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MEMOIRE
E T
C
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N
S
U
L
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I
COUR
IMPÉR IALE
> DE RIOM. ¡I
O
N
i . re C h a m b r e .
POUR
L e sieur P U R A Y , e x - n o t a ir e , appelant
Oku
CONTRE
Les sieurs D U B R E U L , B R U N , V E R S E P U Y ,
'
G U E M Y et autres, ses créanciers , intimés
ET C O N TR E
L e s Syndics à sa prétendue f a i lli t e ,a
i
s
u
intimés.
M u ltis occulto crescit res fœ nore.
H orace .
L
a
cataslrophe
du
sieur P u r a y peut servir
de
leçon aux h ommes ambitieux. Plus q u ’aucun autre
événem ent,
elle leur
montre q u ’un
fi
travail assidu
et opiniâtre, joint à l’ économie la plus rigoureuse,
ty m m /ws /vîi^.
'
2-î
I
�( * )
aidé m ê m e des secours de l ’intelligence et de Tinst r u c t i o n , est insuffisant pour acquérir des richesses,
lorsque , d’ailleurs , ces qualités essentielles
ne sont
point dirigées par la prudence. U n e première faute
influe sur la vi e e n t i è r e , sur-tout lorsque celte faute
est le fruit d ’une erreur sur laquelle reposent tous
les projets de celui qui s’y laisse entraîner.
C ’ est en va in q u ’ au milieu de la carrière trop
courte q u ’il a à pa r courir, l ’ambi tie ux sera éclairé
par l’expérience ; c ’est en vain q u ’il verra s’ouvrir
devant lui , et s’agrandir journellement l ’ab îm e qui
doit bientôt
l'engloutir
ave c
ses projets
insensés :
l ’illusion, cet aliment funeste des passions, s'oppo
sera. à ce que la vérité pénètre jusqu’à lui. A l o r s ,
livré à son im a g in a t io n , il compensera des pertes
réelles
par des
gains
futurs et
imaginaires ; trop
confiant dans ses forces, il croira détruire la cause
du mal par des remèdes qui ne feront que l ’aug
menter.
Mais si à ces idées générales vien nen t se joindre
des motifs plus p r o c h a in s , plus déterminans encore ;
si l’ambitieux a conçu le pr oj et d ’arriver h la fortune
en exerçant une profession honorable; si par ses tra
vaux,
il a
placé au
mérité
la confiance p u b li q u e ; s’il est
milieu d’ une
sidérée ; s’il
est entouré
famille nombreuse et c o n
d ’amis sur
l ’attachem ent
desquels il croit pouvoir c o m p t e r , co m m en t se ré
soudra t-il à rompre autant de liens? ira-t-il pro
clamer l u i - m ê m e
un désordre q u ’il croit pouvoir
�( 3 )
réparer ? s’avilir
aux y e u x
fa t )
de
ce ux
qui lui
ont
toujours témoigné de l’estime, et briser de ses propres
mains
l’instrument
q u ’il
suppose
encore
pouvoir
servir à sa f o rtu n e ?
U n e abnégation aussi complète de ce qui honore
et
enchante la v i e ,
h u m ain es ;
des
et
il laut
paraît a u -d es su s
des
forces
convenir que s’il se trouve
hommes assez heureuse ment nés pour
régler
co ns tam ment leur conduite sur ce que la sagesse et
la prudence prescrivent, il en est peu d ’assez iorls pour
découvrir leurs fautes au public, lorsque les résultats
sont tels q u ’ils doivent blesser les intérêts d’autrui, par
suite éloigner l ’amitié le plus souvent froide pour le
m al h eu r, et donner de nouvelles forces aux manœuvres
toujours naissantes de l ’envie ou de la haine.
C e tableau présente l ’esquisse des fautes que l ’on
peut reprocher au sieur P u r a y ; il en déve lop pe é g a
lem en t
les causes ; mais
co m m en t montre r celles
de tous les malheurs qui pèsent aujourd’hui sur l u i ,
sur sa f e m m e et ses en fa ns?
Faud ra -t-il q u ’il remonte à l’ép oqu e o ù il a c o m
mencé
l ’exercice
des
fonctions de n o ta i re ?
q u ’il
parle de son in ex périen ce, d e ses préjugés en affaires,
qui étaient c e u x du tems où il vivait ? Dira-t-i l que
des emprunts considérables ont d ’abord été faits par
l u i , dans le seul but de servir d’aliment à son ét u d e?
que bientôt les avances q u’il faisait ont absorbé les
cap itaux, prêtés à des intérêts qui n’avaient d ’autre
règle que la volonté ou le caprice du p r è l e u r ?
2
�( 4 )
Rapportera-t-il à c e ll e origine les différentes spécu
lations auxquelles l’on veut donner le nom d'opération
de b a n q u e , et qui n’ont, il faut l’a v o u e r , d ’autre c a
ractère que celui de l ’ usure ?
P o u r montrer cette v é r it é , faudra-t-il le représenter
en touré de la foule de ses créanciers tous habilans de
R i o m , recevant d’eu x des sommes produisant des in
térêts e xc ess if s, pour les placer à des intérêts égale
ment excessifs.
Il faut des victimes à l’ usure. C e m o n s t r e , trop
long-temps acclimalé en F r a n c e , y fait gémir plus d ’ une
famille. P u r a y se classera-t-il parmi ces infortunés?
M ontrera-t-il
que la profession q u’ il exerçait avec
tant d'av antage et d ’assiduilé a elle m ê m e concouru
à sa ru in e ? que pour a u gm en ler sa clienlelle, il a fait
des emprunts considérables, pour le remboursement
desquels il a cons tamment été obligé de s’en remettre
à la
volonté de ses d é b it e u r s , ou d ’obtenir contr’eu x
des jugemens qui fixaient les intérêts de ses créances
à cinq pour c e n t , tandis que le m inim um de ce ux
qui lui p r êt a ie n t était de 9 à 10 ?
Sera-t-il i n c o n c e v a b l e q u e peu d o n n é e s passées dans
des opérations aussi ruineuses aient réduit P u ra y à
faire sans cesse de nouveaux emprunts pour servir les
intérêts des sommes q u ’il devait d é j à , et que bientôt
le fruit de ses travaux a b s o r b é , il se soit trouvé ré
duit à p aye r l’intérêt de la valeur de la plume qui lui
servait à écrire ses acte s?
Com b ie n de projets différens n’a pas du faire naître
�ce bouleversement
d’affaires ! a vec quelle rapidité
devaient se succéder les idées qui présentaient quelq u ’espoir de gain ! Pu ray
ne devait - il pas saisir
tout ce qui semblait devoir améliorer sa situation ?
Aussi voit-on dans ses livres n o m b r e u x , dans ses notes,
dans les diiïërens documens q u 5il a laissés, les traces
de l’embarras dont il cherchait à sortir par des spécu
lations qui n'ont aucun caractère déterminé.
Mais combien de haines ne va pas exciter la défense
du sieur P u r a y ! 11 est impossible que quelques véri
tés d u r e s , mais nécessaires à sa c a u s e , ne v i e n n e n t
encore enflam m er la colère de quelques-uns de ses
créanciers.
Po urquoi l’à - t - o n réduit au désespoir?
L e sieur P u r a y ne com bat point pour ravir à ses
adversaires le gage de leur créance. Retiré dans des
contrées lointaines, éloigné des objets de toutes ses
affections, il peut supporter avec courage tous les
genres de privations; il doit et il veut consacrer l e .
reste de sa vie à désintéresser ses créanciers ; mais le
p e u t- il si on lui en ôte les m o y e n s , en lui arrachant
son état civil, et en flétrissant son n o m ?
L o r s de la disparition du sieur P u r a y , ses créanciersmêlaient à leursjustes plaintes le reproche d ’avoir
em porté des sommes énormes. Ils ne pouvaient conce
voir co m m en t ce notaire si occupé , si la borieu x,
pouvait laisser un passif aussi considérable, s’il n’avait
voulu aller jouir hors de sa patrie d’ une fortune h o n
teusement acquise. A u c u n alors ne pensait que cet
�h o m m e si a ct if travaillait depuis quinze ans pour l’in
térêt de quelques capitalistes , qui triplaient ou dou
blaient au moins le r ev en u de l ’argent q u’ils y avaient
placé ,-et absorbaient ainsi tout le produit de ses labeurs.
Aussi l’opinion que P u r a y fuyait chargé d’o r , s'accré
dita-t-elle au point q u ’il devenait impossible m êm e
de cher ch er à la détruire.
Sa présence seule pouvait effacer des soupçons aussi
déshonorons q u ’injurieux. Son retour fut proposé; on
fit offre aux créanciers de leur remettre la personne
et les biens de leur d éb it eu r , en leur laissant entrevoir
combien les connaissances particulières de P u ra y leur
seraient utiles pour la liquidation de leurs affaires.
L e plus grand
nombre des créanciers, ce ux qui
étaient les plus respectables par leurs lumières et leur
délicatesse, allaient accepter la proposition, lorsque
quelques voix s’é l è v e n t , refusent d ’adhérer aux arrangemens p r o je té s, et sortent de l ’assemblée pour aller
pr o v o q u e r au tribunal de c o m m e r c e l ’ouverture d ’une
faillite, et dénonce r au magistrat de sûreté une b a n
queroute frauduleuse. ~
>
j
L a fuite était donc le seul parti qui restait au sieur
P u r a y : il fut chercher un asile dans les pays étrangers,
et y a tte n d re un m o m e n t favorable p o u r en tr e r en
a r ra n g e m e n t avec ses créanciers.
Cet instant n’est point encore venu.... En vain , à
diffère nies reprises, a - t - i l offert un n ou ve l abandon
de ses biens! En vain sa mère a-t-e ll e proposé l ’ou
verture actuelle de sa succession, pour transmettre, sur-
�( 7 1
le-champ, a u x créanciers la propriété direcle.de la por
tion qui doit revenir à son fils! .En vain son épouse
a -t-e ll e offert l ’abandon de tous ses droits! E n va in
le sieur Pu r a y n’a-t-il cessé de dire que pour tout
cela il ne demandait point de quittance définitive ;
q u ’il voulait laisser à tous ses créanciers l'espoir d ’être
payés un jour de tout ce qui pouvait leur être dû : rien
n’a pu réussir. L e s créanciers ont semblé en vouloir plus
à la personne q u ’à la fortune du sieur P u r a y , et ont
rép on du à toutes les propositions par le cri de guerre*
F aillite
et
Banqueroute
frauduleuse
.
L e sieur P u r a y est-il failli?
Est-il recevable à se plaindre du ju gem ent qui a
déclaré l’ouvertu re de cette faillite?
Telles
sont les questions
q u Jil faudra e x a m in e r,
quand on aura établi les faits de cette cause.
F A I T S .
L e sieur P u r a y encore fort jeune eut le m alh eu r
de perdre son p è r e ; son éducation fut dirigée par sa
m è r e , qui y donna tous les soins de la tendresse la
plus éclairée.
Dans des tems ordinaires, ses leçons eussent été
suffisantes. L e s institutions sociales suppléent à l’e x
périence qui m anque à la jeunesse, lorsque de bonnes
études l’ont mise à m ê m e de les connaître et de les
respecter.
.
,
P u r a y sortit de l ’école pour assister à la révolution;
�( 8 )
son imagination ardente adopta les systèmes q u’elle
fit naître. Son ignorance des anciennes lois , de ces
principes qui nous avaient été transmis à Ira vers les
siècles par la sagesse de nos p è r e s , mit obstacle à ce
q u ’il pût apprécier à leur juste valeur les idées qui
devaient bientôt les remplacer.
P u r a y se maria : il devint père ^ la tendresse q u ’il
avait pour ses enfans le rendit am b iti eux, et bientôt
il ne songea plus q u ’à acq uéii r des richesses.
D es fortunes colossales se faisaient alors remarq uer
sur tous les points de la France ; la rapidité avec
laquelle elles avaient été faites, dans tous les métiers,
dans tous les états , dans toutes les professions, devait
faire regarder c o m m e une chose faci le , de se placer
parmi les h e u r e u x de ces tems de malheur. U n je u n e
h o m m e pouvait sur-tout ignorer et les m oye n s qui
avaient produit ces colosses aussi extraordinaires q u ’é blouissans , Hries ressorts secrets qui les faisaient agir.
P u r a y crut qu'u n travail opiniâtre joint au x c o n
naissances q u ’il se supposait, était suffisant pour réaliser
les projets q u ’il avait conçus.
,
Il voulut choisir une profession ; celle de notaire
parut lui présenter les plus grands ava ntages; il avait
alors beauco up d ’a m i s ; ses opinions politiques qui
étaient celles de la m u l t it u d e , étendaient considé
rablement ses re lat io n s, et lui faisaient espérer une
clientelle nombreuse.
En l ’an 4 , il postule une commission de notaire : il
en est pou rvu le 14 thermidor de la m ê m e année. Dès
cet
�( 9 )
cet in s ta n t,
entièrement livré aux. affaires, toutes
ses pensées n ’ont d ’autre but que celui de donner
plus d’éclat et d’ utilité à l ’état qu’il a embrassé.
Si l ’admission de P u r a y au notariat eût été pr é
c édée des études que cet état e x i g e ; si livré à un
guide sûr,
il eût appris sur-tout que la confiance
publique ne s’acquiert q u ’ave c beaucoup de te m s, et
par des épreuves aussi dures que multipliées; si enfin
son imagination trop ardente eût pu être calm ée
par les conseils de la sagesse et de l’e x p é r i e n c e , tout
doit faire présumer que P u r a y aurait réussi.
Mais son premier pas fut une faute : il crut que
le m o y e n le plus sur et le plus prompt pour s’attirer
la confiance , était d’affecter de pouvo ir donner à ses
cliens des facilités qui devaient bientôt lui devenir
onéreuses.
P u r a y n’avait pas de dettes ; cependant réduit à un
re venu personnel de i o o o f r . , et à celui de 600 fr.
du côté de sa f e m m e , il ne semblait pas que cette
position de fortune lui pe rmît de faire des avance s
à c e u x qui s’adressaient ¿1 lui.
Mais
1 ambition calcule-t-elle ainsi ? L e désir de
se faire un état brillant, de s’attacher une clientelle
n o m b r e u s e , peut-être celui de tenir le premier rang
dans une profession honorable et considérée , le por
tèrent non-seulement h négliger les rentrées de son
étude , mais encore à y absorber tous les ans des
capitaux considérables.
P u ra y était propriétaire de de ux r e n t e s , m onta nt
3
�I
( 1° )
ensemble à s o o ô francs : il les vend ; son étude e n
absorbe le prix. Quelques im meubles ont bientôt la
m ê m e destination.
Ces premiers sacrifices parurent produire quelque
effet avantageux ; P u r a y ne faisait q u ’entrer dans la
c ar riè r e, et déjà il n’y v o y a i t que des é m u l e s ; il
attribuait ses succès a u x m o y e n s q u ’il venait d ’e m
p lo ye r : il v o u l u t , par de n o u v e au x efforts, les c o n
firmer et en obtenir de plus certains.
N ’ayant plus de ressources personnelles,
il
eut recours
à l'emprunt. Cette mesure extrêm e et toujours dan
gereuse , l ’éiait encore bien plus au tems dont nous
parl ons.
Différentes opinions s’étaient glissées en F r a n c e ,
et s’y
étaient d’autant plus facilement accréditées,
qu'elles semblaient autorisées par la loi. L 'a r g e n t est
m a rch a n d ise, Cintérêt r ia d ’autre régie que ta çoionté
ou le caprice d u prêteur : tels étaient les principes publi
q uem en t professés; et alors la plupart de ce u x qui pr ê
tai ent
à 10 pour c e n t , croyaient qu'on devait des éloges
à leur d é s i n t é r e s s e m e n t , et imaginaient avoir satisfait
à tout ce que l ’h o n n e u r , la délicatesse ou l ’a m i t i é m ê m e
exigeaient d ’eux.
P u r a y trouva quelques-uns de ces amis toujours prêts
à oblig er ; la facilité d’em prunter l ’ave ugla sur les
suites; il ajouta aux avances q u’il avait déjà faites, des
avances plus considérables encor e; il agissait ainsi, dans
la ferme persuasion où il était que le nombre d’affaires
qu'il faisait, et les bénéfices q u ’elles devaient produire,
�( ”
)
surpassaient dë beauco up les intérêts qu'il était obligé
de payer pour les sommes multipliées, avancées gra
tuitement à chacun de ceux qui lui accordaient leur
confiance.
Les choses se passèren t ainsi jusqu’à la fin de l ’an 9 ,
et l’on doit concevoir combien ces cinq années, éc ou
lées en renouvellemens d ’effets, durent être funestes
à P11 ray.
S i, à cette é p o q u e j il eût consulté sa situation, il
aurait sans doute v u q u ’ elle comm ençait à être désa
vantageuse; mais plus d'un obstacle s’opposait à ce t
examen.
D ' u n e part, les études profondes auxquelles se li
vrait
habituellement
P u r a y , et qui avaient toutes
pou r but la connaissance de son é t at ; les travaux sans
nombre q u ’il se créait à ce sujet : de l’autre , la préoc
cu pation continuelle où lè tenait l ’exercice de ses fon c
tions de notaire, dans lesquelles il jouissait d ’ une con
fiance aussi entière que générale , étaient bien des
«iotifs suffisans pou r l’em pê cher de se livrer à l’ e x a
m en de ses affaires particulières, que cinq années de
travail et d’économ ie ne po u vaie nt d’ailleurs lui faire
supposer être en mauvais état.
O n peut ajouter que la confiance que l ’on avait en
lui , se manifestait par des témoignages, chaque j o u r ,
plus capables d ’exciter ses vues ambitieuses. D é j à il
avait été chargé de la perception de parties de rentes
aussi nombreuses que considérables. C e l a , en ajoutant
à ses occupation s, multipliait ses r elation s, et semblait
4
�augmenter ses
profils. E n s u i t e , plusieurs personnes
voulurent placer leurs fonds en Ire ses mains, 7i un inté
rêt conven u , sauf à lui à faire un bénéfice sur ces
placemens. P u r a y ne vit dans ces propositions que de
' n o u ve au x moyens de prospérité. Qui sait m ê m e s’il
n ’avait pas dès-lors le projet d ’ user de la faculté que
lui accordait la l o i, de prêter à tel intérêt que ce f û t ,
pour r ép a re r les loris que lui avaient occasionnés différens emprunts faits sous son rè gne ; car c ’est ainsi qu'un
mal nous conduit dans un autre.
Bientôt son étude fut remplie de faiseurs d ’afïaires
de différens genres: des capitalistes de toutes les pro
fessions,
ce ux sur-tout qui n’en exercent aucune , et
qui calculent leur aisance moins sur leur industrie que
sur le t a u x ' d e la pl ace, accouraient pour faire r e c e
voir leur argent, et prenaient du notaire P u r a y , écri
vant dans son cabinet, des effets, datés de Clerm ont,
payables à R iom . A ce ux-ci succédaient des spécula
teurs d’ une autre espèce; c ’étaient ou des acquéreurs
d’imm eu ble s, qui n’avaient point leurs fonds, ou des
débiteurs poursuivis par leurs cr éan cie rs ; ils venaient
p r o p o se ra P u r a y de r e c e v o i r leur v e n t e ou leur quit
t a n c e , et lui demandaient en m êm e tems à empru nter
les sommes qui leur manquaient. Rare men t ils étaient
déçus dans leur es pé ra nce; P u r a y , aussi facile que
confiant, prêtait souvent sans autre indemnité que le
plaisir de passer un acte, ou l’espérance de se faire
une clientelle qui lui présentât que lq u’ utilité ou quel
que jouissance d ’amour-propre. En fin , c ’étaient des
�( i
3 )
propriétaires ou autres personnes riches et considérées,
ayant
un
besoin
actuel et
instantané de
sommes
plus ou moins forte s: pour ceux-ci l’intérêt était res
treint autant que possible; P u ra y comptait sur leur
protection, leur amitié ou leur influence.
Des relations aussi ét e n d u e s , et embrassant toutes
les classes de la soc iété, devaient faire naître des é v é nemens singuliers, et qui'se rencontrent difficilement
dans la vie des h ommes livrés à des occupations plus
paisibles.
;
P u r a y , notaire , et en cette qualité revêtu de la
confiance de plusieurs personnes étrangères à la ville
q u ’il habitait , se trouva dans la nécessité de faire
quelques transports d’argent à Paris ou à L y o n . Les
usages du com m erc e rendant ces opérations plus faciles
et plus sures, il s’adressa à un banqu ier, se fit ouvrir
un crédit sur ces deu x villes, et entra en correspon
dance avec ccux auprès desquels il fut crédité. Mais
les banquiers de L y o n et de Paris n ’acceptèrent les
traites q u ’en les portant au compte de leur confrère,
ave c lequel ils étaient en relation.
P u r a y , prêteur el e m p r u n t e u r , avait quelquefois
entre les mains des sommes dont il ne pouvait trouver
le placement ; plus souvent encore lea fonds lui' m an
quaient pour les remboursemens q u ’on exigeait de lui.
Dan s ces circonstances il avait recours à la banque.
Sa f em m e fut malade; on lui conseilla le b a u m e
de v i e ; ce remède produisit un effet salutaire; alors
l ’imagination de P u ra y s’allume; il vante l’efficacité
�( 14 )
de ce spécifique, en fait publiquem ent l’é l o g e , et
v e u t en avoir un d é p ô t , sans au tre b ut que celui
d ’en obtenir p o u r son usage de la meilleure qualité.
U n de ses p a r e n s , m om en taném en t établi dans les
pays où se fabrique le K e r s w a s e r , fit un v o y a g e à
R i o m ; il lui vanta la supériorité de cette liq u eu r;
bientôt P u r a y désire en avoir ; mais n ’abandonnant
jamais ses vues d ’é c o n o m ie , il s’en fait faire une e x
pédition assez considérable, pour être sûr q u ’il sera
approvisionné ¿1 peu de frais.
A c h e v o n s de peindre cette imagination mobile et
pr om p te à adopter tous les projets qui pouvaient lui
faire espérer un gain, en avouant que P u ra y n ’a pas
craint de participer à des spéculations passagères,
qui avaient pour o b j e t , du b l é , du v i n , du f o i n ,
de la paille et autres denrées.
C e t a b l e a u , fidèlement extrait des différentes pièces
produites contre le sieur P u r a y , a servi à le faire
déclarer tout à la fois banquier et marchand ; ses
créanciers ont induit cette double qualité, des difFérens
registres qui ont été trouvés dans l’étude de leur d é
b it e u r , de sa correspondance et d’autres circonstances
accessoires.
A i n s i , suivant eux ,
P u r a y est b a n q u i e r ,
i.° Parce q u ’il a tenu des registres de b a n q u e , et
q u ’il les a lui m ê m e qualifiés ainsi;
2.0
Parce q u ’il a eu des relations avec le sieur
A l b e r t , banquier a Riom.
�3.° P arce q u ’il a été en courant d'affaires avec le
sieur M o r i n / b a n q u i e r à C le rm o n t;
4.0 Parce q u ’il a été en correspondance avec les
sieurs Sébaud, banquier à P a r i s , et V in c e n t, banquier
à Lyon.
5°. E nfin, parce que les effels q u ’il donnait à ses
prê te u rs, étaient conformes aux usages de la b a n q u e ,
et ornés de son chiffre et d 'u n e vignette.
P u r a y est marchand ;
i°.
P a r c e q u ’ il a fait c o m m e r c e de b a u m e d e v i e ;
20. Parce q u ’il a acheté et vendu du K ersw a se r;
3°. Parce que ses registres font foi q u ’il a participé
à des spéculations de c o m m e r c e , sur le b lé , le vin,
et autres denrées.
Suivons sur ce plan les pièces
produites par les
créanciers; et en comm ençant par la b a n q u e , e x a m i
nons si les registres que P u r a y a tenus lui donnent la
qualité de banquier.
L e grand nombre d’affaires et d’opérations du sieur
P u r a y , rendaient nécessaire la lenue de beaucoup de
notes. Il avait dans son élude plusieurs livres consa
crés à cet usage , et il tâchait de donner à chacun d ’eux
un titre, dont la briéve té pût servir à le faire décou
vrir sans p e i n e , au milieu de tous ceux parmi lesquels
il était confondu.
C ’est ainsi que le 12 messidor an 9 , c ’e s t - à - d i r e ,
à l ’époque où P u r a y , d'em prunteur qa il é ta it, ré so
lut de devenir et prêteur et e m p r u n te u r , ouvrit un
registre, sur la couverture duquel il écrivit lastu eu-
�è + 'l
( 16 )
sement le m o t Banque. Que l’on ouvre ce l i v r e , et
l ’on n ’y verra autre chose, si ce n ’esl la noie de ses
e m p r u n ts faits à R i o m , celle de ses prêts aussi faits à
R i o m , avec l’époque des échéances ou des renouvellemens. Nulle part ne se découvre la moindre o p é
ration de b a n q u e ; point de change ni rech an g e, point
de transport d ’argent de place en place: ainsi l’inté
r ieur du livre donne un d é m e n t i f ormel au t i t r e ;
c’est un e note de prêts el d ’e m p r u n ts , ruais ce n ’est
point un livre de banque.
E x e m p l e s
N * . 17 .
H ». 62.
tirés d u l i v r e :
F . . . 13...
I n t é r ê t s re t e n u s .
8 p l u v i ô s . an 10. 1 ,0 0 0 fr.
R e n o u v e l é v. u ° .
7 t h e r m . au 9.
935
x 5 p. 100.
T i r é s u r G ...
L a tenue de ce livre cesse au 4 ventôse an 12.
Alors ces notes parurent insuffisantes au sieur P u r a y :
en effet , leur briéveté devait en rendre l’intelligence
difficile; d’ailleurs, la confusion qui y régnait, le m e t
tait hors d’état de pouvoir se rendre com pt e à luim êm e,
Il paraît que pendant quelque t e m s , P u r a y opéra
sans registre et sans guide. E n f in , le 11
1 3 , et le i
venlôse an
5 germinal an i 3 , il établit deux livres
destinés à remplacer celui dont on vient de parler,
el dont l’ un devait contenir la note des emprunts,
et Vautre celle des prêts.
Le
�( *7 )
~ Le
¿4 $
titre de celui du 11 ventôso an t z est ainsi
conçu :
R egistre de diverses sommes
placées
par M . P u r a y ,
N O T A I R E , à I NT ÉR ÊT S.
L e livre du i
v
5 germinal an i 3 a pour inscription,
ces mots :
R egistre de diverses sommes
placées
che% M . P u r a y ,
N O T A I R E , à I NTÉ RÊ TS .
Ainsi le rap prochement de ces deux titres explique
donc bien ce que faisait P u r a y , et confirme celte idée
que le mot b a n q u e , écrit sur la cou verture du registre
de l ’an 9 , n’était q u’ une indication de caprice pour
reconnaître ce l i v r e , mais ne pou vait servir à désigner
les opérations qui y étaient mentionnées.
Aussi P u r a y adoptant un nouvel ordre qui l’obligeait
à se rendre à l u i- m ê m e co m pte de la nature de ses
opérations, n’e m p l o i e - t - i l plus la dénomination de
banque pour ses livres. Il leur refuse ce titre a v e c
autant de soins q u ’il s’interdit à l u i- m ê m e la qualité
de banquier.
C ’est chez P u r a y , notaire, que l ’on place des sommes
à intérêts.
C est encore P u r a y , n o t a i r e , qui place
à intérêts.
des
sommes
Ainsi prêts et emp runts faits par un no ta ire , voilà ce
qui reste.
L ’exa m en des registres détruirait-il les idées si claires
qui font naître leur titre?
Q u ’on les parcoure.
5
�( i8 )
Celui du
ii
ventôse an 1 2 , qui rappelle les difïé-
rens prêts faits par P u r a y , conlient 370 articles, tous
relatifs à des liabilans de Riorn; il indique la nature
des effets, leur d a t e , celle de leur é c h é a n c e , leur renou
v ellem en t, et le taux de l’intérêt.
Prenons pour exe m ple le n°. 101.
« Le i
3 floréal an i 3 , j ’ai prêté à M. N .............la
« so mme de 2,000 francs à 12 pou r cent pour trois
« mois ; et il y a effet de 2,060 f r a n c s } payable le
«
3 thermidor an i 3. »
Dessous est écrit , « le
3 messidor an 3 , j ’ai reçu
« 60 francs pour intérêts, et j ’ai reno uve lé pour trois
« m o i s , échéant le
3 brumaire an 14. *
V o ilà pour les lettres de change.
Ajoutons que ,
dans ce régislre , se trouvent mentionnés plusieurs
prêts dont les titres sont des ob lig ati ons, et m ê m e
de simples billets.
C e registre peut-il être considéré c o m m e un livre
de ba nqu e? son ti tr e , sa f o r m e , la qualité de celui
auquel il servait , celle des personnes qui y sont in
, la nature des opérations q u ’il m e n t i o n n e ,
les titres qu'il r e l a t e ; t o u t ne se r é u n i t - i l pas pour
d iq u ée s
exclure cette i d é e ? et lors m ê m e q u ’il aurait été tenu
par un h o m m e dont la profession n’aurait point été
exclusive de celle de b a nqu ie r, pourrait-on voir dans
ces livres autre chose que le bordereau du portefeuille
d ’un prêteur à intérêt ?
L e registre du i 5 germinal an
i
3 , contenant la
note des sommes placées chez P u r a y , est composé
�(
19 )
(9$
de 414 articles, concernant tous des liabitans _de
R iom , ou de lieux circonvoisins.
G o m m e celui du 11
ventôse an
12,
il rappelle
les sommes prêtées à P u r a y ; il indique la nature des
effets souscrits par lui, leur date , celle de leur échéance,
le renouvellement et le taux de l ’intérêt.
Exemple :
N.° 217. « L e
5 septembre i 8 o 5 , j ’ai pris de N....
« 460 fr. ¿1 10 pour cent pour six mois. 11 y a effet
« de 433 fr. pour le 5 mars 1807 ».
Dessous est é c r i t , « le 5 mars 1 8 0 7 , je devais
483 fr.
fr.
3 c.
d e .....................................................................507 fr.
3 c.
« Intérêts de 6 m o i s ...................24
« J ’ai fait effet pour le 5 sept. 1807,
« Intérêts d ’un a n .........................46
11.
5 septembre 1808,
d e ....................................................................... 553
14 c.
« J ’ai fait un nouvel effet, au
C e livre a - t - i l plus que le premier les caractères
de la banque ? s’ unissant à lui par son titre , pour
en exclure 1 i d e e , ne vient-il pas également corroborer,
par sa c o n t e x t u r e , les observations que nous avons
eu lieu de f a ir e ? et si du prem ie r, l ’on a pu dire
qu’ il était le bordereau du portefeuille d'un prêteur
à i n t é r ê t , ne faut-il pas assurer du second q u ’ il est
aussi le bordereau des dettes d ’ un emprunteur à intérêt.
Ces registres ont cessé , savoir : le p r e m i e r , au
i 1 juillet 1808, et le s e c o n d , au 6 février 1810.
6
'
�( 20 )
Cette différence dans les époques de cessation du
registre, contenant la note des prêts de P u r a y , et
de celui établissant ses emprunts, donne lieu à quelques
observations.
L a loi de 1807 a yan t prohibé le prêt à usurè , il
paraît que P u ra y crut devoir s’interdire toute espèce
de plac em e nt ; mais c o m m e il devait l u i - m ê m e des
sommes co n si dé r ab le s, el q u’au l e m sd o n t nous pavions,
les fonds q u ’il avait confondus dans son é t u d e , la
mauvaise volonté ou l’impossibilité où
étaient ses
débiteurs de satisfaire à leurs engagemens , avaient
déjà établi dans ses affaires la mine qui devait bientôt
les re n v e rse r ; P u r a y était obligé de continuer ses
emprunts pour servir les intérêts de tout ce q u ’il
devait.
'
Si ce fait ressort de la combinaison des dates des
deu x registres dont nous venons de pa rle r, n ’est-on
pas obligé de convenir que P u r a y , victime de l’ usure,
sous une loi bienfaisante, qui semblait devoir la faire
cesser pour tout le m o n d e , a trouvé
dans ce qui
faisait le bonh eu r de t o u s , un poison funeste qui
devait hâter sa d e s t r u c t i o n ?
Mais arrivons à ,1810.
Cett e ép o q u e , plus que toute a u t r e , nous manifeste
Tembarras de P u r a y ; il semble que l ’illusion s’est
évanoui e : la difficulté d’emprunter se fait sentir; les
rentrées s’opèrent avec pein e; déjà plusieurs créanciers
se sont retirés après avoir inutilement réclamé leurs
fonds ; des bruits désavantageux circulent : « Suis-je
�( 21 )
ruiné »? T e l l e est la question que P u r a y devait se
faire à lui-même.
Il lui était difficile d ’y répondre ; combien d’é lémens divers ne fallait-il point rassembler? co m b ie n
de documens imparfaits ne fallait-il pas rapprocher et
consulter pour connaître sa situation? U n travail aussi
long
ne pouvait
s’exécuter
que
diffic ilement, au
milieu des occupations du sieur Puray. Il osa ce p e n
dant l ’entreprendre ; et c o m m e l’espérance reste
toujours cac hée dans le cœur de l’h o m m e m ô m e le
plus malheureux , P u r a y croyant encore à un résultat
qui pourrait présenter un déficit peu con s id ér ab le,
voulut donner un essor à son crédit , en affectant
de p r ê te r , tandis q u ’il continuait ses emprunts.
P o u r atteindre son b u t , P u ra y organise differens
registres : il faut les parcourir.
L e premier est du mois de mai 18105 sur la c o u
verture sont écrits ces mots : livre de banque. L 'i n t é
rieur de* ce livre est divisé en trois parties.
L a prem ière est indiquée par ces m o ts :
* Série num érique des sommes que j e dois. «
E
No.
ni.
x e m p l e
:
20 ,7 23.
No. 224.-77.
11 n o v em b re 1810.
L a seconde partie a pour titre :
<r N ote des dem andes en rem boursem ent, a in si que
des échéances. »
�( 22 )
E
No. 2g.
x e m p l e
:
3,000 fr.
12 m a i 1810.
i , 5 o o fr.
L a troisième et dernière partie est ainsi indiquée :
«• N ote des sommes q u i me sont dues. »
E x e m p le :
N o . 38.
i o o fr.
5 p. i o o .
i o n o v e m b r e 1 8 0 7.
Voilà P u r a y donnant le nom de livre de banqu e
au registre qui mentionne les sommes q u’il d o it , et
celles qui lui sont dues. C e l le dén om in ati on, si con
traire à la chose q u’elle doit in d iq u e r, ne peut avoir
aucune influence sur les esprits susceptibles de réflexion.
E n e i i e t , les opérations de P u r a y , en 1 8 1 0 , étaient
du m ê m e genre que celles auxquelles il se livrait en l ’an
1 3 ; ce dernier l i v r e , c o m m e les premiers, ne parle
toujours que d’argent prêté à des habilans de R i o m ,
ou d ’emprunts faits à des ciloyens de la m ê m e ville:
nulle part dans ce dernier l i v r e , pas plus que dans
les p r e m ie rs , l ’on ne trouve une opération de banque
proprement d i t e ; pas d e c h a n g e , pas de transport de
place en place; il n’y a d ’autre différence à remarquer
que celle résultant de ce q u ’un seul liv re, divisé en plu
sieurs parties, con tie n t'c e q u i , en l’an i 3 , était r e n
fe rm é dans deu x regislres ayant des titres dislincls.
C ett e diilérence, loute légère q u ’ elle puisse paraître,
a cependant donné lieu au titre dont on se prévaut.
P u r a y voulant indiquer ce livre d ’ un seul m o t , et ne
�( * 3 ')
pouvant l ’appeler Livre cTusure, devait nécessairement
y substituer la dénomination de
Livre de b a n q u e,
expression qui n’a pu abuser que ceux q u i , par h a bi
tude, voudraient confondre deux choses si différentes
et si essentielles à distinguer.
L e second registre est du 17 mars 1810. Il est intititulé : E t a t courant de la banque.
Ce l iv r e , inventé pou r établir l’état de l ’entrée et
de la sortie des fonds, co ntien t, jour par j o u r , et la
noie des emprunts de P u r a y , et les remboursemens
q u ’il recevait ; et celle des prêts ou des rembourse
mens q u ’il faisait
les sommes
lui-même. Il indique simplement
par entrée et so rtie, sans mention des
effets auxquels elles se rapportent.
E x e m p l e :
ENTRÉE.
i . er a v r i l 18 10 .
Id em .
R e ç u en p la c e m e n t , 1 1 0 . 7 7 ,
de M .
P a y é à ....
n°. 5 o.
i,o u o
p o u r l ’ effet
fr.
SO RTIE.
»#
16 2 6 fr/
L ’on ne pense pas, q u’après les explications qui-iont
déjà été données, les créanciers se méprennent sur les
conséquences à tirer de ce registre : il n’établit rien de
plus que les autres; il s e ,r éfère à celui ,du mois de
mai; il en est une annexe., et ne contient autre chose
que deux calculs, dont les résultats comparés devaient
éclairer le sieur P u r a y sur sa situation.
L e troisième registre, qui c om m en ce'a u ss i au l y
mars 1 8 1 0 , a pour îtitre, J o u rn a l g én éra l, et sur le
�( H )
verso de la première f e u i ll e , on trouve ces mots : étu d e}
banque, d ép ôts, rentes, qui indiquent que tout ce qui
a rapport à ces différens objels est confondu dans le
corps du livre.
C e re gistre, c o m m e celui qui p r é c è d e , mentionne
les sommes par entrée et sortie ; il n’en diflère q u ’en
ce q u ’il contient tout ce que P u r a y percevait ou payait
pou r quelque cause que ce f û t , tandis que le premier
ne faisait q u ’indiquer les résultats des prêts et des e m
prunts.
C e livre , loin de faire naître des idées de b a n q u e ,
en est exclusif plus que tout a u t r e ; il devait éclairer
le sieur P u r a y sur sa situation ; aussi c o m prend-il ce
qui est relat if à l ’é t u d e , ce qui regarde les d é p ô t s ,
ce qui con cerne la perception des rentes; et si le mot
b a n q u e se trouve placé au milieu de tous ces objets,
c ’est parce que le sieur P u r a y ne pouvait omettre dans
ce travail général l’objet le plus important, ses prêts
et ses emprunts malheureusement trop multipliés.
Ces trois registres ont duré jusqu’au 26 mars 1 8 1 1 ,
é p o q u e de la disparition de P u r a y ; le second et le troi
sième établissent q u e , pendant les derniers mois de sa
présence à R i o m , les sorties ont constamment excéd é
les rentrées , et que du 16 au 26 mars, il a reçu 3 , 1 7 4 fr.
22 c e n t . , et a p ayé
4 ^ 4 4 f 1'* ^ cent. Cette observation,
qui trouvera dans la suite un e application plus direc te,
doit ce p en d a n t, dès cet instant m ê m e , faire apprécier
la justesse de l ’opinion de ceux qui persistent à sou
tenir que P u r a y a fui en emportant des som m es si
considérables ;
�( *5 )
considérables; que , dans leur esprit d’e x agé ra ti on , ils
ne peuvent pas m êm e en fixer la valeur.
Mais r e v e n a n t , nous croyons q u’il est établi que
les registres tenus par P u r a y n’ont aucun des caractères
qui constituent la banque. V o y o n s actuellfement s’il a
pu acquérir la qualité de banquier par ses relations
a v e c Albert.
Les créanciers produisent à ce sujet quelques feuilles
info rm es , écrites en partie de la niain du sieur A l b e r t ,
en partie de celle du sieur S a v o u r e u x , son commis, et
enfin de celle du sieur Puray lui-mêm e. I l paraît qu'ils
veulent prétendre que ces feuilles ont été extraites d ’un
registre destiné à consigner les opérations que ces d eu x
h om m es faisaient ensemble et en c o m m u n , d’où ils
induisent que P u r a y participant aux opérations d ’un
ban qu ier, doit être considéré l u i - m ê m e c o m m e ba n
quier.
‘
P o u r donner de suite une idée coiriplèt'è de cetié
pièce , il faut figurer la tête des colonnes qui divisent
chaque page.
N° du registre,
ri
P.
il
1
Ou
N ".
c
H
of»re
v>
h
Q
de
DATES.
MOUVE
CAISSE.
SORTIE.
MENT.
R appel.
. 1 ■'
Quel Caractère p euvent avoiç.cës feuilles? M em bres
épars d’un travail dont on ignore l’objet et le b u t , leur
présence dans l’étu de de P u r a y serait-elle suffisante pour
7
&
�( 26 )
le faire regarder c o m m e b a n q u ie r ? les créanciers ne
les ont-ils pas jugées e u x - m ê m e s indifférentes à leur
ca u s e , en négligeant de les faire coter el parapher
par le juge de paix ? A u jo u r d ’hui pourrait-on donner
quelque valeur à ces feuilles, dont .on ne voit ni le
c o m m en cem en t ni la
fin,
et
qui
depuis nombre
d ’années étaient restées ensevelies dans la poussière
d ’ une é t u d e ?
L ’on pourrait s’èn tenir là : mais Pu ray doit, pou r
dissiper toutes les ob sc ur ités , donner quelques expli
cations de plus.
L o r s q u ’à la fin de l ’an 9 , il se livra à des e m
pr unts, a vec le dessein de prêter l u i - m ê m e , il eut
bientôt à sa disposition des sommes considérables.
N ’en tro uv an t point le p l a c e m e n t , et voyant avec
peine q u ’il payait les intérêts d ’un argent qui ne lui
produisait aucun profit, il voulut verser ces fonds
dans la caisse du sieur Albert. Celui-ci accepta : il
y eut de la part de P u ra y divers versemens qui fu ie nt
suivis de placemens faits par Albert j il paraît m ê m e
q u ’à cette ép oqu e il y eut projet d ’association, mais
trouvant b e a u c o u p de difficultés à l’organiser, l’un
et l’autre convinrent q u ’ Albert continuerait de placer
jus qu’au m om en t où ils seraient d’accord sur les co n
ditions de leur association projetée. Alors fut inventé
le registre dont les créanciers de P u r a y produisent
quelques feuilles, et qui n ’était autre chose que le
tableau de représentation
des sommes versées par
P u r a y ch ez Albert et placées par ce dernier. D e nou
�( 27 )
6 iS>
velles réflexions les ayant bientôt convaincus q u ’il,
était iinpûssiblè d ’établir une société entr’ e u x , leurs
relations cessèrent; P u r a y
retira ses fonds , et les
choses en demeurèrent là.
Plus lard, Puray eut encore des relations ave c A lb e rt ,
mais elles sont d ’un genre bien différent que les pre
mières. Pressé par des remboursemens ou des paiemens
d ’i n t é r ê t , il fallut
plusieurs fois avoir recours à la
ban qu e du sieur A l b e r t ; mais ces emprunts d eve
nant trop multipliés, le sieur Puray? perdit b i en t ô t
cette ressource , et fut obligé de rembourser avec
des effets de son portefeuille les sommes q u’il avait
empruntées.
Ces relations ne peuvent constituer la banque.
L a première époque ne peut tout au plus présenter
qu’ un projet de société qui n’a point été réalisé. Si
cette société eût existé , on en trouverait la pr e u v e
au g r e f f e , où la loi ordonnait que l’acte serait déposé.
Enfin , si l’on pouvait supposer l ’existence de cette
so c ié t é , cette supposition serait inutile pour le but
que les créanciers se p r o p o s e n t , dès que d ’ une part
elle aurait cessé avant l’an i 3 , époqu e dès laquell e
on rapporte tous les registres, constatant les opéra
tions de P u r a y , et que de l ’a u t r e , cette société ne
pouvant être considérée que com m e une société en
par ticipation, n’aurait rien changé aux qualités des
parties contractantes.
La
seconde époque n’a pas besoin d ’explication.
P u ra y ayant dans ses besoins recours à la b a n q u e ,
8
�( 28 )
ne peut pour cela être considéré c o m m e banquier.
Il faut actuellement .ce livrer à l’exam en de ce qui
concerne
les sieurs Morin , banquier à G e r m o n t ,
S é b a u d , banquier à P a r i s , et V i n c e n t , banquier à
L y o n . Les relalions de P u ra y avec ces diffèrens per
sonnages ayant paru aux créanciers le plus for! soutien
de leur systè me, il devient indispensable d’analyser et
d'apprécier tout ce qui est produit à ce sujet.
Sous ce point de v u e , l ’affaire réside spécialement
dans le registre de correspondance du sieur P u r a y ,
où l’on fait remarquer différentes lettres écrites à ces
différens banquiers ; lettres qui, suivant les créanciers,,
annoncent
de la part de P u r a y des transports d ’argent
de place en place et des opérations de banque. Po u r
a p p u yer cette idée et lui donner plus de d é v e lo p p e
m e n t , les créanciers produisent les lettres adressées
par M o r i n , Sébaud et V in ce nt h Puray.
T r a ç o n s , d'après les documens co m m u n iq u és , l ’his
torique de ces relations.
Une
lettre du 28 n ovem b re
1 8 0 6 , adressée par
P u r a y au sieur M o r i n , banquier à C le rm o n t , et an
térieure à toutes celles dont on fail usage contre l u i,
s’exprim e ainsi :
«
M es
fonctions
notariales
m e donnant par
« fois des relations qui m e mettent dans le cas, ou
« d’avoir besoin de f o n d s , ou d'en fa ir e passer par
« la voie des tra ites, f a i trouvé sur le-premier o b je t,
« près de v o u s, une fa c ilité dont j ’ai usé et userai
« dès que vous accueillez mes d e m a n d e s . Quand au
�( 29 )
« second objet.............. , il m ’a semblé que je sortirais
« de tout em b ar ra s, en obtenant d e y o 'u s un crédit
« sur votre maison de Paris , et un autre sur voire
« maison de L y o n ; je vous le proposerai de 10,000 fr.
« sur c h a c u n e , sous vos auspices et votre recom mgn« d a tio n . Ma sig natu re, morç timbre el ma vignette
« seraient reconnus et accueillis à Paris et à L y o n ,
« et d'a illeurs f aura i crédit toujours dans mes traites y
« valeur reçue pour le compte de M orin et com pagnie....
a pour toutes ces opérations, il s xouvrirait nécessai« rement entre vous et m oi un compte courant. »
Les idées que fait naître cette lettre sont aussi incon
testables que faciles à fixer.
D ' a b o i d , c ’ est par suite de ses fonctions notariales,
et de ses relations com m e notaire, que P u r a y , dans ses
besoins de fonds, a eu recours à lu banque de Morin.
C e sont ces mêmes relations de notaire qui le mettent
dans le cas d’en faire passer, par la voie, des traites, à
L y o n ou à Paris.
Jusques-là pas un seul mot de banqu e; t o u t , au c o n
traire, en exclut l ’id ée, puisqu’il n’est question que du
notariat.
P u r a y dem ande ensuite un crédit a Morin ; nonseulement il veut correspondre avec les banquiers, sous
ses auspices et sa recommandation , mais encore il re
connaît que la valeur de ses traites doit être reçue pour
le compte de Morin et compagnie.
Ainsi P u r a y , notaire, demande un crédit à M o r i n ,
banquier ; il reconnaît -qu’il ne peut correspondre avec
�U d
( 3o )
les ba nqu iers , que sous les auspices et la re com m an
dation d’un liom me ayan t la m êm e profession ; il sent
m ê m e que ses traites ne p e u v e n t être reçues q u ’au
tant q u ’elles seront portées au compte du banquier
qui le crédite. P u r a y p e u t - i l manifester {¡lus ouve r
tement q u ’il n’a point de b a n q u e , reconnaître d ’ une
manière plus positive q u ’il n ’est point banquier , et
avo ue r plus f o r m e l l e m e n t que p e rs onne ne lui re
connaît c e tt e 'q u a lit é ?
L o r s q u ’ensuite il a j o u t e , que les opérations q u ’il
fe ia a vec le crédit ouvert par Morin , nécessiteront
l ’ouverture d’ un co m pte courant entr’e u x , ne c o m plette-t-il
pas l’idée que l’on vient de se f orm er? ne
dit-il pas bien explicitement à M o r i n , « vo us, commç
« ba n q u ier, vous serez en com pt e a vec les banqu iers,
« auprès desquels vous me créditez, m o i, comme n o
ta taire, c o m m e simple particulier, ayan t besoin de
c< votre crédit, pour mes affaires, je serai en com pt e
« courant a v e c vous. »
L e s propositions de P u r a y furent accept ées ; une
lettre écri te par M o r i n , le 12 décem bre 1806, l’in
vi te à se rendre à C l e r m o n l p o u r convenir des bases
du crédit.
Différentes correspondances s’ouvrent bientôt après;
l ’ une entre le sieur Séb a ud, banquier à Paris, et Je sieur
P u r a y , notaire à B i o m . - L e s lettres écrites par Séb aud ,
donnent constamment soit sur l ’adresse, soit dans l’in
térieur, la qualité de notaire au sieur P u r a y , sans
jamais y ajouter celle de banquier.
�I il J
L a seconde est encore entre le sieur P n r a y et le
sieur V i n c e n t , banquier à L y o n . - - Vincent , c o m m e
S é b a u d , ne reconnaît à P u r a y d’autre qualité q u e
celle de nolaire.
L a t r o is ièm e, qui parle souvent des opérations qui
ont eu lieu entre les sieurs Sébaud , Vin ce n t
et le
sieur P u r a y , est entre M o rin , Banquier à C le rm o n t ,
et Puray. — M o r i n , qui connaissait si bien la qualité
de P u r a y , qui n’était étranger à aucune de ses opéra lio n s , s’accorde ave c Sébaud et Vin cen t pou r lui
donner exclusivement la qualité de notaire.
A i n s i , voilà trois banquiers
corresp ondais a v e c
P u r a y , qui ne lui reconnaissent ni b a n q u e , ni la qua
lité de banquier; qui traitent a v e c lu i, sachant q u’il
e xer ce exclusivement la profession de nolaire: c o m
ment donc leurs opérations avec ce nolaire pour
raient-elles être des opérations de b a n q u e , proprement
dites?
Ouvrons
actuellement ces différentes
correspon
dance s, et voyons si les banquiers se sont mépris sur
la qualité de P u r a y , et si la nature des relations
q u ’ils avaient avec lui, leur permettait de le
regarder
co m m e un de leur confrère.
C ommençon s par Sébaud.
L e 2.6 décembre 1806 , P u r a y lui annonce q u’il
lui adressera plusieurs traites, en verlu du crédit qui
lui a été ouvert par le sieur Morin. Par autre du 29
du m êm e mois^, il ajoute que c ’est du sieur Morin q n ’il
recevra ses remises; q u ’il ne veut point avoir de co m pte
�(
32
)
par ticulier ; que ses écritures se trouveront dans la
caisse de Clermont.
Il fait ensuite différentes Iraifes : Sébaud lui en
accuse réception à chaque fois, et dans les lettres qui
ont été commun iqu ées , et dont la derrière- est du
i
5 mars 180 8, il n ’en est pas une qui ne dise :
O u « que bonne noie en a été prise pour la porter
« au débit de la caisse des notaires de Clermont » ;
O u « q u ’il y a débit pour le compte de la banque
« de Clermont ».
Si au lieu de faire des traites, le sieur P u r a y faisait
verser des fonds dans la caisse de S é b a u d ,
Ce
dernier répondait
aussi constamment
« q u ’il
« avait instruit la caisse de Clermont du versement
« qui avait eu lieu, et q u ’il en avait été donné crédit
« h cette caisse ».
Ainsi toutes les opérations de ba nqu e étaient entre
Mori n et Sébaud ; P u r a y n’y participait en aucune
m aniè re; il ne recevait du banquier de Paris que les
renseignemens relatifs au crédit que lui avait ouvert
le b a n q u i e r de C l e r m o n t ; c ’était a v e c ce dernier seul
que P u r a y a v a i t à faire.
Son c o m p t e courant était
celui d ’ un simple particulier; Sébaud avait donc bien
raison de ne pas lui donner la qualité de banquier.
L a correspondance de Vince nt , de L y o n , a des
caractères semblables a celle que l’on vient d’analyser.
M ê m e avis de la part de Puray.
M ê m e envoi de traites.
M ê m e versem ent de fonds.
Même
�M ê m e réponse de la part de Vincent.
Les Irailes « sont accueillies au débit de Morin ».
Pou r les versemens, il « en crédite le compte de
M o rin ».
Ainsi V i n c e n t , de L y o n , avait donc les mêmes raisons
que Séb aud, de P a ri s , pour ne pas reconnaître en
P u r a y la qualité de banquier.
L a correspondance de Mori n devait être plus consi
dérable; P u r a y faisait h c e d e banque de fréquens
em prunts, qui nécessitaient beaucoup de lettres de
demandes et d’envois d ’argent : oulre cela , le crédit
ouvert à P u r a y exigeait souvent des explications et
des règlemens de compte. Aussi re m a rq u e-t-o n un
très-grand nombre de lettres écrites dans le courant
des a n n é e s i 3 , 1 4 , 1806, 1 8 0 7 , 1808, 1809 et 181 0;
dans aucune l’on ne trouvera une seule phrase, un
seul mol qui puisse faire penser que le sieur Morin
a regardé un seul inslant P u ra y com m e banquier.
L a plupart de ces lettres attestent , au contraire,
que P u r a y était entièrement étranger aux usages du
com m erc e , et spécialement à ce u x de la b an qu e,
dont Morin était obligé de l’instruire.
C ’était des mal-entendus continuels sur la valeur
des term es; c ’était des reproches sur son ignorance
des usages de la banque de L y o n , qui ne reconnaît
point de jours de grâce pour les paiemens; ce qui
nécessitait que les Irailes fussent toujours précédées de
lettres d’avis.
E n f in , les erreurs de P u ra y en ce genre étaient si
9
�'A
( 34 )
multipliées, que M o ri n ayan t à craindre q u ’elles ne
missent son correspondant de L y o n dans une situation
embarrassante ou f â c h e u s e , suspendit le crédit q u ’il
avait ouvert sur cette vi ll e, et en prévint P u r a y par
lettre du 26 n ovem b re 1808.
Ainsi celte correspondance plus que toutes les autres,
p r o u v e que P u r a y n ’était pas banquier; q u ’il ne pou
vait l’être; q u ’il n’avait pas m ê m e la connaissance des
usages de la banque.
S’il élait besoin d ’ajouter quelque chose à la force
de faits déjà si clairs, Ton pourrait in vo q u e r le té m oi
gnage du sieur M ori n l u i- m ê m e : il est créancier de
P u r a y ; il perd des sommes considérables; plus que
tout autre , il a droit de se plaindre : cependant il n’a
pas craint de manifesler son opinion sur le procès
a c t u e l , et de déclarer q u ’il n’avait jamais regardé
P u r a y c o m m e banquier.
S ’il était in terrogé , il répondrait c o m m e il a dû le
faire devant le juge d ’instruction :
« Q u e le crédit par lui ouvert à P u r a y , sur ses
« correspondants de Paris et de L y o n , n’était autre
« chose (ju line fa c ilité que P u r a y lui avait dem an dé e
« pour po uvo ir fournir directement des mandais sur
« ces deu x villes , sans l ’inlervenlion de lui Morin ».
I l dirait : « que chaque fois que Pu ra y se prévalait
« sur ses corresp ondans, il était spécialement tenu de
« lui donner avis , par détail de sommes et de d a t e s ,
« afin q u ’il pût l’en déb iter, et en créditer le corres« pondant sur leq uel P u r a y tirait.
�Il dirait : « qu’ il ¡ici point connu Le sieur P u ra y
« comme
b a n q u ie r,
q u’autrement
le sieur
Puray
« n’aurait point eu besoin de son intermédiaire ».
Il ajout er ait: « que du moment» où il écrivit à
« ses
correspondans
de
ne
plus créditer le sieur
« P u r a y pour son c o m p t e , ces correspondans cessèrent
« et ne firent plus aucune opération a vec lui ».
E n f in , si on l’interrogeait sur la nature des registres
produits par les créa nciers, il répondrait sans liésiter
« q u ’il ne les reconnaît point pour être ce ux d ’un
« banquier 3 tant en La form e qu'au f o n d ».
Q u e pourrait-on ajouter à celte déclaration? ne
renfermeM-elle pas toute la cau se , et les créanciers
de Puray ne sont-ils pas condamnés par le seul d ’entre
eux i capable’ d’apprécier et la nature des opérations,
et la qualité de leur débitefur ?"
1
Nous ne pouvons terminer saris dire un mot de la
vignette et du chiffre du sieur P u r à y ; les créanciers
disent que cet ornement placé sur leurs effets, les a
autorisés à penser que leur débiteur était banquier.
S’il y avait à raisonner sur un objet aussi futile ,
on leur répondrait q u ’ils ne pouvaient se méprendre
sur les conséquences à tirer de celte vi gn ett e, puisqu elle né mentionnait aucun établissement de banque
m ention que P u r a y n ’eût
pas manqué
de faire à
l ’instar des notaires de G e r m o n ! , et autres chefs de
pareils établissement, si réellement il eût été banquier.
Mai s chacun des créanciers ne pouvait-il pas con
naître sur ce point le goût du sieur P u r a y ? Il était
10
�C 36 )
impossible cTenfrer dans son étude, sans s’apercevoir
de sa prédilection pour les images et les lableaux de
1oute espèce. C ’étaienI des cartons rouges, verts, jaunes,
bleus,
avec é t i q u e t t e , ornés de chiffre et vignette.
Sur un m u r , l ’on
apercevait
un tableau
tracé et
écrit a vec de l’encre de différentes couleurs. Sur son
bur eau é t ai e nt des e x p é d i t i o n s d’actes, ayant une tête
i m p r i m é e et son chiffre au-dessus ; e n f i n , tout ce qui
l ’entourait
se
faisait ainsi remarq uer par
quelque
caractère singulier ou bizarre.
Ses effets auraient-ils seuls été exceptés de cette
m a n i e ? mais en ce point
elle avait quelque chose
de raisonnable. P u r a y ne se servait pas de papier
l i m b i é ; il était assez simple q u ’il prît quelques pré
cautions pour reconnaître plus facilement son pa pier,
et em pêc h er q u ’on ne le contrefît.
P u r a y n ’est donc point banquier.
Est-il c o m m e r ç a n t ?
Parcourons les faits q u’on lui impute.
Le
premier est relatif au
b au m e
de
vie. [Les
cr éan cie rs, pour mo n t r e r que P u ra y en a fait c o m
m e r c e , produisent sa correspondance a vec l ’inve nteur
de ce spécifique.
L ’on a déjà expliqué ce fait ; il suffit d ’ajouter ici
que P u ra y devint dépositaire de ce remède ; mais ce
dépôt ne le constitue pas plus marchand que le sieur
D u fa u d , directeur de la posle ne l’est , pour avoir
accepté celui des grains de santé du doc teur Franck.
L e second fait de c om m erce porte sur le K e r s w a s e r j
�( 37 )
le sieur P u r a y en a v a i t , d i t - o n , une grande quantité ;
l ’on rapporte d’ailleurs la leltre d’envoi qui lui en
a été faite, et on en co nclût q u ’il est co mmerçant.
L ’on ne veut point rép éter ce que l’on a dit plus
haut à ce sujet.
Mais il faudra que les créanciers expliquent co m
ment un seul envoi de liqueur peut établir une pro
fession habituelle de c o m m e r c e ; com m en t il peut cons
tituer m ê m e un acte de c o m m e r c e , quand il est fait à
un individu non commerçant.
L e sieur P u r a y était-il d ’ailleurs privé de la faculté
de faire une provision de liqueur assez considérable,
po u r po u voir en céder à ses amis ou à ses parens?
A - t il établi un magasin de cette l i q u e u r ? A - t - i l
cherché à la v e n d r e ? C o m m e m arch a nd, en a t-il fait
sa déclaration à la régie des droits réunis?
A u t a n t de questions, autant de réponses favorables
au sieur P u r a y , e! qui sont la preuve de la légèreté des
imputations de ses créanciers.
L e dernier fait résulte de la production d ’un registre
non coté ni paraphé , et portant pour suscription :
<\ffciLres et spéculations particulières.
C e registre conlient la note d ’une association de
P u r a y a v e c divers individus pour achat et revente de
denrees, telles que fro m en t, o r g e , etc.
Si les créanciers avaient bien exam iné ce registre,
ils se seraient sans don le dispensés de le produire. En
eflet , ces spéculations finissent en l ’an 11 ; il serait dif-
�•;\Vc
( 38 )
ficile de deviner c o m m e n t , en 1 8 1 1 , elles pourraient
constituer un négociant,
'
.
D ’ailleurs, sont-ce bien la des fails de c o m m e r c e ?
L e s propriétaires ne sejp-eTinettenl-ils pas lous les jours
de pareilles spéculations , sans être pour cela considéréscomrae co m m erç ans? et P u r a y , en fournissant les fonds
à ce u x qui se chargeaient des achats et dos vent es, ne.
pouvait-il pas, sans être regardé c o m m e co m m e rç a n t ,
courrir l a ' c h a n c e de perdre l ’intérêt de son argent ,,
ou d ’en lirer un parti plus avantageux.
N e craignons pas de le.dire^ ces faits sont futiles et
11e p r o u v e n t îieii. L ’èsprit de prévention peut seul leur,
donner
quelque valeur ; mais aux y e u x dé l’h o m m e
im p a rt ia l, Priray
ne sera
pas plus marchand que
banquier.
r
Ap rès L’ e xa m en de ces p iè ce s, il convient de fixer
son attention-sur des fait^ d’ un ordre différent, et sur
la procédure qui a été instruite côntré le sieur P u r a y
depuis l ’é p oqu e de sa disparition.
L ’on
se rappelle que les registres de 1810 avaient
spécialement él é établis pour éclairer le sieur P u r a y
sur sa situation. L ’on se s o u v i e n t aussi des d eu x livres
qui établissaient, jour par jou r, l'entrée et la sortie
de ses-fonds. L es résultats que P u r a y att endait , se
réunirent pour l ’accabler. A u mois de mars 1 8 1 1 , il
11e peut plus douter que le mal était irréparable. D ’ un
c ô t é , . s o n passif se montait à des sommes énormes,
et était exigible su r-le-cham p, tandis que son actif,
bien moins, considérable, était d ’ailleurs d’ un rec ou-
�C 39 )
vre ment difficile; de l ’autre ¡¿ison crédit était perdu ;
les créanciers se succédaient pour iréclamér lduF3 fonds;
e t , pendant les derniers mois, il avait été obligé de
compter des sommes bien supérieures à cellès q u ’il
avait reçues.
‘
■V,
-
i. - 'i ;
Quel parti prendre dans^ u n e ‘situation aussi déses
p é r é e ? P u r a y assèmblera-t-il ses créanciers? se liv re
ra-t -il à leur discrétion ? Mais il craint de les trouver
i n t r a i t a b l e s : d ’ailleurs il faut q u ’il se soumette à l ’e m
barras et aux désagrémens d ’ une explication ; q u ’il
entende et supporte leurs reproches;, son état,, n’en est
pas moins perdu ; il va ajouter par sa présence à la
désolation de sa famille. T ou te s ces raisons, tous ces
pr éjug és, peut être, fermeutent dans sa tête, allument
son. im aginat ion, et l’entraînent loin de son pays.
Il
part le 29 mars 1 8 1 1 ; ses ressources étaient nulles:
ses registres font foi q u ’à cette époque P u i a y n’avait
point d’argent à sa disposition; et dans la réalit é, ses
parens les plus proches, aidés de leurs a m i s 1, réunirent
leurs bourses pour lui fournir lé s’ fonds nécessaires à
son voyage .
' l,‘ ‘ P
:!i) *n
' '
C fx
‘'■
P u r a y , c o m m e surpris par la fo u d re , n ’avait eu le
tems de rien régler. Ses papiers ¿(aient en ’désordre ;
les co m m un ic atio ns’ q u ’il avait faites ne donnaient
auéune lumière certaine sùrle vé rifa ble état deschoses.
L e bruit de sa fuite est bientôt répandu : d’abord
l ’on s’en étonne , on refuse d ’y croire; mais la ce r
titude q u ’on acquiert fait bientôt n a î t r e ‘des soupçons
de ious genres.
^
,J0 •:Jî : —
�'( 40 )
( j L e s scellés sont apposés; les créanciers ) se ré u -riissent; ilsr tâcheht.de se Reconnaître; ils se choisissent
des chefs.
Il . -üoî - .
v.i .
L a faraillé P u r a y éludiait tous ces m ouvem ens : elle
entendait sans cesse répéter que P u ra y avail fui en
e m p o r t a n t ,l e t g a g e de ses créanciers ^que^la voiture
qui le portait était,chargée des richesses q u ' i l . e n t r a î
nait a v e c . l u i , et que la nouvelle patrie q u ’il allait se
choisir, le verrait bientôt dans.un état aisé et florissant.
C e i f e imputation devait mettre au désespoir ce u x
cjiii tenaient dé plus près aii sieur Pu ray. Ils avaient
assisté à ses derniers m o m e n s ; ils connaissaient ses
ressources : quelqu’argent em prunté par sa mère ou
son f r è r e , la montre de sa " f e m m e , quelques é c u s ,
produit des récompenses^ données à ses enfans dans
d e s te m s plus henriéux': tels étaient les trésors du sieur
P u r a y , et ses m o y e n s d ’existence pour l ’^ e n i r .
Le
retour du sieur P u r a y
fuf résoliv, c o m m e le
m o y e n le plus sûr de |fairp cesser ^ces calomnies^ il fut
proposé à c e u x des cr éanc ier s q u e la masse s’était ch o i
sis p o u r la diriger: m a is, c o m m e dans ces premiers m o
mens il était question de faillite, et des mesures q u ’elle
en tr a în e, l ’on fit (d^pendre ce r e l o u r .d e la promesse
q u ’on donnerait, de ne faire aucune
poursuite jus
q u ’à plus ample explication.
L e s chefs sentirent que cette proposition était a v a n
tageuse ; ils assemblèrent Jeurs c o m m e l la n s , leur c o m
muniquèrent les ouvertures de la famille P u r a y , et
les
�(
4i )
les appuy èr en t de toutes les raisons que leur sagesse
et leurs lumières purent leur suggérer.
C e l l e réunion se passa en discussions. U n e assem
blée nombreuse, composée d’individus de sexes diflérens , de condition et d ’éducation di lièrent es , donne
rarement des résultats que la raison puisse approuver.
L e s plus sages voulaient le retour de P u r a y ; le plus
grand n ombre y consentait ; quelques-uns plus pas
sionnés se lèvent , s’opposent à ce re tour; l ’assemblée
se dissout j et bientôt l ’ouverture de la faillite est
p r o v o q u é e , tandis qne dans le m êm e fems P u r a y est
dénoncé
c o m m e banqueroutier frauduleux.
Quels étaient les créanciers
qui
employaient des
m o y e n s aussi rigoureu x? Y en avait-il un qui eut traité
avec P u ra y sous la foi du c om m erce , qui fût lu im ê m e c o m m e rç a n t , q u i , en celt e q u a l it é , eût des
relationsd ’aOaires a v e c P u r a y , et pût venir dire q u ’il
était fondé à regarder son débiteur c o m m e banquier
ou commerçant ?
Rien de tout cela :
C etaient des liabitans de Riorn , la plupart capi
talistes, et plaçant leur argent au taux le plus avan
tageux , se faisant souscrire des effets à R i o m , payables
¿i R io m , ayant pour débiteur un notaire de Riom.
Q u ’y avait il donc dans les qualités des personnes et
dans la nature des pr êts , qui pû t faire soupçonner la
ban qu e 011 le c o m m e r c e ?
i* Cependant le tribunal de com m erce r e n d , le 1 3 avril
1 8 1 1 , un jugement qui déclare le sieur P u r a y failli,
�( 42 )
fixe l’ouverture de la faillite au 29 mars ; n o m m e
des agens provisoires et un ju g e -co m m iss aire à la
faillite, ordonne en m ê m e tems l ’apposition des scellés.
C e ju gement ne co m m e t point d’huissier pour les
différentes significations exigées par la l o i , à l’effet
de faire courrir les délais d ’opposition ou d ’appel.
C e premier acte d ’hostilité ne permettait pas au
sieur P u r a y de paraître; il n ’avait plus que des mal
heurs à prévoir ; sa liberté était compromise : les
créanciers plutôt excités par la haine que dirigés par
le u r i n t é r ê t , ne respectaient plus r i e n ; ils poursui
vaient criminellement leur d é b i t e u r , cherchaient à
com pr om et tre sa réputation, ou ¿1 attaquer la moralité
de ses parens et de ses amis. Qu e pouvait faire le
sieur P u r a y ? .............. f u i r , se taire, et a t t e n d r e , fut
le parti q u ’il crut devoir prendre.
L e 24 a v r i l , l ’extrait du jugement du i 3 est in
séré dans la feuille du département.
P a r acte du 27 du m êm e m o is , un huissier non
c o m m i s , écrit avoir affiché un extrait certifié c o n
f orm e à l ’e x p é d it io n ,
par les a g e n s , du ju g em e nt
du i 3.
Cet acte est a llaq u é de n u l l it é , i.° parce q u ’il n’a
point été fait par un huissier commis au désir de
l ’art. i
2.0
56. C. P . ;
Parc e que l ’extrait du ju g em e nt n’a point été
fait par l’ huissier, ministre de l’acte ;
3 .° Parce q u e rien n ’établit q u ’il y ait
extrait de ce ju geme nt j
eu
un
�(
43 )
4-° Enfin , parce que l ’acte n’indique pas le jour
de l ’affiche.
L e 7 mars 1 8 1 1 , les agens présentent req uê le à
M . le Président du tribunal de c o m m e r c e , et lui
demandent de com m et tre un huissier pour la signi
fication du jugement du i 3 avril. Sur celt e req uê le
intervient une ordonnance qui com m et l’ huissier Cola?.
L e 14 m a i , m ê m e a n n é e , le jugement du i
3 avril
est signifié à domicile par l ’huissier commis par le
Président.
C e l l e signification est aussi attaquée de nullité; l'on,
soutient q u ’elle a élé faile par un huissier sans ca
ractère , le président du tribunal de com m erc e ne
pou va nt le commettre.
L ’on donne bientôt suite à ce ll e procédu re ; des
syndics provisoires succèdent aux ag en s; les opéra
tions indiquées par le Code de com m erc e ont succes
sivement l i e u , enfin la faillite a des syndics définitifs.
L ’an 1812 arrrive. L e tems q u i s ’élail écoulé depuis
la
disparition du sieur P u r a y , les diftérens renseigne-
niens que l’on avait pu recueillir; les dé ve loppem ens
que cette affaire commençait à r e c e v o i r ; des discus
sions qui étaient nées entre les c r é a n c i e r s , et des
prétentions qu'ils avaient é le v é e s , concouraient à c o n
firmer dans l’idée que l’on avait déjà eue que P u r a y
n’était ni marchand ni banquier. Alors l ’on recueille
ave c soin tout ce qui échappe ; les faits les plus légers
sont réunis aux plus graves : un m ém oire à consulter
est rédigé ; il est présenté à un grand nombr e de juris12
�\0J
(
44 )
consultes, qui décident un animem ent q u ’ un notaire
ne peut êlre ni marchand ni b a n qu ie r, et que d ’ailleurs
les faits imputés à Pu ra y ne constituent ni le c o m
merce ni la banque.
Alors le a 3 juin
"
1812,
Puray
forme opposition
au jugement qui le déclare failli; il soutient que, n'étant
point com m erça nt , le tribunal de c o m m e rce était
incompétent ratione materiœ.
A cette é p o q u e , Ton pouvait supposer q u e le teins
et la réflexion auraient conduit les créanciers à accueillir
des m oy ens d ’arrangement. Ils avaient pu s’assurer
que leur débiteur était plus malheureux qu'e ux -m êm es ;
que loin de sa patrie, et éloigné des objets de ses
affections les plus ch è r e s, des chagrins de tout genre
«
venaient
rendre
plus
insupportable
le dén uem en t
complet auquel il était réduit. E n f i n , ils avaient pu
apprendre que sa mère avait été obligée de faire divers
emprunts pour lui faire passer des secours. Dans cet
état de choses, n’était-il pas naturel de penser que
les élans de la passion devaient êlre calmés, et que
l ’on pourrait enfin s’entendre ?
L e sieur P u r a y avait laissé une proc urat ion; on
crut que l ’instant était ve nu d’en faire usage. L ’on
proposa, i°. de délaisser aux créanciers toute la fortune
personnelle de leur débiteur , et de leur donner toutes
les facilités possibles pour l ’a l ié n e r , et en dis poser a
leur gré ;
2°. L a mère offrit le partage de ses biens , et de
�1( 4 5 )
délaisser la propriété directe de la portion qui devait
revenir à son fils;
3°. L a fe m m e se soumit à l’abandon de tous ses
d r o i ts , reprises et avantages matrimoniaux.
Que pouvait-on faire de plu s? Q u ’obtiendront les
créanciers qui leur soit aussi a v a n ta g e u x , sur-tout si
l’on ajoute que P u r a y ne leur demandait point de
quittance dé fin iti v e, et
laissait
à chacun d ’eux le
droit de r é c l a m e r , dans l ’ave nir , le montant entier
de sa créance ?
Les créanciers ont eu tout le lems nécessaire pour
apprécier ces propositions; elles ont été connues d ’e u x
c o m m e particuliers , soumises à l’e xam en de leurs
sy n d ic s , c o m m u n i q u é e s à M. le juge - commissaire.
Comment c o m e \ o i r q u ’elles aient été rejetées, si l’on
neMippose, d ’un côté, une passion aveugle, et de l’autre,
des prétentions à une sévérité q u ’on ne saurait fléchir.
T o u t espoir d ’acco mm odement
étant é v a n o u i , il
fallut bien songer à se défendre :t la famille P u r a y
devait croire q u e , dans la lutte cm elle était obligée de
se présenter, on observerait envers elle les égards dus
au m alh eu r, ou q u ’au moins les créanciers ne mécon
naîtraient pas les usages du ba rre au, jusqu’au point do
ne pas lui donner communication des pièces dont on
entendait se servir.
Les consultations délibérées en faveur du sieur P u ra y,
avaient été communiquées à l ’avocat d e s ’ créanciers.
En nem ie de toute surprise, la famille Voulait que l’on
pût répondre aux moyens que celte consulta lion con
�te na it, et donner toute l ’attention nécessaire à la
question importante qui y est traitée. Ce procédé
semblait exiger quelque r e t o u r , et il était
difficile
de penser que des faits seraient cachés à ce u x qui
faisaient connaître les m oye n s de droit dont ils en
tendaient se servir.
C'est cependant ce qui a eu lieu : les créanciers
p ar u r e n t à l ’a u d i e n c e , a r mé s de registres et de pièces
absolument inconnus à l’avocat du sieur Pu ray. Ils
avaient eu le terris de choisir tout ce qui pouvait être
avantageu x
à leur système. Lett res
de différentes
n a t u r e , actes de c o m m e r c e , correspondance avec des
b a n q u i e r s ; co m m en t saisir, au milieu d ’ un auditoire
n o m b r e u x et dans la chaleur de la discussion, les
rapports de tant d’objets dont la valeur ne peut être
parfaitement con nue et a pp ré cié e, que dans la solitude
du cabinet ?
L e rédacteur du m ém oir e doit en c o n v e n i r ; il fut
ép ou van té
de ce ll e masse de preuves. Il partagea
sur-le-ehamp la conviction du confrère qui plaidait
contre lui ; il le laissa connaître a v e c autant de fran
chise q u ’il en met aujourd’hui à déclarer que sa cons
cience avait été abusée par des apparences trompeuses.
Il se doit à lui-même d ’ajo uter, q u ’il a la conviction
que l’avocat des créanciers ne connaissait de ces pièces
que ce qui en a été lu à l’audience , et que si c o m
munication n ’en a pas été donnée pour la plaidoirie,
ce procédé est imputable aux créanciers seuls,
qui
�(
47 )
peut-être dans ce dessein ont affecté de ne remettre
que fort tard leurs pièces à leur avocat.
L e 18 août 1 8 1 2 , est intervenu au tribunal de
c o m m e rce ju g em ent contradictoire, qui déclare l ’o p
position de P u ra y tardive et non recevable.
L e sieur P u r a y a interjeté appel de ce jugement»
le
5 décembre m ê m e a n n é e , et s’est également
pou rvu contre celui du 18 avril 1 8 1 1 , qui le déclare
failli. — T e l est l ’état de la cause.
M O Y E N S .
L e but principal de ce m ém o ire était de faire con
naître les circonstances de c e ll e cause. Elles avaient
été présentées sous tant de laces différentes, livrées
à des interprétations si malveillantes et si haineuses;
elles étaient enfin tellement dénaturées, q u ’il étail ¿i
craindre q u ’ une plaidoirie fût insuffisante pour les ré
tablir dans leur vé ril a ble j o u r ,
et pour Jaiie aper
cevoir les conséquences auxquelles elles conduisent.
Mais actuellement que lotis les faits sont c o n n u s ,
la discussion doit êlre courte et facile.
A u fond , la première queslion ;i e x a m i n e r , est celle
de savoir si un notaire peu! ê lr e considéré c o m m e
banquier ; si exerçant une profession exclusive de la
banque et du c o m m e r c e , on peut , en appréciant ar
bitrairement quelques actes qui paraîtraient étrangers
à cette profession, lui attribuer une qualité q u ’il n’a
pas, lui imposer des obligations ou des devoirs a u x -
�\V j
( 43 )
quels il n’a pas entendu se s o u m e t t r e , l ’enlacer en
fin dans des chaînes plus pesanles que celles dont le
chargeait son existence sociale.
U n e consullalion qui esl jointe au m ém oir e , e x a
mine ce point de la c a u s e , avec lous les détails qu'il
peut comporter : l ’on rie veut point lasser l’altenlion
par des rediles inuIîles ou fastidieuses, mais Ton doit
ajo uler quelques réflexions.
L e co m m er ce est une des professions les plus inté
ressantes de la société ; devant y occup er une place
distinguée, elle do it, c o m m e toutes les a u t r e s , avoir
des droits et des privilèges particuliers auxquels co r
respondent des obligations et des devo ir s'qui lui sont
aussi particuliers.
Ainsi les caractères distinctifs du co m m e rç a n t sont
la paten te , le droit q u ’il a d ’être appelé dans les as
semblées et corporations de c o m m e r ç a n s , l ’inscription
de son nom sur les listes qui doivent servir à former
les assemblées et les tribunaux de c o m m e r c e , et sur
celles que les iribunaux de c o m m e r c e doivent fournir
aux autorités locales p o u r les t ransmett re au g o u v e r n e
ment.
Voilà les véritables c o m m e r ç a n s , ce ux que la loi
reconnaît pour tels. Les hommes attachés à d ’autres
professions peuvent faire des actes de c o m m e r c e , mais
n e sont pas commerçans.
Comment* donc P u r a y a u r a i t - i l pu être à la fois
notaire et b a nqu ie r? C o m m e notaire, il ne p o u v a i t
être
�( 49 )
être m e m b r e d ’aucune assemblée, d ’aucune corpora
tion de c o m m e r c e ; il ne pouvait-être porié sur les
lisles présentées au go uver nem ent; il ne pouvait êlre
élu m em bre d’ un tribunal de commerce. Ainsi, sa pro
fession s’opposait à ce q u ’il pût participer à aucun
des privilèges exclusivement attachés à la personne
du commerçant. L a m êm e raison a dû le faire exe m p t e r
des charges attachées à celte qualité ; aussi, quoique
les prêts et les e m p r u n t s de P u r a y fussent parfaitement
co nnu s, n’a-t-on jamais pensé à regarder P u ra y c o m m e
banquier, et à le soumettre au droit de patente; sa qua
lité de notaire excluait l’idée de loute autre profession. ■
U n e nouvelle réflexion semble venir donner encore
plus de force à ces moyens. L ’on pourrait supposer
que le co m m er ce peut être fait par un h o m m e e x e r
çant une profession qui en est exclusive ; par e x e m p l e :
qu'un notaire tienne un magasin’, qu’il y étale et
ven de habituellement des marchandises; cet h o m m e
sera nécessairement c o m m e r ç a n t ;
i l !sera soumis à
à la rigueur des lois du c o m m é ic e j sans être revêtu
de leurs privilèges. Po u rq u oi ■
cela ? G’est q u ’ a y a n t
une profession principale qui l’incorpore îV u n 1 ordre
quelconque , il ne figure dans la société que sous le
titre que ce ll e profession lui d o n n e ; mais q u ’ayant
joint à c e ll e profession des détails de com m erc e q u i,
tout accessoires q u ’ils puissent ê l r e , sont cependant
habituels: ces actes, jusqu’au m oment où il l e s . aura
cessés, le m e tt e n t, par sa v o l o n t é , sous la juridiction
d ’une classe d’hommes qui ne le reconnaissent cepen
dant point co m m e leur pair.
i3
�( 5° )
Mais la profession de banquier ne peut jamais être
accessoire; l’exercice de la banque ne se restreint point
à une seule v i l l e , il embrasse tous les lieux et toutes
les distances, il fait
circuler les fonds d’ un pôle à
l ’a u t r e ; ses opérations ont un caractère 'public; sou
vent elles concourent à assurer le succès des plus
grandes entreprises. A in si, le banquier est un h o m m e
public que le g o u v e r n e m e n t doit reconnaître , dont
la profession ne peut être un m y s t è r e , qui doit être
placé parmi les commerçans. Il faut que tous ce ux
qui exercent le m ê m e état que lui sachent le point
q u ’il occupe dans le-monde co m m ercial, pour po uvoir
se servir de lui dans les transports d’a r g e n t , qui sont
le signe caractéristique de cette profession. Un b a n
quier dont l ’existence est in c onnu e, ou restreinte à
u n e ville ou une c o n t r é e , n ’est pas banquier. U n h o m m e
a yan t pour profession principale l’état de n o taire, et
pou r profession accessoire celui de b a n q u ie r , est un
être inconcevable.
Mais supposons un instant q u e la profession de notaire
ne soit point exclusive de celle de c o m m t i ç a n l , et plus
particulièrement d e celle de b a n q u i e r , q u ’e n résullera-t-il?
P u r a y , n o ta ire, était-il banquier ou m a rch a n d ?
Quels sont les banquiers?
« C e sont ceux qui font un co m m erce par lettres
« de change et négociations d ’argent de place en plac e,
v pour raison de quoi ils perçoivent un certain protit.
« Par e x e m p l e , un particulier qui est à C a d i x , veut
« faire loucher à q ue lq u’un une s o m m e d ’argent1 à
�( 5i )
« A m st erd a m ; il porte celte somme h un banquier de
« C a d i x , qui lui donne une lellre de change à re ce« voir sur un autre banquier d ’A m sterd a m , son cor« respondant, moyen nant un profit q u ’il prend pour
« la lettre de change ainsi fournie.
.
« On appelle change le profit qui est ainsi p e r ç u , et
« qui n’ es! autre chose, en gé n é r a l, que le droit qui
« se paye ;'i un banqu ie r, pour une lettre de change
« q u ’il fournit sur un autre lieu que celui d ’où celte
«■lellre est tirée, et dont il reçoit la valeur d ’ un autre
« banqu ie r, ou négociant, ou d ’une autre personne
« dans leunêine lieu que celui où la lettre est fournie ».
( L o c r é , loin, i , p.
3. )
I c i , y a - t - i l , de la part de P u r a y , la moindre opé
ration de b a n q u e ?
. D ’abord, quant aux effets q u’il fournissait, pouvaientils a vo ir , et avaient-ils pour but un transport d ’argent
de place en place? L e fait répond à ces deux questions.
Suivant les créanciers, P u r a y était banquier h R to tn ;
ainsi, en cette qualité, il devait prendre les fonds sur
cette pla ce, pour les transporter dans une autre.
Ri en de tout cela : Puray prend les fonds à Clermont,
en fait le transport sur R i o m , et se charge lui-mêm e
du paiement de ses propres traites.
Il est dû un change au banquier pour les effets
q u’il fournil. Les registres de P u ra y établissent que
c ’était lui qui payait des sommes quelconques à ce u x
qui prenaient ses effets : ainsi les rôles étaient changés;
1b droit de la banqu e était perçu du b a n q u i e r , par
ceux qui avaient recours à lui.
14
�Cv,
(52)
.
.
Quant aux effets q u ’il recevait , ils ne pouvaient
le constituer b a n q u ie r, puisque c ’était pour lui que
le Iransport avait lieu. P u r a y , sous ce rapport, loin
d’être
b a n q u i e r , aurait au contraire pour banquier
chacun de ce ux qui lui souscrivaient des lettres de
change.
Po u r être
conséquens a vec
eux-m êm es,
pourquoi ses créanciers ne l o n t - i l s pas déclarer en
faillite c e u x de ses débiteurs qui sont en retard de
le paye r ?
»
E n voilà bien a s s e z , ce s e m b l e , pour démontrer
le ridicule d ’ un système soutenu avec tant d ’opiniâ
treté. Mais
ne
nous décourageons pas , et s’il est
possible , pénétrons plus avant.
Beau co up de
gens,
habitons de la m ê m e v i l l e ,
prêtent leurs- fonds à un de leurs conciioyens. Cet
em prunteur
lient registre de ses em pr un ts ; il
dit
l'intérêt q u ’il en donne, il renouvelle à chaque échéance;
il en lait également mention.
Y a -t-il là une seule opération de b a n q u e ? T o u t
nu cont ra ire, n ’en est-il pas exclusif? l'intérêt p a y é
par le p r é t e n d u banquier; ces renouvellemens qui
attestent que les fonds n ’ ont pas éi é transportés, ne
concourent - ils pas à prouver que-les créanciers ont
fait des prêts à P u r a y , mais n ’ont fait ni entendu
faire par son intermédiaire , aucune opération de
banque.
*
!
'
'
• Actu ell em en t l ’empru nteur place les fonds q u ’il a
ainsi réunis; toutes ses opérations ont lieu dans la
vill e.q u’il habile.; à:son t o u r , il iperçoil des intérêts;
à son t o u r , renouvelle1, lient registre de tout cela.
�Ces registres s ont produils, el l ’on ose parler de banque!
Ven ons enfin au mot de celte cause.
P u r a y a empru nté à des intérêts excessifs; il a
prêté de même.
L ’habitude de ces faits peut-elle établir une pro
fession ?
Celui qui spécule sur l ’intérêt de l’argent est un
u su rier, mais n’est point un banquier.
C e u x qui alimentent de leurs londs l’entrepôt de
l ’ us ure, en exigeant eux-mêmes des intérêts que la loi
défend d ’exig er , font
un métier que la morale et
l ’opinion regaident co m m e vils, que la loi prohibe
el p u n i t , et qui conséquemment ne peut être classé
parmi les
professions que
la société ne reconnaît
qu'autant q u ’elles lui sonl utiles.
Arrêtons-nous i c i ; n ’avilissons point le commerce,'
en insistant plus long-tems sur une vérité
sentir loul
que doit
commerçant qui tient à l'honneur de sa
profession : craignons également de trop approfondir
des idées qui pourraient blesser quelques-uns de nos
le cteu r s, el que le besoin de la cause a seul pu a u
toriser à rendre publiques.
P u r a y n’est donc pas banquier.
v
L ’on a - d é m o n t r é dans les laits q u ’il n’était point
co m m er ça nt ; ainsi, c ’est à tort q u ’on l’a déclaré failli.
Les créanciers bien pénétrés sans doute de l ’i m
possibilité où ils se trouvent de justifier leurs pr é
tentions au f o n d , insisteront sur les fins de n o n - r e cevoir q u ’ils ont déjà opposées , el lâcheront de tirer
avantage du silence du sieur P u ra y.
�( 54 )
L e s délais d ’opposition d’appel sonf ex pirés; vo ilà ;
n'en douions pas, ce q u ’ils se plairont à répéter.
Si dans les affaires ordinaires, une fin de n o n -recevo ir est toujours d éf avo ra b le, ici elle est odieuse*
Quand la négligence d’ un client peut entraîner la
perte de quelques intérêts p é cu n iaires, le magistrat
ex am in e a v e c scrupule tout ce qui peut en détruire
les effets : une nullité de p r o cé d u r e est alors a v id e
m en t sai sie, et l ’omission de la plus légère formalité
devient suffisante pour réintégrer dans ses droits celui
que l ’on en croyait exclu.
C o m b ie n est plus favorable encore la position du
sieur P u r a y ! I l réclame l ’état qu ’on lui a r a v i , pour
y substituer une qualité q u ’il n ’a jamais eue ; il de
man de ses juges dont on l ’a distrait pour le soumettre
à une juridiction qui n’était pas la sienne } et q u ’il
ne pouvait reconnaître. P e u t - o n plaider pour de plus
grands i n t é r ê t s , réclamer des biens plus inaliénables
et plus spécialement placés sur la surveillance et la
garantie de la loi ?
être d e ces premières i d é e s q u i ,
en recevant le d é v e l o p e m e n t q u ’elles e x i g e n t , seraient
Q u o i q u ’ il puisse
peut-être seules suffisantes pour faire rejeter la fin de
non-re ce vo ir proposée; vo yon s ave c le C ode de pro
dure si le sieur P u r a y était enc ore à tenis d ’attaquer
le ju g em e nt du i
3 avril 1 8 1 1 , soit par la voie de
l’o p p o sitio n , soit par la v oie de l’appel ; car l’on a
pu
remarquer que la cause doit aujourd’hui être
ex a m in é e sous ces deu x rapports.
Il est reconnu que tout jugem ent par défaut, rendu
�( 55 ) contre une partie qui n’a pas constitué' d’a v o u é , doit
être signifié par un huissier commis. Il est éga le m en t
certain que ce principe est applicable aux jugemens
ém an és des tribunaux de c o m m e r c e , c o m m e à c e u x
rendus par les tribunaux civils.
( V o y e z C. P. , art. i
56 et 4^5 ; C. C . , art. 6 4 3 ).
L a C o u r a décidé que celt e formalité était néc es
saire pour les significations de ju g em e ns, portant d é
clarations de faillites; ainsi ces premières idées ne sont
plus sujettes à contestation.
Cela posé : le ju g em e nt du i
mettait pas d ’huissier.
3 avril 1 8 n ne c o m
Sa signification a donc été
nullement faite , et n’a pu faire courir les délais de
l ’appel.
* ;
A v o u o n s cependant que les créanciers s’étant aperçu
du vice de ce j u g e m e n t , ont cherché à le c o u v r i r , en
présentant requête au président du tribunal de c o m
m erce , et en obtenant de lui une ordonnance qui
co m m et
Colas , huissier. Disons en m ê m e teins que
la signification du jugement a été faite par l ’huissier
commis par celte ordonnance.
Cela ch ange -t-il quelque chose au m o y e n ?
L article i 5 6 du Code de procédure porte : « Tous
« jugem ens par défaut seront signifiés par un huissier
« c o m m is , soit p a r Le trib u n a l, soit par le juge d u
domicile du défaillant, que le tribunal aura désigné ».
L ’article
4 3 5 , plus spécialement applicable aux
Iribunaux de co m m er ce , a les mêmes dispositions.
Ainsi il faut un huissier commis, et commis p a r le
tribunal j l e président n’a aucun caractère pour donner
�i Ao
\
( 56 î
•
ce ll e commission. A n tribunal se u l, la loi accorde une
confiance entière; elle veul l’imissier du choix du tri
b u n a l, et non celui indiqué par le président, seul.
Elle pousse si loin la précaution à ce sujet, que lorsque
le tribunal qui rend le j u g e m e n t , n ’est point celui du
domicile du défaillant , elle n'indique pas le président
du tribunal de ce domicile pour commett re l’huissier,
elle le confond a vec tous les autres juges; elle dit que
l ’huissier sera commis par le ju g e que le tribunal ( r e n
dant le j u g e m e n t ) aura désigné. Ainsi tout juge n’est
donc point appelé à donner cette commission. 11 fa ut,
ou q u’ elle ém ane du tribunal entier, ou d ’ un juge spé
cialement désigné par lui.
C e m o y e n serait inconleslable, si on élail obligé, ou
de l ’appliquer à l’ordonnance d’ un président de tribunal
civil, ou m ê m e à celle du premier président d ’ une
Cour souveraine ; perdrait-il quelque chose de sa valeur
p a r l ’emploi q u ’on en fait contre l’ordonnance d ’ un pré
sident du tribunal de c o m m e r c e , d ’ un juge d’attribu
ti o n , à qui la loi refuse l’ exécution de ses jugemens;
enfin qui n’a pas m ê m e d ’hôtel?
Ainsi il n’y a point de signiHcalion du j u g e m e n t du
d ’ u n président
i 3 avril 1 8 1 1 , an moins il n’y en a point de régulière;
donc l’appel qui en a él é interjeté esl venu dans les
délais.
M a i s , d ir a - t- o n : vous aviez formé opposition à ce
jugement ; vous y avez été déclaré non recevab le, pour
ne vous être point pourvu dans la huitaine du procèsverbal d’apposition d ’afliche de l ’extrait du j u g e m e n t
que vou sal luqu ez ; or, la m ê m e raison qui a em pêc he de
recevoir
�( $7 )
recevoir votre opposition, doit également faire exclure
votre appela parce que l’art. 443 du Code de procé
d u r e , veut que le délai de l ’app el , pour les jugemens
par d éfa u t, courre du jour où l’opposition n’est plus
recevable.
C ette ob jectio n, qui est la seule que l ’on puisse pré
senter, doit fournir au sieur P u r a y les m oyen s les plus
puissans de cette partie de sa cause.
I/art. 4 57 du C ode de com m er ce dit : « que le juge-« m en t sera affiché et inséré par extrait dans les jour« n a u x , suivant,le mode établi par l’art.
683 du Code
« de procédure civile. »
Il ajoute : « q u ’il sera susceptible d ’opposition ^ pour
« le failli, dans les huit jours qui suivront celui de
« l ’afïiche. »
Vo ilà tout ce que l’on trouve dans le Code de c o m
m e r c e , à ce sujet.
X/on conviendra b ien, sans d o u t e , que le ju g em ent
de déclaration de faillite est susceptible d ’opposition
et d ’appel. Nous pou vons supposer que tout le m o n d e
sera d’accord sur ce point.
quel est l’acte qui fait courir les délais accordés
pou r se pourvoir? P o u r l ’o p p o s i t i o n / c ’est incontesta
Mais
blement le procès-verbal d’affiche de l’extrait du ju g e
ment. P o u r L'appel, c ’est encore le procès-verbal d ’af
fiche , ou c ’est une signification particulière du jug e
ment à domicile.
Si le procès-verbal d ’affiche fait courir le délai dç
l ’a p p e l , alors l’article
44-3 du Code de procédure est
applicable; mais dans ce cas, ce procès-verbal valant
i
5
�(
58 )
signification, doit êlre. revêla, de fouies les formalités
exigées par la loi.
11 faut sur-foul q u ’il ém an e du mi
nistère d’ un huissier commis par le tribunal, au désiu
de l'article i
56 du C ode de p r o c é d u r e , qui est appli
cable aux significations de ju gem ent de déclaration de
faillile , ainsi que l’a jugé un arrêt de la Cour.
Cela posé : le p r o c è s - v e r b a l dont il s’agit a été fait
par un huissier non commis p a r l e tribunal; on n ’a pas
m ê m e à cet égard la ressource d’ une ordonnance du
président du tribunal de co mmerce. Colas, ministre de
cet a c t e , n’avait aucune commission : donc cet acte est
n u l , c o m m e ém an ant d'un officier sans caractère ; donc
l ’opposition et l’appel sont également recevables.
S i , au contraire , l’on co n v ie n t, q u ’outre le procèsverbal d ’affiche, il faut encore une signification du
ju g em e nt à domicile pour faire courir le délai de l’a p
p e l , il faudra également co n v en ir , q u ’en matière de
faillite, l ’opposilion et l ’appel sont deux voies abso
lument distinctes, qui ne se suivent ni ne se s u c c è d e n t ,
mais s ouvr ent chacu ne au moment où est fait l’acte
qui fixe les délais dans lesquels elles doivent êlre e m
ployé es; q u ’ainsi le délai de l’opposition c o m m e n c e
à courir de la dale du p r o c è s - v e r b a l , et celui de l’a p
pe l, de la dale de la signification ; alors l ’article 443
du_£ode Je procédure n’est plus applicable, parce que
le principe q u ’il établit est une censéquence de cet
autre p r in c i p e , que la signification régulière du ju g e
ment est le poinl de départ des délais de l’opposition
et de ce u x de l'appel.
�( 59 )
Ainsi Ton ne peut échapper à l’une de ces deu x
conséquences :
1
Ou le p r o c è s - v e r b a l d’affiches fait courir les délais
de l ’opposition et de l’appel; dans ce c a s , le procèsverbal étant nul, l'opposition et l’appel sont égalem en t
recevables.
Ou il faut, pour faire courir les délais d’appel, une
signification du j u g e m e n t , h domicile ; dans ce cas,
l’article 448 du Code de procédure n ’est point appli
c ab le ; et en supposant l’opposition non rec evab le, l ’ap
pel est venu à te m s , puisque la signification du j u g e
ment est nulle.
A
ces moy en s qui paraissent suffisans , on peut
encore en ajouter d’autres aussi forts , et qui con
courent à prouver et l’irrégularité du p r o c è s - v e r b a l ,
et le mal-ju gé du jugement qui a accueilli la fin de
no n-r ec evo ir proposée par les créanciers.
L'article 167 du C o d e de c o m m erce exige l'affiche
d ’ un extrait du j u g e m e n t ; les principes et la juris
prudence veulent un procès-verbal constatant l'affiche
de cet extrait. Ainsi deux pièces sont i n d i s p e n s a b l e s ,
l extrait
et le procès-verbal.
Les créanciers rapportent le procès - verbal ; ils ne
rapportent point l'original de l’extrait affiché ; donc
lu 1tièce principale, la seule qui puisse établir que c e
que la loi prescrit a été fait , n’existe pas.
Ensuite l’huissier a affiché un extrait certifié c o n
forme à l’expédition par les agens de la faillite.
C e n'est donc pas l’huissier qui â vu l'e xp éd it ion5
ce 11’est donc pas lui qui en a fait l ’extrait. C epen-
�( 60 )
dant lui seul avait caractère pour le faire , et les
agens à la faillite, parties intéressées, ou représentant
les créanciers , ne pou va ie nt, dans leur propre cau se,
délivrer un extrait pareil.
Ainsi tout se réunit pour repousser les fins de nonrecevoir qui sont opposées.
L a tache que s’était imposée le sieur P u ra y est enfin
terminée. i l a montré sa cause dans tous ses détails.
Plein de confiance dans les lumières de la C o u r , il n’a
dissimulé aucune de ses fautes; il a c a c h é , autant que
possible, celles d’a u t r u i , et n’a dit que ce qui était indispensable à sa défense.
Si ses créanciers n ’eussent
été que r i g o u r e u x , il
eût gardé le silence : mais ils sont injustes; ils attaquent
sa réputation ; ils veulent flétrir son nom ; ils le pour
suivent jusque dans sa postérité.
L e sieur P u r a y est fils, ép oux et p è r e , ces différens
titres lui font un devoir de se défendre. Il appartient
à une famille nombreuse ; quelques amis lui restent
encore. L e s r ep ro che s q u ’on peut lui faire ont été ap
préciés, et tout doit faire supposer q u ’u n e x a m e n ap
profondi des circonstances de cette affaire, conduira
l ’h o m m e impartial à conven ir q u e , c o m m e beaucoup
d ’autres é v é n e m e n s , elle montre que le p lu s m alheu
reu x n'est pas toujours le p lus coupable.
M .e J.n-C h .
M.°
B A Y L E , A voca t.
M A N D E T j e u n e , A voué.
J .- C . S A L L E S , lmp. de la Cour impériale et du Barreau.
«
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Puray. 1813?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle
Mandet
Subject
The topic of the resource
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation pour le sieur Puray, ex-notaire, appelant ; contre les sieurs Dubreuil, Brun, Versepuy, Guémy et autres, ses créanciers, intimés ; et contre les Syndicas à sa prétendue faillite, aussi intimés.
note manuscrite : « jugement confirmé par arrêt du 17 mars 1813. Voyez l'arrêt à la suite du second mémoire ».
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2221
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2222
BCU_Factums_G2223
BCU_Factums_G2224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53450/BCU_Factums_G2221.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
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C ONS ULT AT I ON.
L E C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a lu un mémoire à consulter,
pour le sieur P u r a y , ex-notaire à la résidence de R io m ,
E st d ’ a v i s que plusieurs des différentes questions que ren
ferm e le mémoire rentrant les unes dans les autres , il est inutile
de répondre à toutes ; qu’ en les classant com m e elles doivent
l 'ê t r e , on peut les réduire à trois, et que c ’est à ces trois ques
tions qu’il s’agit de répondre successivement.
E t d’abo rd, sur la prem iere, qui est en même temps la plus
importante de to u te s , celle de savoir si un homm e qui n’est pas
co m m e rç a n t, et entr’autres un notaire qui tombe dans l’insol
v a b ilité , peut être regardé com m e en état de déconfiture, ou
s i , au contraire, on a la faculté de l’envisager comme f a i l l i ,
et lui appliquer toutes les dispositions du Code de c o m m e rc e ,
relatives aux faillites et aux banqueroutes, il ne faut que co n
sulter les principes les plus ordinaires pour la décider.
Il y a m ê m e , sur cette question, un premier point de vue
d ’ordre p u b lic , qui suffiroit s e u l, en quelque sorte, pour se
fixer sur l’opinion qu’on doit en prendre, et en déterminer le
résultat.
En g é n é r a l, en e f f e t , on ne peut pas confondre les juridic
tions ;
On ne peut pas déplacer les limites qui les séparent;
On ne peut pas surtout confondre des législations différentes.
L a législation du com m erce est une législation d ’exception ,
u ne législation qui n ’est faite que pour un seul état de la société,
e t qui a ses principes déterminés et ses règles particulières.
La législation de la déconfiture, au contraire, embrasse, par
son é te n d u e , tous les individus et tous les états ; elle tient à la
A
�législation civile générale ; elle participe aux principes généraux
de cette législation, et ce sont ces principes m êm e qui font ses
régies.
On ne peut donc pas amalgamer ces deux législations , qui
ne sont pas de la m ême n a tu r e , et qui n’ont pas eu pour but
de produire les mêmes effets.
L ’ordre public s’oppose à une association de ce genre.
Mais il s’y oppose m êm e par une autre considération extrê
mement importante.
L a législation du com m erce e st, sous beaucoup de rapports,
une législation pénale.
L e législateur a eu pour objet de conserver parmi les comi n e r ç a n s , et dans l’intérêt m êm e du c o m m e r c e , qui s’exerce
toujours avec une sorte d’abandon et sans la précaution des
sûretés ou des titres , les principes de l’h o n n e u r, l’habitude de
la bonne f o i , la sincérité des relations , la fidélité de la co n
fiance; e t, pour y parvenir avec plus de facilité et plus d ’effi
c a c ité , il a prononcé des peines sévères contre tous les délits
relatifs à leur profession, que les commerçans pourroient se
permettre.
Mais ces peines, le législateur ne les a prononcées que contre
les com m erçans; il ne les a point étendues aux autres individus
de la société; il ne les a point appliquées aux autres états : c ’est
le com m erce seul qui en a été le m otif, l’occasion et le b u t ,
et c ’est dans les personnes qui y sont livrées exclusivement que
la loi elle-même les a concentrées.
O r , le premier de tous les principes, c ’est que les peines en
général ne reçoivent pas d’extension; et quand il y en a en par
ticulier de déterminées par la loi contre les abus d ’une telle
profession, il est encore moins permis d appliquer ces peines
à des professions qui n’ont rien de commun avec elle.
C e seroit sortir de l’ordre naturel des choses, et mêler ensem
ble des formes qui n’ont pas de cohérence entr’e lle s, et qui doi
vent toujours rester séparées.,
�( 3 )
D e quel droit, en e f f e t , poursuivroit-on par e xem p le , en
banqueroute frauduleuse, un notaire qui seroit devenu insol
v a b le , comme on poursuivroit un commerçant?
La loi n’a point assujetti les notaires, pas plus que tout autre
particulier, à ce genre de poursuites.
Elle n’a ¡eu en v u e que les commerçans.
E lle n’ y a soumis q u ’eux.
T o u tes ses dispositions n’ont qu’eux pour objet.
L e notaire a lui-m êm e ses peines à part.
Il a les abus de sa profession ; il a ses manquemens à la
discipline ; il a ses faits de charge.
D es peines sagement graduées ont été infligées par la loi,
contre tous ces délits; et s i, par événem ent, le notaire a c o m
mis des fautes encore plus graves ; s’il a trompé ses créanciers ;
s’ il s’est permis envers eux des fraudes plus ou moins coupa
b le s, il est frappé alors des mêmes peines que tous les autres
c it o y e n s , et ces peines sont conformes au genre de fraudes
q u ’il a pu commettre.
Mais , dans tous les cas , ce ne sont pas les peines prononcées
contre les c o m m e rça n s, qui peuvent l’atteindre. Ces peines
n’ont pas été prononcées contre lu i; la loi ne l’a point prévenu
q u ’il les subiro it, si dans l’exercice de sa profession il com m ettoit des délits qui se rapprochassent de la nature de ce u x que
peuvent commettre les commerçans ; il ne peut donc pas eu
être l’objet, m êm e sous c e rapport, et l’application qu’on se
permettroit de lui en f a i r e , blesseroit toutes les idées reçues
en jurisprudence, et seroit absolument contraire à l’ordre public.
N ous avons donc eu to u t à l’h e u re raison d ’observer q u ’il
Suffiroit d e ce point d e vue g én é ra l, d e la différence des légis
lations com m erciale e t c i v i l e , pour être autorisés à décider
q u ’un notaire p eut bien to m ber en décon fiture, q u an d il devient
insolvable ; mais q u ’il n ’est pas constitué pour cela en état d e
faillite , et q u ’on n ’a pas le droit de lui appliquer les règles que
A2
�( 4 )
le Code de com m erce a créées pour les fa illite s, et qu’il nfa
créées que pour elles.
>
M a i s , si nous voulons maintenant descendre dans l ’examen
des principes ordinaires de la faillite et de la déconfiture , il est
bien facile de se convaincre que la déconfiture ne peut regarder
que le particu lier, et que la faillite ne peut regarder elle-même
que le commerçant.
D ’abord il faut prendre garde que ce n’est en effet qu’ au com
m e rç a n t, que le Code de com m erce applique l’état de faillite.
« T o u t com m erça nt, dit l’article 437 de ce C o d e , qui cesse
« ses p a y e m e n s, est en c ta t de fa illit e . r>
I lfa u td o n c , pour tomber en é ta td e faillite, d’après c e ta rtic le ,
deux choses principales et réunies : x°. être com m erçant, c ’est-àd ir e , exercer la profession de com m erçant; 2°. être dans l’ha
bitude journalière de faire des payemens , suivant l’usage du
com m erce , et cesser tout à coup ses payemens.
T o u t individu qui n’est pas com m erçant, tous ceux qui exer
’
cent dans la société une autre profession que celle-là , un magis
t r a t , un avo ca t, un notaire, un a v o u é , un particulier m ême
sans profession, ne peuvent donc pas tomber en état de faillite.
Ils peuvent b ie n , sans d o u te , devenir insolvables, mais ils
ne sont pas pour cela en faillite ; ils tombent alors dans ce que
la loi appelle déconfiture.
On ne peut donc pas leur appliquer les règles que le Code
de com m erce n’a établies que pour les faillis ; on ne peut leur
appliquer que celles qui ont déterminé les effets de la déconiiture , et q u e le Code Napoléon lui-m êm e a tracées.
Il est bien vrai q u ’il y a q u e l q u ’a n al o gi e en t r e certains effets
de la déconfiture et certains effets de la faillite, et que sous
c e rapport le Code Napoléon les place quelquefois sur la même
lig n e , et les nmnme ensemble.
Par exem ple, la déconfiture dissout une société, com m e la
faillite; com m e e lle , elle ne permet pas au débiteur de pré-
�( 5 ) _
tendre an bénéfice du terme qui lui avoit été accordé par sort
créancier ; comme elle e n c o r e , elle rend exigible m êm e le
capital d ’une rente perpétuelle; com m e elle aussi, elle donne
aux créanciers la faculté d’exercer les droits de la femme c o m
mune , et quelques autres effets semblables , que le Code dé
clare en se servant des termes en cas de f a illit e ou de décon
fitu r e (1).
Mais ces dispositions du Code ne doivent pas étonner.
Il auroit été difficile qu’il ne s’établît pas quelques ressem
blances entre la situation d’un commerçant qui a cessé ses
p a y e m e n s , et celle d ’un particulier qui est devenu insolvable.
Cette situation, au fo n d , étant la m ê m e , c ’est-à-dire, tenant
de la part de l’ un et de l’autre à l’impossibilité de satisfaire ses
créanciers, elle doit nécessairem ent,.à l’égard de tous d e u x,
entraîner certaines suites qui soient les mêmes aussi.
Ce sont les résultats d’une m êm e cause.
Mais il n ’y en a pas moins une grande différence entre les
mesures que le Code de com m erce prescrit contre les faillis,
e t celles que la loi civile détermine contre la déconfiture.
C ’est une remarque extrêmement juste, que fait M . L o c r é ,
dans son E sp rit du Code de commerce.
cc La Jaillite, dit-il , soumet celui qui l’encourt à la juridictc tion co m m erciale, et à toutes les mesures prescrites par le
c< Code contre le failli.
« La déconfiture , au contraire , laisse le débiteur devenu
« insolvable sous l’empire du droit c o m m u n , quant à sa per« sonne, et quant à ses b ie n s , et sous la juridiction des tri« bunaux civils (2). »
Nous concevons b ie n , sans d o u te , q u ’ u n particulier, un
notaire entr’autres, peut faire quelques actes de commerce',
tout en exerçant assidûment la profession à laquelle il est livré.
(1) V o yez les articles i 865 , 19^3, 1188, e tc ., etc.
(a) Tom e 5 , page 20.
�m
N ous concevons m êm e q u ’il soit s o u m is, pour l’exécution
d e ces a c te s , à la juridiction des tribunaux de c o m m e rc e ; il
n e peut pas y avoir à cet égard de difficulté.
Mais parce qu’un notaire fera des actes de c o m m e r c e , il ne
sera pas pour cela commerçant.
L a loi elle-même ne déclare commerçans que c e u x q u i ex er
cen t des actes de com m erce, e t en f o n t leur profession h a b i
tu e lle (1).
L a profession de notaire excluant nécessairement celle de
com m erçant, le notaire qui exerce sa profession, ne peut donc
p a s , malgré q u ’il fasse m êm e des actes de c o m m e r c e , être
regardé com m e un c o m m e r ç a n t, puisque ces actes de c o m
m erce ne sont pas sa profession habituelle.
E t si on ne peut pas le regarder com m e un c o m m e rç a n t,
on ne peut donc pas non p lu s, lorsqu’il devient insolvable,
l ’envisager com m e tombé en faillite ; car on a vu tout à l’ heure
que la loi disoit q u ’il ne pouvoit y avoir de faillis que les com mercans.
»
Nous prions d’ailleurs qu’on observe que le C o d e de c o m
m erce lui-méme a mis un grand soin à fixer la démarcation de
la juridiction des tribunaux qu’il établissoit.
Il a bien voulu que les tribunaux de com m erce connussent .
non-seulement de toutes les contestations relatives aux engagemens entre négocians ou banquiers, mais encore entre toutes
p erso n n es, des contestations relatives a u x actes de com m er
c e (2); ce qui suppose déjà que ce u x qui ne sont pas commercans peuvent faire cependant des actes de c o m m e r c e , sans de
venir pour cela commerçans aux y e u x de la loi ; mais en m ême
temps il a voulu que les individus qui contracteroient par billets
¿1 ord re, mais qui ne seroient pas négocians, et qui ne con-
( 1) Code de com m erce, article I er,
( 2 ) Article 6 3 i,
�17
)
tracteroient pas ce s billets pour des opérations de co m m erce,
ne fussent pas soumis à la juridiction commerciale (1).
Il a également voulu que dans le cas même où des individus
non négocians auroient signé avec des négocians des billets à
ordre, pour d ’autres opérations que des opérations de com m erce,
le tribunal de com m erce n’eût pas le droit de prononcer contre
eux la contrainte par c o r p s , com m e il l’avoit contre les indi
vidus négocians (2).
O n voit par ces nuances, pour ainsi dire, délicates de la lo i,
avec quelle exactitude elle veu t qu’on observe les limites des
juridictions, et jusqu’à quel point elle respecte elle-m êm e les
droits des citoyens qui y sont soumis.
Il résulte donc évidemment de ces précautions m êm e de la
l o i , que ce seroit aller absolument contre son intention , que
de dénaturer les principes relatifs à la juridiction com m erciale,
et de confondre cette juridiction avec la juridiction civile.
Ainsi un notaire, par cela m êm e qu’il est notaire, ne faisant
pas profession h ab ituelle des actes de com m erce , 11’est pas
com m eiçant aux y e u x de la loi.
S ’il n’est pas c o m m e rça n t, il ne peut pas tomber en faillite.
S'il ne peut pas tomber en faillite, il n’est pas justiciable du
tribunal de c o m m e r c e , sous ce rapport.
Il est bien justiciable de ce trib u n a l, sous le rapport des
actes qu’il peut faire , et relativement à leur exécution ; mais
lors même qu’il devient insolvable , il n ’est pas justiciable du
tribunal de com m erce comme failli , puisqu’il ne peut pas y
avoir de faillite pour l u i , mais seulement déconfiture ; il esc
alors justiciable des tribunaux ordinaires, com m e déconfit.
C est aussi l’observation q ue fait M. Locré.
1
cc Q ue d é cid e r, d it- il, dans le cas où un particulier ayant
« fait des actes de c o m m e rce , ne peut pas payer les engage« m<jns qui en sont la suite ?
( 1 ) Article
(a) Article 637 ..
�( 8 }
« Il est certain que ce particulier devient justiciable des tri
ée bunaux de co m m e rce , quant à l’exécution de ses engagemens;
et m ais p u isq u 'il ri est pas com m erçant, la disposition de l'a rcc ticle 437 statue q u ’i l se trouve en déconfiture , e t non en
ce f a illit e (1). »
T e lle est également la jurisprudence.
A la vérité, nous devons com m encer par avouer qu’il existe
un arrêt de la Cour d’appel de B ruxelles, qui a jugé contre le
président d’ un tribunal c iv il , devenu insolvable, q u ’ il pouvoit
être réputé e n état de f a i l l i t e , q u o i q u ’il n ’ e û t même pas fait
d’actes de co m m erce; et qu’en conséquence il n ’avoit pas p u ,
à compter de la manifestation de son insolvabilité, donner sur
ses biens d’hypothèque valable , comme un négociant ne le
peut pas à compter de l’ouverture de sa faillite ; mais ce sys
tèm e a été proscrit par la Cour de cassation, dans l’affaire du
sieur L o c h e , qui lu i-m ë m e avoit été c o m m e rça n t, mais qui
avoit cessé de l’étre lorsque l’affaire avoit pris naissance.
L e sieur L o ch e , retiré du c o m m e r c e , étoit devenu insol
vable.
U ne saisie réelle avoit été jetée sur ses biens, le 4 vendé
m iaire an 6 , après refus de payement de sa part.
Ses c ré a n c ie rs, postérieurement à cette saisie, et sous l’em
pire de la loi du xi brum aire an 7 , prirent une inscription
sur ses biens.
L a femme du sieur L och e p ré te n d it, contre ses créanciers,
que leurs inscriptions étoient n u lles, sous le prétexte, d’une
p a r t , que le sieur Loche avoit été négociant , et de l’autre ,
que la saisie réelle o c c a s i o n n é e par l’insolvabilité étoit un obs
tacle légitime à ces inscriptions,.
Cette prétention de la fem m e Loche fut accueillie par un
arrêt de la Cour d ’appel de M o n tp ellier, du 21 therm idor an
an g ; mais sur le pourvoi en cassation, et « attendu que Jean
(1) Tome 5 , pages 20 et 21.
« Loche
�( 9 )
Loche n ’étan t plus dans le commerce à l ’époque du 4 ven-'dem iaire an 6 , la saisie réelle alors apposée sur ses biens
( et aimullée depuis au mois de frimaire an 8 ) , n étoit pas
capable de le constituer en éta t de f a i l l i t e , et par là m êm e
de rendre sans effet les inscriptions faites sur ses biens postérieurement à cette d a te, » cet arrêt fut cassé.
L a Cour de cassation a donc bien consacré ce principe ,
qu’il ne pouvoit pas y avoir de faillite pour celui qui n’étoit
pas com m erçant, qu’il ne pouvoit y avoir que de la déconfiture,
<c
u
«
«
«
«
et que la déconfiture n’étoit pas regardée par la loi comme la
faillite.
C e même principe a été consacré aussi par la Cour d’appel
de Paris, par arrêt du 12 fru ctid o r an 1 1 , et même en faveur
d ’un notaire.
O n accusoit le sieur L e r o i , qui étoit ce notaire , d’avoir
souscrit frauduleusement une obligation de 20,000 francs au
profit du sieur R o n d o u let; et les créanciers du sieur L e r o i
deraandoient la nullité de l’inscription qu’il avoit prise en vertu
d e cette obligation, com m e faite sur les biens d ’un failli d e
puis sa faillite.
L e tribunal civil de Versailles avoit, par jugement du § f r u c
tid o r an 10, adopté ce système des créanciers, et annullé l’ins
cription du sieur Rondoulet.
Mais par arrêt du 12 fru ctid o r an xx, « attendu, entr’autres
« motifs, qu’un notaire n’est ni un négociant, ni un banquier,
« dont la déconfiture puisse prendre le caractère de fa illit e ,
cc et être constatée par une cessation publique de payem ent;
« A tte n d u que Leroi étoit en plein exercice de son état de
« notaire h l’époque de l’obligation souscrite en faveur de
« R o n d o u let, qu’il n ’a jamais été suspendu de ses fonctions, v>
le jugement du tribunal de Versailles fut infirmé, et l’inscrip
tion maintenue.
Il y a eu aussi un arrêt semblable relativement à un rece
veur.
B
�II y en a un également rendu par la Cour impériale de Bor*
d e a u x , il n’y a que quelques mois, en faveur d’un ancien m a
gistrat.
En un m o t, il existe aujourd’hui à cet égard une véritable
jurisprudence, et c e principe n’est plus équivoque.
Il faut donc répondre à la première question proposée dans
'le m ém oire, que le notaire P ura ï ne peut pas être regardé
com m e un com m erçant; qu’à ce titre, malgré l ’état d’insolva
bilité ou de déconfiture dans lequel il est tombé , on ne peut
pas supposer qu’il soit tombé en faillite ; et que par conséquent
les dispositions du Code de com m erce relatives aux faillites >
ne peuvent pas lui être appliquées.
Sur la seconde q u e s tio n , celle de savoir s i , d’après les cir
constances énoncées dans le m ém o ire, on peut dire que c e
notaire a fait des actes de com m erce , et si , en supposant
q u ’il ait fait des actes de co m m e rce , on peut le regarder comme
lin négociant, les principes que nous venons de développer sur
la prem ière question contiennent d’avance la décision de celle-ci.
P a r cela s e u l , en e f f e t , q u e le n o ta ire dont s’agit n’a pas cessé
d ’çtre n o ta ir e , q u ’il n e s’est pas fait c o m m e r ç a n t , q u ’il n ’a
jam ais pris de p a te n te , q u ’il a toujours co n tin u é l'exercice de
sa profession avec u n e grande assiduité , e t q u ’il y a m ê m e joui
de la confiance pu bliqu e , il est bien év id en t que lors m ê m e
q u e , to u t en e x e rç a n t sa profession , il au ro it fait des actes d e
c o m m e rc e , il n e seroit pas p o u r cela devenu co m m erçan t.
N o u s avons observé to u t à l’h e u re q u e la loi elle-m êm e sup*
posoit à 1 a rticle 6 3 i , q u e d ’a u tre s personnes que des c o m m e r
çons pou voien t faire des actes <le c o m m e r c e ; il résulte donc
de là q u ’on n ’est pas nécessairem ent c o m m e r ç a n t, parce q u ’on
a fait des actes d e c o m m e rc e ( 1 ).
( 1 ) « O n peut faire des actes de co m m erce, dit aussi M. Locrè, sans être
n coinm crçnnt, et o n devient po u r ces actes, justiciable de la juridiction
« com m erciale; mais Ofl n ’est com m erçant que cjuund on fait du com m erce
�C ii )
D ans tous les temps il s’est trouvé quelques individus qui
ont mélé des actes de com m erce à l’exercice de leur profes
sion , et q u i , à l’occasion de ces actes de c o m m e r c e , ont
souscrit des engagemens commerciaux.
Il s’en trouve encore aujourd’h u i , com m e il s’en est trouvé
sous l’ancien régime.
Il a bien fallu sans doute, q u e , dans ce c a s - là , la loi d éci
dât que , malgré la nature de leur profession qui les rendoit
justiciables des tribunaux c iv ils , ils devinssent, pour les enga
gemens com m erciaux qu’ils auroient contractés, justiciables des
tribunaux de com m erce , qui étoient les juges naturels des
engagemens de c e genre.
L es principes conduisoient là.
Mais il ne pouvoit pas résulter de là que ces individus d us
sent être regardés com m e commerçons ; c a r ia loi elle-m êm e ne
d onnant, ainsi qu’ on l’a v u , c e titre qu’à ce u x qui faisoient
leu r profession h a b itu elle clés actes de com m erce , i l est m ani
f e s t e que c e u x q u i , au lieu de fa ir e leur profession h ab ituelle
d e ces actes , en o n t au contraire une toute différente q u ’ils
exercen t h a b itu ellem e n t, ne peuvent pas être des commerçans
aux y e u x de la loi.
. A i n s i , en admettant m êm e que le notaire dont il est question
dans le mémoire , eût fait en effet des actes de co m m erce, on
voit qu’il neseroit pas pour cela com m erçant, et qu’on ne pourroit, ni lui en donner le n o m , ni l’envisager com m e commerçant.
Mais d’ailleurs T qu’est-ce que c ’est donc que ces actes de
com m erce qu’on lui impute ?
On dit dans le m é m o ire , qu’il empruntoit à des particuliers
de sa co nnoissance, différentes sommes qu’il plaçoit ensuite
dans les mains d ’autres p a rtic u lie rs ,^ un intérêt plus fo rt, et
q u ’il remettoit aux préteurs des reconnoissances en forme de
« sa profession habituelle , et ce n ’est qu’alors q u ’on est soumis nux obligations
et aux. lois particulières sur cette profession, comme celles 6ur les fa illite s , n
13 a
�C 12 )
lettres de change, sur papier im prim é, revêtu de son c h iffr e f
tirées de la ville v o is in e , mais tirées sur des particuliers de
celle qu’il habitoit, et qui n’entroient pas dans la confection
de ces lettres qu’ils ignoroient vraisemblablement, et qu’il receT o i t à son tour des emprunteurs, ou des lettres de change dans
la m êm e form e, ou de simples reconnoissances, ou des obli
gations notariées.
On ajoute qu’il inscrivoit sur un registre qu’il avoit intitule
L ivre de b a n q u e , et qu’il tenoit avec exactitude, les emprunts
qui lui étoient faits, les prêts qu’il faisoit, les remboursemena
qu ’il avoit occasion de r e c e v o ir , ceux dont il avoit lui-m êm e
occasion de s’acquitter; en un m o t, tout ce petit mouvement
d ’opérations intérieures auxquelles il étoit livré ; mais que d’ail
leurs , ces opérations n’en entrainoient aucune de change; qu’il
n ’y avoit de sa p a rt, ni négociation, ni circulation; qu’il n’y
avoit pas de remise de place en place ; qu’il n’y avoit pas d’a c
ceptatio n , point de correspondance dans d’autres villes, point
de fonds en dépôt nulle part, point de provision pour faire face
aux effets tirés; en un m o t, rien qui respirât le change»
ou qui en donnât seulement l’id é e , si ce n’est la forme m êm e
des lettres.
Mais co m m e n t, d’après l’énoncé du m ém o ire, pourroit-on
regarder ce s piéts qui étoient faits par ce notaire, et les em
prunts qu’on lui faisoit, comme de véritables act^s de com m erce?
Cette forme de lettres de change n’étoit qu’ une forme.
C ’étoit un titre donné sans les effets attachés à c e titre.
Il n’en résultoit pas un véritable contrat de change.
Les trois personnes n’y étoient pas réellement ; il n’y avoit
pas de remise de place en place ; il n’ y avoit pas d’acceptation j
il n’y avoit pas de provision : ce n’étoit d o n c , d’après la loi
elle-même , que de sim ples prom esses (1) ; ce n’étoit pas des
lettres de change.
( i ) Article H2>
�( 13 )
L e titre de Livre d e b a n q u e , donné au registre , ne faisoît
pas non plus de ce notaire un banquier.
On n’est pas banquier par cela seul qu’on se regarderoit soim êm e comme t e l , et qu’on donneroit à de simples registres d&
p a y e m e n s, ou à des livres de recette et de dépense , le nom
fastueux de Livre de banque.
C e ne sont pas là des circonstances qu’on puisse , à propre
m ent parler, envisager com m e de véritables actes de com m erce
bien caractérisés et bien importans.
Nous en dirons autant des liqueurs qu’on dit avoir trouvées
dans la maison de c e n otaire, après sa retraite, en plus grande
quantité que ne l’auroit exigé sa consommation, et dont il auroit
cédé une partie à quelques personnes de sa connoissance.
Il seroit très-possible, en e ffe t, que ce notaire eût fait venir
des liqueurs, soit de Paris, soit d’ailleurs, au delà de ses besoins,
et pour en céder à des amis, et trouver peut-être sa provision
personnelle sur celle qu’il auroit faite ainsi pour autrui.
Mais ce ne seroit pas là non plus un véritable acte de com
merce.
On observe d’ailleurs , dans le m é m o ir e , qu’on n ’a trouvé
dans les papiers de c e notaire aucune note ou lettre qui indiquât
q u ’il eût correspondu, pour l’achat ou la vente de ces liqueurs,
avec aucun marchand ou fa b ric a n t, ni aucune facture qui en
constatât l’envoi.
-i:
t
Cette circonstance particulière vient appuyer encore notre
opinion sur ce fa it, et y ajoute un d^gré de force.
Mais elle n’existeroit pas, et on auroit trouvé quelque facture
d ’en vo i, ou quelque correspondance relative à rachat et à la
vente de ces liqueurs, que cela ne ieroit pas encore grand’ehose.
On donneroit même à cette vente le nom d’acte de c o m m e rce ,
que cela ne charigeroit rien aux principes.
O n a vu que, dans les principes, ce n ’étoit pas quelques actes
de com m erce qui faisoient un commerçant aux y e u x de la l o i ,
que c ’étoit la profession h a b itu elle de ces actes.
�( h )
O r , ici il n’ y avoit pas , de la paît de c e notaire , de pro
fe ss io n h a b itu elle des actes de co m m erce ; il y avoit tout au
plus mélange de ces actes ave c sa profession; e t , du r e s t e ,
c ’étoit sa profession de notaire qu’il exerçoit habituellement.
O n ne peut donc pas absolument le regarder com m e c o m
m erçan t; et il auroit contracté ou reçu encore plus de lettres
de ch an ge, il auroit reçu ou vendu plus de liqueurs, qu’on ne
pourroit jamais lui donner c e titre, ni lui en appliquer les effets.
Sur la tro isièm e e t d ern ière q u e s tio n , il est difficile de co m
prendre c o m m e n t , dans la situation où s'est trouvé le notaire
dont s’a g it , et au milieu des circonstances exposées dans le
m é m o ire , il a pu être poursuivi devant un tribunal de co m
m erce , com m e f a i l l i , et envisagé c o m m e tel par ce tribunal.
Il est évident que c e n ’étoit pas les formes que le Code de
c o m m erce applique aux fa illis, qu’on pouvoit lui appliquer à
lui-méme.
Il est évident que cette déclaration de fa illit e , cette ouver
ture de fa illit e , ces agens adm inistrateurs, ces syndics provi
soires, ces syndics définitifs, cette accusation de banqueroute
fra u d u leu se, ces poursuites crim in e lle s, rien de tout cela ne
pouvoit avoir lieu.
T o u t cela é t o i t , en e f f e t , contre les principes.
L e notaire dont s’agit n’étoit pas com m erçant; il étoit tombé
en déconfiture, et non pas en faillite.
Il n’étoit pas justiciable des tribunaux de c o m m e r c e , si c e
n’est pour les actes particuliers de com m erce qu’il avoit pu faire;
il l’étoit des tribunaux civils.
Il pouvoit bien être accusé de fra u d e , s’ il en avoit com m is;
mais il ne pouvoit pas être accusé de banqueroute, puisqu’il ne
faisoit pas sa profession du com m erce.
T o u te cette procédure dont il a été l’objet pèche donc par
sa base.
On ne peut pas mémo la laisser subsister; il faut qu’elle soit
détruite.
�Et c ’est à ce notaire lui-méme qu’il appartiendroit de se p r é
senter, pour attaquer aujourd’hui cette compétence que le tri*
bunal de com m erce s’est attribuée contre les principes.
Rien n’e m p é c h e ro it, en e f f e t , qu’il n ’y fût admis.
»
D ’abord sa réclamation seroit fondée.
Elle seroit fondée sur les grandes maximes de l’ordre public y
sur les dispositions du Code de c o m m e r c e , sur celles du Code
N ap o lé o n , sur la jurisprudence des Cours, sur celle de la Cour
de cassation; en un m o t, sur tout c e q u i , en matière de dé
cisions ju d iciaires, constitue les règles qu’on est naturellement
obligé de suivre.
Nous l’avons démontré dans le développement de la première
question : il n’y a pas à cet égard à y revenir.
Mais ensuite toute cette procédure qui a été instruite au tri
bunal de c o m m e rce , contre le notaire, à l’occasion de sa pré
tendue fa illite, est une procédure par défaut.
L e notaire éioit ab sen t, et il ne s’est pas présenté dans c e
tribunal.
Il n’y a pas été entendu ; il n'a pas constitué de défenseur
pour lui ; il n’ a fait aucune espèce d’acte d’adhé3îon ou d’a c
quiescement aux jugemens qui y ont été rendus,' et dont il est
cependant l’objet.
*J';
■1 ■.! <
r
Il a donc le droit d’attaquer ces jugemens par la voie de l’op
position.
Le Code de com m erce lui-méme (i) appliqué a u * trib unaux
de c o m m e r c e , relativement à la forme de procéder, les dispo
sitions des articles i 5 6 , i 58 et i 5g du Code de procédure, qui
permettent l opposition envers les jugemens par défaut, jusqu’à
ce (pie ces jugemens aient reçu leur e xécu tio n , suivant le mode
que prescrivent ces mêmes articles, ou qu’il y a des actes qui
prouvent que la partie défaillante a connu cette exécution.
( i ) A i t i c l e G42.
�( 16
)
. Ici on ne peut rien opposer de semblable au notaire dont
s’agit.
- .......................
.
. . .
• Il est donc encore dans les délais de l’opposition.
E t on diroit en vain que si la procédure du tribunal de com
m erce n’a pas été instruite a v e c .c e no taire, elle l’a été avec
des syndics légalement nommés pour le. représenter et paroitre
pour lui en ju s tice , puisque lui-même n e le pouvoit pas.
Mais il faut prendre garde que c ’est précisément ce système
en vertu duquel on a établi des syndics pour le représenter,
lorsqu’il n’étoit pas dans le cas de l’être , que ce notaire atta
quera.
II se plaindra qu’on l’ait constitué f a i l l i , lorsqu’il ne l’étoit
pas ;
II démontrera que la procédure qu'on a instruite contre lui
p èch e par sa base ;
Il fera voir qu’elle viole tous les principes ;
-t.-
Il demandera, en Conséquence, la rétractation des jugemens
qui ont été rendus
E t co m m e , au fond , c ’est l u i , et m êm e lui seul qui est
l ’objet de ces ju g em en s, com m e c ’est lui qui en supporte les
dispositions, com m e c ’est lui qui est intéressé à ce qu’ils soient
rapportés , c ’est lui aussi qui a le droit de les attaquer par la
.voie de l’opposition ; et, il n’y a rien ni dans les lois , ni dans
les fo r m e s , ni dans les fa its , qui puisse lui ôter c e d r o it, ni
le priver de son exercice.
D
élibéré
•
à P a r is , par les anciens avocats soussignés, c e
21 avril 1812.
,
*
,
DESÈZE,
BONNET,
! •
BELLART.
A RIOM, de l’imp. île THIBAUD, im prim . de la C our im périale, et lib raire,
ru e des T au les, m aison L a n d r i o t. — F évrier 1813,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Puray. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Desèze
Bonnet
Bellard
Subject
The topic of the resource
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2222
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2221
BCU_Factums_G2223
BCU_Factums_G2224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53451/BCU_Factums_G2222.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banqueroute
banques
banquiers
commerçants
commerce
Créances
créanciers
exil
fraudes
fuite à l'étranger
livres de comptes
notaires
Scellées
spéculation
troubles publics
Usure
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53452/BCU_Factums_G2223.pdf
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MEMOIRE
EN R É P O N S E ,
'
P O U R
Les Syndics définitifs à la faillite d’A m ab lePascal P u r a y , intim és;
CONTRE
Ledit sieur P U R A Y , commerçant
' appelant y
EN
Des
fa illi
PRÉSENCE
sieurs G U É M Y ,
V E R S E P U Y et
autres , intimés.
U n mémoire pom peux et subtil vient de paroîtrc
pour le sieur Puray :
Il défigure les faits;
Il en dénature les conséquences ;
Il établit en droit la discussion la plus vaine et la
plus étrangère à la cause,
X
�U ne consultation y semble uniquement accolée pour
soutenir la prétention de Purny, par les noms célèbres
dont elle est revêtue; elle dém ontre, dans sa question
m ê m e , qu’elle fut donnée sur un mémoire qui avoit
dissimulé les faits; elle ne présente et ne décide aucune
des questions ‘de la cause.
L e mémoire imprimé est peut-être plus spécieux; son
auteur semble livrer à la justice le m alheureux qu’ il a
po u r objet de défendre.
,
......... . ^
1
’
.
>
dU ■
■ ■' I
|J ,;i
Il l ’accuse pour le justifier.
Il dépeint son esprit inquiet et ambitieux, pour l’ex
cuser par cela même.
Il critique jusqu’à ses opinions, pour rejeter sur une
erreur prétendue commune le principe de ses égaremens.
Il représente enfin sa famille malheureuse et intéres
sante, comme réclam an fla générosité de la Cour.
A p rès avoir ainsi préparé l’ûme du magistrat à l’in
dulgence, il présente subitement un tableau hideux de
créanciers dont le moindre vice est l’avidité.
;
1
Il tonne contre l’animosité de ces êtvfes insatiables;
ce-sont des tigres dont-la férocité dépassant les limites
de leur intérêt, l’a dénoncé à la justice criminelle com m e
lin banqueroutier frauduleux.
P u is, se croyant certain de l’impression qu’il a faitey
il se crée une cause; et traversant les y e u x fermés des
faits et des moyens dont l’évidence est irrésistible, il
arrive légèrement au bout de sa course, et croit avoir
vu partout que Puray n’est pas commerçant.
Immédiatement, sans autre témoin que lui-m êm e il
,
l ’uilirme avec assurance*
•
�(3)
Il est impossible d’etre plus subtil ; et il étoit fort
difficile assurément d e ,l’être autant dans cette cause.
Cent trente-sept créanciers connus jusqu’à ce jo u r,
courent après les lambeaux de leur fortune : si on y
remarque dès capitalistes, qui ne sont pas moins des
créanciers légitimes, o r iy voit aussi des commerçans qui
l'éclament le prix de leurs marchandises ;
D e nombreux propriétaires, qui demandent des sommes
que Puray avoit touchées pour eux ;
Des filles de journée, dont il a retenu les salaires,
et dissipé les économies ;
Des cultivateurs qui ont fait des acquisitions, qui en
ont déposé le p rix dans ses m ains, com m e n ota ire, et
qui ‘s’en voient dépouillés ;
Des gens de toutes les classes, dont la fortune est com
promise , même sans leur participation ; des infortunés
q u i , ayant droit à des successions communes à des m i
neurs ou ù des absens, ont vu commettre Puray pour
faire des ventes m obilières, l’ont vu en recevoir le p r ix ,
et qui apprennent aujourd’hui que des dépôts nombreux
et considérables ont été v io lé s,'p o u r en tirer un béné
fic e ; qu’ils ont été versés dans une banque, ou fondus
dans un com m erce de clicnige et rechange que P u ra y,
notaire , avoit enté sur une profession dans laquelle une
probité inaccessible et une délicatesse scrupuleuse dévoient
repondre à la confiance publique.
Et ils entendent dire que P u ra y , qui les a dépouillés
par cette scandaleuse association, ne peut plus être com
merçant, parce qu’il étoit notaire, tandis qu’il est évident
que son état de notaire a été le principe et le soutien de
i *
�C4 )
sa b a n q u e ,’par la'’facilité qu’il a eue d’attirer, com m e
n o ta ir e , des sommes qu’il mettait-en circulation comme
com m erçant.
?
N o n , ils n’en veulent point à sa personne : qu’une fin
de n o n -re c ev o ir civilement prononcée; le préserve de
l ’action de la justice; ils le désirent pour lu i, plus encore
pour sa famille.
Mais s’il n’est ni commerçant, ni fa illi, tout espoir disparoît pour eux; ils voient s’évanouir la dernière de leurs
ressources, leur substance est entièrement dévorée.
V o ilà le motif qui les dii’ige.
Est-il donc interdit à un créancier légitime de courir
après les lambeaux de sa créance?
A l’homme frappé de la foudre, de chercher l’air qui
doit le ramener à la v ie ?
,
A u malheureux dont la récolte est emportée p a rl’orage,
d’en recueillir tristement les débris poiir sustenter quel
ques jours sa languissante famille ?
Sieur P u r a y , jetez un regard sur le nombre de familles:
que vous avez précipitées dans l’a b îm e; et peut-être
appellerez-vous moins la faveur de la justice sur les
maux que vous avez causés dans la vôtreHâtons-nous d’exposer les faits..
Dans le cours de Fan 4?
Ie sieur Puray obtint une
commission de notaire public à la résidence de Riom..
Les circonstances, des relations assez étendues, et la
position où il se trouvoit dans des momens difficiles pour
ses honnêtes confrères, lui attirèrent bientôt une clientelle considérable. L e besoin de s’agrandir encore, lui fit
�_C 5)
entreprendre la perception des rentes; il crut y trouver
le moyen d’étendre davantage ses relations, et d’ usurper
la confiance; il y roussit. Il fut bientôt chargé de perce
vo ir deux cent cinquante parties de rentes, qui lui valoicnt
d’abord une remise du ren tier, ensuite des quittances et
autres actes ù recevoir pour le débiteur; aussi son étude,
pour user de son expression , fut bientôt la 'plus Jbrla
de Riom .
Cet état de prospérité, qui devoit satisfaire ses désirs,
ne fit qu’exciter son ambition. La soif de la fortune le
conduisit bientôt à des spéculations dont le moindre vice
étoit une incompatibilité absolue avec la vie retirée d’ un
homme qui veut exercer avec sagesse et avec honneur,
une des professions les plus délicates de la société; mais
cette circonspection, si nécessaire pourtant, n’entroit pas
dans ses calculs. L ’événement n’a que trop justifié cette
triste et affligeante vérité.
D irigé par l’esprit de système, et ridée de tous les nova
teurs, que jusqu’à eux on n’a rien fait de b ie n , il crut arri
ver à la fortune en faisant m ouvoir ensemble une foule de
ressorts ; il se persuada qu’il pourroit suffire à to u t, et sui
vre constamment avec ordre le fil de chaque opération ,
en les consignant sur uue foule de registres de couleurs
et de formes diverses; e t, en entassant sur des tables ou
des i*ayoiis, cette masse effrayante de i-egistres et de con
trats de rente, des papiers, des actes, des dossiers, des
cartons, des liasses, des minutes, etc., e tc., j1 parvint
insensiblement au plus épouvantable désordre, et a fini
par une chute à laquelle d’autres causes ont certainement
concouru.
�Il commença ses essais par un commerce de denrées
qu’ il f it , tantôt seul, tantôt en société ; peu difficile même
sur le choix de certains de ses associés, il n’entrevit jamais
que le produit de telle ou telle spéculation. U n registre
intitulé A ffa ires et spéculations particulières, attestecette
opération.
Il s’associa d’abord avec la dame Dum as, veuve M o l l e ,
aujourd’hui femme D a g io u t , pour acheter et revendre
du froment. Dans le mois de fructidor an 9 , ils en ache
tèrent cinquante-six setiers; ils y gagnèrent, chacun
*77 francs; Puray en fut payé par un effet souscrit par
G arraud, m a rch a n d , et inscrit au registre des effets, sous
le n°. 62.
Dans le même m o is, il en acheta soixante-six setiers,
de société avec le sieur Marnat ; son registre apprend que
M arnat retira 134 francs, et lui P u r a y , 308 liv. 17 sous,
à cause de l’intérêt de ses avances ; il reçut cette somme
en un effet de la veuve Y a c lie r , porté aux registres sous
le n°. 71.
U n commerce d’orge et de fèves fut entrepris dans
le môme m o is , de société avec le sieur R o u g ie r , de
M ozac ; les résultats en furent arrêtés sur le registre
des spéculations , les 11 prairial an 10, et 5 ventôse an 11.
P u ra y retira une somme de 327 francs, que f a i replacée,
d it-il, à d ix p our cent pour trois jnois.
I l entreprit avec G ard ize, bourrelier au faubourg de
L a y a t, un commerce de foin ; il se.termina le i tr. floréal
an 10. L e registre constate q u e , riay a n t pas un grand
bénéfice à esp érer, il traita avec Gardize qui demeura
phurgé de tous les frais; lui tint compte de Î>intérêt au
�fa ?
sou pour livre, pendant dix mois ; lu i donna pour bênêj î c e , d ix pour cent du capital f o u r n i ; lui fit un eiïet
de 800 francs compris dans son registre, sous le n°. 65 ,
et lui paya de plus une somme de 59 francs pour four
nitures. A in si cette spéculation, qui ne présentoit pas
de grands bénéfices à espérer, lui valut pour dix m ois,
quinze pour cent net de son capital.
Il spécula seul sur le bois à brûler; on trouve sur le
môme registre l’état d’acliat et reventes par lui faits jus
qu’au 8 praii’ial àn 11.
Le
25 thermidor an 1 0 , il fit avec Rougier un renou
vellement de société, pour l’achat et revente de fèves;
elle duroit encore le 6 thermidor an 11.
L e commerce d’avoine fut l’objet de deux sociétés^
l ’une avec Marien L e v a d o u x , de Châtelguyon, marchand
fort connu; l’autre avec Honoré D avid. Les résultats de
la première furent abandonnés à L e v a d o u x , moyennant
nn eiï’et de 3,000 francs; ia seconde fut partagée avec
David.
Enfin il spécula sur le v in , d’abord à lui seul, et ensuite
de société avec Rougier.
O
«
Ces premiers essais occupèrent les années 9 , 1 0 et r 1.
U ne spéculation plus importante fut conçue et exécutée
dans le cours de l’an 9 ; nous voulons parler de l’établis
sement d’une banque, qui s’est soutenue jusqu’à la chute
du sieur Puray„
;
f
Il est notoire dans la ville'de R i o m , que cet établissement commença par une société entre Puray et le sieur
A lb ert : les caractères de celte association ne sont pas difii—
Îaf
�(8 )
•
ciles à reconnoître; elle fut assurément commerciale, et
ne pou voit être que cela pour A lb e r t , négociant consi
déré. O n sait assez qu’après sa dissolution, le sieur A lb ert
a continué seul la b a n q u e , et le transport d’argent de
place en place ; qu’il le fait encore aujourd’hui avec
succès, parce qu’il y a apporté de l’ordre, de' l’exactitude
et de l’honnêteté. A u reste, le sieur Puray a laissé parmi
ses papiers , le projet des conditions de cette société;
nous le transcrivons i c i , tel qu’il est écrit de la main du
sieur Albert.
« Il y aura deux registres doubles déposés dans chacune des deux maisons, signés, paraphés, approuvés
« à chaque p a g e , et arrêtés chaque décade. Dans l’un
« sera le rapport des sommes em pruntées, l’époque du
«
«
«
«
«
«
«
«
p rêt, l’époque du pa}rem ent, le taux du p r ê t , et le
nom du prêteur; dans l’autre, le rapport des sommes
prêtées, le nom de l’em prunteur, l’époque du p r ê t,
du payem ent, et le taux.
« Toutes les sommes que l’ un ou l’autre pourra se
p ro cu rer, seront fidèlement rapportées à proposé; do
sorte qu’on se consultera mutuellement avant chaque
opération.
« Il entrera dans les spéculations celles a u ssi de re~
cevoir de Vargent pour fa ir e passer à P a r is ou autres
« v illes, m oyennant tescom pte d'usage; l ’échange et
« rechange des lettres de change, toujours en se commu
te niquant chaque opération,
« Il y aura une caisse fermée à double serrure, d é« posée dans l’une des deux m aisons, qui ne pourra
* Couvrir que par la présence des d e u x , où seront fer<< jnés
�C9 )
çc mes l’argent et les effets, et une note signée double?
« qui constatera son aperçu chaque décade.
« Les sommes que nous emprunterons seront, si les
« parties l’exigent, pour les effets, signées par nous deux,
« et celles qui ne le seront que par l’un d e u x , seront
« spécifiées sur les registres, p o u r, en cas d’événement,
« les pertes et les gains soient compensés.
« Quant aux sommes que nous prêterons, les effets
« seront signés par A lb e rt a în é, etc., etc. »
Pas de méprise : sans entrer en ce moment dans la ques
tion de savoir si les prêts et les emprunts faits en société,
et toujours avec du papier de commerce et des effets né
gociables, constituent un véritable n égo ce, tenons pour
certain au moins q u e, dès le p rin cip e, la société eut aussi
pour objet de recevoir de Vargent à Riom , pour le faire
passer à Paris ou ailleurs, et aussi le change et rechange
des lettres de change.
Q u ’on n’élève pas de doute sur la véracité de cet écrit ;
le sieur A lb e r t , incapable d’ailleurs de se prêter à rien
de déshonnête, est trop intéressé à ce que Puray ne soit
pas failli, pour que son écriture puisse être suspecte.
O n sait qu’en vertu d’un jugement du tribunal de
com m erce, que Puray n’a pas attaqué, le sieur A lb ert
a pris une inscription de trente et quelques mille francs
dans les dix jours qui ont p r é c é d é la faillite, et que cette
inscription ne peut être valable si Puray est com m erçant,
et si on ne parvient pas à le faire déclarer simplement
en déconfiture.
Les registres de mouvemens de fonds de celte société,
nous apprennent que depuis le 12 messidor an 9 , jus-r
�qu’du 30 germinal an 1 2 , il fut loncé ou reçu dix-neuf
cent soixante-treize effets; qu’il entra en caisse onze cent
soixante mille quatre-vingt-treize francs, et qu’il en sortit
onze cent cinquante et un mille soixante-quinze francs.
Outre ces deux registres, dont l’ un est écrit de la inaia
d’A lb e r t , et les deux dont parle le pro jet, et qui ne se
sont pas trouvés cliez le sieur P u r a y , un grand registre
intitulé B a n q u e , qui existe intégralement, renferm oit, jour par jour, le relevé des effets, et l’indication de
leur échéance. V o ilà bien assurément de quoi caractériser
cette entreprise.
L ’association ne pouvoit pas durer lon g-tem ps entre
deux hommes dont l’ un , mesurant ses démarches avec
prudence , ne se livroit jamais à des opérations dou
teuses, et dont l ’autre, toujours avide d’un profit plus
considérable, entreprenant et négligeant to u t, s’abandonnoit sans cesse à des spéculations incertaines : aussi
dit-on qu’elle fut dissoute paV A lb e r t , dans le courant de
l ’an 12, et vraisemblablement à l’époque à laquelle s’arrête
le registre commun.
Cette division d’intérêts ne fit pas cesser le commerce
de banque ; il en résulta seulement qu’il y eut deux
banques au lieu d’ une : chacun se mit à l’exercer pour
son compte personnel; et les deux associés convinrent
de tirer respectivement l’un sur l’autre.
O n conçoit facilement que le sieur Puray n’étant plus
retenu par la surveillance continuelle d’un associé pru
dent, dut s’abandonner à la vaste étendue de ses con
ceptions. Il ne tarda pas en effet à agrandir, et ses re
lations de banque 7 et son négoce particulier.
�ClO
A lo rs commença l ’usage des registres de fouie espèce r
douze seulement ont été trouvés dans son étude, les autres
ont disparu. Il est assez utile de connoître, et l ’intitulé
de ces livres, et ce qui en résulte, puisque le sieur Puray
prétend qu’il n’étoit pas banquier.
E n voici la nomenclature :
« R egistre des diverses sommes placées par M . P u r a y ,
« n ota ire, à in térêts, com m encé le i l ventôse an 1 2 ,
« et J in i le z i ju ille t 1808.
« Registre des diverses sortîmes placées ch ez M . P u r a y ,
« n ota ire, à intérêts, com m encé le i 5 germ inal an 13,
« et J in i le 6fé v r ie r 181 o. »
Si ces deux livres, si ces emprunts et ces prêts d’argent,
établis par des effets de commerce tous tirés sur un papier
à l u i , imprimés avec son chiffre et sa vignette, ne constituoient pas un commerçant, comme le prétend le sieur
P u ra y , nous pourrions trouver une explication de plus
dans les autres registres, puisque, indépendamment de
celu i des prêts et de celu i des em prunts, on trouve :
L
ivr e
E tat
de banque.
courant de l a b a n q u e.
C omptes
couran s des p a r t ic u l ie r s .
B a n q u ie r
Jo u rn al
a
L yon.
g é n é r a l
.
U n agenda écrit de sa m ain, et intitulé r A
banque.
c t if de
Nous ne parlons ni du livre des dépôts, ni de celui
des rentes, ni de quelques autres; ils sont étrangers, par
leur n atu re, à ce qui étoit spéculation com m erciale,
a *
�( 12 )
jDour nous servir encore de l’expression du sieur P u ra y,
quoique malheureusement les fonds qui en étoient l’objet
aient été versés et fondus dans la banque ou dans le com
m erce, par la main impie qui disposoit des uns et des
autres.
T o u t cela n’étoit pas de l’ordre : aussi le sieur A lb e r t ,
avec qui les relations étoient les plus fréquentes, lui
é c r iv o it- il, par une lettre sans date : « A n im e -to i du
«
«
«
«
«
«
Code de co m m erce, et conçois qu’en opérations de
banque il faut de l’o rd re, du soin, de l’exactitude,
ou on ne fait que de mauvaises affaires. T u conçois
que si nous avons pris le pai'ti de nous solder par
effets respectifs, c’étoit pour ne plus entraver nos services par des comptes.......... Si tu y portes toujours
« négligence, nous ne pourrons plus nous entendre; te
a répétant que les opérations de banque demandent une
« tenue soignée. »
Remarquons qu’ A lbert et lui étoient en compte cou
rant, et se soldaient par des effets*
A tous ces livres de banque et de comptes co u ro n s,
il faut ajouter encore un autre registre absolument né
cessaire à un commerçant, c’est celui qu’on appelle vul
gairement Copie de lettres, et que le sieur Puray intitula :
R e g is t r e
d e c o r r e s p o n d a n c e ».
C ’est ici que nous découvrirons plus particulièrement
la nature de ses opérations. Nous devons cependant re«-marquer que ce registre commence au n°. 191 ce qui
laisse à savoir ce qu’est devenu celui qui p ré cé d o it, et
qui > comme tant d’autres plus importans encore r a été
�yx>
( 13 )
soustrait à la connoissance des c r é a n c i e r s m a i s il faut
bien se contenter de ce que le désordre et l ’empresse
ment n’ont pas permis d’enlever.
L a correspondance se divise en plusieurs parties; elle
étoit fort active avec plusieurs agens d’affaires de Paris?
Rippert jeune et G r o n e t, W a l t o n , Dérigny-Lebeau et
G od dé, etc.,.etc.; elle avoit pour objet, dans cette partie,
la négociation de beaucoup d’affaires particulières, et
n ’a de rapport à la question qui nous occup e, que l ’ha
bitude constante où étoit P u r a y , et qui est établie
pnr ses lettres, de solder ce qui étoit dû à ses correspondans, par des effets négociables, et cela, toujours
pour payer sur diverses places les sommes dues par des
tiers , et qu’il recevoit à Riom ; ce qui assurément n’étoit autre chose qu’ un transport d’argent de place en
place, sous une remise quelconque.
L a partie la plus intéressante est la correspondance
avec le sieur M o rin , b a n q u i e r , ou d i r e c t e u r d e l a
C A I S S E D E S N O T A I R E S d e C l e r m o n t ; il est indiffé
remment désigné, tantôt par l’un e, tantôt par l’autre
expression.
La première lettre que notis ayons à ce sujet, est
du 28 novembre 1806; elle est tellement essentielle pour
preserver de toute erreur sur la nature des relations
qui existèrent entre les sieurs M orin et P u r a y , qu’on
croit utile de la transcrire presqu’en entier dans ce
mémoire. L e sieur Puray en a omis quelques parties es
sentielles, quoiqu’il en ait assez dit pour détruire toutes'
les conséquences qu’il en a tirées. L a voici :
« Mes fonctions notariales me donnant par fois de*
I
in f
�C 14 )
relations qui mè mettent dans le cas d'avoir besoin
de fo n d s ou d'en f a i r e passer par la voie des tra ites,
j’ai trouvé sur le premier o b je t , près de v o u s , une
facilité dont j’ai usé et userai, puisque vous accueillez
mes demandes; quant au second, le transport des fo n d s
de Hiorn à Clerm ont comme de Clerm ont à R i o m ,
ce m’exposant à des frais..............il m’a semblé que je
ce sortirois de tout cet em barras, en obtenant de vous
« un crédit su r votre m aison de P a r i s , et un autre
cc
«
«
«
«
«
« su r votre m aison de L y o n . Je vous le proposerois
« de dix mille livres sur chacune. Sous vos auspices et
« à votre recommandation, M A s i g n a t u r e , M O N T l M «
BRE
ET
M A V IG N E T T E SE R O IE N T RECO N N U S E T A C -
«
«
cc
«
cc
cc
«
«
te
«
A P a r i s e t a L y o n ; et d’ailleurs, f a n noncerois toujours dans mes tr a ite s, valeur reçue
pour le compte de M o rin et com pagnie; j’aurois toujours vingt-quatre heures sans intérêts pour vous faire
passer les fonds à Clermont ; et si je ne vous les envoyois
pas, ce que ma lettre d’avis vous annonceroit, alors
ils porteroient intérêt en mes m ains, à votre profit,
sur le taux dont nous conviendrons ; et dans tous
les ca s, je ne pourrois retenir en mes mains plus de
10,000 francs sur chaque maison , sans perdre la fac u e il l is
« culté de tirer sur elles..............V o u s ine désigneriez
a
«
«
is.
se
le nombre de jours pour l’acquittement de mes effets
sans droit de commission, et leur nombre aussi avec
droit de com m ission ..............P o u r toutes ces opéra
tio n s , il s'établirait entre vous et m o i un compte co u
ra n t............Q uant a u x remises q u i me seroietit attri-
* buées sur les négociations à termes ou à v u e , jo
�( *5 )
« n’entre, pas, sur ce point personnel à m o i, dans unê
« discussion longue ; je me plais à croire que nous secc rions bientôt d’accord. »
T o u t est clair dans cette lettre ; un transport conti
nuel d’a rgen t, des négociations d’effets à.term es ou ¿1
vue , un compte courant avec M o r in , ba n q u ier, des
remises sur les effets, un droit de com m ission , un cré
dit sur des maisons de commerce de Paris et de L y o n ,
un papier propre au sieur P u r a y , sa vignette, son
tim b r e , son c h iffr e , sa signature , qui doivent se proinener sur les places de com m erce, qui doivent y être
reconnus et accueillis ; voilà tout l’objet, tout le but
que se propose ce notaire qui ne veut pas être ban
q u ie r, mais q u i, en écrivant ces lignes, était certaine
ment to u t, excepté ce que doit être un notaire.
Po u r ne pas tenir en suspens sur le temps q u ’a duré
ce com m erce, posons ic i, comme une vérité certaine,
qu’il existoit encore le 28 mars 1 8 1 1 , jour de la fuite
du sieur Puray. Ce fait est prouvé par les comptes courans de Morin , dont le dernier article est dti 22 mars;
par ses lettres que nous iivons< sous les y é u x , <et dont
la dernière est du 26 mars ; enfin , par Je »livre des
comptes courons de P u ra y, où est porté.u n article de
solde pour iutérêt, à la date du .19 février i 8 r i , et
un emprunt de 1,000 francs, à celle -du £2 mars, six
jours avant la faillite.
'
':
La correspondance avec les maisons de Paris et de
L yo n ne tarda pas à être en activité. Sur la réponse
aiïirmative du sieur M o rin , Puray la commença le 16
décembre i 8o 5. Nous allons l y voir déjà initié aux
�( i6 )
mystères dé la banque, banquier par son style, banquiet
par le f a it, banquier par profession.
A Messieurs Charles Sebault et compagnie ,
r u e .............à Paris.
M e s s ie u r s ,
« P ar suite des relations qui existent entre M . M o «
a
«
«
«
r in , directeur de la caisse des notaires de Clerm ont,
et n o u s , nous sommes autorisés par la lettre que
vous en recevrez, à nous prévaloir sur votre m aison
des fo n d s que nous aurions besoin de f a i r e payer
à P a r is . Les traites que nous vous adresserons seront
« toujours conformes à celle ci-incluse, sur laquelle nous
cc avons apposé notre signature ; nous espérons que vous
« voudrez bien les accueillir comme celles de M . M oriu
« lui-même.
cc Nous commençons dès ce jour avec v o u s, Messieui’s ,
te une correspondance pour laquelle nous vous deman« dons exactitude et amitié; et nous vous donnons avis,
c< ainsi que nous le ferons toujours par la suite, que
cc nous avons tiré sur vous , i° . pour 3 , 0 0 0 f r a n c s ,
a ordre D é s a i x . . . .payable le rj ja n v ier 1807 ,J ix e ;
« 2°, pour 1,100 fr a n c s , ordre de Carvillon-D estillers,
et payable le môme jo u r; v eu illez, nous vous en p rions,
« f a i r e honneur à ces deux effets. »
L e sieur Carvillon-Destillers est un habitant de Paris,
qui percevoit des rentes î\ Riom par l’entremise de Pup y ; celui-ci recevoit les fonds à Riom ? et les faisoit
paye?
�1 17 J
payer à Paris p a r 7a voie des traites. Si ces traites
étaient portées au compte courant de M o r in , Puray
n ’en faisoit pas moins le transport, dont il étoit seul
responsable; et il en résultait, entre M o rin et l u i ,
une autre négociation, puisqu’il étoit o b lig é , pour le
compte d’autrui et dans les vues d’un bénéfice , de solder
M o rin avec des effets n égociés, ou de transporter quel
quefois l’argent de R iom à Clermont.
L a seule cliose qui manque à cette lettre dont Oll
n’a que la co p ie , c’est la signature P u r a y et compa
gnie : c’est l’impression que laisse le style soutenu de
cet écrit. L ’original de la lettre justifieroit vraisembla
blement cette pensée toute simple , toute naturelle, et
dont on ne peut se défendre; toujours la correspon
dance est-elle établie avec le banquier de Paris.'
L e 25 décembre 1806, lettre à Gaspard V in cen t, ban
quier à L y o n ,* elle est conçue dans les mêmes termes.
cf ..... Nous sommes autorisés à nous prévaloir sur vous des
« différentes sommes que nous serions dans le cas de
« fa ir e payer sur votre place ,* nous vous prions de
« vouloir bien nous a ccu eillir et f a i r e honneur à nos
cc tr a ite s , etc. » Il tire en même temps sur la maison
Vincent un effet n é g o c ié , ordre Girard.
P o u r se mettre en c r é d it, il falloit commencer par
tirer modérément sur les maisons de Paris et de Lyon ;
mais il est si aisé de s’enhardir! I¿e 29 du même m ois,
nouvelle lettre à M M . Sebault et com pagnie, à P a r is .
« Nous avons reçu votre lettre du 20 courant, et l’as« surance que vous fe r ie z bon accu eil à nos deux traites
u annoncées ; .................
3
�( i3 )
« E n con tinuité de nos op éra tio n s, r.ous vous dou
te nous avis que nous avons tiré sur vous 3 »
i ° . Sous le n°. 3 , ordre Cadier de V e au ce,
3 j000
Suivent, sous les n ÜS. 4 , 5 , 6 , 7, quatre
autres effets, même ordre.................................
i o ,525
T o t a l ............................................................
i 3>025 f *
« Nous vous prions de vouloir bien prendre note de
,« ces traites, pour les acquitter à leur échéance, etc. »
Remarquons en passant que ces cinq effets tirés à l ’ordre
du sieur Cadier de V eau ce, n’étoient et ne pouvoient être
autre chose que le transport à Paris, par voie de banque,
de sommes appartenantes ù M . {le V e a u c e , que Puray
avoit reçues à Riom .
L e même jour il donne avis à M o rin :
« V o ic i la note des différentes traites dont nous nous
« sommes prévalus su r vos m aisons de P a r is et de
« Lyo?i. »
Suit le détail.
,
O n ne sauroit se dispenser ici de quelques explica
tions qui «voient d^abord paru inutiles, mais que né
cessite aujourd’hui l ’audace avec laquelle Puray déna
ture , et ces opérations, et la correspondance avec M orin.
L a Cour n’eût-elle d’autres élémens que le mémoire
Puray, les faits dont il a été obligé de convenir se feroient
jour à travers le prestige dont il a voulu les envelopper.
11 seroit vrai en effet, d’après cela seul, que Puray fit
un véritable change et rechange d’a r g e n t, en faisant
payer à Paris , à L yo n , et ailleurs , m oyennant une
rem ise, des sommes qu’il recevoit à R io m , lui seul en
�C *9 )
effet demeurant responsable , et cliargé du transport ;
et qu’enfin s’il ne f u t , comme il le p ré te n d , que le
courtier de M o r i n , il n’en fit pas moins une opération
constante et habituelle de courtage, que la loi désigne
comme un acte de commerce.
Mais nous avons en main toute la correspondance de
M o r in , depuis l ’an 1 3 , jusques et compris 1811 ; nous
avons sous les yeu x ses comptes cou ran s, extraits, et
certifiés légalement. T o u t cela a été communiqué et
examiné à loisir ; et tout cela donne un démenti formel
i\ l’étonnante assertion qu’il n’y eut jamais entre lui et
Puray aucune opération de change; que M orin ne con
sidéra jamais Puray comme banquier ou commerçant,
et à la conséquence tirée d’une déclaration que M o rin
a dû fa ir e devant le juge d’instruction, et qu’on a l’in
discrétion de publier comme te lle , tout insignifiante
qu’elle est.
Les lettres de Puray lui-inême sufïiroient pour dé
montrer ce que nous disons.
Elles établissent en effet que le transport d’argent se
fit rarement eu espèces entre M orin et Puray ; et que
presque toujours il consista en effets respectivement tirés
ou négociés.
Nous nous bornerons à citer quelques frag#mens des
lettres de Puray.
*
L e 17 janvier 1807, il écrit à M orin : « Vous trou« verez ci-joint un effet de 1,375 francs su r M M . D o « mergue père et f i l s , ¿1 notre ordre, que nous avons
« passé au v ôtre............V e u ille z nous créditer de cette
k somme. »
3*
�' Le
I e r.
f é v r ie r , lettre semblable ; envoi d’ un effet tiré
sur D o m e rg u e , passé à l’ordre M orin.
L e 4 , toujours à M orin : « Dans les trois jours, à la
« représentation de m a lettre, vous m’obligerez de payer
« en mon acquit, au receveur des domaines, la somme
« de 1,000 f r . , dont je vous tiend ra i compte au débit
« de notre com pte courant. »
L e registre établit, pendant les années 18 0 7 , 1808,
1809,1810, la continuité de cette correspondance delettres
et iPeffets : nous avons déjà dit qu’elle ne finit qu’au
26 mars 1811 , c’est-à-dire, qu’elle n’eut d’autre terme
que la faillite.
Nous ferons cependant remarquer encore une lettre
du 21 juillet 18 10 ; elle p ro u ve, comme les précédentes-,
que Puray ne se bornoit pas à tirer lui-m êm e, mais qu’il
prenoit et négocioit p a r compte courant les effets qui
couroient sur les places de commerce.
« Monsieur et a m i, ci-inclus deux effets de 2,o5o f r . T
« que f a i pris pour 2,000 f r a n c s ; je les a i passés à
« votre o rd re, comptant bien que vous les prendrez
« pour la même valeu r, etc. »
L a correspondance avec Gaspard Vincent et compa
gnie s’es^ continuée jusqu’au 29 décembre 181 o.
Celle avec Sebault et compagnie paroît s’être arrêtée
dans le courant de la même année.
A rriv o n s aux lettres de M orin ; et sans remonter à
nne époque reculée , fixons l’état des choses pendant la
dernière an n ée, et jusqu’au moment de la faillite.
11 est vrai : les lettres de M orin à Puray sont pleines
�1 2 \
( 21 )
ele reproches amers sur son ignorance, son inexactitude
et ses retards; mais comment le sieur M orin se f û t - i l
cru autorisé à taxer Piu’ay d’ignorance, s’il n’eût re
connu qu’il devoit s’instruire des lois du commerce? et
comment supposer qu’il eût pu exiger de lui qu’il s’en
instruisît et q u’il y conform ât ses opérations , en avi
sant les banquiers de L y o n et lui-m êm e de toutes ses
tr a ite s, s’il n’eût fait avec lui des opérations de com
m erce?
Les reproches furent violens en 1809 ; par une lettre
du 12 ja n v ier, M orin écrit : « Nous avons reçu les
« deux vôtres ; la première contenoit la promesse de
« M . B . . . . de 1,280 francs, dont vous avez été re« connu , et repose à votre crédit. »
Il lui envoie son compte co u ran t, et se plaint vio
lemment du défaut de remises.
Une lettre du 20 avril est plus vive encore; elle me
nace de faire sur lui une disposition considérable.
Puray lui répond le 2 2 ; nous avons le projet de sa
lettre écrit de sa m ain; elle est utile pour l’intelligence
de bien des choses.
t
Il v a , dit-il, lui expliquer confulem m ent les causes
de son silence.
«
«
«
«
« Des persécutions sourdes , mais certaines, et don C
j’ai surmonté deux fois ,1e danger, mais dont j ’ai redouté et voulu prévenir les effets ultérieurs, m 'ont
déterm iné à quitter la banque.,,. Cette détermination
prise, je l’ai répandue, m ais insensiblem ent, parce
« que je craignois qu’un bruit pareil, brusquement
« appris, ne me fût nuisible. Ces mesures de prudence
�Va
( 22 )
ce m ’ont assez réussi jusqu’à ce jo u r ; et je vois avec 3a« tisfaction que j’arrive à une liquidation qui se ter« minera pour moi sans déchirement..............» Il l’ins
truit ensuite des moyens qu’il a de se lib ére r; il parle
d’ une spéculation faite par un a m i , « à qui j’ai f a i t ,
« d i t - i l , une avance de fonds considérable : aujourd’hui
« il me d oit, intérêts compris , jusqu’au z 5 juin pro ch ain ,
« de 55 à 60,000 francs; l’ objet de sa spéculation étoit
«
«
«
ce
«
la maison conventuelle de S a in t e - M a r ie , à Iliom ; et
comme ce bâtiment a été acquis par le gouvernem ent,
pour en faire un dépôt de m en dicité, son estimation
a été portée à 80,000 fran cs, et toutes les pièces sont
entre les mains du préfet............. » 11 attend que cette
somme de 80,000 francs soit payée par le gouvernement ;
il a la presque certitude qu’elle le sera bientôt ; mais il
lui est impossible de satisfa ire M o rin ta nt que cette
fo r te rentrée ne s'effectuera pas.
Nous ne rapportons ce fragment que pour établir
contre P itra y , par la reconnoissance de P u ray lu i-m ê m c,
qu’il faisoit la b a n q u e , qu’il vouloit la quitter , qu’il
ne le pouvoit qu’en se liquidant, qu’il lui falloit pour
cela une forte rentrée de 55 à 60,000 francs ; et comme
le gouvernem ent n’a pas paye les 80,000 francs, que
les 55,ooo francs ne sont pas ren trés, il ne se liquida pas,
il ne quitta pas la banque, et crut plus sage de la continuer.
Nous le prouvons immédiatement.
L e 14 juin , M o rin lui envoie extrait de son com pte;
il l’établit débiteur de 46,893 francs 67 centimes, et le
crédite de 16,607 fra n cs, par suite d’une négociation
d’effets,
�r
(*s)
L e 5 mai 1 8 1 0 , lettre de M orin qui répond a mie
demande de fonds.
L e 19 m a i, autre lettre de M orin :.
« Nous sommes favorisés de la clière vôtre, contenant
« cin q rem ises, montant ensemble à .24,506 fr. 5 cent,
c. auxquelles nous allons donner co u rs; en attendant,
« elles reposent à votre crédit : nou? ne manquerons pas
« de vous aviser de leur encaissement.
« M. Gaspard Vincent ne nous a encore rien dit du ver
te sement qu'on lu i a fa it p our votre compte, de i,3 5 o fr. »
L e 9 ju in , il lui envoie 2,000 francs.
L e 10 juillet : « Nous avons reçu, avec votre lettre
«
«
«
«
du 5 courant, l’effet y contenu sur S ......... , à v u e , de
700 francs; nous vous adressons pour la contre-vale u r , et sauf la commission, notre effet sur Paris, de
689 livres 10 sous. »
Sans continuer jusqu’au dernier jour l’analise des lettres,
jetons un coup d’œil sur les comptes courans, et bornonsnous au dernier de to u s, celui de 18 10 , en observant
que les autres sont semblables. Nous allons en tracer une
esquisse.
DOIT M. Puray aîné, de Riom, son compte courant, etc.
1810.
Mars.
Mai.
24 Pour acquit de son mandat sur Lyon, ordre Mordefroit. .
24 Autant à lui compté...........................................................
Juin.
4 Notre remise en un mandat sur Pa ris...............................
1811
.
Mars.
3o,'i6f
9S7
79o
T o u t sur le même exem ple, jusqu’au
Autant compté pour lui à Mlle. Marnat
1000
Son billet, ordre Tabardin..................
»485
�( H )
AVOIR.
1810 .
Mai.
18 Pour sa remise, mandat Durand, sur Paris.
ld .
id.
r %» » » » .
sur id.
5gî5f
5g 25
Suivent trois effets semblables.
Juillet
Décemb
A u ta n t qu* i l averse à Lyon, chez M. V in c e n t, pour nous. i 333
Autant
id .
id .
id.
444
6¡Sa remise souscrite Chevalier , sur Lyon............................... 4000
ld .
souscrite
id.
43oo
sur id.
1 811 .
Janvier.
Autant que M. Vincent a touclié pour M “>e. Parias.
ld .
id .
id.
id .
444
529
Ces opérations ainsi conduites jusqu’au moment de la
faillite, ne sont-elles pas des témoins irrécusables des faits
que Puray s’efforce le plus de dém entir? ne sont-elles
pas caractéristiques d’un change et rechange habituel d’ar
gent et d’effets d’une place à une autre ?
Elles démontrent que P u ra y , qui vouloit quitter la
b a n q u e, ne la quitta pas ;
Q u ’il en continua les relations habituelles ;
Q u ’il ne les interrompit pas un instant jusqu’à celui
où. le mauvais état de ses affaires, ses mauvais calculs,
et les détestables spéculations dont il s’accuse, le forcè
rent à une cessation de payemens et à une fuite hon
teuse.
E t les lettres de M orin démontrent qu’il ne considéra
jamais Puray comme banquier!
' .
Que Puray ne fit jamais la banque, pas même le change
et rechange!
Et la déposition
du sieur Mçria dit tout cela !
.
EH q
�( *5 )
Elle peut avoir des réticences; elle en a certainement,
si elle est conçue en ces termes. Mais quand le sieur
M o r i n , banquier, anroit rougi de reconnoître à Puray
ce titre légitim e, il ne faudroit. pas s’en étonner. Mais
qu’on veuille réduire à ce point la question qui nous
occupe, dire que parce que Puray n’a jamais tenu d’une
permission le titre de b a n q u ier, il n’a pas fait habi
tuellement des actes de commerce , des opérations de
b a n q u e, change et courtage, c’est ce que M orin n’a pas
d it, c’est ce qu’au m oins,il n’a jamais pu dire.
C ’en est assez sur ce point essentiel. Que les prestiges
s’évanouissent, que les subtilités disparoissent; la vérité
est démontrée.
Nous arrivons à un autre genre de spéculation. Ce
n’étoit pas assez pour le sieur Puray d’être notaire im
périal et certificateur, même avocat, s’il falloit l’en croire,
et en outre banquier, d’avoir été marchand de blé et
autres gfa in s, de bois à b r û le r , de vins du p a y s, de
fo in , d’avoin e, etc.; il fallut être marchand de liqueurs
et de baume de vie. Il commença par le kirschenvasser.
Il découvre dans le département du H aut-Rhin un
sieur W e l t é , fabricant de kirsch; il lui en demande un
envoi considérable. L e sieur W e lt é ne le connut vrai
semblablement que par sa lettre et la qualité qu’il prit :
il lui expédia le kirsch, et lui répondit le 17 avril 1809;
sa première lettre est adressée à M . P u r a y a in é , no*
taire et banquier. ,
,
;
Il lui annonce l’envoi de six caisses de k ir s c h , con
tenant six cent seize bouteilles à 2. francs. Une seconde
»
4
�c ^ y
lettre du 4 ju in , semble* demander compte de la prem ière :
l’une et l’autre restent sans réponse. E n fin , le 11 août,
nouvelle lettre du fabricant, qui réclam e, et la réponse
aux deux premières, et le payement du kirsch. P u rà y
répond le 22 : •>
•
*
'
J ’ai reçu les six caisses le 8,mai dernier.^.;..rL orsq u d
« je vous f e r a i un& autre dem ande, j’y joindrai certai« nement celle de changer la maison de roulage de L yo n
« à R io m .......J e vous fais passer la somme de i,22Ô fr. ,*
«
a
«
«
«
montant de votre envoi des susdites caisses, en un effet
de même so m m e , à votre ordre, payable à P a n s ,
le 20 septembre prochain ; veuillez m’en accuser ré*
ception dès Vencaissement. V ou s me ferez plaisir de
m’apprendre si cette liqueur a augmenté dans votre
« pays, et si j’ai p u , sans inconvénient pour la qua«' l i t é d e cette liq u eu r, garder l’envoi tout emballé jus« qu’à l’hiver prochain. »
J ‘
I
W e lt é répond le I er. octobre; il accuse la réception*
de reflet et la solde du com pte; et quoique Furay n e
lui eût vraisemblablement indiqué d’autre qualité que
celle de notaire et banquier, il trouve tout simple de
qualifier négociant et b a n qu ier, un homme qui achète
à la fois six cent seize bouteilles de* la même liqueur
pour les revendre, et qui les paye avec des effets sue
Paris.
L e débit ne commença que dans l’hiver de 1810 r
Puray en débita cent cinquante-deüic bouteillëâ; il n’eut
ni le temps ni le besoin de f a i r e une autre demande ;
au moment de sa faillite-, il en avoit encore quatre cent
soixante-quatre/qu’il debitoit toujours.
«
�'
( *7 )
Il étoit donc marchand de kirschenvasser,
11 est connu dans cette v i lle , que cette liqueur ne fut
pas la seule dont il fit commerce ; il en débitoit de plu
sieurs sortes : la vente m obilière, lors de laquelle une foule
de personnes en ont acheté, en est un témoin irrécusable*
L ’inventaire constate l’existence de cinquante-quatre
bouteilles de liqueurs de toute espèce, quarante-deux bou
teilles de vin d’A lican te, quatorze bouteilles de vinaigre
des quatre voleurs, trois cent quarante-neuf bouteilles de
vins de diverses qualités, sur quoi soixante-cinq seule
ment de vins du pays; et les créanciers sont en état d’éta
blir qu’il couroit dans les maisons où on donnoit des
repas, offrir ses v in s , ses liqueurs, etc.
Il étoit donc marchand de liqueurs et de vins étrangers.
Parlons maintenant du commerce de baume de vie :
il est étab li, comme celui du kirsch, par les lettres de
la demoiselle L e liè v r e , et par le registre de correspon
dance; il paroît remonter au moins à l’an 1 0 : c’est de
cette époque que date la première lettre de M . Lelièvre.
Nous n’entrerons pas ici dans de grands détails ; nous
nous borneronsàdireque le débit de ce baume, que le sieur
P u ray dit avoir fait venir pour sa femme, fut néanmoins
assez considérable : la'correspondance nous montre un
envoi de cent dix bouteilles, le 18 frimaire an 12 ;
Cent d i x , le 11 vendémiaire an 1 3 ;
Cent d i x , le 7 floréal an 1 3 ;
r
Cent d i x , le 23 avril 1806;
_• (Deux cent v in g t, le 20 novembre 1809.
La dernière lettre, à la date du 31 janvier 1810, éta
blit un envoi de six bouteilles de rob anti-syphilitique
4*
�(
2
8
}
de Laffecteur, que la demoiselle L elièvre ne lui faisoit
que par commission, et qu’apparemment le sieur Puray
ne faisoit venir que pour le revendre.' Aussi en a-t-il
acheté ailleurs et revendu ; car, au lieu de six bouteilles
constatées par cette lettre, il s’en est trouvé h u i t , lors dô
l’Înventaii’e.
r
O n veut faire considérer comme un simple d é p ô t, la
vente du baume de vie.
‘
Mais remarquons, i° . que'la demoiselle L elièvre joint
à chaque envoi le compte de la valeu r, établit Puray
débiteur envers elle du prix de l’e n v o i, et en demande
le m ontant, ou au moins un à-compte.
20. Puray payoit comme débiteur personnel, même
aVant d’avoir débité; témoin une lettré de la demoiselle
L e liè v r e , du 21 frimaire an 1 2 , ainsi conçue:
« Je viens de vous expédier par les rou liers, une
cc caisse de cent dix-bouteilles <de baume de v i e , que
'et- vous nîe demandez par!-votre’ d ern ière; j’a i1 reçu de
ce'M. B e rtiio n , les trois cent douze livres du dernier
ce envoi ; quant au payem ent de ce d ern ier, soyez per
ce su ad é, M o n sieu r, que je prendrai avec vous tous
«e les arrangemens qui pourront vous être agréables. »
A 1coup sûr, le sieur Puray n’avoif pas attendu qu’un
envoi fût totalement épuisé, pour en demander un autre;
donc il payoit avaüt d’avoir v e n d u , donc il vendoit pour
son propre compte; ce qui est bien constamment v r a i ,
au moins pour les dix bouteilles pour cent, dont on lui
faisoit remise com m e débitan t, et pour le rob iinti-syphi—
litique que la demoiselle L elièvre lui envoyoitptfr com
m ission.
�c
2
9
}
Dans une nutre lettre du 11 vendémiaire an 1 3 , elle
mande : I l est de mon intérêt de contenter les personnes
q u i veulent bien m 'honorer de leur confiance; donc c’étoit
Puray qui lui donnoit sa confiance comme débitant, et
'et non pas elle qui la donnoit à Puray comme dépositaire.
Par une autre lettre du 23 avril 1806, elle envoie
tout à la fois cent dix bouteilles de baume de v ie , et cent
rouleaux d’eau de Cologne. Il paroît.que Puray avoit
demandé U n e remise de dix rouleaux pour, l’eau de Co
logne; mais elle la refuse, parce q iie llë la passe à 2.5 sous,
et que Pui*ay aura le double de bénéfice, en la vendant
30 s o n s ,’ qui est le p rix.
.
. ’
Prendre une marchandise à a 5 sous, et la revendre 30 ,
c’est sans doute en faire un commerce. Donc lès dix bou
teilles de remise étoient aussi un bénéfice de revente.
A u reste, Puray n’étoit pas dupe. S’il n’eût été que
dépositaire, il n ’eût pas pu vendre à un prix plus élevé
que la demoiselle L elièvre : o r , personne n’ignore que
prenant la bouteille à . 3 f r . , il la revendoit 3 fr. 75 c .,
c’est-à-dire, à 75 centimes de bénéfice.
Par cette même lettre, la demoiselle Lelièvre établit
Puray son débiteurde 881 fr. ; lui demande un à-compte le
plutôt possible, et jamais 11e s’inquiète s’il a. ou non débité.
Enfin , tous les payemens ont été faits en effets de com
merce , tirés sur des maisons de Paris par le sieur Puray,
A u reste, on doit ajouter ici un fait qui suffit pour
jeter la lumière sur ce point de la cause.
La demoiselle Lelièvre eût été fort intéressée à n’avoir
fait qu’ un dépôt, parce que le dernier envoi n’étant pas
payé lors de la faillite, et cent cinquante bouteilles exis-
�( 3° )
tant encore en n ature, elle eût pu réclamer la m a r c h a i
dise elle-même; cependant elle a donné son consentement
à la vente, par le ministère d’ un fondé de pouvoir spécial :
l ’eût-elle f a it , si ce n’eût été qu’un dépôt ? et si c’eût été
un dépôt, n’en eût-elle pas eu les preuves par-devers elle ?
Bien m ie u x , lors du procès verbal de vérification de
créances, elle a réclamé d’être admise au passif de la
faillite , pour une somme de 519 francs 21 cent, à elle
due par le J a illi, p our vente et délivrance de baum e de
vie ^fa ite au J a illi.
Cette créance a été vérifiée et affirmée.
L e sieur P u r a y , lors de sa ¿fa illite, étoît donc mar
chand en détail d’eau de Cologne et de baume de vie.
Jusqu’ici les intimés sont à l’abri du plus petit reproche
dans l’esprit du sieur Puray : ils n’ont fait aucun usage de
l ’unique moyen contre lequel il dirige tous ses efforts;
nous voulons dire ce commerce d’argent qui s’entremêle
dans les affaires de b an q u e, et qui s’incorpore tellement
avec elles, qu’il en est inséparable.
Nous n’en avons pas parlé, et cependant qui doutera
qu’indépendamment de cette branche de spéculations, que
Puray appelle usure et m altotage, il ne fût dans toute la
force du term e, et commerçant, et banquier? E t comment
ne l’auroit-il pas été avec un compte courant chez Morin ;
un crédit ouvert sur les deux places de commerce les plus
considérables de l’empire; un change et rechange conti
nuel d’argent et d’effets ; la négociation des efTets d’autrui,
au profit de ses correspondans ; des achats et reventes à
bénéfice, etc., etc.?
Que faudroit-il donc pour constituer un banquier ?
�(3 0
Disons cependant un mot des opérations scabreuses
de ce notaire, et de sa manière de tirer un bénéfice dé
l ’argent d’autrui; de travailler ïa rg en t, comme on le dit.
Nous- avons vu que ce négoce étoit une des spécu
lations qui fondèrent la banque d’A lbert et Puray , as
sociés : après leur séparation, Puray la continua à sa
m anière, et la réunit à toutes les autres bi*anches de
commerce dont nous avons parlé.
1
Quoique les créanciers n’aient pas, à beaucoup près^
dans les mains la totalité des effets souscrits par le sieur
Puray , depuis l ’an 12 jusqu’aux premiers mois de 1 8 1 0 ,
ils ont néanmoins en leur pouvoir onze cent soixantesix lettres de change, tirées par Puray dans cet intervalle,
toutes sur un papier uniform e, décorées de sa vignette
et de son-chiffre, datées de Clermont, pour être payées
par A lb ert à R i o m , excepté quelques-unes tirées de
Riom sur D u m a y , Blatin , Daubusson , Nicolas et autres.
Dans' ce nombre de onze cent soixan te-six ne sont
compris ni les effets souscrits à son profit, ni ceux né
gociés sur les places de commerce de L yo n ou Paris,
ni ceux encore vivans lors de la faillite, et qui sont
entre les mains des créanciers, ni ceux qui ont disparu *
l ’état d’im perfection, de d ésordre, d is o n s - le , d’infidclite des registres qui constatent ces opérations, lie
donne pas la facilité de suppléer à ce qui manque: Nous
n’y comprenons pas non plus les innombrables reconnoissances de dépôts, qui l’ont souvent muni de sommes con
sidérables, sans la participation de ceux à qui elles étoient
destinées, et qui (puisqu’il les a audacieusement v io lé s )
�( 32 )
ont plongé dans l ’abîme tant de malheureux qui n’ avoient d’autre reproche à se faire que celui d’avoir eu
confiance en son intégrité.
Nous ne présenterons pas non plus le résultat en
somme de tout l’argent travaillé par le sieur Puray dans
cet intervalle ; ce seroit se donner beaucoup de peine
pour un détail assez inutile à connoître. Il nous suffit
d’indiquer la quantité des effets dont clxacun pouvoit
donner lieu à un jugem ent de com m erce et à la con
trainte par co î'p s, et dont la masse effrayante devoit
nécessairement constituer, et Vhabitude des actes de
com m erce , et la qualité de commerçant.
^ T e l étoit l’état des affaires et des spéculations de P u
ray ; sa marche étoit tortueuse, mais rapide ; il sentit
plus d’une fois la difficulté de sa position et le désordre
de ses affaires : cependant le public les croyoit au plus
haut degré de prospérité, lorsqu’une disparition soudaine,
une fuite inopinée, vint glacer de terreur une foule de
créanciers, de toutes les classes de la société.
Cet événem ent, qui date du jeudi 28 mars 1 8 1 1 , à
l ’entrée de la nuit, fut annoncé aux habitans de R iom
le 29 au matin. U n mouvement extraordinaire qui avoit
eu lieu toute la nuit dans sa maison , qui duroit encore
le vendredi matin, étonna les habitués; quelques créan
ciers venant pour affaire trouvent dans son cabinet plu
sieurs personnes ; l’absence de P u r a y , des réponses
vagues, un air inquiet et affairé, donnent des soupçons ;
l ’inspection du cabinet effraye; des cartons déplacés et
puverts , des liasses entassées et en désordre, des papiei's
détachés
�( 33 )
détachés et épars, un bouleversement universel et une
confusion épouvantable, tout porte dans l’âme des créan
ciers la crainte et la consternation : le juge de paix est
appelé, et les scellés sont apposés.
Parm i des papiers négligemment jetés sur un bureau,
se trouvent trois effets de l’actif du sieur P u r a y , l’ un
de i o , 5 n francs, tiré par la dame Neufville , veuve
D é s a ix , sur le sieur M o r i n , banquier; le second, de
9,927 liv. 10 sous, su r le sieur D a u b u sson a in é ; le
troisième , de 8,732 francs , sur. le sieur D om ergue ;
tous trois à l’ordre du sieur P u r a y , et qui depuis long
temps auroient été négociés et passés à l’ordre d’autres
in dividus, si la signature eût été plus rassurante. Sur la
marge d’un de ces effets se trouve ces mots écrits de la
main de P u r a y , le même j o u r , et peut-être à l’instant
de son départ : a J ’ai reçu sur cet effet 6,450 fr. de
ce madame Désaix, par M . M o r in , le 23 décembre 1809 :
« je la p r ie , au nom de l’ humanité, de payer le surplus
« et intérêts à ma femme. R i o m , ce 28 mars 181 r. P. »
Les scellés, quoiqu’apposés immédiatement, le furentils néanmoins assez tôt ? Les créanciers se défendent du
soupçon , et croient devoir se taire ; mais s’il est dur
pour des fournisseurs, même pour des capitalistes, comme
le dit le sieur P u r a y , de voir s’évanouir ou le prix de
leurs marchandises revendues à bénéfice, ou les capitaux
versés dans les mains d’un homme qui en retiroit du
p r o fit, qu’il l’est bien davantage encore pour des ou
vriers, des artisans, des filles de journée, des serviteurs,
des gens à ga g e, d’avoir travaillé toute leur vie pour
J’iDstant où leurs forces les abandonneront, et de se voir
5
�C 34 )
■arracher le fruit de leurs économies, par l’homme à
qui ils avoient confié ce dépôt sacré , cette ressource uni
que de leurs vieux ans !
Q u ’il est cruel pour des propriétaires honnêtes , de
trouver dans son étu d e, ou plutôt dans Vautre qu’il
appeloit son cabinet] des actes commencés et non finis;
des quittances restées' en projet ; des partages demeurés
dans les termes d’ une simple n o te, etc., etc.; de voir
que leur argent s’est év a n o u i, et que leurs créanciers ne
sont pas payés ; qu’ils ont s o ld é , et les droits d’enregis
trement, et les vacations du notaire, et qu’ils n ’ont point
de titres! Q u’il est difficile à l’homme honnête de retenir
son indignation , et de ne pas s’abandonner aux mouvemens de son âme! Plusieurs créanciers de ce genre
ont paru au procès verbal de vérification des créances;
beaucoup ignorent leur destinée, et ne'la découvriront
que quand le mal sera plus grand encore. Mais poursui
vons le récit du fait.
Une assemblée de créanciers fut convoquée dans l’étude
de M e. Bon ville; aucune proposition déterm inée, quoi
qu’on en dise, ne tendit à la rendre fructueuse. Des dis
cours vagues et des plaintes, voilà tout ce qu’on offrit
aux créanciers : quelques-uns présentèrent une requête
au tribunal de commerce , et le 13 avril un jugement
déclara Puray en état de faillite.
U n m otif et le dispositif de ce jugement sont essen
tiels à connoître , puisque c’est celui contre lequel le
sieur Puray a dirigé son opposition , et qui fait aujour
d’hui l’unique but de son appel. O n ne croit pas pou
vo ir se dispenser de transcrire ce m otif ; le dispositif
se retrouvera dans la suite des faits-
�i f r j
«
«
«
«
«
«
( 35 )
« Considérant qu’en supposant que le sieur Puray
n’exerçât pas légalement la profession de banquier et
de commerçant, et qu’il n’eût pas de patente, il n’est
pas moins notoire qu’il en faisoit sa profession liabituelle; qu’il se mêloit de toutes les opérations qui y
sont relatives, telles que négociations de lettres de
change, billets à ordre et autres effets commerçables,
«
«
«
«
«
«
«
«
«
a
change d’argent contre des effets de commerce sur les
diverses places d e l ’E m p ire , emprunts et placemens
dans les vues d’un bénéfice, escompte d’effets à termes,
et généralement de toutes espèces d’opérations de
banque et trafic d’argent ; qu’il faisoit également le
commerce de liqueurs ; que ces divers actes de banque et de commerce n ’étoient pas seulement passagers,
mais habituels et soutenus, au su et vu de tout le
monde; ce qui caractérise en lui l’habitude des actes
qui constituent le commerçant. »
L ’article 467 du Code de commerce exige que le ju
gement soit affiché, etrinséré par extrait dans les jour
naux : cette formalité ne tarda pas à être remplie.
L ’insertion fut faite d’abord dans le Journal hebdo
madaire; on le trouve dans la feuille du 24* avril î concu
j
en ces termes :
« Extrait de jugement rendu par le tribunal de com
te merce de R iom . . . . à l’audience du treize avril mil
« huit cent onze............sur la requête présentée p a r . . . .
« et autres créanciers du sieur Am able-Pascal P u ray,
« banquier et com m erçant, habitant de la ville de Riom ;
« q u i déclare ledit sieur P u r a y en fa illite o u v e r t e que
a l’époque de sa faillite est fixée au vingt-neuf mars mil
5*
K Ï
�<■•S'X.'i
( 35 )
cf huit cent onze, jour de sa retraite, de la clôture de
« son com ptoir, de ses bureaux, de.la cessation totale
« de ses payemens.
cc O rdonne, si fait n’a été, l’apposition des scellés par
« M . le juge de paix de la section Ouest de la ville
ce de Riom , sur les magasin, co m p to ir, caisse, porte« feu ille, livres de banque ou de com m erce, registres,
ce papiers, meubles, et autres effets du f a illi.
cc Nomme M . M o rtille t, juge audit trib un al, juge« commissaire à la faillite, et M M . H u g u e t, avoué à
« la Cour d’app el, Faucon et Gosset, avoués au tric< bunal de première instance, et Lamadon fils, défencc seur agréé au tribunal de commerce, agens de ladite
« fa illite ,
ce Ordonne le dépôt de la -personne dudit P u r a y
ce dans la m aison d’a rrêt, pour dettes; et que le prê
te sent jugement sera affich é, et inséré dans les jource nîiux , au désir de l’art. 4 5 7 'du Code de commerce.
ce P o u r extrait conforme^ la minute : signé Lamadon,
ce greffier.
Cotte mesure suffisoit pour valoir signification du
jugem ent, aux termes de l’article 457 du Code de com
m erce, puisque, indiquant le Code de procédure pour
les formalités à rem plir, il ne renvoie qu’à l’art. 683,
Ct que l’art. 683 ne parle que de l’affiche ou insertion au
Journal hebdomadaire; cependant-, pour ne laisser rien
a désirer, les agéns de la faillite employèrent toutes les
formes introduites par le Code de procédure, pour la
publicité des jugemens, et pour en donner connoissance
à lu p a r tie condamnée,
i
*
�( 37 )
Ils commencèrent par l’affiche de l ’extrait du jugement
à tous les lieux indiques par l’art. 684. Cet acte étaut
attaqué de nullité, il est encore essentiel de le connoître;
il est fait par C o llât, huissier en la Cour.
« L ’an mil huit cent onze, et le vingt-sept avril, à la
« requête des créanciers du sieur Amable-Pascal Puray
« aîné, banquier et com m erçant à R io m , déclaré J a i l l i ,
«
«
a
«
«
«
«
«
«
«
«
poursuites et diligences d e . . . . en qualité il'agens ¿1
ladite fa illite , nommés par jugement du tribunal de
commerce, du treize avril présent m ois; je, François
C o llâ t, -etc.. . . . . certifie avoir affiché à chacun des
lieux désignés par l’art. 684 du Code de procédure,
un extra it certifié conforme à l ’expédition , par lesdits
sieurs agens, du jugem ent dudit jo u r treize avril
présent m o is , dûment enregistré, q u i ji x e touverture
de ladite fa illite au v in g t-n e u f mars m il h u it cent
onze ; et a i , en vertu de la lo i, dressé le présent acte
d’apposition, lesdits jour et an. »
Ce procès verbal est visé par un adjoint à la m airie;
il apprend par lui-m êm e, et par lui seul, que le jugement
dont on affichoit l’extrait, avoit été rendu le 13 avril
1811 ;
Q u’il avoit pour objet de déclarer le sieu r P u r a y en
état de fa illite ;
Et q ii’il fix o it au 29 m ars 1811 Vouverture de la
dite fa illite.
Ce procès verbal est fait d’ailleurs à la suite de l’insertion
au Journal hebdomadaire, de l’extrait qu’on vient de lir e ,
et indique assez que cet extrait, bien concordant avec son
�.
(
38 } .
procès v e r b a l, est celui qu’il vient d’afficher à tous les
lieux indiqués par l’article 684.
L e I er. mai 1 8 1 1 , une nouvelle insertion est faite
dans le Journal hebdomadaire.
« Les créanciers du sieur Amable-Pascal Puray, ban « q aier à R i o m , sont invités à se réunir le samedi 18
« mai 18 r i , heure de deux de relevée, dans la salle du
« tribunal de commerce de la ville de R iom .
« L e commissaire par intérim à la fa illite dudit P u ra y . •
« Signé Beraud. »
L e 7 m a i, pour plus grande précaution, les agens
présentent une requête à M . le président du tribunal de
com m erce, et lui demandent de commettre un huissier
pour la signification du jugement au sieur Puray.
Ordonnance qui commet Collât.
E t le 14 m ai, signification au domicile de P u ra y , du
jugement qui déclare la faillite : la copie en est encore
laissée à un adjoint, toute la famille du sieur Puray
ayant abandonné sa maison.
Les agens s’étoient sérieusement occupés de connoître,
autant que possible, l ’état des affaires du sieur P u r a y ,
pour pouvoir procéder à la rédaction du bilan, aux termes
de la loi. Cet examen fut pour eux d’autant plus péni
ble, qu’ils reconnurent bientôt l’impossibilité où ils étoient
par le fait du f a illi, de se procurer toutes les lumières
qu’ils avoient le droit d’en espérer: obligés, sous la di
rection du juge-commissaire, de rendre compte de tout
ce qu’ils ont vu , ils s’en expriment néanmoins avec ré«*
serve dans le préambule du bilan,
�C 39 3
.
« Il eût été à désirer , disent-ils, que le sieur P u ra y ,
t< qui étoit notaire, se fût exclusivement livré à cette
« carrière aussi honorable que lu crative, parce que
« tout fait présumer, q u e , dans ce ca s, ses créanciers
cc n’auroient pas ¿1 déplorer la perte immense qu’il leur
« fait essuyer; car n’ayant pas eu à sa disposition des
« sommes aussi considérables, il n’eût pas songé à réa« liser une faillite dont la nature est plus que suspecte. »
Ils déclarent easuite q u e, soit le livre de banque, qui
ne commence quen mars 181 o , qu i est incomplet et
défectueux , soit le livre des dépôts, qu i laisse presque
tout à désirer sur le quantum des sommes déposées,
le placement de ces som m es , et les retraits qui ont
pu en être f a i t s , ne leur ont donné que de très-foibles
éclaircissemens.
Ils ajoutent que « l ’inspection qu’ils ont faite de l’état
« intérieur de la muison, et des objets mobiliers qui s’y
« tro u ven t, ne leur a pas donné une idée plus avanta« geuse de la bonne foi du sieur Puray ; ils croient
« devoir cet hommage à la v é r ité , c’est q u e , dans
« diverses armoires, commodes et secrétaires, il ne s’est
« rien ou presque rien trouvé : tout fait donc présumer
« aux agens que des soustractions mobilières ont été
« commises très-peu de temps avant la disparition du
' cc failli.)!
Pénétrant ensuite dans ce gouffre, que le sieur Puray
lui-même a appelé un antre ( 1 ) , ils donnent approxi
mativement l’état du passif et de l'actif.
(1) Son cabinet.
�C 4° )
L e premier se p o r t e , pour les créances connues jus382,195 f.
qu’alo rs, à . . .
19 7 ,3 1°
L e second à
L e déficit à
184,885 f.
Encore a-t-il fallu comprendre dans l’actif une foule
de créances verreuses, et d’autres fort douteuses, qui en
composent la majeure partie. Les connoissances acquises
depuis le bilan démontrent que le déficit sera de plus
de trois cent mille francs. U n calcul d’intérêts accumu
lés ne peut avoir absorbé des sommes aussi énormes :
les syndics n’accusent pas le sieur Puray d’être riche;
mais certainement sa faillite a eu d’autres causes , que
sans doute il n’oseroit avouer lui-inême, pour nous servir
encore des expressions du bilan.
Ce bilan fut enregistré et déposé le 24 mai 1811. Bientôt
les mesures s’activèrent, et le jugement fut mis à exécution
avec la plus éclatante publicité.
D ’abord, par un jugement du 21 mai 1 8 n , qui nomma
les syndics provisoires, aux termes de l’art. 480 du Code
de com m erce, et qui fut signifié au sieur Puray le 30 du
même m ois, avec assignation pour assister à la levée du
scellé et à l’inventaire. Dans cet acte, comme dans tous
les autres signifiés au sieur Puray, il est qualifié banquier.
2». P ar l’inventaire publiquement fait par le juge de
p a ix , depuis le 31 mai jusqu’au 7 juin.
3°. Par la vente du m obilier, faite, après des affiches
apposées à R iom et à Clermont, à la chaleur des enchères,
et pendant plusieurs jo u rs, dans la maison même de
P u r a y , à la face de sa famille, et en présence d’une foule
considérable
�(
4
0
considérable d’habitans de la v i l l e , et d’étrangers,
appelés à cette vente par la publicité qu’on lui avoit
donnée.
E t remarquons qu’elle fut traversée par différens actes,,
émanés de la femme, du frère et du beau-père du failli,
et qui démontrent combien il est de mauvaise foi ,
lorsqu’il prétend n’avoir pas connu l’exécution du ju
gement.
Ces actes sont : i ° . une requête présentée par la dame
Puray., à M M . les syndics provisoires de la fa illite du
sieur Puray.
Elle est signée d’elle ;
. Elle est écrite de la main du sieur Chassaing, beaupère du failli ;
Elle a pour objet de réclamer le mobilier nécessaire à
son usage, et à celui de son mari et de ses deux enfans;
Elle est présentée en conformité de l’article Ô2g du
Code de commerce ............ sous Vapprobation de M . le
commissaire N O M M É A L A D I T E F A I L L I T E .
Cette requête fut suivie d’une lettre du 14 juin, signée
de la dame P u ray, et écrite de la main du sieur Puray
jeune, frère du failli;
Elle est écrite à M M . les syndics provisoires de la
fa illite du sieur P u ra y ;
Elle est ainsi conçue';
« Depuis le 10 du courant vous avez reçu une pé« tition faite à ma requête”, tendante à réclamer les
« vêtemens, bardes et meubles, que Part. 529 du Code
(s de commerce veut qu’on accorde au f a illi et à sa
6
�( 4* )
«' fa m ille ; je m’attendois d’un jour à l’autre à recevoir
« une réponse.................... Chassaing , femme Puray. »
T o u te la famille Puray considéroit donc P u ra y, no
taire, comme un banquier ou commerçant y«////.
E n fin , le 17 ju in , acte signifié par la dame Puray
a u x syndics provisoires de la fa illite ; elle leur dé
clare qu’elle forme opposition à la vente du mobilier ,
que les affiches publiques annoncent devoir se f a i r e
a ujou rd’h u i 17 ju in 1811.
Cette vente étoit donc connue de la famille Puray et
de lu i- m ê m e , tout aussi-bien qu’ils connoissoient et
avouoient les uns et les autres la qualité de f a i l l i im
primée au sieur P u ra y , par les jugemens du tribunal de
commerce.
J lies syndics provisoires exerçoient toujours leurs fonc
tions : on songea à les remplacer par des syndics dé
finitifs. L e sieur Puray fut appelé à l’assemblée par deux
assignations des 13 novembre et 5 -décembre; le procès
verbal denom ination des syndics fut fait publiquem ent,
le 9 du même mois.
Dans l’ intervalle, on avoit procédé à la vérification des
créances-, elle commença le 13 octobre, et le procès verbal
fut clos le 8 novembre.
T ou s les parens du f a illi, même son frère et son beaupère , se présentèrent à la vérification, armés de titres
bien en règle; tous furent admis an passif; et ce qu’il
y a de rem arquable, c’est que de tous les créanciers, e x
cepté d e u x , les membres de la famille sont les seuls qui
aient des titres, et des titres fort réguliers, sur du papier
de dimension.
�} 4 $>
C 43 )
Toutes ces créances ont été vérifiées; une seule a donné
lieu à des difficultés , c’est celle du sieur Chassoing, beaupère du failli; elle fut vivement contestée : le juge-com
missaire renvoya les parties à l’audience; la cause fut
plaidée contradictoirement le 26 novembre 1811.
Les créanciers contestans opposèrent au sieur Chassaing
un ensemble de circonstances qui tendoient à établir que
sa créance étoit supposée ; ils l’accusèrent personnelle
ment d’avoir coopéré à des sousti'actions d’effets mobiliers,
et ils offrirent la p reu ve, soit des faits de supposition
de créan ce, soit des soustractions.
Cette preuve fut admise; le tribunal l’ordonna dans les
-termes de l’art. 5og du Code de commerce; il pensa que
dans cette matière, toute d’exception, il étoit dispensé des
règles ordinaires; et sans caractériser aucun fait précis
par le dispositif de son jugement, il ordonna que preuve
seroit faite des faits qui pouvoient tendre à établir la sup
position , et que les personnes qu i pourroient fo u r n ir
des renseignemens , seraient à cet effet citées devant le
juge-commissaire : ce sout les propres termes de l’art. 509.
, Ce jugement fut attaqué par la voie de l’a p p e i, et la
cause fut plaidée solennellement en la C o u r , pendant
deux audiences, les 6 et 9 mars 1812.
La défense du sieur Chassaing fut remarquable : il
ue la prit pas dans sa personne; mais il la tira des moyens
personnels au failli.
Chose singulière! On proposa un moyen d’incompé
tence contre le tribunal de commerce, et contre la Cour
elle-meme jugeant commercialement. Mais sur quoi futelle fondée ?
6*
.
^
�( 44 )
Plusieurs articles du Code de com m erce, d is o it -o n ,
veulent impérativement que celui qui a soustrait des effets
mobiliers, et celui qui a présenté à la vérification une
créance fausse ou supposée, soit déclaré complice de
banqueroute frauduleuse.
D on c la preuve qu’ordonneroit la C o u r, tendroit à
établir une complicité de banqueroute frauduleuse; et
cette complicité seroit la conséquence nécessaire de
l ’arrêt qui déclareroit la créance supposée, ou qui juge-
roit le créancier coupable de soustractions.
O r , comme il ne peut y avoir de complices, sans
qu’ il y ait un banqueroutier frauduleux ; comme eu
ce moment le juge d’instruction est saisi de la connoissance du prétendu d é lit, c’est anticiper sur ses fonctions*
c’est usurper les pouvoirs qui lui sont exclusivement
confiés; c’est remplir le ministère de la Cour d’assises,
que de juger civilement qu’ une créance est supposée en
tout ou en partie.
L ’emploi de ces m oyens, par les plus proches parens
du failli, annonçoit assez la pénurie; il caractérisoit les
craintes-, disons m ie u x , le désespoir d’une famille q u i,
redoutant les effets d’une preuve rendue facile par la
notoriété des faits, saisissoit avec avid ité, tout dange
reux qu’il étoit, le plus empoisonné des remèdes.
Com m ent, à celte époque, aucun des proches de Puray}
qui se donnoient tant de înouvemcns pour faire réussir
cette mauvaise chicane; comment Puray lui-m êm e, à
qui tous ces faits et toutes ces démarches éloient à peu
près personnels ; comment les conseilscommunsdc P u ra y y
de Chassaing et de la fam ille, ne pensèrent-ils pas à
�* ( 4S )
( fortifier leur moyen d’incompétence,, du fait positif que
Puray n’étoit ni marchand , ni banquier, ni failli ?
Comment préférèrent-ils de reconnoître et de publier
avant qui que ce soit, que Puray étoit en banqueroute,
et que la conséquence nécessaire , la conséquence absolu e , la conséquence terrible de l’arrêt qui ordonneroit la preuve (car ils le répétèrent cent fo is ), étoit la
condamnation de Puray comme banqueroutier fraudu
le u x ? Se fussent-ils portés à cette étrange extrém ité,
s’ils n’eussent été étourdis par la connoissance, la certi
tude personnelle que P u ray, notaire, étoit effectivement
négociant, banquier et failli ?
Quoi qu’il en soit, le moyen employé ne tendoit à
autre chose qu’à établir en principe, que le tribunal de
commerce, seul compétent pour juger de la vérification
d’une créance contestée en tout ou en p artie , n’avoit ni
mission, ni caractère, pour rejeter une créance comme
fausse ou supposée.
La C o u r, après un d élib éré, rejeta cette argutie; elle
infirma le jugement de com m erce, en ce que la preuve
avoit été admise sans préciser aucun fait; mais elle déclara
que le tribunal de commerce étoit seul compétent pour
juger non-seulement les faits de supposition de créance,
mais encore les cas de soustraction d’effets mobiliers. Les
motifs de son arrêt sont utiles à connoître.
« Attendu que la loi a confié aux tribunaux de corn
et merce la vérification des créances contre un f a i ll i
« avant d’admettre ces mêmes créances au p a ssif de la
« fa illite ;
/
�«
cc
«
«
«
C46)
« Attendu que s i , pour procéder h. cette vérification,
la loi parle de l’examen des livres-journaux du failli,
et mênie de ceux du créancier, s’il en a , elle n’a pas
entendu borner la vérification au seul examen des
liv r e s - jo u r n a u x , soit du fa illi, soit des créanciers,
mais seulement indiquer l’examen des journaux, comme
« un des moyens de parvenir à cette vérification, puisque,
« suivant l’article 509 du Gode de commerce, le tribunal
« de commerce a le droit d’ordonner et de procéder à
« des enquêtes ;
a Attendu que le but de la l o i , en ordonnant aux
« tribunaux de commerce une vérification préalable
« des créances contre un f a illi, avant d’admettre ces
« mêmes créances au passif de la faillite, a été évidem« ment de prévenir et d’empêcher toutes fraudes, soit
« de la part du fa illi, soit de la part des créanciers;
cc Attendu que le fait de simulation d’ une c ré a n ce ,
« n’est autre chose qu’une fraude pratiquée contre la
masse des créanciers ;
cc Attendu que tout fait de soustraction des effets quel« conques d’un f a i l l i , de la part d’ un créan cier, est
« encore un tort et une fraude envers la masse des créan
ce ciers , dont le tribunal de commerce est autorisé à
cc rechercher la p r e u v e , d’après cette maxime de droit :
cc
« Q ui veut la fin veut les moyens;
cc Attendu que dans le cas de simulation de créance,
« il n’existe réellement pas de créan ce, et que le titre
« qui l’établit doit être rejeté ;
'
« Attendu que dans le cas de soustraction des effets
�C 47 )
a d?uu failli, de la part d’un créancier, Je moulant des
« soustractions desdits effets doit s’imputer sur sa créance;
« Attendu enfin que le droit de vérifier une créance
« confère nécessairement celui d’en examiner et d’en re« chercher la légitimité ;
« L a C o u r , sans s’arrêter.........aux moyens d’incom« pétence proposés par la partie de B ayle...........renvoie
« la cause devant le tribunal dont est a p p e l, etc. »
U n arrêt formel a donc reconnu, et l’existence de la
faillite, et la compétence du tribunal de commerce.
L e sieur Chassaing a gardé le silence depuis cet arrêt,;
il semble avoir renoncé à la vérification de sa créance ; et
les syndics qui n’avoient d’autre but que de préserver
l ’actif du sieur Puray des atteintes de la mauvaise foi j
n’ont pas fait un pas pour arriver à une preuve qu’on re
doutait si fort dans l’ intérêt du failli.
Une autre voie fut tentée : ou proposa uu concordat;
ce m oyen, en dési nié ressaut les créanciers, pu moins
d’une manière apparente, faisoit disparoître la faillite,
et donnoit des facilités poux écarter la prévention de
banqueroute. Les créanciers s’y fussent prêtés avec em
pressement; mais après une longue méditation, deux
obstacles parurent invincibles à leur conseil, indépen
damment des conditions qu’apposoit la mère à son des
saisissement , et dont le sieur P u r a j ne parle pas.
L e premier naissoit de l’inscription du sieur A lb e r t ,
qui les auroit tous prim és, dans le cas de la déconfiture,
et que le Code de commerce anéantit, s’il y a faillite,
parce qu’elle est prise dans les dix jours qui l’ont précé-
�V v
_
(
48 )
dée. Ce m otif étoit considérable a leurs y e u x , puisque
la créance du sieur A lbert tendroit à diminuer d’un tiers
les modiques ressources que leur présente l’actif du sieur
P Liray.
L e second obstacle naissoit du juge-commissaire, à qui
l ’art. Ô2i du Code de com m erce, prescrit de s’opposer
au concordat, toutes les fois que l’exameudes actes, livres
et papiers du fa illi, donne quelque présom ption de ban
queroute simple ou frauduleuse, et q u i , dans la circons
tance surtout où une instruction criminelle avoit été
commencée, sur les présom ptions qu’avoit données l’état
de la faillite, ne se croyoit pas permis de fermer les yeux.
Pourquoi donc avancer qu’ une passion aveugle chez
les créanciers, et une prétention à la sévérité chez le
juge - commissaire , ont été l’unique principe de leur
refus ? S’il étoit possible que le sieur Puray pût distinguer
parmi ses créanciers, quelqu’un à qui il lui fût permis de
faire des reproches; s’il avoit conservé le droit d’accuser
qui que ce soit au m o n d e, au moins doit-il convenir que
le juge-commissaire et les syndics, qui certes n’ont pas
été les causes premières ni secondaires de sa faillite, ne
sont pas sortis des bornes les plus étroites de leurs de
voirs.
U n autre m otif plus grave en core, et que tout fait
assez pressentir, étoit un obstacle formel à ce qu’on ré
duisît Puray à l ’état d’une simple déconfiture.
11 a donc fallu employer d’autres moyens, et user, tout
désespéré qu’il étoit, du dernier remède qu’on croyoit
apercevoir. L e 23 juin 1 8 1 2 , une assignation écrite de
Ù
�C 49 )
la main du sieur Chassaing, a été donnée aux syndics;
Elle a pour objet de faire tom ber, par une opposition,
le jugement du 13 avril 1 8 1 1 , qui a déclaré le sieur Puray
en état de faillite ;
Elle est formée à la requête du sieurP uray, ex-notaire ;
Elle est signifiée aux sieurs......... indûment q ua
lifiés syndics à la ¿faillite supposée dudit instant. On
se souvient pour cette fois de ne pas les qualifier soim ê m e , syjidics à la fa illit e dudit P u ra y .
■
>
La cause ayant été solennellement p laid ée, l’oppo
sition a été déclarée non recevable après un examen
attentif.
O n se feroit un devoir de transcrire ici le texte du
jugement, qui est le fruit d’une méditation louable et
d’ une parfaite connoissance des lois du commerce ; mais
diverses raisons ont fait regarder comme préférable de
le détacher de la discussion.
D e même on ne sauroit se taire sur une inculpation
grave que le sieur Puray se permet envers des syndics
qui n’ont aucun reproche à se faire.
;
« On leur a voit communiqué une consultation, pour
« qu’ils n’ignorassent pas même les moyens de d r o it,
« et ils cachèrent des faits ; ils vinrent à l’audience,
« armés de registres et de pièces absolument inconnus à
« l’avocat du sieur P u ra y; celui-cif u t épouvanté de cette
« masse de preuves : il le laissa connoître avec fran« cliise......... L ’imputation n’est cependant pas faite ¿1
« l’avocat des créanciers; son confrère a la conviction
« q u 'il ne connoissoit de ces p iè ce s, que ce q u i en a
7
�5 0 }
« été lu à Vaudience; peut-être que dans ce dessein on
« nvoit affecté de ne lui remettre les pièces que fort tard. »
L es pièces, les registres desquels on lira les moyens,
appartiennent tous à la faillite Puray. Sa famille ne
pouvoit en ignorer l’existence; aucun de ses membres ne
pouvoit douter que les syndics y puiseroient des moyens;
la consultation même apprenoit qu’on les avoit connus:
ces pièces étoient à leur portée , comme à celle des syn
dics; ils ne les •demandèrent pas.
Elles furent communiquées à l’avocat des créanciers;
sa conviction fut établie par la simple inspection des
livres d’achat et reventes, et du registre de correspon
dance ; il en trouva les preuves tellement fortes, qu’il ne
jeta même pas lin regard sur les autres pièces, ni sur les
-comptes et les lettres de Morin. Il vint à l’audience avec
ces registres; il se borna à en lire quelques articles et
plusieurs lettres de P u r a y , après avoir rendu compte des
faits, notamment du commerce de kirscli.
Son confrère en fut tellement fr a p p é , qu’il se leva
spontanément pour déclarer qu’il n’avoit rien à y ré
pondre. 11 le fit avec cette franchise et cette loyauté que tout
le monde lui connoît; il parut éprouver quelque peine
d e ’ce qu’ on lui avoit dissimulé des faits aussi graves.
.M a is, ni l’avocat qui connoît les devoirs de son état
et les règles du barreau, ni les syndics eux-m êm es, ne
firent la moindre attention à ce reproche
qu’ils ne
s’attribuèrent pas.
.. .
Ge n’étoit pas e u x , en effot, qui lui avoient présenté
la cause comme une simple question de droit ; les actes
�C 51 )
de commerce, comme isolés et épars; la banque et le
change, comme une usure et un maltotage.
Ce n’étoit pas eux qui lui avoieut mis dans les mains
une consultation qui l’induisoit en erreur.
L ’avocat du sieur Puray croit avoir été abusé par des
apparences trompeuses.
Il le fut en effet, mais par ceux qui ne s’étoient éblouis
eux-mêmes qu’après avoir avoué pendant seize mois de
silence une vérité trop connue.
Les syndics se croient permis de penser qu’on l’enve
loppe encore aujourd’hui d’une illusion trompeuse, sans
autre but que de propager cette illusion par son organe
et le soutien de sa bonne foi. Ils ne blâment ni le motif
de la famille P u ra y , ni le but qu’elle se propose; mais
obligés de se défendre, ils ont dû apprendre à la Cour
et au public la vérité des faits. Sur une place de com
merce, ou même dans une ville étrangère au sieur Puray,
- ils eussent pu retrancher beaucoup de détails; les cir
constances ne le leur permettent pas : mais ils trouvent
dans ce développement la facilité de se réduire à une
discussion simple et résumée.
D e u x moyens uniques font tout le système du sieur
Puray.
1°. Il n’est ni commerçant, ni banquier.
2°. Il ne résulte aucune fin de non-recevoir du délai
• qui s’est écoulé depuis le jugement qui le déclare failli.
Ces propositions se subdivisent.
Il n’est pas banquier,
Parce qu’il étoit notaire;
7*
�( 52 )
• Parce qu’il n’a jamais: été reconnu sous ce titre ;
Parce que ses livres ne sont pas ceux d’un banquier;
Parce qu’il n’a jamais fait de banque proprement dite,
ni avec les correspondans de L yon et de P aris, sur les
quels il ne tiroit que pour le compte de M o r i n , ni chez
M o rin lu i- m ê m e , qui lui a seulement d on n é, comme
n o ta ire , un crédit dont il n’auroit pas eu besoin comme
banquier ;
Parce q u’il n’eut jamais avec A lb e rt aucune société de
commerce ou de banque ;
E n f in , parce que ses prêts et ses emprunts n’étoient
qu’un tissu d’usure prohibée par la l o i , et qui ne put
constituer la banque.
Il n’est pas commerçant,
- Parce qu’il n’a jamais fait aucun com m erce, ou que
les actes en ont été tellement isolés, qu’ils n’ont pu lui
imprimer cette qualité.
V o ilà l’analise exacte de tout ce qu’on a pu apercevoir
de moyens dans sa défense.
Quant à la fin de non - recevoir , il la repousse par
l’irrégularité dont il accuse l’exécution du jugement.
Les syndics pourroient se borner à cette fin de n o n • recevoir, qui leur suffit d’autant m ieux, que la manière
dont le sieur Puray l’a discutée, dépose de sa propre
conviction ; mais ils ne doivent pas souffrir qu’on les
accuse d’employer des moyens odieux pour soustraire
à une infirmation juste et nécessaire un jugement surpris.
Ils ne se serviront donc de la fin de non-recevoir,.
que comme la conséquence nécessaire d’une vérité de
fait, que le sieur Puray a pu et dû reconnoîtrev
�C 53 )
§. Ie1'-
L e sieur Puray est en fa illite , parce qu il étoit
commerçant.
j
Q u ’est-ce qu’un commerçant? L a réponse est écrite
dans l’article i cr. du Code de commerce.
« Sont commerçans, ceux q u i exercent des actes de
« com m erce, et en font leur profession habituelle. »
M . Locré , sur cet article, donne une explication
précieuse.
« Cette dénomination générique comprend trois sortes
« de personnes ;
« Les fabricans ;
« Les négocians et marchands ;
« Les banquiers.
«
«
«
«
«
. . . . . . . .
r . . . . . . .
............. « .................. ..
r.
..
. r . V
« La rédaction communiquée au tribunat portoit :
h e u r profession principale ,* le tribunat observa que
cotte expression pourroit engager des individus qui
concilieroient Vhabitude des fa it s de commerce avec
une profession quelconqiAe , à représenter ce lle-c i
« comme leur profession prin cip a le, afin de se sous« traire aux diverses lois particulières qu i régissent
v les négocians (1).
« Ces réflexions ont porté à substituer au mot princc cipale le mot habituelle (2). »
L a conséquence nécessaire de l’expression de la loi est
(1) Observations du tribunat.
(2) Proc. verb. du 5 mars 1807, du 8 août.
�donc qu’on peut être négociant, marchand ou banquier,
commerçant, en un m o t, quoiqu’on ait une autre pro
fession, et que cette autre profession soit la principale,
parce qu’on peut concilier avec une profession quelconque
Y habitude des actes de commerce.
D on c P u ra y, quoique notaire, a pu être commerçant.
La loi déclare le commerce incompatible avec plusieurs
fonctions ou professions. U n a vo cat, un magistrat, qui
feroient habituellement des actes de commerce, seroientils fondés h soutenir que cette incompatibilité les pré
serve d’etre marchands? Non sans doute : l’avocat encourroit sa radiation, le magistrat éprouveroit une des
titution ; mais l’un et l’autre seroient marchands , et
déclarés en état de faillite s’ils avoient cessé ou suspendu
leurs payemens.
A plus forte ra iso n , cela est-il vrai pour le notaire,
dont la profession n’est pas déclarée par la l o i , incom
patible avec le commerce.
E t à plus forte raison cela d o it-il être vrai pour le
sieur P u ra y , qui a tiré de son état de notaire le moyen
d’alimenter sa banque, au mépris de tous ses devoirs.
C’est là toute la réponse que mérite la question de droit
traitée, soit dans le m ém oire, soit dans la consultation.
E n f a it , le sieur P uray a réuni en sa personne la qua
lité de banquier et celle de marchand.
Je n’étois pas banquier, d it-il, parce que je n’en a vois
pas le titre, et que mes livres n’étoient pas des livres
de banque.
Il sem ble, à l ’entendre, que la banque est une pro
fession qui ne doit etre reconnue, qui ne peut exister
que par l’aveu de l’autorité publique.
�(
55)
Il est ,v r a i , en effet, que d’anciennes ordonnances
avoient défendu de faire la banque, sans en avoir ob
tenu la permission; « mais, dit M . M erlin , ces ordon« nances sont tombées en désuétude, et chacun peut in
et distinctement et sans p erm ission , s’établir banquier. »
A ille u rs, et après avoir parlé des fonctions fort éten
dues qu’avoient certains banquiex’s chez les Romains, il
ajoute : « L a différence du profit qu’il y a à tirer par une
« place ou par une autre, lait l’art et l ’habileté parlicuct lière des nôtres. »
A i n s i, il n’est pas vrai qu’il faille une autorisation pour
être banquier.
Mais en fa llû t-il, celui qui auroit eu l’art de s’y sous
traire, ne seroit pas moins commerçant d é f a i t , et sujet
à faire faillite, que le marchand ou négociant q ui, ven
dant et achetant publiquement, éviteroit le payement
de la patente.
Q u ’importe que ses livres soient ou non conformes
aux lois du commerce? qu’importe même qu’il en ait
tenu? Celui qui se rend coupable de contravention aux
lois, seroit-il plus favorisé que celui qui les .observe reli
gieusement ?
A u reste, en imposant an banquier .comme à tout
commerçant, l’obligation de faire .parapher ses livres, et
de les tenir régulièrement jour par jour, le Code de com
merce n’a eu d’autre but que.de déclarer, comme il le fait
immédiatement en l’art. 1 2 , que ceux de ces livres qui
auront les conditions requises, pourront f a i r e f o i entre
comm erçons.
Mais il a si peu dispensé des lois du commerce et des
�( 56)
peines de la faillite, le négociant qui n’observera pas ce9
form es, que par l’art. 58y il soumet à la peine de banque
route sim ple, celui q u i présentera des livres irréguliè
rem ent tenus.
Par l’art. 693, il déclare banqueroutier frauduleux
celui q u i a ca ch é ses livres.
E t par l’art. ^94, il permet de déclarer tel celui q u i
n ’a pas tenu de liv r e s, ou dont les livres ne présen
teront pas sa véritable situation active et passive.
Il importe donc peu que les livres produits, cons
tatent ou non des opérations habituelles de banque ;
Que le sieur Puray ait ou non soustrait ceux qui éta
blissent la multitude d’opérations de ce genre, auxquelles
il s’est livré ; opérations prouvées par les comptes courans des ban qu iers, par la correspondance , par les
treize cents lettres de change qu’on a dans les mains, et
dont on ne trouve presque aucune trace dans les regis
tres qu’il a laissés.
A u reste, ceux-là m êm e, quoi qu’on en ait dit, cons
tatent, outre leur in titulé, que les prêts et emprunts
ont presque toujours été faits et soldés en effets de com
merce échangés les uns contre les autres ; et c’est là un
véritable négoce.
P o u r nous fixer sur ce p o in t, et ne pas nous méprendre
sur les personnes que la loi considère comme banquiers,
définissons cette profession.
« Il y a , dit M . M e r lin , plusieurs sortes de banquiers :
« q u e lq u e s - u n s f o n t la banque pour leur co m p te, et
« ce sont ceux-là qu’on appelle proprement banquiers;
<f. d’autres la font pour le compte d’a u tr u i, et on leur
« donuo
�c
«
«
«
«
«
donne une-certaine rétribution, telle que 10 sous ou
5 sous sur io o francs, pour les soins qu’ils prennent
de faire payer les lettres de change'à l’échéance, et
d’en faire passer le montant dans les lieux qu’on leur
a indiqués : on appelle ceux-ci banquiers com m issionnaires.
« L a plupart de nos banquiers sont tout h la fois ban-
« quiers simples et banquiers commissionnaires, parce
« qi?ils fo n t des affaires pour leur compte particulier,
« et des commissions les uns pour les autres. »
Telles sont, dit M. L o c r é , après M . M erlin , les diffé
rentes personnes q u i ont la qualité de commerçant.
Prenons encore une autre expression de la loi : elle
déclare commerçant celui qui fait, des actes de com
merce , sa profession habituelle.
En l’art. 632 elle réputé actes de com m erce,
j
Ton te opération de' chan ge, ba n qu e, ou courtage.
Donc l’habitude de ces opérations'eonstitue à elle seule
le commerçant.
O r , qui doutera que Puray ait fait avec Vincent et
Sebault, des opérations de banque et de change?
Q u ’importe queiMorin en fût l’intermédiaire? que les
effets fussent portés à son compte? E n étoient-ils moins
tirés au profit de P u ra y ? n’en percevoit-il pas un bénéfice
personnel ? ne faisoit-il pas payer directement des som
mes à Vincent ? ne payoit-il pas Morin avec des effets
négociés? n’en re c e v o it-il pas d’autres effets? leurs
comptes courans, soutenus jusqu’en 1 8 1 1 , ont-ils d’autres
élémens? le transport d’argent de place en place, en
est-il moins le seul agent de cettè correspondance?
8
�( 53 )
M ais expliquonspourquoi il tiroit et recevoit au compte
de M orin.
L a ville de Riorn n’est pas une place de commerce; un
b an q u ier, s’il faisoit toutes ses affaires directement et
pour son compte personnel, y seroit exposé quelquefois
i\ manquer de fonds, quand on tire sur lui, ou à éprou
ver une stagnation, quand il lui arrive des sommes inat
ten d ues , p a rce que le co u ra n t d ’affaires n ’est ni assez
s u iv i, ni assez soutenu.
P o u r parer à cet inconvénient, les banquiers des villes
peu commerçantes se mettent en correspondance avec ceux
des places voisines; là ils trouvent des fonds lorsqu’ ils en
ont besoin, et ils versent immédiatement lorsqu’ils en
ont t r o p , sauf le droit réciproque de commission ou
de remise : par ce moyen ils sont sûrs de ne jamais
éprouver de perte d’intérêts. C ’est encore aujourd’hui ce
que pratique le sieur A lb e r t , comme tant d’autres : en
sont-ils moins banquiers?
E t le sieur Puray p o u rro it-il ne pas l’être, avec un
change et rechange continuel d’argent et d’effets, sous
des remises et un droit de coimnission , un transport
d’argent sur toutes les places , un papier à lui , une
v ig n e tte , u n chiffre , etc. ?
L e sieur P u ra y , à la page 36 de son m ém oire, donne
à cela une singulière explication.
« Puray avoit un chiffre et une vignette, parce qu’il
« aimoit les images............Il ne se servoit pas de papier
« timbré ; il étoit assez simple qu’il prît quelques p ré« cautions pour reconnoître plus facilement S O N p a p i e r ,
« et empêcher yiCon ne Je contrefit . »
�-
'( 59 )
Excellente ra iso n , sans d o u t e , p o u r p ro u v e r q u ’il
n ’ctoit pas ba n q u ier! C o m m en t0 donc <ét p o u r quelle
cause a voit-il s o n p a p i e r ? com m ent pouvôit-il.craindre
qu'on ne le contref it , si ce n’est parce q u ’étant banquier,
i l avoit besoin que tous les banquiers et ses correspondans le reconnussent ?
t
* C ’est sans doute aussi pour avoir quelques images de
plus, que Puray se faisoit consentir des effets' dans les-1
'quels il comprenoit des intérêts à douze et quinze pour
cent, même à des taux plus élevés, si par hasard il
prêtoit par l’intermédiaire de G ardize, ou autres cour
tiers de cette espèce.
t Q u ’im porte, au reste, que son papiër fût ou non tim
b r é ? dans le dernier cas, il cômmettoit une fraude, il
encouroit une amende ; mais il faisoit toujours un acte
de commerce.
* A u surplus, cela ne s’applique q u ’aux effets qui se rap'portent à l ’usure ; car il n’y a pas de doute que tous les
effets comnhét’cés ou tirés sur L y o n et P a r is , n’aient été
timbrés. Celui qu ’il a fait à A l b e r t , le 13 février 1808,
p o u r 55,663 fr. est tim bré; celui du sieur Chassaing, son
beau -p ère, ést tinibré; tons ceux qui sont entre les mains
des m embres de sa famille sont tîùibrôs : tous les autres
créan ciers, excepté d e u x , ont été réduits à se présenter
sans titres.
A u reste, on ne niera pas qu ’ outre son papier non
tim bré , il avoit aussi du papier tim bré à vignette? et avec
'son chiffre. Il en existe beaucoup dans les effets acquittés;
il en existe m êm e qu i n’ont pas été réiuplis ; vingt-cinq
effets en b la n c , de 1,000 francs c h a c u n , restent encore
8 *
�' ( Go )
d'une liasse plus forte, portant écrit sur la bande, et de
la main de Puray : 60 à 1,000 francs.
Pou rqu oi donc tous ces déguisemens?
Mais en nous réduisant même à cette dernière espèce
d’effets , ceux qu’on applique à l’ usure , la loi répute
encore actes de com m erce,
E n tr e toutes p erson n es, les lettres de change et re
m ises d’argent d é p la c e en place.
O r , dans l’espace de six ans, Pu ray a tiré , pour ce
seul o b jet, plus de treize cents lettres de ch a n ge, y
compris celles non encore acquittées ; il en a reçu à peu
près autant.
t
Il a donc fait deux mille six cents actes de commerce;
c’est plus d’un chaque jour : c’étoit^lonc, pour cela seul,
non-seulement une habitude, mais une habitude journa
lière des actes de com m erce.
Ces lettres de change n’étoient, dit-on , que de simples
promesses ; car elles étoient tirées de R i o m , quoique
datées de Clermont. Q u ’importeroit encore la vérité de
cette assertion ?
L e titre dépose contre celui qui l’a fait, et qui ne peut
jamais être admis à. proposer ni à prouver la simulation
qui lui est personnelle.
Si un propriétaire honnête, pour avoir fait une fois
en sa vie une lettre de change dictée par le besoin, ne
peut p as, tout favorable qu’il est, être admis à en prouver
la simulation, à moins que l’acte lui-même n’établisse la
supposition de lie u x , il est par trop audacieux de vou
loir soustraire aux lois du com m erce, celui qui prend
et qui prête par spéculation et dans la vue dûun bénéfice ?
�( 6 1 }
celui qui exerce publiquement le métier infâme d’usurier,
qui ruine le propriétaire par un commerce illicite dont il
se reconnoît Phabitude, et q ui, s’il se ruine lui-même, le
doit à des causes plus honteusçs encore. L a justice flé
c h ir a -t-e lle donc pour le favoriser? sera-t-il commer
çant pour lui seul, et cessera-t-il de l’être lorsqu’il s’agira
de l’intérêt d’autrui ? Cette proposition est insultante
pour la loi et la justice.
Il est certain que les treize cents lettres de change qui
existent, pou voient donner lieu à treize cents jugemens
de com m erce, à treize cents condamnations par corps.
Il en est de même des effets actifs qu’il recevoit d’une
m ain, pendant qu’il en faisoit de l’autre; déjà beaucoup
de jugemens ont été p r is , par les syndics, au tribunal
de com m erce, sans que personne les ait attaqués.
Observons encore que ce commerce qui exigeoit des
* relations avec A lb e r t , et des versemens de fonds réci
proques, a toujours été fait entre e u x , en se l soldant
p a r des effets respectifs , et par voie de comptes courons.
Puray n’a-t-il pas avoué partout que so u ven t, et trèssouvent, il avoit n égocié, soit au profit d’A lb e rt, soit
au profit de M o rin , des effets qui n’étoient consentis
que pour cause de prêts à usure? ne s’est-il pas plaint
quelque part qu’A lb ert vouloit toujours ch oisir dans
son p ortefeuille, et prenoit, bien entendu , ses m eil
leurs effets ? N ’est-il pas certain que s’ il y eût eu garantie
dans les signatures, ceux qu’il a laissés auroient été commercés comme les autres? Ce trafic qu’il appelle usure,
m altotage, et pour lequel il semble appeler sur lui-même
l ’application de la loi du 3 septembre 1807, ctoit dcnc un
�">VSV
(6 0
véritable négoce, soit dans son objet, soit, et plus encore,
dans ses efiets ?
,
,
• Mais si on le cumule avec les véritables opérations
-de banque, change et rechange, continuellement et lia Rituellem ent exercés, et avec les achats et reventes de
différentes marchandises, on est h concevoir comment on
a osé publier que Pu ray n’étoit pas commerçant, et affir
mer qu’on y a voit confiance.
n! '
N o n , ce n’est pas ]i>ar ignorance ou par irréflexion
que Puray a gardé le silence ; il n’a fait en cela qu’avouer
une véx’ité constante.
Ce n’est pas sans raison que sa famille s’est tue.
m La fin de non-rdcevoir proposée n’est dônc autre chose
que l ’aveu d’un fait matériel et suffisant pour décider la
cause. O r , ce fait a pu être avoué ou reconnu , sans que
*3e la fausseté du fait ou de l’aveu il pût résulter la
moindre incompétence rationè materïce. Cela nous c o n - '
duit à la seconde proposition.
i
I I.
•
•
L'opposition ri ¿toit plus recevable lorsqu'elle a etc
L a faillite est un cas d’exception pour lequel la loi a
tracé des règles particulières, et propres à ce seul cas.
A p rès avoir indiqué les premières opérations dont il
charge le tribunal de éom m erce, en cas de faillite, le
Code s’exprime ainsi en l’article 467 :
« L e jugement sera affiché, et inséré par extrait dans
« les journaux, suivant le mode établi p a r Part* 683 du
« Code de procédure.
�( 63 )
« Il sera susceptible d’opposition, savoir : pour le failli,
« dans les huit jours qui suivront celui de l’affiche. »
L ’article 683 du Gode de procédure est ainsi conçu :
« L ’extrait prescrit................ sera inséré...........................
« sur la poursuite du saisissant, dans un des journaux
« imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel
« la saisie se po u rsu it, e t , s’il n’y en a p as, dans l’un
« de ceux imprimés dans le départem ent, s’il y en a.
« Il sera justifié de cette insertion par la feuille contea nant ledit e x tr a it, avec la signature de l’imprimeur,
« légalisée par le maire, a
L ’article 684 établit un mode d’affiches; mais le Code
de commerce n’y renvoie pas, et ne punit pas de nullité
l’inobservation d’une forme qu’il n’a pas exigée.
O r , l’extrait régulièrement fait du jugem ent, a été
inséré dans le journal du 24 a vril, tel que nous l’avons
rapporté ci-dessus, page 35.
. f
,
L ’article 683 du Gode de procédure a donc été exé
cuté pleinement.
L ’opposition a donc été non recevable après le 2 mai.
Mais les agens ne s’en sont pas tenus à cette mesure.
L e jugement a été affiché par extrait à tous les lieux
indiqués par le Code de procédure : ils ont donc fait
plus que n’exigeoit la loi.
Pu ray fait à cela deux objections ; l’une, que l’extrait
n’a pas été joint au procès verbal; l’autre, que l’huissier
n’étôit pas commis.
Q u’importe d’abord que l’extrait ait ou non resté at
taché au procès verbal d’affiche? L e Code de commerce
ne l’exige pas.
�(64 )
En second lieu , le procès verbal que nous avons trans
crit page 37, contient en lui-même l’extrait du jugement;
il porte la preuve que cet extrait affiché étoit celui d’un
jugement du tribunal de com m erce , qu i déclare f a illi
P u ra y aîné, banquier et commerçant à R iom ; que
ce jugement a-été rendu le 13 avril 1 8 1 1 ; qu ’/7 a f ix é
Touverture de la fa illite au 29 mars 1811. L ’extrait
contenoit donc tout cela : que falloit-il apprendre de plus?
30. L e Code n’exige nulle p a rt, même pour la saisie
im m obilière, que l’huissier chargé d’apposer des affiches
soit commis par un jugement : il n’y a donc pas de n u l
lité dans l’apposition des ralïiches.
E n fin , le jugement a été signifié à domicile par un
huissier commis.
M a i s , dit-on , il n’y avoit pas de commission par le
ju g em e n t, et le président ne pouvoit pas remplacer le
tribunal, d o n t, à lui se u l, il n’avoit pas l’autorité.
A cela deux réponses.
L ’une, que dans tous les cas où les Jugemens ne com
mettent pas d’huissier , même pour la contrainte par
c o r p s , le Code de pi’oçédure confie au président du
tribunal le droit de donner cette commission.
L ’autre, que le mode de cette signification est inutile
'i\ exam iner, parce que ce qui l’a'suivie en réparerait le
v ic e , s’il existoit; c’est ce qui résulte des articles i 58
et i ô ç du Code de procédure.
« Si le jugement est rendu contre, une partie qui n’a
« pas d’a v o u é , Vopposition sera recevable jusqu'à Texé« cution du jugement (art. i 58 ).
« L e jugement est réputé e x é c u té , lorsque les meubles
« saisis
�( 65) "
saisis o?it été vendus. ".. . . . . où que la saisie d'un
ou plusieurs de ses immeubles a été notifiée au
condamné ..........ou enfin , lorsqu'il y a quelqu'acte
duquel il résulte ‘nécessairement que Vexécution a
été connue de la partie défaillante. »
Ici l’exécution a été légalement faite, aveô toute la
publicité imaginable.
r; '
!
«
«
«
«
«
D eu x insertions successives'sont faites au journal du
département.'
>■
'{ ' * ' '
. '
- Une affiche est apposée à tous les lieux voulus par
la loi.
‘
•
•.
D eux jugemens nomment des syndics provisoires et
définitifs.
Trois exploits successifs, donnés en exécution du ju
gement, sont signifiés au sieur P u ra y, et l’appellent à
l ’inventaire, ou devant le tribunal de commerce, ou à
des assemblées de créanciers,
t
Des affiches apposées à Riom et à Clermont, annoncent
la vente du mobilier.
(
Cette vente se fait à l’enchère; elle est consommée dans
la maison même du sieur Puray.
»■
Sa femme signifie'des actes'par lesquels elle réclame
certains objets mobiliers nécessaires au f a i ll i et à sa
fa m ille ; et c e , en vertu de Varticle 5 zg du Code de
commerce : son père et le sieur Puray jeune, frèi’e du
failli, y participent.
:
Partout, même dans ces actes , Puray aîné est qualifié
banquier et commerçant f a i l l i , par le tribunal, par
les syndics, par sa famille même.
9
»
�. < 66 )
■Un jugement du-tribunal pivil permet dp vendre les
immeubles.
'
.
Cette vente est poursuivie judiciairement; les affiches
eont apposées, et la poursuite o?est interrompue que
par les circonstances,
'
■
L a yérification des créances se dait ; Puray y 'e s t ap
p e lé; il n’y comparoît pas.
.
i
U ne contestation s’élève sur la créance du sieur Chassaing, beau-père du fa illi; elle est portée eu la C o n r;
elle y est solennellement discutée^ .pendant ' deux au
diences; elle y est jugée en état de f a illit e ; la. Cour
la renvoie devant le tribun al de com m erce, pour y être
jugée au fond.
•
.
E t il pourroit ne pas exister de faillite!;/ ?
E t le tribunal de commerce ne serait pa& compétent !
Ce n’est qu’après tout cela ,-et au moment où on voit
de plus près le danger d’une preuve testimoniale, en
matière c iv ile , qu’on se précipite dans l’antre d e là chi
cane , et qu’on en retire le plus tardif et le plus dé
sespéré des moyens»
i . .1
E t l’exécution du jugement ne seroit pas suffisante, lors
que la loi n’exige qu’ une simple insertion au journal !
E t il manqueroit quelque chose .à la publicité de cette
exécution depuis si long-temps consommée ! •
Et cette exécution si éclatante, seule chose q u e désire
la lo i, ne seroit plus connue du failli, parce que l’huis
sier qui a signifié le jugement n’auroit été commis q u e
par le président et non par le tribumil!
Que toutes ces subtilités disparoissent devant la di-
�C 67)
gnité de la loi ! L e sieur Puray a connu légalement et
de fa it, la déclaration de faillite et l’exécution du ju
gement.
Les mesures commandées par la lo i, en cas de faillite,
la détention, par exem ple, sont de véritables disposi
tions pénales ; et, en cette m atière, celui qui y est con
damné ne peut en faire cesser l’effet que1lorsqu’il se re
présente.
'
A u s s i , diiTcrens articles du Code de com m erce veu
lent que le failli qui ne comparoîtra pas, soit réputé
s être absenté à dessein.
Ét on voudroit que, sans com paroître, il fût admis
à former opposition!
^Mais, dit-il enfin, je ne suis pas commerçant; donc
tout cela ne peut me concerner; donc il y a incompé
tence rotione m ateriœ ,* donc il ne peut y avoir de délai
fatal.
1
1
Ce raisonnement n’est qu’ un abus du sophisme,
lie tribunal de commerce est seul essentiellement com
pétent pour gouverner une faillite et en régler les effets;
lui se u l, avaut to u t, a le droit de déclarer qu’elle existe,
et d’en fixer l’ouverture.
>
Ainsi il étoit, dans l’espèce, essentiellement compétent
pour la matière dont il a été saisi.
A la vérité , l’existence de la faillite étoit subordonnée
à la réalité d’un fait, celui que Puray étoit commerçant.
Mais le tribunal de commerce étoit tout aussi com
pétent pour décider ce fait que pour juger la faillite
elle-même; la partie pouvoit le reconnoître devant lui
9* •
�(68)
par un aveu ! positif; elle pouvoif le "nier, et alors le
tribunal en devenoit le juge ;'e lle pouvôit : enfin le. reconnoître tout aussi-bien par son silence en n’attaquant pas le jugement qui lie’ décide, que par -un ¡aveu formel
et positif, consigné au jugement lui-même. Cejfait une
fo is 'iix é , tout est jugé, quant à la compétence^'r, .
j
C ’est'ce que-décida la seconde chambre de la C o u r,
dans l’affiiire de la femme Geneste.
r
C ’est ce qu’a jugé la Cour déjeassation, par un arrêt
cité dans les motifs du (jugement dout est appel»
.j *ï
L ’opposition étoit donc non recevable.,v
, L e sieur Puray semble le reco n n ô îtré;'il interjette
appel de ce premier jugem ent, et fait de grands .efforts
pour établir que l’appel seroit recevablei, quand;.bien
m êm e-l’opposition ne le seroit pas..
<).■
h i
] Les syndics et leur co n seil'd oiven t l’avouer ; \ils ne
peuvent découvrir de réponse à un moyen inintelli
gible pour eux. Ils lisent dans i’avticlc 443 du Code.de
procédure :
.
■
'
- a ; L e délai pour interjeter appel sera de trois mois.
« .Il „courra. . . , . ... pour les jugernens par défa ut’r
« du jo u r où Popposition ne sera^plus recevahle. » .
Et ils attendent que le sieur Puray trouve dans le’
Code , ou partout ailleurs, un .cas où les tribunaux doi
vent admettre un appel plus de trois mois après le jour
où l’opposition est devenue non jrecevable par suite de
l ’exécution du
j u g e m e n t l o r s q u e surtout elle a été
précédée d’une signification à domicile.
Convaincu de ccs vérités qui l’accablent, le sieur Puray
�(¿9 )
Semble réclam er et attendre la faveur de la justice com m e
son unique et dernier soutien : il n’est pas jusqu’aux
circonstances qui ont accompagné sa fu ite , qui ne lui
semblent un titre p o u r l ’exiger.
« Ses registres font foi qu’à cette époque Puray n’avoit
«
«
«
«
point d’argent à sa disposition; et, dans la réalité, ses
parens les plus proches, aidés de leurs amis, réunirent
leurs bourses pour lui fournir les fonds nécessaires à
son voyage. »
Ses registres f o n t J b i : cette proposition est un peu
hardie dans la bouche même de Puray.
I l rt avoit point chargent à sa dispositiofi.
Mais à chaque jour du mois de mars il avoit reçu des
sommes plus ou moins considérables.
L e 1 8 , il avoit emprunté 1,000 francs à Morin.
L e 22, il avoit reçu 614 francs pour le montant d’un
effet que la fille Solagnier lui avoit confié. Il lui a ravi
cette somme , qu’elle destinoit au soulagement de son
,père, depuis long-temps privé de la vue.
Ces sommes et quelques autres pourroient, à la vérité,
avoir été employées à quelques payemens ou à quelques
dépenses personnelles; mais cet usage ne seroit pas moins
un coupable abus de confiance.
Depuis le 9 février jusqu’au 5 mars, il avoit reçu
4,021 francs 85 centimes du receveur général', pour
des pensions d’ecclésiastiques ou de religieuses pauvres;
il n’en a payé que 2,936 francs z5 centimes, et retenu
i , o 85 francs 60 centimes.
Les 18 février et 6 m ars, il reçut 3,070 francs po u r
�>>\\
(
T
le compte du sieur M ilanges, prêtre. Cette somme étoit
destinée au sieur Rottgier, de L a y a t, qui la prenoit en
viager. Puray commença par lai faire signer l’acte portant
quittance; il lui remit ensuite î,o o o fr. sur les 3,070 fr. ;
prétendant n’avoir encore l'eçu que cela du sieur Milanges;
encore n’oublia-t-il pas de se retenir 103 francs pour le
coût de l’acte, ce qui réduisit le payement à 897 francs.
Il am usa R o u g ie r jo u r p a r j o u r , ju sq u ’au 28 m a rs, et
lui emporta 2,173 francs.
Puray avoit fait un liv r e ; il avoit chargé un im pri
m eur de tous les frais d’im pression, sans lui donner un
sou. V oulan t user de toutes ses ressources, il en vendit
soixante-treize exemplaires à la chambre des notaires de
l ’arrondissement; il se fit p a ye r, le 16 m a r s, 328 francs
5o centim es, pour le prix de ces soixante-treize exem
plaires f et laissa à l’im primeur le soin de les livrer.
T a b a rd in , tanneur à R i o m , avoit uu effet de 600 fr.
sur la Charité ; il le porte à Puray le 24 ou 25 m ars,
et le prie de faire rentrer les fonds. V o lo n tiers, lui dit
P u ra y; j’ai une excellente occasion. Il le garde, et, le 28,
va le percevoir lu i- m ê m e à la C h a rité ; toujours pour
aider à son voyage.
L es exemples de ce genre feroient un v o lu m e , et ils
peuvent aller de pair avec les faits d’usure habituelle,
o u , pour parler comme la l o i , les fails d’escroquerie
que le sieur P u ray accumule sur sa tête à toutes les
pages de son mémoire.
Enfin , il puisa dans la bourse de ses proches et de
h u r s am is.
�(
7
0
Cela peut être : eh ! où nç p ren oit-il pas? il aurait
puisé dans un tronc. Mais ce fut peut-être aussi un stra
tagème, pour persuader dès-lors de sa bonne f o i , et ses
proches, et leurs amis, et Fume généreuse dont il comp
tait bientôt se faire un avocat.
Les intimés se reprochent, en quelque sorte, la Iongeur des détails dans lesquels ils sont entrés ; mais pour
quoi les y a-t-on obligée? pourquoi, par des contestations
sans cesse renouvelées, s’eilovce-t-on de leur ravir, ou
de faire absorber en frais Je peu de ressources qui leur
paroissoient offertes? pourquoi, non contens de retenir
ce qui est à e u x , a-t-on attaqué et leurs intentions et
leur conduite ? Ils avoient désiré qu’on ne les obligeât
pas à ces éclaircissemens ; ils avoient témoigné ce désir,
dans l’intime conviction que P u r a y , en les forçant à
im p rim er, prenoit de tous les partis celui qui pouvoit
le plus lui devenir funeste : se sont-ils fait illusion ? L a
Cour en décidera. Mais les syndics voient avec douleur
que malgré tous leurs efforts pour conserver à la masse
des créanciers le modique actif qui reste, l’obstination
d’un débiteur de mauvaise foi en fera consumer jusqu’à
la dernière obole; et que les créanciers, courant après
un gage qui sembloit ne pouvoir leur échapper, ne
saisiront qu’ une chim ère, et n’auront eu q u ’un instant
d’illusion.
Que la famille Puray ne s’offense pas; les syndics ont
eu pour elle tous les égards qu’ils lui devoient. Ils eussent
désiré pouvoir les porter plus loin encore, en passant
bien des faits sous silence; mais chargés par la justice
�-
%V‘
de l’intérêt d’une foule de familles, ils ont dû les dé
fendre par les moyens légitimes qu’ils avoient dans les
mains. Des faits, et toujours des fa its, ont été leurs
uniques armes. Ce n’est pas à eux qu’il faut rep roch er,
*
ni la gravité qui les accompagne, ni la publicité qu’on
y a donnée.
Signé F A U C O N , G O S S E T , L A M A D O N , syndics.
M e. V I S S A C , avocat.
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M e. H U G E T ,
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avoué licencié.
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is ,
A R IO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, ct libraire,;
rue des Taules, maison La n d rio t. —
Mars 1813.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Syndics d'Amable-Pascal Puray. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Huguet
Subject
The topic of the resource
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour les syndics définitifs à la faillite d'Amable-Pascal Puray, intimés ; contre ledit sieur Puray, commerçant, failli, appelant ; en présence des sieurs Guémy, Versepuy et autres, intimés.
note manuscrite : arrêt du 19 mars 1813.
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
72 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2223
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2221
BCU_Factums_G2222
BCU_Factums_G2224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53452/BCU_Factums_G2223.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banqueroute
banques
banquiers
commerçants
commerce
Créances
créanciers
exil
fraudes
fuite à l'étranger
livres de comptes
notaires
Scellées
spéculation
troubles publics
Usure
vin
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JUGEMENT
R E N D U
PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE
SÉANT A RIOM ,
Le 18 août 18 12 ;
Entre les syndics de la faillite P U R A Y , et autres ;
et ledit sieur P U R A Y .
E
n droit,
Considérant qu’un jugement qui déclare une faillite ouverte,
est essentiellement un jugement par défaut ; qu’il est d ’équité
que la partie déclarée faillie puisse y former opposition, si la
faillite n’existe pas, ou si, à raison de sa profession, elle n ’est
pas passible de cette mesure de rigueur;
Que ce jugement est définitif, si elle y a acquiescé par son
silence qui devient alors un aveu de sa position et du bien-jugé;
Q u’il est de règle q ue, pour que la partie condamnée soit
admise à se pourvoir contre un jugement qui, en vertu d’une
disposition p é n a le de la loi, p r o n o n c e une peine telle que celle
de se constituer prisonnier, il faut qu’avant tout elle comparaisse
et obéisse au jugement ;
Que l’art. 469 réputant s’étre absenté à dessein, celui qui n’a
pas comparu par fondé de pouvoir, pour clore et arrêter ses
livres, il est évident qu’il ne peut être admis à former son oppo
sition après le délai ;
�Que les délais d’oppositions aux jugemens par défaut, sont
en usage pour garantir la partie condamnée contre la surprise
011 l’erreur, mais qu’elle doit réclamer lebénéfice de la lo i, dans
le temps qu’elle p rescrit, à peine de déchéance; que cette dé
chéance est fatale , suivant le texte de la loi et le sentiment de
tous les auteurs, lors même qu’il s’agit de jugemens attaqués
pour cause d’incompétence ratione m aterim , ainsi qu il a été
jugé le vingt cinq février mil huit cent douze, par un arrêt de
la Cour de cassation, rapporté p arD enevers, cinquième cahier
de 1 8 1 2 ;
Que l’art. 457 du Code de commerce ne donne au failli d’autre
délai que celui de huitaine, pour former opposition ;
Que cet article, ainsi que tout le titre relatif aux faillites, étant
d ’exception au droit commun dans sa totalité, il est évident que
les articles i5 6 , i58 et i5g ne peuvent régler, ni le mode de
signification du jugem ent, ni le délai de l’opposition;
Q u’en matière de faillite , l’affiche , et l’insertion de l’extrait
du jugement dans le Journal du départem ent, valent signifi
cation au failli; que cette signification est régulière, lorsque la
feuille contenant ledit extrait est revêtue de la signature de
l’imprimeur , légalisée par le maire , suivant le mode établi par
l’article 683 du Code de procédure civile ;
Que l’on ne p e u t, sans s’ériger au-dessus de la lo i, exiger
l’observation des formes établies par les articles 684 et 685, le
lé g is la te u r ayant restreint sa disposition à l’article 683 ; d’où il
faut c o n c lu r e q u e le procès verbal de l’affiche de l’extrait du
ju g em en t, complète le m o d e de s ig n ific a tio n , s a n s q u ’il soit
besoin de le signifier à personne ou dom icile;
Que l’opposition ne peut dès-lors se form er que pendant la
durée de l’agence, et l’instance être introduite que contradic
toirem ent avec les agens , sur le rapport du juge-commissaire;
d’où il suit que 1q failli a méconnu la disposition de l’article'
458, et, par suite , mal et tardivement p rocédé, en assignantles
syndics ;
�(3 )
Que si, contre l'évidence de tons ces principes, le -failli
pouvoit réclamer le bénéfice de l’article i5 8 , il faudroit qu’il
fû t légalement présumé avoir ignoré le jugement;
»
Que les moyens de publicité dont le législateur a accom
pagné tous jugemeus de déclaration de faillite, établissent une
présomption contraire.
En f a it,
Considérant que le failli n’a pas satisfait au jugement qui lui
ordonnoit de se constituer prisonnier dans la maison d’arrét,
pour dettes ;
Q u’il n ’a répondu à aucun des appels qui lui ont été faits,
qu’il n ’a pas comparu pour clore et arrêter ses livres par son
fondé de pouvoir ;
Q u’il résulte de sa procuration m êm e, portée à la date du:
six avril mil huit cent onze, et enregistrée, un an ap rès, qu’il
avoit le pressentiment que sa faillite pourroit être déclarée par
le tribunal; que dès-lors il devoit, par lui ou son mandataire,
former opposition en temps utile ;
Que l’insertion de l’extrait du jugement a été régulièrement
fa ite , et que le procès verbal d’affiche, fait par l’huissier Collât,
fait foi jusqu’à inscription de faux;
Que surabondamment le jugement a été signifié par un huissier
commis ;
Que de nombreux témoignages de la plus éclatante publicité
attestent qu’il n ’a ignoré ni le jugem ent, ni l’exécution qui s’en*
est suivie j
«.•
Q u’il est impossible en effet de supposer que si l’intention du
failli n ’eût pas été de garder le p l u s p r o f o n d silence , il eut sup
porté sans aucune résistance ,
Le dessaisissement de ses biens, l’apposition et la rémotion
des scellés, la nomination d’agens , de syndics provisoires et dé
finitifs , la vérification des créances, le contrat d union légale
ment form é, les divers instances qui ont eu lieu au nom des
syndics de l’union , dont la qualité a été reconnue par la Coup
�, (4 )
im périale, ainsi que la compétence du tribunal, dans une ins
tance par elle jugée contre le beau-père du failli;
Q u’il auroit encore moins supporté la vente de ses m eubles,
qui a été faite dans la maison qu’il occupoit, laquelle a é té ’
p u b liq u e, et a d u r é .......................jours ; enfin, qu’il n’auroit
pas supporté la demande tendante à obtenir permission de vendre
ses im m eubles, la permission qui s’en est ensuivie , et par-dessus
t out , les poursuites du m inistère public;
C o n s id é r a n t q u e l e c o n t r a t d ’u n io n a é té lé g a le m e n t f o r m é ,
que l’opposition est tardive, au désir de l’article 4 5 7 ayant
été formée treize mois après le délai voulu ; qu’elle l’est au
désir de l’article 158 , les meubles saisis par l’autorité d’un ju
gem ent non attaqué ayant été vendus du quinze au vingt-sept
juin mil huit cent o n ze, et l’opposition n’ayant été formée
que le vingt-trois juin mil huit cent douze;
D ’où il résulte que si le sieur Puray eût été traduit à une
juridiction à laquelle il n’appartenoit pas, il auroit à se repro
cher de n e s’étre pas pourvu en temps utile , et auroit perdu
le droit d’en faire la preuve.
Par ces m otifs, le tribunal déclare que l’opposition du sîeur
Amable-Pascal Puray est mal et tardivement fo rm ée, l’y dé
clare non recevable envers toutes les parties ; ordonne que le
jugement attaqué, continuera d’étre exécuté suivant sa forme
et te n e u r, nonobstant l’appel ; et condamne ledit sieur Puray
aux dépens faits sur ladite opposition, sommairement taxés à
la somme de se iz e francs trente centim es, à c e , non compris
les frais de l'expédition d u p r é s e n t ju g e m e n t , a u x q u e ls ledit
sieur Puray est pareillement condamné. F a it, etc.
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, imprim. de la Cour Impériale, et libraire,
rue des Taules, maison L andriot. — Mars 1813.
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Jugement. Puray. 1813]
Creator
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notaires
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spéculation
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créances
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commerce
banques
commerce
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troubles publics
scellées
commerçants
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An account of the resource
Titre complet : Jugement rendu par le tribunal de commerce séant à Riom, le 18 août 1812 ; entre les syndics de la faillite Puray, et autres ; et ledit sieur Puray.
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2224
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2221
BCU_Factums_G2222
BCU_Factums_G2223
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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banques
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