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A MONSIEUR
MONSIEUR LE SÉNÉCHAL
D ’A U V E R G N E ,
OU MONSIEUR
LE
LIEUTENANT
GÉNÉRAL.
c
S U P P L I E humblement G u i l l a u m e C H A P P U S ,
N o taire R o y a l & Lieutenanr en la Juftice de
T o u r n o i l l e , Habitant du B o u r g de V o l v i c ;
Défendeur.
C
M e f f i r e
J e a n
C h e v a lie r ,
O
- F r a n
N
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'S e i g n e u r
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i s
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- P i e r r e
de
V A L E T T E ,
B o fr e d o n ;
D em an
d eur.
D
il
I S A N T q u e les faits & la p ro cé d u re fo n t en tièrem en t d é g u i.
fés dans le M é m o ir e q ui v ie n t de lui être fig n ifié, le Suppliant e ft
d o n c o b lig é de les r é ta b lir; leur P r é c i s , en jetan t la plus v i v e lu
m iè r e , am en era à la fois la re p o n fe a u x O b jectio n s,
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Le 16 Juin.;. 1 ^ 5 4 , le fie.ur:iRsigaud de la C h a b a n e v e n d it au S u p
pliant, par a fle fo u s 'fîg n a tu r e p r iv é e , un petit bien appelle les
C ounis, franc &• allodial de cens.
Cette"ven té,fut paffee d e v an t N ¿ f a ir e le 8 D é c e m b r e én ;fu iv a n t.
Le l ô du'Tiieme m ois dc D é c e m b r e dè la-m êm e année 1 7 3 4 , là
D a m e S a b lo n , v e u v e du fieur C o r m c d c , ven dit à A m a b le C h a p p u s, pere- d(u ÿu^pîiani^ uç- autre p e t i t biexi appelle M L a c , auflî
franc & qtntte .de; c&tis. * -f ;i
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En 1 7 ^ 4 1 7 Y 5 , te" S iîp p Îia h t'n ’ étôit pa's erfîfo^e dom icilié à
V o l v i c , il reftoit h l’ A b b a y e de B a u m o n t, dont il régiiToit les r e
v e n u s ; fon [jercr l’fernfît'yéiiir (jîofif',a1c cë p te r <Sç mettre fur fa tête
la v e n te d e s ’ GoW ih-*'• ‘ *
Le Suppliant a v o it paiTé les années p ré cé d e n te s , qui étoient
celles île ia jeunette , ren diÆerçntes -Vailles,-tda m les C o l l è g e s , &
dans aès- knÀe$^de' P r 6 c u r e u r s - ô ç '- d c LNot<mé»!
1
En 1 7 5 6 , le Suppliant vint s’é t a b l i r a V o lv ic ,, dont il ne c o n noiiToit certainem ent ni les dénom inations des te rr ito ir e s , ni les
poiTeflioris'parJtiçiiliercs.; &ùIci 15' N o v e m b r e d e . cette année 1 7 5 6 ,
il prit p o u r n e u f ans. h titre de fousiiferma .du fieur L a u c lb e , F e r
m ier -tle* Eiôfredbn ^m Dlftiiïé-' tltr icétte-tetVe.{
^po4iipe'enjJ^ 5<Î';il ¡yr^ÿoit; trois-^pnéc^ d'éphues; du b ail du fieur
L a ta c h e , les trois^ânnees d’ arrérages de la D i r e i l e , qui étoient
égalem en t é c h u s , furent ftipulées de la co m p rife duTsaii cTu Suppliant.
L e 2^ Juin 1 7 6 0 , le Suppliant n’a v o it e n c o re reçu qu'un m ém oire
in fo rm e de q uelqu es articles de cens pris fur le reçu B ougarel ;
c o m m e il ne p o u v o i t faire fon r e c o u v r e m e n t faute de t i t r e , il fit
aifigner le fieur L atache p o u r être condam né à les lui rem ettre ;
( l ’e x p l o i t dans lequ el c i l relatée^la date du b a il , eit p r o d u i t ) mais
b i e n - t ô t on* s’ en ' r a p p ô ltà
Me'flfèuts ^Fo\itee/ & ftlîb llàn f;' ¿6
m o y e n n a n t j j o ljv. 6c la r e m if e ^ e l a l i e v e - B o u g a r e l , dpnt le S u p
pliant fe contenta , i l fe départi de h dem ande.
L e Suppliant a yan t tr o u v é M. R ig a u d com pris p o u r une coupe un
quart en un article de cette l i e v e , p our fa part d’une fepteréc de
terre au terroir des C oijneis t n’eut pas l’idée m êm e que ce censp ou v oit. fe référer aux Counis qu ’il a v o it acquis, quittes.
Enfin , le Suppliant a y a n t dem andé ce cens au fieur R ig a u d le 8
Janvier
le fieur R ig au d l’a y a n t p a y e au Suppliant pour
toutes les années,de fon b a il, .
'3j>rcs; à-NÎc, M a i g n ç , N o t a i r e , .
4
>2 1
A
�ch argé du r e c o u v r e m e n t de la D ir e & e de B o fr e d o n , il eft naturel
de penier que le Suppliant n’ a pas entendu le p e r c e v o i r , & le iieur
R ig au d le p a y e r fur le bien des C o u n i s , qui a v o i t été acquis 6c
v e n d u quitte.
Il falloit rap p orter ces faits qui paroiflent é tr a n g e rs , p a rce qu ’ils
en écartent d’autres q u e C o n c h o n a don né c o m m e c o n ü a n s , 6c
qui ne font que de très conftantes fuppofitions.
En effe t, C ô n c h o n a a v a n c é , dans la c o p ie de R e q u ê te du 2 7
M ai 1 7 7 1 , que le Suppliant avoit affermé la Directe de Bofredon en ¡7 6 2 .
M a is , i y . L e Suppliant étoit à L y o n en 17^ 2. i ° . Il eit p r o u v é
q u e le Suppliant n’afferma cette dire& e que le 25 N o v e m b r e 17 5 6 .
C o n c h o n a ajouté dans la m êm e cop ie de r e q u ê te , q ue le S u p
p lia n t, pendant le cours de fon b a il, acheta le bien des Counis j que le
fîeu r R igau d , avant La rédaction de la vente, obferva au Suppliant que
Le bien q u 'il lu i vendoit devait un cens à At. de Rochevert, dont i l
ignoroit Cemplacement, & que le Suppliant qui avoit pour lors perçu le
cens pendant cinq a n s, a[Jura fans crainte qu’ il frappoit fu r un fo n d du
domaine de C A v o ts , & non fur lis Counis ; que ce fu t d’après cette dé
claration que le Jîeur Rigaud vendit fo n bien exempt de cens & continua
de payer les deux coupes & demi; que ce fa it efl confiant s & que les
quittances du Suppliant en atteflent la vérité.
C e qui cil confiant dans tout ce r é c i t , c ’eit que ch aq u e m o t v a y
c ir e com p té p our un m enfonge.
i ° . Parce que le Suppliant n’afferma que le 25 N o v e m b r e 1 7 5 6 ,
& il a v o it acquis le bien des C o u n is dès le 27 Juin 1 7 5 4 ; c ’eit-àd ir e , deux ans cinq mois avant qu ’il affermât.
r.
2 13. Farce que li M. R igau d eût o b fe r v é avant la v e n t e , c o m m e
il a plu à C o n c h o n de l’im a g in e r , que le bien qu’il v e n d o it d e v o i t
un cens à la d ire & e de B o ir e d o n , il eit fenfible q u e le S u p p lia n t ,
q ui n ’a jamais eu autant de con n oifla n ce de l’ a v e n ir que C o n
ch o n en*a du p a fle , n’ auroit pu lui r é p o n d re , ni f i ’le cens p o rto it
fur les C o u n i s , ni s’il p o rto it a ille u rs , puifque le Suppliant n’ av o i t ni ne p o u v o it a v o i r en 1754» aucune c o n n o ifla n c e de la d ire & e de M. de R o c h e v e r t , qu’il n’afferma qu ’ en 17 5 6 .
3 0 . P arce q ue M . R ig a u d n’a jamais p a y é deux cou p es & d e m i ,
mais feulement une c o u p e un q u a r t , fu iva n t la quittance du S up
pliant du 8 Janvier 1 7 6 2 , p ro duite par les P arties: a dverfes ellesm êm es; fuivant les quittances p oitérieures de M e . M aigne ; fu iva n t
le reçu B ro ffo n , p o u r chacune des années 1 7 4 6 } jufques & com p ris
1 7 4 2 ; fuivant le reçu B o u g a rc l p o u r 1 7 1 1 , juAjues & com p ris 1 7 3 2 ;
iu iv a n t la lie v e du m ême B o u g a rc l p o u r 1 7 0 6 , 1 7 0 7 & i j o t i .
Q u e lle confiance m érite C o n c h o n , fi o n la .m e fu r e fur le p rix
A i)
�•4
de fes aflertions? mais o n ne finiroit pas, fi on v o u lo i t le fu iv r e
dans tout ce qu’il a i n v e n t é ; le Suppliant y a rép ondu par fa R e
quête d u 16 Juin d e r n ie r , la C o u r eft fuppliée d'en prendre I e â u r e .
P R O C É D U R E .
L e i Mars 1 7 7 0 , M. de R o c h e ve r t fit afligncr le Suppliant
p o u r lui r e co n n o ître d e u x c e n s , l’ un de 4 fols & l’autre de d eu x
co u p e s & dem i from ent.
P o u r établir le cens de 4 fols que C o n c h o n a placé a rb itra ire
m ent fur une partie du pré du L a c , ve n u de la D a m e C o r m e d e ,
il a , a v e c l’e x p l o i t , donné c o p ie écrite de fa roain d ’un p ro je t de
r e ço n n o ifla n c e ( attendu q u ’elle n’ eft point f ig n é e ) de M ich el &c
P ie r r e P r a d e l , prenans en main p o u r Jean P r a d e l, du 2. Mars 1 5 4 3 ,
q ui co n fe iîe r o ie n t t e n i r , f a v o i r ; d e u x oeuvres de vig n e o u ento ur
.au te rro ir de M o n ir ia n t, qui Je confintnt , jo u te le pré de Louis du
L a c & fe s confo/ts de jou r & m id i , le chemin commun de bife & la vigne
defdits C o n fe (fa n s .mouvante dudit cens de nuit *u cens de 4 fo ls.
A c e ch e f , le Suppliant a o p p o f é , 1 ? . la nullité dit titre. z ° . L a
prefeription. 3 0. Il a ajou té q u e ce titre d é fe& ueu x n’a fîe û e ro it pas
m êm e ld p ortio n de pré m arqué par la lettre A au petit p la n , mais
partie de l’ héritage m arqué par la lettre C au m ême plan.
L e m o y e n de nullité d é r iv e de ce q ue ce titre n’ eft figné de
perfon n e.
C ’eft un p rincipe é ta b li, tant par les anciennes q u e par les n o u
v e l le s O r d o n n a n c e s , q u e la fignature du N o ta ire eft absolument
néceflaire à l’a & e ; c’eft elle q ui lui donne la f o r m e , & fans e l l e ,
un a& e eft un a û e i n f o r m e , o u p o u r m ie u x d i r e , n’en eft pas un.
C ’ eft en v a in qu ’o n v o u d r o i t in d u ir e , qu’ avant l’O r d o n n a n c e
d ’ O rléa n s de 1 5 6 0 , les N o ta ire s n’ étoient pas exa£ts à figner les
a û e s : une prem ière p r e u v e du c o n tr a ir e , fe tire de ce q u e les
autres re co n n oifla n ces coraprifes au terrier du D e m a n d e u r , fo n t
lignées.
L a fé co n d é fe t r o u v e dans B a f le t , en fes A r r ê t s , tom e 1 , liv . 2 ,
tit. 1 4 , chap. 1 , 011 il rap p o rte d e u x A r r ê ts , notam m ent un du
D é c e m b r e 1 , 5 1 1 , q ui a ju g é q u e quand un a fte eft paffé p ard evant
d e u x N o t a i r e s -, il d o it ê tre figné d e tous les d e u x , & qu ’il ne
fuffit p a s, p o u r le rendre v a l a b l e , q u ’il f o it figné d’ un fc u l.
C ’étoit d o n c un p oint cqnftant de Jurifprudcnce a v a n t J’O r
don nance d’O r l é a n s , q u e la fignature du N o ta ire é to it indifpeni a b lc a u x a i l e s ; & fi u n a ile a étç déclaré nul. faute d ’une des
�1
,
.
fignatures des d e u x N o ta ire s p répofés p o u r le r e c e v o i r , à plus
fo rte raifon celui-là en eft-il n u l, q ui n’ e ft, c o m m e l’atte don t il
s’ a g i t , ligné ni des P a r tie s , ni des té m o in s , ni du N o ta ire.
D 'a ille u r s , a v o i r préfenté dans la co p ie cette reco nno iflance
c o m m e lignée de M o n t r o y , N o t a i r e , a été d ’a va n c e un a v e u de fa
nullité de la part de C o n c h o n ; & cette in a d v erta n ce r é flé c h ie , e x
plique aflez le m o t if qui l’a déterminé.
Il y a plus, l’ a v e u de cette défe&uofité^a été en c o r e fait par les
accep tation de part
la p iece.
t
/
Mais on a p r é te n d u , dans le m ém oire auquel on r e p o n d , que c e
titre a été ex écu té par les P artie s, Sc que cette d é fe â u o fité eft fuppléée par les lieves & reçus.
i ° . Le titre n’ a jamais été e x écu té par M ich el & P ie rr e Pradel
q u i en feroient les p arties, puifqu’ o n n’ établit aucune p réd a tio n
d e leur part.
,
i ». Si par la lie v e T r a f î o n , don t o n a don né c o p i e , il paroît
q u e G ilb e rt B a r g e , A n to in e tte D a v a y a t , Blaife M a c h e b œ u f 6 c les
h oirs Blaife G i l b e r t , ont p a y é un cens p o u r 1648 & 1 6 4 9 , loin
q u e la preftation faite par ccs particuliers puiffe être tirée à c o n fé q u e n ce contre Je S u pp liant, elle s’é le v e au co n tra ire co n tre l’e m
p lacem en t de C o n c h o n , puifqu’aucun n'a été p ro p rié ta ire du to u t
ni de partie du pré du Lac.
O n défie C o n c h o n d’établir le con tra ire.
Ils ne p o u v o ie n t pas l’c t r e , c o m m e o n l’ a d ém ontré au procès
d e la partie défignée fur le plan par la lettre A , p arce q u e cette
partie qui a toujours été pré ou p a c c a g e , fert p our la fortie &
e xp lo itation du furplus du p r é , ce q ui réfifte à la nature d’une vig n «
p ortée par la reconnoiflance.
30. L ’effet des lie v es & reçus eft b o rn é à r e le v e r une p refeript i o n q u i ne feroit pas déjà a c q u if e , ils ne iuppléent jamais au d é
faut du ti t r e ; s’il en étoit autrem ent & fi on n’éto it pas plus c ir c o n f p e d fur la p r o p r ié té , rien ne fero it plus aifé que d ’a cq u é rir
des cens
.
.
,
.
»
c 1
r • •
Il ne s’ a giroit d o n c plus q ue d’ e xam in er fi la p r e fc n p tio n a été
a c q u if e ; o r , elle l’a été au m oins cinq f o is : en e ffe t, depuis l’e p o que de la r e c o n n o ifla n c e , qui feroit de 1543 p o ur a r r iv e r à 1 6 4 8 ,
tems où la preftation a été faite
la lie v e T rafF on , il s’ étoit é c o u lé
ï c o ans* v o ilà déjà plus de trois preferiptions : & depuis 1 6 4 9 ,
tem s de l’autre preftation p o rtée à cette l ie v e p o u r aller à 1 7 1 1 ,
�.
6
tems où les Ferm iers auroient p a y é 3 fois au reçu B o u g a r e l, il s’eft
é c o u lé e n c o re 6 1 ans qui ont op é ré deux prel'eriptions, de ma
niéré q u e , pendant 230 ans tous bien c o m p t é , il a é té.fa it huit
preftations.
S u r q u o i il faut o b fe r v e r qu ’ on n’ en peut rap p orter aucune ni
aux fieurs S a b lo n , qui ont été propriétaires de pere en fils pendant
plus d’ un f i e c l e , ni à ceux de qui ils a v o ie n t droit.
O n dem ande a£htellement ii M. de R o c h e v e r t a preferit la r e
d e v a n c e quand elle feroit é t a b lie , o u au c o n tr a ir e , fi elle n’eit
pas preferite co n tre lui?
Il faut e n c o re ajou te r q u e de fimples reçus ne fuffifent p our
faire r e v i v r e un cens éteint par la prefeription.
M. A u r o u x , dans fon C o m m e n ta ire fur l’article 2 1 de la C o u
tum e de B o u r b o n n o is , n ° . 18 &c fu iv a n s , attelle qu ’ il l’ a v u juger
ainfi tout d ’une v o i x par d eu x Sentences du Préfidial de Moulins
des 3 A v r i l 1 7 1 4 , & 4 Juin 1 7 2 6 .
L e Suppliant fe tr o u v e ici dans une circonftance autrem ent fa
v o r a b le : en faifant p our un m om en t une application fo rc é e des
reçus de M. de R o c h e v e r t , il ne peut c o m p te r . c o m m e on l’a d i t ,
que huit preftations qui font interrom pues par des intervalles qui
o n t acquis eux-mêmes la p r e f e r i p t io n , & ces reçus ne font pas
a p p u y é s d’ un titre valide.
M . de R o c h e v e r t , p o u r p r o u v e r la validité de ce t i t r e , fait
dans fon m ém oire des efforts d’autant plus in u tile s , qu ’il a un
m o y e n bien fimple p our c o u p e r co u rt à toutes difficultés à cet
é g a r d , & on c il étonné qu ’ il ne l’ ait pas faifi.
II a d it, dans la co p ie de R e q u ê te du 27 Mai 1 7 7 2 , qu'il a com
muniqué au Suppliant le titre primordial f o u f cri t du même Notaire qui
a Jïgnc le territr.
Mais s’ il a c o m m u n iq u é ce t itr e , qui eft la co n ceiîio n fans
d o u t e , il doit en donner c o p ie & le p r o d u i r e , & faute par lui de
le f a ir e , le Suppliant le foutient n o n - r c c c v a b l e .
Il eft indifférent que le cens de 4 fols foit porté par la m ême
reconnoiffance que celu i de 7 f o l s , puifqu’ ils font d e u x articles
féparés Si qui ne font p i s en pagéfie ; &C ii le Suppliant a cru que
le cens de 7 fols étoit fondé fur une reco nno iffance fignée &c qui
n’étoit pas la même que celle de 4 fo ls , c’ eft une de fes tricheries
familières à C o n c h o n , qui l’a induit en erreur.
V o i c i ce qui s’ eft paffé.
O n fe rappelle que C o n c h o n , dans la co p ie d e reconnoiffance
qu'il donna p o ur fonder le cens de 4 f o ls , fit mention q u e c e t t e
.reconnoiffance ¿toit fignée de M o n t r o y : on lui r e p r o c h a cette
�7.
infidélité dans la p r o c é d u r e ; mais c o m m e il ne m anque pas de
r e iïb u rc e s , il donna cop.ie le 1 6 Juin 1 7 7 2 , de la m ême r e c o n n o iffance de M ichel Sc Pierre P r a d c l , q u i , o u tre l’ article de cens de
4 f o l s , contient celu i de 7 iols a v e c cette énon cia tion digne de
lui fe u l: A La précédente rcconnoijjancc, i l y a octroyé à Tournoille &
jig n é Montroy.
L e Suppliant y fut p r is , il crut que la p récédente r e co n n o iiïa n ce
é toit celle de 7 fols
q u ’elle étoit fignée ; il efl m anifcfle q u e
c ette é n on cia tion frauduleule a été im aginée p o u r trom p e r le
Suppliant Se en impol’er aux Juges.
Si elle n’ a pas eu l’effet que fon auteur en a tte n d o it , c’ eft q u ’il
ne p r é v o y o i t pas les m o y e n s que le Suppliant s’elt fait dans fo n
m é m o ire de c e que ces d eu x reco n n o iila n ces étoient du m êm e
j o u r , confenties par les mêmes P a r t i e s , une fignée 8c l’autre q u i
ne l’étoit pas.
A p re s c e la , C o n c h o n applique aux autres des épithetes faites
p o u r lui.
'
Q u o i qu ’il en f o i t , ces d e u x articles de cens ne p ortent que fur
fept œ u v r e s de v ig n e en t o u t ; o r , en c om p renant le pré D , qui'
eft celu i que tout le m onde a v u en v ig n e ( & non la portio n A
du S u p p lia n t) en c o m p r e n a n t, d i t - o n , cet h éritage indiqué dans
les lie ves Si reçu fous les nom s de Lefueur & P ajquier, & en
co m p ren a n t l’autre héritage C , aufli rappelle dans les mêmes d o cum ens fous les no.ns de Marie R o u ta rd , veuve. Flourit & autres,
il fe tr o u v e plus de fept œ u v re s, de v ig n e dem andées en to u te
contenue dans les deux articles de cens.
Mais C o n c h o n veut affranchir le pré D p o u r aiTervir la p o r
tion A qui eft in d ifp e n la b le , co m m e o n ne certera de le dire
c o m m e cela eft évid e n t pour faire le confín de jo u r , la partie B
faifant celui de m id i, demandés l’ un & l’ autre par la r e c o n n o iffan ce.
C o n c h o n in v o q u e le chemin com m un de b ife c o m m e un confín
i m m u a b le , il a raifon ; ( au C o u n is il ne penfe pas de m em e )
mais veu t ¡1 qu ’on ferme les y e u x p o u r ne pas v o i r que ce m êm e
chemin fert de confín à l’héritage C ?
T r o u v e r le pré en j o u r , que la reco n n oifla n ce d e m a n d e , dans
la pointe de l’ angle qui termine la portion triangulaire q u ’ on v eu t
aiTervir, fcft un m o y e n qui tom be d* lui m ê m e , parce que la ligne
de féparation qu’ on v e u d r o it faire pour fo rm e r cet angle a v e c
celle dit c h e m i n , doit être continuée jufqu ’à ce chem in p o u r
tr o u v e r le j o u r ; a lo r s , ce ri’eft plus le p r é , mais le chem in q u i c il
confín de jo u r dans la pointe de l’angle.
.
v
�—
s
E n fin , la p o inte d'un angle eft un p oint le plus petit p o flib le ;
& faire un p r é , dans le point de ré u n io n , des deux côtes de cet
a n g l e , fe r o it un pré indiviiible q ue la reconnoiffance' r.’ a pu a d
m e t t r e , & qui rélifte à re m p lac e m e n t.
C e qui eft une d é m o n ftratio n , que la partie orientale de l ’h é r i
ta g e C , eft l ’o b je t du cens de 4 f o l s , c ’eft que tous les confins de
la r e co n n o iffa n c e lui c o n v ie n n e n t & ne p e u v e n t pas s’appliquer
à l’ article de 7 fols.
C e t article de 7 fols dem ande le chem in allant de V o l v i c à Crou
la i de n u it, le ch em in du L ac à L a v o rs de b i f e ; o r , le chem in de
C r o u z o l c o u v r e l’héritage D , & to u t l’héritage C ne jo in t que le
ch em in de L a v o r s de bife.
L a d is jo n flio n de ces d e u x chemins fe fait fur la hauteur de la
lig n e de fé p a ra tio n de ces d e u x héritages D , C ; il faut ^ o n c in d ifpen fab lem ent p rendre fur l’ héritage D , p o u r t r o u v e r le chem in
d e C r o u z o l q u e l ’article de 7 f. dem ande? Q u e C o n c h o n ré p o n d e
à c e t argum ent s’il le peut.
L e cens de 4 fols n’eft pas f o n d é ; le titre en eft n u l; cette nu l
lité a été r e c o n n u e par les Parties adverfes & a ccep tée par le
S u p p lia n t ; ce titre n’a jamais été e x é c u té ; le fieur de R o c h e v e r t
n ’établit q u e huit preftations pendant 230 a n s, defquelles d eu x
faites par des particuliers qui n ’étoient pas p r o p r ié ta ir e s , & qui
n e p ortent p a s , en c o n fé q u e n c e , fur le fond en queftion , & fix
p a r des Ferm iers qui n’ ont pas pu lier les propriétaires ; aucune
preftation par les fleurs S a b l o n , qui ont joui pendant plus de 100
a n s : ces preftations qui ne fero ie n t pas fuffifantes, ne font pas fuiv i e s , elles font interrom pues par des inte rva lles de plus de 30 ans.
L e c e n s , quand il auroit été d u , auroit été éteint cinq fois par la
p r e fe r ip t io n : e nfin, on a p r o u v é jufqu’ à la d ém on ftratio n , q u e ce
titre m êm e n’a ff e â e r o it pas la p o rtio n de pré fur laquelle ce cens
de 4 fols eft dem andé , mais partie de l’ héritage indiqué par la let
tre C . Peut-il fe réunir un plus grand nom bres de m o y e n s & de
plus p érem p toires en fa v e u r du Suppliant?
L E C E N S D E D E U X C O U P E S E T D E M I F R O M E N T eft
fondé fur une r e co n n o iiïa n ce de Jean Juge du 15 M ars 1 5 4 3 , don t
C o n c h o n a donné c o p ie par l’ex p loit.
Elle dem ande une terre fituée au te rro ir des C o i g n e t s , co n te
nant une fepterée de terre o u en to u r jo u x te la terre de M ichel Leg u y , qui fu t Je Jean S t. A v it de traverfe , lu terre d'H enry Legay &
d* f t î conforts de jo u r , le bois ou nugeira.de dudit Confefiant, qui fu t
d* Guillaume Iiatier de n u it , & la côte M ichel, que ptrte le confefjant
de midi.
Conchon,
�C o n c h o n , par afte du 6 Juin 1 7 7 2 , fit don ner c o p ie , ont ne fait
à quelle f i n , de cette m ême reço n n oiffa n ce & d’ une autre de
G uillau m e Juge du 25 A v r i l I 5 0 1 , qui ne diffère de celle de Jean
Juge du l ■
; Mars 1743 , fi ce n’eft q u e Jeau S t. A v it eft e m p lo y é
p o u r confia de bile au lieu de M ichel Legay qui le reprcfenta en
I H3*
,
'
C o n c h o n a placé ce cens fur u ne ch âtaign erée du S u p p lia n t, faifant partie de Pacquiiition des C ounis.
V o i c i c o m m e il l’a confiné dans l’e x p lo i t : Joignant actuellement
les terres dudit Jîeur Chappus, qui fu t d'Henry Legny une raje entre
deux d 'orien t; une côte dudit Jîeur Chappus, anciennement appellèe
côte M ichel de midi ; les châtaigner & vergier des hoirs Claude Chappus,
t f A ntoinette Fretaud & autres, qui furent nugeirade & bois de Jean
Juge de la cenfive de la Fabrique de S t. Priefl d ’occident, inclinant un
peu de fep ten trion , & la terre du fieur Flourit qui fu t de M ichel Legay
& avant de Jean S t. A v it de feptentrion.
Il eft certain q u e C o n c h o n , dans ces c o n fin s , ae n g lob é & en
tendu e n g lo b e r toute cette châtaignerée : une prem iere p r e u v e de
cette v é r ité e f t , qu’ il a e m p lo y é les terres du fieur Chappus & une
raje entre d e u x , p o u r confin de jour à cette châtaignerée.
O r , cette terre & cette r a f e , qui eft un r i f ou récip ient des
e a u x fau vages qui defcendent de la chute des m ontagnes de V o l v i c ,
limitent exactem ent toute cette châtaignerée à l’orient.
U n e fé co n d é p re u v e de cette même v é r ité e ft, q u e C on ch on
a donné p our confin de feptentrion à cette c h â ta ig n e r é e , la terre
du fieur F lo u r it , qui eft celle qu ’on v o i t au plan F : o r , cette terre
eft le confin droit de cette châtaignerée de feptentrion.
U n e troifieme p re u v e e f t , que fi C o n c h o n n’a v o i t entendu c o m
prendre tou te cette c h â ta ig n e r é e , il en auroit e m p lo y é le furplus
p o u r confin de j o u r , c o m m e il fait dans fon m é m o i r e ; & enfin, il
n ’y a pas de rafe au milieu de cette châtaign erée.
Mais c o m m e la contenue de d eu x fe p te ré e s, qu’a la c h â ta ig n e
rée du S u p p lia n t, a form é un p rem ier obftacle à l’em placem ent
d e C o n c h o n , qui eft d ’ailleurs infoutenable à tous égards & de
toutes m a n ié r é s , il v ie n t dire a u jo u rd ’hui la n o u v e l l e , fol. 5 de
fon m é m o ir e , qu’il n’y a que la m oitié de cette ch âta ign eré e q ui
foit fujette an c e n s ; que c’ eft celle q ui eft fituée à l’ o c c i d e n t , & •
que la partie orientale eft en franc-aleu.
Julques-là, le Suppliant a g a g n é , tant p o u r lui q ue p o u r M . R ig a u d , la franchife de la moitié de fa c h â ta ig n e r é e , & C o n ch o n
eft dans le cas de fupporter les dépens.
M ais c ’ eft la m oin d re ch o ie p o u r C o n c h o n de to m b er en conB
�io
tr a d iû io n a v e c lui-même , ü ne v e u t pas même être c ra c c o ra âVGC
les Experts dont il in v o q u e cependant la décifion &C les motifs qui
l’ont déterm iné;
V o i c i com m ent ces E xperts s’ ex p liq u e n t dans leur rap p ort.
A l'égard du confia de n u it, i l n 'y a rien qui puiffe nous fixer Jolidement ; ce ferait une affiliation à faire depuis 1 S 0 1 , pour Javoir qui
Tcprèfente Guillaume Ratier & ledit Ju g e; nous penjerions que et
pourroit être une pa'tie de la chûtaignerée en que[lio n , la contenue nous
ayant paru plus conjîdérable que celle portée dans la reconnoiÿance.
Q u e réfulte-t-il de ces expreflions ( dont la i o i r c e eft c o n n u e ,
& que l’on fera c o n n o ître à la C o u r ? ) finon que les E x p e r t s ,
q u o iq u e d é v o u é s à leur C o n f r e r e , n’ont cependant pas ofé dire
que la terre de la F a b r i q u e , don née p o u r confin de nuit dans
l’ e x p l o i t , c o m m e repréfentant la nugeirade G uillau m e R a t i e r , d e
mandée par les reconnoiflances de B o fredon , étoit cette n u g e i
r a d e , attendu que cette o p in ion auroit été d é m e n tie , d’ un c ô t é ,
par la reco nnoifiance de la F a b r iq u e , qui demande p our fon e m
p lacem ent une terre ôc non une nugeirade, & de l’a u t r e , parce que
la nature du terrein e x clu ra éternellem ent l’idée d’ une nugeirade.
Les E x p e r ts , p our le tirer d’e m b a r r a s , crurent p o u v o ir s’atta
c h e r à la partie de nuit de la chûtaignerèe en q u e f tio n , p o u r en
form e r la nugeirade de G uillau m e R a t i e r , dem andée en nuit dans
la reco n n o ifian ce de B o fr e d o n ; a in n , les Experts aiïïrent le cens
fur la partie orientale de cette châtaignerée.
Mais c o m m e cette n o u v e lle nugeirade a éclipfé plus que la par
tie de c ô te N au p l a n , eflejitielle p o u r figurer la côte M ichel d e
m a n d é e dans les mêmes reco n n oifla n ces de B o fredon en m i d i , 8c
q u e cette f o u ftr a â io n de côte a fait p our le S u p p lia n t, dans fon
m é m o i r e , un m o y e n don t C o n c h o n fent tout le p o id s , il a la
re flo u rce puérille d e fe reje ter dans la partie de l’o ccid ent.
M ais c’ eft annoncer; de fa part fa d é fa ite ; il nous fera d’ autant
plus aifé de le fo rc e r dans ce dernier r e tra n ch e m en t, q u ’à chaque
pas de fa r e tr a ite , il laifle de n o u ve lle s arm es qui nous aflurent
de plus en plus la v i d o ir e .
Le Suppliant ne prétend pas que la C o u r s’en rapporte à l u i ,
puifqn’ il dem ande une d e fe e n te ; mais c ’eft C o n c h o n qui v o u d r o it
e n gager une n o u v e lle vérification d’E x p c r t s , p o u r en tirer parti
com m e de la p rem ière
C o n c h o n d i t , fol. 3 , i ° . Q u e l ’article de cens de d eu x co up es
& demi f r o m e n t, c il dem ande fur un héritage de la contenue
d’une fepterée q ui eft planté en chàtaigners.
Mais il d it , fo l. 5 , qu’il eft de la co n ten u e de d eu x fep terecs.
�i ° . Q u e cet héritage eft confiné de jo u r par le furplus du mîme
héritage, c e qui v e u t dire le Jurplus de la chdtaigntrée.
Mais C o n c h o n l’a confiné dans la c o p ie d’ e x p lo it par les terres
dudit Jîtur Chappus, une rafe entre deux de jo u r . C e q ui ne v e u t pas
dire le furplus de la chdtaignerée.
3 ° . D e m id i, par une cô te appellée des C o u n i s , & qui eft dé
no m m é e côte M ichel dans les terriers de B ofredo n .
Mais par cette dén om ination générale de côtes des C o u n i s , on
ente nd toutes les côtes qui avoifinent tout le territoir des C o u n i s ;
& il y a une dén om ination p a rtic u liè re , non-feulement p o u r c h a
cun e de ces c ô t e s , mais m ême q uelqu efois p o u r leur partie.
L a c ô te qui tient du c ô té de midi par cin q ou fix toifes fe u le
m ent à la châtaignerée du S u p p lia n t , q u o iq u ’elle foit u n e des
c ô te s des C o u n i s , n’a jamais été appellée autrem ent que c ô te de
T o u r t o u l l a s , à caufe du chemin qui la t r a v e r l e , qui condu it au
lieu de T o u rto u lla s .
A u haut du chemin o h on tr o u v e une c r o i x , elle chan ge de n o m ,
& prend celui de c ô te de la C r e i x du m in e u r , parce que cette
c r o ix s’appelle la C r o i x du mineur.
La c ô t e , au c o n tr a ir e , q ui c o u v r e , à l’afpeft de m id i, les d e u x
éminées B B , s’appelle la côte M ich el; une p r e u v e inconteftable
de cette d é n o m in a tio n , fc tire de la preilation continu ée pendant
plus de 100 ans fur ces deux ém inées, du cens de d e u x c o u p es &C
d e m i, relativem ent aux reco nnoiilances de B o fre d o n qui rap p el
lent la côte M ichel de midi : la lie v e B o u g a r e l , le bail ¿ ’A n to in e tte
L a la n d e , la reco n n oifla n ce d’ A n to in e G ard e tte d’ un fo l de cens à
la C h a rité de V o l v i c , & le reçu de ce c e n s , où eft m od e A m a b le
M a r t in e t , tous ces titres que le Suppliant a p r o d u i t , fc réunifent
t o u s , p o u r ne laiiïer aucun do u te ii:r cette vé rité.
L a partie de cô te n o y e r é e d’ A nto inette L a l a n d e , enfuite c h a n
g e a de n o m , & pris celui de C o u l e ir e P o u m e y qu ’elle garde e n
c o r e , qui v e u t dire dans le lan gage v u l g a i r e , V allon aux pommiers,
p a rce que q u elqu ’ u n , fans d o u t e , y a v o i t planté de ces arbres.
La partie de midi de cette même côte M ich el, qui appartint d ’a
b o r d aux G a r d e t t e , enfute aux M a rtin e t, après aux BroiTon de
V o l v i c , & a u jo u rd ’hui à M. de R o c h e v c r t par éch an ge a v e c les
B roiT on, s’appelle c ô te B e a u z ire, de ce que ces M artinet de M arf a t, qui font e n c o r e furnom m és les B e a u z ir e , en a v o ie n t vraifemb lab lcm cn t joui long-tem s; on v o i t , en effe t, en m arge de la r e co n n oiiîan ce G a r d e t t e , un B eau zire M artinet qui y cft m ode.
Q u a n d C o n c h o n v e u t , c o n tre tou s les t it r e s , a p p eller la c ô te
M ich e l celle q u i s’ap pelle la c ô te de T o u r to u lla s , c ’eit le cas de
B ij
�lui r é to rq u e r a v e c fondem ent qu’il voudroit que la Çour s'en rap
portât à lui & adoptât fe s idées,
C o n c h o n q u i , par les confins de l’ e x p lo it , a v o i t placé le cens
fur la totalité de la c h â ta ig n e rée ; qui l ’a foiitenu pendant tout le
co u rs de l’inftance ; qui le place au jou rd ’ hui fur la partie de l’o c
c id e n t , tandis que les Experts l’ ont placé fur celle de l’o r i e n t , in
v o q u e les motifs de ces mêmes Experts pour fa v o rife r cette n e u ve
le£Hon.
Mais des motifs p o u r l’orient en font co ntre l’occid ent.
Il a v o i t , dans l’e x p lo i t , pris la terre de Flourit F , pour celle de
Jean St. A v i t , dem andée en bife par la reco n n o ifla n ce de B o fred on
d e 1 5 0 1 , & qui confine à cet a f p e û , par trois toifes fe u le m e n t,
la châtaignerée fur la totalité de laquelle il plaçoit le cens.
D ep u is &C. au m om ent de l’ op ération des E x p e r t s , ce ne fut plus
cette terre F qui reprélenta la terre de Jean St. A v i t , la châtaigne ré e de Flourit O prit fa place dans le r a p p o r t, parce qu’ il falloit
tr o u v e r quelqu e liaifon au moins fp é c ie u f e ,
on d é c o u v r it un
St. A v it en la reconnoiflance de B ofred on de 1501 , & un St. A v i t
en la reco n n o ifla n ce de la Fabrique de 16 4 0 , q u o iq u e ces ép o q u es
foien t reculées l ’une & l’autre de 139 a n s : il n’ en falloit pas d'a
v an tag e à des gens qui ne v o u lo ie n t qu’ un prétexte.
M a is , faifons grâce à ce r é n o v a te u r de cette v a r i a t i o n , ôc
v o y o n s quel a va n ta g e il peut en tirer.
Il prétend que la terre de Jean St. A v it ( qui fero it d o n c a u jo u r
d ’h ui, non la te r r e , mais la châtaignerée de F lo u r it ) form ant le
confin de b i f e , tant à la Fabrique qu ’ à la D ir e fte de B ofredon , la
fituation de celui q ui eft aflervi à la F a b r iq u e , aiTuroit par la môme
raifon celui qui cit a ile rvi à B o fre d o n .
C e t argum ent pêche dans fes deux parties.
D a n s la p r e m i e r e , parce qu’ il n’ eft pas v r a i q ue la terre St.
A v i t , châtaignerée à Flourit O , fe r v e de confin de b i f e , & à la
terre de la Fabrique S , 8c à la ch âtaign erée du S u p p lia n t; &
dans la f é c o n d é , p a rce qu ’elle eft une c o n fé q u e n c e affortie à un
fau x principe.
Il eft inconteftable que Jean St. A v i t , dont la terre eft dem an
dée p o u r confín de bife dans la reconnoifTance de G u illa u m e Juge
au Se ign e u r de B o fre d o n en 1 5 0 1 , é to it m ort en 1 5 4 3 , puifque
Jean Ju g e , fils de c e G u illau m e fans d o u t e , qui reconnoiiToit le
m ême cens en cette année 1 5 4 J , ne dem andoit plus p o u r confín
de bife la terre de Jean St. A v i t , mais la terre de M ichel Legay qui
fut de Jean St. A v i t .
E t de ce que la rcc o n n o ifla n c c de la F abriq ue d t i < j 4 ° dem an-
�'V . 13
d ero it pour confîn la terre d e .................... qui fut de Jean S t. A v i t ,
v o u lo i r p o rter cette expreffion au-delà Je la reconnoiffance de
Jean Juge de 1 S 4 3 , qui ne demande pas Jean St. A v i t qui étoit
m o r t , mais M ichel Legay ; c ’eft m anifeitement abufer des termes.
Q u a n d on p ou rro it paiTer e n c o re cette idée révoltan te à C o n ch on , q u ’en réfulteroit-il ?
Vou dro it-il exclu re l’idée de deux propriétés fur la tête d’une
m êm e perfonn e? N e fe roit-ce pas toujours une raiion d’ em pla
cem en t tirée par les c h e v e u x ?
L e Suppliant a v o i t cru qu ’ au lieu de ces te r m e s , qui fut de
Jean St. A v i t , qui p euvent fe tr o u v e r dans la reco nnoiffance de
la Fabrique , il y a v o it c e u x -ci qui fut de Jean Chambaud.
C o n c h o n , en c o n ié q u e n c e , lui re p ro ch e de ch an ger la d é n o m i
nation des confins dans les terriers.
L e Suppliant n ’a pas en fon p o u v o i r les terriers, 6L il n’ a pu
raifonner que d ’après des copies.
C e lle de la reconnoiflance de la F a b r i q u e , dans laquelle le S up
pliant a tr o u v é cette énonciation : Q tà fu t de Jean Chambaud, a été
judiciairem ent fignifié fur une dem ande que le pere de C o n c h o n
form a en 1 7 6 0 , en qualité de M a rg u illier, p o u r raifon du cens
é n on cé en cette reconnoiflance. C e tte c o p ie eil écrite de la main
de Me. M a ig n e , N o ta ir e , Sc on y lit certainem ent ces m o ts : Et
la terre d e .................... qui fut de Jean Chambaud de bi^c.
P o u r ne laifl'er aucun doute fur cette vérité , le Suppliant p r o
duira cette c o p i e , la q u e lle , p eut-être, co n fro n té e a v e c l’o r i g i n a l,
feroit to m b e r , a v e c plus de r a i f o n , le r e p r o c h e fur celui qui le
fait.
A u furp lu s, que la châtaignerée de F lourit fût terre de Jean
C ham baud ou de Jean St. A v i t , peu im porte.
i ° . Parce qu ’il eft vifible que la châtaignerée de Flourit & ceîLe
du S u p p lia n t, préfentent chacun e un cô té o p p o fé à la terre de la
F abriq ue.
2 0. Parce que cette ch âtaign erée de Flourit eft r e fp c ftiv em en t
à la châtaignerée du S u p p lia n t, ce que lui eft la terre de la Fa
b r iq u e , à une petite inclinaifon près : elles offrent donc l’une 6c
l’autre le m ême a f p e & à la châtaignerée du S u p p lia n t, qui eit ce lu i
de la nuit.
j ° . E n fin , p a rce que la ligne p on & u ée au p la n , qui fépare la
te r r e de la Fabrique S d’a v e c la châtaignerée de F lourit O , & les
d e u x lignes ro u g e s repréfentant un mur de retenem ent q u i fépare
au contraire cette châtaignerée de Flourit d’a v e c la c h âtaign erée
du Suppliant A , form ent un faux é q u e r r e , don t les d eu x cô tés o n t
�,»4
néceflàirem cnt des afpe£ls difîerens : d o n c , fi la châtaign erée de
F lou rit eft en bife à la terre de la F a b r i q u e , cette m êm e châtaigne ré e de F lou rit ( terre de St. A v i t ) eft en nuit à la châtaignerée
du Suppliant.
Mais des dém onilrations g éom étriques ne c o n v ie n n e n t plus au
G é o m è tre .
La terre d'A ntoine ffayraud P , dont C o n c h o n ne parle pas dans
fon m é m o i r e , form e e n c o r e un obftaclc invin cib le à Ton établiilem ent dans la partie occidentale de la châtaignerée du Suppliant.
C e tte t e r r e , préfentement c h â ta ig n e r é e , eft dem andée en midi
dans la reco n n oifla n ce de la F a b r i q u e , & elle p r é le n t e , a v e c la
terre de la F a b r i q u e , le m ême afpeft de uuit à la ch âtaign erée du
Suppliant.
C o n c h o n trouvera-t-il en nuit cette terre d’A n to in e H e y r a u d ,
fo it dans les terrie rs, foit dans les lieves de B o fre d o n ?
C o n c h o n argum ente to u jo u rs d ’après des principes qui font de
fa façon.
L héritage , dit-il, Je Chappus , affervi à Bofredon , efl rappelle pour
un confia de jo u r à celui de la Fabrique , & , réciproquement, celui de la.
Fabrique lui efl demandé pour confia de nuit.
j i ÿ . C e n’eft pas l’héritage de C h a p p u s , aiTervi à B o fr e d o n , qui
eft rappelle p o u r confin d e jo u r à celui de la F a b riq u e , c’eft au
contraire l’héritage de C h a p p u s , qui n’eft pas aflervi à B o f r e d o n ,
q ui eft rappellé p o u r confin de jo ur à celui de la Fabrique.
2 P. Il eft v r a i que celui de la Fabrique lui eft demandé pour
confin de nuit dans l’e x p lo it qu’ a rédigé C o n c h o n ; mais il eft vrai
aufïï qu ’il n’ eft pas dem andé par les reconnoiflances ôc les lieves de
B ofredon .
N e fw'mblcroit-il p a s, d’après c e t e x p o fé de C o n c h o n , que la
re co n n oifla n ce de G a b r ie l & Jean C h a r r e t ie r , confentie
la F a
b r iq u e en 16 4 0, rappelle G u illau m e J u g e , qui a reco n n u a B o fr e
don en 150 1, ou Jean J u ge, q ui a reconnu le m ême cens en 1545 ,
& q u e , r é c ip r o q u e m e n t, G u illau m e & Jean Juge rappellent Jean
C o r r c d e &: G a b r ie l C h a r r e t ie r , q ui ont reco nnu à la Fabrique en
1640.
Mais il n’y a pas un feul m o t , dans ces trois r e co n n o iiïa n cc s, qui
puifle donner cette indication. La C o u r eft fuppüé d’en p rendre
leéhire p our s’ en c o n v a in c r e .
Jean C o r r c d e & G ab rie l C h a r r e tie r rappellent en jo u r la terre
de nie. A n n et Machebçeuf.
Annet M u c h e b œ u f s’appe!Ioit-il d o n c , fuivant C o n c h o n , ou
Guillaum e J u g e , ou Jean J u ge, qui ont re co n n u à Bo lr e do n ? A-t-il,
�c e t A nnet M a c h e b œ u f , fa it u ne reco n n o ifla n c e à B o fr e d o n ?
C e s mêmes’ G u illau m e & Jean Juge rappellent-ils de leur p a r t , &
les trois quartelées de terre de la F a b r i q u e , & Jean C o r r e d e , &c
G ab riel C h a r r e tie r q ui les lui ont r e c o n n u ?
M a i s , le premier demande p our fon confia de nuit le bois &
nugeirade de Guillaume Ratier £• dudit clonfefjant, & le f é c o n d , le
bois & nugeirade dudit clonfejjant, qui fu t de Guillaume Ratier.
G u illau m e
Jean J u g e , e u x - m ê m e s , ont-ils d o n c fait des r e c on n oiila n ce s
la F a b r iq u e ?
E n fin , la reco n n oifla n ce de la F abriq ue dem ande-t-elle, p o u r
l’ob jet de fon c e n s, un bois & nugeirade ? ne demande-t-elle pas au
co n tra ire une terre ?
En un m o t , rien ne c o n v i e n t , ni par les noms de c e u x q ui o n t
r e c o n n u , tant à la Fabrique qu ’à B o f r e d o n , ni p ar la nature de l’h é
ritage alTervi à la Fabrique.
C ’cft donc contre l’efprit 61 la lettre de tous les ti t r e s , que C o n c h o n foutient un em placem ent que les E xp erts eu x-m êm es n’ ont
p u adm ettre ?
C o n c h o n , à la v é r i t é , dans l’ e x p l o i t , a confiné la C h â ta ig n e ré e
du Suppliant en nuit par les c h âfaig n ers, v e r g e r s des hoirs C la u d e
Cha'ppus &C autres, qui furent nugeirade & bois de Jean Juge de la
cenfive de la Fabrique S t. Priefl d'occident.
Mais il atteile ainfi deux faits q u ’il doit p r o u v e r ; le p r e m i e r ,
q u e l’ héritage reconnu h la Fabrique c to it bois & n u g e ir a d e , & le
f é c o n d , que ce bois nugeirade a v o i t été re co n n u p ar Jean Juge à
la Fabrique.
Il a donc du nous rap p orter u ne rcc o n n o ifla n c e c on fen tie à la
Fabrique par Jean J u g e , p o u r un bois nugeirade > P o int du tout. Il
nous rapporte une reco nno iflance confentie à la Fabrique p ar Jean
Correde & Gabriel Charretier, & ce n’eft pas p o u r un bois nugeirade,
c ’ e i t , au c o n t r a ir e , p our une terre.
Il de v ro it nous rapporter u ne r eco nnoi flance $ A n n et Mâchebceuf à Bofr edon , & il nous en rapporte d e u x , l’ une de Guillaume
6c l’autre de Jean Juge.
C o n c h o n v e u t - i l , de b o n n e f o i , q u e la C o u r p r e n n e fon e x p lo it
p o u r une r e c o n n o i l l a n c e à B o f r e d o n & p o u r u n e autre à la F a
brique?
Il y a p l u s , fi les reco n n o iiïa n ccs de B ofre d on & celle de la
Fabrique le rappclloient m u tu e lle m e n t, c o m m e C o n c h o n n’ a
p oint craint de le faire im p r im e r , n’y tr o u v e r o it-o n pas ces e x preifions : Mouvante de la cenfive de Bofredon , mouvante de la cenjîvt
de lu Fabrique y qu’ il a e m p lo y é dans l’e x p lo it?
�i6
M a i s , d c c e qu’ elles ne fe tro u v e n t ni dans ces reconnoiiTances,
pas m ême dans les l ie v e s , peut-on douter qu ’elles ne font point
confins l’ une de l’autre?
T o u t e s les difeuffions de part & d’autre ont été r e la t i v e s , jufq u ’à p ré fe n t, aux reconnoiiTances de G uillaum e 6c Jean Juge à
Bofredon de 1 501 & de 1 5 4 3 , & à celle de Jean 6c G a b rie l C h a r
retier à la Fabrique de St. Prieit de 1640.
C o n c h o n ne paroît plus y c om p ter aujourd’ h u i; il a fouillé en
c o re dans la nuit des tems , 6c il fait les derniers efforts.
Il a d é c o u v e r t d e u x anciennes reconnoiiTances, l’une confentie
à la Fabrique par Henry & Pierre G ay le 18 O ft o b r é 15 0 1, 6c l’a u
tre confentie par Pierre L egay, Jean Legay & autres à Bofredon
le 11 D é c e m b r e 1526.
Il a p r é fe n té , dans fon p la n , les d eu x reconnoiiTances c o m m e
confenties par les L e g a y , 6c il les donne c o m m e relatives l’une
à l’autre.
I c i , C o n c h o n a cherché en vain à faire une double illufion.
D é j a l a C o u r s’ apperçoit que , q u o iq u e ces deux m ots, G ay Sc
L e g a y , aient la m ême te rm in aifo n , dont C o n c h o n ve u t a b u fe r , il
eit manifefte qu ’ils n’ont pas la m êm e ftgnifïcation : le m ot G a y ,
qui n’a q u ’une f y l l a b e , indiquoit le nom d’ une f a m i ll e , 6c cet
autre Legay indiquoit le nom d’une autre famille.
D ’ailleu rs, cette reconnoiffance à Bofredon de 1 5 2 6 , demande
p o u r fon confín de nuit la nugeirade des Guillaume.
O r , dès qu’ il eft d’ a c c o r d que le coniin de nuit de la r e c o n noiffance de B o f r e d o n , d e v r o it être l’o b jet reco nnu à la Fabri
q u e , il faudroit que Guillaume eût reconnu à la F a b r iq u e ; Sc on
v o i t , au c o n tr a ir e , que c ’ eil H e n r y 6c Pierre G ay qui lui ont
reco nnu .
Il faudroit de p l u s , que la reconnoi ffance de la Fabrique frap
pât fur une nugeirade , puifquc la reconnoiffance de Bofredon de
mande p our fon confín de nuit une nugeirade; mais elle frappe
au contraire fur une terre.
Il c il donc é v id e n t qu’il n’y a e n c o r e aucune liaifon entre la
reco nnoiffance de Bofredon de 1526 6c celle de h Fabrique de
15 0 1, foit qu’ on confidere les noms de c e u x qui on t confenti les
reconnoiiTances , foit qu’ on confidere la nature de l’héritage p our
leq u e l celle de la F abrique a été faite.
.C o n c h o n ou blie prudem m ent qu ’il y a attuellem ent au p ro cès
une reco nnoiffance à la Fabrique 6c un autre
B ofredon qui font
contem poraines.
C elle à la F a b r iq u e , confentie par H e n r y 5c Pierre G a y en
1501 ,
�'
17
3 *»
150 1 , & celle à B o fr e d o n , confentie par G uillau m e Juge aufïï en 1591.
O r , fi l’affiette du cens de B o fred on c il la châtaignerée du S u p
p lia n t, elle doit être rappellée en jo u r dans la reco n n oifla n ce
d ’Henry & pierre G a y , fous le nom de Guillaume Ju ge, & la terre
de la Fabrique vice verfâ doit être rappellée en nuit dans la re co n noiffance de B o fr e d o n , fous les noms d’ H e n r y & P ie rre G a y .
Mais la C o u r v o i t , d ’un c ô t é , que la reconnoiflance de la Fa
b riq u e dem ande Jean Legay dev e rs orien t au lieu de Guillaume Juget
8c de l’ a u t r e , que celle de Bofredon dem ande Guillaume Ratier au
lieu d’ Henry 6* Pierre G ay de nuit.
T o u t le fruit des grandes recherches de C o n c h o n ne fert d o n c
qu ’à lui ferrer de plus près fes entraves.
C ’ eit ( on eft fo rc é de le d i r e ) n’a v o i r f o in , ni de fo n h onne ur
ni de fa r é p u ta tio n , d ’a v a n c e r , par C o n c h o n , que la partie o r ie n
tale de la châtaign erée du Suppliant confine à l ’afpett de bife la
te rre des S ou lier.
L a C o u r v o i t fur le plan oii fe p la c e , d ’un c ô t é , la terre des
S o u lie r C , I , & de l ’a u tr e , o ù fe place la ch âtaign erée du S u p
pliant A .
Le Suppliant r e n v o it i c i , à la rép onfe qu ’il a don né au rap p o rt
des E x p e r ts , page 6 & 7 de fo n m ém oire ; elle fubfifte a v e c d’autant plus de f o r c e , q u e , d’ un c ô t é , elle a refté fans c r i t i q u e , &
q u e de l’a u t r e , C o n c h o n ou blie q u ’il n’e il plus dans l ’o r i e n t , mais
dans l’occid e n t de la châtaignerée du Suppliant.
C o n c h o n confina d’ ab o rd cette ch âtaign erée du S u pp liant par
la terre du fieur F lourit F de b i f e , & a u jo u rd ’h u i , il a le fr o n t d e
v o u lo i r la confiner par la terre des S ou lier à c e t afpe£t, tandis q u e
cette châtaignerée eft féparée de la terre des S o u lie r par c e tte
m êm e terre F lo u rit F & par le chem in de V o l v i c à T o u r to u lla s
aufÏÏ ancien q u e V o l v i c E.
C e ie ro it perdre du tem s de fu iv re C o n c h o n dans fes autres r a ïf o n n e m e n s , q ui font autant d’abfurdités o u de c on féqu en ces q u i
d é riven t tou jou rs d ’une bafe ruineufe.
E nfin, il n’ eft pas c o n c e v a b le c o m m e n t C o n c h o n a p u , en fi peu
d e r ô le s , renferm er tant de contradi& ions a v e c lu i- m ê m e , a v e c
les Experts & a v e c les titres du S e ig n e u r de B ofre d o n & de la Fa
b riq u e .
M ais, lui refte-t-il cjuelqu’ a m o u r p o u r la v é r i t é , q u a n d , c o n tre
toute v r a i fe m b l a n c e , il m et en a va n t q u e la c ô te qui jo in t la c h â
taignerée A , & cette autre q u i c o u v r e les d e u x é m i n é e s B B à l’afpedt de m id i, ne form ent qu ’ une m êm e c ô t e ?
i ° . C e s d eu x c ô te s font lep a rées p ar un v a llo n o u g o r g e confi
d érab le.
■ *
C
•
« fc
�i8
i ° . Il n’y a pas de perfonnes r a if o n n a b le s , ni J'eufans m ê m e ,
ii qui une idée femblable ne prêta à rire.
3 0. C o n c h o n veut-il faire c ro ire que la chaîne de côtes qui
fo rm en t une un rideau depuis V o l v i c jufqu ’.'i D u r t o l , n’ en font
q u ’une? T o u te s ces côtes ne font féparées que par des vallons
plus ou moins grand s; c e p e n d a n t, elles ont toutes leurs d én o m i
nations p a rtic u liè re s , ik d’après C o n c h o n , elles ne s’ap pelleroient
plus cjue côte Michel.
• Mais, qui ne s’ ap p e rço it que cette méprifable d é c o u v e r te ne
d oi t fa naiiTance qu ’à la p re u v e incontelhible que le Suppliant a
f a i t e , tant par la lie v e B ougarel que par les autres titres qu’ il a
produit par fa R e q u ê te à la fuite de ion m ém oire imprimé', que
la v r a i e c ô te M i c h e l , dem andée par les réconnoiflances de Bo fr e' don' , eft' celle qui c o u v r e toute la fupcriîcie m éridionale des
' deux ém ulées B B qni ont tou jou rs ferv i le cens ?
C o n c h o n fait des efforts p our p r o u v e r que les deux éminées B B ,
indiquées par le S u pp liant, ne font pas l’affiette du c e n s , &C q u e
: c * e il ,a u c o n t r a i r e c e l u i fur lequel i! l’a placé.
Mai s plus il v a en a v a n t & i plus il s’ é g a r e . '
'
C h a p p u s , d it-il, p.^ge y > fe fa it un premier moyen de.ee que l ’héri^tage qu’ i l indique r i à quune ¡ip tirée, au lieu que celui fu r lequel le
' Jîeur de Roclnvïrt demande le cens\ en a dm:c ; mais M . de Rochivert
h e i t demande que fu riiue fepterée feulement.
Mais on ne peut pas di f eonve n ir que par l’e x p l o i t ; on ait e n
g lo b é la totalité de la châtaignerée qui a deux f epterées; on dematidoit donc le cens fur deux f epterées?
O n r e co n n o ît aujourd’hui l’e r r e u r , & on ne le demande que
fur line fe p te ré e : mais les confins d’ une fepterée ne p e u v e n t être
les mêmes en to u t , que ceu x de deux fe p te ré e s ; aufli change-t-on
' d e u x des confins dans le m é m o ir e ; au lieu de don ner de jo u r ,
c o m m e on a fait par l’e x p l o i t , les terres dudit fieur Chappus, une rafe
entre d eu x , on donne le fur plus de fa c h â ta ig n e ré e; 6t de m ê m e ,
au lieu don n er de bift 'la terre de Flourit^ on donne la châtaignerée
d e Flourit.
Q u a n d C o n c h o n p ou rroit a v o i r raifon tout-^-l’ h c u r e , il d e v r o it
s’im puter d’ a v o i r induit le Suppliant en erreur & en fubir la peine.
C o n c h o n ajou te q ue ces deux héritages ( c’ e f t- à - d ir e , celui fur
leq u e l il place le cens & l’ autre fur lequel le Suppliant l’in d i q u e )
fo n t également confinés par la. cote Michel.
D e u x ré po nfe s; i v . Si ces d eu x héritages fon t égal ement
confinés par la c ô te M i c h e l , d’apres C o n c h o n l ui -même, celui qui
a toujours f ervi le cens cil d o n c celui qui le d o i t , ' & celui qui
ne f a jamais fe r v i c il celu i q ui ne le d oit pas.
�¿ 2 /
'9
x Q. L e Suppliant p r o u v e , tant par les titres de M. R o c h e v e r t
q u e par les autres qu ’il a p ro d u it, que l’ héritage qu ’ il indique eft
confiné à l’afpeft m éridional par la vraie côte M ich el, au lieu que
C o n c h o n ne p r o u v e pas que l’autre c ô t e , qui avoifine la châtaig n e r é e , ait le nom de cô te Mi che l; à q uo i il faut ajou ter q u ’il eft
de la dernierc a b fu rd ité , de prétendre que deux cô tes n’en font
qu ’ une.
I l ri1eft pas exact, pourfuit C o n c h o n , de dire que l'héritage fu r
lequel le fïeur de Rochevert demande le cens , ejl confiné par uue terre
à cet afpecl de midi.
Il ne feroit peut-être pas e x a t t , tout-à-l’ h e u r e , de d o n n er une
te r r e , pour confin d o m in a n t, à la partie de nuit de la châtaignerée
du Suppliant que C o n c h o n vient de faifir, il faudroit v o i r , p o u r
c e l a , la ligne de féparation q u ’il lui plairoit de faire entre cette
partie de nuit & celle de j o u r ; mais C o n c h o n a ya n t renferm é
l’ une & l’autre partie dans les confins de l’ e x p lo i t , il a été e x a Et
de dire que le confin dom inant de la châtaignerée du S u p p lia n t,
c'toit une terre du cô té de m id i, & non la cote M ichel que les reconnoiflances de Bofredon dem andent à cet afpeft.
L'héritage indiqué par Chappus, pourfuit tou jo u rs C o n c h o n , n’ tft
pas confiné par une nugeirade de nuit ; & quand, le f a it feroit vrai, i l
n'en réjulteroit aucune conféquence en Ja faveur ; il jeroit nécefjaire que
cette nugeirade f û t affetvie à la Fabrique , les deux terriers J ï rappel
lent refptclivemQnt pour confins.
Le confin de nuit de l’ hcritage indiqué par C h a p p u s , a , de tous
te m s , été co m m e il l’eft e n c o re a u jo u rd ’h u i, nugeirade & bois d e
m andés par les reco nno iifances de B ofredon à cet a f p e f t , o u tre
la p re u v e teftimoniale qu ’on auroit de ce fa it, s’il en étoit b e fo in :
la l ie v e B o u g a re l, le bail d’A ntoinette Lalande & la re co n n o iffance G a r d e tt e , qui fe rappellent nom inatim , ne perm ettront ja
mais d’en dou ter q u ’à C o n c h o n , q ui v e u t qu’ une uugeirade foit
afle rv ie à la F a b r iq u e , tandis q u e , d’ un c ô t é , les reconnoifiances
d e la Fabrique ne portent pas fur une nugeirade, mais fur trois
quarttlées de terre; tandis q u e , de l’a u t r e , les E xperts eu x-m êm es
on t été forcés de placer cette nugeirade dans la partie de la c h â
taignerée : où C o n c h o n fixe tout-à-l’heure Paillette du c e n s , o n a
d é m o n tr é , d ’ailleu rs, que les reco nnoiffances de B o fred on & de
la Fabrique ne fe r a p p e llo ie n t, ni p ar les nom s des em phitéotes
ni par la nature des h érita g e s, ni par les e x p r e f lio n s , mouvans de
la tenfive de la Fabrique , mouvans de la cenfivt de B ofredon; c ’eft
d o n c toujours un circuit v i c i e u x , de r e v e n ir à dire q u e les terriers
fe rap p ellent.
C i)
�-o
10
E nfin , la terre demandée p o u r confîn de b i f e , dans les re co n noiffances de Bof’r e d o n , fe tr o u v e à cet afpeâ; aux d e u x ém inces
B B , d’ o ù elle va form er le confin dom inant de midi à la châtaig n e r é e A , qui réfifte à l’ em placem ent fur cette châtaignerée.
C o n c h o n in v o q u e un petit r i f , de b i fe , com m e un obftacle à
l ’em placem ent du cens fur les deux ém inces B B.
M a is , i ° . il y a égalem ent un r i f entre la châtaignerée du fiippliant 6c la terre qu ’il a v o it donné p our confin de j o u r , 6c cet
obftacle n’a v o it pas arrêté C o n c h o n p o u r l’ em placem ent du cens
fu r la totalité de ce tte châtaignerée A .
z Q. C o n c h o n ne tr o u v e pas qu ’un r i f en foit un à fon e m p la ce
m ent du L ac où il y a un r i f qui lepare le p ré d’a v e c la portio n fur
laquelle il l’a f a i t ; c e p e n d a n t, le r i f du Lac a toujours de l’eau ,
tandis q ue celui dont il parle n’en a prefque jamais.
3 ° . E n fin , le r i f p o u v o it être de la com p rife de la terre donné
à cens ou en être trop r e c u l é ; 6c dans l’ un 6c l’autre cas, il ne dev o i t pas en être queltion dans la reconnoiffance.
A l’égard de la p r e fta tio n , le fieur C o n c h o n l’ abandonne aux
d e u x éminées B B , p o u r toutes les années q ui ont fuivi 1648 &
i 649-
En effet, Michel C o m p a in Barol & c e u x qui lui ont f u c c e d é ,
q u i on t tou jo u rs p a y é la m oite du c e n s , n’ ont jamais eu d’autre
h é r ita g e , tout le tenement des C o u n i s , qu ’ une de ces d eu x ém in ées,
qui eft l’occid entale.
C o n c h o n eft donc fo rc é de rendre les armes à cet égard.
S u iv a n t la l ie v e T r a f f o n , C o r d ie r 6c R atier o n t p a y é le cens pour
ces d eu x années 1648 6c 1649.
L e Suppliant a dit dans fon m ém oire q u e , fi ces Cordier & Ratier
a v o i e n t étét propriétaires de la châtaign erée fur laquelle C o n c h o n
a placé le c e n s , la reco nnoiffance de la fabrique de 1 6 4 0 , les aur o it rappelle nécessairement en j o u r , au lieu de Me. A n n e t Macheb œ u f q u ’elle rappelle à c et a f p e f t , attendu que dans une inter
v a lle auflî c o u r t q u e celu i de fept a n s , il n’ eft pas à préfum er que
ces d e u x particuliers euffent acquis & re ve n d u .
C o n c h o n ré p o n d à ce m o y e n q ue le ch an ge m e n t a été poffible.
i ° . Si on dem eu re d’a c c o r d q ue ce changem ent a été p o ffib le ,
i l faut c o n v e n ir qu’ il n’eft pas à préfum er.
O r , ce qui n’eft pas une p réfom p tion p o u r r e m p l a c e m e n t de
C o n c h o n , en eft une p o u r ce lu i du S u p p lia n t, attendu les preftatio n s fuivantes.
C o n c h o n v e u t q u ’ un St. A v i t , du q uel il e x c ip e la grande liaifon
des terriers en c o n tc q u c n c c les grands m otifs tic fes e m p la ce m e n s ,
�J a /
2
I
n ’ait pas ven d u S i ne fo it pas m o rt depuis 1501 jufqu’ en 1 6 4 0 ,
tandis que la reco nnoiflance de 1543 p r o u v e qu ’il étoit repréfenté
par Michel L e g a y , & il ve u t que d e u x p a rtic u liers, C o r d ie r 8c
R a t i e r , aient acquis &l ven du dans l’efpace de iept ans.
G e ieroit donc Me. Annet M a c h e b œ u f qui auroit ven d u à C o r
dier
R a t i e r , puifqu’il cit demandé de jo u r dans la r e c o n n o iffance de la fa b r iq u e ; &c il faudroit e n core admettre que C o r d ie r
6c R a tier enflent revendu à Mrs. M a c h e b œ u f auxquels Mrs. R ig au d
ont lu c c cd é dans le bien des C o unis.
Mais Mrs. M a c h e b œ u f ne v en d o ien t pas , ils c ’n e r c h o ic n t ,
au c o n tr a ir e , à augmenter leur pofleflion au C o u n i s : la p r e u v e de
ce fait conduit à celle de deux autres de la derniere im p ortance.
Le p r e m ie r , que C o r d ie r &c R a tier ont p a y é le cens de d eu x
co u p es &c demi fur les d eu x éminées B B , 6¿ le f é c o n d , qui eft une
c o n fé q u e n ce de l’a u t r e , qu ’ils ne l’ ont pas p a y é fur r e m p la c e m e n t
de C o n c h o n .
T o u s ces faits fe tr o u v e n t réunis fous lin feul point de v u e dans
une ven te confentie par M e. E tienne Cordier, N o ta ir e R o y a l , à
N o b le A n to in e M a c h e b œ u f , C o n fe ille r du R o i , élu en l’E le ftio n
de R io m le i A v r i l 1 6 5 1 , pafle d evan t Traffon.
O n y v o i t que C o r d ie r ve n d
M. M a c h e b œ u f e nto ur d eu x
co u p é es de terre a v e c íes n o y e r s &c autres arbres au te rro ir des
C o u n i s , confinés par le v e r g e r , n o y e r é e &c terre dudit iieur M a
c h e b œ u f de j o u r , midi & b i f e , le ruifleau entre d e u x du c ô t é de
b i f e , la nugeirade de M e. Saturnin Ratier de nuit avec fo n cens
ancien & accoutume.
Q u i a ch e te ? Me. Machebœuf à. q ui Mrs. R ig a u d ont fu ccédé.
Q u i v e n d ? Etienne Cordier, le m ême qui a f e r v i le cens.
C o m m e n t vend-il? A v e c fo n cens ancien & accoutnmé.
Q u e vend-il? U ne partie de terre qui ne peut fe placer ailleurs
q ue fur les deux éminées B B indiquées par le S u p p lia n t, la terre
Ue Mrs. M a c h e b œ u f & le ruifleau de b i le , ne permettent d’en
d o u t e r ; p u i l q u e , dans tout le tenement des C o u n i s , il n’y a que
ces deux ém inées B B à qui ce petit ruifleau c o n v ie n t de bife.
Q u e l eft le confin de nuit? Saturnin Ratier, qui a p a y é la m oitié
du cens pour l’ém inée o c c id e n ta le , dont Mrs. M a c h e b œ u f ni M rs.
R ig a u d n’ont jamais été propriétaires
Enfin, qui a r e ç u l’a d e ? Traffon, le m êm e qui a v o it fait la lie v e
de u o fr e d o n , qui y a v o it m odé C o r d ie r & R a tie r & q ui f a v o i t ,
fans d o u t e , aufli-bien que C o n c h o n c e qu ’il faifoit.
A p rè s des p reuv es aufli impérieufes de toutes p a rts , de raflîctte
du cens fur les d e u x éminées B B , il fe ro it inutile de fe l i v r e r a
�d’ autfes r é fle x io n s ; mais on ne v e u t rien laiiTer à
o n ch o n .
Il in v o q u e continuellem ent une déciiion du fieur C i he en fa
f a v e u r ; il n’ y a pas une écriture au procès o ù elle n’ ait etc par lui
rappellée pluiieurs f o is , & relle n'eft pas oublié dans fon m ém oire.
i 9. Si le fieur C a ilh e a v o it a p p r o u v é l’em placem ent de C >nc h o n , ce feroit l’effet d’ un peu de p réve n tio n en fav e u r d’e fon
difciple qui l’ auroit induit en erreur.
i Q. Suppofons-là cette d é c iiio n ; qu’ en réfu lteroit-il? finon que
le fieur C a ilh e fe feroit tr o m p é ; il a trop d’ c fp rit, &. n’ eft pas
affez vain pour ne pas c o n v e n ir q u ’il en eft capable.
Q u o iq u ’ il en f o i t , v o i c i les principes du fieur C ailh e conlignés
par lui-même dans un rap p ort du 27 A v r il 1 7 6 3 , où il étoit feul
e x p ert fur la d e m a n d e , p our raifon de cens que Philibert C o n
c h o n , pere de C c n c h o n , a v o i t form é co m m e M arguillier de V o l
v i c , con tre C la u d e C h a p p u s , B oulanger & autres, & qui p ortoit
fur le m ême héritage de la fabrique dont on a parlé
L e fieur C a ilh e y met en p r in c i p e , que cefl dans le cas d'incerti
tude quon confulte la peiceptïon du cens pour en faire Vafji'.tte.
C o n c h o n oferoit-il dire que fon em placem ent n ’ell pas dans le
cas d'incertitude ? il auroit certainem ent raifon ; mais en lui faifant
p o u r un m om en t cette g r â c e , qu'il ejl dans le cas d.'incertitude-, d’ a
près le fieur C a i l h e , la perception fa it l'ajjittte.
L e Suppliant produit la co p ie de ce r a p p o r t , don t l’expédition
originale eft en c o re entre les mains de C o n c h o n p e r e , Marguillier
de V o l v i c ; la C o u r eft fupplié d’y jeter les y e u x ; elle connoîtra
peut-être la fo u rc e dans laquelle les Experts a v o ie n t puifé une
partie de leur lumieres.
A l’égard de la grange acquife par le Suppliant du fieur S o l ie r ,
gendre de M . de la V e d r i n e , on ne c o n ç o it pas les vues de C o n
ch on , en difant que la co n te lla tio n n’ a plus lieu que p o u r le droit
de lods.
Jamais elle n’a eu lieu p o ur le cens ; la demande de ce droit de
lods a été form ée incidem m ent par R e q u ête des Parties adverfes
du 7 Mai 1 7 7 1 .
Ic i, C o n c h o n re p ro c h e au Suppliant de fouten ir en Jufticc un
d éfaveu contraire ù fon affirmation.
L ’im putation fans do u te eft g r a v e , fi elle eft fondée i mais fi elle
ne Feft p a s , elle rend d’autant plus niéprifable celui qui en eft
l’auteur.
1 ,
r
Le S u p p lia n t, c o m m e on l’a v u , afferma la D irc c le de Bofredon
le 1 <j N o v e m b r e t j ô 6', ÔC fon bail expira' à la St. Julien /j(T/ inclliiivcm cnt.
�L e 8 F é vrie r /7 ÎÎ4 , le Suppliant acquis du iieur S o l i e r , fans
c e n s , a v e c q uelqueques autres parcelles d’h é r ita g e s , la g ra n g e fur
laq u e lle C o n e h o n a prétendu le droit de lods dont il s’ a g i t , & peu
de tems a p rè s , il fuü rog ea à fon l ie u , à l’effet feulem ent de cette
g r a n g e , le nom m é Jacques V a l l e i x , lequ el V a lle ix a v o it a c q u is ,
dès le 14 A o û t tyS3 de M. de M a ll e t , une m aifon c o m p o fé c de
plufieurs appartenions, deux étables c o u v e rte s à p a ille , & c .
La C o u r eil fupplié de ne pas perdre de vu e ces dates, parce
qu ’ elles font e x p licativ es.
V a l l e i x , au reçu du S u p p lia n t, p a y a , a v e c A m a b le C h e v a l i e r ,
M ichel A louze &c les mineurs Michel V i d a l , la totalité du cens
é n o n cé en la reconnoiffance d ’ Andrieu 6c A n to in e L im o u fin , qui
c il le titre fur lequel on a prétendu fon der le droit de lods fur la
g ra n g e en queiîion.
O r , il cil fenfible qu ’en iytji V a lle ix ne p a y a pas de cens p o u r
cette g r a n g e , puifqu’en 1 7 6 1 , qui c il la d e rn ie re année du bail de
la D ir e & e du S u p p lia n t, M. de Mallet ou fes héritiers en é to ie n t
p ro p r ié ta ir e s , qu'ils le furent e n c o r e les années f j 6 x , 17G3 ;
q u ’ entin, ce n’eit que le 8 F é v r ie r 7 7 6 4 que le fieur S o lie r la v e n
dit au Suppliant tk. que le Suppliant iu b r o g e a V a lle ix à fon l i é ü ’à
l’effet de cette g ra n g e.
C ’eil cependant dé ce reçu que C o n e h o n tire la p r e u v e que le
Suppliant ie donne un démenti à lu i-m êm e, Sc qu ’ il fou tien t un
défa ve u contraire à fon affirmation.
D e ce que V a lle ix n’a paS p a y é ni pu p a y e r ," a u reçu du S u p
pliant , de cens pour cette g r a n g e , & de ce que la totalité de ce
c e n s , au c o n tr a ir e , a été f e r v i e , tant par V a lle ix que par autres
qui n’ en étoient pas p r o p r ié ta ir e s , il fort la p r e u v e q ue cette
gra n g e eil féparée de la cenfive de B ofredon.
M a is , com m ent ne le f e r o i t - e l l e pas? La r e co n n oiffa n ce d e
m ande un chemin commun de nuit ; o r , en s’ arrêtant à ce chemin com
mun que les Seign eurs de u o fre d o n n’ont jamais pu c o n c é d e r , la
grange ne peut pas être de la co m p rife du cens.
A u f ur plus, il faudroit a v o i r les y e u x de C o n e h o n pour apper c e v o i r la trace d ’un anci en chemin q u’ on ne fuppolera jamais
a v o i r été dé t ru it , &c s’ il l’a vo i t é t é , les l ieves de B o f r e d o n , dans
leur n ou v e a u x confins, en feroient mention.
Enfin, la grange auroit preferit le c e n s , foît parce q ue M rs.
de Mal l et n’ ont jamais rien p a y é , foit parce que la totalité de la
r e d e v a n c e a été f e r v i e d’a ille u rs; ainfi , de toutes m anières
C o n e h o n ne f a u r o ir o b te n ir l’adjudication de ce chef.
Q u o iq u ’il en f o i t , le Suppliant qui a un T cco urs en c a u fc & q u i
�24
n’ eft pas p r o p r ié ta ir e , n’ a pas d’intérêt p our in fiile r; il va donc
réfum er les m o ye n s contre le c h e f d e deux co up es & d e m i from ent.
C o n c h o n a d’abord ailis le cens de deux coup es & demi from ent
fur la totalité de la chiitaignerée du S u pp liant, les confins de l’e x
p lo it ne permettent pas d’en dou ter.
Il le p la c e , a u jo u rd ’h u i , fur la partie oc c id en ta le de cette châtaign erée , tandis que les E x p e r s , dont il in v o q u e cependant la
d é c i li o n , l’a u ro ien t placé fur celle de l’orient.
Les contradictions des E xp erts q u e le Suppliant a dém ontré
dans fo n m é m o i r e ; celles de C o n c h o n a v e c ces Experts & a v e c
lui-m ême qui fautent aux y e u x ; les reconnoifTances q u i ne fe r a p
pellent en aucune m a n i é r é , ainfi que cela a été p r o u v é m ot p o u r
m o t ; la iuppofition de C o n c h o n de dire q u e la châtaigerée du
Suppliant joint la terre des S o u li e r s , tandis qu’elle en eit féparée
p ar une. terre & un chem in.
C e t t e autre que la c ô te qui join t par cinq ou fix to ifes la ch âtaign e ré e du S u p p lia n t, &c celle qui c o u v r e les deu;: éminées B B ,
’ n’ en font qu ’u n e , &c font tontes deux la c ô te M ic h e l, tandis que
c es d è u x côtes font féparées par un v a llo n don t la hauteur & la la
titude font imm enfes : la prestation faite de tous téms fur ces d eu x
é m in ée s B B , 8c jamais fur la châtaignerée ni fur partie d’ icelle ;
la parfaite c o n v e n a n c e des confins des reconnoiflanes 8c des lieves
a u x d eu x éminées B B , & l’incongruité de ces mêmes confins fur le
tout o u partie de la châtaignerée A . E n fin , la franchife que cet
h éritage a inconteftablem ent acquis par la-vo ie de la p r e fe r ip t io n ,
f o r m e n t, quand il auroit pu être Paillette du c e n s , autant de
m o y e n s décififs qui fe réunifient p o u r affurer le fuffrage des Juges
fur la légitimité de la défenfe du Suppliant.
L ’interven tion de M. R ig a u d a été m e n d iée ; elle eft vifiblcm ent
l’effet de la crainte q u ’ il n’ a pas été difficile de donner à un
h o nnê te h o m m e , qui n’a pas feulem ent v o u lu prendre la peine de
rien v o ir ni par fes y e u x , ni par ceux d’ a u tr u i; a in fi , elle ne doit
laifTer qu ’ une imprefîion plus fo rte de défiance contre C o n c h o n .
O n n’ o f c r o it d’ ailleurs d ife o n v en ir que Me. P o u z o l , qui o c c u p e
p our le fieur de R o c h e v e r t , n’o c c u p e égalem ent fous le nom de
M e . Favard p o u r M. R igau d.
C o n c h o n , en plaçant d’ ab o rd le cens fur la totalité de la châtaiîgn eré e , faifoit tort au Suppliant en lui aficrviflant d eu x fepterées
à d e u x co u p e s 6 i dem i f r o m e n t, tandis qu ’ il ne d o it q u ’ a v o i r l’ém inée orientale du terrein B B aflervie à une c o u p e un quart.
Il faifoit tort enfuite à M . R i g a u d , en le mettant dan s le cas de
dédom m ager le Suppliant p our ces d eu x co up es 6c dem i fur ces
d eu x
�d e u x f e p t e r é e s , au lîeu d’ une c o u p e un quart fur une ém inée /
q ui eft tout le d éd om m a gem en t qu’il peut d e v o i r
C o n c h o n , à la v é r i t é , ne feroit pas tant de to r t aujourd’h u i ,
p uifqu ’il a bien v o u l u , grâce au m ém o ire du S u pp liant, fe dépar
tir d’ une fepterée ; mais il feroit tou jo u rs iu p p o rte r au Suppliant
les d eu x coup es & demi fur une fe p t e r é e , q u o iq u ’il ne d o i v e
q u ’ une co u p e un quart fur une é m in é e , & M . R ig a u d p aiero it en
c o r e un déd om m agem ent dou b le de celui q i f i l d o it dans le fait.
Jean V e y r a n d , parent de C o n c h o n , qui repréfente M ichel
C o m p a in B a ro l , ce u x qui l’ont précédé Sc qui lui ont fuccédé dans
l ’ é m i n é e occidentale du t e r r e i n B B qui ont toujours p a y é une c o u p e
un q u a r t , y tr o u v e r o it io n c o m p t e , puifque cette ém in ée fe ro it
affranchie.
Mais M. de R o c h e v e r t veu t-il & pourroit-il fe jo u e r de iês titres
c o m m e C o n c h o n fe jo u e de fes em pla cem en s; p o u r r o it- il, après
en a v o i r fait u iage pendant plus d’un fiecle 6c d e m i, ou pour
m ie u x dire de tous tem s, fur un fond en faire u iage fur un a u tre ,
co m m e C o n c h o n les applique tantôt lu r le tout 6c tantôt fur la
p artie?
Il
n’y a pas lieu de craindre que la C o u r c o n f a c r e , par fa
S e n t e n c e , un fyftêm e auili bizarre & duquel naîtroient les plus
grands inconvéniens.
Q u a n d , d’ un cô té , on fe pénétré des contradictions des Experts
d ém ontrées dans le m ém oire du S u pp liant, de celles de C o n c h o n ,
ta n t a v e c ces Experts qu ’a v e c lu i-m ê m e , qui font portées au de r
n ie r degré d’é v i d e n c e ; quand on réfléchi lur íes variations Sc fes
te rg iv e rfa tio n s c ontinu elles; quand on le v o i t faire va lo ir les m o
tifs d’une e x p é r ie n c e , 6c ne pas o fer en admettre le réfulrat; pla
c er le cens fur l’ occid ent de la châtaignerée du S u pp liant, tandis
q u e cette ex p é rien ce l’a alfis au c o ntraire fur l’o r ie n t; raifonner
d ’une partie de cette c h â ta ig n e ré e , lorfq ue les Experts ont r a ifo n n é du tou t d’après les confins de l’exp loit qu’il a donné luim ê m e ; confiner aujourd’ hui d’une façon 6c demain d’une a u t r e ;
e n fin , faire dans fon plan une ligne de léparation dans la lon g u eu r
d e la châtaignerée du Su pp lia n t, p o u r regagner la partie de cô te
d e midi que les E xperts a v o ie n t perdu : il n’eft pas poifible de
m c c o n n o î t r e , 6c l’abfurdité de l’e m p la ce m e n t, & l’opiniâtreté
v a in e de celui qui le foutient.
Q u a n d , d’un autre c ô r é , on paffe à tous les titres du S e ig n e u r ,
à fes r e ç u s , à fes l i c v e s , aux autres titres que le Suppliant a p r o
d u it, qui n’ ont tous q u ’une même v o ix 6c un feul cri p o u r affurer
q u e les deux éminée B B font le terrein q ui doit le c e n s, l’efprit
�î6
ne peut fe refu fer à ce fentiment de perfuation intim e qui f o rm e la
c o n v iftio n .
Si après des m o ye n s fi preiTans & fi décififs, la C o u r , c e p e n
d a n t, pou v o it fe faire q u elqu e difficulté à p ro n o n ce s fur le f o n d ,
le D éfe n d e u r la fupplie de v o u lo i r s’éclairer par un de fes M e m
b r e s , attendu que la conteftation eft abfolum ent de la c o m p é te n c e
des y e u x : Res enim ocfulorum ejî.
L e Suppliant ofe p ro p o fe r cette v o i e c o m m e la feule c a p a b l e ,
en quelqu e f a ç o n , de feco n d e r les vu es d’équité qui anim ent les
Juges & leur faire cor.noître la vérité : Ma gis enim veritas occulatd
f i d t , quam per aures animis hominum infigitur.
L a conteftafion fe tr o u v e a u jo u rd ’hui réduite à trois faits b ie n
fimples que C o n c h o n a mis en a vant dans fon m ém oire.
L e prem ier e i h de f a v o ir fi d e u x côtes n’en font qu’ une.
L e f é c o n d , de v o i r fi la partie orientale de la châ aignerée du
S u p p lia n t, v a ab outir à la terre des S o u lier & lui f e r v ir de confia
de bize.
E t le tro ifie m e , de vérifier fi la rafe q u e C o n c h o n a donné p o u r
confin de jo u r dans l’e x p lo it de d e m a n d e , confine la totalité de la
châtaignerée ou n’ en confine q u e la m oitié en fuivant la ligne de
féparation q ue C o n c h o n a décrit dans fon plan.
O r , on ne fau roit difputer aux y e u x la dccifion de ces faits:
Res enim occulorum eft.
C e confidéré , M onfieur , il vous plaife
donner A & e au Suppliant du rapport & produ&ion qu’il fait par la préfente R e q u ê te ; i°. D e
la vente confentie par M e. Etienne C o r d i e r ,
N otaire R o y a l , au profit de N o b l e A n t o in e
M a c h e b œ u f , C onfeillier du R o i élu en l’E le ftio n
de R i o m , de deux coupées de terre au terroir
des Cou gn its, pafï’é e devant Traffon le 2 A v r i l
16 51.
i ° . de la c o p ie de rapport du fieur C ailh e du
2.7s A v r i l 1763.
�.J < *
17
30. D e la cop ie de la reconnoiflance de la Fa
brique de St. Prieft d u ...........1640.
Et 3 D e la vente confentie au profit du Sup
pliant par le fieur Solier le 8 F évrier 1 7 6 4 , aux
inductions qui en ont été tirées par la préfente
R e q u ê t e , y ayant égard & à tout ce qui a été
d it , écrit & produit au procès; débouter le fieur
de R o c h e v e r t de toutes fes demandes & le c o n
damner en tous les dépens; & où vous p o u r r ie z ,
M o n fie u r , y faire quelque difficulté, ce qu’on
ne préfume pas, o rd o n n e r, avant faire droit, que
defcente fera faite fur les lieux par un de M e ffieurs les Officiers qui fera à cet effet commis pour
endreffer procès-verbal, prendre & r e c e v o ir les
dire & réquifitions des Parties, lors duquel o r
donner que le fieur de R o c h e v e r t fera tenu de
rapporter tous les titres énoncés en la R e q u ê t e
du Suppliant du 19 A v r i l dernier, & en exprès
le titre primordial du cens de 4 fols énoncé en la
c o p ie de R e q u ê te le 1 7 M a i 1772., aux offres
que réitéré le Suppliant d’avancer les frais du
tranfport, & ordonner que votre Sentence qui
interviendra fera exécutée nonobstant oppofitions
ou appellations quelcon qu es, & vous ferez bien.
❖ ~ ........----------------------------------------------------------------------------------
-------------
A R I O M , de l'im p rim erie de la V e u v e C A N D E Z E , 1 7 7 3 ,
r * i'.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chappus, Guillaume. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
bois
nugeirades
domaines agricoles
experts feudistes
reconnaissance de terres
fabriques
franc-alleu
vin
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : A Monsieur, Monsieur le Sénéchal d'Auvergne, ou monsieur le Lieutenant général. Supplie humblement Guillaume Chappus, notaire royal et lieutenant en la Justice de Tournoille, habitant du Bourg de Volvic ; Défendeur. Contre Messire Jean-François-Pierre Valette, Chevalier, Seigneur de Bosredon ; Demandeur.
Table Godemel : Cens, Censive : 4. Assiettes de cens sur des parcelles acquises.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0412
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0410
BCU_Factums_G0411
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52955/BCU_Factums_G0412.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Counis (terroir des)
Tourtoulas (village de)
Volvic (fontaine de)
Mont-Riant (terroir de)
Tournoël (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bois
cens
domaines agricoles
experts
experts feudistes
fabriques
franc-alleu
liève
nugeirades
reconnaissance de terres
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53942/BCU_Factums_B0103.pdf
142678384884df5d1904d1891b0b3078
PDF Text
Text
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P O U R A n to in e P L A N C H E & A n n e t
B O S T , Marguilliers de la Paroiffe de Banffat ,
& M re. J o s e p h R E Y M O N D , G a b r i e l
D U
S A U N I E R , E c u y e r , Seigneur de
M ailhat, Lamo n g e , l e V e r n e t , & de fon . F ie f
de Banff a t , Marguillier' d’honneur de la même
Paroiff e , Demandeurs & Intervenants.
C O N T R E , A n to in e G IR O N D , Jacques .
B O S T , L o u is B O Y E R B a r th é lé m y \
R A P A R I E c i- devant M arguilliers 'de 'ladite
Paroif f e ,
C uré
&
d'icelle
M re. J e a n
B A R N I E R >
D éfendeurs.
L e s Marguilliers en charge de la Paroiff e. de.
Banff at ont interjeté appel d u
' ne Ordonnanc e
du Juge des l i e u x , qui contient l’apurement' du
A
�compte qui étoit du par Antoine Girond & Jacques
13o il! , qui; ont été Marguilliers=; depuis l'année
1 7 6 1 , jufques ■& comprisfrl’année 1 7 6 6 . Il s’agit
auiïï: de la demande en reddition de c o m p t e ,
formée par ces-«.mêmes Marguilliers en charge
contre Louis> B o y e r & Barthélémy Raparie, qui
o n t , remplacé. Antoine Girond & Jacques B o il
dans les fondions de là Marguillerie depuis l’an
née 1 7 6 7 , jufques & compris l’année 1773.
L ’idée que l’on vient de donner de la conteftation , annonce- que l’examen en efl pénible : on
etit heureux.de- pouvoir compter, fur cette atten
tion que. les - Magiftrats rqui .doivent la décider ,
uniquement animés par l’amour de la Juilice, p o r
tent ordinairement dans les affaires même les plus^
rebutantes'..: c è quircepëndant excitera leur zele
c e ft qu’il eft queilion- dans cette affaire de l ’in
térêt de r £ g lif e v & de celui des- Pauvres; II s’agit:
de diftinguer des revenus , du Guré de Banffat
ceux, d e J a Fabrique, deftinés\à Tentretien. de l’E g l i f e . , L ç s vPRttyiw
e^>5Téç1aî&çiit.a,enfuite lès révenus^
d’un.e \Co nfrai ri e v.q u i -,a été. fupprimée':-,-ces \ 'rey enus leur font defîinés , &. l’adminiilration en a
ete confiée à la Fabrique.^Me^Curé, .de^ Banifat'
les leur contefte ; i f veut les abfôrber par une.
g"
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fpndation .*4
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rP / ^ e 11-4 que-^cette G onfrairie. étoit afluiettie envers f o n . : B é n é f i c e . •
.-J-eis font, les motifs qui animent îles ^Marguil-*,
�■.
.
3
•
îiers en ch a r g e , qui les engagent à avancer les
frais d’un Procès coniidérable, auxquels les1 fonds
de la Fabrique ne peuvent fuffire , au moins
quant à prefent : heureux il par leurs foins ils
peuvent maintenir les droits de cette F a b r iq u e ,
& la faire triompher des efforts que fait depuis
long -''temps le fieur -Barnier.; C u r é , pour en ditminuer ^cohfidérablemenPles revènüs.11' Jf* '
'■
*
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J 'i'
• : ;f
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. . 1- J. 1! ' ’if.
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1 T S.
« 1:
' J i J ’j
• -• *l - fi -
T.'.-■
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D e p u i s ‘ Vannée
n’a été nommé-des
M&rguil-liers que, p o u r ; I n f o r m é dans1 PEglifé" pa'roiffiale de Banifat -, c’efl le fie u r ‘ Barnier , Curé
de cette Paroifle.;, q u i ' a eu eh fon rpoüvoir lés
titres de la Fabriqué / qui èri !a ( adminiiïré les re
te n u s ; les;M.arguilHers h’étoiént ’ que ;dés: ’êtres
pàiîîfs. C e fa irn e p e u t plus êtrer révoqué en d o u té;
les Marguilliers en exercice depuis l’année 1762,
jufqu’en latinée 1 7 7 4 , qiii ont été aiïîgnés en
reddition de compte , Tont din iî, déclaré. : ils 'ont
dénoncé la demande en reddition' au‘ fieur BarnîeiS'
c e l u i - c i n’a pu défavoiier fon adminiftratîon
l\
s’eft chargé de rendre le compte * il eft entré
^.fns tQu s ‘ les détails1, enforte què lés 'iquatré'.MaVguilliers qui folit parties au Prbcès en^défcridant,
ne font qye de fimplçs Tpe&àtëùrs > le vrai MarguiUier comptable e f t i e fieur Bârnier. P
••
A %
�4
La reddition de compte qu’il doit ne fe borne
pas aux revenus de la F abriq ue, il doit encore
rendre compte de l’adminiitration. qu ’il a eu des
revenus d’une Confrairie. qui. avoit été établie de
puis plufieurs fiecles dans cette ParoiiTe ; cette
Confrairie a, été fupprimée depuis quelques an
nées., & les Marguilliers de BaniTat ont été char
gés de l’adminirtrarion des revenus qui y étoient
attachés. Pour l’intelligence de cette partie de la
conteftation, il eii néceflaire de donner une idée
de la maniéré dont cette Confrairie a été fupprimée
de la; détonation, que l’on a faite, des fonds
& revenus qu’elle pofledoifCette Confrairie avoit été inftituée pour le foulagement des Pauvres &. la propagation de la Foi.
Elle avoir des. revenus afl'ez considérables ; le fieur
Barnier conçut le deiTein de la. faire fupprimer.r ,
de faire ordonner, la réunion de fes revenus à
ceux de. la Fabrique
c’étoit violer ouvertement
la L o i de la.Fondation de cette Confrairie, q u i 1
avoit. pour but le foulagement djes Pauvres ; c’ér
•toit attrihuer à. la Fabrique un revenu que la piété
des Fondateurs d e la Confrairie avoit deftiné à
la fubfiftan.ce ds cette portion, de l’humanité la
plus miférable & la plus, intéreflante. Le (leur
B arnier, pour parvenir à* fon b u t , invoqua-un*
Arrêt du. Parlement , de l’année 1 7 6 0 , qui or,donnoit que toutes les Confrairies juftifîeroient de$r;
�Lettres Patentes qui les autorifoient ; il fit enfuite
Tonner haut les abus qui , fuivant lui , s étoient
introduits dans la Confrairie de Sainte Foi ; il
fit confentir à cette luppreflion & réunion une
petite partie des Paroiiliens de Banflat par une
délibération du 18 juillet 1 7 6 z. Muni de cette
piece , il fe pourvut pardevant TVJ. T E v ê q u e diocéfain ; il obiint fon Ordonnance le 9. mai 1 7 6 6 ,
par laquelle il fut ordonné que les revenus de
la Confrairie ferolent adminiftrés par les Marguilliers ou Fabriciens en charge qu’il en feroit diftrait douze cartons de bled pour être diftribués
aux Pauvres- néceiîiteux par le fieur Curé de
BaniTat ; & par cette Ordonnance le. furplus de
ces revenus fut appliqué à la Fabrique.- Le fieur
Barnier obtint, enfuite un Arrdt d’homologation
de cette/ Ordonnance, au Confeil Supérieur de
Clermont - Ferrand ,, le n mars 1.7.71...
Il eft indifpenfable d’obferver que poilérieurement à. ce Jugement r de le i-}, mars 1 7 7 4 , A n
toine Planche-ÔC- Annet B o i t , Demandeurs, fu
rent nommés Marguilliers. Le. fieur Barnier qui
sattendoit bien à ne pas trouver dans ces nou
veaux MarguiHiers la même docilité q u ’il avoit
remarquée dans B o y e r & Raparie , ces M arg u il
liers complaifants , ÔC qui craignoit d ’être gêné
dans fes projets , fit tous fes efforts pour faire
tomber cette nomination. Il forma un parti dans
�la ParoîiTc de BaniTat, de neuf Paroifllens , qui
nommèrent dans la même délibération du 13 mars
1 7 7 4 > .Jean - Baptifle D o re l & Pierre B o y e r ; il
eiTaya de faire triompher ces neuf fuffrages contre
ceux de vingt - quatre autres D élib érants, dont
les voix étoient réunies en faveur d’Antoine Planche
Ôi Annet Boft.
Sur la préférence que devoir avoir l’une de ces
•nominations il s’éleva une inilance au Confeil Supé
rieur de C le r m o n t , entre le fleur Barnier & les
Particuliers qui réclamoient refpeQivement la
qualité de Marguillier-s ; les Baîies de l a ’Confrairie de Sainte Foi intervinrent dans cette înftance , ils formèrent oppofition à l’ Arrêt du n mars
1 7 7 1 , qui homologuoic l'Ordonnance de M.
l’Evêque , du 9 mai 1 7 6 6 , qui avoit fupprimé
cette Confrairie , &: ftatué fur l’emploi de fes re
venus ; ils interjeterent incidemment appel*comme d’abus de cette Ordonnance , attendu que la
réunion des revenus de la Confrairie à ceux de
la Fabrique avoir été faite fans formalités , &
contre le but de la Fondation de la C o n
frairie.
Antoine Planche & Annet Boit , qui furent
maintenus par provifion dans l’exercice des fonc
tions d e - Marguilliers, conclurent de leur part à
ce que , dans le cas de la fuppreiîion de la C o n
frairie de Sainte F o i , il leur fût donné a£te de
�leur confentement d’adminiilrer , en qualité de
Marguilliers, les revenus de cette Confrairie , ÔC
de les em ployer en aumônes , fuivant fon inftitution , & à ce que le iieur Barnier fût condamné
à rendre compte de l’emploi des revenus de la
Fabrique & de la Confrairie, qu’il avoit perçus.
^ C ’eften cet état qu ’intervint l’Arrêt du Confeil
Supérieur ,. du <; feptembre 1774 ? Par lequel ,
faifant droit fur les oppofitions , interventions &
appel comme d’abus des Parties
il fut déclaré
qu’il y avoit abus dans l’Ordonnance de M. l ’Evèque diocéfain , du 9 mai 1 7 6 6 , en ce que
l’excédent des revenus de la Prairie de Sa inte
F oi , après le prélèvement des Offices divins ,
avoit été appliqué à là Fabrique de la Paroifle
de Ban fiat-; émandant quant à ce il fut ordonné
que les revenus ,, diilra&ion préalablement faite
de ces' Honoraires , feroient appliques aux Pauvres
de cette ParoiiTe : il fut ordonné que les Habi
tants de la Pàroiiîe. s’aiTembleroient- pour la n o
mination desM arguilliers, pour gérer tant les r e
venus de la Fabrique , que ceux cleftinés aux Pau
vres-. de la Paroiiîe. C e même Arrêt a condamné
le fieur Barnie r, & autres qui ont géré les biens
de la. Fabrique & de l a (Frairie, à en rendre
compte aux Marguilliers qui devoient être nom
més en vertu du même Arrêt ; les dépens font
Gompeafés : il eft néanmoins ordonné que cha-*
�cune des Parties pourra les prendre fur ies revenus
de la Confrairie.
Antoine Planche & Annet B o i l , concurremment
avec les Balles de la Confrairie de Sainte Foi ,
firent iignifier cet Arrêt le 6 c&obre 17 7 4 » au
fieur Barnier, & aux nommés D o re l & B o y e r ,
Marguiîliers, non de la Paroiiî'e , mais du fieur
Barnier , avec fommation de s’y conformer , &
avec déclaration qu’il feroit procédé à une aflemblée le 9 du même mois d’o&obre., à l’iÎTue de
la Me/Te paroiffiale, à l'effet de nommer de nou
veaux Marguiîliers , ou de confirmer ceux qui
étoient alors en charge ; ce qui pouvoit fe faire ,
puifque l ’Arrêt n’ordonnoit pas expreilement qu’il
en feroit nommé d’autres.
Les Paroiffiens de Baniîat tinrent eiFe&ivement
leur aiTemblée au jour m a r q u é , 9 o&obre , &
Antoine Planche & Annet Boft furent confirmés
dans l ’exercice de la MarguiHerie , conformément
à la délibération du 13 mars 1 7 7 4 . Ils reçurent
par la délibération le pouvoir de gérer & adminiftrer tant les revenus de îa Fabrique, que ceux
deftinés aux P a u v r e s , & de faire rendre compte
à tous ceux qui en avoient eu radroiniflration ;
à con dition , y e f t - i l ajou té, que ces comptes
ne pourroient être reçus & apurés que du con*
fentement &
préfence de M rc. Jofeph R ë y inond , Gabriel du Saunier, que les Faroiffîens
nommèrent
�nommerent pour Marguillier d’honneur, & qu’ils
prièrent d ’affifter aux^ redditions & apurements
des c o m p te s, avec défenfes aux Marguilliers comp
tables d’en recevoir aucun fans fon confentement,
à peine de nullité de toutes les décharges qui ne
feroient pas fignées du fieur du Saunier.
: En conformité à cèttef délibération , les Marguilliers en charge ont fait affigner en la C o u r
Jacques Boit & Antoine G iron dyM argu illiers et*
exercice pour les années 1 7 6 1 , jufques' & Com
pris 1 7 6 6 , 8c Louis B o y e r & Barthélémy R â parie , Marguilliers de? années fuivantes > jufques
& compris 1 7 7 3 , pour être condamnés* à rendre
compte de leur geftion & adminiftration deîf reve
nus de la Fabrique & de la Gonfrairie dé'Sairït^Foù
« Ces anciens1 Marguilliers''par desr défenfes du
a 5 février 1 7 7 5 > ont ^ qu iïs11 ri'ent'éndoie'ftt
point contefter la demande ein reddition de; compte ;
que c’étoit le fieur Barnier * Curé- * qui avoit géré
généralement ¡tous les revenusi;dè la Fabrique ,
q u ’ils lui a voient même dénoncé la demandé
que c’étoit à lui à rendre ce compte.
*
^
Pour éviter utt circuit ïd’a&ionS, l d Marguil
liers en charge ont pris le parti d ’intervenir dat^
i'inftance^d^ntré ies-ancieris'Marguilîiers^ & le
t
Bar hier,; ôt^ils- ënt: pris contre’ lui* p e r fo'n’ne IIeiHént
les mêmes* conclüfïoris ' qu ’i l s ¿voient- f^îfeS Contre
le «rs Prédéceffeürs^
j n —- <
�?j'Par de nouvelles défehfes le fieur Barnier 8c
les. anciens Marguilliers ont oppofé un prétendu
compte <réiîdu: par Antoine Girond & Jacques
Boftr, Marguilliers depuis 1762. , jufques & com
pris* 1,766 , ,à B o y e r & R a p a r ie, leurs Succeffeurs , ap.uré par le Juge de - Banflat , par une
Ordonnance^ du., 1 6 mars :177o , fuivant laquelle
ces Marguilliers Te font trouvés reliquataires de
la fomme de fix deniers. 'Ils ont encore juilifié
du projet du compte qui eft dû par B o y e r &
Raparie , qu’ils fe propofoient de préfenter aux
Marguilliers. en charge.
'
-•
• Les omiiïions confidérabîes que les Marguil
liers • en charge ont apperçu dans ce c o m p t e ,
les ont déterminés à interjeter appel en la Couç
d'e ^ O rdonnance qui en contient l’apurement ,
& . ils ont ,conclu a ce que B o y e r & Raparie
Marguilliers depuis L 7 6 7 , jufques & compris
1 7 7 J , fuflènt tenus de fe c h a r g e r o n s le compte
qu’ils: doivent rendre des objets qui avoient été
omis, en recette dans, : le;. compte de;;.leurs. Prédéceffevr».
.v-jrm;-;
D'î. n
, -:l
-¡
O n 'v o itjd o n c qu’il n’eft pas néceíTáire d’entrer
darts un, détail exaà: de tpus:les:articles; du compte
<préfen;té-üpar 'Girond iôç Bo.ii. ( ;,La ; Cour; ord,pn:nera vraifémblablement .une,) nouvelle reddition
'de ce compte au banc de l’oeuvre , fuivant les
Réglemens , ainii q;ue de celui de Boyec^ &
�II
Raparie , & elle indiquera les objets dont on a
fait .l ’omiffion , dont les Marguilliers , ou ce^qiù
eÎl dè. même , J e iiéur Barnier devra fe charger
en recette. Il n’y a que ces objets omis xdont la
diicufliori devienne néceiTaire.
„ ^
Avant d’y entrer , il eft indifpenfable d’éçar*
ter une fin de non - recevoir > qui a été oppofée
p a r l e fieur Barnier , par Tes avertiflements du
1 6 juin 1 7 7 7 . Il a foutenu que les Marguilliers
çn charge étoient non - recevables dans leur appel
de l’Ordonnance du Juge de Banflat , , du 16
mars 1 7 7 0 , contenant {apurement, du compte
d’Antoine Girond & Jacques Boft , Marguilliers
pour , les années 1762. & tfuivantes , .jufques &
compris 1 7 6 6 , fur le fondement,, :i ° . que. l'appel
d ’un apurement de compte n ’««;j amais redevable
lorfquë l’apurement a-;¡été''fait -de c o n c e r t q u e
lorfqùun compte a été difcuté. & arrêté, le pro
cès-verbal d’apurement , drefle ; du * confentement .de toutes les Parties , efi une„ (véritable
r ex.'
i
'
tSJtuiiiv
tranlaction dont on ne peut, point .interjeter-ap
pel. z ° . Q u e l’appel de cet^apureraent, sliltjétôit
recevable , ne, pourroit jamais, .l’être .que de la
part de ceux k qui. il a été rendu', c’eft-a - d i r e ,
de la part des Habitants:,, qui :ilé s’en,, ptaig1^ *
Pasj, &:•; ,de la part;;de Louis B o y e r f e 'de Bar
thélémy Raparie ; . q u e ( chaque iMargi1*lÎieî’ n’a le
droit de demander un compte qu’aux Marguilliers
-
.B
^
u ..,
�%
»
r
J
^
/es ’ PredéceiTeurs , f a u f a les rendre refponfablei
de Tévénement des comptes a n tér ie u r ss'ils ont été.
arrêté'trop légèrement % ou J i on [a ,négligé de. les
fa ire rèndr'éP
' ”
'
.
:
- t
i
Q u e cette fin de non- recevoir eft p ito y ab le;
6c. q u ^ ir'e ftn eto!ivnanc que le fieur Barnier l’ait
o p p o f é e l e n premier l i e u i l eft certain & con
venu àu proirès qu e-Boil & Girond , aïnfi que
leurs‘S u c ç e i T e ü r s B o ' ÿ e r & Ràparie , n’avoient
que ïe nom de Marguiîliers , le fieur Barnier
s?én êtôit TéfèVvé- touted les fondions. Le compté
prétendu1 arpufé par' l’Ordonnance de - 1 7 7 0 , étoit
d o n t 4^ôit'Ouvrage ; :ih n’a même pu s’empêcher
¿é convenir q ü è ’c é t o i t lui-même qui la v o i t ren
du; i P à r lq b i , de ■compte à - t-'il été difcuté , com
battu'
:C e frreft; pas par -B o y e r
Rapariel*,
MàVgüillrersfeulèhiéht jÿoûr-'là forme , & qui
noflt. jamais ;eû la moindre idée de la geftiori ôc
3es‘ teytfnus'‘de la Fabrique. L e fieur Barnier a
& ë üvfàBjeWÉjhtHie rendant corhpte , 1-oyant & le
v è î i fda"fbômptè; [Comrfienrt donc le fieur
Bari^ièr ôfé’?t-îl.TeJ'pfé^aloir -dufilence de B o y e r
oc RJapàt*fè /' p oùr 'pFéfenter ‘ce compte comme
ün'Ÿitr^' 'irréfragable >■ terminé . étant à l abri de
là £ rïtîqùe:â é s ;Matgûilliëïs Je i charge ? Eft - ce
d o n c ' p Q ^ jaftifierWTenfiblliîë Îjur^les reproches
q u o ti hïî 3 ‘fairs}
a■
ò ppófé :ce «moyen ?CTeft
inai à p r o p o s f^u-il à cité les" Paroiffiens de
�B a n fla t, qu’il a cherché à infirmer que le compte
avoit été rendu eu leur préfence, & qu’il a pré
tendu que conféquemment eux feuls étoient reçevables à interjeter appel de l ’Ordonnance d’a
purement. Les Paroiiîiens n’ont jamais eu aucune
connoiiïance de ce c o m p t e , ils n’ont point été
appelles à l’apurement ; on peut s’en convaincre
aifément en jetant les yeux fur 1 Ordonnance du
1 6 mars 1 7 7 0 , où l’on voit que l’apurement a
été fait en l ’Hôtel du Juge , & fans qu’aucun
Habitant y ait aiïifté. Les Marguilliers en charge
ont même fait valoir ce m oyen 7 qui opere la
nullité de l’apurement, fuivant les Règlements qui
exigent que les comptes foient rendus au banc de
l ’œuvre , ôc lesParoifliens aflemblés. Le fieur Barnier auroit dû y répondre différemment.
En fécond l i e u , eft- il bien vrai qu’un compte
rendu par des Marguilliers , ne puiffe être atta
qué que par leurs SucceiTeurs , à qui ils le ren
dent exclufivement ? Si ce moyen de défenfes
du fieur Barnier étoit adopté , que les revenus
précieux d’une Fabrique feroient expofés : ils ne
tarderoient à être, anéantis que jufqu’au momenr
où des Marguilliers , par prévarication ou p3^
foiblefle , en feroient le facrifice à un C u r é , qui
abuferôit de l’afcendant qu’il auroit fur e u x , ÔC
cjuŸ adopteroient un compte plein d erreurs &
d omiflions; ’D e nouveaux Marguilliers en charge
�.
14
auroient beau fe récrier contre ces omiiîîons* ils
auroient beau faire remarquer entre les mains du
Curé , ou de tout autre , des biens qui appar-.
tiendroient à la Fabrique dont les revenus feroient
diminués ; ceux qui ont procédé à l’apurement
du compte , leur diroit - on , ne fe plaignent
point , iis font feuls parties capables pour atta
quer l’apurement : ainfi les abus, étayés d’urf filence aifé à fe procurer , triompheroient des ré
clamations de ceux qui verroient tarir entre leurs
mains les revenus de la Fabrique.
Auiïï le fieur Barnier , il faut lui rendre cette
juflice , a fenti l’abus qui 'réfulteroit du moyen
qu’il a cependant oppofé vigoureufement , en
convenant que les Marguilliers en charge peuvent
rendre leurs Prédécejjeurs refponfables de l'évcneincnt des comptes antérieurs , s'ils ont été arrêtés
trop légèrement , ou f i on a négligé de les fa ir e
rendre. Les Marguilliers en charge pouvoient d o n c ,
d’après le fieur Barnier, former contre B o y e r ÔC
Haparie une demande en garantie des omiffions
qui fe trouvent dans le compte rendu par Boit
& Girond. O r quelle différence y a - t - i l entre
une pareille demande & l’appel interjeté par les
M a r g u i l l i e r s , de l’Ordonnance d’apurement , furtout lorfqu’on voit que cet apurement eft nul ;
que B o y c r & Raparie auroient leur recours contre
le fieur Barnier, qui a ieul géré , qui a rendu 3
�é c r i t , & apuré le compte de Boft & Girond :
il feroit donc toujours queftion d’examiner ce
compte , & de réformer l’Ordonnance d’apure
ment. Peu importe que ce foit les Marguilliers
en charge qui difcutent le compte , ou que ce
foie B oye r & Raparie.
C ’eft donc fans réflexions que le fieur Damier
a oppofé cette fin de non - recevoir. L ’appel in
terjeté par les Marguilliers en charge de l’O r donnance du 16 mars 1 7 7 0 » eft auili bien fondé
que la demande en reddition du compte dû par
B o y e r & Raparie. O u peut a&uellement palier
à la difeuflion des objets omis en recette par le
iieür Barnier : on commencera par ceux qui dé
pendent de la Fabrique.
Premier article des Revenus de la Fabrique , dont
le Jieur Barnier doit fe charger en recette, C E N S .
Il appartient à la Fabrique de Banflat une Dire&e en grain s, on en ignore la quantité \ le_ fieur
Barnier a en fon pouvoir le terrier qui pouvoit
en inftruire ; il n’a point pris la peine de la faire
connoître ni dans le compte de B o il & G ir o n d ,
ni dans un bail à ferme qu’il en a .confentî au
■fieur Deltour , eu 1 7 7 0 . O n fait f e u l e m e n t que
cette Dire£te eft d ’environ dix fetiers de from ent,
& ce qui le prouve c’eft que le fieur Juniaud,
�ï6
«
Curé cte BanfTat en 1703 , l’a ainfi déclaré dans
un procès - verbal de vifice de cette P aroifle, fait
par M. l’Evêque diocéfain , le 16 feptembre de
la même année , qui eil fous la côte 1 7 de la
produ&ion du fieur Barnier.
Boil & Girond , ou ce qui eil de même , le
fieur Barnier, ont rendu le compte le plus inexa£fc
des grains de cette Dire&e. Dans l’article premier
du chapitre de recette du compte de Girond &
B o i l , ils fe font déclarés comptables de la fomme
de quatre-vingt-quatorze livres, pour le prix de
cette D i r e & e , pour les années 1 7 6 2 & 1763 »
à raifon de quarante-fept livres par an ; ils ont
prétendu que le fieur Deltour , Procureur d’Office
de la Montge , avoit joui de cette Dire£le pen
dant ces deux années à titre de ferme par tacite
réconduftion.
Dans l’article 2 ils ont fait recette de la fom
me de cent foixante - cinq livres , pour le prix
de la même D ire& e , pour les années 1 7 6 4 ,
1765 & 1 7 6 6 ; ils ont ajouté que c’étoit à raifon
de cinquante - cinq livres par an ; m o y e n n an t'la
quelle fomme le fieur Deltour en avoit encore
'joui pendant ces trois ans ,
tirre de ferme ,
& auiîî par tacite récondu&ion.
"
r!
Il eil efientiel d’obferver que dans ces* différen
tes forâmes favoir , quarante - fept livres polir
" iy 6 z & 17^3 j & cinquante-cinq livres'pour
1764?
�17
.'176 4, * 7^5 ^ 1 7 6 6 , le fieur Barnier a entendu
confondre avec les grains de la D ire & e de la
•Fabrique ceux d ’une Di^e&e appartenante q tl,a
«Gonfrairie de .Sainte Foi , dont radmiçr^.ration ;a
¿été confiée à la Fabrique ; cette D ire& e fe porte
environ à treize fetiers , ce qui fait vingt - trois
•fetiers annuellement.
• ; .i
' 1,
,t
j ; La Confrairie n’a ¡été à la vérité ftipprimée que
:pjjr ^Ordonnance de M .; FEvêque
du; 9 mai
1 / 6 6 , mais le fieur Barnier l’avoit déjà1 iupprimée lui-m êm e dès l’année 1760 ; dès .cette époque
;il avoit privé les.Bailes de l’adminiflration des reve
nus qui en dépendoient, & . il s’eniétoit chargé;c'eij
lin Tait certain dont eil convenu le fieur Barnier , ÔC
il l ’annonce ainfi dans la pr.éface du compte de Boft
& Girond ; d’ailleurs dans 1l’article; r i du . char
;pitre d e r e c e t te .de ce, compte , j\ f e ; charge, de
la fomme de douze livres,, provenant ,>de vingt
pots de v i n , qu’il avoit reçus en l ’année -,1760,
& q u i , y eft- il dit, revenoient à .la Confrairie de
'Sainte F o i . , - ; .
■
S Æ
■
•*' * v j f i n o - »
< / -'j
L.:.On neft pas ,étonné,que le fieur Barnier ai;
fait .tous fes efforts pour fouftraire un pareil compte
à 1 examen des Magiftrats, ,C e n’eft point,1e fieur
-Deltpur qui a joui .des deux.DifeQ:esuà. titre ,d^
term e^depuis 1762. jufques
; compris <j-J7.66,
comme; le prétend le,fieur Barnier
fieur
Barnier; lui - même qui a perçu 'tous l e s r e y e n u s
�i8
de la Fabrique & de la Confrairie, & qui les a
ameublés pendant toutes ces années. O n fe foumet de prouver ce fait ; dès-lors il doit en ren
dre conè^e fuivant Teftimation qui en fera faite,
ou fuivant 1 évaluation d’après les pencartes de
la Ville d ’Ifîoire. Il efl: de principe inconteftable que celui qui jouit simpofe par un quaficontrat l’obligation perfonnelle de reftituer. Il
faut donc exclure toute idée de bail à ferme au
profit du fieur Deltour. L e fieur Barnier ne fait
que fe fervir de fon nom dans la vue de donner
un prix modique aux jouiflances qu’il a perçues,
& dont il doit la reftitution.
C e qui prouve irréfiftiblement que c’eft le
fieur Barnier lui - même qui a perçu les grains
des deux D ir e & e s , & non le fieur D e lt o u r , c’eil
que le fieur Barnier a donné aux redevables de
h Fabrique & de la Confrairie les quittances des
Cens quils ont payés pour ces années. Les Marguilliers en charge rapportent plufieurs Quittan
ces données à Barthélémy P la n c h e , Emphytéote
de la Confrairie de Sainte Foi , qui font écrites
fur une feuille volante : pour la défigner on Ta
cotée n°. i. ^On y voit que le fieur Barnier a
donné trois Quittances de la Redevance que de
v o i r ce Particulier pour les' années 1763 , 1 7 6 4
& 1 7 6 5 . Sur une autre feuille volante , cotée
n Q. z , on voit plufieurs Quittances, données aufïî
�r9
par le fieur Barnier lui-même à Jacques Planche ,
Emphytéote de la Confrairie de Sainte Foi *, là
prem iere, pour les années 1 7 6 1 , 1 7 6 1 , 17^$
& 1 7 6 4 ; la fécondé , pour l ’année 1765 , &
la troifieme , pour l’année 1 7 6 6 . Sur une autre
feuille , cotée n°. 3 , on voit encore une autre
Quittance donnée par le fieur Barnier , à M ichel
B ou rn ic, Cenfitaire de îa Con frairie, pour les
années 1765 & 1 7 6 6 . Dans un vieux Quittanc i e r , couvert de parchemin , appartenant à Pierre
B o y e r , jeune , de Vinzelles i f 0l! 7 , v°. l’on
trouve une Quittance d ’une Redevance due à la
Confrairie de Sainte F oi , donnée par le fieur
Barnier l u i - m ê m e , pour l’année 1766*
Comment donc pouvoir douter * d'aptes- ces*
Quittances, que le fieur' Barnier n’ait l u i -même
perçu lés revenus de la-Fabrique & !:de la C b n frairie de Sainte F o i , depuis 1 7 6 1 jufques ÔC
compris 176 6 . Si le fieur D eltour en eût été le
Fermier , le fieur Barnier n’eu auroit pas fait la
recette , il n’auroit pas figné les <Quittances: qu’il
en d o n n o it , ou au moins a u r o i t - i l a jo û té ‘ à fa
fignature, fa ifa n t pour le Jîeur D eltou r.
Il y--a plus,1 on rapporte des écrits dû- fieùr
D e l t ô ü r , par lefquéls il attefte l u i - même q^^l
pendant ces années il' n’a point été le Fermier de&i
revenus de la Fabrique & de la Confrairie ; lefieur Deltour a donné pendant ces années 1 7 6 1 ,
�10
jpiq\]es;’& compris. 1 7 6 .6 , ¡lôrfqüe le fieur B arr
e r ¿étp'ijt ab:fén'r, -quejques-t Quittances aux C e n -1
fitàires
mais rie fjeur iDeltour n’a r rien omis pour
prouver qu’en faifant cette recette ce n’étoit point
en qualité., de F e r m i e r m a i s feulement pour le
fieur BaniijeiySur la. feuille cotée n°. ' 1., dont on
a' déjà’ pa|Ié*,,'pn-ypit u.ne, ¡Quittance donnée par
le fieur D e l t o ü r , pour (’années iyGG , au-dèiTous
d’une autre donnée par le fieur Barnier , pour
1765 ; mais après la- /ignature; du <fieur Deltour ,
on y lit, ces*r mofs , écritsi:de fa main , pour M .
le Curé. Sur la feuille cotée n°. 31 ,ion voit une
fécondé ¿Quittance donnée par -lô fieur D eltour ,
pour les années 1 7 6 1- & 1762, , & . après la f i g - .
nature, du fiçur Deltour-;,, on, lit auiji ;ces mots ,
écrifif -*dôfc fa -îpain ¿ fa ifa n t ,p'Qur\ M-. le^ Curé 'de )
Ban'ffat.\ Enfin-;', fur: le: f'f. .7 1;ïy0>v du-Quittancierr
de Pierre B o y e r jeyne ,>;)op Kvôit„une troifiemeQuittànêef, donnée, par lej iieu|r:.P.elt.our , po.yr
l’anriéfe ^1,765; ,vSi;;apr4s fsUÎigi&tuse..Ton ilit •pdrçilj v jb l/h n fi p .9 ifrv ;M - ' le ¡[Curé
léj^ ep t- ces
de -
Rçnfidt^Pi-\i:XVQ\\' ne peut:'prpuv,er d’unô maniéré .
plus convainquante-q.^’il n’y La^point,'eu .de bail;
à» f r<nie';des; PjreQ'Qs ;qu ,pi?ofit du fieur iP.eltoqr ,
pour ksrr>naéfcs: 1762;','; jù:fqM§?j]&<’c ompr^S'-r7^6; r
L e s , écrits ; refpeâif$ düc.fieu'rfI Bprnier , & du • fieur
D e l t o u f 'concourent pour établir cette vérité.
, A u iîi voit - on qu,’il n y ^ a point „eu de bail.
r*
r
�11
paffé'ni • fous feing privé ni devant Notaire. Le
fieur, Barnien, dans; les articles i & i du chapitre
de recette ‘diii 'compte de Boit & Girond , a dit
bonnement que le iieur Deltour a joui des reve
nus d e fla Fabrique & de la Confrairie , à titre
de ferme ÔC par tacite réconduftion , favoir ,
moyennant, pour chacune des années 1 7 6 z ÔC’
1 7 6 3 , là' fomme de quarante - lept l i vr es , &
pour chacune des années 1 7 6 4 , 1 765 & 1 7 6 6 , ”
la ¿fournie. de cin quante-cinq livres. Mais corn-,
ment concilieriune tacite'récondu&ion avec cette
différence que l’on remarque dans le prétendu
prix du bail à ferme ?
D ’ailleurs, quand on fuppoferoit. même qu’il y;
eût..eu un bail à ferme , cette circonitance ne
difpenferoit pas le (leur Barnier de rendre compte
des grains, fuivant l’évaluation fur les pencartes.
La raifon en feroit que ce bail à ferme feroit
irrégulier , & 11e devr.oit produire aucun effet.
Il eft de principe bien certain que les baux à
ferme des biens des Fabriques 11e peuvent être
faits par les- Marguilliers feuls. Les Règlements ,l
pour prévenir les fraudes & pour tirer un parti
plus-^avantageux de ces revenus, qui font infini
ment , favorables , ‘ veulent que l’adjudication ne
puiffe s’en faire qu’après trois remifes de huitaine
en huitaine, à l’iffue de la Meffe paroiffiale , &
après des.affiches m ifes,tant à la porte de l’E-
�glife , que dans les places publiques , & après la
derniere de ces publications l’adjudication doit
être faite dans une aiîemble'e des Paroiffiens, au
jour indiqué , au plus offrant & dernier enchérifleur : ce font les termes de M. Joufie , dans
Ton Traité du Gouvernement fpirituel & tempo
rel des Paroiflfes, page i o z .
Combien les circonftances rendent favorable
l’application de ce principe. Outre qu’il eil prou
vé qu’il n’y a point eu de bail à ferme , que le
fieur Deltour n’eil que le prête - nom du fieur
Barnier , on voit que le fieur Barnier voudroit
fe retenir vingt - trois fetiers de g r a in , dont la
majeure partie eil en fro m e n t, moyennant la
fomme de quarante - fept livres , pour" les an
nées 176 2 & 1 763
celle de~cinquante - cinqilivres , pour les années 1 7 6 4 , 1765 & 1 766 .
L e fieur Barnier auroit dû obferver un peu plus
de proportion entre fa recette & celle des anciens
Marguilüers ; François B o y e r & Antoine Planche,
Mirguilîiers des années 1 7 5 0 , ju fq u e s & compris
1 7 6 1 , dans le fécond article de leur compte ,
qui cil dans la produâion des Marguilüers en
c h a r g e , portèrent en recette la fomme de cent
foixante - fix livres , pour le prix de la D ire £ le ,
pour les années 1 7 5 2 & 1 753 , à raifon de quatrevingt - trois livres par an ; cependant cette fom
me éîoie le prix-de dix fetiers- de froment feule-
�2*3
ment , qui formoient le revenu de la Fabriqué :
il n’y étoit point queilion de la D ireO e de l i
Confrairie de Sainte Foi , qui Te porte à treize
fetiers , qui étoient perçus alors par les Bailes
de Sainte Foi *, & les dix fetiers d’un c ô t é , & les
treize fetiers d ’un autre ne produifent , dans le
compte du iieur Curé , pour les années 1 7 6 1 &
1763 , que quarante - fept liv r e s , & cinquante cinq livres pour les années 1 7 6 4 , 1765 & 1 7 6 6 .
Encore en 1 7 5 1 & 1 7 5 2 les grains n’avoient pas
à beaucoup près la même valeur qu’en 1 765 ÔC
1 7 6 6 : la difproportion eft frappante.
A l’égard des grains des deux Dire&es des an
nées 1 7 6 7 , jufques & compris l’année 1 7 7 3 T,
pendant lefquelles B o y e r & Raparie ont été Marguilliers , le fieur Barnier en doit également ren
dre compte , fuivant l’eilimation ou fuivant l’éva
luation d’après les pencartes.
L e fieur Barnier rapporte un bail de ferme des
grains des deux Direftes , qu’il a confenti au p ro
fit du fieur Deltour , le 16 mars 1 7 7 0 , & qui
a du prendre fon cours au mois d’août 1 7 6 7 ,
moyennant la fomme de cent livres annuellement;
en conféquence il fe contente de porter en recette
cette fomme de cent livres pour chacune de ces
annees ; mais ce prétendu bail ne mérite aucune
attention.
i° . Il n’eft accompagné d’aucune des formali-
�i *4
tés dont on a déjà établi la nécefîité pour la va
lidité de ces fortes de baux , telles que les publi
cations , affiches & encheres. .
'•
: >
i ° . C e qui prouve que 'cet a&e eft iimulé , &
n’a eu d ’autre but que de couvrir les jouiifances
faites par le iieur Barnier, c’eft: qu’il a été confenti
le 16 mars 1 7 7 0 , & cependant fuivant ce même
a&e le iieur Deltour a dû commencer de jouir au
•mois d ’août 1 7 6 7 ; que d’ailleurs cet a&e .a
été paifé dans l’obfcurité , dans la maifon du iieur
Barnier. Au furplus on fe foumet encore de prouver
que pendant toutes ces années , c’eil lejfieur Bar
nier lui même qui a perçu les revenus de la Fa
brique & de la Confrairie de Sainte Foi , & qu ’il
les a ameublés.
;
* Le fieur Barnier , pour donner un peu de fa
veur à ce prétendu bail à ferme , du 1,6, mars
1 7 7 0 , a oppofé dans fes „avertiiTements q u ’il.a
été paiTé du confenjtement du fiéur du Saunier ,
que les Fabriciens , le Notaire Sz le fieur Deltour
furent chez lui le jour de la paiîation de I’a & e ,
,& qu’en coniidération des changes du bail le fieur
du Saunier rabattit vingt fols fur le prix de la
ferme. Quand ce fait feroit vrai , cela ne garantiroit pas le fieur Barnier de l’irrégularité qui feroit .toujours: dans ce prétendu bail à ferme ; il
ne fjpplééroit pas au défaut de formalités : mais
1s fieuf du Saunier défavoue formellement cç fait,
&
�& il défie le fieur Barnier d’en faire la preuve.
Comment fuppofer en effet qu’on eût pris j e con
tentement du fieur du Saunier pour un marché
qui avoit déjà été confommé depuis plus de trois
ans ; rien n’eût été plus inutile que ce consente
ment , qui d’ailleurs feroit bien conftaté.?par
fignature du;fieur du Saunier s’il étoit réel. . <y
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Second article des Revenus de la Fabrique, .’j
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Il eft dû à la Fabrique de Bandat. trois petites
R e n te s , l’une de fix livres dix (olç,, jdue par
Jeanne & Antoine Boft ^'l’autre de cinq
due par la V e u v e ;de V in ce n t F o u r i , & une aurj
tre de quatre livres dix* fols ,< due par Jean Bau-}
bon ; le fieur Barnier a omis de les. : porter en
recette dans le compte\de B o f t ?/ & .Gijrpruj
££
dans le projet de compte jde B ô y e r & ^Laparie.
Il a< c r u , a - 1 - il'dit, d’après un état que lui a, laiffé
fon Prédécefleur, que ces Rentes lui appartenoient
en fa qualité de i Curé. Les:'Marguilliers enlkcharge
o n t ’ Confondii!)&:.1la,préte|itioni-du fieur Barnier
lèr. moyen fur lequel il \Ja[fon doit -par. î e f }ra p^
port; qu’ils ont fait d ’un ancien <Quii;tanciér , qui
cil fous la; cote 1 5 de leur ,produ£Hon.-On y .voitj
au commencement d\i‘ :t r o i j l c m ç v / ^ i S k p ju ^ u r s
D ...........*
�z6
reçüs^’d e là Rente de cinquante fols , d u e : par
Faurié , donnés-par le fieur FongeaiTe, Curé de
Bânifat ; ' il y eil dit que la Rente eil due à la
Marguilierie de BaniTat , & le fieur FongeaiTe a
déclaré à chaque reçu qu’il recevait pour les-L u mihU'rs.‘ Cette- page contient - encore iplufieurs
Quittances données par le fieur Defmaries , SucceiTeur du fieur FongeaiTe , & il a ajouté après
fa figoature comme le fieur FongeaiTe , p o u n les
Luminiers. Entre les quatrième & cinquième feuil
lets du même Q u it t a n c i e z ,1 on trouve encore une
petite feuille volante qui contient plufieurs Q u i t
tances données à Jean & Antoine B o f l , d’une des
Rentes dont i l s’a g it, tant par le fieur Barnier luimême ,;<jue par l e fiebr;Defibariés : il'.eft dit dans
tbîïtés ceà Quittancés-que la Rente appartenoit à
là Fabrique , & le > fieur Barnier5, à l’exemple
du fieuï Defmaries & du-fieur FongeaiTe, ^ajouté
à-* fa ifignatuireces' mdts-¿bpour.des Luminiers.
->
•; t e riièufJj Barnier ri’a pu réfiiler à des preuves
amffi* ¿ohvdihca’ntesfj’l l a-ceiTé^d’invoquer le pré^
tendu état de fon PrédéceÎTeur , qui cependant
n’a jafnais p ah iP ll s’eft r e n d u , il a offert de porter^en recette1lés^trôîsiRenw^.iPar égard pour lui
On^ïupjîrimera ‘ lès nréfl6xii>ns auxquelles pourrait
donner lieu là confràdi&iôn qu'on remarque entre
le prétendu état du PrédéceiTeur , & les mots ;
pour ¿es Luminiers > qui fuivent les fignatures des
�*7-.
fieùrs Fongeafle & Defmaries
& du fieur Barnier lui-même, en conféquence des mentions qui
font faites dans leurs Q u ittances, que les Rentes
appartiennent à te Fabrique.
i.
Mais il faut» obferver que le îiîeur Bariiier ne
doit pas feulement rendre compte de ces Rentes
depuis 1 .7 6 1 , jufques & compris 1 7 7 4 ; il les a
touchées depuisiqu'il efti Curé de BaniTat, fans
en rendre jaucun compte , comme fi elles 'enflent
été un revenu de fon Bénéfice. Il eft> établi :par
le Quittancier qui efl fous la cote 15 , qu’il a
reçu ces Rentes pour les années intérieures .à
1 7 6 1 , & ' l’on ne voit point dans-lei compte, ide
François B o y e r & d’Antoine Planche , Marguilk
liers pour les années 1 7 5 0 & fuivantes, 'jufques
& compris 1 7 6 1 , q u ’ils aient porté en recette
ces trois Rentes. Ainfi cette dem an d e , à laquelle
les Marguilliers en charge ont conclu ] par leur
Requête du 1 6 avril 1 7 7 7 , ne p e u t p o in t fouffrii
d e difficulté.
‘
*
. ,,
•1 N
»■
■• •
•
, m
;
L e fieur Barnier, dans le compte de Boíl &
G i r o n d , 6c dans le projet^depcelui'de B o y e i &
Raparie > n a porté - en recette que là 'ihdittéideji
D !
�i8 •
Offrandes* qui fè font faites par les Fideles les
jours de l’expofition des Reliques de Saint Ca~
prais, Les Marguilliers en charge ont expofé dans
leur Requête du z 6 avril 1 7 7 7 , les Règlements
iuivantHefquels les Offrandes qui fe font aux
bailins, dans les troncs, & par ceux qui vifitent
les Reliques appartiennent à la Fabrique, exclu
sivement au Curé r qut ne péut: réclamer que les
Offrandes! qui. fe .fo n t t en«baifant la patene le
fieur Barnier a pppofé à ces autorités la poffeiîion
immémoriale qu’il prétend avoir par lui ou fes
Prédécefîeurs, de la moitié de ces Offrandes ; i l
a invoqué. l a ; difpofitibn de l’article 4: de. l’Edit
de 1 7 6 8 , qui attribue les. Offrandes au Curé r ii
tel eft l’ufage.
;
c
D ’après, les inftru&ions que les Marguilliers ont
prifes ;à cet égard , ils avouent de bonne foiqu’il eiïi peutr être poiftblei que.Je iîeur Barnier
faiFe la preuve de la poffeiîion qu’il réclame. Ainit
ils croient devoir s’en rapporter à cet égard à la,
prudence de la Cour..
Quatrième article des revenus de la Fabriquer.
D R O I T S
,
*
D E
*
L O D S.
*
<•
n
O n a; déjai’v u j q t fi l appartient une. D ire Q e en
gtfains à la Fabrique & une autre à la Confrairie
�2*9
de Sainte F o i , qui y a été réunie. L ’on ne peut pas
douter qu’il n’y ait eu plufieurs mutations dans les
propriétés relevant de ces deux D i r e Q c s , qui ont
donné lieu à des Droits de Lods. C e qui doit
d ’autant plus le faire préfumer , c’eil que par le
prétendu bail à ferm e, confenti au profit du fieur
Deltour , le 16 mars 1 7 7 0 , le fieur B a r n ie r , ÔC
B o y e r & Raparie , l ’ont autorifé à faire la re
cherche de ces Droits de Lods , pour les années
échues depuis 1762. ; ils lui ont cédé pour fes
vacations la moitié de ceux dont il feroit le re
couvrement -, cependant le fieur Barnier n’a porté
en recette aucune fomme pour ces Droits de
Lods. Il ne peut fans doute fe difpenfer d’en ren
dre compte , d ’après Us états qu ’il a dû faire tenir
par le fieur D e l t o u r , fuivant le bail à ferme. La
demande des Marguilliers en ch a r g e , à cet égard ,
ne peut fouffrir la moindre difficulté*
Cinquième article des revenus de la Fabrique.
D e u x cents1une livres trois fols fix deniers , dus
par la Dame d e M o n t r o d é s .
- Il eil dû annuellement à la Fabrique de Banflat
ta fomme de deux cents une livres trois fols fix
deniers par la dame de Montrodés , & cette foru
ms eft deftinée aux Pauvres de la ParoiiTe. L e
�3°
Seigneur de BaniTat, par Ton Teftament du 14
avril 1 7 3 1 , avoit fait un legs de plufieurs objets
aux Pauvres de la Paroiil’e , & entr’autres d’un C o n
trat de Rente de foixante livres: & il étoit dit
que le Curé & les Marguilliers en charge feroienc
la diftribution de l’aumône léguée. Il s’éleva fur
ce legs des conteftations qui furent terminées par
une Tranfa&ion paflee entre le fieur Barnier & la
dame de M ontrodés, le z avril 1 7 6 7 , par la
quelle elle s’obligea de payer annuellement la
iomme de deux cents une livres trois fols fix den.
ÔC il eft dit par cette Tranfa&ion qu’elle fera re
çue par le Curé & les Marguilliers en c h a r g e ,
fous leur Quittance folidaire , Ôc par eux di0ribuée aux Pauvres de la Paroiife de Banflat, con
formément au Teftament : le fieur Barnier eft
convenu de tous ces faits dans fa Requête du 8
juillet 1 7 7 6 , & dans le compte de B o f t &
Girond.
Cependant le fieur Barnier a paiTé fous filencc
cet objet , foit dans le compte de Boft & G i
rond , foit dans le projet de celui de B o y e r &
Raparie : les Marguilliers en charge ont relevé
cette omiffion, & ils ont formé demande de cet
o b je t , en vertu même de l ’Arrêc du Confeil Su
périeur , du 5 feptembre 1 7 7 4 , par lequel le
fieur Barnier eft expreifément condamné à la reftitution de la Rente de la dame de Montrodés.
�Le iîeur Barnier a prétendu q u il a 'exaQement
fait chaque année la diftribution de cette fomme *
conjointement avec les Marguilliers ; il a même
offert par fa R e q u ê t e , du 8 juillet 37 7 6 , de
rapporter fes états de diftribution , faits avec les
Marguilliers : mais fi ces états exig en t, ainfi qu’il
l ’a annoncé, pourquoi ne les rapporte - t - i l pas ?
Pourquoi ne pas prévenir les difficultés qui pour
ront s’élever à ce fujet au banc de l’œuvre ? Ces
difficultés font d’autant plus à prévoir , qu’il
certain que le fieur Barnier a employé en l’année
17 6 9 ou 1 7 7 0 cette fomme de deux cents une
livres trois fols fix deniers à l’achat d’un Autel
à la Romaine , qu’il a fait fubftituer au M a i n e
A u tel de l’Eglife de Banffat , au lieu d ’en faire
la diftribution aux Pauvres, iuivant la deftination
de cette fomme. Ainfi il faut que le fieur Barnier
juftifie des prétendus états dont il excipe ; faute
de ce , il doit être condamné à reftituer cette
fomme de deux cents une livres trois fols fix den.
depuis la Tranfa&ion de l ’année 1 7 6 7 , jufques
& compris l’année 1 7 7 3 ; en déduifant cepen
dant fur ce qu’il devra à cet égard les frais q u ’il
a faits pour le foutien du procès qui a été pen
dant entre lui & la damé de Montrodés , & qui l
porte en dépenfe dans le compte de Boft & G irond
Le fieur Barnier a imaginé de former demande
�contre le (leur du Saunier, Marguillier d’honneur
de la ParoiiTe de Banifat , de cette fomme de
deux cents une livres trois fols fix deniers, pour
les années 1774"» 1 7 7 5 & 1 7 7 6 , pendant les
quelles il prétend que cette fomme n’a point été
diitribuée aux Pauvres.
Les moyens du fieur du Saunier à cet égard
font décififs. 1°. Le fieur du Saunier n’a jamais
touché cette fomme , & il défie le fieur Barnier
de l’établir ; ce font les Marguilliers comptables qui
l’ont reçue & qui en ont fait l ’emploi ; donc fi
la demande du fieur Barnier étoit fondée , elle
ne pourroit erre dirigée que contre les Marguil
liers comptables; les Marguilliers d’honneur font
à l’abri de toute a&ion pour raifon de ladminiftration de la Fabrique , tant qu’ils n’ont contrafté
perfonnellement aucune obligation.
z ° . Les Marguilliers comptables ne difconviennent point d’avoir reçu cette fomme de la
dame de Montrodés , pour les années 1 7 7 4 ,
177$ & 1 7 7 6 . La premiere an née, cette fomme
a été employée aux frais de l’inftance qui s’eft
élevée au Confeil Supérieur de Clermont , &
qui a été terminée par l’Arrêt du 5 feptembre
1 7 7 4 ; cet aveu fait ingénument par les Mar
guilliers comptables, a excité la cenfure.du fieur
Barnier ; mais il auroit dû examiner & faire fentir plus qu’il na fait le but qu’avoient -les, Mar
guilliers
�guilliers comptables dans cette inilancë. Lé fieur
•Barmer avoit concu le deffeiii de^faire réunir les
revenus de la Confairier de Sainte: F o i ^ / lai. F&r
brique , au préjudice des Pauvres dei lai Pair orile.;
auxquels les revenus âppartenoient $ fuivanl la ib i
de l’inftitution de la Confrairie': ceiproj^rt mcmie
fembloit avoir réufîi par ^’Ordonnance qu’ilcàivôit
obtenue de M. T E vê q u e diocéfain ^ ‘ l e ' j ^ . m a i
• 1 7 6 6 ; les Marguilliers en charge & les Bailes
de la Confrairie de Sainte.Foi ne virent qu’avec
douleur les Pauvres de la- Par'oiiFe’. privésn d’un
revenu affez confiderable pour les foulager furtout dans les faifons dont les rigueurs’>augmén*
tent leur mifere. Dans ces vues , inspirées autant
par THumanité que par la Religion l les MaguiU
liers & les Bailes attaquèrent cette Ordonnance:;
les B a ile s , par l’appel -comme d-abus^quils itater»
jetteront *, les Marguilliers , en fê c h a r g e a n t d e
l’adminiiîration des revenus de cette, Confrairie.,
pour être diilribués aux Pauvres!, ".¿n: fuppofaM
que la: fuppreffion en fût- confirmée ,
ilsieurent
la' fatïsfaâioni de réuffir
il eiÜ vrai qu’ils emw
ployerent aux-frais de cette inftance la Tomme
de-deux cents une- livres qui avoit; été payée' pâ^
la dame- de: Moritrodés ; mais pouvoienti- ils faire
autrement ? .La Fabrique.n’avoir alors aucürt fonds J
Ws: feuls: quelle eût, & qu’elle a encore Y confit*»
^
•
X I
0
•
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E '
�u
tent dans le reliquat du compte qui eil dû par
le fieur Barnier ; depuis même les Marguilliers
en charge n’ont touché aucuns revenus , à l’exception,'de la moitié des Oblations. Les Marguilliers
n’ont pas été dans l ’intention de priver les Pauvres
de. la Paroifle.. de cette fomme ; mais ils ont cru ,
ô t ilsiine penfent pas que cette opinion foit ré
voltante y ils ont cru pouvoir en différer le paie
ment à une autre année, & la faire fervir à affai
rer aux Pauvres treize fetiers de bled tous les ans ;
ils ont cru que les Pauvres ne fe plaindroient ja
mais qu’on leur eût refufé un foulagement d’un
inftant pour leur* en affurer un à perpétuité.
En l’année. 1 77 5 * cette fomme a été diitribués
aux Pauvres de la Paroi ffe, au fçu du fieur B a r
n ier , qui; a refuié de le joindre aux Marguilliers
en charge pour concourir à la distribution ; outre
que les Marguilliers en charge feroient en état de
le p r o u v e r , ils ajouteront à leur production leuc
état de distribution;
En. l’année 17 7 6. cette- fomme de deux cents
une livres trois fols fix deniers fut employée aux
réparations urgentes qu’il y avoit à faire au c l o
cher & à la. réfection des boifements néceifaires
pour foutenir les cloches.: La Critique atnere il
laquelle le fieur Barnier fe livre contre cet em«
ploiv,. fe. rétorque vi&orieufcment contra lui.T
même.
.
�A u mois de mal 1 7 7 6 , il arriva dans la Paroiflfe de Banflat un accident qui fembloit ne point
devoir allarmerau premier coup d’œ u i l , mais qui
faillit à avoir les fuites les plus funeftes. O n avoit
négligé depuis long - temps de réparer le clocher *
qui tomboit en ruine dans une partie, & de fubftituer de nouveaux boifements aux anciens qui étoient
abfolument hors d’état de fervir. C eux qui étoient
chargés de Tonner refuferent tout*à-coup c e fe r v ic e ;
ils firent fentir qu’ils rifquoient d’être cnfévelis
Tous les ruines du clocher * & fous le ipoids des
cloches. C e n’étoit pas encore le feul accident
q u ’on craignît, la chute des cloches auroit peutêtre ébranlé & entraîné avec elles la voûte peu
folide de l’Eglife de Banflat , dont les débrits
auroient écraié :ies Fideles qui auroient pu y être
raiTemblés. La fonnerie des groiTes cloches fut
donc fufpendue ; cependant les ParoiiTiens murîuuroient , n’étant point avertis des heures aux
quelles fe céléhroient les Offices ‘divins t il leur
arrivoitfouvent d’y manquer, & ils attribuoiént aux
Marguilüers les fautes dont ils fe fentoient coupa
bles envers la Divinité ; mais un événement fit
éclater leur chagrin de maniéré à embarraiTer lés;
Marguilüers ; il s’éleva un orage fur la Paroiffe«de BaniTat, qui jetta la terreur dans les. efprits ;
les tourbillons de pouflïere , les traits enflammés qui
E z
�3
parcouroierît les nues, la crainte que Ies’ ruiflea’ux
net devinjflcnt autant de barrieres par leurs débor
dements y dont on étoit-menacé , firent déferter
les campagnes. Les Paroifîiens effrayés fe raffemblerent dans L’E g l i f e , & coururent en foule au
clocher pour écarter la tempête par le fon des
cloches
voyant l’impoffibilité de fatisfai’re à
leuriemprêiTement, ils fe jetterent avec fureur
dans la maifon du Guré , ils exigerent qu’il fît
travailler incefTamment aux réparations du c l o
cher & i à , la. réfe£Hon des boifements ; le Curé
parvint à les.convainçre que cette obligation étoit»
à. la c h arge -d es ; Marguiîliers; ils courent alors
chez les, Marguiîliers,, . & avec cette audace que
produifent la fuperfîition & le fanatifme ils de
mandent impérieufement qu ’on fermette en état ,
de pouvoir conjurer un fécond orage qui' aurôitv
pu fiiccéder à-cel ui auquel ils venoient d’échap
per. Les Maïguilliers ont beau expofer qu’ils n’ontv
d’autres fonds que la fomme de deux cents une*
Jivres^.tr;ois;ifol^ fix deniers-, qu’ils avoient reçue
de la dame de. Montroidés; que ce qui étoit caufe
de la difett'e des fonds de la Fabrique , étoit le'
reliquat dû parle fieur Barnier , Curé ; ils ont beau»
faire remarquer la deftination facrée de cette foni-,
me
le peuple n’a en vue que le danger qui le;
menace ,; il n’eft fenfible qu a la crainre de voiri
�périr en un jour le fruit des travaux de toute
l’année. Us forcent les Marguilliers à configner
cette fomme de deux cents une livres trois fols
fix deniers entre' les mains des Ouvriers , pour
travailler aux réparations, en difant que l’on obtiendroit que le fieur Barnier , comme réliquataire,
fût tenu par provifion de réintégrer cette fo m m e ,
pour être distribuée aux Pauvres ; la vérité de
tous ces faits eft confignée dans un Procès - ver
bal du mois de mai 1 7 7 6 .
Enfin le fieur Barnier n’a évidemment aucune
qualité pour critiquer la conduite des Marguilliers
comptables •, ils ne doivent en rendre compte
qu’à leurs SuccefTeurs, & les Marguilliers fe feroient renfermés dans cette fin de non - recevoir,,
s ils n avoient ete jaloux d’effacer les impreifions
défavantageufes qu’auroit pu faire la cenfure du
fieur Barnier.
O n paffe a&uellement aux revenus de la Corifrairie de Sainte Foi.
Premier article des revenus de la Confralrie.
TERRE DE Q U A T O R Z E CARTONNÉES.
Ii appartient a la Confrairie de Sainte Foi une
Terre de la contenue d’entour quatorze carton
�3"8
nées ; les revenus de cette Confrairie ont été ac!-‘
miniftrés, comme on a déjà dit , depuis 1 7 6 0 ,
]*>ar la Fabrique ; le fieur Barnier a perçus les
fruits de cette T e r r e , cependant il n’en eit fait
aucune mention dans le compte de Boft & Girond,
ni dans celui de B o y e r & Raparie. Les Marguil
liers en charge ayant relevé cette omifiion , le
fieur Barnier n’a oie contefter à la Confrairie de
Sainte Foi la propriété de l’Héritage en cjueftion ;
il avjic fuivL , dit - il , en en jo u ijfa n t, l'exemple
_ de f i s Prédéccfeurs ; i l en a jo u i de bonne f o i ;
i l ignorou quelle appartînt à la Confrairie ; au
cun des Curés nen parle dans les Procès - verbaux
de v i f te ; i l a cru qu elle dépendoit de fon B é
néfice ou de quelque Fondation : on lui en demande
aujourd'hui le défifiement, il y donne volontiers les
mains. O n eft heureux que le fieur Barnier veuille
fortir de cet érat d ’incertitude dans lequel il pré
tend qu’il a é t é , & qu ’il veuille bien aujourd’hui
favoir ce qu’il ignoroit il y a deux ans , fans mê
me qu’on lui juftifie d ’aucuns titre s, fans qu’il
craigne dabaçdonner trop légèrement les droits
de fon Bénéfice.
îl ne peut donc y avoir de difficulté à con
damner le fieur Barnier, même de fon confentement, à rendre des fruits de cette Terre , non
• feulement pour les années 1 7 6 1 , jufques & corn-
&
�pris 1 773 , mais encore pour les années 1 7 60 Sc
1 7 61 , parce qu’il paraît qu’il n ’en a point rendu
compte pour ces deux années.
Second article c on cer nant la Confrairie de Sainte
Foi..
P R É T E N D U E F O N D A T I O N D E 8 SETIERS
Froment..
O n a déjà vu qu’il appartient à la Confraric
de Sainte F oi une Dire& e de treize fetiers de b l e d ,
on voit même dans des anciens Procès- verbaux
de vifites de M. l’Evêque diocéiain, que le Curé
de Baniîat a déclaré que cette Dire£le étoit de
dix - huit fetiers. Les revenus de cette Confrairie
étoient deftinés aux Pauvres de la ParoiiTe , fuivant le but de fon iniliturion , ainii que le dé
clare le fieur Jurie , Curé de B'anflat, dans un
Procès - v e r b a l , du 1 4 mai
r & le fieur
Fongeaffe , fon SucceiTeur , dans un autre Procès verbal , du 5 mai 1 7 3 1 ; Celle de Sainte F o i ,
(Confrairie ) d W le fonds conjifle en treize fetiers
bled y fept ceuvres de vigne , J ix livres argent, &
les libéralités des Fideles ; lefquels fon d s & libé
ralités fo n t employés en une aumône générale le
jour de la Fête de Sainte F o i , & à l'entretien des
�4°
Offices dudit jour. Ces revenus appartiennent en
core aux Pauvres de la ParoiiTe depuis la fuppreffion de la Confrairie , en vertu de l’Arrêt du
Confeil Supérieur, du 5 fèptembre 1 7 7 4 , qui
infirme l’Ordonnance de M. l ’Evêque , du 9 mai
1 7 6 6 , par laquelle les revenus de la Confrairie
avoient etc réunis à ceux de la Fabrique. Le fieur
Barnier veut prefque abforber ce? revenus par une
redevance de huit fetiers de froment, à laquelle
il prétend que cette Confrairie étoit aiTujetrie
envers fon Bénéfice , pour une prétendue Fonda
tion de deux Méfiés , qui devoient être célébrées
chaque femaine dans lE glife de BaniTat. Cette
prétendue Fondation lui fert même de prétexte
pour juiKfier la modicité que l'on a fait remarquer
dans les baux à ferme des revenus del à Fabrique
& ;de la Confrairie reunis au profit du fieur
Deltour.
C e t objet eil un des plus intéreffants de la
compilation ; il s’agit de fa voir fi ces huit fetiers
de froment doivent appartenir au Curé de Baniïat
ou aux Pauvres de cette ParoiiTe ; on va prouver
jufqu’au dernier degré de vi denc e que le fieur
jjarnier les réclame fans fondement.
O n ne conteiiera certainement pas que le fieur
Barnier doit rapporter un.titre conftiturif de cetre\
prétendue redevance qu’il rédame pour, .la Fon
dation
�4*
dation de deux Meiîes par Termine, qui devoient
être célébrées dans l’Eglifc de 'Banflat. Le iieur
Barnier en c o n v ie n t , il rapporte aufli des titres *,
mais que de b é v u e s , que de méprifes dans les in
durions qu’il en tire !
Le fieur Barnier juftifie d ’abord d ’un a&e de
l ’année 1585 ., comme étant le titre conftitutif
de la prétendue Fondation. Ce titre , dit - i l , ejl
diffi.ci.le a lire , il ejl inertie biffé ; on ne fa it pas
pourquoi ; mais on y voit en marge ces mots 9
payé .aux Prêtres de Banflat huit ietie'rs bled. ,
.■ O n a , pris la peine de déchiffrer cet a£te, qui
eft ; effectivement difficile ci lir e , q u i a été écrit
dans le feizieme fiecle. O n a été extrêmement
étonné lorfqu’on eft parvenu à en découvrir la te
neur; du ton avantageux avec lequel le fieur Barnier
le. préfentoit comme le titre, conftitutif d’une Fon
dation de huit fetiers de froment. O n voit que
c’efl: une Obligation confentie le 1 7 novembre
1 5 8 5 , par Antoine D e f o c h e s , habitant de Mailhat,
au 1profit , de <Mrc. . Annet Creflein , Curé de
Banf l at, au nom 8c comme Prieur d e l à Frairie
de Sainte F oi , & de fieur Pierre Faure, l’un
des Bailes de cette F r a ir ie , de la quantité de
feize, fetiers & deux cartons de bled ; favoir >
dix cartons de f ro m e n t, ôc le furplus en feigle,
mefure de Nonette , : que cet Antoine Defoches
�4^
devoit à la Confrairie pour arrérages d’une R e n te
pour les années 1 5 8 1 & fuivantes , jufques ÔC
compris 1586. Sur la premiers page de cette
O b lig a t io n , & en marge , on lit les mots que le
fieur Barnier a pu déchiffrer , payé aux Prêtres
de B anjjat huit Je tiers , & il eft enfuite écrit ,
aux B ailes trois fetiers un carton le 14. avril
Et plus bas , payé tout le contenu en la
préfente Obligation. V o ilà pourquoi cet a&e eft
biffé , & dès que le fieur Barnier a avoué qu’il
en ignoroit la caufe , il faut auffi q u ’il avoue
qu’il ignoroit ce qui eft contenu dans c e t . a û e .
Il faut donc écarter cet hiéroglyphe qui paroiffoit
refpe&able d ’abord par l’impoifibilité de fe former
une idée de ce qui y eft écrit , mais qui devient:
méprifable lorfqu’il n’eft plus un myftere..
L e fieur Barnier a accompagné ce prétende
titre de Fondation de plufieurs autres pieces dans.
lesquelles il veut que l ’on trouve l’établiffement. de;
la redevance.
Pour juger du mérite de ces p i e c e s , il eft néeeiîaire d’obferver qüe depuis long - temps les
Confreres de Sainte Foi chargeoient les Curés de
Banffat de faire dire deux Méfiés par femaine
dans l ’Eglife de Banffat; pour le repos des âmes
des Confreres décédés dans l ’année. Et fuivant un
ancien ufage les Confreres, au lieu de payer aux
�45
Curés les Honoraires de ces Mefles en a r g e n t ,
leur faifoient délivrer la quantité de huit fetiers
de froment tous les ans. C ’efl: uniquement ce qui
réfulte des pieces dont le fieur Barnier argumente.
Dans le Procès - verbal de viiite de M . l’E vêque diocéfain, de l’année 1 6 9 9 , produit par le
fieur Barnier , le fieur Juniaud a déclaré que les
revenus de la Confrairie de Sainte F o i étoient
de d ix - h u it fetiers de b l e d , de dix œuvres de
vigne ; duquel revenu , ajoute - t - i l , il ejl baillé
aux Curés & Prêtres huit fetiers from ent pour
dire deux M ejfes chaque femaine , & le Jïliïplus
ejl dijlribuê aux Pauvres,
P e u t - o n induire de ces termes autre chofe
que l’ufage dont on a déjà parlé ; il n y eil point
fait mention de la prétendue Fondation. L e fieur
Juniaud convient que les revenus de la Confrai
rie fe montent à d i x - h u i t fetiers *de bled ; ce
qui cependant n’eût pas été fi1-la prétendue F o n
dation eût été établie. Les termes, il e(l baillé,
annoncent enfuite «ne {impie rétribution pour
Honoraires de ¿Méfiés , & non -une Fondation.
Les termes de la Requête préfentée à M . le
Commiifaire départi, par le fieur Juniaud , Curé
de Banfiat , & par les Bailes dé 'là* Gonfraûrié
de Sainte Foi , le 1 7 mars 1 6 6 7 , ne préfentênt
que la même idée , &: ils excluent.celîe d’une
F i
�44
Fondation. Le fu r plus des revenus de ladite Fralriei
q u i.e jl huit fetiers from ent , étant délaiffé audit
Jieur Directeur ' & Curé de Batiffat pour deux
M e {Jes qui. fe difent chaque fem aine dans ladite.
E g life , cl F intention. des Confrères. Le fieur
Juniaud: eût:-il laiffé: exprimer en ces termes l’o
bligation de payer les huit fetiers de fro m e n t,
i l c’eût été une redevance établie par un titre
on ne la- qualifie pas même de Fondation.
Le. fieur Barnier ne peut tirer un plus grand
avantage des baux à ferme des revenus de la.
Con&airie , on ne peut en induire qu’un ufage,
& non une Fondation
ils contiennent une dé
légation de- huit fetiers de froment au, profit du
fieur Curé ; il n-’eft dit dans aucun pour Fonda
t io n , mais feulement pour la célébration des Mejjes\
q u tl doit dire pour les Confreres.
.On pourroit, pa'iTer fous, filence- un préten de
traité du i-z mar s. 1 6 9 7 , paifé entre le fieur du.
Saunier, les Communaliftes de. Banfiat & les Bai-l-es.de la Gonfrairie de. Sainte F o i , dont le fieur:
Barnier a juilifié pour- établir là prétendue F o n
dation. Outre que: c’efl: une copie informe à la
quelle on ne peut ajoûter aucune foi,.c*eft qu’il
ne péut d o n n e r ,, ainfi que les autres titres , que
üidée d’un ufage & non d’une Fondation.
■. 11 fe préfente d'ailleurs une obfervatioRi
�qui s’applique à tous les titres dont le fleur Bai nier a juftifié ; c’eil qu’ils (ont tous du fait des
Curés de Banflat , par conféquent infiniment fufpe£ta ; on voit en effet q u ’ils ont iiipulé dans
tous ces a&es , ôt fans contredit iis ont eu plus
d'influence fur leurs difpofltions , que les Bailes,
qui étoient des campagnd-é^ grofliers.
Enfin ,. c e ’ qui écarte fans refiource la prétendue
Fondation, ce font les
Procès-verbaux de vifite
de l’Eglife de BaniTat par M . l’Evêque diocefain,
des 14 mai 1 7 1 6 & 5.. mai 1.73.2., qui font ions
la cote z.i de la produ&ion des Marguiiliers en
charge. Dans l’un. &. dans l ’autre les fleurs Jurie
&c FongeaiTe , Curés de B a n f l a t après avoir dé
claré que les revenus de la Confrairie de Sainte
F o i étoient de treize fetiers de bl ed, de fept œ u
vres de vigne ÔC fix livres d’argent , ajoutent que
tous ces revenus étoient employés en aumônes
générales le jour de lai Fête. de. Sainte Foi-,, &
à l'entretien des Offices dudit jour. Si ces reve
nus euflent été aflujettis à une Fondation de huit
fetiers de froment
les-fleurs Jurie & FongeaiTe
L-auroient- ils pafle fous filence auroient - ils dit
que tous les. revenus indiftin&ement de la C o n
frairie étoient employés an aumônes ?
O n voit donc qu’il ne s’agit que d’un Ample
üfage , fuivant lequel les Confrères de Sainte
d
e
u
x
-
�Foi cccîoient au Curé une partie de leurs reve
nus pour I Honoraire de deux MeiTes qui devoient
erre célébrées chaque femaine pour le repos des
aines des Confrères décédés dans l’année. Il n y
a même pas de Confrairies qui n’aient des ufages
femblables. O r il' eft fingulier que le fieur Bar
nier ait voulu ériger' cet ancien ufage en F on
dation. O n en fent aifément la différence ; les
Confreres eux - mêmes auroient pu interrompre
cette coutume , & appliquer ces huit fetiers de
froment aux Pauvres, fuivant leur deilination pri
mitive ; ils n’étoient liés par aucun titre à l ’égard
du fieur Barnier. Cet ufage a donc dû ceiTer dès
le moment de la fuppreffion de la Confrairie de
Sainte Foi ; il eft devenu inutile de faire dire
des MeiTes à l’intention des Confreres qui décedent dans l’année, puifqu’il n’y a plus de C o n
frairie.
Mais quand le fieur Barnier rapporteroit un
titre de Fondation , outre q u ’il feroit queftion
d’examiner s’il feroit revêtu des formalités néceffaires pour rendre authentique l’obligation d’une
Confrairie , ce titre auroit perdu toute fa force
¿¿s le moment de la fuppreffion de cette C o n
frairie.
i ° . Les Confreres feroient préfumés S a v o i r
établi la Fondation que pendant le temps que
�devoit fubfiiler la Confrairie, dès que ces IVieffes
devoient être célébrées pour le repos des ames
des Confreres décédés dans l’annee.
i ° . Les obligations contra&ées par une C o n
frairie qui n’étoit point autoriiée par des L e t
tres Patentes , & qui d ’ailleurs difpofoit de fes
revenus contre le but de fon inftitimon, qui étoit
le ioulagement des Pauvres, ne font pas irréfra
gables ôc exemptes de la révifion des Magiftrats.
O r p e u t - o n faire une deftination des revenus
de la Confrairie plus édifiante , plus conforme
aux fentiments de la Religion , que de les faire
tourner au foulagement des Pauvres de la Paroiffe* L a Cour du Parlement a ordonné dans
différents temps la fupprefl'ion d’une foule de
C o n f r a i r i e s d o n t certaines exiftoient depuis plus
de ÿoo ans , & elle en a toujours attribué les
revenus indiilin&ement aux Hôpitaux , même les
Ornements & Vafes facrés. Combien cette deili
nation dans notre efpece devient - elle favorab le ,
puifqu elle n eil quun retour à l’ancien but de
linftitution de la Confrairie.
Q u e le fieur Barnier ceffe donc de retenir les
revenus des Pauvres de la Paroiffe , qu’il défefP ere de balancer dans le cœur de nos Juges l in'
térêt des^ Pauvres par le fien propre; qu’il s’at
tende a etre condamné à rendre compte de tous
�les revenus de la Confrairie depuis l’année 1760
qu’eîle a cré fupprimée de fait, fans aucune réfcrve pour fa prétendue Fondation.
Troifieme article concernant la Confrairie.
V I G N E
DE
SIX
ŒUVRES.
' Il appartenoit à la Confrairie de Sainte Fol
une V igne de la contenue de fix œuvres , fituée
dans les appartenances de Banifat ; le fieur
Barnier prétend que s’il a omis de porter en
recette dans le compte les fruits de cet Héritage.,
c’eft parce qu’il n’a pu être payé de la Rente
moyennant laquelle G eorge Boft en .jouit. O n
pourroit rendre le fieur Barnier refponfable de
fa négligence en cas d’infolvabilité ; d’ailleurs
le fieur Barnier doit toujours fe charger de cet
objet , fauf à le porter dans la reprife. Ces
indications font néceiTaires pour inftruire les
Marguilliers à v e ni r , & les mettre en état de
diftinguer les revenus de la Fabrique d.e ceuXidii
Curé.
Article de Depenfe contejlc«
r
'
Le fieur Barnier
porte
en
dépenfe
dans le
projet
�p-rojet de compte de B o y e r & Raparie la fommé de cent quarante livres pour prétendus frais
qu’il dît avoir faits en pourfuivant une inilance
pour la Fabrique contre le fieur FongeaiTe.
Les Marguilliers en charge fe font oppofés à
ce que cet article foit alloué. Il eft de principe
bien certain que le Curé ou les Marguilliers ne
peuvent intenter aucun Procès pour la Fabrique,
fans y être autorifés par une Délibération géné
rale des Habitans. JoufTe , dans fon Traité déjà
¿ité , du Gouvernement des Paroiffes, pag. 173 >
cite plufieurs Règlements qui l'exigent , ils doi
vent d’autant plus avoir lieu contre le (leur Bariiier , qu’on eft inftruit qu'il fit une Procédure
très - vicieufe , qui l’auroit fait fuccomber rela
tivement aux dépens, quoiqu’il eût réuffit fur
le fonds. D ’ailleurs, pour que la C o u r juge ii
cet article de dépenfe doit ou non être a l l o u é ,
le fieur Barnier ne peut fe difpenfer de foumettre
cette Procédure à fon examen.
l i 'E A i l S E
des Titres de la Fabrique
la Confrairie.
&
de
Le fieur Barnier a en fon pouvoir les Titres
Terriers de la Fabrique & de la Confrairie j
il' a toujours refufé d’en faire la délivrance au*
G
�Marguilliers en charge , qui’,', par cette- raifon>
n ’ont encore perçu aucuns revenus. C e qui prou*
ve que le iieur Barnier eit muni de ces Titres
c ’eft la perception des revenus qu’il a faite der
puis 1762, , jufques &
compris 1773. , fans
lefquels i l n’auroit pu les faire ; & que d’ailleurs,
il eft dit dans l’Qrdonnance d’apurement du pré
tendu compté de Boil: & G i r o n d , du 16 mars'
1 7 7 ° , que les Titres- ont été remis à B o y e r &;
Raparie. L e iieur Barnier veut éluder cette déli
vrance & l ’obligation où, il e it de repréfenteri
ces Titres
& qu’il a. contra&ée- par cette O r
donnance , en oppofant que. les Titres & Papiersde la Fabrique font entre les mains du fieurr
du Saunier , à q.ui. il prétend les,avoir donnés.en?
communication.
L e fieur du Saunier avoue de bonne foi a v o ir
reçu en communication le compte des Marguilliers pour les. années 1 750 , jufques & compris)
1 7 6 1 , celui de Bofl & Girond-, MarguillierSv,,
depuis 1 7 6 1 , jufques & compris 1 7 6 6 , 6 c en
fin le: projet du. compte de- B o y e r & Raparie*;.
Marguilliers , depuis 17617 , jufques & compris*
1 7 7 3 . Il reconnoît auiîi avoir reçu en commu
nication le Délibératoire des Paroiifiens de Banffat,.
du i l - o&obre 1 7 6 7 , contenant la nomination;
de. B o y e r & Raparie ; le prétendu bail de. fer*;
�me confenti au profit du fieur Deltour , le 16
mars 1 77 0 , & une Ordonnance de M. l’Evê*
que diocéfain , du 2 juin 1 7 7 3 > concernant la
difpofition des revenus de la Vicairie de Saint
M i c h e l , dont il n’eft point queftion dans la conteftation. Toutes ces pieces font dans la production
des Marguilliers en charge.
- Mais le fieur du Saunier n’a jamais reçu au
cuns Titres qui puiiTent fervir pour la percep
tion des revenus , tels que les Terriers & les
Lieves & Reçus affirmés. Il auroit peine à croire
que le fieur Barnier ofât le foutenir ; en tout
cas le fieur du Saunier offre d ’affirmer ce qu’il
vient d’avancer. Ainfi le fieur Barnier ne peut
éviter la condamnation en délivrance des Titres
qu’il a en ion pouvoir , & qu’on vient d ’ex
pliquer.
Il faut obferver que les Marguilliers en charge
avoient affermé en 1 7 7 4 les revenus de la Fa
brique & des Pauvres , pour trois années , au
fieur Dumas , Notaire à Lamontge : le fieur D u
mas n ayant point pu percevoir à défaut de T i
tres , a forme une demande en dommages - inté
rêts contre les Marguilliers en c h a r g e , & a même
,obtenu une Sentence en la C ou r qui les y con.
damne, en date du 10 juin 1 7 7 6 . Les Marguil»
fiers en charge doivent inconteilablenient être
�sz
garantis de cette demande en dommages-intérêts
par le fleur Barnier , & des dépens du fieur
Dumas.
Tels font les objets fur iefquels les* MarguilU
liers en charge attendent la décifion de la Juf?
tice , pour pouvoir exercer leurs fon& ion s, p o u r
recouvrer les revenus- de la Fabrique
& en
faire un emploi qui tourne' à l’honneur de l’Eglife & au foulagement des- Pauvres.. Après la
difcuffion exa&e des moyens oppofés par le fieur
Barnier
on peut apprécier la critique amere à
laquelle il s’efl-livré contre les.MarguiHiers comp-?
tîbles , mais fur-tout: contre le fieur du.Saunier,,
Marguillier d’honneur. Q u e deviennent ces imrputations outrageantes, faites- fans ménagement à
un Gentilhomme qui a toujours vécu avec hon
neur» à un des Paroiiîiens les plus confidérablesde BanfTat,, d’avoir diverti les deniers des Pau
vres , d’en avoir fait fes propres affaires, de lesavoir- employés à fe faire des créatures , à for
mer dès* cabales ,, ôc fomenter des difTentions*.
Le fieur Barnier auroit dû adroitement ne pas
témoigner aufïL vivement le chagrin que lui caufe
la nomination d’un Marguillier d’honneur , qui.
par fa' fortune fk fon intelligence peut p ro t e g e r
les Marguilliers com ptables, & les foutenir dansleur réclamation des Droits de la Fabriq ue,m ontra
�les efforts du fieur Barnier pour les anéantir. Le
fieur Barnier n’auroit pu fuppofer dans le fieur
du Saunier qu’un zele outré , mais toujours loua
ble , pour les intérêts de la Fabrique , dont les
Paroiffiens l’ont chargé. Les injures qu’il lui a
prodiguées ne peuvent fe concilier avec le zele
paftoral dont il affecte d’être animé.
Monfieur A R C H O N D E
LA
RO CH E ;
Rapporeur..
W .
G R E N IER
jeune ,
A vocat.
P a g e s ,, j e une , , Procureur:
A R i o m , Chez
M a rtin
D É G O U T T E , Imprimeur-Li
braire , vis-à-vis la Fontaine des Lignes, 1778.
�
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Factums Baron Grenier
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Title
A name given to the resource
[Factum. Planche, Antoine. 1778]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon de la Roche
Grenier
Pagès
Subject
The topic of the resource
confréries
fabriques
marguilliers
abus d'autorité
terriers
vin
fêtes
ordre public
rénovations d'églises
opposition bas clergé noblesse
prêtres
fraudes
bail à ferme
détournements d'aumône
sonnerie de cloches
orages
quittances
obligations de messes
charité
bienfaisance
orages
testaments
prêtres
opinion publique
obligations de messes
bail
Description
An account of the resource
Mémoire pour Antoine Planche et Annet Bost, marguilliers de la paroisse de Banssat, et maître Joseph Raymond, Gabriel Du Saunier, écuyer, seigneur de Mailhat, Lamonge, le Vernet, et de son fief de Banssat, marguillier d'honneur de la même paroisse, demandeurs et intervenants. Contre Antoine Girond, Jacques Bost, Louis Boyer, Barthélemy Rapari, ci-devant marguilliers de ladite paroisse, et maître Jean Barnier, curé d'Icelle, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1778
1582-1778
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
53 p.
BCU_Factums_B0103
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
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testaments
vin
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P R E C I S
S I G N I F I É
P O U R
M
f i eur P
a r m a g n e
h i l i b e r t
,
B
o u g a r e l
de
C o n feiller du R o i , Elu en
l’E l ection de Gannat , & premier Marguiller
de la Paroiffe de Sainte C ro ix de la même
V i l l e , Défendeur.
C O N T R E les M a i r e & E c h e v i n s , & contre
le f i eur C o l i n , Commis-Greffier au Grenier
à S e l de la même V i l l e , Demandeurs.
L
I
eft queftion de favoir à qui l ’on
l<s i
donnera la préférence , du fieur de
Marm agne ou du fieur C o l i n , pour
être premier Marguiller de la Paroife
fe de Sainte C ro ix de Gannat. Le premier a été
nommé par la F a b r i q u e , le fécond l'a été par
l'H o tel de V i l l e ; enforte que la préférence qui
A
E
�eil à j u g e r , regarde bien plus le pouvoir des.
électeurs que les qualités des perfonnes élues. Il ne
s’agit pour le moment que de l’exécution provifoire
d ’ une des deux nominations; mais il eit évident
par la nature de la queition qu’il ne doit point
y avoir de différence, entre le jugement proviloire ¿k le jugement définitif.
L e premier coup .d’œil n ’eit pas pour la n o
mination des M aire ik Echevins ; & - i l femble
que la icule comparaifon des deux élections doit
déterminer les
fuffrages.
U» n. Marguiller
nommé
^
.
O-.
O
N
dans une ailèmblée de marguillerie , oppoié à un
M arg u illcr nommé par des Officiers municipaux,
ne doit p a s , ce f e m b l e , trouver beaucoup de
contradideurs.
Il n’y a peut-etre pas de matière où il y ait
plus de règlements que pour celle du gouverne
ment des Fabriques. O n n’entreprendra pas -ici
d ’en faire l’an alyfe, ce fcroit trop long. O n fc
contente de renvoyer au traité au gouvernement
Jjuntuel & temporel des Paroi ¡/es , par M . Jou/Ic,
Confeillcr au Prélidial d’ O rlé an s, imprimé en
1 7 6 9 , dans lequel il y a à peu pics la moitié
du volume en règlements iur cette matière. A
la iuitc de ravertiiiement on y trouve une obfcrvation où l’A u te u r diviic en quatre dalles ces
différents règlements. i°. P o u r -les grandes Villes..
i° . P o u r les Villes ordinaires. 30. Pour les peti
tes Villes. 4.0. P o u r les Paroillès de Campagne.
E t il n’y en a pas un feul où il 11c foie dit que
_
.
�J& t
3
l’éle&ion des Marguillers fe fera dans nne aiTemblce de ParoiiTe au Banc de l’œuvre ou autre lieu
propre à tenir les ailèmblées ; il n’y en a pas un
lcul où il ne foit dit auiïi que les ailèmblées
pour l’éle&ion des Marguillers & autres affai
res concernant la Fabrique feront tenues en
préfence du C u r é , des Marguillers en charge ,
des anciens Marguillers & des Habitants du lieu;
dans lefquelles le C u ré aura la préféance, & les
fuffrages feront recueillis par l’ancien Marg uiller
en p la c e , en commençant par le Curé.
M a i s , difent les M aire & E c h e v i n s , la poiîèffion , la poifeifion cft en notre fave u r; la nomi
nation des Marguillers a toujours été faite à
l’Hôtel de V i l l e ; & la poiTeilion eft d’ un grand
poids en tourc forte de matières.
La poilèflion n’eft d’aucun mérite dans la
matière.préfente. T ém oin l’A r r ê t de règlement
pour la Fabrique de N e m o u r s , du 31 Juillet 1 7 1 5 ,
* qui a ordonné que les ajjcmblces pour les
élections des Marguillers de la Paroijje de Saint
Jcan-Baptijh de N em ours , qui jufques-là sétoient
tenues à V H ôtel de V ille , Je feront au Banc de
Pauvre. Il ne peut pas y avoir de règlement
plus précis pour proferire la poifeifion de tenir
les aifcmblécs pour l ’éle&ion des Marguillers
aux Hôtels de Ville.
Les règlements ne veulent pas même qu’on
puiile les tenir en quelqu’autre lieu que cc ibit,
li cc lieu cil étranger à l’Eglile.
A 2.
*Reporté par
mot
«te
�L ’ A r r ê t de réglementpourlaFabrique de M o n t >fermeil du
M a i 1745 , * porte que les af*femblées pour l'élection des MarguilUrs & autres
affaires concernant Vœuvre & Fabrique , feront
tenues au Banc de Vœuvre ou autre heu accoutu
mé. Denifart, qui rapporte cet A r r ê t en entier, a
fait une note fur ces mots , ou autre heu accou
tu m é, qu’il cil bon de tranfcrire ici. » L e Samedi
» 4 Septembre 1 7 6 1 on a plaidé àla Grand-Cham» bre la queition de favoir fi l’éle&ion des M a r » guillers de la Paroiilè d ’Eclairon en C h a m » • pagne devoit fe faire au Ban c de l’œuvre ,
» comme le prétendoit le C u r é , ou en l’auditoi» rc , fuivant l’u f a g e , comme le prerendoient les
» Officiers de la juiÎice. M . l’A v o c a t Général
» Segu ier, qui porta la parole dans cette affaire ,
» dit que l’ À r r ê t de règlement pour la Fabrique
» de Montferm eil s’appliquoit à toutes les F a » briques des Egliics de campagne ; mais que
» par les mots autre heu accoutumé, il ne falloic
» pas entendre des lieux étrangers à l’E g life : que
» cela ne pouvoit s’ a p p liq u er q i u i la Sacriilic ou
» aux Salles de la Fabrique ôc lieux iemblablcs,
» & non à un auditoire ; en confcqucncc par A r » rêt du 4 Septembre 1 7 6 1 , la C o u r a confir» me une Sentence, par laquelle il étoit ordon» né que l’éle&ion des Marguillers le feroit au
» Banc de l’œuvre. » L ’uiàgc n’eit donc d’aucune
confédération.
M a is s’ il f a u t , nonobilant tout ufage & toute
�5
poflcflion contraire, que les aiîèmblées pour l’él é s i o n des Marguillers ' & autres affaires concer
nant la F a b r i q u e , fe tiennent au Banc de l’œu
vre ou autre lieu appartenant à la Fabrique ; on
ne croit pas qu’on puiilè imaginer que ce foie
une affaire d’Officiers municipaux, & que les
Ele&eurs puiiîent être autres que le Curé avec la
préféance , les Marguillers en c h a r g e , dont l’an-,
cien recueille les iuffrages, les anciens MarguiU
lers 6c les autres Habitants de la Paroiife ; fauf
aux Officiers municipaux à y affiiler comme des
principaux H abitan ts, s’ils f o n t ' d e la Paroiife ;
tout ainfi que les Officiers même de juilice , q u i,
aux termes des règlements, p e u v e n t , s ’ils demeu
rent dans le lie u, y aflifter, fi bon leur femble,
mais comme notables Habitants feulement.
En difànt que les Officiers municipaux peu
vent y afÎiftcr, on a ajouté, s’ils font de la Paroifïe ; car il en feroit autrement s’ ils n’en étoient
pas. L ’A r r e t de règlement du 30 M a i 1 7 1 8 pour
la Paroiife de fainte Marguerite de P a r is , porte
en l’article 2 du chapitre 4 . , * quand un M arguil- ' T r a i t é c ! u ROii.
j
.
J 1 T't
•m
l
i
t
> • vernementdesPal er qui t t era l a L aroijje , il n aura plus a entrée ni r o i f l e s , p a g . i 3 J .
de J eance au Bureau ; mais s 'il revient, i l repren
dra /on rang. O n prie la C o u r de faire attention
à l’énergie de ces termes, il n.aura plus d'entrée,
qui fon t négatifs, prohibitifs: mais fi un M a r guiller même n’a plus d’entrée ni de féance au
Bureau , quand il quitte la ParoiiTc , h combien
plus forte raifon un Officier municipal qui ne fe-
�‘V *
6
* Des fept
.
roit pas de la ParoifTe, ne pourroit-il pas affif
ter aux aiîèmblées d’une- Paroiflè donc il ne feroit pas habitant? Il eft en effet fort iimple que
pour avoir droit d’aififter aux afîemblées d’une
P a r o i i f e , il faut être habitant de cette Paroiife.
Cela s’applique en particulier à la V ilîe de
G a n n a t ,■ou il y a deux Parôiiîes , celle de iàinte
C ro ix , dont il s’agit, & celle de faint Etienne. Les
OfHciers municipaux peuvent être pris indifhnctement dans, les deux Paroiiîes. S ’iis demeurent
fur la Paroiilè de.fainte C r o i x , les voilà exclus des
afïèmblécs de la Fabrique de faint E tie n n e , dont
ils prétendent cependant avoir également le droit
de nommer les Marguillers. S ’ils demeurent au
contraire fur la Paroiife de iàint" E t i e n n e , ils
le iont des aiTemblées de la Fabrique de fainte
Croix. E t ii les uns font d ’une Paroiile & les
autres de l’au tre , * voilà le Corps municipal par-
fîmSé” drcorpf» tag¿ >& d'es-lors ce n eft plus un Corps , mais feu?a ¿"S d°nf 11 ^cmcnc c^ s M e m b r e s , dont le défaut de réunion
trois qu¡ (oml u - en opère la dcilruQion. 11 cil donc impofliblc
SdcS.Et¡M- clllc ' c Corps municipal de Gannat ait le droit
ne.
de nommer les Marguillers des deux Paroillcs ;
puifquc pour concourir à la nomination, il faut
être habitant de la Paroille , & qu’ il n’eft pas
poilible d’etre habitant de deux à la fois. La circonftanccdc deux Paroillcs dans la V ill e de G a n
nat rend Filliifion de,sOiîicicrs municipaux plus ieniible. Cependant leur prétention (cr oit également
infoutenable, quand il n’y en auroit qu’une ieiilc.
�7
L ’erreur des Officiers municipaux vient de ce
qu’ils ne diftinguent point les deux rapports fous
leiquels l’on doit coniidérer la Communauté des
Habitants d’une Paroiiîè. Il y a deux fortes d’af
faires dans un Lieu ; les unes relatives à l’E g l i f e ,
les autres qui le font aux intérêts communs pu
rement profanes. Il y a en conféquence deux adminiilrations différentes ; l’une eft confiée par la;
Communauté- des Habitants ou'par le R o i , quand1
il lui plaît, aux Officiers m unicipaux, M a i r e ,
E c h e v i n s , C on fuls, S y n d ic , & c . l’autre l’eil aux
Marguillers. Et ces adminiilrations font fi diffé
rentes que chacune à fes règles particulières. O n
en rappellera quelques-unes feulement des plus’
importantes. Les Archevêques <Sc Evêques ont
infpe&ion, & même une forte de juriidiftion fur
l’aaminiftration des Marguillers; c’cll ce que por
tent l ’art. 17 de l’ Edit du mois d’A v r i l 169<5 v
& les Règlements des Fabriques. Ils autorifent les"
Evêques à rendre des Ordonnances fur les c om p
tes, & particulièrement pour le recouvrement
& emploi des deniers en provenants; ÔC ils.en
joignent aux Oificicrs de Juiticc de tenir la main
à l’exécution de leurs Ordonnances. C e font au
co n tra ire les Intendants & Commiflàires départis
des Provinces qui font chargés de veiller fur l’adminiftration des Officiers municipaux &c qui en
font les Juges. Les revenus de la Fabrique font
défîmes à la fourniture des Calices , Ornements 6c
Livres néccl&ircs, art. 1 1 du même Edit. Ils font
�8
auííi employés à l’entretien de PEglifc dans la par
tie qui efl à la charge des Habitants. A u con
traire les revenus communs d’une V i l l e ou autre
lieu , en patrimoniaux ôc autres, font deftinés
aux réparations publiques , telles que celles des
Places , des Fontaines ÔC autres choies femblables. Il arrive fouvent que les deniers communs
font employés aux réparations dont la Fabrique
feroit tenue, ij les revenus étoient futHfants; mais
on n’applique jamais ceux de la Fabrique aux
dépenfes que le Corps municipal peut être obligé
de faire. C e font ces différences <Sc autres qui
ont donné lieu à divers Règlements pour les C o m
munautés, félon les deux rapports fous lefquels
elles ont toujours été envifagées ; & c’eftcn les con
fondant que les Officiers municipaux de Gannac
prétendent avoir droit de nommer lcsMarguillcrs.
ils étoient pourtant moins dans le cas de les con
fondre que ne le {croient des Officiers municipaux
d ’une V i l l e ou il n’ y auroit qu’une Paroiiïe ; parce
qu’il n’y a.jamais dans une V i l l e qu’ un Corps
m u n icip al, au lieu que quand il y a pluiieurs ParoiíTcs, il y a autant de Corps ou Communautés
de Pa roiílicns. Cette différence deviendroit fenfiblc , fi s’agiilànt de la réédification d’une n e f
d’ Eglife , il f^illoit, pour fournir à la dépcnie ,
fiûre une Impofition : les Habitants 6c les Poffcfïeurs de fonds d’une autre Paroiiïe ne manqueroientpasde la faircobfcrvcr, pour être exempts
de contribuer aux réparations'd’une Eglife , dans
�J
42
^
9
le territoire de laquelle ils rTauroient ni domici
le ni poiTefïions. T an t il eit vrai q u ’un Corps mu
nicipal eft bien différent des C orp s particuliers
* des Habitants des Paroiilès, & que le gouver
nement de celles-ci ne doit pas dépendre du Corps
de- la municipalité.
• O n a paffé julqu’ici aux Officiers municipaux
de Gannat qu’ils ayent la poiTeiïion de n o m
mer les M arguillers, parce que quand ils auroient la poilefîion la plus confiante & la plus
ancienne, elle ne feroit pas à craindre ; polîèiiion contraire au droit p u b lic , qui ne reconnoît
point de prefeription ; poilefîion a b u i i v e , qui
plus elle feroit ancienne , plus mériteroit d’être
réformée ; poilefîion déjà proferire par différents
A r r ê t s de Règlements. M ais s’il faut tout d i r e y
les Officiers municipaux n’ont pas le dernier état.
O u t r e la derniere nomination faite au Banc de
l ’œuvre au mois d’O & o b r e dern ier, il y en a eu
nne autre femblable en 1 7 6 9 , & on a com men
cé à tenir au Banc de l’œuvre les aflèmblées
concernant les affaires de la Fabrique des l’an
née 17 6 6. Cela a même été ainfi pratiqué en
exécution d ’une Ordonnance du Châtelain de
G a n n a t, rendue fur les conclufions du Procureur
du R o i le 6 M a i 1 7 6 6 , qui fut fignifiéc aux
C u r é s , aux Marguillers en charge 6c aux an
ciens Marguillers le 2.0 du même mois, & con
tre laquelle on ne s’eft jamais pourvu. O r en
matière de poffeifion légitime , quand il ne s’agit
Ü»'
�54 >
10
que d’un p ro v ifo ire , le dernier état cil toujours
décifif. %
Les Officiers municipaux traitent la nomina
tion de 1 7 6 9 de clandeiline, & prétendent que ’
la Fabrique ayant afïe£bé de nommer les mêmes
Marguillers que le Corps de V i l l e avoit n om
mé a u p a r a v a n t , les Marguillers n’ont exer
cé qu’en vertu de la nomination de l’H ô t e l de
Ville.
Il eil aifé de fe défendre de la clandeilinité,
en obfervant que l’aiTemblée avoit été auparavant
publiée au prône i'uivant les règlements, & qu’elle
fut encore convoquée & tenue avec toute la
publicité poifible. Elle cil compofée du C u r e ,
des Marguillers en exercice , du C h â te la in , qui
avoit droit alors de préiider aux ailèmblées de
V i l l e , du Procureur du R o i & de nombre d’au
tres habitants notables, parmi lefqucls il y en a
même plufîcurs qui étoient des ailèmblées du
Corps de V i l l e ; & quoique le Corps de V i l l e
eut nommé quelques jours avant les mêmes M a r
guillers , ils ne font entrés en exercice qu’après
que la Marguillcrie les eut nommés ; la délibé
ration même , qui énonce la remiie des clefs des
anciens aux n ou veau x, en fait la preuve.
L a polIèiTion du Corps de V i l l e fut même
troublée par le C ure de faint Eciennc , comme
il paroît par une délibération du 1 3 Septembre
1685 ; mais on le reproche de faire toutes ces
oblèrvations fur les troubles & fur la ceilàtion
�S44
ii
*
de cette poflèfïion, parce qu’à là fuppofer telle
que les Officiers municipaux pourroient la defircr , elle feroit toujours abfolumcnt impuifiante.
Les Officiers municipaux paroiflènt v o u lo ir
établir leur droit prétendu d’élire les M a r g u illers fur des Lettres patentes du mois de M a i 1 67 5,
obtenues fur la requête du Corps commun de la
V i l l e de G a n n a t, portant établiflement de l’H ô pital général de cette V ill e , fous prétexte qu’il
y-.eft dit que les Adminiflrateurs de cet H ô p i
tal feront nommés par le Corps commun de ladite
V ille 'à la maniéré & au jour que les Conjuls ,
patriciens fo n t élus , ou autrement.
D ’abord feroit-il poflible que ces Lettres pa
tentes fufient contraires a tous les Edits & l i é - :
glcmcnts concernants les Fabriques ? A u f li ne le
iont-ellcs pas ; elles donnenr à la vérité au Corps
de V ill e le droit de nommer les Adminiftratcurs de l’ H ô p i t a l , mais nullement celui de nom
mer les Fabricicns. Les Adminiflrateurs feront
n o m m é s , y eft-il d i t , à la manière ôc au jour
que les C o n fu ls, Fabricicns font élus, ou autre
ment : ces derniers mots ou autrement, laiiîcnc
une liberté entière, & cette liberté cfl détermi
née par les loix propres aux Fabriques.
Il cil bon , en fin illàn t, de faire un léger pa
rallèle des deux nominations pour lclquclles la
préférence cil contclWc.
Celle de la M arguillcric a pour électeurs vingt13 x
^ »*■
*
�w
I^
• Page 14.
deux des principaux Habitants de la V i l l e de
Gannac , tous demeurants fur la Paroiiïe de Ste.
C r o ix , qui eft celle des deux Paroiilès où demeu
rent la plupart des Habitants notables de la
ViHe.
Celle du Corps de V i l l e n’a que huit V o c a u x ,
& encore faut-il en diftraire u n , le iieur T h o
nier, M a r c h a n d , q u i , ayant coopéré à l’éle&ion
faite par la M a r g u i ll e r ie , qu’il avoit fignée, fe re
tirade l’aifemblée du Corps municipal, 6c n’a point
figné la délibération ; enforte que l’afïèmblée ne
fut compolée que de fept Délibérants.
I l faut obferver que de ces lèpt il y en a
quatre qui font Officiers du Grenier à S e l , qirifc
n’eft compofé que de cinq Officiers ; & que les
trois autres Délibérants lont beaux-freres ou coufins germains du iieur C o l i n , Greffier en chef au
Grenier à Sel. L e premier M a r g u i l l e r , nommé
par cette délibération, eft le fils du ficur Colin ,
q u i , de l’aveu des Officiers municipaux dans leur
M é m o ir e * , exerce pour fon p c r c la Charge de
Greffier , c’eft-à-dire, qui eft Commis-Greffier ;
car, n’en déplaife aux Officiers municipaux, on
y voit aucune différence. Le premier M arg u ille r ,
nommé par la Fabrique, eft le ficur de Marinagne , Elu en l’ Elcttion.
L e Corps des Officiers du'Grenier à Sel a un
procès avec la M arg u ille r ie , pour, une redevance
a raifon d’un Banc qu’il occupe dans l’Eglile de
Ste. C roix ; procès dans lequel le Grenier à Sel
�a fuccombé d’abord en la Châtellenie royale de
G a n n a c , & eniiiite en la Sénéchauifée de M o u
lins , & qui eft à préfent pendant en la C o u r
fur 1 appel des Officiers du Grenier à Sel. L 'o b
jet en e ft, avec les frais, d’environ 900 \iv.
Les Officiers municipaux, qui font en même
temps Officiers du Grenier à S e l , jettent dans
leur M ém oire * des malédi&ions contre ceux * Pase2ï*
q u i , dans les circonftances qu’on vient d’e x p o fe r, ,
ofent ioupconner qu’ils ont eu des vues peu dé
licates en nommant pour premier M arguiller le
fils de leur G reffier, & qui eft auifi l'on Commis.
M ais 1111 peu plus de difcrétion auroit dû les re
te n ir, de peur d ’y impliquer trop de monde.
A u re fte , il étoit aiîez convenable à une pareille nomination qu’ ils ufaiïènt enfuite, com me
ils l’ont fait, d’une violence fcandaleufe pour c h a f
fer du Banc de l’œ uvre, pendant la MelÎe Paroii- :
iiale, les M arguillers que la Fabrique avoit nom
més. Cette violence, qui eft conftatée par un pro
cès verbal produit ¿ n l’inftancc, n’a pu être répa
rée que par différents A rrêts de la C o u r , q u e,
le fieur de M arm agnc a été dans la néceilité d’ob
tenir.
Les Officiers municipaux, qui ne favent à quoi
s’ en p ren dre, prétendent que le iicur M arm agne
eft fans droit & fans q u alité, parce que >fqlqn e u x ,
il n’a pu 1 aux termes des Règlements', être conti
nué M arg u iller; & parce qu’ils-fuppo.fent qu’il c ft
abandonné de fes Collègues & de ceux qui ont co n -.
�14
couru à le continuer. M ais pourquoi les Officiers
municipaux reconnoiflènt-ils les Règlements, quand
il s’agit de continuer les mêmes Marguillers , & les
méconnoiflent-ils fur la qualité des aiTèmblées où
l’ éle&ion doitfe faire? A u lurplusils fe trom pent,
car les- Règlements, & cntr’autres celui du 1
A v r i l 1 7 3 7 , pour la Fabrique de la Paroiile de
St. Jean en G reve , art. 8 , permettent de conti
nuer les premiers M arg uillers, c’eft-à-dire , ceux
qui ne font point comptables : le fieur M arm ag n e
eft de ce nombre.
Il eft vrai que le fieur B o u g a r e l , fécond Marguiller, 6c qui ètoit le Marguiller comptable, s’eft
départi de là nomination
mais le troiiieme ,
Louis Patu re t, n’a point ceifé les fondions ; &
il eft bien déplacé de prétendre que la Paroifle
abandonne le iîeur M a r m a g n e , tandis que la dé
libération, qui l’a continué Marguiller , l’autoriie
expreifément à pourfuivre les Officiers du Grenier
à S e l , qui f o n t , comme on l’a d i t , en même
temps Officiers municipaux, fur leur appel de la
Sentence de là Sénéchauflèc de Bourbonnois.
C c l t à plus jufte titre qu’on peut reprocher aux
Officiers municipaux qu’ils plaident en la C o u r
fans y être autorilés par M . le Commiflàire dé
parti. O n les a lommés de juilifier de l’hbniôlo^ation de leur délibération, 6c ils n’ont nas ju
ge à propos d’y fatisfaire. 11 faut que leur délibé
ration ne (oit-point h o m o lo g u é e , ou que fi elle
l’e f t , Ce foit fous quelque condition qu’ils n’onc
�pas remplie. C e défaut feul doit les faire déclarer
non recevables en leur d em an d e , & les faire con
damner perfonnellement aux dépens.
Monfieur A U B I E R D E L A M O N T E I L H E ,
Rapporteur..
.>
,
—
<
-j
■Me. T I X I E R , A v o c a t.
p
D
ar
t i s ,
Procureur.
«
�t
N O M S & Qualités de ceux qui ont a jfifté & dé
libéré à rajjemblée tenue au Banc de Vœuvre
de rE g life de fainte Croix de Gannat le 6
Oclobre I J J 2. , & en laquelle ils ont continué
le Jieur Marmagne & Jes Collègues dans les
fonclions de Marguillers.
M
e s s i e u r s
,
. Bayard ..................... Curé.
i . M a r m a g n e , Confciller du R o i c n l ’E l e & i o n ,
6c premier M arg uiller en charge.
3. B o u g a r e l, fécond M a r g u i ll e r , 6c alors C o n feiller de l’H ô te l de Ville.
4. P a t u r e t , troiiicme Marguiller.
5. D e Lafaye Deipaliilàrds , Conieillers du
R o i , Préiident de l’Ele&ion , ancien premier
M arguiller 6c ancien Maire.
6. Pajot , N o taire R o y a l , 6c ancien fécond
Marguiller.
7. T h o n i e r , ancien troifieme M a rg u ille r , ÔC
alors N o ta b le de l’ Hôtel de Ville.
8. V i a r d , Châtelain de la Châtellenie.
9. Frcnayc des C aiïic rc s, Confciller du R o i ,
Lieutenant en l’ Elc& io n 6c ancien Maire. •
10. Loiicl d’ A r a n g e , Confciller du R o i en l’Elc£tion 6c ancien Maire.
1 1 . Loifel G u i l l o i s , C o n f c i l l e r , Procureur du
R o i en l’Elc& io n 6c ancien Echevin.
i
�jS O
l7
i a . M a r t i n , C o n fe ille r , Procureur du R o i à
la Police & ancien Echevin.
13. B o u g a r e l, Prêtre & S y n d i c , repréfentant
les Communaliftes de fainte C r o i x de Gann a t , Seigneurs décimateurs.
14. R o l l a t , Subftitut de M onfeigneur le P r o c u
reur Général, & ancien Echevin.
15. C o u c h a r d , N o taire R o y a l , te ancien P r o
cureur du R o i de l’H ô te l de Ville.
16. Debeauvaix , C o n fe ille r, Procureur du R o i
aux Traites , & ancien Echevin.
17. D e b e a u v a ix , le jeune, N o t a ir e R o y a l .
18. D u C h a m b o n , ancien premier M arguiller
6c ancien notable de l’H ô te l de V ille .
19. A l l e m a n d , Bourgeois, & ancien Marguiller.
20. Rabuflon D u ricr , B o u rg e o is, 6t alors Conicillcr de l’H ô te l de V ille .
a i . Bechonnct , B o u r g e o i s , ancien M arguiller
& Receveur des deniers de la Ville.
a i . Juniet, Marchand , ancien notable d e l ’H o tel de V i l l e 6c ancien Marguiller.
C
�N O M S & qualités de ceux qui ont affifte & dé
libéré à l' af f emblée- tenue à l'H o te l de V i l l e de
Gannat le premier Novembre 1 7 7 2 , en préf e nce
de M . le Châtelain, & en laquelle ils ont nom ; mè premier Marguiller à la place du f ieur M ar~
magne le fieu r C o lin , fils & Commis du Greffier
en che f du Grenier à S e l
.*
'
M
*
r
e s s i e u r s
,
1 . Baratier , C on trôleu r au Grenier a S e l , &
M aire.
. •'
2 .' G i r a r d , M a r c h a n d , alors premier E c h ev i n ,
& Couf in germain du fieur Colin , Greffier
en chef du Grenier à S el.
3. Ribault de P r eff o l l e , alors fécond E c h e v i n , r
& a c t uellement premier E c h e v i n , & a u jfi
Couf in germain dudit fieur Colin.
4. Perraut G r e n etier au Grenier à Sel , alors
C o n feiller de l’H ô t el de V i l l e , & à prefent
fécond Echevin.
.L u c a s , Procureur du R o i au Grenier à S e l ,
5
alors C o n feiller, & à prefent Procureur du
R o i de l’H ô t c l de V ille .
6. C h o m el , alors C o n f eiller de V i l l e , & B e auFrere dudit fieur Colin.
7. C o l i n , Greffier en chef dudit Grenier à S e l,
& alors C o n feiller de l’H ô t el de Ville.
,
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l'Imprimerie d e P i e r r e V I A L L A N E S
Imprimeur des Dom aines
du R o í , Rue S. G enès , près l’ancien M arché au B led. 1773.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bougarel, Philibert. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier de la Monteilhe
Tixier
Dartis
Subject
The topic of the resource
marguilliers
fabriques
échevins
administration municipale
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis signifié pour sieur Philibert Bougarel de Marmagne, conseiller du Roi, élu en l'election de Gannat, et premier Marguiller de la paroisse de Sainte Croix de la même ville, défendeur. Contre les maire et échevins, et contre le sieur Colin, commis-greffier au grenier à sel de la même ville, demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1675-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0523
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0524
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53001/BCU_Factums_G0523.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration municipale
échevins
fabriques
marguilliers
-
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fbe18997ecd2d9f8a504bdba39b33183
PDF Text
Text
REPLIQUE
•POUR le C O R P S C O M M U N
de la
Ville' de Gannat.
C O N T R E le fieur M A R M A G N E
,
Elu en l' Election de la même Ville.
l!A
L
E fieur Marmagne , dans une Requête fignifiée au p r o c è s , avoit accablé les Officiers
municipaux de la V il le de Gannat des inJURES LES PLUS ATROCES à l'en croire toutes1
leurs affemblées n etoient que cabales , &
leurs délibérations autant d e .my fteres d'ini
quité.
L e C orp s co m m un a demandé vengeance de cet at
tentat cette demande a effrayé le fieur Marmagne , fon
ton s 'e tf radouci , fon ftyle s 'eft purifié , & l ’on voit av e c
fatisfaction qu’il a e x p o fé fa défenfe dans le M ém oi re
imprimé qu’il vient de faire paroître avec la décence &
la modération dont le Corps commun lui avoit d on n é
l’exemple en établiff ant fes droits.
Oublions, donc les farcafmes de la Requête pou r ne.
difc uter que les moyens du Mém oir e.
. Mais avant t o u t , ne perdons pas de v u e que tous les
m oy ens qu’invoq ue le f i e u r . M a rmagne font déplacés
A
�55^
\ Av, <<
2
dans fa b o u ch e ; fans autre intérêt que celui d ’être aifi$
quelques jours de plus dans le Bànc de l'œuvre de fa P a roiiTe -, fimplc particulier , fans droits ,& fans titres , c o m
ment ofe-t-il élever fa v o i x pour contefler les droits de
fa C it é , changer des ufages refpe£iés pendant plufieurs
iiecles , & troubler par des procès le repos de les C o n
citoyens ?
V o i l à les fins de non recevoir qui doivent oc cuper le
fieur M a r m a g n e , & fur lesquelles il a pour ainfi dire
gardé lo filence : car lorfque le C or p s co mm un lui obje£te q u ’il n’a ni droit ni q u a l i t é , il répond que la déli
bération qui le continue Marguiller , l’autorife expfeffément à pourfuivre le procès du Gre nier à Sel.
Mais c’eit-là fe tirer d’affaire par une équ iv oqu e ? par
ce que cette prétendue délibération donne p o u vo ir aux
Marguillers de fuivre le procès du Grenier à Sel , donnet-elle le p o u v o i r au fieur Marm agn e de contefler le droit
de la V i l l e , de plaider contre le C orp s c o m m u n , de le
pourfuivre dans les Tri b u na u x pour changer l’ancien
ne forme de l’adminiflration de fes ParoiiTes ? Il n’en eil
pas dit un feul mot dans cette délibération; lo fieur M a r
magne a tout fait de fon propre mou ve men t , com m e
fimple p ar tic u li er, & non pas comme autorifé par une
d éli bé ra tio n, qui dans le fait ne contient pas à cet égard
le plus foible po u vo ir
2°. Cette prétendue délibération n’efl pas revêtue du fceau
de l’ autorité de M . le Commiflairc départi , ainfi quand
elle contiendroit le p o u v o i r qui lui manque , ce p o u v o i r
ieroit fans effet dans fcs m a i n s , & ne pourroit pas juflifier fa préfencc dans cette conteflation.
C ’efl en vain que pour parer à cette obje&iort le fieur
M a rm ag ne ofo reprocher aux Officiers municipaux le
mèm.2 v i c e ; l’hom o lo g a tio n de M . l’intendant % qui efl
jointe au p r o c è s , écarte fans répliqué cette fauffe affertion,
& lui ote tout efpoir de fuppléer par cette rétortion à la
qualité qui lui manque pour figurer dans ce procès.
Cette premicre fin de non recevoir cil infurmontable ,
& le C or p s co m m un auroit pu fe contenter de l’oppofer
�au fieur Marm agn e fans entrer a v e c lui dans aucune au
tre difcuffion. ' :
C e l l e qui réfulte du défaut d’intêret & de l ’expira
tion des trois années d’exercice du fieur M a rm ag ne ne
l’eft pas moins ; car enfin c ’eft une foible reffpurce de fa
part que de dire qu’il fied mal au C or p s co mm un d’in
v o q u e r des règlements qu’il rejette , & qu’au furplus c e
lui de 1 7 3 7 * pour la Paroifle de faint Jean en g r e v e , per
met de continuer l e s tpremiers Marguillers.
O n répond ave c avantagé que la prohibition de c o n
tinuer les Marguillers au delà du terme de leur nomina
tion étant fondée dans la V il le de G a n n a t fur les Lettrés
patentes de 1 6 7 5 , qui leur aflîmile les Adminiftateurs de
l’Hôpital & fixe la durée de leur exercice à trois a nn ée s,
il leur eft inutile d’avoir recours à toute autre loi ; q u ’au
furplus c’eft un point de droit qui eft général dans le
R o y a u m e , & qui eft moins l’effet d’un règlement particu
lier & l o c a l , com m e le lieu & la forme de Ja nomination
des Marguillers ^ que du droit commun qui eft fondé fur
l’ufage u n i v e r f e l & fur toutes les loix qui font intervenues
pou r les Officiers des Villes , les H ô p i t a u x , les M ar gui lleries & toutes les adminiftrations publiques, de quelques
efpeces q u e l le s foienti
1 '■
. Cette fécondé fin de non recevoir fe réunit d on c ici'
bien avantageufejnent 'à la- premiere pour écarter in vin
ciblement tous les prétendus mo y en s que pourroit i n v o
quer le fieur Marmagne pour critiquer les droits du C or p s
co mm un ; qui encore une fois 11e pourroient produire
quoiqu'effet q u ’autant qu’ils feroiem prcftnt.és par un 'a'dverfaire intérefTé& qui aurôit qualité dans' la conteftarion.
A u furplus q ue l’o n rifc foit pat "frappé de la hardiëÎTe
avec laquelle le fie u r' M a rm a g ne â ofé avancer dans fa
requête, que s’il conteftoit le droit desOfficiersmunicipaux,
clétoit du v œ u u n a n i m e :d e s H a b i t a n t s , & parce que révol
tés du procédé de ces O fficiers , ils auroientétc les premiers
à l'engager à fe pourvoir en la Cour.
O11 trouvera im prim é à la fuite de ce M é fno ire une
atteftation donnée par la prefqu’univerfalitédes Habitants
A 1
�»'
4
de . G a nn a t, qué. Cqifait e/l de toute-fauffeté * q u i l s d é f a v o u e n t an contraire expreiTément l’imprudente conteilav
tion du fieur Ma.rmagrïe , .qu’ils entendent que la ’Ville?
conferv e fes droits & maintienne fçs anciens u f a g e s , &
qu’ils ont po^r agréable tout ce qui a é té faitipar leurs
Officiers municipaux.
.il, ,
.
j
j, Q u ’on Te garde^bien. de.pente* que ce .fo it là un certi
ficat .mendié , dans: lequel on. aentafle les Signatures d’une
foule d’artifants de la lie'du peuple , il eft (igné de tout ce
q u ’il y a de gens diilingués dans la V il le de G a n n a t , du
S u b d é lé g u p , qui e f t ;en même temps Lieutenant.gériéralde
P o l i c e i & ancien Maire , du . C h â t e l a i n , du Lieutenant'
g é n é r a l , du Préiiderit.de l’Ele &i on , du-Préfideni des;
Traites foraines , du Préfidçnt du Grenier à T e l , des Srs.
P e r r o t , C h o m e l & de B a r r e , tous trois Chevaliers de S.
L p u i s , du Procureur .du R o i de la Pol ic e & d’une f o u
le prefque innombrable de Bourgeois ou de M a r c h a n d s ,
to.ift citoyens;, dont la plupart ont exercé l é s - C h a r g e s
pijbliques.
Q u e penfer encore à la vu e d e cette atteilation d e 1
tous les C it o y e n s de la V i l l e de G a n n a t , du parallele que
fait le fieuç Âlarmagne aypc tant de complaifance des 22
Délibérants qui ont c o nc ou ru à Ja prétendue délibéra-,
tjpn d u rBanc j i e l’.œùvre r & rdes Officiers de l’Hôtel cÎe
V il l e - q u i ont fo^mé la délibération du premier N o v e m - r
bre.
•
•
O u t re que ce n’eil pas par le nombre des Dél ibé rant s,
mais par le p ou v o i r, q u ’une délibération peut valider.
. Qvie 1<? C o r p s n ’étoi ti com pof ç que de quinze Officiers.
& Notables j q u e liüit & non fept de ces Officiers ou
Nqtaf)les; ont c o n c o u ru à cette délibération., & qu’elle
ci l par conféquent l’ou vr a g e de la majeure partie.
O u t r e encore que cette délibération cil légale &T re
vêtue de toutes les formçs preferitespar les R è g le m e n t s , puifqu’elle a v’té ho m o lo g u ée & autorifée expreiTémentpar M . le CommiiTaire départi, ce qui eil t r a n c h a n t , &•.
fuifu feul pour en impoier.
. Q u ’indépendamment de la nomination des Marguillérs ,
�•
\
fs<í
elle ftatue fur^une multitude d’autres objets plus impor
tants que celui-ci , qui tous' ont été exécutés fans con traditiion , & à la fatisfaaion de tous les Habitants.
Ou tr e enfin que le Maire n’a pas de vo ie co aft iv e pou r
forcer les Notables à venir aux aiTemblées qu’il c o n v o
q u e , qu’il.n’y a point de Règlem en t qui fixe le nombre
des .votans pour la validité des délibérations , & qu’il
s’en eft fait beaucoup d ’autres depuis 1728 » époque de la.
formation du C onf ei l de l’Hôtel de V il le de Gannat à un
nombre é g a l , ou même à un nombre inférieur ; ce paral
lèle devient aujourd’hui bien peu impofant „ puifque
la preiqu’univerfalité des Habitants s’opp ofe à ce q u e l’o n
déroge aux droits de la V i l l e , à ce que l’on innove à fes
ufages , & défavoue expreflement la mauvaife conteftarion que le iieur Marmagne fait efluyer aux Officiers
municipaux.
Une^ circonftance d ailleurs qui mérite quelqu’attent i o n , c e f l que plufieurs des Délibérants à cette aflemblée
du Banc .de l’œ u v re , & fur-tout les trois principaux ,
ceux dont le fieur Marmagne invoque le fufirage av e c le
plus d’affe&ation , le fieur DefpaliiFards, Préfident de l’Eîeciion , ancien Maire , ancien premier Ma rguiller &
prédécefleur du fieur M a r m a g n e . ; le fieur Martin P r o
cureur du R o i de Poli ce , & ancien Eche'vin 3 & le fieur
B e c h o n n e t , ancien Marguiller ont figné a v e c empreflement l’atteftation que rapportent les Officiers municipaux,
n u’ils défavouent la conduite du fieur Marmagne , qu’ils
défirent au co ntr ai re , en bons C i t o y e n s , que la V il le main
tienne fes droits.
. Si au furplus on v o i t dans cette aflemblée du Banc de :
l’œ u v re un fi grand nombre de Délibérants , c ’eft que
l’aflemblée a vo i té té indiquée pour d’autres caufes que pour
la nomination des M arguillers, & s’ils procédèrent à cette
nomination , ce fut parce q u ’on les induifit en e r r e u r , en
leur atteftant que l ’intention de la Vil le étoit que défor
mais la nomination des Marguillers fe fit au Banc d e l ’oeiivre.
C es faits: ainû. é c l a i r c i s , fi. nous paffons aux mo y en s *
nous v o y o n s que le fieur Marm agn e commence par i n v o l
l<Àf
�6
quer les rè gl em en ts, & contefte enfuite le dernier état
de la pofleffion à la V il le de Gantiat.
L e fieur Marmagne co nvie nt au moins que la V i l l e de
Gan na t a en fa faveur l’ancien ufage & la pofleffion de
plufieurs iiecles , & il en étoit encore plus formelle
ment co nve nu dans fa Requête en ces termes; la nomi
nation des Marguillers de ces deux ParoiJJes s e jl de tout
temps fa ite , & ju fqu en 176 9 & ? H ôtel de V ille.
Q u a n t au dernier état de la pofleffion , c’eft aux faits
à nous juger. C ’eft le C o r p s de V il le qui a nommé les
Marguillers des deux Paroifl'es en 1 7 6 6 ; c’eft ce même
C o r p s de V il l e qui les a nommés en 17 6 9 .
O n ob je&e que ce n’eft pas en vertu de ces nomina
tions qu’ils ont exercé ; mais i ° . ce font les mêmes P a r
ticuliers nommés par la V il le qui ont exercé pendant les
trois années.
20. C ’eft à l’époque de la délibération de la V i l l e
qu’ils ont fixé la durée de leur e x e r c i c e , comme le c o n f
i t e la prétendue délibération du Ba nc de l ’œ u v r e du fix
O & o b r e dernier.
30. C e u x des Marguillers nommés dans cette aflemb l é e d e 1 7 6 9 , & qui étoient préfents , ont accepté &
promis d’exercer en co nf éq ue nc e ; témoin le fieur B o i r a t ,
D o f t e u r en Médecine , premier Marguiller de S. Et ienne.
4°. Cette prétendue délibération n’a jamais été fignifiée au C or p s de V i l l e , & n’a pu par conféquent trou
bler juridiquement fa pofleffion.
50. Enfin cette, pofleffion a été fi peu interrompue
par les prétendues aflemblées du Banc de. l’œ u v re , q u e lo
n.eur Boirat ayant fixé fon domicile en la V il le de K i o m
en 1 7 7 0 , lo fieur Gu illaume Baffin , fécond Marguiller
demanda au C o r p s de V il le qui lui fut nommé un fuccefleur ainfi qu’au fieur V i n c e n t , troifieme M a r g u i l l e r ,
h quoi il fut p ou rv u par une délibération du i l O û o bre >770» par laquelle la V i l l e nomma le fieur D e c h a x o u x
pour premier Marguiller au lieu du .fieur B o i r a t , & le
hçur Xugnct pour trojfiemc Mar guille r au lieu de C l a u
de V i n c e n t .
* 1
�7
J f*
Il eft vrai q u ’il y a eu des aflemblées au B a n c de
l’œ u v re depuis 1 7 6 6 , mais c ’eft la V il le elle-même qui
l ’a ainfi v ou lu pour fe décharger fur le Banc de l’œ u v r e
des affaires de peu d’im portances, & c eft le C or p s de
V il l e qui afollicité du Châtelain de Gannat l’ordonnan
ce du 6 Mai 1 7 6 6 , qui ordonne la tenue des aflemblées.
Mais jamais l’intention de la V il le n’a été d’abando n
ner le droit de nommer fes M a rg ui lle rs, puifqu’elle a fait
cette nomination en 17 69 pour fes deux Paroifles, & en
1 7 7 0 pour celle de faint Etie nne , en remplaçant le fieur
Boirat & le fieur Vin cen t.
C ’eft donc bien vainement que le fieur Marm agn e difpute à la V il le de G a nn a t la pofleflion ; elle peut en in
v o q u e r le dernier état avec la même confiance qu’elle
peut l ’invoquer pour les quatre derniers fiecles.
M a i s , dit le fieur M a rm ag ne , la pofleflion, l’ufage
tout cela eft a b u f i f , il faut vo us conformer aux réglem e n t s , & les règlements 11e permettent pas que la nomi
nation des Marguillers fe fafle ailleurs qu’au Banc de
l’œ u v re .
C e t ufage eft a bu fi f, & cependant il réfulte du droit
primitif des Habitants ; droit g é n é r a l , univerfel dans fou
principe , & qui n’a pu fouffrir d’altération que lorfque
les Villes, devenues trop confidérables & les Paroifles trop
multipliées, le C orp s com m un a divifé fon p o u v o i r &
l’a réparti dans fes membres.
C e t ufage eft a b u f i f , & cependant il réfulte dans la
V il le de Ga nna t d’un droit particulier & facré ; c’eft la
V il l e qui a la propriété & le patronage de fes deux P a
roifles , co mm e le conftatentles pièces produites au procès,
nui préfente les 14 Communaliftes qui deflervent l ’Eglile de iainte C r o i x , & qui a fes armes placées à l’Hôtel
P ar oi flî al, pour preuve de fa propriété , de fon autorité
& de la prote&iori qu’elle accorde à tous les membres de
cette Eglife.
Enfin cet ufage eft abufif : & il eft général dans nos P r o
vinces ; il eft tel à R i o m , à Ne vers ., à G u e re t , à A i g u e p e r f e , à C u f f e t , à Saint-Flour, à A u r i l l a c , à Br io u -
�8
de , M a u r i a c , Salers, M a u r s , Iffoire, & fans doute dans
beaucoup d’autres Villes de ces P r o v i n c e s , fur lefquelles '
les Officiers municipaux n ’ont pas encore pu fe procurer
des éclairciffements fuffifants.
E t dans C le rm o nt même , fî cette nomination ie fait
au Banc de l’œ u v r e , ce n’eft que par la vo l o n té expreife
du C or ps c o m m u n , qui a bien v ou lu s’en rapporter fur cet
objet aux anciens Marguillers & a u x Paroiffiens des no m breufes ParoiiTes que cette ville comprend dans fon enceinte.
O n fait à cet égard que ce n’eft que depuis 1 665 que
les ParoiiTes de St. G e n è s , du Port & de faint Pierre ont
des Mar gui lle rs, ce fut le Corps de V il le qui préfenta
r.equête aux grands jours & qui ob y n t A r r ê t , qui permit
cette nomination ; ce fut le Corps de V il le qui fit p ro cé
der à cette nomination en fa préfence dans ces trois Paroifles, & ces Marguillers font toujours tellement reftés^
dépendants du C or p s de V il le , que dans toutes les affai
res importantes les Officiers municipaux prennent leur
fait & caufe & foutiennent en leurs noms les procès qui
intéreflent les Fabriques de chacune de ces ParoiiTes, c o m
me il arriva en 1668 dans un procès confidérable que
les Marguillers de faint Genès furent forcés de foutenir contre le Chapitre de cette Eglife.
Et en e f f e t , parce qu’il y a plusieurs Paroifles dans une
V i l l e , chacune de fes ParoiiTes en eft-elle moins précieufe
au C or p s commun ? T o u s les rayo ns de la circonférence
ne répondent-ils pas également au centre ? les parties n’ontelles pas les mêmes rapports avec leur tout ? S’il fe trouve
dans le C or ps de V il le des Officiers municipaux de la
ParoiiTo de St. E t i e n n e , il s’en trouve auffi de Ste. C r o i x ,
& chacun influant également & par réciprocité dans l’adminiflration, tout devient é g a l , & l’équilibre eft parfait.
M a i s , au furplus, abordons d onc ces prétendus R è g l e
m e n t s , ^ v o y o n s s’ils feroicht faits pour en impofer, quand
ils feroient invoqués par un Adverfaire qui auroit quel
que droit à les oppofer au C o r p s de Vil le.
O n nous dit qu’ils font cités dans Jouflc : ouvrons cet
Auteur & parcourons-le rapidement.
I*e
�L e premier qui fe préfente eft celui de 1 7 3 7 pour la
Paroifle de St. Jean en G r e v e : on fent que dans une V il le
c o m m e Paris, où il y a foixante Paroifles & qui contient
un million d’Habitants, ce ne peut être que dans l’intérieur
de chaque Paroifle que l’on peut choiiir fes Adminiftrateurs.
Mais ce qui écarte fans répliqué ce Rè g le m e nt comme
tous ceux qui fu iv en t, c ’eft qu’il eft l ’ouvrag e de la F a
brique de cette Paroifle , c’eft un Règlement fait au Banc de
l ’œu vr e , qui a été ho m o lo g u é par un Arrêt fur Requête ,
fans qu’il y eût à cet égard aucune conteftation , & l e Par
lement entendoit fi peu qu’il fut g é n é r a l , qu’il y eft expreiTément dit que la C o u r h o m o lo g u e les 75 articles de
ce Règlement pour être exécutés dans ladite P a ro ijfe , félon
leur forme & teneur.
Il en eft de même de celui de la Paroifle de St. Lo u is
en l’Ifle de 1749.
L a même obje&ion fe préfente contre ceux de T 7 5 2 &
1 7 5 6 , pour les Fabriques de St. Pierre le M a rc hé de la
V il l e de Bourges & de la Paroifle de Morangis.
V ie n t enfuite celui de Saumur, du 21 A o û t 1 7 6 2 , qui
commence ainfi: vu par la Cour la Requête à elle préfentée ,
& c. & à la fin , la Cour ordonne que les articles du R è
glement jo in t au préfent A r r ê t , au nombre de 4 6 , feront
exécutés dans lefdites Paroijfe s de Saum ur , &c.
Même s obfervations pour celui du 25 Février 176'$.
Suit celui du 4 M a r s , qui commence ainfi : vu par
notredite Cour la délibération prife en Vaffemblée des Curé
& M arçuillcrs de la Paroijfe de S t. Barthélémy , la Requête
defdits M arvuillers , &c.
D u premier Juin 1763 , Arrêt de P a rl e m en t, contenant
homologation d'une délibération de l'affemblée gênêtale du
Bureau de la Fabrique de S t. Jean-Baptifle de la V ille
de Nemours. C ’eft l’intitulé de cet Arrêt.
E n f i n , de tous ces Arrêts que l’on qualifie de R è g l e
ments , il n’en eft pas un feul qui ne foit intervenu fur
R e q u ê t e , qui n’ait été rédigé par une F a b r i q u e , qui en a
�enfuite requis l’hom ologation , & la C o u r a fi peu enten
du en fairedes Règlements généraux , que l’Auteur a foin
de les intituler, Règlement pour telle Paroiffe, & que la
C o u r ne manque jamais d ’inférer dans chaque Arrêt ,
pour être exécutés dans lefdites Paroijfes ; de forte q u ’elle
borne expreifément l’étendue de l’exécution de chacun de
ces Règlements aux limites des ParoilTes pour lefquelles
ils font rendus.
Les Officiers municipaux de la Vil le de Gannat n’ontils pas eu raifon d’après cela de foutenir que ces R è g l e
ments étoient purement locaux , qu’ils avoient été rendus
fans contradi&ion 3 & qu’ils étoient fans appellation à l’efpece & fans force contre un ufage de plufieurs fiecles ,
contre un droit inhérent par effence au Corp s com mun ,
qui l’avoit exercé dans tous les temps fans contradiftion.
L ’Arrêt de Nemours de 1725 , cité par le fieur M a rm a g n e , d’après Denifar , ne doit pas faire plus d’impreffion , il n’a pas été rendu entre les Officiers M u n ic i
paux de la Vil le de Nemours 8c les Marguillers de fcs
ParoiiTes, mais entre les Officiers de Juftice & les Fabri
ques : il n’avoit donc pas pour objet de ilatuer fur le droit
que p ou voi t avoir le C o rp s commun de nommer les M a r
guillers de fes ParoiiTes ; & il eft encore fans conféquence
& fans application.
Ainfi difparoiflent ces monceaux de prétendus R è g l e
ments dont le fieur Marmagne fembloit vo u lo ir accabler
les Officiers municipaux ; il n’en cft pas un feul qui juge
la queftion ; il n’en cil pas 1111 feul qui foit intervenu fur
une contradi&ion légitime, & ce n’eft pas avec quelques
Arrêts fur Requête que l’on peut cfpérer de renverfer le
droit le plus ancien & le mieux établi , un ufage de p lu
fieurs fiecles, q u i , dans la Vil le de G a n n a t , cft fonde fur
un droit particulier de patronage & de propriété, autant
que fur le droit général , primitif 5c originaire de toutes
les Co mm unautés d’Habitants, qui s’eft conitamment per
pétué jufqu’à ce jour dans cette P rov inc e & dans les P r o
vinces v o i i i n c s , & qu’on ne peut anéantir dans la Vil le
de Gannat fans porter atteinte aux droits de toutes les
�Villes qui fuirent les mêmes ufages & obfervent la mCme
forme dans la nomination des Marguillers de leurs Paroiiî'es
Et quel eft l’homme qui veut ici faire Ja loi à tant de*
V i l l e s , qui traite d’abus tous leurs u fa g e s , qui défapprouve
leur adminiflration & veut en changer la forme ? c’eft un
Particulier tens n o m , fans qua li té , fans intérêt, abandonné
de fon C ol lè g ue & déiav ou è par fes C o n c i t o y e n s , qui
réclament hau te m ent, par l’organe de leurs Répréfem ants
& par leur déclaration p er fo nn eüe ,qu ief ti mp ri mé eà laf uit e
de ce Mémoire , l’exécution de la délibération de leursOfficiers & N o t a b l e s , la confervation des droits de leur
V il le , des ufages de leurs auteurs , enfin la répartition
de toutes les Charges publiques p a r l e Corps c o m m u n , à
l’Hôtel commun & dans les formes a n ci e n n e s , & qui
ont le plus grand intérêt à l’exiger ainfi pour éviter la mul
tiplication des privileges, & conierver dans la diftribution
générale de ces places l’ordre & l’économie que l’intérêt
public rend néceiTaires.
Mon/leur A U B 1E R D E
Confeillcr , Rapporteur
LA
M O N T E l L H E,
M e. B O T R O T , Avocat.
B o Y E R , Procureur.
O u s fouffignés , Habitants de la V il le de G a n n a t ,
inftruits par les Députés du Corp s de V il le que le
fieur M a r m a g n e , qui conteile à la V il le le droit de nom
mer les Marguillers de fes Pa ro if lc s , a avancé dans un
écrit qu’il a fignifié dans la co nte fta ti on, qu’il ne foytient ce procès que du v œ u unanime des Habitants & p ar.
ce que révoltés du procédé des Officiers municipaux , Üs
ont été les premiers à l’engager à fe pourvoir en la C o u r
Atteftons à tous qu’il appartiendra q u ’aucun de nous*
n ’entend approuver ladite co nte ftation , & n ’a engaoé
le fieur Marmagne à la f o u t e n i r , defirant au contraire
N
�fjue la V il le maintienne fes anciens droits & conferve fes
ufages ; ap prouvons tout ce qui eft dit par le M é m o i
re imprimé. A G a nn a t ce vingt-un Janvier mil fept cent
f o i xante-dou ze ,f i g n é s V i a r d , Châtelain; Chevarrier, Lieutenant Gé nér al & ancien Maire ; D e L a fa ye Defpaliffa rd Pr éfident de l’E le ction & ancien Maire ; R a b u ff o n de V a u r e , Lieutenant général de P ol ic e & ancien
M air e D e l e f v a u x , Pré fident du G r e n i e r ; M a r t i n , Préfident aux T r a it e s ; M a rt in , Procureur du R o i & ancien
E c h e v in ; F a v i e r , Co mmu nalifte de fainte C r o i x , Secré
taire de ladite C o m m u n a u t é ; Q u e z a t , D i ftributeur ;
M e r c i e r , Prêtre de la C om m u na ut é de fainte C r o i x ;
C h o m e i l , P r ê t r e ; C o l l i n , Entrepofeur ; D e b a r d , an
cien Capitaine de D r a g o n s , C he va lie r de l’Or d re R o y a l ,
Militaire de faint Louis ; N o t a r i s , ancien D i r e cteur des
Aides ; Perraut, Gentilhomme , Gar de de la manche du
R o i , C h e v a l i e r de l ’O rd re R o y a l & Militaire de faint
L o u i s ; C ho m e il ancien Officier des Gardes du C orp s ,
C h e v a li e r de l ’O rd re R o y a l & Militaire de faint L o u i s ;
D ’A u v e r g n e ; Ga u lm in de P o ctiere, Marcha nd D r a p i e r ;
M a ri o n ; Girard ; G i r a r d , ancien E c h e v in ; Mercier ; Fouc h é ; G u i o t ; D u p u y , C o l l e cte u r ; R a y n a u d ; R o n c h a u d ;
D e l i g n y ; R a i n a u d ; P i t a t , l’a î n é , B o u r g e o i s ; C o m b e y
de l’E c u ; R o m e r c h en , M a r c h a nd ; R a niaud ; Lauleray ;
C o m b e y ; A r t a u d ; Pitat D u v e r n et , N é g o c i a n t ; Blan ;
A g a t ; Martin ; Bechonnet , M a r c h a n d ; G u i o t , M a r
chand ; M a r t i n , M a r c h a n d ; C o m b e y , Chirurgien.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'imprimerie d e P
V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom aines
du R o i , R u e S. G enès , pres l'ancien Marché au B le d 1 7 7 3
i e r r e
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Marmagne. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier de la Monteilhe
Boirot
Boyer
Subject
The topic of the resource
marguilliers
fabriques
échevins
administration municipale
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour le corps commun de la Ville de Gannat. Contre le Sieur Marmagne, élu en l'Election de la même Ville.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1675-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0524
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0523
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53002/BCU_Factums_G0524.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration municipale
échevins
fabriques
marguilliers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53943/BCU_Factums_B0104.pdf
7276c82a3fe79c056a50fdd2c34c767b
PDF Text
Text
O I R E
E N
PO U R
M r. J
Défendeur &
R É P O N S E ,
B A R N I E R ,
e an
Curé de la Paroiffe de Banff a t
Demandeur.
CONTRE A ntoine
PLANCHE
A
n net
B OST, Marguilliers
de ladite Paroiffe Demandeurs.
ET
encore
c o n tr e
M ,
J
o s e p h
- R
e y m o n d
- G
a b r i e l
D U
SAUNIER
■ Marguillier d’honneur de la même Paroiffe 3 Intervenant, Demandeur & Défendeur.
IL
eft donc intervenu ce fieur du Saunier , ce Marguillier d
' honneurileft
donc en caufe malgré tous les efforts qu il a faits pour s en difpenfer c'eft
donc à lui-même déformais que le fieur Barnier aura a faire& a répondre
R e ff o r t ca c h é fans ê tre fe c re t ; le fieur du Saunier ne m ontroit autrefois que
les machines auxquelles il communiquait fes mouvements, auxquelles il infpiroit
fes paffions & fon ame.
Planche & Boft étoient fes champions , & fous le nom de ces malheureux., l'un
fon fermier, l 'autre fon rentier „ tous deux gens à fes ordres, il efpéroit pouvoir
infulter impunément le fieur Barnier , & fe careff er lui-même_avec complaifance
& fans ridicule.
il fera réduit
réduit à fe défendre
défendre >
Aujourd’hui le fieur du Saunier eft en caufe , il
,&&
ne fe difculpera jamais du défordre qu il a occafionne, & de tous les maux qu il
a faits dans la Paroiffe de Banffat.
i l y a porté l’efprit de cabale & de divifion.
Témoin ce Délibératoire qu’il fit dans fon Chateau le 4 Avril 1774&
t
on
d
il n’a garde de parler dans fon Mémoire. Délibératoire féditieu x, contre toutes
les règles , & qui contrarioit en tous points
D élibératoire fait le matin du même
jour ,& dans toutes les formes prefcrites, fur la place publique du lieudeBanfat
^
l e
Il s’agiffoit de la Confrairie de fainte F o i , à l’occafion de laquelle il fut fait
A
�le 4 Avril 1774
à l’iiTue de la Mette Paroiflîale, dans la place publique , & fur
le réquifitoire du Procureur d’office, une affemblée indiquée à la Mefle de Paroiffe,
convoquée au fon de la cloche, compofée de la majeure partie des Habitants j &
du fieur du Saunier lui - même.
Dans cette affemblée on délibéra en conformité des Arrêts & de l ’Ordonnance
de M. l’Evêque diocéfain.
L e foir du même jour, le fieur du Saunier attroupe dans fon Château quelquesunes de fes créatures ; ils y font clandeftinement un a&e auquel ils donnent le
nom de Délibératoire : cet acte ne contient que des invectives contre le fieur Curé
& une contravention formelle à tout ce qui avoit été. ordonné & arrêté relativement
à la Confrairie de fainte Foi. Ils y nomment des Syndics & Baîles de Confrairie,
auxquels ils doment pouvoir d’en percevoir les revenus , & faire toutes
les fondions de Baîles.
Comment le iieur du Saunier s’eft - il fait des créatures fi obéiiTantes ? c’eft
qu'il les a achet<es, qu’il les a payées y non de fon argent,mais des fommes deftinées
au foulagement les pauvres ; c’eft à cette partie fouffrante & malheureufe de
l’humanité qu’il; a dérobé des fecours nécefiaires pour les faire fervir à fomenter
des cabales & dts divifions.
Il a touché de la dame de Montrodés des fommes confidérables ; il lésa employées
à fes affaires pefonnelles, ou les a verfées avec la plus infultante partialité fur fes
partifans qui n’ta avoient pas befoin , au mépris des vieillards , des infirmes &
des plus néceiîteux.
Quels que fo-ent les avantages & les prérogatives de fa prétendue qualité de
Marguillier d'h&injur y dont il parle fans ceife avec tant d’oftentation , il n’eft pas
feulement comptable, mais il doit reftituer ce qu’il a perçu ; & précifément parce
que fa qualité a& Marguillier d’honneur ne lui donnoit pas le droit de percevoir.
D ’ailleurs quelle faftueufe, quelle ridicule qualité ? Marguillier d’honneur dans
1111 village ! tandis que ce n’eft qu’à Paris & dans les plus grandes villes du Royaume
qu’on nomme de ces efpeces de Marguilliers.
Difons m ieux} le fieur du Saunier a mis fon intérêt à devenir Marguillier ; 6c
il mec fon honneur à cacher les motifs qui lui ont fait briguer cette place. Il eft
touché de l’intérêt des pauvres , il veut leur bien ; oui fans doute ; mais c’eil pour
le garder.
Enfin le fieur du Saunier eft lui - même
intimement convaincu de fes torts
que ^depuis la lignification de fon Mémoire , qu’il n’a fait imprimer T flr qn’il^n’a
eu l’affedation çte_répandre dans toutes les villes de la Province , que_pour donner
' ^îïïs^ue^pufjlK~ité_^uxim putat io 11s outrageantes 6c a la diffamation aTaquelle iFsV
eft livré : depuis l^nïoIs^de~J um~T778 ^ -le. (ieur du~S au nier a fait tous iei~ëHbrts"
pour parvenir à une médiation à laquelle le fieur Barnicr auroit volontiers confenti.
f i
j
Mais le fieur du Saunier , a qui des Arbitres avoient appris depuis long temps
quel étoit le mérite de toutes les conteftations qu’il avoit élevées , a voulu, avant
de rien conclure à cet égard , engager les Habitants de la Paroiffe de Banffat à
faire un D élibératoire, par lequel ils approuveroient & prendraient iur leur compte
tout ce qu’il avoit fait jufqu’alors j & par lequel ils lui donneraient pouvoir de
1 figer comm’il aviferoit.
Ainfi le fieur du Saunier vouloit pour faire faire une fauffe démarche aux Habitants
de Banffat, fe fervir des m ûmes m oyens que les L o i* ont introduit pour les en garantir.
v Ce Délibératoire} fi ie fieur du Saunier l’avoit obtenu de la facilité des Habitants , •
�n’auroic certainement été ni approuvé par des Jurifconfultes, ni homologué par
M. le Commiffaire départi; mais les Habitants l’ont refu fé, & c’eft ce refus qui >
en irritant le fieur du Saunier} lui a redonné le courage de tenter le fort d’uix
Jugement.
L e Curé de Banffat, le fieur Barnier, n’eft pas ce prêtre avide dont l'ambition
ne tend qu’à dévorer les revenus de la Fabrique s ceux de la Fràire de fainte F o i,
6c ceux des pauvres : il remplit les devoirs de fa place , plus encore par fentinient
que par devoir ; jamais les affligés , jamais les nécefliteux dé fa paroiffe ne fe forte
adreiTés à lui envain.
Il cédera, il accordera tout au fleur du Saunier j hors le droit que fes bienfaits
lui donnent fur le cœur de fes Paroifïiens , & TafFe&ion qu’ils ont pour lui en eft
ôc le plus sûr Ôc le plus honorable témoignage.
Q ue le fieur du Saunier n’attribue ni à l’aigreur ni à la vengeance ce qu’on lui
a déjà répondu , & ce qu’on fera forcé de lui répondre ; qu’il le pardonne à la néceflité où il a mis le fieur Barnier de fe juftifîer de toutes les horreurs dont il n’a
pas craint de le noircir ; à la néceffité de repouffer la calomnie ; en un mot à la né-*
ceflité de la plus légitimTcTcfënie^
J L ’Idée que donne le fisur du Saunier de la conteftation n’eft pas exa£te. Il annonce
qu’il s'agit des comptes de la fabrique de Banflat. Il s’agit bien moins de ces comp
tes fur lefquels il ne peut pas y avoir de difficulté férieufe j puifque le fieur Barnier
a toujours offert de les rendre ; que de la fondation due au Curé fur les
revenus de la Confrairie de fainte Foi ^& de l’aumône due par la dame de Montrodés^
C e font-là les deux feuls articles vraiment effentiels au procès.
L e fieur du Saunier contefte le premier en foutenant que le Curé de Banflat quï
n’a à cet égard ni titre ni poiTeflion > ne cherche par cette nouveauté qu’à abforber
tous les revenus de la Confrairie ; à l’égard du fécond, le fieur du Saunier s’en eft
_emparé depuis 1774 -,
alité de. Marguillier d’honneur ; & endette qualité, il
a tout gardé pour lui , ou ei^alalTdesem filoIs entièrement oppoïes à l’intention du
bienfaitieur.
1 ----------- -----------,
j
L a Confrairie de fainte F o i exifte dans la Paroiffe de Banffat depuis le neuvieme
fiecle. Elle fut inftituée fous Charles II ou Charles I I I , pour la propagation de la
foi & de la religion chrétienne. On fait combien dans ces premiers tems de l’E glife les fideles ou les nouveaux convertis étoient fervents & généreux. Chaque Confrere sempreffa à f envie de dotter la Confrairie. Ses revenus devinrent bientôt confidérables.
Ils confiftoient autrefois en vingt-quatre pots de vin & en une dire&e de vingt
fetiers.
Ç°nfreres y fondèrent deux MefTes par femaine moyennant la rétribution de
huit fetiers froment à prendre fur la dire&e ; le furplus s’employoit en réparations3 en
repas > ou étoic diftribué aux pauvres.
Peu remplis de l’efprit de la nouvelle loi & à l’imitation des facrifices qui fe faifoient dans 1ancienne, les Confreres, le jour que l’on célébroit la F ê te , offroient
au Miniltre de leurs cérémonies une portion des animaux qu’on égorgeoit pour les
repas*
Lorfque le fieur Barnier a été nommé à la Cure de B a n f f a t d ’une infHtu^011 ^
édifiante dans fon origine, il n’en reftoit que les abus. Les jours de fête n'étoiéni
P,
2aU<T
occafions de débauche qu’accompagnèrent fouvent les accidents' les
Dlus incheiiv.
r °
�Les revenus, foit par rinfolvabilité ou la fraude des ‘débiteurs, foit par la négli
gence ou parla mauvaife adminiftration des Bailes , qui., pour la plupart, étoient;
eux-mêmes débiteurs & cenfitaires, fe trouvoient prefque réduits aux 8 fetiers deftinés à l’acquit de la fondation.
, O n fe perfuadera facilement ces faits, lorfqu’on verra que le 12 Août 1 7 7 4 ,
I1
dans le tems même que les Parties étoient en inftance en la commiifion ; les Baîles
'
nommés par la fa&ion du fieur du Saunier, eurent l’audace de faire & de produire un
ûi*- \\
D élibératoire, par lequel ils ne confentoient à l’exécution des arrêts & de l’ordonG ^ a /^ < tn v fe ^ nance
^Evêque, qu a condition que tous les Confreres qui doivent des cens à
la Confrairie nen fay croient point jufqu à leur décès.
L e fieur C u ré , pour détruire des ufages fi fcandaleux , profita en 1761 de la
difpofition de TArrêt du Parlement de 17 5 0 ; & du confentement des Habitants
pour défendre les repas & les aiTemblées tumultueufes, il annonça en même-tems
que les offices de la Confrairie continueroient d’être célébrés comme ils Tavoient
toujours été.
_ L e 18 Juillet 1762 , le Procureur d’office de la Juftice de Banflat, dans une
aifemblée des HaHtants , dont partie étoient Confreres de fainte F o i, expofa la
néceffité de pourvoir à l’adminiftration des revenus de cette Confrairie, & de pren
dre des mefures pair obtenir de M. l’Evêque un règlement qui en reforma les abus.,
6c qui lui donna ine nouvelle forme.
11
Les Habitants & Confreres, par leur D élibératoire, chargèrent les Marguilliers
de régir les revenis, & obtinrent le
Juin 17 6 6 , de M. l’E vêque, une ordon
nance qui fupprimî tous repas, transféré l’office au Dimanche de l’Oftave de la
fête de Pentecôte» ofrdonne qu’il fera payé au Curé pour l ’office une fomme de
6 liv. & qu’en out’e il continuera d’être payé de la fondation ; que les revenus de
la Confrairie feron: régis par les Marguilliers en charge ; que les 6 liv. pour l ’of
fice , & la fondatio* prélevées, il fera diftribué douze quartons aux pauvres , & que
le furplus tournera au profit de la fabrique.
Cet arrangement fut approuvé par le fieur du Saunier lui-même dans le D éli
bératoire du 11 Octobre 1 7 6 7 , & il a été exécuté jufqu’en 1774 que le fieur du
Saunier entreprit de rétablir la Confrairie dans fon ancien écat , & que pour y*
parvenir j à l’aiTembléeôc au Délibératoire juridique du 4 Avril 1 7 7 4 , il oppofa
I attroupement de quelques, factieux qu’il fit faire dans fon château le même jour
4 Avril ; par l ’organe defquels , ôc dans le prétendu Délibératoire qu’il leur fit
faire > il fe répandit en invectives contre le fieur Curé ; il l’accufa ( fans contradic
tio n , puifqu’ii n’avoit pas de contradi&eur ) d’avoir profité du défordre qui regnoit dans 1 adminiftration des revenus de la Confrairie pour en difpofer à fon gré.
II fit nommer des Baîles pour régir ces revenus, fit rétablir la Confrairie dans
fon état abufif.
Sur ces divifions, l’affaire s’étant engagée en la commiffion de Clerm ont, & les
faftieux du fieur du Saunier ayant, par leur Délibératoire du 22 Août 17 7 4 , retra0:é ce qu’ils avoient arrêté par celui du 4 Avril précédent, intervint l’Arrêt du
* Septembre fuivant, qui déclare qu’il y a abus dans l’ordonnance de M . l’Evê»Ufe
5
) <c en ce que ^excédent des revenus de la C onfrairie, après
» k lar f^tV?ment ^es Offices divins & des MeiTes de fondation, ont été appliques
» diftraa;r'lclUe de Banflat, émendant. quant à c e , ordonne que lefdits revenus
» de la ParoFrr^a^ ement faite defdits Honoraires , feront appliqvics^ aux
» bleront doL i 11 ^ «adonné en outre que les Habita», de la
, U fnkra nommination des Marguilliers pour gerer , tant les revenus de
»~ la *fabrique
que
A» 1-,
iroifle L
& autres
qui
x\ 1
cei»x deftinés aux pauvres de
la P
i arouie.
^ e Curé
^
?
n
» ont géré lefdits biens font condamnés à rendre compte des fommes qu ils ont
» reçues
�'» reçues de la dame de Montrodés., ainfi que des revenus & du mobilier de !a Frairiçj
» tous dépens compenfés.
: r
C e to it évidemment dans l ’Arrêt de la commiflion qu’il y avoit abus. Cet ar
rêt n’étoit point exact dans l’énoncé qu’il faifoit de l’ordonnance qu’il vouloit rer
former. Il y eft dit. que l ’ordonnance de M . TEvêque étoit abufxve en ce que,
les Honoraires des Offices & des Mettes de fondation prélevés, cette ordonnance
portoit que l’excédent des revenus de la Frairie feroit appliqué à la fabrique de
Eanflat.
Mais ce n’étoit pas ainfi qu’étoit. conçue l’ordonnance de M. l’Evêque, il y
étoit dit que„ les Offices & la fondation prélevés} il feroit diftribué aux pau
vres 12 quartons de blé.
Pour trouver dans cette ordonnance un abus qui n’y étoit pas, l'arrêt en avoit
retranché cette dilpoiition.
Dans le fa it, dès que
la fondation prélevée, il ne refte pas 1 2 cartons de jw » v blé , l’ordonnance de M. l ’Evêque étoit auili favorable aux pauvres que l'arrêt
/^¿*, _
de^ la commiflion. Cet arrêt ne fait réellement que confirmer l’ordonnance, dès
qu il lui fuppofe un abus qu’elle n’a pas; ou plutôt qu’il ne lui fuppofe un abus u
que pour parôître le reformer ; c’eft donc le jugement de la commiflion qui eft
^
^ ^
in exad , qui eft abufifj & non l’ordonnance de M. l’Evêque.
(¿uoi qu il en fo it, & de cette ordonnance & de ce jugem ent, les vues lecre- . ^
tes du fieur du Saunier ne tendoient qu’à faire nommer pour Marguilliers Planche *
A w yj
& Boft fes adhérens, qui n’étoient plus en charge depuis le 13 A vril 1774-, que \
la commiflion avoit provifoirement maintenu D orel & Boyer dans l ’exercice des f'i* JtyM' A*
fonctions de Marguilliers.
9 O£tobre, aflemblée illégale qui nJa point été annoncée à la Mefle paroifliale ; /0jjbd<Jl<L'‘ê
?flemblée tumultueufe : aflemblce de gens vendus au lieur du Saunier : il l’emT)
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. Al afllgne f o u s leurs noms A ntoine Giroud & Jacques Boft , Marguilliers depuis 17^2 / /
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jaques & compris 1766 j à rendre un compté déjà rendu ôc apuré dans raflem1¿W"
des HnKifanrs. le fieur du Saunier préfent, & affirmé devant le Juge des
üeu* , ainfi qu’il s'eft toujours pratiqué.
îl f .
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I I . 0
11
paiem ent afligner L°m s Boyer & Barthélémy Raparie , derniers M ar- / \
glu lers 3 à rendre compte de leur adminiftration depuis 1767 jufques & compris
I773*
fe
nicmd- ’
j
Marguilliers de 1762 , & qui avoient déjà rendu leur compte
^ co,.1^e^ du fieur du Saunier, fait dénoncer au fieur Curé une deauroit pu défendre lui-même en fe contentant de dire, mon
ja rendu 3 affirmé & apuré devant le Juge des lieux.
eft déjà rendu/v autre, ^-arguillier de 1 7 Î 2 , il comparoît ôc dit que fon compte
^
apure , & que ¿¿s.|ors ü efl- mai affigné.
m e n t ;r un
comptq.
em^
^-aParie 5 Marguilliers de 1767 , fe divifent égaleaparie, dénonce au fieur Curé ia demande en reddition ds
B
�6
•L’autre, Louis Boyer jfait mieux ; il fait rédiger fon compte ; il le porte au fieur
du Saunier avec pluiieurs pieces qui y font relatives ; il le prie d’examiner
le to u t, de faire les obfervations qu’il jugeroit à propo'fc pour les communiquer à
l’aiTemblée des Habitants. L e fieur du Saunier prend toutes les pieces, les garde ,
les retient j ôc fait toujours pourfuivre par fes chiens de meute la demande d’un
compte qu’il a entre les m a i n s q u n retarde depuis fix ans.
Deforte qu’en tirant cet article du cahos dans lequel le fieur du Saunier l’a '
plongé, on voit clairement qu’il ne s’agit d’une part que d’un compte de fabrique
depuis 1752 , jufques ôc compris 17 66 , déjà rendu , affirmé 6c apuré, 6c
dont il ne peut plus être queftion aujourd’hui ; de l’autre, du compte de la même
fabrique depuis 17 6 7 , jufques 6c compris 1773 j clue
fieur du Saunier demande, ôc
qu’il a lui-même entre fes mains depuis 17 7 4 , deforte que lui feul a arrêté jufqu’à ce jour l ’apurement d’un compte qu’il pourfuit ; ôc qu’il eit feul coupable des
retards dont il fe plaint.
L e fieur Barnier, dans le récit qu’il vient de faire, n’a pas dit un mot qui ne
foit dans l ’exa&e vérité, qui ne foit juitifié par des titres, ou avoué par le fieur du
Saumier lui-même.
C e n’eft pas ainfi que s’eft comporté le fieur du Saunier dans fon PÆémoire ;
il a confondu, altéré ou falfifié tous les faits ôc tous les titres dont il a fait
^ufage.
•
~
"
Il débute par dire que depuis 1762 il n’a été nommé des Marguilliers que pour
la form e; que c ’eit le fieur Barnier, C uré, qui a eu en fon pouvoir les titres de la
fabrique, ôc qui en a’adminiftré les revenus.
Cette imputation eft une calomnie en tous points.
L e fieur Curé n’a ni perçu ni adminiftré les revenus de la fabrique. C ’eft le fieur
/ ^ D e l t o u r 3 fermier depuis 175" 5 , bien avant que le fieur Barnier fût CJuçé dç BanflaÇj
cJtyo^)
qui a perçu les revenus de la fabrique, 6c qui en convient lui-même.
L e fieur Barnier n’a , ôc n’a jamais eu en fon pouvoir les titres de la fabrique ;
ces titres ont ¿ t é } ôc font encore aujourd’h ui, au pouvoir du fieur D e lto u r.q u i,
craignant d’être recherché à cet égard., en a fait le 13 Juin 1778 un acte d’offres
^ \ ali domicile des .Marguilliers actuels.
C e que le fieur du Saunier peut avoir fait dire fur les titres, à ceux des M ar
guilliers de 1762 & 17 5 7 , qu il maîtrife entièrem ent, ne peut prévaloir à l’aveu
de D eltour, qui convient quJil a , ôc qu’il a toujours eu ces titres en fon pouvoir,
& qui les a fi b ien , qu’il a offert de les rendre.
“ ?pute au fiaur Barnier de n’avoir cherché qu’à s’enrichir aux dépens de la
C onfïairie, en la faifant fupprimer, 6c d’avoir violé ouvertement l’intention pieufe
des fondateurs, en voulant attribuer à la fabrique un revenu deftiné au foulagement
des pauvres.
On répondra au fieur du Saunier ce qu’on a dit fur le jugement de la commiilion
de Clermont.
L ’ordonnance de M. l’Evêque étoit plus favorable aux pauvres que le jugem ent de
la commiilion, dès qu’elle leur attribuoit 12'quartons de blé, ôc que les Honoraires
es offices ôc de la fondation prélevés, il ne refte pas 12 quartons.
d u^ aun W ?nî radi? io* , d’aiüeurs , entre les différentes parties du
d“ Peï
faire f'u.DDr'3 3l/S
^
un crime au ( l e u r Barnier d avoir con^u^e ejf
la
nf rciirie ; dans l’autre, il v e u t, ce qui n’eft pas, qu elle foit ennerement détruite, qu’U n >en refte nullc trace> n veat n0n-feulement fupprimer la
j
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1de
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Confrairie, mais même-la fondation; & en ce la , c ’eft lui qui viole ouvertement la
loi de la fondation, l’intention des fondateurs, & le droit le plus inaltérable, le droit
de propriété. Q u ’il life les donations faites par les fondateurs, il y verra qu’ils ont
donné pour avoir part aux Prieres & aux MeJJes qui f e célébreront à perpétuité- dans
l'Eglife de Banjfat.
On ne fuivra pas exa£tement le fieur du Saunier dans fon récit des faits & de la
procédure.
?
On fe contentera d’obferver qu^il avance fauffement, pag. 6 de fon M ém oire,
qu’Antoine Planche & Annet Boit furent maintenus par proviiion dans l’exercice des
fondions de Marguilliers.
Q u’il life le jugement provifoire de la corn million du 13 Avril 17 7 4 , il y verra
que c’eft Dorel & Boyer qui furent maintenus provifoirement.
Au refte, cette faufîeté ne tire pas à conféquence, & ce fait eft indifférent à la
conteftation.
/
Mais ce qui ne l’eft pas eft la maniéré peu exa£te avec laquelle le fieur du Sau
nier, pag. 7 , rend compte du jugement de la commillion du $ Septembre 1774.
Selon lui 3 ce jugement ne parle que du prélèvement des offices divins ; & dans
le fait, le jugement ordonne-le prélèvement des offices divins & des MeJJes de
fon d ation ,
L e fieur du Saunier, qui eft faifi de l'expédition du jugem ent, l’a bien lu & l a i/’ ^x
bien compris : mais sJil a omis de parler des Meifes de fondation, cette omiffion n eft
pas un oubli de fa part ; elle eft affeétée & de mauvaife foi. Il contefte la fondation
au fieur Curé. C e mot lui déplaît quelque part qu’il le rencontre. Il vou d roit, s’il
lui étoit poifible, l ’effacer de tous les a£tes & de tous les titres où il eft écrit ; ôc
pour en écarter l’idée 3 il compte pour peu de fe rendre coupable d’infidélité.
Au bas de la même page 7.» le fieur du Saunier ajoute que le même arrêt a con
damné le fieur Barnier & autres, qui ont géré les biens de la fabrique & de la Frairie,
a en rendre compte aux Marguilliers qui doivent être nommés.
Dans cet arrêt, il n’eft pas queftion des revenus de la fabrique, & c e ft le fieur du
Saunier qui fabrique l'arrêt^ en y faifant fans fcrupule des omiffionsou des augmen
tations au gré de fes projets & de fa fantaifie.
L ’arrêt ne porte de règlement que fur les revenus de la Frairie ; & à la fin de fon
difpofitif, il y eft dit : le Curé &• autres qui ont géré lefdits biens , font condamnés a
rendre compte desfommes qu'ils ont reçues de la dame deMontrodésj ainfi que des reve
nus & du mobilier de la Frairie. Quoique ce jugement foit affez mal rédigé , on y voit
cependant avec évidence qu’il n’y eft queftion que des revenus de la Frairie , & non
de ceux de la fabrique, i l ^
A/r •
Mais cette derniere inexa&itude eft encore une affectation du fieur du Saunier, qui,
dans la fuite de fon M em oire, veut toujours confondre les revenus de la fabrique
avec ceux1de la Frairie.
.
.
L e fieur Barnier, par fes avertiffements du 16 Juin 1777 j a établi la fin de nonrecevoir invincible , qui s'éleve contre l’appel interjeté du procès-verbal d apurement
Mars I7 7 °* 11 a démontré jufquà l’évidence qu'il ne pouvoir plus
n un compte rendu, arrêté & apuré légalement depuis 1770.
eft^ errn^ r^ r^ eter Cette
c^e non-recevoir, le fieur du Saunier dit d’abord qu’Ü
puiiliersln&- f^ °n\ enrU au1Proc^‘s » que Boit & Giroud n’avoient que le nom de Mar-*
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!Le fieur du Saunier fait feul les conventions comme il fabrique ^
arrêts.
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Giroud & B o ft, Marguillicrs depuis 176a jiifques & compris 176 6 , ont été rdellem ent Marguilliers. Iis en ont fait eux-mêmes toutes les fondions ; & il le fieur
Bar nier eft convenu de quelques faits à cet égard , c’eft d’avoir écrit & rédigé leurs
v/-c? mPtes- Lorfque des Marguilliers ne favent pas écrire, qu’ils font illitérés, il faut
bien qu’ils faiTent écrire Ôç rédiger leurs comptes par quelqu’un , & le fieur Barnier
n’a pas dû refufer ce léger fervice à fes Paroilfiens.
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Q comPte a cté rendu par Boft & Giroud en raifemblée des Habitants, aifeme.annoncée au Prône de la Meife Paroiifiale & convoquée au fon de la cloche,
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le fieur du Saunier prefent, exam inant, &c approuvant lui-même le compte ; & c’eft
après avoîr~examiné & arrête le compté que l ’aifemblée des Habitants renvoya pardevant le Juge des lieux les nommés Boft & Giroud pour affirmer leur compte ,
& en être dreifé le procès-verbal d’apurement en préfence de Boyer & de Raparie j alors Marguilliers en exercice.
V oilà la raifon pour laquelle., dans le procès verbal d’apurement du 16 Mars 1770 ,
il n’eft fait mention que de la préfence de Bnyp.r flr_dp. Rnparip; mais comme les
comptes avoient été précédemment examinés & arrêtés enTafTemblée des Habitans
& du fieur du Saunier, qui avoient renvoyé à faire le procès-verbal d’apurement pardevant le Ju ge, il fut ajouté que Boyer & Raparie étoient pourvus d’un pouvoir
fuffifant des Habitants' ..
4,
C ’eft tdonc contre toute vérité que le fieur du Saunier avance dans fou M é
moire , pages 12 & 13 ; que le fieur Barnier a été vifiblement le rendant compte loyanty
& le vérificateur du compte ; que les Paroijjïens 11 ont jamais eu connoijfance de ce
compte ; quils nom point été appelles à l ’apurement, quon peut s’en convaincre aifément en jettant les y e u x fur Fordonnance du 16 Mars tyyo.
L e compte a été connu & examiné en l’aifemblée des Habitants ; il a été apuré paf
le procès-verbal du Juge des lieu x , devant lequel les Habitants avoient renvoyé les
rendants com pte, & en préfence des Marguilliers en e x e rcice fo n d é s d’un pouvoir
des Habitants ; il a été rendu dans toutes les formes preferites parles réglemens ; il eit
donc inattaquable, ôc la fin de non-recevoir eft invincible.
Par qui, d’ailleurs, ce compte pourroit-il être attaqué ? Il ne pourroit fans doute
l ’être que par ceux à qui il a été , ‘5t à qui il devoit être rendu, par les Marguilliers
ou par les Habitants qui l’ont reçu ; car il impliqueroit contradiction que ceux qui
^’auraient pas droit de demander un compte à qui un compte ne feroit pas dû ,
euflent cependant le droit d’attaquer un compte rendu à tout autre qu a eux.
Or les Habitants les Marguilliers, à qui le compte de 1770 a été rendu, ne l’at
taquent pas, ne s’en plaignent pas ; ce n’eft donc que par un renverfement de tous
les principes, de toutes les réglés & de la raifon m êm e, que le fieur du Saunier &
fes aifocies attaquent un compte rendu & apuré avec leurs prédéceifeurs.
Eft-il bien vrai , dit le fieur du Saunier , qu’un compte rendu par des Marguilliers ne puifle être attaqué que par leurs fuccefleurs ? Et fur ce doute que le fieur
du Saunier le fait à lui-même, il fe livre aux conféquences facheufes qui en réfulteroient, fi des Marguilliers prévaricateurs ou foibles facrifioient à un Curé avide les
revenus de la fabrique, & fi ce mal devenoit fans remede, parce qu’on ne pourroit
8 en prendre qu’aux derniers comptables.
Certainement il eft hors de doute ; certainement il eft vrai qu’un compte ne peut
’^
? U<“ Par ceux qui avoient droit de la demander, & à qui il a été rendu,
c eit-a-dire, dans notre efpece, par les H abitants , ou par les Marguilliers à qui il a
été rendu.
^
Si
�9
Si le fieur du Saunier veut s’ériger en réformateur d’abus, pourquoi n’attaque-til pas le compte depuis 17J0 jufques & compris 1761 ? Pourquoi n'attaque-t-il pas
les comptes précédens? Pourquoi ne remonte-t-il pas jufques aux comptes rendus de
puis plufieurs fiecles ? Dans fon fyftême, il y a parité de raifon , pour attaquer tous
ces anciens comptes j & pour attaquer celui de 1770.
i°. Ils ont tous été rendus & apurés dans la même forme que celui de 1770.
20. Les prétendues omiffions font exaftement les mêmes dans les précédens que
dans celui de 1770.
3°. Enfin le fieur du Saunier pourroit remonter jufqu’à des fiecles, parce qu’il n’y
a point de prefcription contre les fabriques ; fi l’on peut attaquer le dernier compte
apuré, on peut attaquer l’avant-dernier, ôtainfi des autres en remontant.
Q ue le fieur du Saunier nous marque le terme où il faudra s’arrêter ; qu'il nous
indique l'époque à laquelle les arriérés petits neveux des anciens Marguilliers n’au
ront plus à craindre d’être recherchés.
Q u’il nous rende raifon de toutes les difficultés auxquelles la folie de fon fyftême
donneroit lieu.
En attendant qu’il y trouve une folution , 'on va dire pourquoi, en attaquant le
compte apuré en 1770 , le fieur du Saunier n’attaque pas même le compte apuré en
1752 ? & pourquoi faifant ce qu’il n’a pas droit de faire j il ne fait pas ce qu’il devroit
faire ? Pourquoi il ne pourfuit pas le compte des années antérieures à 175 0 , qui n’eft /
pas encore apuré, qui n’a même jamais été rendu.
.
^C eft premièrement parce q u e, en attaquant le compte de 1762 „ le fieur du Saunier ne jouiroit pas du doux plaifir de tourmenter le fieur Barnier. Malheureufement
le compte de 1752 n’eft point écrit de la main du fieur Barnier j il ne pourroit être
queftion de lui dans la difcuflion de ce com pte, ôc ce feroit pour le fieur du Saumer une peine fans plaifir.
«
„ Jggt)
■
2
Antoine Planche, Marguillier a£tuel, l’aiiocié du fieur du Saunier, feroit com- ^ ^
promis dans la difcuiïion du compte des années antérieures à 1750. C e compte étoic > \
!
—
1^ 0 ^ -
En demandant lé compte des années antérieures à 17ÇO, & en attaquant celui
-7“ ~ / f
le fieur du Saunier feroit du mal à cc qu’il aime* il n ’eu feiult pas à ce ';A "* * * cSiù
qu il hait; il contrarieroit fes plus chers penchans.
üq x7 62 ,
L e compte apuré en 1770 , n’eft point attaqué par les Marguilliers, ni par les Ha- h *
bitants à qui il a été rendu ; il a été apuré dans toutes les formes preferites par les
rcglemens ; il eft donc inattaquable ; la fin de non-recevoir eft invincible, & il ne
peut, ni ue doit plus en être queftion aujourd’hui.
A 1 égard du compte des années 176 7, jufques & compris 1773 > eft rédigé depuis
o ^ f r ? U^S Ce temSj ^ ei^ entre les mains du fieur du Saunier, Depuis ce tem s, a
n oüref de1 le faire apurer. L e îieur
fieur au
du oauinci
Saunier,, en retenant ^
le projet ^
de ce com pte, -1
-,
**
retarde
dem-»
06 0,11 ^ deman(le : la Cour d’après les réglemens , ordonnera que ce '¿ “1/
iienrIeî c° mPc.e
rendu au banc de l’(E uvre, & dès-Îprs_c’eft fans raifon que 1s
r - ^ ^ i ^ a u m e r A dans_fon Mémoire Jl_entreprend~’de clifcuter lçs diftëfens articles
u
* .p n » lP ^ u L d ifç u ^ u n compte qui n’eft pas rendu ; le compte depuis
de l’Œuvrejgu^ doi? -^ tre,
---- -------^ erâiTbanc de 1 Œuvre "qu’il 'HôIOEfifaifcütZ.
nier d r i11Vc*y
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tra'mer à Pas lent,î dans la route qu’il a *plu au fieur du Sau-
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C E N S .
On trouve dans le Mémoire du fieur du Saunier une confufion énorme fur cet
article.
Il l’intitule, cens de la fabrique ; ÔC dans la difcuilion de l’article j il y confond
perpétuellement les cens de la fabrique, ôc ceux de la Frairie.
Par-tout il fait marcher enfemble, il fixe aux mômes époques le compte des re
venus de la fabrique, & celui des revenus de la Confrairie ; eft-ce négligence ?
Eft-ce affe&ation de fa part ? Il pourroit y avoir de l'une 'ôc de l’autre.
Quoiqu’il en foit, le fieur Barnier aura beaucoup plus de peine à débrouiller le
cahos , à éclaircir l’article, qu’à le réfuter.
Il appartient à la fabrique de BanfTat une dire&e en grains ; le Curé en ignore la
quantité. Comment pourroit-il la connoître ? Il n’a jamais eu en fon pouvoir les titres
ôc terriers de cette dire&e, il ne les a même jamais vus.
Il n’a , ôc ne peut avoir fur cette directe, d’autre connoiiTance que celle qu’il a puifée
dans le bail à ferme qui en futconfenti le
Mars 1 7 <¡6 par le fieur Defm arie, fou
prédéceffeur , ôc les Marguilliers alors en charge j au profit du fieur D eltour, moyen
nant la fomme de 4j liv. Ce bail de ferme eft fous la cotte 16 de la produ£tion dix
fieur Barnier. Il voit auffi dans le compte de 1762, que le fieur du Saunier n’attaque
pas j que le prix de ce bail a été porté pour les années 175" j ôc 175*^ à cette fomme
de 4 ; liv. conformément au bail.
On dit qu’il a en fo« pouvoir le terrier de cette direfte, qu’il en connoît ôc en re
tient tous les titres, qu’il a toujours refufés de communiquer.
L e Mémoire qui contient cette imputation , a été fignifié le 22 Juin 1778 ; ôc dès
le 13 du même mois, neuf jours avant cette lignification , le fieur Deltour avoit fait
faire aux Marguilliers un a£te d’oifres des terriers , lieves ôc reçus affirmés} tant delà
direfte de la fabrique j que de celle de fainte Foy.
C et aae d’offres contient le détail le plus circonftancié. L e fieur Deltour y dé
clare depuis quel tems il a été Fermier de ces dire&es, en vertu de beaux de ferme.,
ou par tacite reconduction.
Il y déclare qu’il a été Fermier de la dire&e de la fabrique, & qu’il en a fait la le
vée ¿p ercep tio n depuis 1755 jufques ôc compris 1775.
Il y déclare qu’il a été fermier de la dire£le de fainte Foy depuis 17^3 , jufques ôc
compris 1760, ôc depuis 17 6 7 , jufques ôc compris 177J.
C eft la vigilance du Procureur d’office de BanfTat, éveillée par la mauvaife adminiftration du fieur du Saunier 6c de fes adhérens qui a produit ôc cet aveu ôc ce£-adie d oltres du fïeur D eltour ; aveu 6c atte d'ott-ms qui r^p^nd^nt,
font <îi(paroi~
l i r c l â plupart des imputations caloninieufes qu’on a fait au fieur Barnier jufques à ce
jo u r, puifqu’elles prennent toutes leur fource dans le reproche qu’on lui faifoit de
s’être emparé de tous les titres, & d’avoir ainfi perçu ôc adminiftré fans contradic
tion tous les revenus, tant de la fabrique que de fainte F oy.
Cet aveu, cet a£te d’offres du fieur D elto u r, le fieur du Saunier n en parle pas dans
ion Mémoire ; la raifon en eft bien claire : s’il en eût parlé, ¡1 au'0« cldtru.t
inile
le fondement de toutes fes allégations ; il auroit renverfé d une main 1 édifice lantal
tique qu il élevoit de l’autre ; il auroit lui-même anéanti fon ouvrage.
Il eft donc certain; il c ft donc prouvé jufques à l’t-vidcnce que le fieur Barnier n a
�jamais eu les titres ni de la fabrique ni de la dire&e de faînte F o y ; qu’il n’a dans au
cun tems géré ni adminiftré aucune de ces directes ; que le fieur du Saunier le cher
che & le pourfuit par-tout, &. ne le rencontre nulle part.
L e fieur du Saunier fe plaint de la prétendue inexa&itude du compte rendu &
apuré en 1770.
Il fe plaint de ce que les comptables ne fe chargent en recette que de la fomme
de 47 liv. pour le prix de la dire£te de chacune des années 1762 & 1763 , & de ce
que, pour 176 4, 1765 &
ne
chargent que de $$ liv. par année.
Il fe plaint de ce que dans ces fommes, le fieur Barnier entend confondre les
grains de la directe de la fabrique, & ceux de la dire&e de la Confrairie de fainte
Foy. Il dit que cette derniere fe porte feule à 13 fetiers-, ce qui fait 23 fetiers an
nuellement pour les deux directes ; & pour raifon desquelles le fieur Barnier ne
compte pour certaines années que 47 liv. ôcpour d’autres que 55 liv.
Il dit enfin que depuis 176 0 , le fieur Barnier avoit de fon autorité déjà fupprimé
la Confrairie; qu’il avoit privé les Baîles de l’adminiitration des revenus qui en dépendoient; qu'il s’en étoit chargé ; que c’eft un fait dont il eft lui-même convenu,
ginfi que l’annonce la préface du compte de Boit & Giroud.
A tous ces griefs on répond.
ï°. Q u’il ne peut ni ne doit être queftion du compte des années 1762 , jufques
& compris 1766 y rendu & apuré en 1770 ; & tous ces griefs ne portent que fur ce
compte.
2°. Lorfque Boit & Giroud ont porté les années 1762 ôc 1763 à 47 liv. & 17 64 f
*76ï & \y66s à
liv. chacune, ils ont porté en compte tout ce qu’ils devoient
porter puifque par le bail de 17? <
5 , par le bail confenti par leurs prédéceffeurS, le
prix de la même directe n'avoit été porté qu’à 4 j liv. que ceux qui ont rendu Te
compte des années antérieures à 176 2 , n’ont compté du prix du même bail pour
les années 175:7, j8 , j p , 60 & 6 1 , qu’à raifon de 47 liv. que ce compte de 1762 eft
entre les mains du fieur du Saunier, & qu'il n e's’avifen i de le critiquer ni de
l ’attaquer.
Les Marguilliers comptables depuis 17 6 2 , jufques & compris iy 6 6 , ont fu ivij
les deux premieres années de leur exercice, le bail fait par leurs prédécefleurs; les
trois dermeres années ils l’ont augmenté de 7 liv. par année. Ils portent en compte
plus que n ont porté leurs prédéceffeurs ; les comptes des uns font exactement apu
rés dans la meme forme des autres, ôc on attaquera les derniers fans rien dire aux
précédens !
C e fyftème implique la contradi£tion la plus choquante, & ne peut naître que dans
une tête renverfée.
3°. Toute cette critique ne tend qu a rendre le fieur Barnier com ptable depui?
i 7<î2, & Ü ne peut l’être pour cette premiere époque dans aucun cas. '
. Si les articles de la directe doivent être alloués fur le prix du b ail, on ne peut
nen demander ni aux Marguilliers ni au fieur C u ré, puifque le compte a été rendu
au deifus même du prix du bail.
Si on prétend, & fi on veut faire regarder ce bail de 17^6 malgré
augnienations faites depuis verbalement, comme un bail çollufoire, on ne.peyc sçn^prenjoiu ^°Ur emimder un nouveau com pte, qu’à celui qui a perçu, qu ce U1 (lUi a
,
l e s
L e fieur du Saunier dit que fa qualité de Marguillier d’honnéur ne le rend pas cotnp'
�îa
ta b le, qu’il ne peut le devenir quJautant qu’il aura perçu. L e fieur Barnier peut fans
n
doute bien dire auïïi que fa qualité de Curé ne le rend pas comptable, & quJil ne
^
C!
Peut
devenir qu’autant qu’il aura perçu ou adminiftré : or il n’a ni perçu ni admia J j '
^es-^evenus de la fabrique. 11 ne les a pas perçu dès que le iieur Deitoûr a fait
(Sp. y 7 “^ ^ ^ ^ .'’"Taveu qu‘ii en avoit été fermier fans interruption depuis 1755 jufques en 177?. L e
^
fieur Barnier ne s’eftpas même mêlé de l’adminiflration, des conventions du bail; on
«
ne Peut Pas dire que ce foit par fon crédit, ou fes intrigues, quJa été confenti le bail
/
fy if
*7 ^ > puifque lors de ce bail., il n’étoit pas Curé de Banifat. Il ne doit être en
/
aucune maniéré impliqué dans les conteftations qui peuvent s’élever fur l’exécution
ftj* ^7
ce bail.
^
/?
4
Enfin le fieur Barnier n’a jamais entendu confondre dans ces 47 liv. & ces f j liv.
le prix du bail de la dire&e de la fabrique} & celui de la dire&e de la Frairie.
Pour s’en convaincre, il ne faut que lire fon écriture du 16 Juin 1 7 7 7 , °ù *1 dit
ürn^rvJKi--* y ^ .gxpreiféme.nt dans la^ifrnfTmn du même artid e, qu’il ne diflimule pas qu’à compCrr^TpàÇU2des années 1 7 6 1 , jufques & compris \i66* îè lieur JJëîtou r ayant ‘abandonné
P.
... oAÛ . TaTperception de la~~dirette de iamte r o y , lui fieur 13am ler. Tur les revenus de cette
/ l ’Q
/ ' "Confrairie, a~reçu ^uelques~STTTüÎg,5'dü veU5Tqui ontTpayé volontairement; que cette
« l\ ’V ■
pprrppi-inn np rnvmr"pa<; mêmp rpmpli rln mnnrnjnr
fa fr-nirj^rTpn , pnifqnfr par le
ùî-1
^compte fait ¥ATe‘(flës~JTa~bitâlïts ë r iT ÿ ^ , îl^s^êft trouvé créancier à cet égard de la
/
(Xs.
s
lt
o *~Ç'
^ ** ^
JLLq-
Comment «ait
auroit-on pu confondre dans ces 47 liv. & ces
liv. la dire&e de la
, ’JL fabrique avec celle de fainte F o y ; la premiere étoit affermée en argent par le bail
i Mrt »->n«• 1«-v l»n! 1 _J^
_ T _ _ _ .. .___11Iî
__ _
« // . j J _ • _ - ^ Or In Af“\o/\mJ A ÛK
*7 ^ * & ls fecon(ie en grains,
par le bail de 175-3.
Les Marguilliers unea portant
_¿ans leur compte que de l ’argent y nJcmt pû entendre confondre une direde avec
1 autre. v*.
1
*1
id */Vi^
Les'^îarguilliers d e p u is 1762, jufques & compris 1766, n’ayant jamais perçu
-les revenus de la dire&e de fainte F o y , n’avoient aucun compte à rendre à cet
y y é gard.
¿/¡/¡0 y-^
^
'
E t la derniere preuve qu’on n’a pas entendu faire cette confufion, fe tire du
compte même de ces M arguilliers, auxquels le fieur du Saunier renvoit pour la
prouver.
__A
On y lit qu ils rie rendent compte que du prix de la directe de la fabrique ; on n’a
? donc jamais entendu y confondre la dire&e de la Frairie.
L e fieur du Saunier porte à 13 fetiers la dire&e de la Frairie ; elle montoit
autrefois à 20 ; mais aujourd’h u i, foit par l’infolvabilité ou la mauvaife foi des
débiteurs, foit par la perte des titres dont le fieur Curé ne peut être refponfable,
des qu’il efl prouvé qu il n’en a jamais été faifi , cette dirèfte fe trouve réduite à
8 fetiers ou environ , comme on peut le voir & par le bail de 17^3 & par le bail
de 1770.
hc<»sdtCk.'-2v^
C e ft aônc uire afîertion menfongere de la p r t du fieur du Saunier, deVobftni-r
à foutenir que depuis 1762 jufquen 1755, le fieur Curé a perçu tous les revenus
la'Fabrique & de la Confrairie. L e fait eft abfolume.nt faux , la preuve en. eft
iropoiTible v §c de plus inadmiffible ; pûifqiie le
j 4 Z 1 ? jjjjqu en 177 5- , il a joui ians interruption d elà cHre£lcd_eJa_tabriauej
^
^ < ^ J l ^ / w 3 S H ^ I u O u : S a u n i c r eft fik S W iftt' t ™ Jc.S n d er le commeau He^r Bw_mer,
J
t
y j
JBarJrSTéreiiçe au fieurTreTtour , qui de fon aveu feroit comptabIê^_çgfni . Y
P « S u / Ii, conFreToute vraifem blanc^on ne s’arrêtoit ni à Papurement dw i j i o ,
^ n i3ZEinZ5Ë_'i7i(? j_qui 1U1 a ét?~conienti par le prédécefTeur du fieur barn e
■:, Ç*çft le fieur du S aurxier & non le fieur Barnier, qui cherche à confondre la direSe
�is
de la Fabrique avec celle de fainte F oy ; car pour prouver que le Heur Earnier a
joui depuis 1762 jufques 6c compris i j 6 6 , des deux dire&es , & de la Fabrique &
de la Prairie, le fieur du Saunier rapporte quelques quittances que le iieur Barnier
a données en fon nom , pendant cet intervalle , aux redevables de la Confrairie de
fainte Foy.
Ces quittances le fieur Barnier ne les défavoue ni ne les contefte ; elles confir
ment ce qu’il a dit jufqu’à préfent, 6c ne prouvent pas un mot de ce que le fieur du
Saunier s’obftine à foutenir.
O n fe rappelle que D eltour, en même temps qu’il a déclaré par fon afte d’offres
du 13 Juin 1778., qu’il avoit été fermier de la dire£tede la fabriquefans aucune in
terruption , depuis 175 i jufques en 1775; a ajouté qu’à l'égard de celle de la Con
frairie de fainte F o y , il l a été depuis 175-3 jufques en 1750 , & depuis 1767 jufques
en i7 7 j .
O n fe rappelle auffi que le fieur Barnier eft toujours convenu que dans l'intervalle
de 1761 à 1766 y & pendant le temps que le fieur Deltour avoit abandonné la ferme
de la directe de la Frairie, lu i, fieur Barnier , en avoit perçu , à compte de fa fonda
tio n , ce que quelques redevables lui avoient payé volontairement; ce font les quit
tances qu'il a données à ces particuliers, fur la directe de la Confrairie, que rapporte
le fleur du Saunier.
Ces quittances font toutes données aux redevables de la Confrairie ; elles portent
toutes expreffément fur les cens dûs à la Confrairie. L e fieur du Saunier le dit de
même dans fon MémQire ; & après les avoir rappellées, il ajoute : comment donc pou
voir douter £ après ces quittances que le fieur Barnier n ait lui-même perçu les revenus
& fabrique fr ¿e [a Confrairie de fainte Foy , depuis ¿762 jufques ù compris
D e ce que le fieur. Barnier a donné quelques quittances fur la dire&e de la Frairie,
dans un temps où la ferme de cette dire&e avoit été abandonnée par le fieur D el
tour, il s’enfuit néceiTairement que le fieur Barnier a auili perçu dans le même temps
la direde de la fabrique.
^_Cette conclufion eft auffi jufte que le font tous les raifonnemens contenus dans le
f > continue le fieur du Saunier, on rapporte des écrits du fieur Deltour y
pai ejquels il attejie lui-meme que pendant ces années il jia point été le fermier des
. revenus de la fabrique.
r
doffres du 13 Juin 1778 que veut parler le fieur du Saunier? D e
a e par equel le fieur Deltour déclare que depuis 17í £ jufqu’en 177c , il a été
fans interruption fermier de la fabrique ?
*
N o n J c eft de quelques autres quittances fournies par le fieur Deltour depuis 17^2
ju ques en 17 66 , au bas defquelles il eft é c rit, faifant pour Mr. le Curé de Banjfat.
Mais ces quittances ne prouvent encore que la même chofe ; elles portent toutes
fur la dire&e de la Confrairie, & non fur celle de la fabrique.
a:
^j
^ieur du Saunier de rapporter une feule quittance de la
«rette d elà fabrique, fournie par le fieur Barnier, ou par le fieur Deltour j faifant
pour lui.
7
1
Pour être conféquent, & pour ne pas fe démentir , il ne manquoit au fieur du ~
Saunier j pour prouver ce qm „>cft pas, que d’être toujours infidele dans fes citations, 'f t y i *
II impute au fieur Barnier d’avoir dit bonnement dans les articles 1 6c 2 du compte
D
. .
�14
de Boft & G iroudj que le fieur Deltour avoit joui depuis \jG i jufquesen 1755, des
revenus de la fabrique & de la Confrairie.
Sans relever l'énergie ou l’équivoque de ce bonnement^ il fufïït de lire les articles
1 & 2 de ce compte, pour voir que le fieur du Saunier parle toujours faujfement\
qu’il eft d’une obftination ridicule à vouloir confondre la fabrique & la Frairie, 6c.
que dans les articles 1 & 2 de ce compte, il n’eft queftion que de la fabrique & nul
lement de la Frairie.
Auiîî hardi dans Tes conféquences , que faux dans fes faits , le fieur du Saunier
foutient que quand il y auroit un bail, il feroît irrégulier., d’après les règlements &
le gouvernement fpirituel de M. JoufTe; que par conféquent le fieur Barnier 11’en
devroit pas moins rendre compte des grains fuivant l’évaluation & fur le rapport des
pencartes.
Q u ’il y ait eu un b a il, on ne peut pas en douter : il eft du 2 ; Mars
fous la cotte 16 de la production . _____________ ___—
il eft
Q u’il foit régulier ou non, peu importe au fieur Barnier; il n’eft pas de fon fait/
il a été confenti par le fieur Defm arie,fon prédéceffeur.
L a qualité de Curé ne rend pas le fieur Barnier comptable des revenus de la far
briquejLÜ_ne peut le devenir qu’autant qu’il a joui ; or il n’a pas joui,- le fieur D el
tour déclarefic avoue qu'il a i o u i depuis 17^7 jufqüës~ên 1777. Si le ~E>aïT, fi le titre
de fa joülïïanceeft irrégulier., qu'on lui fafle rendre compte de la valeur des grains
fur le rapport des pencartes ; s’il n’eft qu’un prête-nom , qu'importe, dès qu’il eft plus
folvable & plus riche que celui à qui on prétend qu'il le prête.
t II femble que ce foit à force de répéter que le fieur du Saunier efpere de convain
cre.'Il revient fans'celle à dire que le fieur Barnier a confondu dans les 47 liv. pour
1762 & 1763 , & dans les ^ liv. pour les années 17 6 4 ,17 «S’y & 176 6 , & la dire£te
* de la fabrique & la directe de la Confrairie ; qu’il veut fe retenir 23 fetiers de grains
pour 47 liv. ou pour 55- liv.
‘ '
' Les 47 üv.'& les
litf. portent “uniquement fur* la directe d e là fabrique, dont
le fieur Deltour étoit fermier., dont le fieur Barnier n’a pas jou i, & dont par con-,
féquent il n’eft plus comptable.
*0 _
I
a
j-ï «
A 1 égard de la directe de la Confrairie, dont le fieur Barnier n’a jamais eu les ti
tres , fur l ’abandon qu'en fit le fieur D eltour, le fieur Barnier, depuis 1761 jufqu’en
i j 6 6 , en a perçu quelques articles, de ceux qui ont payé volontairement. Cette per
ception n’a pas même, à beaucoup près., rempli le montant de la fondation, puifque
en -1767, les Habitants j & le fieur du Saunier lui-m êm e, ont donné pouvoir aux
Màrguilliers de payer les arrérages dûs pour l’acquittement de la fondation; & que
compte en ayant été fait.,
fait ., le fieur Curé s’eft trouvé créancier de la iomme de
—
147 liv. qui n’ont pas encore été payées.
Il n’ieft donc comptable pour aucune de
._______
ces ~àlTnggs7Trrj^ la "d ire ü e cTe laa iabric~
fabrique, ni de celle de la Frairie, puifqu’il n a%
«c que le compte
........
. . . Habitants,
^
:e de l'autre a été fait
avec les
fur
(
les états du lieur .Barnier & fur les quittances que rapporte le iSeur du Saunier lui
^ même & d’aprj^ Jj^TqueUps le fieur Barnier eft encore créancier de 14? liv.
^eur du^S&mieTtermine enfin la longue difeuflion de cet ob jet, en obfervant
qu’il n’y a pas de proportion entre la recette du compte rendu depuis 175-0 juiqu a
17<ii j qu’il n’attaque pas., & celle du compte de 1762 jufques . c°
.
que la recette du premier compte eft bien plus connd<irable que celle du dénier.
S il ÿ a difproporrion dans la recette de ces deux comptes j c eft celle du dernier
u I emporte ôc oui
nlus confidi
coniidcrable.
4UI1
qui eft plus
ï?
----------f
�*>
: Pour établir la propofition, il ne faut pas prendre les années 17 j 2 Ôc 1753 pour
les comparer aux années 1762 ôc Vivantes jufques' à 1766.
D ’abord le premier compte eft rendu pour douze an s, depuis i~j$o jufques^ ôc
compris 1761 3 & parconféquent ce n’eft pas en prenant deux années fur douze qu’on,
peut établir une proportion ou une difproportion.
D ’ailleurs, fi en 17^2 ôc en 17J3 la direfte de la fabrique fut portée à 83 liv. c’eft
parce que François B o y er, rendant com pte, avoit fait des acquifitions,Ôc qu’il y
avoit eu des droits de lods, qui entrerent dans le prix de la ferme confentie pour ces
deux années à George Boft.
,<
^ ^
On voit dans l’art. 3 de ce premier compte que l’année 17^4 fut portée à yo liv.
dans Tart. 4 } que les années 175 j , 175 6 , 1757 , 17? 8 -» l 759 * l l^ ° & l 7 (Sl>
rent portées chacune à 4 j liv.
,
^
à
f E t dans le compte apuré en 1770 , les années 1762 & 1763 ont été portées à 47
liv. les années 176 4 , 1 7 <sS ôc 176 6 , ont été portées à <;$ liv.
. r .
■
•
O n voit donc clairement que dans le compte de Tannée 1750 jufques ôc compris
1l 6 i , fi l’on fait diftra£tion des deux années pendant lefquelles il y a eu des circonf-1
■
tances particulières qui ont fait augmenter le prix du bail; fi on prend le plus grand
nombre d’années, la recette a été moindre que dans le compte des années 1762. ^
jufques ôc compris 1766.
■
, ;
' ■
L e premier compte n’eft cependant pas attaqué, ôc le fieur du Saunier veut atta
quer le fécond, fous prétexte qu’il n’a pas de proportion avec le-premier. . _ .
Ainfi pour terminer le premier objet, il eft démontré que tout eft faux dans les
faits, impofture dans les imputations, ôc déraifon dans les-raifonnements du fieur
du Saunier ; ôc que, foit d’après les fins de n o n -re ce v o irfo it même d’après la difcuflion des articles, il ne peut ôc ne doit plus être queftion du compte de 1762 jufques ôc compris 1766} rendu, arrêté ôc apuré en 1770.
A l’égard du compte depuis 1757 jufques ôc compris 1773 que Ton a ' d e m a
ôt que Ion retarde depuis 1 7 7 4 , comme le fieur Barnier eit dénommé dans le bail
m frrm »
17 7 °> en
qualité de Curé ôc de premier Margiùllier de fon Eglife
il offre ôc a toujours offert de rendre ce compte.
- "
J
n
d
é
Mais en ce qui concerne les dire&es de la fabrique ôc de la Confrairie, il ne d o it / ^ ^ * ^
le rendre que fur-le pied du bail de ferme qui eft de 100 liv. annuellement.
^
L e fieur du Saunier veut encore faire rejetter ce bail, Ôc demande le compte d
grains fuivant l’eftimation ôc fuivant les pencartes;
e
, ' ,
\
i
\
^
s
1.
•
j
!
Il oppofe que ce bail n’eft revêtu d’aucune des formalités reqnifes par les règle
ments ^ pour la validité de ces fortes de bau x, telles que les publications, affiches ôc
encheres.
- - ül- j
Que le fieur D eltour, ferm ier, n’eft encore qu’un prête*notn; que c\îft Ie ficut
barnier qui a joui des revenus de la fabrique ôc. de la Frairie; qu’il a arneublé'les
g iam s, Ôc que le fieur du Saunier fe foumet à le prouver.
1- ~p ■
• Si” aU ^urP^us
kail
fi collufoire, qu’il n’a été confenti qu’en 177° j
ait du commencer en 1767.
, : '
^
L e bail de ferme eft revêtu de toutes, les formalités requîfes par les réglemçrçs, -
ij
1
�16
Boyer & Raparie furent nommés Marguilliers par leDdlibdratoire du 11 Octobre
1767. Par ce D d lib é ra to ireils furent autorifés par les Habitants & par le fieur du
Saunier lui-m êm e, qui a figné ce Dxlibératoire, quoiqu’il le défavoue par fon M émoire. Par ce Délibératoire, lesM arguilliers furent autorifés à aiïe rmer les revenus
<3ë l a fabrique & d e la Frairie, en tout ou en partie, pour une ou plulieurs années j
moyennant telle quantité & nature de grains ou argent qu’ils fixeraient.
L e premier Dimanche d’après leur nomination, ils firent publier les cens & re
devances dûs, tant à la fabrique qu’à la Confrairie. Ces publications furent conti
nuées pendant trois Dimanches confécutifs.
L e Curé fit des affiches , & y inféra les réferves que les Marguilliers prétendoient
faire ; les affiches furent pofées j & pour que perfonne n’ignora ce qu elles contenoient, le Curé en fit letture en préfence de toute la Paroiife.
Après les affiches & les publications, l’adjudication s’en fit à la chaleur des encheres. L e bail avoit même été porté par Deltour à 101 liv. ôc ce fut à la follicitation du fieur du Saunier lui-même que le prix en fut réduit à 100 liv.
A la vérité D eltour, qui étoit faifi de tous les titres , tant de la fabrique que de
la Confrairie, ( comme il le dit lui-mêm e, foit par le bail de ferme de 177 0 , foit
par fon a£te d’offres du 13 Juin 1778 ) & qui des-lors avoit toutes les facilités néceffaires pour faire fes perceptions, négligea la paffationdu bail qui fut retardée jufques en 1770 ; mais cette circonftance ne peut y porter aucune atteinte, puifqu’il
a été paffé conformément au prix & aux conventions arrêtées lors de l ’adjudication
de 1/767.
Il ne s'élève contre ce bail aucune fufpicion de fraude ni de collufion ; le prix en
«ft de 100 liv.
C'eft le fieur Deltour qui a été réellement ferm ier, & qui a joui des deux direc
t s . Il en convient lui-même.par fon a£te d’offres.
Si le Curé a ameublé quelques grains , il n’a ameubld que ceux que lui délivroit
lefermier pour le paiement de la fondation, & dont par le bail., il avoit dtd chargé
de faire la délivrance.
À
•
L a ite d’o d e s , contenant l’aveu du fieur D eltour, d’avoir joui des deux directes
depuis ^767 jufques en 1 7 7 y , fait difparoître toutes les allégations du fieur du Sau
nier ; c eft une éponge qui boit toutes les difficultés qu’il veut faire naître; ainfi point
v de doute à ne porter en compte le revenu des deux dire&es que fur le prix du bail
de 1770.
R E N T E S
D E L A
F A B R I Q U E .
L e fieur du Saunier demande que le fieur Barnier porte en compte depuis qu’il
eft Curé de BanfTat trois rentes.
L ’une de 6 liv. 10 f. due par Jeanne & Antoine Bofl.
L ’autre de y liv. due par la veuve de Vincent Foury.
E t la troifieme de 4. liv. 10 f. dûe par Jean Baubon.
L a rente de 4 liv . 10 f. dûe par Jean Baubon , eft portée dans le projet de compte
de Boyer & Raparie.
L e fieur du Saunier ne peut pas dire la vérité même fur le plus p-tit objet.
L a rente de Jeanne ôc A ntoine Boit n’eft que de 6 liv. celle de Foury n’eft que
e a liv. 10 f, (
~
�" A îc g a ri de ces deux dernieres ren tes'Ie fieur Barnier n’a fuivi
*£
bii dans°faParoiiIe; fes prédéceffers depuis . « o , qu,» k j e l e^ o n t jamais
Cure , ont toujours donné quittance pour fes lum ières, &. ces oojec
j
été portés dans les comptes de fabrique.
L e fieur Barnier n a perçu que ce qu’on a payé volontairement, car il n y a pas e
titres de ces rentes.
w
EUes.avoient été ^ d o n n é e s aux «
F
penfesdu Service D iv in , les nouies , îe vi ,
f
.
•
je orouve mieux
?es p T é d é e e S r Î fi a t o u j L s ajouté qu’il ne recevou , « pour l a f a b n ^ .
'I b s JugeT7^ùë^oû£l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
nts^^ — —
-------
^
que la moitié des oblations lui appartenoit.
L e fieur
, voue de bonne f o i, qu'il eft peut-être p o fiile que le fieur
Barnier falTe la preuve de la poffeffion qu'il réclam e, & il s’en rapporte a cet g
à la prudence de la Cour.
L e fieur du Saunier n’aime point à fe rendre; il ne voit que des poiïïbilités en
core incertaines, où il y a certitude évidente.
I l en fera de cet article com
voit formées le fieur du Saunier > --------, r
, >„r<5 H-.rAir Pu . aViunv-,
bilier de la Confrairie de fainte Foi., qu’il accufoit le fieu
.
.«
^apfacrilege d’expolier 6c de vendre ; du rembourfem ent des fra
g
tê m e , mariage & fépulture., des frais des faintes Huiles j ocç.
D R O I T S
DE
*
,.a
a .
LODS.
O n demande le compte des droits de lods dont le- freur Deltour 3 p a r ^
^ de
1770
y
a
été
autorifé
à
faire
la
recherche
depuis
1762.
Ce
compte
^
^
^
ferme
iWllllv l
' + * VLV* aui-v/ii*w
^
*.
mandé d’après les
qu’a dû tenir Deltour.
. „• «ft indiauer
- L e fieur Curé n'a jamais eu en fon pouvoir les titres qui c r o ie n t pu md q . ^
les mutations; il n’a rien perçu; Deltour ne lui a rendu compte de
j T)ei:our
communiqué aucun état; fa déclaration doit faire foi. Si Ion prête
q
..
_
a perçu quelque chofe, qu’on lui demande com pte, d’après le Pr£ c iP v »
fajc
.
voquépar le fieur du Saunier, que celui qui a jou iejl comptable , oc
p
par D elto u r, qu’il eft faifi des titres & qu’il a joui.
é t a
t s
AU M O N E DUE A U X P A U V R E S DE B A N SSA T P A R L A D A M E DK
M O N TRO D ÊS.
Pourquoi le fieur du Saunier clafle-t-il dans les revenus de la fabrique 1 aumône
due par la dame de Montrpdés ? Pourquoi l'annonce-t-il comme f&ifattt
cinquiem
^ H
article des revenus de la fabrique ?
.
^ r.
, ■
.
Eft-ce qu’il n’a pas lu'ce qu’on a dit par les ^vertiiTemçnts du 16 J uj n *777 ><lu,^n'
.
•
- \
E r v
.
. -
' ‘
.
�18
«ntend par fabrique les revenus temporels des E glifes, & que cette aumône ne compofe pas le temporel de i’Eglife de BaniTat ?
Elle provient de la libéralité du Seigneur de Banifat, q u i, par fon teilament olo
graphe du 14 Avril 1732 , fit donation aux pauvres les plus néceifiteux de la Pa
reille de Banifat de certains objets qui ont été liquidés par tranfa&ion paifée avec la
dame de Montrodés le 2 Avril 17 6 7 , à la fomme de 201 liv. 3 f 6 d. payable perv:
dant 16 ans.
L e Seigneur de Banifat dit dans fon teilament que les objets qu’il donne feront
reçus par Mr. le Çuré, les Laminiers j les Marguilliers en charge chaque année, pour
être p ar eyx dijlrihués aux pauvres les plus néçejfitçux de la raroijfe, fuivant l'état
& mémoire qui en fera fa it & drçjfé par eux ; lequel il veut être vifé & approuvé par
J otl héritier.
1
\)ù),
loi que le donnateur a faite ; ce font
}\/UrjL*-c r ' 7 ') •
*
A .q ui a-t-il donné? Aux pauvres, & non à la fabrique.
Par qui doit être reçue & diftribuée cette aumône ? Par le Curé principalement y
& tout au plus conjointement avec les Marguilliers en charge.
A qui le compte en eit-il dû? Aux héritiers du Seigneur de Banifat', à la dame
Q_)
Montrodés qui feule a le- droit de demander à voir les états j en un mot*le fieur
Parnier n’en doit point de compte aux fabriciens a&uels, ij. n’en doit qu’à la dame
de Montrodés & à lui-même.
*
^
I
Ppr quelle raifon le fieur du Saynier s’obftine-t-il donc à mettre cette aumône
dans le nombre des revenus de la fabrique ?
C e f t , i°. pour s’arroger le droit d’en demander le compte en fa qualité de Marr
guillier.
20. E t cette'raifon eft bien plus intéreifante pour lu i; c'eft afin de fe difculpeç
de l’em ploi. . . . qu'il en a f a it, & de fe tirer d’embarras en le mettant fur le compte
de la fabrique, ou au moins afin d’en reculer la reftitution jufqù’à ce qu’il foit forti
d exercise
^
^
O n lit dans le Mémoire du fieur du Saunier que, par l'arrêt du Confeil Supérieur.
du j" Septembre. 17 7 4 , le fieur Barnier ejl expreJJ'ément condamné à la rejlilution de.
(» - f , , ¿a rente de la dame de Montrodés.
,-5.
jugement j qui n’eft p a s bien fupérieur, ne contient cependant pas une auifi
—
ridiçulç difpofition j ôc le fieur du Saunier ne peut fe défaire de l’habitude peu digne
Jÿ-*2— de lui de citer toujours f’auîlement.^
-------------------------/ a 'Vi-C'*-*
¿« J1*-*.^
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Cvttu
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.. .
Par le jugement de la commififion, le fieur Barnier eit condamné, & très-mal
çondamné, comme on vient dé le . prouver tout à l’heure , à rendre compte aux Marguilliers des fommes, qu’il a reçues de la dame de Montrodés.
'
Si le fieur Barnier a employé à l’achat d’un autel, non la fomme cle^20i liv. 3 f*.
d. comme le fieur du Saunier lui en fait le reproche dans fon M é m o i r e , mais la
fomme dé iy o liv". c’éil "parce' que il y a été expreflement autôrifé par la em >ce.
générale de tous les Habitants ôe par le fieur clu Saunier
^ul>rr,{.” S„n^
^¿libératoire d u - u Octobre 1 7 6 7 , figné de lui, &
f al/ ’ A ^ onC1?Y
r,
tOUS > « Habitants , approuvé l'achat de ccc am e , & arrêt.! q“ * I * p r . x « I U
rembourfô au fieur ’c ^ 6 fur Ie premier terme a éclioir de 1 aumône due parla
^
9?,^® de.Montrodés.
L è fieur Barnier avoit acheté cet autel avant le Délibératoire. L e Délibératoire le-
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GotiZ' ^
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,
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orouve; il l’avoit payé-de fes deniers ; ce font les
S ir
¿ ^ n e n t à ce rem- ( / * / ¿ VU t~ '~
p a u n ^ d û e par
Curé qu en le prenant fur le revenu des pauvres,
rpmHourfé par les Habi- ^ ^
d’abord acheté cet ^ ¿fiijk-fca-deniprs , . & 4UÍ-P~-§~-‘ n^ ¡^ np,
, Si ^
T a w s 'lT p ïn F T ÎM r du Saunier, qu aux dépens de cette aumône.
^
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le fieur Barnier avoit dit que quoiqu il
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~ C T á ú é le T r ¿ ¡ir 'B'amier offroit.alors, il l a fait depuis. _
-
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L e ^ Mai dernier fur le réquifitoire du Procureur d’office , & une^ordonnance
du Chatelain , l S em b lée des Habitants de Banffat
blée avoit plufieurs objets, mais le plus preffant étoit l intérêt des pauvres.
Ç.
^
L
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^
L e Procureur d’office s’y eft plaint de la négligence & de
: i s'v o t o . de
:
6—
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,
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•** * *
7p7r
néceffiteux, plus multipliés encore par le défaftre de la grêle rde ,1778.
es les plus
Il a requis onJil fut nommé de nouveaux Marguilliers qui ^ o u r v u ^ t a i y ^ f
tance des pauvre.s. dcTque les Marguilliers a&uels ne. leur donnQieiu a
aucun foulagement.
■
•
- -
•
_
"’
~ I 1 a requis les Habitants de déclarer fi les fommes reçues de la t o e j k M ontrodés, fous les quittances des anciens Marguilliers 8c du fieur Barmer ^
0
/
tribuées aux pauvres de la Paroiffe à chaque perception , & fi des diftrib
^
a été tenu des états.
y j y
/ J ^
^
^
Il a requis le fieur Barnier lui-même, q u i, en fa qualité de Curé , étoit tenu de ¿ y y j J f i* ' ¿ n j L *
iaire la diftribution, d’en repréfenter les états.
■
L e Procureur d’office a requis enfin l'exécution du titre de libéralité du
du Seigneur de B anffat , pour prévenir que dans aucun temps il y fut mnov *
judice des pauvres néceffiteux.
é- £3)u"1
P=.:
é ^ Î jc u J - ^ Y ^
L e fieur Barnier , dans l’inftant, a repréfenté fes états
dift^u^-TuiV ^7 7 r "qu® ^
eft-il d it, dans un Mémoire commencé Je i Juin 1 7 ^ *
le Procureur d’office a pris en communication en préfcnce de tous, le
' Enfuite il eft dit dans le procès-verbal que le Procureur d office
fence des Habitants & M arguilliers, fait ledure de .tous les articles c.
é tat, de même que des différentes perceptions & diftnbutions, par nom ,
meure de chaque Habitant qui ont eu part a ia diftribution, a req
bitants de déclarer fi les diftributions ont été fait<;s c
l
i
a
177? j conformément auxdits états, au bas defquels il e
ai n
diftribuer aux pauvres 66 liv. 4 f. 6 d.
^/ o / j d o c ^
.on • & de_
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compris
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j L e Procureur d’office ¿yant requis l e - f ^ n r - G u r ^ e ' d é ^ r e ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
doit faire-de cette-devniere fomme, il a répondu qu il et&tt puè
«
j,?état.
aux pauvres, lorfque les Marguilliers fe joindroient a lui pour en *
.
Et enfin les Habitants interpellés s’ils ont quelques objets: de
que repréfentation à. faire fur lès dtats, aucun des Habitants ne selt pr
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f n ^ y ^ - C c ^ ¿ ¿ g c—
^ • ¿ i u ^ X - - l e s contefter; a// contraire, ce font les ternies du procès-verbal; quelques-uns d'en‘
treux ont dit qu il fcroit à propos que la diflribution en eût été depuis faite auffi exaco
tentent & avec tant de fruit,
-ksi—
.<^4, .
Juftification bien entiere. témoignage bien fatisfaifant pour le fieur Curé ôc de
y
fon exaditude a remplir fes devoirs j, & de facharité envers les pauvres.
cq o
^
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L es Habitants, les pauvres les plus nécefliteux, n’ont débattu les états du fieur
^ Cv^/^/Ic<j,^cr'Curé que par l’aveu quJils étoient de la plus grande exa&itude, ôc par les gémiflenients que leur ont arraché ôc la privation des mêmes fecours , ôc la conduite fi
ijj g
différente que le fieur du Saunier tient à leur égard depuis 6 ans.
L -— -■ .
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yîtc+u*J
Ç
Le fieur du Saunier , il eft vrai, a reproché au fieur Curé d’avoir fait les diftributions fans la participation des Marguilliers, ôc de ne les avoir pas faites publiquePorte
PEglife 3 ôc devant tous les Habitants.
r
i Reproches qui, d’un c ô té , contiennent l’aveu que lesdiftributions ont été faites,
.puifque l’ennemi le plus irréconciliable du fieur Barnier n’a pu critiquer ces diftri10ns que fur la forme dans laquelle elles ont été faites.
&Cv
^ R e p r o c h e s q u i, d’ailleurs, font mal fondés. Il n’eft pas enjoint, par le teftament
<je}gneiir Je BanfTat, de donner de la publicité à la diftribution de cette aumône,
<
T 7/ v ti •
de la faire à la porte de l’Egüfe ou en prefence de tous les Habitants. C ’eft l’orgueil
qui diftribue ainfi ; la charité compatifiante donne dans le fecret ; elle n’avilit point
ceux qui reçoivent; elle leur épargne la honte de tendre la mgiii à lapoite de l'Eglife & en prefence de tous fes Habitants¿.zllç foulage jsn même-temps ¿c les befoins
& la fenfibilité Jes malheureux.
.
vjww*^-v 7;
C ’eft ainfi que le Seigneur de BanfTat a voulu que l ’aumône fût diftribuée^Il eft dit que l’aumône fera reçue & ,diftribuée par le Curé ôc les Marguilliers en
charge.
Qui peut ôc qui doit en effet mieux connoître les befoins des malheureux que le
Curé de ia Paroifle, dans le fein duquel ils dépofent leurs chagrins, leur mifere ,
& les crimes que fouvent elle leur fait commettre.
L e Seigneur de BanfTat ne parle pas dans fon teftament de la porte de l'Eglife &
de la prefence. des Habitants ; il parle d’un état qui ne fera approuvé que par fon hé
ritier; il recommande donc une diftribution fage & fecrette j & non une diftribution
publique ôc pleine d’obftentation.
Si le fieur Barnier s’eft trouvé reliquataire d’une fomme de 66 liv. 4 f. 6 d. ce.
. n’eft pas après_des_débats , des difcuTHoris, cfëft parce que~Ià mention s’en trouvoit
y
, Q h . j laitejL^Lfuit£_de fes états ; Ôc c e n ^ lo ïïîm ^ il-ir T rff^
ibueraùflT tô t giigT-<
V t<fcy) les M arguilliers voudroient le~ joindre à lui pour en faire la répartition. Cette dîftri<Vi
a en conféqùence été faite le 27 Mai dernier , iuivant qifÜ réfulte du procès« rt/i • «
verbal du même jour qui en contient l’état ; diftribution ôc état faits en préfence du
Procureur d’office ôc du Syndic de la Paroifle ; formalités dont le fieur Barnier auroit
- A .
pû fe difpenfer j mais auxquelles il a bien voulu fe foumettre fur le refus des Mar” * fyJîj ^ guilliers a&uels de concourir avec lui à l’état ôc à la diftribution.
^ ^ y^ L jirticle de l’aumône'dÛQ'parJa dame de M o n rr^ ,{c
^on,c • en rff qm
^ i r ' j f^ ^'Vr , dans le plus grand jou r;'les JKarôIlHens ôc f ° n cocur n
■-~r^prfSi^r r p>~ égnrH • niiffi nV.ft-re nns fur l’attaque èn__cctte pam e_Ç[U^--f l u ^ u m er V
t e des forces dont 11 a lui-mfemTÏTgfenaT)elôiq pour-ledéfendre.
porte
n
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L e fieur^u Prunier a
c ompi-'is ^77î>‘ p e _ue^ aroit s ei
. .
bafTecour, ........... — V
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WcusJ/)
�Eft-cs comme MarguiUier d’honneur? Mais c e » qualirf ne donne le droit
non de p ercev o ir.
^
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de p ro té g e r & de co n feiller
L e fieur du Saunier a trahi la vérité dans fon M ém oire, & il s’eft trahi lui-même
dans le procès-verbal du 2 Mai dernier.
■ Dans fon M ém oire, le fieur du Saunier mettoit tout fur le compte des M
a r g u .l^ £ _ ^
liers & la perception & l'emploi.
Après avoir défavoué d’avoir rien «ouehé U
F ^ « «»
convenant d’avoir perçu, indiquoient les emplois au ils a%oient tau
Ti.l,,-
1
1
^
> verbal du 2 M ai dernier , le fieur du Saunier
oubliant ce
de la juiUfication de l’emploi.
Il eft dit dans le procès-verbal ; ledit Seigneur du Saunier , de f ^ e ju e efuts
& Planche, ont déclaré qu'ils ont faits pour les années a-de^as emploi, ^
CVfl- 1 r
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nïpr aui prend la parole, ôc qui fe reconnoît principalement
comptable; qui*veuf ^uftifier de W
font ajoutés que pour la forme-
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C e qu’il y a de plus fingulier', c’eft que dans cette
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iicur au saunier répond au n e juiwk
^ & c*eft le fieur du Saunier qui r éé- V
d office n avoit interpellé que Boft <x i ianciie, oc c eu
p0rid'
^ Au commencement de ce
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nul 1,il finTK* par tout du fi^nr dn Saunier,,il
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t * .Qà^ijnnj^
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lu^a été d é l i v r é e q u ’il’ en a fwirnl quittance à la dame de M.ontrodés.
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C ’eft même par une furprife peu honnête que: Je ^
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étoit venu lui demander de 1 a rg en t, mais qu il n avoit pas v ou i
im
prévenir le fieur Barnier ; il le prie de venir luwnCmc avec e» M^rgm»«=
qu’on éclairciffe en la prcfence de tous a qui cet argent doit être
j j
s,
■] ^
.................
Sur cette lettre, & fur l’invitation que le fieur C uré^
rendre enfemble à Clermont / le fieur du Saunier prend le devan ,
a l’adreife de ie faire délivrer 1 argent.
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L e fieur du S a ^ Î ^ a donc touché pendant fix ans
à voir la juilification de fes emplois.
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L ’aumône de 177 4 a
emPj°^®. ^ ^ ¿ " e r m iiîé par le jugement du 5 SeptembuSaum er & les Marguilliers > & qui a e
dre 1774*
iône deftinée
L ’emploi eft auiïi charitable qu édifiant ; employer en
parfaitement
.à des malheureux qui manquent de to u t, qui meuren
> ^
. ///•
remplir l’intention du bienfaiteur-
^
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S
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'
doivent fe prCndre fur les
Lorfque des Marguilliers plaident, les frais e Pr^ eSM ontïodér»e> feit pas par.fo n d s d* ta ^ « e » - & 4> m 6 ne.4 ue par
-cette aBJntoe q»« h»
f e desreVônus'de b h t n q u e ; ce-neft donc p
^
tguilliers dévoient payer les frais de leur procès,
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C ’eft entr’autres raifons pour fauver cet article, que le fieur du Saunier , dans
ion. Mémoire a mis cette aumône au nombre des revenus de la fabrique, parce qu’a
lors des revenus de fabrique ayant été employés aux frais d’un procès de fabrique,
d ’emploi deviendroit légitime.
où
Su
L e fieur du Saunier s’excufe comme il peut à cet égard. Il parle de l’humanité j
de la religion ; 6c le réfultat eft de dire q u e, dès qu’on plaidoit pour le bien des
pauvres, c ’étoit à eux à fournir aux frais du procès.
h
lA ti
0
^ ¿ J D ’abord le jugement du j Septembre 1774 n’eft pas plus avantageux aux pauvres
ue l’ordonnance de M . l’Evêque du 9 Mai 1766 : on l’a prouvé iufq ues à l’évi-
2k;
' 0 iiXÎZ^ - 'M a is que le fieur du Saunier, qui parle toujours de l’obfervation des réglemens
iC
pour l’admimilration des biens de fabrique, du gouvernement fpirituel de Mr. Jouffe,
h
CALuz^VQ.(!%i/fe*n/(lu’il nous dife S’Ü a lu quelque part que des Marguilliers fans D élibératoire, fans la
n w . - „
moindre autorifation pour fournir aux frais de tous les procès qu’ils auront la fan^ ^
, taifie d’intenter, font en droit de prendre le bien qui n’appartient ni à eux ni à la
■
fabrique ; mais qui appartient j fuivant fon expreflion , à cette portion de l ’humanité
Ov (j
la plus miferable & la plus intérejfatite.
a
L e fieur du Saunier, par cet em ploi, feroit même contrevenu à la difpofition du
b:
jugement du y Septembre 1 7 7 4 , ^ur lequel il fe fonde principalement & dans fes
réclamations & dans fes défenfes.
t
C e jugem ent, en compenfant tous les dépens, dit que chacune des Parties pourra
les prendre'fur les revenus de la Frairie.
O r a fuppofër, ce qui eft de toute fauifeté, que l’aumône fit partie de la fabri
q u e , au moins ne fait-elle pas partie des revenus de la Frairie; le fieur du Saunier
ine le prétend pas lui-même; 6c dans fon fyftême , il auroit donc toujours eu tort
vde prendre fur les revenus de la fabrique ce que Tarrêt difoit qui feroit pris fur ceux
•.de la Frairie.
• Mais ce qui eft plus odieux, ce qu’on aura peine à croire, ce que le fieur Bzrnier ne dit qu’à regret, & comme c h a r g é de la caufe des pauvres, c’eft que le fieur
du Saunier a pris l’aumône, ôt n’a pas payé les frais.
?
^ur Tx rnuzuii
rrucurcur en lu
L e fieur
io z o n ^
, ancien Procureur
la cunimiiiior
commiiTion de Clerm ont, a afluré au
:ur
Barnier
le
4
Mai
dernier
,
fieur
dernier, qu’il n’avoit reçu qu’une fomme de 42 liv. pour l’ex
Vediti°
n de l’arrct,
pédition
1 a r r e t, 6c
6c quJil
qu^il lu
lui reftoit dû par le fieur du Saunier fur cette affaire
la fomme de 166 liv. k f. ? d.
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En voila trop fur ce premier article pour couvrir de honte le fieur du Saunier t
.& pour le faire cotidamner à la reftitutiôn de ce qu’il a pris 6c de ce a u il a gardé,
, I7^ ’
fieur du Saunier foutient par fon Mémoire que faumône a été 3 ^*
- j . tribuce aux pauvres de la Paroiffe au fçu du fieur Barnier , qui^a ^ fu fé de c o n c o u r i r
la diftribution,
que les
Marguilliers^ en \-iiuigt
charge ICIVJICIIU
feroient en
en ^état de le
------ - - j -&- qu’outre
1'
.
-- —
a qu’ils
— .......
......... - >
»
•
............................
Pr-----prouver, c- ’’eft
ajouteront
à■•---------leur produdion
leur
état
de diftribution.
^ C e fait eft faux ; en 1775- il n’y a pas eu de diftribution , 6c par conféguent point
érnf de
df*. d
HiftrîKnfmn
Pj- le
](* Curé
C'nr>i .a
.1___ _
Ai*
Lo^sjv>d*état
iftrib u tion 6c
n an p as été ______
mis en demeure
de /-nnrourir
concourir a une
fieur
du
Saunier
q
u
i,
fur
ce
fait, c onne
» 'diftribution qui n’a pas été faite. C ’eft le
Mai dernier que l’auï e l’Eglife Paroiftiale :
^ft un fait avoué par le
il avoit foutenu par fon
/
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f? ^
A*
l77^ t ait le fieur du Saunier dans fon M em oire , cette fomme de 201 livl-jr
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>JV1t w t i w v Cv 7 7/>
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*7
�f. 6 d. fut employée aux réparations urgentes qu'if y avoit à faire au clocher.
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Pour en convaincre,, il regala fes Juges & fes le&eurs de la defcription la p l u s ^ « ^ ^
touchante, non d’un orage, mais de la peur qu’en eurent les Habitants d e B a n iïa t.^
Il y parle des Paroiifiens qui., n’ayant pas de grofTes cloches, attribuoient aux
Marguilliers les fautes dont ils fe fentoient coupables envers la divinité y il faut rx
avouer que l’excufe eft aifez bonne.
'
.
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y .
On y voit des tourbillons de pouiTiere . . . . des traits enflammés qui parcourent
les unes . . . . les ruiifeaux qui deviennent autant de barrieres . . . . les Paroif- p
fiens effrayés qui fe raifemblent dans l’églife, & qui courent en foule au clocher ( pou r ^
nJy pas fonner ) . . . . on y voit enfin la crainte de voir périr en un jour le fruit des
travaux de toute l’année.
ç
///■
<*•***&-
charmes de la poéfie? pourquoi n’a-t-il pas tranfcrit tout uniment les vers qui fuivent : “ r
t ° ou
Mais des traits enflammés ont fillonné la nue.
Du couchant ténébreux s’éleve un vent rapide ;
Il tourne fu r la plaine &. rafant les filions ;
I l roule un fable noir quil pouffe en tourbillons.
<y *>^
" 7
•
La
^ Peur} Vairain formant dans nos temples f acres j.
f o n t entrer à grands flots les peuples égarés.
• *
7
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•sr%* • • • • • • • * • • •
w ruijjeaux en torrents devajlent leurs rivages .*
récolte / ¿3 moiJTotis ! tout périt fans retour ,
0llvrage de Vannée efl détruit dans un jour.
Il
faut que les menfonges foient agréables, fans quoi on leur préféreroit les plus
ennuyeufes ventés.
°
O n conviendra que le fieur du Saunier n’auroit pas pu dire Vairain form an t, parce ^
qu’il foutient que 1 airain de Baniïat ne fonnoit pas ; mais enfin 5t. Lambert n’avoit
pas mérité d’être auffi cruellement mis en pieces.
•
L e fieur du Saunier termine ce terrible récit en difant que le% Marguilliers furent
forcés par les Habitants à configner 201 liv. 5 f. 6 d. entre les mains des ouvriers
pour travailler aux réparations, fous l’efpoir que cette 'fomme feroit reftituée aux
pauvres par le fieur Barnier , & que la vérité de tous ces faits eft confignée dans un
procès-verbal du mois de Mai 1776.
co n féquence eft adm irable., c ’eft-à-dire., que le fieur Barnier fera o b lig é de
pre d f t0Ut
ma^ ^Ue ^*era ^e '^ieyr du Saunier j de^feftituer tourtes Jes fon'lnvès q u ’U-
1’
T.
r<^ u^te d abord du M ém oire du fieur du Saunier Taveu que l’aumône qui apF V r aux Pauv^es n a pas dû être employée aux réparations du clocher , qui font ■
décim ateur ou des Habitants aifés. Puifque le fieur'
d
u
-
,
des muvrepr, m nVr nt que la fomme de 201 liv- 5 Ç: 6 d- ne fut Prife fur leS revenu3
damné à la le
f pr° meire de leur êtrc rendue ; il doit nécessairement être con•r
♦
.■v
i/,x^
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'
L a fomme fut confignée , dit-iî*|à'l jnftant entre les mains des ’ouvriers.
C e fut un grand bonheur pour „eux de ie trouver à Bânifat à l’iniiant, non de
l’orage, mais de la peur qu’en eurent les Habitants, & cela tout exprès pour tou
cher une fomme de 201 liv. 3 f. 6 d.
"
^
&
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£
£
»•
-• :
'
’
A qui le fieur du Saunier compte-t-il de pareilles abfurdités, d’auiïi fottes impoftures? Eft-ce à des enfants? Eft-ce à une populace imbécille & crédule? N on , c’eft
au public, c’eft à des Magiftrats éclairés ôc intègres qu’il efpere de féduire par de
fades compliments, ôc qui ne verront en lui qu’un homme aufli prodigue d’adulation
qu’il eft avare d’argent.
La vérité de ces faits eft confignée dans un procès-verbal du mois de Mai 1776.
O
I
c
Ce feroit une chofe curieufe que de voir ce procès-verbal ; car s’il exifte , fi les
faits font certains , le fieur du Saunier en a donc impofé dans le procès-verbal du 2
Mai d e r n i e r dans lequel il a dit qu’en 1775 l’aumône avoit été diftribuée aux pauVrCS ’ ^ ^UC ^~^tats ds diftribution étoienTengagés dans le procès pendant en la
•”
Y fa^
Qflvj M
<v
,
D e deux chofes Tune , d’après les déclarations contradictoires du fieur du Sau* j n ie r, ou en 1776 l’aumône a été diftribuée aux pauvres, ou elle a été employée aux
réparations du clocher.
^
Si elle a été diftribuée aux pauvres, l’orage du mois de Mai 17j 6 } ou la peur
qu'en eurent les Habitants , le procès-verbal du même temps ôc tous les prétendus
faits qu’il contient, tout difparoît,Ôc tout n’eft qu’une fable groiïïérement ima
ginée.
Si l’aumône a été employée aux réparations du clocher, la déclaration du fieur du
Saunier, dans le procès-verbal du 2 M ai dernier ., par laquelle il a dit que l’aumone
avoit été diftribuée aux pauvres j eft donc une faufnTdéclaration , ôc fes états engagés dans le procès pendant en la Cour des étais faux ôc fabriqués.
Mais les deux déclarations font également faufles.
c<
{J*
,
s'
. L ’aumône n’a point été employée aux réparations du clocher; elle n’a point été
diftribuée aux pauvres. L e fieur du Saunier en a néceiïairement impofé ou dans fon
Mémoire ou dans le procès-verbal du 2 Mai dernier, ôc dès-lors fes deux déclara
tions fe détruifent réciproquement. D ès que le fieur du Saunier en a impofé dans
l ’u n e, de quel droit veut-il qu’on sJen rapporte à lui dans l ’autre?
Il
parle d’un procès-verbal qui ne paroît pas, d’états de diftribution qu’à BaniTat
' i l dit être engagés en la C o u r, ôc qu en la Cour on n’ a jamais v u , & qu’il ne peut
pas produire après avoir indiqué un autre emploi de l’argent ; par-tôut il a trahi la
UPrifP ;* par-tout
Hîîr-tAnl' la
1o vérité l1*o
*mliî
vérité
’a trahi.
Il
a pris 1 aumône, ôc l ’a gardée : voilà le fait ; il doit donc être condamné à la
reftituer.
En 1777 il a déclaré, par le procès-verbal du 2 Mai dernier, que l ’aumône
avoit été diftribuée, ôc que les états de diftribution étoient e n g a g é s dans le procès
Pendant en la Cour ; ôc en la Cour non-feulement il n’a pas paru d état de diftri“ ttpivpour 1 7 7 7 , mais dans fon Mémoire fignifié le 32 Juin 177^;
fteur du
mûme pas dit un feu l’mot fur l’aumône de cette année.
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1 égard des années 1 7 7 8 ôc 1 7 7 9 dans le proces-verbal du 2 Mai derSaunier convient qu’il a touché 4 02 liv. 7 f. de la dams de Monr• û n V S n A j j V L - Iodé?> & q , • V ' ar {om£ ‘
offre d’en faire la diftribution le Dimant ^
T ^ - ' , J che lors.prochain. L e Heur Curé a orotefté par le même procès-vcrbal contre cette
diftribution prochaine ; il a réclamé I exécution du titre de l’aum ône, nul porte nu’elle
fera reçue & diftribuée par le O n * & t a Marguilliers ; vains obftacleV fien n l r t e
fleuri du Saunier; il fait cette dtftribution non en fon entier. La force de l’habi£ , ~ * ‘>W îier y
^ ,u w jÆ , (
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�.-.tude lui fait retenir une fomme de 72 liv. pour fes peines; le furplus eft diftribué,
„-'''^ -n c n aux pauvres les plus néceiïiteux, mais aux créatures du iieur du Saunier, non
.. en proportion des befoins, mais en proportion de la faveur & de la protetlion quJil
./// accorde à chacun.
•r y /
■/
Q u'il produire l’état de djiîribution de ces deux dernieres années, on y verra qu’a-, * ;
près n’avoir donné que 3 liv. à Jean Boft vieillard 3 \prefque o rto g é n a ire a c ca b lé
d infirmités, & plongé dans la plus extrême indigence ’; après en avoir ufé de même en- A .
vers les plus néceffiteux, il a donné 16 liv. à Jean Auzat & Pierre B oyer, qui ont _
un bien confidérable, qui payent ' 70 liv. de taille ;'il a donné 8 , p & 12 liv. à *
' *
■fes fermiers, & à des gens qui ont des valets, des chevaux & des troupeaux de
moutons.
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Jtt,
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" , Les malheureux les plus à plaindre ont été les moins fecourus; ils font venus en
porter des plaintes, & en verfer des larmes ameres dans le fein de leur Curé.
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■~ - *- j . ’
/ .. ^e fieur du Saunier n’a donc pas fait une distribution d’aumône; il^a prodigué fes
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1 ?r^5.^es à fes créatures, à ceux qui lui font vendus ; il doit au moins les acheter VLjt. ^
■
' i fle ,j0n argent, & rendre celui des pauvres, dont ila fait l’emploi avec tant d’injuitice , .
de partialité. -
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Perception & la prétendue diftribution de ces deux dernieres années , neT ont*^ -/^ ',/,-'- - ' 1
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la part du fieur du Saunier, qu’une injure faite au fieur Barnier, 8e un larcin
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lait aux pauvres.
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moyen du fieur du Saunier fur l’article de l’aumône ., confifte à dire
;
es ^ a.rguilliers a£tuels n’en devront le compte qu’à leurs fucceifeurs.
. . £tte “ n fert à expliquer le commencement. Elle montre q u e, fi le iîeur du Saunie.r a placé l’aumône au nombre des revenus de la fabrique., c’eft afin de fe fouf- £
traife a u#
n compte jufqu’à ce qu’il foit forti d’exercice. Lorfqu’on eft dans une maü-,
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/Vai £ a ra ire , c e ft encore beaucoup que de gagner du temps.
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Lw fieur du Saunier doit reftituer les 6 années de l’aum ône.
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1 • Il n a jamais eu drcut de les percevoir.
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de diftribution ; dans les quatre premieres années, il fe perd, fe contrelt.’ le confond lorfqu’il veut en indiquer l’emploi ; dans les deux dernieres il n’a*
foint diftribué aux indigens les plus néceiïiteux , il n’a fait que payer ceux qui font
a les gages.
1 r ;
.
Cet homme fenfible ce cœ ur com patiffant, ce pere des pauvres, n’auroit bientôt
P us enfants s iis ne vivoient que des fecours qu’il leur donne.
A R T I C L E S C O N C E R N A N T S L A C O N F R A I R I E D E S A IN T E F O Y .
Terre de quatorze quartonnées.
Cette terre appartient à la Confrairie ; elle a été délaiifée le 12 Mars 1697- par
!fV.r I-0uis du Saunier, aieul du fieur du Saunier., aux Bailes de la Confrairie pour fe
j
des cens qu’il devoit; ôc par le même traité , les Bailes de la Confrairie la
j a*p ^nt.
- - - en
— jouifiance aux iicurs
fieurs v-.urcs
Curés ex.
ôc cuiiim
communaliites,
unaiiues, en uim
diminution
inuciouj eu-ii
eit-il ait,
dit.
' / f , Je
tle,rS (l u ils perçoivent de ladite Prairie pour, la rétribution de deux MeJTcs qui
jont jondees en leur Eglife chaque fe mairie.
\
a u ^ n e r ' ^ i ^ Cet
tlue
^ieur du Saunier veut faire rejetter comme n é u n t
de Banfiol
n.orme ; fa fincérité, dit-on, eft atteftée par le fieur Jurie, ancien Curé
original
’ ^U1 Certl^le clue
premier Janvier 1^20, il l’a extrait fur l’expédition
** *
, ,-l7 .
�0.6
Il
y a d’ailleurs joint à ce traité un billet écrit & figné de la main du môme fieur
du Saunier, qui étoit Partie dans le traité de 1697 j & qui en confirme la fincérité.
L e fieur Barnier a joui de cette terre en diminution de la fondation des 8 fetiers,
ainfi que l’avoient fait fes prédéceifeurs depuis l’époque de ce traité.
.>
O n en demande le défiftement ; le fieur Barnier , qui n'a aucun intérêt à le contefter, y a donné les mains d’entrée de caufe, à condition qu’il fera déformais payé
de la totalité des 8 fetiers de fondation ; mais il ne doit aucune reftitution de jo u it
fance, dès qu’il ne les a jufqu’à préfent perçus qu’en diminution de ces 8 fetiers.
Si par les avertiiTements du 16 Juin 1777 il eft dit que le fieur Curé en a jo u i de
bonne f o i , & qu il igtioroit quelle appartint à la Confrairie , c’eft une erreur entière
ment perfonnelle à fon défenfeur ; eile eft l’effet d'une attention laffée par tant de vieux
titres & par un fi long détail j l’auteur des avertiiTements doit & fe charge d’en fupporter feul le reproche.
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L e fieur Barnier n’a jamais ignoré que cette terre appartint à la Frairie; il a tou
jours fçu auffi qu’il en jouifioit en diminution de la fondation ; il en a toujours joui
pour la quantité de 3 fetiers 2 quartons., de 26 quartons., c’eft-à-dire, fur le pied
d’une évaluation double de celle faite par le traité de 165)7 j Par lequel la jouiifance
'd e cette terre n’eft évaluée qu’à 13 quartons ; en cc>hféquence, il n’a jamais reçu
pour la fondation que la quantité.de quatre fetiers from ent, ôc 6 quartons blé.
-
£----- «***—
^
Comment cette erreur procé^eroit-elle du fieur Curé? La perfonnalité donne de
JTattrait aux chofes où ceux qui n’y ont point d’intérêt ne trouveroient que l’ennui.
&
£.
Aufii le fieur Curé a-t-il lu en leur entier tous les titres qu’il a pu déchiffrer; il
avoit lu le traité du 12 Mars 155)7; car H en avoit fouligné & notté en marge l ’article qui concerne l’abandon de cette terre.
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II • &
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D ’après cela, ( & fans vouloir tirer avantage du cara&ere de vérité dont fa dé-v.
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Auffi par les mêmes avertiiTements ., le Curé avoit-il demandé a&e de ce quJil nJoffroit de fe défifter de la terre qu’à condition qu’il feroit déformais payé de la totalité
de la fondation de 8 fetiers, ce qui démentoit bien l’erreur échappée dans le corps
des avertiiTements.
F O N D A T I O N
•1
s
roit & l'origine de cette terre, & à quel titre il en jouifloit , en même-temps qu’il
produifoit un ade fouligné & noté de. fa main ., qui indiquoit & l ’origine de la terre
& a quel titre il en avoit dû jouir.
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fenfe a toujours porté l’empreinte ) on ne peut pas fuppofer qu’il eût dit qu’il igno-
'
DE
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S E T I E R S.
C et objet, dit le fieur du Saunier, eft un des plus intéreiTants de la conteilation ;
il s’agit de favoir fi ces huit fetiers de froment doivent appartenir au Curé de Banffat ou aux pauvres de cette ParoiiTe; & il promet de prouver jufques au dernier degré
d’évidence que le fieur Barnier les réclame fans fondement.
C ’eft de la part du fieur du Saunier promettre beaucoup., pour tenir aufil peu qu il
le fait.
L e fieur du Saunier ofe-t-il bien parler d’évidence? Son acharnement fur cet article dégénéré en une démence pudrile. C ’eft l’opiniâtreté d’un enfant menteur &
obftiné, qui foutient le contraire de ce qu’il fait. L e fieur du Saunier plaide contre
fa confcience, contre ce qu’il fait lui-même., contre ce que lui ont dit unanimement
les arbitres dont on étoit autrefois convenu, contre la notoriété publique fur les
lie u x , & contre l’aveu de tous les Habitants de BaniTat.
On ne conteftera certainement p a s , continue-t-il, que le fieur Barnier doit rapper-
�ter un titre conftituùf de cette prétendue redevance quit réclame pour ta fondation de
deux Meffes par femaine nui doivent itre celebrces dans l Eghfi de Banffat.
Son premier mot eft une erreur. Q u'il life l’article 4 du mois de Mai >7*8 , il y
verra i i
l’ézard des biens Sc rentes chargées de fondations dont les C urts étoient
^ p o ffë ffio n avant “ «8 5 , & dont ils ont continué de jouir depuis cette époque ,1
eft Sit qu’ils pourront les retenir en jufiifiant,par des baux 6- autres atet; non fufpeüs ,
q u ' i l s font chargés d'obits & fondations qui s acquittent encore usuellement.
^ ^
L a fondation dont il s’agit étant antérieure de plufleurs fiecles^ à
certainement donc pas néceffaire pour l'établir de rapporter_un ut
fuffit de rapporter des baux & autres acles non fufpe s > c
,,
confiaient certainement la perception ôc 1 acquit.
...............^
^
^
L e fieur Barnier a v o i r produit fous la cotte 17 „ des traités ,
vifite de M. l'Evêque diocsfain, & d autres actes qui conftatent 1exiltence de.çette
fondation.
c
. Sous la cotre 1 8 , il. avoit rapporté 7 baux d e f S m
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d ü n s lS
.confentis depuis i6vi julques en itfpi , oc par tous ces uau. ,
n„ r(>r nn c „ r é
de 80 ans, la principale charge impofée au fermier a toujours été de payer z y Curé
3c communaliftes deFBanfTat 8 fetiers froment ^ o u H a f ondation. d^n t A s agit, &
en marge de la plupart de ces baux, font les quittances des 8 fetiers.
.
Si le fieur Barnier n avoit pas fait une production plus am ple,
penfoit pas comme il l ’avoit dit par fes avertiflements^ que c
cette fondation fut conteftée, ôc~que Ion exiltence put faire
raifonnable.
¿ ’un ¿ oute
C ’eft par cette raifon qu’il n avoit pas cru devoir furcharger inutilement fa produaion d’une fou le, d’une nuée de titres que le fieur du Saunier- connoiiToit uimême, & qui lui avoient été communiqués autrefois.
, L e fieur du Saunier fe prévalant de cette diferétion, de
" de
plus fo rt, ôc ofe foutenir que les titres produits ne prouvent en rien lexiftenc© ^
cette fondation.
_
_i
Il paffe fous filence ceux dont les difpofitions font claires a cet égard, & en e ^
ifolant quelques-uns j il s’attache à la foiTbleffe ou à l’équivoque de leurs expre 10
^ vIl s*eft d’abord appliqué à déchiffrer l’aSe de
j qui eft le dernier de la co tt< ^
18 de la produ£tion du fieur Barnier. Il a découvert que ce n eu qu une o 1ë^tl°
confentie au profit des Bailes de la Frairie de fainte F o y , en marge de laque e e
écrit, payé aux prêtres de BanJJat huit fetiers.
Fier de fon travail ôc de fon fuccès, il s’écrie que le fieur Barnier avoue qu il igno
rait ce qui ejl contenu dans cet acte ; il faut donc Técarter , continue-t-il, il devient
méprisable lorfquil nejl plus un myjkre.
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L e fieur Barnier avoit déjà fait l’aveu en produifant cet afte qu’il ignoroit ce qu il
contenoit. Il n’a pas cherché à approfondir, à pénétrer un myfiere auffi inutile, auffl £ ,J L - T , a
fuperflu par l’abondance ôc la clarté de tous les autres titres dont il eft porteur.
^
Il eft même affez plaifant de voir le fieur du Saunier qui s applique , & qui reufliit
parfaitement à déch iffrer les titres les plus anciens ôc les plus illifibles de la pro. u 1° 11^
fon Adverfaire , tandis qu’il ne lit pas, ou qu’il lit tres-mal les titres les plus r u-n
ôc les mieux écrits qu’Ü rapporte lu i-m êm eô c fur lefquels o n £ a c ° n vaincu a
q—
’
page d’inexactitude ôc de faufleté.
T--------------Au reile, il fuffit qu’il foit écrit en marge de ce titre j payé aux Prêtres de Banf-
\i
a
¿r
�28
fa t huit fetiers 3 feule chofe que le fieur Barniex avoit avoué en avoir, lu ; il fuffit de
cette note marginale pour que le lieur du Saunier veuille bien permettre que ce titre
ne foit pas écarté , en le joignant aux autres, il ferviraJtoujours à faire preuve que
..depuis très-long-teinps la fondation exifte 8c a été payée.
Mais dès que le fieur du Saunier déchiffre fi bien les anciens titres on va lui préfentër.l’occafiôn d’éxercer fon talent:
' : „ V j:’
4
,
Q u ’il life la donari.on faite à la.Frairie de fainte Foy le jour de faint Nicolas d'été
de l ’année 1367 , par Guillaume B.eifeyre d’Orfonnette, d e 4 coupes froment, aflife,
.fur un'chainp au terroir de la Foifas, donation faite amore & intentione pietatis &
i:pràlrémèdÎô anirnœfûœ rpcy:entuniqiie fuoruni falute : nec non .ut idem Guillelmus Bef'‘ ■ftyrias'récipi'atuflriconfrateria & focietate fanciœ Fidei.
, Celje du premier A v ril. 1410 , faite par Pierre Cotel des Pradeaux d'un auarton
froment’ en' tôuté .directe à la Fratrie de fainte Foy , ut fit partieeps 3 dit le titre, in
-ùmvefjis fingülis-mijfis, oblaüonibus, orationibus & bonis cjuæ dicuntur & fiiint in dicia
confrateria anno quolibet.
•■
.
«91'Celle du 29 Avril i t 27 > faite à la même Frairie par Pierre Demillial de Nonette *
.tant pôur lui-qtite 'pour Blanche Terlon fa fem m e, ut fuit participes in mif i s 3 oblatioïiànibüs & divind officia & orationibus quœ dicuntur & jïunt in dicta confrateria} donationé verdratd Jùhplici 3perfeââ perpetuâ & irrevocabili.
Celle faite par Julien Solliat & Anne Bonfils fa femme à la Fràirie le 1 j Mars
-14/55), ain li môtiv'c.e affectantes & defiiderantes fore participas in miffis, orationibus &
-àltis 'quœfiunt àiîiio quolibet ob reyerentiam Dei patris omnipotentis & beatœ Virginîs
-Marié & ‘omnium fan clorum fupefiiorum in confraterid quœ f it anno quolibet in Villa
Baticiaci ob reverentiam beatœ Fidei.
-v'Enfitrla'donatÏQn du 1 j Septembre 14 jp ^ faite par Jean Soliac , & la nommée
"Bënfils , fa femme motivée comme la précédente , défirants d’être participants aux
M éfiés, Prières & autres bonnes œuvres qui fe difetit & f e fon t dans ladite Frairie
■fjiaquc aniie.’. . ' ,
•
L— £gs donations^1ces titre s, feront produits en originaux ; ce font autant de reconnoiflances volontaires en grains ou en argent faites à la Confrairie de fainte F oy. '
BitL, _^ ___ Ç
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C es-reeonnôiffances
ces d on ation s, quelques ancfènnes~q*t’elles fo ie n t, prouvent
t.
cepëmî aï l Pde toute néceffité que la fondation exiftoit déjà lorfqu'elles ont,été faites
^
e^ et, ceux qui ont reconnu volontairement, ceux qui ont donné à la Frai'rie , ne l’ont fait que pour être participants aux Meifes qui fe difent chaque année y
quolibet a n n o i Ils ont donné ; ils ont reconnu à perpétuité pour des Meifes qu ils étoient
certains qu’on célébreroit à perpétuité, & par conféquent pour des Meifes déjà fondées.
;
-----------------------------------------.Si lors de ces donations il n’y avoit pas eu de fondation déjà faite , s’il ne fe fût
célébré de Meifes qu’à chaque fois que les Confreres en demandoient, les donateurs
n auroient pas dit in omnibus miffis quœ dicuntur quolibet anno, ils n’auroient pas donne ,
ils n’auroient pas reconnu à perpétuité pour des Meifes qu'on auroit pu ne pas dire àperpétuité. Ils n’auroient pas expliqué quolibet anno pour des Meifes qu’on auroit pu ne pas dire
chaque annee, & dont il auroit été libre aux Confrères de fupprimer la célébration.
Il
y a plus , s il n’y avoit pas eu de fondation précédemment faite, ces donations
en feroient elles-mêmes des titres conftitutifs.
Reconnoître à perpétuité pour des Meifes qui feront célébrées à perpétuité > n eftcepas yiûblement fonder des Meifes? Si ces donations ne font pas expreifémcnt con
ditionnées de la charge de dire des MeiTes à perpétuité; fi le nombre de ces mêmes
\MeiTe9
�1P
9
Mettes 11 y eft pas détermine , c’eft parce que la fondation étoit déjà faite j c’eft parce
que le nombre des Méfiés étoit déjà fixé , ôc que les donateurs n avoient p us qu u
défirer d’y devenir participants, fore participes.
La fondation eft de deux Mettes chaque femaine de 1 année, qui n ont jamais ceifé
d’être célébrées depuis plufieurs fiecles.
Que le fieur du Saunier life 18 comptes rendus jpar les Bailes de la F rairie, 4 de
puis Tannée 1626 jufques en 163
6c 14 depuis 1 année \ 66o jufques en 1 97«
Il
y verra par-tout que les Bailes de la Frairie ont payé chaque année
Curé & commurïaliftes de BaniTat la quantité de huit fetiers froment¿pour
qu’ils doivent dire, pour les Meffes quils doivent célébrer dans lE ghfe de Banjjat
pour les Confreres.
? Qu’il life particulièrement le compte des années 1696 ôc \6ÿj , ou les comptables
difent qu’ils ont employé; favoir, jeir^efe tiers froment à Vacquittement de laJ ° n “ ~
lion de ladite Frairie pour les deux Mejfes par femaine que la communauté de JSanJJ
eft chargée de célébrer en ladite Eg life.
On verra auifi dans ces 18 comptes la preuve des abus fans nombre, qui fe commettoient dans l’adminiftration des revenus de cette Frairie.
On y verra, qu'à la réferve de la fondation, tous les revenus de la Frairie fe diffipoient en rep’asôc en débauches; les Bailes y portoient des fommes de 120, 1 3 ? ,
140 liv. pour un feul repas; aufïi ne fe trouvoient-ils jamais reliquataires d un loi ; us
diflipoient tout ce qu ils touchoient ; la dépenfe égaloit la recette; par tant ils étoient
prefque toujours quittes.
^
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•
a
Par le bail de 17^3, qui eft fous la cotte 16 du fieur Barm er, le fermier elt ex
preilément chargé de payer le montant de la fondation.
Que le fieur du Saunier life le D élibératoire du 18 Juillet 1762 J dont il eft
oc q u il a donné lui-nième en communication avec quatre autres.
^
^
L
Il
y eft dit j quil fera prélévé annuellement l’Honoraire des Meffes de fondation . '
—
que les Habitants entendent quelles feront célébrées à l avenir , comme par le PaM^ > y
or/~s
parle fieur Curé de la Paroiffe de Ban/fat, conformément aux intentions des f i d e l e s ^ K ^ ^ ^
bienfaiteurs de ladite Frairie.
' ______
Q u il life le D é’ibératoire du xi Octobre 1 7 6 7 , fait en fa préfence, » fa folllcitation, figné de lu i, ôc dont il eft encore faifi, ôc par lequel les Marguilliers font
autorifés à payer au Curé les arrérages des fondations attachées a ladite fabriqueJ\
aucuns en font dûs; il eft dit dans ce Délibératoire, fondations attachée à ladite fa brique , parce que dè^Iors~&: depuis l'ordonnance de M. rK vêque~du q Mai-I.7 66j
jl
v
revenus de la F raine avôient été réunis à ceux de la fabrique.
/
! J , aj
Que le fieur du Saunier life celui du 22 Août 1 7 7 4 , dont il eft encore fan i, oc
qu^il fit faire pour fe fouilraire à une condamnation de dépens. Il fut
dans fon
Chateau ôc en l’abfence du fieur Barnier, il y eft dit que lès Meffes & Prieres qui fe
difent pour ladite Frairie fe diront toujours de même & à perpétuité dans ladite Eghfe '
de Banffat, & feront annoncées au Prône les jours précis auxquels elles doivent être
dites & célébrées.
Que le fieur du Saunier life enfin, ôc qu’il life mieux qu’il n’a fait jiifqu a préfent le jugement de la commiifion du j Septembre 177 4 , il y verra que le prélève
ment des Honoraires de la fondation y eft expreiTément ordonné, & que cc Vr6ïé~
vement demeure toujours comme il l’avoit été jufqu a préfent, la principale charge
de: la Frairie.
Que le fieur du Saunier, après s’être rendu certain d’une preuve conftammertt fou
^ _
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�• J°
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tenue depuis plufieurs fiecles jufques à ce jo u r, de la réalité & de l’exiftence de la
fondation, apprécie lui-même le mérite de ce qu’il ofe obje&er à cet égard.
^VVt| ¿
/'
Pour détruire cette preuve, pour anéantir tant de titres fi anciens, fi authentiques
6c foutenus d'une pofleilion fi continue, lefiéur du Saunier met en oppofition un feul
titre ; & quel titre encore s’il peut mériter ce nom ? C ’eft la déclaration infidele que.
-le fieur Fongeafie a fait en 1732 a M . l’Evêque diocéfain, que les revenus de la Frairie confifloient en 13 fttiers blé, y œuvres de vigne. ,6* liv. argent, & que le tout étoit
employé en aumônes ou à l'entretien des offices du jour de la fête. '
y
............ '
Déclaration prouvée faufie en tout fen s, c ’eft-à-dire, tant fur la confiftance des
revenus que fur leur emploi ôc deftination.
Y'~ ‘**\
W&VL-t)
(/ ¡tm
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c
L e fieur Fougeafie , dans fa déclaration., fait monter les revenus de la Frairie à 15
fetiers grains -, 7 œuvres de vignes ôc 6 liv. argent; & le 4 Décembre 1739
le
mêmefieur Fougeafie ôc les Bailes afferment le tout à Jacques Boit pour huit fetiers
ii x quarcomu
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fbz^ceAs
u
L e x j Septembre 1748 , il afferme encore le tout au nie me Jacques B oft, moyen
nant 8 fetiers 4 quartons.
12 -^vr^
la ferme en eft confentie parle fieur Defmarie , fuccefleur du
Fougeafie; ôc par les B ailes, toujours moyennant la même quantité de 8 fe^ _ tiers ^ quartons.
y
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(/JV
Par ces trois baux, le fermier eft tenu de porter au fieur Fougeafie ôc an fieur
Deftnarie fon fuccefleur, en dédu£tion des 8 fetiers , 4 quartons , compolant l’entier
prix du b a il, la quantité de 4 fetiers from ent, ôc ^.quartons blé pour fondation.
>0 •
A
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L e fieur Fougeafie en a don£_imijofé dans fa déclaration , foit fur la confiftence
des revenus de la Frairie, qu'il fait monter a 13 fetiers., 7 œuvres de vignes, 6 liv.
argent 5 tandis qiie lui-même n a affermé le tout qu?à 8 fetiers 4 quartons; que fijr
l’emploi ôc deftination de ces revenus, qu’il dit être diftribués aux pauvres ; tartdi’s
que, par les baux de ferm es, il en a toujours été diftrait'4 fetiers 6 quartons pour la
fondation.
' - L a . déclaration d’un feul homm e, ÔC qu’il avoit fans doute intérêt de faire ainiî
pour s’attirer la bienveillance de M . l’Evêque, pour montrer d’ une part que les re
venus de la fabrique étoient bien adminiftrés, de l ’autre qu’il n’en retiroit aucun bé
néfice; déclaration démontrée faufie par les actes, par les baux de ferme confentis
par le fieur Fougeafie lui-même y une pareille déclaration peut-elle être mife en op
pofition, avec la foule de titres rapportés par le fieur Barnier, pour prouver l ’exif.tence de cette fondation ? Peut-elle balancer la preuve refultante de l'enfem ble, de
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Mais ce n’eft donc tout au plus qu’un ufage, dit le fieur du Saunier, & non une
fondation ; dans les procès-verbaux, les Curés ne parlent point de fondation, ils difent feulement qu il leur cji délaijfé 8 fetiers pour deux AleJJcs par chaque fenaine.
D ans les baux de ferme , il n ’ e ft p a r l é q u e des Méfiés que le Curé ÔC communaliftes
doivent célébrer ; ôc nulle p a rt, on n'y voit qu’il foit queftion d’une fondation. C ’eft
- d o n c u n f i m p l e ufage que le$ Confreres 'auraient pu interrompre Ôc non une fonda
tion. O n payoit en grains, au lieu de payer en argent, des Méfiés quon 112 faifoit
-célébrer que parce que les Confreres les demandoient.
.' 9
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* O n répond,
qu’il eft queftion de fondation dans plufieurs titres; on l’a déjà
^it ÔC on l’a prouvé.
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-,
a0: Quand le fieur Barnier n’auroit pas ajouté d’autres titres à ceux qu’il avpit
déjà produits ; cette premiere production n’auroit-elle pas fuffi pour faire preuve de.
1?.fondation , fi dans les 7 baux de ferme qui. font fous la cotte 18 , U y. eft dit-, 8,
Je tiers portables & payables au fieur Curé de Banjfat pour la célébration des MeJJeSqu’il doit dire ; ces termes ne prouvent-ils pas évidemment Une- fondation ?
Car s’il fe fût agi de Mettes que les Confreres pouvoient fe difpenfer de faire cé
lébrer ; il fe fût agi auifi de Meifes que le Curé aurait pû refulèr , âuroit pû fe- dif
penfer de célébrer ; & alors on n’auroit pas exprimé dans les baux pour- les M'êjJès
qu’il doit dire ou célébrer : fi le Curé devoir ,. s’il étoit obligé de célébrer ces MeiTfcs ,
c’eft parce quelles étoient fondées } il ne peut pas y en avoir d’autre raifon.
Que le fieur du Saunier nous dife dans quel a & e , dans quel titre il a trouvéquè
les deux Meifes qui fe célébrent chaque femaine font feulement à l'intention dés
Confreres qui décédent dans l ’année l Elles font à l’intention de tous lés Cbriffere?
décédés depuis letabliiTement de la Fraire. FJjesJ o n t à l’intention des-donateurs
£u[ ont voulu être p a r tic ip e ra , perpétuité aux Meifes qui fe célébreront à perpétuités
™WLS quœ dicuntur quolibet anno> elles fe difent à ¡’intention des fondateurs.^
Q u \l nous dife par quel a£te , de quelle autorité la Confrairie a été, iupprimée ?
& depuis quel temps il ejl devenu inutile de dire des MeJJes à l'intention des Confreres?
La Confrairie n’a jamais été fupprimée. L ’ordonnance de M . l’Evêquo &; le juge
ment de la commiffion , n’ont apporté de changement qu’à l’adniiniftratiqn de fes
revenus. L e jugement de la commiifion maintient au contraire expreffément la C onraine , puifqu ordonne fur fes revenus le prélèvement des offices & de la fondation*
c ^ j fiec r % rnier Vinterdira toute réflexion fur l’édifiante & fine plaifanterie dji
leur du Saunier, relativement à l’inutilité des MeJJes.
. Enfin le fieur du Saunier, fe confondant lui-même, invite la Cour, à fupprimer la
oniraire ; ( preuve qu’elle né l’eft pas ) il lui propofe l’exemple du Parlement ; fans
qiie * d a Prè? la difpofition de l ’article 4 ae le d it de 1.758 s & le rapport àç
n e titres j il lui prop0fe auifi de fupprimer la fondation,
*
^
En voilà encore beaucoup trop fur l’exiftence d’une fondation fi évidemment m ou' comba« u e fi ridiculement & de fi mauvaife foi;
VIGNE DE LA C O N F R A IR IE .
^ L e fieur du Saunier paife légèrement fur. cet article ; il ne demande qu£ ïe ijeuif
Bar nier s en charge en recette , que pour le porter en reprife , c’eft^à.-dir.e qü’il ne
demande rien. Cette vigue de fept ou huit œuvres eft dans la familier dé Gèôrgé fit
Annet B o it, le dernier Marguilliër aSuel , & tous deux- protégés pnr ' lp., iieurv du
^aumer. Jamais il n a été poflible d’obtenir d’eux aucun paiement de:rçdevanpç>> .1?
leur armer doit ôc promet de dire dans l’aifemblée des Habitants tout ce qui eft
parvenu a fa connoifiance fur cet article.
*'■ '
’
I
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ARTICLE
DE
DÉPENSE
CONTÈSTÈ
! -'n
L e fieur du Saunier entreprend de contefter lés frais d’une inflance in ten tée par
iyàj7^
Pari(i 3 en qualité de M argüilliers , contrcvle figur EQVgeirfÇp &■ autres ent
L objet de 1 inflance éto it auffi intéreflant pour la fab riq ue, qu’elle é to it îég itim er;(7.U m^entt^ ''
fiçur F ougeaifepaifa condam nation , lés M argüilliers éto ien t autod'allouer'cet a r tid e ^ 0 ^ 0 ^eS ^ ab^tants i ^ m algré cela > le fieur du Saunier refuie
;
tb »: :t!i:;hqrrin ob t KOY.il K. &
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'
.
5 2
À u refte , il eft porté, & fait partie du compte de Boyer & Raparie., qu’ils offrent
depuis 6 ans de rendre au ban de l’Oeuvre, & que le fieur du Saunier retarde feul, '
quoiqu’il le pourfuive ; c ’eft donc aux Habitants à allouer ou à contefter cet article.
es
*
R E M IS E D E S TITRES' D E L A F A B R IQ U E E T D E L A
~
l
Une partie de ces titres eft au pouvoir du fieur du Saunier; il en fait l’aveu par fon
M ém oire; il en a même bien plus quJil n’en avoue : car il a bien certainement tous
ceux dont eft compofée fa production, & tous ceux qu’il a dû rejeter comme contraires à fes extravagantes prétentions.
•.
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Pf
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/ jzA ' V
CONFR A IR IE .
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L ’autre partie eft entre les mains du fieur D e l t o u r qui en a fait l’aveu & des offres le 13 Juin 1778 L e fieur C uré n’a , & n’a jamais eu en fon pouvoir aucuns de
CAtA^ces titres ; ce dernier fait eft trop clairement prouvé pour avoir befoin d’une plus
g
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i j s t> . J_EN réfum ant cette pénible diffe rta tio n , on eft étonné de voir.
1 Q u’il ne s’agit, ou plutôt qu’il ne doit plus s’a g i r du compte de Boft & Giroud
des années 1762., jufques & compris 1766} des que ce compte eft apuré depuis 1770
2°. Q u'i l ne s’agit que d’ordonner la reddition du compte de Boyer & Raparie des
annees 176 7, jufques & compris 1773 j dont le. projet eft fait, qu’on offre de-rendre;
que le fieur du Saunier demande & retarde depuis 6 ans.
30. Enfin qu’il ne s’agit que de condamner le fieur du Saunier à rendre aux pauvres
_ce qu’il leur a pris, & ' de le'débouter de toutes les folles demandes que fa paffion &
fon aveuglement lui ont fait imaginer.
.............
cabales & fom enter des diffentions? "
C e que deviennent ces imputations? Des vérités auffi certaines, qu'accablantes pour
le fieur du Saunier.
' '
Il
finit par l’étalage faff u e ux de fa naiffance., de fa fortune., >de. fa dignité de Marguillier d’honneur, & de la protection qu'il veut bien accorder à la fabrique de Banffat.
. Il n’eft devenu M arguillier que pour s’emparer des revenus des pauvres, & contefter
ceux du C uré!
-,
j
C e procédé ¡eft moins ce lui d'un gentilhom m e honnête & op u len t, que d'un tracaffier auffi remuant que famélique. " ’ '
«*
‘
1 * ' r- ; .
:
•
A l’égard de fa protection ; tout le bien qu’on defire, tou t le b ien qu on attend de
lui; tout le bien qu’il peut faire dans la Paroiffe de Banffa t, eft de n y plus faire de
mal.
.......................... S ign é B A R N I E R , Curé de B anffat.
M
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■
D
A Riom
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Rapporteur
M e. F A V A R D ,
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A vocat.
Procureur,
de l'imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E , Imprimeur-Libr. 1 779
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Barnier, Jean. 1779]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barnier
Faydat
Favard
Dalbine
Subject
The topic of the resource
confréries
fabriques
marguilliers
abus d'autorité
terriers
vin
fêtes
ordre public
rénovations d'églises
opposition bas clergé noblesse
prêtres
fraudes
bail à ferme
détournements d'aumône
sonnerie de cloches
orages
quittances
obligations de messes
charité
bienfaisance
orages
testaments
prêtres
opinion publique
obligations de messes
donations
bail
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour monsieur Jean Barnier, curé de la paroisse de Banssat, défendeur et demandeur. Contre Antoine Planche et Annet Bost, marguilliers de ladite paroisse, demandeurs. Et encore contre monsieur Joseph-Raymond-Gabriel Du Saunier, marguillier d'honneur de la même paroisse, intervenant, demandeur et défendeur.
Annotations manuscrites en marges.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1779
1367-1779
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
BCU_Factums_B0104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0103
BCU_Factums_B0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53943/BCU_Factums_B0104.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bansat (63029)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
bail
bail à ferme
bienfaisance
charité
confréries
détournements d'aumône
donations
fabriques
fêtes
fraudes
marguilliers
obligations de messes
opinion publique
opposition bas clergé noblesse
orages
ordre public
prêtres
quittances
rénovations d'églises
sonnerie de cloches
terriers
testaments
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52925/BCU_Factums_G0317.pdf
4dc96f115189065ff50fbcf5b0c5ec97
PDF Text
Text
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M E M O I R E
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INSTRUCTIF
D E la conteftation entre le fieur B O U T A U D ,
Curé d’Ahun ,
ET
le f i eur B O E R Y , Curé de Jarnage.
A
U mois de Juillet 17 6 8 le fieur B o er y ,
Communalifte d’ A h u n , eft pourvu de
la Cure de Jarnage. Le 30 Septembre
fuivant il fait affigner en complainte le
fieur R o u x , qui s’en étoit mis en poffeff ion. L e
2 3 Mars 1 7 7 0 il intervient Sentence d e la Sénéchauffée de Bourges , où le Sr. R o u x eft condamné
aux dépens & à la reftitution des fruits de ladite
C u re : l’un & l’autre tranfigent fur les dépens,
& pour fe conformer à l’Edit de 1 6 8 1 , ils laiffent
à leur Evêque le droit de régler la reftitution des
fruits de Jarn age, afin qu’ils foient remis à qui
il appartiendra.
Quelque temps après le fieur B o ery demande
A
�fà portion delà Communauté d’A liu n , ou il avoit
réfidé & acquitté les fondations pendant la durée
du procès de Jarnage. Les Communaliftes voyant
la juftice de fa demande, veulent lui donner fa
portion comme à l’ordinaire , mais le.fieur B o u
taud, Curé & chef d’icelle, s’y oppofe & fe char
ge feul de la conteftation.
L e fieur B o ë ry , qui venoit d’eiluyer un procès
pour la Cure de Ja rn a g e , emploie toutes fortes
ae moyens pour terminer à l’àmiàble 'avec le
fieur Boutaud , qu i, après bien dés conteftations,
cortfent que l’Evèque de Limoges en foit le juge.
Les Parties lui envoient un compromis en régie
avec des mémoires refpe&ifs. T out férieufement
examiné, il rend un jugement en bonne form e,
qui condamne le fieur Boutaud ,
adjuge iàns
difficulté au fieur Boëry les revenus de la Com
munauté d’Ahun.
Auroit-on trouvé dans le Diocefe un autre Eccléfiaftique après le iieur Boutaud aiîèz téméraire
our refufer de le foumcttre au lufdit jugement?
I avoit été rendu , tous les Vicaires Généraux
ailemblés, l’Evequc à la tete, & cela du confentement du fieur Boutaud, qui avoit donné fa pro
curation en bonne form e, a v e c promefle de s'en
tenir à leur jugement quel qu’il pût être : ce font
les termes du compromis. On peut le voir, il efl:
produit ainfi que la Sentence de l’E v c q u c , qui
cil: munie de fon Sceau, elle mérite une attention
particulière.
f
�Qnancî le fieur B oëry voulut'commnniquer au
fieur Boutaud la fufdite Sentence, il répondit
que le lendemain il fauroit par écrit fes fentiments :
en effet , il lui marque par lettre que l’Evêque
s’eft laiifé corrompre par les follicitations & les
a m is , que d’alleurs une Sentence de fa part ne
fignifie rien , & qu’il veut un A rrêt : la lettre eft
produite, elle contient bien d ’autres inepties qu’il
feroit inutile de rapporter.
T el a été le cas que le fieur Boutaud a fait de
la Sentence de fon Evêque. Cependant il l ’avoit
choifi pour fon Ju g e , il lui avoit donné bonne pro
curation, avec promefïè expreiTe de s’en rapporter
a f i n jugement, quel-qu’il pût être.
E n conféquence de ce refus , le fieur Boëry
fait aiïigner à Gueret le-i 5 Février 1 7 7 1 le fieur
Boutaud à lui remettre par provifion ce qu’il
lui revenoit fur la Communauté d’Ahun. Il inter
vint une première Sentence, qui joint le provifoire au fond ; plus une autre Sentence du 1 1
J a n v i c r i 7 7 i , qui, ayant égard à l’intervention de
quelques Habitants de la ParoiiTe d’A h u n , con
damne le fieur Boëry à reftituer les fruits de la
Communauté à la Fabrique d’Ahun , du jour de
fa prife de pofleflion de Jarnage ÔC aux dépens,
de laquelle Sentence il a fait appel au Confeii
Supérieur de Clermont.
M O Y E N S
D E
D R O I T .
Pourquoi difpute:-t-on au fieur Boëry les reveA x
�nus de la Communauté d’A h un ? c’eft qu’il a , diton , opté ceux de la Cure de Jarnage.
M ai fi l’on parvient à prouver qu’il n’a pas fait
cette option , il faudra néceiTairement conclure
que ceux delà Communauté d’Ahun lui appar
tiennent , c’eft ce qu’on va démontrer évidemment.
L e Jîcur Boëiy n’a pas opté les revenus de la
Cure de Jarnage .
Apres que le fieur Boëry a été nommé à la
Curé de Jarnage , il a fait aifigner le fieur R o u x ,
qui en étoit poilèilèur. Ce Procès a duré plus de
dix-huit mois, pendant tout Îe temps le fieur
Boëry a deiTervi la Commmunauté d’Ahun. Il
étoit fi peu décidé pour les revenus de Jarnage,
qu’il n’en a pas demandé la recréance en com
mençant le Procès, ( c e q u if e pratique toujours)
qu’elle apparence qu’il ait voulu opter alors les
revenus d’un Bénéfice en litige, & par conféquent
fort incertain pour lui? qu’elle apparence au con
traire qu’il eût renoncé aux revenus de la Com
munauté d’ Ahun ,.puifqu’il en étoit paifible poifeiTeur , & qu’il en acquittoit les charges avec
exa&itudc.
L e fieur B o ë r y , par Paifignation en complain
te donnée au fieur R o u x , a conclu, d it - o n ,
à la reftitution des fruits, mais n’eft-cc pas là la
concluiion ordinaire de tous les exploits de cette
efpece ? ôz quoique la Sentence intervenue ait
�condamné le fieur R o u x à ladite reftitution, mê
me envers le iieur B o ë r y , eft-ce a dire pour cela
quelle le force à prendre lefdits revenus ?
Si le iieur Boëry par Ton aiïignation a demande
les revenus de Jarn age, c’eft parce qu’il vouloir
les avoir : fi la Sentence intervenue les lui a
adjugés , c’eft parce qu’on a cru qu’ils devoient
lui appartenir. N e faut-il pas que ces revenus lui
appartiennent pour faire ion option ? Comment
avoir le choix de deux choies, fi elles ne font en
notre libre diipofition ? d’où l’on doit conclure
que fi le fieur Boëry a demandé les revenus de
Jarnage , c’eft qu’il vouloit en être le maître pour
faire ion option quand il feroit temps.
Aufli-tôt que le fieur R o u x s’eft fournis h. la
Sentence de Bourges ( ce qu’il a fait le i Septem
bre 17 7 0 ) le fieur Boëry s’eil accommodé avec
lui pour les dépens ; l’un & l’autre ont laiile à
leur Evêque le droit de régler la reftitution des
fruits, pour être remis a qui ils appavtiendroient.
Ce font1 les termes du compromis, c’eft-à-dire,
au fieur B o ë r y , s’il en faiioit l’option, ou à la
Fabrique de Jarn age, s’il les abandonnoit, parce
que le fieur R o u x n’y pouvoit avoir aucune pré
tention. L ’Evêque, par une fimple lettre, ayant
voulu régler à l’amiable cette reftitution à la iommc de foixante-douze livres, le fieur Boëry refuià
de fe charger de faire agréer une ii modique fom111c à la Fabrique de Jarnage, en conféqucnce, le
5 Janvier 1 7 7 1 , il fait fon départ en régie, &. d<*-
'bii
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Vtf
6
clare pardevant un Notaire qu’il renonce aux fruits
de Jarnage pour opter ceux de la Communauté
d’Ahun. I l ajoute, même qu’il n’a pu faire fon
option différemment, attendu que l’E d itd e 1 6 8 1
veut que 1EccUJiaflique , qui a deux Bénéfices
incompatibles , ne puijje percevoir que le revenu
de celui qu’il a dejfeiyi en perfonne.
Après un départ auili authentique fait dans le
temps, conforme à l’Edit de 1 6 8 1 , bien certifié
par une*Sentence de l’Evêque de L im o g es, ne
s’ enfuit-il pas évidemment que le fieur Boëry n’a
pas opté les revenus de Jarnage : voilà ce qu’on
avait à établir & ce qui ne fouffre.pas la moindre
difficulté.
1
Les revenus dé la Communauté d ’Ahun doivent
appartenir au fieur Bo'éiy.
L e fieur Boëry étant Communaliiïe d’Ahun
lors de fa demande en complainte de la Cure de
Jarnage , a continué de réiider en ladite Com
munauté & d’en acquitter les fondations pendant
que la Cure de Jarnage a été en litige il doit
donc en avoir les revenus : beneficium propter
officium.
L ’Edit de 1 6 8 1 , déjà cité,en défendant à un Eccléfiaftique de percevoir les revenus de deux Bénéfi
ces incompatibles , l’oblige en même temps de s’en
tenir au revenu dit Bénéfice qu’il a deilervi en per
fonne \ 6c déclare qu’il lui appartient : le iicur
�B o ëry a deifervi la Communauté d’A h u n , il ne
peut donc en être p rivé, la conféquence effc évi
dente. S ’il a pris ou voulu prendre les revenus de
Ja rn a g e , ceft à la Fabrique de cette Paroiflè à
s’en plaindre <5c à les faire reftituer, ■& non au
fieur Boutaud à lui retenir ceux de la Commu
nauté d’ A h u n , non plus que les Habitants à les
réclamer pour leur Fabrique ; il faut admettre ce
raifonnement ou fupprimer l’Edit de 1 6 8 1 , qui
feul fuffit pour décider la conteftation préfente.
D ’ailleurs quand on fuppoferoit pour un mo
ment que le fieur Boëry a perçu le revenu de ces
deux Bénéfices , jamais on ne peut le priver de
ceux de la Communauté d’A h u n , pourquoi? par
ce qu’une Communauté, telle que celle d’A h u n ,
n ’éft pas un Bénéfice proprement dit : que fait un
Communalifte ? il acquitte des fondations, tk doit
être payé en conféquence félon l’intention des
'Fondateurs; il n’a pas befoin pour cela de nomi
nation, de vifa, ni de prife de poiïeflion ; il quitte
la place & la reprend quand il.v eu t; en un mot,
dès qu’on l’admet à l’acquittement des fondations,
on ne peut l’exclure de la perception des reve
nus , eut-il d’ailleurs pluficurs Bénéfices, même
incompatibles.
Il
faut que le fieur Boutaud fc trouve autant
dépourvu de titres que de bonnes raifons, pour
-avoir fait fignificr en défenfe une lettre du lieur
Jo u a n o t, qui ne mérite pas leulement d’être lue.
Quand on en produiroit d’autres, même du Sei
�8
gneur Evêque, pourroient-elles mériter quelque
attention, Îi on les compare avec les titres les
plus authentiques, produits par le fieur Boëry. L e
départ en régie qu’il a fait des revenus de Jarnage, conforme à l ’E d itd e 1 6 8 1 , la Sentence du Sei
gneur Evêque de Lim oges, rendue avec connoik
iànce de caufe , & en conléquence dudit départ,
c’eft tout ce qu’il faut pour terminer la conteftation préfente.
L e fieur Boutaud, ne fachant plus que dire , a
la témérité d’avancer qu’une Vicairie appellée la
R och e, que pofféde le fieur Boëry, depuis plus
de 15 a ns , eii un Bénéfice-Cure; & pour le prou
ver il produit une ieule préfentation de 1 675 ,
où la Roche eft appellée vicairie perpétuelle.
Quand on fuppoferoit pour un moment que la
Roche a été Cure en 16 7 <5 , ( ce qu’on ne peut
établir par une nomination qui cil même équivo
que ) ce Bénéfice n’auroit-il pas changé de nature
depuis ce temps ? l’on fait que c’eit une maxime
certaine, fuivie dans tout le Royaum e, qu’un Béné
fice-Cure devient iimple , par trois nominations
fuivics de leur effet, avec quarante ans de poiïè£
fion : or la Roche a été poiïcdéc comme Bénéfice
f impl e, non-feulement depuis quarante ans, mais
depuis près de cent ans , comme il paroît par tous
les a&es que produit le fieur Boëry ; rien n’eft
donc fi abfurde que cette prétention du fieur B o u
taud.
D ’ailleurs , s’il veut qu’il y ait une Cure appcllée
�S7S
9
pellée Rupe Rouzil ou la R o c h e , le fieur B o ery
ne la pofféde pas. Ses provifions en Cour de
' Rom e portent qu’il eft pourvu d'un Bénéfice
f imple , appelle de faint Sebaft ien de la Roche ,
f itué dans la Paroif fe de Frameches, Bénéfice ou
ni les anciens titulaires depuis près de 1 0 0 ans
ni le fieur B o ery , depuis plus de 1 5 ans , n’ont
jamais exercé aucunes fonctions curiales, & fe
font contentés d’y célébrer
M e ffes chaque an
née , qui composent toutes les charges de ladite
Vicairie.
. _
Que le fieur Boutaud fubtilife tant qu’il vou
dra , il ne parviendra jamais à affoiblir la demande
du fieur B o ë r y , elle eft établie par les Lo ix &
étayée fur des titres les plus authentiques. Il fupplie
la Cour d’y faire attention, fur-tout à la Sentence
du Seigneur Evêque rendue juridiquement, avec
connoiffance de cau fe, & fu i la procuration
des deux Parties L e mépris que le fieur Boutaud
en a fait ne feroit-il pas l'uffifant pour faire accueil
lir la damande du fieur B o er y ; c’eft ce qu’il efpére,
fondé d’ailleurs fur la bonté de fa caufe & fur la
juftice que la Cour eft très-humblement fuppliée
de lui rendre.
B O E R Y , Curé de Jarnage.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des D omaines
du R o i, Rue S. Genès , près l'ancien Marché au Bled* 17 7 3 ,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Boutaud. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boëry
Subject
The topic of the resource
curé communaliste
cure
communautés de prêtres
incompatibilité de bénéfices
fabriques
paroissiens
prêtres
Description
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Titre complet : Mémoire instructif de la contestation entre le sieur Boutaud, Curé d'Ahun, et le sieur Boëry, Curé de Jarnage.
Table Godemel : Dîme : 2. deux titulaires réclamaient respectivement les revenus de la communauté d’Ahun, qui avait été adjugée à l’un d’eux par sentence arbitrale de l’évêque diocésain.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1768-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0317
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ahun (23001)
Jarnages (23100)
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Domaine public
Relation
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communautés de prêtres
cure
curé communaliste
fabriques
incompatibilité de bénéfices
paroissiens
prêtres
-
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e761c83becacb443df8158d0bccd1182
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Text
TVTf
SECOND MÉMOIRE
P O U R A ntoine PLANCHE & A nnet B O S T ,
Marguilliers de la Paroiffe de Banffat
& M re. J o s e p h R e y m o n d - G a b r i e l
D U SA U N I E R ,
Écuyer ^
Seigneur de M ailhat, Lam ontge , L evern et, & de fon F ie f de
B anffat, M arguillier d’honneur Demandeurs Intervenans &
Défendeurs.
C O N T R E
M re. J e a n
B A R N I E R , Curé de la même
& Demandeur.
Paroiffe , Défendeur
& encore C O N T R E
A ntoine
GIRONs Jacques
B O ST } L o u i s B O Y E R , ^ B a r t h é l é m y R A P A R IE >
anciens Marguilliers
Défendeurs.
A demande la plus légitim e, foutenue avec toute la modéra
tion qui lui convenoit, a donné lieu à la déclamation la plus
hardie. L e fieur du Saunier a été prié, par les Paroiff iens de Banff a t ,
d’aider les Marguilliers comptables dans la difcuff i on d une affaire
compliquée. Mais bien-loin de jouir de l’avantage de ceux qui font appellés aux charges p u b l i q u e s , q u i , fans compromettre leur fortune,
ne rifquent que de voir échouer le zele qu’ils portent a l'adminiftration
qu’on leur a confiée i il fe voit attaqué dans ce qu'il a de plus pré-.
L
�cieux. S ’il a les intérêts de la Fabrique à foutenir } il a ion hon
neur à défendre.
Son Adverfaire a répandu un M ém oire où.il s’eft déchaîné avec
une fureur dont on n a peut-être pas vu d’exemple. L e fieur du
Saunier y eft peint fous les couleurs les plus noires ; on lui fait à
chaque page des imputations qui flétriroient fon honneur, fi elles
n’étoient pas auili calomnieufes qu'elles font graves.
L e début infultant du fieur Barnier , les écarts auxquels il s’eft
liv r é , en reprochant des faits fans conféquenceôc étrangers au pro
c è s, préviennent contre ces im putations, & annoncent aifez la
pafiïon dun plaideur qui ne peut oppofer que des injures aux moyens
dont il fe fent accablé. Cependant la délicatefle du fieur du Sau
nier ne lui permet pas plus que les intérêts de la Fabrique dont il
eft ch argé, de garder le filence. Quand il s’agit de l ’honneur,
tout s’anime dans un cœur qui n’a point de reproches à fe faire.
L a fenfibilité fur les ou trages, a dit un O ra te u r, eft une vertu
de devoir qui honore l’homme ; Tinfenfibilité au contraire eft le
tombeau de fa réputation.
L eft inutile d’entrer dans le détail des faits qui ont donné lieu
au P ro c è s , ils font fuffifamment expliqués dans le premier M é
moire des Marguilliers. Il s’agit d’un compte de Fabrique dû par
le fieur Barnier depuis 1761 , pour une partie des revenus, & de
puis 1762 , pour la ■
totalité , jufques & compris 1773. I l eft
comptable par une raifon bien fimple qui eft que pendant tout
ce temps il a feul reçu & adminiftré les revenus de la Fabrique ;
les M arguilliers n’ont été nommés que pour la forme.
C e qui donne principalement lieu à la difcuflîon de ce com pte,
<c’eft la réunion qui a été faite à cette Fabrique des revenus d une
'Confrairie fupprimée.
C ette idée de la conteftation déplaît au fieur Barnier ; il ne veut
point paroitre comptable.
L e fieur Barnier a oppofé une fin de non-recevoir contre l ’appel >
interjetté p arles M arguilliers en charge, de l ’O rdonnanced’apu
rement du compte qui a été rendu par Boft & G iro n , M arguil
liers des années 1762 , jufques & compris 17 6 6 , au fieur Barnier
lui-même 3 & à Boyer & R a p a rie ,q u i ont été M a r g u illie r s pour
les années 1767 jufques & compris 1773 j cette fin de non-recevoir
�eft tirée de l’autorité que le fieur Barnier donne a cet apurement. L es
Marguilliers en c h a rg e , pour la combattre j ont die que ce compte
eft évidemment rendu par le fieur Barnier à lui-meme , attendu que
ces anciens Marguilliers n’ont jamais eu la moindre connoiffance
des droits de la Fabrique ; quJil ejl certain & convenu au Procès
' que les Marguilliers depuis 1 7 6 2 , jufques & compris 1773 , n’ont
eu que le nom de Marguilliers 0 que le fieur Barnier s’en étoit
réfervé toutes les fondions.
L e fieur Barnier répond à ce moyen , que le fieur du Saunier
fa it fe u l les conventions , comme il fabrique fe u l lcs slrrêts.
O n fera étonné qu’il ait ofé faire deux imputations aufïi fauflfes
& au fil contradictoires avec les faits avoués dans les écritures.
Il a feul perçu les revenus de la Fabrique; il en a feul fait l’em
ploi ; il n’a pu en difeonvenir : & c ’eft d’après cette idée admjfe
de part & d'autre., que le Procès a été inftruit jufqu’au premier
M ém oire des Marguilliers.
En e ffe t, Jacques B o ft, qui a été M arguillier depuis 1762. jufqu’en 1766 3 & Barthélém y R aparie, qui Ta été pour les années fuiv a n te sa iïig n é se n reddition de com pte, ont dit dans leurs défenfes,
dont la copie eft fous la cote cinq de la production des M arguilliers
en ch arge, q u ils nentendent pas conte (1er la demande des Deman
deurs, mais que Vayant dénoncée au fieur B arnier, Cure , comme
ayant jo u i & perça tous les revenus de la Fabrique , c efl celui-ci qui
doit fans doute rendre le compte & non eux , &c.
Sur cette dénonciation, le fieur B arnier, bien-loin de prétendre
que la demande en reddition de compte lui étoit étrangère, a de
mandé a£te des offres q u il a toujours fa ite s , & q u il réitéré de rendre
compte de ce q u il peut avoir perçu des revenus de la Fabrique de
la raroiffe de Banjfat, pendant l ’exercice de Louis Bayer & Bar
thélémy Raparie, derniers Marguilliers en charge ; C ’eft ce qu'on Ht
dans fes avertiiTemens. O n voit de pareilles conclufions dans deux
requêtes des 8 juillet 1 7 7 5 , & 24 novembre 1777Si le fieur Barnier ne parle que des revenus^ pendant l exercice
de Boyer &• Raparie , derniers M arguillliers, c eft parce que fur la
demande en reddition de com pte des revenus pendant 1 exercice
de Boft ôc Giron qui les ont précéd é,il s’eft renfermé dans la fin
de noivrecevoir qu’on a réfutée. Sans ce plan de défenfes j fes offres
auroient frappé fur les revenus perçus du temps de tous ces M ar
guilliers.
�4
L e fieur Barnier a répondu feul aux débats propofés contre le
compte par les Marguilliers en charge; il eft devenu leur unique
adverfaire.
C e com pte a été rédigé & écrit par le fieur B arnier, il en eil
convenu. Si Boft & Giron ne l ’ont pas fait eux - mêmes , ce
n’ eft pas qu’ils fuiTent illitérésj comme il le prétend, page
8 , ils favent aflfez bien écrire pour tenir des états ; c eft ^arce
qu’ils n’ont jamais géré.
E n fin , par une contradi&ion fingu liere, le fieur Barnier d it,
page 15 , à l'égard décompte depuis i y 6 j Jufque s & compris ty-Ji >
comme le fieur Barnier ejl dénommé dans le bail de ferme de i y y o ,
en fa qualité de Curé & de premier Marguillier de fon É g life , il offre
& a toujours offert de rendre ce compte.
Q u ’on apprécie actuellement l ’imputation faite au fieur du Sau
nier j qu’il fa it fe u l les conventions.
I l ne fabrique pas plus les Arrêts. C e qui a donné lieu à cette fé
condé in ju re , c’eft que les Marguilliers en analyfant les difpofitions
du jugement delà Commiffion du 5 feptembre 1774 * ont dit qu’il
a condamné le fieur Barnier & autres qui ont géré les biens de la Fa
brique & de la Confrairie à en rendre compte aux Marguilliers qui
devoient être nommés en vertu du même Jugement.
Pour établir quJon a pu s’expliquer ainfi, il fuffit d’en rapporter
les termes. Ordonne que les Habitans s’affembleront pour la nomi
nation des M arguilliers, pour gérer tant les revenus de la Fabrique,
que ceux dejlinés aux Pauvres aela ParoiJJe........(d u nombre de ces
derniers, font les revenus de la Confrairie 3 ) condamne ledit Bar
nier & autres qui ont géré lefdits biens , à rendre compte aux Mar
guilliers qui Jeront nommés en vertu du préfent A rrêt, des fommes
qu’ils ont reçues de la dame de Montrodés, & autres ; ainfi que des
revenus & du mobilier de ladite Frairie qu’ils ont p erçu s.
Ces m ots, lefdits biens, fe rapportent aux re v e n u s de la Fabri
que & d e là Confrairie; & c ’eft au-moins par erreur que le fieur
Barnier a d it3 page 7 , que dans cet Arrêt il n éfl pas queflion des
revenus de la Fabrique} & que c’efl le fieur du Saunier qui fabrique
l'Arrêt.
A uifi le Heur Barnier en foutenant que ce J u g e m e n t eft mal
j feml>\.e convenir que ce n’eft que par l'ciicc de cette mau-;
�vaiie rédaction que le compte ordonné frappe tant fur les revenus
d e là Fabriquej que fur ceux de la Confrairie. Mais outre que le
fieur Barnier auroit dû s’en prendre au Jugement m ê m e '& non
au fieur du Saunier, on obfervera que ce Jugement a pu condamner
ceux qui ont adminiftré les revenus de la Fabrique a en rendre
compte ; d’abord parce qu’il a ordonné la nomination de nou
veau x Marguilliers
& cette difpofition nécefïltoit la reddition du
compte des anciens; en fu ite, parce qu’il a ordonné la reddition du
compte des revenus de la Confrairie de Sainte F o i , qui ont été
réunis à la Fabrique : & ce compte devoit être rendu conjointe
ment avec celui des revenus de la M arguillerie.
A u furplus, on ne doit dans aucun cas com m ettre une faufleté
ou une infidélité : m ais, fi on s’écarte de la forte , ce n’eft jamais
gratuitement & fans intérêt. O r , quel intérêt avoient les M ar
guilliers com ptables, à prêter au Jugement j fu r ie com pte des
revenus de la Fabrique, une difpofition qu’il n’auroit pas contenue?
Si j comme il n’eil pas permis d’en douter, le fieur Barnier a géré
ces revenus , cette geftion neft-elle pas un quafi-contrat, 'qui feul
lui impofe l ’obligation de rendre compte ? N ’a-t-il pas imprimé feul
& fans Jugem ent, fuivant les principes, une hypothèque fur fes
biens 3 pour le réliquat ? C ette réflexion auroit dû être une nou
velle raifon, pour que le fieur Barnier n’eût qualifié que de méprife
la prétendue inexa£titude des Marguilliers dans Tanalyfe quJils ont
Faite des difpofitions du Jugement. L e fieur Barnier fe feroit tou
jours trom pé, mais au moins il n’auroit pas fait une imputation
dure ; une méprife n’eil ni une fauffeté ni une fabrication d’A rrêt.
Pour fortifier la prétendue fin de non -recevoir, & pour ridiculifer les démarches du fieur du Saun ier, on dit qu’il demande
un compte déjà rendu. ¿> apuré dans l’ affemblée des Habitans, lui
p refait.
L e procès-verbal d’apurement du compte de Boit & Giron a
'été fait en l’hôtel du Juge de Banflat. R ien n’annonce qu il ait été
préfenté aux Habitans & au fieur du Saunier, & qu après l ’avoir
examiné ils l’ayent approuvé. Si les faits que le fieur Barnier allè
gue , pages 5 ù 8 , étoient vrais le procès - verbal d’apurement
eri feroit mention. Ces confentemens étant abfolument néceflaires
pour fa validité on n auroit pas oublié de les y inférer ; on n’au-
�6
roit pas omis le confentement du fieur du Saunier, qui étoit alors,,
comme a& uellem ent, M arguillier d’honneur. L e iieur Barnier
s’obftine donc à avancer des faits fuppofés, déjà niés formellement
& démentis par des titres.
Il eft néceflaire de répondre à une réflexion du fieur B arn ier, qui
tend à éluder la reddition du compte dont il s'agit : il femble pré
tendre que ce n’eft pas en la C our que le compte doit être débattu ;
qu’il ne peut être queftion des objets conteftés que lorfque le com pte
fe rendra au ban de l’œuvre. Si dans le compte, d it-il,p ag e 1 7 , que
l'on rendra au ban de l’œuvre} les Habitons réclament cet article.
( rentes ) on leur en fera raifon. Ce lie d pas en la Cour quon peut
débattre & faire Jlatuer fu r un compte qui n e jl pas encore rendu.
On voit la même idée à la page <?.
C ette obfervation n’eft point réfléchie : fi elle étoit fo n d é e ,
ce feroit inutilement que les Parties feroient entrées dans une difcuflion confidérable ; elles ne peuvent être renvoyées au ban de
l ’œuvre qu'après que la Cour aura ftatué fur les articles conteftés :
ce ne font pas les Habitans qui peuvent en être juges ; fi le com pte
fe rendoit actuellement au ban de l'œ uvre , les difficultés qui divifent les Parties feroient les m êm es, ôc il faudroit toujours recourir
à la Juftice.
Il eft vrai qu’il n’a pas été rendu de com p te, au moins dans les
form es, pour les années 1 7 6 7 , jufques & compris 1773 ; mais il en
a été rendu un pour les années 1 7 6 2 , jufques ôc compris 17 66 ; il
a même été apuré : la Cour eft faille de l ’appel de TOrdonnance
d’apurem ent; le fieur Barnier en foutient la validité : les M arguilliers en charge oppofent des nullités qui le v ic ie n t, ils indiquent les
omiiïîons qu’il contient ; ils demandent que le fieur Barnier foit
condamné à porter en recette les objets omis pour les années , pour
lefquelles le com pte a été rendu, & pour les années poftérieures.
En cet état le fieur Barnier peut-il fe flatter d’éluder ou de retar
der le jugem ent de la Cour fur tous les objets qu i, Jufqu a p réfen t,
ont été fournis à fa décifion ?
L e retard du Jugement , que le fieur Barnier paroît défirer,
feroit le pllls grand mal qui pût arriver à la Paroiife de Banifat;
il y regne ücs <J<<fordres qui font faits pour attirer les regards de
la Juftice. Depuis 1774 les -Marguilliers en charge n ont pu per-
�xevoir ni les revenus de la F ab riq u e, ni ceux de la Contraire qui
y ont été réunis ; ils n’ont jamais eu les titres en leur pouvoir ,
leur production contient la preuve des mouvemens du fieur^ Bar
nier pour les décréditer dans la P a ro ifle, & pour parvenir a leur
deftitution, même depuis que leur nomination a triomphé des efforts
qu’il avoir faits en la Com miflion pour la faire tomber : il en réfulte
que les Marguilliers ne peuvent faire dans T E glife les réparations
les plus u rgen tes, & que les Pauvres font privés depuis 1774
des revenus delà Confrairie, qui leur appartiennent d’après le Juge
ment de la Commiflion. L e fieur Barnier a encore prévenu une
.partie des Paroiffiens contre les M arguilliers en charge qui font
foutenus par le plus grand nombre : cette diverfité d opinions , qui
fouvent n'eft pas éloignée de la haine , détruit l’union fi néceffaire dans une Communauté d’Habitans j & fait que_dans les déli
bérations publiques , l’intérêt général n’ eft pas toujours l’unique
but. Il eft temps de faire cefîer tous ces troubles.
Après ces obfervations préliminaires., on va parcourir les objets
dont les Marguilliers ont fait remarquer Pomiflion dans le com p te,
ôc qui font les feuls dont la difcufïion eft néceflaire. O n ne s’occu
pera que de ceux fur lefquels on a oppofé de nouveaux moyens qui
méritent une réponfe : on le fera dans le même ordre qu’on avoit
déjà tra cé, & que le fleur Barnier a fuivi.
Articles concernans principalement la Fabrique,
C E N S D E L A F A B R IQ U E E T D E L A C O N F R A IR IE .
L e fieur Barnier a porté en recette dans les articles 1 & 2 du
•compte rendu fous le nom de Boft & G iron , pour 1762 , jufques
& compris 17 66 y différentes fommes pour le prix de la D ire & e en
grains de la Fabrique. D e la maniéré dont le com pte eft c o n çu ,
' on devoit croire que le fieur Barnier avoit entendu comprendre
dans ces articles ôc le prix de la D ire& e de la F ab riq u e, & celui
de la D irefte de la Confrairie de Sainte F o i dont les revenus ont
été réunis de fait à la Fabrique depuis 1761 3 & de droit depuis
i l 76<îJ, pour être adminiftrés par les Fabriciens } & par eux diftribués aux Pauvres.
�8
Les M arguilliers ont donc dit qu’une fage adminiftration ne per^
m ettoit pas d’affermer au fieur D eltour vingt-trois fetiers de bled.,
montant des deux D irectes, moyennant 47 liv. pour 1762 & 171*3,
& y y liv. pour 1764., 1 7 5 ; & 1755.
Pour donner une vafte carriere aux déclamations, qu'a-t-on ima
giné ? on a fait abftradtion du rapport qu’il y avoit entre toutes les
parties du compte. On a féparé les articles 1 & 2 de ce qui les pré
cédé & de ce qui les fu it, puis on a d it , il riefl quejlion ( dans ces
articles) que de la Fabrique & nullement de la Confrairie. Le (leur
du Saunier efl d'une objlination ridicule à ■vouloir confondre la Fa
brique & la Frairie. . . . Pour être conféquent & pour ne pas fe démen
tir ¿ il ne manquoit au /leur du Saunier, pour prouver ce qui n e jl
pas , que d'être toujours infidele dans fe s citations. .. Le fieur du Sau
nier parle toujours fauffemtnt.
Si le fieur Barnier eût voulu réfléchir.’; s’il eût jetté les yeux fur la
préface du compte en queftion qui efl; fon o u vrage, à laquelle les
M arguilliers l’avoient expreiTément renvoyé., page 17 de leur mé
m o ire, il auroit adouci fes expreilions, il auroit évité des contradi£tions.
Il eft de réglé qu'un compte fe référé toujours à fa préface : o r ,
que dit le fieur Barnier dans la préface de fon compte? Q ue les
revenus de la Fabrique confident 3 i°. en une petite Direàe en grains
( elle eft cependant de dix fetiers de froment. ) 20. En i 5 fou s de
rente.. . . 4.0. En une autre petite Direâe en grains appartenante à la
Frairie de Sainte Foi ; ( elle eft cependant de treize fetiers de bled )
& quelques contrats de rente en argent & en v in , dont les Fabriciens
& Luminiers font Admitùjlrateurs, fuivatit l ’ Ordonnance de M . l ’E vêque de ce Diocefe , en date du c) mai i~j66.
Par cette maniéré de s’exprim er, le fieur Barnier n'a-t-il pas
entendu confondre les revenus de la Fabrique avec ceux de la Con
frairie ? D on c lorfqu'il a tout de fuite porté en recette le p rix de
laD irecledu Luminaire, on a été autorité à croire que ce prix étoiü
aufli celui de la Directe de la Confrairie. Sous l'idée de la Directe du
Luminaire étoit renfermée celle de la D ire d e de la Confrairie qui
en devenoit un acceffoire.
Q u 'on fafle encore attention qu’on a été d’autant plus fondé à
dire que dans les articles 1 & 1 du compte , le fieur Barnier avoit
confondu fous un môme prix les deux Dire&es., ôc de la f a b r i q u e
r
ôc
�9
6c de la Confrairie ; qu’on ne voit pas que dans aucune ^ tr<“ parti©
d e ce compte il ait porté en recette les revenus de la Confrairie ;
enforte qu on peut lui répondre ou qu’ il a entendu confondre les
deux Directes aux articles i ôc 2 , ou que fon compte eft înndele ,
puifqu’il 'ne contient que la recette dJune Directe feule. A u lieu
de prévoir ce dilemme , le fieur Barnier s’efforce de crier qu il n eft
point queftion dans ces articles des revenus de la Confrairie ; qu’il
y eft feulement fait mention de ceux de la Fabrique.
Mais ce qui eil fans doute extraordinaire, c'eft ce que le fieur
Barnier dit, page 12,6* la derniere preuve q u o n n a pas entendu faire
cette confufion, fe tire du compte même de ces M arguilliers, auquel
le fieur du Saunier renvoie pour la prouver : on y lit qu ils ne ren
dent compte que du prix de la Directe de la Fabrique $ on n a donc
jamais entenduy confondre la Directe de la Prairie. O n voit que quand
le fieur du Saunier renvoie à la préface du compte , pour établir la
rélation qu’il y a entre cette préface ôc les articles ; le fieur Barnier
fupprime la préface
ôc renvoie aux articles feuls ; tant il eft vrai
qu’on peut être fort pour inve£tiver, ôc ne pas 1 être pour raifonner.
V oyon s fi le fieur Barnier échappera au dilemme qu’on a déjà
fait appercevoir.
Il d it, page iO j que le fieur D eltour a été Fermier de la Directe
de la Fabrique depuis i j 5 5 , jufques & compris i j j 5 , & de la Directe
de Sainte r o i depuis i j S ^ , jufques & compris 1 j 6 o , & depuis
1 7 6 7 , jufques & compris t j y 5 .
Pour éclaircir c e c i, ne parlons que des années pour lefquelles
le compte dont il s’agit eft dû. L e fieur Barnier doit rendre compte
des revenus de la Fabrique depuis 1 7 6 2 , jufqu’en 1773 ; ôc fuivant
l u i , le fieur D eltour en a été Ferm ier pendant tout ce temps. Il
doit encore rendre compte des revenus de la Confrairie depuis 17 6 1 ,
aufli jufquJen 1773 ; ôc fuivant l u i , le fieur D eltour n’a joui de ces
revenus au même titre de Ferm ier , que depuis 1767 j jufqu en
T773 > c’eft-à-dire, que le fieur D eltour a perçu les revenus de la
Confrairie ôc de la Fabrique cumulativement depuis 1767 > & qu il
a feulement touché les revenus de la Fabrique depuis 1762 s jufques
compris 1766 5 enforte qu’il y a un vuide dans la jouiffance du
fieur D eltour , quant aux revenus de la Confrairie} depuis 1761
jufqu’en i
*
B
�Q ue réfuîte-t-il de ces faits ? Il importe peu que le 'fieur D eltour
ait été ou non Fermier des revenus de la Fabrique & de la C o n
frairie. LesM arguilliers ont établi dans leur premier M ém oire, que
dans ces deux cas le fieur Barnier doit en rendre compte , fuivant
l'évaluation qui en fera faite fur les pencartes, attendu la nullité des
baux de fermes ; & que même il nJy en a pas eu pour plulïeurs
années , pour lefquelles il eft dit dans le compte j que le fieur D e l
tour a joui par tacite reconduction.
Mais il paroît que jd e ce que le fieur D eltour a été F erm ier, le
fieur Barnier veut en conclure que lui-même nJeft point compta
ble ; il d i t , page 1 2, c e jl une ajjertion menfotjgere de la part du
fieur du Saunier, de s ’obfiiner à foutenir que depuis i j f i z > jufqueti
i j G G , le fieur Cure' a perçu tous les revenus de la Fabrique & de
la Confrairie ; le fa it efi abfolutnetit fa u x . . . . puifque le Jieur D e l
tour avoue que depuis 17
j ju fq u en 1775 , il a jo u i , fans inter
ruption> de la Directe de la Fabrique ; & que dès-lors le fieur du
Saunier efi fans intérêt à en demander le compte au fieur Barnier ,
par préférence au fieur Deltour > qui de Jon aveu feroit compta
ble , &c.
L e fieur Barnier a-t-il bien compris le pafiage quJon vient de rap
porter ? L e fieur D eltour n’eft comptable dans aucun cas., & l e fieur
Barnier l ’eft dans tous. La queftion qui s'éleve fur la validité des
baux eft indifférente au fieur D eltour. S ’il a payé le prix de fa ferm e,
Dour tout le temps qu’on prétend qu’il a jo u i, il eft fans doute li
séré : o r , le fieur Barnier a dû toucher ce prix , puifqu’il a fait
es fondions des M arguilliers; il l ’a touché efïedivem en t, puifqu',il
l ’a porté en recette pour chaque année dans le compte rendu fous
le nom de Boft & Giron , M arguilliers depuis 1752 jufques &
■compris 1 7 6 6 , & dans le projet du compte qui doit être rendu fous
le nom de lîoyer & Raparie., M arguilliers depuis 17 6 7 , jufques &
compris 1773* L e fieur Barnier devroit donc dire, fi les baux de
-ferme font n u ls , je dois m oi-m êm e rendre com pte des revenus,
fuivant l’évaluation qui en fera faite fur les pencartes. Si au con
traire ils font valables, je ne dois que rapporter les prix qui y ont
été ftipulés ; mais dans tous les c a s, le fieur D eltour ne doit rien.
O n a déjà remarqué q u e , fuivant le fieur Barnier, le fieur D el
de la Confrairie depuis &. compas
tour n’ a point perçu les revenus
'* 7 6 i , jufques ôc compris 1 7 66.
�11
Maïs Ton ne voit aucun compte de ces revenus pendant tout
ce temps.
L e fieur Barnier d it, pages 12 ôc 1 4 , qu à / egard.de, la Directe
de la Confrairie dont le fieur Barnier n a jam ais eu les titres ,fu r l abandon quen f it le fieur Deltour ; lu i, fieur Barnier, depuis 1761
ju fqu en 1766 , en a perçu quelques articles de ceux qui ont payé
volontairement ; que cette perception n a pas même , à beaucoup p rès,
rempli le montant de la Fondation ; ( que le fieur Barnierprétend lui
être due fur les revenus de la Confrairie. )
Ces allégations ne peuvent pas difpenfer le fieur Barnier de ren
dre compte des revenus de la Confrairie depuis ôc compris 1 7 6 1 1
jufques ôc compris 1 7 66.
L e fieur Deftour n’a jamais abandonné volontairement les reve
nus de la Confrairie. E11 1761 , le fieur Barnier la fit fupprimer ;U
>riva les Baîles de l’adminiftration de ces revenus ; il en convient
ui-m êm e, page 4 de fon M ém oire. Le fieur Curé,
pour dé
truire des ufages f i fcandaleux, profita en i j S i , de la difpo(îdon de.
F Arrêt du Parlement de 1^60 3 qui ordonnoit la fuppreilion des
f
Confrairies.
En 17 62 3lorfqu’on eût nommé pour M arguilliersB oftôc G iro n ,
fous le nom defquels le ileur Barnier a adminiftré les biens de la
F abrique, il y fit réunir les revenus de la Confrairie., pour fuppléer
à la modicité de ceux de la Fabrique. C ’eft ce qui eft établi par le
Délibératoire du 18 juillet 1762 , qui eft fous la cote 2 , bis j, de la
produ£Hon des Marguilliers. O n y voit que les Habitans confentent
que les fufdits revenus ( de la Confrairie ) [oient à l'avenir perçus par
les Luminiers en charge, & foient confondus avec ceux dudit Lumi
naire , pour le tout être employé à l'entretien de l'Eglife Paroijfialc
de Banffat. ( 1 )
L e fieur Barnier eft encore convenu de ces fa its, page 4 ; les
Habitans & Confreres, d it-il, par leur Délibératoire, chargèrent les
Marguilliers de régir les revenus.
Les Marguilliers ont donc dû régir les revenus de la Confrairie ;
( 1 ) Dans la fuite , la fuppreffion de la Confrairie a été confirmée; mais les
Com U?ffn ° nt ^ aPPl^ués aUX Pauvres
la Paroiffe par le Jugement de h
Ba
�c'eit un fait inconteftable, fuivant le fieur Barnier lui-même. Mais
fi quelqu’un a privé les M arguilliers de l ’adminiftration qui leur appartenoit ; fi quelqu’un a pris leur place ; il s’en eft impofé les de
voirs , il d o it, fans contredit, avoir adminiitré les revenus de la
C onfrairie, & en rendre compte. O r , c ’eft le fieur Barnier qui a fait
les fondions des M arguilliers; c ’eft lui qui les repréfente : donc il
doit rendre compte des revenus de la Confrairie depuis 1761 jufqu’en 1 7 66 : donc il 11’eft pas recevable à dire qu’il n’a reçu que quel
ques articles. Auilî le Jugement de la Commiilion condamne lefieur
Barnier, & autres qui ont géré, à rendre compte des revenus de la
Confrairie. Aufli le fieur Barnier n'a pu s'em pêcher, dans la préface
du compte rendu fous le nom de Boft & G iro n , pour 1J62 jufqu’en
176 6 , de comprendre dans les objets dont il devoit rendre compte
les revenus de la C onfrairie, réunis à la Fabrique.
M a is , ajoute le fieur B arnier, page 1 4 3 en 17^7 les Habitans, &
le fieur du Saunier lui-même, ont donné pouvoir aux Marguilliers de
payer les arrérages dus pour l ’acquittement de la Fondation. L e compte
en ayant été fa it , le fieur Curé s'ejl trouvé créancier de la fomme de
145- liv. qui n a pas encore été payée. I l n eft donc comptable pour au
cune de ces années ( 1761 jufqu’en 1j 66 ) de la Directe de la Frairie ,
puifque le compte en a été fa it avec les Habitans fu r les états du fieur
Barnier.
V o ici le raifonnement du fieur Barnier., enveloppé dans les faits
qu’il allègue. Je fens que j ’ai dû percevoir les revenus de la Confrai
rie , & que j ’en dois un compte. Mais je n’ ai reçu que quelques ar
ticles de ces revenus, qui n’ont même pas rempli une Fondation
que la Confrairie me doit. Les Habitans 1 ont ainfi reconnu ; ils ont
fixé ce qui m ’étoit du pour arrérages, & cette fixation forme ma
libération pour le furplus des revenus que je n’ai pas touchés.
Réponfe. i°. L e s confentemens que les Habitans & les M arguil
liers auroient pu donner dans des actes qui ont été paiTés, lorfque
!le f i e u r Barnier avoit exclufivem ent l’adminiftration d e là Fabrique,
ne devroient être d’aucune confidération. Ils ignoroient autant les
droits de la Fabrique & de la C on frairie, que le fieur Barnier les
'connoiifoit. Par un eiFet de la confiance qu’ils avoient en lu i, ils
fignoient tout ce qu’il leur préfentoit. O n voit au P r o c è s des a&es
'°u les anciens Marguilliers parlent de chofes qu ’ils ne favoient ccr -
�13
tainement pas, puifqu’ils n'ont jamais géré. Ceux qui font fortis
d'exercice en 1767 , ont rendu leur com pte a ceux qui les ont rem
placés : tous en ont ligné l'apurem ent, ou l’ont approuvé ; & cepen
dant il eft démontré que les uns n’ étoient pas plus en état de le prefen ter, que les autres de le recevoir.
20. L e fieur Barnier peut-il même invoquer des confentemens
qui établiflent fa libération des revenus dont il s’agit ? O n a déjà
prouvé qu’il en devoit un com pte, parce qu’il les avoit perçus fit
dû percevoir. Il eft de principe que tout comptable ne peut fe libé
rer qu’après avoir rendu un compte >communiqué les pieces juftifîcatives, & que le tout a été vérifié. L a réglé , qui annuité toute tranfa&ion entre le tuteur ôt fon pupille, non vifis tabulïs nec difpunSis
rationibus, s’étend aux pro-tuteurs, receveurs & adminiftrateurs.
C ’eft ce qui eft enfeigné par L ou et , 1. T , n. 3 ; c’eft ce que difoit M .
Joly de F leu ry, en portant la parole lors d’un A rrêt du 17 décembre
1 7 0 5 , rapporté au Journal des audiences.
O r , le fieur Barnier n’a jamais rendu compte de fa geftion des re
venus de la Confrairie depuis 1751 jufqu'en 1755. L e compte des
■arrérages de Fondation qu’il a annoncé , n’a même pas été fait. Par
le Délibératoire du 11 o&obre 1767 3 les Habitans donnent pouvoir
aux M arguilliers, non pas de payer les arrérages dus pour Vacquit
tement de la Fondation, comme le dit le fieur B arn ier, mais de payer
les arrérages, f i aucuns en ejldus. C e qui fuppofoit qu’il n’y avoit
ias de compte de ces arrérages. Par le bail de ferme de 1 7 7 0 } dans
equel les Habitans n'ont pas ftipulé j B oyer & Raparie., qui n’ont
jamais géré, & fous le nom defquels le fieur Barnier a adminiftré,
ces M arguilliers, qui ne font que lui-m êm e, confentent qu'il fe faffe
payer par le fieur D eltour la fomme de 14 j liv. à lui reftée due pour
arrérages, fuivant l’état q u i l en a tenu , & le compte que les Parties
reconnoijfent en avoir entr elles fa it. Dans tout c e la , on ne voit
point de compte , encore moins un compte fa it avec les Habitans.
Enfin le lieur Barnier a dit aifez fouvent que le compte rendu pour
les années i76 2 jju fq u es & compris 1755 , qui fut apuré le même
jour que le bail de ferme dont on vient de parler fut pafTé, eft a b fo
lument muet fur les revenus de la C on frairie, quoique dans la pré-‘face on eût annoncé qu’on devoit les y porter en recette.
Ç>u’on réfléchiiTe fur la conféquencequi réfulteroit du plan de
«défenfe du fieur Barnier. Les arrérages de cens dus à la Confrairie,,
Ï
�14
/depuis iy 6 \ jufques 6c compris \ j 6 6 , s’ils n’avoient pas été payés-/
feroient prefcrits, parce que la D ire û e eft en Coutume ; ilsferoienc
donc perdus pour les pauvres, auxquels ils ont été deftinés par le
Jugem ent de la Com miifion. L e fieur Barnier auroit feul à s’imputer
cette perte. En fupprimant la Confrairie pour détruire des ufâges fcandaleux, il s’eft chargé j ou ce qui eft de même les M arguilliers , de
l ’adminiftration de fes revenus ; & lorfqu’il faut en rendre com p te,
il oppofe qu’il n’a pu toucher que quelques articles : mais fi ce compte
étoit reçu, la Confrairie n efero it pasfeulen-entfupprim ée, les reve
nus le feroient encore., & Ton ne verroit pas où ièroit le fruit de la
réforme*
L e Heur Barnier, pourfedifpenfer de rendre compte des revenus
delà Confrairie, non-feulement depuis 1761 jufqu’en 176 6 , mais
encore pendant tout *2 temps de fa geftion , fait tous fes efforts
pour les abforber par la Fondation de huit fetiers de froment qu'il
prétend devoir prendre fur les revenus de cette Confrairie : il a
m êm e ofé dire, page f , que cette Fondation prélevée il ne reftoit
pas les douze quartons de b le d , dont l ’Ordonnance de M . l’Evêque,
infirmée par le Jugem ent, ordonnoit l'application aux pauvres, ôc
que cette difpofition devenoit inutile.
L e fieur Barnier a-t-il pu être dansl’illufion, quand il a oppofé ce
m oyen ?
O n a établi qu’il n’a aucune Fondation à réclam er: mais en fup>ofant que cette prétention fût fon dée, il eft aifé de démontrer que
a Fondation n’emporteroit pas les revenus de la Confrairie.)
i° . Si après la Fondation il n’eût rien re fté , pourquoi le fieur
Barnier auroit-il pris tant de peine pour faire réunir les revenus de
la Confrairie à ceux de la Fabrique; afin, eft-il dit dans le D élibéra
toire de i7<<2> que par cette réunion de revenus, il y ail a ladite
E glife un revenu fuffîfant pour fubvenir à Jon entretien & déco
ration.
a 0. L a D ire& e de la Confrairie eft au moins de treize fetiers de
bled annuellem ent: c ’eft ce qui eft établi par deux Procès-verbaux
de vifite de l’E glife de Banfiat, faits par M . 1 Evêque j en date des
14. mai 1726 & 5; mai 173 2,
L e fieur,Barnier d it, page 1 2 } que cette D ire& e f e trouve réduite
à huit fetiers ou environ 3 comme on peut le voir} & parle bailde 1753*
& par Le bailde 1 7 7 0 .
Î
�Dabord ou ne voit rien à cet égard dans le bail de ferme de 1770.
ï l n'eit fait mention d’aucune quantité de grains.
Par rapport à celui de 17
, on voit quJil a été confenti des
"revenus de la Confrairie, moyennant huit fetiers quatre quartons;
favoir j froment blanc, cinq fetiers quatre quartons, ôtbled feigle ou
confeigle , trois fetiers ; mais il ne s’enfuit pas que la D iretle ne
foit que de cette quantité , comme le fieur Barnier le prétend. Il
n’eft pas poflible de préfumer qu’un Particulier ait donné, pour prix
de la ferme d'une D ire&e „ huit fetiers quatre quartons de grains fi
elle ne montoit qu’à cette quantité. Il a fans doute bien dû com pter
fur un profit qui a confifté dans l’excédant de la Dire£te fur le irix
de la ferme en grains; enforte qu’il eft certain que la Directe de la
'Confrairie doit être au moins de treize fetiers de bled.
O r , en faifant diftrattion de huit fetiers, pour la prétendue F on
dation , en fuppofant qu’elle fût d u e , il refteroit toujours cinq
fetiers par a n , dont le fieur Barnier feroit comptable.
Mais allons plus loin : fuppofons pour un moment que la Dire£le
de la Confrairie ne fût que de huit fetiers quatre quartons j & que
la Fondation de huit fetiers fût due par cette C on frairie, le compte
du fieur Barnier n’en feroit pas plus exa£t. Il dit lui-m êm e, page 26>
qu'il a toujours joui d’une terre de quatorze quatornées, qui appar•tenoit à la C onfrairie, en diminution de la prétendue Fondation :
que les fruits de cette terre lui ont ¿té ddlaiifés pour trois fetiers
deux quartons de bled ( 26 quartons. ) Enforte que cette Fondation
fe feroit réduite à quatre fetiers fix quartons , qu’il auroit feulem ent
dû percevoir fur la'Directe. Il n'y auroit donc que cette quantité
à diftraire des huit fetiers quatre quartons, auxquels le fieur Barnier
fait monter cette Dire£le. E t cette diftra&ion faite il refteroit trois
fetiers ilx quartons j dont le fieur Barnier feroit toujours com p
table fur les revenus de la Confrairie, depuis 1761 jufques ôc com
pris 177 5 >en admettant même toutes Tes prétentions. L e fieur Bar
nier a donc tort de foutenir qu’il a entendu paffer fous filence ces
‘revenus, dans le compte rendu fous le nom de Boft fit Giron,
Conclujîon de ce qu’on a dit fu r cet Article,
■Le fleur Barnier doit être condamné à porter en recette *
i l 0, les grains de la Directe de la F abrique, depuis 1762 jufques
�16
& compris 1773 * fuivant l ’évaluation qui en fera faite fur le i
jpencartes, & non à raifon des prix énoncés aux articles 1 & 2 du
compte d eB ofl & G iro n , & au bail de ferme de 1 7 7 0 , foit parce
que les biens des Fabriques ne peuvent s'affermer verbalem ent, foit
parce que les baux même par écrit font n u ls, s'ils ne font pas
accompagnés des formalités néceiTaires. Les M arguilliers perfiftent
dans ce qu’ils ont dit à ce fujet j dans leur premier M ém o ire, pa
ges 21 , 23 & 24..
20. Les grains de la D ire& e de la Confrairie de Sainte Foi.,,
depuis & compris 1761 jufques & compris 1766 * fuivant la même
évaluation; attendu que le fieur Barnier a été chargé de l'adminiftration des revenus de cette C cn frairie, après en avoir privé les
Baîles. Q u ’il les a perçus & dû percevoir. Q ue le Jugement de la
Commiffion condamne ceux qui ont géré ces revenus pendant tout
ce temps à en rendre compte ; attendu enfin qu’on a démontré que
le fieur Barnier ne s’étoit jamais libéré à cet égard , & que n’ayant
pas rendu de compte j il n'a pas pu s’acquitter.
30. Les grains de cette même Dire&e de Sainte F o i , depuis
1 7 5 7 jufques & compris 1773 , fuivant la même évaluation, 6c
non à raifon du prix énoncé au bail de ferme de 1770 qui com
prend cette D irecte pour toutes ces années attendu la nullité de
ce bail établie aux endroits du premier M ém oire ci-deiTus cités.
R E N T E S
D E
L A
F A B R I Q U E .
L e fieur Barnier avoit dabord dit qu’il avoit c ru , d’après un état
que lui avoit laifféfon PrédéceiTeur, que ces rentes lui appartenoient
com m e Curé ; l ’état a difparu au moyen de la produ&ion qui a été
faite par les M argu illiers, de quelques quittances de ces rentes
données par ce PrédéceiTeur, & par le fieur Barnier lui-même pour
les Luminicrs. Maintenant le fieur Barnier dit qu elles avoient
été abandonnées pour les hofties, le v in , & c . Q uoiqu’il en foit ,
d'aprés le confentement du fieur Barnier de porter ces rentes en
recette , ce qui doit être depuis qu’il eft Curé de BaniTat, il n’y
a plus de difficulté fur ces objets.
Une de ces rentes, due par V incent Fourie ., n’eft que de ;o fous,
les Marguilliers l ’ont portée à y livres à la page 25- «Je leur M é
moire. L e fieur Barnier en prend p r é t e x t e pour dire que le (leur
du
�'du Saunier ne peut pas dire la vérité> même fu r le plus petit objet.
Dans toutes les requêtes où les Marguilliers ont demandé cette
rente, ils ne l’ont portée qu’à jo fou s, c’eft ce qu on voit dans celles
qui font fous les cotes 12 & .27 de leurs produirions.
C e qui auroit dû convaincre le fieur B arn ier, que ce n eft que
par une faute de copifle ou d’im preflion, que cette rente eft dite
être de 5 liv. à la page 2 y , c'eft qu'à la première ligne de la page
26 ; on lit q u elle eft de 50 fous.
O B L A T I O N S .
r
D 'après les confentemens refpe£tivement donnés par les Parties,
il n’y a aufii plus de difficulté fur cet objet.
Mais de ce que les Marguilliers ne veulent pas entreprendre une
conteftation qui pourroit n’être pas fondée le fieur Barnier a tort
de dire , qu il enfera de cet article, comme de toutes les autres de
mandes extravagantes quavoit formées le fieur du Saunier , & dont
i l nofe plus parler , de la rejlitution du mobilier de la Confrairie de
Sainte F o i , qu il accufoit le fieur Barnier d’ avoir eu l'avidité facrilege £ expolier & de vendre 3 du rembourfement des frais des regifires
de Baptêmes j Mariages & Sépultures , des frais des faintes H uiles ,
&c.
L e s M a r g u illie r s en c h a r g e o n t d e m a n d é au fieur Barnier & aux
anciens M arguilliers, par une Requête qui eft fous la cote 12 de
leurs produ&ions, le compte du mobilier de la Confrairie. Ils n’ont
donné d’autre m otif à cette dem ande, fi ce n’eft qu’ils avoient vendu
ce mobilier ôc qu’ils avoient été condamnés à en rendre compte
par le Jugement de la Com miifion. O n n’a reproché nulle part au
fieur Barnier aucune forte d’avidité.
C ette demande étoit fi bien fondée que le fieur Barnier a porté
en recette le prix provenu de la vente de ce mobilier j dans le
compte qu’il a rendu fous le nom de Boft & de Giron.
A l’égard des autres demandes prétendues extravagantes j rappor
tées avec tant de détail par le fieur Barnier , elles n ont jamais
été formées. O n ne les a vues dans aucunes conclufions prifes par
k» Marguilliers.
G
�iS
D R O I T S
D E
L O D S .
L e prétendu bail de ferme de 1770 prouve que l’on a été autorifé,
à demander le compte de cet objet.
R E N T E de 201 liv. 3 fou s 6 den. due parla dame de Montrodés %
& appartenante aux Pauvres.
L a difcuflion de cet article eft intéreffante, parce que c e f t furtout relativement à l ’emploi de cette redevance que le fieur B arnier a fait au fieur du Saunier les imputations les plus outragean
tes. O n fait aiTez qu’il faut ordinairement plufieurs pages pour ré
futer des injures contenues dans quelques lignes.
Il eft dû annuellement par les héritiers du fieur de Cifterne, aux
pauvres de la Paroiife de B anflat, une redevance de 201 liv. 5 fous
6 den. Il faut néanmoins obferver qu’elle n e ft due que pour feize
années , à compter de 1767 ; enforteque les pauvres ceiferont d’eu
jouir en 1783. C e tte fomme doit être reçue par le Curé & les M ar
guilliers en charge , & par eux diftribuée aux pauvres les plus néceffiteux , fuivant l’état & mémoire quJils en doivent faire , lequel M
fuivant les difpofitions du fieur de Cifterne., doit être vifé & apn
prouvé par fon héritier.
L es M arguilliers en charge , <5c le fieur B arn ier, fe font demandés
réciproquement la reddition de com pte de cette redevance.
L e fieur Barnier d it , page 1 8 , par quelle raifon le fieur du Saunier
s’obfline-t-il à mettre cette aumône dans le nombre des revenus de la
Fabrique ?
Parce q u e lle avoit plus d’analogie à la Fabrique, qu’à la Confrairie 3 puiique les M arguilliers étoient chargés de la dirtributiorç
de 1 aum ône, en cette qualité de M arguilliers.
C e i l , 1 • continue le fieur B arn ier, pour s'arroger, ( par le fieur
du Saunier 3 ) le droit d'en demander le compte en fa qualité de Margui Hier.
L e Jugem ent de la Com m iiïïon condamne expreiTément le fieur
Barnier a rendre ce com pte aux M arguilliers.
20. A jou te le fieur B a rn ie r, & cette raifon ejl bien.plus intéref__f Qntepour lui 3 ( fieur du Saunier ) c e fi afin d e fe dïfcuiper de ïe m i
�19
pîoi. . . . q u i l en a f a i t ^ ù de fe tirer £ embarras s en le mettant fur
le compte de la Fabrique ou au-moins afin d'en reculer la reflitution,
ju fqu a ce q u ilfo itfo rti £ exercice.
.
„
Si le fieur du Saunier étoit dans l ’impoflibilité de juftifier 1 em
ploi des fommes dues par la dame de M on trodés, & qu on prétend
qu’il a touchées, fe feroit-il tiré de cefeembarras en plaçant 1 au
m ône en queition parmi les revenus de la Fabrique j au lieu de
la placer parmi ceux de la Confrairie ou d’en faire un article
féparé ? S 'il eût voulu éviter la demande du fieur B arn ier, en
juftification de cet emploi auroit-il commencé par lui demander
la même juftification? Se feroit-il arroge ce droit ? Enfin fi le fieur
du Saunier, ou plutôt les M arguilliers com ptables, avoient eu le
-defTein de reculer la reflitution de la redevance , payée par la dame
de Montrodés., jufqu’à c e q u lls fufîent fortis d’ exercice, fe feroientils empreffés d’en rendre compte malgré les fins de non-recevoir
qui auroient pu les en difpenfer ; com pte que le fieur Barnier
combat dans le M ém oire même qui contient ce reproche ? A v ec
quelle légéreté le fieur Barnier hazarde des imputations j & fe per
m et des réticences injurieufes !
O n va voir que les Marguilliers en charge nJont jamais dû être
cmbarraffés de rendre compte de ce qu’ils ont touché.
Ils ont r e ç u la r e d e v a n c e p our fix a n n é e s , mais C eft depuis &
compris 1 7 7 3 , jufques & compris 17 7 8 , & non depuis 1774 jufques ôc compris 1775), comme le fieur Barnier l’a avancé. Il a fait
cette erreur dès le commencement du Procès ; on avoit négligé
de la relever; elle n’eft devenue de conféquence que depuis fon
M ém oire, où il s’en fert pour prétendre que le fieur du Saunier
eft tombé dans des variations. L e fieur Barnier auroit dû faire
attention que les M arguilliers étant entrés en charge au mois de
mars 1 7 7 4 , la premiere rente qu’ils ont touchée de la dame de
Montrodés a été celle qui étoit due pour l’année 1 7 7 3 j a^u1
échue le 2 avril 1 7 7 4 , qui eft le terme auquel elle doit etre ac
quittée chaque année. I l auroit dû faire attention que les M arguil
liers n’ont pu toucher la redevance due pour l’année 1 7 7 9 ; attend»
qu’elle lie doit être payée qu’au 2 avril 1780.
11 ^’étoit queftion lors du premier M ém oire des M arguilliers en
C 2
�20
charge, que des quatre premieres an n ées; favoîr, 1 7 7 3 , * 7 7 4 »
177J & 1775. Depuis le fieur du Saunier a été obligé de recevoir
feul les deux dernieres années , 1777 & 1778 , & d en donner quit
tance, par une raifon que l’on expliquera bientôt; aufll il fe charge
perfonnellem ent du compte de ces deux années.
Il ne faut point perdre'fle vue ce qui a été dit dans le M ém oire
des M arguilliers, page 32 , que le fieur du Saunier 11 a jam ais tou
ché cette fom m e, ( ce qui fe rapportoit à la redevance due par la
dame de M ontrodés, jufques ôc compris 1 7 7 6 ) q u il défie le jieur
Barnier de rétablir ; que ce fo n t les Marguilliers comptables qui
Vont reçue & qui en ont fa it remploi.
L e fieur Barnier j pour faire paroître le fieur du Saunier comp
table , foit pour les deux dernieres an n ées, foit pour les précé
dentes, argumente du Procès-verbal du 2 mai 1 7 7 p . Il d it, page 2 i j
que le fieur du Saunier oubliant ce qu il a dit dans fo n M ém oire,
y convient d'avoir perçu & f e charge principalement de la juflifîcation de l ’emploi.
M ais l’aveu du fieur du Saunier eft fufceptible d’une reftri£liony
d’après les termes même du Procès-verbal. A u commencement il
avoue avoir re çu la rente pour les deux dernieres années, qui font
1777 & 1778. Dans la fuite on explique l ’emploi des quatre
années précédentes ; & fi le fieu r du Saunier fait cette explication ,
conjointem ent avec les M arguilliers com ptables, c Jeft i°. parce
qu’on y fa it encore mention des deux dernieres années, qui le c o n
cernent ; 2°. Parce que les M arguilliers c o m p ta b le s , com m e cela
fe p ré fu m e aifément , n’avoient pas la facilité de s’énoncer. L e
fieur du Saunier c r u t d e v o ir expliquer pour eux l’emploi de la rente
pour les quatre premieres années, pendant lefquelles ils l ’avoient
p e rç u e . M aison ne verra nulle part que le fieur du Saunier a it avoué
avoir re çu c e s quatre années, comme le fieur B a r n ie r a voulu l ’infinuer.
Com m ent le fieur Barnier a-t-il donc ofé imputer au fieur
du Saunier la perception de la rente , depuis 1774 jufques &
compris 177^ , après que les Marguilliers comptables s’étoient
chargés perfonnellem ent, foit dans le M émoire foit dans une R e
quête précédente , de rendre com pte de la rente jufqu’en 177 6 î
Cependant ce fait de perception aulfi fauifement avancd eft devern}
�21
le prétexte "de la plupart des injures s dont on ti(j cefle d accabler
le fieur du Saunier.
C ’eit aux Marguilliers comptables à juftifier l ’emploi de la rede
vance, pour les quatre premieres années ; parce que ce font eux
qui L'ont reçu e, qui en ont donné quittan ce, & leur juftification
fera aifée.
L a rente de l’année 1773 , échue le 2 avril 1 7 7 4 , a été em
ployée en cette derniere an n ée, aux frais de l’inftance, qui a été
terminée par le Jugement de la CommiiTion
L e fieur Barnier cenfure toujours cet em p loi, m ais le s M a r g u il
liers peuvent s’en tenir aux moyens qu’ils ont déduits dans le u r
premier M ém oire, pages 3 2 , 3 3 & 34. Ils fe contenteront d ’ajouter
une obfervation. Lorfque .le fieur Barnier a plaidé & voyagé pour
les Pauvres , il a em ployé l'argent deftiné à l ’aumône ; c’eft ce qui
eft bien établi par le dernier chapitre du com p te, rendu fous le nom
de Boft & de Giron.
O n va répohdre à quelques objeflions nouvelles.
L e fieur Barnier oppofe comme un moyen confidérable que le
'Jugem ent, en compenfant tous les dépen s, porte que chacune
des parties pourra les prendre fur les revenus de la Confrairie ;
d’où il conclut que les M arguilliers n’ont pu les prendre fur la rede
vance due par la dame de M ontrodds.
L es Marguilliers fe propofoient aufli de reprendre les frais du
procès qu’ils foutenoient pour l’intérêt des Pauvres , ou fur le
réliquat du compte dû par le fieur Barnier , ou fur les revenus de
la Confrairie, qu’ils efpéroient de recevoir ; ils croyoient ne retar
der que pour quelque temps la diftribution de l'aum ône.
Mais depuis leur nomination ils n’ont rien pu toucher. L e fieur
Barnier a jufquà préfent éludé la reddition de com pte qu’il doit des
revenus de la Confrairie ; il prétend n’en point devoir , il les a
paffé fous filence dans fon compte. O n a déjà obfervé qu’il a e n p ê ché les Marguilliers de percevoir les revenus de la Confrairie , ainü
que ceux de la F abrique, depuis 1774 : ils n’ont jamais eu les titres
en leur pouvoir; à peine fav'în t-ils le montant des Dire£tes ; ils
ignorent les emphytéotes ; & c ’eft dans ces circonftances que le
fieur Barnier , au lieu de rendre compte dis revenus de la C o n
frairie, pour prélever fur le réliquat la iomme de 201 liv. à l ’effet
�de la diftribuer fiir le champ aux P au vres, oppofe que les M arguilliers devoient prendre les frais en queftion fur ces mêmes
revenus !
L e fieur Barnier ajoute que ce qui efi plus odieux , ce quon aura
peine à croire , ce qu i! ne dit qu’à regret, & comme chargé de la
cau fe des Pa uv res , c ejl que le fieu r du Saunier A p r i s
l *a u
m ô n e
,
ET N A
PAS PA YÉ LES FRAIS.
Q u e le fieur Trio7Lon, ancien Procureur en la CommiJJion, a affure
au Jieur Barnier, le 4 mai dernier, qu'il navoit reçu quune fomme
de 42 liv. pour 1 expédition de l ’A rrêt, & qu il lui rejloit du par le
fieur du Saunier, fu r cette affaire , la fomme de 1 6 6 liv. i 5 f i 3 d.
En voilà trop, continue le fieur Barnier 3 fu r ce premier article,
pour couvrir de honte le fieur du Saunier, & pour le faire condamner
A
LA
QU'lL
RESTITUTION
A
DE
CE
Q U ’l L
A
PRIS
ET
DE
CE
GARDÉ.
V o ilà autant d'impoftures & de calomnies que de mots.
D ’abord, quand les faits avancés par le fieur Barnier feroient vrais,
ils ne concerneroient que les M arguilliers comptables ; ils ont reçu
feuls la rente pour cette an n ée, ils doivent feuls juftifier l ’emploi
qu’ils en ont fait ; mais ils ne redoutent point les efforts du fieur
Barnier , pour les convaincre d'infidélité.
Il eft impoifible que le fieur T rio zo n ait dit qu’il n’avoit reçu
d’eux qu’une fomme de 42 liv. pour l'affaire dont il s’agit ; ils lui
ont payé en différentes fois la fomme de 123 liv. 8 f. c ’eft ce qui
eft établi par fa quittance du 1 j mai dern ier, qui fera jointe à leur
production. Ils ont enfuite dépenfé la fomme de 78 liv. 9 f. pour
les confultations qu’ils ont prifes pour fe diriger j ôc qu’ils rap
portent ; pour les frais des aftes de D élibération s, foit des Paroiffiens de B anifat, foit des Confreres de Sainte F o ij, pour manifefter
l'intention des uns & des autres , d’appliquer les revenus de la Confrairie de Sainte F o i aux Pauvres , 6c non à la F abrique, ainfi que
le f i e u r Barnier le défiroit : dans cette même fomme de 78 liv. p f.
eft comprife celle de 42 liv. pour les frais de cinq voyages faits à
C le rm o n t, pour l ’infirudion de l’affaire, par un des Marguilliers
com ptables, par un ancien Baîle de la Confrairie, par un Syndic
ad hoc des H abitans, par le fieur D u m a s, N otaire à Lainontge f
ancien A gent d’affaires de M . de Champflour, ôc par F r a n ç o i s Boyer.,
ancien Procureur d’ofiice de la Juftice de Banflat, Ces deux derniers
�Particuliers étoïent m ieux en état que les M arguilliers comptables
ôc que le fieur du S au n ier} de donner des eclairciflemens fur les
points à ju g e r, qui étoient importans.
L ’on ne s’attend pas à voir contefter les frais de ces voyages^ : ils
ont été néceflaires. E ntre plufieurs voyages que le fieur Barnier a
portés lui-m êm e en dépenfedans fon com pte, rendu fous le nom de
Boft & de G iron , & qu’ il a faits pour les Pauvres , on en voit un
q u ’il fit à C le rm o n t, pour un arbitrage qui n'eut pas lieu , Ôt dont
les frais montent à 48 liv.
O r , ces deux fommes de 123 liv. 8 f. d'une p art, &- de 78 liv.
f. d’autre , réunies, font celle de 201 liv. 17 f. & excédent de
quelques fous la rente de la dame de M o n trod és, qui eft de s o i liv,
3 f. 6 d.
C ette rente pour Tannée 1 7 7 4 , échue le 2 avril 1775 , a
d is
tribuée le 30 du même mois aux Pauvres les plus néceffiteux de la
Faroifle ; aufli-tôt que le fieur Barnier a formé fa demande en red
dition de co m p te, les M arguilliers ont rapporté leur état de diftribution , & l’ont joint à leur produ£lion.
L e fieur Barnier dit qu’en 1 7 7 j il n’y a pas eu de dijlribution, &
par conséquent point d'état de dijlribution ; il ajoute qu’il n a pas
été mis en demeure de concourir à une dijlribution qui n a pas été
fa ite.
L a diftribution de l ’aumône du 30 avril 177 $•, a l’iiTue de Vêpres
eft certifiée au bas de l’état par le fieur du Saunier , en qualité de
M arguillier d’honneur , par François B o y e r, un des notables habitans & ancien Procureur -F ifca l de B a n fla t, & par les M arguilliers comptables. Si l ’on ne regardoit pas ces atteftations comme
fuffifantes, les M arguilliers offrent dans ce cas de prouver cette
diftribution par les témoignages de la majeure partie des Habitans
d e B an ffat, qui y ont été préfens, & de quarante-quatre particuliers
qui y ont eu p art, dénommés dans l’état de diftribution. Ils offrent
encore de prouver qu’ils ont prié le fieur Barnier de^ concourir à
cette diftribution, qu’il l’a refu fé} qu’il a prétendu qu’il devoit feul
la faire.
I l n’a pas été au pouvoir des Marguilliers de diflribuer aux Pauyres la tente de l’année 1775 échue le 2 avril 1775 3 Us 01U
�24
que dans leur M ém oire , page
, les fuites d’un orage qui s’éleva
au mois de mai 1 7 7 6 , fur la Paroifïe de B an flat, qui les forcèrent
de s’en fe r v ir pour la réfe&ion des boifemens des cloches.
L e f i e u r Barnieracru voir les im preflionsquecet orage avoitfaites
fur les efprits des Paroiiîiens dans la defcription d'une tempête qu’il
a trouvée dans leP oëm e des Saifons. Après avoir rapproché de cette
defcription poétique une partie du récit des M argu illiers, il d it ,
page 2 4 , à qui le fieur du Saunier compte-t-il de pareilles abfurAités j d’aujji fottes impofiures ? C ’ejl à des Magifirats éclairés &
intègres, q u i l efpere de féduire par de fades comvlimens, & qui
ne verront en lui qu’un homme auffi prodigue d’adulation > q u i l ejl
avare d’argent.
N ie r les circonftances d’un orage, fur le feul fondement qu’elles
ont du rapport à celles qu’un P oëte a imaginées ; rapport qu’onauroit
pu trouver dans beaucoup d’autres Poëtes , même dans ceux de l’an
tiq u ité , parce quefans doute de tout temps les orages ont été les
mêmes ! Se faire un moyen de cette com paraifon, pour nier des répa
rations faites fous les yeux du fieur Barnier ! T o u t ce qu’on peut
dire de cette maniéré de raifonner
c ’efi: qu’elle eft commode &
qu’elle peut éviter des embarras.
L e fieur Barnier auroit-il voulu nous apprendre qu’il avoit lu leS
Poëtes? E h x! qui en doutoit? A van t de parvenir à fa découverte
heureufe, o n étoit convaincu qu’il les connoiifoit .,pour lem oins auiïi
bien que les Orateurs.
M ais on ne réfute pas des moyens avec des vers français ,
des injures toujours aareiTées au fieur du Saunier, fur des faits pure
m e n t perfonnels aux M arguilliers comptables j fur des faits dont le
fieur du Saunier n’eft pas plus tenu de prouver l ’exiftence qu’on
pourroit lui en imputer la fuppoficion } dès qu’il n’a pas reçu la
rente pour cette année.
L es M arguilliers comptables ont-ils fait les réparations qu’ils ont
annoncées ? c ’eft le feul fait à confidérer. O r
ils rapportent un
état de ces réparations, où l ’on voit l ’emploi de la totalité de la
rente ; cet état eft accompagné de neuf quittances qui feront fous
les yeux de la Cour : elles ont été données par les particuliers qui
ont vendu les bois, les cordes & les ferremens. L es iomrnes qu’elles
comprennent montent à plus de 180 liv. non c o m p ris <s liv. 14 f.
pour les frais du Procès-verbal} qui établit la «¿ccifité de ces répa->
rations ;
�2?
rations ; fi le refte des avances n’eft point conftate par des quittances,
c eft parce que les objets en font trop minutieux ; on ne prend pas
ordinairement des aâes de libération d’un Marchand R egrattier ,
pour quelques livres d’huile ou de favon.
A la vérité la rente n'a pas été em ployée fuivant fa deftination,
mais o u t r e q u ’ o n fent bien qu’un mauvais emploi ne feroit pas une
f o u f t r a & i o n , que d’ailleurs les pauvres ne feront pas privés de cette
ren te, que la diftribution n’en eft que retardée; on a fait voir que
cet emploi étoit forcé j & que les M arguilliers comptables n’avoient
pu Teviter. Aura-t-on bien peine à croire que deux laboureurs
n’ayent pas pu réfifter aux follicitations faites avec vio le n ce, par des Habitans de la cam pagne , qui fans doute dévoient ê t r e plus
qu'étonnés de ne plus entendre un fon qui les appelloit aux offices
divins, & qui conjuroit les tempêfes?
C e qui prouve que ces réparations étoient urgentes & tardivesc
c eft que les M arguilliers com ptables, par une R equête du 14. mars
177J , cote 7 , avoient formé contre le fieur B arn ier, qui eft réputé
débiteur , parce quJil eft com ptable, une demande en provifion de
la fomme de $00 liv. pour être em ployée à ces réparations. Par
une autre R equête du ip avril 177 6 , cote 1 2 , ils avoient formé une
autre demande pour le même objet. Ils avoient même été obligés
dès Tannée 1 7 7 J , de faire faire quelques-unes de ces réparations,
mais q u i nJétant pas achevées , étoient toujours inutiles. Les mar
chands j les ouvriers , ne voulurent ni ven d re, ni travailler en 1 7 7 6 ,
qu’on ne leur payât ce qui leur étoit dû depuis 177J. A u d i, voiton quelques quittances datées de 1 7 7 5 , caufées pour des livraifons faites j foit en cette an n ée, foit en 177J. Quelques autres
quittances avoient même été données en 177J , & les M arguil
liers n’en ont repris le montant quJen 1 7 7 6 , fur ce qui eft refté
de la ren te, après que les réparations faites en cette année, ont
été achevées.
Lorfque la multitude a été agitée par la peur des orages , le fieur
Barnier a-t-il pu lui réfifter ? L ejo u r de Saint Jean 1778 } la Paroiflfe
de BaniTat fut battue par la grêle. L e même jour de 1 année fuivante 3 jour où le ciel étoit ferein , & où l ’on n'étoit menacé d’au
cune tem p ête, lesParoiflïens fonérent toutes les cloches du matin
au fo ir , fur le prétexte qu’un Herm ite pafiant dans la ParoiiT--*
avoit dit que ce jour-là on y verroit le même défaftre L * f i ^
D
�2.6
Barnier, dont la maifon eft trés-voifine du clocher j après y avoir
envoyé inutilement fa domeilique pour dire qu’on ne fonât p lu s,
y alla lui-même. Ses défenfes furent vaines ; il trouva même un des
Paroiifiens tout difpofe a. fe défendre de la meme maniéré dont il
auroit été attaqué. I l fut cruellement étourdi toute la jo u rn ée,*
ôc les Paroiifiens lui prouvèrent très]-bien que les M arguilliers
avoient fait les réparations quJil a cependant ofé nier. L e fieur Bar
nier auroit beau contefter tous ces faits, il feroit également con
damné par la notoriété publique.
L a rente de l ’année 1 7 7 6 , échue le 2 avril 1 7 7 7 , a été diftribuée
aux pauvres le 27 du même m ois, à l’iiTue de Vêpres. L es M arguil
liers ont joint à leurs produirions, leur état de diftribution. S ’il n’en
a pas été parlé dans le premier M ém oire , c ’eft parce qu’il fut faicfur des inftru&ions envoyées j lorfque cette rente n’étoit pas échue. *
M ais Tétat n’exiftoit pas moins alors. O n offre les mêmes preuves
fur cette diftribution , que l’on a déjà offertes fur celle de la rente
de 1774 , faite en 177 ?. Il y a au bas les mêmes atteignions ;le s
Particuliers qui les ont données, affirmeroient, s’ilé to it néceffaire ,
qu’ils ont figné l’état le 27 avril 1777 , & non depuis.
L e iieur Barnier d it, page 24 , qu’il n’a jamais vu ces états de diftributions.
L a railon en eft qu’il ne les a pas demandés en com m unication; ’
mais les ignore-t-il ?
Venons à l’emploi d e là rente des deux dernieres années 177 7
& 177^ > dont le terme eft échu le 2 avril 177p. L e fieur du Sau
nier a reçu feulemeut ces deux années, & en voici la raifon.
L e Sieur Barnier n'a jamais voulu aifocier à fes o p é r a tio n s , les
M arguilliers comptables , & les reconnoître même en cette qualité.
Il ne demandoit point à la dame de M ontrodés la rente qu’elle
doit & dont la diftribution devoit fe faire par l u i, 6c par les Mar
gu illiers, mais il écrivoit à la dame de M ontrodés ou à fon A gen t
d ’affaires , pour qu’elle ne fut pas payée aux M arguilliers.il eft con
venu d’avoir écrit une lettre dans le Procès-verbal du 2 mai 17 7 p .
L e 22 a v ril, A nnet Boft étant allé chercher la re n te >
l'A gen t d'affaires larefufa en conféquence desdéfenfes du fieurBarnier. Cependant il fit dire qu’on ne la r e f u f e r o i c pas au fieur duSau-t
�nier , qu i, à la follicitation ' despauvres, dontlam ifereetoit augmen
tée par le retard de la diftribution , & par la grele que la I arôme
avoit effuyée en 1778 , crut devoir donner lui-même quittance de
ces deux années.
„
L 'o n obferve que la dame de M ontrodés ne voulut payer qu a
Condition qu’on rapporteront main-levée , d’une failse & A rrêt qm
avoit été faite entre fes mains , par le lieur D u m as, N otaire à
L a m o n tg e, créancier de la Fabrique. Four déterminer celui-ci
à confentir àcette-main le v é e , il fallut lui payer fes frais qu’il exigea
& qui montoient à 16 liv. L a dame de M ontrodés voulut aufii fe
retenir la fomme de 11 liv. xp f o u s pour les frais qu elle avoit faits
fur la faifie du fleur Dumas. Enforte qu il faut diftraire des arré
rages quiétoient dus , ces deux fom m es, dont le paiement eft établi
par deux quittances. ( 1 )
L e fieur du Saunier fit l’ état des pauvres nécefiiteux conjointe
ment avec les M atguilliers com ptables, après que le fieur Barnier
eût refufé de fe joindre à eux. O n annonce en tête de cet é ta t,
les diftra&ions qui devoient être faites fur les 402 liv. 7 fou s, mon
tant d es deux années , fit la diftribution a été faite publiquement
le Dim anche p mai 1 7 7 9 , à l’iiTue de Vêpres. Il n’y a pas un de ceux
qui y ont eu p art, & qui font aunombre de 6$ , qui ne fût réduit
à la mandicité. L e fieur du Saunier fe foumet fur la vérité de tous
ces faits , à la déclaration des Habitans , & aux informations qui
pourront être faites par le J u g e , devant qui le compte fera rendu.
• L e fieur Barnier a ofé dire, pages 24 & 2 j , rien 11 arrête le fieur
du Saunier, il fa it cette diflribution ( des 402 liv. 7 fous , ) non en.
fon entier, l a f ù r c e d e kl h a b i t u d e lui fa it retenir une
fomme de y 2 liv. pour fe s peines ; le furplus eft dijiribué, non aux
pauvres} mais aux créatures du fieur du Saunier, non en proportion
des befoitis , mais en proportion de la faveur & de la protection quil
accorde à chacun.
Ci) On convient que le fieur Dumas n’avoit pas droit de faire faire cette
¡»‘fi, parce que ces deniers n’appartenoient pas à la Fabrique ; le (leur du
Saunier a été dans l’erreur en confentant à ces retenues : il s’étoit cependant
confu\té. Mais il fe çropofe de former contre le fieur Dumas, une aftion en
lépetition de ces frais.
D2
�28
Q u e le fieur du Saunier n a pas fa it une diflribution d'aumône 3
qu il a prodigué fe s largejfes à fe s créatures , à ceux qui lui fo n t ven
dus ; il doit au-moins les acheter de foti argent, & rendre celui des
pauvres.
Q u e cette prétendue diflribution nJeft quune injure faite au ficur
Barnier, & un larcin fa it aux pauvres.
Q u e le fieur du Saunier n a fa it que payer ceux qui fo n t à fe s
gages.
Q ue cet homme fen fible, ce cœur compatiffant, ce pere des pau
vres , n auroit bientôt plus d’enfans, s ’ils ne vivoient que des fecours
q u i l leur donne.
L a Juftice ne manque jamais de venger ceux contre qui on écrit
de pareilles injures, avec aufli peu de fondement. Si le fieur Barnier
formoit uns accufation contre le fieur du Saunier , à raifon de ces
faits , ouvertem ent ou par la voie de la dénonciation \ fi elle ne
pouvoir foutenir le flambeau de la difcufiîon & qu’elle dégénérât en
une pure calomnie ; le fieur Barnier n’en feroit-il pas puni même
quoique cette accufation fut enfevelie dans le dépôt du greffe ?
L a Juftice n’accorderoit-elle ças au fieur du Saunier des précau
tions , pour annoncer qu’il n a jamais eu une tache que le fieur
Barnier auroit voulu imprimer fur lui ? Seroit-ce donc parce que
le fieur Barnier a fait la même inculpation dans un M ém oire ré
pandu dans le public 3 avec une affe&ation fin guliere, qu’il pourroit en efpérer l ’impunité ?
M ais qu’on confidére avec combien peu de circonfpe&ion le fieur
Barnier impute un délit. Com m ent a-t-il pu favoir fi le fieur du Sau
nier avoit retenu par la force de l'habitude, une fotnme de 72 liv.pour
fe s peines? Ilfa u d ro it, pour qu’il s’en fût afluré, qu’il fut a lléch ez
tous les Particuliers qui ont eu part à la diftribution. Q u ’ils lui
euflent dit avec la plus grande exa& itude, ce qu’eux & leurs enfans
^voient reçu. Il auroit fallu enfuite comparer les fommes reçues,
avec celle qui étoit à diftribuer , & en faire réfulter un déficit. L e
lïeurH arnier oferoit-il dire qu’il a fait ce calcul avec fcrupule ? E t
n ed evoit-il pas craindre de faire une imputation qu’il feroit dans
l’im poilibilité de prouver} quand on pourroit fuppofer quJelle fût
vraie ?
Examinons actuellement les variations dans lefquelles le fieui;
�29
B arnier, page 2 4 , prétend que le fieur du Saunier eft tombé dans
le Procès-verbal du 2 mai 1 7 7 9 , dreifé par les Officiers de la Juftice de B anflat, relativement à l’em ploi de la rente. O n en conclut
que les états produits par le fieur du Saunier font fa u x & fabriques.
Que par-tout il a trahi la vérité, 6* que par-tout la vérité l a trahi.
Ces a ffe rtio n s injurieufes, avancées avec un ton il im pofant, font
a u ta n t de méprifes qui n’auroient pas dû échapper à une attention
même médiocre.
D 'abord le fieur du Saunier n avoit pas alors les ctats de diftribution , il eft dit dans le Procès-verbal, qu ils étoient engagés au
Procès pendant à Riom ; ôc dans cette partie , le fieur du Saunier
ne parloit, comme on a déjà obfervé, que pour les Marguillierscomptables. Ilex p liq u o itu n e m p lo iq u ié to ità leur charge; enforte qu e,
quand il y auroit quelques méprifes dans fon r é c it, elles ne mériteroient aucune attention ; mais il eft aifé de démontrer qu’il n’y
en a d’autres, que celles du fieur Barnier.
Suivant les termes du Procès-verbal, il eft certain que les Par
tie s, ainfi que les R eda& eurs, avoient conçu l ’idée que les M arguilliers devoient rendre com pte de la r e n te , depuis ôc compris
1 7 7 4 , jufques ôc compris 177p.
O r , cette idée étoit fauife, ôc elle a donné lieu aux méprifes
qu’ on peut remarquer dans ce Procès-verbal. L e s Marguilliers ont
bien reçu fix années , mais ce nJeft pas depuis 1774 jufqu’ea 177^';
c’eft depuis Ôc compris 1773 jufques & compris 1778. Les deux
dernieres années que le fieur du Saunier a reconnu avoir reçu es,
dans le P rocès-verbal, & dont il a offert de fairè la diftribution,
n’étoient pas 1778 & 1779 , comme le fieur Barnier le fuppofç;
c ’étoient les années 1777 ôc 1778. Com m ent le fieur du Saunier
auroit-il reçu la rente pour l’année 1775), puifqu’elle ne doit écheoir
.qu’au 2 avril 1780?
O n a déjà obfervé que le fieur Barnier a fait cette erreur dès
le commencement du Procès. O n la voit encore dans le Procèsverbal & dans fon Mémoire. Par-tout il a fixé à 1774 l'époque depuis
laquelle les Marguilliers avoient reçu la rente , au lieu de la fixer
à 177?.
V oilà ce qui a troublé les idées des M arguilliers , fur les em
plois prouvés par les états qu’ils n’avoient pas alors en leur pouvoir!
Pour qu’ils eulTent bien faifi., bien combiné le plan du fieur Bar-
�3°
n ie r, il auroit fallu qu’ils euifent^rapporté à 177J un emploi fait
en 177 4 ; à l 71 6 ’ un emPloi fait en I 77 J J de même pour les
autres années, 6c s’ils setoient déroutés fur une feu le , ils l’auroient
été fur toutes.
Mais à travers la confufion à laquelle le fieur Barnier a donné
lieu , il eit encore aifé de démontrer que le fieur du Saunier ôc
les Marguilliers n'ont point v a rié , & qu'ils n’ont erré que dans
les mots. Il eftd it, dans le Procès-verbal qu’on rend com pte pour
les deux années précédentes à 1 7 7 6 , ce qui feroit pour 177J 6c
1 7 7 4 ; cependant les M arguilliers indiquent l’emploi de la rente
des trois années, 1773 , 1774 & »7 7 ? > Pour lefquelles ils l'on t
reçue. E t pour les deux années précédentes, eft il d i t , le montant
qui ejl 402 livres 7 f o u s , ont été employées, aux follicitations &
avis des Iiabitan s, aux frais de l ’Arrêt du Confeil Supérieur, qui
réunit Us revenus de la Prairie de Sainte F o i , . V oilà la rente de
1 7 7 3 , em ployée en 1774 aux frais du P rocès, terminé par le Ju
gem ent de la C om m iflion , du ; feptembre de la même année.
A la diflributioti des Pauvres de cette Paroifje : voilà la rente de
i ’année 1 7 7 4 , diftribuéeaux Pauvres au mois d'avril 177?- E t a u x
réparations du Clocher de l'Eglife ParoiJJiale dudit lieu, attendu
au il 11y avoit aucuns fonds de la Marguillerie. V o ilà la rente de
l ’année 177? , échue le 2 avril 1 7 7 6 , 6c em ployée au mois de mai
fuivant, aux réparations du Clocher.
C ette D éclaration contredit elle ce qui a été dit dans le M é
m oire? O n y li t , page 3 4 , en lannée
cette fomme de 201
livres 3 fous G deniers, f u t employée aux réparations. Mais en s’ex-primant ainfi., les Marguilliers ont entendu parler de la rente de
l ’année 1 7 7 J , échue le 2 avril 1775. L e fieur Barnier a cru que
c ’étoit de la rente de l’année 177 5 , parce qu’on i n d i q u o i t l ’emploi
en 177^* Mais il auroit dû comprendre qu’au mois de mai 1775
on ne pouvoit pas faire l’emploi de la rente de cette année, qui
n’a été payable qu’au 2 avril 1 7 7 7 .
A uifi les M arguilliers n’ont pas dit dans le Procès-verbal du 2
m a i, comme 011 lit dans le M ém oire du fieur B arn ier, au en
177 ^ l'aumône avoit été diflribuéc aux Pauvres. C e qui ieroit
cfTe&ivttnent une contradi&ion. Ils ont d it, pour les années i y j 6
^ *777 ( voici la feule méprife des M arguilliers; la rente de 1777
n’avoit pas alors dté diftribuée. ) La diflribution en a été fa ite aux
�Pauvres de ladite Paroiffe. O n fent aiTez la différence de ces exprellions à celles que le fieur Barnier y fubftitue. L es M arguilliers
ont dit feulement dans le Procès-verbal que la rente de lan n ee
1776 avoit été diftribuée; o r , elle n’a pu l’être qu’en 1777 ) puiiqu’elle n'eft échue que le 2 avril de cette année , auffi ont-ils rap
porté l'état de cette diftribution , faite en 17 7 7 ,
I l eft en vérité bien étrange que le fieur Barnier., après avoir
induit le fieur du Saunier dans fes propres erreurs, s’en faffe un
prétexte pour l’accabler d’injures.
I l eft néceffaire de répondre aux indu&ions que le fieur Barnier
a cru pouvoir tirer avec tant d’avantage, page 19 de fon M ém o ire,
des démarches des Officiers de la Juftice de Banffat, qui., fuivant
lu i, n'ont pû s’empêcher de manifefter leur inquiétude, fur la né
gligence des M arguilliers, qui enfin ont fait éclatter leur zele pour
l ’intérêt des Pauvres.
S i ces Officiers habitoient la Paroiffe de Banffat j s'ils euffent
eu la moindre connoiffance des conteftations qui divifent les Par
ties, ils auroient été fourds aux clameurs du fieur Barnier.
L eu r premier a&e de Procédure eft un e x p lo it, dont la copie
eft fous la cote ly des M arguilliers, que le fieur S im o n d et, Procureur-F ifcal, demeurant à U ffo n , a fait donner au fieur Barnier
le 21 mai 1 7 7 5 , que celui-ci a enfuite dénoncé aux M arguilliers
comptables. O n y expofe l’extrêm e m ifere des Pauvres , on y dit
qu’il y a trois ans qu’ils font privés des revenus, dont le vénérable
Curé de la Paroiffe de Banffat eji devenu le principal Adm iniftrateur.
Comment le fieur Simondet a-t-il pû favoir qu’on avoit négligé
la diftribution de 1 aum ône, feulement depuis trois ans ; c ’ eft-à-dire
depuis la nomination des M arguilliers en charge ? Pourquoi a-t-il
hafardé cette affertion malgré les diftributions publiques qui avoient
été faites? Pourquoi n’a-t-il pas voulu favoir qu'à l’époque même
de cet exploit les Pauvres n’avoient reçu ni une partie de la rente
de 1 7 6 7 , que le fieur Barnier avoit employée à l’achat d’un A u
t e l, ni la fornme de 66 livres 4 fous, provenant de la rente de
lI7<>9 , dont la difiribution n’a été faite, comme on verra bientôt
qu’au mois de mai 17 7 9 ? Pourquoi le fieur Simondet 11 a-t-il pas
demandé compte de l’année 1773 > mais feulement en exprès, puis
�32
les années i y j 4 > *77^ & *776* > quoique cette derniere année
ne fût pas alors éch u e, fi ce n’eft parce que le fieur Barnier a
fait cette m éprife, & qu’il a été co p ié, môme jufques dans fes
erreurs ?
L es termes de cet exploit font encore remarquables. J ‘ ai fom mé
ledit fieur Curé ès qualités q u i l ejl pris de faire la difiribution aux
Pauvres & aux Veuves de ladite Paroifje de B anffat, tous réduits
à la derniere mifere , n ayant précijément d'autres refiources} quant
à préfent que l e s y e u x p o u r p l e u r e r > e t l e s f o r c e s d e
s ’É T RE
fETTÉS
AUX
PIEDS
DUDIT
SIEUR
PROCUREUR
, lequel par commifération pour lefdits Pauvres auroit
prié au commencement de l'hyver le Seigneur de ladite Paroifie de
vouloir bien leur donner du feco u rs, ce qui f u t exécuté par foti
Maître d'H ôtel: mais les Pauvres, toujours très-lamerités ,e n criant,
nous ne faurions ajfe7t prier le bon D ie u pour tous ceux qui nous
donnent, nous ne ferions plus f i fortement réduits à la mifere at
tendu que nous avons l e s r e v e n u s d e S a i n t e : F o i , q u i
N O U S A P P A R T I E N N E N T A N O U S T O U S P A U P R E S : m ais il
y a trois ans que nous n'avons riett r eçu , ni de M . le Curé, ni
d'autres.
M ais quJon remarque bien que cc n’eft pas contre les M arguilliers que tourne cette précaution , que l'on a prife pour peindre
l ’état miférable où le prétendu défaut de difiribution a plongé les
Pauvres. L e Procureur Fifcal réclamé principalement les revenus
de la Confrairie de Sainte F o i, qu’il dit leur appartenir. O r , qui
en a opéré la deftination en leur faveur? C e font les M arguilliers
en charge qui l’ont fait ordonner par le Jugem ent de la C om m iffion. C e font eux qui ont vaincu les efforts qu’a fait le fieur Barn ic r , pour les faire réunir à la Fabrique. Q u i retient ces revenus ?
O n a vu fur 1article des cens que le fieur Barnier prétend qu ils
font abforbés par une Fondation qu'il réclamé fur cette Confrairie:
qu’il foutient que le Jugement qui ordonne l ’application de ces
revenus aux Pauvres eft inutile pour e u x q u o i q u ’on ait établi le
contraire. Si cet exploit cft l ’ouvrage du fieur B arn ier, ce qu'on
pourroit même foutenir , parce qu’il l’a approuvé en le dénonçant
fans proteftation; c ’eft un aveu qui contreait ce qu ’il a oppofé fur
le compte des revenus de la Confrairie. Si c ’eft l'ouvrage du tierf
'“'im o n act, c'eft un cri public qui accablc le Heur Barnier.
d 'O ffice
�’ 55
L e 2 mai 177P les Officiers de la Juftice fe tranfportent à Banfl a t , fur la Place publique, pour y drefler un Procès-verbal 3 en
préfence de tous les H abitans, contre les M arguiliiers en charge.
O n eft forcé de dire que cette démarche étoit attentatoire à 1 au
torité de la C o u r , qui étoit faifie de la conteftation , & qui d ail
leurs par une Ordonnance du ,26 avril 1776 avoit fait défenfes à ces
Officiers d’en connoître. C ette Ordonnance a été lignifiée au P ro
c u r e u r F ifc a l, qui même a été intim é, par exploit du 28 du môme
mois d’avril.
Dans ce Procès-verbal on fait aux M arguiliiers comptables des
reproches de défaut de zele , d’ina&ion , d’indigence ; on requiert
leur deftitution au préjudice d’une D élibération des Halnrans qui
les confirme dans leur charge ; on y fait l ’éloge du fieur Barnier.
Q uoiqu'il eût employé l’aumône de 176 7?
l’achat d’un autel;
quoiqu’il eût avoué dans ce Procès - verbal , quJil avoit eu
fon pouvoir 66 liv. 4. f. à diftribuer; quoiqu’il eût négligé de faire
cette diftribution aux Pauvres depuis 1769 , c ’eft-à-dire , depuis
dix ans, on y dit que quelques Habitans interrogés ont répondu iju'il
feroit à propos que la dijlribution eût etc faite depuis aujfi exac
tement & avec autant de fru it : 011 eft encore en état de prouver
qu’Antoine B e r a r d S e r g e n t de la Juftiçe de B a n lfa t, cil le fcul
qui ait fait cette réponfe.
O n cfpére que la Cour ordonnera que le compte fera rendu
en préfencc des Olliciers «Tune Juiticc voifinc , qu’elle commettra.
A quoi fe réduit donc la prétention du fieur B arn ier, dépouillée
des imputations qui n’auroient jamais dû l’accompagner? Il a voulu
dire aux M arguiliiers, vous avez reçu feuls des fommes que je devois
recevoir &. diftribuer conjointement avec vous : vous feuls les avez
diftribuées publiquem ent, toutes ne fo n t même pas été ; la diftribuiion ne devoit être faite que fur mes obfervations ; je devois en
core recevoir une partie de l'aumône en d é p ô t, pour la donner
moi-meme en fccrct aux Pauvres honteux : votre contravention
toutes ces formalités vous impofe l’o b lig a t io n de rapporter ce que
vous avez reçu pour le diftribuer régulièrement.
Reponje. Il faut d'abord diilinguer l e s années 1 7 7 3 & 1 7 7 j des
a.ltrt»,
L a r c r u c d o l ' ù n n é e 1 7 7 3 a é té e m p l o y é e aux frais de l’inftance ’
E
�34
fur laquelle a été rendu le Jugement du ; feptembre 1774. L es
M a r g u i l l i e r s ont fait fe n tir, pages 3 2 & 3 3 de leur premier M é
m o ire , la légitim ité & la néceffité de cet em ploi; s’il n’avoit pas
été f a it , les Pauvres feroient privés des revenus de Sainte F o i ,
qui font de treize fetiers de b le a , d’une terre de quatre quartonées
& d’autres objets. Q ue le lîeur Barnier rende compte des revenus
de la Confrairie , on prendra fur le réliquat les frais en queftion ,
fuivant le jugement de la Com m iilion, & fur le champ on en fera
la diftribution aux Pauvres.
L a rente de 177? a été em ployée forcément aux réparations les
plus urgentes, on s’en eft fervi pour faire ceiTerrimpoflibilité abfolue
de fonner ; c ’étoit à la vérité une charge de la Fabrique : mais que
le lîeur Barnier rende com pte des revenus de la F ab riq u e, on
prendra également Air fon réliquat le montant de ces réparations ¿
& tout de fuite on le diftribuera aux Pauvres; les M arguilliers ne
les ont pas voulu priver de ces fecou rs, ils ont été forcés de les
retarder.
A Tégard des autres années, dont la rente a été diftribuée par
les M argu illiers, ils ont offert de prouver qu'ils y ont toujours
appellé le fieur Barnier. O n lit dans le Procès-verbal du 2 m a i,
& offre ledit fîeur du Saunier d’en faire la délivrance & dijlribution
aux Pauvres Dimanche prochain , en préfence dudit fieur Curé. ( 1) '
I l a refufé d ’opérer avec e u x , & l ’on a bien vu que fon fyflême
a toujours été de ne pas les reconnoître en cette qualité. F alloit-il
faire efTuyer aux Pauvres les lenteurs d'un Procès pour régler la
forme de la diftribution ? A u défaut de l'un elle a dû être faite par
les autres, les fecours ont été les mêmes. Premiere fin de nonrecevoir.
L e fieur Barnier n’a point fait d'oppofition entre les mains de la
dame de M ontrodés, ni entre celles des Marguilliers avant les dif->
tributions publiques, dont il étoit prévenu ; il les a laiifées faire pour
enfuite les attaquer. Seconde fin de non-recevoir.
( i ) C ’eft ainfi que l’on s’eft toujours explique lorfqu’on a fomme le Curé de
faire fes obfervations. Lorfqu’il veut annoncer dans fon exploit en dénoncia
tion de celui du Procureur F ifc a l, la régularité des diftributions , il d it, Icf' quelles intentions ont cté exactement remplies fuivant le com pte Je s ancien/
•Luminiers , P R É S E N T L E D I T S I E U R I N S T A N T .
�Enfin elles ont ¿té faites avec difcernement & nvec fruit. L e s
Pauvres qui font dénommés dans les états de diftribution du fieur
B arn ier, le font dans ceux des Marguilliers a quelques changeniens près , qui étoient devenus néceflaires ; c’étoit une efpece de
rôle qui fe co n tin u o it, la Cour peut s’en convaincre , en jettant
les yeux fur tous les états même fur celui de la diftribution de
66 liv. 4 f. faite par le fieur Barnier au mois de mai 17 7 9 ; dèslors le fieur Barnier eft fans in té rê t, à moins qu’il ne prétei)de
qu’ une aumône eft mal faite., uniquement parce qu’elle l ’a été g$|2_
la main des Marguilliers & non
la fienne. ( 1 )
- Il eft eUentiel de remarquer que l’on vient de préfenter la pré
tention du fieur Barnier fur cet article
telle qu’elle auroit dû
l ’être. O n a expofé avec autant d’exa£titude que de force les moyens
qu’il pouvoit invoquer ; on vient de tracer le cercle dans lequel la
demande & la défenfe devoient être renfermées ; combien le fieur
Barnier ne s’en eft-il pas écarté ! au lieu de s’en tenir à la prétendue
contravention des Marguilliers fur la maniéré dont la redevance doit
être diftribuée; au lieu d’en induire la prétendue irrégularité des diftributions qu’ils on t faites ; au lieu d’en conclure que les fommes dis
tribuées devoient être rapportées, quelqu’en eût été l ’emploi ,
qu’il ne pouvoit que feindre d’ign orer, & fur lequel il ne devoit
fe permettre aucun foupçon j il s’eft livré aux injures les plus atro
ces contre les M a r g u illie rs , mais fur-tout contre le fieur du Sau
nier ; il lui attribue Vhabitude du crime , il lui reproche de n’être
devenu M arguillier que pour s'emparer des revenus des P au vres,
de vouloir garder leur bien , d’avoir indiqué de faux emplois ; il
lui impute plufieurs autres faits dont la conviction feroit fuivie de
la honte.
^C ette attaque odieufe a donné lieu à une longue difeuffion , qui
n’auroit pas été néceffaire fi le fieur Barnier n étoit pas forti des
bornes qu’on vient de lui montrer ; fi les M arguilliers n’avoient pas
été obligés de fe juftifier.
, (1 ) Le fieur Barnier reproche au fieur du Saunier de n’avoir donné que^ I,
a ^ an B o ft, vieillard plongé dans la plus extrême indigence. Mais l’état an
nonce qu’on a donné autres 3 livres à Catherine C h o u v c t. fa belle-fille qui
demeure avec lui.
*
Ea
�'3 6
V oyons maintenant fi le compte de la même rente que le fieur
Barnier a rendu en exécution du Jugement de la Commiifion qui l ’y
a condam né , peut foutenir un examen auili rigoureux.
O n convient qu’on s’eft fervi d’une expreflion impropre à la
page 30 du premier M ém oire des M arguilliers, en difant que par
ce Jugement le fieur Barnier eft condamné à la rejlitution de
cette rente; il ne doit qu’en rendre compte aux ternies de ce Juge
ment.
Mais ce qui prouve qu’il n’y a point eu d’affe&ation, c ’eft que les
Marguilliers ont fimplement conclu dans leur R eq u ête, cote do u ze,
à ce que le fieur Barnier foit condamné à rendre compte de l'aumône
qu il a touchée ; & dans leur M ém oire j page 3 1 , ils ne demandent
que la juftification de fes états, après avoir d it, page 7 , que le fieur
Barnier avoit été condamné à rendre compte.
A u furplus, le ton dur & indécent avec lequel le fieur Barnier
fe recrie contre cette expreflion , page 1 8 , devient ridicu le, parce
qu’il l ’a em ployée lui-m êm e plufieurs fois contre le fieur du Saunier
d elà maniéré la plus offenfante. E nfin, dit-il dans fes avertiiTemens,
ce qui ejl une chofe odieufe , le fieur du Saunier s’efi emparé depuis
*774 ’ ^cs 201 ^v- dejlinées aux Pauvres ; il en a fa it fe s affaires
p e r fo n n e lle s } i l a touché 800 liv . dont i l doit non pas un compte, mais
la r e s t i t u t i o n . C e mot eft encore répété dans fon M ém oire.
L e fieur Barnier doit rapporter en la Cour les états qu’il a annon
cés , les Marguilliers n’en demandent pas la com m unication, ils
ne font point jaloux d’en faire la critique, ils s’en rapporteront à
la prudence de la Cour fur leur régularité ; ils ne feront que quelques
obfervations.
L es Marguilliers avoient fait remarquer quele fieur Barnier avoit
em ployé la rente d’une année, ou au moins unepartie, à l ’achat d’un
a u te l, & que cet emploi n'ctoit pas légitim e.
Il n'a pu difconvenir de ce fait , page 18 ; mais il dit que
par le D clibératoire du 11 odtobre 1767 le fieur du Saunier &:
les Habitans ont approuvé l'achat de cet autel, & ont arrêté que le
prix en feroit rembourfe au fieur Cure fu r le premier terme à échcoir
de l'aumône due pat la dame de Mont rodés.
. Il fufiîc, pour réfuter ce m o y en , de le préfenter. Priver les Pau
vres de 170 liv. qui leur appartiennent en vertu du teflament d’un
bienfaiteur pour en acheter un autel ! négliger enfuite de leur ci?
�faire le rembourfement avec les revenus de la Fabrique adminiftrés
par le fieur Barnier Î
Il ne peut tirer aucun avantage du D élibératoire. O n adeja obfervé que les confentemens que les Habitans & les M arguilliers
ont donné aux a£tes gaffés pendam^fon adminiftration , ne prouvent
que la confiance qu ils avoient
M ais quand ce Délibératoire auroit été fait en connoiiïance de c a u fe, il n’auroit également
aucun e ffet, parce qu’il eit contraire aux bonnes moeurs & à l’hon
nêteté publique.
L es Marguilliers font donc autorifés à demander que le fieur
Barnier diftribue cette fomme de i j o liv. aux Pauvres , fauf à la
reprendre fur les revenus de la Fabrique dont il eft comptable.
L e fieur Barnier a dit dans le Procès-verbal du 2 m a i, qu’il reftoit en fon pouvoir la fomme de 66 liv. 4 fous 6 den. provenant
de cette re n te , qu’il étoit prêt d e là diftribuer aux Pauvres; cette
diilribution a été faite le 27 mai 1779 , ôt il y a ajouté la fomme
de j liv.
M ais cet aveu ne contredit-il pas tout ce que le fieur Barnier
avoit dit dès le commencement du p ro cè s, fur la demande en
reddition de compte de cette redevance ? Q u o i ! il n’a ceifé de dire
qu’il n a v o it rien en fon pouvoir } qu’il avoit diftribué tout ce qu’il
avoit reçu; on lit dans fa R equête du 8 juillet 177 6 j cote 13 , quant
au fuppliant à qui on demande le compte de cette aumône } il afe s états
de diflributions fa its avec les Marguilliers en charge „ '& les commu
niquera à l'ajjemblée. Dans fes avertiifem ens, le Curé aujfi-tôtles fou î
mes reçues, en a fa it les diflributions les plus fages 3 il en a tenu les
états les plus exaâs 3 il offre pour f e juftifieraux y e u x de la Cour &
de Ja Paroiffe j de reprefenterfes états & mémoires. I l ne fe feroit
même pas permis la moindre n égligen ce; ce n e j l pas* dit-il, aux
M arguilliers toujours dans fes avertiflemens après cinq ou f i x ans
quils doivent rendre leurs comptes 3 les pauvres que Von n a pas fé couru , ne peuvent pas attendre un f i long délai ; c e jl chaque année
que l aumône doit être dijlribuée, & cependant le fieur Barnier nous
apprend dans la fu ite, qu’à toutes ces époques , il étoit dépofitaire
des deniers deftinés à l’aumône ! quoi ! en 1 7 7 6 les pauvres n’avoient
d autres reffources que les y e u x pour pleurer , & les forces de s’être
jette* aux picds du Procurèur^ d ’ O ffice , on manquoit de fonds pour les
io u lager, on avoit recours à des procédures ftériles ; le fieur Bar-
�?8
nier difoit encore dans Ton exploit en dénonciation de celui du P r o
cureur Fifcal. Les intentions dufieur de Cijlerne ont été exactement
remplies, &' L'aumône dijïribuée aux pauvres, ainfi qu'on offre de le
jujlifier yjufques & compris l'année 1773 ; & cependant le fieur Barn ie r, malgré toute cette exa& itude, avoit alors en Ton pouvoir 66 liv.
4 fous , appartenant aux Pauvrès, dont il n ’a fait la difîribution qu’au
«noisde mai 1779 !
V o ic i la caufe de cette variation. Un jour que le fieur Barnier
critiquoit d une maniéré indécente, la conduite des M arguilliers
en préfence des Habitans , le fieur du Saunier ne put s’empêcher
de lui rappeller l ’aveu qu'il avoit fait dans un M ém oire qu’il avoit
adreifé au mois de janvier 1 7 7 ^ , au fieur C h o m ette, A vocat aux
Pradeaux, que les Parties avoient pris pour médiateur com m u n ,
& que le fieur Chom ette avoit communiqué aux M arguilliers pour
qu'ils yrépondifient, & qu’il put décider en plus grande connoifTance de caufe ; dans ce M ém oire qui doit exifter entre les mains du
fieur C h o m ette, écrit & figné du fieur B arn ier, celui-ci convenoit
de. devoir quelque chofe fu r l'aumône de madame de Montrodes , il
ajoutoit qu'en 17 6 9 , quelques-uns des principaux Habitans le priè
rent de ne pas dijlribuer toute 1‘aumône de l'année, que les deuxMarguiU
lier s en convinrent, que la Paroijfe ayant unprocès avec lefieur du Sau
nier, le Syndic & les Confuls le prièrent de leur prêter de cet argent
f o u r fournir aux frais , & luifirent un billet de lafommeprêtée comme
provenant de cet argent, que le Syndic navoit pas demandé à M . l’in
tendant l'impofition de f e s avances j mais que quand on en feroit-là }
i l f e ferait payer.
O n veut bien fupprimer quelques circonftances de ce fait dont
le fieur Barnier n'auroit certainement pas voulu que les H abitans
euiTent été tém oins, s il eût feulement foupçonné que le fieur du
Saunier connoiffoit le M ém oire dont on a rapporté les termes. C e
qu'il y a de vra i, c’eft que le fieur Barnier fut forcé d'avouer qu'il
avoit en fon pouvoir 66 liv. 4 fous, qu’il offrit de donner aux pau
vres , & qu’il leur a effe&ivem ent diftribuées le 27 mai 1 7 7 ^ } peu
de temps après le fait dont on vient de rendre compte.
Si le fieur Barnier n’a pas été dans l’intention de priver les Pau
vres de cette fom m e, il eft au-moins bien certain qu'il eft coupable
de négligence à leur égard.
C e fieur du Saunier auroit bien voulu paiTcr fous fileuçetous ce*
�39
toutes ces réflexions. Mais le peut-il dès qu’fleft obligé de defcendre àunejuûiiïcation ?I1 a intérêt d’établir que^ les imputations
qu’on s’eft permifes contre lu i, n’ont d’autre principe que la haine
que le fuccès de fes démarches a infpirée.
D ’ailleurs la demande en reftitution que le fleur Barnier a formée
contre le fleur du Saunier perfonnellem ent, eft en partie fondée fur.
c e que le fieur Barnier^ a été privé du dépôt des fommes deftinées
à l’aumône , & qu’il n'a pu la faire lui feul à des pauvres honteux.
L ’on eft donc forcé pour repoufler cette prétention, de prouver
qu’une diftribution publique n’a pas plus d’inconvéniens, qu’une
diftribution fecrette.
faits,
Articles concernans la Confrairie de Sainte Foi.
TER R E DE Q U A TO R ZE Q U ARTO N N ÉES.
Q u el que foit le m otif de l'abandon que fait le fieur Barnier de
c e tte te rre , il prouve toujours la légitim ité de la demande des M arguilliers. I l ne faut point perdre de vue l ’aveu du fieur Barnier d’en
avoir joui pour la quantité de trois fetiers & deux quartons de bled
en diminution de la fondation de huit fetiers qu’il prétend lui être
due fur les revenus de la Confrairie ; enforte que cette F on d ation ,
€n fuppofant qu'elle foit d u e a été réduite à quatre fetiers 6
quartons.
O r , en faifant diftra&ion de cette derniere quantité fur celle de
treize fetiers, à laquelle on a établi fur l'article des cen s, que mon
te la D ire&e de lu Confrairie 3 il reilehuit fetiers deux quartons,
dont le fieur Barnier feroit toujours comptable chaque année>4epxiis
il 761 , jufques & compris 1773.
O n a encore démontré furTarticle des cens., que quand la D ire& e
de Sainte F o i , ne feroit que de huit fetiers quatre quartons 3 comme
le. fleur Barnier l’a prétendu , diftratiïon faite fur cette quantité de
quatre fetiers fix quartons pour la prétendue Fondation , il refteroit encore trois fetiers fix quartons dont le fleur Barnier feroit
encore réliquataire pour chaque année , cependant il n’ a ceffé de
toutenir que fgn com pte eft muet fur les revenus de la Confrairie,
�Prétendue F O N D A T I O N de huit Je tiers de bledfur les revenus
de la Confrairie.
L es Marguilliers perfiftent dans ce qu’ils ont dit dans leur pre
mier M ém oire fur cet a rtic le , ils fe contenteront de répondre aux
nouveaux moyens du fieur Barnier.
II y a deux propofitions à éta b lir.L ’une que le fieur B arn ier n’a
point de titres pour reclamer la Fondation dont il s’agit., l’autre qu’il
ne peut pas en avoir.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
L e fieur Barnier n’a point de titres. Il préfente le Jugement de
la C om m iifio n comme un titre qui établit la Fondation , & qui en
ordonne le prélèvement fur les revenus de la Confrairie. Il repro
che am èrem ent, pages 7 & 2p , au fieur du Saunier, d’avoir mal
fendu les difoofitions du Jugement fur cet article.
Réponfe. L e fieur Barnier reclame les honoraires de tous les of
fices divins qui étoient célébrés avant la fuppreflion de la C o n
frairie, com m e étant tous également de Fondation, & uniquement
par cette raifon. C ’eft pourquoi en analyfant les difpofitions du
J u gem en t, page 7 du M ém oire des M argu illiers, dès qu’on ne les
rapportoit pas mot à m o t, on a cru quJil fuffifoit de dire après le
prélèvement des Offices divins. .. diflrakion préalablementfa ite de ces
honoraires. O n avoue encore qu’on ne conçoit pas la diftin&ion
que le fieur Barnier fait d’après le Jugem ent, en demandant ladif*
tradion des Offices divins, & des Meffes de Fondation. I l n'a pas
paru jufqu’à préfent qu’il ait demandé d'autres Offices divins que
ceux de Fondation.
M ais j dit le fieur B arnier, page ap j « que le fieur du Saunier
» life en fin , & qu’il life mieux qu’il n’a fait jufqu’à préfent 3 le Ju» gem ent de la Commiifion ; il y verra que le prélèvement des hoa noraires de la Fondation y eil expreifément ordonné. »
Mais l e f i e u r Barnier a toujours voulu critiquer, ou pourm ïeu*
dire ^ déclam er, & ne jamais réfléchir. O n ne. voit pas que le Juge
ment ordonne le prélèvement des honoraires^ la Fondation, 011 n’y
lit pasce«.terme^, quoiqu'ils foient en cara&ercs italiques dans le
M ém oire
�$1
M ém oire du fieur Barnier. Ils annonceroient une Fondation préexiftante & établie. L e Jugement ordonne le prélèvement des MeJJès
e ondation. C e n’eit donc que dans l’hypothéfe où ily a u ro itd e s
e les ^de Fondation, que la diftra&ion a été ordonnée. L e Juge
ment n a pas décidé que les M éfiés qui étoient célébrées pour les
onfreresj étoient de t ondation _,ni m êm equJily eût de Fondation.
C ette queihon n avoit pas été a g ité e , & comment la prétention
t [ Z i , 7 7 " url0,.t-elle„<St,i com battue, puifqu'il connoiffoit feul
les droits de la Fabrique & ceux de la Confrairie. Il en avoit eu
depuis 1750 , l ’adminiftration exclufive. A u ffile fieur Barnier forcé
de rendre hommage à toutes ces vérités, fait tous fes efforts pour
établir la prétendue Fondation par d’autres titres que par le Juee^ient*
dcmc à favoir sJil y a des M éfiés fondées qui doivent
être célébrées & acquittées avec les revenus de la Confrairie., même
après fa fuppreffion.
L es Marguilliers ont étab li, page 41 de leur premier M ém oire,
qu une piece que le fieur Barnier produifoit avec confiance j comme
le titre conftitutif de la Fondation , étoit un vil chiffon
il
r S
AT - i
°r
“ T « 11“ ’0", nJr Puiffe lui
’ ^
un reproche ,
: 11 dlt <î u' il avoit ¿'J* f “i‘ r ™ « , «
lg noroit ce qu'il contenoit.
Mais le fieur Barnier fe trompe quand il fe juftifie & quand il
attaque. V o ici com m entii annonce cette piece dans fes avem ffemens. Un titre plus ancien & plus déciCif e/l U th r, ï . / v i
n o n p i ejl J . tS 8 5. Ce ,u r , J di f f i £ Î ¡ ¡ f , % T j L
w
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l ’a rne « n,a
/ avoué qu il ignoroit ce qu il contenoit. Il ne
mi’n it- •°1Jny )r.ffe,nté comme Ie Mre de la Fondation, ôc en difant
îa v iit" a s
4 lir e >ce n’dtoi‘ certainem ent pas avouer q u C
Dap^nC r<^ ex‘on <= prdfente ici naturellement. L e fieur Barn!rr
, L s >f ; ? 1.0 qu 11 n a Pas *“ le» titres anciens de fa production !
dédaigner ce vam talent; & cependant, page™ tffp o u ?
�42.
fe juififier d’tme variation qu’on lui a reprochée, il dit qu’elle efl'
l'effet d'une attention laffée par tant de vieux titres. L e fieur du Sau
nier , pour fe fervir des termes du fieur B arnier, s'applique £* réuffit
p a rfa item en t à déchiffrer les titres les plus anciens & les plus ilïifibles de la production de fon adverfaire : cependant quand on croit»
nppercevoir dans fon M ém oire quelques méprifes qui n’y font cer
tainement pas, on ne veut point que ce foit l'effet d’une attention
laffée, on crie vite aux altérations „ aux faljîjications, aux infidéli
tés , aux fabrications d'Arrêts à l ’habitude de citer toujours fauffement. I l faut être plus jufte, plus conféquent & p lu s honnête.
L e fieur Barnier ne peut pas raifonnablement argumenter de
quelques D élibératoires des Habitans & des Confreres de Sainte
F o i , dans lefquels ils n’ont confenti à la fuppreflion de la C on
f r a i r i e q u e fous la condition qu’il feroit prélevé annuellement
l ’honoraire des M éfiés de Fondation ; i°. parce que ces a£tes font
purement l ’ouvrage du fieur Barnier; il aftipulé prefque dans tous,
& notamment dans celui du 18 juillet 1 7 6 2 , en qualité de principal adminiflrateur de la Confrairie ; 20. parce que le Jugem ent
de la Commiflion ne referve que les Mejfes de Fondation j & il
faut ju g e r , d'après les titres feuls, s’il y a des M éfiés de cette na
ture ; enfin , ce qui prouvé combien peu ces D élibératoires
doivent en impofer , c’eft la condition qu’on voit dans celui du
aa août 17 7 4 , que tous les Confreres qui doivent des cens à la Con
fr a i rie rien payeroient poin tju fqu à leur décès.
L e fieur Barnier rapporte vainement une foule de nouveaux
titres. A ucun n’établit la Fondation dont il s’a g it } aucun n’en fait
mention. C e font les donations des biens & rentes de la C o n
frairie. C eu x qui les font font animés du défir d'être participans'.
aux M ejfes, Prières & autres bonnes œuvres qui j e difent & f e fo n t ,
dans ladite Confrairie chaque année. Il réfulte de-là qu’on a lait des:
Prieres pendant que la Confrairie a exiftéj on n'en a jamais douté..
Q uelles font les Confrairies où il n’y a pas de pareils ufages? M ai*
il s'agit d’établir qu’il a é té a fiig n é tels & tels revenus au Curé do.
B a n fia t, pour une certaine quantité de M éfiés, indépendamment
de ce qui étoit deftiné au foulagem ent des Pauvres., qui ¿toit ei*
partie le but de l'inftitution de la Confrairie. I l faudroit prouvée
�qu’il y a eu des Meffes fondées, & ces titres ne parlent point d e
Fondation.
L e fieur Barnier argumente de l’article 4 de 1 Édit du mois de
mai 1 7 5 8 , dans lequel il eft dit qu’à l’égard des biens & rentes
chargés de Fondations, dont les Curés étoient en poiTefllon avant
1(585, & dont ils ont continué de jouir depuis cette ép oque; ils
pourront les retenir en jujiifiant par des baux & autres ad.es non
fufpecls qùils fon t chargés d’ Obits & Fondations qui s’acquittai
encore actuellement.
Cette loi eft à tous égards mal appliquée. 1 °. Il ne Faut pas com
parer le cas qu’elle a prévu , où un C ';ré feroit en poiTeiïion de
biens & de rentes chargés d’o b its, à celui ou il lui auroit été feu
lement payé chaque année une certaine fomme ou une quantité
de grains par une Confrairie, pour les Meffes qu’on lui faifoit dire
à l’intention des Confreres. Il refte dans toute fa force un raifonnement que le fieur Barnier élude ; c ’eft que dans le premier cas la
poiTeiïion feule du fonds jointe à la tradition de la charge des obits,
en fait fuppofer une conceiïion à titre de Fondation , au lieu que
dans le fécond cas , tant qu’on ne voit point de titre de Fond atio n ,
ôn ne doit fuppofer qu’un fimple ufage qui a lieu dans toutes les
Confrairies & qui doit cefler avec elles : 2.0. au défaut de titre s,
cet article exige des baux 6* autres actes non fufpecls. O r , le fieur
Barnier pourroit-il ainfi qualifier les baux de ferme qu’il produit ?
Ils font tous du fait des Curés de B a n fîa t, ils y ont prefque tou
jours ftipulé en qualité ou de Prieurs ou d’Adminiftrateurs de la
Confrairie de Sainte F oi. Ils ont plus influé fur les difpofitions de
ces a£tes, que les Bailes qui étoient de fimples Payfans. L e s Marguilliers avoient déjà fait cette obfervation.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
L e fieur Barnier ne peut pas avoir de titre. L a Confrairie de
Sainte F o i n a jamais eu d’exiftence légale ; elle n a jamais été autorifée par des Lettres-Patentes , ôt ceux qui la compofoient n’ont
pu valablement difpofer des biens qui lui avoient été donnés ■elle
pft du nombre de celles dont la fuppreiïion ayoit déjà été ordonnée
F2
�44
par plufieurs loix du R oyaum e., & a été enfin confirmée par l ’A rrêt
du Parlem ent, du 9 mai 1760", c e ft même en vertu de cet A rrêt que
le fieur Barnier en a requis la fuppreffion. O r fi les ufages intro
duits pendant l ’exiftence momentanée de ces Confrairies fubfifto ie n t, elles ne feroient jamais fupprimées ; les Confreres feuls le
feroient : auili les Tribunaux ont toujours donné aux Pauvres les
biens de ces Confrairies ; D e n ifa rt, au m ot Confrairie , cite des
A rrêts affez récens qui l ’ont ainfi jugé.
R E M I S E des Titres de la Fabrique & de la Confrairie.
L e fieur Barnier croit pouvoir éviter les dommages-intérêts aux
quels a donné lieu la privation des titres néceffaires pour la percep
tion des.revenus, en oppofant un a&e d’offre de ces titres qu’il a fait
faire par le fieur D eltour à A ntoine P lan ch e, un des M arguilliers
comptables., le 1 3 juin 1778, lorfque le fieur Barnier eut connoiifance
du premier M ém oire des M arguilliers, qui, quoiqu’il n’ait été fignifié
que le 22 du même mois de ju in , n’avoit pas moins été communi
qué au fieur Barnier quelque temps auparavant. O n a affecté de faire
ces offres un jour que le fieur du Saunier étoit abfent ; le M arguillier comptable j à qui on s’eft adreffé, n’a pu examiner l ’état
des titres & les accepter.
D ’ailleurs , il çft toujours certain que le fieur Barnier n’a pas
entendu offrir ces titres à propos. En effet , il paroît qu’au
préjudice du bail de ferme dçs revenus de la Fabrique & de la C on
frairie, confenti en 1774 par les M arguilliers en chargeau profit du
fieur Dum as, le fieur D eltour en a joui jufques & compris 177$ > en
vertu du prétendu bail de ferme de 17 7 0 , qui lui avoit été confenti
par B oyer & R a p a rie, derniers M arguilliers ; cependant ceux-ci
n’avoient reçu pouvoir par le D élibératoire du 11 o&obre 1767 ,
qui contient leur nomination, q u ed ’adminiftrer pendant trois ans.
Ils nepouvoient donc pas affermer au fieur D eltour jufques & com
pris 177$ ; & les M arguilliers en charge ne devoient pas foupçonner
en 1 7 7 4 , que le fieur D eltour fût faili des titres, fur-tout dès que
fon bail de ferme étoit inconnu & irrégulier. L e fieur Barnier ne
peut donc fe difpenfer de garantir les M arguilliers en charge d$s
�rd ommâges-intérêts > dont le fieur Dumas a obtenu contr eux la
condamnation.
Q ui ne fera pas a&uellement révolté de la mamere
le fieur du Saunier eft traité dans le Mémoire du fieur ^Barmer ? I l n’y a pour ainii dire pas une phrafe qui ne contienne
une injure ; il faut le lire en entier pour avoir une idée jufte de la
déclamation qui fans doute en a été Tunique objet. Après avoir
imputé fauflement au fieur du Saunier des fouftra£tions crimi
nelles j après lui avoir fuppofé l'habitude du crime ; on a
verfé fur lui tout le fiel de la fatyre 3 on lui a prodigué les qualifi
cations les plus odieufes j les traits de la raillerie la plus fanglante.,
que Thonnêteté ne permet d’employer que pour humilier le vice
démafqué 6c confondu. O n le déféré à la Juftice ôc au Public comme
un homme paiïionné , vin d icatif, qui excite fans cefle des diiTentions dans la Paroiife de B a n fla t, qui y a porté l’efprit de trouble
& de divifion ; qui enfin ne peut faire d’autre bien dans cette Paroiife
que celui de n y plus faire de mal.
S i c e M é m o ir e n ’étoit pas diftingué de ceux qu’ une défenfe lég i
tim e néceflite, s’il n’étoit pas profcrit, la hardieiïe du fieur Barnier
ne deviendroit-elle pas un triomphe pour lui ? Q u el coup n’ auroit51 pas porté au fieur du Saunier, fi une réparation aum publique
que l ’o ffe n fe , ne diilipoit ces allarmes quJun homme d’honneur ÔC
de condition conçoit lorfqu’il voit fa réputation vivem ent attaquée?
L e fieur du Saunier doit le foin de la fienne „ non-feulem ent à luimême ôc à fa fam ille, mais encore aux maifons les plus diftinguées
de la Province, auxquelles il eft allié. Si ce M ém oire n’étoit pas
condamné a l ’oubli, les traits injurieux quJil contient ne deviendroient-ils pas autant d’armes „ avec lefquelles le fieur du Saunier
auroit à craindre de fe voir peut-être bientôt aifaillir par un en
nemi ?
A h ! qu’on devroit bien réfléchir avant d’imputer des faits gra
ves ! Q u ’on devroit bien craindre de faire un mal auquel la Juftice
même n ep eu t remédier qu’imparfaitement! A quelque degré d’évi
dence qu un homme accufé porte fa juftification , c’ eût toujours un
bailleur pour lui d’avoir été accufé. En fe juftifiant \\ guérit la plaie,
la cicatrice reite. Peut-il fe flater d’ effacer toutes les impref-
�4*
.
fions ? Com bien de perfonnes voient diriger l’attaque, qui ne cotl¿toiifent jamais la dcfenfe? Autant un homme calom nié publique-*
m ent mérite la protection de la Juftice , autant Ton adverfaire doit
en éprouver la févérité.
L ordre public demande encore la punition de la licence que le
fieur Barnier s'eft donnée. L e champ de The'mis , dit un Auteur
m oderne, ne doit point être une arene de gladiateurs. Si on ne pouvoit y entrer qu’au rifque de voir déchirer impunément fa réputa
tion , beaucoup de Particuliers préféreroient fans doute d'abandon-^
11er la réclamation des droits les plus légitimes.
L e fieur Barnier prétend que la demande du fieur du Saunier
n’eft que l'effet de l ’inim itié, que s’il a attaqué fes com ptes, c e n ’elt
que pour jouir du douxplaijîr de le tourmenter.
M ais qu’il explique les caufes de cette in im itié, qu'il cite un
triom phe qu’il ait remporté fur le fieur du Saunier avant l ’inftance »
un fuccès qui ait pu exciter en lui des fentimens de vengeance.
O n ne conçoit pas un paffage fubit de l'indifférence à la haine.
L ’époque où le iieur du Saunier s’eft: vu obligé de répondre à la
confiance des Paroifllens, a été celle de la divifion. D ès ce m o
m ent le fieur Barnier n’a vu dans le fieur du Saunier quuri ennemi
irréconciliable. Mais cette conduite n’auroitpas paru un a£te d’hoG
tilité au fieur B arnier, s’il avoit rendu un com pte exa£t & régu**
lier. ( 1 )
( i ) L e fieur Barnier, pour pouvoir rcprdfcnter les Marguillicrs compta
b le s, comme les champions y les chiens de meute du fieur du Saunier, dit quo
l’un eft fon R entier, 1 autre fon Fermier. Mais tous les Habitans de la Paroiilô
<le B a n ifit, a 1exception de cincj, doivent des Rentes au fieur du Saunier. D e
puis plus de 3 0 ans les Marguillicrs ont etc fes Rentiers. A l’égard d’Antoine
P la n ch e , il n’eft devenu le Fermier du fieur du Saunier qu’à la St. Martin
1 7 7 7 , & le Procrs avoit commence plus de cinq ans auparavant.
Le fieur Barnier dit encore, page y, que le (icur du Saunier, pour pour-»
fuivre fes projets, fc fit nommer Marguilüer d’honneur, le 9 odobre 177-1/*
par quelques factieux, dont il ctoit le chef; qu’il fit nommer Marguillicrs
co m p ta i« , Planche & Boit, quoiqu’ils ne fufiènt plus en charge, depuis le i j
avril 1774, que la Commillion avoit provifoircment maintenuDorel & Uoyer,
l’cscrdc* des fonctions de Marguillicrs,
�Il dit qu’il faut pardonner ce qu’il a été obligé de répondre à la
néceffté ou le fieur du Saunier l ’ a mis deJe jujlifier de toutes les hor
reurs dont il n a pas craint de le noircir} à la née effile de repouffer
la calomnie.
Il eft inconcevable que le fieur B arnier, pour donner un prétexte
à la déclamation qu’il méditoit ait ofé préfenter une idée auifi peu
exa&e du M ém oire des M arguilliers. Il ne contient rien qui puiiTe
Toffenfer j on n’y voit aucune injure les M arguilliers l’ont cru
néceifaire pour l’inftru&ion du procès, ils s’y font bornés. Si Ton
fait remarquer quelques variations dans lefquelles le fieur Barnier
eft to m b é, c ’eft avec des égards. Si le fieur du Saunier réfuté les in
jures contenues dans les écritures du fieur B arn ier, c ’eft avec cette
modération qui prouve qu'on veut fe juftifier ôc non pas fe venger.
L e iieur Barnier d’entrée de caufe s'eft livré aux injures, & voici
ce qu'on y a d'abord répondu dans une R equête du 27 avril 177 7 >
cote ‘i j , c e j l auffi avec veine que l'on a vu le fieur Barnier f e répan
dre en injures dans fa Requête du 8 ju illet ¿776' contre le fieur du
Saunier. Les mots de c a b a l e , a a d i i é r e n s , de p a s s i o n &
d ' i M P O S T U R E y c m p l o y es & répétés dans cette Requête* n annoncent
p a s la modération dont le Jieur Barnier devroit donner l'exemple.
^D ’aiUieurs , le Défenfeur des Marguilliers ne fe fe ro it pas permis
’d ’écrire des calom nies. Il ne m érite ni le reproche d ’avoir été prodigue
d ’adulation y ni celui d’avoir fait fcrvirfa plume à diftiller le fiel fit le
venin.
Si les Particuliers étoient eux-mêmes obligés de défendre leurs
dro its, ils ne pourroient les éclaircir par l’application des l o ix ,
& fouyent ils les n é g lig e a ie n t pour fe livrer à des m ouvem ensd’animofitc. C cil pour éviter a la ju fticc, un fpe£laclc auifi inutile que
Mais le fieur du Saunier n’a jamais brigué la place de M arguillicr d ’hon
neur , les H ¿bitans & le fieur Barnier lui-meme la lui ont donnée comme un
titre honorable , par le Délibératoire du 11 o ilo b rc 17^7* L e fieur Barnier
auroit dû faire attention que le Jugement du 13 avril 1774 , obtenu par
défaut fur Rcauctc n ’a plus eu d'eftet , foit d'après l ’oppofition qui y a été
formée parla Requcte qui eft dan* la prudu&ion des M JJguillicrs. foit d’^pres
le /«SCttent définitif.
v
�4$
fcandaleux, quJil y a eu des hommes qui fe font confacrés à la défenfe du public. Leur miniftere eft de foutenir les intérêts des Par
ties , lorsqu'ils font légitim es, comme les Parties le feroient ellesmêmes ; mais ils ne doivent le faire que comme les Parties dépouil
lées de paff ion , & fi au-lieu d’être les Défenfeurs généreux de l'in
n o ce n c e , ils l 'o pprimoient eux-même s , en devenant les inftrumens
de la calom nie, la gloire feroit-elle à côté de leurs travaux?
Signé
Monf ieur
DU
F A Y D
SAU N IER. „
I T , Rapporteur»
M e. G R E N I E R
Avocat.
P a g e s , j eune ; Procureur,
A RIOMt de l'imprimerie
de M a r t i n D E G O U T T E , 1779,
�
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Planche, Antoine. 1779]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Du Saunier
Faydit
Grenier
Pagès, jeune
Subject
The topic of the resource
confréries
fabriques
marguilliers
abus d'autorité
terriers
vin
fêtes
ordre public
rénovations d'églises
opposition bas clergé noblesse
prêtres
fraudes
bail à ferme
détournements d'aumône
sonnerie de cloches
orages
quittances
obligations de messes
charité
bienfaisance
orages
testaments
prêtres
opinion publique
obligations de messes
donations
bail
Description
An account of the resource
Second mémoire pour Antoine Planche et Annet Bost, marguilliers de la paroisse de Banssat, et monsieur Joseph-Raymond-Gabriel Dusaunier, écuyer, seigneur de Mailhat, Lamontge, Levernet, et de son fief de Banssat, marguillier d'honneur, demandeurs, intervenans et défendeurs. Contre monsieur Jean Barnier, curé de la même paroisse, défendeur et demandeur. Et encore contre Antoine Giron, Jacques Bost, Louis Boyer, et Barthélemy Raparie, anciens marguilliers, défendeurs.
Note manuscrite : « Jugé en 1779 ou 1780 en faveur du sieur du Saunier, au rapport de m. Faydit et le mémoire du sieur Barnier a été supprimé comme contenant des faits calomnieux. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1779
1367-1779
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
BCU_Factums_B0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0103
BCU_Factums_B0104
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53944/BCU_Factums_B0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bansat (63029)
Lamontgie (63185)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
bail
bail à ferme
bienfaisance
charité
confréries
détournements d'aumône
donations
fabriques
fêtes
fraudes
marguilliers
obligations de messes
opinion publique
opposition bas clergé noblesse
orages
ordre public
prêtres
quittances
rénovations d'églises
sonnerie de cloches
terriers
testaments
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53838/BCU_Factums_M0527.pdf
c9c3a760300ee8b27e065b2daaf0402b
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Text
p a w ta n iiiw gi
3
MEMOIRE
EN R É P O N S E ,
P o u r dame G i l b e r t e D U C O U R T I A L , v eu ve
de Joseph M a i g n o l , tutrice de leurs enfans
mineurs; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
v e u v e de M ichel d e P a n n e v e r t ; dame M a r i e
M A I G N O L , et sieur A n t o i n e B O U Y O N ,
son mari ; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
et le sieur P i e r r e L E G A Y , son é p o u x, et sieur
A n t o i n e M A I G N O L , tous intimés ;
C o n tre
sieur
G u illa u m e
G u illa u m e
M A I G N O L y autre
M A I G N O L , son f i l s , appelans
d’un jugement rendu au tribunal d'arrondisse
ment de Riom , le 18 floréal an 1 ;
3
E t
encore en présence
d' A
n to in e
G U IL
L A U M E , maréchal, habitant de la commune
de Pontaumur, aussi intimé.
l
E sieur G uillau m e M a ignol
fils demande le désisteD
m eut d ’ un p ré vendu p ar P ierre M a ig n o l, d e L a n d o g n e ,
A
�'( 2 )
ii Antoine G uillaum e: il a osé revenir contre des engagemens contractés par Guillaume M a ig n o l, son père ; il
veut etre tout à la ibis créancier et débiteur de lui-même ;
et c’est après vingt-cinq ans d’exécution, après que Pierre
M a ign o l, et son fils, héritier institué, sont décédés , que
Guillaume M aignol fils a cru trouver les circonstances
favorables, pour arracher à la famille M a ig n o l, de L an d o g n e ,u n héritage dont leur père avoitpaye le prix.
Cette tentative qui blesse l a délicatesse et les conve
nances, a été rejetée par le tribunal d’arrondissement; et
la cour s ’ e m p r e s s e r a de confiimci un jugement conforme
en tous points aux lois et a. 1 équité,
F A I T S .
L e 16 mai 1 7 6 5 , un sieur M ichel Lenoble , habitant
du lieu de V a u r y , concéda aux dames Gliefdeville, à titre
de rente foncière et non l’achetable , un pré appelé
P ré-G rand , d elà contenue d’entour sept journaux, situé
dans les appartenances de Vaury.
Cette concession fut faite moyennant la rente annuelle
de 90 francs.
P a r une transaction du même jour, le sieur Lenoble
se r e c o n n u t débiteur d’une somme d e 1800 francs envers
le sieur Guillaume IMaignol, du Cheval - B lan c, père
d’autre Guillaume M aign ol, qui est aujourd’hui la partie
principale.
P o u r le payement de cette somme de 1800 francs,
Lenoble délégua à M aignol, du Cheval-Blanc, la rente
qui avoit été créée le nierne jour par les dames Chefdeville.
«
�( 3 )
Maignol, du Cheval-Blanc, a joui de cette rente jusqu’au
6 juin 1777 , qu’il se lit subroger par Annet Chefdeville,
héritier des preneuses, en 176 , à la propriété du pré
co n céd é, à la charge par lui d’acquitter la rente de 90 fr.
A u moyen de cet arrangement, M aignol, du ChevalBlanc , devenoit tout à la fois créancier et débiteur de
la rente de 90 fr. ; de manière que cette rente s’éleignit
par la confusion.
O n sait que l’eiFet de la confusion est d’anéantir les
deux qualités incompatibles qui se trouvent réunies dans
une môme personne; ce qui est fondé sur ce qu’il est
impossible d’être à la fois créancier et débiteur de soiîneme.
L e pré dont il s’agit n’étoit point à la convenance du
sieur M aign ol, du Clieval-Blanc; il étoit peut-être plus
rapproché du sieur M aign o l, de Landogne; mais point
assez à sa portée, pour qu’il désirât de l’acquérir.
M a ig n o l, du Cheval - B la n c , avoit d’autres vu es; il
5
convoitoit depuis long-temps un domaine qui joignoit
ses propriétés , et qui avoit été vendu par un sieur
de Larfeuil au nommé Jean Gastier.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, savoit que M aign o l, de
L an d ogn e, étoit créancier du sieur de L a r f e u i l , d’une
l’ente foncière au principal de 1400 francs, de plusieurs
années d’arrérages, et qu’il avoit fait d é c l a r e r le domaine
vendu à Gastier, affecté et hypothéqué au payement de
sa créance.
M aign o l, du Cheval-Blanc, n’ignoroit pas que le paye
ment de cette créance étoit au-dessus des forces du ven
deur comme de l’acquéreur; et il lui sembloit facile de
A 2
�(4)
devenir propriétaire du domaine, s’il étoit acquéreur de
la créance.
Il va solliciter Pierre M aign ol, de Landogne, de lui
céder l ’effet de cette créance, offrant de lui donner en
échange ce P ré -G ra n d , dont le sieur M aignol, de L an
dogne , n’avoit nullement besoin, qu’il n’a pas même
conservé.
M a ig n o l, de L a n d o g n e , par obligeance pour son
parent, accepta la proposition; mais il ne vouloit pas
payer de droits de lods : il falloit prendre une tournure
pour ]çg éviter ; et en conséquence, le meme jour 2 oc
tobre 1779? il fut Pass^ ^eux actes entre les parties, l’un
par-devant n o ta ire, et l’autre sous seing privé. Comme
ces deux actes font la matière du procès, il est impor
tant de les analiser.
P a r le premier acte notarié, Pierre M aign o l, de L a n
dogne , cède et transporte à Guillaume M a ig n o l, du
Cheval-Blanc, un contrat de rente de la somme de 28 fr.
par an , au principal de 1400 francs, faisant moitié de
2800 francs, consentie par dame Marie L aco u r, veuve
de Henri de Larfeuil, au profit de dame Gaum et, grandtante du cédant, le 23 octobre 1720,
Il cède pareillement les arrérages de cette rente de
puis l’année 1 7 ^ ? jusques et compris 1779*
Il cède encore l’effet de la sentence qu’il avoit ob
tenue en la sénéchaussée d A u v e rg n e , le 14 août 1 7
,
56
contre Jean Gastier, acquéreur de L arfeuil, d’un do
maine situé au Cheval-Blanc, et sur lequel il avoit exercé
une action eu matière hypotliecaire.
M aign o l, du Cheval-JBlanc, est subrogé à l’exécution
�( 5 )
de cette sentence, et aux procès verbaux de nomina
tion d’experts, sans néanmoins aucune garantie, ni res
titution de deniers pour cet objet.
L e prix de cette cession est fixé à la somme de 2000 f r . ,
pour payement de partie de laquelle M a ig n o l, du ChevalB la n c, cède et transporte, avec toute promesse de ga
rantir , un contrat de rente de la somme de 90 f r . , au
principal de 1800 f r . , à lui due par les héritiers de Pierre
Lenoble , suivant le traité du 16 mai i y
; laquelle
ren te, est-il d it, est -payable p a r les jou is s ans du pré
appelé P r é ” G r a n d , su r lequel elle est spécialement
ajfectée.
55
A u moyen de cette cession , M a ig n o l, du ChevalBlan c, demeure quitte de la somme de 1800 francs, en
déduction de celle de 2000 francs , prix du transport
consenti par M a ig n o l, de* Landogne.
A l’égard de la somme de 200 francs restante, Pierre
M aign o l, de Landogne, reconnoît l’avoir reçue de G u il
laume M aign o l, du Cheval-Blanc, en délivrance de pro
messe de pareille som m e, dont quittance.
A la suite de cet acte, M a ign o l, du C h e v a l - Blanc,
donne la déclaration suivanle, écrite en entier de sa main :
« Je soussigné, subroge M e. Pierre M aignol, bailli de
« Landogne, ci Peffet de la vente du bail emphytéotique
« du p ré appelé P r é - G r a n d , que sieur A n n et C hef« deçille m’ a consentie devant M a ig n o l, n o t a ir e , le 6
« ju in 1777 > pour par lui jouir dudit pré ainsi qu’il
« avisera bon être, moyennant la somme de 280 livres,
« dont 200 livres demeurent compensées avec pareille
« somme de 200 l i v . , comprise en la cession que ledit
�«
«
«
te
( 6 }
sieur Maignol m’a faite devant A lle y r a t, cejourd’liui,
d’un contrat de rente sur les sieurs de Larfeuil, et les
80 livres restantes me seront déduites sur les arrê
rages réservés par l’acte ci-dessus daté. Fait ce 2 oc-
« tobre 1779- »
P ou r entendre cette dernière clause, relativement à la
somme de 80 francs, il est bon d’observer que par l’acte
notarié, et par une c l a u s e finale, Pierre M a ig n o l, de
L a n d o g n e , s’étoit réservé les arréragés dus antérieure
ment à 1 7 5 8 , dont il devoit être fait compte entre le
cédataire et le c é d a n t , sans que M aignol, de Landogne,
pût e x e r c e r aucune action contre Larfeuil de Lacour;
« attendu, est-il d i t , que Guillaume M aign ol, du Clieval« Blanc, s’est obligé de rapporter quittance au sieur de
« Larfeuil de ces mêmes arrérages de rente. »
Cette dernière énonciation démontre assez que M a i
gn o l, du Cheval-Blanc, a voit déjà pris des arrangemens
avec le sieur de Larfeuil, et que tout étoit d’accord pour
que Guillaume M aignol devînt propriétaire du domaine
vendu à Gastier.
Q u o i q u ’ o n ait voulu à dessein répandre de l’obscurité
dans ces conventions, l’intention des parties n’en est pas
moins clairement manifestée. Il est évident que M aignol,
31
du Cheval-J ‘u:iC ? . îl voulu transmettre la propriété du
pré dont il s’agit à M aignol, de Landogne. Il ne pouvoit
pas vendre une rente qui n’existoit plus, qui s’étoit éteinte
par lfi confusion : il vouloit vendre le pré ; et l’acte sons
seing p r iv é , qui a suivi l’acte public, 11’étoit autre chose
que la p r o fe sse de 200 francs enoncee dans la cession
du même jour; promesse qui développoit les intentions
�(7 )
des parties, mais qui n’avoit pas besoin d’être faite double,
puisqu’elle ne contenoit point d’engagemens synallagm.-itiques, qu’ il n’y avoit d’obligation que de la part de
M a ign o l, du C h e va l-B lan c, attendu que le prix de la
vente étoit payé jusqu’à concurrence de 200 irancs, au
moyen de la cession consentie le meme jour. '
»
Aussi n’y a-t-il pas eu de difficulté entre les parties
pendant tout le temps qu’a vécu Pierre M a ig n o l, ainsi
que Joseph M aiguol, son fils et son héritier. Tous deux
ont joui du pré vendu en 1779 : mais l’exploitation étoit
pénible pour eux^ et Pierre M a ig u o l, de Landogne, sc
détermina à le v en d re , par contrat du 29 ventôse au 6 ,
à Antoine Guillaum e, maréchal, du lieu de Pontaumur.
Les M a ig n o l, du Cheval-Blanc, ont souffert, sans se
plaindre, et les jouissances de M a ig n o l, et la vente qu’il
a consentie.
Ce n’est que six ans après, et le 29 vendémairc an 1 2 ,
que Guillaume M aignol iils , se disant donataire de son
p e r e , a fait assigner Antoine G uillaum e, acquéreur, de
M a i g n o l, de L a n d o g n e , en désistement du pré dont il
s’agit, avec restitution de jouissances.
A ntoine Guillaum e, à son to u r, a fait dénoncer cette
demande aux héritiers de son vendeur, et a pris contre
eux des conclusions en garantie et dommagcs-intérêls.
Un premier jugement du tribunal de Riom , en date
du 6 thermidor an 1 2 , a ordonné la mise en cause de
Guillaume Maignol père , à la requête des intimés; ceuxci ont pris contre M aignol père des conclusions en contre
recours, à ce qu’il fût tenu de faire valoir la vente par
lui consentie h Pierre M a ig n o l, de Landogne.
\
�C 8 )
Un second jugement, du 23 venlose an 1 3 , a ordonné
la comparution des parties en personne ; elles ont satisfait
à ce jugement, et ont été interrogées le 6 floréal an 13.
Les interrogatoires respectifs sont transcrits dans le
mémoire de l’appelant, pages 10 et suivantes, aux notes.
Il résulte de l'interrogatoire de Maignol père , d u
C h eval-B lan c, i°. que le même jo u r de ta cte n ota rié,
du 2 octobre 1 7 7 9 , ^
a etl un acfe sous seing privé
entre les mômes parties ; 20. que cet acte sou§ seing privé
a été écrit en entier de la matn de M aignol père , du
C heval-B lan c ; 3°* cIuG M aign ol, de Landogne, a dicté
les conditions; °* q u’il n y a Pas ^ll d’autre double sous
seing privé que celui qui lui est représenté; °. que cet
acte a eu pour but de céder à Pierre Maignol la jouis
4
5
sance du pré dont est question , jusqu’à de nouveaux
arrangemens entr’eu x ; 6°. que l ’acte notarié ne lui délaissoit pas cette jouissance, qu’elle ne lui est délaissée que
par l’actesousseing privé; 7 0. que le m otif d’éviter les droits
de lods n’est pas entré dans sa pensée; 8°, qu’il n’a pas
été question de la propriété du p r é ; que ce n’étoit ni
son intention, ni celle de M a ig n o l, de Landogne. Si
l’acte ne fait aucune mention de la jouissance , il a écrit
sous la dictée de Pierre Maignol.
L e fils M a ig n o l, du Cheval-Blanc, n’étoit pas présent
à cet acte. Il en a eu connoissance bientôt après, et a osé
en témoigner son mécontentement a son père : le fils
avoit alors seize ans.
M aignol père convient que M a ig n o l, de Landogne ,
a bien pu avoir l ’intention de se soustraire aux droits de
lods, de devenir propriétaire du p r é ; mais il n’a pas été
question de la propriété entr’eux.
�( 9 )
A u surplus M a îg n o l, du Cheval-Blanc , ne jouîssoit
pas de ce pré lorsqu’il a fait une donation à son lils ; il
ne lui a pas donné nominativement le pré , innis il lui a
donné en général tous ses biens. Il a eu connoissance do
la vente consentie par M a ig n o l, d eL an d o gn e, à Antoine
Guillaum e; il l’a sue quatre à cinq mois après, et ne s’en
est pas mis en peine : cependant il a voulu , après cette
vente , se procurer l’acte de vente de 1777 ; mais comme
la minute se trouvoit. cliez M a ig n o l, de Landogne, il n’a
pu se la procurer d’abord : enfin il désavoue que le sieur
Lc'gay ait écrit un autre double de l’aclc sous seing privé.
Il est important de s’arrêter sur ce premier interro
gatoire. Ou voit que quelque soin qu’ait mis Maignol
père , du Cheval - Blanc , à s’envelopper d’ une certaine
obscurité, et d’être très-réservé sur ses confidences, il n’en
est pas moins constant que l’acte sous seing privé est du
même jo u r que l’acte notarié ; qu’il est écrit en entier de
la main de M a ign o l, du Cheval-Blanc ; que son fils a eu
connoissance de cet acte dans le même temps, lorsqu’il
11’avoit que seize ans ; qu’ainsi la date de l’acte est cer
taine , et que Maignol fils en imposoit à la justice, lors
qu’il disoit qu’il n’avoit connu cet acte qu’après sa do
nation.
M aignol fils, dans son interrogatoire, prétend n’avoir
eu connoissance de cet acte que depuis qii’ü es^ (l
de la m aison. A v a n t , son père lui a voit parlé des arrangemens faits avec M aign o l, de Landogue , mais lui disoit
qu il esperoit rentrer dans le pré ; il a la maladresse de
dire que son père a voit consulté trois jurisconsultes qu’il
nom m e, sur l’acte sous seing p r iv é , et on lui avoit dit
�( 1° )
que cet acte ¿toit nul pour n’avoir pas ¿té fait double ;
mais s’il a consulté sur cet a c te , il l’avoit donc dans les
mains : il répond que n o n , mais il en savoit le contenu.
L e père, interpellé sur ce f a it, répond affirmativement
que sur ce qu’il avoit rapporté de cet acte, M e. Andraud
lui avoit assuré qu’il étoit nul.
M aign ol fils n’a vu dans aucun temps un écrit sous
seing privé entre les mains de son père; ce dernier lui
a toujours dit qu’il n’y avoit pas eu de double ; son père
ne lui a pas donné nominativement le pre, mais lui disoit
toujours qu’il avoit le droit de s’en mettre en possession,
et lui donnoit pour prétexte qu’il n’avoit pas le titre qui
établissoit la propriété de ce p r é , la minute de ce titre
étant entre les mains de Pierre Maignol.
Mais si son père prenoit un prétexte pour se dispenser
de lui donner ce p r é , M aignol fils ne peut donc pas s’en
dire donataire, et seroit sans qualité pour en demander
le désistement : lorsqu’on est de mauvaise f o i , on n’est
pas toujours conséquent.
Enfin Maignol fils a ouï dire que le sieur L e g a y ,
gendre de M a ig n o l, de L a n d o g n e, avoit été le scribe de
l ’acte n o ta rié, et non du sous-seing privé.
L e sieur Bouyon , l’un des gendres de Pierre M aignol,
de L a n d o g n e, a déclaré qu’il n’avoit eu connoissance, et
n’avoit entendu parler de cet acte ? que depuis l’affaire
dont il s’agit.
L e sienr L e g a y , autre gendre, se trouvoit à Landogne;
le sieur M aignol l’appela dans son cabinet, où il étoit
avec M aignol p è re , du Clieval-Blanc; il l’ invita à écrire
un double sous seing privé ? contenant subrogation de
�( 11 )
rente , et notamment contenant aussi cession d’ un pré de
la part de M a ig n o l, du Cheval - B lan c, au profit de
M a ig n o l, de Landogne ; il ne se rappelle pas sur quel
papier il écrivoit ; il croit, sans pouvoir le certifier , que.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, écrivoit avec l u i , et que
M a ig n o l, de L a n d o g n e, leur dictoit ; il n’a écrit qu’ un
acte, ne se rappelle pas qui signa ; M aignol père n’écrivit
p o in t , c’étoit lui qui dictoit.
Après ces interrogatoires, il a été rendu, le 18 floréal
an 1 3 , un jugement qui déclare Maiguol père et fils non
recevables dans la demande en désistement du pré dont
il s’a g it , met les parties hors de cause sur les demandes
en recours et contre reco urs, compense les dépens entre
A ntoine Guillaume et les M a ig n o l, de L an d o gn e; con
damne les M a ig n o l, du Cheval-Blanc , eu tous les dépens,
ineme en ceux compensés , et aux c o û t , expédition et
signification du jugement.
Les premiers juges remarquent avec sagacité que G u il
laume Maignol père ayant réuni dans sa main la rente,
et le pré qui y étoit asservi, cette confusion de la qualié
de débiteur et de créancier a opéré nécessairement l ’ex
tinction de la rente.
Dès-lors le contrat de 1779 n’a pu avoir pour objet
la cession d’une rente qui n’existoit plus , et ne peut se
référer qu’à la propriété du pré.
Les premiers juges ont aussi très-bien observé que
par l’acte sous seing privé , M a ig n o l, du Cheval-Blanc ,
subrogeoit Pierre M aignol à la vente qui lui a voit ete
consentie le 6 juin 1777 >
que cette subrogation ne
pou voit s’entendre que de la propriété , puisque l’acte
B 2
�( 12 )
do 1777 étoit exclusivement translatif de la propriété
du pré.
L e tribunal dont est appel , répondant à l’objection
résultante du défaut de mention que l’acte a été fait
double, décide que les M aign o l, du Cheval-Blanc, dans
les circonstances où se trouvent les parties, ne peuvent
exciper de celte omission ; car il résulte des interroga
toires de M aignol père et fils, qu’ils ont connu la pos
session publique de M aign ol, de Landogne, et après lui
d’A ntoine Guillaume, tiers détenteur. Ils ne se sont pas
mis en devoir de réclamer contie cette possession; ils
n’ont pas é g a l e m e n t réclamé contre l’acte sous seing
p r i v é du 2 octobre 1779, quoique cet acte f û t présent
à leur esprit, quoiqu’il soit du f a i t personnel de Maignol
p è r e , qui l’avoit écrit en entier.
L e tribunal en tire la juste conséquence que l’exécu
tion donnée î\ cet acte sous seing p r i v é , du 2 octobre
I 779? forme une fin de non-recevoir contre Guillaume
M a ig n o l, d’après l’article 1325 du Code c iv il; et c’est
sans contredit rendre bonne justice.
Guillaume Maignol père a été convaincu que ce ju
gement étoit le résultat d’une discussion éclairée; il a
gardé le silence, et ne s’est point rendu appelant. Son
iils a été plus courageux; il n’a pas même craint de rendre
sa défense publique, comme si sa prétention pouvoit
faire honneur ù sa délicatesse.
O n se flatte d’écarter péremptoirement toutes les ob
jections qu’il a proposées : on établira, i ° . que Guillaume
M aignol père 11’a voulu et pu vendre que la propriété
du p r é , attendu que la rente étoit éteinte par l’acqui
sition du 6 juin 17775
�03
)
2.°. Que l ’acte sous seing p r iv é , du 2 octobre 17795
11’avoit pas besoin d’être fait double;
3°* Que cette omission, dans tous les cas, seroit ré
parée par l’exécution de l’acte pendant vingt-cinq années.
§. 1« .
L a rente de 90 fra n cs était anéantie p a r l'acte de
vente du 6 ju in 1777.
L a confusion, disent les auteurs, est l’union et le m é
lange de plusieurs choses ou de plusieurs droits, qui en
opèrent le changement ou l’anéantissement. Cette con
fusion s’opère principalement par la réunion de la pro
priété directe et de la propriété utile.
L ’effet de cette confusion est d’anéantir les deux qua
lités incompatibles qui se trouvent réunies dans une
même personne; ce qui est fondé sur ce qu’il est im
possible d’être à la fois créancier et débiteur de soi-même.
Voici comment s’exprime à cet égard Boutaric, Des iiefs,
pag. 92.
« Je suis seigneur direct d’un fonds assujéti par le
« bail à une rente annuelle d’un setier de blé ; ce
« fonds revient en ma main par d é g u e r p i s s e m e n t , préK
«
«
«
«
«
lation, ou autrement; je l’aliène ensuite sans réserver la rente : ce défaut de réserve r e n d r a - t - i l l e fonds
allodial? O u i, sans doute; car, quoi qu’en dise B rodcau sur L o u e t, tel est l'effet de la confusion ou de
la reunion du domaine utile au domaine direct, d'éteindre absolument la rente, »
�C 14 )
Il cite la loi dernière, S i q u is , ff. D e serv. urb. P r œ àia œde.s quœ suis œdibtts servirent, cum e/msset, traditas sib i acceperity coirfusa sublata que servitus e s t ,
et s i rursiis vendere v u lt, imponenda servitus est alioquin libéré veneunt.
L e même auteur ajoute que les deux qualités de sei
gneur et d’empliytéote ne peuvent subsister sur la même
tête , qui ne peut servir à soi-m êm e, et être soi-même
son emphytéote et son seigneur; que cette réunion s’o
père incontinent et sans délai, quand bien même la vente
ne seroit faite qu’à faculté de rachat.
Brillon , dans ses arrêts, enseigne que l’obligation est
absolument éteinte, toutes les fois qu’il y a concours de
la dette et de la créance dans la même personne; il cite
la loi 7 5 , ff. D e solut.
Despeisses, tom. ie r .5 pag. 803, édit. in -40., dit que
toutes obligations prennent fin par confusion ; qu ia nem opotest apudeundem pro ipso obligatus esse. L . Heures,
21 j §■ Q uod s i , 3 , fi'. F ide jussoribus.
On ne voudra pas sans doute établir une différence
entre le seigneur et le bailleur à titre de rente foncière.
Personne n’ignore que la rente foncière étoit considérée
comme un immeuble réel : le propriétaire de la rente
conserve la propriété directe; il a l’espérance de rentrer
dans le fonds, faute de payement, et la rente représente
le fonds.
D ’après ces principes fondés sur les assertions les plus
positives des docteurs du d ro it, comment seroit-il pos
sible de penser que Guillaume M aign o l, par l’acte no»
tarié du 2 septembre 1779 > a voulu ou pu vendre sirn-r
�C
15)
plement à M a ig n o l, de L a n d o g n e , la rente de 90 fr.
dont il étoit acquéreur en i j 5 5 ?
Cette rente n’existoit plus ; elle étoit éteinte par la
réunion du domaine u tile , lorsque Guillaume M aignol
eut acquis le pré asservi. Il ne pouvoit donc pas vendre
une cliim è re , une cliose anéantie : il a donc entendu
vendre la propriété du pré. Cela est d’autant plus évi
d en t, qu’il énonce dans cet acte notarié que la rente
dont il s’agit éloit due par les jou isso n s du pré. O r ,
c’étoit lui qui jouissoit du p r é , qui l’avoit acquis ; il ne
pouvoit pas vendre une rente sur lu i-m em e, puisqu’il
ne pouvoit être débiteur et créancier, puisqu’enfin la
rente étoit éteinte absolument dès le moment de la réu
n io n , et sans pouvoir revivre.
Il est donc démontré que la convention arrêtée entre
les parties étoit de vendre la propriété du p r é ; que la
rédaction de l’acte notarié n’a eu d’autre objet que d’éviter
des droits de lods ; et quoiqu’on dise que ces lods eussent
été peu considérables ; que M a ig n o l, acquéreur, étant
b a illi, auroit obtenu des remises, etc. etc.
Il ne s’agit pas d’examiner ou de savoir à quoi se portoient ces lods ; on sait qu'en général ce droit paroissoit
odieux autant qu’onéreux aux acquéreurs : il y avoit un
certain amour-propre à les éluder. Combien n’y a-t-il pas
d’exemples que des droits de lods très-modiques ont empeclié des ventes, soit parce qu’on ne vouloit pas solli
citer des grâces, ni payer rigoureusement le droit ! Enfin
les lods étoient en pure perte pour l’acquereur ; ils
l’étoient d’autant mieux dans l ’espèce, que l’objet cédé
�( i6 )
u Maignol , du C h e v a l-B la n c, n’en devoit p r s , tandis
que M a ig n o l, de L an dogn e, auroit dû le tiers denier
en ascendant sur le prix du pré dont il s’agit; et dans
ce cas la chance n’étoit pas égale.
Si l’acte notarié a q u e l q u ’ y b s c u r i t é dans sa rédaction,
toute équivoque est levée par la déclaration sous seing
privée du même jour : il n’y a plus de doute sur la pro
p rié té , puisque M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c, subroge
M a ig u o l, de L an do gn e, à l’acte du 6 juin 1777.
Si” t
que ce dernier acte_est celui qui transféré la propi’iété
du pré à Guillaume Maignol.
Dans tous les cas, toute clause obscure s’interpréteroit
contre M a ig n o l, vendeur, qui pouvoit dicter la loi, et
qui le pouvoit d’autant m ieux, qu’il 11e cesse de. répéter
que M a ig n o l, de Landogn e, convoitoit, désiroit le pré
dont il s’agit. S’il avoit un désir si violent de cet objet,
il se seroit rendu moins difficile sur les conditions, et
auroit subi la loi de son vendeur.
Ainsi le pré en question est nécessairement vendu par
l ’acte notarié, du 2 octobre 1779 : M aign o l, du ChevalBlanc, ne pouvoit vendre autre chose-, et, sous ce rapport,
son fils seroit non recevable dans sa prétention.
§• 1 1 .
L 'a cte sous senig p r iVe > du 2 octobre 1 7 7 9 , r i o i t pas
besoin d'étre fa it double.
Guillaume M aignol fils, qui sent toute la force de cet
acte,
�17
(
)
a cte , réunit tous ses moyens pour l ’écarter : en conve
nant qu’ il contient la vente du p r é , il soutient qu’il est
n u l, faute d’avoir été fait double, ou du moins faute
d ’en contenir la mention.
Pour apprécier le xxiérite de cette objection principale,
il est bon d’examiner la nature de cet acte.
Eu matière d’actes sous seing p r iv é , on distingue les
contrats bilatéraux ou synallagmatiques, d’avec les con
trats unilatéraux-, les premiers sont ceux dans lesquels
chacun des contraetans s’oblige envers l’autre; les seconds
sont ceux où il n’y a qu’une seule partie obligée.
On convient que les premiers doivent être faits doubles,
sauf l’exception dont il sera bientôt parlé, parce qu’il faut
bien que chaque partie ait son acte dans les mains pour
forcer l’autre à l’exécuter.
A 1 égard des seconds, on n’a jamais prétendu qu’ un
contrat unilatéral, comme une déclaration, une promesse
ou un b illet, dussent être faits doubles.
L e sieur M a ign o l, appelant, à moins de s’aveugler,
ne peut placer l’acte sous seing p riv é, du 2 octobre 1779,
parmi les contrats bilatéraux: la contexture de l’acte s’ÿ
oppose absolument. Guillaume Maignol père y parle tout
seul : J e soussigné 7 déclare , etc.,' lui seul c o n tra c te des
engagemens ; il a reçu le prix de la vente par le contrat
notarié. C ’est au contraire lui qui s e t r o u v e débiteur
d une somme do 200 francs ; il en c o n se n t une promesse
au profit du sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e : -cette promesse
est même énoncée, son existence est e x p r i m é e , par l’acte
devant notaire, du même jour; lui seul s’oblige. M a igu o l,
c
�( i8 )
de Landogne, 11e contracte aucuns engagemens envers
son parent; il ne dit mot : c’est toujours Guillaume Maignol qui parle exclusivement, qui se reconnoît débiteur.
Il n’y a rien de réciproque, tout est du fait de M aignol,
du Cheval-Blanc. Ce n’est donc là qu’un contrat unila
téra l, une simple déclaration, une simple promesse; et
comment pourroit-il y avoir n é c e s s i t é , dans ce cas, de
faire un acte double ?
M ais, d i t - o n , cet acte est une veDte, et toute vente
doit être faite double.
D ’abord, c ’ e s t mettre en fait ce qui est en question:
la vente s e trouve dans acte notai ie. Il finit bien donner
im sens quelconque à ce premier acte; et on a vu q u ’ i l
seroit absurde que M aignol, du Cheval-Blanc, n’eût voulu
vendre qu’ une rente anéantie.
1
Mais est-il bien vrai, dans tous les cas, qu’une vente
doit être faite double? On le conçoit, lorsque l’acqué
reur ne paye pas le prix , parce qu’ il faut bien qu’il s’oblige
à le payer , et que le vendeur ait des moyens pour l’y
contraindre ; mais lorsque l’acquéreur paye entièrement
le prix , qu’il ne contracte aucune obligation , comment
seroit-il essentiel que l’acte fût double? il devient alors
unilatéral ; il ne reste que Fobligation du vendeur de faire
jouir de la chose vendue, de garantir de l’éviction, etc.;
et dans ce cas, certes, il snflit que l’acquéreur soit nanti
de l’acte qui lui transmet la propriété. C ’est la distinc
tion qu’on a toujours faite en jurisprudence; et la cour
l ’a consacrée par plusieurs arrêts, notamment par un
rendu sur la plaidoirie de M e. P ag ès, dans la cause de
�T9
(
)
M e. Bertier, avocat à Brioude. La co u r, par cet arrêt,
ordonna l'exécution d’une vente sous seing privé non
faite double, par cela seul que l’acquéreur avoit payé
rentier p rix , que l’acte en portoit quittance, et que l’i.cquéreur n’avoit contracté aucun engagement.
O p p o s e r a -t-o n que l’acte sous seing p r i v é n’est pas
unilatéral, parce que M a ig n o l, du Cheval-Blanc, devoit
déduire une somme de 80 francs sur les arrérages
réservés ?
. Ce seroit une erreur ; le contrat ne change point de
nature par cette circonstance. 11 en est de cette mention,
comme si un débiteur, en souscrivant la promesse d’une
somme, y mettoit pour condition de déduire tous acquits
bons et valables qu’il pourroil avoir faits antérieurement:
la promesse pourcela 11’iiuroit pasbesoin d’être faite double,
parce que le créancier ne pourroit se f;iire payer sans re
présenter la promesse, et sans souscrire à la condition.
D e même ic i, M a ig n o l, de Landogne, n’auroit pu
exiger de M a ig n o l, du Cheval-Blanc, la somme de 280 fr.
sans représenter la promesse ; et alors il auroit bien
fallu déduire sur les arrérages la somme de 80 francs,
avec d’autant plus de raison, que l’acte n o t a r i é u’énonçoit qu’une promesse de 200 francs.
, Ainsi diparoît le moyen principal de Guillaume Mai
gnol. L ’acle sous seing privé est unilatéral; il ne con
tient pas d’engagemens réciproques; dès-lors il est fort
indiüérent qu’il ait été ou non fait double.
C2
�C 20 )
§. I I I .
D a n s tous les c a s , cette om ission serait réparée par
ïe x é cu tio n de l'acte.
Il est constaté par l ’interrogatoire des deux M aign ol,
du Cheval-Blanc, que cet acte sous seing privé est du
même jour que l’acte notarié-, il est écrit par le père;
il a été connu par g fils des le moment meine , et lors
qu’il n’avoit que seize ans : le père comme le fils ont
connu et souffert la possession publique de l’acquéreur;
ils n’ont réclam é, ni conlre M aignol, de Landogne ,
ni contre Antoine Guillaum e, tiers détenteur, quoiqu’ils
1
aient été instruits de la vente consentie par Maignol à
Guillaume.
«
«
cc
«
L ’article 1325 du Code civil porte : « Les actes sous
seing p riv é, q u i contiennent des conventions synallagmatiques , ne sont valables qu’autant qu’ils ont été
laits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant
un intérêt distinct.
« Il suffit d’ un original pour toutes les personnes ayant
« le même intérêt.
« Chaque original doit contenir la mention du nombre
« des originaux qui en ont etc faits.
« N é a n m o in s, Ie défaut de mention que les origi« 7iaux ont été f a i t s doubles, triples , etc. , ne peut être
« opposé par celu i qui a exécuté de sa part la co n
te çention portée dans Vacte. »
�( 21 )
M . Malleville , sur cet article, s’exprime ainsi : « S i
« l’une des parties avoit déjà exécuté l’acte , elle ne
« doit pas être reçue à opposer qu’il n’a pas été fait
« double; mais il y aura souvent de l’embarras à prouver
« cette exécution.» ( Il n’y en a pas dans l'espèce parti
culière, puisque les deux M aiguols, père et iils, en con
viennent dans leur interrogatoire. ) « Ün admettoit une
« autre exception à la règle posée dans l’article, c’est
« lorsque l’ une des parties n’a voit pas d’intérêt à avoir
« un double : par e x e m p le , je f a i s une vente sous
« seing p rivé, et j'e n reçois le p rix ; on jugeoit que/«
« vente étoit vala ble, quoiqu'elle ne f û t pas fa ite dou« ble ,• mais on l’auroit jugée nulle s’il étoit resté quelque
« partie du prix à payer. «
Cette doctrine d’un magistrat éclairé, l’un des rédac
teurs du Code c i v i l , confirme ce que l’on a déjà dit dans
le §. précéden t, et prouve que l’exception admise par
l ’article cité , n’est pas nouvelle, comme a voulu le pré
tendre l’appelant. E n effet, la rigueur du droit, le sum
m um ju s , ne peut être invoqué avec succès qu’autant
q u’il paroîtroit qu’on a pu ignorer l’existence de l ’acte
qui vous est opposé ; mais lorsque tout annonce que cet
acte a été connu, qu’on en a souffert l ’e x é c u tio n sans se
plaindre, aujourd’hui surtout que la justice se rappro
che de l’équité, qu’on a senti la nécessité d’ccarter toutes
les subtilités du d ro it, Guillaume Maignol ne peut espé
rer aucun succès.
Il aura beau se battre les flancs, reproduire une ob
jection mille fois détruite, que le Code civil n’a pas
�( 22 )
d’effet rétroactif, qu’ il ne peut régler une convention
antérieure à sa publication.
Foible et petite ressource! L e Code civil est aujour
d’hui la loi de l'empire , et doit régler tout ce qui est
encore indécis.
D e même qu’on juge que la subrogation d’action peut
être admise pour une cession de droits successifs anté
rieure à la publication du Code , lorsqu’il y a encore
indécision, de même on doit décider que l’omission que
l ’acte a été fait double n’est d aucune conséquence, lors
que cet acte a été long-temps et pleinement executé,
avec d’autant plus de raison q u e , d’après l’opinion de
M . Malle v ille , cette exception n’est pas nouvelle, et a été
admise dans l’ancien droit.
E t s’il en étoit autrement, si le Code civil pouvoit êlre
mis de côté pour tous les actes antérieurs sur lesquels il
n’a pas été prononcé, il vaudroit autant décider que ce
Code si long-temps attendu, que cette loi uniforme pour
tout l’em pire, si souvent désirée, que l’ immortel D«iguesseau trouvoit si nécessaire, ne pourroitôtre exécutée
que dans trente ans, ou n’auroit été promulguée que
pour la génération future -, ce qui est une absurdité.
X^e Code des Français est aujourd’hui leur unique loi.
S i , comme tout ce qui sort de la main des hommes, il a
quelque im perfection, on est au moins obligé de convenir
qu’on y retrouve toute la purete du droit romain , tout
ce que l’expérience et la raison avoient remarqué de plus
sage dans le droit coutumier; qu’il n’a nullement besoin
de commentaire pour le jurisconsulte; que les pandectes
r
�23
(
)
• ne servent qu’à l'obscurcir; qu’enfin il a paru sous l’in
fluence d’un héros législateur, et qu’il suilit. d’un rayon
de sa gloire pour que ce Code devienne bientôt la loi
de l’Europe entière.
Guillaume Maignol fils ne se tirera jamais de J’ar
ticle 1325; l’exécution de l’acte est pour lui la pierre
d’achoppement : sa mauvaise foi est à découvert; la loi
et l’équité repoussent une prétention ambitieuse et tardive,
qui 11’uuroit pas vu le jour si Pierre Maignol existoit
encore.
Il ne s’agit plus que de parcourir rapidement quel
ques misérables objections proposées en désespoir de
cause.
L ’appelant reproche aux premiers juges de s’être
occupé de l’acte sous seing p r iv é , comme si cet acte
étoit souscrit par lui-même. On a confondu , dit-il , les
moyens du iils avec ceux du père ; cependant un iils
donataire 11e pouvoit être tenu de l’effet d’un acte sous
seing privé, n’ayant de date certaine qu’après sa donation.
Ce paquet ne peut aller à aucune adresse, et ne séduiroit pas même le praticien le plus formaliste.
11 est constant, d’après le père et le fils, que l’acte sous
seing privé est du même jour que l’acte n o t a r i é . 11 est
constant que l’acte a été connu du fils et du père, et que
ce fils rebelle s’avisoit à seize ans d’en témoigner son
v
m êcontentement au père.
Ce fils précoce n’a rien ignoré ; il a rneme voulu se
faire donner ce pré ; mais le père a pris pour prétexte
qu’il n’a voit pas l’acte de 1 7 7 9 , et que la minute avoit
resté entre les mains de M a ig n o l, de Landogne.
�24
(
)
D ’après ces a v e u x , il est assez maladroit d’équivoquer
sur les dates. Il est vrai qu'en général les actes sous seing
privé n’ont de date certaine qu’avec la formalité de l'en
registrement , ou par le décès de l’un des signataires ; mais
pourquoi ? c’est qu’il seroit facile de dater un acte sous
seing privé du temps que l’on v o u d ra it, et que par ce
moyen on anéantirait des conventions postérieures.
Mais lorsque la date est. avouée et reconnue ; lorsque
ce iils , qui parle si souvent de sa donation , a connu
auparavant un acte qui transmettoit a un tiers la pro
priété d’un immeuble particulier ; lorsque surtout cet
immeuble n’est pas nominativement compris dans la dis
position q u ’ i l in vo q u e , il n’a pas dû y compter; il n’a
pas dû calculer la valeur de cet objet dans la donation
qui lui a été faite; il aurait même trompé la famille avec
laquelle il contractait, s’il leur «voit fait entendre que
cet héritage faisoit partie de sa donation : dans tous les
cas, il n’auroit pu nuire au tiers détenteur.
On ne voit pas quelle analogie il peut y avoir entre
cet acte et une contre-lettre à 1111 contrat de mariage.
lies lois ne proscrivent les contre-lettres aux contrats
de mariage qu’autant qu’elles seraient isolées, qu’elles
é m a n e r a i e n t d e l’époux sans les avoir communiquées à
la famille avec laquelle il contracte.
Mais si les contre-lettres étoient signées par toutes les
parties qui ont assiste au contrat, elles seraient très-vala
bles, et auraient tout leur effet. Il n’y a d’ailleurs aucune
comparaison à faire entre cet acte et une contre-lettre :
M a i g n o l , de L a n d o g n e , serait propriétaire en vertu de
l ’acte notarié. L ’acte subséquent n’est qu’un acte iso lé ,
explicatif,
�*5
(
)
explicatif, interprétatif, si l’on v e u t, du précédent, mais
qui n’ajoute rien au droit des parties.
Q u ’on ne dise pas que cet acte sous seing privé est
obscur et équivoque ; l’appelant doit se rappeler qiûd
subroge M aign o l, de Landogne, a u x effets de Pacte du
6 ju in 1 7 7 7 , et que ce contrat transmet la propriété du
pré i\ M a ig n o l, du Cheval-Blanc.
M aignol iils tourne toujours autour de ce cercle vicieux;
il en revient à dire qu’un acte sous seing privé, qui con
tient des engagemens synallagmatiques,doit être fait double;
il a recueilli quelques arrêts rapportés dans la dernière
collection de jurisprudence, en faveur de l’archevêque
de R e im s, contre le prince de Conti ; entre le sieur Forget
et le duc de G ram m on t, etc. On ne lui conteste pas le
principe : on n’est divisé que sur l’application.
Il prétend prouver la nécessité que cet acte fût fait
doub le, dans le cas où le sieur Maignol auroit été évincé
de son p r é , ou qu’il l’eut perdu par force majeure.
Mais si M a ig n o l, de L an dogn e,eût été évincé , il avoit
son acte pour demander une garantie ; il n’auroit pas pu
le supprimer pour s’en tenir ù l’acte notarié, et demander
la rente, parce qu’on lui auroit répondu que la rente éfoit
anéantie, et qu’il n’avoit acheté que le pré dont il jouissoit publiquement; il n’auroit jamais été assez malavisé
pour se contenter d’une rente, lorsqu’il pou voit obtenir
une indemnité suivant la valeur actuelle du pré.
E t s’il l’avoit perdu par une force majeure, si la riViere le lui eut en levé} comme ou l’a dit plaisamment
en première instance, le pré.auroit été perdu pour lui :
res périt domino.
D
�(26)
Mais pour cela il faut supposer des accidens bien graves;
une révolution clans le globe, le contact d’une comète, etc.
C ’est prévoir les choses de loin : la pauvre humanité ne
va pas jusque-là.
»
Antoine Guillaume attendra d’ailleurs l ’événement; et
il est à croire que sa postérité la plus reculée jouira •pai
siblement du pré dont est question, malgré Maignol fils,
et malgré la rivière de Sioulet qui le fertilise et ne peut
lui nuire.
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
M e. M A N D E T , avoué licencié.
A R I O M , de l'im prim erie de L
andriot,
seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — Juillet 1806.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilberte. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
créances
cautions
compétence de juridiction
tribunal de commerce
cylindre à indiennes
teinturier
serrurier machiniste
moulins
fabriques
textile
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour dame Gilberte Ducourtial, veuve de Joseph Maignol, tutrice de leurs enfans mineurs ; dame Marie-Gilberte Maignol, veuve de Michel de Pannevert ; dame Marie Maignol, et sieur Antoine Bouyon, son mari ; dame Marie-Gilberte Maignol, et le sieur Pierre Legay, son époux, et sieur Antoine Maignol, tous intimés ; contre sieur Guillaume Maignol, autre Guillaume Maignol, son fils, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Riom, le 18 floréal an 13 ; et encore en présence d'Antoine Guillaume, maréchal, habitant de la commune de Pontaumur, aussi intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1755-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0527
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0127
BCU_Factums_M0710
BCU_Factums_G1606
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
compétence de juridiction
Créances
cylindre à indiennes
fabriques
moulins
serrurier machiniste
teinturier
textile
tribunal de commerce
-
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9adbb2f1a353fe75a5e24037b9a3983c
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Text
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Stv^
A MONSIEUR
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M onfieur le Senechal d' Auvergne
ou M . Le Lieutenant Général.
*
«
S
U P P L I E humblement G u i l l a u m e
C H A P P U S , Notaire R o y a l & Lieutenant
de la Juftice de Tournoille , Défendeur;
C O N T R E Meffire J e a n - F r a n ç o i s P i e r r e V A L L E T T E , Chevalier, Seigneur
de Bofredon , Demandeur :
D i s a n t .que la plupart de nos plus grandes
certitudes ne font fondées que fur plufieurs preu
v e s , qui féparées pourroient bien ne pas faire une
foi entiere, mais qui jointes enfemble prennent
dans certains cas un tel degré de f o r c e , qu’elles
convainquent plus intimement que ce que les G é o
mètres appellent des démonftrations.
A
�On ne doute point par exemple que le Capitole
n’ait exifté à Rome , parce^plufieurs Auteurs fe
font réunis à le dire *, & fi quelqu’un foutenoit au
jourd’hui que la FortereiTe de ce nom étoit à
Carthage, quoiqu’il pût fe procurer quelques partifanrs de cette neuve opinion, il n ebranleroit pas
la vérité deTHifto ire.
Il n’y a point d ’autres preuves pour aflurer le
fait qu’un héritage doit un cens que celles-ci :
i ° . Les ReconnoiiTances confenties au profit du
Seigneur, & fur-tout la derniere qui a fixé le der
nier état de cet héritage relativement à fon tenant
c i e r '& à fes-voifins. i ° . Les confins de cette der
niere ReconnoiiTance, ceux des Liéves terrieres,
6c la nature de ces confins. 3 °. Les titres des hé
ritages voiiîns, qui rappellent à leur tour, pour
leur confin dans un afpe& oppofé, l ’objet recon
nu , & qui paye. 4 0. La preftation, par qui, pour
qu oi, comment & pendant quel temps elle a été
faite. 5°. Le. paiement des droits cafuels lors des
mutations.
Gomment toutes ces preuves venant par l’addi
tion de l’une à l'autre,«donner la certitude que le
terrein BB. au plan des Counis, doit le cens de
deux coupes & demie, & que l ’héritage au pe*tit plan du L a c , lettre C , devroit.celui de quatre
fols, ne peuvent-elles captiver le fuffrage d’aucun
Expert? C ’eft vifiblement l’effet d ’une force mar
�m
y
jeure que le Suppliant a contre lui, qu’il avoit pré
v u , qu’il a toujours craint, & qui lui a toujours
fait demander une defcente, au lieu d’une expé
rience.
La derniere ReconnoiiTance du cens de deux
coupes & d e m ie, eft celle de Jean Juge du i 8
Mars 1 5 4 3 , & il eft certain, i ° . que cette R e connoiiîance demande pour fes confins de traverfe
& jour les Legay.
z°. Que ceux qui payoient ce cens aux temps
qui fe rapprochent le plus de cette ReconnoiiTance
étoient Antoine H eyraud , Antoine G eneix , Bon
net Rougier, Antoine Cordier
&
Saturnin Ratier .
*
3 0. Que le confin de jour & bife du terrein BB.
a été dans des temps en nature de terre, & dans
d’autres en nature de pré.
4 0. Que ce terrein BB. & Ton confin de jo u r,
font bordés par un petit rif à bife , qui ne convient
qu’à e u x , dans tous le tenement des Counis.
En chargeant fa mémoire de ces courtes anec
d o t e s , il eft aifé de fuivre la chaîne de preuves
que le Suppliant a annoncées, & qu’il va produi
re ; on verra qu’elles remontent jufqu’à l ’époque
*
Suivant un ancien Reçu de Charles de Pierfitte, Seigneur de
Bofredon , pour 1630 jufques & compris 1 6 3 4 , & fuivant un autre,
non pas de T ra ffb n , mais d’un Machebbeuf, qu’ il ne faut pas confon
dre avec le Sieur Machebœuf, à cjui Mrs. Rigaud on tfu ccéd é, lequel Reçu remonte à des années bien antérieures à 1648 & 16 4 9 ,
ainfi qu’on peut le voir à l’intitule dudit Reçu affirmé dudit Traffon.
A
Z
�4
de la ReconnoiflanCe dudit Jean Juge, qu’elles n’ont
jamais été interrompues jufqu’à préfent, & qu'elles
appart-iennenent.exelufivemerit au terrein liB .
Jean Ju g e , avons nous dit, demande pour Tes
confins de traverfe & jour les Legay .
O r , le Suppliant rapportant une vente de qua
tre fétérées de. terre & un demi journal de pré,
confentie à Me. Antoine Machebœuf le 23 O & o bre 1 6 1 9 , par Guillaume L e g a y , qui rappelle à
fon tour pour Tes confins de midi & nuit ( qui
font lés afpe&s oppofés de la traverfe & du jour. )
H eyraud , G eneix , Rougier & Cordier, qui repréfentoient Jean J u g e * , & le ruiiTeau entre deux
du côté de bife ;la corélation de ces quatre confins
ne peut pas être difputée au terrein 13 B. par deux
raiions qui ne reçoivent pas de réponfe.
La premiere, parce que le ruifleau entre deux
de bife, demandé par L eg a y , l ’y aiïujettir.
La fécondé , parce que la preftation de tous
temps fur le terrein B B . n’a jamais été conteftée
& ne pourroit jamais letre.
Le Sieur Machebœuf, dans l’inftant de cette
vente, devint évidemment confin de traverfe &
de jour à la place des L eg a y , demandés par la
ReconnoiiTance de Jean Juge. Auifi efl>ce lui que
nous trouverons dans la fuite, puifqu’il joignoit à
*
V o y e z le Reçu de Charles de Pierrefitte, & celui de Mâche*
bœuf affirmes par Traffou.
�5
leur lieu l’héritage reconnu : : mais il riy tenoit en
core rien.
Le premier Mars 1 6 3 3 >
Sieur Machebœuf
fit un pas dans cet héritage reconnu;;; Jean Rou
gier yfils de Bonnet, lui: v endit, deux coupées de terré
au terroir des Counis confinées, par les terre & mon
tagne de Me. Antoine H eyrpud, de jo u r , midi &
nuit, & le pré Verger dudit Machebœuf de b ije ,
avec fo n cens , dû en. partie-au Seigneur de Bojredon.
Ce feroit renoncer à toute fincérité de ne pas
convenir que chaque mot dans cette vente eft une
preuve claire comme le jour de laiTiette & de la
prédation du cens fur le terrein 1313 .
En effet, en n'eubliant pas que Bonnet Rougier
etoit un des cinq copaginaires, on n’eft pas éton
né de voir que Jean Rougier fon fils vende nom- mément avec Ton cens dû au Seigneur de Bofredon ; on n’eft pas furpris qu’il rappelle pour ies
confins de midi & nuit les terre & montagne de
Me. Antoine H e y ra u d , lequel, étant copaginaire,
remplaçoit Jean Juge dans partie dé l’héritage re
connu , & lequel étant dans cette vente demandé
par fa montagne de midi, remplaçoit auiîi Jean
Juge dans fa montagne appellce dans fa Reconnoiffance la Coite-Michel, que porte ledit conférant de
midi. Enfin le Sieur Machebœuf efl: demandé par
ion p r é - v e r g e r de b i f e , compris précifément
�6
dans I acquifition que nous venons de voir' des
Legay , demandés à cet afpe£t dans la Recon-'
n.oiiîance Muge.
rt
:»
1 o.
>\ II n’eft paspoiîible d’omettre ici que la quittance'
du droit de lods eil à la fuite de ¡’expédition de
cette vente.
Le Suppliant a déjà produit une autre vente
confentie par Me. Erienne Cordicr audit Sieur
Machebœuf l e ^2 Avril *165 r , de deux coupées
de terre au terroir des C o u n is, confinées par le
verger & terre dudit Sieur Machebœuf, de jour,
midi & b i f e , & la nugeirade de M. Saturnin
Ratier, de nuit, avec fon cens ancien & ac-'
coutumé.
‘
Il faudroit Ce dépouiller totalement de cette
partie de l’homme qui le diftingue de la bête, pour
ne pas comprendre que toutes les expreflions
de cette vente, comme de celle de R o u g ie r ,
forcent encore l’aiTiette & la prédation du cens
lur le terrein BB.
On en demeure convaincu , en fe rappellant,
i ° . que Cordier etoit un des cinq copaginaires
que nous avons cités; i ° . qu’il rappelle pour fes
confins de jour & bife le Sieur Machebœuf,1 que
nous avons vu acquéreur des Legay., »demandés,
littéralement à'ces deux afpe&s dans la Reconnoiffance de Jean Juge ;
qu’il rappelle ledit S r.Ma->
chebeeuf de: midi jugement à caufe de l acquifi-
�7
tion de Rougier que nous avons rapportée , & à
caufe de celle d’Heyraud &Ade' Gënéix , qu’il avôit
déjà faites ; 4 0. qu’il rappelle, ainfi que la vente
de L e g a y , le ruifleau entre-deux de bife; lequel
ruifleau, comme on l’a remarqué, ne convient
'qu’au feul ‘terrein BB. dans tous le tennement
•des Counis; 50. qu’il rappelle Saturnin Ratiér de
nuit, autre des copaginaires, qui payoit feul pour
l’éminée occidentale de ce terrein B B , laquellë
n’a jamais appartenu , ni au Sieur Macheboeuf,
Wi^au Sieur Rigaud Ton héritier; &
dier vend avec fon cens ancien & accoutumé > à
qui ? au Sieur Macheboeuf, lequel venoît d’acqué
rir de Rougier fon copaginaire, nommément avec
fon cens dû au Seigneur de Bçfredon.
François V a lle tte,, Seigneur de, Bofredon0,'fit
la perception de fa Directe pour 165-1 jufques
& compris 1 6 7 4 : nous ofons aiTurer d’après la
Liéve qu’il en tint, i ° . que la terre & ie pré du
Sieur Macheboeuf y . font rappelles pour'confins
de jour & bife , comme acquis des Legay,- de
mandés à ces deux afpe&s dans la Reconnoiflance
de Juge ; i ° . que ledit Sieur Machebœuf y cil mo
de pour une coupe un q u a r t a u lieu d ’Heyraud ,
de G e n e i x , de Rougier & d e 'C o rd ier, qui lui
avoient vendu nommément .avec le cens du au
Seigneur de Boiredon; 3 0. que tout y a la plus
étroite liaifon & la plus parfaite correfpondance à
�%V
1
■*’ • * » -
8
nos titres, pourprouver l’aiîiette & la preftation du
cens fur,le terrein B B : Nous ajouterions donc à no£
preuves encore le fuifr^ge impofant d’un autre Sei
gneur de Bpfredon : jnàis fi nous enïommes prvés
au Counis, parce qu’on n’a pas donné copie deTar•ticle de fa Liéve qui y.efl: relatif, il n’en fera pas de
même au Lac où on n’a pas eu la même précaution.
La; Liéve terriere de Bougarel a fuivi celle du
Seigneur de Bofredon : elle en eil l’éc h o ; & , en
reprenant le fil de notre Hiftoire cenfuelle, elle
la confirme. On? va le voir dans le Tableau qftç
le Suppliant met fous les yeux de la Cour , de l’ar
ticle du cens de deux coupes & demie, tel qu’il
eft conçu dans cette Liéve.
Modo _ ■ /.
M i. Ignace R ig a n d ,
fromçnt une coupe &
un quart l payé 1 706,
17 0 7 ,17 0 8 .
Modo
Michel Compain
B a r r o l,
.
frpment une coupe &
un quart, payé 1706,
1 7 0 7 , 1708.
(
*.
' '
Jean Juge pour une
féterée Ac terre au
terroir de C oignet,
jouxte la terre de Mich e lL e g a y ,q u ïfu td e
Jean Saint-A vit de
de traverfe , la terre
d’ Henri Legay & Tes
conforts de jo u r , le
bois ou nugeirade du
conférant, qui fut de
Nouveaux confins
par le pré, terre &ç
côte dudit Sieur Rigaud de jour , bife &
m idi, & lanugeirade
d’ Antoinette Laland e , Dame d c L a r ib e ,
dç nuit,
Guillame R ati er de
nuit &
ç la Cot te-Mi chel',. qlie: porte le
confeflant de . m idi,
reconnu le 1 5 . Mars
1 543 au cehs de fro
ment deux coupes &
demie.
• . ,
/
En
�Mb
9 .
En 1 7 0 6 Me. Ignace Rigaud avoit iuccédé au
Sieur. Machebœuf : il repréfentoit donc ce Sieur
Machebœuf dans les ventes qu’Heyraud , G e n e ix ,
Rougier & Cordier lui avoient faites nommément
avec le cens dû au Seigneur de Bofredon. Auffi
voit-on ledit Sieur Rigaud modé dans cette Liéve
pour une coupe un quart, que lefdits Hëyraud,
Geneix , Rougier & Cordier payoient aux anciens
Reçus dont nous avons parlé en commençant.
Compain Barrol en 1 7 0 6 avoit également fuccédé à Saturnin Ratier : il repréfentoit donc ce Sa
turnin Ratier dans réminée occidentale du terrein
B B . où nous l’avons vu rappellé par la vente de
Cordier au Sieur M achebœ uf, & c’eft pourquoi
on voit ledit Compain Barrol modé dans cette
Liéve pour l’autre coupe un quart, que ledit Ratier
payoit aux mêmes anciens Reçus pour cette éminée.
'
1 J
Les nouveaux confins qui font à l’autre marge
de cette L i é v e , portent une telle abondance de
lumières que l’incrédulité même n’y réfifleroir par.
Les pré, terre H. côte'.dudit Sieur Rigaud y font
demandées pour confins de jour, bife & midi, ôc
la nugeirade d’Antoinette Lalande de nuit.
i ° . N ’eit-il pàs'cfafr que la terre & le pré du
Sieur Rigaud de jour & bife, font précifément la
rriême terre & le même pré vendus le 1 3 O &obre
ï 6 1 9 au Sieur Machebœuf par les L e g a y , deniüi.B
�/
V ter/t
4
1o
d^s aux mêmes afpe&s de jour & bife par la R e connoiflance de Jean Juge ?
z°. Ne conçoit-on pas aifément que la côte du
Sieur Rigaud de midi-, eit pofitivement la monta
gne de M e. Antoine Heyraud , que nous avons vu
auiïï demandée de dans la vente- de- Rougier au
Sieur Machebœuf; lequel H ey ra u d , payant partie
du cens, remplaçoit donc Jean Juge dans-partie
de l ’héritage reconnu, & lequel Heyraud ctrtsf
étant demandé par fa montagne de midi rempla
çoit auili Jean Juge dans fa montagne nommée
dans fa ReconnoiiTance la Côte-Michel, que porte
le conférant de midi ?
3 0. La nugeirade d ’Antoinette L a lan de, de
mandée de nuit dans cette Liéve , n’eft-elle pas par
fa nature fpéciale le confín de nuit demandé par
la ReconnoiiTance de Jean Juge ?
Cet héritage d ’Antoinette Lalande eft partie
noyerée & partie bois; toujours on y a vu com
me aujourd’hui des no y ers, des chênes, des frênes,
& c . O r , Jean Juge demandant expreiTément un
bois ou mugeirade de nuit, & l’héritage d’A ntoi
nette Lalande étant dans le fait un bois ou migeirade qui couvre à l’afpeâ: d<^ nuit le terrein B B . , il
fuit tour à la fois que ce confia eft l’objet primiti
vement reconnu, & que ce confín lui appartient.
On ne peut pas en douter de bonne-foi, quand
J e Bail à rente de cette nugeirade rappelle de fa
�£2>o
I I
part de jour Michel-Compain B a r r o l , employé
pour une* coupe un quart .dans cette L i é v e , à
caufe de l’éminée de nuit du terrein B B . dont il
étoit propriétaire au lieu de Saturnin R a tier, qui
payoit cette coupe un quart aux anciens R e çu s;
quand il rappelle de midi Amable Martinet, pro
priétaire d’un bois-brofle au terroir de Côte-Mi*
c hdj reconnu à la Charité de V o l vie par A ntoi
ne Gardette, duquel bois-broiTe l’emplacement par
cet afpeô de m id i, eft forcé derriere la crête de la
même côte qui joint de midi le terrein B B . , & lui
aflure conféquemment la dénomination de Cotte-
Michel.
Enfin qu’on ouvre les autres documents qui ont
fuivi la Liéve terriere de B o u g a re l, jufqu’au mo
ment où le Suppliant a fait l ’acquifition des Counis. D e plus longues années offriront de plus lon
gues preuves : on y voit d’un côté M. Guillaume
R ig a u d , fon vendeur, y payer la coupe un quart
que M. Ignace R ig a u d , fon pere ou fon aïeul,
avoit p a y é ; & de l'autre , Prieft BoiiTon , Tuteur
dès Mineurs Mauricej& Gabriel Compain, y payer
l'autre coupe un quart que Michel Compain Bar
r o l , grand pere de fes Mineurs, avoit payé.
Quelle accumulation de preuve^ de toutes efpeceS('qui ont fuivi 1 âge de la Rèconnoiflance !
Si elles*rte font pas f o i, il ne faut rien tenir d ’afïurë dans l’H if to ir e ,‘& s’engager à croire que plus
B z
�Iz
de deux fiecles d’erreur & d’ignorance ,ont préparé
au Suppliant, pent^uatre-vingts an$av;ant,.qiul,vjnt
au,monde,. un Procès capable d eje.récïu ire’|à la
•mendicité, lui §:
famille* . .
,:r
Comment fe p e r f u a d c r i ° . que Jean Juge a.eu
tort de rappeller pour confin de trav.er.fe & j o u r
les Lêgay ; que L'egay ,, dans .fa vente* au- Sieur
M a ç h e b a e u f a mal-à-pj’opoS; rappejlé à. ton tour
de m;,di.& nuitHeyraud , G e n e ix , R o u g i e r & Cordier, lefquels. avec Saturnin Raticr pay oient ce
cens,aux deux anciens Reçus de.Charles de Pierre7
fîrte , S :eigneur de Bofredçn & dêTraiTon ; z°. Que
CHarles'de Pierrefitte & Traffon fe font trompés,
en faifant payer le cens fur le terrein 13 B ; 3 °. Que
ces mêmes Particuliers, quoique Cordier l’un d’eux
fut I^otaire: R o yal & CommiiTaire à T errie r, .&
Saturnin R a tie r, -auffi Notaire & Châtellain de
W-w" • i
»1 ' • *'*
'
' 'i
% \
¡Bleymat,, payoient.fans connoiiTançe de caufe un
cens de deux coupes & demie, fur leur héritage
qui n’en devaient pas 30. Que le.Sieur Mâcheboeuf p etoit pas plus ipftruitqu’eux d’acheter partie
‘de ce térrein , B J 3 nommément avec Içceri^dû au
Seigneur de- '£ ofiedon , & d'en payer en conféqüence les.lôds ; 5 0.. .Que c’eit deu.x erreurs dans
la venté *de C o r d i er au,S i e ur-Ma c h e bçé.u ( , l’iinç de
dé rapjpiler dé, bife Je ruiiîeau qui no* convient
qVàu Vieul térrein'BB. dans. tout le tenue.ment des
Gouriis\, & 1autre dé démander Saturnin R atier
1
-J L
�15
de nuit ; 6°. Que B o u g a re l, qui n’avoit d ’autre
jétat que celui de Commiffaire à T e r r i e r s , qui en
tre autres avoit fait celui de la .Terre d’A llê g r e ,
& qui a pafie toute fa vie à lever des cens, a été
un ignorant parfait d’avoir mode & fait payer à fa
Liéve terriere une coupe un quart, à Michel Compain B a r r o l , fucccireur dans réminée occidentale
.du terrein BB. :de Saturnin R a tier, qui la payoit
aux anciens R e ç u s , * . d’avoir modé & fait payer
l’autre coupe un quart à M e. Ignace Rigaud , héri
tier du Sieur Machebœuf, acquéreur d’Heyraud,
de G e n e i x , de Rougier & de C o rd ier, qui la
payoient eux-mêmes aux anciens Reçus pour leminée orientale; d ’a vo ir, en circonfcrivant dans
les nouveaux confins de fa L ié v e , le feul terrein
B B , rappellé de jour & bife la terre & le pré
düdit Sieur Rigaud, héritier du Sieur Machebœuf,
lequel, comme on en rapporte la vente, avoit
.poiitivement acquit cette terre & ce pré des Legay\
.demandés de même pour confins de jour & b i f e ,
.dans ;la ReconnoiiTance de Jean J u g e ; cfavoir
rappellé de midi la côte dudit Sieur Rigaud ; enfin
d’avoir rappellé de nuit la nugeiracfe d’Antoinette
^Lalande, qui étant le confin de nuit du terrein
B B , eil le feul q u i , par fa nature dç bois ou nu•
On n’ a pas ofc contcfter que Rnticr & Compain Barrol aient eu
aux Couriis d’ autres propriétés que l’ éininée occidentale du terrein
B B , pour laquelle ils ont fucceffivement payé une coupe un quart..
�*4
.
•
geirade , demandé par les Reconnoiflances de Bofredon à cet a f p e â , appartient inconteftablementà
l’objet reconnu ; 7 0. Q u ’Antoinette Lalande n’avoit pas le fens commun de rappeller à Ton tour
Michel Compain Barrol de j o u r , & Amable Mar
tinet de midi, qui payoit pour le boisbroiTe, au
terroir de C ôte-M ichel, reconnu par Antoine
Gardette, à la Charité de V o l v i c , lequel boisbro fle, par cet afpe£t de m i d i , fe place derriere
la crête de la même C ôte-M ichel, qui joint le
terrein B B .
T el feroit l’égarement de la raifon qu’il faudroit
prêter aux différentes perfonnes qu’on vient de
nommer, pour ne pas admettre les preuves féculaires de toutes fortes qu’on a réunies : mais,
comme il n’eft: pas permis de fuppofer de folie
efFeâive dans les hommes, il réfulte, & le Sup
pliant ofe le d i r e , qu’il a la certitude humaine
que le terrein B B , eft l ’affiette du cens de deux
coupes âi dem ie, autrement il ne faudroit compter
fur rien de ferme & de confiant dans les faits hiftoriques, & rejetter déformais des aôes dont, le
cara&ere eft de faire foi.
f
Aussi comment les nouveaux Experts placentils le cens fur la moitié occidentale d e 'l a Ch'ataignerée du Suppliant, lettre A de leur Plan?
Leurs prétendues démohftrations,loin d’ôter la répli
que , ne méritent pas même le nom deprobabilités1,
�& elles font conftamment le fruit de l'imagination
qui a fatiguée.
II eft certain, & la révolution des fiecles qui
ont fuivi l’établiiTement de la Fabrique de SalntPrieil ont confacré ce fait, que jamais elle n’a
prétendu, comme jamais il ne,lui a été payé, qu’u
ne quarte de cens fur tout le territoire des Counis.
Cette quarte de cens eft fondée fur deux Reconnoiflances, la premiere d’Henri & Pierre G a y du
1 8 O&obre 15 o 1 , & la fécondé de Jean Correde
& Gabriel Gaultier du 2 7 Février 1 6 4 0 , & la
terre S. confin de la châtaignerée du Suppliant, a
toujours été (Conchon lui-même , fils du Marguillier a&uel, leur a donné au Procès cette feule appli
cation ) l ’unique afliette de ces deux Reconnoiffance.
Les Experts leur en attribuent une féparée cha
cune , & ils veulent qu’il foit dû deux cens d’une
quarte chacun à la Fabrique de Saint-Prieft. *
D ’après e u x , la moitié orientale de la châtai*
Les Experts donnent pour raifon que ces deux Reconnoiffanccs
n’embraffent pas la même contenue, l’une demandant deux fétérées,
l’ autre trois quartelées feulement : mais le Sieur Cailhe ayant ar
penté la terre S , à l’effet de régler la quotiré que chacun des c o
propriétaires devoit fupporter de la quarte du cens du à la Fabrique,
trouva qu’ elle a en contenue 1 7 7 4 toifes : ce qui fait plus de deux
fétérées, que la Reconnoiffance des G a y demande. Et il obfervc
que il la reconnoiffance de 1640 ne demande que trois quartelées,
c eft q u ’elle a diftrait les parties de rochers, & n’a eu égard qu’à ce
qui pouvoit être femé. Le Procès-verbal qui fait foi de ce qu’ on
avan ce, eft produit.
�•
-
1&
gnerée du Suppliant, lettre H. à leur* plan, fait
l’objet de la ReconnoiiTance d ’Henri & Pierre G a y
de 1 5 o i , & la terre S. celui de ReconnoiiTance de
Correde & de Gaultier de 16 4 0 .
On fait que les Reconnoiifances de Bofredon de
mandent les Legay de jour. O r il eft: aifé d’appercevoir ici que les Experts ne détachent la Reconnoiifance des Gay de la terre S , qu’elle a toujours
affe£lée, & ne la tranfportent fur la moitié orien
tale de la châtaignerée H. qu’elle n’a jamais occu
pée , que pour amener les Gay ( qu’ils aiîimilent
improprement aux Legay') pour confins de jour à
la moitié occidentale de la châtaignerée A. où
ils vouloient placer le cens de deux coupes &
demie.
^___
ais que fignifie de bonne-foi, pour aifeoir le
cens de Bolredon^de fubftituer le nom propre de
Gay à celui de Legay ? La néceiîité de créer un
cens nouveau d’une autre quarte à la Fabrique , &
de dillraire Ion ancienne ReconnoiiTance de fon
ancienne afliette, lur laquelle les Parties n’ont ja
mais été diviiees.
Suivant les Experts, la R.econnoiiTance des Gay
à la Fabrique de 15 o 1 , fubfiiîant dans la terre S ,
n a aucune liaifon avec la ReconnoiiTance de G u il
laume Juge à B o fred on , aufïi de 1 5 0 1 , placée
dans la partie de la châtaignerée A ; & le Suppliant
a eu raifon d’y contefter le cens de deux coupes *
&
�; 7.
demie , attendu qu’il a été induit à erreur par l’ufage qu'on a fait de cette ReconnoiiTance de G a y
fur la terre S , au lieu de l ’employer fur la partie
de la châtaignerée H , où elle doit avoir fon ap- plication.
C ’eft-à-dire que, fur ce point, Conchon & les
Experts conviennent comme la nuit & le jour.
En effet, d ’après C o ncho n, le cens de deux
coupes & demie ne peut fe fourenir dans la par
tie de la châtaignerée A , qu’en laiiîant fubfiiïer la
ReconnoiiTance des G a y dans fon ancienne affiette , la terre S pour lui fervir de confín de nuit : &
au contraire , les Experts eiFiment q u e , pour l’y affeoir, cette ReconnoiiTance des G a y doit être por
tée dans la partie de la châtaignerée H , & lui
fervir de confín de jour.
Dans cet état, nous nous réunifions à Conchen
pour foutenir que la ReconnoiiTance des G a y ,
tranfpofée par les Experts dans la partie de la châ
taignerée H , ne prouve pas le cens de Bofredon
dans la partie A ; parce que les G a y ne rappellent
pas en nuit Guillaume Juge leur comtémporain :
ce qui feroit indifpenfable; & nous nous joignons
aux Experts contre C o n c h o n , & aiTurons que la
ReconnoiiTance des G a y , laifiee dans fon aiîiette
de tous temps la terre S , ne le prouve pas mieux ;
parce quelle ne rapppelle pas ledit Guillaume Juge
de jour : ce qui feroit de néceiTité.
C
�*o
M
b:
18
La ReconnoiiTance des G a y , aulîeu de rappeller
Guillaume Juge de nuit, demande au contraire les
héritiers Guillaume B o y e r à cet afpeâ: : les E x
perts n’ont donc pas pour eux ici la terminaifon
même du nom propre de Juge.
Ils prérendent que la famille des B o y e r ëtoit
celle des Juge ; parce qu’A lix Ju g e , veuve B o y e r ,
entra dans une ReconnoiiTance à Bofredon de
1516 .
i ° . Il eil bien étrange qu’une ReconnoiiTance
de 1 5 0 1 , qu’on a retirée de fon lieu natal, pour
la tranfplanter comme une jeune plante où on a
v o u lu , n’en rappelle pas une autre de 15 o 1 , qu’on
a de même remuée, & placée à difcrétion.
2 0. Il l’eft encore plus qu’on parle d’une R e connoiiTance de 1 5 1 6 , dont les noms propres font
raturés dans l’Expédition originale que les Sei
gneurs de Bofredon ont regardé comme un ouvravrage d’erreur, qu’ils ont fait reftifier par la R e
connoiiTance de Jean Juge de 1 5 4 3 . *
3 0. D e ce que Jean Ju^e a reconnu en 1 5 4 3
il eït évident que la famille des Juge n ’èroit point
tombée en quenouille en 1 5 2 6 .
4 0. La Réconnoiflance des G a y à la Fabrique,
appliquée fur la partie de la châtaignerée H , y eil
* Pour fe convaincre de l’état de cette RcconnoiiTance de 1 5 1 6 ,
la Cour cil fupplice de Ven faire.repréfcnicr i*origiml, fi elle le
trouve ncceflaire.
�J?2>S
19
manifefteraentune pièce empruntée; cette ReconnoîiTaace & celle de Correde & de Charretier,
qui en eft le titre nouvel:, n’ont jamais hypothé
qué que la terre S : elles nont été qu’une même
-caufe, dont L’effet a .été de. produire une feule
quarte de cens à la Fabrique depuisiqu’elle exifte:;
Elles demandent,. l’une la terre de Jean Saint-Avi%
& l’autre la terre d e ................................. qui fut de
Jean Saint-Avit de bife : cette identité de confîn à
i>ife. ne permet.pas de douter de l’identité de leur
afliette S.
La néceiïïté de créer un cens nouveau à la Fa
b riq u e , a amené la néceiîité de créer des SaintA v it;.
<
AuiB les Experts fuppofent-ils qu’en 1 5 0 1 Jean
Saint-Avit étoir propriétaire de tout l’héritage de
Flourit O F qu’enfuite il paffa à Antoine Noalhat,
qui le reconnut à la Charité, de V o lvic en 1606.
.! Il falloir bien en venir jufques-là, en tranfpofant
fur la partie de la châtaignerée H , la Reconnoiffance des G a y à la Fabrique de 1 5 0 1 , qui de
mande la terre de Jean Saint-Avit de bife ; en ap
pliquant la Reconnoiifance de Guill. Juge à Bol•xedonde 1 5 0 1 , qui demande la terre de Jean SaintA v it de traverfe fur la partie A ; & biffant feule
la Reconnoiffance de Correde & de Gaultier à la
-Fabrique de 1 6 4 0 , qui demande la terre de .
• • . qui fut de Jean Saint-Avit de bife,.fur la
terre S.
B 1
�P.V-V
10
i ° . Nous avons déjà obfervé que la Reconnoiffance des G a ÿ , & celle de Correde & Gaultier,
ne forment qu’un feul titre renouvellé, qui ayant
toujours couvert la terre S , n’ont jamais produit
qu’une quarte de cens à la Fabrique ; fur cette vé
rité nous avons, outre l’aveu de'Conchon & l’o
pinion de la premiere expérience, l’autorité de
deux cens foixante & douze ans.
z °. Si Correde & Gaultier, en rappellant dans
leur ReconnoiiTance la terre d e .............................
qui fut de Jean Saint-Àvit, ont pu ainii, fuivant
les Experts, rappeller le même Saint-Avit, qui
en 1 5 0 1 étoit confin de Life à la ReconnoiiTance de Guillaume Juge à Bofredon, pourquoi n’ontils pas pu rappeller en jour ce Guillaume Juge de
1 5 0 1 , pas même Jean Juge qui reconnu en 1 5 4 3 ?
Dire que la ReconnoiiTance de Correde & Gaul
tier a été aifez ancienne pour rappeller Jean SaintA vit de bife , & trop jeune pour rappeller Guill.
Juge fon contemporain de j o u r , choque la raifon.
3 0. Il s’en faut de beaucoup que tout l’hérita
ge de Flourit ait été reconnu à la Charité de Volvic par Antoine N o h a la t, comme les Experts le
.pretèndent. Sa Ueconnoiflance ne porte que fur
les deux tiers par indivis d’une fétérée de terre;
& l’héritage de Flourit, qui ert: compofé d une
,ch;\taignerée ♦ d’une terré & d’une côte entre deux,
,a en contenue près de quatre fétérées.
. . .
�11
4 ° . Quel vertige dans la ReconnoiiTance de
N oalhat, que fa terre fut de S a i n t - A vi t ! La
preuve du contraire y eft expreiTément écrite;
puifque les deux tiers de la fétérée de terre qu’il
reconnoît fouloit être d’autre Antoine Noalhat :
ce qui ne veut pas dire Saint - A v i t ; & cette
expreiîion , qui fouloit être d'autre Antoine
N oalhat , doit, dans une ReconnoiiTance de
1 6 0 6 , porter fans doute ii avant dans l’antiquité,
comme celle-ci, qui fu t de Jean Saint- A v it , qui
eil dans la ReconnoiiTance de Correde & Gaul
tier de 1 640.
Il y a plus : Jean Juge ayant reconnu à Bofredon
en 1 5 4 3 , & ne demandant plus les Saint-Avit de
bife que Guillaume Juge fon prédéceiTeur demandoit à c e t a fp e ft , mais au contraire les L e g a y ,
nous devrions au moins trouver les Legay dans
l’héritage de Flourit O F. Mais nous n’y trouvons
ni les Saint-Avit, ni les Legay : c’étoit au contraire
des Noalhat qui y ont rempli l’interval de 1 5 4 5
à 1 6 0 6 ; la ReconnoiiTance d’Antoine Noalhal en
fait foi, Il eft donc plus clair que le j o u r , par cette
feule raifon que le cens de deux coupes & demie
ne couvre ni le tout, ni la partie de la châtaignerée du Suppliant, & que la ReconnoiiTance de Jean
Juge n’y a aucune application; puifqu elle ne de<.
mande pas Noalhat de bife , mais Legay.
C ’eft cependant d’après cette application fur la 'v
i
'
�s
partie de la châjaignerée du Suppliant A , qui a
elle-même pour principe la création d une quarte
de cens à la F a b r i q u e & l’affimilation du nom
propre de Gay à celui de Legay , que les Experts
inferent encore que la côte M N eft la côte Michel.
Mais, i ° . d’un fait qui n’efl: point vrai par lui-«
même, & qui n’eil point reconnu pour t e l , il ne
peut réfulter qu’une conféquence qui ne l ’eft pas
davantage.
z ° . Conformément à l ’efprit de'la Sentence de
la C o u r , c’étoit la certitude de la côte Michel qui
devoit entraîner celle de l’aifiette du cens de deux
coupes & demie ; & les Experts, de ce qui devoit
être la conféquence, en font au contraire le prin
cipe. #
*
C e n’eil pas ainfi, avec une tranfpofition arbi
traire de la Reconnoiifance de la Fabrique, à la^
quelle on double fa redevance, avec des équivo
ques fur les noms propres des G a y & des Legay *
que le Suppliant prouve le cens de deux coupes
& demie fur le terrein BB . Il le prouve par la Reconnoiifance de Jean Juge à Bofredon, qui eft la
derniere, & qui demande pour fes confins de traverfe & j o u r , non les G a y , mais les vrais Legay ;
v.
# a u i t i to fr
*
Les Experts s’informèrent fur les lieux de la dénomina
la côte qui joint la chataignerée : on leur dit qu’on ne la connoif.
foh.que fous le nom de Tourtoullas ; c ’cft pou/quoi ils donnent les
tr0ls noms de côte des Cou n is, côte de T ou rtou llas, & côte
Michel.
‘
�23
il le preuve par la vente de ces Legay au Sieur
Machebœuf, qui rappelle à Ton tour de midi &
nuit R o u g ie r , C ord ier, & c . qui paiant le cens
aux deux plus anciens R e ç u s , repréfentoient Jean
Juge dans ce terrein B B ; il le prouve par les ven
tes de ces Particuliers audit Sieur Machebœuf, fai
tes Jiommément avec le cens dû au Seigneur de B o fredon, par la quittance des droits de lods payés en
conféquence ; il le prouve par la côte Michel de
midi, établie être celle qui joint le terrein B B ,
par la ReconnoiiTance d ’Antoine Gardette, à la
quelle Conchon n’a pas difputé cette dénomina
tion de côte M i c h e l , ni dans fon Mémoire impri
mé , ni dans fon dire au Procès-verbal des Experts ;
il le prouve par les quatre
confins d esReconnoiiTances, par les nouveaux des Liéves terrieres, qui ne circonfcrivent que ce terrein B B ;
enfin il le prouve par la preftation de tout temps
non-conteftée , & par tous les effets qu’a dû pro*
duire depuis cette époque jufqu à préfent une caufe
telle qu’une ReconnorfFance de cens.
^
-Après cela la variété d’emplacements & le ccfn- '
traite des raiions pour les faire, que fourniffenr^
les expériences mifes dans la balance contre tout
ce que le Suppliant a raiTemblée de preuves fi
précifes , y fouriendront-élles l’équilibre ?
' vÇ.onchon,, vp ar l’exploit, avoitvd’abord. deman
dé île »cens *fur toute ta^châtaignerée du Suppliant ;
�& fuivant lui, le Sieur Cailhe ,
avoir le tout
mûrement examiné , ¿zvo/r adopté ce premier empla
cement. *
Après des a&es de procédure des Parties, une
premiere expérience eft ordonnée, & elle décide
qu’il n’y a que la moitié orientale de cette châtaignerée qui doive le c en s, & elle eftime que la
partie occidentale eft 1 c hois ou nugeirade deman
dé de nuit par les ReconnoiiTances de Bofredon.
Le Suppliant démontre dans un Mémoire & une
_ Requête imprimés labfurdité de ce fécond em
placement , notamment par l’abfence d’un confin
immuable, d’une c ô t e , que les Reconnoiifances de
Bofredon demandent de midi.
Alors le Sieuc Conchon preifé, embraiTe , fans
néanmoins prendre de conclufions, la partie occi
dentale de la châtaignerée , celle qui, fuivant ces
E x p e r t s , étoit le confin de nuit des Reconnoiffances de B o fre d o n , devient pour lui le fiege de
leur cens *, & la partie orientale de cette châtai
gnerée, qui, fuivant les Experts, en étoit l’aiïïette,
eft
e j t fuivant C o ncho n, fon confin de j o u r , &
Franc-aleu. **'
Une autre expérience eft ordonnée, & de nou
velles contrariétés vont paroître.
En effet, le Sieur Conchon venoit de foutenir
* F 9.*^ ligne
la copie d’Ecriture> fous la cote ( t t t y
F?. 5 , ligne 6 , du Mémoire imprimé de M, de Rocheverd.
le
�244
15
le cens de deux coupes & demie, dans la partie
occidentale de la châtaignerée, en Iaiflant dans Ton
ancienne afliette la terre S , la ReconnciiTance des
G a y à la Fabrique de 1 5 o i ; de maniéré que cette
Reconnoiflance étoit confin de nuit à celle de Bofredon. Tout-à-l’heure, au contraire, fuivant les
nouveaux Experts, elle doit être leur confin de
j o u r , & la partie de la châtaignerée du Suppliant,
fur laquelle la premiere expéneflce avoit placé le
cens de B o fre d o n , que Conchon avoit dit un
Franc-aleu, devient d’après ces nouveaux Experts
l’ailîette d ’une quarte de cens à la Fabrique, quelle
n’a jamais demandé, & dont perfonne n’a jamais;
entendu parler.
r
Suivant C o n c h o n , il on retire de la terre S Ia;
Reconnoiflance des G a y , le cens de Bofredon ne
peut fe foutenir dans la partie de nuit de la châtai
gnerée A ; S f , fuivant les.Experts, cette R e c o n
noiflance au contraire n y ^ a aucune liaifonJ avec
celles de Bofred on , auxquelles elles ne peut con
v e n ir , fi elle n’efl portée dans la partie de cette
châtaignerée H.
.
Enfin , Conchon pour' touteila châtaignerée f ’
la premiere expérience;pour lamoitid.de jôür feu-"'
lement, ôt la féconde au contraire pour celle de
la nuit. '
/
\. : . : •
i.
"
.
..Quelleppurrpit^tre la;bcrhne'iiiA r.
..jTei feroit le iingujieroprpblêmè à:réfoudre*qù:c !
D
�2G
les Experts, ious les noms impofants de démonftrations, donneroient à la C o u r , en échange des
lumieres que fon équité s’étoit propofées par fes
Sentences interlocutoires, s’il étoit poffible que la
V é r it é , qui fe préfertte aujourd’hui avec tous fes
traits, ne pénétrât pas dans le cœur des Magiftrats,
où elle a placé fon Temple.
, L es E x p e r t s ont décidé que la grange acquife
du Sieur .Solier , *sçf»iiirpar l'e Suppliant, fur la
quelle le droit de lods eil demandé, fait partie des
maifon, grange , aifes & vërgier, mentionnés en la, ,
ReconnoiíTance d’Àndrieu & Antoine L im oufin,
du 1 5 Mars 1 5 4 8 . 4
Le Suppliant, qui a fon garant en caufe, n’a que
deux courtes observations à faire à ce fujet.
La première, que cette ReconnoiíTance deman-*
dant un chemin commun de nuit, il lui eft impoffible d appercevoir un chemin où les Experts le
voient-, pour pouvoir englober cette grange, &
de n en pas voir un où'les Experts n’en apperçoivent pas, pour l’e n :féparer. ,
La fécondé, c ’eil que cette ReconnoiíTance demandant:l3 iFontainfc rdei V ô l v i c dé jour , & cette
Fontaine fe*rvant)au ncontraire dè1 confín a cet afp e â de j o u r à unë Parner'è 4 Vendue en 1 6 4 3 'pair
Jean DefTarges à Antoine Machebœuf, fuivant ie
Contrat reçu Aftfec^;NôtàWé^Rdyal (,Ijque lé Sup
pliant ràpp.orte; i l e í l évide^i^ííht1arrivé dans Tin-
�2*7
tervale de cette Reconnoiflance des Limouiîn â la
vente de DefFarges, des changements fur le local
de la Fontaine de V o l v i c , qui en ont opéré fur
cette partie de la Cenfive de Bofredon, qui l’ont
plus ou moins reculé de la Fontaine ; de maniéré
qu’entre la Fontaine d ’aujourd’hui & le chemin
commun de nuit exiftant, il n’eft pas furprenant
de ne pas trouver la nature & l’étendue des chofes
reconnues par les Limoufin en 1 5 4 3 .
’ Enfin M . de Mallet n’a jamais payé de cens.
D e s d e u x t i t r e s dont il a été juftifié pour
établir le cens de 4 f. celui de 1 5 3 0 , qui eit le
titre primitif, Jfeft un Contrat ufuraire : en tous
cas il n’opéreroit qu’une rente pécuniaire de quatre
fols, rachetable à toujours ; & enfin il n’a pu conftituer une Dire£le.
11 eft ufuraire en ce qu’étant fait moyennant la
fomme de 4 1. pour laquelle Louife Préciat, veuve
G o r y Pradel, vendit à Jean de Pierrefitte, Seigneur
de B o fre d o n , 4 f. de cens, qu’elle aiTigna fur fa v i
gne au terroir de Mont-Riant. Ces 4 f. de cens
vallent un tiers en fus, fuivant les art. 4 & 5 du titre
3 1 de notre Coutum e,,de ce qu’un fort principal
de 4 liv. doit naturellement produire.
i ° . D e ce que 4 livres de principal ne doivent
produire que 4 f. de rente, fans direâe. Sous ce
point de vue , ce titre ne peut être regardée que
comme unerejite pécuniaire raçhetable à toujours.
Dz
�2.8
3 ° . C e titre n’a pu conftituer de Dire&e.
Non-feulement une femblable r e n te , mais en
core une rente foncière, fuivant L o y f e a u , dans
ion Traité du Déguerpiflement, liv. i er. chap. 4
& 5 , ne peut être établie que par B a il d'héritage.
Ouvrons le Di&ionnaire Civii & Canonique, &
& celui de Droit & de Pratique. Dans le premier,
le cens eft défini, une redevance dont les hérita
ges font chargés envers les Seigneurs de qui on a reçu ; èc dans le féc on d , une redevance annuelle &
feigneuriale, foncière & perpétuelle , dont un hé
ritage cenfier eft chargé envers le F ie f ou le Francaleu dont il eft mouvant, & qui â^té impofé pour
la premiere fo is par le Seigneur , dans la concefJîon qu'il a faite de cet héritage.
O r le titre de M. de Rocheverd n’étant pas un
Bail d'héritage, Louife Préciat n ayant pas reçu
de Jean de Pierrefitte, & Jean de Pierrefitte ne
lui ayant pas concédé un héritage , mais lui ayant
feulement payé une fomme de 4 l i v . , il n’a pas pu
acquérir quatre fols de cens fur les deux œuvres
de vignes de Louife Préciat, q u i , en ayant la pro
priété primitive, n’étoient pas conféquemment
mouvantes du F ie f de Bofredon.
Enfin l’on n’appelle les ceniitaires tenanciers que
parce qu’ils tiennent l’héritage du Seigneur.
A Tégard du fécond titre de M. de R o c h e v e r d ,
qui eft de 1 5 4 3 , il eft manifefte qu’il n’étoit qu’un
�1?
projet préparé pour corriger le premier ; i ° . parce qu’on fe gardoit bien d’y rappeller le premier,
dont on connoiiToit le v i c e ; 2 0. parce qu’on y
faifoit dire à Michel & Pierre Pradet, enfants de
ladite P reciat, qu’ils reconnoiflbient tenir dudit
Sieur de Pierrefitte deux œuvres de vignes au ter*
roir de Mont-Rian. C e qui n’étoit pas vrai, pcifque Louife Préciat, treize ans avant, i/ayoir pris
& n’avoit tenu que 4 liv. dudit Sieur de Pierrefitte ;
3 0. parce^:et a&e a demeuré informe, n’étant revêtu d ’aucune fignature, fans doute parce que la
fomrne de 4 L fut rembourfé par les Pradet en 1 5 4 3 .
Mais ces deux titres défe&ueux, lun par le
fonds, & l ’autre par la forme , ne couviroient pas la
partie de pré du Supp. A . C e fait fe démontre fans
re to u r, par un échange fait entre Blaife Guibert &
Amable Lepetit du z Février 1 6 3 9 » c3 ue
Suppliant a de plus recouvré depuis l’expérience, &
encore par le témoignage de François Vallette ,
Seigneur de Bofredon , configné dans la Liéve terriere qu’il fit de fa Dire&e en 1 6 7 4 .
J D ’a b o r d , par cet échange Guibert donne à Lepetlt un tiers de journal de pré fis aux appartenan
ces de V o lvic , au terroir de M ont-Rian , jouxte le
pré dudit Guibert de jour & m idi , la vigne , charme
& vergier dudit Lepetit, ci-après déclarée & confi
née de nuit , & le chemin commun de bific, quitte de
cens.
• •
�VfS.
3o
O r ce pré de Guibert étant exa&ement )e pré A ,
fur lequel Conchon a demandé la redevance de
4 fols, parce qu’il eft au même territoire, qu’il a
les mêmes confins, & qu’il y auroit une impoiïîbilité phyfique de le placer ailleurs; & cependant
Guibert l’ayant donné quitte de cens , c’eft la premiere preuve qu’il n’en doit p a s , & qu’il n’eft pas
couvert par les titres de M . de Rocheverd.
En fécond lieu , Amable Lepetit donna en con- .
tre-échange audit Guibert, entour une œuvre & de\ ' mie de vigne , charme ou vergier , JiJe auxdites ap
partenances & terroir , jouxte le fufdit pré dudit
Guibert de jour & m idi , la vigne & verger d’A n
toine
de nuit, & le chemin commun
de bife , au cens , J i cens y a.
O r , l’héritage qui fait l’objet du titre du Sei
gneur de B o fre d o n , & celui qui eft mentionné
dans la fécondé partie de cet échange, étant précifément le même, par leur conformité de terri
toire & de confins à tous les afp e & s, & cependant
Lepetit , propriétaire du pré A en vertu de l'é
change, n’ayant pas p a y é , & au contraire les hé
ritiers Blaife Guibert, propriétaires en vertu dtr
du même échange de la vigne-vergier de Lepetit
C , étant modés & ayant payé à la Liéve de Fran
çois Vallette ; c’eft la fécondé preuve que le titre
de M. de Rocheverd affe&ant la vigne-vergiercharme, donnée par Lepetit à G u ib ert, avec fo n
�31
cens, J i cens il y a , n’affe&e pas le pré A.
Le grand moyen de dire que les héritiers Guibert avoient p a y é , Te retourne donc aujourd’hui
contre les Parties adverfes.
Ajoutons que l’art, de 4 f. de c e n s, étant con
finé de nuit par un autre art. de 7 f. au titre de M.
de R o c h e v e r d , d’après les confins & les explica
tions qu’a donnés François Vallette Ton auteur, il
feroit impoifible de faire frapper l’art, de 4 f. fur la
partie de pré A.
En effet, François Vallette confine le premier
item par la vigne de M e. Martin le Sueur de nuit;
& enfuite il d i t , ledit Sueur pojfede les cinq œuvres
du fécond item , & Je confinent jouxte la vigne du
dit fe u Guibert ( qu’il avoit eu de L e p e tit, par
l’échange ci-deiTus ) & c . & autre vigne dudit le
Sueur , fa ifa u t partie de Jo n enclos de nuit.
O r , l’enclos de Martin le Sueur n’ayant jamais
été compofé que de la v i g n e , a$uellement pré
du Sieur Granet D , & de la vigne du Sieur Strap o n , où il n’y a point de lettre au s » plan ; & cet
enclos n’ayant jamais renfermé dans fa contenue
la vigne-verger d’Echalier C , qui en a toujours
été féparée : cependant ledit le Sueur pojfédant ,
Suivant François Vallette , les cinq œuvres du f é
cond item , il eft indifpenfable que cette vigneverger d’Echalier C , foit l’emplacement du pre
mier item , qui eil l’art, de 4 fols ; parce que les
�3
1
■
deux articles de cens font confins l’un de l’autre.
C ’eft pourquoi Claude Patier, par Françôife le
Sueur fa femme, quiavoit hérité cet enclos de M ar
tin le Sueur fon p e r e , eft modé & a payé dans les
Li éves qui ont fuivi celle de François Vallette.
C o n c h o n , prefîe par ce raifonnement démonftratif, a été réduit à dire que la vigne-vergier d'Echalier C faifoit partie de l’enclos de Martin le
Sueur.
Le Suppliant pourroit multiplier les preuves
écrites du fait contraire ; m ais, pour écarter cette
allégation, il fuffira de rapporter le partage des
biens de Françôife le Sueur . *
L e premier lot transféré au Sieur Strapon la
moitié de l’enclos, qui eil la Vigne qu’on voit au
plan fous fon nom; & le fé c o n d , donnant à Jean
ne Compain , veuve B r u le t, l’autre moitié de l’en
clos, qui eft le pré qu’on voit lettre D , fous le
nom de Granet * * , rappelle la vigne - vergier
d'Antoine Echalier de jour.
Il eft donc prouvé par ce partage, i ° . que
cette vigne-véi-gier d ’Echalier C n’a point fait par
tie de l’enclosde Martin le Sueur ; z°. que cepen
dant ledit le Sueur & Patier fon g en d re, pofTédant
*
On eft muni des Contrats d’acquifition d’ E chalier, deiquels’ il
réiulte que fon héritage n’ eft pas venu de le Sueur.
m* C e petit enclos eil connu fous le nom de la Bourine , & il cil
notoire à Vol vie ôc au Lac que le Sutur n’ a jamais poiledé l’h é r i- '
tage d’ Echalier.
.
&
�& payant fucceifîvement pour les cinq œuvres
-de pré du fécond item, qui efl: l’art, de 7 f. qui
fe borne de jour à la vigne des Echalier C , la
partie de pré du Suppliant A , ne fauroit être les
deux œuvres du premier item, qui eft l’article de
4 fols ; puifqu’il faudroit franchir cette vigne d’Echalier C : ce qui implique, attendu encore une
fois que les deux articles de cens font contigus. ,
Enfin, le titre de M. derRocheverd.demande
pour fon hypothéqué une vigne, & la partie de
pré du Suppliant A n’eft pas Thypotheque de ce
titre ; parce que l’échange fait entre Blaife Guibert
& Amable Lepetit , fait foi qu'il a toujours été
pré, qu’il efl: quitte de cens, & que c’eft ainii que
Guibert le délaiiTa à Lepetit , & parce-que les hé
ritiers dudit Guibert n’ont pas payé pour le pré A ,
mais pour la vigne-vergier-charme C , que Guibert
ayoit eu de Lepetit par le même échange, & en
core parce que le Sueur , & après lui Patier fon
genre , ont payé l’article de 7 fols fur la vigne ( ac
tuellement pré ) D : ainfi que le tout efl: atteflé par
le Seigneur de Bofredon.
Q uan d, contre l ’évidence même, on pourroit
fuppofer que la partie de la châtaignerée du Sup
pliant A aux Counis, efl: l’aiïiette du cens de deux
coupes & dem ie, & que la partie de fon pré A efl:
l’afliette de la redevance de quatre fols, il efl: cer
tain que le Suppliant n’auroit rien à craindre pour
�,
•
.
, ,
k s dépens, & qu’il doit tous Tés répéter.*
En premier lieu v parce' que toutes lé s L ié v è s
terrieres dont on a donné copie pendant le cours
du Procès, & notamment celles faite par les anciens
Seigneurs de Bofredon, ayant fait pa y er, & plaçant
toutes par leurs confins ces cens où le Suppliant les
foutient, il n’a pas'pu prendre ces Liéves pour au
tant de pièges dont il falloit fe défier.
En fé c o n d 'lie u , parce que le Sieur Gonchon
auroit encore jetté deux fois le Suppliant en erreur;
la premiere , en demandant le cens fur toute fa
châtaignerée qui a deux fétérées, tandis que la
Reconnoiflance de Jean Juge n’en demande qu’une ;
& la fécondé, de l aveu des E x p e rts, en ne trans
férant pas la Reconnoiflance des G a y à la Fabri
que de la terre S , fur la moitié de la châtaigne^rée H ; ou il devoit, comme eux, en créant un
cens nouveau d’une autre quarte à la Fabrique, la
faire fervir de confin de jour à la châtaignerée A ;
au lieu de la faire fervir de confin de nuit, comme
elle a fait depuis 1 5o i.
O r , fi à tant de fignes trompeurs, qu'il faut
'croire que les fiecles pafles ont préparés au Sup
pliant, le Sieur Conchon eft venu en ajouter de
nouveaux , & l ’envelopper dans de plus noires ténebres, le Suppliant ne doit pas en être la vi&im e;
ôc il y auroit de l’injurtice à ne point lui faire re
couvrer tous fes dépens.
�,35
M a i s , pour peur qu'on compare la multitude der
preuves écrites que le Suppliant a réunies de . l’af-i
iïette du cens de deux coupes & demie fur le ter-'
rein B B , avec ce que les Experts imaginent pour.
l’aiTeoir ail contraire fur la châtaignerée A , la réa
lité fe montre, & la chimere difparoît.
Les confins de la ReconnoiiTance de Jean Juge
ne varient pas; quelque application qu’on pût lui
donner, leur lettre eft toujours la même; elle demanderoit par-tout les Legay pour Tes confins de •
traverfe & jour..
’ . . *•.
D e - l à , il les Experts qui appliquent la Recon-I
noiflance de Jean Juge fur la moitié de la Châtai
gnerée A , n’ont, pas les Legay pour confins de
traverfe ôc jour à cet’ emplacement ; & fi, au.con
traire, le Suppliant l ’appliquant fur le terrein B B ,
il a à cet emplacement, pour confins de traverfe
& jour* les ' Legay ^ qu’elle defire à cet afpe&, il
eftf décidé que la Reconnoiflance de Jean-Juge,
unfi maüvaife application fur la moitié de la'châtate
gnerée A , & quelle ema une jufte fur le terrein
13 B,
O r , le Suppliant a p ro u v é, i °. que les Experts
n’ont pasrles Legay dans la moitié de la châtaignes
rée H , qui:eft leL canfia de jour de leur emplace
ment A. Îls n’y ont que des G a y ; encore viennentîl,s de lés y .p o r te r ,- e n tranfpofant le Reconnoiffance. d e / x e s i G f y . i f e Fabrique de 1 5 0 1 * de là
�.
.
terre S , fur cette moitié de la châtaignerée H , où
il a fallu créer un cens nouveau d’une autre quarte
à cette Fabrique, qui n’en a jamais prétendu qu’un
fur la terre S.
Le Suppliant a prouvé, 2.0. que les -Experts
n’ont pas plus les Legay dans l’hétitage de^Flourii
O , qui , fuivant eu x , eil le confin de traverfe de
leur emplacement A ; puifque Antoine Noalhat
ayant reconnu cet héritage
la Charité de Volvic en 1 6 0 6 , il dit qu ilJou loit être d ’autre A n -i
toine Noalhat : expreifion qui n’annonce pas queles Legay en fuffent propriétaires en 1 5 4 3 .
Le Suppliant, au contraire, qui applique la R e connoiflance de Jean Juge fur le terrein, B B , y a
fans contredit pour confins de traverfe & jour les
Legay , qu’elle demande à ces deux afpe&s. .
• La/preuve peut d ’autant moins être fufpe&ée,.
qu’elle eft littérale : elle dérive d ’une vente faite
par les:Legay mêmes, qui rappelle à fon tour pour-*
confins.de midi & nuir^ Heyraud , Geneix , Rougierù
& Cordier, qui', !avec'R atier, 'payant en pagéfie le
cens de deux coupes & demie dans le terrein B B ,.
y repréfentoient Jean 'Juge, & lequel conféquertiment navoit reconnu que le terrein B B ¿ ^ 1 ( 5 4 3 / : :
Pourroîtrori dire qnç cette vente des Legay ne fe ;
rapporteipas.au terrein B B ? r
! ' ..........n
Mais, i ° . la preftation par Heyraud Gèneix,
Rougier , Cordier & Raticr;
fur le terrein RR.
in T e ft: i p
6i n
tu co n te fté © i
�37
i ° . Les deux ventes de Rougler & de Cordter,
faites de partie de ce terrein B B au Sieur Machebceuf, nommément avec le cens du au Seigneur de
Bofredon , qui , ainii que la vente des L eg a y , rap
pellent le ruiffeau de bife, qui ne convient qu’au
feul terrein B B , dans tout le tenement des Counis, écarteroit pour toujours la frivolité de l’objec
tion.
Les Experts n’ont d’autre principe pour induire
que la cote M N , qui joint la moitié de la châtaignerée A ( qu’ils nomment côte des Cournis, côte
de Tourtoullas ) , s’appelle auiîi la côte M ich el,
demandée par Jean Juge de midi, que leur applica
tion de fa ReconnoiiTance fur la moitié de la châ'
gnerée A.
' Le Suppliant a pulvérifé le principe de l’applica
tion des Experts dans la moitié de la châtaignerée
A . Cette application elle-même eft donc un mau
vais principe, dont la conféquence eft conféquemment mauvaife.
En effet, le Suppliant a prouvé d’un côté que
Jean J u g e , ne trouvant pas les Legay ^ qu’il de
mande pour fes confins de traverfe & j o u r , dans
la moitié de la châtaignerée A , il y eft déplacé; &
il a littéralement établi de l’autre, que Jean Juge
doit néceflairement être placé dans le terrein B B ,
parce que les L e g a y , qu’il demande de traverfe &
jo u r , l y . rappellent réciproquement de midi &
nuit.
�■*» >
?8
Les Experts reconnoiflent que les L e g a y , que
Jean Juge demande de traverfe & jour, doivent
être la bafe de l ’application de fa Reconnoiflance.
O r , l’emplacement A des Experts, n’ayant pas
les Legay pour confins de traverfe & jo u r , n’ayant
dans fon confin de jour H que des G a y , qu’ils v
ont expatrié, au contraire l’emplacement B B ayant
pour confins de trauerfe & jour les vrais L e g a y , il
fuit d’après les Experts eux-mêmes, & que le terrein B B eft l’aiîîette du cens de deux coupes &
dem ie, reconnu par Jean J u g e , & que la côte qui
joint ce terrein B B de m id i, eft la vraie côte M i
chel, qu’il demande de midi.
A u furplus, cette dénomination de côte Michel
ne lui eft eft point conteftée par le Sieur Conchon :
elle lui eft aflurée par la Reconnoiflance d ’Antoi
ne Gardette à la Charité de V o l v i c , de fon boisbro fle, au terroir de côte M ichel , qui eft dériere,
la crête de la même côte qui joint le terrein BB;; .
& enfin elle lui eft confirmée par toutes les Lievçsm
terrieres de la directe de B o fre d o n , depuis fon
origine jufqua prèfent.
*
Il eft «ne côte M ichel, & un territoire de côte M ich el; & 1
il eft fenfible q u e ' le territoire de côte Michel n’ a pris fon n o m ' !
que de fa proximité de la côte Michel. O r , les héritages laté- ■•
raux de la côte M N ; ceux qui font à fes pieds , comme cetix qui
font à fon fom m et, ceux qui en faifant partie, montant avec autant
de rapidité, ne font qu’ un tout avec elle ( ainfi que le terrein P S 0 }
n’étant point ditydans les titres C*tre fittfésau territoiretfe côte Mi- *
chel, mais lçs uns au territoire des Goim iy, les autres à celui d f 'Ja u ^
�39,
Jean Juge demande pour confins de nuit un bois
nugeirade.
líe confín de nuit de la moitié de la châtaigne* rée A , qui eft l’héritage S , n’a jamais été, n a ja
máis pu* & ne pourroit jamais être en nature.de
bois'nugeirade.
La Reconnoiflance que Charrettier & Gaultier
en firent à la Fabrique de Saint-Prieft-en 1 6 4 0 ,
établit qu’alors & de tout temps il étoit terre. C e
ne peut donc' pas être - là tla nugeirade ou bois
exigé pour confín de nuit par la Reconnoiflance
de Jean Juge.
A u contraire, c’eft un bois nugeirade qui joint
le terrein B B de nuit; la Reconnoiflance de Jean
Juge ne demande autre chôfe à cet afpe&. Il eft
aufli demandé de nuit fous le nom d ’Antoinette Lalande à qui il appartenoit anciennement, dans tet n 'j
Liéves de Bofredon; & Antoinette Lalande, par
le bail qu’elle fit de ce bois nugeirade, rappelle de
jour Michel-Compain B a rro l , qui payoit le cens
de deux coupes & demie dans la moitié occidenta
le du terrein B B : d’où il eft évident que le bois nu
geirade , qui eft le confin de nuit de ce terrein, eft:
côte de T ou rtou llas, ceux-ci à celai de la C ro ix F e rr ie r , & ceuxlà à celui de la Croix Lagard e, & aucun au territoire côte M ichel,
il eft clair que la côte M N n’ eft pas la côte Michel.
Au contraire , la partie oppofée de la côte qui joint le terrein B B ,
ctant le territoire de côte Michel,fuivant la Reconnoiflance d’ Antoi
ne Gardette, il eft de la derniere évidence que cette côte eft la côte
Michel.
�, 40
celui de nuit demandé à cet afpe& par la Reconnoiflance de Jean Juge.
Qui imagineroit une feule preuve que le Suppl.
• n’a pas réuni ? Seroit-ce lui qui fait violence aux ti
tres & à leur expreflion ? Prend-il les G a y pour
les Legay ? A-t-il fallu qu’il ait enrichi la Fabrique
d’une nouvelle quarte de cens ?
Enfin, fi la chataignerée étoit l ’objet reconnu,
pourquoi deux expériences fi difcordantes ? Pour
quoi l’une pour l’orient de cette chataignerée ?
pourquoi l’autre pour l’occident, lorfque Conchon
avoit déjà embrafle la totalité ? Pourquoi cette
mutation de la Reconnoiflance de la Fabrique de
la nuit au jour ?
T
A u contraire, fi le terrein B B n’étoit pas cer
tainement l’objet reconnu, comment le Suppliant
pourroit-il l’y prouver littéralement par les quatre
confins de la Reconnoiflance ? Comment auroitil trouvé à point nommé une vente des Legay qui
rappelle précifément pour confins de midi & nuit
ceux qui y repréfentent Jean Ju g e , lequel dem an
de de fa part les Legay de traverfe & jour ? C om
ment pourroit-il rapporter des ventes de ce terrein
B B , faites nommément avec le cens dû au Seigneur
de Bofredon ? Pourquoi les droits de lods auroientils été acquittés à raifon de ces ventes? Pourquoi
le cens y auroit-il toujours été perçu? Pourquoi
ne feroit-ce que les propriétaires de ce terrein qui
l’auroient
�41
l'auroient eonftanmenr payé?- Pourquoi n’eft-ce
[ue de ce ferrein B B dont il é’iî: fait mention dans
es'Cueilloirs & dans les Reçus ? Et enfin pour
quoi n’eft-ce que lui qu’on a confiné dans toutes
]Lieves terrieres, qui, fuivam Dumoulin, fur l’art.
£ du tit. des F ie f s , de la Coutume de Paris, verbo
Dénombrements, n. 1 1 ¿k fuivants* font foi conrre
ceux qui les o.nt écrites ou faites écrire.
Sim iliter, dit-il, & libri cenfuales in quibus , &c.
Î
& folutione$ cenfuum defçribuntur, hujujmodi cnim
libri & in eh contenta plene probant comra ilios
qui fcripferunt vel fcribi fuerunt.
O u i , nous le répétons, le Suppliant eft arrivé
aux bornes de la certitude humaine des faits, que
le terrein B B eft l’afliette du cens de deux coupes
& demie anx C o u n is, & que le petit pré a u Lac A
ne fauroit être celle de 4 f.
U n RAPPORT d’Experts n’eft|qu’un Avisau Juge
pour éclairer fa religion. Toujours fujet à examen ,
& n’étant point fait pour gêner fa décitfon , il s en
écarte quand la vérité d’ailleurs fe montre à lui.
Ici elle ne peut être méconnue : jamais elle ne ie
préfenta ¡avec tant de marques diftinftives. Elle a
Une foule de titres précis, garantis par les anciens
Seigneurs de Bofredon qui lui ont rendu homijwge.
jQhicurci.e par. des Experts dansju_n_e_affaire d’Ex-,
perts, qui ne ie donnèrent jamais t o r t , elle n’en a
F
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Vi ^
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S
4Z
y /?
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'
,
que plus de droit fur le cœur des Magiftrats, qui,
dépouillés de toutes préventions, lui laiiTe.rônt^ôc
a l’équité, & à la raifon, le droit de déterminer
leur Jugement.
C e c o n s i d é r é , M O N S I E U R , il vous plaife .
donner ade au Suppliant du Rapport & nouvelle
production qu’il] fait par la préfente R e q u ête, i ° .
d’une vente de quatre fétérées de terre, avec entour
un demi journal de p r é , au terroir desC ounis,
confentie par Guillaume Legay le i 6 O&obre
i 6 1 9 , au profit du Sieur Machebœuf, devant Machebœuf, Notaire R o y a l ; z°. d’une autre vente
d’entour deux coupées de terre, avec fon cens
du au Seigneur de B ofredon, fituées au même
terroir , confentie par Jean Rougier fils à feu B o n
net , audit Sieur Machebœuf, reçu Garantier, le 7
Mars 1 6 3 3 , enfemble de la quittance de lods enfuite de ladite vente du 7 Septembre 1 643 ; 3 °. de
la vente d’une Parriéré confentie par Jean ‘DefFarges à Antoine Machebœuf le 18 Octobre
reçu Ailier , "Notaire R o y a l ; 4 ° . d’un éçhan§ e &it entre Blaiie Guibert & Arnable Lepetit; (du
5°. du partage des biens de Françoife le Sueur, en
fon yivatrt femme de Claude Patier^ entreie Sié.ur
Benoît Compain , JeannèCompain , veu/è'Brûler,J
& le, Sieur Claude Stapon, du 5 Mars 1 7 4 1 ^ ^
r-t
NiHviin- Hny.rl[7 ° . du Prôcès-verbal d’également* du cens dune..
�43
quarte dû à la Fabrique de Saint-Prieft fur la terre
S , fait par le Sieur Cailhe, le 6 Septemb. 1 7 6 5 ;
aux inductions qui en ont été tirées par la pré
fente Requête. Y ayant é g a r d , & fans vous ar
rêter au Rapport d’Experts du 12, O ctobre der
nier, déclarer le Sieur de Rocheverd non-recevable en fes demandes ; fubfidiairement l ’en dé
bouter , & le condamner aux dépens. Et vons
ferez bien.
Signée C H A P P U S ,
Monf ieur P E L I S S I E R , Rapporteur.
P A G E S
jeune, Procureur.
A RIO M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E . 17 7 4 .
�ferre au
Ilota
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chappus, Guillaume. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pélissier
Pagès jeune
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
bois
nugeirades
domaines agricoles
experts
reconnaissance de terres
fabriques
franc-alleu
vin
Description
An account of the resource
Titre complet : A Monsieur. Monsieur le Sénéchal d'Auvergne, ou M. le Lieutenant Général. Supplie humblement Guillaume Chappus, Notaire Royal et Lieutenant de la Justice de Tournoille, Défendeur ; Contre Messire Jean-François-Pierre Vallette, Chevalier, Seigneur de Bosredon, Demandeur.
Plan détaillé des parcelles du terroir et de leurs propriétaires.
Table Godemel : Cens, Censive : 4. Assiettes de cens sur des parcelles acquises.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1754-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0410
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0411
BCU_Factums_G0412
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52953/BCU_Factums_G0410.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Counis (terroir des)
Tourtoulas (village de)
Volvic (fontaine de)
Mont-Riant (terroir de)
Tournoël (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bois
cens
domaines agricoles
experts
fabriques
franc-alleu
liève
nugeirades
reconnaissance de terres
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52954/BCU_Factums_G0411.pdf
99dce5f5c6361841a9f67a8d40730121
PDF Text
Text
r
*
M E MOI R E
P O U R M c. G u i l l a u m e C H A P P U S , Notaire
R o y a l & Lieutenant en la Juftice de Tournoille, Habitant du, Bourg de V olvic; D é
fendeur.
C O N T ,4R E
•j
V
-
.
1
,
M effire j e a n - F r a n ç o i s - P i e r r e V A L E T T E
Chevalier Seigneur de Bofredon ; Deman
deur.
J
ü.
* '
'•
,-
r
i
le fort de la contefta t io n , pour raifon de Cens qui eft entre
M . de R o c h e v e r d & m o i, pouvoit dépendre du rapport des E x
p e rts , fait en vertu de l a Sentence de la C o u r d u 3 1 A oût dernier
il en réfulteroit un'jugem ent a ff s fur u ne œ u vre d e p artialité &
dt inju ftic e
»
^
1
La Sentence, en me réfervant le s fin s, a préjugé la'queftion de
d ro it en ma faveur.
L a queftion de fait n’eft pas problèmatique; fi elle pouvoit l ’être ,
*
*
A
3
S i
�i ’ i'--
2
je n’aiirois pas., par ma Recytête^précife du 27 A oût d e rn ie r, de
mandé cû que l’article 1 , du titre 1 7 , de l’O rdonnance de 16 6 7 me
p ro m ettoit, une defcente fur les lieux.
Si mes Juges ne l’ont pas ordonné, c ’eft qu’ ils ne pouvo ien t pas
p r é v o ir , que deux Experts facrifiroient la religion de leur ferment
il un confrere.
‘
■
J e prouverai irrévocablem ent que la reconnoiflance du 1 M ars
1 5 43 , ( fi on pouvoit la regarder coYnme un titre ) n’ affefle point la
portion de mon pré du L a c , & que celle du 15 du même mois , n’a
aucune application à ma châtaignerée des Counis qu’ on veut affervir.
Outre l’infpeôion du local qui feule eft d é c ifiv e , j ’ ai fingulierement pour moi les titres du Seigneur.
,
D es anciens con^ns des recon noiflan ces, des n o u v eau x portés
par les lieves modées d’une prestation de plus de cent ans; en fin ,
du rapport même des E xp erts, fortiront pour moi des m oyen s fans
réplique.
Si l’affaire eft m alheureufe, elle eft r a r e ; auifi v eux-je donner un
exem ple n o u v e a u : je demanderai moi-méme d ’être condamné en
trois mille livres d’amende., fi l’évidence n’eft. pas dans.m on M éjtio ire, &c li, de tous ceux qui le .liront fans p ré v e n tio n , un feul
dit que j’ ai dit av o u e r l’afficttç des cens, j , , ;
L e lie u r C o n c h o n , ma feulé Partie au p ro c è s, gàrand de fe*s cmpla cemens envers M. de R o c h e v e h l , les foutiendroit-il à pareil
prix , lui qui avoit d’abord nommé pour Ion Expert le fieùr L e g a y
de Pontgibaud, où il a pris fes premiers élem en s; lui qui fit r é v o
quer Me. D o fm a s , què j ’avois choifi pour le m ien, fous prétexte
qu’ il 11’étoit pas Expert féodifte , mais dont il craignoit la probité
c o n n u e; lui qui profita de l’abfence de Me. Rugés'mon P ro c u reu r,
p o u r prendre F a c y , qui a levé le plan des bois de M. de R o ch e v e r d , av e c lequel ils ont perpétuellement mangé pendant la réno
vation du terrier de T o u m o ille ; lui qui ne révoqu a pas le fieur
B l e t e r i e , qui n’ eft pas plus Expert féodifte que le fieur Dofm as ,
parce qu’ il le j ug e a plus propre à fes v u e s; lui q u i , \ cette fin ,
donna à dîner A ces Experts le jour même de l’ opération ?
Pour montrer à quel point la vérité eft bjeffée dans le rapp ort,
d'es E x p e r ts , ori! mettra fous les y eiix de la C o u r un plan v i f u e l ,
tant des emplacémens fur lefquels les cens font demandés , que de
cfcuxVfur leftfuWs - i % & toujours été fervis ; .en conférant^ les ancic'ns"cô‘nlin$ avec les iy n tv e a u x ; il i e r a ‘facile;dc juger auxquéls les
rçoopnoiiranCes font plus a n a lo g ie s .
0
n
¿ à chritaigiVérée À''eft r h é r it a ^ r t t t t f a u c l le cens cfe deux co u p es
-demi from ent .eft prétendu , & l c s j& u x -éminces de terre B B
�forment la fepterée fur laquelle il a toujours été payé ; ce point n’a
pas ¿té contefté.
Il s’ agit de fa v o ir auquel des deux héritages convient le plus ta
reconnoiffance de Jean J u g e , qui cil la plus récente.
1
Elle demande une fepterée ou e n to u r; mais la châtaignerée A :a
d e ü x f e p t e r é e s ,& l e t e r r e in B B a exactement une fepterée en contenue.
:î(’ -Elle demande pour confín une terre du côté de j o i i r , on convient
que chaque emplacement eft confiné par une terre à cet afpcdh
Elle demande pour confín du côté de midi la cote M ich el; mais à
cet afpeft, la châtâignerce À ’, a pour principa! confín une t e r r e , au
lieu que les deux éminées B B font entièrement couvertes par cette
côte M ichel à l’afpedt méridional.
Elle demande une terre de tr a v e r fe , le terrein BB eft confiné
par une terre à tout cet afpedt, tandis que l’héritage A a feule
ment pour confín de bife environ trois toifes de la terre du fieur
Flourit.
E n fin, elle demande une nugeirade du côté de n u it, le terrein
,B’B joint une nugeirade qui a exifté de tous temà à cet a f p e â ; au
lieu q u e l e confín dominant de l’héritage A , du côté de nuit, eft ur/c
côte partie I n c u lte , incapable de produ&ion , & partie plantée eu
châtaigners; le peu de terrein qu’on y v o it & fa m auvaife qualité ,
fait rejeter l’idée' d’une nugeirade qui n’auroit jamais pu y croître.
Sur cette limpie exp ofition , on apperçoit aiiément que ce n’ eft
pas l’héritage A qui eft l’emplacement du cens, parce que la con
tenue & fes confins ne font point conformes à ceux de la reconnoifiance; que c ’ eft a u t o n t r a i r e le terrein B B dont la contenue
& les confins font les mêmes.
Mais quand j’ ajouterai que le cens a toujours été fervi en pagéfie
fur le terrein B B , fav oir une coupe un quart par les fieurs R igau d
& leurs A u te u -s , propriétaires de la_partie du jour de ce terrein
B B , & une coupe un quart par-Michel Com pain B a rr o l, fes A u
teurs & ceux qui l’ont repréfenté propriétaires de la partie de nuit
de ce même terrein ; que les .nouveaux confins .des lievçs de M,
d c'*R o cheverd r,;r,circonfcrivent ce terrein B B par lés terrés dudit
fieur R igaud de jour & biie fa côte de m id i, & la nugeirade d’A n
toinette Làlandc de nuit, & qu’aucun de ces confins n’avoifínent
l’héritage A , il eft démpntré que c’eft 1er terrein B B qui eft h y p o
théqué au c e n s !& non l’ héritage ‘À^qiii* Iva jamaiS .rien payé',, ôc
e u e lesJconfin1s , /iii:de la r e c o c í fiance1,- njf'd«' l i í v e s , nô défienent
-¿ntiùculie'm anié'rc/0 : ^ ,ÇT>
* ‘
1 * .
•' S î Jori •fti’ éCCt 'démâflBcglr ccn i fur le terrein B B ( d ó n t je pofiellc
feulement të‘rtibrtic*) cjfm m c on me r e d e m a n d é lur le tefrein A ,
�4
les confins de la reconnoiflance, ceux des lieves &c la preilation
en auroient certainement déterminé Paillette contre moi fur le terrein £ B , fi j’ avois été allez fou pour le contefter : & comment ces
mêmes confins & preilation ne l’ y détermineroient-ils pas au jou r
d ’hui? ce ieroit donc parce qu’ ils font pour m o i, &c q u ’ils fe re
tournent contre ma partie.
Après cela , il eft difficile de penfer comment les Experts ont pu
adopter un emplacement qui heurte de front tous les titres du
Seign eur, & choque tout-à-la-fois la raifon & la lumière des y e u x .
Mais ils ont pris le chan ge, parce qu’ils ont voulu le prendre &
le donner à mes J u g e s ; je me flatte de mener cette preuve jufqu’à
l c v i d c n c e , & je n’ai beioin pour cela que de les fuivre dans les
raifons dont ils ont étayé leur rapport.
R
A
P
P
O
R
T
.
A v o n s t t co n n u , d îftn t les E x p e r ts ', qtiicelui héritage ( l a châtaigne-»
fé e A ) eft U même compris a u x reconnoijjantes dejdits Guillaume &
Jean J u g e , & tn t exploit de demande p a r Les raijons fu iva n tes.
i ° . Parce que la terre des héritiers C happus, A n to in e Fretaud & au
tres , fo n t inconteftablement reconnues pour être les mêmes reconnues au
terrier de la lum inairie de S a in t P riefl, par Jean & Gabriel Charretier y
du 1 7 Février 1 6 4 0 , qui retonnoiffent trois quartelêes de terre dans lit
Juftice de V o lvic, au terroir des C oignets, qui rappelle pour f o n confin à
ïa fp eci de
la terre de Jean S a in t- A v it y,qui eft auffi rappellée au
même afptel de bife p a r les reconnoijfances du Seigneur de Bojredon y
laquelle terre eft partie plantée tn chàtaigncrs & j o u it par le Jîeur Flourit ) Chirurgien,
R
É
P
O
N
S
E
.
Il faut faire attention que ce n’eit pas la reconnoiflance de-Jean
Juge du 15 Mars 1 5 4 3 , qui demande Jean Saint-A vit pour fon con
fin de t r a v e r f e , mais que c’eft celle de Guillaume Ju ge du z j A v r il
1501.
.
'
,
O r , comment les E x ^ r t s veulent-ils faire comprendre que Jean
Saint-Avit qui v iv o it en 1 5 0 1 , qui étoit mort & repréfenté par
Michel L egay en 1 ^ 4 3 , foit reiîufiitFtîn 16 4 0 , pour fe rv ir de çoafi*1 de b ife, tant à la fepterée de terrcïteco nn uc au Seigneur d e
Bofrcdun, qu’ aux trois (jyartclécs reconnues à la Fabrique?
�5
11 eft bîcn v ra i que les trois quartelées de terre reconnues à la
Fabrique en 1 6 4 0 , font confinées par un Saint-Avit de traverfe.
Mais en 1 5 43 , époque de la reconnoiflance de Jean Juge , qui fe
rapproche de 43 ans à celle de la F a b riq u e , c’étoit Michel L e g a y
qui confinoit de traverfe la terre reconnue au Seigneur de Bofredcn.
C ’ eft donc ce Michel L e g a y q u e , fuivant les E x p e rts, on devroit
t r o u v e r en bife à la reconnoiilance de la Fabrique?
11 y a p lu s , ce n’eft ni Michel L e g a y , ni Jean Saint-Avit qui
étoient propriétaires du confin de b i f e , lors de la reconnoiflance de
Jean Ju ge au Seigneur de Bo fred on , c’ étoit un Jean Chambaud. En
v o ic i la preuve qui n’eft pas équivoque.
Elle fe tire des termes mêmes de la reconnoiflance de la fabrique
qui s’ explique ainfi :
Q ui fe confine p a r , & c . & la terre de Jean Saint-Avit qui fu t de
J e a n Chambaud de biie.
C ’eft donc ce Jean Cham baud qu’ on d e v ra it tro u v e r en bife aux
reconnoiflances des Juges à Bofredon ?
J ’ o b ferve que dans le f a i t , il n’ eft pas exa£t de dire que cette t e r r ^
Jea n Saint-Avit, actuellement châtaignerée joiiie p a r le Heur Flourit,
ferve de confín à ma châtaignerée A du côté de b i f e ; il faudroit
pour c e l a , que la ligne de leparation qui eft entre la terre de la fabricuie
la châtaignerée de F lo u rit, ie continua diredlcment dans
la niienne, mais elle fait équerre à l’angle où fe terminent ces deux
h éritages; d’où il réfulte forcément que ladite terre S a in t-A v it,
présentement châtaignerée de. F lo u rit, eil de nuit à ma châtaigner é e ; 6c c’ eft ce dont tous les y e u x qui feroient fur le local n’o feroient difeonvenir.
La reconroiflance de la fabrique nous dit e n c o r e , qu’avant Jean
C orred e 6¿ J ;an C h a r r e tie r , Gilbert Macheboeuf étoit propriétaire
des trois quartelées de terre qu’ ils reconnoiflent à la fabrique ; c’eft
donc cet Annet M achebœ uf qu’ on devroit tro u v e r en nuit à la
reconnoiflance de Jean Ju g e ?
_
Enfin, Jean Juge devroit encore demander en nuit la terre d’A n .
toine H eiraud , qui eft em ployée pour confín de midi dans la r e çonnoiflance de la fab riq u e; mais elle n’en parle p a s; il n’y a aucun veftige dans les confins de cette reconnoiflance, ni dans ceux
des lieves des noms des particuliers qui ont^fcrvi le cens à la fa
b r iq u e ; aucune trace dans les confins de la reconnoifl^ice de la
fab riq u e, de ceux qui ont fe r v ^ le cens à B o fred on ; il e ft donc
tout à-fait ablurde de vouloir f i x ^ l’afliette du cens fur la châtaigneA *?
Suivant la lieve Trafon dont on a donné* cop ie, Saturnin Ratier
r
�6
& Saturnin C o rd ie r ont fe rvi le cens en 16 4 8 & en 1 6 4 9 ; c’eft-àd i r e , huit ans feulement avant l’époque de la reconnoiffance de la
f a b r i q u e : comment imaginer que cette reconnoiflance ne les eût
point rappellé en j o u r , s’ ils avo ien t été propriétaires de ma châtaignerée A ?
.
Les Experts donnent pour feconde r a ifo n , que la terre aufli jouie
par m o i, e m plo yée pour confin à l’afpeft de jo ur en l’exploit de
dem ande, eft reconnue pour être celle jouie lors de l’époque de la
reconnoiffance de J u g e , par H enry L e g a y , qui a été rappellée pour
confín à l’a fp e û de midi en un autre article de cens reconnu au S e i
gneur de Dofredon par Martin B e r g o in , au terrier figné Bo ugtie,
laquelle terre eft actuellement jouie par les Soulier de V o l v i c ; ce
qui forme un confín en é q u e r r e , de jour à b ife , qui fuffit pour dé
terminer la folidité de l’emplacement. -
g o in , pour fa v o ir fx elle eft contemporaine à celle de Jean Juge.
i ° . A la fuppofer con tem porain e, la partialité des E x p e r ts , i c i ,
eft trop groffiere pour ne pas être apperçue : elle leur fait franchir
une terre G , un communal D , un chemin aufli ancien que V o lv ic E ,
& une autre terre F , pour venir donner toute la terre G pour confin à la châtaignerée A . Fut-il jamais un exemple d’une opération
plus forcee que celle-là!
'\
•
D e s Experts amis de la juftice & de la v é r it é , auroient opéré avec
moins de g ê n e : en effet," en v o y a n t que Martin B e r g o in à reconnu
au Seigneur de B o fre d o n une fepterée de t e r r e , confinée par la
C r o ix Ferrier de nuit, le chemin de bife, la terre d’H en ry L e g a y de
m id i , ÔC la terre de .
. préfentement jouie par le fieur L e y r it de
jo u r , ils auroient penfé que toute la terre des Soulier ne peut être
com prife dans la reconnoiffance de Martin B e r g o in , fo it parce que
la terre des Soulier a en contenue plus de deux fepterées, foit parce
que.cette reconnoiffance ne demande pas le chemin p o u rfo n confin
de midi.
D e l à , il eft n a t u i ^ d e c r o ir e que la terre I eft la terre r e c o n n u t
p a r M artin B e r g o in a\i S e ig n e u r de B o f r e d o n , & q u e la terre C eft
c e lle d’ H e n r y L e g r i ÿ , e m p lo y é e p o u r confin de riiidi dans la re c o rinoiffance B e rg o in .
*
^
, i. 1
M a i s , q uan d on fe p rê te ro it p o u r un m om en t à l’ idée ctucH(!lb:dcs
E x p e r t s ; q uan d o n fran ch iro it a v e c e u x la terre C & le chem in
�7
E , comment admettre dans la reconnoiiTance B erg oin , l’omiffion du
communal D 6c de la terre F ? il faut donc croire qu’ en 1 5 0 1 , il y
a v a it des C on ch o n , des F a cy & des Bleterie : d’ailleurs, pourquoi
la terre F ne feroit-elle pas ii*tot la terre d’H en ry L e g u y , deiirce
par la reconnoiiTance B e rg o in , que la terre G ?
Les Experts donnent pour autre r a i f o n , qu’il exifte encore à
l’a f p e â de midi de la châtaignerée A , une charme-côte jouie par le
fieur C happ us, q u i, vraifemblablement, lors de l’époque de la recon noiflance de 1 5 0 1 , étoit appelle côte M ic h e l; qu’à l’égard du confin
de n u i t , il n’y a rien qui puifle les fixer fo lid em en t; que ce feroit
une affiliation à faire depuis 1 5 0 1 , pour fa v o ir qui repréfente G u il
laume R atier & ledit J u g e ; qu’ils penfent que ce pourroit être
une partie de la châtaignerée qui leur a paru plus conlidérable que
h fepterée de terre demandée par la reconnoiiTance Juge.
r ie n c e ; oc on aemontrera dans le m om ent, que les Experts tombent
dans la plus grande de toutes les contradiâions.
i ° . Si on convient avec les Experts qu’ il y a environ fix toifes
de côte qui fervent de confin à l’a f p e û d e midi à la châtaignerée A ,
ainfi qu’ on le voit au plant N , il eít inco nfesab le auflî que la ma^
jeure partie de la même côte la confine eflentiellement de nuit M .
Cette partie de côte M eit diam étralem ent oppofée à la terre G
qu’ils ont reconnu pour confin de jo u r à la châtaignerée A . Il faut
donc qu’ ils reconnoiilent auffi cette partie de côte M , pour confin
oc c i dental à la même châtaignerée; cette conféquence eft forcée
ÔC répond à l’état certain du local.
j
. 2 0.. La côté qui joint la châtaignerée A , n’a jamais été connue
que fous le 110m de côte de T o u rto u llas, qu’elle a pris de tout
tems du chemin qui la.traverie & qui conduit au lien de T o u rto u l
las ; aufi'i les Experts ne lui ont-ils donné la dénomination de côteM ichel que par vraifemblance.
Mais je pro uve que la vraie cote M ichel eft celle qui c o u v r e à
l’afpeft méridional les deux éminées B B , & voici comment :
E o u g a r e l, dans fa lieve affirmée en 1 7 3 4 , do^ne pour confin de
nuit à ces deux éminées B B , la nugeirade d’ Antoinette Lalande ; j’ai
produit le bail à rente de cette n u geirad e , confenti en 17 0 4 par
ladite L alan de, à C irgues B r o f lo n , qui rappelle pour fon confin
de jo ur Michel Com odín c a r r o l , qui a toujours p a y e une coupe un
�8
q uart,
pour fon confîn de m id i, A niable M artinet; lequel Àmable
Martinet a payé en 1 6 9 9 , 1 7 0 0 , 1 7 0 1 & 1 7 0 1 , lin cens de douze
d en iers, reconnu par Antoine Gardette à la Charité de V o l v i c , à
i ;0. 1 4 , y . a d’un terrier ligné C o r d i e r , que je rapporte pour un
bols Jiv e Brofle, au terroir de côte M ich el: la préd atio n d’Am able
Martinet eü établie à F%. 4 , V .° d ’un petit reçu que je rapporte
auifi ; eni'orte qu’ il n’y a d’intermédiaire entre les deux éminées
B 13 &: le bois M artinet, que la nugeirade Lalande qui eft comme
au milieu de la c ô t e , les deux éminées B B fe trouvant au pied
& le bois Martinet allant aboutir au fommet. On ne peut donc
pas douter que la côre qui fert de confîn de midi aux deux éminées
B B , qui ont toujours fervi le c en s, ne foit la vraie côte M ichel ;
& que celle qui fert de c o n fîn , plutôt de nuit que de m id i, à la
châtaignerée A , qui n’a jamais rien p a y é , n’a point cette déno
mination de côte Michel.
C onchon a pris dans l’ exploit de demande, les trois quartelées de
terre reconnues à la fabrique pour la nugeirade R a t ie r , demandée
en nuit dans la reconnoiflance luge , les Experts l’ont confirmé d ’a
bord ; i c i , rien ne peut les fixer à l'égard du confia de n u it; cette
contradiction eft trop palpable pour perdre du tems à la faire fentir.
C ’eft par une fuite de cette contradiction qu’ il a plu aux Experts
de former cette nugeirade R atier aux dépens de ma châtaignerée A ;
mais cette nouvelle création, loin de favorifer l’ em placem ent, en
eii tout-à-fait l’écueil : il eil étonnant que les Experts ne l’aient pas
prévu.
En effet, la reconnoiflance de Jean Juge demande cette nugeirade
du côté de n u it, il faut donc la faire aux dépens de la partie de nuit
de ma châtaignerée ; mais a lo rs, les fix toifes de côtes à l’afpeCt de
m idi, feront pour le moins éclipfées:
comment alors tro u v e r la
côte de midi que la reconnoiflance de Juge demande?
Cette création ferôit encore perdre la terre de S a in t-A v it, préfentement châtaignerée du fieur Flourit en b ife , fi on n’av o it dé
montré fon impoflibilitc &c fon inexiftence. V o ilà fans doute un
rapport bien conféquent.
L e fieur Conchon a fait au lac une tranfpofition femblable à celle
des C o u n i s , 8c on feroit tenté enfin de croire qu’ il veut fe faire la
réputation d’homme rare ; en effet, il prend fur fon compte de c o r
rige r l’antiquité, crudifant aujourd’ hui que les Seigneurs de B o frcdon & leurs Cenfitaifes ne favoient ce qu’ ils faifoien t, les prem iers
de percevoir leur cens fur tel h éritag e , Sc les féconds de les p a y e r
fur ce même héritage; cependant, cette conduite comprom et les
I
�Il lui a plu d’appeller v ig n e , une proportion de mon pré qu’ on
v o it au petit plan à la lettre A , 6c de me demander un cens de
quatre lois lur cette portion, en vertu d ’une prétendue reconnoiffance du 2 Mars 1 543 , qui eft un chiffon, 6c tout au plus un projet,
attendu qu’ elle n’eit revêtue d’aucune flgnature de Notaire.
Les Experts ont cru n’av o ir pas aflez fait de donner leur appro
bation à l’ emplacement de leur c o n trc re , ils ont officieufement
ajouté que cette reconnoiflance ert figné de M o n t r o y , quoiqu’il
foit reconnu au procès qu’ elle ne l’eit point. Il ne fout donc pas
s’ étonner fi ces E xperts, contre l’évidence m cm e, fe font prêtés à
favorifer les emplaceinens, puifqu’ils v on t ju iq u ’à v ou lo ir renifler
les titres.
Il eit facile de p ro u v e r que cette reconnoiflance, dont Conchon
a donné copie avec l’exploit de demande, n’eit qu’un projet.
i ° . Parce qu’ elle n’ a aucune forme
2 0. Parce qu’il n’ eit pas probable que Michel & Pierre Pradel,
prenant en mains pour Jean Pradel, qui auroient reconnu deux
oeuvres de vigne au terroir du Montriant au cens de quatre f o u s ,
le 2 Mars 1 5 43 , euflent le même jo u r , dans la même m inute, prenant aufli en mains pour le même Jean P r a d e l, reconnu par un a£te
f é p a r é ,c i n q œ uvres de vigne joignans les deux prem ieres, au cens
de fept fous; on ient l ’inutilité de ces deux reconnoi/Tances o ù il
n’ en talloit qu’ u n e , 6c que celle qui eft lignée a renfermé le cens
compris dans celle qui ne l’eit p o in t, laquelle, con féquem m en t, ne
mérite aucune confidération.
3 9. A fuppofer le titre pofîible & r é g u lie r, il n’affecieroit pas
ma partie de pré A , qui eft indifpenfable pour faire io n confîn de
jo u r , la partie B faifant celui de m iJi.
4 0. Parce qu’en faiiant, d’ après les E x p e rts, une ligne de icparation qui partiroit de l’angle de l’héritage C , &C iroit aboutir 6c fo r
mer un autre angle au c h e m in , il y auroit eu autant de raifon de
dire dans la reconnoiflance que le chemin confinoit de jour 6c b i f e ,
que de dire que le fiirplus de mon pré confine de jour 6c midi.
çS. Parce que cette partie de mon pré n’a jamais cté vigne ni
pu l’ être: elle n’a jamais été v i g n e , parce qu’ elle a été toujours
p r é ; & elle n’a jamais pu être v i g n e , parce qu’ elle a toujours fervie
de chemin & de paflage pour l’exploitation de trton pré.
6 ° . Parce que les anciens propriétaires de mon p r é , qui étoient ■
les fleurs Sablon père 6c fils 6c petit-fils, 6c avant e u x , le nommé
Blan cho n , Huiiflcr à V o l v i c , n’ont jamais payé de c e n s , la preitation de ? io us, faite par les Fermiers, du fleur Sablon en 1 7 u &
1 7 1 6 , n ’étant pas capable de valider un titre nul dans le principe
�re le v e r une prefeription encourue plus de deux fo is , & aiTujettîr
le fond d’ tm propriétaire qui n’ a jamais rien p a yé.
Et 7 ° . E n fin , parce que les héritages C , D , qui ont feulement
plus de fept œ uvres de v ig n e , font indiqués dans les lieves & r e
çus par les noms des anciens propriétaires, pour être ceux qu’affecroient les leconnoiiTancôs fignée & non fignée, de Michel & Pierre
Pradel.
./
A l’égard de la grange, que les Experts ont dit auiîi de la cenfive de B o lre d o n , ils n'ont pu le livrer à cette opinion qu’en fran
chisant un chemin demandé par la reconnoiiTance, qui a dû leur
fervir de barriere , ô£ en en fubilituant un autre qui n’a jamais exifté
que dans leur penfée.
On ne v oit pas dans aucune lieve ni re ç u , que M. de M a lle t, Sc
après lui le lieur S o l i e r , aient jamais r ie n (p a y é ; ils concourent à
p ro u v er le contraire. On le contentera donc de perfilter à tout ce
qu'on a précédemment dit av e c d’autant plus de r a ifo n , que n’é
tant pas p ro p riétaire,
ne s’ agill'ant que d ’un droit de lods qui
reviendroit à C o n c h o n , j’ ai exercé mon recours.
Par tout ce que je viens de d i r e , il eft manifefte, i ° . que Corichon a fait de mauvais emplacemens. _
Les titres du Seigneur les renverfent au lieu d’ en être l’appui.
a 0. Que les Experts ont facrifié la vérité à C onchon.
Ils ont franchi en fa fa v e u r , des terres, un chem in, & créé une
n oyeréc.
Après c e l a , il ne faut pas s’étonner fi les Experts m’ ont rendu
muet dans l e u r ‘ra p p o r t, & s’ ils ont tu les les raifons par lefquelles
ils auroient' prétendu que les deux éminées B B ne font point l’affiette du cens de deux coupes & d e m i , &C partie de l’ héritage C
au petit plan-, celui de 4 f.
Loin d’infifter fur le rapport des lie v e 1; & reçus que je demandai
fur les lieux à C o n c h o n , ils appuyoient fon r e fu s , en difant que Iâ‘
Sentence ne l’ordonnoit p?,s.
Mais j i ° . fi la Sentence ne l’ordonnoit pas en termes fo rm e ls ,
elle l’ordonnoit tacitement.
i ° . Comment co n c e v o ir un expérience fans t it r e s , & fur-tout
fans ceux faits e x p rè s , fucceffivem ent, depuis les époques des r e connoiiîances, potff ne jamais perdre de vue la chofc aiTervie, le
fervant & la fervitude ?
1
. , 11
On n’oferoit dire que ce n’eit'pas 14 la fin des liévés modées
confinées? C epen dant, ce font ces titres que les Experts ne v e u le n t’
pas v o i r : pourquoi? Parce qu’ils ne veulent pas v o ir contre Co'nr
chon.
�s
■ •
ÎI
C onchon fe fpnde fur la p roteû ion des perfonnes attachées à‘M.
dè R o c h e v e r d /
r , , ,
,
Je n’ ai n ë n 'â 'c r a in d re V d é ja l’intégrité de mes Juge? efî inébran
la b le : d ’ ailleurs',’ le rare' talent de C o n c h o n , d’arvoir mis j M . de
R o c h e v e r t dans le .cas de h t t e r çontre ces. titres'1, & m oi dans celui
de les'irivoqüer , ne donne pas droit à la fav eu r.
‘ «
S ’ intérefferoit-on pour celui qui fait a jo u te r, fy n c o p e r & invgn^
ter'dans le 'b ë fo in ï
'
_, ,
t
C on cho n a a j o u t é ;’ en faifant mention dans, la copie de reconnoiflance de'M ichel & Pierre Pradel , ’ é c rite (de fa m ain , qu’elle cil
fignéc de M q n t r o y ,'t a n d is ,qu'elle ne I’eil p^s. . * ' t
. ,T *
II a fyn c o p é ;*e n fupprim ant, dans la copie qu’i l a 1 donné des a r
ticles des lieves T raffon ôc'BOUgarel, relatifs au cens’dont'il s’agit",
les nouveaux confins qui font aux marges de ces d o cu m c n s, defque Is
n ou veau x confins, il ne m’a jamais été poifible d’a v o ir ni c o p i e , ni
communication.
. _ „
. , t
l i a in ven té; tous.le&faits,avkncés?càm me.conilahs.dans la copie
de R equête du 27 Mai d e rn ie r, font prouvés au procès S a v o i r , en
effet d’ autre fondement que celui de l’invention..
I l.y .a p iü s ; iM'.-dcL R o c h e v e r d eil fans.intérêt. - ^
Il ne veut ni peut vou lo ir fon cens fur autre & plus grande co n
tenue que celle que tous fes titres demandent.
O r , je ne l’ai jamais contefté fus les deux éminées B B que j’in
dique d’après ces mêmes titres.
Je n’ai donc pas de procès av ec M. de R o c h e v e r d , puifque je me
c o n fo r m e à fes titres ; mais j ’ en ai un avec C on chon ious le nom de
M. de R o c h e v e r d , parce que C on ch o n ne s’y c o n fo rm e p a s , &c
qu’il va contre les conventions qu’il a faites av e c M. de R o c h e v e r d ,
lesquelles fe réferent effentiellement à ces titres.
’
Il me relie à répondre à ce qu’ on a vou lu d ir e , que j’ étois fans
intérêt, foit parce que je poflede les deux éminées B B 6c la châtaignerée A , foit parce que M. de la Chabane eil mon garant.
i w. Je ne poffede qu’une des deux ém inées; c’ ell un nommé
V e y r a n d , parent de C o n c h o n , qui poiTede l ’a u t r e , comme l’a y an t
acquife du f i e ur B r u l c t , fils de Jeanne C o m p a in , fille de G a b r i e l ,
lequel Gabriel étoit fils de Michel C om pain s a r r o l , qui ont toujours
fervi une coupe un quart.
i<\ Ma châtaignerée a en contenue plus de deux fepterées ; il
«Jeu* fépteriës'aiîérvi^s â deiix coupes
t
�3°« M a châtaignerée eft un héritage que j’ ai planté & que j’ affec
tionne.
L ’ intérêt de M. de la Chabane feroit c o m p ro m is; il feroit
dans le cas de me donner un dédommagement de trois quarts po u r
le moins enfus de celui qu’il d o i t .
.
<5°. Enfin, l’honnête homme ne fe prête jamais à l’injuftice qu’ il
connoît.
^
Je ferois expofé aux mêmes inconvéniens que j’a v o is prévu avant
la S entence, fi je demandois un amendement de ra p p o r t; j’ aurois
encore pour juges des Experts dans une a ffaire où j’ ai un E x p e rt
pour partie ; je demanderai donc une defcente fur les lieux.
J ’efpere de l’équité, de la C o u - , qu’elle fera accordée à la R e
quête que je me propofe de donner à cet effet.
,
Monf ieur P E L I S S I E R
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M e. P A G É S
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Rapporteur.
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A R I O M de l’Imprimerie de la V euve C A N D EZE., 1 7 7 3
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chappus, Guillaume. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pélissier
Pagès jeune
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
bois
nugeirades
domaines agricoles
experts feudistes
reconnaissance de terres
fabriques
franc-alleu
vin
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour maître Guillaume Chappus, notaire Royal et lieutenant en la Justice de Tournoille, habitant du bourg de Volvic ; défendeur. Contre Messire Jean-François-Pierre Valette, Chevalier, Seigneur de Bosredon ; Demandeur.
Table Godemel : Cens, Censive : 4. Assiettes de cens sur des parcelles acquises.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1754-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0411
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0410
BCU_Factums_G0412
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52954/BCU_Factums_G0411.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Counis (terroir des)
Tourtoulas (village de)
Volvic (fontaine de)
Mont-Riant (terroir de)
Tournoël (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bois
cens
domaines agricoles
experts
experts feudistes
fabriques
franc-alleu
liève
nugeirades
reconnaissance de terres
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53281/BCU_Factums_G1607.pdf
c9b02b8f1e75e428ab232ebb0ab51c95
PDF Text
Text
M E M O I R E
A CONSULTER.
E n l’an 1 2 , le sieur Blanchard, mon beau-frère, teinturier
à Riom , voulut s’associer avec le sieur Castillon , propriétaire
de cette ville, pour l’exploitation d’un cylindre à indiennes,
qu’ils achetèrent en commun au sieur Dufour , serrurier, de
meurant à Paris.
Domicilié moi-même à Paris, je consentis, pour obliger mon
beau-frère , a cautionner le payement de sa moitié, vis-à-vis du
ven d eu r et ce vendeur exigea encore que le sieur Castillon
vînt certifier ma caution.
L ’acte, passé à P aris, sous signatures privées, le 18 prairial
an 1 1 , est ainsi conçu
« Nous soussignés, M ichel D ufour, serrurier m a c h in is te , rue
de la Ju iv erie, n° 27 , à P a r is ,
« Pierre Blanchard, teinturier, habitant de la ville de Riom ,
département du Puy-de-Dôm e, autorisé par le sieur Castillon,
de présent à R io m , qui a promis de trouver bon e t de ratifier
les conventions suivantes,
A
�( 3 )
*
Etienne Castillon, propriétaire de la ville de R io m , dépar
tement idem ,
« E t Jean-Baptiste Assollant, rue de la Vieille-Draperie, n°4<7,
« Sommes convenus de ce qui suit; savoir: que moj M ichel
Dufour promets et m’oblige de construire, faire conduire et
mettre en place }m cylindre suivi de tous les agrès nécessaires à
icelui, bon à cylindrer les toiles de coton, fil, laine et soie, de
puis la petite largeur jusqu’à celle d’une aune -, les trois rouleaux
seront, savoir, celui du milieu en cuivre, de quarante-cinq
pouces, v. s., les deux autres en papier, à la façon anglaise; le
tout bien conditionné, et dans toutes ses proportions, afin qu’il
puisse cylindrer de la première qualité : de faire aller ledit cy
lindre par eau avec la môme roue d’un moi}lin farinier ou maillerie à chanvre, qui me sera fournie par lesdits Castillon et Blan
chard: de fournir tout ce qui sera nécessaire pour ladite méca
nique, le tout conduit et placé dans l’espace de quatre mois, h
compter de ce jour: lequel cylindre je garantis pendant un an
entier*, d’après lequel temps, étant bien conditionné dans toutes
ses parties, je n’aurai plus aucune responsabilité; et en ce qui
concerne la conduite, elle sera aux frais des acquéreurs, qu’ils
payeront aussitôt reçu; il sera conforme à celui que j’ai, à pro
portion de sa grandeur.
« L e prix dudit cylindre sera de la somme de huit mille six
cent soixante-seize livres dix sous argen t, tournois , de laquelle
somme moi Castillon prom ets et m ’oblige de faire passer, par
lettres de change ou autrement, en la demeure du sieur Dufour,
à P aris, savoir, la somme de quatre mille trois cent trente-huit
livres cinq sous, savoir, celle de deux mille cent soixante-neuf
livres deux sous six deniers, dans un an , à compter du jour
que le cylindre sera en état de (ravailler, et celle de deux mille
cent soixante-neuf livres deux sous six deniers , un an après,
avec l’iutér.el à raisou de six pour cent, sans aucune retenue.
�IÜ>7
( 3 )
« Â l’égard des quatre mille trois cent trente-huit livres cinq
sous, restans, pour parfaire celle de huit mille six cent soixanteseize livres dix sous,
- « M oi Blanchard m’oblige et promets de payer ladite somme
audit sieur Dufour, audit domicile, mêmes espèces, payemens
et intérêts, et jour fixe, que dessüs, afin qu’audit terme de deux
ans il ne soit rien dû audit DufoUr.
’
« E t moi Je a n - B a p tis te A ssollànt, promets et m’oblige qu’ en
cas que ledit Blanchard ne pût payer la totalité ou partie des
quatre m ille tro is cent trente-huit livres cinq sous, aux termes
ci-dessu s, après toutes poursuites faites , dans ce cas seule
ment, je promets et m’oblige de payer audit Dufour les sommes
qui pOürroientlui être dues par ledit Blanchard, que je cautionne.
« Enfin, moi Castillon, en outre, dans le cas où ledit Dufour
ne pût être payé en tout ou en partie par le sieur Blanchard, et le
sieur Assollànt, sa caution, aux échéances dites ci-dessus, après
toutes poursuites fa ite s , dans ce cas seulem ent, je m’engage et
promets d’acquitter au sieur Dufour le restant du prix ou la tota
lité, avec les intérêts, au même prix; alors ledit cylindre lui ap
partiendra en son entier, sauf à lui de rendre néanmoins ce qui
auroit été payé par ledit Blanchard en principal et intérêts, les
dommages-intérêts qui pourroient être dûs audit Castillon à cause
de non-payement, déduits; en ce cas seulement, ledit Castillon
sera libre de faire vendre ledit cylindre, pour le prix en pro
venant être payé au sieur D ufour, jusqu’à concurrence de ce
qui lui seroit d û , le surplus seroit payé et remboursé à celui qui
auroit le plutôt satisfait à ses engagemens, et le restant, s’il y en
avoit, a celui qui, par sa faute, y auroit donné lieu. Néanmoins,
ce qui pourroit rester du au sieur D ufour, de la part du sieur
Blanchard ou sa caution, ne pourra être exigible contre ledit
Castillon, qu’un an après les deux ans expirés, qui s’oblige de la
présente époque.
.
À 2
i*i
�VAl
C. 4 ) ■
r
« INous Pierre Blanchard et Etienne Castillon, fournirons et
payerons les maçons et matériaux, chaux, sable et pierres qui se* ;
ront nécessaires audit D u fo u r, pour le placement dudit cylin- •
dre. 11 est convenu entre les parties qu’en cas que lesdiis Castillon et Blanchard veuillent avancer le terme de leur payement, ,
ledit Dufour s’oblige à leur faire une remise de douze pour cent, j
« Lesdits Castillon et Blanchard s’interdisent la faculté, jusqu’à
parfait payement dudit cylindre, d’en exiger la vente, même en
cas de mésintelligence entr’eux; mais une fois p ayé, ils se réser-.,
vent respectivement le droit, en cas d’incompatibilité, de de-;
mander etfaire effectuer la vente dudit cylindre, et d’en partager >
le prix , à l’exception néanmoins, qu’en cas de défaut de paye-,
ment dudit Blanchard, il sera libre audit Castillon de le faire ven-,
dre , pour , du prix en provenant, finir de p a ye r ledit Dufour
de ce qui pourroit lui être resté dû.
« Fait triple entre nous, sous nos signatures privées, présens
à Paris les sieurs Dufour, Assollant et Blanchard, ledit.Castillon
devant signer en son domicile, le 18 prairial an 1 1 .
Signé, Dufour, Assollant et Blanchard. »
Rien de plus clair que la nature de l’obligation que j’ai con
tractée; rien de mieux désigné que la personne envers laquelle
je me suis obligé, et de mieux précisé que l’événement et la1
condition de mon obligation.
C ’ est à P a ris q u e j ’a i c a u tio n n é le p a y e m e n t d’ u n objet mo
bilier.
C’est envers le sieur Dufour, domicilié à Paris, que je me suis
obligé.
C ’étoit faute de payement aux termes convenus, et après
toutes poursuites faites, dans ce cas seulement, dit l’acte, que
j’étois obligé de payer au sieur Dufour les sommes qui pourroieut lui être dues par le sieur Blanchard.
•
�L ’obligation du sieur Castillon envers le sieur Duiour étoit
d’abord de payer sa moitié du prix du cylindre, et quant à l’au
tre moitié, l’obligation dépendoit de deux événemens.
L e premier, du non-payement aux échéances.
L e second, de poursuites faites contre Blanchard, et contre
m oi, sa caution.
On examinera bientôt si le sieur Castillon n’a pas changé
volontairement la position des choses, et s il n a pas amené 1 im
possibilité de réaliser les conventions. Il fout remarquer d’abord
que le premier terme de payement étoit fixé au dix-huit prai
rial an 12 , et que le trente frim aire an 1 2 , a été passé entre le
sieur Dufour, le sieur Castillon et un sieur A lb ert, qui n’est
point en cause, un acte dont je me suis procuré la connoissance.
Cet acte, sous signatures privées, est ainsi conçu :
« Nous soussignés, M ichel D u fo u r, serrurier, et Etienne
Castillon, propriétaire, et Claude A lbert, négociant, tous deux
habitans de cette ville de R io m , sommes convenus de ce qui
suit :
« M oi Dufour, reconnois avoir reçu de M . Castillon seul, et
de ses deniers , la somme de huit mille six cent soixante seize
livres dix sous, pour le payement par anticipation du prix du
cylindre par moi vendu au sieur Castillon et à Pierre Blanchard,
teinturier à Riom. En conséquence, je tiens quitte ledit Castil
lon de ladite somme, et le subroge , sans néanmoins aucune
priorité à la subrogation ci-après, en tous mes droits contre le
citoyen Blanchard et Jean-Baptiste Assollant, sa caution -, je lui
donne pouvoir de se servir de mon nom pour la répétition de
la moitié de ladite somme de 8,676 Livres 10 sous et intérêts j et
attendu néanmoins que dans cette somme il y est entré celle de
7,000 livres, prêtée audit Castillon par le citoyen A lbert, moi
Duiour, du consentement dudit Castillon, su b ro g e ledit citoyen
Albert eu tous mes droits sur ledit cylindre, jusqu’à lu libération
�c vl
( 6 )
entière dudit Castillon envers le citoyen A lb ert, des effets de
commerce jusqu’à la concurrence de la somme de 7,000 livres,
qu’il a tires cejourd’hui au profit de ce dernier. De mon côté ,
moi A lbert, en acceptant la subrogation faite à mon profit, dé
clare que sans cette condition je n’aurois pas prêté ladite somme
audit Castillon-, et reconnois que pour le plein et entier effet
d’icelle, j’ai demeuré dépositaire tant du double du citoyen Dufour, que de celui dudit Castillon. Fait triple entre nous à Riom ,
sous nos signatures, le 3 o frimaire an 12 de la republique fran
çaise. Signé, A lbert, Dufour et Castillon. »
Cette convention sembloit mettre le sieur Castillon aux droits
du sieur Dufour ; et en ne supposant pas, ce qui paroîtroit dé
montré, que le sieur Blancliard a paru sous le nom du sieur A l
bert pour prêter les fonds, ou que depuis, au moins, il a rem
boursé sur les produits du cylindre l’avance faite par le sieur
Castillon, dans le désir de profiter du bénéfice de la remise de
douze pour cent, il est établi du moins que les conditions du
traité de l’an 11 devoient toujours s’accomplir.
C’est ce qui n’eut point lieu, et le 18 prairial an 1 2 , terme du
premier payement, et le 18 prairial an i 3 , terme du second
pajem ent, s’écoulèrent successivement sans aucune réclamation
contre le sieur Blanchard, ni de la part du sieur Dufour, désin
téressé par l’acte de frimaire an 12 , ni de la part du sieur Castillon} qui paroissoit à ses droits.
O n n ’a p o in t con staté q u e le s ie u r B la n c h a r d ne vouloit point
payer au x tenues convenus.
11
n’a été exercé aucunes poursuites aux diverses époques de
p a y e m e n t , pour constater l’insolvaijilité actuelle du débiteur.
,1e me suis procuré la connoissance d’un autre acte sous seing
privé, en date du i 3 brumaire an 1 3 , fait entre le sieur Dufour,
le sieur Castillon et le sieur Blancliard} cet acte est ainsi'conçu :
« Par-devant, etc. ont été présent Pierro-Micliel Dufour, ser-
�(
7 )
rurier-machiniste, habitant à Paris, rue de la Ju iverie, n°. 27,
d’une part ;
Et Etienne Castillon et Pierre Blanchard, propriétaires, liabitans de la ville de R io m , d’autre part.
Lesquelles parties ont dit que par acte sous seing privé, du
18 prairial an 1 1 , le sieur Dufour avoit vendu auxdits sieurs Cas
tillon et Blanchard un cylindre suivi de tous ses agrès, bien
conditionné dans toutes ses p r o p o r t io n s , ainsi qu’il est plus au
long expliqué audit acte, que ledit sieur Dufour devoit garantir
pendant une a n n é e entière, à compter du jour de sa mise en ac
tivité que peu de temps après que le cylindre eut été posé, l’un
des rouleaux éprouva quelque défectuosité, et que le second
avoit cassé, ce qui avoit donné lieu à une réclamation judiciaire
de la part des sieurs Castillon et Blanchard, contre le sieur D u
four, qui avoit été portée au tribunal de commerce de Riom ,
par exploit du rj vendémiaire an 1 3 ; que ledit sieur Dufour ayant
réparé le premier rouleau, et remplacé le second, il ne restoit
plus qu’à faire prononcer sur la garantie promise et sur les dommages-intérets que lesdits sieurs Castillon et Blanchard prétendoient leur être dus, Comme ces contestations auroient donné
lieu à des frais considérables et à des voyages dispendieux, sur
tout par l’éloignement du sieur D ufour, les parties, pour les évi
ter , et pour leur tranquillité réciproque, ont, de l’avis de leurs
conseil , trçùté et transigé par transaction sur procès, ainsi qu’il
suit :
Anr. i<*.—
sieur Dufour s’oblige de délivrer, dans son ma
gasin à Paris, dans cinq m ois, compter de ce jo u r, auxdits
sieurs Castillon et Blanchard, un rouleau en papier, bien conditiopné , et conforme au dernier reçu, qui a été posé le i 3 du
courant, et qui a trois boulons.
Anr. 2 .— A u moyen de laquelle délivrance ledit sieur Dufour
(J.emeurera entièrement dégagé envois les sieurs Castillon et
�( 8 )
Blanchard, à compter de ce jour, tant de la garantie promise par
l’acte dudit jour 18 prairial an u , que par celle de rouleau à
recevoir.
En conséquence, les parties promettent de ne plus' le recher
cher directement ni indirôctement pour raison de ladite garan
tie, ni pour le passé, ni pour l’avenir.
A r t . 3. — A u moyen dés conventions ci-dessus, et en faisant
par le sieur D ufour la délivrance du rouleau dont il s’agit, aux
termes ci-dessus stipulés, tous procès intentés et à intenter entre
les parties, pour raison tant de ladite garantie que pour dommages-intérêts, demeui*ent éteints et assoupis, sans autres dépens de
part ni d’autre.
Nous soussignés, dénommés en l’acte ci-dessus et de l’autre
part, après en avoir pris connoissance, l’approuvons dans tout
son contenu, et promettons l’exécuter selon sa forme et teneur.
Fait triple entre nous, sous nos signatures, à R io m , ce i 3
brumaire an 1 3 .
Signé, B lanch ard, Castillon et Dufour. »
Cet acte donne lieu nécessairement à plusieurs observations ,
et le conseil examinera quelles sont les conséquences qui en dé
rivent.
' On remarque, d’abord, que je ne suis point partie dans cette
transaction, où les sieurs Castillon et Blanchard renoncent envers
Dufour à la garantie promise par l’acte du 18 prairial an 1 1 , et
y dé rogent en ce point.
On voit qu’ il n’est question dans cet acte d’aucune réclamation
possible de la part du sieur Dufour, contre le sieur Blanchard ,
et qu’il est payé intégralement du prix du cylindre.
Si, au contraire, il existe une action possible à celte époque ,
c’est: contre le sieur Dufour j elle est reconnue, par ce dernier ,
appartenir à Blanchard comme à Caslillon, et il transige sur cette
action intentée par l’exploit du 7 vendémiaire an i 3 , qui contient
�-
(
| 0y3
9 )
la demande au tribunal de commerce, de dommages-intérêts, et
l’exécution de la garantie promise par Dufour , en l’an onze.
Ainsi, Dufour est bien payé, Blanchard est bien libéré envers
lui, et on ne lui demande rien, pas plus qu’à sa caution.
A lb e rt, lui-même , qui, dans l’acte du 3 o frimaire an 12 , paroît subrogé aux droits du sieur D u fo u r, pour le cas de nonpayement de la somme qui paroît prêtée à Castillon, pour eteindre
à l’avance la dette de B lan ch ard et la sienne, n’est point appelé
à cette transaction. Il semble impossible de ne pas tirer de ces
faits Jh conséquence que Castillon et Blanchard ont concouru â
exécuter, à son égard, les conventions que Castillon semble
avoir faites avec Albert : comme il faut nécessairement en con
clure qu’à l’époque du i 3 brumaire an i3 , A lb e rt, 11’ayant au
cune réclamation à faire contre Castillon, ce dernier, en fait
comme en droit, avoit acquitté envers Dufour la dette de Blan
chard, principal obligé avec lui.
Ce fut par une lettre du sieur Castillon, datée de R iom , le 17
frimaire an i 3 , c’est-à-dire long-temps après l’échéance du pre
mier terme indiqué par l’acte de l’an onze, le seul qui fût alors
à ma connoissance, que j’entrevis le plan combiné entre mon
beau-frère et Castillon de me forcer à les aider de ma bourse, et
en saisissant, comme prétexte, le cautionnement que j’avois
contracté envers Blanchard, et en alléguant qu’il n’avoit point
acquitté la première portion de sa dette, ce qu’on n’a eu garde
de faire constater, aux termes convenus, par aucune voie légale.
Cette lettre est ainsi conçue :
« M onsieur, voilà la troisième que j’ai l’honneur de vous
» écrire; il me semble que vous ne pouvez faire autrement que
» me faire réponse, attendu que vous êtes obligé, ainsi que m oi,
» a payer, faute par M . Blanchard , voire beau-frère , d’avoir
» le moyen de le faire. C’est donc avec moi qu’il faudroit trou* ver quelques moyens pour éviter la perte totale de votre
13
�< •
(
1 0
)
" sœur et de sa famille. Si je suis obligé de poursuivre son inari
» par corps, les frais augmenteront la somme ; ils seront en pure
» perte pour celui de nous qui se” trouvera à môme de payer :
» l’espérance de bien faire leurs affaires se trouve éteinte par ce
'» moyen. Combien il'm e répugne d’etre obligé à pour-juivre
-» un ami qu’y a deux ans qu’il habite1'ma maison, et qui est à
>» mêmé’de faire dé bonnes affaires, si notre fabrique va en aug. » mentant ! Une faut pas's’attendre que nous puissions mettre le
» cylindre en vente, parce qu’il est dit, qu’aucune des parties ne
» pourra en demander la vente qu*il ne soit totalementQpayé
v par chacune d’elles: vous n’avez qu’à voir votre double} vous
» y trouverez cette clause expresse ; ainsi nous n’avons que le
» droit de faifé des" poursuites d’usage. Il p a r o lt q u e vous n’avez
» pas enténdii obliger votre beau-frère jusqu’au point de payer
» pour lui. Ce service est bien considérable ; mais si vous ne
•» l’aviez pas cautionné, je n’aurois pas entré dans la vente, et
» nous ne serions ni l’un ni {l’autre dans ces embarras. L e terme
» est échu, ainsi que des effets que j’ai contractés , qu’il m’est
» impossible de satisfaire , si vous ne venez de bon cœur sous» crire à vos erigagemens, ce que vous pouvez faire par d’autres
» effets sur Paris. C’est le plus grand service que vous puissiez
» rendre à votre sœur et à sa famille, qui peuvent bien vous con» server le principal et le revenu, et le bien payer par le moyen
» de leur travail et du p ro d u it du c y lin d r e , et surtout si noire
» indiennerie se soutient. Veuillez me iaire réponse de suite. J ’ai
» été dans cette affaire de bonne foi: vous ne pouvez vous obli» ger en m’écrivant vos intentions \ car je ne saurois soupçon» ner que tout ce qui est écrit dans nos doubles n’ait pas été fait
» de votre aveu et consentement, puisqu’ il paroît que le double
» que j’ai entre mains , est écrit en entier de votre main , et ap» prouvé de votre signature. En ne recevant pas de réponse, je
« ne sais à quoi m’attendre. 'Vous connoisçez plus que moi que
�( 11 )
» les poursuites vont vite en fait dç marchai^dises, et que si je
» suis forcé d’y v e n ir, ce ne sera pas long,,, que nous nous ver» rons de près à Paris. Suivant la le.ttrÇjde moii frère , que j’ai
» reçue ces jours derniers, il paro'ît que sa,femme vous parla, et
» que vous lui répondîtes que vous n’aviez pas de, réponse à me
» faire j attendu que vous aviejz écrit au sieur Blanchard , et, que
» vous lui aviez écrit vos intentions sxjr mes, deux lettres. Votre
» beau-frère m’a s o u t e n u n’avoir^eçu aucune le tire de votre part,
» mais qu’il en attendoit de jour en joi\r. Çelle-ci, restant sans
» réponse, de suite je prendrai mon,parti à ne rien ména» g e r , il en arrivera ce qui pourra. Si vou^ppuviez m’éviter de
» faire contrôler no&^loubles et toutes poursuites , notre fabri» que en vaudroit bien m ieu x, et que vous devenez bien inté» ressânt pour votre beau-frère et sa famille, qui n’ont pas d’au» tre ressource; et en acquittant chacun nos,obligations il se
» trouve un fonds que chacun a intérêt de ménager , les uns
» pour soutenir leur maison , et les autres pour trouver leurs
» ionds. Pensez-y sérieusement, je n’entends pas.vous surpren» dre ; je vous écris ce que je pense, et je suis en attendant
» réponse , avec une parfaite considération et confiance, M011» sieur , votre très-humble et obéissant serviteur.
» Signé, Castillon jeune. R io m , le 17 frimaire an i 3 .
« P . S. M . Blanchard m’a dit qu’il étoit sur le point de faire le
>» voyage de Paris, s’il ne recevoit bonne réponse de votre part.
» Répondez donc de suite, bien ou mal; qu’on sache c o m m e n t
» il faut s’y prendre. » ‘
11
}
. Il faut s’arrêter surtout, dans cette lettre, au point de fait
qu’ elle constate; que le cylindre avoit servi à élever une fabrique
d’indiennerie, et que ces m ots, notre fabrique , notre indicnn erie, établissent sans réplique le fait d’une société entre (Castillon et Blanchard ; société qui a dû produire des résultats c^ii
132
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( G a -) >
onl 'pii' et diV'servît a'liquider Blanchard, soit envers Düfour,
soit envers Castillon, soit envers Albert; ’
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£N Vn doït-ôn pas tirëiHla conséquence’ que Castillon a Acquitté,
le i 3 frimaire an r 3 ,u n e dette de la société,Jpoür laquelle il est
aorr-rèccvàljle à me rechercher comme garant ?
r
"jV d o is encore ne pas1 omettre un fait qui démontrera lis nianègë employé constamment, et d’accord, poui*më forcer à payer •
un engagement que je tegardois comme anéanti.
' ' ’*i
■'Le onze germinal an r 3 , je reçus une assignation à compa-11
roître, le treize floréal an 1 3 , » à l’audience du’ tribunaldecom» irrièreé d eR iom , pour me voir condamner, solidairement avec J
» le sieiif Blanchard, comme caution d e’ ce dernier, « t^ ê m e r‘
»'par corps,'à payer la somme de deux mille cent soiximte-six °
» livres dix soüs,javec lès intérêts au taux de six pour cent par 0
» an, pour le quart du cylindre vendu aux sieurs Castillon et i
» Blanchard ^iftoyennant huit mille six cent soixante-seize liv.
» dix souè ,'comme’ m’étant porté caution pour le sieur B îa n ^
» -chard pour la ihoitiéj dont ladite moitié étoit exigible le cinq
» nivôse dernier, et à faute par le sieur Blanchard d’avoir eiTee^-01
» tué le payement de sa moitié dans la moitié du prix dtl cylin« dre, à l’époque du cinq nivôse, époque indiquée'comuieCônJ- '
» venue entre les parties, et aux dépens. »
y '
1
Cet exploit me fut signifié à Paris, h mon domicile, par BelIaguet jeune1, huissier, «Via requête du sieur D u fo m y qui élisoit
domicile a Paris p o u r vingt-quatre heures sèulement, et à Rioin
chez un sieur Gomot.
>; i 1cm
- / i ..
?
J e fus instruit aussitôt, par le sieur Dufour, que1cette assigna
tion avoit été faite sans son aveu*, et son but étoit facile ¡Vdeviner.
J e c r u s devoir prendre cette déclaration en forme anthentiqtie ^ et le douze germinal elle fût rédigée «iinsi qu’il suit i
11
« Aujourd'hui est comparu devant T a rd if et ^on collègue, naJ J
talréa ii Paris, soussignés,
' f ’ r,!
,J {!i
�( I.? )
» Sienr jVJ ichel Dufour,; serrurier-maçhinjste.demeurant à \
Paris, rue de la Ju iv e rie , n . 37. ^ vlSf} jj.),, . ll0f.
3 rM(f,., t .
» Lequel a, par ces présentes r ^ c la r é i>g u ^ lc,,est à tort et ù^son
insu que, par exploit de Bellaguet jeune* huissier près lps,tribu
naux de Paris, en date du onze gerniinaJ?çourant, enregistré, il
a été donné-à sa requête assignation au sieur Jean - Baptiste
Assollnnt, demeurant rue des Marmouzets , n°> 4 2 > pour côm- (
paroir, le i3 floréal prochain, à l'audience du tribunal de com-,,
merc.erde R io m ; que son intention n’est pas et n’a jamais été de
donner aucune suite à ladite assignation, ni d’exercer aucune ,
poursuite contre ledit sieur Àssollant, vis-à-vis duquel il n’a
aucune réclamation à élever; qu’il n’éntend nullement;non plus
en ¡exercer aucune pour les causés mentionnées audit .exploit,
dont il se désiste purement et simplement, en consentant ,sa
pleine, et entière nullité.
u!. H jJT J ^.i( .
», L e présent désistement, donné en faveur.dudit sieur Assoi
ent,ne pourra, dans aucun cas ni d’aucune manière, nuire, soit
auxr,droits du sieur Castillon, soit du sieür Blanchard, ou de
toute autre, personne que ce soit.
»-Dont acte fait et passé en la demeure du sieur Dufour , le
12 germinal an i 3 . »
^
En »’arrêtant seulement au fait établi par cette déclaration,
que le sieur Dufour n a aucune réclamation à élever contre
m oi, n’en résulte-t-il pas une fin de non-recevoir bien impérative , contre toute action intentée ou à intenter, et ne peut-on
pas employer un raisonnement bien décisif?
J ’ai contracté un engagement envers le sieur D ufour: le sieur
Dufour est payé; il n’a aucune réclamation ¡\ élever contre moi,
il n’en a aucune à élever contre B la n c h a r d ? E n su p p o san t qu’un
nouveau créancier ait été substitué à l’ancien, envers lequel le
débiteur s’est trouvé déchargé, la noyafiou n? s’est-elle pas
opérée complètement ? et ne suis-je pas déchargé de toute ga-
�(, *4 >
ranlie par ce seul fait? J e livre ces réflexions aux lumières de
mon conseiî. . ;
; ■
J e restai dans l’inaction avec l’acte rapporté , et le sieur Castillon, qui fut sans doute prévenu de son existence, renonça
pour le moment à ses projets*, car ce ne fut qu’en vendémiaire
an i4 seulement qu’il'fit constater l’insolvabilité de son associé ,
et qu’il me fit citer devant le tribunal de commerce de llio m ,
pour me voir condamner, et par corps, à lui payer la somme due
par Blanchard, après m’avoir dénoncé le jugement de, condam
nation, rendu antéiùeurement contre ce dernier.
,, , i
«y ?
/
■
' — ,
t r
Sur lé déclinatoiré présenté au tribunal de commerce, il a été
ordonné de plaider au fond5 et l’article 8,titi’e 8 de l’ordonnance
cti^iGG^paroît avoir fondé l’opinion des premiers juges.
,
t L a cour d’appél se trouve saisie par m oi} et tels sont en
abrégé les faits et moyens que j’ai cru devoir communiquer à
mes conseils, qui sont priés de les peser et de résoudre les ques
tions suivantes :
i°. Les juges de Riom sont-ils incompétens ratione loci et ra
tion e materiœ ?
.. 2°» L e sieur Castillon doit-il être déclaré non-recevable dans
sa demande ?
y
3 °i L e sieur Gastillon a-t-il un recours quelconque à exercer
contre moi ?
t
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consulter poux* le sieur, Assollant .
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L e s Ju g es de Riom sont incompétens\ CJ[l
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L e s ie u r Castillon est non-recevablé1 dans lsa demande ^ et
ducun recoürs ne lui est ouvert c o n tr e ^ s ie u r Assollant^ pour
le remboursement de la dette qu’il a acquittée volontairement
i\ titre de sociétaire et de co-obligé avecfle sièur Bianchard. J
i; ..
\& ■ -q
*•' •
j-
P r e m iè r e
Q u e s t io n .
»• - i*;i ¿‘ * *
L a question de compétence proposée doit être résolut?en faveur
du sieur Assollant sous le prem ier rapport, ratione lôci. *
M ¿t
I m c o m p é t e n c e ratione loci.
On ne peut s’cmpecher de penser que les juges du tribunal
de commerce de R io m , qui se sont déclarés compétens, ont fait
une fausse application des lois, et ont violé les règles de compé
tence.
Ils ont violé l’article 1 7 , titre 12 de l’ordonnance de com
m erce, et faussement appliqué l’article 8 , titre 8 , de l’ ordounance de 16G7.
L ’article 1 7 , titre 1 2 , de l’ordonnance du commerce, est
ainsi conçu :
«
«
«
«
« Dans les matières attribuées aux juges et consuls, le créancier pourra donner l’assignation , à son ch oix, ou au lieu du
domicile du débiteur, ou au lieu auquel la promesse a été
faite et la marchandise fournie, ou au lieu auquel le payem ent
doit être lait. »
�( i6 )
On voit que le créancier ne peut assigner que dans trois
lieux;, et sous des conditions exprimées:
L e prem ier, est le lieu du domicile du débiteur ;
L e deuxième, est le lieu où la promesse a été faite et la mar
chandise fournie ;
L e troisième, est le lieu auquel le payement doit être fait.
L ’application du droit au fait, est facile.
L e sieur Assollant est domicilié à Paris: sous ce rapport, on ne
pouvoit et on ne devoit l’assigner que devant les juges de Paris.
C’est à Paris que l’acte du 18 prairial an 1 1 , contenant la
promesse des sieurs Dufour et Assollant, a été fait et signé, et
si la marchandise devoit être fournie à Riom , la double condi
tion exigée p a r l ’ o rd o n n a n c e p o u r c o m p é te r la ju r id ic tio n ne se
trouvant pas réunie, la compétence ne peut se décider en faveur
du juge du lieu où la marchandise a été fournie ; car les deux
conditions requises par l’ordonnance pour fixer la compétence,
ne se trouvant pas jointes, ce point ne peut la déterminer.
L ’ordonnance, ne compète point et le juge du lieu où la pro
messe a été faite , et celui du lieu où la marchandise a été
fournie; elle ne reconnoît comme compétent, que le juge de
l’endroit où à la fois la promesse a été faite et la marchandise
fournie; autrement, il faut en revenir à la règle générale,
d’après laquelle 011 dit ordinairement, Jid em ejus secutus e s ,
ergo domicilium sc<jui debes.
L ’avis du commentateur Bornier se rattache au nôtre. Il
énonce l’opinion que cette disposition et la marchandise fournie
n’a été ajoutée que relativement aux marchands forains, et
encore pense-t-il que trois circonstances doivent y concourir ;
la première, que la marchandise soit livrée au lieu de rétablis
sement deà consuls ; la seconde, que la cédille ou obligation y
soit passée; la troisième, que le payement y soit destiné.
Il n’excepte que le cas où la marchandise a du être payée
promptement,
�2 a\
(" .1 7
.)
promptement, parce que le marchand peut s’en aller .d’heure en
heure j mais si l’on a vendu à crédit, dit-il, habita jid e de pretio,
en ce cas le marchand ne peut être convenu hors de la juridic
tion de son domicile.
L e commentateur Jousse est aussi d’avis que le concours des
trois circonstances doit avoir lieu pour distraire le débiteur de sa
juridiction naturelle.
Ainsi, en considérant e n c o re que le payement devoit être fait,
à. Paris au sieur Dufour, d’après lacté cité, cette troisième cir
constance vient démontrer que les Juges de Riom ont violé les
dispositions de l’ordonnance, en retenant une cause dont les
juges de Paris devoient seuls connoître.
C ’est vainement qu’ils s’appuyent du vœit de l’ordonnance de
1667 : la fausse application en est aussi évidente que la violation
de celle de 167 3 est démontrée.
L ’article 8 , titre 8 de l’ordonnance de 1677 est ainsi conçu :
« Ceux qui seront assignés en garantie formelle ou simple ,
»> seront ténus de procéder en la juridiction ou la demande ori» ginaire sera pendante, encore qu’ils dénient être garans, si ce
» n’est que le garant soit privilégié, et qu’il demande son renvoi
» par-devant le juge de son privilège. Mais s’il paroît, par écrit
» ou par 1 évidence du fait, que la demande originaire 11’ait été
« formée que pour traduire le garant hors sa juridiction, enjoi» gnons aux juges de renvoyer la cause par-devant ceux qui en
» doivent connoître} et en cas de contravention, pourront les
»> juges être intimés, et pris à partie en leur nom. »
L e principe consacré par l’ordonnance ne peut être appli
cable à l’espèce.
D ’abord il ne s’agissoit: point, de la part du sieur Assollant,
de procéder en la juridiction où la demande originaire étoit
pendante.
lo u t étoit jugé avec le sieur Blanchard, assigné au lieu de son
aojr
�domicile. Il s’agissoiL de faire exécuter une obligation devenue
personnelle aù sieur Assollant, par l’insolvabilité de Blanchard,
après toutes poursuites faites; et cette poui’suite engendi*oit une
action distincte et séparée. L a demande nouvelle à intenter ne
pouvôit être portée devant le juge de la demande originaire,
pu isq u elle n y étoit plus pendante, et que l’ordonnance impose
cette condition. L a raison de la loi est évidente -, elle suppose
que l’action en garantie peut et doit être formée dans le même
temps que la demande originaire 5 et pour abréger les procé
dures , elle veut faire décider par un seul ju gem en t, ce qui
autrement entraîneroit deux procédures et deux jugemens.
I>es conditions de la loi sont contraires à celle du cas particulier
où la demande contre Blanchard dut être formée , et où toutes
les poursuites durent être faites avant de s’adresser à sa caution.
L e principe enfin qu’on doit rechercher dans les conventions,
quelle a été la commune intention des parties contractantes,
doit recevoir ici sa juste application.
Il est évident que le sieur Assollant, s’engageant
Paris en
vers le sieur Dufour, demeurant à Paris, n’a jamais entendu être
distrait de ses juges naturels, pour aller plaider à Riom . L e sieur
D ufour, avec lequel il a contracté, et envers lequel seul il s’est
obligé, ainsi qu’on le démontrera bientôt, 11’a jamais eu non plus
l’intention d’aller former à R iom une demande contre le sieur
Assollant.
On ne peut donc s’em pêelier de conclure q u e , sous CCS divers
rapports, l’ incompétcuce des juges de R io m , rationc loci, 11e
peut être raisonnablement contestée.
Im co m p é te n ce rulionepersonœ et materiœ.
Ce double m oyen d’incompétence peut être invoqué avec
succès par le sieur Assollant. Il est fondé sur sa qualité person
nelle et sur la nature de l’obligation qu’il a contractée.
�ÂO&
( r9 )
Blanchard, négociant, a pu être traduit devant les jjuges du tri
bunal de commerce, relativement aux difierens intervenus sur
! . 1 ' ' r ■ * ’ ? ’ ’ ‘ ' • ■•.
)ri . IO I"■'
la vente d’un obiet mobilier servant à travailler de sa pro„
.
’
I-MJ »
,
tession.
Sa qualité personnelle et la matière compétoient également la.
juridiction.
A u contraire, le sieur Assollant, employé à la comptabilité, et
n’adoptant point d’autre qualité dans l’acte de prairial an 1 1, devoit être considéré comme justiciable des tribunaux civils, ra
tion e personœ.
Sous un autre rapport, il ne pouvoit être traduit devant les
juges du commerce, incompétens ratione materiœ. On a'du re
marquer que l’obligation de la caution est distincte et séparée de
celle du débiteur principal, avec lequel il n’y a point d’engage
ment solidaire. Assollant a cautionné le payement du prix d’un
objet mobilier, après la discussion de Blanchard, aux termes
convenus, et on voit qu'il n’a point contracté en qualité de com
merçant ni de sociétaire, comme il n’a point renoncé à sa juri
diction ordinaire, pour en adopter une autre.
L ’obligation consentie par le sieur Assollant avoit-elle ouvert
une action contre lui? Elle étoit personnelle à lu i; elle étoit sé
parée de celle à diriger contre Blanchard : on n’a pu former de
demande, a raison de cette obligation purement civile, que de
vant des juges ordinaires.
S’être adressé aux juges du commerce, c’est, de la part de l’ad
versaire, avoir méconnu les règles de compétence.
A voir retenu cette cause pour la juger, c’est, de la part des
juges du tribunal de commerce, avoir violé le droit et la loi.
Ils sont incompétens à l’égard du sieur Assollant, ratione per
sonan et ratione materiœ.
L ’on ne doit pas clouter que les juges d’appel s’empresseront
d.e venger les principes méconnus par les premiers jilees.
'
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- r : » ■>' ‘ y ' ¡ V,
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�D-- xirr ¿> 7 C ifo a r,ia S * G 0 * B k f, q u e s p
o s ..,m
n[
r}.
t>e, si^\ir-Castillon \doit-ihyêtre.idéclaré non-recevable dans sa
5b .arrr.or-t
dem ande?
‘Q!
JiEes fins clé non:recevôir s’élèvent en foule contre la demandé!
dii sieur Gastillon, dirigée contre le sieur Assollant *, elles se
puisent et dans les actes et dans les faits exposés, et dans l’appli-'
cation la plus juste du droit.
6
L ’acte du 18 prairial an i i /établissant que le sieur Àssollant
n’a contracté id’obligation qu’envers D u four , et que le sieur^
Castillon ne s’est pointtréservé de recours contre le sieur A'ssol- '■
larity lorsque, pour le cas prévu de non-payement de la part dü 'l
Blanchard et de sa caution, il est stipulé dans l’acte que le cyliri- *
dre appartiendra en son entier au sieur Gastillon ; il en résulte une
première fin de non-recevoir contre l’action q u ’il intente.
ü
Par l ’effet de l’acte du 3 o frimaire de l’an 1 2 , Dufour se troùv^
vant sans action, et'le sieur Assollant ne pouvant plus être sü1- ^
brogé par lui en des droits et privilèges qu’il n’a plus, l e 1sieur
Castillon lui-m^me ne pouvant faire usage de la subrogation,
pour la transmettre, en cas de payement, nu sieur Assollant, sansn
ouvrir une action contre le débiteur cautionné, qui reflueroit
sur le créancier, il en résulte que le sieur Assollant se trou ve!V
déchargé de son cautionnement, et que le sieur Castillon est nonrecevable à le poursuivre comme caution du sieur Blanchard.
Une autre fin de non-recevoir résulte encore do la novation
établie par cet acte de frim a ire a n 1 2 , où un nouveau créancier
se trouve substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur s’est
trouvé déchargé.
A ucunes poursuites n ’ayant été faites aux termes convenu^
contre B lanch ard, par qui que ce soit, toute action contre le
sieur A sso llan t, qui ne s’ étoit soumis k payer pour son beaufrère, qu’après* tontes poursuites faites, aux termes convenus, et
dans ce cas seulem ent, est non-recevable. " Hl
Ui- 1 *
j-
> uoq
�ilo j
( 21 )
Enfin la preuve du payement de la p a rf de Blanchard, qui ré
sulte d’une foule de circonstances, forme un'dernier mfcÿen, tjui,;
appuyé de tous les autres, qui se prêtent un mutuel secours, dé
montre avec eux qu’il ne peut exercer aucun Recours contre]le
sieur Assollant ; point que la troisième question, présente à,déri
^ &>> aucb J9 891»!' ■-*- i;i98rua
§. I.er jio-iî:
¿u'-Cf Rl'noile:Pour bien a p p r é c i e r les m oyens do fait et de droit qui fon
dent les fins de n o n -recevo ir indiquées * il faut s’arrêter d’aborda
à l’examen de l’acte du 18 prairial an n , qui contient en luimôme la solution d’une partie des questions que la demande d u i
sieur Gastillon présente a decider.
■ ; ijbo b? ‘»b ■ta oifui , \ft
Blanchard et Gastillon sont constitués débiteurs principaux b
envers le sieur Dufour ; Assollant y est déclaré la caution du
sieur Blanchard envers le sieur D ufour; Gastillon est encore
certifiçateur de caution envers le sieur Dufour.) tnoitoc tcia?, ■ :rrr
X«e$^obligations et des débiteurs principaux ,.j et de là caution,
et du certificatcur de caution, sont toutes, consignées dans le
même contrat.
i ,m
i
Gastillon s’oblige au payement de la moitié du cylindre, en
vers Dufour..
Blanchard prend le même engagement pour l’autre moitié h
envers le même vendeur,: et le sieur Assollant s’oblige de payer i
au sieur Dufour la totalité ou partie de la dette de Blanchard ^
si elle existe encore aux termes convenus, après toutes pour
suites faites, et dans ce cas seulement ; ce sont les expressions de ’
l’acte.
cider. :
*»¿007.9
On ne voit pas que le sieur Assollant contracte aucun enga*
gement envers le sieur Gastillon ; il ne s’oblige q u ’ e n v e r s Dufour, :>
Castillon vient cautionner la caution e lle -m ê m e envers D u
four , et il promet.deipayer, si Blanchard et sa cautionne payent
point , après toutes poursuites faites.',.,
<vj
�%o(ï
:. c* *» '
'
( 22 )
Dans. ce cas prévu de non-payement de la part de Blanchard
et du sieur Assollant, il est. stipulé que. le( cylindre appar
tiendra, en son entier à Castillon , et qu’il sera libre de le faire
vendre. •
,
On prévoit même le cas d’un déficit qui^doit être à la charge,
de celui des deux associés, q u i, par le défaut de payement, y
auroit donné lieu \ et l’on ne peut s’empêcher de remarquer que
Castillon ne se réserve pas d’action en répétition contre le sieur
Assollant.
Telle est en abrégé l’économie de l’acte du 18 prairial, trans-j.
crit en entier,dans le mémoire à consulter: la, première lin de
non-recevoir indiquée en découle nécessairement, ,
,
■,
•Point d’obligation, point .de droit.
lJje .'sieur. Assollant n’a point contracté d’obligation envers le
siçpr Castillon^ce dernier n’a donc personnellement aucun droitj
contre lui.
-,
¿ob
On peut dire plus encore-, c’est que la lettre, comme l’esprit
du contrat, prouve que jamais les parties n’ont entendu créer
u n e obligation d’Assollant envers Castillon.
11 étoit dans la nature des choses que le sieur Dufour exigeât
que Blanchard fut cautionné, et que la caution le lut elle-mêmej
c’étoit une sûreté personnelle pour le vendeur. Mais Castillon,
qui devoit participera la propriété, comme à l’exploitation du
cylindre, ne pouvoit et ne devoit exiger qu’ une chose, dans le
cas o ù il p a y e r o it le c y lin d r e , c’ eLoit le d ro it d’en disposer} ja
mais il ne p o u v o it prétendre, en acquittant sa dette (puisque
tout associé est tenu indéfiniment des dettes de l’autre), à répéter
le p a y e m c n l contre un tiers étranger ù, sa propriété comme à scs
produits.
Il est vrai cependant que dans le droit commun la caution
s’est obligée, envers le certiiicateur, de la même manière quç le
débiteur principal csl obligé cnyei^la çautionjmais dans l’éspèce
�2.01
(
¿3
)
particulière,'il y a dérogation tacite à cc droit, et Ton voit clai
rement que telle a été la volonté des parties.
Castillon ne s’est point engagé pour Assollant, mais pour son
associé Blanchard, et il s ’ e s t engagé, sous la seule condition d’un
recours, soit sur la personne de cet associé, soit sur lé cylindre
appartenant à la société.
En vain Castillon opposeroit-il à cette fin de non-rccevoir le
droit qu’il préténdroit faire résulter de la subrogation qui lui a
été consentie par D u io u r, dans 1 acte du 3 o frimaire an I 2 ; c’est
dans le fait même du payement constaté par cet acte, que se
puise une autre fin de non-recevoir qui va etre développée. J
La subrogation n’a pas pu détruire la loi que les parties s’étoicnt créée à elle-meme le 18 prairial an 1 1 , et il n’a pas pu dé
pendre du sieur Castillon de changer la position du sieur Assôllant, par des conventions particulières, qui n’ont point altéré
l’effet des conventions générales.
'
;i
S- I I .
.
’ .
En droit, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux
droits, privilèges et hypothèques du créancier, ne peut plus, par
le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de sa caution.
Ce principe a été consacré par le Code civil des Français,
art. 2037 j ct ^ ^loit
adopté par notre ancienne jurisprudence.
Dans l’excellent article Caution, fait par M . M erlin , et rap
porté au Répertoire de jurisprudence, oii lit, au chapitre intitulé,
la manière dontfinissent les cautionnemens, que le caution
nement, en thèse générale, finit, lorsque les obligations pour
lesquelles il est donné s’éteignenl, et que ces obligations peu
vent s eteindre de différentes manières, notamment,
» 7 . Lorsque le créancier s’ est mis hors d’état de faire h la
caution une cession ou une subrogation utile de ses droits
et de ses hypothèques , comme lorsqu’il a pris dès arrange-
�t
*■' \ •
'
( 2 4 )
mens avec son débiteur ou avec des personnes tierces, de
façon qu’en recherchant la caution, celle-ci ne puisse agir
fcontre le débiteur cautionné , que l’action ne reflue contre
le créancier. A qtioi bon seroit-il, ajoute-t-on, qu’un créancier
pût exercer un cautionnement dont il ne pourroit plus tirer
aucune utilité ? »
D e l’application de ce principe , aux faits de la cause , résulte
un second moyen de repousser la demande du sieur Castillon.
En fait, il est établi, par l’acte du 3 o frimaire de l’an 12 , que
le sieur Dufour a été payé du sieur Blanchard par le sieur Cas
tillon , associé de ce dernier. En cet état de choses, comment
le sieur Dufour créancier subrogeroit-il le sieur Assollant à des
droits qu’il n’a plus ? et comment le sieur Castillon lui-même,
en supposant que la subrogation contenue en l’acte cité ouvriroit quelque droit en sa faveur, pourroit-il en conférer un qui
s’exerceroit contre lui-même, puisqu’associé de Blanchard et
tenu indéfiniment des dettes de la société, la subrogation qu’il
feroit au sieur Assollant de tous ses droits , donneroit lieu des
poursuites contre lui ; et qu’ainsi l’action contre le débiteur
cautionné , reflueroit sur le créancier.
Il est évident que le créancier du sieur Assollant, caution de
Blanchard, soit qu’on doive le voir dans le sieur D u fo u r, soit
qu’on puisse le trouver dans le sieur Castillon , s’est mis hors
d’état de faire à la caution une subrogation utile de scs dx-oits. Il
a donc ouvert par son fait une lin de non-vccevoir contre l’action
qu’il intente.
S- IIICctte fin de non-recevoir résulte de la novation opérée par
l’acle déjà cité du 3 o frimaire an 12.
On ne peut pas contester que le cautionnement finit lorsqu’il
y a une novation.
C ’est
�( 35 3
C’est l’avis de M . M erlin, consigné clans le Répertoire, verbo
Caution , §. 3. — C’est celui de tous les jurisconsultes.
C’est le vœu de la loi, consigné dans l’article 1281 du Code
civil,' ainsi concu
» :
Art. 128 1. « Par la novation faite entre le créancier et l’un
des débiteurs solidaires, les co-débiteurs sont libérés.
« L a novation opérée à l’égard du débiteur principal, libère
les cautions. »
Prouver la n o v a tio n , c’est établir la libération du sieur Assollantj c’est ju s tifie r que l’action intentée contre lui n’est pas recevable.
Pour y parvenir, il faut rappeler en peu de mots les carac
tères de la novation , qui peuvent s’appliquer au cas particulier.
L a novation est le changement d’une obligation en une autre.
Garan de Coulon, verbo Novation, Répert. de jurisp.
Lorsque la novation se fait avec l’intervention d’un nouveau
débiteur, ou d’un nouveau créancier, la différence de créancier
ou de débiteur est une différence suffisante pour rendre la nova
tion utile, sans qu’il soit nécessaire qu’il en intervienne d’autres.
Potliier, Traité des obligations, part. 3 , cliap. 2 , §. 4 , n°. 56 1.
Lorsque par l’effet d’un nouvel arrangement, un nouveau
créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se
trouve déchargé , il y a novation. Art. 12 7 1 du Code civil.
Ces principes, adoptés par les meilleurs jurisconsultes, et con
sacrés par la l o i , sont incontestables.
11 est question d’examiner s’ ils peuvent être appliqués au fait.
On voit dans l’acte du 3 o frimaire an 12 , que l'obligation
contenue en l’acte du 18 prairial an 11 est changée en une autre.
O11 remarque qu’un co-obligé paye une dette non-exigible ,
et qu’au moyen de ce payement, fait avec l'intervention de deux
nouveaux créanciers,savoir,le; sieur Castillon et le sieur Albert,
le débiteur principal est libéré envers l’ancien créancier.
D
�( .2 6 )
^ . p a s évident, ^clpn l’avis de Potliiej.’ , que la. différence
'est suffisante ponrprepdre la .novation utile, sans.qu’il soit né
cessaire qu’il en intervienne d’autres ?
On voit enfin que par l’effet d’un nouvel engagement, de
nouveaux créanciers sont substitués à l’ancien, envers lequel
le débiteur principal, et même le codébiteur, se trouvent libérés.
L a novation est parfaite...
Sans doute on pourroit objecter, si la dette avoit été exigible
le 3 o frimaire an 12 , et si le sieur Castillon avoit payé comme
certificateur de caution, que la caution tient lieu d’un débiteur
principal ^vis-à-vis de ses certificateurs , et dans ce cas, on
pourroit conclure que le certificateur ayant payé doit avoir
un recours contre la caution qu’il a certifiée ; mais dans, l’es
p èce, les deux conditions d’exigibilité de la dette et de payejrJw'nt à titre de certificateur de caution n’existant point, le
payement fait le 3 o frimaire de l’an 12 n’est plus qu’un paye
ment volontaire et libératif, fait par un codébiteur pour le
compte du débiteur principal, qui se trouve libéré envers le
créancier.
L a qualité de codébiteur rend illusoire la subrogation qu’il
s’est fait consentir par l’ancien créancier 5 elle n’empêclie point
la novation, qui se trouve parfaite par l’extinction de la dette de
la part du débiteur, et parla substitution de nouveaux créanciers
à la place de l’ancien , envers lequel le principal débiteur se
trouve libéré. E l l e est b ie n p lu s illu s o ire e n c o r e , lorsqu’on
considère que c’est unassocié qui a payé là dette delà société, et
qui l’a fait dans son intérêt, c’est-à-dire pour jouir de la remise
de douze pour cent accordée par l’acte de prairial an 1 1 . E t une
dernière considération vient militer en faveur de la caution, et
nécessite la rigoureuse application du droit5 c’est que la nova
tion opérée a préjudicié à cette caution. En effet, informée de la
libération , et ne voyant point exercer de poursuites aux épo*
�O
Ofr
ri
«
cesser de veiller à la solvabilité du débiteur principal. ;
;c|
• 'V
'
§. i y .
■ >vt,-on
L a loi du contrat, qu’on ne peut violer impunément, loi, ac
ceptée par toutes les parties le 18 prairial an 1 1 , commandoit, à
.défaut de payem ent de la part de Blanchard , de faire des pour
suites contre lui aux tei’ines convenus ; et après toutes poursui
tes faites, dans ce cas seulement, l’obligation du sieur Assoliant
existait-, l’exécution de la clause exprimée ouvroit seule un droit
contre le sieur Assoliant, caution de Blanchard ,r droit sans le
quel il ne pouvoit y avoir d’action.
O
r,.
A voir violé la loi du contrat, en négligeant d’exécuter
une clause désignée de rigueur par ces mots^ dans ce cas seule
ment , clause inexécutable après les termès convenus, c’est
avoir ouvert la fin de non-recevoir la plus forte contre toute ac
tion en recours contre ie sieur Assoliant.
Ce n’a point été sans dessein que la condition impérative de
poursuites aux termes convenus contre Blanchard, a été insérée
dans l’acte dont est question , et que le droit résultant de l’obli
gation du sieur Assoliant n’étoit réputé ouvert qu’après toutes
poursuites faites, et dans ce cas seulement.
A
L e sieur Assolant n’avoit pas voulu prendre sur lui les risques
qu’il pouvoit courir parla négligence du créancier-, il avoit li
mité son obligation à un temps déterminé, passé lequel, elle devroit s’éteindre. Si le sieur Blanchard étoit insolvable à l’époqué
désignée, le sieur Assoliant devoit payer pour lui : mais il devoit
être prévenu de l'insolvabilité, elle devoit être a c tu e lle et prou
vée a u i tenues convenus. Le silence des créanciers a prouvé
que le sieur Blanchard n’éloil pas insolvable alors.
S’il l’est devenu depuis, le tort'irréparable lait ¿1 la càüt’idü cil
D 2
�*s t ;
( 28 )
yiph»t)la'loi.du <ion|ratf, justifie; pleinepienUa fin,de nonr^ece, voir ii|5foquée.riildBi^*rt edoneianoono aoo « ^ ^
j . 'y-no:
-jilozs'iioib nu
■m§v-^rtoq ro'b < t1b88' o* n no.:: vmIü
^9^Uh!dernier moyen vient sé'ratta'clier^à tous ceux indiqués 5
il ¿ë tire de la preuve que'Blànehard s]est libéré personnellement.
C'est cé q u i résulte d’une foule de circonstances qui formeroient
au moins des présomptions de la nature descelles que la loi aban- dônne aux lum ièréset à la prudence du magistrat; Ces présomp
tions peuvent guider sa: décision , lorsqu’elles sont, ainsi que
dan& le'cas particulier jl gravés, précises et concordantes.'jb uoii
Elles résultent«0^ ^ »
0
■ ob ;;oiîonrt
'fPr^D^ià^qualité des parties adverses, qui, étantqde société
pour l’exploitation du cylindre, ont nécessairement-appliqué
fces premiers produits à l’extinction de la dette contractée pour
en a c q u é r i r là propriété et en user en société, ai :>h
. h ub
s: Elles résultent/ 'T3X'° ,l
V J aun p jgo'n
20. D u payement anticipé , fait par Castillon, qui démontre
la confiance qu’il avoit dans son associé, et la certitude qû’il
avoit d’être remboursé.
ni)
-dElles naissent du silence du sieur Albert dans la contestation ,
quoique subrogé aux droits du sieur Dufour sur le cylindre/y
par lacté du 3 o frimaire.
-'i
3 °. La transaction du i 3 brumaire an r 3 , entre D ufour, Cas*
tillou et Blanchard, oifre encore une présomption p lu s lorte de
libération. Dans cette transaction y Dufour reconnoît, avec Cas
tillon , q u e Blanchard est libéré envers lui. Blanchard paroît
d a n s Pacte comme copropriétaire ;
et transige sur une action
intentée ù sa requête comme ù celle de son associé, contre Dufour , en exécution de l’acte de prairial an 1 1 .
,i,;
• C’est à une époque bien postérieure aux termes de paye->
ment convenus, et à la date de l’acte de frimaire an 1 2 , que.
BUmchurd truusigo en commun avec Custilloo ? sur l’action en*
�garantie' de ïa*borité;thi cylindre j' qué •l?actôi3 e 1'l^an',1i r'duvtoit
contre D ufourj et si ces circonstances n’ établissoiént^pâiJ Unë
libération nécessaire, d’où pouvoit seule résulter un droit exclu
sif poui* Blancliard et'Gastillonide sacrifier comme. d’apiéliorer
la chose, de quel œil la justiçejverroit^lle un açcoi’dfait au pré
judice de la caution -, à laquelle on ne peut contester le droit
d’être subrogé en toutes les actionsi.ouvertes au débiteur princi
pal, pour contester le.payem ent de la dette.envers le creançieriï
9 C et1acte ouvriroit encore une fin de npn-reçevoir, contre l’ao-t
tion du sieur Gastillon, s’il n’établissoit pas implicitement l’ex
tinction de la dette de Blanchard envers Dufoui\;9j r: 3r <rrv}
è»J 4 ?v L ’exploit abandonné du 1 1 germinal an 13 , fait évidem
ment de concert entre Castillon et Blancharçl ,,sous le,nom de
Du four, qui l’a désavoué en démontrant l’artiiicedes adversaires
du sieur Assollant, prouve que la demande intentées ¡contre lui
n’est qu’une ruse employée pour le forcer à pay,ep une dette
acquittée, rvr
tn ina^nq i
.°c
L ’acte du 12 germinal an i 3 , souscrit par DufQur,* établit
encore la libération de Blanchard, puisque;dans cet acte leiseul
créancier envers lequel Assollant s’est obligé, sousj;des conditions'cxpiimées ,■déclare q u il n’a aucune réclamation à élever.
6°. Enfin,la lettre du 17 frimaire , écrite par le sieur Gastillon
au sieur Assollant, établit que la fabrique d’indienneriq, montée
avec le cylindre, est,exploitée en commun} qu’elle est en plein
rapport-, et au milieu des réclamations exercées par Castillon, on
devine aisément, par les conseils qu’ il adresse à la caution, et les
espérances qu’il lui donne d’être remboursée sur le revenu de la
fabrique, qu’il n’a rien à prétendre, et qu’il cherche ¿\ forcer le
sieur Assollant à faire une mise de fonds pour son beau-frère,
dans la société : but vers lequel tendoit, l’acte d u , 3 o frimaire
an. 1.2, et qu’on aurai vainement tenté d’atteindre par la demande:
du- sieur Gastillon ^ que -le. -sicur Albert .eût dû Ioitoqï
n’eûti
�%\k
tJv
i
3o )
jpas été,payé pai4la société de commerce, dont l’existence est in
contestable.
,l?i8
agitai libération de Blanchard se présume par tous ces faits; et si
la-justice en doutoit encore, elle voudroit jetër un regard, et sur
l?acto de èociété (i) que devroit produire Castillon, et sur les
fègistres qui doivent contenir l’emploi du produit du cylindre
et la mise de fonds de chacun des sociétaires : il est certain que
la*preuve de la libération s'y trôuveroit matériellement établie,
-r ’En dernière analyse, et à côté de tous les moyens qui sont indi•quésfcn faveur du sieur Assollant, viendra se placer encore la con
sidération plus puissante peut-être, que le sieur Castillon nepoui*roit s’imputer qu’à lui-même d’avoir mal choisi son associé, et
d’avoir imprudemment payé pour lui une dette non-exigible. ^
On n ’oubliera point en effet que si le sieur Castillon devoit
payer la dette de Blanchard, que le sieur Assollant avoit cau
tionné vis-à-vis du sieur Dufour, c’étoit alors que ce dernier n’au«
roit point été payé, ni de Blanchard, ni du sieur Assollant, aux
fermes convenus, après toutes poursuites faites, et dans ce cas
seulement; mais que cette faculté étant personnelle ù Dufour,
elle n’a ouvert aucun droit à Castillon, puisque les coüditions
sous lesquelles il devoit s’ouvrir n’ont pas reçu leur accomplis
sement, par la seule volonté de Castillon, qui ne peut se venger
que sur le cylindre.
On verra que Castillon avoit un intérêt à se conduire ainsi
qu’il l’a fait : c’étoit celui de jouir de la remise de douze pour
cent, et que c’est ce qui l’a porté à suivre la foi de Blanchard,
et à acquitter sa dette , devenue depuis la dette de la société.
O n sentir^'qu’il n’a pas dû poursuivre son assôcié aux termes
con ven u s, puisque ces poursuites nuroient tourné contre la
sociétéj et qite l’événement d’une déconfiture,-si elle est réelle,
m rpdut fkire' rü v ivre ’fcri '^ f a v e u r un droit qu’il a laissé pres( i) On devra le provoquer form ellem ent par exceptions.
�Z\i
( 5i )
crire, faute de remplir les conditions sous lesquelles- il-pouvoit
seul exister.
:
On sera convaincu qu’il a.pu se faire rembourser, aux termes
convenus, par son associé , puisqu’il n’a point exercé de pourr
suites contre lui. On pensera que, si depuis Blançliard est devenu
insolvable, le tort que Castillon peut en épi’ouver, n’est dû
qu’à son impimdence, et que l’imprudence comme la cupidité
ne peuvent jamais se rvir de titres contre.un tiers de bonne fo i..
L e sieur A sso lla n tarén d u un service.d’a m i;iln ’a dû se croire
obligé que jusqu’au x termes des payemens indiqués. Dans le
silence des parties, intéressées qui s’étoient soumises à lui justi
fier l’insolvabilité du débiteur à cette époque, il a dû croire
Blanchard libéré totalement, et il n’a pas dû s’inquiéter de sa
position ultérieure.
Il a dû bien moins encore se persuader qu’un codébiteur,
qui avoit acquitté volontairement une dette non-exigible* vien*
droit s’adresser après longues années à un homme qui ne fut
jamais obligé envers lui-, et qu i, on le répète, car ç’est le mot
le plus important de la défense du sieur Assollant, ne devoit
payer qu après des poursuites à. ternies fix e s , qui n o n t point
été effectuées, qui ne peuvent plus Vêtre f et qui seules ouvroient
une action contre la caution qu o]i poursuit.
L e droit et 1 équité se ré u n is s a n t d o n c en faveur du sieur
Assollant pour proscrire l’action que le sieur Castillon a formée
contre lui.
E t en résumant toute la discussion ci-dessus j
Considérant sur la première question,
1 • Que l’ucte du 18 prairial au 1 1 , a été fait et signé à Paris ;
Que le sieur Assollant réputé débiteur à défaut: de puyement
par Blanchard qu’il a cautionné, a indiqué dans l’acte son domi
cile a Paris; et encore,.que le payement devoit être fait à Paris ;
2 . Que l’obligation contractée, par Assollant, l’a été en sa
�I
V
•
,
qualité de citoyen non-commerçant, et qu’il n’a point renoncé
A'sa'juridiction 5
^ 3 °. Que le cautionnement du sieür Assollant constitue une
^obligation distincte et divisible de celle de Blanchard, en ce que,
i°. Elle n’ est point sôlidaire avec celle du débiteur principal*,
2°. En ce qu’elle ne pouvoit exister qu’après une discussion
'"préalable ;
3°. Qu’il ne s’agissoit point de procéder sur une assignation
* cri garantie form elle'ou simple e n la juridiction commerciale
dè Riom , ou la !demande originaire auroit été pendante -, _puià* qüe tTabord la demandé originaire formée contre Blanchard,
*devoit être jugée, aux termes de l’acté-de prairial an 1 1 , lorsqüe
* le sieür Assollant devoit être assigné ;
^ Qù’il étoît question, au contraire, de juger une-demandé dis
tincte et formée séparément contre le sieür Assollant, à fin de
fipaÿemëht*dé la somme dont Blanchard étoit réputé débiteur
1 par jugement, demande formée contre le sieur Assollant, cornnie
'Vêtant obligé à payer pour Blanchard, sous des conditions ex
prim ées énTàctè. ' • v
Par ces motifs, le conseil estime qu’il y a lieu de réformer
’’îà' ’décision des juges du tribunal de commerce deR iom , comme
: avant violé les ïèglés de compétence', ratione lo c i, personœ'et
.•
. .
...
- II': . i
Inàteride.
i y;r ,
Sur la seconde question,
' 1 Attendu qu’il est étai)li en fait, ét prouvé par pièces ,
i°. Que Ifcé sieurs B la n c h a r d et Ciistilltfii se sont associés pour
élevcr et exploiter eh commun une ^îanüfa'dlüre d’indiennes ;
Qu'ils ont acheté pour l’exercicie de leur profession, un cylin
dre muni de tous ses agrès, au sieur Dufôur, serrurier-machi
niste ;
Qu'ils ècirit(i Anvenus d’en payer le prix à des époques déter
minées , chacun par jnoitié ,
1
Que
�( 33\
■
fÿ
Que le sieur Assollant, en cautionnant le sieur Blanchard,
s’ est obligé envers le sieur Dufour, seulement, alors que le dé
biteur principal ne pourroit pas payer la totalité ou partie de sa
dette, de l’acquitter, après toutes poursuites faites aux termes
convenus, et dans ce cas seulement ;
Que le vendeur a exigé, pour sa sûreté personnelle, que le
sieur Castillon certifiât la caution de son associé, et se soumit à
payer, dans le cas où elle ne seroit point acquittée aux termes
fixés , après toutes poursuites faites , et dans ce cas seulement ;
Que dans cette hypothèse, le sieur Castillon s’est réservé la
propriété exclusive du cylindre, comme le droit de déduire, sur
les sommes payées par Blanchard, les dommages-intérèts qu’il
auroit droit de prétendre} mais qu’il ne s’est réservé aucun droit
de réclamation contre le sieur Assollant-,
Que le 3 o ventôse an 1 2 , Castillon a payé volontairement la
dette de Blanchard, qui n’étoit point exigible, et qu’il s’est fait
substituer avec un sieur Albert, comme nouveaux créanciers, au
sieur D ufour, ancien créancier, envers lequel Blanchard, débi
teur principal, s’est trouvé libéré;
Que le 18 prairial an 12 , terme du premier payement indi
qué , s’est écoulé sans réclamations judiciaires contre Blanchard
ni sa caution, soit de la part de D ufour, soit de celle de Castillon,
soit enfin de celle d’Albert -,
Que le 7 vendémiaire an i 3 , Castillon et Blanchard ont tra
duit le sieur Dufour devant le tribunal de commerce de R io m ,
pour obtenir contre lui des dommages-intérèts, à raison de la
mauvaise qualité du cylindre qu’il avoit garanti p e n d a n t un an;
Que le i 3 brumaire an 1 3 , ils ont transigé sur cette réclama
tion, et se sont reconnus respectivement quittes et libérés, au
moyen de la livraison d’un rouleau que D ufour s’obligeoit d’ef
fectuer }
Qu’il est prouvé, par un acte du douze germinal an i 3 , passé
E
�( 3 4 )
devant Tardif et son confrère, notaires à Paris, que le sieur Dufour n’avoit à cette époque aucune réclamation à former contre
Blanchard et sa caution; et qu’une assignation, donnée le onze
germinal an i 3 au sieur Assolant, avoit été mal à propos signi
fiée à la requête du sieur D ufour, qui l’a désavouée ;
Que cette assignation, évidemment nulle, et d’ailleurs tardi
vement donnée, n’a point été renouvelée le dix-huit prairial an
treize, à la seconde époque fixée pour la libération de Blanchard,
.qui s’est écoulée comme la première, sans aucune réclamation
de qui que ce fût ;
Que les poursuites de Castillon contre Blanchard n’ont eu lieu
.qu’en vendémiaire an quatorze, c’est-à-dire, deux ans après le
premier terme fixé pour toutes poursuites à d éfau t de payement,
contre les débiteurs de D ufour;
Que c’est en cet état de choses que le sieur Assollant a été cité
devant les juges du commerce à Riom , à la requête de Castillon,
en sa qualité de nouveau créancier de Blanchard, comme étant
aux droits du sieur Dufour, ancien créancier.
Attendu qu’il résulte de tous ces faits ,
i°. Que Castillon, associé de Blanchard , n’a point acquitté la
dette de Blanchard et d’Assollant envers Dufour, après des pour
suites judiciaires contre ces derniers , faites en sa qualité de certificateur de caution, mais qu’il a acquitté volontairement une
dette de la société , n o n e n c o r e e x ig ib le , et dont on sa qualité
d’associé il pouvoit être tenu ;
2°, Que l’acte du trente frimaire an douze a opéré une nova
tion, puisqu’un nouveau créancier a été substitué à l’ancien, en
vers lequel le débiteur principal s’est trouvé libéré ;
3 °. Que par l’effet de l’acte susdaté de frimaire an treize, A s
solant, caution envers Dufour, n’a pu être subrogé parce dernier
en des droits et privilèges contre Blanchard, qu’il a reconnu ne
•plus avoir, dans les actes des i 3 brumaire et i i germinal au i 3 j
�'( 3 5 5
Qu’il ne pourroit point' l’être également par Castillon d’une
manière utile, puisque l’action qui en résulteroit contre Blan
chard pourroit refluer contre lu i, à raison de la société de com
merce qui a subsiste etparoît subsister encore entr’eux;
Que dans son intérêt personnel Castillon n’a pas voulu pour
suivre son associé aux époques fixées par l’acte de prairial an
onze, et que l’acte n ’ o u v r o it une action à Dufour, ou ses ayanscause, contre les co-obligés, qu’après toutes poursuites faites, aux
termes convenus, contre le principal débiteur -,
4 °. Que le sieur Assollant n’a souscrit aucun engagement qnvers Castillon, qui a prévu le cas où Blanchard et sa caution ne
payeroient pas le sieur Dufour, en se réservant la propriété du
Cylindre et un droit de recours en dommages et intérêts contre
son associé, sans en retenir aucun contre sa caution.
Considérant que toutes ces conséquences forcées des faits éta
blissent autant de fins de non-recevoir contre la demande de
Castillon, en ce q u e ,
i°. Tout associé étant indéfiniment tenu des dettes de la so
ciété, est non-recevable à répéter, contre la caution de son asso
cié, le payement volontaire d’une dette de la société, et qu’ un
cerlificateur de caution n’a de droit contre la caution que lors
qu’il a payé pour elle une dette exigible, et après toutes pour
suites faites \
‘
2°. En ce que le cautionnement finissant par la novation,
Castillon n’a point d’action contre Assollant ;
3 . En ce que l’obligation s’éteignant lorsque le créancier s’est
mis hors d’état de faire à la caution une cession ou une subroga
tion utile de ses droits, et le cautionnement cessant avec l’obli
gation, Duiour et Castillon n’ont plus aucun droit contre Asso
lant, caution de Blanchard envers Dul'our qui est payé \
4 • En ce que la loi du contrat a établi, dans l’espèce, une fin
de non-recevoir expresse contre l’action exercée maintenant
E 2
�cçptyg U ^ p tip n j, pu presçxivantau créancier Dufour de discuter?
l^ .^ ^ jte^ r principal aiix termes convenus, et d’épuiser dès-lors
l ^ ?jp q ^ u it^ s? pour pouvoir s’adresser, dans ce cas seulement, à
Ii‘up > * ia»li*t ^ sin o h « * «*»> ». ' a
~
>.Qu’àQdéfaut, dewpoursuites aux termes convenus, le sieurs
Assollant a pu se croire déchargé des causes de son caution'-b
nement^et ne plusjveiller à la solvabilité du débiteur principal;
et conséquemment que Castillon est lui-même non-recevablej
dans son action, personne ne pouvant avoir plus de droits que
DI^fQt^,,gjii,iJevi’pit lui^même être déclaré non-recevable , s’il
s’ad re^^jtàla caution; sans avoir fait toutes poursuites aux teripes.convenus^ 9VJiG, .
.
3
Entin ^tea^ce^que toute action doit dériver d’un droit, et
que Castillon n’a plus de droit contre Assollant,
c .»: • r ..
g£uisqjie cjl’abqrd il ne peut user de celui qui est ouvert à tout
certificajcur, de caution, n’ayant pas payé Dufour en cette qua
lité, et après desipoursuites judiciaires;
Puisqu’il^ acquitté volontairement une dette de la société, et
qu’il a ainsi libéré Blanchard envers le sieur Dufour , et opéré,
une novation, dont l’effet a été de décharger sa caution de toute
garantie;
1
Qu’il ne tient aucun droit de la subrogation consentie en l’acte
de frimaire an 1 2 , parce que ces dispositions, qui sont «\ l’égard
du sieur Assollant, rcs intcr alios acta , ne peuvent lui être
opposées en ce qu’elles ont de dérogatoire à l’acte de prairial an
1 1 , et que cette subrogation ouvrant à Castillon le droit de
Dufour contre Blanchard, lui a ôté en même temps celui qui
pouvoit s’ouvrir un jour en sa faveur contre Assollant, s’il étoit
contraint d’acquitter sa dette ;
Qu’il suit donc de là, que Castillon a eu un droit hypothéti
que contre Assollant, mais que l’événement possible n’est point
arrivé par son fait ; que le droit qui en dérivoit s’est anéanti, et
�se trouve remplacé par celui de propriété du cylindre1 eé’ dé
poursuite contre Blanchard, que CastiUon s’ est réservé eü'ibùC
événement dans l’acte de prairial an"1! iv, droit qu’il^peüt puiser1*
encore dans l’acte de frimaire an 1 2 , s’il est vrai qu’il n’ait point
été remboursé par son associéy et qii’il ait bénévolement payé
d’abord le sieur Dufour et ensuite le sieurA lbert.1*! ~ la*
:IEt en tous cas et eniun m ot, sans droit Contre Assollant, Càs^1
tillon n’est pas recevable dans son action. uP iaoraraau pàanoD is
r Sur !ku troisième question; "
f)nno?/nq , aonafi nos m e b
li Atténdu que les faits, moyens et considérations exposés1c i?
dessus, et notamment dans le § 5 , attestent la libération de Blan-2
cliard, envers Dufour, et que la caution se trouve ainsi déchargée’
de 1’engagement qu’elle avoit contracté envers lui , le 18 prairial
an 1 1 ;
sb euiq r,'n nolitls'. 5 oup
ii'Leuconseil, en persistant dans ses précédentes ''résblütibns,
estime que le sieur Assollant est déchargé dè son'cautionnement?
et qu’à cet égard on n’a aucun recours à exërcèr contre'lui. )lJ
3‘ Délibéré à Paris,■le ’ i 4 août 1806, par les v jurisconsulte*
soussignés.
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(
38)
L ’A N C iE N A V O C A T S O U S S IG N E , qui a pris lecture du
mémoire et de la consultation à la suite,
et par les mêmes motifs, sur tous les points.
Il observp que le sieur Assollant doit insister sur un moyen de
nullité qtii paroît décisif. L ’exploit introductif de l’instance est
donné à une fem m e qui n a voulu dire son nom. L ’huissier n’a
pas rempli le vœu de l’ordonnance de 1667, article 3 du titre 2,
qui veut, à peine de nullité, qu’il soit fait mention, en l’original
et en la copie, des personnes auxquelles les exploits ont été
laissés. L e sieur Assollant peut invoquer avec succès la jurispru
dence constante de la Cour d’appel et de la Cour de cassation.
L ’irrégularité de cet exploit est évidente*, et ce moyen 11’a pas
été couvert par les défenses au fond-, il a été opposé in lim int
E
st dit m ê m e a v i s ,
lUis.
Sur l’incompétence des juges de commerce, le soussigné re
marque, d’après Jousse, sur l’art. 4 du titre 1 1 de l’ordonnance
de 16 73, que la vente d'un cylindre ne peut être de Ja compé
tence des tribunaux de commerce. Il faut bien distinguer les
ventes faites par des marchands et artisans des choses qui doivent
être converties en ouvrages de la profession de l’acheteur, d’avec
celles qui ne doivent point être employées ou converties en
ouvrages de la profession. Ces dernières 11e sont point de la
compétence des tribunaux de com m erce. Jousse prend pour
exemple la vente d’un métier >'i bas laite à un bonnetier. Il décide
q u e la vente de ce métier est une vente ordinaire, faite pour
l’usage de l’ouvrier seulement, et non afin de revendre ; et dèslors, dit-il, les juges de commerce ne peuvent en eonnoître.
Cette doctrine s’applique parfaitement à l’espèce particulière;
la vente d’un cylindre pour calandrcr est à plus forte raison une
-vente ordinaire, laite pour l’usage de l’artisan seulement , et non
pour être revendu.
�Relativement aux moyens du fond, le soussigné n’a rien à
ajouter, les moyens sont développés avec autant de force que de
clarté, et la libération du sieur Assollant est évidente.
Délibéré à Riom
le 22 août 1806.
P A G È S ( de Riom ).
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A RIOM, de l'imprimerie de Landriot seul imprimeur de la Cour d’appel.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Castillon, Etienne. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Petit-Dauterive
Prieur (de la Marne)
Pagès
Subject
The topic of the resource
créances
cautions
compétence de juridiction
tribunal de commerce
cylindre à indiennes
teinturier
serrurier machiniste
moulins
fabriques
textile
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter.
Annotation manuscrite : « 7 janvier 1807, 1ére section. Dit bien jugé ce qui touche le jugement du 28 mars 1806.
Table Godemel : Caution : - est-elle déchargée lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus, par le fait de créancier, s’opérer en faveur de sa caution. Compétence - voir action possessoire : 4. y a-t-il incompétence ratione loci, personae et materiae du tribunal de commerce de Riom, lorsque l’acte qui fait l’objet du litige a été fait à paris, le paiement stipulé devait être fait à Paris, par la caution non commerçante et domiciliée à paris, le cautionnement distinct et divisible de l’obligation principale ; et, enfin, l’assignation directe à la caution, après condamnation complète de l’obligé principal ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1803-1806
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1607
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0310
BCU_Factums_M0502
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53281/BCU_Factums_G1607.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
compétence de juridiction
Créances
cylindre à indiennes
fabriques
moulins
serrurier machiniste
teinturier
textile
tribunal de commerce