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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53620/BCU_Factums_G3003.pdf
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Questions. Delavallade. 1847?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
conscription
diffamation
escroqueries
opinion publique
médecins
députés
exemption
notables
témoins
conseils de révision
infirmes
simulations
fraudes
daguerréotype
assurances
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Questions [document manuscrit]: 1° le tiers qui se prétend diffamé dans un écrit publié en défense, par un individu traduit, à le requête du ministère public, en police correctionnelle, sur prévention d’un délit, a le droit d’intervenir, à ses risques dans la cause, pour obtenir des réparations concernant son honneur ou sa réputation, ainsi que dommages-intérêts s’il y a lieu.
Résolue par le 1er arrêt à la page 65.
2° Lorsqu’il est reconnu que l’exposé contient sous un voile plus ou moins transparent, l’imputation d’un fait diffamatoire, ou tout au moins des expressions injurieuses et outrageantes, bien que le prévenu et son conseil désavouent à l’audience le sens offensant caché ou manifesté dans l’écrit, ce désaveu n’est qu’un commencement de réparation qui n’efface pas suffisamment le préjudice qu’a pû causer la publicité du mémoire.
3° Le fait par un individu d’avoir obtenu d’une personne qui était venue spontanément chez lui, la promesse verbale d’une somme d’argent, afin d’assurer la réforme d’un ? ? appelé au service militaire, et d’avoir ensuite réclamé le paiement de cette somme, ne caractérise point les manœuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie ?
Résolue par le sd arrêt, p. 66.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1847
1844-1847
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3003
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3001
BCU_Factums_G3002
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53620/BCU_Factums_G3003.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubusson (23008)
Saint-Maixant (23210)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assurances
conscription
conseils de révision
daguerréotype
députés
diffamation
escroqueries
exemption
fraudes
infirmes
jurisprudence
médecins
notables
opinion publique
simulations
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53621/BCU_Factums_G3004.pdf
83110a0dabb13599d7e7f7e83698b046
PDF Text
Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Arrêt d'intervention. Delavallade. 1847?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
conscription
diffamation
escroqueries
opinion publique
médecins
députés
exemption
notables
témoins
conseils de révision
infirmes
simulations
fraudes
daguerréotype
assurances
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Arrêt d'intervention.
Document manuscrit. « arrêt de rejet, cour de Cassation, 23 mai 1847, Sirey 4-838 »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1847
1844-1847
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
5 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3004
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3001
BCU_Factums_G3002
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53621/BCU_Factums_G3004.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubusson (23008)
Saint-Maixant (23210)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assurances
conscription
conseils de révision
daguerréotype
députés
diffamation
escroqueries
exemption
fraudes
infirmes
jurisprudence
médecins
notables
opinion publique
simulations
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53619/BCU_Factums_G3002.pdf
35c604b9f500876a5a1a10e46f663b1d
PDF Text
Text
CONSULTATION
POUR
M. J. DELAVALLADE
CO NTRE
LE MINISTÈRE PUBLIC.
S
L E C O N S E IL SO USSIGN É ;
Vu :
1 L 'in te r r o g a to ir e s u bi p a r M . D e la v a lla d e , le 7 a v ril 1 8 4 6 ;
2° L e p r o c è s - v e r b a l d ’a u d itio n de tém o in s d u 2 4 déc e m bre 1 8 4 6 ,
d e v a n t le tr ib u n a l corre c tio n n el de C le rm o n t ;
3° E n f in , le j u g e m e n t r e n d u le m êm e j o u r p a r ce tr ib u n a l ;
E st d avis des réso lu tion s s u iv a n te s :
�C f
—
2 —
FAITS o
M . J . D elavalladc est p o u rs u iv i d e v a n t le trib u n a l co rre c tio n n el d ’A u kusson , com m e accusé d ’u n e te n ta tiv e d ’escroquerie e n m atière de r e
c r u te m e n t.
Ce p r é v e n u inv esti de la confiance g é n é ra le e s t ,
tou t à la fo is,
m e m b r e d u conseil m u n ic ip a l , m e m b r e du conseil d ’a r r o n d i s s e m e n t ,
m e m b re d u com ité s u p é r i e u r de l ’in stru c tio n p rim a ire .
U n a r r ê t de la C o u r de cassation frap pe de suspicion les ju g e s n a t u
rels de M . D elavallade e t le r e n v o ie d e v a n t le trib u n a l de C le rm o n t.
L o in de la ville qui l’a v u n a î t r e , de ses concitoyens q u i l’o n t to u
j o u r s a im é et r e s p e c te , liv ré a u x passions q u i é g a r e n t , M . D elavalladc
n e p e u t plus se faire un égide n a tu re l et invincible de cette h a u te r é p u
ta tio n , le plus b e a u p a trim o in e d ’u n citoyen ; il succom be. Un j u g e m e n t
du tr ib u n a l c o rre c tio n n el de C le rm o n t d u 2 1 d é c e m b re 1 8 4 G , co n
d a m n e u n des h a b ita n ts les plus n otab les e t les plus considérés d ’A u —
busson à la peine de q u a tr e mois de p riso n . Son e x isten ce est violem
m e n t brisée.
Il a fait a p p el d e v a n t la C o u r de Riom .
Voici le te x te du j u g e m e n t a tta q u é : « E n fait , a tte u d u q u ’il r é
sulte de l’in s tru c tio n q u ’A u ro u ssc a u q u i s’in té re ssa it à Fenille a tte in t
p a r la loi du r e c r u te m e n t se p ré se n ta à D elavalladc p o u r l ’e x a m i n e r , qu e
celui-ci lui tr o u v a des causes d ’e x e m p t i o n , m ais d o n n a à e n te n d r e qu e
le succès s e ra it plus a s s u r é , si on faisait le sacrifice d ’u n e som m e de
3 0 0 francs q u ’il se p ro p o sa it de d o n n e r à u n des m e m b re s du conseil
de révision ; — q u ’A u ro u ssc a u c o nsen tit à faire ce sacrifice e t s’en ga g e a
à p o rte r cette so m m e a u s ie u r Delavallade s u r l’assuran ce de c e l u i - c i ,
au
plus tard , le
m a tin
de
la
révision ; q u ’a u j o u r e t à l ’h e u re
i n d i q u é s , n ’a y a n t p o in t cette s o m m e , il s ’en g a g e a à la r e m e ttr e dans
la j o u r n é e ; — q u ’il se la p ro c u r a chez le s ie u r B l a n c h a r d , n o ta ire à
A ubusson , e t se disposait à l’a ller porter à Delavallade .lorsqu’il en
fut d é to u r n é p a r les o bservations de plusieurs p e r s o n n e s , n o ta m m e n t
�- y
du sieu r B la n c h ard l u i- m è m e cl du m a ire <Ic S a i n t - M e x a n t , qui lui
d ire n t q u e , dans ces c irc o n s ta n c e s , il é ta it d u p e . — Q u ’a v a n t appris
q u e le c h ir u r g ie n a tta c h é a u conseil de ré v ision q u e D elavallade a v a it
a n n o n c é d e v o ir se re n d r e favorable p a r ce sacrifice d ’a r g e n t a v a it été
c o n tra ire à F e n ille , A u ro usseau é p r o u v a q u elq u es h é sita tio n s à p a y e r,
du m oins en e n t i e r , la som m e q u ’il a v a it prom ise à D elavallade ; —
q u e n é a n m o in s v o u la n t r e m p lir les e n g a g e m e n ts q u ’il a v a it c o n tra c té s,
il e n v o y a sa fem m e a c c o m p a g n ée de F e n ille chez D elavallade p o u r te n
te r d ’o b te n ir line r é d u c t i o n ; q u e celle-ci s’y r e n d it en e ffe t, ne tro u v a
q u e M me D e la v a lla d e , q u i lui dit : Je sais de quoi il s 'a g i t , je rece
vra i ce q u e vous m ’a p p o r te r e z ; q u e s u r l ’o b servation de la fem m e A u ro usscau q u ’il se ra it juste de faire u n e r é d u c t i o n , p u isq u e le c h ir u r
g ie n - m a jo r a v a it été défav orab le à F e n i l l e , celte da m e r é p o n d it que
son m a ri n e l'a v ait a u to ris é e h faire a u c u n e ré d u c tio n ; q u ’elle se r e
tira alors sans a v o ir c om pté la so m m e q u i fut r a p p o rté e à M , B la n
chard ; q u ’à q u e lq u e tem ps de l à , D elavallade re n c o n tr a n t A u ro u ssea u
su r un c hem in public lui d e m a n d a p o u rq u o i il n ’a v a it pas pa y é la som m e
q u e lui D elavallade a v a it a v a n c é e , q u e des propos f u r e n t é ch an gés
et u n e ri x e en fu t la suite ;
» A tte n d u q u e de ces ra p p o rts q u i o n t existé e n tr e D elavallade e t A u
rousseau r e s so rte n t des m a n œ u v r e s frau d u leu se s p o u r p e r s u a d e r l ’e x is
tence d’un p ou vo ir e t d ’un crédit im a g in a ire s e t p o u r faire n a ître l ’es
pérance d ’un succès et d ’un é v é n e m e n t chim é riq u e s , q u e D elavallade ,
p o u r r e n d r e l’e n g a g e m e n t d ’A u ro u sse a u plus p re ss a n t et plus obliga
toire et en faire en q u e lq u e so rte u n e n g a g e m e n t d ’h o n n e u r , ne ré c la
m a it po in t les 3 0 0 fr. p o u r lui p e r s o n n e ll e m e n t , m ais co m m e r e s titu
tion d ’u n e som m e q u ’il a u r a i t av ancée.
» E n d ro it ;
» S u r la q ue stio n de sa v o ir si les faits ainsi re lev é s c o n stitu e n t
la te n ta tiv e d ’e s c ro q u e rie p r é v u e
mis
p a r la l o i , q u o iq u e l ’a r g e n t p ro
n ’a it pas été c o m p té ; a tte n d u
q u e l ’a r t . /|0 5 du Code pénal
pu n it la ten ta tiv e d ’escro qu erie com m e l’e scroq uerie clle-m ênic ; —
q u e le délit d ’esc ro q u e rie c o n sista n t dan s l’a p p r o p ria tio n d u bien d aulru i Pa r des m o yens f r a u d u l e u x , la te n ta tiv e de ce délit ne p e u t pas
�— 4
ê tre
cette m ê m e a p p r o p r i a t i o n , m a is la r é u n io n
de tous les faits
te n d a n t à y p a r v e n i r ; q u e le cara c tère c o n s titu tif d ’u n e te n ta tiv e p u
n is s a b l e , c ’est p ré c isé m e n t d ’a v o ir m a n q u é son effet o u , en d ’a u tre s
t e r m e s , de faire q u e celui q u i v o u la it co m m e ttre l ’escroq uerie n ’ait
pas reçu l ’objet q u ’il convo itait e t q u i n e lu i échapp e m a lg ré ses soins
e t sa p ersé v é ra n ce , q u e p a r des circ o nstan c es in d é p e n d a n te s de sa v o
lonté . Q u ’e n te n d r e a u tr e m e n t l’a r t . 4 0 5 ce se ra it é v id e m m e n t re n d r e
san s effet ces m o ts a u ra tenté d ’escroquer e t m é c o n n a ître les caractères
g é n é r a u x de la te n ta tiv e tels q u ’ils r é s u lt e n t des articles 2 e t 3 d u Code
p é n a l;
» P a r ces m o t i f s , etc. »
DISCUSSION.
P o u r su iv re u n o rd re log ig u e , j e dev rais e x a m i n e r d ’a bord l ’in stru c
tion dirigée c o n tre M . D e la v a lla d e , e t tr a i te r e nsuite les q uestion s de
d ro it q u i m e so n t soum ises ; m ais consulté s u r to u t comfne jurisconsulte,,
j e n e p ré s e n te r a i q u e des observation s so m m a ire s s u r l’a p p ré c ia tio n du
fait e n lu i-m êm e. J e r e n v o ie à la fin de m o u tra v a il les considération*,
spéciales q u e m ’a in sp iré e s l ’é tu d e de cette m a lh e u r e u s e affaire..
I.
L e tr ib u n a l de p re m iè re instan ce de C le r m o n t a déclaré e n f a i t , que
M . D elavallade a v a it d e m a n d é p o u r faire e x e m p te r un j e u n e conscrit
une
som m e de trois cents f ra n c s ,
q u ’il de v a it r e m e ttr e à un des
m e m b r e s du conseil de révision ; q u e le j o u r m ê m e de la te n u e de ce
c o n se il, il s ’était fait r e n o u v e le r cette p ro m e s s e , q u ’au m o m e n t où on
lu i a v a it porté l’a r g e n t , il é ta it a b se n t ; ........q u e l’a r g e n t e m p ru n té à
u n n o ta ire p o u r satisfaire M. D elavallade a v a it été re n d u le j o u r m êm e
a u n o t a i r e : mais q u e plus ta rd , M . Delavallade a y a n t re n c o n tré celui
q u i lui a v a it prom is la som m e de trois cents francs, il lui avait demandé-
�p o u rq u o i il n e lu i a v ait pas pa y é u n e so m m e q u ’il a v a it a v a n c é e , et
q u ’une r ix e fut la suite de cette r e n c o n tre .
De ces f a its , le trib u n a l a tiré la conséquence q u e M . D elavallade
a v a it c h erc h é à c ré e r en sa fa v e u r u n e n g a g e m e n t d ’h o n n e u r e n réc la
m a n t les troits cents francs com m e re stitu tio n d ’u n e som m e q u ’il a u r a it
ava n c é e e t q u ’il é ta it coupable d ’u n e te n ta tiv e d ’escro qu erie p u n ie p a r
l’article 4 0 5 d u Code p é n a l.
Le trib u n a l c onstate donc q u e le d é n o n c ia te u r a v o u lu c o r ro m p r e u n
m e m b r e d u C onseil de révision ; q u ’il a co nsenti à se se rv ir de M. D e javallade co m m e in te r m é d ia ir e ; q u e ce d e r n ie r a u r a i t accom pli son m a n
d a t , e t q u e le d é n o n c ia te u r n ’a u r a i t p lus voulu lui te n ir com pte de la
som m e p ro m is e , e t m ê m e dé jà p a y é e .
D ’où la co nséquence forcée q u e d a n s cet é ta t des faits , le d é n o n c ia
te u r de v a it ê tr e p o u rsu iv i c o m m e a u t e u r d ’u n e c o rru p tio n de fo nction
n a ir e public , e t M. Delavallade co m m e son complice.
P o u r é ta b lir le g e n r e de délit im p u té à M. D elavallade , la justic e
p re n d p o u r c e rta in s les faits a llég ués p a r son d é n o n c ia te u r . Elle n e p e u t
donc pas les s c i n d e r ; il n e d it pas q u e le m édecin q u ’il accuse a it de
m a n d é de l’a r g e n t p o u r l u i , afin de p r o c u r e r à un con scrit u n m o tif
d e xe m p tion ; a u c o n t r a i r e , il r e p ré s e n te ce m édecin com m e a y a n t to u
jo u r s dit : « Il faut 3 0 0 francs p o u r u n m e m b r e du Conseil de ré v i
sion. » Il va m êm e plus loin, c a r il se p la in t d ’u n e r i x e occasionnée p a r
les plain tes d u m édecin q u i lu i a u r a it r e p ro c h é de ne pas lui r e m b o u r
se r u n e som m e q u ’il a u r a i t déjà payée p o u r lu i.........
M ais, com m e le d é n o n c ia te u r a v a it a p pris q u e le m e m b re du Conseil
de révision ind iq ué a v a it été c o n tr a ir e a u c o n s c r i t , il a c ru p o u v o ir ne
pas re m b o u rs e r u n e som m e q u i a u r a it été fort m al e m p lo y é e .
Dans son esp rit, le m a n d a t n ’a v a it pas été re m pli, e t il n e d ev a it plus
rien à son complice.
•le doute q u e le d é n o n c ia te u r p a s sa n t du b a n c de tém oin s u r la sellette
d ’accusé p e rsistâ t, u n e seconde, d a n s la fable a b s u rd e q u ’il a im ag in ée.
S ’il en é ta it a u tr e m e n t , le té m o ig n a g e d ’u n h o m m e qui a llé g u e ra it sa
p ro pre t u r p i t u d e , d ’u n coaccusé enfin , suffirait-il donc p o u r faire c o n -
�&
— 6 —
d a m n e r u n m édecin h o n o ra b le co m m e complice d ’une ten ta tiv e de cor
ruption?
L es a u te u r s de la m a c h in a tio n q u i in t e r v e r tit tous les rôles dans
cette affaire, s e r a ie n t - ils b ien tra n q u ille s si l’accusation se p o rta it s u r ce
te r r a in et o rd o n n a it u n e n ou ve lle in s tr u c tio n ?
II.
M. D elavallade n ’est pas p oursuivi com m e complice d ’un e te ntative
de c o rru p tio n : on lui re p r o c h e d ’av o ir ten té de c o m m e ttre u n e escro
q u e r ie au p ré ju d ic e de son d é n o n c ia te u r.
M . Delavallade oppose à cette accusation u n e d é n é g a tio n formelle.
A v a n t d ’e x a m in e r les p rincipes relatifs à la te n ta tiv e , en m a tiè r e d ’es
c r o q u e r i e , il se p ré se n te à m on e sprit un dou te fort sé rie u x qui m érite
q u e lq u e d é v e lo pp em ent.
T o u t d ’a b o r d , j e suis frappé d ’u n e assim ilation ju r i d i q u e puisée d a n s
les diverses dispositions du Code pé n a l.
A celui q u i se p la in t d ’u n e violation de d épôt, d ’un abu s de confiance
à l’occasion d ’u n m a n d a t , d ’u n e e x to rsio n d ’o b l ig a ti o n , on oppose q u ’il
doit d ’a b o rd , p a r l e s voies civiles, p r o u v e r le d é p ô t, le m a n d a t, \'o b lig a
tio n ( 1).
P o u r c e lu i, a u c o n t r a i r e , q ui se p la in d ra it d ’av o ir c o u ru les risq ues
de p erd re u n e som m e q u e lc o n q u e p a r s uite de m a n œ u v re s frau du leuses,
on le c ro ira it s u r p a r o le ; ce s e r a it u n e g r a v e inco nséqu en ce de la p a r i
du législateur. Il n ’en est pas c o u p a b l e , j e m e hâ te de le d é c la re r ; la
suite de m a discussion le d é m o n tr e r a , P o u r po uvo ir faire c o n d a m n e r un
dépo sitaire in f id è le , p o u rq u o i f a u t- il d ’abo rd é ta b lir q u ’il y a eu d é
pô t? C ’est u n vol q u i d e v ra it p o uvo ir ê tre p ro u v é p a r té m o in s ; mais ou
(1) M. Ilélic et moi, dans notre Théorie du Code P é n a l, nous avons analysé
la jurisprudence cl la doctrine sur ces diverses incrim inations ( 2m' édit., t. 5,
p. 388 et suiv. )
�ré p o n d q u ’il n 'y a u r a vol q u ’a u l a n t q u ’il y a u r a e u dépôt e l q u e l'e x is
te nc e d u dépôt doit ê tr e p ro u v é e com m e p ré a la b le civil.
K e p o u s s e r a it- o n l'a s s im il a tio n , p a r ce m o tif q u e d a n s la position où
se place celui q u i v e u t se faire e x e m p t e r c o n tre la v o lo n té do la lo i, et
celui q u i use d ’un crédit im a g in a ire p o u r p ro m e ttr e ce lte e x e m p tio n , il
ne p e u t in te r v e n ir de c o n tr a t licite, c l q u ’alors to u t se fait s u r parole ?
E t p o u rq u o i donc a u s s i , d a n s ce c a s , av o ir plus de confiance d a n s la pa
role de celui q u i accuse ( 1) ?
_
Si le d é n o n c ia te u r p ré te n d a it a v o ir com pté mille é c u s , ou m ê m e d ix
mille francs, d a n s des tem p s com m e ceux de l ’E m p ir e , p o u r r a i t - i l , avec
son seul té m o ig n a g e , o b te n ir la r e s titu tio n de ces trois m ille, de ces d ix
nulle fra n c s ? O ü s e r a la lim ite de la confiance q u i d e v r a ê tre accordée à
ce té m oign ag e u n iv o q u e , e n présence d ’u n e d é n é g a tio n form elle de celui
q u i est accusé? C elui-ci défend son h o n n e u r , m a is aussi sa f o r tu n e . E t
si on re c ula it d e v a n t cette c o n s é q u e n c e , d a n s le cas d ’u n e d e m a n d e en
restitu tion , ne serait-ce pas u n m o tif p u issa n t p o u r re fu se r to u t crédit
à une plainte de te n ta tiv e d ’e s c ro q u e rie de cette n a t u r e ? Si le délit co n
som m é d evait re s te r i m p u n i , c o m m e n t la te n ta tiv e p o u r r a it- e l le être
po ursuivie?
Qu on n e perde pas de vu e q u e ce s o n t des do utes qui m ’a r r ê l e n t a n
seuil d e l à d isc u s sio n , q u e ce s o n t des inv ra ise m b la n ces q u e j e signale ;
q u e ce sont des objections p lu tô t q u ’un e th é o rie , qu e j e pré se n te ; on
v e rr a com bien ces objections r e v ê tir o n t de f o r c e , lorsque j e p é n é tr e ra i
dans le c œ u r m ê m e de la qu e stio n de te n ta tiv e .
^ es doutes (je ne v eu x pas caractériser autrem ent ces observations
p rélim in a ires), m ’ont été inspirés par un passage rem arquable du réqui
sitoire du savant procureur-géuéral M. Dupin dans l’affaire W a lk e r ;
voici ce passage :
^(1) N est-ce point là une des raisons pour lesquelles la loi a exigé la remisa
d une promesse? La promesse , le billet ne sont pas causés, valeur en escroqucrxe >mais ils renferment tout autre cause liclivc, ou bien la simple reconnais
sance d’une dette.
�« Mais si le contrai a
été fo rm é, quoique
non é cr it; s ’il e s t ,
» je ne dis pas a l l é g u é , je ne dis pas même prouvé par tém o in s , la
» peut - être SERAIT L ’A B U S , m ais s’il est AVOUÉ PAU TOUS , à
» quoi bon d’autre p reu ve?
» L ’écrit rem is serait la preuve du consentem ent donné par su ite des
» m anœ uvres ; la preuve résultant de I’aveu est aussi puissante. L ’e s » croquerie n ’csl-elle donc un délit qui ne puisse se com m ettre qu’entre
» g en s lettrés , entre gens sachant lire et é c r ir e ? ... »
E n tre le m ot
abus
et le m ol illé g a lité , il n ’y a pas de différence ju r i
d iq u e , dans la bouche de AI. le procureur-général. Ce qui est conform e
à la loi ne peut élre un abus. Sans doute M. Dupin a voulu dire que s i ,
contrairem ent à la l o i , on adm ettait la preuve par tém oins du carac
tère le plus im portant de la tentative d’escro q u erie, la promesse de p a ye r
u n e so m m e , cette interprétation de la loi entraînerait les abus les plus
révoltants. Il suffirait de d eu x faux té m o in s, d’un s e u l, com m e dans
l’affaire a c tu e lle , pour ruiner un père de fam ille !! La prom esse de payer
une som m e n ’est une prom esse réelle qu’autant qu’elle est avouée et
reconnue par celui qui doit en retirer un bénéfice quelconque.
III.
«
Les fa its déclarés constants p a r le trib u n a l c iv il de C lerm ont constituentils le d é lit d ’escroquerie p u n i p a r l’a rticle 4 0 5 d u Code p é n a l?
T elle est la principale difficulté sur laquelle M . D clavallade demande
une opinion m otivée.
Je réponds n égativem ent sous un double rapport, 1° la tentative d ’es
croquerie n ’est punissable qu’autant qu’il y a rem ise d’e ffe ts, ou de pro
m esses ; 2° la ten tative d’escroquerie fû t-e lle soum ise au x règles géné
rales des articles 2 et 3 du Code p é n a l, les caractères prévus par ces
articles ne se rencontreraient pas dans l ’espèce.
1° L a tentative d ’escroquerie n ’est punissable qu a u ta n t q u 'il y a re m x s»
d ’effets ou de prom esses.
Sur cette q u e stio n , il serait bien aisé de faire de la science en analy*ant ce qui se trouve partout. Me se ra it-il donné de dém ontrer cette
�thèse avec plus de f o r c e , d 'é n e rg ie , de sa v o ir q u e ne l ’o n t fait Messieurs
Ir o p lo n g dans son r a p p o r t ; llo n je a n dan s sa plaido irie ( l ) ? ! N o n 's a n s
do ute ; j e m e b o rn e ra i donc à m o tiv e r m a solution p a r q u e lq u e s r é
, J,
flexions su bstan tielles.
D an s la T h é o rie du Code p é n a l , M onsieur Ilélie. e t m o i , n o u s avons
cru p o u v o ir é n o n c e r com m e vérité q u e le principe n ’é ta it ni contesté
ni contestable ( 2 ) , n ous a p p u y a n t s u r le te x te e t l ’e sp rit de l’article 4 0 5 ,
n ou s a von s pensé q u e le lé g isla te u r a v a it été v iv e m e n t préo ccupé de la
nécessité d ’é ta b lir u n e distinction e n tr e les frau des légères e t les fra u d e s
g r a v e s ; e n tr e celles q u ’il est facile d ’é v ite r, e t celles qui m a îtr is e n t p a r
u n e sorte de c ap tation la lib e rté des citoyens; q u e p o u r a tte in d re ce b u t,
n o n -seu le m e n t il a défini e t spécifié les m a n œ u v r e s frau du leu ses emplo
yées com m e m o y e n s, m ais il a e x ig é la rem ise des fonds ou va le u rs; que
ce n ’est q u ’en c o n s ta ta n t les ré su ltats de ces m a n œ u v r e s ,q u ’il est possi
ble de c o n s ta te r le u r c r im in a lité , e t q u ’enfin la délivrance des v a le u rs
n est p o in t la consom m atio n du d é l i t , m ais bien l’u n des c a ra c tère s es
sentiels sans le qu el tou te in c rim in a tio n est d é n u é e de base.
c
M . Ilélie a persisté d a n s cette opinion c o m m u n e (3). J e ne connais
pas u n e seule raison spécieuse q u i puisse m o d ifie rm o n s e n tim e n t.^ il
Q u on ne v ie n n e pas dire , e t c ’est l’u n iq u e m o tif des ju g e s de C lern i o n t ; cette opinion confond la te n ta tiv e d ’escro querie avec l'e sc ro
q u erie e lle -m ê m e ? M. B o n j e a n dan s son r e m a r q u a b le p la id o y e r, s’est
a rr ê té plus spécialem ent à celte objection q u ’il a b ien vo u lu qualifier
de sérieuse. J e ré p o n d s q u e la te n ta tiv e d ’u n délit n ’est pas Je d r o it
c o m m u n ; q u e l a te n ta tiv e ne p eut e x i s t e r , en celte m a t i è r e , q u ’a u t a n t
q u e le lég islateu r l’a ainsi ex p re ssé m e n t édicté. Som m es-nous donc légis
la teu rs? E t si dans sa volonté s u p rê m e il n ’a pas voulu p u n ir la te n ta
tive d e s c r o q u e rie , f a u l - i l q u e n o u s la déclarions p u n is s a b le , parce q u ’il
■»
i
il) Affaire W a l k e r , de Villeneuve 1810, p rem ière p a r ti e , p. 10 ; Dalloz,
*816, prem ière partie, pag. GC c t s u iv .
(2) 2mc é d . , t. 5 , p. 573 et suiv.
(3) Revue de législation 1 8 Ï 6 , tome 1 « , page 332.
2
�—
10 —
s e r a it m ie u x q u e la te n ta tiv e f û t p u n i e ? De ce q u e le lég islateu r a u r a
e m p lo y é le m o t tenter d ans la c o n s tru c tio n de sa p h r a s e , d e v o n s - n o u s
né c e ss a ire m en t e n in d u ire q u e la te n ta tiv e o r d in a ir e suffit p o u r q u e le
d é lit e x iste ? Si un article d u C ode p én al disait q u e q u ic o n q u e a u r a te n té
d ’o c c a sio n n e r, ou a u r a occasionné la m o r t e n d o n n a n t u n coup de po ing
à celui c ontre lequ el il se b a t t a i t , l ’a g e n t s e r a - t - i l co upable de la te n
tative de ce c r i m e , p a r cela seu l q u e le coup q u 'il d e stin a it a son a d v e r v e r s a ir e a u r a été h a b ile m e n t évité p a r c elui-ci? Voilà u n e a u tr e ré p o n s e
plus é n e r g iq u e e t plus r u d e , elle e st du s a v a n t r a p p o r t e u r p rè s la C ou r
de cassation : « Les t o r t u r e s , a dit M. T ro p lo n g , im posées à la le ttre
» so n t m au vaises e n d ro it c rim in e l. Ce s o n t des efforts p o u r p lier la loi
» à u n systèm e précon çu ; o n enlève a u x m ots le u r sens n a t u r e l , on
» coupe e to n d i v is e les p h rase s q u i s e t i e n n e n t e t s’e n c h a în e n t; on sépare
» le ré g im e de ce q u i le g o u v e r n e , on v e u t q u e le m o t m oyens ne s ' a p » plique q u ’à u n e c e rta in e partie de ce qui précède d an s la description
» q u e la loi do n n e de l’escro qu erie : c ’ e s t
i»
ment que
»
d ’u n e
tout le
monde
;
c ’e s t
e n t e n d r e l e fr a n ç a is a u t r e -
f a i r e d e l ’a r b i t r a i r e
au
p r o f it
OPINION CONDAMNÉE PAR TOUS LES CRIMINAL1STES DE POIDS. »
Il y a des cas d a n s lesquels le tr ib u n a l d e C le rm o n t p o u v a it re n c o n
tr e r cette ten tative san s laquelle le lég isla te u r lui para issa it inconsé
q u e n t , sinon d a n s son e s p r i t , a u m oins d an s ses te rm e s . C elui qui
n ’a o b tenu q u ’u n e p rom esse sans cause légitim e d ’o b lig a tio n , ne pos
sède q u ’un titre n u l , u n chiffon de p a p ie r ; il n ’a rie n e s c r o q u é , il ne
s ’est pas a p p ro p rié u n e p a r tie de la fo rtu n e d ’a u t r u i . S ’il n e fait pas
usage de cette p rom esse , il n ’y a u r a q u ’u n e t e n t a t i v e , p u n ie co m m e le
délit lu i - m ê m e , à m oins q u e de son p ro p re m o u v e m e n t , il ne déchire
cette p ro m e s se ; c a r s’il la d é c h i r e , que reste-t-il de son a ction illicite?
Une ten tative q u i a u r a m a n q u é son effet p a r u n e circo nstan ce d é p e n
dan te de sa volon té. C ’est d onc u n e te n ta tiv e sut generis. Il suffit d ’in d iq u e r
u n seul cas p o u r faire c ro u le r l’a r g u m e n ta tio n du trib u n a l de C le r m o u L
L ’e x a m e n de la seconde proposition m e d i s p e n s e , d ’a ille u rs, d ’être
plus explicite.
J e te rm in e p a r un e d e rn iè re réftaxiou qui n ’est pas de m oi, m ais q u e
j e m ’a p p ro p rie com m e u n e des plus p u issa n te s.
�E n 1 8 3 2 , on s'e st occupé d ’une révision du Code p é n a l , p ré c is é m e n t
p o u r fixer la ju r is p r u d e n c e s u r certaines questio ns q u i divisaient les
m eilleu rs esprits. L a question de te n tativ e d ’escro q u e rie a v a it soulevé
quelq ues hésitations. E n 1 8 2 8 , u n a r r ê t solennel de la C o u r de cassa
tion avait p roclam é le véritable sens de la loi. L e silence du n o u v e a u
lé g isla te u r n ’est-il pas la c o n s é c r a tio n , la confirm ation
la plus a u
th e n tiq u e d ’u n e doctrine q u e personn e n ’a plus songé à c o n t e s t e r , de
p u is 1 8 3 2 ?
2° L a ten ta tive d'escroquerie fu t-e lle soum ise a u x règles générales des
a rticles 2 et 3 d u Code p é n a l , les caractères prévus p a r ces articles ne se
rencontreraient pas dans l ’espèce.
Il est rec o n n u p a r tous les c r i m i n a l i t é s an c ie n s e t m o d e rn e s (1) qu e
p o u r c a ra c tériser la te n ta tiv e l é g a l e , il faut d istin g u e r les actes de p ré
p ara tio n , e t les actes d ’e x é c u tio n .
L e Code p é n a l lu i-m ê m e fait celte distin ctio n , q u a n d il d i t , a r t . 2 :
« T o u te te n ta tiv e de crim e q u i a u r a été m an ifestée p a r u n c o m m e n c e » m e n t d ’e x é c u tio n , si elle n ’a été s u s p e n d u e , ou si elle n ’a m a n q u é
» son effet que p a r des circonstances in d é p e n d a n te s d e la volonté de son
» a u te u r , esl considérée co m m e le crim e m ê m e . »
Inu tile de d écrire la généalogie de cet artic le , d ’e x p o s e r et de com pa
r e r les législations anc ie n n e s (2 ) • la loi est claire ; ses term e s n ’o ffre n t
auc u n e am b ig u ité ; la te n ta tiv e , ce n ’est pas crim e ; . . . . la te n ta tiv e q u i
est la p ré p a ra tio n du c r i m e , n ’est pu nissable q u ’a u t a n l q u e l’e x é c u tio n
m êm e du crime a co m m encé.
S ’il était perm is de p u ise r dan s les lois de p ro c é d u re civile des raison s
de décider les q u estio ns de d ro it c r i m i n e l , j e dirais q u e la signification
d un ju g e m e n t p a r d é f a u t, le c o m m a n d e m e n t d ’y o b é ir ne s o n t pas e n
core des actes d ’e x é cu tio n l é g a u x , q u o iq u e ce soit u n essai v irtu e l
d e x é c u tio n ; et si celui q u i a o b te n u la c o n d a m n a tio n n e réalise pas cette
(1) Voy. Theorie du Code p e n a l, 2" ödit., t. 1er, p. 365 et suiv.
(2) Voy. Theorie du Code p e n a l, loco citato.
�—
12 —
e x é c u tio n , s'il s’a r r ê t e , le j u g e m e n t to m b e en p é r e m p tio n ; les p ré p a
ra tifs n e so n t pas considérés com m e u n e e x é c u tio n suffisante.
Les actes de simple p ré p a ra tio n so n t quelquefois considérés com m e
u n c rim e , m ais com m e u n c rim e spécial. L es a r t. 8 9 , 9 0 , 1 3 2 du Code
p én a l n o u s en offrent des e x e m p le s . — A u c o n tra ire , des actes q ui for
m e r a i e n t plus q u ’une te n ta tiv e dans les m a tiè res où cette in crim in a tio n
est adm ise, ne to m b e n t pas, e n c e rta in s c a s , sous l'app lication de la toT
pénale; q u e P ie r re a it do nné 1 00 francs à J a c q u e s, té m o in , p o u r a c h e te r
u n fa u x té m o ig n a g e dan s u n e accusation c a p ita le , e t q u e Ja c q u e s n ’a it
pas, dans sa d éposition, a lté ré la v é rité , il n ’y a ni s u b o rn a tio n , n i te n
ta tiv e de s u b o r n a t io n ! ! ! ( A r t. 3 6 1 e t 3 6 5 du Code p é n a l . ) V oy. n o tr e
T h é o r ie d u Code pé n a l, t. I e', p . 4 0 5 .
■
L e s actes de p r é p a r a tio n e t d ’e x éc u tio n ne so n t pas u n ifo rm e s p o u r
tous les crim es e t p o u r tous les délits. Il se ra it m ê m e impossible de po
s e r, à ce su je t, u n e rè g le fixe q u i se ra it débordée p a r la v a r ié té des in
c rim in a tio n s. Il suffit d ’ê tr e d ’accord s u r cette v é rité q u e to u t p r o je t
q u i n ’a en co re é té m anifesté p a r a u c u n acte e x t é r i e u r n ’e st q u ’u n e p e n
sée qui échappe à l'a ction m a térielle de l’h o m m e (1). Il é ta it donc i n u
tile d ’in s é r e r d ans la loi p é n a le ces e xp ressions, toute tentative m a n ife s
tée p a r des actes extérieurs. U n e te n ta tiv e n ’est pas u n sim ple p ro je t.
U ne te n ta tiv e c ’est un-e ssai. Tenter u n 'a c te ce n ’est pas le m é d i t e r ; c ’est
m an ife ste r le p ro je t q u ’o n a conçu. « Il y a t o u j o u r s , a dit M. R o ssi,
u n fait ou u n e nsem ble de faits q u i seuls c o n s titu e n t le b u t q u e l ’a g e n t
v e u t a t t e i n d r e , l ’action crim inelle q u ’il se propose. T o u t ce q u i précède
ou suit cette action p e u t a v o ir avec elle des ra p p o rts plus ou m oins
étro its , m ais ce n 'e s t pas l a c e qui la c o nstitue ; elle p e u t a v o ir lieu sans
ces précédents ou avec des précéd ents différen ts. »
Il faut donc d é g a g e r cette actio n des actes q u i n e so n t pas in tim e
m e n t liés avec elle, q u i n ’e n fo r m e n t pas u n e p artie i n tr i n s è q u e ; ce s o n t
les actes p ré p a ra to ire s. Ils so n t achevés e t l’action n ’est pas encore com
mencée ; la te n ta tiv e se p r é p a r e ; l é g a l e m e n t , elle n ’existe pas encore..
(1) Paroles de M. Rossi. ( Théorie du Code pénal, 2e édit.i t. 1“*, p. 575.
)
�Elle p re n d naissan ce, elle d e v ie n t passible d ’u n e p ein e > lorsq ue le p re
m ier des actes d o n t l ’e n sem ble compoSe’le c rim e a été com m is ; e t elle
contin ue sans d istinction de degré, de cu lpabilité dans s a c o u rse , j u s q u ’il
l a p e r p r é t a ti o n de l ’acte q u i a c h è v e e t con som m e ce c rim e . L ’acte p r é
pa ra to ire p e u t r é p a n d r e q u e lq u ’a la r m e , m ais sa n s p é ril a c t u e l ; la te n
tative m et le d ro it e n péril, mais sans le vi oler ; le crim e c o n s o m m é ^ jo le
le d ro it et blesse la sécurité p ub liqu e ( 1).
.
'
T e n te r u n c r i m e , ce n 'e s t donc, pas en c oncevoir le p r o j e t ; e n tr a c e r
m êm e s u r le -p a pie r tous les m o y e n s d ’e x é c u tio n , d é c la re r à plusieurs
p e rs o n n e s q u ’on a l’in te n tio n d’e x é c u t e r tel fait punissable ; ce ne sont,
pàs en co re des actes e x t é r ie u r s a y a n t u n tr a it d irect a u c rim e e n luim ê m e . Il n ’y a pas encore d ’é lém ents nécessaires de la te n ta tiv e . Mais
a c h e te r les in s tru m e n ts q u i d o iv e n t s e r v ir à c o m m e ttre le c r im e , p r e n
dre un p o ig n a rd p o u r a lle r s u r p r e n d r e sa victim e , f a b riq u e r de fausses,
c lé s, d e m a n d e r à u n n o ta ire de recevo ir u n acte f a u x , c’est manifester,
son in te n tio n p a r u n acte e x t é r i e u r . Je ne p arle pas de ces actes é v id e m
m e n t p ré p a ra to ire s, de bris de clôture, d ’entrée fu r liv e o lcîa n d estin e dans
une m a iso n , q u e ce rta ine s législations o n t p u n is à titre de p ré p a ra tifs d\^
crim e, com m e le crim e lu i - m ê m e .
' .- .t.,,
L ’acte p ré p a ra to ire est c e rta in , la te n ta tiv e est m anifestée p a r u n aç tç
e x t é r i e u r ; il fa u t q u e l’ex é c u tio n a it été c o m m encée, e t le lé g is la te u r va
plus loin encore : p o u r q u e cette te n ta tiv e soit punissable, il fa u t (q u ’ou
médite b ien ce cara c tère tou t spécial de d o u c e u r d e 'n o lr c législation pé
nale), il faut qu e la p e r p r é ta tio n e n tiè re e t com plète d u c rim e n ’a i t pas
m a n q u é son effet p a r des circonstances dé pe n da nte s do la volon té de
rasentA in s i, C o r n é liu s , q u i a v a it a n n o n c é l'in te n tio n de tu e r P u blicius ,
achète un p o ig n a rd , il s ’e n q u ie r t du c h e m in q u e do it s u iv re sa v ic ti m e ;
*1 va 1 a tte n d r e , il la voit ; le r e m o r d s , ce ra y o n d ’u n e «Jivinc in te n tio n
s e m p a re de son c œ u r ; il m a rc h e à son e n n e m i ; re d e v e n u c h r é t i e n , il
i
9
(1) M. Hélic et m o i, nous avons ainsi résum é les caractères généraux de la
tentative que nous avons développés, Théorie du Code pénal, 1 .1, p. 399. [ )
�—
1-i —
l ’em b rasse e n lui a v o u a n t , au milieu de scs s a n g lo ts , ses crim inelles
in t e n t i o n s .. . L a force a rm é e é ta it p r é v e n u e , elle a r r i v e ; elle tro u v e
d e u x a m is q u ’u n s e n tim e n t de h a in e a v a it divisés e t q u ’u n e pensée de
c h a rité a r é u n i s ........... Y a - t - i l d on c u n coupable à liv r e r à la v in
dicte pu blic? Ce n ’est pas le se n tim e n t q ui nous im pose la n é g a t i v e ,
c’est la loi elle-mêm e q u i accueille le r e p e n t i r ,
parce q u ’elle com
p re n d n o b le m e n t sa mission.
Q u a n d on s’adresse à des m a g is tra ts éclairés, u n seul e x e m p le doit
suffire p o u r faire p é n é tr e r le j u g e d an s la plus in tim e pensée du j u r i s
co nsu lte. T els so n t donc p o u r le crim e , les cara c tère s de la te n ta tiv e .
P o u r les d é lits, le lé g isla te u r a été encore m o in s sév è re . Il devait
e n ê tre a i n s i ; sans cela, q u e d ’actions h u m a in e s re c ev raien t l’e m p re in te
de la justic e crim inelle ! Q u e de faiblesses co nd am n a b le s sans d o u t e ,
a u p o in t de vue de la m o r a l e , d e v ie n d ra ie n t c h a q u e j o u r , l’objet des
p o u rsu ite s d u m in istère public !
L e s tentativ es de délits n e s o n t considérées com m e délits q u e d a n s les
cas dé te rm iné s p a r u n e disposition spéciale de la loi (a rt. 3 du Code
pénal).
N apoléon d e m a n d a it les motifs de celte re strictio n . B e rlie r lui ré p o n
d i t , q u ’il n ’y a v a it a u c u n e parité e n tr e la te n ta tiv e d ’u n crim e e t celle
d ’u n d é l i t , q u e la société n ’a v a it pas le m êm e in té r ê t de r é p r i m e r , et
q u ’il ne fallait pas é te n d re in d isc rè te m e n t les p eines ( 1).
E s t- c e à dire q u e les caractères l é g a u x de la te n ta tiv e , en ce qui con
cerne les d é l i t s , ne s e ro n t plus les m êm es q u e p o u r la te n ta tiv e des
crim es?
Si le Code pénal n e parle q u e d ’u n e seule te ntative de délit sans la
définir, les règles g é n é ra le s s e ro n t applicables ; il e n sera a u tr e m e n t, si
a u c o n tra ire le C ode spécifie le carac tère p a rtic u lie r d ’u n e ten tative de
délit, cas le plus usuel ; c a r, com m e le disait M. T r e ilh a r d , il est sage de
déclarer q u e les t e n t a t i v e s de délit n e s e r o n t considérées e t pu n ie s comm e
( i , Théorie du Code pénal, 2* édit., t. l fr, p. 410.
�le délit m êm e q u e d an s les cas pa rtic ulie rs d é te rm in é s p a r u n e disposi
tio n spéciale de la loi.
L 'a rtic le 4 0 5 r e n tr e L i e n , il fa u t le re c o n n a ître , d a n s la p révision
du lé gisla te ur , e n ce q u ’il définit les c ara c tère s de la te n ta tiv e d ’escro
q uerie : « Q u ic o n q u e a te n té d 'e s c ro q u e r la fo rtu n e d ’a u t r u i e n se fai
s a n t r e m e tt r e , p a r des m o y e n s fr a u d u le u x , des obligatio ns, billets, etc.»
C 'e s t é v id e m m e n t u n e te n ta tiv e su i generis.
M ais o n v e u t entendre ce fra n ç a is autrem ent que tout le m onde : on y
voit la sim ple éno n c ia tio n q u e la te n ta tiv e d ’escroq uerie sera p u n ie
co m m e le délit d ’e scroq uerie lui-m êm e ; r e v ie n t alo rs l ’application des
principes g é n é r a u x relatifs à la te n ta tiv e des c rim e s ; c a r , « il se ra it a b » s u r d c , dit M. C a r n o t ( 1 ) , d ’im a g in e r q u e la te n ta tiv e d ’un crim e pour» ra it ê tre plus favorisée q u e la ten ta tiv e des sim ples délits. »
La règle q u i do m in e toute la législation p é n a l e , est donc p o u r les
délits, co m m e p o u r les c r im e s , q u ’il n ’y a de te n ta tiv e pun issab le q u ’a u
ta n t q u ’il y a eu c o m m e n c e m e n t d 'e x é c u t i o n , q u ’a u t a n t q u ’elle n ’a été
suspendue q u e p a r des circonstances in d é p e n d a n te s de la v olonté de
son a u te u r .
M e tta n t de côté le te x te de l’article 4 0 5 , j e dois ra is o n n e r com m e si
le législateur a v ait ainsi p a rlé : « Q uic o n q u e a u r a . . . e s c r o q u é ... la t e n » ta tiv e d u délit d 'e sc ro q u e rie se ra p u n ie com m e le délit lu i-m ê m e ; »
P u i s , re c h e rch e r les actes p ré p a ra to ire s d ’u n d é ü i d ’escroquerie , e t les
actes q u i c a ra c té ris e n t le c o m m e n c e m e n t d ex éc u tio n e x ig é p a r la loi
g é n é ra le .
Ce n ’est pas tâche facile n u e de vouloir en r e m o n t r e r a u lé g is la te u r ,
e t a u législateu r de 1 8 1 0 ! T o u t le m o n t e r e c o n n a ît, com m e l ’a dit
M. Bonjoan , q u e sous le r a p p o r t du s t y l e , n o tre Code pénal l’e m p o rte
s u r tous les a u tr e s en n e tte té e t en précision. J ’ai b ie n p e u r q u ’on n e
m applique les vers du poète :
« Ce que l'on conçoit bien s’explique c la ire m e n t,
» Et les mots pour le dire arrivent aisément; »
�**
' —
16
—
E t q u e l’e m b a r r a s de m a d é m o n s tr a tio n ne p ro u v e q u e j e conçois.fort
p e u la te n ta tiv e d ’esc ro q u e rie com m e te n ta tiv e o r d in a ir e . J e ne choisis
pas mon te r r a in ¿ j e co m b ats p a r to u t o ù m ’appelle le caprice des a d v e r
saires de m o n o p in io n .
x
Il f a u t r a p p e l e r ici le fait d éc la ré c o n s ta n t p a r le trib u n a l p o u r le r a p
p ro c h e r plus fa c ilè m e n td e la te n ta tiv e d ’e sc ro q u e rie re p ro c h é e â M . D elavallade ; il a u r a it d it à son d é n o n c ia te u r : « Si vous voulez me d o n n e r
trois cents f r a n c s , j e les r e m e t t r a i à u n d e s m e m bre s d u conseil de ré v i
sion , et v o tr e p ro té g é sera e x e m p té du service. » L e d é n o n c ia te u r y a u
r a i t c o n s e n ti; c e 'd e rn ie r a u r a i t m êm e porté les fonds chez M. D elav a lla de
le j o u r de la te n u e du conseil. Plus t a r d M , D elavallade a u r a it r e n c o n tré
son d é n o n c ia te u r s u r u n c hem in public, il lui a u r a it adressé les re p ro c h e s
de n e pas lui r e m b o u rse r u n e som m e de trois cents francs q u ’il a u r a i t
payée p o u r lui à un m em b re du conseil de r é v is io n ........ j
De tout quoi le trib u n a l a d é d u it u n e te n ta tiv e d ’e sc ro q u e rie p u n i s
sable de la p sine p ro no ncée p a r l’article 4 0 3 . Il y a p l u s ; p o u r se r a p
p ro c h e r d e s 't e r m e s d ’u n passage d u réqu isito ire de M. le p r o c u r e u r g én é ra l D upin d ans l’affaire W a l k c r , le ju g e m e n t a considéré les r e p r o
ches s u r le ch em in public com m e u n e des circonstances les plus a g g r a
v a n te s , parce q u e M. Delavallade a u r a i t cherché à re n d r e l'e n g a g e m e n t
d u d é n o n c ia te u r, u n engagement d ’honneur ; ce m o t n ’est pas h e u rc u se m ent.placé.
Revenons a u x faits e u x -m ê m e s . J e m ’é to n n e q u e le trib u n a l n ’y ail
vu q u ’une tentativ e d ’escroq uerie, il p o u v a i t , il d evait, d a n s son systèm e,
y puiser d e u x ten ta tiv e s. C a r, M . D elavallade se ra it coupable I o d ’a v o ir ,
a v a n t la séance d u conseil de ré v is io n , p ersu ad é à son d é n o n c ia te u r
q u ’il jouissait d ’un crédit im a g in a ire a u p rè s des m e m b re s d u conseil ;
q u e , m o y e n n a n ltro is cents f r a n c s , il les re n d r a it favorables, e t d ’av o ir
e x to r q u é la promesse verb ale du p a ie m e n t de cette s o m m e ; 2 * d ’a v o ir ,
ap rès la séance du conseil de r é v is io n , a q u elq u e tem ps de l à ,
v o u lu
p e rsu ad e r à son d én o n c ia te u r q u 'il a v a it p o u r lui (ce qui é ta it p ro u v é
ê tre f a u x ) , payé u n e som m e de trois cents francs a u n des m e m b re s du
conseil de révision.
Ces d e u x accusations confondues p a r le tr ib u n a l d a n s u n e seule i n -
�*
- 17 -
oO
c rim in a tio n sunl d istinctes ; tel est m o n s e n t im e n l; q u ’on ne cro iep a s q u e
(
je divise ce q u i a été r é u n i , p a r nécessité e t p o u r é v ite r les c o n s é q u e n
ces tirées du fait p a r les p r e m ie rs ju g e s . J e ra iso n n e ra i dan s les d e u x
hy po th è ses.
L e trib u n a l a pensé q u 'a n n o n c e r un crédit c h im é r iq u e , faire p r o m e t
tre le p a ie m e n t d ’u u e so m m e q u e lc o n q u e , p o u r q u e ce c rédit soit e m
ployé , e t re p r o c h e r e n su ite à ce niais q u i a cru a u c rédit im a g in a ire
q u ’il ne rem plissait pas sa prom esse , c’é ta it c o m m e ttre u n e te n ta tiv e
d ’e sc ro q u e rie . C e lle te n ta tiv e , o n t dit les p re m ie rs j u g e s , consiste n o n
dans le fail de s’a p p r o p r ie r le bien d ’a u t r u i , m ais dan s la réunion de tous
les fa ils ten d a n t à p a rv e n ir à celle a p propriation. J e r e v ie n d ra i s u r le
d e r n ie r c a r a r lè re sig nalé dans le j u g e m e n t , e t q u i est c o m p lè tem e n t
in d é p e n d a n t de celte p re m iè re in te r p ré ta tio n . Ainsi donc , tous les faits
qu i te n d e n t à a n n o n c e r le désir de s’a p p r o p r ie r le b ien d ’a u t r u i cons
titu e n t a u t a n t de te n ta tiv e s d ’escro q u e rie . Il suffira q u ’on vous a i l d i l : Si
vous me donniez mille francs , j e vous ferais n o m m e r p e rce p te u r e t q u e
vous ayez ré p o n d u : j e vous les pro m ets ; spondes ne , spondeo, p o u r que
la ten tative légale existe ; et s ’il a r r iv e p a r h a s a r d , q u e vous obten iez
la place d é s ir é e , j e serai coupable d ’une Tentative bien plus crim inelle
e n c o r e , si j e vous r e p ro c h e de ne pas m e r e n d r e la so m m e de mille
francs que j ’ai d éboursée p o u r vous. A i n s i , la te n ta tiv e q u i , d a n s to u
tes les législations , e t à toutes les é p o q u e s , n ’a pu se ré v é le r q u e p a r
des actes q u ’on a qualifiés d ’actes d ’e x é c u tio n é m a n a n t de l’a g e n t lui—
m ê m e , se b o r n e , dan s ce sy s tè m e , à des paroles : p re m iè re a n o m a lie ,
prem ière violation des principes les plus é lé m e n ta ire s e n m a tiè re de
ten ta tiv e . P u i s , c o m m e n t le tr ib u n a l d is tin g u e - t- il d o n c , d a n s cette
espece toute spéciale de t e n t a t i v e , les actes p r é p a r a to ir e s c l les acles
m anifestant un
c o m m e n c e m e n t d ’e x é c u tio n ?
Le m édecin
coupable
m e n ta le m e n t p e u t n o u r r i r d a n s son c œ u r c o rro m p u le p ro je t de t r o m pei , à 1 aide d ’un créd it c h im é riq u e , le p r e m ie r j e u n e h o m m e tom bé
a u sort qui se p ré s e n te r a dan s son cabinet j u s q u ’à la c onv e ntio n faite
avec ce j e u n e h o m m e ; D ie u seul est son j u g e ; Dieu q ui p u n it les in
te n tio n s , qui saisit la pensée j u s q u e dans les d e rn ie rs replis de notre
conscience.
3
�— 18 —
L e s actes p ré p a ra to ir e s ne p o u r r o n t donc ê tre q u e cette c o n v e n tio n
e lle - m ê m e , c a r si to u t s’est b o rn é à u n e c o n v e r s a tio n , à u n e prop osi
tio n de c o rru p tio n n o n a g ré é e , il n ’y a r i e n . Le m édecin q u i n ’a u r a pas
p u faire croire à son crédit n e se liv r e r a à a u c u n acte d ’e x é c u ti o n . S e ra itce la prom esse du niais q u i se ra it le c o m m e n c e m e n t d ’e x é c u tio n de la
te n ta tiv e ? Mais la prom esse est le fait du n ia is et no n du m é d e cin . U n
acte d ’e x é c u tio n , e n m a tiè r e d ’es croq uerie , n e p e u t pas é m a n e r de celui
qui doit ê tr e e sc ro q u é .
L ’acte p r é p a r a t o ir e de la te n ta tiv e n ’est com plet q u e p a r Ta perfection
d u c o n t r a t , to u t illicite q u ’il puisse ê t r e , p a r la co nv e rg en c e des d e u x
c o n s e n te m e n ts v e rs u n m ê m e b u t . A l o r s , s e u l e m e n t , l’a g e n t c o m m e n c e ra
à a g ir . Q u ’après ce c o n t r a t , il se fasse d époser les fonds conditionnell e m e n t , q u ’il se fasse d o n n e r u n e prom esse de p a y e r telle so m m e en cas
de s u c c è s , o u bien u n e q u itta n c e d ’u n e so m m e due p a r l u i , q u itta n c e
déposée d a n s les m a in s d ’un tie rs j u s q u ’a p rè s l’é v é n e m e n t , q u i d o n
n e r a la m e su re d u p ré te n d u c réd it ; on conçoit q u e la te n ta tiv e d ’es
c ro q u e rie réunisse tous les c a rac tère s prescrits p a r l’a r t . 2 d u Code pé
nal ; c a r elle a u r a été m an ifestée p a r u n c o m m e n c e m en t d ’e x é c u tio n .
T o u te fo is , si l’a g e n t , de son p r o p re m o u v e m e n t , re n d l’a r g e n t q u i a v a it
été déposé dans ses m a i n s , d éch ire la prom esse ou la q u itt a n c e , en dé
c la ra n t q u e son c réd it n e lui p a r a it p lus s u f f i s a n t , la te n ta tiv e d isp a
ra îtra , p a rc e q u e le d é lit , q u i est l’a p p r o p ria tio n de la fo rtu n e d ’a u tr u i,
a u r a m a n q u é p a r la v o lo n té libre e t sp o n ta n é e de l’a g e n t . Il ne faut
ja m a is p e r d r e de v u e q u e le délit d ’escro querie n e consiste pas à te n te r
d ’esc ro q u e r la fo rtu n e d ’a u t r u i , m ais à e sc ro q u e r cette fo r tu n e . Q u ’au
m o m e n t o ù l’a r g e n t éta it p ré se n té p a r le n i a i s , où l’escroc le com p tait
p o u r le déc la re r sa p ro p rié té , e t où ce d e r n ie r c o m m ençait ainsi à m e t
tre sa te n ta tiv e à e x é c u t i o n , u n fait in d é p e n d a n t de sa volonté a it d é
ra n g é ses com binaiso ns e t dévoilé scs in te n tio n s c o u p a b le s, la te n ta tiv e
p ré v u e p a r l’article 2 du Code pénal sera accomplie.
Il n e faut p a s , com m e l’a fait le tr ib u n a l de p re m iè re in s ta n c e , appli
q u e r les de rnie rs mots de l’article 2 a u x actes p r é p a r a to i r e s , m ais s e u
le m e n t a u x actes d ’e x é c u tio n . A in s i, q u ’après le c o n tr a t dont j e viens
de p a r le r , le niais m ie u x éclairé soit v en u dire à l’a c e n t : « V ous t«c
I
�d em a n d e z mille fran cs p o u r m e faire e x e m p t e r , e t j e tro u v e u n e com
p ag n ie q u i p o u r h u i t cents francs m e g a r a n t i t to u te é v e n t u a l i t é , ne
vous occupez plus da m oi. » La t e n t a t i v e , e n ce q u i c on ce rne les acte 5
p ré p a ra to ire s a u r a bien m a r q u é son effet p a r des circo nstan ces in d é p e n
d a n te s de la volonté de l ’a g e n t , m a is le p r o c u r e u r d u roi n ’a u r a pas le
d r o it de le p o u r s u iv r e ; a u t r e m e n t , to u t fait de t e n ta tiv e , sans c o m m e n
c e m e n t d ’e x é c u tio n , se ra it punissable. L a v o lo n té s p o n ta n é e de l’a g e n t
ne p e u t se ré v é le r q u e d a n s les actes q u i su iv e n t des actes d ’e x é c u tio n ,
il est impossible q u ’il fasse des actes de volonté sp o n ta n é e c o n tr a ire s à
de sim ples actes p r é p a ra to ire s. A in si, celui q u i , d a n s l’in te n tio n de c o m
m e ttr e u n c rim e , a c h e rc h é des co m p lic e s, a a c h e té un p o i g n a r d , sera-til obligé , p o u r a n n o n c e r sa volonté s p o n ta n é e e t i n d é p e n d a n t e , d ’aller
tr o u v e r c e u x à q u i il a v a it d é c o u v e rt sa pensée e t d ’aller v e n d re son poi
g n a rd ? le so u te n ir se ra it dé risoire. E h b ien ! celui q u i a a n n o n c é u n
crédit im a g in a ire e t à q ui u n e p ro m esse d e mille fra n c s a été faite p a r t
u n e h e u r e après p o u r un voyage d ’o u tr e m e r ; à son r e t o u r , le p r o c u
r e u r du ro i p o u r r a - t- il lui d ire ; voilà ce q u e vous aviez te n té de faire
a v a n t vo tre d é p a r t ; on m ’a d éno ncé vos in te n tio n s coupables a v a n t q u e
sp o n ta n é m e n t vous n ’eussiez a n n o n c é u n e v olo n té c o n tra ire ; donc vous
avez escroqué la fo rtu n e d ’a u lr u i, ne s e r a it- c e pas é g a le m e n t d é ris o ire ?
Vous êtes bien plus coupable , M o nsieu r D elavallade a j o u t e - t - o n , c a r
vous aurie z re p ro c h é à votre d é n o n c ia te u r de ne vous av o ir pas r e m b o u rsé
la som m e q u ’il a v a it payée p o u r vous. Cette ri x e d o n t a p arlé le trib u n a l
ce reproch e p ro u v e p ré c isé m e n t q u e le d é n o n c ia te u r a v a it c o m p lè te m e n t,
cessé de croire a u crédit du médecin , q u ’il n ’y a v a it plus a u c u n d a n g e r
d ’escroquerie p o u r lui ; il a d it q u e le j o u r m ê m e de la séance du conseil,
il a v a it re n d u la som m e e m p r u n té e . S u r ce c h e m in où des re p ro c h e s a u
r a ie n t été a d r e s s é s , M. Delavallade espérait-il re c ev o ir c e n t écus d 'u n
p au v re c u l tiv a t e u r ? É ta it-ce là u n c o m m e n c e m e n t d ’e x é c u tio n d 'u n e
lenlativ e d ’escroqu erie p ra tiq u é e p o u r faire e x e m p te r u n je u n e h o m m e
q u i av ait été e x e m p té sans le concours de M. D ela v a lla d e, et m êm e a-ton d i t , m a lg ré l’opinion de celui qui devait ê tre s éd u it?
Ht qui ne c o m p re n d ra pas l’e m b a r r a s q u ’on é p ro u v e à r a tt a c h e r ces
reproches a u x faits a n t é r i e u r s , q u e ces reproches c o n stitu e n t u n e n o u -
�vcllc t e n t a t i v e d istincte, com m e j e le disais, des p re m ie rs actes de l ’a g e n t?
L a p r e m iè re te n ta tiv e c o n sista it à p e rsu a d e r u n créd it im a g in a ire
p o u r o b te n ir c e n t écus afin de r e n d r e favorable u n m e m b r e du conseil.
L a révision a eu lieu , le conscrit a été e x e m p t é ; a p rè s la décision , le
co nscrit s ’est cru c o m p lè te m e n t délié de to u te prom esse v is-à-vis du m é
de c in. Le m édecin ne lui a plus rie n d e m a n d é , m ais voilà q u e ce m é d e
cin à quelque temps de là , r e n c o n tr e le conscrit ou son r e p r é s e n t a n t ; il
lui tie n t ce l a n g a g e : « C o m m e n t, v ous n e me payez pas c e n t écu s! m ais
» ce n ’est pas p o u r en bénéficier q u e j e v ous les d e m a n d e , c’est p o u r
» m e r e m b o u r s e r de la som m e q u e j ’ai payée p o u r v ous. » Il ne s’a g it
plus d ’un c ré d it im a g in a ir e , ni de m a n œ u v re s fra u d u le u se s. L ’in d iv id u
a u q u e l s’adresse le m édecin p e u t t r è s - b i e n lui r é p o n d r e : « Si ré e lle m e n t
vo u s avez pa y é ce n t écus p o u r m o i, j e vous les r e m b o u r s e r a i. D o n n e z
m ’e n la p r e u v e , m o i- m ê m e j e la c h e rc h e ra i si vo u s ne l’avez p as. »
Q u ’on lise l’article 4 0 5 , e t q u ’o n dise si le m e n so n g e a été classé au
n o m b re des m oy en s p ré v u s co m m e p r é p a r a n t u n e e s cro q u e rie . C e n ’est
m êm e pas u n acte p r é p a r a t o i r e , c o m m e n t serait-ce un c o m m e n c e m e n t
d ’e x é c u tio n ?
T o u te s ces c o m plic a tion s, ces e m b a r r a s d ’i n t e r p r é t a t i o n , ces c o n tr a
dictions , ces c o n tra rié té s , ces b iza rre ries d i s p a r a is s e n t , si on p r e n d la
loi telle q u ’elle e s t , telle q u e le législateur a v o u lu la faire , m ê m e en
a p p liq u a n t a u délit d ’e scro querie les principes g é n é r a u x de la te n ta tiv e
re lative a u x crim es.
L ’usage de f a u x n om s , ou de fausses q u a lité s , l’em ploi de m a n œ u
vres fra u d u le u se s p o u r p e r s u a d e r l’e x isten ce de fausses e n t r e p r i s e s ,
d ’u n p ou vo ir ou d ’u n c ré d it i m a g in a i r e , ou p o u r faire n a ître l’espé
rance ou la c r a in te d ’un su ccès, d 'u n a cciden t ou de to u t a u tr e évé
n e m e n t c h im é r iq u e , isolés de tout c o m m e n c e m en t d ’e x é c u tio n de n a
tu r e à c o m p ro m e ttre la f o r tu n e , so n t é v id e m m e n t des actes p u r e m e n t
p ré p a ra to ires. Il im po rte fort peu q u e j e vous fasse croire q u e j e suis
u n g é n é r a l , un p r é f e t , q u e j ’ai des m illio n s, q u e j e possède le secret
de dé c ou vrir des trésors , ou l’a r t de lire d a n s l’a v e n i r , si l’emploi de
ces m oyens n ’a été suivi d ’a u c u n acte c o m m e n ç a n t la spoliation de v o tre *
fo r tu n e . Q u ’im p orte qu e vous vous soyiez é c r i é , o h! si vous m e faisiez
�n o m m e r ca p ila in c , sous-préfet, ou Lien si vous m ’a n n o n c ie z l’arriv é e de toi
n a v ire à j o u r c l h e u r e fixe , la sortie de tel n u m é r o de l’u r n e de la lore rie , j e vous pro m ets de vous d o n n e r mille francs. L a folie e t la dé^
lo y au té voilà le type de ces d e u x individus d o n t l’u n est un sot e t l ’a u tr e
u n a p p r e n ti frip on . Ju s q u e s -là , il n ’y a pas de fo rtu n e com prom ise , car
la prom esse est essen tiellem e n t bilatérale et c o n d itio n n e lle . Mais si le
p r é te n d u g é n é r a l , le p r é te n d u p r é f e t , le p r é te n d u de v in se fo n t r e
m e ttr e des p r o m e s s e s , des billets ( 1) , ces p ro m e sse s, ces billets p o u r
ro n t ê tr e cédés à u n
tiers de
c o m p ro m e tta n ts. L a fo rtu n e
du
bonne
n ia is ,
foi , e t
p o u r r o n t ê tre
s’il m e u r t , ces
ainsi
p ro m e s s e s ,
ces billets p o u r r o n t dan s les m a in s de l ’escroc d e v e n ir des a rm e s
c o n tre ses h é r itie rs. — Il y a u r a là c o m m e n c e m e n t d ’e x é c u tio n de la
te n tativ e ; le d e rn ie r c a ra c tère se ra im p rim é a u fait q u e la loi a tte in d r a
alors e t p u n i r a co m m e le c rim e m ê m e , à m o in s q u e s p o n t a n é m e n t ,
com m e j e l’ai déjà d i t , l’a g e n t n ’a it d éch iré , n ’a it b rû lé , la p rom esse
ou le b ille t.......
C ’est sagesse de la p a r t du lé g isla te u r de n ’a v o ir pas v o u lu liv re r
l’h o n n e u r e t la fortun e d ’u n citoyen a u x m a n œ u v r e s d ’u n vil d é n o n
cia te u r q u i , sous le p r é te x t e q u ’il a u r a i t cédé à des illu s i o n s , ou à
des craintes c h im é r iq u e s , se p la in d ra it d ’a v o ir c onsenti u n e prom esse
verbale. E li ! de quoi se plaint-il donc si a u c u n e action ne p e u t être
»Ucntée c on tre lu i? E t de q uoi se p laint donc le m in istè re public , si la
fortune du p réte n d u niais n ’a pas été un seul in s ta n t c o m p r o m i s e ? .........
Qui ne com p re n d q u e , d a n s l’a r t . 4 0 5 , la pensée d o m i n a n t e , c ’est
l a s a u v e - g a r d e des biens des p a rtic u lie rs faibles e t cré du le s? Mais, p o u r
qu e la vindicte p ub liqu e i n t e r v i e n n e , il faut a u m oins q u e la fo rtu n e
individuelle ait été c o m p ro m ise ?
(’• elle pensée du législateur ne devient-elle pas u n e v é r i té , lo rs q u ’on
rapp roche l 'a r t. 4 0 5 des a r t . 4 0 1 , 40G cl su iv a n ts?
« T o u te ten tative d ’u n vol, larcin ou fdou terie, est pu n ie com m e le dé
lit lu i- m ê in c (a rt. 4 0 1 ) . » L es a c le s d ’e x é c u tio n s e d is tin g u e n tf a c ile m e n t
(1) Ce serait une erreur de croire que ces promesses , ces billets no valent pas
plus que des paroles. Voy. supret, p. 11, note.
�^
— 22 —
d a n s la c o n d u ite de l’a g e n t. Le fait in c rim in é d ev a it néc essa ire m en t
p ro d u ire la sou stra c tio n f r a u d u l e u s e , conlractatio fra u d u lo sa ; e t s i , au
m o m e n t de l ’e x é c u t i o n , le v o le u r ou le filou n ’o n t été a r r ê té s q u e p a r
u « c c ircon stan ce in d é p e n d a n te de le u r volonté, q u ’ils so ient p u n is, c’est
ju s tic o .
Mais, q u ’il s’agisse d ’u n fait c o m p liq u é , où le j u g e a u r a p eine à dis
c e r n e r u n co n tr a t licite d ’u n e co n v e n tio n e n ta ch é e de f ra u d e , u n c o n tra t
o rd in a ire d ’u n e o blig atio n c o n tra c té e sous l’e m p ire d ’u n e espèce d ’h a l
luc in a tio n , la loi p r e n d r a le soin d ’é n u m é r e r elle-m êm e les actes de p r é
p aration e t c e u x q u ’on p o u r r a qualifier de c o m m e n c e m en t d ’e x é c u t i o n .
Le b u t q u ’elle in d iq u e ra suffira p o u r éclairer la m a rc h e d u j u g e (a rt. 4 0 5 ) .
D evient-il en co re plus difficile de d is tin g u e r les actes o r d in a ir e s de ln
vie civile d ’actes é v id e m m e n t coup ab les? F a u t - i l d isc ern e r d a n s la con
d u ite de l’a g e n t l’a b u s q u ’il a fait d ’u n bien d o n t il a v a it l ’a d m in is tr a tio n ,
d ’u n e chose qui lui a v a it été confiée? F a u t-il p u n ir u n p la id e u r de v o u
lo ir r e t i r e r du d ébat ce q u i é ta it devenu pièces de conviction p o u r le
j u g e ? D ans la p lu p a r t de ces c a s , l’a g e n t con v a in c u de culpabilité sera
m ille fois plus coupable q u e le sim ple escroc q u i , à l’aide d ’espérances
ch im é riq ue s, se s era fait r e m e ttr e des prom esses ou des billets, e t c e p e n
d a n t la te n ta tiv e n ’est pas u n acte p unissable (a rt. 4 0 6 , 4 0 7 , 4 0 8 e t 4 0 9 ) .
P o u r n e citer q u ’u n e x e m p l e , un b la n c sein g a été confié à C o r n é
lius ; il conçoit la pensée coupable d ’a b u s e r de ce b la n c seing p o u r le
tra n sfo rm e r en u n acte de v e n te d ’u n e p r o p rié té q u ’il c o n v o ita it dep uis
lo n g -te m p s. Il a déjà écrit la m o itié de l ’acte, u n e m ain q u ’il n ’a v a it pas
aperçue lui enlève le p a p ie r e t le p orte a u m in istè re public (1). Il n ’y a
c on tre cet a g e n t a u c u n e im p u ta b ilité p é n a l e ! . . . Q u ’on pèse b ien les di
verses dispositions q u e j e viens d ’a n a ly s e r e t q u ’on p ro no nc e .
3° La doctrine et la ju risp ru d e n ce sont conform es à l ’opinion que j ' a i
exposée.
(1)
La doctrine et la jurisprudence décident mémo qn’il faut pour qu’il y ail
crime , que l’agent ait cherché à faire usage du blanc seing. Voyez ce que nous
avons dil dans la Théorie du Code P é n a l, 2'' éd., t. 5, p. 404 et 40G.
�CL
Le 2 9 uovem bre 1 8 2 8 , toutes les cham bres réunies de la Cour de
cassation , sur une
poursuite
identique
à celle dirigée contre
M.
D elavallade, ont décidé que de sim ples m anœ uvres frauduleuses de nature
à faire croire à un crédit im aginaire ne suffisaient pas pour co n stitu er
la tentative d’e sc r o q u e r ie , en l’absence de toute rem ise de prom esses ,
b ille ts , etc.
Le 20 j a n v i e r 1 8 4 6 , to u te s les c h a m b r e s ré u n ie s de la C o u r de cas
sa tio n , o n t pensé q u ’il y a v a it te n ta tiv e d ’escro qu erie d a n s u n e espèce
où il était re c o n n u p a r to u te s les p a rtie s q u ’u n e perte a u j e u a v a it été réglée
v e r b a l e m e n t; q u e la prom esse "de p a y e r , d an s u u tem ps trè s - r a p p r o c h é
le m o n t a n t du r è g le m e n t c o n s tit u a i t u n e te n ta tiv e d e s c r o q u e r ie , lorsque
d'a ille u rs il é ta it p ro u v é q u e les p ré v e n u s a v a ie n t p a r d e s e x c ita tio n s j
des artifices, e t des m a n œ u v r e s fra u d u le u ses fait n a îtr e des espérances
c h im é r iq u e s de g a in dans l’e sp rit des p e rd a n ts.
Dans c e s d e u x a rrêts, la Cour a rejeté le pourvoi,
lin 1 8 4 6 , M onsieur le conseiller Troplong inclinait au r e je t, parce
que la trom perie au je u , entourée des circonstances sig n a lé e id a n s l e s
pèce lui paraissait une filouterie punie par l’article 4 0 1 du C«de pénal.
M onsieur le p ro cu reu r-g én éra l a conclu au rejet et il a dit en term L
nant : « D ans m on o p in io n , sans tant de su b tilité , en abordant la loi
fran ch em en t, de m êm e q u ’il y aurait eu filo u ter ie , si l’argent eut été
sur tab le, il y a eu escroquerie par l’obtention frauduleuse d une obli
gation v erb ale, mais cehtaink et u v item en t a v o u é e , d’un e n g a g e
m ent d’h o n n e u r , aussi valable que tout autre entre h o n n ê te s g e n s , et
par la tentative de se procurer un titre écrit que 1 on présentait à la
signature du perdant. »
Lt cependant la Cour a délibéré pendant trois audiences consécutives ! ! !
Cette assem blée d'hom m es ém inents est tombée d ’accord sur la n é c c sitéd e punir un fait aussi od ieu x que celui qui lui était déféré. D éb a u ch e,
ivresse, v o l, m anœ uvres frauduleuses , e x c ita tio n s, trom peries au je u ,
tout cela était prouvé par les e n q u ê te s, et il n ’était dénié par aucun
des prévenus que le soir m êm e , que la nuit m êm e de cette orgie dégoû
ta n te , la perle avait été constatée à l’aide de je to n s , que le règlem ent
avait eu lieu , que du papier tim bré avait été présenté au perdant pour
�— 24 —
solder le r è g l e m e n t , e t q u ’il n e s ’y é ta it refusé q u ’en p r o m e tta n t d ’a p
p o r te r le m o n ta n t du rè g le m e n t d a n s u n tem p s tr è s - r a p p r o c h è .
La C o u r a - t - e l l e v o ulu b rise r en 1 8 4 6 , sa ju ris p r u d e n c e de 1 8 2 8 ?
M. T ro p lo n g , a p rè s a v o ir cité ce d e r n ie r a r r ê t, a p rè s a v o ir ra p p e lé les
paroles si éne rg iq u es de M. R ossi ( 1 ) , a jo u ta it : « La loi est s a g e ; la
» c h a n g e r se ra it u n mal ; la c h a n g e r p a r a r r ê t s era it un m al plus g r a n d
» e n c o r e ! . .. »
•
L ’a r r ê t de 1 8 4 6 n ’est-il pas p lu tô t un a r r ê t d ’e s p è c e , q u ’un a r r ê t de
p rincipe?
M . H élie a e x a m in é cet a r r ê t ( 2 ) , e t voici c o m m e n t il l’ap p réc ie :
« O n p o u r r a it en lisa n t cette décision , é p r o u v e r qu e lq u e s do u te s s u r son
sens e t sa p o rté e . Son tex te en effet n ’est rie n m oins q u ’e x p lic ite ; d 'u n e
p a r t, il déclare, d ans son p re m ie r motif, q u e les faits constatés p a r l’a r r ê t
a tta q u é placent le délit dan s la classe des fraud es p u n ie s p a r l ’a r t . 4 0 5 ,
d ’o ù il su it q u e la te n ta tiv e est p a r f a i t e , ab strac tio n faite de la rem ise
effective des v aleurs ; e t d ’u n e a u tr e p a r t , il sem ble d ans son second
m o t i f , assim iler le rè g le m e n t de la p e rte faite au j e u e t l’e n g a g e m e n t
des p e rd a n ts à p a y e r le m o n ta n t de ce r è g l e m e n t , à la rem ise des v aleurs
ex ig é e s p a r la loi. » N é a n m o in s , M. Ilé lie estim e q u e cet a r r ê t re n fe rm e
un c h a n g e m e n t de j u r i s p r u d e n c e , e t q u e l ’in te n tio n réelle de la C o u r a
été d ’in c r im in e r et de p u n i r la te n ta tiv e de l’e s c r o q u e rie , en la p laçan t
dans les m a n œ u v re s q ui o n t précédé la r e m i s e , e t in d é p e n d a m m e n t de
celte rem ise.
M. de V illeneuve (3) désire q u e les a r r ê ts q u e r e n d r a la C o u r fo rm u
lent sa nouv elle do ctrine d ’une m a n iè re plus exp licite.
(1) « Il est si difficile, dans un grand nom bre do cas , de distinguer l'escro
querie de cctlo adresse, de celle ruse qui fort bldmublo en cllc-mémo, ne donno
pas lieu cependant à une poursuite crim inelle. Appeler les hommes à pronon
cer sur de simples tentatives d’escroquerie, ce serait faire do la justice hum aine,
un je u , une arène de m étaphysique. »
(2) Hevuc de la Législation 1846, t. l rr, p. 337.
(3) 18/fG, l rc p a rt., p. 10 , note 1.
�Q u e conclure de celte ju r is p r u d e n c e ainsi p r é p a r é e , ainsi d é lib é ré e ,
ainsi m olivée , ainsi a p p ré c ié e?
, U n iq u e m e n t, q u e la C o u r de cassation a a p p liq u é les c a ra ctère s de la
te u ta tiv e d ’cscro qu crie à la tro m p e rie a u j e u suivie d ’u n r è g le m e n t de
la perte
avouée
d u prévenu et d u d é lin q u a n t, rè g le m e n t q u i a v ait été
d e m a n d é p a r é c rit s u r du p a p ie r tim b ré p ré s e n té au p la ig n a n t qui se
considérait com m e obligé d ’h o n n e u r à p a y e r sa dette le len dem ain m atin ?
E n quo i cet a r r ê t est-il applicable à la position de M . D elavallad e?
On lui re p ro c h e d ’a v o ir p e rsu a d é à l’aide d ’un crédit im a g in a ir e q u ’il
p o u r r a it faire e x e m p te r u n conscrit et d ’av o ir e x ig é la prom esse du p a ie
m e n t d ’une so m m e de trois cents francs. Il d énie fo rm e lle m e n t to u t ce
qui lui est re p ro c h é . O ù est la prom esse soit v e rb a le , soit écrite , qui
dans l’opinion de la C o u r de cassation caractérise le c o m m e n c e m en t
d ’ex é c u tio n de la te n ta tiv e c o u p a b le ? P o u r r a tt a c h e r à u n fait in n o c e n t
eu soi une prom esse de p a ie m e n t soit verbale , soit é c r i t e , des faits qui
en fe ro n t u n d é l i t , il faut a u m oins q u e le p re m ie r é lé m e n t ne soit pas
contesté. Si ¡\1. D elavallade a v o u a it q u ’il est c ré a n c ie r , m ê m e v e r b a l ,
de son d é n o n c ia te u r , on c o n c e v rait q u e le j u g e en ra p p r o c h a n t celle
o b lig a tio n , de m a n œ u v re s fra u d u le u s e s , p û t en tir e r la co nséquence
d un e escroqu erie ;m a is q u ’o n veuille p r o u v e r tou t à la fois c l l’o b liga
tion e t les m a n œ u v r e s , c’est b o u le v e rse r les n o tio n s les plus é lé m e n ta i
res s u r les princip es de d ro it civil e t de d r o it c r im in e l....... E t c e rte s ce
n est pas ce q u ’a d e m an d é M. D u p i n , ce u ’est pas ce q u ’a j u g é ni v o u lu
j u g e r la C o u r de cassation. J e n e r e n tr e r a i pas dans les dé v e lo pp em e n ts
qui o n t t r o u v é , plus h a u t , le u r place n a tu re lle : j e ne v e u x , i c i , q u e
co nstate r la p o rtée de l ’a r r ê t d u 2 0 ja n v ie r 184G.
Le c ynism e r é v o lta n t de la défense W a l k e r a soulevé la conscience de
m a g istra ts q ui so n t h om m es a v a n t d ’ê tre ju risc o n su lte s. Ils n ’o n t pas
vou lu déc la re r d a n s la loi u n e lacu ne q u i a u r a it laissé im p u n i u n fait
d a n g e re u x e t i m m o r a l , avo ué p a r le p ré v e n u d a n s sa p artie la plus im
p o r ta n te r e la tiv e m e n t à l’e sc ro q u e rie .
Mais q u a de com m un ce d a n g e r qui a e n tr a în é la C o u r s u p r ê m e avec
la position d un m édecin qui repousse toute complicité , tou te p a rticip a .
t*on a u n délit d o n t s’a v o u e n t coupables des d é n o n c ia teu rs de bas étage ?
h
�E n t r e les d e u x espèces, celle qui a préoccupé si v iv e m e n t la p r e m i è r e
C o u r (lu r o y a u m e , q u i a do n n é lieu à des luttes scientifiques de l’o rd re
le plus élevé , a u x m é d ita tio n s les plus p rofo nd es de la m a g i s t r a t u r e , et
celle q u i est soumise à la C o u r ro y a le de R io m , il y a u n e distance q u i
saisit.
Q u a n t a u x caractères de la te n ta tiv e o rd in a ire , j e m e c o n te n te de
r e n v o y e r a u x détails ju r is p ïu d e n tie ls d e l à T h é o rie du Code p é n a l (1).
A ucun m a g i s t r a t , m ê m e en a p p liq u a n t l ’a r t . 2 du Code p é n a l, n e vo u
d r a a p p liq u e r u n principe plus sévère à u n e escroq uerie q u ’à u n fa u x ,
à u n v o l , e tc ., etc. Q u ’on lise e t q u 'o n j u g e .
Voici ce q u e v ie n t de décider la C o u r de T o u l o u s e , dan s u n a r r ê t du
2 5 ja n v i e r 1 8 4 7 . Il n ’y a pas te n ta tiv e de fa u x d a n s le fait s u iv a n t :
P ie r r e désire o b te n ir de sa fem m e m a la d e , q u i d é j à , p a r c o n tr a t de
m a ria g e , lui a do n n é l’u s u fru it des b ie n s q u ’elle laissera à son décès ,
u n ab a n d o n de la prop rié té ; il s ’éloigne de son dom icile av ec u n e femme
qui ressem ble à la sie n n e . Il se p ré s e n te chez u n n o ta ire de T ou lo use ,
e t lui dem a n d e de recevoir leu rs testam en ts respectifs de legs de leu rs
b ie n s en pleine p ro p rié té . Le n o ta ir e hésite ; la p ré te n d u e fem m e de
P ie r r e insiste v iv e m e n t. L e n o ta ire re n v o ie a u le n d e m a in . U n tém oin
in te rro g é p a r le n o ta ir e c o n n a ît le m a r i ,
m a is il ne con naît pas la
fem m e. Le n o ta ire e x ig e la r e p r é s e n ta tio n du c o n tr a t de m a ria g e . Muni
de celle p i è c e , il in te r r o g e la p r é te n d u e fem m e de P ie rre , e t il a c q u ie rt
la conviction q u ’on le t r o m p e . .. Il ren v o ie ces fr ip o n s ... L e m inistère
p ublic les p o u r s u it ; la c h a m b re des mises en accusation r e n d u n a r r ê t
ainsi conçu : « A tte n d u q u e , q u e lq u e blâ m a ble q u e soit la ctmduile
d ’Ameil e t de Uose C o m b e s , il fa u t e x a m in e r si les c aractères lé g a u x
de la ten tative de crim e se tr o u v e n t d a n s l’espèce ;
» A tte nd u q u e la proposition de c o m m e ttre u n c r i m e , q u e m êm e
l’in te n tion de le c o m m e ttre ne suffisent pas a u x y e u x do la loi p o u r é t a
blir la te n ta tiv e ; q u e l ’a r t . 2 du Code pénal e x ig e u n e m anifestatio n
(1) 2m° éd., t.l«r , p. 365 ctsuiv.
�'cltryi
-
«
-
f y
p a r u n c o m m e n c e m e n t d ’ex é cu lio n ; q u ’elle n ’a il m a n q u é son effet que
p a r des circonstances in d é p e n d a n te s de la volonté de son a u t e u r ; que
ces c a ra c tères précis ne se r e tr o u v e n t pas d a n s la cause ; q u e , p o u r q u ’il
y e û t c o m m e n c e m en t d ’e x é c u tio n , il a u r a i t fallu q u e le n o ta ire eût
commencé a tracer les dispositions testam entaires de l’une ou de l ’autre
des p a r tie s , e t q u e ce fût p a r son fait e t non p a r u n e renon ciatio n vo
lo n ta ire de la p a r t des p r é v e n u s , qu e le crim e n 'e û t pas é té con som m é ;
que la loi se m o n t r e r a it tro p s é v è r e . si elle n e d o n n a it pas a u x co u
pables les m o yen s de se r e p e n ti r à tem ps de le u rs crim es , e t si elle con
fondait , dans sa ré p r o b a tio n , le fait avec la v o lo n té . » E t M. D elavallade
se r a it p u n i co m m e e sc ro c , p arce q u e son d é n o n c ia te u r p r é te n d r a it q u ’il
lui a prom is trois cents francs p o u r c o rro m p re un des m e m b re s du con
seil de r é v i s i o n , e t q u e plus ta r d il lui a u r a it r e p r o c h é de n ’av o ir pas
te n u sa p a r o l e ! . . . Cela n ’est pas p o ss ib le , cela ne se ra p a s . . .
IV.
A c e n t lieues des é v é n e m e n ts qui o n t c o n d u it ¡VI. D elavallade s u r la
sellette d u c r i m in e l, privé de la p h y sio nom ie d u d é b a t q u i , p o u r le m a
g is tr a t , est u n p u iss a n t é lé m e n t de c o n v i c ti o n , s u r la sim ple le c tu re
des p iè c e s, m a conscience s’cst ré v o lté e . J ’ai c ru a p e rc e v o ir u n g r a n d
péril p o u r les h o n n ê te s g e ns. J e dois à celui q u i m e c onsulte les i m
pressions profondcs q u i o n t agité l’h o m m e a u m ilieu des m é d ita tio n s d u
ju risc o n su lte
D ans l ’affaire W a l k c r , le s a v a n t e t spirituel p r o c u re u r- g é n é r a l près
la C o u r de cassation d i s a i t , a p rè s av o ir retra c é b r iè v e m e n t les faits h i
d e u x avoués p a r les p r é v e n u s , « le m o u v e m e n t du public , c é d a n t à scs
» p re m iè re s im pressions , s’é c r i e , avec le j u g e de la fable , q u e :
» ..................................A tort et à tra v e rs,
» On ne saurait m anquer condam nant un pervers. »
Dans l’affaire D e la v a ll a d e , les im pressions so n t b ie n différentes. L a
c rain te d ’u n j u g e doit ê tre s u r to u t de fra p p e r u n in n o c e n t qui d é n i e ,
:
ü f)
j
�avec to u lc l’é n e rg ie d 'u n c œ u r h o n n è l e , des faits q u e d é m e n t une vie
to u t e n tiè r e .
D e u x co nsidératio ns d ’un o rd re élevé m ’o n t frappé tout d ’a b o rd .
P o u r q u o i , p o u r j u g e r un h o n n ê te h o m m e , lui e n le v e r ses j u g e s n a
tu r e ls ?
A l’occasion d ’u n e sim ple e s c r o q u e r ie , q u ’a - t - o n donc c r a in t? O u
qu e la p réven tion é g a r â t l’e sp rit des m a g i s t r a t s , ou q u e l’ém otio n p u
blique n ’in q u ié tâ t le u r conscience? A mon s e n s , c’est le plus h o n o ra b le
té m o ig nage p o u r le p ré v e n u .
Je conçois la suspicion lé g itim e , lo rsq u ’il s’a g it d ’un crim e p o litiq u e ,
ou lo r s q u ’u n e c o n tré e to u t e n tiè re a été enveloppée dans un de ces
g r a n d s forfaits qu e c o m p ro m e tte n t des m e m bre s de familles p uissan tes.
■Mais un modeste m édecin est dénoncé p a r qu e lq u e s h o m m e s sans v a le u r
p e rs o n n e lle , p o u r av o ir tenté d ’e s c ro q u e r u n e so m m e de trois cents
francs. E n le v e r la connaissance d 'u n délit si p e u g r a v e à to u t un re s
so rt! R e n v o y e r le p ré v e n u e t ses d é n o n c ia te u rs d e v a n t des m a g istra ts
qui ne p o u r r o n t a p p ré c ie r q u e le fait e n dép o u illa n t l’h o m m e de l'a u
réole de l’estim e qui faisait sa gloire et sa s û r e t é ....... 51. D clavalladc
est donc bien estim é p o u r q u e la C o u r s u p r ê m e ait c r a in t q u e les m a
g istra ts de la C o u r ro yale de Lim oges ne lussent pas d a n s des c o n d i
tions de liberté suffisantes p o u r re n d r e la j u s t i c e ! ! ! C ’est fait in ouï
dans les fastes ju d ic ia ire s. Lui seul, il g r a n d it le p ré v e n u , e t du h a u t du
piédestal s u r lequel on l’a posé , M. D elavallade p e u t accab ler de son mé
pris tous ses d é n o n c ia te u rs.
E t cette famille d ’A rg e n d e ix qui, convaincu e d ’une tu rp itu d e ignoble
v e u t en re je te r la re sponsabilité s u r un médecin h o n o ra b le q u e l'on n 'a
vait pas osé p o u r s u iv r e , ni m êm e d é n o n c e r a u m o m e n t de la p e r p é tr a
tion du prétendu d é l i t , en présence du prétendu complice qui n ’a plus
été e n t e n d u , les grossières inv raisem b lances a b o n d e n t te lle m en t dans
celte fable que le m ot de p rescription d 'u n délit im ag in aire ne peut se
t r o u v e r dans la défense de M. D elavallade. Le trib u n a l lu i-m ê m e qui a
co n d a m n é , en a tenu si peu de co m p te , q u 'il ne songe pas à le p r é se n
te r com m e un des élém ents de sa conviction m orale.
�h t cette famille A u ro u s se a u q ui se r é d u i t , p o u r a tte s te r les ra p p o rts
d ire c ts avec l’accuse , a u m a ître et à son do m estiqu e d o n t le tr ib u n a l a
accepté les té m o ig n a g e s san s c h e r c h e r à en é ta b lir la v a le u r m o r a le ! __
L a seconde co n sid é ra tio n touche
l’o rg a n isa tio n sociale e lle - m ê m e ,
dans ses ra p p o rts avec le d ro it p én al ; la voici •
Le tr ib u n a l de C le rm o n t a c o n d a m n é M. D elavallade com m e il e u t
c o n d a m n é sans dou te Orfila , Velpeau, V ig ucrie , ou le p lus m isérable
praticien de F r a n c e .......
Il a pensé q u e tous les h o m m es é ta ie n t é g a u x d e v a n t la j u s t i c e ,
co m m e la C h a r te nous a p p r e n d q u ’ils so n t é g a u x d e v a n t la loi. Cette
pensée est ju s te , mais e x a g é r é e elle d e v ie n t fatale. N ’est-cepas aussi une
m a x im e d 'u n e h a u te m o ra lité , q u e le titre d ’h o n n ê te h o m m e o b tenu p a r
c in q u a n te a n n é e s d ’u n e vie saus tache doit ê tre lin m u r d ’a ir a in contre
le quel d o iv e n t e x p i r e r les g la p isse m e n ts de l ’e n v i e , e t de la h a in e ?
C o m m e n t ! à cet h o m m e re v ê tu de la confiance p u b liqu e, si so u v e n t ho.
no ré des suffrages de ses concitoyens, q u i p ré se n te sa vie à s e s ju g e s , on
lui ré p o n d fro id e m e n t : il ré sulte de l ’in stru c tio n q u e v ous avez d e
m a n d é trois cents francs, en faisant c ro ire à u n crédit im a g in a ire ; vous
êtes d é sh on oré , je vous c o n d a m n e à q u a tr e mois de p r i s o n , ........De votre
vie p u re , de votre vie qui re sp ire l’a m o u r du bien et de vos sem blables,
de v o tre vie de to ute c h a r i t é , j e ne me préoccupe n u l le m e n t; j e n 'a i
pas le tem ps de la j u g e r . . . O n se ra it effrayé, s’il é ta it p erm is de p re sse r
les conséquences d ’une d o ctrine aussi d é c o u ra g e an te .
Si les p oursu ites dirigées c o n tre M. D elavallade d e v aie n t p ro d u ire une
c o n d a m n a tio n définitive , il n ’y a pas u n médecin , u n a v o c a t , u n citoyen
enfin e x e rç a n t u n e profession libérale, quels q u e fussent les té m oignages
d u n e confiance u n iv e r s e lle , qui ne d û t tre m b le r de to m b e r victime
d une infâme d é la tio n ... La dénégation d ’un h o n n ê te h o m m e va u t l’af
firmation
de d ix d é n o n c ia te u rs
qui
v e u le n t
e n tr a în e r cet ho n n ê te
ho m m e dans leur sp h è re de c u lp a b il ité , en le p ré s e n ta n t com m e leur
complice.
La C o u r royale de Iliom e n te n d r a les tém o in s et le réqu isitoire. .
Mais m a conviction est q u ’elle ne d o n n e ra pas la parole au défenseur de
�M . D e l a v a lla d e ; ce sera u n h o m m a g e public r e n d u à la l o y a u t é , à la
d é li c a t e s se , à. la v e r t u . . . . .
Délibéré à T oulouse, le 6 mars m il huit cent q u a ra n te se p t
CHAUVEAU ADOLPHE.
R io m im p d e E L e b o y e r
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delavallade. 1847?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chauveau Adolphe
Subject
The topic of the resource
conscription
diffamation
escroqueries
opinion publique
médecins
députés
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témoins
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fraudes
daguerréotype
assurances
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour M. J. Delavallade contre le ministère public.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1847
1844-1847
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3002
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3001
BCU_Factums_G3004
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53619/BCU_Factums_G3002.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubusson (23008)
Saint-Maixant (23210)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assurances
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députés
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exemption
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simulations
témoins
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les Habitants d’ Auzance , Appellants.
C O N T R E le fieu r D U S A I L L A N T , Garde
du Corps du R o i , Intimé.
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E S Appellants ne conteftent pas à l’intimé
P le droit de fe parer de la qualité d’Ecuyer :
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cette diftinction eft accordée même aux
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*7’+^+-^+ Wj Commenfaux D o m eftiques. Ils foutiennent
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uniquement qu’ un Garde du Corps de
Sa M a je fté , R otu rier tel que l’in tim é , n'eft pas fon
dé à réclamer l’ exemption de la Taille d’exploita
tion dont ne peuvent pas jouir les C o lo n els, les B r i
gadiers des Arm ées du R o i non Nobles ; que d’ail
leurs la dérogeance commife par l’intimé le feroit pri
ver de ce privilège s’il lui étoit attribué. L ’affèrtion
des Appellants a pour garants, la raif on , l’efprit &
la lettre des L o ix de la matière. Il fuffit de les rap
porter pour faire infirmer la Sentence par défaut des
Elus d’E v a u x , qui ordonne la radiation de la cote
réelle faite f u r le Domaine de l'intimé dans l a Collecte
d’Auzance.
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'r + 'i '+ '*
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+ + + + + + + + + +
J"V
�Les anciens Règlements des Tailles donnoient aux
Commeniaux non feulement l’exemption de la Taille
perionnelle , même encore celle d’cxploitation fur deux
charrues
Par l’article premier de la Déclartion du R o i dit
1 7 A v r il 1 7 5 9 , toutes les exemptions de Tailles at
tribuées à tous Officiers jouifïànts des droits des Comm en iàu x, font fuipendues jufqu’à deux années après
le retabliiîement de la Paix. Sa Majefté en excepte les
exemptions accordées aux Officiers militaires par i’ E dit de N ovem bre 1 7 5 0 , & la Déclaration de Janvier
1 7 5 1 ; & celles dont ont droit de jouir les perfonnes
qui fervent dans les Troupes de fa M aiion.
Il eft à obferver que les exemptions attribuées par
ces L o ix aux Officiers militaires , l’e bornent aux ter
mes de l’article I V de la premiere, & des articles pre
mier 6c deuxieme de la lèconde, à celle de la Taille
perfonnelle pour les Officiers d’un grade inférieur à
celui de Maréchal de Camp , qui n’auront pas été
crées Chevaliers de iaint Louis , n’auront pas fervi
30 années, & n’en auront pas paiïc 1 0 avec lacommiffion
de Capitaine , & à l’exemption de la Taille réelle pour
deux charrues pour les Officiers qui auront les avan
tages dont on vient de parler.
Sa M a je ité , par F Article premier de fa Déclara
tion du 18 Septembre 1 7 6 0 , a rétabli tous ceux qui
ont les droits de (es Commeniaux , dans l’exemption
de la Taille perfonnelle feulement. L e m o tif de
ce rétabliilement cit ici remarquable T pour écar
ter les moyens que l ’intimé voudroit tirer de
Ion titre d ’Ecuyer , afin de s’ailimiler aux N o
bles , dans la jouiffimee de l’exemption de la Taille
�«
.
.
.
3
réelle ; parce que , lit - on dans le préambule de la L o i ,
la qualité d ’Écuyer étant attachée aux Charges dont ils
( les Commenfaux ) font pourvus près de notre Peijonne ;
cette qualité femble exclure toute idée d ’ajjiijett.[jenient à
la Taille. Néanm oins, malgré ce T it r e , le Souverain
n’accorde à tous les Commeniaux que l’exemption
de la Taille perfonnelle.
P ar l’Article premier de la Déclaration du 1 3
Juillet 1 7 6 4 , l’exemption de la Taille d’exploitation
cil encore luipendue pour tous les Officiers jouiiîants
des droits des C om m eniaux, pendant trois années ,
à compter du premier O &obre , lors prochain. Cet
A rticle contient la même exception que l’Article pre
mier de la Déclaration de 17 5 9 .
Enfin , en 1 7 6 6 , le R o i a iupprimé le Privilège
d ’exemption de la Taille d’exploitation de tous les
Commenfaux , fans aucune exception , lequel avoit été
fui pendu jufqu’alors depuis 1 7 5 9 . V oulons, porte
l’article premier de cet E d i t , que le Clergé , la N oblejje , les Officiers de nos Cours Supérieures , nos
Secrétaires & Officiers des grandes & petites Chan
celleries , pourvus de Charges qui donnent la N o blcffe , joiiijjent S E U L S , à l’avenir, de l’exemption
de la Taille d ’exploitation , dans notre Royaume.
L ’Article I I I . ne conferve aux Commeniaux que
l’exemption de la Taille perfonnelle.
Ce font ces L o ix , & fu r-to u t la derniere, qui
doivent être la bouiîole du Jugement de la Cour.
1 intimé a beau s’efTorccr de le io.iiïraiic aux di!po~
inions de ces Règlements : tous fes raifonnements forcés
vont fc brifer cont c le Texte de la L o i nouvelle 6c
générale de 17 6 6 q u i, ncxceptant aucuns Commen-
�faux , ne permet pas de diftingiier les Militaires des
Domeftiqucs , relativement â l’exemption de la Taille
r é e lle , ôc d’après laquelle il eit inutile à l’ intimé
d’invoquer les anciens Règlements qui l ’accordoient
aux Commenfaux , puifque l’E d it y déroge form el
lement.
L ’Intimé put - il rapporter quelques A rrêts qui
euiTent décidé différemment de ce qu’ordonne cet
E d i t , la C our ne pourroit pas les adopter , puifqu’ils feroient -deitruâifs d’une L o i populaire , lage
ôt récente ; mais il n ’a aucun préjugé pour lui.
R ie n ne prouve que les Sentences de l’ElecHon
de P a r is , des 1 7 Décembre 1 7 6 8 ôc 8 M ars 1 7 6 9 ,
ÔC l’A rrêc de la C ou r des Aides de cette Capitale
qui les confirm e, ayent prononcé, en faveur du iieur
P e r r o n , la radiation de deux cotes d’exploitation.
O n ne peut regarder ces cotes comme réelles ,
,en ce que l’une d’elles contient la déclaration des
biens impofés , parce q u e , dans le reiïort de la C o u r
des Aides de P a r is , on cxécutoit aiîez ponctuellement
l’ A rticle I I I de la Déclaration du 1 3 A v r il 1 7 6 1 ,
xCjui veut que les Collecteurs foient tenus d’inférer
dans leurs R ô les les biens du cotifé , tant en propre
qu’à loyer.
T o u t annonce au contraire que les cotifations
étoient pcrfonnclles. Cette perfonnalité ne <e prouve
pas ieulemcnt par la circonftance que les Habitants
de Montainville alléguoient par leur Requête , viiée en
cet A r r ê t , des faits de commerce & de dérogeance con
tr e le ficur Perron , q u i , s’ ils enflent cté établis, le ren
v oien t perfonncllemeiit cotifàble : elle le manifeile en
core dairenaent par le fait que les Sentences & l’A r r è i
�s û
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ordonnent la radiation de deux cotes der .même na
ture , faites en -deux C ollèges différentes
& pa r
cette maxime conlàcrée par les Règlements des Tailles
<juc le privilège de la Taille d’exploitation ne peut
s étendre iur deux Collèges , quand pjême les biens
que le Privilégié auroit dans les deux" Colle&es né
1formeroient pas deux Charrues.
Il
faut porter le même Jugement fur la cote rayée par
l’A rrê t par défaut de la même C o u r , obtenu par la
V e u v e le R o y deSanfàl. Pourquoi lTntime n’a-t-il pas
fait reparoître fur la fcéne., dans ion M é m o ire , la. Sen
tence de l’ElecKon de Paris , du 2^ O & obre 1 7 7 0 ,
rendue pour le iieur L ep ere, qu’il a fait valoir dans fes
Ecritures ? c’eft que par la Requête inférée en cette Sen
tence , la cote étoit déclarée perfonnelle;.Dans le vu des
Pièces de celles du iieur Perron , les cotes n’ont
.aucune qualification diilin&ive , mais en rapprochant
les particularités, on eft convaincu que celles dont
i l s’y agiiloit, font de même nature que celles faites
•au iieur L e p e r e , dans la C o llc â e de Montreuil.
L a Lettre de M . le Procureur Général de la Cour
des Aides de Paris , adreffée à M . le Procureur G é
néral de celle d’ A u v e r g n e , part d’une main bien rei■pe&able ; mais qui ne voit par la teneur de cette
.Lettre qui ne touche pas la qneiîrion de {’exemption
de la Taille réelle, qu’elle a été furprife à la religion de
ce M agiitrat par l’intim é, & ne peut pasattcifer une
Jurifprudcnce qu’on ne remarque point dans les Arrêts
qu’on prétend l’avoir formée , & qui fcroit to u t- a fait oppofée à la L o i la plus claire , 6c la plus fa
vorable au peuple.
E n même temps que l'intime ne peut citer aucun
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A r r ê t de la C ou r des Aides de Paris relatif à l’efpece^
& en fâ fa v e u r , les Appellants lui en oppofent
lin bien décifif de celle d’Auvergne , fous l’empire
de laquelle le trouvoit Auzance ; il a été rendu, après
une Plaidoirie de deux Audiences ,
contre un
Garde du Corps du V o ifin a g e , plaidant M e. Petit
pour, la Colle&e , ÔC M e. Gaultier de Biauzat pour
le Garde du R o i.
S i l’intimé qui a en ion pouvoir les procédures
de la caufe dans laquelle cet A rrê t eil intervenu , les
produifoit à la C o u r , elle y verroit que le Commenial avoit repouiTé les moyens que l’intim é donne pour
motifs de l’A rrê t ; & s’il n’avoit été queilion que
de favoir fice Commenfal jouiiloit d’un privilège au
tre p a r t , ou s’il n’étoit pas le feul propriétaire des biens
impofés,auroit-il fallu deux Audiences pour difcutcr ces
minces points de fait. L e fond du privilège a été fou*
tenu & attaqué avec fo r c e ,fu r l’expofition 6i le dé
veloppement des L o ix ; & la demande en a été profcrite par l’ A rret du 7 A v r il 17 6 9 , conformément aux
Concluiions de M . de Vernines* qui traita la matiere
avec cette étendue de lumières que tout le monde
lui connoîr.
L ’Intimé peut-il ne pas s’attendre au même fort ?
fur-tout lorfque la Cour confidércra que dans les M an
dements des Tailles où font rappellées les diipofitions
de l’ Edit de 1 7 6 6 contre les Com m enlaux, M rs. les
Intendants ne font aucune diilinvition des Militaires
d’avec les Domeftiqucs ; que dans l’ufage qui eil le
plus iiir interprète des L o ix , aucun Com m entai, /oit
M ilitaire , foie Domciïiquc n’a joui dans le R e ifort de la Cour des Aides de Clerfiiont-f/eirand de
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7\
l'exemption de la. Taille ¿ ’exploitation après 1 7 ^ 9 '
époque de la fuipenfion de ce privilège , malgré l’ex
ception portée par les articles p rem ier des Déclara
tions de 1 7 5 9 & 1 7 6 4 , & que.depuis l’Edit de 1 7 6 6
qui fupprime ce privilège pour le foulagement des';
Peuples de ¡a Campagr.e , l’objet le plus. digne de l’at-.
tention du Prince , aucun autre que l’intimé & le
Cominenfal non N o b le à qui la Cour des Aides a jnitement refufée en 17 6 9 l ’exemption de la Taille réelle,
n’a fait la tentative de la faire revivre.
L ’Intimé ne doit pas regarder avec des yeux de regret
les anciens Règlements qui attribuoient aux C om m en
saux leprivilegedesdeux charrues. L e R o i l’avoit accordé
dans de meilleurs te m p s, il l’a révoqué dans des an
nées de calamité. N ’efl: il pas naturel que tous les Su
jets Roturiers de l’ Etat fupportent une portion du far
deau des impofitions ?
Quelqu’avantageux, quelque précieux que foit l’em
ploi de l'in tim é , de veiller à la sûreté de la perfonne
lacrée du Souverain, il ne doit pas iè trouver inju
rié d’etre mis au niveau d’un Brigadier du R o i , non
noble comme lui , qui ne pourrait pas réclamer le
privilège de l’exemption de la Taille d’exploitation.
Si les termes, le fens 6c les motifs louables des
L o ix de la matière ne réfiiloicnt pas ii ouvertement
à la prétention de l ’intim é, les Appellants prieraient
la Cour de ne pas perdre de vue la dérogéance du
premier qui emporte une déchéance inévitable de tout
privilège dans la partie des T ailles, iuivant 1aiticle V
de l’ Edit d’A o û t 1 7 0 5 ; dérogéance bien cara&érKéePar les Ecritures du procès, & articulée avec offre de
*a prouver dans les conclulions de la Requete
des
*\%K
�m
,•
8
A p p e la n ts du 1 4 .; A v r il 17 6 8 ; m a is cette demande
fubfidiaire devient inutile à la: vue des preuves faites
& multipliées que l e ’ privilége fu r1 lequel infifte l’In-'
timé , eft une chimere dans le droit & l’ ufage actuels ;
& que par l’infirmation de la Sentence des premiers J u
g e s , fa prétention doit être rejettée avec dépens.
Monf ieur D E B E G O N r Rapporteur.
,
r•
1
.
•
4
M e. G A U L T I E R D E B I A U Z A T , Àvocat . ;
D e s h o u l i e r e s P rocureurs!
A
i
’
«
De
A CLERMONT-FERRAND,
l ’im prim erie de P i E r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom aines
R o i , près l’ancien M arché au B led . 17 7 2 .
du
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Habitants d'Auzance. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Bégon
Gaultier de Biauzat
Deshoulières
Subject
The topic of the resource
taille
exemption
officiers
prêtres
diffamation
militaires
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Habitants d'Auzance, Appellants. Contre le sieur du Saillant, Garde du Corps du Roi, Intimé.
Table Godemel : Taille : 2. un Garde du corps du Roi était-il fondé à réclamer l’exemption de la taille d’exploitation, ou seulement l’exemption de la taille personnelle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1759-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0330
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Auzances (23013)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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diffamation
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officiers
prêtres
Taille
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9151be454798ad9b7c9a008ad6730dab
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COUR ROYALE
EXPO SE
__
.
M. JO SEPH
D E R IO M .
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,
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D EL A V A L LAD E ,
TENTATIVE D'ESCROQUERIE
MATIERE de recrutement.
D O C T E U R M E D E C IN A A U B U S S O N
- -
CONTRE
M. LE PROCUR EUR-G ÉN E RA L P R È S LA COUR ROYALE
DE RIOM.
I.
’ Après c in q u a n te ans d 'u ne vie laborieuse, pure de tous reproches j. con
sta m m e n t honnorée d e l'estime de tous , s o u v e n t 'récompensée des honneurs
que dispense le su ffra ge public ( 1) ! u n h o m m e , haut placé dans l ’échelle
so ciale , est accusé d ’un délit ignob l e , jeté sur les bancs de la police correc
tionn elle, distrait de ses juges n a tu rels, condamné !!...
'
Mais d é n o n c é , il n ’eû t'p o u r ses dénonciateurs que de la pitié ; — condam né,
il n’a pour ses juges que du r e s p e c t ,........ ’ accu sé , con dam n é, il n ’a trouvé
partout que des sym pathies, au lieu d u mépris et de la honte qui devaient
l’accabler.
Quel est donc c e t hom m e et quel fût son 'crime? — qui a eu l e courage
de lui arracher le m asque et de l ’accuser? —
quelle est la puissance m ysté-
rie use qui le protège et l’entoure quand la justice le frappe? —
quelle est
c e tte conscience que ne peut troubler même une condamnation terrib le ?...
(1) M DELAVALLADE est M em bre du Conseil m unicipal et du Conseil d ’arrondissement d ’Aub u sbusson , Capitaine de la garde n a t i o n a l e e t c
■•i ’ •'
•
• :llî ,
■
�—
C et h o m m e? — il a nom JosErn D E L A V A L L A D E ;
—
Son crim e ?... — il a tenté d ’escroquer trois cents francs;
—
Son a c c u s a t e u r ? ...— c ’est É i.ie A U R O U S S E A U ;
—
Sa s é c u rité ?... —
il dit : Je la puise dans le témoignage de ma con
science. Il répète avec Montaigne : ic consulte d 'u n contentement avecque moy_,
ie le sonde et inc trouve en assiette tranquille.
— Les sym pathies, l ’estime qui lui restent malgré la condamnation qui l ’a
frap p é?... — E h mon Dieu , c ’est le secret de tout le m onde et je vais vous le
dire :
M. Delavallade reçu t une éducation libérale ; il est médecin. Scs p rem iè
res a rm e sj il les fit dans les hôpitaux ou sur les champs de bataille. — Il est
difficile de croire q u ’à ces écoles de l ’h o n n e u r , de la charité et du d é v o ù inent il n ’ait appris que le désh onn eur, la cupidité et l’égoïsme.
Rentré dans sa famille en i 8 i 5 , M. Delavallade vit bientôt une clientèle
nombreuse se disputer ses soins. L ’expérience a consolidé ce que l ’amour de
la nouveauté avait fondé. Il n ’eût jamais rien à envier à scs confrères.
Exalté en p olitiq u e, calme dans sa vie p r iv é e j bienveillant pour to u s , d é
voué à ses amis, passionné pour son a r t , sans ambition parce q u ’il est et fût
sans besoins, —
M. Delavallade partage son temps entre scs m a la d e s , ses
amis, scs livres et ses j o u r n a u x . — Ses économies suivent le m êm e co urs;
car il n ’a pas d ’enfants. A ussi, après trente ans d ’une pratique q u i , pour
beaucoup j eût été le chemin de la fo rtu n e , il n ’a rien ajoute à son mince
patrimoine.
, i
¡,!
Au lit du p a u v r e , il prodigue ses ve ille s , scs s o i n s , ses m é d ica m e n ts , sa
bourse — Il oublie de dem ander au riche qui a oublié d ’oilrir.
j(
Associé à toutes les œuvres philantropiques , il ne refusa jamais un secours
quelle que fût la main qui l’implorât. Scs e n n e m is, car qui n en a pas? cro
yaient le dénigrer en l ’appelant la dupe de tous les mendians politiques ou so
cialistes qui exploitent les sympathies généreuses. (1)
(1)
.
■
Tous ccs faits <le notoriété publique dans toute la Creuse, sont attestés a la Cour par de
nom breux et honorables certifica ts, soit individuels soit collectifs e t signes par toutes les notabilités
du pays. Pour qui ne connaît pas M . D elavallade, citons en un entre cent : celui du vénérable o c
togénaire curé d ’Aubusson.
« Je e t c . , certifie que pendant le cours de nom breuses an n ées, il a été a ma connaissance que
�Voilà l'homme.i qui pour trois cents francsia tenté de,; commettre une es
croquerie !
En regard de ce portrait fidèle et que chacun reconnaîtra, esquissons, celui
de son dénonciateur.
Elie Aurousseau e s t, dit-on, un cultivateur aisé... so it; bien q u ’il fut facile
d ’établir que ses dettes nombreuses ont été son premier démon,dans|.cette
infernale et ténébreuse affaire.
•
Aurousseau avait déjà porté contre un de ses voisins ( 1 ) une accusation
’qui pouvait aussi envoyer celui-ci eni police correctionnelle. Menacé d ’une
poursuite, Aurousseau s’est rétracté et.a signé une déclaration par laquelle il
se reconnaît calomniateur !
u Flétri par plusieurs condamnations du tribunal d ’A ubusson, <(2) flétri en
core par l ’opinion publique qui le déclare immonde (5) et le poursuit en tous
lieux de ses huées et de son m é p ris, il est obligé de venir dem ander jà ce
tribunal qui le connaît si bien
la protection et l ’abri que la loi de 18 19 ac
co rde même aux plus vils et aux plus misérables contre ceux qui ^.comme^le
critiq u e, appellent un chat un chat.
C ’est s u r 'la 'p a r o l e de ce vertueux cito y e n ie t sur sa parole SE U L E que
•1» M . D e la v a lla d e,. m édecin à A u b u sson , donnait facilem en t et s a n s .r é tr ib u tio n a u c u n e , des
» soins aux pauvres, m alades ou infirmes. M a conscience me fait un devoir d ’ajouter que quelque*
>> lois il leur donnait certain remède ou de l ’argent. C'est p a r les p a u v r e s eu x-m êm es que j’ai eu
» connaissance de sa genérausité et de ses bienfaits.
D echikrfranc , c u r é , e tc. »
(1) Contre J a ln o t, qu’il accusait de lui avoir em poisonné des bêtes à cornes. Au dossier èe
trouve la déclaration par laquelle' Aurousseau s e reconnaît calomniateur et s’engage 'à payer cent
francs pour les réparations de l ’église. —-,La quittance m otivée de. c e paiem ent est jointe à la dé
c la r a tio n .
•
(2 ) 1 2 juin liS^G. — - 1 2 novem bre 1 8 4 0 , e t c . .. .
,
. .
(3) « Il court sur Aurousseau un bruit populaire qui l ’accuse de bestialité. Les plaisanteries qui
^lui sont fréquemment adressées à ce sujet ont donné lieu à plusieurs r ix e s , e t c . , e tc. »
(
( E x tr a it du jugem ent d’Aubusson du 12 novembre 18W. )
k â pudeur n ou s'défen d de rapporter ici les diverses dépositions'des témoins entendus dans ces
honteuses affaires. Aurousseau s’est ju stifié en d isa n tq ii’cni le suivait en lui cria ilt, dans le p li«
cynique langage des rues : JYovimus cl q u i t e , . . . Lcs téraoins lui traduisaient tout le vers par un
«cul mot dont le cynisme révolte.
�_
/, —
"iâpjüiyc Tifefctosatiôn ! ’c'est èontrc ce lémoigriagé u niqu eiqu ciso di‘é!ssé Ttipinion de toute line contrée !
‘ "^À'u'rliliÿsUhn aura-t-il'raison contre tou&?
«*.
On^aclmprimé » que cette-*, allaire prétendait aux honneurs d ’j ^ w t origine
politique—
( 1)
” ,J)(!eltè,)ipi'OV’Oeati<)n ¡n o u s-fo u rn it nl'occasion d ’une explication »nécessaire.
M1.1!)t‘ltiViflla<le pourrait s’on serviri[pout*-êtroTipour se venger; il n;Ç(v pr^fitepi
Ujiiy"pbu'r•léqlaireriscd juges.;¡Nous' dirôns lcsjfails1, rien de plus- Et peut-,êtfp
après, ne serons-nous pas seuls à répéter avec l'empereur Corigtançe ; flo u s lie
¿Uitridnb soupçonner celui. à iq u i'il'n ’ à manqué cuti accusateur que lorsf/u’ it: lui
?iria\iqitaW un ennemi. (2)
'> ■lit peut Mré‘ alors, gardera-t-on pour ceux-qui l’ont provoquée la pitié qup
'V A n ü ile la Charte auniônait si généreusement , a c«i pauyre pays où des hom'rnesi'etUnine /’ïicct«; pouvaient Soulever des haines claies sympathies artlf^itçs,...^
¡Nous savons où sont les sympathies, recherchons s'il y eût des haines, ;;ji;,
'•"•’. Après une longue possession que personne n’avait sérieusemontiÿongé'ivintçrrpnipre, le député d ’Aubusson avait v u , en iS/|2, sa nomination com pro
mise par une candidature improvisée en vingt-quatre heures. 11 puisa dans le
souvenir dé cette première lutte assôz de résignation pour 11e p a s .s ’exposer
! 1
• 1J '
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.
<;n 18/j(> à une leçon plus fâcheuse. — 11 accepta la Pairie.
j\lais en abdiquant on voulait ménager pour un a v e n ir , encore éloigné/«les
chances de retour. — llien 11e fut donc épargné pour que la députation d ’A uilw sson 11e lut q u ’une r é g e n c e .... Les électeurs en ont décidé autrçMnent. ^ (
>• Lié depuis longlems par ses relations et par ses sympathies au député jiouv p i m
, M. Delavallade ([ni, en i8.'|2, avait fait partie «lu comité «pii avait ap
puyé sa candidature, prit, en i8/|(), une part active à la lutte qui la lit triompher.
’
jN o u s
11’essayerons pas «le retracer lo tableau de ce lte longue lutté où tant
«le mauvaises passions ,sont venues se m ê le r a de nobles sentiments. // fadt se
cacher. pour aim er, a dit G. Sand , la haine ¡>eulc a droit de sc montrer / ¡Nous
-en avons fait la déplorable expérience.
(1) L M w i (le la ('.hnrtc . ’i() «lt’x c iiiln c 1 8 ^ 6 .
(2) L. V I. c. tli. de fa m o s , etc.
�Ici l'énergie que donne le désir de vaincre et de se .relever d ’une position
depuis longtemps opprimée et devenue odieuse...
i>: Lu , l'acharnement du désespoir et la ténacité que donne une lopgue pos
session du pouvoir,
Ici le désir de viv re ..., là la peur de mourir.......
Et au milieu de toutes ces agitations., des paroles folles mêlées à des paroles
de haine , à des paroles sauvages., désavouées , lnitons-nous de le d ire, par tout
ce q u ’il y avait d ’honorable dans la mêlée.
•>
j
D ’où venaient-elles?... où allaient-elles?... étaient-elles pour le lendemain
ces menaces de la veille? — sont-elles restées impuissantes au fond de l ’urne?.,
q u ’un autre le recherche. Je n ’ai q u ’une seule préoccupation : — le procès fait
à M. Delavallade.
P en d a n t... après... q u ’importe i c i ? — .mais avant! longtemps avant, M.i Dela
v a lla d e
s’était prononcé et prononcé sans m énagem ent, avec-toute sa rude fran
11 avait
chise
oublié la leçon du fabuliste. Les filles de Minée ont été changées'
en chauve-souris pour avoir m éconnu'un dieu.
«. Quand quçlquc dieu voyant scs bontés m éconnues
» jNous fait sentir son ir e , un autre n ’y peut Heu. » .
jAlors des chuchotements circulèrent mystérieusement parmi les initiés ; puis
u ne sourde rumeur se répandit dans les bas fonds de la foule ; puis accueillie,
interprétée par des hommes dont les noms auraient dû rester étrangers à de
pareils actes , elle prit un c o r p s , s ’appela
É lie
Auuousseaü , et fut recueillie à
la sous-préfecture où elle fut traduite en ces termes :
« Monsieur le P réfet ,
» J e n ’ ignorais pas ( î j que des soupçons accusaient M. le docteur Dela» vallade, M embre du Conseil d ’arrondissem ent, de se rendre coupable de
» manœuvres frauduleuses en matière de re cr u te m e n t, et de recevoir de l ’ar» gent de q uelques jeunes gens sous le prétexte de les faire exempter grâce ù
—
_____________________________________ ili..
____________
(I) Le /i Pév ricr 18^1 (i M . le SouS-Préfet rendait un arrêté qui nommait M . D elavallade membre
<îl
* '
• 11 comité supérieur d ’instm etion primaire , avec deux magistrats dont les noms ne venaient qu’a
près le sien.
Le joui de 1:> révision M . DclayaUuile d în ait à la sous-préfecture.
Lt le
a v r il, quelques jours après , M . le sous-préfet écrit : J e n 'ig n o ra is p a s , etc. /•'•••
�t ■son intervention.' Jusqu’ici nul fait parvenu à ma connaissance ne'Ies avait
» justifié, il n’en est plus de môme aujourd’hui.
» Ces jours derniers';'certains propos étant arrivés ju sq u ’à moi s j’ai dû
» ch ercher à découvrir ce q u ’ils pouvaient avoir de fondé. J ’ai appris que le
» nommé Fénille François, n°. 28 de la classe de i 8/|4 j canton d ’Aubusson ,
» aurait promis, après débats, la somme de trois cents francs à M. Delavallade
» dans le but d ’obtenir d ’ôtre exempté. — Ce jeune hom m e l’ayant été en
» effet, mais ayant entendu M. le chirurgien-major qui lui avait élé signalé
» comm e complice, le déclarer^propre au service, refusa d ’acquitter la somme
»...convenue.
» Q uelque temps après, M. Delavalladei;ayant rencontré sur la route d o
» Chénerailles, le nommé Fénille se rendant à S aint-M aixant,en avait inutile» m ent exigé le paiement de
3oo
fr. d ’une manière itrès-vive, et môme-avec
» m en a ce s , en prétendant q u ’il les avait déboursés en sa faveur suivant T e n » gagement pris*
1
» Fénille est domestique chez le sieur Aurousseau dit R i g a u d , du »bourg
» de Saint-Maixant. Il se serait adressé à M. B lanchard, notaire , pour trouver
» à em prunter la somme e x ig é e , m ’assure'-l-on 3 e t môme pour le consulter
» s’il »devait réellement payer. — M. Dayras j e u n e , a v o c a t, m ’est signalé
» com m e s’étant fait"raconter par le jeune hom m e m êm e scs rapports avec
» M. Delavallade. (1)
» Ces divers détails m ’ ayant paru très positifs j 'j e n ’ ai pas ^cru devoir étendref
* mes investigations.— M. le maire de Saint-Maixant, !(2) appelé aujourd’hui*
» confidentiellem ent, me lé sa confirmés, sans cependant, d it-il, en avoir une
» connaissance personnelle.
» Je 11e dois pas vous laisser ignorer, Monsieur le P r é fe t, que je sais d une
» manière certaine que mon prédécesseur possède un dossier q u ’ il ne m ’ a pas
» confié, où se trouvent des preuves d ’autres manœuvres de cette nature de la
» part de M. Delavallade.
» La scène de la route de Chénerailles et la promesse des
3oo
» accep tée, ont eu à ce q u ’il paraît un certain retentissement.
(1) M . Dayras s'empressa de dém entir ce fait par une lettre qui se trouve uu dossier,
fta n e t, voisin e t camarade d'Aurousseau.
T
fr. faite et
�—
7 —
» 11 est vraiment bien déplorable q ue q uelqu es faits isolés puissent venir à
» l’appui de cette fausse et si injuste opinion q u ’a le peuple de la probité e t de
» l’impartialité de MM. les,membres du conseil d e révision.
» Je n ’hésite jamais devant un devoir q uelque pénible q u ’il soit, je n ’hésite
» donc pas à vous p ro p o s e r, Monsieur le P ré fe t, de p rovoquer im m édiate» ment une information judiciaire sur le fait qui fait l’objet de cette lettre.
» 11 m e paraît indispensable que la justice prononce sur une accusation aussi
> grave.
u
E.
Iîétou.
»
Yoilà l ’acte d ’accusation! nous l ’avons transcrit en e n tie r ; il le fallait. —
Traduit de baragouin en français ^ com m e disait P a n n u r g e , et après lui trèsim perlinem m ent Paul C ou rrier, cet acte se résume ainsi :
A u x soupçons qui depuis longtemps accusaient un hom m e ( que M. le SousPréfet n ’en avait pas moins honoré d ’une mission délicate et q u ’il admettait à
sa tab le ), avaient succédé des propos q u ’il avait acceptés com m e des détails po
sitifs,, bien q u ’il n ’eût interrogé confidentiellement que M. le maire de SaintMaixant qui les lui avait confirmé sans cependant en avoir une connaissance per
sonnelle.
Mais M. le Sous-Préfet savait d ’une manière
certaine
que son prédécesseur
avait un dossier accusateur q u ’il ne lui avait pas confié , et , plus
couTageux
q ue lui, il n ’hésitait pas, car il ri hésite jam ais à remplir un devoir !
Courage héroïque et vraiment m alheureux en ces temps de corruption et
d ’im m oralité, et qui nous e x p liq u e , M. le S o u s-P réfet, com m ent on vous a
gratifié après les élections des loisirs d ’un congé illimité !
Yous n ’avez pas hésité !... com m e Catule vous vous êtes écrié :
At lu C atu le, obslinatus olxlu n i! (1)
1
Q u ’importe ce q u ’il en adviendra! à quoi bon de nouvelles investigations?...
Vous ne voulez q u ’une p o u rs u ite!!... M. Delavallade sera poursuivi, et vous
n hésitez pas! —
Après c e , vous pouviez dire avec Ovide : Fortunœ cœtera
m ando! (2)
D ouce philosophie et qui laisse bien loin derrière elle les lois de cette vul
gaire sagesse, bonne pour les esprits m édiocres qui n’ont jamais su s ’élever au
courage <hi sous-préfet!
(1) l ’iTinc (titille, tiens Imu jus<[ii’à lu lin. C a l. C a rm . 8 1’. 1!).
(2) Je laisse lu icitc à la fortune. ÜL'iJ. Met. L. 11.
i
r
�— 8 —
Et pourtant un peu do réflexion vous aurait fait com prendre q u ’en accusant
M. Delavallade que vous aviez nom m é, accueilli, malgré les soupçons qui l’ac
cusaient et que vous n ’aviez pas ignores, vous vous accusiez vous-même .. i l ■
.
Et pourtant un peu de réflexion vous eût conseillé avant d ’agir et de jeter le
deuil dans une famille honorable; avant de frapper au cœur un homm e si haut
placé dans Pestiinc de t o u s , en provoquant une poursuite toujours fâcheuse
q u e lq u ’en soit le résultat, — et cela sur des propos puisés on ne sait à quelle
source, que vous n ’osez ou ne pouvez avouer — d ’interroger le notaire et l ’a
vocat
,
dont l ’un vous a envoyé, malgré vos détails positifs j un démenti formel,
et dont l’autre n’a pu vous dire que ce q u ’il a dit aux magistrats.
Et pourtant un peu de réflexion vous eût em pêch é en dénonçant M. Delavallade, d ’accuser voire prédécesseur d ’avoir m anqué à scs devoirs en étouf
fant une plainte vérifiée... d ’y avoir m anqué plus gravement en dérobant à vos
archives un dossier qui devrait s’y trouver !
Mais si vous aviez réfléchi, que serait devenue la poursuite? mais si vous aviez
hésité, quelle créance aurait obtenu le fait que vous aviez décou vert? mais si
vous n ’aviez pas accusé votre prédécesseur, que deviendrait ce fait isolé ?.«'
il fallait une poursuite et il fallait à la plainte ce q u ’on a bientôt appelé : sa pré
face; et vous n ’avez pas hésité !!
#
III.
T
La lettre de M. De B étou, datée du a avril 1 84G, fut transmise le
4
par M. le
préfet de la Creuse à M. le p rocu reur du roi à Aubusson ; — le 6 une instruc
tion com m e n ça it, — le 7 , M. Delavallade était interrogé.
Cette instruction longuem ent, minutieusement élaborée avait duré plusieurs
njois. — Trente un témoins avaient été entendus ; — M. le sous-préfet avait
pris soin lui-m ême d ’indiquer ceux q u ’il appelait dans sa lettre du G avril des
témoins utiles. (1) L a cham bre du conseil allait prononcer.
Mais un arrêt de la C our suprême est intervenu et a déssaisi le tribunal d ’Aubusson et tous les tribunaux du ressort de la cour royale de Limoges. 1— L e
prévenu sera déféré au tribunal de C lc r m o n t....
Pourquoi cet arrêt ? — d ’où part la nouvelle plainte qui frappe de suspi
(1) Le 0 a v r il, M . liétou écrivait à M . le Procureur (lu Iloi pour lui signaler un tém oin u t i lt .
�cion tous les magistrats d ’un ressort et oblige M. le p rocu reu r-g én éra l à saisir
la cour de cassation d ’une dem ande en règlem ent de juges?
’ Quoi ! M. Delavallàde ne pourrait être jugé ni dans la Creuse , ni dans la
C o rrèze ., ni dans la Ilaute-Yiehne ? — Quoi ! cet hom m e qui 'devrait se trou
ver h eureux du silence et de l ’ oubli (’ î) a étendu à ce point son influence délé
tère sur trois départements? — Quoi! pour lui les magistrats y seraient sans con
scien ce j la justice sans glaive, et la loi sans force et sans autorité !.......
Douloureuse pensée., si ce n’était une odieuse calomnie , ou une déplorable
erreur. Ilélas peut-être un misérable calcul !
N ’en rech erch on s pas les auteurs; noussavons q u ’il est:desgens qui n ’hésitent
jamais à remplir un devoir!-— Mais quels q u ’ils soient., la nouvelle plainte fut à la
fois, une injure pour les magistrats dessaisis et un m alheur pour les magistrats
d é lé g u é s , en même temps q u ’elle leuriimposait lin pénible devoir.
M. Delavallade , pouvait signaler l ’une à la C our suprême , et sans doute em
p ê c h e r l ’autre. —
II garda le silence !
Ignorant et insoucieux
des dépositions recueillies contre lui , il désirait
sans doute être jugé par les magistrats , qui , pendant toute leur vie avaient
recueilli ses actes , ses paroles , et jusq u ’à ses pensées et ses sentim ents, mais
il savait que les juges ne sont plus seulement à Berlin ; — il savait que partout
en France , on trouve aujourd’hui une m êm e loi pour m esurer les homm es et
leurs a c tio n s , une m êm e conscience pour les juger. Il laissa faire. L ui aussi
répétait avec confiance : forlunœ catera mando ï\
'
L es passions qui s’agitaient autour de c elte affaire, raisonnaient autrement.
Quoy qu’il en soit veulx le dire et q u elles que soient ces inepties, ie n ’ ai pas délibéré
de les cacher. ( 2 ).
'
L e hasard ou les convenances de proxim ité, qui avaient fixé le choix de la
cour de cassation, furent calomniés. On n ’osait pas faire rem o n ter l ’injure jus(I1' u la cour suprême;
mais les ennemis de M. Delavallade osèrent se félici—
ter^du résulta! de sa décision.— Par contre, ses amis s’en affligèrent.
P
.
.
.
.
la ngo fatalité ! à C le r m o n t , en e f f e t , siégeait un procureur du roi , neveu
(1) L A m i de lu C h a r te , 3 0 novem bre IM G .
(2) Montaigne, lisa is. L. I», ch.
25.
3.
�lO-
—
de M. B andy-de-Nalèche , et à Riom., le c h e f de la C our était encore son
neveu ! (i)
[
Amis et ennemis ne virent donc là et là", que les parents très proches du
candidat m alheureux q u ’avait combattu M. Delavallade et q ue n ’avaient pu dé
fendre le vote et les efforts des magistrats qui allaient accuser et juger!
Ainsi raisonnent les passions! — ainsi s ’agitent les flots! — Assise au haut de,
son p r o m o n to ir e , la sagesse les dédaigne. L ’é c u m e m ême dos plus mauvaises
vagues ne peut m onter jusq u ’à e l l e ,, mais la raison s’en afflige car au milieu
de ces chocs et sur ces aspérités anguleuses, des perles précieuses peuvent
être entraînées
briser. — Et nous avons appelé
un malheuri ...J arrêt
- 1 11J■ et venir,.se
.h
11
de renvoi. Nous avons pour la magistrature la sollicitude de César pour sa
femme.
.i
.
M. Delavallade, lui aussi, se préoccupa de ces odieuses insinuations, mais
pour les repousser et s ’en plaindre. Il savait que sans atteindre les magistrats
elles pouvaient placer entr’eux et lui une fâcheuse prévention dont ne savent
pas toujours se garantir même les meilleurs esprits. Il craignait u ne solidarité
contre laquelle il n ’a cessé de protester. Il n ’a pas d ’autre préoccupation, môme
après le jugement qui l’a frappé et q u ’il défère à la C o ur com m e une grande
et déplorable erreur.
IV.
Malgré ses minutieuses investigations, l ’accusation n’a pu recueillir d ’autre 1
fait que celui q u ’avait dénoncé M. Bétou , — d ’autre preuve que ta parole d e f
Au rousseau; mais elle s ’est précipitée à la rech erch e de ce dossier soustrait c l pré
cieusement conservé par le prédécesseur de M. Iîétou.— Ou a-t-elle découvert?
M. Bandy-de-Nalèche, ancien sous-préfet, interrogé à Paris, le 16 avril i8/|6,
en vertu d ’une, commission rogatoire, a dit :
c R evenu do l'an n ée eu ] $ 2 i , je trouvai i l . D elavallade étab li à A u ln issou , où il exerçait la »
»> m édecine. — Ku 1 S 3 0 , je fus nom m é sous-préfet i jusqu eu I S o i) , il ne m 'est parvenu aucune
» plainte ni réclam ation contre M . D elavallade. Mais le (i novem bre de cette a n n é e , je fus dans
1(1)’ M . D e la R o q u e , procureur du roi à C lerm on t, était électeur à Aubusson en lS 'lfi. — Il
s’est
iiiu m !
dans l a lia i rc de .M. D elavallade.
M . te premier président Pages est le neveu par alliance de M . Iîan d y-d e-Jialèclic. Ce m agistrat,
q u i, sans aucun doute , fut resté coniplettem ent étranger à l ’arrêt, est a P a n s , ou le retiennent ses
fo n d ion» de député.
■
�« le cas rie constat« 1 un délitsWü)ii'i7 s,'était re n d u coupable en m atière de recrutem ent. Les ciru conslances dans lesquelles ce délit avait été commis ont été consignées'dan s un com m encem ent
» d'instruction administrative dont je fais le dépôt en vos m ains.
>f;
u
_.4> Ce d é lit me p a r a is s a n t a v é r é , je reculai devant l ’idée de flétrir M . D elavallade , m on ancien
« condisciple , qui avait servi comme moi dans l ’armée im périale et qui était devenu m ou m édeciu
» e t celui de ma fam ille.
» J e ne p o u ssa i donc pas plus avant 1 instruction que j’avais com m ences, de peur de n ’être plus
» le m aître (¡¿'l'arrêter. Je m e b o rn a i, quelques jours après l ’avoir lerm in 'e , à en donner c o n »>‘naissance à un hom m e trés-recom m am lu blc du p a y s , son c o n fr è r e , dans l'espoir qu ’il lui c i /
» dirait secrètem ent deux m o ts , et préviendrait ainsi tout antre délit de même nature.
_» C cjfut, je l ’avoue , par^cette considération que je crus pouvoir m ’absteiiirîde remplir lin devoir
» d ’autanf plus im périeux,, que M , Jq P réfet de la C reiise, après la séance du 2 6 septem bre , rcla- .
« tée dans mon information , m ’avait recom m andé d'user de tous les m oyens possibles, pour décou• jll; ’
i;ir . :
■ _ y ...ü -.u n
“ . :
n vrir le nom des personnes qui auraient concouru à la sim ulation de l'infirm ité dont Dargendeix
■a s ’était prévalu devant le conseil de lév isio n .
V
»
Je
M A I I'A S DU T E M O IN S A
M A T IO N ........
D É S IG N E R A U T R E S
Q l ’E C E U X
QUI
SO NT D E N O M M E S DANS
L LNFOR-
»
M. Delavallatle, qui a eu le m alheur de ne pas admirer le rare courage avec
lequel M. Bétou , n ’a pas hésité à remplir scs d e v o irs, a encore le m alheur
de se sentir au cœ ur peu de reconnaissance pour M. B a n d y , qui p our lui lt'S'
sacrifia tous.
11 a dit les motifs de son peu d ’adm iration, il ne sera pas moins explicite
sur son peu de gratitude
1
IN’est pas ingrat qui v e u t , disons le bien haut polir consoler l’humanité de
ce vice odieux qui la déshonore. Mais la reconnaissance n ’arrive au cœ ur q ue
par u n,bienfait, et il est difficile de trouver ici autre chose que le mot. Dans
les replis des actions humaines hélas
. . . . . . . llie n n ’est si rare que la chose!
Que M. ÎNalèche veuille don c répondre à ces courtes interpellations q u e la
justice n ’eut pas m an qu é de lui adresser, si, pour des motifs difficiles à c o m - i
p ren d re, il n’eut été dispensé de venir renouveler ses déclarations devant les
premiers juges,
,i;
>i;
I.
^ous ne vouliez pas perdre M. Delavallade , lui aurait-on d i t ; mais alors
pourquoi agir sur D argendeix par intim idation? ( î) — Après cet aveu qu il
(1)
» Nous lui avons signifié (à D argendeix) que nous allions le livrer aux tiibunaux , que neun-
» moins nous aurions é g a r d ..., e t c . , s’il nommait le m édecin. ( V ro c è s-v e rb . d u G novem bre 1 8 3 9 /
�—
12 —
vous fit, dites-vous, en fondant en larmes et en le suppliant de ne pas le perdre
non plus que le médecin ( i l , pourquoi inform er, malgré votre bon vouloir p o u r
M. Delavallade, malgré vos promesses à D a r g e n d e i x ? — Après l ’instruction
pourquoi vous taire, si vous n ’aviez rien trouvé q u ’une odieuse calomnie a r
rachée à la jieur ? — et si cette instruction révélait un d é l i t , pourq uo i la con
server sî vous vouliez épargner le coupable ?...
Y ous avez, par intérêt ou par égards pour M. D e lavallade, failli^à. vos d e
voirs et gardé le silence?.. Arous n ’en avez parlé q u ’à un de ses co nfrères, à un
hom m e tr'es-recommandable du pays ? — C om m ent se fait-il donc q u ’à sept
ans de là, M. Bétou apprenne de source certaine, o u , pour parler son lan
gage , d ’ une manière certaine , non pas seulement q u ’ il a existé contre M. D ela
vallade une instruction com m encée ou a ch e v é e , mais que le dossier existe
>11
entre vos mains !...
Serait-ce l’homm e très-recom m andable qui aurait à ce point trahi votre con
fiance et violé un secret doublem ent confié à son h o n n e u r ?
Ilélas ! nous le savons, les homm es très-recom m andables sont souvent moins
q ue les autres, exempts de ces petites faiblesses ; mais celui qui en
votre con fid e n ce , ne put savoir en m êm e temps q u ’en
18/(0 vous
1839
reçut
auriez encore
ce dossier d o u b lem ent accusateur et pourtant si précieusem ent co n servé .... ;
il a donc fallu q u ’en
186G q u c l q u ’autre
hom m e très-recommandable ait reçu
et trahi de nouvelles confidences !
—
M aison présence des faits nouveaux, le silence devenait coupable... M.
Delavallade ne méritait plus d ’égards...
— C ’est b eaucoup, sans d o u t e , q u ’une confession, m êm e tardive; mais elle
peut facilement devenir sacrilège. — Celle de M. ÎNalèche a-t-elle suivi ou pré
cédé les calomnies d ’Aurousseau ? IN’ous l'ignorons, mais elle ne p e u t , en au
cun c a s , expliquer , justifier la conservation du dossier; — et ce n ’était pas en
1S4G q u ’il pouvait convenir d é fa ir e briller c elte épée de D am oclès, si long —
11
lemps su s p e n d u e , si soigneusement masquée !
Nous com prenons les regrets tardifs, l ’indignation nouvelle ; mais il est des
positions où il n ’est permis à personne , q u o iq u ’honorable q u ’il s o i t , d ’oublier
ce vers de Juvénal :
» Iniponil fiucm sapions et relms lione.itls ! (2)
( 1) Ib id em .
(2) M êm e dans la vertu le sage sait s'arrêter. J u v . S u t. 6 .
�— -13 —
ü AI. Delavallade est djjn&obligéide se rappeler lui aussiji * Imi-iuo, ir-! ..Ix-rvv
.ii.Qu’en
i 85q >
le sous-préfet ne put obtenir.des!deux
lém oittS iqulil
interroge;!
que des dénégations formelles , positives!..oï etiq iril ue put ¡aller au -d elà , pyi^T.
q u ’il avoue a ujourd’h u i, q u 'il n ’a j a s d e témoins ci designer, autres que ceux
qui iont dénommés dans l'infornxation^yr^ D où ;il laijt conclure q u ’il recula par
im puissance, plutôt q ue parégardftpour M. Delavallade. i
Mais q u ’en 1809 le sous-préfet avait gardé le silence, et q u ’en i8/|6 le candi
dat repoussé ¡par. M. Delavallade av,lit parlé.,,.
Voilà les faits, avons nous besoin de conclpr.e
V.
L ’instruction est enfin ach evée! mais pendant de longs mois encore M. D e lavallade en ignorera lçs résultats.
P endant cette terrible.épreuve * il n ’a pia^qué ni. des iCQpsgJqtiops de l ’amitjé * ni des sympathies des hom m es de-bien .^ni. de ja, fausse pitié des tartuffes
d e ; charité , ni des lûcb.c^^ginujations^d^ r.qn>rie,,„.§cyl il es,t.trestc calme,, at-,
tendant sjyec c p n fia n c e je jour de la ju s tic e et^ajoutant dej tristes pages au grapd
livre toujours inachevé^ quoique^ i^ptrej œuvrei(à tous.., (et quel),¡¡eu a intitulé :
i .’ e x p é b i e x c e
!
jE n fn ij la cham.br*- du consci| a prononcé. M. Dclayallade e^t envoyé en p o
lice -correctionnelle.(jll est prévenu de tentative d ’escroquerie.
L ’instruction paraissait so m m e ille r; la plainte a l ’activité de la fièvre,. Il,est
assigné le i/j. déce m b re 18/j 6. pour comparaître à C le r m o n th 2 ( 1 . ^ P o u r.tra
verser les neiges amoncelées dans les gorges du P u y -d e -D ô m e , pour connaître
• 1 i‘j | t 1
. ,n 1; a .
.: 9
> «1..;
-*1
1> 1 . 1
lp,ç .charges recueillies par l ’instruction pendant huit m ois, pour p r é p a r e r ,^3
défense le prévenu aura huit jours.} . ,
..
.
l’a u d ie n c e , 1 5 .témoins ont été entendu^, tous à la requête du ministère
p u b lic.—
Q u ’ont-ils v u , q u ’ont-ils e n te n d u ?... Mi.ie Aurousseau , p artou t,^
toujours Ïù.ie Aurousseau !
Et pourtant, après un long d é lib é r é , le tribunal prononce
quatre
m ois
de
V R I S O N E T C E N T F R A N C S ü ’A M E ^ D E ü . . .
Ml lorsque la foule s’écoule silencieuse et triste, et lorsque de toutes parts
on s empresse autour de M. Delavallade en lui répétant : c ’est une e r r e u r , cs-
i
j
�■_ 14 —
p é r e z ! .. Un journal s'écrie1: que c ’est encore trop peu
Sanssonger q d ’au-
dessus' tlu itr ib u n a l'ih y avait!>la Cour,'<et q u e cet hom m e q u ’onrs’empreSsait
d ’eié cu tb r / m r provision avàit'cn core droit' a u'respect qui protège tout accusé
devant ses juges!
11 M. Delavallade pouvait1maudire ses juges;'(?H<cveriit' indigne pœna dolenda
venit. ( f ) Il n ’a su q u e 'd é p lo r é r leur erreur. Il -èn appellera des,juges m ieux
informés .1 ,
.
...........
^
Après cet appel, M le Procureur-G énéral a c m devoirplui aussi^ se plaindre
du mal jugé.
11 a
appelé à minimdJ
•
Une aggravation de peine serait-elle possible?....... ¡Nous ne nous arrêterons
pas à celte pensée.
VI.,
#
É loignons, avant tout, les fâcheuses préoccupations q u ’on s’est'eflorcéj'dès'
l ’origine ¡ de jeter aii-devant de ceúe'déplorabíé^aflaire.^ ‘ 1
1
^
Parlons dé cette première faute dont M. Delavallade se serait rendu coupable 1
e n c i 83c). — Parlons de^Dargéndcíx et^ de'cette instruction coinmericée i l 'y a'
sept a n s , continuée en 18 46'sur u n *faitV o u vertp ar la prescription’,°ôôntinuéè!
encore à l ’audience au mépris dd laa loi e l ,dés) priricipes>litis plus élémentaires
sur les devoirs de l’acousalion et les droits sacrés de la défense !
i
.1
Égarée par les révélations de la l e t t r e ’cle M. l l é l o u , Vinstruclion n V p a s'cir
conscrit scs investigationsclans les limites d c ' l ’art .1' 658 d u 'C o c lé 'd ’instruction
criminelle.
jJc^devaiPelIe? le pouvait-elle? — Nous n ’àvons'souci de le rechercher. •
" Elle a°essaÿé la biographie'de1M. Delavallade"; il lui doit des remerciements
pour'avoir démontré q ue tous ces sof/^rans qui ‘depuis si longtemps l'accusaient
se réduisaient aux tentatives avortées de l’instruction administrative de 1 S 3c)Mais'après Í instruction j — la'plainte a aussi v o u lu 's ’édifier et édifier le tri
bunal sur ce fait...
---------- :---------- — -—
M ia i i in n
: T~rr! . 'j i ' in’i t 'ii i ;■m i l m i ¿ m 1!.. - l in>J ¡¡n u i iTl—
( 1) Le mal qu'on ti’a pas inci ilù est le seul dont 011 ait cirdit de sc plaindre;'
(2 ). L ’/lm i de la C h a rte., tiré ce jour-lit j dit-on
Ofiid} Ejntt. îV ' , 'i
a r an 1plu s grand nom bre d'exemplaire* et l'O-
l»:iu(lu d;ius lu Creuse , où muís ne lui connaissons Jms d'ubontiü.
.,|> •iijo )r jr; m: " - r : ii‘)
nu
�I Lo devait-elle ? le pou vaitTflIlc.?
Non ! et voici nos motifs.
-Lorsqu'un hom m e est assez malheureux poutvatliveij JcSIrcg.’U'ds d e -Ia;jy iilice
répressive, le prem ier soin du magistrat)doit-.êlrÇ'düi$ignt:i',yS'il|lC|pçut<,';UiH)
<latp précise aux faits q u ’il recherche.
S ’il d o u t e , il enquête. :— Si le doute n ’est paspossiblti'^si1 le fait est:ic o u vert par la prescription,’il s’arrêté^ llirespecte l’asiliSr Ic^'rcfugc' Sdëré 'que l à lo i
»•i .
I
■■
!i 1 -tiuii'lim « !•- il-* - .'''M'
accorde
ï , '.
terrible
«)p
au re p e n tir,
Jir»J:> .i ; î:r/i
expiation!!
.
s il y
“
eut
un
co upab le;
c a r le t e m p s ,
lui a u s s i , e s t u n e
j
Délit ou c rim e , n’importe j ‘ la loi a dit : ouiu.i
—
Elle n ’admet Vrâùtrcs'dlslinclïons que cèlles q u 'r s o ïit écrites aux art.1
Ô37^et°638 dü^Êocle.
'
' / 4» i . i i i r . i . I I
» i n i i ï ’.G’i
. .
')l
,
.> ,i-
j j o i l r . l i r » ! l ’ii:
-r
.M V iK -m o
Jicyu I
— O u b l i , s o i t , d i r a - t - o n ; m a i s o u b l i p o u r celui-Ia se u l q u i s est c o r r i g e . . .
î^-vJitoJ :>mli») iu )'. l i n *1 '»yjio'iJ' y r. li. in'iilil.-rr %•' ! Iil >!;■ffio'j iu - •' ;oai ) j O c l
Distinction funeste et qui conduirait aux plus déplorables résultats
,
i i .
, • .ucw .no'iiiA'b, -ni;! n‘> iv-vj'oil •)?, tvt li . h ' , 11 —7t. ,)JiiiJ0,.*j’L e pardon de la l o i , sachons-le b ie n , ne tut pas purem ent e v a n g e h q u e , et
. . .
.
,
................. ■»liiÿ^'Vid 'yv.iii'v/i'iSvo’j-li^l
. il ( - C \
si elle a atteint cette hauteur d iv in e , se lut en s arrêtant la ou la sagesse hulidnmi icvn,.-H.' li Jnob . fin/<ir.iiu;i i;'ii . li'up ?')inirio:! avb ;.!<>* *>!)
inaine lui'm arquait la limite.
. . .
T . . . . ' ’fini« ‘ .l< ..,! •i'»'ii,f)r.‘ l J-> h<wr. m btv i. .y-|jffto<vVi •*«•»*«(-..iv iuo . tymv}
L a loi a voulu o u b lie r , parce qu elle craignait de s egarer dans une mut
v I, ..iio/n I» : no. — . •¡Iliu'wl i;
-ii'n «mit 'î-nmori ••
*iiovn'(I —
qu elle ne pourrait plus éclairer sullisamment.
1
•1Jlr • Il:>«!•!:>-/' i " ' ” - - > .'•.¡»Vit H" l -niv ./¡J, TT,r r
.. .-.lin !.••>;* *
Elle a oublie pour ne jamais sc ressouvenir.—-Les laits nouveaux ne peuvent
donc ¡galvaniser les faits prescrits.1 — Certes^ il'^ cW 'CicsIiàbîÎiulncriminelles
71issabtcs’j, mais le legisÎà'teur les^înclique. — lL a 'lo i tùi p septembre 18 0 7 'en
^11 v . -nr.i! ^>l< ■))-i<yii(iM! ■: u:. ...
b . •
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lournit 1111 exemple.
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->>ynufpti , ii :!io:: — • î !;.;•••'
1
L usage a consacre., nous le savon?, en matière criminelle une doctrine
contraire.— Les grâncls nitérêtsf^pii s’àgilcntl(lcvant les cours d ’assises exigent
««;;»■être ce" sacrifice.
»•--••«r
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> a' , rqui
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. copie
.
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Et puis 'i>')IJ:'
1accuse
il a ete remis
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l’instruction, l ’a ç c u s é , à qui la. liste des témoins a du être, signifiée, —
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a*Prl.‘ ’ . f “ |l. Pe.V.1. s<? R e n d r e . _t f), .
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: Mais en policp correctionnelle !... où est donc l’intérêt si gra n d ?... où sont
...........''
.......................................................................................
f endant,trente ans, un hom m e a cru suivre le chemin de l ’honneur. — Il a
ete ca.loinni^ plusieurs fois ,.il l ’a ignoré. — A-L-i) pu se défendre ? — H osi 1*1,°'t
c u s e , enfin; ¡1 tom be ÿi vous le v o u l e z V o u s
informe^. — Vous^groupez
péniblement autour de lui des faits, des a c te s 3 des paroles que tant de pas
sions misérables peuvent supposer ou travestir!...
'
mil 1 .ldi 1 .
|
�—
46 _
11 ignore encore le réseau qui l’enlace c t rvu:lbrétitôt'Ip jcien aux. pibdsTd«ses juges. .
.¿lllosti 8ç>n iaioY J'» ! n o Y±
y jftlaiVtfnlm/ vous il îidcltSè^Ji'Voüg Je 'iomirife dev comparaîtreiWiQue lui- dilîesvous? tyueiporte vôtre* plainte ?ll -MÎsohS-^là-î^i
<'io?. •îoiiiioiq ol , ‘jvieao-iq-Vi
« Pour cire présent à l'instruction de son procès-,Oiiitürro'géyioiiï itm ausjJôlciiics i, coïnine •[<!:&
nijVV?i*n|d<i ijfji}. d i tpni.iiiijyj
,(iv, m o i-id e j j î </* i iV(i>,
;
i;id^ Jfj ,^'iycgir,'An-
» exem pter du service militaire. Friineois F e u ille , son dom estique,
>
■mu ;-*» ,
tu! . --.quioJ ttl ir.j ; >:<Ii,<fuu:j.iiii Jii-S y ïi <; . n Jn o . i‘n un o b io io r ,
A la première nouvelle de vos poursuites, ¡1 était fort; if était avec sa
.
.
.
.
• • noiJciq/'» o l t l i r i g )
conscience. — Peu à peu il est devenu, inq uiet... et com m ent ne le serait-il
.
. i.ia j u : ni) iMol i;l . •jl iofjini n .üiiniD no Jilo'I
pas? il y a si lo in cle 5oo fr: a u x tours de iSolrc-Dam c ! ! ...
, ,
1 i ir, zuri ?-i]rn') Jîh >-, iup «yOjrj -.nju .¿ iioij j u i J<;iT> ¿-nliii; 1» Jombfi ii o l U —
•Mais enfin vous précisez votre p la in te , vous articulez up^ftyL^. J,a..|oji vous
l'avait ordonné. (0 Cette articulation précise le rassure, II .sait c e dont on
...•i^inoD
a iup iii‘j '4 i.i-iiifa:» iuoq miiio üiuiu ; no—T—t;-iil» . lios <FluijT» —
l’accu se ; il sait com m ent il s c justifiera.,Il a retrouvé tout son calm e a toute,sa
.
UllüUl ('/li i .iolq'ij) Mllq / t ) U JlBMIIllMIOy | 1J | ‘ . > o J V n t u ! IlOlfjIllIclCI
s écurité..— Il p a rt, il va se trouver en fa c e .d ’A urousseau.., . . .
T
J'j . -juj>il'ii:i i ') nrjnrvnKj *xq lui <mi . nyid ■':-<•uoiF»;* , îol ni al» nobm q oJ
N o n . c ’est Dargendeix qui se présente........... .
.
...
....
...
m : ■ _• - . ijivj;, jiiui'»Vu>(! i.Jj lu] •>/. ..'Mii/ib iii'ilur.il dIJ'jd liuollr. r. mUî» 1«
C e sont des hommes q u ’il n ’a jamais vus , donl il ne .soupçonnait pas l ’exis1
’
.ominT u;‘jr^npifwii’ iiii omum
lence . qui viennent répondre à votre appel et l’a c c u se r!,., de q u o i ? . . . , T
nuit 'litti «5»i;J»
ai» ur.iij*u/iy ï h up o’j'ii;<| ..loiMuo nfitov î; loi
— D ’avoir voulu escroquer trois cent francs à Kenille ?,— non ; d ’avoir., il y
.riiaiiiiaiici iiii; • r v iiB lj- j i; I<; Innrinoq ou o i r » i r ji
a sept ans .. — pourquoi, pas d ix , viniçt ou trente?
voulu e s c r o q u e r .- ..—
lii‘>Ar»(j.uu /.ufiOMion L fi»;1 yi.l-— .■itir»/ff..'^-ri ù* >u>n?i;[ -m 'lu o q imi iik» i. oTla
pourquoi p a s e s c r o q u é , volé,mille.francs à D a m e n d e ix !!!. ..
. . .
,
*
'rii^.iiin i /.\wh.\v\\w\ ¿ol» i ‘.'> M -'tl i'j.i — .V:i-i'»«yiq
.*‘>1 ■jyginuvliîy onob
Oue, répondra-t-il ii cette .nouvelle accusation ? pourquoi l’avez-vous, tenue
no'■•odi ri(!iu‘*.jij<i". t. uf» iol i..l — .‘>i)i»ii/Ui /•>;
; ^-ir ol ..itm «.%'»vumw
cachée? — Il n ie r a , il protestera?... e h ! q u ’importe ses protestations! vous.
1
.
. ¡<|moxo iiii Jjinuol
désarmeront-elles et vous feront-elles croire à son innoceuce?
,.
■mnj ioi» onn •■!: nunurj o t »i !i;iii irj . îiiov.y. . ^u«»ri . ■
jtjiü-.iioo r. oïmîîii J.
Douloureux .système , que celui qui aurait pour, prem ier résultat de .placer
IH 0 î!i/ ‘>
>
•■■■■
i V ^ 'in o o ç o . ) 111; v *; ; »
m p v .J - ir fin
î*i>ui;'ijj
—
.:»,ii4:-i i n u 3
tout-à-coup la défense devant des.ecueils que la plainte lui aurait m asqué avec
*»!» MTjiln* mi.io'j i!inr»i ‘ if, j; li iup «• yaïf ;'jr. i ^ikj J .1 .‘j'jilrrjii^. i-j *i fT» uiuq
soin jusqnerlA ! .
...
.
.
, .
. ,
. ...
1 DoulcUireiix iystèin è VjVi¿' cè'liu'¿jili ^ faisant de l i ‘'ïôi'iine Icltr’e m o r t e ! ’ co m
mencerait par écraser le prévenu sans défense soûM^lei^iicusalmns^qü’ellé VnlerdU1,1'p o u r Vè1,livret ain.4lVoUIclix' e l nn‘isi/rnI)ibJ,n Hn,x coups dc^là^juslic'e ^ u i
ne l ’eût pas frappé si vous n ’aviez c o m m e n cé par Id'défigurerV *
?
0
NôïïY<$ ü^st piis là, la loÿütité cirdinaîi’e d e ’ lhl,lnài'(il!é’d c ila ’ justice! — 1Non ,
nous l’av'ons dit ¿t noüsTe'rijll-tôiis'T'Ios1 tenioiiis*’Dargl;ndéix 'n^ deiaicht pas,.
nc'poiïènietit pus Ctrc n iletidu ^ k i/aui>h*nciï^! !' y
'aJino' 11
h mI. l i n ; I )ti|> j-->lo-iii<| -il> . A ) .. 7i* .
f.’j b iu l •<!> -iuqJui; l u - i u i y l d i n v n
( 1) C. d'Inst. (, i i111. art
183.
...!'lij^ .'» /i/i)
ijo •f)>.0(jqii^ Jlt:i7tl‘j q üohlGTJMUl ?.tioia
�/
—
17 —
' “ D e u x grands i n t é r ê t s é g a l e m e n t sacrés,- égalem ent respectables, et pourtant
également m éco n n u s! s ’y opposaient : celui de la loi et celu\,de. la-jjibre. d é
fense. — La C our le reconnaîtra 3 elle ne [permettra p a s j a .lecture; fl^?c(V//e_de
ces dépositions. (l<)‘
ii —
* n i > . i m
y.l
’ • I* ;
.«>.-> J-;i*V»i.?.uo». :>.! __
¡Jiii: u-- J 110J7 m i| r.-;n ^ c il :i!
V II.
'ftlais'en discutant l e i l r o i l , M. Delavallade avouérait-il l e v a i t ? - ___.•>>.,Iqm% ■
1 P o u r r a i t - o n a u sortir de l ’audiènce , lui écrire au front :— t io u p v io q -.iol
« La peine se p r e sc rit, mais la hon te jamais ! «
J ^ 'J itlc D 11*) .'G t i r
0 U|>
E xam inons î; i*>t;
.’A m ,-, :i ob t>ilqqiK- U i y/\twv'A
y.v.iY-'>\
I E n 1 85c)> un sieur Jacques Dargendeix, est appelé connue faisant partie de
\U classe de i 858 .
;||, / „ b ü .]/[
‘ ..,,1,; lioi-V., 1;
• O n lit en marge de cette'liste
—
-,
|rJ p x b<j '
( , ) L ü n ru ln i- n» *
c i« Jiinu.,; i y U ^ . n , . ;
« S u rd ité— pied gauche m al c o n fo r m é .—^Ge jeime. hom m e 11c s ’çtpiib pas présenté ,.q u o i-
• que. au îp a y s , a selo n toute apparcnceJ."intention de sim uler l'infirm ité pour laquelle il réclam e.»
.
.
.................... 1
■
U
---- . ‘J - ' j i ,
■ ...uVJY-fcyOOl 1
e t p lu s bas :
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« L-apable de servir.
y
v
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L e procès-verbal «lu Conseil de révision ne constate aucune 'particularité
.
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ii( ,
i-M* . :
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outre que la presentation tardive du c o n s c r i t , qui est declare bon pour le
service.
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Q u ’est-ce q ue D argendeix? — M. Delavallade l ’ignore. JI1 ne l’a peut-être
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jamais vu. Il( ne le verra probablem ent jamais !
l
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L e s opérations du conseil sont'closes depuis le 2 6 ^septembre' 1809 et nous
sommes au 6 novembre. — P en d a n t ces dix jo u r s , M. le sous-préfet} à qui
M. le préfet avait recommandé ( c ’est lui qui
1affirme
aujourd'hui1) d ’ user de
tous les moyens possibles pour découvrir ïc nom des 'personnes^qui auraient con
couru à la simulation de l ’ infirmité dont le 'sieur D argendeix s'était prévalu, est
resté dans une com plette inaction.
11
'
1,1 . ’ ’ *K
:
(1 ) E n MAïiknK C0Ri\K(.Ti0VNKLLK,/es ju g e s on t le d r o it et i.n d e v o ir d'em pêch er qu e les dé
c la ra tio n s des tém oins ne p o r te n t^ s u r d e s ,fa its su r-lesq u e ls le déb a t ne p e u t p a s ê tr e é ta b li.
■ *."
C o u r , . attendu que si l ’art. 11)0 C. lu st. çr. on ion n e d ’entendre les tém oins pour et contre
“"’si 'Illc la défense des p réven u s, c etle disposition , quclq'ti’im pérativc qu’e lle s o it , doit cire
Iniiitce dans son application jiar l è d r o it et le d e vo ir qu’ont'nécessairem ent les juges saisis Ide la
» cause d e m p id ic r que la déféfrse du prévenu et les d é cla ra tio n s des tém oins portent sur des faits
» sui lesquels le débat no peut pas Otrr é t i b l i , e tc. »
'■
.'il !;
( C a s t . , 2 m a i 1 8 3 7< , J o u r n a l d u P a la i s , 1 8 3 4 , p . 4 5 7 ) .
ij
'
n=
u..
�—
,|r A in s il —
18 —
l'autorité ost prévenue des intentions.de D a rg çn d eix >v. eUeine
p rend aucune^inésurci'’ i"i fil oh lui■
■
■
>: Iu•>!/;>• k"j<[f> y'* !
Immolug')
—
Elle d é c o u v re ’ la fra u d é... — elle ne!la constate pas. >| .u k >;) r.J — . o ii y l
—
L e sous-préfet est mis en d em eure d ’agir... — il se croise, les; bras.b ?/n
Mais le hasard lui vient en aide. D argendeix sollicite un passeport ; il a été
r e m p l a c é . — R eco nn u Ipàr M:-le s o u s -p r é fe t,.q u i noua',dit,pour, lar preiïiière
fois p o u r q u o i , — ’ il est m enacé d ’ôtre livréi aux .tribunaux.i >1-^11 nVichappera
q u e par u n aveu c o m p let.
pinoii -;i «mu , iho»»-ti| •>?. ar-i-wj n.1 »
“ !
A lo r s , fondant en larmes, il supplie de ne pas le perdre non plus q u e le m é , Üecin , et il déclaré qüe par renirëiriise de ï ô u r l i è i e , son ttoisin ’, e t "de, Seimpeix q u ’il ne connaissait }ias, il s’était adressé à M. Delavallade q u i , p o ur niillc
francs, lui aurait simule une infirmité (1) dont il's ’était inutilem ent prévalu...
1-"'1
— M. Delavallade lui a rendu'eette som m él~,'!l,HW'*M"
üilnn-.
_
Procès-verbal est dresse'! — L e lendem ain Seimpeix est interrogé'; il‘’ne'sait
rien. — Il a a cc o m p a g n é , en effet, Dargendeix chez M. D e l a v a l l a d e maïs ]il
n ’y fu t nullement Question du marché honteux révélé par D argendeix !' ' ' I<“'
* 1 -ra*- • •*,
»
-h: iioi.-ivyi. ••!» n-}*'}!. > w.;
f* .•
L e l A , l o u r l i è r c fait la m ême déclaration, çt ajoute qu il n o t a it question
>
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:il| ‘
■ lï t e M O O
I!
• '/ li.V IC l'
f lO ll,1 ,
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qu e de consulter Je m cdecin sur la conformation des pieds et la surdité dont
D argendeix s était,prévalu lors; du tira&e.
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, ! '
L à s arrête
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1instruction.
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INe dem andons plu§ pourquoi. — Constatons seule-;
m ent a ir e lle a m arché , qu elle s’est a rre te e , sans .que M. Delavallade Fait su !
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:
sans.qu.il ait etc appelé,à se justiher!!
■ I 1 . “ I.
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Q ue restait—il contre lui? un.avcu arrache a la p e u r , deinenti par des h om v
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n.iouii.
j u n i i T ’. I ui|> ii :
. i; lir,vi‘
■>! ,j/[
mes nui n ’avaient aucun intérêt à mentir et q u e D argendeix avait du rassurer
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s’ils avaient eu pour lui ou pour le.m édecin une légitime inquiétude.
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N o n , ces homm es m entent p our m entir! et pourtant ilp sont probes et con•I! ■.tllilll
>)J ' (¡IflOV.
lllllfilll’ii» ‘>1 -Il
sciencieux!
—
Du moins ils en parleront à M. Delavallade? ia reconnaissance a du ôtre
leur seul but ?... N o n , ils gardent le silence le plus complet !...
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— Mais nous sommes en 18/16. — M. Delavallade est accusé d un nouveau
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délit. S i je voulais j e pourrais le perdrej avait dit une vo,ix dans la foule agitée..
O n informe. — T o u t c h a n g e \alors. L ’audience s’ouvre. O ù est D argendeix?
il n ’a pas été appelé. — O u est M. Nalèchc? ii n ’a pas été appelé ! ¡1 :
(1) U ne chute du R ectum .
�“
S e u l s , ils pouvaient cep endant rappeler les accusations de i 85o . —
1
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! ' ' I T il ■ r i; l l O r ! ' l ' ; : - . 1!1:!, g m
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. . . u 'ib
I
P o u r:i|
‘I“ .“ 1 ^ - y o m o u b . , « , , iol ,;l
, al
L un ne peut-il parler q ue dans le secret des bureaux de la sous-préfecture?
L ’autre ne peut-il répéter sa déclaration devant celui q u ’il a cc u se ?...
*
Q ue vous restera-t-il donc sur c e fait? Seixnpeix? l’o u rliè rc ? ... —
Ils ne
savaient -rien ! et eu x seuls pouvaient: savoirtli <>! t luo) r.-m|iî . Ha-}* -jr/p ¿hAf.
- s ’I l s - s a v e n t a u j o u r d ’h u i ; ! ! ' u u n ! m r i n q
. n o iJ i
<i?.
AiTreuse contradiction Mces ( h o m m e s , qui ne savaient rien après quelque*
jo u r s , v ie n n e n t, après scptian s, confirm er le récit,d e D a rg e n d e ix !!.... et ,ils
ajoutent :
i’- —
.obuliiiopui nl.r.-i .»:■y. > . .
M. D e la v a lla d c avait pris mille francs ; il s ’ empressa de les rendre...
Mais pourquoi ne l ’avez-vous pas dit en 1859? — Qui vous obligeait à m en
tir? — q ueIcraign iez-vo usjiq u ’e$périez-vous?\ ih yq q cït
—
oiii-m ')!Ir;
Nous craignions de perdre M. D ela va lla d e...
: i c ,v(i
-»(f
j
-i.v
A ' cette ép oq u e j quelle touchânte unanimité pour le sauver !{aujourd’h u i ,
q uelle triste unanimité pour le p c rd ic iü j jh ‘>1 Ji^ ibuct
, '. iwoyu,^ '.u 'ïiv
L a C o ur ne saurait se conten ter de cette excuse hypocrite. Elle dira au m i
nistère p u b l ic : Laissez à la honte de la;position q u ’ils se sont fa ite , ces hom
mes peut-ôtre deux foisilâches et parjures! hier.m enteurs éhontés ou a ujour
d ’hui calomniateurs infâmes!,! q u ’ils sortent de.iàe sanctuaire la rougeur autfront
e t le remords dans laine. Il faut à la justice d ’autres témoignages p o u r .c o n
dam ner un hom m e q u ’on L éprouvé, trentoiansi d ’une probité et d ’un, désin
téressement que tous ses concitoyens attestent.
—
.j
Rechercherons-nous après cela Jesrvéritables motifs de ce b rusq ue chan
ge m e n t? Dirons-nous ce que sont les S e im p e ix , les T o u rliè re? Dirons-nous
.»
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leurs relations , les influences q u ’ils ont dû subir?... n o n , il faudrait accuser et
nous ne voulons que nous défendre. . . . . . .
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. i l / ' . . “ ..
.1 P r e s s e , m e n a c é , D argendeix.a fait un ayeu q u ’il n ’a pas le courage d e v e n ir
renouveler aux pieds de la justice où il paraîtrait libre et sans autre contrainte
♦pie ie reg ar(j j c j)jeu au fo n j t|c sa co n scicnce< ,i,
;(UI,
Dargondcix a b s e n t, le corps du 'd élit manque.
¡ Q ue 1 accusation g a r d e , puisqu’elle le v e u t , le souvenir de cette 'accusation.
L a C our, ,i col« J cs Seimpeix et des Tourlière d ’à-présent, placera les Seimpeix
et les J o u r h è r e d e 18 5 9 ; à côté de l ’instruction judiciaire l ’instruction admi-
�- • t t m 'i .---- .
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i l l f i f r i '.
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mstrative ! en regard... nous n osons appeler son attention sur tant tle miScres ! — Mais au-dessus... le texte de la l o i , cette sauvegarde de tousx,°<i<i *guîde
infaillible du juge.r y b ZI,Bîf
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J im /') ! )
‘l o i ' j q - V i li'tu/xj ‘ >n ' j i J i i g ' J L
•>a «r1.!r —
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v>-r »qniioh VIII«,;- -itj< ynob li-t-jnoJaoi üii e t onQ
Mais q u e serait, après t o u t , le fait D a rg e n d e ix y s'il dem eurait prouvé?>in>
Une grossière simulation , conseillée par un h o m m e .,.q u e ses e n n e m is e u x m êm es'reconnaissent habile etnpratiquée au prix de m illcifrancs par.un cons
crit q u i , pour huit cents francs , pouvait s'affranchir de toute ^espèce de chan^
ces et de toute inquiétude.
E t puis.,
: liiidiiojn
n ’admirez vous pas ce naïf em pressement d e f M . Delavallade , à
rendre les mille »francs ? . . . — ' ■.■yVi no ïih ■ q :ii. .-v-xfm'i r>ii ioirpirj<*j eini fi
De quelle j>eine le frapperiez v o u s 1, M. le j procureur-général ,isi, le fait
n ’était pas prescrit ?
. ..
•
. ,i. >q .,fo en,,. -Jcr.» m ir/i —
Je ne sa is , mais en attendant l’examen des [questions de «droit q u e nous
devrons parcourir , il faudrait le d é c l a r e r a la ifois
s t u p i d e . .! . .. .. !-
■
.
ingnorant y ) insenèé:ct
i?
)J
on iho.
Pouvait-il en effet , sans être ignorant -, s ’arrêter'au m oyen q u ’il 'aurait pra
tiqué ou conseillé ?... — Pouvait-il . sans être insensé , jo u er..p o u rra i p eu
tout l’honneur de sa-vie ? —
Pouvait-il-, sans être .stu p id e
de cet argent si chèrem ent a c q u i s ? . ..
ui .
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nei rien garder
• tti.-rorim ol Jr>
Il est temps de laisser l ’accusation aux égarements de sonrzèloji R ev e n o n s
à la cause.
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L e tribunal de C lerm ont à résolu en ces termes la double questionJld e fait
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et de droit que présentait la cause :
EN FAIT • l*'i‘ '
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'*« ’ Attcndn qu'il résulte do l ’iiis(nieliurt'qii’Ailraussc.'iii j'cjfil s'intéressait h F én ille ^atteint par lu
loi (lii r c c n iic m c n t, le présenta ii D elavallade pôur l'exam in er;)q u e celu i-ci lui trouva des causes
d'exem ption , mais donna à entendre que le succès serait plus assuré si on faisait le saevilicd d ’iuio
.somme de trois cents francs qu'il se proposait de donner à un des m em bres du conseil de réviiton ;
qu’Aurousseau consentit à faire ce sacrilice et s’c n p g e a à porter cetto som m e au sieur D elavallade,
sur l'iustance «le c e lu i-c i, au plus tard m êm e le matin de la révision ; qu'au jour et à l ’heure in d i'
. i h o .î
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ques n’ayant point c elte so m m e, il s engagea a la remettre dans la journée ;
» Qu il se la procura cïiVz le sieur lilà tich a rd , notaire ;VA uluisson, et se disposait à 1'aller porter
�k D çlavallad c , lorsqu’il en fut détourné par les observations .de plusieurs, person n es, notam m ent dt,i •
sieur Blanchardlul-m êm e e t du in aired eS a in t-M a ix a n t, qui lui diren t que dans ccttc^circonstance:
il é ta itJdu pe. y
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'iii">iÎ<j<;r.'] l«i.>ii;l
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- 15.“ Q «>}'ant appris,que le chirurgien attaché au Conseil de révision , t; que D e la v a lla d e ., avait an
n on cé devoir se rendre.favorable pour ce sacrilice d ’a r g en t, avait été contraire à F en ille ., j u r o n s seau éprouva quelques hésitations à payer , du m oins à entier , la-somme qu’il aurait prom ise à
D elavallad e.
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lilv.'i! I . ni'ii! •j i:
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-,
« Q ue néanm oins , voulant rem plir les engagem ents qu’il aurait contractés , • i l . envoya sa
femm e accom pagnée de F eu ille , chez D elavallade , pour tenter d'obtenir une réduction ; que
c e lle -c i s’v rendit en eiTet , ne trouva que M adam e D elavallade qui lui dit : je sais dequoi ¡1 s’a g it ,
je recevrai ce que vous m ’anporterez.
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. i <; î'ib u n m o l» > tio n j ; u o n li;n iJ (ln J n b o l ij i ü i / ' i :
« Q ue sur l ’observation de la fem m e A u r o u ÿ s c a u n n ’il serait jluste 4 e Ciite un e,réd uction ,
. . .
.
. ) E u r ; ; . ^ , i ; h >, J (io .', . t r , :
. ; , r u n n r ) î i^ i- g o i u s n f v / c k i . i ‘
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.
puisque le cnirurgjen major avait etc défavorable a r enm c , cette dam e répondit : que son mari
ne l ’avait autorisée à iaîie'au cu n e réd i^ tion” b ( l o l b ” F
«I«»b f. JÏ«1 'k ! :•
« Q u’elle se retira alors sans avoir com pté la som m e qui fut rapportée à M . Blanchard , qu’à
quelques temps de là , D elavallade , rencontrant Aurousseati sur un chem in public , lui dem anda
pourquoi il n ’aurait pas payé la somme que lui-, D elavallade , avait avancée , que des propos fu.
- • - r
i
• . I l - r - j 3 il» : W i .,'l(I .11 •
rent eenarges et une rixe en lut la suite.
« Attendu que de ces rapports qui ont existé enlre D elavallade et Aurousseau , ressortent des
manœ uvres frauduleuses'pour persuader 1 existen ce d’un pouvoir e t d ’un crédit'im aginaire, et pour
faire naître l ’espéjance d ’un succès et d ’un événem ent chim érique.
« Q ue D e la v a lla d e , pour rendre., l'engagem en t1d ’Aiirôttsscau , plus pressant et plus obliga
toire et en faire en quelque sorte un engagem ent d ’honneur ne réclam ait poin t les 3 0 0 fr. pour lui
p erson n ellem en t, mais com m e restitution d ’une somm e qu’il aurait avancée.
EN D R O IT
:
« E t sur la question de savoir si les faits alnsi'réieVés , ‘constituent la tentative d ’escroquerie pré
vue par la'loi , quoique l ’argent promis n ’ait pas é té com pté.
« Attendu «pie l ’art. ÆO» du code pénal punit la tentative d ’escroquerie com m e l ’escroquerie
cllc-m em c. Q ue le délit d ’escroq u erie, consistant dans l ’appropriation du bien 'd'autrui par des
m oyens frauduleux , la tentative de ce délit -ne peu t pas être cette m êm e appropriatiôn , mais la
leu iu on de tous les faits tendant à y parvenir. Q ue lo caractère constitutif d'une tentative punlsSal,le > c ost précisém ent d ’avoir manqué son e f f e t , ou en d ’autres term es , de faire que celui qui
niait com m ettre l ’escroquerie n ’ait pas reçu l ’objet qu’il c o n y o ita it, c l qu’il ne lui échappe m al6 ' -sessoins et sa persévérance , que par des circonstances Indépendantes d o s a volonté.
Qu entendu; autrement l'a r t/lO o , ce serait évidem m ent rendre sans effet ces mots a u r a ten té
e s c r o q u e r , c l m éconnaître ies caractères 'généraux de la tentative , tels qu’ils résultent des
articles 2 et 3 <iu ro(](;
.
<r I a r Ces m o tifs et attendu que les faits ci-deslus rçlatés , constituent le délit de ICnlàtivc (l'e s-
G.
�—
22 —
croquerie prévu e t puni par l ’art. 4 0 5 du code p é n a l, que le sieur D elavallade , s’est rendu cou
pab le de ce d élit. '
"■
11
a L e tr ib u n a l faisant l ’application de cet acticle e t adm ettant néanm oins des’circonstances at
ténuantes et com binant led it article r.vec''l’a rt.*463 du m êm e code , condam ne le sieur D e la v a l
l a d e , 1à q u a tre m ois d 'e m p riso n n e m e n t. cent fra n c s d 'am en de et a u x d é p e n s , le to u t p a r
'corps ; lesdils 'dépens nécessités p a r la p ro c é d u re
ta x é s à la som m e de cinq cent so ix a n te -d ix -
sept fra n c s tre n te centim es . e t en cas de non paiem ent desdits am ende et frais , vu l ’article 4 0
d e la loi du 1 7 avril 1 8 3 2 , le tribunal fixe à un an la durée de la contrain te par corps. »
.
I.!
X.
A l ’exemple du tribunal nous nous dem anderons :
11
1° M. Delavallade a-t-il commis le fait dont on l ’accuse ?
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2° L e fait admis ou p ro u v é ... q u e lle peine a-t-il encouru ?
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1» M. DELAVALLADE A - T - I L COMMIS L E F A IT f
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DEVANT LE JCGE
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’I N S T R U C T I O X .
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E ntend onsles témoins : — ils sont au nombre de dix ; tous
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DEPOSITIONS.
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DEVANT LE TRIBUNAL.
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p r e m ie r t é m o in .
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A U R O U SS E A U , âgé dp 3 2 a n s, cu ltivateu r, demeurant à Saint-M aixant.
François F cn ille , son domestique est conscrit.
I l le croit peu p r o p r e au service.
|
.......................................................................
I l le conduit à M . D elavallade qui le visite ’et dit : q u i l se ra sû rem en t e x em p té.
I b paient cinq francs et se reliront.
A urousseau v o it en su ite M M . l ’ougerole e t G rellct, a gen sd e rcm p laccm cn s.
M . G rellet l ’exam ine avec soin et lui dit : qu’if
ie r a sû rem en t r é fo r m é ; que ce se r a it une d é
pense in u tile.
Il retourne citez M . Delavallade
A cco m p a g n é de son jeu n e hom m e.
I qui lui dit : de fa ir e re v en ir le jeu n e hom m e. II
. . '.......................................................................Ile ram ène.
1,1
�—
23 •—
M . D elavallade l ’exam ine de nouveau et dit :
Je pense q u ’il sera e x e m p t... mais surtout avec des p rotection s...
Je vais à Ik'llegarde. — J ’en parlerai
au d o c t e u r
M ais il faudra 3 0 0 francs.
*
.
’
— J e le co n n a is.
■>'
I A vec .500 francs on réussirait
. . .
1
i
1•
Aurousseau prom et les 3 0 0 francs.
Jih bien , dit M . D clavalladc : a p p o r te z m o i I E t renouvelle sa promesse le m atin de la réies 3 0 0 fra n c s le m a tin de la révision .
1 vision.
Le m atin de la révision 3 ” visite.
Aurousseau ¿ la itp e u t-ê tr e avec sa fem m e.
|
Aurousseau était s e u l...
M . D clavalladc lui dem ande la som m e, promise ; — puis un b ille t ... — sur son refus , il m e
nace de retirer sa protection ; ils se séparent dan s ces te r m e s.
#
RI F. X N E S T REM IS ,
•}'
.
NI A R G E N T , NI B I L L E T , NI DE CL A RA TI O N !
Ji Y:
. -j b F eu ille est exem pté m algré le m édecin du conseil. — Aurousseau retourne à 31. D clavalladc et
lui dit d ’abord : F en illc est p r is! — M . D elavallade s’étonne , mais Aurousseaii'lui avoue que
F en ille est exem pt et ajoute : dans un quart d ’heure vous aiirez les 3 0 0 francs !
Il s o r t, et va chez M . Blanchard emprunter cette somme , i l lu i d it ce qu’i l v eu t en f a i r e .. .
C clui-ci le blâm e.
S i j e l ’a v a is s u , j e ne v o u s 'le s a u r a is p a s
p r ê té ! lui d it-il.
M ais il em porte l ’a r g e n t, et chem in faisant il rencontre N an ct,
A qui il avait tout conté dès le m alin en d é - i A qui il dit: qu ’il allait porter 3 0 0 fr. à M . D é
jeunant avec l u i .. ..
lla v a lla d e , à qui il les avait prom is.
N an ct lui rappelle que le m édecin du conseil n ’a rien fait pour lui , e t l ’engage à ne pas payer.
— M a is ce q u i est p ro m is est d û , d it A u
M ais il a des scrupules , il ne faut pas manquer
à sa parole , toute fois sur l ’avis de N an ct , il rou sseau ! Enfin sur l ’avis de N an ct , il envoie
sa femm e et F e n ille , dem ander une dim inution.
envoie sa femme dem ander une rem ise:
On ne rencontra que M adam e D elavallade.
Q u i l ’in ju r ie et lui dit que les 3 0 0 francs
E t sa femme revient et n o u s raconte , dit Au
rousseau , qu’elle avait m anifesté son éton n e avaient été promis et que d ’ailleurs son mari les
m ent de lui' voir les mains vides et lui avait dit avait déboursé.
des m ots durs.
N a n et é ta it encore avec A u r o u s s e a u , lor*
de ce ré c it.
Ce que voyant Aurousseau rapporta l ’argent.
A M . b la n ch a rd ...
e u x ou tr o is m ois a p r è s ,,,
*
»
I
|
Au clerc île M . B la n c h a r d ...
Q uelque tem ps a p r è s...
Aurousseau rencontra M . D clavallad c, sur la route de C héncraillcs. -j— Te v o ilà donc v o le u r ,
—— s v
*
‘cria celui-ci ; — O u i escroc. — Lui répond Aurousseau. — Après un échange d ’injures ,
clavallu<]e s« plaignit d ’avoir déboursé 3 0 0 fr. pour Aurousseau. — N o m m e z-m o i à q u i , e t j t
les re m b o u rs e r a i, réplique Aurousseau.
d it M . D c l a w f f i n° PCUX PÜS k m m m t r 1
�__ 24 —
Une lu tte s ’en gage alors , et Aurousseau s’e n fu it après avoir fait perdre l ’équilibre à son
adversaire.
.
•
' 'n
U n |<le ses parents lui a rapporté que M . D eJ u sq u e là A u ro u sse a u a v a it g a r d é le secret ,
mais dégagé de tout scrupule , il a raconté ce Iavallade avait dem andé 7 0 0 francs pour pareil
qui s'était passé à plusieurs personnes et notam office , — que Ü0 0 fr. avaient été prom is. —
Q u'il n ’y avait eu aucune garantie fournie et que
m ent à M M . Duniazeau , V ergue et Dayrus.
M . D elavellade devait rendre .en cas d ’insuccès.
DEUXIÈME TÉMOIY.
Marie JAM O T , femm e
A
urousseau
,
âgée
de 3 0 ans.
Son mari faisait des dém arches pour faire exem pter F e n ille , son dom estique. — Il l ’avait
fait visiter à M . D elavallade , qui avait pris cinq francs.
Son mari lui avait rapporté qu ’il avait recon
M ais il 110 lui avait ja m a is parlé des 3 0 0 f . , et
ce ne f u t que le j o u r de la ré v is io n , q u ê ta n t à duit F en ille chez M . D elavallade et lu i a v a it
p ro m is 3 0 0 fra n c s p o u r le fa ir e e x e m p te r.
Aubusson , elle en fut inform ée.
— Le jour de la révision elle était à A ubusson.
F en ille fut e x em p té .
j. .
— Son mari alla em prunter 3 0 0 f r ., contre
Le s o ir , à ¡5 h e u r e s, son mari sortait de chez
M . Blanchard avec 3 0 0 fr. qu’il a lla it, d isa it-il, l’a v is de N a n e t, qui leur pfersuadait que M . D e
porter bien à contre cœur à M . D elavallad e, car lavallade n ’avait servi à rien.
Nanet lui avait dit le m atin : que c elu i-ci ne
lui avait servi à rien !
S o n m a r i a jo u ta it : qu’il fallait que M . D e - I N a n e t e n g a g e a it du moins à dem ander une
lavallade lit une rem ise.
| rem ise.
Il l'envoie donc chez celui-ci à cet effet. — i
— Son mari l ’envoie a vec F en ille chez M .
E lle v a p r e n d r e F en ille ch ez sa m è r e ...
| D e la v a lla d e ...
M . D elavallade était absent. —
M adame leur dit : qu’elle sait ce dont il s’agit et qu’elle est
chargée de recevoir l ’argent. — La femme Aurousseau dem ande une réduction qui est r e fu sé e ,
parce q u e , d it-e lle , M . D elavallade avait déjà promis ou donné
les 3 0 0 fr. , et qu’accorder une remise serait re cette m êm e soinnie à un m o n sieu r — Q u e l
m on sieu r ? lui dit le tém oin. — I l est in u tile de
connaître qu'il y a eu mauvaise foi.
le f a ir e c o n n a ître , lui répondit M "' D elavallade.
— T out cela en présence de F en ille qui reste
m uet.
—
M "’ D elavallade ajouta qu’il (allait l ’ar
— Ils se retirèrent en «lisant : qu’Aurottsscau
gent le soir oii le lendem ain matin et que son
R endrait s’entendre avec M . D elavallade.
mari était incapable de vouloir eu profiter.
— h lle ne comprit pas ce que M “ ° D clavallade répondit.
' — Son mari alla rem ettre l ’argent.
Q uelque temps après , Aurousseau lui raconte la scène de la route do (ihénerailles.
r— D on t elle ne sc-rappelle pas les détails.
I O li M . D elavallade avait dem andé les 3 0 0 fr.
�—
25 —
ui •
■: ¡11}
n . b f l TROISIÈME TÉMOIN
.¡il.; ,1 •• -Xfn<.'
■ J2_ , V-!*■Iiv<l:>f» 'Ijliiui I
i
,F rançois FENILLI^ domestiqué] d Aurousseau ,
, . „.
âge de ¿ 1
ans.
Il était conscrit de 1 8 4 a . — Aurousseau ^sou ( maître , le conduisit chez M . D elavallade q u i,
♦
./
1 .i ^ iWi.iAuVl ; J y
ap rès l ’avoir exam iné
lui d é c la ra : q u ’il se ra it sû rem en t ex em p té.
d i t q t i ’avec des p ro te c tio n s il''p o u rr a it être
........................................................................................... ex em p té.
— Ils se re tirè re n t s a n s a u t r e e x p l i c a t i o n .
.
. .
¡ u f m — ,<iî->-jii’A ■
•
• >1 •
:
Cette visite coûta cinq francs., j-,i,')(,! >.,1 ,|j,
—
j\
Ji.j'iïWii'ï ïi!iv>î:-':mi
A près c e, il y e û t des p o u rp a rle rs "av ec les agents d ’assu ra n ce .
rp
.< •.*« •• •
M M . G rellet déclaraient : que c’é ta it de ¿’ar-|*'»;'Aur:o ùsscau'et-Nanct. voulaient qu'il s’assurât ;
g e n t.p e rd u et q u ’i l se ra it sû rem en t ex.em pt. .
o ffra ie n t d ’é tf â cau tion s
— *11 va u n e seco n d e fois avec A urousseau ti — lAirroiisseau alla se u l trouver M . D elavalchez M . D elav allad e qui le visite en co re e t d i t : la d e , puis l ’y r a m e n a .— Après exam en celui-ci
lui dit : avec des p ro te c tio n s •■vous p o u v e z être
j e ne pense p a s que l'on vou s pren n e.
exem pt'. u
*n ,\
(
...
•. -t.i. I w n . • .db./* '■• • .
«ip r lib iirl
— M . D elavallade lé fit sortir et eût un en
— Aiîfiniskean e t lu i in sisten t. A lors ¡ l 'a j o u t a i
j e crois m êm e en ê tre s u r ,- m a i» il fa u t d o n n e r tre tie n p a r tic u lie r a v e c A u r o u sse a u . — •
L.III. » .
j i l i . ■■ . , . >« .:
qn elqu ’a r g e n t. — J'en p a r le r a i a u médecin- du
c o n se il..— E t il p a rla de-3 0 0 f r .— A urousseau e t
lui qui n ’a v aien t pu o b te n ir une assurance à m oins
ir c ij
de 0 0 0 f r . , e n offriren t 4 0 0 si M . D elavallade- .-fUi'Ill/
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re n t p ro m is p o u r p r i x de ses dém arch es et d e ses
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e ffo r ts p o u r obten ir une décision fa v o ra b le ;----- .-J«,
avec condition de r e stitu tio n en cas d'insuccès. ■ ............................................................................... .. «ti'iTVV.
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— M ais N an et l ’arreta dans la rue. Aurousseau3
lu i ra co n ta ce q u ’il a v a it f a i t et N anet l ’cmpêclia"
çl'aller plus loin .
lîfi i : t
i Irioy J!
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La femme d ’Aurousscïiu vint le chercher chez
sa m ère.
...
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«I t»b iu o ( •• •
— 'Aurotisse'àii* lui d it a lo r s .* q u ’il é t a i t ' allé
chez i l . D elavallade et (Ju’il lui avait promis 3 0 0
francs.'•M\»v»r> ..
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11il|
Il alla avec elle chez M . D elavallade qui était absent: M ” ’ les reçut!
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en disant : « u ’elle était çhariiéc, de recevoir ^ e u (d^sant^:( q u ’e lle gavait p o urquoi on ven ait.
1 argent.
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-—• La fem m e, Aurousseau dit : que le m éd e cin ,
d u conseil a v a it été c o n tr a ir e ...,
•
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. — ^Madame D elavallade se plaignit asez vive~ 7 ^*'u*ame D elavallade répondit : que son
ilia a av,lit parlé au m édecin et à ' d ’autres , et )ncnt , que son11intyi avait perdu son a rg e n t
]ses peines , pour des g e n s de mauvaise foi.
q u il é ta it bien d esagréable de ne rien recevo ir.
-a leimiic Aurousseau dit : q u ’elle ne v o r ta tln e n ...
'
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7.
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26 — .
/A'iU'.'. V ■; '■.f.ittVi'M-'.vDelavallade lui a fait suivre nn ré
.e:n. i ? ‘j b
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nuaturiit/.'h
gim e débilitant, dont il donne le détail.
’"I— Il ¡ivait'jiisqué-là ou b lié'd ’en parler !
M .v-Mb , y uL à o , - w ^ ^ , TÉMÔJ$ r ./. -
. ¿ .W i l , |t î m , u o , ü c ,* Jl
•Illi(iu:-'M li()/L.1 K'j'l([U
«V-, ,-,.^ .,.,f„Piçrrc N A N E T , âgé de 3 3 ans , cultivateur et maire de St-M aixant.
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. .nyw-i „•» ..i M « « » U».-,
•. KÇ : mi;I j:>b llll
.M»\USÎ >rrAprès le tirage , Aurousseau lui a dit : ■
•
. ................. . . . . .
I ■'.ô l T / : > i .i ' i.i/ i \ j /
/•• ).. . o iij') i :,v. ,;;1 —
que les m édecins l'avaien t a s s u r é , que F e -1
que les m édecins lu i’avaicnt dit’: que F enille
n ille se ra it e x e m p t.
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{p o u r r a it c ire e x e m p té . ;r) , |;
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que cep en dant., il avait cherclié à le faire rem p lacer.^ iin\Yn
avec le sieur F ou g ero llc^1 m oyennant COO on
1 2 0 0 fr. — Mais què cette ' eouvention n ’avait
pas été sig n é e .
1
, — Q uelques jours après ; Aurousseau • 1> ;
( un samedi ) , q u i lu i p a r u t v e n ir de ch ez
3 1 . D e la v a lla d e , lui idit : F eu ille ne veut pas
signer. — M . D elavallade offre de le tirer d'uf-'
fairc , m oyennant 4 0 0 fra n c s , niais j’espère.
Jinir. à m oins.............................. .......
— Observation du tém oin.
— P eu .de jours avant la révision , Aurous
seau lui conta qu’il avait Uni avec M . D elavallade , moyennant 3 0 0 fr. , cela p a r u t si é tra n g e
a u tém oin , q u ’il ne d a ig n a f a ir e aucun e ob-,
se rv a tio n .
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lui dit : que 51. D elavallade a v a it p r o m is de
le faire exem pter
m oyeuant 3 0 0 fra n c s à d o n
ner a u m édecin d u conseil. /iV, .r .
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Le jour de la révision , Aurousseau
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• OVvrt,
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en déjeunant avec lui , lui dit : que ce jour
lui recom m anda son jeune hom m e , m a is i l
n ’a p a s so u ven ir q u ’il lu i a it p a r l é de son m a r là , il devait porter les 3 0 0 francs à M.’ D ela
vallade.
ché avec M . D e la v a lla d e .
— L ’inlirm ité de F én ille , était une claudi
• - l'lcation trè s a p p a re n te à la hanche droite.
j
.j
— Q ue pendant la n u it , F én ille avait b u
* 1
. de l’eau -d c-vie et de l ’urine et qu’il était m alad e.
Le m édecin du conseil voulait faire déclarer F én ille bon pour le service, — M ais il fui exem p té.
— L e tém oin c ro it d e vo ir fa ir e re m a rq u e r q u 'A u ro u sse a u a v a it v u et entendu ce q u i s’é ta it p a ss é
a u co n ieil. — Après la révision , il rencontra Aurous.scau qui lui dit : i
;im:>/ !>
qu’il portait à M . D elavallade, les 3 0 0 francs
qii’il ' vct'iaif d ’emprunter 3 0 0 fr. — qu’il les
portait à M . D elavallade , et qu’on lui avait dit promis. |> ■¡'.il.'
d e ne pas payer.
— A près quelques o b serv atio n s , ¡1 conseilla
"±il Le témoin lui Répondit : q u ’i l s a v a it ce
q u 'il a v a it à fa ire e t ce q u 'il a v a it p r o m is . — » A urousseau de d e m a n d e r une rem ise. ■■
*'*:• ’ ;•»«
. ■>. .
C ’est vrai dit Aurousseau ' / ’sans to i il était pris. . . i*1 v >';• . . . .
........................................................................................ .. • . ‘V . ' .
E h bien je ne do n n era i rie n .
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— l u t’en tire s m a l , répliqua N a n e t , il | Uf>' ‘H }l • t|l' ’
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faut aller le trouver , peut-être fera-t-il une re
m ue.
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27 —
— ,E h bien ¡’enverrai nia femme, avec F eu ille. ! — Il y envoya sa fem m e........ w .
............................................................................ ......
Ils sc séparèrent.
P lus tard ils dînèrent ensem ble.
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Longtem ps après dîner , le soir,
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1il rencontra la femm e d ’Anroiisseàù , à qui il |
A u r o u sse a c i c i d i t : ’ 1
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demanda si elle était allée c h e zM . D elavallade, j . . . " I ...................................> i......................................
e t ce qu’il lui avait répondu, e lle lu i , d it :
J ................................................. .........................................I •
qu’elle n ’avait trouvé que Madame , qui 1 avait mal reçue.
Plus tard Aurousseau lui parla
de la rencontre sur la route de Chénerailles. — Le tém oin ne donne aucun détail , seulem ent
Aurousseau lui a dit qu’il 1 avait abordé en l u i .................................................................................................
disant des injures à l ’occasion de cette affaire et . . ....................................................................................
qu ’il p a y a it pas été en reste, avec lu i.
. . . . , ...............................................................
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CINQUIÈME TÉMOIN.
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B L A ^ C H A llD , n o ta ir c _a A ubusson.
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Le jour de la révision , Aurousseau est venu lui^cmpriinter 3 0 0 fr. pour donner au m édecin ou
aux m embres du conseil qui avaient servi son dom estique.
«V ous avez tort, lui dit le.tém o in , vous em ployez m al cet argent, mais si vous voulez le donner
vous en êtes le m aître. »
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Il lui nomma alors M . D elavallade. — Dans l ’cscalier Aurousseau rencontra M adame Blanchard
« q u i i l en p a r l a et qui lui dit : t< on vous vole , donnez-le si vous voulez. »
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IV
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6% 7", 8», 9* et 10- TÉMOINS.
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M M . D A Y R A S , avocat; — V E R G N E , m éd ecin ; — D U M A ZEA U , h u issier,
JAM OT e t M A llO IL L E .
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.
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Ces témoins n ’ont vu ni entendu , ni M . D elavallade , ni F en illc; ils n ’ont été m êlés ni directe
m ent ni indirectem ent aux fa its.— 'Mais a p r è s, et à des époques plus ou m oins distantes ils ont reçu
les conlidences d ’Aurousseau, ou connu les propos qu’il répandait.
Ainsi J a m o t e t M a k o i ll e l’ont su quelques jours après la révision. Aurousseau leur dit : j e sais
ce q u ’il m ’en coûte l
M . V e u g n e l ’a su au m ois de.m ai. Aurousseau lui dit une première fois : q u i l a v a it fa it v isi
te r son dom estique p a r M . D e la v a lla d e q u i lu i a v a it p r is cinq fra n c s .
A u r o u s s e a u n ’a j o u t a r i e n .
Une deuxièm e fois il dit à M . V ergn c : « n de vos con frères a v o u lu m e c a r o tte r cent e'eus, e tc.
I llù l dit com m en t, mais sans nom m er M . D elavallade.
Enfin ¡1 rencontra une troisièm e fois M . Yergnu dans la rue e t lui raconta la scène de la roule du
Chénerailles.
�28
=
— AI. D ayras l'a su quelque temps après. —
—
M ’J V ergue lui a y a n t'fa itp a rt des propos^d’A u-
rousseau , il questionua celui-ci qui les lui confirm a.
I(j .
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AI. D ayras, avocat et juge su p p léan t, term ine ainsi sa déposition -.j
¿„jq
.n ,|!h
KI,rl.)1;,f(u.|
« Je ne puis terminer sans déclarer que le récit d ’Aurousseau m e causa un pénible, étonnem ent et
» i;t m e laissa des doutes sur son e x a ctitu d e, parce que dans le cours de ma vie j ’ai eü a apprécier
n le docteur D elavallade et je l ’ai toujours trouvé m odéré dans la fixation de ses honoraires ‘Comme
„médecin.»
111 '
■......¡1 Jisv./.t :>ll-:'r.p
' "'l' •
— DorAZF.AU n ’a reçu qiVaif’Muîs de juillet la confîdcticc d ’Aurousscau. " 1
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............................
'
J'iixi/i
l li’iip 1il» /; ' il uun,
aii.ili. ou
!> n<.iI k ¡"nnj/ii esb Jm.iib
¡Nous avons rais les principaux témoins en face d ’eux-mômes. — .C e s épreu
ves daguerriennes n ’ont produit
leurs difformités.
v
q ue des dissemblances en faisant ressortir
............. -
Confrontons les maintenant ensemble , non pas com m e ils auraient pu
I être , mais com m e il est possible de le faire aujourd’hui.
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A U R O U SSE A U
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ïtçiUiW« oit
A la p re m ière v is ite ...
A la première v isite ...
1 — AI. D elavallade déclara : q u ’i l se ra it S«•1 — AI. D elavallade lui a dit : que son dom es
*
i.uiiudh iul 11
tique pourrait être exem pté , surtont a vec des rem en t e x em p téh .
protections.
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: lu- Nd N i T)
h t ils se r e tirè re n t san s a u tr e e x p lic a tio n !
2 — A "la seconde visite , F eu ille é ta it avec
2 — A une deuxièm e visite , AI. D elavallad e,
après quelques pouq>arlers lui dit,:, (le f a ir e ve A u ro u s se a u . 3
AI. D elavallade , le lit sortir et eû t un en
n ir son je u n e hom m e. — Ils tirent m arché pour
tretien particulier avec Aurbusséau d a n s un c a
.'¡00 fr. , F énille é ta it p résen t a lo r s ...
b in e t...
Il
fut exem p té. — Aurousseau lui a dit alors :
q u ’i l é ta it a llé chez AI. D elavallade et lui avait
promis 3 0 0 francs !
f< )
3 — Le m atin de la ré v isio n , n o u v e lle visite ,
.'$ — Le matin de la révision , troisièm e visite
1I'en ille accom pagna A u r o ù s s e à u , qui lui dit ch
d'Auiousseati , il était seul.
sortant : que M .D e la v a lla d e n ’a v a it r ie n v o u lu
f a ir e sans c ire payéj !
tl — F eu ille l'ignore.
tl — Après la révision , quatrième visite , Aurousseaii 11e lit aucune plainte et se relira en pro
m ettant de paver dans un quart d'heuru.i'i: 1
. •/:.! I' . .1 . ■,
. -
O
a ur o u ssea u
KT
SA F E M M E .
’ il lu -
1 — Le matin d e l à révision , Aurousseau va
1
— Kilo n ’est allée que le 'so ir , 'chez M . D c■■*•>'*1 lib iid.
étiez AI. D elavallade , p e u t-ê tre avec sa fem m e. lavnllade , avec F én ille...'
2 — Sa fem m e,Revient d ech e/. AI. Delavallade
S o n m a r i ju s q u e là n e , l u i a v a it p a r l é ld e
«■traconte à llli Cl à A a n e t , qu’elle a été inju
n<2 ’— E lle n ’en dit m o(.
'
’
riée etc.
�_
29 —
3.
A U R O U S S E A lï
-'!•
et
NANET.
4
. — Aurousseaii-a tout conté à îsan et , dés le 1 . — Auroiisseau lui n dit : que le s m édecins
l ’avaient a s s u r é , que F eu ille serait exem p té.
m a tin de la ré v is io n ...
Il
ne tilt pas qu’il lui en ait parlé aupa Q u elques j o u r s a p rè s il lui a dit : que M . I)elavallade o f f r a it de le faire exem pter pour 4 0 0
ravant.
francs , p lu s la r d qu’il avait p r o m is de le faire
pour 3 0 0 .
cl p e u de j o u r s a v a n t la révision , qu’il avait
term iné pour ce prix.
- 2 . — N anct prétend avoir dit seulem ent : qu’il
2 . __ Aurousseau sortant de chez M . B lan
chard. dit qu’il avait'dos scrupules et que N u n et savait ce qu’il, avait à faire e l ce qu il avait pro
mis , ajoutant : lu l ’en lire s m a l...
l’a v a it en gagé à ne p a s p a y e r .
3 . — N o u s nom s séparâm es , et le soir A u ,‘5. — Il envoie sa fe m m e ... E lle revient et leu r
rou sseau m e ra c o n ta etc.
raconte o ie.
XII.
C ’est avec cet ensem ble parfait que les comperes cl Aurousscau , viennent
confirmer ses accusations, et cela a suffi pouT convaincre le tribunal !
L e tableau fidèle, dans lequel nous avons reproduit les dépositions des té
moins , frappe à la fois les regards et l'intelligence , la conscience de la C o ur
nous suivra facilement à travers toutes les variations de ces récits mensongers.
Elle ne s’arrêtera pas seulement aux contradictions flagrantes, aux impossibili
tés qui saisissenl le vulgaire et seraient pour tous une raison d ’absoudre. N o n ,
elle sera encore frappée de ces nuances qui échappent aux esprits légers ou
prévenus , mais qui pour la justice , sont l’étoile qui guide dans le desert et
•conduit à la lumière.
D ix témoins sont devant elle.
Sept répètent ce q u ’ils ont appris d ’AunoussEAU.
D e u x ont été mêlés à l’action , ce sont la femm e et le dom estique d ’A u rousseau , et il ne peuvent s’accorder avec l u i , p our reproduire les particu
larités d ’un récit de quatre lignes !
Un enfin , acteur dans les coulisses et ami d ’A u ro u ssea u , vient sans s’en
douter , donner les plus terribles démentis à l ’accusation q u ’il croit soutenir
(!t confirmer !
Ah
1unité
était bien facile ! mais Dieu n ’a pas permis q u ’ils pussent achever
leur œuvre impie , ces nouveaux édificateurs de Babel !
le desordre et la confusion !
8
11
a jeté parmi eijx
�—
30 —
E ntend ez les cris arrachés à leur impuissance ! — à leur tôle , partout et
toujours Àurousseau !
Il se multiplie pour agir ; puis , complice dans toutes les hypothèses pos
sibles de la fraude q u ’il dénonce , il se multiplie e n core pour publier sa honte!
Il n’a pas d ’autre souci que de la faire enregistrer partout !
Entendez le parler à c e lu i-c i, de son m a r c h é ; — à celui-là , de ses scru
pules; — à cet autre , de sa résolution de ne pas payer... puis il em prunte, il
court... il s ’arrête pour faire un récit ; — il s’arrête dans l ’escalier pour le ré
péter ;... — «1 s’arrête dans la rue pour recom m encer encore !... — 11 veut —
il ne veut pas....
Quel est donc le démon qui le tourmente et l ’a g ite ? ... — Ah cet argent
le brûle !!!— cet argent qui lui a coûté tant d ’infernales combinaisons, et q u ’il
ne sait com m ent s’approprier !!. Mais n ’anticipons pas.
Ses calomnies ont réussi. L à justice informe
Ecoutez le :
D eu x fois il est devant elle.
-r-
‘n
— Il a déclaré au juge d ’instruction , que M. Delavallade avait'assuré que
Fénille serait e x e m p t... que M
Grellet avait renouvelle cette assuran ce‘ en
ajoutant : que s’il le cautionnait, ce serait de l'argent éperdu.... —
Il n’en
parle pas au tribunal ! Il com prend q u ’on pourrait lui ob jecter : mais avec
toutes ces assurances , pourquoi persister à vouloir faire des sacrifices ? P o u r
quoi revenir chez M. Delavallade ?...
— II a dit : que lors de sa seconde visite il était avec F é n ille ..: — 'Il 'affirme!
au tribunal : q u ’à la seconde visite il était seul * c l que ce fut
51.
Delavallade ’
qui lui diL : faites revenir voire jeu n e homme...
Mais ici com m e là , il déclare , notons le bien / que M. Delavallade lui a
n
(lit
: j ’e n
—
vahleuai
au
d o cteu r—
Il poursuit : celte convention fut faite en présence de Fenitle et nous nous
s é p a r â m e s ...
— • A l’audience il craint d ’être d é m e n t i , il ne dit plus un m ot de
c e lle circonstance essentielle. Fenille, en elfetj a déclaré : r/u’ Aurousseau était
entré dans un cabinet avec M . Delavallade !
—
L e malin de la révision, il revient... sans ou avec F en ille o u 'a v ec sa
fem m e... il n e sait ! —
Après cin q m ois, la m ém oire lui revient et il affirme
au tribunal qu'il était, seul.
Cela était nécessaire , en effet, car ni Feuille ni la femme Aurousseau n ’ont
parlé de ce lle troisième entrevue.
f
�— 33 —
— 1A p r è s la révision, il revient encore. Cette fois il est seul/'—
11 a
tout vu,
tout entendu au conseil. Il sait que le médecin a été contraire, il le déclare
lui-m ême et iNanet le confirm e... — Sans doute il revient chez M.1Delavallade
pour lui témoigner son indignation sur sa déloyauté et celle de son confrère et
pour retirer sa p rom esse? — Non , il n ’en dit m o t , il plaisante, il est c o n
tent.
F eu ille est p r is , d it-il, — C 'est elonnnnl ! répond M. D elavallade, et
Aurousseau se contente d ’ajouter : j e plaisantais , il est exempt, dans un quart
d ’heure vous aurez votre argent !
—
Il sort — il va chez M. Blanchard — il emprunte —
il s’éloigne — il
rencontre Nanet. — T u sais b ien , lui dit ce lu i-ci, que le médecin a été contre
F en ille...^— C ’est v ra i, sans toi il était p r is !... alors j e ne payerai pas..
O h ! en vérité , cela confond et on ne se demande plus , s’il est possible que
Au rousseau ait dit vrai__ mais s’il est jiossihle ([lie des m ensonges aussi llagrants, aussi faciles à constater, soient restés impunis et n ’aient pas saisi de
colère la justice indignée.
Poursuivons :
Ce q u ’il n’a pas fait liii-même , il va envoyer sa femme pour le faire.
11 sait
q ue M. Delavallade dine à la sous-préfecture , q u ’elle ne le rencontrera pas;
c’est ce q u ’il veut. Il l ’envoie donc dem ander une remise avec F e n ille ... —
Nous entendrons F enille et. sa femm e affirmer q u ’il fallût aller prendre celuici chez sa mère !
—
'
Elle revient; où est Fenille? on ne le dit pas. Mais elle N O U S rac o n te ,
dit Aurousseau (à Nanet et à lui) qu'elle avait été injuriée. . — sa fem m e, Fenille
et Nanet donnent à cet égard les démentis les plus formels !
Enfin arrive la scène de la route de Chénerailles...
—
Nommez-m oi celui à qui vous avez donné les
300
AN»
fe. et j e payerai...
s’é
cria A urousseau, après avoir échangé avec M. Delavallade les aménités de son
argot des hagnes!— T u sais bien que j e tic peux pas te nommer! répondit M. D e
lavallade /...
O h pour le c o u p , la patience e s ta hout !— Q u o i! vous avez déclaré dans
toutes vos dépositions et vos compères l ’ont répété , que M. Delavallade, dès
la seconde visite : vous avait parlé du. docteur... du médecin du conseil••• q u 'il le
connaissait... qu’ u [ui en parlerait... q u ’ il faudrait
500
fr.
Et, sans vous en p réoccuper, vous avez l’audace de venir raconter à la justice
�—
32 —
les nouvelles infamies que vous avez combinées pour expliquer cette rencontre!!!
Mais c ’est trop s’arrêter à un pareil témoignage ! —
cesse ,
Q uand l ’inquiétude
le mépris déborde et le dégoût saisit.
Quelle est cette femm e qui s’a van ce? elle lève la main à Dieu de dire la
vérité !... Pitié pour elle
c ’est la femine d ’Aurousseau !
INoiis savons les mœurs de cet homm e
quel sa femm e est condam née
Nous comprenons le triste rôle au
pitié , pour elle !
La déposition de ce lle femme se résume ainsi :
« Mon mari ne m ’a parlé q u ’à Aubusson des
5oo
fr. promis à M. Delavallade,
« le soir il m ’envoya dem ander une remise j je ne trouvai que Madame , à
« qui je dis : mon mari viendra demain. — Plus tard , j ’ai su q u ’il y avait eu
« une rencontre dont j ’ignore ou ne m e rappelle pas les détails ».
C e rte s , il était facile de bien rete n ir, de bien jouer un rôle aussi c o u r t, ausi
pâle. Voyez pourtant combien de variantes, combien de contradictions!
—
Ja m a is, d it- e lle , mon m arine m ’ avait parlé de
300
fr. J e n ’en fus infor
mée qu’ à A ub u sson , le jo u r de la révision..
Discrétion exemplaire et qui témoigne des profondes sympathies e td e la douce
confiance qui régnent entre ces deux é p o u x !
Devant le tr ib u n a l, q u ’est devenue celte affirmation si positivement faite au
juge d ’instruction? — mon m a r i, dit-elle, m ’ a rapporté q u ’ il avait reconduit
F en ille chez M . Delavallade cl q u ’ il Ini avait promis
300 francs
!
Est-ce le jour de la révision q u ’il lui a fait cette co n fid e n ce ? — N o n , car
après une p a u se, passant à un autre ordre d ’idées, elle continue : le matin de
ta révision j ’étais à A ubu sson; F en ille fut exempté. — Et elle n ’ajoute rien.
Après la révision, son m a r i, en sortant de chez M. Blanchard, rencontra
Nanet. Cette version est aussi celle d ’Aurousseau. — Elle dit au tribunal : mon
mari alla emprunter
300
fr. , malgré ou contre l'avis de Nanet.
La rencontre avait donc eu lieu avant l’em prunt ? — L e q u e l croire ?
Aurousseau envoie sa femme chez M. Delavallade. — F en ille était avec elle.
— Mon mari m ’envoya prendre F en ille 3 répond la femme. — Qui a dit vrai ?
M mc Delavallade était seule... ; elle répond à celte embassade : que son mari
n déjà remis les
jnauvaise foi.
300
fr. et qu accorder une remise serait reconnaître qu’il y a eu
�— 33 —
Sans autre explication , les envoyés d ’Aurousseau se retirent. O ù sont donc
les injures dont il prétend q u ’ils ont été gratifiés?
Mais six mois se sont écoulés. Aurousseau a dicté à sa feimne une nouvelle
déposition plus en harmonie avec la s ie n n e, et devant le trib u n a l, fidèle à ses
nouvelles instructions, elle ajoute :
«il/'"0 Delavallaile me dit : que son mari avait donne les
— Nom m ez-m oi ce Monsieur. —
300 fr.
à un Monsieur.
I l est inutile de le faire connaître. » — C ’est
précisém ent le langage q u ’Aurousseau prétend avoir tenu trois mois après, sur
la roule de Chénerailles ! — O n n ’est pas plus docile !
Elle revient.
Où était Fcnillc ? — Personne ne le vit.
O ù était Nanet? — Elle ne le dit pas.
Entendons maintenant Feuille.
Fenille a 21 ans ; il est dom estique d ’Aurousscau. — Q ue pourrions nous
exiger de lui ? Enfant naturel , élevé par Aurousseau , comprit-il jamais autre
chose que l ’obéissance la plus servile aux volontés de son m aître? que lui a-t-il
appris? quels exemples lui a-t-il donnés ? q uelle morale lui a-t-il enseignée ?
Soyons justes et ne dem andons pas à ce m alheureux jeune hom m e , plus
qu il ne peut d o n n e r ;— mais p u isq u ’on attribue q ue lq u e valeur à ses paroles,
apprécions les.
Devant le juge d ’instruction il est libre ; Aurousseau n ’est pas là. Il disait
alors : «qu’à la première visite q u ’il fit à M. Delavalladc avec son m a îtr e , ce
médecin
après l’avoir examiné , Cassura qu'il serait exempt. — « Et nous nous
séparâmes j d is a it-il, sans a u t r e e x p l i c a t i o n ! . . . »
Sans autre exp lication ! l'entendez-vous Aurousseau ? vous qui avez pré
tendu que dès cptte visite, M. Dclavallade vous avait parlé « de p ro te ctio n s,
d argent ! .» — Il est vrai q nc vous avez gardé cette calomnie pour l ’audience...
vous saviez que les juges s’appuyeraient surtout sur les dépositions orales... et
vous avez em belli !
l'enille a gardé la leçon ; il vient à l ’exemple de son maître , dire au tribu1,J • « M. Delavalladc me dit : que je pourrais être exem pté , surtout avec
des protections ! »
L e croirons n o u s ? Aurousseau , Fenille , N a n e t, tous ont dit le contraire !
qu on nous laisse du moins le droit de nous défendre avec les armes q u ’ils
laissent échapper.
�—
Ui —
F euille continue :
« Aurousseau cependant était inquiet. » — Ce bon Aurousseau ! —
« Il
voulait m ’assurer , N a n e te t lui devaient être cau tions.... ».
Poussa-t-on jamais plus loin l'affection et le dévouem ent ! Aurousseau ,
N anet... quel heureux assemblage! pauvre Feuille, pauvre enfant abandonné
et recueilli dans la crèch e d ’un h ôpital....
Bénissons la providence et passons.
Fenille est allé une deuxièm e fois chez M. Delavallade avec Aurousseau, —
celui-ci dit : «non !» mais q u ’i m p o r t e ! — q u ’im porte? — entendez Fenille à
l’audience revenir sur cette déclaration : —
mena /» on n ’est pas plus obéissant
« il y alla seul et ensuite m ’y ra
plus prompt à se rétracter !
A cette deuxième visite , que se passa-t-il Feuille? —
dit-il : «il faudrait de l ’ a rg a it..
300 francs., j'e n
51.
Delavallade vous
parlerai au médecin..?» comm e
vous l’avez déclaré au juge d ’instruction ?
Ou bien vous fit-il sortir de son cabinet , pour avoir un entretien particu
lier avec Aurousseau , com m e vous l'avez dit au tribunal ?
En attendant l ’oplion , rappelons qu'Aurousseau a prétendu t q u e Fenille as
sistait à son marché...* rappelons que Fenille a prétendu une autre fois : « q u ’il
avait offert /joo fr. à M. Delavallade , qui n’en demandait que
5oo !
» — Rap
pelons q u ’Aurousseau n ’a pas dit un mot de ce fait ! — et constatons q u ’ils ont
im pudem m ent et im puném ent menti l’un et l’autre !! tel maître , tel valet.
Arrivons à Nanet.
Q u ’est ce que M. N anet? — C ’est une veste de bure c e rc lé e d ’une écharpe
tricolore.
Sous ce lte écorce, d ’ordre c o m p o s ite , il y a un voisin , un ami, un cama
rade d ’Aurousseau —
L ’un a
5a
l l y a peut-ôlre encore q ue lq u e ch ose.......
ans et l’autre
55.
— Ils se tutoient !
Ils ont pour Fenille la m ême affection.
'
Il y a peut-être entr’eu x co m m u
nauté de beaucoup d ’autres sentiments honorables.
Suivons ce nouvel acteur , il vient d ’entrer en scène.
Il
n ’a pas vu M. Delavallade , mais il a remarqué q u ’Aurousseau paraissait
en venir. ■
— ■C e lle remarque est heureuse et annonce un p ré cieu x talent d ’o b
servation , surtout dans la situation.
Nanet com m e
m êm e exposition.
Fenille ,
Fenille com m e
Aurousieau , dé b u te n t par la
�—
Aurousscau lui avait dit : «que les m édecins /’assuraient, que Fenillo
serait exempt.» — Devant le tribunal : les m édecins ont dit : «peut-être ! »
Mais malgré c e lte assurance positive , Nanet veut (pie Fonille n ’ait aucune
•chance à courir.
11 le
fait traiter. Avec qui ? Avec MM. G re lle t? — ¡Non pas ;
ces messieurs avaient dit tout haut : * que c était de Cargent perdu...'» mais avec
un nouveau ve n u , avec M. Fougerolle.
A q uelqu es jours tl« là , Fcnillc a l’indignité de ne pas vouloir signer.
11
■ne veut pas s’engager m êm e sous le cautionnement de ses amis si d évoués ,
à payer inutilement mille ou douze cents francs ! — Q uelle ingratitude moits.trueuse !
Mais quand on s ’appelle Aurousscau ou Nanet , 011 ne se rebute pas pour si
p eu. Qu'im porte
la reconnaissance à des cœurs si noblement g é n é r e u x ?
Fcnillc a refusé de s’engager pour ) aoo fr. — Mais il a ofi’e r t , nous le sa
vons, 400 fr. à M. Delavallade qui n ’en voulait que
5oo.
— N a n e t , traduc
teur fidèle d ’Aunousseau , donne un dém enti à Feuille , «c’est M. Delavallade
q ui a demandé 1]00 f r . , c ’est Aurousscau qui n’a voulu en payer que
3oo
!! »
Laissons au ministère public le soin de concilier ces trois honorables per■sonnages. Si la C our voulait lescn L en d re une fois e n c o r e , sans nul d o u te , ils
seraient parfaitement d ’accord.
L a révision approche. Aurousscau a conclu son m a rc h é ; il en parle à Nanet,
« qui ne tui répond rien tant ¡cela lui parait étrange. »
L e jour de la révision , Aurousscau lui recomm ande Fcnille , * mais ne lui
parle de rien /» — Devant le tr ib u n a l, Nanet a perdu la m émoire et il affirme
qu Aurousscau déjeunant avec lui
300 fr.
lui a dit : «que ce jour-là il devait compter les
à M . Delavallade. »
l'enille est exem pté ; que fait Aurousscau ? que fait N a n et? ils dînent en
s e m b l e . — Alors s’engage e n tr’eux une conversation édifiante.
Aurousscau veut payer M. Delavallade et tenir sa parole. S ’il faut l’en cro ire,
c est Nanet qui l’en em pêch e , «-tu serais bien sot, lui dit celui-ci, il ne t ’ a servi
■
à r ie n ! tu lésais bien...n
Ecoutez Nanet maintenant. 11 condamne les hésitations de son ami, '‘tu t'en
tu es m a lj il f,lU( (i u mojns envoyer ta femme » lui d i t - il .. , et il envoie sa leinme.
Ils se séparent ; mais pour se retrouver bientôt ; — alors Nanet dem ande ¡1
la femme Aurousscau, «si elle est allée chez M. Delavallade et ce qu’on lui à
répondu...*
�Si clic y est a llé e ? — Mais Aurousscau a prétendu q u e 'v o u s étiez encore
avec lui , lorsqu’elle est revenue , vous INanet , et q u ’elle vous avait raconté
à tous deux le résultat de sa mission !...
L e q u e l de vous deux a donc menti ? — Serait-ce encore Aurousscau ?... —
Aurousscau m enteur en face de lui-m êm e ? m enteur en face de sa femme ?
m enteur en face de I'enille ? m enteur en face de N a n et?...
Que resterait-il à l’accusation ?...
XIV.
A p rè s ces rapprocliemens m in u tie u x , mais indispensables, comptons avec
le ministère public.
D e u x hommes sont en p résen ce :
L ’un a reçu les bienfaits de l’éd u c atio n ... — l ’autre a croupi dans Ig n o ra n c e !
L ’un est désintéressé , g é n ére u x ... — L ’autre est cupide , ignoble !
L ’un s’est élevé aux posilions les plus hautes... — l ’autre est descendu aux
rangs les plus dégradés !
L ’un est entouré de l'estime de tous... — l ’autre a le mépris universel !
L ’un a les certificats les plus h o n o r a b le s ...— l ’autre est flétri par des co n
damnations.-.
L ’un a cinquante ans d ’h o n n e u r... — l ’autre trente ans de honte !
L ’un a pour cortège tout ce qui a nom et valeur... — L ’autre est désavoué
m êm e par les siens !
L ’un enfin a pour devise :
dévouem ent !
— L ’autre :
calom nie
!
Et p o u r t a n t , le prem ier se présente le front hum ble et courbé sous une
odieuse accusation , pendant que le second s’a v a n c e je regard haut et la d é
marche fière !
E l à l’un , la justice demande compte des imputations de l’autre !
Et quand celui-ci aflirme , et que celui-là proteste... elle hésito ou con
damne !!
lit co serait son dernier mot I!!
O h non , n ’y croyons pas , car ce serait impie ! — car il faudrait douter
de tout et s ’écrier avec le scepticisme :
vertu
tu
n ’e s
q u ’u n
vain
m o t
!!
P o u r cette pauvre humanité que tant de vices d é g r a d e n t, croyons à une
probité si longuement éprouvée !..
�—
37 —
P o u r la sécurité tic lous , croyons à la justice du pays 1
Et si tout nous inanqnait !!!.. Croyons à Dieu qui ne m anque jamais , lui!.,
XV.
M ais, dites-nous , s’écriera le ministère public j dites-nous les motifs de la
haine d ’Aurousseau... expliquez sa conduite.
— Les natures corrom pues, ont souvent seules le secret de leurs a c t io n s ! _
Auteur p rin cip a l, complice ou instrument passsif... Aurousseau a cette dose
d'intelligence qui suiïit pour co n c e v o ir , exécuter et enfouir une mauvaise ac
tion. — L e temps s e u l , peut-être., dévoilera les ténébreux mystères de son
accusation. En atte n d an t, on peut répondre :
'
Quelques m é d e c in s , on le sait, ont fait sous l’Empire des fortunes scanda
leuses à l’aide des m oyens h o n te u x dont la plainte croit poursuivre ici un n o u
vel exemple. Au milieu de la confusion générale, ces vampires brevetés s’en
graissaient du deuil des familles. — C ’était une des plaies de cette é p o q u e , qui
en cachait tant d ’autres sons son manteau de gloire !
'
Mais à côté de ces m édecin s et sous leurs noms combien d ’Aurousseau ! c o m
bien d ’industriels exploitant la crédulité publique et escroquant des sommes
considérables sous prétexte de servir d ’intermédiaires entre les protecteurs et
les protégés'!!...
Supposez ( e t serait-il incapable d ’une pareille action ? . .. ) , supposez q u ’Au
rousseau ait voulu payer sans bourse d é l i e r , les gages q u ’il d o it, depuis plu
sieurs années, à son dom estiqu e... sa conduite sera-t-elle ch an gé e ?
I'enille est conscrit, — Son maître le fait visiter. — L e m édecin assure q u ’il
sera ex em p t... — « peut-être, ajoute Aurousseau, il faudra des protections... de
l»
f
t
I argents niais nous en trouverons.» — On négocie avec les agents d ’assurance;
Mais I'enille résiste. — De ce côté, la fraude serait d ém a sq u é e ; on y re
nonce. P o u r ta n t, Aurousseau offrait si généreusem ent son cautionnement et
ce lu i de son ami Nanet !
L e m oment approche. Fenille ne sait rien. Il n ’a été question de rien chez
e medccin. — Mais Aurousseau est resté q uelqu e pas en arrière de I'Vnille...
«J ai terminé, s ’é c rie - t-il;/ / en coûtera 300 fr. ! » — et il sehâte d ’aller rép é
ter partout : qtl'u doit compler 30 0 f r à M% J)elavaua({c / _ Q ui oserait le
rapporter à celui-ci?
10.
�—
38
—
Ap rès la révision :— <itu serais bien sot,» lui dit N anet... — Que fera A u rousseau ? R ecu le r ? Ce n’est pas possible, ce serait-un aveu. — 11 enverra sa
fem m e ; il sait que M. Delavallade dîne à la sous-préfecture ; — et puis elle n’a
pas l’a r g e n t, — elle ne peut rien compromettre.
— »Mon mari viendra demain,* dit celle-ci à Mmo Delavallade, et elle se retire..
«Que signifie tout cela ? s’écrie M. Delavallade au récit de sa f e m m e , — j e
n ’y comprends rien —
attendons à demain. »
Mais demain ne vient pas et trois mois s’écoulent sans que M. Delavallade
puisse rencontrer Aurousseau !
Enfin il le trouve en plein m i d i , sur une grand-route , — il l’aborde.
— «Misérable, s’écrie M. Delavallade, j e saisies propos que lu faix circuler et
j e m ’explique maintenant les visites et celle de ta femme , tu as voulu commettre
une escroquerie sous mon nom , mais prends garde, j e saurai te démasquer et te
faire punir... »
Que répond Aurousseau ?... — des in ju r e s ? — oh n ’y croyez pas / car c e t
liomine est aussi lâche que dégradé et M.Delavallade pouvait à l ’instant lui faire
rentrer l’injure dans la gorge s’il eût osé en proférer—
Non, il n’a d ’autre souci que de fuir ; il est obligé de l ’avouer lui m ôme. —
L e reste de sa conduite, ses nouvelles calomnies, n ’ont pas besoin d ’explication.
—
dater de ce moment , s’écrie-t-il effrontément devant la justice, j e me
crus dégagé et j'e n p a rla i! —
A
dater
de
ce
momekt
!!!..
»
—
Quand il est dém ontré que tous les témoins
entendus le savaient depuis un m o is , deux mois , trois mois !!..........
E l nunc intelligile ! ! . .
XVI.
Supposons cependant que , par impossible , Aurousseau ait dit vrai. Oublions
p our un m oment toutes les hideuses difformités qui l ’ont trahi. Q ue reste-t-il ?
Quatre visites faites spontanément par Aurousseau à M. Delavallade.
Dans la première, Aurousseau est avec Feuille. M. Delavallade visite ce jeune
lionnne et l ’a s s u r e « q u ’il sera exempt » . —
truction , —
Aurousseau l’a dit au juge d ’ins
l’a dit à ¡N'anel qui le confirme et Feuille l’a affirmé.
Dans la seconde... il est seul ou avec Feuille. M. Delavallade n’assure p lu s,
il dit : t peut-être* et parle de protection. Il faudrait
3oo
fr.— P arlez-en , fa i
tes-le exempter et j e les donnerai, répond Aurousseau , et il se retire.
(
�—
39 —
Dans la troisième (le matin de la révision) , il est seul... M. Delavallade de
mande
3oo
fr. ou au moins un b illet... Aurousscau proteste de sa bonne f o i ,
prom et encore et se retire « dans ces termes » dit l ’instruction.
Dans la quatrième e n f in , après la révisio n , Aurousseau , qui a tout v u , tout
e n te n d u , revient pour promettre encore.. — M. Delavallade ne fait ni demande
ni réponse.
P u i s , arrive , le soir , la visite de sa f e m m e ...— Puis trois mois après la ren
contre sur la r o u t e ,... et c ’est tout !
Voilà l ’accusation dans toute sa fo rc e ... voilà le fait dans toute sa laideur im a
ginaire.
Appliquons-lui le droit.
X V II.
Quelle peiuc n i. Delavallade aurah -t-il encou rue, en
supposant le lîiit prouvé?
L art. /jo5 du code pénal est ainsi conçu :
" Q u icon q u e, soit en faisant lisage de faux nom s ou de fausses q u alités, soit en em ployant des
» manœuvres frauduleuses pour persuader l ’existence de fausses entreprises , d ’un pouvoir ou d ’nn
» crédit imaginaire, ou pour faire naître l ’espérance ou la crainte d ’un su cc è s, d ’un accident ou de
* tout autre événem ent chim érique, se sera fait remettre ou délivrer des fo n d s, des m eubles ou des
» ob lig a tio n s, dispositions , b ille ts , prom esses, quittances ou décharges et aura par uu de ces
* moyens escroqué ou tenté d ’cscroqucr la totalité ou partie de la fortune d ’au tru i, sera puni d ’un
» emprisonnement, d ’un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de cinquante francs
“ au moins et trois m ille francs au plus. »
art. 2 du même code avait dit :
» lo u te tentative de crim e qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d ’un com
m encem ent d éxecution , si elle n ’a été suspendue ou n ’a manqué son ellet que par des circons» tances fortuites ou indépendantes de la volonté de l ’auteur est considérée comme le c rim e m êm e.»
L ’art.
3
avait ajouté :
L is tentatives de d élits ne sont considérées com me d é lit, que dans les cas déterm inés par une
» d!sposiiion spéciale d e là loi. »
Ainsi 1 escroquerie est un délit et la tentative d ’escroquerie, prévue par une
disposition spéciale de l’art. 4°5.» sera considérée com m e le délit lui-mônie et
sera punie des mûmes peines.
�—
40
—
Cette tentative , pour être punissable , devra d ’ailleurs réunir les conditions
fixées par l’art. '2. —
Cet article, en effet, s’applique à toutes les tentatives...
la doctrine et la jurisprudence s ’accordent sur ce point (1).
Mais quels sont les caractères de /’ escroquerie et de la tentative de ce d élit?
Sont-ils les mêmes? ÎN’y a-t-il entre ces délits d ’autre différence que la réussite?
O ù est la limite qui les sépare ? C om m ent les distinguer ?
Ces questions difficiles et d ’un immense intérêt p réoccupent et divisent d e
puis un demi siècle les meilleurs esprits et les cours du royaume.
Après les savantes discussions des T r o p lo n g , des Dupin [a) , des Cbauveau
et des Faustin Ilelie (5 ) ; après les arrêts solennels de la cour de cassation ("4);
après l’appréciation si sage q u ’en a faite la Revue de jurisprudence ( 5)j il y aurait
tém érité à discuter. Nous nous contenterons du rôle modeste , mais difficile
encore, de rapporteur. INous agirons dans la mesure de nos forces.
« L ’escroquerie , a dit M. Dupin , est un de ces délits q u ’on pourrait ap
p e le r constructifs, q y i se composent d ’une multitude de circonstances qui va
rient à l ’in fin i, selon la fertilité de leurs auteurs. » ( 6 ) Cette définition fait com
prendre combien il é ta it difficile « de trouver des formules assez précises pour
ne pas tout livrer à l’arbitraire et toutefois assez générales p o u r atteindre les
coupables. » ( - ) l l fallait en effet que les termes de la loi fussent «assez étendus
pour com prendre toutes les fraudes que le législateur voulait atteindre , assez
précis pour indiquer clairement la limite où il prétendait s’arrêter. (8). »
En matière civile , le magislat vient en aide au législateur ;
il le c o m -
plelte. En droit c rim in e l, « les tortures imposées à la lettre sont toujours
(1) C ham eau c l F . I le lie , T h . <lu C. p e n ., 1. 1 " p . 4 1 1 , R ouen. 1C août 1 8 4 5 .— Cass. 20 jtm v .
1 8 4 (î.
(2 ) Cass. 2 0 jativ. 4 0 . Dallü*, 184G . p . 1 . (¡0.
(3) L oco cilalo.
(4) 2 9 îio v . 1 8 2 8 , cass. cli. rém i. D alloz, p . 2 9 . 1. 4 4 .— cass. 2 0 jauv. 1S4G. cil- R .
p . 4G,
1. 00.
(5) liev u e de législ. c l d ejurisp. 1 8 4 0 . t. l ' f p . 3 3 2 et suiv. par
M. F . Ilelie ch ef de bureau il es
aiï. criia. au ininist. de lu justice.
(0) R équ isitoire dans V arrêt W a lk e r 1 8 i 0 .
(7 )Ilm l. v . 1. 7 1 .
(8 ). Ch. c l F . Ile lie . T h . du C, p in . 7 . ÎJ39.
»
�—
/il —
mauvaises , ce sont des efforts pour plier la loi à un système p réco n çu ... c est
faire de l’arbitraire...» ( i)
L e législateur était donc placé entre deux grands écueils ; pouvait-il les fran
chir? et parce que « l’escroquerie est un délit v a g u e , souvent compose de cir
constances indéterminées» (2), dévait-il la laisser impunie? n o n ,« l escroquerie
est fille du vol , » (3) et méritait , comm e lui, la colere de la loi. — Mais cette
colère ne pouvait pas avoir d ’em portem ents; le m ême acte ne saurait être
innocent aujourd’hui , criminel demain , et il a fallu fixer d ’une manière pré
cise les caraclères du délit , car, « l’appréciation morale des actions et la distri
bution des peines sont du domaine de la loi. » (/|)
L ’art. /|o5 a-t-il suffi à toutes les exigences? a-t-il suffi surtout, lorsqu il a
ajouté au délit d ’escroquerie que punissait l’art.
55
de la loi du ,16-22 juillet
1791 , un délit n o u v e a u , la tentative d ’escroquerie ? en présence des v a
riations de la jurisprudence ,
il est permis d ’en douter.
Ces variations , toujours fâcheuses en toute matière , sont affligeantes en
matière criminelle. « O n ne saurait trop déplorer , dit M. F. Helie ces brus
ques changements qui substituent tout à coup une règle nouvelle à une règle
appliquée depuis vingt ans , il semble qu en matière pénale s u r to u t, il ne
devrait pas dépendre de l ’arrêt, d ’une C our , q u elqu e élevée quelle soit , de
modifier les éléments d ’un fait punissable, d ’incriminer une action q u i, la veille,
était à l’abri de toute poursuite... m ieux vaut une règle incontestable , que
1absence
de toute règle. » ( 5)
Quelles sont donc les limites tracées par l ’art.
4o 5 ?
et d ’abord q u ’est ce qui
constitue l ’escroquerie ?
Ce n ’est plus le dol com m e dans la loi de 1791 • C elte expression qui pouvait
com prendre le dol civ il et le dol crim in el, a été supprimée avec intention.
« C e tte suppression, dit M. Taure , ôtera tout prétexte de supposer q u ’un dé
lit d escroquerie existe par la seule intention de trom per (6). »
('l) Iro p lo n g , rap. dans l'arrêt YValker précité.
( 2 ) Le présid. Barris, rep. v. escroquerie.
(»*) Dupiii loco cit.
(4) Hcviic de législation et de jurisprudence 1 8 4 0 p . 3 4 0 .
(5) I l)id.
(0 ) Lxposé des motlp .
11.
�—
Il
42
—
résulte du texte «que trois faits distincts sont nécessaires pour l’existence
du délit. »
i° « L ’emploi des moyens frauduleux— ^l ’usage de fa u x noms , fausses qualités
où l’emploi de manœuvres frauduleuses ) ;
2° « L a remise des valeurs obtenues à l ’aide de ces moyens ;
3° et L e
détournem ent ou la dissipation de ces valeurs qui consomme l ’escro
querie. » (î)
L e prém ier m oyen indiqué par la loi est précis : l ’ usage de fa u x noms ; — le
second est vague : manœuvres frauduleuses ! où com m ence, où Gnit la défini
tion ? quels actes , q u oiq u ’innocents ,
quelques puérils q u ’ils s o i e n t ,
ne
peuvent être considérés comme des manœuvres ? « les démarches les plus lé
gitimes , les propositions les plus droites , les soins les plus simples ne pour
raient-ils pas prendre ce caractère? » (2)
r
N on , cela ne peut ni ne doit être. * Les manœuvres frauduleuses de l ’art.
/jo5 , dit
51.
Troplong, ne sont pas des manœuvres frauduleuses quelconques;
ce sont des manœuvres frauduleuses, ayant un caractère défini , précis , cir
conscrit.
D
(3)
Où sera donc ce caractère ?
« L ’art. /|o5 exige , dit M. C hauveau, soit dans son t e x t e , soit dans son
e s p r it, (¡uairc conditions pour incriminer les faits qui provoquent la remise
des valeurs... * (i\)
Il faut que ces faits soient des manœuvres.
« Mais tout a cte , lors même q u ’il se produit avec des paroles fallacieuses
et de mensongères promesses , ne peut rentrer sous cette qualification. » (5)
,
11 faut que les manœuvres soient frauduleuses : « si l ’agent est de bonne foi.,
s ’il a cru lui-même au succès de sa folie , il cesse d ’être responsable. » (6) >
Il
faut q u ’elles aient été de nature à faire impression et à déterminer la con
fiance. (7)
( 1 ) Chauveau c l F . Ilc lie , T h . du C. p é n ., 7 , 3 4 3 .
(2) Ihid. 3 5 2 .
(3) T rop lon g, arrêt W a lk c r. 1 8 4 0 . — V . aussi C ass. , 3 mai 1 8 2 0 . Journal 1 5 . 9GD.
(4) T lié o iie du C. p . 7 , 3 5 3 .
(5) I liid ., p . 3 5 4 .
(G) II). 3 5 5 .
(7) Cass. 13 mars 1 8 0 6 — 2 4 avril 1 8 0 7 _ 2 8 mai 1 8 0 8 , e tc .
,,l
�—
43
_
« C ette règle est fondée sur une longue et constante jurisprudence. » (1)
Il
faut enfin quelles aient p our but de persuader... l'existence d ’ vn pouvoir ou
d ’ un crédit imaginaire etc.
Ces principes incontestables , enseignés par tous les jurisconsultes ,
(2)
consacrés par de nom breux arrêts ( 3 ) s ’appliquent et à l'escroquerie cl à ta
tentative d ’ escroquerie. O n peut différer sur l’interprétation de la loi quant aux
conséqiunecs de ces deux d é lits ,
mais on n ’a jamais différé sur l ’appréciation
des moyens qui doivent les préparer.
1
Mais nous n ’avons fait q u ’un pas sur trois et là s’arrête l ’unité ; là co m
mencent les diverses interprétations.
La perpétration de l’escroquerie , avons nous d i t ,
exige outre l ’emploi
des m oyens que nous venons d ’in d iq u e r , deux autres faits : la remise des va
leurs et leur détournement ou dissipation.
Admettons celte théorie enseignée par tous les princes de la science et no
tamment par ceux que nous venons de citer ; mais s’applique-t-elle aussi à la
tentative d ’escroquerie ?
Après une foule d ’arrêts des cours royales du royaume et de la cour de cas
sation , après un arrêt solennel de cette cour (/j) , qui avait fixé toutes les irré
solutions en décidant que la tentative d'escroquerie n ’était com plète que par la
remise des valeurs et leur détournement. Cette jurisprudence « à laquelle avaient
adhere tous les tribunaux e t , nous le croyons du moins , tous les auteurs » (5)
a été r e n v e r s é e , et le principe q u ’elle avait c o n s a cré , remplacé par un prin
cipe opposé.
Cet arrêt, dont M. Faustin Ilélie a critiqné et combattu les théories dans une
longue et savante dissertation , qui paraît sans réplique (6) , « ne tire pas seu
lem ent son im p ortance, dit M. Dalloz , d e la solennité avec laquelle il a été
re n d u , ni de la circonstance q u ’il répudie une doctrine consacrée par la cour,
toutes chambres réunies , mais de la théorie nouvelle et hardie qui établit con(1) II). 3 5 7 .
$ ) C!i. e t l ' . I l c l i e . — Le S e lly c r , t.
(3 ) Ib id . 3 f i l .
Ier. — D a llo z, v° escr.
(4) Cass. 2 0 n ov. 1 8 2 8 ( D . p . 2 9 1 . 44 ).
(5) R evue, loco cit.
�_
htx —
tre tous les précédons de la jurisprudence, contre toutes les opinions c l contre
celle de M. le conseiller Troplong. (1)
Sera-l-il le dernier mot de la C our suprême? on ne saurait le dire, « Qui sait
dit M. Ilelic, si la jurisprudence d ’aujourd’hui sera celle de dem ain! »— Mais la
portée de cel arrêt, a été d ’avance, invariablement fixée par M. le procureur gé
néral Dupin , dans ses conclusions suivies par la C o ur et où il disait : « dans
« l ’espèce ( car enfin , malgré la solennité de l’arrêt , ce n’est toujours q u ’une
« espèce que vous avez à juger , et il faut bien avoir constamment l ’œil sur
« les faits qui la constituent ) dans l ’espèce , il y a cela de particulier , q u ’une
« promesse écrite j non seulement n'eût rien ajouté à la force de /’ engagement ,
mais lui aurait ôté sa principale force »
L ’arrêt W alker, n’est donc j aux ycux.de M. D upin, q u ’un arrêt d ’ e s p è c e et
dans cette espèce, il y avait eu, autant qu’ il était possible, remise des valeurs 3 car
une promesse écrite n ’y eût rien ajouté.
Cet arrêt dont 011 a dit : «qu’en ébranlant un principe salutaire, il avait con
fondu toutes choses et livré les pouisuites à l ’arbitraire , » (2) ne saurait donc
avoir q u ’une influence relative. En matière d ’escroquerie, «de ce p ro lée qui se
transforme de mille manières» (5) il ne pouvait en être autrement. Quand on
interprète la loi , quand on s ’éloigne des principes absolus , il n’y a plus que
des arrêts d ’espèce.
11
n ’est donc pas exact de dire, que la cour de cassation, en rejetant le p o u r
voi formé contre l’arrêt de la cour de R ou en, ait adopté tous les principes posés
par cette c o u r , en matière de tentative d ’escroquerie , et décidé im plicite
ment : que la remise des valeurs n ’est pas constitutive du délit. L e contraire se
rait beaucoup plus logique.
v
Quant à l’arrêt de la cour de R ou en , dont le tribunal de Clcrinont a adopté
les motifs en les transcrivant dans son ju g e m e n t, il a été ainsi apprécié par M.
le conseiller Troplong :
« O n enlève aux m ots le u r sens n a tu r e l;
» s'e n c h a în e n t;
11
011
>
011
coupe c l on divise des ph rases qui se tie n n e n t e t
sépare le régim e (le ce qui le g o u v e rn e ;
011
v e u t que le m ot m oyens
11e
s’a p -
pliqiic q u 'à mie certain e p a rtie <le ce qui p ré c è d e , dans la descrip tio n que la loi d o n n e (le l ’es-
(1) D alloz. p e r. IbAG. 1. (10-
�A5
‘ yj'croq iïciif. C /est-cu tem trolc français antre\ncnt que tim ljl^ m o n d e ^ fì'fìf}-,
/d g l.m bjtiaii'c au
•■«(prolit (l'une opiiiùjn Condamnée. par tous les c^i.min flistes do( p o i d ^ i i ^ l ) ^ ^ .i|ja |
.
J
Après ces paroles sévères, prononcées p arje^ savan t rap p o rteu r, devant les
ichambres r.éunicsridei;;la cour de cassation , il
a place pour a u c u n é 'o b je c -
tion; il n’y.a place,cjuq,pour cetteconclusion^ ^ laq uelle il arrive avec M. Ilélie:
i Si on restait daus les .termes de la tentative ordinaire à laquelle la cour do R ou en veut nous i a‘
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_/> m en er ce gérait le cas de dire avec Jlossï : appeler les hom m es à prononcer s u r de sim p le s tctl</. ta tiv e s d ’e sc ro q u e rie , ce serait faire de la ju stice1hum aine un jc ti, une 'arène- de m étapitisique. »'(2
» (2 ) ' J l '
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' <1> ll-i/O fll i ;ii
MaÎs/si les
es principes n ’ont ici rien d ’absolu, s’il n ’y a plus en matière de tenlative d ’escroquerie,
u e 'd é s arrêts d ’cspèce.'O qtielsrapportsiexistent doncuenroquerte, q
que
tre celle q u ’avait jugée la co u r de llo u e n et celle ([lie nous dé b a tto n s? Ou le
tribunal de Clerinont a-t-il troiivé m êm es^ lém ents et m êm es raisons de décider ?
Analysons':
"
”
■J ! : ' ■- d
b op e a -.- t
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::j o
n
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tl Q uelques jeunes g e n s, (lit M . D upin , se sont réunis pour abuser d e la jeunesse et dc| I in exp éJ| rience <1 antres jeunes gens. On a organisé, un festin» dans lequel des boisson^ennivrantes unt été
» distribuées. On a dit: e t i l est probab le, ciu’ou avait m élangé à ces boissons des sui)stances m alfai-
> •
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7 »•
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:
.*
1 /:
!ti?
sa u tes... On avait amené là nue courtisanne nui , par sa b e a u té ... devait servir com m e de moyen
v
. .
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'. • 1 "
i >1
■î Uî : î ;i) f i . . . .
”itu e x c iia lio n .— Voilà les faits préparatoires.
. •- 11 •
1 .i 1
t«•- •»
“ Un s est mis au jeu : c est la femme qui a com m encé la partie pour animer les joueurs et leur
>■ l'aire espérer des chances ’ég a le s!t. — La partie finie f / e s com ptes sont a r r ê té s et i l est reconnu
" que l ’un a perdu 8 ,0 0 0 "francs et -Vautre 1 2 ,0 0 0 . — Il y â uii engagem ent form el. Le gagnant.
* di t : « V ous jne d e v e z.1!/'— Lè perdant répond : <!!Je vous dois. »;'j -ij ;
« D es b illets sont présentés. Refus de signer ; non pas qu’on veuille se soustraire à l ’exécution
« de l ’en gagem en t, mais parce qu’il s’agit d ’une dette, de je u , d'u n e d e tte d ’h on n eu r qui repose sur
» la parole de ceux qui l ’ont contractée. » (3)
Voilà l’espèce que le tribunal de Clerinont a comparée à la nôtre !!.
Comparons donc, p uisq u ’il le faut :
Dans l’espèce citée., on )(distingue et on trouve tous les éléments exigés par
1 art.
4o 5,
et que nous avons définis et précisés :
'
^'
•
Des manœuvres frauduleuses , dans la préparation des c a r t e s , dans l’orga
nisation du festin , dans la présence d ’une courtisanne , dans la falsification des
boissons, dans l’cnnivrem cnt des convives...
^ --
■'j-»* •
i J 11H l l o V '
(!) llap p ori dans l ’arrêt W a lk er.
(2 ) IW s i. d r()it p eu . 2 . 3 3 G.
(1) Dupin r e q .lo c . est.
'
“
I! !, -il.
12
�Voilà des faits complets'^ positifs, accum ulés et qui ne peuvent laisser aucun
doute sur leur caractère. Yoilà, là^première condition de la loi1r e m p lie 3 dans
toute sa plénitude ; il y a eu de* manœuvres frauduleuses.
i.q <>yv
Dans notre e s p è ce j où s o n t'cci manœuvres et où est-la fraude ?.: Aurousseau
vient spontanément ; — M. I)elavhllade ne l ’avait pas vu
tirer et lui m asquer un piège. —
11 est
rien 'n’avait pu l’at
là enfin ,'Vju’y vient-il faire? C on sul
ter. — Que lui rép ond le m é d e c in ? « Fenille sera sûrem ent exem pt ! » Sin
gulier m o yen de se rendre nécessaire et de préparer une escroquerie ! — Cette
réponse peut-elle être mise eh doute'? Aurousseau l ’a rapportée au juge d ’ins
truction ,
Fenille l’a dite partout ,
iNanet.Ta
r é p é t é e d ’après
Aurous
seau. (1) — Us vont se r e tir e r , ils ont payé [cinq, francs, M. Dclavallade cher
che-t-il à les r e te n ir , à les ra m e n e r , à provoquer, une. deuxièm e visite? —
1 .
, I_ ' , l 'iifi'iuinm nl
« INous nous r e tirâ m e s, sans q u ’il fut question d ’autre chose » disentjà^la fois
Aurousseau et Fenille !
l!
Yoilà donc les manœuvres de M. Dclavallade , voilà sa fraude ! voilà ce q u ’on
m et en regard de toutes les p ro v o c a tio n s , de toutes les roueries , de toutes les
séductions , de toutes les falsifications des ^\alker et des P eyronnet!
— Mais, M. Dclavallade n ’agit pas de m êm e à la deuxièm e visite? — E h q u ’al-il donc fait de plus à ce lte deuxièm e visite ? — A dm ettez les mensonges d ’Au„
. 11 ‘
.
rousseau; il lui a dit : « Fenille sera peul-être e x em p t ; ,il faudrait des protec
tions.)) — M aiscette réponse a-t-elle donc pu détru ire, effacer la prem ière? Au
rousseau était-il assez sot p o u r ne pas répliquer : mais il y a un m ois, vous nous
disiez que cela était certain ! Depuis ce temps là, la jambe de Fenille ne s ’est pas
allongée et il boite encore !...
Allons plus loin et admettons com m e prouvée cette nouvelle réponse de M.
Dclavallade; n ’aurait-elle pas encore un sens légitim en t dégagé de fraude ? Ne
savait-il pas , par une longue expérience , ce que nous savons tous : que le droit
le m ieux établi a souvent besoin d ’appui et surtout devant loà conseils de r é vision ...
M
Dclavallade a a jo u té , dites-v ou s, « il faudrait
3 oo
fr. ; j ’en parlerai'au
m édecin dn conseil.. » — J’adm eis, pour un m om ent, 'Cett e ‘- 'calomnie ; mais
jV ch erch e inutilement les caractères des manœuvres frauduleuses dans le sens
(1) Les motifs du jugement traduisent e e l.c réponse en cc.s tenneà :
■
■'
« A tten d u «pic D c lav a lla d e lui tro u v a des causes d 'e x e m p tio n , m ai» donn a « e n te n d re , e tc . ■>
�—
hl —
do 1' art /jo5. « L ’escroquerie , disait M. F a u r e , n’existera pas, par la seule in
tention de trom per
et M.,(Chauveau ajoute : (nous l’avons déjà rappeléj « il
*ne snflîtpas q u ’un acte'sé soit produit avec des paroles fallacieuses)et de. inensongères promesses / il* faut,'qù’ellés a ie n t'é té de nature à faire impression et
à déterminer la confiance) C ette règle est fondée sur une longue et constante
•
,
|k
<'
jurisprudence. » (1)
’
i
O r, nous le demandons à tout homm e qui raisonne : quelle impression pou
vaient produire les paroles de M. D e la v a lla d e , sur Aurousseau? ignorait-il.
"ju e lq u e perverti'] q u e lq u e éhonté q u ’il soit , q u ’il ne pouvait suffire de co n
naître le m édecin , pour oser lui proposer une mauvaise action ? ignorait-il .
que dans tous les c a s , celte proposition pouvait ne pas être accueilli“ ? — Los
paroles de M. Delavallade , ' C n les supposant vraies ,
n ’étaient don c pas de
nature à faire impression et à déterm iner la confiance ; elles n ’avaient donc
llfit
1
t
pas le caractère nécessaire , pour préparer le délit. Mais, ne trouveraient-elles
pas encore, au besoin , une'cxplication naturelle dans celles de Feuille au juge
d instruction ?.
(l u
>1»c
*11 refu sa , dit-il , de donner
g a r a n t ie
pût faire impression) , mais h nous dit : que pour
,
( nouvelle preuve
300
f>\ il n'épargne-
iVlrati a,icunc démarche , aucun effort pour obtenir une révision favorable. »
C était donc, à tout p rendre , Je prix de S ervices légitimes , mais exagéré,
sans d o u te , que réclamait M. Delavallade., car il pouvait se b orner à en parler
to u t h a u t
à son confrère , pour fixer son attention, sur l’infirmité réelle de F e
uille; — Nanet se largue bien de l ’avoir fait !.. •— Où serait alors le crim e ?
Direz-vous , que M. Delavallade a voulu persuader q u ’il avail donné les 3oo
fr. au m édecin, c l q u ’il les demandait com m e u n e restitution? Q u e là est la
fraude ? .— ce m ensonge , inventé
après trois mois , rentre dans les faits
d exécution ; ne le confondons pas avec les moyens ;
lieu.
nous en parlerons en son
L e premier élém ent de l ’ escroquerie ou de la tentative , com m e on voudra ,
m anque donc com plettcm ent. Cela valait la peine de fixer l’attention du tribu
nal > et cependant ne l’a point arrêté !... La C o ur ne saurait s’y tromper.
Comparons encore :
>ijrUX lnanœuvrcs «pi ont préparé l ’escroquerie de W a l k c r ,
(1 ) T héorie «lu C;lv
'p e u .
'»ii
b'jü.
oi
d ’autres iijia-
�_
/.s —
nœuvres s'ajoutent pour arriver à la consommation. Les libations se s u c c è i e n t ,
les Iprovocations (l'Emma C ave
v' i ¡oignent
leur rpoison , ^ les têtes i:rj
s ’exaltent
,
J
.
o
■.¡u , «,,,
le jeu s’anime , les paroles (l’iionncur sont données ,(i l’or circule.. — l’or?
plus que de l’or ! car les (iches en ont la valeur et ne paissent pas les mêmes
rc<>rcts__ —
En regard de c elte onne et de tous ces
q ue placez vous
moyens d ’action ,
* . .
!]-nu(
car nous n ’oserions le faire nous mêmes ? le voici :
a
Aurousseau s’est retiré , il a promis
3 oo
o
fr. !.. — mais a-t-il" engagéim<? parole
tl’ honneur ? a-t-il jamais compris ce que c ’était ? M. Delavallade s’en est il c o n
tenté? a h ! Aurousseau
n ’ose pas l’aQirmcr ! il
pour com prendre q u ’on n ’y croirait pas.
11 avoue
lui reste assez de pudeur
lui m ême «que M Delaval
lade voulait l’argent le malin de la révision; » — il ditjplus tard: « q u ’il voulait
un billet el qu ils se sont séparés dans ces termes. »
11
.!
n ’v a donc eu rien (le consom m é • rien qui puisse de^près ou de^loin ,
f-tre comparé à la partie engagée , suivie et consom m ée par les escrocs du
rocher de Cancale , avec une infernale adresse et une monstrueuse p e r sé v é
rance.
. 1
Voilà , pour ce qui regarde les moyens ; passons à l ’exécution.
..
' ! 11
La partie est achevée; on règle. Les perdants se reconnaissent débiteurs, sur
parole d'honneur, et refusent de signer des engagements écrits, qui non seuledit M. Dupin, ne pouvaient rien ajouter à la force de l’ engagem ent, mais
lui auraient ôté sa p"incipale force. — On se sépare. L es gagnants emportent
la parole d ’honneur des perdants, c ’est-à-dire, plus qu'un billet, plus q u ’aucune
des valeurs m entionnées dans l’at. /jo5;
Y a-t-il eu remise des valeurs ? La seconde condition de la loi a-t-elle été
rem p lie? — la C our de cassation a*dit : oui ; et à ce point de vue son arrêt
est inattaquable.
Mais, dans notre espèce, q ue trouve-t-on de semblable ?— Fenille est exem pt
Aurousseau a assisté aux opérations du conseil ; on ne peut plus le trom
p er ; ü sait que le m édecin était contre lui. — Il revient à M. Delavallade. —
P o u r q u o i? — celui ci le trompe-t-il e n c o r e ? — il ne dit q u ’un mot:
« c ’est
étonnant ! » — et sur ce mot , Aurousseau qui a vu . entendu.... fait une nou
velle promesse !! mais où est donc l’erreur qui l ’en tra în e? où sont donc les
manœuvres qui le persuadent ? — oh! ajoutez foi, si vous le voulez, à tous les
mensonges d ’Aurousseau, mais pour l’honneur de votre intelligence, et si vous
�voulez q u ’il reste q uelqu e chose de ces. accusations, expliquez-nous autrement
cette troisième visite. Dites-nous: q u ’Aurousseau ne l’a faite que pour rompre
un contrat déloyal ; mais ne dites pas avec lui : q u ’il est venu le confirm er !
le
sceller d ’une nouvelle prom esse...
il n ’est permis q u ’à St-Augustin de
s’écrier : credo t/uid absurdum !
Q ue s e r a it, après to u t, c e lle nouvelle promesse ?•..— Serait-ce un engage
ment d ’ honneur? la parole d ’Aurousseau !!! le courage nous m anque pour
descendre si bas.
Prévoyons une dernière objection. — Q ue pouvait a jo u te r, nous dira-t-on,
a la parole d ’Aurousseau , son engagement écrit , s ’il eut été c a u s é ? — llien.
Il y a donc com m e dans l'affaire W a lk e r , remise de tout ce qui pouvait être
remis?
C ette o b je ctio n n ’est que spécieuse. Q u ’est ce qui constatait en effet la re
mise de la parole d ’honneur du com te de Salin? était-ce sa déclaration unique?
son accusation ? non ; JValker lui-même l ’avouait ! et le concours des deux
déclarations, en fixant la nature de l’acte, et son existence incontestable, cons
tatait la rem ise! mais ici Aurousseau affirme et
31.
Delavallade nie. —
Tout
*este donc dans le d é b a t , — les moyens , — l'engagem ent — et l ’ exécution.
Au jeu, d ailleurs , on agit sur parole. Ailleurs,
on signe ou on paye. Que
valait une parole donnée et renouvelée sans effet, dans trois circonstances dif
férentes ? ce que nous l ’avons estimée. U n ’y a don c aucune analogie entre les
deux espèces comparées.
n y a donc pas eu remise de valeurs. L a seconde condition de l ’art. '|o5
Il
m anque donc com m e la prem ière.
XVIII.
L e jugement que nous combattons n ’a q u ’un arg u m e n t, e m p r u n té , comme
nous l ’avons d i t , h l ’arrêt de R o u e n :
I- escroqu erie consiste dans l'a p p r o p ria tio n du bien d'autrui , donc la ten ta tive ne peut pas
i tic cette munie appropriation ; donc la rem ise lies v a le u r s n ’est pas nécessaire. »
^ C est confondre étrangem ent les c h o se s les plus distinctes. L ’appropriation
ai
c
soit. Mais l ’appropriation et la délivrance sont elles une même ch o se?
On délivré, par suite de m an œ uvres, à q u e l q u ’u n , des billets, des bijou x
de 1 aigcnt.
\ a-t-il escroquerie ? non ; avons nous r é p o n d u , en posant les
principes, c l pour s’en convaincre, il suffit d ’ajouter : Supposez q u ’après c e llo
13.
�— 50 —
d é liv r a n c e , les billets n ’aient pas été payés... que les bijoux aient été faux.. .
que l’argent ait été restitué volontairement ou par l ’intervention violente d ’un
tiers. . y aura-t-il appropriation ? non.
Yaura-t-il eu délivrance ? o u i —
Ce
sont donc deux choses distinctes.
L ’une constitue le délit: l’autre la tentative. C ’est, en eiTet, ce qui resterait,
dans les hypothèses q ue nous venons de présenter.
A ceux qui douteraient e n c o r e , nous rappélerons les magnifiques pages de
M. F. I l é l i e , q ue nous regrettons de ne pouvoir citer,e n en tier, mais dont
nous citerons les conclusions.
« On a soutenu, (lit-il , I o que le délit était com plètem ent consom m é par la délivrance des va« leurs ; 2 ° que dès lors , la tentative devoit être constatée avant cette délivrance , puisqu’elle
« se confondrait autrement avec le délit lui m êm e. V oilà les d eu x points à exam iner. »
Après une longue et savante discussion, l ’auteur termine ainsi :
■' M ais, l ’exam en des élém ents m êm e, de la te n ta tiv e gén érale, nous conduit à la m êm e solution
« ( l a négative des questions p o s é e s ) .— Il faut distingueren droit les actes préparatoire d ’uii délit
« et les actes d ’exécution. Les actes préparatoires sont ceux qui précèdent l ’exécution du délit et
« qui la facilitent ; les actes d ’exécution sont ceux qui la cousoinnujnt. Or , aux termes do l ’art. 2
« du C. p é n ., la tentative, pour devenir punissable, doit se manifester non seulem ent par des actes
« préparatoires , mais par un com m encem ent d ’exécution. Les préparatifs, en effet, sont des laits
« presque toujours incertains et llexiblcs , qui ne sont pas liés par un rapport direct avec le d é lit,
« et qui ne traduisent que d ’une manière incom plète une coupable pensée , or, l ’art. 4 0 5 , en tra« can tla définition de l ’escroquerie, a clairem ent indiqué les actes préparatoires et les actes d ’exécu« tio n ........................ — L ’e x éc u tio n n e com m ence q u ’à la rem ise des valeu rs ; c’est c elte rem ise qui
« lie les actes préparatoires au délit et qui, désigne clairem ent le but que se propose l ’agen t.— L ’cs«. croquerie n ’est pas consom m ée p a r la possession , mais elle est co m m en cée... il y a tentative, si
« cette possession ne cesse que p a r une circon stance indépen dante de la volonté de celui qui possède
« — i l n ’y a p o in t de ten ta tive p u n issa b le a v a n t la rem ise des v a le u r s, c a r i l n’y a p a s de ten ta tive
« légale sans un com m encem ent d ’ex écu tio n . » ( 1)
XIX.
Arrêtons-nous , et pourtant !.. combien il nous resterait encore à dire ! co m
bien d ’arguments omis! com bien de hautes considérations négligées! combien
de misères dédaignées !!— Mais la patience se lasse, et M. Delavalladc, qui déjà
a encouru le reproche d e s ’ôtre d é fe n d u , à la manière de Scipion (2) , ne doit
pas s’exposer aujourd’hui au reproche contraire.
(1) Ilcv u e d e ju risp ru d en c e , 1 8 4 0 . p . 3 4 4 e t 3 4 5 .
(2) L ’A m i de la Charte.
�—
53
—
Nous avons dit loi faits avec vérité... ils auront leur logique.
Obligés de parler des personnes, et des tristes circonstances dans lesquelles
était née cette bien déplorable poursuite , nous avons respecté les convenances
q ue nous devions g arder, et peut-être fait p lu s!.. ( 1 ) — Si q uelqu es noms sont
restés, malgré nous, sous notre plume, c est qu ils y avaient, eux-mêmes, mar
qué leurs places; nous n’avons fait que les montrer. P e u t-être , n ’étaient-ils
pas s eu ls!!., peut-être !!... — Nous avons m ieux aimé garder nos griefs, que
de nous exposer a des erreurs. Nous sommes restés prudents , car nous étions
sans passion.
La vérité brillera-t-elle e n fin ? ., ou nos efforts resteront-ils impuissans ?;.
— Nous espérons; et M. Delavallade q u i , ju sq u ’ici, a eu la foi que donne un
cœ ur droit et honnête , garde la confiance que laisse une conscience tran
quille.
La vérité ! ! ! Serait-il donc possible , mon Dieu., de la m asquer toujours !!..
f i l le du ciel, n ’a-t-elle pas, com m e tous les corps célestes, des lois immuables
de gravitation !!.. — Suffirait-il d ’un mensonge audacieux 011 d ’une spéculation
honteuse pour la faire d é v ie r, ou arrêter sa m arche !.. — Ali ! les calomnies
peuvent bien la voiler et la faire-méconnaître '-... mais ces perturbations qui
embarrassent et qui effrayent la conscience du juge, sont, quelquefois., le guide
(1)
Citons encore , pour M . D elavallade et pour nous , s’il en est besoin , une honorable attesta
tion , la signature qui la recommande au respect de tous , est aussi un arrêt.
"
soussigné , J.-1S. G rellet-D um azeau, conseiller à la Cour R oyale de Lim oges , certifie ce
» qui suit :
» Je connais M .le docteur D elavallade depuis plus de trente ans, et j’ai toujours trouvé en lui 1rs
» qualités qui constituent l’honnête hom m e.
» Comme juge d ’instruction de l ’arrondissement d'Aubussou , j’ui souvent eu recours à son zèle
» et a ses lum ières, pour constater des points de m édecine légale , et je l ’ai toujours trouvé dis“ pose a oublier ses intérêts privés , pour consacrer son travail à une a lia ire d'intérêt public.
» Dans tonte sa carrière, M . le docteur D elavallade s'est particulièrem ent distingué par un de» ¡¡intéressement allant jusqu’à la générosité envers les malades pauvres qui lui faisaient une nom” Creuse clien telle.
E n fin , ]VT. le docteur D elavallade , entouré île l ’estime publique , à vécu dans l ’intimité parti
culière de tous les fonctionnaires publics à Aubusson , jusqu'à une lutte électorale qu’on ne sau
rait tiop déplorer, puisqu'elle a rom pu, dans cette ville , les plus vieilles amitiés et jusqu a «les
<• liens sacrés de fam ille. „
l 'a i t à L im o g e s , le sept m a rs 1 8 4 7 .
G ltE L L E T -D U M A Z E A U .
�qui le conduit à la solution du problèm e !.. comme les perturbations d ’un autre
ordre guidaient, naguère, le génie à la découverte d ’un nouveau m onde , dans
les noires profondeurs de l ’espace !!.
Respectons les desseins d ’en haut.. Chacun d e nous n’a-t-il pas son calvaire
à gravir !!..
Fait p our la C o u r , cet exposé s’adresse encore à un autre tribunal. A côté
de la C our et au-dessus d ’e lle , en e ffe t, l ’opinion rend aussi de terribles arrêts !
L e temps s e u l, q u e lq u e fo is, réforme leurs e r r e u r s ; mais hélas, sans les
réparer
— M. Delavallade a dû ch erch er à éclairer les deux juridictions dont
il accepte la compétence.
Une voix éloquente parlera à la C our (1) ; une voix amie a parlé au pays.
L .-V . G A SNE ,
A vocat à Aubusson.
J. DELAVALLADE ,
DOCTEUR-M ÉDECIN.
( 1) M . R o u h e r a v o c a t à R io m
La rapidité avec laquelle ce m ém oire a é té imprimé ne nous a pas permis de porter nos soin
à la correction des épreuves.
(Note de l’imprimeur).
ft
AUBUSSON,IMPRIMERIE DE Mme Ve BOUYET— 1817.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delavallade, Joseph. 1847]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
L.V. Gasne
Rouher
Subject
The topic of the resource
conscription
diffamation
escroqueries
opinion publique
médecins
députés
exemption
notables
témoins
conseils de révision
infirmes
simulations
fraudes
daguerréotype
assurances
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Exposé monsieur Joseph Delavallade, Docteur-médecin à Aubusson, contre monsieur le procureur-général près la Cour royale de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de madame V. Bouyet (Aubusson)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1847
1844-1847
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3001
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3002
BCU_Factums_G3004
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubusson (23008)
Saint-Maixant (23210)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assurances
conscription
conseils de révision
daguerréotype
députés
diffamation
escroqueries
exemption
fraudes
infirmes
jurisprudence
médecins
notables
opinion publique
simulations
témoins
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Text
¡JA »
I
13
55?
g=g 5a?ífl;
P O U R le fieur J e a n P A R E N T - , Négociant,
demeurant à Euvy , Paroiffe ’ de -Valigny-leMonial , Appellant de Sentence du JLieu tenant
Criminel de Saint-Pierre -le - M o utier , &
Demandeur.
C O N T R E Monf ieur le P R O C U R E U R
G E N E R A L , intimé. 7
E T encore contre N i c o l a s TIXERAND
auf f i Intimé Défendeur &Défaillant
.
,
«
L eft temps que le fieur Parent jouif
P fe du repos que fes Oppreffeurs lui
§o ont ra v i, il eft temps qu’il foit lavé
9
0 des imputations dont on a voulu le
3o o o q iil
noircir. Calomnieufement accufé ,
pourfuivi par de vils Délateurs, dont fes bienfaits
ont tantôt couvert la nudité, tantôt appaifé la
A.
++++++++++
* r » T -¡~T
«► +
+++
L— I
�X
faim (a) , condamné enfuite, malgré la demondration de Fon innocence, il aime,à croire que par
}in retour indifpenfable , les M agiftrats, aux pieds
defqucls il s’eft réfugié, le vengeront de ces odieuiès'perfécutions. Il n’ignore cependant pas que la
ténébreufe cabale qui conjura fa perte,_iî ,y.ajro is
ans , travaille avec un nouvel acharnement à la
réalifer ; il/fait" que l'es Chefs de cette indigne
confédération,, non 'contents ¿ ’avoir-fait-entendre
leurs propres complices dans les informations
qu’on: a ordonnées pour conftater les délits dont
cm 1 accuftit.y,non tcontents d’avoir eux- mêmes
porté dansées informations un témoignage ¡eippoiFonné. p^r la h^ine^.non contants ^nfin d’avoir
provoqué la févérite de fes premiers Juges fur lui,
en ofant lui prêter des difcours offenfants _contreeux (b), ont encore obfcdé ici l’Homme de la
:
■ V
J
■
■ ••
..
. '
v. ^
v ♦ . '•
(d)
C ’eft un nommé W i b i e r , M e n d ian t,Soupçonné de vo l ,
qui a le premier accufé le iieur P a r e n t, & il doit être prouvé
p^r les d ép o rtio n s d’ Antoine Radureau , de Nicolas Auperrin ,
& "rie Gilbert Caron , témoins enténdus dans une information
faite à Lur(ç i-L e v i^ 'd o n t on a ordonné l’apport\aû Greffe d e là
C ou r / q u e le fiêtir Parent a com blé ce même Joub ier & fa fa
mille dé bienfaits. Claude S o r to n , autre témoin entendu dans
les informations- faites à S. P ierre-le-M ou tier contre le fieur
Parent, eft çonvenu du même fait à la confrontation,
(¿) On prétend que Marie Barbartn i veuve le.Borgne ( c’eil
un des témoins de l’information faite contre le fieur Parent )
a d i t , lors d e .fo n , récolenjent, qu’elle avoit ouï dire au fieur
V id a l , Curé de Bardais & de V a lig n y ," q u è le fieur Parent
s’étoit van té’* pouvoir f a ir e cajfer tous les Ju g c i de S. P icrre-leM oiuier i illk voulait. On fent aflez combien il eft abfurde que
je fieur Parent ait tenu ce propos pourquoi donc le lui prê
t e r ?p o u r aigrir fes Juges contre lui ? -- -■ >
;
�loi (c). par. une foule de plaintes,-dont le moindifç
défaut ell fans <knu:e. de „n’êtrè avouées de periprxf
ne. Maiî>(qué li)iji^pnenf>ces noirceurs anonyf
mes? de quebpoids lcnt-elles? ILne fera point ^
la Magiilrature l’aifront de penfer-que ces ma
nœuvres de.la mççhançete'la plus mépr^fable', ppiÇqu’elle eft la plus 1âçhe,>'puifîen t-ê tre},pqujo$n,é,e£
du fuccès que leurs auteurs en attendent«Il.-^i’eft
pas aifèz.malheiireUxrpqur avoir à fe,déf$ndrg en
même temps & des traits de'l’envic |‘ôc des preÇ
tigë$ de la prévention.‘«ainfij il ;Va >rcpq.uiIèrrles
l i n s ,red ou terJcs autres. ;,~c!DiCl il iup.ji .jr m c S
" . u o r -v..-‘A jir , oi'"x/U (. :!• or:,r; T y i b ï i n ï i : 7 : m î o y c i è r I
-,
•
. j . fP î F - , i \ ’■¡Xr.uïEt'.> .
f
*
•
1
î)iIiij-*iVi ;a •,<>
i.'jJü'.i'itifj î
•j'.ni.rî ont: i s i
;L- De; longs, m v a p . ^ frefifis , ^yee.^ardi.'eiîè
lo.utenus! av'écypon&uicft'*;i*ne in d u r i e;d Qrit;l’ac
tivité ne s’eft: jamais^lémeniie^ un 'cjoçnmerçe 4çoi>d u . 6c fou vent; heureux, ,ont-procuré, aujjetjr
lient uneaifaiiee d’aut^nt;plus
^queiayfoyçiCe en,a tpujousféçpxpvire,- Cettç ;^iiàricevajf^èss. ¡ira^f^
dans le pays qu’il habite,-n'a-pas manqué de ibulever l’envie contre lui', & pour ctre coupable aux
yeux de bien de gens,j(il a fuffi que fes foins eu£
fent arraché a-laifortune cScs faveurs:qu’eUc aV.oïc
rc fui ces à leur indolence/ G cil en vain qi'i’il tendôit unè'mainTecourable à fh i^ ^
c’eil en.vain qu’il vérfoit ion >fùperflu rdans le fein
'i
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j , lvj ttioi. ■_-> ,
(c) M. le Procureur General. v>v sb SirallionuoD ■wovü ilWjje
Ax
�/4
des pauvres-(<i) ; il étoit riche, on ne devoir pas
le lui pardonner. Mais commfc il auroit été vifiblement extravagant-de déférer- tin femblable délit
à la' Juftice, on étoit réduit au trifte plaiiir d’en
iùppofer de plus graves au fieur P arent, fauf à
rhereher enfuite des témoins qui voulurent cil
avoir coiihoiiïànce moyennant une rétribution
convenueP* •
• •••
<
*;■
;
: Tandis que ces fémences dé!haine fermentoient,
tandis que l’envie défeipérée poufîoit de ridicules
<lameurs; & tramoit des projets iniques, le lieur
Parent, à qui la Déclaration du R o i du 13 Août
17 6 6 venoit d’inipirer une nouvelle ardeur pour
l’agriculture, s’occupait tranquillement à fertilifer une partie des Landes de la Paroiile de Lurci-Levi, dànslaqùëlie il po(Téde quelques Domaines.
L a récolte duterrein qu’il avoit vivifié, ne devoir
ni dîmes ni tailles; lai Loi qu’on a précédemment
rappellée l’en affrâiichiiibit par une diipoiition
eXpreiîè; mais files Gollé&eurs de là Paroiiïè de
Xurci-Levi furent ailèz raifonnables pour ne rien
_
«
«
_______• t ,
_______<■. ^ «
*
■
» » * • • _ _ _ _ _ __
(a) L a charité du fieur Parent lui a fait diftribuer aux pau
vres , pendant toutes ces années dernieres., environ quatre ou
cipq mefpres de bled par feruaihe. La rnefure , qu ipefe trente à
Irrerire-trots livres , valoir-cotVimuhénient 3 livres 0113 livres 10
f o ls ; indépendamment de cet a d e d'hum anité, Ie iîe u r Parent
habilloit & habille encore tous lps ans douze 011 quinze pauvres
*<le fa paroiffe : on peut en trouver la preuve dans les dépofi■tions'd’A n n ® Pruneau & de Pierre C olio , témoins entendus dans
les informations faites à S. Pierre-le-Moutier. Le fieur L ’hom m è , témoin entendu datls l’information faite à L w rci-L e vi, peut
auifi avoir connoiiTance de ces Jairs. ...i
,‘i - J . '
�J2J
demander au fieur Parent, relativement à cetobjet,'
le fieur.Gillet, Curé de cette même Paroiiîe, ic
crût dilpenféde fuivre l’exemple “qu’ils lui donnoient, & prétendit n’avoir pas moins de droit
fur les défrichements entrepris depuis 176 6 que
fur les terres cultivées avant cette époque. Une
idée aufii chimérique n’étoit pas faite pour en
crer dans la tête du fieur Parent ; l’avide Pafc
ceur, qui vouloir l’accréditer, ciiàya donc inutile
ment de la lui faire adopter; il ne lui fut pas poffible d’y parvenir. Plus il s’échaufFoit à établir ce
fyftêm e, plus l’agriculteur manquoit de f o i, &
leurs conférences fur ce fujet croient autant de
combats qu’ils le livroient l’un à l’autre. Il n’eft
pas befoin d’annoncer que le fieur Parent fortit
viâorieux de la lice où ce nouvel Adverfaire l’avoit forcé dp deicendre: mais ce triomphe de la
raifon fur l’intérêt valut au vainqueur un enne
mi de plus.
Ce n’eft pas tout. Le fieur V id a l, Curé de Bar
dais, eft en même temps Curé de V alig n y , parce
que l’une de ces deux Paroiiîes n’eft: apparemment
que l’annexe de l’autre. S ’agit-il de percevoir la
dîme dans le Territoire qu’elles embraflent? le
fieur V id a l, qu’on retrouve par to u t, femble iè
•multiplier à fon gré; le temps le plus orageux ne
le retient pas : la plus longue courfe ne peut
l’effrayer ; il gémit de voir fon a&ivité reiîèrrée
dans une fphére auifi étroite : mais faut-il venir de
Bardais à V align y, foit pour faire le Catéchii'mc
�•
6
aux enfants, foit pour préparer un malheureux qui
fc meurt à paroître devant le.tribunal'du Juge iupreme, foit pour inhumer le cadavre de cet infor*
tune, quand la mort l’a enlevé à fa famille, foit
même pour célébrer l’Ofïice divin, lorfque les R h
tes Eccléiiaftiques exigent le plus rmpérieufemenc
qu’on le célébré, tout change en un moment ; le
fie ni* Vidal r concentre dans le Presbytere de Bar*
dais, ne fe fent pas laforce de franchir la diftance
qu’il y a de-là à V aligny ; il cherche dans la tempe*
rature de l’air des raifons pour ne pas fortir déchez lui ;/(i le ciel trop ferein ne les lui fournit
pas , il a recours à d’autres expédients ; deux
ou trois maladies qu’il a quand il veut , &
qu’il complique en cas de befoin, ne man*
quent pas alors de l’attaquer y & ta voilà hors
d’afïàire. Malheur à l’imprudent qui' fe permettroit de douter deces infirmités préméditées!' ma 1heur fur-tout à celui qui s’opiniâtreroit à entraîner
le fieur 'Vidal hors de fon fo yer, fut-ce dans la
circonftance la plus preiïànte 1 l’homme de paix»
que ià fievre ou la migraine >ou toute autre maladie
qu’il leur auroit préférée, n’auroit pas encore eu
le temps d’afioiblir, le feroit infailliblement re
pentir de fa témérité, (f)
>
(e)
Le (leur Parent reprocha au fieur V i d a l , lors de fa con
frontation , d ’avoir donné des coups de p'ofng & des fouffletsau nommé Fontaine & à la femme de Mathieu le C l e r c , qui
u’avoient d’ autre tort envers lui que de l’av o ir folliciti dcrem plir plus exa&ement les fond ions du Miniftere pafloral à
(Y a l i g n y , & ce même fieur V id a l ne difeonvint pas du fait<
�Jxr
Il y avoir déjà longtemps que le fieur Viciai
abufoit ainfi de la patience des Habitants de la P at
roiiTe de Valigny. Les enfants y vieilliiloient fans
inftruction ; une partie des malades y mouraient
fans Sacrements ; les morts y demeuroierit quelque
fois deux ou trois jours fans fépulture ; enfin, les
femmes enceintes les plus foibles
les vieillards
les plus larçguiflànts croient obligés de iè traîner
à' Bardais, ou de renoncer abfolument à la confolation de participer aux faints Myfteres. (J") Ces
abus étoient trop multipliés &: trop choquants,
pour être toujours tolérés ; il s’élevoit de temps
en temps quelques murmures ; les plaintes des
mécontents alloient bientôt retentir jufques dans
le Palais du Prélat, à la Jurifdi&ion Paftorale ,
duquel le fieur Vidal eft aiTujetti : le fieur V idal
prévit l’orage qui fe formoit fur fa tête, mais loin
de changer de conduite , loin de fe prêter avec
plus de complaifance aux juftes vœux des H abi
tants delà Paroiffe de V alig n y , il en fit interdire
. ( / ) Un Procès verbal d’ademblée des Habitants de la Paroide
de V a l i g n y , du 17 Jan vier 1 7 6 8 , qui fera produit fous la
prem ierecote des pieces juiUficatives du fieur Parent, conftarc
c e s f a i t s , & notamment que le fieur V id a l a edeftivemenc
laide mourir Jean B e l l o n , Jeanne Lavalette & deux autres
Particuliers fans Sacrem ents, quoiqu’il eut été averti à temps
de venir les leur adminiftrer. On voit encore dans ce Procès
verbal que le fieur V i d a l , ayant refufé d ’inlnuner un Habi
tant de V a l i g n y , à V a li g n y m ê m e , dans un temps où les che
mins éroient couverts de g la c e , les Parents du Défunt furent
contraints de quitter leurs chaud'ures, & de le porter pieds
nuds au Cimétiere de Bardais, au hazard de l’y fuivre bientôt euxmêmes. 0 religion ! ô charité ! où ¿tes vous ?
t o u s
�fE glife , fous prétexte de quelques dégradations,
dont jufqu’alors il n’avoit point parlé. Triomphant
du fucc'es de ce iîratagême, qui le difpenfoit de
deiîèrvir la Cure de V a lig n y , fans l’empêcher
d’en percevoir les revenus , il fe hâta de transférer
Jes Vafes facrés de cette Paroiife dans l’Egliiè de
Bardais; mais l’avantage qu’il venoit de rempor
ter n’étoit que l’avantage d’un mioment ; la
Paroiiïè de Valigny ayant fait réparer fon Eglife , & s’étant aflèmblée pour délibérer fur le parti
qu’elle avoit à. prendre dans cette eirconftance,
arrêta qu’il falloir faire faifir les revenus de la
Cure dé V alig n y , jufqu’à ce qu’il plût au ficur
V idal de rentrer dans fon devoir, & chargea
le iieur Parent, qu’elle nomma fon Syndic ad hoc,
du foin de remplir fes intentions à cet égard. Il les
remplit en effet, & fes pouriuites plus efficaces
que les prieres auxquelles on s’étoit auparavanE
borné , obligèrent enfin l&fieur Vidal de repren
dre une partie des fon&ionsr qu’il avoit abandonnées : mais il ne fut pas moins haï de ce même
fieur VidaL, qu’il i’étoit déjà du fieurGillet, ôc
fes ennemis eurent deux chefs, au lieu d’un.
C’en étoit trop pour fa tranquillité d’ avoir ofé
déplaire à deux hommes de cette cfpece ( g) ; il
(g) Iî ne tiendroit qu’au fieur Parent de dévoiler ici des m y £
teres qui couvriroient ces deux Prêtres de honte , & qu'ils ont
tlès-lors un intérêt preflant d ’enfevelir dans un éternel oubli ;
il pourroit par exem ple.............. niais le refpe£ï qu’il a pour les
M inières de la religion , dont les mœurs font dignes de ce nom-,
�ne tarda pas de réprouver : à quelle occaiion? nous
allons l’expliquer.
Le Gouvernement Vêtant apperçu que le nom
bre des mendiants s’accroiiToit de jour en jour,
& Tachant d’ailleurs que cette foule de fainéants,
qui couvroit la furface du R oyaum e, n’étoit guere qu’une pepiniere de voleurs 6c d’aflàflins, avoir
renouvellé depuis peu la profeription de la mendi
cité. M . Dupréde Saint-Maur , Intendant du Berr y , ne fe contentoit pas de veiller à l’exécution de
la loi qu’on venoit de promulguer à ce lu je t , il
promettoit des récompenfes à tous ceux qui vou-~
droient concourir avec lui à purger ia Généralité
de ce fléau deftru&eur. (Æ) La MaréchauiTce de
lui impofe filence fur la conduite des autres. Ainii quoique la
néceifité où il eft de défendre fon honneur , injuitement attaquée,
fut fuffifante pour l’autoriferà révéler tout ce q u ife r o it capa
ble d’atténuer les dépofitions des fieurs V id a l & G i lle t , il fe
bornera à ren vo yer aux reproches qu’il a fournis contr’eux à
la confrontation.
. (h) V o ic i ce que ce Magiftrat re fp e £ à b le à tant;d ’é g a r d s , annonçoit à tous les Curés du B e rry dans une lettre circulaire du
23 A v ril *769. f
» J e vous prié. ’. . . deraflurer vos Paroifliens fur les crain» tes mal fondées qui les déterminent fouvent à donner retrai» te aux mendiants , vagabonds & gens fans a v e u , tandis qu’ils
» d vroient au contraire les dénoncer , ou même les arrêter &:
« \es livrer aux Maréchauflees. J e Crôis devoir leur accorder
» pour cet effet les encouragements ci-après.
» i ° . J e ferai donner par forme dtî décharge fur la capirar> tion la fomme de trois livres à tout Labou reu r, Ferm ier ,
» M étayer ou autre perfonne de la campagne qui fera arrêter
» par fes gens & dom eftiqu es, & livrera i la Brigade de, Ma» réchaufléela plus prochaine un m e n d ian t, vagabond ou fans j.
» aveu , qui par l’examen qu’on fera énfuite de fa conduite ’,
B
�IO
Bourges arrêta en conféquence un nommé Joubier
le 14. M ai 17 7 0 , & comme il n’y avoit ni prifon
ni auberge dans le lieu où elle s’en faiiit, & qu’il
étoit déjà aiïèz tard ,*elle le conduiiit chez le fieur
Parent, dont la maiion n’étoit pas éloignée de là.
Ce Joubier, qu’il eit intéreiîant de connoître , parce
que,c’eft: une des principales machines qu’on a em
ployées pour perdre le fieur Parent, étoit un miiérable q u i, pouvant vivre du produit de fon tra
vail, aimoit mieux refter dans loifiveté, & devoir
ia fubfiftance aux fecours humiliants de i’aumô» fe trouvera dans le cas d ’être envoyé & enfermé dans les dé-*
» pots & maifons de force établis pour cet objet. r
» i ° . Si le vagabond ainfi arrêté fe trouvoit dans le cas d’ê» tre condamné aux g a le re s , le Laboureur ou autre qui l’au» roit remis ou fait remettre à la Brigade de MaréchaufTée , fe» ra en outre exempté d’ une des corvées de printemps ou d ’Au» tomne pour laquelle il pourroit être commandé après l’é» poque de ladite capture.
» 30. Si par événement le vagabond eft prévenu de crimes
» qui puirtent lui attirer une peine plus grave & le faire con » d a m n e ra m o r t , j’accorderai à celui qui l’aura fait arrêter,
foit pour l u i , foit pour un de les fils ou domeftiques l’exem p» tion de milice au tirage fubféquent, & ce indépendamment
» des autres privilèges qu’il auroit & feroit valoir fur d ’autres
» enfants ou domeltiques.
» 40. Je me réferve d ’accorder de plus fortes grâces aux
» gens de la campagne q^ii arrêteroient des vagabonds & gens
» fans aveu en bande ou attroupés & prévenus de crimes
« c a p ita u x .
« Je vous prierai. . . . de faire part de mes intentions à vos
» Paroifllens , & de faire enforte qu’ils c o n c o u r e n t , au tant qu’il
» fera en e ux, à rendre aux campagnes la sûreté qu’elles do i» - v e n t avoir , Hcc. »
Cette lettre fera rapportée en entier parmi les picces Juilificatives du fieur P a re n t, cote leconde.
�0<
11
ne. (i) Indépendammentde cette lâcheté, quifufïifoit feule pour juftifier fa capture, il y avoir encore
d’autres raifons de l’arrcter : on lui imputoit d if
férents vols commis dans le voifinage, ôc le gen
re de vie qu’il avoit embraiie, la iituation de la
chaumiere qu’il habitoit, les armes qu’on y trouvoie, pretoient en effet auxfoupçonsquis’élevoienc
contre lui une force à laquelle il étoit difficile de
réfifter. Cependant le iieur Parent le vit à peine
entie les mains de la Maréchauffée, qu’oublianc
tout ce qui devoit le rendre odieux, il ne s’occupa
qu’à foulager fon infortune : au ioin qu’il prit ae
lui faire ôter fes fers , à l’attention qu’il eut eniiiite
de lui procurer la nourriture dont il pouvoit avoir
beioin, il joignit encore un plus grand bienfait,
puifque fes iollicitations réitérées déterminèrent
enfin la MaréchauiTée à lui rendre la liberté, ( j )
Qui pourroit penfer qu’après avoir eu tant à le
louer de l’humanité du iieur Parent, cet homme
n’ait pas craint de le déférer à la juftie ? c’eil pour
tant ce qui efl: arrivé : ce meme homme, dont il
(i) Philippe Libault , François Chardeau , Anne Pruneau ,,
Pierre Colin &: Marie M a ré c h a l, témoins entendus dans les in
form ations, ont dû atteiîer unanimement la mendicité de cec
h o m m e , ils en ont une connoifTance particulière.
( / ) Plufieurs tém oin s, & Claude Sorton entr’ autres, ont v a
Joub ier foiiper dans la cuiiîne du fieur Parent le jour même
de fa cap tu re , & cette circonftance eft confignée dans les in
formation'! : Jacques Defrimais a auiTi dû dépofer que les C a
valiers de M-iréchauiTée , qui avoient arrêté Joubier , lui d ir e n t, ?
eu lui rendant la liberté, aye^ obligation à- Al. P a ren t de ce que
nous vous relâchons.
B a
�11
avoit ii fouvent confoléla mifere,*&: qui n’échappoic à une captivité ignominieuie que par un non-*
vel effet de là bonté, oublia tout-à-coup la recon»
noiflànce qu’il lui devoir, 6c le prêtant aux artificieulès inftru&ions qu’il avoit reçues des iieurs G il
lette Vidal, ofa lui imputer non feulement de l’avoir
dénoncé à la Maréchauilee, mais encore de l’avoir
livré entre fes mains , de 1’avoir fait maltraiter par
elle, & de l’avoir maltraité lui-même , dans le
criminel deiièin de le forcer ainfi à lui vendre le
bien qu’il poiîedoit. Ce prétendu complot auroit
été d’autant plus ridicule , qu’en effet Joubier ne
poiîedoit pour toute fortune qu’un briquet, une
fourche de fer , une beface & un fufil ( £ ) ; cepen
dant le Lieutenant criminel de S. Pierre-le-Moutier , auquel cette plainte fut portée , crût devoir
ordonner une information. On entendit jufqu’aux
iieur Vidal ÔC Gillet, mais foit que leur animofité
commençât de s’éteindre, foit que la religion du
ferment les eût effrayé, ils n’eurent pas eux-mêmes
le front d’appuyer 1 impoiturc de Joubier par
leurs dépofitions. Les autres témoins, qui n’avoienc
abfolument aucun intérêt à faire réuflir le roman
de ce malheureux, chargèrent encore moins le fieur
Parent ; & toute la Procédure, avec quelque appa(k) S’ il jouifloit avec cela de quelques h éritages, ils appartcnoient à fes enfants ; d’ ailleurs la valeur en étoit déjà plus qu’ ab- >
iorbée p ar les dettes hypothécaires dont ils étoient chargés.
Après ces faits, que le iieur Parent ne pouvoit pas ig n o rc r,o n
fent afïez combien ceux qu’on trouve dans la plainte de Joui*
bicr font abfurdes.
�*3
reil qu’ on l’eut inftruite, ne prouva que la capture
de Joubier , qui n’avoit pas befoin d’être prouvée.
Le peu de fucccsde cette tentative ne découra
gea pas la cabale qui l’a voit rifquce ; au contraire,
le dépit que les ennemis du fieur Parent eurent de
le voir échouer, aggrava Tes torts h. leurs yeux : leur
haine, irritée par les obftacles qu’elle rencontroit,
n’attendoit donc qu’une circonftance plus favora
ble pour éclater avec plus d’exces; mais fe préj
fenteroit-elle bientôt cette circonftance ? fi ori
l’efpéroitpeu , au moins le defiroit-on beaucoup :
aufli ne fut-on pas difficile fur le choix?
Joubier, auquel la Maréchaufîee avoit intimé'
d’un côté une défenfe expreiîè de mendier ,do-j
rénavant, & de l’autre , une injonâion précife
d’abandonner incontinent le répaire iuipecc qu’il*
s’ étoit pratiqué fur un grand chemin ( / ) , s’étant
(/) V o ic i la preuve du fait. Claude Sorton ( c’e i l , autant qu’ on
peut fe le ra p p e lle r, le dernier des témoins entendus dans l’in
formation du 3 1 Mai 1 7 7 0 ) après avoir dépofé qu'il ¿toitfaux
aue Jo u b ier eût été maltraité lors de f a capture du 2.4 du même
mois de M a i, ajoute que s’étant rendu le lendemain che1 le fieu r
P aren t, ou il trouva Jo u b ier'q u i mangeoit là fo u pe , un des Ca
valiers de Maréchauffée ,q u i avoit arrêté ledit Jo u b ie r , dit en f a
nrelence & en celle de Simonnet & de D efrim ais : nous voulons
bien , à la conjidération de madame P a r e n t , ne pas amener Jo u bitren p rifo n , vous fere^témoins que de X J livres que nous avons
trouvé hier fu r lu i, nous lui en remettons 3 livres p o u r le fa ir e
fubfifier ju fq u ’à ce qu'il ait trouvé un autre endroit po u r f e retirer.
■Vous jere7^¿paiement témoins que nous depofons les 2.4 livres reftantes entre les mains de madame P a r e n t , pour les remettre à
Jo u b ie r , quand il aura trouvé une autre retraite. Nous ne voulons
pas qu'il demeure dans une loge qui efifu r un g ra n d chemin. Vous
�?4
néanmoins opiniâtré à garder ion appartement 6c
fa beface , & ayant en canféquence été arrêté une
fécondé fois le 3 Juin 1 7 7 0 , on fe hâta de profiter
de perte occafion pour*, inquiéter encore le fieur.
farent. A entendre les fieurs Vidal & Gillet, à
entendre dix ou douze imbécilles , tres-dignes
d’être leurs échos, c’ étoit toujours à fon inftigation , c’étoit toujours pour l’obliger, que la Maréçhauilee avoit-recammencé d ’appréhender ce men
diant au corps (772 ) ; aprbs avoir ainfifuppofe gratuipowrre^ rendre témoignage que nous ne lui avons f a i t aucun mal,.
I l e jlv r a i, continue ce témoin-, que la loge que Joubier s'ejl conf
irait e efi: pT¡écifément f u r le g ran d cherriin du V eurdreà Charantonr
& Jo ubier'prom it effectivement de fe fix er fo n fé jo u r dans un en-*,
¿ro it plu s' habitable. .
(m) Lè contraire eft établi par le fécond procès verbal d e
captuçe de. Joubier. Ecoutons les Cavaliers de MaréchauiTée qui:
l ’ ont rédigé. N ous Etienne Libaut & Barthelmi R o g e r , Cava
liers de MaréchaufTée à la réfidence de D u n - le - R o i, nous étant'
m is en campagne po u r arrêter les mendiants qui inquiettent plusque jam áis les Fermiers & L abou reu rs, & particulièrement pour
arrêter, le nomme G abriel Joubier , qui non feulement mendie de
pu is z<j a n s , mais qui f a i t des menaces de tuer & de mettre le.
feu , fur-tout depuis que la. M a r ¿chauffée Va une fo is arrêté & re
lâché à la requiftion d e là dame P a ren t, fo u s la, promejfe qu 'il
a-voitfa it e de ne plu s m endier, & étant parvenus dans la P a ro iJfe de Lurci , ou il f e retire dans une barraque en. fo rm e de loge ,
fituée dans un champ , le long d ’un g ran d chemin , nous avons fa it
perquifuiun dans ladite barraque , & ne l'y ayant pas trouvé, nous
nous fommes occupés à le chercher dans différentes P aroijfes , &
notamment dans celle de V a lig n y-le-M o n ia l, où le nommé R e g
nard y Syndic de ladite P a r o ijfe , & le, nommé Nicolas , Jea n &
lila ife Àupcrrin- nous ont requis d'arrêter ledit G abriel Jo u b ie r,
m e n d ia n t t menaçant & dangereux a la Société.
* . , Nous fom
mes en confequence retourné c h e jju i dans le cours de la n u it, nous
n’y avons encore trouvé perfon ne, mais nous y étant cachés , tj*
ledit Joubier y étant venu f u r les Jix heures du matin le /j. du-
�S2>J
tementquc cette avanture étoit ion ouvrage; après
avoir peint cette même avantuie comme un atten
tat inexpiable; après avoir cherché à s’aiTurer d’une
certaine quantité de témoins, clifpofés à avoir va
à peu près ce qu’on vouloir qu’ils euifent vu;..on.
paya un vagabond , foi-difant. Laboureur., ppj-iij
rendre une nouvelle plainte Contre lui." ÇÎè vaga-,
bond, dont le nom éft Nicolas TixeranH, pe fe
borna pas à répéter là fable ufée dont o\i vient de
rendre compte ;. s’étant fouvenu que le fieur Pa
rent avoit donné un foufïlet a un aiitre'Particulier$
il y a environ vingt ans ( n ) , i l rie m an q u V p id e
recueillir ce grand événenlent dans*fa chronique ;
il ne manqua pasnon plus de demander vengeance
d’un autre foufïlet qu’il avoit reçu lui-même, il,v a
\ 1 i; J '
“ ' . r ■ I ■* p ■ -.1/103.4.
. •,
/.
presdejdix ans; mais1 comme il lentit que ces ri
dicules doléances n’annonçoient que rimpoiïibiliré
de trouver de véritables crimes à l’honnête Citoyen
qu’il attaquoit, il alla plus loin ; il l’accufa d’avoir
indignement outragé ion propre frere en différents
temps ; de l’avoir, forcé par là à fe dépouiller de
préfent mois ( c’étoit le mois de Juin '17 7 0 ) nous nous en Corn—
mes f a if is , & îa von s arrête à la requête de M . le Procureur du
R o i de la M aréchaujfée, & f u r les requifitiçns çi-dejfus mention
n é e s & c . &c.' &c. Ce procès verjbal.ierapto du it parm i l e i p i e ces juftificarives, cotç tfaiftem e.
t ,v
.
a •»■ ; Il eft donc confiant que, le fieur\Pp.rçnt n’a participé en au
cune m a n i é r é à cet événement."
. .
i . ’
1 -i:
(n) Ce particulier, qui s’ nppelloit Jacques R o i , eut en effet
dans ce temps une rixe avec le fieur Parent >mas c’étoit lui qui
étoit l’agrefleur , & il’ reconnut fi. bien fon tort ,• qo’apaèsavoi#
rend u plainte'à cé 'fujeV, il s’ en déiîfta,
ut
�1 6
tour en fa faveur , & de l’avoir cnfuite jette dans
un puits.
...
Le Lieutenant criminel de S. Pierrc-le-Moutier
ne voyant plus dans le fieur Parent qu’un fcélérat,
coupable d’un forfait voifin du parricide, ordon»
naauiïi-tôt une feçonde information (o ); on aifigna
une foule dê témoins ; Prêtres ? Femmes de mauvaiiè*vie , Ju ges, Laboureurs, Marchands, M a
nœuvres, Artifants, Mendiants, Domiciliés, V a
gabonds ; on n’oublia, pour ainfi dire, perfonne
que, les gens dont, on connoiiToitpl’impartialité*
Il ieroit' bien extraordinaire qu’après cette in1
1
iidieule précaution , tout ce quon împutoit
au fleur Parent ne fut pas établi de la maniéré
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■T- (o) P o u r ju g e r de la; confiance que méritent, la plupart des
témoins, qu’ on ai produîts-!dans cette information , il iuffic d’érc-^uier Gilbert Desfourneaùx , autre témoin entendu dans une
autre1 ïrifoi'mâtiôn qui fut faite quelque temps auparavant par
le J u g e de L u rcÿ-L ev i , & dont la C our a ordonné l’apport en
io n Greffe. Il attefte qu étant allé à B a rd a is , che^le fieur V id a l,
p o u r retirer des p apiers dont i l avoif bejb in , i l y trouva le nomirié J i à n B u ta rd ' qui mangeoit avec ledit fieu r V id a b ;' que quel
quet temps après , ayan t vraifemblablement qtidque chofie â Je di
re , ils montèrent au grenier ¡q u e lui Desfourneaux ayant retiré fe s
p apiers y s’ cri revint en la compagnie dudit B u ta rd jufiquau V il
lage de la Goujfonniere , ParoiJJe de Saint A g n a n ; que ledit B u
tard paroijfoit outré contre le fieur P a r e n t , & d i/’oit qu’i l feroit
tous fies efforts p o u r parven ir à le fa ire décréter ., Q UE p o u r C E T
S F'JF£X ' I L N E F E R O I T P A S A S S I G N E R L E S G E N S QU J L U l \
y O U D R O I t N T D U B I E N , QU’ l L N E S ' A D R É S S E R o i t QU' a
C E U X Q U I L U I F O U D R O I E N T DU MAL.
Cette anecdote qui fe trouvera apparemment dans.la dépo»
fition de Gilbert Desfoiirneaux , eft d’autant plus intéreflànte ,
que c’eft en effet cd même Butard cjui a indiqué prefque tous,
les témoins dos informatipiïs qu’on a faites contre le fieur Parent.
-
,a
�34
la pins Îumîneufe. On ne l’a pourtant convaincu
d’aucun fait qu’on puiife raifonnablement appelpeller un crime.
••
Que réiulte t-il en effet de la derniere information
-qu’on a faite contre lui à S. Pierre-le-Moutier ?
Qu’un jour il excita un chien à fe jetter fur une
chevre. Çp)
Qu’un autre jour il fit un trou au toit d’une
maiion , & quY étant deiccndu , il battit un veau
'qui étoit au coin du feu. ( q)
• Qu’un autre jour il tua trois oies dans un de fcs
prés, ce qui fit d’autant plus de bruit dans le can
ton , que ces trois oies apparcenoient à trois femmes
différentes. (V)
Qu’un autre jour il menaça des Pâtres de les châ
tier, s’ils menoient leurs beftiaux dans fes pâturages.
Qu’un autre jour il donna un foufïlet au nommé
Jacques R o y , 6c pourquoi? parce que ce Jacques
H o y lui en avoit auparavant donné un à luimcme.
Qu’un autre jour il donna un autre foufïlet à
Nicolas Tixerand, parce que ce Nicolas Tixc(p) On airure que c’tft à Pierre Caban , témoin entendu dans
l’inform ation'du n Juin 17 7 0 qu’ on doit la connoifl'ance de
ce démêlé du chien du iieur Parent avec une ch cvredu voifinage.
. .
. . *
(?) Cette hiiloire d ’un v eau , qui avoit un fo ye r pour érable,
& duquel des charbons ardents étoient vrairemblableniciit la li
tière , appartient cxcluiîvement à Marie R o n d e t , autre témoin
produit à l’information du 1 1 Juin 1 7 7 ° '
(r) Magdelaine Bailli ( eft une de ces trois femmes ) elle
a également paru dans l’information du nitnic jour 1 1 juin 17 7 °*
G
�;l8
ranci, qui étoit alors ion M étayer, & par confén
-quent ion domeRique, avoir l’infolence de le traiter
publiquement de B ...... ... d ’âne & tde mangeur de
chrétiens. ( s )
V
Qu’un autre jour ayant trouvé Ton frere qui
mettoit le feu à fa m aifon, il lui donna aufli un
fou filer.
Qu’un autre jour ayant furpris ce même frere
qui portoit un tifon enflammé dans fa Grange,
il l’en écarta à coups de fouets , & que l’ayant re
pris fur le fait quelque temps après, il le pourluivit & le frappa deux ou trois fois avec une ba
guette , qui pouvoir être groiîè comme le petit
(î) Pierre D u ran d , rémoin qui a été confronté au iïeur Pa
r e n t , a dépofé dans l’information du n Juin 17 7 0 que le Curé
de V a lig n y , ayant été obligé d’y rapporter les Vafes fa c r é s qu’i l
avoit transférés à B a rd a is , N icolas Tixerand, qui ¿toit iv re , ra r
rêta à n jju c de V êpres, un jour de Fête , & lui dit.: vous voulie£
voler noire bon D ieu , mais vous ave^ trouvé un homme ( le fieur
Parent ) qui vous Va b ien fa it rapporter ; que dans le moment Etien
ne Sim onet, craignant que ce que Tixerand difoit audit fieur Curé
ne le fâ c h â t , il l’interrompit 6* lui d it : Tixerand , alle^-vous-en
vers votre m aître, i l vous appelle : qu.e pour lors étant allé jo in
dre le fieur P a ren t, qui ri'était p a s loin de l'E g life , il lui deman
da , que me voulez-vous ? à quoi le fi.u r Parent répondit, je ne
te veux rien ; que cela impatienta T ix era n d , qui re p rit, puifque.
vous ne me voulie^ rien, fin e fa llv it pas me d éran ger, vous êtes un
J ] .............. d'âne ( Jean M ailloux , autre témoin , dépofe qu’il
ajouta , & un mangeur de chrétiens ) que le fieur P a r e n t, après lui
avoir long-temps répété inutilement de j e retirer, lui donna enfin
un foufflet ; que Tixerand continuant de l'inveclivcr , il le jet ta p a r
terre , & q u 'il ne fa llo iip a s de grands efforts pour y p a rv en ir, at
tendu qu'il était f i complettcmcnt ivre , £ u 'il ne pouvait pas J e tenir
f u r J i s jambes.
�]9
Quelques témoins dépofent encore qu’ils ont'
ouï dire qu’il a jette fort frere dans un piiits' : '
mais à qui l’ont-ils ouï dire ? au fieur V idarou au '
fieur G illet, qui l’ont inventé/
Un payian ( c’eft un feul payiàn ) dépofè égale
ment que le Curé de V alig n y , ayant voulu chanteç
les Vêpres immédiatement après la MeiTe, il y a en«
viron quinze ans, eut à peine entonné le premier
veriet du premier Pieaume,. que le Heur Parent
fbrtit de l ’Èglife en fredonnant à peu près fur le
même ton , é m o i je m'en vais:.
Un autre témoin, ifolé comme le précédent,
ajoute enfin que le.' fieur Parent voyant le iieur
Vidal tranfporter, les Vafes facrés deTEglife de
Valigny en celle de Bardais, il y-a quelques
années , dit à une demi-douzaine de perfonnes
avec lefquelles il étoit alors woila. lt Diable'qui em.'
porte notre bon Dieu j mais que trouVe-t^on danstout cela ? des propos fans conféquence ,un ouïdire qui n’eft eftè&ivement qu’un ouï-dire des
vivacités néceiîaires' ou du moins excufables ; despuérilités , des abfurdités.
-Il n?y avoitpas'là dequoi attirer l’animadveriion
de la Juftice fur le fieur Parent. Cependant le Lieu
tenant criminel de S. Pierre-le^Moutier, qui d’a
bord l’avoit ailez inconfidérément décrété d’ajour
nement perionnel", ri’a1 point héiiré à prononcer
contre lu i, le 3 Juillet 17 7 2 ,, une Sentence défi
nitive, dont voici les difpofitions. Toutconjidéré ,■
& raccujé ajfis fu r la Sellette au boüt du Bureau ,
C 2.
�fious avons ( eft-il dit) déclaré Jean Parent due~
ment\,attéiqt ,fk con\[aincy dïavoir exercé des. voies
de fa it 'y ' tant envirs Etiennet P a ra ît , fan fre re ,
quenvers Nicolas Tixerand , dit Monbrun ; l a
vons en outre déclaré véhémentementfoupçonné de
plufieurs autres voies d éfa it , ainji que des paro
les indécentes, proférées publiquement contre les
Eccléfiajliques & contre la Religion; en réparation
de.quoi fera ledit Parent mandé en la Chambre du
Coifeil j poury être admonejlé ; lui faifons défenfes de récidiver & d'ufer à l ’avenir de pareilles
voie s y fous telles peines q u i l appartiendra ;. le
condamnons en cent livres de dommages & intérêts.
envers ledit Tixerand, en vingt livres daumône ,
applicables aux pauvres de la Paroijfe de V aligny ,
enfèmbk en tous les dépens faits par le fufdit T i
xerand , & le renvoyons du furplus des conclufions
contre lui prifes au procès.
Ce Jugement qui commande (ans motif le plus
libre de tous les actes , c’eil-à-dire, l’aumône ; ce
Jugement qui tend à recompenfer un domeftique
d’avoir infulté fon Maître ; ce Jugement qui ou
tre ces vices efièntiels , rend la religion d’un Ci
toyen eftimable violemment fufpe£te ; ce Jugement
enfin q ui, pourcqmble d’injuftice, compromet gra
tuitement l’honneur de, ce même Citoyen par
l’admonition à laquelle il le condamne, eft préci13ment le Jugement dont le fieur Parent demande
ici la réformation. On doit déjà préfïcntir coni'
bien il cil fondé àrcfpérer; mais ce ne feroit pas
�J/i I
Il . *
aiîèz pourlui d’être préfumé innocent ; il faut qu’il
foit entieremenr iu (lifté: Il rv a donc'achever dqf.
démontrer l’iniquité de la Sentence qu’il attaque >;■'
perfiiadé qu’après avoir rempli cette tache, il peut
le repoier du refte , fur les auguftes Magiftrats , >
dont il réclame l’autorité.
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Il y a deux fortes d’honneur ; le premier qui eft
en nous, eft-fondé furie droit que nos vertus;nous r
donnent à notre propre eftjme ; le fécond qui efti
dans les autres 5_eft^ondé fur-¡ce qu’ils;penfént de
nous.
.
L ’eftime de nous-mêmes eft un bien indépen
dant des caprices du deftin ; rien ne peut nous le
faire perdre que le çrime : il en eft autrement de?
l’eftime des autres, une feule laçcufation calom-t
meule , un feul jugement.injufte-, peuvent nous;
en priver.
!.•,.= i .
Quelque fragile que, foit cet avantage, il n’en
eft pas moins préciçux;;; Tans¡lui plus de confidé-’
r a t i o n , plus de confiance ; ifolé au milieu de la
fociété , on fuit les lieux où vous êtes comme ii
l’on y refpiroit un air contagieux ; on rougit de
vous connoîcre; l’ amitié,l,’amitïç;même , s’éloigne
de vous en détournant les yeiiK , auifi les loix qui
ont prévu toute l’importance de. cette partie elîèntielle de notre exiftence civile, qui confifte dans
l’opinion publique , n’ ont-ellcs permis d’y portée
atteinte que dans les circonftances où l’économie
�.
............
du fyftèmepoîitiquerexigeabfolurnent. On ne doit,
par exe mp1ê,"déce r neru nidécrçc d’ajôurherii'ènr per-(
lonnel 'contre un Citoyen que dans l’e, cas oit les!
iriforaiatiôns;-ànhdncent une peihe?ai‘fli£Hve à infli
ger ; encore’fau t-il, pmi r en venir à cette extrémité,
que la fidélité des dépcriitions foit iuifiiàmmentv
conflatée ; car l’honneur d’un j ’hqmme qui eiTuyeun décret de cette eípece, eft tellement attaqué
dáns l’elpriÉ 'des? autres hommes*, quil ne peut
plus lui être rendu.que par une abfolution folem-;
nélle ; & it icFoit affreux d-imprimer la moindre
fíétriíruréVIrnímjS à-un fimple particulier q û in es’ÿ
ieroit pas expofé, même au dernier des humains*“
qui lie l’an refit pais méritée. (V)Si ce n’eft qu’avec cette
circonfpe&ion qu’tin Jugé, inftruit des limites de l'on
pouvoii?vprononc€ im décret d’ajournementperfonnel contre un^aitifan', contre ün manœuvre^ contreun valet , combien* n’eÆ-il^àsplns réierve quand'ilr
s’agitde ffatuer définitivement fur le fort d’une per—
fonneplus confidéràble,|qui:tenant peut-être à vingt
familles honnêtes!/ qu’un malheureux préjuge envelopperoit jafqu’à-un céitàin point dans, la con
damnation -, les aiîocieroit par confëquent toutes
à fon ignominie ! il faut alors , & que le délit foit*
abfoliimeijtimpardonnable, & que les preuves qui'
s’élevent contre1l’accufé portent l’empreinte d’une
1 '
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••
(/) V oyez l'ejfa i f u r Fefprit & les motifs de la procédure crim in d le, nombre X X . Cet ouvrage qui eft de Me. d e . L a v e r d y ,
fó rm e le difeours préliminaire du Code P e n a l, .autre produttion.
du. mémo Auteur.
.
�J/i3
■M3
évidence irréfiftible. Examinons la Sentence'du
3 Juillet dernier d’apres ces principes ; voyons d’a
bord ii fa forme même n’efl pas'vicieufe voyons
.cnfuiteifi les torts quelle impure’au fieur Parent
font ailèz lumineufement prouvés , pour qu’on ne
puifle pas au moins douter qu’il ne les ait, & ii
d’ailleurs ils iont ailcz graves pour'être entierement inexcuiables. t • - j.oi î’ 1;
* i u
L ’article X X !I du titre X I V .d e POrdonnance
de 16 70 eft,, comme on fa it , 'conçu emees ter
mes : f i par devant les premiers Juges, les conclu-fions de nos Procureurs ,.oude céux des Seigneurs,
& en nos Cours les Sentences, dont e f appel^ ou
les conclufions de nos Procureurs Généraux portent
condamnation de peine ajjii clive, les Accufés feront
interrogés fu r la felletîe. On peut donc aifujettir
tout homme que les’ conclufions du Miniftere pu
blic ou un premier jugement menacent d’une peine
afflicKve , à VaiTeoir ihonrcufement .fur ce iiege
iiniftre ; mais il n’en eft pas de même dans une
hypotheie différente. Deux Déclarations du R oi y
l’une du ;io. Janvier* 1 6 8 1 , ôc l ’autre du 13 A vril
1 7 0 3 , veulent quen tous les procès qui Je pourfui
vront -, fo it par devant les Juges des Seigneurs, .
Jo it par devant les Juges Royaux jiib alternes,
fa it dans les Cours
&i qui »auront été réglés
ci Vextraordinaire , à biflruitsupar. récolément &
confrontation, les Accufés f i e n t feulement enten-,
dus par leur bouche, dans la Chambre du Confeil,
derrière le Barreau5 lofqu il n y aura pas de cou-
�, 2-4
dupons ou de condamnations tendantes a une peine,
telle que celle qui ejl indiquée par ü Article X X I
-du titre X I Y de lOrdonnance de-i&yo ci-de[fus
- cité, cefaijant, abroge tous ufages à ce contraires. Le
dit article X X I du titre X 1 JS de VOrdonnance
de i 6j o , fortant auJhrplus fonplein & entier effet..
O r il.eft conftantd’un côté que l’admonition n’efl:
point une peine afïli&ive ; il eft confiant d’un au
tre côté que les conclufions que la Partie publique
a données dans le procès du iieur Parent ne tendoient qu’à une admonition, ainii il eft d’abord
palpable que le..Lieutenant Criminel de S. Pierrele-M outier, qui n’auroit pas ditfaire fubir à ce der
nier l’humiliantè formalité de la fellette, n’auroit
pas dû non plus en faire mention dans fa Sentence.,
Ce n’eft pas uniquement en cela que le Lieute
nant Criminel de.i S„ Pierrc-le-Moutier s’eibpermis d abufer des formules exclufivement affe&ées,
aux grands crimes. Un Arrêt du Parlement deBretagne du 14 Juillet 1 7 1 7 a décidé qu’on ne
devoit. fe fervir des mots atteint & convaincu que
dans les jugements, définitifs des crimes capi
taux (w) ; cette Jurifprudcnce d’autant plus raifonnable, qu’il feroit vifiblement abiurde d ’em
ployer la même forme dans la condamnation d’un
homme qui neferoitacculé qued’avoirdit quelques
injures a' fon voiiin au milieu de la rue , 6c dans
(u) V o y e z le Journal du Parlement de Bretagne, tome p r e
mier , chapicrç 4.7.
•'
__
’ ;
celle
�SAs
.
?**■
celle d’un homme qui auroit commis un parri
cide aux pieds des Autels, n’eft pas feulement la
Jurifprudence du Parlement de Bretagne, c’eil
encore celle du Parlement de Paris. Deux Arrêts
de ce dernier Tribunal, l’un du 2.8 Juin 16 9 1 ,
Fautre du 19 Janvier 1 7 3 1 , ont unanimement ré
glé qu’il n’y avoit pas lieu de prononcer par at
teint & convaincu quand il ne s’agifloit pas de
décerner une peine afîli&ive ou infamante, &
qu’il fufïifoit alors de déclarerl’Accufé convaincu
de tel ou tel délit (v ): il ne falloit donc pas que
la Sentence du Lieutenant Criminel de S. Pierrele-M outier, qui n’impofe ni peine affli&ive, ni
peine infamante au iieur'Pàrent, le jugeât duement
atteint & convaincu des faits quelle lu iattribue; &
puifqu’elle l’en juge duement atteint & convaincu,
c’eft une fécondé irrégularité à ajouter à celle que
nous avons déja remarquée dansfà réda£ltôn.:,:>
Venons-en maintenant au fond. De quôile fiéur
Parent.eft—
il duement atteint & convaincu? c eft, fe
lon la Sentence du Lieutenant Criminel de S*Pierre-le-Moutier, d’avoir exercé des voies defaitytant
contre Etienne Parent , fin fre re , que contre N i
colas Tixerand, dit Monbrun ; elle veut en outre
qu'il fa it véhémentementfiupçonné de plüjieurs au(v) V o y e z A ugeard , tome p r e m ie r , page 1 1 9 , nombre 6 1 ,
édition de 1 7 5 ^ , & le C òd e Criminel de M . Serpillon , tome
2 , page 1 ^ 9 , édition de 176 7 . I l n’eft pas inutile d’ obferver
que T A rrê t du Parlèment de Paris du 19 Jan vier 1 7 3 1 eiï un
A rrêt de règ le m e n t..
D
�i6
très voies de fa it , qu’elle n’indique même pas: elle
veut finalement cjiiil ait proféré des paroles indécentes contre les Eccléfiaftiques & contre la Religion.
Comme chacun de ces objets mérite d’être difcuté
à part, on va les reprendre les uns & les autres
dans l’ordre où ils fe préfentenr.
A ne confidérer que le jugement dont on a
. dansTinftant rappelle les dilpoiitions, on feroic
tenté de penfer que le fieur Parent, apres avoir
extorqué le bien de fon frere par de criminels ex
pédients , a enfuite gouverné ce même frere avec
1111 fcepti'e ,de fer ; mais qu’on s’abuferoit de s’en
rapporter au Lieutçnant Criminel de S. Pierre.:;le-M$uticrr fur ce point! qu’on feroit injufte de
regarder le premier de ces deux Particuliers comme
. le tyran/du dernier ] il eft de notoriété publique
que-la prétendue viâim e de la' barbarie du fieur
Parent n’a jamais(eu qu’à fe féliciter dd ion afïcc. tiou/Si quelqu’un en doutoit, quM interroge le
fieur Du front ( x ) , il apprendra qu’Etienne Parent
ne s’eft défaifi. de fon bien que par un a&ç volontaise.;. qu’il interroge/le fièur GcôifFroi (y ) il ap*1 prendra qu 4 ’4 ^
Etienne Parent;fe fe
roit repenti de ce qivil avoitfait, il n’auroittcmi
qu’à j u i de revenir fur fes pas; qu’il interroge la
: noiflq^cçTSnnc'’PriïncaiT
il apprendra qu.’E■'
Lè'fieiirDumofity'Notaire, à Sancojns, eft un des témoins
v cnrendüs d.ihfe'Vio^rmation de LurcyrLevi.
! ( y.)' Le-iiiitir’Geolfifoi-, Jiotaire à laGuierchc, a aiiffi été en
tendu , comme témoin dans l’information de Lurcy-Levi.
(^)- Anne Pruneau acté entendue dans les informations faires
à S. Pierrc-le-Moutier.
�sa
y
p-7
tienne Parent étoit traité avec une douceur finguliere chez celui qù’on accufe de tant de cruau
tés à fon égard; qu’il, interroge enfin le fieur
Sauvage (& ) , il apprendra qu’Etienne Parent le
noyoit un jour dans un puits 7 fi fon frere n’eut
pas veillé fur lui avec une attention continuelle.
Que faifoit cet Etienne P arent, tandis qu’on
lui prodiguoit ainii les foins les plus tendres ? Tan
tôt il s’emparoit furtivement d’un tifon enflam
mé , qu’il s’emprefloit de porter dans la grange
de fon frere pour y mettre le feu : tantôt il déroboit dans fon mouchoir des charbons ardents dont
t il cherchoit à faire le même ufage. Eft-il étonnant
que le fieur Parent, après l’avoir furpris plufieurs
fois dans ces extravagantes 6c périlleufes opéra
tions , fe foit laiifé emporter un moment à fa
vivacité? Devoit-il fe borner au langage de la raifon avec un infenfé qui ne l’entendoitpas? Une jufte
réprimande, accompagnée d’un foufïlet, 6c fi l’on
veut, de quelques coups de fouet ou,de quelques
coups de baguette échappés a un homme qui n’avoit d’autre but que d’empêcher un fou d’enve
lopper toute fa famille dans un incendie qui l’auroit lui*même confumé, peut-elle jamais être envifagée comme une voie de fait,? Que le Lieute
nant Criminel de S. Pierre-le-Moutier réponde,
qu’il choifiile de défavouer fa Sentence, ou de
foutenir une ablurdité.
(&) Le fieur Sauvage a cté entendu dans l'information faite
à L u r c y - L e v i.
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�, 2,8
On obje&era peut-être aux fieur Parent qu’il
eft allé au delà des limites qui féparent une corre&ion fraternelle d’ une honteufe brutalité ; mais
lur quoi pourra-t-on appuyer cette inculpation?
fin* la dépofition de Claude Blond. Il fubiifte
entre le fieur Parent &c lui un procès trop confidérable pour qu’il n’en ait pas le cœur ulcéré : au
ra-t-on recours au témoignage de Philippe Tixerand ? ce Philippe Tixerand cft le fils d’un des dé
nonciateurs.du fieur Parent 6c le neveu de l’autre :
écoutera-t-on Antoine Berthommier? ileil l’ennemi
capital du fieur Parent qui l’a fait décréter ; 6c c’eft
une réglé univerfellement admife, une réglé puifée dans les loix les plus refpe&ables, une réglé
enfin qui a la raifon 6c l’équité même pour ba
ie , qu’on ne doit entendre -contre un accufé , ni
fes ennemis , ni fes dénonciateurs , ni les pro
ches parents de fes dénonciateurs. ( i) O r en écar
tant les impoftures que Claude B lo n d , Philippe
Tixerand 6c Antoine Berthommier ont avancées,
(x) Teflium fides diligenttr examinanda ej7. Ideoque in perfonâ
eorurn txploranda erunt imprimis conditio cujufque : utrum quis de•curio , an Plebeius fit.: & anhoneflæ , & inculpât ce vit œ , anverb
notatus q u is, & reprehenfibilis. A n locuples, vel egens f i t , utlucri
eau fa , quid facile adrriittat: vel an inimicus ci fit adverjùs quem
tefîimonium f e r t , & c.'D igefl. Lib. X X I I , Titul. V, Leg. H J %
F acilè mentiuntur inimici. Caufâ cognitâ habendafides autnon '
habenda. L . I. § X X I V & X X V . Digefi. de queeft. &c.
Idem Tarinacius, quœfi. 5 5 , n. 3 , £ , 7 Ù 1 1 . Ju ltu s C la ru s,
quœft.x/\.,n.§. Menochcus, de arbitr. judic. cafu i 8 & 1 1 0 . Le traité
•de la Juftice criminelle par Joufl'e , tome acr. page 708. Le
traité des matières criminelles de Bruneau , partie Iere. titre 1 7 ,
maxime i z , & c , & c , & c.
�19
il ne refte que la dépofition de Pierre C olin , &c
ce témoin, quin’avoit aucun intérêt d’en impofer,
cil convenu à la confrontation que le jour
qu’Etienne Parent a , dit-on , été le plus maltrai
té par fon frere , celui ci n’a fait que lui donner
deux ou trois coups de baguette qui ne pouvoient
pas lui faire de mal. Si ce malheureux, égaré par
la démence, a été enlevé quelque temps après par
une mort précoce, c’eil lui-même qui l’a cherchée.
Le fieur Parent efb encore moins coupable en
vers Nicolas Tixerand qu’envers Etienne Parent,
fon frere. Pour s’en convaincre, il n’eil befoin
que de jetter un coup d’œil impartial fur le d if
férent qu’ils ont eu enfemble. Un Payfan qui entendoitun jour Nicolas Tixerand injurier le Cu
ré de Valigny à l’iffue de l’Office divin, cherche
à prévenir les fuites que pourroit avoir cette
iniulte, en faifant accroire à ce Nicolas Tixerand,
qui demeuroit alors chez le heur Parent, que fon
maître rappelle. Nicolas Tixerand aborde auiïitôt le fieur Parent au milieu d’une nombreufe affemblée : que me voulez-vous i3 lui demande-t-il :
je ne te veux rien , répond ce dernier : fi vous ne
me voulez rien , replique-t-il, ce nétoit pas la pei
ne de me déranger : V O U S E T E S U N
B. ....... . D ' A N E E T U N M A N G E U R D E
C H R E T I E N S . Le fieur Parent ordonne à ce
Domeftique, fi mal morigéné, de fe retirer; il n’y
gagne que de nouvelles inve&ives ; il réitéré l’or
dre qu’il avoit déjà donné, c’eft inutilement: il
�. 3°
recommence une troiiieme fois, & ne fait parlà que s’attirer de nouveaux outrages : alors il ne
peut plus le contenir , il donne un loufflet à l’inîblent qui le provoque. Si nous n’avons pas fur
nos domeiliques un pouvoir aulH étendu que ce
lui des 'Citoyens de l’ancienne Rome fur leurs
efclaves ; ii nous ne pouvons pas nous jouer d’eux
avec autant d’impunité, au moins eil-il certain,
qu’ils nous doivent un refpeft particulier, & que les
injures qu’ils nous font exigent une peine plus grave
que celles que des hommes, indépendantes les unes
des autres,peii vent fc faire. Pierre Creifel, convaincu
d’avoir proféré des paroles outrageantes contre la
Dame * * * dont il étoit le Valet de Chambre,
fut condamné par un Arrêt du 9 Septembre 1712*
à être attaché au carcan, à la Croix rouge, ayant
un écriteau, portant ces mots : V J Î L E T D E
C H A M B R E I N S O L E N T . Cefa it rbaiini pour
trois ans & condamné en 10 livres d?amende. Un
autre Domeftique,nommé Pierre Pizel, ciluyafcn
î j j 1 une femblable punition pour un iemblable
délit. (V) Siippofons que les deux perfonnes que
ces deux Arrêts ont ainfi vengées de l’audacieufe
licence de leurs gens, fe fuilent contentées de iouf- fletter les coupables , au lieu de les déférer à la
juftice , ce léger châtiment auroit-il paifé pour un
délit ? Le Parlement auroit-il daigné en prendre
(z) V o y e z le DiiHonnairc de Police de Frém enville , & la
C olle& ion de Jurifprudence de Denifard , au mot Domcjliques.
�31 ,
connoiiîànce ? Non : & qu’auroit fait le Juge donc
eft appel? ce qu’il a fait fans doute.. . . Mais ileft évi
dent que c’eft là iur-toutce qu’il n’auroitpasdu faire.
L a Sentence de S. Pierre-le-Moutier veut en
core que le fieur Parentjo it véhémentement feupçonné deplujieurshutres voies dey#/r,'puifqu’elle ne '
les indique même pas, & qu’au refte le fieur Parent
n’en eft tout au plus que loiipçonné; a-t-on dû ailèoir
une condamnation iùr des fondements aufli vagues
& aufli incertains ? La plupart des témoins qu’on
a entendus contre le fieur Parent , ayant été
choifis expres parmi fes ennemis(3 ) , ne devoit-on
pas plutôtfoupçonner véhémentement qu’ils avoient
par cette raifon fubftitué les murmures i’mpofteurs
de la haine à la voix défmtéreffée de la vérité?
La derniere imputation que la Sentence du
Lieutenant Criminel. det S. Pierre le Moutierfait
au fieur P aren t, eft d'être a iijji foiipçoîiné d'avoir
proféré publiquement des paroles indécentes contre les
Eccléfiajliques & contre la Religion. Lui ioupçonné
d’avoir proféré publiquement des paroles indécen
tes contre les Êccléiiaftiques ôc contre la R eli
gion! eh! s’il les a publiquement proférées ces
paroles, il falloit mieux faire que de l’en ioupconner, il falloit prouver qu’il les avoit dites en
effet. Un Juge ne doit fe borner à des foupçons
que lorfqu’il n’a rien de plus fatisfaifant à eipércr;
il ne doit pas fur-tout fc décider par de pareils
(3) V o y e z la note qui eil au bas de la
page de ce Mémoire.
�' 31
motifs : il feroit révoltant que les douteufes conjeftures d’un efprit qui peut être fafciné par la
prévention influailent iur le mouvement de la
balance où. l’on pefe nos deftins. Qu’eft-ce d’ail
leurs que de {impies paroles ? un vain bruit quife
diilipe dans le moment même où on l’entend.
î> Ouvrons rEfprit des Loix , les difcours , y
» verrons-nous, font fi fujets à interprétations; il
,» y a tant de. différence entre l’indiierétion & la
» malice , & il y en a G peu dians les exprefiions
» qu’elles emploient, que la loi ne peut guere fou» mettre les paroles à une peine.. . . . . . Les pa» rôles ne forment point un corps de d élit.. . .
« La plupart du temps elles ne ngnifient point par
» elles-mêmes, mais par le ton dont on les dir.,
n Souvent en redifant les mêmes paroles on ne
?» rend, pas le même iens; ce fèns dépend de-la
5> liaifon qu’elles ont avec d’autres chofes. . . . .
» Il n’y a rien de fi équivoque que tout cela : com« ment, donc en feire un crime ? Les paroles n’en»> deviennentun, quelbrfqu’elles préparent, qu’el?» les accompagnent ou.qu elles fuivent une a&ion» criminelle. » Examinons cependant celles qu’on
attribue au fieu r Parent : il y a quirrce ans, qu’en
fortant de l’Eglife de V alig n y , après la M ette, il
a , dit-on, fredonné, & moi je ni en vais. D ’abord
il n’y a qu’un témoin qui nous attefte cette anec
dote , regardons-la néanmoins comme légalement
prouvée : nous pouvons fans conféquencc nous,
prêter à cette hypothefe. Qu’y a-t-il là d’injurieux
au
�SS 3
33
an Cierge & de contraire à la foi ? des qu’il s’en'
alloit réellement, il étoit fondé à le dire, & s’il y
a des vérités plus fublimes, il eit inconteilable qu’il
n’y en a point de plus innocentes.
Mais le fieur Parent voyant, il y a quelques
années le iieur Vidal traniporter les vaiès iàcrés
de TEglife de Valigny dans celle de Bardais , a
encore dit r. Voilà Le diable qui emporte notre boit
D ieu . ..... Eft il bien vrai qu’il la it dit? quand il
Tau roit dit, qu’en réfultcroit-il ? la Religion & les
Eccléfiaftiques en général n ont rien» à démêleidans.,ce propos : s’il a été tenu, il ne concernoit
que le fieur. Vidal-, & le'fieur. Vidal lui-même ne
fèroit pas recevable. à s’en< plaindre aujourd’hui 7
car on ne pourroit tout au plus y trouver, qu’une
* injure verbale , t qui dans le cas où: elle auroit
échappé au fieufc P aren t, remonterait à l’époque
de l’interdijEHon de l’Eglife de: V a lig n y ,. ç eft àdire, à l’année 1 766 , ¿e perfonne n’ignore que
les injures de ce genre font cenfées remifes à T offenfeur par un pa&e tacite, quand læ partie o£~
fenfée. a, laiifé écouler feulement une année iàns
en pourfulvre,la réparation. Ces huit mots, dônt
perfonne ne le plaint, & dont perfonnene peut
même fe plaindre n’ayant rien , ni de plus héré
tique, ni de gliis outrageant jxuir Je Clergé, que ces
cinq autres mots, à moijem en vais , où.le.Lieute
nant Criminel de S. Pierre-îe‘Mouticr a-t-il vu que
le fieurParenteùt proféré publiquement des paroles
indécentes contre les Eccléfiaftiques & contre la ReE
4«
�ligion ? eil-cc dans les informations? <?eil en vain
qu’on y chercheroit autre choie que ce qu’on vientde rapporter : eil-ce dans fon imagination ? nul
ne doit répondre .des illufions dont tel ou tel
homme, quel qu’il foit,peut être le jouet.
V oilà tous les crimes du fieur Parent ; voilà
pourquoi on l’a condamné à être admonefté; voilà
pourquoi on l’a condamné en 10 0 liv. de dom
mages & intérêts ; voilà pourquoi on l’a condamné
en xo liv. d’aumône. Ces condamnations qui ont
compromis fon crédit, qui ont altéré fon honneur,
qui ont fait manquer des établiflements avanta
geux à deux ou trois de fes enfants, & qui peuvent
faire le même tort aux autres, fubfiftcront*elles
long-temps à la face delà Juftice qui les défavoue ?
N on : l’innocence une tois reconnue rentrera bien
tôt dans la plénitude de fes droits ; & puifque
le fieur Parent n’eft point coupable, il eft déjà
abfous dans le cœur des -Magiftrats Souverains
dont il implore ici l’équité.
- ¡*
\
. i
Monfieur'ALBO D E CHANAT,'Rapporteur.
M e. S A U T E R E !A U D E B E L L E V A U D ,
Avocat.
( J - ? •' - ; ■ 1 3
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u sc h e,
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Procureur.
.il,.’ .
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35
A C T E
D E
N O T O R I É T É
des Habitants de la Paroiflè de Valigny-leM o n ial, du 2.3 A vril 17 7 3 .
,,
On a cru devoir imprimer ici cet aefe parce quil contient
un nombre confid&rabh de faits d'après lejqueis on peut
fe former une jujle idée & du (leur Parent & de fes D é
nonciateurs & du Procès même..
,
Ard'evant le Notaire R o y a l, ioufTigné réfidant en la V'ille de Sancoins , & témoins ciaprès nommés, de préfent au Bourg & Paroiflè de
Valigny-lè-M onial, font comparus André Rc~
nard , Syndic & Propriétaire , Antoine Chaput,Procureur & Fabricien de l’Egiife de Vali^ny ,
Pierre Blond'& Louis Simoner, Marchands ,tn m \
cois Bèlierec, Sacriftain , Pierre Derimay & N ico
las & Jean Auperin ,,tous Propriétaires;' Etienne
Bonneau, Charles Sim onet, Jean Bajot & Jean
Délabré, Fermiers , Jacques Pernier& Pierre Rai-,
auili Ferm iers, Jacques Buret, Locataire, Charles
Dumont & Jean Chevalier, Ferm iers, Jean M ayoux, Aubergiûie, Jean Bourgeois & Jean Clerc;
Elifant la plus grande partie & principaux Habi
tants d e ladite Paroiflè de Valigny-le-Moniah
Lefquels ont dit qu’ayant appris que le Procès
qui a été fufeité au fieur Jean Parent, Marchand
& Propriétaire , demeurant en la Paroiflè de
Yaligny-lc-M onial,par les nommés Gabriel JouE i
P
,
�>y>
\.
36
bier & Nicolas Tixerand , de Lurcy & de cette
Paroiiïè, avoit été porté par appel pardevant nos
Seigneurs du Conleil Supérieur de Clermont-Fer
rand, ils ont cru devoir attefter à tous ceux qu’il
appartiendra, & ce pour le feul intérêt de la vérité
& pour contribuer, autant qu’il eft en eu x, à com
pleter la juftification dudit iieur Parent; que le
même fieur Parent, de la vie & des mœurs du
quel ils ont tous une connoiUance particulière,
' eft non feulement un homme pailible, dont perfonne n’ a fujet de iè plaindre , mais encore un
homme d’une probité irréprochable, qu’il aem-'
ployé des fommes confidérables , notamment ces
années dernieres, pour vêtir & nourrir les pau
vres du canton, qu’il porte aux pauvres malades ou
envoie par fes domeftiques pain, vin , viande,
pour leur aider dans leurs befoins ; qu’il remplit
avec Tcxa&itude la plus fcrupuleufe tous les
devoirs que lui impoiè la R eligio n , fait ou fait
faire chez lui les Catéchifmes, pour inftruire les
enfanta, tous les Avcnts & Carêmes ; fait ou fait
faire la priere tous les foirs chez lu i, 011 les perfonnes des Villagcs ou Hameaux voifins vorjt tous
les ibirs ; a fait taire à fes dépens une belle Croix
de M illion devant la porte dans le Village 011 il
demeure & fur le chemin, pour infpirer aux p a f
fants la dévotion, que jamais on lui a entendu pro
férer aucunes paroles équivoques, 6c encore moins
aucuns propos repréheniibles iui* les objets iacrés
de notre culte ; que loin d ’avoir eu la dirrcfé de
�JS1
maltraiter habituellement le fieur Etienne Parent,
fon frere , comme quelques-uns de les ennemis
n’ont pas craint de l’avancer, il a au contraire veillé
avec un zélé, quine s’efi: jamais démenti, à la confervation de fes jo u rs, &. n’a rien négligé pour lui
faire couler une vie plus douce & plus longue; qu’il
eft de notoriété publique que ledit Etienne Pa
rent, dont l’efprit étoit aliéné depuis quelques
années, cherchoit depuis la même époque à le
noyer, qu’on l’a vu fouvent marcher fur la mar
gelle de différents puits du canton, & même des
cendre dans lefdirs puits, & que la mort eft la fuite
de cette imprudence ôc du projet que la démence
mélancolique où il' étoit tombé lui avoir infpiré ; qu’ils ont connoiflance que ledit Jo u b ier, l’un
de fes délateurs, qui avoit fait une petite chaumie«
re furie bord de la Commune d’Euvy , & fur le
grand chemin de Beifais à L u rc y , a mis le feu , &
l ’a faite incendier, ainii qu’un gros chêne de 9 à 10
pieds de tour, qui fervoit pour porter la filière
& le jambage d’entrée, qui aefluyé le même fort,
ainfi que la Haie de féparation de l’Héritage dudit
fieur P aren t'd ’avec celui où ’étoit bâtie ladite
Chaumiere; qui fans lefecours des voifins, des nom
més Gilbert Baudy, G ilbert.C haputC laude Delabre & du nommé Sorton, & plufieurs autres
perfonnes, qui ont accouru , & y ont palle la
n u it, 6c qui ont coupé lefdires Haies, pour évi
ter la continuation du feu , qui en avoit incendié
environ douze ‘toifes de lo n g , auroit continue
ü<{
�j.ufqu’aux Bâtiments du Village d’Eu'Vy,-appar
tenants audit fieur Parent, & fucceÛivement aurolt
rnis le feu dans Le canton ; & ledit Tixerand,
beau-frere dudit Joubier, mendiants leurs pains
journellement dans ladite Paroiilè , ainfi que dans
les voiiines ; gens remplis de mauvaifes volontés
& mauvais propos > dont fa fille quTil fouffre
avec lui, menant une vie fcandaleufc, faifant des
enfants {ans être mariée , ont quitté la Paroiilè, ôc
mendient leurs pains, quoiqu’en état de s’en paifer.
Qu’ils ont auifi connoiiîance que ledit fieur Pa
rent fait lacharité aux pauvres, honteux , les har
bille lors de,.la rigueur du temps ; qu’il a. été
choifi par les Habitants, de V aligny pour aller à
Bourges dans un temps de gelée, pour obtenir
main-levée de l ’interdit deTEglife de ladite Paroiffe de V align y, qui avoit été mendié par le fieur
Guré , pour s’ approprier le revenu fans aucune fervitude, & pour demeurer tranquille dans la Paroifle de Bardais,. dont il eft également Curé ; que
ledit fieur Parent a obtenu main-levée de l’inttrdi&ion r & a auifi obtenu que le même fieur Curé
viendroit deilèrvir ladite Paroiilè de Valigny , ce
qui s’exécute depuis ce tem ps,.à ce moyen l’obli
gation que les Habitants lui en ont;tque pour don
ner des marques de chrétien ledit fieur Parent a
fourni & fait conduire un gros arbre pour faire,
une Croix au devant de l’Eglife , qui cil: toujours
fur la place, dont le fieur Curé empêche dé faire
faire au Procureur fabricien lafaçon ;.qu’ils ont auiîi
�39
connoiilànce que ledit iieur Parent fait un com«
merce depuis longues années de vins d’Auvergne,
qu’ il le vend aux Paroiilès voifines, le plus louvent à crédit ; & aufli Marchand de Bœufs pour la
provifion de P aris, qu’il fait faire des effaras
dansfes terres, pourquoi il emploie plus de cent cin
quante perfonnes par jo u r, & a acheté des avoines
confidérables pour la fourniture des Troupes, ainiï
u’il l’a fait plufieurs fois pour le Régiment de J a ^
.eine, Cavalerie ; en un m ot, pour rendre j'ulticc!
à la vérité, ils déclarent qu’il eU: très-utile dans lc^
Pays,, par ïori Commerce & par les travaux qu’il,
fait faire, ce qui fait vivre nombre d’Ouvriers, &
ont affirmés leur déclaration véritable, pour lervir
& valoir ce que de raifon.
Fait en paiïànt au Bourg de Valigny-le-Monial, après midi * l’an mil fept cent foixante-treize,
le vingt-trois A v r il, préfence de Me. François
Auguftin Beauvais, de Sebaftien/l’EcuyerjH uilfiers royaux, demeurants tous les deux en la V ille
de Sancoin , témoins , de préfent audit Bourg de
V a lig n y , qui ont (ignés avec lefdits Chevalier ôc
M ayoux, & ledit Notaire, fouiTigné ; quant aux
autres comparants ont déclaré ne le lavo ir, de ce
enquis & interpellés; & foit contrôlé la Minute des
préfentes, & fignéeChevalier, M ayoux, Beauvais,
l’Ecuyer & D um ont, Notaire royal, & icelle
contrôlée ôçfcellée àSancoins le vingt-quatre A vril
mil ieptcent foixante-treize ; reçu vingt-huit fols.
Signé , D um ont, 'Commis. »
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D u m o n t , Notaire Royal"-1
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N O u s Jacques Philippe' R u b y de Bergerenne,
A v ocat en P arlem en t, Confeiller du R o i , Préfident , Prévôt, Juge & garde de la Prévôté Royale
de Sancoins , certifions à tous qu’il appartiendra r
que Me. Dumont eft Notaire R oyal "à la réfidence
de' cette V ille y & .que la fignature appofée au bas
de; l’acte'de l'autre. part eft celle dudit M e. Dumo n t, dont il a coutume de fe fervir en fa qua
lité de Notairè R o y a l, que foi doit y être ajoutée
tant en jugement que hors , en foi de.quoi avons,
figné. A Sancoins , ce: vingt-rquatre À vril mil fept:
cent foixante-treize, & fai appofer le fceau de cette
Prévôté , & fait contre-figner ces préfentes par no
tre Greffier ordinaire.
...
S ig n é R U B Y D E B E R G E R E N N E
P a r m ondit S ieur C A Y A R D
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C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’Imprimerie de P i e r r e V l A L LIA N E S imprimeur de* Domaine s
du.Roi r u e S G e n è s p r è s l'a n c ie n m a r c h é a u b le d 17 7 3
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Parent, Jean. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ruby de Bergerenne
Cayard
Subject
The topic of the resource
amendement de terres
exemption
dîmes
taille
contestations
assemblées des habitants
plainte contre un curé
mendicité
faux témoignages
troubles publics
opinion publique
jurisprudence
clergé
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Jean Parent, Négociant, demeurant à Euvy, Paroisse de Valigny-le-Monial, Appellant de Sentence du Lieutenant Criminel de Saint-Pierre-le-Moutier, et Demandeur. Contre Monsieur le Procureur général, Intimé. Et encore contre Nicolas Tixerand, aussi Intimé, Défendeur et Défaillant.
Acte de notoriété des habitants de la Paroisse de Valigny-le-Monial.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1766-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0225
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moutier (58264)
Lurcy-Lévis (03155)
Valigny (03296)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52902/BCU_Factums_G0225.jpg
amendement de terres
assemblées des habitants
clergé
contestations
dîmes
exemption
faux témoignages
fiscalité
jurisprudence
mendicité
opinion publique
plainte contre un curé
Taille
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53032/BCU_Factums_G0623.pdf
4baa50a03ac204869b58e7f3595de23f
PDF Text
Text
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t o i t o î t o f SI
P RE C I S
PO U R
le fieur L A V I L L E , Prieur de Jo z e ,
Intimé.
C O N T R E
LE FIEUR D E
LAYA T,
0
A p p ellant.
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I .
^xziorrroirKiL E fieur de Layat réclame l’exemption
+++*f*++'++•*••1de la dîme qu’il a payée pendant fix
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i # î Lî# î
années confécutives fur un terrein
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converti en nature de terre arable, &
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.Üj)T-T<^5 c>in<t^ qui produifoit auparavant des retailles
de faules, & un pâturage pour les bœufs &: les cheva u x , fans néanmoins avoir obfervé les formalités
prefcrites p a r la Déclaration du R o i de 17 6 6 .
Tel eft l’objet de l’appel qu’il a interjette d’une
'Sentence de la Sénéchauffée d e Riom , qui a con
damné une prétention femblable.
,
A
�%
F A I T .
; L e fieur de Lay-at eft.propriétaire.d’un très-boa
pré, dont la foie étoit ancienne, &• que lui ou ion
frere ont jugé a propos de faire défricher en l’an
née 17 6 4 . Entre ce pré <St celui du fieur M ig n o t,
habitant de Joze, fe trouV'e une étendue de terrein
de même nature ; que les Propriétaires des domai
nes deLaguille &> dé Layat avoiént deftinés à for
mer un pâturage, & dans lequel ils avoient fait
planter des faules & autres arbres portant des re
tailles , qu’on appelle vulgairement mayere.
Cette faulée 6c cé pâturage ont été également
convertis en nature de terre arable ; les quatre pretmieres années on y fema du chanvre qui vint trèsbien , &c iucceilivement on a perçu de bonnes ré
coltes en bled, malgré les ambres que le fieur de
Layat y a^ confervés.
' L e fieur de Layat a toujours acquitté fans aucu+
ne réfiftance le droit de dîme , loriqu’il imagina
en l’année 1 7 7 1 de refufer ce paiement, fous le
prétexte des déclarations qu’il avoit faites en l’année
17 7 0 , aux Greffés de-la Sénéchauiîee & de l’Elec‘ tion de Riom & qui l’autorifoient h réclamer cet affranchiifement en vertu de> la Déclaration du R o i
de 1 766. Le fieur Laville ayant inutilement tenté
toutes efpeces de voies' de conciliation , a été con
traint d’à&ionner lé fieur de Layàt-enla Sénéchauffée de Riom , où le refus de ce dernier n’a pas été
�accueilli : il s’agit de Îlatuer fur l’appel qu’il a in
terjette de cette Sentence...:;- «
t
L a Déclaration du mois d’Août i y 6 6 eft le
titre fur lequel iè fonde le iieur. de Layat pour ibu*
tenir qu’il ne doit pas la dîme.'Cette loi porte, en
l’article prem ier, que« les terres q u i, ' iùivant la
» notoriété publique n’auroient donné depuis
*» quarante années aucune récolte j feront-réputées
» terres incultes. « L ’article a dit encore quelque
chofe qui peut iervir à l’explication de ces mots
terres incultes. » Tous ceux, eil-il d it, qui vou» dront défricher ou faire défricher des terres incul**
» tes &c les mettre en valeur. » r ■ • Il réfulte bien clairement de ce texte quTune
terre n’efl: réputée terre inculte , & de la qualité
de celles pour lefquelles le R oi a accordé des. pri-r
vileges, que loriqiÿellc n’a donné aucune -récolte
depuis 40 ans,
qu’elle n*a point été en valeur
avant le défrichement : il eil impoiîible de conce
voir qu’une faulce, dans laquelle.croiiîènt lés plus
beaux iàules,: dont, le .terrein étoit fi- fertile, que
malgré les racines de ces ¡arbres- &c la privation
des influences du Soleil, il y. naiiToit abondam
ment de l’herbe pour le pacage des bœufs & des
chevaux , fbit par l’effet dé cette fertilité ^ fnit. par
le fecours d’une fource. d’eàii, vive »qui • hur
meftoit perpétuellement ce terreïn , oh ne peut fe
perfuader qu’un héritage de cette qualité doive être
confîdéré comme une terre inculte, & le fieur de
L a y â t, en changeant la' récolte des fruits, -jie peut
À a
�dire, avec fondement qu’il a mis ce terrein en va
leur , & qu’il étoit auparavant ftérile &: infru&ueux.
• ’ Les retailles que l’on retire desfaules, forment en
effet un produit périodique très-confidérable dans
un pays de vignoble où les paifeeaux font d’une
néceiîité indifpeniable ; & il ce profit n’empêche
pas que la terre nefoit de nulle valeur, il faut en
conclure qu’une terre qui ne produiroit une ré
colte que tous les trois ou quatre ans, &c qui, par
le moyen des améliorations en produiroit davan
tage , étoit une terre inculte que le Légiflateur a
•pris en confidération, en récompenfant par des pri
vilèges le foin de l’améliorer.
L ’immunité qui eft accordée aux terres qui produifent pour la premiere fois ne fauroit être appli
cable au changement d’une produ&ion pour une
autre ; & on ne peut dire qu’un héritage qui a
ièrvi pendant la majeure partie de Tannée pour
la nourriture des beftiaux arans des domaines du
ficur de L a y a t, & de tous ceux de la commune
de Joze , ne foit d’aucune valeur ; car cet héri
tage après la faint Jean devenoit, comme la plu
part des prés de ce canton , fujet à la pâture
commune des bœufs & des chevaux de la paroiiîc : & fouvent quelques Habitants , avant de
les y conduire, •&: après que les beftiaux du do
maine de Laguille y avoient bien pacagé , en
fauchoient encore l’herbe en certains endroits où
il y avoit moins d’arbres , & en emportoient des
petits chars ; tant il cftj vrai que le. terrein de
�cette fauiée étoit d’une grande fécondité, & d’ail
leurs fi bien arrofé qu?il produiioit véritablement
une herbe toujours renaîflante r aufli depuis'qu’il
a «plu au fiéur de Layat de faire- défricher‘ cette
faulée, il a été obligé de- pratiquer des raies j'pour
détourner les eaux d’une iource qui elî immédia
tement "au. defhiSi
V*
. Si la prétention du Treur de ' Layat pouvoit
être adoptée on ^ourroit ~ au moins pendant‘ un
eipace de t£mps coniidérable, iè procurer PàffranchiiTement de la dîm e,, Ib fieur de‘ Layat peut en
effet' mettre^ en fàulée une1' autre' terre labourable *
au bout de 40 :’ârts il coupera ïes arbres^ & y Îemera du bled , il' aura jbu id e Pexemj^tion^cle'la
dîm e, polir la fàuleé aduellc, pendant 15 ans:,
il en jouira*' pendant 1 ans pour La terre nou-vellementi m iièjeil faulée^ il en tefultera qiie'dans
Pefpace'de <5 ^ ans il aura jqiri peridailt -' 3 0 anneésj
de l ’excmptiOn de' la 'dirhcr fu r deu'x héritages.^
Il iè préiènte encore uïi e! réflexion ' très-importanre : fuivant1 l’article 6 dé ^laJ'Décferatipn ^dc
1766%” Pexemptiori 'dë;\i clinhe a.1 lieu 'aVc^Vc'èlIê
de la taille ;■ cette difpofmon ajoxitcP imc^nduvelleforce a u x moyerfs qui ont Aé'propcifés pour proiir
ver que PafFràchiiîèment n’étoir Accordé f qu’a
ceux qui mefrofienten valeur desterreins àbfôlument, 1
incultes', &C que les Çollecteurs. né prenoient pasen confideVation3aupal\ivunt;:
u'
.
. /
1
Pour encourager Pagri culture , Sa M ajeile |a
procuré pendant ¿5 ans Pexemption" de la dîmé
A 3
�1' ‘
6
¿c de la 'taille aux fonds mis en valeur , qui ne
produifant point de fruits auparavant ne doivent
ni la ,dîme ni la taille ; mais ceux q u i, comme
i a iaulée. rd u iîeur de L a y a t, étoient aiîujettis à
la taille , doivent continuer a la fupporter : cet
héritage ne devoit point la dîme , parce qu’il ne
produiioit point de fruits décimabîes que le D <£^cimateur eil en,droit de réclamer actuellement :
ainÇ la Jurifprudence qu’établira la C our fur ces
matieres ne concerne pas feulement les- Décimateurs , mais encore les Communautés d’H abitants qui iiipporteroient la taille des fonds qui
eii ièroient déclarés exempts dès-lors qu’ils au*
r^ientfété aiFrancliis de la dîmel: ( ' !
’
*' A u iiirplus le fieur Laville efpére que la C our
n’oubliera pas que toutes les Loix d’imn^unité font
fondées ilir le principe certain que, le public, ré-*
¿11 • 1 ‘ J ^ ^ *A
J I1
V
çupere
cl un epte ce qu^il1 perd1 de
1*autre : dans
raíFranchiíIcment. des impôts! que procurent' cern
táiñes dignités , l’importance des fervices que
rendent ceux qui. en: font .pourvüs, dédommage
le public*.,' die- m ène les avances premières que
fourniflènt ceux qui font défricher procurant là
fécondité a la terré
l’exemption qui eil accor
de^ entre en compenfation avec les: nouvelles
rcilounpes vqulls fpnj;, naiî^q pour l’induilrie ; des
hommes, _&i .qu’üs pipcurent d’ailleurs pour; l’aug-'
mentatîôn de,4 produt3 ipns.de la terre.-j r,
Mais celui- qui a^convcm une faulée trèsutile en1 Auvergne, <5c un paturál fort abondant
�en une terre arable , pourroit ( & cela n e ll
pas même dans l’eipece) avoir procuré une vé
ritable augmentation de produit, mais il faut d’au
tres circonftances pour réclamer l’exemption ; une
iïérilité de 40 années, un défaut abfolu de pro
duit, font les feuls motifs pour pouvoir réclamer
l’immunité.
Les Arrêts rendus au Confeil Supérieur l’an
née derniere ne iàuroient former aucun préjugé
dans l’eipece : lors du premier rendu contre le
Curé de iaint Privât en faveur des fermiers de
la dame de M ontagnat, il étoit confiant que le
terrein fur lequel le Curé demandoit la dîme n’a»
voit jamais produit des fruits décimables , qu’il
n’avoit jamais été en bois taillis , que l’on n’avoit point abandonné la culture d’une terre en va
leur , on avoit été obligé d’exploiter un bois de
haute futaie, à caufe du dépériiïement des arbres
on pouvoir en comparer le produit à une récolte,
& il ne falloir pas chercher cette récolte dans la
glandée, dont la cueillette étoit défendue, & la
paiiîon limitée iinvant l’article 1 2 du titre 3 2 de
l ’Ordonnance de 16 6 9 .
L ’on oppoioit également dans l’eipece de l’A rrêt rendu contre le Prieur de Gouzon, qu’on avoit
défriché un terrein qui fervoit uniquement à la
vaine pâture des brebis.
Il elt aiie d’appercevoir la différence des eipeces , &: puiiqu’on eft toujours convenu que le
défrichement d’un bois taillis n’opéreroit pas l’exemp-
�tion de la dîm e, on ne peut diiconvenir , &
même avec une plus forte raiion , que la deftruction d’une iatilée ne doit pas procurer cet avantage , quand même il n ’y auroit pas la circon£tance d’un gras pâturage, qu’on a déjà relevée.
O n efpére avoir prouvé que le fieur de Layat
eft mal fondé dans ia réfiftance a continuer de
payer la dîme ; il s’agit a£hiellement de convaincre
la C our qu’il eft même non recevable, parce qu’il
n’a point accompli les formalités prefcrites parla
Loi qu’il invoque lui-même.
Il eft certain qu’en général que les déclarations
qui doivent être faites aux G reffes, foit des Juftices royales, pour l’intérêt du Décimateur , foit
des E le v io n s, pour celui des Habitants, doivent
être antérieures au défrichement ; telle eft la difpofition de l’article i , » Tous ceux qui voudront
« défricher ou faire défricher des terres incultes
« & les mettre en valeur, de quelque maniéré
» que ce fo it, feront tenus , pour jouir des pri—
» vileges qui leur feront ci-après accordés, de dé» clarer au Greffe de la Juftice royale des lieux
» 6c a celui de l’Ele&ion la quantité defdites ter» re s , avec leurs tenants & aboutiiiànts. »
L a Loi ne dit pas ceux qui auront défriché,
mais ceux qui voudront défricher ; elle fùppofe
que le défrichement doit être encore a faire.
• L a raiion en eft bien fenfible , il faut que , iôic
le Décimateur, foit le Colle&cur des Impofitions ,
ioit a portée de voir & d ’examiner la fuperiiciej
�9
A
àIefFet de décider iî la terre eft inculte ou non ,
& ils ne peuvent fe procurer cette connoiffance
qu’avant le défrichement.
Il eft vrai que le R oi a voulu étendre le pri
vilège de l’exemption à ceux'qui auraient fait des
défrichements depuis 17 6 2 ; mais il ajoute à la
fin du même article que ceux qui auront fait
Icfdits défrichements depuis Tannée 1 7 6 2 , feront
tenus de faire les mêmes déclarations dans le délai
de trois mois , à compter de Tenrégiftrement de
la déclaration ; il impofe une condition, & cette
condition eft de faire la déclaration dans le délai
de trois mois. ' r
.
••y; V
^
L ’article ^ de la même loi déclare déchus du privi
lège ceux qui ne ie conformeront pas aux formalités
prefcrites : 1e fleur de L a y a t, au lieu de foire fes dé
clarations dans le délai *de trois niois, ne les a fai
tes que quatre ans après la Déclaration du R oi &
iix ans après le défrichement ; il a payé très-libre
ment la dîme pendant cette intervalle, il a récla
mé en l’année 1 7 7 1 contre ce paiement, ils ’éleve
à la fois une fin de non recevoir réfultante du
paiement libre & volontaire qu’il a fait , & un
moyen décifif qui naît du défaut d’accompliiTement d’une Loi qu’on ne peut méconnoître en
un point important , le fcul qui puiile ménager
l’intérêt des tiers , lorfque d’un autre côté on de
mande ,1e privilege qu’elle accorde.
Le fieur de Layat n’a d’autre titre pour fonder
fa prétention que la Déclaration du mois d’Août
�1 7 6 6 , cette même Loi le déclare déchu de tout
privilege. V oyez l’article
ci-deffus cite.
Il eft également oppofé à la lettre comme à l'efprit
de la déclaration , parce qu’il réclame un privilege
qu’elle n’accorde qu'a ceux qui ont défriché des
terres incultes ; l’exemption de la dîme eft attribuée
aux terres qui produifent pour la premiere fois , &
comme il a été déjà obfervé , il ne réfulteroit au
cun bien &: aucun avantage pour le public d’en
courager le changement d’une production nécef
faire en une autre production.
Monf i eur S A V Y
,
Rapporteur.
M e. T I O L I E R , Avocat.
L
ecoq
, Procureur.
r
De
l’imprimerie de P . V I A L L A N E S , près l'ancien M arché au B led . 17 7 4 .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Laville. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Tiolier
Lecoq
Subject
The topic of the resource
exemption
dîmes
taille
terres incultes
défrichements
saulée
droits féodaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Laville, prieur de Joze, intimé. Contre le sieur de Layat, appelant.
Table Godemel : Taille. le propriétaire qui a converti en terre arable une saulée en paccage, peut-il invoquer le bénéfice de la déclaration du mois d’août 1766 qui exempte de la taille et de la dîme les terres incultes défrichées, surtout s’il n’a pas fait les déclarations qui y sont indiquées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1764-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0623
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Joze (63180)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53032/BCU_Factums_G0623.jpg
défrichements
dîmes
droits féodaux
exemption
saulée
Taille
terres incultes