1
100
1
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53907/BCU_Factums_M0712.pdf
57159f1936cda46ba5b951e8b8b10a76
PDF Text
Text
D
É
F
E
N
S
E
SECT IO N
C
S
O
M
M
A
I
R
E
M
FOUR
Jo seph
DOUVRELEUR DE
P roprietaire, demeurant à
GARDELLE,
A r l a n c , près A m b e r t ,
Département du P u y de Dôme ;
>
CO N TRE
a ssa tio n
A n t o i n e et M a d e l e i n e
demandeurs en Cassation d ’un Jugement de la
Cour d ’Appel de R iom 3 du 29 Thermidor an 11,
I L s’agit d’un arrêt qui a décidé :
1°. Que l ’héritier d’un défunt qui, de son vivant, avait fait appel
d'un jugement de première instance , est admissible à reprendre cet
appel ;
20. Q u ’ un jugement rendu avec de simples légitimaires , n ’ oblige
p o in t l ’héritier u n ive rse l, non partie en ce jugement, et a ya n t des in
térêts totalement distincts des légitim aires ;
3 ° Q ue ce jugement ne peut avoir force de chose jugée , qu’à l’éA
.
S c i l W
E N
D
T ,
R a p p o r te u r '
M.
T iiu r io t ,
j v o c a t général.
�(2 )
gnrd de ceux avec lesquels il a été rendu , et flans la proportion do
leur part héréditaire.
A
N
J7 septembre 1 7 1 4 . —
A
L
Y
S
E
.
Arrentement, par les auteurs de l ’E x p o -
sant, aux auteurs des adversaires, d ’un moulin et dépendances.
«
Clause résolutoire : « F aute, par les preneurs, de payer ladite rente
» et de rapporter quittance des cens qui se trouveront à servir année
')) par année , demeure perm is a u x vendeurs de rentrer dans lesdits
)) f o n d s , sans aucune fo rm a lité de ju stic e . » (A c te p ro d u it, 11°. 1 .)
6 octobre 1 7 5 o , 11 octobre 1 7 5 7 , g octobre 1 7 6 6 , 20 décembre
1 7 7 2 , — Sentences du bailliage d’Ariane , q u i , faute de service de la
rente , prononcent la résiliation, et autorisent la rentrée des bailleurs.
32 juin 1785. — Sentence de la sénéchaussée d’Auvergne , confir
mative de celles précédentes. ( Pièces produites, nos. 2 et 5 .)
19 août 1785. — Procès-verbal de rentrée en possession.
C epen d an t, le propriétaire consent qu’ un des fils des'arrentataires expulsés , Antoine V e la y , continue d’exploiter le moulin, en
qualité de fermier , et sous la condition d’ un fermage annuel.
On voit, par une sommation produite sous la date du 3 i aoûti7Q2,
que le propriétaire eut encore à se plaindre de sa négligence.
1 " . septembre 1792. — Acte par lequel les V e l a y , père et fils, se
supposant toujours arrentataires du moulin, en vertu du bail à rente
résilié par cinq jugemens successifs, font à M ichel D ouvrele.ur,
offres de rachat (en assignats ) , selon le mode introduit par le décret
du 18 décembre 1790.
/
�(3 )
Refus. —- Consignation. — Contrederaande en désistement.
26 juin 1795. — Jugement du tribunal du district d’A m bert, qui
declare valables les offres et la consignation, et en conséquence main
tient les Velay dans leur prétendue propriété du moulin.
6 ju illet.— Appel par M ic h e l D o u v r e le u r , et citation en conci
liation sur cet appel.
11 juillet 1795. — Procès-verbal de non-conciliation.
22 idem. — Levée et signification de ce procès-verbal par les V e lay , qui requièrent en même tems D o u v r e le u r , de proposer sans
délai les exclusions à lui attribuées par la loi d’août 1790.
a 4 idem . — Exclusion de trois tribunaux par D o u v r e le u r , et si
gnification aux V ela y ,
r
1 " . août 1793. — Signification par ce u x -c i à Douvreleur, de leurs
propres exclusions.
y
17 janvier 1794. — Décès de M ic h e l D ou vreleu r.
Quatre enfans , savoir :
. Josep h D ouvreleur ( l’Exposant ) , fils aîné et héritier institué par
son contrat de mariage.
Jea n -Josep h y
\
Jea nne -M a rie ,
légitimaires.
J u lie , femme M a y e t, )
Assignation donnée p a r le s V e la y , en reprise d’instanco et anti
cipation sur l’appel , à qui ?
A u x trois légitimaires seulement , et point à l’héritier,
4 vendémiaire an 5 . — Jugement du tribunal de lsrioudc , rendu
entre les V e l a y , père et fils, Jea n-Joseph et J e a n n e -M a rie seu
lement, —<
■
11 confirme celui de première instance.
A a
l
�( o
Quatre années se passent. Joseph D ou vreleur , fils aîné el héri
tier universel de M i c h e l , s’occupe à rassembler les biens et droits
réfullans de son institution. Il reconnaît qu’au nombre des actions
qui lui appartiennent, est celle résultante de l’appel interjeté par son
p è r e , de la sentence d'A m b e r t, appel non jugé avec lui, et par co n
séquent encore süsbsistant pour lui.
11 en reprend la poursuite en son n o m , comme seul héritier legi
time de feu M ic h e l son père , et encore comme héritier en partie de
J u lie , sa soeur , lion plus comprise au jugement de Iiriouclc.
Il
intime les Velay devant la Cour d’appel de Riom. Il y conclut à
l ’annullation ou infirmation de la sentence du tribunal d’A m b ert, du
26 juin 17'jO.
2g thermidor an r 1. — Arrêt de la Cour d’appel de Riom , qui, vu la
sentence de 1785, et celles antérieures, portant résolution du con
trat d ’arrenteinent, l’acte de rentrée en possession , et les autres cir
constances de la cause y dit qu’il a été mal jugé par le jugement de
première instance ; le réform ant, sans s’arrêter aux offres et consi
gnations faites par les Y e la y , lesquelles sont déclarées nulles , con
damne les V e la y à délaisser à l’appelant les dix douzièmes des im
meubles en question , comme formant sa portion héréditaire ,
maintient au surplus les dispositions du jugement de ürioude vis-àvis les deux légitimaires contre
lesquels il était rendu et pas.sé en
force de chose jugée.
)
T e l e s t , en substance, l ’arrêt attaqué et contre lequel on a pro
posé quatre prétendus moyens de cassation, qu’on va biièvement
discuter.
�( 5 )
D I S C U S S I O N .
P r e m i e r
R
éponse.
Prétendue contravention à la loi d août
1790 t titre 5 , articles io ei 11.
moyen.
—
—
Ces articles portent que
l ’a p p e l a n t
proposera ses
exclusions par l’acte même de sa déclaration d’appel j qu’il n’y sera
plus recevable ensuite.
N ul doute que M ic h e l D ou vreleu r n’ayant point consigné ses e x
clusions dans son acte d’a pp el, il eût pu être empêché de les p r o
poser ensuite.
Mais ce sont les Velay eux-mêmes qui l ’ont requis et sommé d’en
proposer après son acte d’appel pur et simple ; qui l’ont ensuite an
ticipé \ qui ont ensuite actionné deux de ses enfans en reprise du
même appel devant le tribunal de Brioude ; qui enfin, intimés à leur
tour par l’ Exposant devant la Cour de Riom , sur le même a p p e l ,
n’ont jamais songé à proposer contre cet appel aucune nullité ni fin
de non-recevoir résultante du défaut d’exclusions dans l’acte originel.
De quoi viennent-ils donc se plaindre aujourd’ hui devant la Cour ?
Deuxièm e moyen. —
P réten d u e contravention à la loi de la
chose ju g ée. P réten d u e violation de l ’ article 6 du litre 27 de
Vordonnance de 1667.
R éponse.
D appel interjeté par 3H ch el Douvreleur. père*
était un droit ucqnis ñ son héritier. Cet appel ne pouvait être légale
ment vide qu avec cet héritier. Quel était-il ? Joseph Jiou vrcln ir.
Kst-ce avec lui que le jugement de Brioude fut rendu ? Non. 11 ne ld
fut qu’avec son fiè re e t sa soeur, simples légitimaires, simples créan
ciers d’une légère part dans la succession.
j
Ilien n’élait donc jugé avec J o s e p h , l’héritier universel.
D ir a -t- o n qu ’ à l ’époque du jugem ent de lîrio u d e , en vendém iaire
an
5 , il n ' y avait point d’héritier u n ive rse l; que l ’institution avait
�( fi )
été abolie par la loi du 17 nivase an 3 ; que la succession était dévolue
par égales portions aux quatre enfans ?
L ’objection n’est pas exacte. L ’ institution n’était pas abolie ; lé
galement elle subsistait. Elle 11’était que suspendue dans son exécu
tio n , par l'cflet rétroactif induement donné aux dispositions de la
loi du 17 nivose ; mais, dès le 5 floréal an 5 , la convention nationale
a prohibé cet effet rétroactif. Le g fructidor suivant, elle a p r o
clamé que les dispositions de la loi du 17 nivose ne pouvaient s’a p
pliquer qu’aux successions ouvertes depuis sa publication ; et le 5
vendémiaire an 4 , elle a déclaré nuls et comme non-avenus, tous
ju gem ens, partages et autres actes qui avaient, leur principe dans les
dispositions rétroactives de la loi du 17 nivose.
A u surplus , en supposant qu’à l’époque du jugement de Brioude ,
en vendémiaire an 5 , l’institution universelle dût être regardée
comme abolie, et la succession de M ic h e l D o u v releu r père dé
volue à ses quatre enfans par portions égales , toujours serait-il vrai
de dire que, p arce jugement,le mérite de la sentence dont était appel,
n’aurait été jugé que vis-à-vis de deux des héritiers seulement ; que
par conséquent l’appel et le droit en résultant étaient restés intacts
pour les deux autres héritiers non parties en ce jugement ; que par
conséquent ceux-ci étaient toujours recevables à reprendre cet appel
et à en poursuivre reflet ; que par suite , la sentence dont était
çtppel , a pu être réformée en ce qui concerne l’intérêt de ces deux
Jiéritiers, non parties au jugement de Brioude.
E n e ffe t, une succession, ç ’e st-à -d ir e , la masse des biens, droits ,
dettes et actions que laisse un défunt, se divise de plein d r o it , aussi
tôt son décès, en autant de parts et portions qu’il y a de têtes d ’hé
ritiers du défunt. Un droit litigieux, poursuivi par le défunt, n ’est
valablement jugé avec toute la succession, qu’autant que tous ses lié—
titiers ont été appelés , et que le jugement a été rendu avec eux
tous, Si le procès n ’est suivi et jugé qu’avec une partie des héri
tiers, rien n’est jugé pour les a u t r e s ,e t quant à leur part dans le
�(7 )
droit ou le bien qui est l’ objet du procès; rien n’ empeclie ceux ci
de faire juger de nouveau le procès pour ce qui les concerne. E t de
même que le jugement qui interviendra avec eux ne peut porter at
teinte à celui qui a été rendu avec leurs co-héritiers, de meme aussi
le jugement rendu avec ces derniers ne peut avoir l’effet d enchaîner
la conscien ce des juges et de fixer le sort des parties dans le nouveau
jugement à rendre. L e s héritiers, parties dans le p r e m i e r jugement,
peuvent avoir mal défendu leur cause , négligé des moyens décisifs ;
les héritiers non parties dans ce jugement ne doivent pas souffrir
de leur négligence ou de leur impéritie. Rien n’empêche donc que la
question jugée de telle manière avec les un s, ne soit jugée tout diffé
remment avec les autres. Ce sont deux causes différentes , dès-là que
ce ne sont point les mêmes parties.
!
C ’est le 'ca s de la maxime : res in le r alios ju d ic a ta , aliis nec
prodesC nec nocet. ( L. (i3 , D. de re judiccitâ. )
« Cùm quéeritur an exceplio rei ju d ic a lœ noceat nec ne , inspi» ciendum est an idem corpus s i t , qu a ntilas eadem , idem ju s j
» an eadem causa p eten d i, et eadem conditio perxonarum ; qitoz
» iiisi omnia concurrunl , a li a res est. » ( L . 12 , D. de excep,
rei ju d .
Ces principes sur la distinction des droits
des h éritie rs,
Fur
l ’effet d’ un jugement rendu avec les uns, non rendu avec les autres ,
ces principes qui dérivent des premiers élémens du droit , ont été
consacrés pur plusieurs arrêts de la Cour de cassation , notamment
par un arrêt du 21 vendémiaire an 11 , dans la cause de C a m u s et
consorts , contre la veuve de B r y c , sur les conclusions de M. le
procureur - général IMerlin , leijuel {lisait entre autres <linges •
« Nest-ce pas fouler aux pieds les premiers principes , n’esl-re pus
» surtout mépriser la loi dont nous venons de rappeler les ternies
» que de vouloir f a i r e opérer p o u r ou contre un héritier qui n'était
» pas en c a u se , un ju gem ent rendu /Jour ou contre son héritier '{ »
( Y o y . les œ uvres de ce magistrat. V°. Chose j u g é e , tom . a }
p.
�C 8 ).. .
T u o is it ïiE
M O Y r.N ,
— P rétendue contravention a u x articles i > 9
et 5 du titre 55 de Vordonnance de
J 667.
R k p o a ’iSE. — Que portent donc res articles ? L e premier, « qua
)> les jugemens rendus eu dernier ressort ne pouriont être rétractés
j) que par la voie de la requête civile, à l'égard de veux qu i auront
v été parties ou duement a p p e lé s , et de leurs h é r itie r s, succès•>
y seurs ou ayant-causes. »
Nulle application à l ’espèce. La sentence du tribunal d’ Ambert ,
la seule contre laquelle l’ Exposant s’est pourvu , n’était point en
dernier ressort ; elle était susceptible d’appel ; elle a été attaquée
par
voie
d’appel. C'était la seule praticable, et non celle dp la re
quête civile.
L ’article 2 , porte « que l’on pourra se pourvoir p a r sim ple re-r
» quête d ’ opposition, contre les arrêts et jugem ens en dernier r e s)> sort auxquels le dem andeur en requête n aura été partie oif
i) duem ent appelé, v
Pas plus applicable.
On n ’ a besoin de se rendre tiers-opposant à un ju g em e n t, qu'au t
tant q u ’il peut nous être lui-même opposé , c’est-à-dire , lorsqu’il
contient des dispositions contre nous , qu’il juge quelque chose avec
nous j sans cependant que nous y ayons été partie,
Mais , toutes les fois qu’ un jugement m ’est étranger et ne peut
ro’ètre o p p o sé , je n’ ai nul besoin de m ’y rendre opposant pour lo
f a i r e rétracter. I l me suffit de dire pour l’écarter,
res iriter alios
ficta.
E t , encore une fois, l’Exposant n'ayant pas été compris au juge
aient de B rio u d e , ce jugement n'ayant rien jugé avec l u i , ce juge
ment
P
�ment ne pouvant faire autorité contre l u i , il n ’ était pas nécessaire
qu'il l'attaquât par opposition.
Un autre jugement pouvait lui être opposé; c ’était celui d’A mbcrt t
rendu avec son père. Il n’avait intérêt de faire tomber que celui-là ;
or, pour faire révoquer ce jugem ent, à son égard, une seule voie lui
était ouverte ; c’était de reprendre et faire ju g e r , respectivement à
lu i, l’appel interjeté de ce jugement par son père même, C ’est cé
qu’ il a fait.
On peut voir encore dans les oeuvres du magistrat ci-dessus cité ,
au même mot, {¡. 1 1 , pag. 278, un plaidoyer dans lequel il établit que
pour écarter l’exception de la chose jugée , tirée mal-à-propos d’un
jugement dans lequel on n’a pas été partie , il n’est nullement néces»
saire de former une tierce-opposition à ce jugement.
Au.surplus, il est d’observation que l’ex p o sa n t, qui n’a connu la
jugement de Brioude que lors de la plaidoirie des adversaires devant
la Cour de Riom , a judiciairement conclu à ce que , en tant que de
beso in , il fût reçu tiers-opposant à ce jugement. Mais la Cour de
Riom n’a pas cru devoir statuer sur cette tierce - opposition , parce
qu’il l’a jugée surabondante et inutile. Elle a jugé qu'à l’ égard de
l’Exposant, ce jugement n’avait pas besoin d’être rétracté, parce qu’il
n’avait rien jugé avec lui ni contre l u i ; tandis qu’au contraire, il
devait continuer à subsister vis-à-vis de son frère et de sa s œ u r, seule»
parties en ce jugement.
C ’est ce que la Cour de R iom a très-judicieusement observé dans
ses motifs, en ces termes :
« Attendu que ce jugement ( celui de Brionde ) doit avoir tout son
» effet vis-à-vis lesdits J e a n -J o se p h et Jea n n e-M a rie Douvreleur ,
» et ne p eu t en avoir d'autre que relativem ent aux portions lè g i» timaires q u ’ ils amendaient dans la succession de leu r pore , et
» qui sont d ’ un douzièm e p o u r chacun.
» Attendu que, vis-à-vis l’h éritier, l’appel doit être jugé selon l ’in'î
B
�( 1° )
» tégralilé flu droit qno lui assurait l'institution universelle portée en
»
s o n
contrat de mariage, etc.
Q uatrièm e
moyen.
—
P réten d u e violation de Vart. i er.
de la loi du 3 vendémiaire an 4 ■
, et a lte n lâ là l ’ a utorité de la
chose ju g é e , sous un autre rapport.
Analyse des raisonnemens des adversaires sur ce dernier moyen.
L a Cour d’appel de Riom reconnaît elle-mêine qu’à l’égard du
frère et de la sœ tir , parties au jugement de llr io u d e , ce jugement
doit recevoir tout son effet, qu’il a force de chose jugée. O r , à l’épo
que de ce jugem ent, ce frère et cette soeur étaient héritiers , chacun
p o u r un quart , du père commun : car l’institution universelle de
l ’aîné n’existait point j elle était déclarée nulle par la loi du 17 nivose,
subsistante alors dans toute sa force , quant à l'effet rétroactif. Etant
d o n c irrévocablement j u g é , avec Jean - Joseph
et Jaanne - M a rie
D o u v r e le u r , que les biens en question devaient nous rester , nous
avons eu dès ce moment un droit acquis à toute la part prétendue
sur ces biens par ces deux héritiers. Donc la Cour d'appel de Riom
aurait dû nous maintenir dans la moitié du total des biens , et non
pas dans deux douzièm es s e u l e m e n t , comme formant la part légitimaire de ces deux héritiers. Donc la Cour d’appel de Riom a violé
Fart. i er. de la loi du 5 vendémiaire an 4 , qui maintient les droits
acquis à des tiers.
R éponse . — T o u t ce raisonnement porte sur une fausse entente do
la loi citée , et sur une pure supposition défait.
Voyons d’abord la loi : que porte-t-cilu ?
a L e s droits acquis d e donnu fo i , soit d des Tiiins-rossEssF.unsj
�( ** )
»
soit
ci
des
cr é an c ier s h y p o t h é c a ir e s
ou autres
;
ayant une date
» certaine postérieure à la promulgation des lois des 5 brumaire et
» 17 ni\ose an 2 , mais antérieure à la promulgation de la loi du 5
» floréal dernier , sur les biens compris dans les dispositions rap)) portées par la loi du 9 fructidor dernier , leur sont conserves ,
» S\UF
L E RECOURS DES H É R I T I E R S R É T A B L I S V E R S LES PERSONNES
J) DÉCHUES, ))
Pour la saine intelligence de cet article , il faut se ra p p e le r, 1°. que
les dispositions rétroactives contenues aux lois des 5 brumaire et 17
nivôse an 2 , ne passèient que par une sorte de violence faite par
quelques factieux à la Convention Nationale ; 20. qu’aussitôt que cette
assemblée fut affranchie du joug qui avait pesé sur elle-même pen
dant près de deux am , elle se hâta de désavouer cet effet rétroactif;
et par une première loi du
5 flo r é a l an 3 , elle commença par en
arrêter le cours ; 5“. qu’ensuite > et par une autre lo i du 9 fr u c tid o r
s u iv a n t, elle décréta formellement que toutes les dispositions con
tenues dans les lois de brumaire e tjiiv o s e , n’avaient pu avoir d’effet
quVt partir de leur prom ulgation ce qui était dire que légalement
ces dispositions n’avaient jamais pu être appliquées aux faits et actes
antérieurs ; 5 °. aussi, par une troisième lo i, celle du 3 vendém iaire
an 4 , la Convention autorisa - 1 - elle toutes les personnes q u i ,
avant les lois de brumaire et nivose an 2 f se trouvaient légalement
saisies de certaines successions, institutions ou donations, et qui en
avaient été injustement dépouillées par une application rétroactive
de ces lois, à se remettre en possession des biens et droits en dépendans , et ce nonobstant tous jugemens , transactions, consenteuiens et partages,
Cependant on fit réflexion qu’un grand nombre de citoyens, tota
lement étrangers aux iniquités commises en vertu de l’effet rétroactif
pouvaient avoir traité de bonne f o i avec les personnes gratifiées do
cet effet rétroactif j qu’ils pouvaient avoir acquis de bonne foi le»
B 3
�( 12 )
parts de biens à elles échues ensuite d’un partage fait en confor
mité , ou acquis de bonne foi des hypothèques sur ces biens. On
pensa qu’ il serait trop dur de tromper la foi de ces tiers, de les évin
cer des biens qu’ils avaient acquis à titre onéreux , ou de les frustrer
de leurs hypothèques ; en considérant surtout que la plupart des
personnes avec lesquelles ils avaient tra ité , pourraient se trouver
hors d'état de rendre les deniers qu’elles auraient reçus.
Par cette unique considération , on se détermina à maintenir les
droits acquis à ces tiers, mais uniquement ceux acquis en vertu de
contrats et à tiire onéreux , ensuite de partages effectués en exécu
tion de l’effet rétroactif.
• D e là , l’article i*r. de la loi du 3 vendémiaire an 4 , ci - dessus
transcrit :
1.
« L e s droits acquis de bonne f o i , soit à des tiers-possesseurs ;
C ’e st-à -d ire , des tiers-acquéreurs, ainsi qu’il a été expliqué par
deux décrets d’ordre du jour , des 10 vendémiaire , et 18 pluviôse
an
5.
2. « Soit à des créanciers hypothécaires.
On sait que, même sous l’ancien régime h yp othécaire, les créan
ciers d'un co-liéritier d'une succession indivise, ne pouvaient avoir
d'hypothèque acquise d’une manière certaine, qu’ après le partage ,
et sur la seule portion d'immeubles échue à leur débiteur. La loi ne
peut donc avoir entendu ici que les créanciers ayant acquis une Hy
pothèque spéciale sur les biens échus au co-hèritier , leur débiteur ,
ensuite d’un partage fait en conformité de l’effet rétroactif.
3.
a S u r les biens compris dans les dispositions rapportées p a r
» la loi du 9 fru ctid or. . . . .
Ainsi les droits conservés aux tiers, sont uniquement ceux qui ont
été acquis sur les biens p articulièrem ent échus ou adjugés en yerhi «
de l ’ effet rétroactif.
�( 15 )
« Sau f lb
ïie c o u r s d e s h é r i t i e r s
r é t a b l i s vers les p er-
» sonnes déchues.
P ar cette linale , il se voit clairement qu’aux yeux du législateur,
les héritiers avantagés par les dispositions rétroactives de la loi du
17 nivose , n’ont jamais été de. vra is, de légitimes propriétaires des
biens qui peuvent leur être échus par cet effet rétroactif; q u ’au con
traire ils n'ont été que des usurpateurs ; que les ventes , cessions ou
impignorations qu’ils ont pu faire , n’ ont pas été licites de leur part,
bien que maintenues à .l’égard des tiers , puisque la loi les soumet,
dans ce cas, à l’obligation de rapporter à l’héritier légitime, la va
leur des portions par eux aliénées ou hypothéquées.
O r cette remarque est décisive dans l’espèce.
Si les héritiers favorisés par l ’effet rétroactif n^ont jamais été
propriétaires légitimes ; s’ils n’ont jamais été légalement saisis de la
part d’hérédité qui pouvait leur revenir par cet effet rétroactif, il
s’ensuit nécessairement qu’ils n’ ont pu transmettre , tacitement et de
J)lein droit, cette même part d’hérédité à personne.
Bien certainement, on n’oserait pas dire qu’ un de ces hériliers , qui
serait décédé pendant la durée de l’effet rétroactif et avant son abro
gation , a transmis, soit à ses héritiers par voie de succession , soit à
ses créanciers par voie d’iiypotlicque tacite ou lé g a le , un droit irré
vocable à la part qui pouvait lui revenir en vertu de cet effet.
Dans l ’espèce ,o n n e peut pas plus raisonnablement prétendre que
les V a la y ont acquis un droit irrévocable à toute la part d’hérédité
qui aurait pu com péter, en conséquence de l’effet rétroactif, à JennJoseph et Jea n n e-M a rie D o u v releu r ; car, jamais l’effet rétroactif
n’a eu son exécution dans cette famille : il n’y a point eu de partage
en conformité de cet effet, entre les enfans D ouvreleur. Nul con
tra t, nul jugem ent, ni tout autre a cte, n’a assigné les parts qui au
raient pu revenir à chacun d ’eux , en vertu de l’effet rétroactif. L a
succession du père commua n’a jamais été atteinte de cet effet. L ’ins
�( »4 )
titution du fils aîné est resiée intacte. Les lcgitimairos n'ont jamais
été saisis que de leurs légitimes. Us n’ont donc pu transmettre, même
pendant la durée de l’eflet rétroactif, que jusqu’à concurrence de
leurs parts légitimaires, S ’ils étaient morts pendant celte période ,
ils n ’auraient transmis que cela à leurs héritiers. Us n ’ont pas trans-r
mis davantage à ceux qui sont devenus leurs créanciers , leurs ay a utdroits pendant la même époque.
Les
V e la y
ont fait juger
avec Jean -
Joseph
et
Jeanne~
M aria J)on vn deur , que moyennant les offres et consignations
qu’ils avaient laites en assignats , ils avaient droit de jouir en pro
priété
du moulin erf question et dépendances ; et ils l’ont l'ait ainsi
juger par une décision qui n’est plus susceptible d'être attaquée :
cela est vrai ; mais pour quelle part , dans quelle proportion
J e a n -J o s e p h et Je m ine-M arie avaient-ils droit de discuter cette
question de propriété ? Pour quelle p a r t , dans quelle proportion
cela a-t-il pu être ainsi jugé avec eux? — Pour la p a r t , dans la pro
portion seulement de leuis dioits légitimes en la succession de leur
père.
O r , leur part légitim e, leurs droits véritables en la succession de
leur p ère, n’était que d’un douzième pour chacun.
D o n c , en vertu du jugement qu’ils ont fait rendre avec ces deux
légitimaires , les V e la y n’ont du être maintenus que dans deux
douzièmes
des biens sur lesquels il a été statué par ce juge
ment.
A u surplus, et ceci est bien important à remarquer, le jugement
rendu par le tribunal de Hrioude en faveur de V ela y contre ie a n J useph et le a m ie-M a rie D o u v r e le u r seulem ent, n’a rien prononce
6ur les parts et portion* que ces deux individus devaient prendre
dans la succession de M ic h e l Douvreleur père; il ne décide rien reJativenienL à la proportion selon laquelle ils devaient y participer. L a
�( 1 5)
question à cet égard est restée entière. E n e ffe t , le jugement de
Brioude ne fait autre chose que de confirmer celui d’A m b e rt, lequel
avait statué vis-à-vis de M ic h e l D o u v re leur père , que le moulin
en question devait rester aux V e l a y au moyen de leurs offres de
remboursement.
Dès-lors , on ne peut pas dire que, par le jugement de Brioude , il
avait été souverainement jugé que , du ch e f de Jean- Joseph et de
J e a n n e -M a rie , le moulin devait rester aux V e la y pour deux quarts,
ou pour la moitié.
Dès-lors , les V e la y ne peuvent pas dire avoir été saisis, investis
par ce jugem ent, d’ une quote déterminée dans les biens de l’héré
dité ; ils ne peuvent pas dire qu’en vertu de ce jugement, ils ont
compté et dû compter sur la moitié du moulin; qu’ils avaient acquis
un droit certain à la retenue de cette moitié.
L a Cour d’appel de R iom a prononcé conformément au véritable
esprit de la loi du 3 vendémiaire an 4 , en décidant que l’institution
du fils aîné devait avoir tout son e ffe t, dès lors qu’elle était anté
rieure à la loi du 17 nivose an 2 ; en décidant par suite, que les V e
lay devaient relâcher à cet héritier les biens du moulin, dans la pro
portion qui lui compétait en vertu de son institution. Elle n'a pas
d ailleurs contrevenu à l’autorité de la chose jugée par le trib unal de
B rioude, puisque ce tribunal n’avait rien p rononcé sur les parts af
férentes aux parties, dans les biens de la succession, ni dans les dépen
dances du moulin.
Ainsi , le quatrième et dernier moyen des demandeurs n’est pas
plus admissible que les autres.
Partant leur demande sera rejetée.
M*. G U I C H A R D , A vocat.
P a r i s , ce 25 germ inal an 1 3 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleur de Gardelle, Joseph. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Guichard
Subject
The topic of the resource
successions
héritier universel
conflit de lois
moulins
rétroactivité de la loi
exception de la chose jugée
Description
An account of the resource
Défense sommaire pour Joseph Douvreleur de Gardelle, propriétaire, demeurant à Arlanc, près d'Ambert, département du Puy-de-Dôme ; contre Antoine et Madeleine Velay, demandeurs en cassation d'un jugement de la Cour d'Appel de Riom, du 29 Thermidor an 11.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1714-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0712
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0232
BCU_Factums_G1221
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53907/BCU_Factums_M0712.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
exception de la chose jugée
héritier universel
moulins
rétroactivité de la loi
Successions