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PRECIS
C H A LTEIX , G u i l l e LEGO T,
J e a n e t M a r t i n CH ALTEIX frères, mar
chands chauniers à Cornon, appelans;
P o u r F r a n ç o is
et P i e r r e P I N A R D ,
propriétaires de vignes dans la même com
m une , intimés.
C o n tre Je a n
SA U RET
L
es appelans sont propriétaires ou exploitans de fours
à chaux à Cornon.
Ces fours à chaux sont construits dans le terroir de la
Chaumette.
Sauret et Pinard sont propriétaires dans le même terroir,
Sauret de vingt œuvres de vigne, Pinard de huit.
A
�( 2)
TLes fours à chaux existent de toute ancienneté dans ce
territoire; il a été de tout temps en terre.-, labourables.
Les vignes de Sauret et Pinard ne sont plantées que
depuis quelques années.
Ce fait est établi par une multitude de preuves écrites
de l ’j So, 17^*2, 17 5 3 , 17 8 2 , 1788, etc.
Sauret et Pinard ont prétendu que la fumée du charbon
employé à la cuisson de la pierre à chaux donneroit à leur
vin un goût de bitume qui nuiroit à sa qualité.
Ils ont traduit en justice les propriétaires ou exploitans
des cinq fours à chaux qui avoisinoient leurs vignes, pour
voir dire qu’ils seroient tenus d’en cesser l’exploitation,
dans le jour, jusqu’après les vendanges ; sinon qu’il leur
fût permis de faire étouper les fours aux frais et dépens
des chauniers, et de faire ameubler leurs récoltes dans des
vaisseaux particuliers , pour en constater la quantité et la
qualité.
Les fours n’ont pas été éteints, les récoltes ont été ameublées dans des cuves particulières.
L e vin qui en est provenu a été analysé et dégusté par
les chimistes, qui y ont trouvé un goût de bitume plus ou
moins prononcé, en observant que ce goût nétoit nulle
ment nuisible à la santé.
Les appclans ont été condamnés provisoirement à pren
dre ce vin et à le payer au prix du cours.
Enfin, par un jugement définitif du tribunal de Clermont, du 10 juin 180G, il a été fait défenses aux appelans
d’allumer leurs fours à chaux depuis le i 5 août jusqu’après
les vendanges de chaque année, et ils ont été condamnés
pour tous doininages-intérets aux dépens.
�¿ ¡ o 2>
( 3)
C ’est sur l’appel de ce jugement que la Cour a à pro
noncer.
Avant de discuter cet appel, il est bon de se pénétrer
de quelques idées préliminaires.
Cette affaire n’est rien , vue dans l'intérêt de Sauret et
Pinard.
Elle est majeure, vue dans l’intérêt des appelans.
Elle est de la plus haute importance, considérée sous le
point de vue de l’intérêt public.
Sauret et Pinard cueillent 200 et au plus 3 oo pots de
vin dans leurs vignes.
Ce vin peut valoir deux sous par pot de moins que le
vin ordinaire de Cornon \ c’est pour eux une perte de deux
ou troispistoles, en supposant qu’ils conservent ces vignes,
que leur intérêt bien entendu les forcera bientôt d’arraclier.
Pour les chauniers , la perte est immense.
S’il faut qu’ils éteignent leurs fours depuis le i 5 ao û t,
jusqu’après les vendanges, leur commerce est paralysé
pendant environ deux mois et demi.
Ils perdent le temps le plus favorable à la construction,
le plus précieux de l’année pour la consommation de la
cliaux.
Ils sont réduits h une inaction absolue, eux, leurs do
mestiques , leurs ouvriers et leurs chevaux.
Pendant ce temps-là, leurs carrières se dégradent, les
eaux s’en emparent; et comme pendant l’hiver l’exploi
tation est à peu près nulle, ils seront obligés au printemps
de renouveler leurs travaux, et de faire les mêmes dé*
A2
-C/,
�penses, que s’il s’agissoit d’ouvrir pour la première fois
leurs carrières.
Mais c’est surtout sous le point de vue de l’intérêt
public, que cette affaire mérite la plus sérieuse attention.
Les fours à cliaux de Cornon fournissent, à peu près
exclusivem ent, toute la cliaux qui se consomme à Clermont et dans les campagnes environnantes.
Si le i 5 août les fours à chaux sont éteints, le 16 deux
à trois mille ouvriers sont sans travail.
Et ces ouvriers sont tous des étrangers, la plupart du
département de la Creuse ou des départemens voisins,
qui ne vivent que de leur journée, et qui, éloignés de leur
famille , et dépourvus de toute espèce de ressources, se
ront condamnés à mourir de faim ou à attendre leur sub
sistance des secours liumilians de l’aumône.
Ce n’est pas tout : les maçons ne p euven t cesser leur tra
vail, sans réduire à l’inaction une multitude d’ouvriers
qui leur succèdent dans la construction des bâtimens,
tels que les charpentiers, les tuiliers, les couvreurs , les
menuisiers, les serruriers , les plâtriers, et généralement
les ouvriers de tous les genres, et tous les artistes qui sont
employés à la construction ou à la décoration des bâtimens.
Ajoutons que par Une suite nécessaire de cette cessa
tion des fours à chaux, les entrepreneurs ne seront pas en
état de remplir leurs engagemens envers les propriétaires ;
que ceux-ci seront eux-mêmes privés de jouir des mai
sons qu’ils se luit oient de construire ou de réparer avant
l’hiver ; que ces propriétaires seront également forcés de
manquer à leurs engagemens envers leurs locataires, qui
�5)
forcés à leur tour de quitter leurs anciens logem ens, se
trouveront sans asile.
E t tout cela, parce que Sauret et Pinard courent risque
de vendre 200 pots de vin de Cornon deux sous meilleur
marché que leurs concitoyens.
>*
Après s’être pénétré de ces idées préliminaires, qui
nous ramènent aux grands principes de l’ordre public , il
est encore à propos de se former des idées exactes de la
propriété.
Grotius , Puffendorf et Barbeyrac divaguent sur sa dé
finition; on ne la trouve exacte et précise que dans le
Code c iv il, art. 5>44 « L a propriété est le droit de jouir et disposer des
» choses, de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en
» fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règle» mens. »
Si on en fait un usage prohibé par les lois ou par les règlemens, on est tenu de réparer le dommage que l’on
cause à autrui.
C ’est ainsi que s’en exprime Barbeyrac sur Puffendorf,
liv. 3 , cliap. i er, n.° 3 .
« Pour être obligé de réparer le mal qu’on fait à autrui,
» dit cet auteur, il faut, i° qu’on ait causé un dommage
» defendu par quelque loi, ou naturelle ou positive, etc. »
E t Domat, le plus célèbre de nos légistes, nous dit
également, liv. 3 , tit. 5 , sect. 2 , n° 17, « qu’il ne faut pas
» mettre indistinctement au nombre des cas où il peut être
» dû des dommages-intérôts, tous les événemens où une
u personne peut causer par son fait quelque perte à une
A3
�( 6)
» autre ; car il arrive souvent qu’on en cause sans qu’on
» en soit tenu : et lorsque les faits qui ont causé la perte,
» ont été licités, et que ce n’a été qu’une cessation de
» quelque commodité, et une suite d’un fait de celui qui
» usoit de son droit, il ne sera pas obligé de la réparer. »
Nam Jiemo damnum fa c it } nisi qui ici fa c it , quod
f acere jus non habet. L o i i 5 i , de cliv. reg.jur.
Appliquons ces principes à la cause.
Les appelans sont propriétaires ou exploitans de fours
¿i chaux, dans la commune de Gornon.
En continuant cette exploitation depuis le 1 5 août,
jusqu’après les vendanges , font-ils un usage de leur pro
priété' prohibé par les lois ou par les règlemens ?
S’ils causent un dommage quelconque à Sauret et P i
nard, ce dommage est-il défendu par quelque loi naturelle
ou positive ?
Tous les principes de la loi naturelle leur sont favora
bles; car, d’après ces principes, « la propriété est le droit
» de jouir et de disposer des choses, de la manière la plus
» absolue. »
Existe-t-il donc quelque loi positive, quelque règlement
qui leur soit contraire ?
E t comment peut-il s’en trouver q u i, pour garantir
quelques pots de vin de Gornon du. risque , d’ailleurs
très-incertain, d’un léger déchet dans sa qualité , paraly
sent, pendant près de trois mois du temps le plus précieux
de l’année, la fabrication d’une matière de première né*
cessité, et à laquelle tient, d’une manière absolue, quoique
plus ou moins immédiate, l’cxistencc d’une multitude
innombrable de citoyens ?
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( 7)
Ce premier point de vue donne déjà la mesure du peu
de sagesse du jugement dont est appel •, mais c’est encore
sous bien d’autres points de vue qu’il 11e peut manquer
d’être réformé.
jmeut. ç e jUg Gment
défense aux appelans d’allumer
leurs fours à chaux, depuis le i5 août jusqu’après les ven
danges, chaque année j et en cela le tribunal de Clermont
a fait un règlement de police qui étoit hors de sa compé
tence , et qui étoit placé par la loi dans le ressort de la
puissance administrative.
Toutesles fois qu’il s’agit d’objets d’une utilité générale,
et qui influent sur l’ordre pu b lic, ce n’est plus l’affaire
des tribunaux, c’est uniquement celle de l’administration.
O r, on ne peut pas contester que la cessation de la
fabrication de la chaux , pendant près de trois mois cha
que année , dans des fours qui fournissent, presque
seuls, à la consommation d’une grande cité et des cam
pagnes populeuses qui l’environnent, ne soit un objet
d’une utilité générale , et qui ait trait à l’ordre public,
puisqu’on oubliant l’intérêt des fabricans, la perte de leur
commerce, et la dégradation de leurs carrières, cette ces
sation priveroil des milliers d’individus de leur seule
ressource pour subsister, et influeroit sur le sort d’un
bien plus grand nombre d’ouvriers secondaires qui suc
cèdent aux maçons, dans la construction des édifices (i).}
• .i
(i) Les chaunicrs do Cornon ayant cessé leurs travaux pendant quelques
jours , au commencement du mois de fructidor an î i , M. 1<j Préfet ¿crivit au
maire du leur enjoindre do les reprendre do suite, et les menaça de les y con«
traindru par la voie do la forcc-arméc.
»
( I-iCttrc <lo M. do Sujinvi au mairo do Cornon, du 6 fructidor an i l , jointe
aux pièces ).
�( 8)
2ment. Qe jugement a fixé l’époqne de la cessation des
fours à chaux au i 5 août ; et en cela il a jugé ultra
petita.
B
L a demande de Sauret et Pinard étoit du i 4 fructidor
an 12.
Ils concluoient à ce que les chauniers fussent tenus
d’éteindre leur four dans le jour , ce qui s’étendoit au len
demain i 5 fructidor, 2 septembre.
D ’ailleurs, ils n’ont fixé eux-mêmes dans tous leurs
écrits la prétendue influence de la fumée des fours à chaux
sur les raisins, qu’à partir du moment où ils commencent
à se colorer; et tout le monde sait qu’en Auvergne, et spé
cialement à Cornon, le raisin ne commence pas à se colo
rer avant Notre-Dame de septembre.
L e tribunal a donc ordonné la cessation des fours à
chaux, au moins 17 joui’s avant le terme fixé par Sauret
et Pinard cux-inêmcs,
Dès-lors il a jugé ultra petita .
O r , non-seulement c’est un moyen de mal-jugé, mais
c’est un moyen de requête civile, aux termes de l’article
34 du tit. 35 de l’Ordonnance de 1667, et du tit. /j80 du
nouveau Gode de procédure.
Nam scntentia debet esse libello confonnis, dit la loi,
et potestas judicis ultra id quod in judicium deductum
est , mujuaquam polest excedere. L o i 18 , au Dig. Com
mun i divitl.
3ment. Indépendamment de tous les moyens précédons,
et en supposant même qu’en thèse générale, les iabricansde chaux fussent garans de l’effet que peut produire
la fumée des fours à cliaux sur les raisins, pendant leur
�'( 9 )
maturité , ils n’en seroient pas tenus dans l’espèce, parce
que les fours à cliaux des appelans sont anciens dans le
territoire de la Chaumette, et que les vignes de Sauret
et Pinard sont récentes.
L e territoire de la Chaumette étoit Entièrement en
terres labourables, i l y a au plus vingt ans.
Quand Sauret et Pinard, en cédant à l’espèce de manie
qui a agité dans ces derniers temps tous les propriétaires
de la Basse-Auvergne, ont converti en vignes leurs terres
de la Chaumette, ils ont dû prévoir que la fumée des
fours à chaux produiroit l’effet dont ils se plaignent.
Dès-lors, s’ils éprouvent quelque dommage, c’est par
leur fait et leur faute, et ils ne doivent s’en prendre à per
sonne, d’après cette maxime, qui est encore tirée des règles
de droit:
Qiiod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentirc. Loi 2o3 ,d e reg .ju r.
4ment* Enfin, la prétention de
Sauret et de Pinard pouvoit d’autant moins être accueillie, que Sauret, l’un d’eux,
avoit pratiqué un four à chaux dans sa vigne j que nonseulement il ne l’avoit pas éteint au 1 5 août, mais qu’il
étoit encore allumé le 14 fructidor, jour de la demande,
et qu il n a cessé de l’être depuis, pendant toute la matu
rité du raisin.
Il est dillicile de concevoir que Sauret ait osé se plain
dre d’un fait dont il a donné lui-même l’exemple.
A u surplus, son four n’ayant pas cessé d ’ ê t r e en activité,
si son vin , et celui de Pinard , son voisin, ont contracté
un gout de bitum e, c’est à ce four qu’il faut l’attribuer,
beaucoup plus qu’à ceux des appelans.
�D ès-lo rs, et quand en thèse générale les appelans
pourroient être tenus d’un pareil dommage, ce qui n’est
pas, ils n’en seroient pas tenus dans l’espèce, à moins que,
par une nouvelle opération chimique, on pût distinguer
les atomes de fumée du four de Sauret et des fours des ap
pelans, et prouver que ce sont les atomes émanés des fours
des appelans, qui ont exclusivement frappé chaque raisin,
et l’ont imprégné du goût de bitume dont Sauret et Pinard
se plaignent.
On oppose aux appelans que, dès le principe de la con
testation, cités en conciliation devant le juge de paix, ils
ont consenti d’éteindre leurs fours le 26 fructidor.
C ela est vrai; mais ces offres, qu’ils faisoient alors dans
l ’ignorance de leurs droits, et par suite de leur répugnance
invincible pour toute espèce de discussion ju rid iq u e,
n ’ayant pas été acceptées, les choses sont entières et loin
que ces offres doivent nuire à leur cause, elles ne sont
propres qu’à leur donner un nouveau degré de faveur
aux yeux de la justice.
B O I R O T , ancien jurisconsulte.
GARRON
A CLERM O N T , de l'imprimerie de
Landriot ,
avoué.
imprimeur de la Préfecture.
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chalteix, François. 1806?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Garron
Subject
The topic of the resource
pollution atmosphérique
fours à chaux
vin
intérêt général
experts chimistes
migrations intérieures
ouvriers
droit de propriété
Chapsal
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour François Chalteix, Guillaume Legot, Jean et Martin Chalteix frères, marchandes chauniers à Cornon, appelans ; contre Jean Sauret et Pierre Pinard, propriétaires de vignes dans la même commune, intimés.
Particularités : notation manuscrite : texte complet de l'arrêt 19 août 1806, 1ére section, arrêt sur le provisoire. Bien jugé
Table Godemel : Fours à chaux : Les fabricants de chaux sont-ils garants de l’effet que peut produire la fumée des fours à chaux sur les raisins, pendant leur maturité ? des propriétaires de vigne, voisins de fours à chaux, ont-ils le droit d’empêcher les fabricants de chaux d’allumer leurs fours à chaux, depuis le moment où le raisin commence à colorer jusques aux vendanges, sous le motif que la fumée du charbon employé à la cuisson de la pierre à chaux donne à leur vin un goût de bitume, qui nuit à sa qualité ? l’intérêt public repousse-t-il la prétention des propriétaires de vignes ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1806
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1815
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cournon-d'Auvergne (63124)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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fours à chaux
intérêt général
migrations intérieures
ouvriers
Pollution atmosphérique
vin