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MÉMOIRE
DE C. CHEN AR D A Î N É ,
POUR
SO N A P P E L D ’UN J UG E M E N T R E N D U E N SA F A V E U R
P A R LE T R I B U N A L D E P R E M I È R E I N S T A N C E S É A N T A C U S S E T ( A L L I E R ) , LE
9
MARS
1847,
CONTRE
M HENRI LARDY,
,
AVO U É DE LADI TE VILLE.
Ne croyant pas devoir acquiescer au jugement que le tribunal de pre
mière instance de Cusset a rendu en ma faveur, le 9 mars dernier, contre
M* Lardy, avoué près ledit tribunal, parce que cette condamnation réduit
mes dommages à la mesquine proportion d’un procès pour les frais, et
par l’impossibilité de pouvoir m 'attribuer régulièrement la petite somme
qu’il m ’alloue ; j ’appelle de sa décision à des juges s u p é r i e u r s , avec la
persuasion que les réflexions de droit naturel que je vais leur soumettre,
appuyées des actes de droit judiciaire que mes conseils ont introduits dans
ce procès dans l'intérêt de ma cause , leur prouveront que nos premiers
juges se sont trompés dans l’appréciation de ma demande.
.
�Je réunis, par hasard, deux qualités dans celte action : d’abord celle
de créancier hypothécaire, réclamant à M° Lardy 1969 fr. 12 c. sur
une différence de 3 300 fr. en perte de la première vente des biens des
mariés Noyer-Ducray, de Lamotlie-Morgon, à la seconde, qui a eu lieu
sur folle enchère, parce qu’il avait soumissionné dans la première pour
le fils des expropriés , d’une insolvabilité bien notoire ; et ensuite celle
d’adjudicataire de la seconde enchère. Nos premiers juges se sont laissés
dominer par la pensée que je devais avoir trouvé une compensation suf
fisante dans cette acquisition, de la perle que j ’éprouvais comme créan
cier. Ils n’ont pas voulu admettre le principe q u e , dans le cas dont il
s’agit, C. Chenard, le créancier poursuivant M* Lardy, devait être con
sidéré comme entièrement étranger à C. Chenard aîné, adjudicataire de
la vente sur folle enchère; que ce dernier, ayant payé toutes les charges
et le prix de son adjudication, ne devait pas être mis en cause, ce qu’on
n ’aurait sans doute pas eu le droit de faire envers lin tiers non créancier,
s’il eut été l’acquéreur. J’espère donc que la Cour royale de Riom n’acceplcra pas cette distinction, qui a complètement dénaturé mon instance
envers M* Lardy, et l’a conduite à un si piteux dénoùment.
11 y a presque toujours dans la vie de ces moments d’entraînem ent
dont les conséquences nous occasionnent des perles et des tracasseries.
C’est par suile d’une semblable faiblesse que je me suis trouvé créancier
dans le département de l’Allier, à dix-liuit myriamètres de mon do
micile. J’avais connu le père Noyer dans ma jeunesse , chez un des amis
de ma famille, dont il était le voyageur. Marie à \ine demoiselle JeanneMaric Ducray, dc Lamotlie-Morgon, il s’élablitfabricant de chapeaux à
Lyon , et ne réussit pas. Dans le peu de temps qu’il a été négociant, il
avait contracté, en 1817 ou 1818, une dette en faveur d’un M. D onnet,
de Lyon, de G000 f r ., qu’il avait hypothéquée sur les biens de sa femme,
mariée sous le régime communal. Poursuivis par les héritiers Donnet
pour être remboursés, ils allaient être expropriés, quand, malheureuse
ment pour m oi, les Noyer père et fils, qui se trouvaient commis chez un
�s
commissionnaire de mes intim ités, me firent supplier, soit par l u i , soit
par leur avocat, de les sauver en payant les héritiers D onnet, et me fai
sant substituer à leur place. Mon notaire jugeant que je n’avais rien à
craindre, je les sauvai, mais à condition que ce ne serait qu’un répit qui
leur permettrait de vendre leur propriété à l'am iable, afin d’en tirer un
meilleur parti. Une fois en rapport d’intérêt avec les mariés Noyer Ducray,
mes prêts se sont accrus par des ouvertures de crédits hypothécaires,
tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre. Enfin, en 1836 ou 1837,
les Noyer père et fils, ne trouvant plus d’emploi à Lyon, résolurent d’aller
cultiver eux-mêmes la propriété, qui était à fin de b ail; elle avait été
affermée jusque là 600 f r . , ils espéraient lui faire rendre davantage. En
1842, ne recevant ni rentes ni capital, je chargeai Me Mitai, mon avoué
à Lyon , d’exproprier mes débiteurs. M 'R eignier, son correspondant à
Cusset, venait de se donner pour successeur M* Foreslier-Léon; c’est
avec ce dernier que mon avoué s’est entendu pour tout ce qui a été relatif
à la première vente aux enchères judiciaires des biens des mariés Noyer
Ducray, qui eut lieu le 3 août 1842, et ils furent adjuges à M” L ardy,
avoué, pour la somme de 15 300 fr. ; lequel déclara, trois jours après,
avoir soumissionné pour Jean-Marie-Julien Noyer fils.
Le cahier des charges, rédigé par Me Forestier Léon, cl arrêté le
23 mars 1842, porte une clause ou condition spéciale ainsi conçue :
Art. 11. « Les enchères ne seront reçues, conformément à la lo i, que
» par le ministère des avoués exerçant près le tribunal civil séant à
» Cusset ; l'avoué qui se rendrait adjudicataire pour une personne no» toirement insolvable , sera responsable des suites de son adjudication.
» Cetle disposition n ’ayant été contredite par personne, et rentrant
» d’ailleurs dans le principe de l’art. 1382 du Code Civil, fait aujour» d’hui la loi des parties. »
(Consuliation de M' Roche, avocat à la Cour royale de Lyon, du
19 mars 1845).
�Nous voici arrivés au m otif de mon instance envers M* Lardy. Noyer
{ils habitait la propriété avec ses père et mère et toute la fam ille; il
n’avait ni propriété, ni commerce, ni état, mais des dettes, et avait
passablement contribué par sa mauvaise conduite, soit à Lyon, soit
ensuite à Lamothe-Morgon, à compléter la ruine de ses parents. Cela
était connu à Saint-Gérand et à Cusset, Lamothe-Morgon étant peu éloi
gné de ces deux localités. J ’ajouterai, pour plus grande preuve de son
insolvabilité, que ses père et mère avaient grevé leur propriété, à mon
insu, d’une hypothèque de 2 100 fr. en faveur de M. G uillot, de Lyon,
pour lui garantir le paiement d’une semblable somme que leur fils lui
devait, dont il n ’a jamais pu payer les intérêts. Cette créance est venue
prim er mon premier p rêt, en substitution des héritiers Donnet, par une
de ces fatalités qui s’attachent très souvent aux affaires de ce monde. Mon
notaire ayant oublié de faire renouveler à temps mon privilège hypo
thécaire, j ’ai été obligé de payer M. Guillot, sans cela c’eût été lui qui
aurait eu à user de ses droits envers Me Lardy.
L’adjudicataire Noyer fils, ne pouvant payer les droits de mutation en
espèces, les a payés avec un certificat d’indigence. Ainsi son insolvabilité
notoire est prouvée ; c’est un fait acquis au procès et que nos premiersjuges
ont consacré dans les considérants de leur jugement du 9 mars passé.
La pensée d’une action contre Me Lardy ne m ’est pas venue à la suite
de la vente sur folle enchère seulement, en voici la preuve : j ’écrivais, le
22 août 1842, à M* Forestier-Léon, à Cusset :
»
»
»
»
« Je vous confirme ma lettre du 15 courant, vous portant le billet des
mariés Noyer d e 4 1 2 f r ., échu le 31 mars 1840. J’ai reçu hier soir
votre honorée lettre du 19 courant, à laquelle je réponds.
*
J ’ai vu mon avoué, M* M itai, qui m’a dit, en effet, que vous aviez
eu la complaisance de l’informer de tout ce qui avait eu lieu dans
l’adjudication des biens des mariés Noyer en faveur de leur fils.
i Vous savez, Monsieur, combien j ’ai été indigné de la conduite de
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
*
»
l’avoué du fils Noyer, qui lui a aidé à se faire adjuger les biens
saisis de ses parents, quoiqu’il sût bien que son client est des plus
insolvables, qu’il n’a vécu ju sq u ’ici qu’en dévastant une propriélé
qui était mon gage (1). Je viens donc, M onsieur, vous renouveler
les instructions que je vous ai données de vive voix à mon passage à
Cussel, qui sont q u e , si Noyer fils ne rem plit pas les engagements
qu’il a contractés envers moi par le fait de l’adjudication qu’il a obtenue du bien de scs parents, d’attaquer en garantie l’avoué qui a
soumissionné pour lui , et ce en vertu de la loi qui le rend responsable des suites de l’adjudication, pour avoir soumissionné pour une
personne insolvable, cet avoué est doublement coupable, puisque
le cahier des charges, dont il a eu connaissance, a répété cet article
de la loi comme une condition de l’adjudication.
» Je ne doute pas , Monsieur , qu’aucune considération locale ne vous
empêchera de faire votre devoir dans toutes les nouvelles poursuites
à diriger, avec toute la rigueur de mon droit, conlrele fils Noyer et
l’avoué qui a soumissionné pour lui. La conduite que vous avez
tenue dans toutes celles que vous avez exercées pour moi ju sq u ’à ce
jo u r, m’est un sûr garant du zèle que vous allez mettre dans celles
dont je vous charge maintenant. »
Ne connaissant pas, à cette époque, l’honorable caractère de Mc Fo
restier-Léon , dont tous les actes, dans mon procès avec un de ses
collègues, méritent mes éloges, j ’écrivis la lettre suivante à M. le Pré
sident du tribunal civil de Cusset, le 30 août 1842 :
« Vous savez que les biens des mariés Noyer, dont je poursuivais
» l’expropriation, ont clé adjugés à leur fils, plus insolvable qu’eux ,
» puisqu’il n ’a jamais rien possédé et qu’il est cause, en p artie, de
(1) P e n d a n t l’abscnco de son p è r e , il a v a it v en d u le ch ép tcl.
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�» la déco il fi lu re de ses parents ; en un m ot, c’cst une espèce (le cbe» valier d'industrie qui n’a vécu ju sq u ’ici q u ’en faisant des dettes et
»
dévastant la propriété de ses parents, qui était mon gage.
» Cette adjudication , que je considère comme une iniquité dont on
» a peu d’exemples, n’aurait pu se consom m er, si Noyer fils n ’avait
» pas trouvé un avoué qui lui prêtât son ministère pour soumissionner.
» Tous les délais pour le paiement des frais et capital sont éclius, et
» aucune des obligations que la loi impose à l’adjudicataire n’a été
« rem plie. Je me vois donc obligé de faire commencer des poursuites
» contre Noyer fils et M* Lardy, son avoué, qui est responsable des suites
» de l’adjudication.
» Je viens, Monsieur le Président, vous prier de me prêter votre
» a p p u i, en enjoignant à Me Forestier-Léon , mon avoué, de poursuivre
» rigoureusement mon débiteur et son confrère, M* Lardy, responsable
» de cette désastreuse adjudication, sans aucun égard pour aucune con» sidération locale. Je désire donner une leçon de probité à un homme
» q u i, par respect pour son c ta t, aurait dû le prem ier en donner
» l’exemple. Je com pte, pour arriver à ce b u t, sur votre inexorable
»
sévérité en matière judiciaire.
» En attendant agréez, e tc ., etc. »
En regard ce qui suit :
»
»
»
»
»
»
« Vue par nous, président du tribunal de première instance séant à
Cusset, la lettre ci-dessus, contenant demande d ’injonction à un
avoué désigné pour occuper sur la demande que le sieur Clienard
est dans l’intention d’intenter à M* Lardy, avoué à Cusset ;
» Invitons Me Forc9licr-Léon, avoué audit tribunal de Cusset , et
lui enjoignons au besoin de répondre à la confiance dudit sieur
C lienard, et d ’occuper pour lui dans l’instance q u ’il entend diriger
contre M* Lardy.
» Le
septembre 1842.
Signé MOULIN. »
\
�7
Lorsque j ’ai écrit les deux lettres qu’on vient de lire, j ’avais un
vague pressentiment de quelques m achinations entre les expropriés
Noyer-Ducray, Me Lardy et Noyer fils; je n ’avais pas connaissance
de l’incident que je vais citer, qui est consigne dans le procès-verbal
de l’adjudication du 3 août 1842 , qui justifie tout ce qu’elles renferment
de dur sur le compte de m aître Lardy :
•
M* Ilenri Lardy, avoué près le môme trib u n a l, s’est présenlé
»pour le sieur Jean-Louis Noyer et la dame Jeanne-Marie Ducray,
»son épouse, parties saisies, assisté dudit sieur Noyer, présent en
» personne.
»Lequel, au nom desdils sieur et dame Noyer, a dit que — les
»parties saisies éfant sur le point d’obtenir les fonds nécessaires pour
»désintéresser M. Chenard , leur créancier, ils avaient le plus grand
»intérêt à empêcher la venle de leurs im m eubles, et qu’un simple
»délai ou sursis à l’adjudication les mettrait à même de terminer
»la négociation d’un em prunt déjà commencée, mais qui n ’a pu
»être terminée avant l’adjudication par des circonstances indépendantes
»de leur volonté, mais qu’une quinzaine seulement les m ettrait à
» même de réaliser. —
» Par conséquent , il a conclu qu’il plût au tribunal surseoir à
»l’adjudication dont il s’agit pendant un mois à partir de ce jo u r,
»temps nécessaire aux mariés Noyer pour se libérer.
»Me Foreslier-Léon , pour le poursuivant, a déclaré— qu’un 6ursis ne
»pouvait être accordé que pour des motifs graves et bien justifiés;
»et les causes pour lesquelles le sursis est réclamé pour les parties
»saisies, n’étant nullement justifiées cl ne consistant qu’en allégations
» de lap art dcces derniers, il s’opposait formellement pour le poursuivant
»au sursis réclam é, qui n’aurait d’autre résultat que d'augmenter les
» frais et de dim inuer le gage des créanciers. — En conséquence il
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»a persisté à demander qu’il soit passé outre à l’adjudication des
» Liens saisis. »
Les conclusions de monsieur le procureur du roi a}’ant été conformes
à la demande de M* Forcstier-Léon , le Tribunal a ordonné qu’il soit
fait lecture du cahier des charges. On procéda de suite après aux
enchères.
Me Lardy, resté adjudicataire pour la somme de 15 300 i r . , fit la
déclaration, le G août, qu’il avait soumissioné pour Jean-Marie-Julien
Novcr ; lequel, comme je l’ai déjà d it, s’est acquitté envers 1 enregis
trem ent en lui rem ettant un certificat d’indigence.
M* Lardy ne s’est-il pas chargé lui-mêine de tne fournir des preuves
irrécusables de sa connivence avec les mariés Noyer pour soustraire
pendant quelque temps leurs immeubles à l’action de la justice? Quelle
coïncidence il y a entre sa demande d’un sursis et son adjudication au
profit du fils des saisis !
Cette circonstance est d’autant plus agravante pour Me Lardy, que
Noyer fils, habitant la propriété avec ses parents , a pu en prendre
possession sans faire la moindre dépense. Ainsi tout a été bénéfice pour
lu i; il a usé largement du droit de propriétaire ; il n ’avait rien à y
perdre, mais bien les créanciers!
Le 28 septembre 1842, M® Forcstier-Léon fit signifier à ma requête
et déclarer à M* Henri Lardy, par exploit de l’huissier Rouvet.
« Que le sieur Jean-Marie-Julien Noyer fils, q u ’il avait rendu adju»dicataire, le 3 août, des biens saisis de scs parents pour une somme
»de 15 300 fr. en principal, n’ayant acquitté ni les frais ni l’enrcgis>(renient de cette adjudication, on allait procéder à la vente et adju»dication sur folle enchère le l r octobre 1842, etc., etc.;
» Q u e j ’entendais rendre le sieur Lardy personnellement responsable
»des suites de la déclaration d’enchère faile par lui le G août au profit
�»dudit sieur lîoyer fils, dont l’insolvabilité était notoire, etc., e tc .,
«couronnement aux clauses du cahier des charges et aux dispositions
» de lu loi ;
»Q ue, par cette responsabilité, j ’entendais rendre ledit M* Lardy
»passible de la différence en principal et intérêts du m ontant de la
»première adjudication a\ec celui de la seconde, qui devait avoir lieu,
» si différence il y avait ; et qu’il ait à comparaître en personne , et faire
»trouver toiles personnes solvables; qu’il avisera (si bon lui semble)
»à ladite adjudication sur folle enchère, à l’effet de porter ou faire
»porter l’adjudication à un prix égal en principal et intérêts, à la
» première enchère, et suffisant pour le co u v rir, et ce à peine de
» tout dom m age, etc., etc. »
C’est dans cet état de choses que l’adjudication du l r octobre 1842
a eu lieu ; elle a été tranchée en ma faveur pour 12 000 ir. Elle a
donné une perte de 3 300 fr. sur la première. M. Lardy ne peut pas
se plaindre d ’avoir été su rp ris, puisque, outre la publicité ordinaire,
il a été particulièrement prévenu de cette vente par la signification
du 28 septem bre, ainsi que de mes intentions de l’obliger à payer
lu dillérence, s’il y en avait une.
P a rla sentence d’ordre rendue le 28 mars 1845, je ne reste créancier
que de 19G9 fr. 12 c., parce que Me Q uantin, mon notaire, par une de
ces légèretés inconcevables, avait omis de spécifier dans les ouvertures
de crédits hypothécaires qu’ils seraient productifs d’intérêt. Cette bévue
a fait par avance une bonification d’environ mille francs pour M* Lardy
à mes dépens; il aurait dû s’en contenter.
J’ai tenté une conciliation pour éviter à M. Lardy les frais et le
scandale d’un procès. Je n’ai pas réussi ; et monsieur le juge de paix
de Cusset a rendu le 2 juin 1845 un jugem ent de non-conciliation,
sur lequel je l’ai fait assigner à me payer les 1909 fr- 12 c. dont je reste
créancier.
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�{J»'
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Il nic dit pour sa défense :
« Que me demandez-vous ? C’est M. Forestier-Léon, voire avoué,
qui a fait la mise de 15 200 f r . , sur laquelle j ’ai enchéri de 100 fr.
Elle était sans doute pour vous : vous avez la propriété pour 12 000 fr. ;
vous faites une bonne affaire , vous y gagnez encore des frais d’enregis
trement de m oins;’ vous devez être satisfait, je ne vous ai causé aucun
dommage. »
Je n ’étais pas à Cusset lors des deux adjudications; j ’ignore pour qui
M' Forestier-Léon a fait la mise des 15 2ü0 fr. ; je ne me rappelle plus
les instructions que j ’ai pu donnera M 'M itai, mon avoué, pour la pre
mière adjudication, et qu’il a dû transmettre à son correspondant,
Me Forestier-Léon , avec lequel je ne me suis mis on rapport direct qu’a
près l’adjudication du 3 août 1842, en passant à Cusset, à mon retour
des eaux du Mont-d’Or. M' Forestier-Léon m ’a dit depuis qu’il avait été
chargé de soumissionner pour plusieurs personnes; s’il eût resté adjudi
cataire, il aurait été libre de faire sa déclaration pour le client qui lui
aurait le mieux convenu. D’ailleurs, je crois que tout ce qui a été fait
par les avoués soumissionnaires dans la vente du 3 août 1842, et qui
ne sont pas restés adjudicataires, ne doit être l’objet d’aucun com
mentaire ; que c’est un secret qui n’admet aucune supposition pour at
ténuer la responsabilité de l’avoué adjudicataire. II a soumissionné à ses
périls et risques, il n’y était pas forcé; il doit en subir les conséquences.
Mais retournons la question : si un tiers non créancier fût Testé adju
dicataire de la vente sur folle enchère, Me Lardy aurait-il pu m ’opposer,
pour fin de non-recevoir, la supposition que c’est Me Forestier-Léon
qui a fait la mise de 15 200 fr. pour mon compte?
Quoique la valeur des propriétés varie suivant les circonstances, la
différence de 3 300 fr. d’une adjudication à l’autre n’est pas seulement
une perte artificielle , elle est matérielle. M* Lardy, en misant pour le
lils Noyer, a m a i n te n u dans la propriété, pendant environ trois m ois,
Noyer père, sa fem m e, Séraphine, leur fille aînée, Noyer fils et sa
�1
femme avec trois enfants, en tout huit personnes qui n’ont pu vivre
qu’en se faisant (les ressources avec ce qu’il y avait. Lorsque je dis que
Noyer fils, propriétaire par la grâce de M* L ard y , a fini de ravager la
propriété, je ne m’avance pas trop : c’est une conséquence morale de sa
misérable situation et de l’acte répréhensible qu’il a commis en se ren
dant adjudicataire d’un bien qu’il savait ne pas pouvoir payer.
Voici encore une perle matérielle qui a dû entrer dans les calculs des
soumissionnaires. Une adjudication au 1er octobre ne pouvait être régu
larisée que vers la fin dudit m ois, et ce n ’est pas quelques jours avant
le commencement de l’année agricole que. l’on peut trouver un métayer
pour cultiver une propriété, et surtout celle-là, qui venait d’éprouver
un surcroît de dévastation par l’adjudication au fils Noyer, et dans la
quelle il y avait, par conséquent, tant de réparations à faire : il n y
avait pas même un instrum ent aratoire ; j ’ai été obligé de faire recon
struire jusqu’aux mangeoires des anim aux. Cette année d’agriculture a
été nu lle; je n ’ai pu trouver qu’un métayer qui avait encore un an
d’engagement dans une locatcrie appartenant à M. Dorcey, de lkaum ont,
qui a mis une personne de sa famille dans ma propriété, plutôt pour
la garder que pour la cultiver.
Dans les débats , Me Lardy n’a cessé d’articuler que, comme adjudica
taire à la vente sur folle enchère, j ’avais fait une bonne affaire. D’abord,
il n’y avait de bonne affaire pour m o i, à mon âge et à dix-liuit m vriamètres de mon domicile, que de rentrer dans l’intégralité de ma créance.
En admettant cette supposition , Chenard l’adjudicataire n ’a rien de
commun avec Chenard le créancier poursuivant M* Lardy pour les
1909 fr. 12 c. qui lui restent dus. Cette vente a-t-elle été clandestine ou
par surprise, pour que l’adjudicataire fasse une compensation avec le
créancier? Ai-je empêché qui que ce soit de faire cette opération à ma
place? Celte vente n’a-l-cllc pas eu toute la p u b l i c i t é possible, et M 'Lardy
n ’en a-t-il pas été instruit en particulier par ma signification du 28 sep
tembre 1842? Ai-je pu dominer l’action de l’enchère, moi , étranger au
�12 .
département cl inconnu à tout le m onde? D’ailleurs, je n’étais pas à
Cusset à celle cpoquc : j ’étais en Angleterre , et c’est à Londres que j ’ai
appris, à mon grand regret, que j ’étais devenu propriétaire dans le déparlement de l’AHier. Moi, je suis persuadé que j ’ai fait une mauvaise
acquisition sous beaucoup de rapports; niais,les enchères judiciaires étant
aux périls et risques de l'adjudicataire, et nullement sujettes à une ré
duction de prix pour insuffisance de valeur , il a bien fallu que je garde
la propriété et que je paie les 12 000 fr. pour lesquels elle m ’a été adjugée.
C’esl pour se décharger sur le dernier adjudicataire de la somme que
Cheriard le créancier lui réclame, que mon antagoniste fait rém uné
ration des avantages que je dois avoir obtenus dans celte vente. En ad
mettant ce système de compensation, on créerait une lésion en matière
de vente judiciaire, qui ne peut pas être appliquée à moi seul, parce que
je suis tout à la fois et le créancier et l’adjudicataire. Si un tiers non
créancier eut élé l’adjudicataire, M 'Lardy aurait donc pu lui dem ander
qu’il v in t, par le nicme m o tif, me payer ses sottises ? Je ne crois pas
qu’il eût osé le faire, et moins encore qu’il eut réussi. Je tire donc la con
séquence de droit n atu rel, qu’ayant les chances de perle comme loul
autre adjudicataire, je ne dois p as, dans la supposition d’une bonne ,
être tiailé différemment que lui.
Le 2 décembre 1846, le T rib u n al, malgré une vive opposition de la
part de mon avocat, M* Gaillard, a ordonné que j ’aie à comparaître à
Cusset le 23 février 1847, aux fins de venir dire si c’est moi qui ait donné
l’ordre à mon avoué de faire la mise de 15 200 fr. lors des enchères
du 3 a o û t, des biens des mariés Noyer. Par cc jugem ent, de demandeur
je suis devenu défendeur. Je me suis rendu à cette intim ation, et ma
réponse a etc que je n'avais aucune noie n i souvenir des instructions
q u'il m'avait plu donner à mon avoué. On peut me croire, il y a déjà
cinq ans de cela, je ne devais pas m ’attendre à être jam ais obligé de
rendre compte à qui que cc soit des instructions que je donnai alors à
M* Mitai. M' Lardy, reconnaissant l'inviolabilité de l’avoué soumission*
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nairc, m ’a fait demander de renoncer à celle du mien. J’ai répondu : Non.
Ces réponses sont consignées dans un des considérants du jugement
qui est intervenu, avec la seule différence que je n ’ai point nommé
d’avoué, comme il y est dit de la personne de Me Forestier-Léon. Je le
répète encore : jusqu’à l’adjudication du 3 a o û t, mon avoué , M8 M itai,
à L yon, a été chargé de transm ettre mes instructions à son correspon
dant à Cusset ; lui seul était responsable envers moi de leur exécution ;
j ’ai fait la connaissance de M' Forestier-Léon à mon retour du Montd’O r, et depuis lors je n ’ai conservé aucun intermédiaire entre lui et
moi ; il avait fait judicieusement son devoir.
Les conclusions de monsieur le Procureur du roi ont toutes été favo
rables à ma cause. 11 s’en est rapporté aux lumières du Tribunal pour
fixer les dommages et intérêts, et s’est réservé de poursuivre disciplinairement Me Lardy. Sur c e , nos premiers ju g e s, tout en reconnaissant
l’insolvabilité notoire du fils Noyer, o n t, par des considérants dont je
vais discuter le mérite , condamné M° Lardy aux frais de la revente sur
folle enchère, e tc ., etc. Celui qui sert de point de départ à cette
condamnation , dit qu'attendu que je n'ai pat établi que l'enchère de
15 200 fr . ait été faite par une personne sérieuse etc.
Je ne sais pas ce que le Tribunal a entendu par une personne sérieuse.
Cette objection ne me paraît pas du tout rationnelle; je la crois en con
tradiction avec l’obligation que la loi impose de ne recevoir les enchères
que par l’entremise d’avoués, ofliciers publics responsables. Cette en
chère de 15 200 fr. a été mise par un avoué ayant toutes les qualités
requises pour la faire; il a agi dans son droit et sous sa responsabilité;
je n’avais rien à établir.SiM'Lardyne trouvait pas cette personne sérieuse,
il devait protester ou ne pas surenchérir de 100 fr. De quel droit auraisje attaque un ou plusieurs avoués qui ont soumissionne dans cette vente,
pour qu’ils me prouvent qu’ils sont des personnes sérieuses et qu’ils ont
mise pour des personnes sérieuses ? Ils se seraient moqués de m oi; et je
1aurais bien m érité; car ils m ’auraient certainement répondu « q u e ,
,
�f * '
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n’étant pas adjudicataires, ils n’avaient aucun compte à me rendre; que
leur secret était couvert par leur responsabilité. » S’il m’avait convenu
de rester en dehors de la vente sur folle enchère, ou que ma situation
financière ne m ’eût pas permis de faire miser pour m oi, nos premiers
juges auraient-ils pu me dire : « Etablissez que les premières enchères
ont été faites par des personnes sérieuses, ou vous n’aurez rien ?» Si un
tribunal peut, par une semblable argum entation, atténuer ou détruire
l’importance d’une mise quelconque aux enchères judiciaires, M® Lardy
ne pourrait-il pas formuler une accusation de partialité envers celui de
Cusset, en lui disant : « Vous déclarez, dans votre jugement du 9 m ars,
que M. Chenard n’avait pas établi que l’enchère de 15 200 fr., qui a pré
cédé celle de 15 300 qui m ’a rendu adjudicataire, ait été faite par une
personne sérieuse ; mais je ne suis pas plus sérieux que mon collègue
Forestier-Léon : la personne pour laquelle j ’ai m isé, l’est bien moins
encore que nous, puisque vous êtes convaincu que c’est un homme de
paille ; vous deviez donc annuler ma mise de 15 300 fr. par ce même
m otif, plutôt que de me faire subir une condamnation. »
Ce même considérant dit encore que la vente sur folle enchère de la pro
priété ayant eu toute la publicité possible, elle fie s'est vendue que 12 000/’. ;
qu’i’/ y a lieu de supposer que c'est sa véritable valeur ; qu’au contraire ,
je soutenais qu'elle valait davantage, que , puisque j'en suis adjudica
taire, je n'éprouve aucun dommage: c'est moi qui profite de la plus-value.
Le» deux enchères ont eu la même publicité. À ctlle du 3 août la
propriété valait 15 300 f r . , puisque M* Lardy l’a misée ju sq u a cette
som m e; elle n’a valu que 12000 fr. à celle du 1er octobre, puisque
personne n’a misé au dessus. Ces deux ventes ont été sanctionnées par
le tribunal devant lequel ellea ont eu lieu. C’est une chose jugée :
elles ne peuvent être annulées ni l’une ni l’autre dans l’intérêt de
leur acquéreur respectif. Le bon sens me dit qu’elles doivent être
obligatoires pour les deux contractants, et qu’il est impossible de déter
miner d’une manière plus légale le prix d’une propriété.
�15
Si l’on peut présumer une plus-value qui doit faire compensation
pour le reste de ma créance, le tribunal reconnaît donc une lésion en
matière de vente judiciaire ? Aurait-il pu en user envers un adjudicataire
tout autre que m oi, pour me faire payer le solde de ma créance? S’il ne
le pouvait pas , pourquoi fait-il une distinction pour moi ?
Le considérant dans lequel il est dit que — J 'a i bien prétendu
avoir éprouvé un préjudice , en raison de l ’adjudication au p is Noyer,
par Vempêchement de l'ensemencement des terres, coupes de bois et autres
dégradations commises dans l'intervalle des deux ventes; mais que ces
deux allégations n ’étant pas ju stifiées, et que n ayant pas offert d'en
faire preuve { 1), e tc . — me paraît mal fondé, en ce sens qu’il fallait
prévoir qu’un avoué oserait soumissionner pour un fils N oyer, et dès
lors faire un état détaillé de la situation de la propriété avant l’adjudica
tion du 3 août, et puis en faire un autre à la prise de possession de celle
du 1 octobre pour constater la différence. C’était une prévision et une
mesure absolument impossibles.
Je crois que toutes ces discussions sur des valeurs de propriété présu
mées , sur des préjudices qu’on prétend n ’ètre pas justifiés, ressemblent
beaucoup à des subtilités de palais, qui devraient être sans influence sur
le sort de mon procès. Dès que nos premiers juges ont été persuadés de
l’insolvabilité notoire du fils Noyer, la responsabilité de M* Lardy pour
la perte entière des 3 300 fr. qui restaient à payer, était acquise au bé
néfice des créanciers sans s’occuper de l'espèce qui pouvait y avoir droit.
,
(1 )
O/frir d’en faire la preuve! eh
co m m en t? m a in te n a n t q u e celle p ro p r ié té n ’est
plus reco n n aissab le p a r les rép a ra tio n s aux b â tim e n ts , à l’é ta n g ; les p lan tatio n s de
m û r ie r s , n o y e rs, cliû taig n iers-m aro n s ; la créatio n de nouvelles p rairie s e l l c î a m é lio ratio n s de to u t genre que j ’y ai faites cl qu e j ’y fais c o n tin u e lle m e n t. O u tre le peu
q u ’elle a p r o d u it, j ’y ai encore dépensé celle a n n é e en v iro n 1200 fr., de sorte q u ’a u je u r d ’h u i elle nie rev ie n t à 43,392 fr. 35 c.
Si ce p ro cès av ait pu avoir lieu im m éd ia te m en t ap rès la v en te s u r folle en c h ère
,
il est à p ré su m e r q u e le ju g e m e n t eu t été bien différent. i>o tem ps et les circ o n stan ces
d im in u e n t beau co u p les im pressions des m a u v aise s actions 1
�Je crois encore qu’il n’y avait pas lieu à chicaner sur le m ontant des
dommages et intérêts qui me reviennent : ils sont fixés par la sentence
d ’ordre, puisqu’après avoir distribué les 12 000 fr. de mon adjudication,
elle me constitue créancier de 1969 fr. 12 c.
En résumé :
La culpabilité de M* Lardy dans les dispositions de l’article 11 du
cahier des charges , étant un fait consacré par le jugem ent du 9 mars ,
je me refuse d’indem niser, par la voie indirecte de la com pensation,
Chenard le créancier, de la perte de 1969 fr. 12 c. qu’il a éprouvée :
c’est sur les 3 300 fr. qui sont en réserve entre les mains de M* Lardy,
que cette somme doit lui être payée.
Comme adjudicataire de la vente sur folle enchère, je ne puis recevoir
le remboursement des frais auxquels elle a donné lieu ; je les ai payés,
étant une charge de mon adjudication qui est à mes périls et risques :
je n ’ai pas le droit de m ’en faire indemniser p ar personne.
Comme créancier, ces frais ne sont ni la somme que j’ai dem andée,
ni l’espèce de dommages que je pouvais articuler dans mon instance
contre Me Lardy ; car je crois que , pour bien définir le sens de ma récla
mation , ce n’est pas une indemnité ni des dommages qu’il me d o it,
mais plutôt un solde de créance liquidé par une sentence d’ordre, pour
lequel il est devenu mon débiteur par le fait de sa soumission dans la
première adjudication pour une personne notoirement insolvable.
En appelant, j ’use d’un droit. Pour faire triom pher ma cause, je suis
obligé de controverser et de discuter la valeur des considérants qui font
la base du jugement dont je ne suis pas satisfait. Je déclare que j ’agis
ainsi envers nos premiers juges à titre d’hommes faillibles, et sans au
cune arrière-pensée sur leur car actère personnel. J ’ai l’honneur de con
naître plusieurs d’entre eux; je leur renouvelle, à cette occasion, l’as
surance de ma sincère estime et considération.
Lyon, le 5 juin 1847.
C. CHENARD aîné.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chenard. 1847?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Moulin
C. Chenard aîné
Subject
The topic of the resource
créances
créanciers hypothécaires
hypothèques
fabricants de chapeaux
ventes
enchères
domaines agricoles
métayage
faute professionnelle
avoués
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire de C. Chenard aîné, pour son appel d'un jugement rendu en sa faveur par le tribunal de première instance séant a Cusset (Allier), le 9 mars 1847, contre Maître Henri Lardy, avoué, de ladite ville.
Annotations manuscrites. Question. Suivi du jugement du tribunal de Cusset du 9 mars 1847. Suivi de l'arrêt, 2éme Chambre, 1er février 1849.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de J.-M. Bajat (La Guillotière)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1847
1816-1847
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3020
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cusset (03095)
Londres (Angleterre)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53637/BCU_Factums_G3020.jpg
avoués
Créances
créanciers hypothécaires
domaines agricoles
enchères
fabricants de chapeaux
faute professionnelle
hypothèques
métayage
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53412/BCU_Factums_G2116.pdf
3ebc8a0833dccb1cd70b944daccd7a18
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
L e sieur B O U T A R E L , inspecteur des contri
butions directes, habitant à Pontgibaud, de
mandeur en opposition;
CONTRE
L 'A d m in is t r a t io n
et
des
de
D o m ain es
l
E
' n registrem en t
défenderesse.
QUESTIONS.
L a Régie a -t-e lle la fa c u lté de réclamer les droits
d'enregistrement d’un acte sous seing privé , ou de celui
q u i le soumet à l'enregistrement pour s’en servir après
avoir même commencé à en fa ir e usage , ou de celui
qu’elle s’imagine devoir les supporter ?
L e triple droit est-il dû pour l'enregistrement d’ une
contre-lettre du 22 brumaire an 7 , dont la date est
certaine ?
L es droits d’enregistrement d’ un acte sous seing privé
au pouvoir d’un inspecteur de l’enregistrement, comme
héritier de son père, présenté par lui à l’enregistrement,
1
�_ ( o
après avoir commencé à en faire usage, sous prétexte
de réclamer, douze ans après la mort de son p è re , une
somme que le sieur Boutarel s’étoit obligé de payer dans
l ’année de la date de cet a cte , q u i , à la connoissance
de cet inspecteur , le fut a v a n t, donnent lieu à cette
instance.
L e receveur du bureau où cet acte a été présenté,
a cru pou voir dispenser cet inspecteur d’acquitter ces
d ro its, en dressant un procès verbal et décernant une
contrainte contre le sieur Boutarel , q u i , voyant dans
la loi et dans la jurisprudence de la Cour de cassation
que l’administration de l’enregistrement ne pouvoit exige.r
ce payement de l u i , s’y est refusé; et celle-ci insistant,
le sieur Boutarel se trouve dans la pénible nécessité,
p o u r combattre cette prétention, de faire connoître les
hom m es, les faits et les motifs de cette cause.
F A I T S .
L e sieur A ntoine C h ir o l, paren t, ami et voisin du
sieur Boutarel, lui ven d it, le 22 brumaire an 7 , deux
héritages moyennant 9,600 francs. O n ne mentionna que
4,000 francs dans l’acte notarié; mais dans une contrelettre faite double le môme jo u r , rentier prix fut relaté;
le sieur Boutarel s’y reconnut débiteur du sieur Chirol
d’une somme de 2,800 francs, et celui-ci s’obligea ï\ dé
poser cette contre-lettre ès-mains de notaire? à la pre
m ière réquisition du sieur ’B outarel (1).
-■
■
’
11
—-
,
(1) Uu des fils du sieur Chirol, receveur de l'enregistrement,.
�(3)
L e sieur An toin e Chirol est décédé en 1800, aprèsavoir reçu et quittancé les 2,800 francs.
L e sieur Pierre C h iro l, dit Labessade, un de ses fils,
inspecteur de l’enregistrement et des domaines au dé
partement des Plautes-Alpes, qu’il avoit chargé de sa
procuration pour l’administration de ses biens pendant
les deux dernières années de sa v ie , le f u t , après son
décès, par ses cohéritiers, de la liquidation de sa suc
cession (1). Cette circonstance lui donna encore une occa
sion particulière et forcée de voir les preuves de la libé
ration du sieur B o u ta rel, avec lequel il eut beaucoup de
comptes et d’affaires ù régler.
D ep uis, une source servant à l’irrigation de l’ un des
héritages vendus en l’an 7 , un chemin qui en longeoit
un autre, quelques autres points de contact, excitèrent
l’humeur processive de l’inspecteur Chirol , qui suscita
Successivement plusieurs procès au sieur Boutarel, et dont
l’issue acheva de l’aigrir. L e 9 septembre 18 1 0 , il lui
écrivit de G uéret, où il étoit alors vérificateur, une lettre
remplie de fiel, d’injures et d’impostures, par laquelle
il réclamoit le payement des 2,800 francs mentionnés dans
la contre-lettre du 22 brumaire an 7 , et qu’il terminoit
avoit un déficit de 5, 5oo francs dans sa caisse; en bon père, il
voulut venir à son secours, et il désiroit que ses autres enfans
n’en fussent pas jaloux. Telle fut la cause de la contre-lettre que
le sieur Boutarel ne souscrivit que par complaisance. M. ChirolLnbessade , qui le sait parfaitement , voudroit qu’il en fût la
victime.
(0 Le sieur Chirol l’a déclaré au procès verbal de non-conci
liation , du p.5 mai.
2
�'
W -.
(4?
ainsi : S i dans la quinzaine je ne recevois pas la son • mission positive de l'effectuer , pour vous poursuivre,
je remettrai au receveur de Penregistrement de Guérct,
la contre-lettre qui en f a i t C objet , afin de jïétre pas
tenu d’avancer Penregistrement, qui', y compris le triple
droit et le décim e, doit s'élever à 726 f r . , et d'en fa ir e
'poursuivre le payement directement contre vous.
L e sieur Boutarel qui avoit appris à connoître le sieur
Ch i ro i, espérant qu’ une réponse claire, positive et cer
ta in e, ou l ’arreteroit dans ses projets, ou le forceroit à
ne pas mépriser toutes convenances pour se procurer la
pitoyable satisfaction de lui nuire, lui répondit, le 19 du
merne m ois, par la poste et par le ministère d’un huis
sier (1), qu’ il avoit, à sa connoissance, payé l’entier prix
... - .... .
_^T
■
(1) L a n 1810, et le 19 septembre............ me suis transporté
au domicile du sieur Chirol-Labessade, vérificateur de l’enre
gistrement , habitant de la ville de Cham bon, département de
la C reuse, en parlant à sa servante-domestique ; auquel ainsi
parlant j’ai représenté que ce n’avoit pas été sans surprise, sous
tous les rapports, que le sieur instant avoit reçu une lettre écrite
et signée dudit com pris, sous la date du 9 du présent, dans la
q u elle, entr’autres choses, il dit que ledit instant est débiteur
de la succession du père de lui compris d’une somme de 2,800 liv.
en principal, sur le prix d’une vente que lui a faite son défunt
p è r e , devant Im b ert, notaire, le 22 brumaire an 7 , dûment
enregistrée , d’un pré appelé la Brousse , situé à la Brousse,
mairie de Bromont. Comme ledit instant s’est entièrement libéré,
aux termes convenus, de toutes les sommes par lui promises;
qu’il est porteur de toutes les quittances des payemens par lui
faits, qui établissent son entière libération, laquelle d’ailleurs
est connue particulièrement dudit comprisj qu’ainsi c ’est plus
«
�(
5
3
)
t f
de son acquisition; qu’au reste il oOfroit de communiquer
à lui ou à son conseil ses quittances, etc.
Une telle manière de répondre, qui auroit dû, sur une
personne qui se seroit cru des droits, provoquer de suite
les plus vives, les plus pressantes poursuites, ne produisit
qu’un profond silence et la plus compiette inaction, jus
qu’au 20 mai 1812.
A cette époque, le sieur Chirol venoit de succomber
dans un procès qu’ il avoit encore intenté au sieur Boutarel; ne sachant contre qui exhaler son hum eur, il avoit
formé une action en désaveu contre son huissier. Cette
affaire étoit vivement poursuivie; elle prenoit un caraqu’à tort que ledit compris dit que ledit instant est débiteur de
ladite somme de 2,800 liv. Comme ledit instant n’ignore pas le
m otif secret de la le ttre dudit co m p r is , et qu’il importe à son
h o n n e u r et à ses in térê ts d e ré po ndre au m o t i f a p p a r e n t , j ’ai
audit compris déclaré que ledit instant est porteur de toutes les
quittances du prix par lui promis par ladite vente ; qu’il offre
de les lui communiquer ou à son conseil ; que dans le cas où
il soutiendroit qu’il pourroit devoir quelque chose à cet égard ,
directement ou indirectem ent, sous quelque rapport possible 'f
ledit instant offre de s’en rapporter au compte qui sera fait par
le conseil même du sieur com pris, au cas qu’il en fasse choix
parmi des jurisconsultes attachés aux tribunaux de Clermont ou
de Riom ; lui déclarant que ledit instant verroit même avec
plaisir que ledit compris fit choix de M. V is s a c, son avocat à
R iom , et de MM. Mayet et G ou rb eyre, ses avoués aux tribu
naux de première instance et d’appel, promettant de payer surje champ ce qu’il seroit ainsi déclaré devoir. Et afin q u ’il n’en
ignore, e tc ., etc.
3
&
�( 6 )
ière de gravité inquiétant. Il se rend à R io m , sollicite un
arrangement : le sieur Boutarel souscrit à tout ce qu’il
désire, et l'affaire s’éteint.
r L e lendemain 20 mai 1 8 1 2 , en s’en retournant à
G u é r e t, il s’arrête à P o n tgib au d , et fait signifier au
sieur Boutarel une citation écrite de sa m ain , pour se
concilier sur la demande en payement de ladite somme
de 2,800 francs, en disant que quoique dans Vacte de
vente du 22 brumaire an 7 , le p rix n'ait été porté qu’à
la somme de 4,000 f r - , la vérité est qu'il souscrivit
le même jo u r une contre-lettre au sieur jln to in e C hirol,
explicative que ce p rix étoit réellement de g, 5oo fran cs ;
que cette contre-lettre , qui valoit pour un supplément de
■prix de 5, 5oo fran cs , portait quittance de la somme
de ,2,700 fr a n c s ; de sorte q u il restoit débiteur de
s , 800 fr a n c s , etc.
t
> Cette citation fut sans difficulté (1) enregistrée le même
joui* nu bureau de Pontgibaud , par le sieur Claude
B o u jro n , receveur, également proche parent des sieurs
Boutarel et C h ir o l , et le fondé ordinaire de procuration
de ce dernier.
XiC ¿ 5 . mai 1 8 1 2 , jour fixé pour la comparution au
(1) Un surnuméraire 'de huit jo u rs, .au mot de contre-lettpe
dont l’enregistrement n’étoit pas mentionné, auroit, aux termes
de l’article 41 de la loi du 22 frimaire an 7 , dressé procès verbal
.contre l’huissier, et décerné irae contrainte contre lui pour
l ’am ende, et contre le sieur Chirol pour l’enregistrement. Mais
cette citation étoit à la requête de l’inspecteur Chirol.
�<3/ y
C 7)
bureau de p aix, le sieiir Chirol s’y rendit avec une suite
nombreuse : le sieur Boutarel y fît comparoître un fondé
de p ou vo irs, qui s’expliqua de manière à ne pas donner
de prise contre lui au génie fiscal qui avoit imaginé cette
audience.
L e sieur C h iro l, déconcerté par la réponse du sieur
Boutarel, en sortant de l’audience retourna chez son ami
le receveur B o u y o n , qui dressa un procès verbal ( i) de
f
(x) L ’an 18 12 , et le 2.5 m a i......... . . Nous soussigné Claudq
Bouyon, receveur de l’enregistrement au bureau de Pontgibaud,
ayant serment en Justice, certifions qu’il a été présenté ce jour
à notre bureau, par le sieur Pierre C h irol, un acte sous signa
ture privée, du 22 brumaire an 7 , passé entre le sieur Antoine
C h iro l, propriétaire, habitant de la commune de Clerpiont, et
le sieur Benoit B outarel, géom ètre, habitant de Pontgibaud ,
contenant déclaration q u e q u o iq u ’il soit stip u lé dans la vente
consentie le même jour devant Im bert, notaire à Pontgibaud,
par le sieur Antoine Chirol, en faveur dudit Boutarel, que le
prix est de 4,000 francs, la vérité est qu’il est de 9,600 fr.
Q u’ayant reconnu par la vérification faite aux registres de
re cette , que ladite vente du 22 brumaire an 7 , enregistrée le
12 frimaire suivant, avoit pour objet un pdcher et un pré situés
aux appartenances de la Brousse, commune de Bromont; que
la perception des droits avoit eu lieu sur la somme de 4,000 fr.
seulem ent, prix énoncé audit a c t e , et que par conséquent la
contre-lettre dont il s'agit présentait uneaugmentation de 5 , 5oofr. ;
avons demandé (avant de lui donner la formalité) au porteur de
ladite contre-lettre, la somme de 660 fr. en principal, et celle
de 66 fr. pour le montant du décime pour franc , le tout à titre
d amende prononcée par l’article 40 do la loi du 22 frimaire an
7 , pour triple d ro it, à raison de 4 fr. pour 100 f r . , suivant la
4
�. (8
la remise que lui lit le sieur Cliirol de cette contre-lettre.
L e lendemain 2 6 , le sieur. Bouyon fit passer un avis
au sieur Boutarel, pour qu’il eût à se présenter dans la
huitaine à son b u re au , afin d’y acquitter la somme de
7 2 6 francs, montant des droits d’enregistrement de cette
contre-lettre. L e 20 juillet suivant, il décerna contre
lui une contrainte, q u ’il lui fit notifier le 6 a o û t, et
à laquelle le sieur Boutarel a formé opposition le 26 du
même mois.
L a Régie a défendu à cette opposition par un mémoire
où elle soutient q u e , d’après les articles 29 et 31 de la
lo i du 22 frimaire an 7 , et un arrêt de la Cour de cas
sation , du 30 juin 1806, le sieur Boutarel doit payer,
fixation portée par l’art. 69, paragraphe 7 , n°. i er. de la loi de
frim aire, et conformément à l’art. i er. de celle du 27 ventôse
an 9 ; et que s’étant refusé au payement de ladite som m e, nous
lui avons déclaré que nous réservions ladite contre-lettre, à l’effet
d’ user de la faculté accordée par l’art. 56 de ladite loi de frimaire.
A quoi il a obtem péré, avec protestation qu’il n’en requéroit
point l’enregistrement, et n’entendoit nullement acquitter aucun
des droits ou amendes par nous exigés ; sauf à nous pourvoir
comme nous aviserions contre le sieur Boutarel, acquéreur et
débiteur d irect, indiqué par l’art. 3 i de la loi du 22 frimaire
an 7.
Pour quoi nous rapportons le présent procès verbal, à l’effet
d’agir contre ledit Benoit Boutarel, pour le payement de ladite
s o m m e de 660 fr. en principal, et de celle de 66 fr. pour le
décime pour franc, à titre d’amende, conformément à l’art. /to
de la loi du 22 frimaire an 7 , ainsi qu’il est expliqué des autres
parts. Fait à Pontgibaud, en notre bureau, lesdits jour et an".
Signé Bouyon.
�9)
et que le triple droit est d û , d’après l’article i er. de la
loi du 27 ventôse an 9.
MOYENS.
f
'*
L e sieur Boutarel dira sans détour que si le déposi
taire de la contre-lettre n’avoit pas été un inspecteur de
l ’enregistrement, et de connivence avec le receveur de
Pontgibaud, ce procès n’existeroit poin t, parce que ce
receveur qui connoît particulièrement sa partie n’auroit
pas eu la complaisance d’enregistrer la citation du 20 mai
sans remplir ses d ev o irs, de dresser le procès verbal
du 25 , et de réclamer du sieur Boutarel des droits que
la loi lui imposoit l’obligation personnelle et ne lui donnoit le droit d’exiger que du sieur Chirol.
L e titre 5 de la loi du 22 frimaire an 7 détermine par
qui les droits d’enregistrement doivent être acquittés et
supportés.
L ’article 29 indique ceux qui doivent les acquitter ,
et l’article 31 ceux qui doivent les supporter.
C ’est en confondant ces deux dispositions que la R égie
soutient son receveur, au lieu de le forcer en recette. .
Les art. 28 et 29 tracent les devoirs des receveurs, et les
obligations de ceux qui soumettent un acte à l’enregistre
ment. La Régie ne peut invoquer l’art. 31 ; il est étranger
à la perception des droits ; il n’a rapport qu’à l’intérêt
privé des parties ; il f ix e , dans leur intérêt se u l, leurs
droits et leurs obligations. La R égie n’a que la facu lté
de p e rcev o ir, et non de
réclamer
de qui bon lui semble un payement.
�C 10 )
D ’après l’article 2 9 , les receveurs doivent exiger les
droits de toutes espèces d’actes de ceux q u i les présentent
à l’enregistrement, sans considérer s’ils doivent les sup
porter; et ceux-ci ne peuvent se dispenser de les ac
quitter , d’après l’article 28, pour quelque m o tif que ce
soit. Ainsi les notaires, les greffiers, les huissiers, les
secrétaires, etc., doivent acquitter tous les droits aux
quels leurs actes sont s o u m i s ; c’est d’e u x , et ce n’est que
d’e u x , que les receveurs peuvent les exiger; et cependant
il est bien incontestable, d’après la nature de leurs fonc
tions, et l’article 3 1 , qu’ils ne doivent pas les supporter;
mais ils doivent les acquitter , par cela seul qu’ ils les
déposent au bureau de l’enregistrement. Et il en est de
même pour les actes sous seing p r iv é , de la part de ceux
qui en font le dépôt.
L e s droits seront acquittés , dit ce même article, par
les partiesy pour les actes sous signature privée quelles
auront à f o ir e enregistrer. Ainsi celle qui présente uu
acte à l’enregistrement doit en acquitter les droits, et le
receveur ne peut les exiger que d’elle seule.
D'après l’ordre clairement et expressément établi par
la l o i , les droits d’enregistrement des actes sous signature
privée doivent être acquittés par ceux qui les présentent
à l’enregistrement, et ils doivent être supportés par ceux
qui seront reconnus en définitif débiteurs, qui devront
les rembourser à ceux qui les auront acquittés. Les re
ceveurs ne doivent et ne peuvent exiger les droits d’en
registrement que de ceux que la loi leur indique, de
ceux qui leur-présentent un acte; autrement ils s'érigeroient en juge, et règleroient arbitrairement les qualités,
�( 11 )
les droits et les obligations des parties; et la perception i
au lieu d’être faite rapidement e t, pour ainsi d ir e , m é
caniquement, donneroit lieu à des examens, à des lon
gueurs interminables, et à des discussions et des procès
continuels.
Tels sont les principes en matière de perception des
droits d’enregistrement, que la Régie ne pourra pas con
tester , et qui d’ailleurs sont littéralement extraits d’un
arrêt de la Cour de cassation, du i 5 nivôse an n ( D e nevers, tome i«r. , page 5 j ô ) } rendu'dans une espèce
absolument semblable.
. L e sieur Boutarel ne répondra pas à la citation que
l ’Administration a faite d’un arrêt du 30 juin ï8o<5, parcc
qu’il n’a aucune analogie avec l’espèce, et qu’il n’y a que
les noms à changer de celui du i 5 nivôse an ï i .
Maintenant rapprochons les faits, pour que l ’appli
cation soit évidente.
. .
L e 20 mai 1 8 1 2 , le sieur Chirol-Labessade fait citer
en conciliation le sieur B o u ta re l, sous prétexte d’en
obtenir le payement d’une :somme de .2,800 f r . , portée
en une contre-lettre du 22 brumaire an 7 (1) : l’o rig in a l,
écrit de sa m a in , .a été enregistré le même jour ou bu
reau de P on tgib au d , par un receveur parent des deux
parties. L e 2 5 , il présente cette 'contre-lettre au m êm e
bureau, au même receveur, qui dresse un :prooès verbal
soigné, ten dénaturant le sens des articles 2 8 ,'2 9 ., 3 1 ,
40 <ct 56 de la loi du 22' frimaire an 7. Quand la loi a
(1)
Le sieur Cliirol s’est bien gardé de donner suite h sa
citation.
�( 12 )
p a rlé, il ne pouvoit dépendre de ce receveur de forcer
en payement le sieur Boutarel plutôt que le sieur Chirol.
Celui-ci, en qualité d’héritier de son père, avoit form é, x
par sa citation, la demande au payement de cette contrelettre. Cet acte étoit connu de ce receveur ; le sieur
C h i r o l , en le présentant à Penregisti'ement, ne faisoit
que continuer de s’en servir. I l avoit à le fa ir e enre
gistrer; il en devoit par conséquent acquitter les droits;
il ne pouvoit s’en dispenser par quelque m o tif que ce
f û t ( art. 28 de la loi du 22 frimaire ); et le receveur
devoit les exiger de l u i , et ne pouvoit décerner de con
trainte que contre lu i, et non contre le sieur Boutarel.
Pourquoi le sieur Chirol a-t-il présenté cette contrelettre à l’enregistrement? Est-ce comme employé dans
cette partie? mais il n’ose prendre sa qualité d’inspecteur
dans le procès verbal; et elle étoit un dépôt sacré dans
ses mains......... Est-ce par zèle pour le fisc ? mais n'est-il
pas personnellement en défaut? E h ! quel beau r ô l e ! ....
Est-ce pour effectuer ses menaces, et avoir le doux plaisir
de faire sans fruit contribuer le sieur Boutarel? L ’A d
ministration seconderoit-elle son animosité? serviroit-elle
d’instrument à ses petites p a ssio n s?.... Est-ce pour ré
cla m e r le payement de 2,800 francs ? sa lettre du 9 sep
tembre 18 10 , sa citation du 20 mai 1 81 2, le procès
verbal de non-conciliation, du 25 mai , le prouvent. La
loi a parlé; il doit acquitter les droits d’enregistrement.
Comme la première règle de l’Administration, et qu’elle
prescrit avec soin à ses em ployés, est de n’agir qu’avec
la délicatesse qui caractérise l’homme d’honneur, et qu’il
leur est interdit d’user de moyens insidieux ou réprouvés
�C 13 )
par les lois et la probité pour découvrir des droits ; dans
le cas même où le sieur Boutarel d e v r o i t à la rigueur
acquitter les droits d’enregistrement de cette contreleltre , dès que l’existence n’en est parvenue à la connoissance de l’Administration que par la violation d’un
dépôt de la part d’ un de ses employés, la connivence et
l ’oubli de tous devoirs de société et de famille de- la part
d’un autre, ou par l’effet de leur esprit d’en vie, de haine
et de vengeance, elle ne peut et ne doit pas profiter de
voies aussi impures pour les exiger (1).
L e receveur Bouyon , après avoir eu la complaisance,
pour l’inspecteur C h ir o l, de décerner une contrainte
contre le sieur B o u ta re l, pour en exiger le payement
de droits que devoit acquitter cet inspecteur, s’e st-il
imaginé complaire au fis c , en réclamant un triple droit,
au lieu d’un droit s im p le , seul d û ?
1
D ’après les dispositions des articles 62 et 73 de la loi
du 22 frimaire an 7 , les actes sous signature privée dont
la date est certaine, ne doivent que les droits ù titre d'en
registrement ou d’amende, existant à cette,époque, et
les juges ont la faculté de fixer cette date (2). O r , dès
qu’il est reconnu que l’acte notarié est du 22 brumaire
an 7 , on ne peut disconvenir que la contre-lettre ne soit
nécessairement du même jour. D évelopper la foule de
motifs qui le démontrent, ce seroit vouloir prouver l’évi-
(1) La Cour de cassation a consacré ces principes dans un
arrêt du i Pt. juillet 1 81 j , rapporté dans le Journal de D enevers,
de 1 8 1 1 , page 346
.
(2) Article 62. Par décès de l’une des parties, ou autrement^
�(1 4 )
dence. Ainsi les droits auxquels cette contre-lettre peut
être assujétie, doivent être réglés par la loi du 9 ven
démiaire an 6 , dont l’article 32 porte qu 'il n’y a lieu
d’exiger qu’un droit simple à titre d’am ende, sur les
contre-lettres dont la connoissance sera acquise. L ’A d
ministration prétend le contraire, en invoquant l’art. I er.
de la loi du 27 ventôse an 9. Erreur étrange et évidente
de sa part.
Les dispositions de cet article ne concernent que la
fixation et la perception des droits d’enregistrement, et
n ’ont aucun rapport avec ceux à exiger à titre d’amende;
entr’autres les art. 32 de la loi du 9 vendémiaire an 6 ,
40 et 62 de celle du 22 frimaire an 7 , et 7 et 16 de
celle du 27 ventôse an 9 , distinguent l'enregistrem ent
de l’amende. L ’article I er. de la loi du 27 ventôse an 9,
ne s’occupant que des droits d’enregistrement, n’a point
changé la quotité des peines ou amendes. L ’application
d’une peine ne pouvant avoir lieu qu’en vertu d’une loi
positive, l’Administration ne peut invoquer une loi muette
à cet égard , et dont le silence dit le contraire; ainsi elle
ne pou rroit exiger qu’un droit sim ple, à titre d’amende.
Signé B O U T A R E L .
Me. R O U H E R , avoué.
A R IO M , de l’imp. de T H IB AU D , Imprim. de la Cour royale, et libraire.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boutarel. 1812?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rouher
Subject
The topic of the resource
enregistrement
contre-lettre
successions
fraudes
fisc
faute professionnelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Boutarel, inspecteur des contributions directes, habitant à Pontgibaud, demandeur en opposition ; contre l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, défenderesse. Questions. La Régie a-t-elle la faculté de réclamer les droits d'enregistrement d'un acte sous seing privé, ou de celui qui le soumet à l'enregistrement pour s'en servir après avoir même commencé à en faire usage, ou de celui qu'elle s'imagine devoir les supporter ? Le triple droit est-il dû pour l'enregistrement d'une contre-lettre du 22 brumaire an 7, dont la date est certaine ?
Table Godemel : Enregistrement v. mutation (droit de) : 1. la régie a-t-elle la faculté de réclamer les droits d’enregistrement d’un acte sous seing privé, ou de celui qui le soumet à l’enregistrement, pour s’en servir, après avoir même commencé à en faire usage, ou de celui qu’elle suppose devoir les supporter ? le triple droit est-il dû pour l’enregistrement d’une contre-lettre du 22 brumaire an 7, dont la date est certaine ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1812
An 7-1812
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Chambon-sur-Voueize (23045)
Bromont-Lamothe
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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enregistrement
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fisc
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Successions
-
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fb00705306a44456b11b56d6ba409d6c
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Text
P
R
É
C
I
S
P O U R dame M a r i e - M a g d e l a i n e A R N A U D
& fieur J e a n - B a p t i s t e T R E IL E S ,fo n mari,
Notaire royal à A rton n e, & M effire V
ict o r
A R N A U D , Prêtre, habitant de cette Ville de
Clerm ont ; lefdits dame & V i ctor A rnaud,
héritiers du fieur Gilbert-Paterne Arnaud , leur
pere, Intimés.
C O N T R E dame A n t o i n e t t e B O M P A R D ,
veuve du f ieur J ean Chabrol, héritière univerfelle
du fieur Perrin , Directeur des Dom aines,
Appellante.
A dame Chabrol vient de faire un der
nier effort par un Mémoire imprimé,
fignifié au moment où le procès étoit fur
le pointd'etre juge, pour etre dechargee
du paiement d’un legs de 2400 livres, fait par le
fieur Perrin, Directeur des Domaines, à un Com A
�mis indigent, qui l’a fervi pendant près de
ans
dans fon Bureau, fur un modique appointement
de <)00 livres par an.
La dame Chabrol & le fieur A rnau d, tous deux
étrangers au fieur P errin , n’ont dû s’attendre à
des libéralités de fa part, a fa m ort, qu’en propor
tion de l’affeâion qu’il pouvoit avoir pour l’un &
pour l’autre.
Il eft facile de voir que celle qu’il a eu pour la
dame Chabrol étoit fans borne ; l’inftitution univerfelle qu’il a faite en fa faveur en eft feule la preu
ve ; mais cette difpofition étoit libre. Etoit-elle jufte ? ce n’eft point la queftion à décider.
Les héritiers légitimes du fieur Perrin , on veut
dire fes parents en droit de lui fuccéder, perdoient
par cette inftitution plus de 1 20000 livres , qui fc
trouvoient verfées dans les mains de la dame C ha
brol ; c’étoit un coup d’œil délagréable, qui auroit
pu exciter de juftes clameurs de leur part & des
pourfuites en juftice, pour anéantir des diipofitions
fi outrées ; ces pourfuites, bien ou mal fondées, auroient toujours foulage un chagrin naturel,
don
né bien de l’embarras ôt de l’inquiétude à l’héi iticrc
étrangère ; mais ils ont refpe&é la volonté du fieur
Perrin , dès qu’ils ont cru l’appcrcevoir dans des
motifs de reconnoiilance.
Par quelle fatalité la dame C h ab ro l, qui a eu le
talent de fe procurer leur place dans la lucceilion
du fieur Perrin, n’a-t-clle pas fait h. l’égard du petit
legs, dont a .été gratifié un ancien Commis, ce qu’ont
�3
fait à l’égard de l ’inilitution d’héritier les parents
dans l’ordre de iuccéder au fieur Ferrin ? ils n’ont
ni traverfe les projets de la dame C h ab ro l, en eiiàyant de détourner le fieur Perrin de faire pour:
elle des difpofitions univerfelles, ni après fa mort
tenté de les détruire.
• Le fieur Arnaud, dont les utiles & longs fervices avoient été fi foiblement récompenfés, ne s’eil
occupé de fon côté qu’à venter la générofité de fon
bienfaiteur, fans murmurer contre l’ample fucceffion laiilee à la dame Chabrol , ni jetter aucun
regard d’envie ‘fur fon' fort ; il fe le feroit repro^
ché. Pourquoi donc la dame C h ab ro l, animée d’uri
autre eiprit, a-t-elle entrepris d’abord de faire char
ger, par le codicille quelle a fait faire dans un temps*
très-prochain de la mort du fieur Perrin, le legs de
2.400 livres, de plufieurs' conditions abfurdes ou
impoifibles \ tandis que ce legs fe trouve pur <Sç fimple & fous une charge facile a remplir dans le
teftament ? c’eft une énigme inexplicable pour ceux
qui connoifiènt le cœur & le défintéreiîement de
la dame C h a b ro l, & qui favent que c’elt le fieur
Arnaud qui a introduit le fieur Perrin chez elle
qui par la a contribué à ía'fortune.
Ces réflexions, qui ont parunéceiîaires afin d’a
mener à la connoiilance du véritable état du procès,
décident déjà en faveur du fieur Arnaud ou de
fes héritiers. Celles qui reftent encore a faire,'join
tes au récit1du teftament & du codicille, 6c a cer
tains faits ôc moyens , achèveront de convaincre
A a
�que fi la réfiitance que la dame Chabrol oppoie
peut être jufte au tribunal de ion cœur , elle ne
îàuroit trouver de partifan ailleurs.
En 1763 le fieur Perrin fut attaqué d’une ma
ladie de langueur, qui le mina peu à peu, 6c le conduifit enfin au tombeau.
La dame Chabrol fut, on ne peut pas plus, affe&ée de cette trifte fituation ; mais ia douleur fut
prudente,
elle n épargna rien pour parvenir à
ion but; on devine ce b u t, c’étoit en perdant le
fieur Perrin, qui étoit ion locataire & fon penfionnaire depuis 25 ans, de iè procurer en
fon bien. •
Le fieur Perrin fit donc fon teftament le 12
Septembre 1763 , temps auquel il vaquoit encore
à la Dire&ion & veilloit a ion Bureau, temps où
la mémoire étoit iàine &c l’efprit en ctat de diriger
des difpofitions teilamentaires &c toutes autres, avec
liberté, fans l’empire qu’exerçoient iur lui depuis
long-temps des affe&ions, qui, quelques pures quelles
foient, ne vieillirent jamais, &: auxquelles a tous
âges
dans l’état de la plus grande infirmité , on
ne rcfifte guere, quand l’objet eft toujours préfent ÔC
qu’il follicitc en perfonne.,
Extrait du teflamcnt du Jicur Perrin.
» Je donne & lègue a la Sœur iaint Denis Bom» pard (a) , RcligieufcÜrfulinc, une penfion de 7 2 1.
(a) C ’eil la fœur de la dame veuve Chabrol,
�5
On ne fait mention de ce legs que pour montrer
que toute la famille de la dame Chabrol s’eft re t
ienne des libéralités du Dirc&eur.
Legs fa it au Jîcur Arnaud.
» Je donne & lègue a Gilbert-Paterne Arnaud,
» mon premier Com m is, la, fomme de 24.00 liv.
» qui lui fera payée par mon héritiere ci-après
« nommée, auiîi-tôtque mes comptes, qu’il dref» fera fur l’infpe&ion de mon exécuteur tefbimen*> taire, feront arrêtés & appurés,en inllituant ledit
» Arnaud mon héritier particulier audit legs. »
Nulles autres charges impofées a ce legs, par ce
premier a&e, fruit de la réflexion la plus mure
d’un homme inftruit, que celle de dreilèr les
comptes du fieur Perrin , ce qu’il étoit aifé au fieur
Arnaud de faire, & ce qu’il a exécuté. Le fieùr
Perrin n’avoit preicrit cette rédaâion (Z>) que pour
faciliter la dame C h abrol, fon héritiere univerfelle,
dans le compte qu’elle devoit rendre en cette qua
lité aux Fermiers Généraux.
Le fieur Perrin n’oublioit rien , comme l’on»
voit, dans ce teftament de ce qui pouvoit contribuer
à l’avantage de la dame Chabrol ; elle le tenoit
de fi près, qu’il lui eut été impoflible de perdre
de vue les moindres choies qui pouvoient l’intéreiTer.
Le fieur Perrin lègue enluité cinquante écus
(,b) Pour cette rédaâion il lui en auroit coûté au moins 2.«
lo u is,d o n t cette claufe lui a évité la dépenfe. ' i
�a fon domeiHque ; & enfin il lègue a fa fœur,
fa niece <Sc ion neveu les rentes qui lui étoient
dues fur l’Hôtel de Ville de Paris.
Tels font les legs portés au teilament, après
lefqueis il inilitue la dame Chabrol ion héritière
univerfelie du iurplus de iès biens.
Il nomme pour ion exécuteur teftamen taire le
iieur Lantilfier, Contrôleur Générai des Domai
nes.
La dame Chabrol auroit du être très-contente
d’une inllitution pareille, chargée de fi peu de legs.
Celui de cinquante écus à un domeiHque ne la
chagrinoit guere, non plus que le don des rentes
fur l ’Hôtel de V ille de Paris aux parents du tes
tateur , a caufe des difficultés qu’il y a à les per
cevoir , &C des diminutions quelles éprouvent ;
mais pour les cent louis légués au fieur Arnaud,
elle ne pouvoir s’accoutumer a l ’idée de diminuer
d’autant les fommes confidérables qu’elle favoic
devoir lui revenir en vertu de l’inftitution.
LefieurPerrin,déperiifant journellement, fut infcnfiblemcnt réduit a la triile néceifité de ne plus
quitter fon lit. Dès ce moment la dame Chabrol & le fieur
Lantifiier s’emparerent de la Direftion & de tous
les papiers. Les moindres notes ou écrits qui purent
Faire foupçonner a la dame Chabrol quelque
comptabilité l’efïrayercnt, ou lui firent naître l’i
dée de faire charger le fieur Arnaud du compte de
certains objets,dont il n etoit nullement comptable.
�7
.
Pour l’exécution de ce projet elle choifitles derniers
moments de la vie du fieur Perrin.
Le iieur Perrin, qui n’exiiloit prefque plus, qui
n’avoit qu’un iouvenir obicur des choies 6c des
idées confufes, mais qui cependant, par le long
ufage d’écrire , n’avoit pas perdu cette faculté ,
écrivit un codicille le 30 Janvier 1764. conforme
aux vues de la dame Chabrol.
«
Extrait du codicille du fieur Perrin.
Il a écrit, ou on lui a fait écrire, qu’il avoit
» omis dans ion teilament deux chofes eilèntielles,
» ay fait, eil-il dit, mon codicille lur le teilament
» ainfi qu’il s’enfuit. «
Le ftyle de ce dernier a&e ne reiïèmble nulle
ment à celui de l’autre ; cela eil vifible, fur-tout
quand on voit qu’après avoir d it, ay fa it mon co
dicille fu r ledit tejlament ainfi q u il s'enfuit ; il
continue par ces mots « i°. que le legs de 2400
» liv. que j’ai fait au fieur Arnaud , mon premier
» Com m is, n’aura lieu qu’autant qu’il aura rendu
» compte il M . LantiJJier, mon exécuteur nomn me par le fufdit teilament, des recettes & dé» penics par lui faites pour le timbre extraordi» naire, & ce a compter de l’année où il me refla
» redevable d’une fotnme de 900 liv. dont M .
»» Lantiificr trouvera dans mes papiers la note
» arrêtée du fieur Arnaud, &c. »
Il veut enfuite que fi par l’événement de ce
�«<>-
g
compte le débet excède les 2400 liv. le fieur A r
naud foit tenu de rendre le furplus.
20. Le legs n’aura lieu qu’autant que le fieur
Arnaud aura mis en réglé le compte dû aux héritiers
V itr y , dont M . Lantiffier lui remettra les pieces
(elles étoientdonc entre les mains du fieur Perrin. )
Auifi eft-il obfervé dans cet aâe que le fieur
Arnaud n’a reçu fur cette iucceiïion que la fomme de trois cents 6c quelques livres du fieur
Bouyon d’Herment ; j abandonne le furplus, dit
le fieur Perrin , J i furplus y a , à fo n ame &
confcience.
30. » Q u’il rendra encore un compte à M . Lan» tiftier de la fucceiïion R ottier, dont il s e jl
» fcu l immifcé ( ce qui eft faux comme cela eft
» prouvé au procès. )
40. Enfin » qu’il dreiîèra tous les comptes a ren»> dre pour la première année de Jean-Jacques Pré» vôt. ( Cela eft fait. )
« Et faute par ledit fieur Arnaud , eft-il ajou» té , de fatisfaire a tout ce que deflus , il de» meurera déchu • du legs de 2400 livres.
» Lequel ayant lieu ( ceci mérite attention ) lui
»> fera payé en quatre années confécutives à celle
n de mon décès. »
On doit avoir obfervé qu’au commencement
du codicille on lit que le fieur Perrin avoit omis
deux chofcs dans fon teftament a l’égard du fieur
Arnaud , & que cependant il a fait dans le codi
cille quatre changements notables.
Il
�<^é
Il charge le fieur A rnaud, iV d u compte du
timbre extraordinaire, qu’il ne devoit, pas Ôc qui
eil impoifible.
..
-* .
2°. D u compte de la fucçeiïiori V itry;, dont il
n’avoit pas les pieces, & pour laquelle il n’avoit
reçu que 300 livres, le iieur Perrin étant hors
vd’étàt.de recevoir cette fomme. (c)->
30. D u compte de la fucceifion Rottier, dont
le iieur Perrin avoit tout reçu avant fa maladie,
&.• dont il avoit également les pieces,
r
40. Le legs de 2400 livres , au lieu d’être payé
au décès j.àinfi que cela eil dit au teilament, ne
devoit l’être que dans quatre termes &: dans quatre
ans.
"s r;Ces quatre chofes ajoutées, au lieu de deux que
le fieur Perrin avoit feulement annoncées, démon
trent combien peu il étoit. préfent a lui-mcrnc,
lorfqu’il écrivoit fous la di&ée ou le s 4nfpirations
de la dame Chabrol un codicille où’ elle faifùit
inférer a fon gré des claufes nouvelles., dans la
. vue d’éteindre en entier un legs de 2400 givres.
- Tout autre que la dame Chabrol auroit regardé
ce legs tel qu’il étoit dans le teilament, avec refpe& , au moins l’auroit-elle regardé d’un œil indif
férent , considérant qu’il devoit fe trouver dans la
iuccefiion du fleur Perrin plus de cent-vingt mille
livres en argent comptant ou en effets „exigibles,
ians parler des profits journaliers que la dame
(c) Elle fut payée peu de temps avant fa mort.
B
�Chabrol avoit retirés du fieur Perrin pendant fa
v ie , qu’elle n’avoit pas diiïipé , &: dont elle n’étoit
comptable envers perfonne.
A u milieu de l’opulence où la dame Chabrol
fe voyoit déjà, au temps du codicille, le fieur Perrin
étant mourant pour lors , quatre termes & quatre
années, pour fe libérer de ce legs immenfe à ies
yeux , étoient-ils néceiTaires ?
Elle prit la même précaution pour un legs de
dix louis, fait au Domeftique du fieur Perrin; ce
legs étoit payable , fuivant le teftament, au décès ;
elle fit mettre dans le codicille que ce Domeftique
ne pourroit l’exiger que dans deux ans &; en deux
termes.
Quiconque lira ce codicille, le comparera au
teftament, réfléchira iiir l’étàt de la fucceifion,
rappellera les notions qu’il a -reu: des chofes, fera
attention aux différentes époques du teftament &
du codicille , ôc à l’afFâiilement total où étoit le
fieur Perrin à ce dernier a£te, ne doutera nulle
ment qu’il ne foit l’ouvrage de la dame Chabrol.
Qui croira que fi au temps du codicille le fieur
P e r r in eut été auiïi -iain d’efprit & de "mémoire,
011 lib re, qu’il l’étoit au temps du teftament , il
eut donné quatre an's-& quatre termes h fon héri
tière pour payer cerit louis , • & deux-ans pour en
payer d ix , & qu’il eut longé h. inipoicr au Idgs
fait au fieur Arnaud les conditions contenues 'au
codicille ? tout indigne dans cette affaire , & l’on
cft étonné qiic la dame Chabrol ait oie Jla faire
�II
connoître au public par un Mémoire imprimé.
Une autre remarque a faire dans le codicille ,
c’eil qu’après la confirmation du legs de dix louis
au Domeitique du fieur Perrin, elle y a fait ajou
ter, à condition qu’il ne pourra rien prétendre des
hardes, nippes, & c. & que f i mon héritière juge
à propos de lui en donner, il ne le tiendra que de
fa libéralité. La dame Chabrol vouloir gagner de
tout côté & être defpote fur tout. Le' fieur Perrin
auroit-il penfé a cette claufe fans les reiTorts étran
gers qui dirigeoient fa plume & fes penfées?
Le fieur Perrin étant décédé le 6 Février 17 6 4 ,
fix jours après le codicille, & cinq mois environ
après fon teftament, le fieur Arnaud rédigea les
comptes qu’il étoit chargé de faire par le. teilam en t, & il les rédigea Tous l’inipe&ion du fieur
Lantiflier ; mais quand il demanda le paiement
des 2400 liv. on lui oppofa le codicille.
Il eut beau dire,quant au timbre extraordinaire,
qu’il n’avoit jamais été Garde-Magafin, ôt par conféquent chargé perfonnellement d’aucun compte’,
qu’il avoit été feulement Scribe des Gardcs-a-Ma-*
gafins & du fieur Perrin pour les états & comptes
relatifs a cette partie , que ces comptes étoient an
nuellement apurés. 11 eut beau repréfenter ces
comptes, rendus au nom des Gardes-Magafins,
repréfenter encore qu’il n’avoit en fes mains au
cunes pieces des fucceifions V itry & Rôttier, que
tout ce qui étoit provenu de ces fucceifions ne confiftoit qu’en quelques meubles, dont le prix avoit
13 2
�in
été remis au fieur Perrin, qui l’avoit, fms doute,
rendu aux héritiers de ces deux Contrôleurs, morts
dans cette Province. Il eut beau dire enfin qu’il
ne devoit rien fur aucuns de ces articles ni fur
aucuns autres, excepté laiomme de 300 (i/)liv.qu’il
avoit touché pour la iucceifion V itry , du conièntemient du fieur Perrin , lorfqu’il étoit alité & hors
xTétat de toucher lui-même.
Il eut beau repréfenter, qu’outre le legs , il lui
étoit dû une fomme de 13 livres 8 fols 6 deniers
pour frais de Bureau par lui avancés ; celle de 7 5
livres pour appointement des fix premières femain esd u quartier de Janvier pour l’année 1764., le
tout faifant la fomme de 88 livres 8 fols 6 den.
& expoier qu’il étoit dans le befoin, toutes ces obfervations furent vaines. La dame C h abrol, du fein
de la vafte fortune que lui avoit tranfmis la mort
du iieur Perrin, lui répondoit toujours avec mé
pris , en lui oppofant chaque fois le codicille &
l’obligation où il étoit en vertu deccta&e de rendre
des comptes, (e) qui dans le vrai ne font ni à faire ni
faifablcs , encore moins néccilâires , & que le fieur
Arnaud étoit dans l’impoffibilité de rendre.
Le fieur Arnaud lui propofa de s’en remettre a
l’avis de Jurifconfultes éclairés, elle ne voulut ja
mais écouter, d autre jurifprudcnce que celle du
(d) C ’eft la fomme dont il cil parlé au codicille.
( î ) Pcrfonnc ne lui dit rien, ni pour la form ule, ni pour le*
fuccellions llottior
�, . T3
fieur Lantiffier, qui décidoit do&ement en faveur du
codicille auquel il avoit coopéré.
* Six ans s’écoulèrent en pourparler d’arrange
ments infru&ueux ; le fieur Arnaud, ennuyé de tant
de longueur & d’une réfiftance fi opiniâtre , après
s’être bien confulté, furmonta la crainte qu’il avoit
d’entrer en litige avec une perfonne dont il - re
doutait le crédit auprès de ceux dont il dépendoit ( f ) ; il fit aifigner la dame C habrol, le 31
M ai 17 7 0 , pour être condamnée au paiement du
legs & des autres fommes dont on a parlé. La
dame Chabrol n’avoit jamais fait aucunes offres de
les payer, ni iommé le fieur Arnaud de remplir
les conditions du codicille, ce qui marque bien
qu’elle n’avoit eu intention par ce codicille que de
le dégager du legs de 0,4.00 liv. qui étoit le feul qui
l’importunoit. Quelle avidité ! on n’en connut ja
mais de femblable, qu’elle ne foit point fâchée de
ce qu’on d it, elle y force. Il n’elt perionne qui à
ia place l’eut imité dans ion procédé contre le pau
vre Arnaud, qui n’a preique laiflé dans fa fucceffion que le legs du fieur Perrin ÔC les frais qu’il a
fait pour s’en faire payer, auxquels il 11’a pu four
nir qu’aux dépens de fa propre fiibiiftance 6c de
celle de fa famille.
La dame Chabrol ie voyant affignée, fe pro
mena chez tous les Jurifconiultcs. Ceux qui avoient
été a portée d’être inftruits par eux-mêmes, lui fi
rent fentir le ridicule qu’elle alloit fie donner & le
( / ) Il ¿toit commis chez le iieur D elivry.
�IV
I4<
mauvais fuccès auquel elle devoit s’attendre ; mais
elle aimoit mieux paiîer pour ridicule que de tirer
de fa poche cent louis. Elle eut recours a des Jurifconfultes étrangers , très-habiles , 6c leur demanda
le fecours de la lo i, on le lui accorda, 6c 011 dé
cida que, fuivant elle , le fieur Perrin avoit été le
maître d’impoler au legs qu’il avoit fait au fieur
Arnaud les conditions qu’il avoit voulu ; mais elle
ne faifoit pas attention à l’autorité des circonilanc cs,q u i impofent iouvent filcncc à la loi. D ’ail
leurs , comme elle ne vouloit que la lo i, on ne
lui fit pas ailez fentir que celle qu’elle réclamoit
ne s’appliquoit pas 6c ne pouvoir s’appliquer à des
conditions, ou impoiïiblcs, ou qui etoient évidem
ment l’effet de l’eireur, ou fur lefquels il ctoit faci
le au licur Arnaud de fe purger.
Inltance confidérable en conféquence en la SénéchauiTée. La poflibilité ou l’impoflibilité des con
ditions appofées au legs dans le codicille, 6c la
fiifpicion de cet a&e y furent traités amplement, 6c
livres en mains. La dame Chabrol a depcnlé plus
de 50 louis qui ne lui coùroicnt guère, 6c en auroit fait depenfer autant au fieur A rn au d , qui lui
auroient coûté beaucoup, s’il n’avoit etc loulagé par
les généreux Défenfeurs.
Après une multitude d’écrits de part 6c d’autre
6c les plus vives ibllicitarions de la dame C h a
brol, il a été rendu Sentence fur productions
rcfpecVivcs le 9 JuilLc 177?. au profit du licur
Arnaud.
�4,PI
Extrait de la Sentence de la SènéchauJJec.
Il eft ordonné » que fur le montant des con#> damnations prononcées en faveur du iieur A r»> naud, déduction fera faite a la dame Bompard,
•#> veuve Chabrol, du confentement du fieur A r» naud, de la fomme de 300 liv. par lui re uc du
#> nommé Bouyon d’Herm ent, pour la fucceilion
» V it r y , d’une part, &c de celle de 2,88 liv. d’au» tre , duc h la fuccelfion Pcrrin par défunt fieur
» A rn au d, frere du légataire, par billet du 1
» Janvier 17 $6, enfemble des intérêts. » (g )
La dame Chabrol cil condamnée a remettre au
fieur Arnaud le billet ÔC les pieces concernant
ce qui étoit dû par Bouyon h. la fucccflion Vitry.
O n doit obferver que le fieur Arnaud , en rece
vant pour le fieur Pcrrin, qui étoit alité, les 300
liv. ducs à la fucceflion V itr y , s’étoit obligé en
vers Bouyon, débiteur, de lui remettre toutes pieces
relatives à cet o b jet, dont il ne pouvoit faire la
rernife , ces pieces étant au pouvoir du licur
Pcrrin.
Cette obfcrvation manifefle bien que le fieur
Arnaud n’a jamais été le maître ni de la iuccclfion V itry ni de celle de Rottier ; les pieces de l'une
& de l ’autre font actuellement entre les mains de
la dame Chabrol, où elles ont palle de celles du
licur Pcrrin.
( jt ) L e l i c u r À r i u u J , Ulg a u i r c , ¿ v o i t C o u l e n t le b i l l e t .
�i. ^
^
!5
Par la même Sentence la dame Chabrol eft dé
clarée non reccvable dans le iùrplus de fes de
mandes, en affirmant par le iieur Arnaud , com
me il l’avoit offert, i°. qu’il ne devoir rien a la
fucceiîïon Perrin pour le timbre extraordinaire ni
pour la fomme de 934. liv. mentionnée en la note
du fieur Perrin de l’année, 17 <54. ; a°. qu’il ne retenoit rien de la fucceflion V itry & Rottier directe
ment ou indirectement, & à la charge parle fieur
Arnaud, fuivantfesoffres,de rédiger pour la veuve
Chabrol les comptes des fucceiïions Rottier &
V itry.
Et pour faciliter cette rédaction il eft ordonné
que la veuve Chabrol remettroit dans le mois au
fieur Arnaud les pieces néceiîaires ; faute de ce
faire dans ce délai, il eft dit que la veuve C h a* brol demeurera déchue de toute a£tionj 6c que le
fieur Arnaud fera déchargé de la réda&ion des
comptes.
La dame Chabrol cil condamnée en tous les
• dépens.
Cette Sentence étoit le jufte prix des mauvaifes
conteftations de la dame Chabrol & de la bonne
foi du fieur Arnaud.
Le fieur Arnaud ne dcvoit nullement rédiger
les comptes des fucceifions V itry & Rottier, cette
rédaction n’étant pas preicritc par le codicille, ÔC
ayant établi qu’il ne dcvoit compter lui-même
d’aucuns de ces objets ; mais il avoit offert cette
rédaction, penfant que cctoit a cette rédaction
feule
�•
1 7
4°3^
feule que devoient fe réduire les conditions du co
dicille.
C e qui le détermina a le penfer ainfi, c’eft
la difpoiition du teftament répétée dans le codicille,
par laquelle il eft tenu de faire ou dreiTer les
comptes que le fieur Perrin devoir aux Fermiers
Généraux, mais faire ou dreiTer des comptes,.&
compter préfentent deux fens 6c deux? devoirs
différents.
'
DreiTer des comptes, c’eit mettre un compte en
réglé pour autrui ; compter, c’eft faire la,fon&ion
d ’un redevable, & le fieur Arnaud n’eft pasi.plus
comptable aux Fermiers Généraux qu’à la iùcceiïion du fieur Perrin ; il n’a été que fon Com
mis ôc jamais fon Receveur. O n auroit cependant
pu le faire charger par le codicille de compter aux
Fermiers Généraux: comment cette idée n’eft-elle
pas venue a l’efprit de la dame Chabrol ? il auroit
été facile en effet de faire ajouter cette comptabi
lité , parce que le fieur Perrin, dans la foiblelle où
il étoit, n’ayant plus la force de diftinguer les
chofes cjui s’expriment par des termes approchants,
auroit fait a l’égard de cet article comme à l’égard
des autres, confondu la comptabilité avec la rcda&ion d’un compte.
11 cil bien fcnfible que quand il écrivit le codi
cille , il n’entendit 6c ne put entendre, malgré la
confuiion de fes idées, que la reda&ion du compte
du timbre extraordinaire 6c des fucceflions V itry
ÔC Rottier , 6c que. s’il paroît en quelque forte s’etre
c
�i8
exprimé différemment, c’eit l’effet de l’importunité
& d’une irréflexion naturelle à fa fituation. .
Le fieur Arnaud crut donc remplir le vœu du
Teftateur dans ion codicille, en offrant ion miniftere pour la réda&ion des comptes dont il s’agit.
La dame Chabrol ne fut pas contente du ju
gement de la SénéchauiTée. Elle en a interjetté ap
pel en la C o u r , où elle efpére qu’on l’enrichira, de
cent louis au deiîùs des 120000 liv. dont le fieur
Perrin l’a gratifiée; elle les veut au préjudice d’une
honnête, mais pauvre famille,.qui attend ce.legs
depuis dix ans, & s epuife en frais pour l’obtenir.
Extrait des moyens propres à faire confirmer h
jugement de la Sénéchaujfée.
O n ne fortira point des bornes d’un précis, <Sc
l’on fera court dans l’expofé des moyens qui doi
vent opérer la confirmation de la Sentence de la
Sénéchauffée dont la dame Chabrol s’eft rendue
appellante , d’autant mieux que iùr les f^its &: les
obîervations dont on a fait précéder ces moyens,
il doit être irrévocablement décidé dans l’efprit de
tout leéleur, même dans celui de la dame C h a
brol , que la Sentence attaquée eft juile dans tous
fes chefs.
1
i°. Elle ne peut pas fe plaindre de.ee que, du
confentcment du iieur Arnaud, il a été ordonné qu’il
feroit fait dédu&ion des 300 liv. qu’il a toujours ac
culé avoir reçu, pour la fucceifion V it r y , du fieur
�19
•
B ouyon, d’H erm ent, cette dédu&ion diminuant
d’autant le legs qui la fatigue tant.
O n fe rappelle que dans le codicille il eft recon
nu que fur la luçceffion V itry le fieur Arnaud
n’avoit touché que cette iom m e, & qu’il y eft
exprelfément dit, que pour le furplus , J i Jurplus
y avoit, le fieur Perrin l'abandonnait à Lame &
çonfcience du fieur Arnaud.
L e ‘fieur Arnaud àvoit offert d’affirmer n’avoir,
concernant la iiicceflion V itry , que cette ibmme,
l’affirmation a été ordonnée de cette maniéré. O n
a donc jugé conformément au codicille. L ’appel
• de la dame C habrol, pour ce premier c h e f, 11e
fauroït donc avoir le moindre prétexte, & le fieur
Arnaud doit paroître bien bon dans les offres qu’il
a faites à la dame Chabrol de l’aider pour la ré
faction du compte de cette fucceifion, dès qu’il devoit être quitte de tout a cet égard itiivant le codi
cille même, par l'on affirmation , fans la charge de
rédiger ce compte.
2°. L ’appeldeladameChabrol né peut pas être recevable en ce qui concerne la déduction prononcée
par la même Sentence* d’unefortime de 188 liv.
à laquelle le fieur Arnaud avoit coniènti, quoi
que n’étant obligé par billet du 2. Janvier 17^6
'qiie comme caution xl’e ion frei'e, a qui le fieur Pcrjrin l’avoit prêtée.. Il/efl clair que’ la -dame C h a
brol , foit en la Cour , foit en la Séncchaufléç, n’a
combattu le fieur Arnaud que par humeur ou par
¿des. motifs d’intérêt qui ne fauroient l’honorcr. J
�3°. Elle n’eit pas non plus fondée à fe plaindre
de cette Sentence, en ce qu’elle eft condamnée à
remettre le billet du frere du fieur A rnaud, parce
que le montant de ce billet étant déduit, ce billet
ne doit pas refter en fes mains.
4.0. Elle a été auifi juftement condamnée à la
remife des pieces, titres ou procédures contre Bouyon d’H erm ent, le fieur Arnaud ayant promis,
s’étant même obligé de les- lui rendre avec le bil
let, & la dame Chabrol n’ayant aucun motif lé
gitime de les garder, dès qu’on lui fait raifon de
tout ce que de voit Bouyon.
50. La Sentence a encore bien jugé en décla- rant la dame Chabrol non recevable dans le iurplus de fes demandes, en affirmant par le fieur
Arnaud, comme il l’avoit offert, qu’il ne devoit
rien pour le timbre extraordinaire, ni pour la fomme de 934. liv. mentionnée en la note du fieur
Perrin de l’année 1754. Le fieur Perrin lui-meme
auroit été obligé de s’en rapporter à l’affirmation
ordonnée par la Sentence fur les objets dont il
s’agit.
La dame Chabrol femble , dans fon Mémoire
imprimé, infifter fortement fur fon appel de ce
chef de la Sentence, mais c’cfi: le comble de l’er
reur ou de l’aveuglement, <Sc cette partie de ion
appel, difons-le fans ménagement, ne préfente
que du pitoyable.
Comment concevoir que la dame Chabrol ait
pu fe livrer a l’abfurde idée de faire impofer I4
�loi d’un compte de cette nature , ' & à l’idée plus
abiurde encore de prétendre au paiement d’une
fomme de 934 liv. calculée en chiffre fur un vil
chifton fans iignature, traîné dans la pouffiere d’un
Bureau depuis 17 54 ju% u,£n T7^4 ? n V a-t-il pas
a gémir en voyant un procès fi diipendieux pour
des chimeres-, qu’une avidité , qu’on peut dire infa
mable, .cherche à réalifer ;aux yeux des MagijP(rats éclairés? qui voudroit être Commis de quel
que Bureau que ce (oit, fi fur de femblables titres,
onpouvoit le forcer en recette & le rendre comptable.
O n pourrait s’en, 4tenir à ce qui a été écrit en
la Sénéchauilëe 6c en la Cour pour 'cet article im
portant, ,tauquel la dartie Chabrol réduit aujour
d'hui toutes íes prétentions.
r
:
Cependant, comme on eft jaloux d’cdifier le
public fur la conduite du fieur A rn au d , on croit
devoir entrer en difcuffion fur cet objet, & don
ner une idée de ce qui s’eft pratiqué pour ce tim
bre extraordinaire pendant que le ficur Arftaud
a été Commis du fieur Perrin.
C ’eft le Garde-Magafin qui *eft comptable de
ce timbre extraordinaire, il a une commiifion exprcilè des Fermiers Généraux, <
5c il eft compta
ble vis-a-vis le Dirc&eur. Le fieur Arnaud n ’a
jamais été Garde-Magafin , il n’etoit que-le feribe
de ceux qui ont exercé cette fondión -pour les états
a tenir , & la réda&ion des cdmptes. La recette
& la dépenfe concernant cet objet fc faiioient à
la Dire&ion, comme les autres qui regardent le«
�D om aines, & le fieur Arnaud n’avoit, pour les
foins particuliers qu’il fe donnoit dans cette par
tie , qu’une fomme de 40 livres en fus de fes
appointements de 500 livres.
Les comptes des Gardes-Magafins fe rendent
annuellement.
Le fieur Arnaud a produit un grand nombre
de ces comptes depuis 17^^ , ils font tôus adreiTés
au fieur Perrin &c apurés par lui. Il en a produit
auiîi un qui n’a été apuré qu’après la mort du
fieur Perrin par fon héritiere. V oici comment ils
font tous intitulés ,'■&* la forme dans laquelle ils
■font1'arrêtés; & rapürés; - h
•..
» Compté que rend N . Garde-Magafin de la
» Formule au fieur Jean-Baptifte Perrin , Direc» teur des Formules de la Généralité de Riom ,
« des recettes & dépenies par lui faites pour le
timbre extraordinaire, pendant la première anriéè dii bail de Jean-Jacques Prévoit.»
' 'A ' la faite font les chapitres de recette , de dédenfe & de reprife.
Q n remarque que dans tous les comptes le
moHtant dii chapitre de reprife eft toujours rccon"nu avoir été-reçu:pdr le Receveur Général ou le
Diredeur. L ’arrcté qui vient après eft en ces
termes :
<1 f
» •’ fe-tant ' la recbttc eft égale h la depenfe, Sc
» aif méyeiï de là remife 'faite par le comptable
» :des r&giftrcs & pieces de décharge, énoncés au
*n préfent compte, le comptable demeure bien &:
�fo(n
» valablement déchargé des recettes ôtdépenfesv
» Fait. 6c arrêté triple entre nous, 6cc. ni
A u deilbus fondes fignaturcs/du Garde-M a-‘
gafin 6c du Dire&eur ou Receveur Général.-r Il eft d it , fait 6c arrêté ktriple , parce qu’un dei
ces arrêtés, joint au compte,'eft envoyé aux Fer-^
miers Généraux , l’autre, refte entre les-mains du,
Receveur Général, 6c le Giirde-Magafin'. en re
tient un auifi pour fa décharge.
Les différentes perionnes qui ont exercé cette
place de Garde-M agafin,, pendant la vie du fieur
Perrin, font, la veuve du fieur Ecuyer, François
Reynaud, lé fieur Chabrol mari de l’Appellante ,
6c Gilbert Fournier.
Le dernier compte de la formule,ou du timbre
extraordinaire, dû, au fieur Perrin eft rendu par
le fieur Fournier j 6c a été^ arrêté dans la forme
des autres en 1765 pour 1763 ; l’arrêté eftfigné
du fieur Fournier , Garde-Magafin j. de la dame.
Bqmpard, : veuve Chabrol, (héritière de fe u \fieur
Perrin, enièmble du fieiu* Lantiiîier ,wen qualité
d’Exécuteur teft^mentâire. r 0 %; doit fe rappeller
que le fieur Perrin étoit décédé le 6 Février
1764 , 6c obferver que le compte de 1763 devoit être rendu à fon héritière 6c au fieur Laritiiïicr , comme fon Exécuteur teftamentaire.
La dame Chabrol 6c le fieürrLantifiier ont
figné l’arrêté du compte pour 1 7 6 3 , fans réferves 6c proteftations qu’ils auroient pu faire , au
moins dans le triple refté a leur pouvoir , 6c dans
�»1%
24
celui du Garde-Magafin , s’ils ne vouloient point,
par des raifons particulières, les écrire dans celui
envoyé a M'a Compagnie. La dame Chabrol & le
fieur Landiîier avoient cependant connoiiîànce de
la note de 1 7 5 4 , quand ils ont iigné ce dernier
compte delà formule , & qu’il avoit été dreiTé &c
écrit par lè fieur‘ Arnaud.
" Sur le récit de* ces comptes de formule, & furtout fur celui qu’on a fait du compte pour 1763 ,
naîtra-tril dans l’efprit de quelqu’un l’idée d’un
debet de la part du fteur Arnaud pç>ur les années
antérieures a 1 7 6 3 " quand on voit querla dame
Chabrol ne produit aucun billet ou reconnoiifance
de debet de la part du fieur Arnaud fait an fieur
Perriri ou a elle ; quand on voit quil: n’a été dans
aucuns temps Garde-Magafin en titre, & qu’il
n’a fervi que de fcribe aux Gardes-Magafins pour
les états qu’ils devoient tenir , & la réda&ion des
comptes qu’ils avoient a rendre ; quand on voit
que, le fieiir Arnaud , s’il faifoit quelque recette
■
dans , cette partie / ou dans les autres , laiiîbit tout
a lai Dire&ion roù il 11e réfidoit pas, & dont i l !ne
pouvoit rien emporter chez lui; quand on voit
• encore que la dame Chabrol n’a point a&ionné
le iieùr Arnaud; pour la reddition de compte qu’elle
prétond par rlui due r & que ce n’eft que »pour fe
"d'éfendre de la demande en paiement du legs contr’elle formée, fix ans environ après la mort du
! fieur Perriri qu’elle-a oppoié juridiquement cette
?comptabilité •impoifible 6c illicitement exigée.
On
�O n dit impoifible, parce qu’il eft fait mention
dans tous les arrêtés de compte que les regiftres
& pieces de la formule ou du timbre extraordinaire
ont été remis chaque fois au fieur Perrin.
O n dit illicite, étant contre toutes les loix de
demander un compte à quelqu’un qui n’en doit
aucuns, & contre qui on n’a aucuns titres pour
l’y faire condamner (/z). Il n’y a en effet que les
fieurs Chabrol &c Fournier , fuccefïivement Gardes-Magafins, après la note de 17 >54-, à qui l’on
pût s’adreffer , encore fe (eroient-ils vi£torieufement
défendus fur les comptes par eux rendus, & apu
rés par le fieur P errin, ou fon héritiere. Ces
comptes font preuve que tout eft fini entre quel
que comptable que ce foit &: le Receveur, quand,
par des myfteres qu’on ne comprend pas , & que
la dame Chabrol explique mal , il devroit 1 s’en
trouver plufieurs.
■ <*
Les différents états relatifs a la formule & au
timbre extraordinaire que la dame Chabrol s’eft
procurés parle moyen des plus exaftes recher
ches', & dont elle efpére tirer avantage , ne font
ibrtis que d’un tas de papiers poudreux dont de
voir être naturellement furchargée la Dire&ion ,
le fieur Perrin l’ayant exercée pendant a 5 ans ;
•ils ne peuvent iervir qu’a faire voir que rien n’é(/i) D om as, tir. 1 , f. 9 , art. 1 4 , rapporte plufieurs l o i x , &
décide lui môme que les conditions injuftes ou impoifibles ne
détruifent point le legs , & que le légataire venant à mourir
avant de l’avoir reçu, tranfmettroit fon drait à fon héritier. V o y e z
le même A u te u r, des Teflaments , tit. 1 , feétion 8.
D
�cîiappe a la vigilance d’une femme aifHve &: au (H
fcrupuleufement attentive à fes intérêts , que la
dame Chabrol.
Ces états ne font iîgnés de perfonne , & ils
ne préfentent que des mémoires journaliers & in
formes pour aider à la rédaction des comptes des
Gardes-Magafms & du iieur Perrin. La princi
pale fonction du fieur Arnaud , en ia qualité de
Commis, étoit de calculer fur des morceaux de
papier , & d’écrire iiir des regiilres.
Dès que la dame Chabrol vouloit ériger en ti
tres de femblables états , écrits fur des feuilles ou
demi-feuilles volantes &c terminées par des calculs,
tels qu’on les faits pour fe compter à foi-même,
pourquoi n’en produit-elle que onze depuis 1754.
juiqu’en 1761 ? elle auroit pu en produire de tous
les mois , de toutes les femaines &c même de tous
les jours ; que de titres n’auroit-elle pas eu ? elle
auroit par là , fuivant fon code, non feulement
anéanti le legs de 14.00 livres, mais encore abforbé la fortune du fieur Arnaud, quand elle auroit été
trois ou quatre fois plus confidérable que la fucceftion du fieur Perrin.
Pourquoi encore n’en produit-elle point des an
nées fubféquentes a 17 6 1? le fieur Arnaud en a fait
nécessairement en 1762 & 1 7 6 ^ qui font les deux
clernieres années de l’exercice du fieur Perrin.
Parmi les états produits & les autres, il en eil
quelques-uns qui ne font pas feulement pour la for
mule , ils font encore pour le Bureau. La dame Cha-
�a7
brol auroit été auili fondée, on Ta dit déjà, à de
mander contre le fieur Arnaud le compte de la
Dire£Hon entiere, que celui’du Garde-M agafin, il
des états de cette nature étoient ou pouvoient être
des titres.
La dame Chabrol afFe&e de ne produire les quittancesdufieur Arnaud,pour iès appointements, que
depuis 1746 juiqu’en 17 51 , parce qu’elle craint
la fin de non recevoir qui réfulteroit des autres con
tre le compte du timbre extraordinaire ou de la for
mule ; mais parce qu’elle dit n’en avoir pas d’autres,
doit-elle être crue? La préfomption eit contr’elle.
La preuve même que le fieur Arnaud a donné
d’autres quittances que celles qu’elle produit, c’eñ
que le fieur Arnaud n’a réclamé que fix femaines
d’appointements , & quelques légeres iommes pour
gratifications ou pour avances par lui faites, que la
dame Chabrol ne contefte pas. '
La produ&ion qu’elle fait dés quittances du fieur
Arnaud établit l’uiage du fieur Perrin de s’en faire
• donner chaque année depuis 1746 juiqu’en 17 51.
O n ne fauroit croire qu’ayant été exad pendant fi
long-temps à en retirer annuellement, il ait né
gligé après 17 51 les mêmes précautions, lui qu’on
a connu pour un homme réglé dans iès affaires ,
! affidu au travail, peu diííipé& entendu dans toutes
: les parties dont il étoit chargé, & qui n’avoit prêté
a8o livres aiiifrcre du fieur Arnaud, fon Com m is,
que fous le cautionnement par écrit de ce dernier.
Un homme tel, qu’on peint le fieurPerrin 4 jiç
D z
�I<4&
l»r
peut être iùppofé s’être comporté avec fon Commis
..depuis 17 5 i juiqu’en 1764-, qu’il eft décédé, avec
la négligence qu’on lui prête , quelque confiance
qu’il eut. O n peut d’autanc moins le foupçonner,
qu’en léguant par Ton teftament les 2400 livres qu’il
répugne fi fort à la dame Chabrol de payer, il ne
parle ni du. défaut de quittance d’appointement, ni
des comptes pour le timbre, extraordinaire ou la
formule , ni de la fucceifion Rottier & Vitry.
Auroit-il oublié, dans un temps où il étoit en. tiérement à lui, 6c. où il avoit celui de fe rappeller
. tout y de réfléchirfur tout, ÔC où il fentoit parfai
tem en t combien cela étoit néceifàire , des objets il
eilèntiels ? n’auroit-il pas, avant.de faire la difpofition de ce legs, arrêté compte avec le fieur Arnaud,
fi cela n’eut. pas yété fait ? mais tout entr’eux étoit
dans l’ordre; le plus parfait / & il ne s’occupa qu’a
récompenfer un fidele ôc zélé Commis ; c’eft doiic
par le teilament ( les circonftances l’exigent ) que
tout doit être expliqué, tant le codicille que le relie.
La dame Chabrol n’y penfe pas, quand elle pré
tend que depuis'17 51. le fieur Arnaud n’a donné
aucunes quittances, de fes appointements, <k que
cependant il eft demeuré reliqùataire pour le tim
bre extraordinaire ou pour la formule ; fi ces faits
étoient vrais, en ;fuppofant le fieur Arnaud d’auifi
mauvaifc foiï que la dame Chabrol le prétend , il lui
eut été libre de demander le paiement de fes appoin
tements depuis 17 $1 :: &-on n’auroit pas pu , on
- l’a prouvé , lui ojbpoièr en compenfation. les.préten-
�< 1*
a9
dus comptes du timbre qui étoient rendus & apu
rés , & dont, fur fa iimple qualité de Com m is, faifeur d’état & de calculs, on ne peut le charger.
Il n’a néanmoins demandé le paiement quë de
fix femaines , quoiqu’il fut bien qu’on devoit lui
demander fans raifon un compte du timbre extraor
dinaire.
• La note de 17 ^4, qui fonde, la dame Chabrol
dans ia demande en reddition de compte du tim
bre extraordinaire ou de la formule, eft, on ne peut
pas plus, méprifable.
Elle eft conçue en ces termes :
« D u 13 Mars 1 7 5 4 .]^ payé à’ M . Arnaud
» fes appointements, 6c il m’eft demeuré devoir
» 934. livres. »
' Cette note , au bas d’un 'état des frais de GardeMagafin, eft fur une demi-feuille de papier fale &
chiffonné, qui montre par elle-nïême fon peu de.va
leur, & le cas qu’en avoic fait le fieur Perrin.”
Elle n’eft fignée ni de lui ni du fieur Arnaud.
D e quel poids pouvoit-elle donc être devenue au
30 Janvier 1 7 6 4 , date du codicille?
J
On peut obje&er1à cette note , produite pàrf-la
dame Chabrol, qu’elleh’éft point celle dôntiil eft*'
parlé au codicille, étant dit dans cet a<5tc que* le
lieur Arnaud compterait du timbre extraordinaire,
h compter de l’année 1 7 5 4 , où il me refta redeva
ble d’une fomme de 900 livrés, dont M . LantiiTier
trouvera dans mes papiers la note arrêtée de la ■
main du Jieur Arnaud.
d
3
�<»*
5 3°
La note’de 17 $4
point arrêtée par le fieur
Arnaud , elle n’eft terminée que par une efpece
deTP , qyi peut ne pas^être celui que figurent le
(leur 'Perrin dans ià'fignature. Tout annonce que
cette notCj étqit deilirtée,; comme tant d;autres /
à. périr dans la pouiliere du Bureau, 6t quelle
n’a été reiiùfcitée 6c' n’a reçu quelque vigueur
que par'la .main püiiîante de la dame: Chabrol.
Encartant de^ termes,;,du ^cbdicille^/la dame
ÇhabroÎ n’avoit pas mêipe d jfdion, pour le compte;
du timbre extraordinaire ou de la formule, contre
le iieur Arnaud , .étant dit dans cet a&e qu’il rendroit çompre aufieur Lantiflier, Exécuteur teftamentaire. Ileft dit la rnême chofe pour le compte des.*
fucceifions Rottier 6c V itr y , 6c le fieur Lantifv
fier , Exécuteur teitamentaire, n’a jamais demandé
contre le fieur Arnaud, le compte du timbre ex
traordinaire, ni celui, des fucceflions ; V itry 6c
Rottier. . 1 ’
:;
O n ne peut donc douter que la dame Chabrol,
jaloufe de conferver cent louis de plus dans la
fucceiïion du fieur Perrin, ne fait tant de frais ÔC
de procédures que pour furprendre Ja Juftice ;
mais elle n’aura pas le même empire fur elle qu’elle
avoit fur le fieur Perrin.
6°. Quant a la iùcceiïion Rottier , dont on a
ioutenu que le fieur Arnaud n’étoit pas non plus
comptable, ce qui a été jugé de même par les
premiers Juges; la dame Chabrol a été. ii con
vaincue de cette vérité , qu’elle n’en parle pas dans
�3i
.fon Mémoire imprimé ; elle afFe&e feulement de
dire qu’elle fe référé à ce qui a été dit à ce fujet
.dans fes'écritures: r;A-,
..
C e n’efl: pas fans'raifon qu elle garde le filence
fur fa demande en reddition de compte de *cette
fucceiïion, le fieur Arnaud rapportant un état’de
ce qui étoit dû au fieur Rottier ,-ôc.de çc.'.jcppe
le fieur Rottier devoit., au deiîous. ducjviçl U ejft
é crit, de la main du fieur^.Pçrrin qu’il a 'reçu
3x1 livres 2 fols une fois , & 2,4. livrés*/mie
autre. Ces deux reçus font fignés de la lettre ini
tia le de ion nom , ôc il avoit recuxes^iomm^s des
■
■
perionnes qu’il avoit chargées de vendre, lés'rr^u", 1
1
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Àl
•" 1
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bles ;de ce Contrôleur. . i ,:r . ... j..
C et état acheve de confirmer que le, fieur
A rnaud ne faifoit qu’écrire, &: quei c étoit le fieur
- Perrin qui recevoit.
- v- ■
dame Chabrol fait ime^efpecç de rixç ,au
..fiqur Arnaud,*'pour (a.voir: retenu en ies mains ces
états , ces notes & ces comptes du timbre extraor„ dinaire. qu la formule^ doni on:a tant, parlé,,, mais
. il ne les a pris que-dans J.a^ D jrçiao a, &: fous fes
yeux , pour ie défendre des .’prétentions -,dont e|e
le menaçait (7) ; il ne iàuroit çtre blâmé -quand' il
s’en ièroit iàiii autrement , la loi naturelle autoO— •*-------r—rr.------------------- :-----:------- — "— 1
(/) ‘Le fieur Arnaud les a repréfcntë’à la dame Chabrol &
au lieur LantiÜier , toutes les fois qu’il a été queftion de ter
miner amiablemeut fur ion legs
foit avant la ,d em an d e
foit après , & il n’a pas craint de les : produire. \ i l , l ’a cru
même néceflaire.
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rifant a iè prémunir contre un adverfaire injuile.
O n a donc fait inférer fauiîement, dans le co
dicille du fieur Perrin , que le fieur Arnaud s’étoit feul immiicé dans la1 fucceiîion du fieur
Rottier , étant prouvé par écrit que le fieur
Perrin recevoit feul , &; que le fieur Arnaud
n’écrivoit que les états concernants la dépenfe 6c
la recette. C ’eft de cette même, façon qu’il a fait
pour le timbre extraordinaire, dont le produit ie
p ercevait chez le fieur Perrin.
r * •' Qüànd on "’regarderoit les conditions du codi"cMc tomme ierieuies 6c devant avoir lieu , elles
font accomplies par les obfer varions que l’on a
faites, qui forment un compte , & par l’affir
mation que le fieur Arnaud a offerte de ne rien
devoir au fieur Perrin. Encore,un coup, le fieur
' Perrin vivant nauroit pu exiger autre choie.
Cette affirmation a été même faite de la ma
niéré la plus folemnelle , 6c dans une circonf' tance, qui1rie doit laiffer aucun doute fur ia fin"cérité ,'il récoit .au moment le plus prochain de
la m ort1, & .de rejoindre ce Directeur à qui on
veut qu’il foit comptable.
^Einrnrr'dir-Txfiament - dii—
Jieur Arnaud du 9
îoi.’piio arr-/
¡Novembre. dernier.
-1 0 1 'ita
!:'.J
•; i l ’ l-j. .
. .
• u ;Le- fieur Arnaud, fait .vente, a la femme de
tout fon mobilier 6c de fes effets, à l’exception
�de ce qui proviendroit du procès pendant au Conièil
Supérieur entre lui 6c la dame veuve Chabrol ,
héritière teftamentaire. du fieur Perrin.
Il avoit raiion d’exclure -de'la vente niobiliaire
faite à ia femme ce procès 6c ce qui dcvoit eti
provenir; ce procès & ce qui devoit en provenir
formant la majeure partie de fa iucccifiqn,
fc eft
àufTi de l’Arrêt a intervenir-que dépend princi
palement le fort des héritiers'"durfieur ArnaucTj
les enfants.
Par le même teftament il eft d i t , 6c c’eil ce
qui auroit du défarmer.. la darne Chabrol ,'fl
l’avarice ou la cupidité étoient capables ¿ ’être fenfiblés « que comme par la' Scntence rehdue en
r> la Sénéchauflee de cette V i ll e , entre le Tcfta» teur ÔC la dame C h abrol, il a été ordonné des
n affirmations à faire par ledit' fieur T eftateu r,
« il déclare & affirme préfentement que les ob]ets
» fur lefquels l’affirmation lui a été déférée par
» ladite Sentence, lui font bien 6c légitimement
» d u s , 6c qu’il n’a rien reçu à déduire fur fes
» créances , donnant pouvoir à fes héritiers de
» réitérer ladite affirmation & déclaration, & au» très qui pourroient être ordonnées par le
n Confeil. »
O n fait de quel poids font dans les Tribu
naux 6c dans toutes les Nations policées les fer
ments faits par un mourant qui a joui de quelque
réputation : quoi ! celui-ci ne touchera point la
dame Chabrol ? quel cœur ! elle pourluit tou-
�IU1
r
34 jours ! il faudra donc , fur fon feul témoignage,
croire que le fieur Ar na ud, qui a été regardé
comme un honnête citoyen , & qui avoit donné
les fignes les moins équivoques de religion avant
fon ferm ent, a été un prévaricateur pendant fa
vie , & un parjure à fa mort. (k) (l)
(k) Le fieur Arnaud après le décès du fieur Perrin a été
Commis du fieur D e liv r y , il e ft mort Commis du D irecteur
actuel.
( l ) La Note de Ricard , rapportée au Mémoire imprimé de
la dame C h a b ro l, ne peut fignifier rien ici ; il n’eft point
queftion d ’ordonner de preuve teft imoniale de la fu g g e ftion
d u codicille , elle :eft évidente
d ’un autre côté , les condi-t ions de c e .c o d ic ille font accomplies de la maniére poffible ,
& en les confidérant en elles-mêmes & en rigueur, elles font
l ’effet de l’erreur ou de l’oubli.
Monf i eur l'A b b ê B E R N A R D , Rapporteur,
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M e. B O H E T , Avocar.
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C h a u v a s s a i g n e s , Procureur.
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K.
A CLE R M O N T - F E R R A N D ,
D e l ’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des D o m a in e s
du R o i , R u e S . G e n ès , près l ’ancien M a rch é au B le d . 17 7 4 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Arnaud, Marie-Magdelaine. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Bohet
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
legs
héritier universel
abus de faiblesse
codicille
successions
intention du testateur
ferme générale
gardes-magasins
faute professionnelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour dame Marie-Magdelaine Arnaud et sieur Jean-Baptiste Treiles, son mari, Notaire royal à Artonne, et Messire Victor Arnaud, Prêtre, habitant de cette Ville de Clermont ; lesdits dame et Victor Arnaud héritiers du sieur Gilbert-Paterne Arnaud, leur père, Intimés. Contre dame Antoinette Bompard, veuve du sieur Jean Chabrol, héritier universelle du sieur Perrin, Directeur des Domaines, Appellante.
Table Godemel : Legs. - difficulté sur son paiement.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1763-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0319
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Artonne (63012)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52927/BCU_Factums_G0319.jpg
abus de faiblesse
codicille
faute professionnelle
ferme générale
gardes-magasins
héritier universel
intention du testateur
legs
Successions