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RÉPLIQUE
COUR
IMPERIALE
DE RIOM.
2,e. CH A M BR E.:
POUR
M . l e P r é f e t d u d é p a r t e m e n t d u P u y -d e -d ô m e ,
exerçan t les d ro its d u G o u v ern em en t fran ç ais, et à ce
t it r e , ceu x du b aro n D ’H O M P E S CH , lieutenantg é n é ra l des arm ées d’A n g le te r r e , diligen ces de M . le
D ire cte u r des d o m a in e s, ap p elan t ;
CONTRE
Sieur F r a n c o i s L E R A S L E , intimé.
L ’on demande au sieur le Rasle pourquoi, dans son m ém oire,
il signale com m e son adversaire principal M. le D irecteur des
dom aines, tandis que le véritable appelant est M. le Préfet.
Ce n est qu’à ce dernier que l’on doit répondre.
L e sieur le Rasle ne sauroit prendre sur lui de dissimuler tout
son dépit de trouver encore à qui parler. Il a réussi dans un procès
évidemment in juste; il s’étoit empressé d’en faire signifier le
jugement tant à avoué qu’à dom icile ; par là il couroit à la
2
�(4)
chose jugée, parce qu’il étoit certain que le baron d’Hom pesch,
n ’ayant plus l’exercice des droits civils en France, ne pourroit
pas user de la voie de l’appel.
Mais Son ^Excellence le Ministre des finances, exactem ent
inform é de l’état des choses, a brisé les combinaisons du sieur
le R asle, en prescrivant les mesures nécessaires. M. le préfet du
P u y-d e-D ô m e a ordonné l’apposition du séquestre, et l’appel
en son nom.
Cela dérange les calculs du sieur le Rasle. Mais on n’est pas
toujours heureux. Il est impossible que le jugement du tribunal
civil de Clermont soit confirmé.
L e sieur le Rasle se trompe en disant, pages 8 et io d e son
mémoire , que, par son arrêt du 8 juin 18 11, la Cour a élagué
les fins de non-recevoir, et a réduit la cau se, i°. au compte
demandé à la dame veuve de Chabannes ; 2°. au bénéfice de la
séparation des patrimoines.
Cet arrêt porte : A tten d u l 'insuffisance de Vinstruction sur
Jes droits respectifs des p a rties, e t notamment sur le compte
que peut devoir la veuve de Chabannes à la succession béné
fic ia ir e de son m a ri;
L a C o u r , sans rien préjuger-sur le fo n d , ordonne., etc.
T o u t est donc encore en tier, dès que la Cour dit expressé
ment qu’elle, né préjuge rien. Son arrêt n’est que préparatoire.
Cela p o sé , M. le Préfet du Puy-de-Dôm e a donc pu et d û ,
dans son mémoire im prim é, traiter toutes les difficultés de
l’affaire.
.
.• •• i/i no« • .F> . .......... §.•
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:• V .
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•
.i > 'JlisGrifoion -àe: la\ d a m e veu ve de C h a b a n n e s .
j Observons ¡d’abord qu’au tribunal civil de Clerm ont, l’affaire
a com m encé par la demande en nullité qu’en a formée le baron
d ’Hom pesch, tant contre la dame veuve de Chabannes, que
contre ses subrogés.
�(5)
Cette nullité est motivée , i°. prô noti d eb ito } 2°. pour e r r e u r - ^
dans l’énonciation de la date du contrat de ïnariage de la dame
veuve de Chabannes.
:
La dame veuve de Chabannes et ses subrogés se sont retran
chés dans le m oyen de la distinction des patrimoines.;
D e son c ô té , le baron d’Hompesch a invoqué l’inscription,
hypothécaire de Frédéric de Chabannes. L e 6ieur le Rasle a
voulu s’approprier l’effet de cette même inscription, en Vertu
de la subrogation du 29 ventôse an i 3 .
V oilà comment le combat s’est engagé.
>
Sur le premier m oyen contre l’inscription de la dame veuve
de Chabannes, sur le m oyen pro non debito , nous n’exam i
nerons pas pièce à pièce les divers actes dont le sieur le Rasle
parle dans son mémoire. Plusieurs sont de simples copies sur
papier libre, et dès-lors ne méritent aucune foi.
A in si, à ce qui a été d i t , nous ajouterons seulement que
l’inventaire fait après le décès de M arie*Jacques*G ilbert de
Chabannes a in é , m entionne, i°. un bail à ferm e du domaine
de M ad ic, consenti par la dame veuve de Chabannes, à Jean»
Antoine D utour , m oyennant 2,000 francs argent, et six brasses
de foin par an ; 20. un autre bail à ferme du domaine de
C urton, consenti par la dame veuve
de Chabannes à Jean
Beron , moyennant 3 , 5oo francs par an.
Nous convenons qu’étrangers à la famille de Chabannes , et
la mère et le fils se coalisant, nous ne pouvons nous procurer
les titres retenus par eux.
.
,
Mais , dans cette position, les considérations doivent être
comptées pour beaucoup.
Jean^Frédéric d e Chabannes est entièrement ruiné. L e s 5 o
frim aire et 8 nivôse an i3 , il a déposé son bilan au greffe
du tribunal Vte com m erce, à Paris.
Entre la mère et le f i l s fra u s fa cile prcosumibur. En pareil
Cas, des circonstances et des indices valent des preuves ; êt
en est-il de plus puissans que ceux qui suivent?
3
�( 6 }
, E st-il croyable que la mèro eût gardé le silence depuis le 26
septembre 1780* époque du décès de son m ari, jusqu’au 26
ventôse an n » ici est, 17 mars 1800, jour de son inscription aux
hypothèques? Il y a là une révolution de vingt, trois années.
R este-t-on pendant vingt-trois ans sans demander sa dot, son
douaire , son droit d’habitation, etc. ?
La dame veuve de Chabannes habitoit avec Joan-Frédéric ,
son fils; elle vivoit aux dépens de ce dernier. E st-il vraisem
blable qu’elle soit encore créancière des vingt années de douaire
et d’habitation comprises dans son inscription hypothécaire?
T out est contre la réalité de la créance. L ’invraisemblance
contre les articles du douaire et de ^habitation , conduit à
suspecter justement tous les autres objets.
. T o u t porte à penser que la dame veuve de Chabannes est
entièrem ent désintéressée. Il y en a sûrement des quittances ;
mais le moyen de les d écouvrir, dès que la mère et le fils sont
d’accord pour ne pas les indiquer !
L ’inscription hypothécaire n’a été faite qu’un jour franc avant
celui de la transcription de la vente du domaine de Rochel'ort,
puisque l’inscription est du 26
du 28. N e peut-on pas dire que
de F ré d é ric , qui en m enaçoit le
s’ en plaint au tribunal civil de
im prim é, page 6.
ventôse , et la transcription
cette inscription est du fait
baron d’H om pesch ? Celui-ci
Clerm ont, dans un mémoire
L e moyen de forme contre cette inscription n’est pas une
critique de syllabes, aucupium syllabarum , comme l'objecte
assez légèrement le sieur le Rasle.
Il avoit d abord présenté la chose comme lapsus ca l am i }
aujourd’hui il en tait aucupium syllabarum'. mais il n’y prendra
personne.
Ce n’est pas aucupium syllabarum qu’invoqueizles disposi
tions substancielles de la loi du 11 brumaire an 7 , qui veut
absolument que le titre de créance ( quelle qu’en soit la n atu re,
fut-il un contrat de mariage, comme dans la cause actuelle)
�■aolt énoncé dans une inscription hypothécairG par sa véritable
date de jo u r, mois et année.
’
y
~
iiü
Ce n’est, pas aucupium syllabarum qu’invoquer un arrêt da
cassation ( celui du 7 septembre 1807 ) , qui l a jugé ainsi .trèsexpressément.
Il est vrai q u e , dans l’espèce de cet arrêt, l’erreur dans la
date du titre n’étoit pas le seul m oyen de nullité : 1 inscription
n’avoit été faite qu’au nom des h éritiers. Guillaudin ( sans
leurs prénoms, professions et domiciles ) , en vertu d’une sen
tence du châtelet de Paris, datée du i 3 septembre 1777 ( elle
étoit du i 3 novembre 1777 )•
*’
Mais le second m otif de cet arrêt porte égalem ent sur les
deux vices. Il juge que les deux choses sont également essen
tielles , à peine de nullité. Rien de plus fort que les expressions
de ces motifs.
1
.
I l est évidem m ent, y e st-il d it , de l'essence d'une inscrip
tion hypothécaire de contenir les énonciations prescrites, etc.
relativement au x personnes q u i s ’inscrivent ( les nom s, pro
fessions et demeures des créanciers ) , et à la date du titre dont
elles se prévalent ; — que dans l ’espcce, ces énonciations,éta n t,
.soit omises ( les prénom s, jprofessions et d om iciles), soit erronnées ( la date de la sentence ) , la contravention à la lo i, et
la nullité de cette inscription, sont manifestes.
L e système hypothécaire est d’ordre public. Aussi les nullités
d’inscriptions ne se couvrent-elles pas,par le silence. On peut
les opposer en tout état de c a u se , même sur appel, s’il n’en
avoit pas été question en première instance. N ous avons sur
ce point de droit un arrêt de la Cour de cassation, dans le
journal par Denevers , en date du 6 juin 1810, page 276.
Ainsi donc l’inscription de la dame veuve de Ghabannçs est
nulle, et celles de ses subrogés le sont aussi.
:>u :.|> ■
r>.;
Dans notre mémoire imprimé , nous avons insisté sur ce
m oyen, x°. parce qu’en Cour souveraine il|Q,e faut en négliger
iiucun ; 2°. parce que ce n’est qu’aux créanciers inscrits que la
4
�loi du i l brumaire an 7 , article 31 ,, donne la faculté de requérir
la mise aux enchères.
>Ce n’est pas que Ton eût à craindre cette réquisition.
i° . ¡Le bien n’a été revendu au sieur de Sarrasin que 72,000 fr .,
som m e insuffisante pour constituer une vilité de prix.
20. La dame veuve de'Chabannes l ’a si bien senti, que nonseulement elle ne suit pas sa réquisition, mais qu’encore elle
ne la montre pas. E lle n’en parle même plus.
3°. L e sieur de Sarrasin a fait transcrire. Il a notifié son
contrat et sa transcription , en 1810, tant à cette dame qu’à ses
Subrogés , et personne n’a fait enchère.
4 °. Où mèneroit une enchère? Frédéric de Chabannes est
créancier de plus de 600,000 fran cs, et premier inscrit ; il absorberoit to u t, et il est le garant du baron d’Hompesch ; en sorte
que l’on ne feroit que tourner autour d’un cercle vicieux.
Nous n’avons pas pensé à contester, dans notre mémoire im
prim é, le bénéfice de la distinction des patrimoines ; nous conr
-venons que la succession étant ouverte avant le Code Napoléon,
la dame veuve de Chabannes pourroit, sans inscription préalable,
réclam er ce ^bénéfice.
’M ais, d it le sieur leiR asle, page 3;i de son m ém o ire, si l’on pla■coit la créa n ce de F réd éric de Chabannes avant ce lle de sa m é re ,
l ’ o n A R R A N G E R O N T OLES C H O S E S A
'C O L L O C A T IO N S J- C A R Y
«un
UNE
S U C C E S S IO N
l ’iNVERSE
DE L O R D R E LÉ G A L DES
A Y A N T L I E U A S E P A R A T I O N D E S P A T R I M O IN E S
» ¿N ÎF IC IA IR E
(O U V E R T E
AVANT LE
CODE ) ,
ÎU A D A M E D E ’ C lI A B A 'N N E S D O IT ¿ T R E C O L L O Q U E E A U P R E M IE R R A N G ,
P A R C E Q U E SO N H Y P O TH È Q U E E ST D E
P A ï i QU’APR ÈS E L LE
,
PARCE
QUE
SO N
175g :
T IT R E
S O N F IL S N E D O IT E T R E
n ’î
-ST Q U E D E
1780.
Autant d’erreurs que de mots.
i°. L e sieur le Rasle parle contre sa science.
Lors de notre mémoire im prim é, nous ne connoissions pas la
subrogation du 29 ventôse an i 3 ; nous n’en rapportâmes que
ce qu’en dit le sieur le Rasle Iui-m ém e, dans sa requête du 19
février 1811. Mais son récit n e s t pas exact; il y a quelques
�<9 )
expressions de plus dans l’acte que nous avons pris en com
munication.
Dans cet acte il y a : L e q u e l, pour assurer d ’autant plus à
à M . le Rasle les droits résultant en sa faveu r de l'obligation
de 53 ,ooo f r . qu’ il lu i a passée solidairement avec d am e, etc. ,
le 3 o thermidor an 1 2 , enregistrée, a , p a r ces présentes qui ne
sont q u ’une suite e t un complément d u dit a c te , déclaré q u i l
n ’a été , n i dans son intention, n i dans son esp rit, lors de
lad ite obligation, de pouvoir exciper à l ’avenir contre led itsieu r
le R asle d ’une inscription qu’i l déclare avoir lui-mêm e prise
avant ladite dame sa m ère, sur la terre de R o ch cfo rt, f o u r
E M P E C H E R L E D IT SIEU R L E R
L A TERRE ,
a sLE
D E SE F A IR E P A Y E R A V A N T L U I SU R
D E S CA U SE S E T A U X É C H É A N C E S D E SON O B LIG A T IO N .
E n conséquence, etc. , subroge led it sieur le R asle jusqu’ à
concurrence, etc., dans l ’effet de F inscription q u ’il déclare
avoir fo r m é e , etc. , fe 9 prairial an 10 , etc. , pour par lu i
l exercer en son lieu e t p la c e , e t privativement à lui-m êm e.
P
ourquoi
il
con sen t
que
,
PA TfE E A SES É C H É A N C E S , M . L E
l a d it e
RASLE
o b l ig a t io n
PU ISSE
s ’e
n ’é t a n t
pas
N F A IR E PA YE R .
A V A N T L U I , A L A D A T E D E SA.DITE IN SC R IPT IO N D U g P R A IR IA L A N Î O . j
L ’on peut donc dire au sieur le Rasle : « E x ore tuo te ju d ico .
« Dans cette subrogation, que vous avez accep tée, dont
«
«
«
«
yous
faites u sage, vous avez reconnu que Frédéric de Chabannes
étant premier inscrit, devoit être payé premier. Aujourd’hui
parler autrem ent, est vous donner un démenti qui n’est pas
de bonne foi. »
20. P eu importe que les successions de Chabannes n’aient été
acceptées que sous bénéfice d’inventaire.
Elles sont ou vertes, celle du p è r e , en 1780, et celle du fils,
en 1789.
L inscription de Frédéric a été faite en prairial an 10.
La vente de Rochefort a été consentie en l’an xx.
L inscription de la dame veuve de Chabannes est aussi de
l’an x i.
�i Cela; p o s é c ’est la seconde loi de brumaire an 7 , qui doit
résoudre la difficulté présente.
s^Or-J'dans le titre 3 , dont la rubrique est, Dispositions rela
tives a u x hypothèques, privilèges et mutations du passd, si les
articles 37 et 38 portent que les inscriptions faites dans les trois
rnois qui sont accordés,'conserveront a u x créanciers leur hypo
thèque ancienne, l’article 3 g dit : L es hypothèques q u i n au
raient pas été inscrites avant: Vexpiration des trois mois ,
n ’auront ''effet qu’ à compter du jo u r de l ’inscription q u i en
seroit requise postérieurement.
■
» ,
L ’article 5' ne fait d’exception que pour les cas de f a i lli t e ,
banqueroute ou cessation publique de payem ent d ’un débiteur.
Si l’inscription n’est pas faite avant les dix jour& de la faillite,,
elle ne confère pas hypothèque. Mais ic i, pas un mot pour le
.cas du bénéfice d’inventaire ; l’article 5 n’est que pour les com merçans. • t •
'
Au reste, la question a été jugée par la Cour de cassation r
section civile. Son arrêt, du 5 septembre 1810, est rapporté par
Denevei-s, page 5 i 2. L e m otif est que, en admettant que l’art. 5
de la loi du 11 brumaire an 7 fû t, dans le système de.cette loi»
applicable au cas de la succession bénéficiaire comme à celui
de la faillite, c e t article étoit sans in fluen ce dans l’espèce, où
l’hypothèque de D ucluzel étant de 179 1, antérieure par consé
quent à cette lo i, il s’agissoit non pas d’acquérir, mais de con
server un droit préexistant.
D e cet arrêt et de la loi de brumaire an 7 , il suit que sous
cette loi on pouvoit faire une inscription hypothécaire contre
une succession bénéficiaire, et cela en vertu d’un titre ancien.
Si 011 le p o u vo it, cette inscription avoit l’e ffet que lui donne
l’article 3g. L ’in scrivan t n ’a hypothèque que du jour de son
inscription.
Q u ’on ne répète pas qu’y ayant lieu à la séparation des patri
moines y la dame veuve de Chabannes n’avoit pas besoin d’ins
cription.
�Cela est vrai pour les créanciers du défunt, contre ceux de
l’héritier, pour faire que les premiers soient payés avant les
seconds.
< Mais quand la querelle n’est qu’entre les créanciers du dé
funt , le principe de la distinction des patrimoines n’est plus
nécessaire. Ils ne sont tous que des créanciérs de la personne
décédée ; ils ne sont que des créanciers ordinaires. Les uns
contre les autres ont les avantages comme les désavantages
attachés à la formalité de l’inscription hypothécaire. C eux qui
sont inscrits doivent l’emporter sur les non inscrits, tout comme
ceux qui le sont les premiers ont un rang antérieur à celui des
créanciers négligens. V igilantibus ju ra subveniunt.
• t a •
. . .
§.
¿ 1
’él
n .
Inscription de Frédéric de Chabannes.
Étant ce rta in , en point de d roit, que Frédéric est le premier
C r é a n c ie r
h y p o th é c a ir e ,
en
v e rtu
de
son
in s c r ip tio n
du
9
prairial an 10 , sa créance absorbant, et au delà, le prix d e là
vente du domaine de R o ch e fo rt, il semble superflu de s’o c
cuper davantage , et de la dame veuve de Chabannes, et de
ses subrogés.
Il ne reste plus que Frédéric de Chabannes qui paroltroit avoir
subrogé à l’effet de son inscription, x°. le sieur le R a sle, le 29
ventôse an i 3 , pour 53 ,000 francs ; 20. la dame de Reclesne
et le sieur JVIallet, le 16 mars 1808, pour 27,212 francs 5 ocen t.
Q u’avoit Frédéric de Chabannes contre la succession béné
ficiaire Chabannes ?
Il
avoit une créance toute mobilière , et rien de plus. Il
n’auroit donc pu céder que cela au sieur le R a sle , par l’acte
du 29 ventôse an i3 , ainsi qu’à la dame de Reclesne et au
sieur M a llet, par l ’acte du j.5 mars 1808.
�Ces contrats ne seroiént donc que des transports d’une ciéan ce
mobilière.
O r , suivant les anciens principes, maintenus par les-articles
1690 et 1691 du Code Napoléôn, le cessionnaire d’une créance
n’en est saisi que par la signification du transport au débiteur
de cette créanée.
Jusqu’à cette signification, des créanciers du cédant pouvoient
saisir et arrêter utilement la c ré a n c e , tout com m ê le débiteur
£ouvoit la payer valablement au cédant.
Ici point de notification au baron d’Hompesch, ni de la part
du sieur le R asle, ni de la part des autres prétendus subrogés.
En vain dit-on qùe Frédéric de Chabannes étant tout à la
fois créancier de suo , et débiteur, comme héritier bénéficiaire
de la chose c é d é e , il ne falloit pas lui notifier des transports
q u ’il avoit consentis lui-m ém e.
x°. Respectivem ent au sieur le Rasle et autres subrogés, le
prix de la vente du domaine de Rochefort étoit chose purement
mobilière. Cela ne valoit pas plus qu’ une simple obligation no
tariée. O r , dans le cas d’une simple obligation notariée, le
transport n’en ayant pas été notifié, il est indubitable que le
payement qui en auroit été fait directem ent à Frédéric de
Chabannes , seroit valable. I c i il y a parité de raison.
20. N ous accordons bien q u e , respectivem ent à Frédéric de
C h aban n es, il ne fallo it pas de notification à lu i-m ém e.
Mais respectivement à un tiers, il en falloit absolument une.
D ’ailleu rs, Frédéric en subrogeant le sieur le Rasle et au tres,
à l’effet de son inscription, leur présentoit nécessairement l’idée
que ce seroit contre un tiers et non contre lui-m ém e qu’ils
auroient à demander 53 ,ooo fr. d'une part, e t 27,2x2 fr. 5o c e n t
d’autre. Il falloit donc une signification de ces cessions à ce
tiers, ou ce lu i-ci pouvoit payer valablement à Frédéric luim ém e.
1 O r , le prix de la vente est payé depuis le jour même du
contrat de vente ( le 7 pluviôse an 1 1 , ou 27 janvier i8 o3 ),
�depuis plus de deux ans avant la subrogation faite au sieur
le R asle, depuis plus de cinq ans avant la subrogation faite à
la dame de Reclesne et au sieur Mallet. Ayant fait transcrire
en l’an 1 1 , ayant quittancefdu même jour du contrat, s’étant
déterminé par l’assurance que le sieur Frédéric étoit seul inscrit,
et dès-lors un créancier hypothécaire .qui couvroit to u t, le
baron d’Hompesch n’avoit que faire de s’occuper de c e qui
seroit inscrit après.
M ais, d it-o n , i°. par le co n tra t, le baron d’Hompesch s’est
obligé à payer le prix de la vente à Frédéric de Chabannes,
aussitôt après la transcription, sans opposition au bureau des
hypothèques de Clermont; 2°. il a fait transcrire : de là vinculum ju ris entre lui et les créanciers inscrits; 3°. dans l’instance en
la Cour impériale de Paris, en l’an 14> il a offert de payer
qui par justice sera ordonné : donc la quittance de 86,000 f r . ,
qui n’est que sous seing privé , .n’existoit pas en l’an 11.
E n premier lie u , la stipulation de payement après la trans
cription, n’étoit que pour le baron d’Hompesch : il étoit bien
en son pouvoir d’anticiper.
La quittance du 7 pluviôae an 1 1 , contient seulem ent, i°. jitj
règlement de ce que Frédéric de Chabannes devoit au baron
d’Hompesch, à la somme de 36 ,000 francs; 20.,l’accusé de récep
tion d’une somme de 14,000 fra n cs, en une traite à trois mois
de date; 3 °. pouvoir de tirer sur le .baron d’Hompesch pour
27,600 fra n cs, à trois mois de date ;,4°. acquit de 4,800 fr.
dûs à un sieur M archan d , et dont le baron d’Hompesch avoit
répondu; 5°. reçu d’une traite de 3 ,600 francs sur un .sieu r
Brette , à deux mois de date.
Le sieur le Rasle, pages 2.5,2 6 et 27 de son mémoire, voudroil
élever des doutes sur la sincérité et la valeur (en France,) des
titres de la créance du baron d’Hompesch.
Mais tout est réglé par la quittance du 11 pluviôse an 7 ; elle
a été faite à Paris. Il est donc inutile d’exam iner s i , d’après
�( i4 )
l’article i5 du Code Napoléon , et les arrêts cités par Sirey et
Denevers , il falloit que ces titres fussent confirmés par un ju-s
gement fendu en France.
1
î
L e sieur le Rasle oppose que l’on ne rapporte pascfei comptes
et les traites acquittées ( page 26 de son mémoire ).
Mais , x°. c ’est pour la première fois que l’on en fait l’objec
tion , parce que l’on sait qu’il est moralement impossible d’avoir
à cet égard aucun renseignement de la part du baron d’Hompesch.
On n'a pas proposé le moyen au tribunal civil de Clerm ont,
quand il pouvoit y répondre lui - même.
20. L e sieur le Rasle rapporte-t-il lui-même aucun protêt de
ces traites? S’il n’y en a aucun,-les lettres de change ont donc
été acquittées à leurs échéances. Elles étoient au moins de l’an
11 ; leurs échéances étoient à deux et trois mois. 'Nous sommes
en l’an 20 ; et l’article 21 du titre 5 de l’ordonnance de 1673
porte : L e s lettres ou billets de change seront réputés acquittés
aprcs cinq ans.
E n second lieu , la transcription aux hypothèques forme bien
vinculum ju ris, quand elle est suivie de notification aux créan
ciers inscrits.
M ais, i°. elle n étein t pas les droits et les exceptions que
p ourroit avoir l’acquéreur.
a°. L ’inscription de la dame veuve de Chabannes étant n u lle,
l’on ne peut pas nous opposer le défaut de notification, parce
q u e quod nullum e s t , nullum producit effectum .
E n troisième lie u , le sieur le Rasle n’étoit point partie dans
l ’instance sur laquelle est intervenu l’arrêt de l’an 14.
En la Cour impériale de Paris, la dame veuve de Chabannea
crie beaucoup à la vilité du prix de la vente.
L e baron d’Hompesch répond : Il n’y a pas de vilité ; mais
faisons estimer par exp erts, et je payerai le montant de leur
appréciation à qui par justice sera ordonné.
La dame de Chabannes n’accepte pas.
�( i5 )
Ainsi point de contrat formé.
Mais l’offro du baron d’ Oom pescli n’est pas contre l’exis
tence de la quittance en l’an u .
Aujourd’hui il est encore à temps de la produire, dès que
nous sommes en justice pour faire dire à qui revient la somme
de 66,000 fr. prix de la vente.
Term inons cette partie de la cause par les remarques sui
vantes.
Frédéric de Chabannes étoit obéré : tout le monde le sait.
Si la quittance du 7 pluviôse an i l n’étoit pas sincère quant
à sa d a te , et si le sieur Frédéric n’avoit pas reçu réellement
les 86,000 fra n c s , n’auroit-il pas agi en payement aussitôt la
transcription du 28 ventôse an 11? L ’on défie de rapporter au
cun acte de poursuite de sa part.
Les 3 o frimaire et 8 nivôse an i 3 , Frédéric de Chabanes
dépose son bilan au greffe du tribunal de com m erce de Paris.
A cette époque, l’acte du 29 ventôse an i 3 , en faveur du sieur
le R a sle , n’existoit pas encore. Si les 86,000 francs montant de
la quittance avoient été dûs a lo rs, Frédéric de Chabannes deY O it les c o m p r e n d r e d a n s c e b i l a n , e t y a - t - il porté e n a ctif o u
passif le baron d’Hompesch ? S’il ne l’a pas f a it , c ’est parce
que tout étoit réglé par la quittance. D on c elle existoit avant
qu’il fût question de rien entre lui et le sieur le Rasle.
A quoi sert au sieur le Rasle de dire que cette quittance
n’est que sous seing p riv é , et q u e , suivant l’article 1328 du
Code iNapoléon , elle n’a contre lu i, tiers, de date certaine qu’à
compter du jour de son enregistrement?
Mais il faut entendre civilem ent cette disposition; il faut con
sidérer ce qui se pratique journellement.
O r , dans l’u sa g e , on ne fait enregistrer les quittances que
quand on veut les produire en justice. Pour l’enregistrement de
ces a c te s , il n’y a pas de délai fatal à peine de payer îe double
droit : voilà pourquoi on ne les soum et à cette formalité que
lorsqu’on en a besoin.
�(, i 6 )
Dans la c a u s e , le baron d’Hompesch n’a eu besoin de pro
duire cette quittance qu’au tribunal civil de Clermont : jusque-,
là il eût été inutile de faire ltis frais de l'enregistrement.
A u re s te , qu’est le transport d’une créance ? Si des saisiesarrêts préalables ayoient été faites entre les mains du débiteur
de la créan ce, avant la notification du transport, ces saisiesarrêts l’emporteroient sur la cession non signifiée. ( N e perdons
pas de vue que nous sommes à un temps antérieur au Code
N apoléon, et que nous devons être jugés par les principes an
ciens. )
O r , si le sieur le Rasle se trouvoit en concurrence avec des
créanciers saisissans ; s’il s’agissoit de répondre, et sur sa de
mande , et sur celle des saisissans, qu’auroit à faire le baron
d’Hompesch ? Il auroit à dire : « Je ne dois rien ; voilà ma
cc quittance. »
*
On ne pourroit pas lui répliquer utilement : « Votre quit« tance n’ a pas été enregistrée en l’an 1 1 ; contre nous elle n’a
« de date certaine que celle de l’enregistrement. » T ou t ce
qu’on pourroit exiger du baron d’Hom pesch, ce seroit son affir
mation de la sincérité de la quittance ; mais sa quittance seroit
parfaitement bonne.
L e sieur le R asle oppose en -vain qu’il a une subrogation a u
thentique , tandis que le baron d’H om pesch n’a qu’««e quittance
occulte e t suspecte.
i°. Il saute aux yeux que l’acte du 29 ventôse an i 3 a été
fait contre la quittance du 7 pluviôse an 11. Il suffit de donner
quelqu’attention à toutes les expressions du sieur de Chabannes
en faveur du sieur le Rasle.
Si la quittance n’eût pas existé, l’acte du 29 ventôse an i 3
étoitinu tile; puisque, par celui du 3 o thermidor an 12 , le sieur
le Rasle étoit subrogé à la dame veuve de Chabannes, puisque
Frédéric de Chabannes étant lui-m ôm e débiteur du sieur le
R a sle , il ne pouvoit se prévaloir de son inscription contre son
créancier personnel. Mais ce moyen de fraude contre la quit
�tance est une preuve de l’existence préalable de la quittance.
C ’est le lieu de dire nimici prœcautîo dolus.
a0. Il n’eat pas vrai que le sieur le Rasle ait une subrogation
qui puisse lui être utile.
En e ffe t, les 3 o frimaire et 8 nivôse an i 3 , quelques mois
avant la prétendue subrogation, Frédéric de Chabanes avoit
déposé son bilan.
L a subrogation seroit donc n u lle , suivant l’art. 4 du titre 1 1
de l'ordonnance de 1673, la déclaration du 18 novembre 1702,
et un arrêt de la Cour de cassation, du 8 octobre 1806, rap
porté par D enevers, page 614» parce qu’un failli ne peut vendre
ni créan ces, ni immeubles.
3 °. L e baron d’Hompesch avoit, par sa quittance du 7 pluviôse
an 1 1 , une subrogation ipso ju r e , à l’effet de l’inscription du
9 prairial an 10.
D ’abord, il est un point sur lequel toutes les parties sont d’ac
cord : ce point est que Frédéric de Chabanes n’a opéré aucuns
confusion dans lui.
B ré d é ric , héritier bénéüciaire de son père et de son f r è r e ,
est resté leur créan cier des G 3 o ,o o o fran cs m entionnés en son
inscription. Cela est certain en droit.
Les 66,000 francs pour la vente de R o cliefo rt, compris en la
somme de 86,000 fran cs, qu’il a quittancée le 7 pluviôse an 1 1 ,
sont à valoir sur sa créance contre la succession bénéficiaire. S i, à l’instant où la vente a été parfaite, Frédéric est devenu
débiteur de 66,000 francs envers cette succession, au même
instant s’est rencontrée sa qualité de créancier de 63 o,ooo fr. j
et au même instant s’est op érée, ip so j u r e , la (compensation
jusqu’à due concurrence. Ip s o jure c o m p e n s a tio n e m p r o s a lu ta
h a b e r i o p o r te t e x e o tempore e x q u o a h u tr ù q u e p a r ta d e b e tu r .
L. 4» tit. D e c o m p e n s â t.
C ’est une erreur de la part du sieur le R a s le , de prétendre
que le sieur Frédéric ne pouvoit pas se payer par lui-méme.
i°. Il excipe des droits de F réd éric ; il n’auroit donc pas d’in-
�térét à faire cette objection : ce seroit parler contre lui-méme.'
2°. La dame veuve de Chabannes soutenoit, en la Cour im
périale de P a ris, que Frédéric n’avoit pu vendre : cette Cour
a jugé la vente valable. S’il étoit capable de la fa ire , il l’étoit
aussi de payer, et dès-lors de compenser avec ce qui lui étoit dû.
M. D om at, en ses Lois civiles, liv. i er. , tit. 2 , sect. 3 , n. 7 ,
dit que l héritier bénéficiaire peu t payer les créanciers qui se
présentent les prem iers, s’ i l riy a pas de saisie ou autre em
pêchem ent de la part des autres. E is satisfaciat q u i prim i veniunt creditores, et si n ih il reliquum est posteriores venientes
repellahtur. L. u lt., ff. 4 > tit. D e ju re delib.
Rousseau de Lacom be, verbo H éritier, n. 1 1 , dit : S i F héritier
bénéficiaire intervertit l ’ordre naturel du payem ent des d ettes,
i l en est responsable envers les créanciers. D o n c, par argument
à contrario, s’il se conforme à l'ordre naturel, il n’est respon
sable de rien. Mais toujours est-il qu’il pouvoit p a y e r, sauf à
rester responsable.
D an s’la cause actuelle, la vente et la quittance sont d’avant
le Code Napoléon : il faut donc juger suivant les anciens prin
cipes.
Dans la cause a c tu e lle , l’ordre étoit tout fait. Frédéric étoit
prem ier créan cier inscrit ; il absorboit tout ; et en se payant par
lui-m ôm e , en faisant compensation des 66,000 francs , l ’ordre
légal se trouve exactem ent observé.
N ous avons dit plus haut qu’en payant à Frédéric, le baron
d ’Hompesch est d even u , illico e t ipso ju re , subrogé à l’effet
de l’inscription du 9 prairial an 10. Nous allons le prouver.
Frédéric avoit deux qualités. i°. Celle d’héritier bénéficiaire,
2°. celle de créancier.
Comme h éritier, il est vendeur de la terre de R ochefort, et
débiteur. Com m e créan cier, il a reçu.
D e cela il est résulté que Frédéric , créancier , a reçu les
66,000 francs, prix de la vente.
O r , i°. Rousseau de Lacom be dit, verbo Subrogation, n. 8 ,
�7$
( 19 )
que Vacquéreur q u i "paye au créancier de son 'vendeur, est
subrogé de plein droit. R enusson, en son Traité de la subro
g a tio n , ch. 5 , n, 5o , enseigne la m êm e doctrine.
2°. M. D o m a t, liv. 3 , tit, î , sec. 6 ,. n . 7 , pose le même
principe ; il le déduit de la loi 3 , tit. D e his q u i ïn prior. cred.
loc. su cc., portant S i potiores creditores pecuniâ tua dimissi
su n t, quihus obligata f u i t possessio quam 'emisse te d ic is , ità
u t pretium pervenireb a d eosdem priorçs creditores, in ju s
eorum successisti.
*
L ’article i2.$i du Code Napoléon porte que la subrogation
a lieu de plein droit au profit de l ’acquéreur d ’un im m euble,
qui emploie le p rix de son acquisition au payem ent des créan
ciers auxquels cet héritage éto it hypothéqué.
La terre de Rochefort étoit hypothéquée à Frédéric ; il étoit
le premier créancier. Sa créance est diminuée de 66,000 francs.
L e baron d’Hompesch est d o n c, ipso ju r e , subrogé à Frédéric.
Sur l’imputation des 86,000 francs portés par la quittance de
pluviôse an 1 1 , i°. Frédéric termine cette quittance par ces
mots importans et décisifs : J e l u i d o n n e q u i t t a n c e f a r c e s
P R É S E N T E S , EX R ECO N M O I8SA KCE A VALOIR. SU R L.E P R IX T O T A L ., Ct
J ix er par les arbitres que nous avons nomm és,
DE LA TERRE
d e la d ite v e n te
DE R O C H E FO R T , E T DE C E L LE D E MA C R É AN C E .
La
terre de Rochefort étant nommée la p rem ière, il est clair que
l’intention des parties s’est portée d’abord sur cette terre.
20. Le baron d’Hompesch avoit plus d’intérêt d’y appliquer
les 66,000 fra n c s, parce que par là il acquéroit subrogation,
ipso jure , à la créance hypothécaire de Frédéric ; il consolidoit
son acquisition ; il assuroit ses deniers contre les créanciers
postérieurs qui l’auroient recherché.
Pour la créan ce, il n’avoit pas le même m otif; il l° i sufiîsoit
de signifier sa cession à la dame Bernard de Chabannes. Par
cette signification, il étoit saisi de la chose ; il n avoit pas à
craindre d’autres créanciers. Au reste cette chose est zéro, à
cause de l’insolvabilité dq cette dame même en l’an 11 .
�( 20 )
.
Sur les dommages-intéréts réclamés par le baron d’Hompesch ,
il est certain que les contestations qu’on lui a élevées, et leur
continuation, lui ont fait grand tort. L e sieur le Rasle n’est pas
en bonne foi- pour avoir pris une subrogation de la part d’un
failli; pour l’avoir prise sachant bien que déjà la somme cédée
étoit payée. Il est d’ailleurs répréhensible d’avoir porté si loin
l’opiniâtreté. Il est donc juste de le condamner à la réparation
d’un mal qu’il a fait à dessein, et qu’il a aggravé fortement.,
GO U R B E Y R E
avoué•
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des Taules, maison L a n d r iot . —• Février 1812«
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Préfet du Puy-de-Dôme. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
brevets
séparation de biens
émigrés
hypothèques
contrats de mariage
erreur matérielle
sujet d'une puissance en guerre
acquéreur anglais
séquestre
Chabanes de Lapalisse (Frédéric de)
compensation
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour M. le Préfet du département du Puy-de-Dôme, exerçant les droits du Gouvernement français, et à ce titre, ceux du baron d'Hompesch, lieutenant-général des armées d'Angleterre, diligences de M. le Directeur des domaines, appelant ; contre sieur François Le Rasle, intimé.
Table Godemel : inscription hypothécaire : 6. l’erreur dans l’énonciation de la date d’un contrat de mariage, en vertu duquel est prise une inscription hypothécaire, ne rend pas nulle cette inscription. Mandataire : 2. la circonstance que le créancier, comme mandataire du débiteur, a fourni des baux à ferme des biens appartenant à celui-ci, ne peut faire présumer ce créancier comptable et soumis à une compensation, s’il n’est pas établi qu’il a perçu le prix de ces mêmes baux. Obligation : 4. celui qui n’est porteur que d’obligations souscrites en pays étranger, et qui n’a pas fait juger en France, avec le débiteur, qu’il est réellement créancier du montant de ces obligations, est non recevable à l’égard d’autres créanciers ayant titre authentique, à éxercer les droits du débiteur, et à réclamer la priorité d’une inscription par lui prise.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
An 11-1812
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2203
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2201
BCU_Factums_M0417
BCU_Factums_G2202
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Saint-Domingue
République dominicaine
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquéreur anglais
brevets
Chabanes de Lapalisse (Frédéric de)
compensation
contrats de mariage
Créances
émigrés
erreur matérielle
hypothèques
séparation de biens
séquestre
sujet d'une puissance en guerre
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53431/BCU_Factums_G2202.pdf
ec8bfa56968f8707ebf801fa22e97792
PDF Text
Text
------
EN R É P O N S E ,
Pour F r a n ç o i s LE R ASLE , ancien avocat au
parlement de Paris, habitant à Paris, intimé
et incidemment appelant ;
Contre M. le Directeur de la régie et des do
maines, poursuivant} au nom de monsieur
le P r é f e t du département du Puy-de-Dôme,
la cause de M . le baron d e Hom pesch y
lieutenant général au service de TAngle
terre, appelant y
E n p résen ce d e m a d a m e M
a r ij e
—E
l is a b e t h
T A L E Y R A N D D E P É R I G O R D 3 veuve
de Jacques-Charles
de
C
habanes
,intimée y
E t encore en présence de dame M a r i e - L o u i s e
B R A C H E Ty veuve de
R eciesn e
J oseph M A L L E Ty et J a c q u e s
, H e n r iF IL L E -
COQy intimés.
X J n E cause de la plus grande simplicité a été em
brouillée par des demandes en n u l l i t é et en reddition
de compte ? que la régie ne peut aujourd’hui justifier
A
�(Z )
par aucun titr e , ni étayer par aucun texte de loi.
Pour ôter un prix de vente aux créanciers d’une suc
cession bénéficiaire, et le recevoir elle-même, la régie
lan*' oppose une quittance non enregistrée, «poin» ’f o y pora» à des actes authentiques.
E lle attaque de nullité une inscription prise sur la
succession bénéficiaire , sous prétexte de l’en:eur dans
la date du mois , quoique la séparation des patrimoines
ait été ordonnée, et que l’acquéreur n’ait eu pour créan
cier de fait et de droit que les créanciers de la succession.
E n fin , elle persiste à demander un compte préalable
de gestion, sous prétexte d’une procuration ancienne,
sans pouvoir justifier d’aucune gestion ni versement de
deniers.
Quelques faits et quelques réflexions suffiront pour
renverser un système de résistance plus opiniâtre que
spécieux»
I A I T S.
L e sieur le Rasle est créancier du sieur Jean-Frédérïc
de Chabanes, et de madame Marie-Elisabeth Taleyrand
de P érigo rd , sa m è re , d’une somme de 53,000 francs,
portée par obligation passée devant F ouclier, notaire
à Paris, le 30 thermidor an 12.
Par cet acte, madame de Chabanes a subrogé le
sieur le Rasle à l’effet d’une inscription prise par elle ,
le 26 ventôse an 1 1 , sur les biens de Jacques-Charles
de Chabanes? son m ari, et de Marie-Jacques-Gilbert
de Chabanes, son fils, héritier dudit Charles.
Cette inscription.étoit de 221,858 francs, c’est-à-dire,
�( 3 )
Z
147,144 francs pour le capital de sa dot ou douaire,
13,714 francs pour les intérêts, et 60,000 francs pour
le droit d’habitation ou préciput de communauté \ mais
la subrogation n’est faite que jusqu’à concurrence des
53.000 francs dûs au sieur le Rasle.
L e 29 ventôse an 1 3 , M . de Chabanes a subrogé
le sieur le R asle, pour plus grande sûreté, à l’effet d’une
inscription qu’il avoit prise lui-même, le 9 prairial an 10,
sur la succession de M arie-Jacques-G ilbert,’ son frère
( acceptée par lui sous bénéfice d’inventaire ).
Cette inscription étoit de 630,000 francs, c’est-à-dire,
300.000 francs pour la légitime dudit sieur Frédéric de
Chabanes, promise par son contrat de mariage, du 24
juillet 1780, et le surplus pour intérêts échus ou à échoir.
M . de Chabanes n’étoit alors connu à Paris que
comme le descendant d’une illustre maison, et comme
I inventeur breveté des vélocifers. O n ignoroit que déjà
à L o n d re s i l a v o it fa it des en trep rises de c o m m e rc e , n i
quelle en avoit été l’issue.
M . le baron de Hompesch s’est présenté comme ac
quéreur de la terre de R ochefort, sur laquelle frappe
l ’inscription de madame de Chabanes, dont il demande la
nullité et la radiation.
M . de Hompesch d it , dans son m ém oire, qu’il étoit
lié d'affaires et d’am itié,à Londres, avecM .d e Chabanes.
II a exp liq u é, dans d’autres écrits, la nature de cette
liaison. M. de Chabanes avoit fait à Londres une grande
entreprise sur le commerce du charbon. M . de Hompesch,
sans révéler quelle sorte d’intérêt il avoit dans cette
entreprise, se contente de dire qu’il a réglé ses comptes
A 2
�\ ,
C4)
avec M . de Chabanes à 2,396 livres sterling 2 sous1
et d em i, dont M . de Chabanes resta son débiteur ;
20. que M . de Cliabanes parvint à fa ire passer son
établissement sur la téte de M . de Hompesch.
Quoi qu’il en soit du passé, il paroît que M . de Cha
banes vendit à M . de Hompeseli, par acte sous seing
privé, du 7 pluviôse an 1 1 , fait à P aris, r°. en qua
lité d?héritier bénéficiaire de son frère, la terre de R o chefort ; 20. en son n o m , une créance de 1 5,ooo francs
sur la dame Bernard, veuve de Chabanes, sa parente,,
payable après le décès de ladite dame..
L ’acte ne porte aucune compensation avec des créances'
précédentes; au contraire, M . de Hompescli s'oblige de
payer le p rix aussitôt après la transcription.
Ge prix de vente n’est pas fixé ; il fut remis à l’esti
mation des sieurs W anlioorick et Houssey.
Ces arbitres vinrent de Paris estimer la terre de R o chefort à 66,000 f r . , et le prix de la créance à moitié:
du capital, attendu l’usufruit. ( La dame Bernard avoit
q u atre-vin gts ans. )
Cette vente alarma madame de Chabanes, qui-n’avoit
plus que ce g?ge ( 1 ) pour toutes ses reprises. Il paroît
que guidée par le texte de la coutume de P aris, elle
crut devoir en demander la nullité ( en l’an 12 ), comme
faite par un héritier bénéficiaire sans les formalités lé
gales.
(1) La
terre de L a p a lisse , v e n u e par su b stitu tio n d ’un o n c le ,
n ’é to it pas sujette
(
à l’h y p o th è q u e
de m a d a m e de
Chabanes..
�( 5 )
Cette demande avoit été accueillie par jugement du
22 floréal an 12 ; mais ce jugement fut infirmé en la
Cour impériale de la Seine, le 20 frimaire an 1 4 , par
le motif que la coutume d’Auvergne ne prescrit aucunes
formes à l’héritier bénéficiaii’e pour aliéner les biens de
la succession.
Il est bien à remarquer que lors de cet arrêt M . de
Hompesch ne dit pas le moins du monde qu’il eût rien
payé à son vendeur ; au contraire, il demandoit acte de
ses offres de payer le prix de sa vente à qui il seroit
dit et ordonnée
M . de Hompesch avoit transcrit, mais il ne notifïoit
pas sa transcription pour sommer les créanciers de faire
une enchère. Madame de Chabanes le mit en demeure
de faire cette notification , par exploit du 31 janvier
1806, pour être fait enchère s’il y avoit lieu , sinon elle
lui fit sommation de payer ses créances,;en exécution de
l ’art. 2169 du C ode civil.
Cette sommation n’a pas engagé M . de Hompesch à
se mettre en règle ; il a même vendu à M . de Sarrasin,
le 16 mai 1807, la terre de Rochefort^ moyennant le
prix apparent de 72,000 francs, en se soumettant à faire
radier les inscriptions, et à ne recevoir 30,000 francs
qu’après cette radiation, sans intérêts jusqu’alors.
Pour tenir sa parole envers M . de Sarrasin , M . de
Hompesch a assigné en mainlevée d’inscription, i ° . la
dame de Taleyrand-Périgord, veuve de Chabanes; 20. le
sieur le Rasle, la dame de Reclesne, les sieurs M allet
et V iileco q , tous subrogés à l’inscription de madame de
Chabanes.
�c
.
Il a prétendu que l’inscription étoit n u lle, et que
d’ailleurs madame de Chabanes étant comptable envers
ses fils, n’avoit pas dû prendre d’inscription jusqu’à l’apu
rement de son compte.
Il a conclu encore à la reddition de ce com pte, et à
des dommages-intérêts.
Pour moyen de nullité de l’inscription, M . de Hom
pesch a dit que le contrat de mariage de madame T a leyrand de Périgord y étoit daté du 18 juin 175 9 , au
lieu du 18 février 17 5 g.
M . de Hompesch a produit alors une quittance sous
seing p riv é , de M . de Chabanes, datée du jour même
de sa vente ( 7 pluviôse an 11 ) , enregistrée le a 5 mai
1808, par laquelle M . de Chabanes auroit reconnu avoir
reçu par anticipation, de M . de H om pesch, 86,000 fr.
Il s’est prévalu de cette quittance pour dire qu’il y
avoit compensation et payement des 66,000 fr. dûs pour
p rix de la terre de R ochefort; d’où il s’ensuivoit que les
inscriptions étoient inutiles pour le forcer à payer ce dont
il étoit déjà libéré.
P our prouver que madame de Chabanes étoit comp
table envers son fils , M . de Hompesch a produit une
procuration à elle donnée le 30 juin 1782, pour régir
ses biens, et un bail à ferme de la terre de Curton, du
4 janvier 1783.
Madame de Chabanes a répondu que son inscription
étoit régulière, et que loin d’avoir fait usage des pro
curations à elle données pour recevoir aucune somme,
elle prouvoit être en avance de fonds.
E lle a conclu à la séparation des patrimoines.
�(
7
)
.
31
D e son c ô té , M . le E asle, plaidant avec les deux ins
criptions de l’an 10 et de l’an n , a pris les mômes
conclusions que madame de Chabanes , en ajoutant que
l ’eiFet de l ’inscription de l’an 10 de voit lui être adjugé,
comme seul subrogé à cette inscription, contre laquelle
M . de Hompesch ne proposoit aucun moyen de nullité.
P ar jugement du 14 avril 1810 , le tribunal de Cler
mont a décidé , i ° . que l’inscription de madame de Cha
banes étoit l'égulière, parce que la date du mois et de
l ’année étoit conform e, et qu’il n’y avoit pas d’autres
actes de la même année ; 20. que la compensation n’avoit
pas lieu par un acte sous seing p riv é , au préjudice des
droits acquis à des tiers , surtout en succession bénéfi
ciaire; 3°. que la séparation des patrimoines est de droit,
et s’oppose encore à toute compensation ; 40. que les
pretentions de M . de Hompesch, à faire déclarer madame
de C habanes co m p tab le e t d é b itr ic e , d o iv e n t ê tr e dis—
cutées lors de l’o rd re , dont il ne s’agit pas.
E n conséquence, le tribunal de Clermont a déclaré
l’inscription valable, a ordonné la séparation des patri
moines demandée par madame de Chabanes, et a con
damné M . de Hompesch à rapporter le prix de son
acquisition, sous réserves des droits respectifs des parties,
même du sieur de H om pesch, pour les faire valoir à
Tordre.
Sur le surplus des demandes, les parties ont été mises
hors de Cour.
L a régie de l’enregistrement a été autorisée par M . le
�( 8 )
Préfet du P u y-d e-D ôm e à mettre le séquestre sur les
biens de M . de Hompesch, comme sujet de l’Angleterre,
et à interjeter appel dudit jugement.
M . le Rasle ne voyant aucun chef du jugement statuer
sur ses conclusions, et craignant qu’on ne lui objectât
le hors de Cour prononcé, pour l’éliminer de l’instance
sur l’appel, a cru devoir interjeter un appel incident,
motivé sur le silence du jugement à son égard , et no
tamment en ce qu’il ne lui avoit pas adjugé tout l’effet
de l’inscription de l’an 10,
C ’est en cet état que la cause fut présentée en l’au
dience d e là C o u r, du 8 juin 1811. Les conclusions de
M . de Hompesch étoient toujours pour la nullité et
radiation des inscriptions, et subsidiairement pour un
compte. Cependant l’arrêt ordonne seulement une plus
ample contestation sur le compte demandé à madame de
Chabanes, et sur le bénéfice de la séparation des pa
trimoines.
L a rég ie, parlant aujourd’hui au nom dé M . de
H o m p e sch , n’en revient pas moins à toutes ses prétentions.
E lle veut encore la nullité de l’inscription de madame
de Chabanes, pour erreur dans le mois de l’année i y 5g.
E lle refuse à madame de Chabanes le droit de de
mander la séparation des patrimoines, parce que, dit-elle}
elle n’est pas créancière.
E nfin, la régie ajoute que si madame de Chabanes
est jugée créancière, son fils, qui a droit comme elle à
la séparation des patrimoines, primeroit son hypothèque,
ayant une inscription antérieure.
Néanmoins ayant bien compris que ce dernier moyen
servoit
�( 9 )
eervoît au sieur le Rasle plus qu’à l u i , la régie sè hâte
de dire que M . de Chabanes n’a pas pu; subroger M . le
Rasle à son inscription sur R ochefort, parce qu’alors
les choses n’étoient plus entières , M . de Hompesch étant
libéré du prix de sa vente par un payement ’antérieur.
T e l est le sommaire des moyens de M . dè'liompesch.
M . le R asle, qui les a déjà réfutés, s’en tiendroit à ses
précédens écrits, si l’arrêt de la Cour ne lui faisoit un
devoir de donner une plus grande explication1sur le fond
de la contestation , qui avoit été renvoyé aux discussions
de l’ordre. Il doit donc se défendre aujourd'hui comme
préparé à être jugé sur le tout. A insi le sïeür le Rasle
va répondre aux prétentions de M . de Hompesch, dans
le même ordre qu’il les propose; après quoi il'résu
mera ses propres prétentions , com m e corollaire de ce
qu’il aura prouvé.
' ......... 1
g
1er.
L'inscription de madame de Chabanes (cédée au sieur
le R a sle, pour 53,000fr a n c s ) est-elle nulle ? .
. •• ; :„i il ■
Il y avoit une question préalable que M . de Hompesch
a jugé à propos d’omettre, quoiqu’elle eût été agitée à
la première audience de la Cour.
E to it-il besoin d’une inscription ?
M . de Hompesch auroit pu trouver tout à là fois la
solution de ces deux questions dans le -silence même de
l ’arrêt du 8 ju in , qui ne laisse à statuer que sur le pré
tendu compte et ses résultats, saris rien-préjuger if/r/e
fo fid . Alors M . de Hompesch se seroit épargné l’article
B
�( 10 )
principal’ die. sa discussion , . celui rà la vérité' q u il avoit
foçtifié. le plus ,1 parce qu’il parois&oit y .attacher le plus
(¿■importance. < f
Ge n’est pjas Sans .une grande méditation que la Gouc
$ élagué leg :finS de non-recevoir , qui eussent été prér
judicielles et :péremptoires ; c’est qu’en effet, il n’est
plus douteux; que les créanciers n’ont besoin d’aucune
insci’jptiOni^ouv demander la séparation des patrimoines
dans les.stuoçeâsions ouvertes avant le Code civil.
Les. titres du code çt du digeste D e bonorum separatiombùs ,;la loi ;sur le régime hypothécaire, du 11 bru■maiiie a n -71,Æçodrdoiént.expressément et sans condition,
auX créanciersTdu défunt, le droit de demander la sépa
ration d0s-patrimoines. L ’art. 878 du Code civil donne
le> même droit dans tous les cas et contre tout créancier.
A la vérité, l’art. 2111 exige une inscription dans les
six mois de Youverture de la succession, et défend de
prendre hypothèque valable sur l’héritier avant ce délai.
-Mais il n’étüit pas possible d’appliquer cette disposi
tion aux successioiîs' anciennes, sans un effet rétroactif
que la loi prohibe, et même sans contrarier ouvertement
Te texte de là iloiy qui n’entepdoit pas fixer un d élai,
çuand ce délai étoit <passé. pvA u surplus, cette question ta é té 'Solennellem ent jugée
en la Cour de cassation , par arrêt du 8 mai 18 11, qu’il
jefet :iiïuti'lc' de tran scrire, :parce qu e tous les arrêtistes
¿Tont ¡recueilli- Comme fixant la jurisprudence. (D enevers,
¿811^ page:067. Sirey, 1 8 1 1 , pag. Bibl* du barreau,
année :3b8 i t . .^urisp. du Code c iv il, etc.)
::1 J^oiifseulcment1ce. point de droit est constant aujour-
�( II )
.........................
d’hui pour toutes les successions anciennes, mais ¡il fau*
droit le dire de même pour une succession ouverte sous
le Gode c iv il, lorsqu’elle n’est acceptée que sous bénéfice
d’inventaire.
.
:î
- C a r , à l’égard d’une telle succession, la séparation
des patrimoines est de d ro it, puisque, i° . l’effet-du be*
néfice d’inventaire est à*empêcher la cor\fusion des biens
de l’héritier avec ceux de la succession, suivant'l’art. 802
du Godé civ il; 20. l’héritier'bénéficiaire n’est qyüun
administrateur qui doit rendre compte au x créanciers
de la succession, d’après l’art. 803.
'
w
Il ne faut donc pas d’inscription ; pour avertir les
créanciers personnels de l’héritier de. ne- pas compter
sur une confusion impossible ; et à rquoï serviroit-elle,
lorsque l’art. 2146 du Code a dit que.les inscriptions
prises depuis l’ouverture d’une succession bénéficiaire 9
ne produisent aucun effet entre les créanciers de la
S u ccessio n .
.>?,-■) j io.
Ces principes viennent d’être^ appliqués par :un nrâjèt
de la Cour impériale de P aris, entre leo sieuirrPigalj,'
créancier chirographaire de la succession .Ledoux ( ou
verte sous le Code c iv il, et acceptée par benéfice^d’iriven taire), et les créanciers inscrits 'àë la dame :GKoi,
héritière bénéficiaire. Ceux-ci prétendoient à la priorité*;
comme seuls hypothécaires et inscrits*, ils réclamaient
le bénéfice de l’article 2 r n , qui exige une inscription
dans les six mois pour permettre la séparation des pa^
trimoines. Mais la Cour de Paris, a. jugé autrement^—« Attendu que, par celat seul qu’wnfi. succession -est
« acceptée par bénéfice d’in v e n ta ire , la_séparniion -de»
B 2
�« patrimoines existe nécessairement ^ que les créanciers»
« de l’hérédité n’ont pas besoin, en ce cas, de demander
a-cettè séparation ; que c’est par une conséquence de ce
k principe, que l’article 2146 du Gode Napoléon porte
«: que l’inscription' pi’ise depuis l’ouvertue de la succes« êion , ne produit aucun effet entre les créanciers de
« cette succession, lorsqu’elle est acceptée sous bénéfice
« d’inventaire;,
:/ « Attendu que l’article 2 111 ne s’applique-qu’aux suc« cessions acceptées purement et simplement ;
« M et l’appellation et ce dont est appel au néant ; émen« d an t, décharge L’appelant des-condamnations contre
« lu i prononcées.
.
« D u 20 juillet 181 r. Cour impériale de Paris (1). »
D ’après cela", et puisque madame de Chabanes est
créancière d’une succession non-seulement bénéficiaire ,,
mais'encore ouverte avant le’Code civily il ne paroît pas
fort essentiel de suivre M . de Hompesch dans sa disser
tation ¡sur l ’effet que doit-produire, dans u n e i n s c r i p t i o n ,
la! ( d if f é r e n c e e n t r e le 1 f é v r i e r 1759, et- le 18 j u i n I rj 5 c)i
_;Xes.deu».arrêts copiés par M ..de Hompesch n’avoient
d’ailleurs qü’üne application fort indirecte à la cause ac
tuelle; car dans le premier (du.22-avril rSoy ) il s’agissoit
d^neànscriptioafaite sans là moindre mention d’un titre;
dans.le second (d u y septembre 180 7), l’inscription ne
contenait ni'les noms, ni les prénoms des créanciers pour
qui elle ;étôit' faite,. ni, la vraie date du titre ; en sorte
___ 1•
•
(1) Sirey , supplément , 18 11, pag.
_______
385.
Denevers , supplé
ment, j 8 i i } pag. 2o.c>.
%
�( i3 )
qu’il étoit impossible de casser l’arrêt qui avoit jugé une
semblable inscription irrégulière.
T out cela n’a rien de commun à une inscription où
le nom et le prénom du créancier» le nom et le prénom
du débiteur, la date de l’année, et l’époque de l’exigi
bilité sont réguliers. Q u’importe après cela la différence
du m ois, lorsqu’aucune hypothèque de la même année
n’est en concurrence; lorsqu’il seroit ridicule de supposer
un mariage arrivé deux fois dans la môme année entre
les mêmes personnes ; et lorsqu’enfin avec le secours des
tables alphabétiques des^ contrats de mariages établies
dans tous les bureaux d’enregistrement, depuis 1740 ,
aucun créancier postérieur ne pourroit prétendre de
bonne foi se trouver dépaysé dans ses recherches.
Ce moyen de nullité avoit été parfaitement discuté
par le jugement dont est appel , qui l’a rejeté. Rien n’étoit
plus pitoyable, en effet, que d’avoir: cru renverser un
titre avec u n aussi fr ê le •m o y e u d ’attacjue : aucwpiu?H
syllabaruniy et rien de plus.
A u reste, cette arme s’est brisée dans les mains de
M . de H om pesch, depuis l’arrêt de cassation dont il
n’a pas' jugé à propos de p arler, parce qu’il lui eût été
trop difficile d’en esquiver l’application. «;
.i
A in s i, et dans toutes les hypothèses, madame de
Chabanes a un titre de créance régulier sur la succes
sion bénéficiaire de son mari .et de son-fils (G ilb ert).
L a terre de Roçhefort est son g a g e , et ce gage est
affecté spécialement à la créance de M . le R asle, pour
un. capital de 53,000 francs.
.
; " ,r
-
�C I'4 )
§. I I .
M adame de Chabanes est-elle créancière ?
Autant M . de Hompesch avoit été abondant dans
"ges idées pour discuter la question précédente sur la
quelle la Cour ne lui avoit demandé aucijne explication,
autant il a été bref et stérile sur la prétention élevée
par l u i , que madame de Chabanes fi*est pas créancière’.
' En dix lignes bien com ptées, M . de Hompesch a
tout dit. Une procuration du 30 juin 1781 ( 1 ) , un bail à
fermé du 14 janvier 178 3, une procuration du 20 mars
178 6 , pour vendre deux cents carreaux de terrain ap
partenant à son fils à St.-Domingue; voilà, suivant M . de
ïlom p esch , trois pièces qui prouvent tout ce que la
Cour a v o u lu savoir. Il croit sur la foi de ces dix lignes
que madame de Chabanes doit être réputée débitrice,
sans autre démonstration, et il le croit par cela seul
qu’il y a conclu : Credidi propter quod lo c u t u s surn.
C e q u i v a lo it cependant la p ein e d’être recherché, c’étoit
l ’usage que madame de Chabanes pouvoit avoir fait de
ces procurations pour recevoir. Car enfin il arrive tous
les jours que celui qui voyage donne un pouvoir pour
renouveler ses baux ou faire d’autres actes urgens en
son absence, sans que pour cela le mandataire ait touché
les revenus du mandant. Il eût été fort aisé à M . de
H om pesch de compléter ses preuves, en puisant dans
(1) Elle est du 3o juin 1782. Vérifié sur les pièces même de
M. de Hompesch.
N
�( i 5 )
z r
les mêmes .sources où il a trouvé les .trois actes dont il
se prévaut. Les inventaires et papiers de la .maison de
Chabanes étoient à sa disposition, puisqu’ils sont pro
duits par madame de Chabanes.
Régulièrement c’étoit à M . de Hompesch à prouver
que madame de Chabanes avoit reçu des sommes pour
son fils, puisqu’il a articulé ce fa it, çt qu’il est deman
deur. M . le Rasle pourroit avec plus de raison éluder
la difficulté, en disant que madame de Chabanes reste
créancière de sa dot et reprises, tant qu’on ne rapporte
pas des quittances de compensation. Mais l’arrêt de la
Cour ne seroit pas exécuté ; et pendant que M . de Hom
pesch se récrie sur la lenteur de ce procès qu’il ne veut
pas éclaircir, M . le Rasle va donner à la Cour les ex
plications qu’elle demande, parce qu’il plaide pour tout
autre motif que celui de contrarier M . de Hompesch.
Il a l’intérêt très-réel de recouvrer son argent.
Mademoiselle de Taleyrand-Péi'igord se maria le 18
février 176 9 , avec M . Jean-Charles de Chabanes.
. Elle se constitua en d o t, i°. ses droits légitimaires
paternels, tels qu’ils étoient réglés par acte de liquida
tion passé entre M . de Taleyrand-Périgord et ses enfans,
le 14 juin 1757 ; z°. une rente de 6,000 francs annuel
lement sur l’état; 30. une rente viagère de 42 francs,
constituée en tontine sur sa tê te , par sa bisaïeule ; 40. la .
dame de Taleyrand, sa m ère, lui fit donation d e80,000 fr.
L e douaire de la future fut fixé à 6,000 francs de rente
viagère, réductible à 4,000 francs, en cas d’enfans, et le
fonds du douaire fut réglé à 80,000 francs.
Il lui fut assuré un droit d’habitation dans l’un des
�(i6)
châteaux du futur, avec meubles nécessaires et convena
bles à sa qualité , et la jouissance des jardins, parcs et
prés »clôtures dudit château.
L e préciput de communauté fut fixé à 25 ,ooo francs,
que la future pourroit retirer, même en renonçant à la
communauté, avec son carosse, sa toilette, garderobe,
diamans et bijoux.
M . Frédéric de Chabanes, fils de Jean-Charles, se maria
le 24 juillet 1780, avec mademoiselle de V o yer d’A r genson. Son père lui donna pour légitime 300,000 fr.
M . de Chabanes p ère, accablé de dettes en France,
et ayant obtenu une concession de terrains à Saint-Do
m ingue, partit pour cette île , à la fin de 1779, et laissa,
dit-on , une procuration, faisant espérer vraisemblable
ment à ses créranciers des fonds d’A m ériq u e, q u i, comme
on va le voir, ne devoient jamais arriver à leur destination.
A peine débarqué à Saint-Domingue, M. de Chabanes
ne p o u va n t sans doute e x p lo ite r les terrains concédés
sans une habitation, en acheta une du sieur Bourguignon,
appelée des Trois-Palmistes.
Il paya un à-compte de 26,300 francs, mais avec les
deniers du sieur Jouette; le surplus du prix n’étoit pas
payé à sa m o rt, pas plus que le prix de seize nègres
qu’il avoit achetés.
M . de Chabanes père mourut à Saint-Domingue, le 26
septembre 1780, laissant un testament du 9 , par lequel
il légua son habitation des Trois-Palmistes à M . le baron de
Taleyrand-Périgord, à la charge d’en payer le prix, et
celui des seize nègres, et de rembourser M . Jouette.
�( ^
,
1 ^
Madame de Chabanes fut nommée tutrice de ses deux
enfans , mais seulement honoraire. L e sieur Morandez
fut nommé tuteur onéraire; et lui seul, suivant 1 usage,
dut toucher les revenus, pour en rendre compte. ^
o On va tout d’un coup apprécier ce que pouvoieut être
ces revenus, après la déduction des charges.
^
Dans un précédent m ém oire, M . de Hompesch eva
luoit à 23,600 francs le revenu des terres de la succès
sion\ (1).
Sans perdre du temps à prouver qu’il y a de 1 enflure
dans cet état, voyons seulement les charges relatées dans
l’inventaire lui-même (d u 18 janvier 17 8 1).
L a succession devoit,
i° . En x*entes perpétuelles, dont le capital au denier
vingt é t o it .......................................................... 4 I >7 ° °
20. Des rentes viagères, dont le capital au
denier dix étoit d e ..........................................
30,000
3°. E n obligations ou effets, avec ou sans
intérêts................................................................ 176,202
4°. A u x fournisseurs de la m aison.........
16,264
5°. Dettes de Saint-Dom ingue..................638,000
Q u’on ajoute à cela les arrérages et intérêts non payes,
les reprises de madame de Chabanes,’ e tc ., on sera con-
(1) M. de Hompesch y ajoutoit 20,000 francs de rente pour
Lapalisse, idéalement, à la vérité, et par un simple calcul de
probabilité. Mais la terre de Lapalisse venoit d e Jean de Cha
banes , qui l’avoit substituée au profit de 1 un des enfans de
Charles de Chabanes ; ainsi cette terre n a jamais appartenu à
la succession.
C
�4o
c/v
( 18 )
vaincu à PInstant que les revenus étoient au-dessous de
z éro.
Madame de Chabanes en fut si promptement convain
cue, qu’elle renonça à la communauté par acte du 7 juillet
178 1, pour s’en tenir à ses reprises. ( L ’inventaire n’étoit
terminé et clos que le 16 juin 17 8 1.)
Ses deux fils se portèrent héritiers bénéficiaires , et
traitèrent sur la substitution de Lapalisse, qui fut déclarée
appartenir à Frédéric, par acte du 30 mars 1782, homo
logué au parlement.
Jusque-là madame de Chabanes n’àvoit eu aucune ges
tion. Son fils Frédéric, marié et émancipé avant la mort
de son p è re , jouissoit de ses revenus. Madame de Cha
banes avoit eu quelques instans la qualité de tutrice hono
raire de son fils Gilbert ( émancipé le 14 janvier 178 2 );
mais l’inventaire prouve que tout l’actif et les papiers
de la succession furent remis au tuteur onéraire, le sieur
Morandez. C’est donc à celui-là seul qu’on a un com pte
à demander pour cette première époque.
E n 1 7 8 2 , G ilb e rt de C h aban es, partant pour SaintD o m in g u e , laissa-à madame de Chabanes, sa m ère, une
procuration ( le 30 juin 1782) pour régir ses biens de
France, toujours communs et indivis avec son frère, qui
n’avoit pas encore répudié. Ne pouvant mettre à la voile
qu’en juillet ou a o û t, on présume bien qu’il se munit
de tous les fonds que les fermiers purent lui donner,
sans s’embarrasser des charges qu’il laissoit à acquitter.
Son voyage fut aussi court qu’il pouvoit l’être. Il ne
dut rester que quatre ou cinq mois à Saint-Domingue;
car il sc trouve un acte notarié , souscrit par lui en
�France le 29 juillet 1783; et nous allons Voir par d’autres
actes qu’il ne s’absenta plus jusqu’à la fin de l’année 1788.
L e seul usage qu’ait fait madame de Chabanes, de ce
pouvoir du 30 juin 1782, ou plutôt le seul qu’on lu i
im pute, est un bail à. ferme de la terre de Curton, fait
en vertu d’une procuration de madame de Chabanes, du
14 janvier 1783, devant un notaire de Bordeaux (1).
M . de Hompesch ne prétend pas que ce bail prouve le
moins du monde que madame de Chabanes ait rien
touché par anticipation sur ce bail ; et quant aux termes
à échoir, on voit que M . G ilbert de Chabanes étoit déjà
de retour avant que le premier terme eût pu arriver.
Gilbert de Chabanes avoit eu le temps de connoître le
mauvais état de sa fortune à Saint-Domingue. Il en re
vint dans le printemps de 1783, et le premier acte connu
qu’il fit en France fut une déclaration du 29 juillet 1783,
pour consentir à l’exécution du testament du p è r e , et
à la d é liv ra n c e des legs.
M . le baron de T a le y ra n d -P é rig o rd , légataire de
l’habitation des Trois-Palmistes ( à la charge de la payer),
s’en mit en possession ; et par arrangement de famille
(1) M. de Hompesch avoit dit dans un premier mémoire que
le prix de ce bail étoit de 7,000 francs, qu’il mettoit en ligne
pour faire monter le revenu de la succession à a3,6oo francs.
Mais ou avoit-il pris ce fait? Ce n’est pas dans le bail; il ne l’a
pas dans son dossier : il a l’inventaire de 1789» où ce bail est
énoncé, cote 3 , et le prix n’est que de 3 ,5oo francs.
Il cite aussi les baux des autres t e r r e s , et ne les produit pas.
Est-il aussi exact pour ceux-là que pour Curton?
C 2
�*
( 20 )
avec madame de Chabanes, sa sœur, il lui vendit cette
habitation le xi août 1783.
Madame de Chabanes eut donc des démarches à faire
pour régir cette propriété, ou pour en vendre de quoi
faire les payemens les plus urgens.
V oilà ce qui explique les deux procurations des 5 mai
1784, et 20 mars 1786, où M . de Hompesch prétendoit
trouver des preuves si claires de la gestion de madame
de Chabanes, et même des ventes par elle faites de la
propriété de ses fils.
La procuration du 5 mai 1784 contient pouvoir par
madame de Chabanes à M . le comte O gorm an, résidant
à Saint-Dom ingue, de régir et affermer l’habitation des
T rois-P alm istes, appartenant à ladite dame de Cha
banes (1) ; et celle du 20 mars 1786 lui donna pouvoir
d’en vendre deux cents carreaux ( l’habitation en avoit
trois cents). On ignore si cette vente a eu lieu; mais il est
inutile de le rechercher, puisqu’elle ne vendoit que sa
propriété, et non celle de ses enfans.
M ad am e de Gliabanés se mêloit si peu des revenus
de son fils depuis son retour en France, qu’il est prouvé,
10. par deux procurations des 24 février 1784, et 17 août
17 8 5 , que Gilbert de Chabanes avoit chargé M . de
Junquières, avocat, de régir , affermer ses biens de
France, recevoir tous loyers et rentes, etc. ; 2°. par trois
(1) M. de Hompesch a imprimé dans son dernier mémoire,
page 16, que madame de Chabanes avoit donné une procura
tion, le 20 mars 1786, pour vendre deux cents carreaux de
terrain appartenant à son fi ls aîné*.
�( 2ï )
procurations des 8 mars 1785, 20 mars 1786, et 31 janvier
I 7®7 ? qu’il avoit chargé M . Bessaiguet de Lcogane de
régir ses biens d’A m érique, et d’en toucher les revenus*,
3°« par des baux des 10 septembre 1785, 16 mars 1787 >e':
2 5 février 1788, qu’il afferma par lui-m êm e, ou par
d’autres mandataires que sa m ère, les terres de Rochefort,
M adiq et V i q , à l’expiration des baux précédens; 40. par
des actes des 6 mai 1786, 29 avril 1786, èt 30 juin 1788,
qu’il régloit ses affaires et ses com ptes, tantôt par luim êm e,, tantôt par ses agens, mais toujours sans l’inter
vention de madame de Chabanes.
Tous ces actes sont faits aussi sans la participation de
Frédéric de Chabanes, parce qu’après avoir e u , comme
on l’a d it , la qualité d’héritier bénéficiaire , Frédéric
avoit répudié, le 30 décembre 178 5 , à la succession de
son p ère, pour s’en tenir aux 300,000 francs de légitime
assurés par son contrat de mariage.
M . G ilb e r t de C lia b a n e s, p a rti u n e seconde fo is pour
Saint-Domingue à la fin de 1788, y mourut, le 6 mai
1789 : son inventaire fut commencé à Paris le 6 juillet
suivant.
r,
M . de Iiompesch avoit d’abord affecté de remarquer
que madame de Chabanes parut à cet inventaire comme
héritière des meubles et acquêts, qualité de laquelle il
tiroit de grandes conséquences. Il eût dû y voir plutôt
qu’elle n’y étoit à la première séance que comme habile
à se porter héritière, et qu’elle 11’y étoit plus du tout
& la seconde séance , au moyen de sa renonciation.
En effet, dès le lendemain de l’o u vertu re d’inventaire,
et par acte du 7 juillet 1789, madame de Chabanes avoit
I
�1)1*
.
C« )
renoncé à la succession de son fils; sa répudiation, datée
et énoncée à la seconde séance, ne pouvoit pas être igno
rée de M . de H om pesch, qui a cet inventaire dans son
dossier.
Frédéric de Chabanes accepta la succession par bé
néfice d’inventaire, le n juillet 1789, fit continuer l’in
ventaire comme seul héritier de son frère, et se mit en
possession | des biens en cette qualité.
V oilà tous les éclaircissemens qu’il a été possible de
donner à la Cour sur la prétendue gestion de madame
de Chabanes. Il est prouvé qu’elle n’a eu de gestion que
pendant la fin de 1782, jusqu’au milieu de l’année 1783;
et 011 ne montre aucun payement fait en ses mains en
cette qualité.
M ais, comment vivoit donc madame de Chabanes,
a voit demandé M . de Hompesch, si elle ne touchoit
rien? Sa dot étoit si m édiocre!
A cette question tu d esq u e, m adam e de Chabanes ré
p o n d it q u ’elle avo it, i° . la rente de 6,000 francs portée
en son contrat de mariage; 2°. son traitement de dame
d’honneur, de 4,000 francs; 30. un brevet de pension
créée pour elle en 1779, de 6,997 fL'ancs.
Quoi qu’il en soit, il est prouvé que madame de
Chabanes ne doit aucun compte ; ou si on insiste à vouloir
qu’elle en doive un pour six m ois, elle l’a rendu, en
disant qu’elle n’avoit rien touché, et qu’au contraire il
est prou vé, par l’inventaire de 1781 , que madame de
Chabanes étoit en avance de 9,731 francs.
�( .2 3 )
A in s i, M . le Rasle, -son subrogé, revient présenter
¡avec confiance l’ inscription du 26 ventôse an 11 , et
conclure, non-seulement à ce qu’elle ne «oit pas rayée,
niais encore à être colloqué pour 53,000 francs et les
intérêts , au rang de cette inscription.
Est-elle ou n’est-elle pas exagérée quant aux arrérages
et droit d’habitation ? M . de Hompesch ne dit plus rien
là-dessus : au reste, cette discussion n’appartient qu’à
madame de Chabanes. Car il suffit à-M. le Rasle qu’il y
ait une créance incontestable de 53,000 francs, et il n’a
■besoin d’aucune nouvelle explication pour prouver ce fait.
§. I T I .
I f inscription, de Frédéric de Chabanes doit-elle primer
celle de madame de Chabanes ? et M . de Hom pesch
est-il aux droits de M . de Chabanes , comme libéré,
pour réclam er cette "priorité ?
M . de Hompesch le dit ainsi,-croyant s’attribuer à-lui
seul la créance jde M . de Chabanes, au préjudice de la
subrogation faite à M . le Rasle.
Pour arriver à cette démonstration, il part de loin ,
et il est obligé de confesser des principes et des faits qui
doivent abréger singulièrement la difficulté. Car M . le
Rasle va s’en emparer à l’instant, comme de chose utile
à lui seul.
‘
Frédéric de Chabanes, dit M . de H o m p e sc h , est créant
cier de son père et de son frère, en vertu de son contrat
de mariage j donc il a aussi- le droit de demander là
�I
( 24 )
séparation des patrimoines............. Adopté. Car M. de
Chabanes, simple héritier bénéficiaire de son frère , n’a
pas fait de confusion : il peut donc venir comme créan
cier , de son ch ef \ à, la succession du défunt.
L ’effet de la séparation des patrimoines , continue
M . de H om pesch, est de faire payer les créanciers du
défunt avant ceux de Vhéritier ,* elle établit un mur de
séparation entre ces deux classes de créanciers.............
A dopté encore. M . de Hompesch a traité avec Frédéric
de Chabanes, et il n’a de garantie que contre son ven
deur. M . de Hompesch n’est pas créancier de la suc
cession ; il ne peut donc pas venir en p rio rité , ni
même en concurrence avec madame de Chabanes, qui
est créancière de la succession. L e mur de séparation
est bâti par M . de Hompesch lui-m êm e ; il faut que
les créanciers de la succession bénéficiaire soient d’un
côté avec le prix de l’immeuble; l’acquéreur restera de
l ’autre avec les créanciers personnels du vendeur.
Ce n’étoit pas, à la v é r ité , pour cette conclusion que
M . de H o m p esch a placé M . de Chabanes au rang de
créan cier de la succession, et qu’il lui a accordé une
créance de 630,000 francs; il continue son raisonnement,
et il dit :
J ’ai payé 86,000 francs à mon ven d eu r, le jour même
de ma vente; donc je suis libéré par compensation. Il
a reçu cette somme sans im putation, et je suis maître
de l’imputer sur la terre de Rochefort plutôt que sur la
créance vendue. M on vendeur a donc touché sa propre
créance hypothécaire et inscrite; ce qui me met à sa
place pour son inscription.
Autant
�( 25 )
4 y
Autant d’erreurs que de mots.
Que peut signifier à'des tiers une quittance occulte
et suspecte, contradictoire avec le titre même de M . de
Hompesch, et avec le langage qu’il a tenu pendant
quatre ans ?
En quoi et comment cette quittance, fût-elle authen
tique, vau d ro it-elle libération, compensation, subro
gation, etc., après une transcription qui forme un contrat
judiciaire tacite , vinculum ju r is , entre l’acquéreur et
les créanciers dont l’immeuble est le gage ?
M . de H om pesch, se disant créancier de M . de Cliabanes, tantôt de 9,900 livres sterling (o u 230,000 fr .),
tantôt de 2,396 liv. 2 s. et demi sterling, produisant
aujourd’h u i, pour le prou ver, quatre actes publics passés
à Londres, et contenant obligation de i 6 , 5oo liv. sterling,
o u , si on veut, de 8,080 liv. sterling (1), auroit-il oublié
( 1 ) Ceci mérite une explication qui ne sera pas inutile pour
montrer que M. de Hompesch sait parfaitement faire ses affaires,
et qu’ainsi il ne faut pas attribuer à une simple négligence les
précautions qu’il dit n’avoir pas voulu prendre lors de sa vente.
Voici le style de l’une de ces obligations.
cc
«
«
«
«
«
« Soit notoire à tous, par ces présentes, que moi Jean-Frédéric
de Chabanes-Lapalisse, marchand de charbon de Mille-BanckStreet-Westminster, reconnois devoir et être fermement engagé envers M. Charles Hompesch, communément appelé le
baron de Hompesch Nein E lm s , dans le comté de Jury , en la
somme de huit m ille livres s ter lin g , argent bon et légal de
la Grande-Bretagne, etc.
« La condition de l’obligation ci-dessus, est que s i le susdit
D
�V
c î6 )
qu’il a avoué avoir été lié d’intérêt avec M . de Chabanes à Londres , et avoir succédé à ses magasins et
marchandises ?
Sa prétendue quittance ne contient libération sur le
passé que de 36,000 francs, q u i viennent, a-t-il dit, en
déduction du p rix des ventes. L e surplus est un nouvel
emprunt de 5o,ooo francs en traites sur Londres, et en
cautionnement d’effets.
On croiroit que M . de Hompesch, pour corroborer
cette pièce, et donner quelque vraisemblance à sa date,
rapporte au moins les comptes et les traites acquittées :
point du tou t; il ne justifie rien.
M- de H om pesch, qui veut ne pas payer tin prix de
vente, et qui prétend établir une concurrence avec des
créanciers hypothécaires, ne s’est pas flatté, sans doutey
e n g a g é F rédéric C habanes-L apalisse , ses h éritiers, ex écu
te teurs e t a d m in istra teu rs , p a y en t ou p a y ero n t ex a ctem en t
« e t fid è le m e n t , ou feront payer a u d it Charles Hompesch la
« pleine somme d e quatre m ille liv re s sterlin g de monnoie
«
« légale de la Grande-Bretagne, avec les intérêts de ladite somme
« à cinq pour cent par an , à dater du jour de la susdite obli« gation, a u ssitôt la dem ande fa ite ; a lo rs , le bon c i - dessus
« d e huit m ille liv re s ( sterlin g) d oit être n u l , sinon le susdit
<c bon ou la susdite obligation d oit rester dans tou te sa f o r c e
« ou p lein e valeu r.
« Londres, l'an 42e. du règne de notre souverain seigneur
« Georges III > roi des royaumes unis de la Grande-Bretagne r
« dans l’année de notre Seigneur 1802.
« S ign é J o i i n • de Ciiaba.nes-Lai>alisse. î>
�( 27)
.
*
de venir dispute? le gage des autres créanciers avec urr
chiffon sans date et sans probabilité, comme s’il eut été
le maître de se donner une créance.
Dans sa propre vente du 7 pluviôse an i l , M . de
Hompesch ne dit pas qu’il a payé ; il d it , au contraire,
qu’il payera le prix après la transcription.
Il ne peut prétexter à cette clause, toute de son fa it,
aucun m otif secret, aucune gêne. Il achetait sous seing
privé.
E n plaidant à P aris, il réitéroit cet engagement en
présence de madame de Chabanes. Il offroit de payer
h qui par justice seroit ordonné.
Que fa u t-il conclure de ce la , si ce n’est qu’alors la
quittance datée du 7 pluviôse an 11 n’existoit pas ?
Quand elle auroit existé, M . de Hompesch se jugeoit
lui-m êm e. Il contractoit un engagement qu’il veut ré
voquer aujourd’hui . . . . et avec quoi ?
A v e c u n p réten d u
règlem eT tt sous seing p r iv é , q u i
réduit à 36,000 francs sa créance apparente, d’abord
si én orm e, pour laquelle, à la v é r ité , il est encore
possesseur des titres.
Quand il seroit croyable que M . de Chabanes a payé
230,000 francs sans retirer les titres, il faut dire que
le titre et le règlement ne valent pas m ieux l’un que
l’autre.
Les obligations passées à Londres ne font un titre
en F ran ce, que lorsqu’elles sont confirmées par un ju
gement rendu en France. ( Code c iv il, art* * 5. S ire y ,
«n 12 , p a g . . . . et 192. D enevers, 1808, pag. 449*,
D a
�i 8i o
, png. 23'), 238; 18 11, png. 468. M erlin , Questions
de d ro it, V ° . Etranger et Ju g em en t, §. 14. )
Sa prétendue quittance est sous seing p r iv é , et n’a au
cune valeur contre des tiers, suivant l’article 1328 du
Code civil.
L a compensation qu’il propose est donc un rêve que
ne firent jamais des acquéreurs d’immeubles grevés
d’hypothèques ; et ce qui rend plus inconvenable la
prétention de M . de Iiompesch , c’est que sa soi-disant
quittance ne le subroge pas même à l’inscription dont
il veut s’emparer au préjudice d’un transport authenti
que fait au sieur le Rasle.
A in s i, plus on veut examiner le système de M . de
ïïom p esch , pour y chercher de vraies objections à r é
sou d re, plus on demeure étonné qu’avec une pièce
apocryphe et sans valeur il ait cru sérieusement acheter
un immeuble grevé d’hypothèque, sans le payer.
Quel privilège auroit donc cet acquéreur, après avoir
pris des engagemens bien formels par son acte, et les
avoir réitérés par sa transcription ?
L a loi étoit là pour lui expliquer les eiFets de cette
transcription, et lui marquer ses devoirs.
« La transcription.... 11e purge pas les hypothèques
« et privilèges établis sur l’immeuble.
« L e vendeur ne transmet à l’acquéreur que la pro« priété et les droits qiCil açoit lui-même à la chose
« vendue. Il les transmet avec Vaffectation des mêmes
« privilèges et hypothèques dont il étoit chargé. » ( Code
c iv il, art, 2182. )
�( *9 )
. .
. .
« L ’acqùéreur déclarera.... qu’il est prêt à acquitter,
« su r-le-ch a m p , les dettes et charges hypothécaires, jus
te qu’à concurrence seulement du pritf, s'ùïs ¡distinction
« des dettes exigibles ou non exigibles.''* ( Gode civil, àriì
2184.)
C 1j
M . de Hompesch ne s’est peut-être pas dissimulé qu’il
n’éviteroit pas de se conformer à la précision de ces
articles. Aussi il les a éludés, en'ne faisant aucune no
tification de sa transcription, pour qu’il n’y eût encore
ni enchère, ni ouverture d’ordre. Pendant ce temps-làj
il a engagé M . de Sarrasin, son acquéreur,*à transcrire
lui-même et à notifier aux créanciers inscrits; et M .'de
Hompesch continuoit de les occuper à discuterla quit
tance et ses prétentions novatrices.
Passons sur cet épisode, qui importe moins au sieur
le Rasle qu’il n’importera à madame de Chabanes et à
ses subrogés postérieurs; suivons encore M . de H om pescli dans ses objections.
Il sait bien qu’il n’est pas subrogé à M . dé Chabanes,
mais il veut se mettre à sa placé de> plein’ droit , en
disant que la quittance du 7 pluviôse an 11 équivaut à
un payement que l’héritier bénéficiaire se seroit fait à
lui-même de sa propre créance ; et en ce cas , dit-il, il le
porteroit valablement en compte de bénéfice d’inventaire
vis-à-vis les autres créanciers.
’ ’
•:
/
Si l’opération supposée étoit justifiée par un acte authen
tique , il resteroit encore la question de savoir si M . de Cha
banes, héritier et administrateur de la succession, auroiC
pu se payer par ses mains sans un ordre judiciaire. Mais
�H
( 30 )
acceptons, s’il le faut, sa quittance comme un transport
fait à M . de Hom pesch, le 7 pluviôse an 1 1 , d’une por
tion de la créance de M . de Chabanes contre la suc
cession bénéficiaire : il existe un autre transport au profit
de M . le Rasle, du 29 ventôse an 13. Lequel aura la
préférence ?
Il n’y a de transport valable que celui qui est accepté
par acte authentique par le débiteur, ou celui qui est
fait avec remise du titre et notification au débiteur. ( Code
civil , art. 1689, 1690.)
O r , M . de Hompesch n’a ni acte authentique, ni re
mise du titre, n i notification.
M . le Rasle a tout à la fois acte authentique, remise
du titre, et une inscription en son n om , qui est la seule
notification qu’il pût faire légalement après une trans
cription.
A insi tout ce que M . de Hompesch a dit pour prouver
que M . de Chabanes est créan cier sur l’immeuble vendu,
est dit en faveur du sieur le R asle; e t, d’après cela, le
droit que s’arrogeoit M. de Hompesch, d’imputer les
86,000 francs à sa guise, devient sans intérêt.
Cependant il n’est pas inutile de lui observer que la
clause de sa vente, comparée avec sa quittance, prouve
qu’il avoit entendu lui-même imputer ces 86,000 francs
sur lai partie de sa dette non sujette à transcription.
E n citant l’art. 12.56 du C od e, pour prouver que le dé
biteur est présumé payer la dette qu’il avoit le plus d’in
térêt d’acquitter, M . de Hompesch a pris cet article à
�C 31 )
rebours; car il avoit intérêt de ne pryer que la dette
m obilière, vendue par M . de Chabanes en son n o m ,
et il avoit intérêt ¿\ né pas payer à un héritier bénéfi
ciaire le prix d’un immeuble, pour ne pas le payer deux
fois.
L ’ordre de créances qu’a fait M . de H om pesch, en
plaçant le fils au premier rang, h cause de la date de son
inscription, est encore sans intérêt ; car M . le Rasle re
présente le fils et la m ère, et M . de Hompesch n’en re
présente aucun. D ’ailleurs, il arrangeoit les choses à l’in
verse de l’ordre légal des collocations ; car y ayant lie u ,
d’après lui-m êm e, à séparation des patrimoines sur une
succession bénéficiaire ( ouverte avant le Code ), madame
de Chabanes doit être colloquée au premier rang, parce
que son hypothèque est de 1759 : son fils ne doit être
payé qu’après elle, puisque son titre n’est que de 1780.
M . de H om pesclx se p lain t de ce q u e les prem iers juges
avoient renvoyé les parties à un ordre. Il atteste qu’il
n’en faut p as, et que l’ordre est tout fait.
Si madame de Chabanes n’a pas de raison pour s’y
opposer, M . le Rasle est encore tout prêt à faire écho
avec M . de Hompesch, pour répéter après lui : Un ordre
est inutile ; il est tout fait.
Personne, en eiïet, n’est moins intéressé à en vouloir
un que M . le Rasle ; il représente les deux créanciers’
inscrits, par une subrogation antérieure en date à tous
les titres dont se prévalent les autres parties de la cause.
Il peut donc parfaitement abonder dans le sens de M . de
Hompesch, pour que la Cour fasse dès à présent la col-
�(
3
2
}
location des 66,000 francs, parce qu’il sera inévitable
ment c o l l o q u é au premier rang, pour le montant de son
inscription et des accessoires.
r é s u m é
.
• M . de Hompescli est acquéreur d’un immeuble pro
venu de la succession bénéficiaire de Gilbert de Cliabanes.
Cet immeuble est grevé d’une hypothèque de madame
de Chabanes, depuis 17 5 9 , et d’une hypothèque de
M . Frédéric de Chabanes, depuis 1780.
M . le Rasle est subrogé à ces deux hypothèques jus
qu’à concurrence de 53,000 francs.
Elles sont conservées par des inscriptions régulières ;
et d’ailleurs y ayant lieu à séparation des patrimoines,
il n’a pas fallu d’inscription.
M . de Chabanes, qui a vendu l’immeuble grevé, n’a
pu ôter aux créanciers de la succession le droit de rece
vo ir le prix q u i représen te l’immeuble.
Il n’a pas perdu lui-même le droit de venir comme
créancier de la succession, puisqu’il n’a vendu que comme
héritier bénéficiaire.
Ainsi le sieur le Rasle, subrogé à M . de Chabanes, peut
se faire payer en vertu de son inscription, qui est re
connue au procès avoir une cause légitim e; il le peut
aussi comme subrogé à madame de Chabanes. A in s i, avec
ces deux titres, rien ne l’empêche de toucher les premiers
deniers de la vente.
L a demande d’un com pte, contre madame de Cha
banes ,
�V
( 33 )
banes, ne porte aucun obstacle à ce versement, puisque
M . de H om pesch, obligé de justifier sa demande en
com pte, n’a- pas prouvé que madame' de Chabanes fû t
débitrice.
Pendant l’année qui a précédé l’émancipation de son
fils, le sieur M orandez, tuteur onéraire, a. eu la gestion
comptable.
L a procuration du 30 juin 1782 n'a pas duré s ix
m ois, et n’a été suivie d’aucune gestion comptable;
A insi madame de Chabanes reste avec ses créances, et
M . de Hompesch n’a aucun m otif de ne pas payer après
sa transcription, comme il s’y est obligé.
La quittance sous seing privé, qu’il rapporte, n e s’im pute ni ne peut s’imputer sur le prix de sa vente, et peut
encore moins etre opposée à un créancier hypothécaire.
La cause n’a donc aucune sorte de difficulté, puisqu' il ne s’agit que de l’exécution d’un titre clair et non
conteste. On plaide pour savoir si un acquéreur payera
le prix de son acquisition.
$\
L e sieur le Rasle n’a pas cru devoir grossir ce mé
moire d 'une discussion sur son appel incident, parce
qu’il n’étoit fondé que sur le silence du jugement de
C lermont à son égard. On ne lui conteste pas le droit
de se présenter comme subrogé aux deux inscriptions;
e t, au contraire, on les discute contre lu i, en cette
qualité. M. le Rasle a donc obtenu déjà tout ce qu’il
avoit intérêt d’obtenir.
Il ne s’arrêtera qu’un instant sur une demande en
dommages-intérets que M . de Hompesch a jugé à propos
de form er, sous prétexte que lui-m êm e , M . de H om E
1
�( 34)
pesch, bien confiant dans la bonté de sa cause, s’est
engagé vis-à-vis M . de Sarrasin, à rapporter la radia
tion des inscriptions dans le m ois de la transcription,
et que ses adversaires ont la dureté d’em pêcher, en
v oulant prendre pour eux l’argent que M r. de Hompesch
s’étoit destiné. M. de Hompesch ajoute q u e , dans la
même confiance, il a consenti, vis-à-vis de M . de Sarrasin,
à ne toucher 30,000 francs qu’après cette radiation, sans
intérêts. E t sur cela il prend son texte pour dire qu’il
doit être indemnisé de ce qu’il perd.
Que ne s’obligeoit-il, par une clause plus chevale
resque en core, à un dédit considérable, pour avoir le
plaisir de le demander !
Cependant la ré g ie , qui parle aujourd’hui pour ellemême , trouve cette réclamation très-légitime.
Il
suffit de lui répondre qu’un créancier qui plaide
pour être payé d’une dette non suspecte et fondée en
titres, ne doit de dommages-intérêts à personne; et si
quelqu’un en devoit dans cette cause, ce seroit plutôt la
régie, pour le mauvais exemple qu’elle y a donné, en
voulant faire prévaloir un acte non enregistré, à des
subrogations authentiques, pour retarder le payement
d’ un prix de vente exigible depuis neuf ans.
M r. D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e. B E A U D E L O U X
avoué licencié.
A R I O M , de l ’im p. de T H I B A U D , i m prim . d e la C o u r im p ériale, et lib raire,
ru e des T a u le s , m aison
Landriot.
— Janvier 1812.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Le Rascle, François. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
créances
brevets
séparation de biens
émigrés
hypothèques
contrats de mariage
erreur matérielle
sujet d'une puissance en guerre
acquéreur anglais
séquestre
Chabanes de Lapalisse (Frédéric de)
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour François Le Rasle, ancien avocat au parlement de Paris, habitant à Paris, intimé et incidemment appelant; Contre M. le Directeur de la régie et des domaines, poursuivant, au nom de monsieur le Préfet du département du Puy-de-Dôme, la cause de M. le baron de Hompesch, lieutenant général au service de l'Angleterre, appelant; En présence de Madame Marie-Elisabeth Taleyrand de Périgord, veuve de Jacques-Charles de Chabanes, intimée; Et encore en présence de dame Marie-Louise Brachet, veuve de Reclesne, Henri-Joseph Mallet, et Jacques Villecoq, intimés.
Table Godemel : inscription hypothécaire : 6. l’erreur dans l’énonciation de la date d’un contrat de mariage, en vertu duquel est prise une inscription hypothécaire, ne rend pas nulle cette inscription. Mandataire : 2. la circonstance que le créancier, comme mandataire du débiteur, a fourni des baux à ferme des biens appartenant à celui-ci, ne peut faire présumer ce créancier comptable et soumis à une compensation, s’il n’est pas établi qu’il a perçu le prix de ces mêmes baux. Obligation : 4. celui qui n’est porteur que d’obligations souscrites en pays étranger, et qui n’a pas fait juger en France, avec le débiteur, qu’il est réellement créancier du montant de ces obligations, est non recevable à l’égard d’autres créanciers ayant titre authentique, à éxercer les droits du débiteur, et à réclamer la priorité d’une inscription par lui prise.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
An 11-1812
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2202
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2201
BCU_Factums_M0417
BCU_Factums_G2203
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53431/BCU_Factums_G2202.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Saint-Domingue
République dominicaine
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquéreur anglais
brevets
Chabanes de Lapalisse (Frédéric de)
contrats de mariage
Créances
émigrés
erreur matérielle
hypothèques
séparation de biens
séquestre
sujet d'une puissance en guerre
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53430/BCU_Factums_G2201.pdf
d1c59bc644b593dd2653780c6b674e4d
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Text
■
'» C O U R
IMPERIALE
MÉMOIRE
D E RIOM.
P O U R
Z ° . C H AM BRE.
M. l e P r é f e t d u d é p a r t e m e n t d u P u y - d e - D ô m e ,
exerçant les droits du Gouvernement français, à ce
titre représentant le baron D ’H O M P E S C H , lieutenant général des armées d’A ngleterre, poursuites et
diligences de M . le Directeur des domaines, appelant;
*7*—^
*
CONTRE
Damef M a r i e - E l i s a b e t h T A L L E Y R A N D D E
P E R I G O R D veuve de sieur Jacques-Charles D E
,
C habannes ;
Sieur F r a n ç ois L E R A S L E ;7
Dame M a r i e - L o u i s e B R A C H E T ,
veuve
DE
R eclesne ;
;
Sieur H e n r i - J oseph M A L L E T
E t sieur J acques V 1 T T E C O Q intimés
,
.
L a Cour a ordonné une plus ample contestation, 1°. sur le
compte demandé à la dame veuve de Chabannes, 20, sur la
séparation des patrimoines.
A
•y
�Le baron cTIIompescli a cru devoir et pouvoir intevvenir en
la cause; il est dans l’erreur. Comme sujet d’une puissance
ennemie, il n’a pas le droit d’action en France. Le séquestre
est sur ses biens. Il n’a pas le droit de venir plaider devant
nos tribunaux, et de toucher le prix de la revente qu’il a con-f
sentie au sieur de Sarrasin. Mais qu’il soit sans inquiétude ; ses
intérêts seront bien défendus, bien conservés. Il doit des remercîmens à celui qui a averti à temps, et par là a empéché le
dépérissement absolu de ses droits légitimes.
F A I T S .
Le 18 février 1769, mariage de Jacques-Cliarles de Chabannes
et Marie-Elizabeth Talleyrand de Périgord.
D e ce mariage sont issus deux enfans, Marie-Jacques-Gilbert
et Jean-Frédéric.
Le 24 juillet 1780, contrat de mariage de Jean-Frédéric : son
père lui donne 3oo,ooo francs.
Le 26 septembre 1780, décès du père.
Jean-Frédéric répudie à sa succession, pour s’en tenir au don
de 3oo,ooo francs.
L a mère renonce à la communauté.
Marie-Jacques-Gilbert accepte l’hérédité.
Ce dernier part pour Saint-Domingue, et laisse à sa mère une
procuration devant notaire, du 3o juin 1781, pour régir, etc.
En vertu de cette procuration, la mère administre tous les
biens de son fils. Le 14 janvier 1783, elle afferme la terre de
Curton pour neuf ans, etc.
Le 6 mai 1789, décès de Marie-Jacques-Gilbert de Chabannes,
sans postérité.
Le 26 juillet suivant, Jean-Frédéric en accepte la succession
sbus bénéfice d’inventaire.'
La,révolution française arrive. Il émigre en Angleterre, où il
a des rapports d’affaires et d’amitié ayec le baron d’Hompesch,
�(3)
lieutenant général des armées d’Angleterre. Celui-ci en devient
créancier de sommes considérables.
Jean-Frédéric de Chabannes rentre en France. Le 9 prairial
an xo, il fait, au bureau des hypothèques de Clermont, une
inscription sur son père et sur son frère, pour la somme de
63o,ooo fr ., en vertu de son contrat de mariage du 24 juillet 1780.
Le 7 pluviôse an 1 1 , Jean-Frédéric de Chabannes, en qualité
d’héritier bénéficiaire de son frère , vend au baron d’Hompesch,
a0, les débris de la terre de Rochefort, provenue de JacquesCharles de Chabannes ; 20. une créance sur la veuve de JeanBaptiste de Chabannes, moyennant le prix qui en sera fixé par
deux arbitres qui sont nommés par les contractans. Le vendeur,
quant à la terre, s’oblige de garantir de tous troubles et cm*
pêchemens ; et quant à la créance, il se soumet à toute garantie.
Le montant de l’eslimation est stipulé payable au vendeur aus
sitôt après la transcription, sans opposition , au bureau des
hypothèques de Clermont.
Le même jour de la vente, Jean-Frédéric de Chabannes reçoit
du baron d’Hompesch un à-compte de la somme de 86,000 fr.
Dans la quittance . qui est sous signature privée , il dit : E n
avance du prix de la vente que je lui a i consentie aussi ce
jo u r , par acte double , et sous seing prive , de la terre de
Rochefort, et d’une créance sur madame veuve de Chabannes>;
Le i 3 ventôse suivant, les arbitres estiment la terre de Rochefort à 66,000 francs, et la créance à 75,000 francs.
Le 26 du même mois, l’on fait au nom de la dame veuve de
Chabannes, au bureau des hypothèques de Clermont, une ins
cription de 221,858 fr. 4° c * » sur son défunt m ari, en vertu
d’un contrat de mariage que l’on date du 18 juin 1769.
Le 28 du même mois, le baron d’Hompesch y fait transcrire
son contrat d’acquisition.
Le 4 messidor an 11, la dame veuve de Chabannes demande
au tribunal civil de Paris, contre le baron d’Hompesch, la n u llité
A 2,
�( 4)
dé la vente, pour avoir été faite de gré à gré seulement par un
héritier bénéficiaire.
Le 5 floréal an 12, elle fait donner copie, x°. de son contrat
de mariage ; 20. de son inscription aux hypothèques : dans cette
copie d’inscription, le contrat est daté du 18 février 176g.
Le 22 du même mois, jugement qui annulle la vente.
Le 3 messidor an 12, le baron d’Hompesch dénonce à JeanFrédéric de Chabannes, et l’assigne en garantie formelle.
Appel par le baron d ’H o m pesch , du jugem ent du 22 floréal,
contre la dam e de Chabannes.
Le 3o thermidor an 12 , obligation solidaire de 53,000 francs
par la dame veuve de Chabannes et son fils, au sieur le Rasle.
La dame de Chabannes subroge jusqu’à due concurrence le
sieur le Rasle, à l ’effet de l’inscription du 26 ventôse an 11.
Cette subrogation est mentionnée en marge de l’inscription,
le 14 fructidor an 12.
Le 2 ventôse an i 3 , autre obligation de 27,2x2 fr. 5o c. à la
dame veuve de Reclesne et au sieur M allet, et subrogation à
la même inscription : la subrogation est portée en marge de
l’inscription le 8. Les subrogés font en outre eux-mémes une
inscription où ils donnent au contrat de mariage la date du.
18 janvier 1769.
Le 7 du môme m ois, autre obligation de 9,000 f r ., et subro
gation au sieur Vitteeoq , qui fait porter la subrogation aussi
en marge de l’inscription le 27 floréal an i 3. Il fait lui-même
une inscription où il ne parle que de son acte de subrogation ;
pas un mot du contrat de mariage.
Le 20 floréal an i 3 , le sieur le Rasle fait porter en marge
de l’inscription de Jean-Frédéric de Chabannes , du 9 prairial
an 10, une subrogation qu’il dit lui avoir été consentie le 29 ven
tôse an i 3. Voici ce qu’il dit à ce sujet, dans une requête du
19 février 1811 : P a r un second acte du 29 ventôse an i 3 ,
Je u'eur Jcan-Frcdéric de Chabannes, pour plus grande sûreté
�(5 )
de payement de la somme prêtée , d é c l a r a e n f a v e u r d u
l e R a s l e qu’il ri avoit ètc n i dans son intention, ni dans
son esprit, lors de l ’obligation, de pouvoir exciper à l’avenir
d ’une inscription qu’il avoit lui-même prise avant la dame sa
mère, sur la terre de Rochefort, pour empêcher le sieur le
Rasle de se fa ire payer avant lu i sur cette terre ; en consé
quence , et pour donner au sieur le Rasle une nouvelle preuve
du désir qu’ il avoit que cette intention se réalisât , le sieur
de Chabannes, par suite de ïobligation du 5o thermidor an 12,
subrogea le sieur le Rasle jusqu’à concurrence du montant de
cette obligation, dans l ’effet de l ’inscription qu’il avoitformée
le 9 prairial an xo, contre Charles-Jacques de Chabannes, son
p è re , et Jacques-Gilbert-M arie de Chabannes, son fr è r e ,
pour par lui l ’exercer en son lieu et p la ce , et privativement
à lui-même.
Le 20 floréal an i 3 , inscription par le sieur le Rasle lui-m êm e,
sur les successions de Chabannes père et fils, en vertu de la
subrogation du 29 ventôse seulement.
Le 20 brumaire an 14, arrêt de la Cour impériale de Paris ,
sur l’appel du jugement du a 3 iloréal an 12.
Il résulte de cet arrêt, i°. que le baron d’Hompesch demande
la réformation du jugement et la maintenue de son acquisition;
subsidiairement, pour faire cesser le reproche de vilité de prix
répété cent fois par la dame de Chabannes, il demande acte
de ce qu’il est prêt et offre de payer le prix de la terre à qui
par justice sera ordonné, d’après une estimation par experts;
20. qu’au lieu d’accepter cette offre, la dame veuve de Chabannes
s’obstine à conclure au bien jugé de la sentence qui a annullé la
vente; 3°. (jug_cette sentence est infirmée, et la dame veuve de
Chabannés^cféboutée de sa demande en nullité ; et qu’il est fait au
baron d’Hompesch mainlevée de certaines oppositions faites
ès-mains des fermiers, sauf l'exercice des droits hypothécaires.
Cet arrêt est passé en force de chose jugée.
L ’on dit qu’en février 1806, la dame Yeuye de Chabannes a
s ie u ii
�( <n
fait signifier une réquisition de revente de la terre de Rochefort,'
sur enchères publiques ; mais on ne rapporte aucun acte à cet
égard. Cette dame n’en parle plus aujourd’hui. Nous n’aurons
donc plus à nous en occuper.
Le 16 mai 1807, le baron d’Hompesch revend la terre de
Rochefort à Jean-Louis de Sarrasin, moyennant la somme
de 72,000 francs, payable, i°. 3o,ooo francs dans le mois qui
suivra la transcription du contrat, degagée de toute inscription
hypothécaire (dans le cas où il en existeroit, à la charge par
le vendeur d'en rapporter mainlevée et radiation, sans inté
rêts de ladite somme jusqu’ à la radiation desdites inscriptions J;
20. 42,000 francs , moitié au i er. octobre 1808 , et moitié au
i cr. octobre 1809, avec intérêts à quatre pour cent sans retenue.
( Le sieur de Sarrasin a fait transcrire son contrat aux hypo
thèques; et le 3o août 1810, il en a fait la notification à la dame
veuve de Chabannes, e tc ., sans qu’il y ait eu aucune enchère.)
Le baron d’Hompesch assigne au tribunal civil de Clermont
la dame veuve de Chabannes, ainsi que le sieur le Rasle , la
dame veuve de Reclesne, le sieur Mallet, et le sieur Vittecoq,
en nullité des inscriptions et subrogations, avec 10,000 francs
de dommages-intérêts. Subsidiairement, il a demandé compte
de la gestion de la dame veuve de Chabannes, comme manda
taire de ses fils , pour en induire qu’elle étoit remplie de ses
reprises , et que dès-lors son inscription étoit sans cause.
Le 14 avril 18x0, jugement entre le baron d’Hompesch , la
dame veuve de Chabannes , le sieur le Rasle , la dame veuve
de Reclesne, le sieur Mallet, et le sieur Vittecoq. Il porte:
« En ce qui touche la demande de la partie de Rousseau , en
nullité de l’inscription prise par la partie de Jeudy, tirée de
l’erreur dans l’indication de la date de son contrat de mariage,
qui est son titre de créance ;
« Attendu i°. que si l’omission totale de la date du titre
entraîne la nullité de l’inscription , ainsi qu’il a été jugé par
l ’arrêt de la Cour de cassation, du 2 avril 1807, invoqué par
�(7 )
la partie de Rousseau, il ne doit pas en être de.même d’une
simple erreur échappée à l’attention du simple copiste , dans
l’indication de la date du mois seulem ent, en substituant le
mot ju in au mot février, lorsque l’indication de la date est
exacte d’ailleurs pour le jour ( 18 ) et pour l’année ( 1759 ),
conséquemment pour l’époque ;
« Attendu 20. qu’une erreur si légère ne doit pas tirer à con
séquence, parce qu’elle est indifférente en elle-méme , et ne
tombe point sur une partie essentielle de l’acte d’inscription ,
puisque celle dont il s’agit n’ayant été prise que le 26 ventôse
an 1 1 , pour une créance résultante d’un contrat de mariage,
elle a la date du titre ancien , son rang demeurant fixé par
l’article 3g de la loi du 11 brumaire an 7 , au jour de l’inscrip
tion seulement;
cc Attendu 3°. qu’il est de principe tiré de la loi 92, au di
geste D e regulis ju r is , que les erreurs d’écriture échappées à
1 attention sans dessein de fraude , et qui ne font tort à per
sonne , ne nuisent point à la validité de l’acte , et n’en détruisent
pas 1 effet non nocere ;
« Qu il n’en est même pas , dans ce c a s , de la date d’un
contrat de mariage comme de celle de tout autre acte simple,
ou d’un jugement.
« Par exemple , Paul veut connoitre l’état des affaires do
P ierre, avec lequel il veut traiter ; il a une connoissance per
sonnelle que Pierre est débiteur de Jean, en vertu d’obligation
ou de jugement à telle date.
« Cette obligation ou jugement aura été inscrit sous une autre
date, par la faute du rédacteur de l’inscription, et Paul croira
que l’obligation ou jugement dont il a connoissance n’a pas en
core été inscrit, et qu’outre la dette qui en résulte, Paul doit
encore à Jean le montant d’une autre obligation ou jugement,
quoique dans le fait il n’existe qu’ un seul et même titre contre
Pierre ; et cette erreur détournera Paul de ce qu’il avoit inten
tion de faire avec Pierre.
�(8 )
,
'
« H est sensible que dans ce cas l’erreur est préjudiciable ;
mais Paul saura bien que la dame Talleyrand n’a pas pu se
marier deux fois dans la même année avec M. de Chabannes.1
« Et s’il ne trouve pas l’inscription du contrat de mariage à
sa véritable date, il sera convaincu que ce n’a été qu’une faute
d’écriture de la part de celui qui a fait l’inscription ; et cette
erreur ne nuira à personne.
te L ’erreur commise dans la transcription du mois du contrat
de mariage de la dame de Chabannes nuit d’autant moins dans
la cause, qu’il n’y a pas d’inscription postérieure à la sienne.
« En ce qui touche la seconde nullité, tirée de ce que l’ins
cription dont il s’agit n’a été ni sur Jean-Frédéric de Chabannes,
détenteur à cette époque de l’immeuble hypothéqué, ni sur la
succession bénéficiaire de Jacques-Gilbert, possesseur immédia
tement précédent, mais sur J a cq u e s -Charles de Chabannes,
débiteur et possesseur primitif, décédé en 1780 ;
« Attendu que les inscriptions à prendre sur les biens d’une
personne décédée, peuvent valablement être faites sur la simple
dénonciation du défunt, suivant les articles 17 et 40 de la loi
du 11 brumaire an 7 , maintenus par l’article 12149
Code
Napoléon; d’où il 6uit que l’inscription dont il s’agit est à l’abri
de toute critique fondée, et doit être maintenue avec tous les
effets qui y sont attachés par la loi.
« En ce qui touche la demande subsidiaire de la partie de
Jeudy , tendante à la séparation du patrimoine de JacquesCharles de Chabannes, son mari, d’avec ceux de Jacques-Gilbert
et de Jean-Frédéric, ses enfans , héritiers, l’un immédiat et
l’autre m édiat, de leur père commun ;
« Attendu que cette action autorisée par les anciennes lois,
est maintenue sans condition ni restriction , par l’article 14 de
la loi du 11 brumaire an 7 , sous l’empire de laquelle la vente
de la terre de Rochefort a été faite et transcrite, et qu’elle
subsiste encore sous le régime du Code Napoléon, et n’a besoin,
pour être conservée, que d’une inscription pareille à celle que
la
�(
9
)
la partie de Jeudy a prise le 26 ventôse ah i l » et qu’en con
séquence elle a incontestablement le droit et la faculté d’en
faire usage, si elle préfère de s’en tenir au prix de la vente de
la terre de Rochefort faite à la partie de Rousseau, moyennant
66^000 livres, et de se contenter du rapport de ce prix et des
intérêts.
« En ce qui touche la demande de la partie de Rousseau t
exerçant les actions de son vendeur, qui prétend aussi être
son débiteur, tendante à être déclarée quitte et libérée du prix
de son acquisition, par compensation de ce prix avec ses pré
tendues créances ;
« Attendu que la compensation n’a pas lieu au préjudice des
droits acquis à des tiers, ni même de la dette personnelle de l’hé
ritier bénéficiaire, avec ce qui est dû à la succession ;
« Attendu que l’inscription de la partie de Jeudy, et son action
en distinction des patrimoines, lui donnent sur ce prix de la.
Vente de la terre de Rochefort des droits acquis, qui s’opposent
à la compensation de ce prix avec les créances que prétend
avoir la partie de Rousseau contre son vendeur, et que d’ailleurs
Ces c r é a n c e s n e s o n t q u e l a d e t t e p e r s o n n e l l e d u d i t v e n d e u r f
au lieu que le prix de la terre de Rochefort est une créance de
la succession qui n’a été acceptée que sous bénéfice d’inventaire ;
« Attendu que ce sera seulement à l’ordre et distribution du
p rix, que la partie de Rousseau pourra exercer les droits de son
vendeur, et qu’il ne s’agit pas dans ce moment de procéder
à cet ordre.
« En ce qui touche les demandes des sieurs le Rasle, R.eclesne, Mallet et Vittecoq, subrogés en partie aux inscriptions de
la partie de Jeudy, et du sieur Frédéric Chabannes, son fils ;
« Attendu que tout ce qui sera décidé en faveur de la partie
de Jeudy, leur cédante, doit leur profiter;
« Le tribunal donne défaut contre le sieur Vittecoq; et pour
le profit, faisant droit aux parties, sans avoir égard à la demande
de la partie de Rousseau, en nullité de l’inscription prise par
B
�( IO )
la partie de Jeudy, le 26 ventôse an i r , dont elle est déboutée;
déclare ladite inscription valable, et la maintient, pour sortir
l’effet qui y est attaché par la lo i, et notamment par les articles
2167, 2168 et 2169 du Code Napoléon, si mieux la partie de
Jeudy et ses subrogés, n’aiment.s’en tenir au rapport du prix
de la vente de la terre de Rochefort, faite par Jean-Frédéric
de Chabannes à la partie de Rousseau , et s’en contenter; en ce
cas, faisant droit sur la demande en séparation des patrimoines,
formée par la partie de Jeudy, ordonne ladite séparation , et con
damne la partie de Rousseau à rapporter le prix de son acqui
sition , et les intérêts d’ice lu i, pour être distribué entre les ,
créanciers de la succession de Jacques de Chabannes, dans
l ’ordre de droit ;
« Le tribunal réserve les droits respectifs de tous les créanciers,
même ceux de la partie de Rousseau, pour les faire valoir à
l’ordre ; leur réserve aussi leurs exceptions et moyens de réduc
tion contre leurs créances respectives, pour être également op
posés à l’ordre ;
« Déclare le présent jugement commun avec les sieurs le Rasle,.
M arie-Louise Erachet, veuve Reclesne, Mallet et Vittecoq,
subrogés en partie aux créances et hypothèques de la partie de
Jeudy, et de Jean-Frédéric de Chabannes, son fils ;
« Sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties,
les met hors de procès ;
« Condamne la partie de Rousseau aux dépens envers toutes
les parties. »
Le i er. août 1810, arrêté de M. le préfet du département du
Puy-de-D ôm e, q u i, i°. met en séquestre les biens du baron
d’Hompesch, comme sujet d’une puissance en guerre avec la
France ; 20. autorise le directeur des domaines du département à
interjeter, au nom de M. le préfet, appel du jugement du 14 avril
précédent.
Les 12, 20 et 24 septembre 1810, appel contre la dame veuve
de Chabannes, etc.
�( ”
)
Le 22 décembre suivant, arrêt par défaut, faute de com -'
paroir.
Le ;5 février 18 11, opposition de la'dame veuve de Cha
bannes.
Le 19 du même mois, opposition du sieur le Rasle, et appel
incident de sa part, en ce qu'on ne lui a pas adjugé exclusive
ment l’effet de l’inscription du 9 prairial an 10, faite par JeanFrédéric de Chabannes.
Les autres parties forment aussi opposition.
Le 8 juin 1811 , arrêt de la Cour, qui ordonne une plus
ample contestation, i°. sur la question relative au compte de
mandé à la dame veuve de Chabannes ; 20. sur celle relative
au bénéfice de la séparation des patrimoines.
DISCUSSION.
La cause présente trois questions.
i°. L ’inscription de la dame veuve de Chabannes est-elle ré
gulière ?
2 °« L 3. d a m e
v e u v e d e C h a b a n n e s e s t -e lle c r é a n c i è r e ?
3°. Si cette dame peut demander la séparation des patrimoines,
Jean-Frédéric de Chabannes ne le pourroit-il pas aussi ? Et en
cas d’affirmative, quid juris?
D e cette question en naît une secondaire. Dans les termes
où en étoient les choses, Jean-Frédéric de Chabannes pouvoitil, le 29 ventôse an i 3 , subroger le sieur le Rasle à l’effet de
cette inscription, au préjudice du baron d’Hompesch?
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
N ullité de rinscription de là dame veuve de Chabannes.
En fait, il est constant, i°. que le contrat de mariage de
B 2
�(
12
)
cette dame est du 18 février 1769 ; 20. que son inscription
énonce un contrat de mariage du 18 juin 1759.
C ’est sur l’erreur de la date du mois que le baron d’Hompesch
a fondé sa demande en nullité.
Le sieur le Rasle dit, page 11 de son précis, que ceci n ’est
q u ’une chicane de m ots, et qu’il est évident que l’erreur est
du fa it du copiste, lapsus calanit ; il nous renvoie à la loi 92,
au titre D e regulis furis.
i°. Une erreur de copiste est quelquefois peu considérable,
quand 1?original est régulier. Mais ici la faute est dans l’original ;
elle est sur l’original de l’inscription , sur le bordereau laissé
au conservateur des hypothèques (bordereau qui n’est pas une
simple copie, qui est l’ouvrage de la partie elle-même, art. 17
de la loi du 11 brumaire an 7 ) ; l’erreur est sur le registre du
conservateur, auquel seul foi est d u e, suivant la jurisprudence
établie par arrêt de la Cour de cassation, du 22 avril 1807,
parce que ce registre est le livre ouvert à tous les intéressés.
20. La loi 92, au titre D e regulis juris , n’est point applicable
à la cause ; elle se rapporte uniquement au cas où un copiste
auroit mal transcrit, mal copié un contrat : S i librarius, dîtelle , in transcribQndis slipulationis-verbis crrasseC, niliil nocere,
ejuominùs et reus et fidejüssor teneatur.
3°. L ’article 17 de la loi du n brumaire an 7 , porte que
l’inscription contiendra la date du titre.
L ’art. 5 i oblige le conservateur à donner à tous venans copie
des inscriptions, afin que l’on soit à même d’en vérifier le con
tenu. Si la date du titre est in exacte, par quel moyen celui
qui voudra acquérir, sera-t-il à même d’arriver jusqu’à la preuve
de la réalité de la créance?
Dans la cause actuelle, le contrat de mariage a été passé
devant un notaire de Paris. Les notaires de Paris 11e faisoient
pas contrôler leurs actes. En allant chez ce notaire demander
un contrat de mariage du 18 juin 1 7 % , il auroit répondu qu’il
�( i3 )
n’en avoit pas à cette date. Il auroit fallu s’en tenir là ; et croire
qu’il n’y en existoit point.
Au reste, l'art. 17 est impératif; il dit, contiennent la date
du titre , sans aucune distinction entre les actes devant notaires
et les actes judiciaires, sans aucune exception pour les contrats
de mariage. Quel que soit le titre, il doit être signalé par sa
date explicative des jour, mois et année.
4°. Deux arrêts de la Cour de cassation ont jugé la question ;
ils sont des 22 avril et 7 septembre 1807.
-,•'
Dans l’espèce du prem ier, il n’y ayoit pas énonciation de la
date du titre dans l’inscription.
Dans l’espèce du second, le titre étoit une sentence du châtelet de Paris , du i 3 septembre 1777. Dans l’inscription elle
étoit indiquée sous la date du i3 novembre 1777.
- Dans son précis, le sieur le Rasle rapporte., page 14, quelques
mots de l’arrêt du 22avril 1807. Pour toute réponse, nous trans
crivons ici les motifs des deux arrêts.
■
rP U E SI I B R
ARRET.
,
« La Cour, vu les articlesi2, 17 et 18 de la loi du 11 bru
maire an 7 ;
,
« Considérant que les formalités qui tiennent à la substance
des actes, sont de rigueur, et doivent, même dans le silence
de la loi, être observées à peine de nullité;
« Que ce principe, vrai en toute matière, reçoit plus particu
lièrement son application dans l’espèce, où ii s’agit de lois hypo
thécaires , dont la stricte exécution intéresse essentiellement
l’ordre public ;
cc Considérant qu’aux termes de l’article 18 ci-dessus, il faut,
-pour la validité d’une inscription hypothécaire, que le registre
du conservateur fasse mention d u c o n t e n u aux bordereaux, et
par conséquent mention de ce,que les bordereaux contiennent,
aux. termes de l’art. 17 , touchant la date du titre, et à défaut
�( i4 )
de titre, touchant l’époque à laquelle l’hypothéque a pris nais
sance;
>
' « Considérant que cette énonciation de la date du titre ou
de l’hypothèque est de l’essence d’une inscription ; car s’il
importe au public de connaître i celles qui sont prises sur un
immeuble, il ne lui importe pas moins de pouvoir 'vérifier si
elles ont une cause légitime ; ce qu il ne peut faire qu’autant
qu’il existe dans un registre public une indication précise, nonseulement du titre de créance, mais de sa date ou de celle de
l’hypothèque , à défaut de titres ;
cc Considérant que l’inscription faite par Conne sur le registre
du conservateur, ne renferme aucune de ces indications pres
crites par la loi ;
i
« Considérant que le bordereau >de Conne ne peut suppléer
à l’inéuffisancedutregisîre, puisque, d’une part', l’article 2 cidessus, déclare que l’hypothéque n e1prend rang que par son
inscription dans les registres du conservateur ; puisque , d’autre
part, nul article de la loi n’oblige le conservateur à délivrer
copie des bordereaux qu’il détient;
cc Considérant qu’il est indifférent que larrét intervenu en
l ’an 7 entre les parties , ait fait connôitre à la demoiselle Lahaye
et c o m p a g n i e , la date de l’hypothèque de Conne ; car dés qu’il
est établi que l’inscriptipn de Conne est nulle à l’égard des
créanciers régulièrement inscrits, elle ne peut être validée par
aucune considération ; — Casse , etc. »
D u 22 avril 1807. — Section civile.
lc
D euxième arrêt.
* cc La C o u r, sur les conclusions conformes de M. G iraud,
substitut du procureur général ; — Considérant que les for
malités’ qui tiennent à la ’ substance des a ctes, doivent être
exécutées à peine de nullité j;'alors même que la loi ne pro
nonce pas cette peine ; — :Qu’il'estJévidemment de l’essence
�( i 5 )
d’une inscription hypothécaire, de. contenir les 'énonciations
prescrites par les articles 46 et 17 dé la loi du 11 brumaire
an 7 , relativement aux personnes qui s’inscrivent, ¡et à la date
du titre dont elles se prévalent; —- Qae dans l’espèce, ces énon
ciations étant, soit omises, soit erronées dans l’inscription que
Lefevre a prise, la contravention àjlalloi, e t‘là nullité de cette
inscription, sont m anifestes.— Rejette, etc. jj
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D u 7.septembre 1807.
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. En vain l’on oppose que le baron d’Hompesch est sans qualité
et sans intérêt pour arguer de nullité l’inscription ten question ;
a0, parce qu’il n’est pas créancier inscrit ; 2°. parce que par son
contrat il s’est obligé à payer à Jean-Frédéric de Chabannes,
et dès-lors à ses ayans-droit ; et qu’à la Cour impériale de Paris
il.n a cessé d’offrir de payer àiqui par justice seroit ordonné.
i°. L ’hypothèque est de droit civil ; elle est conférée par le
législateur, à condition que l'on observera les formalités établies
par la loi. Il n’est pas nécessaire d’étre inscrit pour pouvoir
arguer de nullité une inscription; il suffit d’avoir un intérêt
C o n tr a ire .
D e
l ’i n s c r i p t i o n
n a lt r o it
le
d r o it :
la
n u l l i t é :<est
1!exception.
..;••• no ni. »• •
Le baron d’Hompesch est acquéreur; il a payé le prix de
son acquisition ; il en a quittance. Il a bien qualité pour sou
tenir sa quittance; donc il a qualité pour attaquer l’inscription.
20. Il est très-vrai que par son contrat du 7 pluviôse an îx ,
le baron d’Hompesch a promis payera Jean-Frédéric Chabannes,
après la transcription du contrat, sans opposition , et qu’à la
Cour impériale de Paris il a offert de payer à qui par justice
seroit ordonné.
i- •
■
Mais, en premier lieu, par le contrat d’acquisition, le baron
d’Hompesch a promis >payer après la transcription. Rien ne
l’empêchoit d’anticiper et dé donner un à-compte ; d’ailleurs la
quittance est un acte de -compensation entre le vendeur et
l’acquéreur.
�( i6 )
. En second lieu , la dame de Chabannes n’a pas pris acte de
l’offre faite en la Cour impériale de Paris. Le contrat judiciaire
n’a pas été form é, et le baron d’Hompesch a pu se rétracter,
pour proposer ensuite tous ses moyens contre l’inscription de
cette dame.
En troisième lie u , le baron d’Hompesch a offert de payer
à qui par justice sera ordonné. Nous sommes en justice, c ’est
le moment de juger à qui appartiennent les 66,000 francs, prix
de la vente du 7 pluviôse an 11; c’est le moment de juger si
l’inscription de la dame veuve de Chabannes est ou non régulière.
Tous les moyens du baron d’Hompesch nous restent dans
toute leur force. L’arrét de la Cour impériale de Paris porte
bien , sauf l ’exercice des droits hypothécaires; mais il ne nous
ôte pas nos exceptions contraires.
Cet arrêt nous les ôte d’autant moins, que le baron d’Hom
pesch auroit-il donné quelque consentement, il seroit subreptic e , et dès-lors nul ; parce qu’à la Cour impériale de Paris, en
signifiant l’inscription du 26 ventôse an n , la dame veuve de
Chabannes en auroit déguisé le v ic e , en faisant insérer dans la
copie qu’elle en a fournie, le 5 floréal an 12, qu’elle a été faite
en vertu du contrat de mariage du 18 février 1769, tandis qu’ou
n’y a énoncé qu’ un, contrat du 18 juin 1759.
D eu xièm e
q u e s t i o n
.
L a dame de Chabannes est-elle créancière ?
Nous rapportons une procuration du 3o juin 1781, un bail à
ferme du 14 janvier 1783, une procuration par elle donnée le
20 mars 1786, pour vendre deux cents carreaux de terrain appar
tenant à son fils aîné, à Saint-Domingue. Ces pièces la cons
tituent comptable ; elle est dès-lors réputée débitrice ; et, suivant
les principes, elle ne peut pas se dire créancière avant un compte
bien apuré.
L ’on
�( *7 )
L ’ôn nous renvoie à un sieur Maraudat, que l’on nous- dit
avoir été le véritable homme d’affaires, le véritable comptable.
Mais rien n’est justifié à cet égard ; et la procuration, le bail à
ferme, etc., doivent l’emporter sur les allégations du sieur le Rasle.
T r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
Jean-Frédéric de Chabannes puurroit-il, comme sa,
mère , réclamer la séparation des patrimoines ?
Si la dame veuve de Chabannes étoit encore créancière ,
elle le seroit de son mari et de son fils aîn é, et dès-lors elle
seroit en droit de demander la distinction et la séparation des
patrimoines, et d’étre payée sur le prix de la terre de Rochefort,
qui est un propre de famille.
Mais Jean-Frédéric de Chabannes a le même avantage : comme
e lle , il est aussi créancier de son père et de son frère t en vertu
de son contrat de mariage, du 24 juillet 1780.
Sur la distinction des patrimoines, les principes sont assefc
connus. Elle produit l’effet de faire payer les créanciers du dé
funt avant ceux de l ’ h é r i t i e r ; e l l e é t a b l i t u n m u r de séparation
entre ces deux classes de créanciers.
Mais quand ce mur est fa it , quand le patrimoine du défunt
est détaché de la masse des biens de l’héritier, pour en désin
téresser les créanciers du défunt, reste à faire un ordre entre
ces derniers. Les chirographaires ne sauroient être colloqués au
même rang que les hypothécaires ; ils ne doivent venir qu’après
eux.
Quand aux hypothécaires, ils prennent rang suivant la priorité
de leurs inscriptions , dit le §. 4 de l’article 14 de la loi du
11 brumaire an 7.
O r, Jean-Frédéric de Chabannes est inscrit régulièrement à
la date du g prairial an xo ; il a donc hypothèque à compter
de ce jour-là. Sa mère n’est pas inscrite régulièrement : le seroitelle , elle ne le seroit que du 26 ventôse an 1 1 ; elle seroit primée
par Jean-Frédéric ; elle ne viendroit donc qu’après lui.
G
�( 18 )
_
Jean-Frédéric de Chabannes est créancier de-63o,ooo francs
en principal et intérêts : toutes les parties en conviennent. Le
prix de la vente de la terre de Rocliefort n’étant que de 66,000 f r .,
il est absorbé et au delà par la créance de Jean-Frédéric.
1
Q u’on ne dise pas, comme les premiers juges, qu’il faut en
venir à un ordre entre les créanciers.
i°. L ’introduction d’un ordre est l’exercice d’une action.
L ’exercice d’une action est soumis à la loi existante lors de
cet exercice.
Dans la cause, il s’agit d’une vente volontaire. Il n’y auroit
de créanciers inscrits que Jean-Frédéric; de Chabannes et la
dame sa mère.
Il ne seroit pas permis de dire qu’il y. en a un plus grand
nombre , et cela parce que ces deux créanciers auroient su
brogé le sieur le Rasle, la dame de Reclesne, le sieur Mallet et
le sieur Vittecoq.
D ’une part, les subrogés ne feroient que représenter les snbrogeans. Tous les subrogés réunis ne feroient pas un plus grand
nombre que les subrogeans. Jean-Frédéric de Chabannes et sa
mère auroient-ils subrogé cent personnes, cela 11e donneroit
jamais que deux créanciers inscrits.
D ’autre part, il faut juger la chose initio inspecbo. La trans
cription de la vente de la terre de Rochefort a eu lieu le 28
ventôse an 1 1 ; alors il n’y avoit que deux inscriptions. Les
subrogations n’ont été faites qu’en l’an 12 et en l’an i3 ; elles
n’ont pas eu l’effet de multiplier les deux inscriptions.
O r , l’article yy5 du Code sur la procédure civile, porte:
cc En cas d’aliénation, autre que celle par expropriation , l'ordre
<c ne pourra être provoqué s’il n ’y a plus de ¿rois créanciers
« inscrits. »
Donc ce n’est pas le cas d’un ordre ; donc le tribunal civil de
Clermont a eu tort de renvoyer à un ordre.
20. L’ordre est tout fait. L’on est d’accord que Jean-Frédéric
(le Chabannes est créancier de son père et de son frère, d’une
somme de 63o,ooo francs ; l’on est d’accord qu’il est inscrit à
�( 19 )
la date du g prairial an 10, tandis que sa mSre ne le serolt
qu’à celle du 26 ventôse an 11. Il la prime donc, et il absor"
beroit plus que.le prix de la vente, qui n’est que de 66,000 fr.
Mais Jean-Frédéric de Chabannes a-t-il p u, au préjudice
du baron d’IIompesch, subroger le sieur le Rasle à l’inscrip
tion du 9 prairial an 10?
D ’abord, dans son précis, le sieur le Rasle s’est trompé en
disant, page 3 , qu’il a été subrogé par acte du 29 -ventôse an g.
Celle qu’il a fait émarger sur le registre du conservateur, le 20
floréal an i 3 , n’est que du 2g ventôse an i3.
Cette subrogation est tardive : à cette époque les choses
n’étoient plus entières.
Dès le 7 pluviôse an 11 , le baron d’Hompesch avoit payé
à Jean-Frédéric de Chabannes la somme de 86,000francs. Il en
a une quittance bien expresse, en date du 7 pluviôse an 11.
Il est vrai que le sieur le Rasle prétend que cette quittance
n étant que sous signature privée, n’a de date certaine que
le 25 mai 1808, jour de son enregistrement au bureau de
Clermont.
Mais, 1°. où est la loi qui défend, aux acquéreurs d’immeubles
de prendre des quittances sous seing privé? N’arrive-t-il pas tous
les jours que des acquéreurs en usent ainsi, pour éviter des
frais d’enregistrement? Le contrat de vente n’étoit lui-méme
que sous signature privée.
20. Rien ne fait présumer que Jean-Frédéric de Chabannes
ait donné cette quittance après la subrogation du 29 ventôse
an i 3. Dès le 14 messidor an 1 1, il avoit, sous le nom de sa
mère, formé demande en nullité de la vente du 7 pluviôse
an xi. Le 3 messidor an 12, le baron d’Hompesch avoit assigné
Jean-Frédéric de Chabannes en garantie formelle. Soupçonnant,
avec raison , ou une complaisance aveugle de la part de la mère
pour le fils, ou un concert frauduleux entre eu x, le baron
dllom pescli a employé la voie de l’interrogatoire sur faits et
articles. Tous ces moyens extrêmes sont exclusifs de toute in
telligence entre le baron d’IIompesch et Jean-Frédéric de
G 2
�( 20 )
Chabannes. D ’après cela , il n’est pas à croire que postérieure
ment à la subrogation du 29 ventôse an i 3 , Jean-Frédéric de
Chabannes ait donné la quittance de 86,000 francs.
Si Jean-Frédéric de Chabannes n’avoitpas donné la quittance
avant cette subrogation, cet acte eût été lui-méme un empê
chement à ce qu’il la fit après, avec l’antidate du 7 pluviôse
an îx. La donner après, le constituoit stellionataire et contraignable par corps.
L ’on ne peut pas dire que c’eût été l’appât de l’argent comp
tant qui y auroit déterminé Jean-Frédéric de Chabannes. Sui
vant la quittance, il n’a pas touché un centime. Les 86,000 fr.
sont composés, i°. de 36,000 francs dûs au baron d’Hompesch;
20. de fonds destinés pour acquitter d’autres dettes passives de
Jean-Frédéric de Chabannes.
Enfin, ce que le sieur le Rasle dit lui-même en sa requête
du 19 février 1811, sur sa subrogation, ne prouve-t-il pas
complètement que si Jean-Frédéric de Chabannes n’avoit pas
fourni, le 7 pluviôse an 1 1 , la quittance de 86,000 francs, il
ne l’auroit sûrement pas donnée après la subrogation ?
De tout cela, il suit que cette quittance est sincère, et voici
les conséquences qui en résultent pour la cause. _
En droit, le prix de la vente des immeubles d’une succession
bénéficiaire appartient d’abord aux créanciers hypothécaires de
cette succession, suivant le rang de chacun : cela est indubitable.
En la cause entré Jean-Frédéric de Chabannes et sa m ère,
le fils est avant la mère, puisqu’il est inscrit avant elle; il doit
donc être payé le premier, et il absorbe tout.
Jean-Frédéric de Chabannes a deux qualités, celle de créancier
et celle d’héritier bénéficiaire ; mais elles ne se confondent pas.
Comme héritier bénéficiaire , il ne doit qu’un compte aux
créanciers ; en le leur rendant, il pourroit porter en dépense
sa propre créance, dont il se seroit payé par lui-même; si, comme
héritier bénéficiaire, il devoit, il lui seroit dû comme premier
créancier inscrit; alors ce seroit une compensation jusqu’à due
concurrence : cela est incontestable.
�( SI )
O r , le baron d’Hompesch a payé à Jean-Frédéric de-Chabannes
86,000 francs ; dans cette somme est celle de 66,000 f r . , prix
de la vente de la terre de Rochefort : par là Jean-Frédéric de
Chabannes a reçu
fr. à valoir sur sa créance contre la
» 66,000
7
succession bénéficiaire. Ce sont les deniers du baron d’Hom
pesch qui ont opéré cette libération partiaire.
Jean-Frédéric de Chabannes ayant touché cette somme en
l'an î x , cette somme s’étant compensée de plein,droit, et à
l’instant de la réception, à l’instant de la quittance, il n’a pas
p u, en l’an i 3 , en céder 53,000 fr. au sieur le Rasle.
Mais, dit le sieur le Rasle, la vente du 7 pluviôse comprend,
i°. la terre de Rochefort; û°. la créance sur la veuve de JeanBaptiste de Chabannes : la quittance de 86,000 fr. ne contient
aucune imputation particulière. Vous ne pouvez pas faire cette
imputation sur l’immeuble, qui est grevé par des tiers, plutôt
que sur l'objet mobilier, qui est libre.
i°. Que porte la quittance ? Elle porte : Je soussigné JeanFrcdei'ic de Chabannes, reconnois que M . Charles d'Hompesch
ni a. cejourd hui (~et en avance du prix de la 'vente que je lu i
c o n s e n tie ¿lussi c c j& u r 7 jjtir acùc ¿lotiòlii
son s sa in g jirivô y
de la terre de Rochefort, et de ma créance sur madame veuve
de ChabannesJ compté la somme de 86,000 francs.
i°. 11 semble qu e, suivant l’ordre de l’écriture , l’imputa-.
tion devroit se faire d’abord sur le,,prix de la terre de Roche
fort , parce qu’elle est le premier objet vendu, et parce qu’elle
est le premier objet nommé dans la quittance.
2?. Y auroit-il du doute, il seroit écarté par un principô
certain en droit.
M. Domat, en son excellent Traité sur les lois civiles, liv. 4»
tit. xer- , sect. 4 »d it, n°. i er. , que le débiteur de plusieurs dettes
envers un créancier peut acquitter celle qu’il lui plaît.
N 0. 2 , que si ce débiteur fait un payement , sans eu faire
en même temps Vimputation sur quelqu une de ces dettes, il
aura toujours la libertà d ’imputer ce payement sur la dette
qu il voudra acquitter.
�( 22 )
N°. 5 , que Vimputation- doit se faire sur la dette la plus
dure au débiteur, et dont il lui importe le plus de s’acquitter.
N°. 4, q ù è s ’il y a de l’excédant, il doit être imputé sur les
autres dettes.
M. Domat cite sur chaque article des lois romaines qui en
disposent ainsi.
L ’article 1256 du Code Napoléon a maintenu ce principe ;
il dit : Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le
payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avoit
pour lors' le plus yd'intérêt d'acquitter entre celles qui sont
pareillement échues?. ,
Il
importoit plus au baron d’Hompesch , il avoit plus d’in
térêt d’acquitter le prix de la vente de la terre de Rochefort,
i°. parce qu’il eri auroit du les intérêts aussitôt la transcrip
tion de son contrat au bureau des hypothèques, tandis que
pour faire courir l’intérêt du pris de la créance sur la veuve
de Jean-Baptiste de Chabannes, créance toute mobilière, il
auroit fallu une demande judiciaire ; 2°. parce que faute de paye
ment aux créanciers inscrits, le baron d’Hompesch auroit été
poursuivi par e u x , et qu’il est toujours plus onéreux d’avoir
à faire avec plusieurs qu’avec un seul.
Le baron d’Hompesch avoit un corps certain dans la terre
de Rochefort; il lui répondoit de la somme. D ’ailleurs, au
inoment de la vente, il savoit qu’il n’ y avoit qu’une inscrip
tion , celle de Jean-Frédéric de Chabannes, son vendeur. Cette
garantie le rassuroit pleinement.
Mais le baron d’Hompesch n’avoit pas la même sûreté pour
la créance ; ce n’étoit qu’un objet incorporel. Jean-Frédéric
de Chabannes la lui avoit bien cédée avec toute garantie. Qui
dit tout, n’excepte rien. Cela embrasse bien toute espèce de
garantie pour l’insolvabilité présente et pour celle à venir. Mais
cela n’étoit pas aussi certain qu’ un objet corporel ; il falloit
attendre, il falloit peut-être plaider pour le recouvrer ; et com
bien d’obstacles pouvoient survenir! Le baron d’Hompesch n’étoit
obligé à payer le prix de la cession qu’autant qu’il auroit joui
�( 23 )
de la chose vendue. S’il en étoit empêché par l'insolvabilité de
la débitrice, il avoit un recours contre sonjcédant; ilvn étoit
pas obligé de payer.le; prix de>la- cession.;Jigo! ?• 'q !
Un empêchement a eu lieu auparavant, Jean*-I?rédéric do
Chabannes avoit affecté la même créance .au sieur de Saintr
Quentin.
' ■i
i.
1
A cet égard, le sieur le Rasle dit dans la note au bas de la
page 4 de son précis, qu’en vertu de son^ contrat de. mariage,
Jean-Frédéric de Chabannes ayoit deux droits contre la damQ
veuve de JeanrBaptiste de Chabannes, l!un de i 5o,ooo francs
à titre de créancier, et l’autre de 100,000 francs à titre d’héritier,
et que ce sont les 100,000 francs qu’il a cédés au sieur de Saintr
Quentin.
i°. De cette explication, en la supposant véritable, il résulteroit au moins que la créance de i5o,ooo fr. n’auroit aucun
rapport avec la succession bénéficiaire : et on le demande ; le
baron d’Hompesch n’avoit-il pas plus d’intérêt à i éviter tous
démêlés avec cette succession? cette partie de sa dette n’étoitelle pas plus importante à. éteindre?
1 :
2 °. L o n n ’e st pns e x a c t e n a r tic u la n t q u e
c ’ e s t lu s o m m e
de
100,000 fr. seulementque Jean-Frédéric de Chabannes a engagée
envers le sieur de Saint-Quentin. L’acte du 12 ventôse an 10
porte précisément sur celle de 160,000 francs , vendue au baron
d’Hompesch.
3°. Nous avons appris de l’homme de confiance du baron
d’Hompesch , que la veuve de Jean - Baptiste de Chabannes
est. m orte, que la succession est liquidée, que le résultat est
une insolvabilité absolue , et que cette insolvabilité existoit
même au temps de la vente du 7 pluviôse an 11.
D e là suit un litige ; là s’applique l’obligation d'avec toute
garantie.qu’a contractée Jean-Frédéric de Chabannes. Si celuici demandoit payement du resté dû sur les 76,000 fr. , prix de
la vente de la ciéance, il ne ponrioit l’obtenir. Que l’on juge
donc si le I3nron d’Hompescli avoit intérêt de payer le prix de
la terre de Xlochefort, plutôt que celui de la créance.
�( 24)
' Nous terminerons par l’article des 10,000 fr. de dommagesintéréts réclamés par le baron d’Hompesch.
Rien de plus légitime que ce chef de conclusions.
En effet, nous avons vu par la revente faite au sieur Sarrasin,
le 16 mai 1807, 1°. que 3o,ooo fr. ne sont payables que dans
le mois de la transcription du contrat, dégagée de toutes inscrip
tions hypothécaires ; 20. qu’en cas d’inscriptions, ces 3o,ooo fr.
sont sans intérêts de ladite somme jusqu’a la radiation desdites
inscriptions ; 20. que les 42,000 fr. restans, sont stipulés payables
dans deux ans avec intérêts , à quatre pour cent.
L ’inscription de la dame veuve de Chabannes, ses contesta
tions et celles de ses subrogés , ont eu l’effet d’empécher le
baron d’Hompesch de toucher les premiers 3o,ooo francs dans le
mois à compter de la transcription du contrat. Ces 3o,ooo fr.
ne portent pas intérêt aujourd’hui; depuis, quatre années et
cinq mois sont écoulés: : d’où il suit que pour cet article il y a
une perte d’entour 6,000 francs.
* Quant aux autres 42,000 francs, le baron d’Hompesch n’en
a rien reçu. Il paroît qu’il s’adonne au commerce ; ses affaires
ont dû souffrir du défaut de la rentrée de ses fonds.
D e toutes ces considérations il suit que 10,000 fr. ne sont pas
u n e dem ande exagérée , et qu’ils ne le dédom m ageraient pas des
torts résultant des retards qu’il a essuyés par le fait des intimés.
Tous les intimés sont passibles de condamnation à cet égard,
parce que les subrogés, comme les subrogeans, ont concouru
à élever et prolonger des contestations déplacées, des contes
tations qui ont fait que le mal est devenu de plus en plus con
sidérable.
Nous croyons avoir démontré le mal jugé du tribunal de
Clermont, respectivement au baron d’Hompesch, et nous aban
donnons à lui-même l’appel incident du sieur le Rasle.
GOURBEYRE.
A RIOM, de l’imp. dcTHIBAUD, imprim. de la Cour impériale, et libraire.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Préfet du Puy-de-Dôme. 1812?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
émigrés
créances
hypothèques
contrats de mariage
erreur matérielle
sujet d'une puissance en guerre
acquéreur anglais
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour M. le Préfet du département du Puy-de-Dôme, exerçant les droits du Gouvernement français, à ce titre représentant le baron d'Hompesch, lieutenant général des armées d'Angleterre, poursuites et diligences de M. le Directeur des domaines, appelant ; contre Dame Marie-Elizabeth Talleyrand de Périgord, veuve de sieur Jacques-Charles de Chabannes ; sieur François Le Rasle ; dame Marie-Louise Brachet, veuve de Reclesne ; sieur Henri-Joseph Mallet ; et sieur Jacques Vittecoq, intimés.
note manuscrite : « voir l'arrêt rendu sur ce mémoire et les deux suivants au journal des audiences, sous lad ate du 5 mars 1812, p. 154. »
Table Godemel : inscription hypothécaire : 6. l’erreur dans l’énonciation de la date d’un contrat de mariage, en vertu duquel est prise une inscription hypothécaire, ne rend pas nulle cette inscription. Mandataire : 2. la circonstance que le créancier, comme mandataire du débiteur, a fourni des baux à ferme des biens appartenant à celui-ci, ne peut faire présumer ce créancier comptable et soumis à une compensation, s’il n’est pas établi qu’il a perçu le prix de ces mêmes baux. Obligation : 4. celui qui n’est porteur que d’obligations souscrites en pays étranger, et qui n’a pas fait juger en France, avec le débiteur, qu’il est réellement créancier du montant de ces obligations, est non recevable à l’égard d’autres créanciers ayant titre authentique, à éxercer les droits du débiteur, et à réclamer la priorité d’une inscription par lui prise.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1812
An 11-1812
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2201
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0417
BCU_Factums_G2203
BCU_Factums_G2202
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53430/BCU_Factums_G2201.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Saint-Domingue
République dominicaine
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquéreur anglais
contrats de mariage
Créances
émigrés
erreur matérielle
hypothèques
séparation de biens
séquestre
sujet d'une puissance en guerre