 liv.
furent remises, ce fut à titre de prêt et sur deux Lettres
de change remboursables dans une année avec intérêt.
D euxièm e époque, avril et mai 1792 : prorogation
du prêt de 100,000 livres pour une année ; compte des
intérêts échus et à échoir ; compte encore des intérêts
d ’intérêts ; promesse par les sieursReynard et Naliet au
sieur Grancliier de i o , 2 5 o livres pour le produit total
de ces intérêts accumulés. Un versement qui produisait
des intérêts n’était pas un paiement, dans l’intention
des parties.
Troisième époque, 20 mai 1792 : nouvelle lettre de
change de 20,000 livres, opération d’autant plus exclu
�( 20 )
sive de toute supposition d’un emploi de fonds con
signés, que cette traite, ouvrage particulier des sieurs
Reynard et Pages, dont’ Tun n’avait rien à prélendre
dans les fonds consignés,
Nallet.
était étrangère
Quatrième époquey 6 nivôse, an
3
au sieur
: compte courant
arrêté entre le sieur Granchier et ses débiteurs; calculs
d ’intérêts jusqu’à ce moment.
O r , tout ce qui s’est fait à ces quatre époques est
virtuellement exclusif de toute idée de paiement ou.
d’emploi de fonds consignés.
Si les parties avaient eu l’intention de disposer des
deniers consignés, en acquittement du sieur de Strada,
et en imputation sur la créance des sieurs Reynard et
Nallet, ceux-ci se seraient présentés comme créanciers,
et ils ont agi comme débiteurs! Ceux-ci auraient exigé
des intérêts, et ils en ont au contraire promis! Le sieur
Granchier à son tour eût stipulé et payé comme dé
biteur, et il a agi comme prêteur, et il s’est fait allouer
des intérêts, même des intérêts d ’intérêts comme
créancier!
L'intention des parties ne fut donc point de disposer
des sommes consignées : c’est un point de lait qui jus
que-là paraît plus clair que le jour.
Ou serait la raison de douter? Elle serait dans l’écrit
qui, sous la date du 29 mars 1791, semble se mettre en
contradiction avec toutes les autres pièces, et exprime
positivement que les sieurs Reynard et Nallet entendent
�( 21 )
imputer et promettent de faire allouer au sieur Grancliier la somme de i
35 ,ooo
livres reçue par enx : qui
l’emportera de ces pièces contraires? Comment se re
connaîtra la véritable intention des parties?’ 1
L a difficulté n’est qu’apparente ; au moindre examen
elle s’évanouit.
• cj
On pourrait d’abord remarquer que., même en don
nant la préférence à l’écrit du 29 m a r s ' 1 7 9 1 , il serait
impossible de justifier la sentence des premiers juges et
les prétentions de M. de Strada.
En effet, la somme de 1
35,000 livres
ne se compose
pas tout entière de versemens faits par le sieur Grancliier aux sieurs Reynard et Nallet.
Il faudrait au moins en retrancher les intérêts portés
aux comptes des sieurs Reynard et N alle t, et qui n’ont
pu profiter au sieur de Strada, dont les fonds consignés
11e produisaient point d’intérêts pour lui, et qui en
devaient, au contraire, porter à‘ ses créanciers.
Il n’y avait donc, dans les 1
35,000 livres
énoncées
en l’acte du 29 mars 1791 , que les capitaux prêtés
d’abord par les lettres de change qu’il remplace, qui
eussent pu fournir le prétexte d’une imputation sur
les sommes consignées; alors même les héritiers R e y nard et Nallet eussent encore été créanciers du marquis
de Strada, soit en principal, soit en in térêts, d’ une
somme à peu près équivalente à celle pour laquelle
ils ont transigé, et non ses débiteurs des 13,989 francs
adjugés.
Ainsi, dans la supposition la plus favorable au mar-
�( 22 )
quis de Strada, il n’y avait pas même de prétexte de
lai accorder la restitutionqa’il a ob tenu e,d e 47,260 fr.,
et encore moins le remboursement de 13,989 fr. pour
le prétendu excédant supposé, exigé au-delà des col
locations.
Mais c ’est trop se prêter à une supposition chimé
rique; il faut remettre les choses à leur place, et as
signer son vrai caractère à l'acte du 29 mars 1791.
,
Ce caractère est celui d’un écrit simulé comme
quittance, et qui n’a été autre chose, dans l’intention
des parties, q u ’un gage ou nantissement accordé au
sieur G ran ch ier, pou r sûreté de ses avances.
Il était simulé, puisqu’il représentait une somme de
20,000 fr. non reçue par la société Reynard et N a lle t,
mais par les sieurs Reynard et Pagès en particulier,
dont l’un était étranger à la consignation.
Il était simulé, puisqu’il représentait des intérêts
accumulés, et que si les sieurs Reynard et Nallet avaient
agi comme des créanciers qui recevaient, non comme
des débiteurs qui avaient emprunté, c’est à eux qu ’on
eût pu devoir des intérêts; ce n’est pas eux qui en
auraient promis.
Il était .simulé, puisqu’il comprenait des intérêts
non dus le 29 mars 1 7 9 1 , et échus beaucoup plus tard.
Il était simulé, puisqu’il était incompatible avec tous
les autres actes qui ont reçu le jour pendant cinq an
nées, a,vec des lettresde change, desbillets, descomptes
d’intérêts de sommes prêtées, toutes pièces inconci
liables avec la supposition d’un paiement réciproque
-
�agréé, et qui portent l’empreinte d’une parfaite bonne
foi.^
^
L ’acte était môme antidaté.
En'effet', le sieur Granchier n'avait versé, le 29 mars
1791 , que 100,000 livres; il n’a été créancier de
1 ,ooo livres qu’en Tannée 1 7 9 3 , par la cumulation
des 100,000 livres de let tresde change fournies en 179 1,
des 20,000 livres de la lettre de change fournie le 20
mars 17 9 2, des i o , o livres dantérêts, ou intérêts
35
25
des intérêts, convertis en billet dans le mêm e mois de
mars, et de quelques intérêts échus depuis cette der
nière épo que, et 110a réglés auparavant.
L ’antidate est donc évidente.
Si d’ailleurs, il était nécessaire de fixer la vraie date
de la p ièce , 011 pourrait choisir d eu x époques a vec une
égale vraisemblance.
L ’ une serait celle de l’année 1 7 9 3 , c’est-à-dire du
premier moment où le prêt se serait élevé à i
,000 liv.,
35
au 20 mars 1 7 9 3 , en vertu de trois lettres de change,
et du billet qui existaient alors; on pourrait raisonna
blement. penser que l’acte a été souscrit aussitôt q u e ,
par des échéances d’intérêts postérieurs au 20 mars
17 9 3 , la dette s’est portée aux i
35,ooo
fr.
8 5
l/autre serait celle du compte du 11 avril i o . Les
parties s assemblaient alors, examinèrent, et fixèrent de
concert leur situation; c ’était le m om ent de compléter
leurs arrangcmens, et de donner au sieur Giancliier
les sûretés qu’il pouvait désirer. H est vrai q u e , dans
l’aclc de 1 7 9 1 , on parle de jugemens de collocation
�( ^4 )
comme non encore rendus, et qu’à l’époque du compte
3
de l’an , il en existait un sous la date du i er ther
midor an 2; mais on a pu aisément tenir ce langage
après coup, en raisonnant, comme on l’a fait, par
antidate.
Quoi qu'il en soit de l ’époque,' il demeure toujours
avéré que l’acte du 29 mars 1791 ne peut être sincère
ini à cette date,' ni à raison de son contenu,
Cet acte ne pouvant être admis comme quittance
35
de i
,ooo livres à la date du 29 mars 17 91’, qu’esl-il
donc? C’est ce qu’il faut chercher; car la loi s'attache
moins h la form e et aux expressions d’un acte, qu'à
. son esprit : l n contractcùus rei veritas, potliis quàm
scriptura perspici debet. Leg. 1, cod. plus, valere quod
agitur.
Cet acte ne pouvait être qu ’un gage , un nantisse
ment éventuellement fourni par les emprunteurs à leur
créancier.
Il est évident que le receveur des consignations
voulut ajouter aux sûretés que lui présentait la fortune
des personnes , un nantissement éventuel des fonds
qu’elles pourraient avoir à prélever un jour sur la con
signation, et que les fonds consignés étant entre ses
mains, il voulut s’assurer au besoin la ressource d’une
compensation conventionnelle, ou, si l’on v e u t , d’une
délégation sur ces fonds.
Il n’est pas moins évident que lesemprunteursavaient
intérêt à leur tour d ’aflecter leurs futures collocations
�( 25 )
à l’extinction de leur dette, et qu’ un' virement facile
leur convenait mieux qu’ un, remboursen^ent efîectif.
L'acte dalé du 20 mars 1 7 9 1 , ne.fut donc fju’ une
mesure de précaution, un vrai gage fourni au prêteur.
E t , on le répète, il peut d’autant rnoinst être consi
déré com m e un paiement réel et définitif de i ,co o fr .,
35
q u ’à c e lle époque les sieurs Reynard et Nallet n ’avaient
encore reçu que 100,000 livres.
Cetle seule mise en compte des intérêts suffirait
pour fixer péremptoirement la commune intention des
parties; car, on le répète, si les sieurs Rey nard et Nallet, en recevant les 100,000 livres du sieur Granchier,
avaient entendu recevoir leur propre chose, au lieu
d ’un prêt, ils n’en auraient pas payé l’intérêt, et le
sieur Granchier ne l’aurait pas exigé;
[•
On est donc bien fondé à dire :,Les remises de fonds
faites par le sieur Granchier aux deux associés, n’étaient
pas un paiement ; elles ne l ’ont 'pas voulu.
Et elles ne l’auraient pas pu.
Toute remise de fonds n’est pas un paiement; il s’en
fait à titre de prêt, à titre de dépôt, à d’autres titres
encore.
Chaque remise de fonds tient de la nature de6 choses^
comme de la loi, un caractère qui lui est propre, et
qui ne dépend point des imaginations o u des préten
tions ultérieures des parties.
Il y a dépôt général, lorsqu’une personne reçoit la
chose d’autrui, à la charge de la garder et de la res
tituer. (Code civil, art. 1915.)
**■.-
^
4
�( *6 )
Il y a prêt, lorsqu’une personne remet à une autre?
une somme d’argent que celle-ci peut appliquer à son
u s a g e , et qu’elle doit rendre ensuite, avec ou sans
intérêts.
L e paiement, dans le sens où nous devons ici envi
sager cette matière, n’a aucun de ces caractères; il
n’est autre chose que l’acte par lequel on se libère d ’une
obligation qu’on a contractée : SoLvere dicim us eum
qu i fe c it quod facere promisit ( i) ; ou, en d’autres
termes, une restitution faite par l’emprunteur, d’ une
somme qu’il a reçue du prêteur, ou pour son compte.
- U ne observation importante à faire à ce sujet, c’est
que la loi reconnaît moins la libéralion dans la numé
ration et le mouvement des espèces, que dans l’extinc
tion du lien c i v i l , vinculum j u r i s , c ’est-à-dire de
l ’obligation qui a été contractée r Solutionis verbum
pertLnet a d omnem liberationem quoque modo^factum '
magisque a d subslantiam obligationis re/ertur, quàrn
a d nummorum solutionem (aj.
A quels
paiement?
appartient
justement
reçue.
j
signes la loi peut*elle donc reconnaître urt
C ’est lorsque la chose donnée en paiement
à celui qui en a disposé, et qu’elle se trouve
et irrévocablement acquise à celui qui l’a
Pour que ces -deux circonstances concourent, il faut
donc nécessairement que celui qui paye soit maître de
.A ■ t
'
(1) Leg. 1)6',Jf. deverb. signe/.
(2) Lcg. 6, 4, Jf. de solut. et Liber,
.
;
•
�27
(
)
la chose payée, et puisse en conférer une véritable et
légitime propriété à celui qui la reçoit Ce principe.,
attesté parPothier ( i ) , est tiré de cette loi si naturelle,
que nul ne peut transférer à autrui une propriété qu’il
n’a pas : Nemo plus ju r is a d alium transferre polest
quàm ipse kabet (2). Il n ’y a point, en effet, de pro
priété transférée , si elle peut être évincée : Q uod
evincitur in bonis non est ( ).
3
Ce sont les mêmes maximes qui ont été mises en
action dans cette disposition du Code civil (4) : P ou r
payer valablementy il fa u t être propriétaire de la chose
donnée en paiement, et capable de l’aliéner.
Voilà les principes.
11 ne reste donc plus qu’à savoir si le sieur Granchier
était propriétaire des fonds consignés, et supposés payés
le 29 mars 1 7 9 1 , et s’il était capable de Les aliéner.
Propriétaire? On ne le prétend pas; il n ’était que
c o s ig n a t a ir e , séquestre.
Comme séquestre ou c o s ig n a t a ir e , était-il capable
d ‘aliéner les fonds déposés dans sa caisse? Pas davange.
Autre chose est prêter, autre chose est payer ou
aliéner.
Si le sieur Granchier n’a fait que confier ses propres
fonds aux sieurs Reynard et Nallet, comme il l’a for-
(1) Traité dei Obligations, no* 45g et S07.
(2) Leg. S4 , j r . de reg. ju r.
(3) Leg. 190, J f. cod.
(4) Article 1238.
�( 28 )
mellemènt
so u ten u
dans sa lettre de Tan 8, et dans son
Précis im prim é, de l’année 1814, page 8, cetle opéra
tion est totalement étrangère au marquis d e S lra d a , et
à ¡’affaire de la consignation; en ce cas, le procès n’a
pasimême de prétexte.
S’il a opéré avec les ionds consignés, M. de Strada
'ne'peut pas mieux s’ en prévaloir, et voici pourquoi.
Les receveurs des consignations étaient autorisés,
c om m e chacun sait, ¿1 prêter les deniers corisignés, et
à retirer a leur profit l’intérêt légal de ces prêts; M. de
Strkda'eri est convenu dans sa requête d’intervention.
Cette faveur ^ contraire aux lois générales reçues en
matière de dépôt, leur fut accordée en considération,
d it TLacombe (1 ), des grandes taxes qu’ils avaient élé
contraints de payer.
1
Voici en quels termes lès réglemens, cités au procès
par lé sieur Granchier, autorisent de telles dispositions.
« Permettons aux receveurs des consignations de faire
« p r o f i t e r , ‘ ait d enie r-vingt, les deniers qu ’ils ont et
.«■auront ci-après, provenant des consignations, à con« dilion d’en retenir dans leurs coffres suffisamment
<r pour payer les créanciers qui seraient mis en ordre
« sur les deniers, en sqrte qu’il n’y ait aucun retarde« ment au paiement de ce qui sera par eux dû , desquels
« deniers ainsi baillés ils demeureront responsables, et
« tenus de les remplacer toutefois et quantes ils en se« ront requis. »
(1) Jurisprudence c i v ., v° Consignation.
�m
( 29 )
Ainsi, les 100,000 livres remises aux associés le 10
mars 1 7 9 1 , o u ; si Ton ve u t, le 29 du même mois,
provinssent-elles des fonds consignés,' celle circonslauce,
réunie même à l’inlention de payer, au lieu de prêter,
ne suffirait pas pour conférer au Versement le caractère
d’ un paiement légal. Ce fut une disposition faite pour
le compte personnel du sieur Granchier, et qui ne le
libérait pas, puisque les réglemens l’en déclaraient
responsable.
L e receveur des consignations n’est ni maître des
fonds consignés, ni débiteur personnel des prétendans
ou opposans; il n’est, comme son titre l’indique assez,
qu ’un dépositaire passif, qui ne peut agir qu’au signal
que lui donne la justice. L e mot consigner vient de
consignare, qui signifie cacheter, à cause qu’ancienne
ment on ne donnait pas par compte l’argent que l’on
déposait, mais dans des sacs où l’on apposait son cachet.
C ’est ce que nous rappelle Loiseau, en son Traité des
Offices (rj. Cet us age, quoique changé, révèle la
matière du dépôt.
Aussi les réglemens, soit anciens, soit n o u v e a u x ,
n’abandonnent-ils jamais l’emploi des fonds, c’est-àdire les paiemens, à lu volonté des receveurs, ou aux
prétentions des créanciers; il faut toujours que la jus
tice prononce; et ce n’est qu’après sa décision, que le
receveur peut faire un emploi légal et valable.
C ’est là une
doctrine clairement développée an
( 1) Liv. I I , cliap. 6 , nomb. 23.
�( 3o )
nouveau 'Répertoire de jurisprudence, v° Consignation.
On y lit, n° 20 : «• L a forme ordinaire (pour retirer
« les deniers consignés), en fait d’immeubles, cest
« L'ordre du p rix.
t
«■Les prix d’immeubles vendus en direction, sont
* payés aux créanciers, par les receveurs des consigna
it tions, sur ¿es mandtmens des directeurs des créan« ciers. »
Ou y lit, n° a
3 : <r Quant
aux consignations prove-
« nant de choses mobiliaires, on les relire en vertu des
k jugemens qui en font la distribution, ou qui en or« donnent la délivrance. *
D an s l’ancien usage, et suivant les mêmes auteurs,
« les créanciers colloques, soil dans les ordres faits au
« parlem ent, soit dans ceux du C hâtelet, et mêm e
* dans ceux des directions, se présentaient aux recer«- veurs des consignations, avec Les titres ju stific a tifs
« de Leurs créances, de Leurs qualités, etc.
cc Aujourd’h u i , et dans toutes les juridictions, le
« procès-verbal d’ordre reste au greffe, et le greffier
«• délivre, à chaque créancier qui y est colloqué, un
« bordereau de collocation, à la vue duquel la caisse
a d’amortissement, ou son préposé, paye.-" Voye% le
Code de procédure, art. 7 7 1 , et la loi du 28 nivôse
an i
3,
art, 4*
Il faut donc que la justice ordonne de p a y e r , pour
qu ’on puisse opérer un paiement légal; jusque-là les
fonds ne sont point disponibles dans les rapports res
pectifs des intéressés, et toutp distraction qu’on en peut
�(3 0
faire ést absolument nulle à l’égard de ces intéressés*
La règle, à cet égard, est si positive, si inflexible,
qu’ un arrêt de règlement, du 26 août 16 7 8 , voulait
qu’avant d’exercer aucune contrainte contre le rece
veur des consignalions, on lui communiquât les pièces
et les litres en vertu desquels on prélendait agir. Il
prescrivait même des formalités particulières pour as
surer la remise fidèle des copies, et pour garantir les
receveurs contre toute surprise. L a même communi
cation est prescrile aujourd’hui, avec de semblables
préçautions, par l'article 4 de la loi du 4 nivôse an i 3 ,
combiné avec Tarlicle 1039 du Code de procédure
civile.
Les auteurs du Répertoire de "Jurisprudence, au
même mot C on signation , n° z 3 , d ’accord avec le
Nouveau Denisart, ajoutent : « Il ne se fait pas tou«• jours un ordre en règle du prix d’une adjudication.
«• Lorsque la somme consignée est modique, le créan«• cier, s’il n’y en a qu’u n , ou celui qui précède les
te autres, s’il y en a plusieurs, demande au ju ge , pour
«• éviter les frais d’un ordre qui diminuerait encore ce
« prix, que, sans qu*il soit besoin d’ordre, la somme
«■consignée soit délivrée, tant à lui qu’aux autres
* créanciers, suivant l’ancienneté de leurs titres. L a
« sentence qui intervient étant remise au receveur des
'’ J •
4*«
•
*
« consignations, il délivre le prix.»
1 è\
Cette modification confirme encore la règle.
'
Nous n’ajouterons plus qu’un m o t; mais ce m o t ,
�(
32
)
toujours tiré du Répertoire de Jurisprudence ( i ) , por
tera au dernier degré d’évidence l'indispensable néces
sité,, non seulement d’un jugement, maisd’ un jugemeut
d ’ordre, seul capable d’auloriser le paiem ent, el d’opérer
la double libération, soit du receveur, soil du débiteur
principal.
« Lorsqu’il y a un ordre, y est-il dit, le receveur
« des consignations ne paierait pas valablement en vertu
te d'autres jugem ens que de ceux qui ju g en t L’ordre,
«• ou de mandemens des commissaires au Cbâtelet, ou
« des directeurs des créanciers. D ’autres jugem ens par<r ticuliers ne seraient point dans la réglé, parce que
« c’est à l’officier n o m m é pour faire la distribution du
« prix, à juger des titres de tous les créanciers, afin
« que chacun soit colloqué en son rang. U n jugem ent
« isolé pourrait ordonner un paiement qui ne devrait
«„pas avoir Lieu, et qui d'ailleurs, ignoré de celui qui
« fait l’ordre, dérangerait toutes ses opérations. •»
C ’est pour cela qu’ un arrêt de rè g le m e nt, du 18 juin
1 6 9 3 , fait défenses aux receveurs des consignations,
de rien payer aux procureurs sur leurs frais, quoique
privilégiés, avant l'a rrêt, sentence, o u jugem ent por
tant liquidation desdits fr a is .
Si des frais reconnus et privilégiés ne peuvent être
payés à un officier public, sans arrêt qui l’ordonne; si
des jugem ens particuliers , autres que le jugement
d’ordre, ne peuvent autoriser aucuns paiemens; si le
( 1) Môme m o l, infime n° 23#
�(
33
)
créancier ne peut valablement recevoir qu’après avoir
notifié le jugement d ’ordre avec toutes les solennités
prescrites, comment se persuader que le 29 mars 1 7 9 1 ,
époque où les sieurs Reynard et Nallet n’éfaient encore
que des prétendans, et n’avaient obtenu aucune adju
dication définitive, le sieur Grancliier eût pu payer
valablement 100,000 livres, ou toute autre somme,
aux deux associés? Comment ces prétendans auraientils p u , à leur tour, recevoir légalement? On n ’a pas
besoin de pousser plus loin ces réflexions.
Ainsi quand il serait vrai, ce que nous sommes loin
d ’admettre, que le sieurGranchier et les sieurs Reynard
et Nallet eussent opéré, le 29 mars 1 7 9 1 , sur les fonds
consignés, et avec intention de consommer un paie
ment légal, tous leurs efforts auraient été inutiles; ils
ne Cauraient pas p u , ainsi que nous l'avons annoncé.
L e sieur Grancliier n’était pas propriétaire des fonds;
il n’était pas capable de les aliener, ou, ce qui est la
m êm e chose, de les appliquer à un vrai paiement, d’en
conférer la propriété aux prétendans qui recevaient.
La loi lui défendait de faire un paiement dans les cir
constances où il se trouvait.
, L e prétendu paiement eût donc été illicite, et conséquemment sans effet.
L e prétendu paiement ne l’eût donc point libéré
envers M. de Strada, si, par l ’événement) les deux
associés avaient été déclarés non créanciers?
L e prétendu paiement n’eût donc point été admis
comme pièce comptable, si le gouvernement lui eût
�( 34 )
alors retiré son emploi, ou lui eûl prescrit le versement
de ses dépôts dans les caisses publiques, comme il en a
usé dans d’autres circonstances.
. ^
L e prétendu paiement n’eût donc pas dispensé les
sieurs Reynard et Nallet de rapporter les sommes em
ployées, soit au sieur Granchier, soit aux caisses pu
bliques, soit h M. de Strada ou à ses créanciers, dans
les suppositions que nous venons de faire.
Un prétendu paiement que ni le sieur Granchier,
ni les sieurs Reynard et Nallet n’auraient évidemment
pu opposer à personne, n’est donc pas un paiement
qu’on puisse, en aucun cas, leur opposer.
Ou plutôt il n’y a plus de paiement, aux yeux de
la loi, que dans l’intention des parties.
• Est-il nécessaire, après cela, de demander à quel
titre M. de Strada vient ici s’emparer de l’acte du 29
mars 1 7 9 1 , quelle qu’en soit d’ailleurs la valeur?
M. de Strada n’était partie ni dans cet acte, ni dans
toutes les autres opérations des sieurs R e y n a r d , Nallet
et Granchier.
M. de Strada n’y était point représenté. Cet acte lui
fut donc toujours étranger : R es inter aUos acta, quæ
altcri nec nocere nec prodesse potest.
On n a pas besoin d insister sur la force et la sagesse
de ce principe : personne ne peut se faire un titre à
soi-même; tout le monde le sait : personne ne peut
donc nuire ù des tiers, par aucune stipulation, dans les
actes où ces tiers ne sont pas appelés.
Par la môme raison, on ne peut pas davantage leur
�(
35
)
conférer, sans leur participation, des droits qu’ils n’au
raient pas. C ’est cette juste réciprocité, cetle récipro
cité négative qui est le fondement très-équitable d e l à
règle res inter altos acta.
i
O r , dès qu’il dépend d’un tiers d’écarter, par la
simple manifestation d’une volonté contraire , toute
stipulation dont il se croirait blessé dans un acte auquel
il n’aurait pas concouru, ou dans un jugement non
rendu avec lui, il est impossible d’admettre qu’il lui
fût permis d’en profiter. Il n ’y a point de lien civil sans
réciprocité, hors un petit nombre de cas qui ne se ren
contrent point dans l’espèce. Dans le droit c o m m u n ,
il n’y a point de contrat, si l’exécution dépend de la
volonté de l’une des parties; il n’y a donc, à plus forte
raison, aucun droit acquis à un tiers par un acte auquel
il n’a point participé, qui ne le lie pas lu i- m êm e, et
q u ’il a droit de désavouer.
Admettre une doctrine contraire, ce serait accorder
au tiers un privilège inoui dans notre législation, et
révoltant par ses conséquences.
Ce qui ne serait pas moins choquant, ce serait de*
voir le marquis de Strada, non seulement s’étayer d’un
acte qu’on n’aurait jamais pu lui opposer, et qu’il eût
lui-même rejeté en plusieurs cas, mais encore faire un
choix dans la foule des actes intervenus entre ses créan
ciers et le dépositaire; adopter l’u n , c ’est-à-dire celui
011 il croirait entrevoir une quittance à ses vues actuelles,
rejeter les autres, c ’est-à-dire les lettres de change, les
billets, les comples, et loutes les pièces qui, au lieu
�(
36
)
d’ un paiement ou d'une quittance , constituent des
prêts ou des obligations : voilà où serait le comble de
l’injustice et de la dérision. Une pareille f a c u lté , si
elle pouvait exister, serait la honte de notre jurispru
dence , le renversement de tous les principes qui ré
gissent les rapports respectifs des citoyens.
Les héritiers Reynard etNallet n’ont point à craindre
une erreur si étrange auprès d’ une Cour aussi éclairée
et aussi recommandable que l’est celle de Riom.
Elle reconnaîtra sans peine :
Que M. de Strada est étranger à tous les actes dont
il s’agit, et qu’il ne pourrait sur-tout les diviser;
Que de droit, comme de fait, ces actes constituent
des prêts, non un paiement.
TROISIÈME PROPOSITION.
On ne pourrait maintenir La rescision de ta transaction,
sans remettre entièrement les choses dans L’état où
eLLes étaient auparavant.
Toutes les stipulations d’un traité sont censées con
senties les unes en considération des autres, et sont
indivisibles. On ne peut en infirmer une partie sans
les anéantir toutes, à moins que, par leur nature et
leur o b je t, elles soient indépendantes les unes des autres;
hors ce cas, on ne peut loucher au contrat sans re
mettre toutes choses en l ’état qu’elles étaient avant
l’acte. C ’est une doctrine consacrée pav une multitude
�( 37 )
de textes de droit, et non moins aisée à justifier par
les simples lumières de l’équité et de la raison.
Il suffit de citer un seul de ces textes, celui de la
loi unique, § Ier, cocl. de reput, quce fiu n t.
Il y est dit que si celui qui est restitué en entier ne
doit souffrir aucun dommage de l’affaire contre laquelle
il est restitué, il ne doit pas non plus en retirer du,
profit j c’est pourquoi il doit restituer tout ce qu’il a
reçu, sous quelque forme que ce puisse être.
Ce principe est appliqué, par cette loi, au mineur
lui-même; il y est dit que si un débiteur a délégué
au mineur, le créancier doit rentrer dans son action
*
contre l’ancien débiteur.
Il y est même dit que si le mineur a commis du dol
en quelque chose, il doit en être tenu.
Voici les termes de la loi : Q u i restituitur in cnteg ru m , sicut in damno morari non debet, ¿ta nec in
lu cro , et ideo quicquid a d eum pervenit, hoc debet
restituer i. Sed etsi intercessor minor 2
5 annis
interve
n a it , in veterem debitorem debet restilui actio • verum
et si quid dolo ejus J a c tu m e s t , hoc eum prœsiare
convertit.
Ce qui est vrai à l’égard du mineur ^ doit être vrai,
¿1 plus forie raison, à l’égard du majeur. Il serait bien
injuste, en effet, que l’une des parties se faisant resti
tuer contre les concessions qu’elle aurait frites, l’autre
partie ne rentrât pas, à son tour, dans celles qu’elle
aurait consenties en vue des premières. H est trop évi
dent que les stipulations consenties par la partie atta-
�( 38 )
quée en rescision, n’ont plus de cause dès que la res
cision est prononcée. Les seuls titres de la plupart des
lois qui gouvernent la matière des rescisions, suffiraient
pour avertir que la rescision remet les choses entières
et telles qu ’elles étaient avant le traité : D e in
grum
restitutionibus.— D e in
minoruni. — D e in
la t a , etc. etc.
in teg ru m
in teg ru m
in te
restitutione
restitutione postu-
Et dans le fait, la position particulière où se trouvent
les héritiers Reynard et Nallet commanderait, avec la
plus évidente justice , leur restitution en entier, si
M. de Strada pouvait l’obtenir pour lui-même.
E n e ffe t , sans rappeler ici tous les élémens de la
transaction et toutes les considérations qui détermi
nèrent respectivement les parties, il suffit d’en saisir
un seul point de v u e ; et le voici:
Les héritiers Reynard et Nallet se présentaient
comme créanciers d’une somme de
68,553
livres en
capital, laquelle, accrue des intérêts échus, se portait
à plus de ioo,ooq francs. U n jugement avait prononcé
cette adjudication.
M. de Strada prétendait, h son tour, qu ’il était en
droit de relever appel de la sentence qui avait accordé
ces
68,553 livres,
et q u e , d’un autre côté, les assignats
consignés avaient péri pour les créanciers.
C ’est sur ces prétentions contraires que l ’on transige.
M.
de Strada donne 47,250 livres pour n’être pas
exposé ¿1 en payor plus de 100,000 ; les créanciers,
�(39 )
à leur tour, se réduisent d e '100,000 liv. à 47,260 liv.,
pour n’être pas exposés à tout perdre.
Assurément il serait difficile de concevoir un traité
plus raisonnable, quelle que soit l’opinion que l’on pût
se former du fond des droits respectifs j et il faudrait
des motifs bien graves pour anéantir une pareille tran
saction.
Quoi qu’il en soit, comment serait-il possible, en
admettant la rescision, de ne pas restituer toutes les
parties dans les droits quelconques qui pouvaient leur
être acquis avant le traité rescindé?
Comment les premiers juges ont-ils p u , en retirant
aux héritiers la somme promise ou payée par M. de
Slrada, pour prix de leurs propres sacrifices, ne leur
pas rendre en même teras les droits., fondés ou n o n ,
qu’ils avaient sacrifiés pour obtenir cette somme? on
ne le conçoit pasr; c ’est une erreur que rien ne peut
expliquer; c’est violer ce principe élémentaire^ base
sacrée de toutes les conventions : D o ut des, fa cio ut
facLas ; c’est détruire la réciprocité, qui seule fait la
validité des engagemens. Un jugement qui méconnaît
des principes aussi sacrés, doit paraître injuste et cho
quant aux esprits les plus faibles. L a Cour royale de
Riom ne le confirmera jamais.
S il était possible qu ’elle maintînt la rescision, elle
admettrait nécessairement alors les parties h faire valoir
leurs droits de la même manière que s’il n’y avait jamais
cîu de transaction.
D u reste, la Cour no sera pas long-tems incertaine
�(
4o
)
dans sa décision. La découverte de l’acfe du 29 mars
1 7 9 1 , que toutes les parties avaient ignoré en traitant,
et qu’aucune d’elles ne retenait ni par dol-, ni autre
m e n t, ne lui paraîtra jamais de nature à produire la
rescision du traité du 21 germinal an i . Elle recon
naîtra sans peine que l'acte même du 29 mars 1 791 ,
3
qui n’est point un paiement, et qui n'avait pu libérer
ni le sieur Granchier envers le sieur de Strada“, ni le
sieur de Strada envers les héritiers Reynard et Nallet,
ne peut ni ne doit profiter, en aucune manière, au
sieur de Strada.
J.
Les héritiers Reynard et Nallet doivent donc at
tendre avec confiance la réformation du jugement dont
ils se plaignent.
A
1 égard
de la demande du sieuroGranchier, les
héritiers Re}7nard et Nallet ne doivent pas en redouter
les effets. Tout concourt à démontrer que les répéti
tions qu’aurait à faire celui-ci, ont été réglées avant
3
le traité de germinal an i .* 11 n'est pas présumable,
en effet, que ces héritiers, avertis par le sieur Gran
chier lui-mêine, qu ’en même tems qu’ils étaient ses
débiteurs, ils étaient créanciers du sieur de Strada, ne
se fussent pas assurés, à l’avance , de ce qu’ils avaient
à p a y e r a l’un, avant de consentir les réductions qu’ils
pourraient faire à l'autre. Cette prélention nese changet-elle pas.en certitude, lorsqu’on voit qu’immédiate
ment après le traité avec le sieur de Strada , les sieurs
Reynard et Nnllet se sont empressés de faire compter an
sieur Grqnchier les premiers 9000 fr., et que celui-ci, h
�( 41 )
l’instant m êm e, a déposé son titre dans les mains de la
personne qui agissait pour les héritiers Reynard? Cette
remise du titre en mains tierces peut-elle être considérée
autrement que com me une garantie des conventions
antécédentes? Il est clair que s’il n’en eût pas existé ,
le sieur Granchier ne se serait pas désaisi de son titre/'
Ce qui achève de déterminer la conviction, c’est le
différend même qui est survenu à l’échéance du terme
où les héritiers Reynard ont dû compléter le prix
convenu.
L e refus fait par le sieur Gran ch ie r, de recevoir la
somme de
63 oo livres,
comme complément du traité,
et son insistance à exiger un supplément de
3 1 5o livres,
ne démontreraient, dans l’acception la plus favorable
pour lui, autre chose, si ce n’est qu ’il y aurait eu un
malentendu de sa part avec l’intermédiaire des héri
tiers Reynard, sur le-plus ou m oin s; mais il résulte
de l’ensemble1 de ces circonstances, la preuve invin
cible de l’existence d’une convention préalable.
Ainsi les héritiers Reynard ayant mis à la disposi
tion du sieur Granchier la somme de 9460 francs,
réclamée par lui comme son u ltim a tu m , le contrat a
bien été, celte fois , irrévocablement f o r m é , et le
sieur Granchier doit être déclaré non recevable dans
ses prétentions nouvelles.
A u surplus, comme on croit ra v o ir démontré dans
T le cours de la consultation, l’acte sous la date de 1791
est évidemment simulé; il ne pourrait donc, dans aucun
cas^.servir de base pour arriver,à un règlement çlè
6
�(
42
)
compte. L e sieur Granchier n’était plus créancier des
auteurs des a p p e la n s , que par compte courant. L e
dernier qui a fixé leur position respective, est l’arrêté
du 6 pluviôse an
3.
Ce serait de cette époque qu’il
faudrait partir pour opérer le règlement définitif, con
formément à la loi du 6 nivôse an 6. Sous ce rapport,
le sieur Granchier ne serait pas aussi avantageusement
traité qu'il l’a été par la convention faite entre les
parties. Ainsi, quel que soit le point de vue sous lequel
on envisage ses prétentions, elles sont dénuées de fon
dement , et on ne peut que s’étonner qu’il se soit
déterminé à les former.
Délibéré à L y o n , le 2 avril 1818.
S ig n é s, J. G U E R R E .
GRAS.
PICHOIS
MENOUX.
D. SEGAUD,
A'RIOM,
DE
L’IMPRIMERIE DE J.-C.SA LLES, IMPRIMEUR DU PALAIS.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Reynard. 1818]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Guerre
Gras
Pichois
Menoux
Segaud
Subject
The topic of the resource
assignats
receveur des consignations
créances
ventes
domaines agricoles
receveurs de district
institutions intermédiaires
conciliations
collocation
ferme
lettres de change
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour les héritiers Reynard et Nallet, appelans ; contre M. le Marquis de Strada, intimé ; et contre le sieur Granchier, ancien Receveur des consignations.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1818
1789-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2425
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2426
BCU_Factums_G2427
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53479/BCU_Factums_G2425.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
collocation
conciliations
Créances
domaines agricoles
experts
ferme
institutions intermédiaires
lettres de change
receveur des consignations
receveurs de district
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53478/BCU_Factums_G2424.pdf
96b43ceccb4efb02c4eb690c05ea6d85
PDF Text
Text
CONSULTATION
A L ’A P P U I D U M É M O I R E
PUBLIÉ
POUR
les
h éritiers
REYNARD
et N A L L E T ,
Appelans;
»
1
C O N T R E M . le M arquis d e S T R A D A , In tim é ;
i*
E t contre Le sieur G R A N C H I E R , ancien Receveur
des Consignations.
L e C O N S E IL S O U S S IG N E , qui a vu le jugement
rendu le 29 janvier 1 8 1 7 , Parle
tribunal de R i o m ,
contre les héritiers Reynard et Nallet, et le mémoire
publié pour eux devant la Cour royale,
�(a )
E s t i m e q u e les m o y e n s d é v e l o p p é s dans ce m é m o i r e
sont décisifs, et ne p e u v e n t m a n q u e r de faire r é f o r m e r
le j u g e m e n t c o n t r e l e qu el ils sont dirigés.
Il est victorieusement démontré que les premiers
juges ont donné à l’acte du 29 mars 1791 un sens et
des effets dont il n’est pas susceptible.
D ’abord, en ne s’attachant qu’aux faits, on est déjà
convaincu que les sieurs Reynard et Nallet ont reçu la
somme portée dans cet a cte , à titre de prêt, et non de
paiement. ■
-, r,
» \.
j
■y
D e quoi se compose cette somme? Du capital et des
intérêts de diverses lettres de change par eux souscrites
au profit du sieur Granchier.
L ’acte du 29 mars 17 91 n’a fait que remplacer les
engagemens précédens.
Il ne s’est opéré de changement que dans la forme
du titré. Son objet est resté le même. C ’était fonjours
un emprunt fait par les sieurs Reynard et Nallet.
Mais il y a plus, c'est qu’en principe, et dans la
position respective des parties, ce ne pouvait pas être
autre chose.
L e sieur Granchier était dépositaire judiciaire du
prix de la terre vendue par le sieur de Slrada.
lies sieurs Reynard et Nallet, qui se présentaient à
Tordre, 11’üvaient sur co prix aucun droit certain, tant
que leur collocation n était pas ordonnée.
En cet état, le sieur Granchier pouvait bien leur
�(3 )
prêter, soit ses propres fonds, soit ceux de sâ caisse,
que les réglemens l’aulorisaient à faire valoir.
( ■'
Mais il ne pouvait pas leur payer valablement une
créance non encore colloquée.
s
]p.o\: 00
Il faut donc reconnaître q u e , s’il leur a remis des
fonds, ce n’est point un paiement qu’il leur a fait, c ’est
un prêt à ses risques et périls.
^
L e principal m o lif du tribunal pour décider le con
traire, est que les termes dé l’acte du 29 mars 17 91
expriment une quittance.
.
On ne conçoit pas qu’il ait à ce point méconnu les
principes les plus élémentaires sur l’interprétation des
actes.
V
Une première règle, c’est qu’il faut rechercher la
commune intention des parties contractantes , plutôt
que de s’arrêter au sens littéral des termes : VoLuntatem contrahentium potiits quàm verba spectari plaçait.
I/. 2 1 9 ,
if. de verb. sig n . — Article n 56 du Code
civil.
U11 autre axiome non moins certain, c ’estr qu’il
faut entendre Î’acte dans le sens où il peut être va
lable, plutôt que dans celui où il serait sans effet :
Comm odissimum id est accipl quœ res de quâ agitur
m agis valeat quant pereat. L. 1 2 , ff. de reb. dub. ‘
L. 3o, de verb. obi.— Article 1 1 67 du Code civil.
O r , quant à l'intention des parties, il est conslanf
que l’écrit du 29 mars 1791 n'a eu d’autre objet que
�(4)
de remplacer divers'titresqui constataient bien posi-v
tivement un prêt fait par le sieur Grancliier.
E t quant aux effets de l’acte , il est démontré'que
ce n’est que comnfe reconnaissance d’un prêt qu’il
pouvait être valable.
g,
,_
Impossible donc d’y voir un paiement ; impossible
de le considérer comme une quittance.
'
;
i •'
L e sieur de Strada, ainsi qu’on l’a parfaitement établi
dans le mémoire , restait étranger à cette opération.
X^e sieur Granchier en courait seul les chances. Il devait
seul en supporter la perte, en. cas de non collocation
ou d’insolvabilité des sieurs Reynard et Nallet.
L ’acte du 29 mars 1791 ne pouvait devenir propre
au sieur de Strada, ne pouvait former pour lui un titre
libératoire, qu’au moment ou il serait pièce comptable
pour le sieur Grancliier.
• Et il ne'pouvait être comptable qu’après la collo
cation des sieurs Reynard et Nallet, pour les sommes
dont le sieur Granchier se trouvait alors dépositaire ,
et dont il aurait encore à rendre compte.
O r, il existait bien des valeurs en dépôt chez le
sieur Granchier, lors de la première collocation pro
noncée au profit dessieurs Reynard et Nallet, le 1e1 ther
midor an 2.
Et conséqueniment, jusqu’il concurrence du mon
tant de cette collocation, l’acte du 29 mars 1791 est
devenu tout à-la-fois libératoire pour le sieur Granchier
�(5 )
/i7
vis-à-vis du sieur de Strada, et pour le sieur de Strada
vis-à-vis les sieurs Reynard et Nallef.
Mais il n’en a pu être de même pour la seconde
collocation, arrêtée seulement le 16 pluviôse an 5.
Alors ce qui reslait d’assignats déposés chez le sieur
Granchier avait péri. Il n ’avait plus dans ses mains
aucune valeur appartenant au sieur de Strada. II n’y
avait donc plus de compensation possible entre la somme
avancée par lui aux sieurs Reynard et Nallet, et celles
qu’ils avaient à exiger comme créanciers du sieur de
Strada.
Celui-ci est donc resté débiteur de la seconde collo
cation. L ’acte du 21 germinal an i 3 ; par lequel il s’en
est libéré, a une cause réelle, légitime; il ne peut être
rescindé.
C elle première proposition nous paraît d ’une telle
évidence, que nous croyons qu’elle est seule plus que
suffisante pour faire infirmer le jugement attaqué. Ainsi
c’est bien surabondamment qu’on s’est o c c u p é , dans
le mémoire, de la proposition subsidiaire, qui consiste
à soutenir, d’une paî t , q u e , s’il y a erreur dans la
transaction du 21 germinal an i 3 , les parties doivent
être remises au même élat qu’avant qu’elle fût con
sentie; et, d’autre part, qu’on ne peut imputer sur la
créance des héritiers Reynard et Nallet les sommes
comprises pour intérêts dans la reconnaissance du 29
mars 17 91.
Si cette proposition fixe l ’attention de la Cour, ce
�(6 )
ne sera sans doute que pour faire ressortir davantage
les erreurs dans lesquelles sont tombés les premiers
juges.
Quoi de plus étrange, en effet, que d’annuller une
transaction dans l'intérêt de l’une des parties, et de la
maintenir contre l'autre, quand elle a pour cause une
erreur de fait commune à toutes deux?
E t , d’un autre côté, ne serait-il pas aussi absurde
qu'injuste, de précompter aux héritiers Reynard et
INallet les intérêts des sommes qu’ils auraient reçues
à-compte d’une créance qui en produisait elle-même?
Quant à la demande du sieur Granchier, elle n’a rien
qui puisse les inquiéter.
L e règlement fait avec lui est, dès-à-présent, telle
ment établi, que probablement il n’osera pas le nier.
On ne voit pas, d’ailleurs, quel intérêt il pouvait y
avoir ; car l’arrêté du 6 nivôse an 3 le place dans le
cas prévu par l'article 22
qui veut que le solde du
l’échelle de dépréciation
être soldé, et la créance
de la loi du 16 nivôse an 6 ,
compte soit réduit, d’après
à l’époque où il aurait dû
du sieur Granchier, évaluée
d’après celte base, ne s’élèverait pas même à la somme
qui lui a été allouée.
A u surplus, si, contre toute attente, il persistait à
demander un nouveau règlement ,et qu’il restât quelque
doute dans l’esprit des magistrats, sur l’existence du
�(7 )
premier, on ne pense pas qu’ils pussent h é s i t e r d’après
la correspondance produite , à ordonner la preuve
testimoniale.
Délibéré à Paris., le 2 5 mars 1818.
Sign és:
D ARR IEU X .
D E LA C R O IX FRAIN VILLE. '
GRAPPE,
CH AM PIO N VILLENEUVE.
,
TH EVENIN.
PERIGNON.
MANUEL.
F. N I C O D .
/
A RIOM, DE L'IMPRIMERIE DE J.-C. S A L L E S , IMPRIMEUR DU PAL A IS.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Reynard. 1818]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Darrieux
Delacroix Frainville
Grappe
Champion Villeneuve
Thévenin
pérignon
Manuel
Nicod
Subject
The topic of the resource
assignats
receveur des consignations
créances
ventes
domaines agricoles
receveurs de district
institutions intermédiaires
conciliations
collocation
ferme
lettres de change
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation à l'appui du mémoire publié pour les héritiers Reynard et Nallet, appelans ; contre M. le Marquis de Strada, intimé ; et contre le sieur Granchier, ancien Receveur des consignations.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1818
1789-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2424
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
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Relation
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BCU_Factums_G2420
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
collocation
conciliations
Créances
domaines agricoles
experts
ferme
institutions intermédiaires
lettres de change
receveur des consignations
receveurs de district
ventes
-
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COUR RO YALE
DE RIOM.
M
É
M
O
I
R
E
1 e r . CHAMBREM . R edon - E c u y e r
POUR
Les Héritiers R E Y N A R D et N A L L E T , Appelans;
CON TRE le sieur Marquis D E S T R A D A , Intim e,
Et le sieur G R A N CH IER, ancien receveur des consignations.
D
eux questions se sont élevées dans ce procès :
1°. Lorsqu’un dépositaire judiciaire, qui, par le bénéfice de sa
charge , avait le droit de faire valoir les fonds deposés dans sa caisse ,
a usé de ce droit en faveur d’un créancier opposant en ses m ains,
pour une somme qui pourrait être imputée sur celles pour lesquelles
ce créancier prétendait se faire colloquer, est-il possible de v o ir ,
dans celte opération, au lieu d'un prêt fait par le dépositaire, à
ses risques et périls, avec délégation à son profit sur la collocation
future , un paiement effectué en l’acquit du débiteur saisi, et opérant,
des ce moment, sa libération?
C ’est la question principale.
2°. Les clauses d’une transaction qui se trouverait viciée par une
erreur de fait commune aux deux parties, peuvent-elles être scindées,
de telle sorte qu’on annulle celles qui sont favorables à l’un des
contractans, en maintenant celles qui lui sont contraires?
C ’est la question subsidiaire.
N i l’une , ni l’autre de ces questions ne semble difficile à résoudre.
1
premier Président.
�(2)
II paraît (l’abord Lien évid en t, que l’avance faite par le dépositaire,
sur une collocation non encore ordonnée, lui est purement person
n elle, qu’elle reste étrangère au débiteur saisi, et ne peut avoir
aucun ellet, ni à son préjudice, ni à son prolit.
li t , quant à la transaction, s’il y a erreur dans sa base, on ne
conçoit pas qu’il soit possible de ne l’annuller qu’en partie, et de
ne point remettre les contractans dans la position où ils étaient avant
dé la souscrire.
Ce n’est pas ainsi, néanmoins, qu’en a jugé le tribunal de R iom ;
il a résolu les deux questions dans un sens contraire à celui que
nous venons d’indiquer.
Faudra-t-il de grands efforts , pour démontrer l’erreur et ¡’injustice
de cette décision? Nous ne le pensons pas.
11 nous paraît facile d’établir que le tribunal a méconnu, sur l’un
et l’autre point, les principes de droit les plus constans et les pre
mières règles d’équité.
. Exposons d’abord les faits.
F A I T S .
r
Par acte du g février 1 7 8 1 , les père et mère du sieur Dcstrada
affermèrent, pour dix-huit années , leur terre de JBriailles aux sieurs
Reynard et N allet, auteurs des appelans.
Les fermiers payèrent d’avan ce, sur leurs ferm ages,72,000 francs^
Ce ne fut que la moindre partie des fonds qu’ils eurent à mettre
dehors. La terre de B riailles, long-terns négligée, était dans le
délabrement le plus complet. Les fermiers dépensèrent, pour la
remettre en valeur, plus de 100,000 francs.
Ils ne recueillirent point les fruits de ces énormes avances. Pour
prix de leurs sacrifices, ils ne trouvèrent, dans les propriétaires,
que de la mauvaise foi. Ceux-ci violèrent ouvertement les clauses
�du bail. Ils poussèrent le mépris de leurs engagemens , jusqu’à vendre
des coupes de bois par eux affermées.
Les fermiers se virent forcés de demander la résiliation de ce
b a il, qui avait mis toute leur fortune'daus les mains du sieur Dcstrada. Cette résiliation fut prononcée par une sentence de la séné
chaussée de Riorn, du 5 i Août 1 7^7 ? fi lli condamna les bailleurs
en des dommages-intérêts à donner par état, et à la restitution de
l ’avance de 72,000 f r . , au prorata du teins restant à courir sur la
durée du bail.
La créance des sieurs Reynard et Nallet fut depuis, fixée par
experts , à 207,000 f r ., avec intérêts, à partir du i er. Décembre 178c).
Le sieur D estrada, ayant appelé au parlement de P aris, de la
sentence de Riom ; cet appel se trouva, lors de la nouvelle orga
nisation judiciaire, dévolu au tribunal du district de Clerinont; et
là il intervint, le
I er.
Août 1792, un jugement qui maintint la plus
grande partie des condamnations prononcées au profit des fermiers.
Avant cette époque, et dès le 22 Août 1789, le sieur Destrada
avait vendu sa terre de Briailles au sieur de Saint-Cy.
Ce dernier avait obtenu des lettres de ratification, scellées, à la
charge d’un grand nombre d’oppositions, et notamment de celle
que les sieurs Reynard et. Nallet avaient form ée, en vertu de la
sentence du 5 t Août 1787.
Le ‘i[\ Janvier 1791 , l’acquéreur déposa le prix de la v e n te , mon
tant en principal et intérêts, à 5 6 i , 85 (i liv. , entre les mains du sieur
Graneliier, receveur des consignations, à Riom.
Les sieurs Reynard et N allet, prives des sommes importantes qui
leur étaient ducs p a rle sieur D estrada, furent contraints, en atten.
dant qu’ils pussent les recouvrer ; d’avoir recours à des emprunts.
Ils s’adressèrent au sieur Graneliier. Celui-ci leur prêta, le 10
Mars 1791 , une somme de 100,000 l i v , , pour laquelle ils lui sous
crivirent deux lettres de change de 5o,ooo liv. chacune.
�c
( 4 )
Vannée suivante, une autre somme de 20,000 fr. fut prêtée par
le sieur Grancliier au sieur P a g es, gendre du sieur R eyn ard , et
forma l’objet d’une troisième lettre de change, que ce dernier sous
crivit conjointement avec son gendre.
Ces faits sont importans. Ils servent à fixer la véritable date et
la nature d’un autre titre que se procura plus tard le sieur Gran
cliier, et dont nous parlerons tout-à-l’lieure. ils sont prouves par
des pièces non suspectes , et qui ont acquis date certaine par le
décès du sieur Reynard, long-tems avant la contestation actuelle.
i° . On v o it, par une lettre du sieur R e y n a r d au sieur G rancliier,
en date du (! A vril 1792, transcrite par celui-ci dans son précis
imprime', qu’il lui était dû alors 5 ,000 li v ., pour intérêts échus le
10 Mars précédent. C’étaient évidemment les intérêts à 5 pour 100
des 100,000 fr. portés dans les deux lettres de change du 10
Mars 1791.
20. Une autrelettre écrite au sieur Grancliier, par les sieurs Reynard
e tN a llet,le 3 mai 1798, lui annonce l’envoi de leur promesse de
i o , 25 o
fr. au 1 5 avril suivant. Cette somme se composait 1 °. des 5 ,000 fr. d’in
térêts échus le 10 mars 1792 ; 20. de 230 fr. pour les intérêts de cette
somme pendant un an, et 3 .° d’une autre somme de 5 ,000 fr. , pour
les intérêts d’une seconde année d elà somme principale.
5 °. Un compte arrêté entre les sieurs Reynard et Grancliier, le 6
Nivôse en 5 , et portant règlement des intérêts dûs à ce dernier jus
qu’au 9 Août 1794 ( 22 Therm idor an 2 ) , établit encore plus clairement
l’existence des divers titres dont il vient d’être parlé.
Y oici les articles qui s’y rapportent.
« Nous avons réglé les intérêts des cleux lettivs de change de
» 5o,ooo fr. chacune , d u 9 mars 179 1, jusqu’au 9 août 179^, faisant
» trois ans et cinq mois à la somme de 17,082 liv. 5 s.
» Les i rite rets de laletirede change île a0,000 fr. , depuis le 9 mars
> 1792 , jusqu’au 9 aoul i794,pour deux ans cl cinq mois, à la somme
» de 2,4i(ifr.
�)> L ’intérêt de 5 ,ooo liv. contenues a u billètdu 3 mai 17 9 3 , jus» qu’au g août I 7g 4 7 faisant un an et trois mois, à 3 i2 Ü v. 10 sols.
» E t l’intérêt des autres 5 ,000 fr. contenues au même b illet, depuis
» le 9 mars 1794, jusqu’au 9 Août suivant, pour cinq mois, à la somme
» d e io 4 1iv . »
Là se trouvent bien positivement rappelés les quatre effets succes
sivement souscrits au prolit du sieur G rancliier, tant pour le capi
tal , que pour les intérêts de ces prêts.
Antérieurement à cet arrête de compte du 0 Nivôse an 5 , et par
jugement du i er. thermidor an 2 , les sieurs Reynard et Nallet
avaient été colloque's dans l’ordre du prix delà terre de B riailles, pour
une première somme de 76,761 liv. 1 sol (ï deniers.
Ce même jugement avait ordonné que le surplus de leur créance
seroit de nouveau liquidé par experts, que la distribution resterait
à cet effet suspendue pendant deux m ois, et que le receveur des
consignations garderait dans ses mains une somme de 107,000 liv.
pour faire face à leurs répétitions.
Si avant cette époque les sieurs Reynard et Nallet eussent affecté
au remboursement des sommes par eux dues au sieur Grancliier,
celles pour lesquelles eux-mêmes devaient être colloque's sur le prix dé
posé dans ses mains, ils auraient ete libérés envers lu i , lors de ce
jugement du i cr. Therm idor an 2 , jusqu’à concurrence de la pre
mière collocation par eux obtenue.
Néanmoins comme 011 l’a vu , le sieur G ran cliier, dans l’arrêté
de comple du <i nivôse su ivan t, se considérait encore comme créan
cier de la totalité des sommes portées dans les engagemens sous
crits à son profit ; preuve certaine qu’il n’existait alors aucun acte
qui le subrogeât aux droits des sieurs Reynard et Nallet sur le jirix
dont il élait dépositaire.
Ce ne- lut donc qu’après cet arrêté de com pte, qu’il fut fait,
entre le sieur Grancliier et le sieur R eyn ard , agissant, tant pour
�( 6 )
/
lui que pour le -siçur- N allet, son associé, un nouvel arrangement
par lequel ils se libérèrent, envers le sieur Grancliier , d’une partie
de ce qu’ils lui devaient, et lui donnèrent sûreté pour le surplus.
Le moyen employé pour atteindre ce double b u t, fut de déléguer
au sieur Grancliier le montant des collocations des sieurs Reynard
et JNallet, sur le prix d e là terre de Briailles.
Le sieur Reynard, ne doutant point que la première collocation
déjà ordonnée, ne fut bientôt suivie d’une autre plus que suffisante
pour rembourser entièrement le sieur Grancliier , ne vit aucun in
convénient à reporter l’origine de la totalité de sa créan ce, au mois
de Mars 1791 , date du prêt de 100,000 fr.
Voici le texte de l’é c r it, par lequel la délégation fut consentie ,
et qui remplaça les autres engagemens dont le sieur Grancliier était
porteur :
« J e , soussigné, faisant, tant pour moj que pour M. N allet,
» mon beau-frère et mon associé, reconnais avoir reçu de M. Gran» chier, receveur des consignations, la somme de cent trente-cinq
» mille livres, à compte de celles qui me sont adjugées contre
»
»
»
»
»
»
M. Destrada et son épouse , par les sentences que j’ai obtenues
contre lui à la ci-devànt sénéchaussée d’Auvergne , et pour lesquelles je dois être colloque dans l’ordre qui doit être fait avec
les autres créanciers des deniers provenant de la vente de la
terre de Briailles ; laquelle somme je promets faire allouer audit
sieur Grancliier. Fait à R io m , le 29 Mars 1791.
» S ig n e R e y n a r d . »
C elte délégation ayant reçu son effet, quant à la somme de
75,7(11 liv. 1 s. (> d . , pour laquelle les sieurs Reynard et JNallet se
trouvaient colloques par le jugement du i er. Therm idor an 2 , ils
11c restèrent plus débiteurs , envers le sieur G ran cliier, que de
( il,208 liv. 18 s. ()d .
La liquidation ordonnée par ce jugement, fut depuis opérée; et
alors un second jugement rendu par défaut, le i(î Pluviôse an 5 ,
�( 7)
alloua au sieur Nallet et aux héritiers benéiic bures du sieur Roynard ,
décédé dans l’intervalle, une autre somme de G.S,553 liv. 10s. Gd.
avec intérêts et dépens, pour toutes les indemnités par eux réclamées.
A u m om ent où cette seconde partie de leur créance leur fut ad
jugée, les deniers sur lesquels devait s’en faire le paiement avaient péri;
les assignats qui les représentaient étaient démonétisés.
E t ainsi, faute de valeurs sur lesquelles put s’exercer la déléga
tion faite au sieur Graueliier pour le surplus de ses avances, elle
resta sans ellet. Les héritiers Reynard, et le sieur JYallet continuèic .it d’être ses débiteurs et créanciers du sieur Destrada. L ’unique
changement qu’apporta dans leur ¡position le jugement du iG P lu
viôse an 5 , fut de rendre leur créance liquide et exigible ; mais il
restait toujours à en faire le recouvrement.
Des inscriptions furent prises à cet effet sur les biens du sieur
Destrada.
Dans une première inscription à la date du i 5 Germinal an 7 , la
créance ne fut portée par erreur qu’à 9,574 fr. ; mais bientôt le sieur
Granchier fit connaître aux héritiers Reynard leur véritable situa
tion , tant à son égard que vis-à-vis du sieur Destrada; et l’erreur
fut rectifiée par une seconde inscription requise , le 25 Prairial de la
même année, pour sûreté d’une somme de c)G,o 12 liv. 17 s; 1 d.
L e sieur D estrada, après avoir retardé de tout son pouvoir la li
quidation des indemnités reclamées contre lu i, se montra prêt, lors
qu’elle fut terminée, à élever de nouvelles difficultés..
11 prétendit que c’était aux Reynard et N alletà supporter la perte
des assignats consignes ; qu il se trouvait ainsi non-seulement libéré
envers eux, mais en droit de répéter l’excédent de la somme restée
en dépôt au-dcla du montant de leur seconde collocation.
11 se prévalut aussi de ce qu’il pouvait encore in terjeter appel du
jugement par défaut du iG pluviôse an 5.
On lui répondit que c ’était par sa faute et à ses risques que h; dé-
�(8)
pot avait eu lieu ; qu’il ¿tait resté propriétaire des assignats jusqu’à
leur distribution effective, et qu’ils avaient par conséquent péri pour
l u i , suivant la maxime res périt domino ; que son a p p e l, en le sup
posant recevable, n’était point à redouter , attendu que les Reynard
et Nallet se trouvaient plutôt lésés qu’avantages par le jugement
contre lequel il menaçait de se pourvoir.
Durant ces discussions , le sieur Destrada fils devint le donataire
de son p è re , et le représenta en cette qualité.
Il entra en négociation avec les héritiers Reynard. Leurs diffé
rends furent terminés par une transaction du 21 Germinal an ia .
II fut d’abord reconnu dans cet acte que les Reynard et Nallet
avaient reçu la somme de 7^,701 liv. 1 s. (> d . , montant de leur pre
mière collocation. Il ne restait plus qu’à régler le paiement de la se
conde.
En considération de l’offre que fit le sieur Destrada de se libérer
sur-le-cham p, tant en espèces qu’en lettres de change, les héritiers
Reynard, agissants tant pour eux quepourle sieur Nallet, consentirent
à un grand sacrifice. Leur créance s’élevait en principal et accessoires
à plus de 100,000 fr. Ils la réduisirent à 47 , 25 o fr.
Sur cette somme le sieur Destrada paya 1 5 ,000 fr. en espèces. Il
fournit pour le surplus des lettres de change qui ont depuis été ac
quittées.
Par un arrangement que les héritiers Reynard firent à la même
époque avec le sieur G ran chier, il fut convenu que ce dernier les
tiendrait quittes moyennant une somme de i 5 ,o o o fr. à compte de
laquelle il lui fut payé 9,000 fr.
La reconnaissance souscrite par le sieur R eyn ard , le 29 mars 1791,
dont le texte était reste complètement inconnu îi ses héritiers , et
au sieur N allet, fut alors déposée par le sieur Granchier entre les
mains de leur fondé de pouvoir, pour leur être remise après le paie
ment des G,000 fr. dont ils restaient débiteurs.
�w
(9)
Lorsqu’ils offrirent cette somme au sieur Granchier, celui-ci, abu
sant de ce qu’il n’avait point ¿le dressé acte de la convention à la"
quelle il avait souscrit, porta plus haut ses prétentions, il exiga 9,4^0 f.;
on accéda encore à cette condition ; ces 9,45o fr. furent mis à sa dis
position chez un banquier de Riom. Il ne s’en tint pas davantage à
ce nouvel arrangem ent, et forma des demandes tellement exagérées
qu’on 11e put terminer avec lui.
T elle était la position des parties lorsque le procès actuel a pris
naissance.
Voici maintenant ce qui s’est passé depuis cette époque jusqu’au
jugement dont l’appel est porté devant la Cour.
L e 7 juin 1808 , le sieur Destrada fait citer le sieur Granchier en
conciliation sur une demande qu’il sé propose de former contre lui,
à fin de reddition de compte du prix de la terre de Briailles.
L e sieur Granchier se présente au bureau de paix et offre de
rendre compte. Les parties ne peuvent néanmoins se concilier.
Les choses restent en cet état jusqu’au 24 Août 1809.
L e sieur Granchier demande alors la radiation d’une inscription
prise sur ses biens par le sieur Destrada pour une somme de
i 5o,ooo liv.
Les
3 et 17 Novembre suivant, il fait assigner les héritiers Reynard
en assistance de cause, pour lui remettre les pièces justificatives de
leur collocation et lui en fournir quittance.
Le 17 Février 1811 il se désiste de cette assignation.
Pressé par le sieur Destrada de s’expliquer sur l’existence et
sur le contexte de la reconnaissance du 29 Mars 1791, il en indique
/ le dépositaire et consent qu’elle soit communiquée au sieur Des
trada.
Se prévalant ensuite de ce que les héritiers Reynard avaient né
gligé d’accepter son désistem ent, il le révoque par une seconde as2
�( 10 )
signatîon qu’il leur fait donner le 20 Mai 1812, aux mêmes fins que
la première.
Le sieur Destrada qui jusques là n’avait point eu d’autre adversaire
que le sieur Granchier, intervient dans l’instance introduite par ce
dernier contre les lie'ritiers Reynard et le sieur Nallet.
Le 28 Août *1812, jugement par défaut contre les lie'ritiers Rey
nard et le sieur Nallet, qui admet l’intervention et joint toutes les
demandes.
Le sieur Nallet étant décédé, l’instance est reprise avec ses enfans,
par jugement du 22 Décembre i 8 i 3 .
Le procès prend alors une face toute nouvelle.
Les héritiers Reynard et Nallet qui 11’étaient appelés qu 'en assis
tance de cause et pour donner des renseignemens, deviennent toutà-coup parties principales. Ils ont en même temps à se défendre et
des attaques du sieur Destrada et de celles du sieur Granchier.
L e sieur Destrada s’empare de l’acte du 29 Mars 1791. C ’est la
base sur laquelle il fonde toutes ses prétentions contre les héritiers
Reynard et Nallet.
Peu im porte, suivant lu i, qu’il s’agisse dans cet écrit d’une somme
qui leur a été avancée par le sieur G ranchier, à ses risques et périlsr
avant leur collocation , sans autorisation de justice , sans le consen
tement du sieur Destrada leur débiteur, ce n’en est pas moins un paie
ment fait en l’acquit de ce dernier.
Quoiqu’étranger qu’il ait été à cet^acte, il est impossible d’y voir
autre chose qu’une quittance à sou profit.
Par là les sieurs Reynard et N allel ont été remplis d’avance du
montant de leurs deuxcollocalions. Il devient indiñérenl que les assi
gnats consignés se trouvassent démonétisés lorsque la seconde a été
prononcée.
E t dès-lors c’est par erreur que l’on a supposé dans la transaction
�( ■' )
du 21 Germinal an i 5 , que cette seconde collocation restait encore
due. Les
fr. que les héritiers Reynard ont reçus pour cet
objet leur ont été payés sans cause; ils doivent les restituer.
Le sieur Destrada va plus loin ; il prétend que non-seulement il
s’est, par celte transaction, mal à propos reconnu débiteur, niais
qu’elle l’a constitué créancier.
Elle doit, à l’en croire, être annullée, en ce qu’il s’est obligé de payer
pour la seconde collocation 47?25o f r . , mais maintenue en ce que
cette seconde collocation a été réduite à cette somme d e4 7525ofr.
E t ainsi , les
deux collocations ne s’élevant ensemble qu’à
121,011 f r ., il a encore à répéter la différence de cette somme à
celle de i 55 ,ooo f r ., portée dans l’acte du 29 Mars 1791, c ’est-à-dire
15,989 fr.
De son côté le sieur Granchier a formé contre les héritiers Reynard et Nallet une demande absolument inconciliable avec celle du
sîeur Destrada.
Il a commencé par établir , et c’est ce qui lui était peu difficile,
que les sommes par lui remises aux sieurs Reynard et Nallet avant
leur collocation n’étaient alors qu’ une avance à lui personnelle, et
non un paiement sur les deniers consignés dans ses m ains, parce
que l u i , dépositaire judiciaire, ne pouvait payer valablement les
créanciers opposans que lorsque la justice l’avait ordonné ; que l’im
putation de cette avance sur les créances des sieurs Reynard et Nallet n’a pu se faire qu’au moment où elles ont étécolloquées; qu’elle
n’a eu lieu par conséquent que pour le montant de la première col
location, puisqu’à la date de la seconde , les deniers consignés n’exis
tant plus , il n’y avait plus de paiement possible.
L e sieur Granchier en a conclu qu’il était resté créancier vis-à-vis
des sieurs Reynard et Nallet, de l’excédent de ses avances sur le mon
tant de la première collocation.
Jusques-là rien qui 11c soit exact,
�( i» )
Mais ce qui doit surprendre, c’est que sans nvoir e'gard aux con
ventions par lui faites avec les héritiers R eyn ard , le sieur Grancliier
ait prétendu se faire payer intégralement cette créance , sauf seule
ment la déduction des 9,000 fr. qu’il a reçus en vertu de ces mêmes
conventions.
Au milieu de ce conflit de prétentions contradictoires, les héritiersReynard et Nallet se sont d’abord étonnés qu’on formât contre eux
des demandes directes et principales devant d’autres juges que ceux
de leur domicile. Ils ont proposé un déclinatoire ; le tribunal ne
l’a point accueilli, et la Cour a eru devoir confirmer son jugement.
Les héritiers Reynard et Nallet ont alors demandé qu’il fût préa
lablement décidé laquelle des deux actions intentées contre eux ils
auraient à combattre , attendu qu’elles sont exclusives l’une de
l’autre.
Ces conclusions aj'ant encore été écartées par jugement du i 5 dé
cembre 1816 , les héritiers Reynard et Nallet ont défendu au fond,
tant sur la demande du sieur D estrada que sur celle du sieur Gran
d i ier.
A l’égard du sieur Destrada ils ont soutenu :
i°. Que si aux termes de la reconnaissance datée du 29 Mars
17 9 1, les sommes avancées par le sieur Grancliier à leurs auteurs
devaient se compenser avec celles que ceux-ci auraient à recevoir sur
les deniers consignés, ce ne pouvait être qu’à l’instant de leur collo
cation ; et qu’autant, qu’à cette époque ces deniers existeraient en
core; que cette compensation ne s’était par conséquent opérée que
jusqu’à concurrence de la prem ière collocation ; que le sieur Destrada
étant ainsi resté débiteur delà seconde, le traité du 21 Germinal an
15 , qui en a réglé le paiement, avait une cause légitime et devait être
maintenu ;
20. Qu’en supposant qu’il y eut erreur dans ce traité, il fallait l’annuller pour le tout et remettre les parties au même étal que lors
qu’elles l’avaient consenti.
�.
)f
C i3 )
Quant au sieur Granchier, les héritiers Reynard et Nallet en réité
rant l’oiïre d’exécuter la convention faite avec lui, l’ont soutenu nor\
recevable dans toutes autres demandes.
Leur défense n’a point eu le succès qu’ils devaient en attendre.
Toutes les prétentions du sieur Deslrada ont été accueillies par
un jugement du »y Janvier 1817.
Le tribunal s’est proposé sur celles qu’il a élevées contre les
héritiers Reynard et N a lle t, les questions suivantes :
/ « L ’acte du 29 Mars 1791 est-il une quittance de la part des
» héritiers Reynard et N allet, en faveur du sieur G ranchier, sur
» leur collocation dans la distribution du prix de la vente de la
» terre de Briailles , ou seulement une promesse en faveur du sieur
» Granchier?
» S ’il est une quittance, le sieur Destrada peut-il s’en emparer et
» s’en servir pour établir ses demandes? En résulte-t-il la preuve
v qu’en recevant 155 ,000 fr. , les sieurs Reynard et Nallet ont été
» surpayés du montant de leur créance sur le sieur D estrada, de
» la somme de 10,929 fr.? Doivent-ils être tenus de rendre cette
» somme au sieur Destrada, comme provenant des deniers con» signés sur lu i, s ui v a n t la valeur des assignats du jour de la réception,
» ensemble les intérêts, à compter de la même époque?
» Doivent-ils également être tenus de rendre et restituer per» sonnellement et solidairement au sieur D estrada, la somme de
>v 47,260 f r . , qu’ils ont induement reçue de lu i, suivant le traité
» du 21 Germinal an i 5 , aussi avec intérêts, à compter dudit
» traité, comme ayant reçu ladite somme sans cause?
\ o ic i comment ces questions ont été décidées :
« Attendu , dans le fa it, qu’il a été déposé, le 24 Janvier 1791 ,
» dans la caisse du sieur G ranchier, ancien receveur des consigna« tîons, la somme de 5 l>i,85 () fr. par le sieur de S a in t-C y , eu
�( *4 )
» principal et intérêts, pour le prix de la terre de Briaillcs , qui
» lui avait été vendue par le marquis Destrada.
» Attendu en fait pareillement qu e, le 29 Mars 1791 , il fut
» reçu par le sieur Reynard père, faisant tant pour lui que
» pour le sieur N a lle t, son beau-frère et son associé, du sieur
» G ranchicr, sur la somme de 5 0 1 ,850 fr. , celle de i 55 ,ooo fr. à
» compte sur les condamnations qui avaient été prononcées par dif« férentes sentences de la ci-devant sénéchaussée d’Auvergne contre
» le marquis Destrada, au profit des sieurs Reynard et Nallet ,
» avec promesse de la part de ces derniers de faire allouer la
» somme de 1 55 ,000 fr. au sieur Granchier , dans l’ordre qui de» vait être fait du prix de la terre de Briailles , entre un grand
» nombre de créanciers opposans aux lettres de ratification, obte)> nues par le sieur de Saint-Cy, acquéreur de celte terre;
» Attendu qu’il est impossible de voir dans l’acte dudit jour 29
» Mars 17 9 1, qui fut souscrit par le sieur R eyn ard, autre chose
» qu’une quittance à compte des créances des sieurs Reynard et
» N allet, et un aveu manifeste que la somme de 1 55 ,000 fr. pro» venait des deniers consignés de la terre de Briailles ;
» Que cela résulte, i° . de la tenue et du contexte de l’acte , qui
» ne peut pas recevoir d’autre interprétation ;
» 20. De l’acceptation que fit le sieur Granchier de cet acte;
» car il est évident qu’il entendit que cet acte opérerait sa libération
» dans l’ordre envers le sieur D estrada, jusqu’à concurrence de la
» somme de 155 ,000 fr. ;
5 °. Que cela résulte encore de l’action en recours et gai’antie,
» qui a été formée par le sieur Granchier contre les sieurs Rey» nard et N a llet, alin qu’ils fussent tenus de lui faire allouer celte
» somme de la part du sieur D estrada, lorsque ce dernier a demandé
w au sieur Granchier le compte de la somme de 5 0 1 ,850 f r . , qui
» avait été consignée dans ses mains ;
» Enfin , que cela résulte de l’interrogatoire sur faits et arlicles ,
�rsr
( , 5')
» du sieur G ran cliier, qui a eu lieu le 29 Mars 1811 , et dans le» quel M. Grancliier a dit que les sieurs Reynard et N allet, peu
» de tems après la consignation, s’étant présentés chez lui et s’an« nonçant créanciers de sommes considérables sur le marquis Des» trada , ils avaient prié le sieur Granchier de leur prêter des fonds,
» à valoir sur leurs créances , et que ledit sieur Granchier pourrait
» se retenir dans l’ordre qui devaitêtre fait ; il avait prêté i 55 ,ooo fr.
» en assignats, tels qu’il les avait reçus peu de tems auparavant;
» Attendu que le sieur Granchier reconnaît encore cet écrit pour
» quittance , quant à la première collocation des héritiers Reynard
» et N allet, de la somme de 75,769 f r . , et qu’il 11e peut y avoir
» aucune raison pour que le même acte ne tienne pas lieu de quittance
» de la deuxième collocation, parce qu’il n’y a aucune distinction
» dans cet acte , et que la somme de 155 ,000 fr. couvre l’une et
» l’autre des collocations;
» Attendu que le sieur D eslrada, en allouant l’acte du 29 Mars 1791
» pour la somme entière de 1 55 ,000 fr ., se l’est rendu p ropre, et
» qu’il avait droit de s’en emparer, parce que le montant de cet
»’ acte provenait de ses fonds ;
» Attendu qu’il serait impossible de dire que l’acte du 29 Mars 1791
» doit être regardé comme un billet et une reconnaissance, qui
» constituerait le sieur Granchier créancier personnellement des
ir sieurs Reynard et jV allet, qui auraient fait au porteur em prunt
» de la
somme de
155 ,000 fr. ; que la lecture seule de l’acte
>v réfuterait suffisamment celte objection, et qu’elle serait détruite
» par des conséquences subversives de tous les principes ; il im» pliquerait en effet de supposer que les assignats qui furent con» signés , auraient péri pour le propriétaire , et qu’il en aurait été
»■autrement pour le receveur, à qui sa qualité de dépositaire ne
»• pouvait pas permettre de s’arroger les objets qxii lui étaient
i> confiés;
\
�( i6 )
» Attendu que , dès deux collocations obtenues par les sieurs
» Reynard et Nallet contre le marquis Destrada , l’une a été' por» tée par le jugement d’ordre du premier Therm idor an 2 , à la
» somme de 76,761 fr. , l’autre pour dommages-inte'réts à 68,1 55 ,
» par jugement par défaut du 16 Pluviôse an 5 ; mais attendu que
» ce jugement étant susceptible d’opposition et d’app el, la liquida» tion des dommages-intérêts a été lixée à ¿+7,a 5o fr. par traité du
» 11 A vril i 8o 5 , en sorte que le total des deux collocations forme
» 121.011 fr ;
»
»
»
»
«
» Attendu que les héritiers Reynard et Nallet ont été entièrement remplis de cette somme par le paiement fait le 29 Mars
1791 au sieur Reynard père, faisant tant pour lui que pour le
sieur N allet, son associé, d e là somme de 155 ,000 fr. à valoir sur
leurs collocations dans l’ordre qui devait avoir lieu du prix de la
terre de Briailles ;
» Attendu que les sieurs Reynard et Nallet étaient même sur-
» payés à cet égard de la somme de 10,989 fr. dont ils sont auv jourd’hui débiteurs envers le marquis Destrada en qualité d’héri» tiers de leur père ;
» Attendu que lorsque, par la transaction du 11 A vril i 8 o 5 , le sieur
» Destrada a payé aux héritiers Reynard et Nallet la somme de
»
»
»
»
»
47j25o f r . , à laquelle fut réglée la seconde collocation, pour dommages-intérêts liquidés par jugement par défaut du 16 Pluviôse de
la même année , il ignorait la quittance de 155 ,000 fr. du 29 Mars
1791, dont il n’a eu connaissance que par l’interrogatoire sur les
faits cl articles du sieur Granchier du a 5 Août 181 1 ;
p A ttendu qu’en recevant du sieur D estrada, lors de la transac» tion de i 8 o 5 , la somme de 47 ?25 o f r . , les héritiers Reynard et
» N allet reçu ren t ce qui 11e leur était pas d û , et se sont obligés, par
» cette raison, <* la restitution d’après tous les principes anciens et
» nouveaux, et particulièrement l’article 1,376 du Code civil;
i> Attendu néanmoins que la quittance du 29 Mars 1791, de i 55 ,ooofr.
�( r7 )
» n’est point du fait de ces he'ritiers , mais de celui du défunt R e y -;
» nard, p è re , que rien ne justifie que les héritiers Reynard et Nallet
» aient eu connaissance de cet acte avant la transaction du 11 A vril
)> i 8 o 5 , qu’ils ont pu croire qu’ils étaient, encore créanciers duinar» quis Destrada, du montant de la dernière collocation, et que la
» fraude ne se présumé pas ;
» Attendu qu’ils doivent être considérés dans ces circonstances
» comme ayant reçu seulement par erreur ce qui ne leur était pas
» dû , et qu’ils ne doivent par conséquent les intérêts que du jour
» de la demande :
v
» Par ces m o tifs, le tribunal condamne les he'ritiers Reynard et
» N allet, savoir , les héritiers lleynard en qualité' d’héritiers be'né» ficiaires de leur père , à payer au marquis Destrada la somme de
« 13,929 fr. valeur des assignats au mois de Mars 1791 , suivant le
» tableau de dépréciation du papier-monnaie ;
» Condamne les he'ritiers Reynard et Nallet personnellement à
» rendre et payer au sieur Destrada ]a somme de 47 ?25 ofr. ?avec les
y inte'rêts des dites deux sommes, depuis la demande jusqu’au paie» ment. »
T el est le jugement dont les héritiers Reynard et Nallet viennent
se plaindre devant la Cour. Ils n’ont point à craindre qu’elle le con
firme. Il résulte déjà de l’expose des faits, que le tribunal les a mal
appréciés. Nous allons achever de démontrer ces erreurs.
D I S C U S S I O N .
L e plan de notre discussion est tracé d’avance :
i°.N o u s prouverons que le montant de la reconnaissance du 29
Mars 1791 , n’ayant pu s’imputer que sur la première collocation des
sieurs Reynard et Nallet , ils restaient réellemeut créanciers de la
seconde, lors de la transaction du 21 Germ inal an 13 , et qu’il n’y. a
0
�( i8 )
point lien à restitution de ce qui leur a été paye par le sieur D es
trada, pour les remplir de cette cre'ance.
2°. Suhsidiairement et dans l’hypothèse où les sommes avancées
par le sieur Granchier seraient par impossible considérées comme
i mputables non-seulement sur la première collocation, mais sur la
seconde, nous prouverons que la transaction n’ayant été consentie
de part et d’autre que dans la confiance que le sieur Destrada n’était
pas libéré du montant decette seconde collocatior, elle ne pourraitpns
é re annullée partiellement; que si alors il y avait lieu à rescinder
l’a c te , il devait l’étre dans la totalité et sans division ; et que dans
tous les cas il est impossible d’imputer sur la créance des héritiers
Eeynard etN allet contre le sieur Destrada,les i 5 ,ooo fr. compris pour
intérêts dans la reconnaissance souscrite au profit du sieur Gran
chier.
5 °. Nous terminerons par quelques observations sur la demande
formée par ce dernier.
§ I erLes premiers juges ont décidé que l ’acte du 29 Mars 1791 était
a ie quittance de la créance des sieurs Roynard et Nallet contre le
sieur Destrada.
Nous soutenons, nous, que cet acte ne pouvait être que laj'econnaissance (Fun jnét fait par le sieur Granchier, avec délégation h son
profit sur les sommes pour lesquelles les sieurs Reynard et Nallet se
raient colloques dans l’ordre.
De quel côté est l’erreur ? C ’est ce que les principes vont nous
apprendre. Ceux que nous invoquerons se présentent d ’eux-mêmes *
ils sont aussi simples que constans.
J1 ne peut y avoir de quittance qu’autant qu’il y a paiement.
Voilà une première vérité sur laquelle nous ne pensons pas qu’on
élève des doutes.
�(
*9 )
Dès-lors, et avant de s’occuper des termes de l’acte du 29 Mars 1791,
la première chose à faire pour vérifier s’il est ou non une (¡uittance , c’est de voir si le sieur Granchier pouvait, le 29 Mars 1 7 9 1 ,
faire, aux sieurs Reynard et N allet, sur les deniers déposés dans ses
mains, un paiement valable, un paiement qui lui fut alloué dans le
compte qu’il aurait à rendre de ce dépôt.
Si nous prouvons la négative, il faudra bien convenir qu’il ne
s’agit p a s , dans l’acte du 29 Mars 179 1, d’une somme payée par
le sieur Grancliier, en sa qualité de dépositaire ; mais d’une somme
'avancée, prêtée par lui à ses risques et périls ; il faudra bien convenir
que cet acte n’est point une quittance, mais la reconnaissance d’un
emprunt.
Or , il est de toute évid en ce, que le sieur Grancliier ne pouvaitt
à cette époque du 29 Mars 17 9 1, payer valablement la créance des
sieurs Ileynard et Nallet contre le sieur Destrada.
Q u’était en effet le sieur Granchier? J1 était dépositaire judiciaire
de deniers appartenans au sieur D cstrada, et saisis par ses créan
ciers.
En cet é ta t, il n’y avait de paiement possible au profit de l’un
des créanciers, que d’après une convention faite entre eux, ou en
vertu d ’un jugement d’ordre.
U n principe si évident n’a pas besoin d’être confirmé par des
autorités. V o ic i, au surplus , comment il est rappelé dans le nou
veau Denizart :
« Il ne se fait pas toujours un ordre en toute règle du prix d’une
»
»
»
»
»
»
adjudication. Pour l’ordinaire, lorsque la somme consignée est
m odique, les créanciers, pour éviter les frais d’un o rd re, demandent aux juges qu’elle soit distribuée de concert entre eux,
suivant l’ancienneté de leurs titres. Dans ce cas , les créanciers
peuvent toucher sur la sentence qui intervient en conséquence,
et qui énonce les titres de ceux qui se trouvent utilement colloD quéfr. Mais lorsqu'il y a 1111 o rd re, le reoe\eur ne peut payer
5 *
�( 20 )
<( valablement qu’en vertu du jugement d’ord re, ou des mande» mens des commissaires et directeurs. » ( V . Consignation, §. (i,
n°. 5 . )
Nombre d’arrêts de règlement ont défendu aux receveurs des
consignations de payer par avance les créances dont la collocation
était demandée. Nous nous bornerons à rapporter celui du 18
Juini(H ) 5 , frelatif aux frais des procureurs , q u i, quoique privilé
giés , n’ont point été exceptés de la prohibition.
»
»
»
»
»
»
« La Cour fait défenses à tous les receveurs des consignations
de payer aucune somme de deniers aux procureurs, sur leurs
quittances, à compte et par avance des frais ordinaires et extraordinaires de criées , qui peuvent leur être d us, avant l’arrêt, sentence et jugement portant liquidation desdits frais, à peine contre
lesdits receveurs des consignations, de perte desdites som m es,
et de ne les pouvoir répéter contre lesdits procureurs, leurs liéri-
» tiers et ayant-cause ; et à l’égard des procureurs, d’interdiction
» et de io o liv. d’amende. » ( I b id , n°. 4 -)
Ainsi, au 29 Mars 17 9 1, rien ne pouvait légitimer un paiement
au profit des sieurs Reynard et N allet, puisqu’il y avait un ordre
ouvert, et que ce n’est que long-tems après que leur collocation
dans cet ordre a été prononcée.
A in si, point de titre de leur part pour exiger du sieur Grancliier le montant de leur créance ; point de possibilité pour lui de
la leur payer valablement. Ce qu’ils ont reçu, ils l’ont réellement
emprunté.
Sn;>p(s:>ns qu'immédiatement après leur avoir fait cette avance,
le sieur Granehiei dit d e loi ce de îendre compte du prix de la
terre de B riaillcs, lui aurait-on alloue dans ce compte les sommes
par lui remises aux sieurs Reynard et N allet? N o n , assurément.
Quel m oyen, en eü et, de justifier un paiement entre leurs mains,
quand il n’existait point encore de collocation à leur profit? L e
sieur Grauchier n’avait de tilre que contre eux 5 ce n’est qu’à eux
�( »> )
qu’il pouvait s’adresser pour se remplir de ce qu’il leur avait compté.
Comment donc ne pas reconnaître que c’était un prêt qu’il leur
avait fait?
Voyons encore ce qui serait arrivé, s i, en définitif, les sieurs
Reynard et Nallet n’avaient pas élé colloques. Est-ce à une action
contre eux que se seraient réduits les droits du sieur Destrada?
Est-ce lui qui aurait supporté la perte des sommes par eux reçu es,
s’ils se fussent trouvés insolvables? N o n , sans doute, se hâterat-on de nous répondre. Le sieur Destrada aurait actionné le sieur
Granehier ; il n’aurait tenu aucun compte de tout ce qui avait été
fait sans son consentement et sans autorisation de justice : c’eût été
au sieur Granehier à poursuivre à ses risques les sieurs Reynard
et N allet; c’est lui qui aurait perdu les sommes qu’il leur avait
com ptées, s’il eut été impossible d’obtenir le remboursement. M ais,
dès-lors, ne devient-il pas de plus en plus évident que c’était, de
sa p art, un p ro tê t non un paiement?
S ’il a été exprimé dans la reconnaissance du 29 Mars 171)1 , que
les sieurs Reynard et Nallet en avaient reçu le montant à valoir
sur leur créance contre le sieur Destrada ; s’ils se sont obligés à
faire allouer cette somme au sieur G ranehier, tout ce qui a pu
résulter de cette clause, dans la position où se trouvaient les parties ,
c’e s t , comme nous l’avons plusieurs fois ré p é té , une délégation'
imparfaite , une indication de paiement au profit du sieur Granehier.
L ’eilet de col te délégation était d’opérer, lors de la collocation
des sieurs Rivyuard et N allet, une compensation entre les sommes
que le sieur Granehier leur avait avancées , et celles qu’ils auraient
à exiger de lu i, en sa qualité de dépositaire.
11 fa IIait bien , pour lui donner celte garantie, une stipulation
expresse; autrem ent, il n’aurait pu opposer la compensation ; elle
n’est point admise en matière de dépôt.
Ce n’est qu’à l’instant de celte compensation , et jusqu’à concur
rence do la somme com pensée, qu’il y a eu paiement eh l’acquit
�( 22 )
du sieur Destrada , car ce n’est qu’alors que le sieur Grancliicr a pu
ee faire allouer celte somme dans le compte à rendre par lui du
montant de la consignation.
Mais évidem m ent, . pour que cette compensation s’opérât , il
fallait qu’au moment'clfe la collocation des sieurs .Roynard et N allet,
il existât encore des deniers déposés entre les mains du sieur Gran<’liier; autrement il restait leur créancier, sans être leur débiteur;
plus de compensation possible.
Il n’y a donc eu compensation des sommes avancées par le sieur
Granehier; il n’y a eu paiement par ses mains, en l’acquit du sieur
D estrada, que jusqu’à concurrence de la première collocation.
Point de com pensation, point de paiement de la seconde col
location , puisqu’à l’époque où elle a été prononcée, les assignats
laissés en dépôt pour l’acquitter, avaient péri ; puisque le sieur Granchier n’avait plus dans ses mains de valeurs sur lesquelles pût
s’exercer la délégation consentie à son profit.
Cette seconde collocation est donc restée due aux héritiers Reynard et N aliet; le paiement qui leur en a été fait par le sieur
D estrada, a donc une cause réelle et légitime; ils ne peuvent donc
être tenus de restituer la somme qu’ils ont reçue.
Comment le tribunal de Riom a-t-il pu méconnaître des principes
si élém entaijes, des conséquences si évidentes?
Parcourons scs m otifs, et relevons ses erreurs.
Pour établir que l’écrit du 29 Mars 1791 est une quittance, le
tribunal dit d’abord : « Que cela résulte de la teneur et du contexte
» de l’acte, qui ne peut, suivant lu i, recevoir d’autre interpré« tation. »
C ’est s’arrêter à la superficie ; c ’est ne voir que la lettre de
l’acte, tandis qu’il fa u t, avant tou t, en rechercher l’esprit et en
apprécier les clfeLs.
Quelle règle plus certaine en matière d’interprétation , que celle
�( aS y
qui veut que les tenues d’un acte soientf expliqués dans le sens
ou il peut être valable ?
Qu’importe donc que l’on trouve dans l’acte du 29 Mars 17 9 1,
des expressions en usage dans les quittances , s i , comme nous l’a
vons dém ontré, le sieur Grancliier ne pouvait alors, valablement,
ni payer, ni par conséquent obtenir quittance.
Dans une telle position, de quelque manière que l’acte soit conçu,
n’est-il pas impossible de v o ir , dans le prétendu paiem ent, autre
chose qu’un p r ê t, et dans l’imputation convenue, autre chose qu’une
délégation?
Non-seulement l’a c te , quoiqu’en aient dit les premiers juges ,
reçoit très-naturellement cette interprétation ; mais elle est la seule
qu’avouent les principes.
Aati'e m otif du jugement.
« L ’acceptation que fit le sieur G ranchier, de cet acte; car il
» est, dit-il, évident qu’il entendit que cet acte opérerait sa libe—
» ration dans l’ordre envers le sieur Destrada , jusqu’à concurrence
» de la somme de i 55 ,ooo fr. »
L e sieur Granchier entendit que cet acte opérerait sa libération!
S o it; m ais, envers quelle personne, à quelle époque, et dans quel
cas? Envers les sieurs Reynard et Nallet seulement, ou leurs ayantcause, à l’époque où il pourrait leur faire un paiement valab le,
c’est-à-dire, après leur collocation, et dans le cas où il serait encore
a’o .s dépositaire d’une somme dont il aurait à justifier l’emp’oi.
O r , plus de dépôt lors de la seconde collocation; plus d’emploi
à faire d’assignats démonétisés.
E t ainsi, les circonstances dans lesquelles l’acte du 29 Mars 1791
aurait pu être employé comme quittance de la seconde collocation
ne se sont point réalisées.
Il n’est devenu l’équivalent d’une quittance que jusqu’à concur-
�1
( 24 )
ronce du montant de la première collocation. J1 est reste', pour
le surplus , ce qu’il était originairement pour le tout; c’est-à-dire,
une reconnaissance au profit du sieur Granchier , et la seconde
collocation n’a pas cessé d’être due par le sieur Destrada.
Troisième motif.
« L ’action en recours , qui a été formée par le sieur Grancliier
»
>i
«
»
contre les Reynard et jNiallct, afin qu’ils fussent tenus de lui
faire allouer cette somme de la part du marquis Destrada, lorsque
ce dernier a demandé au sieur G ran ch ier, le compte de la
somme de 5 ( ii, 85(> fr ., qui avait été versée dans ses mains. »
Toujours le tribunal confond les deux collocations, toujours il
étend à la seconde ce qui ne peut s’appliquer qu’à la première.
Quel a été l’objet du recours du sieur G ranchier, contre les
héritiers Reynard et ÜNallet? Quelle justification, quelle déclaration
leur a-t-il demandée? Il a demandé qu’ils vinssent justifier de leur
première collocation , et déclarer qu’ils en ont été payés, au moyen
de la compensation opérée jusqu’à due-concurrence, avec la somme
de 1 55 ,ooo fr. qu’il leur a prêtée; mais en même tems , il a con.
clu contre eux au remboursement de l’excédent de cette somme
de i 55 ,ooo f r ., sur le montant de leur première collocation. Pour
quoi? P a r c e que cet excédent n’a pu s’imputer sur la seconde collo
cation.
IS’est-il pas étrange que le tribunal lire de l’action du sieur Granchicr , la conséquence qu’il a regardé la seconde collocation comme
payée d’avance, aussi-bien que la prem ière, lorsque cette action
à précisément pour base le système contraire ?
Quatrième motif.
« L ’interrogatoire sur faits et articles du sieur Granchier qui a
„ ou lieu le «y mars 18 11 , et dans lequel le sieur Granchier a dit
�( ■=5)
» que les sieurs Reynard et N allet, peu de tems après la consigna» tion ,s ’etant présentés chez lui et s’annonçant créanciers de sommes
)> considérables dues au marquis D estrada, ils avaient prié le sieur
» Granchier de leur prêter des fonds à valoir sur leurs créances ’
» et que ledit sieur Granchier pourrait se retenir dans l’ ordre quj
» devait être fait ; il avait prêté 1 55 ,ooo fr. en assignats tels qu’il les
» avait reçus peu de tems auparavant. »
Le sieur Granchier a déclaré qu’on était venu le prier de prêter
des fo n d s qu’il pounnit se retenir dans Fordre, et qu’il avait prêté
1 55 ,ooo fr.
E h bien ! y a-t-il là autre chose que ce que nous y avons tou
jours vu ; un emprunt avec délégation
Comment de cette déclaration , que le sieur Granchier a prêté ,
le tribunal a t-il pu conclure que le sieur Granchier a payé et que
le titre qui lui a été donné n’est pas la reconnaissance d ’un prêt
mais une quittance ? c’est ce qu’il ne nous parait pas facile de com
prendre.
Il nous semble que , pour répondre à ce m o tif, il suffit de l’op
poser à lui-même.
» Le sieur Granchier, ajoute le jugement, reconnaît encore cet
» acte pour quittance , quant à la première collocation des héritiers
» Reynard et Nallet de la somme de 75,7(19 f r ., et il ne peut y avoir
» aucune raison pour que le même acte ne tienne pas lieu de quit» tance de la deuxième collocation, parce qu’il n’y a aucune distinc» tion dans cet acte, et que la somme de 1 55 ,000 fr. couvre l’une
» et l’autre des deux collocations. »
Point de raison pour que l’acte ne tienne pas lieu de quittance de
la seconde collocation comme de la première ! mais il y a au con
traire pour cela une raison tranchante, c’est que la compensation
qui s est opérée lors de la première collocation n’était plus possible
lors de la seconde,
4
�*j
«
(»6 )
P oin t clc distinction dans l ’acte ! Mais la distinction résulté do lit
nature m:"me des choses; elle résulte de l’événement de force ma
jeure survenu dans l’intervalle des deux collocations , et de l’impos
sibilité absolue que l’acte eût pour la seconde les mêmes effets que
pour la prem ière.
» L e marquis D estrada, continue le tribunal, en allouant l’acte
» du 29 Mars 1791 , pour la somme entière des 155 ,000 fr. se l’est
» rendue propre, et il avait droit de s’en emparer, puisque le mon» tant de cet acte provenait de ses fonds.»
L e marquis Destrada n’est pas le maître de s’emparer d’un acte où
il n’a point été partie, d’un acte qui ne pouvait faire titre vis-à-vis de
lui tant qu’il n’y avait point de collocation prononcée , et qui n’a pu
faire titre vis-à-vis de lui pour la seconde collocation puisque , lors
qu’elle a été prononcée , les deniers destinés à la payer n’existaient
plus.
Que le montant de cet acte provînt de ses fonds, c’est ce que rien
ne constate; mais quand on le supposerait, dès-lors que le sieur Granchier tirait celle somme de sa caisse à ses riques, dès - lors qu’il
pouvait être forcé en recette pour cette somme, tant que les sieurs
Reynard et Nallet n’étaient pas colloqués , dès-lors que cette somme
devait être perdue pour lu i, s’ils n’étaient'pas colloqués et ne pou
vaient la rem bourser, il reste constant que c’était un prêt qu’il leur
faisait, que ce prêt ne pouvait devenir un paiement qu’à l’instant de
leur collocation, et par compensation avec ce qu’illc u r devrait alors,
et que ce prêt n’a pu devenir un paiement quant à la seconde col
location , puisqu’au moment où elle a été prononcée, il n’y avait,
plus de compensation possible.
En soutenant , comme nous l’avons fait, que l’acte du 29. Mars
17«)! ne peut être considéré que comme une reconnaissance au pro
fit du sieur Grancliier , on arrive, s’il faut en croire le tribunal, « à
des conséquences subversives de tous les principes : il implique»
�(
»
»
»
»
27
)
rait, dit-il, de supposer que les assignats qui furent consignés auraient péri pourlepropriétaire, et qu’il en aurait été autrement pour
le receveur à qui sa qualité de dépositaire ne pouvait pas permetIre de s’arroger les objets qui lui étaient confiés, h
Nous croyons avoir prouvé que c’est le système du tribunal qui
est subversif des principes.
E t quant aux considérations d’équité, nulle preuve comme on l’a
déjà fait observer, que les fonds prêtés aux sieurs Reynard et Nallet
fussent pris sur la consignation faite par l’acquéreur de la terre de
lîriailles, qu’ils n’app;ulinssent pas au sieur Granchier, ou ne pro
vinssent pas d’autres consignations.
Mais en raisonnant dans l’ hypothèse gratuitement admise par le
tribunal, c’est d’ailleurs de sa part une erreur manifeste que de dire
que le sieur Granchier 11e pouvait disposer des fonds versés dans sa
caisse ; il est constant au contraire que celte faculté était positive
ment attribuée aux receveurs des consignations, par les réglemens
concernant leurs offices , à charge par eux de représenter, lorsqu’ils
en seraient requis, les sommes dont ils étaient com ptables; qu’y
aurait-il donc de si étrange, de si injuste que le sieur Granchier eût
tiré un avantage d’une opération faite à ses risques? De quoi vient
se plaindre le sieur Destrada ? En quoi son sort a-t-il été aggravé ?
Si le sieur Granchier n’eût point voulu courir de chance, s i,
comme il le pouvait, il eût attendu que les sieurs Reynard et Nallet
fussent colloques, pour leur remettre le montant de leurs colloca
tions , les deniers laissés en ses mains pour faire face à la seconde
co.location ne seraient-ils pas restés consignés jusqu’à la démoné
tisation des assignats? N ’auraient-ils pas alors péri pour le sieur Des
trada? Ne serait-il pas resté débiteur de cette seconde collocation ?
Comment le résultat serait-il différent, parce que le sieur Granchier
a pris sur lui de faire personnellement et à ses risques une avance
�o
( aS )
aux sieurs Reynarct etN allet, avance que le sieur Destrada aurait bien
certainement me'connue et laissée pour le compte du sieur Grancliier , s’il eût trouvé à cela le moindre avantage.
E st-il juste que le sieur Destrada puisse invoquer aujourd’hui un
acte qui lui est étran ger, un acte que dans des circonstances diffé
re n t's , il n’aurait pas manqué de rejeter ?
Non, une telle prétention n’est pas plus conforme à l’équité qu’aux
règles du droit.
Concluons donc que le montant de la reconnaissance du 29 Mars
1791 , 11e s’est point imputé sur la seconde collocation , que le sieur
Destrada était encore , en l’an i 5 , débiteur de cette seconde col
location, et qu’il 11e peut revenir sur le paiement qu’il en a fait.
§ II.
Quelque certaine , quoiqu’évidente que soit la proposition que
no; s venons d’établir, abandonnons-la pour un instant, admettons
que les sommes avancées par le sieur Granchier aux sieurs Reynard
et Nallet se sont imputées sur les deux collocations, que c’est par er
reur qu’on a supposé dans la transaction du 21 Germinal an i 5 ,
qu’il n’avait rien été payé sur la seco n d e, et v o y o n s, dans cette
hypothèse , quel sera le sort de cette transaction.
F a u t-il, comme l’a jugé le tribunal de Riom, que cette transaction,
anéantie en tant qu’ellepréjudicie au sieur Destrada , subsiste en tant
qu’elle lui est favorable? Faut-il, en condamnant les héritiers Rcynard à lui restituer ce qu’il a payé, maintenir la réduction de leur
créance, les sacrifices consentis par eux en considération de ce
paiement?
Dès le premier abord on sent que ce système est injuste; on en
est convaincu lorsqu’on l’examine.
�rv
/
(
29)
L'équité veut que, si l’erreur de fait dans le paiement donne lieu
à restitution, cette même erreur soit une cause de nullité dans la tran
saction.
C ’est là un principe consacré par la législation de tous les tems et
auquel l’article 20*55 du Code civil n’a fait que donner une sanction
nouvelle.
« Une transacliou , dit cet article, peut être rescindée lorsqu’il
» y a erreur dans la personne ou sur l'objet delà contestation. »
Venons à l’application. Quelle question s’est élevée entre les par
ties , lors du traité du a i Germinal an i 5 ? Sur quoi ont-elles tran
sigé ?
De part et d ’autre on est parti de ce point de fait que les héritiers
Reynard et Nallet n’avaient rien reçu sur lu seconde collocation.
Si c’était une erreur, elle était commune aux deux parties. L e tri
bunal de Rioin l’a positivement déclaré. L ’acte du 29 Mars 1791 ,
souscrit par le sieur R eyn ard, seul, était resté jusqu’alors entreles
mains du sieur G rjnchier. Son contexte n’étaitpas plus connu des hé
ritiers Reynard et Nallet que du sieur Destrada lui-même. Us n’en
savaient que ce que leur en avait dit le sieur Granchier. Ils ne dou
taient pas, d’après les explications qu’il leur avait données, qu’ils ne
fussent en même temps et ses débiteurs et créanciers du sieur Des
trada.
Dans cette position , il s’agissait de savoir qui devait supporter la
perte des assignats laissés en dépôt pour faire lace à la seconde col
location , et démonétisés avant qu’elle fut prononcée.
Le sieur Destrada prétendait que les héritiers Reynard et Nallet
devant, aux termes du jugement du iG Pluviôse an 5 , être payés
avec les assignats consignés, ces assignats étaient leur chose etavaient
péri pour eux.
Les héritiers Reynard et Nallet soutenaient au contraire que le
�( 3o )
/rieur "Destrada restaitpropriétaire des deniers déposes j su qu’an paie
ment effectif, et qu’ils avaient péri pour lui.
Voilà l’effet de la contestation.
L e sieur Destrada ajoutait, il est vrai, qu’il pouvait encore ap
peler du jugement du i(> Pluviôse an 5 ; mais dans la réalité il n’atta
chait aucun prix à cette faculté, puisque c ’est précisément sur les
dispositions île ce jugement qu’il fondait sa prétention de faire re
tomber la perte des assignats sur les héritiers Reynard et Nallet.
Nous ne disons rien qui ne soit écrit dans la transaction. V oici
dans quels termes elle explique les difficultés qui divisaient les
parties :
« Dans cet état le sieur Destrada a
» nard et le sieur îia lle t ne pouvaient
» contre lu i, que suivant les termes
» tm '5 , ils devaient être payés sur les
prétendu que les héritiersReyexerc<ir aucune action directe
âu jugement du itî Pluviôse
deniers consignés par l’acqué-
» reur de la terre de Briailles , et qu’il s’était formé à ce sujet un
» contrat judiciaire et irrevocable.
'« Le sieur Destrada ajoutait que ce
n’était pas sa Tante si 1ns
» valeurs remises ou receveur des consignations étaient péries, et
» qu’il ne pouvait sonffrir du coup de la force majeure, puisque c’é»
«
»
»
tait par le fait de l’opposition des créanciers que le prix avait été
consigné ; que la collocation utile avait un effet rétroactif et qu’ elle
faisait réputer le créancier propriétaire du jour de la consignalion. »
» Ledit sieur Destrada 'observait d’nillcitrs qu’il était encore dans
» le« délais d ’appeller du jugement du iG Pluviôse an 5 , qui avait été
» rendu par défaut contre l u i , et qu’il pourrait le faire réform er, en
» r e ■qu’il avait accordé «les indemnités excessives.
» Lesenfans Reynard objectaient que si le sieur Destrada usait de
» la faculté de 1’a p p d , il ne ferait que renouvcller-et prolonger d’une
�A ?*
(5 0
» manière nuisible pour lu i, une contestation dans laquelle îî serait
» toujours condam ne, parce que rien n’était mieux établi que les in» demnités qu’il devait aux ferm iers, et qui avaient été fixées et li)> quidées par plusieurs rapports d’experts faits avec le plus mûr
» examen; que quant au contrat judiciaire, le jugement n’a pas pu
» ordonner leur paiement dans une monnaie qui n’avait plus de cours,
» que la perte des assignats consignés ne pouvait sous aucun rapport
»■leur être im pulée, qu’elle n’avait eu lieu que par Je fait même du
» sieur Destrada , et par la demeure où il avait été de payer ses créair
». ciers ; que les oppositions hypothécaires que ceuxrci avaient for» mées n’avaient, été de leur part qu’une mesure conservatoire quj
» leur donnait une sûreté de plus, mais qui ne les avait pas rendus
» maîtres de disposer du dépôt tant qu’un jugement ne les y aurait
» pas autorisés ; qu’ ainsi la perte qui était survenue demeurait né» cessairement pour le compte du sieur Destrada , qui n’avait pas
»
»
»
»
»
»
cessé d’être leur débiteur, qui. avait conservé la propriété de la
chose déposée , et qui ne pourrait être libéré que par la distributîon effective ; qu’au surplus le sieur Destrada avait toujours pu
faire cesser les oppositions et reprendre les sommes consignées eir
désintéressant les-créànciers , et qu’au, lieu d e ce la , il avaitprolongé lui-même les contestations , en profitant de toute lav longueur
)> des- délais après lesquels il s’était laissé condamner par défaut.
» Dans cet état, les parties considérant que les prétentions respecj> tives pouvaient les jeter dans un procès long et dispendieux , se
» sont rapprochées , etc.
On voit que, comme nous l’avons dit, le point de difficulté, l’objet
de la transaction éLail de savoir qui devait supporter la perte d«s assi
gnats restés en dépôt, et frappés par la démonétisation.
O r, nous le demandons , cette conteslationaurait-ellc pu s’élever;
y aurait-il eu matière à transaction, s’il eût été reconnu en fait que
�* ,
( 3 0
les héritiers Reynard ét Nallet avaient reçu d’avance le montant de
leur seconde collocation? j\on assurément.,non; car alorsles assignats an
lieu d’être restés en d é p ô t, se trouvaient avoir été utilement em
ployés , avant la démonétisation; ils n’avaient point péri dans la
caisse du receveur, il ne pouvait donc être question de savoir pour
qui ils avoient péri; nulle discussion sur ce point, nulle matière à
transaction.
Il y aurait donc e u , dans l’hypothèse très-subsidiaire où nor*
raisonnons, erreur sur l’objet de la transaction ; elle serait rîidicalem ent nulle, et ainsi tomberait la clause portant réduction de la
créance liquidée au profit des héritiers Reynard et N allet, par le
jugement du i(» Pluviôse an 5 . Les premiers juges l’ont cependant
maintenue cette clause, et pourquoi? Uniquement parce que ce juge
ment de l’an 5 était susceptible d’appel.
Combien de réponses à ce motif! E t d’abord, bien qu’il soit parlé
dans le traité du a i Germinal an i 5 de la possibilité d’un appel de
la part du sieur D estrada, n’cst-il pas évident que, dans la pensée des
parties, ce n’était point là le véritable objet de la tranasetion ?
Quel espoir pouvait avoir le sieur Destrada de faire réformer ce
jugement? T outne se réunissait-il pas au contraire, pour garantir aux
héritiers Reynard et Nallet que les condamnations qu’ils avaient ob
tenues, si elles étaient attaquées, seraient augmentées plutôt que
restreintes?
Il était constant que les fermiers avaient déboursé avant leur en
trée en jouissance, un capital de 72,000 fr.
Il était constant qu’ils avaient fait, dans les batimens et dans les
fon d s, des réparations énormes autorisées par un jugement.
Il était constant que, par sa déloyauté, M. Destrada les avait forcés
�ïïf
( 55 )
à demander la résiliation de leur b ail, qui, contracté pour dix-huit
années, n’en avait duré que deux, etqu’il leur était du. des indemnités
proportionnées aux dommages que l’inexécution de ce bail leur avait
causés.
J1 était constant qu e, par un premier jugem ent, leurs répétitions
avaient été fixées à 207,000 avec intérêts à dater du Ier. Décembre
1789; et quoique les bases de cette évaluation eussent souffert des
modifications, ce 11’en était pas moins un préjugé favorable pour eux.
Qu’avaient donc à redouter, ou plutôt, que n’avaient pas à espé
rer les ferm iers, d’une attaque dirigée contre le jugement du 0 Plu
viôse an 5 , qui ne leur accordait pas même les sommes qu’ils avaient
déboursées ?
Le sieur Destrada n’aurait donc eu garde d’interjeter cet appel.
C ’eût été d’ailleurs ruiner par sa base, le système dans lequel il met
tait toute sa confiance, celui qui consistait à soutenir que les héritiers
Reynard et Nallet ne pouvaient exiger autre chose, en vertu du ju
gement de l’an 5 , que les assignats restés en dépôt et affectés à leur
paiement. Sur quoi en effet le sieur Destrada fondait-il ce système?
Sur les dispositions de ce même jugem ent, sur le contrat judiciaire
qui, suivant lui , s’était alors formé; mais commentpouvait-i! y avoir
contrat judiciaire, s’il n’y avait point acquiescement du sieur Des
trada? L ’appel n’exeluait-il pas les prétentions appuyées sur le jugegement? Concevra-t-on que, dans le moment même où le sieur Destrada
soutenait que la collocation des héritiers Reynard etN allet avait eu
l’effet de le libérer avec des assignats sans va leu r, il remît en ques
tion cette collo calio n ;.il provoquât une liquidation nouvelle, dont
le montant devait, être nécessairement payable en numéraire? Concevra-t-onque, pour obtenir une simple réduction de sa dette, il ap
pelât d’un jugement d’où il prétendait faire résulter son entière li
bération? Non sans doute , on n’admettra point de sa part une conti -
�(
34)
diction si évidente, un si étrange oubli de ses prétentions et de son
intérêt. La faculté qu’avait le sieur Destrada d’interjeter appel n’a
donc été d’aucun poids dans Ja transaction ; l’unique difficulté, nous
le répétons , était de savoir pour qui les assignats avaient péri ; et
s’il n’était pas vrai qu’ils eussent p é ri, si cette difficulté ne pouvait
s’élever, la transaction ne peut être maintenue.
20. En supposant même que l’appel qui pouvait être formé par
le sieur Destrada ait été l’un des élémens de la transaction, l’un des
motifs qui ont déterminé les héritiers Reynard et Nallet à la con
sentir , au moins faudrait-il reconnaître que ce n’était là qu’un mo
tif bien accessoire , bien subsidiaire ; toujours serait-il vrai qu’il y au
rait eu erreur sur la question principale, sur l’objet essentiel de la
transaction; toujours y aurait-il nécessité de l’anéantir.
La transaction étant réputée non avenue, les créances des h é
ritiers Reynard resteraient telles qu’elles ont été fixées par les
jugernens des I er. thermidor an 2 et iG pluviôse an 5 , et sur ces
créances viendraient s’imputer les sommes qu’ils ont reçues, tant
du sieur Granchier que du sieur Destrada. Ce serait l ’objet d’un
compte à régler entre les parties.
Pour quelle somme entrerait dans ce compte la reconnaissance
dite du 29 Mars 1791 ?C en e serait certainement pas pour les i 55 ,ooo fr.
qu’elle énonce, s’il est constaté que les Reynard et Nallet n’ont
pas réellement reçu la totalité de cette som m e, et qu’elle se com
pose en partie d’intérêts.
U s e ra it, en effet, par trop étrange de les forcer à tenir compte
des intérêts de ce qui leur était dû , de ce qu’ils auraient reçu en
paiement d’une créance portant elle-même intérêts.
O r, il est constant qu e, dans les i 55 ,ooo fr. énoncés dans la
reconnaissance du 29 Mars 1791 , il entre pour i 5 ,ooo fr. d inté
rêts. C ’est ce qui résulte positivement de la lettre du sieur Reynard, du
G A vril 1792 , de celledes sieurs Reynard et N a lle t, du
5 Mai 1795?
�7
//
(35)
de l’arrête de compte fait entre les sieurs Reynard et Granchier, le
6 JNivose an 5 , toutes pièces ayant acquis date certaine par le
décès du sieur Reynard, et faisant pleine foi contre le sieur DesIradat
Il ne pourrait donc y avoir que 120,000 fr. imputables sur les
créances des héritiers Reynard et JNallet.
Mais c ’est trop s’arrêter à une supposition inadmissible. Il est
tcms de revenir au véritable état de la question , et de rappeler que
l ’opération qui a eu lieu entre le sieur Granchier et les sieurs R ey
nard et N allet, n’a eu pour objet qu’un emprunt de la part de
ceux-ci; qu’il est impossible de le considérer autrement, puisque
les uns et les autres n’ont pu faire que ce qui n’était pas défendu
par les lois ; or la loi défendait expressément aux reçcveurs des
consignations de faire des paiemens par anticipation, au lieu qu’ils
étaient autorisés p a rle s règlemens et déclarations R oyales, à faire
valoir à leur profit les fonds de leurs caisses.
Dès-lors, les sieurs Reynard et Nallet ont pu emprunter lieiteteinent au receveur Granchier ; mais ils n’ont pu recevoir de
paiemens sur la somme consignée, qu’au moment où leur créance
a été liquidée, etaprès que la justice 1 a eu ordonné. E t comme leurs
doinm ages-intérets n’ont etc liquides qu en 1 an 5 , qu’a cette époque
les assignats consignés étaient dém onétisés, ils n’ont donc pu re
cevoir alors aucun paiement du receveur , ni faire avec lui aucune
compensation. Leur créance pour cette partie était entière, et M. le
marquis Destrada restait indubitablement débiteur de cette deuxième
collocation.
A insi, il n’y a point eu erreur dans la transaction, et cet acte
oppose un obstacle invincible aux prétentions du sieur Destrada.
§
III.
.Nous arrivons h la demande du sieur Granchier, et sur ce point,
�( 56)
nous nous bornerons à peu de mots , parce que rien n’est plus simple
que notre défense.
S i , contre toute attente, le système du sieur Destrada pouvait
prévaloir; s’il était jugé que lui seul a droit de s’emparer de l’acte
du 21) Mars 1791,11011s n’aurions point à nous occuper des con
clusions du sieur Granchier. Loin d’être créancier des héritiers
Reynard et N allet, il devrait leur restituer les 9,000 fr. qu’ils lui
ont comptés.
Mais telle ne sera p o in t, telle ne peut être la décision de la
Cour.
Il faut donc voir ce que peut réclamer le sieur Granchier,
comme personnellement créancier de l’excédent des 1 35 ,000 fr .,
sur le montant de la première collocation.
Ce qu’il peut réclamer! Mais , est-ce encore là une question ? Tout
n’est-il pas réglé à cet égard? Comment le sieur Granchier ose-t-il
revenir sur des conventions formelles?
Par une première convention faite en i 8 o 5 , sa créance a été fixée
à 1 5 ,ooo fr. ; sur quoi il lui a été payé 9,000 fr. La preuve s’en
trouve dans ce fait, reconnu par lu i, qu’il s’est alors dessaisi de
son titre , qu’il l’a déposé entre les mains du fondé de pouvoir des
héritiers Reynard.
E l qu’on ne s’étonne pas qu’ une créance s’élevant en valeur
nominale à (>1,000 f r ., ait été réduite à 1 5 ,000 fr. ; c’était encore
plus que le sieur Granchier ne pouvait rigoureusement exiger.
Les prétentions étaient réglées par l’article 22 de la loi du iC> N i
vôse an 0 5 relatif aux comptes-courans pendant la durée du papiermonnaie.
Suivant cet a rticle, si le débiteur, par compte-courant, justifie
qu’il a tenu les fonds à la disposition du créan cier, il n’est tenu
�( 37 )
<pic do vendre on même nature ce qu’il a reçu, ou sa valeu r, sui
vant l’échelle , à l’époque de la suppression des assignais. Dans le
cas contraire, le solde du compte est réduit d’après l’éch elle, u
l’époque où le compte aurait dû être arrêté et soldé.
O r, il y avait compte-courant entre les sieurs Reynard et Nallet et
le sieur Granchier; c’est ce qui est prouvé par l’arrêté de compte
du 0 Nivôse an 5 , où l’on voit que les intérêts se capitalisaient
chaque année.
C ’était donc à l’époque de cet arrêté de com pte, qu’il fallait se
fixer pour opérer la réduction , et les assignats perdaient alors
82 pour 100.
Ainsi , la créance du sieur Granchier valait à peine 12,000 fr.
Néanm oins, abusant, et du défaut de preuve écrite du règlement
fait avec lu i, et des dispositions conciliantes des héritiers Reynard,
il ne craignit pas de leur demander i),45 o fr- au lieu de (>,000 f r .,
qui lui restaient dus.
Cette somme lui fut allouée; et cette fois, la convention fut
constatée par écrit, non pas , il est vrai, dans un a cte , mais dans
une correspondance tout aussi positive.
Le sieur Granchier écrivait au sieur P ag ès, à la fin d’A vril 1806 :
« Je me contenterai définitivement de 9 / p o f r . et des f in is que j ’ai
« avancés. »
i l lui disait encore , le 5 Mai suivant : « Pour la dernièj'e f o i s ,
» j e demande g , 45 o f r . et les fra is d ’inscription} ou rien. »
L e sieur Pagès lui répond it, le 10 du même m ois, qu’il accédait
à sa dem ande, et qu’il envoyait au fondé de pouvoir des héritiers
Reynard la somme nécessaire pour compléter les 9,45o fr. deman
des , et cette somme a é t é , plus d’une année, déposée chez le
sieur A lb e r t, banquier à Ilio m , et tenue ù la disposition du sieur
Granchier.
�C 38 )
Ainsi , proposition d’une part, acceptation de l’autre : voilà Lien
le contrat irrévocablement forme'.
E t d elà, une fin de non-recevoir, irre'sistiLle contre les prétentions
actuelles du sieur Granchier.
Si l’absence d ’un acte en forme pouvait laisser quelque doute
sur l’existence de ce co n trat, au moins ne serait-il pas douteux que
les lettres du sieur Granchier n’oifrent un commencement de preuve
par écrit, plus que suffisant pour faire admettre la preuve testimo
niale. Mais , faudra-t-il en venir à cette extrémité?
Les héritiers Reynard ne feront point à M. Granchier l’injure
de croire qu’il se respectera assez peu pour tenter, sans succès, de
manquer à ses engagemens.
Il
n’est pas inutile de rappeler à la suite de cette discussion ,
que la fortune des auteurs des appelans a été entièrement compro
mise par le fait seul du sieur marquis Destrada , père ; que c’est après
avoir été traînés, pendant plus de trente ans, de tribunaux en tri
bunaux , que les héritiers Reynard se sont rapprochés du sieur
marquis Destrada, fils; et que c’est pour éteindre toutes dissensions
entre e u x , qu'ils ont consenti, et qu’ils croyent avoir réellement
fait d’inonnes sacrifices, par la transaction du ix A vril i 8 o 5 ( 2 1
Germinal an i 5 ).
L e sieur marquis Destrada, égaré par une illusion trompeuse,
voudrait-il cesser dYtre juste envers deux familles qui lui ont aban
donné plus de la moitié d’une créance légitim e? Méconnaîtrait-il
assez ses propres int rets pour vouloir, après trente-cinq an s, recom
mencer un procès, et remettre en question ce qui a été décidé par
la sentence du iO Pluviôse an 5 ? Les héritiersIJeynard 11e dissimu
leront pas qu’ils verraient avec beaucoup de peine celte lutte se
renouveHer; mais ils h» soutiendraient avec persévérance, parce
que le succès ne pourrait eu être douteux.
�( 39)
Au surplus, ils espèrent que ce ne sera pas en vain qu’ils auront
réclamé auprès des Magistrats, supérieurs en lumières comme en
autorité, la réformation d’un jugement qui a consacré l’infraction
d’un acte solennel.
Joseph
PAGES ,
Pour la dame R e y n a r d , son épouse, et pour les autres co-intéressés.
M e. P A G E S , p è r e , A vocat plaidant
Me. GAR RO N , jeune , Avoué.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Reynard. 1816?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès Joseph
Pagès père
Garron jeune
Subject
The topic of the resource
assignats
fisc
créances
ventes
domaines agricoles
institutions intermédiaires
conciliations
collocation
ferme
lettres de change
experts
receveur des consignations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les héritiers Reynard et Nallet, appelans ; contre le sieur Marquis Destrada, intimé, et le sieur Granchier, ancien receveur des consignations.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1816
1789-1816
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2423
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2426
BCU_Factums_G2427
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53477/BCU_Factums_G2423.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
collocation
conciliations
Créances
domaines agricoles
experts
ferme
fisc
institutions intermédiaires
lettres de change
receveur des consignations
ventes
-
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29ffe46dd46841681e378fd6e8fc1658
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C R É A N C E S
D U
NOM
DATE
d es
de
CRÉANCIERS
ORIGINAIRES.
P È R E .
SOMMES.
l'D ÏP O T H È Q U E .
Chateau Debort
15 mars 1719.
Dubois - Dumont , dit
Lavinhac....................
Gaspard Dubois - Du Hugues Rochefort, . . .
Pcsquet ou Tlieroulde,
comme aux droitsde la
veuve Puliabilier. . .
1020 fr.
1731.
9560
1731.
5571
1753.
97 2
1751.
571
1741.
260
1746.
7349
1765.
2545
�C R É A N C E S
N
0
D E
M È R E .
DATE
M
de
des
CRÉANCIERS
L A
1’
ORIGINAIRES.
A n n e Gorce et Gaspard
Sinionet..........................
S 0 M M E S.
II Y P O ” H â Q U E,
6 septembre 1712.
5 o 4 4 fr.
réduit en 1727
à 525 1 f r.
24 décembre 1726..
5257
P e r ro n .................................
24 avril 1731.
5240
L aville.................................
27 avril 173G.
1200
28 juillet 175g.
649
Pesrjuet ou T b e ro u ld e ,
com m e aux droits de
Beraud............................
1722.
6337
Joseph et Pierre Simon.
1728.
8679
»
-------------------------------- ,
�MÉMOIRE
P ou r M e. A n t o i n e G A Z A R D , avocat, maire
de la ville de Murât, intimé, et incidemment
appelant ;
dame S u z a n n e D E C H A L U S , veuve
en premières noces de François D u b o i s d e
St.- J u l i e n , et en secondes noces de Pierre
T o u r n e m i r e , appelante d'unjugement rendu
au tribunal civil de Murât, le 14 prairial an 9.
C o n tre
QUESTIONS.
L e pouvoir d’ aliéner les biens d o ta u x, énoncé au
contrat de mariage de la dame de C halus, est-il général
et illim ité?
La. condition imposée au m ari d’employer le p rix pro
venant des ventes au payement de ses dettes et créances
hypothécaires, en commençant par les plus anciennes,
et qu’ il sera tenu de déléguer, a-t-elle pu obliger l'acqué
reur de rechercher la date de ces créances ?
Pouvoit-il en avoir les moyens lors de l'édit de 1771 ?
L' indication faite par le m ari vendeur n'a-t-elle pas
libéré valablement l’acquéreur?
L ’appelante seroit-elle aujourd’hui recevable dans sa
demande en nullité de la vente ou en restitution du prix?
F A I T S .
S
uzanne
DE
CH ALU S,
a u j o u r d ’h u i v e u v e T o u r -
n e m i r e , e t M a r i e - A n n e d e C h a l u s , sa s œ u r , o n t s u c c é d é
A
�44 *
( 2 }
par égale portion au sieur Danty, leur oncle maternel.
Elles jouissoient indivisément de sa fortune, lorsque, le
I er. juin 1773, Suzanne Chalus, majeure et non mariée,
et le sieur de Chalus, son beau-frère, époux de MarieAnne , vendirent solidairement, et avec promesse de
garantie, quelques parcelles d’héritages provenans de la
succession Danty, au sieur Denis Gazard, père de l’inti
m é, moyennant la somme de 2100 francs, dont le con
trat porte quittance.
L e 4 août 17 7 4 , la dame Suzanne Chalus contracta
mariage avec le sieur François Dubois de Saint-Julien.
On a vu qu’elle étoit majeure, et maîtresse de ses
droits. E lle se constitue en tous ses droits, parts et por
tions héréditaires qui lui sont échus par le décès de ses
père et m ère, et par celui de Jean-Baptiste Danty, son
oncle maternel; « lesquels droits, est-il dit, de quelque
« nature qu’ils puissent être, en quoi qu’ils puissent et
« doivent consister, et où qu’ils soient sis et situés. Elle
k donne par ces présentes plein pouvoir et autorité au
« sieur Dubois de Saint-Julien, son futur m a r i, de les
« rechercher, partager, vendre, céder, aliéner, et au« trement en traiter et transiger à tels p r ix , clauses,
« charges et conditions qu il avisera bon être,■recevoir
u et fournir quittance du prix des aliénations ou traités
« qu’il passera ; pour tous les actes auxquels le futur
« époux aura consenti à raison des droits et biens de la
« demoiselle future, valoir et sortir même effet que si
« elle les a voit elle-même passés avant ces présentes. »
Il est ajouté : « A la charge toutefois que sous la
« réserve et retenue de la somme de 10000 francs que
�«
«
«
«
«
«
«
C 3 ).
le futur époux pourra recevoir sur les premiers deniers
ci toucher des biens de la demoiselle future, pour en
disposer et faire tel emploi que bon lui semblera, et
de laquelle somme de ioooo francs il déclare faire dès^
ce jour assiette et assignat sur tous ses biens présens
et à venir, pour la demoiselle future y avoir recours
le cas arrivant.
« Tout le surplus du prix desdites aliénations, et
« autres droits mobiliers déjà acquis à la demoiselle
« future, seront employés à la libération des dettes et
« créances hypothécaires, à commencer par les plus
« anciennes et privilégiées du futur époux; à l’effet
« duquel emploi le futur faisant les aliénations , sera
« tenu de déléguer le prix d’icelles en l’acquit des
« créances, auxquelles la future demeurera subrogée de
« plein d ro it, pour plus ample sûreté de la restitution
« de sa dot. »
On lit encore dans ce contrat la clause suivante :
« Nonobstant ce qui est ci-dessus d it, que tous effets
o mobiliers déjà acquis à la demoiselle future seront
« employés en l’acquittement dés dettes du futur époux,
« cependant il demeure dès tout à l’heure autorisé à
« recevoir, sans aucune indication d’em ploi, ceux dé« pendans de la succession et faisant partie des biens du
« sieur Danty, son oncle, non excédant la somme de
« ioo francs pour chaque échéance, etc. »
L e 13 octobre 1775, Jean-François Chalusdu Chûtelet,
tant en son propre et privé nom, qu’au nom et comme
mari de dame M arie-Anne de Chalus, et ayant droit,
suivant leur contrat de mariage, de vendre les immeubles
A 2
�( 4 )
appartenans à sa femme, et François Dubois de SaintJulien , aussi tant en son propre et privé nom , que
comme mari de dame Suzanne de Chalus, tous deux
solidairem ent, sans division ni discussion, vendirent
avec pleine garantie, au sieur Denis Gazard , père de
l’intimé, un domaine appelé de Lan del, une montagne
en dépendante, euseinMe les bestiaux qui garnissoient les
montagne et domaine, et qui sont désignés au contrat.
L e prix de la vente est fixé ù 36000 f r . , et 968 fr.
pour épingl s; savoir, 4000 francs pour le mobilier,
et le surplus pour les immeubles. L ’acquéreur paye
comptant la somme de 9368 francs, dont le contrat porte
quittance. 11 est dit que sur cette somme le sieur de
Chalus a pris celle de 6484, francs, et le sieur Dubois
de Saint-Julien celle de 2884 francs : quant à la somme
de 27600 francs restante pour parfaire l’entier p rix , le
sieur Gazard, acquéreur, s’oblige de la payer, savoir,
celle de 3600 francs à la Noël lors prochaine, aux créant
ciers du sieur de Saint-Julien qu i lui seront indiqués
par lu i, en conform ité et suivant les clauses énoncées
en son contrat de mariage avec la dame Suzanne de
Chalus.
Les 24000 fr. sont stipulés payables en quatre termes
égaux; moitié sera payée au sieur de Chalus, et l’autre
m oitié aux créanciers du sieur de Saint - .Julien , sur
Tin d ic a tio n qui en sera faite par ce dernier : le to u t
a u s s i ch c o n fo r m ité e t s u iv a n t les cla u s e s cn o n cée s a.u
c o n tr a t de m a r ia g e du s ie u r de S a in t - J u lie n .
Jusque-là il est impossible d apercevoir aucun abus ou
excès de pouvoir de la part du sieur de Saint-Julien,
�C 5 )
l’un des vendeurs : toutes les clauses de la vente sont
conformes à celles du contrat de mariage, et le sieur de
Suint-Julien n’a fait que ce qu’il avoit le droit de faire.
Cette observation trouvera sa place dan§ la suite.
Il paroît que le sieur Dubois de Saint-Julien étoit
pressé de faire cette indication. L e contrat de mariage
n’énonçoit aucune date des créances qui pesoient sur le
sieur Dubois; il n’en particularisoit aucune, et il étoit
impossible au sieur Gazard, acquéreur, de les counoître :
il dut donc suivre la foi de son vendeur, qui étoit luimême intéressé à ce qu'on remboursât les dettes les plus
anciennes comme les plus onéreuses.
D ’un autre côté, l’acquéreur devoit être pleinement
rassuré sur la plus grande partie de la somme qu’il devoit
pour la portion du sieur de Saint-Julien; son contrat de
mariage apprenoit que sur le prix des venfes immobi
lières qu’il avoit le droit de faire, il pouvoit toucher
jusqu’à concurrence d’une somme de ioooo francs, dout
il avoit la faculté d’user comme il lui plairoit, sans être
tenu à aucun emploi ni désignation de payement. Il ne
revenoit sur le prix de la vente , au sieur Dubois de
Saint - Julien , qu’ une somme de 18484 francs : il n’y
avoit donc, par conséquent, que celle de 8484 francs
qui devoit être employée au payement de ses dettes.
Quoi qu’ il en soit, les 17 et 18 du même mois d’oc
tobre 1775, le sieur Dubois de Saint-Julien fait ses indi
cations ; il désigne les sieurs Lamouroux , Roux cadet,
et Blattin , tous trois négocians à Clermont, et leur donne
des mandemens pour être payés sur le prix de cette
vente.
�( <5 )
L e sieur Gazard paye au sieur Lamouroux une somme
de 1600 francs; celle de 1000 francs au sieur Roux cadet;
celle de 13000 francs au sieur Blattin. Il rapporte toutes
les quittances, ainsi que les titres authentiques, dont le
plus ancien remonte à
E t quels étoient ces titres ? C ’étoit des lettres de change
dont les créanciers avoient obtenu la condamnation par
corps. Certes il étoit urgent pour le sieur Dubois de
Saint-Julien de se débarrasser de pareils créanciers, et
il ne pouvoit faire un meilleur emploi du prix de ses
ventes.
Mais ce qu’il y a d’important à ajouter, c’est que par
le contrat de vente, du 13 octobre 1775, les immeubles
avoient été vendus francs et quittes de toutes charges,
dettes et hypothèques, même des arrérages des cens dont
les biens étoient grevés envers les seigneurs.
Cependant le sieur Gazard fut bientôt assailli par une
foule de créanciers du sieur D an ty, qui l’assignèrent
hypothécairement; et malgré les dénonciations faites à
ses vendeurs, qui se laissoient toujours condamner par
défaut, il s’est vu obligé de payer, i°. une somme de
467 francs pour arrérages de cens ou impositions restés
dûs, et dont il rapporte les quittances; 20. une somme
de 160 francs pour frais, sur les demandes hypothécaires
formées par les sieurs D um as, Gandillon et Danjou ,
créanciers à titre de rente viagère, du sieur Danty;
30. celle de 82 livres 18 sous au sieur Gandillon, pour
arrérages d’une rente due par la succession Danty, et
dont le sieur Gazard a retiré quittance le 12 octobre 1777;
40. la somme de 1756 francs 20 centimes au sieur Sau-
�( 7 ) ..
brier de L au b ret, exécuteur testamentaire de la dame
veuve de Boisset, créancière de cette somme de la suc
cession Danty, et dont le sieur Gazard rapporte aussi la
quittance.
Ainsi le sieur Gazard q u i, aux termes de son contrat,
ne devoit au sieur de S a i n t -Julien que la somme de
18484 francs, a payé,
i°. L e jour du contrat, deux mille huit
cent quatre-vingt-quatre francs, c i ...........
2884 £• »Ci
20. Au sieur Lamouroux , seize cents
francs, c i .........................................................
1600
»
3°. A u sieur Blattin, treize mille francs,
c i ...................................................................... 13000 • »
4°. A u même sieur Blattin, une somme
de dix-huit cent soixante-onze francs, ci. 1871
»
dont ce dernier étoit encore créancier, et
en a fourni quittance au sieur Gazard le
zo février 1789.
5°. Pour arrérages de cens ou impositions, quatre cent soixante-sept francs, ci.
467
»
6°. Pour frais des demandes hypothé
caires dont on a déjà parlé, deux cent
soixante francs, c i ........................................
260
»
7°. A Gandillon, quatre-vingt-deux liv.
huit sous, c i ..................................................
82 40
8°. A Saubrier de Laubret, dix-sept cent
1756 20
cinquante-six livres quatre sous, c i .........
T o t a l
................................. 21920f. 60c.
Ce n’est pas tout encore •, le sieur Chalus du Châtelet,
�(
8 )
covendeur du sieur Dubois de Saint-Julien, s’étoit permis
d’avancer que son contrat de mariage, dont il ne justiiioit pas, lui donnoit la faculté d e vendre : ce n’étoit
de sa part qu’une assertion mensongère. A peine est-il
décédé, que Marie-Anne Chalus, sa veuve, fait assigner
le sieur Gazard, par exploit du 25 octobre 1785, au
bailliage de V ie , pour voir déclarer, en ce qui la concernoit, les deux ventes de 1773 et de 1776 nulles et de
nul eifet, et que le sieur Gazard fût tenu de se désister
des immeubles par lui acquis, avec restitution de jouis
sances.
Il fallut composer avec la dame veuve Chalus, dès que
son mari n’avoit pas craint de commettre un stellionat,
mais sauf la garantie du sieur Gazard contre le sieur de
Saint-Julien, qui avoit vendu solidairement. En con
séquence, par acte du 7 mai 1787, Marie-Anne Chalus
ratifia, soit la vente consentie en 1773 , conjointement
avec sa sœur, soit la vente de 17 75 , moyennant une
somme de 5630 francs et une pièce de toile. De sorte
que le sieur Gazard a été rançonné de toutes les manières,
pour une acquisition faite de bonne foi, et qui sembloit
lui présenter toute sûreté.
L ’exemple de la dame de Chalus 11’a fait qu’encourager
la dame de Saint-Julien, sa sœur : cependant la récla
mation de celte dernière a été plus tardive, et sa conduite
précédente n’annonçoit pas qu’elle eût l’intention d’in
quiéter le sieur Gazard.
On voit que la dame Saint-Julien forma contre son
mari, le 10 s e p t e m b r e 1788, une demande en séparation
de biens; le 26 du même mois de septembre, elle fit
rendre
�rendre ¿'une sentenceT1 intërtô'cutoire , qui ' ordonna la
preuve des faits de dissipation du mari* elle obtient, le
13 janvier 1789, une sentence qui prononce cette sépa
ration , et n’oublie rien dans les condamnations qu’elle
fait prononcer. . ■t . :
‘-•-Elle fait notamment condamner son mari à lui payer
et rembourser une somme de 18484 francs, revenant,
est-il d it, à la demanderesse, en sa qualité d’héritière
du sieur Danty, son oncle maternel, pour sa m oitié'du
p rix de la vérité du domaine dé ‘L a n d e l, provenant de
cette succession ; laquelle v e n t é é t é consentie par' le
sieur Dubois* de S ain t-Ju lien , et par le sieur François
de Chalus du Châtelet, son b e a u -frè re , au profit du
sieur D en is G a z a r d , négociant, de la ville de M urât,
par contrat1du 13 octobre 1775.
La dame veuve Saint-Julien ne contestoit pas alors la
validité de la vente ni des. indications faites par son mari,
puisqu’elle l’a fait expressément condamner au rembour
sement dû prix de cette môme vente. ’ ,!l
Son premier, acte d’hostilité suppose encore les mêmes
intentions; car le 28 avril 1789 elle fait faire entre lfes
mains du sieur Denis Gazard une saisie-arrêt de tout ce
qu’il pourroit devoir à François Dubois, son m ari, et
par exprèsidu prix de la vente du dôrilainè de Landel.
Elle annonce que cettè saisie-arr!ê t )e'st faite eu vertu
de sa séparation du 3 janvier pbécédetlt,' qui 'lh déclare
créancière de son é p o u x d ’une somme'cle 60004 francs.
Elle assigne en même temps le sieur Gazard pour faire
son allirmation sur la saisie.
Elle ajoute, à la vérité, qu’elle n’entend point npprouB
�MO-
( IO )
ver la ven te, et qu’elle se réserve, au contraire, d’en
demander la nullité. Mais la protestation ne sauroit être
aussi forte que l’action; et lorsqu’on voit que la dame de
Saint-Julien fait condamner son mari à lui rembourser
le prix de la vente, sans aucune réserve; lorsqu’en même
temps elle fait saisir et arrêter entre les mains de l’acqué
reur le prix de cette même vente, il est diflicile de penser
qu’après ces actes approbatifs et géminés, elle puisse se
pourvoir avec succès contre un acquéreur légitime.
La dame Dubois de Saint-Julien ne s’en tint pas là.
L e 6 août suivant, et dans une requête ou elle se qua~
lifie veuve de Saint-Julien , elle demande que le sieur
Gazard soit condamné à lui remettre les titres et quit
tances contenant subrogation à son profit de la part des
créanciers hypothécaires et les plus anciens de son mari,
jusqu’à concurrence de la somme de 18484 francs, faute
de quoi elle conclut à la nullité du contrat de vente de
17 7 5 , avec restitution de jouissances depuis le décès de
son mari, si mieux n’aime le sieur Gazard lui payer la
gomme de 18484 francs, avec l’intérêt depuis la même
époque.,
,
;
L e sieur G azard, en défenses, justifie des quittances
des créanciers qui lui avoient été indiqués par son ven
deur ; et par requête du 19 février 1790, il forme de
mande incidente contre elle du prix de la ratification
consentie par la dame de Chalus, sa sœur, des intérêts
et des frais par lui faits sur les demandes hypothécaires.
E t , au surplus, soutint la validité de la vente et de sa
libération.
La discussion fut quelque tejnp9 suspendue par le si-
�( II
)
lence de la dame de Saint-Julien et le changement des
tribunaux. Mais l’instance ayant été reprise au tribunal
civil de M urât, le sieur Gazard, par ;une nouvelle re
quête du 14 prairial an 9 , en soutenant 'la dame de
•Saint’-Julien non recevable dans sa demande, conclut à
la restitution de toutes les sommes qu’il a voit payées
au delà du prix de son acquisition , et dont on a fait
plus hautüe détail",!avec les intérêts ainsi que dè droit.
- C ’est lë même jour q u e ,‘ la cause portée à l’audience,
le tribunal de Mui’at rendit Un .jugement contradictoire
par lequel il donne acte au sieur Gazard de ses offres
de remettre, dans tel dépôt public qui seroit choisi, les
titres de créances qu’il a remboursées sur le prix de sa
vente, les quittances par lui retirées, ainsi que les délé
gations qui ont été faites par le sieur Dubois de SaintJulien; ordonne que le sieur G azard déposera au greffe
du tribunal ses titres, pièces et quittances, pour y rester
e n ’ dépôt pendant l’espace d’un mois à compter de la
Signification du jugement, pour que la1dame de Chalus
puisse en prendre communication, ou en retirer telles
copies colla tionnées qu’elle jugera à propos.
La dame de Chalus est déboutée de sa demande en
nullité de la vente.
I
'
Faisant droit sur la demande incidente du sieur Ga
zard, Suzanne de Chalus est condamnée à luî rembourser,
i°. La somme de 634 liv. 2 sous 6 deniers, faisant avec
celle de 1045 liv. 17 sous 6 deniers, celle de 1680 liv.
payée par le sieur Gazard , à défuttt Saubrier-Laubret,
sur celle de 7490 liv. formant le principal d’une rente
constituée par feu Jean Danty, le 20 aôût 1760.
B 2
�¿5X( I2 )
2°. Celle cîe 89 livres 2 sous 2 deniers, payée par le
sieur Gazard, pour arrérages de cens dûs sur le domaine
de L an d el, pour les années 1773, 1774 et 1775, ainsi
qu’il résulte des quittances relatées au jugement.
30. La somme de i 55 livres 12 sous pour les impo
sitions de l’année 17 75 , suivant la quittance représentée
par le sieur Gazard.
4°. Celle de 53 liv. 8 sous pour le montant des arré
rages d’une rente due au sieur Gandillon.sur la succes
sion D anty, et payée par le sieur Gazard, suivant sa
quittance.
r
5°. La somme de 120 liv. 19 sous 6 deniers pour le
montant d’un exécutoire de dépens décerné au profit de
Gazard, contre les héritiers Danty, le 26 janvier. 1782,
et le coût de deux procès verbaux de refus,et rébellion,
qui ont suivi cet exécutoire.
6°. Celle de y 5 livres 1 sou pour frais faits par le sieuv
Gazard dans l’instance relative à la demande hypothé
caire formée par Gandillon sur le domaine de Landel;
la dénonciation de cette demande et celle en recours
contre les héritiers Danty , qui avoit été adjugée par
sentence d elà sénéchaussée d’Auvergne, le 24 mai 1777,
si mieux n’aime la dame Chnlus, suivant la taxe qui en
sera faite en la manière ordinaire.
7 0. La somme de 64 livres 5 sous pour frais faits par
le sieur Gnzard, sur la demande en déclaration d’hypo
thèques, formée par le sieur D anjou, dénonciation d’icelle, et poursuite en recours.
Suzanne Chalus est également condamnée au pavement
des intérêts de toutes ces sommes, à compter de la
demande.
�( 13 )
L e sieur Gazard est renvoyé à se pourvoir ainsi qu’il
avisera pour le payement de la somme de i 5j francs,
faisant le prix de la pièce de toile fournie par le sieur
Gazard p è r e , à Suzanne de Chalus.
Cette dernièi’e est encore condamnée à rembourser au
sieur Gazard les sommes qu’il lui en a coûté pour ob
tenir la ratification de Marie-Anne de Chalus, du contrat
deivente du i er. juin 1773? suivant la ventilation qui
en seroit faite sur la somme de 5630 francs, montant du
prix de cette ratification, pour la vente de 1773 et celle
de 17 75 , avec les intérêts de cette somme.
Sur la demande en remboursement formée par le sieur
Gazard, du prix de la ratification du contrat de 1775 ,
le sieur Gazard est mis hors de cour, ainsi que sur les
autres chefs de demande, fins et conclusions des parties:
la dame de Chalui est condamnée en tous les d é p e n s,
tant ceux faits en la sénéchaussée qu’au tribunal de
Murât.
Les premiers juges se sont déterminés par plusieurs
motifs qu’011 se contentera- d’analiser.
Ils avoient posé en question, i°. celle de savoir si
le sieur Gazard étoit tenu de rapporter les quittances
établissant sa libération du prix de la vente; 20. si faute
de rapport de ces quittances, le contrat de vente de
1775 devoit être déclaré nul; 30. si le sieur Gazard étoit
valablement libéré du prix de son contrat; 40. si Suzanne
de Chalus devoit être tenue de rem bourser au sieur
Gazard la somme de 5630 francs par lui payée à MarieA n n e Chalus, pour obtenir la ratification des ventes de
1773 et de 1775; 5». si on pouvoit statuer sur les de-
�( 14 )
mandes inçidentes formées par le sieur Gazai’d , contre
la dame de Chalus, en remboursement des sommes par
lui payées aux créanciers de la succession Danty, ainsi
que du montant des frais par lui faits sur les demandes
hypothécaires; de ces mêmes créanciers, et sur les de
mandes en recours.
« Les premiers juges pensent sur la première question,
que le sieur Gazard n’est pas tenu de se dessaisir des titres
qui établissent sa libération, qui lui sont nécessaires visà-vis les héritiers Dubois; que les offres qu’il fait de les
déposer au greffe, pour que la dame de Chalus puisse
en prendre communication ou en retirer des expéditions
collationnées, sont raisonnables, et doivent suffire à la
dame veuve Saint-Julien.
« Les premiers juges disent ensuite que Suzanne de
Chalus a donné à son mari, par son contrat de mariage,
le pouvoir de vendre ses biens dotaux ; qu’elle l’a au
torisé à toucher sans em ploi, ou pour en faire tel usage
qu’il jugeroit à propos, une somme de ioooo francs.
« Il leur paroît évident, d’après les termes du contrat
de m a r ia g e , que cette somme devoit être prise sur le
prix des aliénations des immeubles, et qu e, dans tous
les cas, quand on supposerait quelqu’ambiguité, l’obscu
rité ou l’équivoque s’interpréteroit contre la dame de
Chalus.
« L e contrat de mariage ne porte pas que la somme
de 7384 francs, prétendue touchée par le sieur Dubois
de Saint-Julien, sera imputée sur les 10000 francs dont
il avoit la libre disposition.
« Daus la supposition que cette somme de 10000 fr.
�( i5 )
dût être pi'ise sur le mobilier, le sieur Dubois n’a réel
lement touché, lors de son contrat de mariage, qu’une
somme de 5oo francs.
« La somme de 1940 francs, à laquelle la valeur des
meubles a été fix é e , ne forme pas une créance pour
Suzanne de Chalus ; ce n’est qu’une vente du trousseau
faite au mari, d’après la maxime, D o s œ stim ata, dus
vendita : et pour le surplus, le mari a seulement reçu
les titres établissant'ses créances; remise de titres néces
saire, puisque Suzanne de Chalus se constituoit én^dot
ces différentes sommes, et que le mari seul avoit le droit
de les percevoir.
« Les indications faites par le sieur Dubois au sieur
Gazard, des créanciers qui devoient recevoir le prix du
contrat de 1 7 7 5 , ont été^faites par actes des 1 7 . et 18
octobre 177^; elles sont donc antérieures à la quittance
de 14000 francs, donnée par Dubois au sieur d’Anglard:
d’où il suit qu’en supposant que la somme de 10000 fr.
que Dubois devoit toucher sans em ploi, dût être prise
tant sur les meubles que sur lés' immeubles, François
Dubois a pu toucher la somme de 10000 francs , sans
em ploi, du sieur G azard, ou la déléguer à tels de ses
créanciers qu’il lui plaisoit d’indiquer.
« D ’un autre c ô té , Suzanne de Chalus a jugé ellemême que cette somme de 10000 fr. devoit être prise
sur la vente des immeubles, autrement elle eût eu ù
exercer une action contre le sieur d’Anglard , en rem
boursement d’une somme de 4000 fr. qui auroit excédé
celle de 10000 francs dont le innri pou voit user. Elle
n’a pas formé cette action.
•
�.(i6)
« SiiMune de Clialus, en donnant à son mari le pouvoir
de vendre ses biens dotaux pour en employer le prix
au payement des créanciers personnels du mari, à com
mencer par les plus anciens en hypothèques, et les plus
privilégiés , a formellement chargé son mari de faire
l’indication des créanciers. Il en résulte que le sieur Gazard a dû payer les créanciers qui lui étoient indiqués
par Dubois, il lui étoit d’ailleurs impossible de connoître
les créanciers les plus anciens : il n’avoit aucun moyen
dans les lois du temps pour acquérir ceite connoissance.
« Si François Dubois n’a pas indiqué ses créanciers
les plus anciens eu hypothèques , Gazurd , acquéreur,
ne doit pas en être responsable : Suzanne de Chalus a
à se reprocher d’avoir choisi un mandataire infidèle, et
doit seule supporter les effets de cette infidélité, quelque
funeste qu’elle puisse être pour elle. La loi 21 il'., §. 3 ,
Jiegot. gest., en a une disposition précise.
« Le sieur Gazard a pu valablement payer la somme
<le 10000 francs, fcoit ù François Dubois, sans emploi,
soit à ses créanciers chirograpliaires.
« Dans la créance de 13000 francs payée à Blattin,
il se trouve une créance hypothécaire pour la somme
de 1838 francs, dont l’hypothèque frappoit tant sur
François Dubois que sur J e a n , son père.
a La presque totalité des créances dont Suzanne Cluilus
justifie par le rapport des inscriptions, vient du chef de
la mère de François Dubois et de son aïeul; celui-ci n’a
pu devenir débiteur de ces différentes créances qu’après
le décès de sa mère, et elles 11 ont été déclarées exécutoires
contre lui que depuis 1777 jusqu’en 178Î).
a Les
�( *7 )
« Les premiers juges remarquent ensuite deux choses;
l’une, que ces créances appartiennent aujourd’hui à Pierre
Tourneinire, second mari de Suzanne de Chalus, qui
eu est devenu cessionaire; la seconde, que dans ses ins
criptions elle ne dit point en vertu de quel titre il étoit
devenu propriétaire de ces créances : d’ou il suit que
dans cette famille on a formé le dessein, ou de s’emparer
des biens à vil p rix, ou de rançonner les acquéreurs;
ce qui n’est ni juste ni honnête. Enfin il est douteux
que les inscriptions de Tourneinire aient conservé l'hy
pothèque de ces mêmes créances.
« Le tribunal remarque encore que toutes les créances
payées par Gnzard à Blattin , Lamouroux et Roux ,
étoient des créances emportant la contrainte par corps;
cette contrainte avoit même été prononcée par les sen
tences que Blattin avoit obtenues : elles formoient donc
des créances privilégiées, surtout pour un gentilhomme
qui avoit compromis sa liberté, et pour qui l’emprison
nement eût été l’a liront le plus sanglant. Les femmes,
dont les biens dotaux étoient inaliénables, avoient néan
moins la faculté de les vendre pour les créances de cette
nature, lorsque le mari n’avoit point de ressources.
« Indépendamment de toutes les sommes payées aux
créanciers indiqués, le sieur Gazard a payé encore celle
de 1680 francs à feu Saubrier-Laubret, pour partie du
sort principal d’une rente due à la veuve de Boisset par
la succession Danty , et qui étoit hypothéquée sur le
domaine de Landel. Ainsi 10000 francs jwyés .sans
em ploi, et qui pouvoient l’être aux tenues du contrat
de mariage, 7838 fr. faisant partie de lu créance Blattin,
c
�( i8 )
et portant hypothèque depuis 17 6 7, 1680 francs payés
à Saubrier-Laubret, excèdent la portion l'evenante à
Dubois d’une somme de 634 francs.
« Il résulte de deux certificats d’inscription formée au
bureau des hypothèques par les créanciers de François
Dubois, délivrés par le conservateur de Clermont, le 5
fructidor an 8 , et les bordereaux d’inscription rapportés
par Suzanne de Chalus constatent qu’elle n’a fait aucune
inscription sur les biens de François D ubois, son mari ;
elle auroit perdu toute espèce d’hypothèque sur ces mêmes
biens, quand bien même le sieur Gazard auroit employé
le prix à payer les créanciers les plus anciens.
<f L e sieur Gazard a été aussi obligé de payer plusieurs
sommes pour arrérages de cens, rentes foncières, impo
sitions dues sur le domaine de Landel. Il a payé des
dépens sur les demandes en déclaration d’hypothèques
formées contre lui ; il a été obligé de faire des frais
pour se défendre : la demande en remboursement qu’il
a formée de ces objets n’est qu’une demande incidente
pour laquelle il étoit inutile de passer au bureau de paix;
et ces sommes doivent lui être allouées.
« Le sieur Gazard a été obligé de payer à Marie-Anne
de Chalus une somme de 5630 francs, pour obtenir sa
ratification du contrat de vente du i cr. juin 1773 , et de
celui du domaine de Landel. Suzanne de Chalus ayant
vendu par le contrat du icr. ju,n 1773 , solidairement
avec sa sœur, est tenue de faire valoir ce contrat, et par
conséquent de rembourser à Gazard ce qu’il lui en a
coûté pour obtenir la ratificationde cet objet. iVlaisqueîque
pouvoir général et illimité que Suzanne de Chalus ait
�( T9 )
donné à son mari de vendre ses biens dotaux, elle ne
lui a pas donné pouvoir de vendre la portion de bien
appartenante à sa sœur, et indivise avec la sienne. »
Tels sont en substance les motifs qui ont déterminé
les premiers juges ; ils sont de la plus grande force rela
tivement à la demande formée par Suzanne de Chalus;
mais les intérêts du sieur Gazard sont blessés en deux,
points : i° . les premiers juges ne pouvoient amalgamer
la créance payée à Saubrier avec le prix de la, vente.
L e sieur Gazard avoit payé au delà de ce qu’il devoit,
indépendamment de cette créance qui est personnelle à
la dame de Chalus : ce seroit la faire perdre au sieur
Gazard, que de vouloir l’employer à compléter le prix
de la vente de 1776 ; et il n’en étoit nullement besoin.
D ’un autre côté, le sieur D ubois, par son contrat de
mariage, avoit droit de vendre les biens de sa femme
à telles conditions que bon lu i sernbleroit. Les propriétés
de la dame Dubois étoient indivises avec celles de sa sœur:
il étoit difiieile de trouver des acquéreurs sans une vente
solidaire, et cette condition de solidarité n’excédoit pas
les pouvoirs du mari.
Le sieur Gazard devoit donc obtenir la condamnation
de la somme totale qu’il a payée pour obtenir la rati
fication de la dame de Chalus.
La dame veuve Tourncmirc ayant eu le courage d’in
terjeter appel d’un jugement qui a si justement repoussé
ses prétentions, le sieur Gazard s’est, de son côté, rendu
incidemment appelant quant aux deux chefs qu’on vient
d’expliquer; et c’est sur ces appels respectifs qu’il s’agit
de prononcer.
C 2
�*.
\(iO-
( 20 )
A van t d’examiner le mérite des prétentions de la dame
Teuve Tournemire, il convient de vérifier si la dame de
Chalus est aujourd’hui recevable à former cette demande.
On se rappelle que la dame de Chalus a fait prononcer
sa séparation de biens avec le sieur Dubois, son premier
m a ri, par sentence de la sénéchaussée d’A u v e r g n e , du
13 janvier 1789 ; cette sentence liquide en même temps
ses droits , et on voit que Suzanne de Chalus n’a rien
oublié : elle conclut entr’autres choses à ce que son mari
soit condamné à lui payer la somme de 18484 f r . , qui
lui revient en sa qualité d’héritière du sieur Danty, son
oncle maternel, pour sa moitié du prix de la vente du
domaine de Landel, provenant de cette succession, et
consentie par le sieur Dubois de Saint-Julien conjoin
tement avec le sieur François de Chalus du Châtelet,
son beau-frère, au profit du sieur Denis Gazard, négo
ciant, de la ville de M urât, par contrat du 13 octobre
l y 7 5'
Telles sont littéralement les conclusions par elle prises,
comme on le voit, en grande connoissance de cause, et
avec le contrat à la main. La sentence de séparation
prononce la condamnation de cette somme au profit de
Suzanne de Chalus : au moyen de cette sentence, et de
son hypothèque, qui remoutoit à son contrat de mariage,
elle avoit dans les mains tous les moyens de se faire rem
bourser.
Elle a clle-mêine reconnu et confirmé la vente faite
par son mari. Elle obtient tout ce qu’elle pouvoit exiger,
le remboursement du prix de la vente. Comment donc
aujourd’hui pourroit-elle réclamer la nullité de cette
�M r.'
( 21 )
même vente ? Ne seroit-ce pas avoir et la chose et le
prix ?
La dame de Chalus dira-t-elle que loi's de cette con
damnation elle étoit toujoui’s en puissance de mari; que
ses biens dotaux n’en étoient pas moins inaliénables?
Mais , i°. il ne s’agissoit pas d’aliénation , puisque
l ’objet étoit vendu en vertu du pouvoir qu’elle avoit
donné en majorité par son contrat de mariage ; 2°. il
est de principe que celui qui peut agir peut aussi ap
prouver. O r , on ne contestera pas, sans doute, que la
dame Dubois, séparée de biens, avoit la faculté d’ac
tionner les acquéreurs en désistement, de demander la
nullité des ventes, comme d’exiger le payement du prix,
si les acquéreurs ne s’étoient pas valablement libérés.
La dame Dubois ne px-end pas ce parti; ce n’est point
la nullité des ventes qu’elle demande, elle reconnoît que
son mari à valablement vendu ; elle ne réclame pas contre
les tiers acquéreurs le remboursement du p r i x , elle re
connoît aussi qu’ils se sont valablement libérés : mais
elle demande la condamnation de toutes ces sommes
contre son mari qui les avoit touchées; elle obtient cette
condamnation qui remplit son objet, et lui fait reprendre
tout ce que son époux a touché ou reçu pour elle.
Cette sentence de séparation a passé en force de chose
jugée; la condamnation contre le mari subsiste : il y a
donc une contradiction bien frappante entre cette sen
tence et la demande formée contre le sieur Gazai’d. Elle
réclame contre ce dernier ce qui ne lui est pas d û , ce
qu’elle a droit de reprendre sur les biens de son m ari,
�( 22)
ce qu’elle ne peut obtenir deux fois. Il y a donc contre
sa demande une fin de non-recevoir insurmontable.
La dame veuve Tournemire n’osera pas dire que les
biens de son mari fussent insufïisans pour obtenir le
remboursement de ses créances; elle a produit au procès
plusieurs pièces qui prouveraient sa turpitude. Elle fait
usage d’une expropriation forcée poursuivie sur partie
des biens du sieur Dubois, à la requête d’un sieur Théroulde et d’un sieur Lebarois-d’Orgevalle, tous les deux
prête-noms du sieur Tournemire, ou dont il a acquis les
droits à vil prix. L e sieur Tournemire s’est rendu adju
dicataire des biens expropriés, moyennant une somme de
60000 f r . , c’est-à-dire, pour la moitié de leur valeur; il
s’est ouvert un ordre pour la distribution du prix de
cette vente, et là le sieur Tournemire, figurant comme
cédatàire des prétendus créanciers du sieur Dubois de
Saint-Julien , s’est fait colloquer par jugement d’ordre
pour la totalité du prix ; de manière qu’ il a trouvé le
moyen d’avoir une grande partie des biens sans bourse
délier.
Ce li’cst pas tout encore ; il s’est rendu aussi adjudi
cataire des biens qui appartenoicnt ou sieur D ubois,
d.ins le département de la Corrèze. L à , il iiguroit sous
le nom du sieur Lachapelle, son cousin, qui a fait en
sa faveur une déclaration de mieux. Il a obtenu pour
45000 fr. des biens qui valoient plus de 100000 fr. ; et
c’est lorsque Tournemire est nanti de toute la fortune
de Dubois de Saint-Julien , de tout ce qui formoit le
gage des créanciers dont il a obtenu les cessions par
�( 23)
lassitude; c’est avec cette fortune si considérable, dont
il est en possession , ou dont il a revendu une partie
avec des bénéfices immenses, que la dame veuve Tournemire vient porter l’inquiétude et jeter l’alarme parmi
les créanciers de son m ari, qu’elle a spoliés avec autant
d ’audace que d’indignité.
Les circonstances qui accompagnent cette demande
sont tellement défavorables, qu’elle ne peut se promettre
aucun succès, indépendamment de la fin de non-recevoir
qu’on vient de développer.
Mais ces moyens pourroient-ils avoir quelqu’apparence
de fondement en point de droit? Ce n’est pas sans raison
que les premiers juges, dans leurs motifs, ont tiré parti
de toutes ces circonstances, de ces présomptions graves
et concordantes, qui établissent que la dame Dubois de
Saint-Julien , en ne justifiant d’aucun de ses titres de
cession, a conçu le dessein de tout dissimuler à la justice,
de s’emparer, pour des sommes modiques, de tous les
biens de son mari , et de rançonner les acquéx*eurs; ce
qui est contre toutes les convenances et contre toutes
les règles d’honnêteté et de délicatesse.
En prenant les choses dans l’état où elles se présentent,
la dame Dubois de Saint>Julien ne peut espérer de rendre
le sieur Gazard garant ou responsable de l’inexécution
prétendue des clauses de son contrat de mariage : elle
étoit majeure et maîtresse de scs droits lorsqu’elle s’est
mariée; elle a donné ù son mari le pouvoir le plus absolu
et le plus illimité, de vendre ses immeubles à telle con«
dition qu’il jugeroit à propos. Il est inutile de s’appe
santir sur le point de savoir si elle a pu donner ce droit
�1 24 )
à son mari. Il est constant, eu principe, que la femme
majeure peut donner à son futur le droit de faire ce
qu’elle pouvoit faire elle-même.
Elle lui a donné plein pouvoir et autorité de vendre,
céder et aliéner tous ses biens immeubles, sous la seule
condition et x’éserve de la somme de 10000 fr. que son
futur pourra recevoir sur les premiers deniers à toucher
de ses b ien s, pour en disposer et faire tel emploi que
bon lui semblera.
Il est remarquable que cette permission 'de toucher
10000 francs suit immédiatement la faculté de vendre les
immeubles. Ce n’est qu’après cette clause indivisible, que
la demoiselle Dubois parle de son mobilier, dont elle fait
l’énumération dans son contrat, et pour lequel elle se
contente de l’hypothèque sur les biens de son mari.
L e mari est le maître de toute la dot mobilière ; c’est
son domaine c iv i l , comme le dit Duperrier : il a le
droit de la toucher, de la percevoir; et sa quittance li
bère valablement les débiteurs.
Si pour le prix de ses immeubles elle charge son
mari de l’employer au payement de ses dettes anciennes,
elle le charge aussi d’en déléguer le prix; et les acquéreurs
devoient nécessairement suivre la foi de son indication.
La fin de non-recevoir résultante de la séparation
du 13 janvier 1789, de la saisie-arrêt faite entre les
mains du sieur Gazard iils, sur le prix de celte vente
de 1775, suiliroit pour écarter les prétentions de la dame
de Saint-Julien. Ce sont autant d’actes géminés et npprobatils de la vente, dans 1111 temps ou elle avoit la
liberté d’agir et la faculté de vouloir.
Au
�( *5 )
A u fond, et indépendamment de ces premiers moyens,
il est aisé de prouver que la dame veuve Tournernire
n’a aucune sorte d’action à exercer contre le sieur Gazard.
Il faut considérer d’abord par quel acte le sieur
Dubois a reçu les pouvoirs en vertu desquels il a vendu;
2°. quelle étoit l’étendue de ses pouvoirs, s’il les a ex
cédés ; 30. si l’acquéreur avec lequel il a traité, n’a pas
été forcé, par la nature môme de ces pouvoirs, à suivre
la foi de son vendeur.
Quand on aura discuté ces différentes propositions,
on examinera le mérite des objections de la dame de
Saint-Julien ; il sera besoin surtout de faire remarquer
son inexactitude, et de relever les erreurs dans lesquelles
elle est volontairement tombée.
P r e m i è r e
p r o p o s i t i o n
.
C’est par son contrat de mariage que la dame veuve
Tournemire a donné à son mari le pouvoir le plus ab
solu et le plus illimité, de vendre et aliéner ses biens
immeubles. Les contrats de mariage sont susceptibles de
toutes les conventions : c’est un pacte entre deux familles
qu’ il faut respecter , parce que sans ces conventions le
mariage n’auroit pas eu lieu.
La dame Dubois, née en 1744 , étoit âgée de trente
ans lors de son contrat de mariage; elle avoit déjà ellemême vendu , étant fille, une portion de ses immeubles;
elle avoit une connoissancc exacte de ses liions; ce qui
est assez prouvé par le détail auquel elle se livre dans
son contrat.
D
�( 2 6 }
Quel étoit son objet lorsqu’elle a permis à son mari
d’aliéner ses biens? c’étoit de venir au secours de son
époux, d’affranchir ses propriétés des dettes qui les grevoient; et elle ne faisoit pas un grand sacrifice, puis
qu’elle n’a voit que des propriétés médiocres et indivises,
qui eussent perdu de leur valeur en les divisant. Elle
convient elle-même qu’elle a donné à son mari un pou
voir valable; elle reconnoît qu’il a pu vendre, mais elle
prétend que c’est sous des conditions inséparables de la
permission qu’elle a donnée; et c’est sur cette prétendue
indivisibilité de la condition que roule tout son système.
En quoi consiste donc cette condition ? Est-elle res
trictive? L ’inexécution pourroit-elle entraîner la nullité
de la vente? Ce n’est là qu’une chimère qui ramène à
l’étendue des pouvoirs qu’elle a donnés à son mari, et
à vérifier si ce dernier a excédé ses pouvoirs. C’est l’objet
de la seconde proposition.
S
e c o n d e
p r o p o s i t i o n
.
S’il y a jamais eu d’exemple d’un pouvoir général et
illimité, c’est dans le contrat de mariage qu’on le trouve.
L e mari est le maître absolu : tous les actes qu’il va
passer sont aussi valables que si la femme les avoit
passés elle-même. Sur les premiers deniers à toucher
des bien s, le mari peut disposer à son gré d’une somme
de 10000 francs, et sans aucune désignation. Il est clair
qu’on ne peut entendre par biens que les immeubles :
jusque-là il n’a point encore été question du mobilier;
ou n’a parlé que des aliénations ou des ventes qui sont
�7
C' 27 )
permises au mari; et déjà, avant qu’il soit question du
mobilier, le mari a assigné et hypothéqué cette somme"
de ioooo francs sur ses propres biens. La clause sui
vante établit encore plus clairement que les ioooo fr.
ne s’appliquent qu’aux immeubles. Tout le surplus, estil dit, du prix desdites aliénations ainsi que des autres
droits mobiliers seront employés, etc. Donc la somme
de ioooo francs doit être prise préalablement sur le
prix de la vente des immeubles. C’est une chose avant
l’autre : la future ne s’occupe que postérieurement.de son
mobilier dont elle veut aussi l’emploi à la libération de
son mari.
Et comment cela pourroit-il être autrement? le mari
ne touche point de mobilier lors du contrat de mariage,
la femme ne se constitue que des billets ou effets qu’elle
livre à son mari, si on n’cn excepte une somme de 5oo fr. :
il est dans l’intention respective des parties que la vente
des immeubles soit faite avant l’échéance des effets. C’est
donc nécessairement et préalablement sur le prix des
immeubles que \ù mari pouvort et devoit toucher cette
somme de ioooo francs.
11 faut d’ailleurs faire une bien grande différence entre
les immeubles et le mobilier. I/acquéreur qui achète du
mari un bien dotal de sa femme doit connoître le contrat
de mariage, et a le droit d’en exiger la représentation;
le débiteur du' mobilier, au contraire, n’a pas cette fa
culté. L e mari est le maître du mobilier de sa iemme ;
il peut seul exercer toutes les actions m obilières et en
.faire le recouvrement : le débiteur est tenu de verser
entre les mains1 du m ari, et so libère valablement sans
D
2
�( 2S )
autre examen ; et quoique le mari soit tenu par son
contrat de mariage de faire emploi de ce mobilier, la
femme seule, qui a exigé cette condition, doit veiller à
cet emploi : elle n’a d’action que sur les biens de son
mari ; elle n’en a point contre les débiteurs qui justifient
de leurs quittances.
Point de doute donc que la somme de ioooo francs
a dû être prise sur les immeubles, et que le sieur Gazard a dû payer sans crainte jusqu’à concurrence de cette
somme.
Maintenant Suzanne Chalus a voulu que le surplus
fût employé au payement des créanciers du mari, les
plus anciens et les plus privilégiés , qu’il seroit tenu
de déléguer. Voilà sans doute une indication bien Vague :
il est impossible de savoir et de connoître quels sont ces
créanciers; on n’en désigne aucuns. La dame de Chalus
s’en rapporte pleinement et entièrement à la foi de son
mari; elle l’investit d’une confiance générale : et les tiers
ne doivent pas être plus scrupuleux dans leur examen,
que la femme elle-même. L ’acquéreur qui se présente
prend connoissance du contrat ; il y trouve un pouvoir
illimité donné au mari de vendre les immeubles de la
femme; il y voit bien qu’après ioooo francs le reste du
prix doit être employé au payement des créanciers les
plus anciens. Mais comme c’est d’après la délégation du
mari, et qu’on ne s’est pas mis en même de faire rénu
mération ou la désignation de ces créances, pourvu qu’il
paye à des créanciers indiqués par le mari, il a rempli
toutes les conditions du contrat; il se voit nécessaire
ment obligé de suivre la foi du vendeur. Il n’y a point
�( 29 )
d’excès de pouvoirs : il peut y avoir abus de la part
du mandataire; mais cet abus ne concerne pas l’acquércur : et c’est ce qu’on va démontrer dans la troisième
proposition.
T
r o i s i è m e
p r o p o s i t i o n
.
Par le contrat de vente, du 13 octobre 1775, le domaine
de Landel a été vendu au sieur Gazard par les maris
des deux sœurs. Le sieur Dubois de Saint-Julien donne
quittance de 2884 francs sur la portion qui lui revient;
le surplus du prix, stipulé payable à termes, doit l’être aux
créanciers du sieur de Saint-Julien , qui seront indiqués
par l u i , en conformité et suivant les clauses énoncées
en son contrat de mariage avec Suzanne de Chalus. Cette
condition est répétée deux fois, à raison de la différence
des termes despayemens, et toujours sur l’indication qui
sera par lui faite des créanciers, conformément à son
contrat de mariage.
Une première réflexion qui se présente, c’est qu’il est
impossible au moins d’attaquer la vente de nullité ; car le
mari n’a vendu que suivant les conditions énoncées en
son contrat de mariage : elles sont littéralement rap
portées dans la vente. 11 apprend qu’il ne peut vendre
qu’en faisant payer le prix aux créanciers qu’il indiquera,
conformément au contrat de mariage. Jusque-là pas
d’excès de pouvoirs, sûreté pour l’acquéreur, puisqu’il
doit payer aux créanciers qui lui seront indiqués par le
vendeur, qui doit aussi déléguer d'après son contrat de
mariage.
�( 30 )
La demande en nullité de la vente est donc une véri
table absurdité. Que la dame Dubois se fût bornée à
demander la restitution du prix qui n’auroit pas été payé
aux créanciers plus anciens, il devient alors nécessaire
d’entrer dans quelques explications. Mais qu’elle conclût
à la nullité de la vente et au désistement du domaine,
lorsqu’elle est obligée de convenir qu’elle a pu donner
permission de vendre, lorsque cette vente a été faite con
formément aux clauses du contrat, c’est ce qu’on ne peut
concevoir ni expliquer. Aussi voit-on qu’elle est en con
tradiction avec elle-même dans sa défense ; car dans ses
griefs elle ne conclut qu’à la restitution du p rix, et dans
son mémoire elle demande la nullité : ce n’est donc que
sous le rapport de la demande en restitution du prix que
l’on doit discuter. La demande en nullité est tellement
choquante, qu’elle ne mérite pas un plus grand déve
loppement.
On a déjà prouvé que la somme de ioooo francs a
été valablement acquittée, sans qu’il fût besoin d’emploi :
reste celle de 8484 francs.
Le surlendemain de la ven te, le sieur Dubois de St.Julien indique les créanciers Blattin, Roux et Lamouroux:
le sieur Gazard paye sur cette indication. Blattin étoit
créancier hypothécaire jusqu’à concurrence de la somme
de 7838 francs, et son hypothèque remontoit à 1767; il
étoit indiqué par le sieur Dubois, et le sieur Gazard a
dû croire qu’une hypothèque qui remontoit si haut devoit
être une des plus anciennes; il ne devoit voir autre chose
que l’indication. Lamouroux et Roux , dit-on, n’étoient
que créanciers chirographaircs. Cela peut être; innis ces
�( 3i )
créances étoient des lettres de change; mais ces créances
entraînoient la contrainte par corps; mais ces créanciers
étoient'indiqués par le sieur Dubois; mais enfin le sieur
Gazard pouvoit payer jusqu’à concurrence de ioooo fr.
sans emploi. O r, en payant Blattin, Lamouroux et R o u x,
le sieur Gazard ne pouvoit courir aucuns risques.
Si le sieur de Saint-Julien étoit tenu de déléguer le
prix de la vente aux créanciers plus anciens en hypo
thèques, ou privilégiés, il a abusé de son p ou voir;
mais ce n?est point la faute de l’acquéreur, qui ne pou
voit apercevoir ni éviter cet abus; et on sait que l’abus
de pouvoirs est un fait personnel au mandataire, qui
seul en est responsable : c’est ce qui est enseigné par
D ôm at, dans ses Lois civiltis, liv. I er. , tit. i 5 , sect. i re.,
n°. i r . Celui qui donne un pouvoir à un tiers est obligé
de répondre de ce qui uura été mal géré par celui qu’il
commet , sauf son recours contre le mandataire : telle
est la disposition de la loi 21 , §. d ern ., ff. de neg. gest.
Voici comment s’explique cette loi : M andatu tuo negot¿a mea L ucius T itiu s gessit, quod is non rectè gessit,
tu mihi actione negotiorum gestorum teneris ?ion in hoc
tantum ut actioncs tuas prœstes, sed etiam quod itnprudenter eum elegeris, ut quidquid detrimenti negligentùî cju sjecit tu rnihi prœstes.
L ’art. 1991 du Code Napoléon dit que le mandataire
est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure
chargé, et répond des dommages-intérêts résultans de
son inexécution. Par l’article suivant, il est tenu nonseulement du d o l , mais encore des fuutcd qu’il commet
dans sa gestion.
�( 3* )
En appliquant ces principes à l’espèce, qu’étoit ici le
sieur Dubois de Saint-Julien? Il étoit le mandataire de
sa femme. S’il n’a pas bien rempli son mandat, si elle
l’a imprudemment choisi, s’il n’a pas fait des indications
conformes à son mandat, il en est responsable; il est
tenu des dommages-intérêts : mais la dame Dubois n’a
d’action que contre lui; elle a à se reprocher de ne pas
avoir limité davantage son pouvoir, de ne pas avoir fait
une délégation plus précise, de s’en être rapportée à son
indication. Cette délégation est absolument extrinsèque,
ne tient pas à la substance de l’acte, et ne peut vicier
ni la vente ni les payemens.
Dès que la dame Chalus s’<*toit elle-même livrée à son
époux par la généralité de ses pouvoirs , l’acquéreur
devoit donc, suivre la foi de son vendeur. En effet, de
deux choses l’une; ou la dame Chalus connoissoit les
dettes anciennes et privilégiées de sou mari, ou elle ne
les connoissoit pas.
Dans le premier cas, il étoit tout simple de prévenir
toutes discussions, en indiquant elle-même les créanciers,
et les dettes à acquitter.
Dans la seconde hypothèse, si elle ne les connoissoit
pas, si elle ne s’est pas fait représenter l’état de ces
créances, il est évident qu’elle s’est entièrement confiée
à son mari, et s’en est rapportée à lui sur les payemens.
Comment voudroit-elle aujourd'hui rendre les acquéreurs
garans de l’abus que son mari a fait de sa confiance illi
mitée ? Il a vendu et délégué en vertu d’un pouvoir
spécial; il n’apparlenoit pas à l’acquéreur de s’immiscer
dans aucune recherche à cet égard : il étoit même im
possible
�( 33 )
possible à cet acquéreur d’obtenir, relativement aux dettes
personnelles du sieur de Saint-Julien, d’autres connoissances que celles que ce vendeur vouloit donner. Les
immeubles vendus appartenoient à la dame de SaintJulien , le prix en provenant devoit être employé à l’ac
quittement des dettes du mari; que pouvoit faire l’acqué
reur dans cette circonstance? Il achetoit sous l’empire de
l’édit de 17 71, devoit-il obtenir des lettres de ratification?
mais ces lettres de ratification ne lui auroient fait connoître que les créanciers de la femme, et ce n’étoit'point ,
à eux qu’il devoit payer le prix. Devoit-il rechercher les
oppositions qui pou voient subsister sur le sieur Dubois?
mais ces oppositions, s’il en existoit, ne lui am’oient appris
ni la date ni la nature des créances. La législation hypo
thécaire qui existoit à l’époque de la vente ne donnoit
aucune publicité aux hypothèques ; le créancier chirographaire a v o it, comme le créancier hypothécaire, le
droit de former opposition au bureau des hypothèques :
cette recherche eût donc été absolument vaine; et il ne
restoit d’autre moyen au sieur Gazard, pour se libérer,
que de suivre l’indication de son vendeur.
Il faut toujours se reporter au temps où les actes ont
été faits. Aujourd’hui, et depuis la loi du 11 brumaire
an 7 , il est facile de connoître les créanciers hypothé
caires; il suflit de retirer un extrait des inscriptions du
bureau des hypothèques : ces inscriptions a p p r e n n e n t la
date des titres, par conséquent l’antériorité d e s . créances.
L ’éditde 1771 n'oiï'roit pas cette ressource; on ne pouvoit
connoître les titres hypothécaires que lors de l’ordre ou
distribution des deniers sur le prix d’une vente ; et le
E
�( 34 ) ^
sieur Gazard ne pouvoit pas même user de ce moyen,
puisque les immeubles vendus appartenoient à la femme,
et qu’il devoit payer aux créanciers du mari.
Ce n’est donc qu’en confondant les temps et les lieux
que l’appelante a pu donner quelque couleur à un sys
tème extravagant. Et lorsqu’on considère que l’appelante
a obtenu contre son mari la condamnation du prix de
cette vente; lorsqu’on la voit elle ou ses enfans en pos
session de tous les biens de ce même mari; quand on se
pénètre des clauses du contrat de mariage, qu’on y trouve
un pouvoir absolu et illimité de vendre tous les im
meubles , que le prix doit en être payé aux créanciers
du m ari, et sur l’indication du mari, on demeure con
vaincu que le sieur Gazard n’ayant acquis que confor
mément aux clauses du contrat, n’ayant payé que sur
l’indication du mari, est nécessairement à l’abri de toutes
recherches à cet égard.
On ne peut s’empêcher d’observer encore que par une
fatalité singulière, et une préférence dont le sieur Gazard
se seroit bien passé, la dame Suzanne dp Chalus ne s’est
adressée qu’à lui ; et cependant elle nous apprend ellemême dans son mémoire, que postérieurement à la vente
de 1775 le sieur Dubois de Saint-Julien a vendu le do
maine de la Verrière au sieur Teilhard, domaine qui est
d’une égale valeur A celui de Landel. Le sieur Teilhard,
comme le premier acquéreur, a payé un à-compte lors
de la vente, et s’en est rapporté pour le surplus à l’in
dication de son vendeur, qui n’a pas été plus exact que
lors du premier contrat. Cependant la dame de Chalus
a gardé le sileuce sur cette vente. Il étoit dans l’ordre
�( 35 3
des choses, si elle croyoit avoir des droits, de s’adresser
d’abord au dernier acquéreur ; c’étoit le moyen d’éviter
un circuit d’actions. Elle pouvoit recevoir tout .ce qui
lui étoit dû de ce second acquéreur, pourquoi a-t-elle
donc dirigé exclusivement ses poursuites contre le sieur
Gazard ? On ne peut imputer cette démarche qu’à des
intentions perverses et de mauvaise foi.
Mais cette vente postérieure est un obstacle à la de
mande de la dame de Chalus. Il est dans les principes
qu’on doit d’abord épuiser les derniers acquéreurs avant
de remonter aux premiers. Il est bien évident que la
dame de Chalus, même dans son système, n’est qu’une
simple créancière, que les ventes sont inattaquables, que
le premier acquéreur auroit un recours contre les der
niers : la dame de Chalus devoit donc, avant tout, épuiser
les derniers acquéreurs; et en supposant qu’elle eût des
droits, elle seroit non recevuble à les exercer contre le
sieur Gazard.
Il ne s’agit plus que de parcourir rapidement les objec
tions proposées par la dame de Chalus, qu’elle a divisées
en cinq questions.
Dans la première, elle prétend que Gazard n’a pas
payé valablement jusqu’à concurrence de ioooo francs.
C ’est attaquer l’acte dans sa substance même ; et c’est
alors qu’elle se promène de suppositions en suppositions.
Elle n’est pas exacte, lorsqu’elle dit que cette somme
étoit à prendre sur les premiers deniers; il falloit au moins
achever la phrase : à toucher des biens de la demoiselle
fu tu r e ; il falloit dire que cette phrase se lie avec la permissiou de vendre les immeubles, qu’elle en forme l’emE 2
�>V Xl(t-
( 36 )
,
semble ; que ce n’est que le surplus du prix des aliénations,
ainsi que les droits mobiliers, que le mari est obligé d’em
ployer.
Elle n’est pas exacte, loi’squ’elle dit que le mari a
touché, lors du contrat, la somme de 7384 f r . , puisqu'il est constant qu’il n’a reçu que la somme de 5oo fr. ;
que le surplus consistoit en billets ou effets payables à
termes, et qui ne répondoient pas à l’urgence des besoins
du mari.
Elle n’est pas exacte encore, lorsqu’elle parle de la
somme de 14500 francs reçue du sieur d’Anglard, puis
qu’elle est obligée de reconnoître elle-même que la quit
tance donnée au sieur d’Anglard est postérieure et à la
ven te, et à l’ indication des payemens.
L e surplus de la discussion n’est qu’un jeu de mots et une
ridiculité. Elle voudroit élever des doutes sur la sincérité
de la date de ces mandemens, comme si la date n’obligeoit
pas celui qui a souscrit le mandement, lorsque la dame
de Chalus reconnoît elle-même, par sa sentence de sépa
ration, que le mari avoit touché cette somme, et qu’elle
n’a formé sa demande qu’après le décès du mari.
La dame Suzanne de Chalus n’est pas plus lumineuse
sur la seconde question. Elle prétend que le sieur Gazard
n’a pas valablement payé sur l’indication de son mari;
elle veut combattre les principes qu’il a invoqués; elle
soutient que la loi de negnt. gest. , citée par le sieur
Gazard, ne s’applique qu’à un mandat général et in
défini, et elle prétend que dans l’espèce le mandat étoit
limité : mais elle n’a pas même cherché à prouver cette
assertion ; elle met en fait ce qui est en question , et
�( 37 )
combat la difficulté par la difficulté. Comme on croit
avoir démontré que le mandat étoit général et absolu,
que Suzanne Chalus s’étoit elle-même livrée par la géné
ralité de ses pouvoirs , et s’en étoit entièrement remise
à l’indication de son mari , ce seroit tomber dans des
l'épétitions que de s’occuper plus long-temps d’une asser
tion aussi hasardée.
La dame Suzanne de Chalus n’est pas plus conséquente
sur la troisième question ; elle prétend que Gazard a
pu et dû connoître s’il existoit des créances antérieures.
Il n’a voit qu’à se transporter, dit-elle assez légèrement,
au bureau des hypothèques, et vérifier s’il existoit des
oppositions. Mais on a déjà fait voir à la dame de Chalus
que l’existence des oppositions n’auroit rien appris au
sieur Gazard : ces oppositions n’énonçoient ni la date,
ni la nature des créances ; le créancier chirograpliaire
formoit son opposition comme l'hypothécaire-, il n’y avoit
donc aucun moyen possible de vérifier la priorité des
créances.
La dame de Chalus prétend établir sur la quatrième
question, qu’il existoit des créances antérieures à celles
acquittées par le sieur Gazard ; elle a pris la peine de
faire deux tableaux pour la plus grande intelligence de
cette partie de la cause, et elle n’a pas atteint son but,
car elle n’a fait que l’obscurcir. Qu’importe au sieur
Gazard, et à tout autre, de connoître ce qui s’est passé
dans cette famille; les institutions, les substitutions, les
élections, les Gorsse, ou les Dubois ? D ’abord la dame
Gorsse vivoit encore à l’époque de 17 7^ , et c’étoit à
elle à se mêler de ses affaires.
�zï*
( 38 }
La seule chose qui n’est pas fort importante, mais qui
auroit au moins quelque chose de plausible, eût été de
savoir s’il existoit des oppositions. La dame de Chalus,
malgré toutes ses recherches, n’en a présenté que quatre:
mais sur ces quatre oppositions, l’une faite à la requête
du sieur Troupinon-Dum as, ne frappe que sur la suc
cession Danty, et par conséquent étrangère à la question;
l ’autre, du 3 décembre 17 7 6 , également postérieure à
la vente, frappe sur Marguerite Gorsse, qui vivoit alors:
elle est faite à la requête d’un sieur Barre, procureur,
demeurant à Clermont; et ce Barre, qui ne réclame rien,
n’a jamais figuré parmi les créanciers Dubois. Une troi
sième, du 30 avril 1774, faite à la requête des sieurs
Simond , frappe encore sur Marguerite Gorsse. Enfin,
u n e - quatrième, du 18 octobre 1773, faite à la requête
du sieur Jean Beraud, porte seule sur François Dubois,
sans énoncer aucuns titres. D e sorte que le sieur Gazard
ne pouvoit acquérir aucune lumière sur la priorité ou
l’ancienneté des créances, et n’a voit d’autre boussole que
l’indication de son vendeur.
Il ne paroît même pas que ces créanciers aient pris
aucune précaution conservatoire. Si Théroulde est aux
droits de Beraud, Tournemirc est lui-même aux droits
de Théroulde, et a dans ses mains le gage des créanciers.
Ma is la dame Suzanne de C halus, qui ne veut jamais
paroîlre embarrassée , prétend que quand bien même
les créanciers anciens auroient laissé prescrire leurs titres,
elle seroit toujours fondée à dire que le sieur Gazard
n’a pas rempli le mandat qui lui étoit imposé ; c’est
tourner autour d’un cercle vicieux : car bien certaine-
�C 39 )
m e n t, si les anciennes créances étoient prescrites , le
payement fait à Blattin, Lamouroux et R o u x, rempliroit
alors l’objet de la vente, et la dame Chalus n’auroit aucun
motif pour se plaindre.
La dame de Chalus a-t-elle mieux raisonne lorsqu’elle
a prétendu qu’elle n’agissoit pas comme créancière, mais
comme propriétaire ? Pour le dire ainsi, il faudroit
prouver la nullité de la vente, et c’est ce qui a le moins
occupé la dame Suzanne de Chalus.
lia cinquième question retombe dans les premières, et
n’offre que du vague ou de l’incertitude. La dame de
Chalus voudroit prouver que la permission de vendre
ne peut pas être séparée de la condition ; elle invoque à
cet égard l’autorité du dernier commentateur sur l'art. 3
du titre 14 , qu’elle voudroit expliquer à sa manière. L e
dernier commentateur suppose une condition limitée,
comme une charge d’emploi en d’autres fonds , ou en
payement de dettes, ce qui suppose les dettes de la femme,
ou en acquisition d’une charge, etc. : c’est alors qu’il dit
avec fondement que la condition est inséparable de la
permission, parce qu’il y a un objet certain et déterminé
qui forme la matière de l’engagement, qui est nécessaire
pour la validité de la convention. Mais lorsqu’il s’agit
d’une condition vague et indéterminée, d’une chose dont
le mandataire est le maître, puisqu’on se livre à sa foi,
alors il n’existe plus de condition essentielle et insépa
rable. On ne peut mieux comparer cette clause générale
et si étendue, qu’à celle par laquelle le mai’* se seroit
engagé à employer sur le plus clair et le plus liquide de
ses biens. O r , le dernier co m m en ta te u r, 6°. quest., ne
�%%<?( 4 0 )
pense pas qu’une clause aussi vague puisse équivaloir à
une condition d’emploi. Ce seroit entraver les transactions
commerciales; il n’y auroit plus de mutations certaines;
et l’intérêt public exige qu’on puisse donner toute sûreté
comme toute facilité dans les mutations.
La dame de Chalus en revient toujours à prétendre
que le mandat étoit borné et limité ; elle invoque cet
adage de droit : Fines maïuiati custodiendi sunt. Mais
qu’elle se rappelle donc qu’on lui a nié la majeure, qu’on
lui a prouvé que son mandat étoit général et absolu,
qu’elle n’a d’action que contre son m ari, s’il est vrai
q u ’ il ait abusé de son pouvoir, et q u ’elle l’a ainsi reconnu
en faisant elle-même prononcer la condamnation contre
lui de toutes les sommes qu’il a reçues sur le prix des
ventes.
Restent les demandes incidentes du sieur Gazard : la
dame de Chalus les combat bien foiblement; elle auroit
d’ailleurs bien mauvaise grâce de contester au sieur Ga
zard les sommes qu’il a payées à sa décharge, et notam
ment la créance Saubrier. Mais la dame de Chalus pré
tend que le sieur Gazard n’a pas voulu faire attention
que les premiers juges avoient employé cette somme à
compléter le prix de la vente de 1776; et c’est préci
sément de quoi se plaint le sieur Gazard. 11 avoit payé
bien au delà de sa dette , indépendamment de cette
créance ; et il entend avec raison la répéter contre la
dame Chalus, en la faisant débouter de sa demande. Il
se plaint de ce que les premiers juges ont ajouté cette
somme pour compléter le prix de la vente, parce que
c’est un moyen de la lui faire perdre, si d’ailleurs il est
libéré
�( 4 i )_
libéré du prix de son acquisition. O r il a payé bien
au delà : 2884 francs quittancés par le contrat, 13000 fr.
au sieur Blattin , 1600 fr. au sieur Lamouroux, 1000 fr.
à R o u x , 1871 fr. qu’il a payés de plus au sieur Blattin,
les intérêts de ces sommes : tout cela s’élève au delà de
la somme de 18484 francs dont il étoit débiteur.
Les premiers juges ne devoient point retrancher de ce
payement les créances qu’ils regardent comme cliirographaires, puisque le sieur Gazard n’avoit payé que sur
l’indication du sieur Dubois; les premiers juges l’avoient
ainsi décidé par leurs motifs précédens, et se trouvent
en contradiction en faisant porter la créance Saubrier
sur le prix de la vente. Ce grief est donc bien fondé,
puisque la dame de Chalus ne peut pas même contester
la légitimité de la créance; et quand elle vient dire que
le sieur Gazard, en réclamant cette somme, reconnoît la
nullité de la vente, elle ne fait que déceler son embarras
et la pénurie de ses moyens.
L e second grief du sieur Gazard a déjà été expliqué
dans le cours du mémoire. On n’a pas oublié que le
sieur Dubois de Saint-Julien pouvoit vendre à telles
charges et conditions qu’il lui plairoit. La solidarité sti
pulée avec le sieur de Chalus, son beau-frère, étoit une
condition essentielle et indispensable de la vente : elle
résulloit de l’indivision du domaine, qui 11e pouvoit se
vendre que cumulativement et solidairement. La dame
de Chalus a dit que tous les actes faits par son mari
auroient la même force et validité que si elle les fai soit
elle-même. C’est donc elle-même qui a contracté un en
gagement solidaire; et si les premiers juges l’ont conF
�( 4^ )
damnée justement k rembourser au sieur Gazard les
sommes qu’il avoit payées pour obtenir la ratification
de la vente de 1773 , il falloit aussi porter la même
décision pour la ratification de la vente de 177^ : ubi
cadem ra tio , ibidem jus.
A l’égard des autres sommes payées pour frais des
demandes hypothécaires ou pour y défendre, de celles
payées pour arrérages de cens, impositions, ou rentes
antérieures à la vente, Suzanne de Chalus n’a pas entrepris
de les contester. '
On terminera cette discussion par une observation
essentielle. Dans le prix de la vente du domaine de Landel,
il y est entré la somme de 4000 francs pour mobilier >
dont 2000 francs pour la portion du sieur Dubois de
Saint-Julien. Cet objet n’étoit point assujéti à un emploi;
c’étoit une somme que le sieur de Saint-Julien avoit
droit, comme mari, de recevoir : elle seroit donc aussi
à diminuer sur celles qui devoient être payées aux créan
ciers. Enfin le bien avoit été vendu franc et quitte de
toutes dettes et hypothèques, et on a vu que le sieur
Gazard, à peine devenu a c q u é r e u r , avoit été assailli de
demandes hypothécaires.
Cette acquisition, loin de lui être avantageuse, n’a cessé
de lui donner des inquiétudes; et après plus de trente
ans de possession, on le voit encore obligé de parcourir
tous les degrés de juridiction pour se défendre contre
une demande inconvenante et hasardée. C’est une femme
qui a dans ses mains toute la fortune de son mari; qui
n’a d’autre but, d’autre objet, que de rançonner un ac
quéreur de bonne foi; qui lui donne la préférence sur
�( 43 )
des acquéreurs postérieurs, comme sur les détenteurs des
biens de son mari, qui lui off roient une ressource certaine.
Les circonstances, les principes, les motifs de considéra
tion se réunissent en faveur du sieur Gazard, et il a tout
à espérer de la justice de la Cour.
M . C A T H O L , rapporteur.
Me . P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
M e. M A N D E T , avoué licencié.
/-v
m o, <a - ( f - ,
'
A RIOM , de l’imp. de TH IBAU D , Imprim. de la Cour impériale, et libraire
rue deS Taules, maison Landriot. — Mai 1810,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gazard, Antoine. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
contrats de mariage
créances
hypothèques
biens paraphernaux
successions
ventes
domaines agricoles
ferme
créanciers chirographaires
autorité maritale
stellionat
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour maître Antoine Gazard, avocat, maire de la ville de Murat, intimé, et incidemment appelant ; contre dame Suzanne de Chalus, veuve en premières noces de François Dubois de Saint-Julien, et en secondes noces de Pierre Tournemire, appelante d'un jugement rendu au tribunal civil de Murat, le 14 prairial an 9. Questions. Le pouvoir d'aliéner les biens dotaux, énoncé au contrat de mariage de la dame de Chalus, est-il général et illimité ?
tableau des créances du père et de la mère
note manuscrite : « 13 août 1810, 1ére chambre, bien jugé sur les deux appels. »
Table Godemel : Conditions : 3. le pouvoir donné au mari d’aliéner les biens dotaux, énoncé dans un contrat de mariage, peut-il être séparé de la condition pour laquelle il a été donné ? la condition donnée au mari d’employer le prix provenant des ventes en payement de ses dettes et créances hypothécaires, en commençant par les plus anciennes, et qu’il sera tenu de déléguer, a-t-elle pu obliger l’acquéreur de rechercher la date de ses créances, même sous l’empire de l’édit de 1771 ? L’indication faite par le mari a-t-elle valablement libéré l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1773-1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2008
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2007
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53378/BCU_Factums_G2008.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Saint-Etienne-aux-Clos (19199)
Landet (domaine de)
Veirière (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
contrats de mariage
Créances
créanciers chirographaires
domaines agricoles
ferme
fraudes
hypothèques
stellionat
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53377/BCU_Factums_G2007.pdf
380099e08bd9745bdc5b5d61e4531dcc
PDF Text
Text
MEMOIRE
SUR
LA
D EM AN D E
EN
NULLITÉ
D’UNE VENTE
DE
DONT
LE
BIENS
PRIX
A
É T É
A
d e
l
IN D U M E N T
PAYÉ.
RIOM,
’ i m p r i m e r i e
I M P R I M E U R
DOTAUX,
DE
d e
L A
L A N D RIOT,
COUR
Juillet 1804.
D ’A P P E L ,
s e u l
�MÉMOIRE
P O UR
D am e S u z a n n e D E C H A L U S , veuve en pre
mières noces de F r a n ç o i s D U B O I S D E ST.J U L IE N , et en secondes noces de P i e r r e
D E T O U R N E M 1 R E , h a b it a n t e du lieu du
M o n t , commune de S t .- E ti e n n e - a u x - C la u x ,
canton d’U s s e l, département de la C o r r è z e ,
appelante ;
C O N T R E
,
Le cit. G A Z A R D , propriétaire habitant de la
ville de M urât intimé, et incidemment appelant
,
,
- L ’ a p p e l a n t e , Suzanne de C halus, par s o n prem ier
contrat de mariage avec Dubois de S t.- Ju lie n , s’est cons
titue tous ses biens présens en d o t, à l'exception d’une
A
�(
23
somme de 2,000 francs, qu’elle s’est réservée en paraphernal. P ar le même contrat, elle a donné pouvoir à
son mari de vendre, à la charge que le prix seroit em
ployé à l’acquittement des dettes du mari emportant
hypothèque, à commencer par les plus anciennes et pri
vilégiées.
»
E n vertu de ce p o u v o ir, le mari a vendu à Gazard.
L e prix de la vente a-t-il été employé conformément
¿1 la clause du contrat de m ariage?
S ’il ne l’a point été, la vente doit-elle être maintenue?
Subsidiairement, Gazard ne doit-il pas être condamné du
moins à payer une seconde fois le prix qu’il a indûment
payé par sa propre faute, saut son recours contre la suc
cession de son vendeur?
T e l est le principal objet de la contestation.
FA ITS.
D u mariage de F r a n ç o is - A im é de Chalus et de Ca
therine Danti, sont issues deux filles, Marianne et Suzanne
de Chalus.
Marianne de Chalus s’est mariée la première avec. . .
.............. de Chalus. Mineure i\ l'époque de son mariage,
elle n’a ni donné, ni pu donner pouvoir à son mari de
vendre.
Quoique le mari nYfit pas ce pouvoir, cependant, par
acte du I er. juin 17 7 3 , il vendit, et la dame de Chalus
devenue majeure vendit avec l u i , sous son autorisation,
au citoyen Gazard père de l’ intimé, quelques héritages dé
tachés, moyennant la somnac de 2; 100 irancs. Suzanne de
«
�( 3 )
Chalus, ¿gaiement majeure, et libre alors de ses droils,
est aussi partie dans le contrat; il est dit que la vente a
été consentie solidairement, tant par elle que par sa sœur
et son beau-frère.
L e 4 a o û l 1 7 7 4 , Suzanne de Chalus a contracté mariage
avec. François Dubois de St.-Julien.
Il est essentiel de transcrire ici les clauses du contrat
de mariage.
« E n faveur dudit m ariage, et pour en faciliter les
« charges, la future épouse, est-il dit, maîtresse de ses
« droits et actions, pour n’être sous la puissance de quel« conque, et non fiancée, s’est d’elle-même constituée
« en tous les droits, part et portion héréditaires qui lui
« sont échus par le décès de ses père et m ère, et par
«■ celui de Jean-Baptiste Danti, son oncle maternel: les« quels droits, de quelque nature qu’ils puissent ê tr e ,
« en quoi qu’ils puissent ou doivent consister, et où qu’ils
« soient sis et situés, la demoiselle future épouse donne,
« par ces présentes, plein pouvoir et autorité audit Dubois
« de St.-Julien, son futur m ari, de les rechercher, faire
« partager, vendre, céder, a'iéner, et autrement en traiter
« et transiger à tel prix , clauses et conditions qu’il avi« sera bon être; recevoir et fournir quittance dudit prix
« desdites aliénations ou traités qu’il passera; pour tous
« lesdits actes auxquels le futur époux aura consenti à
« raison desdits biens et droits de la future, valoir et
« sortir le môme cifet que si elle les a voit faits elle-même
« par avant ces présentes.
« A la charge toutefois que sous la réserve et retenue
« de la somme de io,ooo francs, que le futur pourra
A 2
�(
4)
c< recevoir sur les premiers deniers à toucher des biens
« de la future épouse, pour en disposer et faire tel em« ploi que bon lui semblera, et de laquelle dite somme
« de 10,000 francs il déclare faire dès ce jour assiette et
« assignats sur tous ses biens présens et ¿1 v e n ir, pour la
« future y avoir recours , le cas arrivant, tout le surplus
« du susdit prix des susdites aliénations, et autres droits
« mobiliers déjii acquis ci la fu tu r e , seront employés à
« la libération des dettes et créances hypothécaires , à
« commencer par les plus anciennes et privilégiées dudit
« futur époux; à l'effet duquel emploi, ledit fu tu r, faisant
« lesdites aliénations, sera tenu de déléguer le prix d’icelles
« en l’acquit desdites créances auxquelles la future épouse
« demeurera , pour p/us ample sûreté de la restitution
« de sa dot , de plein droit subrogée. »
Et ensuite:
« Nonobstant ce que dessus est d ît, que tous effets
« mobiliers acquis 11 la future épouse seront eni« ployé s à ï acquittement des dettes du fu tu r époux ‘
« cependant il demeure dès tout à l heure autorisé à recc-»
« voir et quittancer , sans aucune indication d'em ploi,
« ceux dépendans et faisant partie de la succession dudit
« sieur Danli son oncle maternel, non excédant la somme
« de io o francs, pour chaque échéance de chacun desdits
« effets, déclarant ledit futur, assigner dès ce jour sur
« toussesdits biens présens et à ven ir, toute somme qu’il
« pourra recevoir desdits effets. »
11 est dit ensuite : « Reconnoît de plus, le futur époux,
« que la future ayant déjà en son pouvoir quelques meubles
« meublans, linge et argenterie provenus de la succession
�. futur-époux se contente
tt dudit Danti ?on onc!e, (lui5 )dit
« de ce que lesdils meubles sont en possession de la future,
« qui sera réputée lui en avoir lait Ja délivrance, le prê
te sent mariage accompli; la bénédiction nuptiale duquel
te tiendra lieudequitfance,sansqu’ilenso:lbesoîn d’autre;
« et déclarent, lesdiles parties, lesdils meubles être en
« valeur de ]a somme de i,9 4 ° fi’ancs.
« Se constitue déplus, est-il ajouté, la future, la somme
« de 1,000 francs, à elle due par Teillard de M u ra l, et
« qui lui est payable, moitié le 12 novembre prochain,
« et le restant le i 5 mai prochain.
ce P lu s, celle de 2,574 francs à elle due par demoiselle
ce Benoît, veuve Chabanon, habitante de la même ville;
îc laquelle somme lui est encore payable, moitié à la St.« Martin d’ hiver, 1 1 novembre prochain, et l’autre moitié
« au même jour de l’année prochaine; desquelles sommes
cc le futur époux se contentant de 1a solvabilité desdits
« débiteurs des sommes dont il s’agit, fait dès ù présent
ce reconnoissance à la future.
« Plus, celle de 300 francs à elle duc par Joseph Pichot j
« Celle de 5oo francs t\ elle due par Gaudilhon 3
ce Celle de i 5 g francs, due par Chareire;
ce Celle de 276 francs, due par llodde ;
ce Celle de 200 francs, due par Catherine Coudère.
ce lleconnoît de plus, le futur, avoir reçu comptant,
ce en espèces de cours, la somme de 5oo francs.
Toutes lesdites sommes, y compris celle de 1,940 fr.,
pour mobilier, revenant à celle de 7.3^4 bvuics.
ce A la suite de ces clauses, la future se réserve tous
les revenus de scs biens, qui étoienl échus, et qui pou-
�• ( 5 )
« Voient lui être dûs, pour en faire elle-même la p é r
it ception, et en disposer ainsi qu’elle aviseroit.
« Elle se réserve encore , en paraphernal, deux créan
ce ces, l’une de 2,000 francs en capital, à prendre sur
« un particulier de Clerm ont, et fautre à prendre sur
un particulier d’Aurîllac. •»
L e fu tu r, de son coté, se constitue tous les biens et
droits qui lui étoient échus par le décès de Jean Dubois
de la M argeride, son père.
Marguerite Gorce, mère du futur, vivoit encore; elle
comparoît au contrat par un fondé de pouvoir.
Ce fondé de p o u v o i r , en vertu de la procuration an
nexée au contrat de mariage, et conformément A la pro
curation, choisit et nomme le futur pour recueillir l’effet
de la donation de moitié des biens présens, faite dans le con
trat de mariage de la mère, tant par le père que par la
m ère, à celui des en fan s à naître qui seroit choisi.
Il est dit ensuite que le fondé de pouvoir fait dona
tion au futur époux de tous biens présens de ladite dame
Gorce , tant en meubles q u ’ immeubles , pour et au nom
de ladite dame.
Se déport , est-il ajouté, en même faveu r dudit fu tu r
époux , de Cusufruit <ie la moitié des biens présens de
ladite dame , tant mobiliers qii'immoblicrs , et même
de la totalité de ses gains nuptiaux, ¿1 la charge d'une
légitime de d ro it, envers les autres frères et sœurs.
Enfin il est constitué à la future, en cas de survie,
un douaire.
Telles sont les clauses du rontrat de mariage.
Dubois de S t .- J u l ie n eut bientôt dissipé la somme
�7
)
de 7,384 francs, qu’il avoit reçue lors du contrat, ou eu
(
argent ou en effets exigibles à des époques très-rapprochées.
Il perçut encore, à différentes fois, sans songer à en
donner em ploi, du cit. d'Anglard, une somme de 14,500 f.
Ces deux sommes étoieut loin de suffire ù sa prodi
galité.
Des biens de la future dép^ndoit le domaine de Landet,
indivis, et h partager par égales portions avec Marianne
de Chalus sa sœur.
L e 1 3 octobre 1 7 7 5 , Dubois de St.-Julien, en vertu
du pouvoir à lui donné par le contrat de mariage, M a
rianne de Chalus, et Chalus son m ari, conjointement
et solidairement, vendirent au cit. Gazard, père de l’in
tim é, ledit domaine de Landet, avec tous les bestiaux,
meubles et outils d’agriculture qui le garnissoient.
L e prix de la vente i'ut fixé à la somme de 36,968 fr.;
savoir, 4,000 francs pour le mobilier, 968 francs pour
épingles, et le surplus pour le domaine; la moitié de la
quelle somme de 36,968 francs, revenant à Dubois do
S t.-Ju lie n , pour la portion de son épouse, formoit la
somme de 18,484 francs.
Sur cette somme de 18,484 francs, il fut payé comptant
celle de 2,884 francs, qui fut perçue par Dubois de St.Ju lie n , sans em ploi; le surplus, c’est-à-dire, la somme
de 1 5,6 oo francs restante, fut stipulée payable, savoir,
3,600 francs à la nocL lors prochaine , aux créanciers ,
est-il dit, dudit S t.-Ju lie n , qui seront par lui indiqués ,
en conformité et suivant les cl mises énoncées en son
contrat de m ariage; et le surplus à raison de 3,000 Francs
par an, à la St.-Martin de chaque année, avec l’intérêt;
�(8 )
nonobstant les termes ; et il est répété que le montant
de ces quatre termes de 3,000 francs chacun, parfaisant
l’entier prix revenant audit Dubois de St.-Julien, seroit
.payé aux créanciers dudit de S t.-Ju lien , sur l'indica■tion qu i en seroit faite p a r ce dernier : le tout aussi,
est-il ajouté, en suivant les clauses énoncées au contrat
^de mariage dudit'de St.-Julien.
Il est dit que les biens sont vendus francs et quittes de
toutes dettes, charges et hypothèques, jusqu’au jour.
L e 1 7 du même mois, quatre jours après, mandement
de Dubois de St.-Julien, d’une somme de 13,000 francs
à payer à Blatin, négociant à C lerm ont, un de ses créan
c i e r s ; et acceptation au bas, de la part de Gazard, à la
date du même jour : l’un et l’autre sous seing privé.
L e lendemain 1 8 , autre mandement, également sous
seing privé, de 1,600 francs à payer au cit. Lamouroux,
Mêm e jo u r, troisième mandement de 1,000 francs à
.payer à R o u x cadet.
-,
Ces mandemens sont également acceptés par Gazard.
On ne se livre dans cc moment u aucunes réflexions
sur la sincérité de la date donnee, et aux mandemens,
et à l’acccptation qui en a été faite par Gazard ; on se
borne à rendre compte des actes, et à les suivre dans l’ordro
de la date qu’ils présentent.
L e 19 du même mois d’octobre, acte entre Dubois de
St.-Julien et le cit. d’A n g la rd , devant notaires.
P ar cet acte, Dubois de St.-Julien fait quittance finale
au cit. d’A n g la rd , des sommes que celui-ci devoit, dès
avant U; mariage, A Suzanne de Chalus, et faisant partie
de ses biens dotaux,
- i:
•i
Dubois
�(9 )
Dubois de St.-Julien déclare avoir reçu depuis son
m ariage, en différentes fois, la somme de 14 ,5 16 francs.
Voici les termes de la quittance :
Fut présent Dubois de St.-Julien, lequel, tant en son
nom propre et p rivé, que comme maître des biens dotaux
■de son épouse, a x’econnu et confesse que lu i, ou la dame
son épouse, ont reçu du sieur d Anglard de Combe, savoir:
la dame de St.-Julien, le 28 septembre 1 7 7 1 , la somme
de 700 francs; le 10 juin 1 7 7 2 , la somme d e .400 francs;
le 25 juillet 1 7 7 3 , la somme de 300 francs; le 20 juillet
de la même année, la somme de 7 francs; le 14 juillet
1 7 7 4 / la somme de 400 francs; et lui dit de St.-Julien,
depuis son mariage avec ladite dame, la somme de 14 ,5 16 fr.
revenant lesdites sommes ensemble, à celle de 17 ,0 16 fr.
L e 16 novembre 1 7 7 6 , arrêté de compte entre Dubois
de St.-Julien et Blatin , par lequel compte Dubois de St.Ju lien se rcconnoît débiteur envers Blatin de la somme
de 13,030 livres 1 1 sous 9 deniers; il paye comptant la
somme de 30 livres 1 1 sous 9 deniers, et il est dit qu’en
payement du surplus, il a présentement délivré audit
Blatin un mandement de 13,000 francs sur G azard,
sous la date du 17 octobre précédent, signé dudit G azard
pour l'accepter, ainsi que l'a déclaré D ubois de St.Ju lien . Blatin accepte ce mandement aux hasards, périls
et risques de Dubois, et se réserve, contre ce dernier,
son recours à défaut de payement.
Il paroît que. Gazard a payé.
Il paroît qu’ il a aussi payé les deux mandemens de
Laniouroux et de Roux,
B
�( 10 )
Il prétend qu’au moyen de ces trois mandémens il s’est
entièrement libéré. Ces inandemens et la somme de 2,884 fr.
payée comptant lors de la vente, font effectivement la
somme totale de 18,484 francs.
i r
II est à observer que partie de la créance de Blatin
étoit purement chirographaire; que la créance de Lamouroux et celle de R ou x étoient également chirographaires.
L ’adversaire en convient : il ne porte lui - même la
créance hypothécaire de Blatin , résultat de différentes
condamnations consulaii-es, qu’à 7,838 francs j il convient
encore que celle de ces créances dont l’hypothèque est la
plus ancienne, ne remonte qu’à 1757.
Ce n’étoit pas assez pour Dubois de St.-Julien d’avoir
vendu le domaine de Landet ; il vendit bientôt après,
par acte du 8 janvier 1 7 7 6 , au cit. T eillard , un autre
domaine appelé le domaine de V e irière , également indi
vis avec Marianne de Chalus, moyennant, pour sa por
tion , la somme de 16,546 francs: il n’est justifié non plus
d’aucun emploi utile de cette somme.
lie 1 3 juin 17 7 7 1 ü perçut, des biens de son épouse,
une somme de 2,600 i r ., pour reste du prix de la charge
de trésorier de France, dont étoit revêtu défunt Danti.
L e 1 1 juillet 1 7 8 4 , après le décès de la m ère, il a
perçu une autre somme de 1,000 francs.
Nul emploi encore de ces deux sommes.
II n’avoit pouvoir, par le contrat de mariage, de dis
poser sans emploi que dune somme de 10,000 francs; et
voilà plus de 60,000 francs perçus sans emploi, ou avec
un emploi chimérique.
�( ” )
P ar le contrat de mariage................................ 7i3^4 fr*
Du cit. d’A n glard ................................................ 14.500
Lors de la vente du domaine de L a n d et.. 2,884
Pour reste du prix de cette vente..................iô,6oo
D e Teillard............................................................ 16,646
P our reste du prix de la charge..................... 2,600
Des droits de la mère......................................... 1,000
T o t a l .......................................................6 0 5 1 4 fr.
C’est ainsi que Dubois de S t.-Ju lie n a disposé arbi
trairement de la dot de sa femme, au mépris des clauses
du contrat de mariage.
Marianne de Chalus, quoiqu’elle n’eût pas donné le
même pou voir, n’avoit pas été plus heureuse ; ses biens
n’avoient pas moins été aliénés.
Devenue, la première , maîtresse de ses droits, par le
décès de son m a r i, elle a réclamé la première, et contre
la vente du 1 3 octobre 17 7 6 , et contre celle du 1 er. juin
I 7 7 3 '
Sur la demande en désistement, Gazard transigea par
acte du 7 mai 1 7 8 7 , 0 1 il obtint la ratification des deux
ventes, moyennant la somme de 5,600 francs, qu’il donna
pour plus-value.
’
Cependant Dubois de St.-Julien ajoutoit toujours de
nouvelles dettes aux anciennes : la dame de St.-Julien se vit
obligée de demander sa séparation de biens.Cette séparation
fut prononcée par sentence de la sénéchaussée de llioin ,
du 1 3 janvier 1789.
En vertu de cette sentence, elle fit, le 2.5 avril suivant,
une saisie -arrêt entre les mains de Gazard fils, héritier
B 2
�institué de son père décédé peu après l’acte de 1 7 8 7 ,
de tout ce qu’il pouvoit devoir du prix de la vente,
sans cependant, est-il dit, Vapprouver. Elle le fit citer
en même temps pour faire sa déclaration ailirmative sur
ladite saisie-arrêt. •
Gazard fds fit signifier des exceptions dans lesquelles
il dit que la demande de la dame de S t.- Ju lie n étoit
contradictoire5 qu’il impliquoit de demander le prix de
la vente, et de se réserver de l’attaquer; qu’il falloit qu’elle
s’expliquât.
E n cet état, et le 30 mai de la même année, Dubois
de St.-Julien est décédé, laissant de son mariage une fille
u n iq u e, Jeanne D u b ois, encore mineure. L a dame de
St.-Julien fut nommée tutrice; elle a géré en cette qua
lité jusqu'en 17 9 1 .
Son premier soin fut de faire procéder à l’apposition
des scellés et à l'inventaire.
Ce soin rem p li, elle s’occupa de recouvrer ses propres
biens, sa dot si légèrement dissipée par son m a ri; elle
reprit l’instance contre Gazard fils.
L e 6 août 17 8 9 , elle présenta requête par laquelle elle
conclut à ce que Gazard fût condamné à lui rapporter
quiltanccs contenant subrogation ¿\ son profit, de la part
des créanciers hypothécaires les plus anciens, jusqu’A con
currence de la somme de 18,484 francs; sinon cl faute
de ce, la vente du 1 3 octobre 17 7 5 fût déclarée nulle en
ce qui la concernoil : à ce que Gazard fût condamné à so
désister de la moitié du domaine de Landet, avec restitu
tion des jouissances et des dégradations.
E n 1 7 9 1 , la dame de St.-Julien s’est mariée en secondes
�' *
noces avec Pierre de Tournemire. En même temps le fils
de celui-ci a épousé .Jeanne Dubois.
Dans l’intervalle, les anciens tribunaux ont été sup
p rim és; la dame de Tournemire et son mari ont repris
successivement l’instance au tribunal de district, au tri
bunal civil, et enfin au tribunal d’arrondissement de M urât,
lieu du domicile de Gazard.
E n ce dernier tribunal, Gazard a donné plus de dévelop
pement h sa défense.
Il a justifié des trois mandemens de Blatin, Lam ouroux
et R o u x ; il a soutenu qu’au moyen de ces mandemens
par lui acquittés, et de la somme de 2,884 francs
comptant lors de la vente, il avoit rempli l’entier prix
de la vente.
Il a été plus loin : il a prétendu que loin d’étre débi
teur, et de pouvoir être recherché par la dame de T o u rnemire, celle-ci étoit personnellement débitrice envers lui;
il s’est rendu en conséquence incidemment demandeur.
Il a prétendu que la dame de Tournemire devoit lui
rembourser la somme de 5 ,600 fr. qu’il avoit été obligé
de payer à Marianne de Chalus, par l’acte du 7 mai 17 8 7 ,
pour obtenir la ratification des deux ventes, du i e r juin
1 7 7 3 , et 1 3 octobre
Rt ce, en vertu de la garantie
solidaire promise par elle-m êm e dans la première vente,
et par son mari dans la seconde , eu vertu du pouvoir
qu’elle lui avoit donné de vendre.
Il a exposé qu*il avoit éprouvé différentes demandes
hypothécaires de la part dt s créanciers de Ja succession
Danti, et, par suite, de la dame de T o u r n e m i r e elle-même;
qu’il étoit juste que celle-ci lui remboursât les irais que ces
�demandesliypothécaireslui avoientoccasionés.11 a porté ces
diflérens frais à une somme de 120 liv. 19 sous", d’une part;
75 francs, d’autre ; et 64 livres 5 sous, encore d'autre.
Il a allégué avoir payé une somme de 89 francs pour
arrérages de cens ; une autre somme de 53 francs pour
arrérages''d’une rente-due à un nommé Gàudilhon ; et
i 55 francs pour reste d’impositions des années 1 7 7 3 , 1774
et 1775.
- 1
:
• ! *•
Il a réclamé une somme de i 5 j francs pour un envoi de
toile fait à la dame de Tou rnem ire, dans le temps de son
r
premier mariage. } ' ■
i,; i
Il a exposé enfin ’que la dame veuve Boisset, tante desdites dames deChaluset de Tournem ire, décédée en 17 8 0 ,
avoit, par son testament et par cod ifies, institué scs deux
nièces ses héritières, et avoit en même temps légué à M.
S o lf ie r de Laubrot, en le nommant pour exécuteur testa
mentaire, une somme de 1,400 francs, laquelle s’étoit en
suite , avec les intérêts et frais , élevée à la somme de 1,680
francs ; qu’ il avoit été contraint de payer cette somme, évi
demment à la charge de la dame de T o u rn em ire, et que
celle-ci ne pouvoit se d isp en ser de lui en faire raison.
Il a conclu à la condamnation de ces diverses sommes.
I/objet le plus important étoit la vente du 1 3 octobre
17 7 5 . La discussion s est principalement engagée sur le
mérite de cette vente*.
La daim* de Tournemire a soutenu que les pnyemens
faits ;i Blatin, Roux et Lamouroux , ne remplissoient pas le
vœu deson contrat de mariage; qu’elle n’avoit donné pou
voir de vendre'qu’à la charge, et sous la condition insépa
rable du pouvoir, que le prix seroit emplpyé à’ i acquitte
�( i5 )
ment des dettes du mari les plus anciennes et les plus privi
légiées; que cette clause^étoit d’autant plus de rig u e u r, que
le,,prix devant être employé à acquitter, non ses propres
dettes, mais celles du m ari, il lui importoit d’être subrogée
aux plus anciennes créances, pour ne pas être exposée à
perdre, tout à la fois, la chose et le prix ; que les créances
L a m o u ro u x , R o u x et Blatin étoienL loin d'être les plus an
ciennes; qu’il en existait de beaucoup antérieures; qu’ une
partie même de ces créances Blatin, R o u x , Lam o u ro u x,
était chirographaire.
Quant aux demandes incidentes» elle s’est contentée de
dire que c’ étoient des demandes entièrement distinctes et
séparées, des demandes principales qui devoient être for
mées à domicile, et après citation préalable en conciliation.
Gazard , de son côté, a cherché à justifier, et la vente,
et les payemens par lui faits en conséquence delà vente.
. l i a dit, d’une part, qii’aux termes du contrat de m a
riage, Dubois de S a in t-Ju lie n avoitla liberté de disposer
sans em ploi, sur le prix des aliénations, d’ une somme de
10,000 francs; qu’il a voit pu dès-lors percevoir lui-m êm e,
ou déléguer à tel de ses créanciers que bon lui sembloit, jus
qu’à concurrence delà somme de 10,000 francs ; qu’il im
portoit peu, jusqu’A concurrence de celte somme , que les
créanciers délégués fussent chirographaires ou hypothé
caires, puisqu’il auroit pu même ne pas déléguer; qu’une
pa»tie de la créance de Blatin étoit à la vérité chirographaire, m aisq iù l y avoit 7,838 francs emportant hypothèque ; qu’au surplus il avoit payé à la bonne fo’ , et sur l'in
dication du mari ; et que si le mari n’avoit point indiqué
�( 15)
les créanciers les plus anciens, la femme de voit s’imputer
d’a v o i r choisi un mandataire infidèle.
II a persisté dans ses demandes incidentes. II a soutenu
que ces demandes avoient été régulièrement formées
d’avoué à avoué, et qu’ il n’avoit pas eu besoin de les faire
précéder de conciliation.
L a causé portée à l'audience'des premiers juges, du 14
prairial an g, jugement est intervenu, dont on ne transcrira qu’un des motifs, nécessaire pour l’intelligence mémo
du jugement.
A ttendu, est-il d i t , entre autres motifs au nombre de
vingt contenant le plaidoyer.de Gazard, que Gazard a
payé la somme de 1,680 francs à défunt Sobrier d e L a u lre t,
créance à la charge de Suzanne de Chalus, hypothéquée
sur le domaine de Landet; que la somme de 10,000 francs
payée sans em ploi, celle de 7,838 francs faisant partie de la
créance de Blatin , hypothécaire, et dont l’hypothèquo
remonte 1 7 6 7 , et celle de 1,680 francs payée à Sobrier
de Laubret, forment le prix de la vente, et une somme
de 6 3 4 francs en sus, le tribunal déboule Suzanne de Chalus
de sa demande.
Faisant droit sur les demandes incidentes de Gazard , la
c o n d am n e A payer et rembourser Gazard :
i<\ La somme de 634 livres 2 sous 6 deniers, faisant, avec
celle de 1,045 liv. 17 sous 6 deniers, celle de 1,680 francs,
payée par G a z a r d père, à Sobrier de Laubret ;
2°. Celle de 89 livres 2 sons 6 deniers pour arrérages de
)
ccus;
3°. Celle de i 5 5 francs pour impositions antérieures A la
vente ;
�( *7 )
4 °. Celle de 53 livres 8 sous pour arrérages d’une rente
due à Gaudilhon ;
5°. Celle de 120 livres 19 sous 6 dcriicrs d’une p a r t , 75
livres 1 sou d’autre, 64 livres 5 sous d’autre, pour frais
faits par Gazard, sur les demandes hypothécaires ;
Avec intérêts desdites sommes depuis les demandes qui
en ont été formée?.
Renvoie Gazard à se pourvoir ainsi qu’il avisera pour la
somme de i 5 j francs, pour le prix delà toile fournie par
son père à Suzanne de Chalus.
Condamne Suzanne de Chalus à payer et rembourser à
Gazard la somme qu’il lui en a coûté pour obtenir la ratifi
cation de Marianne de Chalus, des deux contrats de vente
du i er. juin 17 7 3 ? et du 1 3 octobre 1 7 7 5 , suivant la liqui
dation de la somme de 5,630 francs, montant du prix de la
ratification ou frais d'acte','et ce au sou pour franc , sur le
prix desdits déüx actes dé vente ^’ ensemble aux intérêts de
la somme à laquelle se trouvera monter la portion de ladite
somme de 5,630 francs, qui sera déterminée de la manière
ci-dessus, à compter du jour des payemens qui en ont été
faits par Gazard à Marianne de Chalus.
Sur la demande de Gazard en remboursement de ce qu’il
lui en a coûté pour obtenir la ratification de Marianne de
Chalus, du contrat de vénte du domaine de Landet, ainsi
que sur tous les autres chefs de demandes, fins et conclu
sions des parties , les met hors de procès.
Condamne Suzanne de Chalus en tous les dépens faits
tant en la ci-devant sénéchaussée qu'au tribunal de district
de Riorn , tribunal civil du département du Puy-de-Dôme,
et au tribunal de Murât.
C
�( i8 )
L a dame de Tournemire a interjeté appel de ce jugement.
Gazard s’est rendu aussi incidemment appelant ;
1 ° . E n ce q u e le j u g e m e n t d o n t cal a p p e l ne lui a pas
adjugé la somme de 1,680 livres 17 sous 6 deniers, par
lui payée à M. Sobrier de L a u b r e t, exécuteur testamen
taire de la dame veuve Boisset, pour le legs à lui fait;
2°. En ce que le jugement ne lui a pas adjugé l’entière
somme de 5,630 francs, pour l’indemnité payée à Marianne Chalus, par l’acte du 7 mai 17 8 7 , ou frais dudit acte.
Dans cet intervalle , la dame de Tournemire est de
venue veuve une seconde fois par le décès de Pierre de
Tournemire. .
Sur l’appel, en persistant dans les conclusions par elle
prises en première instance, elle a conclu subsidiairementj
attendu qu’en tribunal souverain il faut conclure h toutes
fins, à ce que dans le cas 011 le tribunal feroit quelque diffi
culté de prononcer la nullité de la vente, et de condamner
Gazard au désistement du domaine, il fût condamné à lui
payer le prix de la vente, c’est-à-dire, la somme de 18,484
francs, avec intérêts à compter du jour de la sentence de
séparation, sauf son recours contre la succession de Dubois
de St.-Julien pour la répétition de ce qu’il a indûment payé.
L a cause portée à l’audience du six nivôse dernier, n’a
pu recevoir sa décision. L e tribunal a appointé les parties
au conseil.
Depuis, la dame de Tournemire a présenté à sa fille cl à
son gendre le compte de tutelle, c est-à-dire, des revenus
q u ’elle a perçus, sous la déduction des dépenses. On ima
gine bien que Dubois de Saint-Julien n’a pas laissé de titres
de créances.
�t 19 ^
C’est en cet état que le tribunal a à faire droit, et sur l'ap
pel principal de la dame de Tournem ire, et sur l’appel inci
dent de Gazard.
jlp p el principal de la dame de 'Tournemire.
L a discussion sur cet appel se réduit à cinq questions.
Gazard a-t-il payé valablement jusqu’il concurrence de
la somme de 10,000 francs, disponible sans emploi ?
A-t-il payé valablement, en payant sur l’indication du
mari ?
A-t-il pu et dû connoître s’il existoit des créanciers an
térieurs ?
Existoit-il en effet des créances antérieures ?
L e pouvoir de vendre peut-il être séparé de la condition
sous laquelle il a été donné ?
Telles sont les questions que cette première partie de la
cause présente.
PREM IÈRE
QUESTION.
G azard a-t-il payé valablement jusqu à concurrence de
la somme de 10,000 fr a n c s , disponible sa?is emploi?
On a vu le contrat de mariage. L a future , Suzanne de
Chalus, a donné pouvoir de vendre. Mais comment a-t-elle
donné ce-pouvoir? Elle a augmenté, et en même temps
restreint, le pouvoir légal du mari. Elle l’a augmenté, cil
lui donnant le pouvoir d’aliéner les immeubles, dont la loi
lui interdisoit la disposition. Elle l’a restreint, en lassujétissant ù donner em ploi, moins 10,000 francs, de tous les
C 3
�(
)
deniers provenans tant des droits mobiliers qu’immobi
liers.
Ces 10,000 francs étoient à prendre sur les premiers
deniers. Ils ont été épuisés, et bien au delà , par la somme
de 7,384 francs, reçue lors du contrat de mariage, en
argent ou effets mobiliers, et par la somme de 14,500
francs , perçue du citoyen d’Anglard , en différentes
fois ¡depuis le m ariage , ainsi que la quittance l’énonce.
E t quand on voudroit mettre cette quittance à l’écart,
comme postéi'ieure à la vente notariée , ils seraient tou
jours épuisés par les 7,384 francs perçus lors du contrat
de mariage, et p arles 2,884 francs payés comptant lors
de la v e n te , sans emploi.
Ainsi l’objection tomberoit, au moins pour le surplus.
Ce calcul n’est pas celui de Gazard.
II donne au mari une double latitude de pouvoirs.
II prétend que Dubois avoit, p a r la lo i , la liberté de
disposer, comme il jugeroit à propos, de tous les objets
mobiliers de la fem m e; et, p a r la convention , le droit
de disposer d’une somme de 10,000 francs, sur le prix
des immeubles; que sans cela la femme ne lui auroit fait
aucun avantage; qu'elle auroit diminué au lieu d'étendre
son pouvoir; qu’on ne pouvoit dès-lors imputer sur les
10,000 francs disponibles par la convention, ni les sommes
ou efTets mobiliers qu’il pouvoit avoir x-eçus lors du con
trat de mariage, ni les 14,500 francs reçus du citoyen
d’A n glard , sommes dont la lui lui donnoit la libre et
entière disposition.
Sans doute, d’après la loi, Je mari est maître absolu
des droits mobiliers, des actions mobilières et possessoires
�2u
(
)
de la femme. Mais on sait aussi que les contrats de mariage
sont susceptibles de toutes sortes de clauses. C ’est principa
lement dans ces actes , les plus favorables de la société,
que la disposition des parties fait cesser celle de la loi. L a
femme majeure et libre p eu t, contre la disposition du
droit qui interdit au mari l’aliénation de la dot immobi
lière , lui donner pouvoir de vendre : de même elle peut
restreindre le droit de disposer du mobilier, assujétir le
mari à donner emploi des sommes qu’il recevra provenant
de ses effets mobiliers. Si le mari n y trouve pas son
com pte, il n’a qu’à ne pas accepter la constitution. L a
femme pourroit affranchir entièrement ses biens de la puis
sance maritale, en se les réservant en paraphernal; à plus
forte raison peut-elle apposer à sa constitution de dot telle
condition que bon lui semble.
¡
La loi règle et détermine le pouvoir du mari sur les biens
de la femme; mais c’est lorsqu’il n y a point de conven
tion , ou que par la convention il n’est point dérogé au
droit commun.
L ’adversaire cherche ensuite à équivoquer sur le con
trat de mariage. Suivant l u i , la stipulation d’emploi ne
frappe que sur le prix des immeubles ; suivant lu i, les
10,000 francs disponibles sans emploi étoient également à
prendre sur le prix des immeubles : c’est sur cette double
équivoque que porte son raisonnement. De cette double
proposition, il tire la conséquence qu’ilne peut ê t r e question,
ni des 7.384 francs reçus lors du contrat, ni de la créance
de d’Anglard. Il faut prouver qu’il erre sur l’ une et sur
l’autre.
Pour prouver que la stipulation d'emploi ne frappe pa»
�VP
( 22 J
seulement sur le prix qui proviendroit des aliénations des
immeubles, il suffit de remettre la clause sous les yeux.
« A la charge toutefois que sous la réserve et retenue
« de la somme de 10,000 francs que le futur pourra rece« voir sur les premiers deniers à toucher des biens, tout le
« surplus du susdit prix des susdites aliénations, et autres
« droits mobiliers déjà acquis à laj'uture , seront ern« ployés. »
Il n’est pas dit, à toucher des biens immeubles; il est dit,
à toucher des biens généralement; et l’on sait que le mot
biens , terme générique, comprend dans son acception
tous les biens tant meubles qu’immeubles.
L ’adversaire insiste sur ces m ots, tout le surplus du sus
dit prix des susdites aliénations ; mais il ne faut pas les
séparer des autres mots qui suivent immédiatement, et
autres droits mobiliers déjà acquis à la future.
E t quelques lignes plus bas, nonobstant ce que dessus ,
est dit que tous les effets mobiliers acquis à la future
cpouse seront employés à Vacquittement des dettes du
jfutur époux. Ces expressions peuvent-elles être plusclaires?
Si la première partie de la clause présentoit quelque obscu
rité , ces derniers termes ne leveroient-ils pas tout doute ?
E t ce qui suit expliqueroit encore suffisamment l’inten
tion des parties.
« Cependant il demeure dès tout à l’heure autorisé à
• recevoir et quittancer, sans aucune indication d’em« ploi , ceux dépendons et faisant partie de la succession
« dudit D an ti, non excédant la somme de 100 francs
« pour chaque échéance de chacun desdits effets. »
Exclusio unius est inclusio alterius , et vice versâ.
�( 23 )
De cela qu’il a fallu une clause expresse pour autoriser le
mari à percevoir sans emploi ces effets particuliers, non
excédant 100 francs, ne résulte-t-il pas évidemment qu’on
a entendu l’assujétir , et qu’il a entendu s’assujétir luim êm e, à l’emploi du surplus ?
L a stipulation ne frappe donc pas uniquement sur le
prix des immeubles. Dubois de St. Julien a etc assujéti à
donner emploi de tous les deniers indistinctement, qu’il
percevroit de son épouse, soit de ses biens meubles, soit
de ses immeubles, moins les effets particuliers dont on
vient de parler, non excédant 100 francs , et moins tou
jours la somme de 10,000 francs conformément à la pre
mière partie de la clause.
I/adversaire n’est pas plus exact sur la seconde asser
tion. Qu’on lise encore le contrat de mariage. Il est dit,
sur les premiers deniers à toucher des biens ; il n’est pas
dit, des biens immeubles; il est dit, des biens , généra
lement; terme absolu, terme générique, qui ne s’applique
pas plus à une nature de biens qu’à l’autre, qui comprend
tout, meubles et immeubles.
Ces 10,000 étoient à prendre sur les premiers deniers.
Quels ont été ces premiers deniers ? On l’a déjà dit.
i ° . Les 7,384 francs reçus lors du contrat de mariage;
2°. L a somme de 14,600 francs reçue du citoyen d’Anglard ;
3 0. Celle de 2,884 francs perçue sans emploi lors du
contrat de vente.
Gazard, fécond en objections, a encore incidente. Il a
opposé, quant à la somme de 7 , 3 8 4 fr- clu,d n avoit été
reçu en deniers que celle de 5 oo francs; que le surplus
�( 24)
étoit en créances sur différens particuliers; que rien ne cons
tatait que le montant en eût 6 t6 perçu.
On lui a répondu que d’abord, indépendamment des
5 oo fr., Dubois de St.-Julien avoit reçu, en meubles ou ar'genterie qui équivaloit à l’argent comptant, 1,940 francs1;
que le surplus étoit à la vérité en billets, mais à des époejues
très-rapprochées; les uns à la St.-Martin lors prochaine, et
les autres au mois de mai suivant : qu’il n’étôit pas à pré
sumer que Dubois de St.-Julien eût laissé ses débiteurs
en retard : qu’au surplus il avoit pris les billets pour comp
tant; qu’il en avoit fait son affaire : qu’il avoit déclaré,
principalement pour la créance de 1,000 francs sur Teillard de M urât, et de 2,674 francs sur la veuve Cfiabanon ,
que se contentant de la solvabilité des débiteurs , il
en fa is o it dès à présent reconnoissance à la future.
Relativement à la quittance de d’Ariglard, Gazard a
cru récarter d’un m ot, en disant qu’elle étoit postérieure
aux mandemens de Blatin , R o u x et Lafnoüroûx. Ces
mandemens sont effectivement à partir de la date qu’ils
présentent, des 1 7 et 1 8 octobre , et la quittance de d’A nglard est du 19 ; mais il y est dit, et depuis le m ariage:
le payement n’est donc pas seulement du jour delà quit
tance; il avoit donc perçu antérieurement. Ces mots, et
depuis le mariage , prouvent ce que tout concourt d’ailleurs
à faire penser, que cette somme de i 4 , 5oo francs n’a pas
été acquittée en un seul payement; quelle a été acquit
tée en plusieurs payemens partiels, lors desquels d’Ariglnrd se contenta de quittances sous seing p rivé; que ce
fut seulement lors du dernier payement qu’il prit une
quittance devant notaires, quittance dans laquelle il com
prit
�f* 5 )
prit l’entière somme, en annullant les quittances par
tielles, qui devenoient inutiles.
L a quittance est du 19 octobre , et les mandemens
de B latin , Lamouroux et R ou x sont du 17 et du 18.
Mais ces mandemens sont sous seing privé. Est-il cons
tant qu’ils ont été véritablement souscrits à cette date ?
Dubois de S t.-Ju lie n et'Gazard n’ont - ils pas été les
maîtres d y donner la date quils ont voulu?
r
E t on le demande : Dubois de St.-Julien ne pouvoit
percevoir, soit sur les effets mobiliers, soit sur-les im
meubles, que 10,000 francs sans emploi. Si on imputoit les 10,000 francs sur les mandemens de Blatin, L a
mouroux et R o u x , d’Anglard auroit donc mal p a y é ,
comme ayant payé sans emploi ! L a dame de Chalus pourroit donc l’attaquer ! Car, enfin, elle n’a remis à la discrétion
de son mari que 10,000 francs ; elle n’a pu être constituée
en perte par son mari que de cette somme. Si elle attaquoit
d’A n glard , celui-ci ne formeroit-il pas tierce-opposition
au jugement? ne diroit-il pas que les mandemens, étant
sous seing p riv é , ne peuvent faire foi de leur date que
du jour qu’ils ont été revêtus de la formalité du con
trôle; qu’il n’a pas été au pouvoir de Dubois de SaintJulien et de Gazard, en donnant à ces mandemens la
date qu’ils ont vo u lu , de rendre sans effet sa quittance?
L e mandement de Blatin est du 1 7 octobre ; il est
taxativement de la somme de 13,000 francs; et cepen
dant il n’a réglé son compte avec Blatin que 1° *6 no
vembre suivant, par lequel compte il se trouve débi
teur précisément de cette somme de 13,000 francs, plus
30 livres 1 1 sous 9 deniers qu’il paye comptant. Est-il
D
�( a 6 )
a présum er, est-il vraisemblable qu’il ait donné le man
dement précisément du montant du reliquat du compte,
avant le compte ?
Ce mandement n’ a été remisa Blatin que le jour même
de l’arrêté de compte , le 16 novembre; l’arrêté de compte
en fait foi. Ju sq u e -là il avoit demeuré dans la poche
de Dubois de St.-Julien. O r , que signifioit ce mande
m ent, tant qu’il n’ étoit point accepté par Blatin , tant
q u ’il a demeuré dans la poche de. Dubois de St.-Julien
à qui il étoit libre de le mettre au feu si bon lui sembloit?
L e mandement de R o u x est du 1 8 ; et il se trouve
accepté par Gazard le 1 7 , avant par conséquent qu’il eût
¿té souscrit.
Tout cela ne justifîe-tril pas le soupçon sur le peu de
sincérité de la date donnée à ccs mandemens?
L e tribunal s’arrêteroit-iJ, nonobstant toutes ces cir
constances, à la date qu’ils présentent; mettroit-il à l’écart
la quittance de d’A n glard, comme postérieure; l’adversaive n’en seroit pas plus avancé. Les 10,000 francs dis
ponibles sans emploi se trouveroient toujours épuisés
antérieurement aux mandemens , ainsi qu’on l’a déjà
observé, 1°. par les 7,384 francs perçus lors du contrat
de m ariage, et ensuite par la somme de 2,884 francs
perçue sans emploi à l’instant de la vente. Ces deux sommes
fcnt celle de 10,268 francs.
Mais pourquoi entrer même dans cette discussion ?
toutes ces questions sont oiseuses. L e litre même de Ga,zard, le contrat de vente, le condamne. Par lè contrat
du vente il a été expressément chargé de payer le prix,
�( 27 )
déduction faite de la somme de 2,884 francs, aux créan
ciers dudit St.-Julien, qui seroient par lui indiqués , en
conformité et suivant les clauses énoncées en son con
trat de mariage ; et cette clause n’est pas exprimée ûnô
seule fo is, elle est géminée.
De là il résulte, ou que Dubois de St.-Julien a re
connu qu’il avoit déjà épuisé les 10,000 francs disponi
bles sans em ploi, lesquels étoient à prendre sur les pre
miers deniers; ou que, s’il ne les avoit p a s ’épuisés, il
n’a pas voulu faire usage de la faculté qui lui avoit été
laissée par son contrat de mariage ; ce qui revient au
même.
Gazard n’a pu s’écarter de la loi qui lui a été im
posée par la vente. Ce n’est pas seulement le contrat
de mariage, c’est son propre contrat qu’on lui oppose.
Venons maintenant au grand moyen de défense qu’il
a fait valoir.
Il a prétendu qu’ayant payé à l’indication du m a r i,
il avoit valablement p ay é ; qu'il ne pouvoit être tenu
que de suivre cette indication ; que le contrat de vente
porte, aux créanciers q u i seront indiqués p a rle m ari ;
que le contrat de mariage porte également, sur l’indi
cation du mari ; que la femme a à s’imputer d’avoir
choisi un mandataire infidèle ; que quant à lui on ne
pouvoit lui imputer aucune faute; que d’un autre doté
le contrat de mariage portoit, à l’acquittement des créances
les plus anciennes et les plus privilégiées; et que la dette
de Blatin, Lam ouroux et RouX , emportant la contrainte
par corps, étoient privilégiées : ceci conduit à la second©
question.
Dz
�(' 28
S E C O N D E
)
Q U E S T I O N .
G azard a-t-il valablement p a y é , en payant sur tin di
cation du m ari ?
Il cherche encore à équivoquer. Il équivoque, et sur
la clause du contrat de y e n te , et sur la clause du contrat
de mariage.
, L ’acte de vente porte : aux créanciers qui seront
indiqués p ar le vendeur. Mais ensuite il est ajouté : con
form ém ent aux clauses du contrat de mariage.
Les parties n’entendoient donc point déroger au con
trat de mariage; et elles ne le pouvoient.
.M aintenant, que porte(le contrat de m ariage? Est-il
dit sur Vindication? Il est dit : à l'effet de quoi le m ari
sera tenu. Ce n’est pas une confiance que la femme lui
témoigne ; c’est une obligation qu’elle lui impose. Ce n’est
pas une simple faculté ; c’est un devoir. L e pouvoir n’est
donné que sous cette condition; condition d’autant plus
de rigueur, que le prix devoit être employé à payer, non
les dettes de la fem m e, mais celles du mari, et qu’il importoit à la femme d’avoir une subrogation utile, pour
n’ être pas exposée à perdre tout *\ la fois le domaine et
1 e prix.
Qu’ont dit les premiers juges? « A ttendu, porte un
« de leurs motifs, que s’il est vrai que François Dubois
« n’ait pas indiqué ses créanciers les plus anciens en
« hypothèque et les plus privilégiés, Gazard, acquéreur,
« ne doit pas en être responsable. Suzanne de Chalus a
t
t
�( 29 )
« à se reprocher de n’avoir pas pris les moyens néces« saires pour venir à son but, d’avoir choisi un manda
te taire infidèle, et doit seule supporter les effets de cette
« infidélité, quelque funeste qu’elle puisse être pour elle. »
Ils citent ensuite la loi 21 au D igeste , § . 3 , de Negotiis gestis , qui s’exprime ainsi : Mandato tuo negotia
mea JLucius Titius gessit. Tu mihi actione negotiorum
gestorum teneris , non ni hoc tantum ut actiones tuas
prœstes , sed etiam quod imprudenter eum ehgeris , ut
quidquid detrimenti negligentia ejus f e c i t , tu m ihi
prœstes.
Ils n’ont pas vu que cette l o i , et autres qu’ils auroient
pu citer, sont dans l’espèce d’un mandat indéfini, et
qu’ il y a bien à distinguer entre un mandat indéfini et
un mandat limité.
Dans le mandat indéfini, le mandant est indistinctement
engagé par le fait du mandataire. Dans le mandat limité,
il n’est engagé qu’autant que le mandataire s’est stricte
ment renfermé dans les termes du mandat : c’est la dé
cision du jurisconsulte P a u l , dans la loi 5 au D igeste ,
M andait : Diligenter fin es mandait custodiendi sunt ;
nam qui excessit aliud quid fa c ere videtur.
Dans le mandat illim ité, le mandant a à s’ imputer
qu’ il a choisi un mandataire infidèle. Dans le mandat
lim ité, au contraire, c’est à celui qui contracte avec le
mandataire au delà des bornes du mandat, à s’imputer
d’avoir contracté. Il ne seroit pas même recevable à
alléguer qu’il a ignoré les bornes du mandat. On lui
répondroit qu’il devoit s’en inf or me r , suivant cette
maxime, Unusquisque débet esse gnarus conditioms
ejus cuni quo contrahit,
�{ 3° )
Quelle faute peut-on imputer h Suzanne de Chalus ?
Elle a donné pouvoir au mari de vendre ; mais, en même
temps , elle a subordonné ce pouvoir à la condition
d’employer le prix au payement des dettes les plus an
ciennes en hypothèque. Elle savoit que cette condition
étoit inséparable et indivisible du pouvoir. Elle s’est repo
sée, et elle a dû se reposer sur la loi du contrat.
En est-il de même de Gazard? peut-il .dire qu’il est
exempt de faute ?
T R O I S I È M E
QUES T I ON.
Gazard a-t-il dû, a-t-il pu connaître s’il existoit des
créances antérieures ?
L e contrat de mariage Je lui annonçoit assez. En l’assujétissant à payer les créanciers les plus anciens et les
plus privilégiés, c’ étoit assez l’avertir qu’il en existoit
nombre. C’étoit assez l’avertir de ne payer qu’avec une
extrême r é s e r v e , . non-seulement pour assurer la validité
delà vente, mais encore pour assurer le payement; pour
ne pas courir le danger, après avoir payé des créanciers
postérieurs, d’être recherché par des créanciers anté
rieurs.
A cette époque, l'édit de 1 7 7 1 étoit en vigueur. Il ne
s’agissoit que de se transporter au bureau des hypothè
ques, de vérifier s’il existoit des oppositions : c’étoit la
démarche la plus simple et la plus facile.
A-t-il pris cette précaution? a-t-il agi comme le père
de famille lu moins diligent auroit agi i a-t-il même donné
Je temps aux créanciers de se faire connoîlrc ?
�C 31 )
Qu'on se fixe sur les dates.
L a vente est du 1 3 octobre, les mandemens du 17
et du 18 , et l’acceptation est du même jour que les
mandemens.
Il accepte quatre jours après la vente.
Il accepte par anticipation, avant l’échéance des termes.
Il accepte pour payer des créances qui ne sont même
point hypothécaires.
Ce n’est pas ici simple imprudence ou faute légère :
c’est faute lourde, que les lois assimilent au dol. Et qui
sait si Gazard, courant le risque, ne l’a pas fait payer?
I/édit de 1 7 7 1 n’eûl-il pas été en vigueur; il avoit
encore un m o yen , celui de ne payer que d’autorité de
justice, d’appeler la dame de Saint-Julien, pour faire
ordonner le payement contradictoirement avec elle.
C’est se moquer de dire que les créances de Blatin ,
Laniouroux et R o u x , emportant la contrainte par corps ,
étoient privilégiées. Elles pouvoient être privilégiées pour
le m ari; ce pouvoit être celles qu'il importoit le plus au
mari de payer: mais elles n’étoient pas privilégiées pour
la femme. Quand il a été dit, dans le contrat de mariage,
à la charge de payer les créances les plus ancieimes et
les plus privilégiées, on a entendu parler d’un privilège
sur les biens , et non sur la personne ; d’un privilège
qui survécût même à la dissolution du mariage.
Non-seulement le mari ne pouyoit vendre les biens
de sa femme , et intervertirla loi du contrat, pour sortir
de prison, mais la femme elle - même ne le pouvoit,
sans avis de parons et décret du ju g e , et encore à dé
faut de biens paraphernaux.
�( 32 )
Ajoutons que rien ne justifie que la créance de Lamouroux et de R o u x emportât la contrainte par c o rp s,
puisqu’on ne rapporte point le titre. On est réduit , à
cet égard, à croire l’adversaire sur parole.
Q U A T R I È M E
QUESTION.
E x isto it-il des créances antérieures ?
.
*
5
Il en existoit du chef de Dubois de M arg erid e, père
dudit Dubois de St.-Julien.
Il en existoit du chef de la mère , Marguerite Gorce.
P o u r plus grande intelligence de cette partie de la
cause , on a fait deux tableaux qu’on se propose de
joindre au présent mémoire, l’un comprenant les dettes
du chef du p è re , l’autre les dettes de la m è re , toutes
conservées par des reconnoissances 6u poursuites en temps
utile. On a divisé ces deux tableaux par colonnes. L a
première contient le nom du créancier originaire ; la
seconde, la date de l’hypotlièque ; et la troisième, la
somme.
On n y a compris que celles évidemment antérieures
en hypothèque.
Non-seulement il existoit des créances anciennes; mais
il existoit, à raison d’une partie de ces créances , des
oppositions au bureau des hypothèques. On a justifié de
ces oppositions.
Gazard ne s’est pas dissimulé combien l’objection étoit
pressante. Il s’est retourné de toutes manières.
Il a d it, quant aux créances pour lesquelles il n’avoit
pas
�i 33 )
pns été formé d’opposition au bureau des hypothèques,
qu’il n’avoit point été obligé de les connoîtrè. On a déjà
vu que ce n’étoit pas une raison.
Relativement aux autres, il a dit qu on ne justifioit que
de quatre oppositions; que ces quatre oppositions portoient sur des dettes personnelles à la mère , dérivant de
son chef ou du chef de ses auteurs ; que ces dettes éloient
étrangères au fils, tant que la mère vivoit ; quelles n etoient devenues propres à Dubois de bt.-Julien, qu après
li! décès de la mère , décès arrivé long-temps après la
vente du domaine , et après l’acceptation des niandemens.
Il a été encore facile de lui répondre.
Ou a v u , dans le récit des faits , que Marguerite
Gorce, par son contrat de mariage avec Dubois de Margeride , avoit donné la moitié de ses biens présens à
celui des enfans à naître qui scroit choisi; qu’ensuite en
mariant Dubois de Sa in t - Ju lie n son fils, avec Suzanne
de Chalus, elle Favoit nommé pour recueillir l’eflet de
celte donation.
Cette élection , se référant à la donation , ne pouvoit
comprendre que les biens qui faisoient l’objet de la dona
tion , c’est-à-dire , ceux que Marguerite Gorce avoit à
l’époque de son mariage.
L a mère ne voulant pas borner là scs avantages , il est
d i t , par une clause subséquente, qu’elle lui fait donation
de tous ses biens présens , c’est-à-dire , de ceux même
qui lui étoient advenus depuis son mariage , qui n’ctoient
pas préscus alors, qui étoient plutôt biens à retur par
rapport à la première donation , mais qui étoient biens
présens lors do la seconde ; en sorte que le mot présens
E
�( 34 )
a une acception bien plus étendue dans la seconde clause
que dans la première.
Par une troisième , il est dit qu’elle s’est démise, en
faveur du futur, de l’usufruit de la moitié des biens pré
sens; et par le mot présens', il faut entendre dans cette
clause, comme dans la clause précédente , tous les biens
à .elle appartenons au moment de la démission , nonseulement ceux qui lui appartenoient à l’époque où elle
s’est elle-même mariée, mais encore ceux qui lui sont
parvenus depuis, qu'on peut appeler adventifs.
Dès ce moment, les dettes de Marguerite Gorce ne sontelles pas devenues personnelles à Dubois de Saint-Julien ?
N ’é toi t-il pas d'abord, comme donataire en propriété
et usufruit de la moitié des biens , tenu de la moitié de
toutes les dettes existantes à l’époque de son mariage ?
N ’étoit-il pas même tenu de la totalité, comme dona
taire de la totalité des biens?
I/effet de la donation de biens présens est de saisir à
l’instant le donataire , à la différence des donations de
biens présens et à venir qui ne saisissent que par le décès.
Dès l’instant de la donation , Dubois de Saint-Julien a
été saisi de la propriété. S'il a été saisi de la propriété,
il a été aussi saisi des dettes : les biens n’ont pu passer
sur sa tête qu’avec cette charge.
L a réserve que la mère s’est faite de l'usufruit d’une
partie, n’a pas été un obstacle à cette saisine. La réserve
d’usufruit ne change pas la nature de la donation.
Dubois de Saint;-Julien
n’éloit pas seulement donataire
»• •
contractuel de la m ère, il étoit encore aux droits d'une
tante, Dauphine Gorce , 'sœur clc Marguerite,
�Comme aux droits de cette tante , il ¿toit encore
évidemment tenu des dettes , au moins pour la part et
portion que cette tante amendoit dans la succession des
auteurs communs. Il faut expliquer ceci.
Antoine Gorce et Anne Murol étoient l’aïeul et l’aïeule
maternels de Dubois de Saint-Julien.
D e leur mariage issurent trois enfans, François, M ar
guerite et Dauphine.
François fut destiné à être le chef de la maison , et à
recueillir par conséquent toute la fortune.
Marguerite contracta mariage avec Dubois de M àrgeride. Par le contrat de mariage, il lui fut destiné une
somme de 19,000 francs; e t, au moyen de cette somme,
elle fut forclose. C’est de ce mariage qu’est issu Dubois
de Saint-Julien.
Antoine G orce, père commun , décéda , e t , après lu i,
François G o rce, sur qui portoient toutes les vues de la
famille, sans postérité , et sans avoir fait de dispositions.
M argu erite, dont la forclusion cessa par le défaut de
mâles, et Dauphine , lui succédèrent par égales portions.
Dauphine contracta mariage , en 173 8 , avec JosephAlexis Cheix , officier au régiment d’Agénois. P ar le
contrat de m ariage, elle céda à Dubois de M argeride,
sou beau-frère , tous scs droits- successifs , mobiliers et
immobiliers , dans la succession de François Gorce et
d’Antoine Gorce , moyennant la somme de 19,^00 fr.
quelle se constitua en dot. L ’effet de cette cession a ensuite
passé, par le décès de Dubois de M a r g e r i d e , à Dubois
de Saint-Julien ; et Dubois de Margeride étoit décédé
long-icmps avant la vente dont il s’agit.
E 2
�.Z2D.
( 3^ )
Dubois de Saint-Ju lien , à l’époque de la vente, étoit
donc tenu des dettes provenantes de l’estoc maternel, nonseulement comme donataire contractuel de la mère, mais
encore comme étant aux droits de Dauphine Gorce.
Il y a plus : il étoit tenu personnellement comme ayant
reconnu de nouveau, en son n o m , partie de ces dettes.
Entr’autres dettes, il s’étoit obligé, par acte du 19 avril
1 7 7 4 , personnellement et solidairement avec sa m è re ,
envers Joseph et Pierre Sim on , créanciers anciens et
qui avoient formé opposition au bureau des hypothèques.
C’est donc mal à propos que les juges dont est appel
ont dit, dans un de leurs motifs, que la presque tota
lité des créances dérivoient de l’estoc m aternel, et que
Dubois de Saint-Julien n’avoit pu en devenir débiteur
qu’après le décès de sa m ère, arrivé long-temps après
la vente; que dès - lors le prix de la vente n’avoit pu
être employé à payer des créances qui lui étoient encore
étrangères.
C’est aussi mal à propos que dans le même mol if
ils ont ajouté que ces créances n’avoient été déclarées
exécutoires, contre Dubois de Saint-Julien, que depuis
1777 ju5llu en 1785. Déjà l’acte du 19 avril 1 7 7 4 , dont
on vient de parler, par lequel Dubois de Saint-Julien
s’étoit constitué personnellement débiteur solidaire avec
ga mère envers Joseph et Pierre Sim on, étoit bien sans
doute exécutoire par lui-même. Il n’éloit pas besoin d’ob
tenir un jugement» Ensuite celte obtention d un juge
ment , pour faire déclarer le titre o.\ceuloirc , pouvoit
cire nécessaire, et étoit même requise avant le Code
civil, pour ramener le titre à exécution , pour contraindre
�( 37 ) w .
au payement; mais l’héritier n’étoit pas moins tenu de
la dette dès l’instant du décès, et le donataire à titre
universel dès l’instant qu’il étoit saisi de la donation. La
saisine des biens emportoit Ja saisine des dettes.
Ces créances, a-t-on dit, ont été acquittées depuis.
Partie a été effectivement acquittée, non par Dubois
de Saint- Julien , qui s’en inquiétoit p e u , mais par le.
sieur de T o u rn em ire, son gendre, qui- a p aÿé, non des
deniers de la succession, repudiee d’abord et ensuite ac
c e p té e sous bénéfice d’inventaire par la dame son épouse ,
mais de ses propres deniers, -et q u i, en p a y a n t s ’est
fait subroger.
Ces créances ont été si peu acquittées, que le sieur
Théroulde aux droits du sieur B e ra u d , autre créan
cier également de l’estoc m aternel, et du nombre de
ceux qui avoient formé opposition au bureau des hy
pothèques antérieurement à la vente qui fait l’objet de
la contestation , a po u rsu ivi, au tribunal de première
instance de Clerm ont, la vente par expropriation forcée
de tous les biens de la succession.
On «mettra eous les yeux du tribunal l’afFiche conte
nant la désignation des biens saisis , et l’dxtrait des in
scriptions, au nombre de 85 .
L e sieur de Tournemire s’est rendu adjudicataire à la
chaleur des enchères, et l’adversaire ne peut pas dire
que les biens n’ont pas été portés à leur valeur. Il a
été lui-mc*mc du nombre des enchérisseurs, et un des
plus ardens.
Ou ne peut mieux prouver que les créances auxquelles
la daine de Tournem ire, alors de Saiiit - Julien , avoit
�; %%*
( 38 )
intérêt d’être subrogée, n’ont pas été acquittées, que
par le rapport de la procédure en expropriation forcée
faite par un de'ces créanciers anciens précisément pour
parvenir au payement.
Autre objection. Ces créances, a-t-on dit, n’ont point
été inscrites. Elles ne peuvent dès-lors faire obstacle à
la collocation de jla dame de Tournemire à la date de
son hypothèque personnelle, résultante de son contrat
de mariage : elles doivent être regardées, quant à 1*hy
pothèque , comme n’existant pas; e t, d’autre part, la
'dam e de Tournemire ne s’est elle - même pas fait in
scrire pour la conservation de son hypothèque person
nelle , en sorte que si elle perd , c'est par sa faute.
" Réponse. La créance de B erau d , un des créanciers
opposans au bureau des hypothèques, a bien du moins
été1 inscrite , puisque T h éro u ld e, qui est à ses droits,
a fait vendre par expropriation .forcée. Il en est de
même des autres.
.1
N ’auroicnt-elles point été inscrites; ce n’est point par
ce qui s’est passé ex in te rv a lle par des événemens subséquens, par des lois qui n’existoienl point alors, qu’il
faut juger de la*validité de la vente.
Les créanciers auroicnt-ils même laissé entièrement
prescrire leur créance; la dame de Tournemire seroit
toujours fondée h dire : Vous n'avez pas satisfait à la
condition sous laquelle j’avois donné pouvoir de vendre,
vous ne vous êtes pas renfermés dans le mandat; la
vente est nulle. Tout le monde sait que les conditions
ne se remplissent point par des équivalons; quelles sont
de droit étroit. Lorsque j'ai apposé pour condition au
�( 39 )
pouvoir que je donnois de ven dre, le rapport de la
subrogation aux créanciers les plus anciens en hypoA
tbcque, je n’ai pas entendu entrer en procès avec vous
pour mesurer le degré d’intérêt que., je pouvois avoir
à cette subrogation. J ’ai stipulé que le prix seroit
employé à payer l e s créanciers les plus anciens. C est la
condition apposée h ni on consentement vous n’avez
pu vous en écarter. Si vous^ vous^jr étiez .cpniormes,
si vous m’aviez rapporte la subrogation,etjles(pieces à
l’appui, je les aurois fait inscrire; j’aurois fait tous les
actes conservatoires; ou si je ne les avois pas faits, la
perte seroit retombée sur moi.
r
M ais, de plus, cette première partie de l’objection
tombe par le fait. Les créances ont été inscrites ; et
ces créances inscrites , bien antérieures ù celle de Blatin,
absorbent, et au delà, le prix de la vente.
L a seconde partie de l’ o b je c tio n , qui forme un des
attendus du jugement, n’est pas,,plus frappante : elle
reçoit deux réponses également victorieuses.
L a prem ière: elle n’avoit past besoin de^veiller h la
conservation de son hypothèque personnelle, tant qu’ella
a dû croire qu’on lui rapporteroit^ une subrogation à
une hypothèque plus ancienne.
»
L a seconde: c’est qu’elle n’agit; point ici comme créan
cière ; elle agit comme propriétaire. Si elle agissoit comme
créancière, 011 pourroit lui opposer le défaut d’inscrip
tion : mais elle agit comme propriétaire. Ce n’est pas le
prix qu'elle réclam e; c’est la c h ose.(t EI •P,| P °,V u 1^
nullité de la vente, faute par l e ( vendeur f et par 1 ac
quéreur, de s’ètre conformés,à la condition sous laquelle
»
"
l '
11
�( 40 )
seule elle avoit donné pouvoir de vendre. SI la vente
est nulle, elle n’avoit pas besoin d’inscription pour con
server sa propriété.
L e sieur Gazard a fait une dernière objection. Après
la mort de Dubois de Saint-Ju lien , Suzanne de Chalus
a été tutrice de sa fille. E n cette qualité, elle a joui
de tout; elle a géré et administré tous les biens de la
'succession ; elle n’a point rendu le compte de tutelle.
Tant qu’elle n’a point rendu le compte, elle est censée
s’être payée par ses mains du prix de la vente.
Toujours même équivoque de la part de l’adversaire.
Il ne s’agit pas, encore une f o i s , du prix de la vente. Ce
n*est pas le p r ix , c’est la propriété que la dame de
Tournemire réclame. Elle a consenti, à l’époque du con
t r a t de mariage, à vendre ses biens, à condition que
le prix scroit employé à payer les créanciers les plus
anciens. L a condition n’a pas été remplie. L e consente
ment donné sous cette condition n’existe plus. Elle a
youlu vendre alors ; elle no le veut pas aujourd’hui.
P ar la mort de Dubois de Saint-Julien, le pouvoir
a été a néan ti. Ce n’est pas après sa m ort, et dans un
teirfps où il n’a plus été le m aître, in ïd ternpus quo
dominus non est, que le sieur Gazard peut demander
à suppléer, par là garantie du p r ix , par le payement
même du prix , au rapport ¡de la subrogation.
A in si, quand même la dame de Tournemire auroit
perçu, par la jouissance et l’administration qu’elle a faite
des biens de son riinri après son décès, des sommes
excédant ’ même le prix dé la vente, le sieur Gazard
n’uuroit qu1unc action pour lui luire rendre compte de
ces
�(4 0
ces sommes. Cette circonstance ne lui donncroit pas
droit à la propriété du domaine.
, Mais, de plus, pour faire cesser cette objection faite
à l’audience, elle a rendu le compte de tutelle; compte
qui ne pouvoit être qu’un compte des revenus ; car on
imagine b ien , comme nous l’avons observé dans.l’ex
pose des faits, que le sieur Dubois de Saint-Julien n’a
pas laissé d’effets actifs. P ar le résultat, la recelte faite
par la dame de Tournemire depuis le 14 juillet 1789
jusqu’au 2 mai 17 9 1 , époque du contrat de mariage de
sa fille, et époque par conséquent où la tutelle a fin i,
se trouve inférieure à la dépense de 5688 fr. 75 centimes.
En se résumant sur cette quatrième question, il existe
des créances antérieures. Ces créances n’ont pas été acquit
tées , comme il a plu au sieur Gazard de le dire. Elles
subsistent. Elles ont été inscrites. Elles priment, aujour
d’hui comme alors, l’hypothèque de Blatin.
. Il y a plus : la créance de Blatin n’a pas été inscrite ;
en sorte quelle est primée par les créanciers même
postérieurs. E t à qui la faute si elle n’a pas été in
scrite? n’est-elle pas au sieur Gazard, q u i, d’une part,
'avoit les quittances, et les pièces à l’ap p u i, en ses mains,
et qui , d’autre p a r t , obligé de rapporter une subro
gation utile, devoit principalement, et pour sa propre
sûreté , veiller ù la conservation de l'hypothèque.
L e prix de la vente n’a pas même été employé en
tièrement à payer des créances hypothécaires du m ari,
soit antérieures, soit postérieures. Les juges dont est
appel n’ont pu eux-mêmes porter les payemens faits
par Gazard eu l’acquit du m ari, qu’i\ 16930 fr. Pouç
E,
�(4 0
compléter la'somme de 18484 f r . , ils ont été obligés
de recourir à un payement que le sieur Gazard a dit
avoir fait au sieur Laubret d’une somme de 1680 l i v . .
1 7 sous 6 deniers, pour legs à lui fait par la dame
veuve Boisset ; dette, non du m a ri, mais de la femme.
Sur ce payement, ils ont pris 1046 ir. pour faire l’ap
point des 18484 fr ., eL.ont condamné Suzanne de Chalus
à rembourser la somme de 6co fr. restante.
JVlais , d’une p a r t , Suzanne de Chalus n’avoit pas
donné pouvoir de vendre pour payer ses dettes, mais
pour payer celles du mari. C’est une seconde interver
sion à la loi du contrat; interversion que les premiers
juges ne dévoient pas se permettre.
- D ’autre part, cette opération contient une injustice;
On fait payer A Suzanne de Chalus l’entière somme de
1680 livres 17 sous 6 deniers, tandis que la moitié
seule est à sa charge, comme héritière, seulement pour
m o itié , de la veuve Boisset. On ne pouvoit donc im
puter sur le prix que la somme de 840 livres 9 sous,
et non celle de 1046 f r . , et encore moins condamner
à payer les 600 fr. restans»
C I N Q U I È M E
Q U E S T I O N .
L e -pouvoir de vendre -peut-il être séparé de la condi
tion sous laquelle il a été donné?
»
Cette question ne peut être l’objet d’une difficulté
sérieuse. « Lorsque la femme, dit Chabrol dans son corn« mentairc 6ur l’article 3 du titre 14 de la Coutume,
�( 43 ) #
« permet au mari d’aliéner ses biens dotaux à la charge
« d’un emploi en d’autres fon ds, ou en payement des
et dettes; dans ce cas, l’acquéreur doit veiller exacte« ment à l’einploi : on ne peut pas séparer la permission de
« vendre, de la condition sous laquelle elle a été donnée :
a l’une ne peut subsister sans l’autre. L ’acquéreur ne
« seroit pas admis à dire qu’il n’a pas connu cette res« triction , puisqu’il n’a pu être instruit de la permisT
« sion de vendre, sans l’être en même temps de la con
te dition sous laquelle elle a été donnée; il s’expose donc
« volontairement à être évincé s’il suit la foi de son ven« deur, et qu’il n’y ait pas d’emploi. »
Remarquons ces expressions de C habrol , à être évincé ;
et celles-ci, s'il suit la J o i de son vendeur. Il étoit donc
bien loin d’adopter le système des premiers juges, qui
ont rejeté la faute sur le mandant, qui ont pensé que
le mandant devoit s’imputer d’avoir choisi un manda
taire infidèle.
L ’adversaire a qualifié lui-même de m andat, et il ne
pouvoit le qualifier autrement, le pouvoir que la femme
donne au mari de vendre. Si c’est un mandat, il doit
être exactement observé ; il n’est pas permis de s’écarter
des bornes. Et quelle est la peine en cas de;contraven
tion? la nullité du contrat. C ’est la disposition de la loi 5
au Digeste , M andati , du jurisconsulte P a u l, que nous
avons ci-dessus citée. Diixgenter fin es mandati custodiendi sunt. L e mandant n’est point alors engagé par
le fait du mandataire. Il n’y a plus de contrat. N am
qui cxcessit aliiul quid facere videtur.
E t c’est ce qui a été jugé par la seconde section de
F 2
�( 44 )
ce tribunal dans les plus forts termes, dans la cause de
M . Lucas, président du tribunal d’arrondissement de
G an n at, contre Prévost.
' L ’espèce étoit particulière.
L a fem m e, en se constituant ses biens en dot, s’étoit
réservé à elle-même le pouvoir de ven d re, sous l’au
torisation de son m ari, et à la charge de l’emploi. De
ses biens dépendoit une maison située A Ebreuil. Elle
avoit vendu sous l’autorisation du mari ; mais il n’avoit
pas été fait emploi. L a femme étant décédée, les héri
tiers sont revenus contre la vente , sur le fondement
q u ’il n’avoit pas été fait emploi. L ’acquéreur répondoit
que le défaut d’emploi ne pouvoit entraîner la nullité
de la vente ; que cette circonstance ne pouvoit que le
rendre garant du prix ; que dans l’espèce où le pou
v o ir est donné au mari de vendre à la charge de l’em
ploi , on concevoit que le défaut d’emploi emportoit la
nullité de la vente, parce que le mari vendoit la chose
d’autrui, et qu’il ne pouvoit séparer son mandat des
conditions qui y étoient imposées : mais qu’ici la femme
s’étoit réservé à elle-même le pouvoir de vendre; qu’elle
vendoit sa propre chose; qu’il ne s’agissoit plus d’ap
pliquer la maxime Fines mandati custodiendi sunt ,• que
dans cette espèce la femme ou scs héritiers ne pouvoient
exiger que la garantie du prix.
* Nonobstant ces raisons, la vente a été déclarée nulle,
et l’acquéreur condamné au désistement, sans s’arrêter
à ses offres de faire raison du prix.
/
�'■il SJ.
(
(+
*
45)
Appel incident de Gazard.
Gazard se plaint, de son côté, de ce que le jugement
dont est appel ne lui a pas adjugé la somme de 1680
livres 17 sous 6 deniers par lui payee à M . Sobrier de
Laubret , exécuteur testamentaire de la dame veuve
Boisset, pour le legs à lui fait.
S’il avoit lu avec plus de réflexion et le jugement et
les molifs du jugement, il auroit vu qu’il se trompoit.
Il auroit v u , dans un des attendus, que partie de cette
somme a servi à parfaire le prix de la vente; et, dans le
dispositif, que le surplus, montant à 634 f r . , fait un
des chefs de condamnation prononcés contre la dame de
Tournem ire.
Gazard ne pourroit réclamer la partie de la somme
qui a été compensée avec le restant du prix , qu’autant
qu’on annulleroit la vente. Il reconnoît donc déjà luim êm e, par cet appel incident, la nullité de la vente; et,
dans cette hypothèse, il n’a voit pas besoin de se rendre
incidemment appelant en ce chef. L a dame de T o u r
nemire n’auroit pas élevé de contestation. L a vente étant
annullée , Gazard cessant d’être débiteur du p r i x , il ne
pouvoit plus être question de compensation, et la dame
de Tournemire auroit offert, comme elle offre en ce
cas, de faire raison , pour la part qui la c o n c e r n e , de ladite
somme de 1680 f r . , en par Gazard justifiant l’avoir
effectivement payée.
Il
se plaint encore de ce que le jugement ne lui a
pas adjugé l’eutière somme de 56oo fr. pour plus-value
�C 4^ )
payée à madame de Chalus , sœur de Suzanne de Chalus,
par l’acte du 7 mai 1 7 8 7 ; plus-value dont il a prétendu
que Suzanne de Chalus devoit le garantir et l’indem
niser, en vertu de la garantie solidaire promise par ellemême dans la vente du i*\ juin 1 7 7 3 , et par son mari
dans la vente du 1 3 octobre 17 7 $ en vertu du pouvoir
qu’elle lui avoit donné de vendre.
P our écarter ce second chef d’appel incident, il n’est
besoin que de transcrire les motifs du jugement, et de
rappeler ensuite la disposition du jugement relative à ce
.chef de demande.
. A ttendu , quant à la vente du i°r. juîn 1 7 7 3 , que
G azard a été obligé de payer à madame de Chalus
une somme de 5630 j'r . pour obtenir sa ratification
du contrat de vente du I er. ju in 1 7 7 3 , et de celui du
domaine de Laudet du 1 3 octobre ijy S ‘ que Suzanne
de Chalus ayant vendu p a r le contrat du I er. ju in
1 7 7 3 solidairement avec sa sœ ur, est tenue de fa ir e
valoir ledit contrat , et p ar conséquent de rembourser
audit G azard ce q u il lui en a coûté pour en obtenir
la ratification ;
Attendu, quant à la vente du 1 3 octobre 1 7 7 5 , ga
rantie solidairement par Dubois de S a in t-Ju lie n se u l,
que quelque pouvoir général et illimité que Suzanne
de Chalus eût donné à son m ari de vendre ses biens
dotaux, elle ne lui a pas donné le pouvoir de vendre
la portion de bu'ns appartenante a sa sccur , et indi
vise avec la sienne .
En conséquence les premiers juges ont condamné
Suzanne de Chalus à rembourser le montant de f i a -
�( 47 )
demnité payée par l’acte du 7 mai 1 7 8 7 , à raison seu
lement de la vente du I er. juin 1 7 7 3 , par ventilation
sur le prix des deux contrats. Ils ont débouté le sieur
Gazard du surplus de sa prétention ’ et ils ont rendu
justice exacte.
On ne conçoit pas comment le sieur Gazard s’est élevé
contre cette disposition du jugement. Ce n’étoit pas lui
qui pouvoit se plaindre de ce que les premiers juges
ne lui avoient pas été assez favorables.
*
•
*
•
Tels sont les appels respectifs. Tels sont les moyens que
la dame de T ournem ire a fait valoir à l’appui de son droit.
Ces moyens peuvent-ils être combattus avec quelque succès
dans un tribunal impartial et éclairé ?
P A G È S - M E I M A C , jurisconsulte.
D E V È Z E , avoué
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Chalus. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
contrats de mariage
créances
créanciers hypothécaires
biens paraphernaux
successions
ventes
domaines agricoles
ferme
créanciers chirographaires
autorité maritale
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Suzanne de Chalus, veuve en premières noces de François Dubois de Saint-Julien, et en secondes noces de Pierre de Tournemire, habitante du lieu de Mont, commune de Saint-Etienne-aux-Claux, canton d'Ussel, département de la Corrèze, appelante ; contre le citoyen Gazard, propriétaire, habitant de la ville de Murat, intimé, et incidemment appelant.
Table Godemel : Conditions : 3. le pouvoir donné au mari d’aliéner les biens dotaux, énoncé dans un contrat de mariage, peut-il être séparé de la condition pour laquelle il a été donné ? la condition donnée au mari d’employer le prix provenant des ventes en payement de ses dettes et créances hypothécaires, en commençant par les plus anciennes, et qu’il sera tenu de déléguer, a-t-elle pu obliger l’acquéreur de rechercher la date de ses créances, même sous l’empire de l’édit de 1771 ? L’indication faite par le mari a-t-elle valablement libéré l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1773-1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2007
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2008
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53377/BCU_Factums_G2007.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Saint-Etienne-aux-Clos (19199)
Landet (domaine de)
Veirière (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
contrats de mariage
Créances
créanciers chirographaires
créanciers hypothécaires
domaines agricoles
ferme
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53306/BCU_Factums_G1703.pdf
29c406fe78ae2a3236c63332f8abd5a3
PDF Text
Text
MEMOIRE
POUR
P i e r r e - I s r a e l R O L L A N D , homme de lo i ,
procédant tant en son nom qu’en qualité de do
nataire contractuel de Jean -M arie G u y , L ouis
et Pierre R o l l a n d , ses frères;
ET
POUR
R O L L A N D , e t le sieu r
G R O S , son m ari, juge au tribunal de Mauriac ,
appelans ;
T o in e tte -G a b r ie lle
CONT RE
A n t o i n e V A R A G N E S et consorts
, intimés.
U n acte consenti par un tuteur, contenant aliénation
volontaire d’immeubles et autres droits du m in e u r, sans
aucune des formalités prescrites par les règlem en s, est-il
valable ? le jugement qui en a prononcé la validité p eutA
�;
'
.
'
:
( 2 ).
il se soutenir? T elle est la question principale sur laquelle
la cour a à faire droit.
*
F A I T S.
i
r
Pierre R o lla n d , père et beau-père des appelans , étoit
propriétaire d’un domaine appelé de Fleurac.
P ar acte du 18 septembre 1747 , il en consentit vente
à G érand V a ra g n e s, père et b e a u -p è re des intimés ,
moyennant la somme de 12000 francs , pour laquelle
V aragnes créa et constitua une rente annuelle, perpé
tuelle , de 5oo fran cs, et néanmoins l’achetable, franche
et quitte de toute retenue. :
« -V aragn es, acq u éreu r, m ourût en 1752 - sans avoir fait
de dispositions, laissant trois enfans m ineurs, A n to in e ,
JVlarianne, et Sébastien.
A n to in e , qui étoit déjà marié à l’époque du décès du
père , et qui étoit émancipé de droit par le m ariage, fut
p o u r v u d’un, curateur , et il fut nommé un tuteur aux
deux autres.
E n 1753 , le père des appelans fit assigner les enfans
V aragn es, savoir, l’aîné ém ancipé, et son curateur, et le
tuteur des deux autres enfans, en la ci-devant justice de
F l e u r a c ,' pour voir déclarer exécutoire contre eu x , ainsi
qu’il l’étoit contre leur p è re, le contrat de vente de 1747 ;
se vo ir en conséquence condamner à payer la somme de
25o francs pour le terme de la rente constituée, échu à
la Saint-André précédente ; comme aussi pour se voir con
damner à lui rembourser la somme de 33 fr. qu’il a voit
.été obligé de payer pour eux pour vingtièm es, avec in-
�( 3 )
térêt de ladite som m e, à com pter du jour de la demande;
vo ir dire en même temps qu’ils seroient tenus de conti
nuer à l’avenir le payement de ladite rente, jusqu’au rem
boursement du capital; et se voir condamner aux dépens.
L e I er. mars 1 7 5 3 , sentence par défaut contre les assi
gnés ; c’est-à-dire , tant contre le mineur émancipé , et
son curateur, que contre le tu teu r, adjudicative des con
clusions.
L e 24 mars 1763, procès verbal d’avis de parens, hom o
logué par le môme juge de la justice de Fleurac , qui déli
bèrent qu’il étoit de l’intérêt des mineurs d’abandonner
le domaine , autorisant même le m ineur émancipé à re
noncer à la succession de son père.
En conséquence de cette délibération, le m ineur éman
cipé et le' tuteur abandonnent le domaine ; le m ineur
émancipé renonce de plus à la succession.
L e domaine ainsi abandonné, le père des appelans prit
le parti de l’affermer1, par acte du 27 avril su ivan t, pour
quatre années.
.
11 est à remarquer que le bail fut fait en présence même
du curateur, et du m ineur émancipé qui non-seulement
ne réclama p o in t, mais encore signa l’acte.
Il est à rem arquer encore qu’à cette même é p o q u e ,
A ntoine Varagnes , m ineur émancipé , prêta au sieur
Rolland la somme de 200 fran cs, dont le sieur Rolland
lui fit un billet.
Ces deux circonstances écartent bien toute idée de vio
lence et de voie de fa it, et prouvent que le sieur Rolland
ne reprit le domaine que par suite de l’abandon volon
taire des enfans Varagnes.
A 2
�C 4 )
L e tuteur des deux enfans mineurs non émancipés étant
d é c é d é , il leur fut nommé un autre tuteur par procès
verbal d’avis de paren s, du 24 mars i j 56 , également
hom ologué par le juge.
' Cependant les bâtimens du domaine se dégradoient
entièrem ent; la grange notamment étoit tombée en ruine.
L e père des appelans présenta requête au juge des
lieux , le 3 mai i j 56 , dans laquelle il exposa , qu’ après
la m ort de V aragnes p è r e, tous ses enfans avaient dé
serté le dom a in e, et laissé le tout en très-m auvais état ;
qu A n to in e Varasp.es a în é , et son cu ra teu r, avaient
même renoncé à la succession j q u i! avoit été f o r c é de
préposer gens pour la culture du d o m a in e, e t d ’en payer
les charges , afin d'éviter le dépérissement de tout ; que
le nouveau tuteur nom m é a u x enfans m ineurs non
ém ancipés ne prenoit non plus aucun soin pour jo u ir
du dom aine ; que dans ces circo n sta n ces, et dans la
nécessité pressante de réparer la grange , il étoit fo r c é de
recourir ¿1 la justice • en conséquence, il demanda per
m ission de fa ir e assigner le m ineur ém a n cip é, son cu
r a teu r , et le nouveau tuteur des autres m in eu rs, à ta
prem ière audience p rovisoire, pour être autorisé ¿1f a i r e
visiter les lieu x , tï fa ir e constater V é ta t de la grange,
et procéder ensuite au b a il <7 rabais des réparations
q u isero ien t jugées nécessaires; et, a u x délais ordinaires,
pour voir dire que la vente sei'oit résilice , et q u ’il serait
autorisé ti reprendre la propriété dudit domaine.
Ordonnance du juge, portant permission d’assigner;
citation.
Jugem ent par défaut sur le provisoire, du 5 mai 176 6,
�(5)
qui autorise fa illie s réparations par bail à rabais jlesdi tes
répara tions préalablement constatées parexperts-ouvriers.
Signification clu jugem ent; nomination d’un expert de
la part du père des appelans, et nomination d’un expert
d’oilice pour les défaillans ; rapport contenant devis esti
m atif; hom ologation dudit rapport; affiches pour procé
der au bail à rabais, et citation aux mineurs pour y être
présens ; sentence de remise ; et enfin bail judiciaire à
rabais, du I e r . ju in , à la somme de 1246 francs, et
signification aux mineurs dudit bail judiciaire. Cette
somme a été acquittée par le père des appelans.
L e 29 septembre de la même année 1 7 5 6 , sentence
également par défaut sur le fo n d , qui ordonne que la
vente demeurera résolue, perm et à Rolland père de
rentrer dans la pleine propriété dudit domaine , con
damne les mineurs au payement des arrérages de la rente
jusqu’a lo rs, au remboursement de la somme de 33 francs
pour les vingtièm es, conform ém ent à la sentence de 17 5 3 ,
au payement de la somme de 108 livres 5 sous, pour les
depens taxés par la sentence de bail à rabais, et en tous
les autres dépens.
Varagnes aîné est devenu m ajeur en 1761.
E n 1767 , R olland p è re, par surabondance de précau
tion , fit assigner ledit Varagnes au bailliage de Salers,
pour voir déclarer exécutoires les sentences des i er.
mars 1763 et 29 septembre 1756. Il fit aussi assigner
aux mêmes fins le tuteur des enfans mineurs.
Sentence par d éfau t, du 20 février 1768 , tant contre
Varagnes m ajeur, que contre le tuteur des enfans m ineurs,
qui déclare les précédentes sentences exécutoires.
�( <\)
Varagnes aîné interjeta seul appel : mais il ne fil aucunes
diligences pour faire statuer sur cet appel \ il se borna à
une simple constitution de procureur.
Faute de diligences, le père des appelans demanda, par
exploit signifié à dom icile, la pérem ption. L e 28 août 1772,
il o b tin t, en la ci-devant sénéchaussée de JRiom , sentence
par défaut, qui déclara l’appel périm é.
M arianne Varagnes , sœur d’Antoine , et coliéritièi’e
comme l u i , étoit cependant parvenue à sa majorité.
L e 16 février 1773 , elle passa un acte par lequel elle
déclara qu’après avoir pris connoissance de la sentence
qui prononçoit le résiliment de la vente et de tout ce qui
avoit précédé et s u iv i, elle y acquiesçoit, et consentoit
que le tout sortît son plein et entier effet ; ce qui fut accepté
par le père des appelans , le q u e l, de son côté , fit remise
de la portion des condamnations qui la concernoit.
L e père des appelans m ourut le 31 juillet de la même
année , laissant plusieurs enfans tous en m inorité. T rois
joui’s avant son décès, il avoit fait un testament par lequel
i l avoit institué pour son héritier général et universel,
^
de ses enfans qui seroit choisi par cinq des plus p ro
ches parens. Il est à observer que ce testament ne valoit
que pour le qu«îrt, les biens étant situés et le testateur
dom icilié en pays de coutume.
A p rès son décès, il fut nommé aux mineurs Rolland
un tuteur et des conseillers de tutelle.
Ici commence un autre ordre de choses. Varagnes aîné
pensa qu’il pouvoit tirer avantage de la circonstance pour
Celui
•
rentrer dans la propriété du domaine ; que le tuteur seroit
de meilleure composition.
�(7 )
Dans cette v u e , il commença par se faire céder par
Sébastien, son frè re , par acte du 24 octobi-e 1 7 7 3 , tous
ses droits.
• L e 30 du môme m o is, six jours après la cession, il est
passé entre le tuteur et les conseillers de tu telle, d’une
part , et Varagnes d’a u tre , un acte auquel on donne la
forme d’ une transaction.
Dans cet acte on rappelle d’abord en substance la pro
cédure qui avoit été tenue, la sentence de 1 7 5 3 , la sen
tence de 1766, le bail à rabais; mais il y avoit deux sen
tences de 175 6 , l’une qui adjugeoit le bail à rabais, l’autre
qui prononçoit le résiliment : on n’énonce en aucune ma
nière la dernière. V o ici les propres expressions : Que dès
Vannée 1766 , ledit R olland a f a i t procéder au b a il à
rabais des reparutions à f a i r e au domaine de F le u ra c,
et dont Vadjudication a été f a i t e au nom m é P o m e jr o l ,
fe r m ie r , et duquel dom aine on est encore en possession.
N ulle m ention, comme on v o it, de la seconde sentence
de 17 5 6 , qui prononçoit le résilim ent’
Il est dit après , que le 27 décembre 1767 , ledit f e u
R olla n d a dem andé, tant la co n frm atio n de ladite sen
tence que les fr a is et dépens ¿1lu i adjugés, ensemble le mon
tant du bail à rabais, et obtenu sentence au bailliage de
cette ville, le 20 fé v r ie r 176 8 , de laquelle, ledit Varagnes
seroit rendu appelant , et la sentence passée en fo r c e
de chose ju g ée, com m e ledit Varagnes n ’ayant pas suivi
n i f a i t diligence su r son appel pendant trois ans con
sécutifs.
CTétoit là le cas de rappeler la sentence de 17 7 2 , qui
avoit déclaré l ’appel péri et périm é. O n devoit d’autant
�plus la rap p eler, que la cessation seule des poursuites ,
dans le ressort du ci-devant parlement de Paris , n’établissoit pas la péremption ; qu’il falloit qu’elle fût demandée
et prononcée : on n’en dit pas un mot. O n vouloit écarter
tout ce qui auroit pu donner trop de lum ières aux mineurs.
On se contente de dire : E t ladite sentence de 1768 passée
enf o r c e de chose ju g é e , com m e ledit V aragnes r i ayant
pas p oursuivi n i f a i t diligence su r Y appel pendant trois
ans consécutifs. . . . . .
1
. O n fait dire ensuite à Varagnes qu’il entendoit se rendre
appelant de toutes les sentences qu’on avoit obtenues, tant
contre lui que contre ses frères et sœurs, et par exprès
celle qui adjugeoit le bail à rabais, soit parce qu’il étoit
notoire qu’il n’avoit été fait que très-peu de réparations
qui ne pou voient s’élever au delà de 400 fran cs, soit
parce que la restitution des fruits, déduction faite de la
rente de 5oo francs, m ontoit à une somme bien plus con
sidérable , soit parce que ledit feu Rolland étoit débi
teur lui-m êm e d’un billet du 26 mars 17 5 3 , de 200 francs,
avec lequel la compensation avoit dû s’opérer de plein
d ro it; qu’on n e p o u v o itlu i opposer la répudiation par
lu i faite à la succession de son p ère, pai’ce qu’il étoit en
m in orité; qu’à l’égard du traité passé avec M arianne V a
ragnes , par lequel celle-ci avoit acquiescé à la sentence,
il étoit toujours dans le cas de demander la subrogation.
. O n ne vise pas non plus ce traité fait avec M arianne
„Varagnes ; point d’énonciation du notaire qui l’a reçu.
A p rès cet exposé, les parties traitent et transigent ainsi
qu’il suit : Savoir est, que le prix principal de la rente
deineureifixé, comme i l l ’é to it, à la somme de is o o o fr .
et
�•C 9 )
et 72 francs d’étrennes, en déduction de laquelle ledit
Varagnes a présentement p;iyé celle de 2400 francs; ladite
somme reçue et retirée par V a le tte , l’un des notaires
soussignés, qui avoit été nommé régisseur des biens des
m ineurs, dont quittance ; et le su rplus, ledit Varagnes
promet et s’oblige le p ayer, savoir, 1600 francs le 8 juin
suivant, sans intérêts cependant jusqu’au mois de m ars,
et le re sta n t à raison de 1000 francs par term e, le prem ier
à échoir dans deux a n s, le second à pareil jour l’année
d’après, et ainsi continuer d’année en année jusqu’à fin
de payem ent, à la charge de l’in térêt, sans reten ue, sur
le même pied de 5 oo francs pour les 12000 francs ; et
à l’égard des 72 francs d’étrennes , le contrat en porte
quittance: il est dit qu’elles ont été données de la main à la
m ain aux mineurs, pour subvenir à leurs besoins.
Il est dit après cela , clause que la cour est suppliée
de ne pas perdre de vue : E t a ledit M (ligne ( c’est le
nom du tu teu r) rem is audit V aragnes lesdites procé
dures et sen ten ces, et t a subrogé à ses -périls et f o r
tu n e, au heu et place de ladite M a rian n e V a r a g n e s,
à t effet dudit acte du 16 fév rier précédent.
L ’acte se termine ainsi : E t lesdites parties se sont tenues
respectivement quilles de touslesdits objets, demandes et
prétentions, sans dépens, dominages-intérêls, sans s’en rien
réserver , ni retenir ; demeure convenu , qu’en cas où
défunt Rolland auroit vendu certains héritages dépendans
dudit dom aine, depuis le contrat de 17 4 7 , et que le p rix
des ventes n’excéderoit la somme de 300 francs, en ce cas
ladite somme demeurera compensée avec les autres objets
contenus au présent règlem ent; et en cas qu’ils excédeB
�roient ladite somme de 300 fra n cs, le surplus excédant
sera tenu à compte audit V ara g n e s, sur les causes du p ré
sent traité.
,
. ,
,
A cet acte qui porte avec l u i , comme nous l’établi
rons d an s un m om en t, tous les caractères de la fraude
et de la collusion , il n’est pas indifférent d’ajouter la
vente d’un pré considérable , situé dans les appartenances
d e S a le rs, qui fut consentie dans le même temps par le
tu teu r, de l’avis des mêmes conseillers de tutelle, moyen
nant la somme de 7000 francs, quoiqu’on soit en état de
p rou ver que le même acquéreur en avoit offert l’année
p récéd en te, au père des mineurs , la somme de 9000 fr.
Q u ’est devenu le p rix du dom aine, et le p rix du pré ?
O n a vu que V a le tte , receveu r, perçut le jour même
du délaissement du domaine la somme de 2400 francs ; il
lui étoit dû une rente constituée au capital de 1000 francs,
il se retint la somme sur le capital.
11 étoit dû au sieu r....... conseiller de tu telle, une somme
de 1 5o 6 francs ; à un autre conseiller de tu telle, une
rente constituée au capital de 1000 francs; à un autre
conseiller une somme de 1000 francs portée par b illet,
et une rente constituée au capital de 400 francs ; ils se
sont payés par leurs m ains, n o n -seulement des sommes
exigib les, mais encore des capitaux non exigibles.
L a distribution s’est étendue aux parens mêmes des
conseillers de tutelle j le parent d’un deux a été rem
boursé d’ une somme de 1000 francs.
, Les dettes ne s’élevoient pas au delà de 5 à 6000 fr.j
et on a vendu pour 30000 francs de fonds.
E t ona vendu, tandis qu’il étoit dû par le sieur D u ran d ,
�( * o
autre conseiller de tutelle , une somme exigible de 5ooo fr.
E n exécution de ces conventions, A n toin e Varngnes
s’est mis en possession du domaine, et en a joui jusqu’à
son décès, et après lui sa veuve et ses enfans.
L e 4 d é c e m b r e 17 7 7 , P ie r r e - I s r a e l R o l l a n d , l ’a în é d es
enfans R o lla n d , f u t c h o is i p o u r r e c u e illir l ’e fle t d e l ’in s
titu tio n te sta m e n ta ire fa ite p a r le p è r e .
L e 27 juillet 1778 , il reçut d’A n toin e Varagnes un
prem ier payement de 2000 francs, en tant m o in s,’ est-il
d it , du traité reçu p a r le notaire soussigné.
'
L e 11 juin 1782, il reçut autre somme de 4000 francs,
pour reste et final payement du traité reçu p a r le notaire
soussigné.
L a date du traité n’est rappelée ni dans l ’une ni dans
l ’autre de ces quittances ; ce qui prouve qu’il ne l’avoit pas
sous les yeux ; et quand il l’auroit eue sous les y e u x , il
n’auroit pu y vo ir ce qui n’y étoit pas.
Ce n’est que postérieurem ent, et long-tem ps a p rès,
que les enfans Rolland sont parvenus à avoir connoissance
des actes et sentences dont on avoit affecté de ne pas faire
mention dans le traité ; ils ont v u que leurs droits avoient
été sacrifiés.
L e 25 février 1788, ils ont présenté requête au ci-devant
bailliage de Salers, par laquelle ils ont demandé permis
sion de faire assigner les enfans V aragn es, iceux liéritiei's
dudit A n toin e , pour vo ir dire et ordonner que le traité
du 30 octobre 1773 seroit déclaré nul et de nul effet;
se vo ir condamner au désistement dudit domaine , avec
restitution des fru its, jouissances et dégradations, depuis
le 25 mars 1 7 7 4 , époque à laquelle leur père étoit rentré
'
B 2
�( 12 )
en possession aux-offres de rem bourser ou tenir à compte
sur le montant desdites jouissances et dégradations, les
sommes valablement payées, et intérêts d’icelles, depuis le
payement; comme aussi pour se voir condamner à remettre
les titres et pièces de procédure délivrés lors dudit traité;
sinon et faute de ce , v o ir dire qu’ ils demeureroient garans,
en leur propre nom , de tous troubles qui pourraient être
faits à la propriété des demandeurs ; et se voir condamner
aux dépens.■
'
■ • ~\oî- .. ' •>L es enfans Varagnes ont suivi la m ômemarclic que leur
père , celle de se laisser condamner par défaut.
-■
>:
L e 10 juin 1788, sentence est intervenue au ci-devant
bailliage de Salers, par défaut faute de com paroir, qui
a adjugé les conclusions contre eux prisés.
Ils en ont interjeté appel en la ci-devant sénéchaussée
de R io m , par<acte du 28 du môme mois : autre juge
m ent par défaut, faute de plaider.
; Sur l’opposition, les parties ont été appointées au conseil.
E n exécution de cet appointem ent, il a été respecti
vem ent écrit et produit.
;
•
• Les enfans R o lla n d , pour éviter tout ce qui pouvoit
présenter l’apparence d’une difficulté , ont resti’eint leurs
conclusions. Ils avoient conclu en prem ière instance au
désistement du dom aine,' ils se sont restreint au désiste
m ent des deux tiers : ils ont fait le sacrifice de la portion
revenant au troisième enfant, Sébastien Varagnes ; portion
qu’ils n’avoient pas moins droit de réclam er, faute par
Sébastien de s’être fait restituer dans les dix ans de la
majorité contre l’abandon fait par le tu teu r, et d’avoir
attaqué la sentence de 1755.'
�/
vf
C *3 )
Ils n’en ont pas été plus heureux.
P ar sentence rendue au rapport de M . Bidon , le 3 sep
tembre 1790 , le jugement du bailliage de S a lers, qui
avoit prononcé la nullité de l’acte, a été infirmé.
I,es enfans R olland ont interjeté appel à leur tour de
ce jugem ent, par acte du 2 juin 1792.
Cet appel est demeuré im poursuivi pendant les orages
de la x*évolution.
L e 17 vendém iaire an 1 0 , 1a dame R olland et son m ari,
et Pierre-lsraël R o lla n d , ce dernier tant en son nom que
comme donataire de tous ses autres frères , ont repris
l’instance. Ils ont fait citer les représentans V a i’agnes en la
co u r, pour vo ir statuer sur l’appel, v o ir infirm er le juge
ment rendu en la ci-devant sénéchaussée, et v o ir adjuger
les conclusions contre eux prises en ladite sénéchaussée i
en désistement des deux tiers du dom aine , restitution
des jouissances et dégradations , et en remise des titres et
procédures qui leur avoient été d é liv ré s, lors dudit acte
de 1 7 7 3 , par le tuteur.
C ’est en cet état que la cour a à faire droit.
, Autant les appelans se sont attachés à dém ontrer le m al
ju g é , autant les adversaires ont fait leurs efforts p ou r jus
tifier , et le traité , et le jugement.
Suivant e u x , le traité n’a été que la réparation de l’in
justice que R olland père avoit lui-m êm e commise envers
A n to in e , M arianne, et Sébastien Varagnes.
Ils se sont reportés au décès de V aragn es, prem ier du
n o m , preneur à rente.
Ils ont exposé que R olland père avoit profité de la m i
norité des enfans dudit V aragnes, pour se m ettre de voie
é
�C h )
de fait en possession du domaine ; qu’il résultait de la
sentence même par lui obtenue en 1763 , qu’il n’étoit dû
à cette époque qu’un demi-terme d’arrérages ; qu’il avoit
cherché à colorer son usurpation , en obtenant en 1756
une sentence qui prononçoit le résiliaient; que cette sen
tence, rendue en 1 7 5 6 , ne pouvoit valider la voie de fait
antérieure , et légitim er la mise en possession , q u i , de
l ’aveu des appelans , rem ontoit à 1763 ; que cette sentence
é to it'd ’ailleurs évidem m ent in ju ste; qu’elle n’avoit pu
prononcer le résiliment faute de payement des arrérages
échus depuis 1763 , puisque pendant ce temps c’étoit
R olland père qui avoit joui ; et qu’à l’égard des arrérages
a n t é r i e u r s i l étoit p r o u v é , par la sentence de 1 7 6 3 ,
qu’il n’étoit dû qu’un demi-terme d’arrérages, montant
à 25 o fr. ; que cette somme étoit même presque acquittée
par la compensation qui avoit dû s’opérer naturellement
avec le billet de 200 francs dont il étoit débiteur ; que
la sentence de i j 56 avoit été rendue dans un temps où
A n toin e , M arianne et Sébastien Varagnes étaient encore
m in eurs; que la sentence de i y 5^ avoit été attaquée par
la voie de l’ap p el; que la sentence de 1772 , rendue en
la sénéchaussée d’A u v e rg n e , qui déclaroit l’appel p érim é,
étoit elle-m êm e susceptible d’appel ; que cette sentence
avoit d’ailleurs été rendue sur un exploit non légalem ent
s i g n i f ié , sur un exploit n u l, et par conséquent étoit nulle
elle-m êm e. .
A l’égard de l ’acte du 16 février 1773 , par lequel
M arianne Varagnes avoit déclaré qu’elle acquiesçoit à la
sentencede 1766, au m o yen d e quoi Rolland père lui faisoit
remise de la portion à sa charge des condamnations pro-
�; ft
C *5 )
noncées par îa sentence , ils ont répété ce qu’on avoit fait
dire à A n toine Varagnes dans la transaction , qu’il entendoit demander la subrogation à cet acte , soit com m e con
tenant cession de droits litigieux , soit à titre de retrait
lignager.
Ils ont inféré de tous ces moyens que les mineurs R olland
n’avo ien t, à l’époque de la transaction , aucun droit à la
p r o p r ié t é du domaine ; que le tuteur et les conseillers de
tutelle n’avoient fait que se départir d’une possession in
juste ; que les mineurs Rolland ne pouvoient prétendre
que cette transaction contenoit une aliénation de leurs
d ro its, puisqu’ ils n’en avoient aucuns ; ils ont ajouté que
Pierre-Israël Rolland étoit d’ailleurs,non l’ecevable, ayant
approuvé l’acte en majorité et en pleine connoissance de
cause , en recevant une prem ière fois 2000 francs , et une
seconde fois 4000 fr. pour reste et final payement du p rix.
O n va se convaincre que ces moyens n’ont rien que de
spécieux.
Q uel étoit le droit des parties à l’époque du traité ? c’est
ce qu’il s’agit d’abord d’exam iner. Il ne sera pas difficile
ensuite d’établir la nullité d’un acte où tous les principes
conservateurs des biens des mineurs ont été si évidem m ent
v io lé s , où le tuteur et les conseillers de tutelle ont si étran
gement excédé leurs pouvoirs.
P
r e m i è r e
p a r t i e
.
D r o it des m ineurs R o lla n d ¿1 Vépoque de la transaction.
A cette ép oqu e, le père des appelans étoit rentré en
�h
\ \ .<
>
( 16 )
possession du domaine ; il y étoit rentré par l’abandon
volontaire des enfans V a ra gn es, et par l’effet des sentences
de 1 7 5 6 , 1768 et 1772. Ce déguerpissement et ces sen
tences avoient transporté de nouveau la propriété sur sa
tête : ils form oient un nouveau titre.
M ais ce n’est pas là le système des adversaires.
Suivant eu x , la possession des appelans n’a eu au contraire d’autre principe que la violence. S’il faut les en croire,
R olland p è r e , aussitôt après la m ort de V aragn es, pre
neur à ren te, a profité de la m inorité des enfans pour les
d é p o u ille r, pour s’emparer de voie de fait du domaine.
L es sentences de 1756 et 1772 , n’ont été qu’une injustice
de plus de sa p a r t, une surprise par lui faite à la religion
des juges. Ecartons d’abord ces inculpations. Justifions la
m ém oire du défunt ; m ém oire que les appelans d o iv e n t,
et c h é r ir , et défendre.
Ju stifica tio n de la conduite de R o lla n d p è r e , et des
sentences de 1^56 et 1772.
P R É T E N D U
F A I T
DE
V I O L E N C E .
Est-ce Rolland père qui a expulsé les enfans V aragnes?
Ce sont les enfans Varagnes qui se sont expulsés euxmêmes. Ce sont eux qui ont abandonné le domaine en
vertu d'açis de p a ren s, homologué par le ju g e , comme
le produit ne suffisant pas pour acquitter la rente et les
autres charges.
Cet abandon est constaté, i°. par l’avis de parens, du
24 mars 17 5 3 , qui porte que les enfans V aragnes doi
vent
!
�t *7 )
vent abandonner le dom aine, et que V a în é , m ineur
ém an cipé, c/oîî renoncer ci la succession \ 20. par la re
nonciation faite par A n to in e Varagnes aîn é, à la succes
sion de son père.
Rolland ne pou voit exploiter par luiHnême le domaine,
il prit le parti de l’affermer. Il l’afferma en présence de
Varagnes m ôm e, et de son curateur, qui ne réclam è
rent point. C ’est ce qui est constaté par le bail»
Il usa si peu de vio le n c e , que dans |e même temps
Varagnes aîné lui prêta une somme de 200 francs, dont
il lui fit un b illet; lequel billet a été compensé p a r la
transaction.
Ce billet prouve de plus en plus que si les enfans,
et principalement Varagnes aîné, abandonnèrent le do
m aine, ce n’étoit pas par la difficulté de payer la rente,
puisque, d’ un autre côté, il p rêto it; mais parce que le
produit n’égaloit effectivement pas les charges, et qu’il
ne vouloit pas être en perte.
Varagnes aîné 11’abandonna pas seulement le dom aine,
îl renonça -même à la succession.
Ecoutons les adversaires. Si le tuteur et le m ineur
émancipé abandonnèrent le dom aine, ce fut Rolland qui
les y força : l’avis de parens, l’homologation du ju ge,
furent l’ouvrage de Rolland ; c e tî\it lui aussi qui solli
cita l’émancipation de'l'aîné. O n ne répondra qu’à cc der
nier fait, qui donnera une idée de la véracité des adver
saires. Varagnes aîné n’a point été émancipé par lettres
du prince et l’ofiice du juge; il a élé émancipé par-ma
riage; il a été marié du vivant du père.
c
�( 18 )
Ce n’est point encore en vertu de la sentence du
i er. mars
, que le père des appelons s’est mis
en possession, puisque cette sentence ne l’y autorisoitpas,
et qu’il n’y avoit pas conclu; c’est en conséquence, et
par suite de l’abandon fait par les enfans V aragn es: il
~a repris le dom aine, parce qu’il a été forcé de le reprendre.
L es adversaires ont été jusqu’à dire que la mise en
possession avoit précédé le déguerpissement. Les dates
.des actes constatent, le ; contraire. L ’avis de parens est
du 24emars 1753^ et l’époque de la mise en possession,
.ju s t ifié e par le b a il, est du 27 avril. Varagnes aîné n’a
pas été dépossédé par violen ce, puisqu’il avoit renoncé
f à la succession, et que par cette renonciation il étoit de-venu étranger à. l’hérédité ; et à l’égard des deux autres
. enfans, peu im porterait ce qui se seroit passé : M arianne
Varagnes a depuis tout approuvé et tout ratifié; et quant
à S é b a s tie n , il ne peut y avoir de litig e, puisque les appelans ne réclament point sa portion.
L ’abandon constaté, cet abandon avoit-il u n e cause
légitim e? E lle étoit non-seulem ent'légitim e, mais néces
saire : le bailleur à rente devoit-il laisser le domaine in
culte , et ne percevoir ni la rente, ni les fruits?
Rolland père a fait ce qu’il étoit îion-sculement en droit,
mais ce q u ’ il : ne ¡pouvoit sc dispenser de faire. Vaincus
-dans le fa it, les adversaires se retranchent dans le droit.
Ces movens de droit sont ceux-ci.
1°. Les mineurs ne,pou voient abandonner le domaine.
; 1: 20. R o lla n d père ne pouvoit de son autorité s’enmettreen possession.jiildevoit obtenir une sentence.
J
�«jl
( *9 )
3°. L a sentence de 17 6 6 , postérieure de trois ans, ne
p o u v o it, quelqu’efï’et qu’on veuille lui donner, légitim er la mise en possession.
Réponse. Les mineurs ne pouvoient sans d o u te, par
leur seule vo lo n té, et sans form alités, abandonner le do
maine. Mais ils le pouvoient, autorisés par avis de parens
et par décret du juge. C ’est ce qui se pratique tous
les jours.
' Cette autorisation, suivie du décret du ju g e , suffit.
Il ne faut trouver étrange, dit L o ise a u , au T raité du
déguerpuissem ent, liv. 4 , chap. 6 , n °. 7 , que les solen
nités des criées et subhastations ne soient observées au
déguerpissement, comme en la vente qui se fait par décret.
Car ce que le droit requiert, que les héritages des m i
neurs soient seulement vendus par décret, cela ne signifie
pas qu’il y faille toujours observer les form alités dont
nous usons en France en nos criées et décrets; m ais,
c’est-à-dire, seulement qu’il faut demander au juge per
mission de ven d re, et cette permission est appelée en
droit décret; decretum. C’est pourquoi il faut tenir qu’il
y a cette cérém onie particulière au déguerpissement de
l ’héritage du m ineur; qu’il doit être fait par permission
et ordonnance du ju g e , et après avoir reçu par lui l’avis
des parens du mineur.
A u r o u x , sur l ’article 399 de la Coutume de B ourb o n n o is, dit la même chose.
Les mineurs ne pouvoient d’eux-m êm es, et par leur
seule im pulsion, abandonner légalement le domaine : mais
aucune loi ne pouvoit les em pêcher de l’abandonner de
fait. Personne ne pouvoit les forcer, s’ils ne le vo u lo ien t,
C 2
#
�à exploiter le domaine; et cet abandon de j c i i t auroit
sulli pou r légitim er la mise en possession, pour qu’on
ne puisse imprimer à la mise en possession le caractère
de la violence..
Les m in e u rs . déguerpissant volontairem ent, l’obtention;
d’une sentence devenoit inutile.
I l ne faut pas confondre le cas où le preneur à rente
déguerpit pour se décharger du payement de la rente, et
dit au créancier :: voilà l’h éritage, et le cas où il persisteà jo u ir, et cependant demeure en retard de payer la rente,,
et où, à défaut de payem ent, il s’agit de le déposséder.
E n fin , s’il falloit une autorisation judiciaire, elle étoit
dans la sentence du juge qui avoit hom ologué la déli
bération de parens, par laquelle les mineurs avoient été
autorisés à abandonner le dom aine, et même à renoncera
la succession. E lle étoit dans la sentence de i y 56 , qui a
prononcé le résilim ent; sentencequele sieur Rolland pou.—
vo it même se dispenser drobtenm
E n supposant que la possession eût été vicieuse dans le*
principe , le vice auroit été couvert -, du moins par cette
sentence de iy 56 : dès le moment de cette sentence, la:
propriété auroit incontestablement cessé d’être sur la tête?
des enfàns Varagnes..
M a is l’ in c u lp a tio n des a d v e rsa ire s n e se- borne pas là..
Ils font également, un crim e au père des appelons de la
sentence de 17 56 et de celle de 1 7 7 2 , qu’ils soutiennent
avoir été illégalem ent obtenues. Justifions encore à. cefc
égard sa mémoire;.
�( «
)
Sentence du 29 septembre 1756.
Cette sentence , au dire des adversaires, est souveraine
ment injuste. E lle prononce le résiliment du bail faute de
payement des arrérages, quoiqu’il fût constant et établi
par la sentence de 17 5 3 , qu’il n’étoit dû a l’époque de la
mise en possession de Rolland qu’un demi-terme d’arré
rages, et que ceux échus depuis fussent à la charge de
ce dern ier, comme ayant joui.
Est-ce donc seulement à défaut de payement des arré-,
rages échus? N ’e st-ce - pas surtout à raison du refus de
continuer l’exploitation du dom ain e, et de servir la
rente à l’avenir? Ce refus seul n’étoit-il pas suffisant p o u r
faire prononcer le résiliment ?
O n ne parle que d’un dem i-term e d^arrérages; on ne
parle point de l’état de dégradations où l’on avoit laisse
tomber le domaine.; dégradations que Rolland avoit eu
soin , avant de reprendre le domaine , de faire constater*,
dégradations qui se sont trouvées m onter , par bail à
rabais, a 1246 francs»
Rolland devoit-il attendre que les bâtimens fussent
totalement en ru in e ? o u , s’il se déterm inoit à faire les
avances des deniers nécessaires pour les réparations les
plus urgentes, devoit-il rester perpétuellem ent en souf
frances de ses avances, et n’avoir la disposition libre,,
ni du domaine,, ni des deniers? Dira-ton qu’il devoit pro
céder par saisie réelle, et observer rigoureusement toutes
l<*s formalités prescrites alors pour les ventes par décret r
c’est-à-dire,, épuiser en frais la majeure partie de son g'ïgtr*
f
�sans aucune utilité pour les m ineurs,-et au contraire à
leur détrim ent“ ;puisque ces frais seroient -retombés- sur
eux en pure perte?
On a vu ce que dit Loiseau à cet égard.
• L e sierir Rolland s'étoit dessaisi, par le bail à ren te,
de la propriété du domaine ; mais il ne s’en étoit dessaisi
q u e 'sous la condition expresse du payement de la rente,
et de-l’entretien des héritages et bâtimens au même état
qu’ils étoient avant le b a il.-A : défaut d’exécution de cette
double convention , il a été bien fondé à demander le
résiliaient.
Ce n’est donc pas une surprise qu’il a faite à la religion
du juge.
•. ¡,->u
:
« .
Sentence de 1772*
O n a vu / dans l ’exposé des faits, qu’après qu’A ntoine
Varagnes fut parvenu à sa m ajorité, Rolland père obtint
contre l u i , en! 176 8 , une sentence qui déclaroit celle de
1756 exécutoire ; qu’A n toine .Varagnes interjeta appel
en la sénéchaussée de R iom de cette sentence ; que faute
de poursuites pendant trois ans, le père des appelans le
lit cite r, par exploit à dom icile, en la même sénéchaussée,
pour voir, ordonner la pérem ption. Sur cet exploit , il
obtint en 17 7 2 ^ 1^ sentence, à la vérité par défaut, mais
contre laquelle A n toine Varagnes ne se pourvut ni par
opposition ni par appel , qui déclara l’appel périm é.
C ’est contre cette sentence surtout que les adversaires
s’élèvent y comme obtenue sur un exploit n u l , sur un
exploit dont rien ne constate, que la copie a été exacte
ment remise.
�h ï
'
0 3 )
A u bas de l’exploit de demande eu pérem ption, le père
des appelans, trop probe pour prendre ce qui ne lui auroit
pas été d û , a voit écrit qu’il ne pouvoit prendre que cinq
sous. O n lit encore, ces mots : J e ne puis exiger que cinq
s o ls , attendu q u e j e j i s passer la copie. O n ne lit pas
le surplus de la n o te, par la'raison qu’on va dire.
O n se: rappelle q u e , lors de la'transaction , le tuteur
vet les conseillers de tutelle remirent à Antoine Varagnes
les sentences et pièces de procédure. D u nombre de ces
<procédures étoit l’exp loit de la! demande en pérem ption,
q u i, par ce m o yen , s’est trouvé entre les mains des ad
versaires. ,
>
-, P ou r échapper à la conséquence qui résultoit contre
eux de la pérem ption.de l’a p p e l, ils n’ont pas craint de
reproduire un moyen qu’ils au roi ent dû etisevelirl dans
l’o u b li, un m oyen flétrissant pour leur père : ils n’ontipas
craint d’excipen d’une altération et d’un* faux commis.
U ne altération ! on a coupé avec des ciseaux le surplus
de la note. O n ne s’est pas contenté de cela , on a encore
défiguré et effacé le-dernier mot de la seconde ligne qui
suivoit: immédiatement le mot copie.
•
U n faux ! on n’a pas cru avoir'assez fait d’avoir enl'eVé
avec des ciseaux la partie de la note qui pouvoit contra
rier le système qu’on s’étoit formé , on a encore inter
lign é d’ une autre maiii les mots ne et donner ,* en sorte
qu’au lieu des m o t s attendu que j e j i s p a s s e r , on lit je
ne Jis donner ,* ce qui change entièrement le sens de la
. phrase. L e m ol passer, a été surchargé -, il paroit même
qu’on a ftüt le mot pas', :pou'r luire cadrer lei termes avec
le sens qu’on vouloit donner a la plirasciÿietltandis qu’il
j*
�( 24 )
y a v o it, attendu que je f i s passer la copie , ce qui prouveroit au,m oins que la copie n’avoit.pas été retenue, on
j lit aujourd’Jiui, attendu que je ne lu i f is pas donner copie.
V'
y ta donc tout à la >fois altération et faux ; et c’est
r cette’ altération et ce faux que les représentans Varagnes
produisent;com m e un moyen e n .le u r fa v e u r..11 suffit,
pour se convaincre de l’altération et du faux , de jeter les
; ye u x sur la pièce! O n voit clairement qu’il y avoit, attendu
, que je ¡fis.p a sser la .copie:'On.' lit »encore trè s- distinc. tement le m ot passer ,• le mot la a été égalem ent effacé,
de m anière cependant qu’il se lit encore très-facilement;
et aux mois passer la , on a substitué par interligne, et
-au-dessus, donner de.: on a également ajouté par inter
l i g n e la négative, «e qui précède. ; :
. • 'M ais, ont dit les adversaires;, qu’im porte qu’il y ait
l’une ou l’autre version ; qu’il y a it, je f i s passer la cop ie,
ou je ne lu i fis pas donner copie. Dans l’un et l’autre
cas l’exploit ne.seroit pas moins nul; dans le dernier cas,
sans difficulté; un exploit dont il n’a-pas. été donné copie,
étant considéré comme .s’i l n’existoit pas; dans le prem ie r , parce que c’est par l’iiuissier m êm e, qui a seul carac- itère pour cet effet, que la copie doit être remise j à peine
„ne nullité. j.,Lj j
,:c •■■
! - i;■ '.;u
: ,I/a réponse;étoit facile.';Il;ne peut etre question de la
dernière nullité résultante du défaut de remise de copie,
. puisque la note, telle qu’elle étoit originairem ent, prouve
;le contraire, et prouve tellement le contraire , que pour
changer,le sens on a commis l’altération et le faux qu’on
•vient d'expliquer. Quant à la:prem ière on dira ce qui a
îcLé' dit eu;lo sénéchaussée,
; r,S.
L ’exp loit
�4>ï
{*5 )
.
L ’ exploit fait foi que la copie a été remise par l'huis
sier : la note prouve-t-elle le contraire ? Q uelle induc
tion peut-on tirer de cette n o te , loi'squ’on voit qu’une
partie de la note a été enlevée avec des ciseaux ? Cette
altération, cet enlèvem ent n’ont pas été faits sans dessein
et sans objet. O n voit que l’on a encore effacé et dénaturé
le dernier m ot de la seconde lign e, qu’il n’étoit pas pos
sible d’enlever , parce q u ’ il auroit fallu enlever la seconde
ligne. Ce dernier m ot, ainsi que le sens d elà p h rase, prouvent que la note ne finissoit pas aux deux premières lignes
qu’ on a laissé exister. O n voit plus ; on voit encore la
tête des lettres de la troisième ligne qui a été enlevée.
O r , on le dem ande, auroit-il enlevé cette suite de la
ligne , auroit-il commis un faux , si la suite de la note
avoit été insignifiante, si la dernière partie n’avoit pas
combattu les inductions qu’on pouvoit tirer de la p re
mière ? O n ne commet point un faux sans intérêt. Si la
dernière partie avoit été enlevée par l’injure du tem ps,
ou par quelqu’accid en t, les Varagnes pourroient peutêtre être reçus à tirer avantagé de la partie existante. M ais
ici on voit qu’elle a été enlevée à dessein, et de dessein
prémédité ; on voit qu’elle a été coupée avec des ciseaux ;
on remarque la trace des divers coups de ciseaux ; et dèslors tout l’argument que les parties adverses peuvent tirer
de cette note se rétorque contr’eux. '
L a partie existante prouveroit peu contre les appela n stla partie enlevée prouve tout en leur faveur ; car
«nfin on ne persuadera jamais qu’on commette un faux
sans intérêt. L a partie enlevée détruit toutes les asser
tions , toutes les inductions que les adversaires voudroient
D
'■ *
�( 2 6 }
tirer de la partie existante : ils ont détruit eu x-m êm es
leur objection.
Ils argumentent de cette note pour avoir occasion d’in
culper la mémoire de défunt Rolland , et ils produisent
leur propre turpitude, o u ,p o u r m ieux dire , celle de leur
père.
A u reste , et pour donner à cette note tout le sens dont
elle peut être susceptible, il est plus que vraisemblable
que l’huissier chargé de faire signifier cet exploit de voit
aller en même temps pour d’autres significations ou
affaires, et que n’y étant pas envoyé exp rès, il ne prit
que cinq sous pour sa signatui’e. V o ilà pourquoi Rolland
a,vo.it écrit qu’il ne pou voit exiger que cinq sous.
, Cette n o te, loin de prouver l’infidélité et la mauvaise
fo i du père des appelans, prouve.au contraire sa déli
catesse.
Les adversaires ont fait valoir un autre moyen ; ils ont
dit que la demande en pérem ption devoit être form ée
d’avoué à avo u é, et non à dom icile. Ce m oyen, encore
de form e, ne touchant point à l’honneur du sieur R o llan d ,
on ne s’y arrêtera pas : on se contentera d ’observer que
cette objection tom be par deux raisons; la p rem ière,
parce que la demande en péremption est une demande
principale; et la seconde, parce q u e la loi su p p o se le
p o u v o i r de l’avoué tombé en surannation , et étein t,
ainsi que la p ro céd u re, faute de poursuites pendant
trois ans.
C H O S E
J U G É E ,
>
Mais quelque Illégales qu’on veuille supposer, et la
�( 27 )
sentence de 1756 , el la sentence dé 17 7 2 , soit Marianne*,
soit Antoine Varagnes, étoient-ils recevables à les atta
q u e r? O n va dém ontrer la négative.Nous disons-, A n to in e et M arianne'^ car ilt ne s’agit
pas de la portion de Sébastien. L'es'appelons en ont fait
le sacrifice, non par ignorance d e leur d r o it, mais pour
éviter tout ce qui pourroit donner prétexte à litige; et
ils ne rescindront point contre ce sacrifice, quoiqu’il n’ait
pas été accepté. Il ne s’a g it, encore une fois', que de la
portion des deux premiers.
S
‘
i.
r
P o r tio n de M arian n e Varagnes.
E t d’abord il ne poüVoit y’ avoir de difficulté relative
m ent à la portion de M arianne Varagnes. L a sentence de
1 7 5 6 , qui avoit prononcé le résilim en t, avoit incon
testablement acquis à son égard toute l’autorité de la chose
jugée ; non-seulement elle ne s’étoit point pourvue contre
cette sentence, mais encore elle y avoit acquiescé form el
lem ent, en m ajorité, par Pacte de 1773", acte conti’e lequel1
elle n’avoit point réclam é, et contre le q u e l elle ne pouvo it réclamer.
Q u’a-t-on fuit dire à A ntoine Varagnes dans la transac
tion ? on lui fait dire qu’il se proposoit de demander la
subrogation.
Grâces soient rendues au! tuteur et aux conseillers de
tutelle! Il falloit donner une couleur à cette partie de la
transaction, et ils ont imaginé celle-là ; car on ne se per
suadera pas que celte idée soit née dans la tête d’A ntoin e
V aragn es, simple cultivateur.
D 2
�(28)
Les adversaires se sont estimés heureux de trouver dans
la transaction même le moyen d’écarter Peffet de l’acte
du 16 février 1773 : ils l’ont reproduit avec complaisanceIls soutiennent qu’A n toine Varagnes étoit doublement
fondé à demander la subrogation , et par retrait lign agerr
et comme l ’acte contenant cession de droits litigieux.
M ais jamais prétention n’a été plus chim érique et plus,
absurde.
Com m e contenant cession de droits litigieux l U n
acte par lequel une partie acquiesce à un jugement rendu
eontr’elle, un acte par lequel on met fin à un procès,,
peut-il être assimilé à une cession de droits litigieux , qui
est au contraire le commencement et la source d’une in
finité de procès? Celui qui transige pour ne pas p laid err
peut-il être assimilé à celui qui paye au contraire p o u r
plaider ?
C ’est bien m éconnoître le sens et le but des lois jlb .
anastasio et. P e r diversas. Ces lois ont en haine ceux,
q u i, par une injustecupidité, cherchent à porter le trouble,
dans les fam illes, qui achètent des droits contre des tiers ;
mais ceux qui achètent des droits qu’on peut avoir à.
exercer contre eux-m êm es, qui achètent non pour avoir
des p ro cès, mais pour les é v ite r, n’ont jamais été compris,
dans ces lois.
•
1:
Rolland père aohetoit-il des droits contre des tiers ?
aclietoit-il pour troubler des tiers ? il acheloit pour n’êtrepas troublé lui-même. Il y a p lu s, il n’avoit pas même:
besoin d’acte : il n’avoit qu’à laisser expirer le délai derappel.
La loi P e r diversas consacre* par une disposition p r é -
�( 29 )
S
cise , celte distinction fondée sur la raison , entre ceux
qui achètent des droits contre des tiers, et ceux qui achè
tent des droits sur eux-mêmes.
Elle excepte notamment le cas où le possesseur d’un
héritage se fait céder quelque droit litigieux qui lui est
nécessaire pour s’assurer la jouissance libre de l’héritage,
et ne pas courir le danger d ’être évincé.
E xcep tis scilicet cessionibus quas %'d cr e d ito r , v eï
is q u ir es aliquas p o ssid et, pro débita, vol rérum apud
se constitutarum m unim ine ac tuitione accepit.
Rolland père étoit précisém ent dans cette espèce ; il
avoit obtenu une sentence qui résilioit la vente ; il jouisso it, en vertu de cette sentence, du domaine ; il achetoit
pro m unim ine ac tuitione rerürn apud se constitutarum .
P a r retrait lignager ! L e retrait lign ager, ainsi que le
retrait féodal, n’a voient lieu qu’en matière de ven te, ou
acte équipollant à vente.
U ne transaction sur un procès sérieux , sur un procès
existant, a-t-elle jamais été assimilée à vente ?
Un acte par lequel le propriétaire de la chose venduerentre dans sa propriété à. défaut de payement du p r ix ,
a - t - i l jamais été mis au rang des actes donnant ouver
ture , soit au retrait, soit au droit de lo d s?
Quelle que fût autrefois l'a puissance des seigneurs T
jamais on n’a décidé qu’un pareil acte fût sujet aux droits,
de lods. Q u’on lise tous les auteurs ; la raison qu’ils en
donnent est que c’est plutôt un distract qu’ un contrat T
ma gis distractus quam contractus*
Il faut tenir pour certain, dit Pocquet de L ivon ière r
que lorsque le vendeur rentre dans son h éritage, q u oiq u e
�. * fTf.
-,
g% '
| j
^
vendu à terme , Faute de paiem ent du.prix , il n’est point
dû de nouveaux droits féo d au x/p arce que ce n’est pastant- un contrat qu’un d istra ct, pourvu que cela se fasse
par. forme de résolution du prem ier contrat ; ce que
Dum oulin {ippelle contractas rétro sim ilis.
Il enseigne qu’il en est de méine dans le cas de Vexponce,
ou déguerpissement de la part du preneur à rente, i.° parce
que cela se fuit sans bourse d éliée; 2°. parce que l’exponce n’est pas tant une translation de propriété qu’une
extinction et une résolution du droit' de celui qui l’a
faite. Il> ajoute que cela a lieu non-seùlémént lorsqu’elle
est faite entre les mains du bailleur à rente, mais encore
lorsqu’elle est faite entre les mains d’un tiers-acquéreur
de la rente.
•
•
Ce qu’il dit pour le droit de Îods, il le dit pour le retrait.
P o th ie r, dans son T raité des l’etraits , où il parle du
retrait féodal et du retrait lignagèr / s’explique de même.
Les advèrsaii’es opposent C h ab ro l.; mais au passage qu’ils
citent., Chabrol parle-t-il du cas ou le preneur à rente,
pour n’être plus tenu du payement dé la rente ; déguerpit
l ’héritage ? Il parle d’un cas bien différent, de celui où le
débiteur de la rente vend l’héritage ; il décide que les
lignagers du vendeur peuvent retraire l’héritage , q u a n d
meine il n’v, a u r o it d ’a u tre piûx d an s la vente q u e celui
de payer la rente. M ais est-ce là notre esp èce?"'"
Ils ont cru trouver une autorité plus directe dans
P oth ier même , qu’on leur a opp osé, au même T raité
des retraits, nombre 3 7 , o ù , en paiiant de l’action en
rém éré, et généralement de toute action qui tend à la
délivrance d’un im m euble, et par conséquent im m obi-
�'( 3 0
lière comme l’immeuble même , il s’exprim e ainsi :
« Quoique la vente de ces actions ne donne lieu au
« profit de vente et au retirait féodal que lorsque ces
.« actions, par l’exercice que le cessionaire en a l'ait, ont
« été converties dans l'héritage m êm e; néanmoins il y a
« lieu au retrait lignager de ces actions, m êm e avant
« quelles aient été exercées par celui à qui ces.actions ont
« été vendues. L a raison de.diiTércnce est qu’il n’y a que
« la vente „du fief, même qui donne ouverture au profit
« et au retrait féodal , et que l’action pour avoir ou pour
« recouvrer le fief n’est pas le fie f, jusqu’à ce q u e, par
« l’exercice de cette a ctio n , elle ait été convertie dans
« le fief même. A u contraire, la veille d’un droit réputé
.« pour l’héritage, et qui est p ro p re, suffit pour donner
« ouverture au retrait lignager. »
lM
Quelle analogie y a-t-il entre cette espèce et l'espèce
actuelle ; entre un acte par lequel on cède un droit qü’on
.croit avoir , pt^up act£ par .lequel on reconnojt au con
traire n’avoir aucun d ro it; un. acte par lequel j’acquiesce
à un jugement qui déclare que je n’ai jamais e u , ou que
je n’ai plus droit à la chose ?
1
U ne subrogation doit être à un droit utile, à vin droit
qu’on puisse, exercer,. G g n ço it-o n une subrogation au
péjjnt, à un,acte par lçquel pn^s’est départi de tout droit?
Q u’on ne dise pas qu’elle pou voit interjeter appel de
la spntence de i 'j ô ô , et , en interjetant d p p el, la rendre
snns effet. Ce seroit une erreu r, ce seroit m cconnoître
lexepption que la jurisprudence , par des raisons qu’il est
inutile de développer , apportée en ce c;is à la ma.ximc
générale» O ij .citer» aux-,a^yçrsaires.un aufètir qu’ il .ne
�' C V )
peuvent récuser, puisqu’ils l’ont invoqué eux-m cm cs,
Chabrol.
Ce com m entateur, tome 3 , png. 7 3 , commence par
établir qu*à défaut de payement de la rente , le bailleur
ne peut de son autorité expulser le preneur ; qu’il doit
obtenir une sentence qui déclare le bail A rente résilié ;
que dans l’usage on accorde un délai; que la sentence
ordonne que le débiteur de la rente payera dans tel délai,
faute de ce, déclai-e dés le moment le bail ¿\ rente résilié;
q u ’autrefois l’usage étoit,après l ’expiration du délai, d’ob
tenir une seconde sentence, mais que cela ne se pi-atique
plu s ; mais qu’aussi, lorsqu’il est intervenu une sentence con
tradictoire ou par défaut, qui a prononcé la résolution de
la rente, après l’expiration du d é la i, il n’y a plus lieu à
aucun retour en faveur du débiteur, et le créancier de
la rente devient propriétaire incommutable.
Il rapporte un arrêt du parlement de R o u en , du 4
avril 1748, cité aussi par Denizard , qui a jugé que le
créancier d’ une rente fieflee s’étant remis en possession du
fonds, en vertu d’une sentence, le preneur ù rente n’étoit
plus recevable à en ap p eler, q u o iq itü offrit d'en payer
les arrérages et les dépens.
L ’ usage de la sénéchaussée, ajoute-t-il, est conforme.
J_,e débiteur qui a laissé p r o n o n c e r c o n tr e lui la résolu
tion est décjm pour toujours.
L e parlem ent, continue-t-il, a ju g é , par un arrêt rap
porté par L ou et pour la Coutume de Nivernois , qu’un
mari ayant discontinué de payer pendant neuf ans, et
le se ig n e u r ayant demandé la com m ise, la femme qui
oilroit tous les arrérages n’étoit plus recevable à l’einpêcher.
�C 33 5
pêcher. E lle représenta inutilem ent que c’étoit une alié
nation que son mari n’avoit pu faire ; et que ne pouvant
aliéner malgré e lle , il ne pouvoit confisquer non plus. Mais
la commise prenant sa so.urce; dans ime convention., il
fut jugé qu’elle obligeoit les femmes mariées comme toute
autre personne libre.
C o q u ille, poursuit C h ab ro l, est néanmoins: d’avis que
la commise n ’a v o it pas lieu contre le m ineur ; m ais /’’opi
nion contraire yfondée su r Varrêt de L o u et rest plus sûre.
L e m ineur et la ■femme m ariée ont (îailleurs leur recours
contre le tuteur et le mari*
A la vérité , Chabrol parle: du cas où le débiteur de la
rente n’a pas payé dans le délai accordé par la sentence;
et on ne manquera pas de dire que la sentence de i j 56
n’a point accordé de d é la i; qu’elle a prononcé de suite,
le résiliment ; que dès-lors les préjugés qu’on vient de
citer ne reçoivent point d’application» M ais pourquoi la
sentence n’a-t-elle point accordé de délai ? c’est à raison
de l’abandon volontaire fait par les enfans Vacagnes. Les
détenteurs a y a n t, par cet abandon fait en vertu d’avis
de parcos, manifesté l ’in te n tio n de ne plus c o n tin u e r
l’exploitation du dom aine, il n’étoit pas question de leur
accorder un délai. M arianne Varagnes auroit été dans
cette espèce bien moins favorable encore que dans toute
autre à interjeter appel.
Il étoit au moins douteux si elle y auroit été reçue ;
l’acte du 16 février 1773 auroit été au moins une tran
saction sur ce doute. O r , qu’on lise encore Pothier au
m ême tra ité, n°. 110. Il examine si-la transaction par
laquelle le possesseur d’un héritage l ’abandonne , m oyenE
�(34)
nant une certaine som m e, est un acte donnant ouver
ture au retrait. Il décide la n é g a tiv e , à moins que la
transaction n’ait été im aginée pour déguiser une v é ri- ;
table vente ; et il cite D um oulin à l’appui de son sen
timent. La raison qu’il en donne , est que la transac-;
tion étant de lite incerta et dubiâ , il demeure incer
tain si celui qui s’est départi d’un droit qu’il prétendoit
a v o ir , avoit efFectiment ce droit.
M arianne Varagnes p o u v o it, si l’on v e u t, reven ir, se
faire restituer contre l’abandon fait par le tuteur , quoi
q u’en vertu d’avis de parens : c’étoit une action en res
titution. M ais on sait que les actions en restitution, les
actions rescisoires , sont entièrement personnelles ; et
jamais on n’a prétendu qu’un acte par lequel celui qui
ayant une action rescisoire s’en d ép a rt, pudori suo parcens , soit sujet à retrait.
Cette demande en subrogation , soit en vertu des lois
ab A n a sta sio et per D iç e r sa s, soit par retrait lignager,
étoit donc une vraie chim ère ; on peut d ire , le comble
du ridicule.
:
p o r t io n
d
’A
n t o in e
V
a r a g n e s
.
A n toin e Varagnes avoit interjeté a p p e l, mais cet appel
a été déclaré péri et périm é.
O n sait quel est l’effet de la pérem ption d’appel : on
sait la différence qu’il y a à faire à cet égard entre la
pérem ption de l’instance d’a p p e l, et la pérem ption de
l’instance principale.
L a pérem ption de l’instance principale n’éteint point
�y
( 3S )
le droit du dem andeur, n’éteint que l’exploit ; et ne se
rencontrant point d’autre obstacle à ce que le deman
deur reproduise sa dem ande, ’il peut agir par nouvelle
action. M ais il n’en est pas de même pour la pérem p
tion d’appel. L ’appel étant périm é , la sentence acquiert
de plein droit l’autorité de la chose jugée , parce qu’il ne
peut pas y avoir deux appels de la même sentence. L a
pérem ption de l’appel donnant à la sentence l’auto
rité de la chose jugée, entraîne nécessairement l’extinc
tion du droit de l’app elant, à supposer qu’il en eût.
Cette distinction n’est pas im aginée pour le besoin de
la cause. Indépendamment qu’elle est dictée par la raison,
elle est fondée sur la disposition précise de l’article a du
règlem ent du 28 mars 1692.
A la vérité la sentence de 1772 qui a prononcé lai
pérem ption a été rendue par d é fa u t, et de plus n’étoit
point en dernier ressort : elle pouvoit être attaquée , ou
par la voie de l’opposition , ou par celle de l’appel. M ais
qu’im p o rte?cette circonstance ne changeoit rien au sort
d’A n toine Varagnes. E n effet, de quoi auroit-il été ques
tion sur cette opposition, ou sur cet appel ? Il eût été
question uniquement de savoir s’il y a voit pérem ption
ou non. T o u t se seroit réduit à ce seul point de fa it, s’il
y avoit eu discontinuation de procédure pendant le temps
requis pour l ’opérer; il n’eût point été question du m érite
de l’appel en lui-m êm e ; il ne se seroit agi que de la
pérem ption ; e t , à cet égard , la pérem ption portant
sur un fait qui ne pouvoit v a r ie r , le tuteur et les con
seillers de tutelle n’avoient point à craindre que la sen
tence fût infirmée.
E 2
�\*
•\ *•?\
( 3« )
A n toin e Varagnes n’a pu se dissim uler, et que la dis
continuation de poursuites pendant trois ans em portoit
la pérem ption, et que la pérem ption de l’appel em por
toit de plein droit la confirmation de la sentence : qu’at-il im aginé? Il a im aginé de dire que son appel ne portoit
que sur la sentence de 1768 , et non sur celle de 1756.
V o ic i comme il s’explique dans le m ém oire im prim é,
distribué en la sénéchaussée.
« Quand môme la pérem ption contre l’appel de la
« sentence de 1768 auroit été régulièrem ent prononcée j
« elle n’auroit em porté que la confirmation de la sen« tence de 1768 seulem en t, et non la confirmation de
« celle de 1 7 5 6 , dont l’appel auroit toujours été rececc vable ; et c e la , parce q u e'F appel ne portoit que sur
« la sentence de 1768 , et non sur celle de 1 7 6 6 , la
« seule q u i prononce le résilim ent du ha il à rente. Il
« est .bien vrai que la sentence de 1768 déclaroit exé« cutoire celle de 1756. M ais la demande, à ce que cette
cc sentence de i j 56 fût déclarée exécu to ire, n’étoit pas
« pas défin ie; elle étoit lim itée aux chefs de cette senk tence qui prononçoit la condamnation des arrérages de
« rente et de quelques dépens. »
E n la c o u r, A n toine Vîii\ngnes a répété le même lan
gage ; et il n’a pas vu qu’il se condàmhoit lui-même. Sui
v a n t son dire , la sentence de 1768 déclaroit exécutoire
celle de 1755 uniquement pour la condamnation des
arrérages et de quelques dépens : elle la déclaroit exé
cutoire au moins en cette partie. L ’appel portoit donc
au moins sur cette partie de la senteùce de 1706; mais
par là m êm e, la sentence acquéroit l’autorité de la chose
�O fA \
( 37 )
jugée dans tout <le surplus. Q ui ne sa it, en èfFet , que
l’appel, en un c h e f , en une partie de la sentence, em
porte l’acquiescement le plus form el hux autres disposi
tion s? A n toine Varagnes en se défendant seulement sur
la condamnation des arréragés , adhéroit de plus en plus
au résiliment : i l ï i ’aui'oit plu contester que les arrérages.'
M ais supposons qu’A n toine Varagnes eut pu parvenu*
à faire annuller la sentence dé' 1772 , qui déclaroit l’appel
de celle de 1768 p é rim é , il n’auroit pas été plus avancé.
A u fon d, il eût été également déclaré non recevable dans
son appel.
Il eût été déclare non receviiï>le, d’aptes la jurispru
dence particulière en matière de bail i\ rente qui n’admettoit point le preneur , môme m in e u r, après la sen
tence de résiliation, à purger la dem eu re, et à éviter par
un appel le résilim ent,'m ôm e en offrant de payer les arré
rages , sauf le recours du m ineur contre le tuteur.
Il eût été déclaré non recev a b le, d’après le principe
constant, que celui q u i , après avoir répudié , reprend,
les choses étant encore entières , l’hérédité , ne peut la
reprendre qu’en l'état où les ch o se s so n t.
E t si, comme il l’a prétendu dans l’idée de rendre sa
cause m eilleure, son appel ne pertoit que sur la sentence
de 1768 , et non sur celle de 1 7 5 6 ; e t si la sentence de
1768 n’avoit trait qu’à la condamnation des arrérages,
il n’auroit donc point attaqué la sentence de 17 56 quant
à la disposition qui prononçoit lé réàîliment; et alors on
étoit encore bien plus fondé à opposer la fin de nonrecevoir résultante de l’autorite de la chose jugée.
L e droit à la portion d’Antoine Varagnes , n’étoit donc
\
�pas m oins irré vocablemen t acquisque le droit relativem ent
à la portion de Marianne.
Les mineurs Rolland avoient donc incontestablement
droit au moins à la propriété des deux tiers du domaine.
Que p e n s e r maintenant de la transaction par laquelle leurs
intérêts ont été si légèrem ent sacrifiés ?
S E C O N D E
P A R T I E ,
N u ll i t é de la transaction.
L e tuteur et les conseillers de tutelle ont-ils pu aliéner
les droits immobiliers des mineurs , sans form alité, sans
nécessité ?
Les appelans se sont-ils pourvus en temps utile ?
Résulte-t-il contre Pierre-Israè ‘1 Rolland , l’un d’eux ,
une fin de non-recevoir des quittances par luj..souscrites,
en m ajo rité, de partie du p rix ?
C ’est à la solution de ces trois questions que se réduit
cette seconde partie de la discussion,
P R E M I È R E
QUESTI ON.
L e tuteur e t le s c o n s e ille r s de tu te lle ont-ils pu aliéner
les droits des m ineurs ?
E n se fixant sur le jugement dont est a p p e l, on aura
peine à concevoir qu’il émane d’un tribunal aussi éclairé
que la ci-devant sénéchaussée d’A u vergn e : on aura peine
à concevoir que des magistrats aussi distingués aient validé
�( 39 )
un acte où la fraude et la collusion sont aussi manifestées,
un acte où le tuteur a aussi étrangement excédé son
pouvoir.
N ulle observation de toutes les formalités prescrites
pour l’aliénation des biens des mineurs ; point d’avis de
parens ; point de décret du juge ; point d’estimation préa
lable d’experts ; point d’affiches ; point de publications ; et
ce qui est e n c o r e plus im portant, nulle nécessité de vendx-e.
C o m m e n t , en effe t, pourroit-on dire qu’il y avoit néces
sité de v e n d r e , tandis qu’il existait dans la succession
des effets actifs suffisons pour faire face même aux capi
taux non exigibles y tandis qu’il étoit dû , par un des con
seillers de tutelle , uue somme,de 5ooo francs, e x ig ib le ,
produisant intérêt ?
Comment' supposer'là nécessité de v e n d re , lorsqu’on
voit que le payement des deux tiers du p rix a été ater
m oyé à io o o francs parr a n , dont le prem ier terme ne
devoit échoir que dans deux ans?
' ' "
Ce n’est pas tant : l ’acte cpntient remise gratuite des
sommes les plus incontestablement dues aux m ineurs; on
compense les a r r é r a g e s de la renie constituée de 5oo fr.
avec les jouissances, quoique les jouissances, déduction
faite des im positions, ne s’élevassent pas, à beaucoup près,
à la somme de 5 oo francs. Il étoit du aux mineurs des
réparations considérables, constatées par procès v e rb a l/
et portées par bail à rabais à la somme de 1246 francs.'
Il étoit dû s 5o francs d’un autre côté, 108 francs d’autre,
33 fr. d’au Ire ; ce qui portoit les sommes dues à la somme
de 1637 francs en prin cipal, 'et les intérêts depuis vin gt
ans y sauf à déduire la somme de 200 francs pour le billet
�*01
C 4° )
dû par Pierre Rolland père. O n a fait départir les mineurs
de la répétition de toutes ces sommes.; c’est-à-dire qu’on
en a fait un pur don à A n toine Varagnes ( 1 ).
L e tu teu r, ou plutôt ¡les ¡conseillers'de,.-tutelle-, usant
de la chose .des m ineurs,-comme de leur propre chos,e (2) ,
ont aliéné; dans le m ême tem ps, avec aussi peu de;formalité s, urï pré infinim ent précieux , près la ville de Salers ;
et- les.premiers d e n ie r , soit, de , cette .v e n le , soit de la
vente düi domaine,, ont été employés à payer aux conseillers,
(1) Tutoribus, concessum est, à debitoribus p upilli pecuniam
exigere , ut ipso jure liberentur, non etiam donare , v e l etiam
dim/nuendicausd'cifm iis transigere, et ideo eum qu i m inus tutori
solvit à pupilio in reiiquum conveniriposs L . 40 parag. ult. alig.
de cidm. a>el per. tut.
*
.
(2) Si nous remontons à la .tutelle, nous verrons que lesp arens,
conseillers, de tu telle, se sont ménagés le droit et le pouvoir de
disposer arbitrairement,des b i p s des, mineurs, comme tuteurs, sans
c e p e n d a n t être tenus ' d ’auçunes des obligations inhérentes à cette
charge...
O n
nom m a
pour tuteur aux mineurs R o lla n d , Jean M aigne,
chapelier , voisin des ihineurs, entièrement étranger à la fam ille,
sans aucune fortune.
- C e tuteur 11’avoit pouvoir qu’autant qu’il seroit autorisé par
lçs conseillers de .tutelle
il^ n ’étoit ,, com m e.il devoit être ,
q u ’ü n simple figurant: les conseillers de-tutelle éloient donc les
véritables tuteurs : ce sont eux qui ont vendu et administré les biens,
et Jean M aigne, insolvable, ëtoit le tuteur garant et responsable.
•
On
nom m a
en même temps le sieur V alette régisseur des biens,
auquel on fixa un traitement annuel d elà somme de i 5o francs,
et cela pour tenir un registre de dépenses d’un revenu de 2000 fr.
tout au p l u s c e qui formoit la for lune des m meurs dont le
nombre étoit de huit epfiiiis» <,.-,
,
de
�|q £
t ^ï : )'
.
.
de tu te lle , et à Valette , cégisseur > non ^ seulement
les sommes exigibles qui leur étoient dues , et pou r1
lesquelles, on pou voit craindre, :à toute r ig u e u l- q u ’ils
fissent des poursuites niais encore dés èlomiiiës u d n e x i-1
gib lesjd es capitaux aliénés à rente Constituée.
1 1 ;‘<t
R épondra-t-on que ce n’est pas ici une Vente , que'
c’est une transaction ; que la transaction n’est pas interdite
au tu teu r?
• 1! .
‘
Ce n’est pas par 4 a côüleür et la dénomination tjù’oa
donne à un acte qu’il faut juger du m érite de l’acte.
Il ne faut pas croire d’ailleurs que la1 transaction soit
plus permise au tuteur que tout autre acte em portant
aliénation des immeubles.
t
'>
A ^
L ’ordonnance d e i 56o confirme toute transaction passée
entre majeurs, et choses qui sont en leur disposition,‘sans
dol et fraude.
Il suit de là qu’il n’en est pas de même des transac
tions passées avec des mineurs , ou dans lesquelles l’on
traite dos droits des mineurs ; c’est l’observation que fait
M . Chabrol sur l’article 3 du titre 14 , tome 2 , page 204.'
Cet auteur ajoute ensuite que si le m ineur peut réclam er
contre une transanction , il doit établir qu’il a été lé s é ,
à m o in s, d it- il, que la transaction ne contienne une alié
nation d’immeubles, auquel cas il n’a pas besoin de prouve?
la lésion.
A u surplus, M . Chabrol n’entend parler que d’une
transaction passée par le m ineur lui-même ; mais la tran
saction qui emporte aliénation d’im m eubles, et qui est
passée par un tu teu r, est nulle de plein droit.
La loi du 24 août 1790 , n’autorise les compromis
F
«Qt
�tok
4 o|
t 4a.-)'
qu’entre les personnes majeures et jouissant de leurs
d r o its .
,:
:-
;, S ’il en étoit a ig re m e n t, on ne m anquerait jamais de
inoyens pour- éluder les lois protectrices des Liens , des
mineurs; ce qu’on n e,pou rrait faire par une vente , ;on
le feroit par une transaction; ce qu’on ne pourrait faire
directem ent, ; on ¡ le feroit indirectement.
O n a qualifié de transaction l’acte du 30 octobre 1773..
ce, n’est pasr,par la dénomination de l’aqte qu’il
faut juger du mérite, l’acte.
¡r. ;¡ ¡ ; u
,... y>-M ,
Q u ’est-ce qu’une transaction ? . . . . . . .
;.
C ’est une convention , c’est ; un traité de lite d u b ia ,
vel m o ta , vel movenda , sur procès à ju g er; c’est un
accord , sur., un.,droit incertain,et-litigieux. :
i
g-Ici le_ tuteur a. transigé sur un droit) acquis, sur un
procès irrévocablem ent terminé par . des actes volon
taires et par ,des,sentences passées en force de chose
jugée.
;!
. : •.
L a transaction se fa it, nous dit L acom b e, de lite dubia ,
non de valida et indubitata , et ju d ica ta nam res ju d i
cata p roverita teexçip itur. ,
•
U n pareil acte , quelque dénomination q u ’o n lui ait
dqnnée , nç.peut, jamais être mis au ¡rang çle.s actes permis
v
à .u n
^ u lé u r ..
.,. ;
; ; ¿ .- j :
1
—
;
L e délaissement étoit convenu et promis ¿.A n toin e
Yaragnes^un-m ois ayant la;,tr»nsnction.
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C 43 )
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
'(
L e s appelons se sont-ils pourvus en temps utile ? ;
L a transaction est du 30 octobre 1773 > et
demande
en nullité est du 2.5 février 1788. Mais il est une pre
m ière observation : par qui a été consentie la transac
tion ? par le tuteur seul ; les mineurs n’y ont point été
parties : c’est le tuteur seul qui a contracté. O r , à cet
é g a rd , il y a une grande distinction ; distinction qui n’a
point échappé au dernier commentateur de la Coutume*
Chabrol agite la question de savoir s i , lorsque les
héritages du m ineur ont été aliénés pendant sa m ajorité
sans aucune nécesité et sans form alités, le m ineur devenu
majeur a dix ans ou trente ans pour y ren trer, et il décide
que si le mineur a vendu lui-m êm e , il n’a que dix ans,
sans même distinguer s’il a été assisté de son curateur.
Lorsque c’est le tu teu r, au contraire, qui a alién é, alors
le m ineur a trente ans. L e m ineur n’a même pas. besoin
de prendre des lettres de rescision ; c’est le cas de la maxime :
L o c u s est nullitati non restitutioni. L a l o i , dit C h ab rol,
ne permet au tuteur de vendre que dans certains cas,
et en observant certaines formalités. S’il n’y satisfait pas,
l ’acte est nul par défaut de pou voir ; et une vente nulle,
comme faite à non habente potestatem , n’acquiert pas
plus d’autorité après dix ans que le premier jour. Il n’y
a que la prescription de trente ans.
On ne peut pas se prévaloir de la maxime que le fait
du tuteur est le fait du mineur. Cette maxime est vraie
r
a
J(**
�U 't
( 44
)
pour les actes qui sont de pure administration , mais non
pou r ceux qui excèdent les bonnes de l’adm inistration,
et par conséquent le pou voir du tuteur.
Grenier >dans son Commentaii-e s u rl’édit des hypothè
ques , fait cette môme distinction. U n autre p rin cip e,
c’est que le d é la i, quel qu’il s o it, lorsque la restitution
est fondée sur le dol ou sur la violence , ne court que
du jour où la violence a cessé, et où la fraude a été
découverte. L ’ordonnance de 1667 en a :une disposition
précise; Cette ordonnance a mis au nombre des ouver
tures des requêtes civiles le d o l; et parmi les circons
tances qui caractérisent le d o l, la rétention des pièces par
Ja partie ; 'et elle ajoute que les dix ans ne courront que
du jour de la découverte. O r , i c i , d’une,part, on a aflect^
de ne faire mention dans la transaction d^aucune des pièces
qui pottvoient éclairer les mineurs sur leurs i n t é r ê t s ,
principalem ent de la sentence du 29 septembre 1756
qui p r o n o n ç o it le résilim ent; e t , d’autre p art, le tuteur
s’en dessaisit , et les reinet ; à qui ? au père des adver
saires qui les ont encore en leur pouvoir. L e fait de la
détention est prouvé par la transaction même. A i n s i,
l(e délai n’auroit jamais pu utilement courir.
•
T R O I S I È M
E
Q U E S T I O N .
R é su lte -t-il contre P ie r re -lsr a ë l R olland une f in de nonrecevoir des deux quittances , des 30 ju in 1778 et 11
ju in 1782 , p a r lu i consenties en m ajorité ?
>
Sans doute il ne peut.pas ;ÿ avoir de -plus grande fin
i
�107
( 45)
de non-recevoîr que l’approbation faite par le mineur lu im em e , parvenu i\ sa majorité.
Mais que faut-il pour que le m ineur , devenu- ma
je u r, soit censé avoir approuve et ratifié ?
Si l’acte , qui a été passé en majorité , n’est qu’une
suite et une conséquence de ce qui a été fait en m ino
rité , alors cet acte n’est point regai'dé comme une rati
fication qui doive exclure la réclamation du mineur.
C ’est la disposition du fam eux1 paragraphe Scio au
digeste, loi 3 , titre D e m inorïbus.
V o ic i les ternies de cette loi.
Scio etiam illud aliqiiando incidisse ; m inor viginti
quinque annis m iscaerat se paternes hœ redilati m a jor
q u efa ctu s exegerat a liq u ià à dtbitoribus p a tem is : in o x
desiderabat restitui in integrum quo magis abstinuerat
paterna hccreditate, Contradicebatur ei , q u a si m ajor
J a ctu s comprobasset quod sibi m in o ri placuit j putavimus restituendum in integrum initio inspecta j idem
pulo , et si aliénant adiit hœreditalem.
L e b r u u , livre 4 , ch. 2., section 2 , en e x p liq u a n t ce
paragraphe , rapporte cet exemple tiré de Barthole. 11
suppose qu’un m ineur ait vendu , et que la tradition et
la délivrance de la chose n’aient été faites qu’en m ajorité
( ic i la tradition et la délivrance ont été faites par les
tuteurs, môme pendant la m in orité) ; alors il décide que
la tradition de la chose, quoique faite en majorité , n’est
pas un obstacle à la restitution , parce que cette tradition
est une suite et une conséquence nécessaire de la vente ;
quia i si a traditin fit ex neci-ssitate p rio n s con.tr a ctu s,
eu/n habi'Ot ncressariant nonsequentuwi ad prim um
a d u in inspicium s priacipium .
*•'
�O n connoît l ’arrêt rapporté au journal du Palais qui
a jugé conformément à ces principes.
Gujas a fait une distinction entre le cas où l’acte passé
en m inorité est com plet et parfait , et le cas où il n’est
que commencé en m in o rité, et parachevé et rendu par
fait en majorité. O n p e u t, d it - il, donner pour exem ple
de ce dernier cas un acte passé en m inorité sous une
condition potestative , sous une condition dont l’évé
nement dépende de la volonté du m ineur lorsqu’il sera
majeur.
v
■ •
Lorsque l’acte passé en m inorité est pariait et absolu,
Cujas enseigne que le second acte passé en m ajorité, qui
n’est que la suite du prem ier , n’est pas un obstacle à la
institution ; et cela, par la raison qu’en donne la lo i, In itia
inspecto. Ce second acte prend dans ce cas sa source dans
le prem ier; il prend son vice dans le. vice de l’o rigin e,
incepit unde incipere non potuit,
«•• Si l’acte, au contraire, n’a été que commencé en m ino
rité ; sil n’a reçu sa perfection que par l’acte passé en
m ajorité, il enseigne qu’il n’y a pas lieu à la restitution:
pourquoi ? parce qu?un acte, tant qu’il n’est pas parfait,
est comme s’il n’existoit pas ; parce qu’il n’est censé
exister, et avoir véritablem ent c o m m e n c é , que du jour
où il a été p a r fa it •, p a r c e que sa perfection en majo
rité produit le même effet que si l’acte avoit été passé
entièrement en m inorité; et alors on peut dire : incepit
unde incipere debuit.
Cette distinction n’a pas échappé aux adversaires;
mais
ils l’ont prise en sens inverse pour l’adapter à
leur'systèm e, v ■k
�C 47 D
Il faut distinguer , disent-ils , dans leur seconde écri
ture si l’acte étoit com plet en m in o rité, ou s’il n’a été
que commencé en m in o rité1, ensorte que l’acte fait en
majorité n’en soit que le complément. A u prem ier cas,
c’est-à-dirè , lorsque l’acte a été complet en m inorité , le
second acte passé eu majorité est un acte séparé, qui ne
m érite pas la restitution ; dans le second cas, au contraire,
c’est un acte néccssaii-e auquel la restitution profite,
s L ’on a vu que c’est absolument l’opposé ; les' adver
saires font dire à cujas précisém ent le contraire de ce
qu’il a dit. •
'
< L a loi S i sine decreto 2 , au co d e , livre 5 , titre 7 4 ,
S i m ajor fa ctu s alienationem fa c ta m ratam h a b iie rit,
est encore plus précise.
■E lle est conçue en ces termes:
S i sine decreto prœ sidis prœdia tua à tutore tuo
alienata s im t, nec speciali confîrm atione, vel, s ib o n â
Jide possessor J u is s e t, sta tuti temporis excursu id quod
perperam est a ctiu n fu era t sta bilitu m , prœ sit provïncicc
possessionern in ju s tuum retrahet.
L a disposition de cette loi est g é n é r a le ; elle a retran
ché tout l’arbitraire ; elle a voulu q u e 'la ratification
fût expresse et faite en connoissance de cause ; elle n’a
plus voulu qu’on pût induire une. ratification par de
simples présom ption, par induction d’actes qui ne parois-'
soient pas avoir été faits dans l’intention form elle de
ratifier; elle n’admet point de plus de ratification tacite, si
ce n’est celle résultante du silence pendant le temps utile
pour la prescription et Sa disposition com prend toutes
les aliénations laites par les tuteurs sans formalités de
justice.
�( 48 )
'I l faut donc que la ratification soit expresse, et que le
m in eu r,, devenu m a je u r, déclare expressément qu’il
ratifie l’acte, et qu’il entend qu’il ait son exécution. ,
L a simple continuation de ce qui a été fait t, ne peut
équivaloir à cette ratification expresse que la loi désire,)
et D um oulin en expi’ime la raison avec son énergie ordi
naire.
R a tio q u ia hujusm oài corifirm atio, n ih il d a t, nihil,
wQvi ju r is c o n fe r t, nec invalidum validai.j non enim
Jit) ad jin è m disponendi, sed solùm a djin em approbandi
conjirm abile taie quale e s t , et non aliter.
L a . ratification ne doit pas être seulement expresse,
çlle doit être faite encore en connoissance de cause.
C ’est encore ce qu’enseigne D um oulin.
L a confirmation d’une disposition n u lle , dit ce pro
fond jurisconsulte, n’est point validée par une simple
ratification qui n’énonce point la connoissance de la
nullité a v e c l ’intention de la réparer. T o u te approbation
sim ple, d it - il encore, renferm e toujours la condition
tacite que le titre originaire est valable. L a seule rati
fication , avec connoissance de la nullité que l ’acte ren
fe rm e , et avec l’intention de là réparer, valide cet acte.«
I n tantum r, ce sont ses expressions, quod etiam si
conjirm atum esset n u llu m , vel invalidum , vahdaretur
p'er conjirm ationem potestatem liabeatis , scientis nullitatem et vitium co n jirm a ti; secùs in conjirm ationibus
quœ fierent sine causœ cognitione.
I/E p in e de G rainville atteste les mêmes principes. Si
l ’acte confirmé est nul, d it-il, il n’est point valide par la sim
ple con firm rtion , ¿1 m oins qu’il n énonce la conm ssance
de
�u»
C 49 )
de la nullité du p rem ier, avec Vintcntion d elà réparer;
q u ’il n’en rapporte la substance, et ne contienne la décla
ration de l’intention de vouloir liii donner l’exécution.
A ppliquons maintenant ces princiqes. L e sieur Rolland
t—il déclaré dans ces quittances qu’ il cnlcndoit que
l ’acte du 30 octobre 1773 eût son exécution ? A - l- il
consenti ces quittances, pour se servir de l’expression
de D um oulin , ad fin e m disponendi ? Il s’est borné à
recevoir.
Faudroit-il se reporter à la distinction faite par Cujas ?
les adversaires n’en seroient pas plus avancés.
Suivant C u jas, lorsque l’acte a été com plet en m ino
rité , les actes faits en majorité , qui n’en sont que la
su ite , ne sont pas un obtacle à la restitution.
Ici 1’acte n’a pas été seulement com plet en m inorité , il
a été exécuté. Varagnes s’est mis aussitôt en possession
du domaine qui lui a été abandonné.
Mais le sieur Rolland a-t-il surtout approuvé en connoissance de cau se, curn causas cognitione?
Connoissoit-t-il la sentence de 1 7 5 6 , qui prononçoit
le résiliaient ? Connoissoit-il l ’acte p a r lequel M arianne
Varagnes avoit déclaré acquiescera cette même sentence
et adhérer au résilim ent? A v o it - il connoissanee de la,
sentence de la sénéchaussée d’A uvergne, de i772 ,q u id éclaroit l’appel interjeté par Varagnes péri et périm é.
Il connoissoit bien , a-t-on d i t , la transaction, puis
qu’elle est rappelée dans les quittances.
L a transaction est à la vérité relatée , mais elle n’est
point datée , ce qu’on n’auroit certainement pas manqué
de fa ire , s’il l’avoit eue effectivement sous les yeux,
G
«%
�C 5o )
M ais supposons qu’elle a été v u e , lu e et tenue. Q uelque
communication qu’il en ait p rise , il n’a pu y vo ir que
ce qui y étoit ; il n’a pu y vo ir ce qui n’y étoit pas.
L a transaction ne l’a in stru it, ni de la sentence de 1756
qui a prononcé le résilim en t, ni de l’acte d’acquiesce
ment de M arianne V aragn es, ni de la sentence de pérem p
tion obtenue contre Antoine.
L a preuve qu’il n’en a v o it, et ne pouvoit en avoir
aucune connoissance , résulte non-seulement de ce que
. ces pièces ne sont ni visées ni datées, soit dans la tran
saction , soit dans les deux quittances ; mais encore de
ce qui est dit dans le tra ité , que le tuteur a remis audit
V aragnes toutes pièces , actes et procédure.
O n ne pourroit du moins lui refuser le bénéfice de
la restitution contre ces quittances. Les actes consentis,
par les majeurs ne sont pas moins sujets à restitution
que ceux consentis par les. mineurs , lorsqu’ils sont évi
demment le fruit du dol et de l’erreur.
L e sieur R olland s’est pourvu en temps utile ; il s’est
pou rvu dans les d ix ans. L a prem ière quittance est en
effet du 30 juin 17 7 8 , et la demande en nullité d e la tran
saction , sous laquelle demande sont nécessairement com
prises Louies les conclusions qui tendent à la faire pro
noncer , est du 2.5- février 1788. X e délai d'ailleurs nyau-•
ro it pu co u rir tant que les pièces ont démeuré au
p o u v o ir de Tadversaire. O n a v u q u e, parla transaction*
le tuteur et les conseillers de tutelle ont remis à V avag n e s les pièces et sentences qui auroient pu donner quelque
connoissance aux mineure.
Quel est reflet de la restitution ? c’est d’anéantir l’acte 5
�113C 51 }
«'est de remettre les parties au même et semblable état
qu’elles étoient avant l’acte.
Si d’après toutes les circonstances de frau d e, si d’après
la preuve écrite que le sieur Rolland l’apporte de l’igno
rance de son d r o it , on ne peut lui refuser la restitution ;
si par la restitution les quittances doivent etre considé
rées comme non avenues, que restera-t-il ? la transac
tion ; et quelle transaction ? E st-il un acte où le tuteur
ait autant méconnu ses devoirs?
O n ne peut donc induire, contre le sieur R olland, aucune
fin de non-recevoir des deux quittances de 1778 et 1782.
D ’une p a r t , elles ne sont que la suite de ce qui a été
fuit en m in orité; et ce qui n’est que la su ite, l’exécu
tion d’un acte, n’en n’est pas la confirmation. D ’autre
p a r t, elles sont infectées du m ême vice de dol que la
transaction.
Dans tous les ca s, elles ne pourroient être opposées
à la dame R o lla n d , épouse du sieur G r o s , qui n’y a
point été partie.
Elles ne pouri’oient môme être opposées au sieur R olland
que pour la portion qu’il amendoit à l’époque de ces
quittances , et non pour les portions qu’il a acquises
depuis de ses quatre frères. O n ne Contestera sans doute
pas cette dernière proposition. O n a voulu réduire la por
tion de ces quatre frères à un douzième cliacun : on n’a
pas fait attention que les biens étant situés en pays de
cou tum e, le testament du père ne valoit que pour le
quart.
P A G È S - M E I M A C , ancien ju risco n su lte.
D E V E Z E , avoué.
G 2
�C O P I E
D e la transaction passée entre A n to in e V a ra g n e s,
d ’une p a r t , et le tuteur et conseillers de tutelle des
m ineurs R o lla n d , d'autre.
«
«
«
«
« Par-devant les notaires soussignés , en cette ville de
Salers , ont été présens Jean M aigne , tuteur des
enfans de feu P ierre Rolland , v iv a n t, seigneur de
la G u illa u m ie, officier en la chancellerie près le conseil supérieur de Clerm ont-Ferrand, demeurant en cette
« v i l l e , d’ une part ;
« A n toin e V a ra gn e s, laboureu r, demeurant au village:
« de M o n fouilh ou x,paroisse d’id e s , de présent en cette
« v ille y d’autre part ;
«. Lesquelles parties ont ra p p o rté, i 0". q u e , par acte
« en form e du 18 décem bre 1 7 4 7 , ledit sieur Rolland a
« vendu à G éraud V aragn es, père dudit V aragn es, son
v domaine situé au lieu de F leu rât, moyennant douze
« m ille liv re s, et quelques étrennes, p ou r raison de« laquelle somme ledit Varagnes a créé une rente cons« tituée de cinq cents livres, non su je tte à retenue d’im—
« positions, avec mention que ledit sieur G éraud V arar gnes pourroit rembourser les douze mille livres à
« pnyemens m orcelés, dont le moindre seroit de sept.
« cents livres.
« 2°^ Q u e ledit Géraud Varagnes est déeédé débiteur
« d’une somme de deux c e n t cinquante livres pour d er« nier terme de ladite re n te , échu au 30 novembre;
�Jl>
( 53 )
« 1752 , et de trente-trois livres trois sous pour dixièmes
« payés par ledit feu sieur Rolland ;
« L e q u e l, dès le 25 mars 17^3 , s’est mis en possession
« dudit dom aine, après avoir obtenu sentence qui condamne ledit Yaragnes , et ses frères et sœurs, au paye« ment desdites sommes. »
O n ne parle point de l’abandon du dom aine; de la renoncia
tion faite par Antoine Yaragnes à la succession de son père ; de
l ’avis de parens qui a autorisé les mineurs et le tu te u r, nonseulement à abandonner le dom aine, mais encore à renoncer à
la succession ; de la sentence du juge des lieux , qui a homologué
cet avis de parens ; de la nécessité où a été Rolland père de
reprendre ledit dom aine, pour n ’être pas privé tout à la fois et du
domaine et de la rente ; de la signature de B a rjo u , curateur
d ’Antoine V aragnes, au bas du bail consenti par R o lla n d , ce
qui écarte toute idée de violence. On affecte de rapporter la prise
de possession à la sentence du 25 mars 1753 , tandis que la mise
en possession n ’a été que la suite et l’effet de l’abandon.
«
«
«
«
« 3°. Q u e , dès l’année 1 7 5 6 , ledit Rolland a fait p ro céder au bailàrabaisdesrépara’tionsàfaireauditdom aine
de Fleurât , dont l ’a d ju d ic a tio n a été fa ite au nommé
Pom eyrat „ lors ferm ier, et duquel domaine on est
encore en possession, a
L a sentence dont il est fait mention , est du 5 mai 1766. On
passe sous silence celle du 29 septembre 176 6 , qui prononce la
résiliation du bail.
,
« 40. Que le 23 décembre 17 6 7 , ledit feu sieur Rolland
« a dem andé, tant l’adjudication de ladite sentence que
« les frais et dépens à lui adjugés, ensemble le m on«$ tant du bail à l’ubais *, et obtenu sentence au buillui<£e
O
*
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a
«
et
«
«
■ ri
( ,% )
de celle . v ille , le 20 février 17 6 8 , de laquelle ledit
\ aragnes s’étoit rendu appelant ; et la sentence passée
en force de chose ju g é e , comme ledit Varagnes n’ayant
poursuivi ni fait diligence sur son appel pendant trois
ans consécutifs. »
On ne parle p o in t, encore une fo is , de la sentence de i j 5 6 ;
on. référé la sentence obtenue en 1768 à la sentence du 5 mai
1756 relative seulement aux réparations. On écarte tout ce qui
a Irait à la sentence de 17 5 6 , relative à la propriété : on n’a garde
de parler de cette sentence, et encore mpins de dire qu’cljp a
passé en force de chose jugée.
cc 5 °. Que précédemm ent ledit V ard g n es, en état de
«
et
«
«
«
m inorité , répudia à la succession dudit feu Varagnes
son père; et ledit sieur R o lla n d , par acte reçu V alette ,
l ’un des notaires soussignés, le 16 février d ern ier,
contrôlé le 2 5 , a réglé avec M arianne Varagnes , sœur
dudit Varagnes. » ’ ,
Pourquoi le mot vague reg/e ? pourquoi ne pas dire qu’elle
avoit acquiescé h la résolution du contrat? Pourquoi surtout ne
pas rappeler l'a cte, la dat e, le nom du notaire qui l ’avoit reçu?
Qui ne voit qu’on a voulu cacher au mineur les deux faits les plus
im portans, savoir , que le bail avoit été résolu par la sentence du
39 septembre 175G, et que Marianne Varagnes avoit acquiescé
formellement à cette sentence.
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1' *
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j 11‘ ’ »*:
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« 6°. Q u’en vertu du billet du 26 mars 1 7 6 3 , ledit
« feu sieur Rolland étoit débiteur dudit Varagnes d’une
« somme de deux dents l iv ., pour le payement de laquelle
« il avoit fait assigner , au présidial de R iom , ledit
« feu sieur ' R o lla n d , dès le 14 mars 1768.
« Que c’est dans ces circonstances que ledit V a ra g n e s,
�( 55 )
« tant de son chef que de celui de Sébastien V aragnes,
« son fr è r e , est dans le dessein d’exécuter les engage« mens contractés par son dit feu p è re , de rentrer en la
« possession dudit dom aine, et demander la restitution des
« fru its, jouissances, depuis 1763 , et le montant des
« dégradations de toute nature faites audit domaine :
« qu’en outre il entendoit se rendre appelant de toutes
« sentences rendues, tant contre lui que contre ^es frères
« et sœ urs, et, en exp rès, de ce}}e qui pdjugeoit le bail
« à rabais ; soit parce qu’il étoit notoire que ledit feu
« sieur R o lla n d , ou quoi que ce soit P o m e y ra t, n’avoient
« fait que très-peu de réparations, dont l’objet ne pou voit
« s’élever à quatre cents livres ; soit parce que la ’résti* tion des fruits, compensation faite de cinq cents livres
« de rente an n u elle, s’élevoît à une sommé bien plus
« considérable; soit enfin parce que le billet de deux cents
« liv. avoit donné lieu à une com pensation, et qu’au sur« plus on ne pou voit lui opposer la répudiation faite à
« la succession de son p è re , par la raison , i° . qu’il étoît
« encore en l’état de m inorité ; 20. qu’un enfant est
« toujours recevable à accepter l ’iiérédité d’un p è re, en
« remplissant ses engageinens, ( * ) dans la ciiVonstâncé,
( * ) C ela est vr a i , à le g a r c i des créanciers , p a r ce q ue cVst l ’FhVérêt m êm e
de cenx - c i qu i trouvent une d oub le garantie , une d oub le sûreté dans les
biens d e l à succession et dans les biens particu liers de l ’héritier ; mais i l
i r e h est pas de m êm e à l ’égard des autres cohéritiers. D e méine que c e l u i
q ui a a ccep té la succession
ne petit tesser d etré héritier ; de m êm e c e l u i
q u i'a r e n o n c é ne pe u t p l u ite p r e r id r e fe'titre d ’h é r i ti e r , tant q u ’rl y a d ’aiitre* héritiers venant à la succession r c ’est la disposition éxpresse de la lo’i
4
au c o d . d e R e p . yel. AbstînendA liicridaie. S i t u t m a jo r v ig e n t i qu ù iÿ u et
�b
_«
,«
«
«
«
( 56)
surtout, qne la sentence qui ordonne la résolution de ladite vente u’eulève la faculté d’exécutercetto même vente
q u ’après trente,,ans utiles , à l’exem ple du retrait conventionnel ; et qu’à l’égard de l’acte passé avec M arianne
V a ra g n e s, il étoit toujours dans le cas de demander la
subrogation. »
•
.
On u c‘ peut ici qu'admirer le génie du conseiller de tutelle, rédac‘ teur dé la transaction', pour colorer le désistement de la portion
de'M arianne V aragnes,irrévocablem ent acquise.
« L ed it maigne , de son c ô té , étoit dans le dessein de
« soutenir au contraire;, mais les parties s’exposant A des
« frais considérables, désirant les éviter , elles ont sur le
« tou t, circonstances et dépendances, après avoir l ’avis des
k conseillers de tutelle des enfans dudit feu sieur R o lla n d ,
« tra ité , tan sigé, et accordé irrévocablem ent, ainsi que
« s’ensuit , savoir , que le p rix principal de ladite rente
« demeure fixé , comme il é to it, à la même somme de
« douze m ille livres , et soixante et douze livres pour
« étrennes , en déduction de laquelle ledit yaragn es en a
cc présentement payé celle de deux m ille quatre cents
« livres : ladite somme reçue et retirée par V a le tte , l’un
artnis , dit c ette loi , a n te q iia m a d e a t , d e la t c m r e p u d ia n s su ccesio n e.tn ,
p o s t q u eerere n on p o t e s t : it a qnep sita m ren u n cia n d o n i h i l tig it.
A n t o i n e V a r a g n e s , ayant rñpudié , á la vérité en m inorité , mais ne s étant
pas fait restitu e r dans les d is.a n s de sa iiujorité , é i o i t d ev en u
étranger
à la succession. I-a succession avoit été alors d ivisib lç entre M arian ne et
Sébastien Varagnes. M arian ne V arag n e s ainendoit incontest.iblfm ent la m o i
tié ; cependant les a p p e lla n s , pour éviter toute om bre de lit ig.» t se son t res
t r a i n t s , p o u r la portion de M a r ia n n a Varagnes , à un tiers,
«. des
�( 57 )
« des notaires soussignés , dont quittance ; e t, à l’égard
« du surplus , ledit Vax-agnes promet et s’oblige de payer
« seize cents livres au 8 juin p roch ain , sans in térêt,
« jusqu’au 2 5 mars p ro ch ain , et le x'estant, à raison de
« mille livres par termes: le prem ier, à échoir d’au joxir« d’hui eu deux ans ; le second, à pareil jour de l’année
« d’après , et ainsi continuer d’année en année jusqu’à
« iiu de payem ent, à la cliax’ge de l’intérêt de l’entière
« somme restante , à raison de cinq cents livres pour les
« douze mille liv re s; ledit intérêt non sujet à aucune
« retenue de dixièm e et autres impositions prévues et
« à prévoir. E t , à l’égard desdites éti’ennes , ledit V ai’a« gnes les a présentement payées com ptan t, lesquelles
« ont été délivrées de la main à la main aux enfans dudit
« leu sieur R ollan d , pour servir à leurs petits besoins,
« suivant l’avis desdits sieurs conseillers de tutelle. »
Il n’y avoit donc pas nécessité de vendre.
« Et , au inoyeu de c e , ledit Varagnes demeure autoi'isé
« a se mettre en possession dudit domaine au 2.5 mars
« prochain, et en jouir comme de c h o se à lui p r o p r e ; e t
« ledit M aigne a délivré audit Varagnes lesdites pro« cêdures, sentences ; le subroge 11 ses périls et fo r tu n e s,
« au lieu et place de ladite M arianne V a ra g n es, pour
« raison de l ’eifet de l’acte dudit jour 16 février dernier,
« vers laquelle, et vex*s ledit Sébastien Varagnes, ses frères
« et sœurs , il prom et garantir et indemniser les enfans
« dudit feu sieur Rolland.
« E t lesdites parties sesonti’espectivement tenues quittes
« de tous lesdits o b jets, demandes et répétitions, sans
H
�« dépens dommages et intérêts , sans se rien réserver ni
« retenir (* ).
« E t , en ou tre, promet ledit Varagnes de délivrer , à
« ses frais et dépens, audit t u t e u r , expédition en par« chemin du présent acte ; demeure convenu que si au
« cas ledit feu sieur Rolland avoit vendu certains héritages
« dépendans dudit dom aine, depuis le contrat de 174 7, et
« que le p rix desdites ventes n’excédât la somme de trois
« cent six l i v . , en ce cas cette somme demeure compensée
« comme les autres objets contenus au présent règle( * ) II étoit d û , aux m ineurs R o lla n d , la somm e de î 5o l i v r e s , d ’un côté ;
33 livres 10 s. , d ’autre ; 108 livres , d ’autre ; et 12/fi livres , po u r la
r e c o n stru c tio n de la grange , ce qui fait au total la som me de 1537 livret
en p r i n c i p a l , avec intérêts depuis dix-sept ou vin g t ans.
A n to in e V arag n e s exigea q u ’on lu i en fit la remise-, et elle l u i fut a c
c o rd é e sans difficulté.
C ’est i c i le cas de faire une rem arque essen tielle, q u i prouvera le p eu
d e b onne f o i e t d e d é lic a t e s s e d 'A n t o in e V a r a g n e s .
.D a n s l ’acte du 24 octobre 1773 , par lequel Sébastien , son frère , lui
céd a tous ses d r o i t s , m oy en n a n t la som m e de 400 l i v r e s , Antoine V a
ragnes y rapporte que le
père
des appellans avoit fait des réparations
très - considérables au domaine.
E t dans la transaction du
3o
octobre 1773 , il est d i t , au contraire , que
le père des appellans a fait très-peu de réparations , d o n t la valeur peut
s'élever tout au plus à la som m e de 400 livres.
V o i l à deux actes authentiques q u i constatent le fait des réparations d'u ne
m anière bien différente , parce que les intérêts étoient différens.
C'est dans la transaction du 5o oc tob re 1 7 7 3 , où se trouve le vé ritab le
dol , puisque les som m es dues aux mineurs étoient constatées par les sen
tences d ’ad jud icatio n et la quittance des ouvriers : on ne p o u v o it donc
inéconn oître une dette aussi l é g it im e , et qui s ' é l e v o i t , com m e on l ’a déjà
dit à la som m e de 1 6^7 livres en p r i n c i p a l , avec laquelle il d e\oit être Tiit
com pensation de celle de 200 livres p o u r le billet du père des appellans;
de manière qu’il est résulté
pour les mineurs une perte de 1 ¿.07 livres
en p rin c ij> al, a vec intérêt depuis dix-sept ou vingt ans.
�m
«
«
«
«
«
( 59 )
ment ; et au cas où le prix des ventes excéderoit trois
cents-livres e n ce ca s, le surplus excédant sera tenu
à Compte audit VaragnesJ, sur l es causes des présentes ,
sans autres dom m ages intérêts. A l’exécution des pré~
sentes, les parties»,«--etc. x»
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minorité
tutelle
droit écrit
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prescription
bail
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Titre complet : Mémoire pour Pierre-Israël Rolland, homme de loi, procédant tant en son nom qu'en qualité de donataire contractuel de Jean-Marie Guy, Louis et Pierre Rolland, ses frères ; Et pour Toinette-Gabrielle Rolland, et le sieur Gros, son mari, juge au tribunal de Mauriac, appelans ; Contre Antoine Varagnes et consorts, intimés.
Particularités : notation manuscrite : texte complet de l'arrêt du 13 août 1806, 1ére chambre.
Table Godemel : Bail à rente : 1. la vente d’un domaine moyennant un prix déterminé pour lequel l’acquéreur constitue une rente, est-elle un bail à rente foncière qui laisse le domaine direct au vendeur, et qui, par suite, est susceptible de résolution et de déguerpissement ? Déguerpissement : 3. le preneur à vente qui, après plusieurs sentences prouvant la résolution du bail pour cause de non-paiement des arrérages, avait déguerpi les immeubles, a-t-il pu obtenir ensuite du tuteur des héritiers du possesseur actuel, sous l’apparence d’une transaction, l’abandon volontaire de ces mêmes immeubles et des droits des mineurs, moyennent un prix, sans aucune des formalités prescrites par les règlements ? Ratification : 3. en quels cas les quittances données par un mineur devenu majeur, constituent-elles approbation ou ratification de l’aliénation consentie par son tuteur ?
Publisher
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De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1806
1756-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
59 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1703
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1701
BCU_Factums_G1702
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53306/BCU_Factums_G1703.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ydes (15265)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assemblées de parents
bail
bail à rentes
Déguerpissement
droit écrit
ferme
minorité
prescription
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53305/BCU_Factums_G1702.pdf
8e3ddf41c2fc46b7b7938bd731370296
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Text
MÉMOIRE EN RÉPONSE
POUR
sr
A ntoine
V A R A G N E , «et autres, intimés;
CONTRE
RO LA N D , T oi n e t t e -G A B R IE L L E
R O LA N D 3 et Le sieur GROS son m a ri , appelans.
P lE R R E -ISRA EL
- L e père du sieur Roland avait trompé les mineurs
Varagne et les avait dépouillés de tout leur patrimoine;
le sieur Roland et la dame Gros se plaignent aujourd’hui
de ce qu’ un Varagne les a trompés à son tour pendant
qu’ils étaient mineurs, et a repris ses biens. Si cela était
vra i, il faudrait remonter à la source et ne tromper
personne;mais ce n’est pas ainsi que les adversaires l’en
tendent; ils veulent bien rétrograder jusques avant la 2.®
époque, mais non jusqu’à la première, c’est-à-dire,qu’ils
v eulent retenir ce que leur père avait pris. A la vérité
ils sont obligés de convenir que son usurpation n’était
A
�' *
r
'
( 2 }
.
.
pas la cliose du monde la plus solide; mais au moyen
de quelques prescriptions et péremptions ils espèrent la
légitimer. 11 faut croire au contraire qu’une œuvre d’ini
quité et de ténèbres ne prévaudra pas cônlreuuetransaclion sage et prudente qui en efïaçait la turpitude; et la
publicité même que les héritiers Roland ont voulu
met Ire à cette cause, ne prouvera que mieux h la Cour
qu’ils n’avaient pas mûrement réfléchi, quand ils ont
voulu blâmer ce qu’avait délibéré leur famille, pour cou
vrir le passé et leur rendre justice.
F A I T S ,
L e 18 septembre 1 7 4 7 , le sieur Pierre Roland avait
vendu à Géraud Varagne un domaine appelé de Fleurac, mo}rennant 12,000 francs. Il fut dit que Varagne
.demeurait quitte du prix, au moyen de ce qu’il créait
et constituait au profit du sieur Roland une rente de
5oo fr. par année, payable en deux termes, jusquesau
remboursement des 12,000 fr.
Géraud Varagne mourut en 1762 , laissant trois enfans
mineurs, Antoine, Marianne et Sébastien.
J 1avait payé la rente de 5 oo fr. avec la plus grande
exactitude', et on serait hors d’état d’établir qu’il eût
laissé pour un sou de dettes. Ses enfans devaient donc
CMre'à l’abri de riuquiétude.
Mais Je"sieur Roland icgrettait singulièrement le
domaine de Fleurac qu’il avait vendu, disait-il, à trop
bas prix , et que le bon étal où l'avait mis l’acquéreur
�lui faisait encore envier davantage. L a mort de cet ac
quéreur- lui fournil le prélexte de se remettre en pos
session en expulsant ses enfans. Abandonnés de tout le
monde, ils ne pouvaient l’en empêcher, et d’ailleurs ils
n'ont jamais été informés des diligences"cju’il pouvait
faire; c'est seulement après sa mort et par la remise
qu’on leur a faile de ses procédures, qu’ils ont connu
celles dont ils vont rendre compte.
L e sieur Roland fit nommer un tuteur aux deux
puinés; et comme Antoine Varagne avait déjà 16 ans,
il le fit émanciper, c’est-à-dire, on présenta sous son
nom une requête au juge de Fleurac , le 20 décembre
1 7 0 2 , pour demander son émancipation (1).
Après cela, le 16 février 1 7 5 3 , le sieur Roland as
signa ledit Antoine Varagne et le tuteur de ses frère et
sœur, pour lui payer s 5o fr ., la seule somme à lui due
pour le terme d’une demi-année de sa rente, échue
depuis La mort de Géraud Varagne.
Une sentence par défaut, obtenue le i .er mars 17^3,
adjugea ces conclusions, el condamna les mineurs à dé
clarer de suite s’ils entendaient ou non être héritiers
de leur père.
Celte sentence était sans doute bien inutile pour mo
tiver l’ usurpalion du domaine , et le sieur Roland le
sentit bien. Il chercha à persuader Antoine Varagne
( 1 ) Ainsi il n’était pas marié avant la mort de son père , et
émancipé par le m a ria g e , comme le disent les adversaires à la
iin de la page 1 7 de leur mémoire.
A 2
�( 4 )
qu’il n’avait pas d’intérêt à conserver un bien où il pas
serait sa jeunesse pour partager ensuite son industrie
avec deux enfans en bas âge; un jeune homme de
dix-sepl ans n’est pas bien difficile à séduire. Deux cents
francs que le sieur Holand lui promit, achevèrent de lui
tourner la tête: il promit tout ce qu’on voulut.
En conséquence' le 24 mars 1 7 6 3 , le sieur Roland
assembla cinq cullivateurssous le litre d’une assemblée
de païens, auxquels le jeune Varagne représenta, à ce
qui y esl dit, que le domaine de Fleurac lui serait plus
onéreux que profitable, que sou père l’avait acheté
Irop cher, n’avait pas même pu payer les droits de lods ,
qu’à la vérité il avait acquitté la ren ie, mais que c’élait
en contractant plusieurs dettes passives, et que son père
en avait conçu un v if c h a g ru i , qu’il croyait avoir été
cause de sa mort, que même , en m ou rant , lL Lui avait
conseillé de supplier le sieur R o la n d de reprendre son
dom aine ,\ d’après quoi il voulait suivre ce conseil, et
renoncer à la succession de sondit père.
Après cet acle de piété filiale, dans lequel le souf
fleur se fait assez remarquer, il élait question de pren
dre l’avis de trois païens paternels et trois maternels
qui avaient clé assignés la veille 5 leur délibéralion ne
doit pas êlre passée sous silence.
Les trois pareils maternels volent pour tout ce qui
est demandé, c’est-à-dire, l’abandon et la répudiation,
quoique l'un lût l’opposé de l’autre; mais le sieur
.ilolaud avait voulu loul prévoir.
Des trois parens paternels, l’un ne vint pas, parce
�que, dit-on , il était malade; les autres deux,, indignés
de ce qui se passait, et ne voulant pas participer à
l’expoliation de leur neveu , déclarèrent q u iis n e n
tendaient pas qu’il abandonnât Le dom aine , n i q u il
répudiât. Cette réponse est consignée en l’acte.
Cependant le juge, considérant que les parens ma
ternels étaient en plus grand nombre, homologua la
délibération desdils trois parens maternels, et homo
logua même celle du curateur qui n’avait rien dit.
Comme Antoine Varagne avait bien rempli son
rôle , le sieur Roland lui donna le lendemain , non
pas précisément la somme promise, mais un billet de
200 fiancs, payable dans huit ans seulement, c’està-dire , à sa majorité , aiin que si alors il voulait
se pourvoir, le sieur Roland pût au moins sauver
l ’argent.
Muni de cette homologation, le sieur Roland crut
en avoir assez fait pour mettre son usurpation en évi
dence , et par acte du 27 avril 1 7 5 3 , il donna à ferme
à un é t r a n g e r le domaine de Fleurac ; et, s’il faut en
croire les adversaires, il poussa le nim ia p reca u iio ) usqu’à faire signer comme tém oins , le curateur et le
mineur de dix-sepl ans.
Cependant le sieur Roland ne pouvait se dissimu
ler qu'il avait fait une mauvaise procédure, et que
les pupilles Varagne, n’étant pas même nommés dans
l’avis des trois parens , auraient un jour à réclamer
conlre lui des restitutions de jouissances; il s’agissait
donc de porter remède à ce danger. Depuis plus de
�trois ans il était en possession du domaine, et avait
Irouvé tout en bon état ; mais une vieille grange
lui sembla un prétexte suffisant pour ce qu’il avait à
faire.
L e tuteur étant mort,, le sieur Roland en fit nom
mer un second le 24 mars 1 7 56 , et présenta une re
quête dans laquelle il exposa que les enfans Varagne,
ayant déserté le domaine , avaient laissé le tout en
très-mauvais élat ; qu'il avait été forcé de préposer
des gens pour la culture, afin d’éviter le dépérisse
ment ; que le nouveau tuteur ne prenait non plu s' aucun
soin pour jouir du domaine.
En conséquence il demanda permission d’assigner
Antoine Varagne et le tuteur, savoir au provisoire
pour faire constater Yétat de la g ra n g e, procéder au
bail à rabais des réparations, et au fonds , pour voir
dire que la vente de 1747 serait résiliée, et qu’il serait
autorisé à reprendre la propriété d u d it dom aine , et
aussi pour être condamnés à payer la rente de 5 oo f .
j u s q u à ce. qu’il sera rentré en ladite propriété.
L e 5 mai il obtint une sentence provisoire qui lui
permit de faire c o n s t a t e r les r é p a r a t i o n s • et aussi pro
digue de formalités p o u r cette inutile précaution, qu’il
en avait été avare en s’emparant de tout, on compte
dix-neuf pièces de procédure, ailiclies 011 exploits entre
sa requête, et une sentence du i .cr juin qui adjugea
le rabais à 1,246 fr.
#
Ces réparations, comme on le vo it, n’avaient été
nécessaires que pour un seul des bditimens, et il était
�(?)
8
>
V
singulier qu’après trois ans d’usurpa(ion, le sieur Roland
s’avisât de s’en prendre aux Varagne qui n’avaient joui
que de 17 4 7 à 1752.
Quoiqu’il en soit, après cette sentence provisoire,
le sieur Roland en obtint une seconde le 29 septem
bre 17 5 6 , qui, adjugeant les singulières conclusions
de sa requête, déclara la vente de *747 résolue, lui
permit de rentrer dans la propriété, et condamna les
Varagne au paien^nt des arrérages ju s q u ii six rentrée.
Cependant les collecteurs, plus justes que lu i, s’obs
tinaient à ne pas vouloir changer la cote d’impositions,
malgré son bail à ferme et sa nouvelle procédure ; en
conséquence, avant de laisser terminer le répartement
de 1767 ^ le sieur Boland présenta une requête à l’in
tendance pour se plaindre de cette insubordination ;
et comme il avait une charge à privilèges, il demanda
une cote d’oüice, modérée suivant le produit du bien,
qui à peine s’élevait, disait-il, d'après son b a il, à cinq
cent cinquante francs : aveu , qui, en matière de sur
taux, où on n’exagère pas, fuit assez voir combien
peu Varagne, cultivant par ses mains, avait dû être
grévé en payant 5 co fr.
Sans doute, Antoine Varagne , devenu majeur, no
voulut pas accéder aux propositions qui lui furent
faites ; car le 23 décembre de la môme an n ée, le
sieur Roland le lit assigner, ainsi que le tuteur, pour
voir déclarer les sentences du i . er mars 17 6 3 et 29
septembre 1756 rendues contre eux-m êm es, en con
séquence, est - il dit, se voir condamner à payer,
�( 8 )
1.° 2 5 o fr. portés parla première, et 33 fr. de dixième;
2.° 1,246 fr. pour le montant du bail à rabais. L e 20
février 1768 , il surprit une sentence adjudicative.
Varagne en interjeta appel.
Cet acte imprévu dut déconcerter le sieur Roland,
qui sans doute chercha à renouer l’accommodement,
et à gagner du teins. Ce qui le prouve, c’est que na
turellement le plus pressé, parce qu’il était créancier
et demandeur, il se contenta de se présenter le 19
avril 17 6 8 , et garda le silence pendant trois ans.
Après celle époque, il dressa le 18 juin 1 7 7 1 un
exploit de demande en péremption , et il est démontré
par écrit qu’il n’y eut pas de copie remise, 011 si on
veut que l’huissier ne la donna pas. Aussi ne fut-il
pas difficile au sieur Roland , de surprendre , le 28
août 1 7 7 2 , une sentence par défaut qui déclara l’ap
pel périmé. Mais cette péremption, comme on voit,
était peu importante, puisque la sentence de 1768
ne portait que des condamnations pécuniaires, et
ne disait rien de la résolution, déjà prononcée en
17 5 6 . '
A peine Marguerite Varîigne fut-elle majeure , que
le si eu r Roland , toujours inquiet sur sa procédure,
chercha à obtenir d’elle un acquiescement aux sen
tences, et par acte du 16 février 1 7 7 3 , il paraît qu’il
lui extorqua cet acquiescement, sans prix.
L e sieur Roland mourut le 3 i juillet de la mémo
année, et toute la peine qu'il avait prise pour être
richo
�riclie ne l’empêcha, p a s, à ce que disent les adver
saires, de laisser des dettes. Il avait lait un testament
par lequel il instituait celui de ses en fans qui serait
élu par un conseil de famille.
Antoine Varagne ne redoutant plus le sieur Roland
mort, avait déjà annoncé qu’il allait interjeter appel
de la' sentence de 1756 , s’inscrire en faux contre
l’exploit de 1 7 7 1 , et réclamer les restitutions de jouis
sances de vingt-un ans, tant de son chef que comme
céda taire de Sébastien son frère, et même du chef
de Marianne sa sœur , en se faisant subroger.
Cette réclamation était si peu difficullueuse , que
le conseil de famille, composé des hommes les plus
éclairés, 11e trouva rien plus expédient que de rendre
le domaine , et de tâcher d’obtenir la remise des
jouissances.
En conséquence, Antoine Varagne traita le 3 o oc
tobre 17 7 3 avec le tuteur des enfans Roland, auto
risé du conseil de famille. Après l’exposé de ses pré
tentions , l’acte porte qu’il r e p r e n d r a le domaine
vendu en 17 4 7 , et que le p r ix pr in c ip al delà vente ( 1)
demeure fixé comme alors à 12,000 francs et 72 fr.
d’étrennes, Varagne paya de suite 2,472 fr. , et le
surplus fut dit payable à termes annuels de 1,600 fr.
et de 1,000 fr. sauf l’intérêt jusqu’au paiement. Au
moyen de quoi le tuteur remit à Varagne les pro( 1 ) L e s nppelans avalent dit renie, pag. 8 de leur mémoire:
erreur qui influerait sur les moyens de résolution.
B
�cédures et sentences , et le subrogea à l’acte passé le
16 lévrier précédent avec Marianne Varagne, à ses
risques et périls. Et comme le sieur Roland pouvait
avoir déjà démembré le domaine, le conseil de famille,
toujours prévoyant, fit stipuler, pour éviter les recours,
que s’il y avait des ventes au-dessous de 3 oo francs,
Varagne n’aurait rien à demander; mais que si elles
excédaient cette somme , il répéterait le surplus du
prix seulement.
En vertu de cet acte, Antoine Varagne se mit in
continent en possession de son domaine , et paya ré
gulièrement deux à-comptes au tuteur; dès la pre
mière quittance, on vérifia quelles ventes le sieur
Roland avaient passées, et elles se trouvèrent d’un
pré de trois journaux, et de partie d’un autre pré.
Comme les deux actes ne portaient de prix que 778 f.
Antoine V aragne, suivant sa convention, n’eut qne
478 fr. à déduire.
Bientôt le sieur Pierre-Israël Roland devint ma
jeur, et (ce qu’il ne disait pas jusqu’à ce que les V a
ragne l’aient découvert) le même conseil de famille
s’assembla le 4 décembre 17 7 7 pour l’élire héritier
universel de son père, à la charge de payer les légiiimes portées par son testament.
Ledit sieur Roland prit des arrangemens avec ses
frères et sœurs, en se mettant en possession de toute
la succession ; il s’obligea vraisemblablement à payer
leur légitime qui était assez considérable, et il avouo
aujourd'hui q u ’il les représente tous à l’exception do
la dame Gros.
�33
( n )
En 1 7 7 7 , il était échu un terme de 1,000 fr. sur
le traité de 1 7 7 3 ; et le sieur Roland, aussitôt qu’il fut
héritier, n’avait pas manqué, à ce qu’il paraît, de
prendre connaissance de cel acte. Car non-seulement
il demanda à Varagne le terme échu , mais il l’en
gagea même à avancer le terme suivant, pressé sans
doute d’acquitter les légitimes.
En effet on voit par quittance du 27 juillet 1 7 7 8 ,
que le sieur Pierre-Israël Roland , avocat en parle
ment , reçut d’Antoine Varagne 2,000 francs, savoir
1,000 fr. pour le terme échu à la Toussaint de 1777»
et 1,000 f r . par anticipation pour le terme a échoir
à la Toussaint de 17 8 8 , porté au traité passé devant
Le notaire soussigné, entre son tuteur, les conseillers à
la tutelle et ledit Varagne.
Dira-t-on que c’était Varagne qui s’empressait d’a
voir une ratification d’un majeur; mais elle 11’est pas
la seule ?
Quatre ans après, et lorsque le sieur Roland eut eu
le loisir de méditer l’actif et le passif de la succession
de son père, le surplus des 12,000 fr. était échu et
Varagne paya par quittance du 1 1 juin 17 8 2 , au d it
sieur R o la n d , avocat, la somme de 4,000 fr a n c s pour
tout reste et fin a l paiement du p r ix de la vente et
délaissement du domaine de Fleurac ayant appartenu
a u x auteurs d u d it sieur R o la n d , et délaissé audit
Varagne par traité reçu par le notaire soussigné, de
laquelle dite somme de 4,000 fr. ensemble d u p r ix
entier de ladite vente , ledit sieur R o la n d a promis le
fa ir e tenir quitte envers et contre tous.
�C 12 )
Antoine Varagne mourut, après avoir ainsi liquidé
sa fortune; il laissait sa veuve tutrice; et l’un de ses
fils, ayant clé marié , laissait aussi une veuve tutrice,
le sieur Roland trouvait là une bien belle occasion
pour marcher sur les traces de son père, et repren
dre ce qui ne lui appartenait plus. T.a crainte de trouver
de l'obslacle en son nom seul lui fit emprunter le
nom de ses frères et sœurs pour former sa demande,
et cacher soigneusement la qualité d’héritier universel)
dont il,avait cependant usé en prenant tout.le> prix
de la vente.
En conséquence, par requête du 2 5 février 17 8 8 ,
il fut formé demande devant le juge de Salers, en
nullité du traité de 17 7 3 , et désistement, à la requête
des sieurs Pierre-Israël Roland , avo cat/Jean -M arie
Roland , curé de Salers , Guy Roland , prêtre communalisle, Louis-Isiaël Roland, prêtre, et ToinelteGabrielle Roland , contre Catherine Lapeyre , en
q u a l i t é de tutrice des enfans d’Antoine Varagne père
son mari, Marguerite Chaumeil, aussi tutrice des enfans d’Antoine Varagne fils son mari, et Jean V a
ragne lils.
••
. Les Varagne qui ne voulaient pas plaidera Salers,
se laissèrent condamner par défaut le 10 juin 17 8 8 ,
et interjetèrent appel en la sénéchaussée d’Auvergre.
La cause fut appointée au conseil, et le sieur R o
land comprenant assez que sou système .d’envahisse
ment n’y ferait pas fortune , voulut se rendre un
peu moins défavorable. 11 reconnut qu’il avail mal
�( 13 )
à propos demandé le désistement total , et que Se
bastien Varagne aurait eu droit de rentrer dans le
domaine; en conséquence il se départit de sa demande _
pour un tiers. A l’égard des deux autres, il soutint
que son tuteur avait été trompé, et qu’après le traité
de février 1 7 7 3 , e lle s sentences de 1768 et 1 7 7 2 ,
Marianne et Antoine Varagne avaient perdu toute
p r o p r i é t é , de sorte que le traité de novembre 17 7 3
contenait une aliénation de biens de mineurs contre
laquelle .ces frères et lui pouvaient réclamer pendant
trente ans.
Mais les tutrices Varagne, pourrepousserces moyens,
firent des recherches dans les études de notaires , et
trouvèrent les quittances de 1778 et 178 2 , le testa
ment du sieur Roland père, et l’élection de 1777.
Ces pièces, jointes aux circonstances de l’acte do
1 7 7 3 , étaient si décisives que la sénéchaussée d’A u
vergne, par sentence rendue au rapport d e M .r Bidon,
le 3 septembre 17 9 0 , n’hésita pas à infirmer celle par
défaut de Snlers , et à débouter les sieurs Roland de
leur demande.
A leur tour les sieurs Roland ont interjeté appel
de celle sentence au parlement de Paris; ce n’est
qu’en l’an 10 qu’ils en ont repris les poursuites deVanl la Cour. 11 ne reste plus qu’à rendre compte
des moyens respectifs et à répondre à ceux proposés
pur les appelans dans leurs écritures et leur mémoire.
�( i4 )
MOYENS
.
L e système des appelons est, comme on le prévoit
sans peine , fondé tout entier sur l ’état des choses
subsistant avant la transaction de 17785 alors disentils aux Varagne , votre expropriation était légalement
consommée , vous deviez une rente foncière que vous
ne payez pas, ainsi il y avait lieu à résolution ; vous
avez déguerpi les biens, et vous le pouviez, quoique
mineurs , avec le décret du juge. Ainsi rien n’était
plus légitime que les sentences de 1 7 5 3 , 1756 jet
17 6 8 ; d’ailleurs c'était chose jugée h cause de la pé
remption prononcée en 17 7 2 contre Antoine Varagne,
et quant à Marianne elle avait tout approuvé par un
traité contre lequel il n’y avait pas lieu à retrait, dès
qu’il ne s’agissait que de résolution5 ni à subrogation
légale, puisque ce traité acquérait au sieur Roland
rem sibi necessarîam.
Si donc, disent les adversaires, nous étions proprié
taires incommulables en 1 7 7 3 , notre tuleur n’a pu
aliéner notre propriété sans formes et sans nécessité.
Nous nous sommes pourvus dans le lems, et les quit
tances du prix ne sont pas une approbation.
Quoique cet ordre de moyens soit une inversion de
questions, et que naturellement la première chose à
examiner dût être la fin de non recevoir , cependant
les intimés suivront cette série des moyens présentés
parles adversaires, puisque leur but est d’y répondre.
Ils examineront donc i.° si le sieur Roland avait re-
�2T
( i5 )
couvré la propriété du domaine de Fleurac, lorsqu’il
s’en empara en 17 5 3 ; 2.0 si au cas qu’il ne fut pas alors
propriétaire, il Test devenu par les sentences de 1 7 5 3 ,
1 7 5 6 , 1768 et 17 7 3 , et si elles étaient chose jugée
en 1 7 7 3 , tant contre Antoine que contre Marie V aragne; 3 .° si la transaction du 3 o octobre 17 7 3 était
une aliénation des biens des mineurs Roland; 4.0 si,
en ce c as, les adversaires se sont pourvus en tems utile;
5.° enfin si les quittances de 1778 et 178 2 produisent
une fin de non recevoir.
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e sieur R o/and pere avait-il recouvré la propriété
du domaine de Fleurac, lorsqu’il s’en empara en 17 5 3 ?
L e sieur Roland avait vendu ce domaine en 17 4 7 ;
ainsi sans difficulté Geraud Varagne en était proprié
taire à son décès en 1762.
Mais quelle était la nature de cet acte de 1747 ?car
de cet examen préaUible dépend la discussion relative
aux moyens proposés de déguerpissement et de réso
lution.
Souvenons-nous qu’en 1747 le sieur Roland avait
vendu un domaine moyennant 12,000 fr ., pour laquelle
somme l’acquéreur avait constitué une rente de 5oo fr.
Ainsi d’après les principes cet te rente n’était pas pure
ment foncière; c’était une simple rente constituée,
assise sur un immeuble avec privilège spécial.
�( 16 )
Par conséquent le bailleur n’avait pas retenu le do
maine direcl ;dèslors c’était une aliénation pure et simple
de sa part, ce qui changeait totalement le droit qu’il
s’est arrogé de s’emparer du'fonds, comme s’il 11’eût
délaissé que la propriété utile.
Cette différence à faire entre les ventes à charge de
rente constituée, ouïes baux à rente foncière, nous
est enseignée par les auteurs du nouveau Denizart au
mot arrérages: «-Unhéritage, disent-ils,peut être vendu
« moyennant une rente de telle somme, ou bien le prix
« de l’héritage peut être fixé d’abord à telle somme,
« et ensuite les parties convenir par le même acte que
« la somme formera le capital d’une rente constituée
« entre les mains de l’acquéreur. Dans le premier cas
« nuldouteque la rentenesoit foncière ; mais au second,
« la rente renferme une véritable constitution de rente
k à prix d’argent >3.
Sans doute cette opinion ne sera pas taxée d’innovalion; car on la retrouve dans Loyseau en son traité du
f
déguerpissement. «Toutefois,dit-il, en toutes ces renies
«• foncières, il y a une signalée précaution; et une re*• marque de grande importance , c’est quesi le contrat
« est fait en forme de vente , auquel le prix soit parti—
« cularisé et spécifié, pour lequel prix soit constitué
<r rente à lü suite du même contrat, alors, à bien en
te tendre, telle rente ne doit pas être estimée foncière,
« mais simple renteconstituée. (f. i. ch. 5 . n.° 14 e ! 17).
lie même principe est enseigné par Basnage sur l'ar
ticle 5^5 de Normandie, par I^othier au traité du contrat
�( i7 )
irat cîe consliluiion de rente, n.° 1 3 3 , par divers arrêts
de cassa lion de Fan 9 et l’an 1 1 , et par un arrêt de
la Cour de l’an i 3.
Cela posé, on ne voit plus où s’appuient les deux
moyens des adversaires, fondés sui\ ce que les enfans
Varagne avaient pu déguerpir le domaine, pour ne pas
payer la renie, et sur ce que, n e payant pas la rente,
la résolution était de plein droit après trois ans.
L e premier moyen ne semblait pas trop raisonnable,
parce que dans les faits ci-dessus rapportés, on ne voit
rien qui ail beaucoup d’analogie avec un déguerpisse
ment. Mais les adversaires prétendent que le simple
iait d’abandon du domaine équivaut dans l’espèce à
un déguerpissement , par la raison, disent-ils, que d'a
près L o y se a u , les mineurs peuvent aussi déguerpir
pourvu qu’il intervienne décret du juge pour le leur
permettre, après un avis de parens. Or, ajoutent-ils,
celle autorisation judiciaire se trouve dans la délibé
ration des parens qui avaient autorisé les mineurs à
abandonner le domaine et même à r é p u d i e r la suc
cession.
Erreur dans le fait et dans le droit.
Dans le fait ; car celte délibération n’autorisait pas
les m ineurs, mais l’émancipé seul; et loin d’être completle, on voil que les parens paternels eurent l’énergie
de s’ind igner hautement de ce qu’on méditait contre
un enfant, et que les parens maternels accédèrent seuls
à ce qui élait demandé.
Dans le droil ; car ce n’est pas celte délibération
C
�qui aurait produit un déguerpissement, elle y auto
risait seulement Témancipé, et cependant il s’en est
tenu h cette démarche, déjà même le sieur Roland
s’élait emparé du domaine; et quand il sollicitait une
répudiation, il est clair qu’il exigeait deux choses con
tradictoires, parce qu’ un déguerpissement était une
adition d’hérédité.
Un déguerpissement n’est pas un acte tellement sans
conséquence qu’il puisse avoir lieu par accord verbal,
car il est une aliénation, et non n udis pactis do min ici
trans/eruntur.
D ’abord il n’est pas très-cerlain qu’un tel acte soit
permis à des tuteurs, même avec le décret du ju ge;
la loi s’y oppose formellement; prœ dia vendu, v e l
i p s i s ca r b r e perm itti non dcbet , et si pcrm issuni s it ,
nulla est vend ¿tco, nullum que decretum. (L . si æs. fï.
de reb. eor. etc.)
Cependant admettons qu’ un tuteur puisse déguerpir
avec le décret du ju g e ; au moins faut-il, quand le
décret est intervenu , qu’il y ait un déguerpissement
formel.
Loyseau , invoqué par les adversaires, dit que le
déguerpissement doit être fait en ju gem en t, et pour
qu’on ne confonde pas celte expression, il ajoute,
cest-a-dire en L'audience de ju s t ic e , les p la id s tenant ;
a car, continue cet auteur, le respect ,1 a majesté du
« lieu où la justice est exercée, la présence des rna« gislrats, la fréquence des assislans donne à cet acte
« plus d'uutorité, parce que le déguerpissement est
«• un acte d'importance. ( Liv. 5.)
�( T9 )
Si donc il y avait cil lieu à déguerpissement, les
adversaires ne pourraient en invoquer aucun , car il
n’y en a d’aucune espèce. Mais ce n’élait pas le cas
dès que la renie n’élait pas foncière. Car, comme dit
Chopin sur l'art. 109 de la coutume de Paris, « en
« rente raclietable sous un principal exprim é, n’y a
« lieu à déguerpissement, cutn sit poliàs emptor, quàm
« conductor prelil vectigaiis ».
Opposera-t-on qne ces principes sont en faveur du
bailleur et non contre lui : mais dès que le déguer
pissement est une aliénation, il faut que le contrat
soit bilatéral ou synallagmatique, et jamais il ne sera
possible de penser que des mineurs sur-tout aient fait
un déguerpissement valable, sans aucun a c te , même
hors jugement, et par le seul fait de leur dépossession.
Quant à la résolution, faute de paiement par trois
ans, elle n’avait pas lieu en rente constituée; mais
ce serait devancer les adversaires que d’examiner
ici celte question, car ils ont élé forcés de recon
naître qu e, d’après leur propre système, il n’y avait
pas lieu ¡1 résolution quand leur père s’empara du
domaine en i y 5 3 , parce que la sentence du i . ermars
de ladite année ne portait condamnation que d’ uu
demi-terme de la rente de 5 oo francs, échu encore
depuis la mort de Géraud Varagne.
Ainsi, sur celle première question , il est constant
que sous aucun poinl de vue , le sieur Roland n’é
tait propriétaire du domaine de Flenrac lorsqu’il s’en
empara, et le donna à ferme le a 5 avril 1753.
G a
�L e sieur R o la n d est-il devenu propriétaire du do
maine de Fleurac par Les sentences de 1 7 5 3 , 1 7 56 ,
1768 et 17 7 2 ?
' Ces sentences étaient-elles passées en force de chose
jugée en 17 7 3 , tant contre Antoine Varagne que
contre M arianne sa sœur?
L a senlence de 17 5 3 ne signifie rien pour la pro
priété, cela est convenu; elle n’était qu’un achemi
nement aux autres, et eût été elle-même irrégulière,
puisque le sieur Roland a dit Géraud Varagne mort
en novembre 1 7 5 2 , et que depuis celle époque jus
qu’après les trois mois et quarante jours il n’avait pas
d’action, d'après l'ordonnance de 1667 , renouvelée
•par le Code civil.
En 17 5 6 , il y eut deux sentences, mais la première
ne parle que de bail à rabais et non de propriété 5
c’est la seconde seulement, du 29 septembre, qui pro
nonce la résolution de l’acte de 1747On ne peut pas douter que le juge n’ait été sur
pris lors de celle sentence , puisque l’exposé de la
requête, sur laquelle elle est rendue, suppose que le
sieur Roland n’était pas encore en possession du do
maine de Fleurac. Il demandait ju squ es-là les arré
rages de la renie de 5 oo f r . e t certes c’élait abuser
étrangement du silence forcé des mineurs Varagne ;
car s’il eût confessé au juge, que depuis plus de trois
�( 21 )
ans il percevait les fruits du domaine, sur lequel la
dite rente était assise, le juge au lieu de lui adjuger
sa demande, l'aurait éconduit, quoique par défaut.
Cette sentence, il est vrai, quelque mauvaise qu’elle
lût, disposait de la propriété du domaine; mais elle
était susceptible d’appel pendant trente ans d après la
jurisprudence; et dès-lors en 1 7 7 3 , elle pouvait etre
attaquée.
Ce n’est pas ainsi, à la vérité, que les adversaires le
supposent. Ils soutiennent, au contraire, qu’il y avait
chose jugée en 1 7 7 3 , et que tout espoir de retour était
ôté contre la procédure précédente, sauf néanmoins
les droits de Sébastien Varagne qu’ils reconnaissent
entiers. A l’égard des deux autres, ils séparent Antoine
Varagne de Marianne sa sœur.
Antoine Varagne, d iren t-ils, avait bien interjeté
appel de la sentence de 1768,* mais cet appel avait
été déclaré péri, et la péremption emportait le bien
jugé de cette sentence, et dès-lors de celle du 29
septembre 1766.
Mais les sieurs Roland confondent aujourd’hui ces
sentences, qui avaient un objet très-distinct en 1772.
L a sentence de 1768 n’avait pas pour objet de
faire déclarer les précédentes exécutoires contre les
Varagne , puisqu’elles étaient rendues contre eux-mêmes ; si le mot y fut employé ce n’était que par un
vice de style; car le but très-clair de la demande était
d’obtenir le paiement de 1,246 fr. prix apparent du
�.
bail y rabais, dont le S.r Roland n'avait pas encore obtenu
de condamnations. On voit en effet parla lecture de la
sentence de 17 6 8 , qu’elle ne porte que des condamna
tions pécuniaires, et ne dit pas un mot de la résolutiou.
L a sentence de 17 7 2 prononce la péremption de
l’appel de celle de 1768, et est encore plus étrangère que
toutes les autres à la propriété du domaine de Fleurac;
car, quand la péremption serait irrévocable, l’effet de
la sentence de 1768 ne s’étendrait pas au -d elà des
condamnations qu’elle prononce.
Ainsi, quand les sentences de 1768 et 1772 auraient
passé eu force de chose jugée en 1 7 7 3 , au moins la
sentence du 29 septembre 17 5 6 , la seule qui pronon
çât la résolution de la vente de 17 4 7 , était-elle évidem
ment susceptible d’appel en 17 7 3 .
Mais si, par impossible, la Cour pouvait considérer
d a n s la sentence de 1768 , une résolution que cettesentence ne prononce pas , comme alors celle de 17 7 2 au
rait une plus grande influence, c’est alors le eus d’exa
miner la validité de l'exploit de 1 7 7 1 , sur lequel cettô
sentence a été surprise.
, Il est démontré que la copie de cet exploit a été souf
flée. La lecture de l’original le prouve. Et en vain les
adversaires ont-ils ouvert une longue discussion sur des
mots écrits 011 ajoutés , on voit clairement que leur
père , ou le rédacteur de l’exploit a eu deux pensées
lu n e après l’autre, et que la deuxieme a corrigé la
première 5 mais ce n'est là disputer que sur le genre
d’iniidélité; car les adversaires sonl obligés d avouer qu’il
�( 23 )
y en a une. L ’huissier au moins n’a pas porté la copie ;
l ’assigné, qui ne l’a pas reçue, soutient l’exploit nul, et il
l’est sans difficulté. Si donc il n’y avait pas de demande
en péremption, il n’y avait pas de péremption; alors
l’appel était recevable en 17 7 3. Toute la laveur eut été
pour cet appel, et toute la défaveur pour.une péremp
tion extorquée par un faux évident.
Du chef de Marianne Varagne, Antoine eût été, disentils, moins reccvable encore, puisqu’elle avait tout ap
prouvé parle traité du 16 février 17 7 3 , ainsi personne
ne pouvait réclamer pour elle.
! Pourquoi donc ses frères n’auraient-ils pas eu d’action
en subrogation légale , si Marianne avait cédé un droit
litigieux et universel ? Cette prétention paraît choquer
les adversaires; mais c’est qu’ils partent toujours de cet te
idée fausse, que leur père avait conservé la propriété
directe du domaine, et alors ils se croient dans l ’e x ceplion de la loi eœcepUs cessionibus quas is qui, possidet pro tuilioae suâ accipit.
Cela est très-bien quand , avec un titre légitime pour
une partie , on possède tout, et q u e , pour confirmer sa
possession , on achelte rem necessariam.
Mais quand on n’a que la portion d’un cohéritier par
usurpation, il est clair qu’on ne cherche pas ¿1 y rester
pour éviter un procès; mais qu’on1 se prépare à en sou
tenir un contre les cohéritiers.
Suivant le système des adversaires, et en interprétant
judaïquemenl l’exception de la loi, rien ne serait plus
�i 1
( 24 )
facile que de l’éluder. L ’acquéreur d’un droit de copro
priété ou d’ un droit successif se mettrait d’avance en
possession d’ un objet, et ensuite il en serait quitte pour
dire qu’il est dans l’exception de la loi, parce que
p o ssiden s, pro tuitione accepit.
■ Pourquoi encore les frères de Marianne Varagne
n ’auraient-ils pas eu une action en retrait; car s’il est
certain que le domaine de Fleurac a resté dans la famille
V a r a g n e i l est clair que Marianne Varagne était pro
priétaire d’une portion , par la règle le mort saisit le v if%
Mais, disent-ils, un retrait n’a lieu qu’en matière de
vente ou d’acte équipolent à vente.
L ’objection même les condamne; car dès que l’acte
de 1747 était une vente, Marianne Varagne, propriétaire,
n ’a pu s’en départir que par unacteéquipolent à vente.
En vain oppose-t-on qu’elle a cédé son droit par une
transaction. Une transaction n’est qu’ un acte indéfini
qui admet toutes les espèces de conventions, et qui
dèslors retient elle-même le nom le plus analogue à
son objet principal. Ainsi quand , par l’effet d’une
transaction , rimmeuble d’ un contractant passe h un
autre, l’acte est toujours une vente, puisqu’ il en a les
caractères; car la qualité des actes 11e doit pas se juger
par les noms qu’on leur donne, mais parleur substance.
Si Marianne Varagne n’avait eu que J u s a d rem , il
est possible que la transaction ne fût pas considérée
comme une vente, dès qu’elle n’aurait cédé qu’ une
simple prétention litigieuse ; mais il est clair qu’elle
avait j u s in re, et qu’élant propriétaire au décès do
son
�?
4
..
( 25 )
son père, aucun acte ne lui avait ôté celle propriété.
Son abandon était donc une vente pure et simple.
Or, sans se jeter dans un long examen sur les cas
ou le retrait était admissible , les adversaires ne nie
ront pas qu’en vente d’immeubles il ne fût admissible
au profit d’ un frère.
Ils ne n ie r o n t pas encore qu’il n’eût été même ad
missible quand Marianne n’aurait abandonné que j u s
a d rem - car il est de principe enseigné par Potliier
d’après Dumoulin, Duplessis et autres auteurs, que la
vente d ’un, droit réputé pour héritage suffit pour
donner ouverture au retrait.
* L e même auteur dit plus clairement à la page pré
cédente , que la créance qu’on a pour se faire livrer
un héritage, est sujette à retrait si elle est cédée: et
cette doctrine n’ est qu’une conséquence du principe
que actio, quœ tendit a d a liq u id im m obile , est in imobilis.
Dans la circonstance sur-tout, et après la conduite
du sieur Roland père , lorsqu’il venait d’y mettre la
dernière main en ôtant le patrimoine d’une jeune fille
sous prétexte des dangers d’ un procès, il n’est pas
de tribunal qui eût refusé d’admettre un retrait qu’au
rait exercé Antoine ou Sébastien Varagne ; parce que
c’était la voie la plus légitime pour tout rétablir en
son premier état, et qu’il .ne s’agissait que d’arrêter
une usurpation.
Mais, objectent encore les adversaires, qu’aurait pu
faire Antoine Varagne, tant pour lui que pour sa
D
>
�( 26 )
sœur, quand il aurait pu exercer les droits dé l ’un
et de l'autre, et interjeter appel de la sentence de
17 6 6 ? cet appel aurait été non recevable au fonds,
parce qu’une résolution prononcée est inattaquable.
Sans doute, une résolution ¿égale est inattaquable,
et il était inutile de rappeler tout ce que dit sur celte
question M.r Chabrol : car ce n’est pas le principe que
contesteront les Varagne , mais bien l’application, qui
est véritablement choquante sous toutes les faces.
D ’abord M.r Chabrol parle des renies foncières j et
ici il ne s’agit que de rente constituée.
11 aurait fallu cinq ans d’arrérages dans ce dernier
cas; il eût fallu trois ans, si c’eût été une rente fon
cière. Or , ici il n’y avait que six mois d’arrérages.
Pour que la résolution soit légale , il faut que la
sentence, qui condamne au paiement, porte un délai,
sinon la demeure peut toujours être purgée. L a sen
tence de 1756 n’en portait aucun.
Ce n’est qu’après la sentence et le délai que le
bailleur peut se mettre en possession; ici, le vendeur
usurpait depuis trois ans. L e motif de résolution em
ployé par le sieur Roland élaiL même mal-honnele:
loin d’y parler d’un-abandon inutile fait par des pu
pilles chassés du domaine, il prenait pour prétexte le
défaut de paiement des arrérages. Il trompait donc
la justice, car il demandait ces arrérages, et cepen
dant il jouissait : il avait ôté par son propre fait aux
mineurs Varagne toute possibilité de les payer.
�( 27 )'
t r o i s i è m e
q u e s t i o n
L a transaction du 3 o octobre 1 7 7 3
.
é ta it-e lle une
aliénation cles biens des mineurs Iio la rid ?
L
citations des adversaires, pour montrer qu ’on
ne peut vendre sans formalités le bien des mineurs ,
es
11e sont pas plus applicables, que n’est fondé le re
proche fait à la sénéchaussée d’Auvergne de les avoir
méconnues.
I l est très-vrai que le tuteur ne peut de gré à gré
et sans nécessité vendre les immeubles de ses mineurs.
Mais ic i, ce que cédait le tuteur n’était pas un i m
meuble de ses mineurs; et il y avait nécessité.
Ce n’était pas un immeuble des mineurs Roland,
puisque leur père l’avait vendu ; que l’acte de 174 7
n’étant pas un bail à rente, il s’ était départi de la
propriété utile et directe , puisqu’enfin il n’y avait
eu ni pu y avoir de résolution valable.
Il y avait nécessité, puisque les pa rties allaient en
trer en procès, et que ce procès ne pouvait pas etre
d’ une solution difficile.
Car des mineurs dont un seul avait trente-cinq ans,
se plaignant d’un mode d’usurpation qui eût crié ven
geance, n'avaient pas à craindre une résistance bien
sérieuse.
Quand le faux de l’exploit de 1 7 7 1 n’eût pas fait
tomber la péremption, elle ne se fût rapportée qu’à
lu sentence de 17 6 8 , et le pis-aller eût été de payer
D 2
�( 2 8 }
mal à propos 1,246 fr., si les liériliers Roland avaient
établi avoir employé celte somme. Mais de sa part,
Antoine Varagne aurait eu à répéter les jouissances
de vingt-un ans à dire d’experts.
O r , les adversaires ont prétendu que le domaine
valait 3 o,ooo fr. ; et en ne fixant les fruits qu’à 1,000 fr.
par an, ils eussent été débiteurs de 2-1,000 fr.
A . la vérité, il eût; fallu déduire moitié pour la
rente de 5 oo fr. plus les 283 fr. de la sentence do
1 7 5 3 , et si on veut les 1,246 francs; mais, comme
on v o it, les mineurs Roland auraient toujours été re
liquat aires de 9,000 fr.
Ils avaient donc plus d’intérêt à traiter que Varagne,
puisqu’ils obtenaient le sacrifice de cette somme, au
lieu de faire eux-mêmes celui des réparations, comme
ils essayent de le persuader. . . • • j
Leur tuteur avait sans difficulté le droit de transiger,
puisqu’il ne s’agissait que de terminer un procès. En
vain dirait-on que ce procès n’était pas commencé;
car il est de principe que trcuisactio f i t de Lite m otâ,
aut niovendâ.
I/exposé de la transaction prouve les difficultés qui
allaient naître : au lieu d’assigner et de plaider, 011
transigea.
Si quelque chose devait ajouter à la faveur due à
un acte aussi respectable qu’ une transaction, ce serait
de connaître les personnes qui composaient le conseil
de famille et qui en ont été les auteurs. Car que
Maigue, tuteur, fût ou non un chapelier et unhoinmo
�J*
( 29 )
peu intelligent,¡’acte n’était pas purement de son fait,
il était le résullat des réflexions d’une famille distin
guée, à laquelle les adversaires devaient plutôt d elà
reconnaissance que des reproches ; reproches d’ailleurs
d’autant plus aisés à multiplier, que les intimés n’ont
aucun intérêt d’en vérifier la sincérité.
QUATRIEME QUESTION.
5
L e s appelans se sont-ils pourvus en tems utile contre
la transaction de 1 7 7 3 ?
O ui, disent-ils, par deux motifs ; le premier c’est
qu’elle n’a été passée que par notre tuteur; le second
c’est que vous avez retenu les pièces, et que le délai
pour nous pourvoir ne court que de leur remise.
L a réponse à ce premier motif pourrait être ren
voyée à la queslion suivante, parce qu’au moins les
quittances de 1778 et 178 2 ne sont pas du fait du
tuteur; mais pour suivre exactement les moyens des
adversaires, il suffit quant à présent de leur rappeler
ces quittances.
,
Il est aisé de voir le but de la distinction à faire entre
les actes des mineurs, et ceux de leur tuteur.
Souvent il serait injuste de les déclarer non recevables
après 10 ans, à l’égard de ces derniers actes, parce que
peut-être ils en auraient ignoré l’existence; et la pres
cription n’est qu’une peine imposée par la loi à celui
qui néglige d’agir.
Mais toutes les lois qu’il est certain que le mineur a
�H,
( ,3 ° }
connu Facle , toutes les ibis sur-ion ( qu’il l’a adopté,
c ’est alors que le fait du tuteur étant le sien, le mi
neur a à s’imputer de ne pas se pourvoir.
Or, par cela seul que le sieur Israël Roland, héri
tier de son père, a connu et adopié en 1778 l’acte de
1 7 7 8 , et sans examiner l’eflet de son approbation, il
a dû se pourvoir.
Comme, dès 17 7 8 , il connaissait la date de ce traité
de 1 7 7 3 , il devait savoir qu'à supposer qu’il eût droit
de l’al laquer, il ne le pouvait que jusqu’en 17 8 3 , parce
qu’il se l’était approprié; cependant il n’a formé de
mande qu'en 1788.
Alors non-seulement il y avait plus de dix ans de
puis le traité de 1 7 7 3 , mais le sieur Israël Roland avait
plus de trente-cinq ans.
L e deuxième moyen des adversaires sur celte ques
tio n annonce l’embarras d’en proposer de meilleurs.
C a r, contre quel acte devaient-ils se pourvoir?
Est-ce contre la transaction? Est-ce contre les pièces
y visées ?
Sans doule ce n’est pasconlre les sentences y énon
cées, puisqu'ils en excipent. C ’est doncconlre la transac
tion; mais ils n'articulent pas sans doule que Varagno
lait retenue.
Avec un système comme celui qu’ils hasardent , il
faudrait dire que tout traité d’après lequel 011 aura
remis des pièces à une parlie (ce qui arrive tous les
jours) sera allaquable à perpétuité; et, comme dit Du
moulin pour les choses précaires, elia n ip er m illeannos.
�( 3i )
*
D ’abord les adversaires pouvaient très-bien voir dans
la transaction , que leur père avait vendu un domaine,
et l’avait ôté ensuite à des mineurs par abus de leur
faiblesse, mais que ces mineurs l’avaient repris ; c’était
là tout le secret des pièces remises à Varagne.
Or, comme la transaction n’était pas retenue, si
les adversaires voulaient se pourvoir, rien ne les en
e m p ê c h a i t ; et alors, comme aujourd’hui, ils auraient
redemandé toutes ces pièces, qu’on ne leur cache pas.
Outre la faiblesse de ce m oyen, il n’a de prétexte
que la mauvaise foi; car les adversaires ont prétendu
que les sentences de novembre 17 56 et de 17 7 2 11’élaient pas énoncées dans le traité de 1 7 7 3 , de même
que le traité du 16 février, pour leur en cacher l’exis
tence. Cette allégation leur a même paru si impor
tante qu’ils y ont employé les pages 7 , 8 , 49, 5 o, 53
et 54 de leur mémoire.
Xi’omii-'sion supposée de la sentence de novembre
1 7 5 6 n est qu’ une misérable équivoque. L a sentence
de novembre 1766 était au moins visée et énoncée
dans celle de 1 7 6 8 , puisque les adversaires préten
dent que cette dernière renouvelait en entier celle
de 1756.
En second lieu , on voit à la fin des dires de V a
ragne ou traité, que parmi ses moyens contre la pro
cédure il disait qu’il était recevable à tenir les engagemens de son père dans La, circonstance su r-to u t
que LA S E N T E N C E QUI ORDONNE LA RÉSOLUTION D E
�LA v e n t e ri enlève celte faculté qu’après 3 o ans, etc.
O r , où est donc celle sentence, si ce n’est celle
du 2 9 novembre 17 5 6 ?
O11 n’a donc pas caché aux mineurs qu’il existait
une sentence prononçant une résolution.
Quant à la sentence de 1 7 7 2 , l’équivoque est en
core plus sensible ; on nous a caché , disent les adver
saires, qu’il y eût une senlence prononçant la péremp
tion (pag. 8 et 9).
M ais, en parlant de la sentence de 17 6 8 , on ajoute
que Varagne s’était rendu appelant, mais que la sen
tence avait passé en force de chose ju g ée comme n ayan t
pas fa it diligence sur son appel pendant trois ans con
sécutifs.
N ’est-ce donc pas se faire des moyens de tout que
de ne pas voir là le synonime d’une péremption 5 et
que les expressions ci-dessus expliquaient même mieux
le droit des mineurs: dès-lors on ne voulait pas écarter
ce qui leur aurait donné trop de lumières.
Enfin à l’égard du trailé avec Marianne Varagne,
comment les adversaires ont-ils encore osé dire qu’on
le leur avait caché.
•
La transaction porte que le sieur R o la n d , par acte
reçu Valette y notaire, le 16 février dernier, contrôlé
le 2 5 , a réglé avec M arianne V a ra gn e, sœur dudit
Antoine.
Plus loin , Antoine dit qu’à l’égard de l’ucle passé
avec
�Marianne Varagne, il était dans le cas de demander
La subrogation.
■ L ’acte est donc énoncé, visé et daté. L e règlement
avec la sœur ne peut supposer qu’ une cession de sa
part, puisque le frère veut s’y faire subroger.
Ainsi les adversaires sont obligés d en imposer à la
Cour pour se rendre favorables, et il est de la plus
grande évidence que -rien ne s’opposait à ce qu'ils ré
clamassent dans les dix ans contre le traité de 1 7 7 3 ,
s’ils croyaient y être recevables, ce qui va être enfin,
examiné.
CINQUIÈME
QUESTION.
L es quittances de 1778 et 1782 produisent-elles une,
¿fin de non recevoir contre la dem ande?
venait d’être élu héritier
universel de son père en 1 7 7 7 , lorsqu’il reçut le prix de
la venle de 17 4 7 , en vertu de la transaction de 1778.
Si l’ouverlure de la succession n ’ était pas en droit
écrit, au moins le domaine d e E le u ra c y était-il situé;
Israël Roland était donc seul maître du procès y re
latif. D ’ailleurs, en coutume comme en droit écrit,
les légataires sont les maîtres d’accepter le legs porté
parle testament; or, le sieur Roland ne s’est pas mis
en peine d’établir que ses frères et sœurs aient répudié
leur legs pour réclamer leur légitime, quoiqu’on lui
ait fait souvent celte interpellation.
P ie r r e -Isr a e l R o land
Antoine Varagne ne pouvait donc s’adresser qu’à
E
�"(<■
( 34 )
lui seul pour pa}7er, et la Cour a bien remarqué que
le sieur Israël Roland agissait aussi comme seul héritier
puisqu’il reçut la première fois tout le terme échu, et
la seconde fois la totalité aussi des quatre termes reslans.
M ais, dit le sieur Roland, forcé parla conséquence
de son propre fait , l’approbation d’un acte nul ne le
valide pas, parce que q u i confirm ât n ih il dat d’après
I) umoulin , en second lieu je serais relevé comme
mineur initio inspeclo , puisque, l’acle étant commencé
pendant ma minorité, ce que j ’ai fait en majorité n'en
est qu’ une suite.
La première objection n’est fondée que sur des prin
cipes absolument inapplicables. L e passage de Dumou
lin ne s’applique qu’aux actes radicalement nuls, et
lion à ceux simplement sujets à restitution.
Or, ce serait pour la première fois qu’on soutien
drait que la transaction faite par un tuteur, même avec
aliénation, fûl nulle d’une nullité rad icale , et ne fût
pas susceptible d’une simple ratification de la part du
mineur devenu majeur.
- Au lieu de citer la loi si sine décréta qui ne peut
s’appliquer que par argument à contrario , les adver
saires eussent dû voir la loi 10 au ff. de rebus eorum
qui sub tutela sunt sine decreto non alienandis , dont
la disposition expresse décide la difficulté dans les plus
forts termes. Car après avoir prohibé les ventes'du bien
des pupilles, failes sans décret du juge, celte loi dit
que si néanmoins le tuteur en a employé le prix dans
�jr
( 35 )
son compte, et que le mineur l’ait reçu en majorité, il
ne peut plus revendiquer l'héritage vendu. Prœ dio pup ili illicite venundato , œstimatione solutâ , vindicatio
prœ dii ex œquitate inhibetur. A quoi la glose ajoute non
tanïasperb tractandum est ju s prohibitce alienationis
prœdioruni pupilanorum , ut et solutâ œstimatione à
tutore in eniptorem pupilus sutnmo ju re experiatur.
A plus forte raison quand le mineur reçoit directe
ment le prix du débiteur lui-même , e t , comme le dit
le profond Voétius sur la même loi, le paiement, même
la demande, même encore la simple approbation du
prix après la majorité empêchent la réclamation. S i
sine decreto aliéna ta ponerentur m inoris botia , tune
cnim subsecuta post majorennitateni impletam solutio,
vcl ex a ctio , vel petitio , vcl acceptatio œ stim alionis ,
necessariatn tacitæ ratihabitionis inducit conjecturant.
Userait difficile de rien ajouter à des autorités aussi
claires, et cJest d’ailleurs un principe universellement
reconnu que l’on approuve une vente quand on eu
reçoit le prix.
D ’après cela il est inutile de peser les expressions
employées dans les quittances de 1778 et 17 8 2 , puis
qu’il ne s’agissait pas de confirmer un acte radicale
ment nul. D ’ailleurs, en lisant les quittances, on ne
peut pas douter que le sieur Roland ne connût la
transaction aussi bien que Varagne, puisqu'il savait le
montant de chaque lerrne, leur échéance, et ce qui
restait à payer. Il savait que c’était pour le domaine
de Fleurac, et il savait encore que ce domaine prove-
�(
3
6
}
naît de ses auteurs. Son consentement à recevoir le
prix d’un domaine transmis par ses auteurs à Varagne
aurait donc valu seul une vente nouvelle, car 011 y
trouve res, consensus et pretium. Ajoutons que c’était
un avocat qui traitait avec un cultivateur.
Le second moyen des adversaires est tiré du para
graphe scio q u i, comme le dit L eb ru n , a fait errer
plus de jurisconsultes que la mer n’a égaré de pilotes.
Mais cette loi a aujourd’hui un sens bien déterminé,
et n’égare que ceux qui veulent lutter contre la ju
risprudence.
L e mineur, qui a imprudemment accepté une suc
cession à la veille de sa majorité, ne renonce pas tou
jours aussitôt qu’il est majeur; et comme chaque jour en
ce cas il continue de faire acte d’héritier , la loi examine
si ces actes ne sont qu’une suite de .ce qu’il a com
mencé en minorité, et alors elle l ’en relève.
L a difficulté de distinguer la nature de ces actes
donne lieu à tous les majeurs, qui se trouvent dans
ce cas , de prétendre que ce qu’ils ont fait est une
suite de la première immixtion. Mais 011 examine tou
jours si le mineur était obligé de faire l’acte nouveau,
o u s ’ i l pouvait s’en empêcher.
' « Car, si le mineur, dit Lebrun, pouvait s'exempter
* de mettre la dernière main ¿1 l’aflaire ; en ce cas,
« après l’avoir achevée en majorité, il 11e pourra pas
« être relevé. »
- Les adversaires s’emparent d’une partie de ce pas
�sage, et disent aussitôt que la transaction était com
plète pendant leur minorité, et que Lebrun a été mal
appliqué.
Mais un peu plus loin ils eussent trouvé que L e
brun lui môme enseigne que le cas seul où le nouvel
acle ne produit pas une fin de non recevoir, est seu
lement quand ce nouvel acte a une conséquence n é
cessaire avec ce qui s’est fait en minorité , et préci
sément Lebrun prend pour exemple q u a n d ¿’a ffa ir e
a ya n t été a c c o m p l i e en m in o rité se con firm e en m a
j o r i t é p a r quelque nouvel acte.
Remarquons que pour employer ce moyen , les
adversaires s’approprient la transaction de 17 7 3 , comme
étant de leur fait par le moyen de leur tuteur, et c’est
de leur part une inconséquence qui marque assez leur
embarras.
D ’ailleurs, en quelque position qu’ils se placent, ils
ne peuvent invoquer Y in itio in sp ecto , puisque les quit
tances ne sont certes pas une suite nécessaire d’un acte
qu ils disent nul, et sur-tout d’un acle qui n’était pas
de leur propre fait.
ISec s Lient io p rœ terni itten d ci n i , dit encore Voetius sur
le même litre du digesle, alienationes illa s ,q u æ i n i t i o
in s p e c t o
nulles e ra n t, ta n q u a m contra senatuscon~
su ltu m fa c t œ , su b in d è est post ja c t o c o n firm a ri p o sse ,
prœ sertïtn s i m itior j a m
m a jo r f a c t u s a lien atio nem
ra ta m h a b u e n t , sive expresse s i v e t a c i t è .
.
. L a question cle Yinitio inspecto s’est présentée de-
�vanl la Cour dans une espèce bien plus favorable pour
lé réclamant. Un mineur ayant fait acte d'héritier
était poursuivi pour une rente ; à peine majeur (de
2 1 ans seulement) le créancier lui fit faire une rati
fication. Il se pourvut presqu’aussitôt après, et fit va^
loir son ignorance absolue des forces de la succession,ayant eu un tuteur encore comptable, et il exposa que
l’adilion d’hérédité emportait nécessairement le devoir
de payer les rentes; mais par arrêt du 4 floréal an 10 ,
la Cour proscrivit sa prétention, attendu que sa rati
fication n’était pas une suite nécessaire de l’adition
d’hérédité.
Les adversaires ne se dissimulent pas la faiblesse de
leurs moyens contre la fin de non recevoir, et en
désespoir de cause ils observent que la dame Gros ne
peut en être victime, n’ayant pas donné ces quiltances,
Déjà les Varagne ont répondu à ce moyen par le
défi d’établir qu’aucun des puînés Roland ait répudié
le legs du testament de leur père pour demander leur
légitime. Une autre réponse va se trouver dans un
arrêt de la Cour dé cassation.
En 17 9 1 , Marie Bordenave fille aînée, avait été
instituée héritière par le testament de sa mère.
Elle vendit un domaine en minorité en 1 7 9 3 , en
vertu d’autorisation; et après des oilres réelles, elle
reçut partie du prix en majorité.
Elle demanda la nullité en l’an 4 , et ses sœurs se
�( 39 )
joignirent à elle. L e tribunal de Pau avait adjugé la
demande; mais, sur l’appel, celui des Hautes-Pyrénées
avait déclaré Marie Bordenave non recevable à cause
de sa quittance, et ses sœurs aussi non recevables parce
qu’elles pouvaient réclamer leurs droits sur les autres
biens.
Sur le pourvoi des trois sœurs, la Cour de cassation
a rejeté la demande par arrêt du 4 thermidor an 9,
par ce seul motif qui embrasse tout : « Attendu que
« Marie Bordenave, héritier e universelle, a ratifié la« dite vente par la quittance qu’elle a donnée en ma« jouté, de la portion qui reslait à payer à l’époque à
« laquelle elle est devenue majeure.-»
Il semble que ce motif soit fait exprès pour la cause;
la fin de non recevoir des deux adversaires y est écrite,
sans qu’il soit besoin d’y changer un seul mot.
Les fins de non recevoir sont souvent odieuses parce
qu elles tendent à priver une partie d’user de son droit.
Mais ici, il est difficile d’en proposer une plus favorable ;
car elle n’a pas pour but de priver le sieur Roland de
ses moyens au fonds, mais bien de l’empêcher lui-même
d’opposer d’autres lins de non recevoir plus odieuses.
Ce n’est pas que tous ses arrière-moyens fussent 1res
à craindre , parce que son père , trop pressé d’usurper
n’a rien fait de bon ; mais il est toujours agréable de
vaincre un adversaire avec ses propres armes, et de
neutraliser une injuste attaque. Au reste le moyen pria-
�( 40 )
cipal de la cause n’est pas une simple fin de non re
cevoir et n’en a que le nom. Car le procès a été éteint
par une transaction; le sieur Roland en l’adoptant a
voulu aussi éteindre le procès, et a véritablement fait
une transaction nouvelle, contre laquelle il ne doit pas
être admis à se pourvoir.
M .r T I O L I E R , Rapporteur.
M.e D E L A P C H I E R . ' Avocat.
M .e T A R D I F , Licencié-Avoué.
A RIOM,
De Imprimerie du P alais, chez J . - C. S
a l l e s
.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Varagne, Antoine. 1806?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tiolier
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
déguerpissement
ferme
bail à rentes
minorité
tutelle
droit écrit
assemblées de parents
prescription
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Antoine Varagne, et autres, intimés ; Contre Pierre-Israel Rolland, Toinette-Gabrielle Rolland, et le sieur Gros son mari, appelans.
Table Godemel : Bail à rente : 1. la vente d’un domaine moyennant un prix déterminé pour lequel l’acquéreur constitue une rente, est-elle un bail à rente foncière qui laisse le domaine direct au vendeur, et qui, par suite, est susceptible de résolution et de déguerpissement ? Déguerpissement : 3. le preneur à vente qui, après plusieurs sentences prouvant la résolution du bail pour cause de non-paiement des arrérages, avait déguerpi les immeubles, a-t-il pu obtenir ensuite du tuteur des héritiers du possesseur actuel, sous l’apparence d’une transaction, l’abandon volontaire de ces mêmes immeubles et des droits des mineurs, moyennent un prix, sans aucune des formalités prescrites par les règlements ? Ratification : 3. en quels cas les quittances données par un mineur devenu majeur, constituent-elles approbation ou ratification de l’aliénation consentie par son tuteur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1806
1756-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1702
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1701
BCU_Factums_G1703
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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Rights
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assemblées de parents
bail
bail à rentes
Déguerpissement
droit écrit
ferme
minorité
prescription
tutelle
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RÉPLIQUE.
�r é p l i q u e
POUR
Sieur
ROLLAND , T o in e t t e G a b r i e l l e R O L L A N D , et le sieur G R O S ,
son mari, appelans ;
P
ier r e
-I
srael
C O N T R E
A n to in e V A R A G N E S
L
et a u tres, intim és.
E S adversaires n’ é p ar gne nt ni les allégations, ni les
sophismes.
C ’étoit d’abord par violence, de voie de fait, que le
sieur Rolland père s’étoit mis en possession du domaine ;
maintenant c’est par artifice, en séduisant le jeune V a ragnes, en lui. présentant, pour prix de sa complaisance
à abandonner le dom aine, une somme de 200 francs,
non en deniers qui auroient pu l’éblouir, mais en un
billet qui n’a été acquitté qu’à, l’époque de la transacA
�CO
tio n , par compensation avec une partie du prix de la
vente. Mais si telle a été la cause du billet, Antoine
Varagnes, reprenant le domaine, devoit donc le remettre,
ne pas en retenir le montant. Par quelles autorités éta
b lira -t-o n qu’il a pu a vo ir, et la chose, et une partie
du p rix ?
L e sieur Rolland n’a pas seulement séduit le jeune
homm e; il a séduit le tuteur! il a séduit les parens! il
a fallu qu’il ait aussi séduit le juge qui a homologué
l’avis de parens.
Antoine Varagnes a demandé à être autorisé non-seu
lement à abandonner le domaine, mais encore à renoncer
à la succession; il a exposé que Géraud Varagnes avoit
laissé beaucoup de dettes. On reconnoît le souffleur.
Ce souffleur a donc dicté aussi l’acte de 17 7 3 , par le
quel Antoine Varagnes a acquis les droits de Sébastien
Varagnes ; dans lequel acte il expose que le père com
m un.avoit acquis un domaine appelé de Fleurac, mais
qu’il n’en avoit pas payé le p r ix ; qu’il avoit laissé aussi
ses droits légitim aires, ou partie d’iceu x, à rechercher
et réclam er, et qu i étoient absorbés par les dettes : en
conséquence, Sébastien Varagnes cède à son frère, aux
hasards, périls et risques de ce dernier, ses droits suc
cessifs, moyennant 4Ôo francs une f o i s payés ; à compte
de laquelle somme Antoine paye comptant y 5 francs, et
le surplus est stipulé payable à 5o francs par a n , sans
intérêt qu’à défaut de payement aux termes.
Loin d’ambitionner de rentrer dans le dom aine, le
sieur Rolland père n’a cédé qu’à la nécessité.
Il a repris le dom aine, parce qu’il étoit abandonné;
�(
3
)
il l’a repris, parce que les enfans Varagncs ont refusé
de continuer l’exploitation, et de servir la rente.
Ne pouvant le faire valoir lui-m êm e, il l’a affermé,
A r g e n t . . . . . . ....................................................... 440 fr.
Soixante quartes, ou quinze setiers blé-seigle,
à 6 fr. le setier.........................................................
90
V in gt quartes blé noir, ou cinq setiers, il 4 fr.
le se tie r....................................................................... 20
Trente livres chanvre, à 10 sous la livre . . .
i5
Huit ch a p o n s........................................................
8
T
o t a l
.........................................
5 7 3 fr.
Sur ce produit, il faut déduire les charges.
Pour taille, dixième et vingtièmes. . . 200 fr.
Pour la rente due au seigneur de Chabancs, vingt setiers.................................... 120
Pour la dîme au curé d’ides, ou pour
rente au lieu de d îm e ...............................
5o
Pour les réparations, entretiens, ou
cas fortuits, un dixième du prix du b ail. .
T o t a l à déduire............................ 4 27 fr*
Il ne restoit donc de revenu n et, q u e ...........
14 6 fr.
Il s’en falloit donc de 354 fr. que le produit du do
maine égalât le revenu du prix de la vente.
Et qu’on ne pense pas que c’est un calcul fait à plaisir,
et pour le besoin de la cause.
O n offre, et les adversaires peuvent demander acte de
ces offres, de rendre compte des jouissances à dire d’ex
perts , sous la déduction des charges, depuis le 27 avril
A 2
�(
4
)
I 7 ^3 > époque où le sieur Rolland père s’est mis en pos
session , jusqu’au 25 mai’s 17 7 4 , époque où Antoine
Varagnes est rentré en jouissance, à la charge par les
adversaires de rendre com pte, de leur côté, de la rente
annuelle de 5oo francs, franche et quitte de toute retenue,
et à la charge -encore par chacune des parties de faire
sa soumission au greffe de la cour, de payer à celle qui
se trouvera créancière ce qui lui sera dû par l’événement
du compte, n’entendant les appelans, par les présentes
offres, se nuire ni préjudiciel' quant au fond du procès.
L e sieur Rolland père a présenté une requête en 1767,
pour être cotisé d’office ; et dans cette requête il porte
le produit du domaine à 55o francs ; mais il n’a point
déduit les charges, parce qu’effectivement, pour régler
les im positions, on ne déduisoit point les charges ; de
même qu’encore aujourd’h ui, pour le droit pour ouver
ture de succession, on ne déduit point les dettes; on
prend sur la valeur des biens, quelles que soient les dettes.
Dans cette req u ête, le sieur Rolland expose « qu’il
« avoit vendu le bien à Géraud Varagnes; que ce V a « ragnes est décédé en novembre 1752 ; que dans le peu
te de temps qu’il a jo u i, il a laissé dépérir les bâtimens,
« par exprès une grange; qu’il a resté débiteur, non« seulement d’arrérages de la ren te, mais des imposi« tions, et de reste de droit de lods ; que ses enfans n’ont
« voulu entretenir l’exécution de cette vente, et aban« donnèrent ce domaine; que même le plus âgé d’entre
« eux a répudié la succession du père ; que dans ces cir« constances il a été dans la nécessité d'affermer ce
« dom aine........... »
�(
5
)
Mais c’est ce que les adversaires , dans leur mémoire ,
n’ont eu garde d’ajouter.
L e sieur Rolland père étoit donc loin de chercher à
rentrer dans le domaine ; il n’en a repris la possession
que pour ne pas laisser tout à l’abandon.
Les mineurs Varagnes ont-ils pu déguerpir? Question
inutile relativement à Marianne Varagnes, qui a tout
a p p ro u v é ; inutile relativement à Sébastien, dont on ne
conteste point la portion; inutile même à discuter rela
tivement à Antoine. A ntoine Varagnes avoit renoncé,
autorisé par avis de parens, à la succession ; il est ensuite
revenu contre la répudiation : mais on sait^que celui qui
a renoncé, et qui revient ensuite contre la renonciation,
est obligé de prendre les choses en l’état où elles sont
au moment où il se porte héritier.
Ont-ils pu déguerpir? O n oppose que le déguerpis
sement n’a lieu qu’en matière de rente foncière; qu’ici
ce n’étoit point une rente foncière, mais une simple rente
constituée, affectée seulement sur un fonds. On s’est livré
à cei égard à une longue discussion : on pouvoit s’éviter
tant de peine. On conviendra que c’éto it une rente cons
tituée, mais provenant de vente de fonds.
L e déguerpissement n’a lieu qu’en matière de rente
foncière; itivito creditore / c’est-à-dire, que si les enfans
Varagnes avoient eu d’autres biens, le sieur Rolland auroit pu insister sur le payement de la rente, et faire vendre
tant le domaine que les autres biens , pour assurer le
payement.
Dans le bail à rente foncière, le preneur peut déguer
p ir , que le créancier le veuille ou ne le veuille pas, en
�(
6
)
payant les arrérages échus du temps de la jouissance :
pourquoi? parce que c’est le fonds plutôt que lu per
sonne qui doit.
Il n’en est pas de même en matière de vente, ni même
en matière de bail à rente, lorsque l’obligation person
nelle est join te, comme lorsque le preneur s’est soumis
à garantir, fournir et faire valoir. En ce cas on n’est pas
reçu à déguerpir, parce que c’est la personne qui est
obligée : mais cela s’entend toujours, invita creditore,
et non lorsque le créancier consent à reprendre la chose.
Mais si les mineurs Varagnes ne pouvoient déguerpir,
autorisés même par avis de parens, le sieur Rolland pouvoit bien demander le résiliment. L e privilège des mi
neurs ne s’étend pas à ne pas payer. La rente est cons
tituée , mais provenant de vente de fonds ; elle dérive
du prix de la vente. L e sieur Rolland avoit bien le droit
qu’a tout vendeur de demander le résilim ent, faute de
payement du prix : c’est ce qu’il a fait ; le résiliment a
été prononcé par la sentence de 1 7 56.
Les advei'saires cherchent à écarter cette sentence de
1756 -, ils soutiennent d’abord qu’elle a été évidemment
l ’effet de la surprise : rien ne le prouve m ieu x, disentils, que la condamnation des arrérages, pendant le temps
même que le sieur Rolland avoit joui. V oici les termes
de la sentence * elle condamne à -payer les arrérages de
la rente ju sq u 'il ce que le sieur R olland sera rentré
dans la pleine propriété. Que renferme cette disposition
d’injuste? La sentence a jugé que jusqu’au résiliment la
propxùété avoit continué de demeurer sur la tcte des hé
ritiers de Géraud V aragn es, et par conséquent la charge
�(
7
)
du payement de la rente, sauf à faire compte des jouis
sances; que jusque-là le sieur Rolland n’avoit eu qu’une
jouissance d’administration. Y a-t-il rien là d’extraordi
naire ?
Que les adversaires s’accordent avec eux-mêmes. Ils
soutiennent que l’abandon par eux fait du domaine n’a
pas été une cause suffisante, un titre suffisant pour au
toriser le sieur Rolland à se mettre en possession, encore
moins pour lui transférer la propriété. S’ils ont retenu
la p ro p riété, ils ont donc pendant ce temps continué
de demeurer débiteurs du prix , et par conséquent des
arrérages de la rente, sauf, encore une fois, à leur faire
compte des jouissances.
Les adversaires ajoutent ensuite que cette sentence étoit
susceptible d’appel; qu’elle pouvoit être attaquée encore
par la voie de l’appel en 1773, suivant la jurisprudence
d’alors d’admettre l’appel pendant trente ans ; et qu’il
sufïisoit qu’elle fût susceptible d’appel, pour motiver la
transaction.
Antoine Varagnes, disent-ils, avoit bien interjeté appel
de la sentence de 1768, appel qui avoit été déclaré pé
rim é; mais cette senicncc do 1768 n’avoit rien de com
mun avec celle de 1756. La sentence de 1768 n’avoit pas
pour objet de faire déclarer les précédentes exécutoires
contre les Varagnes, puisqu’elles étoient rendues contre
eux-mêmes ; le but très-clair de la demande étoit d’ob
tenir le payement de la somme de 1246 francs, montant
du bail à rabais des réparations de la grange. (1) L ’appel
(1) Si le sieur Rolland n’avoit eu en vue que d’obtenir la
�. ( 8 )
interjeté par Varagnes, delà sentence de 1768, ne touclioit
en rien au bien ou mal jugé de la sentence de 17 56. L a
péremption de cet appel pouvoit bien donner à la sen
tence de 1768 la force de la chose jugée, mais non à la
sentence de 1756, qu’Antoine Varagnes étoit toujours à
temps d’attaquer.
O n a déjà répondu que l’appel de l ’une emportoit
nécessairement et virtuellement l’appel de l’autre : ou, si
l’on veut, la sentence de 1768 déclarant exécutoire sans
restriction la sentence de 1706, c’est comme si, longiori
enarratione, elle en avoit rappelé toutes les dispositions.
E t maintenant de deux choses l’une ;
O u l’appel n’avoit trait qu’aux condamnations pécu
niaires prononcées par cette sentence, ou il étoit indé
fini. A u premier cas, la sentence acquéroit nécessaire
ment , quant au surplus, l’autorité de la chose jugée ;
condamnation de la somme cle 1246 fran cs, pour le prix du
bail à rabais, il se seroit borné à demander la condamnation de
cette somme; il n’avoit pas besoin de demander que la sentence
de 1766 et la sentence de 1763 fussent déclarées exécutoires.
Il est à observer que la sentence de 1766 ne porte point la con
damnation de la somme de 1246 francs.
La demande est générale, suivant l’usage abusif où étoient
alors et où sont encore quelques praticiens, de faire déclarer
exécutoires contre le mineur parvenu à la majorité, les sentences
obtenues contre le tuteur et le curateur.
Le but principal n’étoit pas d’obtenir la condamnation des
sommes, puisqu’il n’a fait ensuite aucunes poursuites, pas même
fait signifier un commandement ; mais de faire prononcer irré
vocablement la résolution.
on
�( 9
)
on sait que l’appel en un clief emporte acquiescement
aux autres chefs : au second cas , l’appel a été déclaré
péri, (i) Dans tous les cas, la sentence de 1 7 55 n’étoit
plus susceptible d’appel.
Nous avons dit qu’Antoine Varagnes eut été encore
non recevable dans son appel, i°. parce que celui qui a
renoncé à une succession, et qui ensuite se porte h é r itie r ,
est ob ligé de prendre les choses en l’état qu’elles sont ;
-2°. parce que la résiliation une fois prononcée, il u’auroit pas été reçu à vouloir rentrer dans la propriété,
même en faisant des offres, suivant la jurisprudence at
testée par Chabrol.
Les adversaires observent que Chabrol ne parle que
de rentes foncières ; qu’ici il s’agit d’ une rente constituée;
que s’agissant d’une rente constituée, il auroit fallu cinq
années d’arrérages, au moins trois ans, en l’assimilant même
à une rente foncière; qu’ici il n’y avoit que six mois d’arré
rages ; que pour que la résolution soit légale, il faut que
(1) La note par laquelle on prétend prouver que la copie de
la demande e n péremption n’a pas été re m ise , d où on veut
inférer la nullité de la sentence de péremption, ne prouve pas
cela. Ces mots , Je ne dois retenir que cinq sous , prouvent
tout au plus que l’huissier n’a pas reçu le salaire ordinaire pour
son transport, comme il arrive très-souvent, lorsque les huissiers
ont occasion de poser plusieurs exploits dans le même endroit;
ils ne font point payer un transport pour chaque exploit. L ’huis
sier peut encore n’avoir voulu prendre que 5 sous pour quel
que motif de considération. Et ce qui doit écarter la consé
quence que les.Varagnes veulent en tirer, c’est l’enlèvement
de la troisième ligne, la coupure du papier.
B
�( 10 )
la sentence porte un délai; que ce n’est qu’après ce délai
que la demeure peut être purgée; qu’ici la sentence ne
portait aucun délai ; que le sieur Rolland père a mis
par son propre fait les mineurs Varagnes dans l’impossi
bilité de payer.
N ’est-ce donc qu’en matière de bail à rente que le résiliment, faute de payem ent, peut être demandé? L e ven
deur n’a-t-il pas ce droit comme le bailleur à rente ?
L e résiliment n’a pas été prononcé seulement à défaut'
de payement des arrérages échus de la renie, mais bien
plus par le refus de la continuer à l’aven ir, par l’aban
don absolu du domaine; et c’est ce que les adversaires dis
simulent perpétuellement.
Antoine Varagnes a même renoncé à la succession.
L e domaine étant abandonné , il n’y avoit pas lieu à
accorder un délai pour le payement.
Mais la sentence avoit passé incontestablement en force
de chose jugée, et étoit inattaquable relativement à M a
rianne Varagnes qui y avoit acquiescé (i).
Venons maintenant à la transaction de 1773*
Les droits des mineurs Rolland eussent-ils été incer
tains, le tuteur p o u vo it-il transiger sur des droits im
mobiliers ?
Les adversaires présentent un compte dans leur mé
moire , d’après lequel ils soutiennent que la transaction
a été avantageuse aux mineurs Rolland ; qu’ils y ont gagné >
(1) On ne s'occupe point de la demande en subrogation dont
Antoine Varagnes menaçoit le tuteur ; demande trop évidem
ment ridicule.
�( 11 )
une somme de 9000 francs par la compensation des
jouissances.
O n pourroit d’abord répondre que le mineur est pré
sumé de droit lésé, par cela seul qu’il aliène : M inor
alienando lœditur. Mais de plus les intérêts des appel a11s
ont été même sacriliés dans cette compensation de jouis
sances.
On a vu en quoi consistait le prix du bail; on n’a
pas prétendu qu’il fût frauduleux; il a été consenti par
acte public , en présence du curateur et du mineur éman
cipé; il n’a point été augmenté pendant la durée de la
jouissance du sieur Rolland père; on a vu qu’il s’en falloifc
annuellement de 364 francs, que le prix du b a il, déduc
tion faite des charges, égalât le revenu du prix delà vente.
La jouissance du sieur Rolland père a duré vingt-un
ans.
Produit du bail pendant toutes ces années,
3066f.
Montant de la rente pour les mêmes années, i o 5oo
Différence au préjudice du sieur R olland,
7434f.
A jo u to n s à cette somme celle de 1737 fra n c s , montant
des condamnations pécun iaires prononcées par les sen
tences de 1753, 1756 et 1768, en principal, et les intérêts
de ces sommes montant ensemble h plus de 2300 francs,
On verra que les appelans, loin de gagner 9000 fr.
sur les jouissances, sont en perte de plus de 9734 francs.
Et qu’on ne dise pas que c’est un calcul fait à plaisir.
O11 a offert, et on oirre de nouveau, de faire compte
des jouissances sous la déduction des charges, à la charge
B 2
�( 12 )
par les adversaires de faire compte de la renie. Qu’ils
acceptent ces offres!
Ils prétendent que la compensation des jouissances a
été si avantageuse aux mineurs Rolland. Les mineurs
Rolland renoncent à cette compensation.
C’est ainsi que le tuteur et les conseillers de tutelle
se sont acquittés du devoir que la loi leur imposoit!
Si on ajoute toutes les autres circonstances qui décè
lent le dol et la fraude qui ont présidé à cette transac
tio n , la cour p o u rra-t-elle se défendre d’un sentiment
d’indignation?
Les appelans se sont-ils pourvus en temps utile ? R é
sulte-t-il conire le sieur Rolland une fin de non-recevoir
des quittances de 1778 et 1782? Telles sont les deux
questions qu’il reste à examiner.
Sur la prem ière, on a ramené les adversaires à la dis
tinction entre le cas où le mineur vend assisté de son
tuteur ou curateur, et le cas où c’est le tuteur seul qui
vend. A u premier cas, le mineur ayant contracté luim êm e, n’a que dix ans pour x-evenir contre l’acte qu’il
a consenti : au second cas, le mineur a trente ans, à
compter de sa majorité. Il n’a pas en ce cas besoin de
se faire restituer. L ’acte est n u l , -parce q u ’il n’y a pas
de plus grand vice que d’être consenti par celui qui n’a
pas p ou voir, à non habente poiestatem. O r , le tuteur,
en ce qui excède les bornes d’une administration, n’a
pas de pouvoir.
Les adversaires conviennent de la distinction à faire
entre les actes des m ineurs, et ceux de leur tuteur ; ils
�\
( 13 )
conviennent qu’il seroit souvent injuste de déclarer les
mineurs non recevables après dix ans, à l’égard des actes
faits par leur tu teu r, parce qu’il se pourroit qu’ils en
eussent ignoré l’existence ; mais ils ajoutent que toutes
les fois qu’il est certain que le mineur a connu l ’acte,
toutes les fois surtout qu’il l’a adopté , en quittançant
partie du p r ix , il n’a qu e dix ans.
Dans ce système même, les dix ans ne pourraient courir
que du jour qu’il seroit prouvé que le mineur a eu connoissance de l’acte. Rien ne prouve que le sieur Rolland
ait eu connoissance de l’acte avant la première quittance
qu’il a consentie. La quittance est du 27 juillet 1788, et
la demande est du 25 février 1788 : il s’est donc pourvu
dans les dix ans qu’il peut être présumé avoir été ins
truit de l’acte, et par conséquent dans un temps utile,
d’après les adversaires eux-mêmes.
Il est de principe que la prescription ne court point
contre celui qui ne peut agir : Contra non valentem agere
non currit prœscriptio. Les appelans ont opposé q u e ,
dans tous les cas, le délai n’avoit pu courir que à die detectœ frciu d is, du jour où ils ont pu avoir connoissance
des pièces qu’on a affecté infidèlement de ne pas mention
ner dans la transaction, remises plus infidèlement encore
p a rle tuteur à Antoine Varagnes.
Suivant les adversaires, on n’a riencaché, rien dissimulé.
L ’omission supposée de la sentence de septem bre 176 6 ,
n’est qu’une misérable équivoque ; elle est d’ailleurs visée
et énoncée dans celle de 1768 , laquelle est rappelée dans
la transaction.
Mais les appelans n’avoient pas plus la sentence de 1768
que celle de 1756.
�( *4 )
L a sentence de 1768 est rappelée dans la transaction!
mais comment est-elle rappelée ?
Remettons sous les yeux cette partie de la transaction,
cc 30. Que dès l’année 1756 ledit Rolland a fait pro« céder au bail à rabais des réparations à faire audit do« maine de Fleurac...........
« Que le 23 décembre 1767 ledit feu sieur Rolland a
« demandé , tant l’adjudication de ladite sentence que les
« frais et dépens à lui adjugés, ensemble le montant du
« bail à rabais, et obtenu sentence au bailliage de celle
« ville le 20 février 1768 , de laquelle ledit Varagnes
« s’étoit rendu appelant, et la sentence passée en force
« de chose jugée, comme ledit Varagnes n’ayant pour« su iv i, ni fait diligence sur son appel pendant trois ans
« consécutifs. »
A v e c quel art on a affecté, en parlant de la sentence de
175 6 , de ne rappeler la date ni du m ois, ni du jour!
Quand môme les appelans auroient eu sous les yeux la
sentence de 1768, que leur auroit-elle appris? elle leur
auroit appris qu’il existoit une sentence du 29 septembre
175 6 . Ils auroient cru nécessairement que c’étoit celle rap
pelée dans la transaction, adjudicaiive du bail à rabais.
Ils n’auroient pas pu soupçon n er q u ’il en existoit deux de
la même année, puisque la transaction et la sentence de
1768, n’en rappeloient qu’une.
O n parle du bail à rabais ; on ne dit pas un mot de la
résolution de la vente; on rapporte la sentence de 1768,
uniquement au bail à rabais, et aux autres sommes dues
au sieur Rolland.
A la vérilé, à la fin des dires de Varagnes, on voit
�( i5 )
qu’il étoit recevable à tenir les engngemens de son père,
dans la circonstance surtout où la sentence q u i ordonne
la résolution de la vente rienlève cette fa cu lté qu après
trente ans.
On ne rappelle ni l’époque de cette sentence, ni par
quel juge elle a été rendue : on ne dit pas même qu’elle
ait été obtenue ; il semble que c’est plutôt un principe
qu’on pose. On ne dit pas surtout que cette sentence,
renouvelée par celle de 1768 , avoit passé en force de
cliose jugée par celle de 1772.
On parle de l’appel de la sentence de 1768, delà péremp
tion de cet appel ; mais on fait rapporter, et la sentence
de 1768, et la pérem ption, aux réparations seulement.
L e traité avec Marianne Varagnes est rappelé. Mais
comme on évite de parler de la résolution de la vente,
de l’acquiescement de Marianne Varagnes ! on se con
tente de dire vaguement que le sieur Rolland a réglé avec
elle.
La circonstance seule de la remise des pièces annonce
le projet formé de dérober aux mineurs la connoissanco
de tout ce qui pouvoit les instruire de leurs droits.
En même temps elle écarte la fin de non-rccçvoir ( en
supposant même qu’il eût fallu se pourvoir dans les dix
ans) résultante du laps de temps.
La seconde fin de non-recevoir résultante des quittances
de 1778 et 1782 n’est pas plus plausible.
O11 ne reviendra point sur la discussion à laquelle 011
s’est livré à. cet égard.
O u a cité la loi 7 , paragraphe S c io , au digeste D û
�( i 6 )
minoribus. C ’est dans cette loi que sont ces mots initio
inspecta , qui ont tant exercé les commentateurs.
Cujas distingue entre le cas où l’acte passé en minorité
est complet et parfait, et le cas où il n’est que commencé
en minorité , et parachevé, et rendu parfait en majorité;
auquel dernier cas il est considéré comme s’il avoit été
entièrement fait en majorité.
Lebrun fait la même distinction. « J ’estime , ce sont ses
a propres paroles , qu’il faut distinguer entre une affaire
« q u i, ayant commencé pendant la minorité , s’achève
« depuis la m ajorité, et une qui s’est accomplie sous la
a m inorité, et qui a été ratifiée en majorité. »
Il cite ensuite l’exemple rapporté par Bartliole, et les
expressions de Bartliole : Ciim ergo habeat necessariam
consequentiam ad principium , inspicimus principium.
Les adversaires prétendent que c’est à ces derniers ter-^
mes qu’il faut s’attacher, à cette seule distinction, si le se
cond acte est une suite nécessaire du premier.
Mais on le demande : des quittances qui sont consenties
en exécution d’un acte, ne sont-elles pas une suite et une
conséquence de l’acte ? ne se réfèrent-elles pas nécessaire
ment à l’acte ?
Ils observent, com m e une rem arqu e importante , que
les appelans en adoptant la distinction entre le cas où l’acte
passé en minorité est complet, ou ne l’est pas, s’appro
prient la transaction de 1777.
Pourquoi cela ?
Est-ce qu’ un mineur devenu majeur, qui aura consenti
un second acte relatif à celui de son tuteur , n’aura pas
le
'
�( *7 )
le même droit qu’il auroit lui-m êm e, s’il l’avoit passépersonnellement en minorité ? Il est bien plus favorable
sans doute , lorsque cet acte n’est pas de son fa it, et il ne
suit pas de là qu’il se l’approprie.
Mais toute cette discussion est inutile. A cette lo i, quelle
qu’elle soit, a succédé la loi au code S i sine décréta , qui
form e le dernier droit. Cette loi exige une ratification ex
presse , et en comioissance de cause.
Telle' est également la doctrine de D um oulin , qui en
rend la raison en ces termes énergiques : R a tio quia liujusntodi conjirrnatio n ihil d a t, n ih il novi ju ris co n fe r t,
nec invaliduni validai ; non enim Jit ad fmern disponendi , sed soliitn approbandi confirmabile taie quale
e s t, et non aliter.
Les adversaires répondent singulièrement ù cette loi.
A u lieu de citer la loi S i sine décréta, disent-ils, qui ne
peut s’appliquer que par argument à contrario, on auroit
du voir la loi 10, au digeste D e rebus eorum qui sub
tutehî sunt sine décréta alienandis. Comment une loi
précise, rendue expressément sur la question, ne peut-elle
être prise que par argument à contrario? C ’est cc que les
adversaires auroient dû exp liq u er.
Ils laissent là cette loi pour venir à la loi D e rebus
eorum , qu’ils ne rapportent qu’en partie.
I.a voici littéralement :
Illicite post senatusconsullum p u p illivcl adolescentis
prœdio venurn data s i eo nomme apud judicem tu telce,
vcl utilis actionis œstimatio facta est, eaque so lu ta ,
vindicatio pretii ex œ quilate inhibetur.
Ce n’est point la glose, c’est la note de Godefroi q u ir'
C
�Ci8>
dit : N o 7i tam asperè tractandum ju s prohibítœ aliénationis prœdiorum pupillarium , ut et solutâ œstirnatione
à tutore in emptorem pupillus siumno jure experiatur.
On voit combien Godefroi étoit lui-m êm e embarrassé
sur le sens de cette l o i , par les questions qu’il se fait.
Dans l’espèce de cette loi, dit-il, est-ce le tuteur qui vend
en son nom propre et privé, ou comme tuteur? Et plus
bas : C u i inhibetur, an p u p ü lo , an tutori? utique tutori. Cur inhibetur ? an quia sine solernniiatibus ven
d í dit ? an quia pi'otinùs recepit ?
L a glose donne le vrai sens.
Illicite, ( casus ) prœtori f u i t mentitum per tutorem
T itii pupilli : dictum pupillem esse in magnis debitis;
et sic prœtor perm isit alienationem prœ dii prœdicti
pupilli. Undè potest pupillus vindicare prœdium ? A b
emptore, vel contra tutorem actione tutelœ agere.......
P o n e ergo quôd egit una de illis actionibus , et ille
contra quem egit f u i t condemnatus in œstimationem
p rœ d ii, et ipse eam solçit p up illo, certè non poterit
amare pupillus vindicare prœdium.
L a glose, en interprétant cette lo i, décide qu’elle ne
s’applique que dans le cas o ù , après une vente illicite
faile par le tuteur, il surviendi-oit un procès entre le
pupille et l’acquéreur; mais que si l’acquéreur a été con
damné à payer le prix de l’estimation, et que le pupille
l’ait reçu, alors il ne peut plus revendiquer l’héritage.
Quelle analogie peut-on trouver entre cette espèce et
l’espèce actuelle ?
Dans l’espèce de cette loi, la vente manquoit seulement
par le défaut de formalités j on ne l’inculpoit point de
dol.
�Dans l’espèce de cette lo i, les deniers avoient été reçus
après un procès, après une estimation, et par conséquent
en connoissance de cause; et ici peut-on dire que le sieur
Rolland a reçu en connoissance de cause ? connoissoit-il
le dol qui avoit été pratiqué? connoissoit-il les pièces
qui n’avoient point été mentionnées dans l’acte qualifié
transaction, et qu’on avoit remises à Antoine Varagnes?
Les adversaires ne répondent pas moins singulièrement
ù l’autorité de Dum oulin : ce passage, suivant eu x, ne
s’applique qu’aux^ actes radicalement nuls, et non à ceux
simplement sujets à restitution.
La transaction dont il s’agit n’est-elle donc qu’un acte
sujet à restitution ? l’acte n’est-il pas nul de nullité radicale?
L e tuteur qui vend les immeubles du m ineur, sans obser
ver les formalités prescrites par les lois, est sans pouvoir :
l’acte est radicalement nul, comme consenti à non habente
potestatem.
On voit l ’embarras des adversaires.
Dans tous les cas, cette fin de non-recevoir ne peut
être opposée à la dame Gros qui n’est point partie dans
ces quittances, ni au sieur Rolland pour les portions de
ses frères, dont il a acquis depuis les droits.
L ’arrèt de la cour de cassation, du 4 thermidor an 9 ,
rendu dans la cause de Marie Bordenave, dont les adver
saires ont fait soigneusement la recherche , ne reçoit abso
lument aucune application.
Les parties étoient en pays de droit écrit. L e testament
par lequel M arie Bordenave avoit été instituée héritière
lui donnoit la totalité des biens. Ici, au contraire, le tes
tament ne valoit que pour le quart.
�(
20
)
L ’institution en pays de droit écrit étant universelle,
toutes lés actions actives et passives résidoient sur la tête
de l’héritier institué. La légitime devoit à la vérité être
laissée à titre d’héritier; mais c’étoit un titre particulier,
un titre d’honneur : toutes les actions ne résidoient pas
moins sur la tête de l’héritier universel; lui seul étoit
l’homme de la succession : principes qui n’avoient pas
lieu en pays de coutume, où le testament ne valoit que
pour le q u a r t, où l’héritier institué par le testament n’est
qu’un véritable légataire, où l’on ne reconnoît d’héritiers
que ceux que la loi appelle comme tels.
Dans l’espèce de l’arrêt, Marie Bordenave avoit vendu
elle-même; elle avoit vendu seule : les sœurs n’avoient
point été parties dans la vente. On étoit parti du principe
d’après lequel, lorsqu’un des cohéritiers aliène un héri
tage de la succession, on impute ù son lot l’héritage
aliéné : l’acquéreur lui-même peut demander cette im
putation ; et tant qii’il reste dans la succession assez
d’autres biens pour remplir les autres cohéritiers de
leurs portions, ceux-ci ne peuvent élever aucune que
relle. Mais ici la vente n’a pas été consentie par le sieur
R olland, elle a été consentie par le tuteur, par consé
quent pour tous les mineurs.
, ,
Lorsqu’un cohéritier a vendu seul un héritage de la
succession, s’il l’a mal vendu, il n’est pas moins tenu de
rapporter l’héritage à la succession, du moins fictive
m ent; c’est-à-dire, de rapporter la valeur : la perte du
mauvais marché tombe sur lui. Mais ici tous ont vendu :
tous ayant vendu, la perte est com mune; tous ont un
intérêt commua à attaquer la vente. On ne peut pas im
�(
21
)
puter l’objet vendu au lot d’un, puisque tous ont vendu.
Dans les motifs de l’arrêt de cassation il est dit : A t
tendu que M arie Bordenave, héritière universelle, a
ratifié ladite vente par la quittance qu’elle a donnée. D ’où
il résulte que la quittance contenoit une ratification ; et
les quittances du sieur Rolland n’en contiennent pas :
troisième différence.
L e domaine de Fleurac , disent les adversaires, est
situé en pays de droit écrit. Cela n’est point. L e domaine
est situé au village du même n o m , paroisse d’Ydes ; et
toute la paroisse d’Ydes est régie par la coutume. 11 n’y
a qu’à consulter à cet égard M . Chabrol, et le procès
verbal de la coutume.
En coutume, comme en droit écrit, les légataires sont
les maîtres d’accepter le legs porté par le testament! L e
sieur Rolland est encore en demeure d’établir que ses
frères et sœurs aient répudié le legs pour réclamer leur
légitime ou les réserves coutumières ! Ce n’est point au
sieur Rolland à prouver que ses frères et sœurs ont ré
pudié le legs ; c’est aux adversaires au contraire à prou
ver l’acceptation, s’ils veulent en exciper.
Les frères et sœurs n’avoient pas besoin de répudier
le legs; ils le répudioient par cela même qu’ils ne l’acceptoient point.
Il n’y a eu ni répudiation ni acceptation de leur part;
il n’y a eu ni payement de destination, ni partage. Ils ont
vécu dans la m aison, comme du vivant du p è re , aux
dépens de la succession commune.
Les quittances de 1778 et 1782 ne peuvent donc pas
nuire aux droits que le sieur Rolland a acquis posté-
�( 22 )
rieurement du chef de ses frères} comme représentant
ses frères, novam personam sustinet; novum ju s habuit:
encore moins peuvent-elles être opposées à la dame Gros,
q u i, comme on l’a déjà observé, n’y est point partie.
M e. P A G È S - M E I M A C ,
M e. D E V È Z E ,
avocat.
avoué licencié.
À RIOM, de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de
Cour d’appel. — Juin 1806.
la
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rolland, Pierre-Israel. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
déguerpissement
ferme
bail à rentes
minorité
tutelle
droit écrit
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour sieur Pierre-Israël Rolland, Toinette-Gabrielle Rolland, et le sieur Gros, son mari, appelans ; contre Antoine Varagnes, et autres, intimés.
Table Godemel : Bail à rente : 1. la vente d’un domaine moyennant un prix déterminé pour lequel l’acquéreur constitue une rente, est-elle un bail à rente foncière qui laisse le domaine direct au vendeur, et qui, par suite, est susceptible de résolution et de déguerpissement ? Déguerpissement : 3. le preneur à vente qui, après plusieurs sentences prouvant la résolution du bail pour cause de non-paiement des arrérages, avait déguerpi les immeubles, a-t-il pu obtenir ensuite du tuteur des héritiers du possesseur actuel, sous l’apparence d’une transaction, l’abandon volontaire de ces mêmes immeubles et des droits des mineurs, moyennent un prix, sans aucune des formalités prescrites par les règlements ? Ratification : 3. en quels cas les quittances données par un mineur devenu majeur, constituent-elles approbation ou ratification de l’aliénation consentie par son tuteur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1756-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1701
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1702
BCU_Factums_G1703
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53304/BCU_Factums_G1701.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ydes (15265)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bail à rentes
Déguerpissement
droit écrit
ferme
minorité
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53291/BCU_Factums_G1617.pdf
fb367bcce0452f8b93fd6725c95f3452
PDF Text
Text
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L e sieur R IX A IN , propriétaire, habitant de la
ville de C lerm ont-Ferrand, intimé
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V E N I D E V IL L E M O N T
veuve de sieur A n t o i n e S I C A U D D E
M A R I O L sieur P a u l de R I B E Y R E aîné;
F r a n ç o i s - Gaspard- M e l c h i o r - B a l t h a Z A R V E N I D U T H E I X , appelans;
Dame F r a n ç o i s e
ET C ON TRE
V E N I D E V IL L E M O N T , épouse du sieur D U N O Y E R D U
S A U V A G E , autorisée en justice ;
Le sieur D U N O Y E R D U S A U V A G E , le sieur
D E V I L L E M O N T aîné, habitant du lieu
de Jayet, communè de Saint-Genest, assignés
en déclaration de jugement commun.
Dame A n n e - F r a n ç o i s e
U n jugement arbitral, du 21 pluviôse an 6 , qui a acquis
l’autorité de la chose jugée, déclare le sieur-Rixain creanA
�: .
( 2 )
•
cier des adversaires d’une somme de 21363 francs 81 cent,
en numéraire, sauf à déduire la somme de 4972 francs
45 centimes, qu’il est convenu avoir reçue,du temps du
papier, des sous-fermiers de la terre de Montrodès. Les
adversaires soutiennent ne rien devoir -, et, ce qu’il y a de
plus s'nguliér, c’est dans ce môme jugement qui les cons
titue débiteurs,., qui, les condamne personnellement pour
leur p art, et hypothécairement pour le tout, qu’ils pré
tendent trouver leur libération. Il faut convenir que la
découverte est heureuse ; elle l’auroit été davantage s’ils
a voient pu parvenir a faire adopter leur système*
Non-seulement ils soutiennent ne rien devoir, mais
en.co,v? < S(î prétendent créanciers. Ils.n’ont cependant
point formé .demande, devant les premiers juges, des
sommes qu’ils ^disent leur être dues. On ne peut pas être
plus modéré, F A I T S.
*
-' '
!
1
■ »*:
; Par acte du 26 mai 1787, le sîeur Rixaîn afferma de
la dame Dauphin, veuve V én î de Yillem ont, les teiTes
de T h e ix , Montrodès et Villem ont, pour neuf années
consécutives, qui'devoient commencer à prendre cours
au premier mars 1788.
:
. . L e prix du bail fut fixé par an , pour la terre de Mont
rodès, à 4000. frajics*, pour la terredeTheix,à 56oofr.; et
pour la terre de Villem ont, à 8006 fr. ; en tout 17600 fr*
Il fut dit que le payement seroit fait en deux termes
égaux, savoir, moitié à la Saint-Jean prochaine, et l’autre
moitié à la Noël de chaque année. A partir des exprès-
�•(
3)
sions du b ail, il semblerait que le premier terme devoit
échoir à la Saint-Jean 1 7 8 7 , quoique le bail ne dût com
mencer qu’au mois de mars 1788. La Saint-Jean 1787
étoit en effet la Saint-Jean prochaine, à partir de la con.
* T
ception du bail : cependant la vérité étoit que par ce mot
-prochaine on avoit éntendu la Saint-Jean qui suivrait
l’entrée en jouissance, c’est-à-dire, la Saint-Jean 1788;
seulement, le sieur Rixain devoit accepter, par antici
pation, les mandats qui seraient tirés par latíame de V il
lemont, ainsi qu’il est expliqué plus bas dans lebail; Cette
erreur qui s’étoit glissée sur l’échéance du premier terme,
et par suite, des termes subséquens, a été reconnue et répa
rée, par écrit, lors du compte fait entre parties, le premier
juillet 1790.
'
¡r
Il fut convenu qu’attendu que>la dame ide Villemont
avoit fait des sous-baux particuliers dans les différentes
terres affermées, le sieur Rixain seroit tenu de les entre
tenir , sauf à les résiliera ses périls, risques et fortunes.
L e bail fait m e n t i o n q u ’a t t e n d u 'qué les terres y outre
l e bien rural, étoiént composées de cens, rentes, dîmes,
percières et autres droits seigneuriaux, la dame de Villemont en avoit donné un état par elle certifié sincère et
véritable.
Enfin il fut dit quelé-sieui? Rixain seroit tenu d’accep
ter , même par anticipation, les mandats qu’elle pourrait
tirer sur lui.
Par u n e contre-lettre du même jo u r, il fut stipulé
qu’au caá ou la dame de Villemont seroit remboursée
par ses enfans du montant de ses reprises, le sieur R i x a m
seroit ténu de consentir ou résilimént du bail pour- la
A z
�T 4 )
terre de Villemont* moyennant une indemnité pour cha
cune dès années restant à courir, de 1200 francs.
La dame dé Villemont n’attendit point l’échéance des
termes; elle n’attendit même point l’époque de rentrée
en jouissance, poui: demander des fonds; il lui falloit,
disoit-elle, 40000 francs pour mettre ordre à ses affaires.
L e sieur Rixain s’exécuta ; il donna de l’argent, et accepta
des. mandats.
'
,
Mais quelle fut sa surprise, lorsqu’à l’époque de l’en trée
en jouissance il voulut se mettre en possession des objets
affermés!
:
'!
A Villemont, il trouva Paîné (le marquis), qui.jouissoit des jardins, garennes, colombiers, et qui ne v o u l u t
point se désister.
J. A
r iK i i x , le,sieu r R o c h e f o t -t refusa d e r e m e ttr e les sous-
ibiiux à f e r m é , soüs p r é t e x t e q u ’i l a v o i t u n b a i l -d e r é g i e
•tfnférieuL’ V^pour1 l i e u f a n s *
.
A M o n tro d ès*
la
d a m e d e V jlle m o n t ve n d it une c o u p e
sdd :;bo js'taillisrqu ’e lle jjJréaiatttra, 1200 francs,
çî: .¡L e îrefufc!surtout:du sieu r rRocljtefoxt a l l o it e n g a g e r les
p d r tié s d ans u n e c o n té statio û jsé rieu se . A f i n d ’é v i t e r à la
tfatfië d e V i l l é m o n t u n e discussion d é s a g r é a b le , le. s i e u r
R i x a i n c o n s e n t i t , p a r acte d u i
5 a v r i l 1 7 8 9 , à se d é p a r t i r
lUV b ail pcitlrla* t e r r e d u T h e i x . I l f u t c o n v e n u q u e le b a i l
« e sübsjstéi‘o itJ p l'u s ':q iie tp o !u r les.tçrres d e V i l l e m o n t et
de M o n t r o d è s , a u
p r i x d é jà stip u lé .
; Cèpendhiit la dame de. Villemont étoit toujours atten
tive à demander) de: F-argent „ et;le^iei^r Rixain toujours
*complyîsaiifc jfour en donner., . ■.ïi;î •
-I t o ptéidier^jüiliet UtyÿP
pr^nierj,arrêté.¿e -compte
�(5 )
des payemens faits par le sieur Rixain , montant à
52021 livres 6 sous.
L e 24 décembre de la même année, second arrêté de
compte, par lequel le sieur Rixain se trouve avoir payé
une autre somme de 5j 85 livres.
L e 2 janvier 1791, troisième arrêté de compte , cons
tatant que le sieur Rixain a payé, tant en marchandises ,
mandemens acceptés, qu’argent donné, une somme de
3957 livres 3 sous 4 deniers.
L e sieur Rixain a encore donné d’autres sommes qui
ont été portées dans le compte final.
L e 19 février 1793, la dame de Villemont fit signifier
au sieur Rixain un acte par lequel elle lui déclara qu’elle
venoit de se départir, en faveur de ses enfans, de la jouis
sance de la terre de Villemont.
L e 26 du même m ois, second acte instrumentai«;,
par lequel elle fait offres de la somme de 4800 l i v r e s pour
l’indemnité convenue parla c o n t r e - le t tr e dont on a parlé,
pour les q u a tr e a n n ées x'estajit à c o u r i r du bail de la
terre de Villemont., à raison de 1200 liv. par an.
L e sieur Rixain refusa ces offres.
Ce refus donna lieu à une contestation qui fut terminée
parun jugement arbitral en dernier ressort, du 7 juin 1793;
ce jugement, attendu que .le congé avoit été donné ¿1
tard, déclara que le bail., pour la partie de Villem ont, ne
demeureroit résilié fqu’à compter du premier mars 1794,.
et condamna, de son consentement, la dame de V illemont à payer à ladite époque , en indemnité , pour
trois années restantes, la somme de 3600 francs,
�iv
(6 )
.
La dame de Villemont fit signifier ce jugement le pre
mier ventôse an 2 , mais sans offrir les 3600 fr.
L e 23 du même mois, Rixain, après avoir épuisé la
conciliation, traduisit la dame de Villemont au tribunal
de district de Clerm ont, pour se voir condamner à lui
payer et rembourser la somme de 28662 liv. 2 s. 5 d.
qu’il avoit surpayée, et après avoir, est-il d i t , payé les
terres de Villem ont et de Montrodès pendant les six
années qiûil avoit j o u i , à raison de 12000 fr. par ant
Remarquons bien ces mots , et après avoir payé les
terres de Vaillemont et de Montrodès pendant les six
années. Rixain déduisoit donc dans son compte, et dans
l’assignation donnée, Ventier prix des six ànnées, et
c’étoît d é d u c t io n faite du prix de ces six années, qu’il se
prétendoit créancier, et formoit demande de la somme
de 28662 liv. 2 s. 5 d.
Le mcme jour il fit sommation à la dame de Villemont
de lui payer en outre la somme de 3600 f r ., à laquelle
elle avoit été condamnée par le jugement arbitral.
Ces deux sommes réunies faisoient la somme totale de
32262 liv. 2 s. 5 d ., toujours déduction faite, ainsi qu’on
l’a observé, de l’entier prix des six années du bail des
terres de Villemont et de Montrodès.
'
Le 4 messidor an 2 il est passé un acte entre les par
ties. Dans cet acte, on rappelle les faits que l’on'vient
d’exposer, la citation donnée par le sieur Rixain à la
dame de Villemont en payement de la somme de 28662 1.
2 s. 5 d. par lui surpayée , et après avoir, est-il répété,
payé le prix des six années du bail, et la sommation en
�(? )
payement de la somme de 3600 fr. portée par le jugement
arbitral, et indépendante de la précédente.
Il est dit ensuite : « De telle manière qu’au moyen de
« la somme de 28662 liv. 2 s. 5 d. que Rixain prétend
« avoir surpayée ladite Dauphin , veuve V én i, et de celle
« de 3600 fr. adjugée audit Rixain par sentence du 7
« juin 1793 ; ce qui forme un total de 32262 1. 2 s. 5 d .,
« ensemble les intérêts depuis la demande que ledit
« Rixain réclame ;
c< Tout vu et considéré , les parties sont venues en
« compte, et ont réglé ainsi qu’il suit; savoir, ladite
« Dauphin , veuve V é n i, après avoir examiné et f a i t
« examiner le mémoire du compte dudit R ix a in , mon
te tant en totalité à ladite somme de 32262 1. 2 s. 5 d . ,
« et les intérêts depuis la demande j et après avoir dis« eu té article par article ,, tant en raison du dédom« magement des objets supprimés par différons décrets
« qiü autrement, elle a trouvé un excedant de la somme
« de 6262 liv. 2 s. 5 d ., et des intérêts qu’elle n’a pas
« voulu passer en compte audit Rixain. En conséquence,
« les parties sont convenues q u e , pour solde de tout
« compte jusqu'à ce jour y ladite somme de 32262 liv.
« 2 s. 5 d ., ensemble les intérêts d’icelle, se trouvent dès
« aujourd’hui réglés et fixés à la somme de 26000 liv.
« que ladite Dauphin, veuve V éni , reconnoît devoir;
« laquelle elle promet et s’oblige de payer aux termes
« qui sont stipulés,, avec l’intérêt à cinq pour cent sans
* retenue. »
Par
cet acte, ladite dame de Véni reconnoît avoir été
�(8)
payée du prix des six années du bail, et non-seulement
payée, mais surpayée, puisque c’èst, déduction fa ite du
prix des s ix années, et pour solde de tout compte jus
qu'au jo u r , qu’elle se reconnoît débitrice de la somme
de 26000 f r ., et s’oblige de payer cette somme.
L ’acte contient, après la clause qu’on vient de lire,
la clause suivante :
« De plus, il est convenu entre les parties que la dame
« veuve Yéni a fait raison d’une indemnité audit Rixain
« pour la non jouissance de la terre de Montrodès , et
« c e , pour les trois dernières années ; laquelle terre ledit
« Rixain a sous-fermée à Antoine Barfhomeuf et autres,
« lesquels n’ont pas voulu payer audit Rixain le prix de
« la ferme, sous prétexte que lespercières, moulin banal,
« cens , rentes, et autres o b j e t s , sont supprimés. En con« séquence, la dame veuve Y én i au torise ledit Rixain a
« faire procéder, soit amiablement, soit en justice , à la
« ventilation des objets supprimés d’avec ceux qui ne
« le sont pas, avec ledit Rartliomeuf et autres sous-fer« miers*, et d’après ladite ventilation, tout ce que ledit
« Barthomeuf et autres se trouveront devoir d’arrérages,
a ladite Y én i consent et est d’accord que Rixain garde de« vers lui le montant desdits arrérages, lequel sera imputé,
« i°. sur les intérêts de ladite somme de 26000 fr. qu’elle
« doit audit R ixain , et subsidiairement sur le capital. »
L e sieur Rixain a"reçu effectivement depuis, des sousfermiers de M ontrodès, une somme de 4972 f r . , partie
en assignats, partie en numéraire , qui a été imputée sur
sa créance, comme on le verra dans un moment.
La
�(9 )
La dame Véni de VillerfiOnt est déeëdée lë 8 frimàiré
an 4, sans s’être misé en peiné d’acqüittët là somme dont
elle s’étoit i‘ecoiiriuô débitriéé.
'ï: Après sün décès , le sieur Rixain a fait ciler devant le
juge de p a ix , par cédule du 18 frimaire ati 6 , ses héri
tiers, potit* être conciliés sur la demande qu’il entendoit
former contr’eux , à l’effet dé voir déclarer l’acte exécu
toire , et se voir condamner chacun personnellement pour
sa part et portion , et hypothécairement pour le tout, à
payer le montant dé l’obligation en capital et accessoire.
A u bureau de paix les parties convinrent d’arbitres.'
. Quelle fu t, devant les arbitres, la défense des héritiers
Villemont? Il est essentiel de transcrire leurs dires, con
signés dans le jugement arbitral.
« A quoi, est-il d it, Gaspard-Melchioi'-Balthozar Véni
« a réportdu, faisant tant pour lui que pour ses autres
« cohéritiers , i°. que sur lés sommes r é clam ée s p a r lé
« sieur Rixain , déduction doit être faite de la somme dé
« 4 9 7 2 fr. 4 5 cent, p a r lui reçue postérieurement à l’acte
« des sous-ferm iers de Montrodès; 20. que le surplus de
« la créance du sieur Rixain n’est dû qu’en assignats ;
« qu’en conséquence il ne pouvoit en réclamer le mon« tant que sur la valéur réduite d’après le tableau de
« dépréciation du papier-monnaie, à l’époque du 4 mes« sidot an 2 y date de l’obligation. A u reste, après toute
« déduction faite, tant du principal que des intérêts, a
« requis terine et délai pour le payement. »
Rixain répond, « que l’obligation n'étoit point sus« ceptible de réduction, quoique consentie seulement io
« 4 ûiessidor an 2 , parce qu’elle avoit pour cause difB
�« férentes avances, fournitures, indemnités, argent donné,
« ou dettes acquittées à la libération de la dame veuve
® Véni avant l’émission du papier-monnoie.
Suivent les motifs et le dispositif du jugement, qu’il
est également essentiel de mettre sous les yeux de la cour.
« Considérant que le sieur Véni ne d é s a v o u e point les
« trois arrêtés de compte des I er. juillet 1790 , 24 dé« cernbre même année, et 2 janvier 1791 , s’élevant
« ensemble à la somme de 62263
4^ cei,t» j cIue ces
« paycmens paroissent avoir une origine antérieure à
« l’émission du papier-monnoie , dont l’époque remonte
« au i er. janvier 17 9 1, c’est-à-dire, à la veille du troisième
.« arrêté seulement.
« Considérant, 20. q u e, déduction faite sur la somme
« ci-dessus de celle de 48000 fr. due par le sieur Rixain
« pour quatre années de f e r m e , à raison de 12000 francs
« par an , échues (i cette époque , ledit R i x a i n se trou« voit encore créancier de 14263 fr. 46 centimes ; que
« cette dernière somme étant présumée évidemment
« faire partie de l’obligation dudit jour 4 messidor an 2.,
« et pax’oissant due en numéraire, doit être remboursée
« en mêmes espèces.
« Considérant, 30. que les différentes sommes payées
« d’après le mémoire du sieur Rixain à ladite défunte
« veuve V éni, ou à sa décharge, depuis le 4 janvier 1791,
« jusques et compris le mois de mai 1793, se montent à
« 8045 fr. qui sont pré&umés faire partie de la même
« obligation , et ne sont censés avoir été payés qu’en
« assignats, et se montent, d’après le tableau de dépré« ciation du papier-monnoie, aux époques des différentes
�( ii )
et fournitures ou payemens, à 5982 fr. numéraire, ne
« doivent etre comptés que pour leur valeur.
- « Considérant, 40. que la somme de 3691 fr. 54 cent.
k restant pour parfaire celle de 26000 fr. montant de
« ladite obligation, n’a d’autre date apparente que celle
« de ladite obligation, qui est du 4 messidor an 2 ; que
« conséquemment cette dernière somme supposée due
« en assignats, et repi’ésentant seulement 1110 f. 3^ cent.
« numéraire, d’après le tableau de dépréciation du papier« monnoie, ne doit etre allouée que pour sa valeur.
« C o n s id é r a n t , 5°. qu’il n’est point désavoué par Rixain
« qu’il ait reçu des sous-fermiers de Montrodès , à la
« décharge de ladite dame de Y é n i, la somme de 4972 f.
cc 45 cent, qui doit etre imputée sur ladite obligation ,
« quoique comptée en assignats audit Rixain par les sous« fermiers.
« Considérant, 6°. que le sieur Rixain est fondé en
« titre; que néanmoins la loi du 1$ fructidor dernier
« autorise les ju g es h accorder en pareille occasion terme
« et délai d’un an.
« Considérant, 70. que la somme de 258 fr. payée en
« assignats au notaire pour coût et expédition de ladite
« obligation *11’étant point contestée, doit etre remboursée
« et déduite sur celle reçue par ledit Rixain des sous« fermiers de Montrodès.
a N o u sarb itres susdits, déclarons l’acte du 4 més« sidor an 2 exécutoire contre tous les défendeurs ; les
« condamnons personnellement pour leur part, et hypo« thécairement pour le tout,
payer et porter audit
« Rixaia la somme de 14263 fr. 46 cent, en numéraire,
33 2
�\
C
)
« et sans réduction, d’unç parti 2 çellç de 598* francs
« aussi en nuniéraire, à laquelle se trouve réduite, d’après
« le tableau de dépréciation ; celle de 8000 fr. 46 cent.
« montant de différentes sommes payées d’après le mé-r
« moire dudit Rixain soit à ladite défunte Véni ,. soit
« pour elle et; à ga décharge, depuis le 4 janvier 1791 ,
« jusque^ et compris le 8 mai 1793,; 3°. celle de, ï i i q f*
« 3 5 ç.en.t> >à laquelle se trouve réduite, d’après le tableau
« de dépréciation , celle de 3691 fr, 54 cent, restant pour
k parfaire les 26000.fr.,. montant dç l'obligation énoncée
au susdit a.çte; revenant toutes les susdites sommes en« semble à celle de 2,1363^» 8i\ cent. , à la ejiarge néan->
v moins par lçdit Rixaip de déduire la s.omme de 4972 fr.
? 45 cent, qu’il, est- convenu avoir reçue à compte des
« sous-fevn\iers ç\o Montrodès; &ayoir , 33QQ franco en
« assignats le i5 prairial an 3 , et le surplus en numé^
<a. raire le 23 brumaire dernier, à. imputer, ï ° . sur les
« intérêts échus, lqrg desdits payement ; 2°. sur ç e lle d e
« 238 fr. assignats payée par ledit Rixain au notaire pour
« coût dudit acte, et le surplus sur.le principal.. Con-r
<r damnons les défendeurs: aux intérêts .de la somme rescç tant après les susdites déductions, tels qu’ils sont stipulés
« audit acte, jusqu’au payement, et aux dépens. , ;
«. Disons qu’il sera sursis à l’exécution et expédition du:
« jugement jusqu’au 27 fructidor prochain. »
T el est le jugement que les arbitres ont x*endu;.
Sur l’appel interjeté pau\ le sieur Rixain la décision
arbitrale a été confirméei par jugement du tribunal civil
du Puy-de-Dôme , du 13 pluviôse an 8.
;Il faut encore, pour donner sutisfuctioiii aux adyei>-
�5 2 3
( *3 )
saires, metti'e sous les yeux de la cour les griefs qui furent
proposés par le sieur Rixain : ils sont consignés dans le
jugement.
On y lit que l’appel du sieur Rixain a porté,
« 1°. Sur ce que la somme de 26000 fr. portée par
« l’obligation n’étoit point réductible, comme contenant
« accord, suivant l’article 5 de la loi du 1 5 fructidor an 5.
« 20. Sur ce que les juges arbitres ont dit, daus leur
« premier considérant, qu’au i cr. janvier 1791 Rixain
« avait payé à la daine veuve de Villemont la somme
cle 62263 fr. en numéraire f mais qu’il falloit en dis« traire 48000 fr. pour quatre années de fermage , et
a qu’à cette époque Rixain étoit en avance seulement de
« 14263 fr ., tandis qu’au i?r. janvier 1791 Rixain avoit
« joui seulement pendant trois ans ; que la différence
« étoit de 12000 fr ., q u i, joints aux 14263 francs, don« noient un total de 26263 fr« 30. Sur ce que les juges arbitres ont dit que Rixain,
« d’après son mémoire, avoit payé depuis le Ier. jan« vier 1791 , jusqu’en mai 1793, une somme de 8045 fr.
« présumée, fournie en assignats , laquelle se trouvoît
« réduite en numéraire à 5982 f r ., tandis que tous ces
«• objets; d’entre ces deux époques se portoient à 12054 f.
« qui auroient donné un excédant de 898.2 fr.
«- 4°. Sur ce que les sommes d’entre le
janvier 1791
' « et le mois de mai 1793 n’étoient pas susceptibles de
« réduction >parce qu’elles déri voient de causes anciennes
« ou d’objets acquittés et dus en numéraire , et surtout
« lu s o m m e de 3600 fr. formant l’indemnité due à raison
« du résiluaauent du. Imil pain: la. terre' de Viitemout,.
�C *4 )
« 5°. Sur ce que les arbitres ayant réduit l’obligation
« du 4 messidor an 2 , auraient dû au moins réduire la
« somme perçue des sous-fermiers de Montrodès. »
Le sieur Rixain auroit pu pi’oposer un autre grief. On
a vu, dans l’énoncé de l’obligation, qu’il se portoit créan
cier, déduction faite du prix des six années du ba il,
d’une somme de 32262 liv. 2 s. 6 d. ; que cette somme,
sur l’instance de la dame de Villemont , fut réduite à
celle de 26000 fr. Mais dès que les héritiers Villemont
demandoient la réduction de cette dernière somme, comme
fournie partie en assignats, ne falloit-il pas commencer
par imputer la différence dans les valeurs sur la somme
dont il avoit fait remise ? n’étoit-ce pas lui faire sup
porter une double réduction ?
Les h é ritie rs V i l l e m o n t ne se sont pas même empressés
de faire signiiier le jugement.
Jusque-là ils s’étoient bornés à demander la r é d u c t io n
de l’obligation : ils ne portoient pas plus loin leurs vœux ;
e t, en demadant la réduction, ils reconnoissoient par là
même qu’ils étoient débiteurs. Bientôt leurs vues se sont
étendues; l’obligation, quoique réduite, les fatiguoit: ils
ont trouvé plus simple de dire qu’ils ne devoient rien;
il y a plus, ils se sont transformés subitement de débi
teurs en créanciers.
. Dans l’acte de signification du jugement, du 29 ven
tôse an 8 , ils déclarèrent qu’ils avoient été condamnés
par le jugement à p a y e r au sieur Rixain la somme de
21363 fr. 81 cent., mais que cette somme étoit absorbée
et au delà,
10. Par la somme de 4972 fr. 41 cent, reçue par lui des
sous-fermiers de Montrodès;
�( i5 )
5^$
2°. Par le prix de deux armées de ferme des terres de
Villemont et de Montrodès, Rixain ayant joui six ans,
et les arbitres n’en ayant déduit, par erreur de fait et
de calcul, que quatre, lesdites deux^mnées montant en
semble à 24000 fr. ; ils ont en même temps fait somma
tion de payer l’excédant : c’est celte prétention extraor
dinaire qui fait l’objet de la contestation actuelle. — ■
Le sieur Rixain étoit loin de s’attendre à une sembla
ble déclaration. Dès le mois de germinal an 7 , il avoit
fait une in scription conservatoire au bureau des hypothè
ques, soit de R iom , soit de Clermont. Le 6 nivôse an 10,
il a fait un commandement de payer. Les héritiers V il
lemont y ont formé opposition; ils ont demandé la nullité
du commandement, et des inscriptions comme injurieuses
et sans fondement.
Ils ont soutenu que loin de devoir ils étoient créan
ciers. Ils n’ont cependant point formé demande des
sommes dont, suivant eux, le sieur Rixain étoit encore
redevable \ ils se sont con te n té s d e la réserve générale et
de style , de tous leurs droits.
Le sieur Rixain n’a point eu de peine à combattre
cette nouvelle prétention.
La cause portée à l’audience du 6 floréal an 12, juge
ment est intervenu par défaut contre le sieur de Villemont
aîné , le sieur de Ribeyre jeune, le sieur du Noyer du
Sauvage, et la dame de Villem ont, son épouse, et contra
dictoire avec le sieur Véni d u T h eix, la dame de M ariol,
et le sieur de Ribeyre aîné, qui a débouté de la demande
en nullité du commandement, et eh main levée des inscrip
tions ; a ordonné que les poursuites eucominencées seroieut
�' >'
( *6 )
continuées, et a condamné les uns et les autres aux dépens.
La dame de M ariol, le sieur Véni d u T h eix, et le sieur
deRibeyre aîné, ont interjeté appel; les autres cohéritiers
conti’e lesquels le jugement a été rendu par défaut, gar
dant le silence , le sieur Rixain , pour n’être pas exposé
à des appels successifs, les a assignés en déclaratio^d^hypothècfHe.
C’est en cet état qu’est la cause.
»
M O Y E N S .
Comment les adversaires établissent-ils leur système?
Il est constant, disent-ils, que le sieur Rixain a joui
pendant six ans des terres de Villemont et de Montrodés.
IL est constant que lo r s du jugement arbitral, les arbi
tres n’ont déduit que quatre années du prix du bail ; c’est
ce qui résulte du second considérant du jugement. Lé
sieur Rixain doit donc faire raison des deux années qui ont
été omises.
Ces deux années, à raison de 12000 francs par an,
montent à 24000 francs; il est donc reliquataire, sous ce
seul rapport, d’une somme de 24000 francs. Le jugement
ne lui adjuge que 21363 francs 81 centimes; il est donc
:non-seuîement payé , mais Surpayé.
Pour donner plus de développement et de force à l’ob
jection , ils la repi'oduiscnt d’une autre manière.
Le sieur Rixain a joui six ans : ces' six ans, 5 raisofi
de 12000 francs par an, montent à 72000 francs.
: Il est constant, par le jugement arbitral, que toutes les
avances
�( 17 )
S xy
avances et payemens par lui faits , en calculant même
valeur nominale , consistent,
i u. En une somme de 5z z5 i livres 6 sous, d’une part;
celle de 5rj 85 francs, d’autre, et 39^7 livres3 sous, encore
d’autre, portées par trois arrêtés de compte des premier
juillet et 25 décembre 1790, et 2 janvier 1791, montant
ensemble à 62263 livres 9 sous, ci . . . 622631. 9s.
20. En une somme de 8045 francs portée
par un mémoire présenté aux arbitres , ainsi
qu’il résulte du troisième considérant du ju
gement, ci .
.......................................... 8045 CC
T o t a l.....................................................70308I. 9 s.
Sur cette somme il faut déduire celle de 4992 1. «
par lui reçue des sous-fermiers de Montrodès,
et dont il doit faire compte,
Reste ................................................
65336I. «
Déduisant cette somme de celle de 72000 francs,
montant des six années du bail, Rixain est évidemment
débiteur de la somme de 6664 francs.
Sur l’appel du jugement arbitral, le sieur Rixain s’est
plaint de ce que les juges arbitres avoient dit que R ix a in ,
d'après son mémoire, avoit payé depuis le premier jan
vier 1791 ? jusqu'en mai 1793 , une somme de 8045 f r . ,
présumée fou rnie en assignats , laquelle se trouvait
réduite en numéraire à 5982f r a n c s , tandis que tous
ces objets entre ces deux époques se montaient à
12054 livres i5 sous i l deniers ,* ce seroit donc u n e dif
férence, au préjudice du sieur Rixain, d’une som m e
C
■J.
�V
( 18 )
de 4009 livres i 5 sous 11 deniers. En faisant raison de
cotte différence, en allouant cette somme meme.valeur
Eomiüale , il seroit encore débiteur d’une somme de
2664 livres 4 sans 1 denier , d’après son propre dire.
Il ne peut pas, poursuivent-ils , alléguer avoir fait
d’autres payemens ; il 11e peut pas dire avoir fourni
d’autres sommes; il a déclaré- que- tous les objets compris
au mémoire , et on doit croire qu’il n’a rien omis, se portoient à 12054 1. i 5 s. 11 d.; il ne peut pas revenir contre,
sa déclaration.
Jusqu’ici on a calculé valeur nominale; si- on calcule
valeur réduite , au lieu de 2654livres i 5 sous n deniers 7
il devrait 7608 francs 84 centimes.
A quoi il faut ajouter les dégradations commises , soit
dans la terre de V illem ont, soit dans celle de Montrodès;
dégradations qui s’élèvent à plus de i 5ooo francs.
T el est le'calcul et le raisonnement des. adversaires..
On a rapporté l’objection : voici la réponse; elle est
infiniment simple; elle est dans l’acte du 4 messidor an 2,
et dans le jugement arbitral que les adversaires invoquent
et que le sieur Rixain opposera à son tour.
Elle est dans l’acte du 4 messidor an 2. Par cct acte , la
dame de Villemont a reconnu expressément avoir été
payée des six années du bail;
•
^
Indépendamment qu’on ne présumera jamais que celui:
qui d o it, mais a qui il est dû , se reconnoissè débiteur,,
sans ' avoir préalablement déduit ce qui peut lui être dû,
les termes de l’acte ne laissent aucun équivoque. Rixain
expose qu’après avoir payé les six années du b a il, il a
surpayé et est créancier d’une somme de 32262*francs,,
�( 19 )
qu’îl consent ensuite à réduire ù celle de 26000 francs, et
la daine de Villemont s’oblige à payer cette somme de
26000 francs, pour solde, est-il d it, de tout compte ju s
qu'à céjoctr.'
?■ En faut-il d’avantage ?
- Elle est également dans le jugement arbitral. Par ce
jugement, les adversaires ont été condamnés à payer la
somme de 21363 francs 81 centimes. Il y a loin de là. a être
réputés créanciei’s !
J C’est cependant sur ce jugement que les adversaires
fondent leur prétention.
Ils n’excipent point du dispositif du jugement *, ce dis
positif au contraire les condamne, puisqu’il les répute
débiteurs d’une somme de 21363 francs-, ils se retranchent
dans les motifs.
On pourroit d’abord répondre que peu importe quels
soient les motifs ; que les considérans d’un jugement ne
sont pas un jugement; que c’est au dispositif, et non aux
motifs, qu’il fau t s’arrêter : mais de plus on va démontrer
qu’il n’y a qu’erreur et sophisme de leur part.
Reprenons ces motifs.
Dans le premier considérant, les arbitres rappellent les
trois arrêtés de compte faits entre la dame de Villemont
et Rixain, en date des premier juillet 1790, 25 décembre
même année, et 2 janvier 1791; tous les trois constituant
le sieur Rixain toujours en avance. Il est dit ensuite :
« Considérant, en second lieu, que déduction faite sur
« les sommes ci-dessus , de celle de 48000 francs due par
« le sieur R ixain, pour quatre années de ferme, à raison
« de 12000 francs par an, échues à cette époque, le sieur
�( 20 ')
- « Rixain se trouveroit encore créancier de 14263 f. 46 c. »
. Il ne faut pas perdre de vue ces mots, échues à cette
époque, ■
.
.... .
r,
n
;
Les arbitres n’ont fait qu’expliquer quelle étoit la po
sition des parties à cette époque, à l’époque du troisième
arrêté de compte du 2 janvier 1791 ; ils décident qu’à cette
époque, déduction faite des quatre années du bail lors
échues, Rixain se trouvoit alors créancier de 14000 fx*. ;
et sans doute à cette époque Rixain: ne pouvoit être en
retard pour les autres deux années, puisqu’elles n’étoient
pas échues. Mais les arbitres ont-ils décidé que Rixain
étoit débiteur de ces deux années ? On ne peut pas l’in
duire de ce considérant, puisqu’il n e . fait que fixer la
position des parties à l’époque du 2 janvier 1791, date
du ti’oisième arrêté de compte; et dans tout le surplus du
jugement, soit dans les faits, soit dans les questions, soit
dans le dispositif, on ne trouvera pas u n m o t qui tende
à favoriser la prétention des adversaires, dont on puisse
inférer que le sieur Rixain n’étoit pas entièrement libéré ;
qu’il n’étoit point libéré des deux autres années du bail,
ou par payemens effectifs, ou par compensation avec
les indemnités qui lui étoient dues, ainsi quon le dé
veloppera dans un moment.
.:
-, Ils ne pou voient même le juger : il n’étoit pas q u e s
tion de cela.
De quoi s’agissoit-il devant les arbitres?
Par l’actc d u 4 m essido r an 2, la dame de Villemont
s’est reconnue débitrice d’une somme de 26000 francs.
Mais comment s’est-elle reconnue débitrice? Tout
compte f a i t , toute déduction et compensation faite.
�(2l)
Cet acte contient, comme on vo it, deux choses, quit
tance et obligation. Quittance des six années du b ail,
et obligation de la, somme de 26000 francs y déduction
faite du prix des six années du bail.
C’est ce que la cour est suppliée de ne pas perdre de vue.
Maintenant, qu’ont demandé les héritiers Villemoat
devant les arbitres? Ont-ils demandé à revenir contre la
partie de l’acte contenant quittance finale du bail? Ont-ils
prétendu que cette quittance eût été surprise, à, .la dame
de Villemont ? Ont-ils demandé à être restitués contre
toutes les dispositions de l’acte, à revenir à un compte
général? Non; ils ont demandé seulement la réduction
de l’obligation. En demandant la réduction , ils ont donc
reconnu la légitimitéde l’obligiition; etl’obligation n’ayant
été consentie, que déduction faite du prix des six années
du bail, la demande en réduction étoit un nouvel aveu
de leur part qu’il n,’étoit rien du du prix du bail.
Toute la contestation ayant porté uniquement.sur la ré
duction, il est évident q u e le jugement arbitral n’a porté
et n’a pu porter que sur la réduction ; qu’il n’a po,rté ni pu
porter atteinte à la partie de l’acte contenant quittance :et
décharge générale de la ferme.
Il ne faut pas confondre la demande en réduction avec
l’action appelée en droit restitutio in integruin. L ’action
en restitution tend à faire anéantir l’acte dans toutes ses
parties, à remettre les contractans au même et semblable
état que si l’acte n’avoit jamais existé : la demande en
réduction emporte au contraire, par sa nature, la conlirmation de l’acte, s a u f la réduction de la spmrne.
M ais, dira-t-on, il n’est pas ditq^uele sieur JRi’xain ait
�( 22 9
pavé ces deux 'années du bail : mais il n’est pas dit qiPil
ne les a pas payées. Les arbitres n’avoient pas à s’oc
cuper 'de’celai Les héritiers Villemont n’avoierit pas de
mandé à revenir à un compte général ; ils ne critiqüoient
^oirit la partie de l’acte qui déclaroit le sieur Rixain entiè
rement libéré; ils ne contestoient môme point l’obligation
de la dame de Villemont : ils se bornoient à en demander
la réduction.
Le jugement est au moins muet à cet égard : c’èstlà sup
position la plus favorable qu’on puisse faire pour les ad
versaires. Le jugement ne dit pas, si l’on veut, que le
sieur Rixain a payé; mais il ne dit pas qu’il n’a pas payé.*
Et maintenant que'répondra-t-on à l’acte du 4 messidor
an 2 ? 11P a r eût acte , Tà; dame de Villemont a reconnu
expressément avoir
entièrement payée.
L e sieur Rixain doit sans doute établir qu’il a fait raison
du prix des six années du bail; il doit l’établir en deniers
‘ou quittances. La quittance, la voilà ; elle est dans l’acte
du 4 messidor an 2. Cette quittance a-t-elle été annullée?
On a vu que les héritiers Villemont n’ont pas même ré
clamé contre.
D ans le troisième considérant, les arbitres mettent en
fait que le sieur R ixain, d’après son mémoire, a payé
depuis le premier janvier 1791, jusqu’en mai 1793? unc
somme de 8045 francs , qu’ils décident devoir être présu
mée avoir été fournie en assignats ; et les héritiers Villeniont s’écrient : il est donc p r o u v é que le sieur Rixain n’a
payé ? postérieurement au troisième arrêté de compte,
que 8045 francs; lui-même, dans les griefs qu’il a pro
posés au'tribunal civil du Puy-de-Dôme, dans l’instance
�(¿3)
sur Fappel, n’a porté les objets compris dans le mémoire
qu’à 12054 francs. Et de là calculs sur calculs pour prouver
que le sieur Rixain est débiteur.
Avec plus de réflexion ils se seroient épargné tant de
peine; ils n’auroient pas dû surtout, dès qu’ils vouloient
argumenter des griefs proposés par le sieur Rixain sur
Fappel par lui interjeté , les diviser, n’en rapporter qu’une
partie ; ils n’auroient pas du omettre le grief qui suit im
médiatement.
Dans le second grief, le sieur Rixain se plaint de ce que
les arbitres ont déclaré que les objets portés dans le mémoire ne s’élevoient qu’à 8046 francs, tandis qu’ils monfoientà 120.54 francs.
Dans le troisième, il se plaint de la réduction. Troisièbiem ent, est-il d it, sur ce que les sommes d'entre le
premier janvier 1791 et le mois de mai 1793, n étaient
pas susceptibles de réduction, parce quelles dérivoient
de causes anciennes, ou d’objets acquittés et dus en nu
méraire , et surtout la somme'de 3600 fra n cs, form ant
Tindemnité due à raison de la terre de V illem ont, doht
Voriginé remontait au bail à ferm e de 1787.
Ce troisième grief explique tout. On voit qu’il ne
s’agissoit que des sommes fournies par le sieur Rixain
en numéraire, ou qu’il croyoit devoir être allouées en
numéraire. Les arbitre^ ne 'parlent eux-mêmes que des
sommes payées par le steür Rixain.
Il ne s’agissoit point de ce qu’il pouvoit avoir à ré
clamer d’ailleurs; des indemnités à lui dues, liant à raison
des droits supprimés par les décrets, que,pour troublefait à sa jouissance.
�( H )
Les adversaires ont prévu cette réponse; ils cherchent
à l’écarter.
Qu’on n’objecte pas, disent-ils, qu’indépendamment
des-sommes fournies e n . deniers par le sieur Rixain ,
il lui éÇpit dû une indemnité pour .la non: jouissance
des droits qui avoient été supprimés -, tels que les droits
féodaux et autres ; qu’on ne cherche pas à couvrir par
cette indemnité la somme de 24000 francs dont il est
débiteur pour les deux années du bail; car cette défense
seroit repoussée par l’acte même du 4 messidor an 2 , où
il est,dit: Q u'il est convenu entre les parties que la dama
D auphin-V en i a J'ait raison d’une indemnité due au
sieur R ixain pour la non jouissance de la terre de
$1 un trodés, et ce, pour les trois dernières années ; laquelle
terre Ledit Rixain a sous-fermée à Antoine Bai'thovieuf^ et autres , lesquels n ont pas voulu payer audit
R ixa in le prix de lajbrm c , sous prétexte que les perçières, moulin banal, cens, rentes et autres objets sont
supprimés. La dame de Villemont a donc indemnisé le
çieur Rixain de la suppression des droits féodaux pour
la terre de Montrodés ■
et,s’il n’est pas question d’indem
nité pour la terre de Villemont, c’est que le sieur Rixain
ji’avoit point à en exiger ; d’une part, parce qu’il avoit
été assez diligent pour se faire payer; et d’,autre part,
parce que les cens passif?, les cens à ,sn charge, balançoient ceux qu’il pouvait avoir à recouvrer.
C'est encoi’e une équivoque. Il est dit que la dame de
Véni a fait raison de l’indemnité duc au sieur Rixain
pour la flpn jouissance des droits attachés à la terre de
Montrodés.
�J V
(
25 )
Montrodès. Les héritiers Villemont interprètent cette
clause, comme si la dame de Véni en avoit fait raison
en deniers comptans , et bourse déliée, tandis que la
clause doit être entendue uniquement en ce sens, que
dans le compte est entrée Tindemnité que le sieur K ixain
pouvait réclamer pour cause de cette non-jouissance,'ce
qui est bien différent.
Et en effet, l’acte ne dit pas que la dame de Villemont
ait déboursé aucuns deniers. 11 e&t bien évident qu’elle n’en
a pas déboursé, tant qu’il lui a été dû sur le prix du bail,
tant qu’elle a pu compenser avec le prix du bail : on pense
bien qu’elle a préféré de compenser, à sortir des deniers
de sa poche; et sur Vexcédant, montant à 32262 francs,
elle s’est fait consentir une remise de 6000 francs, ainsi
que de tous les interets, et a souscrit une obligation
pour le restant. Elle n’a donc sorti aucuns deniers.
Elle n’en a fait raison que parce qu’elle s’en est cons
tituée débitrice , q u ’elle l’a comprise dans son débet.
L ’acte l u i -même l’exprime assez: Après avoir t e s t-il
dit, discuté article par article, tant en raison du dé
dommagement des objets supprimés par les décrets
qiiautrement.
Le sieur Rixain portoit donc dans le compte présenté
à la dame de V éni ce dédommagement comme un des
articles les plus considérables; et la dame de V éni ne
contestoit pas qù’il fût dû. E t, suivant lés adversaires, il
n’en auroit pas été dû. Le sieur Rixaiii n’auroit pu en
prétendre pour la terre(de V illem ont, parce qu’à leur
dire les cens passifs balançoient les cens actifs ; et il n’auD
�V \<
'
'
^
(26)
-roit pu en prétendre pour la terre de Montrodès, comme
la dame de V éni lui en ayant fait raison.
Ils se mettent ainsi, comme l’on voit, fort à leur aise.
D ’un trait de plume ils se libèrent de cette indemnité.
La directe de la terre de Villem ont, d’après l’état donné
par la damé de Villemont et certifié d’elle véritable ,
s’élevoit à , savoir,
Villem ont, froment, 71 setiers.
avoine y 2 setiers 3 quartes.
Saint-Allire, froment, 2 setiers.
Lafon ,
froment, 23 setiers 3 quartes 4 coupes.
avoine,
8 setiers 1 quarte 3 coupes.
Malmouche, froment, 7 setiers 3 quartes,
avoine, 16 setiers.
P lu s, environ 2.76 francs en argent où suites.
La dîme infeodée étoit de c e n t soixante setiers, et
environ dieux cents pots de vin.
La dame de Villemont a affermé en conséquence; et
les adversaires viennent dire tranquillement que les cens
passifs balânçoient les cens actifs. Elle auroit donc affermé
une chimère !
Elle auroit dû donner du moins un état de ces cens
passifs ; les déclarer au sieur Rixain ; le charger de les
acquitter.
Y a*t-il eu compensation pour la dîme inféodée, avec
celle que la dame de Villemont payoit ? Celle-ci n’étoit
que de vingt à vingt-cinq setiers, et trente dans les années
les plus abondantes : la compensation n’auroit pas été
entière.
1
�( 27 )
Mais, de pins, il s’est écoulé U’oià années, les années
i 79i , 1792 et 1793.
Il n’y a pas eu de compensation pour l’année 1791 ;
le sieur Rixain a fait raison en particulier à la dame de
Villemont de la dîme qui lui révenoit, amiablement
fixée à vingt - quatre setiers : il est porteur de la
quittance.
Il n’y a pas eu de compensation pour l’année 1793;
la dame de Mariol et le sieur V éni du Theix l’ont
perçue sur le champ meme.
Reste l’année 1792. Cette année, dans le compte qui
fut fuit avec la dame de Villem ont, il fut distrait, sur
cent soixante sétiersde dîme inféodée dont le sieur Rixain
réclamoit l’indemnité , trente setiers.
On voit donc combien les adversaires se piquent peu
d’exactitude.
Mais puisqu’ils argumentent si bien de l’acte du 4
messidor an 2, pour en i n d u i r e q u ’ ils ne doivent point
d ’in d e m n i té , ils n e devroient pas le diviser; prendre
la partie qu’ils croient leur être favorable, et rejeter
celle qui leur est contraire. Ils y auroient trouvé aussi
écrite la quittance des six années du bail.
Indépendamment de l’indemnité, à raison des droits
supprimés, le sieur Rixain avoit encore d’autres chefs
de réclamation.
Il d ev o it, par le b a il, prendre tous les ans, sur les
domaines de Chancet et de la Com be, une somme
de 400 francs : ces domaines ont été vendus, et il n ’a
rien perçu pendant trois ans; il lui étoit dû, à raison de
oe , une somme de 12 0 0 francs.
D a
�'
.
( *8 )
Il devoit jouir à Villemont des jardins, colombiers,
grange, écurie............ il en a été privé par la résistance
de l’aîné des M M . de Villem ont, quelque sommation
qu’il lui ait faite, et malgré des assignations.
A Montrodès, la dame de Villemont a prématuré une
coupe de bois taillis qu’elle a vendue 1200 francs.
Dans l’état par elle certifié véritable des vignes de
Villem ont, elle a déclaré cent vingt œuvres de vigne:
il n’en existoit que quatre-vingt-dix-neuf.
Les arbitres ne se sont point occupés de ces diverses
indemnités ; on en a donné la raison.
Il ne s’agissoit pas, comme on ne sauroit trop l’obser
ver , de revenir à un compte général ; il s’agissoit uni
quement de savoir quelles étoient les sommes fournies
par le sieur Rixain, non sujettes à réduction.
Les arbitres disent q u e les sommes payées par le sieur
Rixain , d entie le piemiex* janvier iyçji et le mois de
mai 1793, se portoient à 8045 francs, et devoient être
réduites à 5982 francs, comme présumées fournies en
assignats-, ce qui n’a rien de commun avec les indemnités
que l’on vient d’expliquer, et dont la dame de Villemont
ne pouvoit se dispenser de lui faire raison.
Les adversaires ne peuvent donc tirer aucun avantagé
de ce troisième considérant.
Par le dispositif ils ont été condamnés à payer la
somme de 21363 francs; et d’après les motifs ils seroient
créanciers ! Conçoit-on un pareil système ?
Dans les causes et moyens d’appel ils font lin troisième
raisonnement auquel il faut encore répondre.
Il est certain, disent-ils, cjuc les arbitres ont omis les
''
�( *9 )
.
- "5 ?
deux dernières années du bail. Il est certain que l’erreur
de compte ne se couvre point; qu’on a trente ans pour
la proposer: c’est la décison de plusieurs lois. L ’art. 21
du titre 29 de l’Ordonnance de 1667 en a une dispo
sition précise ; cet article est ainsi conçu : « Ne sera ci« après procédé à la révision d’aucun compte ; mais s’il
« y a des erreurs, omissions de recette, ou faux emplois,
<t les parties pourront en former leur demande, ou in« terjeter appel de la clôture du compte. » Ils peuvent
donc encore aujourd’hui demander que le sieur Rixain
leur fasse raison de ces deux années du bail. Il n’est pas
besoin pour cela , continuent-ils, d’attaquer le jugement
arbitral ; on ne revient môme pas contre ce jugement.
L e jugement subsistera, quant à ce qu’il prononce, quant
à la condamnation de la somme de 21363 francs, et ils
demanderont de leur côté le montant des deux années
du bail omises par les arbitres.
On peut toujours revenir contre une omission! quand
il y a omission. O n p e u t toujours revenir contre un
arrêté de compte! quand il y a erreur de compte. Ici, y
a-t-il omission ? les adversaires peuvent-ils assurer avec
bonne foi que le sieur Rixain n’a fait compte que de
quatre années du bail ? Si le jugement présente une équi
voque, l’acte du 4 messidor an 2 n’en présente pas. Cet
acte n’a point été annullé par le jugement; le jugement
au contraire le confirme, puisqu’il ordonne seulement la
réduction de l’obligation : on a vu que lqs adversaires
n’ont pas même demandé à être restitués contre. Q u ’on
lise, on y trouvera que les six années ont été expressé-
�( 30 }
ment déduites; après avoir, est-il d it, payé les six
années du bjail.
C’est déduction faite des six années, déduction encore
faite d’une somme de 6000 fr. dont le sieur Rixain avoit
fait remise, que la dame de Villemont s’est reconnue dé
bitrice d’une somme de 26000 francs.
L e sieur Rixain n’a pas seulement en sa faveur le juge
ment , il a encore l’acte du 4 messidor an 2 ; il a une
double arme à opposer.
Les arbitres n’avoient pas à s’occuper de ce qui n’étoit
pas contesté : lès adversaires ne contestoient pas la libé
ration du sieur Rixain ; ils ne demandoient que la réduc
t i o n de l’obligation. Ils ne pouvoient même demander
la r é d u c t io n de la quittance; les articles i 5 et dernier de
la loi du 9 f r u c tid o r an 5 s’y opposoient.
L ’article i 5 porte : L e s fe rm ie rs qui ont payé la tota
lité de leurs fermages, soit dans l’an 4 , soit dans l ’an 3 et
années antérieures, conformément aux lois existantes aux
époques des payemens, en sont valablement libérés ,
quelques réserves qui aient pu etre insérées aux quittances
de revenir ultérieurement à compte, d’après les lois
qui pourroient survenir.
L ’article 29 et dernier porte : A l’égard des fermages
antérieurs à l’an 3 , et qui ne sei'oient pas déiinitivëment soldés, les à-comptes payés en assignats , antérieu
rement à la publication de la loi du i 5 germinal a n ^
et en mandats , entre la publication de ladite loi et celle
de la loi du 18 fructidor suivant, seront imputés francs
pour francs, et valeur nominale.
\
�(3 0
. S’il y avoit omission et erreur de la part des arbitres ?
en ce qu’ils n’ont point porté les deux années du b a il,
il y auroit aussi erreur et omission en ce qu’ils n’ont point
compris les indemnités, dont il n’est point également
fait mention.
On ne prétendra sans doute pas que le sieur Rixain
doive faire raison de î’entier prix du bail et n’être pas
indemnisé de la non-jouissance ; qu’il doive être privé de
la chose et du prix : on ne dira pas non plus qu’il ne les
ait pas demandés , qu’il en ait fait grâce. L ’acte du 4
messidor prouve le contraire ; E t aprè^ avoir, est-il dit^
discuté article par article, tant en raison du dédom
magement des objets supprimés par les décrets qu’au
trement.
Et ces indemnités ne sont pas un objet modique.
A Montrodès, les percières seules, au payement des
quelles les particuliers se sont constamment refusés et se
refusent encore, d’après l’état donné par la dame de Villemont , et signé d’elle, se portoient à deux cents setiers seigle
et cent setiers avoine, sans parler des autres droits féo
daux. On a vu en quoi consistoient les droits de la terre
de Villemont en directe ou en dîme inféodée.
Il faudroit donc au moins revenir à un compte généralj
mais ce n’est pas ce que les héritiers Villemont demandent.
En revenant à un compte gén éral, il ne seroit plus
question de la remise que le sieur Rixain a faite,par l’acte
du 4 messidor, de la somme de 6000 francs; et ils enten
dent bien profiter de cette remise.
En revenant à un compte général, il faudroit remettre
les parties au même et semblable état qu’elles etoient
�( 32 )
avant le jugement arbitral, avant l’acte du 4 messidor;
et ils veulent bien profiter des dispositions du jugement
qui leur sont avantageuses.
Ils n’entendent pas mal leurs intérêts.
S’ils réussissoient dans leur prétention, ils feroient
payer deux fois au sieur Rixain la somme de 24000 fi-ancs,
montant du prix des deux années du bail;
Une première fois, par la déduction qui en a été faite
lors de l’acte du 4 messidor an 2; sans laquelle déduction
la dame de Villemont auroit été obligée de se reconnoître
débitrice d’une somme de 5oooo francs , au lieu d’une
somme de 26000 francs :
Une seconde fois, s’ils parvenoient à absorber, et au
delà, par cette même somme, celle de 21363 francs à
laquelle a été r é d u it e l ’ o b l ig a t io n de 26000 francs; obli
gation qui n a été elle-même contractée que déduction
faite du prix des six années du bail.
Ils ne bénéficieroient pas peu.
Ils bénéficieroient,
i° . De la somme de 24000 fr. par le double emploi;
2°. De la somme de 6000 francs par la remise que le
sieur Rixain a faite ;
\ 30. De la réduction faite par les arbitres des payemens
et avances en deniers faits par le sieur R ixain , d’entre
le 4 janvier 1791 et le mois de mai 1793» conformém ent au troisièm e considérant j réduction qui n’auroit pas dû a v o i r lieu ; si le sieur Rixain avoit été d’un
autre côté débiteur de partie du prix du bail , d’après
les articles ci-dessus cités de la loi du 9 fructidor an 5 ,
tous les payemens par lui faits devant etre, d’après ces
articles,
�( 33 ).
articles , principalement d’après l’article 29 , impùtés
valeür nominale ;
40. D ’une autre somme de 3000 francs, par l’imputa
tion faite par les mêmes arbitres des sommes reçues des
sous-fermiers de Montrodès, en assignats presqu’entièrement discrédités , non sur la valeur prim itive, mais sur
la valeur réduite de l’obligation.
On ne peut faire qu’un vœu pour eux; c’est de leur
désirer beaucoup de baux h. ferme de ce genre.
En déduisant la somme de 24000 francs, montant des
deux années du bail, sur celle de 21363 francs, montant
de la condamnation prononcée en faveur du sieur Rixain
par le jugement arbitral, celui-ci se trouveroit débi
teur d’une somme de 2637 francs; et ils n’en ont
point formé demande; ce qui doit donner la mesure de
la confiance qu’ils ont eux-mêmes dans leur cause.
Relativement aux prétendus mésus, il n’y a qu’un
mot ; on désavoue.
Si le sieur Rixain avoit été repréliensible à cet égard;
s’il avoit c o m m is les dégradations dont 011 se plaint,
qu’on évalue modestement à i 5ooo francs, la dame de
Villemont ne les auroit-elle pas fait estimer? n’enauroitelle pas déduit le montant lors de l’obligation du 4 mes
sidor an 2? ne s’en seroit-elle pas du moins fait réserve ?
Les adversaires eux-mêmes, lorsqu’ils ont plaidé sur la
réduction de l’obligation, n’en auroicnt-ils pas demandé la
déduction sur la valeur réduite? en auroient-ils fait grâce ?
Il n’y a au surplus qu’ une créance liquide qui puisse
suspendre l’exécution d’un titre paré, d’un titre exécutoire.
JÎd dernière ressource, les adversaires attaquent de n u llité
E
�( 34 )
le commandement ; et voici sur quoi ils fondent la nullité
Le commandement, disent-ils, a été fait le 6 nivôse
an 10 ; il a été fait à la dame de M ario l, comme ha
bitante de la ville de Clermont, parlant à sa personne,
et non à sa domestique. A cette époque, la dame de
M ariol étoit en puissance de mari : le sieur de Mariol
n’est décédé que postérieurement à ce commandement;
il étoit domicilié à M ariol, département de l’A llie r ,
et non à Clermont. En droit, la femme, même séparée
de biens , n’a d’autre domicile que celui de son mari.
M ais, sans entrer dans aucune discussion à ce sujet,
le commandement n’a pas été fait seulement à la dame
de Mariol ; il a été fait aussi aux autres cohéritiers. On ne
l’attaque point de nullité à l’égard de ceux-ci, et cela suffit.
Par jugement de la cour de cassation, du 18 prairial
an I I , rapporté au jo u r n a l de Denevers, an 12, pag. 49,
il a été jugé qu’il n’etoit pas nécessaire que la poursuite fût
dirigée pour une dette du défunt contre to u s les cohé
ritiers ; qu’elle pouvoit être dirigée contre un seul pour
le tout par la foce de l’hypothèque, surtout pendant
l’indivision. C’est par le même principe que le Code civil
décide , n°. 2207, que la discussion du mobilier n’est pas
requise avant l’expropriation des immeubles possédés par
indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la
dette leur est commune.
P A G È S - M E I M A C , jurisconsulte.
M A L L E T , avoué.
A RIOM .
de l’imprimerie de L a n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. - Thermidor an 1 3
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rixain. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mallet
Subject
The topic of the resource
assignats
ferme
bail
arbitrages
jugement arbitral
cens
compensation
droits féodaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Rixain, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; Contre dame Françoise Véni de Villemont, veuve de sieur Antoine Sicaud de Mariol ; sieur Paul de Ribeyre aîné ; François-Gaspard-Melchior-Balthazar Véni du Theix, appelans ; Et contre dame Anne-Françoise Véni de Villemont, épouse du sieur Dunoyer du Sauvage, autorisée en justice ; Le sieur Dunoyer du Sauvage, le sieur de Villemont aîné, habitant du lieu de Jayet, commune de Saint-Genest, assignés en déclaration de jugement commun.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1617
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1616
BCU_Factums_M0742
BCU_Factums_M0327
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Orcines (63263)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assignats
bail
cens
compensation
droits féodaux
ferme
jugement arbitral
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53290/BCU_Factums_G1616.pdf
9b65a4938b7ca05028ed3105773ab519
PDF Text
Text
3
PRECIS
COUR
D ’APPEL
P O U R
DE RIOM.
La dame D E M A R I O L , e t les sieurs D E
V É N Y et D E R I B E Y R E , enfans et
héritiers de la d am e
de
V
illem o n t,
appelans
í%o6f (y (í-
C O N T R E
d/csuV
L e sieur R I X A I N } intimé.
L e sieur R ixain , fermier de la dame de V illem on t, lui avoit
fait souscrire, en l’an 2 , une obligation de 26000 fr. Légitime
ou n o n , cet engagement auroit été respecté par les appelans,
si le sieur Rixain se fut borné à suivre le sort de son propre
titre : mais l’obligation étant en assignats, le sieur Rixain a prétcndu qu' elle avoit une cause antérieure à leur é mission; e t,
pour le p rouver, il a fallu q u’il reproduisit tous ses payemens
�r 2 )
et objets de répétition. Ce nouveau compte établit c^airrmrnt
aujourd’hui que le sieur Rixain n’a payé que quatre années de
ferme au lieu de six ; et les héritiers de Villem ont réclament les
deux années qu’il doit. Voilà ce qui semble au sieur Rixain extrémement injuste. Il ne prouve pas cependant qu’il ait payé; mais
il se retranche sur l ’acte de l’an 2 , qui n’expliquoit rien , et qui r
expliqué et dénaturé par son fait, n’est plus un titre pour lui-méine.
F A IT S .
L e 26 mai 1787, la dame de Villem ont donna à ferme ait
sieur R ixain , pour n eu f ans
^ m p ter du 1e1'. mars 1788,.
les trois terres de Villem or
T eix et M ontrodés, moyennant
17600 francs.
L e même jour il fut d it , par une contre-lettre , que la dame
de Villem ont résilieroit le Sail de la terre de Villemont si ses
enfans lui payoient ses reprises, et que l’indemnité seroit de
1 200 fr. par chaque année à courir.
Le i 5 avril 1789, le bail fut résilié pour la terre de T e ix , et
*4 -. il. fu tx litq u e Villem ont resterait afferm é 8000 fr. et Montrodés
• -« pour 4000 francs.
Le 2G février 179 3 , la dame de V illem on t, remboursée par
ses en fan s, signifia un congé au sieur Rixain , et lui offrit
4800 fr. pour l’indemnité de quatre ans.
Les parties compromirent; et par jugement du 7 juin 1790,
les arbitres , jugeant le congé venu à ta rd , déclarèrent le hait
résilié au 1^. mars 1794» et condamnèrent la dame de Ville
mont à payer 56oo fr. pour trois années de non-jouissance ; ils
ordonnèrent une plus ample contestation sur des demandes contre
le sieur Rixain , pour dîmes , dégradations , etc. , dues il la dame
de Mariol et au sieur de Teix.
Ce jugement fut signifié au sieur Rixain , avec commande
ment de payer à la dame de Mariol et au sieur de Theix.
Le
ventùse an
2,
le sieur Jlixain iit u la dunie
ycuyo
de
�3^
Villem ont sommation de payer la somme de 36oo fr. , et ré
clama de plus a8632 liv. 2 sous 5 den. par lui surpayés, dit-il,
après avoir payé les six années de sa ferme ; to ta l, 32262 liv.
2 sous 5 deniers.
Le 4 messidor an 2 , il fut fait arrêté de compte dans lequel
on fait dire à la dame de Villem ont qu’après avoir examiné le
dit compte , et discuté tant à raison du dédommagement par
elle dû des objets supprimés par les décrets quautrem ent, elle
a trouvé un. excédant de 6262 liv. 2 sous 5 deniers.
F.n conséquence de quoi la dame de Villem ont se reconnut
débitrice de 26000 fr. pour solde de tout compte.
Il fut ajouté qu’elle avoit fait compte à Rixain de la nonjouissance de Montrodès pour trois ans , et q u e , comme ses
sous-fermiers refusoient, dit-il, de payer, à cause des suppres
sions féodales, il étoit autorisé à faire avec eux des ventilations,
après quoi il se payeroit par ses mains de sa cré a n ce , en rece
vant de ces sous-fermiers ce qu’ils devroient.
Cette dernière clause annoncoit
assez combien la dame de
»
Villem ont se mêloit peu elle-même des comptes du sieur R ixain ,
et le laissoit maître de tout régler lui-méme. Quoi qu il en soit,
le sieur Rixain dit avoir traité avec ces sous-ferm iers, et reçu
4972 francs.
La dame de Villem ont étant décédée en l’an 4 , le sieur Rixain
assigna, en l’an 6, ses héritiers en payem ent des 26000 francs,
montant de l’obligation , et des arbitres furent nommés. Ils ren
dirent un jugement arbitral le 21 pluviôse an 6. Comme il esc
la base du procès actuel , il est important d’en connoltro les
détails et les dispositions.
Les héritiers de Villem ont, voyant un règlement fait par leur
m ère, contenant obligation, à la date de l’an 2 , en demandoient
la réduction.
Le sieur Rixain répondit que tout ce qu’il avoit p a y é étolt
anterieur aux assignats, et qu’il étoit prêt à l’éiablii Fal
anciens comptes et pièces qui étoient en son p o u v o i r .
A 2
�Ç 4 3.
En conséquence , et d’npvés sa réclam ation , les arbitres re
viennent à un com pte général sur le vu de trois comptes de»
i er. ju illet, 20 décembre 1790, et 2 janvier 1791; et le nouveau
compte donna le résultat suivant :
i°. Le sieur Rixain a payé, d’apriès ces trois états, 622G 3f.46c.
Sur quoi il devoit, pour quatre ans de ferm e
alors échus. . . . ......................................................... 48000
35
D onc il étoit alors créancier de.........................14263
46
20. li a payé, depuis ladite époque de janvier 1791
jusques au mois de mai 1793, 804$ fr.
Ces 8045 fr. sont réductibles, et valent................5982
»
5 °. Il reste, pour atteindre l’obligation , 3691 fr.
Cette somme est réd u ctib le, et v a u t . ..................
1110
T o t a l de ce qui est dû. au sieur R ix a in ...............21555
55
81
■ H M A M U tO I
1t ?
Sur quoi il a reçu des fermiers 4972 fr. , et il a payé 268 fr.
au notaire, pour frais de l’obligation de l’an 2.
Et d'après ce compte n ouveau, les arbitres, n’ayant à juger
que l’obligation , condamnent les héritiers Villemont à payer
cette somme de 2i555 fr. 81 c e n t ., et néanmoins à déduire
«
4972 lr. imputables sur les intérêts et sur les 268 fr. payés au
notaire.
Le sieur Rixain interjeta appel de ce jugem ent ; mais , sur
l’a p p e l, le jugement arbitral fut confirmé le i5 pluviôse an 8.
L e 29 ventôse suivant , les héritiers de Villem ont firent si
gnifier ces jugemens , et , en se reconnoissant débiteurs do
21555 f r . , ils dirent que cette somme étoit compensée et au
delà, i°. avec les 497^ fr. reçus par R ixain; a", avec «4000 lr*
par lui dûs pour deux années de sa ferme , non comprises au
com pte; et lui firent sommation de payer l’excédant.
Néanmoins le sieur Rixain jugea h propos, le 6 nivôse an 10,
de faire aux héritiers Villem ont un commandement d'expro
priation. Ils en demandèrent la n u llité , de même que la main-
.9
�levée d u n e inscription par lui laite ea-l’nn 7 , ¿le 04200 franc?.Par jugement du tribunal de R iom , du 6 floréal au 12, con
tradictoire seulement avec d e u x d’entr’e u x , ils lurent déboutés
de leur demande. '
M O Y E N
S.
Le sieur Rixain n’en a qu’un s e u l, et il le reproduit sous
toutes les faces possibles : c ’e^t aussi sa réponse a foutes les
objections.
J’a i, d it-il, une quittance finale du 4 messidor an 2.
' Cela est v ra i, ou plutôt cela étoit vrai. Mais il l’a lui-m êm e
nnnullée en exigeant un nouveau compte.
Sans doute il pouvoit s’en prévaloir ; et quoique ce fût un
acte d’aveuglem ent, né de l’aspérité des tem ps, il auroit eu
le droit de se prévaloir de son obscurité même , et de réclam er
2G000 fr. , s’il se fût borné à les vouloir à l’échelle.
Mais le désir d avoir davantage l!a forcé à représenter toutes
ses pièces comptables pour vérifier les époques de tous ses payemens et objets de répétition quelconques : et alors les arbitres,
mentionnant ce qu’ils ont vu , transcrivant le résultat de ses
propres com ptes, ont écrit qu’il n’avoit payé en total que 622GJ fr.
dans tout le temps de sa ferme.
D ’après cela il est aisé de savoir si les six années de cette ferme
ont été payées. Les arbitres ont très-clairement porté en compte
quatre années , et s’ils en avoient porté deux au tres, on les trouveroit également,
11
faudroit sans difficulté que ces deux années fussent com
prises dans les 804^ francs ou dans les 3691 francs; mais cela
est impossible. Dans la première somme sont les 36 oo francs
portés par le jugement arbitral du 7 janvier 1793 : le sieur Rixain
1 avoue ; il dit avoir payé le surplus.
Quand il l’auroit p a y é , ce ne pouvoit être qu’à c o m p t e des
deux années de sa ferme. C a r } t^uoi qu’il puisse d ire , il faut
�/ 6}
bien , dans un compte où il porte tout ce qu’il a p a y é , tout
ce qu’il a à répéter , à quelque titre que ce soit, qu’on trouve
tout ce qu’il devoit.
O r, on voit que la masse de ses payemens et autres objets,
est composée de trois articles ; et on ne voit sur le total qu’une
seule déduction de 48000 francs pour quatre années de ferme *
donc deux années sont oubliées.
M ais, dit le sieur R ixa in , si les arbitres n'ont pas dit que ces
deux ans sont p a y é s , ils n’ont pas dit non plus qu?ils ne sont
pas payés.
Ce n’est là qu’ un jeu de mots ; car un ferm ier qui devoit six
ans de ferme , et qui porte en compte tout ce qu’il a payé en
six ans, tout ce qu’il prétendoit réclam er d’ailleurs, devoit dé
duire les six ans de sa ferme avant de se dire créancier. S’il
n’en a déduit que quatre, il n’en a payé que quatre ; et par con
séquent c ’est avoir dit suffisamment qu?il en doit deux.
A cette démonstration le sieur Rixain objecte que les arbitres,
en déduisant les 48000 fra n c s , n’ont parlé que des quatre ans
¿chus en 1791.
Biais qu’importe l’échéance, lorsque les deux années suivantes
ne se trouvent pas mentionnées. C a r , encore une fo is , si elles
ne sont pas comprises au com pte, le sieur Rixain les doit.
Le sieur Rixain , qui ne s’est pas dissimulé la nécessité de
retrouver ces deux années, veut les laisser apercevoir dans une
prétendue indemnité dont le compte des arbitres ne parle pas,
et avec raison.
J’a i, dit-il, acquité ces deux années par compensation avec
les indemnités qui m ’étoient dues pour 1791, 1792 et 1793. E t,
pour établir quelques données sur ce moyen , le sieur Rixain
calcule quelques produits des terres de Villem ont et Montrodès.
En un seul mot l’obscurité qu’il a voulu jeter sur cette partie
se dissipe • il devoit 12000 fr. par an ; qu’il suive son propre
ca lcu l, et il verra qu’il est encore lo in 'd ’avoir payó d cilx «us
par com pensation.
�r , ,
.
é?
' An fait, cette indemnité n étoit presque rien. Villem ont dcvovt
beaucoup de cens , et le sieur Rixain les a gagnés. En l'jgx il
n’a perdu que les banalités s’il y en a v o it, car les autres droits
féodaux n’ont été supprimés qu’en 1792. Il avoit même été
formé contre lu i, en 1795, une demande en indemnité de la
dim e, fondée sur la loi du 14 avril 1791En l’an 2 il a déclaré avoir été payé de l’indemnité pour
ÎVlontrodés ; et il est de principe que les déclarations contenues
en un acte annullé subsistent.
A u lieu de prendre tant de peine pour persuader que les
deux années omises sont dans le compte arbitral, sans qu’on
les y ap erçoive, le sieur Rixain n’a voit qu’une chose à fa ire,
c ’étoit de reproduire ses acquits de 1791 à 1795. Car il a tout
exhibé aux arbitres , et il est encore nanti de ce qui peut
prouver qu’il a payé. Un galant homme doit toujours être prêt
à revenir à compte.
Forcé d’avouer que le jugement arbitral de l’an 6 est au
jourd’hui le seul titre de la c a u s e , le sieur Rixain y cherche (
encore une objection; il dit aux héritiers de Villem ont : Si vous
étiez créan ciers, pourquoi vous borniez-vous à demander une
réduction à l’échelle?
Mais ce n’est-là qu’un cercle vicieu x pour remonter à l ’acte
de l’an 2. O r, on le répète an sieur Rixain , c ’étoit à lui h
adopter cette restriction ; et s’il a couru le hasard de vouloir
un nouveau compte , il ne peut s’emparer de deux chances ,
et revenir à ce qu’il a détruit.
Quand les arbitres ont lu ses pièces et refait un compte ,
les sieurs de Villem ont ne pouvoient qu’en attendre le résultat,
et n’avoient pas le droit de se m êler à la délibération des ar
bitres, pour prendre des conclusions sur le résultat même de
leur jugement.
Mais aussitôt qu’ils ont vu , par ce jugem ent, q u e le compte
nouveau ne portoit en compte que quatre ans de ferm e, ils
�■
m
ont réclamé les deux ans restans, par la signification même du
jugement confirmatif.
R ien n’est donc m ieux établi que leur droit de s’opposer à
une expropriation commencée pro non debito. Il est de prin
cipe qu’après un compte les omissions donnent droit à une ré
clamation postérieure, sans qu’il soit besoin d’attaquer le pre
mier compte qui contient l’omission. ( V . la loi 1‘e. ff. quai
sent, sine appell, , et l’article 21 du titre 29 de l'ordonnance
de 1667. )
La compensation s’est opérée de plein droit avec la créance
du sieur Rixain. Son bail est exécutoire contre lu i, et il n’a pas
fallu former une demande judiciaire.
Quant au com m andem ent, il est nul en la forme contre la
dame de M ariol, qui n’avoit de domicile de droit que celui de
son mari, à M ariol, et q u i, assignée à C lerm o n t, ne l ’a été
à personne ou domicile.
L ’arrêt de cassation in voqu é pour éluder cette nullité , ne s’y
applique pas. Un cohéritier, poursuivi seul, ne pouvoit exciper
du droit d’autrui ; et c' est pour cela que l’expropriation faite
contre lui fut jugée valable. Mais ici on a mis en cause la
dame de Mariol ; et dès-lors elle a droit de se prévaloir des
nullités qui la concernent.
M e. D E L A P C H I E R ,
M e. G O U R B E Y R E ,
avocat.
avoué.
A R 10M, de l ’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1806.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mariol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
assignats
ferme
bail
arbitrages
jugement arbitral
cens
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour la dame de Mariol, et les sieurs de Vény et de Ribeyre, enfans et héritiers de la dame de Villemont, appelans ; contre le sieur Rixain, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1616
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0742
BCU_Factums_M0327
BCU_Factums_G1617
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53290/BCU_Factums_G1616.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Orcines (63263)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assignats
bail
cens
ferme
jugement arbitral
-
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a6568fdfd2182ed1d8ab47c5ca412276
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Text
M
E
M
O
I
R
E
POUR
L e sieur R O C H E F O R T -D ’A IL L Y , intimé;
CONTRE
Le
sieur C A V Y , appelant
CC
E n’est pas pour expliquer sa cause, que le sieur
Cavy a imprimé ses moyens ; elle étoit en effet si peu
importante : il le déclare lu i-m êm e ; mais il a voulu
apprendre au public, sous la garantie de sa signature,
qu’il étoit, l ui Cavy, un agriculteur intelligent, un fer
mier bien au-dessus du maître, un propriétaire considéré,
faisant de grandes spéculations»
Il pouvoit, sans inconvénient, se donner la jouissance
de publier ainsi ses vertus par la voie de l’impression ,
sans y ajouter l’affectation d’accabler le sieur d A illy de
personnalités et d’injures.
L e sieur d’A illy ne se juge pas lui-meme , et ne se dit
au-dessus de personne. Il réclame franchement ses droits,
A
�et les tribunaux n*ont pas encore jugé qu’il fît de mau
vais procès. Il est possible qu’un jeune homme qui n’a
pas les goûts de son âge , ne plaise pas aux faiseurs de
grandes spéculations, du moins dans le sens qu’ils l’en
tendent ; mais les devoirs de la société n’exigent pas
qu’on soit dupe ; et si le sieur Cavy ne l’entend pas de
la même manière, si ses grandes spéculations sont déran
gées par des jeunes gens n’ayant pas les goûts de leur
Age, il en résultera seulement que tous les dix ans il ne
doublera pas sa fortune, et qu’il se désabusera à la longue
de. la bonne opinion qu’il a de lui-même..
F A I T S .
La terre d e là Font, appartenante au sieur Maréchal,,
aïeul du sieur d’A illy , fut affermée au sieur C avy, le 27
brumaire an 6, pour neuf ans.
L e bail porte la clause suivante : « Les étangs seront
« empoissonnés aux frais du preneur, et le produit, à
a chaque pêche, sera partagé par moitié entre le bailleur
« et le preneur »
Ces étangs, étoient jadis au nombre de cinq; les étangs
de V A rch e, Chapot et la P ip e , ont toujours resté en
rapport ; mais ceux connus sous le nom de G iîo u x et
Tiroisau , ont été mis à sec il y a environ cinquante
ans ; depuis cette époque il y est né des arbres que le
sieur Cavy a exploités.
Quand la loi du 14 frimaire an 2 ordonna le dessè
chement des étangs, le sieur M aréchal s’étoit contçnté
de faire ôter U bonde de l’étang Chapot, et les eaux;
�<7
.
( 3 )
s'écoulèrent. Il n’y avoit même pas lieu d’exécuter la loi
autrement; car un grand chemin a été pratiqué sur la
chaussée, et il eût été intercepté, si la chaussée avoit été
détruite.
U neJoi du n thermidor an 3 ayant rapporté celle
du 14 frimaire , tous les propriétaires d’étangs non dé
truits n’avoient eu qu’une bonde à replacer, pour que
l’ancien volume d’eau y fût retenu. T out prouve que
c’est ainsi que le sieur Maréchal avoit rétabli l’ancien
état des choses, lorsqu’il donna sa terre à ferme au sieur
C avy, et stipula que les étangs seroient empoissonnés
par le p r e n e u r , à ses frais.
Il seroit indifférent, d’après cette clause, que ces étangs
fussent déjà empoissonnés en l’an 6 , puisque s’ils ne
l’étoient pas, le sieur Cavy ctoit chargé de cet empois
sonnement. Mais c’est un fait constant que les étangs de
YA rch e et de la Pipe furent péchés peu de mois après
le bail de l’an 6 , et que l’étang Chapoi fut péché en
l’an 7.
L e sieur Cavy ne nie pas*la pêche des deux premiers
étangs ; il 11’ose pas même la nier pour l’étang Chapot\
mais comme cet aveu le condamne, le sieur Cavy fait
des'efforts surnaturels pour prouver que celte pêche n est
pas une pêche, et que l’étang n’est pas un étang.
A le croire, des métayers y ramassèrent un peu d eau
avec des mottes, après une sécheresse, en l’an 6 . Cette
eau , destinée à abreuver les bestiaux et a faire rouir le
chanvre, produisit bientôt le prodige de féconder un
ancien frai qui avoit demeure dans la vase depuis 1 an 2 ,
et de procréer des carpes tellement disposées à réparer
A 2
I
�C4)
le temps perdu, qu’elles se trouvèrent, au bout de quelques mois, peser une livre et dem ie, et furent en état
d’être pêcliées et partagées en l’an 7. (M ém oire C avy,
pages 3 et 4. )
>
Nous examinerons bientôt le degré de probabilité de
ce système du sieur C a vy, mais pour continuer le récit
des faits, les étangs de l'A rch e et de la Pipe , péchés
en l’an 6 , le furent de nouveau en l’an 9, suivant l’ordre
périodique des pêches; et l’étang Chapot péché en l’an
7 , devoit l’être en l’an 10.
X/C sie u r M a r é c h a l m o u r u t le x 1 theiunidoi* an 9 . Le
sieur d’A illy , son petit —iils et son h éritier, eut des
comptes à apurez?- avec le- sieui* Cavy. 11 alloua des sommes
considérables sans quittances, et le sieur Cavy dût alors
lui trouver les goûts de son âge. Bientôt le sieur d’A illy
trouva dans les papiers de son aïeul d’anciens comptes
et états du sieuz- Cavy. Il y vit la nécessité d’examiner
sa gestion de plus près , et se convainquit bientôt que
son système dominant, comme il le dit lu i-m ê m e, est
de fa ire de grandes spéculations, sans s’arrêter aux
détails m inutieux.
Les conditions du bail n’étoient exécutées en effet que
pour les grands articles de production. M ais, i°. le sieuii
C iv y s’étoit obligé de planter soixan te-d ix œuvres de
vigne. Cela eût produit fort-peu et dépensé beaucoup :
il l’avoit oublié. 20. L e sieur Cavy zie devoit pas faire
de défriehemens; mais cela produit beaucoup, et le sieuz’
Cavy avoit défriché. 30. Il ne devoit employer les en
grais qu’aux terres et vignes des domaines*, il les avoit
détournés pour sou compte. 40. L e sieur Cavy 11e devoit
�y
t 5 )
exploiter les bois que suivant les périodes ordinaires; ïl
les avoit devancées, etc., etc.
Peut-être bien eût-il été plus louable à un jeune homme
de fermer les yeux sur les opérations du spéculateur.
Malheureusement pour le sieur C avy, le jeune homme
fut assez mal avisé pour voir clair, et pour faire dresser
en effet plusieurs procès verbaux de mésus, les uns pour
poursuivre sur le champ, et les autres pour conserver
une action en fin de bail.
T el fut le conseil de gens sages et prudens. L e sieur
Cavy sentit qu’il étoit alors plus urgent de se tirer
d’affaire que d’exhaler son courroux ; il vint prier le sieur
d’A illy de se relâcher de ses d r o it s ; e t celui-ci fut plus
généx-eux qu’il ne devoit l’être. Il se départit de tous
dommages - intérêts pour les défricliemens, les bois, la
non plantation de vigne, etc., et, par une amnistie gé
nérale pour ce qui étoit en litig e, il consentit de ne plus
r e c h e r c h e r le sieur Cavy pour les faits antérieurs de la
jouissance, sous réserve de tout ce qu’il pourroit faire
dans la suite de contraire aux clauses de son bail. Telles
furent en précis les conventions du traité du i<*. ven
démiaire an 10.
Il ne pouvoit pas être question dans ce traité, ni dans
les débats qui le précédèrent, de la pcclie de l’étang
Cliapot, puisqu’elle ne devoit avoir lieu que dans le
courant de l’an 10 : le sieur d’A illy n’avoit même pris
à cet égard aucunes informations positives. D ’ailleurs, il
y a moyen de pêcher un étang quand on veut, en y jetant
du poisson assez gros; et le sieur Cavy sait par experience
comment cola se pratique. Le sieur d’A illy l’invita à tenir
-A 3
�.*
Â-.
( 6: ).
scs engagemens sur ce point, et l’objet en valoitla peine-*
puisque l’étang Chapot a cinq mille deux cent soixante-'
quatre toises de superficie.
Sur son refus, il l’a assigné le 9. thermidor an 11 „
i° . pour lui payer une somme de 1200 fr. en indemnité
de la pêche dudit étang Chapot pour l’an 10; 20. pour êtrecondamné à rempoissonner afin de le mettre en état
d’être péché en l’an 13.
L e sieur Cavy a d’abord dit au bureau de paix que
cet étang n’est plus, en produit depuis la loi sur le des
sèchement des étangs; qu’il n’avoit pas de poisson quand
il l’a pi’is , et n ’a pas fait p a r tie d es o b je ts affermés.
Dans ses défenses ensuite ,. craignant les résultats de
la-.pêche de l’an 7 , et obligé d’en convenir, il a imaginé
d’expliquer la cause de cette p ê ch e , comme il a été cidevant rapporté.
L e Tribunal de Gannata fait justice de ces moyens, et*
par son jugement du 19 prairial an 12, il a adjugé la de
m ande, si mieux 11’aimoit le sieur Cavy payer à dire
d’experts.
L e sieur Cavy s’est figuré de trouver devant la cour
un plus grand degré de crédulité, pour faire adopter le
système par lequel il veut avouer et nier tout à la fois
que l'étang Chapot ait cessé d’être à sec depuis l’an 2 ;
il s’agit de le détromper,, et de justifier le jugement qu’il,
attaque..
M O Y E N S .
Les griefs du sieur Cavy se bornent ¡\ deux , non com
pris 1« chapitre des injures, qui n’est pas le moindre ;
�I '1 )
_
ï° . le traité de l’an ïo est, d it-il, une fin de non-re'cè*
voir contre la demande ; 2°. l’étang étoit à sec lors du
bail de l’an 6 : ainsi, la cliarge d’empoissonner ne s’y
appliquoit pas.
R é p o n s e
a u
p r e m i e r
m o y e n
-.
L e traité du premier vendémiaire an io , dit le sieur
Cavy pour la première fois sur l’appel, est une transac
tion sur procès , ayant pour but d’éteindre id de qiio
cogitatiun^fuit.
Adoptons la définition, elle le condamne.
S o u v e n o n s -n o u s q u e le sieur Cavy , d an s le début die
ses injures, a dit que le sieur d’A illy ne marchoit qu’avec
des notaires et huissiers ; il donne une plus ample expli
cation de ce qui a précédé le traité, h la page 4 de son
m ém oire, alinéa 3.
L e sieur M aréchal est décédé ; son -petit-fils s’est
présenté avec des vues hostiles ; tous les jours nouvelles
querelles ; cest un baliveau moderne que Cavy a coupé procès verba l, expertises---- ce sont des vignes mal
plantées ; procès verbal, expertise , etc. . . . . . E njin ,
dix-sept procès verbaux dressés par des notaires, signiJiés par des Zudssiers , sont entre les mains du sieuT
Cavy.........On parvient à rapprocher les parties, et le
premier vendémiaire an 10 il fu t passe un traite, etc.
Nous devons donc trouver inévitablement, dans ces
dix-sept procès verbaux, quelles étoient les difficultés
sur lesquelles les parties voulurent traiter \ cest-à-dire,
id de quo cogitaturn est. '
A 4
�*r
; 8 )
L e sieur Cavy dit avoir entre les mains ces dîx-sept
procès verbaux; qu’il les exhibe, et il aura raison de dire
que le traité comprend le défaut d’empoissonnement de
l’étang Chapot, s’il y a eu un procès verbal relatif à cet
étang, si de eo cogilatum est.
L ’étang Q iapot a cinq mille deux cent soixante-quatretoises de superficie ; son empoissonnement valoit sans*
doute la peine d’un procès ve rb a l, pour un homme qui
ne marche qu’avec des notaires, et qui fait des procès
verbaux pour les moindres volailles de la cour. L e sieur
Cavy sera-t-il donc réduit à dire que le sieur d’A illy a
regardé cemésus comme une c h o s e tr o p m in u tie u s e ; m ais,
ce seroit une inconséquence ?•
Mais il n’y avoit pas lieu à procès verbal pour l’étang
Chapot. L e sieur d’A illy n’avoit rien à voir dans l'em
poissonnement; il n’avoit intérêt qu’à la pèche ; et certes
s’il eût fait des procès, verbaux avant l’an 1 0 , le sieur
Cavy u’auroit pas manqué de dire, avec plus de raison ,
que cette précaution prématurée étoit une pure tracas
serie*
Déjà le sieur Cavy ayant négligé d’empoissonner un
antre étan g, a fait ce qu’il auroit pu faire pour l’étang
Chapot : il est allé acheter du poisson assez gros pourêtre bientôt p êch e, e t, par là , il a prévenu toute diffi
culté. Si donc le sieur d’A illy n’a pas dû faire de procès
verbal avant Tan 10 ; si, dans le fait surtout ^ il n’y en
a pas, on n’a pu traiter le premier vendémiaire an iq ,.
sur la privation de la pêche, sur une chose ¿1 v en ir, sans
vjne stipulation positive, et qui s’y rapportât expressément..
Puisque la transaction n’étoit pas faite de lite in otâ „
�(9 )
dès qu’il n ’y avoit pas de litige^antérieur, i l res.trscnsible
q u e , pour induire de l’acte que les,parties voulurent tran
siger de lite m o çen d â , il falloit une^ explication claire
et précise de l’objet de ce litige.
Jf)/) j; _; >4ji# j ...
. Mais quand il seroit prouvé qu’il y a eu,des. sujets de
contestation pour l’étang. G hapot, ne seroit-ce pas çxtorquer un départem ent d’action, que de l’induire d’une
expression générale qui n ’y avoit pas un rapport im
m édiat et nécessaire.
O n a parlé dans ce traité de bois coupés., de défrichemens faits, de vignes non plantées , jet on n’y voit
pas un m ot de l’étang G h ap o t, plus im portant que la
p lu p art des choses exprimées.
Si donc après avoir spécialement traité des d iv e r s objets
en litig e , il est ajouté une clause générale qui absout le
sieur Cavy de tous faits de jouissance antérieurs, le m otif
en est sensible ; c’est que toutes les coupes de b o is, tous
les défrichcmens pouvoient n’etre pas constatés. L e sieur
d’A illy auroit pu opposer ensuite qu’il n’avoit traité que
sur ce qui étoit constant ù cet égard ; et il y eut sur ce
point quittance finale. Mais il seroit bizarre de lui donner
plus d’extension que les parties elles-m eines ne l’ont
voulu.
Les lo is, en favorisant les transactions, n'en font pas
un piège ou une chose/îléatoire ; elles ne disent pas que
la transaction com prendra tout ce qui sera p ré su m é , majs
ce qui sera PROUVÉ avoir été le sujet de l’accord. T a n
tu m in )lis interpositum p a d uni n o c e b it, de quibus
in te r eos ac.ium esse p r o b a t u r . Ij. 9 •>A*
transact.
La même loi ajoute qu’il seroit injuste d ’éteindre une
A 5
�action par uii traité', si 'celui1‘qui en excipe nép ro u v e
pas qu’il y en a été question. Injustùm est perim i pacto
id de quo cogitatwn non d o c e t u r . L . 9 , ibid.
L e Code civil est plus positif encore. « A rt. 20 4 8 ,Les
« transactions sè renferment dans leur objet : la renon« d a tio n q u i y est f a it e ¿1 tous d ro its, actions et prê
te tentions , ne s’entend que de ce qui est relatif au dif« férent q u i y a donné lieu. »
Il faudrait donc que le sieur C avy, on le répète, prou
vât clairement qu’il y a eu différent sur la pêche de l’étang
Cavy. Ses dix-sept procès "verbaux , ses dix-liuit procès
ne le prouvent pas.
M a is, fallût-il même abonder dans son sens, rien encore
he seroit réglé pour la contestation actuelle, quand l’étang
Cliapot seroit compris dans l’art. 12 du traité qu’il invoque.
L e sieur Cavy s’est abstenu de le rechercher pour aucun
fait antérieur de sa jouissa n ce, sous toutes réserves pour
î avenir.
Mais que peut-on entendre par la jouissance d’un do
maine ou d’un étang?ce n’est autre chose,sans doute, que
la perception des fru its qui en proviennent. On ne jouit
pas en semant, on jouit p a rla récolte.
Q u’un propriétaire donne quittance à son métayer de
toute sa jouissance jusqu’au jou r, en résultera-t-il que la
' quittance ôte au propriétaire le droit de se plaindre lors
de la récolte suivante, si, par la faute du m étayer, il
11’y a rien h cueillir? Personne, sans doute, ne s’avisera
de le prétendre.
O r , la pêehe d’un étang en est la récolte; et il n’y a
pas moins de singularité í\ vouloir que le sieur d’A illy ,
�( 11 )
par un abandon de la jouissance passée, ait aussi aban
donné la jouissance à venir.
E n fin , le sieur Cavy s’est jugé lui-même relativement
à l’étang la P ip e, pour lequel il y a eu un procès dont
il sera parlé ci-après, (pag. 18 ) ; il a été assigné après le'
temps de la pêche passé , en l’an 12 , il n’a pas même eu
idée de prétendre que le traité de l’an 10 l’eût dispensé
d’empoissonner. Il a reconnu sa négligence, il a été con
damné. Sa défense explique donc le traité de l’an 10.
La plus sûre interprétation est celle qu’il en a faite luimême.
♦
RÉPONSE
AU
D EU X IÈM E
MOYEN.
L e dessèchement de l’étang Chapot, en l’an 2, ne signifie
rien à la cause, puisqu’il nefalloit, pour le remettre en pro
duit, pas plus d’embarras que pour les étangs de l’Arche
et de la P ip e , toujours péchés depuis l’an 3; c’est-à-dire,
qu’il n’étoit question que d’y replacer son ancienne bonde.
Remarquons encore que dans le bail de l’an 6 , le sieur
Cavy s’est soumis à une clause qu’il ne veut pas enten
dre. Il n’est pas dit qu’il profitera d’une pêche déjà prête
à prendre; il est dit qu’il empoissonnera les étangs, pour
en partager la pêche ; c’est-à-dii'e, il semera pour par
tager la récolte.
Ainsi il importeroit fort peu qu’il y eut du poisson
dans l’étang Chapot en l’an 6 ; s’il n’y en avoit pas , il
devoit y en mettre : voilà son obligation positive.
Mais il y avoit du poisson en lan 6 , puisqu il y a eu
mie pèche en l’an 7. Dans la vérité elle fut abondante et
�( 12 )
réelle ; au reste , ce n’est pas de son abondance qu’il ré
sulte rien. A d opton s, si l’on v e u t, qu’il [n’y eût que des
carpes d’une livré et demie , il est toujours avoué qu’il
fut péché du poisson en l’an 7 , et c’est tout ce qu’il s’agit
de savoir.
L e sieur Cavy ne s’est pas dissimulé toute la’ puissance
de ce fait, et toute la conséquence de ses résultats. Aussi
a-t-il tourné de ce côté tous ses efforts, et nous avons rap
p elé, dans le récit des faits, l’explication étrange qu’il a
donnée de cette pêche de l’an 7.
Son moyen se réduit à un système nouveau qui bat
en ruine toutes les notions élémentaires sur la génération
des poissons.
Fut-il jamais concevable que de l’eau ramassée en l’an 6,
après une sécheresse , et retenue par quelques mottes pour
l’abreuvement des bestiaux, ou le rouissage du chanvre,
ait pu créer du poisson sans empoissonnement, et hâter
sa croissance au point de faire, pour l’an 7 , des carpes
d’une livre et demie ?
Cependant le sieur Cavy 11e se contente pas d’alléguer,
il certifie que son système est fondé sur l'expérience. O11
a v u , d it- il, naître du poisson dans un étang desséché
depuis vingt ans, parce que la vase a conservé le Ira i, et
que l’eau y étant revenue eu a développé les germes.
Si les choses se passent de celte manière , la physique
jusqu’à présent s’est étrangement abusée, en enseignant
que la chaleur est le premier agent de la reproduction
des êtres; et l’histoire naturelle ne nous auroit pas
moins induits en erreur , en nous apprenant que c’est la
chaleur.dc la vase qui lait éclore le frai du poisson.
�C 13 )
Quand un étang est mis à sec , le frai , qui sous son
enveloppe visqueuse étoit roulé dans les ondes, a dû se
reposer sur la vase après leur écoulement ; et dans cette
position naturelle , trouvant bientôt une plus grande
chaleur , la vase a dû en mûrir les germes , par cette
espèce de dissolution qui prépare le développement et la
génération (1).
Mais quand le poisson est ainsi prêt à naître, la nature
qui a favorisé sa création se trouve privée d’un autre
agent élémentaire ; la chaleur n’a fait que^dissoudre ; l’eau
étoit nécessaire pour conserver. Ainsi le frai n’a pu passer
de la corruption à la vie ; la seconde opération de la
cuature lui a manqué; il a resté dans le néant (2).
Le sieur Cavy a donc présenté le système que quelque
■chose pût être créée de rien. E x hoc luio ncucantur,
a-t-il dit j mais ce commandement n’étoit pas en sa
puissance ; et nul ne sera persuadé, par sa prétendue
expérience, que des poissons soient nés sans empoisson
nement , après dix et vingt ans , dans un étang desséché.
Mais à ce premier miracle-, le sieur Cavy en a ajouté
(1) k L e s femelles se portent en foule vers les Lords de l'étang,.
» traînent leur ventre sur la, terre........ ,L e bul de la nature, dans
» cette opération, est d ’obliger le poisson à déposer ses œufs dans:
» un endroit où il y ait peu d 'e a u , afin que la chaleur des rayons-
» du soleil la pénètre, r é c h a u ffe , ainsi que la terre qu’elle re» co uvre. C e tte chaleur suffit pour faire éclore les œufs douze ou
» quinze fours après. » ( Cours d’agriculture, par l'abbé Rozier,.
lom e 4 > page 34#. )
(2) « Si l’eau ne recouvre pas toujours le fr a i, il est perdu,, ae
i> putréfie sur le bord,, et se corrompt.
�<1
un second ; ses germes développés dans de la vase, après
une sécheresse de l’an 6 , ont produit des carpes d’une
livre et demie en l’an y ; ce qui n’est pas moins impos
sible. La marche de la nature est plus lente. On sait que
le poisson d’étang a besoin de plusieurs années pour
arriver au temps où il doit être péché , ce qui est fondé
sur une constante expérience (i).
L e sieur Cavy ne veut pas s’en tenir à ces invraisem
blances ; obligé de convenir qu’il a été fait une pêche
en l’an 7 , il ne peut nier dès-lors qu’il y avoit de l’eau
en l’an 6 , et il cherche encore à en changer la desti
nation. Ce n’est p lu s p o u r nue peclie q u e cette eau est
retenue dans l’étang; c ’est pour abreuver les bestiaux,
c’est pour rouir du chanvre.
O r , on sait que les bestiaux allant boire dans une
marre ou dans tont autre lieu, y pénètrent autant qu’ils
peuvent s’y avancer, et foulent tout aux pieds; ce qui
11’est pas très-propre à conserver le poisson (2).
(1 ) « L a première et la deuxième année ce polit poisson n o t a n t
» grand que com m e une feuille de sa u le , est no m m é feuille.
» Q u elqu efo is, lorsque le fonds de l’étang est hou , ayant passé
» deux clés, il a quatre pouces, et pour lo r s , quoique feuille, 011
» com m ence à lui donner le nom d ’alevin ; mais il 11c le mérite
» pas encore. » ( M aison rustique, lotne ■>., page 5 8 -j: )
» On appelle alevin le petit poisson qui a cinq pouces; il 11’est
» ordinairem ent de cette grandeur
qu’après trois êtes: c ’est.l’alevin
» dont'Ou se sert pour empoissonnement. On pèche les étangs de
» trois en trois a n s, après q u ’on les a alevines. » ( JJunuire,
tonie
page 5<)4 , édition i n _)
(u) « 11 ne faut pas se nie lire en peine si ce petit poisson trouvera
�C
>
On sait encore que rien ne corrompt plus les?eaux
stagnantes qu’un routoir ; rien par conséquent de plu3
incompatible avec le poisson qui ne peut y vivre.
. Il reste donc une chose pour bien' constante , et que
rien n’affoiblit ni ne dément;, c’est qu’il y avoit de l’eau
dans l’étang Chapot en l’an 6 ; c’est que cette eau a été
donnée au sieur Cavy en état de produire une pêche en
l ’an 7 ; c’est que cette pêche a étôpartagéc entre le sieur
Cavy et le sieur Maréchal»
Voilà dès-lors l’exécution pleine et entière du bail
voilà surtout l’explication parlante de ce- que le sieur Cavy
veut esquiver.
:
Si l ’étang Chapot n’dtoit pas de la comprise du bail ,.
et si le sieur Maréchal n’avoit pas entendu que le sieur
Cavy fût tenu de l’empoissonner, comment se faisoit-il!
qu’il partageât une pêche où le sieur Cavy n’avoit rien à
voir?'
Si au contraire l’étang desséché étoit affermé sans charge
de l’empoissonner, et si tout le produit de la terre devoit
appartenir au sieur Cavy , à compter de son bail, pourquoi
lui-même se croyoit-il interdit en l’an 7 , de s’emparer
seul de ce poisson qu’il dit fortuitement né ? pourquoi
s’est-il cru obligé de le partager avec le sieur Maréchal,1
si le sieur Maréchal n’y avoit rien à prétendre ?
)
Qui ne voit, dans cette conduite’, 1 éclaircissement positif
de toute la cause ! et certes les tribunaux, dans 1 obscurité
» de quoi vivre; il n ’y a qu'à avoir soin q u ’il n ’y manque pas d'eau,!
» q u ’il n ’y ait aucun brochet qui entre clans la carpière,
»
bétail qui y fréquente* » ( 3 Juison rustique, iliid.
ni aucun:
�c
1 6
\
des discussions , n’ont pas toujurs un guide aussi sur ;
car il n’y a plus à chercher line simple intention vague
et isolée de toutes cix-constances. Ici le fait est venu au
secours de la présomption : la clause est donc expliquée
par son exécution ; et personne n’ig n o re, en point de
d ro it, que de toutes les interprétations c’est la meilleure.
Mais on le répète au sieur Cavy qui s’obstine à offrir
une preuve inutile ; il est absolument indifférent qu’il
y ait eu du poisson ou même de l’eau en l’an 6 dans
l’étang Cliapot. Son bail l’obligeoit à empoissonner pour
fournir moitié de la pêche : voilà au moins une obliga
tion qui n’est pas a m b ig u ë .
L ’étang-Cliapot étoit sans doute un étang tant que la
chaussée n’en étoit pas détruite ; un grand chemin l’avoit
conservée : ainsi, toute la peine i prendre étoit de replacer
la bonde qui avoit dû rester dans les bâti mens d’exploi
tation pendant le court espace du dessèchement. Quant
à la grille, il n’y en avoit jamais eu.
Supposons donc que cette bonde ne fût pas à sa place
en l’an 6 ; le siwur Cavy , en s’obligeant à empoissonner,
devoit faire stipuler qu’elle y seroit remise. Eu vain ditil que c’étoit au sieur M aréchal à y pourvoir , parce
que ce n’étoit pas une réparation locative ; c’étoit au
contraire à lui Cavy à le mettre en demeure.
L e sieur C avy, en prenant les étangs à ferm e, et s’obli
geant de les empoissonner, étoit censé , suivant les prin
cipes , les avoir reçus en bon é ta t, faute d’avoir fait cons
tater qu’ils ne l’étoient pas, comme l’ont justement dit les
premiers juges.
Quand le sieur Cavy met sur la même ligne l’étang
�( T7 )
Chapot ét les étangs de G iroux et de Tiroisait , p o u r
faire croire que ce sont trois étangs abandonnés par le
propriétaire depuis l’an 2 ( page 11 du mémoire ) ; il
y a im pudeur et mauvaise foi dans cette allégation; car
les étangs de G iroux et Tirais au sont détruits depuis
5o ans , une route passe au travers, des bois y croissent ,
et'le sieur Cavy pouvoit d’autant moins l'ignorer qu’il en
a fait lui-méme l’exploitation.
Voilà donc le degré de confiance q u ’il m érite ; et c’est
avec un tel mensonge qu’il viendra crier à l’injustice, et blâ
m er le tribunal qui a jugé suivant les titres et les principes.
R
é
p
o
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u
h
e
î
.
.
Il ne falloit pas compter pour rien ce point essen
tiel des moyens du sieur Cavy , puisqu’il en a fait la
batterie principale de son agression. Suivons-le donc dans
scs reproches , pour savoir s’il y aura été plus exact qu’à
l ’égard de l’étang de Tiroisau.
1
10. L e sieur Cavy a accusé le sieur d’A illy de procès
verbaux faits pour un fou r, une huche, un chenil, des
arbres morts. Le sieur d’ Ailly ignore absolument, sur tous,
ces objets, ce que le sieur Cavy a voulu dire.
2°. Il accuse le sieur d’A illy de lui avoir fait dixhuit procès. Il y a dans cette seule- calomnie quatorze
mensonges; c a r , outre le procès termine en lan iq
par 1111 traité, le sieur d’A illy a plaidé, 1 . pour des
vignes ; ce procès est pendant ; 2°. pour le défaut depêche de l’étang de la F ip c , et il a gagné son proT
�( i 8 )
c è s (i); 30. il us reste que la cause actuelle , où le sieur
d’A illy a encore obtenu justice.
3°. Il est tout aussi faux que le sieur d’A illy ait eu
des procès avec scs métayers , quoiqu’il eût eu occasion
d’en avoir. Il a préféré des sacrifices.
V oilà donc encore la véracité du sieur Cavv. On jugera
maintenant de quel côté est la passion et la tracasserie.
L ’homme passionné est celui qui parle et agit contre sa
conscience ; l’homme tracassier est celui q u i , ayant perdu
des procès où il de voit se rendre justice, s’obstine encore
à p la id e r c o n tr e ses conventions.
4°. Le sieur d’A illy est accusé d’avoir fait faire dixsept procès verbaux. A supposer qu’ il y ait dans ce
deuxième fait plus d’exactitude, le sieur d’A illy en ignore
la plupart. Mais il a un garde forestier dont l’état est
( i ) C e procès de l'étang la Pipe prouve beaucoup en faveur de
la cause actuelle du sieur d ’A illy .
L e sieur d ’A i l ly a assigné, en l ’an n , le sieur C a v y , i°. en
d om m ages-intérèts, parce que l’étang nV to it pas pèclié; 2°. pour
être tenu de l’empoissonner, afin d\jtre pêolié en l’an i 5 .
y avoit des réparations à faire;
niais q n e , faute par lui d ’avoir fait constater l'etat des lie u x , il
L e sieur C a v y a répondu q u ’ il
avouoit sa négligence. 11 a éle condam né en iqG IV. de dommagesintérèls par des experts. Le sieur C a v y a été moins récalcitrant
pour l’étang la Pipi», parce q u ’il n ’a (pie cinq cents toises : l’étang
Cliapot »‘il a cinq mille.
L e jugement dont est appel ne condamne le sieur C a v y qu'à
1200 fr. de dommages-intérèts. A dire d ’experts, e t , dans la pro
portion ci-dessus, il eût été condam né à
mj6 o
fr.
�6*
( i9 )
cle parcourir scs propriétés pour y constater les vols et
les dévastations. Si ce garde a été exact dans ses fonc
tions, le sieur d’A illy ne peut pas l’en blâmer; tant pis
pour ceux qui se seroient trouvés dix-sept fois en con
travention visible.
5 °. Après s’qtre peint comme victime , le sieur Cavy
veut encore se donner comme généreux. Il a fai t, d it-il,
des voyages pour le sieur d’A illy ; il s'est sacrifié et n’a
pu être payé qu’après un procès, et avec un jugement
arbitral. (Pages 2 et 9. )
Autre allégation pleine de fausseté et de mauvaise foi*
L e sieur Cavy est expressément défié de produire aucune
procédure, aucun com prom is, aucun jugement arbitral*
I l a fa it u n v o y a g e à L y o n p o u r le sieu r M a r é c h a l,
cela est v ra i ¿ m a is il n ’é-t'ô?^
■"une o b o le ;
------- - - • / -v
' ^ Quoique déTra^é d jblW t, le sfe^ v^ aw Réclama ôôçîr'*’ ^
pour scs journées, (¿ejte sc^mxr,e19 1^ ^ h o rb i ta11te, mais .
», ,elle lui a ¿t.é ,payé£ ¿an^.la nwuid^diipinuj^ioii.
/
.♦ .*JVoihu.VncQie
IiAujwiu«Jfl ¿V^ütcité du sieur
**' Cavy. Ï 1 -ment ,*• il 4 njm:i»^ csiki*
tic mQÜleujje^
raistnïsV Il’Vgna+C' srcftr *T~Aiily .co^mcu*frG{x>ssi& oi-iL.
U S ,
*'
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J 1 1 ÎII3
-"pas imi 1er ce**qtnI blanîe',’fr'ne*récmiîiiifcia
^ ~J *■
’
**En se renfermanî^dôîV,J?T/uîs ^ ^ iil^ objet dC'ÿa c'ïfust^''
'’îe sieur d^VVllÿ’ r’êpète ‘ flVeM TVr itifi&it'tfe :pf-ctfu èŸ •
instance, i° . que le sieur Cavy s’est obligé d’empoisjsounvr et au’il a . dû le faire sans alléguer le ^ p r é l^ e
.*■».*/.■ ,K
'»
»y*u «A*-**
�d’un défaut de réparation démenti par toutes les circons
tances , et d’ailleurs non constaté ; 2°. que l’aveu d’une
pêche partagée en l ’an 7 interprète la cause que le sieur
Cavy dit obscure , et dispense de tout autre examen ; 30. il
répond à l’objection nouvelle du sieur C a v y , que le traité
de l’an 10 n’a pas plus éteint, pour un étang que pour
l’autre , l’action en partage de la p êch e, que d’ailleurs
rien n’établit que cet objet fût alors en litige ; et que,
s’agissant d’une chose à ven ir, tout prouve au contraire
que les parties ne s’en occupèrent pas.
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rochefort d'Ailly. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
ferme
pêche
bail à ferme
étangs
asséchements
contestations de l'attitude procédurière de la noblesse
contestation de l'autorité seigneuriale
experts
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Rochefort d'Ailly, intimé ; contre le sieur Cavy, appelant.
Annotation manuscrite: « 24 frimaire an 13, 2éme section. Jugement. Déboute la partie de Delapchier de la demande ».
Table Godemel : Demande de dommages et intérêts pour défaut d'empoissonnement d'un étang à Calvy, son fermier, qui lui oppose comme fin de non recevoir une transaction faite entre eux, et prétend en outre, n'avoir point été tenu de faire les réparations nécessaires et préalables à l'étang qui avait été abandonné.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
1797-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1425
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0626
BCU_Factums_G1424
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53239/BCU_Factums_G1425.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Rémy-en-Rollat (03258)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
asséchements
bail
bail à ferme
contestation de l'autorité seigneuriale
contestations de l'attitude procédurière de la noblesse
étangs
experts
ferme
pêche
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53238/BCU_Factums_G1424.pdf
c43c206c1c7d96c13a5b9532ab0ff9f7
PDF Text
Text
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■
MEMOIRE
COUR
D ’A P P E L
SÉANT
POUR
A RI OM.
L e sieur L o u is - F rançois C A V Y , propriétaire,
habitant de la commune d ’EscurolIes, appelant
d’un jugement rendu au tribunal civil de l’ar
rondissement de G annat, le 19 prairial an 1 2 ;
CO N TR E
L e sieu r J e a n - J a c q u e s M a r i e R O C H E F O R T - D ’A I L L Y f i l s , propriétaire habitant
-
de la ville d'A rtonne, intim é.
L E sieur Cavy a le malheur d’être le fermier du sieur
Rochef o r t - d ’A illy , qui a succédé au sieur Maréchal,
son aïeul maternel. Voilà le dix-h uitième procès que le
sieur Rochefort suscite à son fermier depuis la mort de
A
�<\()
( 2 )
son grand-père. Ce jeune homme n’a pas les goûts de son
âge, il n’a que la passion des procès; il n’est accompagné que
de notaires ou d’huissiers : il voudroit ruiner tous ceux
avec lesquels il a des affaires, et ne dissimule pas ses in
tentions. Il a cependant reçu des services signalés du sieur
C avy, q u ia fait pour lui différens voyages, des ventes
avantageuses ; et ses avances n’ont été payées qu’en vertu
d'un jugement arbitral.
La nouvelle demande sur laquelle la cour d’appel doit
prononcer est tout à la fois non-recevable et mal fondée;
elle est c o n t r e la foi d’un traité qu’avoit passé le sieur
Rochefort-d’A illy avec son fermier , et c'est une nou
velle vexation , sans intérêt comme sans objet.
F A I T S .
L e 27 brumaire an 6 , le sieur Marien Maréchal, aïeul
maternel de l’intim é, donna à titre de ferme au sieur Cavy,.
ses biens de la Fond et des Perrets.
L e bail de la Fond étoit pour neuf aimées consécuti
ves ,qui avoient pris cours dès le 21 du même mois de bru
maire, et le bail des Perrets ne devoit durer que sept ans.
11 se trouve plusieurs étangs dans h propriété de la
F on d , qui furent de la comprise du bail ; mais depuis
l’an 2, et avant l’entrée du sieur Cavy , trois de ces étangs
avoient été desséchés en conformité de la loi : ces trois
étangs sont connus sous le nom d’étangs du C h a p o l,
de G ¿roux et de Tirroisa u .
, La seule clause du bail qui concerne les étangs est
ainsi conçue en termes généraux : « Les étangs seront
« empoissonnés aux frais du preneur, et le produit, à
�C3)
« chaque pêche, sera partagé par moitié entre le bail« leur et le preneur. »
Cette clause a été sainement entendue par le bailleur
et le fermier. Le sieur Cavy n’a empoissonné que ceux
qui n’avoient pas changé de nature lors de son entrée
en jouissance : les trois précédemment nommés ont resté
desséchés.
L e sieur Maréchal avoit même fait abattre l’empellement et la grille de l’étang Cliapot, e t , loin de vouloir
le rétablir, avoit manifesté son intention de le laisser
dans l’état où il étoit.
Il faut même convenir que si le sieur Maréchal avoit
voulu rétablir cet étang, il auroit dû faire un nouvel
empellement, et y placer une nouvelle grille : ces sortes
de réparations ne peuvent regarder le fermier.
Aussi le sieur Maréchal, pendant sa v ie , n’a-t-il jamais
réclamé contre son fermier pour cet objet.
Mais en l’an 6 il y eut une sécheresse considérable dans
le pays. Les métayers du lieu, qui avoient le plus grand
besoin d’eau pour abreuver leurs bestiaux , imaginèrent
de bonder avec des mottes l’étang Cliapot, pour arrêter
en partie le cours des eaux qui alimentaient cet étang
dans l’origine.
Eu effet, l’eau séjourna pendant quelque temps jus
q u e la hauteur de la bonde, et plusieurs personnes cru
rent avoir vu sauter du poisson pendant les chaleurs.
On avertit le sieur Cavy , fermier, qui ne trouva rien
d’étonnant qu’il y eût du poisson , parce qu’on sait que,
d a n s les étangs desséchés, la vase couvre souvent du frai,
empêche l’évaporation des substances laiteuses, et les ga
rantit du c o n t a c t de l’air extérieur. Si l’eau y revient, les
A 2
�(4)
germes se développent, et on y voit bientôt du poisson.
L ’expérience a appris que souvent môme après dix ou
vingt ans de dessèchement, lorsqu’on remet l’eau dans
un étang, on y retrouve du poisson sans qu’il ait été
empoissonné de nouveau.
L e sieur Cavy fut donc curieux de vérifier s’il y avoit
du poisson dans cet étang, et, pour le faire pêcher , il lit
une ouverture, une tranchée A la bonde qui avoit été pra
tiquée par les métayers du lieu ; et après que les eaux
furent écoulées, on y prit une quarantaine de carpes
d’environ une livre ou une livre et dem ie, qui furent
partagées entre le sieur M a r é c h a l et le sieur C a v y .
Bientôt après, le sieur Maréchal est décédé ; son petitfils, nouveau propriétaire, s’est présenté avec des vues
hostiles, tant contre le sieur Cavy que contre ses métayers.
Tous les jours nouvelle querelle. C’est un baliveau mo
derne que Cavy a , dit-on, coupé ; procès verbal, exper
tise : ce baliveau a plus de soixante ans. Ce sont des vignes
mal plantées; procès verbal, expertise, tiers-expert : ces
vignes sont plantées comme il convenoit. Des terres mal
cultivées; procès verbaux , expertises : les terres sont cul
tivées en l)on père de famille. Des arbres coupés ; procès
verbaux, expertises: ce sont des arbres morts qui ap
partiennent au fermier par son bail. Enfin, dix-sepl pro
cès verbaux dressés par des notaires, signifiés par des
huissiers , sont entre les mains de l’appelant, qui les a
joints à son dossier.
L ’appelant, lassé de toutes ces contrariétés, voulut en
finir. On parvient
rapprocher les parties, et le i n>\
vendémiaire an 10 il fut passé un traité sous seing privé,
fait double: ce traité, qui csl en seize articles, frappe sur
�(5 )
tous les objets de réclamation du sieur Rochefort-d’A illy ;
et l’article 12 porte textuellement : « Que le sieur de Ro« fort consent, au sui’plus , de 11e pouvoir rechercher
« le sieur Cavy pour aucun f a i t de sa jo u issa n ce, anlé« rieur à ce jo u r , et ce, seulement pour tous les objets
« appartenans audit sieur de Rochefort. »
Comment , d’après une clause aussi précise , le sieur
Cavy ne se seroit-il pas cru à l’abri de toutes autres re
cherches? Cependant le sieur d’A illy a imaginé,le I er. prai
rial an 11 , de faire citer le sieur Cavy devant le juge de
paix du canton d’Escurolles. Il expose dans sa cédule
que le sieur Cavy étoit tenu par son bail d’empoissonner
les étangs , pour en partager le produit avec le sieur
Maréchal ; que sans respect pour ces conventions, il a
négligé d’empoissonner l’étang Chapot ; qu’il avoit
cependant pêclié cet étang en l’an 7 ; mais qu’ayant né
gligé de l’empoissonner , le sieur d’A illy se trouve privé
du produit de sa pêche pour cette année. Il demande
que le sieur Cavy soit tenu de lui payer une somme
de 1200 fr. pour lui tenir lieu de la moitié du produit
de cette pèche; qu’il soit en outre condamné à empois
sonner cet étang dans le courant de l’hiver suivant, d'y
mettre de l’empoissonnement de deux livres pièce, pour
qu’il puisse être péché dans le courant de l’an 13 , sinon
qu’il soit condamné en ses dommages-intérêts. La con
ciliation n’ayant pas eu lieu , il l’a lait citer au tribunal
d’arrondissement de Gannat, le 9 thermidor suivant.
lia défense du sieur Cavy a été simple. Il a dit qu’avant
son bail de ferme , cct étang avoit été desséché par le
sieur Maréchal. Ce fait étoit avoué par le sieur d’A i l l y ,
qui , dans une écriture siguiiice le i 5 prairial an 1 2 , a
�( 6)
dit qu’il étoit vrai que son aïeul , pour éviter tout re
proche relativement à l’exécution des lois qui ordonnoient le dessèchement des étangs, avoit fait couper
l’empellement de l’étang Chapot.
L e sieur Cavy a observé que le dessèchement de cet
étang étoit un obstacle à son empoissonnement, qui ne
pouvoit avoir lieu qu’autant que l’étang auroit été réparé.
. L e sieur Cavy n’étoit chargé par aucune clause de son
bail de rétablir l’étang Châpot : il n’est d’ailleurs tenu
qu’aux simples réparations locatives.
Si en l’an y 011 aperçut du poisson lorsque les métaj^ers
arrêtèrent le co u rs de l’eau par une bonde, ce fait n’expliquoit rien en faveur du sieur d’ Ailly. Ce poisson 11e
fut péché que par le moyen de la tranchée qui fut faite
à la digue qu’avoient pratiquée les métayers, qui avoient
cherché à conserver de l’eau pour abreuver leurs bes
tiaux et pour y faire rouir leur chanvre. Que rien 11’est
plus contraire au rétablissement de l’étang que le rouis
sage du chanvre ; et le sieur Maréchal ni le fermier ne
l’auroient pas souffert, s’il avoit été dans l’intention des
parties de rétablir l’étang. L e poisson qui y fut trouvé
par hasard fut partagé entre le sieur Maréchal et le
sieur C avy, de l’agrément du premier qui en fit la pro
position.
L e sieur Cavy remnrquoit encore que cet étang étoit
toujours dans le môme état où il étoit avant la ferm e,
c’est-à-dire, dégarni de sa bonde, grille et autres usines
servant à contenir l’eau et le poisson. Jiniin le sieur Cavy
ofl'roit subsidiairement de prouver , i°. que cet étang
avoit élé desséché avant son entrée en ferme; u.°. que
le poisson qui y avoit été trouvé , n’étoit qu’au reste
�6 x«?
( 7 )
de lai pêche qui avoit eu lieu lors de son dessèchement ;
3°. que depuis l’enlèvement de la b o n d e, de la grille et
autres usines servant à retenir l’eau et le poisson, il n’en
avoit point été placé d’autres ; 40. que cet étang étoit
dans le même état que lorsque le sieur Cavy est entré
dans la ferm e; qu’il y avoit été pratiqué, par les métayers
des environs, une espèce de chaussée ou bonde pour con
tenir l’eau qui y coule , à l’effet de faire abreuver leurs
bestiaux et faire rouir leur chanvre.
'
La cause portée ù l’audience du tribunal dei Gannat, le
19 prairial an 12 , il y est intervenu un jugement contradic
toire qui condamne Louis-François Cavy à payer à Jean-,
Jticques-JVIarie Rocliefort-ci’AilIy la s o m m e de 1200 fr. de
dommages-intérêts, pour n’avoir pas empoissonné l’étang;
C h apot, si mieux n’airne Gavy suivant l’estimation qui
en sera faite par experts, aux intérêts de la somme de
1200 fr. ou de celle qui sera réglée.
L e sieur Gavy est pareillement condamné à empoisson
ner l’étang Cliapot d’empoissonnement dé suffisante gros
seur pour pouvoir être péché dans le courant de l’hiver
de l’an 13 , tout ainsi et de même que s’il eût été empois
sonné en l’an 10 ; il est enfin condamné en tous les dépens.
Les p rem ie rs juges ont pensé que cet étang Chapot étoit
un de ceux dépendans de la ferme de Louis C a v y , et
par lui péché la seconde année de son entrée en jouis
sance; que par une suite il devoit être tenu de l’empois
sonner de grosseur suffisante pou r'qu’il pût ctre péché
eu l’un 13 , comme aussi qu’il devoit une indemnité faute
p;ir lui de l’avoir empoissonné en üan 7.
Ils ont également donné pour motif que le sieur Cavy
devoit s’imputer de n’avoir pas fait constater l’état de
A 4
�(8 )
l’étang lors de son entrée en jouissance ; et qu’à défaut
par lui de rapporter un pareil procès verbal, il étoit censé
avoir pris l’étang Chapot en état de production.
L e sieur Cavy a interjeté appel de ce jugement ; et c’est
en cet état que la cour à a prononcer sur le différent des
parties.
*
Cette cause ne présente , ni des questions importantes,
ni des difficultés sérieuses ; cependant le sieur Cavy veut
lui donner quelque publicité.
Il est excédé des mauvais procédés du sieur Rochefort.
Un père de famille, un propriétaire considéré, qui doit
sa fortune î\ un travail pénible, ne doit pas être ù son âge
le jouet des caprices et des fantaisies d’un jeune homme
ardent et passionné.
11 doit apprendre au sieur Rocliefort-d’A illy qu’avec
son nom et sa fortune, il n’est permis que d’être juste,
et qu’on devroit être généreux.
La bienfaisance , la franchise, et surtout la bonne
foi , attirent toujours la considération publique , et font
même oublier des écarts.
Mais un esprit in quiet, processif, un caractère im
périeux et d u r , font bientôt perdre les frêles avantages
qu’on doit au hasard, et finissent par le mépris de
tous les hommes honnêtes.
Eh quoi ! un propriétaire aisé, un agriculteur intelli
gent, qui dans une ferme fera de grandes spéculations,
sans s’arrêter aux détails minuHéux ; q u i , toujours fidèle
à scs engagemens , n’a donné que des preuves d’exacti
tude , se verra-t-il à chaque pas arrêté dans ses opé
rations !
Un arbre saule, une perche , morts sur p ie d , pro-
�C 9)
voquent des procès verbaux ; une huche à p é trir, dans
laquelle on a fait du pain dans un moment de foule
ou d’urgence ; un four hors la cour du château, non
réservé par le b a il, a été clinuiFé dans un cas extraor
dinaire : voilà matière à des einportemens et, à des dis
cussions. Il n’y a point une volaille dans la cour qui
n’ait donné lieu à une querelle : le chenil a fait plus
de bruit , inspiré plus d’intérêt, que tous les bâtimens des deux terres.
Mais ce fermier vous a rendu des services signalés ;
vous avez eu recours à lui dans des inomens que vous ne
devriez pas oublier ; il s’est sacrifié, a fait pour vous
de l o n g s v o y a g e s , a te r m in é des affaires essentielles :
vous le remerciez par des procès verbaux. Il a v o y a g é à
ses dépens; vous lui faites un procès pour le rembour
sement de ses avances, lorsque vous deviez récompenser
généreusement ses soins et ses peines.
Oh ! combien ce fermier se trouve au-dessus du maître !
et pourquoi a-t-il encore deux ans à jouir ?
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’examiner le mérite de
la d e m a n d e extraordinaire du sieur Rochefort, et d’ap
précier à sa juste valeur le jugement dont est appel.
§. 1er.
Il s’élève contre cette demande une fin de non-recevoir
insurmontable.
/
En admettant que l’étang Chapot fût du nombre de
ceux que le sieur Cavy devoit empoissonner, toute récla
mation à cet égard seroit éteinte parle traité du I er. ven
démiaire an io.
*
�(_I0 )
On donnera, si l’on veu t, la plus grande latitude à
l’aveu lait par l’appelant , d’avoir pêclié cet étang dans
le cours de l’hiver de l’an 7.
Q u’en résultera-t-il ? c’est qu’après la pêche le sieur
Cavy devoit l’empoissonner avec la feuille d’usage, pour
qu’il pût être péché de nouveau en l’an 10.
Mais cette obligation , si elle existe, si elle n’est pas
détruite par le fa it, ce qu’on discutera dans un moment,
est au moins antérieure ( pour se servir des expressions
du traité ) à tous les faits de jouissance qui ont précédé
la transaction.
O r , p a r l’article 1 2 d e ce traité fait d o u b l e , ce le sieur
Rochefort a consenti et s’est soumis à 11e pouvoir
« rechercher le sieur Cavy pour aucun fait de sa jouis—
« sance antérieure à ce jour ( I e r. vendémiaire an 1 0 );
«’J et c e , seulement pour tous les objets appartenais
« audit Rochefort. »
Cette limitation s’applique à quelques objets qui appar
tiennent au sieur Maréchal lils , son oncle , ou à ses repré
s e n t a i ; mais pour tout ce qui concerne l’intimé , son
obligation est s:ms réserve , et frappe généralement sur
tous les faits de jouissance du fermier. S'il y a quel
ques abus ou mésus, s’il y a omission de la part du
sieur Cavy , le bailleur a passé l’éponge : tout est irré
vocablement terminé.
’ Comment d o n c,d ’après une clause si expresse qui liait
partie d’un traité indivisible , d’un acte aussi solennel
qu’une transaction sur dix-huit procès déjà mus, le sieur
Rochefort a-t-il osé demander le rétablissement et l'em
poissonnement de l’étang Chapot ?
Ce traité est un obstacle invincible : une transaction
�( “ ^
sur procès ne peut être attaquée par aucune v o ie , sur
tout pour les objets qui y sont nécessairement compris,
de quo co g ita tu m j'u it, comme le dit la loi. Les par
ties, en traitant sur tous les faits de jouissance antérieurs
à cet acte, n’en ont rien excepté. Si le sieur Cavy eût
été tenu d’empoissonuer cet étan g, c’étoit une obliga
tion de sa jouissance antérieure à l’acte, puisqu’il auroit
dû empoissonner l’étang depuis l’an 7 , ainsi que le sieur
Rochefort le prétend dans sa . cédule. Les parties ont
donc traité sur cet ob jet, et elles sesont tenues respec
tivement quittes : l’acte a été fait en cette considération;
il n’auroit pas eu lieu si le sieur Cavy avoit cru être
exposé à de nouvelles recherches ; et il est à croire que
si le tribunal de Gannat avoit corrnu cet acte essentiel,
il auroit prononcé tout autrement. On ne voit pas même
pourquoi le sieur Cavy a laissé de côté ce moyen péi'emptoire, dans sa défense en cause principale ; peut-être n’estce qu’une omission dans la rédaction du jugement : il
étoit assez essentiel pour ne pas. être négligé.
M ais, dans tous les cas , et faisant même abstraction
du traité, pouvoit-on adopter cette demande? On a
déjà dit que dans le nombre des étangs qui dépendent
de la propriété de la Fond, se trouvent trois étangs
qui avoient été desséchés en conformité de la loi, avant
l ’entrée en jouissance du sieur Cavy. Ces étangs so n t,
celui de Chapot qui est l’objet contentieux , celui de
Giroux et celui de Tirroisau. L e sieur Cavy n’a pas plus
empoissonné les deux derniers que le premier; il les a
laissés dans le même état où il les a trouvés en entrant:
et cependant le sieur Rochefort n’a rien réclamé pour les
deux derniers ; il n’élève aucune prétention à cet égard,
�( 12 )
à moins qu’il ne se soit réservé le plaisir de faire encore
deux procès pour aller jusqu’à vingt. Et par quelle fata
lité s’est-il borné à l’étang de Cliapot, q u i , dans tous
les cas, est un objet modique ?
C ’est sans doute à raison de la circonstance qu’en l’an 7
il y fut péché quelques carpes ; mais on a déjà vu que
cette pèche accidentelle ne prouvoit rien en faveur du
sieur Rochefort; qu’il arrive tous les jours, même dans les
étangs les plus anciennement desséchés, qu’on y trouve
du poisson lorsque l’eau y a séjourné par quelque événe
ment ; et cela parce que l’eau contribue à développer
les germes q u i n’ont pas été altérés.
. .
C ’est cependant ce fait unique qui a basé la décision
des premiers juges : il reste h prouver que le motif est
aussi peu judicieux que la condamnation est erronée.
S. n .
L e sieur Cavy n*a pas été tenu d’empoissonner l’étang
Cliapot.
Par une clause générale du bail du 27 brumaire an 6 ,
il est dit « que les étangs seront empoissonnés aux frais
« du preneur, et le produit, à chaque pèche, sera par
te tagé par moitié entre le bailleur et le preneur. »
Plus h aut, a r lic lc 5 , le preneur n’est tenu que d< s
réparations purement locatives.
L ’obligation contractée par le sieur Cavy d’empois
sonner les étangs doit être sainement entendue, et ne
peut comprendre que les étangs qui étoient en activité et
en état à l’époque de l’entrée en jouissance du fermier.
S’il y avoit obscurité ou, ambiguïté dans la clause, elle
�( i3 )
S
s’interpréteroit, d’après la l o i, contre le bailleur qui a pu
dicter scs conditions : qu i yotuit legem operiius conscribere.
Elle s’explique encore mieux par l’exécution qu’a eu
le bail de ferme pendant la vie du sieur M aréchal,
bailleur, et auquel le sieur d’Ailly a succédé.
O r , le sieur Maréchal n’a jamais exigé que le fermier
empoissonnât cet étang : il étoit desséché depuis l’an 2.
Le sieur Maréchal auroit dû y faire une pêche en l’an 5 ,
si l’étang avoit été en état; il auroit dû y pêcher on
l’an 8 , et non en l’an 7 , où il y eut cette pêche acciden
telle. Ce n’eût jamais été en l’an 10 que le sieur d’A illy,
son successeui’ , a u r o it pu jjêchcr ; et la preuve que le
sieur Mai'échal avoit lui-même renoncé à la pêche de
cet étang, résulte de l’aveu fait par le sieur d’A illy dans
son écriture du i 5 prairial, que son grand-père avoit
fait abattre l’empellement de l’étang pour ne pas se com
promettre , ou essuyer des reproches sur l’inexécution de
la loi qui en ordonnoit le dessèchement.
Cet aveu de l’intimé écarte toute idée d’inexactitude
ou de négligence de la part du fermier. Dès que l’em
pellement étoit abattu , l’étang ne pouvoit être empois
sonné par le fermier; ce n’étoit pas à lui à faire mettre
cet empellement : on ne pouvoit pas plus exiger qu’il fit
rétablir la grille et les autres usines nécessaires pour con
tenir l’eau et le poisson. C’est une grosse réparation qui
ne concerne que le propriétaire, et qui ne peut regarder
le fermier, seulement tenu des réparations locatives.
Cet aveu détruit également le motif principal du ju
gement dont est appel, où on fait un reproche à Cavy
de n’avoir pas fuit constater l’état des étangs par un
�l .s* .
( «4 )
procès verbal, lors de soti entrée en jouissance. Dès qu’il
est reconnu par M. d’A illy lni-mêrae que son grand-père
avoit fait détruire l’empellement de l’élang Chapot, il en
résulte que l’étang n’a pas été pris en état de production.
Ne sait-on pas d’ailleurs qu’en l’an 2 les lois ordonnoient le dessèchement de tous les étangs qui n’étoient
pas indispcnsablement nécessaires pour le service des
moulins ou autres objets d’utilité publique ? L e sieur
M aréchal, plus qu’un autre, ne devoit pas manquer,
dans sa position, d’exécuter la loi rigoureusement. Dèslors la présomption est en faveur du fermier ; c’est-àdire , q u ’ o n d e v o i t décider to u t le c o n tra ir e de ce q u ’ o n t
dit les premiers juges , que le dessécîiement des étangs
devoit être regardé comme constant d’après la disposition
des lois, et que c’étoit au bailleur à établir que les étangs
étoient en bon état lors de l’entrée en jouissance du fer
mier. Mais 011 ne raisonne pas toujours bien quand 011
ne fait que présumer. Il est également injuste de vouloir
astreindre un fermier à n’agir que judiciairement, à ne
marcher qu’avec des procès verbaux ; c’est-à-dire , qu’on
ne doit avoir que des procédés rigoureux , et souvent
malhonnêtes, envers un propriétaire respectable, plein
de confiance dans la probité de son fermier , et qui ne
lui fit jamais éprouver la plus légère discussion pendant
tout le temps que le sieur Cavy a joui sous ses yeux.
Doit-on s’arrêter à discuter les moyens qui ont été pro
posés en cause principale par le sieur d’A illy ? Suivant;
lui, l’étang, quoique desséché par son grand-père, a été
de nouveau rnis en produit en l’an 3. Mais s’ il a été
remis en produit eu l’an 3 , comment le sieur Maréchal
n’a-L-il fait faire aucune pèche depuis cette époque V
�( )
I/’assertion mensongère de son petit—fils est détruite par
le fait même. Répétera-t-il encore que son grand-père
ne fit couper que le montant de l’empellernent, et que
cet empellement subsiste encore ? Ün lui répondra qu’il
ne subsiste aucun vestige de bonde , d’empellement, ni
de grillage , et que rien n’a été remplacé depuis l’an 2.
L ’intimé ne se défend plus que par des désaveux. Il
est faux , dit-il r qu’on ait été obligé de donner en l’an 7
un écoulement aux eaux par une tranchée ; on s’est i
contenté de lever les restes de l’empellement qui subsis-,
toient encore. Si on n’a pas fait raccommoder l’cmpellem ent, c’est parce que Cavy s’y est opposé, et qu’il
c r a ig n o it q u ’o n ne lu i v o l â t son poisson.
Voilà de singulières allégations , bien dignes de fixer
l’attention des magistrats.
Pourquoi le sieur d’A illy auroit-il le privilège d’être
cru sur parole, lorsque le sieur Cavy ofTroit et o/Tre
encore de prouver par témoins que l'élang du Chnpot
a été desséché avant son entrée en lerme; que le poisson
qui a été pris en l’an 7 ne l’a été qu’accidentellement, et
n’étoit qu’un reste de pêche conservé ou développé par
la petite quantité d’eau qui y a séjourné ; que depuis
l’enlèvement de la bonde, de la grille et de tous les
ustensiles, il n’en avoit point été placé d autres ; que
l’étang est toujours dans le même état où il éloit lors
de l’entrée du sieur Cavy; que l’eau qui s’y est trouvée
avoit été arrêtée dans son cours par les métayers, pour
faire rouir leur chanvre ou abreuver leurs bestiaux dans
les temps de sécheresse ou de disette.
Certes , voilà des faits positifs qui pouvoient éclairer
la religion dés magistrats y s’ils ne s’arrêloient pas à la
�(i 6)
fin de non-recevoir résultante du traite du 1 er. vendé
miaire an 10.
. Cette fin de non-recevoir est déterminante : tout est
consommé entre les parties. L e sieur d’A illy a renoncé
sciemment, et en connoissance de cause, à toute indem
nité résultante des faits de jouissance du ferm ier, anté
rieurs à cette transaction. Tous les efforts, les petites pas
sions , la mauvaise humeur du sieur d’A i l l y , viennent
échouer contre la disposition prohibitive.de cet art. 12
du traité.
Il est heureux pour le sieur Cavy de pouvoir opposer
u n frein salutaire à ce débordement de procès et de tra
casseries. Ce n’est que subsidiairement, et pour ne rien
laisser à désirer dans sa défense , qu’il offre la preuve
des faits dont on vient de faire le détail; mais, sous tous
les rapports, il croit avoir démontré la nécessité de ré
former le jugement dont est appel.
Signé C A V Y .
s
M e. P A G E S ( de Riom ) , ancien avocat.
M e V E R N I È R E S , avoué.
A R IO M , de l ’imprimerie de L a n d ri o t , seul imprimeur de la
Cour d'appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cavy, Louis-François. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Vernières
Subject
The topic of the resource
ferme
pêche
bail à ferme
étangs
asséchements
contestations de l'attitude procédurière de la noblesse
contestation de l'autorité seigneuriale
bail
chanvre
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Louis-François Cavy, propriétaire, habitant de la commune d'Escurolles, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Gannat, le 19 prairial an 12 ; Contre le sieur Jean-Jacques-Marie Rochefort-D'Ailly fils, propriétaire, habitant de la ville d'Artonne, intimé.
Table Godemel : Demande de dommages et intérêts pour défaut d'empoissonnement d'un étang à Calvy, son fermier, qui lui oppose comme fin de non recevoir une transaction faite entre eux, et prétend en outre, n'avoir point été tenu de faire les réparations nécessaires et préalables à l'étang qui avait été abandonné.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 12
1797-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1424
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1425
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53238/BCU_Factums_G1424.jpg
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Saint-Rémy-en-Rollat (03258)
Rights
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Domaine public
asséchements
bail
bail à ferme
chanvre
contestation de l'autorité seigneuriale
contestations de l'attitude procédurière de la noblesse
étangs
ferme
pêche
-
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cac6c05c9c55f88355eb23f002e92630
PDF Text
Text
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TRIBUNAL
M E M O I R E
POU R P IE R R E G IR A R D ,
d ’a p p e l,
a R io m
1ère, Section.
¡G y c M ^ô v t
Demeurant à la C h aize, commune d’Epinasse, département d’Allier, appelant ;
C O N T R E
J oseph
M A I L L O T , m a r c h a n d , d e m e u ra n t à C l e r m o n t ,
et C l a u d e P A S C A L , p r o p r ié t a ir e , d e m e u ra n t à C o g n a c ,
intimes.
E n cause p rin c ip a le , u n m o n c e a u d e p ro c é d u re s a été é le v é
co n tre m oi. L ’on a fait des efforts inouis p o u r a p p u y e r de n o m
breuses et m auvaises applications des lois nouvelles. L ’o n n ’a
pas v u q u e la dispute entre M a illo t et m o i , est plus scolastique
q u ’ une co n tro v erse en ju risp ru d en ce. L ’on s’est é lo ig n é de la
v ra ie signification des term es de ces lois. L ’on y a supposé u n
sens q u ’elles n’o n t pas. Il en est résu lté une injustice bien sen
sible , dont je poursuis la rép aration. D e v a n t les prem iers ju g e s ,
j ’ai réclam é en v a in : au trib u n al d’a p p el je serai plus h e u re u x .
A
^ ¡^ v* 5.* .
�Q u o iq u e m o n affaire ne présente pas u n in térêt satisfaisant p o u r
l’esprit el le c œ u r , là , je tro u v e ra i des magistrats q u e les détails
n’e n n u y è re n t jam ais; ils m e l ir o n t ; ils m ’é co u te ro n t avec cette
patience rassurante p o u r les jurisdiciables ; et a r riv e ra le jo u r
de justice.
F A I T S .
J ’étois fe rm ie r d ’u n d o m a in e a p p e lé P r é n a t , situé dans le
d ép a rte m e n t d’A l l i e r , et a p p arten an t a u x hcritiei-s G e n e to u x .
L e p r i x de m a fe rm e é toit de 1600 francs p a r a n ; m o n bail
d e v o it fin ir à la Saint-Jêan 1790.
L e 4 m a r s , plus d e d e u x ans ava n t l’e x p ira tio n de m o n
b a i l, M a illâ t engagea le cito yen S é v é r a c , m a ri d ’u ne h é r itiè r e
G e n e t o u x , à lui a fferm er le m ê m e b i e n , m o y e n n a n t 1000 fr.
p a r an : les cens et co n tribu tion s d e v o ie n t être payés p a r
M a illo t , en d im in u tio n de la s o m m e de 1000 fr. M a illo t d evo it
e n tre r en jouissance à la S aint-Jean 1790.
L e 24 d u m ê m e m o is , c’e s t - à - d ir e , v i n g t jo urs a p r è s ,
M a illo t q u i a v o it fait ce q u e l ’o n a p p elo it u n e affaire ave c u n
g e n tilh o m m e co u ra n t à sa ru in e , m e sous-afferma le m ê m e
b i e n , m o y e n n a n t la so m m e de 1600 francs p a r a n , et avec la
clause q u e je payerois les cens et co n trib u tion s a u x d ép ens
des 1600 francs.
L e 28 ju in 1 7 9 0 , M a illo t fit dresser de l ’état des lie u x u n
p ro c ès v e r b a l , d u q u el il résulta q u e les bâtim ens é toient dans
u n état a ffre u x , et q u ’ il y a v o it à faire u ne infinité de r é p a i-ations étant à la ch a rg e du p ro p riéta ire .
M a illo t a v o it fait c o u p e r q u a n tité d’arbres épars dans les
h éritages du d o m a in e de P r é n a t ; je m ’opposai à la co n tin u a
tion de ces m ésu s; j’en dem andai des d o m m a g es et intérêts.
P a r ju gem ens des 28 a oû t 1 7 9 0 , et 4 fé v r ie r 1 7 9 1 , M a illo t
fut co n d a m n é en 60 fr. d ’in d e m n ité p a r ch aq u e année q u e
j’aurois à j o u i r ; je fus autorisé à reten ir cette s o m m e su r mes
fermages.
L e 16 août 1 7 9 1 , il y eut au trib un al d u district de R i o m ,,
�I
Jugem ent en d ern ier r e s s o r t , entre S é v é r a c , M a illo t et m o i
C e ju g e m en t fut ren d u sur une d em and e de m a p a r t co n tre
M a illo t , et sur u ne action récu rso ire de M a illo t co n tre S évéra c.
P a r ce j u g e m e n t , M a illo t fu t c o n d a m n é envers m o i , à faire
fa i r e , dans d e u x m o i s , les réparations ex p liq u é es au p ro cès
v e r b a l du 28 juin 1790. F a u te p a r M a illo t de le faire dans ce
d é la i, je fus autorisé à y faire p r o c é d e r p a r adjudication au
ra b a is ; en a tte n d a n t, il m e fu t p erm is de faire faire a u x d é
pens des fe r m a g e s , des réparations très-urgentes a u x toits des
Irâtimens (1). P a r ce j u g e m e n t , S é v é ra c fu t c o n d a m n é p a r
d éfau t à g a ra n tir et in dem n iser M a i l l o t , des co n d a m n a tion s
p ro n o n cée s co n tre M a illo t e n vers m oi.
M a illo t ne fit p o in t les rép ara tion s: je fis poser des affiches,
p o u r p a rv e n ir à l ’adjudication au rabais.
M a is M a il lo t , q u i ne v o u lo it pas d o n n e r , étoit très-ardent
p o u r p re n d re ; il étoit d é v o r é p a r le désir de to u c h e r les fer
m a g e s ; il m en açoit de sa is ie -e x é c u tio n , etc. P o u r a rrêter ce
t o r r e n t , je m e p o u r v u s en ju g e m e n t , après a v o ir préalab le
m e n t passé au b u re a u de paix. L e 24 d éce m b re 1 7 9 1 , je le
iis assigner au trib un al de d is tric t, à R i o m , en surséance du
p a y e m e n t du p r ix d u b a il, jusqw’a u x réparations faites. L e 20
ja n v ie r 1 7 9 2 >j’obtins au tribun al de d is t r ic t , à R io m , p e r m is
sion de saisir et a rrêter en mes mains les fe rm a g e s , p o u r sûreté
et jusqu’à la confection des réparations. L e 21 d u m ê m e m ois ,
je fis la saisie-arrêt, et la notifiai à M aillot. P a r écritu res des
10 fé v rie r et 3 m ars 1 7 9 2 , M a illo t consentit au su rsis , jusq u à la co n fection des r é p a r a t io n s , et soutint q u ’elles co n ce rn o ien t S é v é r a c , au qu el il a v o it d é n o n c é mes poursuites.
S u r l’adjudication au rabais, le trib un al de district à R i o m ,
o rd o n n a q u e p a r le citoyen M a n n e v i lle , e x p e r t , il scroit fait
ün devis estim atif des réparations.
C e d evis fut fait le 4 mai 17 9 2 ; et le 27 juillet s u iv a n t , je
m e rendis adjudicataire au rabais , m o y en n a n t la s o m m e de
(i) Je les ai faites: j’y ai employé 338 fr. 5o cent. J’cn ai quittances
de la part des ouvriers,
A
a
�5779 fr. 4 sous. Il est d it dans l ’a d ju d ic a tio n , q u e racIjudifaÆfc't't^
to u c h e ro it des mains de M a illo t la so m m e de 5 7 7 9 fr. 4 sous.
J ’ai fait faire les r é p a r a tio n s , à p eu de chose p rè s; je m ’en
occupois e n c o r e ; mes m a té ria u x étoien t à pied-d’œ u v re p o u r
ce q u i restoit en core à f a i r e , lorsq ue les héritiers G e n e t o u x lici—
lè re n t entre e u x le d om a in e de P r é n a t , p a r acte p a r - d e v a n t
n o t a ir e , du 3 flo r é a l, an 2. S é v é ra c et M a r ie - G ilb e r t e G e n e t o u x ,
sa belle sœ u r, en d e v in re n t adjudicataires, m o y e n n a n t la som m e
de 73000 f.
L e s adjudicataires fu re n t tenus d ’e n tre te n ir le bail à ferm e fait
à M a illo t , q u i m ’a v o it s u b r o g é ; la licitation re n fe rm e u ne clause
très-im p o rta n te, q u e je transcris m o t p o u r m o t (1 j.
L e i i plu viôse an 3 , S é v é r a c et M a r ie -G ilb e r t e G e n e t o u x
s u b r o g è r e n t C lau de P a s c a l, à l’effet d e l’a dju dication su r licita
tio n du 3 floréal an 2. A in s i , Pascal eut tous les b é n é f i c e s ,
tous les droits résultans de l ’adjudication d u 3 floréal an 2.
L e 5 germ in a l an 3 , Pascal m e d onna c o n g é , en v e rtu d e
la loi emptorem, et m e som m a de m ettre les lie u x au d é liv r é
A la Saint-Jean lors prochaine.
Pascal v i t les lieu x : il dit q u e les réparations q u i restoient
e n co re à fa ir e , n’étoient pas d ’ un o rd re q u i lui c o n v i n t , et m e
r e c o m m a n d a de ne pas aller plus avant. J ’o b é is , p arce q u e
Pascal étoic d e v e n u p r o p r i é t a ir e , et seul m aître de v o u l o i r ,
r e c e v o ir ou re jeter les réparations.
L e 24 v e n d é m ia ire an 4 , Pascal a traité avec M a illo t ; M a illo t
s’est départi d u bail à fe rm e du 4 m ars 1 7 8 8 , m o y e n n a n t',
i ° . d o u ze setiers f r o m e n t , p o u r l’an 3 ; 2 °. m o y e n n a n t seize
(1)
L’adjudicataire demeurera subrogé à tous les droits et actions des
vendeurs, résultans dudit bail de Terme, pour le faire exécuter par le
fermier, et s’y conformer lui-méine, s’il préféré de l’exécuter à indem
niser le fermier. I l demeurera aussi subrogé aux droits et actions des
vendeurs, résultans de devis estimatif de réparations à fa ire auxdits
biens, pour les fa ir e exécuter par /’entrepreneur adjudicataire, et dont
le prix sera payé aux dépens des termes échus , que les vendeurs se
sont réservés, et jusqu'à due concurrence•
�C5 )
jsçtiers- f r o m e n t , p o u r ch acune des. autres années à c o u rir : cet
acte contient des clauses essentielles. D a n s cet acte est é n o n cé
le titre de Pascal ; M a illo t l’a d on c c o n n u ( i) .
JLe 30 ventôse an 4 , j’ai traité avec Pascal. C o m m e il est des
choses q u i ne p e u v e n t ê tre bien rendues q u e p a r e lle s -m ê m e s ,
je transcris i c i , m o t p o u r m o t , l’acte q u e j’ai passé a v e c Pascal (2).
(1) Sera ledit citoyen Pascal aux droits dudit Maillot, sans aucune
garantie, restitution de deniers ni recours quelconque, à Peiïet du bail
de sous-ferme Fait par ce dernier au profit du citoyen Girard ; l’original
et double des baux seront remis au citoyen Pascal, à réquisition.
Au moyen de quoi les parties ne peuvent à l’avenir se rechercher ni
inquiéter pour raison des intérêts qui pourraient s'élever entre proprié
taire et fermier, attendu que toutes les contestations qui s’élèveroient
seront vidées entre les citoyens Pascal et Girard, sous-fermiers, sans
que ledit Maillot puisse y être appelé en aucune manière; se réservant
ledit citoyen M aillot, tous les droits et actions qu’il a en sa qualité de
créancier du citoyen Sévérac, pour se fa ire payer ainsi que de droit.
(2) Nous soussignés, Girard et Pascal, sommes convenus de ce qui
suit, sur le congé donné par moi Pascal audit Girard, Je 5 ijoréaj
dernier.
Moi Girard consens à ce que ledit congé demeure comme bon et
valable. Ledit Pascal entrera en jouissance dudit lien dès à présent :
néanmoins je ne mettrai les bdtimens de maître au délivré, qu'au i 5
juillet prochain ; j’aurai mon droit de colon dans les terres de la réserve
que je fais valoir, pour la récolte prochaine seulement.
Moi Pascal, reçois toutes les réparations dont est chargé ledit Girard,
par jugement de district à Riom, rendu avec le citoyen Maillot, le
27 juillet 1792, par le devis estimatif y énoncé. J e tiens lesdites répa7
rations pour faites conformément audit devis ,* demeurent réservés audit
Girard , le prix du montant de ladite adjudication, toutes tailles, impo
sitions et autres charges, l’indemnité qu’il a obtenue contre ledit Maillot,
par jugement du 28 août »790, cumme aussi toutes procédures et
créances, tant contre ledit Maillot, que contre les héritiers Genetoux,
pour en répéter le montant par compensation, sur les prix de son bail
antérieurs à mon acquisition ou autrement, tant contre ledit Maillot
que contre tous autres.
Moi Girard, m’oblige à fournir audit Pascal la quantité de 20 quintaux
paille dans quinzane,et n’aurai plus aucune répétition contre ledit
�*.V
L e 22 v e n d é m ia ir e an 7 , M a illo t m ’a fait co m m a n d e m e n t
de lui p a y e r les ferm ages de 1 7 9 1 * I 7 9 2 > I 7 93 et I 794*
L e 22 b r u m a ir e s u i v a n t , j y ai fo r m é op p osition , et j'ai
o b t e n u , au trib u n al civil d u P u y - d e - D ô m e , ju g e m e n t q u i
o rd o n n e q u e nous en v ien d ro n s à l’a u d i e n c e , to ute chose
d em e u ra n t en état.
J ’ai fait sign ifier ce ju g e m e n t à M a illo t , le 4 frim a ire s u iv a n t ,
et l ’ai a s s ig n é , tant sur cette op p o sitio n q u e sur l’instance de
1 7 9 1 , relativ e à la surséance au p a y e m e n t du p r i x d u b a i l ,
surséance m o tiv é e p o u r s û r e t é , et jusqu’ù la co n fection des ré p a
ra tio n s ; j ’ai d em a n d é q u e M a illo t v ien n e en c o m p te avec m o i ,
et q u ’ il soit co n d a m n é à m e p a y e r le re liq u a t d o n t il se tr o u v e ra
m o n re d e va b le .
M a illo t a m é p ris é le sursis d em a n d é en 1 7 9 I } et p a r lu i
a cco rd é p a r ses écritures de 1 7 9 2 ; M a illo t a m é p ris é la saisieu rrêt faite en mes mains en 1 7 9 2 : enfin M a illo t a m é p ris é les
défenses portées au ju g e m e n t du 22 b ru m a ire ; il m ’a fait e x é
cu te r le 18 frim a ire a ve c é c la t; il a e n v o y é ch ez m o i huissier',
recors et force arm ée.
L e 22 frim a ire an 7 , j ’ai d em a n d é la nullité de la saisie, avec
d o m m a g es et intérêts.
L “5 6 n ivôse an 7 , j’ai o b t e n u , p a r d é f a u t , ju g e m e n t co n tre
M a illo t. Il est im p o rta n t de r e m a r q u e r ici q u e dans ce ju g e m e n t
il est d i t , folio 4 , recto et verso , que f a i demandé la nullité
de la saisie du 1 8 frim aire an 7 , avec dommages-intéréts •
et que f a i motivé celte nullité, i ° . sur ce que le procès verbal
ne contient pas , de la part de M a illo t , élection de domicile
Pascal, pour raison du profit des bestiaux garnissant ledit lieu , lesquels
sont à la disposition dudit Pascal, qui les a reçus.
Outre les clauses ci-dessus, ces présentes sont passées entre nous,
moyennant la somme de 300francs, que moi Pascal ai payée cejourd'hui
audit Girard, dont quittance. A u moyen des présentes, nous nous
tenons quittes respectivement de toutes recherches, sans autres dépens,
dommages et intérêts.
Fait et accepté double entre nous, à Riom, le 30 ventôse an 4.
Enregistré, etc.
.
•> :.
�C7 )
au lieu de la saisie \ 2°. sur ce que les parties étoient déjà
en litige sur Vexécution du bail à ferm e, du 24 mars 1788 ;
3 0. sur ce que la saisie avoit étéfa ite au préjudice de la sur
séance du 22 brumaire, signifiée le 4 frim aire ,• 4 0. sur ce que
Maillot est mon débiteur, au lieu d’être mon créancier. C e
ju g e m e n t a a n n u lléla saisie. S u r le fo n d , ce ju g e m e n t a o r d o n n é ,
avant faire d roit d é fin itif, u n co m p te entre les parties , d ev a n t
le cito yen F l o u r i t , notaire ; ce c o m p te a été c o m m e n c é le 11
p lu v iô se : le 21 ventôse s u iv a n t, M a illo t a fo r m é opposition au
ju g e m e n t p a r d éfau t d u 6 n ivô se; il m ’a contesté l’article de
l ’adjudication au rabais.
L e 9 g e rm in a l an 7 , j’ai a s sig n é , en assistance de c a u s e , Pascal;
j’ai d em a n d é contre lui q u ’il e û t à faire v a lo ir m o n a rra n g em e n t
avec l u i , p o u r l’allocation de la som m e totale de cin q m ille sept
cen t s o ix a n te - d ix - n e u f francs q u a tre s o u s , p r i x de l’adjudication
a u rabais.
L e 6 floréal an 7 , est in te rv e n u ju g e m e n t p ré p a ra to ire qui ao r d o n n é q u e des exp erts v é rifie ro ie n t si toutes les rép arations
exp liq u é es au devis estim a tif, du 4 mai 1 7 9 2 , ont été faites, o u
d iroient lesquelles ne l'ont pas é t é , et d éte rm in e ro ie n t la v a le u r
de celles n on faites, tous moyens, ainsi que les dépens, réservés
en défîiitif. J ’ob serve q u e ce ju g e m e n t ne fait pas d ro it sur
l ’o p p osition de M a illo t au ju g e m e n t p a r d é fa u t, du 6 nivôse an 7.
C ette o p p osition d em eu re indécise. L e ju g e m e n t p a r défaut
d e m e u re aussi.
L e s citoyens C u lh a t , M a n n e v ille e t L e g a y , exp erts n o m m é s
p a r les trois parties ( M a illo t , Pascal et m o i ) , ont fait et affirm é
le u r r a p p o rt le 26 p lu viôse an 8 ; il s’ensuit q u ’il y au roit en core
p o u r la so m m e de onze cent s o ix a n te - d e u x francs de rép arations
n on faites.
M a illo t a d e m a n d é , le i 5 v e n tô s e , l’ h o m o lo g a tio n de ce ra p
p o r t ; il a d em an d é q u e les poursuites encom m encées soient co n
tin u é e s ; il a d em an d é q u e je sois tenu de lui p n y e r , en deniers
ou quittances, les ferm ages de 1 7 9 0 , 1 7 9 1 5 1792? 17 9 3 et 1 7 9 4 ,
ave c intérêts tels q u e de droit.
■^,C.I7 g e r m in a l, M a illo t a surpris co n tre m o i u n d é fa u t; Ur
p r e m i e r floréal' j y ai fo r m é opposition.
�(* )
L e 7 floréal s u i v a n t , le trib u n a l du P u y - d e - D ô m e a re n d u
e n core un ju g e m e n t p ré p a ra to ire entre M a illo t et m o i , et défi
n itif entre Pascal et m oi.
« Attendu que le rapport des experts est concluant, et q u il
« remplit le vœu du jugement interlocutoire qui Va ordonné.
« A t t e n d u q u ’il résulte de ce r a p p o r t , q u ’il restoit e n c o r e ,
« au m o m e n t de l’o p é r a tio n , des réparations à faire jusques et à
« c o n cu rre n c e de la so m m e de on ze cent soix a n te-d eu x li v r e s ,
* v a le u r m étallique.
« A t t e n d u q u ’il résulte du devis e stim a tif, q u e son m o n ta n t
« a été fixé dans le co urs du p a p ie r m o n n o i e , sous la date du
« 4 mai 1 7 9 2 , à la so m m e de cin q m ille cent s o i x a n t e - d i x - s e p t
« n e u f li v r e s , et q u e la partie d e G o u r b e y r e est d e v e n u e adju di« dicataire de ces réparations le
juillet de la m ô m e année#
« A t t e n d u , etc.
« E n ce q u i touche la d em an d e en re co u rs et g a ra n tie , fo r m é e
« p a r la partie de G o u r b e y r e , co n tre celle de G h a m p flo u r.
« A tt e n d u q u e p a r le traité du 30 ven tô se an 4 , la p a rtie d e
« C h a m p flo u r n ’a pas icontracté l’e n g a g e m e n t de faire tenir la
« partie de G o u r b e y r e q u itte et d é c h a rg é e des ré p aration s rnen« d onnées au bail à rabais et a d ju d ic a tio n , du 25 ju illet 1 7 9 2 ;
« q u ’elle s’est seulem ent d é p a rtie de toutes r é c la m a tio n s , en re n « v o y a n t la partie de G o u r b e y r e , à ré p é te r ce q u i p o u r r o it lui
« être du p o u r f-et o b je t , sur les arrérages de f e r m e , antérieu rs
« à l'acquisition de ladite partie de C h a m p flo u r. »
L e trib un al du P u y - d e - D ô m e m ’a d é b o u té de m a d em an d e
co n tre Pascal.
E n tr e M a illo t et m o i , ce trib un al a h o m o lo g u é le r a p p o rt des
e x p e r t s ; il a o rd o n n é q u e , en p ro céd an t à la co n tin u a tio n d u
c o m p t e , je p orterois e n l i g n e , i ° . seu lem ent la so m m e de c in q
m ille s e p t cent s o ix a n t e - d ix - n e u f francs quatre s o u s , m o n ta n t
de l’adjudication au ra b a is , su ivan t le tableau d e d ép ré cia tio n
au m ois de mai 17 9 2 ; et q u e sur cette s o m m e ainsi ré d u ite , d é
d u ction sera faite de celle d e on ze cent soixante-d eu x fra n c s,
m o n ta n t des réparations non laites; 2 0. celle de soixante-sept
francs soixa n te-q u in ze c e n tim e s , m o n ta n t d’un e x écu to ire de
dépens,
�d é p e n s , du 1 6 mars 1 7 9 1 ; 30. celle de d eu x cent quarante francs,
p o u r q u a tre années de l’in dem n ité a d ju gé e p a r les ju gem en s des
28 a oû t 17 9 0 et 4 fé v r ie r 1 7 9 1 ; 4 0. celle de seize cents francs ,
m o n ta n t d ’ un p a ye m en t q u e j'ai fait à M a i l l o t , p o u r l’année
17 9 0 ; 5 °. celle de d e u x cent tr e n te - h u it fr a n c s , p o u r les ré p a
rations d’u rg en c e faites en v e rtu du ju g e m e n t du 16 a oû t 1 7 9 1 ;
6°. le montant des fretis relatifs à f adjudication au rabais ,
suivant la taxe ,■7 0. seulem ent le m on ta n t des contribu tions que
j’ai p a y é e s , suivant ie tableau dé d é p r é c ia t io n , à la date des
quittances des percepteurs : les dépens sont réservés en définitif.
J ’ob serve ici q u e l’op p osition deM a:illot au ju g e m e n t p ar d éfa u t,
du 6 n ivôse an 7 , n’a pas été reçue p ar cet autre ju g e m en t.
E n v e rtu de ce ju g e m e n t , M a illo t m ’a fait assigner d ev a n t
le citoyen F l o u r i t ; et je dois le dire i c i , j’ai essu yé d e la part
de M a illo t u n e sorte de v e x a tio n q u e je ne saurois e x p rim e r.
M a illo t y a mis u ne a r d e u r , u n e p récip ita tion sans e x e m p le ;
l’on ne m e d on n oit pas le temps de ré fléc h ir sur mes réponses.
S u iv a n t l u i , tout étoit s i m p l e , to u t é toit facile ; déjà l’ on m ettoit
la m ain dans ma p o c h e , p o u r en a rra ch e r un a rg en t q u ’il re g a rd o it c o m m e à lu i; mais h eu reu sem en t il y est e n c o r e , il y d em e u
rera ; et M a illo t et ses partisans v o u d r o n t bien m e le laisser, parce
qu il ni est bien légitimement acquis.
Q u o i q u ’il en s o it , nous avon s fait une espèce de co m p te que
je m e suis b ie n g a rd é d’a d o p te r, tout juste q u ’on le dit. J e n’en
tends m ’en s e rv ir que. q u an t a u x faits q u ’il constate. D a n s la
discussion des m o y e n s , je d o n n era i le tableau d u co m p te de
M a illo t et du m ien..
. .
- D ’a p r os ce p réten du co m p te , je serois reliquataire de la so m m e
d e mille q u a tre -v in g t-d o u ze fr. q uelques centim es e n vers M a illot;
mais je d ém o n trera i bientôt q u e celui qui me doit me demande.
‘ L e 12 prairial ah 8 , ■Sévérac et son épouse ont fait en mes
mains une s p is ie -a rrê t.co m m e des biens de M a i l l o t , faute de
piiyem ent des ferm ages du b ail du 4 mars 1788. L e > i 5 du m êm e
lrir?!s je la lui ai d é n o n c é e .
L e 4 m essid o r s u iv a n t , M aillo t m ’a fait assigner au tribunal
•de p re m iè re instance à R io m . Il a conclu a u x intérêts du re liq u a t,
a c o m p te r de l’échéan ce du dernici’ term e des fermages. L e 2 4 ,
B
�( íp )
la cause p o rtée à l’a u d ie n c e , M a illo t a osé sou tenir q u e le ju g e
m en t du 7 iloréal an 8 , étoit d é fin itif entre lui et m oi. A toutes
f i n s , p a r e x p lo it d u 27 j’en ai interjeté a p p e l , ainsi q u e de celui
d u 6 flo ré a l an 7. M o n appel est m o tiv é .
E n f in , le 4 th e rm id o r d e rn ie r, le trib un al de l’arrondissem ent
de R i o m , a ren d u une sentence co ntrad ictoire d ont les m otifs et
le dispositif sont en opposition avec les vrais principes.
« A tte n d u q u e G ii’ard n’a p rop osé dans le cours de la contesta« t i o n , et n ota m m en t lors du ju g e m en t du 7 1 loréal an 8 , au cu n
« m o y e n de nullité contre les actes de la p r o c é d u re d o n t il s’a g it ,
« ( la saisie scandaleuse du 18 frim aire ail 7 ) ; q u e les ju gem en s
« rendus entre les p a r t ie s , ne p o rten t q u e sur leurs contestations
« p r in c ip a le s , et enfin que si G ir a r d a v o it eu des m o y en s de
« n u llité , il d e v o i t , d’après l’article 5 du titre 5 de l’ord o n n a n ce
« de 16 6 7 , y être p réalab lem en t fait d r o it ; q u ’ainsi G ir a r d est
cr inadmissible à les proposer.
« A tt e n d u , sur le fond , q u e le ju g e m e n t du 7 flo r é a l an 8 ,
« fixe d ’une m anière irré v o c a b le les bases d ’après lesquelles le
cf co m p te d ’entre les parties d e v o it être fa it; attendu q u e lors
» de ce ju g e m e n t , G ira rd a p ro p o s é les m êm es réductions q u e
«celles q u ’il a p ré te n d u faire accueillir en cette a u d i e n c e , et
<r q u ’il a été p r o n o n c é q u ’il p o r t e r o it en lig n e de c o m p t e ,
« i ° . 6 779 **■, etc. attendu q u ’il ne p eu t y a v o ir de d o u te , q u e
« le tribun al q u i a re n d u ce ju g e m en t , n’ait o r d o n n é les ré d u c « lions des so m m es ci - d essus, d 'ap rès le tableau de d é p ré c ia tio n
« de ce d é p a r t e m e n t , a u tre m en t il a u rait in d iq u é le tableau
« d ’après lequ el elles a u raien t d û être faites.
« A tt e n d u q u e tout étant r é g lé p a r ce ju g e m e n t , le trib u n al
« n e peut r e v e n ir su r ces d is p o s itio n s, sans e x e rc e r u ne sorte
« de ré v isio n q u i lui est interdite.
« A tte n d u enfin q u ’ il ne peu t être question q u e de l’a p u re « m en t du c o m p te fait d evan t F l o u r i t , n o ta ire , le 19 floréal
« d e r n i e r , cl q u e d ’après ce c o m p t e , etc. il en jé su ite q u e
« M aillo t est cré a n cier de G ir a r d de la so m m e de 1440 f 5 c. »
I/; tribunal de p re m iè re instance à R i o m , a reçu M a illo t
opposant au ju g e m en t p ar d é fa u t, du 6 nivôse ail 7 , quant à
lu m a in -le v é e de la saisie du 18 li'im aire.
�(
11
)
Sans s’a rrê te r à mes m o y en s de n u lli t é , clans lerque s il m Ta
déclaré non re ce v a b le , ni à m o n op p osition au co m m a n d e m e n t
du 22 ve n d é m ia ire an 7 , et ù tout ce q u i a s u i v i , de laquelle j’ai
é té d é b o u t é , ce tribunal a h o m o lo g u é le co m p te fait d eva n t le
cito yen F lo u rit. Il m'a d éclaré d éb iteu r de la so m m e de 1440 fr.
5 centimes. Il m ’a co n d a m n é au p a ye m en t de cette so m m e , a v e c
intérêt , à compter de Yéchéance du dernier ternie du bail à
ferme.Wn o rd o n n é la continu ation des poursuites e n co m m e n cé es.
Il m ’a co n d a m n é en tous les dépens. D a n s cette sentence, pas un
m o t de m on appel du 27 m essidor p récéd en t.
lie s 22 et 29 th e r m id o r an 8 , j’ai ap p elé contre M a illo t et
Pascal de la sentence du 6 flo ré a l an 7, de celle du 7 flo réa l an 8,
et de celle du 4 th e rm id o r suivant.
L e 25 b ru m a ire d ernier, la dam e de G e n e t o u x , épo use S é v é r a c , m ’a fait poser u n e x p lo it o ù elle d i t , i ° . q u ’étant séparée
de biens d’avec son m a r i , les ferm ages du bien de P r é n a t s o n t
à e lle ; que le bail à ferm e du 4 m ars 1 7 8 8 , fait p a r S é v é ra c ¿1
M a illo t , est f r a u d u le u x , q u ’elle v a en d e m a n d e r la n u llité , et
q u en attendant elle s’oppose à ce q u e je p a ye les sous-ferm ages i\
M a illo t ; 20. q u ’elle s’est p o u r v u e co n tre P a sca l, en nullité de
l ’aliénation d u bien de P r é n a t , c o m m e lui étant d o ta l; q u ’étant
p r o p r i é t a ir e , à elle seule appartient le b én é fice des rép arations
o rd o n n é e s , q u ’ à elle seule ap p a rtien t le d ro it de les r e c e v o ir ;
qu elle s’oppose à tous a rran gem cn s q u e je p o u rro is p r e n d r e avec
M a illo t p o u r raison de c e , et i\ tous ju g e m en s q u i p o u rro ie n t
in te r v e n ir q u a n t ;\ c e , entre M a illo t et moi. E lle proteste de m e
re n d re responsable de tout ce q u i p o u rro it s’ensuivre.
L e 9 frim a ire s u iv a n t, j’ai d én o n c é cette opposition à M a illo t ,
ave c la cla u se, sans aucune approbation préjudiciable.
L e 3 n ivôse d e rn ie r, M a illo t m ’a fait sign ifier un ju g e m e n t
par d é fa u t, ob te n u p a r lui et Pascal contre m oi. L e s 7 et 14
d u m ê m e m o i s , j’y ai fo r m é op p o sitio n contre e u x d eu x.
’
!
M O Y E N S .
Cette cause présente plusieurs q u estion s, et en la fo r m e , et
B 2
�• '* » !'-
C 12 )
au fond. J e vais les traiter s é p a ré m e n t, et avec autant d’ord re
et de cla rté, q u e le p e rm e t l’étendu e de cette affaire.
J ’ai à p r o u v e r le mal ju g é de la sentence du 6 floréal an 7 ,
o rd o n n a n t la vé rificatio n des réparations faites et de celles non
faites, et o rd o n n a n t aussi l’estim ation de celles n o n faites.
J ’ai à p r o u v e r le mal ju g é d e celle d u 7 floréal an 8 , p a r
laquelle v i s - à - v i s de M a illo t j’ai été soum is à des ré d u ctio n s
contraires a u x lo is , et vis-à -v is d e P a s c a l, j’ai été d éb o u té de
ma d em a n d e récu rso ire.
J ’ai à p r o u v e r enfin le m al ju g é de celle du 4 th e rm id o r
an 8 , q u i m n d écla ré non re cev a b le en mes m o y e n s de n u llité
de la saisie du 18 frim aire an 7 , qui m ’a déclaré d é b ite u r de
la so m m e de 1440 fr. 5 c. envers M a i l l o t , tandis q u e je suis
son créancier.
J e vais présenter à la censure ces trois sentences; elles ne
sont pas soutenables*
§ r.
Mon appel de la senteîice du 6 floréal an 7 , est-il recevable?
est-il Jondé ?
i ° . S u r la p re m iè re partie de cette question , p o in t de d ou te
q u e je 11e sois recevable en m o n appel. Il m e suffit et de la dispo
sition de la loi du 3 b r u m a ir e an 2 , et de la nature de cette
sentence.
L a loi p ré cité e dit que l’o n ne p o u v o it a p p eler d'aucun ju g e
m en t p r é p a r a t o ir e , ava n t le ju g e m en t d é fin itif, et q u ’ il falloit
attendre ce ju g e m e n t d é fin itif, p o u r a p p ele r ensuite du t o u t ( i ) .
Ici la nature de la sentence du 6 floréal an 7 , n’est pas é q u i
v o q u e . C ette sentence est p u re m e n t p ré p a ra to ire : plus bas
j’e xp liq u erai ce que l’on entend p a r préparatoire ; mais il
( i ï . A r tic le 6 de c e tte lo i: On n e pourra appeler d’aucun jugement
préparatoire, pendant le cours de l'instruction, et les parties seront obli
gées d'attendre le jugement définitif -, sans qu’on puisse cependant leur
apposer ni leur silence ni même les actes fa its en exécution des juge—
7nens de celte nature..
�(
J3 )
n ’en est pns b esoin i c i , p a rce q u e l’on ne m e conteste pas
la nature de celte sentence; l'on est o b lig é d ’a c c o rd e r q u ’elle
est in terlocu toire. J e ne p o u vo is pas en a p p e le r , su ivant la loi
de b r u m a i r e ; j’ai d u attendre le ju g e m en t définitif.
2°. S u r la d e u x iè m e partie de la.question , ( c e lle de sa v o ir
si m o n a p p e l est fo n d é ) ; il n’y a v o it pas lieu d ’e x a m in e r si
les rép aration s adjugées au rabais a v o ie n t, ou n o n , été faites. Il
n ’étoit plus tem ps d ’en v e n ir à cette é p r e u v e .
J e dis q u e ce n’ étoit pas le cas d’e x a m in e r si les r é p a ra
tions a v o ie n t été faites, parce q u e Pascal les a v o it r e ç u e s ;
p a rce q u ’à lui seul a p p a rte n o it le d roit de les r e c e v o ir ou de les
rejeter , ainsi q u e je le p r o u v e r a i plus bas. L ’ o p éra tion faite
lie condu isant à rien , il falloit toujou rs en re v e n ir au p o in t
e sse n tiel, de sa vo ir si Pascal a vo it eu le d ro it de s’en c o n
ten ter telles quelles. L ’ interlocutoire est d o n c sans u tilité sa
tisfaisante p o u r la justice. Frustrà probatur quod probcitum
?i07i relevât.
J e dis q u e lors de la sentence p ré p a ra to ire du 6 floréal
a n 7 , il n’ étoit plus tem ps d’e m p lo y e r la v o i e de l’e x p e r t is e ;
p a rce q u ’à l’é p o q u e de cette sentence , il s’ étoit écou lé plus
de q u atre ans dep u is m o n traité du 30 ven tô se an 4 , a ve c
Pascal. Il y a v o it alors plus de quatre a n s, q u e Pascal é t o i t e n
possession ; les choses n ’é toient plus entières. L e cit. S é v é ra c
s’étoit p o u r v u en rescision. Pascal a v o it n é g lig é et m ê m e d é
g ra d é les bâtimens. G o m m e n t en l’an 7 d istin gu er l’ état d ’alors,
d a v e c l’état de ve n tô se an 4 , é p o q u e de l’en trée de Pascal en
jo uissan ce? L ’ o p éra tion ne p o u v o it se faire sans d an g e r im m in en t p o u r moi.
D ’a ille u rs , q u ’étoit M a i llo t , re la tiv e m e n t à m o i ? Il r e p r é sentoit le p ro p riéta ire ; il n’a vo it pas plus de droit q u e le p r o
priétaire. O r , je le d e m a n d e : Pascal p o u v o it-il en l’an 7 , e x ig e r
n u e je lui fisse raison des ré p a ra tio n s ? N o n , il en a u ro it été
e m p ê c h é par transaction du 30 ventôse ail 4.
■Mais il y a p lu s : à l’é p o q u e de cette transaction , M a illo t
n e t o i t plus à m on é ga rd le représentant du p r o p r ié t a ir e : dès
le 24 ven d ém iaire an 4 , il a v o it résilié son bail a ve c Pascal:’
�( *4 )
A i n s i , il n'a plus aucune sorte de qualité p o u r a g ir co n tre
m o i , p o u r raison de ces ré p ara tio n s, et Pascal les ayant a g réé es,
tout étoit co n so m m é i\ cet égard. Il n’y a v o it pas d ’expertise
à o rd o n n e r p o u r v é r if ie r u n fait q u e P a s c a l, la seule partie
intéressée, a tenu p o u r constant.
Indè, le m al ju g é b ie n sensible de la sentence d u 6 floréal an 7.
§
2.
Suis-je receçable, suis-je fo n d é en mon appel de la sentence
du '¡ floréal an 8 ?
Ici je ne dois pas c o n fo n d r e M a illo t et Pascal.
E n v e r s M a illo t j’ai été en core in te rlo q u é : e n vers Pascal j’ai
été d éb ou té. A i n s i , je fo rm e ra i d e u x sections de cette partie
de la cause ; la p re m iè re sera co n tre M a i l l o t , la seconde sera
co n tre Pascal.
S e c t i o n .
I.
L e p o in t de savoir si je suis re cevable en m o n a p p el
co n tre M a i l l o t , présente d e u x questions. i ° . E n tr e lui et m o i
cette sentence est-elle d éfin itive o u seulem ent p ré p a ra to ire ?
2 0. E n la supposant d é fin itiv e, y ai-je a cq u iescé? 3 0. L e s p r e
m iers juges ont-ils eu raison, en sou m ettan t au tableau de d é
p récia tion le p r i x de l ’adjudication au rabais et les im p o si
tio n s ; et en m e forçan t à d éd u ire sur la s o m m e r é d u it e , celle
de 1 1 6 2 n à laquelle les exp erts ont p o rté les réparations q u ’ils
o n t c ru n 'a v o ir pas été faites ?
S u r la p re m iè re d iffic u lté , co m m en ço n s p a r bien nous en
tendre su r la signification des m o t s , et p u is nous a rriv e ro n s
plus sû rem e n t à u ne juste application du p r in c ip e : a in s i, c o m
m en ço n s p a r b ie n d éfin ir le term e préparatoire.
E n b o n n e g r a m m a ir e , préparatoire est ce q u i p ré p a re en
attendant. U n ju g e m e n t qui o rd o n n e u ne e n q u ê t e , une e x p e rtis e ,
un c o m p t e , etc. est u n p r é a la b le , u n m o y e n q u i p ré p a re le
�c 15 )
^
ju g e m e n t du fo n d ; un e x p é d ie n t sans lequ el les m agistrats rie
c ro ie n t pas p o u v o ir p r o n o n c e r de suite sur ce fond.
D a n s l ’e s p è c e , je dem andois a u x p rem iers juges la n u llité
des poursuites nou velles de M a illo t co n tre m o i : je m e fon d ois
sur des vices de fo rm e. J ’opposois en o u t r e , q u e ces pcm rsuites étoient faites pro non debito. P a r la sentence p a r d éfa u t
d u 6 nivôse an 7 , un co m p te a v o it été o rd o n n é en tre M a illo t
et m o i: ce co m p te a voit été c o m m e n c é p a r défaut le 11 p lu
viôse suivant. P a r la sentence du 7 flo ré a l an 8 , la co n tin u a
tion de ce co m p te a été o rd o n n é e p a r les p rem iers ju g e s , dé
pens réservés. Cette sentence ne re c e v o it pas l’o p p o sitio n de
M a illo t à celle p a r défaut du 6 nivôse an 7. Ces d e u x s e n
tences subsistoient donc à la fois ; elles ne fo r m o ie n t q u ’u n
tout. D e l’une et l’au tre il résultoit q u ’un c o m p te étoit à faire
e n tre M a illo t et m oi. C elle p a r d éfaut de l’an 7 dit que , at
tendu l'insuffisance de /’ instruction au principal’ , nous v ie n
drons à co m p te d eva n t le cito yen F l o u r i t , n o t a ir e , pour ledit
compte, y est-il d it, être statué ce qu’il appartiendra , tous
moyens de fa it et de droit, ainsi que les dépens, réservés
en définitif. C ette disposition de la sentence p a r d éfau t de
l a n 7 , n’étoit pas c o r r ig é e p a r les sentences de flo réa l an 7
et an 8 ; elle existoit d on c e n c o r e : ainsi, le m o t if, attendu Vinsuffisance de Vinstruction au principal, existoit d o n c encore.
L a finale co nstam m ent usitée dans les sentences p ré p a ra to ire s ,
tous moyens d éfait et de droit, ainsi que les dépens, réservés
en définitif, existoit d on c e n co re ; dans ce s e n s , la sentence d u
7 flo r é a l an 8 , n ’étoit d on c q u e p ré p a ra to ire .
"
D ’ailleurs , je le dem ande: quel étoit le définitif dans la
cause? L e définitif étoit l’acte judiciaire qui devoit prononcer
sur la validité de la saisie ; tout le reste n’étoit que le pré
paratoire de ce prononcé; et ce prononcé n’a eu lieu que par
la sentence du 4 therm idor an 8; tout l'antérieur est donc seu
lement préparatoire.
Il ne sert à rien q u e p a r la sentence du 7 flo réa l an 8, les p re
miers juges aient dit q u e , lors de la continuation du c o m p te , le
p r i x de l'adjudication au rabais et les im positions seroient pov-
�( 16
)
tés en lig n e , seulem ent p o u r le u r v a l e u r , suivant le tableau
de d ép réciatio n . C e ne seroit r é p o n d r e à la question que par
la question. Il n’en d em eu re pas m oin s p o u r c o n s ta n t, que cette
sentence n ’est q u e préparatoire.
O r , l’article 6 de la loi du 3 b ru m a ire an 2 , m e d éfen d oit d’a p
p e le r de cette sentence. L a m ê m e loi p o rte q u e m o n silence
çt ce q u e j’aurai fait en conséqu ence de cette sentence , ne sauroient m ’être opposés ; m o n appel en est d on c recevable.
E n second l i e u , il n y aiu-oit fin de n o n re c e v o ir co n tre m o n
appel de cette s e n t e n c e , q u ’autant q u ’elle au ro it acquis la
force de chose j u g é e , et il n ’y a u ro it force de chose ju g é e
q u ’autant q u e j’y aurois acquiescéj'ormellement. C ’est u ne v é r it é
en jurisprudence, ü n ne p e u t m e la c o n te ste r, sans d é r a i
sonner (1).
L ’a d v e rb e formellement est assez e x p ressif sans au tre e x p li
c a t io n , p o u r le faire e n te n d re ; il signifie b ie n cla irem e n t, q u ’ il
faut q u e la partie dise formellement q u ’elle acquiesce à la sen
te n c e , o u q u ’elle fasse des actes fo r m e ls , p u rs et sim p les, dans
le sens de cette sentence.
Ici l’on ne peut pas dire q u e j’ai acquiescé formellement à la
sentence du 7 flo ré a l an 8 , à m oins q u e , co n tre le sens c o m
m u n , l ’on ne v e u ille p re n d re p o u r consentem en t tout ce q u e
j’ai é c r i t , et au procès ve rb a l de c o m p te c o m m e n c é p a r d é
faut le 11 p lu viôse an 7 , et à la continuation du 19 flo ré a l
an 8 , et jours su ivan s, p o u r p r o u v e r q u e je n ’acquiesçois pas.
L e s élém ens du co m p te étoien t de l’a rg en t q u e j’ai p a yé à
M a i ll o t ; des d ép e n s q u e j’ai obtenus co n tre l u i , et taxés.par
e x é c u t o ir e ; le p r ix de l’adju dication au rab a is; les frais q u e
j’ai faits p o u r p a r v e n ir à cette adjudication ( e t non t a x é s ) ;
(1 )
O rd o n n a n c e de 1 6 6 7 , titre 2 7 , .article 5 . « Les sentences et juge« mens qui do iv en t passer en force de chose j u g é e , 's o n t ce u x rendu»
.«en dernier r e s s o r t, e t d o n t il n’y a a p p e l, ou dont l’appel n’est pas
« r e c e v a b le , soit que les parties y eussent formellement acquiecé, ou
« qu’ elles n’en eussent interjeté appel dans le t e m p s , ou que l’appel ait été
k déclaré péri ».
le
�Ov
( 17 )
le m ontant des réparations d ’u rg e n c e q u e j’ai faites en 1 7 9 1 ;
des ce n s, etc. q u e j’ai acquittés en d im in u tio n du p r i x du b a il;
et e n f in , des im positions q u e j’ai soldées en 1 7 9 1 , etc. aussi
a u x dépens du p r i x d u b ail.
...M
L o r s du co m m en ce m en t du c o m p te , ( c o m m e n c e m e n t q u i a
eu lieu le n pluviôse.an 7 ) , j’ai p o rté en lig n e t o u s s e s a r
ticle s, v a le u r n om inale ; sur leu r m o n ta n t j’ai déd uit m o n d éb et
p o u r les fe rm a g e s , et il en est résulté q u e M a illo t est m o n
débiteur.
L o r s de la continuation d u c o m p te .,,,( c o n tin u a tio n d u ,19
flo r é a l an 8 ) , j’ai com paru; j’ai dit q u e je me reirfermoi's dans
¿es réserves autorisées par la loi du 3 brumaire an 2, J ’ai
dit p a r l à , q u e la sentence d u 7 flo r é a l an 8 , étant seu lem en t
i n t e r lo c u t o ir e , je m e ré se rvo is d ’en a p p ele r aussi en m ô m e
tem ps q u e de la d é fin it iv e , lorsq u e celle-ci seroit ren du e. J ’ai
ajou té q u e , avant d ’entrer dans la discussion des articles d u
c o m p t e , il y a v o it un préalable à r e m p l i r , ( f a ir e r é g le r les
frais relatifs à l’adjudication au rabais ).
M a illo t a senti la difficulté. P o u r ces frais je demandons
6 18 if~ 65 centimes. L e s p rem iers juges en a v o ie n t o r d o n n é la
taxe avant to u t; il falloit la faire. M a illo t qui a v u u n ava n ta ge
à en passer par les 6 18 ^ 65 c e n tim e s , a allou é cette som m e.
Il a p résen té son système de co m p te ; il a calculé d ’après le
tableau de d é p ré cia tio n du P u y - d e - D ô m e , et la so m m e d e
5 7 7 9 ^ 4 J y prix^de l’adjudication au rabais, et les im positions ;
tandis q u e c’étoit kr tableau de d ép ré cia tio n d ’A llie r q u ’il J a lloit. suivre.
\
J ’ai redressé leslerreurs de M a illo t ; c o m m e lui j’ai c o m p té
su iva n t le tableau d e d é p ré cia tio n , mais s u iv a n t celui d’A llic r ,
parce q u e celui-là seroit le seul convenable.. J ’ai dit ensuite q u e
M aillot se félicitoit trop tô t, p a rce q u e les ju g em en s ren d u s
entre nous , n’ étoient q u ’ in te rlo cu to ire s , et q u e les p r e m i e r s
ju ges en re v ie n d r o ie n t..J ’aiï .ré ité ré mes réserves de tous mes
m o y en s de d roit. J ’ai ajoute q u e m o n co m p te du 1 1 p lu viô se
asA 7 , éloit le seul à adopter. D e , l à , j’a i,co n clu q u e le p r i x de
1 adjudication au rabais et les.im positions n’étoient pas ré d u c -
C
�•
■
( «8
.
tîbles. E n sorte q u e clans tous mes d i r e s , il m a n q u e seulem ent
les m o ts , que je me réserpois d'interjeter appel de là sentence
du 7 floréal an 8. M ais il y a des term es q u i signifient la m ê m e
chose. L a loi du 3 b ru m a ire an 2 , m e d éfend oit p o u r le m o m e n t
la v o ie de l’ap p e l : eût-il été d écen t de m a part de d ire b ru s q u e
m e n t , en face des prem iers j u g e s , q u e je vou lo is a p p eler de le u r
s e n t e n c e ? ‘ils n ’a voien t pas en core statué sur m a dem ande en
n u llité d e la saisie. L e respect d û a u x magistrats et m o n in té r ê t
m e ten o ien t dans uij état de circ o n sp e c tio n , dans u n état de
g ê n e q u e l’on sent b e a u co u p m ic u 'x 'q ù ’o h : ne ^ eut l ’exprim er,,
J e ne p o u v o is pas p i’cxpliqtaer plus o u v e rte m e n t q u e je l ’ai
f a i t : to u t au tre à m a placé n’a u r o itp a s a g i d iffé re m m e n t, sans
fr o n d e r toutes les bienséances, sans c o m p r o m e ttr e ses in té rê ts;
e t.p e r s o n n e ne fut jamais l’e n n e m i de son bien.
D a n s cette p ositio n 1, il est bien sensible q u e je n’ai pas acquiescé
a la sentence du 7 flô té a l an 8. U est b ie n sensible q u e je n’y ai
pas acquicscéjvrmelleme?it, puisqu’au c o n tr a ir e , dans les term es
les plus m é n a g é s , j’ai d it , et lors du c o m p te et dans u n m é m o ir e
i m p r i m é , p a g e 1 3 , et dans un p re m ie r a p p el du 27 m essidor au 8,
q u e je n’acquiesçois pas a u x dispositions o rd o n n a n t q u e le p r i x
d e l’adjudication au rabais et les im positions seroierit réduits
su ivan t le tableau de d ép ré cia tio n : m o n ap p el en est d o n c recev a b le co n tre M a illo t.
S u r la troisièm e difficulté je dis et je prouve jusqu’ à la
conviction; i° . Q u e la so m m e de cinq mille sept cent soixanted i x - n e u f francs quatre sous , m o n ta n t de l’adjudication au ra
b a is , et les co n tribu tion s qiie j’ai payées en assignats, d o iv e n t
m ’être allouées sans ré d u ctio n .
20. Q u e je ne suis pas fo r cé de soustraire sur la som m e de
5 7 7 9 fr. 4 s o u s , celle de 1 1 6 2 f r . , m o n ta n t des réparations sup
posées n o n faites.
P
r e m i è r e
p r o p o s i t i o n
;'
L e s 5 7 7 9 fr. 4 sous, m o n ta n t de l’adju dication au ra b a is , e lle s
co n tribu tion s payées en p a p ie r-m o n n o ie , d o iv e n t m ’être c o m p
tées franc p o u r f r a n c , et v a le u r nom inale.
�S
r -g
P o u r le p r o u v e r , j’ai b èsoin d e faire l’analyse dès lois nouvelles
sur les fe r m a g e s ; j’y ajouterai q u elqu es réflexio n s : j e 'd é f i e q u e
l ’on m e ré p o n d e raisonnablem ent.
. C ’est dans celle du 9 fru ctid or r an 5 , sur la liq u id a tio n et le
p a ye m en t des ferm ages entre p a rticu lie rs , p o u r l’an 3 , l'an 4 et
années a n té rie u re s , q u e nous tr o u v e ro n s les vrais principes*
L ’article 4 du § 1 , p o rte : « L es ferm ages o u p o rtio n s de fer-^
« m a g e s de b a u x , stipulés à p r i x d ’a r g e n t , qui se trouveront
«'encore dûs ; s a v o ir , p b u r l’an 3 et années a n té r ie u r e s , lors
« de la p u b lica tion de la lo i du 18 fru c tid o r an 4 , et p o u r l’an 4 ,
« au p re m ie r fru ctid o r du m ê m e m o is, n’o n t p u re sp e ctiv e m e n t
« et depuis ces é p o q u e s , être payés q u ’en n u m é ra ire m é t a lliq u e ,
« ou mandats au c o u r s , et le seront désorm ais en seul n u m é r a ir e 1
« m é t a lliq u e » .
L ’article 5 dit : « L e s objets m en tion n és ci-dessus , seront payés
« sans réd u ctio n , si le bail est d’une date a n térieu re au p re m ie r
« ja n v ie r 17 9 2 , ou postérieure à la p u b lica tio n de la lo i d u 5
« th e rm id o r an 4 ».
L e s articles suivans s’a p p r o p r ie n t a u x ferm es faites p en dan t
le cours du p n p ie r - m o n n o ie , et d o n t dès lors les p r i x sont r é
ductibles , ou au taux des b a u x existans en 1 7 9 0 , o u à l’estima
tion p a r e x p e r t s , o u d on t les b a u x sont sujets à résiliation.
L ’article i 5 est ainsi co n çu :
« L e s ferm iers qui ont payé la
« totalité de leurs fermages ,
« soit de l’an 4 , soit de l’an 3 et
« années antérieures , coirfor« mément aux lois existantes
« aux époques des payernens,
« en sont valablernentdibérés,
«•quelques réserves qui aient pu
« être insérées a u x quittances ,
«.de r e v e n ir u lté rie u re m e n t à
«'com pte , d’après les lois qui
« p ou rroien t su rvenir. •
L ’article 14 de celle d u 6 mes
s i d o r , an 6 , s’e x p liq u e ainsi*
« L a ‘ disposition de l’article i 5 j
« de la loi du 9 ‘fru ctid o r an 5,
te p orta n t q u e les ferm iers q u i'
« ont payé la ;totalité de 1leurs '
«fermages'^ soit de Van 4 , soit)
« de Tan 3 et années ante« rieurcs■
, conformément aux?'
« lois existantes aux époques>
k des payernens, en sont vala« b/emeni libérés , est a p p li- >
« c a b le a u x fermiers» q u i o n t
l
J %
�L ’article 16 d e l a l c i i d u 9 fruc- « p a y é dé la sorte la totalité
tidor an 5 , p o r t e ’:.« Les paye- a cCun ou plusieurs termes des
« mens d'un ou plusieurs ter- «fermages, payables en divers
« mes ) faits par anticipation « termes, pour chaque année ,
« et avant lu publication de la « quoique le montant entier de
* loi du 2 thermidor an 3 , soit « Tannée de fe rm e d ont les tera en v e r tu des clauses du b a i l , « mes ainsi payés en faisoient
« soit v o l o n ta ir e m e n t, soit p a r «^partie, ne fû t pas complète« suite de conven tions p a rticu - <r ment soldé avant la loi du
« l i è r e s , ne sont p o in t rép utés « 9 fructidor an 5 , et sans
« d éfin itifs; ils sont considérés «préjudice néanmoins de Tar« comme de simples à-compte , « ticle 16 de ladite lo i, pour
« et à ce titre , imputés comme « les payemens Jciits paranti« Usera dit ci-aprcs ».
« cipation et avant la loi du 2
« thermidor an 3 , sur les fer« mages de Can 3 et années
« suivantes».
L ’article 16 d e l à loi du 9 fru ctid o r an 5 , ra p p r o c h é de l’ar
ticle 14 de celle du 6 messidor an 6 , 11e laisse pas de doute. Il est
très-clair q u e , si pour Van 3 et années suivantes, 1111 fe rm ie r a
fait p a r anticipation des p a y e m e n s , avant la publication de la loi
d u 2 th e rm id o r au 3 , ces payem en s d o iv e n t être considérés s e u
le m e n t c o m m e à -c o m p te , et im pu tés suivant le m o d e d éterm in é
p a r l a loi du 9 fru ctid o r. M a is aussi no perdon s pas de v u e que
c’est uniquement pour les années 3 et suivantes.
L a loi d u 9 f r u c t id o r , dans son § 2 , établit un o rd re q u ’il
est très-intéressant de b ie n saisir ; elle fait u ne distinction sensible
e n tre les ferm ages et les payem ens de l’an 3 , c e u x de l’an 4 , et
c e u x antérieurs à l’an 3.
£ n l ’article 18 , elle dit : « A l’é g a rd des ferm ages de l’an 3 et
« d e l’an 4 , q u i ne seroient p o in t dans l'u n des cas p ré v u s
« p a r le s articles 14 et 1 5 ci-dessus, ( ces cas s o n t , 011 u n arrange« m en t d éfin itif pris de g r é à g r é , ou u n p a yem en t total ) ,
« les payem ens faits, à q u e lq u e é p o q u e et de q u e lq u e m a n iè re
« q u ’ ils l’uient é t é , seront considérés comme des à -c o m p te du
�¿0 3
C 21 )
« p r i x to ta l, et im pu tés sur ce p r i x , d’après les règles sui« vantes ».
L e s articles 1 9 , 20, 2 1 , 22 , 23 et 24? sont tous et u n iq u e m e n t
p o u r la liquidation des ferm ages d e l’an 3 , et les p a yem en s àco m p te faits sur l’an 3.
L e s articles 25 , 2 6 , 27 et 28 , sont aussi tous et u n iq u e m e n t
p o u r la liq u id a tio n des ferm ages de l’an 4 , et les p a yem en s àco m p te faits sur l’an 4.
• U n seul article de cette lo i ( l e 2 9 ) , se r a p p o r te a u x fe r
m ages antérieurs à Van 3 (x) , et a u x à -c o m p te payés en as
signats, ava n t la pu blication de la loi d u i 5 g e rm in a l an 4.
C et article p orte : «.A Fégard des fermages antérieurs à Fan 3 ,
« et q u i ne seroient pas défijiitivement soldés, les à-compte
kpayés en assignats, antérieurement à la publication de la
« loi du i 5 germinal an 4 , et en m a n d a ts , entre la p u blica
t i o n de ladite loi et celle d u 18 fr u c t id o r s u iv a n t , seront im« putésfranc pour fr a n c et valeur nominale.
' « Ceux payés depuis cette époque ( en assignats, d epu is la
a p u b lica tio n de la loi d u i 5 g e r m in a l, an 4 , et en m a n d a ts ,
et depuis celle du 18 fr u c tid o r an 4 ) , seront imputés connue
« il est dit en Varticle 2 3 » ; (c e la v e u t dire q u e ces à-com pte
seron t ré d u its su ivant le tableau de d ép ré cia tio n ).
« L a somme restée due après cette imputation , c o n tin u e
« l ’article 2 9 , sera payée en valeur métallique ».
• Ceci p o s é , si je p arvien s à p r o u v e r q u il n’y a jam ais eu un
instant avant les nouvelles lois sur les fe rm a g es, où j ’aie été dé
biteur envers M aillot, je n’ai pas dit su bir une rédu ctio n ; j ’ai
p o u r m o i l’article i 5 de la loi du 9 f r u c t id o r , et l’article 14
d<i celle d u 6 m essidor an 6.
Si je p arvien s ensuite à prouver que les fermages que Fou
me demande sont antérieurs cï Fan 3 , et que les payemens ou
compensations que j ’oppose sont (Fune date antérieure à la pu
blication de la loi du i 5 germinal an 4 , la co n sé q u e n ce sera
(ï) C ’est-à-dire, 17 9 4 (ou a n 2) 1793 et 1792,
MÿÇ
�C« )
,
encore q u e m al-à-p rop os o n v e u t m e sou m ettre au tableau de
r é d u c tio n , p a r r a p p o r t a u x co n trib u tio n s et à l ’adju dication au
rabais : j’ai p o u r m o i l’article 29 de la loi- d u 9 fr u c t id o r an 5 .
1°. A v a n t l’émission des lois sur les f e r m a g e s , je n’ai jamais
été reliquataire d’un sou e n vers M a illo t su r mes ferm ages. G ela
résulte du cad re de m o n c o m p te q u e je d o n n e plus bas.
D ’u n e p a r t , p a r m on. b a i l , j’ étois o b lig é de p a y e r les co n tri
b utions en d im in u tio n de la s o m m e de i<5oo f r . , p r i x de m a
f e r m e ; à c h a q u e fois q u e j’ai p a y é a u x p e r c e p t e u r s , les quittan
ces de ces p ercep teu rs m ’o n t v a lu au tant q u e des quittances q u e
M a illo t m ’au ro it fou rn ies lu i- m ê m e , p a rce q u e je le lib é ro is
d ’autant e n vers e u x ; parce q u ’aya n l p a y é à e u x , j’avois d’a u tan t
m oins à c o m p te r à M a i l lo t ; p a rce q u e , su ivan t m o n b a i l , je
d evo is p a y e r les im p ô ts en d im in u tio n d u p r i x de m o n b ail.
D ’un au tre c ô t é , en p o in t de d r o i t , les ob ligations s’é te ig n e n t
p a r la co m p en sation , c o m m e par u n p a y e m e n t réel. L a c o m p e n
sation , q u a n d elle.a lieu , v a u t a u x d e u x parties une q uittance
re sp e ctive ( r ) ; elle se fait de p lein d r o i t , ipso jure ; elle s’o p è re
p a r la seule v e r tu de la loi , sans l ’in te rv e n tio n des j u g e s , et
sans q u ’elle soit op p osée p a r l’u n e des parties. A u ssitô t q u e celui
q u i étoit cré a n cier d’ une p e r so n n e , en d e v ie n t d é b ite u r d’u n e
.som m e, les dettes respectives sont éteintes ju s q u ’à d u e co n cu r-re n ce (2). Il e n est ainsi , in d é p e n d a m m e n t de la v o lo n té de
l ’u ne des parties q u i s’y refuseroit.
E n cet é ta t, les quittances des p ercep teu rs m e vala n t q u it
tances de la p art de M a illo t , la com p ensation m e valant q u it
tance de la part de M a illo t , je suis dans u n e position tout aussi
f a v o r a b le , q u e si M a illo t m ’a v o it fo u r n i d ire ctem e n t des q u it
tances. Si j’avois des quittances de. M a i l l o t , je se roi s valable
m e n t li b é r é , d ’après l’article 1 5 de la lo i du 9 fru ctid o r an 5 ,
(1) Compensatio est debiti et crediti interse contributo. L . 1 , jj\ de
compens.
(2) V . Brisson •• Ipsd legis poles tate et autoritate, absque inagistratüs
au.tilio, et sine exceptionis ope jit.
V . Spigelms : verba ipso jure intcWguntur, sine facto hominis.
�(
s3 )
et d’après l'article 1 4 de celle du 6 m essidor, an 6. D è s q u e les
quittances des percepteurs et la co m p en sation (1) o n t p o u r m o i ,
m ê m e force q u e des quittances expresses p a r M a i l l o t , à p a r i
je suis va la b lem en t lib é ré. J e dis v a la b le m e n t l i b é r é , p a rce q u e
plus bas je p ro u v e ra i q u e M a illo t est su rp ay é.
11°. L e s ferm ages q ue l’on m e d em and e in d u m e n ta u jo u r d ’h u i ,
ne sont pas p o u r l’an 3 et années suivantes ; ils sont p o u r les a n
nées 1 7 9 0 , 1 7 9 1 , 1 7 9 2 , 1 7 9 3 et 1 7 9 4 { i d e s t , an 2 ) .
M e s p a y e m e n s , m es objets de co m p en sa tion , sont d’ava n t
Îa p u blication de la .lo i du i 5 g erm in a l an 4 ; les p a yem en s , les
objets de co m p en sation sur lesquels nous som m es divisés , se
rédu isent à d e u x articles : ils se ré d u ise n t a u x co n trib u tion s q u e
j’aj payées en assignats, et à la s o m m e de 6 7 7 9 fr. 4 s o u s , m o n
tant de l’adjudication au rabais.
Q u a n t a u x co n trib u tion s , elles é toient des années 1 7 9 0 , 1 7 9 1 ,
1 7 9 2 , 1 7 9 3 et 1 7 9 4 ; je les ai payées à ch aq u e année ; i’en ai les
quittances de la p a rt des percepteurs. C e t article re m o n te d o n c
à w ie date an térieu re à la p u blica tio n de la lo i du 1 5 g erm in a l
an 4 5 ll d o it donc être c o m p té fr a n c p o u r f r a n c et va leu r n o m i
nale. ( A rtic le 2 9 de la loi du 9 fru ctid o r an 5 ) .
P o u r ce qui est de la so m m e de 5 7 7 9 fr. 4 s o u s , m o n ta n t de
l’adjudication au rabais, j’avois fait les rép arations en 1 7 9 2 , en
17 9 3 et en 1794* Pascal les a reçues ; il m ’en a fo u rn i d é ch a rge
le 30 ven tô se an 4 ’ c’est-à-dire, avant la p u blication de la lo i
d u i 5 g erm in a l an 4 , p u blication q u i n ’a eu lieu q u e le 25 du
m ê m e m ois ( g e r m i n a l ) .
E n considérant mes p a y e m e n s , mes objets de co m p en sation ,
(1 )
Si a l’éch éan ce de ch a q u e t e r m e , je snis devenu débiteur de la
so m m e de 1600* envers M a i l l o t , il étoit déjà le mien p ou r les co n trib u
tio n s , parce que je les avois payées p o u r lui. II étoit déjà m o n débiteur
du prix de l’adjudication au rabais, p arce que par le ju gem ent du 16
août 1 7 9 1 , ilé to it obligé à faire faire les réparations; parce que par l’a d ju
dication au rabais , il etoit expressément obligé de m ’en p a y e r le p rix ,
parce (jne suivant une clause de la licitation du 3 floréal an 2 , le p r it
de l’adjudication au rabais devoit être rempli p ar les ferm ages échus.
�V
'
>
( *4 )
sous l ’acception la plus d é fa v o r a b le , il faut au m o in s les en
visage r comme des à-compte , mais à-compte antérieurs à la
loi du i 5 germinal an 4. D a n s ce sens, p o in t de r é d u c t io n ,
su ivan t la loi précitée. E n cet é ta t, soit q u e l’ on m e ju g e a v o ir
p a y é in té g r a le m e n t, o u seu lem en t p a r p a rtie , au m o y e n de l’ad
judication au rabais, l’article de la so m m e de ¿ 7 7 9 fr. 4. sous n’est
pas sujet à ré d u ctio n ; celui des im positions est dans la m ê m e
classe; l’un et l’autre d o iv e n t ê tre im pu tés fran c p o u r f r a n c , et
v a le u r nom inale. ( A r tic le 29 de la loi du 9 fru ctid o r an 5 ).
M a illo t d iro it contre ra is o n , q u e la com pensation n ’a lieu q u e
de liqu id e à liq u id e , et q u e mes objets ne l’étoient pas.
M a is la co m p en sation a lieu, et entre ce q u i est liqu id e instantiy
et ce qui p eu t l’être intrà breve tempus (1).
I c i , i ° . il est certain q u ’il m ’ étoit d û p a r M a illo t , et p o u r les
c o n tr ib u tio n s , et p o u r l’adjudication au rabais. Certuni an debeatur.
20. L e quantum debeatur étoit éga le m en t certain. L a s o m m e
des contributions étoit d é te rm in é e p a r les rôles et p a r les q uit
tances des percepteurs. L a so m m e des réparations étoit aussi
d é te rm in é e p a r l’adjudication au rabais.
J ’ai établi ces d e u x p oints promptement et sommairement,
intrà breve tempus, p a r les quittances des p e r c e p t e u r s , p a r
l ’adjudication au r a b a i s , p a r la licitation de l’an 2 , entre les
h éritiers G e n e t o u x ; p a r le u r su b roga tion de l’an 3 , en fa v e u r
d e P a s ca l; p a r le traité de v e n d é m ia ir e an 4 , entre Pascal et
M a illo t , et p a r m o n a rra n g e m e n t ave c le m ê m e P a s c a l , du 30
ve n tô se an 4.
Il étoit d è s - lo r s bien certain q u ’il m ’étoit d u , et c o m b ie n
il m ’étoit d û , et dès-lors il y a vo it lieu à com pensation. E lle
(2)
P o t h ic r , traité des obligations, n°. 692 , dit : « U n e d ette est liquide,
« lorsqu’ il est constan t qu’il est d û , et com bien il est dû : ( ’ton certum
« est an et quantum debeatur. U n e d ette contestée n’ est d o nc pas liquide,
a et ne peut pas Être opposée en co m p en sa tio n , à moins que celui qui
« Voppose n’ en ait la preuve à la main, et ne soit en état de la justifier
« promptement et sommairement. »
étoit
�Soï
( 25 )
étoit c p e r c e a v a n t les poursuites de M a illo t en l’an 7 , parce
q u e depuis plusieurs années il y a v o it eu re n c o n tre entre m a
dette et mes payem ens o u répétitions.
D
e u x i è m e
p r o p o s i t i o n
.
S u r le p r i x de l ’adju dication au rabais, je ne suis pas o b lig é de
d éd u ire la so m m e de 1 1 6 2 f r . , m o n ta n t de l’estim ation des e x
perts , p o u r les réparations n o n faites.
D ’a b o r d , je p o u rra is é le v e r e n co re la question de sa v o ir s i ,
nonobstant son d ép a rtem en t du 24 v e n d é m ia ir e , an 4 , M a illo t
a encore qualité p o u r m e d em a n d er raison des ferm ages a n
térieu rs à l’acquisition de Pascal. M a illo t a s u b ro g é Pascal à
l e i f e t de son bail co n tre m o i (1) ; M a illo t et Pascal y o n t p ro m is
de ne p o in t se re c h e rc h e r ni in q u ié te r p o u r raison des intérêts
q u i p o u rro ie n t s’ é le v e r entre p ro p riéta ire et fe rm ie r (2) ; M a illo t
a fait réserve seulem ent des droits et actions q u ’il ( c o m m e créant
cier ) a voit contre S é v é ra c (3).
Inclusio imius est exclusio alterius. M a illo t ayant ré se rv é
seu lem ent les créances particulières q u ’il a v o it co n tre S é v é r a c ,
il s’ensuit q u ’il a vo it aba n d o n n é à Pascal tout ce q u i a vo it ra p
p o r t h la s o u s-fe rm e , et sans excep tio n aucune. M a illo t a y a n t
s u b ro g é in d é fm im e n tP a s c a l à l’ effet du b ail desou s-ferm e ; ayant
r e n v o y é à Pascal et à m oi toute discussion à ce sujet ; ayant
stipulé q u e toutes contestations q u i s’ é lèv e ro ien t seroient vidées
entre Pascal et m o i , et sans pouvoir appeler Maillot en aucune
manière , il s’ensuit aussi q u e M a illo t n ’a plus rien eu à faire
dans la f e r m e , ni p o u r les f e r m a g e s , ni p o u r les réparations.
( 1) Sera ledit Pascal aux droits dudit M aillot, sans aucune garantie,
restitution de deniers, ni rccours quelconque, à l*effet du bail desousferme fait par c e dernier, au profit du citoyen Girard.
(a) Attendu que toutes les contestations qui s’élèvcroient seront vidées
entre les citoyens Pascal, et Girard, sous-fermier, sans que ledit Maillot
puisse y être appelé en aucune manière.
(3 )
Se réservant ledit citoyen Maillot tous les droits et actions qu'il a
en sa qualité de créancier du citoyen Sévérac, pour se fa ire payer ainsi
que de droit.
.
D
�( 261
Pascal est d e v e n u m aître de t o u t ; il a p u , dès-lors , r e c e v o ir les
ré p a ra tio n s, et m ’en d o n n e r d é ch a rge valable.
M a is je vais plus loin ; je soutiens et je p r o u v e , q u ’en a d m e t
tant q u e M a illo t ait en core d ro it de m e d em a n d er les ferm ages
de 1 7 9 0 , e t c ., je suis d é c h a rg é de l’in tég ralité des réparations
e x p liq u é e s au devis estim a tif, ( laites o u non laites par m o i ) par
eela seul q u e Pascal lé s a reçu es de mes m ains, pai’ce q u ’il les a
tenues p o u r faites.
P o u r b ien nous p é n é tre r de cette v é r i t é , ne p e r d o n s pas de
v u e la série des faits ; ils sont tr o p essentiels.
S é v é r a c afferm e à M a illo t ; M a illo t sous-afferm e à m o i : je fais
c o n d a m n e r M a illo t à faire faire les réparations ; M a illo t fait
c o n d a m n e r S é v é ra c à le garantir de ces condam nations ; je
p re n d s l’adjudication au rabais : les G e n e to u x licitent en tr’e u x le
b ie n a fferm é ; par l’une des clauses de la licita tio n , l’adjudicataire
acq uiert les droits du p r o p r ié ta ir e p o u r l’e x é c u tio n de l'adjudi
cation au rabais ; il d e v ie n t p ro p rié ta ire des réparations ; lui
seul a q u a lité p o u r les e x ig e r , et sans d o n n er un sou p o u r cela ,
p a rce qu'elles d o iv en t être payées a u x d ép ens des ferm ages échus,
o é v é r a c et M a r ie - G ilb e r t e G e n e t o u x sont adjudicataires ; ils y
s u b r o g e n t ensuite Pascal : celui-ci p re n d le u r p la c e ; il d evien t
m a ître du bien et des ré p ara tio n s, toujours sans d o n n e r u n sou ,
p a rce q u ’il ne fait q u e substituer S é v é ra c et sa belle-sœ ur. Pascal
traite avec M a illo t: dans l’acte qu'ils en passent, le titre de p r o
p r ié t é de Pascal est é n o n cé p a r sa date ; M a illo t co n n o ît donc
ce titre ; il y lit q u e Pascal est à la place de S é v é r a c et de M arieG ilb e r te G e n e t o u x ; il y lit q u ’a u x a d ju d ica ta ire s , ( et dès
lors à P a s c a l) a p p a rtien n en t les réparations ; il y lit q u e le p r i x
de l’adjudication au rabais est p a y é a u x dépens des fe rm a g es a n
térieurs à l’acquisition de Pascal ; il y lit q u e si ce p r ix absorbe
tous les f e r m a g e s , il n’y aura plus rien à d em and er.
C ’est dans cet état de choses q u e je traite avec Pascal ( 1 ) ; il
v e u t m e q u e re lle r sur la perfection des ré p a ra tio n s ; il m ’en
p ro p o se une d é c h a r g e , m ais il s’en p r é v a u t p o u r m e d o n n e r
(1) Il ne me communique point ses conventions avec M a illo t; je n e
le sc o u u o is que depuis les poursuites nouvelles de M aillot co n tre moi.
�(
27
)
.
u ne in d e m n ité m o in d re , ( e l l e est de trois cents francs p o u r
q u atre années de jouissance e n co re à faire sur u n bail de seize
cents fr a n c s ) : la r é c e p tio n des ré p ara tio n s, aussi-bien q u e la
d éch a rg e des réparations faites ou n o n faites , fo r m e le p r i x
p rin cip a l d e là résiliation de m o n sous-bail.
S u iv a n t l’adjudication au ra b a is, je devois faire p o u r c in q
m ille sept cent s o ix a n t e - d ix - n e u f francs quatre centim es d e
réparations ; j’en avois co n tra cté l’e n g a g e m e n t : j’avois aussi
contracté l’e n g a g e m e n t de les faire l’e c e v o ir. M a is au 30 ve n tô se
an 4 , é p o q u e de m o n a rra n g em e n t a v e c P a s c a l, q u i p o u v o i t
r e c e v o ir ces ré p a ra tio n s ? qui p o u v o it m ’en d o n n e r d é c h a rg e ?
Il falloit nécessairem ent q u e ce fû t o u M a i l l o t , o u S é v é r a c , o u
Pascal.
C e ne p o u v o it pas ê tre M a i l l o t , p u is q u e , au m o y e n de son
t r a i t é , le bail î\ ferm e d u 4 m ars 178 8 a vo it été e ffa c é ; M a illo t
11’étoit plus ferm ier.
C e rie p o u v o it pas être S é v é r a c , p u is q u ’ il n ’ étoit plus p r o
p rié ta ire du bien.
Si M a illo t et S é v é ra c n 'a v o ie n t plus p o u v o i r de r e c e v o ir les
réparations ; s’ils n’a vo ien t plus p o u v o i r de m ’en d o n n e r d é
c h a r g e , il falloit d on c absolu m en t q u e ce p o u v o i r e û t passé
dans les mains de Pascal ; la co nséqu ence est forcée.
Pascal a vo it seul en effet a u to rité p o u r re c e v o ir m es ré p a ra
tio n s , p o u r in’en fo u rn ir quittance va la b le au 30 ven tô se an 4.
L e d ro it de les e x ig e r lui a v o it été transféré p a r la licitation d u
3 floréal an 2 , et p ar la su b ro g a tio n du 1 1 p lu viô se an 3. P a r
la licitation , l’adjudicataire a v o it acquis les droits et actions
résultans du devis estim atif (1). P a r la su b ro g a tio n du 1 1 p lu
viôse au 3 , Pascal a pris la place des adjudicataires; il est d e v e n u
adjudicataire ; p a r ce m o y e n , il est d e v e n u p ro p rié ta ire des
ré p ara tio n s; elles d o iv en t p ro fiter à lu i seul; elles d o iv e n t passer
en ses m ains , sans q u ’il fû t o b lig é de d o n n e r u n cen tim e ni à
( 0 D e m eu re ra aussi subrogé a u x droits et actions des v e n d e u r s ,
•résulta«# de devis estimatif de réparations à faire auxdits biens pour
,
,
les /aire exécuter etc. E t le prix en sera payé aux dépens des termes
échus. (L csfe ru i ‘¿es).
�.
,
c 28 \
M a i l l o t , n i à S é v é r a c , parce q u ’elles ont fait partie de son
a c q u is itio n , parce q u ’elles sont entrées en considération dans
la fixation d u p rix de son acquisition. D e la licitation de l’an 2 ,
et de la su b ro g a tio n de l’an 3 , il ne résulte pas seulem ent u n
co ntrat à forfait en fa v e u r de Pascal ; il n ’a vo it pas seulem ent
les réparations faites ; s u b ro g é au d evis et à l'adjudication au
r a b a i s , il a v o it la p lé n itu d e des droits q u i en d é r i v o i e n t ; il
p o u v o it p re n d r e celles faites telles q u ’elles étoient ; il p o u v o it
en o u tre m e d e m a n d e r raison des n on faites. Cela saute a u x y e u x .
C ela p o s é , si je m ’étois adressé à M a illo t , p o u r la r é c e p t io n ,
p o u r la d é ch a rg e des r é p a r a t io n s , en a u r o i s - j e o b te n u u n e
q u ittan ce v a la b le ? N o n sans doute. Pascal au roit p a ru ensuite
su r la s c è n e ; il au ro it fait anéantir to u t ce q u e j’aurois fait
ave c M a i l l o t , c o m m e étant à son ég a rd res inier alios acta ,*
il m ’a u ro it o p p o sé avec succès la licitation de l ’an 2, la s u b r o
g a tio n de l’an 3 , et ses co n ven tion s avec M aillot.
Q u e ces réparations aient été ou non faites en partie ou en
to ta lité , la position de M a illo t est toujours la m êm e. Si elles l’ont
été en t o t a li t é , m o n e n g a g e m e n t est r e m p li, et l’on n’a rie n à
m e r e p r o c h e r ; si elles l’ont été seulem ent en p a r t i e , qui p o u rro it e x ig e r q u ’elles le soient en totalité ? C e ne seroit pas M a illo t ;
il n’est plus ferm ier. C e ne seroit pas non plus S é v é ra c , parce
q u ’ il a mis Pascal à sa place , p a r l’effet de la licitation du 3
ilo ré a l an 2 , et de la su brogation d u 11 p lu viô se an 3.
P o u r un m o m e n t je mets ¿\ l’écart m o n a rra n g em e n t du 30
ven tô se an 4 , avec Pascal. J e suppose q u e je n’aie pas fait p o u r
u n ce n tim e de réparations ; dans ce sens, q u i p o u rro it a u jo u r
d ’hui m e forcer ;\ les f a i r e ? Pascal seul. Si je les faisois a u jo u r
d ’hui , M a illo t p o u rro it-il rn’en e m p ê c h e r ? N o n . A qui revien . d roit le b én éfice de ces r é p a r a t io n s ? A Pascal, en ve rtu de la
licitation du 3 floréal an 2 , et de la su brogation du 11 pluviôse
an 3. M a illo t en retircroit-il u n s o u ? N o n , parce que les rép a
rations a p p a rtien d ro ien t à P a s c a l , en v e rtu de la m ê m e licitation.
E h bien ! Pascal, ¿\ q u i seul re ven o it le profit de ces ré p ara
tions, le seul q u i , après son traité avec M a i l l o t , y a v o it d r o i t ,
l é s a re ç u e s ; il les a teuues p o u r faites c o n fo rm é m e n t au devis
estim a tif; il m ’en a d o n n é d éch a rg e ; o u , si l’on v e u t e n c o r e ,
�il m ’en a fait g r â c e , en considération de la résiliation de m o n
sous-bail à ferm e. M a illo t n’est p o in t partie dans m o n traité
a ve c P a sca l; M a illo t p eu t-il p ro fite r d’u ne rem ise q u i n’a u ro it
été faite q u ’à m o i p a r P a s c a l? L a raison d it n o n , et M a illo t
d o it se taire.
Il est e n co re u n ra ison n em en t b ien plus fort.; il atcércra
M a illo t et tous ce u x q u i n’o n t pas assez réfléch i sur 'ma cause.
L e v o ic i :
Si M a illo t p eu t m e d em a n d er raison des, réparations n o n
fa ite s, S é v é r a c p e u t en d em a n d er raison a M a i l l o t ; il y
a les
m êm e s motifs. J e suis sous- fe rm ie r e n v e rs M a illo t > et M a illo t
est fe rm ie r e n vers S év éra c.
Si S é v é ra c p e u t d em a n d er à M a illo t raison de ces r é p a ra tio n s ,
à son t o u r , Pascal p eu t en d em a n d er raison à S é v é r a c , parce
q u ’elles ap p a rtien n e n t à P a s c a l, en v e r tu de la licitation de l ’an
2 , et de la su b rog a tion de l’an 3.
Si Pascal peut en d em a n d er raison à S é v é r a c , je puis aussi
à m o n to u r en d em a n d er raison à P a s c a l, en v e r tu de m o n
traité d u 30 v e n tô se an 4 , p arce q u e Pascal les a reçues de mes
m a in s; parce q u ’ il m ’en a d é c h a r g é ; p a rce q u e c’est h ce p r i x
q u e j’ai co n se n ti, en sa f a v e u r , à la résiliation de m o n sous-bail.
J e raisonne dans tous les cas. J e v e u x , p o u r u n in sta n t, q u e
.l’on m ’astreigne à d éd u ire la so m m e de 1 1 6 2 ^ p o u r les ré p a
rations non faites; que dans ce sens on ad ju ge cçtte s o m m e ù
M a i l l o t , et q u e M a illo t ait reçu cette so m m e de m oi. Est-ce q u e
Pascal alors ne seroit pas en d roit de dire : T o u t e s les réparations
sont à m o i , et dès lors la som m e de 1 1 6 2 ^ qui représente celles
non faites, m ’a p p a rtie n t? M a illo t , r e n d e z - l e s - m o i. M a illo t no
p o u r r o it s’en défendre. P a r l’acte de ven tô se an 4 , je suis a u x
droits de P a s c a l, et je puis o p p o se r le m ê m e m oy en à M aillot.
L e cercle v icieu x qui eu r é s u lt e r o it, se co n çoit aisém ent ; i(
est clair q u e la som m e des rép arations non fa ite s, après être;
sortie de 111a p o c h e , y re vie n d ro it fo r c é m e n t : il est bien plus
naturel q u ’elle y dem eure. Il ne fau t d o n c plus tant s’cfiVayer
■de l’a fia ire colossale q u e l’on a v o u lu m e laire : et sic vascitur
ruiicuhis m u s , p o u r le citoyen M aillot. Il sera o b lig é de s on
c o n te n te r ; il peut u s e r , ainsi q u ’il avisera, des condam nations
�'M
( 3° )
eu garantie q u ’il a obtenues co n tre S é v é r a c , p a r l e ju g e m e n t
d u 16 août 17 9 1 ; mais il n’a rien ù m e d e m a n d e r , parce què
j ’ai une d éch arge de la p a rt de P a scal, q u i séul a voit qualité p o u r
m e la fou rnir. R e v e n o n s d ôn c dn système où l’on ‘étoit, q u e j’étois
ob ligé de soustraire le p r ix des réparations non laites. M a is
M a illo t q u i fait tant de b r u i t , qui se p la in t si-am èrem ent de
ce q u ’on lui co m p té a r g e n t , des rép arations payées en assignats ,
et de ce q u ’on lui co m p te des réparations n o n faites': co m m e n t
en a-t-il traité lu i-m ê m e a ve c S é v é ra c ? Il d é v o it à S é v é ra c
des ferm ages ; les a-t-il payés à S é v é ra c ? Il p a ro ît q u e n o n :
té m o in la saisië-à'rrêt ' faite en m es mains le 12 prairial an
8 , faute d u p a y e m e n t de ces ferm ages : té m o in en core l ’o p
position de la dam e S é v é r a c , du 25 b ru m a ire dernier. Cette o p p o
sition d onne lieu à b ie n des réflexions. J ’y r e v ie n d r a i plus bas.
Si j’avois besoin de Ynoÿens de c o n s id é r a tio n , je d irois q u e
j’ai été h o rrib le m e n t froissé p a r le maximum en 17 9 3 et i 7 9 4 :,
tandis q u e M a illo t a été 'à l’a b ri de ce d égât affVéux. J e dirois
avec v é r i t é , q u e p a r cette cause et bien d 'a u tre s , j’ai essuyé des
pertes dans ma sous-férme. J e dirois q u e , dans les p re m iè res
années de ma jouissance, j’ai fait b ea u co u p d ’avan ces; q u e je n’en
étois pas en core r e m b o u r s é , lors de m o n a rra n g e m e n t a ve c
Pascal. J e dirois q u e j’ai résilié à l’ instant où j’allois être in d e m
nisé de mes frais et de mes tr a v a u x pénibles. J e dirois q u e l’in
d em n ité q u e m ’a accordée P a s c a l, est en core in férieu re à ce
q u e j’avois d ro it de p réten d re. Il p a r o ît m ’a v o ir fait grâce de
la som m e de onze cent soixan te-d eu x fra n c s, p o u r réparations
n o n fa ite s , suivant les e x p e rts ; il m ’a en ou tre p a yé trois cents
francs : ces d eu x som m es réu n ies fon t u n total de q u atorze cent
s o ix a n te-d eu x francs : j ’avois e n co re ¿'1 jo u ir pen dant quatre ans;
m o n in d e m n ité a u ro it été p o rté e î\ plus de d e u x m ille quatre
cent francs p a r des experts. J ’ai d on c fait des sacrifices, tandis
q u e M a i l l o t , sans se d é p la c e r , sans q u ’il ait é t é o b l i g é d e faire
u n cen tim e d’a v a n ce s , a ob te n u d o u ze setiers fr o m e n t , p o u r
l’année de la résiliation d ’entre lui et Pascal, et seize setiers p o u r
ch acune des trois autres années ; cb q u i fait un total de q uaranteh u it setiers p o u r ces trois a n s , et soixante setiers p o u r les quatre.
L e setier fro m e n t va loit alors plus d é vin g t-q u a tre francs: en sorte
�J iï
Ç 31 )
q u e , sans aucun e m b a rra s ,M a illo t a g a g n é quatorze cent quarante
francs : il d e v ro it être b ien satisfait. M ais il est de la trem p e
des h om m es insatiables. M a is le m al ju g e à son ég a rd est d é m o n
t r é ; il est si d é m o n tr é que je ne crois pas utile de c r itiq u e r les
m qtifs donnés par les juges ci quo. Ils tom bent c o m m e d ’e u x jjnêmes en face des principes certains q u e je v ien s de d é v e lo p p e r.
S e c t i o n
II.
Pascal n’a au cu ne fin de n o n r e c e v o ir à m ’ op p o se r sur m o n
ap p el co n tre l u i , de la sentence du 7 floréal an 8 ; il ne m e l ’a
jamais signifiée. A son égard je n’ai rien d it , rien fait d’ o iiil puisse
indu ire en sa fa v e u r u ne a p p ro b a tio n de m a part. Il a g a rd é le
silence ; j’en ai usé de m ê m e . J ’ai co m b a ttu co n tre M a illo t seul,
g a rce q u e j’avois tout espoir de le vaincre p ar la force de mes
m oy en s ; mais je n’ai jamais re n o n c é à m o n recou rs co n tre l u i ,
dans le cas o ù je su ccom b erois en core e n vers M aillot. M e s rai
sons co n tre M a i l l o t , toutes puissantes q u ’elles é to ie n t , n’ont pas
réussi 5 elles n’o n t pas été senties d eva n t les p rem iers juges. J ’ai
(Jonc d û a p p ele r de le u r sentence aussi co n tre Pascal.
A cet é g a r d , si je ve n o is à su cco m b e r encore vis-à-vis M a illo t,
( é v é n e m e n t im possible dans un trib u n al d’appel q u e déjà ilsuilitd e n o m m e r p o u r en faire l’é lo ge ) , je dis q u e si je venois à suc
c o m b e r e n co re vis-à-vis M a i ll o t , Pascal m e d o it u ne garantie
co m p lè te p o u r l'in tégralité d u p r i x de l’adjudication au rabais;
et je le p r o u v e ju squ ’à la d é m o n s tra tio n , p a r les clauses de m o n
a rra n g e m e n t de ven tô se an 4 , avec lui. L e plus foible d ialecti
cien ne sauroit s y m é p r e n d r e .
'
. P a r cet a r r a n g e m e n t , Pascal reçoit toutes les réparations dont
j’étois ch arg é p a r l’adjudication au rabais et p a r le devis estimatif.
Il-les tient p o u r faites c o n fo r m é m e n t à ce devis (1). A in si il est
certain que respectivem ent à Pascal j ’ai fait toutes les réparations :
(1) M o i Pascal reçois tontes les réparations dont est chargé ledit
G ir a r d , par ju gem ent du d istrictà R io m , rendu avpc le cito ye n ty/aillot,
le 2 7 juillet 1 7 9 2 , par le devis estim atif y énoncé, J e tien^ lesditcs
réparations p o u r f a ite s , conform ém en t audit devi$,
�.
.'
:
( 32 )
il m ’en a d onné quittance. Il est tenu de faire v a lo ir cette quittance.
Pascal me laisse la rép étition d u p r i x de l’adjudication au rabais,
et contre M a illo t o u S é v é ra c (1). A in s i ces répétitions sont b ien à
m o i , et ne sont q u ’à m oi.
. V ie n n e n t ensuite ces expressions précieuses dans m a ca u se:
« Outre les clauses ci-dessus, ces présentes sont passées entre
«nous, moyennant la somme de 300 ^ que moi Pascal ai
« payée audit Girard. »
T o u te s les parties de cet acte sont corrélatives. Elles sont liées
entre elles- E lle s sont indivisibles. E t outre les clauses ci-dessus,
ces présentes sont passées entre nous , moyennant la somme
de 300 tf", v e u t dire q u e m o n bail a été résilié entre Pascal et
m o i , i° . m o y e n n a n t la som m e de 3 0 0 ^ ; 2 0. m o y en n a n t les
clauses antécédentes. L a so m m e de 300 ^ et ces clauses a n técé
dentes fo rm en t un tout au m o y e n d u q u el et sans lequel je n ’aurois
pas consenti à la résiliation. C e tout est le p r i x de m o n co n sen
tem ent. Sans ce to u t je n ’au rois pas d o n n é ce co n se n te m en t;
j ’aurois p ro fité de m o n bail ju squ ’à la fin. Pascal est donc o b lig é
de m e ga ra n tir l’effet de ce tout. A in s i c’est à lui de faire cesser
les difficultés que m ’ é lève M a illo t sur fa llo c a lio n de la totalité
de la so m m e de 5 7 7 9 ^ 4 ^ , m on tan t de l’adjudication au rabais,
q u e les réparations aient é t é , o u n o n , faites. C ’est à lui de faire
ju g e r q u e ces réparations d o iv e n t ê tre tenues p o u r faites.
E n v a i n , ré p étera Pascal ce q u e les p rem iers juges ont j u g é ;
en vain ré p étera P a s c a l, q u e p a r le traité du 30 ventôse an 4 ,
ü ?i a pas contracté envers moi ïengagement de me faire tenir
quitte et déchargé des réparations, q u il s'est seulement dé
parti de toutes réclamations, en me renvoyant à répéter ce
qui pourroit ni être .dû pour cet objet sur les arrérages de
ferm e antérieurs à Vacquisition de Pascal.
P o u r tr o u v e r de la justesse dans u ne o b je c tio n , dans u n m o t if
(1 ) D em eu ren t réservés audit G irard le prix du m o n ta n t de l’ ad ju d i
ca tio n , etc. tant co n tre ledit M aillo t que co n tre les héritiers G e n e t o u x ,
p o u r en répéter le m o n ta n t par compensation sur les prix de son bail
antérieurs à m on acquisition ou autrement, tant co n tre le.lit M a illo t,
qu e co n tre tous autres.
aussi
�JO
( 33 >
aussi f a u x , il fau drait a v o ;r le respect stupide des anciens p o u r
leurs oracles tr o m p e u rs ; il fau drait n’a v o ir pas de sens.
E n e ffe t, v o u s , P a s c a l, aviez seul le d roit de r e c e v o ir o u
d e rejeter les réparations ; vo u s les avez r e ç u e s , vo u s les a v e z
tenues p o u r faites co n fo rm é m e n t au d e v is : et ceci n ’est p a s , de
v o t r e p a r t , u n e quittance , u ne d éch a rge de ces réparations !
V o u s ne le ferez croire à personne.
J ’ai consenti à la validité du co n g é q u e vo u s m ’aviez d o n n é
le 5 floréal an 3. J e m e suis départi de l’effet de m o n b a i l ,
dans le tem ps où j’étois à m ê m e de recu eillir le fruit de mes
tr a v a u x et de mes avances; dans le tem ps où j’étois à la veille
de m e ré c u p é re r de m es p e r te s , de tout le m al q u e m ’a voit
occasionné le maximum ; et vou s auriez conçu le projet insensé
d e faire cro ire q u e m o y e n n a n t 300 ^ a r g e n t , je vou s ai céd^
le bénéfice que j’avois à faire dans u n bail du p r i x de 1 6 0 0 ^ ,
q ui d e v o it d u re r encore trois ans! V otre com binaison est in vrai
sem blable , et p a r cela seul elle dépose co n tre vou s.
O u i , il n’est pas p ro b a b le q u e p o u r 300 ^ j’eusse a d h é r é A
la résiliation du bail. Il y a tro p de d isp ro p o rtio n en tre cette
s o m m e et l’indem nité q u i m ’ étoit due. Il faut alors c h e rc h e r
ailleurs un objet qui rende la chose raisonnable. C et autre ob jet
d oit être dans la v a le u r des réparations n on faites. L ’a p erçu en
est d’autant plus ju s t e , q u 'il y a assez de p r o p o r t io n entre m o n
d é d o m m a g e m e n t et la va leu r des réparations n on faites, ré u n ie
à la som m e de 300 ir argent. En e ffe t, les experts ont p o r té ces
réparations à la som m e de 1 1 6 2 tt, q u i, jointe au x 300
d on n e
un total de 1462 ti~. Il n’y a là rien d’e xh o rb itan t sur u n bail d e
1600
existant e n co re p o u r trois années. D e là la conséqu ence
q u e forcém en t la remise des réparations n on faites est en tré e
p o u r près des q u a tre cinquièm es dans le p r ix de m on désistem ent
du bail à ferm e. Il est d on c fau x q u e v o u s vou s soyez seulem ent
d ép a rti de toutes réclam ations à cet éga rd contre m oi. C ’est u ne
quittance q u e v o u s m ’avez fou rn ie ; vou s devez la faire valoir.
V o u s d evez m e faire jo u ir de ce q u e vou s m 'a vez aban d on n é
en rem placem en t du plus d ’arg en t q u e vo u s auriez été f o i r é
de m e c o m p t e r , si je n’en avois pas tr o u v é l’équivalant dans les
réparations n on fuiies.
E
�( 34 )
Il est vrai q u e p a r m o n a rra n g em e n t a v e c P a s c a l , j ai été
r e n v o y é à ré p é te r sur les ferm ages antérieurs à l’acquisition de
P a s c a l, tout ce qui m ’étoit d û p o u r les r é p a r a tio n s , etc. M ais
cette circonstance est indifférente dans la cause. J ’ai été ainsi ren
v o y é , parce q u e Pascal d evo it a v o ir les réparations sans être tenu
de p a ye r u n sou p o u r raison de ce ; parce q u e dans la licitation de
l’an 2, il est dit q ue les ferm ages antérieui’s serviroient à acquitter
les réparations. D e là il suit q u e sur ce p o in t Pascal et m o i n’avons
fait q u e su ivre la destination déjà m arqu ée.
L ’on ne peut pas m ’o p p o se r le certat de lucro captando. J e
puis au co n tra ire r é p o n d re que je ch erch e à m oins p e r d r e , de
danmo vitando. L e s p rem ières années de m o n bail a voien t été
des occasions de dépense et de perte. J ’avois la p erspective de m e
r e p re n d re dans les trois dernières. Cette p ersp ective a disparu
p a r l’effet de l’acte de ventôse an 4, J ’ai donc p o u r m o i le damna
vïtando.
A u ré su m é , pas de m ilieu : o u je réussirai contre M a illo t, ou
j’échou erai, D a n s le p re m ie r cas, je n’aurai pus à m e plaindre ;
m ais alors M aillot doit être co n d a m n é en tous les dépens ¿1 m o n
é g a r d , m ê m e en ceu x exposés contre Pascal. D ans le d e u x iè m e
ca s, Pascal d o it m e g a r a n tir ; et dans les d e u x cas le tribunal du
P u y - d e - D ô m e a m al jugé.
§
III.
Cette partie de la cause présente trois questions principales. L a
p r e m i è r e , relative à la saisie-exécution du 18 frim aire an 7 ; la
d e u x iè m e , sur le p oin t de savoir si les juges de l’arrondissem ent de
R i a i n p o u v o ie n t s’écarter de l'interlocutoire du 7 floréal an 8 ;
la tr o is iè m e , de savoir si je suis d éb iteu r ou créancier de M aillot.
I l s’en présente u ne q u a triè m e , q u i est subsidiaire , q u iest acces
soire à la tr o is iè m e , celle de savoir si dans le sens de la ré d u c
tio n , l’on d evo it calculer suivant le tableau de d ép récia tio n du
P u y - d e - D ô m e , ou suivant celui de l’A llie r.
�Sn
C35 )
P r e m i è r e
q u e s t i o n
-.
Sur la saisie-exécution du 18 frim aire an y.
D a n s le fait, ai-je op p o sé m es m oyen s de fo rm e et de n u llité
co n tre cette saisie dans le cours de l’instruction d evant les p r e
m iers ju g e s ? O u i , je les ai fait v a lo i r ; je les ai répétés à ch aq u e
a u dience o ù l ’affaire a été p ortée. J e les ai fait v a lo ir lors de
la sentence p a r défaut du 6 nivôse an 7 ; je les ai fait v a lo ir lors
de celle du 6 floréal an 7 ; je les ai fait v a lo ir lors de celle du 7
iloréal an 85 enfin je les ai fait v a lo ir lors de celle du 4 th e rm id o r
suivant.
Il est vrai q u e les sentences de floréal an 7 , et de floréal an
8 , n’en fon t pas m e n t i o n ; m a is , i ° . c’est line faute de la p a rt
du ré dacteu r de ces sentences; 2°. l’ o p p osition de M a illo t à la
sentence par d éfaut du 6 nivôse ail 7 , n'a pas é té reçue p a r c e s
d e u x sentences. Celle du 6 n ivôse an 7 subsistoit encore ; c o m m e
je l’ai déjà d i t , elle ne fo r m o it q u ’un to u t avec celles de flo réal
an 7 , et de floréal an 8. D ans celte position il e û t été superflu de
r é p é te r dans celles de floréal ce qui é to itd é jà é crit dans celle de
nivôse. Celle-ci dépose q u e j’ai a rg u m e n té des vices de form e.
C 'e n est assez p o u r p r o u v e r que les juges de l’arrondissem ent de
I lio m se sont tro m p és, en e x p rim a n t dans le p r e m ie r de leurs
m o tifs, q u e dans le cours dç la contestation je n’ai pas p ro p o s é
de m oyens de nullité co n tre la saisie du 18 frim aire.
D a n s la réalité j’ai d em a n d é la nullité de cette saisie et des
autres poursuites de l ’an 7. V o i là m o n objet principal. J'ai fo n d é
la nullité de la saisie, i ° . sur le défaut d’élection de dom icile p a r
M a illo t dans la c o m m u n e de la saisie , ( j’habite celle d ’Epinasse ¿
d ép artem ent d ’A l l i e r , et M a illo t n’a élu d om icile que ch ez lu i
à C le rm o n t ) , vice q u i en e m p o rte la nullité (1). E fie est e n î
.
.
:
.
'
ui. i l . !
1.
(1)
O r d o n n a n c e de 1667 , lit. 33, a rt. i er..'<‘ T o u .v e lxp}oit8 de¡saisi^
« exécution contiendront l’élection de domiçilq.du saisi,ssajil ¿ f:lans la ville
Ë z
�(
;V
(
3^ )
e
q
co re n u l l e , parce q u ’elle ne co ntient pas la mention q u ’il m a été
laissé copie d u titre de M a illo t ( i ) e t parce q u e dans le procès
v e r b a l, l’huissier n’a pas e x p r im é la profession de ses d e u x
tém oins {2).
J ’ai fo n d é ma nullité sur la litipendance déjà e x is ta n te , sur la
surséancè consentie en 1 7 9 1 * p a r M a illo t, sur celle p o rté e par
le ju g e m e n t du 22 b ru m a ire an 7 , et enfin sur lepro non debito.
■ J ’ai fait aller toujou rs ensem ble tous ces m o y e n s ; je ne m ’eu
süis jamais d ép arti, n i expressém ent, ni im plicitem ent. D ’ailleurs,
les juges d e l'arrond issem ent de R io m , p a r leur sentence du 4
th e r m id o r an 8 , o n t enfin statué su r l’opposition de M a i l l o t , à
celle p a r d é f a u t , du 6 n ivô se an 7 ; et celle de n iv ô s e disant fo r
m e lle m e n t q u e j’ai conclu à la n u llité , ils au roient dû l y vo ir.
M a is q u a n d , lors des sentences d e flo ré a l an 7 et an 8 , je n’aurois plus p a rlé de la nullité de cette saisie, il ne s’en su ivo it
pas p o u r c e l a , u n e fin de non re c e v o ir co n tre moi. i£n e f f e t ,
la sentence par d éfaut d u 6 n ivôse an 7 , a v o it p ro n o n cé cette
nu llité. C ette d ern ière sentence n ’a vo it pas été r é f o r m é e , puis
q u e l’opposition de M a illo t n ’a v o it pas été reçue. A in s i , p oint
dfe fin de non recev oir.
D a n s le d ro it y a-t-il nullité ? Il suffit de lire les articles p ré
cités de l’ord on n an ce de 1 6 6 7 , p o u r ré p o n d re très-affirm ati
v e m e n t q u e la n u llité est certaine.
D
e
u
x
i
è
m
u
e
s
t
i
o
n
.
p a s de d ou te q u e les prem iers ju ges pou voient et d evo ien t
« où la saisie-exécution sera faite ; e t si la saisie-exécution n’est faite dans
« une ville, bourg ou village , le dom icile sera élu dans le village 011 ville
« cjui est plus p r o c h e » .
A r t . X I X du m êm e titrp : « Tous les articles ci-dèssus seront obsern4>ésparies huissiers, à fMjine de nullité ».
(1) A r t. I I I du tir. 33 de l’ ordonnance de 16 6 7 , et art. V I du t i t .2
de Îa m êm e ordonnance;
(2) ArtvII du tit. 2, et art. XIX du tit-. 33 de la même ordonnance. '
�s’é c a rte r de l ’interlocutoire d u 7 f lo r é a l an 8. i ° . . I l s le p o u v o ie n t par le p rincipe semper judex ab interlocutorio discedere
potest. ils k» p o u v o i e n t , parce q u e par la sentence par d éfau t du
6 nivôse an 7 , tous moyens de J'ait et de dioit a voient été
réservés en définitif à toutes les parties. Ils le p o u v o ie n t, parce
q u e la sentence d u 7 flo r é a l a n -8 , n ’est pas d éfin itive en tro
M a illo t et m oi. ( J ’ai p r o u v é q u ’elle ne p o u v o it pas être c o n
sid érée c o m m e d é fin itiv e , parce q u e le d é fin itif étoit la v a
lidité o u invalid ité des poursuites nouvelles faites en l’an 7 ) .
20. L e s p rem iers juges devo ien t s’écarter de l’objet de l’in
te r lo c u to ir e , parce que cet objet étoit d iam étralem ent opposé
a u x lois sur les fe rm a g es, et au x anciennes lois. ( J e l’ai p r o u v é
jusqu’à l’évid en ce , § 2 , propositions 1 et 2 ).
D i r e co m m e les prem iers ju g e s , q u e c’eut été exercer une
espèce de révision qui leur étoit interdite, n’excuse pas leur
m auvaise sentence. Semper judex ah interlocutorio discedere
potest. T o u s les h o m m e s sont sujets à e rre u r : q u a n d ils se
sont m é p r i s , il est louable de leu r part de l’a v o u e r et de
se c o rrig e r. V o i là p o u rq u o i la loi les invite à se ré fo rm e r e u x m êm eS , p lu tô t que de sacrifier les intérêts des jurisdiciables
à un a m o u r -p r o p r e toujours déplacé.
Q u e l mal y auroit-U eu à se r e v is e r, à se r e p r e n d r e ? Il en
seroit résulté un acte de justice p référab le à de nouvelles é v o
lutions de procédures.
M ais si les prem iers juges ne v o u lo ie n t pas s'am ender e u x m ê m e s , s’ils se co n sidéroien t c o m m e entravés p a r les disposi
tions de la sentence du 7 flo réa l an 8 , m o n appel de cette
sentence ( in te rje té le 27 m essidor an 8 , 7 jours avant le u r
sentence d éfinitive du 4 th e rm id o r s u i v a n t ) ; m o n a p p e l,
d is -je , les m ettoit à l’aise: si dans leu r m an ière de v o i r , la sen
tence de flo réa l an 8 é to it d é fin itiv e , ( e r r e u r bien- d é m o n
trée ) , ils avoient la ressource de surseoir h faire d roit défi
n itif jusqu’à ce q u ’il a u r o it été statué sur m o n a p p e l C e parti,
dans le u r sens, étoit m ê m e le seul conven able. A u lieu de cela
ils ont ju g é , £t dans le u r sentence ils n ont m ê m e pas daigné
d ire m o t de m o n ' appel j c’est de le u r part u n e g ra n d e
�C 38 >
faute q u e le trib un al d ’a p p el sentira v iv e m e n t et q u il co n
dam nera.
L ’on ne p e u t pas m ’ o p p o s e r q u e m o n a p p el d u 27 m e s
sid or étoit v e n u t\ tard ; j’ai d é m o n tr é q u ’il étoit re cev a b le
p a r la nature de la sentence in te rlo cu to ire de flo r é a l an 8 , et
p a r m o n refus d’y acquiescer.
T
r
Suis-je
o
i
s
i
è
m
e
q
u
e
s
t
i
o
n
.
débiteur ou créancier de Maillot ?
J e co m m en ce p a r d o n n e r le cadre du c o m p t e , tel q u ’il d oit
être fait entre M a illo t et m o i ; j’en v ien d ra i ensuite h l’e x a m e n
de celui présenté p a r M a illo t , et ado p té par les p re m ie rs juges.
T~rai compte entre Maillot et moi.
S u r m o n d é b e t, nous som m es d’ac
cord. C e d éb et est p o u r ferm ages et
dîm es , évalués entre lui et m o i ,
de la som m e de h u it m ille d e u x cent
soixante-dix francs, c i ..........................................
8270 f.
J ’ai p a y é à M a i llo t , p o u r l’année
1 7 9 0 , la som m e d e ............... '................ 1600 f. o c .
Il en co n vien t.
M a illo t m e d o i t , p o u r le m ontant
d ’uu e x é cu to ire de d é p e n s , d u 16
m ars 1 7 9 1 , la som m e de soixante-sept
francs q u a t r e - v i n g t - c i n q cen tim es;
cette som m e doit m ’être déduite en
) 1907^
67 f. 85 c.
a r g e n t , c i .................................................
M a illo t en co n vien t.
M a illo t m e d o i t , p o u r quatre a n
nées de m o n in d e m n ité de soixante
francs, en v e r tu d u ju g e m e n t du 28
a o û t 1 7 9 0 , c i ........................... ....................
M aillo t en convient.
2 4 0 f*
0 c.
o c.
85 c.
�te i
( 39 )
Ci-contre , 1 9 0 7 f. 85 c.
8270 f. o c .
J ’ai à com penser la som m e de cinq
m ille sept cent soixan te-d ix-n eu f fr.
v in g t centim es, m ontant de l’adjudi
cation au rabais , c i ................................ ^779 f* 20 c *
C et article est en difficulté; mais j’ai
p r o u v é q u ’il m’est d û en son entier.
J ’ai à co m p en ser les frais faits p o u r
p a r v e n ir à l ’adjudication au rabais;
je les p o r t o is , p a r e r r e u r , à six cent
d ix -h u it francs soixante-cinq centi
m es , tandis q u ’ils m o n ten t à six cen t
soixa n te-u n francs et quelqu es centi
mes ( 1 ) ; le tribun al du P u y - d e - D ô m e
e n a v o it o r d o n n é la ta x e .Q u a n d il a été
question du co m p te d evan t le cito yen
F l o u r i t , n o t a ir e , M a illo t a consenti
d ’a llo u e r la so m m e de six cent d ix h u it francs soixante-cinq centimes en
son entier, et sans taxe. P o u r en finir,
j ’ai a cc e p té ce co n se n te m en t, c i .......... 618 f. 65 c.
J ’ai à co m p en ser jusqu’à due c o n '.i
cu rren ce , la som m e de trois cent
trente-hu it francs cinquante centimes,
p o u r réparations d’u r g e n c e , en vertu
du ju g e m en t du 17 août 1 7 9 1 , c i. . . . ,338 f. 5o c.
M a illo t en convient.
J ’ai à co m p en ser la som m e de qua
t r e - v in g t - h u i t . Irancs soixante centi
mes , p o u r c e n s , etc. c i ........................
88 f. 30 c.
M a illo t en convient. ........................... : • ■•
_________ _
J ’ai à co m p enser jusqu’à d u e c o n - 8733 f#5 0 c. 8270 f. o c.
c u r r e n c e , la som m e de d ix-sep t cent
(1) L ’ état en est fait suivant l’ancien règlem ent, et doit être co m p té
p o u r valeur métallique. V o y e z l’article X i V dé I a lo id u i 1 frimaire an 6.
o+i
�C 40 )
jyautre part , 8732 f. 5o c.^ 8270 f. o c .
v in g t- s ix fr. q u a tre -v in g t-d ix centi
m e s , p o u r im positions q u e j’ai payées
a u x dépens de mes ferm ages; M a illo t
accorde q u e la 's o m m e de d e u x cent
tren te-n eu f francs v i n g t - c i n q centi
m e s , m on ta n t de la p r e m iè r e a n n é e ,
d o it être allouée ; mais il veu t r é d u i r e ,
/ 10469 f. 40 c.
su ivan t le tableau de d é p r é c ia t io n ,
celle de q u a to rze cent q u a tre -v in g tseize francs s o ix a n te -cin q Cent, p o u r
celles payées en assignats. J rai p r o u v é
q u e cette som m e n’est pas rédu ctib le ;
ainsi je p o rte en son e n t i e r , c i . . . . . . 1-726‘f. 90 c.j
P a r l a n t , M a illo t d o it , c i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10459 F. 40 c.‘
J e lu i dois , c i ....................
8270 f. o c.
Il m ’est d on c rcliquataire de., c i ...........................
2 18 9 f. 40 c.
V o i l à le seul b o n co m p te à faire entre M aillo t et m o i ; to u t
autre n’est pas le co n ven ab le , ni à l’exactitude des faits d ’e n t r a
nous , ni a u x règles de la justice.
Taux compte présenté par •Maillot, et adopté par les premiers
juges.
M o n d éb et est ici le m ê m e q u e dans m o n p r o p r e
c o m p t e , d e . . . . . . . . . . . . . . . >...................................
8270 f.
o c.
M a illo t d é d u it, i ° . p o u r ferm ages
de 1 7 9 0 ......................................................1600 f. o c . 1
'2 0 . P o u r l'e x é c u to ire du 16 m ars
> 1 6 6 7 ^ 85 c.
67 f. 85 c. j
1 ^ 9 1 . . . ; . . . . . . . . .................... ............
3 °. P o u r quatre années de m o n
•
in d e m n ité
�( 4i )
Ci-contre ...................... 16 6 7 f.
in d e m n ité de 60 f r .................................. 240 f.
4°. S u r l’article de 6 779 fr. 20 cent,
m on ta n t de l’adjudication au rabais .
M a illo t en fait la r é d u c tio n suivant
le tableau du P u y - d e - D ô m e . Cette
r é d u c tio n lu i d o n n e u n résultat
d e ........................................3698 f. 60 c.
D e cette so m m e il sous
t r a it , p o u r le m on ta n t
des réparations non fai
tes ........................................1 1 6 2 f. o c.
85
c. v 8270 f.
o c.
S u ivan t lui x-este.............2536 f. 6c .
q u ’il m e p o rte en d é d u c t i o n , c i ......... 2636 f. 60 c.
5 °. M a illo t d é d u it p o u r frais relatifs
au ra b a is....................................................... 6 18 f. 7 5 c.
6°. P o u r re m b o u rsem e n t de cen s,
etc...................................................................
88 f. 30 c.
6829 f.
o c.
85
C.
7 °. P ou r réparations d’urgence ,
faites en 1 7 9 1 ............................................. 338 f. 5 o c.
8°. P o u r im positions de 1790 . . . . 239 f. 25 c.
9 0. E n plusieurs articles les i m p o
sitions des autres a n n é e s , suivant le
tableau de dépréciation du P u y - d e D ô m e , en se référant a u x dates des
quittances des percepteurs....................110 0 f. 60 c.
T o t a l ............................. 6829 f.
85
c.
Il déd uit cette som m e sur celle de 8270 f. m ontant
de m o n d éb et, et co n clu t q u e je suis son reliquatairo
d e .................................................................. ................
1440 f. i 5 c.
L e s p rem iers juges m ’ont co n d a m n é à lu i p a y e r cette somme.»
P a r une seconde o p ération M a illo t fait un autre c a lc u l, relaF
�tiv e m e n t au x co n trib u tion s de 1 7 9 1 et années suivante?. Il ne
p a rt p oint des dates des quittances des percep teu rs; mais il recule
les p a y e m e n s , p o u r m e faire tr o u v e r d é b ite u r de plus. L e s
p rem iers ju g e s , par le u r sentence du 4 th e rm id o r an 8 , ont
rejeté ce second tr a v a i l, c o m m e fa u x dans les faits et dans le
droit. Ils n’ont a d o p té q u e le p rem ier. A in s i c’est co n tre ce p re
m ie r q u e d o iv e n t se to u rn er mes efforts.
R a p p e lo n s - n o u s q u e d e u x articles seuls sont en d iffic u lté;
les d e u x q u e les p rem iers juges ont in d û m e n t soumis au tableau
de d épréciation ; c’est-à-dire , les contributions de 1 7 9 1 , etc. et le
p r i x de l ’adjudication au rabais.
S u r les c o n tr ib u tio n s , la diiFérence en plus où en m o i n s , est
si p eu c o n s é q u e n te , q u ’elle ne v a u t pas la peine d ’être re v is é e .
A i n s i , p o u r u n m o m e n t , adm ettons cette partie d u calcul et
de M a illo t et des p re m ie rs juges.
M a is p o u r l’adjudication au rabais, c’est autre c h o s e .L a so m m e
en plus ou en m oins est en core à considérer. Il n’est d on c pas
égal d ’o p é r e r o u su ivan t le tableau de d ép récia tio n d ’A l l i e r , ou
su ivant celui du P u y - d e - D ô m e .
E n e ffe t, en m ai 1 7 9 2 , q u i est l’ é p o q u e assignée p a r les p r e
m iers ju ges p o u r d é te rm in e r la r é d u c t io n , la so m m e de 100
assignats ne valoit q u e 64 ^ é c u s , suivant le tableau de d é p r é
ciation du P u y - d e - D ô m e , tandis q u ’elle valoit 70
écus su ivan t
celui d’A llie r. S u iv a n t le tableau du P u y - d e - D ô m e , la s o m m e
de 5779
assignats, p r i x de l ’adjudication au rabais, d o n n o it
su iva n t M a illo t et les p rem iers j u g e s , seulem ent 3698 f. 65 c.
é c u s , tandis q u e suivant celui d ’A l l i e r , elle produisoit 4046 f.
aussi écus. C elle de 3698 f. 65 c. d éd uite de celle de 4046 f. la
différence contre m o i seroit de la so m m e de 347 f. 35 c. Cette
s o m m e , soustraite de celle de 1440 f. i 5 c. m on ta n t du reliquat
d u co m p te a p p r o u v é par les prem iers ju g e s , ré d u iro it ce reliquat
à celle de 1 1 9 2 f. 80 c. Ils au roien t d o n c eu tort de m e ju g e r
d é b ite u r de i 4 4 o f , i 5 c.
Il est v ra i q u e les p rem iers juges o n t ju g é que le tableau de
d épréciation du P u y - d e -D ô m e étoit celui im p licite m en t d ésig n é
p a r la sentence du 7 floréal an 8.
�M $
( 43 )
M ais cette sentence .est m u ette sur l'in dication du tableau à
su ivre. E lle dit q u e la ré d u ctio n sera faite d ’ap rès l’échelle de
d é p ré c ia tio n , sans d ésigner ni celle du P u y - d e - D ô m e , ni celle
d ’A llie r. S on silence signifioit q u e l ’on d evo it p r e n d r e celle
d ’A l l i e r , et n on celle du P u y - d e - D ô m e .
E n e i ï e t , to u t p r o u v e q u e c’é toit suivant celle d’A ll i e r q u ’il
falloit calculer. L e bien d e P r é n a t est situé dans le d ép a rte m en t
d ’A l l i e r ; les co n tribu tion s ont été payées dans ce d é p a rte m e n t;
les réparations o n t été faites dans ce m ê m e d ép artem en t. C ’est
e n co re dans ce d ép artem en t q u e les m a té ria u x o n t été achetés,
et les o u vriers payés.
S ’il s’étoit agi de liq u id e r les ferm ages d’u n b ail consenti p e n
dant le cours d u p a p i e r - m o n n o i e , p o u r raison d’un bien situé
dans le d é p a rte m e n t d’A lli e r o u to u t a u t r e , et si le trib u n a l
d u P u y - d e - D ô m e a v o it o r d o n n é cette liqu id ation , soit p o u r
l ’a rrié ré d û , soit p o u r les p ayem ens à c o m p t e , suivant le tableau
de d é p r é c ia t io n , sans d ésign er q u e l ta b le a u , il seroit absurde de
p r é te n d re q u e celui du P u y - d e - D ô m e doit faire la règle. Il su rg iro it u ne masse de raisons p o u r ren verser u n e o p in io n si étrange.
D a n s l’espèce il y a parité de raisons, et m ê m e ju g e m e n t à p o rte r
co n tre la sentence de l ’arron d issem en t de R i o m . ; L e m al ju g é est
en évidence.
Si j’en avois b e s o i n , je d em anderois au x p rem iers ju g e s , p a r
quel p rin c ip e ils m ’ont c o n d a m n é a u x intérêts de la som m e de
1440 f. i 5 c. à c o m p te r de l ’échéan ce d u d ern ier term e de mes
fermages. Ces intérêts n’a u ro ie n t p u être dûs q u e du jo u r de la
d em an d e q u i en au ro it été fo r m é e . L a dem ande en intérêts p a r
M a illo t n’est q u e du i 5 ven tô se an 8. R ig o u re u s e m e n t le cours
de ces intérêts ne p o u v o it p artir q u e d e l à , dans le cas où j’aurois
été son d éb iteu r.
M a is je ne suis entré que très-subsidiairem ent dans l ’e x a m e n
d u co m p te présenté p ar M a i l l o t , et sanctionné inju stem ent p a r
le tribun al civil d e R i o m . J e m ’en tiens au mien c o m m e le seul
juste. Il en résulte que M a illo t est m o n d éb iteu r de 2 18 9 f. 40 c.
et je dis :
Maillot me doit; sans savoir s’il étoit m o n créan cier ou m o n
�d é b i t e u r , sans faii’e ju g e r l ’instance co m m e n cé e entre nous en
1 7 9 1 , il m ’a v e x é ; il m ’a e n v o y é e x é cu te r a v e c scandale : p a r
l’é v é n e m e n t, il est m o n red eva b le ; ses poursuites d o iv e n t d o n c
être annullées ; il d oit être co n d a m n é à m e p a y e r la s o m m e de
2 18 9 fr* 4 ° cent.
M ais ce n ’est p oin t assez q u e les poursuites oppressives de
M a illo t soient frappées de n u llité a b s o lu e ; il faut en core q u ’il
soit e ou d a in n é en mes d om m ages-in térêts ; il a p o r t é atteinte
à m o n crédit. E n ce m o m e n t, j’e x p lo ite u ne fe rm e co n sid é ra b le,
u n e ferm e de 9000 fr. ap p a rte n a n t à la fam ille L e n o i r d ’E p i nasses : les p ro p riéta ire s ont conçu contre m o i des in q u ié tu d e s, à
cause des poursuites de M a illot. Ces inquiétudes m e sont d e v e
nues nuisibles, et M a illo t ne p a rv ie n d ro it jamais à ré p a re r le
to rt q u ’il m ’a fait. L e s trib u n a u x ne sauroient en a v o ir une idée
e x a c te ; il est des é vén em en s q u e l’on 11e p e u t bien a p p ré c ie r q u e
p a r l’e x p é rie n c e m ê m e . J e dem ande 3000 fr. p o u r ré p a ra tio n
du p réju d ice q u e m ’a causé M a illo t.
P o u r la som m e de 2189 fr. 40 cent, d on t M a illo t est m on re liq uataire, je conçois bien q u e , dès q u e je n’ai fo u rn i q u e des
assignats, je ne puis en r é p é t e r contre lui q u e la v a le u r , su ivan t
le tableau de d ép ré cia tio n du d ép a rte m en t d ’ A lli e r ; mais quelle
é p o q u e d u tableau a do p terons-nou s p o u r rè gle ?
J ’ai p a yé les im positions en 1 7 9 1 , 1 7 9 2 , 17 9 3 et 1 7 9 4 ; j’ai
fait les réparations en 17 9 3 et 17 9 4 . P a r m i mes objets de c o m
pensation et rép étitio n contre M a i l l o t , il est en argent.
Il
est juste q u e les ferm ages soient rem plis d’ab o rd p a r le s ar
ticles en a r g e n t , et puis p a r c e u x en assignats. Ces ferm ages
acq u ittés, je dem ande q u e M a illo t soit co n d a m n é à m e p a ye r la
s o m m e de 2 1 8 9 fr. 40 cent, suivant u n cours m o y e n , q u i sei'a
fait p o u r l'année 1 7 9 4 ? sur le tableau de d ép réciation de
l ’A lli e r , avec intérêt, à c o m p te r de ma dem ande d u 4 fr im a ir e an 7.
J e term inerai ce m é m o ir e ( d é jà tr o p l o n g , je dois l’a v o u e r ;
m ais il m ’a p a ru q u e ma cause l’ex ig e o it ) , p a r u n e r é
fle x io n q,ue je soumets au tribunal. L a dam e de S é v é r a c , p a r
son op p osition d u 25 b ru m a ire d e r n ie r ; se dit séparée quant
au x b ie n s , d’avec son m a r i; elle dit q u ’à ce titre les ferm ages
�¿2 7
( 4 5 )
lui a p p a rtien n en t; elle p a ro ît a v o ir raison: elle d it q u e le bail
fait p ar son m a ri à M a i llo t , est fra d u le u x ; cela p eu t être. E lle
a nnonce q u ’elle v a en d em a n d er la nullité : sur ce fo n d e m e n t,
elle s’oppose à ce q u e je vid e m es mains. E lle ajoute q u ’elle se
p o u r v o it en n u llité de la vente faite à P a s c a l, parce q u e le
b ien lui est dotal. L e fait est v r a i , et sa dem ande est déjà fo r m é e
au trib un al de Gannat. E lle dit q u e les réparations du rabais
la co n cern en t seule , en sa qualité de p ro p riéta ire légitim e.
E lle s’oppose à tous arrangem ens et ju gem en s p o u r raison
de c e , entre M aillo t et m oi. V o i l à bien un d a n g e r p o u r m oi.
J e laisse au trib un al , d ’en calculer les suites. J e le co n ju re
de peser dans sa sagesse , s’il ne co n v ie n d ro it pas q u ’il fû t
statué préalab lem en t sur cet obstacle.
G O U R B E Y R E .
A
R io m ,
de l’Imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du tribunal
d’appel.
�X'
�GÉNÉALOGIE
DES
PARTIES.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Girard, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ferme
cens
obligation de travaux
experts
huissiers
assignats
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Girard, demeurant à la Chaize, commune d'Epinasse, département d'Allier, appelant ; Contre Joseph Maillot, marchand, demeurant à Clermont, et Claude Pascal, propriétaire, demeurant à Cognac, intimés.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1790-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1222
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinasse-Vozelle (03110)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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assignats
cens
Créances
experts
ferme
huissiers
obligation de travaux
-
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16a14344df381c3acecfbabdf75c90ed
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PRÉCIS EN RÉPONSE,
POUR J
acques
C H O U S S Y , Géomètre, demeurant
à Cusset, Intimé ;
C O N T R E Jean-Claude P L A N T A D E R A B A N O N , propriétaire , demeurant au lieu
de C h itain , commune de Saint-Christophe , dépar
tement de l 'A llie r , Appelant.
C e t t e cause offre le h ideux spectacle d'un débiteur
de mauvaise fo i, q u i, pour se soustraire au payement d’une
dette constante et avérée, épuise d’abord les subterfuges
ordinaires de la chicane; et se ro idissant contre l’autorité
de la chose ju gée, cherche enfin par d’odieux détours et
d’affreuses calomnies, à rendre illusoires des condamna
tions bien motivées, prononcées en dernier ressort, aux
quelles il a formellement acquiescé et à remettre en question, dans un nouveau tribunal, sur un autre territoire où
il est moins connu,ce qui a été irrévocablement décidé par
ses juges naturels et compétens.
A
�Telle est l’idée sommaire de ce procès vraiment scan
daleux : les détails en sont révoltans. Hatons-nous de les
retracer , pour détruire les effets de la perfidie avec la
quelle ils ont été tronqués dans le précis im prim é de Plan»,
tade-Rabanon.
F A I T S .
Claude Busseuil, fermier de la terre de C liitain, subroge,,
le 4 avril 1 7 8 1 , Pierre Choussy, père de l’intim é, à l'effet
de son bail ; il le charge de rendre, à sa sortie, au proprié
taire ( Laqueuilhe ) un cheptel montant à 3^894 f r .,
et lu i v e n d e n o u tre tous les b estia u x q u i e x c é d o ie n t ce
cheptel, avec quelques autres objets, moyennant 3 ^ 9 6 fr.
L e 27 mai 1783., Pierre Choussy renouvelle sa ferme
avec le propriétaire (Laqueuilhe ) pour neuf ans, finissant
au 24 juin 17 9 2 , et se charge de laisser , à la fin de son
b a il, pour 3,894 fr. de bestiaux, comme en étoit tenu Bùsseu il, précédent ferm ier : le p rix de la ferme étoit de
8,000 fr.
L e 12 janvier 179 2 , Pierre Choussy afferme encore
cette même tei*re p o u r trois ans , finissant au 24 juin 179 5
(an 3 ) , aux mômes clauses et conditions ; mais le fermage
est réduit à 4,300 fr. à cause de la suppression des droits
féodaux, avec convention que le p rix sera augm enté, si
ces droits féodaux sont rétablis avant la fin du bail.
Au. mois de juin de la même année ( 1 7 9 2 ) , Jacques
Chousjy- fils prend desarrangemens avec Pierre son père,
qui le subroge à la ferme dé Chitain. Choussy fils, intim e,
y va résid er,et en prend ^administration.
Laqueuilhe est porté sur la liste defi émigrés.} ses biens.
�C3 )
\
sont confisqués et mis en vente; la terre de Çhitain est
vendue par lots séparés : Plantade-Rabanon achète la ré
serve et les domaines de Chitain et de Jon in ain , le 2. bru
maire an 2.
Un arrêté de l’administration centrale du département
de l’A llie r, du 2 1 ventôse an '2, > pris sur l’avis de celle
du district de Cusset, annulle le dernier bail de ferme de
la terre de Chitain , et le condamne aux flammes , à raison
de la clause d’augmentation du prix stipulée en cas du réta
blissement des droits féodaux supprimés. Jacques Choussy est dépossédé de. sa ferme au 24 juin
l794(m essidoran 2) ; Plantade-Rabanon et lesautres acqué
reurs en tren t en jouissance des lots par e u x achetés , et font
procéder par deux experts, le 14 du même m ois, à l'es
timation des bestiaux ; et comme le nombre étoit supé
rieur à celui qui avoit été l’objet du cheptel, l'estimation
dut par là même excéder de beaucoup le montant de ce
cheptel.
Choussy, qui avoit quitté la ferm e, et qui laissoit ses
bestiaux, désiroit en recevoir le prix ; il presse Plantade
de te rm in e r avec lu i, comme avoient fait les outres acquér
,1‘curs. Plantade di/Fèrc, lui d e m a n d e divers délais, et
l’oblige à faire des voyages inutiles et fatigans.
Choussy va trouver le représentant Forestier, alors en
séjour ù Cusset, avec qui Plantade étoit intiméinent lié ;
il le prie de le concilier avec son ami. Forestier lui dit
qu’il peut écrire i\ Planlade, et l’inviter desa part h terminer
•cette affaire. Choussy écrit la lettre du 29 messidor an 2 ,
im prim ée à la suite du précis de P lantade ; celui-ci garde
A z
�>4 }
le silence pendant quinze jou rs; enfin, le 14 therm idor,
il écrit à Choussy la lettre suivante :
« J e vous p rie , mon cher citoyen, de venir ici après
« demain 16 du couran t, et d’apporter, comme nous en
« sommes convenus , les baux des métayers de Chitain et
<r Jo n in a in , et votre b a il, ainsi que les papiers que vous
« croirez nécessaires. Tous mes hommages à votre ci
te toyenne. Salut et fraternité, et signé P lan tad e . »
Choussy ne manque pas au rendez-vous, et le 17 mes
sidor an 2 ,les parties règlent définitivement leur compte.
Choussy modère même l’estimation des bestiaux; Plantade lui paye une somme de 2 r5 oo fr. assignats, et lui sous
crit u n billet de 2,892 fx*. 80 cent, /payable le prem ier ger
minal an 3. Choussy lui remet les baux à cheptel des mé
tayers, et les autres papiers relatifs à la ferme de Chitain.
L e lendemain de l’échéance ( 2 germinal an 3 ) , Plantade fait à Choussy fils, absent, un acte d’offre du montant
du billet de 2,892 fr. 80 cent., ù condition , r .° qu*il éta
blira sa qualité de ferm ier; 2.0 que dans la quittance qu’il
fou rn ira, il sera tenu de réserver au citoyen Plantade le
bénéfice de toutes lois qui pourroient in te r v e n ir su r les
ch e p te ls. C et ncto étoit n u l p ar vice de forme , et ridicule
dans son contenu. Choussy le regarde comme non avenu ,
et cite Plantade, le 6 germinal an 3 , devant le bureau de
p a ix , pour se concilier sur la demande eu payement du
billet et de quelques autres objets.
Plantade persiste dans son acte d’offre, et la conciliation
n’a pas lieu.
1 3 germinal an 3 , demande en condamnation du mon
tant du billet..
�( 5)
25 du même m ois, jugement par défaut du tribunal de
C u sse t, qui condamne Plantade à le payer.
L e 28 du même mois Plantade y forme opposition.
L e 22 floréal an 3 , il intervient un second jugement par
défaut, qui déboute Plantade de son opposition, et donne
acte à Pierre Choussy père de la déclaration par lui faite,
que la ferme de Chitain appartenoit, depuis 1 7 9 2 , à
Choussy fils, intim é, et qu’à son égard il n’avoit rien à
prétendre.
Plantade appelle de ces deux jugemens. L a cause est por
tée au tribunal de district de Gannat, où il intervient, le 1 1
"vendémiaire an 4 , un troisième jugement par défaut, qui
confirme les deux premiers.
Plantade y forme encore opposition devant le tribunal
civil du département de l’A llie r, qui venoit alors d’être
installé.
L a cause se plaide contradictoirement. Plantade répète
que Choussy père étoit seul fermier ; qu'il n’a pu traiter va
lablement avec le fils; qu’il s’étoit glissé des erreurs consi
dérables dans l’arrangement par lui fait avec Choussy fils j
que cet arrangement,et le billet de 2,892 francs 80 centimes
qui l’a s u i v i , so n t le fruit de l’e rreu r, dé la surprise, etc.
Et le 3 pluviôse an 4 , Je tribu nal civil de TAllier rend un
quatrième jugement, en dern ier ressort, par lequel, sta
tuant sur l’appel interjeté par Plantade, il confirme défini
tivement les deux jugemens du tribunal de Cusset, des 25
germinal et 22 floréal an 3 , prononçant la condamnation
du montant du billet.
f
Ce jugement est signifié ù Plantade. Deux ans s’écoulent^
il ne paye pas. L e 8 floréal an 6 , une saisie-exécution est
H
�lïi\
t.\K
(6)
assise sur quelques bestiaux : Plan ta de, sous la réserve de
tous ses d ro its, fournit un gardien volontaire ; bientôt il
forme opposition aux poursuites. Les parties retournent au
tribunal civil sur ce nouvel incident : la cause se plaide le 14
prairial an 6. Plantade conclut en ces ternies: « O uï Ga y ,
» pour l’opposant (Plantade) qui a conclu ù ce qu’il plaisç
» au tribunal accorder à sa p artie, en vertu de la loi du i 5
» fructidor dernier ( an 5t) terme et délai pqur tout le temps
» que cette loi permet aux tribunaux d’accorder aux débi» teurs de créances antérieures au 5 thermidor an 4 ; lui
» donner en conséquence main-levée de la saisie faite à son
x préjudice, ù la requête du citoyen Çhoussy, aux offres
jj que fait le citoyen Plantade-Rabanon de payer en même
» temps la créance principale, ainsi que les intérêts et frais
» légitimes ».
Choussy conteste le délai demandé* et il intervient un
cinquième jugement contradictoire, qui accorde à Plantade
terme et délai jusqu’au premier vendémiaire an 7 , la saisie
.tenant jusqu’ù l’entier payement.
Lorsque Plantade voit approcher le terme fixé , il élève
de nouvelles chicanes; il form e , le 5 fru c tid o r nn 6 , une de
m a n d e en d o u z e chefs , o ù il a n n o n c e qu’ily a eu des erreurs
et une lésion considérable dans les arrangenions faits entre
lui et Choussy , le 17 thermidor an 2 ; mais il ne se plaint
pas d’avoir souscrit le billet par l’effet d’une prétendue ter
reur. Cette demande est déclarée nulle paru ii sixième jugojn e n t, du 14 du même mois.
Plantade forme lui-même une saisie-arrêt, entrôses pro
pres m ains, sur Choussy , quoiqu'il n’ait ni créance, ni
titre,
‘
r
r ' ’.
. .
�C7 )
' Choüssy reprend ses poursuites. Plantade imagine alors
un nouveau système de défense ; il forme , par citation et
exploit des 17 vendémiaire et 9pluviôse an 7 , une demande
tendant à obtenir la rescision des arrangemens faits entre
lui et Choussy , ïe 17 thermidor an 2 ; i° . comme étant le
fruit de l’erreur , du d o l, des menaces , violences et dénon
ciations résultant d’une lettre du 29 messidor ( celle impri
mée à la suite du précis); 20. comme étant contraires aux
arrêtés du comité de salut public, des 2 thermidor et 1 7
fructidor an 2 , et aux lois des 15 germinal an 3 et 2 thermi
dor an 6. Il conclut à ce que les parties fassent un nouveau
compte, basé sur lés lois et arrêtés précités. P ar cette de
mande , Plantade se départ de toutes autres demandes
antérieures.
L e 24 ventôse suivant, il v a , seul et sans'citation , chez
iin notaire, pour y déposer, dit-il, une somme de i , 5oo f .,
pour payement de ce qu’il peut devoir à Choussy ; il en fait
dresser acte , et retire de suite le prétendu dépôt.
L e 19 germinal an 7 , Plantade assigne Choussy devant
le tribunal civil de FA llier, pour faire accueillir sa saisiearrêt faite sur lui-m êm c, son opposition aux(poursuites, et
faire prononcer la validité du dépôt (_iionja.it ou retiré de
suite') de i , 5oo francs, et conclut encore à l’adjudication,
des conclusions portées en ses exploits, du 5 fructidor an6 ( déclarénul')i 17 vendémiaire an 7 ,et autres postérieurs..
L a cause appelée à l’audience du 17 floréal an 7 , sur l’as
signation du 9 pluviôse seulement, Plantade ne se présentepas. Choussy demande acte du départ des autres demandes „
donné par cet exp lo it, et congé-défaut*
�( 8 )
Un septième jugement homologue ce départ, et rejette
la demande en restitution de Plantade.
Celui-ci y forme opposition. Un huitième jugem ent,
sous la date du 1 1 messidor an y , fondé sur le règlement du
tribunal c iv il, et.sur ce que la cause avoit été appelée à.tour
de rô le, déclare Plantade non recevable dans son oppo
sition.
Plantade a interjeté appel de ces deux derniers jugemens.
C’est sur cet appel qu’il s’agit de prononcer.
Plantade, qui jusqu’alors avoit presque toujours affecté
dese laisser condamner par défaut sur toutes ses demandes,
a enfin rompu le silence et publié u n mémoire im prim é,
o ù , tro n q u a n t et dissimulant tous les faits essentiels du
procès, il ne parle que de son assignation du 9 pluviôse an
7 , et des deux jugemens des 17 floréal et 1 1 messidor suivans ; il suppose qu’il n’a souscrit le billet du 17 thermidor
an 2 , que pour éviter la mort dont le menaçoient Choussy
et le représentant du peuple Forestier; et pour colorer sa
lâche im posture, il s’est livré aux diatribes les plus viru
lentes et les plus calomnieuses.
Ce simple récit des faits a déjà mis à nu la m auvaise foi de
ce d éb ite u r d é h o n te . L a ré p o n se de Choussy va faire éclater
toute sa turpitude.
L e citoyen Plantade parle ironiquement de l'épithète de
notre brave représentant , que Choussy donne dans sa
lettre au citoyen Forestier----I£h ! mais n’eSt-il pas notoire
que c’est lui-même , Plantade , qui l’a ainsi qualifié dans
ses discours et dans ses lettres aux sociétés populaires de
Ciisset et de V ichy ? Il l’appeloit avec complaisance son
doux atni\ se glorifioit d’avoir été constamment son ami
depuis
�(9)
depuis sa jeunesse , et long-temps avant la révolution; il
annonçoit par-tout qu’il étoit son conseil dans toutes ses
affaires contentieuses ; et le citoyen Plantade sait bien que
ce fut là le motif qui détermina le citoyen Choussy àparler
au citoyen Forestier des lenteurs qu'il .éprou voit dé la part
du citoyen Plantade.
L e citoyen Choussy livre la lettre qu’il a écrite à ce sujet
le 29 messidor an 2 , à la critique la plus sévère , et défie
qu’on y trouve aucune expression qui puisse servir de
prétexte aux viles calomnies du citoyen Plantade : ce der
nier fait lin rapprochement perfide de cette lettre et d’un
arrêté du représentant Forestier du 22 therm idor.. . . E t
qu’y a-t-il donc de commun entre la lettre et l’arrêté pos
térieur de près d’un mois ? Cet arrêté n’a pu effrayer PJantade , puisqu’il n’existoit pas à l’époque des arrangeinens.
L e 9 thermidor 'avoit lui sur la France et fait cesser
alors le régim e des triumvirs dont Plantade parle dans
son mémoire. Il cherche à insinuer qu’il ig n o ro it, le 17
thermidor , les événemens du 9 , tandis que l’alégresse
universelle agitoit alors tous les F ran çais, dans les départemens mêmè les plus éloignés. Si le citoyen Plantade au reste
a des reproches à faire aucitoyen Forestier,il peut s’adresser
directement à lui j il saura bien répondre, et peut-être at-il encore dans son porte-feuille des pièces capables de con
fondre le citoyen Plantade.
• '
1
Quelle, crainte'Forestier pouVoit-il inspirer au citoyen
Plantade qui lui étoit attaché par les nœuds de la plus
étroite amitié,) avec qui il mangeoit fréquem m ent, qu’il
accompagnoit au comité de salut public), à la commission
dys/subiiisUinces > et rà qui il prodiguoit les noms les plus
chers?
.! d 'j ; J •
B
’
�( 10 )
Planlade dit que le cordonnier B ou rgeois, de V ich y
étoit l’émissaire de Forestier; on ignore s’il a des preuves
de cette assertion , mais on doit s’étonner que Bourgeois
ait été dans le cas d’inspirer de la frayeur au citoyen Plantade qui étoit avec lui membre du comité de surveillance
de V ic h y ; à Plantade qui a été constamment fonctionnaire
public pendant le gouvernement révolutionnaire ; à lui
qui étoit un des plus grands orateurs des clubs ; à lui dont
les collègues Bourgeois et Bonnefont ont attesté le civisme
et l’ardeur à exécuter les lois d’alors et les arrêtés des re
p ré se n ta i en m issio n ....
Ne seroit-ce pas p o u r e f f a c e r ces impressions après le 9;
therm idor , que Plantade auroit imaginé de mettre en
scène le dénonciateur Arm illon ,u n journalier qui ne sait
n i lire ni écrire, pour faire croire que Plantade étoit sus
pecté d’incivisme et menacé comme G ravier, R aynaud,
Sau ret, de . . . Mais la fable a été mal ourdie ; on place les.
propos de Bourgeois aux premiei’s jours de germinal an s#
et c’est le 23 du même mois de germ inal, que lç représen
tant du peuple Vernerey proclamoit le citoyen Plantade
administrateur du district de Cussel ; que la société popu
laire de cette c o m m u n e upprouvoit avec transport sa no
mination , tandis qu’elle déclaroit que G ra v ie r, Raynaud
n’avoient pas assez d 'én ergie.. . . Planlade avoit donc assez
d’én ergie; il étoit donc ce qu'on appeloit à la h au teur,
puisqu’il sortoit triomphantde toutes les épreuvos.
Plantade qualifie le citoyen Choussy de neveu deFores-tier ; mais il sait bien que ce fait est fa u x , et que Choussy a
seulement épousé une femme qui est la cousine de Forestier
à un degré fort éloigné; il sait bien aussi que Choussy at
eu très-peu de rapport avec lui..
�(
)
Si Choussy avoit eu autant de crédit que Plantade lui
en suppose auprès de Forestier, n’auroit-il pas alors obtenu
quelque em ploi? se seroit-il laissé dépouiller de sa ferme ?
n’auroit-il pas fait maintenir son bail qu'un arrêté émané
<lu corps adm inistratif, dont Plantade a ¿té m em bre, a
condamné à être lacéré et b rûlé? Cette décision n’a-.t*elle
pas dû donner à’Ghoussy de justes inquiétudes, tandis que
Plantade triomphoit d evo ir le bail anéanti, et sa mise en
possession rapprochée ?
‘
Pourquoi le citoyen Plantade a-t-il laissé ignorer dans
son p récis, que les deux domaines et la réserve par lui
acquis provenoient de Laqueuilhe inscrit sur laliste des ém ig r é s ? a u r o it-il craint q u ’ o n fît la r é fle x io n bien juste que
l’acquéreur d’un tel bien devoit avoir moins d’e ffro i, que
le ferm ier de l’émigré dont le bail ¿toit condamné aux
flammes.
' Vous aviez dpnc cru , citoyen Plantade, qu’on avoit
perdu la m ém oire, et qu'il vous sufïisoit d’avoir agi et
réagi en sens contraire, selon le temps et les lie u x , pour
-vous soustraire au payement de vos dettes légitimes.. . . Si
-v o u s aviez voulu inspirer plus de confiance aux juges
d a p p e l, vous auriez clu développer tous vos m oyens,
tous vos prétendus faits devant vos juges naturels, devant
-le tribunal de Cusset, devant celui de Gannat, devant celui
de Moulins........ Quoi ! vous laissez prendre contre vous
■huit jugeniens successifs, les uns par défaut, les autres
contradictoires, sans révéler £i vos.juges que la crainte de
la mort vous a arraché le billet contre lequel vous plaidez
depuis sept ans.
Vous avez vu Forestier incarcéré, et vous n’avez pas
�/
7A0
î,- .x
( 12 )
songe à parler des événemens relatifs au billet î convenez
que votre mémoire a été bien ingrate. Qui vous a donc
empêché de protester , de réclam er devant tous les juges
qui se sont succédés depuis thermidor an 2 , et qui sont
certainement à l’abri du soupçon d’avoir favorisé les agens
de la terreur ?
Comment se fait-il qu’un homme dont la finesse a passé
en proverbe dans le district de Cusset, qu’un homme qui
rédige lui-meme ses citations, ses exploits, ses m ém oires,
qui étoit le patron et le solliciteur au parlement, des procès
de ses compatriotes, et quia été constamment fonctionnaire
public , ait re c o n n u la dette , ait acquiescé au ju g e m e n t de
condamnation, ait demandé termes et délai, ait offert de
p ayer, et même ait fait semblant de consigner, lorsqu’il
avoit un m o yen , qu’il croit si sur* de faire ajinuller le
billet ?
L e citoyen Plantade a-t-il pu espérer de rendre sa cause
plus intéressante, en remuant la fange des passions, en
nous ramenant aux temps malheureux des excès, lorsque
le gouvernement s'efforce de les faire oublier, et que l’oli
vier delà paix rallie tous les Français sous son ombre tulélaire? En v ain le citoyen Plantade a voulu parler n la haine,
au ressentiment des hommes passionnés..........L e citoyen
Choussy ne veut parler qu’à l’in tégrité, à la raison, à l’im
partialité de ses juges.
L ’engagement arraché par violence à un homme que
Von tient enfermé , à qui on tient le pistolet sous la gorge,
et qui est menacé de perdre la vie s’ il n’obéit, est justement
proscrit par les lois; mais on n’annulle pas légèrement les.
conventions: il faut établir clairement ses faits, et no pas.
�//p
C 13 }
se contenter de verbiager et de vom ir des calomnies. O r
Plantade n’a rien prouvé , ni même allégué de précis q u i
puisse justifier sa nouvelle manière de payer ses dettes.
C’est Plantade lui-même qui a écrit à Choussy,le 1 4 ther
midor an 2 , de venir à Chitain terminer leurs comptes :
tout a été consommé dans le domicile de Plantade luim êm e; il a été l’arbitre et le régulateur de l’arrêté de
compte. Toutes les circonstances sont donc contre lui ;
toutes sont en faveur de Choussy, comme on vient de l’éta
blir. Aucune menace ne lui a été faite; il étoit en grande
faveur sous le régime du trium virat, et Choussy, comme
ferm ier d’ém igré , avoit de justes inquiétudes ; il n’étoit
pas m ê m e membre des sociétés p o p u la ir e s , o ù Plantade
triomphait comme orateur.
Si son engagement n’étoit que le fruit de la crainte de la
m o rt, le citoyen Plantade pou vo it, il de voit même exciper
de ce moyen péremptoire chaque fois qu’il a été appelé
devant les tribunaux 5 et cependant, loin d’articuler ce vice
radical, il a approuvé le billet, il a fait des offres réitérées
de le payer ; et d’après les lois civiles, cette approbation le
rendroit non recevable à attaquer la convention si formel- .
leinent sanctionnée, dans un montent où sa prétendue
terreur étoit évanouie.
' ;
Mais qu’e st-il besoin d’entrer dans tous ces détails,
quand il existe desjugernens définitifs non attaqués ni attn*quables, qui ont prononcé la condamnation du billet ,
m a lg r é les reproches d’erreur et de surprise allégués par
Plantade? Tout est jugé par les jugemens des tribunaux de
Cusset, Gannat et M oulins, des 2 5 genninal et 22 floréal
an d eu x, 1 1 vendémiaire et $ pluviôse an 4 , et 14. prairial
�(
1 4
)
an 6. Plantade a acquiescé formellement a tous ces jugem en s;i!s sont passés en force de cliose ju gée; il n’est pas
même au pouvoir du tribunal d’appel d’y porter atteinte:
tout jugement en sens contraire donneroit infailliblement
ouverture à la cassation.
Plantade parle dans son précis des lois des i 5 germinal
an 3 , et 2 thermidor an 6 , sur les cheptels. Quelle influence
ces lois pourroient-elles avoir dans l’espèce ? D e quel droit
auroit-on voulu forcer Choussy à laisser ses bestiaux à Plan
tade sans en recevoir le p rix ? N e doit-on pas traiter confor
mément aux lois qui existent au moment où l’on entre en
p o u r -p a r le r ? L'art. V I de la loi d u 2. th e r m id o r an 6 , dit
expressément : et que les comptes et partages des cheptels
« entièrement consommés , soit qu’ils l’aient été par suite
« de jugeniens,soit qu’ils l’aient été en vertu d’arrangemens
« définitifs faits de gré à g ré , sont maintenus et sortiront
« leur plein et entier effet, à quelqu’époque, et dans quel« que proportion qu’aient été faits lesdits comptes et par
te tages. »
O r , Plantade et Choussy ont fait des arrangemens de
.gré à g r é ; ils ont réglé leur c o m p te de cheptel ; les bes
tiaux ont été estimés et rendus au propriétaire, 6ans
réserve ; le reliquat a été payé, partie en inonnoic cou
rante , partie en un billet ; tout est consommé. Peu importe
que Plantade ait voulu revenir après coup sur scs engagem ens; qu’il ait plaidé et chicané sur leur exécution; cette
•circonstance ne détruit pas le fait matériel du compte ar
rê té , de l’arrangement terminé. Un acte n’est pas moins
¡consommé, quoique la somme promise ne soit pas encore
piiyée, I/m gagcm cnt de payer existe ; il suilrt à la perfeo*
�C * 5. )
tîon de la convention. Un plaideur n’est pas moins obligé
d’exécuter une transaction , quoiqu’il lui plaise de chica
ner sur les payemens. L a remise d’un billet pour achever
de solder le prix des bestiaux a d’ailleurs opéré une nova
tion , et changé la nature et l’espèce de la dette. C’est un
effet pur et simple qui a remplacé l’obligation de cheptel
et qui en a détruit les effets. L a créance de Choussy est une
créance nouvelle, une sorte de prêt, dont le sort ne peut
plus être lié aux contestations qu’il a plu à Plantade d’a
monceler sur la tête de Choussy. L ’arrangement est en
core consommé par le jugement en dernier ressort, du 14.
pluviôse an 6 , qui a approuvé le compte de cheptel et le
billet, qui l’a s u i v i , et rejeté le p o u v o i r de Plantade.
Ainsi les parties sont doublement dans le cas de l’art. V I
de la loi d u s thermidor an 6 , soit à raison des arnrngemens>
consommés à l’amiable, soit à raison de la sanction judi
ciaire et définitive qui leur a été donnée.
Choussy n’auroit pas lieu de craindre le résultat d’un
nouveau compte avec un homme honnête et délicat; mais
Plantade est tellement connu par sa mauvaise fo i, sa du
plicité, son esprit intrigant et chicanier; il en a donné dans
cette affaire des preuves si frappantes , qu’il faudroit con
sentir à plaider toute sa v ie , et à manger dix fois Je billet*,
pour arriver à un résultat d éfin itif.... Voile» le véritable
m otif qui détermine Choussy à ne plus entrer en lice, sur
tout aujourd’hui que les bestiaux n’existent plus, et que les
baux et les pièces ont été remis A Plantade. Comment ose-til tracasser ù ce point l’ex-fermier de Laqueulhe, lorsque
tous les coacquéreurs de Chitain, le citoyen RuetLam otte
particulièrement ^ancien fermier, du même bien, a traité*
�*
( ï 6 )
avec Choussy sur les mêmes bases, et d’après la même esti
mation que celles arrêtées avec Plantade? Aucun de ces
acquéreurs ne s’est plaint; tous ont payé l’excédant du
cheptel. Il étoit réservé à Plantade de plaider sept ans
contre son b illet, et d’employer les moyens les plus faux
et les plus viles.
>
Ün dernier trait achève de le peindre.. . . Désespérant
d’arrêter les poursuites avec sa propre saisie-arrêt, il est
allé en mendier une d’un métayer illitéré, nommé Marie
B a rg e , à qui Choussy n’a jamais rien dû. Depuis plus d’un
an , Choussy plaide contre le prête-nom de Plantade,pour
le forcer à faire connoître les motifs de cette saisie-arrêt,
faite sans titres et sans autorisation de justice.. . . Ce pré
tendu saisissant , fertile en moyens de nullité contre la
procédure, fait constamment défaut quand il s’agit de
m otiver sa saisie.. . . A peine un jugement du tribunal de
la Palisse en a-t-il prononcé la main-levée , que le prêtenom en a appelé. Intimé devant le tribunal supérieur,
cette rnarionette de Plantade refuse de déduire ses moyens.
Mais Choussy ne cessera de le rép éter, tout est jugé défi
nitivement entre lui et IMantado par les cin q premiers
jugetnens q u i o n t ,p r o n o n c é la condamnation du billet,
qui sont passés en force de chose jugée, et auxquels il
a formellement acquiescé. L e tribunal ne peut -, ni ne doit,
entrer dans aucune autre discussion ; 011 ne peut faire juger
cent fois la même chose. C'est faire injure aux tribunaux,
c'est renverser toutes les idées reçues en jurispruderice, que
de présenter des chicanes si ridicules, si injustes et si mé
prisables. L a fin de non recevoir doit seule faire justice
d >1 la fourberie de ce débiteur infidèle et-perfide.» Choussy
�( *7 )
a une trop haute idée cles/taie ns étde la probitedpstrofg.
ju r is c o n s u lte s , d o n t les noms figurent aü bas du précis
de Plantâde, pourm ’être pas convaincu qu’ils auroient
rougi de dOnrier une sorte d’approbation à ce libelle dif
famatoire 3 -s’ils eussent connu lès véritables circonstances
çt lés faits de la' cause , dont Plantade a affecté de ne pas
dire un seul ràot.
• ,• si - ! .
' ' ;.
C H O U SSY .
D E V E Z E , avoué.
N o u s soussigné, GeofïroiBonnefont l’aîné, perruquier^
et Claude Bourgeois, cordonnier, demeurant tous deux en
là commune de V ichy , certifions à tous qu’il appartiendra,
que le citoyen P la n ta d e -R a b a n o n , demeurant ci-devant en
la commune de V ich y , et actuellement en celle de SaintChristophe, a été nom m é, conjointement avec nous, miembre du comité de surveillance de V ic h y , par le citoyen
M ativet, alors membre duicomité de survéilldnce de Cusset, et ensuite délégué tant de ce comité que des représen
t a i du peuple en mission dans le département de l’A llier,
siu cornmencèmÊnt de l’an deux de la république, et qu’il
en a exercé les fonctions conjointement avec nous, et qu’il
a montré le plus grand zèle pour l’exécution des lois et
arrêtés des représentans du peuple. En foi de quoi nous
avons délivré le présent certificat. A V ich y, le 29 ventôse
an 9 de la république française. — Bon pour ce que dessus,
quoique non écrit de ma main. Sign é , B o n n e f o n t . —
J ’approuve ce que dessus, quoique non écrit de ma main..
S ign é, B o u r g e o i s .
V u bon pour la signature ci-dessus des citoyens Bonncfont et Bourgeois-
�'
Ci8)
Fait en bureau m unicipal, à V ic h y , le 29 ventôse an 9 de
la république. S ig n é, S a u r e t , maire.
J e soussigné , Germain M ativet, atteste et certifie la vé
rité des faits énoncés au présent certificat. A Cusset, ce 30
ventôse a n .9.de là république. S ig n é, M a t i v e t .
’
1
V u.bon pour la.signature ci-dessus du citoyen Mativet.
E n m airie, à Cusset, le 2 germinal an 9.de la république _
française. S ign é, B o u q u e t .
Enregistré le 9 germinal à R io m , par Poughon.
’
E x tr a it des registres de la société populaire de la com mime de Cusset, départem ent de V A llier, séance du 23
g erm in a l, deuxièm e année républicaine.
L e représentant du peuple Vernerey est entré dans la
salle des séances , au son d’une musique , etc.
L e représentant du peuple a pris la parole et a annoncé
à l’assemblée que l’objet de sa mission étoit d’organiser le
gouvernement révolutionnaire, et d’épurer les autorités
constituées, etc.
L e secrétaire du représentant est monté à la tribune; il
a exposé les principes d’après lesquels l’assem blée de v o it se
c o n d u ire p o u r a d m e ttre o u rejeter ceux qui alloient lui etre
proposés pour rem plir les places publiques, etc. Il a com
mencé par les membres du directoire du district.
D istrict.
Christophe Frcm invillc, président.
François G ivo is, agent n a tio n a l, etc.
L e secrétaire a passé aux membres du conseil du district.
�Conseil de D istrict.
Gouthier de Busset.
Plantade-Rabanon, etc.
L ’assemblée a également approuvé le choix de ces mem
bres du conseil de district, à l’exception de G ravier-R aynaud, à q u i elle n 'a pas trouvé assez d'énergie pour rem
p lir une place d' adm inistrateur, etc.
P ou r extrait conforme. L . F o r i s s i e r , secrétaire.
J e soussigné, maire de la ville de Cusset, département
d e l’A llie r, certifie que la signature ci-dessus est celle véri
table du citoyen L u c F o rissier, secrétaire de l a m airie, et
que foi doit être ajoutée aux actes qu’il signe en cette
qualité.
E n m airie, à Cusset, le 26 ventôse an 9 de la répu
blique française. S ig n é, D u s a r a y - V i g n o l l e s .
Enregistré à Riom , le 1 2 germinal an 9 , par Poughon.
A R
io m ,
de l'im prim erie de L a n d r i o t , imprimeur du
Tribunal d’appel. A n 9.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy, Jacques. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Choussy
Devéze
Subject
The topic of the resource
ferme
cheptel
experts
pétitions
subsistances
biens nationaux
distribution de blé
rumeurs
terriers
troubles publics
émigrés
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour Jacques Choussy, géomètre, demeurant à Cusset, intimé ; Contre Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire, demeurant au lieu de Chitain, commune de Saint-Christophe, département de l'Allier, appelant.
Table Godemel : Restitution : contre un règlement, pour cause de crainte et de dol.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1783-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1129
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1127
BCU_Factums_G1128
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53157/BCU_Factums_G1129.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chitain (domaine de)
Joninain (domaine de)
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Saint-Gérand-le-Puy (03235)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
cheptel
distribution de blé
domaines agricoles
émigrés
experts
ferme
pétitions
rumeurs
subsistances
terriers
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53156/BCU_Factums_G1128.pdf
e3cc567cd0cc31ddecdcce675e61d05a
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Text
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1
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MÉMOIRE EN RÉPONSE T“
-"N
P O U R
J ean - C
laude
de
I'"‘* «ectîon.
PLANTADE - RABAN ON ,
p ro priétaire d e m e u r a n t
à
C h ita in , com m une
S a i n t - C h r i s t o p h e , a p p e la n t '
C O N T R E
J
acques
c
C H O U S S Y , géomètre, demeurant a
Cusset, intimé.
L e citoyen Rabanon, dans son précis du 14 ventôse
dernier , avoit cru devoir ne pas donner le récit tou
jours dégoûtant de la procédure immense faite contre
lui. Jacques Choussy l'accuse d’avoir dissimulé les faits
essentiels de la cause. Il faut donc en fatiguer et le tribunal
et le public. L e citoyen R abanon n’y avancera rien sans
preuve, et par la comparaison, il sera facile de découvrir
l’imposture, la perfidie, la calomnie.
L e citoyen Rabanon est bieu éloigné de plaider contre
A
�I I*.
C 2)
son b ille t, comme Jacques Choussy lui en fait le reproche
grossier. Il reconnoît et il a toujours reconnu ce b ille t,
puisqu’il a fait non seulement des offres réelles du mon
tant de ce même b ille t, mais le dépôt de somme bien
plus considérable pour se garantir des poursuites vexatoires de Jacques Choussy. Mais il réclajue contre les
causes de ce billet : mais il réclame contre une espèce
darrangement qu’on lui a arraché dans ces temps de
calamité ou le citoyen honnête étoit forcé de tout sacri
fier au sentiment de sa pi'opre conservation.
F A I T S .
L e 30 septembre 1 7 9 3 , le citoyen Rabanon devint
adjudicataire au directoire de district à Cusset, de deux
domaines appelés Joninain et Chitain , et situés dans les
environs de Cusset.
Ces deux domaines avoient été affermés au citoyen
Choussy p è r e , commissaire à te rrier,.p ar bail de 1783.
Ils étoient garnis de bestiaux à cornes et de brebis. L a
preuve en est consignée dans la lettre du citoyen Busseuil
ancien fermier (1).
( 1 ) C om m une de G en e la rd , le «a v en dém iaire , ^me. année rép u b licain e.
L e cito y e n
B
u s s e u il
,
c i-devan t ferm ier de C h it a in ,
A u citoyen P l a h t a d e -R a b a n o n , propriétaire de la maison
et domaines de Chitain et Joninain.
1
J ’ AI laissé, c i t o y e n , deux années de jouissance de m on bail,
nu c ito y e n C h o u ss y le p è r e , qui a été m o n su c ce sse u r, npre»
“avo ir renouvelé la ferme de Chitain. J ’ ai pareillement laissé les
domaines garnis de bons et beaux bestiaux ; je me rappelle trèsbien que les domaines de C lütaio et Joninain étoient com posés
�¿75*-/
C3 )
I/adversaire, fils du Fermier, éleva au citoyen Rabanon
des difficultés sans fin. Sous le règne des lois elles auroient
été bientôt écartées ; mais en l'an 2 , mais avant le g ther
m idor, elles étoient très-graves, insurmontables.
L ’une de ces difficultés avoit pour objet l’exigue des
de six paires de b œ u fs , ch a cu n d’une quantité de v a ch e s, garnis
dans la p roportion que six paires de bœufs c o m p o r te n t, les autres
bestiaux dans les mêmes proportions. Les brebis léle pour tête ;
ie3 truies ou c o ch o n s comme j e les ai reçus pour chaque domaine.
E n un m o t , j ’ai rendu à Pierre C h o u ss y la m êm e quautité, qualité
e t espèce que j’avois reçues des citoyen s L a m o tte s et D e s p e u x , et
que je devois la isse r , au term e de m on bail verbal entre le c ito y e n
Lacjueuille et m o i, plus l’excédant dont C h o u ssy le père in’a fait
raison. J e m e rappelle très-bien, c i t o y e n , qu’à l’époque de m a
so rtie , j’ai laissé tous les bestiaux en bon é t a t , et que Choussy a
eu pour moi de fort mauvais procédés. 11 a dû vo us rendre la m êm e
b r a n c h e , qualité et quantité de gros et menus b e stia u x , qu’il
avoit reçus de moi, c l tels que je les avois reçus m o i-m êm e de m on
prédécesseur, et que ce dernier fes avoit reçus des siens, et ainsi
des autres. Quant aux brebis , je les ai rendues tete pour tète, tel
que je Ie3 ai reçues. Quant aux réparations lo ca tù es , je les ai
toutes payées au citoyen Pierre Choussy, en présence des citoyens
Charles d e là Coste, et Souciions de Lalouette, et l'arrangeaient
«’ en fit à G o u g e . D ’après toutes les règles de justice et de ra iso n ,
il me paroît bien naturel qu’ il doit être obligé de vous laisser la
m ê m e quantité, espèce et qualité de tons bestiaux quM a reçus de
jnoi,et que je luiai abandonnés tels que je les avois reçus m oi-m êm e.
J ’ai laissé les étangs en bon état et bien empoissonnés ; et tout ce
qui était à ma charge, Choussy a bien su me le faire payer. Il en
a été de mêm e des prés et de lotit ce qui (.'toit à ma charge. 11
ne m’a fa it, en v é rité , a u cu n e espèce de grâce. J e l ’ ai comblé
A 2
�i v.
U )
bestiaux. L e citoyen Rabanon ne faisoit que des demandes
justes. Par cela seul, elles ne convenoient pas à Jacques
Choussy. L e citoyen Rabanon étoit déjà menacé en ger
minal an 2. Claude Bourgeois disoit à Paris : ce ,}’en ai
« encore quatre en vue. J ’ai Dumonsseau, j’ai G r a v ie r ,
de bons procédés , et lu i rûen a eu que de mauvais pour m o i,
après avoir couru ma ferm e et fo r c é à lu i céder les deux années
de mon bail. Il a gardé tous mes to n n ea u x de p ê c li e , m algré
i n o i , sous prétexte qu’ ils lui étoient nécessaires p o u r celle qu’il
avo it à f a i r e , ainsi qu’ une très-grande c u v e à recevo ir de la v e n
d a n g e , que j’avois établie dans la chapelle de Chitain , par ordre
d u c it o y e n L a q u e u ille , et que j’ai p a y é e a ux cit oyens de Creusier.
T o u s ces objets ont dû v o u s ê tre délaissés, c o m m e je les avois
r e ç u s. J e vo u s observe seulem ent que j’avois renou velé les vieux,
selon l’ usage. J ’ai laissé des volets a u x croisées donnant sur les
fossés, ferm ant et en bon é t a t , a u x croisées qui en avoient ou
a v a n t m o i ; pareillement la co rd e de la c l o c h e , le b o u c h e -fo u r .
J ’ai pareillem ent laissé un va let en fer à la p orte du m a g a sin ,
donnant vis-à-vis le ch â tea u . J ’ai pareillement laissé Je magasin
garni de crèch es et râ te lie rs, en bon état. J ’ a i pareillement laissé
dans la p ê c h e r ie , qui est-sous le g r a n d j a r d i n du ch âteau , et que
v o u s avez a c h e té e , un très-grand et beau c o f f r e , cil c h ê n e , fort,,
a v e c ses garnitures et cadenas de fer. En un m o t , c i t o y e n , j’ai
e xécuté toutes les clauses de m o n bail v e r b a l, envers le c it o y e n
L a q u c u iltc , et j’ai bien p ayé au c ito y e n Pierre C h o u ss y le p è r e ,
t o u t ce qui étoit à m a c h a rg e , c o m m e fermier. C ’est le c ito ye n
D u ro se t qui avoit fait faire le coffre de la pêcherie du ch â te a u .
Q u a n t a la cu v e que j ’ai faite et laissée, e l l e fait partie du cliâ le a u
qui vo us a été vendu. T o u t ce que je vous écris, e s t de la plus
grande e x a c titu d e , et C h o u ss y le sait aussi-bien que m oi. S a lu l
et fraternité. S ig n é, B u s s e u i l .
�( 5 )
Reynaud - Sauret et R aban on . » Déjà l’une des maisons
du citoyen Rabanon sise à Paris, avoit été comprise dans
la liste des biens d’é m ig rés, une seconde maison alloit
y être inscrite , etc. etc.
L e 29 messidor an 2 , l’adversaire écrivoit au citoyen
Rabanon : « toutes ces tracasseries ni ont rnis dans le
« cas (feu parler à notre brave représentant F o restier,
<c qui n’a pas été content de votre façon d agir, et r?i a,
« dit de vous écrire de sa p a r t, et vous invite de vous
« montrer plus accommodant; que nous n étions plus
« dans ces temps où les tracasseries étoient à to rd re
« du jo u r , etc ». ( V o y e z page 18 et 19 du précis du
citoyen Rabanon. )
L ’on c o n ç o i t combien une invitation de la p a rt à'un
représentant redouté avec raison, étoit puissante: c’étoit
un ordre absolu ; il falloit obéir, ou la réclusion et la mort.
Aussi le citoyen Rabanon ne balança-t-il plus ; il se
sentit forcé à écrire à Jacques Choussy, le 14 thermidor
an 2 , la lettre transcrite dans le précis de Jacques
Choussy, page 4. Il invita Choussy à venir ù Chitain ;
Choussy parut, et le citoyen Rabanon se soumit à ses
volontés.
Jacques Choussy faisant tant pour lui que pour son
p è re , présenta au citoyen Rabanon , un état de compte
des bestiaux, (é ta t heureusement co n servé); l’adver
saire lui remit un écrit daté du 17 ,thermidor an 2 ,
duquel il résulte, i ° . que tous les bestiau^c avoient été
estimés à 9,960 fr. assignats, prix de foire; 20. que
pour la moitié du bénéfice revenant à l’adversaire, le ci
toyen Rabanon lui compta 2; 5oo IV. en argent, (dans un
�(S)
tettips où il n y avoît que certains êtres privilégiés , et déjà
accoutumés à satisfaire leur passion, qui pussent im puné
ment parler écus et en exiger). Jacques Clioussy , dans son
précis, page 4 , dit que cette somme lui fut payée en
assignats. Mais son écrit le dém ent; son écrit dit argent.
L e citoyen llabanon fît en outre à l’adversaire un billet de
2.892 fr. 16 sous, payable en germinal an 3 , total 5,392 fr.
16 sous. Dans la discussion des moyens nous tirerons un
grand parti de ces deux pièces , (ellessont transcrites mot
pour mot à la suite du précis du citoyen Rabanon , pages
1 9 , 20 et 21 ) , nous prouverons que ce billet est le fruit
de la terreur. Noüs disons de la terreur, parce que même
après les 1 7 , 22 et 28 thermidor an 2, le représentant
F o r e s tie r è toit encore l’effroi du département de f A l l ie r ,
dont il devoit être par état, et le patron, et l’a m i, parce
qu’encore la consolante influence du 9 thermidor ne s'éloit
pas étendue jusqu’au district de Gusset, parce que le 22
thermidor an 27 Forestier rendit un arrêté , et fit partir,
le 28 du même mois , douze victimes de tout â g e , de tout
sexe, pour le tribunal de Fouquet-Thinville. Nous rap
portons l’arrêté de Forestier ; nous l’avons fait imprimer,
( pag. 22 et 23 du précis).
L e district de Gusset est celui de la république où la
tourmente révolutionnaire a régné le plus long-temps.
En l’an 3 , en l’an 4 , en l’an 5 , etc. tous les gens de bien y
étoient comprimés presque autant qu’avant le 9 thermi
dor. lie citoyen Rabanon étoit en apparence débiteur en
vers l'adversaire. Il l’éloit ostensibleirent de la somme de
2.892 fr. 16 sous, montant de son billet. Il étoil exposé
des poursuites rigoureuses. Pour les p réven ir, il lit à l ad-
�(7)
v e r s a i rn
, le 2 germinal an 3 , époque de l'échéance du
billet, un acte d’offres réelles, qui se ressent encore de
la contrainte, mais qui en dit assez , mais qui .exprime et
rappelle assez les griefs du citoyen Rabanon.
P ar cet acte, le citoyen llabanon offrit réellement
l’adversaire la somme de 2,892 fr. 16 sous, montant du
billet; il offrit de la lui p a ye r, mais ù condition, i°. que
Vadversaire lu i ju sh fiero it de sa qualité d eferm ier des
dom aines de C/iitain et de J o n m a in ; 20. que le citoyen
R a ba n on profilera il des lois annoncées su r les cheptels,
atten du, est-il dit dans cet a c te , que des circonstances
particulières Vont contraint a u x engagemens q ù il a
contractés. L e citoyen Rabanon ajouta, que le véritable
f e r m i e r , le citoyen Choussy p è r e , lu i étoit redevable de
sommes considérables sur les clauses du ba il ¿1ferm e.
Ces offres et ces conditions ne furent pas acceptées. L ’ad
versaire poursuivit le payement du montant du billet et
de quelques autres objets inutiles à détailler ici. L e 12
germinal an 3 , les parties étant au bureau de paix, le
citoyen R abanon s'en référa ¿1 son acte d’offres, du 2.
lie 22 floréal suivant, l’adversaire prit au tribunal de
Cusset, jugement par défaut contre le citoyen Rabanon.
Pierre Choussy p è re , parut ¿\ l’audience pour déclarer
qu il jia v o it aucun droit ¿1 exercer sur le cheptel des
bestiaux des dom aines C hitain et J o n in a in , dont
J a cq u es C houssy étoit le seul fe r m ie r .
t
L e citoyen Rabanon appela de ce jugement. Cet appel
fut porté au tribunal de Gannat, où l’adversaire obtint
encore défaut. L e 11 vendémiaire au 4 , lo citoyen R a-
�(8 )
fcanon y forma opposition. II y fut statué par le tribunal
civil d’A H ier, le 3 pluviôse suivant.
V o ic i ce jugement. Il importe que le tribunal prenne
la peine de le lire en son entier; parce que c'est de cette
pièce que Choussy tire une fin de non recevoir, et cria
pour prouver q u ’il est de bonne fo i, qu’il veut éclairer
la religion de ses juges (1).
(1) E n tre Jea n -C Ia u d c P la n ta d e -R a b a n o n ;
Contre Jacques Choussy , fils.
O u i , G o n t ie r , R a b a u o n conrine sou fondé de p o u v o i r , p ou r
leq uel il a c o n c lu en ce qu e son opposition sus la tte , fût reçue
a u ju gem ent aussi susdaté ; qu ’en co nséqu en ce il seroit déchargé
d e reflet d’ic e lu i, statuant au principal que la promesse du 1 7
thermidor dernier, qui est causée valeur reçue comptant, tandis
(¡ue les causes d’ icelle sont pour bénéjice de cheptel, sera déclarée
nulle et de nid effet, comme étant le fruit de l ’ erreur et de la.
surprise et consentie par ledit Rabanon à Choussy , Jils , qui
n’ auoit ni droit , ni qualité ; et à c e qu’ il s o it, en co n s é q u e n c e ,
r e n v o y é de la dem ande dudit C h o u ss y a v e c depen s, le to u t par
ju g em e n t qui sera e x é cu té en dernier r e s s o r t , suivant le consen
tem e n t prêté par ledit R abanon , p ar le jugem ent du tribunal
du 26 pluviôse dernier, et qu’ il a n'itéré à la barre. Oui Jaudart t
aussi défense r officieux et fo n d é de pouvoir dudit Choussy ,
par lequel il a co n clu à c e que ledit Habanoti lût déclaté p ure
m ent et simplement non recevable dans son opposition du 14
frim aire dernier , au jugem ent du tribunal de G a u n a t , d u 11 ven
démiaire prteedent , ce faisant que ledit jugement seroit exécuté
selon sa form e et te n e u r , et (¡ne les poursuites en eom m eucées
^croient continuées ; que ledit Hab,mon seroit co n d a m n é en tous
les d é p e n s, le to u t par ju gem ent en dernier ressort, suivant son
La
�<
( 9 )»
Ln cause du citoyen Rabanon fut mal présentée ; on lui
fit demander la nullité du billet de 2,892 fï\ 16 sous, su r
-consentement piété par le ju gem ent dudit jo u r 26 pluviôse der
n ier, et qu’ il r. itère à la barre.
L a cause plaidée par les défenseurs des p a r t ie s , Rabanon a
soutenu par l ’ organe de son défenseur, qu1étant certain qt.e la
ferm e des domaines Chitain et Joninain, desquels il était devez u
adjudicutiire de la nation , comme confisqués sur l ’ émigré
LaqucttHhe, était au nom de Choussy , père, il n’ avait pu traiter
qu’ avec l u i , et que l'euigue des bestiaux desdits biens qu’ il avait
J a it y. a erreur avic Jacques Choussy , ji/s, ainsi c^te le Li.ltl eu
promesse qui en était résu lté, devaient être annuités et regardés
comme non avenus; que (¡liant aux mitres chefs de la demande
prim livr de h partie de .la n d a r d , il 11e les contestoit pas.
J a u d a r d , pour sa p artie, a demandé ac te de l’aveu cjne f.isoit
R abanon de d e v o i r les autres chefs d e l à d e m a n d e , et a souten u
que Rabanon l ’avoit. reconnu p our fermier dudit lieu , puisque
c ’est C lio u s s v , iüs, (jui l’en a mis eu possession , que c'est a v e c
lui qu’il est venu à l’exigue des bestia ux ; (ju’il a fait ;in c o m p te
g é r e r a i ; qu’ il a a c h e t é , dudit C h o u s s y , fils, une partie de la
récolte de !a réserve de C h ita in , et diiïérens autres actes d’ un
propriétaire et d’ un fe rm ie r ; que d’ ailleurs il ne pouvoit plus
m éco u n o ître la qualité dudit C h o u s s y , fils, de fermier dndil lieu ,
puisque Pierre C h o u s s y , père , a d é cla r é , pan le jugement diid-t 8
floréal dernier , (pi’il 11’ avoit plus a u cu n s droits sur la ferme ni
les bestiaux desdits lieux, et que J a cq u e s C h o u s s y , son fils, en
¿tuil le seul fe rm ie r , lequel ju gem ent lui avoit été signifié.
Oui
le commissaire du directoire e x é cu tif en ses conclusions;
si Rabanon
pouvait ou non méconnaître la qualité de fermier de la partie de
Jaudard , des lieux dont il s’ agit; et s i , par une suite le billet
ou promesse du 18 thermidor était ou non nul j et
si Je juJa cause a présenté à juger les questions de savoir, 1
JB
�( 6 ^
Y ;'* .
( t° )
le fondem ent seulement qu il y avoit erreur et surprisse
s u r le f o n d e m e n t s e u l e m e n t , que cette erreur et cette sur\
g e m e n t rendu sur a p p e l, par le tribunal de G a n n a t, le n ven
démiaire dernier, seroit e x é c u t é , ou si au contraire / R a b a n o n
seroit déchargé de l’ effet d’ic e lu i, ainsi que de l’effet du ju ge
m e n t du 18 floréal d e r n ie r, rendu par le tribunal de C u s s e t ,
en première instance.
L e trib u n a l, considérant qu’il est co nstan t entre les parties,
que c ’est la partie de Ja udard qui a mis celle de G o n tie r en
possession des lieux d o n t il s’ a g it; co n sid éran t, que c ’est ave c la
partie de J a u d a r d , que celle de G o n t ie r est venu e à l’exigue des
bestiaux desdits lieux; considéran t, que le 1 7 therm idor der
nier ,
la partie de G o n tie r a fait un co m p te ave c celle de
Jaudard,
du
profit desdits bestiaux et d’autres objets ; que
R a b a n o n a reçu la qu itta n ce des profits des bestiaux dudit
C h o u s s y fils, c o m m e fermier dudit lie u , et qu’il a donné le
billet dont il s’a g it, audit C h o u s s y , aussi c o m m e ferm ier; c o n
sidérant, que la partie de G o n tie r a m êm e ach eté d e celle de
J a u d a r d , la m oitié de la récolte qui lui revenoit c o m m e fer
m ier de la réserve dudit lieu de Chitain ; et qu’il a
d ’ailleurs
r e ç u différentes choses dudit C h o u ss y fils, venant de la ferme
desdits biens; considéran t, que la partie de G o n tie r a reçu de
celle de J a u d a r d , les baux et obligations de cheptel desdits
biens, en s’ obligeant d’en aider la partie de Ja u d a rd , lorsqu’elle
en auroit besoin; considérant, que la partie de Confier n’ a pas
f a i t tous ccs actes par erreur et surprise, puisque c'est elle qui
a provoqué le compte général et les arrangemens dont il s’ a g it ,
par une missive adressée à Choussy Jils.
Considérant, que Pierre Choussy père , a déclaré par ju ge
ment du iB floréal dernier , n’ avoir aucun droit à exercer sur
la ferme ni les bestiaux desdits lie u x , el que son fils Ja cq u e s
C h o u s s y , eu étoit seul fe rm ie r , et que d'après cette déclaration
i
�( ”
)
prise dérivaient de ce que Tadversaire ii étoit pas le f e r .
jif’er de C hitain et Jo n in a in . Aussi le citoyen Rabanon
succomba dans son opposition.
que la partie de Confier ne peut pas méconnaître, puisque le
jugement lu i a été signifié le 4 prairial aussi dernier, et se pouvo it co n va in cre qu’il avo it valablement traité a v e c la partie de
J a u d a r d , et qu’ elle ne p o u v o it plus être inquiétée par le père
C h o u s s y ; considérant, que d’après tous ces actes la partie de
G o n lic r ne peu t et 11e p o u v o it m é co n n o ître la qualité de fer
mier de la partie de J a u d a r d , desdits li e u x , et que par c o n
séquent le billet ou promesse dont il s’agit , ne peut être argué
de nullité, ni c o m m e étant fait par erreur et surprise; consi
dérant enlin , que la p arue de G o n t i e r ' a déclaré 11e pas c o n
tester les autres chefs de demande , conten an t les prétentions
de la partie de J a u d a r d , et que les parties ont consenti à t i r e
jugées en dernier ressort par le tribunal.
L e tribnual jugeant en dernier res ort, sans s'arrêter ni avoir
égard aux moyens de nullité, opposés par ta partie de Gantier,
contre le billet ou promesse du \~j thermidor dernier, et contre
les opérations qui ont précédé, déclare la partie de G o n t i e r ,
p urem ent et simplement non recevable dans son opposition du
14
iiiuiriire d e r n ie r , au jugem ent rendu par le tribunal de
G a n n a t , Je 11 vendémiaire p récéden t, sur l’appel d ’un juge
m ent du tribunal de C u s s e t , du 18 floréal dernier; o r d o n n e ,
quCT lesdils jugem ens seront exécutés selon leur for/ne et teneur,
et que les poursuites en co n sé q u en ce , seront co n tin u é es , c o n
dam ne la partie de G o n tie r aux dépens, l'a it et jugé à M o u lin s ,
l’audience du tribunal civil du département de l’ Allicr tenante,
pardevant nous Joseph P ir o n , D u llo q u e t, D e l a r e , C oinclion et
V ille m o in c ,
juges audit
tribnual, le 3 p lu v iô se , f a n 4 de la
république une et indivisible.
B a
�( 12 )
Depuis, vexation sur vexation de la part de l’adversaire
contre le citoyen Rahanon ; depuis, résistance égale, résis
tance constante de Ja part du citoyen Rabanon. Tel est le
déplorable effet de l’injustice ; celui qui en profite, est
très-ardent dans l’attaque; celui qui en est victime, est
aussi très-ferme dans sa défense. Beaucoup de temps a été
employé par les deux parties à se regarder, à incidenter.
Enfin a paru la lumière ; le citoyen Rabanon a été éclairé.
En l’an 6 , le citoyen Rabanon avoit dem andé, contre
l’adversaire , raison des bcvtiaux : sa demande étoit du
5 fructidor an 6 ; elle embrassoit encore d'autres objets.
P o u r qu'on ne la défigure plus, nous la mettons sous les
yeu x du tribunal (i).
(i) L 'a n six de la république fran çaise, et le cinq f r u c t i d o r , a
là requête de Je a n -C Ia u d e R a b a n o n , soussigné, m e suis trans
porté au dom icile du c it o y e n J a c q u e s C h o u s s y , etc.
7°. l a somme de six cent soixante-dix-huit fran cs , pour cent
treize brebis ou moutons , que ledit Choussy a fa it payer injus
tement audit Plantade-Rabanon , et qu'il dei'oit lu i remettre par
la fo rce de l'usage et de la ju stic e , tête pour tête, sans les argen
ter , comme il les a reçus de son prëaécesseur, sans les payer ,
comme son devancier les avoit aussi reçus de Laqueuille , tête pour
tête, et sans p a y e m e n t , c o m m e C h o u ssy les a donnés aux m ét a y e r s d e C h ita in , ainsi qu’il résulte de leurs b a u x , passés d evant
C a q u e t , n o ta iie , c o m m e lesdits m é ta ye rs les lui auroient ren
dus et me les re m e ttro n t; et tels enfin qu’il a dû et doit nie les
laisser tete p our t ê t e , sauf la valeur supplémentaire du n o m b r e ,
s’j! en existoil à sa sortie prétendue de fe rm e , et qui lui est offerte.
8°. Pour avoir dudit Jacques Choussy non seulement les actes
d’appréciation d* s gros bestiaux, mais encore les états des brebis
ou moutons qui lu i ont été remis par son prédécesseur , afin
�C 13 )
Choussy fut déconcerté ; cette demande l ’éiourdit : l'ac
tion de la justice le pressoit. Pour s y soustraire momen
tanément, il se réfugia dans un moyen de nullité de forme.
Cette nullité lui réussit; elle emporta l’exploit du 5 fruc
tidor an 6 , mais elle n’emporta pas le fond. Nous prions le
tribunal de lire le jugement rendu sur ce point au tri
bunal de Moulins, le 14 fructidor an 6 (1).
d’ éclairer la religion des juges sur les doubles emplois et les injus
tices consacrées par ledit Choussy, lors de notre arrêté de compte
du 1 7 thermidor an 2 , qui sera mis sous les yeux du magistrat,
et desquelles pièces il doit me justijier et m’ aider pour me con
vaincre qu’ il m’ a remis, au terme de son bail, le même nombre
et la même espèce de chose dont il étoit chargé , pour les laisser
à sa sortie, comme il les a reçus du précédent fermier. P age 4 ,
fo l. verso.
90. Pour que ledit Jacques Choussy fa sse raison audit Plan fadeRabanon, des fa u x calculs et erreurs matérielles commis dans
le bordereau qu’ il lu i a présenté, et sur lequel il a été fa it le
compte du 1 7 thermidor an 2 , et le billet de 2,892 fr. 16 sousÿ
attenduqu’ il est démontré par une opération simple et méthodique,
qu’ il y a une erreur grossière de 2,027 f r'
io°. Sous toutes les réserves de droit, dom m ages-intérêts, répé
tition de réparations lo c a tiv e s , d é g r a d a t io n , d é té r io r a tio n ,
prévues et signalées par son bail p r é c it é , remise de bestiaux , con
formément aux clauses de ce même acte, et aux airêtés du comité
de salut public, lois relatives aux délaissemens de cheptel, de
ferm ier à propriétaire, et sous les conditions apposées à l'exploit
d’ (ffres ci-devant rappelé.
(1) E n tre Jean-Claude l ’ Iantade-Rahanon :
Contre Jacques Choussy.
O u i G a y , p our le demandeur , et Jaudard p o u r le défen-
�V
r
( *4 )
Enfin après avoir passé au bureau de p aix, le 9 p lu
viôse an 7 , le citoyen Rabanon fit assigner l’adversaire
d e u r , présent à l’audience; ensemble le cito y e n M ic h e l, ju g e ,
faisant fon ction p our le substitut du commissaire du directoire
e xécu tif en ses conclusions-.
11 s’agit avant tout de statuer sur la nullité opposée par le
d é f e n ie u r , e on tre l’assignation à lui donnée , sur le fondem ent
que la copie qui lui a été donnée à son d o m ic ile , ne co ntient
a u c u n e mention de la personne à laquelle elle a élé laissée.
L a question est de savoir si ce défaut de mention opère la
nullité de la demande.
Con sid érant qu’aux term es de l’article trois du titre deux de
l’ ordonnance de mil sept cen t s o ix a n t e - s e p l, d o n t leslites dis
positions n’ ont point été a b r o g é e s, il doit être fait m e n tio n , en
l’ original et en la copie , de l’exploit d’ajournem ent des personnes
auxquelles ils a u ro n t été laissés, à peine de nullité et d’am ende
de vingt fr. co n tre l’huistier, attendu (pie dans la copie donnée
à C h o u ss y de l’assgnation du 5 de ce m o is , 011 ne tro uve a u cu n e
m ention de la personne à qui elle a été laissée.
L e tribunal jugeant en premier r e s s o r t , déclare l’assignation
donnée à la requête du d e m a n d e u r , au d é fe n d e u r, par Biesse ,
ln iissie r , le 5 de ce m o is , n u lle , co n dam n e Plantade-Ilahanon
a u x dépens liquidés à vingt-deux f r . , ensemble au c o û t et lev».c
du présent jugem ent.
Et. statuant sur le réquisitoire* du substitut du commissaire du
directoire exécu tif, condîimtie l ’huissier B ie s s e , qui a posé lad.te
assign ation, à l’am ende de vingt Ir.
J'ait et jugé à ÎMoulin-î, l’an lietice du tribunal <¡vil t e r r n t c ,
j n relevai H n o m . 1; cqties Baudinot , Pelaire . llossigneil, N u fo u r,
.Armet et T i b a i r l , juges c l pivsi lent dudit tribunal, le 14 fr u c
tidor an six de la république lraneaû>c, une c l indivisible.
�( 16 )
J
au tribunal d’allier. i° . L e citoyen Rabanon conclut à
être restitué contre son l)illet du 17 thermidor an 2 , et
contre le simulacre d'arrangement du même jo u r, remis
y.ar l’adversaire au citoyen Rabanon. 20. L e citoyen R a
banon demanda aussi la restitution de' la somme de
2.500 fr. payée à l’adversaire par le citoyen Rabanon le
17 thermidor an 2 , avec intérêts. 30. L e cit. Rabanon
demanda encore compte des bestiaux, suivant les bases
déterminées par la loi du 2 thermidor an 6 , et autres,
sur cette matière. L e citoyen Rabanon déclara qu’il se
désistoit de toutes demandes q u 'il a u ra itform ées contre
ledit Ja cq u es C h o u ssy , en ce q u elles seroient contraires
a u x différât/s chefs de celles q u i l vient de motiver et
f o r m e r : ce sont les termes de sou exploit.
Comme l’adversaire pouvoit reprocher au cit. Rabanon
de plaider pour éloigner le payement, s’il pouvoit devoir,
le citoyen Rabanon déposa, le 24 ventôse suivant, ès
mains du citoyen Gontier , notaire à M olle, la somme de
1. 5 00 fr. é c u s, et aux conditions apposées en l’acte du
2 germinal an 3. Il en fut dressé acte, qui fut signifié le
lendemain à l’adversaire.
L e 17 iloréal an 7 , l’adversaire a obtenu contre le
citoyen Rabanon sentence par défaut, par laquelle le dé
part du citoyen Rabanon, quant à ses demandes précé
dentes, a été homologué , et le citoyen Rabanon a été
déclaré non recevable en celles du 9 pluviôse an 7.
Sur son opposition à cette sentence, le cit. Rabanon y
a été déclaré non recevable p a r a u t r e sentence du u mes
sidor su ivan t, par le motif bien étrange que celle du
17 iloréal précédent ayant été rendue à tour de r ô le , il
n’y avoit pas lieu
opposition.
�(
1
6
)
Les 24 vendémiaire et 9 brumaire an 9 , le citoyen
Rabanon a appelé des deux sentences.
L e 2Ô germ inal, Choussy a pris défaut contre le citoyen
Rabanon : celui-ci y a formé opposition le 6 iloréal ; il a
demandé en même temps la suppression du précis signifié
par Choussy. Ce précis est un libelle.
M O Y E N S .
L a sentence du n messidor an 7 ne doit pas nous oc
cuper beaucoup. Il seroit ici bien ridicule do prétendre
encore qu’en l’an 7 un jugement par d éfa u t, rendu à tour
de rôle par un tribunal jugeant à la charge de l’appel ,
ne fût pas susceptible d’opposition. Venons-en donc à la
sentence par défaut du 17 floréal précédent-: cette partie
de la cause donne lieu aux questions suivantes :
, ’
i°. L e citoyen Rabanon est-il recevable en ses de
mandes ?
20. L e citoyen Rabanon est-il dans le cas de la resti
tution , contre l’espèce d’arrangement fait entre lui et
l’adversaire le 17 thermidor an z ?
30. L e citoyen R a b a n o n est-il aujourd’hui en droit de
poursuivre la restitution de la sonunc de 2,5oo francs,
payée A l’adversaire le 17 thermidor an 2 , avec intérêts,
à compter du même jo u r?
4°. L e citoyen Rabanon est-il recevable et fondé à de
mander raison des bestiaux des domaines de Chitain et
Joninain ?
Nous allons tru"terc«iLquestionsséparément; mais aupa
ravant, il faut proposer quelques explications contre la
première
�C r7 )
p re m iè re disposition de la sentence d u 17 floréal an 7 /
P a r cette p r e m iè r e d is p o s itio n , les p rem iers juges o n t
adm is les conclusions judiciaires de l’adversaire ; ils o n t
h o m o lo g u é le dép art d u citoyen R a b a n o n , quant à ses
dem andes précédentes.
.
•
M ais ceci est tr o p v a g u e ; l’on p o u rro it en in d u ire q u e
le d ép art du cito y e n R a b a n o n est absolu , tandis q u ’ il est
p u re m e n t re latif: voici p o u rq u o i. L ’on dit que le désis
tem ent du citoyen R a b a n o n est p u re m e n t r e la t if , p arce
q u ’il n’a entendu le ra p p o rte r q u ’au x conclusions q u ’il
a v o it prises p o u r le m ê m e objet dans des actes antérieurs
à celui du 9 p lu viôse an 7 : aussi a -t-il d i t , en ce quelles
seraient contraires a u x différens chefs de celles q u i l
vient de form er. P a r là , le citoyen R a b a n o n a v o u lu dire
q u 'il n’insistoit plus sur ce q u i , dans scs dem andes p r é
c é d e n te s , seroit contraire à ses nouvelles conclusions.
M ais il n’a jamais eu la pensée de re n o n ce r a u x autres
chefs de d e m a n d e , tels q u e ce u x de la p ortion de fe r
m a g e à lui r e v e n a n t , etc. A
cet é g a r d , il y a instance
p articu lière q u ’il v a p o u rs u iv re incessamment.
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e citoyen R a ba n on est-il recevable en ses demandes
du 9 pluviôse an 7 ?
Ici l’adversaire op pose au citoyen R a b a n o n , la chose
j u g é e , les ju gem en s rendu s à C u sset, à Gannnt et à
M o u lin s , les 22 floréal an 3 , 11 ve n d é m ia ire et 3 p lu
viôse au 4 ; il s’appuie p rin cip a le m en t sur le ju g e m e n t
G
�( 18 )
du 3 pluviôse an 4 ; il invoque la maxime non 1rs in
idem.
P o u r juger du mérite de l’objection, il faut se r a p - .
peler l’objet de la contestation d’alors; il faut se rappeler
encore le système de défense adopté pour le compte
du citoyen Rabanon.
L ’adversaire demandoit le payement de la somme de
2,892 fr. 16 sous, montant du billet du cit. Rabanon.
Quant à la défense du citoyen R a b a n o n , il faut ne
pas s’arrêter à ce qui a été fait à Cusset et à G a n n a t,
puisque les jugem ens q u i y ont été rendus , Vont été
p a r d éfa u t, il faut se porter au jugement rendu i\
M oulins, le 3 pluviôse an 4. O r , au tribunal de M oulins,
au nom du citoyen R abanon, on demanda la nullité
du b ille t, par le motif seul que l’adversaire n’étoit pas
le vrai fermier de C h itain, et qu’ainsi il y avoit eu er
reur et surprise : cette demande en nullité fut rejetée.
Voilà ce qui a été jugé le 3 pluviôse an 4 ; il a été jugé
qu’il n’y avoit ni erreur ni surprise, quoique dans le
principe Pierre Choussy père seul fût fermier.
3VIais alors, il n’étoit pas question c o m m e aujourd’hui,
de la validité de toutes les parties de l'arrangement}
mais alors, il n’étoit pas question comme aujourd’ h u i,
d’une demande; en restitution contre l’intégralité de cet
arrangement pour cause de fo rce et crainte grave,
pour cause de dot personnel de la part de ¿’ adversaire,
p o u r cause d'erreur de com pte, double et f a u x emploi.
P a r le jugem ent du 3 pluviôse an 4 , le tribunal
d 'A llie r n a. pas statué n i pu statuer sur ces difficultés
infinim ent lég itim es, p u is q ii elles ne lu i ont pas été
�/o(
C T9 )
-présentées : ce n e s t donc pas le lieu de la jn a xim e
non nobis in idem.
L ’adversaire, dans son précis (p a g e i 5 ) , excipe
d’un jugement du 14 pluviôse an 6 , q u i, dit-il, a ap~
prouvé le compte de cheptels , et le billet. Mais l’on ne
connoît aucun jugement à cette date : Choussy ne l a
point signifié. Il y a probablement méprise sur ce
point; il est vraisemblable que l’on a voulu parler de
celui du 3 pluviôse an 4.
L ’adversaire ne peut pas se prévaloir des actes subséquens.
L e citoyen Rabanon s’est toujours récrié contre là
contrainte violente, exercée contre lu i; il n’a pas signifié
un acte, où il n’ait protesté de toutes ses forces, et au
tant que les circonstances fâcheuses dans lesquelles nous
nous sommes trouvés, le lui ont permis. Ses réclama
tions ont été graduées sur le plus ou le moins de liberté
civile adont il a 'joui.
Jacques Choussy appelle en vain à son secours, le
jugement en dernier ressort du 3 pluviôse an 4 , et la
sentence du 14 prairial an 6 , par laquelle il est
prouvé que le citoyen Rabanon avoit demandé et obtenu
un délai pour payer le montant du billet du 17 ther
midor an 2 , en vertu des lois nouvelles sur les h’ansactions.
i°. L e jugement en dernier ressort du 3 pluviôse an 4,
n'a pas jugé la question ; nous venons de le prouver.
20.
La sentence du 14 prairial an 6 , ne signifie rien
dans les circonstances. Personne n’a encore oublié qu’en
l’an 6 , l’oppression directoriale pesoit principalement
C 2
*t'\
�76%
y \
C 20 )
dans l’arrondisscmcnt de Cusset. L à , comme aupara
v a n t, les personnes honnêtes étoient froissées, terrorifiées : d’ailleurs, en donnant aujourd’hui à l’arrangement
fait par Choussy lui-m êm e, le 17 thermidor an 2 , la
f o r c e (Tune transaction , il y auroit également lieu à
réclam ation , parce que Tordonnance de i 56 o, ne m ain
tient que les transactions f a it e s sans dol et sans con
trainte , et q u ic i il y a eu contrainte et dol.
S e c o n d e
q
u
e
s
t
i
o
n
.
L e citoyen R a b a n o n est-il dans le cas de la restitu
tion contre Tespèce d'arrangement f a i t entre lu i et
Tadversaire, le 17 therm idor an 2 ?
C ’est ici le lieu d’analiser les principes les plus certains
en restitution, et d’en faire de suite l’application dans le
môme ordre.
L ’on est restitué contre tout engagement o \ il y a eu
crainte : ait p r œ to r , quod metûs causa gvztum e n t
ration non habebo. L . 1. il’, quod met. caus.
L ’on est restitué contre tout engagement où il y a eu
force : S i quis v i compulsus aliquid f e c i t , per hoc ediction restituitur. L. 3. cod.
L ’on est restitué contre tout engagement où il y a eu
dol.
Nos ordonnances ( 1 ) , en particulier celle de François
(1) C e l l e parlic est tirée m ot p ou r m ot du précis du cito ye n
R a b a n o n , pag. y et 10. N ous l’avons fait ainsi, p our cjue l’attentiou du lecteur ne soit pus détournée.
�( ' 21.)
1er. de l'année i5,39 , ont adopté les principes du droit
romain et admis la restitution pour cause d'erreur de fait,
de d o l , de violence et de.crainte; et non seulement notre
jurisprudence s y est conformée, et nos livres sont pleins
d’arrêts qui ont détruit les engagemens que la crainte et
la violence ont fait contracter; mais cette même juris
prudence avoit été plus loin ; elle a voit consacré les prin
cipes d’un titre du code théodosien intitulé: D e infirm andis lus quœ sub tirannide acta sant. Nous trouvons
dans les réponses de Charondas , un arrêt du mois de
janvier 1 6 9 7 , par lequel il fut jugé que des ventes d’hé
ritages faites durant les troubles des guerres civiles et temps
de calamité, étoient sujettes à rescision, sans même s’en
quérir de la vilité du prix. L . 9 , rép. 25 . Nous trouvons
dans Mornac un arrêt par lequel un débiteur qui s’ étoit
fait faire remise de sa dette , pendant le temps de la ligue,
par son créancier , lorsque les troubles furent appaisés,
fut néanmoins condamné à payer la dette, ad. le g .z .ff.
de calum niatoribus ; et c’est à l’occasion de cet arrêt que
Mornac cite le titre du code théodosien intitulé : D e la,
nécessité de détruire les actes passés dans les temps de
tyrannie ; mais quels temps furent plus calamiteux ! quels
temps furent plus tyranniques, plus meurtriers que ceux
de l’an 2 dans le district de Cusset ?
Un autre principe écrit dans l'ordonnance de 1667 9
s e m b l e fait pour la cause : l'art. 21 du tit. 29 d it, en
parlant des redditions de compte: s'il y a des ei'reuis ,
des om issions de recette ou f a u x em p loi, les parties
pourront en J o r m er demande.
Tous ces vices 11e se couvrent point par le silence de
�( zz )
*a partie ldsde , à moins que les parties n’aient ensuite
traité expressément sur ces mêmes vices.
Quant à la crainte , il faut q u ’elle soit grave. Il faut
metus instantis vel J 'u tu ri p ericu li causa m entis trepidatione. L . i . ff. quod inet. caus. D om at, liv. i , titre 18 ,
section 2, n.° 3 , dit : « Si 011 la met (la personne effrayée)
« en péril de quelque mal dont la juste crainte l’oblige
« à un consentement forcé ; ce consentement sera sans
« effet. »
A u 17 thermidor an 2 , il y avoit contre le citoyen
Rabanon, metus instantes, ou tout au m oins, f u t u r i
p ericu li causa. Il y avoit m entis trepidatio. L e citoyen
Rabanon étoit dénoncé dès le mois de germinal an 2 ;
B o u rg eo is, l’un des principaux ennemis du citoyen Raba
n o n , disoit à Paris qu’ il seroit encore l’un de ceux des
tinés à appaiser la soif ardente des persécuteurs. La
preuve en est écrite dans une information faite à la
société épuratoire de V ich y , le seize brumaire an 3.
( Voyez page 17 du précis du citoyen Rabanon. ) L e
29 messidor an 2, l’adversaire écrivoit au citoyen Rabiiuon
qu’il avoit parlé de sa résista n ce, des difficultés q u 'il opposoit ; que le représentant F orestier 11’étoit pas content
de sa façon d’agir ; que ce brave représentant l’invitoit
à se montrer plus accommodant, et que ce n éloit plus la
temps où les tracasseries étaient à f ordre du jour. ( V o y.
page 18 du précis du citoyen Rabanon ). Déjà une des
maisons que le citoyen Rabanon avoit î\ P aris, avoit été
comprise dan-» la liste des biens des émigrés.
L e sens naturel du langage de Clioussy saute aux yeux.
Il signifie, que si le citoyen Rabanon 11e se rondoit pas
�/ o J '
( 23 )
tiux vues de Fadversaire, tout iniques qu’elles étoîent,
le sort commun d’alors attendoit le citoyen Rabanon ;
d’abord visites, menaces, nouvelle dénonciation , réclu
sion , d puis la mort. Il y avoit dès lors , le metus
p ericu liin sta n tis v e lfu tu r i, mentis trepidatio.T^c citoyen.
Rabanon n’avoit pas à s’y méprendre, puisqu'il y avoit
une dénonciation form elle, à raison de la résistance qu’il
opposoit i\ Choussy, et de sa confiance dans l’attente de
la loi du 17 fructidor, en faveur des propriétaires contre
les fermiers.
Aussi le citoyen Rabanon souscrivit-il le 17 thermidor
an 2 , à tout ce que l’adversaire exigea de lui. L e citoyen
Rabanon n’examina rien. La m entis trepidatio étoit si
grande en lui, qu’il en fait l’aveu : l’entendement l’aban
donna. Il fit et paya tout ce que l’on voulut; trop heu
reux en lo u vo ya n t, de gagner quelques instans de plus.
L ’adversaire répond en vain qu’au 2 thermidor an 2 ,
( page 9 de son p ré cis), l’alégresse universelle agitoit tous
les Français; que la tète du premier tyran de la France
étoit tom bée, et qu’ainsi le citoyen Rabanon n’avoit plus
de sujets de crainte.
A u 17 thermidor an 2 , et long-temps après, la terreur
régnoit àC usset, comme avant le 9 thermidor; eh bien,
la stupeur, le deuil, y planoient sur toutes les têtes. Rien
ne le prouvoit plus que l’arrêté de Forestier du 22. Par
cet arrêté , ce représenta?it envoyoit encore au tribunal
révolutionnaire, douze citoyens honnêtes de tout âge , de
tout sexe , qui partirent des prisons de Cusset et Moulins,
le 28 thermidor, et ne sont revenus de celles de Paris,
que le i . cr brumaire an 3 , après avoir justifié de leur
�(H )
innocence. L e s Dussaray-Vignoles, les B o u q u e t - D e s c li a u x ,
les Charles, les Combes et autres, ne sont sortis cles
prisons de C u sset, q u ’à la fin de brumaire et frimaire
an 3. Les vertus étoient alors des crimes. Ce même
arrêté réservoit pour un autre e n vo i, deux magistrats du
bailliage de Cusset, dont l’un honore le tribunal d’appel
par des qualités bien estimables , et trois autres victimes
signalées par le même arrêté. L e 9 thermidor et autres
jours mémorables , n’avoient fait qu'augmenter, l’au
dace et la fureur des illuminés. La pièce imprimée
ci - dessous ( 1 ) , et plusieurs autres , le prouvent.
(1) Extrait d'une adresse présentée à rassemblée nationale , en
Van 3 , par les citoyens de Cusset et de Vichy.
L e sage et vertueux Vernerey , e n v o y é en mission dans le dé
p arte m e n t de l’A Hier, clans le mois de germ inal dernier, versoit le heaum e de la consolation dans les cœ urs des m alheureux
liabitans de ce district ; les principes de justice et d’hum anité ,
m é co n n u s depuis lo n g -te m p s, étoient rappelés; des cito ye n s inn o c e n s , entassés en foule dans les prisons, r e c o u v r o i e n t la l i b e r t é :
ch a cu n c r u t ê t r e à l’époque du bonlicur. V ain e illusion! Vernerey
quitte le département, laissant après lu i Forestier, pour le mal
heur de ses concitoyens, et de ceux à qui il en voulait. Bientôt
la terreur ressuscita; ceux qui avaient recouvré leur liberté , f u
rent traînés de nouveau dans les maisons d'arrêt. Dans l ’espace
d ’un mois toutes les traces du bien que le vertueux Vernerey
avoit laissées , furent entièrement effacées, e t notre district se
vit plus q u e jamais l e théâtre de mille ve x a tio n s; tout se passoit. sous les y e u x de F o r e stie r , à ijni il an ro it été si facile de
maintenir le bien (ju’avoit lait son collègue. Mois <juel co n C 'v ’ t
�ÏO V
(
)
Ces pièces ne sont malheureusement que trop ex
pressives. D ’ailleurs Choussy , qui a tant de m ém oire,
traste dans la co n d u ite de ces deux
représentais ! l ’un avait
passé comme une divinité bienfaisante , pour réparer les maux
que la tyrannie nous avoit causés: Vautre comme le démon des
tructeur, ne paroît que pour jeter la désolation dans nos âmes t
et préparer de nouvelles victimes à la mort. Vernerey avant le
9 thermidor, ne voit dans le district, que des innocens persé
cutés ,* il les rend à la liberté. Forestier, après le 9 thermidor, ne
voit dans la plupart de ces mêmes citoyens , que des conspira
teurs, des contre-révolutionnaires: il les envoie chargés de fers ,
au tribunal révolutionnaire, et ils obtiennent tous , quelque
temps après, leur liberté du comité de sûreté générale. Vernerey,
sous le règne de Robespierre, préchoit la justice et l ’ humanité ;
il exhortait à ne pas fa ir e par des vexations injustes, des en
nemis à la chose publique. Forestier ranimait la terreur: il di
soit qu’ il fa lla it encore se défaire de six têtes à Cusset; que rien
n’ étoit plus beau, plus m ajestueux , que le tribunal révolution
naire : qu'on y passoit en revue la fou le immense des accusés,
avec une rapidité incroyable, et que les jurés faisoient / e u de
file ; enjin, que le tribunal révolutionnaire lui paroissoit au-des~
sus de la convention. I l se plaignoit vivement, de ce que deux
citoyens qui depuis ont obtenu leur liberté du comité de sûreté
générale , avoient échappé à la guillotine de Lyon; m ais , disoiti l } Us n'échapperont pas à celle de Paris . A v e c des principes si
o p p o s é s , des mesures si co n tra ires, eût-on dit que ces deux rcprésentans siégeoient dans le m êm e s é n a t, aspiroieut au m ê m e
b u t.
C ito y e n s représentans, pourrons-nous nous e m p ê ch e r de nous
livrer à de justes plaint es co n tre F o re stie r, el le regarder c o m m e
le prem ier m o t e u r de tou s les m aux qui nous ont affligés pen-
D
f-
�c
2
6
}
n’a pas oublié, ( mais il ne voudra pas le dire ) qu’en
l’an 5 , il y .eut à Gusset un mouvement violent, tel que
dant un a n , « lorsque nous savons qu’ il s’ est vanté d’ avoir
« f a i t guillotiner Dujfort ; lorsque nous savons qu’ après le 9
« thermidor, il a cherché à ranimer le courage de nos terro« ristes, et les entretenir de l ’ espoir de voir bientôt reparoître
« le règne de la tyrannie, soit en écrivant à la société populaire.
« de Cusset, le 18 fructidor dernier : « Croyez que l ’ esprit public
« va reprendre son énergie première » , soit en écrivant que la
convention nationale alloit fa ir e poursuivre les individus qu’ il
avoit renvoyés, au tribunal révolutionnaire, et q u e le co m ité de
s u « t é générale venoit de m e ttre en liberté; a j o u t a n t , que la
convention nationale alloit reprendre une attitude capable d’ en
imposer à Varistocratie.
L e s mânes d’ une foule de victim es in n o ce n tes, d o n t le sang
crie encore ven g ea n ce, s’ élèveront dans tou s les tem ps p ou r co n
dam ner c e tte assertion aussi fausse que révo lta n te : suivent centsoixante-quinze signatures, etc.
J e soussigné, ancien adm inistrateur au directoire du district
de Cusset, certifieàqui il appartiendra, avoir été envoyé au tribunal
révolutionnaire de Paris , le 28 thermidor an 2 , en v e r tu d’un
arrêté de F o r e s t ie r , représentant du peuple alors , en date du 22
du même mois, et n’ être sorti des prisons de Paris que le i er. bru
maire an^, après avoir été interrogé et avoir justifié de mon inno
cence , ainsi que les onze autres victimes dénommées par Varrêté
précité, qui étaient parties le même jour que moi, soit des prisons
de Cusset, soit de celles de Moulins. E n foi de quoi j’ai signé le
présent p ou r servir et valoir c e que de raison. F a it à M a g n ct ,
le 29 germ inal an 9 de la république française. Signé P . A .
M e i l i i e u v a t , adjoint.
V u bon p our la signature ci-dessus du c it o y e n M e iliie u v a t,
�( 27 )
les deux partis étoient armés et en présence ; et une
-personne prudente ayant fa it rem arquer à c e r ta in jiîs ,
que J a cq u es C houssy connoit b ie n , qii il était en opposition avec son p è r e , lu i dit : vous voulez donc tirer
su r votre père ,* l e j î l s répondit, mon père est à son
p o s te , je suis au m ien.
Choussy dit lui-m em e, page 3 de son précis, et dans
sa lettre, que le citoyen R a ba n on differoit, q u i l lu i avoit
demandé divers d é la is , q u i l Vavoit obligé à f a i r e des
voyages inutiles et fa tig a n s , et qu’après la lettre du 29
messidor, le citoyen R a ba n on garda le silence pendant
encore qu in ze jo u rs.
T o u t ce ci sig n ijie, caractérise une obsession cons
tante de la part de C houssy contre le citoyen R a b a
non , et une résistance opiniâtre de ce de} nier à une
oppression raisonnée et soutenue. L a vérité déchire
donc le voile astucieux dont Jacques Choussy voudroit
se couvrir. Toutes ces démonstrations , qui lui échappent
forcément, démontrent la nécessité d e là réponse du cit.
Rabanon , du 14 thermidor.
Jacques Choussy en impose encore, en disant ( pag. 10
de son précis ) q u e F o r e s t ie r n e st que s o j i a llié à un
adjoint à la mairie de c e t te c o m m u n e . A M a g n e t , le 29 germinal
an 9. Signé, C
haules
L acoste.
V isé p o u r légalisation de la signature du citoyen C h arlesL a co ste ,
m aire d e là co m m u n e de M a g n e t , par le sous-préfet du quatrièm e
arrondissement du départem ent de l’AIlicr, à la Palisse, le 3 floréal
a n p d e la république française. S ig n é , C
à la Palisse, le 9 floréal an 9. Signé V
ossonn ier
alleto n
. . . Enregistré
.
D
î
�C z* )
degré f o r t éloigné. Jacques Ckoussy sent ici le besoin d’un
mensonge grossier , et la nécessité d'en imposer aux juges
et aux lecteurs : m ais Ja cq u es C houssy en est le neveu
à la mode de Bretagne ; ce fait est prouvé par la pièce
matérielle ci-jointe ( i ). Quelle croyance donner à un
hom m e q u i m ent a u ssi effrontém ent , et à toutes les
-pages ! __
Que malgré cette parenté, le bail de Choussy père ait
été condamné aux flammes ; que cette condamnation ait
été prononcée par le département d’A l l ie r , il n’en résulte
qu’une conséquence de justice forcée en f a v e u r du citoyen
Rabanon , et que les juges saisiront bien en repoussant la
fausseté de cette autre assertion de Jacques Choussy.
(i)
J e soussigné, m aire de la c o m m u n e de C u s s e t, certifie à
qui i! ap p a rtien d ra, que la citoyenne A n n e Touset, née le 28
lévrier 1 7 6 0 , sur c e tte c o m m u n e , et mariée a u c ito y e n Ja cq u e s
C h o u s s y , d e l à m êm e c o m m u n e , est nièce, à la mode de Bretagne,
du citcycruForestier, ci-devant représentant du peuple, en l'an 2,
par L o u ise D esbrest, sa m è r e , mariée en 1^66, a F r a n ç o i s T o u s e t ;
laquelle L ouise Desbrest étoit cousine-germ aine dudit Forestier,
c o m m e enfant l’un et l’autre de frère et sœur.
E n foi de q u o i , j’ai délivré le présent p o u r servir et yaluir
c e que de raison. A C u s s e t, ce 2 floréal an 9.
Signé,
D u ssa r a y- V ig n o les,
maire.
V u bon p o u r îïi signature du c it o y e n D u s s a r a y - V i g n o l e s ,
maire de la ville de C u s s e t , par le sous*préfct du quatrièm e
arrondissement du départem ent de l’ A l l i e r , a la Palisse. L e 9
floréal an y de la république française. S ig n é , C
ossonn ieii.
Enregistré à la Palisse, le 9 floréal an 9 >Signét V a l l e t o u .
�...............................................................
(
2
9
)
'
1°. L ’avis du district de Gusset, sut lequel il est inter
venu , est du z 5 brumaire an 2 , et ce n’est q ne le 1 ^ p lu
viôse suivant que le citoyen Rabanon a été nommé membre
du conseil du district de Cusset, ainsi qu’il est démontré
par la lettre suivante (1). 20. Ce bail a été anéanti, d’une
part , parce qu’il étoit postérieur au mois de février
179 2 , et de l’autre parce qu’il rappeloit des qualifications,
des énonciations qui faisoient ombrage. N o u s nous sommes
-procuré cet arrêté; a in s i, Fannullation du bail en ques
tio n , est absolum ent étrangère au citoyen R a b a n o n ,
q u i n a été nom m é membre du conseil du district, que
longtem ps a p rès, et lorsq u 'il étoit en m ission dans
le département du C h e r , où i l a séjourné ju sq u 'à la
J in de p ra irial an 2 (2).
(1) C u s s e t , le 16 p lu viô se , l ’an a de la république une e t in d iv isib le.
L'agent national provisoire près le district de Cusset , au.
républicain Plantade-Rabanon, à Vichy.
J e te donne avis q u e , par l’arrêté du représentant du peuple
Vernerey, du 13 de ce mois, tu as été nommé administrateur au
conseil du district de Cusset, J e t’invite à te rendre à tou poste.
S alut et fraternité,
P o n c e t.
(2 )
E
xtrait
de l’un des registres des délibérations et arrêtés du
directoire du district de Cusset.
Séance publ i que et permanent e du 9 p l u v i ô s e , an 2 de la républ i que une 1
et indivisible.
Nous administrateurs composant le directoire du district de
Cusset ;
�C 3° )
L e citoyen Rabanon n’a jamais dissimulé l’origine
des domaines de Chitainet de Joninain; ils proviennent
du sieur de Laqueuille, ém igré; et son mémoire au
conseil le dit formellement; mais il en a joui en bon
père de famille; mais il les a administrés plus soigneu
sement que les siens, que ne le faisoit Jacques Choussy;
mais il n'a jamais permis que l’on détachât la plus petite
branche des bois des deux domaines en question ; mais
il y a au contraire, procès verbal régulier des dégrada
tions commises dans tous les genres par Choussy , et dont
l’effet sera poursuivi à propos. Mais cette a c q u i s i t i o n n e
garantissoit pas; elle ne pouvoit pas garantir le citoyen
Rabanon , des traits meurtriers dont ses ennemis vouloient l’accabler.
L e surplus des épisodes du précis de Jacques Choussy ,
n’est qu’une lâche récrimination : le citoyen Rabanon y
a répondu par des réflexions, à la suite de son mémoire
au conseil. Revenons à la cause, et dévoilons le dol per
sonnel commis par Jacques Choussy.
P o u r le d o l p e r s o n n e l , il faut le d e s s e in de l’un des
contractans de surprendre l’autre, et l’événement effectif
de la trom perie, dit Dornat, liv. i , titre 18 , section 3 ,
A p r è s avoir consulté et entendu l’agent national p ro viso ire ,
A r r ê to n s les dispositions suivantes :
A n T . I er. L es c ito y e n s P lanta.de-Rabanon , habitant de la c o m
m u n e de V i c h y , et a u tre s, sont nom m és co m m issa ires,à l’effet
de se transporter sur le ch a m p au départem ent du C h er.
P a r les administrateurs ; signé, F o u i i n j e r , P. L. R. P . ,
et O l i v i e r , secrétaire adjoint,
�( 3i )
n°. 4. F ra udis interpretatio semper in ju r e c iv ili non
e x eventu d u n ta xà t, sed e x con cilio quoque desideratur.
L . 79 ff. de reg. jur.
Dans l’espèce, le concilium est dans la lettre de l’ad
versaire au citoyen R ab an on , du 29 messidor an 2 , où
le citoyen Rabanon étoit menacé de la disgrâce du brave
représentant F orestier ; l’adversaire menaçoit de cette
autorité terrible, pour réduire le citoyen Rabanon à l’im
puissance de se défendre, et pour le tromper.
U cçeiitu s est dans le simulacre d’arrangement même.
Dans la reconnoissance du 17 thermidor an 2 , on lit que
le citoyen Rabanon a donné au citoyen Choussy, 2,5oo
francs argent ; c’est-û-dire, z 5oo francs écus. Cette circons
tance est marquante ; 2,5oo francs écus, dans un temps
où il ne se faisoit aucune affaire en argent, annonce
combien alors le citoyen Rabanon étoit comprimé. D ’ail
leurs il y a erreur de com pte, double em ploi, faux em
p lo i, dans ce prétendu arrangement.
En effet, à en juger par les propres écrits de l’adver
saire , par l’état et par l’écrit qu’il remit au citoyen R a
b an on, le 17 thermidor an 2 , il y a sûrement erreur de
com pte, double e m p lo i, faux em ploi; nous allons le
démontrer.
Mais auparavant, il est b o n d e prévenir le tribunal,
que l’adversaire a fait l’opération, comme si le citoyen
Rabanon eut été tout ¿1 la fois, et le propriétaire, et le
métayer des deux domaines. L e citoyen Rabanon est
chargé de tou t, sauf à lui i\ s’entendre avec les métayers.
Suivant l’écrit de l’aiiversaire ? sous la date du 17 ther-
�( 3* )
m idor an 2 , et l’état y jo i n t , les bestiaux auroient été
estimés à la somme de neuf mille neuf cent
cinquante francs, ci . . , .............................. 9 j 9§0 fr* 0 s>
Suivant lu i,l’ancien prix
des bestiaux pour le do
maine de Chitain , étoit de
neuf cent cinquante-deux
francs seize sous, ci . . . . 952 fr. 16 s. I
Suivant l’adversaire,l'an.
cien prix des bestiaux pour
?
le domaine de J o n in a in ,
étoit de neuf cent soixante
francs , c i ............................
g6o
Ces deux sommes don
nent un total d e ................. 1,912 fr. 16 s.
Cette dernière somme déduite de celle
de 99Ôo fr. ci-dessus, montant de l'estima
tion des bestiaux, au 17 thermidor an 2 , il
r e s te ................. .................................................. 8;037
Cette somme seroit partageable par moitié
entre l'adversaire, comme Fermier, et les
m étayers; la moitié de l’adversaire seroit
d e ......................................................................... 4,018
Suivant l'écrit du 17 thermidor an 2, l’ad
versaire auroit r e ç u , i ° . en argent comp
tant 2 , 5 o o fr. ; 2°* en-un billot de 2,892 fr.
16 s. T o t a l, ci . . . . . ................. ... . . . . 5,392
La diflerenceau préjudiceducit.Rabanon
seroit d e ................................................................. I >374
4
12
16
4
Preuve d’erreur bien marquée.
M a is ,
�( 33 )
Mais , dira l’adversaire, le prix du cheptel entre L aqueuillie et moi n’étoit pas le même qu’entre les mé
tayers et moi ; mon prix avec lei métayers étoit plus con
sidérable.
E h bien ! comptons encore dans ce sens. Mais pour fa:re
bien sentir la démonstration, commençons par une expli
cation essentielle.
L ’adversaire nous dit lu i-m êm e, qu’au 17 thermidor
an 2 , l’estimation totale des bestiaux étoit de 9,960 francs.
Dans cette som m e, est comprise la valeur originaire des
bestiaux , la valeur de 1783 ( date du bail à ferme par le
susdit Laqueuilhe à Choussy. )
Dans cette somme est aussi comprise la valeur progres
sive , à partir du bail de 1783 , jusqu’au bail à métairie
consenti par Choussy ; dans cette somme est aussi comprise
la valeur progressive depuis ce bail à m étairie, ju?qu à l’es
timation de l’an 2. Toutes ces valeurs sont réunies dans la
somme de 9,960 f r . , puisqu’en l’an 2 les bestiaux, suivant
l’adversaire, n’auroient pas été appréciés à plus de 9,960 fr.,
ensorte qu’à en juger par Choussy lui-même en 1 an 2 , les
bestiaux ne valoient que 9,960 fr.
Ceci p o sé , si l’adversaire veut faire deux opérations de
com pte, s’il veut établir une distinction entre le bail à
ferme et le bail à métairie , il ne peut pas prendre d’abord
la moitié de toute la différence qu’il y auroit entre le prix
exprim é au bail de 1783 et l’estimation de l’an 2.
Il ne peut pas prendre ensuite, sur la moitié revenant
aux métayers, dans cette même différence, toute la somme
en plus entre lè prix énoncé au bail à ferme et le prix
énoncé
bail à métairie.
�( 34 )
En effet, entre Choussy, ferm ier, et les rti&aÿers, le bail
à cheptel opéroit une société. O r , il est de principe que
lorsqu’il s’agit d’ un partage de société, l’on commence
par en former l’actif.
'
Sur toute la niasse de cet a c t if , chacun des sociétaires
prélève les fonds qu’il a mis dans la société, et ce qui reste
est partagé entre les sociétaires.
Entre Choussy et les m étayers, la valeur des bestiaux en
l ’an 2 , la somme de 9,960 fr. auroit été la masse de l’actif
de la société ; les fonds mis par Choussy dans la société
auroient été la plus-value des b e s t i a u x d e p u i s 1783 , ju s
qu’aux baux à métairie faits entre Choussy et les m é
tayers.
Sur la valeur de l’an 2, Choussy de voit prélever le mon
tant de cette plus-value; mais il devoit faire ce prélève
ment avant tout partage, afin que ce prélèvement portât
également sur tous les sociétaires.
A u lieu de cela, Choussy a commencé par
porter en lign e, c i ...........................................9,960 fr. o s.
D e cette som m e, il a soustrait celle de
1,912 fr. 16 s.
Pou r le prix des bestiaux en 1783 , il a
p r i s ..................................................................... 1*912
Il en est r e s t é .............................................. 8*037
16
4 s*
. D e cette somme, il a pris pour lui moitié,
q u ia é t u d e ..............................................
4,018 fr. 12 s.
Il a attribué au citoyen Rabanon , comme, | (
1
représentant les métayers, une somme de . 4,018
12
�7t r
r s 5 )
Sur cette moitié, il a été retenu la somme
d e ........................................................................ 1,218
4
pour la plus-value des bestiaux entre 1783 _______ _
et 1792.
D e cette manière il s’est donné . . . . 5,23$
Dans cette opération il y a erreur de
compte , double emploi et faux emploi.
Il y a double em ploi, en ce qu’il reçoit
deux fois la mcme somme ; il reçoit deux
fois la même som m e, en ce que les 1,218 fr.
16
4 s. devant être seulement un prélèvement
sur la somme totale, par la forme du prélè
vem ent, il en auroit lui-mêmc supporté la
moitié.
Il y a faux em ploi, en ce qu’en opérant
de cette manière il a mis sur le compte des
métayers,et dès-lors sur le citoyen Rabanon,
la totalité d e .....................................................1,218 fr. 4 s.
montant de la plus-value, tandis que lui •
Clioussy devoit en supporter la moitié.
En cet état, voici le vrai calcul qui auroit dû être fait par
Jacques C h o u s s y , même .daus son système. L e citoyen
Rabanon n’entend pas approuver les bases que Choussy
a posées. E n temps et lie u , le citoyen Rabanon en pro
posera d’autres qui sont très-justes; mais en ce moment,
et sans tirer à conséquence, nous comptons d’après Choussy
lui-m êm e, et nous montrons l’erreur, le double em ploi,
le fux emploi.
Ainsi, suivant Choussy en l’an 2 , p rix de
�fo ire , les bestiaux v a lo i e n t ............................ 9>95o fr. o s.
A in si, suivant Choussy, les bestiaux en .............
1783 valo ien t, prix de f o i r e ....................... 1,912 fr. 16 s.
q u ’il falloit déduire.
________
R e s t o i t .................................
Suivant C h o u ssy, la plus-value depuis
1783 jusqu’en 1 7 9 2 , avec les
métayers, étoit pour Joninain
888 fr. 4 s.
P o u r C h ita in .......................
330
1,218
4
A d é d u i r e ................. ...
R e s t o i t ............................................................6,819
L a moitié revenant à Choussy, étoit de . 3,409 • 10
Il lui reviendroit encore pour la plusvalue entre 1783 et 1792 ci-dessus, ci . . . 1,218
4
L e total du contingent de Choussy seroit
d e .........................................................................4*627
Il a reçu en a rg e n t. . . 2,5oo fr. os. 1
Il lui seroit encore dû
> 5,392
par billet . • . ................. 2,892 •» 16
)
‘
14
16
Il y auroit donc une première erreur contre le citoyen
Rabanon de 765 fr. 2 s ., non compris les valeurs des chep
tels des brebis , qui appartiennent aussi essentiellement au
citoyen Rabanon que les cheptels des gros bestiaux , et que
Jac ques Choussy, par le compte que Ton vient de discuter,
fait payer au nombre de cent vin gt, à raison de 6 J'r.p ar
brebis • tandis qu'il doit les rendre tête pour tê te, comme
�( 37 )
son père les a reçues du citoyen Busseuil, précédent fer
mier, ainsi que l’explique la lettre imprimée de ce dernier,
page 2.
D e tout ceci, il résulte matériellement qu’il y auroit
preuve bien positive d’erreur de com pte, double em
p lo i, faux emploi ; et comme erreur n’est pas compte ,
tout est à refaire.
Ce n’est pas que le citoyen Rabanon en soit réduif à
ce moyen ; il en a plusieurs autres qu’il développera ; mais
il a cru devoir se borner en ce moment à celui-ci,
comme l’un des plussaillans. Lorsque le simulacre d’arran
gement du 17 thermidor an 2 sera effacé, lorsque le
compte se f e r a de n o u v e a u , i l s t i p u l e r a scs intérêts avec'
plus de t r a n q u i l l i t é d’esprit; il jouira de toute sa lib erté• ^
alors, il aura sûrement justice.
Nous avons démontré qu’il y a eu erreur même dans
le com pte, dans l’opération de Choussy. Mais nous n’en
avions pas besoin ; la vérification ne doit s’en faire, que
lorsqu’il s’agira de l’exécution du jugement que le tri
bunal va rendre ; en ce m o m en t, il suffit d’avoir bien
p r o u v é que le citoyen Rabanon a été terrorifié par
Choussy et par t o u t e s les horreurs des circonstances des
temps, et par celles des 17 , 22, 28 thermidor, pour que
le citoyen Rabanon doive être restitué, contre des actes
produits par la tyrannie.
�7^°
(38)
T
r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
L e citoyen R a ba n on -p eu t-il dem ander la restitution
de la som m e de 235 oq J r a n c s en a rg en t, p a r lu i payée
le 17 therm idor an 2 , avec intérêts ?
Cette proposition n’est pas une question 5 elle est seu
lement une conséquence de la précédente.
E n effet, nous venons de démontrer que l’espèce
d’arrangement du 17 thermidor an 2 , doit être annullé :
cette a n n u l a t i o n r a m è n e r a t o u t e s les p a r t ie s e n l’état
d’avant le 17 thermidor an 2 ; les écrits du 17 thermidor
an 2 et tout ce q u ia suivi, seront considérés comme non
avenus ; il faudra que chacune des parties reprenne le sien.
Ce qu’a fait l’adversaire, ne présentera plus q u’une expoliation , et spoliatus antè om nia restituendus. L ’adver
saire rendra la somme de 2,5oo francs ; il la rendra avec
les intérêts, à compter du payement. Ces intérêts seront
la réparation du dommage causé au citoyen Rabanon. Z/. 2.
cond. ind.
Q
u a t r i è m
e
q u e s t i o n
.
L e citoyen R a ba n on est-il a u jo u rd 'h u i, recevable et
J b n d é à demander raison du cheptel ?
Celle proposition ne présente pas de difficulté ; elle
est encore une conséquence forcée de la seconde. L ’es
pèce d’arran^cinent du 17 thermidor an 2 , écartée, les
V
�ïz \
( 39 )
droits du citoyen Rabànon sont rétablis en leur intégralité.
" Ce sont le s;nouvelles-lois sur le9 cheptels, qu'il faut
'consulter; en voici la série et les dispositions propres à
la contestation d'entre les parties.
Un arrêté du comité de salut public, du 2 thermidor
an 2, article 3 , porte : « Lorsque le bail du métayer sera
et J î n i , il sera obligé de rendre en nature au proprié
té taire, Je mérrtè nombre de bestiaux et la même branche,
« tels enfin qu’il les avoit reçus, sans pouvoir se servir
« de la clause de son b a il, pour en fournir la valeur. »
U n arrêté du même com ité, en date du 17 fructidor
an 2 , dit en l’article premier : « Les fermiers qui ont reçu
« du propriétaire des bestiaux en entrant dans leurs fer« m es, sont tenus comme les métayers, d’exécuter l’ar« rêté du 2 thermidor dernier. »
Ces deux arrêtés furent rapportés par un troisième
de ce com ité, en date du 16 pluviôse an 3 ; par l’ar
ticle 2 , les comités de législation et de com m erce, furent
invités à présenter sans délais un projet de lo i, su r les
difficultés qu occasionneraient alors les ba u x à cheptel.
Parut ensuite la loi du i 5 germinal an 3. L ’art. Ier.
obligea les1fermiers ou métayers à rendre les bestiaux
à la jin du ba il ou lors de Vexig u e, compte ou partage,
en même nombre , espèce et q u a lité qu'ils les aboient
reçus.
~ T/article 4 , dans le cas d’une simple énonciation de
prix dans les b a u x, et sans désignation du nombre des
espèces et des qualités ; dans ces deux cas, cet article
veut qu’il y soit suppléé par enquête ou par experts.
L ’article 5 recommande aux experts de prendre toutes
�(40).
les informations, tous les éclaircissemens nécessaires pour
découvrir la vérité ; il les charge de s’arrêter au mon
tant de l’estimation exprimé au bail, et d'apprécier com
bien au temps de cette estimation, moyennant la somme
de cette estimation, l’on pouvoit avoir de bestiaux. 11
les charge de consulter le nombre de bestiaux conve
nable pour l’exploitation du bien.
Enfin l’article n parle ainsi : « toutes les difficultés
« qui ont pu s’élever dâns le courant de ta n n ée d ern ière,
« sur les baux à cheptel expirés ou r é silié s, et qui sont
« indécises ; toutes celles a ussi q u i se sont élevées rela»
c tivement à l’exécution des arrêtés du comité de salut pu
is blic des 2 thermidor et 17 fructidor, jusqu’à ce j o u r , et
« q u i ne sontp a s non plus entièrem ent term inées, seront
cc définitivement réglées d après les dispositions dex
articles précédens. » G est ici une restitution que la loi
accorde aux propriétaires, contre la sorte de brigandage
des métayers et des fermiers , contre les propriétaires.
L e papier-monnoie a b o l i, le législateur rendit la loi
du 2 thermidor an 6.
P a r l'article 6 de cette loi , les m étayers o u ferm iers
fu re n t ob ligés à re n d re les bestiaux ou tête p o u r tête ,
ou le p r ix su ivant l’estimation.
L ’article 6 dit : « Les comptes et partages de cheptel
« entièrement consommés, soit qu’ ils l’aient été par suite
« de jugement, soit qu’ ils l’aient été par suite d'nrran» gemens définitifs faits de gré à g r é , sont maintenus,
« et sortiront leur plein et entier effet, à quelque épo« que et dans quelque proportion qu’aient été faits le^d.
«.comptes et partages, »
Mais
�t e s
c 4* )
Mai? ¡’article 7 po¡rte :« A l’égard' des comptes et par« tnges .écjius, ¡niais non définitivement consommés, ils
seront ,r<é.glés suivant les conventions et les lo is , ou
-« usfiges antérieurs ,î\ la loi du i 5 germinal an 3. .»
... «, Ü estim a tio n à faire, s'il y a lieu , dit l’article 8 ,
* pqur la rendre des bestiaux, dans le cas de l’article
« précédent , sera faite en valeur métallique, au prix
<« rnçyen de 1790, ,ç\ ucmobstaut toute estim ation déjà
m J a iie j p en da n t la dépréciation du papier-m onnoie :
hu cette estimatiqn sera faite à raison de l’état du b é ta il
.« reiidu,, s’il est ençorfi sur les lie u x j dans le cas con« traire, les e x p e r ts q u i a u r o ie n t opéré la remise ., et
k<;j à Jqur dt^ant y \tçvis autres \ççcpfirts tém o in s, seront
je appelés,
procéderont de n ouveau, d'après laurm é
ta m oire , ■
leurs connaissances particulières , ou tous
■
ft autres dpeumens, conformément aux règles prescrites
,« par la présente. »
. ,j >
I/artiçle 11 de 1? loi du i,5 gprminal an 3 , parle en
général .de ¡toutes difficultés élevées dans le courant de
J’^njiée précédente, de .toutes les difficultés .encore indé
cises ; elle ne distingue pas,:, il suivit qu’il y ait difficulté,
pour qu’il y ait lieu à 1’applicatio.n de cette loi.
ï $ e parle no# seulement dpsj^aux expirés, mais encore
¡des Jjapx r,ésilié$;; pias .de .distinction ;ent¡r’eux.
^llçis’iipp.roprie à tpus les cns.ou Je propriétaire auroit
réclamé le bénéfice des arrêtés des z thermidor .et 17 fruc
tidor an 2;.elje dit qü’alorp si JesidifficuHés qui s’ensuivent
7ie s.oiit pas etttièrcmçjit term in ées, -elles seront défini
tivement réglées ¿suivant les .dépositions de cette loi ( d u
i 5 germinal. )
F
�C 42 )
Celle du 2 thermidor an 6 va plus loin. S i , en l’ar
ticle 6 , elle maintient les comptes et partages faits, elle
veut qu’ils soient entièrem ent consom m és; elle exige qu’il
11 y ait plus rien.à faire; elle exige que les parties se
trouvent en position telle qu’elles n’aient plus rien à se
dem ander, -parce que sans cela la chose ne seroit pas
entièrem ent consom m ée.
Dans ce sens, pour une consom m ation en tière, il n&
su ffit pas d'une estim ation des bestiaux pendant le
papier - jnonnoic , puisque ta rticle 8 dit nonobstant
toute estim ation d éjà j'a ite p e n d a n t la d é p r é cia tio n dtù
papïer-m onnoie.
P o u r une consommation e n tiè re , il ne suffit pas de
la reddition des bestiaux par le fermier au proprié
taire, puisque le même article 8 d it: Cette estim ation
sera f a it e ¿1 raison de Vétat du bétail ren d u , s’il est
encore su r les lieu x ( ce qui suppose la reddition déjà
faite au p ro p riéta ire), puisque le môme Article, dans
l'hypothèse où ces bestiaux ne seroient plus sur les lieu x ,
charge les e x p e r t s q u i en a u r o ie n t o p éré la rem ise} d’en
faire l’appréciation, d’après leur m ém oire et leurs con
naissances particulières.
O r , ici il 11 y a rien eu de définitif; il ne peut pas y
avoir encore rien de définitif aujourd’hui entre le citoyen
Rabanon et l'adversaire, puisque le citoyen Rabanon n’a
rien p a y é , et que c’est le payement définitif ou le dépôt
qui opère la consommation : tout le prouve.
i°. Dans le sens de la loi du i 5 germinal an 3 , des
difficultés1se sont élevtfçs entre le citoyen Rabanon et
l'adversaire.
�ÏX J
(A 3 ) .
L e citoyen R abanon, en l’an 3, par ses offres cTu 2 ger
minal et par nombre d'autres actes subséquens, a réclamé’
toujours le bénéfice des arrêtés des 2•thermidor et 17 fruc
tidor an 2; de là des difficultés non entièrement terminées
lors de la publication de la loi du i 5 germinal an 3.
2°. Dans le sens de la loi du 2 thermidor an 6 , d’une
part il n’a été rien fait de gré à g r é , puisque le citoyen'
Rabanon a élo ig n é, résisté autant qu’il a été en son’
pouvoir, au prétendu arrangement du 17 thermidor an 2;
puisque, s’il n’a voit pas obéi aux réquisitions, aux injustes"
prétentions de l’adversaire, les visites, les menaces, les
dénonciations auroient recommencé , jusqu’à ce que’
J a c q u e s Ghoussy e u t o b t e n u cc q u ’ il désiroit ou dans li n
sens ou dans l’autre; d’un autre c ô t é , il n’ÿ a encorer
rien de définitivement consom m é>puisqu’il fau t'y revenir,
puisque dans l’opération il y a eu crainte grave, force
dol personnel., erreur de com pte, double em ploi, faux'
emploi.
N ’importe qu’ i l 'y ait e u , en l’an 2 , estimation des
bestiaux; mais cela ne suffit pas. ( Y . art. 8 de cette lo i,,
première partie. )
N ’importe qu’il y ait eu remise des bestiaux, par lracl-versaire, au citoyen Rabanon; mais cela ne suffit pas
encore. ( V ‘. art. 8 de cette l o i , deuxième partie. )
- En ce cas, la loi en appelle, i°. aux experts qui au
r o ie n t déjà opéré cette remise; 2 0. à tous autres experts
témoins; 3°. à le u r m é m o ir e , à leurs connoissances
■particulières, et à tous autres dücumens. Et certes, il'
existe encore beaucoup de témoins de l’injustice criantefaite par Choussy au citoyen Rabanon.
F 2-
�t A4 )
Un. autre moyen, puissant se présente contre l’adver
saire; il ne sauroit y répondre convenablement.
E n p o m t.d e d r o it, un acte synallagmatique est celui
qui est obligatoire de part et d’autre; toutes les fois q u’il
y a obligation réciproque, il en est résulté un.engagement
synallagmatique; et l'acte contenant cet engagem ent, s’il
est sous seing p r iv é , doit, être fait d oub le, à peine de
nullité.
Dans l’espèce, il s’agissoit de la résiliation d’un cheptel
de fer. L e propriétaire pouvoit réclamer le montant de
l’estimation de 1783 ;;le fermier étoit en droit de retenir
l ’excédant.
Il y avoit nécessairement obligation réciproque entre
le citoyen Rabanon et l’adver.saire.. Suivant le calcul de
l’adversaire, le citoyen Rabanon lui devoit-raison de la
plus-value des bestiaux; de .son côté, l’adversaire devoit
lui rendre les bestiaux. Il y. a de part et d'autre 'des engagemens i\ remplir : ceci posé, il devoit y a vo ir, de la
part du citoyen Rabanon , décharge des bestiaux du
cheptel; il devoit y a v o ir, au profit du citoyen R aban on ,
quittance de la p l u s - v a l u e . P a r c e s d e u x motifs, il devoit
y avoir un acte fait double; il n’y.en a point. L e citoyen
Rabanon pourroit demander h Choussy raison des bes-r
tia u x , parce que Choussy n’en a point de décharge.
Choussy ne pourroit pas dire qu’il 11’en avoit pas besoin,
et qu’il lui suflisoit de la simple remise des bestiaux,
parce que quand on est engagé par écrit, il faut établir
sa libération par écrit.
Choussy ne pourroit pas plus offrir utilement une preuve
testimoniale, parce que l’objet cxcéderoit 100 fr.
�(■4 5 )
D e tout ceci^ il suit que tout n’est donc pas définiti
vement consom m é, et dûs lors c’cst le cas de la loi du 2
therm idor, an 6.
L a lo i du prem ier.fructid or an 3 , a prévu fesp èce;
elle rappelle , relle consacre tous les principes de ju r is
prudence-sur des doutes ¡q u i s 1étoient élevés. L e légis
*
lateur passe à Vordre du j o u r ,fo n d é sur ce q u u n remboursem ent n e s t consom m é que lorsque le débiteur
s’est dessaisi p a r la consignation.
En cet état de choses, il faut mettre à l’écart l’espèce
d’arrangement du 17 thermidor an 2 ; alors demeure dans
toute sa fo rc e , l’obligation de l’adversaire de compter des
bestiaux du cheptel, en conformité des lois d e s 'i 5 ger
minal an 3, et 2 thermidor an 6.
l ia loi de thermidor an 6 présente au tribunal le moyen
de rendre justice à qui elle appartient. Des experts témoins
montreront au doigt le véritable débiteur : ce sera alor*
que l’on- pourra , en très-grande connoissance de cause,
juger laquelle des deux parties est à condamner, ou le cit.
R ab an on , pour avoir lutté contre une injustice criante, ou
Jacques Choussy, pour vouloir en abuser.
Après avoir analisé le précis, les moyens de Jacques
Choussy, ses apostrophes, ses personnalités,que restc-t-il
dans son m émoire? des injures, des calomnies, des perfidies,
pas une vérité.
Mais ce n’est point assez que les moyens de droit du cit.
Rabanon obtiennent un succès complet. Il doit cire vengé
de toutes les expressions diffamatoires du précis de Jacques
Choussy. L e cit. R abanon, dans le sien, a été grandement
modéré sur le coinpte de Jacques Choussy. Les pièces qu’il
�71 t
(4 6 )
a produites sont dans les mains de tous les administrés du
district de Cusset qui les lui ont confiées.
II a dû les présenter à la justice : sa cause l’exigeoit.
Elles sont l’expression des sentimens de tous ceux qui les
ont signées : rien ne lui est personnel. Jacques Choussy,
au contraire, a dit tout ce qu’il falloit pour fatiguer ungalant homme , pour attaquer sa délicatesse. Mais le sanc
tuaire de la justice ne doit jamais être souillé par des com
bats d’injures, d’impostures, de calomnies; les tribunaux
doivent empêcher- et réprimer ces scènes scandaleuses. L e
meilleur moyen , en pareil cas, est celui employé lors d’un
arrêt du c i - d e v a n t p a r l e m e n t de P a r i s , du 7 f é v r i e r 1 7 6 7 ,
rendu sur les conclusions du cit. Seguier. Ce moyen est
d’ordonner la suppression du précis épisodique de Choussy..
L e cit. Rabanon y a conclu : le tribunal consacrera sans
doute cet acte de justice.
GOURBEYRE,
A R
io m
,
avoués
de l'imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du
Tribunal d’appel. A n 9.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Plantade-Rabanon, Jean-Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ferme
cheptel
experts
pétitions
subsistances
biens nationaux
distribution de blé
rumeurs
terriers
troubles publics
émigrés
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire demeurant à Chitain, commune de Saint-Christophe, appelant ; Contre Jacques Choussy, géomètre, demeurant à Cusset, intimé.
Table Godemel : Restitution : contre un règlement, pour cause de crainte et de dol.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1783-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1128
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1127
BCU_Factums_G1129
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53156/BCU_Factums_G1128.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chitain (domaine de)
Joninain (domaine de)
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Saint-Gérand-le-Puy (03235)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
cheptel
distribution de blé
domaines agricoles
émigrés
experts
ferme
pétitions
rumeurs
subsistances
terriers
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53155/BCU_Factums_G1127.pdf
3d0b5ad92ced2ae9d206c6dcea2a5f8b
PDF Text
Text
_________ ____________________ ________ _ _ _ ___ .
ir^ .[TrTllMl^_—.----- :----^ _
M É M O I R E A U C O N S E I L , ° (V ^
P O U R J e a n - C l a u d e P L A N T A D E - R A B A N O N , pro
priétaire des maison , domaines de Chitain , Joninain ;
C ON T R E
J a c q u e s
!
C H O U SSY.
L
E 27 mai 1 7 8 3 , le citoyen Charles L a c o t e , fondé de pouvoirs du citoyen
L a q u e u ille , a passé bail pour n e u f a n n é e s , qui ont fini le 24 juin 1 7 9 2 ,
au citoyen Pierre Choussy et à sa f e m m e , par acte reçu L o u h er , notaire à SaintG éra n d -le-P u y . L es devoirs du ferm ier envers le propriétaire y sont signalés
et circonscrits d ’une manière particulière. Je vais rappeler les articles qui ont
trait à la contestation du m om ent.
« Laissera ledit Pierre C h o u s s y , en fin de ferm e dans ladite terre, pour la
somme de 5 8 9 4 l i v de gros bestiaux, com m e il le s a reçus du fe r m ie r a ctuel. »
L e 9 brumaire an 2 , j’ai acquis de la nation, et com m e créancier, la maison
et les deux domaines de Chitain et Joninain , garnis de leurs b e stiau x, des
cinq domaines dont étoit composée la terre de Chitain.
L ’article 6 du procès verbal d ’adjudication veut que j ’aie contre le fermier
l ’action en résiliation que la loi donne aux acquéreurs.... Pierre C houssy a joui
jusqu’au 6 messidor an 2...... L ’estimation des cheptels de mes deux domaines
n ’eut lieu que le 14 du m êm e mois.
L es experts furent singulièrement divisés sur la prisée des bestiaux. C e tte
disparité fit que les arbitres se séparèrent sans pouvoir se concilier et se réunir.
T o u s les propriétaires lésés étoient instruits alors que le gouvernement s ’occ u poit des moyens de réparer les injustices criantes des colons et fe r m ie r s ,
relativement à la remise des cheptels ; et com m e il importoit au consultant
d'attendre la d écisio n d’ état du co m ité d e sa lu t pu b lic sur des intére ts a u ssi
p r e s s a n s , il ne donna aucune suite à l’opération d es experts.
U ne foule d ’actes authentiques, un arrêté du département de l'A l l i e r , du
21 ventóse an 2 , qui sanctionne les comptes de Pierre C h o u s s y , une pétition
de la m ê me d a te , justifient mathém atiquem ent q u ’il a été seul ferm ier jusqu’au
24 juin 179 4 que je suis entré en jouissance de mes deux domaines ; que Jacques
C houssy ne l ’a jamais été q u ’en vertu d ’un acte in fo r m e , imaginé dans les
temps pour la c a u se , et qui ne peut supporter les regards de la ju stice, par
son illégalité radicale. A u mépris de ces actes so len n els, tous l’ouvrage de
Pierre C h o u s s y , Jacques Choussy fils m ’é crivit, le 29 messidor an 2 , cette
lettre alté ra n te , qui est la deuxième p ièce justificative.
Je ne ferai point l’analyse de cette le t t r e , qui fatigue encore et la justice et
l'hum anité. Il entroit dans le principe raisonné de Jacques Choussy , de transf ormer son intérêt personnel en un intérêt d ’état. J’observe seulement que c ’est
Jacques Choussy qui me recherche et me provoque, pour terminer, sans le concours
et le rappel des premiers arbitres, l'exigue des bestiau x; q u ’il ne parle que
d e la prisée de son expert ; que c ’est lui qui tient la plum e pour faire les
calculs et me dicter des lois ; que la somme qu ’il lui a plu de déterminer si
arbitrairement est la mêm e que celle qu ’ il réclame si injustement.
O n voit encore que Jacques C h o u s s y , toujours attentif sur cet intérêt qui le
;
h
�tourmente si Fort, invoque le témoignage dos frères Croisior , pour Justifier q u ’il
a voulu me remettre les clefs de la maison de Cliitain et bâtimens en dépend a n s, sans y avoir fait la plus petite réparation locative, sans me permettre
de lé faire constater partiellement et authentiquem ent, pour en récla m er,
au nom de la l o i , l’ in d em n ité q u 'elle com m a n d e, com m e je réclame par elle,
et en son n o m , l’exécution littérale de ses dispositions justes et bienfaisantes
sur la remise des cheptels.
E t ce sont ces traits de lu m iè re , cette attente , cette confiance dans la justice
du gouvernem ent, cette résistance à des volontés si repoussantes, si extraordi
naires , que Jacques C houssy appelle des tra casseries.... qu’ i l dénonce com m e
d es tracasseries q u i ne so n t p lu s à l’ ordre du jou r ( e t ¿¡uel j o u r , que le 29
m essidor an 2 / ) e t pour le sq u e lle s tracasseries i l inte'resse , i l ap p elle toute
la p u issa n ce d’ un d é p u té , son parent.
P ou r réussir avec plus d ’im p un ité, Jacques C houssy s'adressa au cit. Forestier,
représentant dans le département de l’A l l i e r , et oncle, à la inode de B re ta g n e ,
de sa fem m e. N os malheurs étoient à leur com ble; la mesure étoit telle qu ’il n’y
avoit point de propriétaires menacé qui n ’eut offert la dernière colonne de son lit,,
pour se dérober à la pensée et à la honte d ’un genre de m ort qui ne devoit frap
per que les grands crimes et les scélérats prono îcés. J’arrîvois du département du *
C h e r , où une mission importante de grains m ’avoit tenu éloigné pendant près de
c in q mois ; je l ’avois remplie avec tout le zèle et le succès dont les âmes dévouées;
au bonheur de leurs semblables sont seules susceptibles ; je connoisssois la
confidence perfide faite par Bourgeois à C laude A r m illio n , à P a ris, où mes
confrères, commissaires dés subsistances, m ’avoient député pour activer la
prompte exécution de la réquisition que le département du C h er avoit à effec
tuer pour le très-nécessiteux district de Cusset. L e prix de tant de froissem ent,
d ’attachement à mes devoirs ,.de pertes pécuniaires, devoit être payé par la mort
j ’en étois p r é v e n u . . ; et le sacrifice que j ’avois Fait de mon existence, ne me
rendoit que plus chers les soins affectueux que je devois aux habitans de mon
d istrict, qu e je considérai toujours com m e mes premiers amis. Cependant nous
n ’avions, mes trois collègues et m o i, ni abordé les caisses publ iques, ni assassiné,
ni incendié, ni dépassé la Ii^ne de nos c o m m u n e s, ni entretenu de corres
pondance sur les affaires d ’é ta t, et avec qui que ce soit au monde. J’obéissois
aux lois ; j ’etois ce que je serai tou jou rs, o ffic ie u x , bienveillant, ami de
l ’ordre et adorateur de mon p a y s . . . . Ces affections sont aussi celles de mes
trois compagnons d ’infortune : 011 tro u v e r a i la suite de ce mémoire l ’historique
repoussant de Bourgeois, tel q u ’il m ’a été remis et aux autres victimes désignées
pour former avec moi le complément de la fatale charrette.
Je ne me permettrai aucune réflexion sur la confidence de Bourgeois ; je lui ai
donné? du blé com m e à tous les habitans nécessiteux de V i c h y , qui m ’aimoient e t
m e protégeoiont, et h un prix bien inférieur à celui des marchés environnans; c ’est
en nous vengeant de nos ennemis par des b ie n fa its , que nous acquérons le droit
d ’arracher quelques remords à nos persécuteurs, et la jouissancederécompenser par
la pratique des vertus sociales, ceux (pii ont fait cesser tous les genres de tyrannie.
C ’est donc en germinal au 2 , que ces aveux se faisoient à P a ris; c ’est en mes
sidor an 2, que Jacques Choussy me dénonçoit pour me force ra lui payer c e
que je n '‘ lu i devais pas , c e que la lo i m r défendait de lu i d on n er, ce que le
légitim e ferm ier de Cliitain me devoit. « C ’est quelque temps auparavant que mes
••nnemis a voient écrit à Paris pour faire porter sur la liste des biens de« émigrés les
deux maisons que j ’y ai; que l ’une y a été inscrite, et que j ’ai empêché l ’autre
�( 3 )
d ’être mise au nombre ries propriétés nationales, en justifiant matériellemeni que
je n ’avois pas abandonné d ’une minute le territoire de mon district ; c ’esL à ces
mêmes époques que la porte d ’une maison de Cusset m ’a été fermée, parce que j e
devois èlre arrêté prochainement ; que mes fidèles domestiques ont été sollicités ,
pressés pour sortir leur mobilier de chez moi, dans la crainte qu’il ne f û t confondu
avec le m ien, comme national ; que la clameur publique vouloit que j ’eusse é t é
c o n d u i t au tribun.nl révolutionnaire du chef-lieu de ma mission pour les grain s;
q u ’une aubergiste de Cusset a dit à mes métayers, à ceux de la dame B o u q u e t-L a g r y e , m a nièce, que j ’allois être conduit en prison; q u ’une citoyenne de V ic h y
g é n é r a l e m e n t respectée (la dame Gravier R e y n a u d ) , étonnée de me trouver chez
le citoyen Fouet où je devois dîner, m ’assura que toute la ville me croyoit en ar
restation depuis quelques heures, et que pour ne point fatiguer par ma présence
un vieillard vénérable, je me retirai chez moi pour y attendre avec résignation
la vengeance de mes ennemis; qu’enfin , etc. etc. etc. »
T o u te s ces choses, je les eusse gardées profondément dans m a m é m o ire , si
la violence des procédés de Jacques C h o u s s y , la p u b lic ité , l’abus q u ’il a fait
de ma lettre, et qui a été provoquée, commandée par la s ie n n e , ne m ’eussent
arraché des vérités, des souvenirs amers que j’ai dévorés se u l, et que j ’aurois
oubliés avec plaisir, sous notre gouvernement sauveur et protecteur.
M e n a c é , tou rm en té , accablé de toutes parts , je fus forcé d ’écrire celte le t tr e ,
que Jacques Choussy a eu l’astucieuse effronterie de présenter au tribunal ,
pour justifier que je l’avois provoqué à un compte et reconnu pour fermier.
M ais Jacques Choussy peut-il oublier, et sa d én on cia tion , e t sa lettre du 29 mes
sid or, q u i caractérise , d e la manière la p lu s fo r m e lle , et mon éloignem ent e t ma
tén a cité à ne p a s terminer nos affaires concernant V acquisition de C h ita in ; et
sa méchanceté-à vouloir transformer en intérêt d ’état, par 1 autorité accablante d ’un
représentant, l’intérêt le plus solitaire ; et cette cupidité raisonnée qui lui la it
apporter un bordereau de compte tout préparé, tout in e x a c t, tout faux , d ’après
lequel il me c o n tra in t, le 17 thermidor an 2 , de lu i p a yer sur le cham p une
som m e d e 2,5oo livres a rg en t, e t de souscrire un b ille t à son nom de 2,892
livres 16 sous , p o u r p r ê t de p a reille som m e ( y e s t-il d it ) , tandis qu’au même
m om ent il m e donne , au nom de son père et du s i e n , un reçu motivé de.
5,092 livres 16 sous , pour sa part e t portion de l ’excédant de bestiaux qu ’il
a à m e livrer ; quittance qui comprend des cheptels de brebis que C h o u ssy
n’ a ja m a is a ch etés , n i p a y é s , n i p u vendre par-là m ê m e , puisque les anciens
propriétaires ne les ont pas plus vendus que les cheptels des gros bestiaux, puisqu’ils
sont ma propre chose, com m e propriétaire, et que son père les avoient reçus du
citoyen liusseu il, précédent f e r m ie r , pour les rendre tête pour tête au citoyen
L aq u e u ille, ainsi que l ’explique la lettre de B u sseuil, du 12 vendémaire an /(.
11 est de notoriété p u b liq u e , m alheureusem ent, que le 9 th erm id or, q u i ,
dans la plupart des départemens , avoit réconcilié le ciel avec la te r r e , n ’avoit
encore p ro cu ré, dans notre trop infortuné d istr ict, ni espérance , ni consolation ,
ni amendement dans les caractères. Il est d é m o n tré , par un arrêté du représen
tant du peuple Forestier, du 22 thermidor an 2 , et qui est dans les mains de
tous les administrés , que douze individus de tout â g e , d e tout s e x e , partoient
de tous les p oints q u i m’ environnoient, pour le tribunal révolutionnaire, le 28
therm idor. E t que d ’autres victimes éloient destinées pour leur succéder ! C es
vérités, écrites en caractères de f e u , soulèvent encore toutes les conceptions,
<*t sont placées à la suite de ce m é m o ire , cote 4.
Depuis cet acte arbitraire de C h o u ss y , du 17 thermidor an 2 , l'arrêté salutaire
A 2
CV r
�du 17 fructidor suivant, fut décrété. L/article premier ordonne* que le s ferm iersq u i ont reçu du propriétaire dns b e stia u x en entrant dans leurs fe r m es , seront
tenus com m e le s m étayers d ’ e x é c u te r Varrêté du 2 thermidor.
L ’arrêté du 2 thermidor s ’explique a in si, art. 3 ... L o rsq u e le ba il du m étayer
sera f i n i , i l sera o b lig é de rendre e n nature au propriétaire le m êm e nombre
a’>‘ b e stia u x e t la m êm e branche , tels enfin qu’ i l le s avait reçu s , sans pouvoir
s e s e n ’ir de la cla u se de son b a il p our en p a r e r la 'valeur. L e bail de Pierre
C h o u s s y , du 17 mai 1785 consacre la m êm e mesure de justice, p u isq u ’ i l doit
rendre le s bestia ux., com m e il le s a reçu s du p récéden tferm ier. Je n ’ai r é cla m é ,
et je n ’ai jamais dû réclamer que la stricte exécution de ces deux lois et de celles
qui leur sont relatives. L e s propriétaires qui ont eu des fermiers justes et sen
s ib le s , n ’ont pas même eu cíe vœux à former. Ils ont été prévenus et comblés
par ces mêmes hommes précieux q u i , en remplissant la sainteté de leurs d e v o ir s,
ont encore eu le mérite apparent de la générosité, tandis qu’ils n ’étoient que les
fidèles agens de la loi...... L a conduite de Pierre et de Jacques Choussy à m on
égard est donc le scandale de la raison et de l’équité.
L e s lois des i 5 germinal an 5 , et 2 thermidor an 6 , rendues, com m e lés d e u x
prem ières, sur les différentes réclamations des propriétaires de tous les points,
du •'ouverneinent, sont encore bien plus impératives ; elles ajoutent à la justice
et à la fixité de leurs principes le mérite d ’éclairer les intérêts du propriétaire
et du f e rm ie r ; de prévenir et de confondre tous les raisonnemens de l’a s tu c e ,
en traçant un mode de choses que toutes les passions humaines ne peuvent
mécoinioitre. C es lois me rappellent, m ’a d m e tte n t, me confirment dans toute
l ’intégrité des droits qui m ’étoient acquis par l ’arrêté du 2 thermidor an 2 ,
puisque celui du 17 fructidor en reporte les effets à cette première époque;
que j ’avois traité fo r c é m e n t, dans l ’intervalle de c e s d e u x lois ; que le bordereau
de compte et d e calculs, présenté si arbitrairement par Jacques C h o u s s y , four
m illent «Terreurs, de doubles, de faux emplois, et de faux matériels...... que les loisréprimantes sur les cheptels n ’ont voulu d ’autre ca u se , d ’'autre m o t i f , qu’ une
s i m p l e prétention élev ée ou d e la part du f e r m i e r , ou d e c e lle du propriétaire f ,
et qu ’eíles écartent par là mémo toutes les fins de non recevoir.
L a loi du 1 5 germ inal, art. X I , ordonne que toutes le s d ifficu ltés élev és d a n s
le c o u r a n t de l ’ an 2 , sur le s b a u x à ch ep tels e x p ir é s ou r é s ilié s , e t q u i so n t
in d é c is e s , toutes c e lle s aussi q u i se son t élev ées relativem ent à l ’ e x é c u tio n
d es arrêtés du co m ité de sa lu t p u b lic , des 2 therm idor et 17 fructidor ju s q u 'à
c e j o u r , e t q u i ne so n t pas entièrem ent term in ées, seront définitivem ent réglées'
d'après la disp osition des articles p r écé d e n s.... Ainsi cette loi est encore conçuepour mon espèce, puisque dès le 2 germinal an 3 , époque de l’échéance de mon
b ille t, j’avois mis en demeure Jacques C h o u ss y , jiar un exploit «l'offres réelles
d»; la somme de 2,892 liv. ifi s. assignats...... que j avois réclamé le bénéfice des
lois existantes et à créer sur la remise des bestiaux.... pareillement les nayemens
considérables des sommes qui m ’étoient et me sont encore dues par Jacques et
Pierre C h ou ssy ...... et protesté enfin contre la violence des procédés et des cir
constances du 17 thermidor an 3 .... Ainsi mes réclamations, mes protestations,
(fuites voulu es, toutes commandées par les lois sur les ch ep tels, remontent à
lu première origine de ces mêmes lois.
Celle «lu 3 thermidor an G , émise sur les nouvelles plaintes «les propriétaires,
victimes de la fausse application ou «le la violation de ces mêmes lois, consacre
de nouveau la sollicitude éclairée «lu gouverneme t. Elle ord o n n e , art. 7 , Q un
les comptas c l partages éch u s , et non définitivem ent consom m és , seron t réglés
�\
/
\y • ^ ¿ suivant le s conventions et le s lo is ou usages antérieurs a la lo i'd u 1 5 germ inal
^ A x ï . 8. « L ’estimation à faire , s’il y a l i e u , pour la rendue dos b estiau x , sera
faite en valeur m étalliqu e, au prix m oyen de 1790, nonobstant toute estimation
déjà faite pendant la dépréciât 011 du papier-monnoie. C e t t e estimation sera fa ite
à raison de l'état du bétail rendu , s il est encore dans les lieux. D a n s le cas
contraire, les experts nui auront opéré la remise, eL à leur d é fa u t, tous autivsr
experts témoins procéderont de n o uvea u , d ’après leur m ém oire, leurs connoiss a n c e s particulières, ou tous autres docutuens, conform ém ent aux règles prescrites
par la présente. »
. .
.
,,
,
Je suis donc Lien encore dans l’exception et la justice decretees par cette lo i,
puisque je me trouve toujours à l’égard de Jacques C h o u s s y , au rrietne état q u ’au
1 7 thermidor an 2 ; que depuis cette éj>oque je n ’ai rien p a y é , rien e x é c u té ,
rien co n so m m é , que j’ai ré cla m é , au co n traire, daus tous les temps utiles,
et par actes judiciaires, le bénéfice de ces mêmes lo is; que. Choussy s'est refusé
constam ment à celte mesure de ju stice, de rendre c e que son père a reçu ,
m êm e nombre , q u a lité e t nature de p r ix , après le nouveau com pte v o u lu par
la lo i , e n va leu r m é ta lliq u e , au p r ix m oyen de 179° > Ilon°bsta n t toute esti~
W allon déjà fa it e pendant la dépréciation du papier-m onnoie;
A in si Jacques Choussy plaide depuis sept ans pour un complément de bénéfice
Tepoussant; moi pour obtenir ou donner, après le nouveau compte voulu par la
lo i, tout ce qu’elle m ’ordonne de recevoir ou de payer. Jacques Choussy plaide
de lucro captando , et moi de damno vila n d o .
Jacques C h o u s s y , en me rem ettant malgré moi" pour i , 5q 4 francs assignats
de bestiaux qu ’il avoit reçus en 1785,. valeur numérique , ne m ’a rien d o n n é ,
puisqu’il est démontré par le procès verbal des experts, du 14 messidor an 2 ,
que le prix de quatre bœ ufs me r e m p lit, selon lui , de toute la valeur de mes
a e u x ch eptels; que Choussy a pour bénéfice net plus de q u a r a n te -six grosses
bêtes arables, e t c e p e n d a n t mes deux domaines comportent un labours habituel
de dix paires de b œ u f s , des vaches et élèves dans la mêm e proportion , ainsi
q u ’il résulte du bail authentique des métayers de Chitain , du 12 août 1 79 0 ,
à qui Pierre Choussy impose la condition de labourer et fa ir e v a lo ir à cinq
paires de bœ u fs , e t d ’ avoir au m oins , pendant toute Vannee r cin q hommes,
p our l ’ exp lo ita tio n dudit dom a in e, non com pris l/‘S bergers et domestiques.On voit d ’un côté, que je 11e suis p o i n t r e m p li, à beaucoup près, de la quotité
<îcs bestiaux nécessaires pour la cu ltu r e , tels que je le s ai donnés en 178"), v a le u r
m étallique ; q u ’ils me sont r e m is , m algré m o i, en l ’an 2 , va leu r a ssig n a ts,
franc pour fr a n c ; c ’est-à-dire, valeur n o m in a le ; c e qui est contre l ’esprit des
lois des 2 thermidor et 17 fructidor an 2 ; et (pie de l’autre , j ’a i p a y é à Ja cq u es
C h o u ssy pour sa sim ple m o itié , non com pris ce lle des métayers , une. som m e
d e a,5oo liv. argent, et q u ’ il répète encore ce lle de 1,070 hv. aussi argent, com m e
valeur représentative des 2,892 liv. assignats, montant de mon billet.
J’observerai encore qu ’il falloit être accablé par le tourment des circons
tances , pour laisser dire à Jacques C h o u s s y , q u ’il trailoit avec moi le 17
therm idor an a , pour lui et son p è r e , tandis q u ’il avoit traité la veille avec,
les trois frères R u et-L a m o lle , acquéreurs comme moi des mêmes b ie n s , au nomSeul de son père ; que l ’appréciation des bestiaux s’est montée à QiQSo livres,,
brebis comprises, et q u ’elle a été faite à l ’amiable par nos deux experts, ainsi
qu’il a eu l ’audace de le déclarer par sa quittance (lu 17 thermidor : ce qui est
t a u x , et démontré matériellement f a u x , par la lettre aussi imprimée dudit
�C h o u s s y , du 39 messidor an 2 , qui parle seulement de l’estimation de S a u la ie?,
son e x p e r t } e t non de ce lle au m ien. C ’est donc Jacques Choussy qui par
l'empire des circonstances, a f i x é se u l le p r ix d es ch ep tels ; car si les deux
experts eussent été d ’a cco rd , ou appelés une seconde fois pour rapprocher les
intérêts respectifs, Jacques C houssy ne m ’aurait pas dénoncé au représentant
F orestier, oncle de sa f e m m e ; il ne se plaindrait pas de ma résistance opi
niâtre , de m es tracasseries , q u ’ i l d it n’ étre p lu s il l’ ordre du jo u r ; il n ’écriroit pas qu ’il est venu chez inoi pour terminer ; il ne parlerait pas de la seule
estimation de Saulnier ; il existerait un procès verbal commun des experts ,
qui serait signé par eux et les parties intéressées présentes ; chacune aurait
son double : au lieu q u ’il n ’existe que la narration de cette prétendue estima
tion , toute p en sée, toute écrite de la main de Jacques C h o u s s y , et signée
de lui s e u l , quoique ce soit une transaction qui , pour être régulière, veut
£tre signée du fermier légitime et du propriétaire , parce que cet acte de rigueur
est la reconnoissance de la remise des bestiaux et la quittance de leur prix.
Je ne m ’occuperai point ici d ’aucune observation sur la procédure. L es pièces
s o n t s o u s les y eu x de m on défenseur officieux; il en fera l ’analise , pour éclairer
la religion des magistrats du tribunal d ’appel. Je rappellerai seulement que ,
le premier germinal an 3 , Jacques Choussy n ’osa ni me p résen ter, ni former la
demande en payem ent du billet de 2,892 liv. 16 sous assignats ; il étoit instruit
que les trois frères L am o tte avoient éclairé ma religion, pai la communication
de leur traité avec lui.
D ébiteur app aren t, j’ai dû faire, par délicatesse, et j’ai fait à Jacques C h o u s s y ,
le lendemain de l’échéance du b ille t, des offres réelles de la somme intégrale,
par D u c h o n , huissier à C u sse t, avec les conditions motivées pour la conserva
tion de mes droits. J’ai fait plus , et pour me mettre à l’abri des vexations
journalières de Jacques C h o u s s y , mon débiteur , et de ses trois saisies-arrêtsexécutions, j’ai déposé volontairem ent, le 24 ventôse an 7 , d ’après le vœu de
la loi d u .......................... et sous les réserves apposées audit acte , une somme de
i , 5 oo livres n u m éraire, bien supérieure à celle de 1,070 liv. réclamée injuste
m ent par Jacques Choussy.
Je n ’ai pu invoquer le bénéfice de l’arrêté du 2 thermidor an 2 , et des autres
lois sur les ch ep tels, qu ’à l’échéance de mon b i ll e t , et par l’exploit d ’offres
réelles, parce que j’ignorois dans quelle main étoit mon effet que Jacques C houssy
pouvoit avoir commercé par la voie du transport.
Je suis instruit que des hommes sans m oralité, d ’autres fo ib le s , plusieurs de
bonne f o i , mais trop près de cet excès de confiance qui trompe t o u jo u r s, ont
pensé sur les versions journalières de Pierre et Jacques C h o u s s y , que la valeur
de mon billet de 2,893 liv. 16 sous assignats, avoit pour principe un procédé
généreux; c ’est-ii-dire, un prêt de semblable somme. Je dois déclarer à la répu
blique entière, que Jacques et Pierre C h o u s s y , qui ont imaginé et colporté cet
absurde mensonge , sont les derniers individus du g o u v e r n e m e n t, dont je
voudrais intéresser la sensibilité et l'obligeance.
J’ai senti dès le commencement de ce p rocès, que mon intérêt ne pouvoit
«'•Ire mis en opposition avec celui de Jacques C h o u s s y , sans blesser sa cupidité,
et exciter son irascibilité nnturelle.
M ais Pierre Choussy , n>'a-t-on d i t , ne peut pas oublier q u ’il m ’a d e m a n d é ,
par sa lettre du 5 o juin 1783 , la forme de mes propriétés paternelles, et que
je lui ai p ré fé ré , par raiso n, mes m é ta ye rs, cultivateurs. Il se souvient encore
q u ’il m ’u persécuté lo n g - te m p s pour me faire payer des cens et devoirs aussi
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injustes nu’imaginaires ; que j ’ai éclairé la rehg.on et les intérêts des anciens*-*
redevables de la prétendue directe de C liita in , dont d elo.t f e r m ie r , et que sur
u n e
ordonnance du tribunal de M o u lin s, j ai lait consacrer, après l’avoir mis
en demeure par un procès verbal du 20 avril I 79 2 > rédige par un notaire de
Cnsset nui avoit de son état toutes les vertus et les lurmeres ( le cit. D e v a u x ) ;
nue d'après la déclaration dud. Clioussy , d paroissoit constant q u ’il n ’existoit
noint de terriers de Fretay , Bressolles, R o s ie r , A l le m a n d , en vertu desquels
il exi"eoit des redevances accablantes par leurs quotités, leurs genres de féodalité
et de'servitude personnelle, que la prétendue reconnoissance de C laude R e g n a u d ,
l ’un de mes auteurs, étoit n u lle , de toute n u llité, puisqu’elle n ’étoit signée
d ’aucun notaire.... Ces vérités étoient tellement démonstratives, que dès le 10
octobre 178 2 , ce mêm e Pierre Clioussy m ’écrivoit com m e fermier de Cliitain ,
qu ’il y avoit une instance à M oulins contre différons particuliers , au sujet
u'une transaction entre le seigneur de Cliitain et ses justiciables.... et il ajoutoit :
C e n’ e s t pas que j ’ entends fa ir e usage pour le m om ent de cette transaction contre
v o u s e t v o s fe r m ie r s.... J ’ a i des raisons p articulières pour n e p o in t m e se n 'ir d e
c e titre à l’ égard de v o s o b jets.... j e vou s en dirai le s raisons en temps e t lieu ; et
com m e en matière d ’ intérêt Pierre Clioussy est très-m ém oratif, il me demande
six charrois par d o m a in e , pareil nom bre de journées à bras par locataire, et le
prom pt payem ent de ce qui lui est d û .... sans se souvenir qu ’il vient de me faire
l ’a v e u , qu ’ il a des raisons particulières pour ne pas se servir de la transaction,
dont est question, ni contre moi, ni contre mes fermiers; ce qui est bien contraire
avec sa prétention. M ais le procès verbal du 20 avril 1792 , explique toutes ces rai
sons ; il ajoute enfin, qu ’il espère qu’ ayant affaire à la p lu s équita ble e t la p lu s
ju d ic ie u s e p erso n n e, i l n ’ éprouvera aucune d ifficu lté sur sa prétention. A u jo u r
d'hui il a une idée bien différente de mon équité et de ma justice ; c'est q u ’il fait
marcher so înteret avant tout autre considération*
Il
en falloit moins en l ’an 2 , pour réveiller toutes les passions de la cupidité
et de la vengeance ; Pierre Clioussy ne m 'a prié , pressé de le continuer
ferm ier depuis le 9 brumaire an 2 , époque de mon adjudication jusqu'au 6 mes
sidor su iv a n t , que pour dégrader avec p lus d’ im p u n ité, aij\si qu'il est constaté
par le procès verbal authentique de l’état des lie u x , l'intérieur de mes maisons
et bàtim ens de C liita in , m e refuser avec acharnem ent et depuis sept a n s , non
seu lem en t m es loyers e t ferm ages , m ais le p r ix des différentes livraisons de
p o isso n s te lle s que je le s lu i a i v e n d u e s , e t la ju s te in dem nité des réparations
loca tives e t abus d e tous genres signalés audit acte.
Je n ’opposerai à ces deux h om m es, qui sont bien constamment mes ennemis
p ronon cés, que des actes de ju stice, des bienfaits. D è s l ’origine de notre di
vision et dans tous les t e m p s , j'ai offert et fait offrir sans s u c c è s , à Jacques
Clioussy, par le citoyen G u a y , mon avoué à M oulins, tous les moyens amiables
qui pouvoient rapprocher nos intérêts respectifs; je tenois singulièrement à ce
genre de procédé. . . . U11 magistrat de ce tribunal connu par ses m alheurs, ses
lu m iè re s, sa noble franchise , et qui connolt aussi mes principes concilians
a proposé, il y a deux m o is , sa médiation à Jacques C lio u s s y , et il l ’a rejetée
avec une aigreur repoussante.
L a justice (pie Jacques Clioussy m'a refusée si négativem en t, je l ’obtiendrai
sans doute , de ces magistrats supérieurs, que toutes les affections, tous les
hommages publics environnent.
J’ai dit en commençant ces réflexions que Jacques Clioussy m'avoit apporté le
17 thermidor an 2 , un compte tout apprêté, tout inexact... Parm i une foule d ’er-
�Tours , je. Tais en préciser quelques-unes : Pierre C houssy a reçu en 178." les
cheptels d is bestiaux en estimation ordinaire; c ’est-à-dire, le cinquième déduit.
I ,e fa it est constant et avoue par l’ élat iibprim é cotte 3 . Jacques Choussy a senti
q u ’il éloit de son intérêt de porter par sa si'ule volonté les cheptels à prix do
lo ir e , parce q u ’en grossissant la so m m e, le résultat en devenoil plus avantageux
pour lui. 11 falloit au contraire, et suivant l ’usage constant des lieux, estimer
com m e en 1783; c ’est-à-d ire, com m e sou p ire avoit reçu, ou diminuer le cin
quième de la prisée de foire ; et le cin qu ièm e de la som m e de 9,960 liv re s, fixée
arbitrairement par Jacques Choussy , pour la masse des deux ch e p te ls, ceux
des brebis compris, est de. 1,990 livres : ainsi, première erreur importante. Il cil
existe deux autres aussi grossières ; le cheptel des métayers du domaine Joninain,
par a ctereçu D eb rest, notaire, le 21 août 1782, est de 1,075 liv r e s , brebis com
p r is e s , et Choussy le porte dans son bordereau im prim é, pour la som m e de
1,290 livres : il y a donc une erreur de 220 liv. et non de 55 o Iiv. que C houssy me
fait payer de trop, quand bien m êm e j ’aurois voulu avoir le mêm e cheptel que les
métayers dévoient lui laisser, parce q u ’il ne peut rien changer au mode de son bail>
et qu ’il doit céder les cheptels pour le même prix qu ’il les a donnés auxdils métayère
et que ceux-ci doivent les rendre. L e cheptel des métayers du domaine de Chitain
par acte reçu C a q u e t , notaire, le 12 novembre 1 7 9 2 , est en estimation ordi
naire de i)545 liv r e s , non com pris le s brebis q u i doivent être rendues tdtc.
p o u r te t e , ou p a y é es 2 livres, et C houssy le porte à 1 ,8 4 1 , non com pris le s bre
b is q u ’ i l f a i t p a yer G livres la p iè c e : il y a donc encore une erreur matérielle
de 276 livres, parce que Choussy 11’a pu porter atteinte aux conditions des mé
tayers avec l u i , ni les changer envers moi pour grossir son intérêt ; je n’ai connu
et"dû étu dier, analiser, comparer toutes ces erreurs m athématiques, qu'après la
remise de ces b a u x , et cette remise 11e s’est effectuée que le 17 thermidor an »,
et après que Jacques Choussy m ’eut fait compter les 2,5oo liv. argent, et souscrire
le billet de 2,892 liv. iG s.
IMais tous les comptes faux et tortueux de Jacques Choussy disparoissent
devant les lois réprimantes que j ’ai invoquées'tour à tour. C es lois ont dos rapports
si purs, si directs, si successifs, q u ’elles se réunissent toutes par les mêmes prin
cipes pour opérer les mêmes résultats , ( justice , égalité d'intérêts ). rJ’outes ont
été rendues et renouvelées à mesure que les réclamations sur l’abus de leur exé
cution se sont multipliées; toutes ces lois ont v o u lu , com m andé le retour et
rafferm issem ent (le l’intérêt s o c ia l, sans blesser l’intérêt individuel; toutes ont
é t é p en sées pour secourir le s propriétaires fr o is s é s , v ictim e s ou par la cu p id ité
île leurs ferm iers , ou la tourmente des circonstances ; toutes ont ordonné
la rem ise des b estia u x et effets aratoires d e la part des colon s et. ferm iers en
m êm e nombre et qu a lité'qu’ ils le s ont reçu s ; toutes ces lois enfin, me rappellent,
m 'adm etten t, me confirment dans toute l’intégralité de mes d r o i t s , et elles
écartent et proscrivent toutes les fins de non recevoir astucieuses , que Jacques
Choussy voudroit opposer , parce que je me trouve au mêm e et semblable état
qu'au 17 thermidor an 3 , et que je suis dans le sens, l'exception, la f a v e u r , la
justice voulus par le législateur ; soit encore à raison des erreurs monstrueuses
dont fourmille le compte de Jacques C h o u s s y , soit à raison de sa dénonciation
e| de cette tourmente uni a existé si long-temps dans le district fie Cusset.
Le conseil voudra m éclairer après l’examen de la procédure et des pièces justificnliv.s.
Jarijims Chou.s.sy dit , page 17 île son mémoire , que le conseil qui a rédigé;
mon premier p récis, n a u r o it p as'd o n n é son app rob ation, s'il eut <•0111111 les
circonstances
�circonstances et les faits d e là cause. Je suis obligé de faire imprimer le mémoire
à consulter, qui lui a été remis par le citoyen G ourbeyre, mon défenseur offi
c ie u x , pour justifier que toutes les pièces des procédures de Cusset, G annat et
M o u lin s , ont resté devant m on conseil pendant plus de quinze jo u rs, et q u ’il
en a fait 1extrait, l’usage, que sa prudence lui a dicté.
Je vais répondre à quelques objections du mémoire de C h o u s s y , absolument
étrangères à la cause et à la discussion des moyens. M ais comme elles forment
une masse de choses controuvées, je dois rétablir la vérité.
Choussy d it, page 3 de son m ém oire, q u ’il a été dépossédé de sa ferm e, le 24
juin 1794» m a*s a-t-il jamais éLé fermier de Chitain en nom seul ou co llectif, et
voudroit-il inspirer de l ’intérêt par cela mêm e q u ’il se dit ferm ier d ’émigré ?
Choussy parle de sa lettre du 29 messidor an 2 ; il dit que je garde le silence
tendant quinze jours; c’est-à-dire, jusqu’ au 14 thermidor que je lui écris celte
eltre, commandée par les circonstances.
Choussy convient donc d ’ un silen ce de quinze jo u r s , (Fun éloig n em en t, d ’ une
résistance par la m êm e à sa v o lo n té trop m écham m ent exp rim ée. M ais la
phrase précédente explique des choses bien plus fortes . . . . elle dit qu e j e dif
f è r e . . . que j e dem ande des d é la is * . , que j e l’oblig e à fa ir e des voyages inu
tile s e t fa tig a n s.
Ch oussy confesse donc bien mon éloignement p a r le s déla is que j e d em a n de....
il avoue donc son im porlunitépar se s différens v o y a g e s .. . O u i , ma résistance
é to it co n sta n te .. . . O u i , ce s voy ag es n ’étaient p a s in u tiles pour l u i , m ais
tvès-fatigans ]X)ur m o i .. . I l vou toit pa r leu r fr é q u e n ce , son obsession , ses
m enaces réitérées , m e conduire à se s f i n s . . . Il fallut donc é c r i r e . ... T o u t le
district de Cusset étoit dans le deuil et dans une stupeur m o rte lle .. . . Quand
Choussy parle plus loin de ces atrocités, il a l’air de raconter une fable ; et ce
r.eveu si com p rim é, si intéressant, si affectueux (le citoyen Dussaray-Vignoles
fils), que l ’on force à voter la mort de son oncle Rougane-Prinsat, (page 8 d ’un
mémoire signé par 170 citoye n s), et ces nombreuses victimes qui n existent plu#
autour <le nous, et dont le sang bouillonnoit encore le 17 thermidor an 2 . . . et los
douze individus envoyés le 28 du mêm e mois au tribunal ré v o lu t io n n a ir e ....
et tous ceux qui étoient encore désignés pour les remplacer ) ; toutes ces calamités
publiques, citoyen C h o u ss y , étoient-elles donc des suppositions... des j e u x . . .
des effets d ’une imagination tranquille?
P a g c 4 » Choussy dit que je paye une somme d e 3,5oo fr a n c s a ssigna ts, et ce
pendant c ’est une somme d e 2 , 5oo f r . a rg e n t, dont i l m e donne une quittance
m otivée. . . V o u d m it-il être cru sur parole , lu i q u i é to it s i p a isib le , lorsqu’ i l
tenôit la p lu m e .. . lu i q u i sa it s i bien m en a cer, tourm enter, d én o n cer, cal~
ctder. . . .
Choussy n ’est pas plus exact dans la narration de l ’acte d ’offres de payement
de mon billet du a germinal an 3 . . . . N o n seulem ent i l en défigure le s condi
tions a p p osées, m ais i l e s t s ile n c ie u x sur l ’ objet e s s e n tie l, sur ma réclam a
tion form elle e t contre le s circonstances p articulières q u i m ’ ont contraint à
souscrire l ’engagement dont est question, et sur nies répétitions de som m es consi
dérables , dues par le fe rm ie r de C h ita in , en vertu de mon titre d ’ adjudication.
Page G , Choussy veut encore que je n ’aie contre lui n i créance n i titre.
M a is il a jo u i de m a fe rm e pendant n e u f m o is , et sans m ’ avoir p a y é ; m ais
i l d it avoir un acte q u i le subroge dès 1 7 9 2 , à la fe r m e d e C h ita in . D o n c il
doil. Quand me p ay e ra -t-il? quand en aura-l-il ou le temps ou le moyen ? M e
JVra-t-il uu crime dy 111» patience?
H
Î
�( 10 )
Page 8. L a qualité de b ra ve représentant est encore [ouvrage de Ch oussV ,
puisqu'il l’a employée dans sa lettre. J’ai dû la présenter com m e i! a voulu qu'elle
lu t lue. Il est des affections, que le temps ou les circonstances détruisent pour
toujours. A v a n t la révolution j’ai eu pour régulateurs dans mes affaires contentituises les citoyens Grangeon , T o u r e t , M allet et T o u t té e p ère ; et depuis la
révolutio n , les citoyens Jieraud, D u r y , A n drau d , G ren ier, V e r n y , T o u t t é e
fils et Pages. Je présente leurs consultations pour démontrer la fausseté dé
l ’allégation de C h o u ss y , en indiquant avec respect les noms de ces jurisconsultes;
éclairés et vertueux.
Page 9. O u i , j’ai accompagné Forestier à la commission des subsistances et
an comité de salut p u b lic , parce q u ’il falloit y être présenté par le député de sondistrict , pour poursuivre la réquisition des grains que j’avois à prerdre dans le
département du C h e r , qui se refusoit à l’exécution de l’arrêté de la commission
des subsistances. :\I us ces promenades dont parle C h o u s s y , sont aussi étrangères
à la cause, que les injures q u ’il m é d i t si gratuitement.
Page 10. Je n ’ai été que très-momentanément du comité de surveillance de’
V ic h y , et après la démission du citoyen C o r n i l ,. notaire. Je reçus ;’i cette époque
les félicitations des citoyens de la com m une : je 11’ai été en activité que pour
dix-huit séances; j ’en ai donné quittance; je fus éloigné après.
Je n ’ai point été fonctionnaire public depuis le commencement de la révolution,
co nu e Choussy se permet de l’avancer à dessein : j’étois en mission pour les
subsistances dans le département du C h e r , quand V ern erey me n om m a membre
du conseil île district, le i 5 pluviôse an 2 ; je le justifie par la lettre imprimée de
l'agent national. O11 sait que ces administrateurs étoient sans fo n ctio n , et q u ’ils
n ’avoient d ’activité, q u ’autant q u ’ils étoient appelés de leurs différentes co m m u
nes. C houssy dit encore une fausseté, en p la ça n t, page 10, ma nomination au
y 5 prairial. Son m o t if est pénétrant. M ais quand cette nomination eut été du
prairial , je ne pouvois coopérer à aucun acte a d m in istra tif, puisque j’étois
dans le département du C h e r ; qu ’après mon retour en prairial, le district me
nom m a aussitôt pour une levée de quinze cents quintaux de grains sur celui de
G a n n a t , et que je ne suis rentré chez moi qu’entour le 10 messidor, après cinq
mois d ’absence. iNIa commission imprimée fixe mon départ, ici encore Jacques
Ch oussy sue et aspire tous les genres de passions , en déclamant contre C laude
A r m illio n ; en prenant le fait et cause de Bo urgeo is, avec une chaleur qui décèle
l ’intérêt q u ’il donne à ce dernier, et en suspectant les citoyens Gravier-Dum onc e a u , G r a v ie r -R e y n a u d , Sauret et moi , d ’intelligence avec A r m illio n , q u i ,
quoique voilurier par eau , force à l’estime ses amis et ses ennemis.- Mais la
déclaration d ’A rm d lio n lui appartient tout entière; elle est le cri de Son intérieur
seul.
.
O u i , Jacques C h o u s s y , mon conseil vous a qualifié avec raison de neveu du
citoyen Forestier; et je suis aussi étonné de vous voir nier avec effronterie celte
alliance rapprochée , que vos rapports habituels avec cet oncle. Fia pièce
imprimée à la page 20 justifie mathématiquement que vous êtes son neveu
i\ la mode de Bretagne. Ouand j’avouerai que Forestier est venu souvent chez
nfoi , sur-tout avant la révolution , com m e il alloit chez tous les citoyens des
communes environnantes , je dirai une vérité d ém o n strative; mais je n ’aurai
pas votre foi blesse pour démentir des faits (»ositifs.
Pages 11 et 12, vous dites e n c o r e , Jacques C h o u s s y , que j ’aurois dfi parler
des événeniens rclatils à mou b ille t, quand Forestier éloit incarcéré. Y o l r ç
�(ii)
Cj
^b’cction pi-cuvr assez ce quo vous aurirz i a i t , si toîis eussiez ¿lé à ma place :
je me tais, p:irce que je respecte le malheur clans lsf personne de mes ennemis.
Pa^e i3» Jacques Choussy veut me rappeler sans doute, qu’à l’exemple des
citoyens les plus énergiques et les plus bienveillans, j’ai p u , j’ai dii ¿ire utile
à mes c o n c ito y e n s .... et quand la com m une de V ic h y m ’a prié dans les temps
de lui donner un intérêt e lfe c t if contre le syndic du diocèse de C l e r m o n t , qui
réclamoit l’universalité des biens des célestins de V ic h y ; que ce z è le , cette sur
veillance se sont continués pendant plus de cinq ans ; q u ’ils ont été couronnés
du succès le plus complet ; (pie la ville de V ic h y a obtenu de riches dotations
S ou i ses églises , ses pauvres , son h ô p ita l , son officier de sa n té , un collège, des
istributions abondantes d ’argent ; que tous ces so in s, ces m o u v e m e n s, cette
correspondance journalière, les honoraires , les frais d ’avocats, de procureurs t
huissiers, secrétaire de rapporteur , mémoires im prim és, frais d ’impression , de
distribution ; en un m o t , tout ce qui constitue une masse énorme de déboursés...
Éh bien ! que Jacques Choussy compulse les registres, q u ’il soulève toutes les
consciences, q u ’il demande à ces bons habitans de V ic h y , aux trésoriers, aux
dépositaires de leurs comptes , c e qu’ il en a co û té h la co m m u n e, ils répon
dront par ju s tic e e t a ccla m a tivem en t, r ie n , absolum ent r ie n . . . p a s une obole.
E t quand la commune de Cusset me fit p r i e r , l’année dernière , de la sup
pléer à Paris [>endaiit l’absence du citoyen A m e lo t , ex-législateur, de lui donner
des soins empressés , de rédiger ses mémoires manuscrits, les distribuer , les faire
imprimer , payer les frais d ’impression , les présenter aux consuls, aux conseillers
cj’état et autres autorités , ai-je dû être le p a tro n , le so lliciteu r des habitans de.
C u s s e t ? O u i , sans doute , e t d ’ une manière tellem en t a ffe c tu e u s e , désinté
ressée , que Ja cq ues C h o u ssy ne trouvera n u lle part le s traces qu ’il en a coûté
à la commune de Cusset le plus léger d é b o u r s é ; .......... et si ces missions d ’hon
neur ces actes de devoirs et de dévouem ent, et qui ont été pour moi autant de
jouissances et d ’occasions de m ’acquitter et de mériter de nouveaux bienfaits de
mes concitoyens , doivent m ’attirer de Jacques Choussy une critique a m ère, des
sottises, des in ju res, des calo m n ies, les magistrats mettront un grand prix sans
doute h la pureté de mes procédés, et ine vengeront de la lâcheté de mon en
nemi ; et si toutes les âmes des communes du district de Cusset étoient encore
de la trempe de celle de Jacques Choussy , faudroit-il briser sa plume , toutes
ses affections, et fermer son cœur et sa bourse aux accens du malheur , dé
l ’a m itié , <le la reconnoissance ? non sans doute..........
Pour édifier Jacques C h o u s s y , et lui donner le goût de l ’im itatio n, je vais
transcrire quelques parties des lettres que j’ai reçues, dans les temps , des citoyens
de V ic h y . Je me tairai sur celles des citoyens G ravier et C h o clie p ra t, écrites au
nom de la ville et de l’hôpital de V ic h y , et sur celle du citoyen L u c Forissier ,
commissaire du gouvernement près la municipalité de C u sse t; elles sont trop
flatteuses pour m o i , et faligueroient par là mêm e l’humeur de Jacques Choussy,
J e me borne ù ces deux actes publics.
«
«
«(
«
«
a V o s compatriotes n ’avoient pas besoin de ce dernier trait de bienfaisance,
pour connoître toute la générosité de votre c œ u r , mille autres de ce genre
les avoient pleinement convaincus de tout ce que vous pouviez, faire et entre-.
prendre pour e u x ; le soin que vous avez pris au sort des malheureux pour
qui vous vous occupe/, le p lus, est un acte pour vous de triom phe, qui se
transmettra à la postérité la plus reculée; et par surcroît de bunté et dç zèle,
�«
«
«
«
«
«
¡1 faut que je me ressente de vos bienfaits; ce travail qui vous est ordinaire,
vient assurer à une petite famille encore au berceau un père et un bienfaiteur;
mais ils le sentent, et ie dois être leur garant auprès de vous. C e titre m ’est
d ’autant plus c lic r , q u ’il me rapproche de votre souvenir, et q u ’ils y ont autant
de droit que moi. S i g n é , J N o v i . i t s , officier de sauté, v i c h y , ce 6 août
1787..
E x tr a it d e la lettre de la sœ ur supérieure de l ’ h ôp ital de V ic h y , 9 a oût 1787.
« J’ai reçu l'honneur de la vô tre, avec la plus grande satisfaction et la plus
vive et sincère retonnoissance : nos devoirs sont trop multipliés à votre égard,
pour vous offrir des remercîmens ; je puis vous assurer que nous graverons
votre n o m , et que votre mémoire sera en bénédiction dans notre maison ;
un million d ’actions de grâces de tant de jxùnes et de soins pour nous procurer tant de bienfaits. V en e z d o n c , m onsieur, afin que chacun puisse.vous
téoioigiier ses sentimens; comme vous entendrez le jargon de nos petits enfans»
chacun à sa m anière, que vous êtes son bienfaiteur \ S ig n é , 6. Fiiançoisk
V a lle t.
Page 12 , Choussy dit que pour rendre m a cause intéressante, j ’ai remué la
fange des p assions.. . . C e soulèvement n ’est ni de ma cause, ni dans mon carac
tère ; j ’ai produit les pièces qu ’il m ’a rem ises, celles qui se lient aux circons
tances , que l’on a placées, par la voie de l’impression, dans la m ain des admi
nistrés , et que tout le district m ’a apportées.
Je n ’ai jamais été membre de société populaire que de celle de V i c h y , que
j ’ai très-peu fréquentée, parce que j ’ai été en mission pour des grains depuis le
mois de pluviôse an 2 , jusqu’au 10 messidor suivant. J ’ai donné quelques dis
cours de morale dans le sens dt*s citoyens paisibles et vertueux. Je n ’ai paru que
très-rarement à la tribune de la société de V i c h y , et toujours pour proposer à
mes corn iloyens des actes d ’humanité. Je me rappelle e n lr ’autres qu ’ils m 'ont
nom m é commissaire pour solliciter les libertés des citoyens Cailliaud, et Fouger o lle s, mort depuis aux armées de la république, et que j ’ai été assez heureux
jx>ur obtenir sur le champ leur mise en liberté.
Page i/f, Choussy demande de quel droit auroit-on voulu le forcer à me
laisser des l>estiaux sans en recevoir le prix / , , . et il ajoute . . , ne doit-on p a s
traiter conform ém ent a u x lo is q u i e x iste n t au moment oit l ’on entre en pourp a rler? . . . . Eh bien! Jacques C h ou ssy, vous venez de décider la question qui
nous divise; et en objectant comme v o u s, je dirai de quel droit voulez-vous me
payer un cheptel de 1,594 fr. écus de 1 7 8 3 , avec une monnoie idéale? Pour
quoi prétendez-vous que le p rix, le se u l p r ix assignats d e quatre bœ u fs , com
p lém en ts la va leu r de p lu s de cinquante grosses bétes a ra b les, qui formoient
en 1780 les cheptels de m es d e u x d o m a in es, que votre père , par une cla u se
p articulière de son b a il, doit m e rendre com m e i l le s a reçus du ferm ier p révéilent. , . . E t p uisque vou s vou lez traiter conform ém ent a u x lo is q u i e x is te n t
e u moment oti l ’ on entre en poun-parler , pourquoi depuis sept ans vou s jo u e z vou s du v œ u im péra tif de l ’arrêté du 17 fru ctid o r an a , qui reporte le s ch o se s
et l e s parties au mente état ou c/fes étaient avant l e 2 th erm id or? O r , vous
m ’avez forcé de traiter dans l’intervalle de ces deux lois : donc je suis , de votre
propre a v e u, d.ms l ’exception voulue par elles.
Page iü* Chi»ussy n ’est ¡»as plus exact pour les noms de personnes que pour
«
«
«
«
«
«
«
«
�(1 3 )
les citations de choses; il parle d ’un m éta yer illitéré, no m m é M a rie B a r g e ,
qui a formé une saisie-arrêt entre mes mains. Je déclare q u ’il n ’en existe point
au nom de M arie Barge.
S i j ' avois é t é c e que Jacques C h o u ssy s ’efforce s i p é n ib le m e n t, s i m é
c h a m m e n t d 'écrire , nous n ’ aurions ja m a is é t é d ivisés n i d ’ in tér êt, n i de
p e n s é e , n i d 'a c tio n ; ses so ciétés , ses g oûts , se s am is seraient le s m ien s •
i l n’ auroit p a s f a i t des voy ages in u tiles e t fa tig a n s , ni éprouvé des délais
et une résistance forte et constante de ma part ; il ne m ’auroit pas dénoncé p ou r
des tracasseries qui n ’étoient plus à l’ordre du j o u r , e t c . , e t c .; enfin, et il fa u t
encore l’ajouter i c i , je n ’aurois pas été m a n d é , six jours après mon retour d e
la mission des g r a in s , pour rendre compte de l’intérêt naturel que je devois à
l ’abbé A u f a u v r e , petit neveu de m a m è r e ...........justifier matériellement q u ’il
étoit dans le sens voulu par la loi ; je n ’aurois pas été nécessité d ’envoyer , en
trente-six heures, à V o selle , à G a n n a t , à M o u lin s , pour avoir la sanction des
différentes autorités de ces trois c o m m u n e s, sous peine d ’arrestation , co m m e
si je pouvois répondre des procédés d ’un tiers demeurant à P a r is , et que j ’avois
perdu de vue.... L es signatures de ces différentes administrations, des 16 , 7
1
18 m essidor, sont devant le tribunal d ’appel. O n n ’auroit pas essayé de faire
r e v i v r e , contre m o i , la fable du loup et cîe l’a g n e a u , et Jacques Choussy n e
m ’auroit pas repris, m enacé, tourm enté, dénoncé onze jours après, c ’est-à-dire,
le 29 messidor, époque de sa lettre.
P L A N T A D E - R A B A N O N .
A R iom , de l'imprîm. de L ANDRIOT, imprimeur du T ribunal d’appel. — A n 9 .
�
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Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Plantade-Rabanon, Jean-Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Plantade-Rabanon
Subject
The topic of the resource
ferme
cheptel
experts
pétitions
subsistances
biens nationaux
distribution de blé
rumeurs
terriers
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire au conseil, pour Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire de la maison, domaine de Chitain, Joninain ; contre Jacques Choussy.
Table Godemel : Restitution : contre un règlement, pour cause de crainte et de dol.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1783-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1127
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1128
BCU_Factums_G1129
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53155/BCU_Factums_G1127.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chitain (domaine de)
Joninain (domaine de)
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Saint-Gérand-le-Puy (03235)
Rights
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Domaine public
biens nationaux
cheptel
distribution de blé
experts
ferme
pétitions
rumeurs
subsistances
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53112/BCU_Factums_G1014.pdf
820419bf2438e1a4dea42d4ffbe4c9f5
PDF Text
Text
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PRECIS
P
O
U
R
Les Sieur & Dame D E S T R A D A , appelans ;
C O N T R E
Les Sieurs R E Y N A R D & N A L L E T , intimés.
I l eft peu d’exemples d’une véxation plus odieufe , que
celle dont les fieur & dame Deftrada font les victimes. Les
if eurs Reynard & N allet leurs fermiers ont élevé contre eux
une foule de prétentions des plus injuftes ; la ci-d e v an t
Sénéchauff é e de Riom les’a toutes accueillies, elle a même
adjugé auxdits Reynard & Nallet plus encore qu’ils ne
demandoient. Les fieur & dame Deftrada s’étoient flattés
que ces Juges ne confulteroient à leur égard que les règles de
l'équité & les difpofitions des loix, mais pourroit-on s’ima
giner qu ils les ont toutes foulées aux pieds , pour rendre les
fieur & dame Deftrada les victimes de leurs fermiers ?
Les fieur & dame Deftrada ont interjetté appel de trois
fentences rendues contre eux en 1786 & en 17 8 7 . C es
jugemens font des chefs-d’œuvre d’irrégularité & de la plus
grande injuftice qui ait jamais exifté dans
les tribunaux,
A
�L e récit des fa its, l’analyfe de la procédure & l’examen
des différentes difpofitions de ces indignes jugemens, portent
avec eux des cara&ères fi frappans de réprobation , qu’il
eft impoflible que le tribunal ne s’emprelTe de les réformer
ou de les anéantir.
§. Ier.
Exam en des dtfpojitions de la fentence du 9 mai 1 7 86 ,
Cette fentence renferme deux parties diftinétes.
L a première concerne les réparations dont la confeétion
avoit
La
fiçurs
Et
été adjugée au rabais ;
fécondé eft relative à la demande en garantie des
Reynard & N a lle t , contre les fieur & dame Deftrada.
d’abord la fentence homologue les rapports d’experts,
des 15 oftobre 1 7 8 2 , & 9 mars 17 8 5 5 en conféquence ,
elle condamne les fieurs Raynard & Nallet à p ayer, fauf
une modique dédu&ion , le dernier terme de l’adjudication
au rabais, lés intérêts de la fomme de 2,9 01 livres mon
tant de ce term e, & le coût entier de la lentence.
Difpofition injufte. L ’ e n t r e p r e n e u r s’etoit engagé
à
conftruire & à réparer des batimens. A u x termes du rapport
des experts., ilavoit négligé certains objets, il en avoit mal
exécuté d’autres. Il ne falloicdonc pas déclarer fes ouvrages
recevables. Il falloit l’aflujettir à faire ce qu’il avoit omis ,
à perfectionner ce qui écoit défe&ueux. On ne devoit pas
ordonner qu’il fût payé du complément du prix de fon
entrepril'e. On le devoit d’autant moins, qu’il s’étoit luimême , par fon traité , fournis à ne toucher ce complément
que quand il auroit achevé & perfe&ionné fon ouvrage.
�z it
.
?
L es experts avôient évalué à 1 5 7 liv. 1^ fous, les défectuofités & les omiflions. L a fentence a retranché cette fomme
de ce qui ¿toit dû pour le dernier terme. Mais d’abord
lien de plus vague que l’évaluation renfermée dans le pro
cès-verbal : il eft étrange que les juges l’aient prile pour
baie de leur décifion. D ’ailleurs cette évaluation étoit fort
inférieure au prix effedtif des travaux qui reftoient, foit à
faire , foit à perfectionner: cela n'eft point équivoque. L a
fentence déféroit à l’adjudicataire le choix , ou de fupporter
ce retranchement, ou de réparer ce que fon ouvrage préfentoit de défeétueux : a*t-il balancé ? Ne s’eft il pas emprefle
d ’opter la diminution des 1 5 7 liv. 15
fous ? Mais
cette
option elle - même ne détruit elle pas toute balance entre
des parties liées par des obligations refpeéHves ? Les juges
de Riom étoient-ils donc les maîtres d’enlever, au mépris
de la convention, toute efpèce de liberté aux fermiers, &
d ’acçorder à l’adjudicataire une liberté fans bornes?
Au furplus la demande du fieur Dejoux étoit préma
turée : il ne devoit recevoir le dernier paiement qu’après
la confeétion des ouvrages. Ses ouvrages étoient incomplets
&
défectueux : il étoit en demeure : on ne devoit point
ordonner qu’il fût payé
, ni par conféquent lui adjuger
d'intérêts : c’étoit à lui de fupporter les dépens. Il étoit
.donc injufte d’y condamner les fermiers.
L a fécondé partie de la fentence ordonne au fieur Deftrada
de mettre en b o n état les bâtimens , & notamment rétable
écroulée,finon elle a u t o r i f e les fermiers à faire ces réparations.
Elle condamne le fieur Deftrada aux dommages & intérêts
des fleurs l la y n a r d & N a lle t, ainfi qu’ils iercnt réglés, aux
A a
�4
intérêts de la fomme à laquelle ils s’ élèveront, & aux
dépens envers toutes les parties.
’
Cette difpofition n’eft pas moins irrégulière & injufte que
la première. Il ne pouvoit être queftion de garantie. C ’étoit
fur une requête non communiquée que les fermiers avoient
été autorifés à adjuger la confection des réparations :
c’étoient eux feuls qui avoient traité avec l’adjudicataire ;
eux feuls qui avoient réglé les conditions du bail. Les
fieur & dame Deftrada n’y avoient eu aucune efpèce de
-part. Y euiTent-ils participé , la fentence n’en échapperoit
pas davantage à la critique ?
L ’étable qui s’eft écroulée n’exigeoit d’abord que des
réparations locatives. L e premier procès - verbal ne laifle
aucun doute à cet égard : les réparations locatives font à
la charge des fermiers. Les fleurs Reynard & Nallet avoient
d'ailleurs dem andé, & la juftice les avoit autorifés à faire
toutes les réparations. L e iîeur Deftrada devoir donc fe
repofer fur eux de ce foin. L a chûte de l’étable , aux
termes du fécond procès-verbal, a été la fuite du:défaut
de réparations. Dans les cas ordinaires la reconftru&ion
de cette étable feroit à la charge du propriétaire : dans
l’eipèce particulière c’eft aux fermiers à la lupporter. L e chef
de la fentence qui rejette le poids de cette reconftru&ion
fur les iieur & dame Deftrada eft donc fouverainement
injufte.
On a vu plus haut que la demande du fieur Dejoux étoit
prématurée 6c fans fondement , & la condamnation
dépens prononcée contre les fermiers
injufte.
de
L a même
condamnation reportée fur les iieur & dame D eilrad a, peuîelle être équitable ?
�5
Quant aux dépens des fermiers envers l’adjudicataire , le
fieur Deftrada ne devoit pas non plus les fupporter dans
aucune hypothèfe, du moins en totalité^ Les fieurs Rayn ard
& Nallet avoient élevé contre le fleur D e jo u x , relative
ment à l’érable écroulée ,- une prétention ridicule. C/étoiç
a eux feuls de fupporter 1-es frais de la reconftrudtion ; ils
n’avoient rien à demander, foit au fieur D e jo u x , foit ail
fieur
&
dame Deftrada : c’étoit donc . fur tux feuls (que
devoient tomber les frais de leur mauvaife conteftation.
................... i -*•
;
.1
Ce qui mérite l’attention la plus férieufe, c’eft la condam
nation à des dommages & intérêts j condamnation vague :
on fe contente pour ce moment de l’ç b fe rv e rjla fuite dé
montrera combien les fermiers en ont- abufé.
§.
I I.
;
*
"
•
Examen des difpojîtions de la fentence du 10 mai 17 86.
Les difpofitions de cette
fentence font au nombre de
trois.
.>
'
L a première , relative aux 7 1 , 0 0 0 liv. de pot-de-vin,à
la rétroceifion de la tuilerie & à l’exécution du bail de
17 8 1.
L a féconde concerno le compte des créances refpe&ives
des fermiers & des fieur & dame Deftrada.
L a troifième frappe fur la coupe de bois reprochée aux
fieur & dame Deftrada , & fur l a ^ è v e pour la perception
de la diredte.
L a première difpofition ordonne l’exécution de la quit
tance des 7 2 ,0 0 0 liv. de pot-de-vin ; déclare nulle la rétroceiTion de la tuilerie ; prelcrit l’exécution du bail de 1 7 8 1 ,
�€
& en conféquence condamne les fieur & dame Deftrada à
faire valoir la rétroceifion de la tuilerie.
P ou rqu o i la rétroceifion'de la tuilerie eft-elle déclarée
nulle ? Celui qui a le droit de contrafter une obligation^
n’a-t-il pas le droit d ’ y 'd é ro g e r ? -Tout père de famille
n’eft-il pas libre de vendre ou de louer ,• de reprendre ou
ide racheter enfuite le même objet? Les engagemens ne fe
rompent-ils pas d e la même manière qu’ils le contractent ?
L e vendeur & l’acquéreur'iJ le fermier & le propriétaire ne
font-ils pas - alors les* feules parties iritéreflees ? Un tiers
avoit-il un1 droit acquis au prix de la ferm e, à l’époque
de la rétroceiïïon ? au moment où les fieur & dame Deftrada
ont diminué ce prix au moment oh ils ont repris un des
objets affermés? L a rétroceifion eft du 20 novembre 1 7 8 1 .
L a première faifie eft celle de l’Abbçfle & des -Religieufes
de Saint-Genès; & cette faiiie eft du 7 mai 17 8 2 . A l’é
poque de la rétroceiïïon les fieur & dame Deilrada avoient
donc toute leur liberté. L a délégation de 2,482 liv. au
profit du fieur L a Genefte ne mettoit point non plusd’obftacles à cette rétroceifion , puifque le furplus du prix de la
ferme excédoit de beaucoup la fomme due au délégataire.
Mais la rétroceifion «eft fous fignature privée: elle n’a été
contrôlée que le 17 août 1 7 8 2 ; elle n’a de date certaine
que de ce j o u r , & ce jour eft poftérieur à différentes faifies.
Mais la fraude ne fe préfume point ; mais dans l’efpèce
tout c o n c o u r t à écarter l’idée de fraude. Les fieurs Rayn ard
& Nallet n’étoient pas continuellement fur les lieux : ils
n’étoient donc point à portée de tirer parti de la tuilerie',
les fieur 6c dame Deftrada pouvoient au contraire l’exploiter
�7
avec avantage. L e prix de la rétrocciïion n’eft point exor
bitant ; 3,000 livres payées comptant, & u n e femme an
nuelle de 1,0 0 0 liv. Dans l’état des domaines fourni aux
fermiers, à l’époque de la pafl'ation du bail , la tuilerie
ctoït portée à 1,2 0 0 liv. D ’ailleurs comment concevoir une
coalition, un concert de fraude entre les fleurs Raynard
& Nallet & les fieur & dame Deftrada ? Depuis 1 7 8 1 , les
iieur & dame Deftrada ne ceflent d’être en butte aux perfécutions des fleurs Raynard & Nallet ; & les fieurs Rayn ard
& Nallet fe ieroient prêtés à favorifer les fieur & dame
Deftrada au préjudice de leurs créanciers ? Mais ce qui
révolte le plus dans cette première dilpofition de la fentence
du 10 mai 1 7 8 6 , c’eft qu’après avoir condamné le proprié
taire à reporter , entre les mains de fes créanciers , les
4,000 livres ( prix de la rétroceflïon pour les quatre pre
mières années du bail ) , au lieu de les condamner aux
intérêts de cette fomme, on les ait condamnés à des dom
mages & intérêts. Les ficurs Raynard & N allet, comme on
le verra , feront les p re m ie rs^ réprouver une pareille
inconféquence.
’ Sur les 38,0 00 liv. dues par les fieurs Rayn ard & Nallet
pour les quatre premières années de leur b a i l , dédu&iorç
faite des 500 livres qu’ils étoient autorifés à retenir chaque
année pour l’avance des 3,000 liv. dont l’objet étoit la
conftruition du bâtiment de la Pinfonne, on impute neuf
articles de prétendues créances, ce qui réduit la dette des
fermiers à 14,78 8 liv. 15 f.
Plufieurs de ces articles font fufceptibles d’être débattus.
' L ’ardclp II
par exemple , compolé de 642 liv. pour
�* . i
8
les frais du procès-verbal de vifite du 15 novembre 1 7 8 2 ,
ne devoit pas figurer dans ce compte. Les fieur & dame
Dcftrada invoquent avec confiance l’ulage du Houibonnoiî.
Dans ce pays on ne fait p o in t, à l’entrée des fermiers en
jouiiïance, de procès-verbaux juridiques ; on nomme de*
experts à l’amiable; ils font l’inventaire, la defciiptïon &
l’eftimation du bétail: chaque partie paie fon expert. Veuton opérer avec plus de folemnité ? on le ftipule, ou bien
on ne le itipule point. Dans le premier c a s , il eft jufte
encore , fi le bail ne rejette pas les frais fur l’une des
parties , qu’ils foient également fupportés. Dans le fécond ,
c ’eft une charge perfonnelle à celui que ion goût entraîne
vers cette forme difpendieufe.
>
L e bail de 17 8 1 autorifoit-il les fieurs R à y n a r d & Nallet
à s’écarter de Fufage‘du Bouibonnois ? N6n : au contraire
une claufe de ce bail les y rappeloit. i> Seront tenus de fe
» charger defdits beitiaux fur l’inventaire & ellimation qui
?) en fera faite par experts choifis amiablement. » N i les
termes de leur traité , ni l'ufage de la province ne le.it
permettoient donc point de préfenter une requête au Séné
chal du Bourbonnois , & une autre requête au Sénéchal
d ’ Auvergne ; d’obtenir des ordonnances de chacun de ces
juges ; d’aifigner les fieur & dame Deftrada ; de s’entourer
d’un notaire , d un procureur , de ferruriers, de maçons ,
de charpentiers, & de multiplier les opérations , les vaca
tions : & aujourd’hui ils voudroient en rejeter les frais fur
le propriétaire.
Ils ont eux-mêmes reconnu que cela n’étoit point jufte.
Ils l’ont reconnu le premier novembre 1 7 8 1 > lorlqu’ils
ont
�9
ont payé le premier terme de leur bail
réferve.
fans
aucune
Ils l’ont reconnu, lorfqu’ils ont afïîgné les fieur & dame
D eftrada3 le 26 août 17 8 2 , en difant qu’ils n’étoient en
avance que de i 20 liv.
Ils l’ont reconnu dans le procès-verbal de cette vifite, à
la vacation du 29 novembre , où ils font tombés d’accord
que le fieur Deftrada devoit en ctre quitte pour le falaire
de fon expert; encore cela eft-il reilreint à l’inventaire des
beftiaux.
Comment font-ils enfuite revenus fur leurs pas? comment
les premiers juges ont-ils accueilli une pareille prétention ?
L e quatrième article des imputations ne devoit pas non
plus être alloué : ce font 49 liv. 8
dure contre AntoineTaillardet, pour
faulaie. Suivant une claufc du bail
fermiers de fe charger â leurs frais
fous de frais de procé
dégradations dans une
, il étoit loifible aux
de la garde des bois
affermés : dans cette hypothèfe ,
les prifes, amendes &
confifcations leur appartenoient. Ils o n t, de leur aveu , ufé
de cette faculté ; que demandent-ils donc ? Celui qui pro
fite des avantages, ne doit-il pas fupporter les charges ?
Quant à l’article V , c’eft-à-dire ,
aux
10 ,4 0 0 livres ,
prix de l’adjudication des réparations , il eft exceffif. Les
fermiers n’ont payé que 10 ,^42 liv. 5 fous. A la vérité, la
fentence du 9 mai 1786 , les autorifoit à employer les
1 5 7 liv. 15 fous de furplus , à completter & perfedionner
l’ouvrage. Juftificnt-ils l’emploi effc&if de cette fomme ?
cela leur efl: impoflible. Il faut donc la retrancher de leur
compte.
B
�>
10
On n'a ni mémoires , ni pièces à l’appui des autres
articles. Les fieur & dame Deitrada font à cet égard toutes
réferves.
Il eft inutile de s’occuper, quant à préfent, de la coupe
des bois & de la liève, comprifes dans la troifième difpofition de la fentence. Ces objets reparoîtront dans la difcuflion de la dernière fentence à la laquelle on va fe
livrer.
§•
III.
Examen des difpojîtions de la fentence du 3 1 août i j S / y
rendue p a r forclufion.
Prem ière, fécondé & troifième difpojîtions.
L a fentence de 17 8 7 disjoint, en premier lieu , l’inftance entre les fieur & dame D eftrada, & leurs fermiers,
de celle entre les fermiers & le s créanciers des iieu r& dame
Deftrada.
Elle ordonne , en fécond lieu , l’exécution des fentences
des 9 & 10 mai 1786 : en conféquence elle condamne les
fieur & dame Deftrada aux dommages 3t intérêts réfultans
üu défaut de réparations néceflaires pour mettre en bon
état les bâtimens de la ferme , & du défaut de reconftruilion de l’étable écroulée & d’un grenier dépendant du
domaine de Bricadet, fuivant l’eftimation qui en fera faite
fur l’état fourni par les fermiers dans leur requête du 15
mai 17 8 7 , & aux intérêts de la fomme à laquelle ils
s’élèveront.
Elle condamne , en troifième lieu , les fieur & dame
Deftrada aux dommages & intérêts réfultans ,
1 0.. de la
�11
mauvaife qualité du carrelage , du bois & des planchers
du bâtiment neuf conftruit pour le logement des fermiers
& Vameublement de leurs grains ; 20. de l’impoflîbilite ou
les fermiers ont été jufqu’à ce jour de ferrer les grains ,
fourrages & récoltes, & de loger les beftiaux néceffairesa
la culture ; 3 0. de la perte des grains & des fourrages
occalionnée par le mauvais état des granges & écuries ,
ainfi qu’il réfulte du rapport du j ^ o&obre 1 7 8 2 ; 4°- de
rimpoflïbilité où ils fe font trouvés de garnir les domaines
du nombre de beftiaux fufliians ; 50. enfin de la nécefïïté
où ils ont été de vendre leurs grains avant le temps conve
nable , & leurs fourrages 3 à défaut de beftiaux pour les
confommer.
Les fieur &dam e Deftrada n’oqt point d’intérêt à cri
tiquer la première de ces difpofitions, celle qui prononce
la disjondlion des deux inftances.
Quant à la féconde difpofition qui confirme les fentences
antérieures & en ordonne l’exécution , elle n’eft ni jufte ni
régulière. Mais ce qui eft fur-tout vicieux 6c révoltant,
c ’ eftquî les fentences de 178 6 & celle de 17 8 7 renferment,
comme on le verra , des difpofitions abiolument incom
patibles.
Pour apprécier la condamnation à des dommages &
intérêts, comprife dans le fécond chef de la fcntence de
1 7 8 7 , il fuffit de jeter les yeux fur le bail de 1 7 8 1 .
On voit dans cet adte que les fieur & dame Dcftrada
fe font engagés à conftruire un bâtiment dans le domaine
de la Pinfonne , logeable à la Saint-Martin fuivante.
. Ils fe font en outre engagés » à faire aux bâtimens
�»
>
*
'
des autres domaines, les réparations néceflaires, (ce font
les termes du traité , ) à fur & mefure que le cas le
requerra, afin de tenir iceux clos & couverts. »
Telles font les deux obligations qu’ont contraélées les
fieur 6c dame Deftrada.
On convient qu’ils n’ont pas procuré aux iieurs Raynard
& N a l le t , à l’époque déterminée, le bâtiment neuf de la
Pinfonne'; mais du moins ils n’ont rien négligé pour ne
point être en demenre à cet égard. On a travaillé à ce
bâtiment tout l’êté de 17 8 1 ; il étoit prefque achevé le 15
o&obre 17 8 2 . S ’il ne l’étoit pas entièrement, c’eft que des
circonftances critiques 8c impérieufes avoient forcé d'en fufpendre la conftrudlion ; c’eft que le fieur de P^ollat à qui
les fieur & dame Deftrada avoient tranfmis la propriété de
leur Terre de Sarliève, ne payoit point en leur nom les
dettes dont ils l’avoient chargé ; c’efl que la déroute du
fieur de Rollat les privoit d’un capital de plus de 300,000
livres & des intérêts de cette fomme; c’efl enfin parce que
les créanciers des fieur & dame Deftrada , long - temps
amufés par le fieur de Rollat , s’étoient rabattus fur eux
& • avoient faifi tous leurs autres revenus. Cette fufpenfion
ne devoit être que momentanée : les fieur & dame Deftrada
fe difpofoient à reprendre les travaux , lorfque les iïeurs
Raynard & Nallet s’empreflerent de fe faire autorifer à
parachever la bâtifie. Ils le demandèrent le 26 août & le
26 décembre 17 8 2 ; une fentence du 8 janvier le leur
permit. Ils refterent dans l’inaflion depuis cette époque , i
jufqu’au 15 juillet ; ainfi le temps le plus favorable à la'
bâtiffe s’écoula en pure perte. L e 15 juillet , ils deman-
�dcrent & obtinrent la permiifion de procéder à l’adjudica
tion au rabais ; mais ce ne fut que trois mois ap rès, ce ne
fut que le i 3 o&obre , à la veille de l’hiver , que fe fit
cette adjudication. Le bâtiment ne fut logeable que le I er.
janvier 1 7 8 4 : voilà donc un retard de deux ans & fix Se
maines. Mais il eft fenfible qu’il fut l’ouvrage des fieurs
Raynard & N allet, & non du fleur Deftrada. Au furpîus,
fût-il lui feul en d é fa u t, quelle feroit la mefure de l’indem
nité à laquelle les fermiers pourroient prétendre ? N e fuffiroit-il pas de leur adjuger une fomme proportionnée à la
jufte valeur des loyers de ce bâtiment , & au temps qu’ils
en auroient été privés ? Faudroit-il aller jufqu’à fuppofer
avec eux des fpéculations idéales? jufqu’à calculer avec eux
de prétendus défauts de gain & des pertes chimériques ?
Quant aux autres bâtimens les fermiers les avoient vus ,
les avoient examinés avant de fouferire le bail ; ils en connoiffoient parfaitement l’état. Aucun de ces bâtimens n’exigeoit de réparations, les termes du b a i l : / « réparations
qui y feront nèceffaires à f u r & mcfurc que le cas le requerra,
ces termes ne laiifent aucun doute fur la fituation où fe
trouvoient alors les édifices. S ’ils avoient eu befoin de ré
parations , on auroit dit les réparations qui y fo n t niceffa ir e s , & non pas qui y feront nccejfaires. On n’a confidéré
que l’avenir, parce qu’au moment où Ion opéroit , tou*
les bâtimens étoient en bon état.
Aufli les fermiers ont-ils laiiTé une année & demie
s’écouler, fans foupçonner même qu’il duiTent fe plaindre.
Il ont enfuite élevé la voix , mais foiblement : ils ont parlé
de réparations, mais vaguement : ils ont invoqué à l’appui
�*4
de leur réclamation, le procès-verbal qu’ils avoicnt fait drefler
à l’époque de leur entrée en jouifîance. Mais ce procèsverbal , auquel le fieur Deftrada n’avoit eu aucune p a r t,
ils ne le lui avoient point communiqué , ils ne le lui com muniquoient point encore. D ’ailleurs comment concilier cet
aCle avec leur conduite ? avec le filence qu’ils avoient gardé
jufqu’alors ? & quelle idée pourroit-on avoir de cet aCte ,
fuppofé même tel qu’ils l’annonçoient , puifqu’un autre
procès-verbal poftérieur à la demande des fermiers , prouve
que fur trente bâtimens, il ne s’en eft trouvé qu’un feul hors
du fervice. Encore les experts en ont-ils attribué la ruine
prochaine au défaut de réparations locatives ; réparations à
la charge dés fermiers ; réparations dont-ils étoit injufte
de rendre le propriétaire garant & refponfable. II eft à
préfumer que le mal a depuis confidérablement augmenté.
Mais à qui la faute ? les fermiers chargés , on le répété ,
après l’avoir follicité pltificurs fois , de la confection des
réparations, en ont long-temps perdu le fouvenir. Ainfi les
batimens, à l’époque de l'entrée des fleurs Raynard & Nallet
en joui fiance , n’ avoient befoin d'aucunes réparations. Si dans
la iuite ils en ont exigées, qui fuflent à la charge du pro
priétaire, c’cft que le fieur Raynard & Nallet avoient né
gligé les réparations d’entretien. L a confection des grofles
réparations a-t-elle éprouvé du retard? les fleurs Raynard
& Nallet en font les auteurs. Sous ce point de vue général,
leur demande en dommages & intérêts n’a donc aucun
fondement, & par une conféquence nécefîaire la difpofïtion
de la fentence qui leur en adjuge , ne fauroit fubfîfter.
Une bafe particulière de cette condamnation eft le
�15
défaut de reconitru&ion de l’étable écroulée , & de répa
ration du grenier de Bricadèt.'
A la rigueur les fermiers pouvoient fe pafier de cette
étable. Il y en a iîx autres dans le feul domaine de Bricadèt.
Sa ruine étoit d’ailleurs l'effet de la négligence des fieu^s
Nallet & Raynard. Ainfi loin d’expofer le fieur Deftrada
à fupporter des dommages & intérêts , elle l’autorifoit à
réclamer une indemnité. En fût-il autrement , le fieur
D eftrada ne devroit-il pas en être quitte pour le loyer de
cette étable ?
Quant au grenier du même domaine, ce n’étoit à l’époque
de la paiîation du b a il , qu’un galetas inutile. On n’y montoit
qu'à l’aide d’une échelle , lors du rapport du 1 5 o&obre
1 7 8 2 , le régiiTeur des fermiers qui accompagnoit les experts
en qualité d'indicateur, leur déclara qu’on ne pouvoir tirer
aucun parti de cette pièce. Les fieur R aynard & Nallet ne
s’en plaignirent point r ne demandèrent rien , ne fe referverent pas la faculté de rien demander. Après un acquiefcement auiTt pofitif, aufil en tier, comment ont-ils ofé en
178 « ,, engager les mêmes experts, qui avoient opéré en
1 7 8 2 , à reformer leur jugement ? comment les experts ,
dont la miifion étoit de vérifier les ouvrages de l'entrepre
n e u r , & non d’en ordonner de nouveaux , ont-ils été afiez
complaifans pour revenir fur leurs pas, afiez infdicrets pour
outrepafler les limites de leur pouvoir?
En 1 7 8 8 y les experts Caille & Attiret fe font encore
occupés de ce grenier & ont déclaré que c’étoit une pièce
inutile.
Eût-elle été bonne à quelque chofe , elle
auroit é ti
�16
furabondante. Il exiile dans \es domaines'plus de bâtimcns
qu>il n^en faut. Les fermiers ont donc eu tort de fonder
fur l’état de ce grenier leur demande en dommages &
intérêts. L a fentence qui a adopté ce motif, a donc encore
mal jugé fous ce rapport.
L a fentence ajoute que les dommages & intérêts feront
déterminés , d ’apr'es l’état que les fiturs Raynard & Nallet
ont fourni dans leur requête du 15 juin 178 7. L a difeuifion
du troifieme c h e f, à laquelle on va fe livrer, démontrera
que cette requête n’eft qu’un tiflu d’allégations.
L e troifieme chef de la fentence fait refulter les dom
mages & intérêts, i . ° de la mauvaife qualité du carrelage,
bois ôc plancher du bâtiment neuf conftruit à laPinfonne,
pour loger les fermiers & ferrer leurs grains.
Ce qui concerne le carrelage étoit infuffifant pour donner
lieu à des dommages & intérêts.
Sur 14 à 150 0 carreaux employés a u grenier du rez-dechauiTéc , environ 55 fe trouvèrent écorchés à la furface,
lors du rapport de 17 8 5 . Le remplacement de ces carreaux
étoit fuivant le même rapport, un objet de 6 liv. Dans leurs
écritures de 17 8 7 , les fermiers fe font fort élevés contre
cette imperfeétion frivole. Ils ont fait un crime au fieur
Deftrada de n’avoir point empêché la réception de cette
partie des ouvrages de l’adjudicataire. Ils ont argumenté de
ce que les carreaux avoient été fournis à l'entrepreneur par
le iieur D eftrada, & foutenu que c’étoit faute de cuiflon
qu’ils s’étoient réduits en pouflière. Enfin ils ont fuppofé
qu’il leur avoit été impofiible de ferrer des grains dans le
bâtiment neu£
Mais
�1V S
17
. Mais d’abord le fieur Raynard & Nallet , quand ils fe
plaignent de ce que le fieur Deftrada n’a point contefté
la réception du carrelage , ne font point d’accord avec
eux mêmes , puifqu’ils conviennent que le carreau ne s'eft
réduit en poulîiére , que poilérieurement au rapport des
experts. Ce rapport ne parle point de fu fion , mais d’ une
fimple écorchure. Ce qui provenoit, non de la mauvaife
qualité des carreaux , mais de la négligence des ouvriers
que le fieur Raynard & Nallet employoient à dépofer & à
remuer le bled. Le vice de cuifl'on eft une chimère , aucun de
ceux qui ont pris des carreaux de la même cuiiTon ne s’en
eft plaint: que les carreaux aient été achetés dans la tuilerie
du fieur D eftrada, ou dans une autre, qu’ importe? l’en
trepreneur n’a fait en cela qu’ufer de fa liberté.
A l’égard du bois & du plancher , on fe rappelle que
les experts en 17 8 2 avoient reconnu que la poutre étoit
folide,' & aue
tout étoit dans le meilleur état.
*
Suivant le rapport des mêmes experts en 178 5 , une
des poutres du plancher fupérieur au grenier inférieur , ¿toit
étayée , parce qu’un nœud Sc la furcharge l’avoientfait plier_
Il
s’agit don c, non p as, comme les fermiers l’ont an
noncé dans leur réquête de 178 7 , du plancher du grenier
fupérieur , mais du plancher de la chambre fupérieure au
grenier du rez-de chauflee , du plancher de la chambre du
premier étage , qui n’étoit nullement deftiné à ferrer des
grains. Cette dégradation étoit donc l’ouvrage des fermiers.
Ils s’en font un titre pour e x i g e r des dommages & intérêts,
tandis qu’elle devroit fonder
contre
eux une
demande
en indemnité.
C
,
�iB
On doit ici repoufler une aflertion dont-ils ont encore chargé
leurs écritures. A les entendre , ils n’ont pris la ferme de
Briaille , que parce qu’ils avoient fait des fpéculations fur
le commerce des grains , dont l’exportation étoit alors
permiie.
Cette fuppofition n’ a pas mime le mérite de la vraifemblancc.
L e bail de 17 8 1 ne renferme pas un feul mot qui ait
trait à la prétendue fpéculation des fermiers fur le com
merce des grains. Au contraire des claules particulières de
ce traité écartent & détruifent. absolument cette idée.
Comment imaginer en effet que le bâtiment neuf de la
Pinfonne dût fervir de magaiin ? Aux termes du b a il, ce
bâtiment de 60 pieds de longueur fur 16 de larg eu r, ne
devoit être compoié que d’une cuifine, de deux chambres
au premier é ta g e , d’un grenier fupérieur à ces chambresy.
& d’un autre au rez-de-chauflee. Il étoit tout au plus pro
pre à contenir 4,000 boifieaux de blrd. Cela cadre-t-il avec
une grande fpéculation ? Pabfurdité de cette fable imaginée
par les fleurs Raynard & Nallet cit tellement évidente
qu’on rougit de la réfuter. Mais enfin cette dilcuflion dé
montre l’injuftice de la condamnation des dommages ôc
intérêts , à laquelle l’allégation des fermiers à donné lieu.
L e troiiicme chef de la lentence 3 fait refulter en fécond
lieu les dommages & intérêts de ce qu’à défaut de répa
rations des bâtimens affermés, les fermiers ont été jufqu’au
jour de la fentcnce , hors d’état de ferrer les grains, four
rages &c. & de loger les beftiaux néceflaircs à la culture.
IJ cft étrange que les fermiers aient été fix à fept ans
�JZ tï
'9
fans fe plaindre de cette prétendue impuiiTance, N ’ont-ils
pas coniïamment engrangé leurs récoltes , logé leurs beftiaux ?
Mais d’alleurs où eft la preuve de cette allégation ? un
moyen bien (impie de parvenir à la découverte de la vérité,
c’eut été de calculer la quantité de grains, de fourrages &c.
que l’on recueilloir annuellement, ■& le nombre de bes
tiaux néceiTaires à la culture : on ne s’eil point mis en
peine de les déterminer. On eût vu que loin de manquer
de bâtimens, les fermiers en avoient beaucoup plus qu’il
ne leur en falloit. Cela efl fi vrai qu’ils en fous-louoient,
& notamment aux fieurs Charon & Collin, à qui ils fourniiToient des ¿tables.
Ils en ont donc impofé à la juftice, quand ils ont avancé
qu’il manquoient d’étables & de granges. E t la fénéchauiïee
de Riom les a crus fur leur parole ! elle a dans cette
opinion condamné les fieur 6c dame Deftrada à des dom*
mages & intérêts !
L e troifième chef de la fentence , donne anfll pour fon
dement à fes condamnations , le dépériflement des grains
& des fourrages , occafionné par le mauvais
granges.
état des
Si ce “dépériflement eût été réel , les fermiers auroient
eu grand foin de le conftater par des procès-verbaux ad
hoc. Ils l’auroient articulé dans leurs écritures. Les métayers
qui avoient le même i n t é r ê t auroient réclamé. Point de
procès - vérhaux , point de réclamation , pas un m ot,
à cet égard , dans aucune des nombreufes écritures des
fermiers antérieurement à 1 787. De la part des métayers
C 2
�Vb1>
20
pas la plus legère plainte. Le fieur Deftrada invoque le
témoignage des métayers.
L e procès-verbal de 1782 , où les premiers juges difenc
avoir puile la preuve de ce dépériifement, ne contient rien
de femblable. l! conftate au contraire , que la couverture
des établis & des granges étoit en bon état. Il faut donc
encore écarter ce motif. Sous ce rapport, il eit donc encore
/
indifpenfable de reformer la ientence du 3 1 août 1787.
Enfin , le troifième chef de cette fentence fait réfulter les
dommages & intérêts, i . ° de ce que les fermiers n’ont pu
garnir les domaines du nombre de beftiaux fuffiians pour
les engrais ; 2,°d e ce qu’ils ont été obligés de vendre leurs
grains avant le temps convenable j. 3 .0 de vendre leurs four
rages , faute de pouvoir loger aifez de beftiaux pour les
confommer.
Rien de plus chimérique y de plus, illufoire que. ces différ
rens prétextes.
Dès la première année de leur jouiiTance , les fermiers
achetèrent un nombre exceifif de beftiaux ; ces beftiaus
epuifoient les pâturages; les fieurs Raynard & Nallet furent
obligés d’en revendre une partie , non à défaut de batimens,
non au moment où , félon e u x , les batimens étoient hors
de fervice, mais après la confection des réparations. Les
terres n’ont jamais manqué d’engrais : la preuve en réfulte
du proccs-verbal de 1 7 8 8 , qui porte que les fumiers laifl'és
par les fermiers, font fuffiians.
Quant à la v e n t e d es grains avant la faifon convenable ,
c’eft encore une pure fuppofition. Si les fleurs Raynard &
£JaJlct.or.t fait des ventes prématurées, c’eft qu’ils étoient.
�21
prefles de fe procurer des fonds, & non pas qu’ils man
quaient de granges & de greniers , ceux de la ferme auroient
contenu le double de ce qu’on y récoltoit dans les années
les plus abondantes.
Avant la moifion, ils écrivoient de Lyon à leur régiiTeur,
de prendre un grand nombre d’ouvriers & de prefler le bat
tage , afin que les bleds arrivaient des premiers à Lyon. Ces
lettres, ils les écrivoient en 1785 £c en 1 7 8 6 , depuis la
confection des réparations, comme auparavant en 1783 Si
178 4. L e fieur Deftrada en offre la preuve.
A l’égard du troifième prétexte de la prétendue vente
des fourrages, les fermiers n’ont ofé l’avancer dans aucune
de leurs écritures ; la Sénéchauflee de Riorn l’a fuppofée
d’office. Par malheur le rapport du 28 juin 1788 prouve que
les fourrages recueillis étoient infuffilans à caufe de la trop
grande quantité de beftiaux : & que les fleurs Raynard &
N a lle t, pour y fuppléer, prenoient à ferme un pré du fieur
Chopin. A in fi, aucun de ces trois derniers motifs ne peut
encore légitimer une condamnation de dommages & inté
rêts. Sous ce point de v u e , la lentence a donc encore mal juge-.
Quatrième difpofition de la fentence de i j 8 j .
Cette fentence , condamne en quatrième lieu , les fieurs 81
dame Deftrada aux dommages & intérêts de leurs fermiers ,
rélultans de la non-jouiffance des bois de la ferme par les
parties, dont ils ont été privés, faute d’avoir reçu du fieur
Deftrada par é c r it, dans le courant de 1 7 8 1 , l’âge , la fituartion & l’étendue de chaque partie de ccs bois,.
�22
Les fieurs Raynard & Nallet ont fait fonner bien haut ce
prétendu défaut de connoilîance ; mais leurs réclamations à
cet co\ud
ne font ni fondées ni fincères. Avant de fouferire
O
le bail ils avoient vifité tous les bois; le garde du fieur Deftrada
les avoit accompagnés & dirigés dans cette vifite. Ils en ont
exploité un grand nombre ; avant de les exploiter , ils les
ont indiqués au Ju g e-g ru yer. De ce nombre font celui de
Fornou^e , dont la coupe a eu lien en 1 7 8 4 ; le bois M unicr ;
le bois des Chcnts\ le bois Chapier ou YEpinglier. C e der
n ie r, les fermiers l’exploitèrent en 1 7 8 4 ; puilque , fuivant
un rapport de Jean Ebrard , garde des fieurs Raynard &
N a llet, du 3 1 août 1785 , ce taillis n’avoit alors qu’un an.
L e 15 feptembre 1785 , le Ju ge de Briaille les autorifa à
couper le bois Fiom ental de 36 arpens & un quart. Ils ont
ont en outre exploité le bois Brûlé de 13 arpens, fans en
avoir obtenu ni démandé la permiifion.
Quant aux autres, ils les connoiiToient également, puifqu’ils les ont mis en vente , & notamment ceux de la Cha
pelle , du côté M arm in 5c du Mouicron de 1 1 2 arpens. C ’eit
un. fait dont le fieur Deftrada offre la preuve.
Les fermiers connoilfoient fi bien les bois affermés , qu’ils
ont ulé de la faculté que leur donnoit leur bail de les faire
garder. Us ont confié cette garde au nommé E b rard ; reçu
commencement de 1 7 8 2 , il a rempli les fonctions jufqu’en
17 8 5 . TémoinsdifFércns proccs-vcrbaux de ce g ard e, dreiîés
à la requête des fermiers; procès-verbaux dont ils fe font faits
des titres, pour répéter contre le (ieur Dertrada des amendes,
desprifes, des confifcations.
a u
Le fi.’ ur Dcftrada s’é t o it , il cil v r a i , engagé à leur fournir
�2 jCa \
un état de Tes bois ; il a rempli & au-delà cette promeffe , il
leur en a fourni deux ; il a été allez confiant pour n’en point
exiger de rtcépijje ; il a eu tort lans doute , mais ce tort a etc
de fe répoler lur la bonne foi des fleurs Raynard & Nalîet,.
Suppofé que le iîeur D eltrad a, ne leur eût pas remis ces
états, ils avoient un-moyen d’y fuppleer \ c’ étoit de retirer
des mains du iieur D u fou r, géomètre à S. Pourçain , le plan
ou du moins un duplicata du plan des bois. Ce moyen , ils
le connoifToient, puifqu’ ils ont demandé dans leurs écritures
du 1 6 août 1785 , d’être autorifés à l’employer. Pourquoi dans
la fuite ont-ils abandonné ces conclufions ? Pourquoi y ontils fubftitué une demande en réiiliation de bail ? n’eft-il pas
fenfible que c’a été uniquement dans la vue de vexer le fieuc^
Deitrada ?
L e 15 mai 1 7 8 3 , les fermiers ont farrmé le fieur Deftrada
de fournir l’état des bois ; qu’a-t-il fait ? qu’a-t-il dit ? il a
foutenu en prélence du fieur R ayn ard , lors du procès-verbal
dreiïe par le fieur Daroit , qu’il leur avoit donné deux fois
cet é ta t, depuis leur entrée en joinifance. Le fieur Raynard.
n’a rien répliqué; Ion filcnce ne lailloit lubfiiler aucun doute
fur la vérité de la déclaration du fieur Deftrada. Cependant
les fermiers font enfuite revenus à la charge
ils ont foutenu
que le refus obftiné de l'état des bois , îriettoit un obftacle
invincible à leur jouifinnee ; afiertion d’une infigntf fauflète.
D éjà les fermiers étoient très-avancés dans leur exploitation ,
dans l'exploitation des cinq cantons dont ils avoient juridique
ment demandé la délivrance , & de celui du bois brûlé, &
ils fe plaignoient de n’avoir pu couper que quarante arpens
aux Fornoufes.
�A les entendre, ce refus imaginaire avoit pour objet de
les induire en erreur , & de le ménager le droit de leur
intenter un procès.
Inculpation gratuite , dont l’unique effet doit être d’ex
citer l’indignation de la juftice.
Les fieurs Raynard & Nallet ont fuppofé qu’ils avoient
¿prouvé de grands dommage?.
Cela fut-il vrai , ils auroient du moins pris, pour le cal
cu ler, une fauflebafe. Ils ont fixé le prix commun de l’ar
pent à 15 0 liv. tandis que le prix commun du plus beau
bois taillis de l a à 14 ans , n’eft que de 1 1 0 , 1 2 0 , 125
liv, au plus. Quand les fermiers en ont mis une portion
en vente , & qu’on leur a offert 120 liv. de l’arpent , ils
ont eu grand tort de ne les point accepter.
Ils ont avancé que le fieur Deftrada avoit accordé au
fieur Fournier dix années pour la coupe de la portion de
bois qu’il lui avoit vendue , & que l’exploitation de ce par
ticulier ne devoit finir qu’en 1787.
Infinuation coupable : infigne fauffeté. Aux termes du
b a i l , le fieur Fournier devoit achever l'on exploitation dans
le courant de 17 8 2 . Les fieurs Raynard & N allet, q u i,
de leur aveu , ont racheté cette portion de bois, le jour
même de la pafiation <le leur bail , ne peuvent à cet égard
prétexter caufe d’ignorance. Eux feuls méritent donc le re
proche de mauvaife^foi, qu’ils ont ofé faire au fieur Deftrada.
Enfin les fermiers fe font plaints de ne pouvoir exploiter
fans perte les coupes arriérées. Mais peut-il être queftion
de retard , puifque le bail autorifoit les fermiers , foit à
divifer la totalité des b o is , les deux derniercs années de
leur
�*5
leur ferme. D ’ailleurs cet embarras fimulé quadre-t-il avec
deux lettres du fieur Reynard ; la premiere en datte du
31
janvier
1786 ,
par
laquelle il
propofoit au fieur
Deftrada , par l’organe du fieur Purfoigle , marchand à St.
Pourçain, de lui donner, cinq ans après l’expiration de fon
b a il, la faculté de couper foixante arpens de bois chaque
année , à la charge par le fieur Raynard , de donner au
fieur Deftrada , en un feul paiement , la fomme de 1200
livres. L a propofition étoit trop honnête , mais le fieur
D eftra d a ,s’y refufa. Le fieur Raynard voyant quJ:l n’avoit
pas réufli dans fon premier projet, crut qu’en écrivant une
fécondé lettre, il viendroit about de donner de la crainte,
au fieur Deftrada : cette lettre eft du 10 mars 1786. Il y eftdit.
* Mon parti eft pris. J e vais mettre eh vente , pour les deux
* dernieres années de ma ferme , tous vos bois : il en manque
* en ce pays : cela m’eft très facile.* Mais le piège qu’il rendoit ne lui réuiïit pas plus que le premier ; voyant que
toutes fes rufes étoient inutiles, il reprit la même marche
qu’il avoit déjà tenue, qui étoit de foutenir à la juftice que
le fieur Deftrada ne lui avoit pas donné le nom ni l’ âge
des bois ;c e qui le mettoit dans l’impuiflance de les faire
exploiter.
L e fieur Deftrada à toujours foutenu qu’il leur avoit
donné deux fois l’âge & le nom des bois taillis compris
dans leur ferme : il ne croit pas fes fermiers aflez témé
raires pour ofer le nier. Si le fieur Deftrada à un re
proche à fe faire c’eft d’ avoir mis dans fon procédé trop de
bonne foi envers le fieur Raynard , de n’en avoir pas exigé
un récepijfé. Si le fieur Deftrada avoit
pris des
D
ren-
�z6
feignemens fur la réputation dont jouiiTbït le fieur Raynard
à Lyon , il ne feroit pas tombé dans cet inconvérimt.
Mais le iieur Deftrada eft en même de prouver à la
juftice la mauvaife foi du fieur R a y n a r d , par des pièces
authentiques. Cet homme pervers fera-t-il aflez audacieux
pour vouloir nier des pièces auiïi juridiques > & qui vont
mettre au jour toute cette indigne manœuvre. Cet homme
croit-il encore trouver des gens aflez dépravés pour faire
fequeftrer les pièces juftificatives du fieur Deftrada , croitil aufuccès de cette odieufe cabale qu’il n’a tramée que pour
perfécuter le fieur Deftrada. Mais voilà le moment où elle
va
être anneantie : il ne leur en reûera que la honte &
Tignominie.
Comment les fermiers fe font-ils permis de répandre à
cet égard tant de faufletés dans leurs écritures ? Que leur
fert-il d’avoir exageré les coupes faites dans les bois du R oi ?
Tout cela fût-il éxadt, qu’en réfulteroit-il ? Le fieur Deftrada
avoit-il répondu que pendant les 18 années du bail , le
domaine n’exploiteroit aucune portion de bois ? On eft hon
teux de repoufler de femblables puérilités. Comment
la
fénéchauffée de Riom les a-t-clles prifes pour bafe de fa
décifion ? pourroit-on fans infultcr a la fageiTe & aux
lumières du tribunal fuppofer qu’il laiflat fubfifter une difpofition auiïi
contraire
à la vérité, à la raifon & à la
juftice ?
Cinquième difpofition de l&fentcnce du 3 1 août i j 8 y .
C e tte fentence condamne le ficurs & dame Deftrada. à
�2 o> 5
*7.
rembourfer à leurs fermiers avec intérêts 14 7 liv. payées aux
juges de Briaille , pour parvenir au règlement neceiTaire
à l’exploitation du bois de Fournoufe , faute par le iieur
Deftrada d’avoir indiqué ces bois.
L a fénéchauifée de Riom a prononcé d’office fur cet
objet. Les iîeurs Raynard & Nallet n’avoient pris à cet
égard aucune efpèce de concluiion. L a fentence a donc
jugé ultra petita, U n juge n’a point de caraétère pour pro
noncer ultra petita. Il n’eft point de plus grand défaut que
celui de puiflance. Cette difpofition de la fentence eft donc
infedtée d’ une nullité radicale & ablolue.
Au fond quel a été le motif de cette condamnation ? L a fen
tence infinue que fi le fieur Deftrada eût fourni à fes fer
miers l’état des bois, ils n’auroient pas été obligés d’en, de
mander la délivrance , & de payer les frais des procès-,vcrbaux. Erreur évidente. L ’objet des procès-verbaux n’étoit point de fuppléer à l'indication. C ela eft f i v r a i , que les
fieur Raynard & N a lle t, loin de demander cette indication,
l’ont
donnée eux-mêmes.
Que ‘.v
follicitoient-ils donc ? Que l’on
•'
.«>!*■
réglât l’aifiete ôc le. balivage : préalable eflentiel à l’exploi
tation ; préalable dont les frais font toujours à la charge de
l’acquereur ou du fermier des bois. A in fi, quand le fieur
Deftrada n’auroit pas. fourni aux fieur Raynard & Nallet
l’état des bois affermés,, on ne pourroit en rien- inférer à
l’appui du cinquième chef de la fentence; m a is, on le ré
pété , il Pavoit fourni deux fois. .
Ainfi la cinquième difpofuipn de la fentence,de, 1 7 8 7 ,
ne pofe fur aucuiie.bafe. Les juges n’avpipnt_ cPaiileurs pas
le droit- de ,,la „prononcer. Sous ce double rapport , la condamnation qu’elle renferme, doit donc; être reformée.
f ( .i
�\* •
¿8
Sixièm e difpofiùon d e l à fen ten u de 1 7 8 / .
C e fixième chef aflujettit les fieur & dame Deftrada à
une condamnation de dommages & intérêts, pour avoir fait
couper 6c arracher onze cents pieds d’arbres, dont lafeuille
&
le
branchage étoient
deftinés
à la nourriture
des
bétes à la in e , & à la clôture des héritages.
Les faits qui fervent de bafe à cette condamnation, ne
font pas prouvés, ou du moins ne le font pas entièrement.
L e fuiTent-ils, la condamnation n’en feroit pas plus équitable.
L a fentence parle d'arbres arrachés les deux dernières
années de la jouiftance des fieur Rayn ard & Nallet ,
c’ eft une pure fuppofition. L e fieur Deftrada déclare à la
juftice , que depuis 17 8 1 , époque de la paflation du b a i l ,
il n’a pas arraché un feul arbre. C e
qui leve d’ailleurs
tout doute à cet égard, c’eft que ni le procès-verbal ex
trajudiciaire dreiTé en 1785 , à la réquifition des fermiers,
par le fieur D aro t, notaire, aiTifté de prétendus experts , ni
l’enquête de 1 7 8 7 , ne font nulle mention d’arbres arrachés.
Ce premier motif n’a donc rien
de réel ; il faut donc
abfolument l'ècarter.
Quant aux arbres coupés, font-ils, ainfique la fentcnce le
porte, au nombre de r’ioo ? L e rapport de 1785 , annonce
avec précifion 1 1 0 0 arbres coupés & retaillés , mais on ne
peut avoir égard à cet aéle : Il n’eft point contradiifïoiïe
avec le fieur Deftrada. Le fieur Deftrada n’a point été appcllé
à la nomination du commiflaire ni à celle des experts. C es
experts & cc commifiaire n’avoient point prêté ferment en
juftice. L ’tuflcnt-ils prêté , eufTcnt-ils ¿té revécus d’un ça, *
1 f
�29
raétere lé g a l, leur opération feroit encore nulle. En effet
ils n’auroient eu de miiïion que pour conftater les arbres
coupés & retailles dans les haies des héritages , & ils fe font
répandus dans les taillis & les .futaies. D ’ailleurs un des ex
perts , le fieur D o u e t, pere d’un domeftique du fieur
R aynard , doit être fufpedt au fieur Deftrada. Cet expert
n’a cette , pendant toute la durée de l’opération , de loger
chez le fieur R a y n a rd , & de vivre à fa table , & à fes
dépens. Les vices de cet aéte ont tellement frappé les
fermiers , qu’ils l’ont eux même totalement abandonné.
Il
paroît qu’ils mettent plus de confiance dans l’enquête
de 17 8 7 : elle n’eft cependant pas à l’abri de tout re
proche. Plufieurs des témoins n’auroient pas dû y figurer,
entre autres le fieur Douet dont on vient de parler, &
le fieur Gagnieres frere du r é g i f i e u r de la ferme. D ’ailleurs
les fieurs D aro t, Douet & d'Aubeuil y tombent en contra
diction avec
eux mêmes. Ils
avoient déclaré dans leur
proc'es-verbal de 1785 , qu’on avoir recoupé &
retaillé
u o o arbres depuis 17 8 7 . Dans l’enquête, le fieur Darot
reporte audelà de cette époque , la coupe & la tonte d’un
tiers des arbres coupés & émondés. Suivant le fieur d’Aubeuil,
la ronte ¿k la coupe d’une partie des arbres , partie qu’il
ne1 determine p as, ont précédé la paiTation du bail. Ni- le
fieur Douce, ni le fieur d’Aubeuil , ni le fieur Darot ne
parlent plus de 1 100 arbres coupés & émondés. Quant aux
autres témoins , la plupart ne parlent que Je auditu , &
tout ce que l’on peut r e c u e i l l i r de leurs déclarations indi
viduelles , 'c ’eft qu e! le f ie ur Deftrada à fait couper ¿ à des
époques quelconques i; 1 42 arbres. 'Ainfi il ne:peut être queftion d’une coupe de j io o arbres-, pendant les deux der~
�30
nières années de la ferme. Il n’y a pas eu un feul arbre
d’arraché. L a condamnation prononcée par la fentence eft
donc de la plus grande injuilice.
L e bail foufcric en 1 7 8 1 , eil reftraint aux feuls taillis;
il ne comprend point les futaies, parties intégrantes du fonds,
les futaies, auxquelles nul ferm ier, nul ufufruitier , nulle
perfonne , autre que le propriétaire, n’a aucune efpèce de
droit. Une claufe fpéciale du bail de 1 7 8 1 , aurôit feule
été capable de changer à cet égard l’état naturel des
chofes. Ce bail n’offre rien de femblable.
Les fermiers ont eux-mêmes reconnu ce principe, puifqu’ils fe font fait autorifer à arracher des peupliers & des
faules dans les prairies, & fe font fournis à prendre, au mo
ment où ils uferoient de cette faculté, l’agrément du pro
priétaire. C ’eft des taillis & non des futaies, qu’ils ont de
mandé la délivrance. C e font les taillis, & non les futaies
qu’ ils ont exploités : ils fe font donc jugés eux-mêmes.
Comment donc fe font-ils plaints de la coupe de quel
ques baliveaux & c. ? comment ont-ils hazardé d’en faire
la bafe d’une demande en dommages & intérêts î Cette
coupe eût - elle été un d é lit, ce n’auroit point été aux fleurs
Haynard & Nallet de la dénoncer. Loin d’être un délit ,
cette coupe devient indifpenfable en certains cas. L ’ordonnnance de 1 C6y les a prévus, elle aurorife le propriétaire à agir.
Les premiers juges lemblent avoir reconnu toutes ces
vérités. Car la fentence ne condamne pas le fleur Deitrada
à payer le prix des arbres coupés , mais Amplement à des
dpmmages & intérêts, fur le fondement que le branchage
& la feuille pouvoient fervir à la clôture des héritages, &
à -la nourriture des bêtes.à laine.
, .
�„
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* s v
Maïs d’ab o rd , la demande des fermiers ne frappant que
fur une centaine d’arbres coupés, fe réduiroit prefqu’à
zéro. Les arbres auxquels le fieur Deftrada n’a point
touché, feroient plus que fuffilans pour remplir le double
objet de la nourriture des moutons > & de la clôture des
v héritages.
- A u lurplus, le fieur Deftrada n'a fait que fe conformer
à l’ancien ufage. De tout tems, les propriétaires de la pro
vince , & en particulier ceux de la terre de Briaille , ont
ordonné la coupe des arbres devenus vieu x, foit dans les
haies , foit dans les futaies & les taillis. Toujours cette
coupe a tourné à leur profit. L e iieur Deftrada à ufé de
la même faculté, du même droit : il l’a fait publiquement, à la
• vue de fesfermiers. Nulle oppofition de leur part : nulle ré
clamation. L e fieur Gagnières , leur prépofé , leur régifleur, en
à lu i-m êm e acheté & exploité un grand nombre , fou3
leurs yeux , & peut-être pour leur compte.
Pour critiquer à cet égard la conduite du fieur Deftrada,
il faudroit avoir un titre. Vainement les fleurs Raynard
& Naller invoquent-il l’ ufage : vainement foutiennent-ils que
la tonte des arbres appartient aux métayers & aux fermiers.
C e t ufage n’exiftepas. L e droit que reclament les fieurs R a y
nard & N a l l e t , ne pouvoit leur apartenir qu’en vertu d’ une
claufe précife de leur bail
leur bail ne renferme pas un
-mot qui puifTe colorer leur prétention. Leur propre conduite,
s’élève contre leur fyftême. Tant qu’ils ont j o u i , ils fe font
bien donnés de garde de c o u p e r un feul arbre. S ’ils fe
i ’étoient permis, le fieur Deftrada les auroit fur le champ,
rappelles aux termes de leur traité.
�VAinfi les reproches des fermiers font illufoires. FufTentil réels, ils feroient incapables de légitimer une demande
en dommages & intérêts. L a ientence de 17 8 7 a donc
encore en c e point mal jugé , & doit être anéantie.
Septième difpojïtion de la Jcntence de I j 8 7.
Elle condamne les fieur & dame Deftrada 1
aux domma
ges & intérêts de leurs fermiers, refultant de la non-jouifTance
de la diredte , à défaut par le propriétaire de leur avoir
délivré les titres fuffifans, 2.0 à la rémife de 200 liv.
que Iss fermiers ont payées, chacune des cinq années, au
fieur Grangier, pour la perception de la dire£te.
Sans doute le fieur Deftrada s’étoit fournis à fournir aux
fleurs Raynard & N a l’et une liéve pour la perception des .
redevances. De leur côté , les fieurs Raynard & Nallec
s’étoient aflujettis à donner au fieur Deftrada un récépijfé de
cette llcvc.
A peine l’ont-ils demandée , qu’il s’eft emprefle de la
leur offrir, mais il a exigé un rccépijfc. Ont-ils réitéré leurs
fommations ? il a renouvellé & réallié fes offres. Différentes
fentences lui en ont donne aile. Les fermiers ont pris la
liève en communication ; elle eft encore entre leurs mains.
A l’égard du rccêpijfc 3 le fieur Deftrada n’a pu venir à
bout de l’obtenir. Les fleurs Raynard & Nallet en ont à
la vérité préfenté un , mais conçu en des termes fi vagu es,
q u ’il expofoit le fieur Deftrada à perdre fa liève. Cette liève
eft de 1 7 6 4 ; les fermiers l'ont trouvée trop ancienne : le
iieur Deftrada n’en a point de plus récente : elle eft poftéricure à la renovation des cerriers commencés en 17 6 1 :
elle
�**£
33
. . 'elle eft telle qu’on la peut defirer. L e fieur Deftrada porté
à Tes adverfaires le défi de citer quatre articles qu’ils n’ayent
pas perçus. Dans la régie , & aux termes du bail de 1785 ,
ii les fermiers efluyoient des difficultés, ils n’avoient qu’à
les dénoncer au fieur Deftrada. C ’étoit à lui de les faire
ceffer, c’étoità lui d’en fupporter les frais. Us n’ont rien
dénoncé : ils ne rapportent aucune demande : il leur eft
impoflible d'en rapporrer. Ils n’ont pas été obligés d’a ffigner un feul cenfitaire. Toutes leurs réclamations relatives
à la liève font donc mal fondées.
Que s’ils ont traité avec le fieur Grangier , ce n’eft point
à défaut de titre. C ’eft qu’ils ne réfidoient pas continuellement
fur les lieux ; c’eft qu’ils n’avoient point dans leur ferme
de commis au fait de la recette des droits féodaux. Quant
aux gages payés aux fieurs Grangier., n’eft-il pas abfurae
d ’éxiger que le fieur Deftrada les leur rembourfe ? Eft ce le
fieur Deftrada qui a employé ce commis ? C e commis a-t-il
été employé pour le compte du fieur Deftrada ?
:
L a fentence de 17 8 7 a donc mal jugé v lorfqu’elle a con
damné le fieur Deftrada au rembourfement de ces gages.
Elle a encore mal ju g é , en ce qu’elle a difpenié les fer
miers de l’obligation que leur avoit impofé la ientence du
1 0 mai i786 , d e donner l’état détaillé des dommages &
intérêts par eux prétendus. C ’ctoit les affiijettir à prélenter
le tableau des redevances qu’ils n’écoient pas venus à bout
de percevoir. Cela leur ¿toit impoflible; toutes ces rede
vances avoient été payées.
L a fentence de 178 7 a encore mal ju g é , en ce qu’elle
implique, auflibien que celle du fix mai 1 7 8 6 , contradidlion
E
�34
avec les fentences antérieures, qui avoient donné adle.au
fieur D eftrada, de Tes offres de remettre la liève, & de la.
réalifation de ces mêmes offres.
Enfin la fentence de 17 8 7 a mal jugé , en ce qu’elle
fuppofe que le fieur Deftrada n’a point remis la liève à Tes
fermiers , quoique les magiftrats , auteurs de ce jugement,
111 fient convaincus de la remife de cette liève., & en ce qu’elle
affujettit d’un côté , le fieur Deftrada à payer des dommages
& intérêts, fur le fondement que les droits nont point
été perçus , & que d’un autre côté elle le condamne à
rembourfer des frais de recette qui excluent, l’idée
de
non-jouiflance.
Huitième , neuvième 6' dixième difpojidons de la fentence.
de 1 7 S 7 .
Elles condamnent le fieur Deftrada i . ° à rembourfer à fes
fermiers , la fomme qu’il a reçue du fieur Fournier pour
dommages commis dans les bois par quatre bœufs faifis &
mis en fourrière.
2.0 Aux dommages & intérêts de lafaifie de plufieurs bêtes
furprifes dans: de jeunes taillis.
3.0 Aux dommages & intérêts de la faifie de trois mille
fagots.
L a fénéchauflee de Iliom çtoït abfolument incompétente
pour prononcer fur ces objets* L ’entreprife de ce tribunal
¿toit d’autant plus repréhenfible, que les deux parties avoient
refpedlivement faifi le Juge-gruyer de Briaille des conteftations. Au fond les difpoiitions de la fentence font injuftes.
L a l o i , Celle ¿toit encore dans toute fa vigueur ) attribue
la connoifiance exçlufiye des'délits commis dans les bois à
des Juges fpécialcment établis. L ’ordonnance de 16 6 9 , tit. I , ,
�55
article V I I , lioit les-mains à la fenéchauffée de Riom.
Les fieurs Raynard & Nallet , dans une requête du 23 janvier
178 8 , préfenté-e à là table de marbre à Paris, ont fur ce point
rendu hommage aux principes. « N o u s ne nous diffimulons
* p a s, difent-ils dans ces écritures , que les Juges de la féné» chauffée de Riom , étoient incompétens pour connoître
» de cette contestation. »
L a défenie refpe6tive des parties avoit faiii. le Juge-gruyer
de Briaille, feul compétent, ratione matcFiœ. Pour s’en con
vaincre , il iuffit de jetter les yeux fur la procédure. Deux
mille cinq cents fagots, & n o n trois m ille, font faifis; le
procureur fiical affigne les fieurs Raynard & Nallet en la
juftice de Briaille i ils fe préfentent ; ils demandent la main
levée de la faiiie ; ils aifignent le fleur Deitrada fur cette
demande ; leur régiffeur follicite & obtient la garde des objets
fai fis, les emporte dans le bâtiment neuf de la Pinfonne,
où les fermiers, fans attendre que la juitice ait prononcé,
en difpofent. Cependant ils portent, lur le même o b je t, une
demande en la iénéchauflee de Riom.
Quant à la fécondé faifie, à la faifte de huit bœufs aban
donnés pendant la nuit dans le taillis de Fornoufe , dont
une partie pouffoit fa première feuille, Sc l’autre fa fécondé,
elle fut fuivie d’une affignation. Le Ju g e de Briaille pro
nonça la confifeation, & ordonna la vente des bœuts. Les
fieurs Raynard 8c Nallet s’oppoferent à la fcntcnce, ob
tinrent en la juftice dé Briaille la m ain -levée de quatre
bœ ufs, à la charge de les repréientcr. Pourfuivis à la requête
du Procureur-fifcal , ils interjetterent appel à la table de
marbre. Cet appel cil encore îhdécis. Comment ont-ils donc
E 1
�36
reproduit la môme conteftation en l'a fénécliaufîee deRiom ?
A l’égard de la troifième faifie, celle- des vingt-deux
bêtes à corne qui pâcageoient dans le bois From ental,
exploité l’année précédente, & n o n , comme le porte la^
fentence, dans les héritages & pâturages voifins , elledonna lieu à une autre fentence de confîfcation. Les vingtdeux bêtes furent- vendues. Au lieu de fe préfenter en la
gruerie
les fieurs Raynard & Nallet traduifirent le fleur-
Deftrada en la fénéchauflee. Puis revenant fur leurs p a s ,
ils interjeterent appel en la table de marbre. C et appel eft;
encore pendant.
Ainfi il eft démontré que la gruerie de Briaille étoit faifie
des conteftations, & que feule elle avoit caradl'ere & million-,
pour les juger.
E n fin , les difpofitions de
la fentence de
1 7 8 7 font*
injuftes.
En effet, le bail de 1 7 8 1 laiflbit aux fermiers la faculté'
de fe charger ou de ne pas fe charger de la garde des
bois. Dans le fécond cas , les prifes, amendes & confifcalions devoient tourner au profit du fiéur Deftrada. Dans lepremier, elles appartenoient aux fermiers; mais alors même,
cela ne pouvoit pas concerner les délits qui leur feroientperfonnels. L a confervation des bois intérefle l’ordre public.
Nos loix, foit anciennes, foit nouvelles, confacrent folemnellement cette vérité. Certes, le fieur Deftrada n’a ni
donné , ni pu donner aux fieurs Raynard & Nallet un droit
qu’il n’avoit pas lui-même , celui de ruiner & de dégrader
fes bois. Au contraire, il a furabondamment retracé dansv
�37
le bail de 1 7 8 1 les difpofitions de l’ordonnance, & rap
pelé à cet égard aux fermiers leurs obligations. Quelle a
été la conduite des iieurs Raynard & Nallet ? Au mépris
de la loi générale de l’E t a t , au mépris de la loi particu
lière , qu’ils s’étoient eux-mêmes impofée, ils ont commis
délits fur délits dans les bois affermés. Ces délits ont été
plus fréquens , depuis qu’ils ont eu formé le projet de
folliciter la réfiliation de leur bail. Le iieur Deftrada ne
devoit donc fuccomber dans aucune dès demandes rela
tives aux faiiies dont on vient de prélenter le détail. Il le
devoit d’autant moins, que les bêtes & autres objets faiiïs
caufoient aux jeunes taillis un tort incalculable. Il le devoit
d’autant raoins enfin ,. qu’à l’époque de ces faifies , la
garde des bois
injuilice lui en
miers l’avoient
mois d’o&obre
étoit à fa charge , & qu’on ne pouvoit fans
ravir les avantages. Cette garde , les fer
abandonnée neuf mois auparavant. Dès le
178<5, ils ne payoient plus le iieur Ebrard.
Ils lui avoient retiré fes pouvoirs; ils lui avoient repris fa
bandoulière. Comment donc fe font-ils permis de folliciter
à cet égard des condamnations. ? Comment ont-ils, en
particulier, réclamé les 30 liv. , prix de la compofition
entre le fieur Deftrada & le fieur Fournier,
à l’occafion
d’un délit commis ( ainfi que. les autres ) en 1786 ? L a
ientence de 17 8 7 qui n’a point repoufle leurs prétentions,
cil donc injufte & nulle. Cette nullité réfulte encore de
ce que les juges de Riom , non contons d’adjuger aux
fermiers, conformément à leur demande des dommages
& intérêts, à raifon de 2,500 fagots faiiis, leur en ont
adjugé à raifon de 3,000.
�* v .. .
38
OnTibne & dourjanc difpofiúons de la fentence de 17S7.
Elles déclarent le bail du 9 février 17 8 1 réfolu, depuis
& y compris l’année 1 7 8 7 ............... En conféquence elles
o rdo nnent aux fermiers de vuider les lieux à la Sain t1
Martin de la même année 1 7 8 7 , & permettent aux iieur
& dame Delirada d’y rentrer.
D e toutes les difpofitions de la fentence du 31 août
1 7 8 7 , voilà fans contredit les plus déraifonnables & les
plus révoltantes.
i°. Elles n’ont point été
précédées
d’une demande
régulière.
ne portent f u r aucune b a f e .
3 0. Elles font contraires aux principes.
20.
Elles
40. Elles contrarient les jugemens antérieurs.
5 0. FuiTent-elles à l’abri de tout reproche , de toute
critique , la conduite fubféquentc des fieurs Raynard &
Nallet les auroit anéanties, rendroit les fermiers indignes
d’en recueillir le fru it, & les expoferoit à une condam
nation de dommages & intérêts.
E t d’abord, la demande en réfolution du bail n’a point
été formée d’une manière régulière. Jufques-là , il n’avoit
été queilion entre le fieur Deftrada & íes fermiers, que
de réparations, de coupe de bois, de d ire d e , de dénon
ciation de faifics. Tous les
incidens relatifs à ces objets
pouvoient être notifiés au fimple domicile du procureur du
iieur Delirada. Cet officier chargé des pouvoirs, muni des
inllrudtions du fuur Delirada pour combattre les deman
des principales, avoit le droit de repouifer des demandes
�3 o ï
39
accefToires. Mais à l’égard de toute adtion diftinéle de ces
objets, il avoit les .mains liées. Il étoit indifpenfable de
s’adrefler au fkur Deftrada lui-même. Or une demande eu.
réiolution de bail, d’un bail de dix-huit années, d’un bail
auilî important que celui de la terre de Briaiile , étoit-elle
un accefloire des demandes antérieures ? N o n , fans doute.
Cette action nouvelle, loin d’être une fuite & une conféqu ence des premières conteftations , y étoit abfolument
contraire. Les fermiers n’avoient cefTé, dès l’origine ôc
pendant tout le cours du procès, de conclure à l’exécution
du bail. Déjà les premiers Juges avoient ordonné cetta
exécution. L a demande en réfolution du bail étoit donc
une demande principale. Il n’étoit donc pas loifible aux
fleurs Raynard & Nallet de la former ailleurs qu’au vrai
domicile du fieur Deftrada. L ’article III du titre II de
l’ordonnance de 166 7 leur en impofoit l’obligation. Ils ne
s’y font pas fournis ; ils ont formé leur demande au domi
cile du procureur du iieur Deftrada ; ils ont choiii, pour
la former , un temps où le fieur Deftrada étoit aux priles
avec la m o rt, un temps où. par conféquent fon Procureur
ne pouvoit pas l’initruire de ce qui fe patToit. Cette demande
eft donc nulle. Les difpofitions de la fentence de 1 7 8 7 , qui
ont accueilli cette demande , font donc aufii frappées
d’une nullité radicale.
En fécond lieu , ces difpofitions ne pofent fur aucune
bafe. De quels motifs les ficurs Raynard & Nallet ont-ils
appuyé leur demande en réfolution du bail de 17 8 1 ? On
en trouve quatre dans leur requête du 25 mai 17 8 7 .
i Q. L e défaut tde réparations. 2.®. Le défaut de remife de.
�40
titres fufHfans pour la perception de la diré&e. 3*. L e
défaut de remife de l’état des bois. 40. L ’inexécution du
traité fous fignature privée , du 20 oétobre 1 7 8 1 . Rien
n'eft plus frivole que ces motifs.
L e premier n’exiftoit plus quand les fermiers l’ont propofé. Ils avoient demandé à être chargés , ils avoient en
effet été chargés de la confeétion des réparations. On l’a
établi ailleurs. Diront-ils qu’on avoit omis quelques articles?
Ils étoient autorifés à réparer cette omiifion : c’étoit un
objet de 5 1 6 livres ; fomme trop modique pour porter
atteinte au bail d’une terre confidérable.
L e fécond & le troifième motif , le défaut de remife
d’ une liève pour la diredte , & d’un état pour l’exploita
tion des bois, ne devoient non plus faire aucune impreifion.
"On l’a établi dans l’examen des autres difpofitiops de la
fentence ; on ne pourroit que fe répéter ici. On fe conten
tera d’obferver à l'égard des bois, que , lorfqu’il fut ques
tion d’en dreifer procès-verbal en 1788 , les fermiers lommerent le propriétaire de leur en fournir l’état: il ne
répondit point à cette fommation. Les fermiers n’en conduifirent pas moins les experts dans tous les biens : nouvelle
preuve qu’ils les connoiifoient.
Rien 11’eft plus étrange que le quatrième motif. Quoi !
. les fieurs Raynard & Nallet fe plaignent de l’inexécution
du traité fous fignature privée. Mais n’cfî-ce pas au fieur
Dcftrada feul qu’il appartient de s’en plaindre ? Quel pré
judice caufc aux fermiers cette inexécution ? L e fieur
Deltrada n’a-t-il pas été condamné à leur rendre les 5,000
livres , avec les intérêts ? Lorfqu’ils fe font récriés fur le
défaut
�41
défaut de rembourfement de cette fomme , n’en avoientils pas une plus forte entre les mains ? N ’avoient-ils pas
8 ,10 9 liv. provenant de la cinquième année du prix du
bail ? Aucun des quatre motifs mis en a v a n t, n’étoit donc
plaufible. Les chefs de la fentence qui prononcent la réfolution du b a il, ne portent donc fur aucune bafe.
Elles font d’ailleurs contraires aux principes. En effet,
dans l’hypothèfe
qu'un engagement foit fufceptible
d’être réiolu’ , le mode de la réfolution n’efl point arbi
traire. Il n'eft point loifible aux juges de reculer ou de
rapprocher l’époque où elle doit avoir fon effet.
Peu touchés de ces confidérations , les premiers juges
ont donné à la réfolution du bail un effet rétroa&if. C ’eft
le 25 mai 17 8 7 , que les fermiers en ont formé la demande :
à cette époque la fixième année couroit. Déjà les fermiers
avoient joui pendant fix mois entiers. Ils avoient notam
ment exploité tout l’hiver des portions de bois. L e 3 1 août,
date de la fentence , la moifTon étoit faite ; les récoltes
prefqu’achevées. Le 29 o&pbre , jour de la fignification
de cette fentence, il ne reftoit plus que douze jours pour
arriver au commencement de la feptième année du bail.
Les femailles étoient déjà avancées. Il étoit d o n c ju fte ,il
étoit donc indifpenfable de mettre la fixième année au
nombre de celles de la jouifTance. Comment donc les pre
miers juges fe font-ils permis de l’en retrancher? comment
ont-ils pu reporter la réfolution du bail à la Saint-Martin
1786 ? Mais du moins il auroit fallu aflujettir en ce cas
les fermiers à rendre compte au fieur Deftrada des revenus
dont ils avoient joui durant toute l’année 17^7. Etoit-il
F
�42
. .
juile de les abandonner aux fermiers , & d e les décharger
du paiement des fermages de cette même année ? Comment
la ' fénéchaufTée de Riom a-t-elle pu mettre en oubli cette
maxime équitable ? Q uifruïtur commodo, dehetferre incotnmodum. Les fieurs Raynard & Nallet tout jaloux qu^ils foient
de vexer & de molefter le fleur Deftrada , n’ont pas eu
l’idée de le priver du loyer de fa ferme. Le calcul qu’ils
ont fait des dommages Sc intérêts pour la prétendue nonJouiflance des bois , par exemple , en offre la preuve. Ils
ont conclu à 7 3 ,4 0 0 liv. pour iix années , à raifon de
1 2 , 1 3 3 liv. chacune : cela éloit outré fans contredit. Les
fermiers eux-mêmes n’avoient évalué l’année qu’à 9,450 liv.
Mais enfin ce calcul n’en prouve pas moins qu’ils reconnoiiioiCnt avoir joui fix années , Se qu’ils demandoient que
le bail ceiîat d’avoir lieu à la Saint-Martin 1 7 8 7 , & non
pas à la Saint-Martin 1786. Ainfi les difpofitions des artiticles X I & X II de la fentence du 3 1 août 1 7 8 7 , ont même
excédé les bornes daná lefquelles la demande étoit ren
fermée. L a fcnéchauflc de Rióm a jugé ultra petita : elle
s’eft d’ailleurs écartée des règles les plus inviolables Les eûtelle rcfpectées , elle feroit encore répréhenfible d’avoir pro
noncé la réfolution du bail £* Elle s’étoit liée les mains à cet
égard.
Les fermiers avoient exprciTémcnt dem andé, & la fentcnce du 10 mai 1 7 8 6 avoit textuellement ordonné l’exé
cution pleine Sc entière du bail de 17 8 1 . Les fleurs Raynard
& Nallet changent enfuite de langage. Ils provoquent fans
aucun motif la réfiliation de ce mêma b a il; & les juges de
Riom la prononcent. Que cette contrariété révoltante qui
�'> ( (
43
fe trouve ■entre les difpofitions de la fentence du 10 mai
1 7 8 6 , & celle du 31 août 17 8 7 , opère la nullité de ce
dernier jugement, cela ne peut être la matière d’un doute
railonnable ? Au furplus quand cette nullité , quand tous
les autres vices reprochés à la fentence de 178 7 , feroient
chimériques, la conduite ultérieure des fermiers les rendroit
indignes d’en réclamer le bénéfice.
C ’eft à la Saint-Martin que commencent les baux des
grandes fermes , telle que celle dç Briaille : c’étoit donc à
la Saint-Martin que les lieurs Raynard & Nallet devoient
vuider les lieux. C ’étoit à cette charge qu’ils avoient obtenu
la réfolution du bail. Il importoit beaucoup au fieur Deflrada
que cet ordre ne fût point interverti. Eh bien ! les fermiers
au lieu de fe conformer à l’ufage
au lieu de quitter la
ferme au temps preferit par la fentence , ont attendu le
8 juillet de l’année fuivante 1788. Alors ils ont déclaré qu’ils
failoient la délivrance des bâtimens : déclaration contraire
à la vérité. Huit jours aptrès , ils ont offert la remife parpartielle des clés de deux domaines; offres infuffifantes &
illufoires : infuffifantes , puifqu’elles ne comprenoient pas
les clés des bâtimens de tous les domaines ; illufoires,
puifque les portes de Bricadet <Sc de la Pinlonne étoient
ouvertes le foir même, & que les locataires en occupoicnt
toujours les bâtimens. D ’ailleurs quoique les fermiers ne
fufîènt plus, du moins dans leur lyftême, & aux termes
de la fentence de 178 7 , aux termes de cette fentence
qu’ils avoient follicitée &. obtenue. , les fermiers du fieur
Deflrada depuis le 1 1 novembic 1786 , ils n’en n’ont pas
moins continué jufqu’au 8 juillet 17 S 8 , à agir en maîtres.
F 2
0*
�44
Ils oht placé deux métayers dans les domaines de la L ou batière & de la Robine , à la Saint-Martin 17 8 7 . Ils o n t,
à cette même' époque , continué l’exploitation des bois
jufqu’au mois d’avril 17 8 8 , & les ont confidérablement
dégradés. Ils ont joui des batimens ; perçu la dîme de
laine & de charnage ; recueilli les fruits printanniers. A
J’aide de la lièvc qu’ils retenoient 8c retiennent encore , ils
ont touché les redevances. Leurs locataires occupent encore
les batimens : ils n’ont point fait les réparations qui font
à leur charge. Ils ont confommé tous les fruits de la
récolte de i 7 8 7 , q u e le fieur Deftrada auroir dû trouver
dans fes domaines. Ils ont nourri leurs beftiaux avec les
fruits de 178 8. Ils ne veulent rendre compte que de cent
feize livres de laine : ils foutiennent qu’ils n’en ont pas
vendu davantage. Ils invoquent à l’appui de cette aflertion,
un prétendu livre qu’ils n’ont montré qu’aux experts : ils
n’ofent le produire : ils font convaincns que des papiers
domcftiques ne peuvent faire foi contre celui qui ne les a
point fouferits.
Les feuls ailes authentiques que rapportent les fermiers
pour conflater le produit des récoltes de 1 7 8 7 , font des
faifies faites à leur propre requête ; mais elles font du 30
février, du 9 avril & du 9 juin 1 7 8 8 : conféquemment elles
font tardives, & incapables de rien conftatcr. Au furplus
le fieur Deftrada foutient avec confiance, que ces adlcs
comprennent au plus la dixième partie la récolte.
D e quel droit les fieurs Raynard & Nallct ont-ils enfuite,
fans aucune autorifation de la jufticc & à l’infu du fieur
D eftrada, fait battre les grains? Comment fc font-ils per-
�:3/3
45
mis de difpofer à leur gré des denrées faiiies ? Comment
ont-ils pu ordonner à leurs domeftiques d’en coniommer une
partie coniïdérable ? Comment fe font-ils hafardés à vendre
le furplus, & quantité d’autres objets, fans appeler le fieur
Deitrada? Les chofes faiiies ne font-elles pas fous la main
de la juftice ? Les fermiers devoient-ils brifer le fceau imprimé
aux objets faiiis ? devoient-ils s’ériger en juges dans leur
propre caufe ?
Ils ne s’en font pas tenus là. Ils ont prorogé leur jouiffance au-delà du terme que la fentence de 17 8 7 , leur
titre unique, avoit déterminé. C e jugement leur avoit or
donné de vuider les lieux à la Saint-Martin 1 7 8 7 ; ce qui
étoit injufte , puifqu’il les difpenfoit de payer les fermages
de cette même année : mais enfin il avoit fixé cette époque
pour leur fortie , ils devoient s’y conformer ; ils ne s’en font
pas mis en peine. Ils ont dérogé aux difpofitions de la fentence. Cette fentence fût-elle jufte & régulière , ils ne
pourroient plus l’invoquer. L e bail qu’elle auroit réfolu ,
auroit repris toute fa force.
Q ui impleto témporc conduc-
tionis remanfit in conduSionc, rcconduxijje videiur. Lib. 13.
§. X I. ff. hoc.
Ils ont feint d’ignorer ces principes : & comme s’ils euffent encore été les maîtres d’abandonner la ferm e, ils ont
effayé de l’abandonner. Ils l’ont en effet abandonnée. A quelle
époque ? Us ont aifedté d’attendre que les feigles fuiTent
coupés dans toute la province , que la moiffon y fût ou
verte , pour avertir le fieur Deftrada que c’étoit à lui de
faire la récolte , de chercher des ouvriers , de lever la
dîme qu’ils annonçoient drjà dépérir fu r la place. : annonce
�46
trop vraie. Les foins qui fe coupent toujours dans le mois
de juin , n’étoient point coupés alors , le 8 juillet. Ces
foins n’ont point été fauchés : les blés , les orges & les
avoines ont été perdus à la Pinfonne, à B ricad et, à la
Loubatière & à la Robine. Depuis ce temps,deux de ces
domaines font reliés déferts & incultes : ils n’ont rien pro
duit en 1789 & 1790. Quelques confidérables que foient
les dommages & intérêts que le tribunal adjugera au fleur
Delirada , compenferont-ils les pertes & les torts qu’il a
efiuyés? Ainfi il eft bien démontré que les fermiers le lont
rendus indignes du bénéfice des onzième & douzième dif*
pofitions de la fentence 17 8 7 . C es dilpofitions n’ont point
été précédées d’une demande régulière & légale. Elles ne
portent fur aucune baie ; elles font contraires à tous les prin
cipes: enfin elles font incompatibles avec les fentences an
térieures de la iénéchauifée de Riom. Ce feroitdonc infulter
à la fageife , aux lumières & à la juftice des nouveaux
Magiftrats , de penfer qu’ils puifent laiiTer iubfifter des
condamnations aufii odieufes & aulfi indignes de l ’ équité.
Treizièm e, quatorzième & quinzième difpofitions de la
fentence de 17 8 7 .
Elles ordonnent la reftitution du pot-de-vin & des autres
avances des fermiers, & notamment des 5,000 liv. confignées
pour le loyer de la tuilerie.
Ce font des conféquences de la réfolution du bail. En
établiflant la nullité de cette réfolution , l’on a implicitement
établi la nullité & Pinjuilice des conféquences.
Au furplus ces difpofitions impliquent contradiction avec
�47
celles de la fentence du 10 mai 17 8 6 , qui avoit annuité
le fous-feing privé , & ordonné l’exécution de la quittance
du pot-de-vin de 72,000 liv.
Seizième difpofition dt la fentence de 17 S 7 .
Elle condamne le fleur Deftrada aux dommages ôt in
térêts réfultant de l’inexécution de la rétroceflion de la
tuilerie.
Cela n’eft pas intelligible. L e traité du 20 novembre
1 7 8 1 , a réfolu le bail en ce qui concerne la tuilerie ,
moyennant une remiie fur le prix de la ferme. L a fentence
du 3 1 août 178 7 ,
qui prononce la réfiliation du furplus
du bail , dans l’hypothèfe qu’elle pût être confirmée , affureroit de plus en plus l’exécution de cette refolution par
tielle. C ’cft donc une inconféquence de fuppofer, comme
ont fait les premiers ju g e s, que cet aile rélolutoire demeureroit fans exécution , quoique le bail fût annullé , & que
cette inexécution devoit engendrer des dommages & intérêts.
Aulfi les fermiers n’en avoient-ils pas formé la demande ?
L a fénéchauflee de Riom leur en a accordé d’office : elle
a encore à cet égard jugé ultra petita.
Dix-feptiètnc , dix-huitième & dix-ncuvicrne difpofuions
de la Jentcnce de t y 8 / .
L e premier de ces trois chefs condamne le fieur Deftrada
au rembourfement des avances faites par les fermiers, aux
métayers.
L e lecond , au rembourfement du montant des defrichemens, plantations, conlUu&ions mécaniques, &c^
�48
‘ " L e troifième , a u x dommages & intérêts rélultant d e là
réfolution & interruption du bail pour les treize dernières
années.
Point
relatives
de
conclufions
à aucun
de ces
des
objets.
Ray n ard
fieurs
Ces
diipofitions
&
font
N a l’et
donc
ultra petita.
Dans une de leurs requêtes, ils ont parlé de plantations
confidérables; mais elles fe réduilent à 200 faules & peu
pliers plantés la première année de leur bail.
L a réfolution du b a i l , fi elle avoit lieu , feroit l’ou
vrage des fieurs R aynard & Nallet ; ainfi point de dommages-intérêts à prétendre.
Vingt & vingt-unièrne difpofitions de la fcntcnce de 17 8 7 .
Elle adjuge aux fermiers les 8 ,10 9 liv. 5 f. confignées
pour le prix de leur bail durant l’ année 1786 , & condamne
les fieur 6c dame Deftrada aux dépens.
Ce font encore des conféquences de la réfolution du
b a il; la nullité de cette réfolution entraîne la nullité des
conféquences qui en derivent.
Examen du travail des experts en 17 8 8 .
L e travail des experts cil divifé en deux parties.
L a première comprend les bâtimens, les beftiaux, les
foins & les pailles.
L a fécondé , les bois & les terres.
L ’arrêt provifoirc, du 17 mars 1 7 8 7 , autorifoit les fer
miers à
faire procéder aux eftimations ordonnées par la
fcntcnce; ils nommèrent pour leurs experts le fieur C a ilh e ,
&
�49
Si le iïeur Attiret de Maneuville fut nommé d’office pour
les fieur & dame Deilrada.
L e 28 mai 1 7 8 8 , ces experts commencèrent leur opé
ration ; ils conftatèrent l’état où le trouvoient alors les
bâtimens; aucun jugement ne l’avoit ordonné; ils étoient
à cet égard fans miffion & fans caradère.
Leur principale tâche étoit l’eftimation des b îilia u x , de
leur aveu confignée dans leur rapport; ils n’avoient pas les
connoiiTances néceflaires pour procéder à cette opération.
Que devoient-ils faire ? refufer la million , ou l’abdiquer
après l’avoir légèrement acceptée. Que firent-ils ? On leur
préfenta deux prétendus experts-eftimateurs, le fieurBoiron,
notaire, & le lieur D on n et, père de l’un des domeftiques
des fermiers ; ils les employèrent comme
le droit de fe faire remplacer. Ces deux
rèrent fans avoir de miffion lég ale, fans
l’exigent les articles V I I I & X du titre X X I
de 1 6 6 7 ,
s’ils avoient eu
particuliers opé
avoir, ainfi que
de l’ordonnance
prêté ferment à la juftice. Ils eftimèrcnt le?
beftiaux qui fe trouvoient alors dans les huit domaines. Ce
qu’il y a encore de révoltant, c’eit que ces mêmes pré
tendus experts-çftimateurs ont fait l’eftimation de ce que
valoient les mêmes beftiaux en 1786 & en 1787. Us firent
aufli l’eftimation des foins & des pailles prétendus laifies
par les fermiers. Us dreiferent procès-verbal de cette cftimation ; c'eft du moins ce que l’on lit dans le rapport
des fleurs Cailhe 6c Attiret , qui nous inftruifent qu’ils
n'eurent que la peine de copier l’écrit qui leur fut remis
par les ficurs Boiron & Donner. U n autre vice de
G
ce
m
�rapport,
c’eft que les fieurs Boiron & Donnet ne l’ont
point affirmé.
Quant aux beftiaux, il faut d’abord obferver qu’au terme
du rapport, le chetel s’eft trouvé augmenté de 1 2 ,4 1 8 liv,
ce qui prouve furabondamment la faufleté & l’indignité des
allégations des fieurs Raynard & Nallet q u i, pour colorer
leur demande en réfiliation de b a il, ont eu la témérité
d’avancer qu’ils étoient obligés & réduits à rendre les beftiaux , faute d'étable pour les lo g e r , & que ce qui leu?
en reftoit, étoit infuffiiant pour l’exploitation des domaines
& la confommation des fourrages.
Quel moment a-t-on choifî pour faire l’eftimatiôn des
beftiaux ? Les fermiers avoient reçu qeux qui garniiToicnt
les domaines en 17 8 1 à l’entrée de l ’h iv e r, temps où ils
étoient à un prix médiocre. Ils ont choifi , pour les rendre,
la faifon où ils font au plus haut prix. Cette affe&ation blefloit
les règles de l’équité, & contrarioU les diipofitions de la
fentence du 3 1 août 178 7. Cette fentencc avoit fixé Fépor
que de la réfiliation du bail au 1 1 ' novembre 17 8 7 9 c’étoit.
à cette époque qu’il eût fallu le rapporter, ou du moins
il auroit fallu choifir, pour opérer, une faifon femblabls
à celle où les fermiers avoient reçu les beftiaux. Les fer
miers ne l’ont pas fait ; qu’ en eft-il réfulté ? Le chetcl a
depuis perdu un tiers de fa valeur.
L a faconde partie de l’opération des experts, commencée
le 18 juin 1 7 8 8 , n’eft pas plus foutenable que la première.
On ne fuivra pas les experts dans tous les odieux détails,
de leurs rapports. Il faudroit un volume pour releve'r les
�5i
erreurs auxquelles ils fe font livrés volontairement. On
s’attachera à relever les plus frappantes.
Les experts ont vérifié les grains qui avoient pu être
récoltés en 17 8 7 à 22 ,8 8 1 gerbes de froment, & à 2 5 ,3 7 1
gerbes de feigle, & ils ont pris pour bafe de leur appré
ciation les regiftres du régifleur des fermiers, & les experts
déclarent en même temps que ce régifleur n’avoit pas
tenu d’état des orges & des menus grains , & qu’ils ont
pris le parti de l’arbitrer en argent lur la déclaration des
métayers; c’eft ce quç l’on lit au fo lio 13 , rcclo & verjô
de leur féco n d rapport
Il
paroît que l’appel qu’avoient interjeté les fieur &
dame Deftrada de la fentence de 1 7 8 7 , a déterminé le»
experts pour faire fupporter les pertes qui auroient pu Sur
venir pendant le courant de l’année 17 8 7 . C ’cft également
cet appel qui les a déterminés à prendre pour b a fe , dans
l’eftimation qu’ils ont faite des gerbes récoltées en 1 7 8 7 ,
' le regiftre du régifleur. Mais les experts devoient-ils ignorer
que l’appel de la fentence de 17 8 7 ne forçoit pas les fieurs
Raynard & Nallet à fe perpétuer dans la jouiiTance de la
terre de Briaille ; & en îe perpétuant dans la ferm e, les
fieurs Raynard ôc Nallet avoient éludé les difpofitions de
la fentence qui prononçoit la réfiliaiion du bail. Ne
pouvoient-ils pas faire placer un fequeftre par ordre de
juftice ; & lorfqu’ils ont tiré la récolte, De devoient-iis pas
pareillement faire daiTer des procès-verbaux pour déter
miner la quotité des gerbes, & ce en préfence des fieur
& dame
appelés ?
Deftrada ,
ou
après
les avoir juridiquement
G 2
�5*
Une pareille négligence de leur part ne fuffiroit-elle
pas pour deflilier les yeux des experts. Dans l’incerritude où
ils étoient de fix e r, d’une manière précife, la quantité de
gerbes récoltées en 1 7 8 7 , étoit-ce le regiftre du régifieur
qu’ils devoient confulter ? Etoit - ce la déclaration des
métayers des fieurs Raynard & Nallet qu’ils devoient
adopter? En consultant le bail de 1 7 8 1 , n’avoient-ils pas
une marche plus certaine ? Les fermiers avoient jo u i,
parce qu’ils avoient levé toutes les récoltes ; ils devoient
donc payer.
O r , pour déterminer le paiement, il étoit inutile de fe
livrer a des calculs infinis, comme iis l’ont fait. Les experts
devoient fimplement porter en d é b e t, pour le compte des
f ie u r s Raynard & N allet, pour les années 17 8 7 & 1788 , le
prix d i ce bail que le fieur Deftrada leur avoit confenti.
Cette marche étoit plus sûre , & étoit bien moins partiale
que celle qu’ils ont pris.
L ’on remarque une autre irrégularité frappante dans le
rapport des experts; ils déclarent, fo lio 1 4 de leur fécond
rapport, que les premiers produits de l’année 178 8 vien
nent des plançons & des mayères qui ont été vendus par
le régifleur, qui a continué la régie , lefquels montent
à 260 liv. Quelle foi les experts veulent-ils. qu’on ajoute
à une énonciation aufli .vague ? L e regiftre du régiiTeur
p a ro ît, d’après e u x , porter à. 260 liv,; ce même regiftre
eft muet fur la quotité des milliers de mayères & de plan
çons vendus ; c’eft cependant un pareil regiftre qui a fervi
de règle aux experts dans le cours de leurs opérations.
Les experts paflçnt enfuite à l’arùclc des dommages &
�c >j i
•53
intérêts. Qui eft ce qui fixe dans cette partie leur-opinion.!
C ’eft le fieur Raynard lui-même. On l i t , page 1 6 , de leur
fécond rapport, qu’avant de ilatuer fur les dommagest8*
intérêts, iîs ont demandé au fieur Raynard s’il avç>it quel
que choie à ajouter i l’état qui étoit compris c|ans
requête du ¿<5 mai 1 7 8 7 ; Sc il leur a répondu qu’en--les
accompagnant, il avoit reconnu beaucoup de cho.fes qui
n’étoient pas de fa connoitfance lors de la rçquête.. du 2^
mai 17 8 7 , & d ’autres qui étoient furvenues depuis ladite
requête; & les experts le fommerent .enfuite.de. faire- les
oblervations par écrit ; ce qu’il fit en deux mémoires
qu’il remit aux experts qui les ont tranferits dans leur
a p p o rt.
.. : [ ! .j ...
Ce font ces deux mémoires qui ont déterminé l’avis de com*
. ■> ' ~.:nux
plailance des experts fur les dommage? fit intérêts : ils ont
alloué aux fieur Raynard 8c Nallettout ce qui leur étoit tracé
dans ces deux mémoires. Ce n’étoit qu’une pure répétition
de ce qu’ils avoient mis dans leur requête du 25 mai 17 8 7 $
fo u r en impofer aux experts. Ils ont même àjQuté à leup
•fauife allégation qu’ils n’avoient jamais joui ni pu jouir
d’aucun des objets que le fieur Deftrada leur avoit affermés i
& ce qu’il y a de plus extraordinaire, c’eft que les expèrts
pnt eu la plus grande confiance dans une pareille allégation.
Les fermiers l’ont également renouvellée dans leur dernierç
écriture au tribunal, cependant les procès-verbaux de 17 8 a
& 1785 démentent cette allégation. Elle le trouve pareille
ment démentie par le p r o c è s - verbal de 17 8 8 , les experts
.ont eux-mêmes attefté le contraire.
•Dans la copie de leur rapport
pege
\%
93
ils pnt
(
�54
déclaré formellement qu’il ne falloit pas ignorer que les fer
miers avoient continué l’exploitation de la terre de Briaille
au delà du terme 1 7 8 7 , fixé par la fentence , & cela à
caufe de l’appel que le fieur & dame Deilrada en avoient
interjetté.
D e cette déclaration réfultent deux conféquences que les
experts ne devoient pas perdre de vue : la première , que les
fermiers avoient joui depuis l’époque de leur bail : la féconde ,
qu’au mépris de la fentence de 17 8 7 qui , avoit refilié
ce bail, ils s’étoient perpétués dans leur jouifiance.
Les fieurs Raynard & Nallet ont encore fait revivre
auprès des experts le prétendu défaut de remife de la hèvej
ils leur ont pareillement déclaré qu’ils n’avoient jamais eu
aucune connoiifance de l’âge des bois, & de leurs noms.
On a vu dans le cours du procès, combien étoit fauïïe
une pareille allégation. L a liève leur a été rémife ; les fer
miers ont eu une connoiifance parfaite des bois. Pour con
vaincre de plus en plus le tribunal, de la vérité & de la
fincérité de cette aflertion, on le prie de vouloir bien s’en
rapporter aux procèé-vetbaux d’affiette & balivage faits par
le juge de la ci-devant gruerie de la terre de Briaille : le pre
mier en date du '22 avril 1 7 8 4 , les trois autres baux
q u i font inférés dans le môme , en date 6 novembre » 7 8 4 ,
le cinquième du 15 feptembre 17 8 4 .
On lit dans ces procès-verbaux, que le fieur Cagnières
régilfeur , faifant pour les fieurs Jean-Baptifte Raynard
& Glaude-François N a lle t, fermier général delà terre de
Briaille , préfenta réquÊte aux juges de la ci-devant gruerie,
dàns laquelle il expofe que par des arrangements pris avec
�55
les fieur 8c dame D eftrada, il leur ¿toit permis d’exploiter
le bois taillis appellé les Fournoufes , qu’il déclare de la con
tenue de 84 arpens , celui appelle Bois M eunier, celui appelé
Bois de Chênes, 8c il en requit , au nom des fieur Raynard
& N a llet, la délivrance après que l’aiïiette Sc balivage en
auroient été faits , afin d’en faire l’exploitation & vuidange
conformément à l’ordonnance des eaux 8c forêts de 1 669.
On le répété , fi le fieur Deftrada ne leur eût pas donné
l’âge & le nom de fes b o is, ils n’auroient pas fait inférrer
dans la requêtes qu’ils firent préfenter par leur régificur ,
dans laquelle il expofoit que s’il demandoit à les exploiter,
c’étoit par les arrangemens qu’il avoit pris avec le fieur
JDeftrada. C ’ eft cependant fur la fimple déclaration des
fieurs Raynard & N allet, démentie par les procès-verbaux
du ci-devant juge de Briaille , que les experts ont fixé les
dommages & intérêts relatifs à la prétendue privation des bois.
Les fermiers on eu la témérité d’avancer dans leurs
mémoires, un fait dont-ils n’avoient jamais parlé dans le cours
de toute la procédure : ils ont allégué aux experts que les
réparations du domaine de la Pinfonne les avoient privés
de la cave jufqu’en 178 5 , 8c que les vins de ce domaine
avoient été prèique perdus.
Cette allégation eft encore démentie par le fait certain,
qu il n’y a jamais eu dç cave dans le domaine de la
Pinfonne. Dans les procès-verbaux dreiTés en 1 7 8 2 , par le
fieur Gerle 8c Blcyterie , ainfi que dans celui de 1 7 8 5
dreffe lors du rapport des réparations, il n’eft point fait
mention de cave. Le fieur D eftrada attefte à la juftice que la
feule cave que les fermiers aroient
pour
mettre
leurs
yios
�S6
¿toit dans le château de B riaille, ainfi que leur cuvage.
C e fait eft même conftaté par le procès-verbal dreiie par
le fieur Caille & Attiret en 1788. L ’on voit par la décla
ration de ces experts page 1 1 verfo qu’il eft feulement
queftion de la cave du château , où ¿toit loge le vin de
l’année 17 8 7 . Ainfi les fermiers en ont donc impof¿ aux
experts , lorfqu’ils ont all¿gu¿ que les réparations du
domaine de la Pinionne les avoient privés de la cave. •
On ne s’appçfantira pas davantage à relever toutes les
fuppofitions infidieufes contenues dans
le
mémoire
des
fermiers, préfentées aux experts lors de leurs opérations,
ce n'eft: qu’une répétition de ce qui a ¿t¿ allégué par les
iïeurs Raynard & Nallet. Quelques frivoles quelles foient,
elles n’ont pas moins fervi de bafe aux experts pour l’appré
ciation dès dommages-intérêts.
Les fermiers leur ont donné l’état de ce qu’ils croyoient
être en droit-de répéter contre le fieur Deftrada , fuivant
l’état r a p p o r t é fo iïo 3 0 de la copie de ce rapport.
Lesfermïtrs'répèifëfcc une fomme de 296,598 liv. I es experts
o n r c r u devoir leur accord er, ainfi qu’on le voit, fo lio q 8
verfoy favoir en capital une fomme de 2 2 1,0 8 5 liv. & enr
^ ¿ r ê t s 18,85^ liv. faifant enfemble celle de 23,986 livres
niars à c a u le d e quelques fautes & erreurs involontares, ils ont
eu la' modeftie de réduire toutes les reprifes des fermiers, a
l’époque du 1 1 novembre 178 9 , à la fomme de 2 3,7 0 0 liv.
C ’eft à caufe de cette fomme que les fermiers ont demandé
l'homologation du<rapport qu’ils oppofent aux fieur Sc dame
f o e / lb d a , dans leurs dernières écrituies du 27 juillet dernier.
1 Sans fc léttT dans des détails qui feroient infinis, fi l’on
vouloit
�3 Z S
S7
vouloit fuivre les experts fur tous les objets qui les ont
fix é s, pour leur accorder des dommages-intérêts , on
fc bornera à parcourir ceux qui font les plus frappans.
Les experts ont encore accordé des dommages-interêts 9
fous le fpécieux prétexte que les terres enfemencées, no
tamment la Pinfonne , étoient en mauvais é t a t , que le
régifîeur fondé de pouvoir, lors du procès-rerbal de 17 8 1 ,
avoit fait des réclamations fur ces o b jets, de ce qu’on n’avoit pas femé les terres qui fuivoient cette année , & qu’on
en avoit employé qui étoient deftinées pour les chanvres ;
que les experts avoient vérifié qu’il y en avoit quinze
boifielées de ce nombre propres aux chanvres,qui à raifon
de 1 2 liv. auroient rendu la fomme de 15 3 livres, déduélion
faite des frais de labour. C ’eft cette fomme de 1 53 livres que
les experts ont eu la précaution de porter chaque année ,
pendant cinq a n s, pour le même dédommagement.
On obferve à cet égard que lors du procès-verbal en
1 7 8 1 , il ne fut fait aucune réclamation par le régifleur ,
& que cette perte alléguée par les fermiers eft chimérique.
Mais cette prétendae perte fondée fur ce que les fermiers
n’avoient pu garnir les domaines de beftiaux, faute de connoître les bois où ils auroient eu un pacage abondant, ne
pouvoir être un motif aux experts de déterminer une fixa
tion de dommages-intérêts.
Les procès - verbaux conftatent que non feulement les
fermiers avoient envoyé paître les beftiaux dans les bois
du fieur Deftrada , les faifies des beftiaux pris en délit
prouvent encore qu’ils les avoient envoyés dans ceux qui
étoient même défenfables.
H
�5»
Un autre motif que les bâtimens n’étant ni couverts
* ni réparés, il en étoit réfulté une perte évidente fur toute
efpèce de récolte ; ce qui a encore déterminé les experts
à accorder les dommages - intérêts aux fleurs Raynard &
Nallet. Les experts n’avoient aucune preuve de ce prétendu
défaut de réparation ; au contraire , d’après les procèsverbaux de 17 8 1 , 17 8 2 1 7 8 5 , à l’article des couvertures,
ils auroient vu que tout étoit en bon état.
Ils ont encore accordé des dommages-intérêts, fous le
prétexte que le bâtiment neuf de la Pinfonne n’a été habi
table qu’en 178 5. Les fermiers ont dit qu’ils n’avoient pu
fe mettre en poiTefïion, attendu la fraîcheur des carrelages
& crépifiages qui n’ont été finis qu’en 178 5. Cependant il
eft prouvé au procès que le carrelage & les autres répa
rations étoient achevées dans l’été de 1 7 8 4 ; c'eft encore
une nouvelle erreur dans laquelle font tombés les experts.
C es mêmes experts ont accordé aux fermiers une fomme
de 21,0$<5 liv. pour des dommages d’un prétendu com
merce en grains qu’ils devoient établir , ce qu’ils n’ont pu
faire à défaut de bâtimens.
Les raifons qui ont déterminé les experts , font
vraiment dignes de l’attention au tribunal, & méritent
d’être rapportées littéralement.
» Q u o i q u e l a f e n t e n c e , d i f e n t - i l s j fo lio 3 5 de leur fécond
* rapport, n’ordonne pas direftement défaire l’eftimation
» des dommages-intérêts dus aux fermiers, pour raifon des
» objets de fpéculation dont ils auroient pu s’occuper pen> dant la durée de leur bail : attendu que la fcntence de 1 7 8 7
* renvoie les experts aux icntences de 17 8 6 » fuivant l’efti-
�19
» mation qui en fera faite fur l’état qui en a été fourni par
» lefdits fermiers, par leur, requête du 25 mai 17 8 7 , comme
» un objet de fpéculation: que ledit commerce fan partie des
» demandes compriles dans leur requête, & que les fermiers
* infirtent beaucoup lur ces objets;
» Nous experts fuidits avons cru qu’il étoit à propos de
» détailler les cauies & moyens des fermiers ; nous avons
» penfé qu’il étoit de notre devoir de rendre compte à la
» juilice de nos opérations locales. »
Les experts avouent d’abord que la fentence de 178 7
ne leur preferivoit pas d’apprécier ces prétendus objets de
fpéculation. D ’après leur obfervation, il paroit qu’il ne
fe font déterminés que par les inftances du fieur
Raynard , parce que ces objets faifoient partie d’un objet
d ’état de demande compris dans leur requête de 1787.
Mais ni la volonté ifolée du fieur R a y n a r d , ni la demande
qu’il avoit formée, n’étoient pas des raifons pour que les
experts puflent leur accorder une fomme de 2 1,0 8 5 ^v *
Pour établir la prétendue intention des fermiers de faire
un commerce, les experts fe font enfuitc rapportés à une
claufe du b a il, de laquelle il réfulte que , dans le cas où
le bail fût interrompu , le propriétaire feroit tenu de les
dédommager à dire d’experts amiablement choifis. On
mettoit en confidération les avances confidérablcs qu’ils
etoient dans le cas de faire , foit pour remonter les domai
nes de beftiaux, foit le retard que les fermiers étoient auto
rités à mettre dans l’exploitation & coupes des bois taillis,
foit pour d’autres caufes connues aux parties contrariantes,
fans que le propriétaire pût fe prévaloir de toutes les
règles & ufages contraires.
H a
�o
ajouté que les fermiers appliquoient
6
Les experts ont
cette claufe à leur com merce, qu’ils ne vouloient pas
donner à connoître au public, en développant leurs reffources fous des noms vagues, ni que leur intention fût
développée devant le fieur D eftrad a, le Notaire ôt autres
perfonnes préfentes lors du bail.
Les fermiers étoient-ils bien les maîtres d’appliquer cette
claufe à la fpéculation d’un prétendu commerce en grains
qu’ils entendoient établir ? Il falloit être les fermiers pour
l’interpréter de la forte; mais on ne conçoit pas" comment
les experts ont pu croire unô pareille fa b le , & penfer que
ces mots foient pour d’autres caufes connues aux parties
Contratantes, & puiTent s’appliquer à la fpéculation d’un
commerce , comme iï la préfence des perfonnes qui aififtoient à la paifation du bail à ferme , étoit dans le cas
d’intimider les fermiers : comme s’ils appréhendoient que
quelqu’autre perfonne vint leur enlever leur idée de fpé
culation. Les experts- ont encore appuyé leur opinion fur
quelqu’autre motif; ils ont confulté les livres-journaux du
régiiTeur, & c’eft dans ce livre qu’ils ont appris qu’en 1 7 8 1 ,
les fermiers avoient confié une Comme de 5284 liv. 10 f.
pour employer en achat de b lé s, qui furent conduits à
L y o n , & ce bénéfice, à 10 pour cent, produifit 530 liv.
de bénéfice.
E n 1 7 8 4 , le fieur Raynard donna feul à fon régiiTeur
une fomme de io c o o liv. qui fût employée en achat de
blé 8c de beftiaux ; cette fomme ne perdit ni ne gagna.
En 1 7 8 5 , les fermiers firent un envoi de douze bceuis
gras qui bénéficièrent, mais peu*
�61
t
Le
fieur Raynard avoit encore dit
aux experts qu’il
avoit eu intention de faire un commerce de beftiaux,
.d’affermer des prés, de diftance en diftance, fur la route
de Paris , pour y faire féjourner fes envois de b œ a fs, &
& que fon intention étoit encore d’acheter un moulin,
près du domaine de la Pinfonnc ; que le fieur G agnieres,
régifTeur interrogé par les experts fur ces différens genres
de com merce, leur avoit répondu que le tout étoit v ra i,
& il leur avoit dit que le commerce faifoit la reftource
des fermiers de leur pays , & qu’il leur avoit cité
l'exemple du fieur Fournier & du fieur Delaire.
Tels font les motifs qui ont déterminé les experts à
accorder aux fermiers, pour cinq années de leur b a il, une
fomme de 2 1,0 8 8 liv. de dommages - intérêts, pour les
indemnifer des prétendus commerces qu’ils entendoient
établir ; mais ces motifs, on le demande aux experts,
n’ont-ils pas été prévus dans la fable de la laitière & du
pot au lait.
Mais encore une fois, quand le fieur Deftrada a affermé fa
terre, il ne s’eft pas obligé de procurer à fes fermiers la fa
culté de faire un commerce; ils pouvoient le faire s’ils vouloient.
S ’ils avoient eu la faculté d’établir des prés fur la route
de Paris, ils pouvoient y faire conduire des beftiaux; cela
étoit étranger au fleur Deftrada; rien ne les en empêchoit. L »
preuve en réfultc que les feimiers allèguent avoir confié
à leur régill'eur plulieurs fommes pour acheter des beftiaux
& des grains. S’ils en avoient eu davantage, ils pouvoient
lui en conlicr, ¿len ne s’y oppofoit.
Les a.\.i • .s -
» <(uidé à 550 liv. les dommages-intérêts
�62
qu'ils ont accordé aux fermiers pour les différentes faifies
des beiliaux que le fieur Deilrada avoit fait faire, attendu
que ces beiliaux avoient été pris en contravention dans les
bois taillis; à cet égard les obfervations des experts io n t ,
on ne peut pas p lu s, vicieufes.
Ils commencent par obferver qu’en juin , juillet & août
1 7 8 6 , époque des différentes laifies, les fermiers nJavoient
pas de gardes à leurs gages; c’eil pourquoi ils font d’avis de
ne pas allouer aux fermiers le montant de la faifie du 4
juillet 1 7 8 6 , des quatre bœufs appartenant au fïcur Fourn ie r , quoique la fentence prononce le contraire. Mais y
ajoutent-ils, nous ne penfons pas de même des quatre
bœufs des fermiers qui furent laifis le même jour 4 juillet
1 7 8 6 , ainfi que des feize vaches laifies en août
1786;
nous fommes d’avis d'allouer aux fermiers le montant du
lâchât qui en fût f ai t , ainfi que la perte du temps.
On n’apperçut jamais dans une opération dirigée par des
hommes qui doivent être impartiaux , une contradiction
suffi révoltante. En effet, le motif du défaut de gardes de
fcs ferm iers, en j ui n, juillet & août 1 7 8 6 , déterminoit
les experts à rejeter les dommages-intérêts pour la laifie
des bœufs du fieur Fournier faite en juillet , quoique la
fentence prononçât le contraire. L a même raifon ne devoitelle p^s les déterminer pour la faifie des beiliaux appar
tenant aux fermiers ; ils n’avoient pas plus le droit que le
fieur Fournier , d’envoyer paître leurs bêtes à corne dans
les bois dans des temps prohibés, comme il ell établi au
procès. On ne conçoit pas comment ces experts, qui fe
font piqués de dite dans le rapport qu’ils avoient opéré en
r
�leur amc & confidence, ont pu mettre dans leur opération
tant de partialité & tant de maladrefle.
On ne finiroit pas , fi l’on vouloit s’attacher à relever
toutes les irrégularités , toutes les odieufes injuftices qui
exigent dans leur rapport ; mai s , il fuffit d’avoir démontré
toutes leurs affreufes trames, & l’on ne s’ eft attaché qu’à
mettre au jour les plus frappantes , encore n’eil-ce que
très-iubfidiairement.
L ’opération des experts des fieurs Cailhe & Attiret de
M aneuville , eft infedtée d’une nullité radicale depuis la pre
mière page jufqu’à la dernière. En faifant l’analyfe de ces
prétendus rapports , on verra jufqu’à quel point ils ont
porté la fcélératefTe pour rendre les fieur & dame Deftrada
viéhmes de leurs fermiers ; la fuite des fauifes allégations
qu'ils ont inférées dans leur rapport , mettroit en même
MM. du tribunal de les apprécier.
L a première , du défaut de pouvoir qu’avoient les fîeurs
Cailhe & Attiret de
bâtimens.
Maneuville pour vérifier l’état des
L a fécondé du, défaut de caraétère dans les perfonnea
des fieurs BoiiTon & Donnet pour faire Peftimation des
beftiaux. Ces deux prétendus experts n’avoient point été
nommés par juftice-: c’eft les fieurs Cailhe & Attiret qui lesavoient nommés de leur autorité. C es deux particuliers
étoient fans miifion légale , fans avoir prêté le ferment prefcrit par les articles VI I I & X du titre X X I de l’ordonnance
de 1 667; & c’eft ce travail que les experts Cailhe & Attiret
de Maneuville ont inféré dans leur procès-verbal, & qu’ils
ont prêfcnté à la juftice, & affirmé comme
ouvrags.
leur propre
�y
a
x
tf-fe
¿
4
La troifième ] de ce que ces mêmes prétendus expertseftimateurs ont eftimé les foins & les pailles prétendus laiffes
par les ferm iers dans les huit domaines de leur ferme.
L a quatrième , du défant d’affirmation de la part de ces
mêmes prétendus experts - cflimateurs, pour cette même
eftimation.
L a cinquième , de ce quâ les experts Cailhe & Attiret de
Maneuville accordent des dopimages & intérêts, fur le faux
expofé que les granges & étableries n’étoient ni couvertes
ni réparées, & qu'il en eft réfulté une perte évidente fur
toute efpèce de récolte
qu’elles fe font toutes pourries,
& que les fermiers ne pouvoientpas loger tous les belliaux
néceflaires. Pour prouver leur mauvaife foi & pour
démentir leur faulle aflertion, il n’y a qu’à voir le procésverb^l que les fermiers ont fait faire à leur entrée en
ferme , le 15 novembre 178 1 , & les deux qui ont été faits à
la requête des fermiers, par les experts Gerle & Bletterie.
L e prem ier, du i 5 oélobre 1 7 8 2 ; le fécond > du 9 mars
i 7 8 5L a fixièm e, fur les dommages - intérêts de ce que les
les fermiers ont été obligés de vendre leurs grains auifitôt
qu’ils étoient battus, faute de greniers. Les procès-verbaux
de 1 7 8 1 , 1 782 &
1 785 , prouvent la fauiïeté de leur
allégation.
L a feptième , fur les dommages-intérêts de ce que les
fermiers ont fait conduire les matériaux pour les réparations
des domaines, quoique les fermiers y fuiTent aflujcttis par
leur bail.
L a huitième, fur les dommages - intérêts de Ce que les
experts
f
�302
65
experts prétendent que les terres n’ont pu être en valeur
que trois ans apr'es que les fermiers iont entrés dans la
ferme.
L a neuvième , furies dommages - intérêts que les experts
prétendent être dûs aux fermiers fur des objets de fpéculation dont les fermiers pouvoient s’occuper pendant la
durée de leur bail, quoique les experts n’y fuflènt pasautorifés par la fentence du 3 1 août 1 7 8 7 , fuivant l’aveu
qu’ils en font par leur rapport, p a °. 35.
L a dixièm e, fur les dommages - intérêts en ce que les
experts prétendent aulTi que le fieur R ayn ard a été obligé
de quitter fon commerce, à caufe de la ferme.
L a onzième, fur les dommages - intérêts pour la nonjouiffance des bois , pour les coupes arriérées qu’ils n’ont
pas pu exploiter , & ce , à caufe que le fieur Deftrada
n’avoit pas donné l’âge & le nom des bois à fes fermiers ;
quoique leur indigne aflertion foit démentie par les pro
cès-verb au x dreiTés par le juge de la c i- d e v a n t Gruerie
de Briaille. L e premier date du 22 avril 1 7 8 4 ; les trois
autres procès-verbaux qui font iniérés dans le même , du
6 novembre 1 7 8 4 ; le cinquième , du 15 feptembre 1 785.
L a douzième, fur les dommages - intérêts en cc que les
experts prétendent qu’il n’y avoit pas aflèz de beftiaux
pour la culture des terres.
L a treizième , fur les dommoges-intérêtsà caufe des 1 1 0 0 0
pieds d ’ arbres préxcnlus coupés & arrachés , quoique le
contraire foit prouvé par l'enquête que les fermiers ont
fait faire le 25 feptembre 17^4L a quatorzième , lut les dommages - intérêts en ce que
\
�66
les fermiers n’ ont pu recevoir tous les cens Si rentes qui
étoient dûs, q u o iq u ’ils en aient reçu en 1 7 8 8 , dontilsont
p ay é leurs prétendus eftimateurs, fuivant le rapport; pag. 40 .
L a quinzième, fur les dommages-intérêts en ce que les
experts difent qu’ils font convaincus que les fermiers ont
été troublés dans leur jouifiance par le propriétaire , fuivant leur rapport j pag. 48 . C ’eft la feule preuve qui
exifte.
La-feizième , fur ce que les experts après avoir fait l’éva
luation ôceflimation des grains qui étoient dans les greniers ,
des blés qui refloient à battre dans les granges, des vins qui
étoient dans la c a v e , des laines Sc des chanvres qui étoient
dans les domaines , avoient, de leur autorité , abandonné
toutes> les récoltes aux fermiers , & en avoient fait l’eftimation en argent fur les femences qui avoient été faites,
fuivant les livres-journaux du régifleur & les déclarations
des métayers.
1
L a dix-feptième , fur les dommages-intérêts relativement
à 3 joo fagots faifis dans le bois des Farnoufes , quoique la
fentence des juges de la ci-devant fénéchaufTée de Riom
n’en porte que 3000 , quoique ces juges fuifent incompétens. Pour prouver le faux de la fentence 6c celui
du travail des experts , on n’a qu’à voir le procès-verbal
dreiré par le Garde du fieur D eftrada, à la requête du cidevant procureur fifcaldc la ci-devant Gruerie de Briaille,
on verra qu’il n’y en a que 2500 : 6c il fait preuve, puifque l’on ne l’a pas attaqué par infeription de faux.
La dix-huitième , fur les dommages-intérêts à caufe du
prétendu déficit de beftiaux que les fermiers n’ont pas pu
�¿7
mettre dans
les huit domaines , proportionnément aux
pacages & aux bâtimens de chaque domaine.
L a dix-neuvième, fur les dommages-intérets en ce que
le fieur Deftrada a retiré pour 1 , 2 1 9 livres de beftiaux,
lorfque les fermiers ont pris en chetel les beftiaux de fa
ferme ; le contraire eft prouvé par le procès-verbal du 15
novembre 1 7 8 1
que ce n’eft pas le iîeur Deftrada qui
a retiré les beftiaux, mais bien l’ancien fermier qui en a
retirés & qui lui appartenoient.
L a vingtième, fur les dommages-intérets pour une pré
tendue perte de beftiaux faite dans les huit domaines.
L a vingt-unième , fur les dommages-intérets réfultanspour les treize années, de la réfiliation & interruption du
bail , fuivant leur fécond rapport qui eft divifé en trois
■paragraphes.
L a vingt-deuxième , fur l’eftimation qu’ils font des droits
de merciage qui pouvoient arriver pendant les treize années
de la réiiliation & interruption dudit bail.
L a vingt-troifième , fur les dommages-intérets réfultant
de leize bêtes à corne que le cidevant juge de Briaille a
&it vendre , qui appartenoient à fes ferm iers, & qui ont
ete vendues .par lentence du juge de la ci-devant Gruerie
de Briaille , attendu qu’ils avoient été pris en délit dans
les jeunes taillis du bois de Fromenteau, de garde faite par
les bergers des fermiers.
L a vingt-quatrième , fur les dommages-intérêts relative
ment à quatre bœufs pris en délit dans les jeunes taillis des
Fornoufcs , qui avoient été pris avec quatre autres qui
appartenoient au nommé F o u rn ier, & qui n’ont pas été
I 2
�vendus à caufe de l’appel que les fermiers ont fait à la
T able de marbre de P aris, dont la vente avoit été ordon
née par fentence du juge de la ci-devant Gruene
de
Briaille :l’affaire eft encore indécife.
L a vingt-cinquième, fur ce que les fieurs Cailhc & Attirer
de Maneuville ont fait faire en 1 ^ 8 8 , par les nommés Boiron
8c Donnet , l’eftimation de ce que valoient les beftiaux
qui étoient dans les domaines en 1 786 & 1 7 8 7 .
L a vingt-fixième , de ce que les experts Cailhe & Attiret
de Maneuville difent dans leur r a p p o r t ,/ ;^ . ^ , que s’ils
ont été loger chez le nommé Gagnieres , c’eft qu’il n’étoit
plus régiifeur des fermiers à l’époque de leur opération.
L a vingt-feptième eft pour prouver combien ces hommes
pervers font en contradiction avec eux-mêmes, c’eft qu’à la
même page 49 de leur 1 apport , ils difent qu’ils donneront
l’état des perceptions que le fieur G agn ieres, régiifeur des
fermiers, a faites dans le courant de l’année 1788.
L a vingt-huitième , fur les intérêts des dommages-intérêts qu’ils portent pour les années 1 7 8 2 , 1 783 , 1 7 8 4 ,
1 785 Sc 1 786.
L a vingt-neuvième , fur ce que les experts difent dans
leur rapport que le iieur Deftrada doit des droits de lods :
le bail prouve le contraire.
L a trentième, de ce que les experts Cailhe & Attirer ont
fait faire par les fieurs Boiron 6c Donnet l’eftimation des
chevaux de cabriolet des fermiers , 5c qu’ils l’ont porté
dans l’eftimation du chetel.
L a trente-unième , de ce qu’ils ont alloué aux fermiers 1 f.
par boifleau de grains, fur deux mille huit cents foixante-
�a v .
un boifitaux qui étoient dans le grenier à rez-de-chauffée
du bâtiment neuf de la Pinfonne, à caule de la mauvaife
qualité des^ carreaux , & par l’humidité qui avoit fait germer
le blé , fuivant leur fécond rapport ; pag. 34.
L a trente-deuxième ,- fur ce que les fleurs Cailhe 8c
Attiret ont été logés chez le iieur Ra y n a r d , ce qui revient
au même , chez le nommé Gagnieres , régifleur des fer
miers ; puifque ledit Raynard a toujours fait fon habitation
chez fon régifleur , depuis qu’il efl: entré dans fa ferme.
L e fieur Caiihe couchoit dans la chambre dudit Raynard ;
le fleur Attiret de Maneuville , dans un petit cabinet atte
nant à la même chambre ; que le fleur Raynard n’a jamais
quitté un inftant les experts tout le temps de leur opéra
t i on, 6c que les experts ont toujours été à la table du fleur
R a y n a rd , ainfi que les fleurs Boiron & Donnet.
L a trente-troifième , de ce que les experts dans toutes
leurs opérations, pour ilatuer lur les dommages-intérêis 8c
iur les perceptions faites par les fermiers dans la ci-devant
terre de Briaille ? n’ont pris pour bafe de leurs opérations
que les mémoires des fermiers & les livres-journaux du
régifleur Gagnieres & leur ouï-dire, fuivant l’aveu que les
experts en font dans leur fécond rapport. : voilà la marche
que ces experts ont tenue dans toutes leurs opérations.
On n’entre pas dans tous les détails du rapport des experts.
Les trente-trois chefs cités ci-deflus fuffifent pour prouver
à MM. du tribunal les odieufes trames des experts & des
fermiers, pour leur faire voir avec quelle atrocité ces ex
perts partiaux ont travaillé.
Au furplus il eft clairement démontré que la plupart des
�70
difpofitions des fentences des 9 & 1 0 mai 1 7 8 6 & toutes
celles du 31 août 1 7 3 7 , fi on en excepte le premier c h e f,
font abfolument irrégulières & nulles. Il eft également démon
tré que les pourfuites des fermiers contre les propriétaires,
font odieufes: & le fieur Deftrada attend avec confiance
le jugement qui va mettre un terme aux vexations dont il
a été fi long-temps la victim e .
C
h a u t y
, Rapporteur.
Bouchard ancien Avocat au ci-devant parlement.
N
o y e r
3 Avoué au Tribunal de Clermont.
M arc-Antoine Destrada3 Citoyen de Clermont
A C L E R M
O N T - F
E R R A N D ,
De l’imprimerie de la Veuve D E L C R O S , & Fils, Imprimeurs
du Département du Puy -de-Dôme. 1791.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Destrada. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chauty
Bouchard
Noyer
Marc-Antoine Destrada
Subject
The topic of the resource
ferme
experts
obligation de travaux
coutume du Bourbonnais
inventaires
domaines agricoles
exploitations forestières
bois et forêts
liève
rétroactivité du bail
usages
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Sieur et Dame Destrada, appelans ; Contre les sieurs Reynard et Nallet, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la Veuve Delcros et fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1786-1791
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
70 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1014
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1013
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Bricadet (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bois et forêts
coutume du Bourbonnais
domaines agricoles
experts
exploitations forestières
ferme
inventaires
liève
obligation de travaux
rétroactivité du bail
usages
-
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P R É C I S
P O U R
fieur A n t o i n e
R A M E A U X ,
G arde du R o i en la Prévôté de fon H ô t e l ,
demeurant en cette V i l l e , Demandeur.
C O N T R E
Barthelemi
TORDEIX,
Commis au Bureau de la D irection des D om ain es
de cette V i l l e , Défendeur.
8 3
$ ^ ^ E
L Défendeur fera-t-il tenu de reprendre
Y * i / ' W le Procès que le Demandeur avoit avec
Gabriel T o r d e i x , fon pere , comme
fon héritier pur & fimple; ou ne le
reprendra-t-il que comme fon héritier fous benefice d’inventaire ? C ’ eft l’ incident que la C o u r a
à j u g e r , & qui eft de la derniere conléquence ;
car il emporte le fond.
T o r d e i x , pere & fils, ont toujours demeuré en
femble ; par le contrat de mariage du f i ls , qui eft
du 1 9 Juin 17 6 3 , le pere l’inftitua fon héritier,il
n avoit point d’autre enfant, & promit de rece
e
■■■■■■
rl
£ U Ri
�voir à fa compagnie les futurs époux ; de les loger,'1
nourrir 6c entretenir avec leur famille, 6c de
payer toutes les charges. L e pere reçut la dot de la
belle-fille ; 6c le fils ne pouvoit faire d’autre pro
fit que de fon emploi 6c de ion induflrie. Il prend
dans fon contrat la qualité de Praticien; 6c ile ft
à préfent depuis quelques années Com m is au
Bureau de la D ire & ion d es D o m a in e s,a u x appoin
tements de 300 livres.
L e pere eit décédé le 1 7 N o v e m b r e 'dernier,1
6«: ce n’eft que le 25 , huit jours après, que fans
appofition de. fcellés préalable, le fils a préfenté
Requête au Lieutenant Général de la Sénéchauflee
de cette V i l l e , pour demander ion tranfport en
la maifon où fon pere étoit d écé dé , ôc d’y faire
inventaire des meubles 6c effets de fa fucccifion :
il y déclare qu'ils f o n t en J à
J'eront p a r lui repréfentés.
L e Suppliant foutient i°. que le Défendeur,'
après avoir demeuré huit jours en pofièfïion
mobilier de la lucceilion de ion pere , fans appofi
tion de Iccllé, fans inventaire , s’eit rendu deslors fon héritier purement ôc iimplemcnt/
20. Les circonïlanccs particulières d e T c f p e c e
où fe trouvent les Parties, confirment cette vérité
d’ une maniéré fi puiflàncc, qu’il n’eil pas poiliblc
de n’en etre pas convaincu.
- L ’ Ordonnance du mois de Janvier 1 6 1 9 , porte
en l’article 1 2 8 , nul ne Jera reçu à Je dire & po rter
héritier p a r bénéfice iVinventaire en ligne àireàe ni
�1 > V
collatérale , ^«’z7/zWf f a i t fceller incontinent après
le décès du d é fu n t , 5/7 ejl préfin t. Il cil vrai que
cette Ordonnance n’a point été enrégiflrée au
Parlement de Paris ; mais plufieurs de les diipofitions y io n to b fe rv é e s, & en particulier celle qu’on
vient de ra p p o rte r, lorfque l ’héritier demeure
dans la maifon du défunt. G ’efl: ce qu’attefte M e .
Denis le Brun dans ion traité des iiicceiïions , ( a)
où il d it; » qu’il eft néceiTaire de faire appofer le
» fcellé avant l’inventaire , principalement lorfque
» l’héritier demeure dans la maifon du d é f u n t , ’ » & de faire appeller les créanciers connus pour
» la levée du f c e l l é , comme pour la confe&iont
» de l’inventaire ; autrement il fera préfumé s’être
» immifeé , & l’inventaire fera inutile , fuivant le
» §. cum igitu r de la L o i fcim u s c. de ju re delib .»
Cette L o i , qui a introduit le bénéfice cVinventaire,
dit en effet que fi l’héritier fe .im m fc lie n t y nullo
in diget inventario , cùm omnibus credito'ribusfuppo jit u s f i t .
...
L e Brun ajoute que »’ fi l'héritier n’ cil pas de» meurànt .dans la maifon d u d é i u n t , il n’ cft'pas» iinéceilaire qu’il faiic appofer le fcellé; l’article
» 12.8 de l’Ordonnance de 1 6 2 9 n’ eft nas en
» ufage à cet. égard. » C e qui prouve qu’ elle l’eil
lorfque l’héritier demeure dans la maifon du dé
funt. A u ifi rapporte-t-il, d’apres H e n r ÿs, un A r r ê t
du 10 Juillet 1 6 3 5 , qui l’a ainii jugé* contre une
( ¿ ) L i v r e 3 , c h a p i t r e 4 , n° .
1 6 . ’ j -’ Y *
"
'
A
.j
X
�veuve , inftituce héritière par ion m a r i , même
aux dépens de la dot.
L ’immixtion du Défendeur dans le mobilier
de la fucceiïion de ion pere ne peut être révo
quée en doute , puifqu’il a déclaré lui-même dans*
fa requ ête, ainii qu’on Ta obfervé , qu’il étoit en
fa pofTeiïion & qu’il le repréfenteroit. C ’eft'auiïi
ce qu’il a f a i t , après en avoir fouftrait ce qui
lui a plu.
Son pere, qui étoit aflocié du Demandeur dans ’
l’adjudication du poids de la V i l l e , en étoit le
RégifTeur. L e bail en avoit commencé le 7 M a i
1765 ;
le prix en eft de 4.4.00 liv. par année.
Suivant les conventions particulières d’entre lui
& le Demandeur , il devoit payer le prix du
b a il, quartier par quartier ; & quoiqu’ils euiTent
eu, les dernieres années, des conteftations trèsférieufes fur fon adminiftration, qui forment l’o b
jet de l’appel pendant en la C o u r , il avoit pour
tant été toujours très*cxa£): à payer par quartier
le prix du bail. L e dernier quartier de ia régie
cil échu le 7 N o v e m b r e dernier, il tomba m a
lade le 8 , & eft mort le 17. Il eft donc évi
dent qu’il avoit entre les mains, quand il eft tom
bé malade , la recette de ce q u a rtie r, qui pour
le feul prix du bail repréfente une fomme de'
1 1 0 0 livjt .IL eft d ’ailleurs facile de vérifier fur
le regiftre courant qu’ il? y avoit un bénéfice à
partager entre les Aliociés.
O u tr e cette recette il en avoit fait une autre
�cles huit fols pour livre établis par l’Edit du mois
de N o v e m b r e 1 7 7 1 , au profit du R o i , qui de
puis le dernier compte , en date du I e'. Juillet
1772-, montoient, y compris les 9 jours que fa'
maladie a duré, à 888 liv. L e D éfen d eu r, C o m
mis à la Direction des D o m a in e s , â même eu
l’attention de faire décerner contré lui, comme
héritier de,, fon pere^, le lendemain de fa m ort y
une contrainte pour le paiement de cette f o m me & d’une autre de 4.6 liv. 8 fols pour erreur
gliifée dans le dernier compte , en tout de 9,34/
liv. 8 fols.
;j
., -, y . , ^
T o r d e i x , pcre, devoit donç ‘avoir à fa m ort
plus de 2000 liv. d ’argent comptant de fa ré
gie feule de la Ferm e du poids de la. V ille .
Il faut obferver de. plus qu’il n’avoit point
compté avec le Demandeur , fon A f l o c i é , d u bé
néfice de la Ferme depuis le quartier..échuJe 7*
Février 1 7 7 1 .
f
C e p e n d a n t, fuivant l’inventaire que lé Défen
deur a f a i t f a i r . ç , il'ne.s’eft trouvé d’argent ddns
la fucceiTion de fon pcre que 3}i , liv. 1 fol ; &c
le Demandeur a été obligé de payer de íes de
niers 1 r o o liv. au Receveur de la V ill e pour le
quartier échu le 7 î^ ovcm ^re, & de loufîrirquç
la partie du R o i fut . pavée' fur lai recette rque
i
i *\ / c
i
1 *
f '
•
1
le Dcrendeur. lui-mcrnc a raite pour Ion perc
'pendant fa maladie depuis le 8 N o v e m b r e jufqu’au 1 7 , jour de fa mort ? ik. fur le prix de la
Sous-ferme du petit poids par Je nommé Perrin^
�H»«»
/
6
Sous-Fermier, entré les niains duquel les Régiffeurs des.8 lois pour livre avoient fait une iaiiiearrêt.
Q u ’cit devenu le produit du quartier de la
Term e de la V i l l e , échu le 7 N o v e m b re ? Q u ’eil
devenu le.produit des 8 fols pour livre levés au
p rofit‘du R o i depuis le I er. Juillet 1 7 7 1 ? Q u ’eft
devenu le bénéfice des trois derniers quartiers
qui ctoientà partager entre T o r d e i x , pere, & le
D em andeur?
1 Indépendamment encore de l’argent que T o r
d e i x , pere,, chargé ^par le contrat de mariage du
Défendeur de la depenfe journalière de la maii o n , devoit avoir, en propre ; tout cela fe trou
v e réduit par l’inventaire à 3 1 liv 1 loi. Y eutil jamais d’èfpçcb oii l ’on pût appliquer avec plus
de* confiance le principe qu’ un héritier, qui de
meuré dans' la' m àifoif du ' défunt, eft préfume
s’et-re imxwifcé, faute d’avoir fait promptement
apiVpfcr' ie'fçellé? 1 ! '
•• \ •
À iir c'ï’i n v e m â ' i r e l ’on n’y voit que taes-peu
cîe papiers 6c qui ne fo n t; p f e fq u e d ' à uc u 11e c o n f é q u e n c c / O n n’ y trouve pas ineme le contrat de
mariage clé T o 'r d e i x , pere. En y repréferitant les
t ó i i c ì c s * lâ nionrrc ;d'argent qui c to ie n r à; Pufa-j
^ c !ÜeJfcn pere ? reTils^prétend qu il n’y avoit que
l^ chanVc dû1la! montre;qui appartint à ion perd,1
& '.qu’il lui avoir prêté tout le reile. L ’on diroit
q u c i ç ffils 'ctoit devemu chci 'd'e famille , ôc que
le1 pere1 ¿tWfc^cii tuccllc:
" jL" !
-
�XS\
1
. L a fraude que ie Défendeur a pratiquée à ia r
mort de ion pere, n’eft que la fuite de celle qu’il,
avoit engagé fon pere à- commettre’ de. conceitn
avec lin de l'on vivant.! . . b c - f - . o i J;j
- ,*r ’
,;r.
Ils avoient acquis enfemblç l e
0 £Îobrè';
1770 une maifon en cette V i l l e , rue des petits
G r a s , moyennant 6040 liv. dont ils p a ye rait
comptant 3ooo:liv.
p ro m ir e n t paÿér la rente
du lurplus.
^
f
A la veille du jugement qui devoit interve
nir en.la-Sénéchauilée de cette V i l l e entre T o r d e i x , p e r e , & le D e m an d eu r, le Défendeur ÔC
ion pere ont paifé un a£te le 2 i A o û t 1 7 7 1
par lequel le Défendeur fait reconnoître à fon
pere que c’elt lui qui a payé de ics deniers tou
tes les réparations , améliorations ôc agrandiilcments qui ont été laits à la maifon commune
& que c ’cft lui aulli qui a payé de fes deniers
les 3000 liv. fur le prix de la m aifo n ;e n coniéquence le pere revend au fils la moitié qui lui en
revenoit, de iorte que le fils a cherché par-roue
à dépouiller le pere, pour que le Demandeur
n’eut aucune priic lur les biens. Ses créances
iont pourrant coniidérables ; il en avoit avant la
mort' de T o r d c i x , pere , c’eil ce qui iàic la
matière du fond des compilations pendantes en
Senîenwe(l-<U»-»u)ifi-.cl<i-Sqnciui)JLt.^Xl!c_QuLcrne
un
nouvc^i
c ç r n p r e - J . Q î ' a n d •pt vefx f o ra T ( y r t l ^ p n e l , o n
icrii
v o i r q n il, d e v o i t i n t e r v e n i r d e s - c o n d a m n a t i o n s c o n t r e l e
d u D é f e n d e u r s • .•
. .*«- ..
.V : ^
s e¥.fj
il
.pcçe
�s
l a C o u r : il en a depuis la mort pour avoir payé
plus de 2 o o o l i v en l’acquit de fa fucecffion. Ser o i t i l poffible que le Défendeur eut épuife im
punément la fortune de fon pere, foit avan
t ,
fo it après fa mort ?
M e. T I X I E R ,
A v o ca t.
r.
G
a u l t i e r
, Procureur.
A
C l e r m o n t - F e r r a n d
D e l ' i m p r i m e r i e P i e r r e V i a l l a n e s , I mpri meur des D om aines
P*
du Roi Rus S Genès près l'ancien marché au bled 1773
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rameaux, Antoine. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tixier
Gaultier
Subject
The topic of the resource
créances
poids de ville
successions
ferme
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Antoine Rameaux, Garde du Roi en la Prévôté de son Hôtel, demeurant en cette Ville, Demandeur. Contre Barthelemi Tordeix, Commis au Bureau de la Direction des Domaines de cette Ville, Défendeur.
Table Godemel : Héritier : 1. exceptions pour la qualité d’héritier pur et simple ou d’héritier bénéficiaire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1763-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0310
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52918/BCU_Factums_G0310.jpg
Créances
ferme
poids de ville
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52916/BCU_Factums_G0308.pdf
180a6093658a513b9567058903c0959d
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Text
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MEMOIRE
P O U R fieur J e a n C H A L A M B E L , N égociant
& Fermier des Terres & Seigneuries ap
partenantes à M le Lieutenant Civil de Pa—
• ris, dans la Province d’A uvergne, Intimé.
C O N T R E ' la dame Veuve du f ieur M O R I N ,
Ecuyer, Seigneur de L e t ztant p erfornnellement
~ comme légataire du quart des biens dudit feu
Seigneur de Letz q u 'en qualité de tutrice d e
leurs Enfants, Appellante,
•
N
a
O tenu pour maxime conftante au.
Palais, jufqu’a ce jour, que les fociétés ne
peuvent être conftatées fans preuves
^é c r i t e s
qu'il faut même les établir fur
des a c tes fyn allagm atiques & qu’en conféquence;
un écrit qui en contiendroit toutes les claufes &
les conditions de la manière la- plus exacte , ne fuffiroit pas pour obliger ceux qui y feroient dénomA
�mes, s’il ne s’en trouvent autant de doubles qu’il
comprendroit d ailocies.
La dame de Letz a fait plaider & imprimer un i
fyilème tout contraire ; elle voudroit faire juger
qu’un bail qüi contient une promeiîè expreife de
la part du Fermier de gtiruntir Ici caution de tous
les événements, qui pourvoient ciiuyei, elt une preu
ve écrite & futfifante que le cautionnant eft aiîocié, par cela même qu’il eft caution : il exifte un
a6le, par lequel le cautionnant a déclaré ne vouloir
s’entremettre dans la ferme que comme caution
feulement j peu importe a la dame de Letz , les
quatre-vingt faille livres qui fixent fes vues, ne lui
permettent pas de s’arrêter aux obftacles, elle fran
chit jufqu’aux réglés les plus facrées, & veut fe faire
autorifer à la preuve teftimoniale, interdite pour
tous les cas où il eft queftion d’une fomme au deiTus
de 100 liv. cette dame doit iubir le fort du Philofophe téméraire qui fixoit trop attentivement fes
yeux fur des objets éloignés , fans examiner les
ièntiers fur lefquels il dirigeoit imprudemment
fa p a S -
F A I T S .
L ’ufage de M M . les Comtes de Brioude efb
d ’affermer leurs biens, a l’enchere, fur des procla
mations qui font faites au devant de la porte de
leui* Eglife de Brioude.
Conformément a cetufage, la terre de St. Gerîïiain-Lambron, dont ces M M . font propriétaires,
�ayant été proclamée -pour être donnée à ferme le
3 Juin 1 7 6 4 , le fieur Chalambel la porta à- la
fomme de' 7130 liv. ce fut la plus haute mile, qui
conféquemment lui mérita l’adjudication. (¿z) !
Il eft également d’ufage que M M . les Comtes
de Brioude n’agréent jamais des Fermiers-.fans
caution ; le fieur Chalambel, pour s’y conformer,
invita le fiéur IVIoriri de L etz, fon coufin iiîu de
germ ain, & auquel' il s’étoit plus particulière»
ment lié par des fervices réciproques a ie cautionner,
''-te feu fieu r Morin, qui étoit reconnoiiîant, adhé, ra a la demande du fieur Chalambel, &vdonna
le 6 - du même mois de Juin-unë procuration par'devant Notaires a Me. R o u x , Praticien à Briou
de, pour le repreiènter lors du bail a çontra&er
-par Chalam bel,
cautionner cé dernier.
‘ C ’eft a cette époque que la dame de Letz rap
porte ;les conventions de iociété qu’elle ilippoie
avoir été faites entre le feu fieur de Letz, fon mari,
&: l’intimé ; pour mettre le lecteur a même d’ap
précier d’abord cette fuppofition, il convient de
rapporter ici les reftridions &C réferves que le feu
(a )
C e n’ ctoit pas p our la premiere fois que le fieur C h alam
bel s’entrem êloit dans ce genre d ’affaircs ; depuis lo n g -te m p s
il s’étoit o ccu p é de cette elpeCe de com m erce. C ’eil la quatriè
m e F erm e dont il fe chargeoit ; il étoit déjà chargé de la F er
m e des biens des mineurs R o d d e rpar bail judiciaire ; de la F er
m e des Prieurés de Boudes & Chalus , qu ’il avo it géré 9 ans ; de
la Ferm e du bois du R o i , appartenant à M o niîeur Gaultier de la
J îo u la y e , qu’il avoit e xp loité pendant 15 ans; à tout cela il avoit
joint la Ferme de madame la C om tefie de Pont de Frugieres
qui étoit au prix de 3000 liv, chaque année.
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fieur de Letz fit inférer dans .cette* procuration.
» Et dans lequel bail a ferme Çhalambel fera
v néanmoins tenu d’indemnifèr
garantir ledit
a fieur de 'Letz de tous paiements & autres éve
il nements qui pourroient s’enfuivre pour raifon
» dudit bail a ferme, à peine de tous dépens, domj> mages & intérêts, même d’être ledit fieur Chaj> lambel pourfuivi pour & au nom dudit fieur de
*> L etz, tant par prife de- la perionne &: biens du» dit fieur Çhalambel, que par faifie de fes biens,
♦
> meubles ôc -immeubles , attendu que ledit fieur
.»> de Let^ ne \eut entrer dans ledit bail à ferme
que comme caution dudit f e u r Çhalambel. »
Le i l du même mois M M . du Chapitre de
Brioude paiTerent le bail a ferme de la terre de
St. Germain au prçfit du fieur .Çhalambel, ious
-le cautionnement du fieur de L etz, qui fit inférer
dans le bail, par fon Procureur fondé, une réferve
.¿gaiement néceiTaire a rappeller.
» Sans déroger audit cautionnement & folidité
» ci-deiTus-ftipulés, ledit fieur Çhalambel fera te*
» nu d’indemnifer & garantir ledit fieur de Letz
■
» de tous paiements 6c autres événements qui
» pourroient s’eniuivre pour raifon dudit bail à
» ferme, à peine de tous dépens, dommages &
» intérêts ., à quoi faire ledit fieur Çhalambel a
» obligé fa perfonnç & biens. »
Quelque temps après ce bail, le fieur Morin
de Letz invita le fieur Çhalambel de l’ailocier a
Ja ferm e, offrant, pour fe faire agréer , de faire-
�les avances d’une ibmme de 3000 liv. ces idées
furent Amplement momentanées, ces offres ne fu
rent pas réalifées ; ces propofitions demeurent en
fimple projet, & le fieur de Lets décéda quelque
temps après ; le fieur Chalam bel, qui étoit obligé
par fon bail a faire des paiements confidérables
avant de rien percevoir, fit part a la dame veuve
de Letz , avant le cours du bail, des propofitions
qui lui avoient été faites par le d éfu n to ffran t
d’exécuter avec elle le projet qui avoit été formé
par ce dernier aux mêmes clauiès & conventions,
dont il exigea la redaétion, afin de les conftater par
un a3 e double.
. La ferme dont il s’agit ne préfentoit pas pour
lors aux yeux de la dame de Letz les avantages
qu elle fuppofe en avoir été retirés depuis par le fieur
Chalambel; cette dame répondit » quelle l i avoit
» point defociétê\à accepter, ê quefo n état & f a
» condition ne lui permettaient point de s'en gager
» dans une fociêté de ferme,. »
Le fieur Chalambel entama donc feul l'exercice
de la ferme dont il s’étoit chargé; grâces aux avances
que lui avoient procuré fes travaux précédents, & par
le moyen des circonftances du temps, il s’en cil dé;barraiTé aiïez heureufement, malgré les çonteilations qu’il a eiTuyé, a compter du 3 Novembre
.176 >5 , temps auquel il n’auroit pas. manqué de
faire agir la dame de Letz conjointement avec lui,
fi le fait fuppofé aujourd’hui par cette derniers
avoit eu a cette époque la moindre réalité, ...- .
�6
En 1 773 , poftérieurement a la révolution du
Bail a ferme, la darne de Letz s’imaginant que' le
fieur. Calambel avoit fait des gains immenfés, jetta
un coup.d’ceil d envie iur cette prétendue fortune ;
iliivant ies defirs , bien au delà des réglés de la
modération, elle, chercha le moyen de. s’emparer
d\me; partie des biens de Chalam bel, 6c' crut le
trouver dans les anciens projets d’ailpciation qui
avoient été propofés 9 ans auparavant. '
Pour p a r v e n ir à ces fin s la d a m e d e Letz fit
aiT ign er le fieur. Chalam bel, d’ a b o rd en la Juftice
d e St. Germain-Lambrbn, p a r e x p lo it d u 3 0 Sep
te m b r e 1773
p u is p ar .exp lo it dir 23 Février , e n
la Juftice du Breuïl, 011 elle o b tin t Sentence p a r
d é fa u t le 3 ï M ars, qui, e n tr ’autres d iip o fitio n s ,
C o n d a m n e Chalambel h p a y e r a la d a m e d e L e t z
r'
l a f ô m m e d e Q û ’a t r e - v î n g ï m i l l e l i v r e s p o u r
la m o itié q u ’elle ré c la m e d an s les p ro fits q u ’ a p u
p ro d u ire l’ e x e rc ic e d e la fe r m e en q u eftio n .
Sur l’appel de cette Sentence en la Sén.échauffée de R io n i, la dame de L etz, qui avouoit pour
lo rs, par écrit, que là 'preuve par témoins d'une
pareille focièté n ejl .pas adtniffible , fe figurant
néanmoins que l’aveu des propofitions d’aiTociation
dont nous avons parlé lui fourniroient quelques
couleurs pour Rallier l’in juftice de ies prétentions,
fit interroger le fieilr Chalambel fur faits &: ar
ticles : celui-ci s’expliqua naïvement iur chaque inferrogat ( b ) ; la vérité , ainfi dépouillée de toute
(b) On a plaidé p o u r la dam é de L e tz à la premiere A u -
�efpece de voile,fut pleinement reconnue par les
premiers Juges ; ils virent que la fociété fuppofée
par la dame de Letz n’avoit pas eu. lieu, é i en
conféquenceparleur Sentence du 13 Juillet 17.7.3,
ils infirmèrent celle, du B reuil, & rejetteront la
demande de la dame de Letz.
Telle eft la Sentence que la dame de Letz tente
de faire infirmer par la Coum N ousdifons quelle,'
tente fimplement , car on ne peut fe perfuadcr
qu’elle foit aiîez dominée par l’fcrréur,pour trouver
elle-même quelque chofe de juite dans fes préten-L
tions ; tout au contraire elle eft convaincue, ainfl
qu’elle le difoit, il y a peu de jours, qu’elle doit
perdre fon procès s’il eft bien connu ; ¡mais, ajôu*
toit-elle, on peut bien expofer les frais d’une caufe
pour hazarder de gagner la fomme de Q u a t r e v i n g t m i l l e L i y , que luï adjugeoitla Sentence du.*
B reuil, qui a été infirmée par celle dont eit appel.,
. Pour aider cette tentative, la dame de Letz a
fart imprimer un M ém oire, dans lequel elle a dit
vouloir établir, i°. qu’elle a des'preuves fuffiian-,
tes de la fociété verbale dont ..elle demande le
compte ; 20. Q u’elle doit être admife lubiidiairement à la preuve telïimônialb qu’elle en offre.
O n répondra à ces deux afîertions par deux pro- »
pofnions contraires qui feront folidement établies5.
dience que "Chalambel avoît répondu aux quatre premiers interrogats , par dénégation des projets de fociété; cette im pu
tation eft démentie par l’expédition de l’interrogatoire; nous
le^démontrerons en réfutant la fé co n d é p re u ve d e la p r o p o
r t i o n de la dame de Letz.
�^ & pour porter la démonftration juiqu’à l’éviden
ce, on ajoutera que la preuve teftimoniale du fait
de la fociété fut-elle admiifible, que ce fait de la
fociété fut-il même attefté par la fignature de Chalambel lui-même, la prétendue convention n’étant
pas conftatée par un a&e réciproquement obliga
toire , la dame de Letz ne pourroit en tirer aucune
conféquence en fa faveur.
PREM IERE
PROPOSITION.
L a dame de L eti ne fournit aucune preuve de la
prétendue fociété dont elle demande le compte.
Cette propofition, purement négative, ne peut
être établie que par la réfutation des allégués par
lefquels la dame de Letz voudroit perfuader qu’elle
a des preuves fîiffifantes de la fociété verbale dont
elle demande le compte.
Ces preuves annoncées par la dame de Letz f è
puifent, dit-elle, 1°. dans le bail même de la terre
de S. Germain. i°. D ans l yinterrogatoire fu r faits
& articles que Chalambel a fubi. Suivons cette da
me , vérifions fes recherches, & nous demeurerons
convaincus que ni le bail à ferme , ni les interro
gatoires ne contiennent les preuves qu’elle vou
droit y puifer.
S ection
P r e m ie r e .
Prenant le bail en main, la dame de Letz nous
y fait voir le fieur de Letç caution de Chalambel,
après
�après quoi elle s’ écrie, qui ne conclura de cette
Jtule circonflance que le Jieur de Let^ étoit intéref' f é à l a f e n n 6 ? Ç Ÿ 2igc 3
M ém oire.)
: ,11 paroît que la dame de Letz n’eft pas bien verfée dans la diale£Hque, car pour peu qu’elle en eut
de connoiflànce elle auroit apperçu que la conféquence qu’elle tire ne découle pas du fait qu’elle
a poie. Le particulier qui fe rend caution d’un
fermier n’eft pas, par cela même,l’aiïocié du fermier..
Ce raifonnement n’efl: pas leulement fo ib le, il
cil vicieux , même formellement démenti par le
b a il, & c’ eft inutilement que la dame de Letz
cherche à le fortifier par des circonfiances parti
culières.
......
La préfomptionde his quœ ut plurimum , 11’eil
pas applicable a la caufe, car d’une part on trouveroit un plus grand nombre de,baux cautionnés
par des non iritét-effés, qu’on ne pourroit en trou
ver qui foient cautionnés par des aflociés. (c) D ’au -.
tre part les préemptions font indifférentes pour
les cas qui ont indifpeniablement befoin de preu-.
ves écrites ,.réfultant’es d’a&es réciproquement obli-,
gatoires, & tel.eft le cas dans lequel la dame de
Letz voudroit fe placer.
Les relations des Parties ne préfentent pas de
meilleures reiïburccs-à la dame de L etz; il eftvrai
(c)
C h alam bel avoit été caution du fieur Heraud , fermier ju
diciaire d e l à terre de C o u za n ce , affermée par bail judiciaire,,
cependant il n 'y étoit aucunement intéreflé par alTociation ni
autrement.
B
�que le feu iîeur M orin de Letz , fon m ari, étoit
un Gentilhomme a ifé, ( page 4. ) mais il n ’eft pas
auiîi exa& que Chalambel fut à l’époque du bail
un homme notoirement injolvable.( ibid. ) D ’ailleurs
la fuppofition de cette prétendue infolvagilité prou
verait tout au plus la néceflité d’un cautionnement,
ôc non la néceiüté d’une affociation.
Quant à la qualité du iieur de Letz elle répugnoit bien plus particulièrement encore à ce gen
re d’affaires. Etant aifé il n’étoit pas excité à s embarraiïèr dans des entreprifes de cette efpece ; com
me Gentilhomme il auroit craint de perdre fes pri
vilèges & de s’expofer à une dégradation aviliffante pour lui & fa famille. C ’eft fans doute par ces
confidérations que le feu fieur de Letz abandonna
les idées dangéreufes auxquelles il s’étoit d’abord
arrêté fans réflexion.
Les raifonnements de la dame de Letz tournent
donc contre elle-même, &c c’eft fans doute parce
quelle s’en eft apperçue, quelle convient ( page 5
de fon Mémoire) que cet enfemble d?obfervations
indifférentes qu’elle qualifie du nom de preuve
» ria pas un caraclere d'infaillibilité ajfe^ marqué
» pour former une preuve légale, capable de fixer
» 1opinion du Magiflrat. »
C ’eft donc contre fon intime convi&ion, que la
dame de Letz a di t , deux pages avant, qu’elle
pouvoir puifer dans le bail même de la terre de
St. Germain des preuves fuffljantes de la préten
due fociété verbale dont elle demande le compte.
�Il
S e c t i o n
■
%
II.
L ’interrogatoire fubi par le fieur Chalambel ne
préfente pas des preuves plus légales que celles
prétendues inicrites dans le bail.
La réponfe au cinquième interrogat cft la feu
le dont la dame de Letz ait cru pouvoir exciper;
mais il a fallu diilequer (d) cette réponfe , il étoit
(¿f) Pour remettre les chofes dans îeur o rd re naturel nous
rapp ortons ici l ’interrogat & la réponfe en leur entier.
50. In te rro g é s’il n’ e u pas vrai que dans le cours d e l ’année
176 7 il y eut une cotjverfation entre lui & la dam e de L e tz au
i.ijet de la prétention de la dame veu v e de L e t z , dans là maifon du fieur P on ch o n , C u r é du B r e u i l , en fa p réfence & eit
p réfen ce du fieur S e g u in , C u r é de S. G e rm a in -L a m b r o n , & qu e
dans cette converfation il offrit à ladite dam e veuve de L etz la
Comme de 1800 liv. p our la m oitié des profits de la ferme , &
que ladite dame veu v e de L etz refufa cette f o m m e , p arce qu’el
le étoit tro p m odique.
A répondu que qu elque temps après que le C h ap itre de Briourde lui eut confenti bail d e ferme de la T e r r e & Seigneurie de
S. G e r m a in - L a m b r o n , le fieur M o rin de L etz lui p ro p o fa d e
l ’a f lo c ie r , en lui difant que lui fieur de L etz m ettroit dans la
fociété une fom m e de 3000 liv. & que les autres fonds néceflaires feroient enfuite fournis par égalité entre ledit fieur de L e tz
& le r é p o n d a n t , & que par ce m o y e n les denrées de la ferm e
feroient gardées pendant plus lo n g -te m p s & produiroient un
p ro fit plus confidérable , lui répo n dan t confentit aux p r o p o f itions du fieur M orin de L e t z , & ces propofitw ns n'eurent cepen
dant point d'exécution parce que le fieur M o rin 11e co m p ta
p oint ladite fom m e de 3000 liv. quelque tem ps après le fieur
M o rin étant d é cé d é , le ré p o n d a n t, avant de f e mettre en p o jfejfion de l a ferme qui lui avoit été confentie par le C hapitre de
B r io u d e , laquelle ferme n’a com m encé qu’au m o is d e M a r s 17 65,
fut trouver la dame de L e t z , veuve du fieur M orin , & lui ren
dit co m p te des propofitions de fociété qui avoient été faites
entre le fieur M o rin & le r é p o n d a n t, en aifurant à la dam e de
�indiipenfabîe de divifer la confejjîon, fans quoi
il auroit été impoifible d’en tirer argument.
La dame de Letz trouve dans cet interrogatoire
l’aveu que le feu iieur Morin de Letz, ion mari,
propofa un projet de fociété , & que le fieur Chalambel confentit a cette propoiition : elle en prend
occaiion d’appliquer la réglé du droit romain, con
tractas cjl rimtuus in idem placitum confenjus ;voilà,
ajoute-la dame de Letz, voilà tout ce qu’il faut
pour rendre le contrat parfait, voilà donc une Jociété bien formée.
Vous vous trompez, Madame de L e tz , &
l’erreur dans laquelle vous tombez n’eft pas feuL etz que lui répondant co nien to it de tenir avec la dame de L etz
la fociété qui avoir été p ro p o fée par fon mari , f i elle vouloit ré
d ig er les conventions p a r é c r i t , mais que la dame de L etz répon
,
dit q uelle ri! avait poin t de f o c ié t é à a c c e p t e r & que J'on E t a t
ne lui perm ettoient p oint de s’engager
dans une fociété de ferme 4Q u ’après que lui répondant eut joui
environ pendant trois ans de la ferme en q u e it io n , & un jour
d o n t il n’eft pas m é m o ra tif, il fut appellé chez le fieur C uré du
E r e u i l, le dépofant s’ y étant rendu , y dîna avec le fieur C uré
du B r e u i l , le fieur C uré de S. G erm aiti-Lam bron & la dame
veu v e de Letz ; après le dîner les fleurs Curés & du Breuil & de
S. Germ ain dirent au répondant que la dame veuve de Letz exig eoit de lui qu’il lui fit part du profit de la ferme de S. G e r m a in -L a m b ro n , attendu la fo c ié t é , difoient- ils , qui avoir été
faite pour cette ferm e entre le répondant & ledit feu fieur de
L e t z , niais que le répondant refuia à la dame de Letz de lui
faire part en aucune façon du profit de la ferme en quertion ,
p a r ce au il n'y avoit p oin t.a jfocic le fieu r de Let £4 il convint , à
la vérité , des propolition s que le fieur de Letz lui avoit faites,
niais il foutint que ces propositions n'ayant poin t etc 'rédigées p a r
4 c r i t , n’ayant pas même été exécutées ni acceptées par la dame
de L e t z , il éroit feul fermier de S. Germain-Lambron- , & ne
prom it rien à la dame de Letz.
e t
sa
Co
n d itio n
�lement iur le fond du droit, bien différent en
France de ce qu’il étoit autrefois a R o m e, puifqu’à Rome le fimple confentement formoit le con
trat, 6c qu’en France il faut des écrits lorfquei’ob*
jet excède iô o liv. vous errez même furies circonftances 6c fur les confluences du fait que
vous iuppofez. La fociété, telle que vous voudriez
la former, auroit été d’autant plus vicieufe qu’elle
auroit été peu conforme aux intentions de . votre
mari qui la propoioit, 6c à celles de Chalambel
qui l’auroit acceptée.
En effet, lifez bien attentivement cette réponie
au cinquième interrogat, vous y verrez que les
propofitions faites par le feu fieur M orin, votre
mari , n eurent cependant aucune exécution , 6c
qu’elles demeurerent en iimple projet ; vous y ver
rez que votre mari projettoit de s’ouvrir l’entrée
dans cette ailociation par l’avance d’une fomme
de 3000 liv. 6c qu’il n’avança pas le denier; vous
y verrez qu’il devoit être dreifé un a£te qui auroit
conftaté les obligations réciproques , 6c qu’il ne
fut cependant rien rédigé;vous y verrez que vous
refufates vous-même (e) cette ailociation que. le
fieur Chalambel vous propofa après la mort devo(e) La dame de Letz ne dénie pas avoir refufé l’aiTociation qui
lui fut pro po fée par Chalam bel après la m ort du feu fieur M o
rin , mais elle prétend que fon refus ne peut lui être o p p o fé ,
parce qu’elle ne pouvoir pas nuire à fes mineurs. Ce n’étoit pas
nuire à fes mineurs que de refufer une propofirion d ’aiTociatinn
qui n’étoit pas formée. D ’ailleurs la tutrice peut-elle tenir ellçmfinie ces p r o p o s , fur-tout une tutrice qui fe dit légataire de
fon mari & co-intérefl'ée avec fes enfants.
. . . .
�tre m ari, temps auquel vous préfériez les privilè
ges de votre état & la nobleiTe de votre condition
aux foibles avantages que vous auriez pu vous pro
curer , en vous joignant à Chalambel dans l’exer
cice de cette ferme.
Nous le répétons, la réponfe de Chalambel com
prend, il eit vrai, l’aveu d’une propofition de iociété,
mais elle contient auiîi la déclaration que cette iociété n’a eu ni pu avoir lieu ; Chalambel a avoué , il
a confejjé, pour nous fervir du terme de droit,
qu’il avoit été fait réciproquement, a diverfes reprifes, des propofitions'de fociété ; mais ces propo
rtions ne formoient pas par elles feules un traité
d’ailociation qui, pour être exécutoire , doit être
écrit & fait double ou paiTé pardevant Notaires, &
contracté Jynallagmatiquement. D ’ailleurs cet aveu
cft lié à la déclaration faite par Chalambel, que
ces propojitions n eurent cependant point d’exécu
tion , qu’elles demeureront conféquemment en (im
pie projet ; la confejjion ne peut être divifée, c’eft
une réglé facrée en matiere civile, <5t bien plus
particulièrement Ioriqu’il eft queftion de faits que
les Ordonnances ne permettent pas de tenir pour
confiants, lorfqu’ils ne font pas conftatés par des
a&es.
Comment la dame de Letz ofe-t-elle doncpréfenter, comme aveu de la iociété prétendue, une
réponie par laquelle Chalambel déclare n’avoir
point dû faire part a la dame de Letz du profit
de la ferme en queftion, parce q u i l rüy avoit
�point ajfocié le Jieur de Letç , & q u i l êtoit feu l
Fermier ? c’eft cependant ce quelle a fait dans ion
Mémoire.
Cette dame alla bien plus loin encore dans la
la plaidoierie à la derniere Audience ; elle avança
des faits démentis par des a&es ; elle plaida que
Chalambel avoit dénié , dans fes réponfes aux
uatre premiers interrogats, les circonftances dont
fit l’aveu avec détail dans fa cinquième réponfe :
quelle jette les yeux de rechef fur l’expédition de
l’interrogatoire, & fans doute elle ie retracera.
Quiconque lira avec attention ces quatre pre
miers interrogats
les réponfes qui les fuivent,
conviendra que le fieur Chalambel eft obligé de
iè modérer pour ne pas traiter d’impofture la fuppofition que la dame de Letz fit valoir avec tant
de force, ÔC qu’il veut bien, par confidération
pour cette dame, attribuer à fimple erreur. Si C ha
lambel n’a pas parlé dans fes quatre premieres ré
ponfes des circonftances détaillées dans la cinquiè
me, c’eft parce qu’il n’en avoit pas l’occafion, étant
obligé de répondre cathégoriquement a chaque interrogat ; le cinquième lui a donné ouverture à
placer le détail de ce qui s’étoit paifé, il l’a iaiii
pour rendre hommage a la vérité. O r les décla
rations qu’il a faites a cet effet conftatent-elles le
fait d’ailociation iuppoië par la dame de Leti?
bien loin delà, ce fait eit formellement dénié ;
en un m ot, l’interrogatoire comme le bail, au lieu
de préfenter les preuves que la dame de Letz vou-
3
�16
droit y puifer, contient la démonilration du con
traire de ce qu’elle avance.
•DEUXIEM E
PRO PO SITIO N .
La Preuve tejlimoniale offerte par la dame de
. Leti ejl inadmijjible.
» Seront paiTés a&es pardevant Notaires, ou
» fous fignature privée D e t o u t e s c h o s e s excé« dants la fomme ou valeur de 100 liv. . . . 6c
». ne fera reçu aucune preuve par témoins contre
».
outre le contenu aux a&es ; » cette diipofition de ^Ordonnance de 1 6 6 7 , tit. 2 0 , art. a ,
jointe a la circonftance reconnue, qu’il eft ques
tion dans la caufe d’une choje excédant la iomme
de 100 liv. établirent bien évidemment la propofition de Çhalambel, & réfutent coniequemment
& pleinement la propofition contraire avancée par
la dame de Letz.
La réglé eft claire, la dame de Letz en a fenti toute la force, ce qui l’a décidée à chercher des
voies pour Fécarter ; elle déclare qu’elle n’appellera
pas les témoins pour les rendre feuls arbitres du
fo rt des Parties, mais feulement pour venir à /’ap
pui de la preuve écrite. ( page 12 du Mémoire.)
Mais y a - t - i l preuve écrite de la part de la
dame de Letz ? en ce cas il feroit iurabondant de
recourir à la preuve teftimoniale. La dame de Letz,
revenue des premières idées fur leiquelles elle avoit
ailüré
�*7
aiïiiré avoir des preuves Juffifantes, réduit en cec
endroit toutes fes preuves Juffifantes a des com
mencements de preuve par écrit.
O ù font ces commencements de preuve par
écrit? ils fontj répond la dame de Letz, dans le
bail a ferme par lequel le fleur de Letz s’eft rendu
' c a u t i o n & dans l’interrogatoire fur faits 6c arti
cles que Chalambel a fubi-
S e c t i o n
\
f
I EREr
:
Nous voila forcés de revenir au cinquième interrogat que nous venons de diieuter : ç’eft la prin
cipalement que la dame de Letz prétend trouver
un commencement de preuve par écrit.Pour donner quelque lueur a fon fyftêm e, la
dame de Letz a été obligée de fuppofer une réglé,
de droit contraire aux principes. U n Auteur, at-elle d it, prend pour commencement de preuve
par écrit tout a&e contenant la preuve d’un fait
préparatoire ; or l’interrogatoire de Chalambel con
tient la preuve d’un fait préparatoire , {avoir, des.
proportions de fociété, donc . . . & e.
II eft évident que la dame de Letz donne beau
coup trop d’étendue a l’expreffion de l’Auteur dont
elle réclame le fentiment ; le mot préparatoire, dont
iè fert l’Auteur des principes de la Juriiprudence
françaife , iiippofe une liaifon avec la perfection
du contrat prétendu, & non un fimple achemi
nement à la convention : ceci‘peut être rendu très1
c
�\y.
18
*
fertfible par un exemple. Pierre expofe fon domai
ne en vente : je me rends chez lui pour en pren
dre des renfeignements : je lui en offre une fom me : il m’invite à en prendre connoifîance par
moi-même : je me tranfporte fur les lieux : j’en
examine les Parties en détail : nous nous rappro
chons, quai.it au prix : je n’effetiue pas mes offres î
Pierre vend fon domaine a tout autre , oiül aban
donne fes projets de vente ; fuis-je fondé h l’adionner en défiftemeht du domaine, & puis-je préiènter pour commencement depreuve par écrit l’aveu
que Pierre auroit-fait dans ion interrogatoire des
propofitions réciproques ?
L ’aveu de ces circonftances qui acheminoient
au contrat de vente font une preuve complette
qu’il ar été fait des propofitions , mais elles ne prou
vent aucunement-que les propofitions ont été fuivies d’exécution ,• elles ne font point une préem p
tion de la vente , elles n’en préfentent pas un com
mencement de preuve par écrit.
•' De même, l ’aveu fait par Chalam bel, en le.
divifant comme fait la dame de Letz, eft une preu
ve complette des propofitions de fociéré ; mais il
ne prouve aucunement que ces propofitions aient
été mifes h exécution, & que la fociété ait été-for
mée ( / ) ; c’étoit un acheminement qui auroit pii
être pris par tous-ccux qui auroient eu. envie de
(/') On verra dans un m oment que fut-il avoué que cette
fociété avoir été form ée de la maniéré que le f u p p o fe la «.laine,
de; L e t z , elle n’auroit pu fonder la dem ande d o n t-e lle a été
déboutée,par la Sentence d o u t a i t a p p e l . ........................
�.
. .
' 19
. '
s’aiïocier à Chalam bel, mais qui n’auroit prou
vé la iociété pour aucun , Ôc qui par conféquent
rie peut fournir uh commencement de preuve par->
écrit- •
"
<
Nous avons corifidéré juiqu’ici Pàveu de C h a
lambel fuivant la diiîe£tion qu’en a faite la dame
de Letz ; mais cet avéu peut-il être divifé ; il eit
de principe confiant que les confejjions ne peuvent
être diviiées pour'faire preuve complette ; y auroitil une exception afaire lorfqu’on veut en argumenter
comme d’un commencement de preuve par écrit ?
ce feroit s’abufer que de le prétendre. Il faut pren
dre la confeifion en ion entier, dans quelque circonftarice qu’on veuille en faire ufage, & de quel
que maniéré qu’on veuille en exciper ; c’eit une des
premieres regies du droit civil.
Faifons l’application de cette regie , &c voyons
actuellement fi l’aveu de Chalambel pris en fon
entier cil un commencement de preuve par écrit,
qu’il avoit afîocié le fieur de Letz a la ferme dont
il s’agit.
La dame de Letz ne pourra dire ici que les faits’
avoués par Chalambel font des faits préparatoires
& liés à l’aflociation qu’elle fuppofe ; ces faits,
au lieu de préparer l’ailociation, en écartent invin
ciblement l’idée. En effet, Chalambel a déclaré que
les propofmons faites par le fieur cle Letz n eurent
point d’exécution \ il a déclaré qu’il navoi^point
ajjocié le Jieur de Let{, & il a foutenu qu’il étoit
îeul Fermier de St. Germain-Lambron.
C a
�il eft prouvé que les confeiGons de Chalambel,
même en les divifant, ne forment point de commen
cement de preuve par écrit ; mais il y auroit bien
plus de ridicule de les vouloir préfenter pour com
mencement de preuve par écrit, en les prenant dans
leur entier, & cependant comme on ne peut les
diviier fans faire violence aux réglés, il fuit que
c’eft fans fondement que la dame de Letz a voulu
faire trouver dans ces confeiïions des commence
ments de preuve par écrit. Voyons fi elle eft mieux
fondée dans fes prétentions fur le bail a ferme.
S e c t i o n
II.
» Le cautionnement du fieur de Letz dans le
» bail de la terre de S. Germain forme déjà à lui
» feul un commencement de preuve par écrit ; »
c’eft ce que la dame de Letz a avancé, page 13 de
fon M émoire; elle trouve une liaifon de vraifemblance entre le cautionnement & Vaffociation, ou
du moins elle ne trouve pas d'invraifemblance dans
c e s deux faits, & perfuadée qu’il fuffit que deux ob
jets ne répugnent pointa s’allier, pour qu’on doive
préfumer leur union ; cette dame en conclut que cela
fuffit pour former un commencement de preuve par
écrit. ( page 14 .)
Ces idées de la dame de Letz font fi évidem
ment ridicules que nous croirions perdre le temps
que nous employerions à les combattre direâement ; bornons-nous à prouver que la dame de
�Letz eft contredite par le b a il, & qu elle fe con
tredit elle-même.
Le bail contient une claufe par laquelle le fieur
de Letz a fait ftipuler à fon profit de la part de
Chalambel une promeiTe de le garantir & indemnifcr de tous payements & autres événements que
ce bail a ferme pourroit néceiïiter ou occaiionner.
Cette ftipulation ne fuppofe pas une aflociation,
car l’un des aiîociés ne peut être tenu de garantir
l’autre de tous paiements & événements, c’eft tout
ce que pourroit comporter la fociété Léonine, ridiculifée par Efope , & proferite par les loix.
Si du bail à ferme, dans lequel le fieur de Letz
a paru par Procureur fondé, on.remonte à la pro»
curation, on fe perfuadera bien plus intimement
encore que ces actes ne peuvent former un conv
mencement de preuve par écrit ; en effet le fieur
de Letz y déclare formellement q u i l ne veut entrer
dans ledit bail à ferme que comme caution du fieur
Chalambel. V oyez la page 4. du préfent Mémoire.
Des a&es par lefquels le fleur de Letz fait flipuler une garantie à fon profit au fiijct de tous
les événements quelconques que la ferme pourroit
occafionner; des a£fces par lefquels le fieur de Letz
attefte qu’il n’entend prendre aucune part à la fer
me ,'
ne veut étendre les qualités
au delà du
x
cautionnement, ces a&es font-ils un commence
ment de preuve par écrit que le fieur de Letz avoit
des qualités plus étendues que celle de caution ?
Ces a&es permettent-ils, ou plutôt ne défendent-
�2,2'
-I
ils pas de penfer que le fieur de Letz avoit pour
lors- l’intention-de fe->faire cifjocier à là ferine ?
„11 fe ^preiente ici 'une obfervation eiTentielle ;qui
découle comme coriféquence de ce qui eft écrit’
dans ces actes ; c’elt qfüe la preuve offerte par la
dame cte Letz'téndroit a détruire ces/a0:es , ou du
fnoins a contrarier leüP teneur cependant les(ordonnancesJqüi ihter^ifeVit fa* preuve tcftirnoniale'
pour cîiofes excédàntes'i oo livres /répugnent bien
davantage à ,ce; que la preuve teftimoniale foit adrrjjlç contre ce qui éf^écric da'ns les actes ,¿011 qui’
peut sfÎnçlmre^dé leurs ¿xpreifions: f' • ' !
.etoit donc ihiitil'e" ¿'¿. diieuter les-pretentions'
dé la dame de Letz iur fes prétendus commence
ments de preuve par écrit : encore plus inutile de
nous,arreter a les pretentions iur les prétendues
preuves écrites &: complettes ; il devoir nous fuffire de rapp’elier qùe-leJbail à ferme & la procura
tion qui le précéda conilatent formellement que le
fieur de Letz n’a’ point voulu étendre fes qualités
au delà' de celle de c a u t i o n q u ’il n’auroit pu
fc faire aiîocier en ftipulant la garantie en fa fa
veur au fujet de tous les événements qui auroient
pu naître à l’occafion de la ferme.
;
■
" C clte obfervàtion s’étoit préfentée a l’efprit de
la dame de L etz,‘ dès avant la Sentence dont elle
fc plaint, 6c c’eil Tans doute par une iiiite de l’impreilion que cette dame en reiîèntit, qu’elle avoua
formellement dans une requête du 17 Juin 1773,
�1 32oo\
page I de la copie, que la pr^üve^par témoins d’u
ne pareille fid é té n ejl pas :adr(iîJfibJt^':^ J f^ c c;qu$
ChalambeLsscoit prcjpoié d’¿çablir.
^ r v -,
-.:v
T R O.I SI EM'E;t P R O .F Q jsi TION.^'
<ij], '* i i^.-} 0-~i*
JjD -j
1
-'“"jï' 'i a
ltr*
Là ¡fociété^fuppofée<ipàr la* dqmè'de^ :Lçt^ n'étant
pas conjjdtéei'pàr: éçrit{doubü[J lrqiti nullq. j» r ’•
t
.
1 ’’
- '■• •:.».* '.»TMyr ... t. x ' jJ m ri ■
' •
\
j.i Pourquoi" la- dame de-Letz-n’a - t - elle pas touclié cette^qnçftio^ ¡,; c’eft ;par£e ..quelle .njc pouvoit rien dire çqntre IJàffir'çi^tiv.e fuppléons • en
peu de mots'a fcette QmïfliGnijYolontaire: ,
^
La preuve de lafibciation luppofée ’par la dame
de Letz fut-elle admiifible : Çhalambel eutyil'con
venu' formellement .de^cçtt^faÿ^iati^m. dans, fcn
interrogatoire
: cette aifociation fxit-elle
O
4 . même
• confi
— #
tatée p ar u n écrit) qui; -e p , c o n tie n d r a it, to u te s .le s
c o n d itio n s , &
q u i 'le r ô it fign é, d e Ç h a l a m b e l , la
d a m e d e L e t z n’a u r o it pas é t é .m ieu x^ fo n d ée à fo r
m e r la .^demande- en -jC o jn p tçjd es-rp rofits, de^ c e tte
fo c ié té
;
'p o u r q u o i? p.àrce q u e ,' -.c^ i^ n ^ le
d ife n t
u n a n im e m e n t to u s les 'A u teu rs-, p u t e ' c o n v e n tio n
q u i c o n tie n t de?
e n g a g e m e n ts ré c ip ro q u e s en tre
d e u x P^irtieSj c i l n u lle
¿fi- e llc ty’ e ft r é d ig é e dau^
des écrits i double^ ' ouj.c^nftaCç^ p fir;.u n a£te d o n t
il refte m in u te dans u n d ép q t pul?liç. r ;
z
...c,
: C ’eft ’ce qui'a été’-jugé toutes les. fois que la
queilion a été mife en thefe , nos Arrêtiftes en ci
tent une multitude d’exemples, entre lefquels. on
�^4
peut diftinguer les efpecçs jugées par les Arrêts ren
dus le 30 Août 1 7 36, le '6 Août 1740 & le 13 Jan*
vier 1767 , rapportés dans la nouvelle -colledion
de Jurifprudence.
La raiion vient à l’appui de ces décidons : en
effet ne ferait-il pas ridicule que l’une des Parties
put aftreindre l’autre a exécuter une convention
qu’elle-même auroit pu rendre ■illufoire. '>
L ’application de cette Jurifprudence, & de la raiion qui lui fert de bafe, fe fait naturellement à la
caufe d’entre Chalambel & la dame de Letz.
Pour rendrè plus iènfibles les coniequences de
cette application, fuppofons que l’ailociation pré
tendue par la dame de Letz eut été amplement dé
taillée dans un écrit fighé par Chalam bel, & qui
fe trouverait ' entre les mains de la dame veuve
de Letz.
Il
eft évident que dans cette fuppoÎltiOn, ii Chalambel eut voulu obliger la dame de Letz à exé
cuter cette prétendue aifociation, ioit perionnelleinent, foit comme tutrice, cette dame auroit pu
faire rejétter la prétention de' Chalambel : tout ie
ferait oppofé à une pareille demande.
D ’une part il auroit fuffi à la dame de Letz de
dénier le fait d’aiTociation, & la preuve de ce fait
n’étant pas^dmiffible, Chalambel auroit fuccombé dans íes- prétentions.
D ’autre part toutes les circonftances iè feraient
réunies pour appuyer la dénégation de la dame de
Letz 7 elle auroit pu dire que Tétat &: la con
dition
�àiùon de ion mari n’auroient pas permis à ce
dernier de contra&er des alibciations de cette eipece : que la claufe du bail à ferme du n Juin
1 7 6 4 , p ai laquelle le lieur Morin s’étoit rendu
caution, contenant une obligation formelle del à
part de Chalambel de . garantir le fieur M oria
de tous les événements qui auroienr pu arriver à
l’occafion de cette ferm e, étoit une preuve iùiEiante que le fieur Morin n’étoit pas ailocié enfin
cetre dame auroit pù réclamer la déclaration faitepar le fieur Morin dans fa procuration du 6 du
même mois de Juin 1764 , qu’il n’entendoit en
trer dans le bail que comme caution: , & elle au
roit pu en induire la coni’équence évidente que le
fieur Morin n’étoit pas aiîôcié.
S’il y eut eu des^ pertes- dans la ferme , & que
Chalambel, d'après là fiippofition , eut voulu en
faire retomber une partie iur la-dame de L etz,,com
ment la dame de Letz ,.aidée-de ces circonftancesfavorables , auroit-elle répondu à la- demande que
nous fuppofons que Chalambel auroit formée? cettequeition exiaeroit une réponfe1un peu'trop hardie ,,
adouciilons-la, & demandons ce que la dame de
Letz auroit pu répondre.
Par fa réponfe la dame de Letz auroit pu ren
dre illufoire pour Chalambel la convention qu’elle'
fuppofe ; or toute convention que l’une des Par
ties peut rendre illufoire au préjudice de l’autre eiV
nulle : il s’enfuit que la convention fuppofée par la
dame de Letz auroit été nulle..
D
�Si la convention fuppofée par la dame de L etz
eut été nulle , malgré l’écrit qui l’auroit attefté de
la part de Chalam bel, ainfi qu’il vient d’être dé
montré, cc n’eft pas le cas , d’examiner fi dans .le
vrai cette convention eft prouvée par écrit, ou fi
la preuve teftimoniale peut en être admife..
«
S ig n é, C H A L A M B E L .
i'
r
*
'
Monfieur C A I L L O T D E B E G O N y Avocat
Général.
M e. G A U L T I E R D E B IA U Z A T , Avocat.
I m b e r t r Procureur.
A
De
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
l Im prim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , IMprim eur les D om aines
du R o i , R u e S. G e n è s , près l ’ancien M arch é au B le d . 17 7 4 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chalambel, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Gaultier de Biauzat
Imbert
Subject
The topic of the resource
société de ferme
contrat verbal
preuves testimoniales
Chapitres
ferme
cautions
dérogeance
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Jean Chalambel, Négociant et Fermier des Terres et Seigneuries appartenantes à M. le Lieutenant Civil de Paris, dans la Province d'Auvergne, Intimé. Contre la dame Veuve du sieur Morin, Ecuyer, Seigneur de Letz, tant personnellement, comme légataire du quart des biens dudit feu Seigneur de Letz, qu'en qualité de tutrice de leurs Enfants, Appellante.
Table Godemel : Société : 1. une société de ferme peut-elle se contracter verbalement ? peut-elle être prouvée par témoin ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1764-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0308
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0307
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52916/BCU_Factums_G0308.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
Chapitres
contrat verbal
dérogeance
ferme
preuves testimoniales
société de ferme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52891/BCU_Factums_G0214.pdf
19d48cb4f1b287fcf24905e3e74eeae4
PDF Text
Text
P
R
. lr ; -
E
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P O U R M e ffire P i e r r e a n d r e B A R E T ,
E cuyer
Seigneur de Beauvais , A vocat au
Parlem ent, & M a ir e , nommé par le R o i , de
la. V ille de G u é re t, Intime: ,
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’Tf
C O N T R E A ntoine LALO ZE &
M a r i e G I R O 1 R f a Femme A p
p ellants de Sentence rendue en la Sénéchauf f ee
de Guéret le
Juillet1 7 7 2
,
,
E T encore contre Me. J o s e p h D U F O U R \
Procureur au même Siege
auffi Appellant
de la même Sentence.
•
,
N
U e action auff i indifpenfaBle que légitime a donné lieu,à la Sentence dont
l’appel eft fournis à la décifion de la
Cour,
Le fieur B aret ayant été averti qu’ une des
Granges, dépendante d’un Domaine à lui apparA
�2r
tenant, fitué au village des Moulins J parôiilè J e :
Sc. Sulpice le Guéretois , étoit entraînée parle
mauvais état de deux autres Granges qui étoient
au deiious , l’une appartenante a Marie Giroir , y
femme d’ Antoine Laloze , & l’autre aux Mineurs •
d’Antoine Bouraly, fetranfporta fur les lieux avec :
des ouvriers intelligents, q u i, après avoir vifité les
trois G ranges, lui aiTurerent que le mauvais état
des deux inférieures entraînoient la fienne; il fit
en conféquence fommation aux Propriétaires der[
ces deux Granges de faire ce qu’il convenoit en pa
reil cas pour rétablir le dommagecauféàlafienne,'
& en prévenir un plus grand ; ils n’en firent rien,
ce qui l’obligea de les traduire en Juftice, où il in
tervint une Sentence préparatoire,, par laquelle il
fut ordonné que par Experts les trois Granges iè-y
roient vifitées, pour connoître d’où pouvoit pré
venir le dommage caufé à la Grange du fieurBaret & la chute dont elle étoit ménaçée. ‘ J
E n exécution de cette Sentence, qui paflè en
force de chofe jugée , les Parties cô'nvinrent d Experts; le fieur Baret en,nomma un , ôt les P ro
priétaires des deux Granges voifmes de la fienne
en nommèrent chacun un ; ils procédèrent enfemble a la' vifite ordonnée, &C comme ces.deux*
qui agiiïoient d’intelligence entr’èux contre W
iîeur. Baret , ne furent pas d’accord avecle fien ,
le Lieutenant Général de Gucret nomma un
tiers Expert d Office.
u.Ce tiers Expert fc décida par fon rapport en
�* "3
: faveur du. fieur B a r e t , & attribua la chute pro
chaine de fa Grange à_ celle des deux autres qui
'•étoient en mauvais état, principalement à la Gran. ge de la femme à Lalo ze,q u i la joignoit immé-diatement.
*r L e iieur Barct ayant demandé , en conféquerr:cc du rapport de ce tiers E x p e r t, que les Pro
priétaires des d-eux étant au deifous de la fienne,
-fuÎTènr condamnés folidairement à lafaire réparer;
Tun dé ces Propriétaires, c eft à dire AntoineBou<raly \ tuteur des-Mineurs Rivalier, garda le filence,
mais Laloze fk fa femme donnèrent une Requête,
par laquelle ils prétendirent que le rapport du
tiers Expert ne pouvoir leur nuire , ious pré
texte qu’il ne s’étoir accordé ni avec l’Expert
du fieur rB a r e t, ni avec les deux autres ; & dans
jcette Requête ils employerei.it plufieurs termes
injurieux &. calomnieux contre le fieut Baret ,
jufqu’à y. dire qu’il avoit formé l’injufte projet
d’envahir le bien de l’orphelin, que depuis quel
que temps il étoit fi inquiet, qu’il ne pouvoit
ioufFrir aucuns voifms ,. 6c qu’il avoir furpris la
religion du Lieutenant Général de G uéret,en lut
faifant choiiir pour tiers Expert un homme qui
lui étoit entièrement dévoue, pour être fon client
& duquel il avoit dreiTé le rapport.
Comme tous ces faits étoient aufii faux & ca
lomnieux qu’injurieux à la Magiflrature & au fieur
Baret , il conclut par une Requête à ce que
celle qui lcscontcnoit fut lupprimée , qu’il fut fait
�4
défenfes ail Procureur de récidiver J qu’il fut
condamné à lui en faire réparation, enfes dom
mages intérêts applicables aux pauvres, & aux
dépens de l’incident en fon nom , fauf à M rs.
les Gens du R o i à conclure contre lui en l’a
mende & à Tinterdi&ion , le tout conformément:
à ce qui efl porté par l’article 2,9 de la-l'econde
partie de l’édit de Février 1 7 7 1 • L a Caufe portéé à l’. Aüdience, intervint:la Sentence dont eil ap p el, rendue fur un délibéré ,&
fur les concluions des.Gens du : R o i , .par.laquelle:,
en homologuant le rapport de l’Expert tiers , les
conclufions du fieur Baret contre les Proprié
taires des deux. ¡Granges .voiiines à 'la fienne lui
furent adjugées , c’elt à dire, qu’ils furent.condamnés iolidairement à réparer le dommage caufé
à fa Grange , & aux dépens ; & à l’ égard de la
demande* qu’il avoit .formée contre Dufour i
Procureur de Laloze & fa femme, il fur, or-*
donné que les termes injurieux contenus dans
la Requête qu’il avoit faitfignifier feroient rayés ,
la Requête fupprimée, défenfes à lui de récidi
ver , ôc pour tous dommages intérêts il fut con
damné aux dépens de l’incident en Ion nom.
Laloze & fa femme ont d’abort interjetté ap
pel de cette Sentence. D u fo u r, leur Procureur ,
en a fait enfuite autant ,4mais Bouraly , bien con
c ilié , a gardé le filen cc;& depuis qu’ils ont été
féparément anticipés iur ces appellations , la
Grange de la femme à Laloze s’cil écroulée ainii
�que celle; dès Mineüfs’ &e B ô ü r à ly ^ & iô n t en~
. -traîne.avec iellêS'la-Grafige'idiifieut -Bâ:ilet '/ qui
" e n a fait dreiTer procès verbal-jauqlièl les/uns &
r les autres furent fbmraés«d’êtreprefents / ce qu’ils
¿:. ne Jjugefent pas: a -propos? de-faire.3 - - ÎJi- / nii‘
Les'Tro'iS'tjra'n^ês ibnP-dônc tombées,,‘la- chiite
de.cêlleîdu fteiir: Bâret^, qiii.etoit ën-Îrbon fétat
" que le pignon a refté"dàns ioh^'éntiêr^ ayant été
occafionh'ée prirtcipalenknt parcelle de- Laloze^ëc
fa femme r ainfi!que lëtiérs'-Expert rà fdécidé'ÿàr
: fon rapport-,’¡où’-il remarqûé- -dés iircorifhncès
qui ne laiifent pas à *’en douter , ce qui eft d’ail
leurs confirmé par- le procès verbal fait après la
chûte’des*tPôi$;Gfciftges ; il'nepeùt donc y aivoir
<k-difficulté*' à côtifirriier- la* 'Sentencérrqiu le$'r?a
condamnés^ folidàircment avec Bouràlv !, tuteur,
' <
C ' f'
'- •
't!
Sf /
a reparer^la O r a n g e , qui-ayant ete entrainee de
puis cette Sentence par* les; deux autres , doit être
.entièrement r é t a b lie & rriiie' d a n s j l F ^ c m e eta-c
q u ’elle étoït ;ci-devant / avec dom mages intérêts
& dépens.
r
. :i
r-'n jo
ij. ^
A l’égard de Me. D ufour, Procureur ^la Sen
tence dont il s’eft rendu àppellant eft, on peut
le di re, trop douce pour l ui, puiicju’elle n^pro
nonce d’autre condamnation^ a ion égard qiië celle
des dépens de l ’incident, ce qui ne iaifoit pas 1111
objet de 30 liv. avec la radiation des termes in
jurieux contenus dans une Requête entiérment
écrite de» la 1 main , la •fuppreiïioVrde' cette écri
ture remplie de calomnies , Ôt défenfes de jrcci-‘
�\ 6
d i v e r : tandis que; fuivant),l a l o i i l dévoit, être
; condamné à:jfaire;une réparation àu :fieur Baret r
- en des dommages intérêts dont il'avoit confenti
. que -l’application fut faite aux pauvres, même.en
l’amende & en une interdictionfi'|Mrs. les Gens
d u R o i y avoient c o n c lu cette condamnation eft,
on le répété tro p douce,eu égard à l’atrocité des
injures & a' l’état des Parties ; l’injuriant éft un
. jeune Procureur- d o nt l’i m pet uo fi té.n e p eut. êt r e
v arrêtée que par une condamnation févére ;:l'injurié
.e ft un ancien Avocat,, âgé de 66 a n s .q u ia exercé
la 'profeffion dans fa patrie avec diftinction pen
dant 4 3 ans, & d
o
n
tla pro bité eft tellement rec o n n u e que l er o i l'a n o m m é gratuitement de
p u is le -mois de N o vembre dern ier à :la place- de
Maire, de'la .Ville d e G u e r e t i l a d o n c lieu
d ’efpérer que loin que la C our mitige la légère
.condamnation, prononcée ,contre ce Procureur
par la Sentence dont eft appel, elle l’augmentera
au contraire fur les conclufions que le Miniftere
public voudra bien prendre l'ors de la plaidoierie:
de la cauf e , pour le maintien du bon ordre &
de la difcipline du Barreau.
n
■'Monfieur DE BEG O N, Avocat Général
„rfj
,
A
C L E R
B o
y
e
r
Procureur..
M O N T - F E R R A N D ,
D e l ' i mp r i me r i e de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
d u R o i , Rué S. G e n è s, près l'ancien Marché au Bled. 17 7 3 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Baret, Pierre-André. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Bégon
Boyer
Subject
The topic of the resource
mitoyenneté
experts
préjudice
mise en péril du bien d'autrui
ferme
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Messire Pierre-André Baret, Ecuyer, Seigneur de Beauvais, Avocat au Parlement, et Maire, nommé par le Roi, de la Ville de Guéret, Intimé. Contre Antoine Laloze et Marie Giroir, sa femme, Appellants de Sentence rendue en la Sénéchaussée de Guéret le Juillet 1772. Et contre Me. Joseph Dufour, Procureur au même siège, aussi Appellant de la même Sentence.
Table Godemel : Dommages-intérêts : 1. les propriétaires, qui, par défaut d’entretien de leurs bâtiments, causent dommage ou la chute de celui du voisin, sont passibles de ses dommages-intérêts. Injures : 2. le procureur, qui dans une écriture, allègue des faits faux et injurieux à l’une des parties, peut être mis en cause, pour voir supprimer sa requête et être condamné à des dommages intérêts.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1772-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0214
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Guéret (23096)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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experts
ferme
mise en péril du bien d'autrui
mitoyenneté
préjudice
-
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9c1d3cd220913496ee36f4b89d529afd
PDF Text
Text
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M E M O I R E
P O U R P riest L A G A T & A n t o in e R O N G IE R
N égociants,
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7 Fermiers des O e rois de la V ille de
Clermont-Ferrand, Demandeurs.
CONTRE les Sr O FFIC IE R S M U N IC IP A U X
de La même Ville , Défe ndeurs.
L
q u i
E S Fermiers des O e rois de Cler mon t-Fe rrand ,
o n t éprouvé dans chaque année de leur Ferme
d e s
p e r t e s confiderables » occafionnées par des cas
f o r f u it s n o n p r e v u s & Par la force majeure, réc l a m e n t
au Confeil de Sa Majefté la réfolution
de'leur Bail , le compte de clerc à maitre , & la
reftitution des fommes qu’ ils ont payées à la Ville au delà du
produit de la régie. Les moyens de droit & les considerations
de la faveur fe réunifient pour faire accueillir leurs demandes.
FAIT.
L es fieurs Lagat & R o n g ie r font Fermiers pour 9 ans des
Droits d’entrées de Clermont-Ferrand par Bail du 29 Décembre
1763
pour le prix de 4 5 5 0 0 livres par année, ils ont payé un
Pot de vin de 8000 livres & la fomme de 2000 livres pour les
frais d’expédition & d’enrégiftrement du Bail.
Leur régie , qui a commencé le 1 Ja nv ie r 176 5 , a duré huit
années entieres. Elle a été faite fur des Li vres en regle , tenus
A
�lûfb
.
‘
i
des Commis aiïermentés, vérifiés tous les trois mois par le
Î)ar
l ec eve ur des 2 fols pour livre réfervés au R o i avant l’Edit de
N ov em br e 1 7 7 1 , & des 8 fols pour livre perçus depuis cet
Edit. Le tableau de la Ferme, imprimé à lafin de ce Mémoire, for
mé fur ces Livres pour les 8 années expirées , conftate que le
prix de la Ferme , en y comprenant les frais de régie & la ré
partition du Pot de vin , va pour la premiere année à 5 3 6 1 1 liv.
& pour les autres fept à 5 3 1 1 1 liv. & que dans les huit années
la dépenfe excède la recette de 60 59 4 liv. 6 fols 7 den. fans
compter les gros intérêts des fommes empruntées par les Fermiers
pour remplir le prix du Bail.
Cette perte énorme n’eft pas étonnante à la vue de fes caufes,
qui l’ont notoires dans la P r o v i n c e , & même dans le R o y au m e .
L a pofition de Clermont & de fes environs , & le tarif des
droits d’entrées fur le V in & la Vendange porté par l’Arrêt du
Confeil du 1 7 Décembre 1 7 4 3 , prouvent que le plus grand
jroduit de la régie provient du V in . Il eft confiant que pendant
es huit années du Bail c o u r a n t , il eft entré dans cette Ville trèspeu de cette denrée.
Perfonne n’ignore que le froid exceilif des hivers'de 1 7 6 6 &
de 1 7 6 7 , & la gelée du jour de Pâques de la derniere de ces
deux années, ont fait périr le bois des v i g n e s , non feulement
j u fq u ’à occiifionner une entiere ftérilité pendant ces deux années
l à , mais encore une grande modicité de récoltes dans les années
fuivantes, puifqu’outre le coup qu'a reçu le bois que les P r o
priétaires ont laiifé dans les Vignes après ces accidents, ils ont
été forcés d’en arracher la moitié.
S ’il eft vrai qu’une partie de l ’Auvergne ait été un peu dédom
magée par l’abondance des vins en 1 7 6 8 , on ne peut pas contefter que la Ville de Clermont n’ait efl'uyé cette annce-là les
mêmes malheurs que les précédentes.
Les printemps des années 1 7 6 9 & 1 7 7 0 donnoient quelques
efpérances pour les Vignes , mais la coulure arrivée dans les
ctés de ces deux a nné es, & les gelées des premiers jours d’Oftobre
de la premiere , les ont fait é v a n o u i r , en empêchant la maturité
& réduilant i. moitié la quantité de la Vendange.
La modicité de cette récolte dans les deux années dernières
1 7 7 1 & 1 7 7 2 n’eft que trop préfente à l ’efprit de tous les Habi
tants de la Province.
Pa r une fuite nécciTaire de ces fâcheux événements , les
Î
�Habitants de Clermont-Ferrand n’ont pu faire entrer dans leur
V ille qu’une très-petite quantité de vendange & de vin pendant
les huit dernieres années.
Les intempéries des faifons ne font pas les feu’ es caufes qui
ont empêché les entrées ordinaires de cette denrée. Sa rareté
dans l’Auvergne , les Provinces voifines & celles qui approvifionnent P a r i s , en a procuré le débit fu r ie champ dans
les C a m p a g n e s , foit par l ’exportation dans les Montagnes qui
prenoient suparavaut leur vin dans le Lim ouf in , le Querci &
le Languedoc , foit par la defcente coniîdérable qui s’en eft
faite pour la Capitale.
Les fortes entrées du vin qui fe faifoient autrefois dans Clerm o n t j provenoient de la vilité de cette denrée qui s’eft foutetenue dans cette Province longues années avant le Bail aftuel.
Les Habitants de cette V i l l e , où fe trouvent les meilleures ca
ves de la France j les garniiToient tous les ans , sûrs que cette
liqueur s’y conferveroit plufieurs a n n é e s, & qu’ils y gagneroient
dans des temps de difette.
Mais dans les années du Bail des iieurs Lagat & R o n g i e r ,
les Habitants qui ont des vignobles dans les V i l l a g e s , trouvant
le débit de leurs vins fur les lieux à un très-bon prix , fe font
bien gardés de les faire entrer dans la Vil le. U n grand nombre
d’entrVux ont encore fait conduire la vendange de leurs vignes
fituées dans le territoire de C l e r m o n t , dans des cuvages des
Villages v o i f i n s , foit parce que l’étranger ne vient pas fe pour
vo ir à la V i l l e , foit parce qu’outre un plus haut prix qu'ils cil
trouvent ils évitent le paiement des droits.
C eu x des Habitants de Clermont qui commerçoient fur les
v i n s , ont été bien éloignés d’en acheter à un prix plus fort
qu’il n’ait jamais été : ils ont laiffé leurs caves vuides jufqu’à de
meilleurs temps.
L a confommation du vin dans la Ville n’a pas cté à beau
coup près fi confidérable que dans le cours des Baux précé
dents , par la raifon évidente que les vivres de toutes eipcces
ayant été portés à un tauxexor bit an t, fans que le revenu du J o u r
nalier & de l’Ouvrier ait augmenté, tous les gens du peuple
ont retranché ou modéré leur boifïon , qui a fait dans tous les
temps l’objet le plus confidérable de la confommation dans
Clermont.
Il eft même établi par les Regiilrcs de la Régie que les AuberA z
�4
gifles ont fait entrer dans les années du Bail courant b e a u '
coup moins de vin que pendant les Baux antérieurs. C e t
te diminurion ne peut être caufée que par une moindre afx
fluence d ’étrangers aux foires (k marchés de la Ville , la mo
dération q ie chacun a mis dans fa dépenfe , & l ’habitude que
fe font fait-* les Aubergiftes de fe fournir de vin dans Clermont
même.
Cependant cette claiTe d’Habitants, qui paye double droit com
me achetant du vin forin , formoit un des meilleurs articles de
la R é g i e , qui n’en retire pas aujourd’hui la moitié de ce quelle
rendoit autrefois , qu’elle s’approvifionnoit au dehors , & que
les temps étoient moins durs.
L a Ferme trouvoit dans les précédents Baux un grand pro
duit dans l’entrée des beftiaux de boucherie & des fourrages.
Les raifons générales qu’on vient d’expofer ont de beaucoup
amoindri la confommation de ces deux objets. Les beftiaux ont
été & font encore d’une très-grande cherté dans l’Auvergne ; les
foins ayant manqué , & l ’armée de Corfe ayant tiré il y a quel
ques années beaucoup de beftiaux de cette Province.
Le prix extraordinaire de la viande en a ii fort rabaifle le d é b i t ,
qu’ il en eft fur'venu la ruine de prefque tous les Bouchers de
cette V i l l e , & par-là une grande diminution dans l’entrée des
beftiaux.
U n e bonne partie des Habitants des Fauxbourgs de cette V i l
le , qui en forment près de la moitié , & qui ne font point dans
l’enceinte des m u r s , vont fe pourvoir dans les Villages voifins
d ’une viande moins b o n n e , mais moins chere que celle qui fe
vend à Clermont. Plufieurs Habitants de la Ville commettent la
même f r a u d e , par la facilité qu’il y a de pafler la viande fans
qu’elle foit apperçue.
Les malheurs des temps ont forcément augmenté les contra
ventions aux droits des O& roi s. La plus grande vigilance de
la part des Em ployés de la Ferme ne peut en arrêter le cours
dans la pofition de chofes.
Un grand nombre des Habitants des F au xb our gs, qui font
tous au delà des Bureaux de la Régie pendant neuf mois de
l’a nn ée , 8c où fe trouvent la majeure partie des A u b e r g e s , font
entrer beaucoup de v i n , foit de leur cru , fou forain , & prefque toutes les autres denrées fujettes aux droits , fans rien dé
clarer , & par coniéqucnt rien payer à la Ferme.
�Il vient fouvent aux Bureaux des Voitnriers de vin déclarer
q u ’ils ne paffent leurs charges dans Clermont que pour les por
ter plus loin. O n leur donne un paffavant ; ils vont dans les
Auberges des Fauxbourgs ou de la V i l l e , & y laiflent leur vin ,
qui par cette rufe ne paye aucun d ro it , quoique fujet au plus
fort par fa qualité de forain.
D ’après les changements faits dans la Ville depuis quelques
a n n é e s , fes murailles font fi peu élevées qu’il eft tout-à-fait
aifé de faire entr er , & qu’il entre continuellement une grande
quantité de denrées en fraude des droits.
Pendant les trois mois de l’année que les Bureaux font tranfférés aux Barrieres , on ne peut empêcher d ’entrer en contra
vention que les denrées portées par les voit ur es, les clôtures
n ’étant formeés que de petits murs très-aifés à franchir , les frau
deurs font entrer par-deflus ces clôtures toutes les denrées por
tables à col.
Dans les précédents B a u x , la fraude n’étoit pas à beaucoup
près fi commune , les calamités n ’étoient pas fi grandes , & les
clôtures étoient plus sûres.
L ’établiiTement des nouveaux fix fols pour livre furies droits
d’O & r o i s , portés par l’Edit de Novembre 1 7 7 1 , n’a pas peu
contribué à diminuer les entrées depuis cette époque.
Au récit trop iîncére de la multitude & de la continuité des
accidents qui ont occafionné les pertes immenfes , fouffertes par
les Fermiers des O& rois , on ne peut s’empêcher detre touché
de leur trifte fituation , & il n’eft perfonne qui ne foit perfuadé
que leur Bail doit être réfolu , & qu’ils doivent être reçus à
compter de clerc à maître des perceptions de la Ferme.
Pour obtenir cette juftice , les Fermiers ont eu recours à Sa
Majefté. Ils ont préfenté à Ton C o n f e i l , au mois d’Avril 1 7 7 1 ,
Une Requête expofifive en gros des raifons q u ’ils viennent de
rapporter , & ont demandé au R o i qu'il lui plût ordonner que
leur B a il feroït réfilié pour les années échues & à échoir ; qu'en
confequence il fû t ordonné qu ils feroient rembourfés fu r les pre
miers produits des années fuivantes des avances par eux faites ,
ailx °ffrcs quils f a i (oient de compter de clerc à maître aux Offi
ciers Municipaux de la Ville , ou devant M gr. l'intendant du
produit des années échues & de celles à échoir du B a il , & en
°utre de continuer à réçir la Ferme des O clrois pendant la durée .
du B a il jans aucune rétribution ; fi mieux naim oit Sa Majeflé
�6
ordonner la réfiliation du B a il , & que les Fermiers feroient in
demnises par la Ville des pertes qu'ils juflifieroient avoir faites dans
leur exploitation , fuivant la liquidation qui en feroit faite par ■
M%r. /’Intendant fu r les mémoires qui feroient remis à fa Gran
deur , les comptes des Commis à ¿a perception des droits , & les
pieces jujlificatives tant des comptes que de la recette & dépenfe.
S i mieux naimoit encore Sa Majeflé modérer & réduire le p rix
du B a il , tant pour le p a fé que pour l'avenir , à la fomme de 3 6 0 0 0
livres par année , & ordonner que les fommes payées les années,
précédentes au delà de celle de 3 6 0 0 0 livres feroient imputées
ju fq u à due concurrence fu r les années fuivantes du B a il qui reftoient à échoir.
Sur cette Requête Sa Majefté a eu la bonté d’ordonner quelle
feroit communiquée aux fieurs Maire & Echevins de la V ille , &
de renvoyer les Parties à fournir leurs moyens , dires & requifitions pardevant M gr. VIntendant , pour le tout , avec fon avis ,
être renvoyé au Confeil , & être par Sa M ajejlé jlatué ce qu i l
appartiendrait.
C e renvoi à Mgr. lTntendant a été d’un heureux préfage pour
les Fermiers. Les lumières fupérieures de cet illuftre M a gi ft ra t ,
& la connoiffance perfonnelle qu’a fa Grandeur de la vérité des
faits contenus dans ce Mémoire , font de furs garants du fuccès
de leurs demandes.
Par a de du 28 Janvier 1 7 7 2 , la Requête des Fermiers au
Confeil & l’Arrêt q u ’ils y ont obtenu , ont été notifiés aux fieurs
Officiers Municipaux. Ils ont même eu la communication d’une
Requête préfentée par les Fermiers à M g r. l’intendant au com
mencement de l’année derniere, à l’effet d’obtenir un avis fa v o
rable. Ils ont enfin fourni leur Mémoire : 011 va y répondre.
M O Y E N S.
Les Officiers Municipaux ne conreftent pas la vérité des cas
fortuits imprévus & multipliés qui ont cauie les pertes qui exci
tent la jufte réclamation des Fermiers. Ces événements font affe¿ connus dans la Province , & la plupart d’entr’eux 11’y o n t été
que trop reflentis.
Ces Officiers fe bornent LWleflus à fotitenir que la plus grande
contamination occafionnée par lotablilicment du Conleil Supé
rieur en cette Ville , dans le* années 1 7 7 1 & 1 7 7 Z 3 doit com-
�7
penfer la perte caufée par la perception des nouveaux 6 fols p o u r
livre. S ’ils avoient fait attention au tableau de la fituation des
-Fermiers dans ces deux a n n é e s , ils n’auroient pas allégué cette
'compenfation.
L a Ville cherche à diminuer la quotité des pertes des Fermiers
en abutant le total des prix de chaque année du Bail avec le re
levé de la recette; mais il fe trouve dans fon calcul une erreur
d e i o o o o livres, montant du Pot de vin & des frais d’expédi
tion & d’enregiitrement du Bail.
L a Ville veut élever des doutes fur le droit des Fermiers dans'
leurs demandes. Elle invoque la difpofition des loix & le fentiment des Jurifconfultes fur les baux de ferme entre particuliers.
Elle foutient que la loi 25 3 § 6 , ff. locati conducli. 3 impofe
filence aux Fermiers qui ont fouffert des pertes ; que les Auteurs
les plus favorables pour eux décident qu’ils doivent perdre la femenc e , & qu’où il n’y a point de femence il faut fixer la perte à un
fixieme du prix de leur Bail ; d’après cela la Ville s ’efforce d’infinuer que ceux des 0£tro is doivent perdre leurs frais de ré
gie* qui montent à plus de 6000 livres par an.
La Ville va encore plus loin , elle prétend que fes Fermiers
doivent être moins écoutés que tous autres par la fuite de cette
claufe inférée dans les affiches faites pour l’adjudication du Bail,
■VAdjudicataire & fes Cautions ne pourront prétendre aucune dimi
nution du p rix de leur B a i l , ni être reçus à compter de clerc à
maître , fur quelque prétexte que ce f o i t , des cas fortuits , dimi
nution du produit des droits , gelées des récoltés , grêle , défaut
de maturité , arrachement de vignes , mortalité de befliaux , & au
tres prévus & à prévoir.
llien de plus aifé que d’écarter les objeûions de la Ville. E n
premier lieu } la loi q u ’elle cite , fut-elle applicable aux Fermes
des revenus publics, plus favorables que les Fermes ordinaires,
elle 11e feroit point contraire à la réclamation des Fermiers de
Clermont. Elle porte que le Fermier qui a l’efpérance de taire
un profit confidérable, ne doit pas fe plaindre d’une bien mince
perte , M O D 1C U M damnum ccquo animo ferre debet colonus ,
cui immodicum lucrum non aujertur.
Cette loi ne parle que d’une perte m od i q u e , M O D JC U M
damnum. Peut-on ainfi qualifier celle foufferte par les Fermiers
des Otlrois ? elle eft de 60 594 liv. 6 fols 7 den. en argent ; il
faut y ajouter les peines & -foins dçs Feimicrs dans une régie de
�8
neuf a n n é e s , & les gros intérêts des fommes q u ’ils ont emprun
tées pour parfaire le prix annuel du Bail.
L ’efprit & la lettre de la loi annoncent qu’elle ne refufe l’in
demnité de la perte qu’à la vue de l’efpérance du Fermier de fe
dédommager par l’abondance des recolres avenir de la ferme ,
cui immodicum lucrum non aufertur. Quelle perfpe&ive de dé
dommagement peuvent avoir les Fermiers de Clerrr.om dans
une feule année fur neuf , leurs pertes étant énormes & les
caufes de ces pertes fubfiftant encore ?
Il n’eft point d’Auteur qui penfe qu’un Fermier doit au moins
fouffrir la perte de la femence des terres pendant tout le cours
d ’un Bail de longue durée. Ceux qui font d ’avis que le Fermier
fupporte cette perte , ne l’étendent pas à plufieurs années du
Bail. D ’ailleurs ils ne parlent que des Fermiers partiaires , &
tous ceux qui ont traité cette matiere accordent une plus grande
faveur aux Fermiers à prix d’argent, en ce que les contrats des
premiers font plutôt des fociétés que de véritables baux.
La Ville s’eft méprife , enfaifant rationner contre fes Fermiers
M . J o l y deFleuri dans fes c o n c l u i o n s , lors de l’Arrêtdela C o u r
des Aides de Paris du 6 Février 1703 , rapporté au Jo urn al des
Audiences. Cet Av ocat G jl. balance dans fon plaidoyer les mo
y e n s refpe&ifs des Parties, c’eft en rappellant ceux des Adverfaires des Fermiers dont il eft queftion dans cet Arrêt, qu’il fait
mention de la perte de la femence & de l’o n évaluation au 6e.
du prix du Bail.
E11 venant aux raifons des F er m ie rs , ce Magiftrat s’explique
bien différemment. S ’il n’opine pas à la confirmation attuelle
de la Sentence qui adjugeoit une forte indemnité aux Fermiers,
c ’eft parce que leur Bail étant de dix a n n é e s, & ne s’en étant
écoulé que trois, il veut favoir fi les produits des années a échoir
ne récompenferont pas les Fermiers : auifi conclm-il à ce qu’ il
f o i t f u r i s à faire droit fur la demande des Fermiers jufqu’à lYxpiration du Bail , dans le cas où il leroit iLitué fur le fond de
l ’affaire , où il s’agiffoit principalement d ’un appel d’incompéten
ce du Juge.
Quoiq ue les Fermiers de cette cauie ne préfentaffent pas des
moyens li touchants que ceux des Otirois de C l e i m o n t , l’Arrêt leur fut encore plus favorable que les c on c lu io ns de M .
1’ \vocat Général , puifqu’en déclarant incompétente la Senten
ce des premiers Juges , il préjugea qu’ils éioient bien fondés
dans
�XoS
dans leur prétention, en ajoutant fa u fa u x Fermiers à f e pour
voir fu r leur demande en la Cour , & en condamnant aux dé
pens ceux qui leur avoitcontefté le dédo m ma gem en t, & dont
l ’appel étoit néanmoins accueilli.
E n iuivant pour un moment l’opinion erronée de la Vil le
fur la perte de la femence d’un C o l o n partiaire , & en cher
chant au défaut de lemence dans la Ferme des O & r o i s , un ob
jet qui put y équivaloir , les Fermiers ne pourroient-ilspas d ir e ,
avec tout l’avantage poffible 3 que la perte de leurs travaux
journaliers dans l’exploitation de leur F e r m e , celle des groffes
remifes des fommes empruntées , dont ils font à la Ville le gé
néreux facrifice , vont bien au delà de la femence jettée dans
un champ une feule fois dans l’année ?
D ’après cela n’eft-il pas étonnant de vo ir la Ville propofer
encore la perte du Pot de vin & des frais immenfes de ré g i e ,
à des Fermiers des revenus publics, qui ne peuvent être aflimilés à desFermiers des biens des particuliers , & auxquels on a
toujours donné des indemnités, même des pertes de leurs peines ?
E n fécond lieu , la Ville ne fe trompe pas m o i n s } lorfqu’elle
oppofe la claufe de rénonciation aux cas fortuits prévus & à
p r é v o i r , comme un obftacle à la demande de fes Fermiers.
i ° . Il faut obferver que dans les termes où en font les chof e s , cette claufe ne pourroit dans aucun cas être appliquée a t x
Fermiers de la Vil le. Les Auteurs qui leur font les moins f a v o
rables , & qui ont parlé de cette itipulation dans les Baux or
dinaires , Argou lui-même, cité par la V i l l e , veulent q u ’on
examine fi la rénonciation s’étend aux cas fortuits prévus &
im p ré vu s, ou feulement aux prévus & à prévoir.
Si le cas qui a caufé les pertes n’eft pas un de ceux p r é v u s ,
ces Jurifconfultes décident que le Fermier doit être dédomma
gé. S 'il efl porté par le B a i l , dit A r g o u , L i v . 3 , chap. 2 7 ,
que le Fermier ne pourra demander aucune diminution , F O U R
Q U E L Q U E C A U S E Q U E C E S O I T , cela nempêche pas
qu on ne lui en doive pour raifon de vimaircs ( les accidents de
force majeure ) comme ce font des cas extraordinaires on préfuppofe que les Parties ne Us ont pas prévus , & quelles n y ont pas
porté leur penfée.
Dans la claufe obje£lée par la V i l l e , les Fermiers ont bien
renoncé à la diminution du prix de leur B a i l , & au compte de
clerc à maître, Jous quelque prétexte que cefo it ; mais on n’a point
-¿»à
�%o(>
i o
compris dans cette c l a u f e , & auroit-on pu y comprendre les cas
qui ont occaiionné les pertes de la Ferme , puifqu’on ne pouvoit
les prévoir ?
D ’autres Auteurs foutiennent que la claufe de renonciation
aux c a s fortuits ne renferme pas ceux qui arrivent par le fait
des hommes, mais l’intempéried¿ l’a i r , comme la g rê l e , l ’inonda
tion. C ’eft l’avis de D o m a t , liv. 1er. tit. 4, fe£L 4 de fes Loix C i v i
les , conçu en ces termes : La convention qui charge le Fermier
de payer le prix de fon b a il , nonobflant les cas fortuits , ne s étend
pas à ce qui arriveroit par le fait des hommes, comme une guerre ,,
une violence , une incendie E T A U T R E S C A S Q U ’O N N ’A
P U P R E F O I R ; mais elle s entendfeulement de ce qui arrive na
turellement & à quoi on ne peut s attendre, comme une gelée , un dé
bordement & autres cas femblables. Cette décifion eft tirée des pre
mieres lumieres de la raifon & de la difpofition des Lo ix : ¿niquum efl peremi pa3o , id quod de quo cogitatum non docetur ,
L . 9 , inf. ff. de trans.
N ’eft-ce pas par le fait des homm es, par celui des Habitants
même de Clermont que la vente de leurs vins a été faite dans
-leurs Campagnes pendant tout le cours du bail a & u e l , contre l’ufage de tous les temps ? N’eft-ce pas par le fait du Prince q u ’ont
été établis les nouveaux fix fois pour livre ?
Les Fermiers pou voient-ils prévoir qu’il fe feroit une exportation
il longue & il confidérable dans toutes les années de leur Ferme
des vins des environs de la Ville de Clermont en celle de Paris ,
tandis que la tradition ne fournit point d’exemples d’un fi fort enlevement de cette denrée dans la P r o v i n c e ? Ces Fermiers pouvoient-ils s ’attendre à une cherté de vivres fi générale & fi foutenue que celle qui a défolé l’Auvergne dans ces dernieres an
nées , tandis qu’on ne trouve point de relation de fi grandes ca
lamités dans l ’Hiftoire du R o y a u m e ? Pouvoient-ils même penf e r , lors de leur Adjudication , à des gelées plus rigoureufes que
celles de l’hiver de 1 7 0 9 , arrivée 34 ans avant la création
des O&rois de Clermont ? Enfin , étoit-ce à eux à favoir h cette
époque que lesbefoins de l’Etat occafionneroient l’impôt des nou
veaux fix fols? C ’cft donc bien mal a propos que la Ville infifte
fi fortement fur la renonciation des Fermiers aux cas fortuits,
puifque cette convention ne peut comprendre ceux qui ont
caufé leurs pertes.
Mais en ramenant la Ville au* vrais principes de la ma-
�tiere, les Fermiers vont la convaincre que quelque étendue quelle
pût fuppofer à la claufe concernant les cas fortuits, qu’en letendant même jufqu’aux imprévus, & aux faits des hommes & de
force maje ure , elle ne peut en tirer aucun avantage. En effet,
le texte & le fens des Loix , l’autorité des plus célébies Jurifconfultes & la Jurifprudence confiante des Arrêts fe font accordés à
regarder cetteconvention,même pour les cas prévus,comme c om
minatoire dans tous les baux de Ferme où elle eft exprimée.
Le bail à ferme étant un contrat de bonne f o i , rien n y eft
plus contraire qu’une convention qui afïure au Bailleur, malgré
toutes fortes d’accidents, le prix d ’une jouiffance dont ces acci
dents ont empêché le Fermier de rien tirer ou de retirer beau
coup moins que ce qu’il s’eft engagé de payer. Sous quelque
forme que l’intérêt falfe voir un Fermier à des Propriétaires, ils
ne doivent jamais oublier que le prix du bail n t f t pas une dona
tion qu’il entend leur f a i r e , mais la récompenfe d’une jouiffance
qu’ils lui cèdent & q u ’il fe promet de faire.
Dans un tel marché chacun fuppute ce que cette jouiffance
peut rendre, déduôion faite de ladépenfe néceffaire pour y par
venir. C e produit & cette dépenfe fe mefurentfur l’état préfent
des chofes. Les Propriétaires prennent pour eux la plus confidérable partie de la valeur qui refte après cette dédu&’on , &
laiffent l’autre au Fermier pour le récompenfer de fes peines &
avances : nulle r a if o n , nulle loi ne peuvent jamais impofer à
perfonne l’obligation de faire valoir le bien d’autrui pour rien.
C ’eft fur ce principe di£ïé par l’équité naturelle que la juftice n’a jamais eu égard aux claufes de rénonciations à tous les
cas prévus ou imprévus inférés clans les Baux , & q u ’elle a
toujours accordé aux Fermiers une indemnité de leurs pertes
caul'ées par la force majeure d ’accidents inévitables.
Cette maximeeft incertaine,qu’elleforme unedesréglesdu droit
par la loi 23 , j f . de rcgulis juris. Par cette loi le Jurifconfulte ,
après avoir établi que les conventions faites par le Bail de fer
me doivent être oblervées, paffe aux c ¡s particuliers où le F er
mier doit en être difpenfé. Dans le dénombrement de ces c a s, il
énonce les fortu its , comm e la perte desb eft ia ux , les morts & les
dommages qui lurviennent (ans la faute du F e r m ie r , &:c. fur-tout
ces cas bien moins extraordinaires que ceux arrivés dans la Fer
me des O &r ois , il finit par dire , à nullo prœflantar. A quoi 011
doit ajouter ce que porter cette même l o i , un peu plus haut,, fur
B 2
�line autre convention , hoc enim bonœ fid ei judicio contrarlum
e j l , & ità utimur.
Le même Efprit a rappelle la même déciixon dans la loi 1 5 ,
f f . locad conduüi. Servius a décidé, dit cette l o i , que tout ce
qui arrive par une force majeure , à laquelle on ne peut réfifter ,
omnem. vim cui refîfli non potefl , doit être fupporté par le pro
priétaire de l’héritage, & q u ’il doit en indemnifer fon Fermier.
Les Jurifconfultes Français les plus accrédités ont rendu hom
mage à la fageiTe de ces loix : ils n’ont point été touchés des
termes de la loi 9 , § 2 , ff. eod. oppofée par la Ville , & qui
femble dire qu’on doit avoir égard à la rénonciation aux cas
fortu its, foit parce que cette loi n’étend pas fa difpofition aux
cas im p ré vu s, foit parce qu’ayant paru trop d u r e , elle n’a pas
été fuivie dans nos mœurs.
Q u ’ il eft fatisfaifant pour la juftice & l ’humanité de lire le
fentiment du célébré M . le B r e t , en ion aftion 4 8 , où il s ’agit
de li réfolution d’un bail & d’une indemnité demandées à l’occaflon d ’un cas fortuit, p a r l e Fermier d’un droit pu b lic , qui
par fon bail avoit renoncé à tous les cas : fes expreifions
font celles de la raifon elle-même , N E C M U T A T ,
que le Fermier auroit par fon bail pris fu r Jo i le péril de tous cas
fortu its , même de l'hojlilité ; car cette claufe étant ordinaire en
tous contrats de cette nature , mefmc tournée en (lile de N otaire ,
vous ne ju^ere^ pas qu'il fu t raifonnable quelle fervit P R O
A U C U P 1Ô , pour un piege à y précipiter les plus fîmples ; car
cefl une efpecc d'injuflice , d'interpréter la loi par fes paroles nues
fans regarder à l'équité qui ejl la premiere en fon intention ,
& la fin au(Jî où elle tend toujours , (ignamment en fes contrats
de bonne fo y ;• aufji tous les Interprètes demeurent d'accord que
telles rénonciations ne font d'aucune efficace, ( i elles ne font J'pécialement exprimées.
La rénonciation à tous l e s e a s indiftin&ement, répugne fi
fort à la bonne foi , que les Canoniftes déclarent qu’un Fermier
neft pas obligé d’exécuter cette claufe , quand même i l s'y fe
rait engagé par ferment. M . J o l y de Fleuri adhère à cette aflertion dans fon plaidoyer lors de l ’Arrêt du 6 Février 1 7 0 3 , où
elle eft rapportée avec le nom des Auteurs qui l’ont foutenue.
Cette claufe de renonciation aux cas fortuits prévus & im
prévus a été proferite par la Jurifprudence ancienne 6c moder
ne des Arrêts des Cour s Souveraines q u i , malgré cette con-
�vention n’ont pas balancé à adjuger des indemnités où le compte
de clerc à maître aux Fermiers , auxquels des cas fortuits
avoient caufé des pertes coniidérables.
Ces Arrêts font en grand nombre, plufieurs d’entr’eux ont
môme rejette la claufe quant aux accidents prévus. On ne ci
tera que ceux qui font intervenus dans des efpeces femblables
ou analogues à celle des Fermiers de la Ville de Clermont.
M . le Bretdans la même quarante-huitieme a&ion en rappor
te deux de la C o u r des Aides de P a r i s , des mois de Mars 1 595
& Juin 1 6 9 7 , qui ont admis des Fermiers de certains Droits
établis fur la R ivi ere de Loire à rendre compte de clerc à
maître.
Albert, lettre C , chapitres premier & féc ond , en rappelle autres
deux du Parlement de T oul ouf e des i er. Juillet 1 6 5 3 & 18 A v ri l
1 6 5 5 3 qui prononcent les mêmes difpofitions en faveur des Fer
miers des revenus d’une Communauté d’Habitants , & du
Dr oi t de Q uart de la Ville de T o u lo u fe . C e Droit eil de la
même nature que les Oftrois de Clermont.
Celui du 6 Février 1 7 0 3 , rendu à la C o u r des Aides de
P a r i s , fur les conclufions de M. J o l y de F l e u r i , dans une Ferme
des Droits de Jauge & de C o u r t a g e , peut encore être invoqué
avec avantage par les Fermiers des OÉlrois de Clermont ,
puifqu’ il a préjugé qu’il revenoit un dédommagement à ceux
dont il écoit queftion dans la caufe. Dans les efpeces de ces A r
rêts les Fermiers avoient renoncé à tous les accidents poiTibles.
S’il eft confiant que dans les Fermes ordinaires , les proprié
taires doivent faire taire leur intérêts pour n’écouter que la vo ix
de la juftice à la vue des pertes de leurs F ermie rs, occafionnées
par des cas fortuits, ce principe doit bien être plus fcrupuleufement obfervé à l ’égard des Fermiers des revenus publics.
C e u x des Oftrois de Clermont ne fe permettent pas de rien
avancer d’eux-mêmes : ils ne parlent que le langage des Auteurs
qui ont le mieux connu les Loix & les ufagesde la matiere. M r.
L e b r e t , au même endroit ci-devant cité, atteftc , de la maniéré
laplus énergique,la maxime qu’on vient de pofer \de forte ^ dit ce
M a g i i l r a t , que fi la loi favori fe le Fermier d'un héritage d'une
équitable modération de fon prix , en cas de perte notable qui lui
fo it arrivée , non feulement de la main de D ieu , &c. mais a u jji
delà main des hommes, à qui i l na pu réfifler, &c. voir mefmes
f i elle ejl une ju jle de le décharger de fon B a i l , &c. à plus fo r-
�te raifon la même faveur fe doit fa ire à Vendroit de celui qui
P U B L I C A C U R A T , afin de /’exciter & les autres à aimer
le Public .
Cet A v o c a t G é n é r a l , enconftatant la Jurifprudence de la C o u r
de« Aides contre la claufe de renonciation aux cas fortuits,
inférée dans les baux des Fermiers des revenus publics > certifie
que la mefme chofe s'obferve au Confeildu R o i .
L a Jurifprudence de ce dernier Tribunal n ’a jamais varié fur
ce poi nt , même dans les propres Fermes du R o i , plus favorables
que celles des Villes , les befoins de l’Etat en général étant bien
plus intérèffants que ceux des Communautés d’Habitants prifes
en particulier.
Auiïï plufieurs Fermiers des Ofrrois de Clermont om-ils reffenti les falutaires effets des fentiments de juftice & deq uité »
qui font la bafe des décifions de Sa Majetfé & de Noffeigneurs.
de fon Confeil.
Par Arrêt de ce premier Tribunal de la Nation du 1 7 Dé ce m
bre 1 7 4 3 Leclerc & La llemand , Fermiers des O& rois de C le rm o n t , ont obtenu la réfolution de leur bail & une forte indem
nité de leurs pertes. Les Adminiftrateurs de la Ville ont dit dans
leur Mémoire que cette indemnité ne fut point payée. O u
tre que perfomie ne préfumera que les Fermiers d’alors aient négli
gé l’exécution de leur Arrêt fur cet article, c’eft qu’il eft prouvé
par les livres de dépenfe de la V i l l e , & fon Mémoire contre les.
cautions du baiL de Moret que Leclerc & Lallemant ont reçu
leur indemnité*
U n autre Arrêt du Conféil de 1 7 5 0 accorde un dédommage
ment confidérable aux luccelTeurs de Leclerc & Lallemanr.
Cependant ces. différents Fermiers s ’étoient fournis à la claufe
de renonciation aux cas fortuits que la Ville obje£te aujourd’hui»
Iis n’étoient pas dans une pofnion fi touchante que celle des Ferm ;ers actuels; leurs pertes n’jtoient pas à beaucoup près fi gran
des * elles n’avoienc pas été occafionnées par des caufes impré
v u e s , fi notoires & il multipliées que celles qui font rapportées,
par les fieurS' Lagat & Rongier.
O n voit journellement des Fermiers des revenus des Villes
folliciter avec fuccès au Confeil de Sa Majefté des indemnités
des p ertes qu’ils ont effuyées dans leurs FermesEn 1 7 5 9 ’ Nicolas M o u ff a ir e , Adjudicataire des Octrois de
là Ville de D i j o n , pourfuivit un dédommagement des pertes
�M\
1ï
qu’il avoit faites dans fa Ferme. Son bail renfermoit la renoncitiaon la plus expreffe à tous les cas fortuits prévus & imp r é v u s , & au compte de clerc à maître. L a Ville de Dijon lui
oppofa vivement cette claufe. Q u o iq u ’il ne fût arrivé aucun accident de force majeure dans le cours de la régie de ce Fermier,
& quM n’eut perdu que pour avoir porté trop haut le prix du
b a i l , il obtint néanmoins par Arrêt du Co nf e il, rendu en 1 7 6 2 ,
une indemnité qui lui procura du bénéfice dans la Ferme.
Dans le bail fu iv a nt , la Ville de Dijon a inféré toutes les
renonciations imaginables, afin de prévenir toutes demandes en
dédommagement; néanmoins le nouveau Fermier en a obtenu un
par Arrêt du C o n f e i l , intervenu fur l’avis de M r . D uf ou r de
Villeneuve , malgré les clauíes de fon bail & les efforts de la V ille
de Di jon .
Ces Ar rê t s, & tous ceux qui ont été rendus dans des cas femb la b l e s , font fondés fur cette maxime inviolable de la juftice &
de l’équité, contre laquelle iront toujours fe brifer toutes les re
nonciations poflibles ; que les Adjudicataires des Fermes publi
ques , qui ont fait tout ce qui eft en eux pour le bien de leurs
r é g i e s , ne doivent pas y être du leur.
Mais fi les anciens Fermiers des Oftrois de C l e r m o n t , il tout
t
t
t
recemment ceux de Dijon ont été dédommagés de leurs pertes,
juiqu’à être récompenfés de leurs peines, à combien plus forte
raifon ceux de Clermont doivent-ils être favorablement traités;
eux qui crient à leur Patrie : il étoit naturel que nous euffions
du profit dans la régie de vos 0 £ l r o i s , que nous avons faite
pendant huit ans avec la plus grande exaûitude , & que nous
offrons de continuer de même juiqu’à la fin de la neuvieme an
n é e ; cependant nous vous facrifions la récompenfe de nos tra
vaux dans un fi long efpace de temps, & les intérêts que nous
avons payés des fommes que nous vous avons avancées ; exami
nez avec l’œil le plus févere notre recette & notre dépenfe ,
preñe* tout le produit de la F e rm e , & rendez-nous feulement
les fommes que vous avez touchées de nous au delà de nos
perceptions.
La Ville , en convenant dans fon Mémoire quelle a par con*
ciliarion donné des indemnités à plufieurs des Fermiers de fes
O & r o i s , témoigne être fatiguée .<;le fe voir .traduite en Juilice
par les fieurs Lagat & Rongier ; mais elle doit fc reflou venir que
ces Fermiers n ’en font venus aux voies judiçi^ires qu’après avoir
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épuifé tous Ies moyens amiables, & après la déclaration de
la V i l l e , qu’el l e ne f e rend roit à leur réclamation que lorfqu’elle
y feroit forcée par l’autorité.
La Ville & fes Fermiers font au fanctuaire de la j u f t i c e &
de l’équité. Ces derniers ont démontré que leurs pertes font
réelles r qu’elles font très-confidérables, qu’elles ont été caufées par des accidents imprévus , des cas de force majeure , le
fait d es h ommes , celui des Habitants de Clermont même qui devoient faire jouir leurs Fermiers de l’effet de leur B a i l , qu’enfin la
claufe de rénonciation aux cas fortuits a toujours été regardée
dans tous les Tribunaux comme purement comminatoire. C ’eft
donc avec la plus grande confiance que les fieurs Lagat &
R o n g ie r ofent fe flatter que tant de raifons détermineront
l ’illuftre Magiftrat, qui réunit en fa perfonne l’eftime & l’amitié
de tous les ordres de fon département t à leur donner un avis
favorable , & NofTeigneurs du Confeil à ordonner la réfolution de leur Bail , le compte de clerc à maître & la reftitutioa
de leurs avances.
Signés , L A G A T & R O N G i E R
A
D e l'imprimerie
C L E R M O N T - F E R R A N D
de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur
R o i pres l'ancien Marché au Bled. 1 7 7 2
des Domaines du
�* (3
•
.
^
Situation du Fermier des O ärois de Clermont-Ferrand
depuis le premier Janvier i j 6 $ ju jqu au dernier
Décembre i j y z .
■Années.
Produit.
1.
1 7 66,
1767,
1768,
1769,
177°,
1771,
1771,
r.
Dépenfes.
d.
54971 14 7
4 4 1 6 9 1 1 10
34141 17
5
5O I47
45 396
.39778
46160
51043
1.
53611
53m
5j 1 1 1
6 3 53m
53111
10 1 1
i
5 53-m
7
531 1 1
i 8 I53X-H
f.
P ertes.
d.
10
1
r d.
6
6
8941 1 4 z
18 869 8 7
2963 19 9
6
7714 15 .1
13 3 3 3 3 7
6950 l9
6
6
6
6
Pour un neuvieme de Pot de vin , frais d’expédi
t i o n & enrégiftrement du B a i l , non compris dans la
•dépsnfe ci-deflus,
.
.
,
,
.
Perte totale,
.
.
Dans la perte ci-deflus, ne font pas compris les in■térêts qu’ a payé le F ermier, & qu’il paye journelle
m e n t depuis l’année 1 7 6 7 pour les emprunt? qu’il a
ifaits.pour payer à la V i l l e le prix entier du Bail.
,
2068
4 4
60841
4 6
1 112
6 8
61 954 II z
1360 4 7
60594
6 7
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lagat, Priest. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lagat
Rongier
Subject
The topic of the resource
régie des droits d'entrée
ferme
octrois
catastrophes naturelles
gel
vin
hausse du prix des viandes
viande
passavant
fraudes
fiscalité
contrebande
cas fortuit
jurisprudence
renonciation à succession
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Priest Lagat et Antoine Rongier, Négociants, Fermiers des Octrois de la Ville de Clermont-Ferrand, Demandeurs. Contre les Sieurs Officiers municipaux de la même Ville, Défendeurs.
Table Godemel : Octroi : Les fermiers des octrois de la ville de Clermont-Ferrand , demandent la résiliation du bail des droits d’entrée pendant 9 années, en date du 29 xbre 1763, pour cause de pertes considérables résultant des gelées éprouvées par les vignes, de la cherté des bestiaux, de la stagnation des affaires et du commerce, et événements fortuits et non imprévus. cette demande portée au Conseil du Roi.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1763-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0211
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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Clermont-Ferrand (63113)
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viande
vin
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MEMOIRE
C O N S E IL
SUPÉRIEUR.
P O U R Me. J e a n - B a p T i s T E D E L A . Ire. Chambre.
B R E T O I G N E , fieur D U M A Z E L ,
‘ A vocat en Parlem ent, premier Echevin de la Affiîre quî fle: V ille de Saugues, Intimé.
mande ,ttemion‘
C O N T R E fieurs A n t o i n e & B e n o i t
F R O M E N T , pere & fils , Marchands
de la Ville du Puy en V élay, Appellants de
Sentence du Bailliage de Saugues , en la Duché
de Mercœur.
E N préf ence de Mef f ire A n n e t P R O L H A C ,
Curé de Saugues , de Mef f ire J e a n -F r a n ç0 i s
M O L H E R A j T , Chanoine de la Collégiale de la
même V ille, & des enfants héritiers d 'A m a b le
C 0 U R E T , veuve E N G E L V I N.
Infequiturque d o lu m , mens non fibi confcia fraudis. Juv.
C
Omment peut-il fe faire que maigre toutes
les précautions les plus recherchées contre
la fraude & l’injuftice, la maufaife foi foit toujours
�2
plus ingénieufe a tromper les meiures que l’on
prend pour récarrer, qu’on n’eft habile à fe ga
rantir de Tes pieges
de fes malheureux effets?
on va trouver extraordinaire que pour avoir voulu
travailler de la maniéré la plus efficace à éteindre
un procès que la chicane alimentoit depuis 1 2
ans, les moyens mêmes employés à cette fin aient
été le germe d’une nouvelle conteiïationl Peut-être
paroîtra-t-il plus iingulier encore qu’un homme
dont l’âge & les qualités annoncent une certaine
expérience, ait fujet aujourd’hui de fe reprocher
d’avoir agi avec une (implicite qu’on aurait de la
- peine à pardonner à la perfonne la plus bornée :
mais il n’en eft pas moins vrai qu’on a cherché à
le ilirprendre, & qu’on l’a iiirpris. Hé ! ne iont-ce
pas ceux qui ont le plus de droiture, qui agiiïènt
avec le plus de fimplicité ! ils ne iàuroient tromper,
ils s’imaginent de même qu’on foit incapable de
les trahir : fauffe idée dont l’intimé aujourd’hui reconnoît un peu tard toutes les dangereufes conféquences !
O n verra en même temps combien les fondions
d’un Juge font fouvent plus embarrailantes qu’on
ne fe le perfuade communément : la vérité n’eft
pas toujours facile à démêler du menionge : l’impoiture cit fi adroite, que fouvent il ne faut pas
moins que quelques rayons d’une lumière iurnaturelle pour la confondre. Si le Juge dont eft ap
pel avoit befoin de ce fècours extraordinaire dans
l’affaire dont nous allons parler, il ferait vrai de
�dire qu’il l’a obtenu. Ôn lui préfente une promeile fouicrite de l’intimé : cette promeiîe eft vraie,
c’eft un billet au porteur , qu’il ne faufoit défavouer ; mais il réclame contre l’injuftice & la mauvaife foi qu’on veut exercer contre lui : la vérité
feroit toute fa reiîource, elle lui fuffiroit, s’il avoit
le bonheur de la faire connoître.: il l’invùque., elle
Îe montre ouvertement aux yeux du Juge ; fa caufe ^
reçoit un meilleur accueil, Ôc ics Adverfaires font
obligés de fe retirer, la promeiîe a la m ain, cou
verts de honte & de confuiîon.
V o ila en fubftance, dans ce dernier trait, toute
l’affaire que nous allons développer a la C o u r ;
comme la prolixité nous eft infupportable, nous
' éviterons tout ce qui fera étranger à la caufe.
N ous ferons cependant obligés d’entrer dans des
notions abfolumcnt néceffaires pour approfondir
le myftere d’iniquité que nous avons à combattre,
peut-être l’indignation nous arrachera-t-elle quel'q u ’expreifion que nous n’aurons pu retenir; mais
nous prévenons que notre intention n’eft de faire
injure à perfonnc. On eit indigné y &z on ne
peut le d ire , iàns le faire paroître.
Notion préliminaire.
Dans le fait l’intim é s’ étoit aiïocie en 1 7 5 6
à un iieur A b el M olh erat, & un ficur V ital
Engclvin , pour prendre a titre de ferme tous les
revenus du Chapitre Cathédral de l’E glife du Puy,
* A 2.
04* ' * *
<
v- . O** •
4 .
*
�Pendant le cours de leur bail ils avoient éprouvé
de la réfiftance dans leurs perceptions de la part
d’une ParoiiTe qui avoit voulu faire la rebelle, ii
fallut plaider en la Sénéchaufîee du P u y , les habi
tants furent condamnés ; appel de leur part ail
Parlement de Touloufe.
Il fut queition de favoir en 17 5 9 lequel des
Aiîocies iroit à la fuite de cette affaire ; il fut
convenu que ce feroit l’in tim é, qu’il feroit toutes
les avances néceiîaires , qu’il k fuivroit jufqu’à
A rrêt définitif, & que chacun des A flo cié s, en
cas de condam nation, entreroit dans les frais ou
dépens pour un tiers II fut convenu en même
temps que les A flo c ié s, reliants fur les lieux,
feroient les affaires pour le député comme pour
eux , (k. qu’il lui en feroit rendu fidel compte.
L e Procès dure au Parlement depuis 17 5 9 ju£
qu’en 1 7 7 0 , que l’intimé parvient à obtenir un
A rrêt définitif.
A fon retour, il n’ a rien de plusprefle que de ren
dre compte de fa conduite à fes aflociés, & deman
de qu’ils aient à en faire autant envers lui.
Ce qui devoit fe faire fans la moindre difficulté
de parc ni d’autre , devient la matière d’une conteftation bien formée en 177.2,.
Il étoit queition de grandes indemnités que
le iicur du Mazel ( l ’in tim é) fe croyoit fondé à
réclamer, & outre cela d’un compte de nombre
d’objets dont il lui falloir faire raifon. T out ceci
annonçoit le procès le plus long & le plus lerieux ;
�le fieur du M azeî, pere de
enfants, tous vi
vants , étoit rebuté à l'on âge d’avoir plaidé fi
long-temps. Il gémiiïoit d’avance de la trifle néceilité où l’on alloit le réduire de plaider encore ,
lorfque le fieur P ro lh ac, C uré de l’endroit, qui
redoutoit l’événement pour les enfants mineurs du
fieur E n gelvin , engage la veuve &c le iicur M olherat d’entrer dans des propofitions d’arrangement
avec le fieur du Mazel.
On étoit bien aiTuré que celui-ci, extrêmement
las du procès, ne demanderait pas mieux que
d’y donner les mains. EfFe&ivement on lui fait des
propofitions ; mais par une bizarrerie finguliere ,
au lieu de traiter fur le to u t, on s’arrête aux in
demnités que du M azel réclam oit; cet article
étoit pour lui intéreiTant. L e fieur C uré follicite ,
prelTe le fieur du Mazel de commencer par là ;
celui-ci, en homme b o n , fimple &: honnête , cède
a l’importunité, & finalement fe reftreint pour ces
indemnités, qui avoient pour objets, des frais,
faux-frais 6c avances ( autrement qualifiés de dommages-intérêts ) à la fomme de trois mille livres.
A l’égard du fond de l’affaire, qui avoit trait
au compte que du Mazel dem andoit, il fut con
venu qu’il feroit nommé deux arbitres pour régler le
différent. Ces deuxarbitresfurentle fieur Bonhom
me & le fieur C o u rt, Procureurs. Il y eut d’amples
pouvoirs rcfpe&ivement donne's pour terminer fur
leur avis, ou fur celui d’untiers ; &c en même temps
il fut arrêté que la tranla&ion interviendroit dans
�6
im mois ou fix femaines au plus tard, particularité
à ne pas oublier.
Ici commence l’afEiire eilèntielle. Quand tout
fut donc arrête 7 le (leur Molherat & la veuve Engelvin er.tr’eux comptèrent l'Jo o livres au fieur
du M azel pour moitié des 30 0 0 livres d’indemni
té , & la veuve Engelvin pour les autres 1 ^00
livres fit un billet payable au porteur.
On fit faire pareillement un billet de la même
nature & de la même iomme au fieur du Mazel
pour le lier plus étroitement fur la parole qu’il
avoit donnée de finir ; ces deux billets furent re
mis au fieur Curé pour en être dépofitaire, avec
convention verbale que celui qui fe retra&eroit de
l’arrangement confié aux arbitres perdroit le mon
tant du billet. Il eft bon de noter qu’on avoit fait
donner au fieur du Mazel une quittance générale
fous fignaturc privée de tous les dommages & in
térêts qu’il pouvoit prétendre, laquelle fut pareil
lement rcmife au fieur Curé.
D e cette combinaiion il réiultoit que fi le fieur
du Mazel venoit à iè retrader, il perdoit les 1 ^00
livres, montant de fon billet y &c que le fieur C uré
remettroit aux aiiociés la quittance ou département
des dommages-intérêts ; que ii au contraire ies
aiiociés revenoient contre la convention, ce dépar
tement lui feroit rendu avec- fon billet & celui de
la veuve Engelvin y ce qui fàifoit parité de jeu. Jeu
fingulier, qui n’eft que trop ordinaire dans quel
ques provinces où l’on abuie de ces papiers de com
�merce, qui ne devroient exa&emcnt avoir lieu qu’en
tre négociants , & qui entraînent des inconvénients
auxquels il feroit de la fagelle des Cours de remé
dier, s’il étoit poffible.
Il fut fait également deux autres billets de 300
livres chacun , pour l’honoraire des A rbitres, l’un
par la veuve Engelvin , & l’autre par le fieur du
M a z e l, leiquels furent également dépolés entre les
mains du fleur C u r é , avec convention verbale que
le billet de celui qui fuccomberoit ièroit le feul
négocié, & que l’autre feroit remis a ion auteur.
Quand ces préliminaires ruineux furent fignés,
tous les papiers , titres & autres pieces du procès
furent remis iur le' cham p, & même fans inven
taire ni récépiiïe delà part du fieur du M azel, en
tre les mains des Arbitres, qui étoient pré lents, afin
qu’ils s’en occupaient fans délai r >car ayant tout
lieu de croire qu’il fe trouvcroit créancier, puiiqu’il
lui avoir déjà été accordé 30 00 livres de domma
ges-intérêts , il n’avoit rien a négliger pour que
tout ie terminât le plus promptement poiüble.
D u Mazel attendoit donc avec une forte d’im
patience la décifion des arbitres , loriqu’il s’étoit
déjà paile 5 m ois, que malgré toutes fes inftances
réitérées auprès d’eux , il n’avoit pu encore obrenir la moindre folution : ce délai affe&é l’obli
gea de faire aiïigner a ce fujet devant le Juge de
Saugues &; les Parties intérefïces & le s Arbitres. Sur
cette aiïignation il intervint Sentence le 17 N o
vembre 1 7 7 1 , par laquelle il fut ordonné que
�8,
dans le délai d’un mois les Parties & les Arbitres
rapporteraient une tranfa&ion , ou rendroient raifon de leur ina&ion ou de leur refus.
Cette Sentence fe fignifie, le fieur duM azel efpére de voir bientôt terminer les longueurs , mais
point du tout ; toujours même affè&ation a ne rien
finir. Il cite de nouveau les Parties &c les A rb i
tres à rAudience du Juge , &c il intervint fécondé
Sentence le 29 Décembre fuivant, par laquelle il
eil ordonné que dans le délai de quinzaine ( nou
veau terme accordé ) les Arbitres feront tenus de
finir leur opération ou de dire en perfonne les caufes de leur retard a exécuter la premiere Senten
ce , finon qu’après le délai expiré, il feroit de plein
droit permis a du Mazel de reprendre fes pourfuites, tous dépens réfervés.
Si fes Aflociés avoient eu la même envie que lui
de fin ir, c’étoit le cas de convenir de nouveaux
A rb itres, & de les prier de s’occuper de l’affaire
férieufement &c fans délai ; mais ils écoient trop
éloignés de rien faire de ce qui pouvoir accélérer
leur condamnation, ôc trop charmés de conferver
de fi amiables compofiteurs pour fe prêter à tout
ce qui pouvoit abréger les difficultés ; ils aimeront
mieux garder le filence & voir jufqu’oii le fieür du
Mazel pouileroit la partie. Celui-ci après avoir encore
pris patience pendant deux mois depuis la derniere
Senrcnce, qui n’accordoit que quinzaine, alloit re
prendre vivement fes pourfuites, lorfque le C uré,
djpofitairc de toutes les picccs, demanda jufqu’à
�la mi-carême pour rapporter la tranfa&ion. D u
Mazel fut pïus généreux qu’on ne le méritoit ; il
accorda de bonne grâce juiqu’à Pàque , avec aiTurance bien pofitive que ce feroit le dernier terme
qu’on obtiendroit de lui. E t comme on lui avoit
occafionné des frais de procédure pour les deux
Sentences obtenues , qu’on lui retenoit induement ion billet de 1 500 livres, ou du moins l’arjent rqui en étoit l ’objet, il exigea fes dépens,qui
ui furent rembourfés fur le cham p, 6c en donna
quittance , laquelle fut dépofée entre les mains du
fieur C u ré, ainfi qu’un billet de 36 livres, a lui confenti pour indemnité du retard qu’il éprouvoit au
iujet des 1 <500 livres dont il auroit dû être payé.
C e qu’il y a de iingulier, c’eft qu’on auroit bien
voulu encore que du Mazel eut fait un autre bil
let au porteur pour gage de fa parole fur le nou
veau délai qu’il accordoit ; mais c’étoit fe jouer trop
ouvcrtemenr de fa fimplicité, il fe répentoit'déja,
mais trop tard, d’avoir été ii facile à donner dans
les pieges qu’on lui avoit tendus ; finalement il eut
l’efprit de faire voir que ia parole d’honneur devoit
fufîire , que d’ailleurs ne demandant pas mieux que
de voir promptement finir toutes chofes , il n’avoit
aucun intérêt a fe rétra&er. Il fe contenta donc de
remettre entre les mains du fieur Curé la nou
velle procédure qu’il avoit faite au fujet de l’inac
tion des Arbitres avec une étiquette conçue en ces
termes : dépôt remis à M . Prolhac , Curé de Sau•
gues, jujquà Pàque prochaine , temps auquel il U
f
�JO
remettra au Jicur du Ma^d fans aucuneformalité
de jujliccj s'il ne rapporte la tranfachon dont il
s'agit..
Les Fêtes de Pâque lont expirées & au delat
<que du M azel, malgré toutes fes démarches & Tes
inftances les plus réitérées., n’efl: pas plus avancé
qu’auparavant. Il fe plaint vivement au fieur C u
ré vdu peu d’exa&itude qu’on avoit eu de répondre
;à ia bonne f o i t a n d i s que de ion côté il avoit
été icrupuleufement jaloux de tenir ia parole, il
croit appercevoir du myftere dans la réponie du
C u r é , en conféquence il ie détermine à lui faire
fignifier un a&e recordéle 14 .M ai 1 7 7 3 , contenant
une narration exa&e de ce qui s’étoit paiTé, & de
demander qu’il ait à lui faire un aveu de la vérité
du réciti
L e fieur C uré répond a cet a&e qu’il n’a rien
à dire quant a préiènt fur le dépôt cjui lui fut con
fié , mais que loriqu’il ièroit appelle en juilice, il
verroit ce qu’il auroit à déclarer.
Une pareille réponfè étoit bien iuipe&e dans Îà
bouche : la vérité devoit-elle ofFenfer quelqu’un ?
dès qu’elle pouvoit fervir à faire rendre juftice à qui
■elle appartenoit, pourquoi la taire ? L e fieur du
Mazel crut donc n’avoir de meilleur parti à pren
dre dans les circonftanccs que d’expofer le même
narré au Ju g e , & de demander qu’il lui fut per
mis de faire align er le C uré devant lui pour répon
dre catégoriquem ent fur chaque article, ce qui lui
fiito&royé par Ordonnance du 1 5 Juillet 1 7 7 3 .
�»
II
' L e i o du même mois le C uré com paroît, 6c
dit r i avoir rien a répondre fu r les conditions du
dépôt qui pôuvoit lui avoir été confié f la loi du
dépôt Lui ordonnant le filence.
Que fignifie une réponfe pareille } où a-t-on vu
que dire la vérité ce foit bleiTer la loi du dépôt ?
autre chofe une confidence > autre chofe un dé
pôt. Que quelqu’un me faiTe part en ami des fecrets de ion cœur y je fuis un malheureux fi je viens
à les révéler , a moins que la Jufticé ne Fexige pour
l’intérêt d’un tiers , & qu’il n’y ait point eu de
néceflité a la confidence qui m’a été faite ; car autre chofe feroit fi j ’avois été d’état a recevoir néceflairement cette confidence ; mais à Pégard d’un
dépôt de Pefpece de celui dont il s’a g it, c’etoit une
fauiïè délicateiTe de la part du fieur C uré d’exciper
de la prétendue loi du filence. Qu’un tiers étranger
à la choie eût exigé cette explication, fans doute
qu’il eût été louable de la Lui refùfer ; mais lorique
c’eft une des parties même intéreifée qui la de
m ande, pourquoi héfiter fur l’hommage que l’on
doit a la vérité, dès qu’elle lui eft néceilaire pour
empêcher la fraude & l’injuftice > Peut-être que le
fieur C uré ne nous trouvera pas un cafuifte fuivanp
fes principes , mais nous croyons l’être en ce mo
ment fuivant l’équité , & par confisquent iùivant
la religion. Dans Pin fiant no.us allons voir combien
il eft fâcheux pour le fieur du Mazel que le fieur
C uré s’en foit trop rapporté à fa confcience a cet
cgard.
B
2L
�Sur la réponiè du fieur Curé le Juge ordonne
qu’à la diligence du fieur du Mazel le tout fera
communiqué aux parties intéreifées, avec aifignation à comparoir devant lu i, & c .
,
Affaire principale.
f
.
*
C ’eft ici qu’il faut fe rappeller le billet de i ^oo
livres qu’on avoit fait faire au fieur du M azel, paya
ble au porteur : ici il va devenir la vi&ime de la
fraude la plus infigne : ici on va voir avec quel peu
de fcrupule le Curé, fi délicat en apparence, en agit
fur le dépôt qui lui eft confié : le filence, dit-il,
eft pour lui une loi inviolable, & il ne craint pas
de violer le dépôt lui-même ; il étoit convenu
comme nous l’avons d it, que celui qui fe retracteroit feroit puni ; le fieur Curé à la vérité avoit
été fait le dépofitaire des armes de la vengeance ,
mais ce n’étoit pas lui à punir, il devoit fimplement
être le porteur des inftruments de la punition : la.
eau fe de l’une des parties devoit lui être auifi à cœur
que celle des autres : il devoit p rier, preifer de ter
m iner, ou du moins s’il fe regardoit comme devant
être le vengeur de la prévarication, il devoit être
lin vengeur jufte, ôc punir les vrais coupables: mais*
point du tout, fa partialité ne s’étoit déjà que trop,
manifeftée ; il acheve d’en donner les preuves les
plus complettes.
Il s’imagine que parce que le fieur du Mazel l’a
fait ailigner, cette démarche peut être pour lui une
�*3
raifon de faire tifage contre lui des armes dont il
l’avoit rendu dépofitaire,
que fous'prétexte
qu ’il n’avoit plus envie de term iner, c’étoit le cas
de lui infliger la peine à laquelle il s ’etoit fournis;
en conféquence il remet aux Engelvin le billet au
porteur, confenti par le jfieur du M azel, &c aux
A rb itré s, celui qui concernoit leurs honoraires.
Le fieur du M azel ne s’attcndoit certainement
point à un procédé p areil, lorfqu’on lui annonce
que fon billet de 15 0 0 livres avoir été remis par.
les Engelvin'aux' nommés Jrp .m en t, pe^e:ôc n ls,
Marchands de la V ille du Puy., &. que ceux-ci
l’avoient fait aifigner,en la Jiiriidi£tioq Gonfulaire*
de la V ille Brioude, pour êtfc .condamné à leur
en faire le paiement.
^
, ;
Sa furprife -futitellp,;.qu’qr\ peut fe l’imaginer.
Il n’eut rien de plus préile que-.de fe rendre à,
Brioude ; il cxpofe aux. Ju ges-aGonfuls - toiite[ la
fraude dont on a ufé envers lui ; les Juges-^Côn^,
fuis n’ont pas de peine à concevoir qu'effective
ment les choies ^peuvent être ;carnrnçjljes annôh-r
ce ; en Juges pleins de fageiîè
die défonce , avant-»
de 1k 111 e r .i!s r d o nnen t que le ijeur .Curé- de
Saugues fera entendu, pour lavoir de Ju .L x o jn -..
ment les.phofes le iont ,pailles.. L e Çui\çrparpîte,n
perlonne" devant ces Jugest; il leur fait .alors unaveu iincére de fon imprudence, il ne peut difïimu-1
1
i
r 1
r*
1
^
1er que les rrom ent ne lont, (\\x\m\prctc~nom^
qu’ il ne leur cil; rien dû , qu’ils n’ont rien d e b o u t
pour avoir ce b ille t, ôc que fi le iîeuvudu M a^cl'
�H
n’ eft pas dans ion t o r t , comme il Ta cru trop lé
gèrem ent, le billet doit lui être remis, (a)
* Les Ju ges-C on fu ls, fur cette explication, ne
regardent «plus la demande portée devant eux
comme une affaire de commerce, ils en renvoient la
connoiiïànce au Juge ordinaire.
Les Froment favoient parfaitement que le Ju ge
de Saugues n’ignoroit point toute la manœuvre
î
• r ; *1
■ encore allez
(T
qui s etoit
pratiquée
us n’ avoient*. pas
de front pour lui foutenir en face que le billec
leur eut été confenti pour M archandifes, comme*
ils l’avoient prétendu à Brioude; ils fe laiiïènt
condam ner, & interjettent appel de la Sentence
en la C o u r , où ils fe foint flattés qu’on n’entreroit
dans aucune des particularités qui pouvoient leur
être contraires, pour ne faire attention qu’au billec
dont ils font porteurs, (b)
. L ’Intimé, malgré l’efpecè de certitude qu’il croit
avoir fur la confirmation de la Sentence dont eft
appel, n’a pas laifle , à telle fin que de raifon , d’appeller en' la C our le fieur Prolhac , C uré de Sauues1 j -ainii que le fieur Molherat & les héritiers
ingelvin, comme parties néceiîàires dans la cauie
f
' ('<f) F ro m e n t, fils , fut pareillem ent interrogé à p a r t; ni fa
réponfô ni celle du Curé ne furent rédigées, par é c rit, to u t 1
fe traite fom m airem ent aux Boùrfes co n lu laires; on y écrit
m oin s’ quon n’ y parle.
• (b) U ne chofe à rem a rq u e r, c’ eft qu’il n’ y a point d ’appel
de laSentence des Ju g e s-C o n fu ls, fi ces Ju g es ont régulièrem ent
ren vo yé , puifqu’on ne s’ en plaint p a s , le billet n’étoit d o n c
point fait pour être com m ercé.
�pour demeurer garants envers lui, en cas d’événe
ment , attendu que ce feroit par leur fait qu’il ie*
roit tenu du paiement du billet, s’il furvenoit quel-'
que condamnation, (c)
Il n’eft donc queition actuellement que de rap
procher tous les traits de lumiere les plus propres
à faire voir que la remife du billet faite aux Appellants eft l’œuvre de la fupercherie & de la mauvaiie foi la plus iniigne , que par conféquent il eft
jufte que les chofes ioient rétablies dans leur pre«
mier état juiqu’à nouvel ordre : après quoi nous
ferons fentir le fondement de la miiè en caufe des
vraies parties intéreilees, pour répondre de tout en
cas d’événement.
DifcuJJion vis-à-vis des Appellants.
Les Appellants veulent que le billet dont il s’a
git leur ait été confenti pour fait de commerce :
mais quelle efpece de commerce l’intimé a-t-il pu
avoir avec eux ? quelle relation d’état & quel gen
re de négoce peut-on articuler ? les fleurs Froment
iont marchands de dentelles de la Ville du Pu y j
mais y a-t-il la moindre vraifemblance que l’in
timé y qui toute la vie n’a été occupé que d’af
faires , ait voulu devenir fur la fin de fes
jours un revendeur ; il eft A v o c a t, premier Eche(c) Il y avoit déjà eu dem ande pareille devant le B ailli de
Saugues : ce ci donnera lieu à une évocation.
�l y : .
16
vin'du Bailliage, & cette placé aurait-elle été faite
pour un petit marchand *en détail, tel qu’il faudrôit le iuppoier ? premiere circonftancé qui effecti
vement donne bien à „penfer que jamais le'*billet
en qüeftïon n’a été fait pour les From ent, pere &
fils ; d’ailleurs il n’eft pas dit aux porteurs , mais
au .porteur.
w T
~r Liés Frômènt ^diront peut-être qu’il, fuffifoit .que
le billet ' fut* (’au porteur , &f ^qu’ils( l’euffênt1 reçu
d’autrüi, pour qu’il fût égal1’que l’intimé eût'com->’
mercé avec'eux ou avec celui en faveur duquel il
¿voit étét originairement- coniènti.
- C eft- l’argument le plus fpécieux qu’ils fe font
propofé de faire valoir ; mais fi ‘éffe&ivement il a’
été confenti. a quelqu’autre marchand pour fait de
marchandifes, dites de qui vous le tenez, nommez
celuij qui vous , l’a négocié. Voilà la pierre de touche qui les a éprouvés devant les Jü ges-C o n iu ls,
qui les auroit fait connoître devant le Bailli dé
Saugues. Ils ont voulu iàuver la difficulté, en s’i
maginant que la C ou r n’y chercherait pas de ii
près : ’ cependant c’eft un moyen de découvrir la
vérité ; pourquoi feroient-ils difpcnfés de cette dé
claration ? ils craignent cet écûeil, & en effet ils
rie peuvent s’empêcher de convenir que ce fera les
Engelvin , qui n’ofant point le faire valoir par euxniêmesy'oiit cherche a fe fervîr du 'nom des F ro
ment,, gens faciles aiLprêter-à tou t, &c qui par un
faux honneur
.croient obligés aujourd’hui de ioutenir la partie1;'mais encore une fois qu’ils déclarent
�■ '7
,
çle qui ils tiennent ce billet ; l’Ititimer el’unç décla
ration a. l’autre. arrivera.ijuiquà, U?fource /î ’ quçl
tort letur;fa.itr.Qfti.3j- : uv./'-v’.as -mai ~Jj nivbgnH
. 1 Cependant comment oÎ^rme^it-,ils!fe ieppferiilir
cet argument > apr'ds. avoir, fauteriu : devant les
Juges-Confuls d’avoir fourni en marchandifes, a
l’intimé,lç montant: dçrfoh billet, mais :enciare en
quelles- rnarchandifes.,yleur,c a-t^oh dit ? ¿le, 'défaut
de* mémoire;,eft alors venu à leur-feeôUTS,iils:dnc
répondu qu’ils ne fe râppelloienx point IlVipece
de founiture, mais que Le billet'conténoit vérité.
V it -on jamais de réponfe. d’une .plus:infignp
mâuvaifè foi >an a un billet'de ji 5 00 >livres jcFun
particulier pour màr.chandifes, & l-’onne fe rappelle1
plus ce que 1 on à. fourni d’une.année à l’autre ? i o r i
oublie une livraifon de i$ o q livres à';la:i£ais~?i
mais un Marchand n’a:t-il pas toujours'lies!livrèsry>
ou.iil retrouve ce qu’il a r.cçu & :x h ‘ qn’il d ven+i
du ? cette ieuje circonila'nce eft éneore décifivq c o îk
tre les A ppelan ts.
r û'
, Un fait confiant, ôi qu ils ne (au raient ;déiàvmier^
c;eft qu’après avoir cté^condamnés, fentaht ;a nier^
veille que leur demandé ne pouvoitque'Lcurfairdle^
plus grand tort, ils ont été au devant dcspourfuitesf
que l’intimé auroit pu faire pour récupérer les frais
qu’on lui avoit'i otcafionne* Ils avoient'’ chargéf
1Huiftlér d(i lui faire des .offres ,' que; l’Inrimél
avoit déjaiacceptées, & dont il écrivoic-l^qi^tM iVî
c e , lorfque 1un des Engclvin p aro ît, appelle-»
lH u iflier 6c .fait reprendre l’argent, ic’eib u n iait •
£
�dont la preuve eft offerte, s’il clt befoin ; preuve
qui dévoilera tout leuconcert qui regnoit entre les
Engelvin & leur prête-nom ; concert qui devien
dra ,encore plus palpable, fi l’on- obfcrve- que la
fignification du relief d’appel en la Cour faite a
l’in tim e, à la requête des From ent, eft écrite de
la. mainid’un* des Engelvin, En effet , il eft ordi
n a i r e dans .les affaires où ihy.a un prêtè-nom , que
celui-ci. ne fe donne pas beaucoup de peine, &
qu’il laifle aux véritables Parties tout le foin d’agir.
-Mais:enfin., diront les A d veriàires, qu’eft-ce
que tout;cela prouve? :
Tourcs ces particularités ne font pas à la vérité
une preuve frappante au premier abord ; s’il en
ctoit autrement, fans doute qu’il n’y auroit plus
de difficulté ; mais toutes ces particularités rappro
chées , leur liaifon bien fentie, on ne peut fe refu-*
fer à la conviction intime que l’on a de la fraude
pratiquée contre celui qui s’en plaint aujourd’hui,
i l eft queftion de la faire fentir cette fraude : peutêtre ne pouvons-nous pas nous flatter d’y réuilir
vis-à-vis de ceux qui rejettent tout ce qui n’eftpas
conforme aux maximes auftéres de la chicane fur
laquelle ils font principiés. V oici un billet au por
teur , diicnt-ils, rien ne peut l’effacer qu’un paie
ment. C ’eft le centre , duquel il n’eft pas facile de
les fortir; mais la Jufticc fe régie fur d’autres
principes ; elle fait par expérience de quelles ma
nœuvres font capables la fraude & lamauvaife foi ;
elle fait qu’on n ’épargne rien pour cacher le dol
�f9
&c l’artifice , & que les hommes les plus injuiles
font ceuk qui réclament \'e plus ^ouvertement fes
Teglesôc ies:maxiiries. A uifi^oriquon fe plaint de
Fraude , ne refufe-t-elléfpoint ion attention a la
iàifir ; elle'entre jufquesdans les plus petits détails,
& c’efl pour elle une- efpece de triomphe de la
confondre & îd e la punir.
/:r ; -o l
r ~
- L ’équité a donc *des réglés iupérîeures qui ne
iontrfaites que pour des Juges pleins de fageffe ÔC
. de difcernement. La cTiofe la plus jufle en apparen
ce peut iè montrer à leurs yéux: avec tous fes 'dé
fauts , tandis'qaaux yeux du vulgairé éllénè fait Voir
que les dehors'les plus favorables. L*é<3uifé*'efl:i’ame de la juitice , les réglés les plus iévères font
pour la défendre, & jamais pour empêcher d’arriver
jufqufa elle: in omnibus \æquitas maxime fpcclrinila
Dès-lors fi l’intimé à iùjet /de feiplaindre de fraude'*,
pourquoi ne lui fera-t-iLpas' permis de la fuivre
dans toutes les finuofités où elle'cherche à fe re
plier ? elle fe tient dans rcbfcurité , il faut donc y
jetter toute la liimiere propre à la découvrir^; cju’inVporte que toute la'clarté n’tmane pasf d’urt feulJ‘&
même flambeau.* Si la fraude fe re^cdnncît*, il nVn
faut pas davantage, & l’événement jùilifie'tôüs les
moyens qu’on a; pu dès^lors employer ;pour la
déceler. ; I ;rt :• v*.-*,
• ' ;,jI J -l -t.-m
z
- Faire voir a Ia'Juilice. que-le billfct dôni il s’agit
rï’âuroit jamais dû paroître, &c qu’il cil -indighc a\Vx
Adveriaires dc.le produire , tout ceci n’elt pas aife;
ce n’eil que d’une obfcrvation a l’autre qu’on parC X
�-vient k ce but. Pour cet; effet il a, donc fallu éta
blir
il a çtç; ,queft ion; d’a.ffaire.s -rentre i ’Intim é,
les fleurs En,gelvin: &C Mblherat .^- & ce.premier
pôint. ;de: : fait 4« Ît .iiiçqnîéltablê. . On fait, qu’il
n’ eft irialheureufement que trop d’üfage, lorfqu’il eft
queftion de billets , qui. ne devraient-¡être: que- des
promeilès a l’ordinaire eptre. particuliers , de faire
aveç I4 pUs;grande ■facilité ou une »lettre de-chan
ge , :ou-uti billet a ordre:ou au porteur
il y a ;une
certitude prefquJentierq qu’i l y a. eu un billet de
jpuicrit paç -l’intim é, & que ce : billet a été dépofé .erçtrë les^faairis du, fieur-Curé de l’endroit; car
erifin il'-y ;a.£u .:un dépôt , la procédure tenue à
Saugues. le prouve1, qu’on dife en quoi confié
•toit ce dépôt. L e Curé étoit maître de la caufe des
Parties.: l ’intimé n’a.pas.eu lieu de fe louer de fes
procédés il , a fallu enjvenir à la voie judiciaire»,
il eft dès-lors tout naturel.de ¡penfer que les foibleifes de l’homme l’ont emporté chealu i fur la force
du cara&cre dont il eft revêtu. Son cœur s’eft
jpuÿert-au refferiçiment : Tefprit s’ eft offufqué., il.a
£rii que riji^n ié étoit coupable d’infracHon -pour
J’avoiir fait-fiiligner ; ceci lui a été fortement-incul
qué par le$i Ei-jgelvin , dont il . ne demandoit pas
jrtiicip; que de! favorifer :la a w fc ;;.fansj effort il leur
a donc remis le billet qui devoir punir l’infra^eur.
T: J,e$ Engelviii tufc-msmes faire iiifage de ce Irllet^ la -dhofe- eut:été un peu trop hardie; il fallait
«’y prendre différemment ; il leur falloit quelqu’un
ijui fe prètatià.toute-leiir.iiiaiivaifc foi ,.■& les Fro*
�11
ment ne de voient pas s’y refufer, en voici la raiion : From ent, fils, avoir recherché en mariage la
•bru de l’in tim é. ou du moins il avoit été aifez pré
venu pour croire qu’elle étoit faite pour lui : il avoit
éprouvé des refus humiliants. Après le mariage de cet
te fille , ce jeune homme felivre à des folies dans l’en•droit oii il la fait établie, au point que la Police eit obli
gée de s’en mêler. (</) L ’Intimé & toute fa famille
■achèvent dès ce moment de devenir pour Froment,
pere 6c fils/, des objets dignes de toute leur averr
fion, dès-lors pourquoi fe feroient-ils refufés a l’o f
fice que l’on exigeoit d’eux. iL femble que cet épifoderparte^d’une’ imagination qui cherche à com
biner ; nous croyons même qu’il peut être pris pour
un de ces traits hazardés par . des plaideurs témé
raires ; mais le fait n’eft pas moins ré e l, & félon
l’hommage que nous ¡devons ¿¡la vérité. Ainfi .nou
velle circonitance qui indique a ¡merveille les fui
tes de l'affaire.
Lorique les Appellants-font demande du billet,
ils oient ioutenir que c’efhpoirr :marchandifes par
►
'
(</) S i m anie un jour fut de fe mettre en "MoifTonneur
d ’ aller d em an d er de l’o u v ra g e à la po rte de différents-Particuliers de la V i l l e de S au g u e s; il porta la d é n fio n lî l o i n , que
fur les plaintes de l’in tim é , on rut o b lig é de l ’arrêter & de le
tenir quelque tem ps en p rifo n . Sur>quoi il eil bon d e noter
que cette aventure arriva le 2.9 A o û t dernier , & que le le n d e niain les ÀH'ociés ,'p ro fin in t d e s d if p o h t i o n s où étoient les I r o n i e n t , leur rem irent le b illet d o n t d em and e fut fuivie le m êm e
jo ur C ette d em an d e n’eft pas au n om de F r o m e n t , fils f e u l ,
on l’a mife encore* fous celui du p e r e , & l’on a eu r a ifo n ; car
‘
1 eltlde- notorictxi q u i i F r o m c n c , fils?.ne fait-aucun. com m erce.
�22
•eux fournies ; on veut favoir quelles marchandifes,
ils ne peuvent le dire ; ils devraient avoir leurs regiftres, & ces regiftres ne donnent aucun éclairciiièment. Si pour iè retourner ils diiènt qu’il iuffit que le billet foit au porteur, on leur demande
qu’on fâche du moins de qui ils le tiennent,
ils
•ne veulent rien répondre : les Juges défirent depuifèr la vérité dans la bouche même du Curé &C '
des Parties, interrogations , & d’après les éclaircif
fements p ris, l’affaire eft renvoyée a l’ordinaire.
Les Adveriaires commencent de rougir , ils ne
-pourraient foutenir les regards du Bailli de Saugues,
ils ie laillènt condamner, ils veulent même payer
tous les frais pour qu’il ne foit plus queftion de cette
miférable demande. Mais les Engelvin les raferm iilènt,
les difpofent a faire bonne contenance
en la C our : effectivement ils cherchent à la faire
du mieux qui leur fera poiïible ; nous avons un bil
let , difent-ils , &c nous voulons en être payés.
M ais ce billet, on voit d’où il dérive : on fait que
le fieur du Mazel n’a jamais négocié ni avec vous,
ni avec d’autres M archands, on voit que vous avez
prêté votre nom à la fraude , & dès lors vous êtes
auili répréheniible que ceux qui vous ont affocié
à ce myftere d’iniquité.
L a C our verra donc avec une efpcce d’indig
nation toute la manœuvre dont on s’elt rendu cou
pable envers l’intimé : elle concevra aifément
que le billet dont on voudrait obtenir le paie
ment , n’eit autre que celui qui avoit été fouferit
�*3, .
lors des procurations données pour tranfiger', <Sc
line derniere particularité qui achèvera de convain
cre , c’eit que les procurations &c le billet font écrits
de la même main , de la même encre , dattes du
même lieude Saugucs , 6c du même jour 23 Juin
1 7 7 2 : cependant comment fe feroit-il fait que
l’ïnti mé fe fut trouve embarraifé en même temps
à projetter une tranfa&ion , à donner procuration,
ôc à jaire , comme on d it , des affaires de com
merce pour 15 0 0 livres, lui qui n’a jamais eu ni
le titre ni la qualité de marchand, & fur-tout avec
les fieurs From ent, domiciliés a plus d’une journée
delà?
Toutes ces réflexions font fans doute frappan
tes , pour fe convaincre que ce n’efl: pas fans connoiifance de caufe que les Juges-Confuls ont ren
voyé l’affaire devant le Juge ordinaire, & que ce
lui-ci a proicrit la demande des Appellants ; mais
cette vérité va paroître dans fon plus grand jo u r,
à mefure que nous difeuterons avec ceux qui ont
été appellés en aiîiilance de cauie. '
JDiJcuJJion vis-à-vis du Jieur Curé.
Il auroit été louable fans doute au ficur Curé
de s’intéreiTcr à l’extinétton d’un procès entre gens
de l’endroit, fes Paroiiîîens, fi, exempt de préven
tion & de partialité, il n’eut été animé d’autre zélé ’
que celui de leur procurer la paix : mais l’événe-,
ment fait voir aujourd’hui que l’intimé s’eft livré
�?4
un pçu trop aveuglement a fa drfcrétion ; on rend
cet Eccléilaitique le dépositaire du page de l’exécudon des. paroles données , ce n écoit point iniiècret encre ies parties, elles pouvoient le divulguer
fi bon Leur avoit ièmblé, ainfi des que l’ intimé lui
demandoit en Juftice fa déclaration fur la fmcérité
des faits par lui expoiés, & que cette déclaration
lui étoit néceilàire , pourquoi, ious prétexte cjue la
loi du dépôt exigeoit le filence > refufer un eclairciifement qui . ne pouvoit tendre qu’au bien de la
Juftice & à l’honneur de la vérité? nous avons fait
voir plus haut que ce prétexte étoit tout-à-fait illufoire, dès qu’il ne s’agifloit pas d’une confidence
qui demandât le fecret ; il devoit donc s’expliquer,
fauf à le faire fuivant la vérité pour l’une 6c l’autre
des Parties.
Son iilence étoit dès-lors un refus injufte , don
nant ouverture aux dommages-intérêts réfultants
du,préjudice qu’il caufoit a l’intimé. N os livres
font remplis d’arrêts par lefquels des perlonnes de
confiance, des Confeilèurs même, ont été obligés
de déclarer des dépôts qui leur avoient été faits ;
il n’y auroit d’exception que pour les cas où une
pareille déclaration auroit trait à revcler une Confeifion , mais dans notre efpcce rien n’émanoit du
Tribunal de la Pénitence; le iieur C uré n’étoic
exactement en cette partie qu’une perfonne pri
vée,
dès-lors il devoit s’expliquer.
S ’il avoit encore borné fa faute au lilence, mais il
l’aggrave ouvertement par l’adtion , en remettant le
billet
�billet aux E n g elv in , ou quoique ce foit au fieur
Molheirat Parties adverfes de l’intimé. De quel
droit cependant faifoit il de Ion chef cette rcmîfc?
il étoit convenu qu’efre&ivement celui qui rérra£teroit (a parole feroit puni ; mais l’intimé étoit-il
le coupable, lui qui au contraire avoit mis tout
en œuvre pour avoir une'"folütiûn de$ ‘ A rb i
tres , & q u i travailloit encore à l’obtenir? heureüfement qu’il eft muni de toute la procédure la plus
propre à conftater fa bonne volonté,
la réfiftance de*fes Parties adverfes à terminer.,On y verra
que ¿il avoit été queftion d’infliger la peine., c’ctoient-elles à la fupporter ; & point du tout, le fieur
Cure va leur remettre le billet!
*
'
A u furplus, de quel droit s’érigeoit-il en Juge
en cette partie? il dévoie garder le dépôt jufquV
CeJqü’il rut jugé quel étoit celui qui méritoit d’etre puni.*-En le .remettant d’autorité privée, c’é-'*toit alors quelque chofe de plus que de manquer
à la loi du< d épôt, c’étoit vicier le dépôt merne.'
Il y il plu.s;, fiVppôfons qu’il eut été maître d’en
difpo'fer, ee qui n’eft pas, il eft toujôur's.vrai de dire
qu’il ne pouvoir le faire qu’en faveur de celui à
qui l’on n’avoit rien à reprocher, & il favoit bien
que rintim é avoit tout l’intérêt le plus marque
de finir , q iu l n’avbifc rien négligé pour parvenir a,
cette 'fin i que dès-lors"s*il y ayôit iin billetra re
mettre ,. c’ctôit à lui qu’il deVoit être remis , airçfi
que celui qui avoir été fouferit par la veuve EnD
�i6
gelvin, faute par les Aifociés d’avoir terminé ;
car leur retard affe£té équivaloir parfaitement à une
rétractation de la parole d’accommodement donnée.
Le Curé n’ayant donc pas fait ce qu’il devoit
fa ire , ayant fait au contraire ce qui ne lui étoit
point permis , il eft bien fans contredit qu’il ne
peut éviter les fuites, de fa mauvaife-foi. V oiçi
actuellement un billet entre des mains étrangères,
qui en demandent le paiement.^ Ju fq n ’à préfent
la Juftice a connu la vérité , 6c l’intimé a triomphé de la tentative des Appellants-; mais,:fi pai;
événement la Sentence .du Bailli de Sai]gues
ç .to it'in firm é ece qui-n’eil cependant pas „à pré
fum er, *& que l’in tim é ‘fut obligé de payer, le
iieur Curé pourroit-il éviter l ’effet des conclufions
recurfoires prifes contre lui ? non fans doute : fauf
a lui fon recours contre qui bon lui fembleroit
Jciens qui noect, invitus damnum rèfarçiat.
Mais fi par réflexion le C uré étoit capable de
ne pas convenir du fait, on veut dire , du dépôt
fait entre fes mains du billet dont il s’a g it , injure'
cependant que nous n’oferions lui faireJv nous ne.
ferions pas en peine d’en tirer la preuve de ia pro
pre déclaration ; il eft vrai qu’elle ne parle pas de
billet , mais quoique laconique, elle eftii analogue
à l’état de la conteftation qu-on ne peut l’appliq'ucr
à autre chofe ; car quel ’ lcroit ' le dépôt dont il a
voulu parler, fi ce n’étoit de4ce même billet ? penfet-il qu’on puiife encore en douter ? l’in tim é, en cas
/ 1 .
.*
�*7 ,
r
de difficulté , offre de fuppléer a une entiere cer
titude par la preuve teitimoniale la plus complette.
Ainfi qu’il ne ‘ionge a aucune iupercherie a cet
é g a r d ,, nous ferions à même de le convaincre de
la mauvaiiè foifla plus infigne : il a remis le billet
ou aux Aflociés ou aux fleurs Froment ; & en
attendant le débat entr’eu x , entrons dans une petite
difcuflion. vis-a-vis de ces mêmes aÎTociés. »
1»:
DifcuJJîon vis-à-vis des Sîjfociés.
C es Aflociés fon r, comme nous l’avons dit ,
les fieurs Môlherat & les héritiers Engelvin ; ç’étoient eux qui dévoient profiter du billet de i <500
liv res, dans le cas 011 l’intimé auroit rétra&é ia
parole ; mais la procédure fera voir tout ce que
l’intimé a fait pour terminer l’arrangement, &: les
Aflociés pour le reculer ; ils fe font prévalus de I4
complaifance, ou pour mieux d ire, des foiblefles
du fieur du M azel, pour tromper fa bonne foi.Ils
ont connu toutes les difpoiitions du fieur Curé h favorifèr leurs vues , & ils en ont indignement abufé.
Dès que nous venons de Voir que le billet eh quef*
tion ne peut être autre que celui qui avoit été dépofe , il faut donc ou cjue les Proment le tiennent
directement des AfTocies, ou du fieur Curé de leur
part. Si les Aflociés prétendent que cette remifè s’eft
faite fans leur participation, le fait en ce cas cft
totalement perfonnel au fieur Curé. Auroit-il voulu
D 2.
�.
3.8
abufer de la confiance la plus iàcrée pour profiter
de ce qui ne lui appartenoit pas ? qu’il s’arrange
dès-lors avec les AiTociés, mais que l’intimé n’en
foit point la dupe. Si au contraire les AiTociés ont
demandé ce billet, & qu’ils l ’aient négocié euxmêmes aux From ent, le C liré & les Aiîociés font
conjointement coupables : le premier, de l’avoir
remis , & les autres d’en avoir fait ufage, & dès-t
lors ils ‘deviennent iolidairement garants de cette
efpece de délit.
Sans doute que ni les uns ni les autres n’ auront
ailèz de front pour diieonvenir de la vérité des faits
que nous yenons de rapporter ; mais fi les AiTo
ciés, pour fe retourner, venoient à dire que le billet
leur a été remis, parce qu’effe&ivement il devoit l’ê
tre, faute par l’intimé d’avoir tenu ia parole, nous
ferions bien aifes de les prévenir que jamais prétexte
ne feroit plus facile a combattre : nous ne revien
drons pas fur ce que nous avons déjà dit a ce fujet,
mais il eft toujours vrai d’aifurer que l’intimé eil
muni de toutes les pieces les plus propres à. faire
voir que ce font les AiTociés qui n’ont jamais voulu
finir , maigre tout ce qu’il a pu faire pour les y
porter ; pour s’en convaincre il ne s’agira que d’e
xaminer ces pieces , Sc l’on verra que fi l ’indem
nité encourue pouvoir de même s’adjuger de plein
vol h quelqu’un , l’intimé aura doublement lieu de
fe plaindre tk de ce qu’on a commerce un billet
qu’on auroit dû lui rendre , ôc de ce qu’on ne lui
�a pas remis celui des Aiîociés / dont il devoit
profiter.
. Dans ces circonftanc.es il -eft donc ienfible que
dès que les Froment veulent infifter fur l ’appel ,*
l ’intimé n ’a pu s’empêcher de mettre íes Aiiociés
ainii que M . le Curé en caufe. Si les Appellants
peuvent faire du m al, ce font eux qui leur .ont four
ni des armes , &: il eft. jufte qu’ils le réparent
Sciens qui nocet, damnutii refarciat : maxime qui
réclamera toujours contre leu'rs procédés, fauf en-,
tr’eux à favoir qui fera plus particulièrement obligé
de s’y .conformer. : ,
_ •; , *.
-,
- .J.R E Ç A P I T U L A T I O K - Í .
•'
•
'•
. En fe remettant le tableau de cette cauiè fous
les yeuxyori peut s’appercevoir qu’elle étoit aiîez
compliquée poùrj jnériter i,1e ; détail.quc: nous venons
d’ y donner. Si nous ,avonSi.été : allez•heui eux pour
yjetter toute la clarté néceilàire, on doit compren
dre actuellement i que rien n’eft plus déiàgréable
que la ppfition de • l'intimé.! Il .sj’agiiToit de termi
ner une affaire c.oniidérable avecîdes. Aflbciés y il1
fe prête a toutes les* proportions rqivon peut lui.'
faire : il devoit plus fe défier de-læ parole de fes
Parties, qii’ellçp ne devoient foupçonner la fienne-;
on affe&e de. dematidendes aiîùrancesrcfpe&ives,'l’Intimé fait'tout; ce que l’on veut. L ç temps où tout
devoit être confommé elt triplement écoulé fansl
�.
. .. 3?
,
quil y ait rien de f a it , il iè-plaint, il murmure..
L e fieur Curé reçoit des reproches, il en. eit piqué,.
& dans le même temps paroît entre les mains d’un
étranger le billet dont il étoit dépofitaire.
Sur les plaintes d e 'l’intimé les Juges-Confuls
prennent tous les éclairciflements nécefiaires pour
s’aiïurer delà vérité,'ils reconnoiilent qu’effe£Hve~
ment il y a de la fupercherie , que le billet dont
il s’agit n’a jamais été pour fait de commerce'
ré e l, & renvoient l’affaire au Bailli. Le B ailli’
recueille toutesrles particularités de là c a u fè ,"&
renvoie le Défendeur de la demande en paiement.
Appel en la Cour , non pas de la Sentence des
Juges-Confiils , mais de celle du Bailli. L ’Intimé y
traduit 6c le Curé & le s Aiîociés; contre les Appel
lants il vient de faire voir que c’eft la turpitude
même, de le prêter fr ouvertement à la fraude.
Contre le C u ré , fon-peu de fidélité au fujet du
d ép ô t, ôteontre les A ffociés, leur injuftice à vou
loir profiter de ce qui ne leur eft nullement acquis.
Bonne foi furprife , confiance trah ie, vérité1 dé
couverte , juilice reiidue, nouvelle attaque , défenfe nouvelle, toujours1 même efpoir 6c même
attente ; voilà en abrégé toute la caufc.
PuifTe 1’ amour de la droiture entretenir le flam
beau de l’équité, dont la lumière a montré le vrai
aux yeux des premiers Juges. Les Adverfaires ne
manqueroient' pas fans doute de faire foufler tous
les vents les plus propres à l’éteindre ; mais fa clarté
�Aj S
31
n’en deviendra que plus v i v e , & la Cour verra
toujours de quelles manœuvres font capables l’in
térêt & la vengeance. Puiffe fa décifion rendre
le repos à un homme qui peut-être n’eft au
jourd’hui fi inquiété que pour l’avoir trop defiré ; & apprendre aux hommes injuftes que
la mauvaife foi n’eft: pas toujours fi cachée,
que des lumieres fupérieures ne puiffent la dé
couvrir.
Monfieur C A I L L O T D E B E G O N , Avocat
Général.
M e. D A R E A U , Avocat.
B o
y
e
r
,
Procureur.
D« l'imprimerie de P. V IA L L A N E S , près l’ancien Marché an Bled. 1774
�
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[Factum. Bretoigne, Jean-Baptiste de. 1774]
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Dareau
Boyer
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ferme
arbitrages
papier de commerce
compétence de juridiction
tribunal de commerce
commerce
Description
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Titre complet : Mémoire pour Maître Jean-Baptiste de la Bretoigne, sieur Du Mazel, Avocat en Parlement, premier Echevin de la Ville de Saugues, Intimé. Contre sieurs Antoine et Benoît Froment, père et fils, Marchands de la Ville du Puy en Velay, Appellants de la Sentence du Bailliage de Saugues, en la Duché de Mercoeur. En présence de Messire Annet Prolhac, Curé de Saugues, de Messire Jean-François Molherat, Chanoine de la Collégiale de la même Ville, et des enfants héritiers d'Amable Couret, veuve Engelvin.
Table Godemel : Dépôt : 1. le porteur d’un billet de commerce, souscrit pour apurer la consommation d’un arbitrage, qui l’a reçu du dépositaire, contrairement aux conditions du dépôt, peut-il en exiger le paiement, si le souscripteur prouve que sa confiance a été trahie, et que le porteur n’est qu’un prête-nom ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1756-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0210
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52887/BCU_Factums_G0210.jpg
arbitrages
Chapitre cathédral
commerce
compétence de juridiction
ferme
papier de commerce
tribunal de commerce