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MÉMOIRE
POUR
Dame
A
dèle
DE C L E K M O N T
M A I G N O L et le sieur M A R T I N A T
D E C H A U M O N T son mari, propriétaires, demeu
rant à La ndogne
Le S r B O U Y O N , ancien receveur de l ’enregistrement j
L e sieur B O U Y O N - L A F O N T ,
receveur de l ’enre
gistrement à Pontgibaud;
L a dame B O U Y O N et le sieur B O U T A R E L son mari,
juge de paix à Pontgibau d;
L a dame B O U Y O N et le sieur C L U Z E L son mari,
notaire à Chapdes;
E t autres, héritiers de dame M arie M A I G N O L ,
décédée épouse du sieur B O U Y O N , notaire à Bromont ;
L a dame M a r i e - G i l b e r t e MAIGNOL, veuve de M. D E
PA N N E V ERT , demeurant au Puy-Saint-G ulm ier;
L a dame M arie-G ilberte M A I G N O L et le Sr L E G A Y
son mari, ancien notaire, demeurant à Pontgibaud;
Tous héritiers de sieur A ntoine M A I G N O L , ancien
receveur général à Clerm ont, demandeurs j
CO NTRE
J E U D Y -D U M O N T E I X ,
ancien ju risco n su lte à C lerm on t, d éfen d eu r.
31e J
Llégué
o se ph
-A
TRIBUNAL
n t o in e
|e sieur Maignol, ancien receveur général, avait
à la dame Jeudy son épouse l’usufruit de tous
les biens meubles et immeubles q u ’ il possédait dans la
commune de Nohanent.
I re CHAMBRE.
�Devenue veuve, la dame Je u d y n ’avait élevé aucune
prétention à la propriété de ces biens-, loin de là , elle
avait rempli fidèlement les formalités que la loi lui
imposait en sa qualité d’ usufruitière; c’est en cette
seule qualité, q u ’elle a joui jusq u’à son décès des biens
de son mari.
Alors, les héritiers Maignol devaient naturellement
être mis en possession de la propriété de Nohanent,
q u ’ils sont appelés à recueillir, et par la volonté du
sieur Maignol, et par les dispositions de la loi : mais
il n ’en fut pas ainsi ; Me Jeu dy , seul héritier de la
dame veuve Maignol sa sœur, s’empara de tout, et,
quoique sans aucuns droits, sans aucun titre, il en
jouit encore actuellement.
Les héritiers Maignol ont espéré long-tems q u ’ il se
rendrait justice à lui-mème, et leur abandonnerait
à l’amiable tous les biens de la succession dont il est
détenteur; ils avaient cru q u ’il serait facile de s’en
tendre ensuite pour le compte des différentes sommes
que Me Jeudy peut leur devoir personnellement, ou
comme héritier de la dame sa sœur.
L e caractère honorable de Mc J e u d y , l’esprit de
justice qui distingue sa profession, et dont il a donné
de si nombreux exemples, semblaient leur confirmerque
cet espoir ne serait pas trompé.
Cependant, après beaucoup de démarches, ils ont
obtenu,en 1820, q u ’il lut lait un compromis pour faire
statuer par des arbitres sur leurs réclamations et sur
celles que M* Je u d y prétendait avoir lui-même à
exercer contv’eux. Mais 011 a laissé expirer le délai du
�compromis sans
fournir aux arbitres les pièces et
doc 11 mens sur lesquels ils devaient baser leur décision ,
et les héritiers Maignol se sont Vus forcés d intenter
une demande en justice.
Cette demande embrasse la réclamation de tout ce
que les héritiers Maignol ont pensé leur ctre dû par
Me J e u d y , soit de son chef, soit comme héritier de sa
sœur : de son chef, différentes sommes que le sieur
Maignol lui avait prêtées, déposées entre ses mains, ou
payées pour lui à des tiers; comme héritier de la dame
sa sœur, la restitution du mobilier et le désistement
des immeubles dont la dame Jeu dy était usufruitière,
la restitution des jouissances et intérêts du tout. Enfin
les héritiers Maignol demandent q u ’ il soit fait un
compte entre les parties aiin de connaître leur position.
L ’on va rappeler les diiFérens faits qui donnent lieu
à toutes leurs réclamations.
FAITS.
Du mariage de M.
Gérard J e u d y ,
et de dame
Françoise Guillau m e, naquirent deux enfans : le sieur
Joseph-Antoine Je u d y-D u m o n te ix, et la demoiselle
Madel eine-Michelle Jeudy.
Celle-ci contracta mariage, le 6 juin 17 ^ 0, avec le
sieur Antoine Maignol.
E lle était encore mineure et orpheline, et procéda
sous l ’autorisation de M. Joseph J e u d y , chanoine,
son curateur;
E lle se constitua un trousseau en valeur de 1000 liv.,
et tous les droits, noms, raisons, actions et préten
�tions à elle acquis par le décès de ses père et mère,
donnant pouvoir au futur de les rechercher, venir à
division et partage avec ses cohéritiers, et de les vendre
et aliéner, à la charge de remploi en biens fonds.
Les biens de la dame Jeudy étaient encore indivis
entr’elle et Me Jeudy-Dumonteix son frère; l ’une et
l ’autre avaient été sous la tutelle de la dame Guillaume
leur tante.
Différentes circonstances, et notamment l ’absence
de Me J e u d y , qui alors faisait son droit à Paris,
firent suspendre le partage des biens provenant des
auteurs communs; mais il fut pris des arrangemens
pour la jouissance.
Par acte du 28 juin 1780 , la dame G u ill a u m e , en
vertu de procuration spéciale à cet effet, céda et aban
donna au sieur Maignol la part et portion revenant à
M e Je udy dans ions les revenus et produits des biens
indivis enlre ce dernier et la dame sa sœur, et ce, pour
quatre années consécutives, sous différentes conditions
énoncées audit acte, et en outre moyennant la somme
de 1400 liv. ( o liv. par année), qui fut payée au
sieur J e u d y , ainsi q u ’il le reconnut par un autre acte
35
du
25 avril
5
178 .
Mc Je u d y n ’ayant pas, à cette époque, le projet
d ’ habiter l’Auvergne, ne larda pas à proposer aux sieur
et dame Maignol de lui acheter sa portion dans les
biens indivis.
Plusieurs lettres établissent q u ’il en demandait
1 ,ooo fr., et que le sieur Maignol ne lui en offrait
que 10,000; elles prouvent encore que pendant un
5
�assez long tems, les parties avaient été en correspon
dance sur ce p r o je t , sans s’accorder sur le prix de la
vente proposée.
5
E n f i n , le janvier 1 7 8 $ , par acte reçu Lasteyras,
notaire, Me Je u dy fit cession, par forme de licitation
et partage, à la dame Je udy sa sœur, épouse Maignol,
et au sieur M a ig n o l audit nom de m ari, de tous les
droits m obiliers et im m obiliers à lui échus et advenus,
3
et qui lu i restaient du s, par le décès de son père et par
celui du sieur François J e u d y , lesdits biens situés dans
les lieux de Nohanent, Blan zat, Sayat et Durtol seu
lement, dont il amendait la moitié.
Il est dit dans l ’acte que cette cession fut faite
moyennant la somme de 7600 liv. sur laquelle le sieur
Jeu d y reconnut avoir reçu celle de i oo liv. dont il
5
donna quittance; plus celle de 4 ° ° o liv« qui lui fut
payée par M. Marie-Joseph Maignol de Landogne, frère
de l’acquéreur, présent au contrat. Quant à la somme
de 2000 liv. restant, elle fut stipulée payable k Paris,
dans trois ans, avec intérêts.
L e sieur Antoine Maignol déclara dans cet acte que
dans la somme de i oo liv. par lui payée personnelle
m ent, il y en avait celle de 1000 l i v . , provenue des
5
deniers q u ’il avait reçus du sieur Bertrand, en sa
qualité de mari de la dame Jeudy.
D ’ une autre p a r t , et pour se libérer envers Joseph
Maignol son frère, de la somme de 4000 liv. par lui
payée à M° J e u d y , le sieur Maignol lui céda l ’effet
d ’ une donation de parcilie somme de qooo l i v . , à lui
�faite par leur père com m u n , pour supplément de
légitime, par acte du 8 mars 1 7 8 3 .
Il est vrai que cette acquisition , faite par les sieur
et dame Maignol, était faite uæorio 110mine , et ne
devait profiter q u ’à la dame Je u d y ; mais il faut
remarquer aussi q u e , sur les sommes payées lors du
contrat, /j oo liv. furent payées des deniers person
nels du sieur Maignol.
Au surplus, le prix de cette cession n’avait été fixé
dans l ’acte à y oo l i v . , que pour éviter les droits
5
5
d ’enregistrement; et toutes les circonstances semblent
annoncer que le véritable prix était au moins de
10,000 liv. Il parait même que cet acte avait été
accompagné d ’ une contre-lettre qui constatait de plus
que cette cession embrassait encore les droits de
M e J e u d y , dans une maison située à C le rm on t, et
provenant aussi des auteurs communs. Cette contrelettre n ’est point produite, à la vérité, par les héri
tiers Maignol; mais ils peuvent en justifier l ’existence
par une foule de documens, ou commencemens de
preuve écrite, qui 11e laissent aucun doute sur ce
point. On ne tardera pas à les faire connaître.
L e 26 janvier 1 7 8 5 , par acte reçu C h e v a l i e r ,
notaire, Mc Jeu dy et le sieur Maignol son beau-frère
vendirent conjointement au sieur Chalamet une
maison située à Clermont, qui fut dite, dans l a c t é ,
élre indivise e n t r 'e u x , et ce, moyennant 7000 liv. 3
dont 4.000 liv. furent payées comptant, et les ooo liv.
3
restant furent stipulées payables, en deux termes,
au sieur Maignol, mais U la charge par lui d ’en faire
�emploi en fonds certains, libres de toutes hypothèques.
L e 12 avril même année, il fut fait, entre Me Je u dy
et le sieur M aig n o l, différens actes, dont il est utile
de donner sommairement connaissance.
Par un premier acte, Me Je u dy reconnut que le
sieur Maignol lui avait remis la portion lui revenant
clans le mobilier et linge qui se trouvaient dans la
maison de Clerm ont, vendue à Chalamet.
Par un second , il reconnut que M. Maignol lui
avait fait raison des jouissances de ses biens, pour les
années antérieures à la cession du
janvier 1 7 .
5
85
Par un troisième enfin, Me Jeu dy fit cession, par
forme de licitation et partage, à la dame sa sœur,
autorisée du sieur Maignol son mari, des part et
portion à lui revenant clans les principaux de rentes,
au nombre de quatre, h eux ci-devant dues indivisé
ment, comme héritiers de leurs père et mère.
Cette cession eut lieu sous différentes conditions y
exprimées , et en outre moyennant la somme de
4
i o l i v . , qui fut payée comptant par le sieur Maignol
à Me Jeudy.
Cet acte contient encore, en faveur de Me J e u d y ,
la réserve de la moitié lui revenant dans quelques
créances actives qui y sont indiquées, et (¿ui prove
naient des mêmes successions.
L ’on a dit plus haut que le véritable prix de la
cession de droits successifs, consentie par M* Je udy
aux sieur et clame Maignol, le
janvier f 7
, était
5
85
au moins de 10,000 l i v . , quoique cet acte ne porte ce
75 0
prix q u ’à la somme de > o
m-,
liv. ; et cela résulte très-
�clairement de la correspondance de Mc Jeudy luimême.
Dans une lettre du 20 mars 1784» écrite de P aris ,
il demandait à son beau-frère 18,000 liv. de ses droits.
Dans une seconde,, du 29 avril suivant, il lui disait :
« Vous m ’offrez 12,000 li v .; je vois, par vous-même,
« que vous augmenteriez encore de quelque chose,
« et que vous me donneriez , au second mot ,
« i ?ooo l i v . ... J e vo u s dem ande donc irrévo ca ble-
4
5
« ment i ,ooo l iv ., dont v o u s me p a y erez 10 ,0 0 0 liv .
« c o m p ta n t,
et
le surplus dans
trois ans ,
avec
« intérêts. »
Comment Me Je u dy aurait-il donné pour 7500 liv.
5
des droits successifs dont il demandait i ,ooo li v ., et
dont son beau-frère lui avait déjà offert 12,000 liv. ?
D ’ un autre côté, l ’on ne concevrait guère que
M. Maignol, voulant traiter avec son beau-frère, et
lui ayant offert 12,000 liv. de ses droits, ne lui en ev.t
donné ensuite que 'jSoo liv.
Mais une troisième lettre de Mc J e u d y , postérieure
à la cession du
janvier 1 7 8 5 , peut jeter de grandes
5
lumières sur ce qui s’est passé relativement à cette
cession.
Cette lettre est du 2 août 1 7 8 $ , et on y lit ces mots
adressés au sieur Maignol : « Lorsrjue j e vo u s a i c é d é
« po u r d ix
m ille livres mes d ro its,
npus n ’avons
« entendu parler que de ce qui me revenait dans le
« bien de Nohanent, et dans la maison de Clermont,
« sous les réserves expliquées dans 1 acte sous seing« privé dont je vous laissai votre double signé eu
�(
9
)
X
« partant, sans que vous ayez pu encore vous déter« miner à m ’envoyer le mien. »
Me Je u d y relève ensuite une erreur q u ’ il prétend
avoir été commise par le sieur Maignol, dans un calcul
fait par ce dernier des sommes touchées par ledit
Mc Jeudy sur le prix de la cession du
janvier 1 7 8 $ ,
et il ajoute :
5
« J ’ai touché sur le prix de notre arrangement qui
« ne concernait et ne concerne que Nohanent et la
« maison de C er m ont,
« i° — 4°oo liv. en lettres de change;
« 20 — 2000 liv. que vous me redevez par l ’acte;
1
«
3°
—
3ooo
liv. de Chalamet.
« Total 9000 liv.
« Il me revient donc encore 1000 liv., sur quoi vous
« avez voulu me déduire les 120 liv. d ’épingles que
« j ’avais reçues de Cha lamet;
« E t il est clair que les 1000 liv. que j ’ai reçues de
« Bertrand, entrent mal à propos dans votre calcul :
« ainsi vous voyez q u ’ il n’y a point d’ erreurs; ren« voyez moi donc le dou ble de Vacte sous signatures
«
«
a
«
p riv é e s , convenu entre nou s, relativement à mes
réserves, et à ce que vo u s restez sur les 1000 liv .
nécessaires p o u r com pletter les 1000 liv * dont nous
étions convenus. »
Il semble évident d ’après cette lettre entièrement
écrite et signée par Me J e u d y , q u ’il avait été fait entre
lui et son beau-frère, 011 une contre-lettre, ou tout
autre acte de la même nature, contenant des additions,
%
�( 10 )
ou donnant une extension quelconque aux engagemons
5
stipulés dans l ’acte de cession du janvier 17 8 5 ;
Cette lettre explique en effet,
i° Que le prix de la cession dont il s’agit, était
de 1000 l i v . , quoique dans l ’acte authentique du
janvier 17 8 D , il ne soit porté q u ’à 'j ^qo liv. ;
5
i ° Que cette cession embrassait la portion revenant
à M c Je u d y dans la maison située à Clermont, quoique
le même acte énonce que Me Jeu d y n’a cédé que ses
droits dans les biens situés à Nohanent et lieux circonvoisins ;
° Que sur le prix de cette cession, Me J e u d y , au
1 août 1 7 8 5 , avait déjà reçu 9000 liv. dans les valeurs
3
indiquées par lui-méme, et cela abstraction faite de la
somme de 1000 liv. par lui touchée du sieur Bertrand ,
somme qui donnait lieu suivant lui à l ’erreur de calcul
du sieur Maignol; enfin, q u ’il réclamait encore une
somme de 1000 lis . p o u r com pletter c e lle de 10,000 liv .,
dont i l était convenu avec le sieur M a ig n o l ;
4° Que
si le sieur Maignol n ’avait pas vendu seul la
maison de Clermont, c’est évidemment parce que l ’acte
qui lui conférait, ou quoi que ce soit à son épouse^ la
portion q u ’y amendait Me J e u d y ,
n ’était pas enre
gistré; mais q u ’il n ’était pas moins devenu propriétaire
de la totalité de cette maison dès le
5
janvier 1 7 8 5 ,
et que Me J e u d y , en touchant de Chalamel 3 ooo liv.
sur le prix de cette vente, ne les avait point touchées
comme vendeur ou ancien propriétaire de partie
de cette maison, mais bien comme créancier de la
dame Maignol ou de son m a r i , et en imputation sur
�le prix de la cession du
5
janvier 1 7
85 ,
ainsi que
cela résulte clairement de la lettre que l ’on vient de
rappeler ;
° E n f i n , q u ’à cette époque Me J e u d y , sur le prix
de cette cession, ne réclamait autre chose que ce q u i
restait dû sur les 1000 liv . nécessaires p o u r com pletter
la somme de 10,000 liv .
E t comme Me Jeu dy reconnaît dans cette lettre
avoir reçu 120 liv. de G halam et, pour épingles-, et
que cette somme deva it être d é d u ite , il en résulte
que la somme restée due sur les 1000 liv. était de
5
880 liv.
Quoique, d ’après la lettre que l ’on vient de citer,
il ne restât du à Me Je udy que cette dernière somme,
des lettres postérieures démontrent q u ’ il réclamait de
son beau-frère des sommes plus considérables, et cela
vraisemblablement par erreur.
E n effet, par une lettre du 12 juin 1 7 8 7 , il le priait
de lui faire passer, sur les 2000 liv. portées p a r V acte
devant notaire , une somme de 600 liv.
Dans une autre, adressée a la dame Maignol sa
sœur, il lui disait : I l me f a u t ab so lu m en t, dans ce
m om ent, 1200 liv . J e laisserai le surplus dans les
mains de votre m a ri} e t c . , etc.
Dans une troisième, du 27 novembre 1 7 8 8 , adressée
au sieur Maignol, Me Jeu dy lui accusait réception
d’ une lettre de change de 600 l i v . , laquelle somme
s ’im puterait sur les causes de le u r traité sous seingp r iv é , et ensuite su r celles de
notaire.
l ’acte p a r-d eva n t
�x
( 12 )
E n fi n , le 10 février 1 7 8 9 , Me J e u d y , écrivant
encore au sieur Maignol , lui accusait la réception
d ’ une seconde lettre de change de 600 l i v . , et il
ajoutait : « F a ites aussi le com pte de notre situ ation,
« tant d ’après notre acte sous seing-privé, que celui
« par-devan t notaire , etc. , etc. , a jin que nous
« sachions oie nous en som m es, et que j e v o u s envoie
« une quittance précise. »
Ces dernières lettres semblent en effet devoir fixer
la situation des sieur Maignol et J e u d y , relativement
5
au prix de la cession de droits successifs, du
janvier
1 7 8 5 . Il en résulte même assez évidemment que
M e Jeu dy avait reçu quelque chose de plus que ce qui
lui restait d u , d ’après sa lettre du 2 août 178:); mais
comme il avait couru quelques intérêts, on 11e pourrait
le savoir au juste que d ’après un compte par échelette.
Ces lettres prouvent encore, de plus en plus, l’exis
tence d ’un do u ble , d ’un sous se in g -p riv é , ou d’ une
contre-lettre qui avait accompagné ou suivi l’acte du
5 janvier 1 7 8 5 , et qui contenait une augmentation
du prix porté dans cette cession; car sans cela, pour
quoi Me Je u dy aurait-il réclamé? pourquoi le sieur
Maignol a u r a i t - i l
payé
a u - d e l à de la somme de
7^00 l i v . , énoncée dans cet acte?
Enfin MeJeudydemandait un compte de sa situation
avec son beau-frère, afin de lui donner une quittance
p r é c is e ; et il parait que ce compte n ’a pas été fait;
que cette quittance n’a pas été donnée; au moins les
héritiers Maignol
contraire.
n ’ont
aucune
connaissance
du
�(
'3
)
Néanmoins, et quoique ce comple paraisse n’avoir
jamais eu lieu y Mc Je u d y savait bien que son beaufrère était entièrement libéré du prix de la cession
du janvier 17 8 5 : aussi lorsque, par la suite, il lui
demanda de l ’argent, ce ne fut plus q u ’à titre de prêt;
et en effet, le sieur Maignol lui avait prêté des sommes
assez considérables.
L e i floréal an ? Me Je u d y reconnut avoir reçu
5
5
4
du sieur Maignol, à titre de dépôt, trois louis d’or de
24 liv. chacun, un écu de
liv. et une pièce de 24 s.
(total, 76 liv. 4 s. ), q u ’il promit lui remettre à sa
3
volonté, en mêmes espèces.
Il 1'econnut encore, par le même acte, lui devoir,
pour cause de prêt, la somme de 12,000 liv. assignats.,
q u i , réduite en francs, au taux de l ’époque, s’élève,
sauf erreur de calcul, à la somme de 2 1 6 0 liv.
L e 24 vendémiaire an , il reconnut encore que le
5
44
sieur Maignol lui avait prêté la somme de 1
^ v * > en
six louis d ’or, n u m éra ire, q u ’il promit lui rendre à sa
volonté , sans p ré ju d ic e d ’autres reconnaissances que
le sieur M a ig n o l avait à lu i.
Il serait fastidieux de rappeler une à une toutes les
lettres par lesquelles Mc Je u d y , dans différentes
circonstances, a demandé de l ’argent, à titre d ’emprunt,
au sieur Maignol son beau-frère. Toutes ces lettres,
rapportées par les héritiers Maignol, prouvent que
Mc Jeudy avait souvent des besoins d ’argent, et q u ’ il
s’adressait continuellement au sieur Maignol, dont la
complaisance à lui
rendre service ne s’est jamais
démentie; au sieur Maignol q u i , d ’ailleurs, était
à
�(
4
)
cette époque dans un état d ’aisance bien connu. Ces
lettres sont nombreuses , et se lient les unes aux autres
par leurs dates et par leur contexture. L ’on croit donc
q u ’il suffit d ’indiquer, quant à présent, q u e , sur les
demandes et à lin vitation de Me J e u d y , le sieur
Maignol a payé pour l u i , le 1 1 nivôse an , au sieur
Perrin , expert a Cornon , une somme de 2 o francs
numéraire, pour le montant d un exécutoire que le
sieur Perrin avait obtenu contre Me J e u d y ;
Que ce dernier souscrivit, le i nivôse an
au
5
5
6
4
sieur Maignol, un billet de 120 liv. en numéraire;
Q ue, le 1 4 ventôse an 6 , Me Jeudy accusa réception
au sieur Maignol d ’ une somme de oo fr. que celui-ci
3
lui avait fait passer.
Par d ’ autres lettres datées de L y o n , où il se trouvait
momentanément pour affaires , M° Je u d y priait le
sieur Maignol de lui faire passer, tantôt oo f r . , tantôt
quinze louis.
3
L e 27 pluviôse an 7 , il écrivait au sieur Maignol :
« Quand 011 manque d ’argent, et q u ’on a un beau« frère receveur général des finances, 011 tire sur lu i ;
« c’est ce que je viens de faire , par un effet de
«
33 G f r . ,
etc....... » (C e t effet fut immédiatement
acquitté par le sieur Maignol).
Il est important de remarquer que Me Jeudy ajoute :
« Je te ferai raison de ceci comme de b e a u c o u p d ’autres
« choses. N o u s compterons et réglerons à mon p ro « chain retour. »
Pendant le séjour que Me Jeudy fit à Lyon, la dame
son épouse, qui était restée à Paris, s’adressa aussi au
�(
>5
)
sieur Maignol son beau-frère, pour lui emprunter
une somme de oo f r . , dont elle accusa réception par
une lettre du 6 ventôse an 7.
Enfin toutes ces lettres,, et les différens actes ou
reconnaissances dont on vient de parler , établissent
évidemment autant de créances en faveur du sieur
Maignol, contre Me Je u d y son beau-frère. L a dette de
M e Je u d y ne pouvait être connue que par le résultat
d ’ un compte à faire entre les parties, compte que
3
Me Je u dy promettait quelquefois dans ses lettres,
mais qui parait n ’avoir jamais eu lieu.
Ce qui le prouve, c’est que, le
février 1 8 1 1 , peu
4
de tems avant son décès, le sieur Maignol fit une
déclaration entièrement écrite et signée de l u i , conte
nant le mémoire ou note des réclamations q u ’ il avait
à faire contre le défendeur.
H y réclame le prix de différentes fournitures de
meubles, de bois et de v i n __ ; les jouissances d ’ une
vigne, q u ’il reproche à Me Je udy d ’avoir fait arracher,
ce qui l’aurait mise hors d ’état de pouvoir reproduire
de plus de dix ans.
11 y énonce q u e , depuis le premier compte qu'il a
fait avec M e J e u d y , ce dernier lui doit, jusq u’au décès
de la dame G u illa u m e , tante commune, la pension,
et même les arrérages d’ une rente, au capital de
1000 l i v . , q u ’ils lui avaient constituée solidairement,
parce que lu i , Maignol, a tout pay é , conformément
à la déclaration faite par la dame G u illau m e , devant
F l o u r i t , notaire à Sayat.
Le sieur Maignol y parle aussi des lettres de change
�( 16 )
que Me Jeiuly avait1 tirées sur l u i , et des diverses
sommes q u ’il lui avait prêtées ou payées pour l u i ,
tant en argent q u ’en papier-monnaie;
Enfin on y lit ces mots :
« L e sieur Je u d y doit compte des intérêts de
« plusieurs années, d ’une somme de 8400 liv. que le
« sieur Maignol lui fit passer de confiance par sa
« femme pour placer à intérêts; et le sieur J e u d y est
« en outre encore redevable au sieur Maignol de la
« somme de 8400 liv. en principal.
« N o ta . Il faut lire la correspondance que j ’ai tenue
« avec le sieur Jeu dy pour connaître tout ce q u ’il peut
« me devoir. »
L e sieur Maignol mourut quelques jours après avoir
fait cet écrit que l ’on doit considérer comme le dernier
témoignage d ’un mourant, et qui n ’eut d ’autre objet
que de mettre les héritiers de son auteur à même de
pouvoir exercer un jour tous ses droits.
Tels sont les faits q u i , dans cette cause, regardent
Me Je u d y personnellement, et le constituent débiteur
envers les héritiers Maignol; on renvoie à la discussion
qui va suivre, l ’examen des conséquences qui doivent
naturellement en résulter; et l ’on va s’occuper du récit
des autres faits de la cause.
2' SÉRIE DE FAITS.
Pendant son mariage avec la dame J e u d y , le sieur
Antoine Maignol avait payé en l ’acquit et décharge de
son épouse, différentes sommes qui étaient dues par les
successions de ses père et mère, ou qui étaient une
charge de la cession des droits successifs de Mc JeudyP union teix.
�( '7
)
D ’ un autre côté, cette cession ayant rendu la dame
Jeudy propriétaire de tous les biens provenant des
mêmes successions , et qui se trouvaient situés à
Nohanent, le sieur Maignol, dans l ’intérêt de son
épouse, et pour rendre sa propriété plus régulière, ou
pour la circonscrire dans un rayon plus resserré, fit
avec différens particuliers plusieurs échanges d héri
tages éloignés avec d ’autres qui se trouvaient enclavés
dans les propriétés de la dame J e n d y , et qui se trou
vaient plus rapprochés du centre de ces mêmes
propriétés.
Dans le même but d ’utilité et d’avantage pour
l ’exploitation des biens de son épouse, il fit différens
traités relativement à des droits de passage ou autres
servitudes; et soit pour ces derniers objets, soit pour
des retours d’échange, il paya différentes sommes qui
forment autant de reprises contre la succession de la
dame Jeudy.
Si r on peut rigoureusement considérer ces différens
actes comme faits u xorio nom ine, et comme ne devant
profiter q u ’à la dame J e u d y , il ne saurait évidemment
en être de même, de nombreuses acquisitions faites à
différentes époques par le sieur Maignol, de ses deniers
particuliers., et dans la commune de Nohanent ou
autres lieux circonvoisins.
E n effet, indépendamment de l ’acquisition faite de
M* Jeudy-Dumonteix pour la dame Maignol, le sieur
Maignol a acheté en son propre et privé nom des
héritages assez nombreux, et d ’une valeur assez consi
dérable pour former, à eux seuls,
3
un
très-beau corps
�( *8 )
de domaine. L ’on croit inutile de rappeler ici les actes
qui constatent ces acquisitions; l ’on se contentera de
faire connaître les plus importantes; et à cet égard, il
est certain q u e , le 19 janvier 1 7 9 1 , le sieur Maignol
se rendit adjudicataire d'un pré-verger et autres
héritages provenant des ci-devant religieux Jacobins,
moyennant C600 liv.
5
Le
frimaire an 6 , il acheta du sieur JeudyDugour différens immeubles situés dans la commune
de Nohanent, moyennant la somme de i , oo fr.
58
Quant aux autres acquisitions faites par le sieur
Maignol, elles sont beaucoup moins importantes.
Au surplus, le prix de ces différentes acquisitions, y
comprises celles que l ’on vient d ’indiquer, s’élève à plus
de
3 o,ooo
fr. d ’après les actes de vente; et l ’on est
fondé à croire que dans tous, on n'a point porté le
véritable prix des objets vendus, afin d ’éviter des irais
d ’enregistrement; et comme toutes ces acquisitions
ont été faites de l ’année 1 7 8 1 à l ’an 9 , il est évident
que, d ’après la progression générale du prix des biens,
comme d ’après les améliorations qui y ont été laites,
les héritages acquis par le sieur Maignol sont aujour
d ’ hui d ’ une valeur beaucoup plus considérable.
L e 20 janvier 1 8 1 1 , le sieur Maignol fit un testa
ment olographe, par lequel il légua à la dame Jeudy
son épouse la jouissance pendant sa viduité de tous
les biens meubles et immeubles dont il serait saisi,
et qui se trouveraient situés dans la commune de
Nohanent seulement, sous la réserve d ’un pré appelé
du C h ira t.
�*9
(
)
Par le même testament, il ordonna que l ’or et
l ’argent monnoyés qui seraient présumés lui appartenir
fussent remis après son décès à ses héritiers, comme ne
devant point faire partie de l’ usufruit de son épouse.
Il fit ensuite plusieurs legs particuliers à différentes
personnes qu'il est inutile de rappeler.
Enfin il légua aux dames Legay , Pannevert et
Bouyon ses trois sœurs, et à chacune d ’elles un quart
de tous ses biens meubles et immeubles, et aux deux
enfans mineurs de défunt Joseph Maignol son frère,
l ’autre qua rt, en ajoutant néanmoins que ses héritiers
11e pourraient jouir des propriétés de Nohanent et du
mobilier des maisons de Nohanent et de Glermont,
q u ’après la cessation de l’ usufruit légué à la dame
Jeu dy son épouse.
L e sieur Maignol décéda très-peu de tems après ce
testament.
Le
mars 1 8 1 1 , il fut procédé, tant en la maison
d ’ habitation q u ’il avait à Clermont, q u ’à Nohanent où
il passait une partie de l ’année,
à l ’inventaire des
meubles, effets mobiliers et papiers dépendant de sa
succession.
Le i
3
septembre suivant, sur la réquisition de la
dame Jeiidy sa veuve, et en présence des liéi i tiers
dudit sieur Maignol, assignés à cet effet, il fut procédé
devant Mc Chevalier, notaire, assisté de prise»i*S', à la
vente aux enchères, du mobilier personnel du sieur
Maignol, et d’autres objets, notamment de ceux q u ’en
sa qualité d ’ usufruitière, la dame Jeudy n ’entendait
pas conserver en nature, et qui se trouvaient dans la
�( 20 )
maison de Nohanent. Cette vente produisit une somme
3
de 2875 fr. i c., dont la dame Jeudy resta comptable
envers la succession du sieur Maignol son m ari, sauf
l ’exercice de son droit d ’ usufruit sur cette somme.
Du reste, la dame Jeu dy demeura en possession du
surplus du mobilier, et des biens immeubles situés
dans la commune de Nohanent.
Cependant la dame Maignol, veuve de P annevert,
par exploit du 3 i octobre i 8 i 5 , forma contre ses
cohéritiers une demande en partage de la succession du
sieur Antoine Maignol.
Un jugement du 1 1 mai 18 1G ordonna q u ’il serait
procédé à ce partage, mais seulement des biens de la
succession , situés dans l ’arrondissemenr de Riom , et
autres que ceux dont la dame Jeu dy était usufruitière;
et il fut en effet procédé à ce partage, en exécution
du jugement.
L a dame J e u d y , veuve Maignol, est décédée le 27
septembre 1 8 1 9 , laissant pour unique héritier
M c Jcudy-Dunionteix son frère.
Il semblait que, dès cet instant, les héritiers Maignol
dussent prendre possession des biens meubles et immeu
bles dont la dame Je u dy avait conservé l ’usufruit; il
semblait que les parties dussent faire amiablement le
compte des sommes q u ’elles pouvaient
respectivement
se d evoir5 m a is, tout au contraire, Mc Je u dy a
continué illégalement, et sans aucun droit, la posses
sion que sa sœur avait eue comme usufruitière ; il a
retenu tous les objets mobiliers; il jouit encore de tous
les biens de Nohanent, dépendans de la succession du
�/
( 21 )
sieur Maignol; il n ’a rendu aucun compte aux héri
tiers de ce dernier.
On doit dire néanmoins q u e , sur la proposition des
héritiers Maignol, il a été fait, entr’eux et Me J e u d y ,
le i cr septembre 1 8 2 0 , un compromis par lequel ils
avaient donné pouvoir k trois jurisconsultes de la ville
de Riom, de statuer sur toutes leurs contestations et
réclamations respectives.
Mais le délai du compromis est expiré, sans que les
arbitres aient rendu aucune décision.
Depuis cette époque, le décès de plusieurs des héri
tiers Maignol et la minorité de quelques autres ont
favorisé encore la possession de Me Jeudy.
E n f i n , par exploit du I er juin i S ^ S , la dame MarieAdcle Maignol et le sieur de C h a u m o n t, son mari,
ont formé contre leurs cohéritiers une demande en
partage de tous les biens de la succession du sieur
Antoine Maignol , dont la dame Jeu dy avait eu
l ’ usu fruit.
L e 8 juin 1 8 2 5 , ils ont dénoncé cette demande à
Me J e u d y , comme héritier de la dame sa sœur. Ils l ’ont
assigné pour assister au partage , et pour voir ordonner
q u ’il serait tenu d ’y faire le rapport de tous les biens
meubles dépendans de cette succession, ainsi que des
biens immeubles situés à Nohanent, et du montant
des jouissances et dégradations par lui perçues ou
commises dans lesdits biens, depuis le décès de la
dame J e u d y , veuve Maignol, sa sœur, avec intérêts
du tout, tels que de droit.
Tous les défendeurs ayant constitué avoue , les
�( 22 )
Cohéritiers de la dame de Chaumont ont fait signifier
des conclusions, par lesquelles ils ont déclaré q u ’ils
do unaient les mains au partage demandé.
De son côté, Mc Je udy a fait signifier, le 1 1 juillet
1 8 2 6 , des moyens de défense, dont il est nécessaire
de donner sommairement l ’analyse.
Il a rappelé d ’abord que le domaine que la dame
J e u d y , veuve Maignol, possédait à Nohanent, et q u ’il
a recueilli après elle, comme son seul héritier, lui était
propre et d ’origine patrimoniale, comme provenu de
Girard Je udy son père, et de François Jeudy son oncle;
Que le sieur Maignol était originaire de Landogne,
et ne possédait aucuns biens lors de son mariage;
Que si, depuis ce mariage, le sieur Maignol avait
fait dans le lieu de Nohanent des acquisitions q u ’il
avait réunies au domaine de son épouse, la présomp
tion serait q u ’il ne les aurait faites que u xorio nom m e,
ou en remploi des fonds dotaux de celle-ci, par lui
aliénés, ou dès sommes q u ’il aurait touchées ou re
couvrées , à elle propres.
Il a prétendu, eu outre, que les époux de Chaumont
l ’ayant assigné en rapport et désistement de biens
fonds et immeubles situés a N o h a n e n t , appartenant à
la succession Maignol, sans donner la désignation de
ces biens, et indiquer leur nature, leur contenance, leur
situation avec leurs tenans et aboutissans, aux termes
de l ’article
du Code de procédure civile ; n ayant
64
d’ailleurs justifié d’aucun titre pour établir que le
sieur Maignol aurait fait des acquisitions en son nom
p erso n n el, et pour lui demeurer propres, il en résulte
�que la demande est non seulement nulle et irrégulière,
mais encore non recevable.
E n conséquence, Me Jeudy a conclu à ce que la
demande des sieur et dame de Chaum ont fût déclarée
nulle, et à ce que les demandeurs fussent condamnés
aux dépens.
Il s’est fait réserve de tous autres droits et conclu
sions, notamment pour la répétition et liquidation des
reprises dotales et matrimoniales de la dame Jeudy sa
sœur, et de ses droits et actions personnels contre les
héritiers Maignol.
L a cause étant en cet état, les cohéritiers de la dame
de C ha um o n t, ayant vu que celle-ci, ne connaissant
pas toute l'étendue des droits de la succession Maignol
contre Mc J e u d y , avait négligé plusieurs réclamations
importantes, ont formé, le i a janvier 1 8 2 7 , contre
Me J e u d y , une nouvelle demande tendante,
i° A ce q u ’il soit tenu de venir à compte avec les
héritiers Maignol de toutes les sommes que le sieur
Maignol avait payées pour lui , ou q u ’ il lui avait
prêtées,
dans lesquelles entreront,
notamment
la
somme de 12 , 0 0 0 li v ., en assignats, prêtée au sieur
Jeudy le i iloréal an
? et
somme de 8400 liv.
en numéraire, aux offres de déduire toutes sommes
5
4
que Me Je udy justifierait avoir remboursées; pour, le
compte fait et déb attu , se voir condamner à en payer
le reliquat, avec intérêts ainsi que de droit;
20 A ce qu ’ il soit condamné à leur payer la moitié
du prix principal de la cession par lui consentie aux
sieur et dame Maignol, le
5 janvier
1 7 8 5 , et intérêts
�*4
(
)
J e ladite somme, à partir du décès du sieur Maignol,
avec offre d ’en déduire les sommes qui seraient justifiées
avoir été payées sur le prix de ladite cession des deniers
personnels de ladite dame J e u d y ;
3° À ce q u ’il soit condamné à venir avec les héritiers
Maignol, à division et partage des biens et droits acquis
par ladite cession du
janvier 1 7 8 ^ , pour en être
attribué, moitié à la succession Maignol, avec tous
rapports et prélèvemens de droit ;
5
E n fi n , par leur exploit d ’assignation, la dame de
Pannevert et consorts ont déclaré à M* Je u d y que leur
demande avait pour but de parvenir à l ’apurement et
liquidation définitive de tout ce qui peut leur être
dû par M® J e u d y , soit personnellement, soit comme
héritier de la dame sa sœur.
Me J e u d y a constitué avoué, mais il 11’a encore fait
notifier aucunes conclusions ni moyens de défense sur
ces dernières prétentions des héritiers Maignol.
Par jugement rendu en 1 8 2 7 , cette dernière demande,
après avoir été dénoncée aux sieur et dame de Chaum o nt, a été jointe à la demande formée par ceux-ci,
le
I er
8 5
juin i a , vu leur connexité, pour être statué
sur le tout par un seul et même jugement.
C ’est en cet état, que la cause est soumise à la décision
du tribunal;
elle ne présente aucune question bien
sérieuse, mais il est indispensable de faire quelques
observations sur chacun des chefs de demande des héri
tiers Maignol, après avoir écartc les fins de non recevoir
q u ’on leur oppose,
�MOYENS.
§ IerF in s de non recevo ir proposées p a r M* J e u d y .
Les moyens de nullité et fins de non recevoir pro
posés par Me Jeu d y contre la demande des sieur et dame
de Chaumont donneraient à penser q u ’il ne veut pas
aborder franchement la discussion de la demande qui
est dirigée contre lui.
Toutefois, en supposant ces exceptions fondées, il est
facile de voir que Me Je u d y en tirerait un bien faible
avantage, puisque l’on pourrait former immédiatement
contre lui une autre demande plus régulière; mais
l ’on ne saurait croire que ces iins de non recevoir
soient bien sérieuses, à moins q u ’elles n ’aient pour
cause l'espoir q u ’aurait conçu Me Je u dy de se main
tenir quelques jours de plus dans la possession de
propriétés, q u ’il sait bien ne pas lui appartenir.
Quoi q u ’il en soit, il est facile de démontrer que
ces fins de non recevoir n ’existent réellement pas, et
que l’on fait à la cause une fausse application des
dispositions de la loi.
E n effet, M* Jeu dy prétend d ’abord que la demande
formée contre lu i, par la dame de C h a u m o n t, est
64
nulle, aux termes tic l'article
du Code de procé
dure , comme n ’indiquant pas suffisamment la nature,
la contenance, la situation et les confins des immeubles
dont on lui demande le rapport et le désistement.
Il soutient, en second li e u , que cette demande
4
�( >6 )
n ’est pas recevable, parce que les demandeurs ne
justifient d ’aucun titre, pour établir que le sieur
Maignol aurait
fait
des
acquisitions en son nom
personnel.
Les mêmes moyens serviront de réponse à ces deux
64
prétentions. D ’abord, il est vrai que l ’article
du
Code de procédure exige, à peine de nullité, q u ’en
matière réelle 011 mixte, les exploits d’ajournement
énoncent la nature de l ’ héritage, la commune^ e t ,
autant q u ’il est possible, la partie de la commune où
il est situé, et deux au moins des tenans et aboutissans.
Mais cet article ajoute que, s’ il s’agit d ’ un domaine,
corps de ferme ou métairie, il suffit d ’en désigner le
nom et la situation.
Cette disposition de la loi a le même esprit que
3
l ’article , titre 9 de l ’ordonnance de 1 6 6 7 , qui con
tenait une disposition semblable; c’est de faire ^
comme le disait textuellement cette ordonnance, que
le d é fe n d e u r ne puisse ignorer p o u r q u e l héritage il
est assigné.
Aussi tous les commentateurs professent l ’opinion
q u e , lorsque la désignation faite dans la demande,
quelles que soient les expressions dont on s’est servi,
est telle que le défendeur ne puisse pas se méprendre
sur l ’objet de la contestation, le vœu de la loi se
trouve suffisamment rempli.
Les mêmes auteurs et la jurisprudence indiquent
encore que la désignation des lieu et commune est
suffisante^ lorsqu’il s’agit d ’ une u n iversalité d*immeu
bles, parce q u ’alors c’est évidemment le cas d ’appliquer
�( 27 )
64
la seconde parlie de l ’article
du Code de procédure,
qui dispense de toutes les désignations exigées pour les
cas ordinaires, lorsqu’il s’agit d ’ un domaine, corps de
ferme ou métairie. ( Voir notamment Carré, A n a ly se
rnisonnée de la p r o c é d u re , question
; — P igeau,
édition publiée, en 1827 , par M. Poncelet, tome i cr,
page 1 8 7 ; — Arrêt de cassation, du 10 décembre 18 06,
S i r e y , tome 6 , i rc partie, page i ).
232
55
Or, les sieur et dame de Chaumont, par leur exploit
de demande, ont fait connaître à Me Jeu dy q u ’ils
avaient provoqué le partage des biens d ’ Antoine
Maignol, situés dans la commune de N ohanent ; biens
dont la dame J e u d y , veuve Maignol, avait joui jusqu’à
son décès, comme usufruitière; biens dont Me Je u dy
s’est mis ensuite en possession, comme héritier de celte
usufruitière q u ’il représente. Ne lui a-t-011 pas suffi
samment indiqué les biens dont le rapport lui était
demandé? E t peut-il raisonnablement prétendre que
cette demande ait pu f a i r e naître la moindre équivoque?
Comment Mc Je u dy pourrait-il soutenir de bonne
foi que la demande est non recevable , parce q u ’on
ue lui aurait signifié aucun litre établissant que
le sieur Maignol eût des propriétés dans la com
mune de Nohanent? N ’est-il pas évident que cette
notification ne lui a pas élé faite, pour éviter des frais
considérables, parce que ces titres de propriété sont
très-nombreux?........ E t comment pourrait-il feindre
d ’ignorer l ’existence des biens du sieur Maignol, lui
héritier et représentant de la dame Jeu dy sa sœur, qui
en a élé l usufruitière?........
�( 28 )
C ’est déjà trop s^occuper de ces moyens si peu
capables de fixer l ’attention du tribunal.
Il faut examiner le fonds de la contestation , et l ’on
va parcourir successivement les réclamations des hétitiers Maignol contre Me J e u d y , soit personnellement,
soit comme héritier de la dame sa sœur.
«
§ n.
D em an des contre
31e J e u c l j personn ellem en t.
L ’on voit par quelques-unes des lettres de Me Je u d y ,
notamment celle du 10 février 1 7 8 9 , q u ’il y avait un
compte à faire entre lui et le sieur Maignol des diffé
rentes sommes q u ’il devait à ce dernier.
Tout annonce que ce compte n ’a jamais eu l i e u ,
et l ’on doit l'attribuer sans doute ou à la négligence
du sieur Maignol, ou à la juste confiance q u ’il avait
en son beau-frère, aux malheurs q u ’éprouva le sieur
Maignol pendant les dernières années de sa v ie , ou
enfin à l ’éloignement des domiciles des deux parties.
Q u oiq u ’ il en soit, il n’est pas douteux que Mc Jeu dy
était débiteur de M. Maignol à l ’époque du décès de
celui-ci.
Il est impossible quant à présent d ’assigner à quelle
somme s’élevaient les créances du sieur Maignol; mais
ces créances résultent des divers élémens que 1 011 a
déjà fait connaître,
De la correspondance de Mc J e u d y , constatant
ses fréquentes demandes à son beau-frère, et de nom-
�29
(
)
breux accusés de réception des sommes que le sieur
Maignol lui a envoyées à différentes époques;
2° Des différens billets , promesses ou reconnais
sances dont on a parlé précédemment.
Ces lettres et reconnaissances entièrement écrites et
signées par Me J e u d y , sont autant de titres q u ’il ne
saurait méconnaître;
° E n f i n , de la déclaration écrite par le sieur
3
3
Maignol, le février 1 8 1 i , peu de jours avant sa mort,
déclaration qui contient la note de ses réclamations
contre M* Je u dy.
U n compte est donc indispensable pour connaître
au juste quelle est la somme due par Me Jeu dy à la
succession Maignol; et comme Mc Jeudy n ’a jamais
donné de quittance définitive du prix de la cession du
5 janvier ^ , quoique dans plusieurs lettres il ait
1 85
annoncé l’ intention de donner cette quittance, et que,
d ’ un autre côté, il a été payé par le sieur Maignol
au-delà du prix de cette cession, il est juste q u ’en
procédant à ce compte, l ’on établisse d’abord toutes
les sommes que le sieur Maignol a payées à Mc Je u d y ,
5
depuis l’époque de la cession du
janvier 178^. E n
procédant ainsi, toutes les sommes payées par le sieur
Maignol devront être imputées jusqu'à duc concurrence
sur ce qui restait dû sur le prix de cette cession; et le
sieur Maignol sera considéré comme préteur, ou créan
cier de tout le surplus tics sommes par lui envoyées,
prêtées directement à Mc J e u d y , à litre de prêt ou de
dépôt , ou payées à des tiers , en son acquit et
libération.
�(
3o
)
Il ne paraît pas, an surplus, que Me Je u d y ait fait
aucun remboursement; car le sieur lYlaignol n’aurait
pas manqué de le constater par sa déclaration du
3
février 1 8 1 1 , où. il a établi avec tant de soin ses diffé
rentes répétitions.
Enfin Me Jeudy n’a fait encore connaître aucune
quittance, aucun acte, traité ou règlement de compte,
propre à établir sa libération, ou la diminution de sa
dette.
Cependant, par ses conclusions du 1 1 juillet 18 27 ,
il se fait réserve de tous ses droits et actions personnels
contre les héritiers M a ig n o l/ mais comme ceux-ci
ignorent absolument en quoi consistent ces prétendus
droits, ces prétendues actions, ils attendront q u ’il
plaise à Me Jeudy de les exercer pour y défendre, et 11e
fout d ’ailleurs aucune difficulté de lui allouer toutes
les sommes q u ’ il justifierait avoir payées sur celles
dont il était débiteur envers le sieur Maignol.
Cela posé, et tenant pour certain q u ’il doit être fait
un compte, il reste k distinguer les diiférens articles
de répétition qui devront y être alloués aux héritiers
Maignol.
Leurs réclamations se divisent en trois classes :
Prem ièrem ent : Des créances constatées par lettres,
reconnaissances ou autres actes émanés de Me J e u d y ;
il ne peut s’élever la moindre difficulté sur leur allo
cation.
S e c o n d e m e n t : D ’autres créances ilont les titres ne
sont point produits , et notamment la somme de
8400 l i v . , et les intérêts de cette somme, qui, d’après
�la déclaration du sieur Maignol, aurait été remise par
lui à Me J e u d y , pour être placée à intérêts.
«
«
«
«
«
«
L a déclaration est ainsi conçue dans cette partie :
L e sieur Jeu dy doit compte des intérêts de plusieurs
années d ’ une somme de 8400 l i v , que le sieur
Maignol lui fit passer de confiance par sa femme,
pour placer à intérêt s, et le sieur Jeu d y est en
outre encore redevable au sieur Maignol de la
somme de 8400 liv. en principal. »
IL est vrai que , jusqu’à présent , les héritiers
Maignol ne peuvent justifier la réclamation de cette
somme, que par cette déclaration elle-même; et l ’on
opposera sans doute que personne ne peut se faire un
titre à soi-même.
On aime à penser, néanmoins, que M e Jeudy
donnera sur ce point, comme sur beaucoup d'autres,
des explications satisfaisantes ; et sa loyauté bien
connue , invoquée par les héritiers Maignol , les
autorise à croire q u ’ il reconnaîtra la vérité de la décla
ration faite par celui q u ’ils représentent.
E n effet, que de présomptions ne résulte-t-il pas de
3
cette déclaration du
février 1 8 1 1 ?....
Elle a été faite peu de jours avant le décès du sieur
Maignol, et à une époque où, atteint de la maladie à
laquelle il a succombé, il cherchait à mettre de l ’ordre
dans ses affaires; à se rendre compte à lui-même de sa
position avec Mc J e u d y ;
à éclairer ses héritiers sur
l ’objet et la nature de ses réclamations; et dès-lors
quelle confiance ne doit-on pas avoir dans ce dernier
témoignage du dé fu n t?......
�Mais enfin , si Me Jeucly désavouait avoir reçu cette
somme et en être débiteur, les liéritiers Maignol seront
bien fondés à lui déférer le serment, d’après les dispo
sitions du Code civil.
Troisièm em ent. Enfin des répétitions d’une autre
nature, énoncées encore dans la déclaration du
février 1 8 r i Le sieur Maignol rappelle dans cette déclaration,
q u ’il a fourni à Me Jeudy plusieurs objets mobiliers,
tels que table de je u, chaises, tonneaux, e t c . . . ; plus,
3
vingt-cinq pots de vin.
Il y prétend que Me Jeu dy a retiré une quantité
de bois de corde, d ’ une portion du bois de Cosme,
qui appartenait au sieur Maignol;
Que Me Jeu dy a jou i, pendant plusieurs années, à
moitié fr u i t , de la vigne du sieur Maignol, sans lui
rendre jamais aucun compte de la récolte; q u ’enfin
Mc Jeudy avait fait arracher cette vigne, ce qui la
mit hors d ’état de reproduire pendant plus de dix ans.
Les observations qui précèdent doivent s’appliquer
aussi à ces dernières réclamations.
Cependant les demandeurs pourraient parvenir à en
justifier une partie, par la preuve testimoniale. L a
déclaration du 4 février 1 8 1 1 indique même des
témoins des faits que le sieur Maignol reprochait au
sieur J e u d y ; mais, il faut le dire, ces réclamations
sont trop peu importantes, pour que l'on y trouve la
nécessité de faire des frais considérables. On déférera
f
donc encore, sur ce poin t, le serment a M° J e u d y s
dans le cas de dénégation.
�(
33
)
S ’ il reconnaît, au contraire, l ’exaclitude des faits
attestes, par le sieur Maignol, le tribunal pourra fixer
d ’office la valeur des différens objets mobiliers ou
dégradations dont il s’agit; et les héritiers Maignol
souscrivent d ’avance a l ’évaluation qui en sera faite.
E n fi n , il faut remarquer que Me Je u d y doit encore
aux héritiers Maignol les intérêts de ces différens objets
de réclamation, à partir de chaque réception ou per
ception de sa part; et il ne saurait s’élever aucune
diffi culté bien sérieuse sur l ’allocation de ces intérêts.
C ’est donc le compte demandé, qui seul pourra
faire connaître la véritable situation de Me Je u d y avec
les héritiers Maignol.
Dès-lors on croit inutile de s’ arrêter plus long-tems
à l ’examen de la demande formée contre Me Je udy
personnellement, et l ’on va s’occuper de celle dirigée
contre l u i , comme héritier de la dame sa sœur.
S III.
D em ande contre la succession de la dam e J e u d y
3
d écédée v eu v e M a ig n o l.
Cette demande a pour objet d ’obtenir enfin de
Me Jeu dy la restitution et le délaissement de tous les
biens meubles et immeubles faisant partie de la
succession du sieur Maignol, et dont la dame Jeudy
sa veuve a conservé l ’ usufruit jusqu’à son décès, en
vertu du testament du 20 jauvier 1 8 1 1.
S ’ il fallait s’en rapporter aux conclusions signifiées
par Me J e u d y , la succession du sieur Maignol serait
5
�(
34
)
purement idéale; on si Mc Jeu d y convient que le sieur
Maignol avait acquis des biens à Nolianent, il s’em- »
presse d ’ajouter que ces biens n’ont été acquis q u ’en
remploi du prix des biens dotaux de la dame Je udy sa
sœur, ou de sommes appartenant à cette dernière,
que le sieur Maignol avait touchées en qualité de mari.
Mais lors du décès du sieur Maignol , sa veuve
n ’avait pas tenu ce langage; et d ’ailleurs les titres
abondent pour établir les droits et les reprises des
héritiers Maignol.
L e testament du sieur Maignol constate, à n ’en
pas douter, q u ’il avait à Nolianent des biens meubles
et immeubles, à lui propres, et distincts de ceux de
son épouse. Pourrait-on récuser ce testament, que la
dame Je u d y a exécuté, dont elle a profité jusqu’à son
décès ?.......
L ’inventaire, fait le 12 mars 1 8 1 1 , constate l ’exis
tence d’ un mobilier considérable; et il est prouvé, par
l ’acte du i
3
septembre suivant, que la dame J e u d y ,
veuve Maignol, en avait conservé une partie en nature;
que le surplus avait été vendu publiquement, et avait
produit une somme de 2875 francs , somme retenue
aussi par la dame Jeudy, pour en jouir, comme usufrui
tière , jusqu’à son décès.
Les actes nombreux d ’acquisition , produits par les
héritiers Maignol, sont autant de titres qui constatent
l ’existence des immeubles de la succession.
Pendant la durée de son mariage, le sieur Maignol
avait acquis des biens situés à Nolianent, indivis entre
son épouse et Me Jeudy lui-même : ce sont les droits
�(
35
)•
5
1 85
successifs compris dans la cession du
janvier ^ .
Celte première acquisition avait été faite dans l ’intérêt
de la dame Jeudy seule.
Il avait acheté aussi, à différentes époques, d’autres
immeubles situés dans la même commune de Noha
nent. Ces dernières acquisitions lui étaient propres et
personnelles; il les avait faites p o u r lu i et les siejis;
le prix en a été payé de ses deniers.
Ce n ’est pas sérieusement, sans doute, q u e , dans
ses conclusions signifiées, Me Je u dy a prétendu que
toutes ces acquisitions indistinctement doivent être
considérées comme faites uæorio nom ine, et que toutes
doivent profiter à la succession de la dame Je u d y q u ’il
représente.
On conçoit facilement tout l ’intérêt que l ’adversaire
pourrait avoir à soutenir un pareil système. Se main
tenir en possession de tous les biens acquis; profiter
de l ’augmentation de valeur q u ’ ils ont reçue depuis
l'acquisition, et, pour la restitution du p r ix , ren
voyer les héritiers Maignol a un compte : tel est évi
demment le but que l’on se serait proposé ; car on
prétend, sans en fournir aucune preuve, que ces biens
n ’avaient été acquis q u ’en remploi de biens dotaux,
prétendus aliénés par le sieur Maignol.
Quoi q u ’il en soit, ce système de défense donne lieu
à une distinction très-importante entre ces différentes
acquisitions ; et les contestations qui s’y rattachent ne
pouvant être décidées de la même manière, on va les
examiner séparément.
�B ien s acquis de M c J e u d y , le
5 ja n v ie r
5
i 78 .
5
On a déjà dit que la cession du
janvier 17 8 5 fut
consentie par Me Jeu dy à la dame sa sœur, épouse du
sieur Maignol, et au sieur M a ig n o l, audit nom de
m ari : tels sont les termes de la cession.
L ’on sait aussi q u ’en Auvergne, la femme, mariée
sous le régime dotal, ne pouvait faire aucune acquisi
tion pendant le mariage, à moins que ce ne fut en
remploi de ses deniers dotaux; et, d ’après ce principe,
tous les biens acquis par la femme étaient considères
comme la propriété du mari.
D ès-lors la circonstance que la cession aurait été
consentie à la dame Jeu dv serait fort indifférente, si
elle était isolée.
Mais les biens meubles et immeubles compris dans
cette cession provenaient des père et mère de la dame
J e u d y ; iis étaient indivis entr elle et le vendeur. De
plus, il est ajouté, dans l'acte, que la cession est faite
par forme de licitation et partage*
Cette dernière raison seule, d ’après la jurisprudence
ancienne que l ’article i/j.o8 du Code civil a érigée en
l o i , peut faire considérer l ’acquisition dont il s ’ a g i t
comme faite uæorio nôm ine, et ne devant profiter q u ’à
la dame Je udy ou à son représentant.
Ain si, les héritiers Maignol ne contesteront pas la
prétention de Me J e u d y , en ce qui concerne tout ce
qui a pu faire partie de la cession du janvier 17 8 5 .
5
Mais par cela même, Me Jeudy doit leur restituer
�37
(
)
toutes les sommes q u i , sur le prix de cette cession, ont
été payées par le sieur Maignol, et de ses deniers
personnels.
Pour asseoir une opinion sur ce point, il faut se
rappeler que le prix de la cession du janvier 1 7 8 $ ,
porté seulement à ^5oo fr. dans l ’acte authentique,
était réellement de la somme de 10,000 liv. ainsi q u ’il
est expliqué par la correspondance de Me J e u d y , et
5
notamment par sa lettre du 2 août 1 7 8 5 , dont on a
parlé dans le récit des faits.
Il résulte encore de l’acte du
5 janvier
17 8 5 que le
55
sieur Maignol paya comptant une somme de
oo liv.,
dont 1000 liv. seulement des deniers dotaux de la dame
Jeu dy son épouse; et la lettre que l ’on vient de citer
constate enfin que Me Je udy avait touché de Chalamet
la somme de
3 ooo
livres sur le prix de la maison
de Clerm ontj d ’où. il suit que sur le prix de la
cession de 1 7 8 5 , la somme de 4 ° ° ° livres aurait été
payée des deniers dotaux de la dame J e u d y , épouse
Maignol.
Quant aux autres sommes payées plus tard sur le
prix de cette acquisition, elles l ’ont été des deniers
personnels du sieur Maignol, et l’on trouve la preuve
de ces divers paiemens dans celte même lettre du
2 août 1 7 8 5 , quoique d ’ailleurs elle contienne des
erreurs de calcul q u ’ il sera facile de relever, lors des
comptes à faire entre les parties.
Ainsi MeJeudy devra restituer aux héritiers Maignol,
ou leur faire compte pour cet objet de la somme de
�(
38
)
6ooo l i v . , réellement payée par leur auteur sur le prix
de la cession de 1 785.
Il devra de plus leur faire compte des intérêts de
cette somme, à partir de l ’époque du décès du sieur
Maignol jusqu’au réel paiement.
L ’on dit ci p a rtir du d é c è s , parce q u ’étant reconnu
que la dame Je u d y était seule propriétaire des biens
compris dans la cession du
janvier 1 7 8 5 , parce que
l'acquisition avait été faite uæorio nomine , il faut en
5
conclure que dès l ’instant du décès de son m a r i , elle
s’est trouvée devoir à la succession de ce dernier toutes
les sommes q u ’il avait payées pour elle sur le prix de
cette acquisition; et s’ il est vrai que par son testament
du 20 janvier 1 8 1 1 , le sieur Maignol eut légué à son
épouse l ’ usufruit de ses biens, il est certain aussi que
cet usufruit n em brassait c/ue les biens m eubles et
im m eubles situés dans la com m une de Nohanent.
Mais le sieur Maignol n ’avait point soumis à cet
usufruit l ’or et l ’argent monnoyé, non plus que les
créances qui pouvaient lui appartenir.
Cela résulte clairement d ’ une dernière clause de son
testament, dans laquelle, après avoir légué la propriété
de tous ses biens à ses héritiers naturels, le testateui
ajoute : q u ’ils ne pourront néanmoins jouir des pro
priétés de Nohanent, et du mobilier des maisons de
Clermont et de Nohanent, q u ’après la cessation de
l ’ usufruit de son épouse.
Ces intérêts ne sauraient donc être raisonnablement
contestés,
�A u iïe s acquisitions fa ite s p a r le sieu r M à ig n o l.
6'i la jurisprudence a posé en principe que la femme
avait le droit de profiter de l’acquisition faite par son
m ari, de biens indivis entr’elle et le vendeur, la raison
principale en est q u ’ une pareille vente doit être consi- dérée comme un véritable partage, ou une licitation
au moyen de laquelle la femme cohéritière, ou co-propriétaire, qui avait déjà une portion indéterminée
dans l ’immeuble vendu (p a rs in toto et in qu dlib et
p a r te ) , devient propriétaire du tout, à la charge par
elle de payer à son cohéritier une partie du prix auquel
les parties sont présumées avoir fixé la valeur de la
chose indivise.
Cette décision est conforme a cet autre principe
d’après lequel, par l ’eiTet rétroactif que la loi donne
aux partages et licitations, chacun des co-partageans
est censé avoir succédé immédiatement au défunt pour
tout ce qui lui est attribué par reflet du partage.
(C o d . civ., art.
).
883
De même , le cohéritier auquel reste l ’ immeuble
indivis, par suite de vente ou de licitation, est censé
avoir succédé immédiatement au défunt pour la totalité
de l 'héritage dont il devient acquéreur ou adjudica
taire, à la charge de payer à ses cohéritiers leur part
clans le prix ^ il est censé n ’avoir ricm acquis de ses
cohéritiers, qui eux-mêmes, sont censés remplis du
droit indéterminé qu ils avaient dans la succession par
la portion du prix que 1 adjudicataire est tenu de leur
donner, et n ’avoir jamais eu aucune part dans l ’héri-
�(
4o
)
45
tagelicite. (Polluer, Traité de la communauté, n°s 1 ,
i o, Toullier, tome i î , nos 1
et suivans).
Mais cette fiction de la loi ne peut avoir lieu,
q u ’autant q u ’avant l ’acquisition faite par le mari, la
5
55
femme avait déjà un droit quelconque, indéterminé,
dans l ’héritage par lui acquis; q u ’autant q u e , lors
de la vente, cet héritage était encore indivis en lr ’elle
et le vendeur. C ’est le seul fait à constater, pour que
l ’on puisse faire l ’application de ces principes; et il est
évident que si un partage avait eu lieu précédemment,
la vente ne pourrait profiter q u ’au mari. Ce partage
aurait déjà fixé les droits de la femme et ceux de son
cohéritier vendeur. Ce dernier vendrait alors des
droits certains} devenus sa propriété exclusive.
Dans l ’espèce, c’est d ’après ces principes que la
5
cession du
janvier 1 7 8 5 doit profiter à la dame
J e u d y , parce q u ’ il est certain que les biens compris
dans la vente du
janvier 178G» étaient indivis entre
5
la dame J e u d y , épouse Maignol, et son frère; mais il
est certain aussi que tous les autres biens acquis par
le sieur Maignol ne faisaient point partie du patri
moine de la famille J e u d y , et sur-tout q u ’ils 11’étaient
pas indivis entre la dame Jeudy et les différens étran
gers qui les ont vendus.
Comment, dès-lors, pourrait-on prétendre que ces
biens ont été acquis uæorio n o m in e?.......Quel motif,
ou plutôt quelle disposition pourrait-on trouver dans
la loi, pour établir cette étrange prétention?
Le sieur Maignol a figuré seul dans les contrats
d ’acquisition. Il a acquis p o u r lu i çt les sien s, et non
�( 41 )
pour son épouse; il a payé de ses deniers personnels.
Peu importerait q u e , pendant le mariage, le sieur
Maignol eut reçu quelques sommes appartenant à son
épouse. Observons que rien ne justifie encore cette
assertion de Mc J e u d y ; mais, fùt-elle prouvée, ce ne
serait pas une raison de décider que les biens dont il
s’agit ont été acquis en remploi des sommes que le
sieur Maignol pourrait avoir reçues.
L e remploi ne se présume point; il faut q u ’ il soit
exprimé; il f aut , de p lus, q u ’ il soit formellement
accepté par l ’épouse. D ’ailleurs la succession de la dame
Je u d y aurait une action particulière contre les héri
tiers Maignol, pour ses reprises matrimoniales; mais
elle n ’a aucun droit à la propriété de ces biens.
L a dame Jeudy l ’a bien reconnu elle-même, après
le décès de son mar i ; elle n’a point réclamé la pro
priété des immeubles acquis par le sieur Maignol; elle
en a joui comme simple usufruitière, en exécution du
testament de ce dernier. Si la dame Je u d y eût été pro
priétaire de ces immeubles , sur quels biens aurait
donc frappé son usu fruit?. .. E t , dès-lors, puisqu’elle
a accepté cette qualité d ’ usufruitière^ en exécutant à
son profit le testament du sieur Maignol, il est évident
q u ’ il s’élève une fin de non recevoir insurmontable
contre la prétention de Me Je u d y , son héritier, à la
propriété des biens acquis par le sieur Maignol.
Il faut le reconnaître : tous ces biens appartiennent
à la succession de ce dernier; ils en sont même la partie
la plus considérable.
Il faudra donc q u ’ils soient, divisés entre les liéri-
G
�4
( » )
tiers Maignol; et les experts pourront facilement les
distinguer des biens patrimoniaux de la dame J e u d y ,
quoique les uns et les autres soient situés dans le même
l i e u , et n’aient fait pendant long-tems q u ’ un seul
corps d ’exploitation.
Les conclusions des héritiers Maignol contre MeJe u d y,
en rapport de ces immeubles au partage, sont donc
pleinement justifiées.
Enf i n, il doit être condamné à y rapporter aussi
les jouissances q u ’il en a perçues depuis l ’année 1 8 1 9 ,
époque du décès de la dame Je udy sa sœur, jusq u’au
réel désistement; les dégradations par lui commises,
le mobilier de toute nature, dont la dame Jeudy avait
conservé l ’ usufruit, et les intérêts du tout, ainsi que
de droit.
D em an de d'u n e provision.
Les héritiers Maignol, dans l ’état actuel des choses,
ne sout-ils pas bien fondés à réclamer une provision
de la somme de 10,000 francs?
Les faits que l ’on vient d’exposer prouvent claire
ment que Me Je udy est leur débiteur de sommes trèsconsidérablcs, soit de son chef personnel, soit comme
héritier de la dame Je u dy sa sœur.
Us prouvent encore q u ’il est tenu
de
leur
restituer
les jouissances de près de dix années des biens de la
succession
Maignol ,
situés
dans
la
commune
de
Nohanent.
k
1.
Il
est évident, d ’ailleurs, que le procès qui divise
les parties ne peut être mis îi fin, sans q u ’il soit procédé
à un compte^ à une expertise, opérations longues et
�( 43 )
dispendieuses, q u i , sans doute, donneront lieu à
quelques incidens; et, dans cette occurrence, il ne serait
pas juste que les héritiers Maignol fussent obligés de
faire les avances de tous les frais que peut nécessiter
l ’instance; il ne serait pas juste q u ’ils fussent privés
plus long-tems de toute participation aux revenus ou
intérêts des biens meubles et immeubles qui composent
la succession du sieur Maignol.
Si donc l ’on prend en considération, et l ’ importance
des sommes principales qui sont dues par Me J e u d y , et
le nombre des héritiers Maignol, il est impossible de
taxer d ’exagération la somme à laquelle ils ont fixé la
provision qui leur est due ; et l ’on pense q u ’ il est
absolument inutile de rien ajouter sur ce point.
Les héritiers Maignol ont cherché à présenter avec
ordre les faits dont la connaissance leur parait indis
pensable pour la décision de cette cause : c’est le
principal but q u ’ils se sont proposé en faisant imprimer
ce Précis. Il suffit, en effet, de les avoir expliqués tels
q u ’ ils résultent des actes produits, pour avoir fait
apprécier déjà toute, la justice de la réclamation des
héritiers Maignol. Us attendent donc, avec la plus
grande confiance, la décision qui doit justifier leur
demande.
D E CHAUMONT.
Pour les héritiers Maignol, •!
BOUTAREL.
Me J . J . C H I R O L , A vo c a t.
M* J O H A N N E L , A v o u é .
RIOM , IM P R IM E R IE DE SALL ES FILS , PRES L E PAL AIS DE J U S T I C E ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maignol, Adèle. 1834?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
J.-J. Chirol
Johannel
Subject
The topic of the resource
partage
jouissance des biens hérités
contrats de mariage
ventes
indivision
actes sous seing privé
créances
experts
désenclavement
successions
testament olographe
enchères
partage
usufruit
Description
An account of the resource
Mémoire pour dame Adèle Maignol et le sieur Martinat de Chaumont son mari, propriétaires, demeurant à Landogne; Le Sr. Bouyon, ancien receveur de l'enregistrement; Le sieur Bouyon-Lafont, receveur de l'enregistrement à Pontgibaud; La dame Bouyon et le sieur Boutarel son mari, juge de paix à Pontgibaud; La dame Bouyon et le sieur Cluzel son mari, notaire à Chapdes; Et autres, héritiers de dame Marie Maignol, décédée épouse du sieur Bouyon, notaire à Bromont; La dame Marie-Gilberte Maignol, veuve de M. de Pannevert, demeurant au Puy-Saint-Gulmier; La dame Marie-Gilberte Maignol et le Sr Legay son mari, ancien notaire, demeurant à Pontgibaud; Tous héritiers de sieur Antoine Maignol, ancien receveur général à Clermont, demandeurs; Contre M. Joseph-Antoine Jeudy-Dumonteix, ancien jurisconsulte à Clermont, défendeur
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1830
1780-1830
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV07
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nohanent (63254)
Landogne (63186)
Pontgibaud (63285)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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actes sous seing privé
contrats de mariage
Créances
désenclavement
enchères
experts
indivision
jouissance des biens hérités
partage
Successions
Testament olographe
usufruit
ventes
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N
M
a g a u d
^
^
p r in c ip a l a c q u e r e u r d u b ie n d e v e r v a fs e
p r o v e n u d e J e a n -F r a n c o is M a r ie d e
V
ic h y
d é f e n d e u r e n a s s is ta n c e d e
incidem m ent
appelan t
de
ju g e m e n t
c a u se a
rendu
au
t r i b u n a l . d e p r e m iè r e in stan ce d e C lerm o n t, l e
3 M e fs id o u a n 1 1 ;
"
C o n t r e l e s h é r i t i e r s d ' AI n t o i n e R I C A R D '
e t a u tr e s c r é a n c ie r s in s c r its d e J e a n F r a n c o is M a r ie d e V ic h y , in tim é s
E n p résen ce d e T h érése L A N G L A R D ;
é p o u s e d iv o r c é e e t c r é a n c iè r e p r in c ip a le d u d it
.
d e V ic h y a p p e la n te a d e m a n e r e fs e e n
a f s is t a n c e d e c a u s e
L
es
créanciers inscrits qui n’ont point fait d’ ench ères dans le délai ,1
sur la notification de la transcription des ventes faites par leur débiteur ,
peuvent-ils, après deux ans d’inaction , se prévaloir de l ’enchère irréguliere ,et nulle > projettée mais non con s o m m é par un
autre créancier
qui l’abandonna aussitôt qu’il en eut apperçu les vices irréparables ,
et qui eu supprima tous les actes ?
‘
�..........................................................
( 2 )
^
Sont-Ils en droit de faire revivre ce germe d’enchère anéanti, de forcer
le créancier qui L’avait hasardé , à lui donner suite , ou de s’y subroger
et de poursuivre
eux-mêmes la revente du bien enchéri ,
par expro
priation forcée ?
Le
Tribunal de Clermont a jugé l’affirmative ; mais son
jugement
viole trop ouvertement la lo i et la justice , pour n’être pas réformé au
Tribunal d’appel.
L e fait s’explique en deux mots :
Antoine-Jean-M arie de V ich y , dom icilié à B ois-le-D u c en H ollande ,
vendit à Bernard-Antoine Magaud , par contrat du i.e r floréal an 9 , au
prix de soixante-huit m ille francs , un corps de biens appelé Yarvasse ,
situé dans la commune de Chanonat.
Son contrat d’acquisition fut transcrit au bureau des hypothèques à
C lerm on t , le 3 du même mois , et notifié avec le certificat de trans
cription , le
12 , aux créanciers inscrits ,
conformément à l’article
X X X de la loi du n brumaire an 7.
L e délai d’ un mois , accordé aux créanciers inscrits pour faire des sou
missions d’enchérir etrequérir la revente par expropriation forcée , expirait
le 12 prairial. On prétend que Thérèse Langlard , épouse du ven d eu r,
fit notifier le 11 , conséquemment en temps utile , une soumission d’en
chérir d’ un vingtième ; mais à qui fut faite cette notification , d’après
l’extrait de l ’enregistrement nui est produit ? à Bernard-Antoine M agaud ,
et aux autres acquéreurs habitans de Saint-Sandoux. Pas la moindre trace
d’ une notification pareille faite en même temps à M . de Vichy vendeur ,
ni à sou domicile réel en Hollande , ni à son dernier dom icile
connu
en France , qui était à Varvasse , en le considérant comme français
absent et hors de France , conformément à l ’article V I I I , titre II de
l'ordonnance de 1667 '■
> ni au domicile du Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal d’apptl , conformément à l’article VII , même titre II
de l’urdo mance , en le considérant comme
étranger ; ni enfin au do
m icile élu qu’on lui suppose chez le citoyen B onnefoi, avoué à Cler
mont : on 11e trouve que la relation d’un acte notifié à ce prétendu do
micile élu , le 12 messidor ; et quel est cet a cte? une
sommation à
M. do V ich y de payer à sa ci-devant épouse j 3/j,f>77 l*vr° 9 > ainsi qu il
résulte d’ une dénonciation qui en lut faite à l’un des acquéreurs , dont
onjproduit quelques fragmens.
D elà résulte donc la preuve positive et irrésistible , qu’il 11’y avait eu
�(
»
)
.
de notifications d’enclièies .avant le délai fatal expiré le 12 prairial ,
qu’aux acquéreurs seuls , et qu’il n’en fut fait aucune à M. de V ich y
vendeur : cette omission rendait sans conséquence les notifications faites
aux
acquéreurs ; car l ’article X X X I de la loi du 18 brumaire an 11 ,
exige que les réquisitions de mise aux enchères soient signifiées ta n t à
l'acquéreur qu'au vendeur , à peine de nullité.
Ce n’était vraisemblablement pas la seule nullité de la soumission
d’ enchérir, dont il s’agit ; mais ce lle-là suffisait seule pour rendre l’ en
chère
imparfaite et sans effet : ne soyons donc pas étonnés que Thérèse
Langlard , qui en reconnut les vices , ait .pris le sage parti d’en retirer
les copies et de les supprimer.
D eux années entières d’oubli de cette tentative manquée ont succédé :
le citoyen Magaud s’est en conséquence établi à Varvasse ; il s’y est ar
rangé ; il y a disposé de tout en m aître ; et pour se mettre en état de
payer son acquisition
Saint-Sandoux.
E n fin , lorsque les
plus prpfonde , ils
pulser de Varvasse.
} il a vendu le patrimoine de ses pères situé à
héritiers Ricard le voient dans la sécurité la
se réveillent tou t-à-cou p , et visent à l ’ex
Cependant ils n’osent pas l ’attaquer en fr o n t ,
et ils s’adressent à la dame Lan glard-de-V ichy.
Ils
font
entendre
le langage du rep ro ch e , et poussent l ’indécence jusqu’à l ’accuser de
connivence avec les acquéreurs des biens de son mari , sous le prétexte
qu’elle abandonne
le
projet qu’elle avait annoncé en l’an 9 ,
de
poursuivre la revente de leurs acquisitions aux enchères ; ils la som
ment de reprendre ses poursuites , et faute de ce faire dans le mois,
ils demandent d’être autorisés à s’y subroger.
Les acquéreurs sont mis en cause ; on en vient à l ’audience ; la
discussion est vive , et le combat se termine par un jugement qui
a étonné ceux mêmes
dispositif :
qui l ’ont obtenu. E n
voici les motifs et le
« A ttendu , y est-il—d it , que l’acte de notification fait à la requête
» de Thérèse Langlard , à François Brochet , etc. ,
le
i 3 messidor
» an neuf , constate suffisamment l ’existence de l ’enchère par elle noti5> fiée aux acquéreurs de
son mari.
» Attendu que l ’article X X X I de la lo i
* accorde aux créanciers inscrits la
» enchères
de l’immeuble
du 11 brumaire an 7
faculté de requérir la
mise aux
vendu par son débiteur.
I 5
�(
’ » Attendu que
4
)
d’après l’article XVIII de la loi du
n
brumaire
» an 7 , sur les expropriations forcées, la soumission de porter l ’immeuble
» vendu à un vingtièm e en sus de celui stipulé en la vente volon
» taire , tient lieu de première enchère j qui nécessairement profite à
» tous les créanciers , et leu r donne la faculté de poursuivre la
>> vente par expropriation forcée.
» Attendu que des créanciers inscrits qui peuvent n’avoir négligé de
» faire des soumissions d’enchérir, que parce qu’ils avaient connaissance
» de celle faite par un autre créancier , et dans la confiance de re
» cueillir les avantages de cette soumission , ne peuvent être privés
» de cet avantage.
» L e Tribunal ordonne que Thérèse Langlard sera tenue de donner
» suite à ses soumissions , dans le mois
sinon déclare
» les créanciers Ricard subrogés à son lieu et place , et les autorise
» à poursuivre, par
expropriation forcée , la revente des objets énoncés
» et désignés dans la notification du i 3 messidor an 9 ».
L a dame de
V ich y n’a pas hésité à se rendre appelante de
étrange jugem ent, et le
réclamation sera-t-elle
citoyen Magaud a
cet
adhéré à l ’appel. Leur
sans succès ? Non : les
lumières et l ’impar-
partialité du Tribunal d’appel leur en sont garans.
Jtt
O j j r Æ
x r ê
J P tem iev
30 ) ’
J P 3É X , .
^ÏÏL ojjen.
L e Tribunal de Olermont a déclaré , en point de f a it , que l ’existence
de l’enchère faite par la dame L aaglard -d e-V ich y, sur les acquéreurs
de son mari , est suffisamment constatée ; mais il
est encore mieux
constaté par ce que nous avons dit dans le récit des faits , et par les
dates que donnent eux-mêm es les héritiers Ricard aux actes qu’ ils
prétendent avoir été notifiés à M. de V ich y ; que s’il a existé un acte
de soumission ,
dans le
il n’a point été notifié à M . de Vichy vendeur ,
ni dans le délai. Ce fait étant certain , la
même temps ,
nullité absolue d e l à soum ission, prétendue signifiée aux acquéreurs,
en est la conséquence forcée ; car l ’article X X X I de la
brumaire an 7 , la prononce expressément.
Il porte ;
loi du
11
�(
5
)
« T out créancier , dont les titres ont été inscrits , peut requérir la
» mise aux enchères et l’adjudication publique de l’immeuble ,
à la
» charge i . ° ,e tc .
» z .° D e se soumettre de p o rter, ou faire porter le prix: au moine
» à un vingtième en sus du prix stipulé dans le contrat.
» Cette réquisition est signifiée tant à l'acquéreur qu'au vendeur ;
le tout à peine de nullité ».
Or
s’il est indubitable que la soumission
L an glard -d e-V ich y, aux acquéreurs de
notifiée
son mari ,
par
dans
la dame
le
d é la i,
était nulle pour n’ avoir pas été notifiée au vendeur , dans le même
délai , n’est-il pas ridicule de vouloir
réprouvé
qu’elle donne suite à cet acte
par la lo i ? qu’elle établisse une procédure en expropriation
forcée sur une pareille base ? qu’à son défaut les
créanciers inscrits
soient autorisés à suivre à sa place une expropriation qu’elle n’a pas
le droit de provoquer ? E t n’est-il pas plus ridicule encore de vouloir
que les acquéreurs souffrent cette expropriation vexatoire ?
•
cPecotiè
^TTLoyen.
C e n’est pas tout ; quand la soumission éclipsée de la dame Langlardd e-V ich y reparaîtrait sous les yeux du T rib u n a l, et quand sa régularité
serait à l’abri de toute critique, le jugement dont est a p p el, qui autorise
les créanciers à s’en emparer , n’en présenterait pas moins une fausse
application de la loi.
L e Tribunal de Clerm ont s’est étrangement mépris , en e ffe t, lorsqu’il
a cru que la soumission d’enchérir faite , dans le d é la i, par madame de
V ich y , de sa seule vo lo n té, pour sa seule utilité , comme première et
principale créancière, et entièrement à se3 risques } appartenait à tou3
les créanciers inscrits.
Il serait contre toute raison qu’ un créancier inscrit n’eût pas le pouvoir
de renoncer seul aux actes conservatoires qu’il avait eu le pouvoir de faire
s e u l, et que le bénéfice de ces actes , non seulement profitât aux autres
créanciers qui n’encouraient pas les risques , mais qu’il leur eût attribué
dè3 le premier instant de son existence, un droit irrévocablement acquis
L a loi du 11 brumaire an 7 a conféré , par l ’article X X X I , à t >ut créan
cier inscrit la faculté de requérir la mise aux enchères, sans que lu réqui
sition de l’un empêche la réquisition des autre?.
�(
6
)
• D e ce que tous peuvent requérir , il suit que chacun n’agit que pour
lui-m êm e particulièrem ent et isolément.
,
Ç elui qui reste dans l ’inaction préfère de se contenter , en ce qui le
çoQcem e-,du prix stipulé au contrat de. v en te, plutôt que dp courir les
hasards attachés à la provocation des enchères. Il con sen t, par cela seul
qu’il se t a it , à ce que la valeur de l’immeuble demeure définitivement
fixée au pied convenu entre le vendeur et l’ach eteur, conformément à l’ar
ticle'X X 'X II de la loi.
’
1
t C ’est pour cela que l ’article XXXIII de la môme lo i n ’attribue le droit
de poursuivre la revente sur enchères , qu’au plus diligent , soit de l’ac
quéreur , soit du créancier qui /’ a requise lim itativem ent , et qu’aucun
droit n’est déféré à ce sujet aux autres créanciers. C ’est pour cela enfin
que l ’acte , par lequel la revente aux enchères est requise , ne doit être
notifié qu’au vendeur et à Vacquéreur seuls.
. Si la loi avait voulu que la soumission d’enchérir profitât à tous les
créanciers , pour être conséquente , elle en aurait prescrit la notification
à tous , comme elle l’a fait à l ’égard des affiches ordonnées pour parvenir
à l’expropriation forcée ( * ). E lle les aurait autorisés tous à en poursuivre
l ’effet. Hé bien ! elle
a
fait tout le contraire. Que faut-il en conclure ?
qu’elle a voulu que le créancier vigilant restât seul maître d’un acte de
diligence dont il avait seul voulu courir le danger , et conséquemment
qu’il eût. la faculté de s’en désister quand il le jugerait utile à ses intérêts,
sans consulter les autres créanciers , et sans recevoir des conditions de
leur part. Les créanciers qui se sont abstenus de faire des soumissions
d’en ch érir, ont formé par leur silence leur contrat extra-judiciaire avec
l ’acquéreur , comme ils l’ont voulu 5 de quel droit s’opposeraient - ils
donc à ce que le créancier qui a pris un parti différent, exécute le sien
de son côté comme il lui plaît ?
Nous nous y opposons , diront-ils , en vertu du droit que nous donne
l ’article XVIII de la loi du 11 brumaire sur
l’expropriation fo rcée, de
profiter de l ’enchère lorsqu’ il y en a une. L e créancier qui l’a faite , s’il
ne se présente pas au jour indiqué pour l ’adjudication, h l ’effet de pour
suivre son e n ch ère, n’en est pas seulement d éch u , il en est puni par
une condamnation aux frais de poursuite, et en outre , à p a y e r , comme
excédant du p r ix , la somme à laquelle il s'était obligé de porter où
fa ir e porter f immeuble en sus du prix conventionnel. Cette peiue tourne
( * ) A r t ic le V I do la loi du 11 iru m a irt: , »ur l ’e xp rop riation .
�( 7 )
t
nécessairement au profit de tous les créanciers dans l ’ordre de leurs hypo
thèques respectives ; donc l’enchère , quoique faite par un seul , est une
amélioration commune à tous , et , par su ite , il n’appartient pa 3 à celui
qui l’a faite de la rétracter.
.
A ce raisonnement qui est le principar m otif du jugement dont est ap
pel , nous répondrons que l’on confond ici les choses et les temps. C e
n’est pas aussitôt que la soumission d’enchérir est faite, que l ’enchère est
déclarée appartenir sans retour aux créanciers, c’est seulement lorsque la
mise aux enchères, provoquée par le soumissionnaire , a été effectuée par
l ’acquéreur; lorsque les affiches ont été posées , qu’ elles ont été notifiées
tous les créanciers inscrits , en exécution de l ’article V I de la loi sur
l ’expropriation forcée 3 lorsque cette notification leur a rendu l ’objet et le
bénéfice de la poursuite, communs ; enfin , lorsqu’au jo u r annoncé pour
l'adjudication, le soumissionnaire ne se présente pas pour l ’accepter.'
Alors la partie est engagée avec tous les créanciers inscrits, puisque les
affiches ont été notifiées à tous. L e provoquant qui ‘a attendu le dénoue
m ent pour se retirer du jeu , doit y laisser sa mise imprudente , sans doute ,
et c’est à tous les créanciers qu’il doit la laisser, puisqu’il jouait avec tous.
Mais qu’ a de commun le soumissionnaire q u i, comme madame de V i
c h y , se retire d’entrée de je u , et avant que la partie s’engage ; qu’a-t-il
de com m un, disons-nous, avec celui qui persévère dans sa provocation
jusqu’à la fin , et ne se retire qu’au dénouement ? L e contrat est formé
avec ce dernier par l’appel de tous les créanciers auxquels l’affiche^ pour
la revente a été notifiée, au lieu qu’ il n’en existe aucun entre le premier
et la généralité des créanciers auxquels rien n’a été notifié. Concluons
qu’il nsy a point de parité à établir entre deux cas si différons, et que la'
démarche imprudente de madame de V ic h y , ayant été rétractée avant que'
1 oreille des créanciers en eut été frappée'par aucune notification, elle ne
leur a ouvert aucune action contre elle.
Ils sont d’autant moins fondés à dicter des lois à madame de V ich y ,
dans les circonstances
particulières de cette affaire , et à lui reprocher
l ’abaudon de ses premières démarches , qu’ayant tardé à requérir la m ise'
aux enchères jusqu’aux derniers jours du d é la i, ils ne peuvent pas dire
qu’elle les a empêchés d’agir eux-mèmes , en les endormant dans une '
fausse sécurité , ni que l’abandon de ses poursuites trompe leur attente • •
car ils n’ont pu être instruits de sa soumission d’enchérir , qu’après l’ex
piration du délai 3 et par conséquent U est im possible qu’e lle ' ait influù’
�(
8
)
sur la détermination qu’ils prirent de s’ en tenir au prix stipulé par le
contrat de vente.
Des vérités si frappantes n’ont pas besoin , pour réunir tous les suf
frages , d’être appuyées sur des exemples ; mais s’il pouvait être utile
d’ en indiquer , nous renverrions les intimés au n .° n 5 d u
journal du
palais , où l’on trouve à la page 38 un préjugé qui les a consacrées dans
des circonstances bien plus délicates que celle où la question se présente
aujourd'hui.
. Il ne s’agissait pas seulem ent, en e ffe t, de savoir si un acquéreur pouvaitêtre contraint de subir la mise aux enchères de l’immeuble par lui acquis ,
sur la simple allégation qu’il avait existé une soumission d’enchérir
non rapportée , une soumission désavouée , abandonnée par le créancier
au nom duquel elle avait été faite irrégulièrement , et qui , n’ayant pas
¿té signifiée au vendeur , était repoussée par la loi comme insuffisante et
nulle : il s’agissait de savoir s i , d’après la loi de l ’an 7 , le créancier
qui a requis la mise aux
enchères , qui persiste à la
requérir , qui a
rempli toutes les form alités, qui représente tous les actes exigés par la l o i ,
peut être forcé à s’en désister , en le mettant hors d’intérêt par des olfres
réelles du montant de sa créance ; et si les autres créanciers , que l’on
ne désintéresse pas de m im e , peuvent intervenir pour se subroger à la
poursuite , dans le cas où l’enchérisseur serait condamné à recevoir son
paiement , à se désister de son enchère , et à se taire. Hé bien ! la résis
tance du créancier soumissionnaire , l ’intervention des autres créanciers ,
et leur demande en subrogation ,
L e i.e r germinal an i o ,
furent également repoussées.
le Tribunal de première instance , séant i
Meanx , où l’affaire fut d’abord portée , condamna le créancier à recevoir
les offres , à se désister de la réquisition qu’il avait faite pour la revente
de l ’imnieuble aux enchères , et
à consentir la radiation de son ins
cription.
Appel au Tribunal séant a Paris.
Intervention , en cause d’appel , de la cito yen n e Poucet créancière ,
pour requérir d’être subrogée à la poursuite.
16 thermidor an 10 , jugement contradictoire par lequel le Tribunal
rejette l’intervention, dit qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
appel , et ordonne qu’i l , ^ ^ exécuté suivant sa forme et teneur.
Le Tribu nal d’appel de Riom a décidé la même question de la même
manière , par jugement du 11 prairial an 11 , dans l’espèce suivante :
Alexis
�C 9 )
Alexis Reynaud vendit quelques immeubles à Jean-Baptiste Trellet ;
celui-ci fit notifier son contrat d’acquisition aux créanciers inscrits. Bablantier , l’ un d’eux , déclara , tant à l ’acquéreur qu’au vendeur , qu’il
entendait enchérir d’un vingtièm e en sus du prix exprimé au contrat de
vente. Lartaud , autre créancier in s c rit, garda le silence ; mais Bablantie r , s’étant départi de son enchère , Lartaud se réveille ; il le fait as
signer j ainsi que l’acquéreur , au Tribunal de Gannat , pour voir dire
qu’il sera subrogé à l’enchère. Jugement du Z nivôse an 10 , qui déclare
Lartaud non
recevable.
Les motifs
de
ce
jugement
sont
ainsi
conçus :
« V u les articles X X X I , X X X II , XXXIII de la lo i du 11 brumaire
» an 7 , considérant que l’acquéreur est tenu de notifier son contrat d’ac» quisition aux créanciers inscrits , et que tout créancier a le droit de
» surenchérir ; qu’ainsi le créancier , qui veut profiter du bénéfice de la
» l o i , est personnellement tenu de satisfaire aux obligations qu’elle
» impose.
» Attendu qu’aucun des articles du code hypothécaire ne rend commun
» à tous les créanciers la réquisition de mise aux enchères faites par l’un
» d’eux , puisque par l’article X X X II cette réquisition ne doit Être sig » nifiée qu’à l ’acquéreur et au vendeur , et que d’après l’article XXXIII la
» revente ne peut être poursuivie que par l’acquéreur , ou le créancier
» qui l ’aura requise.
» Attendu qu’aucun article de la lo i n’accorde aux créanciers le droit
» de se faire subroger à l’acte de réquisition de mise aux enchères faite
» par l ’un d’eux , et que ses dispositions sont telles , que la supposition
» ne peut s’en faire sans lui donner un sens contraire.
» A ttendu que la partie de AJancel a pu renoncer au bénéfice de son
» acte de réquisition, qu'elle n'avait f a i t que pour la conservation de
» ses droits ; qu’il est de principe que chacun peut renoncer au droit
» qui lui appartient, lorsqu’il est facu ltatif, à moins que la loi n’y at
» tache des conséquences formellement exprimées et utiles pour des
» tiers , ce qui ne s« rencontre pas dans la loi du u brumaire an 7 ».
L e T rib u n a l, etc.
Appel de la part de Lartaud. Jugement du
11 prairial an 11 , par
lequel le Tribunal d’appel , séant à Riom , par les motifs exprimés au
Jugement du Tribunal de G a n n a t, confirme ce jugem en t, sauf à Lartaud,
a p p ela n t, et aux autres créanciers inscrits , leur action contre Bablan-
tier pour lui faire rapporter le montant de son enchère.
2
�C
i°
)
S i, dans ces deux affaires, deux Tribunaux d’appel différons ont refus*?
aux créanciers inscrits la subrogation à
l’enchère d’un autre créancier
qui ne voulait pas ou qui ne pouvait pas y donner suite , quoique tous
les actes prescrits par la loi eussent été régulièrement faits et
qu’ils
existassent, combien à plus forte raison le citoyenM agauddoit-iltriom plier
des efforts des intimés qui veulent être subrogés à une soumission d’en
chérir , dont les actes n’existent p lu s , et qui n’a jamais eu une exis -
tence légale (*).
On est prévenu qu’ils se proposent de tirer un grand parti de l’article
X C X IX de la nouvelle loi sur le
régime
hypothécaire , formant le
titre V I , livre III du Code c i v i l , adopté par le corps législatif le 28
ven tô se, qui admet leur système pour l’avenir , et autorise tous les créan
ciers inscrits à se subroger aux enchères faites par un seul. Mais ils
s’ab usen t , s’ils placent quelque confiance dans ce m oyen tiré d’une lo i
de trois ans postérieure
à l’anéantissement de la soumission d’enchérir
qu’ils essayent de faire revivre.
D ’un côté , les lois n’ont point d’effet rétro actif, et ne disposent que
pour l’avenir (**). La disposition du
Code civil qu’ ils invoquent, est
nouvelle ; elle ajoute à la loi du 11 brumaire an 7. Cette disposition
nouvelle et additionnelle fixera le sort et l ’effet des enchères qui seront
fa ites à l'avenir ; mais elle est sans influence sur le sort et les effets des
enchères fa ite s et abandonnées depuis trois ans.
E n second lieu , si l’article X C X IX de la loi nouvelle est favorable
au système des intimés , d’ un autre c ô té , l’article X C V I qui le précède
détruit leur espoir sous un autre point de vue ; car il ne donne d’effet
( * )
Q « ’on n ’ e s ia y e pas Je b a la n ce r ce s p réju g e s par le ¡ligam ent ren d u au trib u n al do
c a ssa tio n , lo
an 10 ,
dans l ’a ffa ire
G e n io u s t
a b so lu m e n t sans a p p lica tion ; c a r il n ’é ta itp a s q u estion , dans l ’a ffa ire
et
V c r s e p u y ; il est
V c r s c p u y , de sa vo ir
si des créan cier» in scrits d ovaien t etro reçu s h so su b roger à l ’cn ch èro faito p a r un
autre
c ré a n c ie r , p o u r re q u é rir la m isa d’un bion v en d u a u x e n ch è re s. Il s’ agissait se u le m e n t dfl
s a v o ir si un c ré a n c ie r in sc rit » vait la facu ltu do 6e su b roger à la p ou rsu ite d’une exp ro p ria
tion f o r c é e , su r la q u e lle lo p o u rsu ivan t sem b lait disposé à ne pa> re q u érir la m iso aux en ch è
re« , lo jo u r indiqué par les affich es d even ues com m u n es à tous les cré a n ciers par la n o ti
fic a tio n qui le u r en avu it e 'té fa ito , on exé cu tio n do l ’a rtic le V I do la lo i du 11 h m m airo an
7
su r l ’oxprop riatio n fo rc é e ; c e qui n ’a rie n de com m u n ave c la su b rogation aux en ch è re s
faito su r uno vonto v o lo n ta ire qui no sont n otiliées qu ’ à l ’a cq u éreu r et au ven d eu r. D ’a illeu rs >
1» question de sa vo ir si la su b rogation a la p ou rsu ite do l ’exp rop riation fo rcée e st a d m issi
b le i ne fu t m êm e pas jugéo dans l ’a ffa ire V o rs e p u y , puisque le p o u rsu ivan t l ’a vait écartés
•n con tin uan t la p o u rsu ite , et on requ éran t l ’ad ju d icatiu n qui fu t p ro n o n cé e .
( * * ) Article I I , titre préliminaire du Code.
�( 11 )
qu’aux soumissions ¿ ’enchérir qui seront légalem ent faites; et il e x ig e ;
comme la loi du 11 brumaire an 7 , que ces soumissions soient notifiées
tant à l’acquéreur qu’au vendeur, dans le délai , à peine de nullité . L a
soumission d’enchérir de la dame Langlard n’avait point été signifiée
à M. de V ich y , vendeur , dans le délai , encore une fois ; ce point de
fait est constant ; elle était donc radicalement nulle et déclarée te lle .
par la loi. Or , ce qui est nul ne peut jamais fonder d’action contre per
sonne ; quod nullum e s t , nullum producil effectum.
S’il fallait couronner des moyens si’ victorieux par les considérations
de la faveur , nous ferions remarquer le défaut d’intérêt de l ’attaque des
intimés , et l’intérêt majeur de la défense du citoyen Magaud.
L ’attaque des intimés est sans in térêt, et comment ? parce que si elle
obtenait quelque su ccès, la créance de la dame de V ich i qui est anté
rieure aux leurs , absorberait les enchères qu’ils p rovoq uen t, et qu’il ne
leur en reviendrait rien.
L ’intérêt de la défense du citoyen Magaud est majeur , au contraire ,
et comment ? parce qu’il a vendu j au cours de l ’an 9 , son bien de S t.Sandoux , pour acheter Varvasse ; qu’il n’avait fait d’abord que des
ventes conditionnelles, et qu’ il les a rendues pures et simples lorsqu’il
a du croire la propriété de Varvasse.immuablement fixée sur sa tête , par
l ’expiration du délai des enchères , et le désistement de la
V ich y du projet qu’elle avait annoncé d’en former.
sa position , si cette
prix des fonds
acquisition lui échappait
dame dey
Q uelle serait donc
aujourd’hui que les
ont acquis un tel accroissement de valeur , qu’il ne
la remplacerait pas avec un tiers de perte ? Égalem ent dépouillé , et de
son
ancien et de son nouveau patrim oine, par l’acharnement des Ricard à
le vexer sans p ro fit, il serait difficile de concevoir une situation plus
pénible que la sienne : mais la justice
et la
lo i qui le protègent ,
le garantiront de ce malheur.
"
T elle est l ’opinion du Jurisconsulte ,
soussigné.
Délibéré à Clermont-Ferrand , le trois gernrinal an 12.
b e r g i e r
.
Les soussignés qui ont lu le mémoire à consulter pour le citoyen Magaud
contre les créanciers de V ic h y , et la consultation du citoyen B ergier, du 3
de ce mois ,
*
Sont absolument du mJme avis que le citoyen Bergier, et par les infimes
motifs.
2 2
�( 12 )
^
•’
Il faut d’abord ne pas perdre de vue un point e s se n tie l, qui est que la fa-i
culte d’enchérir tendant à l'inexécution d’un contrat, doit toujours être jugéerigoureusem ent: il faut avoir rem pli strictem ent les formalités prescrites par
la lo i, à peine de déchéance.
\
•A près cette observation prélim inaire, et en supposant même qu’il y eut ,
dans le délai fixé par la loi, une notification d’enchère de la part de la dame de
Y ic liy au citoyen M agaud, acqu éreu r, ce qui est douteux , puisque l ’acte -de
notification n’est point rapporté', et que le tribunal de Clerm ont s’est con
tenté de la supposer , d’après une mention vague contenue dans un autre acte ,
L a dame de Y ic h y n’aurait-clle pas eu la faculté de se départir dans la suite
de la prétendue enchère, sans que les autres créanciers pussent en profiter î
A cet égard , la loi du 11 brumaire an 7 étant m u ette, on pourrait invo
quer le principe g én éral, que tout privilège est personnel. On pourrait dire
avec fondem ent, que la faculté d’enchérir concernait personnellem ent chaque
créancier , et que le seul qui ait enchéri sc désistant de son enéhère , le droit
qui en résultait n ’est point communicable aux autres.
En supposant ce point d outeux, on ne pourrait qu’être fortem ent touche
d ’une jurisprudence qui s’est déjà formée par les jugemens cites dans la con
sultation du citoyen Bergier.
I l est vrai q u e, suivant la nouvelle loi sur les hypothèques, art. X C I X , le
désistem ent du créan cier, requérant la mise aux enchères , n’empêche pas
les autres créanciers de poursuivre l ’adjudication.
M ais on sait aussi que les lois n’ont point d’effet rétroactif.
M ais un moyen q u i, en faisant abstraction de tous autres , serait seul tran
chant et décisif en faveur du citoyen Magaud , que l’on peu t même dire n ’êtro
point susceptible de répliqué, résulte de ce qu’il n’est prouvé, en aucune ma-,
n ière , qu’il y ait eu de la part de la dame de V ich y une notification de l'en
chère à son m ari, vendeur. S'il y en avait eu u n e , il serait très-aisé de le
prouver par la m ention sur les registres du percepteur de l ’enregistrem ent :
o r , il n ’existe à cet égard aucune preuve.
Cependant il est incontestable, d’après l ’art. X X X I de la loi du
11 bru
maire an 7 , que cette notification ne devait pas seulem ent être faite à l'ac
quéreur , qu'elle devait encore l'être au vendeur ; et çct article dit : le tou t, à
peine de nullité.
Il
n'y avait donc pas d’enchère , à proprem ent p arler; car ce qui est mil ,
est aux yeux de la loi comme ce qui 11’existe pas. Aussi la loi nouvelle qui ,
comme o n l ’adéjà d it , ne doit pas régler les intérêts des parties, cil allant
plu* luin que celle du 11 brumaire an 7 , ne parle, art. X Ç I X , que du simple
désistem ent, et suppose une enchère régulière : on avoue qu’on ne prévoit
aucune réponse à ce moyen.
T<e tribunal de Clermont , en motivant son jugem ent, a dit que << l ’acte do
» notification fait à la requête de Thérèse Lunglaid a François Brochet, etc.,
�(
13
)
» lo i3 messidor an g , constate suffisamment l'existence de l'enchère par elle
» notifiée aux acquéreurs de son mari ».
O n a déjà observé que cette existence n’était pas légalem ent prouvée. Mais ,
en la supposant tou jou rs, était-il suffisant que la notification fut faite aux
acquéreurs du mari ?
O u le tribunal n ’a pas songé à cette insuffisance , et une pareille inatten
tion ne déposerait pas en faveur du jugem ent ; ou il a pensé que cette notifi
cation suffisait ; et dans ce cas , il est tombé dans une erreur qui doit être
réformée.
Enfin , les circpnstances dans lesquelles se trouve le citoyen Magaud sont
tclleinent favorables, elles préviennent tellem ent contre la réclamation tar
dive des créanciers qui n ’ont évidemment songé à faire valoir un pareil m oyen,
qu’à raison de l ’augmentation survenue dans la valeur des fonds , qu’on peut
tlire que les raisons qu’on vient de déduire en recev ra ien t, si elles en avaient
b eso in , un nouveau degré de force.
Délibéré à Paris par les anciens Jurisconsultes , soussignés
an ix de la République française.
GRENIER
et F A V A R D ,
le zS germinal
. .
du Puy-de-Dôme.
L e soussigné, qui a vu et examiné la consultation ci-dessus et des autres
parts , est du même avis et par les mêmes raisons.
D ’une p a r t , la circonstance que l ’enchère n ’a pas été notifiée au précé
dent propriétaire , débiteur p rin cip a l, annullant évidemment cette enchère
aux termes de l ’ancienne comme de la nouvelle loi , les autres créanciers
n ’auraient pu en tirei avantage , q u an d , en thèse générale , ils y seraient
autorisés.
D autre part , ce n e s t pas la simple enchère faite clandestinem ent, pour
ainsi dire , entre le créancier , l’acquéreur et le débiteur , qui peut donner
ce droit aux autres créanciers ; mais la mise aux enchères effective qui a
lieu par la signification à tous les créanciers inscrits , et par les affiches.
Cette démarche publique étant une fois faite , elle ne peut pas être illu
soire , et tous les créanciers ont droit d’en profiter.
C'est ie seul sens raisonnable qu’on puisse donner à l ’article X C I X du litre
V I de la nouvelle loi sur les privilèges et hypothèques.
D ’autre part enfin , tout doit avoir son terme ; tout est prom pt et rapide
dans la marche de la loi sur les hypothèques. L a transcription , la notifica
tion , l ’cnchùrp, l ’expropriation, tout doit être lait dans les plus brefs délais
puisque le plus long ne passe pas /(o jours,
1
C ep en d an t, dans le plan des adversaires du c.cn Magaud , un créancier
pourrait , pendant 3o ans , expulser de sa propriété un acquéreur , parce
qu’il a plu à un créancier de faire uuc enchère à laquelle il a cru ne devoir
donner aucune suilc.
�(
i4
)
On dit pendant 5 o ans , parce que si on admet Une pareille action
après deux a n s, il n ’y a pas de raison pour ne pas l ’étendre à tr o is , à
q u atre, à d i x , et jusqu’à trente ans ; ce qui serait absolument contraire à
l ’esprit de cette loi , dont l ’unique but est de fixer , d’une manière prom pte
et absolue , l ’irrévocabilité de la propriété sur la tète de l ’acquéreur.
Délibéré à Clermont-Ferrani , le $ floréal an 12.
B 0 I R 0 T.
L e Conseil so u ssign é, qui a vu la présente C on sultation , est entiè
rem ent du même avis et par les mêmes raisons. Les résolutions qui y
sont prises sont appuyées sur les principes les plus certains , et d’une
application absolument indispensable à l'espèce.
D é lib é r é à
R io r n ,
le
io
flo r é a l a n
n ,
A N D R A U D.
L e Conseil soussigné est entièrement du même avis et par les mêmes rai
sons. Rien ne constate d’abord l ’existence de la déclaration d’enchère; on ne
rapporte d’autre preuve que la m ention qui en est faite dans l ’acte de notifica
tion fait à la requête de T h érèse Langlard , le 17 messidor an 9. Cette men
tion suffit-elle l non, sans doute ; ce n’est pas le cas d’appliquer la maxime ,
in antiquis enuntiativa probant. lies créanciers ne peuvent pas avoir plus de
droit que T h érèse Langlard ; et celle-ci pourrait-elle se dispenser de rappor
ter l’acte même ? Serait-elle reçue à y su p p léer par la m ention insérée dans
l ’acte du i 5 messidor ? Ensuite , cette m ention pourrait-elle être regardée
comme une preuve suffisante de l ’existence de la déclaration d’enchère î L ’ac»
quéreur serait toujours fondé à exiger la représentation de l ’original qui peut
être infecté de vices de forme. Ces raisons , jointes à celles développées dans
la consultation , ne doivent laisser aucun doute sur le mal jugé du jugem ent.
Délibéré à R io m , ce to floréal an ix.
PAGES -MEIMAC.
J
O
Æ
£
Î
D u citoyen BERNARD M A G A U D , appelant, sur le mémoire imprimé
que viennent de fa ir e paraître les héritiers R IC A R D } intimés.
L e mémoire des héritiers Ricard n’est qu’ une déclam ation insipide
qui n’apprend rien au Tribunal d’appel de ce qui doit fixer son juge
ment dans cette affaire.
�(
i5
)
Pas un m ot , dans z 5 pages d’impression , de la nullité de l’enchère
prétendue faite par la dame L au glard -d e-V ich y , faute d’avo ir été
notifiée au vendeur dans le délai fatal.
Le point de d r o it, que la soumission d’enchérir l ’immeuble , dont
la transcription de la vente a été notifiée aux créanciers inscrits ,
doit être sig n ifié , tant à l'acquéreur qu’au vendeur , dans le mois de la
notification du certificat de transcription, à peine de nullité , ne peut
pas être mis en problème puisque l’article X X X I de la lo i du 11
brumaire an 7 en a une disposition textuelle , confirmée par l ’article
M M CLXXXI du nouveau Code civil , n.os i.e r , 3 et 4.
L e point de f a i t , que la réquisition de mise aux enchères de la dame
Langlard-de-Vichy ne fut point signifiée à son m a r i, ven d eu r, dans le
mois de la notification de la transcription , qui expira le 12 prairial an
q , ne peut pas être mis en doute non plus , puisque les héritiers Ricard
ont dit eux-mêmes , page 6 de leur mémoire imprimé , que les réquisi
tions de mise aux enchères notifiées à Bernard Magaud le 1 x prairial ,
et aux autres acquéreurs le 16 , ne furent dénoncées au sieur de V ich y ,
vendeur , à son dom icile élu chez le citoyen Bonnefoi , que les 11 et
i 3 messidor suivant , c’est-à-dire, un mois , au m oin s, après l’expiration. ..^ du délai fatal ; et les extraits des registres de l’enregistrement confirment
çette vérité.
Q uelle est la conséquence irrésistible et forcée de ces deux points
l ’ un de droit , l’ autre de f a i t , également incontestables ? que la sou
mission d’enchérir de la dame de V ic h y , eût-elle existé , elle serait nulle
pour n’avoir pas été notifiée dans le délai au vendeur , et par une su ite ,
que la soumissionnaire serait tombée en déchéance.
Or , comment justifier après cela le jugement dont est appel , qui
ordonne à la dame de V ich y de poursuivre une pareille réquisition nulle et
tombée en déchéance ? q u i, à son refu s, autorise les héritiers Ricard à se
subroger à la poursuite , et qui enfin condamne Bernard Magaud ,
acquéreur , à subir cette vexation ? un acte de d ilig en ce, n u l , ne peut
produire d’effet pour personne ; quod nullum e s t , nullum producit effectum. La soumission nulle de la dame de V ich y , quand on en représen—
le ra it les actes , ne donnerait donc d r o it, ni à elle , ni à aucun autre
créancier , de déposséder Bernard Magaud de son acquisition. Il est
inconcevable qu’une vérité si frappante n’ait pas été sentie par les
premiers juges.
2 .° Les dissertations à perdre h a le in e , dans lesquelles les héritiers
Ricard se jettent sur d’autres questions , sont peine perdue. Bernard
Magaud se gardera bien de lasser l’attention de ses juges , en s’enfonçant
dans les ténèbres avec ses adversaires,pour faire appercevoir leurs écarts.
Quand une affaire peut se vuider par un m oyen tranchant qui s’explique
en deux mots , et qui est de nature à porter la conviction dans les esprits
les plus r e b e l l e s , comme celui de la nullité de l’enchère que les héritiers
Ricard voudraient ressusciter à toute force , pourquoi ne pas s’y tenir ?
Pourquoi ne pas épargner au Tribunal l’ennui des dissertations assom
mantes dans lesquelles ou voudrait nous engager sans utilité ?
*
3 .° Mais nous 11e pouvons pas également nous dispenser de dire quelques
mots de cet amas de déclamations injurieuses ^ dont le mémoire des
héritiers Ricard est un dégoûtant tissu.
* v
�(
i6
)
Ils crient , d’un bout à l ’autre , à la fraude , à la collusion. A les
entendre , le citoyen Magaud s’est ligué contr’e u x , avec la dame de
V ich y , pour leur faire perdre la créance la plus favorable et la plus
légitim e , en s’emparant du bien de leur débiteur à v il prix. Mais , de
bonne f o i , y a -t-il de la raison à prétendre que la dame de V ich y ,
n’a abandonné que par collusion et à dessein de nuire aux créanciers ,
une soumission d’enchérir nulle et insoutenable , à laquelle elle n’au
rait pu donner suite qu’en s’exposant à faire et à perdre cinq à six m ille
francs de frais ? Il n’y eu a pas davantage à crier contre le c.en Magaud ,
parce qu’il résiste à ce que la dame de V ich y exerce contre lui une action
en expropriation qu’elle n’a pas.
E û t-il fait une acquisition aussi avantageuse qu’on veut le dire , ni la
justice la plus sévère , ni la délicatesse la plus généreuse ne lui impose
raient l ’obligation d5y renoncer au profit des créanciers du vendeur après
avoir vendu les biens de ses pères , pour la payer.
Mais d’ailleurs il fit cette acquisition au plus haut prix dans le
temps , et si bien au plus haut p r ix , qu’il couvrit l’enchère de
messieurs Ducrohet , d’Albignat , de Riom , et Margeride de C lerinont , qui se retirèrent sans vouloir surenchérir.
Ce bien vaut 100 m ille francs aujourd’hui , dit-on T et n’en coûte
que 68 au citoyen Magaud : quand cela serait , on ne pourrait voir là
que l’effet de la progression des valeurs des im m eubles, depuis l’an
neuf ; et bien loin qu’il en résultât un m otif de le dépouiller , après
qu’il a vendu ses biens de Saiut-Sandoux , au même prix proportionnel
rie l’an 9 auquel il a acheté , ce serait une puissante considéra
tion pour le maintenir dans son acquisition , dont il ne pourrait C-tre
déchu sans éprouver la perte de 3o m ille francs ou davantage , qu’il
aurait à subir pour remplacer son bien de patrimoine aliéné.
Enfin , le bail général de Varvasse , lorsqu’il fut vendu au citoyen
Magaud et à cinq à six autres acquéreurs p a r tie ls , n’était que de
35 oo francs , et les fermiers ne payaient les impositions qu’en déduc
tion de ce prix.
L e produit des différentes ventes passa quatre-vingt-dix m ille francs.'
Peut-on sérieusement crier à la vilité d’ un tel prix ?
Des aboiemens si ridicules ne peuvent inspirer d’autre sentiment que
celui de la pitié.
M A G A U D .
Clcrmont-Fcrrand, de l'imprimerie de L IM E T , P ère et F ils.
�
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Magaud, Bernard-Antoine. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Grenier
Favard
Boirot
Andraud
Pagès-Meymac
Magaud
Subject
The topic of the resource
ventes
nullité
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
châteaux
Description
An account of the resource
Consultation pour Bernard-Antoine Magaud, principal acquéreur du bien de Varvasse, provenu de Jean-François-Marie de Vichy, défendeur en assistance de cause, et incidemment appelant de jugement rendu au Tribunal de première instance de Clermont, le 3 Messidor an 11 ; contre les héritiers d'Antoine Ricard, et autres créanciers inscrits de Jean-François-Marie de Vichy, intimé ; en présence de Thérèse Langlard, épouse divorcée, et créancière principale dudit de Vichy, appelante et demanderesse en assistance de cause.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1801-Circa An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0244
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0243
BCU_Factums_G1409
BCU_Factums_G1410
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
Saint-Sandoux (63395)
Rights
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Domaine public
chateaux
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
nullité
ventes
-
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2112355d05ff721118ac8edea9e63604
PDF Text
Text
w
MÉMOIRE
DE C. CHEN AR D A Î N É ,
POUR
SO N A P P E L D ’UN J UG E M E N T R E N D U E N SA F A V E U R
P A R LE T R I B U N A L D E P R E M I È R E I N S T A N C E S É A N T A C U S S E T ( A L L I E R ) , LE
9
MARS
1847,
CONTRE
M HENRI LARDY,
,
AVO U É DE LADI TE VILLE.
Ne croyant pas devoir acquiescer au jugement que le tribunal de pre
mière instance de Cusset a rendu en ma faveur, le 9 mars dernier, contre
M* Lardy, avoué près ledit tribunal, parce que cette condamnation réduit
mes dommages à la mesquine proportion d’un procès pour les frais, et
par l’impossibilité de pouvoir m 'attribuer régulièrement la petite somme
qu’il m ’alloue ; j ’appelle de sa décision à des juges s u p é r i e u r s , avec la
persuasion que les réflexions de droit naturel que je vais leur soumettre,
appuyées des actes de droit judiciaire que mes conseils ont introduits dans
ce procès dans l'intérêt de ma cause , leur prouveront que nos premiers
juges se sont trompés dans l’appréciation de ma demande.
.
�Je réunis, par hasard, deux qualités dans celte action : d’abord celle
de créancier hypothécaire, réclamant à M° Lardy 1969 fr. 12 c. sur
une différence de 3 300 fr. en perte de la première vente des biens des
mariés Noyer-Ducray, de Lamotlie-Morgon, à la seconde, qui a eu lieu
sur folle enchère, parce qu’il avait soumissionné dans la première pour
le fils des expropriés , d’une insolvabilité bien notoire ; et ensuite celle
d’adjudicataire de la seconde enchère. Nos premiers juges se sont laissés
dominer par la pensée que je devais avoir trouvé une compensation suf
fisante dans cette acquisition, de la perle que j ’éprouvais comme créan
cier. Ils n’ont pas voulu admettre le principe q u e , dans le cas dont il
s’agit, C. Chenard, le créancier poursuivant M* Lardy, devait être con
sidéré comme entièrement étranger à C. Chenard aîné, adjudicataire de
la vente sur folle enchère; que ce dernier, ayant payé toutes les charges
et le prix de son adjudication, ne devait pas être mis en cause, ce qu’on
n ’aurait sans doute pas eu le droit de faire envers lin tiers non créancier,
s’il eut été l’acquéreur. J’espère donc que la Cour royale de Riom n’acceplcra pas cette distinction, qui a complètement dénaturé mon instance
envers M* Lardy, et l’a conduite à un si piteux dénoùment.
11 y a presque toujours dans la vie de ces moments d’entraînem ent
dont les conséquences nous occasionnent des perles et des tracasseries.
C’est par suile d’une semblable faiblesse que je me suis trouvé créancier
dans le département de l’Allier, à dix-liuit myriamètres de mon do
micile. J’avais connu le père Noyer dans ma jeunesse , chez un des amis
de ma famille, dont il était le voyageur. Marie à \ine demoiselle JeanneMaric Ducray, dc Lamotlie-Morgon, il s’élablitfabricant de chapeaux à
Lyon , et ne réussit pas. Dans le peu de temps qu’il a été négociant, il
avait contracté, en 1817 ou 1818, une dette en faveur d’un M. D onnet,
de Lyon, de G000 f r ., qu’il avait hypothéquée sur les biens de sa femme,
mariée sous le régime communal. Poursuivis par les héritiers Donnet
pour être remboursés, ils allaient être expropriés, quand, malheureuse
ment pour m oi, les Noyer père et fils, qui se trouvaient commis chez un
�s
commissionnaire de mes intim ités, me firent supplier, soit par l u i , soit
par leur avocat, de les sauver en payant les héritiers D onnet, et me fai
sant substituer à leur place. Mon notaire jugeant que je n’avais rien à
craindre, je les sauvai, mais à condition que ce ne serait qu’un répit qui
leur permettrait de vendre leur propriété à l'am iable, afin d’en tirer un
meilleur parti. Une fois en rapport d’intérêt avec les mariés Noyer Ducray,
mes prêts se sont accrus par des ouvertures de crédits hypothécaires,
tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre. Enfin, en 1836 ou 1837,
les Noyer père et fils, ne trouvant plus d’emploi à Lyon, résolurent d’aller
cultiver eux-mêmes la propriété, qui était à fin de b ail; elle avait été
affermée jusque là 600 f r . , ils espéraient lui faire rendre davantage. En
1842, ne recevant ni rentes ni capital, je chargeai Me Mitai, mon avoué
à Lyon , d’exproprier mes débiteurs. M 'R eignier, son correspondant à
Cusset, venait de se donner pour successeur M* Foreslier-Léon; c’est
avec ce dernier que mon avoué s’est entendu pour tout ce qui a été relatif
à la première vente aux enchères judiciaires des biens des mariés Noyer
Ducray, qui eut lieu le 3 août 1842, et ils furent adjuges à M” L ardy,
avoué, pour la somme de 15 300 fr. ; lequel déclara, trois jours après,
avoir soumissionné pour Jean-Marie-Julien Noyer fils.
Le cahier des charges, rédigé par Me Forestier Léon, cl arrêté le
23 mars 1842, porte une clause ou condition spéciale ainsi conçue :
Art. 11. « Les enchères ne seront reçues, conformément à la lo i, que
» par le ministère des avoués exerçant près le tribunal civil séant à
» Cusset ; l'avoué qui se rendrait adjudicataire pour une personne no» toirement insolvable , sera responsable des suites de son adjudication.
» Cetle disposition n ’ayant été contredite par personne, et rentrant
» d’ailleurs dans le principe de l’art. 1382 du Code Civil, fait aujour» d’hui la loi des parties. »
(Consuliation de M' Roche, avocat à la Cour royale de Lyon, du
19 mars 1845).
�Nous voici arrivés au m otif de mon instance envers M* Lardy. Noyer
{ils habitait la propriété avec ses père et mère et toute la fam ille; il
n’avait ni propriété, ni commerce, ni état, mais des dettes, et avait
passablement contribué par sa mauvaise conduite, soit à Lyon, soit
ensuite à Lamothe-Morgon, à compléter la ruine de ses parents. Cela
était connu à Saint-Gérand et à Cusset, Lamothe-Morgon étant peu éloi
gné de ces deux localités. J ’ajouterai, pour plus grande preuve de son
insolvabilité, que ses père et mère avaient grevé leur propriété, à mon
insu, d’une hypothèque de 2 100 fr. en faveur de M. G uillot, de Lyon,
pour lui garantir le paiement d’une semblable somme que leur fils lui
devait, dont il n ’a jamais pu payer les intérêts. Cette créance est venue
prim er mon premier p rêt, en substitution des héritiers Donnet, par une
de ces fatalités qui s’attachent très souvent aux affaires de ce monde. Mon
notaire ayant oublié de faire renouveler à temps mon privilège hypo
thécaire, j ’ai été obligé de payer M. Guillot, sans cela c’eût été lui qui
aurait eu à user de ses droits envers Me Lardy.
L’adjudicataire Noyer fils, ne pouvant payer les droits de mutation en
espèces, les a payés avec un certificat d’indigence. Ainsi son insolvabilité
notoire est prouvée ; c’est un fait acquis au procès et que nos premiersjuges
ont consacré dans les considérants de leur jugement du 9 mars passé.
La pensée d’une action contre Me Lardy ne m ’est pas venue à la suite
de la vente sur folle enchère seulement, en voici la preuve : j ’écrivais, le
22 août 1842, à M* Forestier-Léon, à Cusset :
»
»
»
»
« Je vous confirme ma lettre du 15 courant, vous portant le billet des
mariés Noyer d e 4 1 2 f r ., échu le 31 mars 1840. J’ai reçu hier soir
votre honorée lettre du 19 courant, à laquelle je réponds.
*
J ’ai vu mon avoué, M* M itai, qui m’a dit, en effet, que vous aviez
eu la complaisance de l’informer de tout ce qui avait eu lieu dans
l’adjudication des biens des mariés Noyer en faveur de leur fils.
i Vous savez, Monsieur, combien j ’ai été indigné de la conduite de
�5
ï
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
*
»
l’avoué du fils Noyer, qui lui a aidé à se faire adjuger les biens
saisis de ses parents, quoiqu’il sût bien que son client est des plus
insolvables, qu’il n’a vécu ju sq u ’ici qu’en dévastant une propriélé
qui était mon gage (1). Je viens donc, M onsieur, vous renouveler
les instructions que je vous ai données de vive voix à mon passage à
Cussel, qui sont q u e , si Noyer fils ne rem plit pas les engagements
qu’il a contractés envers moi par le fait de l’adjudication qu’il a obtenue du bien de scs parents, d’attaquer en garantie l’avoué qui a
soumissionné pour lui , et ce en vertu de la loi qui le rend responsable des suites de l’adjudication, pour avoir soumissionné pour une
personne insolvable, cet avoué est doublement coupable, puisque
le cahier des charges, dont il a eu connaissance, a répété cet article
de la loi comme une condition de l’adjudication.
» Je ne doute pas , Monsieur , qu’aucune considération locale ne vous
empêchera de faire votre devoir dans toutes les nouvelles poursuites
à diriger, avec toute la rigueur de mon droit, conlrele fils Noyer et
l’avoué qui a soumissionné pour lui. La conduite que vous avez
tenue dans toutes celles que vous avez exercées pour moi ju sq u ’à ce
jo u r, m’est un sûr garant du zèle que vous allez mettre dans celles
dont je vous charge maintenant. »
Ne connaissant pas, à cette époque, l’honorable caractère de Mc Fo
restier-Léon , dont tous les actes, dans mon procès avec un de ses
collègues, méritent mes éloges, j ’écrivis la lettre suivante à M. le Pré
sident du tribunal civil de Cusset, le 30 août 1842 :
« Vous savez que les biens des mariés Noyer, dont je poursuivais
» l’expropriation, ont clé adjugés à leur fils, plus insolvable qu’eux ,
» puisqu’il n ’a jamais rien possédé et qu’il est cause, en p artie, de
(1) P e n d a n t l’abscnco de son p è r e , il a v a it v en d u le ch ép tcl.
2
�» la déco il fi lu re de ses parents ; en un m ot, c’cst une espèce (le cbe» valier d'industrie qui n’a vécu ju sq u ’ici q u ’en faisant des dettes et
»
dévastant la propriété de ses parents, qui était mon gage.
» Cette adjudication , que je considère comme une iniquité dont on
» a peu d’exemples, n’aurait pu se consom m er, si Noyer fils n ’avait
» pas trouvé un avoué qui lui prêtât son ministère pour soumissionner.
» Tous les délais pour le paiement des frais et capital sont éclius, et
» aucune des obligations que la loi impose à l’adjudicataire n’a été
« rem plie. Je me vois donc obligé de faire commencer des poursuites
» contre Noyer fils et M* Lardy, son avoué, qui est responsable des suites
» de l’adjudication.
» Je viens, Monsieur le Président, vous prier de me prêter votre
» a p p u i, en enjoignant à Me Forestier-Léon , mon avoué, de poursuivre
» rigoureusement mon débiteur et son confrère, M* Lardy, responsable
» de cette désastreuse adjudication, sans aucun égard pour aucune con» sidération locale. Je désire donner une leçon de probité à un homme
» q u i, par respect pour son c ta t, aurait dû le prem ier en donner
» l’exemple. Je com pte, pour arriver à ce b u t, sur votre inexorable
»
sévérité en matière judiciaire.
» En attendant agréez, e tc ., etc. »
En regard ce qui suit :
»
»
»
»
»
»
« Vue par nous, président du tribunal de première instance séant à
Cusset, la lettre ci-dessus, contenant demande d ’injonction à un
avoué désigné pour occuper sur la demande que le sieur Clienard
est dans l’intention d’intenter à M* Lardy, avoué à Cusset ;
» Invitons Me Forc9licr-Léon, avoué audit tribunal de Cusset , et
lui enjoignons au besoin de répondre à la confiance dudit sieur
C lienard, et d ’occuper pour lui dans l’instance q u ’il entend diriger
contre M* Lardy.
» Le
septembre 1842.
Signé MOULIN. »
\
�7
Lorsque j ’ai écrit les deux lettres qu’on vient de lire, j ’avais un
vague pressentiment de quelques m achinations entre les expropriés
Noyer-Ducray, Me Lardy et Noyer fils; je n ’avais pas connaissance
de l’incident que je vais citer, qui est consigne dans le procès-verbal
de l’adjudication du 3 août 1842 , qui justifie tout ce qu’elles renferment
de dur sur le compte de m aître Lardy :
•
M* Ilenri Lardy, avoué près le môme trib u n a l, s’est présenlé
»pour le sieur Jean-Louis Noyer et la dame Jeanne-Marie Ducray,
»son épouse, parties saisies, assisté dudit sieur Noyer, présent en
» personne.
»Lequel, au nom desdils sieur et dame Noyer, a dit que — les
»parties saisies éfant sur le point d’obtenir les fonds nécessaires pour
»désintéresser M. Chenard , leur créancier, ils avaient le plus grand
»intérêt à empêcher la venle de leurs im m eubles, et qu’un simple
»délai ou sursis à l’adjudication les mettrait à même de terminer
»la négociation d’un em prunt déjà commencée, mais qui n ’a pu
»être terminée avant l’adjudication par des circonstances indépendantes
»de leur volonté, mais qu’une quinzaine seulement les m ettrait à
» même de réaliser. —
» Par conséquent , il a conclu qu’il plût au tribunal surseoir à
»l’adjudication dont il s’agit pendant un mois à partir de ce jo u r,
»temps nécessaire aux mariés Noyer pour se libérer.
»Me Foreslier-Léon , pour le poursuivant, a déclaré— qu’un 6ursis ne
»pouvait être accordé que pour des motifs graves et bien justifiés;
»et les causes pour lesquelles le sursis est réclamé pour les parties
»saisies, n’étant nullement justifiées cl ne consistant qu’en allégations
» de lap art dcces derniers, il s’opposait formellement pour le poursuivant
»au sursis réclam é, qui n’aurait d’autre résultat que d'augmenter les
» frais et de dim inuer le gage des créanciers. — En conséquence il
�8
»a persisté à demander qu’il soit passé outre à l’adjudication des
» Liens saisis. »
Les conclusions de monsieur le procureur du roi a}’ant été conformes
à la demande de M* Forcstier-Léon , le Tribunal a ordonné qu’il soit
fait lecture du cahier des charges. On procéda de suite après aux
enchères.
Me Lardy, resté adjudicataire pour la somme de 15 300 i r . , fit la
déclaration, le G août, qu’il avait soumissioné pour Jean-Marie-Julien
Novcr ; lequel, comme je l’ai déjà d it, s’est acquitté envers 1 enregis
trem ent en lui rem ettant un certificat d’indigence.
M* Lardy ne s’est-il pas chargé lui-mêine de tne fournir des preuves
irrécusables de sa connivence avec les mariés Noyer pour soustraire
pendant quelque temps leurs immeubles à l’action de la justice? Quelle
coïncidence il y a entre sa demande d’un sursis et son adjudication au
profit du fils des saisis !
Cette circonstance est d’autant plus agravante pour Me Lardy, que
Noyer fils, habitant la propriété avec ses parents , a pu en prendre
possession sans faire la moindre dépense. Ainsi tout a été bénéfice pour
lu i; il a usé largement du droit de propriétaire ; il n ’avait rien à y
perdre, mais bien les créanciers!
Le 28 septembre 1842, M® Forcstier-Léon fit signifier à ma requête
et déclarer à M* Henri Lardy, par exploit de l’huissier Rouvet.
« Que le sieur Jean-Marie-Julien Noyer fils, q u ’il avait rendu adju»dicataire, le 3 août, des biens saisis de scs parents pour une somme
»de 15 300 fr. en principal, n’ayant acquitté ni les frais ni l’enrcgis>(renient de cette adjudication, on allait procéder à la vente et adju»dication sur folle enchère le l r octobre 1842, etc., etc.;
» Q u e j ’entendais rendre le sieur Lardy personnellement responsable
»des suites de la déclaration d’enchère faile par lui le G août au profit
�»dudit sieur lîoyer fils, dont l’insolvabilité était notoire, etc., e tc .,
«couronnement aux clauses du cahier des charges et aux dispositions
» de lu loi ;
»Q ue, par cette responsabilité, j ’entendais rendre ledit M* Lardy
»passible de la différence en principal et intérêts du m ontant de la
»première adjudication a\ec celui de la seconde, qui devait avoir lieu,
» si différence il y avait ; et qu’il ait à comparaître en personne , et faire
»trouver toiles personnes solvables; qu’il avisera (si bon lui semble)
»à ladite adjudication sur folle enchère, à l’effet de porter ou faire
»porter l’adjudication à un prix égal en principal et intérêts, à la
» première enchère, et suffisant pour le co u v rir, et ce à peine de
» tout dom m age, etc., etc. »
C’est dans cet état de choses que l’adjudication du l r octobre 1842
a eu lieu ; elle a été tranchée en ma faveur pour 12 000 ir. Elle a
donné une perte de 3 300 fr. sur la première. M. Lardy ne peut pas
se plaindre d ’avoir été su rp ris, puisque, outre la publicité ordinaire,
il a été particulièrement prévenu de cette vente par la signification
du 28 septem bre, ainsi que de mes intentions de l’obliger à payer
lu dillérence, s’il y en avait une.
P a rla sentence d’ordre rendue le 28 mars 1845, je ne reste créancier
que de 19G9 fr. 12 c., parce que Me Q uantin, mon notaire, par une de
ces légèretés inconcevables, avait omis de spécifier dans les ouvertures
de crédits hypothécaires qu’ils seraient productifs d’intérêt. Cette bévue
a fait par avance une bonification d’environ mille francs pour M* Lardy
à mes dépens; il aurait dû s’en contenter.
J’ai tenté une conciliation pour éviter à M. Lardy les frais et le
scandale d’un procès. Je n’ai pas réussi ; et monsieur le juge de paix
de Cusset a rendu le 2 juin 1845 un jugem ent de non-conciliation,
sur lequel je l’ai fait assigner à me payer les 1909 fr- 12 c. dont je reste
créancier.
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Il nic dit pour sa défense :
« Que me demandez-vous ? C’est M. Forestier-Léon, voire avoué,
qui a fait la mise de 15 200 f r . , sur laquelle j ’ai enchéri de 100 fr.
Elle était sans doute pour vous : vous avez la propriété pour 12 000 fr. ;
vous faites une bonne affaire , vous y gagnez encore des frais d’enregis
trement de m oins;’ vous devez être satisfait, je ne vous ai causé aucun
dommage. »
Je n ’étais pas à Cusset lors des deux adjudications; j ’ignore pour qui
M' Forestier-Léon a fait la mise des 15 2ü0 fr. ; je ne me rappelle plus
les instructions que j ’ai pu donnera M 'M itai, mon avoué, pour la pre
mière adjudication, et qu’il a dû transmettre à son correspondant,
Me Forestier-Léon , avec lequel je ne me suis mis on rapport direct qu’a
près l’adjudication du 3 août 1842, en passant à Cusset, à mon retour
des eaux du Mont-d’Or. M' Forestier-Léon m ’a dit depuis qu’il avait été
chargé de soumissionner pour plusieurs personnes; s’il eût resté adjudi
cataire, il aurait été libre de faire sa déclaration pour le client qui lui
aurait le mieux convenu. D’ailleurs, je crois que tout ce qui a été fait
par les avoués soumissionnaires dans la vente du 3 août 1842, et qui
ne sont pas restés adjudicataires, ne doit être l’objet d’aucun com
mentaire ; que c’est un secret qui n’admet aucune supposition pour at
ténuer la responsabilité de l’avoué adjudicataire. II a soumissionné à ses
périls et risques, il n’y était pas forcé; il doit en subir les conséquences.
Mais retournons la question : si un tiers non créancier fût Testé adju
dicataire de la vente sur folle enchère, Me Lardy aurait-il pu m ’opposer,
pour fin de non-recevoir, la supposition que c’est Me Forestier-Léon
qui a fait la mise de 15 200 fr. pour mon compte?
Quoique la valeur des propriétés varie suivant les circonstances, la
différence de 3 300 fr. d’une adjudication à l’autre n’est pas seulement
une perte artificielle , elle est matérielle. M* Lardy, en misant pour le
lils Noyer, a m a i n te n u dans la propriété, pendant environ trois m ois,
Noyer père, sa fem m e, Séraphine, leur fille aînée, Noyer fils et sa
�1
femme avec trois enfants, en tout huit personnes qui n’ont pu vivre
qu’en se faisant (les ressources avec ce qu’il y avait. Lorsque je dis que
Noyer fils, propriétaire par la grâce de M* L ard y , a fini de ravager la
propriété, je ne m’avance pas trop : c’est une conséquence morale de sa
misérable situation et de l’acte répréhensible qu’il a commis en se ren
dant adjudicataire d’un bien qu’il savait ne pas pouvoir payer.
Voici encore une perle matérielle qui a dû entrer dans les calculs des
soumissionnaires. Une adjudication au 1er octobre ne pouvait être régu
larisée que vers la fin dudit m ois, et ce n ’est pas quelques jours avant
le commencement de l’année agricole que. l’on peut trouver un métayer
pour cultiver une propriété, et surtout celle-là, qui venait d’éprouver
un surcroît de dévastation par l’adjudication au fils Noyer, et dans la
quelle il y avait, par conséquent, tant de réparations à faire : il n y
avait pas même un instrum ent aratoire ; j ’ai été obligé de faire recon
struire jusqu’aux mangeoires des anim aux. Cette année d’agriculture a
été nu lle; je n ’ai pu trouver qu’un métayer qui avait encore un an
d’engagement dans une locatcrie appartenant à M. Dorcey, de lkaum ont,
qui a mis une personne de sa famille dans ma propriété, plutôt pour
la garder que pour la cultiver.
Dans les débats , Me Lardy n’a cessé d’articuler que, comme adjudica
taire à la vente sur folle enchère, j ’avais fait une bonne affaire. D’abord,
il n’y avait de bonne affaire pour m o i, à mon âge et à dix-liuit m vriamètres de mon domicile, que de rentrer dans l’intégralité de ma créance.
En admettant cette supposition , Chenard l’adjudicataire n ’a rien de
commun avec Chenard le créancier poursuivant M* Lardy pour les
1909 fr. 12 c. qui lui restent dus. Cette vente a-t-elle été clandestine ou
par surprise, pour que l’adjudicataire fasse une compensation avec le
créancier? Ai-je empêché qui que ce soit de faire cette opération à ma
place? Celte vente n’a-l-cllc pas eu toute la p u b l i c i t é possible, et M 'Lardy
n ’en a-t-il pas été instruit en particulier par ma signification du 28 sep
tembre 1842? Ai-je pu dominer l’action de l’enchère, moi , étranger au
�12 .
département cl inconnu à tout le m onde? D’ailleurs, je n’étais pas à
Cusset à celle cpoquc : j ’étais en Angleterre , et c’est à Londres que j ’ai
appris, à mon grand regret, que j ’étais devenu propriétaire dans le déparlement de l’AHier. Moi, je suis persuadé que j ’ai fait une mauvaise
acquisition sous beaucoup de rapports; niais,les enchères judiciaires étant
aux périls et risques de l'adjudicataire, et nullement sujettes à une ré
duction de prix pour insuffisance de valeur , il a bien fallu que je garde
la propriété et que je paie les 12 000 fr. pour lesquels elle m ’a été adjugée.
C’esl pour se décharger sur le dernier adjudicataire de la somme que
Cheriard le créancier lui réclame, que mon antagoniste fait rém uné
ration des avantages que je dois avoir obtenus dans celte vente. En ad
mettant ce système de compensation, on créerait une lésion en matière
de vente judiciaire, qui ne peut pas être appliquée à moi seul, parce que
je suis tout à la fois et le créancier et l’adjudicataire. Si un tiers non
créancier eut élé l’adjudicataire, M 'Lardy aurait donc pu lui dem ander
qu’il v in t, par le nicme m o tif, me payer ses sottises ? Je ne crois pas
qu’il eût osé le faire, et moins encore qu’il eut réussi. Je tire donc la con
séquence de droit n atu rel, qu’ayant les chances de perle comme loul
autre adjudicataire, je ne dois p as, dans la supposition d’une bonne ,
être tiailé différemment que lui.
Le 2 décembre 1846, le T rib u n al, malgré une vive opposition de la
part de mon avocat, M* Gaillard, a ordonné que j ’aie à comparaître à
Cusset le 23 février 1847, aux fins de venir dire si c’est moi qui ait donné
l’ordre à mon avoué de faire la mise de 15 200 fr. lors des enchères
du 3 a o û t, des biens des mariés Noyer. Par cc jugem ent, de demandeur
je suis devenu défendeur. Je me suis rendu à cette intim ation, et ma
réponse a etc que je n'avais aucune noie n i souvenir des instructions
q u'il m'avait plu donner à mon avoué. On peut me croire, il y a déjà
cinq ans de cela, je ne devais pas m ’attendre à être jam ais obligé de
rendre compte à qui que cc soit des instructions que je donnai alors à
M* Mitai. M' Lardy, reconnaissant l'inviolabilité de l’avoué soumission*
�13
nairc, m ’a fait demander de renoncer à celle du mien. J’ai répondu : Non.
Ces réponses sont consignées dans un des considérants du jugement
qui est intervenu, avec la seule différence que je n ’ai point nommé
d’avoué, comme il y est dit de la personne de Me Forestier-Léon. Je le
répète encore : jusqu’à l’adjudication du 3 a o û t, mon avoué , M8 M itai,
à L yon, a été chargé de transm ettre mes instructions à son correspon
dant à Cusset ; lui seul était responsable envers moi de leur exécution ;
j ’ai fait la connaissance de M' Forestier-Léon à mon retour du Montd’O r, et depuis lors je n ’ai conservé aucun intermédiaire entre lui et
moi ; il avait fait judicieusement son devoir.
Les conclusions de monsieur le Procureur du roi ont toutes été favo
rables à ma cause. 11 s’en est rapporté aux lumières du Tribunal pour
fixer les dommages et intérêts, et s’est réservé de poursuivre disciplinairement Me Lardy. Sur c e , nos premiers ju g e s, tout en reconnaissant
l’insolvabilité notoire du fils Noyer, o n t, par des considérants dont je
vais discuter le mérite , condamné M° Lardy aux frais de la revente sur
folle enchère, e tc ., etc. Celui qui sert de point de départ à cette
condamnation , dit qu'attendu que je n'ai pat établi que l'enchère de
15 200 fr . ait été faite par une personne sérieuse etc.
Je ne sais pas ce que le Tribunal a entendu par une personne sérieuse.
Cette objection ne me paraît pas du tout rationnelle; je la crois en con
tradiction avec l’obligation que la loi impose de ne recevoir les enchères
que par l’entremise d’avoués, ofliciers publics responsables. Cette en
chère de 15 200 fr. a été mise par un avoué ayant toutes les qualités
requises pour la faire; il a agi dans son droit et sous sa responsabilité;
je n’avais rien à établir.SiM'Lardyne trouvait pas cette personne sérieuse,
il devait protester ou ne pas surenchérir de 100 fr. De quel droit auraisje attaque un ou plusieurs avoués qui ont soumissionne dans cette vente,
pour qu’ils me prouvent qu’ils sont des personnes sérieuses et qu’ils ont
mise pour des personnes sérieuses ? Ils se seraient moqués de m oi; et je
1aurais bien m érité; car ils m ’auraient certainement répondu « q u e ,
,
�f * '
14
n’étant pas adjudicataires, ils n’avaient aucun compte à me rendre; que
leur secret était couvert par leur responsabilité. » S’il m’avait convenu
de rester en dehors de la vente sur folle enchère, ou que ma situation
financière ne m ’eût pas permis de faire miser pour m oi, nos premiers
juges auraient-ils pu me dire : « Etablissez que les premières enchères
ont été faites par des personnes sérieuses, ou vous n’aurez rien ?» Si un
tribunal peut, par une semblable argum entation, atténuer ou détruire
l’importance d’une mise quelconque aux enchères judiciaires, M® Lardy
ne pourrait-il pas formuler une accusation de partialité envers celui de
Cusset, en lui disant : « Vous déclarez, dans votre jugement du 9 m ars,
que M. Chenard n’avait pas établi que l’enchère de 15 200 fr., qui a pré
cédé celle de 15 300 qui m ’a rendu adjudicataire, ait été faite par une
personne sérieuse ; mais je ne suis pas plus sérieux que mon collègue
Forestier-Léon : la personne pour laquelle j ’ai m isé, l’est bien moins
encore que nous, puisque vous êtes convaincu que c’est un homme de
paille ; vous deviez donc annuler ma mise de 15 300 fr. par ce même
m otif, plutôt que de me faire subir une condamnation. »
Ce même considérant dit encore que la vente sur folle enchère de la pro
priété ayant eu toute la publicité possible, elle fie s'est vendue que 12 000/’. ;
qu’i’/ y a lieu de supposer que c'est sa véritable valeur ; qu’au contraire ,
je soutenais qu'elle valait davantage, que , puisque j'en suis adjudica
taire, je n'éprouve aucun dommage: c'est moi qui profite de la plus-value.
Le» deux enchères ont eu la même publicité. À ctlle du 3 août la
propriété valait 15 300 f r . , puisque M* Lardy l’a misée ju sq u a cette
som m e; elle n’a valu que 12000 fr. à celle du 1er octobre, puisque
personne n’a misé au dessus. Ces deux ventes ont été sanctionnées par
le tribunal devant lequel ellea ont eu lieu. C’est une chose jugée :
elles ne peuvent être annulées ni l’une ni l’autre dans l’intérêt de
leur acquéreur respectif. Le bon sens me dit qu’elles doivent être
obligatoires pour les deux contractants, et qu’il est impossible de déter
miner d’une manière plus légale le prix d’une propriété.
�15
Si l’on peut présumer une plus-value qui doit faire compensation
pour le reste de ma créance, le tribunal reconnaît donc une lésion en
matière de vente judiciaire ? Aurait-il pu en user envers un adjudicataire
tout autre que m oi, pour me faire payer le solde de ma créance? S’il ne
le pouvait pas , pourquoi fait-il une distinction pour moi ?
Le considérant dans lequel il est dit que — J 'a i bien prétendu
avoir éprouvé un préjudice , en raison de l ’adjudication au p is Noyer,
par Vempêchement de l'ensemencement des terres, coupes de bois et autres
dégradations commises dans l'intervalle des deux ventes; mais que ces
deux allégations n ’étant pas ju stifiées, et que n ayant pas offert d'en
faire preuve { 1), e tc . — me paraît mal fondé, en ce sens qu’il fallait
prévoir qu’un avoué oserait soumissionner pour un fils N oyer, et dès
lors faire un état détaillé de la situation de la propriété avant l’adjudica
tion du 3 août, et puis en faire un autre à la prise de possession de celle
du 1 octobre pour constater la différence. C’était une prévision et une
mesure absolument impossibles.
Je crois que toutes ces discussions sur des valeurs de propriété présu
mées , sur des préjudices qu’on prétend n ’ètre pas justifiés, ressemblent
beaucoup à des subtilités de palais, qui devraient être sans influence sur
le sort de mon procès. Dès que nos premiers juges ont été persuadés de
l’insolvabilité notoire du fils Noyer, la responsabilité de M* Lardy pour
la perte entière des 3 300 fr. qui restaient à payer, était acquise au bé
néfice des créanciers sans s’occuper de l'espèce qui pouvait y avoir droit.
,
(1 )
O/frir d’en faire la preuve! eh
co m m en t? m a in te n a n t q u e celle p ro p r ié té n ’est
plus reco n n aissab le p a r les rép a ra tio n s aux b â tim e n ts , à l’é ta n g ; les p lan tatio n s de
m û r ie r s , n o y e rs, cliû taig n iers-m aro n s ; la créatio n de nouvelles p rairie s e l l c î a m é lio ratio n s de to u t genre que j ’y ai faites cl qu e j ’y fais c o n tin u e lle m e n t. O u tre le peu
q u ’elle a p r o d u it, j ’y ai encore dépensé celle a n n é e en v iro n 1200 fr., de sorte q u ’a u je u r d ’h u i elle nie rev ie n t à 43,392 fr. 35 c.
Si ce p ro cès av ait pu avoir lieu im m éd ia te m en t ap rès la v en te s u r folle en c h ère
,
il est à p ré su m e r q u e le ju g e m e n t eu t été bien différent. i>o tem ps et les circ o n stan ces
d im in u e n t beau co u p les im pressions des m a u v aise s actions 1
�Je crois encore qu’il n’y avait pas lieu à chicaner sur le m ontant des
dommages et intérêts qui me reviennent : ils sont fixés par la sentence
d ’ordre, puisqu’après avoir distribué les 12 000 fr. de mon adjudication,
elle me constitue créancier de 1969 fr. 12 c.
En résumé :
La culpabilité de M* Lardy dans les dispositions de l’article 11 du
cahier des charges , étant un fait consacré par le jugem ent du 9 mars ,
je me refuse d’indem niser, par la voie indirecte de la com pensation,
Chenard le créancier, de la perte de 1969 fr. 12 c. qu’il a éprouvée :
c’est sur les 3 300 fr. qui sont en réserve entre les mains de M* Lardy,
que cette somme doit lui être payée.
Comme adjudicataire de la vente sur folle enchère, je ne puis recevoir
le remboursement des frais auxquels elle a donné lieu ; je les ai payés,
étant une charge de mon adjudication qui est à mes périls et risques :
je n ’ai pas le droit de m ’en faire indemniser p ar personne.
Comme créancier, ces frais ne sont ni la somme que j’ai dem andée,
ni l’espèce de dommages que je pouvais articuler dans mon instance
contre Me Lardy ; car je crois que , pour bien définir le sens de ma récla
mation , ce n’est pas une indemnité ni des dommages qu’il me d o it,
mais plutôt un solde de créance liquidé par une sentence d’ordre, pour
lequel il est devenu mon débiteur par le fait de sa soumission dans la
première adjudication pour une personne notoirement insolvable.
En appelant, j ’use d’un droit. Pour faire triom pher ma cause, je suis
obligé de controverser et de discuter la valeur des considérants qui font
la base du jugement dont je ne suis pas satisfait. Je déclare que j ’agis
ainsi envers nos premiers juges à titre d’hommes faillibles, et sans au
cune arrière-pensée sur leur car actère personnel. J ’ai l’honneur de con
naître plusieurs d’entre eux; je leur renouvelle, à cette occasion, l’as
surance de ma sincère estime et considération.
Lyon, le 5 juin 1847.
C. CHENARD aîné.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chenard. 1847?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Moulin
C. Chenard aîné
Subject
The topic of the resource
créances
créanciers hypothécaires
hypothèques
fabricants de chapeaux
ventes
enchères
domaines agricoles
métayage
faute professionnelle
avoués
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire de C. Chenard aîné, pour son appel d'un jugement rendu en sa faveur par le tribunal de première instance séant a Cusset (Allier), le 9 mars 1847, contre Maître Henri Lardy, avoué, de ladite ville.
Annotations manuscrites. Question. Suivi du jugement du tribunal de Cusset du 9 mars 1847. Suivi de l'arrêt, 2éme Chambre, 1er février 1849.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de J.-M. Bajat (La Guillotière)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1847
1816-1847
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3020
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cusset (03095)
Londres (Angleterre)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53637/BCU_Factums_G3020.jpg
avoués
Créances
créanciers hypothécaires
domaines agricoles
enchères
fabricants de chapeaux
faute professionnelle
hypothèques
métayage
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53459/BCU_Factums_G2405.pdf
e132d77f65dd9564a5892ee68fe6d2b8
PDF Text
Text
COUR ROYALE
MÉMOIRE
D E R IO M .
FR E M IÈR E C1IAMBJIE.
EN RÉPONSE A CONSULTATION,
POUR
L e sieur
G il b e r t
R O U X -D R E L O N ,P rop riétaire,
habitant de la ville de Clermont-Ferrand Intim é;
CONTRE
L e sieur C h a r l e s A L B E R T , Comte de W a u tie r ,
M aréchal des Camps et Arm ées du R o i , Chevalier
de l ' Ordre R oyal et M ilitaire d e Saint - L o u is
A p p ela n t
EN
D e Dam e M
J
ean -
B
arie
aptiste
9
PRÉSENCE
T A R A V A N T , Veuve du Sieur
E N J E L V I N , Tutrice de leurs.
�(2 )
en/ans m ineurs, Propriétaire, habitante de La com
mune de P o n t-G ib a u d , et de M e J
T A lLU AND,
ean
-B
a ptiste
A v o c a t, habitant de La ville de
R io m , Subrogé - Tuteur desdits M ineurs , au ssi
intimés.
I
je
point contentieux entre les parties, est de déter
miner le caractère et les effets d’une vehte de biens
«
de mineurs, poursuivie par la tutrice, avec l'autorisa
tion de la justice, et dans les formes prescrites par la
loi.
L es premiers juges ont considéré ces sortes de ventes
com m e des aliénations volontaires ; ils ont conclu de
là qu'elles doivent être assujéties, après les transcription
et notification indiquées par l’art. 2 1 83 du Code civil,
à l’événement de la surenchère du d ix iem e, qui, aux
termes de l’art. a i 8 5 , peut être requise par les créan
ciers inscrits du vendeur.
M. le comte de W a u tie r attaque et critique amère
ment celle décision. Il s’appuie de l ’opinion de juris
consultes aussirecornmandablesqu’éclairés,qui pensent,
avec lui, que les ventes des biens de mineurs appar
tiennent à la classe des ventes judiciaires $qu'elles n’ont
rien de volontaire, puisque ce 11 est point le tuteur qui
vend , mais Xautorité publique qui adjuge après des
formalités aussi rigoureuses que celles prescrites pour les
saisies immobilières; et qu’enlin, soit par leur nature,
soit par leur objet, toutes les ventes faites en justice ne
�(W
(
3)
■
doivent être soumises qu’à la surenchère du quart, indi
quée par l’art. 710 du Code de procédure, comme le
seul moyen réparateur de la vilité du prix.
Si l’on était réduit à opposer une opinion individuelle
à la consnllalion produite par l'appelant, ce ne serait
qu’avec une jusle défiance qu’on attaquerait un système
que l’expérience et les lumières des rédacteurs ren
draient déjà respectable; mais il est permis de se pré
senter avec assurance, quand on peut invoquer à.l’appui
d’ un p réjugé, les principes les plus purs du droit, la
disposition formelle des lois, le sentiment des auteurs,
et l’autorité de la jurisprudence.
A p rès le décès du sieur.Enjelvin, la dame T a ra v a n t,
sa v eu v e , provoqua, en qualité de tutrice de leurs enfans mineurs, une autorisation du conseil de famille, à
l’eitet de vendre le domaine d’Anchal et ses dépen
dances , pour le prix être employé à p ayer les dettes
de la succession.
L e délibératoire du conseil de famille fut homologuée
parun jugement qui désignale juge-commissaire devant
lequel les enchères seraient ouvertes, et nom m a , de plus,
des experts pour procéder ¿1 l’estimation des biens.
L ’évaluation du domaine d’Anchal fut unanimement
portée à la somme de 92,000 fr.; loin d’être exagérée,
comme on a voulu le dire, elle est au-dessous de la
»valeur réelle, aux y e u x de tous ceux qui connaissent
celte propriété, ainsi que les travaux et les dépenses *
considérables qu’y avait fait le sieur E njelvin, pour
�( 4 )
fertiliser, par la conduite des eaux, des terrains jus
qu’alors incultes qu'il avait convertis en prairies trèsproductives.
A u jour indiqué pour l’adjudication, elle ne put
avoir lieu faute d’enchérisseurs. Un nouveau jugement
permit deivendre au-dessous de l’estimation.
L e 16 avril 1 8 1 7 , le comte de W a u tier devint adju
dicataire du bien d’Anchal, moyennant 5 t,ooo francs,
e t , en outre, aux charges du placard, qui étaient trèspeu onéreuses.
Après a voir soumis son adj udication à la transcription,
l’appelant, par acte du 3 juin suivant, fit à tous les
créanciers inscrits la notification prescrite par l’art. 2 i 83,
à l’efïèt de purger les immeubles adjugés de toutes hypo
thèques, avec offre de payer le prix, ainsi qu’iL y était
obligé.
Il ne demeura paslong-tems en suspens sur sa qualité
de propriétaire, puisque le 28 du môme mois, le sieur
Roux-D relon, créancier inscrit du sieur Eujelvin, requit
la mise aux enchères publiques du domaine, conformé
ment aux articles a i 85 du Code civil et 83 a du Code
de procédure,en se soumettant de porter ou de faire
porter le prix à un dixième en sus de celui stipulé en
l ’adjudication; c’est-à-dire, à la somme de 67,893 fr.,
y compris les charges extraordinaires portées au cahier
des charges.
Cette réquisition a été faite dans les formes pres
crites, tant à l’adjudicataire qu’à la dame Enjelvin ,
tutrice, et au subrogé-tuteur, avec assignation à trois
�(
5)
jours devant le tribunal, pour la réception de la cau
tion.
L e sieur de W a u tie r a attaqué cette surenchère
comme tardive et insuffisante, parce qu’elle n’avait pas
été faite dans la huitaine, et qu’elle ne'portait pas
soumission d’élever le prix au quart en sus de celui
de l’adjudication.
U n jugement du i6 juillet 1817 a fait justice de
cette prétention. .
.
Par suite de l’appel qui a été interjeté, la Cour se
trouve investie du droit de prononcer sur cette ques
tion. Elle mérite toute son attention, moins par les
difficultés qu’elle peut éprouver dans sa solution,, que
par l’utilité de fixer la jurisprudence dans une matièrç
qui se reproduit fréquemment.
Pour n’avoir pas occasion de surcharger la discussion
de détails de faits, 011 répondra brièvement à deux
allégations du sieur comte de W autier.
Il n’a point trouvé, comme il ose l’avancer dans son
Mémoire h consulter, le bien d’Anclial dans un état
de dégradation propre à lui faire concevoir des inquié
tudes; il est constant que la culture en était Irès-soignée
par le précédent propriétaire, qui n’a fait que trop de
sacrifies pour le réparer, le garnir suffisamment de
bestiaux, et même l’embellir. L e procès actuel en offre
la preuve.
Il est également contraire à la vérité d’avancer qu’il
a fait des améliorations à ce domaine, lorsque bien
loin de le réparer, il a eu recours aux bons offices et
�ft.
( 6 )]
à la complaisance de la dame Enjelvin pour uourrir
ses propres domestiques, n’ayant pris aucunes précau
tions pour y établir sa résidence.
L e motif de cette petite ruse pourrait bien être
d ’éloigner les enchérisseurs et les concurrens, en sup
posant aux biens des inconvéniens imaginaires.
L e comte de W a u lier n’espère pas apparemment
que les détails dans lesquels il a jugé convenable d’en
trer, sur les prétendues pertes qu'il a éprouvées dans
le revirement de sa fortune, puissent être de quelque
considération dans la décision d’un point de droit.
D ’une part, personne n’est en position de contester
la réalité de ses perles, en Belgique; et de l’autre, il
n ’a jamais dû s’attendre à trouver dans les mineurs
E n jelvin , avec lesquels il traitait, une garantie iormelle du résultat de ses spéculations.
Dans la situation des choses, l’appelant plaide pour
conserver à vil prix une propriété considérable, de
lucro captando; le sieur R o u x-D relon , créancier ins
c rit, n’a d’autre but que de faire porter le prix des
biens ci une valeur supérieure, pour assurer le paiement
d’une créance légitim e, de damno vitcindo. Les mi
neurs Enjelvin, placés sous la protection immédiate
des lois, attendent en silence, de la justice de la Cour j
un arrêt qui leur attribue une valeur équivalente des
biens dont ils sont dépouillés. Tels sont les intérêts
respectifs des parties; nous allons examiner actuelle-^
ment quels sont leurs droits.
N
�( 7 )
A v e c la plus légère-attention, on aperçoit facile
ment le vice du système proposé dans la Consultation ;
il provient de ce que les rédacteurs, en s’attachant
uniquement aux formalités prescrites pour la vente
des biens des mineurs, ont négligé d’en rechercher la
nature et le but ; et de ce qu’ils ont donné à l’ar
ticle 965 du Code de procédure un sens forcé, ou au
moins une extension contraire à ses dispositions bien
entendues.
E n droit, les mineurs, même émancipés, étant pré
sumés manquer de discernement, soit à cause de la
faiblesse de leur âge et de leur raison,, soit h cause de
leur inexpérience, sont déclarés incapables de con
t r a c t e r , et notamment d’aliéner leurs biens immeubles:
cette incapacité, purement relative, a pour objet de
prévenir les surprises qui pourraient leur être faitesj
elle est toute dans leur intérêt, et ne les empêche pas
de faire leur condition meilleure.
Cependant cette mesure, introduite en faveur des
mineurs, ne devait pas tourner contre eux ; cela sérait
arrivé, si la prohibition d’aliéner eût été absolue. Il
est souvent nécessaire ou avantageux au mineur de
vendre ses immeubles pour payer des dettes, pour faire
des réparations urgentes, pour effectuer un revirement
^'vantageux, pour contracter un établissement conve
nable, dans tous ces diflérens cas, la loi, qui les protège
spexidlement , vient à leur secours en suppléant, par
des iornialilés conservatrices, à la capacité qui leur
manque.
,
�( 8 )
Elle accorde au tuteur le pouvoir d’aliéner, qu’elle
ne peut confier à son pupille; tuais toujours ombra
geuse et vigilante, elle prend les précautions les plus
sages pour qiae .ce fondé de pouvoir ne puisse abuser
lui-mêm e du mandat qui lui est confié.
Telle est l ’origine, tel est le but réel des formes mul
tipliées que la loi a prescrites, dans tous les tems, pour
la vente des biens des mineurs. Ces formalités n’ont été
créées que dans l’intéret personnel des mineurs , et
pour suppléer h leur incapacité; elles ne peuvent chan
ger la nature du contrat, qui ne cesse pas d’être volon
taire parce qu’il est assujéti à des règles particulières.
Cette proposition est tellement vraie, que les for•maïilés pour l’aliénalion desbiens de mineurs n’étaient
<pas uniformes, qu’elles variaient suivant les coutumes,
et que dans les pays régis par le droit écrit, elles étaient
beaucoup 'moins nombreuses; il ne fallait n i affiches>
n i adjudication publique. Il y a plus, après les fameux
arrêts de règlement des 9 avril i 63 o et 28 février 1722,
qui avaient prescrit les formalités à observer pour ces
sortes de ventes, il était d’usage établi au Cliâtelet,
qu’après les formalités observées, le tuteur pouvait ,
par un contrat, vendre l’immeuble, pourvu que ce
ne fût -pas au-dessous de l’estimation. Une pareille
vente était ¡toujours valable, d’après un acte de noto
riété du i er mars 1767. •
L a conséquence à déduire de cet usage du Châlelet
est incontestable. On était loin de considérer la vente
des biens de mineurs comme judiciaire et forcée, puis*-
�( 9 )
qu’on accordait au tuteur la facülté de vendre par
contrai. On reconnaissait qu’au m oyen de l’eslimation.
préalable, le mineur était à l'abri de toute espèce de
fraude, et que l’intervention du juge-commissaire,
exigée seulement pour la solennité de;la vente, n’était
pas indispensable pour sa validité.
X-es lois nouvelles n’onl, point dérogé à ces principes.
E n proclamant l’incapacilô des mineurs et des inlerdiis, qu’il place sur la même ligne, le Code s’occupe
aussi des moyens d’y suppléer dans tous les cas où la
vente de leurs biens a pour cause une nécessité a b
solue ou un avantage évident. Il fixe, par les art. 4^7,
468 et 459, les conditions principales auxquelles est
attachée l’efFicacité de l’aliénation; elles furent bientôt
développées soigneusement dans un litre spécial du
Code de procédure.
On n e trouve dans cette série de formalités, qu’il
est mu tile de rappeler, rien qui tende à iaire considérer
la vente des biens de mineurs comme une vente for
cée. L e tuteur agit seul, il provoque,'dirige, suspend,
arrête ou consomme lá v e n te , Selon l’intérêt et l’avan
tage de ses pupilles : nul n’a le'clroit dé le contraindre
à se désàisir.’l l est le maître des conditions qu’il stipule
1
dans le cahier des charges. L a justice ne dispose point
des biens; elle permet seulement de1les ¿rliéner, elle
sanüionne le contrat, soittpar un Commissaire du' tri—
b un a l, soit même par un notaire, chargés indiiférèmnienl de recevoir les enchères. L a publicité 6! l’espèce
de solennité qui accompagnent ces sortes d’aliénations,
�( 10 )
ont pour objet de faire porter les biens h leur véritable
valeur par la chaleur des enchères, sans changer le
caractère de la vente, qui n'en est pas moins volon
taire. Encore une fois, la différence ne consiste que
dans la form e du contrat.
S’il pouvait s'élever quelques doutes à cet égard, ils
seraient bientôt dissipés par des dispositions législalives.
L ’article 1 3 14 du Code civil s’exprime ainsi : «■
Lorsque
«• les formalités requises à l’égard des mineurs ou des
« interdits, pour aliénation d ’immeubles, ont été rem« plies, ils sont, relativement à ces actes, considérés
« comme s’ils les avaient fa its en m ajorité, ou avant
« l’interdiclion. ■
»
Que devient, après un texte aussi clair, le système
du comte de W a u tie r? N ’en résulte-t-il pas que les
ventes des biens de m in eurs, faites dans les formes
prescrites, ne sont considérées par le législateur luim ê m e , que comme des ventes ordinaires consenties
par des majeurs, et qu’elles sont soumises aux mêmes
règles? Aussi les motifs de la loi.nous apprennent-ils
q u o n a voulu, par ces fo r m a lités, mettre le mineur
dans la possibilité de contracter, et non le placer dans
une position moins favorable que Le majeur.
L e mêm e principe et la mêm e conséquence sont
consacrés par l’article 840, qui déclare défin itifs les
partages faits conformément aux règles prescrites, soit
par les tuteurs, avec l’autorisation d’un conseil de
fam ille, soit par les mineurs émancipés, assistés de
�( Il )
leur curateur; taudis qu'ils ne sont (Jue provisionnels,
si les lègles prescrites n’ont pas été observées.
Dans tous ces cas, les formalités n’ont eu d’autre
objet que d’attribuer aux mineurs la capacité des ma
jeurs. Cela est tellement v ra i, que si Vun des mineurs
avait atteint sa majorité avant que la procédure com
mencée par le tuteur pour parvenir à l’aliénation de
ses immeubles fût consommée, la vente serait nulle h
l ’égard du majeur, s’il n’y avait donné son consente
ment dans les formes ordinaires. On ne pourrait lui
opposer l’existence de la procédure antérieure à sa
majorité : Cessante ca u sâ , cessât ejfecius.
L e Code de procédure reconnaît lui-mêm e que la
vente des biens de mineurs ne cesse pas d’être volon
taire, malgré les formalités dont elle est environnée.
Par son article 746 , il interdit aux majeurs, à peine
de nullité, la faculté de mettre leurs immeubles aux
enchères en justice, lorsqu’il ne s’agita que des ventes
volontaires. Ce mode d’aliénation était effectivement
inutile à ceux-ci, qui, disposant de leurs droits, peuvent
contracter à leur gré dans les formes accoutumées.
Mais il est aisé de voir que la prohibition ne s’étend
pas aux mineurs, et laisse subsister en leur laveur le
droit d’aliéner conformément aux règles prescrites,
même en ventes volontaires. D ’après les expressions de
cet article, le législateur a donc pensé que la v e n te ,
quoique faite aux enchères en justice, ne laissait pas
d être volontaire} et que celte circonstance ne détruisait
pas ce caractère, qui tient à d’autres élémens.
�C I* )
Après- avoir déterminé toute la procédure relative
à l’ordre du'prix. dès saisies-immobilières, l’article 776
établit etvrègle. g é n é r a l e « q u ’e n .c a s d :aliénation autre
k<que cellé’par expropriation', l’ordre ne pourra être
«• provoqué', s’il y a plus de^trois créanciers inscrits, et
« qu’iHe. sera>par le. créancier le plus diligent ou l’ac*■quéreur,.après les trente jours qui suivent les délais
« prescrits parlés articles 2 1 85 et 2 194 du Code civil.»
On trouve dans ces; termes la preuve que le législateur
ne reconnaît que deux sortes d'aliénation; la première
est celle par expropriation j pourlaquelle il existe des
formes spéciales;* dans la seconde classe sont rangées
toutes les autres aliénations,soit qu’elles aient été faites
par contrais ordinaires, ou aux enchères-devant un
juge-com m issaire, ou un notaire com m is; elles sont
soumises,; com me on Rétablira bientôt, aux mêmes
règles et aux mêmes effets. On n’admet point le sys
tèm e billard que propose l’appelan t, en s’attachant
aux difiérens modes de ventes pour créer des classes
particulières.
L e rapprochement que le comte de W a u tie r a fait
entre la saisie immobilière et la vente des biens de
m ineurs, et l’application ù celle-ci des règles intro
duites pour celle-là, ne sont pas heureux;.il est facile
d’en démontrer l'inexactitude, et. de noter les diffé
rences les plus essentielles qui existent entre ces deux
sortes: de vente.
i° La saisie immobilière, ou l’expropriation forcée*
est poursuivie contre le propriétaire, comme débi-
�( i.3 )
leur, à la requête de ses ,créanciers, et dans leur,propre
intérêt, pour parvenir au paiement de leurs créances}
landis que la,vente des biens de mineurs est provoquée
par le tuteur, pour l’ayantage unique de.son pupille,
et consommée sans contradicteur. Cette prem ière.dif
férence suffît seule pour déterminer le caractère, dis^
tinctif de ces deux ventes.
2° L a saisie est poursuivie devant le. tribunal de la
situation, des biens ; elle acquiert la plus grande publi-»
cité par sa trirnscriplioniau bureau des .hypothèques et
au greffe du tribunal de celle même situalion, qui sont
les seuls dépôts où les parties intéressées peuvent prendre
desrenseignemens;la.vente desbiensde mineurs a,lieu,
au contraire, devant le tribunal du domicile du m i
neur, qui le plus souvent n’est pas celui d elà situation
dbs immeubles; le cahier des charges et le rapport des
experts, déposés dans un greffe ou dans l’étude d’un
notaire, demeurent ordinairement inconnus.
3° Lescréanciershypothécaii es.n’assistent apxventes
des biens de mineurs,.qu’autant qu’ils,y interviennçnjt
de leur, propre m ouvem en t, puisqu’ils n ’y sont pas
appelés ; tandis que l’expropriation forcée-serait frappée
de nullité;, siitous les créanciers hypothécaires n’avaient
pas été avertis, dès le principe, par des notifications
conformes au vœu de la loi. Ils sont parties et contra
dicteurs nécessaires. L a saisie profite à tous, et ne peut
être rayée que de leur consentement. Ils peuv,ent se
subroger aux poursuites, s’il y a collusion ou négli
gence de la, pari d u poursuivant; ce qui ne leur serait
�(
i4
)
1
point accordé contre le tuteur, qui peut suspendre â
volonté. Celle incerlitude sur l’issue de la vente suffit
seule pour écarter et décourager les enchérisseurs.
Ces dernières différences, quisonl très-importantes,
établissent entre les deux ventes une ligne de démar
cation, et s’opposent à ce qu’on puisse les confondre et
dans leurs caractères el dans leurs effets.
4° Par la notification de la saisie au propriétaire, il se
trouve complètement dépouillé, et la justice est investie
du droit de disposer de l’im m euble, et de le vendre
aux enchères ; [’adjudication en est faite solennelle
ment p arle tribunal entier, avec injonction à la partie
saisie de délaisser la possession, sous peine d ’y être
contraint par corps. Jusqu’au moment de la vente, le
m ineur resle propriétaire; ce n’est pas la justice qui
adjuge les immeubles; le membre du tribunal, ou le
notaire commis, qui reçoit les enchères, ne fait que
remplir le ministère d’un officier public, en constatant
le contrat, mais il ne juge rien, et ne peut rien juger.
S’il s’élevait quelque difficulté dans le cours des en
chères, il serait incompétent pour y statuer, et serait
obligé d’en renvoyer la connaissance au tribunal entier.
5° Le prix, dans les ventes des biens de.m ineurs,
n ’est point délégué aux créanciers hypothécaires ; il
peut être reçu par le tuteur, pour en disposer suivant
l ’intérêt et l’avantage du m in eu r, comme en vente
ordinaire; au lieu que dans les ventes forcées, le prix
est formellement attribué aux créanciers , suivant
l ’ordre et le rang de leurs privilèges et hypothèques,
�( i5 )
6° Enfin, un effet particulier à l’adjudication pro
noncée sur expropriation forcée, est de purger toutes
les hypothèques qui grévaient les immeubles , sans
quJil soit besoin d’observer aucunes formalités, puisque
les créanciers sont présens ou appelés, et que Tordre
s’ouvre immédiatement.
Mais il n’en est pas ainsi en veutes de biens de mi
neurs; elles ne purgent nullement les hypothèques,
et Vadjudicaire, s'il veut arriver à ce b u t , et se libérer
valablement, doit transcrire son acte d ’acquisition et
le notifier, tout comme l’acquéreur volontaire.
Les rédacteurs de la consultation n’ont pas entrepris
de contester cette nouvelle différence; ils ont bien
reconnu la nécessité de la transcription et de la noti
fication aux créanciers inscrits, pour purger, ouvrir
1 ord re, et payer aux créanciers suivant le rang de
leurs privilèges et hypothèques; mais ils ont soutenu
que cette notification ne pouvait donner au sieurR oux ,
créanciér inscrit, le droit de surenchérir, puisqu'il ne
l ’avait pas fait lors de l’adjudication.
Cette assertion esl opposée à tous les principes reçus
en matière hypothécaire; elle nous conduit naturelle
ment à l’examen de la question relative à la validité
de la surenchère qui a été faite par l’intimé.
Parmi les droits réels que la loi accorde aux créan-'
ciers inscviis, sur les immeubles qui leur sont h ypo
théqués, il fam comprendre notamment celui de re
quérir la mise aux enchères dans le délai et de la
�( 16 )
rridnièïe déterminés par l’article a i 85 du Code civil;
¡cette-faculté eàt une-conséquence nécessaire de l’h y
pothèque,'puisque sans elle les débiteurs pourraient,
p d r fdés aliénations‘ et à leur g r é , 'rendre illusoire le
gage de leurs créanciers. Aussi la surenchère, loin
d’être un droit exorbitant, est au1coritteire un bienfait
de la législation, qui T a admise comme la garantie la
plus assurée de l'exécution des engagernens.
1 Ce n’ est que'par excièption,'ët en!saisie'immobilière
seulem ent, que l’article 710 du Code de procédure ,
pour empêcher la vente de Fimineuble au-dessous de
sa 'valeur, permfet à toute personne de faire, dans la
hditairië' dü jour de l’adjiidiCation, Une surenchère du
'quart au moins du principal de la vente. ‘Mais ce re
m ède'difficile'doit être restreint au cas unique pour
lequel il a été créé.
• -’L es créanciers qui ont pris les précautions'utiles pour
consolider leur h ypoth èqu e, ne peuvent’ la perdre que
par une dés mattièrës'indiquées par la loi,*et spéciale
ment par l ’accomplissement des formalités ét conditions
prescrites aüx'tiers-d étenteurs pour'purger les biens
par eux acquis. O r , cette purge né peut- avoir lieu que
de deux rtianiôres, ou<par’ l’effet d'une expropriation
forcée, ou à laisuite d’ une Vente volontaire.'Dans les
deux cas, les créanciers doivent être nominativement
appelés pour1diSCutër leurs intérêts; dans le premier,
pour assister à là vente-ët à l'ordre qui la termine; dans
le s e c o n d , pour rendre leiîr condition meilleure, s’ils
jdgeiit convenable d ’user du droit de surenchérir.
�/ f(
(
17 )
Il suit delà que ioute vente à laquelle les créanciers
hypothécaires n’ont pas élé appelés, est, à leur égard,
une vente volontaire, e t , comme telle^ soumise à
l’application des règles générales.
Peu importe que certaines de-ces ventes, des mi
neurs, par exem p le, soient assujélies à des foimes
particulières, et qu’elles soient considérées comme
ju d icia ires dans l'intérêt des vendeurs; elles n’en sont
pas moins, à l’égard des créanciers absens, des ventes
ordinaires, qui leur sont aussi étrangères que si elles
avaient élé iailes devant notaire.
On doit donc prendre pour constant que le sieur
R o u x-D relo n , créancier hypothécaire qui 11’a point
été appelé à la vente poursuivie par la tutrice des
mineurs Enjelvin, était bien fondé, sur la notification
qui lui a été faite par l’adjudicaire, de son tilre d’acquisilion, à surenchérir d’un dixième; et qu’il ne
pouvait être contraint, à raison de sa qualité, h
adopter une surenchère plus onéreuse et moins fa
vorable ¿1 ses intérêts, puisqu’elle écarte la concurrence
des enchérisseurs.
Serait-il vrai qu’il a perdu le droit de surenchérir,
pour 11e l ’avoir pas fait avant l’adjudication? C e lle
objection est écartée d’avance par ce qui précède.
Pour être déchu de l’exercice d’ un droit, il faut avoir
été négligent, après une mise en demeure légale. O r,
|v
.
intimé n’ayant reçu aucune notification, aucun aver
tissement pour assister à la vente du domaine d’Anclial,
tout ce qui a élé fait lui est élranger, et ne peut lui
3
�C 18)
être; opposé. Son hypothèque el? les droits qui en dé
rivent sont conservés dans toute leur intégrité, et il
ne redoute point la fin de non recevoir qu’on lui
oppose.
S'il fallait recourir aux autorités pour justifier la
décision des premiers juges, on invoquerait l ’opinion
de M. Merlin dans son Répertoire; de Persil, dans son
R égim e hypothécaire, des jurisconsultes qui ont com
menté le Gode de procédure: ils s'accordent tous à dire
« qu'il ne faut pas confondre avec l’expropriation for« cée les v e n t e s des immeubles appartenons aux mi
te neurs ou interdits, à une succession vacante ou
« acceptée-sous bénéfice-d’inventaire, ¿1 un failli, etc.,
« parce qu’elles ont des modes et des effets très-difié« rens de ceux qui appartiennent à l’expropriation
« forcée. »
L a jurisprudence des arrêts offrirait encore des pré
jugés considérables, par des rapprochemens dont l’évi
dence est frappante.
L a Cour de cassation a décidé, le 11 février 1806,
que l’ordre du prix d’une vente faite entre majeurs,
sur publications et affiches, à l’audience des criées,
serait ouvert devant le t ri b u n a l de la situation des
biens, et non devant celui qui avait fait la vente ,
parce que la vente était volontaire, puisqu’elle n’avait
pas été poursuivie et terminée par expropration forcée
( S irey , 1806, 2e partie, pag. 774.).
L e i 3 août 1 8 1 7 , elle a consacré en principe que
lá v e n le o r d o n n é e s ju stic e , d’un immeuble en litig e,
�( 19 )
doit être considérée comme volontaire, et que la suren
chère faite p a r le créancier inscrit doit être pôitée au
tribunal de la situation des biens, et non à celui devant
lequel il avait été procédé à la vente.
Il faut donc conclure de ces deux arrêts que les
formes judiciaires ne changent pas l’essence de la vente,
qui ne cesse d’être volontaire que lorsqu’elle est la suite
d’une expropriation provoquée par les créanciers.
Personne n’ignore que les ventes faites par l’héritier
bénéficiaire ou par le curateur à une succession va
cante, sont soumises aux mêmes formes que les ventes
des biens de mineurs; en effet, l’article 1001 du Code
de procédure renvoie aux articles 987 et 988; ce der
nier renvoie lui-m êm e au titre des partages et Lici
tations , dont l’article 972 ordonne de se conform er,
pour la ve n te , aux formalités prescrites dans le titre
de La vente des biens immeubles.
Les effets attribués à l’une de ces ventes devront
donc nécessairement être communs aux autres.
O r, la Cour royale de Paris a nettement admis la
surenchère du dixième faite par le sieur Bigle , l’un
des créanciers inscrits, sur la notification qu’il avait
reçue d’ une vente ju d icia ire des biens de la succession
vacante du sieur ïïe in t z , qui avait eu lieu d’après les
règles prescrites pour la vente des biens des mineurs.
L adjudicataire contestait cette su ren ch ère, parce
qu elle n’était pas du quart, aux termes des art. 1001
et 710 du Code de procédure.
Sa prétention fut rejetée par le motif suivant : « A t -
�*
if
( 20 )
tendu que le jugement d’adjudication, du 22 juillet
«• dernier, a tous les caractères d’ une vente volontaire «• qu’ainsi l’article 710 du Code de procédure, relatif
« à la vente sur saisie im m obilière, est sans applica« tion à l'espèce, elc.» (V o ir cet arrêt, qui est sous la
date du 2 mars 1809, dans Sirey, tome 9 , 20 partie,
page 238 .). L ’analogie de celte espèce avec la cause
acluelle n’a pas besoin d’être démontrée. Elle dispense
de répondre aux raisonnemens de l’appelant sur ce
point.
L a même Cour a décidé, le 7 août 1 8 1 1 , que les
formalités prescrites parles articles 954 etsuivan s, du
Code de procédure, ne concernent que les venles des
biens de mineurs purement volontaires, et qui ont Lieu
dans Leur intérêt, mais qu’elles ne s’étendent pas aux
venles sur expropriation forcée, poursuivies à la re
quête des créanciers. E n conséquence, elle a rejeté
la demande des m in eurs, qui critiquaient la saisie
im mobilière, parce qu’on n ’y avait pas observé toutes
les formalités indiquées au litre de La vente des im
meubles. (S ire y , tome 1 4 , partie 2, page 216.). Celte
Cour a donc reconnu form ellem ent, par ce second
arrêt, que les ventes des biens de mineurs ne cessent
pas d’être volontaires, quoique faites en justice. Les
conséquences à déduire de ce principe se présentent
naturellement.
Mais le véritable caractère des venles judiciaires des
biens de mineurs a élé nettement défini par trois ar-
�(
)
rets de la-Cour de cassation, qui ne permettent plus
aucun doule raisonnable.
Il s'agissait de savoir si, d’après les dispositions de
l ’article 1696 du Code civil, qui défend aux manda
taires de se rendre adjudicataires des biens qu’ils sont
chargés de ven d re, les avoués peuvent se faire adjuger,
en leur nom , les biens dont ils sont chargés de pour
suivre l'adjudication.
L a question, qui paraissait délicate, a été résolue par
une distinction fondée sur les principes que nous avons
invoqués, et sur la nature des choses.
On a considéré qu e, dans une expropriation forcée,
la vente se faisant p a rle tribunal m ê m e , en présence .
du saisi, dont il supplée le consentement, le poursuivant
n ’était point le vendeur, ni par conséquent incapable
d acquérir, puisqu’aux termes de l’article 698 du Code
de procédure, il devient adjudicataire de d r o it, dans
le cas où la mise à prix n’est pas couverte par. les en
chères; que dès-lors il serait déraisonnable de supposer
dans l’avoué chargé de poursuivre la ven te , et qui
n’est que le mandataire du poursuivant, une incapacité
qui n’existe pas dans le commettant. En conséquence,
il a été déclaré que l'article 1596 n’était point appli
cable aux avoué en vente sur saisies immobilières, et
qu ils pouvaient devenir adjudicataires. Cette décision
résulte de deux arrêts de la Cour suprême, des 10 et
26 mars 1817 ( S i rey, 6e cahier, i re partie, page 208; et
8 cahier, i re partie, pag. 267.).
Ce résultat ne pouvait être le mêm e dans le cas
à une vente de biens de mineurs poursuivie par le tuteur.
�( ^ )
selon les formes prescrites. Alors le tuteur est bien
évidemment celui qui vend au, nom de son pupille, et
pour son utilité : la loi ne lui permet pas d’acquérir.
Par suite.des dispositions de l’article cité, l’avoué qu’il
a choisi étant le véritable mandataire chargé de v e n d re ,
participe de l’incapacité du mandant; il se trouve né
cessairement placé dans la prohibition faite au man
dataire de se rendre adjudicataire des biens qu’il est
83
chargé de vendre. Ainsi ju g é , le 2 août i i , par
arrêt de la mêm e C ou r, qui casse un arrêt de la Cour
royale de Paris ( V o y e z Sireÿ, i re partie, pag. 445.).
Ces décisions solennelles, dont il a suffi d’indiquer
les motifs lum ineux, fixent irrévocablement le sort
des ventes judiciaires des biens de mineurs, en reje
tant d’ une manière absolue le système qui tendrait à
les confondre avec les saisies immobilières, pour les
classer dans le rang des contrats purement volontaires.
Enfin la Cour de Puom, première cham bre, a ellem êm e préjugé la question qui nous occupe, par son
arrêt du 29 mars 1 8 1 6 , dans l’espèce suivante (1).
L a tutrice des mineurs Dandurand avait fait pro
céder, dans les formes requises, à la vente du domaine
de Lim ande, appartenant à ses mineurs, pour le prix
être employé à payer les dettes du père.
L ’adjudication définitive en fut faite au sieur D e term e, moyennant 56, 3oo francs (somme bien su-
(1) Les faits sont extraiis des qualités signifiées au procès; ils ne sont
pas rapportés avec exactitude dans le Recueil de Sirey.
�( *3 )
périeure à l’es lima lion des experts, qui n’avait été
portée qu’à 47,957 francs), e t, eix outre, â u i chafgès
du placard, dont quelques-unes étaient extraordinaires.
Après là transcription du titre d’acquisition, et sut
la notification qui en fut faite par l’adjudicataire aiui
créanciers inscrits, lé sieur C o rtèz, l’uri d’ e u x , fit signi
fier sa réquisition de mise aux enchères, et ser soumit
de porter ou de faire porter le prix à un dtocierrïe éii sus
de la somme de 56, 3oo francs.
Determ e s’opposa à l’admission decetté surenchère ,
en soutenant : i° que les ventes des biens de mineurs
faites par voie de licitation judiciaire n’étaient point
point sujettes à enchères; 20 que l ’enchère aurait dû
être faite d’après les conditions de l’article 710 du Code
de procédure; et 3° que l’enchère aurait dû contenir
1 offres d’augmenter du dixième le montant des charges
qui augmentent le prix.
Un jugement du tribunal d’Aurillac déclara la suren
chère valable, admit'- la caution , et ordonna la re
vente.
Les motifs de cette décision1étaient : « R elativem ent
a 1 enchère, que Lctdjudicution sur licitation/des biens
de mineurs doit etre consideree comme une vente vo
lontaire. »
S u r i appel, et après une plaidoirie très-contradictoire, fut rendu l’arrêt dont voici les motifs :
Attendu que l’obligation portée par le cahier des
chaiges, et qui a été imposée à la partie d’Allemand^
« par son adjudication du 3 o septembre i 8 i 5 , x° de
�C 24 )
donner aux héritiers Dandurand, judiciairement, et
«■à ses frais, copie du jugement d’adjudication; 20 de
« payer à l’avoué poursuivant les frais de poursuite, à
«r partir et compris le jugement qui avait homologué
« le procès-verbal d’avis de païens et avait autorisé
a la v e n te ; 3° de notifier à ses frais, aux créanciers
«• hypothécaires, le jugement d’adjudication; consti« tuant autant de charges extraordinaires qui, en aug« mentant le prix de l’adjudication, .en fesaient né« cessairement partie, et que les sommes à payer par
« l’adjudicataire, pour remplir ces différentes charges,
«. formaient un seul prix avec les 56, 3oo fr. en somme
« fixe portée par l’adjudication ;
,
te Attendu que la partie de Vissac, q u i, en sa qua« lité de créancier des héritiers Dandurand, a requis
«
«
«
«
la mise aux enchères du domaine de L im a n d e, adjugé à la partie d’Allem an d, devait offrir te dixièm e
en jw i,.n o n seulement des 56 , 3 oo fr., mais encore
des: charges extraordinaires imposées a Tadjudi-
« cataire ;
« E t attendu que la partie de Vissac s’est contenté
« de faire porter sa surenchère sur,les 56, 3oo fr. en
« somme, et d’offrir le dixième en sus de cette somme,
ce sans offrir, ainsi qu'il le devait, le dixièm e des charges
« extraordinaires compris au cahier des charges, dont
et la notification lui avait été faite en même tems que
<< du jugement d’adjudication, qu’ainsi la surenchère
« était insuffisante et nulle, la Cour, etc. »
E n lisant avec attention cet arrêt, on y remarque :
�( *5 ) .
i° que la Cour n’improuve nullement lés moiifs du
Iribunal d’Aurillac, qui considère com me volontaire là
vente des biens de mineurs;: a0 que loin dé blâmer là
conséquence qui avait été déduite de ce premier point
relativement à l’admission de la surenchère, la Cour
elle-même adopte cette conséquence, en reconnaissant1
que le sivrenchéi isseur devait offrir te dixièm e en sus
de la totalité du prix, en y comprenant les charges
extraordinaires' qui en> fesaient partie; 3° que la suren
chère n ’a élé rej.etée qu’à raison de son insuffisance
pour le dixièm e du p rix seulement ; 40 enfin, que le'
jugement du iribunal de première* instance eût été>
indubitablement confirmé, si la surenchère du dixième
eût été complète.
Il
est évident que si la C oût ne siest pas expliqué
plus positivement sur la-question principale qui avait
été débattue devant e lle , c’est parce qu'elle l’a jugéinutile dans L’état où se présentait la causer
L ’accord unanime desi tribunaux à maintenir l'eà’
principes-que nous avons’dévelop^és y rte perfnet doricpas d’élever des doutes raisonnables sut1 la solution de
la question, à juger.
Cependant les défenseurs dtf sieur' dé W d u tie r pi;o-:
- posent deux objections.
"
Première. En Vente volontaire, la garantie du ve n
deur est de droit : il est ten u, en cas d’éviction par
sjite de surenchère, envers son acquéreur, a une in
demnité de tout l’excédent du prix stipulé par son titre.
Si 1 on considère la vente judiciaire des biens des mi
4
�( 26.)
neurs com me essentiellement volontaire,, il en résultera
qu’ils deviendront garans envers l’adjudicataire, de
toutes les surenchères qui pourraient survenir. Alors
la loi leur aurait tendu un piège funeste, en compro
mettant ainsi une portion considérable du patrimoine
qu’elle voulail leur conserver.
Réponse. On n’a jamais enfendu'assimiler les ventes
des biens de mineurs à celles consenties, dans les formes
ordinaires, par des majeurs, puisque leur état et leur
incapacité leur interdisent ces sortes de contrats; mais
on a soutenu que les formes auxquelles la loi a assujéti ces ventes n’empêchent point qu’elles soient v o
lo n ta ire s,e t les laissent toujours, quant à leurs effets,
dans l ’application des règles générales.
E n second lieu, et quand on supposerait qu’il est
sans difficulté que l’éviction arrivée par l'effet d’une
surenchère autorisée par la lo i, et à laquelle l’acqué
reur a dû s’ attendre, donne lieu à une garantie for
m elle, il serait toujours-vrai que l’obligation imposée
au vendeur par l’article 219 1 n ’est pas aussi onéreuse
qu’on veut bien le dire; elle se réduit à priver le m a
je u r, qui avait réglé lui-même sa condition, du b é n é
fice de la surenchère, qu'il est tenu de rembourser à
son acquéreur évincé. Mais il n’éprouve, dans la réa
lité , aucune perte, puisqu’il rend seulement un excédent
dont ses propres créanciers profitent.
A u surplusj on n’est pas allé jusqu’à .prétendre que
des mineurs puissent être soumis à celte garanlie j
celui qui achete des biens appartenans à des mineurs
�( *7 )
doit courir fouies les chances attachées à leur condi
tion; il sait que son acquisition est éventuelle et subot donnée à l’exercice des surenchères; et il serait
dJaulanl moins admis à se plaindre, qu’il n ’éprouve
aucune perle réelle. D ’ailleurs, l ’existence de cette ga
rantie, même contre les mineurs, ne pourrait changer
la position des créanciers, ni préjudicier h leurs droits
individuels.
•Seconde objection. L ’article q 65 du Code de procé
dure, qui termine le titre intitulé de ta vente des biens
immeubles, renvoie, relativement à la réception des
enchères, à la forme de l’adjudication et à ses suites,
aux dispositions contenues dans les articles 707 et suivans du titre de la saisie immobilière ; il faut bien ,
dès-lors, qu e, pour ses suites, l’article 7 1 0 , qui règle
la forme de la surenchère, soit compris dans le çenvoi*
D o n c , pour les adjudications, on ne peut admettre
d autre enchère que celle du quart, déterminée par
cet article.
On force le sens de l’article j e t, dans tous les cas^
la dernière conséquence qui en est déduite n’est pas
exacte. 11 serait absurde de penser que le législateur
a voulu renverser, par une simple énonciation, des
principes immuables qu’il a consacrés lui-m êm e dans
plusieurs pages du Code.
Et d’abord il faut donner aux expressions de cet
article 965 un sens raisonnable, et la latitude
qu il prescrit. L e renvoi qu’il fait aux articles 707 et
�( *8 )
suivons n’est pas indéfini'ni arbitraire; il doit trouver
sa. restriction dans ses termes mômes,
j
Si l’on considère que les articles 707 et 708 déter
minent la manière dont les enchères sont ouvertes, par
qui elles sont proposées, leur d u ré e , ainsi que le mode
de l’adjudication; et que l’article 709 prescrit à l’avoué
dernier enchérisseur les formalités qu’il doit remplir
pour faire connaître, dans un b re f délai, le véritable
adjudicataire; on pensera, avec raison, que ces trois
.articles sont les seuls auxquels il est renvoyé par l’ar
ticle 9 6 5 , pour La form e d 3 xÇ adjudication et ses suites.
Cetle entente de l’article acquiert encore un nouveau
degré d’évidence par les expressions qui le terminent,
puisqu’il est ajouté/: N éanm oins, si les enchères sont
reçues, par un notaire, eLtes pourront être fa ites par
¿outes personnes, sans ministère d ’avoué.
Cette finale, qui se réfère nécessairement à ce qui
.
.
.
% 1
p récèd e, indique clairement que le législateur ne s’était
occupé que des formes matérielles de l'adjudication
qui sont prescrites en ventes judiciaires; puisque, dans
le cas particulier où l’adjudication aurait lieu devant
notaire, il dispense de les observer, en permettant de
recevoir les enchères sans l’intermédiaire des avoués ,
qui. n ’y assistent point. Mais son objet ne s'étend pas
au-delà, et ne s’applique point aux articles subséquens, qui ne concernent que la saisie immobilière.
O ù eti trouvé'la preuve dans lès motifs de la lo i, où
P irateur rib parle que «des form alités essentielles ¿1 la
writc, telles que l ’estiination, les enchères et leur
�i6 ï
( 29 )
« publicité annoncée par des placards, qui sont com«■munes à la venle des immeubles des mineurs, laite
« indifféremment devant un juge commis ou devant
« un notaire (à l’exceplion de la forme de réception
« des enchères) » ; mais il ne dit pas un seul mot qui
puisse justifier l’extension que l’on veut donner à l’ar
ticle 9 6 5 , relativement à l ’exercice de la surenchère
déterminée par l’article 710.
M. P ige au , l’un des rédacteurs du Code de procé
dure, indique aussi le véritable sens de Farliclej en
disant que le législateur n’a entendu parler que des
suites de La forme, de ¿’’ a d ju d ica tio n , et non des suites
de l’adjudication; ce qui s’applique à l’article 709.
Peu importe l'opinion qu’il a manifestée^ com m e
commentateur, sur l’inadmissibilité d e là surenchère en
venle de biens de mineurs; il devient inutile de la
combattre, puisque le sieur de W a u tie r n’entreprend
pas de la soutenir.
L e renvoi fait par l’article 965 s’applique d’ autant
moins h l’article 7 1 0 , que lu surenchère n ’est pas une
suite de l'adjudication; elle en est absolument indépen
dante, puisque, subordonnée a une v.olonté facultative
et à descondilions rigoureuses, elle peut n’être pas faite.
L a surenchère, considérée dans ses effets, est plutôt
un mode d’extinction qu’ une manière de former la
"vente; car elle résout le contrat déjà form é.
Enfin, un dernier rapprochement complétera la
démonstration que le législateur n’a pas éntendil assujétir les ventes des biens de mineurs à ¡’exercice de
�( 3o )
la surenchère admise par l ’article 7 1 0 , pour les saisies
immobilières seulement.
Suivant l’article 7 1 1 , la surenchère permise par l’ar
ticle précédent ne sera reçue qu’à la charge , par le
« surenchérisseur, d’en faire, à peine de n u llité, la dé« nonciation, dans les vingi-quatre heures, a u x avoués
« de l’adjudicataire, du poursuivant, et de la partie
« saisie, si elle a avoué constitué, sans néanmoins qu’il
« soit nécessaire de faire celte dénonciation à la per«
«
«
«
sonne ou au domicile de la partie saisie qui n’aurait
pas d’avoué. L a dénonciation sera faite par un simple
acte contenant à venir à la prochaine audience, sans
autre procédure. »
L a marche tracée pour parvenir à cette surenchère
suppose, ce qui est vrai en saisie im m obilière, que
toutes les parties sont en présence du tribunal, et qu’il
suffit d’un simple acte à avoué pour constater l’inci
dent ; aussi on défend toute espèce de notification ou
dénonciation à personne ou à domtciLe, comme inutile
et frustratoire. Mais ce mode est impraticable en vente
de biens de mineurs. On n’y reconnaît point de partie
sa isie, puisque la vente est poursuivie volontairement
par le tuteur, qui représente les mineurs vendeurs. Les
parties intéressées ne sont point liées devant le tribunal,
ni représentées nécessairement par des avoués. S ’il est
vrai que le poursuivant et l’adjudicataire ont chacun
un avoué quand la vente est faite devant un juge com
m is , il est incontestable qu ils en sont privés lorsque
cette vente a lieu en présence d ’un notaire. Com ment
�( 3i )
serait-il possible, dans ce dernier cas, de requérir v a
lablement la surenchère du quart, puisque, d’ une part,
la dénonciation doit être fa ile , à peine de nullité, aux
avoués de l’adjudicataire et du poursuivant, qui n’en,
ont point; et q u e , d’autre part, la loi ne laisse pas la
facullé de faire la dénonciation à personne ou à do
micile? On n’imaginera pas, sans doute, d’établir une
distinction entre la vente des biens de mineurs faite
devant un juge, et celle qui a lieu devant un notaire;
il faudrait un texte de loi précis pour l’autoriser, et
au lieu de cela, ces deux modes de vente sont toujours
confondus.
Com m e on ne peut supposer que la loi ait ordonné
une ch se absurde et impossible, il faut s’arrêter à
l ’interprétation la plus raisonnable, et conclure qu’elle
n a point entendu assujétir, par l ’article 9 6 5 , les ad
judicataires de biens de mineurs à la surenchère du
quart, permise par l’article 7 1 0 , mais qu’elle les a
laissé, i;U contraire, dans les termes du droit commun.
Si cette conclusion est fon dée, la validité de la su
renchère du dixièm e, faite par le sieur R o u x , n’est plus
susceptible de contestation.
Mais on ira plus loin. Fût-il reconnu q u e , par ses
expressions, l’article 96 5 a rendu com mune aux ventes
des biens de mineurs, la surenchère du qu a rt, créée
pom les saisies immobilières, on ne pourrait pas en
m uiie, comme l’onl fait les rédacteurs de la consul
tation, que celle disposition serait exclusive de l ’exer-
�( 32 )
cice de la surenchère réglée par l’article 2 1 85 . L a con
séquence est inadmissible.
C ’est par suite de la protection que la loi accorde
aux mirçeurs, aux interdits, aux absens, etc., q u e ,
saisissant avec empressement ce qui peut améliorer
leur sort, elle aurait recherché tous les moyens con
venables ponr faire porter les immeubles, dbnt elle
dirige la ven te, à leur véritable valeur. Ce but; serait
parfaitement rempli par la surenchère qu’autorise
l ’article 7 1 0 , ^puisqu’elle procurerait au( vendeur un
avantage du.quart au-dessus du prix de l’adjudication.
Mais celte faveur, entièrement dans Cintérêt des m i
neurs h etc., ne pourrait, sans une disposition expresse,
changer la condition des créanciers, étrangers à ces
aliénations, ni. détruire des droits positifs qui leur sont
garantis, ni porter obstacle à la faculté de surenchérir
dans les cas et aux conditions qui. les concernent par
ticulièrement..
Il
n’y aurait aucun inconvénient à adopter le con
cours des deux surenchères, qui concilie les intérêts de
toutes les parties, sans nuire à aucune. Par ce m o y e n ,
toute personne pourrait , dans la huitaine de ^adjudi
cation , surenchérir du quart ; après ce délai, les créan
ciers inscrits , ( légalement avertis par la notification
prescrite pour purger les immeubles acquis, auraient
ensuite, dans leur propre intérêt, le droit de provoquer
la surenchère du dixième, s’ils jugeaient que l’immeuble
a été vendu au-dessous de sa valeur. L ’adjudicataire
ne jpourniit s’en plaindre, puisqu’il n’éprouve aucune
�(6j
( 33 )
p e rle , et qu’il n’a pu et dû enchérir que sous ces con
ditions, stipulées par La Loi.
Celte interprétation, qu’indique la raison et l’ordre
public, n’est pas nouvelle, ni systématique; elle a été
adoptée par quelques Cours royales, et notamment
par l ’arrêt de la Cour de Rouen., que les défenseurs
du sieur de W a u tie r ont rapporté (p a g e 19 de la
Consultation ) comme décisif en faveur de ses p ré
tentions.
E n effet, cet arrêt ne décide pas, com m e on a l’air
de le croire, qu’en toute adjudication judiciaire on ne
peul admettre que la surenchère dont le mode est établi
par l’article 7 10 ; mais il juge seulement que l’art. 9 6 5,
d après le renvoi qu’il fait aux articles 707 et suivàns,
rend, applicable aux ventes en justice qu’il r é g i t , le
droit de surenchère exprimé en cet article 710 : ce qui
est bien d i f f é r e n t .
IA in des motifs est remarquable, et fixe positivement
la question jugée : « Attendu qu’il est dans Yintérêt
« même des mineurs, des créanciers, des débiteurs et
«• des héritiers, de maintenir scrupuleusementY exercice
«r d’ un droit qui profite à tous, sans nuire h autrui, et
« qui est évidemment üordre public. ■
»
On ne trouve ni dans les autres motifs de l’a r r ê t,
ni dans l’exposé du fait, rien qui puisse induire à
penser que la Cour de Rouen aurait rejelé une suren' ^hère du d ix iè m e , faite par un créancier inscrit,
connue en vente volontaire. L e point contentieux
de la cause était uniquement de savoir si la suren-*
5
�( 34 )
chère. du quart était autorisée sui une adjudication
de biens dépendons d’une -succession bénéficiaire. Ou
doit mêm e observer que Bar-rois, surenchérisseur,
était étranger à la succession bénéficiaire , et que
n ’agissant-pas-comme créancier, il ne pou vait, sous
aucun rapport , exciper du privilège attribué aux créan
ciers inscrits par l’arlicle- 2 i 85. Cette circonstance, qui
a sans doute échappé à Tatlenlion des jurisconsultes
rédacteurs de la consultation, change totalement l’ap
plication de l ’arrêt invoqué par eux.
, Ce préjugé n ’est pas unique. L e principe du concours
des deux surenchères, du quart et du dixième, suivant
lçs règles qui leur sont proprés, a été reconnu par la
Cour royale d’Aix. Elle a ju gé, le 10 juin
i
8 3 , que
i
l ’adjudication d’un immeuble d ’un failli ( soumise a u x
form es. prescrites pour la vente des biens de mineurs ,
article 664 du Code de Commerce') est assujétie à la
surenchère du quart- jpar toute personne, aux termes
de l ’article 710 du Code de procédure, indépendam
ment de la surenchère d’un dixièm e, permise à tout
créancier par, l’art. 565 du Code de commerce {Sirey,
vol. 1 4 , 2 e partie, page 64.).
L es motifs de cette décision sont puisés dans les dis
positions formelles de la loi.
Il
faut donc reconnaître, conformément à la juris
prudence et aux principes, i° qu’en règle gén érale,
la faculté accordée, dans les ventes judiciaires d’im
m eubles, à toute personne, de surenchérir du quart ,
dauslahuitainederadjudica(ion,neseraitpointexclusive
�ih
( 35 )
du droit individuel a ttribué aux créanciers inscrits, de
surenchérir d’un dixièm e, dans les délais et de la ma
nière déterminés par la loi; 2° q u e, dans le cas parti
culier, la surenchère faite par le sieur Roux-D relon ,
créancier ayant hypothèque inscrite sur les biens ve n
dus au nom des mineurs E n jelvin , dans les quarante
jours de la notification , a été justement admise par le
tribunal de Riom.
L e sieur comte de W a u tier n’est point favorable dans
la cause. Quelques soient les événem ens, il se retirera
indemne. S’il est évincé par l’effet de la surenchère, le
nouvel adjudicataire lui remboursera tous ses frais; s’il
juge convenable de se présenter de nouveau com me
enchérisseur, il n’aura point à se plaindre en devenant
acquéreur à plus juste p rix. Il n’en est pas ainsi du su
renchérisseur et des mineurs; l’ un serait frustré de sa
créance, si le prix de l’adjudication était irrévocable
ment fixé; les autres en cas d’infirmation du jugem ent,
verraient une portion très-considérable de leur patrim oine échapper de leurs mains, pour aller grossir la
fortune de l’appelant, q u i , par son rang e t par sa posi
tion , semblait devoir être au-dessus de certaines spé
culations.
Ces considérations sont puissantes, s’il était besoin de
les présenter.
Mais les moyens de droit sont décisifs. L ’intimé at
tend donc avec confiance l’arrêt de la Cour.
Signé, R O U X - D R E L O N .
M e G O D E M E L , Avocat.
M e H U G U E T , Avoué-licencié.
A. RIOM, DE L ’ IMPRIMERIE DE J.-C. S A L L E S , IM PRIM EUR DU P A L A IS .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roux-Drelon, Gilbert. 1817?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Huguet
Subject
The topic of the resource
ventes
enchères
minorité
immigré belge
enchères
conseils de famille
biens de mineurs
placards
jurisprudence
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse à consultation, pour le sieur Gilbert Roux-Drelon, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; contre le sieur Charles Albert, Comte de Wautier, Maréchal des Camps et Armées du Roi, Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, appelant ; en présence de dame Marie Taravant, veuve du sieur Jean-Baptiste Enjelvin, tutrice de leurs enfans mineurs, propriétaire, habitante de la commune de Pont-Gibaud, et de Maître Jean-Baptiste Tailhand, avocat, habitant de la ville de Riom, subrogé-tuteur desdits mineurs, aussi intimés.
Table Godemel : Mineur : 23. la vente des biens de mineur est-elle réputée vente volontaire, quoique faite en justice ? la surenchère faite par l’adjudication définitive doit-elle être d’un dixième, conformément à l’article 218, du code civil, ou du quart d’après l’article 710 du code procédure ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1817
1817
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2405
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2404
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53459/BCU_Factums_G2405.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Pontgibaud (63285)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens de mineurs
conseils de famille
enchères
immigré belge
jurisprudence
minorité
placards
ventes
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MEMOIRE
COUR RO YA LK
DE RIOM.
ET CONSULTATION
riVEM lÈRE
P0UR
M.
Ch a r l e s - A lbert ,
C IU M B R E .
H ê [ B au M » IVt*.
Comte de W AUTHIER,
r & .“*3î
M a ré ch a l des C am ps et A rm é e s du R o i , C h evalier
de l’Ordre ro ya l et militaire de Saint-Louis, appelant
d’ un jugem ent rendu au tribunal civil de R i o m ,
le 16 juillet dernier 5
CO N TRE
L e Sieur G i l b e r t R O U X - D R E L O N , Propriétaire,
habitant de la ville de Clermont-F errand, intimé
E t encore contre La D a m e veuve E N G E L V I N , Tutrice
de ses Enf ans , et Leur Subrogé - T u te u r ,
a u ssi
intim és.
M
o n sie u r
le co m te de W a u thie r, B elg e d’ o rig in e ,
s' est fixé en A u v e rg n e par un établissement. Il a conçu
le projet d’acquérir dans sa n ouvelle p a trie; ce q u 'il
~
�(2 )
ne pouvait faire que par uu revirem ent de fortu n e ,
en vendant les propriétés q u ’il possède dans le lieu de
son origine.
M ais il voulait vendre et acquérir en m êm e t e m s ,
et on ne peut avoir cette facilité q u’en faisant des sa
crifices , en vendant au-dessous d e l à valeur réelle.
L e bien d ’À n c lia l est mis en vente. L e journal et les
affiches annoncent q u ’il sera ven d u judiciairem ent, et
au x enchères, a v ec toutes les formalités prescrites pour
la vente des biens des mineurs.
U n e estimation préalable avait eu lieu co n fo rm é
m ent à la l o i ; mais ellfe était e x a g é r é e ; il semblait
m êm e que les experts y avaient mis une espèce d ’a fJe'cîalion. M . lé co m te de W a u t h ie r ne se présenta pas
lors de là prém ière misé aux enchères. L ’adjudicaliou
ne pouvait avoir lieu q u ’autant que les enchères s’élè
veraient au-dessus dé l ’e s tim a tio n , et le prix ne lui
convenait pas.
Ces premières enchères ne s’ élevèrent q u ’à 5 o,ooo fr.
L ’adjudication fut rem ise; et le jugem ent qui intervint
perm it “de ven d re au-dessous de l’estimation.
A lo rs M . de W a u t h ie r se p rése n ta ; il devint a d ju
dicataire, m o y en n a n t la som m e de 5 i,o o o fr.; plu s,
les irais, et h la charge de rem plir toutes les conditions
portées au cahier des charges.
Ces conditions ne laissaient pas d ’être onéreuses, et
d ’augm en ter considérablem ent le prix de l’adjudicalion.
i ° L ’adjudicataire est tenu de p ayer dans les dix
jo u r s, en sus du prix principal, tous les frais/depuis
et compris la délibération du conseil de fam ille; plus,
�m
200 francs de frais extraordinaires, tels q u ’afTiclies par
ticulières, et affiches d a n s les jo u rn au x;
2° 11 doit fournir ci ses frais, dans le m ois, une grosso
du jugem ent d ’adjudicatiop h la tu tric e ;
3 ° Il est tenu de faire transcrire, à ses frais, dans
les trente jours, à peine de tous d ép en s, dom m ages et
intérêts, sans p o u v o ir, pour se lib é re r, se prévaloir des
inscriptions quiseraient prises après le q u aran te-sixièm e
jour de l’adjudication ;
3° T o u s les frais pour purger les h ypo th èq ues légales
ou inconnues; les frais de notification sont à sa c h a rg e ;
4° L ’adjudicataire ne peut se m ettre en possession
q u’après avoir fait notifier son ju g e m e n t, a v e c m ention
de la transcription, à la tutrjçe et au su brogé-tu teu r;
5° I l ne doit avo ir que la .moitié ,des récoltes ense
m en cées, encore à la charge de rendre la moitié des
sem ences, et de p a ye r les impôts de l’année.
M . de W a u t l ii e r , deven u adjudicataire, devait se
croire propriétaire in c o m m u ta b le , ou du moins on
lui avait dit cju’il ne pou vait y,.avoir d ’enchère q u ’au
tant q u’elle s’élèverait au-dessus (du q uart,du .prix c|e
l’adjud ication , et q u ’elle ¿serait fa ite ;dans la huitaine.
Ses conseils se fondaient .sur l ’article 965 du Code
de Procédure }>et sur l ’a rtic le<rj io,c|u ;m ê m e Code.
L a huitainp se_passe spns<epGhè^e. M . de ^Vatithier
C
se met en possession; il s’aperçoit a v e c in quiétude que
ce bien est dans un état de dégradation qui ne lui
promet q u’ une jouissance fort in c o m p lè te ^ o u r longues
années; des bâtim ens inhabitables, d e s se rr e s privées
d engrais depuis^huit ans, ;Une insuffisance de bestiaux
�'( 4 )
^
pour l'exploitation ou la consomm ation des fourrages,
une coupe forcée de grand nom bre d ’arbres, qui nonseulem ent étaient utiles, mais qui contribuaient aussi
à l’agrém en t de cette propriété.
l i e sieur de W a u t h ie r entreprend a v ec c o n fia n c e ,
ét a v ec tous les soins d’ un propriétaire vigilant, toutes
les améliorations que la saison pouvait permettre. Il
se hâte de donner des ordres à son agent d’afFaires à
B ru x e lle s, de vendre sans délai une grande portion de
ses biens en Belgique. C e lte vente précip itée, consentie
a des acquéreurs qui savent bien profiter de l’urgence
et de la nécessité;, a fait perdre à M. de W a u tliie r la
m oitié de la valeur com m erciale des biens vendus.
Et au m om ent où tous les obstacles étaient le v é s , à
l ’expiration du délai de quarante jours, M. de W a u
thier reçoit la notification d’ une enchère du dixièm e
du p r ix , de la part du sieur R o u x : Drelon.
L e sieur de W a u t h ie r dem ande que ce créancier
soit déclaré non receva b le; il soutient l’enchère tar
dive et insuffisante. L a cause est portée h l’audience du
tribunal civil, le 1 6 juillet 1 8 1 7 . Et quoique la ques
tion parût considérable, et m éritât un exam en app ro
fo n d i, ce p e n d a n t, à la m êm e a u d ien ce, sur des co n
clusions du ministère public,prises esc a b r u p t o , intervint
su r-le-ch a m p un ju g em en t dont voici les motifs et le
dispositif :
« A tten d u que la vente des biens des m ineurs, pour
suivie par le tu teu r, en vertu d’ une d é l i b é r a t i o n du
conseil de fa m ille , hom ologu ée par le t r i b u n a l , est
essentiellement une vente volontaire; que la présence
�( 5 )
d’un commissaire délégué par le trib u n al, et accom
pagné des formalités prescrites par la lo i, n ’ont po u r
objet que de suppléer à l’incapacité des m in eu rs;
« A tlen d u dès-lors que la surenchère à faire sur une
v en te sem blable, doit être réglée par l ’article 2 i 85 du
Code civil., et non par l’article 7 1 0 du C ode de P r o c é
d u r e , qui n’est relatif q u ’à des ventes forcées sur saisie
im m obilière ;
« A tten d u que la surenchère faite par R o u x-D relo n
contient la soumission de porter le prix à un d ix ièm e en
sus de celui déclaré par l ’adjudicataire, lors de la trans
cription de son contrat au bureau#des h ypo th èq ues ;
« L e tribunal, par jugem ent en prem ier ressort, sans
s’arrêter ni avoir égard à la dem ande en nullité form ée
par le sieur de W a u t h i e r , dont il est d é b o u té , déclare
la surenchère b onne et valab le; reçoit le sieur Cliam pR o b e r t , présenté pour caution du prix et des charges
de la surenchère laite par le sieur R o u x ; ordonne que
le sieur Cliam p-Robert fera sa soumission en la m anière
ordinaire, et qu'il sera procédé à la rev en te du bien
d ’Anclial par adjudication p u b liq u e , et co n fo rm ém en t
à la loi; à l’eilet de quoi le sieur A lb ert de W a u t h ie r
sera tenu de rem ettre la grosse du jugem ent d’adjudica
tio n , pour servir de m inute d’e n ch è re, dépens c o m
pensés, que R o u x -D re lo n pourra em p lo y er en frais de
v e n t e , quant à ceu x qui le concernent. »
Peu versé dans les affaires, mais tout étonné d ’ une
prêt ¡piiaiion peu co m m u n e sur une question im p o r
ta n te , pour laquelle on dit qu'il n ’y a pas m êm e de piéj u&é; de la brièveté des m o tifs, qui m ettent en fait ce
�(
6
)
qui eât en q u estio n , sans aucun d év e lo p p e m en t, le
sieur de W a u t h f e r dem ande a u x jurisconsultes réunis,
si on le croit fondé dans'l’appel q u ’il a interjeté de ce
jugem ent.
L e sieur de W a u tliie r sait bien q u e les considérations
particulières et personnelles q u ’il fait valoir, les pertes
q u ’il a éprouvées ne ch an gen t rien h la question; c e
pendant , co m m e la raison et l’équité entrent pour
qu elq u e chose dans la balan ce de la justice, il a cru
devoir les présenter. Il semble m ê m e q u e , dans sa po
sition, il ne doit plus s'ingérer dans l’exploitation d ’ une
p r o p r i é t é dont on v-eut le d ép o u iller; il dem ande e n
conséquence si, pour parer à cet in c o n v én ien t, il n’est
pas p ru d en t, m ê m e n écessaire, de faire n o m m er un
séquestre jusqu’à la décision de l ’instance d’appel.
LES
JU R ISC O N SU LTE S A N C IE N S ,
réunis et
soussignés, q u i'on t exa m in é avec attention l’adjudica
tion du dom aine d ’A n c li a l, du 16 avril d ern ier, la
copie du ju g em en t rendu au tribunal civil de R i o m , le
1 6 juillet 1 8 1 7 , et 'le m ém oire à co n su lte r,
E S T I M E N T q u e 'la question est im portante et nou
v e lle ; q u ’on devrait m ê m e s’ étonn er de ce q u ’ on a
qualifié une Vente judiciaire de biens de m ineurs, de
vente essentiellement volontaire.
Ju squ ’à présent on avait pensé q u ’ une v e n te j u d i
ciaire n ’avait aucun des caractères d’ une vente volon
taire. L e s biens des m ineurs, en e ffe t, sont sous la
protection im m éd iate de la justice; ils ne peu ven t être
�(T )
aliénés q u ’avec de grandes formalités. L e s anciens réglemens le voulaient ainsi; on exigeait m êm e pour la
validité de ces sortes de v e n t e s , toutes les formalités
de la saisie réelle. A u jo u r d ’hui la loi aiindiqué d ’autres
formes ; mais elle a poussé si loin les p réca u tion s, q u ’elle
ajoute m ê m e des formalités à celles indiquées pour les
saisies immobilières.
Elle e x ig e , i° une délibération du conseil de fa m ille ,
c ’est-à-dire une grande connaissance de cause. •
C ette délibération doit être h o m o lo g u ée par un
jugem ent du tribunal.
3 ° U n e estimation préalable doit a vo ir lie u , et les
biens ne peuven t être vendus au-dessous du prix de
l'estimation.
4° I l faut un cahier des ch arges, des affiches et p u
blications, l’insertion dans le journal du d é p a rte m e n t,
une adjudication p ré p a ra to ire , de n ouvelles affiches
pendant trois dim anches, de quinzaine en quinzaine.
5° L a copie des placards doit être insérée dans le
journal du d é p a rtem en t, co n fo rm ém en t à ce qui s’o b
serve pour les saisies im m obilières (Art. 954 et suivans,
jusqu’à l’article 962 du C o d e de procédure.)
C e n’ est q u’après toutes ces form alités q u ’qn peut
parvenir à une adjudication définitive , à la chaleur
des enchères 5 et quant à la form e des en c h è re s, à
1 adjudication et ci ses su ites, la loi ren voie au x articles
qui concernent les saisies immobilières.
T e lle est, en résu m é, la nom enclature des articles
de la loi sur la vente des biens des m in eu rs, q u ’on aura
bientôt occasion d'analyser a v e c plus d e d é v e lo p p e m e n s j
�( 8 )
et ce n ’est pas sans motifs qu'on a dit que le législateur
ajoutait des formalités qui n'étaient pas exigées pour
les saisies im m obilières, puisque l ’estim ation, n otam
m e n t , n ’est pas indiquée pour les dernières.
I l est bien difficile d’ap ercevo ir, au milieu de ces
form es rigoureuses, quelque chose de volontaire. 11 y
a d'ailleurs une bien grande diiïérence entre une v e n te
et une adjudication.
D ans une ven te v o lo n ta ire, un vendeur.est m aître
de ses conditions com m e de ses actions; il peut en dis
simuler le p r ix , ou pour éviter des frais d’enregistre
m e n t , ou en fraude de ses créanciers, et quelquefois
m ê m e par nécessité.
E n effet, un v e n d e u r a une propriété grevée d'ins
criptions qui retarderaient la libération de l’acq u é reu r;
cepen d an t il est pressé par une dette u rg en te, par un
créancier qui a une contrainte par corps; il ne peut
retarder le paiement ; il dissimule alors dans le prix la
som m e qu’il est obligé de p a y e r sans d é la i, pour q u’il
puisse la r e c e v o ir, et ne fait m en tion que du surplus.
M a is , de q uelque m an ière que cela a r r i v e , tout se
passe en secret ; les créanciers l'ig n o re n t, et la loi a
dû venir à leur secours; elle autorise 3dans ce ca s , l'en
chère du dixièm e du prix dans les quarante jours de la
notification. C ette mesure est aussi sagement p ré v u e
q u e l l e est raisonnable et juste : elle tend à p réven ir et
e m p ê c h e r les fraudes.
I l n’ en est pas de m êm e dans une adjudication p u
blique faites a u x enchères; tous les prétendant droits
sont instruits; les créanciers a ve rtis, soit par les affiches,
�( 9 )
///
soit par l’insertion au jo u rn al, en un m o t , par tous les
m oyens qui peuven t donner à la vente le plus grand
caractère de publicité ; ils doivent ê t r e , ou ils sont pré
sens lors de l’ad judication; ils ont la facilité et la fa
culté d’en ch é rir, de porler la chose à sa valeur réelle;
le poursuivant peut lu i-m ê m e faire suspendre l’adju
dication, s’il Irouve que les enchères ne s’ élèvent pas
ti un taux convenable ; on ne peut donc suspecter
l ’opération de frau d e, on doit contracter a vec confiance
devant la justice, en présence des p a r t i e s i n t é r e s s é e s ;
et tant pis pour les créanciers qui n ’ont pas profilé du
m o m e n t, qui n ’ ont pas enchéri ou couvert les enchères;
ils n’ ont plus à se p lain d re, dès q u’ ils n ’ ont pas usé des
m oyens que la loi leur donnait.
Cependant la loi a encore été p r é v o y a n te dans ce
cas m ê m e , et pour l’intérêt de tous; elle a supposé
q u e , m êm e dans une adjudication p u b liq u e , il pou vait
y avoir erreur. C ette faculté a sur-tout été accordée
pour déjouer les m anœ uvres qui peuvent être prati
quées, lors de l ’ad ju d icatio n , p our écarter ou faire taire
les enchérisseurs , et afin de p réven ir les surprises :
encore cet le surenchère est-elle un droit rigo u reu x et
nouveau ( P ig e a u , P rocédure c iv ile , tom e 2 , pag. 143
et. suiv.). L a loi a donc permis que le créancier p û t
encore faire une e n c h è re , mais a vec la condition que
cette enchère aurait lieu dans la h u ita in e , et excéderait
d un quart le prix de l’adjudication définitive.
C etie précaution exubéran te ne s’accorde pas tou
jours avec l’intérêt p u b lic, qui exige que les mutations
soient certaines, que l ’acq uéreur puisse jouir prompte1
2
�( ™ )
m ent et avec sûreté de l’objet acquis, q u’il n 'éprouve
aucune en trave : ce qui a fait dire à plusieurs docteurs
du d r o i t , que les surenchères n’étaient permises que
par e x c e p t io n , en faveur des créanciers; car la règle
g én éra le est que la ven te transmet la propriété d ’ une
m an ière in com m u tab le; e n c o re , lorsqu'il y a des suren
chères sur l’a cq u é re u r, ce n’est pas lui qui en souffre,
p uisqu’il a une garantie et des dom m ages-intérêts à
rép éte r contre le v e n d e u r, ou la répétition de ce q u ’il
a p a y é , s’il a parfourni les enchères pour conserver sa
propriété ( uirt. i 63 o et 2 1 9 1 d u Code civil.').
C e principe est certain en ven te vo lontaire; la ga
rantie du vendeur est de droit. Il s’est obligé de faire
jouir pour le prix co n ven u ; de sorte que s’il était vrai
q u ’une v en te judiciaire de biens de mineurs est essen
tiellem ent volontaire, il en résulterait, par une consé
q uen ce fo rcé e, que les mineurs seraient garans, envers
l ’a cq u éreu r, de toutes les surenchères qui survien
draient de la part des créanciers.
L e s mineurs E n gelvin ne conviendraient pas, sans
d o u te , q u ’ils sont garans de la surenchère faite sur leur
a cq u éreu r; co m m en t peuvent-ils donc prétendre q u ’il
ne s’agit que d’ une ven te volontaire?
^
L ’orateur du go u v e rn em en t, qui a préseijté cette
partie du C o d e de procédure , ne balance pas à dé
clarer que c ’est une vente judiciaire. L a vente des biens
des mineurs doit toujours être faite p u b liq u e m e n t, et
,îiux enchères; il observe que le Code civil avait retracé
ce principe de tous les tem s, et il ajoute que la ma
nière de s’y co n fo rm er, qui ne se trouvait, autrefois
�( ”
)
que dans quelques arrêts de rè g le m e n t, est organisée
dans le titre du Code*
A v a n t de descendre à l ’exam en des articles de loi
relatifs à la m atière, de les analyser pour en faire l ’ap
plication , et de répondre aux objections qui ont été
proposées, il faut préalablement s’arrêter à ce que la
raison indique; e t , certes, on' trouvera dans la raison
une très-grande différence entre une v e n te ordinaire
et une adjudication jud iciaire, entre un acte secret et
un acte pu blic, entre une v e n te qui dépend de la seule
v o lo n té , et une adjudication où toutes les précautions
sont prises pour éviter les fra u d e s , em p êch er les sur
prises.
Y a-t-il une analogie quelconque en tre l ’aliénation
consentie par un m ajeur libre de ses droits et de ses
actions, et une v e n te qui ne peut avoir lieu que par
une extrêm e nécessité, pour laquelle il faut le concours
des formalités de la ju stice?
O n ne peut s’em p êch er encore de tém o ign er son
étonnem ent de ce que l’ enchérisseur s’est perm is d ’in
voquer l’autorité de P ig ea u sur la m atière; o n lui faisait
dire que lés ventes des biens de m ineurs étaient assujéties à la surenchère du d ix iè m e , co m m e tou te autre
ven te volon taire; on prétendait m ê m e q u ’il critiquait
l ’opinion de ce u x qui pensaient q u e , relativem en t à
la surenchère de la v e n te des m in eu rs, il fallait suivre
les formes indiquées pour les saisies im m obilières.
O n conviendra b ien tô t, d’après les term es de l’a u te u r , que cette citation était mal choisie dans le sys
tèm e du sieur R o u x-D relo n ; car Pigeau v a bien plus
10
�( 12 )
lo in 'q u e le sieur de W a u t h i e r V a voulu le p réten d re,
puisqu’ il décide q u ’il n’est pas m ôm e permis de suren
chérir sur l’adjudication des biens de mineurs.
V o ic i com m ent il s’exp liq u e, tom. 2 , liv. 3 , pag. 4 5 3 ,
n° 19 :
« L ’arlicle 965 du C od e v e u t q u ’on o b se rv e , relati« veinent au x suites de l’adjudication (des biens de
« m in eu rs), les dispositions contenues dans les articles
« 707 et suivans; et co m m e dans ces articles on voit
* l ’article 7 1 0 , qui établit la su ren ch ère, plusieurs en
« ont conclu qu'elle pouvait avoir lieu sur une ven te
« de biens de mineui’s; mais la contexture gram m atir<- cale de cet article résiste à cette opinion. L es suites
« dont on entend parler sont les suites de la form e de
«■l’adjudication, et non les suites de l'a d ju d ica tio n ;
« d’ailleurs, la surenchère, quoiqu’ elle ne puisse être
« faite après l’a d ju d ica tio n , n’ en est pas une su ite, mais
« seulement un in c id e n t, puisqu’elle ne peut avoir lieu.
« E n f in , les motifs qui ont porlé à établir la surenchère
«■sur les ventes après saisie im m o b iliè re , 11e militent
«■pas pour les ventes des biens de mineurs.
-.
«■D ans les p rem ières, il n’y a pas d ’estimation ; le
.« saisi ni les créanciers, autres que le p o u rsu iva n t, ne
« peu ven t e m p ê c h e r, quand toutes les pomsuites sont
« faites et les délais exp irés, que Ton ne passe à l’ad«■jud ication; il en peut résulter une précipitation qui
a ferait vendre au-dessous de la valeur, précipitation
« à laquelle on a voulu rem édier par la surenchère.
« D an s les secondes, il y a estim ation ; rien ne force
« de passer à l'adjudication après les délais; on peut
#
�( i3 )
«■attendre q u’il se présente des enchérisseurs qui offrent
« le prix estimé. A jou to n s que la surenchère élant un
v droit e x o r b ita n t, elle
ne peut être étendue
aux
« ventes autres que celles sur saisie, q u’aulant qu il y
«■a une disposition claire et précise, ce qui ne se re n
ée contre pas ainsi. »
C e t auteur est donc b ien
éloigné de penser que
l ’adjudication des biens de mineurs soit une vente v o
lo n taire, que les créanciers aient la faculté d’enchérir
d ’ un d ix iè m e, puisqu’il refuse tout droit de surenchérir
dans les ventes de cette nature. 11 reconnaît que la
surenchère est un droit exo rbitan t; q u ’ il faut le res
treindre; que dans une ven te judiciaire su r-to u I} qui
est précéd ée d’ une estim ation, cette faculté ne peut
être admise. P o u rq u o i s’est-on pressé de faire a d ju g er,
lorsqu’on avait le droit de retard er, et d ’attendre les
enchérisseurs ?
Il est bizarre que cet auteur ait été choisi pour a p
p u y e r le système du sieur D r e lo n ; c’ est sans doute
parce qu’ il a dit que les suites de l’ adjudication étaient
les suites de la fo r m e , l o c u t i o n vicieuse q u ’on est l o i n
d ’ a d o p t e r , p u i s q u e le s i e u r de W a u t h i e r , étranger à
toute subtilité, à toute argu tie, co n ven ait q u ’on p o u
vait surenchérir d’ un q u art, mais dans la h u ita in e , et
que Pigeau ne veut pas m êm e q u ’on puisse surenchérir
dans aucun cas. C e ne sera pas, au surplus, la seule
objection extraordinaire q u ’ on aura à relev er dans la
suite.
En abordant les principes,
».
Q u ’est-ce q u’ une surenchère? U n droit exo rb ita n t,
�(
*4
)
une exception à la règle gén érale sur les m utations, un
droit rigoureux et n o u v e au , reconnu pour tel par les
auteurs, sur-tout en ven te judiciaire.
Il faut donc le restreindre au cas p r é v u , et bien se
donner de garde d ’étendre une exception qui tendrait
à gên er la liberté des m utations, q u ’on doit favoriser
dans l ’intérêt p u b lic, co m m e un des grands m oyen s
d ’exciter l’é m u la tio n , de faire prospérer le c o m m e r c e ,
et d ’assurer les fortunes.
Q u ’on o u v re le Code de p ro céd u re, titre 4 , sous la
rubrique : D e la surenchère sur aliénation volontaire.
L ’article 8 3 a porte : « L e s notifications et réquisi<r tions prescrites par les articles 2 i 83 et 2 i 85 du C ode
« c iv il, seront faites, etc.
« L ’acte de réquisition de mise a u x enchères c o n
te tien d ra, à peine de nullité de là su ren ch ère, l ’offre
« de la cau tion, etc. ». Cet article, co m m e on v o it, ne
contient que la form e de la su ren ch ère, et ren v o ie aux
articles 2 1 83 et 2 i 85 du C o d e civil.
L e prem ier de ces articles n ’indique que le m ode de
pu rger les h y p o th è q u e s , et la notification que doit faire
l’acquéreur.
L e second autorise io u t créancier inscrit de requérir
la mise de l ’im m eu b le au x enchères et adjudications
pu b liq u es,.à la c h a rg e , n o ta m m e n t, § 2 , que là su ren
ch ère contiendra soumission du requérant de porter ou
faire porter le prix ¿1 un dixièm e en sus de celui qui aura
été stipulé dans le co n tra t, ou déclaré p a r l e n o u v e a u
propriétaire.
O n doit rem a rq u er que ces articles s’appliquent e x -
�( i -5 )
clusivement aux ventes volon taires; que la surenchère
est une concession de la lo i, co m m e un moyen ouvert
pour f a ir e porter ¿’immeuble à sa ju s t e valeur. C'est
ainsi que s’explique T o r a l e u r du go u v ern em en t. O r ,
si c ’est un m o y e n pour faire porter l ’im m eu b le à sa
juste v a le u r , on ne peut pas l’appliquer à, u n e ven te
faite pu b liqu em en t, ju d ic ia ire m e n t, et à la chaleur des
enchères, sur u n e base d o n n é e , un e estim ation p réa
lable qui n’a d’autre but que de faire connaître la va
leur réelle de l ’im m euble.
I l est d’autant plus certain que la surenchère n ’a lieu
qu’en vente volon taire, que la loi ne s'en est occup ée
que sur cette seule ru briq ue; on ne trouvera q u e l’ar
ticle 2 1 85 du C o d e c iv il, et l’ article 832 du C o d ç de
procédure.
U n e autre exception pour la saisie im m obilière (ar
ticle 7 10 du C o d e de procédure). M ais ce n ’ est plus le
m êm e m o d e, ni la m êm e q u o tité , ni la m ê m e f o r m e ,
il faut une enchère du q u a rt; elle doit avoir lieu dans
la huitaine^ pour ne pas retarder la jouissance de l ’ad
judicataire.
L e c o n c o u r s pour la reven te n ’est établi q u ’entre
l’adjudicataire et l ’enchérisseur; la loi est m uette pour
les ven tes d'une succession bénéficiaire ou d’ une suc
cession vacante; et pour les biens de m ineurs, l’art. 965
du Code de procédure r e n v o ie , relativem en t à la r é
ception des en chères, à la form e de l’adjudication et à
ses SUlies, aux dispositions contenues dans les art. 707
et suivant du titre de la saisie im m obilière. Il faut
bien q u e , pour ses su ites, l’article 7 1 0 , qui règle la
f% t
�fo rm e de la su ren ch ère, soil compris dans le ren v oi ;
car l’article 707 ne s’occupe que des surenchères qui
précèden t l’adjudication; l’article 708 ne parle que de
la fo rm e et du nom bre des bougies qui doivent être
em ployées. L ’article 709 fixe le délai dans lequel l’a vo u é
dernier enchérisseur doit faire sa déclaration de m ieux.
V ie n t ensuite l’article 7 1 0 , 1 e prem ier qui s’occupe des
suites de l’adjudication, et qui accorde la faculté de
surenchérir.
C onclusions. L a surenchère est une e x c e p t io n , un
droit rigo u reu x qui ne peut s’étendre d ’ un cas ¿1 un
a u tre , qui est exoi'bitant du droit c o m m u n , qui n ’est
accordé q u e pour les ventes p u rem en t vo lo n taires, et
exclusivem ent.
P o u r les adjudications, point de surenchère, si ce
n ’est celle du quart. Il n’y a point d ’analogie entre la
v en te et l’adjudication.
Il faut donc se renferm er dans l’exception de la loi.
I cre Objection. L a ven te en saisie im m obilière doit
être poursuivie en présence des créanciers inscrits. O n
doit leur notifier un exem plaire du placard { A r t . 695
et suivans d u Code de procédure.).
11 n’ est pas nécessaire de leur notifier l’adjudication ;
on peut ouvrir l ’ordre de suite. E n ven te de biens de
m in eu rs, a u co n tra ire , on ne notifie rien aux créanciers
inscrits; c e n’est que le jugem ent d ’adjudication q u ’011
doit leur notifier, après q u ’ il a été transcrit : c ’est la
m arcjie indiquée à l ’a cq uéreur volontaire pour purger
les hypothèques.
I l n ’y a donc pas de similitude entre les saisies im -
�b»
--------------------------HT)
mobilières et les adjudications de biens de mineurs. L a
notification du jugem ent ne peut avoir d autre b u t que
de purger les h ypoth èq ues : donc la faculté de suren
chérir appartient au x créan ciers, co m m e en v e n te v o
lontaire.
L a réponse à cette objection se tro u ve dans l ’art. 696
du C ode de procédure. O n y voit le b u t de la notification
prescrite au x créanciers inscrits; ce n'est pas u n m o y e n
de p u b licité, c om m e on v e u t le p réten d re; mais co m m e
une saisie im m obilière n e p e u t être a rrê té e , q u ’ une
fois entreprise, ch aque créancier peut se subroger au x
poursuites du créancier p o u rsu ivan t, ce dernier c o n
tracte directem ent a v e c tous les créanciers inscrits, qui
ont le m êm e droit que lu i; aussi la loi a-t-élle vo u lu
lier le poursuivant par cette notification, puisque du
m om ent q u’elle a eu lie u , la saisie n e peut être ra y é e
que du consentem ent universel des créanciers.
D a n s une adjudication de biens de m in eu rs, au c o n
traire, com m e rien ne force le poursuivant d ’aller ejn
a v a n t; q u ’il peut toujours s'arrêter* a tte n d re , retarder,
se départir m êm e de l ’a d ju d ica tio n , il était inutile de
notifier le placard aux créanciers inscrits; il suffit des
affiches et publications, de l’insertion au jo u r n a l, afin
que tous les intéressés soient prévenus.
Mais lorsque l’adjudication est fa ite , il est b ien n é
cessaire de la notifier au x créanciers inscrits, non pour
leur donner le droit de su ren ch érir, puisqu’ils n e l’ont
pas fait lors de l ’a d ju d ica tio n , et que le u r droit est
consom m é, mais pour que l ’adjudicataire puisse se li
bérer valab lem en t, ouvrir l’ord re, et p a y e r a u x créan-
3
�( 18 )
ciers, suivant le rang de leurs privilégeset h yp o th èq u e s;
autrem ent il n’y aurait pas de sûreté pour la libération ;
les dettes qui sont la cause de la v e n te ne seraient pas
payées. L a notification était donc indispensable, et
voilà pourquoi on en fait une des conditions du cahier
des ch arg es, où on stipule que la notification sera faite
a u x frais de l'adjudicataire., tandis qu’ en v e n te vo lo n
ta ire , elle est aux frais du v e n d e u r , ce qui constitue
en core une différence essentielle.
D e u x ièm e objection. L es ventes faites par l'héritier
b é n é fic ia ire , par le curateur à une succession v a
ca n te , ont lieu égalem en t en justice ; cependant la loi
se contente de re n v o y e r à ce qui s’ob serve pour la
v e n te des im m eu b les, ou pour les partages et licitations.
L a loi ne considère donc ces sortes d ’adjudications que
co m m e des ventes volontaires ; il doit en être de m ê m e ,
à plus forte raison, pour la ven te des biensde mineurs.
Singulière conséquence! co m m e si on p o u va it rai
sonner d ’un cas à un autre; cependant cet argu m ent
est encore mal choisi.
D ’abord il n ’est pas vrai q u ’en ven te de biens d’ une
succession b én éficia ire, un créancier ait le droit d 'en
chérir co m m e en, vente volontaire. L a question s’est
m ê m e é l e v é e , non sur l ’enchère du d ix iè m e , mais sur
l ’enchère du q u a r t, qui avait été faite par un créan
cier, dans la h u ita in e, con form ém en t à l’article 7 1 0 du
C o d e de p ro céd u re, au titre des saisies im mobilières.
Il est bon de connaitre l ’espèce particulière, et l’ar
rêt qui est in te rv e n u , en la C o u r royale de R o u e n , sur
la question , le 24 mai dernier.
�( *9 )
« L e s sieurs l ’A rch ev êq tie et Bertois s’ étaient rendus
v adjudicataires d’im m eubles dépendans de la succès« sion du sieur Heine. C ette succession avait été ac« ce p lé e sous bén éfice d ’inventaire. L e sieur Barrois,
« créan cier, voulant user du bén éfice accordé par l ’ ar« licle 7 10 du C o d e de p ro céd u re, fit une surenchère
« du q u a rt, dans le délai de huitaine.
<
*■L e s adjudicataires soutinrent l’enchère non rece« v a b le ;ils prétendaient que la loi n’autorisait la suren« chère q u ’après l ’adjudication sur saisie im m ob ilière;
« mais que la l o i , èn traçant les formalités à suivre pour
« la v e n te ju d ic ia ir e des biens d’ une succession, n’avait
« rappelé nulle part cette disposition, et que dès-lors on
«■ne p o u vait pas exiger une form alité que le C o d e n ’a
« pas prescrite. »
L es i er et i 3 février 1 8 0 7 , jugem ens du tribunal civil
de D ie p p e , qui déclarent la surenchère valable. Sur
1 appel à la C o u r royale de R o u e n , est in terven u l’arrêt
confirm atif dont voici les motifs :
V u l’article 806 du Code civ il, d ’après leq uel l’h é
ritier bénéficiaire ne peut ven d re les im m eubles de la
succession, que dans les form es prescrites par les lois sur
la procédure 5
« A lte n d u q u e le C o d e de procédure c iv ile , im p a r t ie ,
livre 5 , titre 1 2 , de la saisie im m o b iliè re , a décrit et
soigneusement d évelo p pé toute^les form alités à suivre
pour parvenir à la v e n te judiciaire des im m e u b le s ,
poursuivie par voie d’expropriation fo rcée ;
K Qu après être entré dans de semblables d é v e lo p p em en s, le législateur n ’a pas d û , dans les autres matières
�( 20 )
où il s’agirait de ventes qui ne pouvaient égalem ent se
faire qu’ en ju s tic e , r é p é te r , sous chacun des titres qui
les c o n c e rn e n t, tout ce q u ’il avait prescrit au titre de la
saisie im m o bilière;
« Q u ’il lui suffisait, en faisant la part spéciale de
ch a q u e titre dont il avait h s’occuper u lté r ie u r e m e n t,
de déclarer en term es positifs ce q u i, dans le titre de
là saisie im m o b iliè re ,se ra it com m un a u x autres titres;
« Q u e c ’est ainsi q u’au titre 8 du bén éfice d'in ventaire,
2e p a rtie, livre 2 , article 988, concernant la ven te en
justice des biens d e l à succession, il renvoie au titre 7
des partages et licita tio n s, et que de celui-ci il renvoie
encore sur le m ê m e - o b je t, article 9 7 2 , au titre 6 de
la ven te des biens im m eu b les, c'est-à-dire de ce u x a p partenans à .des m in eurs, où se trouve l’article régula
te u r (a rt. 9 6 5 .);
« Q u'ici le législateur a précisé l’objet des renvois
d ’un titre à l’a u tre , ainsi que l’espèce et la nature des
form alités détaillées au titre de la saisie im m o b ilière ,
q u ’il a voulu rendre co m m u n a u x autres titres; ce qui
com p ren d m an ifestem en t toutes les formalités qui se
rencontrent dans la série des articles 707 à 7 1 7 , et par
conséquent rend applicable à toutes les espècesde ventes
e n justice dont il s’a g it, le droit de surenchère exprim é
en l’article 7 1 0 du C o d e de procédure;
« D ’où il suit q u ’en surenchérissant, conform ém ent
à cet a rticle, ces im m eubles de la succession de R e in e ,
ven d u s eu justice par les héritiers bénéficiaires, Barrois
n ’a fait q u ’ user du droit incontestable que la loi Lui
accordait ;
�( 2i )
« A tten du qu'il est dans l’intérêt m ê m e des m in eurs,
des créanciers, des débiteurs et des h éritiers, de m ain
tenir scrupuleusement l’exercice d ’ un droit qui profite
à tous, sans nuire h a u tru i, et qui est év id e m m e n t
d ’ordre p u b lic;
«Attendu* que c ’ est une subtilité à laquelle la loi se
refuse, q u e de dire que ce sont des suites de la fo r m e ,
et non des suites de l ’adjudication, dont l ’article g 65 a
vo u lu p a rler, distinction d’ailleurs oiseuse, l ’effet en
l ’un et l’autre c a s , ainsi q u’il se v e r r a , devant être le
m êm e ;
« Q ue c’est une autre erreur de conclure que la suren
chère n’est pas une suite de l’ad ju d icatio n , de ce que
toutes les fois q u’il y a adjudication il n’y a pas suren
chère ;
« Attendu qu'il suffit, pour rép on d re à to u t, de faire
rem arquer que le droit de surenchère est un droit fa
cu ltatif, e t , si l’on v e u t , é v e n tu e l, par cela m êm e q u ’il
est facultatif, mais qui n’en est pas moins un droit réel
et positif;
> Q u e quand il s’ e x e r c e , il est nécessairem ent une
suite de l'adjudication, puisque sans adjudication il n’y
a pas de surenchère; q u ’il en est la suite la plus p ro
c h a in e , la suite im m é d ia te , puisqu’il doit être exercé
dans La hu itain e de L’ acte d 'a d ju d ic a tio n j
« Q u ’il se lie au m ode de vente des im meubles sur
saisie im m obilière, établi aux articles 707 à 7 1 7 du
Cpde de p rocédu re, puisqu’ il concourt à en augm en ter
/a ;
�le p r ix ,'q u ’il s’identifie tellem ent a vec l u i , ;que l’adju
dication n ’est p a s'c o n so m m ée, tant que le délai de la
surenchère n’ est pas expiré ;
,
«• Q u e le droit de surenchérir est d o n c, en ré s u lta t,
u n e partie intégrante de la fo rm e déclarée c o m m u n e ,
par les articles 9 6 b , 972 et 988, aux autres espèces de
ven tes en justice m entionnées en ces articles, et ne peut
dès-lors être arbitrairem ent séparée ;
« L a C o u r , etc.» (A rrêt rapporté d a n sS irey, 7 ecahier
de 1 8 1 7 , pag. 234.).
Il
résulte^ sans d o u t e , de cette d écision , m o tiv é e
a v e c mi soin particulier, de grands argum ens en faveur
du sieur co m te de W a u th ie r . E lle a en quelque sorte
traité la m atière e x professa.
O n y v o i t , i° la différence q u ’on doit faire entre la
v e n t e volontaire et l ’adjudication faite en justice;
2.0 O n adm et le principe q u ’en tou te adjudication
judiciaire il y a su ren ch ère, mais seulem ent d ’après le
m o d e établi par l’article 7 1 0 d u .C o d e de p r o c é d u re ,
sur ¿es saisies im m ob ilières, et par l ’article 965 du
m êm e C o d e , rela tif à la v e n te des biens de m in e u rs,
c’est-à-dire que la surenchère doit avoir lieu dans la
huitaine de l ’adjudication , et q u’elle doit s’éle v e r jus
q u ’au quart;du prix ;
3 ° O n y d ém ontre que la surenchère est une suite
d e l'adju dicatio n , et que ce u x qui ont voulu é q u iv o q u e r , sur ce p o in t, n ’o n t établi q u ’ une véritable sub
tilité , une distinction oiseuse ) q u e la surenchère est la
�( 23 ) ■
suite la plus p ro ch ain e, la suite im m éd ia te, puisqu’ elle
doit être e x ercée dans la huitaine de l ’acte d adju
d ication ;
v
!
4° O n d é c id e , contre l ’avis de P i g e a u , que ce m o de
de surenchère s’applique au x ven tes des biens d’une
succession b én éficiaire, com m e à toute autre vente en
justice, quoique la loi ne se ¿oit pas exp liq u ée directe
ment pour cet objet;
E t enlin on ne met pas en doute que les ventes
de biens de mineurs ne peuvent être sujettes q u’à l ’en
chère du q u a rt, dans la h u ita in e , puisqu’on regarde
‘ l ’article 965 com m e régulateur en cette m atière.
Cet a rrê t, qui m érite la plus grande atten tio n , et qui
a fait une grande impression sur tous c e u x qui l ’ont
m é d it é , a donné lieu à une objection qui doit être e x a
m in é e , non qu’elle présente rien de sp é c ie u x , mais
parce qu’ elle a paru singulière.
O n a dit : Il est vrai que cet arrêt ju g e q u ’ une suren
chère du q u art, faite dans la h u ita in e , doit être admise
en toute ven te jud iciaire; mais il ne décide pas q u ’ une
surenchère faite co m m e en vente o r d i n a i r e , c ’ es l-à dire dans les quarante jours de la notification, et seu
lem en t d’ un d ix ièm e du p r ix , doive être rejetée. L ’arrêt,
ajoute-t-on, aurait jugé ce m ode d’enchère v a la b le ,
co m m e il a admis le p re m ier; il décide senlem ent en
principe que la surenchère a lieu en ven te ju d ic ia ire ,
com m e en v e n te volontaire.
Ceux qui se perm ettent cet argum ent futile n’ ont pas
pris la peine de voir quelle était la question agitée. Il
s agissait de juger si « la surenchère avait lieu sur adju-
�( 24 )
«• clieation des biens dépendons d ’ une succession b é n é « f ic ia ir e , co m m e dans les adjudications su r sa isit
* im m obilière. »
Q u elle était la prétention des adjudicataires? C ’ était
de soutenir que la loi sur les ventes de successions b é
néficiaires étant m u ette sur la surenchère, n’aya n t point
rappelé la disposition qui se tro uve au titre des saisies
im m o bilières, nul n ’avait le droit de surenchérir. L e
créancier enchérisseur n e prétendait pas avoir le droit
de faire une enchère du dixièm e dans les quarante jours,
m ais seulem ent une surenchère du q u a rt, dans la h u i
taine , co n fo rm ém en t aux articles 7 1 0 et 966 du C ode
de procédure.
E t , certes, s’il eût été question d ’ une surenchère dans
les quarante jo u rs, la solution n'eût pas été d o u t e u s e ,
puisqu’il est constant q u ’en ven te judiciaire, la suren
chère est un droit n o u v e a u et exorbitant.
E n effet, suivant les anciens principes, la surenchère
n ’ était jam ais admise après l ’expédition de l ’adjudica
t io n , s a u f le droit de ra b a te m e n t, qui s’était introduit
au parlem ent de Toulouse. U n artét du 18 juin 1 6 1 3 ,
en infirm ant une sentence de L y o n , qui avait reçu une
en ch ère après l’adjudication, fait défense au sénéchal
de I>yon d’en recevoir à l’a v en ir, à peine de n u llité , et
de dom m ages-intérêts envers les parties. U n deu xièm e
a rrê t, du 5 m ai 1 6 4 0 , a égalem ent décidé q u ’011 ne
p o u v a it se pou rvoir contre une ven te judiciaire pour
cause de lésion d outre moitié. Ces deux arrêts sont
rapportés au J o u r n a l des A u d ien ces,
�(
*5
)
C ette jurisprudence form ait le droit co m m u n de la
■France. Plusieurs coutum es avaient m êm e des disposi
tions expresses sur cette m atière; M a rc h e , art. 1 2 0 ;
B o u rb o n n a is, art. 4 8 7 ; A u v e r g n e , art. 22 du titre 1 6 ; et
le dernier com m en tateu r nous apprend que cet article
de la cou tum e avait été adopté dans la partie du droit
é c r it , suivant le procès-verbal. L 'a u to rité du ju g e , dit
cet a u te u r, écarte toute suspicion de d o l, de fr a u d e ,
de surprise et de lésion. L e m ineur est dans la m ê m e
interdiction que le majeur. D ’H éricourt atteste la m ê m e
doctrine dans son T ra ité de la vente par décret. L 'a u t o
rité du ju g e ne perm et aucune suspicion ; tant était
grand le respect q u ’on portait à tout ce qui ém anait
de la justice! E t peut-être s’ en est-on trop écarté de nos
jours, en autorisant la surenchère du quart après l’a d
judication.
“I l paraît donc constant q u’en v e n te judiciaire , au
m oins, la surenchère ne peut être reçu e q u ’autant
qu elle serait faite dans la huitaine de l’a d ju d ica tio n ,
et qu'elle s’élèverait à un quart en sus; que ce point de
droit est plus évident encore pour les adjudications des
biens des m in eurs, puisque la loi s’en est o ccup ée dans
l'art. 965.
M ais en raisonnant dans le sens des in t im é s , qui
„ ve u le n t argum enter du silence de la loi sur les ventes
de successions bénéficiaires et sur les licitation s, que
pourrait-il en résulter de favo rab le pour le systèm e du
sieur D relo n ?
Il
s agit ici d’ une m atière de rig u e u r, d 'un e excep
tion a la règle générale. L e silence de la lo i, dans un
4
�cas, ne ferait qtie confirm er celui ôù l ’exception est
porléô> et on ne peut jam ais raisonner d’ un cas à un
autre.
A u tr e objection. L a saisie im m obilière a lieü p ardevunt le trib un al; l'adjudication des biens de mineurs
se fait devant un seul juge : elle peut avoir lieu d evant
n o taire; ce n ’ est donc alors q u ’ une vente volontaire.
C et argum ent était opposé a v e c force lors de l’arrêt
de 16 4 0 , q u ’011 a rapporté plus haut. O n disait q u ’au
C h âte le t, les adjudications avaient lieu devant un seul
ju g e , et q u ’au parlem ent elles étaient souvent faites
par un com m is-greffier, hors la présence de tout m a
gistrat. O n tirait de cet u sa ge, q u 'o n prétendait abusif,
la m ê m e co n séq u en ce que les intimés.
M a is on répondait que lorsque la loi disait devant
Le j u g e , il fallait entendre le tribunal ou le président,
suivant les cas, et que la plus grande confiance était due
au juge préposé par la lo i, co m m e si c ’était le tribunal
•
1
'
e n tie r ; que le juge avait la m êm e a u to rité, et q u e tout
ce qui ém anait de cette autorité ne pouvait être sus
pecté de fraude ou de d o l; et c ’est ainsi que cela fut
jugé. L e notaire est le délégué de la justice; il rep ré
sente le tribunal qui l'a c o m m is , et l’adjudication faite
devant lui a la m êm e authenticité que d e v a n t la justice,
et n ’a rien de volontaire.
E n r é s u m a n t,la surenchère du sieur D relo n ne peut
être a d m ise ;le s premiers juges ont reconnu q u ’elle ne
devait l e t r e , q u ’en considérant l ’adjudication co m m e
u n e ven te essentiellement volontaire,■011 a d ém on tré
q u ’ils a v a ie n t com m is la plus grande erreu r; el dans
\
�( 27 )
la position où se trouve l ’a p p ela n t, il serait, plus q u’ un
autre, victim e d’une tentative insolite et ta rd ive, d ’une
dém arche que la loi n ’a pas autorisée ; et les torts qu'il
ép rouve par la ven te q u ’il s’est vu obligé de consentir,
peuven t au moins être présentés c o m m e des m oyens
puissans de considération.
Délibéré à Clerm ont-Ferrand, par les anciens jurisconsultes
soussignés, réunis dans le cabinet de M e B ERGIER, l ’ un d’eux.
S ig n é , B E R G I E R , B 0 I R 0 T , P A G E S .
A RIOM, d e L’IMPRIMERIE DE J.-C .SA LLE S, IMPRIMEUR DU P A L A IS .
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Wauthier, Charles-Albert, Comte de. 1817?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Boirot
Pagès
Subject
The topic of the resource
ventes
enchères
minorité
immigré belge
enchères
conseils de famille
biens de mineurs
placards
jurisprudence
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation pour M. Charles-Albert, Comte de Wauthier, Maréchal des Camps et Armées du Roi, Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de Riom, le 16 juillet dernier ; contre le sieur Gilbert Roux-Drelon, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; et encore contre la dame veuve Engelvin, tutrice de ses enfants, et leur subrogé-tuteur, aussi intimés.
note manuscrite : 26 janvier 1818, 1ére chambre, arrêt confirmatif, journal des audiences, p. 10.
Table Godemel : Mineur : 23. la vente des biens de mineur est-elle réputée vente volontaire, quoique faite en justice ? la surenchère faite par l’adjudication définitive doit-elle être d’un dixième, conformément à l’article 218, du code civil, ou du quart d’après l’article 710 du code procédure ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1817
1817
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2404
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2405
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53458/BCU_Factums_G2404.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Anchald (domaine d')
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens de mineurs
conseils de famille
enchères
immigré belge
jurisprudence
minorité
placards
ventes
-
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8f549fa976947dcadfb89938989b5c02
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ADDITION DE CONCLUSIONS,
POUR
Les sieur et dame DE S A I N T - H E R E M ,
appelans ;
C O N T R E
Le sieur J U S S E R A U D
A
ce
qu’il
p l a is e
a
la
intimé.
Co u r ,
Ajoutant aux conclusions ci-devant prises,
Donner acte de l’aveu fait par le sieur Jusseraud,
page 44 du m émoire, que c’est la dame de Saint-Hérem
qui lui proposa ses coupes ; qu’elle et lui se rendirent
dans le cab in et d’un jurisconsulte distingué, que l’acte
fut rédigé et signé dans le cab in et de ce ju risc o n su lte ;
que tout a donc été fait par le conseil de ce juriscon
sulte ;
D e l’aveu par lui f a it, page 32 du m ém o ire, et qui
a été déjà accepté, qu’il n’a point fait paroître le mari,
qu’il ne l’a point fait entrer dans l’acte, par suite de la
prévention où l’on étoit que sa présence pourroit donner
lieu à la nullité;
D e l’aveu par lui fa it, page 47 du même m ém oire,
�( 2 )
que c’est postérieurement à l’acte que le sieur de Saintllé reu i'lu i a remis la copiie du contrat de m ariage;
E t attendu qu’il suit de ces aveux que le sieur de
Saint-IIérem n’a point induit en erreur le sieur Jusseraud ; qu’il ne l’a point engage à contracter, puisqu’il
avoit déjà contracté ;
Q u ’il résulte surtout du second aveu , que c’est le
sieur Jusseraud qui a tout f a it , qui a choisi le mode
de contracter ; que c’est de sa part l’effet d’une mûre
réflexion; que si le jurisconsulte a trop déféré à la jui-isprudence de la sénéchaussée d’A u v e r g n e , s’il a plutôt
consulté cette jurisprudence que la loi, c’est un malheur;
Attendu que quand même la dame de Sain t-H érem
auroit pris partout la qualité de maîtresse de ses biens
parapliernaux, quand même le mari auroit souffert qu’elle
prît cette qualité, quand même il la lui auroit donnée
l u i - m ê m e , cela n’excuseroit point le sieur Jusseraud;
que le sieur Jusseraud ne devoit pas ignorer que la paraphernalité ne pouvoit s’étendre à la coutume de Bour
bonnais ; qu’on ne pouvoit m ê m e , par co n tra t de m a
r ia g e , déroger aux term es p ro h ib itifs de la coutum e;
Attendu, si ou objecte, que s i le sieur de Saint-llérern
n’a point induit en erreur le sieur Ju ssera u d , il a du
moins partagé la môme opinion; que Terreur de droit
seroit alors commune ; que l’erreur de droit ne nuit
point in darnnis amittendcu rei suce ;
Attendu qu’on ne peut pas dire que la femme a été
le mandataire du m ari; que c’est le sieur Jusseraud qui
au contraire a cherché
écarter le inari, qui n ’a point
voulu traiter avec le mari ;
�( 3 )
Q u ’il a à s’imputer de n’avoir pas fait ce qu’il pouvoit
faire, et d’avoir fait ce qu’il ne pouvoit pas faire;
Attendu que dans la vente devant notaires, et posté
rieurement 11 tous les prétendus fa its approbatifs ( i) ,
le sieur Jusseraud a persisté à traiter avec la femme
seule, par suite de la même précaution qu’il croyoit
devoir prendre;
E t qu’il n’est pas tolérable, que les magistrats n’admet
tront pas, qu’il puisse à son gré se servir ou ne pas se
servir du m ari, le faire paroître ou disparoître, et se
rendre maître de sa cause ;
(x) Le jugement dont est a p p el, dans les motifs , après avoir
dit que la somme de 17000 francs, quittancée dans la vente
devant notaires, a été employée au payement de dettes person
nelles , soit au m ari, soit à la femme , ajoute que le sieur de
Saint-Hérem a reconnu avoir eu connoissance que le surplus du
prix de la vente a été également employé à payer des dettes
personnelles , ou communes à lui et à son épouse. Le sieur
Jusseraud, qui a bien compris que la simple circonstance que
le sieur de Saint-Hérem auroit été instruit, du payement, ne
p o u v o it suffire, a m is, dans les laits , que le surplus du prix
de la vente a été em ployé, élu constvticrnemt. Il y a eu opposi
tion aux qualités. Il faut donc s’attacher à ce que porte l’attendu
du ju g e m e n t. Et comment le payement du surplus du prix do
la vente auroit-il été fait du consentement du sieur de SaintIIérem? La demande en nullité est de l’an 12, et le surplus du
prix n’étoit payable qu’en l’an 14. Le terme et les payemens sont
postérieurs.
L e lien civil ne consiste pas seulement dans Tobligation con
sensuelle iles contractons ; il consiste' de plus dans le droit trèsréel d'employer l'autorité de la justice et des tribunaux pour
�(4 )
Et par les motifs précédemment imprimés,
Adjuger aux exposans les conclusions par eux ci-devant
prises, avec dépens.
le fa ir e exécuter. Vinculum juris quo necessitate adstringimur
ad dandum aliquid v e l fa c iendum. ( Consultation de Tronchet,
dans la cause du sieur Daudin. )
S i , aux termes de l’art. 217 du Code, il faut le consentement
du mari par écrit, lorsque la femme traite de sa chose propre,
à plus forte raison lorsqu’elle traite de ce qui ne lui appartient
pas, de la chose du mari.
L e sieur Jusseraud est réduit à de simples faits; car il n’existe
point d’acte.
Ces prétendus faits sur lesquels il pouvoit garder le silen ce,
qu’il pouvoit taire ou désavouer, ont-ils pu former un lien réci
proque ?
L ’aveu que le sieur de Saint-Herem a fait depuis à l’audience,
et qui n’auroit pu être un titre pour lu i, peut-il en être un pour
le sieur Jusseraud?
L ’aveu d’une des parties, en matière de contrat synallagma
tiq u e, peut-il être considéré ?
Et si on ajoute que le sieur Jusseraud déclare avoir écarté le
mari de tous le s a c t e s q u e l droit peut-il en tirer ?
Peut-il argumenter d’une ratification tacite, lorsqu’il n’a pas
voulu d’une ratification expresse? Et c ’est lui qui le dit!
Me. P A G È S - M E I M A C ,
avocat.
Me. G O U R B E Y R E père.
A R I O M , de l’imprimerie de T hibaud-L andriot , imprimeur
de la Cour d’appel. — Janvier 1809.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Saint-Hérem. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Gourbeyre père
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
dot
ordre de Malte
ventes
affichage
enchères
conflit de coutumes
Description
An account of the resource
Titre complet : Addition de conclusions, pour les sieur et dame de Saint-Hérem, appelans ; contre le sieur Jusseraud, intimé.
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1917
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1916
BCU_Factums_G1913
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1915
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53369/BCU_Factums_G1917.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
conflit de coutumes
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
dot
émigrés
enchères
ordre de Malte
réserve héréditaire
ventes
ventes consenties
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53368/BCU_Factums_G1916.pdf
8e6bd9d1b7ce4d309456bcc6a5d3e12c
PDF Text
Text
C ~ -X ^ Q .
A -*-
t-4
c '~- < * - e ^ c ^ u - ' *
CONCLUSIONS MOTIVÉES,
i*i
POUR
Les
sieur et dame DE SAINT - H E R E M ?
•■
j
appelans; " , t
C'■<<VC O N T R E
j ;••I
r•
Le sieur J U S S E R A UD
A
CE
QU’IL
' A ttendu que
bonnais
P L A IS E
par
A
l’article 2
LÀ
35
intimé.
C O U R ,
de la coutume de Bour
le mari a le gouvernement et l’administration
des héritages et pos sessions de sa femme , le mariage
durant, et est seigneur des b iens meubles, fruits et re
venus appartenans à sa fe mm e
- 1 Atten d u que par l'article 1 7 1 c o n t r a t de vendition,
donation qu ittan ce et autres actes faits par la femme
A
�Π2 ) '
mariée sms le consentement ( Aikoj'isirtiftn } du m ari, ne
vident; ''-r
-■"*
\
Que cet'article est conçu en ternies^irritans et prohi
bitifs;
Attendu que d’après l’article 8 du titre 14 de la cou
tume d’A u vergn e , tous les biens que la femme a au
temps du,contrat de mariage et des fiançailles, sont éga
lent era.t^éjpuiéij dotaux /¡à
pon$tijjition
particulière de d o t , ou stipulation de paraphernalité ;
Que le père de la dame dp. i*aint-Hérem étoit décédé
à l’époque de son contrat de mariage ;
T
Attei>^u que_ppr A r t i c l e i^ .r d u contrat de jcniiriage,,
la dame de Saint-H érem
sVst
constitué tous ses droits;
•
*1c\ . ;£r£»
que ce qui suit, à sa v o ir ‘en ïcè somme de 70000f r a n c s ,
n’est qu’explicatif et non restrictif;
Attendu qu’on ne p e iit'in d u ire , ni de cet article, ni
de l’article 8 du contrat de m ariage, ni constitution par
ticulière de < ot /-ni' stipula t'idn ex-pressé de paraplier-
3
nalité ;
Attendu subsidiaire ment que quand la C our pen$eroit que l’article: i£r. du çontrat dpqmariagç çqntient
constitution particulière de d o t , la disposition de l’ar
ticle S du litr e ’ 14 de! lai coytiUifleiçl’A u y q rg n e , qui <?$pute
en ce icns.iles AUtces ibitms^derla fei|nmc ,paraphernauxj
form emn statut réel , borné a u ïterriio ire, çtjqu^.pc peut
s’étendre aux. bienajsitué& dliusjlaiCQvUüQîe i}ej.J3oy,vbflp-;
nais, qui ne reconnoît point cette flajipFfi <Jp ,i|icn ^ no7
, A ttendu que la .stipulfltipnl jiifone çxppç^e, j^ .jp / r a phcnnaliüé, à supposer qut oa;p M » $ s p d p
M PJr
�(3)
»iène partie dé l’article 8 du> contrat.de mariage , ne
poùrroit avoir effet sur les biens situés en coutume de
Bourbonnais,,contre là disposition prohibitive et irritante
dex l’article 1 7 1 ; qu’à^ la vérité les contrat's-J de-mariage
sont susceptibles de toutës»sortes"de clauses, mois non
lorsque la) coutume défend , parce que pour exécuter un
acte iL fa ut deux choses-, ei?qu?il soit consenti pai? une per
sonne capable 'en clie-même,- eti que 1# coütumei duilieuj
ou lès biens sont situés ne s’ÿ oppose: pas ; r *"
;f
,
: Qu’iliest absurde de prétendre que l6;statut n’est' point
prohibitif; contrats de venditionfwe valent $ 1
A tte n d u , quant à - l’objection que la coupe-des bois
taillis est meuble,v que les meubles suivent' la loi du do
m icile, etipar'conséqucnt le statut deda coutume d’A u
vergne , domicile de-la dame de Saint-Hérem ;
;
Q u ’à ila vérité une coupe de bois taillis peut être"mobiliaire-, parce1qu’elle: tend ad\aliqnidm obile ,1 qu’elle a trait à Un tempstoir panila coupecles'bois seront détachés
du.fonds; mais' qu’il s’agit ici. de savoir*, non quel peut
être reflet de la vente ^commèntrelle’peût ótre c o n s id é r é e ,
mais de savoir qui a droit 'de vendre, qui a droit de
détacher les arbres dui fondst; ce qui est nécessairement
attaché'àda nature du fonds!, comme les arbres'eux-mêmés
y sont attachés ; que; ltorrctd u 19) vendémiaire an 1 4 ;
rapporté par Sirev ,1 qu’ont oppose, ne reçoit aucune ap
plication';
1 , !
"•
/
Attendu que la distinction; que les premiers juges ont
voulu faire entiie lés revenue et la propriété est chiméA 2
�( 4:)
riqu.e; qu’il est inconciliable, comme l’observe M . Cha-,
b r o l, que la Jem m e puisse jo u ir comme d’un bien
a vent i f , d’un bien dont elle nepéut disposer que comme
d un bien dota h; et, que lé .ma ri , sans üequel.'\eïïé\né:
peut vendre, n'ait pas le droit de jouir;', v : v u
Que c’est ne suivre , ni la coutiime d’A u v e r g n e , ni!
la coutume dé Bourbonnais ; que si on veut suivx-e la
coutume d ’A u ve rgn e , la femme a Je droit de disposer
de la propriété comme des revenus; que si on veut suivi*e>
la coutume de Bourbonnais, les revenus appartiennent au
m ari, et la femme n’a pas le droit d’en disposer ;
.
Que dans la coutume de Bourbonnais, la fem m e, au
sentiment d’A u r o u x , peut stipuler qu’elle disposera de
ses,revenus; qu’on y admet les séparations contractuelles :
mais qu’alors le contrat de mariage contient une autori
sation ou une procuration générale du mari ;
Que ces autorisations et procurations générales ne sont
même admises que pour la jouissance, et non pour, tout
ce qui excède les bornés d’une simple a d m in is tr a tio n ;
Maïs qu’ulors la fuirtme agit toujours d’après l’autOl’isation et le pouvoir du mari ; ce qui ne heurte point la
disposition de l’art. 171 de la coutume de Bourbonnais;
Que ces séparations contractuelles ainsi modifiées,
n’ont rien de commun avec la stipulation de paraphernalité , telle' qu’elle est admise dans les pays de droit
écrit et dans quelques coutumes q u i ont suivi en cela
le droit éc rit, laquelle rend la iemme entièrement indé
pendante pour la propriété comme pour les revenus ;
Que les séparations contractuelles ne sont même ad
mises, comme plusieurs auteurs eu font l’observation,
�J4 S
. ( 5' }
que lorsqu’il y a exclusion de communauté ; et la raison
en est sensible, parce qu’en cas de communauté les
fruits des propres des conjoints tombent dans la commu
nauté, dont le mari est le maître ,' ' ••
Que la dame de Saint-IIérem ne pouvant avoir droit
de percevoir les r e v e n u s que par suite, par conséquence
de la p a r a p h e r n a li t é , s’il n’y a point de parapliernalité ,
elle ne p e u t y avoir droit;
'
— ' r'
Q u e les revenus ne peuvent être paraphernaux si le
fonds ne l’est pas ;
!
- >iQu il est enjîn inconciliable , comme l’observe M. Cha
b ro l, que la femme puisse jouir'; comme d'un bien
açentif , d’un bien dont elle ne peut disposer que comme
d'un bien dotal ;
- k’
Q u’on ne peut diviser la clause ; qu’elle doit avoir son
effet pour le to u t, ou n’en avoir aucun; ;
i¡.cf
Q u’on ne peut convertir la clause en une autre pour,
lui donner quelque effet*,
T ' ¡
. . n
Que lors de la sentence de la sénéchaussée, rapportée
par M . C h ab rol, on convenoit bien q u e ‘la femme ne
pouvoit aliéner; on se bornoit à soutenir.qu’elle pouvoit
disposer des revenus ; qu’on n’y eut point égard y ’-u \r
••
T
#
• •
*4
Attendu que la vente dont il s’agit n’est pas une simple
disposition de revenus; que la dame de Saint-lié rem a
excédé les bornes d’une simple administi^lion:; 'io-f o'
Que la daine de Saint-Ilérem , e n : accordant dix ans
pour l’exploitation de la coupe, a effectivement vendu
deux coupes au lieu d’une; que la vente de lar seconde
A 3
�(6)
coupe par anticipation est évidemment une aliénation du
fonds ;
-:Que la dame de Saint - Hérem par l’acte a affecté et
hypothéqué spécialement la propriété et très-fonds des
dits, bais ;
Que toutes les lois mettent l’hypothèque au rang des
aliénations ;
Q ue l’article 217 du Gode défend à la femme de
v e n d r e , aliéner et hypothéquer sans le concours du mari
dans l’acte, ou son consentement par écrit;
av
A tten du que le sieur Jusseraud convient que la somme
de 70000 francs, et par conséquent les fonds représen
tatifs d’icelle, sont dotaux à la dame de Saint-Hérem ;
qu’iL n ’y a que le surplus qui sortiroit nature de Lien
paraphernal ; que sur les fonds expédiés à la dame de
Saint-Hérem par L’arrêté du département, du 1 prairial
an 7 , montant à io oxo o francs, il n’y auroit de para
phernal que jusqu’à concurrence de 30100 francs ;
_A.ttendu que Ica hais taillis dont la dame de Saint—
H érem a rendu la coupe sont portés par le même a rrêté,
5
d’après- le rapport des experts, savoir, le bois. Brissat
à
oo f r . , le bois appelé grand Cachet à 20000 f r . , et
Id bois appelé Coutagnou a 20000 fr. ; total 46500 fr. ;
Q u e la dame de Saint-Hérem , en vendant la coupe de
ces trois bois , a excédé ses biens pai'nphernaux ;
n Q ue ld vente'a été faite unico pretio;
65
Attendu que la circonstance que le sieur de Saint-
�M l.
7
_( j
Hérem auroit eu connoissance des affiches posées pour
parvenir à la ven te, qu’il auroit été instruit du projet
de la v e n te , ne peuvent suppléer au défaut d’autori
sation ;
.
..
/
Que sa présence , sa signature même qu’il auroit
apposée au co n tra t, ne peuvent y suppléer , ainsi que
l’observe A u ro u x sur le même article 171 ;
Attendu que d’après même l’article 217 du C o d e , la
f e m m e , même non com m une, où séparée d e bieps ne
peut v e n d r e , alién er, hypothéquer y acquérir à titre
gratuit ou onéreux, sans le concours du m ari dans Pacte,
ou son consentement par écrit ;
—
Que le concours du mari doit être dans Tacte-même,
ou son consentement donné par écrit;
Que la présence , le défaut d’opposition A la passation
de l’acte ne suffisent donc pas;
Que l’emploi des deniers ne peut servir, comme dans
le cas d’une vente de biens de mineurs qui seroit faite
sans formalités de justice , qu’A assurer la répétition des
d e n i e r s j ustifiés avoir été utilement em ployés, et non
à valider la vente;
Attendu que loin qu’il en résulte un moyen en faveur
du sieur Jusscraud, il en résulte un moyen de nullité
de plus; que le sieur Jusseraud convient, page 49 de son
m ém oire, que partie a été employée à payer des dettes
personnelles au m ari, et que l’article 9 du titre 14 de
la coutume d’A u v e rg n e , qui permet à la femme de dis
poser de ses biens paraphernaux, et l’en re n d dame et
maîtresse, ajoute : F o r s et e x c e p t é au p r o ft du m ari,
ou de ceux à qu i le m ari peut et doit succéder ,*
A 4
�(8)
Attendu , quant au x prétendus actes approbatifs , et
à la fin de non-recevoir qu'on veut en fa ir e résulter ,
que la vente est attaquée tant par la dame que par le
sieur de Saint-Hérem ;
A tte n d u , relativement à la dame de Saint-H érem ,
qu’on ne peut alléguer aucun acte approbatif de sa part;
Que quand il en existeroit, cet acte approbatif, sans
l ’autorisation du mari, seroit infecté du même vice que
la vente elle-même ;
Q u ’on ne peut non plus, pour écarter sa réclamation,
opposer aucun acte approbatif du m ari;
Que Vautorisation même subséquente du m a r i, et à
plus forte raison de simples actes approbatifs , ne peuvent
valider la vente ;
Q u ’il faudroit que la femme fût intervenue elle-mènle
dans ces actes approbatifs; qu’autrement il dépendroit du
mari de l’o b liger, ex post fa c to , et sans elle;
Attendu que la vente faite par la femme sans l'auto
risation du mari étant essentiellement n u lle , n’ayant pu
produire aucun engagem ent, il auroit fa llu , non de
simples actes approbatifs, mais une nouvelle vente revêtue
de toutes ses formes ( i ) ;
(1) L e sieur Jusseraïul convien t, page 62 de son m é m o ire , que
quand il y a une nullité absolue, le contrat n ’existe pas; qu’il faut
une ratification iu fo r m a sp ecia li e t dispos itivâ , c ’est à-dire, un
nouveau contrat. C ’e s t, d it-il, la distinction entre les nullités
absolues et les nullités relatives ; et par nullités absolues il en
tend celles qui anuullent l’acte pour toutes les parties contrac-
�(9)
Attendu, relativement au sieur de Saini-JJércni , et
si on juge que la coupe des bois taillis dont s’ agit J a it
tantes, e x utroque la ter e, et par nullités relatives celles qui ne
vicient l’acte que e x uno latere : il met au rang de celles ci le
défaut d’autorisation, q u i, d’après l’article 225 du Code N apo
léon , ne peut être opposé que par la f e m m e , le mari ou ses
héritiers. C e l a est vrai depuis le Code , mais avant ce n’étoit
pas ainsi; on tenoit pour constant que le contrat étoit n u l,
aut ant pour un contractant que pour l’autre ; que la femme
n’obligeoit pas plus ceux qui contractoient avec elle qu’elle ne
s’obligeoit elle-même, à la différence du mineur qui n’a voit pas
une incapacité absolue de contracter. C ’est ce que l’crdonnance
de iy3x a consacré bien clairement en principe par l ’article 9 ,
qui déclare que les fe m m e s , même non communes en b ie n s ,
ou séparées de biens par sentence ou par arrêt, ne pourront a c
cepter aucune donation, et par conséquent lier le donateur,
sans être autorisées de leurs m aris, ou par justice à leur refus.
Quant à l’autorité de D u re t, que le sieur Jusseraud oppose , il
écrivoit avant l’ordonnance de 1 7 3 1 , et dans un temps où les
p r i n c i p e s sur l’autorisation n’étoient pas bien fixés. Sans entrer
davantage dans c e t t e <jnestion , il e s t certain du moins que le
c o n t r a t est radicalement nul à l ’égard de la femme ; qu’il ne
produit pour elle aucun engagement; qu'il est nul ab initio. Et
c ’est la distinction que font les auteurs entre les contrats qui
sont nnls ah in ilio , e t u t e x tu n e , et ceux qui sont seulement
dans le cas d’être rescindés, q u i v en iu n t tantum a u n u lla n d i;
distinction qui se confondoit dans la première avant le Code
N a p o l é o n , mais qui n’existe pas moins aujourd’hui, et qui peut
recevoir encore son application en certains c a s , par exemple
pour régler l’ordre d’hjpothèque.
A u ro u x , où le sieur Jusseraud a puisé le pasiage de D u re t,
dit au m ême endroit, n. 26, que la ratification et ïa utorisation
�C10 )
'partie des revenus d o ta u x , que lui seul a voit droit de
vendi-e ;
Attendu qu’il n’est partie, ni dans la vente sous seing
p r iv é , ni dans la vente devant notaires;
Q u ’il ne s’agit pas seulement d’ un contrat n u l, qu’il
n’existe même pas de contrat de sa part;
Que dès-lors les mêmes principes militent; qu’il falloit,
non de simples actes approbatifs , mais une vente revêtue
de toutes ses formes ;
Q u ’il auroit fallu du moins que ces actes approbatifs
eussent été faits doubles, ou passés devant notaires avec
m inute; qu’autrement le contrat auroit manqué par le
défaut de lien récip ro q u e, le sieur Jusseraud n’étant
point lié par ces actes approbatifs qui n’auroient pas été
dans les mains de chacune des parties, et d’un autre côté
n étant point lié par le contrat pansé avec la dame de
Saint-Hérern , non autorisée , le contrat n'étant pas
moins nul à son égard , qu'à l'égard de la dame de
Saint-Hérem ;
qui surviennent depuis les a c te s , ne devroient p a s , dans l’étroite
rigueur, les valider, mais qu’on s’est relâché de cette sévérité,
au témoignage de M. Denis L e b r u n , qui en rapporte quelques
arrêts.
Et nombre 27, il ajoute : L a ratification e t autorisation sub
séquente du m ari ; car il faut que le mari autorise sa femme
en ratifiant le contrat, et la sim ple approbation ne su jjiro itp a s.
Il cite le mémo M. L ebrun , n°. 8.
Il faut donc aussi que la femme soit partie dans la ratification,
puisqu’elle doit être nutorisée.
Pourquoi le sieur Jusseraud n'a-t-il pas cité ce passage?
�( II
)
Attendu qu’il n?existe même aucun acte approbatif;
que le sieur Jusseraud n’argumente que de prétendus
f a it s approbaïifs ;
Que l’article 217 du Code, dont le sieur Jusseraud ar
gumente , exige le concours du mari dans l’acte, ou son
consentement par écrit ;
Que la copie même du contrat de m ariage, de la
remise de laquelle le sieur Jusseraud argumente pour
prouver l’exécution de l’acte, ne dit point à quelles fins
elle a été remise ;
Que cette copie m êm e, que le sieur Jusseraud pou ~
voit retenir en ses m ains , ne forme point un lien réci
proque ;
Q u ’il est absurde de penser que le sieur de Saint-Hérem
puisse être lié , et le sieur Jusseraud ne l ’être pas ;
Que la simple remise de. cette copie n’emporte point
disposition de la part du sieur de Saint-Hérem ; que ce
n’est point la ratification in form a speciali et dispositiçâ
qu’exigent Dumoulin et tous les auteurs;
Que le second paragraphe de l’article 133^
Code
qui porte qu ci d é f a u t de r a t if ic a t io n e t d e c o tifir m a —
lion , il suffit que l'obligation soit exécutée voloT?taireinent, et qui introduit à cet égard un droit nouveau,
ne peut s’entendre que d’une obligation du fa it même
de celui qui exécu te , et non de l’obligation d’un tiers;
Que le Code d’ailleurs est postérieur > et à la vente, et
a u x prétendus faits approbatifs , et qu’il ne peut avoir
d ’effet rétroactif;
Attendu que le sieur Jusseraud , dans le procès verbal
devant le juge de p aix, a déclaré que la veille « authen-
�cc
es
«
«
«
«
«
te
( 12 )
tique, de laquelle seule les sieur et dame de Saint
Hérem avoient parlé dans leur citation , étoit du g
vendémiaire an 10 ; que la vérité est cependant qu’elle
a eu lieu à compter de frimaire an 7 , et que le citoyen
Jusseraud paya , à cette époque , la somme de 17300-fr.,
laquelle somme fut employée en présence du citoyen
Saint-Hérem lui-même à l’acquittement des dettes con
tractées solidairement par le citoyen Saint - Hérem et
« son épouse ; »
Que les payemens et les prétendus actes approbatifs
sont donc antérieurs à lu vente devant notaires ; et que
dans la vente devant notaires, le sieur Jusseraud a encore
traité seul avec la dame de Saint-H érem ; qu’il a écarté
avec soin le m a r i, et dans les quittances, et dans la
vente devant notaires ;
Q u ’il co n v ien t, page 32 de son m é m o ire , qu’il dépendoit de lui d’avoir le consentement du m a r i, et qu’il
l ’a refusé par suite de cette prévention où l’on a été
quelque temps en A u v e r g n e , d’après iVI. C h a b r o l , q u e
l o r s q u ’ il s’ag i s s o i t d e b i e n s a v e n t i f s , la p r é s e n c e dll m a r i
pouvoit donner lieu à la nullité de l’acte;
Q u ’il n’a donc pas voulu du consentement du mari ;
qu’ il n’y a donc jamais eu de contrat entre lui et le mari;
Que tous les actes approbatifs que le mari auroit pu
fa ire , n’ont pu lui attribuer un d ro it, personne ne
pouvant acquérir un droit m a l g r é soi ;
Q u ’il s’est départi encore plus formellement de tous
actes approbatifs, en traitant par la vente devant notaires
avec la dame de Saint-IIérem seule, en faisant quittancer
à la dame de Saint-IIérem seule la somme de 17300'fr. ;
�*3
(
)
f r Que s’il a erré dans le droit, on sait que l’erreur de
droit nuit, error ju ris nocet ,*
,f
Q u’autrement il s’ensuivroit que le sieur Jusseraud
l'eroit paroître, ou mettroit’à l’écart le m a r i , comme il
croiroit convenable à ses intérêts ;
Que le sieur J u s s e r a u d ayant refusé, de son aveu , le
consentement, ne peut le faire renaître, ni faire renaître
les actes approbatifs, dont il n’a pas voulu ;
Que le contrat n’aj^ant point été alors formé entre
lui et le sieur de Saint-Hérem , par son refus, il ne peut
le former aujourd’h u i , parce qu’il faudroit que le sieur
de Saint-Hérem eût persisté dans la même intention ;
Donner acte de l’aveu fait par le sieur Jusseraud,
page 32 de son m ém oire, qu’il dépendoit de lui d’avoir
le consentement du m a ri, et qu’il l’a refusé par suite
de cette prévention où l’on a été quelque temps en
A u v e r g n e , que lorsqu’il s’agissoit de biens aventifs, la
présence du mari pouvoit donner lieu à la nullité de
l’acte; ce faisant, dire qu’il a été mal jugé par le juge
ment dont est appel, bien appelé; émendant, décharger
les appela IIS des c o n d a m n a t i o n s c o n t r e e u x p r o n o n c é e s .
Faisant ce que les juges dont est appel auroient dû faire,
déclarer la vente dont il s’agit nulle et de nul effet ;
condamner le sieur Jusseraud à restituer la valeur des
parties de bois qui ont pu être exploitées jusqu’à ce jour;
faire défenses au sieur Jusseraud de continuer l’exploi
tation; le condamner aux dommages et intérêts à dire
d’experts convenus ou nommés d’oflice, sauf à lui tenir
à,compte les sommes, qu’il, peut avoir payées en l’acquit
du sieur de Saint - Ilérem , ou de la dame son épouse,
�( 14 )
et le condamner aux dépens tant des causes principale
que d’a p p e l, même en ceux réservés.
Me. P A G È S - M E I M A C , avocat.
M e. G O U R B E Y R E père.
A R I O M , de l'imprimerie de T hidaud -L a n d r iot , imprimeur
de la Cour d’appel. — Janvier 1809.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Saint-Hérem. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
dot
ordre de Malte
ventes
affichage
enchères
conflit de coutumes
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées, pour les sieur et dame de Saint-Hérem, appelans ; contre le sieur Jusseraud, intimé.
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1916
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1917
BCU_Factums_G1913
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1915
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53368/BCU_Factums_G1916.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
conflit de coutumes
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
dot
émigrés
enchères
ordre de Malte
réserve héréditaire
ventes
ventes consenties
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53367/BCU_Factums_G1915.pdf
caf47f6b2fbaa7d0b5ec3f9d71d38a11
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Text
M E M O I RE
EN RÉPONSE,
P o u r
le
sieu r
JUSSERAUD,
intim é;
<
C ontre le s
sieur
e t dame
SAIN T-H ER EN ,
A P PE L AN S.
■
;1 :>
L E sieur Sain t-H éren s’est réuni à son épouse, pour
demander la nullité d’ une vente de coupe de taillis,
que cette dernière , agissant comme maîtresse de ses
biens paraphernaux, a consentie au sieur Jusseraud,
en l’an 8.
L e mari prétend que l ’épouse n'a pu contracter,
sans son autorisation 1 .° parce qu’elle n’avait point
de biens paraphernaux ; 2.0 parce que , quand elle
aurait eu des biens, non constitués en dot , leur situa-
�- ' -V\*
*%
( 2 )
lion en Bourbonnais, ne lui permettait pas d’en dis
poser sans l’assistance de son mari.
Les premiers juges ont rejeté les prétëntions des
sieur et dame de Saint-Héren.
' ' •*
Ils ont décidé 'que leur contrat de mariage conte
nait une double réserve de parapliernalité ; réserve ,
d’abord tacite, par la constitution spéciale de dot:
réserve, ensuite expresse, à cause d’une soumission à
la loi du droit é c r i t , pour Le surplus des biens tant
présens qu’ ci venir.
Ils ont également décidé que les laillis v e n d u s ,
n ’étaient, de quelque manière qu’on les envisageât,
que des revenus annuels ,’ dont la darne Sl.-EIéren
s’était fait réserve par son contrat de mariage: réserve
qui non-seulement n'avait rien de contraire à la dis
position de Ta coutume de Bourbonnais, mais qui était
même permise dans cétte3coutume.
L e s premiers juges ont
encore déclaré
q u e , dans
tous les c a s , les sieur et dame Saint-Héren étaient
non-recevables dans leur demande.
Cette fin de non -recevo ir repose sur l a ‘certitude
que le sieur Saint-"lïéren ii’a'paS été étranger a cette
vente; qu’il l’a connue et approuvée dans le principe;
qu’il l’a ratifiée ensuite; et enfin qu ’il Ta exécutée
pendant cinq années.
Les appelant auraient dû respecter cette décision,
qui les plaçait dans l’lieiireusd nécessité d’être justes,
et fidèles à leurs engagemens.' Déjà les débats de pre
mière instance avaient prouvé que les efforts du so-
�***
(
3 )
plásme sont-toujours impuissants j lorsqu’ils ont à lutter
contre les principes et la raison. Que peuvent pspérer
les sieur et dame S ain t-H éren en la cour? L à , lé b i e n ,
comme le mal ressort av,ec plus de force et de solennité.
-" O!
F A I T S. ^
,
Les
sieur
et
dame
! - *;
'•
.Saint-Héren,se sont maries, le
28
octobre 1777» au lieu de^Saint-Jal en l i m o u s i n , pays
de droiLéçrit. L e père dç la demoiselle L a q u e u ilh e ,
aujourd’hui dame Saijit - H é r e n t é t a i t .décédé sans
avoir ^disposé de ses biens; elle procédait sous l ’auto
rité de.xlame de Lastic, sa mère.
^
On voit par le premier article du contrat de mariage,
que « les fu tu rs époux se prennent avec tous Leurs droits
« respectifs • savoir, La demoiselle de L a q u eu ilh e, avec
«• 70,000 fr. que Sa ’merfi lu i constitue pour tous droits
« de légitim e, l a n t N
paternelle,que maternelle,,à impu« tçr i.° sur*.la succession paternelle, et le surplus sur
« ,çe qui peut lui rev/enir ;de)la succession maternelle,
« l a q u e l l e s o m m e d e 7 0 , 0 0 0 fr. sera p a y a b l e , s a v o i r ,
« 40,000 fr. à compter de la célébration du mariage,
« et)les 3o,ooo fr. restant, après le décès de la dame
«• Laqueuilhe , sans intérêts jusqu’alors».
A r t . I I . « L a demoiselle future épouse se constitue
« en la somme de 10,200 fr. provenant des successions
«■du sieur de Saint-Jyl t gon g r a n d oncle, et de la dame
« de Vauban , sa tante p a t e r n e l l e .
|
Art. IIJ. « L a demoiselle de Laqueuilhe ne reuonce
2
�( 4 }
« à rien de ses droits, part et portion qui pourraient
« lui revenir dans la suite, dans les successions colla« térales , ni aux donations que ses frères et sœurs
« pourraient lui faire , dont la réserve lui demeure
» expressément faite».
Les articles I V , V , V I et V I I sont inutiles au procès.
Art. V I I I . c< Les futurs époux seront communs en
« tous biens acquêls et conquêts, et la future épouse,
« le prédécès du futur époux arrivant, prélévera tous
* les avantages matrimoniaux expliqués ci-dessus, hors
* la communauté-». L ’article est terminé par la clause
suivante : a E t quant au surplus des biens présens et
« à venir, les fu tu r s époux acceptent la coutume du
« droit écrit , à laquelle ils se restreignent entiere« ment ».
»-
Fixons-nous sur les principales idées que fait naître
ce contrat ; d’abord, constitution, de la part de la mère,
portée à 7 0 , 0 0 0 f r a n c s ; constitution, de la p a r t de la
future épouse, de 10,200 ir. : ainsi dot de 80,200 fr.
Ensuite on remarque création d ’une communauté
convenlionnelle, limitée aux acquêts et conquêts.
Enfin, pour le surplus des biens présens et a v en ir,
les époux se créent une loi particulière, en soumettant,
au régime du droit écrit, le surplus des biens présens
et à venir.
On a dit que la dame St.-IIéren fut mariée après
la mort de son pè re , et que ce dernier n’avait point
disposé de ses biens ; dès-lors celte dame avait droit
à sa part héréditaire, dans la succession de son père*
�( 5 } .
L a vente involontaire qu’on lui en avait fait consentir ,
ne pouvait lui être opposée , et la priver de ce droit
acquis.
Cette succession du père était en totalité^entre les
mains du marquis de L a q u e u i l h e , son frère; il émigra,
et le séquestre fut apposé sur ses biens.
C'est en Tan 5, et avant que la totalité des biens du
père commun eut été aliénee par la nation , que la
dame de Saint-H éren seule présenta une pétition ù
l ’administration centrale de ce d é p a rle m e n t, pour
obtenir sa portion dans les biens de son père.
L ’administration accueillit sa demande, et le partage
ayant été fait , il lui f u t , par arrêté définitif du i 5
prairial an 7 , adjugé un cinquième en corps hérédi
taire ; savoir, un septième, du chef du père , et le
reste, comme héritière de deux frères, morts cheva
liers de Maltlie.
Parmi les fonds délaissés à la dame St.-Héren, se
trouvèrent
plusieurs bois taillis, situés en la commune
de Vendat
en
Bourbonnais.
Trois de ces taillis étaient en âge d’exploitation; la
dame Saint-H éren en lit afficher la coupe, en annon
çant que les enchères seraient ouvertes pendant tout
le mois de brumaire an 8, dans le lieu de Vendat, où
elle se transporta avec un nommé Faure , homme
d’affaire de son mari.
Quelques enchères particulières eurent lie u , et ne
portèrent pas les coupes au prix désiré.
Ce fut alors que la dame Saint-Iléren proposa au
�( 0 )
sieur Jusseraud l’acquisition de ses bois faillis. Un juris
consulte de cette ville, ami des deux parties, fut choisi,
par elle pour diriger cette négociation.
Enfin, la vente fut terminée et signée dans le c a
binet du jurisconsulte, d’abord sous seing - privé , en
frimaire an 8 ; ensuite l’acte fut passé par le notaire
C a i l h e , en vendémiaire an 10. Cet acte notarié fat
reçu en présence du sieur Saint-Héren, en sa liaison
d’habitation de la Barge (i).
Dans l’un comme dans l’autre de ces contrats, la
dame de S a in t - H é r e n prend la qualité de maitresse
de ses biens aventifs et paraphernaux.
L ’on doit remarquer qu ’elle se fait, en vendants
toutes les réserves qui sont une suite d’une simple
aliénation de fruits, telles que tous les baliveaux an
ciens et modernes , les pieds-cormiers et arbres de
lisière.
Il ne
pas n o n p l u s i n u t i l e d e d i r e , p o u r l aisser
déjà combien le sieur de Saint-Héren fut
ser a
pressentir
peu étranger à la vente, que c ’est lui qui, en exécu
tion d’une des clauses, donna copie, signée de sa main
et de celle de son épouse, de son contrat de mariage ,
( i ) Si l’on n’a pas fait menlion dans l ’acte , de la présence
et de l’autorisation du mari , il ne Faut pas croire que le
mari fut étranger à cette vente , ni qu’il refusât son autorisa
tion; c’est seulement par l’etlet du préjugé, dans lequel étaient
quelques personnes, d’après M. Chabrol lu i- m ê m e , que s’agissant de biens paraphernaux, la présence du mari pouvait vicier
l’acte.
�( 7- )
pour al lester que sa lemme avait seule la disposition
des objets vendus.
Cette vente fut: consentie moyennant la somme de
25,000 fr. écus, dont 17,300 fr. furent payés comptant
en présence du mari , et employés à acquitter des
dettes particulières ou communes avec son epouse. Les
7,3oo fr. restant furent stipulés payables en l’an 1 4 ,
et l'ont: été, par anticipation, toujours au profit et sous
la direction de l’époux.
L e sieur Jusseraud devait a voir, pour l ’ exploitation
des taillis, jusqu’à l ’an 18.
C ’est après quatre ans d’une exécution paisible et
publique de ce contrai , après la libération de l’acqué
reur, que les sieur et dame Saint-Tléren onl imaginé
d’attaquer cette vente de nullité.
En conséquence, le 17 nivôse an 1 2 , le sieur Jus
seraud a été cité en conciliation : il ne pouvait y avoir
de rapprochement ; le sieur Jusseraud se contenta de
m a n i f e s t e r s o n é t o n n e m e n t sur ce que l’on se jouait
d’une convention à laquelle la bonne foi el la réflexion
avaient présidé.
Bientôt le procès fut porté au tribunal civil de l’ar
rondissement de cette ville; et par jugement du 28 août
1807, la demande des sieur et dame Saint-IIéren a
été rejetée.
C ’es! en cet état que l’intimé a h établir le bien
jugé de la décision du tribunal civil de Biom.
La dame Saint-Héien lui a vendu la coupe de tiois
taillis. Elle a vendu ces coupes comme des revenus de
�(
8 )
biens paraphernaux. On prétend que l’acte est nul, et
qu’en contractant, cette clame a excédé sa capacité.
L e sieur Jusseraud soutient que son titre est à l’abri
de toute recherche ; pour le prouver, il démontrera:
1.° Que la vente consentie est une vente mobiliaire,
un acte de jouissance;
>
2.° Que cette vente mobiliaire, que cet acte de jouis
sance avaient pour objet des biens paraphernaux, dont
l ’administration appartient à la femme seule;
3.° Que la situation en Bourbonnais, de là chose
vendue , ne s’oppose point à la jouissance exclusive de
la femme.
C ’est là le point de droit du fond de la cause.
L ’intimé terminera par quelques réflexions, sur les
faits, qui motivent la fin de non-recevoir adoptée par
les premiers juges; on verra que l ’époux a consenti à
la vente ; qu’il l’a ratifiée ; qu’il l’a exécutée ; que le
prix a s e r v i il p a y e r ses d e t t e s , e t à l ui é v i t e r de s pour
suites humiliantes.
Mais n’anticipons pas sur cette partie de la cause,
et livrons-nous à la discussion de la première propo- ,
si lion.
p
r
e
m
i
è
r
e
q
u
e
s
t
i
o
n
.
E n vendant la coupe de ses taillis, la dame SaintI lé r e n a - t - e l l e fait une vente de meubles ou d’im
meubles ,jun acte de jouissance ou d’aliénation?
Quel engagement a souscrit la dame Saint-H ére n?
Elle a vendu des taillis en pleine maturité, ayant ac
quis l’age d’exploitation.
�( 9 )
O r , c’est un principe incontestable que les taillis en
coupe sont des fruits, et qu’ils se régissent comme des
meubles.
Cependant les sieur et dame Saint-ITérent vont jus
qu ’à soutenir que la vente est immobiliaire.
“ Il est nécessaire de revenir a cet égard aux elémensj
pour écarter tout équivoque, parions d ’un point cer
tain, c ’est que les taillis vendus étaient en âge d’exploi
tation. En effet, par les ordonnances de 15 73 et 1669,
les bois des particuliers furent soumis aux lois fores
tières ; et par ces lois, les bois taillis sont réputés en
maturité lorsqu’ils ont passé dix ans. : or toutes les
coupes avaient acquis au moins cet âge. :
Il
ne peut y avoir de difficulté sur ce fait. C ’est
encore le sieur Jusseraud qui avait exploité les pré
cédentes coupes de ces mêmes bois, et il avait suivi
,
A
1 r i:.
1:
i f '•
j n h 1:
la meme marche.
j
1
Onpa donc eu raison de dire que les coupes étaient
en pleine maturité.
Cela posé , ces coupes étaient-elles mobiliaires ou
immobiliaires?
-
'
•
<
\ f<i
• Si l’on ouvre les auteurs les plus élémentaires, Denisard , Lacom be , on trouve que les taillis sont des
fruits. B ri llon, dans son dictionnaire, au mot fo r e ts ,
dit aussi qu’un taillis, prêt à être coupé, est meuble,
et qu ’on p e u t , sans qu’il soit besoin de le d écréter,
le faire saisir et vendre. Bouvau x, tonu 2, verb. meubles,
question 3 2 , rapporte un arrêt du parlement de D ijo n,
3
�( IO )
qui l’a ainsi jugé. Enfin, tous les auteurs du droit civil
sont du même sentiment.
Si l’on voulait connaîlre k cet effet les dispositions
des lois ecclésiastiques, on trouvera, dans la bibliothè
que canonique, tom. i . er, pag. 461, de belles disserta
tions qui démontrent que les bénéficiers doivent per
cevoir la dîme sur les taillis comme sur les autres fruits.
Ces dissertations sont terminées par plusieurs arrêts qui
ont maintenu des curés, et autres titulaires, dans ce
droit.
..
.
On ne croit pas que ce soit avec une grande confiance
que les appelans veuillent présenter à la cour la vente
dont il s’a g i t , çomme ayant pour objet des immeubles/
du moins est-il vrai q u e , dans le.mémoire im p rim é ,
on^n’en a dit que très-peu de chose , et encore a-t-il
fallu‘s’emparer de quelques dispositions isolées du droit
civil; donner uu sens absolu et général à ce q u i n ’ est
applicab le q u ’à certains
cas.
Par exem p le , pour prouver que les' taillis vendus sont
des immeubles, on invoque l’article 92 de la coutume
de Paris, qui porte que les bois^ f o i n s , blés , sont ré
putés meubles quand ils sont abattus et coupés ; mats
tant qu ils sont Sur p ifd et- pendans par ra cin e, ils
sont réputés 'immeubles] ‘ ,n- 1' ;
Cette disposition de la coutume de Paris doit être
sainement entendue ; los.'auteurs nous, l’expliquent :
L es boi?,!foins,y e tc ., peftdans par racine, sont réputés
immeubles ; c ’est-à-dirb, qu’en supposant le sol et les
fruits à la mêm e personne, lesifruits suivent la m êm e
�4<fS
règle
que
( 11 ) )
l’immeuble dans le transport de la propriété,
parce que ces bois\et ces'fruils, Innt qu'ils sont incor
porés à l’immeuble, en sont considérés comme acces
soires , et dès-lors, par un fiction de la loi, réputés de
même-nature respectivement au propriétaire ou à ses
héritiers." • ni
/ r-l 1
p '
■'
■ ' f'
Mais le commentateur observe , immédiatement
après l’article cité, que si le propriétaire'avait vendu
ses bois., ou ses rses autres'fruits séparément, la vente
de ces objets devait être1réputée mobiliaire >fparce que
la fiction cesse , et que les bois>et antres ifruits sônt
considérés comme détachés du 'so i, dès l’instant que
la vente est consommée.
i:
,
Pour éviter tout'd oü te sur l'interprétation de £et
article 92 , M. le Camus , lieuténant-civil en lâ^prévoté de Paris, et l’un des plus estimés^cOmmenlafè-uts
de cette coutume , a rédigé l’article suivant , qu ’on
trouve à ses' ;observatiorifc , sur l’article cité
« Mais si le propriétaire à vendu,rSes bois paj^ablësi
a h difï’é rens termes, ou donné èa terre en fermé, ée
«• qui est dû sur le prix de la vente ou du:bail est melible,
« quoique le bois ne soit coupé et les fruits séparés du
cr fonds; et lesdifs bois et fruits, non séparés du fonds,
sont ré'pulés^meutles à Fégârd du fermier et de sds
1 ' •»•
l ■
I
*1
tt héritiers ».
On voit donc que les sieur et dame Saint Héren ne
sont !pas fort h e u r e u x dans la1 cifalion qu’ils ont faite
de1 Parlicle 9 2 'de'la c o n t u m e l i e Paris. ' ,
k
'-•Ils invoquent encore larliclé 521 du code Napoléon^
4
�( 12 )
qui porte que les bois ta illis , mis en coupe réglée, ne
deçiennent meubles qu’au f u r et a mesure que les bois
sont abattus.
Cel article ne renferme point un droit nouveau*
Cet article., comme presque tout le titre i . er du livre
ra du code, est tiré du titre 3 de la coutume de Paris.
Ainsi , on répétera q u e , pour avoir des idées fixes
sur le caractère des immeubles, il serait contraire à la
raison de prendre dans un sens absolu une disposition
isolée de la législation On sent facilement qu’ un objet
a ce caractère sous certains rapports, et qu’il est im
possible de le lui donner sous certains autres. Par
exemple, en faisant abstraction du droit de jouir, sup
posons qu’un individu dispose par testament de ses
meubles et effets mobiliers en faveur de certaine per
sonne , et de ses immeubles en faveur d’une autre
personne.
Sans difficulté alors les c o u p e s de bois taillis , qui
s e r a i e n t danssa succession, auraient le caractère d ’im
meubles, et, quoique des fruits, appartiendraient au lé
gataire des immeubles.
Quelle en est la raison ? C ’est que ces coupes de
taillis, sans, ê treim m eu b le s par leur n ature , sont ré
putées telles par cela seul qu’elles doivent suivre la con
dition du sol auquel elles sont attachées.
Mais si l'on considère les coupes de bois taillis
comme des fruits, comme un objet de jouissance ;
sous ce rapport, il est impossible de les ranger dans
la classe des immeubles; aussi voyons-nous quo, dans
�<9 ^
( 13 }
l ’ancienne comme dans la nouvelle législation, le mari
a le droit de jouir des coupes de taillis qui sont sur le
sol dotal j que les droits de l'usufruitier comprennent
les coupes de taillis (code Napoléon, art. 590). En un
mot, on avoue qu’on ne c o n c e v r a jamais que ce qui
peut être un objet de jouissance comme fruits, soit a.
l’égard du p r o p r i é t a i r e , soit par rapport à tout autre
individu, puisse ne pas être meuble.
Au surplus, le sens des art. 520 et 52 i du code, a
été fixé par la cour de cassation.
Par arrêt du 19 vendémiaire an 1 4 , rapporté par
Sirey, cette cour a d é c id é , en thèse, que les fruits d’ un
fonds ne sont censés immeubles que lorsqu’ils sont
compris dans le transport de la propriété de ce fonds j
mais que vendus séparément, sans fraude, la vente
est mobiliaire.
Cette décision est d’autant plus remarquable, qu’elle
a cassé un arrêt de la cour d’appel de Colm ar, qui
sans doute trop servilement les dispositions
du droit , avait jugé q u ’ u n e vente de f rui ts pendans
par racine 61 ait immobiliaire.
prenant
Pour échapper à l’énergie de ce point de droit, les
sieur et dame St.-IIéren répèlent, en plusieurs endroits
de leur mémoire, que le sieur Jusseraud, ayant eu dix
ans pour l'exploitation des taillis , avait acquis deux
coupes au lieu d’une ; que la dame Saint-Héren , qui
ne croyait vendre qu’ une c o u p e , en avait effective
ment aliéné deux ; qu’ une pareille administration ne
saurait être considérée comme un acte de jouissance.
�( T4 )
On a pensé long-tems à ce moyen proposé par les
appelans. On confesse qu’on n ’a pas eu l’avantage de.
comprendre ni ce qu’ils voulaient dire, ni l ’eiFet qu’ils
en attendent.
V o u d r a i t - o n faire croire aux magistrats qu’effèclivement le sieur Jusseraud profita de deux coupes ; c'està-dire , qu ’après avoir coupé, une fo is, il reviendra
couper encore sur le même sol? Ce ne peut être là le
3dut du moyen proposé. D ’a b o r d , les appelans seraient
en contradiction avec eux-mêmes. Ils annoncent, dans
les premières lignes de leur m é m o i r e , qu’ils demandent
la nullité de la vente d'une coupe de bois taillis. Ensuite,
rien ne serait plus facile que de prouver que le sieur
Jusseraud n’a acheté et exploité qu’ une seule coupe.
V o u d r a i t -011 faire entendre d’un autre côté, que
l ’acquéreur, s’étant ménagé dix ans pour le vidange de
ce bois, a laissé cumuler ces dix années de pousse sur
la même lig e; al ors ne c o m m e n ç a n t s o n e x p l o i t a t i o n
que la dixième an n ée, il avait des bois d’une valeur
plus considérable par l’accroissement ? Dans cet te h y p o
thèse, il y aurait mauvaise foi de la part des appelans.
La
dame S a i n t - I l é r e n n ’ignore pas que le sieur
Jusseraud a commencé à vider les bois , le lendemain
de son acquisition; elle ne peut ignorer ce fait, puis
qu e , dès l’an 10, elle a vendu les arbres qui se trou
vaient dans les taillis, au fur et à mesure que le sieur
Jusseraud exploitait.
S’il fut accordé dix années pour le vidange entier,
c ’est que celle condition était d’usage dans la maison
�4 9*)
( i5 )
de Laqueuilhe et dans le pays; qu’elle était indispen
sable à cause de l’exploitation lente des taillis, qui se
fait à Vendat, en détail de petite surface de 5 o, s 5 011
12 pas carrés; au surplus le prix de la vente f u t
augmenté à cette considération.
Ainsi la circonslance du délai accordé ne change rien
à la q u e s t i o n , et comme nous avons prouvé en point
de droit, qu’une vente de taillis était une vente de
m e u b l e s , il faut en examiner les effets d’après ce
caractère.
■
Voyons donc si, en contractant avec le sieur Jusseraud , la dame Saint-Héren a excédé son p ou voir?
Elle était affranchie de la puissance maritale, rela
tivement à ses biens aven tifs el paraphernaux.
O r, la darne St.-Héren avait-elle des biens a ve n tifs et paraphernaux? Les objets vendus sont-ils de
cette-qualité? Telle est la seconde question.
t
D E U X I È M E
Q U E S T I O N .
’
Pour connaître de quelle nature sont les biens d e l à
dame S a in t -H é r é n , il faut examiner son contrai de
mariage, et voir si les familles contractantes ont voulu
réserver à l ’épouse des biens paraphernaux?
Remarquons d’abord que le sieur Saint-Iiéren était
domicilié en Auvergne.
Ensuite on lil dans le contrat de mariage, art. I.er,
que les époux se prennent avec tous leurs droits res
pectifs ,• savoir, la demoiselle Laqueuilhe, avec 70,000/.
�( 16 )
que sa mère lu i constitue pour tout droit de légitim e,
tant paternelle que maternelle.
Art. II. L a demoiselle Laqueuilhe se constitue ellemême la somme de 10,200 f r .
-j
On voit donc, par le contrat, que les sommes cons
tituées se montent à 70,000 lianes d’une part, et à
10.200 fr. de l ’autre; c’est-àJdire, à 80,200 fr. C ’est
bien là ce qui forme la dot de la dame Saint-Héren,
ce qui compose la chose mise entre les mains du m ari,
pour supporter les charges du mariage.
M a i s , en A u v e r g n e , quand il y a destination spé
ciale, le surplus reste paraphernal : c'est la disposition
de l’art. V I I I du tit. X I V , ainsi conçu: « Tous les biens
«• que la femme a au tems de ses fiançailles, sont tenus
«• et réputés dotaux, s’il n’y a dot constituée, en trai«■tant mariage ».
Cet article est conforme au droit écrit, qui ne ré
puté dotal que la p a r t i e d e s b i e n s e x p r e s s é m e n t déli
vrés au mari, par le contrai.
D ’après ces principes, la dame S a i n t - I l é r e n n ’a
vait pour dot que 80,200 francs; l’époux avait touché
5 0. 2 00 francs de cette somme; il lui revenait encore
3 o,ooo francs.
L a dame Saint-IIéren est revenue contre ce règle
ment dotal; elle a obtenu en corps héréditaire une por
tion des biens de son père ; ces fonds lui sont néces
sairement extra dotaux, au moins quant à ce qui
excède la somme nécesssaire pour parfaire la dot.
En s’arrêtant donc à la loi d ’A u ve r gn e , domicile des
époux,
�( l7 ) t
é p o u x , en s’arrêtant à la première et deuxième clause
du contrat de mariage , il reste »certain qu’à l’excep
tion de 80,200 fr. , tous ses autres biens étaient paraphernaux. Mais e s t - c e là la seule preuve qui établit
la paraphernalité? il en est une autre plus puissante
encore dans l ’art. V I I I et dernier du contrat.
Les époux , après avoir stipulé une communauté
c o n v e n t i o n n e l l e , restreinte aux acquêts et conquêts ,
terminent par cette clause générale, et quant au sur
plus des biens présens et à venir, les fu tu rs époucc
acceptent la coutume du droit écrit à laquelle ils se
restreignent entièrement. Il faut se fixer sur cette der
nière convention des époux : elle est de la plus haute
importance au procès. Ils avaient réglé la dot par les
articles I.er et II de leur contrat; dans le premier § de
l ’article V I I I ils créent une communauté convention
nelle réduite a u x acquêts et conquêts ; en s’arrêtant là
ils n’avaient pas tout p r é v u , puisqu’ils ne parlaient
pas d es b i e n s qui n ’étaient ni dotaux, ni acquêts, ni
conquêts.
Dans le silence des é p o u x , il est vrai que la cou
tume d ’Auvergne déclarait ces biens paraphernaux,
puisqu’il y avait constitution limitée à une chose.
Mais les époux ne se sont pas contentés de cette
soumission virtuelle à la loi du domicile ; ils ont choisi
une loi particulière pour ces biens qui n ’étaient ni
dotaux, ni acquêts, en disant qn’ils entèndaient qu’ils
fussent régis par le droit écrit.
Quel peut être l'effet de cette stipulation? la raison
�( 18 )
l’indique; c’était de ranger, dans le domaine du droit
écrit, le surplus des .biens présens et à venir.
O r , en droit écrit, comme en A u v e r g n e , quand
il y a dot désignée , le surplus des biens, demeure
para pliernal.
En lisant avec attention le contrat de mariage des
appelans, on est frappé d’ une double démonstration
de biens paraphernaux; i.° biens paraphernaux résul
tant de la dotalité spéciale, stipulée en A u v e r g n e ;
2.° biens paraphernaux exprimés par la convention ,
portant soumission au droit écrit pour le surplus des
biens.
Cette manière d ’interpréter le contrat de mariage
des adversaires est simple et naturelle ; ils ont fait des
efforts pour l’obscurcir : c ’est ici le lieu d’apprécier leurs
objections.
On prétend, page 7 du m é m o i r e , que la dame
St.-IIéren s’est constitué t o u s ses b i e n s e n d o t ; pour le
prou ver, on se fait un appui de l’article I . er du contrat,
portant : les époux se prennent avec tous leurs droits
respectifs ; savoir, la "future avec 70,000 f r . que sa
niera lu i constitue.
Les appelans s’emparent des premières expressions
de cet article : les époucc se prennent avec tous leurs
droits respectifs, et veulent que ces mots, pris isolé
men t, renferment toutes les intentions des parties, et
attribuent la qualité de biens dotaux à tous ceux de
la future, sans qu’on doive examiner ce qui suit:
savoir, ¿a demoiselle L a q u eu ilh e, avec 70,000 f . que
�So'b
( *9 )
sa mère Lui constitue; ces derniers mots , dit-on, n’ont
point modifié, ni restreint la constitution qui était de
tous droits.
- Est-il bien vrai de dire que pour connaître la cons
titution de la dame Saint-IIéren, il faille s’arrêter uni
quement à cette première partie de la clause : L es
é p o u x , etc. ?
‘
c'
N ’est-il pas évident au contraire, ainsi que le disent
les
premiers
juges, que ces mots: Se prennent avec tous
Leurs droits respectifs, ne forment point une clause
distincte et séparée, mais sont seulement le commen
cement d’ une phrase qui se termine ainsi : savoir, La
/
demoiselle LaqueuiLhe avec 70,000 fr. Ces deux mem
bres d’une même période, liés par la conjonction savoir,
ne présentent qu’un même sens; il est impossible gram
maticalement de l’entendre d’une autre manière : car
le mot savoir est une façon de parler qui a pour objet
de particulariser et déterminer la chose dont il s’agit.
Ainsi, le premier membre de la phrase énonçait v a
guement et généralement que la future mettait des
droits
la disposition de son mari ; mais ce qui suit
immédiatement savoir.......... limite, et détermine les
droits, en expliquant qu'ils se montent à 70,000 fr.
pour tous les biens des père et mère.
Enfin, le sens de l’article i . cr serait, en tant que de
_ besoin, expliqué par la période finale de l’article 8',
où il est dit que : «Quant au surplus des biens présens
« et à venir, les futurs époux acceptent la coutume du
« droit»; ou ce qui est la mêm e chose, quant au sur-
6
�(2 0
)
plus des biens présens, et quant au surplus des biens
à venir........
Or , ces mots : Quant au surplus des biens présens ,
ne peuvent avoir trait qu’à une classe de biens pré
sens, sur laquelle il n’y avait encore rien de réglé pré
cédemment ; d’où l’on doit conclure qu’ il y avait en
core des biens présens dont les époux entendaient
soumettre le sort aux principes du droit écrit ; d’où
l’on doit conclure que ces termes de l’article i . er : L es
époux se prennent...., ne renferment pas une constitution,
de tous les biens présens, et que les parties ont voulu
limiter la dot aux sommes portées par le contrai.
C ’est donc une ridicule subtilité de la part des appelans, d ’avancer que la contéxture de la première clause
de leur contrat renferme une dotalilé universelle.
Après cette première objection , 'les sieur et dame
Saint-H éren passent à l’article 8.
Cet article, dans sa dernière partie, présente, comme
on l’a déjà v u , une formelle réserve de biens paraphernaux. Cette réserve contrarie singulièrement le système
des appelans. Ils ont multiplié leurs efforts pour en dé
truire le sens : voyons s’ils ont réussi.
Rappelons cet article: «Les futurs époux^seront com« muns en tous biens acquêts et conquêts;-ét la future,
« le prédécès du futur arrivant, prélévera les a va n«• tages ci-dessus stipulés hors la communauté. E t
« quant au su rplu s1des biens présens et à venir, ¿es
« fu tu rs époux acceptent la coutume du droit écrit, à
« laquelle ils se restreignent entièrement ».
�Jo$
( 21 )
Les appelans prétendent que cette, clause finale j, et
quant au surplus.......... est seulement relative à la com
munauté dont on vient de parler; qu’elle a pour objet
de régler ce qui doit composer cette communauté (con
ventionnelle; de spécifier ce qui doit rester propre au
aux époux lors de sa dissolution ; qu en un m o t , celte
clause est synonime avec celle-ci: laquelle communauté
sera réglée par le droit écrit.
Il
est une première réflexion
\ et une bien
simple
réflexion , qui rend inadmissible l’interprétation qu’on
veut donner à cette clause. C'est que , non-seulement
ces expressions : Quant au surplus des biens présens et
à venir......., ne peuvent passe rattacher à l’idée anté
rieure d’une communauté; mais elles forment même,
pour se servir des termes des premiers juges, une excep
tion et une séparation de toute idée de c o m m u n a u t é ,
puisque ces mots: Quant au su rplu s, sont une véri
table disjonction, et font naître cette pensée, qu’il est
ici question d ’autre chose qu’on ne veut pas. mettre en
communauté, mais bien ranger dans le droit écrit.
Allons plus loin, et démontrons que, pour accueillir
l’interprétation que veulent donner les sieur et dame
Saint-IIéren à la dernière partie de l’article '8, il faut
supposer cette clause inutile, et comme devant être
non écrite. Car si elle a seulement pour objet,,ainsi
qu ’on l e d i t , de régler ce qui entrera, ou ce qui n'en
trera pas dans la com m unauté, elle était ¡inutile. C e
�( â2 )
qui devait entier ou ne point 'entrer dans la commu
nauté, était déjà réglé sans cette clause.
E n effet, ne perdons.pas de vue qu’il s’agit ici d’une
communauté conventionnelle, introduite dans un pays
qui n’en connaît pas ; dès-lors cette convention est de
droit étroit, et doit se:resserrer dans les t e r n i e s de l’acte.
Or, si l ’on se fixe sur ilesjvériiables effèls d’une co m
munauté conventionnelle',’ restreinte aux acquêts , on
voit (art. 1408 du code) qu’ une semblable commut;
^J \ j*j ( • r
1 ji : 'i
, ni
nauté n’embrasse.que les objets que l ’un ou les deux
r • ii r> t.
, ■.ii» .
.} j. ;--. ü ■ f îu. -
épouxacquièrent, tant de l’industrie com mun e, que des
économies pendant’ le mariage, sous ¿a condition que
tovis leuijSbiens présens et à venir leur demeurent pro
pres, et,n’entrent point dans la communauté.
J,, ; ; ■
i ■
l.
¡1 ç
;jr,nj
•:
(i
,
i•
D ’après ce développem ent, la convention par la
quelle les^ é p o u x , après avoir stipulé communauté res
treinte au^ acquêts, ajoutent q u e , quant au surplus
des biens présens et à venir, ils se soumet tent a u droit
é c r it,n e saurait avoir pour but d’expliquer la com mu0 ; )u .
f 1
t
ir L
nauté antérieure, parce què, sans cette clause, les idées
sur la nature de celle communauté étaient parfaites;
le règlement de ce qui la composait était clairement
exprimé.
Il faudrait donc, ainsi qu’on l ’a avancé , pour ad
mettre l'interprétation des appelans sur cette conven
tion du contrat, la supposer sans objet et non écrite.
O11 ne vbit aucun motif raisonnable pour effacer
celle condition; c ’est ati contraire un principe certain
�( 2 3 j)
que t o u t , dans un contrat de mariage, est présumé
avoir un but utile.
Mais ce qui doit paraître plus singulier dans le rai
sonnement des sieur et dame Saint-Héren, c ’e s t q u ’ils
s’efforcent d’appliquer à la communauté une clause
qui en exclut même j u s q u a 1 idee ; en effet la com
munauté conjugale est inconnue dans le droit écrit ; elle
n’y a jamais lieu que par convention formelle. O r , , il
clioque la raison de dire, que pour expliquer une conven'timï de com m unauté, les çoutractans aient in vo
qué une législation qui n’en reconnaît pas.
Toutes les idées de raison et de, saine logique repous
sent l’interprétation que veulent donner les appelans de
•
•
•
' .
.’ il*
1
la dernière slipulaiion de leur contrat de mariage. C e
pendant ce pacte est écrit ; il doit avoir un objet. Po ur
quoi entasser des subtilités, tandis que naturellement il
présente l ’idée d’une paraphernalité, conformément
aux principes du droit écrit? Ta n tu m 1^aient quantum
son arit.
•
Enfin s’il était besoin d ’ajouter encore à ce que l ’on
vient de dire, on observerait que la règle la plus sure
et la plus équitable, pour interpréter les contrats, est
de s’attacher aux intentions communes des parties,
de suivre la marche qu’elles ont suivie dans l’e xé
cution.
Or, c’est depuis le procès
seulement
que le sieur
Si.-
Héren veut signaler sa puissance ; c ’est po.urle procèsseuleinenl que la dame son épouse vient se ranger, avec
humilité,sous la bannière de son maître et seigneur. Car
�( ZA )
depuis longues années, et dans plusieurs actes, elle a pris,
même en présence de son mari, la qualité de dame et
mai tresse de ses biens paraphernaux. L e 28 pluviôse an 6,
elle contracte, en cette qualité, avec le sieur Meissonn i e r , banquier à Clermont; le 7 floréal an 7 , nouvel
engagement entre la dame St.-Héren et M. Favard ,
procureur-général en la cour; elle se qualifie toujours
de' dame et maîtresse ; et cette qualité a été si bien
reconnue par l’ un et l’autre époux, que depuis l ’ins
tance actuelle, ils ont, envers M. le procureur-général,
pleinement exécuté leurs conventions.
Lors de la plaidoirie, on donnera plus de dévelop
pement à ces faits, en mettant sous les y e u x de la
cour les contrats qui les justifient.
Il
est tems de terminer cette partie de la discussion,
et de conclure qu’il est démontré, si quelque chose
peut l’être, qu’à l ’e x c e p t i o n d e s s o m m e s c o n s t i t u é e s a
la dame S a i n t - H é r e n , tous ses autres biens "sont de
nature extradotale.
Si ces biens extradolaux étaient placés en A u v e r g n e ,
sans difficulté la dame Saint-IIéren aurait pu vendre,
soit les fruits, soit les fonds, sans l’autorisation de son
mari.
M a i s , d i t - o n , quand on admettrait que la dame
Saint-IIéren s’est réservé des biens paraphernaux, les
coupes q u ’elle a vendues sont situées en Bourbonnais;
dans cette coutume, lu femme ne peut
contracter
sans
le consentement du mari; donc la qualité de biens
paraphernaux ,
�( 25 )
paraphernaux , sans le consentement du m a r i , n’en
pourrait valider l’aliénai ion.
Nous voici arrivés à la 3 .e question de la cause.
T R O I SI È M E
La
la
QUESTION.
des bois en Bourbonnais priva-t-elle
Sai nt- II ér en du pouvoir d’en vendre la coupe
situalion
dame
sans la participation de son époux?
r ,!
L a raison d’abord nous porte à dislinguer la faculté
de disposer de la proprié lé , de la simple faculté de
jouir des r e v e n u s , de faire une vente de meubles,
sans l ’autorisation du mari.
S’il s’agissait de savoir si la dame de St.-Héren a
pu vendre, sans son mari, ses fonds exlradolaux silués
en Bourbonnais; on avoue qu’on a peine à concevoir,
pourquoi la clause générale et expresse de réserve de
paraphernaux , insérée au contrat de mariage des
appelons, ne pourrait point avoir son entier elïet en
Bourbonnais , même quant à la faculté de disposer
des fonds.
Les contrats de mariage sont les actes de la société
les plus privilégiés; tout ce qui n’est pas contraire aux
mœurs et à l’ordre public peut en être l’objet.
On
peut dire qu ’en matière d’association conjugale, la
loi a plutôt en vue de suppléer aux conventions omises
que de dicter des c o n v e n i o n s (A rticle i S z y du code
Napoléon ).
Delà le principe certain , que lorsqu’une coutume
7
�( 2 6 )
gardait le silence sur un droit, on pouvait l ’introduire
par la convention : delà le principe certain , que par
des dispositions particulières, on pouvait déroger aux
lois des coutumes.
En Au ve rgn e , par exe m ple , la communauté est in
connue : on ne trouve nulle part des traces de ce droit ;
cependant il est indubitable q u e , par la convention,
les époux avaient la faculté d’être communs.
Dans la mêm e coutume encore, rien d’aussi sacré
que le fonds dotal; rien d’aussi irritant que le statut
qui en défendait
l’aliénation.
Cependant la femme
majeure p o u v a it , en se mariant, conférer à son époux
le droit de vendre le fonds dotal.
L a coutume de Bourbonnais, il est vrai, ne parle pas
des biens parapliernaux ; ce mode est insolite dans son
ressort.
N e sera it-ce point une erreur d’en conclure q u ’on
ne peut pa s i n t r o d u i r e c e r é g i m e e n B o u r b o n n a i s , par
la force de la convention; la c o u t u m e , il est v r a i ,
garde le silence sur ces biens; mais, ne les défendant
pas, ne pouvait-on pas en créer?
On ne prétend pas néanmoins donner à ces ré
flexions une extension trop générale; on sait bien qu’il
est des cas, o ù , par des conventions particulières, on
ne peut pas déroger à la loi. C ’est lorsque celte loi con
tient une prohibition formelle et irritante; alors, ainsi
que le remarque Dumoulin , ces pactes ne sont pas
seulement inutiles; nonsolUm Lnutilia, secipro in/eclis
etiani liabcanUir.
�( 27 )
Mais ici, nous ne sommes pas dans le cas d’un statut
prohibitif irritant-, on a déjà remarqué que la coutume
de Bourbonnais ne repoussait pas expressément les biens
parapliernaux, mais qu’elle se taisait seulement sur cette
nature de biens.
Ou sent combien il est raisonnable de ne pas confon
dre une slipulalion contraire à une prohibition de cou
tu m e, avec une stipulation qui introduit un droit, sur
lequel la coutume garde le silence.
A u premier cas, la stipulation est annullée, parce
qu’on ne peut pas faire ce que la loi prohibe.
A u second cas, la stipulation doit être tolérée, quand
elle est la condition d’un contrat, parce que ce qui n’est
pas défendu par la loi est permis.
S’il s’agissait donc, au procès, de savoir si la dame
Saint - H é r e n , en vertu de la réserve expresse portée
par son contrat de mariage, a pu vendre seule la pro
priété des biens réservés, et situés dans le Bourbonnais,
on vient de v o i r que la rais on et la force des principes
conduiraient à penser que la dame avait celle capacité.
Mais ne perdons pas de vue que ce n’est pas la ques
tion à juger; celle soumise à la cour est infiniment plus
favorable.
L a dame
S a in t-Héren
n’a pas porté l’exercice de
son droit jusqu’à l’aliénation des immeubles; elle a
seulement souscrit une vente mobiliaire.
•Or, sous ce dernier rapport, sa capacité ne peut être
douteuse : elle la tenait à la fois de la loi de son do
micile , et de la clause insérée dans son contrat de
mariage.
�( 28 )
Capacité par la loi de son domicile. C ’est 1111 prin
cipe certain que les meubles-ont toujours suivi la loi
du domicile de la personne : mobiiia sequuntur abicurnque sint consuetudtnem lo c i, in quo qulsque habet
d o m icilu im , dit D um o u li n , ait. 254 de la coutume
d’Orléans.
Ainsi dès l’instant que les coupes ont été en matu
rité , dès l’instant qu’elles ont été rangées dans la
calhégorie des meu bles, par la ve n t e ,
ces meubles
ont été gouvernés par la loi du domicile ; o r , la loi
d’A u ve r gn e , domicile de la dame S a i n t - I l é r e n , lui
donnait le droit de les vendre comme paraphernaux.
* L a coutume de Bourbonnais élait donc étrangère
a chaque parlie des bois vendus, qui successivement
devenail mobiliaire.
Ainsi, sans difficulté, si l’on consnlle la loi d’A u v e r
gne, la dame Saint-IIéren a pu vendre la coupe dont
il s’agil.
Mais pour connaître ce que la dame Saint-IIéren
a pu faire ou ne pas faire, il ne faut pas se conduire
par les xègles ordinaires : les époux se sont dicté des
lois.
J,e mariage n ’a eu lieu que sous la condition que
tous les biens de l’épouse, qui n’étaient point consti
tués en d o t , seraient gouvernés par le droit écrit ; clause
dont la force était nécessairement, et au moins, d’attri
buer à l’épouse le droit de jouir de ses biens sans sou
mission à son mari.
'
Si Von refuse à cette stipulation son eifel,[dans le
�C 29 )
.sens qu’elle n’a pu habiliter la femme à disposer de la
propriété (question qu’il serait inutile d’exam iner), il
serait absurde de la contester dans le sens qu’elle lui a
conféré le droit de jouir et d’administrer.
La convention qui aurait pu être faite en Bourbon
nais, pour des biens de Bourbonnais, a pu l e i r e en
Auvergne pour les mêmes biens. O r , sans difficulté,
en Bourbonnais, la dame Saint-ITéren aurait p u , en
se m a n a n t, stipuler qu’elle jouirait seule de tous ses
biens , ou de certains biens, à supposer qu ’ils lui fussent
restés d otau x, quant à la propriété; et l’on voudrait
qu’ une pareille réserve, faite en A u ve r gn e , n ’eût pas
d’effet! On sent qu’il ne peut résulter aucune différence
de ce qu’un contrat est passé en Auvergne ou en Bour
bonnais.
A u surplus, sur cette question de savoir si la fe m m e
d’ Auvergne , qui s’est réservé des biens extradotaux r
peut en j o u i r lorsqu’ils sont situés en Bourbonnais, qu’il
nous soit permis de transcrire l’opinion d ’ u n auteur
éclairé.
M. Froland , à la suite d ’ une longue dissertation dans
notre espèce, s’exprime ainsi dans son ouvrage intitulé:.
Mémoire sur La nature et La qualité des sta tu ts, tom. 2 ,
pag. 1149 : «■Relativement aux biens paraphernaux, il
« y a deux choses à considérer, l’administration et la.
«• disposition de la propriété.
«Quant à la jouissance, comme-elle regarde le mari
« personnellement, nulle difficulté qu ’il peut: y ienon«• c e r , et consentir que sa femme en profite, sans que:
�( 3 0 }
«• ses créanciers aient sujet de s’en plaindre; et par rap« port à cel article, il est vrai de dire encore que la
« coutume de la situation des biens n’est en rien à con«■sidérer, mais seulement la loi du contrat de mariage,
« qui contient les pactions qui ont été faites entr’eux».
Les appelans espèrent trouver une grande ressource
en invoquant ce qui a été dit sur la question , par
M. Chabrol, tom. 2 , p a g . 1 8 1. Cet auteur semble pen
cher pour l’opinion contraire > sans cependant s'être
expliqué d’une manière affirmative.
Remarquons d’a b o rd , relativement à M . Chabrol,
qu’il ne s’occupe pas d’une question identique il la
nôtre ; il recherche seulement qui du mari ou de la
femme d ’Au vergn e, doit jouir des revenus d’une succes
sion de Paris, qui échoit à l’épouse pendant le mariage.
Et il raisonne dans l’hypothèse que leur contrat de
mariage est m u e t , et que les époux n’cnt p o i n t tracé
de r è g l e m e n t pour ces biens aventifs 11 n’y a pas de
similitude, puisqu’on a vu que les sieur et dame SainlH ére n avaient inséré dans leur contrat une loi im pé rative, qui s’emparait des biens aventifs et parapliernaux, qui en réglait le sort et la condition.
Mais quand il y aurait identité, on 11e croit pas que
les appelans puissenl trouver un appui dans le commen
tateur de notre coutume.
Quand on lit avec attention les raisons pour et contre
que cet auteur déduit, on est étonné qu’il ait paru sc
décider contre l’opinion de Froland qu’il cite, et qui
était renforcée de celle du célébré D u h a m e l , avocat
�au parlement. Ce jurisconsule pensait, d’après les plus
solides raisons, «que rien n'empêchait que la loi ou
« la convention qui réservait la jouissance à la f e m m e ,
« ne produisît son effet sur des biens de Paris» (dont
la coutume est semblable à celle de Bourbonnais). Il
ajoutait que «-la convention portée par un contrat de
« mariage, passé en Auvergn e, conformément à la loi
«■d’Auvergne, pouvait s'exécuter sur les biens si lues
« à P a r i s , puisque la même convention faite entre des
« personnes mariées à Paris, aurait tout son effet-«.
C elle dernière réflexion est d’ un tel poids, qu'on
peut dire qu’elle est accablante.
Les sieur et dame S a i n t - H é r e n veulent renforcer
leur système d’un préjugé de la sénéchaussée d ’A u
vergne ( C ’est sans doute par erreur qu’on prétend ,
pag. 36 du mémoire, que ce préjugé est un arrêt du
parlement ). 11 s’agit d’une sentence rendue entre deux
époux.
Si on avait à redouter cette jurisprudence isolée, on
observerait q u e , quelque considération q u ’on puisse
avoir pour un jugement qui émane de ce tribunal , il
serait impossible de lui donner la préférence sur la
raison, qui est une autorité supérieure.
Mais s’il était nécessaire d’écarter le préjugé de la
sentence de 17 8 7, on pourrait remarquer, i.° que, dans
l’espèce de cette sentence, le contrat de mariage pou
vait ne pas présenter une clause de réseve aussi pré
cise que celle qui se trouve dans le contrat de la dame
�(
32 )
Saint-TIéren. On dit que le contrat de la dame D e pons, contenait une soumission ea.presse à la coutume
d ’ Auvergne. Cette clause vague pouvait ne pas avoir la
mêm e énergie que celle insérée dans celui de la dame
Sainl-IIéren. 2 ° On observerait que cette sentence a
été rendue entre le mari et la femme-, que dès-lors la
conduite de celle-ci à l ’égaid de son mari, Péiaf ou
les besoins de ce dernier ont pu iniluer sur le juge
ment.
Mais ici il s’agit d’une demande dirigée contre un
tiers, qui a acquis sous la garantie d’une convention
portée au contrat de mariage, analogue à la législation
de la province, et qui n’est contrariée par aucune autre.
Contre un tiers qui paya le prix de la vente à des
créanciers qui menaçaient le mari et la femme de
poursuites fâcheuses ; paiement qu'il a fait sous la
direction du m ari, qui n’a jamais été étranger à lout
ce q u i s’est passé; contre un tiers de q u i il dépendait
enfin d ’avoir le c o n s e n t e m e n t du m a r i, et qui l’a refusé,
par suite de celte prévention , où l ’on a été quelques
teins en Auvergne ( d ’après M. Chabrol), que lorsqu’il
s’agissait de biens avenlifs, la présence du mari pou
vait donner lieu à la nullité de l'acte.
Mais , disent les sieur et dame Saint I l é r e n , la dis
tinction qu’on veut introduire entre la faculté d ’admi
nistrer les biens, et la faculté de disposer des fonds,
est une chimère.
Les revenus doivent suivre le sort des capitaux, et
a
�. . ( 33 )
à l ’égard de la disposition du fonds ou des capitaux, le
combat s’élève entre la coutume d’Auvergne et celle
de Bourbonnais.
Si c’est la coutume d’Auvergne qui règle la capacité
de la dame St.-Héren, elle aura pu disposer des fonds
comme des r e v e n u s .
Si c’est la coutume de Bourbonnais à laquelle il
faille s ’a r r ê t e r , elle n’aura pu vendre ni les fonds, ni
revenus.
f L ’examen de cette question nous jette dans une ma
les
tière des plus obscures, celle qui résulte du choc de la
diversité des dispositions des coutumes.
L e sieur Jusseraud pourrait se dispenser d’entrer dans
cette nouvelle lice, puisque ce qu’on a dit jusqu’à pré
sent conduit à la conséquence forcée, que la dame
Saint Héren n’a vendu que les revenus des biens, dont
elle s’était fait réserve , par son contrat de mariage.
Mais serait-il donc vrai, ainsi qü’ôn ne craint pas
de 1Javancer, q u e la di s p o si t i o n de la coutume d’A u vergne , sur les biens aven tifs et paraphernaux , soit
un statut réel, qui ne peut régir que les biens de celte
nature, situés dans l’étendue de son territoire?Seraitil donc vrai également, que la disposition de la cou
tume de Bourbonnais , qui défend à la femme d’alié
ner ses biens, sans son mari, soit aussi un statut réel
qui embrasse tous ceux situés d a n s son étendue?
C ’est ce qu ’il faut maintenant examiner.
Nous devons comrnencor par critiquer la théorie
émise sur les statuts, par les sieur et dame St.-Ilére n,
9
�(
3
4
}
page 16 du mémoire. Cet le tliéorie est appuyée sur
deux bases vicieuses.
La première, que le statut personnel doit régler g é
néralement et universellement l’état de la personne;
la d e u x iè m e , qu’il faut que le statut personnel fasse
abstraction de toute matière ré e lle , abstráete ab om/ü
materia reati.
Il est impossible d'adopter ces deux choses. i.° Il
n ’est pas nécessaire que le statut, pour être peisonnel,
règle universellement l ’état de la personne. Il a
été jugé qu'une multitude de dispositions de coutume
étaient personnelles , quoiqu’elles ne réglassent l’élat
et la condition que respectivement à certains cas. Par
e xe m p le , le sénatus-consulte Velléien qui défendait,
comme on sait, à la femme de s’obliger pour autrui,
a été constamment réputé statut personnel; cependant
il ne concernait pas l'état universel de la femme q u i
pouvait l e s t e r , v e n d r e , et f a i re u n e i n l i n i l é d’autres
actes, indépendamment de ce sénatus-consulte, qui ne
lui liait les mains, que par rapport à l’obligation con
tractée pour autrui.
Par exemple, le statut de la coutume de Paris qui
défendait au mineur de vingt-cinq ans, de vendre et
engager ses biens, était réputé personnel; et pourtant
on 11e peut pus dire q u ’il concerne l’élat universel du
mineur puisque ce mineur peul, suivant l’art. 293 dp
la coutume , disposer par testament', à l ’âge de vingt
ans , de ses meubles et conquêls-immeubles.
C ’est également une erreur de prétendre avec les
�C 35 )
auteurs cités dans le mémoire, que le statut personnel
doit régler la personne , abstraction faite de toute
chose réelle.
Quand on réfléchit au but des lois personnelles, peutcroire q u ’elles aient eu s e u l e m e n t pour objet d’agir
sûr la personne prise, abstraction faite de toute rela
on
tion avec les biens?
Ne s e n t - o n pas bientôt au contraire leur rapport
e s se n ti el , et nécessaire aussi bien aux choses qu ’aux
personnes; en effet, si la loi a réglé la minorité, n’estce pas pour fixer l ’âge auquel on peut disposer de sa
propriété?
Si on interdit une personne, n’est-ce pas pour
pêcher de dissiper son bien?
rem-
11 n’est donc pas nécessaire, pour qu’un statut soit
personnel, qu ’il embrasse universellement l ’é t a t , ni
qu’il n’ait aucun rapport aux biens.
Donnons donc une vraie déiinition des statuts.
I-e si ai ut personnel est la loi qui dirige la personne,
qui l’affecle intimement, qui établit en elle u n étal et
une condition, sans disposer des biens; ou s’il en dis
pose, ce n’est que par la suite et la conséquence de
l’élal de la personne.
L e sial ut réel est celui qui a pour objet principale
ment la c h os e , et accessoirement la personne; par
exem ple, la r^gle , palcrna paierais. Ces déiinitions
sont puisées dans des sources pures.
M. Froland, mémoires sur les statuts, page 3 8 ;
jVJ. Boulenois, question des démissions de biens, p. 92 ;
�(36)
M. Merlin , répertoire de jurisprudence, au mot statut.
Cela posé, recherchons de quelle nature est le statut
d ’Auvergne. L ’art, porte : L a fem m e mariée est en La
puissance de son m a ri, excepté quant a u x biens aventifs et paraphernaux.
Remarquons dans cet article une première disposi-*
lion : ta fem m e mariée est en La puissance de son mari.
Ces premiers mots font connaître en général la condi
tion de l’épouse, en font un être faible et dépendant;
mais ce qui suit , excepté quant a u x biens aventi/s et
paraphernaux, change toutes les idées. La femm e n’est
plus cet être qui était en la puissance d’un autre : elle
est isolée; le caractère de la liberté enveloppe sa per
sonne ; elle devient dame et maîtresse, c ’est-à-dire,
comme si elle n’était pas m a r i é e , à l’égard des biens
paraphernaux.
Ce règlement de coutume affecte donc la femme d’un
nouvel é l a t , e l l e lui attribue u n e c o n d i t i o n n o u v e l l e ; de
subordonnée qu ’elle é t a i t , elle devient libre , ce qui
découvre évidemment un droit personnel. D e plus, ce
statut règle aussi le sort des biens, puisqu’il en rend la
femme dame et mailresse. Mais, remarquons que s’il
dispose des biens, ce n’est pas directement, mais par
une suite, une conséquence de l’élat, que ce statut a
déjà imprimé sur la personne ; il n’eti dispose que secon
dairement, et après avoir à cet égard affranchi la femme
d e l à puissance maritale, ce qui coïncide parfaitement
avec les idées d'un véritable statut personnel.
On a dit encore au mémoire, page 17 et suivantes>
�qu’une disposition der coutume’, qui renfermait ¿une
exception, devait être restreinte à son territoire. D e droit
c om m u n , en A u vergn e, la femme est en puissance du
mari ; la faculté accordée pour les paraphernaux est une
exception exorbitante, et doit se limiter à son ressort.
- On cite à cet é g a r d un passage du président Bouhier:
ce sont les p r e m i è r e s lignes du chap. 35 de ses observations, sur la coutume de Bourgogne.
■
>
E n v é r i f i a n t cette citation, on est demeuré con
vaincu que lesappelans l’ont transcrite, en la trouvant
isolée dans les questions de M. M erlin , au'mot remploi.
S’ils eussent connu l ’opinion de M. Bouhier, sur l’es
pèce qui nous occup e, ils auraient évité le danger de
fournir des armes au sieur Jusseraud. •'> i
*11 résulte en effet de l’interprétation que donne c&
savant magistrat ,iau passage i n v o q u é , que ce'Statut
de la paraphernalité d’Auvergne est un statut personnél; qu’il doit être protégé, çt s’étendre par-tout où
des biens; cela résulte d’ un raisonnement
infiniment simple. « 11 n’est g u è r e de m a x i m e de juris
la f e m m e a
te prudence plus universellement re ç u e , dit M. Bouhier,
t< que celle de la réalité des coutumes qui sont con
te traires au droit c o m m u n , et que les jurisconsultes
«■appellent exorbitante^. Ces dispositions, dit notre
auteur, doivent se renfermer à leur territoire.
r
Par une
juste
manière de
raisonner,
on doit con
clure que les dispositions des coutumos, qui sont con
form es au droit commun , so nt personnelles, et doivent
porter leurs effets hors de leur arrondissement.
�. c 3 8 }
L a question se:réduit donc^ dans Thypothèse-posée
par les ôppèlans eux-mêmes, à-savoir si la' disposition
de la coutume d’Au ve rgn e , relativement aux biens
paraphernaux, est conforme ou contraire au droit com
mun. Peut-il*y avoit la moindie difficulté ?
i
.
: L e droit écrit, ou les lois romaines ont toujours été
le droit foncier, le droit commun de la France Les
coutumes au contraire, en tant qu ’elles différaient'du
droit écrit, étaient appelées droit exorbitant ou haineux
droit (On peut voir, au chap. 3 5 , du président Bouhiér,
çle savantes dissertations sur cet objet).
!
'
Si le droit i’ômain était le droit commun de la France;
si lesappelaris conviennent, avec l'auteur qu ’ils citent,
que toute disposition de coutume, conforme au droit
commun , doit être ¡réputée personnelle , il ne peiit y
avoir de doute.sur-la personnalitédu statut qui établit;
des paraphernaux, puisque ce régime est conforme au
droit écrit; il doit donc.porter son e m p i r e a u - d e l à de
son e n c l a v e . C ’ est aussi l’avis de l'auteur des observations
de la* coutume de Bourgogne; il s’exprime ainsi, cha
pitre 3 6 , pag. 598, n.° 4, édition in-folio :« L e droit
«■naturel est la loi primordiale de toutes les nations;
« et à l’égard du droit commun, comme il est le droit
« ancien et foncier du royaume , selon que je crois
<r l’avoir justifié ci-devant, et q u ’il est d’ailleurs fondé
« sur les règles de l’équité, nous devons en faciliter le
« retour, ou du moins nous en rapprocher autant qu’il.,
<r est possible; ce qu’on ne saurait mieux faire, qu’en
« donnnjil la plus grande extension aux statuts qui y
*■sont conformes».
�( 39 )
C ’est donc en vain qu’on voudrait contester la qualité
de statut personnel à l’article de la coutume d’A u v e r
gn e, qui accorde à la femme un droit absolu stirses
biens paraphernaux.
D ’un autre côté , l’article 171 de la coutume de Bour
bonnais , qui défend à l’épouse de disposer sans l ’au
torisation de son mari, forme-t il un statut réel qui ré
gisse né cessairement tous les biens db'son ressort?j 1
d’abord une remarque essentielle, c ’est que
le statut de Bourbonnais ne contient pas une prohi
bition réelle et irritante d’aliéner, mais seulement une
Fai so ns
prohibition relative, la femme pouvant'vendre avec
l ’autorisation du mari,
j
I:
1.
En sorte qu ’en Bourbonnais, comme en A u v e r g n e ,
l ’aliénation est permise ; mais en Bourbonnais, il faut
une formalité de plus, /’autorisation maritale.
i.Quelle peut être la raison de cet té différence? Elle
est évidente; c’est que la puissance maritale en A u
vergne, a u n degré de m o i n s q u ’ e n B o u r b o n n a i s . En
Au vergne , la femme est affranchie pour les biens extradotaux ; en Bourbonnais, a u . contraire p tant que le
niartage dure, la /èmme demeure soumise.
Or cette puissance maritale, aussi'étendue en Bour
bonnais, est-elle un statut réel?
Cette question pourrait se résoudre par l’acception
naturelle que présentent ces m o\s:Puissance maritale.
Il est clair que ces mots signifient puissance du mari
sur la femme. Il est positif aussi que c ’est sur la per
sonne de lu femme, que cette puissance est accordée,
�(
4
0
}
et que si cetle puissance s’étend sur certains biens, ce
n ’est que secondairement, et par une conséquence de
son exercice,sur la personne, r.l r
Mais deux observations bien simples convaincront
que ce Statut de la puissance maritale, en Bourbonnais,
est personnel.
i . ? L a loi du Bourbonnais parle de la puissance mari
tale.en d e u x (endroits ; l’article 170 établit cette puis^
sance en termes énergiques et précis : Femme mariée
est en la puissance de son niari.
'
L ’article zd z étend cette disposition à la femme
séparée de biens, comme à la fem m e commune. Dans
l ’un comme dans l’autre de ces articles, il n’est point
parié des biens , et la loi place la femme commune et
séparée sur-la mêmé ligne; elle les soumet l ’une comme
l’autre au même degré\ et aux mêmes effets de la puis
sance maritale. Peut-on méconnaître.à ces indices un
véritable slalut personnel?
Si cette puissance maritale était un statut r é e l , qui
eût pour objet les b i e n s , . i l eût fallu nécessairement
établir une distinction entre la puissance maritale qui
aurait affecté la femme séparée, et la puissance mari
tale qui aurait affecté la femme commune, puisque les
droits du mari sont nuls sur les biens de la femm e sé
parée, et qu ’ils sont si grands sur ceux de la femme
commune. Aussi voit-On dans les art. 235 et 2 3 6 , où1
la loi s’occupe du sort des biens de la f e m m e , qu’ello
n ’accorde au mari un droit réel que sur ceux de lü
femme commune.
Fix er
�Fixer dans un article particulier la puissance du mari
sur la femme commune et séparée, sans distinction;
Déterminer ensuite dans d’autres articles la puissance
du mari sur les biens de la femme commune seule
ment , c’est évidemment établir une puissance sur la
personne, indépendante de la puissance sur les biens;
c ’est faire d e u x statuts bien distincts, l’un purement
personnel, c ’e s t - à - d i r e , relatif à la personne de la
femme e n général; l’autre réel, c ’est-à-dire, applicable
seulement à ceux des biens de la femm e qui font partie
de la communauté.
. Première preuve, que la puissance maritale est per
sonnelle en Bouibonnais.
r E n veut-on une nouvelle? elle se déduit de ce que
le m ari, dans cette province, n’a aucun droit sur les
biens pour lesquels la femme est séparée; car nous dit
M. Auroux , sur l’art.
: (£a femme a seule l’ad
ministration de ses biens; la femme seule en .perçoit
les revenus; la femme seule dispose des meubles; la
femm e seule reçoit te p r i x d e s i m m e u b l e s qu’elle
aliène avec le consentement de son m a r i , ou de la
justice.
Cependant nous avons remarqué que la femme sé
parée est , en Bourbonnais , soumise à la puissance
maritale, de la même manière et avec autant d’éten
due que la femme commune en biens.
Or , si cette puissance maritale était produite par
l ’eifet d’ un statut réel , elle devrait accorder au mari
un droit quelconque sur les biens de la femme séparée,
�( 42 )
parce que le statut réel est celui qui affecte, qui di
rige principalement la chose. E s t statutum in re.
D e ce que ce statut n'at Iribue au mari aucun droit utile
de disposition , ni même d’administration , concluons
qu ’il n’est que personnel.
Mais si la puissance maritale n’est que personnelle
en Bourbonnais, doit-elle exercer son empire sur les
personnes domiciliées hors du ressort de celte loi?
L a question ne peut être douteuse. Les lois person
nelles ne peuvent affecter les personnes qui habitent
au-delà de leur domaine. L a dame S a in t - H é r e n , ha
bitante d’Auvergn e/ n ’est frappée que par les lois per
sonnelles de celle coutume; elle ne peut être soumise
à une puissance maritale plus étendue que celle admise
dans sa coutume.
Pour que la dame Saint-Iléren , habitante d’A u
vergne, fût empêchée, par la loi personnelle de Bour
bonnais , de vendre ses biens, il f au dr a it q u e c e s i a l u t
d e B o u r b o n n a i s sortît d e son lerrj'toire, et vînt diriger
la personne d ’Auvergne , changer son état et sa qua
lité, ce qui n’est pas possible, ce qui est contraire à
loules les idées et aux principes suivant lesquels on a
vécu jusqu’à présent. Car enfin, l’état, la condition,
tous les droits personnels de la dame Sainl-Iiéren sont
sous la main du juge de son domicile ; c ’élait à lui à
décider ce qu’elle pouvait , ou ne pouvait pas faire.
O r , ce juge lui permet lait de vendre, disposer à son
gré de ses biens extra dolaux, quelque part qu’ils lussent
situés; il n'exigeait d’olle aucun tribut de déférence, de
�S 2'
( 43 )
soumission à cet égard envers son mari ; elle pouvait
aliéner la propriété ; à plus forte raison, a - t - e l l e pu
souscrire une vente de fruits.
Ainsi s’écartent et tombent les inductions qu’on s’est
efforcé de tirer de la réalité du statut d’Auvergne sur
les paraphernaux, et du s t a t ut de Bourbonnais, touchant
l ’autorité m ar i t a l e . Ces dispositions coulumières sont
p u r e m e n t personnelles, et dès-lors la dame SaintITéren était habile à disposer de ses biens de Bour
bonnais.
Mais, 011 le répète, ce n’est pas par cette théorie que
doit se décider la question soumise à la cour; celle qui
se présente se résout par une marche plus simple. L a
dame Saint-IIéren n’a vendu que des fruits.
L e sort de ces fruits était connu et réglé ; réglé i.°par
la loi du domicile qui gouverne les meubles j 2.0 réglé
par la clause impérative de soumission au droit écrit.
C elle clause est tracée dans le contrat en termes
on ne peut la méconnaître sans renver
ser ces maximes sacrées de la l é g i s l a t i o n ; que les
contrats de mariage sont susceptibles de toutes con
ventions licites et honnêtes; que les pactions, une
énergiques;
fois écrites, doivent être protégées, et religieusement
observées. Il était superflu eulin d’examiner si cette
clause de réserve a pu revêtir la dame Sl.-IIéren du
droit de vendre ses fonds. C ’est encore sans nécessité,
qu’on a agité la question des slatu Is. Ces discussions ont
prouvé du moins que les s y s t è m e s des appelans, sous
quelque rapport qu'on les envisageât, 11e pouvaient se
13
�( 44 )
soutenir devant une logique raisonnable, et fondée en
principe.
L e s appelans ne doivent donc pas s’attendre à un
sort plus heur eu x en la cour que devant les premiers
juges.
MOYENS
TIR E S
DES
FA ITS.
Jusqu'à présent le sieur Jusseraud s’est attaché à
repousser l ’attaque des appelans, par la force du droit,
et abslraction faite des moyens lirésdes faits.
C ’est ici le m om en t d ’eXaminer ces circonstances,
desquelles les premiers juges ont fait résulter une fin
de non-recevoir.
Mais avant tout, qu’il soit permis au sieur Jusseraud
de rectifier deux faits faux, ou dénaturés, sur lesquels
on revient sans cesse, comme moyens de considération.
O n ne craint pas de d ir e, page 4 du m é m o i r e , que
le sieur J u s s e r a u d p r o f i t a d e l ' i n e x p é r i e n c e d e l à dame
Sainl- Hére n, pour se faire consentir la ve nt e de ces
taillis m oye nn an t 25,000 francs, tandis qu'ils valaient
75,000 francs.
Mais quelle est donc la mauvaise foi de la dame de
Sainl-IIéren? A-t-elle oublié que c’est elle-même qui
proposa ses coupes au sieur
Jusseraud;
qu’elle lui fit
cette proposition, après les avoir préalablement fait
afficher, et reçu des enchères? A-t-elle oublié qu ’elle
invita un jurisconsulle de celle ville à rédiger les clauses
de l’acte? A-t-elle oublié enfin, que c’est dans le cabinet
de cet avocat (qui, depuis 3 o ans, éclaire Yincxpèricnct
�de ses cliens), que l’acte fut signé, que les condi
tions de la venle et l’emploi des deniers furent réglé?.
L e jurisconsulle, dont il est ici question, pourrait attes
ter tous ces faits. Est-ce là tendre des pièges à Yinexpé
rience? I l y A v i l i t é d a n s l e p r i x , s’écrie-t-on! les
coupes valaient, au tems de la ve n le , 75,000 francs,
et elles e n v a l e n t aujourd’hui 1 0 0 , 0 0 0 ! D ’abord on
conçoit difficilement sur quelle base on se fixe, pour
a v a n c e r que cescoupes vaudraient.aujourd’hui 1 0 0 , 0 0 0 f.
C ’est bien donner une idée chimérique de ces taillis,
puisque déjà, depuis l’an 8 , ils n’ont cessé d’être ex
ploités, et que dans ce moment, il en reste à peine un
neuvième encore sur pied : mais passons celle première
erreur. Concevra-t-on mieux une prétendue vililé dans
le p rix, quand on pense , d ’une p a rt , que le sieur SaintIléren
a
avoué devant les premiers juges, qu’un mois
après la v e n l e , le sieur Jusseraud lui avait offert de
la résilier, sans autre rétribution que le remboursement
de c e qu ’il avait déjà payé.
Quand on pense, d’autre pa rt, que la vente a eu
lieu, pour ainsi dire, à la chaleur des.enchères ; que le
sieur Saint Iléren a eu connaissance des affiches appo
sées dansdiverses communes, pour annoncer cet le vente.
L e sieur Jusseraud prouverait môme que plusieurs mar
chands de bois du département de l’Allier, sont allés
trouver la dame Sainf-lléren à V e n d a l , et qu’il lui fut
oflérl différens prix de ses bois; que le sieur Jusseraud
devint acquéreur en couvrant les dernières mises.
Un second fait, sur lequel il n’est pas moins ulile-
�u
6
.}
d ’éclairer la Cour, c’est celui dont on parle à la note
de la pag. 41 du mémoire.
Il est vrai, comme le disent les sieur et dame St.I lé r e n , qu’en l ’an 1 2 , ils offrirent au sieur Jusseraud,
par la médiation de M. D e m a y , leur homme d’aflaires,
habitant cette v i l l e , la somme de 45,000 francs ( en
ce compris la restitution du prix), pour résilier lavente;
le s.r Jusseraud accepta celte proposition : mais la manière
dont les sieur et dame S a in t - I l é r e n voulaient payer
cette somme était ingénieuse; ils imaginèrent de payer
le sieur Jusseraud avec les bois mêmes qu’ils voulaient
racheter. En conséquence, ils proposèrent de prendre
en paiement les mêmes taillis qui lui avaient été vendus,
et ils réglèrent le prix de l ’arpent à six cents francs,
quoique le sieur Jusseraud, par une administration trèspénible, ne vende l ’arpent de la plus belle qualité en
taillis, que 200 fr. Par ce m o ye n , le sieur Jusseraud,
non-seulement n ’aurait eu aucun bénéfice de c e t t e ré
t r o c e s s i o n , mais même il n’aurait pas retiré les fonds
qu ’il avait avancés.
Ce n’ est qu’en dénaturant les faits que les appelans
essaient de se rendre favorables; mais voilà l'exacte
c
vérité.
Ilâlons-nous de justifier la lin de non-recevoir pro
posée par les premiers juges; voici les faits sur lesquels
elle est motivée, tels qu ’ils sont déposés, non pas seu
lement comme on ledit dans les qualités du jugement,
mais bien dans 1111 des motifs, ainsi conçu:
«• Attendu que le sieur Suint-IIércn, interpellé à l’nu-
�( 47 )
a dience, n’a pas désavoué avoir connaissance que des
« affiches avaient été mises pour annoncer les coupes
« de bois en question ; n’a pas désavoué non plus avoir
« connu la vente faite au sieur Jusseraud; a reconnu
que ce dernier avait offert, en sa présence, de ré« silier le marché sous seing-privé fait quelques jours
«■auparavant, et que la ratification de ce marché se
« fit en la présence de lui sieur S ain t-H é re n , qui n’y
n- a mis aucun obstacle ni opposition ; que le sieur St.cr Iléren a avoué pareillement avoir été à Clermont
«• dans la même voiture que le sieur Jusseraud, pour
<r payer et retirer des effets négociables, et personnels,
« soit au sieur St.-TIéren, soit à sa f e m m e , lesquels furent
«
«
«
«
acquiltés par le sieur Jusseraud , en présence et du
consentement du sieur Saint-Héren, sur le prix de
la vente desdites coupes de bois; que le sieur SaintHéren a reconnu avoir eu connaissance des paie-
« mens qui avaient été faits par le sieur Jusseraud,
le surplus du prix de la vente , de différentes
a autres de Iles personnelles au sieur S t.-Iléren , ou com
te munes avec son épouse ; qu’il a offert d’allouer lesdils
« paiemens; qu’il a avoué avoir donné au sieur Jus
«• sur
te seraud une copie, signée de lui et de son épouse,
«• de son contrat de mariage •».
A quoi on aurait dû ajouter, ainsi qu'on le démon
trera, que la copie de ce contrat de mariage avait été
donnée en exécution d’une clause de l’acfe.
D eux séries de moyens se rai lâchent à ces aveux;,
les uns tiennent purement à la moralité de la cause-
�l i e sieur Jusseraud laisse aux magistrats le soin d’ap
précier quelle faveur on mérite, alors qu ’on se pré
sente à la justice , en confessant soi-même qu’on vient
se jouer de ses engagemens , et oublier la foi promise.
Les autres moyens sont du domaine de la loi. Il s’agit,
de savoir, en point de droit, si les aveux et approba
tions des sieur et dame Saint-Héren ne les rendent pas
non-recevables.
i.° Relativement à la dame Saint-Héren, pçut-elle,
revenir contre la vente consentie au sieur Jusseraud?
L ’emploi des deniers repousse son action. Elle a
vendu en l’an 8. On ne peut opposer contre cet acte ni
fraude, ni vilité de prix; tout prouve au contraire que
ce fut un contrat de bonne administration, qui rendit sa
condition meilleure , puisque les deniers ont été e m
ployés en totalité en paiement de dettes personnelles
à l ’épouse, ou communes avec son mari; dettes pour.
lesquelles
on
avait
dirigé
de vives
p o u rs ui t es .
O r , l a l oi n e saurai t p r o t é g e r te d o l et la
mauvaise
foi ; il n'est pas juste qu’une personne s’enrichisse ex
allerius jactura.
A u r o u x , sur l’art. 1 7 1 , 11.0 7 , pose en principe, que
si toutefois la femme a profité dtrTobligalion contrac
t é e , sans l’autorisation de son mari, si par celte obli
gation elle est devenue plus riche , il 11’y a point de
nullité dans l’acte , lequel doit subsister, tant civile
ment que nalurellenicnt.
On a prétendu dans le mémoire, p. 42, qu’A urouxDespomier n’a parlé que d ’une simple
obligation
pour
�( 40 )
prêt de deniers, et qu'il en était autrement d’une vente;
c ’est une erreur. L e commentateur agite la question,
dans l’hypothèse générale d’ un engagement souscrit
sans'le consentement du mari ; et s’il présente le cas
d’une obligation pour p rê t, ce n ’est que pour indi
quer un exemple sensible.
'
Mais il est bien évident que son opinion s’applique
à toute e s p è c e de contrats avantageux à la f e m m e ;
a u t r e m e n t cet auteur n’aurait pas dit que l’obligation
civile subsistait ; il aurait seulement dit qu’en vertu
de l’obligation naturelle, et de la maxime, nemo locupletior ja ctu râ alterius J ieri clebet; la femme devait
rendre
ce qu’elle avait reçu.
M. Lebrun, traité delà communauté, 1. 2,chap. i . ' f,
section 3 , n .° 8 , partage l ’opinion de M. Auroux.
. L ’emploi des deniers présente aussi une fin de nonrecevoir contre le sieur Saint-Héren ; il est convenu
devant les premiers juges, que les,deniers de la vente
avaient été employés, sous sa direction, à acquitter des
dettes personnelles; son aveu était même i n u t i l e , puis
que le sieur Jussergud rapporte les quittances des
créanciers.
Dans ces circonstances, le sieur Saint-Héren peut-il
se prévaloir du défaut d’autorisation. Auroux-Despomier, sur l’art, cité, n.° 8, s’exprime ainsi : * E.e mari
« ne peut pas même se prévaloir du défaut d ’auto«• risalion , quand la somme, ou la chose prêtée à sa
» fem m e, a été employée pour ses affaires, et à i o n
r profit, et que l’emploi en est constant et bien jusi3
�( 5 0 ) « lifié. C ’est une obligation, à son égard, qui naît ex re;
« il cite la loi 4 6 , ff. de obligationibus et actbonibus.
Quand il n’y aurait dans la cause que la seule cir
constance de l’utilité de la vente , et de l'emploi des
deniers au profit des deux é p o u x , elle serait suffi
sante pour écarter la demande.
Mais ce ne sont pas les seuls faits sur lesquels repose
la fin de non-recevoir : il en est de plus déterminans.
On a vu que le sieur Suint-IIéren avait déclaré judi
ciairement , qu ’il avait connu la vente'dès son origine;
qu ’on avait en sa présence proposé de la résilier, et
qu’elle fut ratifiée‘chez l u i , et devant l u i , sans oppo
sition ; on a vu qu’il était également convenu d ’avoir
donné copie, signée de sa main, de son contrat de ma
riage , en exécution de la vente; alors il voulait donc
la v e n l e ; si sa volonté a changé depuis, peut- il espérer
que la cour se prêtera à son inconstance? la loi s’y
oppose; l’art. 171 de la coutume de B o u r b o n n a i s e x i g e
seulement, pour la validité de l’acte, le consentement
du mari.
L ’art. 217 du code Napoléon, au chapitre des droits
et devoirs respectifs des époux, porte, que la f e m m e ,
pour donner ou aliéner, soit à litre onéreux ou lucratif,
n’a besoin que du concours du m a r i , dans l’acte, ou
de son consentement par écrit.
Peut-on prétendre sérieusement ici que la loi ;a été
méconnue; que le mari n’a pas consenti ni concouru
à racle?
N ’e s t - c e pas le cas de dire avec D a r g e n t r é , sur
�l ’art. 465 de la coutume de Bretagne, glose a , n/5
d e r n i e r , qu’il ne sait pas comment on peut soutenir
qu'on n’a pas prêté son autorité ci un acte qu’on a été
en état d’e m p ê c h e r , et qu ’on a approuvé tacitement
p a r son silence ou par sa si gnature ( 1) ?
On a dit, page 41 du mémoire, que le mot autori
sation était s a c r a m e n t e l , qu’il ne pouvait être suppléé
par aucun autre terme.
On vient de voir que le texte de la coutume dé
ainsi que le C o d e , ne parle que du con
sentement; certes les sieur et dame Saint-Héren ne se
Bourbonnais,
présentent pas assez favorablement, pour qu ’on doive
ajouter à la rigueur de la loi.
A u surplus, plusieurs arrêts ont jugé que l’autorisa
tion était tenue pour suffisamment accordée , quand
le mari a été présent à l’acte, et Ta signé. M .B o u li ie r,
sur la coutume de Bourgogne, tome i. er, page 342,
parle de trois arrêts qui l’ont ainsi décidé; cette juris
prudence est fondée sur la plus droite raison, car soit
que l’on pense que l ' a u t o r i s a t i o n du m a r i est requise
comme un droit révérentiel de la part de la fe m m e ,
soit que suivant quelques auteurs, elle ait'pour objet
l’inlérêt du mari, de quelque manière qu’on envisage
la chose, la présence de l'époux satisfait à tout.
Objeciera-t-on que si le sieur Saint-Héren a ap(•1) Prœstalur autoritas aulem aut ver bis , aut facto : nam
sdìam prœsentiam salis esse n egant , et vix e s t , ut probcm in
eo qui aclum impedire p o tu it) et d eb u it, ncc tacendo alterius
capiioni locum. aperire.
H
�prouvé l’acte par son silence, du moins il ne l’a pas
signé?
Il est vrai que le sieur St.-Héren n ’a point apposé
sa signature à l’acte de vénte ; mais il a fait quelque
cliose d’équivalent, en donnant, au sieur Jusseraud,
copie signée de lui, de son contrat de mariage, con
formément à l’une des clauses de l ’acte.
On a dit que celte copie était sans date à la signa
ture,'et. qu’elle né prouvait pas que le sieur St.-Héren
avait eu connaissance de,la vente ; il est impossible d’al
térer la vérité. L e sieur Saint-Héren a déclaré , dans
un acte de procédure en piëmière instance, que la copie
remise au sieur Jusseraud, lui avait été délivrée,en exé
cution d\üne des clauses du contrat de vente. i
>M ais
?i ces faits, qui remontent au temsdu contrat,
sont suffisans.pour écarter toute idée de nullité, il en
est d’autres qui s’y réunissent pour faire cesser la nullité
q u ’on pourrait' Supposer dans l ’acte.
E n effet , o n a v u , p a r l a ' c o n f e s s i o n j u d i c i a i r e d u SieUT
St.* I i é r e n , qu ’il n’a jamais été étranger à tout ce qui
s’est passé; qu ’il a provoqué l’exécution du contrat, en
conduisant le sieur Jusseraud chez ses créanciers, pour
payer ses dettes. , ti r[i
r
Cette exécution emporte ratification, et suffit. 11 ne
s’agit pas ici des principes de ratification dont parle D u
moulin en l’endroit cité, page 46 du m é m oire ; toute
celle théorie porte à faux.
11 faut distinguer les nullités absolues des nullités r e
latives. Quand il y a une nullité absolue, le contrat
�( 53 )
n ’existe pas; il faut une ratification, la fo rm a spéciale et
dispositivay c’est-à-dire, un nouveau contrai ; et c ’est
la question qui occupe Dumoulin au lieu invoqué.
Quand il y a nullité simplement relative, l ’exécu
tion ou la ratification couvrent le vice du contrat. Ce
que Dumoulin appelle ratifier La f o r m a c o m m u a i.
O r , le défaut d’autorisation de la femme forme-t-il
une nullité relative ou absolue?
I l n’y a point de doute que cette nullité ne soit que
r e l a t i v e : elle n’est introduite qu’en faveur de la fe m m e ,
car si elle juge son engagement avantageux, ceux qui
ont contracté avec elle ne peuvent opposer cette nullité.
C ’est l’avis de M. A u ro u x , art. 1 7 1 , n.° 2 5 ; et le pré
sident D u r e t , au mot de cet article : c o n t r a t s n e
v a l e n t , ajoute : E x uao latere, nam qui cum illis coatrahit illis obligatus est, illos autem sibi aoa oblig a ta isi
siat locupletiores. L ’art. 225 du code Napoléon, nous
enseigne aussi que le défaut d’autorisation ne peuf être
que par la f e m m e , le mari ou ses héritiers.
Ce n’est donc pas une n u l l i t é a b s o l u e , mais s i m p l e m e n t
relative à certaines personnes; dès-lors, pour effacer
la nullité, il n’est pas nécessaire d’un contrat : il suffit
opposé
de la confirmation de l’exécution de la pari de celui
qui pouvait attaquer l’acle.
Ecartons donc tout ce que l’on a dit au mémoire sur
la nécessité d’une nouvelle vente, revêtue !de toutes
les formes voulues par la coutume, s’agissantiseulement
d ’un vice relatif; les divers actes d’approbation du sieur
Sainl-LIéren, ont effacé la nullité. O r, nous avons vu
combien sont nombreux ces actes approbatifs.
�(
5
4
}
D ’ailleurs, quand on serait réduit, pour seule res
source, à l’exécution résultante de l’emploi des deniers;
les premiers juges ont pensé avec raison que cette
circonstance unique ferait rejeter la demande des sieur
et dame Saint-Héren.
Leur opinion est appuyée sur le £.e §. de l’art. i 338
du code, ainsi conçu : « A défaut de confirmation ou
«■ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée vo
ir lontairemënt aprèâ l’époque à laquelle l’obligation
« pouvait être valablement confirmée et ratifiée ».
Ici l’exécution volontaire des sieur et dame SaintHéren ne peut être équivoque, ils en font l’aveu formel.
* Ajoutons à c e 'q u e nous venons de dire, que dans
l ’hypothèse même où l’on considérerait comme dotaux
tous les biens de la dame Saint-Héren, il se présente
rait un nouveau moyen pour écarter l'action du mari.
Nous avons vu que les taillis étaient fruits ; or les
fruits^ si le fonds était dotal, a p p a r t e n a i e n t a u s i e u r
S a i u l - H é r e n t ; e t l a d a m é S a i n t - H é r e n , en contractant
seule, vendait la chose d’aulrui : mais la vente de la
chose d’autrui est valable lorsque le propriétaire l’ap
prouve. O r, le sieur St.-Héren a approuvé cette vente;
il s’est approprié le contrat en l’exécutant et en en rece
vant le prix : il ne peut être admis
à s’ e n
plaindre.
Ainsi, en réduisant l’aflaire à sa plus simple expres
sion , ou les objets vendus étaient des fruits de biens
parapliernauxy ou des fruits de biens dotaux.
Si c’étaient des fruits de biens paraphernaux , l a .
femme a pu les vendre sans son mari.
�( 55 )
Eût-elle dû même être autorisée, la loi exige seu
lement le consentement du mari, ou son concours dans
l ’acte. Ici il y a consentement du sieur Saint-H éren,
puisqu'il a été présent ¿1 l ’acte ; il y a concouru en
donnant copie du contrat de mariage.
Considérât - on cette autorisation comme insuffi
sante? Alors la vente, nulle dans son origine , serait de
venue valable par l’exécution qu’elle a reçue.
D ’un autre côté, si les taillis vendus étaient dotaux,
ils appartenaient au mari, comme propriétaire des re
venus de la dot. La femme aurait aliéné la chose comme
mandataire; mais le mari propriétaire a connu la vente,
l ’a e x é c u t é e , a profité sciemment du prix. Il aurait
donc ainsi virtuellement et même directement approuvé
l ’acte de son mandataire? Il ne pourrait être admis à
s’en plaindre.
L e sieur Jusseraud attend donc avec sécurité l’arrêt
de la cour; il se flatte de n’avoir rien proposé qui ne
soit à la fois équitable et fondé : il s’ est défendu avec
calme; o n l u i eût p a r d o n n é sans d o u t e m o i n s d e m o
dération ; car c ’est lui qui a vraiment à se plaindre.
Que les sieur et dame Saint-Héren t cessent un ins
tant d’oublier ce qui s’est passé à l’époque de la vente;
ce qui s’est passé pendant quatre années de relations
amicales. L e sieur Jusseraud ne voudrait d’autre juge
que leur propre conscience, dégagée de ces désirs de cu
pidité qui dessèchent tout; alors, revenus l’un et l’autre
à des sentimens d’équité et de morale, ils respecteraient
leurs engagemens; ils craindraient sur-tout de ternir,
�( 56 )
!>k0
par une injustice, un nom qui rappelle de si touchans
souvenirs.
Mais ce que le sieur Jusseraud ne peut obtenir des
sieur et dame Saint-H éren, il l’obtiendra de la cour,
dont la raison supérieure fait chaque jour une si sage
application des règles du juste e t de l’injuste. '
•
/
t
J U S S E R A U D F i l s , avocat.
«
V E R N I È R E avoué-licencié. -
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D E L ’IM P R IM E R IE D U P A L A I S , CHEZ J .-C . S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jusseraud, Taurin. 1807?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jusseraud fils
Vernière
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
dot
ordre de Malte
ventes
affichage
enchères
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour le sieur Jusseraud, intimé ; contre les sieur et dame Saint-Héren, appelans.
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1807
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1915
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1917
BCU_Factums_G1913
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1916
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53367/BCU_Factums_G1915.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
dot
émigrés
enchères
ordre de Malte
réserve héréditaire
ventes
ventes consenties
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53318/BCU_Factums_G1715.pdf
159ba7df6bfbbed86919b72492b39817
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Text
REPONSE
A
ce qui m est objecté personnellem entt
d 'a voir refusé toute espèce de médiation.
J E suis loin d’avoir la prétention d’ajouter aux moyens
de défense qu’a produits M . P . M . ; je veux traiter seulement la partie morale de mon procès avec M M . MaletVandègre et Ignace Sampigny, q u i, en m’accusant d’avoir
rejeté leurs offres, pag. I I ,
et
de leur m ém oire,
se donnent un air de candeur et de loyauté propre à. les
entourer du plus grand intérêt. Peut-être en seront-ils
55
56
dépouillés par le récit simple et fidèle de tout ce qui s'est
passé entre eux et m o i, par l’intermédiaire de M . Bergier,
leur conseil.
Peu après la notification de m on en chère, faite à ces
messieurs le 21 nivôse an I I , je vis venir chez moi
M . B ergier, pour me proposer un accommodement.
Je souris toujours aux voies de conciliation, et je
m ’annonçai pour être bien disposé.
M . B e rgier, après avoir traité au long de toutes les
difficultés de cette affaire, m’apprit qu’il étoit chargé de
m ’offrir 20000 francs comptant.
V o u s me demandez, lui dis-je, un sacrifice trop fo rt,
p u isq u e, outre les frais et les in té rêts, vous me faites
•perdre considérablement sur le capital; cependant je suis
A
�4ûU
2
«' ’ *
(
)
prêt à vous donner une preuve de ma m odération, et
surtout de la déférence que je porte à votre caractère de
conciliateur; je me borne à 24000 francs : ce n’est que
2000 francs de plus qu’il en conte à chacun de ces mes
sieurs, pour sauver l’honneur de leur beau-p ère et de
leurs en fans.
M . Bergier prétendit que c’étoit trop exiger de ces
messieurs, qui déjà s’étoient exécutés de tout leur pou
voir. Com m e j’insistois, il se retira en me disant qu’il
alloit rendre compte de sa mission, dont il m ’apprendroit
bientôt le résultat.
Quelques jours s’écoulèrent sans aucune nouvelle de
M . Bergier : mais le service qui eut lieu dans l’église de
l’O ra to ire , pour M . T ix ie r p è r e , avocat, nous ayant
attirés dans le môme lie u , je fus abordé par M . B . . . .
qui me dit c»- sortant : L ’aiFaire est finie au prix que
vous le v o u lez; vous pouvez la regarder comme telle,
,et so u s m o i n s de q u i n z e j o u r s n o u s p a y e r o n s : ce délai
est nécessaire h ces messieurs, pour leur donner le temps
de terminer entr’eux quelques arrangemens qui n’ont
.plus rien de commun avec vous. Il suffit, répliquai-je;
je ne suis jamais pressant, quand on me donne d’aussi
bonnes raisons.
Plein de confiance dans cette promesse et dans la loyauté
de M M . Malet et Sam pign y, je suis au moins quatre
m o is à m’apercevoir qu’il se perd bien du temps. Je
prends encore patience; et rien ne m ’annonçant une fin,
j’écrivis de ma campagne ù M . B . . . pour lui rappeler
les propositions convenues.
J e ne reçois pas de réponse: je prie un am i d ’aller
�(3 )
la demander ; on la promet sous quelques jours. E nfla
M . Bergier dit verbalement de me mander que je peux
être tranquille; que les intentions sont toujours les mômes;
que leur exécution tient à la santé de M . V n n d è g r e ,q u i
est allé la rétablir aux bains d e . . . et que tout se ter
minera à son retour.
A u bout de quelques m o is , j’écris de nouveau à
M . B . . . qui me fait rendre, par le porteur de ma lettre,
de nouvelles raisons tirées de la santé et dés affaires de
M . V an d ègre; mais il doit arriver bientôt, et tout va
se terminer.
Par caractère, je suis confiant. J ’avoue cependant qu’il
s’éleva dans mes idées de l’inquiétude, et je me p r o p o s a i ,
lorsque la saison me forceroit de quitter la campagne,
d’avoir un éclaircissement avec M . Bergier. J ’arrive enfin
à C le rm o n t, et je vais lui témoigner toute ma surprise.
V ou s avez raison, me dit-il avec embarras, m a is .. . vous
tenez toujours aux 24000 francs?. . . V o y e z . . . toutseroit
bientôt term in é, si vous vouliez reprendre les premières
p r o p o s i t i o n s , v o u s c o n t e n t e r d e s 2 0 0 0 0 francs. — Q u o i ' !
" ces messieurs mettent l ’honneur de leur beau-père et de
leurs enfans en balance avec 2000 fr. pour chacun d’e u x ;
et l’intérêt encouru depuis ce temps les compose à peu
près! — M . Bergier se retranche sur beaucoup d’autres
dettes. — E h b ien , monsieur, j’accepte les 20000 f r . , mais
à condition que nous allons terminer sur le champ. Si
ces messieurs n’ont pas tout leur argent, qu’ils me donnent
une garantie suffisante; je me prêterai encore à des faci
lités pour le payement. — M o n sieu r, me dit M. B e rgie r,
A 2
�(4 )
je vous donne ma parole d’honneur pour ces messieurs;
je vais écrire à M . de Vandègre qui partira aussitôt ma
lettre reçue, pour venir terminer comme vous le désirez.
Ennuyerai -je mon lecteur à lui faire lire mes autres
courses chez M. Bergier, qui finit un jour par me dire
qu’il avoit bien une autre proposition à me faire; mais
qu’il ne se permettroit pas de la mettre au jour ? J e ne
lui en donnai pas la facilité ; j’ignore encore ce qu’elle
pouvoit être. Je me retirai en me disant à moi-même,
que si j’avois l’honneur d’être avocat, il y auroit à ma
porte une rigoureuse consigne pour gens qui auroient
compromis à ce point ma parole.
A cette ép oqu e, les négociations furent suspendues:
des amis communs cherchèrent à les renouer. On me vit
toujours dans les mêmes dispositions. L e bien de M ontrodès me fut offert à la chai’ge d’un retour de 20000 fr.
Je refusai ; l’objet étoit trop cher en lui-m êm e; les frais
de toute espèce alloient encore le renchérir : il pouvoit
y avoir du danger à débourser 20000 francs de plus; et
je n’avois qu’une am bition, celle de n’entendre plus parler
d'une maison qui avoit coûté tant de soupirs à ma famille.
Les 20000 fr. furent encore remis en proposition ; ils
ne tenoient qu’à un abandon de madame de Muriolles,
sur quelque portion de J a y e t, si je me le l'appelle bien.
C elle-ci, habituée aux sacrifices pour l’honneur de sa
maison, y consentit. J ’étois dans l’espoir de toucher mes
20000 fr. , lorsque je reçus, le 24 prairial an 1 2 , de
M . M a let-V a n d èg re, la lettre dont voici la copie litté
rale :
�(5 )
4of
C lerm on t.
M
on sieu r
'
,
Ayant échoué jusqu’à présent dans les tentatives d’accommo
dement favorable à nos intérêts respectifs, c’est avec regret que
j’ai l’honneur de vous prévenir que toute suspension à faire va
loir les droits de chacun doit être censée levée.
Je vous prie, monsieur, de me rendre la justice de croire
qu’il n’y a nullement de ma faute dans la lenteur qu’a éprouvée
cette affaire aussi majeure pour nous tous, et dont les discus
sions judiciaires seront aussi épineuses que coûteuses.
J’ai l’honneur d’étre très-parfaitement,
M o n s i b -u a ,
Votre très-humble et très-obéissant
serviteur,
VANDÈGRE.
J e m’en rapporte à l’ impression que fera naître la lec
ture de cette le ttre, et je demande si elle ne paroîtra pas
la preuve la plus complète que j’ai épuisé tous les pro
cédés puisqu’ ils ont été de nature à déterminer M . MaletVnndègre à cette démarche.
M_ M a lety qui se disculpe dans sa lettre de la lenteur
q ita éprouvée une affaire aussi m a jeu re, a-t-il été fondé
ù faire autant de bruit au tribunal d’arrondissement de
Riom } de la longue inactivité dans laquelle je suis resté
après avoir lancé mon enchère, et de rejeter sur moi la
n é c e s sité où ils se sont trouvés de changer leur système
de défense en un système d’attaque?
Cette inactivité est-elle de leur fait ou du m ien ?
�(6 )
Ces messieurs ont-ils le droit de dire, page n de leur
m ém oire, « que les appelons, après avoir fait de vains
« efforts pour prendre des arrangemens avec les princi« paux créanciers, notamment avec le sieur Juge , ne
« pouvant demeurer danscet état d’incertitudeetd’anxiété,
« se déterminèrent à aller en avant. »
Q ui d’eux ou de moi a fait de vains efforts ? Les
leurs ont-ils été bien sincères? Je crois , sans forcer la
supposition, que tous leurs efforts ont tendu à se procurer
la faveur de l’opinion ; et c’étoit pour eux un coup de
partie de pouvoir imprimer qu'ils ont cherché dans tous
les temps , et ont sa isi toutes les occasioiis de term iner
am iablem ent avec tous.
L a p r e u v e , messieurs ! L a p re u v e ? vos offres ont été
acceptées, et vous avez reculé.
Ces messieurs n’ont pas de perte de temps à se repro
cher , puisque, lors même qu’il s’agissoit de renouer , ils
faisoient notifier , le 12. nivôse an 1 2 , à leur beau-père ,
mon enchère du 21 nivôse an 11 ; puisque , le 9 prairial
an 1 2 , le conseil de famille autorisoit, page 12 , la reven
dication de la moitié des biens , et que le 26 pra irial,
deux jours après la lettre de M . V a n d èg re, la délibération
put être homologuée par jugement du tribunal d’arron
dissement de Riom.
T o u s ces actes se combinoient sous le voile même des
négociations ; et le 24 prairial l’on m ’écrit : C ’est avec
regret que f a i Thonneur de vous prévenir que toute sus
pension à ,fa ir e valoir les droits de chacun doit ctre
censée levée.
E lle l’étoit pour ces messieurs depuis long-temps.
�/ 7^
Dans le silence, ils préparent leur attaque; et soigneux
d’éviter la faute que j’avois commise en les laissant res
p ir e r , ils précipitent leur marche. L e 26 p ra irip l, ils
obtiennent un jugement d’homologation.
Les jours suivans ils procèdent aux affiches , pour aller
en avant sur l’expropriation forcée ; et le 8 messidor, ils
en déposent un exemplaire au greffe du tribunal, avec
indication pour la vente au 6 thermidor suivant. D e cette
manière le temps perdu est bien vite réparé»
L ’affaire s’engage ; je gagne , après deux audiences,
grâces à la bonté de ma cause et à la logique de M . P e
la pcliier.
Q u ’i f me soit permis de lui demander p a r quelle fata
lité il a été entraîné à m’abandonner, au moment de l’au-r
dience, lorsqu’il s’agissoit de me défendre au tribunal
d’appel! Sa défection a étonné le barreau des deux villes.
J ’avois triomphé avec modestie. J ’espérois que le temps
feroit éclore des propositions de paix ; je persistois à croire
que M M . M alet et Sampigny calculeroient mieux les
conséquences de constituer leur b eau-p ère en étaj: de
faillite. Je les jugeois d’après mon cœ ur, et d’après un
exemple qui m’est personnel.
Gendre de M. d’ÏIaumières, ses affaires tout à coup pri
rent la plus fâcheuse tournure, et une fortune d’un million
parut absorbée par la nuée de créanciers qui réclam è
rent tous la fois.
La fortune entière appnrtenoit à madame d’Haumières,
et étoit dotale : tout s’ unissoit donc pour la conserver aux
enfans. Il n’y eut qu’jun cri dans la famille, cp fut pour
l’honneur du chef. TcOUiuse jeJÀHveot a«* pi^ds de la mère,
�(
8
)
et refusèrent un bien qui les couvriroit de confusion,
en imprimant sur eux l’infamie de la banqueroute.
Madame d’Haumières, chez qui l’honneur parloit aussi
haut qu’à ses enfans, consentit à la vente de ses biens :
elle fut ratifiée par eux ; et capital, intérêts et frais, tout
fut remboursé en peu d’années.
V o ilà la prérogative superbe que je lègue à mes enfans;
personne ne peut se vanter d’avoir une inscription sur
leur honneur. Ils marcheront la tête h aute, et la con
tenance assurée ; ils n’auront à rougir devant personne ,
ni à se reprocher de dévorer la substance de qui que ce
soit.
J ’attends avec calme la décision de la cour. Aussi sévère
qu’elle soit, je n’y peux perdre qu’une portion de ma for
tune. M M . Malet-Vandègre et Ignace Sampigny en serontils quittes à aussi bon m arché?
:
JU GE-SOLAGN IAT.
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A I O M , de l’imprimerie de L andr i ot , seul imprimeur de
la Cour d’appel. —. Mai 1807.
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s. , t.. ,jJ-.... i
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Vkorrw o wWnvivH V-r» /v^J/Ty r+v\jfryli'V
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Juge-Solagniat. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Juge-Solagniat
Subject
The topic of the resource
émigrés
successions
avancement d'hoirie
adjudications
créances
ventes
enchères
affichage
minorité
conseils de famille
séparation de biens
contrats de mariage de mineurs
donations entre vifs
experts
séquestre
coutume d'Auvergne
mort civile
expropriations
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à ce qui m'est objecté personnellement, d'avoir refusé toute espèce de médiation.
Particularités : Notation manuscrite : 23 mai 1807, arrêt de la 2nde sectionb, mal jugé en ce qu'il a été statué prématurément sur la demande en revendication et confirme quant aux surplus.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1715
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1714
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53318/BCU_Factums_G1715.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Montrodeix (terre de)
Orcines (63263)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
avancement d'hoirie
conseils de famille
contrats de mariage de mineurs
coutume d'Auvergne
Créances
donations entre vifs
émigrés
enchères
experts
expropriations
minorité
mort civile
séparation de biens
séquestre
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53317/BCU_Factums_G1714.pdf
5671c63c7b8c7445ab8cfac1f1b9ce2a
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Text
MEMOIRE
P O U R sieur M a r t i a l J U G E - S O L A G N I A T , maire
de la ville de Clerm ont-Ferrand, tant en son nom que
comme héritier de la dame Q u e r i a u , sa m è r e ,
intim é ;
C O N T R E sieu r G i l b e r t - F r a n ç o i s M A L E T
D E V A N D È G R E , m embre du con seil général du
département du P u y - d e - D ô m e , habitant au lieu
d ’E n g la r d , com m une du Q u a r tie r , en q ua lité de père
et légitime adm inistrateur, et tuteur légal de D elphiniG ilb ert-A n toin e M a l e t d e V a n d è g r e , son f ils, et
de défunte dame M arie-M arguerite V É N Y , son épouse;
et contre dame M
a r i e
- A
nne
V E N Y
, épouse du
sieur Ignace-H yacinth e S a m p ig n y , de lu i autorisée f
habitante de la ville de R io m , appelans ;
E n
p résen ce
d es a u tr e s c r é a n c ie r s de
V É N Y , a u s s i in tim é s
E t
en
présence
P a u l-A u g u stin
*
dudit Paul-A ugustin V é n y , p a r e il
lement intim é.
L e
sieur Juge-Solagniat, tant en son nom qu’en qua
lité d’héritier de la dame Q ueriau, sa m ère , et les autres
créanciers de P a u l-A u g u stin V é n y , com battent. pou r
conserver le gage de leur créance, p o u r ne pas perdre des
sommes qu’ils ont légitim em ent prêtées.
A
�MX
. (2)
F A I T
S.
. L e sieur P aul-A ugustin V é n y a contracté un prem ier
mariage avec demoiselle M arie-Jeanne G oyet de L ivro n .
A cette époque, P ierre-G ilb ert de V é n y , son p è re , étoit
décédé.
P ar le contrat de m ariage, du 23 décembre 17 7 0 , la
dame D auphin de M on trod ès, sa m è re , lui donna en
avancement d’hoirie la terre de M on trodès, sous la ré
serve de l’ usufruit, et à condition qu’elle demeureroit
grevée d’une substitution graduelle et perpétuelle en fa
veu r des descendans du m ariage, des mâles d’a b o rd , et
à défaut des m âles, en faveur des filles, l’ordre de p rim ogéniture toujours observé.
Il n’y a point eu d’enfans de ce mariage,
v L a demoiselle de L iv ro n ne vécut que peu de temps.
L e 11 octobre 1 7 7 3 , le sieur P a u l-A u g u stin V é n y ,
encore m in eur, contracta un second mariage avec demoi
selle M arie-G en eviève M alet de V andègre.
P ar le contrat de m ariage, la future se constitue, i° . en
tous les biens meubles et immeubles à elle échus par le
décès de ses père et mère ;
2°. E n une somme de 4000 fr. d’une p a rt; 1380 fr.
d’autre; et en une somme de 9000 francs, à laquelle sont
estimés la récolte ameublée de la terre d’E n g la rd , les
meubles meublans du château, et quelques bestiaux;
30. E n fin , en tous les biens qui pourroient lui échoir.
est ajouté : E t ou il seroit ven d u , pendant et constant
11
le futur m ariage, des biens propres de la demoiselle
�(
3
)
fu tu re, le futur sera te n u , ainsi qu’il s’y o b lig e , d’ea
faire l’em p lo i, soit en achat d’im m eubles, ou en acquit
tement des légitimes de ses frères et sœurs.
L e futur époux lui donne des bijou x et dorures jus
qu’à concurrence de la' somme de 6000 francs.
P a r ce m ême contrat de m ariage, le futu r, pour m aintenir le lustre de la m a iso n , fait donation entre-vifs, pair
préciput, de la moitié de tous ses biens présens et à ven ir,
à celui des enfans mâles à n aître, qui sera choisi ; et à
défaut de ch o ix , à celui qui se trouvera l’aîné à l’époque
du décès;
A la charge et condition que les biens donnés seront
substitués graduellement et perpétuellem ent en faveur de
celui des enfans mâles du donataire qui sera choisi ; et
à défaut de c h o ix , à l’aîné.
O n prévoit le cas où P a u l-A u g u s tin V é n y n’auroit
point d’enfans mâles du mariage qu’il contractoit. L a
donation est répétée en ce cas en faveur de celle des
filles qui sera choisie; et à défaut de c h o ix , en faveur
de celle qui sera l’ainée à l’époque du décès, avec même
charge de substitution en faveur de sa postérité mascu
lin e, dans le même ordre établi pour la postérité des èhfans mâles.
Cette donation grevée de substitution n’a é té , ni insi
n u é e , ni publiée.
A la fin de l’acte, la m ère réitère les réserves et con
ditions portées par le prem ier contrat de m ariage, rela
tivem ent à la terre de M ontrodès.
•
<:■
' " D e ce m ariage sont issues d eu x fille s 'M a r ie - M a r g ù e A 2
:.i w i
�rite V é n y i qui a contracté m ariage avec le sieur de V a n d è g r e , l’un des appelons, et M a r ie -A n n e V é n y , qui
s’est mariée avec le sieur de Sam pigny, et qui est aussi
appelante.
Il paroît qu’en 1784 la dame de V andègre demanda et
obtint sa séparation de biens ; qu’elle poursuivit ensuite
la liquidation de ses reprises et conventions m atrimo
niales, qu’on a portées à 86666 liv. 17 sous, quoiqu’on
ait v u que sa dot m obiliaire, y com pris les 6000 francs
pou r bagues et jo y a u x , ne s’élevoit qu’à la somme de
20380 francs.
L e 14 avril 179 2 , P a u l-A u g u s tin V é n y vend à son
épouse la terre de Jayet, qu’il tenoit à titre de donation
entre-vifs de demoiselle Elizabeth-Françoise V é n y -d ’A r b o u ze, sa tan te; i° . à la charge de payer trois rentes
viagères de o, 30 et 20 francs, dont il avoit été chargé
par ladite donation du 26 novem bre 176 7; et en outre,
moyennant la somme de 130000 fr ., sur laquelle somme
il fut délégué à payer aux Sœurs religieuses de Saint-
5
5
Joseph de V en sa t, une rente de oo francs, au capital
de 10000 francs, dont il avoit été égalem ent chargé par
la d o n atio n , et 10921 liv. 2 sous à divers particuliers,
p o u r créances toutes antérieures au contrat de m ariage,
à l’exception de celle de 4217 liv. 2 sous, due au sieur
Rose Beauvais, qui paroît postérieure; et le surplus, il
fut dit que la dame de V andègre le retiendroit en ses
m ains, à compte des sommes dont ellç avoit obtenu la
condamnation.
O n fait ensuite, et dans le même a cte, le calcul de
ces sommes.
�C S )
C a p i t a l .........................
86.666 liv, 17 s.,
^43
Intérêts jusqu’au jour
F ra is..............................
T
4600
»
»
J
120409 liv . 1 7 s.’
o t a l
Peu de temps après cette v en te, Paul-A ugustin Y é n y
a été compris sur la liste des ém igrés, le séquestre ap
posé sur ses biens.
P ar arrêté du départem ent, du
messidor an 2 $ la
ven te, comme postérieure au 9 février 179 2 , a été dé
clarée nulle ; mais on convient que la nullité n’a été
prononcée que dans l’intérêt national.
L es 24 prairial an 3 , et 19 therm idor an 4 , arrêtas
qui font distraction en faveur des frères et sœurs de Paul-
5
A ugustin V é n y , sur la terre de Jayet, de quarante-quatre
septerées.
E n même tem ps, M arie-M arguerite V é n y , et M arieA n n e V é n y , ses deux filles, se réunirent pour réclam er
l’effet de la donation de m oitié b ien s, portée au contrat
de m ariage, et la distraction de cette m o itié, quant aux
biens présens. L e u r réclamation fut rejetée par arrêté
du 5 messidor an 2 , sur le fondement qu’elle étoit annullée par la lo i du 17 nivôse an 2.
L a lo i du 17 nivôse an 2 ayant été rapportée, elles
•se pourvurent de nouveau.
L e I er. com plém entaire an
4,
second arrêté qui rap
porte le précédent; brdonne qu’il sera délivré à M arieM arguerite V é n y , l’aînée, la moitié de la terre de Jayet,
ainsi que de la terre de M ontrodès, déclarée aussi faire
partie des biens présens \ qu’il lui sera également délivré
�(
6
)
la moitié de ce que l’ém igré avoit à prétendre dans la
succession indivise de P ierre-G ilb ert V é n y , son père.
Ce second arrêté a été rendu , sans que la dame Q ueriau et les autres créanciers, qui avoient déposé leurs titres
à l’adm inistration, aient été appelés.
Il a en conséquence été procédé au partage. La terre
de Jayet a été divisée en deux lots. Quant à la terre de
M o n tro d ès, et aux biens provenus de P ie rre -G ilb e r t
V é n y , les experts ont déclaré ne pou voir encore y pro
céd er, n’ayant point les renseîgnemens nécessaires.
L e rapport contenant partage de la terre de Jayet a
été hom ologué par arrêté du n floréal an 7 . L e prem ier
lot est é e h u , par le tirage, à la réclamante. L e second
lot est demeuré sous le séquestre, com m e appartenant à
la nation.
M arie-G eneviève Malet de V an dègre, épouse de PaulAugustin V é n y , est décédée en l ’an 6.
Ses deux filles, M arie-M arguerite de V é n y , épouse du
sieur de V an d ègre, et M arie-A n n e de V é n y , épouse du
sieur de Sam pigny, lui ont succédé conjointement.
M arie-M arguerite de V é n y , épouse du sieur de V a n
dègre, est elle-m êm e décédée bientôt après, en l’an 7 ,
laissant de son mariage un fils, D elp liin i-G ilbert-A n toin e
M alet de V a n d è g re , au nom duquel G ilbert-François
M alet de V andègre , son père , agit comme son tuteur
légal.
t
P a u l-A u g u stin V é n y , en vertu de l’amnistie et du
sénatus-consulte du 6 floréal an 1 0 , a obtenu la main
levée du séquestre de ses biens. Il est rentré'en propriété
et en possession des biens qui n’avoient pas été vendus.
�C ’est,ainsi qu’il jouit de la m oitié de la terre de M on t- rodés.
• Quant à celle de Jayet, il n’en jouit point, parce q u’il
Pavoitvendue en 1792. Cette terre est jouie conjointem ent
par le tuteur du m ineur V an d ègre, et par la dame de
Sam pigny, comme héritiers de M arie-G eneviève M alet de
V a n d èg re , m ère et aïeule, qui l’avoit acquise en paye
ment de partie de ses reprises.
L e 29 brum aire an 1 1 , il a été passé entre le père et
tuteur du m ineur V an d ègre, et la dame de Sam pigny,
d’une p art, et P aul-A ugustin V é n y , d’autre p art, un traité
dont il faut donner connoissance.
Dans cet acte, on commence par rappeler les faits que
l’on vient d’exp liq u er; la vente de 179 2 , consentie par
P aul-A ugustin V é n y à la m ère; l’arrêté du i.er. com plé
mentaire an 4, qui avoit investi la fille aînée de l’effet de
la donation de m oitié biens, quant aux biens présens;
la radiation de P a u l-A u g u s tin V é n y de la -liste des
émigrés.
« Cet événem ent, d isen t-ils, a fait revivre la vente du 14
et avril 1792, qui n’ayant été annullée que pour l’intérét national,
« a dû reprendre sa première existen ce, lorsque l’intérét de la
« nation a cessé.
« Dés-lors cette vente est devenue pour madame de Sampigny,
«
«
«
«
et pour l’ enfant de M. de V andègre, héritiers de Geneviève
Malet deVandègre-Vény, leur mère et aïeule, un titre qui les investit de la propriété actuelle de la terre de Jayet, dont moitié
leur avoit déjà été attribuée par l’arrêté du. département, du
« i cr. complémentaire an 4, en vertu de la donation éventuelle
« portée par le contrat de mariage de Paul-Augustin Y é n y , leur
« père et a ïe u l, du 11 octobre 1773.
�j^ K ,
( S )
« Cependant la mort civile présumée de Paul-Augustin V én y,
« qui avoit autorisé leur réclamation de la moitié de la terre
« de Jayet, comme donataires éventuels, étant aujourd’hui efcc facée par sa radiation, on pourroit soutenir que leur droit ‘
« sur cette m o itié, comme donataires de leur p c r e, n est point
cc encore ouvert; qu ’i l ne s ’ouvrira que par la mort naturelle
« dudit P a u l de V é n y , et que jusque-là ils n ’ont point d ’autre
cc titre que la vente de 1792, pour se regarder comme proprié
té taires de cette terre : mais il n’en est pas moins vrai que leur
« .d ro it, comme donataires, doit s’ouvrir un jo u r , et que c ’est
g un juste m otif de réduire le p rix de la vente de 1792, en
cc proportion de ce qu’un immeuble dont l’acquéreur n’aura
cc obtenu la transmission de propriété incommutable que pour
cc m oitié, et le simple usufruit pendant la vie du vendeur pour
cc l’autre m oitié, dans le cas où les enfans du vendeur lui sur« v iv e n t, vaut de moins dans le com m erce qu’il ne vaudroit
« si la transmission de propriété étoit imperturbable et indépentc dante de tous événemens. C ’est un vice de la chose vendue,
cc en un m o t, de nature à entraîner, ou la résiliation de la v en te,
cc ou une .diminution dans le p rix, au choix de l’acquéreur.
cc Indépendamment de ce premier m otif de réduire le prix
cc de la vente de 1 7 9 2 , l’éviction de prés de cinquante septerées
cc'de terrain compris dans cette ven te, qui résulte des arrêtés
« du département, des 2 4 prairial an , et 1 9 thermidor an 4 ,
cc est une seconde cause de réduction également incontestable,
te et d’autant plus conséquente, q u e , d’après le rsipport du
cc commissaire Couchonat, nommé par l’administration d’Aiguecc perse pour se transporter sur les lieux et reconnoltre le terrain
cc dont s’agit avant d’en ordonner la distraction, rapport inséré
cc dans l’arrété du 19 thermidor an 4* ces terrains formoient le
« cinquième de la totalité de la terre de Jayet.
cc Sur q u o i , les parties voulant prévenir la contestation prête
cc à s’engager entr’elles sur ces divers objets de discussion, elles
« ont traité et transigé sur le tout de la manière qui suit.
3
�(9 ^
E n prem ier lie u , la vente demeure résiliée et comme
non avenue en ce qui touche lesdites quarante-qu atre
septerées de terrain évincées, sauf à Patil-Augustin V é n y
à les revendiquer contre ses frères et sœurs, s’il s’y croit
fondé.
E n second lie u , en ce qui touche la moitié de la terre
de Jayet , dont la propriété est assurée aux enfans de
P aul-A ugustin V é n y , q u i lui survivron t, par la dona
tion éventuelle portée en son contrat de m ariage, il est
dit que la vente du 14 avril 1792 n’aura effet que pour
transmettre aux ayans cause de G eneviève M alet de Vandègre, et aux acquéreurs, i ° . l’usufruit que conservoit
Paul-A ugustin V é n y , ven d eur, sur la m oitié d on n ée;
2°. la perspective éventuelle qu’il avoit aussi d’en rester
propriétaire , au cas où il survivroit à tous ses enfans
et descendans ; 30. pour consolider enfin sur la téte dudit
G ilb ert-A n to in e-D elp h in i M alet de Y a n d è g re , repré
sentant sa m è re , et de M a rie -A n n e V é n y , épouse de
M . de Sam pigny, par égalité entr’e u x , la pleine p ro
priété et jouissance dès à p r é s e n t, et in c o m m u ta b le m e n t,
de la m oitié de la terre de Jayet dont il s’a g it, quels
que "puissent être les événem ens, et soit que la propriété
leur en fût acquise à tout autre titre, ou qu’elle ne le fût
pas, sans aucunem ent déroger à leurs droits a cquis p a r
tout autre titre que ladite vente, n i y p réju d iç ier ; en sorte
qü’ils pourront exercer les droits qu’ils peuvent a v o ir ,
indépendamment de ladite vente, sans novation ni déro
gation contre les acquéreurs qui seroient subrogés à la
ven te, dans le cas oie sur la transcription q u i en sera
f a i t e au bureau des hypothèques, il surviendroit des
B
�enchères de la part des créanciers intéressés et in scrits,
sans qu’il en résulte en aucun cas de recours en garantie
contre le vendeur.
E n ce qui touche l ’autre moitié de ladite terre de J a y e t,
la vente de 1792 doit sortir son entier effet, sauf la dis
traction des quarante-quatre septerées.
A r t. 4* L a réduction du p r ix de ladite vente de 179 2 ,
q u i est la suite f o r c é e , soit de Téviction des quarantequatre septerées, soit de la décharge de la garantie de
Téviction q u i pourroit résulter de la donation éventuelle
de la m oitié des biens vendus , est J ix é e et réglée par ven
tilation à la som m e de 35000 j f r . j de sorte que le p rix
de la vente yq u i étoit de 130000 f r . , y compris le capital
de la rente q u i étoit due a u x Sœ urs de S a in t-Josep h
de J^ensat, ne sera plus que de la somme de 94567 livtournois.
P a r les articles
et 6 , le mineur V an dègre et la dame
de Sam pigny sont déchargés d’une partie des délégations
portées au contrat de vente de 17 9 2 , et tenus de payer
5
les autres délégations.
P a r l’article 7 , il est convenu que le surplus de ladite
somme de 94567 francs demeurera entre leurs m ains, à
compte et en dim inution de leurs reprises, telles qu’elles
sont fixées par ledit acte de 1 7 9 2 , et 011 leur réserve tous
leurs droits pour l’excédant.
Dans cet acte , le sieur de V andègre et la dame de
Sam pigny ont reconnu e u x -m ê m e s que la donation de
biens présens et à ven ir, portée au contrat de m ariage, ne
pouvoit avoir effet qu’après le décès.
Ils rcconnoissent qu’il est incertain qui en sera saisi,
�( II )
même s’ ils en seront saisis, puisqu’ ils achètent la pers
pective éventuelle que pou voit avoir P aul - A ugustin
V é n y de rester propriétaire incom m utable, dans le cas
où il survivroit à toute sa descendance.
Ils reconnoissent que la mort civile du père étant
effacée, il avoit le droit de jouir sa vie durant des biens
présens, c’est-à-dire, des biens à lui appartenans à l’époque
de son contrat de m ariage, et de cenx acquis depuis.
Ils reconnoissent qu’ils n’ont dans ce moment d’autre
titre pour jouir d’ une partie quelconque de la terre de
el
J a y c t, que la vente de 1792.
A la vérité ils prétendent que , quant à la moitié
d o n n ée, la vente ne peut porter que sur l’ usufruit ; e t ,
en conséquence, ils soutiennent qu’il y a lieu à réduc
tion du p rix de la vente. O n ne conçoit pas trop com
ment il peut y avoir lieu à une réduction actuelle du
p rix de la v e n te , sur le fondement d’une donation dont
il est incertain s’ils seront jamais saisis, le père pouvant
survivre à toute sa descendance; comment il peut y avoir
lieu a une réduction a c tu e lle , lorsqu’il est incertain, en
supposant qu’ils en soient saisis, s’ils renonceront ou non
aux biens à ven ir; comment il peut y avoir lieu à réduc
tion , lorsqu’il y a dans leur personne, comme on l’établira
dans un m o m en t, confusion de qualités.
M a is , sans entrer dans cette question, ils conviennent
qu’ils n’ont dans ce moment d’autre droit que celui résul
tant de la vente.
A p rès avoir reconnu qu’ils n’ont dans ce moment
d’autre titre que la vente > ils se réservent de faire valoir
la donation, dans le cas o ù , su r la notification de la
B 2
�(
1 2 }
tra n scrip tion , il surçiendroit des enchères de la -pari
des créanciers inscrits.
L e pi'emier frim aire an 1 1 , on soumet cet acte à la
transcription. On. fait transcrire en même temps la vente)
de 1792.
L e 24 du même m ois, on dénonce la transcription de
l’un et de l’autre aux créanciers inscrits, avec déclara
tion que les requérans en acquitteront ou compense
ront dans l’ordre de d ro it, les charges et hypothèques
légalem ent inscrites, mais seulement jusqu’à concurrence
du p rix-stip u lé dans le traité du 29 brum aire an 1 1 ,
qui confirme et modifie le prem ier contrat de 1 7 9 2 ,
se réservant expressément l’excédant de leurs créances.
Dans la notification de la transcription , le sieur de
V an d ègre a agi tant en son nom qu’en qualité de tuteur
et administrateur des biens de son fils.
L a dame Queriau , en qualité d’héritière testamentaire
de défunt sieur J u g e , étoit créancière d’une somme de
plus de 35000 francs : sa créance rem ontoit à 1775. E lle
a fait-notifier la déclaration d’enchère; elle s’est soumise
à porter ou faire porter à un vingtièm e en sus, soit le
p rix du prem ier contrat de ven te, dans le cas où l ’exé
cution en seroit o rd o n n ée, soit celui du second acte,
dans le cas où l’on ordonneroit l’exécution seulement de
ce second acte ; ce q u’elle se proposoit de faire juger.
L e 12 nivôse an 1 2 , le sieur d e V a n d è g r e e t la dame
de Sam pigny ont fait notifier à Paul-Augustin V é n y , eu.
son dom icile à P a r is , la déclaration d’enchère de la dame
veuve J u g e , avec sommation de rapporter dans dix jours
m ain-levée des iuscriptiQus excédant la somme de 94667 1.
�3
( J )'
tournois, et protestation de requérir' après le délai là
mise aux enchères.
L e 8 messidor an 1 2 , faute par P a u l-A u g u stin V é n y
d’avoir satisfait à cette som m ation, affiches à la requête
du sieur de V a n d è g re, au nom et comme tuteur de son
fils, se disant autorisé de délibération de fam ille, h o
m ologuée par jugement du 26 prairial précédent, et à
la requête de la dame de Sam pigny, pour procéder à la
revente et adjudication, avec indication à l’audience du 6
thermidorD ans l’affiche on comprend la totalité delà terre. Tous
les héritages sont d ésignés, form ant v in g t - s ix articles,
sous la distraction des quarante-quatre septerées adju
gées aux frères et sœurs de Paul-A ugustin V é n y , faisant
partie du second et du troisièm e article.
Suivent les conditions de l’adjudication.
Dans l’article prem ier il est dit : a E t attendu que la
propriété de la m oitié des biens ci-dessus est irrévo ca - *
blement acquise au m ineur V a n d è g re , soit p arla donation
éven tu elle, soit par l’arrctd du départem ent, soft par"
l’article 16 du sénatus-consulte de floréal an 10 , et qu’ils
s’étoient expressément réservé par le traité de brum aire
an i i , d’exercer tous leurs d ro its, dans le cas où sur la
transcription dudit traité il surviendroit des enchères,
f adjudicataire C en trera en jo u is s a n c e , et ne devien
dra propriétaire des le moment de V adjudication , que
de Vautre m oitié des biens de J a j e t seulem ent, telle
q u elle a voit été J ix é e p a r le partage J a i t avec la ré
publique. »
E t on ne transcrit point le partage; en sorte que
!
�( H )
l ’affiche désigne, et ne désigne point les objets à vendre.
M ais il falloit faire ordonner cette revendication contra
dictoirem ent.
■Il a en conséquence fait assigner à cette fin , soit la f
dame veuve J u g e , et les autres créanciers inscrits, soit
la dame de S am p ign y, soit Paul-A ugustin V én y .
A in si le sieur de V andègre est en même temps poursui
vant et demandeur en revendication.
L a dame de Sam pigny, de son côté, s’est trouvée figurer
dans la cause comme demanderesse, poursuivant conjoin
tement avec le sieur.de V an dègre la revente, et comme
défenderesse sur la demande en revendication.
L a cause en cet état a été portée en l’audience du 6
therm idor an n .
L a dame veuve Juge a combattu la demande en re
vendication , et soutenu la nullité de l ’afïiche.
• Les autres créanciers inscrits ont adhéré à ses moyens,
et aux conclusions par elle prises.
Sur la plaidoirie respective , jugement est intervenu
ledit jour 6 th erm idor, qui déboute le sieur de V a n
dègre de sa demande en revendication, et déclare d’un
autre côté l ’alïiclie nulle.
L e sieur de V andègre et la dame de Sam pigny .ont
interjeté appel de ce jugem ent, et c’est sur cet appel qu’il
s’agit de prononcer.
�( Ifi >
P
r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e sieur de Vandègre est-il ¿fondé dans la demande
q u ’il a fo r m é e au nom et comme tuteur du m ineur
V a n d èg re, en revendication de la m oitié de la terre
de J a y e t ?
•
*
L e sieur de V an d ègre se fonde principalem ent sur
l ’arrêté du départem ent, du I er. complémentaire an 4 ,
et sur l’article 16 du sénatus-consulte de floréal jm 10.
Mais cet arrêté et le sénatus-consulte p e u v en t-ils être
sérieusement opposés?
L ’arrêté n’a été évidem ment rendu que dans l ’intérêt
national : la nation a pu m éconnoître ou abandonner
ses droits , mais cette erreur ou cet abandon ne peut
nuire aux créanciers. Il en est de cet arrêté comme de
5
celui du messidor an 2 , que les appelans conviennent,
png. 7 de leur mémoire , ne devoir être exécuté que
dans rintévêt de la nation.
L e sénatus-consulte du 6 floréal an 10 , q u i, en rendant
aux ém igrés les biens non vendus, maintient tout ce qui
a été fait pendant l’ém igration , n’a lieu également qu’à
l’égard de l’ém igré lui-m êm e, mais non à l’égard des tiersintéressés, qui ne peuvent être victimes de l’ém igration 7
et qui peuvent toujours se pou rvoir contre les actes et
les arrêtés auxquels ils n’ont point été appelés, et qui ont
été faits à leur préjudice.
L ’art. 16 ne dit pas généralement que les actes ne pour
ront être attaquésj il dit : L e s individus am nistiés ne
�• ry t
( 16 )
pourront attaquer. L a lo i, en leur faisant grâce, n’a pas
voulu effacer la peine pour le passé : elle n’a pas voulu
admettre la fiction, ju s post lim in ii, établie chez les R o
mains. M ais cette disposition leur est personnelle comme
la peine elle-même.
L e sénatus-consulte ne parle que des individus amnistiés ;
il ne parle point des tiers-intéressés. O n ne peut pas ajou
ter aux termes de la loi ; on ne peut y ajouter surtout ce
qui seroit une injustice évidente.
Vainem ent opposcroit-on que les créanciers ne peuvent
pas avoir plus de droits que leurs débiteurs; ce seroit
faire une fausse application de la m axim e, vraie en gé
néral. Sans doute les créanciers ne pourroient pas exer
cer un droit que le débiteur n ’a uroit ja m a is eu : mais
ce n’est pas ici la question. Les créanciers exei’cent le droit
originaire de leur d éb iteu r, dont celui-ci n’a pu les priver,
nec alienando nec delinquendo.
Xæ sénatus-consu lte a in tei’d it de revenir contre ce qui
auroit été fait pendant l ’ém igration , pour éviter tout
recours contre le gouvernem ent. M ais ici il ne peut y avoir
lieu à aucun recours. L a n ation , par arrêté du i er. com
plém entaire an 4 , n’a contracté aucun engagement ; elle a
renoncé simplement à user de la rigueur de son droit.
L ’art, i l de l’arrêto du gouvernem ent, du 3 floréal
an 1 1 , porte : « T o u t créancier d’ém igré ra y é , élim iné
a ou am nistié, qui voudra exercer ses droits contre son
a d éb iteu r, pourra réclamer ses titres; s’il les avoit dé« p o sés, il lui seront ren d u s, à moins qu’il n’ait donné
« quittance ou reçu son titre de liquidation définitive. »
L es créanciers sont donc autorisés à exercer leurs droits
contre
�C 17 )
contre leur débiteur ; à se venger sur les biens qui n’ont
pas été vendus, et par conséquent à faire la recherche
de leurs b ien s, à faire rentrer ce qui auroit été mal à
propos distrait.
L a loi de floréal an 3 , déclaroit créanciers directs de
la république, tous les créanciers qui déposeroient leurs
titres. L a dame veuve J u g e , et les autres créanciers qui
figurent dans la contestation, étoient de ce nombre. Etant
créanciers directs, ils n’avoient pas intérêt d’a g ir; mais
les choses ont changé. L a nation, en rendant les biens non
vendus, s’est affranchie des dettes. Dès ce moment il leur
im porte de conserver le gage de leur créance. Ils ont le
plus grand intérêt de s’opposer à un arrêté évidem m ent
surpris à l’administration. S’il en étoit autrem ent, ils ne
seroient payés, ni par la nation qui en rendant les biens
ne peut plus être tenue des dettes, ni par P aul-A ugustin
Y é n y , ni par le tuteur du m ineur Y a n d è g re , qui veut
retenir l’effet d’une donation dont il est même incertain
si le m ineur sera jamais saisi (1).
L a question est donc encore entière.
Paul-Augustin V é n y étoit m ineur àl’époque desonsecond
contrat de mariage. O n sait que par les lois les mineurs
sont dans la prohibition d’aliéner leurs biens ; et si les
aliénations à titre onéreux leur sont interdites, à plus
forte raison celles à titre gratuit. Cette sage interdiction
n’est pas seulement établie par les lois romaines; l’ar(1) Les créanciers se sont d’ailleurs pourvus, en tant que de
besoin, à l'adm inistration, contre cet arrêté.
G
�tid e 2 chi titré 13 de la coutume d’A u v e rg n e , qui régissoit le dom icile et les parties, en a une disposition p ré
cise et irritante.
a E t par ce doresnavant, dit cet article, m ineur de
« vingt-cinq ans ne p o u rra , par contrat ou autrem ent,
a disposer de ses biens im m eubles, sans autorité de cura¿ teur et décret du juge , soit par convenance de suc
ée céd er, ne autre. »
Q u ’on ne dise pas qu’ il faut faire exception pour les
dispositions portées par contrat de mariage ; que les con
trats de mariage sont susceptibles parmi nous de toutes
sortes de clauses, pourvu qu’elles ne soient pas contraires
à l’ordre public.
L es contrats de mariage sont susceptibles de toutes
sortes de clauses. Entre m ajeurs; on l’accorde.
A in s i, on a admis parmi nous les institutions contrac
tu elles, inconnues chez les Romains.
A in s i, on a admis la donation des biens présens et à
v e n ir , contraire à la nature des'donations e n tr e -v ifs ;
le caractère des donations entre-vifs étant que le donateur
se dépouille lu i-m ê m e , ma gis vult âonatarium habere
qua?n j<?,etle donateur ne pouvant se dépouiller des biens
à v e n ir, des biens qu’ il n’a pas encore en son pouvoir.
A in s i, on a admis les donations aux enfans à naître,
qui j étant encore dans le néant, ne seraient susceptibles
d’aucune libéralité entre-vifs.
M ais tout cela entre majeurs.
L ’article 26 du titre 14 de la m ême coutum e porte :
« T o u s pactes, avantages, donations entre-vifs ou à cause
« de m o rt, convenances de succéder, soient m utuelles,
�*9
(
)
égales ou non , et autres conventions quelconques faites
et passées en traité de m ariage, et en faveur d’ic e lu i, par
personnes capables à co n tra cter, sains ou malades , valent et tiennent au profit des mariés et leurs descendans. »
L ’article 219 de la coutume de Bourbonnais, rédigée
après celle d’ A uvergn e , contient la même disposition.
« Toutes donations, conventions, institutions d’héritier,
« et autres choses faites en contrat de m ariage, et en
« faveur d’icelu i, au profit et utilité des m ariés, de l’un
« d’e u x , ou des descendans dudit m a riag e, sont bonnes
« et valables.........et saisissent telles dispositi ons , les cas
«
«
«
«
« a ven u s, quand lesdites donations et dispositions sont
« faites p a r personnes habiles 11 contracter. »
Sur ces m ots, personnes habiles à contracter, A u rou x
observe : N o n intelligas hoc de habilitate ad nuptias
quœ requerit tantum 'annum 12 in J œ m in is , et quatuor
decim in m a sc u lis , ju re canonico quod in hoc sequim u r , sed de habilitate ad dispositionem b o n o ru m ,
pi/ta de m ajoritate a annis. Ita q u e si m inor 25 annis
5
in f a v o r e m
m a tr im o n ii a liq u id lib er ciliter d o n c t , rôm itta t, hccredem in s titu â t , societatem o m n iu m bo—
norum co n trah at, restituetur, utp lu ries ju d ic a r i vidissè
testatur dictus Joan n es D ecu lla n t. Il cite ces termes de
d’A rgen tré : N o n enim à capacitate m a trim on ii quœ
natures et ju r is e s t , capacitas d o n a n d iy quœ est actus
civilis debet co llig i, et q u i ( actus cw ihs ) non n isi à
consensu p roficisci p o te st, coTisensus , non m si ab
h a bili.
Il ajoute toujours, d’après l’autorité de D ecullant: Q u i
tamen habilis est ad nup tias, licet m inor
25
G 2
a n n is ,
�( 20 )
potest inire et contrahere ea quœ sunt ex statuto in
troducta , puta societatem , aut m a ri tus cum u x o r e ,
item doarïum et cœ tera om nia quœ veniunt citra dispositionem hom inis.
A in si, d itM . C h a b ro l, le douaire, dans cette province,
étant simplement viager , un m ineur ne pourroit pas
prom ettre un douaire propre à la fem m e, quand même
il seroit stipulé également propre aux enfans, comme il
se pratique à P a ris; de m ême la stipulation ordinaire
étant que le douaire n’aura lieu que pendant la viduité,
le m ineur ne pourroit pas prom ettre qu’il contimievoit
m algré le convoi et en secondes noces.
n
Un arrêt du I er. septembre 1640 , confirm atif d’une
sentence de la sénéchaussée de R iom , rapporté par
M . C h ab ro l, a annullé une institution d’héritier que les
deux conjoints s’étoient faite m utuellem ent, quoiqu’ils
fussent à peu près de même â g e , et leurs biens d’ une
valeur égale.
L e m êm e, M . C h abrol, rappelle un autre arrêt, du
18 août 173 5, qui a déclaré nulle une donation m utuelle,
dans une espèce bien plus forte. La future avoit contracté,
du consentement de toute sa fam ille, sous l’autorisation
de la m ère, qui étoit sa tutrice. La donation ne devoit
avoir lieu qu’à défaut d’enfans, et pour les biens qui se
trouveroient appartenir aux conjoints lors de leur décès.
L a disposition fut attaquée par une parente qui avoit
assisté au contrat de mariage. O11 lui opposoit son ap
probation , la réciprocité de la disposition, la faveur du
m ariage, le défaut de^réclamation de la fem m e, avant
l ’âge de trente-cinq ans, le consentement de la fam ille,
�la circonstance que, si elle eût survécu, elle auroit recueilli
la donation de son m ari, qui étoit majeur.
O n ne dissimulera pas qu’à la suite de ces décisions,
M . Chabrol ajoute que l’article de la coutume doit re
cevoir cependant une restriction en cas de donation ou
de substitution en faveur des descendans qui naîtront du
m ariage, principalem ent dans les fa m ille s n obles, dont
il est im portant de so u ten ir la dignité et Vétat ^ et il rap
porte trois arrêts, tous pour des familles n o b les, qui
l’ont ainsi jugé. M ais ces arrêts, qui ne sont qu’un abus
de l’autorité que les parlemens s’étoient attribuée ; ces
arrêts, entièrement contraires au texte et à l’esprit de la
coutum e, peuvent-ils être opposés?
L a coutume ne distingue point ; elle interdit géné
ralement aux mineurs de disposer de leurs biens im
meubles sans autorité de curateur et décret du juge :
et là où la loi ne distingue p o in t, il ne faut point dis
tinguer.
O n doit d’autant moins d istin gu er, qu’on a vu que
dans article 26 du titre 1 4 , elle s’occupe des conven
tions qui peuvent être faites par contrat de m ariage,
convenances de succéder, et autres, qu’elle ne valide
qu’autant qu’elles sont faites par personnes habiles à
1
contracter.
L ’article 219 de la coutume de Bourbonnais , qui
n’est que la répétition et le commentaire de c e lu i- c i,
comprend en termes exprès les donations aux enfans à
naître; et il est ajouté également : Q uand elles sont fa ite s
par personnes habiles « contracter ; et qui dicit de uno
negat de altero.
�Nous appliquerons ici la maxime : L eg ib u s, ?ion exem p lis , ju d ica n d u m .
D ép en d oit-il des parlemens d’établir une jurisprudence
contraire à la l o i , une jurisprudence particulière pour
une classe de citoyens?
L es motifs d’ailleurs qui ont déterm iné ces arrêts ne
subsistent plus.
A u x arrêts rapportés par M . C h a b ro l, on opposera
un jugement émané du tribunal civil de cette v ille , pré
sidant M . V e r n y , du 28 fructidor an 4 , qui a consacré
le retour aux vrais principes, dans la cause de la dame
Brossinliac, veuve Sarret-Fabrègues.
C lém en ce-G en eviève Brossinhac avoit contracté ma
riage en 17 4 5 , avec Joseph Sarret-Fabrègues. E lle étôit
à cette époque mineure. P ar le contrat de m ariage, elle,
du consentement de sa m ère, et le fu tu r, du consente
m ent de son p è re , firent donation de la m oitié de tous
leurs biens présens et à ven ir, h celui des enfans à naître,
q ui seroit choisi par eu x , ou par le survivant d’eux.
E n 1 7 9 1, ils firent conjointement une élection en faveur
de Sarret-Saint-Mancet. Sarret-Fabrègues père est décédé
en 1792. Sai’ret-Saint-M ancet ayant é m ig ré , la nation a
mis le séquestre sur les biens. L a dame de Brossinhac,
devenue v e u v e , a demandé la nullité de la donation,
comme ayant été faite par elle en m inorité. P ar arrêté
du départem ent, elle fut autorisée à se pou rvoir contre
le procureur général du départem ent, et renvoyée aux
trib u n au x, suivant les lois d’alors. L a cause portée au
tribunal civil de S a in t- F lo u r , la donation fut déclarée
n u lle; et sur l’appel le jugement fut confirmé.
�«
«
( 23 )
V o ici les motifs littéralem ent transcrite
« A ttendu que Clém ence-G eneviève Brossinîiac étoit
m ineure au moment du contrat de m ariage, du 28 fê
vrier 1740*,
« A tten du que le m in eu r, par la disposition précise
de la lo i, est mis dans l’heureuse impuissance d’aliéner
a titre o n é re u x , ou disposer h titre gratuit;
« A ttendu que le principe de l’inaliénabilité des biens
des m ineurs, frappe, et a dû dans tous les temps frapper
indistinctement tous les citoyens, sans aucune exception ;
•
«
«
«
«
« Attendu que l’action appartenante à G eneviève-C lémence Brossinîiac pour se p ou rvoir contre la donation du 28 février 17 4 5 , a été suspendue par l’existence
de son m ari, qui avoit intérêt à ce qu’elle ne l’exerçât p a s , et n’a été ouverte qu’au moment de sa v i-
•
«
te
«
et
« d u ité , suivant la m axim e : Contra non valentem agere
« non currit prœ scriptio. »
D ira-t-on qu’ici il n’y a point eu de cause qui ait fait
obstacle 8. la prescription? que le sieur de V é n y devoit
se pou rvoir dans le délai accordé aux m ineurs, dans les
d ix ans; et que ne s’étant point p o u rv u , ni lui ni ses
créanciers ne sont recevables à attaquer la donation ?
L e sieur de V é n y n’avoit pas besoin de se pou rvoir
judiciairem ent, des l’instant que les enfans, par l’acte du
29 brum aire an 11 , ont reconnu eux-mêmes la n u llité ,
et se sont fait consentir une vente.
L e sieur de V é n y n’avoit pas seulement dix ans; il
«voit trente ans pour réclam er, s’agissant de nullité de
coutum e; et c’est ce qui a été jugé par un arrêt d e là
co u r, de la prem ière section, du 14 nivôse an 13.
�( H )
« A tte n d u , porte l’a rrê t, que la demande a été fo r
ce m ée dans le délai de dix ans ;
« Attendu d’ailleurs que les parties étant soumises aux
« lois de la ci-devant coutume , l’article 2 du titre 13
« porte contre les mineurs non émancipés un statut nécc gatif et p ro h ib itif;
« A ttendu qu’A n toin e B o je r n’étoit pas ém ancipé ;
« qu’ainsi la disposition irritante de la coutum e rendant
« nulle l’aliénation qu’il a faite de ses droits successifs,
« il lui a été inutile de se pou rvoir par lettres de rescision. »
L e rédacteur du journal ou nous avons puisé cet arrêt,
renvoie à un arrêt de cassation , du 13 pluviôse an 10,
qui a jugé que quand la nullité étoit d’ordonnance ou
de coutume , on a voit trente a n s, et au journal de Sag u ie r, tom. 2 , pag. 294.
O n dira peut-être que dans l’espèce de l’arrêt de la
cour , le m ineur n’étoit point ém ancipé; qu’ici le sieur
de V é n y étoit émancipé et assisté d’ un curateur. M ais
cette circonstance ne change rien. L a coutume ne distin
gue point entre les mineurs émancipés et non ém ancipés;
elle suppose au contraire le cas d’émancipation , puis
q u’elle parle de curateur. 11 ne suffit pas non plus qu’il
ait été assisté du curateur; la coutum e exige non-seule
ment l’assistance du cu rateu r, mais encore le décret du
juge.
L ’émancipation donne le droit au m ineur de disposer
du m o b ilier, d’administrer et percevoir le revenu des
im m eubles, mais ne lui donne pas le droit de les aliéner.
A in si la raison est toujours la même.
L ’art. 2 du titre 13 ne distingue pas, et l’art. 26 du
titre
�( 2 5 }
titre 14 d it, sans restriction , p a r personnes hiibilas à
contracter.
L e sieur V é n y étoit ém ancipé, et assisté de curateur;
mais il n’y a point eu de décret du ju ge, ce que la coutum e
exige im périeusement; et l’article étant conçu en termes
irrilans et prohibitifs, la nullité peut être opposée pen
dant trente ans. C ’est le cas de la maxime : L o c u s est nullita ti, non tantùm restitutioni.
Q u ’on ne dise pas que le Code civil a borné toutes les
actions en nullité à dix ans; car le Code civil ne peut
avoir d’effet rétroactif. E t le traité, et la déclaration d’en
chère de la veuve J u g e , qui est du 21 nivôse an i r ,
sont antérieurs à la publication du Code.
• L e second contrat de mariage du jsieur de V é n y est du
11 octobre 1773. Depuis cette époque jusques audit traité,
et à ladite déclaration d’e n c h è re , il ne s’est pas écoulé
trente an s, abstraction m ême du temps qu’a duré encore
sa m inorité.
P o u vo it-il d’ailleurs par son silence nuire aux créan
ciers , à ceux qui ont prêté lors même qu’il étoit encore
dans le délai de dix ans ?
U n autre moyen de nullité résulte du défaut d’insinua
tion.
L ’art. 19 de l’ordonnance de 1731 exem pte de cette for
malité les donations en ligne directe. M ais cet article doitil s’entendre, non-seulement des donations faites par les
ascendans aux contractons m ariage, mais encore de celles
faites par les contractons aux enfans ù naître? A utant les
unes sont ordin aires, et ont pu paroître au législateur
D
�~
.
( 26 3
devoir être dispensées de l’insinuation , autant les autres
sont extraordinaires et inusitées. C ’est sur quoi il y a eu
grande diversité d’opinions.
U n arrêt rapporté par D en isard, au mot in sin u a tio n ,
du
juin 1 7 3 4 , en la prem ière chambre des enquêtes,*^a jugé que l’article 11e devoit s’entendre que des donations
faites aux contractans par les ascendans, dans la cause des
enfans mineurs du comte de Jum ilhard, contre M . B ertin,
de S ain t-G eran . L a question a voit été partagée en la
grand’ch am b re, le 27 juin 173 3 , au rapport de M . L o renchet. M . Pucelle étoit com parateur.
L e m ême auteur rapporte un autre arrêt rendu en la
5
grand’cham bre, sur les conclusions de M . Jo ly de F leu ri,
le 9 mars 174 2 , qui a jugé le contraire.
Dans l’espèce de cet a r r ê t, le conjoint donateur étoit
m ajeur : on pouvoit dire aux créanciers qu’un majeur
étant capable de toutes sortes de dispositions, ils avoient
à s’im puter de n’avoir pas pris connoissance du contrat
de mariage. Ici P aul-A ugustin V é n y étoit m in eu r, in
capable par là même : les créanciers n’ont pas dû croire
que le contrat de mariage contînt des dispositions que la
loi lui interdisoit.
. Mais de plus la donation étoit faite à la charge d’une
substitution graduelle et perpétuelle, à la charge par con
séquent de la faire publier et insinuer.
L e décret qui a aboli les substitutions, n’a pas pu dé
charger pour le passé de cette condition.
N ’ayant point rem pli la condition sous laquelle la do
tatio n a été faite, peut-on s’en p réva lo ir?
Peut-on demander l’exécution d’un acte, à la condition
duquel on n’a point satisfait?
�•
.
.
( »
7
) ..
.
™
Si on avoit satisfait à la condition qui étoit imposée*,
les créanciers auroient été avertis, et ils n’auroient pas
prêté : on ne pouvoit publier et insinuer la substitution,
sans publier et insinuer la donation.
• Mais quand on supposeront la donation valable, quand
on supposeroit qu’elle n’a pas dû être insinuée, M arieM arguerite V é n y en a-t-elle été saisie?
L a donation n’est pas faite nominativement à elle : elle
est faite d’abord aux milles ; à défaut de m âles, à celle
des filles qui sera choisie; et à défaut de ch oix seulement,
à celle qui se trouvera l’aînée à l’époque du décès.
L a donation est d’ailleurs de biens présens et à ven ir,
qui par sa nature autant que par les termes de l’a cte,
ne saisit qu’après le décès.
Paul-A ugustin V é n y est encore vivant.
L a loi du 28 mars 1793 a déclaré les ém igrés morts
civilem ent. Mais cette m ort civile qui a cessé par l’am
nistie , qui n’a été que temporaire , ne peut être consideree comme une véritable m ort; elle ne peut être con
sidérée que comme une suspension de l’état c i v i l , per
sonne ne pouvant m ourir pour un temps.
Cette m ort c iv ile , prononcée par une loi qui a été rap
p o rtée, ne dure qu’autant que la loi même. Ce n’est point
m ême une véritable mort.
Comme la m ort c iv ile , dit l’auteur du R épertoire de
jurisprudence au mot m ort civile en quoi il n’a fait
que suivre la doctrine de tous les auteurs qui ont écrit
sur ce sujet, est comparée à la m ort n atu relle, et qu’on
ne meurt point pour un temps, il faut que la condam D 2
�yrt
•'
08
. .
)
nation soit perpétuelle. C ’est en partie, par suite de cette
conséquence, que l’exil ou la captivité par lettres du
p r in c e , ne peut attribuer la mort civile. L e s c u 'c o j i s tances peuvent déterm iner le souverain à révoquer ses
ord res, c l ¿1 rendre la liberté au sujet à q u i il avait résolu
de Voter. I l 11j a que les décrets de la ju stice q u i soient
irrévocables et voilà p o u rq u oi nous a von s, continuet-il, posé en principe que la m ort c iv ile , véritablem ent
m ort civile , ne peut naître que d'une condam nation
ju d icia ire.
E t c’est ce qui est arrivé ; le souverain à f a i t grâce.
Il n’a point fait grâce pour îe passé : le sénatus-consulte n’a point d’effet rétroactif. Que résulte-t-il de là ?
que pendant tout ce temps les émigrés sont demeurés en
é ta t de mort civile; qu’ils n’ont p u , pendant ce temps,
faire aucun acte civil ^ et que ces actes civils n’ont pu
devenir valables, suivant la m axim e: Q u o d ab in itia vi~
tio su m est tr a c tu te/nporis co n v a lesce re n o n p o tes t. Mais
on ne peut en induire une véritable m ort, quant au droit
de succéder ; il en résulteroit qu’un homme laisseroit deux
successions, ce qui est absurde, nul ne pouvant m ourir
deux f o is , comme on ne peut m ourir pour un temps.
Il faut donc distinguer les actes civils du droit de suc
céder. Les actes civils faits jusqu’à l’amnistie sont n u ls,
et ils ne peuvent devenir valables , parce que la loi ne
rétroagit p o in t, parce que ce qui est nul dans le prin
cipe ne peut valider par le temps; ce qui est conforme
aux principes. Mais il n’en est pas de même du droit de
succéder; ce scroit étendre la peine après môme que la loi
pénale n’existe plus ; ce seroit donner un. effet perpétuel
« une peine temporaire.
�( 29 )
2>i <a
CJne m ort temporaire ne p e u t , en un m o t , donner
droit de succéder irrévocablem ent.
O n sait que les term es, dans le9 actes en tre-vifs, ne
reçoivent point d’extension , tantùm valent quantum
sonant. O n ne peut d’ailleurs les interpréter contre l’au
teur de la libéralité.
A qui la donation est-elle faite ? à celle qui se trouvera
l’aînée à l’époque du décès; ce qui ne peut s’entendre que
de la m ort naturelle. On ne peut pas supposer que le
donateur ait entendu parler du cas de la m ort c iv ile , et
se dépouiller lui-m êm e.
Ce n’est pas à celle qui seroit l’aînée, à l’époque de la
mort civile , qu’il a donné et entendu donner , mais à
celle qui seroit l’aînée à l’époque de la m ort naturelle.
A in si, quand on considéreroit P a u l-A u g u s tin V é n y
comme m ort civilem en t, le cas exprim é dans la donation
»’est point arrivé.
Non-seulem ent le m ineur V an dègre n’est point saisi 7
mais il est incertain même s’il le sera.
D é jà M a r ié -M a r g u e r ite V é n y , sa m è r e , a p r é d é c é d é
le donateur*: i l p e u t lu i-m ê m e m o u r ir é g a le m eu t a v a n t
le d on ateu r.
La donation n’est faite à celle qui sera l’aînée à l ’époque
du décès, qu’à défaut de choix.
Paul-A ugustin V é n y étant revenu à la vie c iv ile , peut
faire une élection au moins jusqu’à concurrence de la
quotité disponible.
11 peut faire une élection pour les biens à v e n ir , etchoisir la fille puînée. Il y auroit donc alors deux dona
taires , l’un des biens présens, l’autre des biens à ven ir.
�c 30 >
.
Cependant l’intention du donateur a été de n’avoir qu’un
seul d on ataire, et de ne faire qu’une seule donation de
biens pi-ésens et à venir.
L ’ordonnance permet de diviser les biens présens et à
v e n ir , mais après le décès.
Il est inouï qu’on puisse diviser la donation de biens
présens et à venir du vivant.
P o u r la d iviser, il faut renoncer aux biens à venir ; et
comment ren on cer, du v iv a n t, à des biens à v e n ir, à ded
biens qu’on ne connoît pas.
Si P aul-A ugustin V é n y acquéroit une fortune consi-*
dérable , pourroit-on opposer au m ineur V an dègre sa
renonciation? N e diroit—il pas qu’il n’a p u , ni M arieM arguerite V é n y , sa m è re , ren o n cer, du vivant du
d o n ateu r, à des biens à venir.
11 n’y a pas même de renonciation.
A utant l’administration , lors de l’arrêté du
messidor
an 2 , s’est m ontrée sévère, autant, lors de celui du pre
m ier com plém entaire an 4 , elle a été indulgente et gé
5
néreuse. Dans l’exposé des m otifs, on voit qu’elle pensoit que la pétitionnaire avoit également droit à la m oitié
des biens acquis depuis le mariage ; mais on ajoute qu’il
parnît que la pétitionnaire se borne aux biens présens.
E lle n’a demandé effectivement que la m oitié des biens
présens; mais il n’y a pas de renonciation aux biens à venix\
M ais il se p résen te, pour écarter la réclamation du
m ineur V a n d è g re , un autre m oyen, soit qu’on se réfère
à la m ort naturelle, soit qu’on se réfère à la m ort civile
du sieur de V én y . Ce moyen résulte de la loi du 18 plu
viôse an
5.
�3
C 1 )
L ’article I er. de cette lo i maintient les avantages, p récip u ts, donations, institutions conti’actuelles, et autres
dispositions irrévocables de leur n a tu r e , légitim em ent
stipulées en ligne directe avant la publication de la loi
du 7 mars 1 7 9 3 , et en ligne collatérale avant la pu bli
cation de la loi du 5 brum aire an 2 , tant, est-il d it, sur
les successions ouvertes ju s q u ’à ce jo u r , que sur celles
qui s’ouvriront à l’avenir. L a loi ne maintient que les
dispositions dont ceux au profit desquels elles ont été
faites ont été saisis irrévocablem en t, sav oir, quant à la
ligne d irecte, avant la publication de la loi du 7 mars
1793.
M arie-M arguerite V é n y a-t-elle été saisie irrévocable
m ent avant la publication de la loi du 7 mars 179 3?
L a peine de la m ort civile a été prononcée contre lés
ém igrés, par la loi du 28 mars 1793. Cette loi porte : Les
émigrés sont bannis à perpétuité du territoire français; ils
sont morts civilem ent ; leurs biens sont acquis à la répu
blique.
L a m o rt civile n’a d o n c été e n co u ru e q u e p a r cette loi.
E n se référant d on c à la m ort c iv ile , la d am e V é n y -V a n dègre n’avoit aucun droit irrévocablem ent acquis avant
la loi du 7 mars. T an t que le sieur V é n y n’a point été
frappé de la m ort c iv ile , il a pu faire une élection ; et
tant qu’il a pu faire une électio n , la dame V é n y -V a n dègre n’a eu qu’un droit incertain ; elle n’en a même eu
aucun; elle n’en a point eu en vertu de la prem ière partie
de la clause, ni même en vertu de la seconde, qui ne
l'appeloit qu’à défaut d’élection; élection qu’il a été libre
au sieur V é n y de faire jusqu’à la loi du 7 mars.
�Cette loi a aboli la faculté de disposer; et ou voudra
en conclure que dès ce m om ent le défaut d’élection étant
devenu certain, le droit a été acquis en vertu de la voca
tion subsidiaire.
M ais la loi veut que le droit soit acquis antérieurement.
Il ne pourroit réclam er l’effet de la donation après le
décès, et il le réclam e du vivan t!
Comm ent peut-on dire qu’il a été saisi, par la m ort
civ ile, d’une donation dont il ne sera même pas saisi par
la m ort naturelle ?
Q u ’on n’oppose pas que la loi maintient les dispositions
irrévocables de leur n atu re, et que la disposition dont
il s’agit étoit irrévocable, surtout d’après la faculté don
née par l’ordonnance de s’en tenir aux biens présens.
O u i , elle étoit irrévocable quant au titre , mais non quant
à la personne qui devoit recueillir ce titre. L a qualité
d’h éritier , de donataire , ne peut pas exister par ellemême ; il faut un sujet à qui elle s’applique. La qualité
d’héritier e s t, si l’on peut parler en termes de gram
m aire, l’adjectif qui ne peut exister sans le sujet à qui
elle s’applique. La qualité, le titre de donataire étoit irré
vo cable; mais la personne qui devoit recevoir ce titre
étoit incertaine. Paul-A ugustin V é n y , jusqu’à la publi
cation de la loi du 7 mars 1793* pouvoit é lir e ; il pouvoit appeler à recueillir l’effet de la donation celle de
ses deux filles que bon lui seinbloit : aucune d’elles n’étoit
donc saisie irrévocablem ent.
U n arrêt d elà cour de cassation, du 13 therm idor an 1 3 ,
rapporté au journal de D en evers, pag. 8 0 , contraire à
un arrêt du 23 fructidor au 8 , qui avoit jusque-là fixé
la
�( 33 )
la jurisprudence, a jugé qu’une institution nom inative
d ’h éritier, subordonnée à un droit d’élection conféré à
un tiers, et non exercé avant la publication de la loi
du 17 nivôse, étoit devenue irrévocable; mais dans cette
espèce, le testateur étoit décédé en 179?*, antérieure
ment à la loi du 7 mars 1793.
Dans l’espèce de cet arrêt, l’institué nominativement
à défaut d’élection , avoit pour lui la volonté constante
du testateur , q u i , étant décédé en 1782 , n’avoit pu en
changer. Mais ici M arie - M arguerite de V é n y n’a pas
eu une volonté constante du d o n ateu r, antérieure à la
lo i du 7 mars 179 3 , puisqu’il a pu jusqu’à cette époque
faire une élection , et par cette élection la p river de
l ’effet de la seconde partie de la clause, qui ne l’appeloit
que subsidiairernent.
Comment le mineur Y an d ègre s’ap p liq u eroit-il, à Vexclusion de la dame de Sampigny yl’effet de cette donation ?
E t la dame de Sam pigny ne révendique point. E lle a
au contraire appelé tous les créanciers à enchérir sur
la totalité de la terre.
O n a tellement rendu homm age aux principes qu’on
vient d’établir, on a tellement reconnu que M arie-M arguerite Y é n y n’ayant point été saisie irrévocablem ent
avant la publication de la loi du 7 mars 17 9 3 ,1a dona
tion étoit sans effet, que dans l’acte du 29 brum aire an 11
on attribue la m oitié donnée, p a r égalité, au m ineur
V an d ègre et à la dame Sampigny : T roisièm em en t, est-il "
d i t , pour consolider enfin su r la tête du m ineur et de
la dame Sa m p ig n y, par égalité entre e u x , la pleine
propriété et jo u issa n ce , dès à p résen t, et m com m utaE
�**
( 34 )
blem ent.de la m o itié de la terre de J a y e t dont s’a g it,
quels que soient les événeniens ; ce qui seroit intolérable,
si le m ineur seul avo it dû recueillir l’effet de ladonation.
E t la dame de S a m p ig u y, encore une fois ne reven
dique point.
O n a dém ontré que la donation étoit nulle. O n a établi
que la donation ayant été faite à la charge d’une subs
titution graduelle et p erpétuelle, et par conséquent de
Ja faire publier et in sin u er, les créanciers qui ont con
tracté à la bonne foi ne doivent point être victimes de la
juste opinion qu’ils ont dû avoir que les biens étoient
libres sur la tête de leur débiteur. Subsidiairement on a
jétabli que le m ineur V andègre n’étoit point saisi de la
donation ; et du moins ne doit-on pas envier aux créan
ciers la ressource de se venger sur l’usufruit, la vie durant
de Paul-A ugustin V é n y .
R evien dra-t-on sur l’arrêté du départem ent? D irat-on qu’il n’y a plus lieu à agiter toutes ces questions?
O n a déjà répondu que cet arrêté ne pou voit être opposé.
M ais voici une autre réponse.
O n pourroit s’en faire un m oyen, si les choses étoient
encore dans le m ême état.
M ais depuis, cet arrêté est devenu sans effet, par la
réunion de la qualité d’acquéreur, par le contrat judi
ciaire résultant de la notification de la transcription.
P a r la réunion de la qualité d’acquéreur ! M ai'ieG en eviève M alet de V a n d è g re , à qui a été consentie
la vente de 1 7 9 2 , est décédée en l’an 6 ; M a rie-M a rguerite V é n y lu i a succédé conjointement avec Marie-
�C 35 )
M S
A n n e V é n y , sa sœ ur; elle n’a point fait faire d’inventaire',
elle s’est portée héritièi’e pure et simple.
Si elle entendoit ne pas confondre sa qualité de do
nataire, elle de voit n’accepter la succession que sous b é
néfice d’inventaire.
Ce n’est pas le m ineur V an dègre qui a succédé et qui
pourroit se jouer de ses qualités; c’est M arie-M argueritè
V é n y , qui étoit majeure.
D epuis elle est décédée elle-m êm e; elle a transmis sa
succession au m ineur V andègre ; mais celui-ci ne peut
pas avoir plus de droit que M arie-M arguerite V én y.
D ès le m oment de l’acceptation de la succession, M arieM arguerite V é n y a été aux droits de Ma rie-G en ev iè v e
M alet de Vandègre.
/
P aul-A ugustin V é n y a pu vendre. Il a pu vendre dès
qu’il ne portoit point atteinte à la m oitié des biens donnés:
car il n’avoit pas promis la m oitié de chaque nature de
bien s, mais généralem ent la m oitié de ses biens. O r ,
à l’époque de la vente, la terre de Jayet n’excédoit pas
la m oitié des biens libres. Il a pu vendre pour payer des
dettes toutes antérieures, et qui frappoient sur les biens
présens.
M ais en supposant qu’il lui eût été interdit de vendre
au préjudice de la donation , M arie-M arguerite V é n y ne
peut attaquer un acte qui est devenu son propre titre.
P aul-A ugustin V é n y ne peut l’attaquer: le retour de
l ’ém igration ne lui donne pas le droit de revenir contre
les actes qu’ il a souscrits auparavant. L ’adversaire con
vient lui-m êm e que l’arrêté du messidor an 2 , qui l’a
5
déclaré n u l , n’est que dans l’intérêt national, et c’est
E 2
�36
(
)
ce qui a etc encore jugé par un arrêt de la cour de cas
sation, du 28 frim aire an 13.
M arie-M arguerite V é n y est également tenue de l’exé
cuter. E lle étoit majeure à l’époque de l’ouverture de
la succession de M arie-G eneviève M alet de V a n d èg re;
elle a accepté la succession purem ent et simplement ; elle
est tenue de tous ses engagemens.
E t c’est l’équivoque à laquelle il faut prendre garde.
O n se référera toujours à l’arrêté du prem ier com plé
mentaire an 4. Cet arrêté donnoit la m oitié de la terre
de J ayet; mais depuis la donataire a succédé à celle qui
a acquis. Comme ayant succédé à celle qui a acquis, elle
est bien tenue de tous ses engagem ens, et par consé
quent de tenir le p rix de la vente à la somme de 130000 fr.
à laquelle il a été p o rté, en y com prenant les 10000 f.
capital de la rente de oo fr. due aux Sœurs religieuses
de Saint-Joseph de Vensat.
O n n’op p osera sans doute point l’acte du 29 brum aire
an 11. Sans faire d’autres réflexions sur cet acte, P aul-
5
A ugustin V é n y n’a pu évidem m ent dim inuer le p rix de
la prem ière vente, au préjudice des créanciers.
L a dame veuve Juge et les autres créanciers auroient
pu demander la nullité de cet acte, comme fait à leur
préjudice. M ais la déclaration d’enchère opéroit le même
effet; elle a enchéri également sur cet acte.
‘ M arie-M arguerite V é n y ayant succédé à M arie-G eneviè ve M alet de V an d ègre, a succédé à l’engagement que
celle-ci a contracté par la vente de 179 2; elle doit faire
compte en deniers, délégations, ou reprises valables, de
la somme de 130000 fr.
�(
37
)
Mais si elle est liée par la ven te, les créanciers ne sont
pas liés envers elle ; elle doit faire com pte de la somme
de 130000 f r ., sauf à déduire ses reprises, a d legitim u m
m od um . M ais rien n’empêche que les créanciers ne puis
sent enchérir.
Cette surenchère n’a rien que de favorable ; elle con
serve les intérêts de tous ; les intérêts du m ineur qui sera
libéré d’autant plu s, et les intérêts des créanciers, m êm e
des créanciers qui ont contracté postérieurement au ma
riage, parce qu’ils ont intérêt que les créanciers antérieurs
soient payés sur les biens présens, pour dégager les biens
à venir.
L e sieur de V an dègre ne s’est pas dissimulé l’objection.
Il répond que la confusion a cessé p arla mise aux enchères;
que la mise aux enchères a effacé la qualité d’acquéreur,
et ne laisse plus subsister que celle de donataire.
M ais c’est une erreur. Il ne faut pas confondre la mise
aux enchères, en cas de vente volo n taire, avec l’expro
priation forcée. Dans l’expropriation forcée , l’enchère
est effacée de plein droit par la surenchère , au point
qu’à défaut de p a y e m en t de la p a rt du s u ren ch érisse u r,
on ne peut revenir sur celui qui a enchéri le p rem ier,
sauf à poursuivre la revente à la folle enchère sur le
surenchérisseur.
Il n’en est pas de même , dans la mise aux enchères,
en cas de vente volontaire. L ’acquéreur , nonobstant la
mise aux en chères, n’est pas moins acquéreur. La mise
aux enchères suppose toujours une vente préexistante, et
une vente valable. 11 y a toujours ven te; il n’y a que la
personne de l’acquéreur de changée, si le prem ier acqué
reur ne veut pas enchérir à son tour. C ’est ce qui résulte
�de l’article 18 de la lo i du n brum aire , sur le régime
hypothécaire.
w « Si au jour annoncé pour l’adjudication, il se pré« sente des enchérisseurs, l’im m euble est adjugé à celui
« qui fait l’offre la plus avantageuse.
« Dans le cas contraire , elle est faite au profit du
« créancier p r o v o c a n t, pourvu qu’il la requière. S’il
« ne se présente p o in t, ni personne pour l u i , à l’effet
a de la re q u é rir, le tribunal d éclare, après l’extinction
« des trois feux consécutifs, que ce créancier demeure
« déchu du bénéfice de son enchère, et que Vacquéreur
« continue de dem eurer p ro p riéta ire, m oyennant le
« p r ix stipulé dans son contrat. Il condamne celui qui
« aura provoqué la vente aux frais de la poursuite , et
« en outre à payer , com m e excédant du prix , la somme
« à laquelle il s’étoit obligé de porter ou faire porter
a l’immeuble en sus du p rix conventionnel. »
C e seroit donner un singulier effet à la mise aux en
chères , de donner à cette mise aux en chères, com m e
des biens de P a u l-A u g u stin V é n y , l’effet de distraire
au contraire des biens dudit V é n y l’objet soumis à la
déclaration d’enchère, de faire revivre le droit que Marie-.
M arguerite V é n y auroit pu avoir de reven diquer; droit
éteint par la confusion!
Cette mise aux enchères détruit-elle la qualité pure et
sim ple d’héritière de celle qui a acquis?
L a réserve portée, par l’acte du 29 brum aire an 1 1 ,
de faire valoir les droits résultans de la donation , dans
le cas où su r la transcription et la notification de la
transcription il surviendrait des enchères de la part
des c r é a n c ie r s, est insignifiante. Cette réserve ne peut
�( 39
s% o\
)
pas plus que la mise aux enchères faire revivre la qualité
de donataire étein te, non dans la personne du m ineur
V an d ègre, q u i, à raison de sa m inorité ,.auroit pu se faire
restitu er, mais.dans la personne de M a rie-M a rg u erite
V é n y , par la confusion.
I/arrêté du départem ent est encore anéanti par le
contrat judiciaire résultant de la notification de la trans
cription.
Q u ’est-ce quela transcription? C’est la soumission de rap
porter aux créanciers inscrits le p rix du contrat. Q u’estce que la notification de la transcription? C ’est la sou
mission de rapporter l’immeuble m êm e, si les créanciers
prétendent qu’il a été vendu à trop bas prix \ c’est une
invitation faite aux créanciers d’enchérir pour l’avantage
de tous ; c’est une form alité introduite par la lo i pou r
préven ir toute fraude de la part du débiteur.
L e sieur de V an dègre s’est fait autoriser par avis de pare n s,p o u r revenir contre cette notification de transcrip
tion , contre son propre ouvrage. M a i s tout ce qui est fait
au nom des mineurs est-il nul par cela seul ? Si le m i
n e u r , ou le tuteur pour le m in eu r, ne fait que ce que
le majeur le plus prudent auroit fa it, sera-t-il reçu à de
mander à être restitué ?
L a transcription , et la notification de la transcription,
ne sont qu’une suite de la vente, de (1792. L e tuteur n’a
fait que ce qu’ une sage,.une vigilante administration lui
prescrivoit.
Il ne faut pas perdre de vije que le m ineur V an d ègre
n’a pas succédé directement à l’aïeule. S ’il avoit succédé
*4
�( 40 )
directem ent, il pourroit se faire restituer contre l’accep
tation pure et simple de sa succession :mais c’est MarieM arguerite V é n y qui a succédé, qui étoit alors majeure.
Il faut faire abstraction du m ineur V an d ègre, et ne con
sidérer que M arie-M arguerite V én y.
P a r la notification de la transcription il s’est form é
un contrat judiciaire.
L a prétention qu’on élève au nom du m ineur V a n
dègre ne tend pas seulement à enlever aux créanciers
la m oitié de la terre de J a y e t, mais encore la moitié
de la terre de M o n tro d ès, que l’arrêté déclare aussi
faire partie des biens présens, ainsi que la m oitié de tous
les biens avenus à P a u l-A u g u s tin V é n y par le décès
de son père. O n voit donc combien les créanciers seroient
constitués en perte.
S
e c o n d e
q u e s t i o n
.
N u llité de Vaffiche.
Cette seconde question est commune au sieur de V a n
dègre et à la dame de Sampigny.
Les appelans trouvent extraordinaire que les premiers
juges aient accueilli les moyens de form e , et en môme
temps statué au fond; qu’ils aient prononcé la nullité de
l ’afRclie, et qu’ ils aient fait droit au fond sur la revendi
cation. C ’est suivant eux la prem ière fois qu’on a cumulé
les moyens de form e'avec ceux de fond.'M ais la nullité
et le jugement au fond ne portent pas sur la même de
m ande:
�monde : la nullité porte sur l’affiche, et le jugem ent au
fond porte sur la demande en revendication. Sans d ou te/
si la nullité avoit porté sur la demande en revendication,
si on avoit soutenu que cetle demande étoit nullem ent
et irrégulièrem ent fo rm é e , on n’auroit pu la déclarer
n u lle , et en même temps faire droit au fond, juger si
elle étoit bien ou mal fondée; mais ici la nullité n’avoit
trait qu’à l’affiche; et en déclarant l’affiche n u lle, le juge
n’avoit-il pas le p o u v o ir , disons m ie u x , n’étoit-il pas
indispensable, de faire droit sur la revendication, pour
déterm iner ce qui pouvoit être compris dans la nouvelle
affiche.
Les appelans prétendent que mal à propos les premiers
juges ont pensé que le dom icile réel de P a u l-A u g u s tin
V é n y étoit à Paris, et eux-mêmes l’ont reconnu dom i
cilié à Paris , par l’acte de notification de l’enchère de
ladite veuve Juge. O n sait que tout acte doit être signifié
à personne ou à domicile. Cet acte de notification, pres
crit par l’article . . . de la loi de brum aire an y , n’a pas
été signifié à personne; et si le dom icile n’est pas à Paris,
l’acte de notification seroit n u l, et par conséquent tout
ce qui a suivi.
Dans l’affiche même on le déclare dom icilié à P a r is .
Indépendamment des nullités accueillies par le juge
ment dont est a p p e l, il en seroit une autre bien sensible
dans le système du sieur de V andègre.
Dans l’affiche on comprend la totalité de la terre de
Jayet; ensuite il est dit que Vadjudicataire rfentrera en
jou issa n ce y et ne deviendra propriétaire dès le m om ent
de l'a d ju d ica tio n , que de Vautre m oitié des biens de
F
�( 43
J
J a y e t, seulement telle q u ’elle avoit été f ix é e p a r le par
tage f a it avec la république.
E t on ne transcrit point le partage; en so rte, comme
on l’a déjà o b serv é , que l’affiche désigne et ne désigne
point les objets à vendre.
O n conçoit que ce moyen n’est que subsidiaire, dans
le cas o ù , ce qu’on est loin de penser, les intimés succom beroient sur la revendication.
U n autre m oyen, qui n’est pas subsidiaire, est l ’omis
sion dans l’affiche du droit éventuel de P a u l-A u g u stin
V é n y de rentrer dans ses biens, en cas où il viendroit à
survivre à tous ses enfans ou descendans. Ce n’est pas ici
une expropriation forcée. Dans une expropi’iation forcée
on com prend ce que l ’on veut; mais c’est ici une revente,
et la revente doit com prendre tout ce qui est dans la
vente. Il faut bien se fixer sur la nature de la réclamation
du sieur de V a n d èg re; il ne demande pas, au nom du
m in eu r, la nullité de l’acte du 29 brum aire an n ; il ne
réclame que la distraction de la m oitié des biens donnée,
en vertu de la réserve qu’il s’est faite par ce même acte,
de faire valoir la donation et tous autres titres, dans le
cas o ù , sur la notification de la transcription , il surviendroit des enchères; en sorte qu’il entend bien que
l ’acte subsiste en tout ce qui ne porte pas atteinte à la dona
tion , et par conséquent quant à la vente du droit éven
tuel. Q uelque fo ib le , quelqu’incertain que soit ce droit
éventuel, car il n’est pas à présumer que Paul-A ugustin
V é n y ait le m alheur de survivre à toute sa descendance, il
est compris dans la vente. Il devoit donc être compris dans
l’affiche pour parvenir à la revente.
�^
C 43 )
Les appelans a voient opposé contre la déclaration même
d’enchère de la veuve J u g e , une fin de n on -recevoir,
i ° . comme la veuve Juge étant sans intérêt; 20. comme
n’étant point légalem ent inscrite. O n ne conçoit pas com
ment la veuve J u g e , à qui il est dû plus de 36000 francs,
auroit été sans intérêt. Ils déclarent au surplus, dans le
m ém oire im prim é, qu’ils n’y insistent poin t; et ils tachent
même de s’en faire un mérite.
Il ne reste plus qu’à ajouter k tout ce qu’on vient de
d ir e , les motifs du jugement où l’on trouvera encore
de nouvelles considérations.
M o t if s du ju g em en t.
• « En c e qui concerne le reproche fait à la dame Queriau ,
d’être sans qualité et sans intérêt pour procéder en l’instance ;
« Et d’abord, en ce qui touche le moyen tiré de ce que l’ins
cription de la dame Queriau a été faite dans un temps où le sieur
de Villem ont, comme réputé ém igré, étoit mort civilem ent,
et qu elle ne l ’a pas renouvelée après la radiation du sieur de
Villem ont;
' « Attendu que l’article 17 de la loi du 11 brum aire, a réglé
que l’inscription sur une personne décédée peut être faite sur la
simple dénomination du défunt ; que la dame Q u eria u , en réputant le sieur de Villem ont comme m ort, s’est conformée à
la loi;
et Attendu que cette loi étant générale , embrassant toute
espèce de créanciers et débiteurs, la dame Queriau, pour con
server ses droits ainsi que le rang et ordre de son hypothèque,
a dû prendre les précautions ordonnées ; que les mesures pres
crites par la loi ne devant jamais rester sans efiet, la dame Q u e
riau est fondée à en réclamer le bénéfice ;
F 2
�(
44
)
3
« Attendu que la loi du . . . . prairial an , qui ordonnoit aux
créanciers d’émigré de faire liquider leurs créances pour en tou
cher le m ontant, étoit une loi de circonstances, qui ne concernoit que les créanciers jaloux de réclamer leurs créances sur
la république , comme étant à la place de l'émigré ; mais que la
dame Q u eriau , ne demandant rien à la république, n’a pas eu
besoin de se faire liqu id er, les lois d’exception devant se ren
ferm er strictement dans leur cas particulier;
« Attendu que la loi de l’an , antérieure à celle de l’an 7 T
sur les hypothèques, n’a pu en détruire les effets , surtout lors
que la dame Queriau les invoque, non contre la république, mais
bien contre son débiteur, rentré dans ses droits éventuels, ou
contre ses représentans;
« Attendu qu’on ne peut puiser dans la loi du 16 ventôse
an 10, qui a prorogé le délai de faire inscription en faveur des
créanciers d’émigré, un m otif pour faire rejeter l’inscription déjà
faite par la dame Queriau , i°. parce qu’une loi de faveur et
de bienfait ne peut jamais devenir un titre de réprobation
20. parce que la loi en autorisant * sur les émigrés rétablis, l’ins
cription avec tous ses droits et privilèges, a entendu nécessai
rement que les inscriptions déjà faites par prévoyance eussent
le même effet sur ces mêmes ém igrés, la raison étant la même
pour un cas comme pour l’autre.
« En ce qui touche le défaut d’in térêt, reproché à la dame
Queriau ;
« Attendu qu’on n e peut raisonnablement opposer à la dame
Queriau qu’elle pourra être payée sur la m oitié, c< mme sur la
totalité du bien de J a y e t, puisque la démarche des poursuivans
dans l’instance , ayant pour objet de soustraire à la prise des
créanciers la moitié de ce domaine, la dame Queriau est fondée
à craindre d’être primée par des créanciers antérieurs , et que par
là l’autre moitié de l'immeuble ne sufiise pas pour remplir sa
créan ce; qu’a in si , n o n - s e u l e m e n t elle peut, mais qu’elle doit
m êm e, sous le rapport de son intérêt, s’opposer à ce qui peut
affaiblir son gage et sa sûreté;
3
�C
45
)
^
cc Attendu qu’en général tous les créanciers appelés à une exprô^
priation de leur débiteur , ont droit et intérêt de critiquer les dili
gences des poursuivans , soit sur le fond de la dem ande, soit sur
la régularité des poursuites , parce que le bien de leur débiteur
fait leur g a g e , et parce que les vices et les irrégularités retar
dent leur payement, et que si en d’autres circonstances les ac
tions sont seulement relatives, en matière d’expropriation toutes
les prétentions ainsi que tous les actes sont directs et person
nels à chacun des créanciers qui y trouve, ou un avantage à
prendre, ou un mal à éviter ;
cc Attendu que la dame Queriau ayant été appelée, soit pour
enchérir, soit pour l’audience d’expropriation , en vertu de son
inscription de l’an 7 , les poursuivans ont publiquement reconnu
par là qu’elle avoit intérêt et qualité suffisante dans la con
testation.
cc En ce q u i touche la revendication demandée par les pour
suivans , de la moitié du domaine de Jayet;
<c Attendu que cette demande se trouve en contradiction avec
la démarche faite parles demandeurs, lorsqu’ils ont soumis à la
transcription le contrat de vente de 1792 ; que cet arrangement
de famille ayant embrassé le domaine de Jayet sans division,
a dû être valable pour la totalité, ou nul pour le tout ; que les
poursuivans par leur transcription l ’ayant adopté et ratifié pour
le tout, ne peuvent prétendre aujourd’hui que cet acte doit être
scindé , puisque ce sont les actes qui font connoitre les véri
tables intentions des parties, et non les réserves faites après coup,
suivant la maxime '.P lusvalere quodagiturquam quod simultaùe
concipitur;
cc Attendu que la transcription étant un acte par lequel l’ac
quéreur vient demander à-la justice d’étre rendu propriétaire
incominutable, et n’obtenant ce bienfait que sous la condition
que les droits des créanciers inscrits seront conservés, il résulte
une espèce de contrat judiciaire, dont l’acquéreur ne peut plusw départir ; que la dame Q ueriau, en faisant une en ch èrer a
/
�•‘ a t
4
C ^> )
spécialement accepté le contrat ; que son enchère, la transcrip
tion des poursuivans, se lient et se rattachent au contrat de
vente de 1792, et par conséquent à la totalité du domaine de
J a y e t, dont la revente sans restriction est inévitable ;
« Attendu que les autres créanciers ayant aussi été provo
qués à enchérir , ayant aussi reçu des poursuivans l’assurance
d’étre payés jusqu’à concurrence du prix de la totalité du bien
de Jayet, ont également été saisis de cette promesse; que le
contrat est également formé avec e u x , puisqu’ils ont adhéré
aux demandes de la dame Q u eriau , et pris les mêmes conclu
sions qu’elle ;
« Attendu que le contrat de vente de 1792 ayant été con
senti à la dame de Vandègre, mère et belle-m ère des poursui
vans , la transcription par eux requise a implicitement annoncé
aux créanciers inscrits que c ’étoit en qualité d’héritiers de la
dite dame de Vandègre, qu’ils se rendoient propriétaires incommutables de cet im m euble, et que les créanciers pouvoient li
brement faire valoir les droits qu’ils pouvoient avoir sur tous les
biens de Jayet, comme venant en dernier lieu de la dame de
"Vandègre ; que les créanciers ayant suivi cette impulsion , ne
peuvent appréhender l’effet d’une revendication qui n’auroit pu
être reconnue contre la dame de Vandègre ;
« Attendu que la transcription du contrat de 1792 renferme
aussi, de la part des poursuivans, une volonté formelle de re
noncer à tous autres actes qui auroient pu porter atteinte à cette
v e n te , une intention marquée d’adopter ce règlement de préfé
rence , de s’y tenir plus particulièrement qu’à tout autre, et de
fixer sur lui seul l’attention et les poursuites des créanciers ;
« Attendu que sans cette intention spéciale dans les pour
suivans, la transcription de la vente de 1792 devient inexpli
cable ; elle ne présente aucun objet vis-à-vis des créanciers : la
notification qui leur a été faite seroit illusoire ; ce que l’on ne
peut admettre ;
« Attendu que l ’objection du traité de l’an 1 1 , passé entre
�le sieur de Villem ont et ses enfans, et soumis à la transcription’,
comme ayant dérogé à la vente de 1792, seroit sans fondem ent,
puisque cet acte ne peut concerner que les parties qui y sont
contractantes; qu’il est étranger aux créanciers dont les droits
étoient antérieurs et légalement conservés ; que de plus il parolt
que cet acte n’a eu pour objet que de donner plus d’effet et d’éten
,
due au contrat de mariage des père et m ère, d u ............ 1
de prendre des mesurés contre les prétentions du père, et d’as
surer l’egalité entre les enfans ; tous objets qui n’ont pu lier les
créanciers, et préjudicier à leurs droits;
« Attendu qu’en basant sur la donation de biens présens et à
venir, de 1775 , la revendication dont il s’agit, elle ne devient
pas plus favorable , puisque vis-à-vis des tiers tels que les créan
ciers, la donation n’est pas encore ouverte; qu’il faut attendre,
pour lui donner e ffe t, la mort naturelle du sieur de Villem ont;
que la mort civile par lui encourue m omentanément, a pris fin ,
relativement aux suites de la donation des biens présens et à
ven ir, par sa radiation de la liste des ém igrés; que les droits
éventuels attachés à sa personne, et subordonnés seulement à
sa mort n atu relle, ont repris vis-à-vis des tiers toute leur force
et effet primordial ; que sans doute au décès du sieur de Ville*
m ont, ses enfans donataires auront le choix de s’en tenir aux
biens présens seuls , en payant les dettes existantes lors de sa
donation , ou de prendre les biens présens et à venir, à la charge
de payer les dettes au temps du décès ; de même que les créan
ciers ou autres ne pourroient un jour obliger les enfans à se res
treindre aux seuls biens présens, et abandonner tous les biens'
à venir, de même ceux-ci ne peuvent dès à présent forcer les
créanciers à reconnoltre l’option prématurée des biens présens;
que par la raison que les enfans ne peuvent être dépouillés d e '
l’espérance des biens à venir,, ils ne peuvent aussi se d ire , h
l’égard des créanciers, saisis et revêtus des biens présens; que
le sieur de Villemont ne peut être en même temps réputé m ort,
pour donner aux enfans le privilège actuel de prendre les biens ;
773
�! « Attendu que si le s^natus-consulte de l’an 10 n’a rétabli
les émigrés dans leurs droits c iv ils , que sous condition de ne
pouvoir attaquer les actes faits par la nation, cette disposition
ne concerne que les émigrés personnellem ent, pour qu’ils ne
viennent pas porter le trouble, soit dans leur fam ille, soit dans
les arrangemens qui peuvent intéresser des tiers ; mais cette
défense n’a trait qu’aux seuls ém igrés, et n’a pas pour but de
frustrer des créanciers légitimes ; que dans la circonstance les
enfans du sieur de Villem ont ne peuvent pas être considérés,
vis-à-vis des créanciers, comme des tiers, ayant un droit acquis
par la ci-devant mort civile de leur p ère , puisqu’il n’est pas ques
tion , dans la circon stan ce, d ’un droit déterminé et con stan t,
comme seroit un fidéicommis sur des biens désignés, lequel seroit ouvert d’après l’article 24 de l’ordonnance des substitutions,
mais qu’il s’agit d’une donation de biens présens et à venir ; que
les effets de cette donation , quant aux biens présens, sont en
core liés, et inséparables de celle des biens à ven ir, dont l’op
tion est de droit attachée à la mort naturelle du sieur de V il
lem ont; que jusque-là rien n’est encore dû au donataire de cette
espèce, et que les enfans ne peuvent opposer à des créanciers
inscrits des actes qui n’ont pas été transcrits , et qui ne peuvent
être opposés à des tier6 ;
cc Attendu qu’indépendamment des principes , il se présente
en faveur de la dame Queriaux des motifs d’équité qui déter
minent , puisque ses droits sont constans et légalement con
servés ; que son hypothèque, assise sur tous les biens du père
tant qu’il étoit vivan t, étoit incontestable ; qu’elle retrouve au
jourd’hui les mêmes biens dans les mains de son débiteur ou de
ses enfans , qui n’ont pu les prendre qu’à titre d’enfans, et par
anticipation sur la succession de leur père encore vivant. Com
m en t, dans une telle position, la punition infligée par la loi au
père s e u l, profitable aux enfans à l’égard du père s e u l, pourroit-elle rejaillir sur un créancier légitime V Corpment des actes
qui n’ont été réellement que des arrangemens de famille et
de
�( 49 )
^
de circonstances, qui par leur tourn ure, leurs précautions et
leur obscurité , annoncent les circonstances qui les ont fait
naître ; comment de tels actes pourroient-ils fonder une reven
dication qui suppose des titres précis et des droits ouverts? D e
tels actes ne peuvent être regardés d’un oeil favorable.
« En ce qui touche les nullités de la procédure ;
a Attendu que les parties ont respectivement confondu avec
les moyens de la revendication, ceux de la nullité de la procé
dure , et qu’il a fallu en temps faire droit sur les uns et sur lea
autres, pour ne pas laisser la perspective d’une contestation
assurée au moment de la revente ;
« Attendu qu’après avoir présenté aux enchères la totalité de
J a y e t, après avoir induit à faire des offres sur cette totalité , la
revendication de la moitié du domaine, faite par les poursuiv a n s, tend à laisser sans enchère réelle l’objet proposé à la
revente, puisque, d’un côté, la dame Queriau se trouve avoir
fait sur une moitié de domaine une enchère qu’elle n’auroit pas
fa ite , ou qui auroit été beaucoup m oindre, et d’autre c ô té , les
poursuivans ont été obligés de consentir à l ’audience que cette
enchèrefut restreinte, ou q u 'il en f û t f a i t une nouvelle; qu’ainsï
il est vrai de dire que l’affiche a été présentée au public san6
véritable enchère , puisque celle qui est mentionnée n’est pas,
de l’aveu même des poursuivans , l ’e n c h è r e véritable et sérieuse,
qui doit être la première mise , et qu’ainsi l’article 5 de la loi
du 11 brumaire a été violé à cet égard.
« En ce qui touche la nullité résultante de ce qu’il n’a pae
été mis d’affiche au domicile du débiteur ;
« Attendu qu’on ne peut révoquer en doute que le dom icile
réel du sieur de Villemont ne fût à P a ris, vieille rue du Tem ple
( n°. 180 ) ; que le sieur. Villemont le déclare lui-méme dans son
acte d’élection de dom icile; que les poursuivans l’ont eux-mémes
reconnu, en signifiant au sieur de V illem o n t, à ce domicile de
Paris , com m a le seul domicile lé g a l, l'enchère de la dame
Queriau ;
G
�(
5o
)
« Attendu qu’il n’a pas été plus difficile d’apposer une affiche
au domicile de droit du sieur de Villem ont, que de lui signifier
une enchère ; que l’un et l’autre de ces actes étoient également
du ministère de l’huissier , également prescrits par la l o i , et que
l’exécution exacte de l’un de ces actes devient un titre de con
damnation pour celui qui a été omis et négligé ;
« Attendu que l’article
de la loi du 11 brumaire commandoit impérieusement cette formalité ; que la loi paroît avoir eu
deux objets dans cette disposition ; i°. d’apprendre au débiteur
qu’il est réellement exproprié, ou que le bien par lui vendu est
à l’enchère; 2°. de faire connoitre au public le degré de sûreté
et de confiance présenté par celui sur les biens duquel il y a des
poursuites légales; °. que la loi a toujours h cœur que les actes
importans soient faits au domicile réel et de droit du débiteur,
comme partie la plus intéressée à les connoitre ;
« Attendu que l’élection de dom icile, faite par le sieur de V il
lemont , chez M. Lougnon , son avoué , ne pouvoit dispenser de
faire l'affiche au domicile de d ro it, les élections de domicile
chez une personne désignée n'ayant lieu que pour les significa
tions des actes ordinaires et des copies de procédure , et non
pour une apposition d’affiche, qui doit être faite au domicile réel
et de droit ;
5
3
a Attendu que l’affiche n’a même pas été apposée au domicile
élu du sieur de V illem on t, et qu’ainsi la loi a été froissée dans
une de ses plus essentielles dispositions ;
« Attendu qu’à défaut du sieur V illem o n t, pour relever le
vice de la procédure, la dame Queriau et les autres créanciers
sont autorisés à s’approprier ce moyen ; qu’ils sont au droit de
leur débiteur, et qu’ils ont le même intérêt que lui à l’exécu
tion des formalités prescrites par la loi.
« En ce qui touche le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été posé
d’affiche aux bâtimens du domaine de Jayet ;
« Attendu que cette formalité est aussi rigoureusement pres
crite par l’article de la loi du 11 brumaire ; qu’ainsi elle a dû
5
�( 51 )
être exécu tée, puisque l'affiche énonçoit l ’existence de ces bàtimens du domaine avec leur couvfcrture, et que par lù ils étoient
présentés comme étant en état d’exploitation.
« Attendu qu’il ne suffit pas d’alléguer que ces bâtimens
n'existent plus, et qu’ils sont tombés en ruine; car ou ils sont
écroulés, comme on le prétend, et alors il falloit n’en pas faire
mention dans l’affich e, au lieu de présenter aux enchérisseurs
un appât trompeur et mensonger, ou ils existent en tout ou en
partie, et il falloit une apposition d’affiche, même sur les ma
sures, comme restes des bâtimens saisis; qu’ainsi le vœu de la
loi a été m anqué, et la procédure infectée d’un vice radical.
« En ce qui touche le moyen tiré de ce que la contenue des
bâtimens du domaine n’est pas spécifiée ;
« Attendu que le même article
de la loi du 11 brumaire
exige aussi cette mention de contenue; qu’il importe à ceux
qui se présentent pour enchérir, de connoître l’étendue des bâ
timens d’un domaine, ainsi que leur existence et bon état; que
l’énonciation de l’étendue des bâtimens de m aitre, faite par les
poursuivans , leur apprenoit qu’il falloit pareille énonciation
pour les bâtimens d’exploitation, et qu’une telle omission est
encore un manquement essentiel de la loi.
« En ce qui touche la nullité fondée sur ce que les affiches
ont été posées un jour’ non ferlé, au lieu do l’avoir été u n jour
de dimanche ;
« Attendu que la loi du n brumaire ayant spécifié en détail
les formalités les plus importantes pour la régularité dçs af
fiches , n’a pas exigé qu’elles fussent posées un jour férié ou
non férié; qu’on ne peut à cet égard ajouter à sa disposition,
et créer une nullité qu’elle n’a pas voulu prononcer; qu’enfin
les dispositions de rigueur doivent être restreintes plutôt qu'é
tendues.
« En ce qui touche la distraction des quarante-quatre septerées de terre délaissées aux frères et sœurs du sieur de Villeinont, comme n’étant pas de la comprise du domaine de Jayet,
et par eux revendiquées ;
5
�(5 2 )
« Attendu que les motifs de la revendication sont Fondés;
que les poursuivans y ont consenti à l’audience ; que la dame
Queriau ne s’y est pas opposée non plus , seulement qu’elle
s’est réservé ses moyens de droit sur ces quarante-quatre septerées de terres, et que les autres créanciers comparans ne s’y
sont pas opposés. »
'
T els sont les motifs qui ont déterm iné les premiers
juges , et qui entraîneront sans doute la décision des
magistrats supérieurs.
M e. P A G È S - M E I M A C , ancien avocat.
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r io t , seul imprimeur de
la Cour d’appel. — Mai 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Juge-Solagniat. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Devèze
Subject
The topic of the resource
émigrés
successions
avancement d'hoirie
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
séparation de biens
contrats de mariage de mineurs
donations entre vifs
experts
séquestre
coutume d'Auvergne
mort civile
expropriations
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Martial Juge-Solagniat, maire de la ville de Clermont-Ferrand, tant en son nom que comme héritier de la dame Queriau, sa mère, intimé ; Contre sieur Gilbert-François Malet de Vandègre, membre du conseil général du département du Puy-De-Dôme, habitant au lieu d'Englard, commune du quartier, en qualité de père et légitime administrateur, et tuteur légal de Delphini-Gilbert-Antoine Malet de Vandègre, son fils, et de défunte dame Marie-Marguerite Vény, son épouse ; et contre dame Marie-Anne Vény, épouse du sieur Ignace-Hyacinthe Sampigny, de lui autorisée, habitante de la ville de Riom, appelans ; En présence des autres créanciers de Paul-Augustin Vény, aussi intimés ; Et en présence dudit Paul-Augustin Vény, pareillement intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1714
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53317/BCU_Factums_G1714.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
avancement d'hoirie
conseils de famille
contrats de mariage de mineurs
coutume d'Auvergne
Créances
donations entre vifs
émigrés
enchères
experts
expropriations
minorité
mort civile
nullité
séparation de biens
séquestre
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53316/BCU_Factums_G1713.pdf
50bc09d60416083c1e7fce90049c323e
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77
MEMOIRE
'
.
I
:
P O U R
Sieur G i l b e r t -Fr a n c o i s M A L E T D E V A N D È G R E ,.
propriétaire, m em bre du conseil gén éral d u départem ent
du Puy-de-D ôm e, habitant au lieu d’Englard, commune
du Q u a rtie r, en qualité de père et légitim e administra
teur , et tuteur légal de D e lphini - G ilb er t-A n to in e
M a l e t d e V a n d e g r e son fils, et de feue dame M arieM arguerite V É N Y , son épouse; dame M a r i e - A n n e
V E N Y , épouse du sieur Ignace-H yacinthe S a m p i g n y ,
de lui autorisée, p ro p riétaire, habitant de cette ville
de R iom , appelans d’un jugement rendu au tribunal
d’arrondissement de cette v i l l e le 8 therm idor an 1 2 ;
C O N T R E •
L e sieur J U G E , propriétaire , f ils et héritier de la
dame Q u e y r i a u x , veuve J u g e , h abitant de la ville
de Clerm o n t, et autres créanciers inscrits su r sieu r
P a u l-A u g u stin V é n y , intim és ;
ET
E N C O R E
L e sieur P a u l - A
C O N T R E
V E N Y , propriétaire ,
aussi intim é.
u g u s t in
L a dame Q ueyriaux, veuve J u g e sans réflexion comme
sans in té r ê t, a jugé à propos d’enchérir sur une vente
consentie par le sieur de V é n y , au profit de la dame de
A
�( 2 )
V andègre , son épouse. L a darne veuve Juge n’a pas
calculé les suites d’une démarche inconsidérée. Q uel qu’en
soit l’événem ent, elle n’a pu concevoir l’espérance d’être
colloquée : les créances des appelans, indépendamment
de leurs droits aux immeubles vendus , absorbent et au
delà toute la fortune du sieur V é n y .
M ais cette enchère n’a pas moins fait naître des incidens
sérieux et m ultipliés. L ’expropriation forcée est devenue
indispensable. U ne revendication a été nécessaire. O n a
créé des chimères et des m oyens de form e contre la pro
cédure des appelans : les premiers juges ont tout annullé
sans examen. Prononçant tout à la fois sur la form e et
sur le fond , ils annullent la procédure et rejettent la
demande. C ’est un labyrinthe où il est impossible de
trouver une issue ; et c’est ainsi que les causes les plus
simples deviennent monstrueuses dans leurs détails. Les
appelans vont réunir leurs efforts pour ramener la cause
à son véritable point de vue ; ils vont parcourir succes
sivement les motifs qui ont déterm iné la décision des
premiers ju g e s, et ils se flattent de dém ontrer que les
créanciers sont sans droit comme sans q u a lité , pour con
tester une demande à l’abri de toute critiq u e, et dont
ils auroieut d û , pour leur in té rê t, préven ir l’événement.
F A I T S .
L e i l octobre 1 7 7 3 , le sieur P aul-A ugustin V é n y ;
père , beau-père et aïeul des appelans, contracta mariage
avec dame M arie-G en eviève M alet de Vandègre. Il étoit
déjà v e u f en premières noces de dame M arie-Jean n e
�( 3 )
G oh ier de L iv r o n , et cependant il n’avoit pas encore
atteint sa majorité.
Il n’avoit pas d’enfans de ce prem ier m ariage; e t , par
le secon d , il fit donation de la moitié de ses biens pré*•
_
sens et à v e n ir, en p ré c ip u t, à celui de ses enfans mâles
à naître, qui seroit choisi et nommé par lui ; à défaut de
c h o ix , à celui des mâles qui se trouveroit l’aîné lors du
décès de son p è re , pourvu qu’il ne fût engagé , ni dans
l’état ecclésiastique , ni dans l’ordre de M alte ; auquel
cas la donation profiteroit à celui des mâles qui suivroit
l’engagé.
Dans le cas où il n’y auroitpas d’enfant m âle, la dona
tion devoit sortir effet au profit de celle des filles à naître,
qui seroit choisie et nommée par le donateur • et, à défaut
de nom ination, à celle des filles qui se trouveroit l’aînée
au décès de son père.
Ce mariage a donné le jour à deux filles ; l’u n e , M arieM arguerite de V é n y , épouse du sieur de V andègre ; et
l’autre, dame M arie-A n n e V é n y , épouse du sieur Sumpigny.
' L a dame de V a n d ègre, épouse de sieur Paul-A ugustin
V é n y , se vit obligée, quelques années après son m ariage,
de form er contre son m ari une demande en séparation
de biens. Cette séparation fut prononcée en la sénéchaussée
de iM oulins, par sentence du 3 septembre 1784. B entot
a p rès, elle fit procéder à la liquidation de ses droits. U ne
sentence de la même sénéchaussée, du 14 décembre 178 5,
confirmée par un arrôt du parlement de P a ris, du 5 mai
1787 , liquida les créances de la dame de V é n y à la somme
de 86667
*7 s’ >
condamna le sieur de V é n y au
A 2
�\{St
( '4 )
.payem ent de cette som m e, avec les intérêts depuis 178 3 ,
époque do la demande.
Il étoit difficile au sieur de Y é n y de critiquer ces
condamnations , et plus encore d’en payer le montant
sans aliéner ses biens immeubles. ,En conséquence, et
m algré la donation portée en son contrat de m ariage, au
profit de l’un de ses enfans, il vendit à la dame son épouse,
le 14 avril 1792 , la terre de Ju yet, qui fonnoit la prin
cipale partie de ses biens. .
Cette vente fut consentie m oyennant la somme de
1 2 0 C 0 0 f r . , sur laquelle il en fut délégué 1 2 0 0 0 francs à
plusieurs créanciers antérieurs en hypothèque à la dame
de V én y.
E lle devoit se retenir le surplus sur ses créances , qui
se port.ûient d’abord , comme on l’a v u ,e n p rin cip a l, à
une somme de 86667 liv. 17 s. Les intérêts, depuis 178 3,
sont liquidés par cette vente jusqu’au jo u r , déduction
des retenues, à la somme de 29143 f r . , et les frais que la
dame de V é n y avoit été obligée de fa ire , à la somme
de 4600 fr.
Bientôt après cette vente, le sieur P aul-A ugustin Y é n y
fut inscrit sur la liste des émigrés. Ses biens furent séques
trés le 1 9 mars 179 3; et le départem ent, par un arrêté
du 5 messidor an 2 , prononça la nullité de la vente que
le sieur de V é n y avoit consentie au profit de. la dame son
, le 1 4 avril 1 7 9 2 .
L ’arrêté du département fut m otivé sur la disposition
épouse
de la loi du 28 mars 1793 , q u i annulloit toutes les ventes
faites par des ém igrés, ou réputés tels, lorsque ces ventes
étoient postérieures a u '9 février I 7 9 2,
�( S ,
Les frères et sœurs du sieur de V é n y prétendirent alors
qu’ ils étoient propriétaires de quarante-quatre septerées
de terre dépendantes de la terre de Jayet ; ils se pourvu
rent au département pour obtenir la distraction de ces
quarante-quatre septerées , et obtinrent, le 24 prairial
an 3 , un arrêté provisoire qui les leur adjuge.
Les appehins, de leur cô té, se présentèrent à l’adminis
tration pour réclamer l’exécution de la donation portée
par le contrat de m ariage de 1773. Ils avoient une pre
m ière fois succombé dans leur prétention , sur le fonde
ment que la donation portée au contrat de mariage du
11 octobre 1 7 7 3 , n’étoit point une donation en tre-vifs,
mais bien une donation éven tu elle, qui étoit annullée
par la loi du 17 nivôse et autres subséquentes.
Les dames V é n y furent plus heureuses dans une se
conde tentative. Les administrateurs reconnurent, par un
arrêté du prem ier com plém entaire an 4 , qu’ils avoient fait
une fausse application des lois précédem m ent citées; que la
donation du 11 octobre 1773 étoit expressément qualifiée
donation entre-vifs de la m oitié des biens présens du do
nateur ; que dès l’instant de cet acte, la fille aînée avoit
été saisie : en conséquence ils rapportent leur prem ier ar
rê té , et décident que la donation entre-vifs sortira son
plein et entier effet; qu’il sera d é liv ré .à la fille aînée
la m oitié des terres de Jayet et M ontrodés, et de tout ce
que le sieur V é n y , ém igré, avoit droit de prétendre dans
la succession indivise de son père.
est ordonné q u ’ i l sera nomm é des experts pour pro
céder au partage ; e t , en effet, ce partage a été consommé
par un arrêté p o stérieu r, du 11 iloréal an 7.
Il
/
\
�Les choses ont resté en cet état jusqu’au sénatus-consulte relatif aux émigrés. Ce sénatus-consulte est du 6 flo
réal an 1 0 , et c’est dans le courant du même m ois, que
le sieur Paul-A ugustin V é n y ,r a y é de la liste, obtint la
m ain-levée du séquestre de ses biens. Il rentroit dès-lors
dans tous ses droits de citoyen, et devoit reprendre la
m oitié de tous ses biens qui n’auroient pas été vendus;
mais il ne pouvoit porter atteinte ¿\ l’arrêté du départe
m en t, qui avoit ordonné l’exécution de la donation. Les
é m ig ré s, par ce sénatus-consulte, sont obligés de respec
ter tout ce qui a été fait pendant qu’ils étoient inscrits
sur la lis te , et dès-lors les arrêtés du département dé
voient continuer d’avoir leur exécution.
M ais le sieur V é n y avoit à traiter avec ses enfans.
C eux-ci, par des motifs de déférence et de resp ect, ne
vouloient point entrer avec leur père dans une discus
sion rigoureuse. L e 29 brum aire an 11 , il fut passé un
traité entre e u x , traité qu’il est indispensable d’analiser.
Dans cet a c te , Paul-A ugustin V é n y expose qu’il a
vendu la terre de Jayet à la dame son é p o u se, m oyen
nant la somme de 120000 fran cs, dont 12000 francs
environ furent délégués à divers créanciers, com m e an
térieurs en hypothèques à la dame de V én y . Il rappelle
les diiférentes liquidations que la dame de V é n y avoit
fait régler. Il en résultoit qu’elle restoit créancière d’une
somme de 120409 livres 17 sous. Ce principal s’étoit
accru de tous les intérêts échus depuis, à raison de l’inexé
cution de la vente qui devoit en opérer le payem ent, et
sans préjudice encore des articles de créance qui furent
omis et réservés dans cette liquidation.
�$o\
(7 0
O n rend compte ensuite de ce qui s’est passé depuis
l’inrcription du sieur de Y é n y , des démarches m ulti
pliées et sans succès, soit de la dame de V é n y , soit de
ses enfans, pour obtenir la m ain-levée du séquestre, et
l ’exécution de la vente de 1792. O n rappelle l’arrêtéd u
d épartem ent, qui fait distraction de quarante - quatre
septerées des m eilleures terres , et qu’oü a regardées
comme dépendantes de la terre de V illem on t ; l’arrêté qui
ordonne l’exécution de la donation, et en vertu duquel
les sieurs de V andègre et Sam pigny jouissoient ensemble
de la moitié de J a y et, tandis que l ’autre m oitié avoit
demeuré sous le séquestre.
L e sieur de V é n y reconnoît que sa radiation de la liste
des émigrés fait revivre la vente du 14 avril 1 7 9 2 , q u i ,
n’ayant été annullée que pour l’intérêt n atio n al, a dû
reprendre sa prem ière existence lorsque l’intérêt de la
nation a cessé. Cette vente , d’après le sieur de V é n y
lui-m êm e, est devenue un titi*epour ses enfans, qui les
investit de la propriété actuelle de la terre de Jayet, dont
la m oitié leu r avoit déjà été attribuée par l ’arrêté du
ier. com plém entaire an 4.
M ais le sieur V é n y pense qu’il pourroit soutenir que
ce droit de ses enfans sur la m oitié , comme donataires,
n’est point encore ouvert ; qu’il ne s’ouvrira que par sa
m ort naturelle ; et que jusque là ils n’ont point d’autre
titre que la vente de 1792.
L e sieur de V é n y cependant est obligé de convenir
que ce d r o it , comme donataires, doit s’ouvrir un jo u r,
et que c’est un juste m otif de réduire ce p rix de la vente
de 1792 , puisqu’elle ne pourvoit leur transmettre que
�....................(
8 )
la propriété de m oitié , dès que la donation leur assuroit
déjà l’autre m oitié. Cette circonstance étoit de nature à
entraîner, ou la résiliation de la v e n te , ou une dim inu
tion dans le p r ix , au choix de l’acquéreur.
U n second m otif de réduction également reconnu par
le sieur de V é n y , étoit l’éviction de quarante - quatre
septerées de terre, que ses frères a voient fait prononcer
par le département.
Sur cet exposé, les parties transigent. Par l’article i er. , la
vente demeure résiliée et comme non avenue en ce qui
touche les quarante-quatre septerées de terre évincées,
sauf au sieur de V é n y à les revendiquer contre ses frères
et sœurs , s’il s’y croit fondé , et ainsi qu’il avisera.
P ar l’article 2 , il est dit qu’en ce qui touche la m oitié
de la terre de J a y e t, dont la propriété est assurée aux
enfans de Paul-A ugustin de V é n y , qui lu i su rvivron t,
par la donation du n octobre 1773 , la vente du 14 avril
1792 n’aura d’efiet que pour transmettre aux ayans-cause
de G eneviève M aletdeV andègre, acquéreurs, i° . l’usufruit
que conservoit P au l-A u g u stin V é n y , ven d eu r, sur la
m oitié donnée ; 20. la perspective éventuelle qu’il avoit
aussi d’en rester p ro p riétaire, au cas où il survivroit à
tous ses enfans et descendans ; 30. pour consolider sur
la tèle de G ilbert-A n toine-D elphini de V an d ègre, repré
sentant sa mère , et de dame M arie-A n n e V é n y , épouse
du sieur S am p ign y, par égalité entr’eux , la pleine pro
priété et la jouissance dès à p résen t, et incommutablement , de la moitié de la terre de Jayet dont il s’a g it,
quels que puissent être les événemens , et soit que la
propriété Leur en J'ût acquise à tout autre titre , ou
q u elle
�C9 ) ]
qu elle ne le f û t p a s , sans aucunem ent déroger à leurs
droits acquis p a r tous autres titres que ladite ven te,
n i y p r é ju d icie r , ensorte qu'ils pourront exercer les
droits qu*ils peuvent a v o ir , indépendamment de ladite
vente , sans novation n i dérogation, contre les acqué
reurs q u i seroient subrogés à la v en te, dans le cas
où , su r la transcription q u i en sera f a i t e au bureau
des hypothèques , et sa n o tifica tio n , il surviendroit des
enchères de la part des créanciers intéressés et in sc r its,
sans qu’il en résu lte, dans aucun c a s , de recours et
garantie contre le v en d eu r, de q u o i il est déchargé.
P ar l’article 3 , en ce qui touche la seconde m oitié de
la même te rre, dont la propriété étoit libre sur la tête
du ven d eu r, lors de la vente du 14 avril 179 2 , cette
vente doit sortir son plein et entier effet, sans novation
ni dérogation , sauf la distraction du terrain évincé.
L ’article 4 réduit définitivem ent le p rix de la vente à
la somme de 94567 livres tournois.
t
L ’article 5 ne fait que régler ou anéantir des déléga
tions de quelques créanciers qui se trouvoient postérieurs
en hypothèque à la dame de V é n y .
L ’article 6 oblige les enfans V é n y d’acquitter le mon
tant des autres délégations portées au coutrat de ven te,
en déduction de la somme à laquelle le p rix en est réduit.
Ils sont autorisés , par l’article 7 , à se retenir le surplus
à compte et en dim inution de leur créance du ch ef de
la dame de V é n y , leurs actions leur demeurant réservées
pour l’excédant.
E n fin , par le dernier a rticle, il est reconnu que les
enfaus V é n y ne sont pas rem plis, ni à beaucoup p rès, de
B
�( 10 )
la totalité de leurs créances par cette com pensation, et ils
sont autorisés à retenir et im puter sur ce qui leur restera
d û , la somme de 4217 livres 2 sous, montant d’une créance
déléguée au sieur R oze Beauvais, qui avoit été payée par
la dame de V é n y , et ce , dans le cas où les créanciers
inscrits demanderoient le rapport de cette som m e, comme
payée à un créancier moins ancien q u ’eux.
Ce tra ité, lors duquel le sieur M alet de V andègre n’a
agi qu’en qualité de père et légitim e administrateur du
sieur V an d ègre, son fils, a été transcrit au bureau d esh y230lhèques de R io m , le prem ier frim aire an 11. L a noti
fication en a été faite à tous les créanciers inscrits, le 24
du m ême m ois; et le 21 nivôse an 11 , trois jours avant
l ’écliéance du d é la i, dame Claudine Q u eyriau x, veuve
et héritici-e testamentaire de François J u g e , négociant
à C le rm o n t, a fait notifier une enchère au dom icile
des appelans; e t , pou r ne pas se trom per, elle déclare,
par cet a c te , qu’ayant intérêt que les biens de son dé
biteur soient portés à leur juste valeur, pour obtenir sur
iceux le payement de sa créance , elle se soum et, confor
mément à l’article 31 de la loi du 11 brum aire an 7 , de
porter ou faire porter le p rix du prem ier contrat de vente
de 179 2 , dans le cas que son exécution soit o rd o n n ée,
à u n vingtièm e en sus de celui qui y est stipulé; et dans
le cas que l’acte p o stérieu r, portant l’atification et m odi
fication du p rem ier, passé entre son débiteur et les sieurs
V an d ègre et Sam pign y, le 29 brum aire an 1 1 , soit seul
exécuté, ce que la dame veu ve Juge se propose d éfaire
ju g e r, elle déclare qu’en attendant que cette contesta
tion soit entamée et v id é e , et parce qu’elle est pressée par
�soi
j«a?
( ii )
le délai que lui donne la l o i , qui est sur le point d’e x p ire r,
elle se soumet de porter ou faire porter le p rix exprim é
par ce dernier acte aussi à un vingtièm e en sus de celui '
porté au traité ; en conséquence , elle requiert la misé
aux enchères et adjudication publique des immeubles
vendus.
Q uel a donc pu être l’objet de la dame veu ve J u g e ,
lors de cette en ch ère? Il existe vingt-deux inscriptions
antérieures à la sienne , son hypothèque est postérieure
au contrat de mariage du i l octobre 17 7 3 , par consé
quent elle est prim ée par la dame de V é n y ; d’ailleurs
l’hypothèque ne peut frapper que sur la m oitié de la
terre de J a y e t, dès que l’autre m oitié en a été retran
chée par la donation faite au profit des enfans à n aître,
par le même contrat. L e p rix de la vente seroit plus
que tr ip lé , que la dame veuve Juge ne pourroit espérer
une collocation utile : elle en est convaincue ; elle ne l’a
jamais ignoré : cette dém arche étoit donc sans objet, mais
le coup étoit porté , et dès-lors il étoit nécessaire d’en
ven ir à une expropriation forcée.
L a dame veuve Juge, après avoir lancé son enchère, garda
le plus profond silence. Les appelans , après avoir fait de
vains e f f o r t s pour prendre desarrangem ens avec les prin ci
paux créanciers, notammentavec. le sieur Juge, ne pouvant
dem eurer dans cet état d’incertitude et d’anxiété!, se déter
m inèrent à aller en avant. L e 12 nivôse an 1 2 , ils firent
notifier à sieur P a u l - Augustin V é n y l ’enchère de la dame
veuve J u g e , du 21 nivôse an 1 1 , et lui firent sommation
de rapporter, dans d ix jours pour tout d é la i, main-levée
des inscriptions excédant la somme de 94567 1. tournois
B 2
'
�( 12 )
|
p rix de la confirmation et modification de la prem ière
vente du bien de Jayet, portée par le traité du 29 bru
maire an 1 1 , sinon ils protestèrent de poursuivre la mise
aux enchères et revente des droits à eux transmis par cet
a cte , en la form e et dans les délais prescrits par la l o i ,
m a is sans entendre se p réju d icier aucunem ent a u x
droits à eu x a cquis cdailleurs, et pa r tous autres titres,
su r le bien de J a y e t , circonstances et dépendances '
titres qu’ils se réservèrent au contraire expressément de
faire valo ir sans novation n i dérogation.
E u e ffe t, le sieur M alet de V a n d è g re , qui jusque-là
n’avoit agi qu’en qualité de tuteur légal de son fils, prit
le parti de rev e n d iq u er, au même n o m , la m oitié des
biens com pris dans les actes de vente des 14 avril 1792
et 29 brum aire an 1 1 , en vertu de la donation portée au
contrat de m ariage de 17 7 3 , et de l’arrêté du départem ent,
du prem ier com plém entaire an 4 , qui avoit ordonné l’exé
cution de cette donation , et l’avoit mis en possession des
biens. 11 se pourvut devant un conseil de fam ille pour faire
nom m er un subrogé tuteur à son fils, et en m ême temps
së faire autoriser à exercer la revendication , conform é
ment au Code c i v i l , dès qu’il s’agissoit d’une action im
m obilière.
L e conseil de fam ille , par une délibération du 9 prai
rial an 1 2 , autorisa la revendication de la m oitié des biens,
et autorisa pareillement le sieur de Vandègre à faire pro
céder à la vente par expropriation forcée du surplus des
mêmes biens; enfin le sieur D e z a ix , parent paternel du
m in eur, fut nomm é son subrogé tuteur.
Cette délibération du conseil de fam ille a été hom o-
�ù o 'i
( *3 )
loguée par jugement du tribunal d’arrondissement de Cette
v ille , du 26 prairial an 12.
, Il a été procédé aux affiches, pour aller en avant sur
l’expropriation forcée ; il en fut déposé un exem plaire au
greffe du tribunal d’arrondissem ent, le 8 messidor an 12 ,
avec indication pour la ven teau 6 thei’m idor suivant. L e
27 du même mois de messidor, le sieur de V an d ègre, agis
sant en qualité de tuteur légal de son fils , fit notifier un
acte à la dame de S am p ign y, à sieur P au l-A u gu stin V é n y -,
et à la dame veu ve J u g e , en leurs domiciles élus , par
lequel il exposa q u e , sur la réquisition de mise aux en
chères de la dame J u g e , il a v o it, en qualité de tuteur de
son fils, conjointem ent avec les sieur et dame de Sam
p ig n y , poursuivi la revente des biens par eu x acquis, et
que les affiches avoieiit été posées à cette fin. 11 observe
que les biens vendus par l’acte du 29 brum aire an 1 1 ,
n ’appartenoient à P a u l-A u g u stin V é n y , ven d e u r, que
p o u r m oitié ; que l’autre m oitié étoit la propriété parti
culière de D e lp h i n i - G i lb e r t - A n t o i n e M a le t de V a n d è g r e ,
son fils m in eu r, en vertu de la donation qui en avoit été
faite à sa mère par le contrat de m ariage du 11 octobre
1773 , et de l’arrêté du département du P u y-d e-D ô m e,
du prem ier com plém entaire an 4 , qui en avoit fait déli
vrance à la dame de V an d ègre, son épouse, à raison de
l’inscription du père sur la liste des ém igrés, et ordonna
le partage des biens, qui fut exécuté le 11 floréal an [7 ;
en fin , qu’en vertu du sén atu s-con su lte, du 16 floréal
an 1 0 , cet arrêté devoit avoir son entière exécution.
L e sieur de V andègre ajoutoit que pour faire le bien
des créanciers du sieur de V é n y , il avoit con sen ti, en
�( 14 )
sa qualité de tuteur , que les droits d’ u su fru it, et tous
autres que son beau-père auroit pu prétendre sur la m oitié
des biens de Jayet,, entrassent dans la vente n ou velle,
comme ils étoient entrés dans la p rem ière, mais sous la
condition expresse que dans le cas où il surviendrait
des enchères su r la nouvelle vente , et que la revente en
seroit poursuivie p a r expropriation f o r c é e , le requérant
pourroit exercer tous ses droits sans novation n i dérogation.
L e cas p révu étant arrivé , le m ineur V andègre ren
trait dans ses premiers droits ; de sorte que la m oitié du
bien de J a yet, échue à la dame sa m ère par le partage fait
avec la n atio n , devoit être distraite de la vente poursuivie
sur l’enchère de la dame J u g e , et l’autre m oitié seule
pou voit être soumise aux enchères.
P ar cette considération , les affiches annonçoient déjà
que l’adjudicataire ne pourroit devenir propriétaire que
de la m oitié seulement du bien dont il s’a g it, telle qu’elle
est déterm inée par le partage fait avec la république.
P o u r ne laisser aucun d o u te, le sieur de V a n d èg re, en
sa qualité de tu te u r , annonce qu’il veut faire légitim er
et confirm er, par un jugement p réalab le, la revendication
et distraction de la m oitié de la terre de Ja yet; e t, dans
cette v u e , il donne assignation à la dame de S am p ign y,
au sieur de V é n y , et à la dame veuve Juge , pour vo ir
reconnoîtrc son fils , m in e u r, propriétaire de la m oitié
échue à la dame de V an d ègre, par le partage du 11 floréal
an 7 , v o ir ordonner l’exécution de ce partage , con
firmer la revendication et distraction déjà faite par les
allich çs, et qu’ il ne sera passé à l’adjudication que de
�(i5 )
l’autre m oitié seulem ent, telle qu’elle est déterm inée par
le partage.
L e sieur de V an d ègre annonce enfin qu’il a déposé au
greffe tous les titres de propriété de son f ils , p ou r que
les parties intéressées puissent en prendre com m unication,
conform ém ent à l’article 27 de la loi du 11 brum aire an 7.
C’est en cet état que la cause fut portée à l’audience du
6 therm idor an 12 , jour indiqué pour procéder à l’adju
dication. L a dame Q u eyriau x, veu ve J u g e , entreprit de
contester la revendication et l’affiche, et proposa plusieurs
moyens de nullité en la form e et au fond.
L e prem ier moyen consistoit à d ir e , i° . qu’il n’a voit
pas été mis d’affiche à l’extérieur du dom icile du débi
te u r, qui fait d éfau t, et que les créanciers avoient intérêt
d’avoir en présence ;
2°. Q u ’il n’avoit été mis d’affiche qu’à la porte d’un
seul des bâtimens à vendre ;
3°. Q ue les affiches avoient été faites un jour ordinaire,
au lieu de l’être un jour férié , suivant la loi et l’usage ,
pour avoir une plus grande concurrence.
A u fo n d , la dame veu ve Juge prétendit qu’il étoit né
cessaire de réform er les affiches, soit à cause de leur rédac
tio n , soit parce que le sieur de V an dègre n’avoit pas mis
en vente tout ce qui devoit être vendu.
Suivant la dame veuve J u g e , le poursuivant avoit com
pris dans les immeubles à vendre toute la terre de J a y e t,
et cependant ensuite il demandoit deux distractions diffé
rentes ( la distraction des quarante-quatre septerées de
terre, adjugées aux héritiers V é n y , et la m oitié com prise
en la donation de 1 7 7 3 ) , ce qui engageroit l’adjudicataire
' acheter un tout inconnu ^ grevé de deux procès.
�(i6)
Cependant le sieur de V an dègre prétend que ces dis
tractions ont été effectuées par des actes administratifs,
et des partages qu’il veut faire m aintenir ; d ès-lo rs, dans
son propre systèm e, il ne devoit com prendre dans les
affiches que les immeubles qu’il prétend libres et sujets
à être v e n d u s, sauf contestation pour le surplus.
L a dame veu ve J u ge soutient que le sieur de V a n Sègre a eu intérêt à l’exécution pleine et entière de la
vente de 1792 ; qu’il n’a pas p u , en une qualité , faire
d im in u e r, en u n e a u tr e , l’efl’et d’une vente dont le ven
deur ne pouvoit pas lui-m êm e contester l’exécu tio n , et
q u ’il ne pou voit pas réd u ire, sous prétexte de droits éven
tuels qu’il avoit aussi aliénés.
E lle prétend que le sieur de V an dègre n’a pas eu
d ’action en garantie lors du traité de l’an 1 1 , parce que
J’exTet de la donation de 1773 , en la supposant valable ,
n ’étoit pas o u ve rt, et le sieur de V é n y , étant relevé de la
mort, c iv ile , conserve encore le droit d’élire;en fin , d’après
la dame veuve Juge , il restoit encore assez de biens
non vendus pour assurer la m oitié promise.
L a ré p u b liq u e , en faisant en l ’an 7 un partage avec
les prétendus successeurs du sieur de V é n y , leur a laissé
une portion com m e héritiers présomptifs , et en a gardé
une qu’elle n’a pas a lién ée, et qui auroit été seule à l’abri
des réclamations du sieur de V é n y , si elle avoit été vendue
à des tiers : il y a d’ailleurs eu dans ce partage une lésion
é n o rm e , et les créanciers ont le droit de le faire res
cinder pour lésion du tiers au q u a rt, parce que l’éga
lité est l’àme des partages. Il n’a été irrévocablem ent
distrait de la terre de Jayet que les objets donnés aux
frè re g
�£11
( r7 )
frères V e n y , qui sont sous ce rapport des tiers-détenteurs
non successibles.
L a dame Juge ajoutoit encore qu’on ne pouvoit con
cevoir de donation ouverte, tant que le donataire conservoit la capacité d’opter pour les biens à venir. L a dona
tion de 1773 , au profit des enfans à naître , étoit n u lle,
parce que le donateur étoit m ineur à cette époque , et
que cette donation n’a été ni insinuée ni publiée.
Par le traité de l’an 1 1 , les parties ont voulu donner
à la vente de 1792 tout son effet , puisqu’une m oitié
libre est donnée en l’article 3 , et l ’autre m oitié en l’ar
ticle 2.
L a dame Juge en conclut qu’il y a lieu de remettre en
vente la totalité de la terre de J a y e t, sauf la distraction
des quarante-quatre septerées de terre aliénées adminis
trativement , et sauf une ventilation pour dim inuer le
p rix auquel se soumettra l’adjudicataire pour la totalité.
L a daine veu ve Juge observe subsidiairement que quand
il y auroit lieu de baser la revente sur le traité de l ’a n .'i1,
il faudroit ajouter à la m oitié offerte par le pou rsu ivan t,
1°. l’usufruit qui appartient au vendeur ; 20. le cas de
survie éventuelle du v e n d e u r, mentionné en l’article 2
du tra ité , parce que ces deux objets font partie de la
chose vendue ; et dans le cas où la revente auroit lieu
d ’après les affiches , les enchères ne devroient pas être
faites sur 94600 francs, puisque dans la réduction du
prix convenu on n’a pas déduit la m oitié du p rix an cien ,
et qile cependant le poursuivant ne présente à revendre
que la moitié des objets vendus en 1792 , sous la déduc
tion encore des quarante-quatre septerées de terre dont
G
**
�«♦*,
(
18 ?
le sieur de V éu y a souffert l’éviction. C ’est d’après ces
m otifs, qui pourraient être plus clairement énoncés, que
la dame veuve .Juge demande la nullité des itfïiclies du
8 messidor an 12 , des procès verbau x, notification, et de
toute la procédure; qu’il soit ordonné que dans le mois
le poursuivant sera tenu de faire p o s e r, dans la forme
de la lo i, de nouvelles affiches qui contiendront, i° . la
mise en vente de la totalité de la terre de Jayet ; 20. la
distraction des quarante-quatre septerées de terre adju
gées par l’administration départementale aux sieur et
dame de V illem o n t; 30. la condition que l’adjudicataire
fera procéder dans le mois à la ventilation de la terre
de J a ye t, pour connoître la dim inution opérée par la
distraction des objets ci-dessus énoncés, et c e , contra
dictoirement avec le poursuivant et le prem ier créan
cier inscrit.
Subsidiairem ent, elle conclut à ce qu’il soit ordonné
qu’à la prem ière audience, et après de nouvelles affiches,
il sera procédé à la revente offerte par le sieur de V a n dègre de la m oitié de la terre de Jayet, sous la déduction
de la m oitié du terrain adjugé au sieur de V ille m o n t, lors
de laquelle revente la somme de 68200 francs, p rix du
contrat de vente de 1 7 9 2 , pour m o itié, servira de pre
m ière eu ch ère, sauf la ventilation ci-dessus requise.
T ou s les autres créanciers présens se référèrent aux
mêmes conclusions.
E n réponse à ces moyens , les poursuivons soutinrent,
i° . quant aux moyens de n ullité, que l’habitation momen
tanée du sieur de V é n y à Paris ne constituoit pas son do
m icile de d ro it, que son véritable dom icile étoit au lieu
j
�0 &
( r9 )
de J a y e t, et qu’il a été appose une affiche sur les bâtimens de Jayet.
Ces bâtimens font partie des objets compris dans la vente
de 1792. Ces bâtimens appartenoient au sieur de V é n y ,
et n’ont jamais été distraits au profit des frères et sœurs:
ils sont aujourd’hui les seuls existans; ils servent à la de
meure du propriétaire, comme à l’exploitation des biens.
L a loi du 11 brum aire an 7 , en prescrivant l’affiche
au domicile du débiteur, a nécessairement et évidemment
supposé que ce débiteur étoit dom icilié dans l’arrondis
sement du tribunal où se poursuit l’expropriation. Il y
auroit souvent impossibilité de poser une affiche à un
liôtel g a r n i, ou à une maison étran gère, et dans un lieu
où le tribunal n’auroit aucune autorité. L ’affiche n’est
nécessaire qu’autant que la maison habitée par le débiteur
seroit comprise dans les objets saisis. Cette affiche n’a d’autre
objet que de donner de la publicité à la v e n te , afin que
les créanciers inscrits et tous autres n’en prétendent cause
d’ignorance.' L e débiteur n’est-il pas suffisamment averti
par la notification de l’afïiche faite au dom icile par lui élu ?
La partie saisie seroit d’ailleurs seule fondée à se plaindre
de cette omission , et le créancier in scrit, comme le pour
su ivan t, n’ont ni qualité ni intérêt pour proposer ce
moyen.
L e véritable poursuivant dans la cause étoit la dame
veu ve Juge rc’est son enchère qui a détruit la vente volon
taire , et nécessité l’expi'opriation judiciaire. Dans ce cas,
l’acquéreur ne poursuit qu’à raison du silence de l’enché
risseur , et comme subrogé ou substitué à ses poursuites,
puisque l’enchère tient lieu de comnjaudement.
C 2
*£
�Ce créancier enchérisseur ne peut espérer le payement
du montant de ses créances qu’au moyen de la revente : il
n ’a donc aucune qualité pour s’y opposer , ou proposer
aucun moyen de nullité contre l’expropriation.
L a dame veuve ju g e a voit elle-m êm e nullement et irré
gulièrem ent inscrit : son inscription ne frappoit que sur
V é riy, ém igré. L a loi du 28 mars 1793 prononce la mort
civile contre les ém igrés, et la confiscation de leurs biens.
L a loi du I e r . iloréal an 3 prohiboit tous actes conserva
toires sur les biens nationaux , et n’indiquoit aux créan
ciers des émigrés d’autres moyens que la liquidation de
leurs créances dans les formes et les délais qu’elle prescrit.
Si la loi du 16 ventôse an 9 a accordé aux créanciers
inscrits le droit de faire inscription sur les ém igrés rayés,
la dame Juge devoit réparer les omissions ou les irrégu
larités de l ’inscription précédente par une n ou velle; elle
a môme négligé cette form e : elle étoit donc déchue de
tous d ro its, et les autres créanciers ne pouvoient se su
broger à une enchère nulle , et qui est censée ne pas
exister.
L es poursuivans crurent devoir négliger le moyen de
form e qu’on faisoit résulter de ce que les affiches n’avoient
pas été posées un jour de fête. O n ne trouve nulle p a r t,
dans la loi du 11 brum aire an 7 , que cette form alité doive
être observée , et on ne peut pas suppléer à la loi.
M ais sur la demande en revendication formée par le
sieur de V an d ègre, en sa qualité de tuteur, revendication
contre laquelle on avoit réuni tous ses efforts , le sieur de
.Vandègre observa que par l’arrêté du prem ier com plé
mentaire an 4 l’exécution de cette donation avoit été
�an
(•21 )
ordonnée ; qu’il résultait de cet arrêté que la dame’ de
V a n d èg re, ainsi qu’elle enm voitle d ro it, avoitab diq ué les
tien s à v e n ir , pour s’en tenir aux biens présens à l’époque
de la donation: elle avoit été en conséquence ’renvoyée ;en
possession actuelle et réelle de la moitié des biens ayant'appartenu au sieur de V én y . Cet arrêté était irrévocable^, et
ne pouvoit être attaqué devant.les tribunaux. L ’article 1 6
du sénatus-consulte,de floréal an ,10, interditaux ém igrés
toutes réclamations contre,ce ■
qui a été fait administra
tivem ent pour les.partnges de pré-successions, successions
ou autres actes généralement quelconques. Il résulte des
arrêtés du gouvernem ent, et d’une lettre officielle adressée
aux préfets, le 7 brum aire an 11 , par le conseiller d’état
ayant le département des domaines n ationau x, que l’ar
ticle 16 du sénatus-consulte s’applique.aux émigrés rayés,
élim inés, comme aux amnistiés.
n
L e sieur de V é n y , ém igré ra y é , ne pou voit donc re
ven ir contre cet a rrê té, et tout était consommé à cet
égard. L ’effet de la donation a été ti'ansmis par la dame
de V an d ègre à son fils, de sorte qu’il y avoit une v é ri
table novation dans l’état des choses.
'•
;
Les poursuivans n’a voient-ils pas été forcés de com
prendre dans les affiches tous les objets én on cés, soit dans
la vente du 14 août 179 2 , soit ceux compris au traité du
29 brum aire an 11 , dès que l’enchère de la dame veuve
Juge frappoit sur tous ces objets ? Mais ce dernier traité
n’étoit relatif q u ’a u sieur V é n y , et avoit été dicté par des
motifs de déférence et de respect desenfuns envers leurs
pères ; motifs étrangers aux tiers-intéressés. Aussi l’inten
tion des parties est-elle suifisamment manifestée par l ’ar-
�( * o
ticle 2 de cet a cte , qui réserve expressément lès droits
et actions des parties pour le cas particulier où elles se
trouvent. L e sieur V an dègre réunissant la double qualité
de poursuivant et de p ro p riétaire, a donc eu incontesta
blem ent le droit de revendiquer les biens qui appartien
nent à son fils, conform ém ent à la loi du 11 bx-umaire an 7.
L es affiches expliquoient suffisamment, soit les objets
revéndiqués, soit ceux qui doivent être distraits au profit
d u sieur de V ille m o n t: il étoit môme difficile de l’expliquér autrem ent, d’après l’enchère qui frappoit sur l’uni
versalité de la terre de Jayet.
Relativem ent à là validité de la donation de 1 7 7 3 , en
supposant que cette question put être discutée devant
les tribunaux , au préjudice de l ’arrêté administratif qui
la confirme,, personne n’ignore que le p è re, môme m i
neur , a toujours le droit de faire une donation au
profit des enfans à naître. U ne telle donation met le père
dans l’heureuse impuissance d’aliéner ses biens; les lois
consacroient la validité de ces dispositions, particulière
ment dans les familles nobles, et pour conserver le lustre
de leur maison. Dans tous les cas , la m inorité ne seroit
qu’un moyen de restitution, et il auroit fallu au moins
que le sieur V é n y se fût pou rvu dans les d ix ans de
m ajorité.
L ’ordonnance de 1731 dispense de l’insinuation toutes
donations faites en ligne directe par contrat de mariage.
O n ne pouvoit pas dire que la substitution portée par le
même acte n’eut pas été publiée. Comment le vérifier lors
que les registres ont été la proie des flammes? D ’ailleurs,
la substitution étoit indépendante de la donation; c’étoit
�041
( *3 )
une disposition distincte et séparée y qui ne pouvoit
préjudicier à la p rem ière, n i en atténuer les effets : d’un
autre c ô t é , à l’époque de la réclamation du sieur de.Y an t
dègre auprès des corps administratifs, toute substitution
étoit ab ro g ée, il ne restoit que la donation.
Les poursuivons conclurent en conséquence à ce que^
sans s’arrêter aux moyens de nullité proposés par la dame
J u g e , et tous autres qui seroient déclarés inadmissibles j
il seroit passé outre h la lecture de l’affiche ; subsidiàii’em e n t, ils demandèrent que l’inscription de la dame Juge
fût déclarée nulle et de nul effet, ainsi que tout ce qui
s’en étoit ensuivi.
Dans le cas où il seroit passé ou tre, il fut conclu à ce
q u e , faisant droit sur la demande en revendication du
sieur de V a n d è g re , aux qualités qu’il p ro cèd e, et pro
nonçant par jugement sé p a ré, la m oitié de la terre de
Jayet seroit distraite au profit du sieur de V a n d èg re,
conform ém ent à l’arrêté du départem ent, du 11 floréal
an 7 ; qu’il seroit pareillem ent fait distraction du terrain
délaissé aux frères et sœurs V é n y ; et que par autre juge*
ment il seroit ordonné de procéder à la vente des autres
objets non revendiqués, pour être adjugés à la chaleur
des enchères au profit du dernier enchérisseur, confor
mément à la loi : sauf au tribunal, d’après la revendis
ca tio n , à expliquer et régler le p rix tenant lieu d e là
mise aux en ch ères, sur lequel règlement les poursuivons
déclarèrent qu’ ils s’en rapportoient à droit.
A u milieu de ces débats, et après une discussion so
lennelle pendant deux audiences, il a été rendu un juge
ment contradictoire, q u i, faisant droit sur le to u t, sla-
�C 24 )
tiiant sur' les moyens de form e comme sur les moyens du
fon d , sans s’arrêter à la demande en revendication de la
; m oitiéî de la i terre de î Jayet soumise à la revente y de
laquelle le sieur de V andègre est débouté; sans s’arrêter
pareillem et à l’affiche / actes et autres-poursuites faites
à la* diligence des sieurs de V andègre et de Sam pigny,
et tendantes à la revente du domaine ou de partie du
domaine de Jayet,-lesquelles procédures sont déclarées
nulles et de nul effét ; il est ordonné que dans la form e
et dans les délais prescrits par la loi du ï 1 brum aire an 7 ,
sur les expropriations forcées, il sera procéd é, à 1la dili
gence des poursuivans, h de nouvelles affiches et poursuites
pour parvenir, à la revente du domaine entier de Jayet,
ainsi et de «même qu’il est porté dans le contrat de vente
du 14 avril-179 2 , soumis à la transcription par les sieurs
de V andègre et Sam pign y, lors de laquelle revente la
fixation et évaluation déjà faite par les mêmes parties à
la somme de 94567 francs,'ainsi que l’enchère de la dame
Q ueyriaux, veuve J u g e , de la somme de 4728 francs, tien
dront lieu de mise à p rix et de prem ière enchère.
Il est ordonné néanm oins, du consentement de toutes
lesp a rties,q u e,su r le domaine de Jayet, il sera fait distrac
tion du terrain délaissé aux sieurs de V ille m o n t, comme
n’ayant pas été originairem ent compris dans le domaine
d e'Jayet j sous la réserve faite par la dame veuve J u g e ,
de ses autres droits et hypothèques sur le terrain distrait,
en vertu de ses titres de créances.
;
Sur le surplus des demandes fins et conclusions , ' les
parties sont mises hors de cause; le sieur dé Vandègre et
la dame Sam pigny sont condamnés en tous les dépens; il
est
�( 25)
est donné défaut contre les créanciers noü com parans; e t,
p ou r le profit, le jugement est déclaré com m un entr’eux.
Il est indispensable de connoîtr'e les motifs nom breux
sur lesquels se sont appuyés lés premiers juges. Ils ont fait
résulter plusieurs questions des débats.
.La prem ière est de sa y o ir, i°. si l’acquéreur ou sou
représentant peut revendiquer la m oitié d’ un dom aine
v en d u , lorsque le contrat de vente renferm e la totalité du
domaine 'sans restriction , et lorsque c’est ce même contrat
qui est soumis à la transcription sans réserve. ;•
2°. Lorsque le titre qui fonde la revendication hypothé
caire est étranger aux créanciers inscrits; lorsque les droits
de ce créancier sur l’immeuble sont entiers , et que ce
créancier a été provoqué par l’acquéreur à faire son en
chère sur la totalité sans exception , la revendication peutelle être adoptée ?
3 °; Dans le cas de revente sur enchère d’un créancier
inscrit, y a-t-il nullité dans la procédure, lorsque l’affiche
n’a pas été posée au dom icile du déb iteur; lorsqu’elle n'a
pas été posée sur les bâtimens d’exploitation du dom aine
soumis à l’enchère; que l’étendue superficielle de ces bâti
mens d’exploitation n’a pas été spécifiée dans l'affiche ; et
enfin , lorsque l’affiche énonce vaguem ent une m oitié de
d om ain e, sans déterm iner si celte m oitié renfermera ou
non tout ou partie des bâtim ens, ou seulement des h éri
tages exploitables?
T elles sont les questions posées. O n verra bientôt que
la plupart d’entr’elles ne s’accorden t, ni avec le titr e , ni
avec l’alfichc.
D
�( *6 )
, Les premiers juges exam inant ensuite les différentes
objections des parties,
« i° . E n ce qui touche le moyen tiré de ce que l’ins« cription de la dame Q ueyriaux a été faite pendant l’émi« gration du sieur.de V é n y , et de ce qu’elle n’a pas été
« re n o u v e lé e après sa radiation, ils ont pensé que l’art. 17
« de la loi du 11 b ru m a ire , valide l ’inscription sur une
« personne décédée ; qu’elle peüt même être faite sur la
« simple dénom ination d’un défunt , et que la dame
« Queyriaux-, en réputant le sieur V é n y comme m o rt,
« s’est conform é à la loi.
;
« Cette loi étant gén érale, embrassant toute espèce de
«
«
«
«
a
créanciers et de débiteurs , la dame veuve J u g e , pour
conserver ses droits , ainsi que le rang et ordre de son
hypothèque , a dû prendre les précautions ordonnées
par elle. Les mesures prescrites par la loi ne devant
jamais rester sans ë ffe t, la dame veu ve Juge est fondée
« à en réclam er le bénéfice.
ce
et
cc
«
cc
«
«
«
« L a loi de prairial an 3 , qui ordonnoit aux créan
ciers d’ém igrés de faire liquider leurs créances pour en
toucher le m ontant, n’étoit qu’ une loi de circonstance ;
elle ne concernoit que les créanciers jaloux de réclam er
leurs créances sur la république , com m e étant à la
place de l’ém igré ; mais la dame Q ueyriaux ne demandant rien à la ré p u b liq u e , n’a pas eu raison de se faire
liq u id e r, les lois d’exception devant se renfermer strictement dans leur cas particulier.
« Cette loi de l’an 3 , antérieure à celle de l’an 7 sur
« les h yp o th èq u es, n’a pu en détruire les effets, surtout
�2>Z\
( . 27 ï
« lorsque la dame Q ueyriaux les invoque , non contre
« la rép u b liq u e, mais bien contre son débiteur rentré
« dans ses droits éventuels , ou contre ses representans.
« O n ne peut puiser dans la loi du 1 6 ventôse an 9 ,
« qui a prorogé le délai de faire inscription en faveur
« des créanciers d’ém igrés, un m otif pour faire rejeter
« l’inscription déjà faite par la dame veuve Ju ge, i° . parce
« qu’une loi de faveur et de bienfait ne peut jamais devenir
« un titre de réprobation ; 20. parce que la lo i, en auto« risant sur les ém igrés rétablis l’inscription avec tous
-«
«
«
«
ses droits et privilèges", a entendu nécessairement que
les inscriptions déjà faites par prévoyance eussent le
même effet sur ces mêmes ém ig rés, la raison étant
la m ême pour un cas comme pour l’autre. »
Sur le défaut d’intérêt qu’on a reproché à la dame
Q ueyriaux , on dit « qu’on ne peut raisonnablement
« opposer à la dame Queyriaux qu’elle ne pourra être
«
«
«
«
«
payée sur la m oitié comme sur la totalité du bien
de J a y e t, puisque là dém arche des poursuivans , dans
l’instance , ayant pour objet de soustraire à la prise des
créanciers la m oitié de ce dom aine, la dame Q ueyriaux
est fondée à craindre d’être prim ée par des créanciers
« an térieurs, et que par là l’autre m oitié de l’im m euble
« ne suffise pas pour rem plir sa créance. A in s i, non« s e u l e m e n t elle p e u t, mais elle doit même , sous le rap« port de son in té rê t, s’opposer à ce qui peut affoiblir
« son gage et sa sûreté.
• ; « D ’a illeu rs, tous les créanciers en général appelés
« à l’expropriation de leur débiteur , ont droit et intérêt
« de critiquer les diligences des poursuivans , soit sur le
D 2
éift
�4V ^
. ( *8 )
« fond des dem andes, soit sur la régularité des poursuites,
« parce que le bien de leur débiteur fait leur g a g e , et parce
« que les vices et les irrégularités retardent leur payement. E n m atière d’exp rop riatio n , toutes les préten« tio n s , ainsi que tous les actes, sont directs et per
ce sonnels à chacun des créanciers, qui y trouvent tous
* un avantage à prendre ou un m al à éviter.
« L a dame veu ve J u ge ayant été appelée , soit p ou r
« e n c h é rir, soit pour l’audience d’expropriation, en vertu
« de son inscription de l’an 7 , les poursuivans ont p u b li« quemertt reconnu par là qu’elle avoit intérêt et qua« lité suffisante dans la contestation. »
Sur la demande en revendication de la m oitié du do
maine de Jayet, « cette demande a paru aux premiers juges
« être en contradiction avec la dém arche faite par les pour*
« sui vans , lorsqu’ils ont soumis à la transcription le contrat
« de vente de 1792. Cet arrangement de fam ille embras« soit le domaine de J a y e t, sans d iv isio n , et a dû être
« valable pou r la totalité, ou nul pour le tout ; les pour« suivans, par leur transcription, l’ayant adopté et ratifié
«
«
et
«
«
pour le to u t, ne peuvent prétendre aujourd’hui que cet
acte doit être scin d é, puisque ce sont les actes qui
font connoître les véritables intentions des p arties, et
non les réserves faites après c o u p , suivant la m axim e :
P lu s valere quod a g itu r , quàrn quod sim ulatè
« concipitur.
« La transcription est lin acte par lequel l’acquéreur
« vient demander h la justice d’être rendu propriétaire
« incom m utable; il n’obtient ce bienfait que sous laco n « dition que les d r o i t s des créanciers inscrits seront con-
�«
«
«
«
o
«
«
v(
serves : il en résulte vunë espèce de contrat judiciaire
dont l’acquéreur ne peut plus se départir. L a dame
Q u e yria u x , en faisant une en ch ère, a spécialement a c - -»
cepté ce contrat : la transcription des poursuivons se lie
et se rattache au contrat de vente de 17 9 2 , et par conséquent. à la totalité du domaine de J a y e t, dont la revente sans restriction est inévitable.
« L es autres créanciers ont été aussi provoqués à en« ch érir j ils ont aussi reçu des poursuivans l ’assurance
« d’être p ayés, jusq u’à concurrence du p rix de la tota«
«
«
«
lité du Lien de Jayet; ils ont été également saisis de
cette promesse : ce contrat est également form é avec
e u x , puisqu’ ils,ont. ad héré.au x demandes de la dame
Q ueyriaux j et pris les mêmes conclusions qu’elle.
« L e contrat de vente de 1792 a été consenti à la
« dame de Y a n d è g re , m ère et belle-m ère des poursuivans.
« L a transcription par eu x requise a im plicitem ent
« annoncé aux créanciers inscrits que c’étoit en qualité
« d’héritiers de la dame de V an dègre qu’ils se rendoient
« propriétaires incommutables de cet immeuble. L es
« créanciers pouvoient librem ent faire valoir les droits
« q u’ils pouvoient avoir sur tous les biens de J a y e t,
« com m e venant en dernier lieu de la dame de V a n
te dègre : les créanciers ayant suivi cette im pu lsion , ne
« peuvent appréhender l'effet d’une revendication qui
« n’auroit pu être réclamée contre la dame V andègre.
« L a transcription ducontrat de 179 2 , renferm e aussi,
« de la part des poursuivans, une volonté form elle de
« renoncer à tous autres actes qui auroient pu porter
« atteinte à cette ven te, une intention m arquée d’adopter
�.......... . •
( 3° )
«
«
«
et
«
«
«
ce règlem ent de p référen ce, de s’y tenir plus particulièrement qu’à tout autre, et de fixer sur lui seul l’attention et les poursuites des créanciers. Sans cette in
tention spéciale dans les poursuivons, là transcription
de la vente de 1792 devient inexplicable; elle ne p résente aucun objet vis-à-vis des créanciers : la notification qui leur.en a été faite seroit illu so ire , ce qu’on
'
'H.
» ne peut admettre.
« L ’objection tirée de ce què le traité de l’an 1 1 , passé
« entre le sieur de V é n y et ses enfans, est soumis à la
« transcription, que dès-lors il a dérogé à la vente de
« 1792 , paroît être sans fondem ent, parce que cet acte
« ne peut concerner que les parties qui y sont contrack tantes; il étoit étranger aux créanciers dont les ^droits
« étoient antérieurs et légalem ent conservés. D e p lu s ,
« il paroît que cet acte n’a eu pour objet que de donner
« plus d’effet et d’étendue au contrat de mariage des père
« et m ère, du mois d’ôctçbré 1773 , de prendre des me« sures contre les prétentions du père, et d’assurer l’éga« lité entre les enfans ; ce qui n’a pii lier les créanciers,
« ni préjudicier à leurs droits.
« L a revendication dont il s’agit, étant appuyée sur la
« donation de biens présens et à venir portée en ce con« trat, ne devient pas plus favorable ; elle n’est pas encore
« ouverte vis-à-vis des tiers , tels que des créanciers : il
« faut attendre , pour lui donner e ife t, la m ort naturelle
« du sieur de V én y . L a m ort c iv ile , par lui encourue
« m om entaném ent, a pris fin, relativem ent aux suites de
« la donation de biens présens et à v e n ir, par sa radia
it' tion. Les droits éventuels attachés à sa' personne , et
�»
(■ 30
«'
a
«
«
«
«’
«
«
subordonnés seulement à sa m ort n atu relle, ont rep ris,
vis-à-vis des tiers, toute leur force et leur effet prim ordial. Sans d o u te, au décès du sieur de V ille m o n t, ses
enfans donataires auront le c h o ix , oü de s’en tenir aux
biens présens seu ls, en payant à proportion les dettes
existantes lors de la d onation, ou de prendre les biens
présens et à v e n ir , à la charge de payer les dettes au
moment du décès. D e même i que les créanciers ou
« autres ne pourroient un jour obliger les 'enfans à se
«
«
«
«
restreindre aux seuls biens présens , et à abandonner
tous les biens à ven ir;' de m ême ceux-ci ne p eu ven t,
dès à p résen t, forcer les créanciers à reconnoître l’option prém aturée des biens présens. M a is , par la raison
« que les enfans ne peuvent être dépouillés de l’espérance
« des biens à v e n ir , ils ne peuvent aussi se d ir e , à l ’égard
« des créanciers, saisis et vêtus des biens présens. L e sieur
« de V é n y ne peut être en m êm e temps réputé m ort et
« v iv a n t, pou r donner aux enfans le p rivilège actuel de
« prendre les biens.
« A la v é r ité , le sénatus-consulte de l ’an 10 n’a rétabli
« les ém igrés dans leurs droits c iv ils , que sous condition
« de ne p o u vo ir attaquer les actes faits par la nation ; mais
« cette disposition ne concerne que les émigrés person« nellem ent, pour les empêcher de pôrter le trou b le, soit
« dans leur fam ille, soit dans les arrangemens qui peu« vent intéresser des tiers, et cette défense n’a trait qu’aux
« seuls ém igrés : elle n’a pas pour but de frustrer des
« créanciers légitim es. Dans la circonstance', les enfans
« du sieur de V é n y ne peuvent pas être considérés, vis« à-vis des créan ciers, comme des tiers ayant un droit
�C'32 )
« acquis par la m ort civile de leur p è fe , puisqu’il n’est
« pas question d’un droit déterm iné et constant, comme
« seroit un fidéicom mis sur des biens désignés , lequel
« s e r o it o u vé rt, d’après l’article 24 de l’ordonnance des
« substitutions. M ais il s’agit d’une donation de biens
« présens et à venir. L es effets de cette donation , quant
et aux biens présens, sont encore liés et inséparables de
« celle des biens à v e n ir, dont l’option et le droit sont
« attachés à la m ort naturelle du sieur de V e n y . Jusque-là
« rien n’est encore dû aux donataires de cette espèce, et
« les enfans ne peuvent opposer à des créanciers incrits
« des actes non transcrits, et qui ne peuvent être opposés
« à des tiers.
a Indépendamment de ces prin cipes, il se présente en
« faveur de la dame veu ve Ju ge des motifs d’équité qui
» déterminent. Ses droits sont constans" et légalem ent con« servés;sbn hypothèque, assurée sur tous les biens du père
a tant qu’il étoit viva n t, étoit incontestable : elle retrouve
«
«
«¿
a
a
aujourd’hui ces mêmes biens dans les mains de son d é biteur ou de sès enfans, qui n’ont pu les prendre qu’à
titre d’enfans, et par anticipation sur la succession de
leur père encore vivant. O r , com m ent dans une telle
position* la punition infligée par la loi au père s e u l,
« profitable aux enfans à l’égard du père seu l, pourroitcc
«
«
«
elle rejaillir sur un créancier lé g itim e ? Com m ent des
actes qui n’ont été que des ai'rarigemens de fam ille ou
de circonstance, q u i, par leu r'to u rn u re , leurs précautions et leur o b scu rité, annoncent les circonstances qui
« les ont fait n aître; com m ent de tels actes pourroient-ils
« fonder Une revendication qui suppose des titres précis
a et
�M
l
C 33 3
« et des droits ouverts ? JDe tels actes ne peuvent être
« regardés d’un œil favorable.
Sur la nullité de la procédure , les premiers juges
soutiennent que « les parties ont respectivement confondu
« avec les moyens de la revendication, ceux de la nullité
« de la.procédure. Il a fallu en même temps faire droit sur
c les uns et sur les autres, pour ne pas laisser la perspec« tive d’une contestation assurée au m oment de la revente.
« A p rès avoir présenté aux enchères la totalité de
«
«
«
«
«
Jayet, après avoir induit à faire des offres sur cette iotalité , la l’evendication de la m oitié du domaine , faite
par les poursuivans , tend à laisser sans enchère réelle
l’objet proposé à la revente. En effet, la dame Q ueyriaux
se trouve avoir fa it, sur une m oitié de dom ain e, une
« enchère qu’elle n’auroit pas faite , oü qui aliroit été
« beaucoup moindre ; et, d’un autre côté, les pouvsuivans
«
«
«
«
«
«
ont été obligés de consentir à l’audience que cette enchère fût restreinte, ou qu’il en fût fait une nouvelle.
A in si , il est vrai de dire que l’a/ficlie a été présentée
au public sans véritable enchère, puisque celle qui est
mentionnée n’est pas de l’aveu même des poursuivons,
l’enchère véritable et sérieuse qui doit être la prem ière
« mise, et qu’ainsi l’article 5 de la loi du 11 brum aire a été
« violé à cet égard. »
Sur la nullité résultante de ce qu’il n’a pas été mis
d’ailiche au domicile du débiteur , le tribunal dont est
appel décide «
« dom icile réel
« T e m p le , n°.
« dans son acte
qu’on ne peut révoquer en doute que le
du sieur V é n y étoit.à Paris, vieille rue du
j8 o ; le sieur V e n y le déclare lui-m êm e
d’élection : les poursuivons l’ont reconnu
E
�k
«
«
«
«
«
ce
«
«
«
( 34 )
en lui signifiant, à ce dom icile de P a ris, l’enchère de la
dame veuve Juge. 11 est aussi aisé d’apposer une affiche
à Paris que d’y signifier une enchère ; l’un et l’autre de
ces actes sont également du ministère de l’huissier, également prescrits par la lo i; et l’exécution de l’un de ces
actes devient un titre de condamnation pour celui qui a
été omis ou négligé.
a L ’article 5 de la loi du n brum aire commandoit impérieusement cette form alité, Cette loi paroît avoir eu
deux objets dans sa disposition ; le prem ier, d’apprendre
au débiteur qu’il est réellem ent exproprié , ou que le
«
«
«
«
«
«
a
bien par lui vendu est à l’enchère; le second, de faire
connoître au public le degré de sûreté et de confiance
présenté par celui sur les biens duquel il y a des poursuites légales ; enfin , la loi a toujours à cœur que les
actes importans soient faits au dom icile réel et de droit
du débiteur , comme partie la plus intéressée à les connoître.
« L ’élection de dom icile faite par le sieur V é n y chez
«
«
a
cc
et
«
M e. L ougn on , son a v o u é , ne pouvoit dispenser de
faire l’affiche au dom icile de droit. Les élections de
dom icile chez une personne désignée, n’ont lieu que
pour les significations des actes ordinaires ou des copies
de pro céd u re, et non pour une apposition d’afliche qui
doit être faite au dom icile réel et de droit : d’ailleurs,
« l’affiche n’a pas même été apposée au domicile élu du
« sieur de V én y.
« Si le sieur de V é n y néglige de relever ce m oyen, la
« dame veuve Juge a le droit de se l’approprier.
« L ’apposition d’affiche n’a pas même eu lieu aux bâti-
�«
«
cc
«
«
mens du domaine de Jayet. Cette form alité est cependant rigoureusement prescrite par l’article 5 de la loi
déjà citée. L ’affiche énonçoit Vexistence de ces bâtimens
avec leur couverture : ils étoient donc présentés comme
étant en état d’exploitation.
« Il ne suffit pas d’alléguer que ces bâtimens n’existent
« plus, et qu’ils sont tombés en ruine. O u ils sont écroulés,
« comme on le prétend, disent les premiers juges, et alors
« il ne falloit pas en faire mention dans l’affiche, ni pré-
« senter aux enchérisseurs un appât trom peur et m en« songer ; ou ils existent en tout ou en partie, et il falloit
« une apposition d’affiches, même sur les masures, comme
« restes de bâtimens saisis. » D e là les premiers juges font
résulter un vice radical dans la puocédure.
O n avoit fait également usage d’ un m oyen résultant
de ce que la contenue des bâtimens du domaine n’avoit pas
été spécifiée. Les premiers juges ne veulent pas faire grâce
de cette objection , et ont pensé qu’une telle omission
étoit encore un manquement essentiel à la loi.
Ils sont plus généreux sur l’objection tirée de ce que
les affiches n’ont pas été posées un jour férié. L a loi du 11
brum aire n’exige pas cette form alité : les dispositions ri
goureuses doivent être plutôt restreintes qu’étendues, et
on ne peut pas ajouter à la loi.
Ils ne sont pas plus difficiles sur la revendication du
terrain adjugé aux frères V é n y : toutes les parties y ont
consenti -, la dame Queyriaux ne s’y est pas même opp osée,
elle s’est seulement réservé ses moyens de droit sur cet objet.
O n voit c[ue les premiers juges ont porté le plus grand
soin dans la rédaction de leurs m otifs; tout prouve même
E 2
�¡v»vt«
«
(s6)
qu’ils y ont mis de la prétention : mais en sont-ils m ieux
fondés? L e sieur de V a n d èg re, aux qualités qu’il p ro
cè d e, a-t-il eu le droit de revendiquer lu m oitié du do
maine de J a yet? Y a-t-il des nullités dans la procédure ,
qui puissent faire la plus légère impression ? Telles sont
les questions principales que les poursuivans soumettent
à la cour par leur app el; questions qui exigent un exa
men ap p ro fo n d i, et d’assez longs détails : mais la cause
d’ailleurs est assez importante pour ne rien négliger dans
la discussion.
P R E M I È R E
QUESTION.
L e sieur' de V a n d ogre est bien f o n d é à revendiquer au
nom de s o n jïls la m oitié de la terre de J a y e t.
Ce n’est pas sérieusement, sans doute, qu’on a voulu
attaquer la donation portée au contrat de m ariage du 1 i
octobre 1773* La m inorité de M . de Y é n y 11’étoit pas
un obstacle à la validité de cette donation. Si la Coutume
d’A u v e rg n e , article 2 du titre 1 3 , défend au m ineur de
disposer de ses biens im m eubles, par contrat ou autre
m en t, cet article, qui est de droit com m un, rccevoit
une restriction en cas de donation faite par le m ineur,
en faveur de ses enfans à naître, par contrat de mariage.
Des dispositions de cette nature, dit le dernier commen
tateur, ne causent aucun préjudice à celui qui les fait;
elles le mettent dans l’heureuse impuissance de dissiper scs
biens, en les assurant à scs enfans a qui ils doivent natu
rellement revenir par ordre de succession. D eu x arrêts,
�C 37 )
l’u n , du 13 mars 1 7 4 1 , rendu en faveur de M . le duc
d’O lonne; l’au tre, du 7 mars 17 6 8 , rendu en faveur du
sieur de Strada, ont consacré ce principe.
L a clame de V é n y , épouse du sieur de V an dègre , a
donc été irrévocablem ent saisie de la moitié des biens
dé son p è r e , au moyen de la donation portée au contrat
de mariage de 17 7 3 , avec d’autant plus de raison que le
sieur de V é n y ne s’est pas pourvu en restitution contre la do
nation par lui faite dans les dix ans de sa majoi’ité.
T o u t est consommé aujourd’hui au moyen de l’arrêté
du département qui a investi la dame de V andègre de
la m oitié de J a yet, ainsi que du surplus des biens de son
père. La succession de ce dernier étoit alors ouverte par
la m ort civile qu’ il avoit encourue, et qui a les mêmes
effets que la m ort naturelle. La dame de. V an dègre a fait
son option pour les biens présens, en répudiant les biens
à venir ; et si le sieur V é n y , son p è re , est depuis rentré
dans'tous scs droits de citoyen, il ne peut plus jeter un
regard sur le passé , il est obligé de respecter tout ce qui
a été ¡fait par les corps administratifs pendant son absence;
etses créanciers, qui n’ont pas plus de droit qu’il ne pourroi t en avoir lui-m êm e, attaqueroient vainement l’arrêté
qui a investi la dame de Vandègre de sa propriété.
L a dame de V andègre., par son d écès, a transmis la
m oitié des biens de son père à l’enfant qu’elle a eu de
son mariage avec le sieur de V a n d è g re : cet enfant l’a
recueillie à litre de succession. L ’état des choses a changé;
il y a novation en faveur du iils, qui est aussi irrévo
cablement saisi.
E u cct état de choses, com m ent seroit-il possible de
�contester la demande en revendication qui a été form ée
par le sieur de V a n d èg re, comme tuteur d e , son fils?
Il s’est conform é, en tous points à la disposition de la
loi du i i brum aire an 7. Cette l o i , article 25 , pose en
principe que l’adjudication définitive ne transmet à l’ad
judicataire d’autres droits à la propriété que ceux qu’avoit
le saisi. E lle accorde dix ans aux parties intéressées pour
revendiquer la propriété des objets qu’on auroit mal à
propos compris dans les affiches, ou même dans l’adju
dication. O n n’a opposé au sieur de V andègre aucune
omission dans les formes pour régulariser sa demande ; il a
suivi toutes les formes prescrites par l’article 27 de la
même l o i , et il n’est pas inutile d’ajouter q u e , d’après
l ’article 2 9 ,1a revendication antérieure à l’adjudication
n’em pêche pas que le tribunal ne puisse ordonner l’ad
judication de tout ou partie des objets non revendiqués. Cette observation trouvera sa place dans la suite de la dis
cussion.
L e traité du 29 brum aire an 1 1 , qu’on présente sans
cesse comme une pierre d’achoppem ent, ne peut cepen
dant faire obstacle à la demande en revendication. En
supposant, comme on a voulu le prétendre , que ce traité
contînt une renonciation aux droits déjà acquis au m ineur
V an dègre , il seroit absolument nul sous ce rapport. O n
rem arque en effet que le sieur de V andègre p è r e , n’a
agi ,.11’a contracté qu’en qualité de père et légitim e admi
nistrateur de son fils mineur. Il n’a pris aucun engage
ment personnel ; et personne n’ignore qu’on ne peut
déroger aux droits d’un m ineur impubère., que le tuteur ;
n’a ni qualité ni capacité, pour aliéner les biens de sou
�*
(39 )
p u pille: le sieur de Vandègre d’ailleurs n’a été autorisé par
aucun conseil de famille ; il n’a été observé aucune des
formalités prescrites pour l’aliénation des biens du m ineur :
dès-lors ce traité seroit illusoire et n u l, et seroit opposé
sans succès.
M ais le sieur de V andègre lui-mêm e a-t-il voulu dé
roger aux droits acquis de son fils ? Cet a c te , dont on
veu t tirer d’aussi grandes inductions , n’est qu’un arran
gement de famille qui ne peut nullem ent concerner de3
tiers; un acte dicté par des motifs de déférence ou de
respect pour un père m alheureux que des enfans ne veu
lent pas entièrement dépouiller.
Mais le sieur de V a n d è g re , comme la dame de Samp ig n y , ont senti le danger que pourroit avoir une défé
rence absolue ; aussi ont-ils expressément stipulé qu’ils
accédoient au désir de leur p è r e , sans aucunem ent dé
roger ¿1 leurs droits acquis par tout autre titre que la
vente y n i y préjudicier. Ils se sont réservés la faculté
d’exercer les droits qu’ils peuvent avoir indépendamment
de la ven te, sans novation ni dérogation contre lés acqué
reurs qui y seroient su brogés, dans le cas où , su r la
transcription q u i sera fa ite de cette len te au bureau
des hypothèques , et la n otifica tion , il surviendroit des
enchères de la p a it des créanciers intéressés et inscrits.
Ce n’est pas ici une simple réserve, une protestation
générale et indéfinie , c’est une condition expresse et sine
qua n o n , une condition tellement inhérente au tra ité,
que l’une ne peut exister sans l’autre : c’est le m otif unique
et absolu qui les a déterminés à prendre des nrrangemens.
Ils ont bicu voulu se prêter à ce qui pouvoit convenir au
�U ° )
sieur de V é n y , mais ils n’ont pas voulu être en butte à
ses créanciers; ils ont cherche à l’obliger personnellement,
mais sans com prom ettre leurs droits ou leurs intérêts visà-vis des tiers. Ce n’est que par cette, considération , et
au moyen de leur réserve , qu’ils ont traité ; et comment
des tiers ou des créanciers pourroient-ils s’emparer d’un
pacte de fam ille, d’un acte dans lequel le sieur de V é n y
n’a point cherché des avantages pour lui personnelle
m e n t, ni pour ses enfans, où il ne s’est au contraire
occupé que de l’intérêt de ses créanciers , en leur assu
rant sans reto u r, par les stipulations du traité, le p rix de
la vente de l’an 11 , nonobstant tout événem ent dont il
a mis les risques à la charge de ses enfans acquéreurs,
autant qu’il n’y auroit pas d’enchères.
L:\ dame veuve J u g e , loi’s de la plaidoirie de la cause,
ji’étoit pas allé si loin que les premiers juges ; elle sembloit reconnoitre la validité des titres du m ineur V a n d ègre; elle accédoit à la revendication; elle exigeoit seu
lement qu’on réduisît la mise à p rix ou le taux de son
enchère.
M ais les premiers ju g e s , dans leurs m otifs, pensent
que la revendication est en contradiction avec la dé
m arche faite par les poursuivans , lorsqu’ ils ont soumis
à la transcription le contrat de vente de 1792.
Il faut être bien ingénieux pour trouver une contra
diction dans cette demande. E n e ffe t, lors du traité de
l’an 11 , le sieur de Y an dègre , tuteur , et la dame de
Sampigny , n’ont accédé aux propositions du sieur de
V é n y , qu’autant qu’ ils feroient transcrire la vente de
1792 et le traité lui-m êm e; et dans le cas..où sur la
transcription
�( 41 )
transcription il y auroit des enchères, alors ils se sont ré
servé tous leurs droits. Cette démarche est sans doute trèsconséquente , au lieu d’être contradictoire. Us ont dit :
O n veut que la vente de 1792 sorte son effet avec les
modifications ou réductions que nécessitoient les circons
tances. Nous acceptons cette proposition , pou rvu que
nous puissions devenir propriétaires incom nm tables, et
qu’il n’y ait pas d’enchères -, mais s’il y a des en chères, il
n’y a plus ni vente ni traité ; nous rentrons dans tous
nos droits : et certes , un tel arrangement est facile à
concevoir. Pourra-t-on jamais supposer que les appelans , créanciers de sommes considérables , comme h éri
tiers de la dame de V é n y , leur m ère, dont les créances
étoient antérieures à toutes autres , puisqu’elles rem ontoient au contrat de mariage de 1 7 7 3 ; que le sieur de
V andègre , dont le fils étoit p ro p rié ta ire incomm utable
de la m oitié de Jayet ; que les appelans réunis aient
voulu sacrifier tous leurs droits, tous leurs intérêts au
profit des créanciers qu i leu r étoient postérieurs ? U n
tel abandon ne pourroit s’exp liq u er; et les principes les
plus rigoureux de délicatesse ou d’honneur ne com m an
dent pas de pareils sacrifices.
O n oppose que les actes font connoîlre les véritables
intentions des parties, et non les réserves faites après
coup , suivant la m a x im e , plus valere quod agitur ,
quàrn quod sim ulatà concipitur.
Cette maxime ne sauroit être plus étrangement appli
quée. Ce n’est point ici une protestation ou réserve géné
rale , qui souvent sont inutiles, comme le dit L e b ru n ,
lorsqu’elles sont form ellem ent contraires à la substance
F
�C 42 )
<3e l’acte ; mais c’est une condition expresse, q u i, loin
d ’être contraire à la substance de l’acte, explique et ma
nifeste suffisamment l’intention des parties ; condition
in d ivisib le, sans laquelle le traité n’auroit pas eu lie u ,
de laquelle l’acte tire sa force et son existence , au point
q u ’il ne peut pas subsister sans la con dition, puisque les
parties n’ont transigé que dans cette confiance. Ce n’est
pas une réserve faite après coup , puisqu’elle est con
tenue dans l ’article 2 de ce traité qui en renferm e sept
autres; elle e s t, au co n traire, le prélim in aire, la cause
essentielle : elle doit donc avoir tout son effet.
Dans l’espèce, le sieur de V andègre particulièrem ent
avoit deux qualités. Comm e tuteur de son fils , il étoit
propriétaire de la m oitié des biens du sieur de V é n y ; il
a bien voulu ensuite se prêter à devenir acquéreur, mais
6 OUS la condition qu’ il n’y auroit pas d’enchères ; et dès
q u’ il y a eu des enchères, il n’y a pas de doute qu’il a pu ,
p o u r s’exprim er com m e les premiers juges, scinder l’acte
de vente , abandonner aux créanciers la m oitié qui apparlenoit i\ leur débiteur, et revendiquer l’autre, dont son fils
étoit propriétaire : moitié qui n’a jamais pu être soumise
aux créanciers, qui n’ont d’hypothèque que depuis le con
trat de mariage de 1773.
En vain opposeroit-on que la transcription, suivie d’en
chères , saisit les créanciers ; q u ’ il y a un contrat judiciaire
avec e u x , et qu’ils ont été saisis de la totalité du bien de
Jayet par la transcription qui en a été faite.
Ce raisonnement , qui n’a pas même le m érite d’être
spécieux, conduiroit ¿\ de singulières conséquences. Il faudroit retrancher de la lo i du 1 x brum aire an 7 , le titre des
�0 3 7
N
C 43 )
revendications, parce qu’il ne pourroit jamais y avoir lieu
à revendiquer. E n effet, souvent un vendeur com prend
dans sa vente des objets qui ne lui appartiennent p a s, ou
pour lesquels il est en p éril d’éviction; souvent un créan
cier poursuivant com prend dans son affiche des biens qui
n’appartiennent pas au saisi. Dans l’un comme dans l’autre
cas , les créanciers sont investis de la totalité des biens
compris dans la transcription ou dans l’affiche. L ’enchère
frappe sur la totalité des objets; il y a, comme dans l ’espèce,
un contrat judiciaire, suivant le dire des premiers juges : et
cependant, dira-t-on qu’alors le propriétaire des objets
mal à propos confondus dans la transcription ou dans
l ’affiche , ne peut pas les revendiquer ? Non-seulem ent il
le peut d’après la loi antérieurement à l’adjudication, mais
encore d’après la même lo i, qui établit en ce point un droit
nouveau, il peut exercer cette revendication pendant d ix
ans, à com pter de l’adjudication.
Quelle différence y a-t-il donc entre ce propriétaire qui
revendique dans ce cas , et le sieur de V andègre qui exerce
aujourd’ hui la même action ? N ’a - t - i l pas les mômes
droits? la loi l’auroit-elle privé de cette faculté ?
M ais on dit qu’il réunit les deux qualités d’acquéreur
et de p ro p riéta ire, et qu’ il a renoncé à cette dernière
qualité en acceptant celle d’acquéreur ; et où a-t-on trouvé
qu’il ait fait une pareille renonciation? T o u te renoncia
tion doit être expresse ; les lois n’en admettent pas de
tacites. Ici le sieur de V a n d è g re , loin d’abandonner son
droit de p ro p rié té , l’a réservé expressément : il a donc
pu revendiquer. N ’a r r iv e - 1 - il pas tous les jours , par
e x em p le, qu’ un acquéreur achète des objets sur lesquels
F 2
�C 44 )
il avoit cîes d roits, ou pour lesquels il avoit form é une
demande en désistement ? Il acquiert pour éviter un
procès ; il transcrit son contrat, et éprouve des enchères.
V oudroit-on soutenir que, parce qu’il a acquis, il n’a pas
le .d ro it de revendiquer les objets dont il avoit demandé
le désistem ent? L ’article 2177 du Code civil décide bien
positivem ent le con traire, puisqu’il v e u t, avec la liaison,
que les servitudes et droits réels que le tiers-détenteur
avoit sur l’im m eu b le, avant sa possession, renaissent
après le délaissement, ou après l’adjudication faite sur lui.
A in si , les raisonnemens des premiers juges tombent
d ’eux-mêmes : ils sont inconséquens, et en contradiction
avec la loi. L e sieur de V an dègre n’est plus acquéreur,
dès qu’il y a une en chère; il rentre dans tousses droits,
du moment que les biens sont sous la main de la justice:
il a donc pu les exercer dans toute leur étendue ; il a donc
pu revendiquer la m oitié qui appartient à son iils.
Les premiers jnges en reviennent à dire que la reven
dication n’étant appuyée que sur la donation des biens
présens et à venir de 1773 , cette donation n’est pas ou
verte vis-à-vis des tiers tels que des créanciers,: il faut
attendre, pour lui donner effet, la m ort naturelle du sieur
de V én y .
Celte assertion est contraire à tous les principes. L a
m ort c iv ile , dit R ic b e r , page 2 7 3 , est une fiction qui
doit se conform er en tout à la nature. Quand un hom m e
est frappé de la m ort naturelle , sa succession est ouverte
au profil de ceux à qui elle app artien t, soit par le sang,
soit par la disposition de la loi,soit, enfin par la disposition
testamentaire du défunt lui-même. 11 en est ainsi de la
�( 45
m ort civile ; elle dépouille celui qui l’a encourue de tous
les biens qu’ il possédoit. S’il renaît à la vie civile par quelqu’événement que ce s o it, il ne rentre dans la plénitude
de ses droits que p our Tavenir $ mais les pertes qu’il a
faites par sa m ort c iv ile , et dans l’intervalle , sont sans
retour. lie Gode civ il le déclare positivem ent, articles 25
et 30 ; et les lois de la ré v o lu tio n , qui ont rappelé les
religieux à la vie c iv ile , consacrent le même principe.
Les religieux succèdent, en e ffe t, depuis la loi du 5 b ru
maire an 2 ; mais ils ne sont réintégrés ni dans leur patri
m oine qu’ils a voient perdu par leur profession religieuse,
ni dans les successions écliues dans l’intervalle de leur pro
fession à la loi du 5 brumaire.
O r , si le sieur d e V é n y avoit été d é c é d é , sans contredit
le sieur de V an dègre , son petit-fils , eût été propriétaire
incomm utable de la m oitié de ses biens-, les tiers n’auroient
eu rien à récla m er, à l’exception des créanciers antérieurs
a la donation. Il en est de m êm e de fa m o rt civile ; elle
a eu les mêmes efi'els. L e sieur de V é n y ne peut pas re
v iv re pour l’espace de temps qu’il a été enveloppé dans
la proscription : il ne peut plus revenir sur le passé; et
lorsque les premiers juges ont soutenu que la disposition
de la loi ne concernoit que les émigrés personnellem ent,
n’a voit trait q u’à eux seuls , et ne pou voit regarder les
créanciers, c’est m éconnoître tous les principes, c’est vo u
lo ir qu’ un homme soit tout à la fois m ort et vivant ; ce
qui l’épugne aux lois d elà nature comme aux règles de la
m ort c iv ile , qui imite la m ort naturelle dans tousses effets.
Q u’ on ne dise pas que cette donation contenant tout à
la fois des biens présens et à v e n ir, les biens présens sont
�inséparables des biens à v e n ir, et que l’option est attachée
à la m ort naturelle du sieur de V é n y . Ce n’est là qu’une
pétition de p rin cip e, un cercle vicieux. Ün a déjà dit que
la séparation des biens à venir avoit été faite, que l’op
tion des biens présens avoit été consommée par l’arrêté
des corps adm inistratifs; et il n’appartient pas aux tri
bunaux d’annuller des actes .administratifs qui ont déjà eu
le u r pleine exécution , auxquels les créanciers se seroient
vainement opposés, puisqu’ils .n’avoient aucun droit sur
les biens com pris en la donation de 1773.
L es premiers juges n’ont pas ignoré que leur système
étoit contraire aux principes du droit*, ils s’appesantissent
principalem ent sur des m otifs de considération , et c’est
s’o u vrir un cham p bien vaste; mais lorsqu’ils disent que
la revendication tendroit à laisser sans enchères réelles
'l’objet proposé à la rev en te, ils ont encore erré en point
de d roit, comme en point de fait.
En point de d r o it, parce que la mise à p rix sur la tota
lité des objets ne peut pas em pêcher la revendication , elle
ne peut pas m ême m ettre obstacle à l’adjudication de
tout ou de partie des objets non revendiqués. L ’article 29
de la loi du 11 brum aire an 7 en a une disposition pré
cise, et tous les jours on en vo it des exemples dans les
tribunaux. A la v é r it é , la loi ne s'explique pas sur les
en c h è re s , et ne déterm ine pas de mode de réduction ; mais
il est raisonnable de penser qu’alors le créancier enché
risseur peut retirer son enchère, parce qu’il peut dire
que la revendication a dérangé ses projets, et qu’il n’auroit
pas enchéri, s'il n’a voit com pté sur la totalité des objets.
llicn n’em pêchoit la dame Juge de retirer son enchère :
�«3 *1
( 47 )
les appelans y donnoient les mains; ils ont m êm e déclaré,
et à cet égard leur consentement est consigné dans les
motifs du jugement , qu’ ils consentoient à ce que la mise
à prix de la dame veu ve Juge fût réduite h la m oitié, dèslors les intérêts de la créancière étoient à co u v e rt, et,
comme on le v o it, il y a erreur en point de f a it, d’après
le consentement des sieurs de V a n d ègreet Sam pigny.
On ne peut dissimuler son étonnement d’ailleurs de
cc que les premiers ju g e s, en déclarant la procédure
n ulle, ont ^tatué en même temps sur la demande en reven
dication. C ’est au moins le prem ier exem ple d’un juge
ment qui statue tout à la fois sur la form e et sur le fo n d ,
lorsque la procédure est déclarée nulle. S i , en effet,
ralliche et Pexpropration sont annullées, tout disparoît,
même la demande en revendication qui n’en est que
l ’accessoire. Il n’y a lieu a revendication qu’autant qu’il
y a expropriation. L es premiers juges se sont bienaperçu de cette inconséquence; e t, p o u r s’en tirer, ils ont
prétendu que les parties avoient respectivement confondu
avec les moyens de la revendication ceux de la nullité
de la p ro céd u re; dès-lors, disent-ils, il a fallu en même
temps faire droit sur les uns et sur les autres, pour ne pas
laisser la perspective d’une contestation assurée au m oment
de la revente.
Etonnante prévoyance dont il est peu d’exem ples, et
qui ne trouvera pas d’ imitateurs! M ais comment peut-on
dire que les moyens de la revendication ont été confondus
avec ceux de la procédure? Ce n’étoit pas les mêmes par
ties; le véritable poursuivant dans la cause étoit la dame
J u gc, puisque son enchère avoit fait cesser la vente volofi-
�J fk
(48)
taire de 1792 ou de l’an 2. L a dame veuve Juge gardoit le
plus profond silence après son en ch ère, et les acquéreurs
ne vouloient pas rester dans cet état d’incertitude. E n fai
sant procéder à l’affich e, le sieur de V an dègre et la dame
de Sam pigny ne faisoient que se subroger aux poursuites
qu’auroit dû faire la dame veuve Juge ; ils figurent comme
acquéreurs pour l’affiche et l’expropriation , mais .c’est le
sieur de V an dègre seul q u i, comme tuteur de son fils , et
après y avoir été autorisé par un .conseil de fam ille, a form é
la demande en revendication : demande^qui est une action
im m o b ilière, distraite et séparée de l’expropriation , qui
ne concernoit que le fils du sieur de V andègre seul, et qui
étoit étrangère à la dame de Sam pigny.
Il ne pouvoit donc pas y avoir de confusion. Les pre
miers juges, suivant toutes les règles observées jusqu’ici,
devoient préalablem ent exam iner les moyens de nullité
qu’on opposoit contre la procédure ; et dès qu’ils leur
paroissoient assez graves pour les déterm iner, ils devoient
se contenter de déclarer l’affiche n u lle , sans q u’il leur fût
permis d’exam in er, ni les moyens du fo n d , ni le m érite
de la revendication , qui n’existoit plus dès qu’il n’y avoit
plus d’affiches valables.
A in s i, sous tous les points de vue , la demande en re
vendication du sieur de V a n d è g re , en qualité de tuteur
de son fils , ne peut faire la m atière d’un doute sérieux.
Son fils est irrévocablem ent propriétaire de la m oitié des
biens du sieur V é n y , son aïeul ; la donation de 1773 est
valable en la form e : dans tous les cas, la restitution ne
seroit ]>1us adm issible, dès que le sieur de V é n y , donateur,
ne l’a point attaquée dans les dix ans de sa majorité.
La
�( 49 )'
L a m ort civile qu’il a eucourue momentanément a
donné lieu à. l’ouverture de sa succession ; l’arrêté du
département a investi la dame de V én y-V a n d ègre de tous
les droits qui lui étoieut attribués par la donation : cet
arrêté n’est pas soumis à la censure des tribunaux; il doit
être exécuté. L e sieur de V ény , quoique rétabli dans
l’exercice de ses d ro its, ne peut revenir sur le passé : il
doit prendre les choses dans l’état où il les trouve.
L e traité de l’an 11 est viscéralement nul par rapport
au fils de M . de V a n d è g re , puisque ce dernier n’a agi
qu’en qualité de tuteur de son fils, et qu’il n’a p u , d’après
les principes les plus certains en cette m atière, déroger
aux droits de son pupille. F û t-il valable, il n’a été fait que
sous la condition expresse qu’il n’y auroit point d’enchères
des créanciers, ou qu’en cas d’enchères il rentrex*oit dans
tous ses droits; condition très-licite qui fait partie essen
tielle de l’acte , et qui prouve l’intention des parties.
lie jugement qui a rejeté cette revendication est donc
évidem ment injuste; il est également prém aturé , puisqu’en déclarant la procédure nulle il ne pouvoit exam iner
le m érite du fond : dès-lors l’appel ne sauroit êti’e m ieux
fondé.
S e c o n d e
q u e s t i o n
.
I l n y a point de nullité dans la procédure q u i a été tenue
par les sieurs de Vandègre et de Sampigny.
Les moyens de nullité qu’on oppose consistent à d ir e ,
i Q. qu’il n’avoit point été apposé d’affiches à P a ris, où
réside le sieur de V é n y , partie saisie; 2°. que l ’apposition
d’affiches n’a pas eu lieu aux bâtimens du domaine de
a
�( 5° )
Jaj^et ; 30. que la contenue des M tim ens du domaine n’a
pas été spécifiée dans l’afficlie 40. que les affiches ont été
apposées un joui* ordinaire, et devoient l’être un jour férié.
Relativem ent au p rem ier, il n’est d’aucune importance.
A la vérité , l’article 5 de la loi veut qu’il y ait une affiche
ù l ’extérieur du dom icile du débiteur et des édifices saisis;
mais la loi a entendu parler du dom icile de droit, et non
d’un dom icile momentané. L e sieur de V é n y a résidé pen
dant quelque temps à P aris; mais ce n’est pas dans cette
ville qu’il est dom icilié. D ’après la loi 7 , au code D e in
colis , le véritable dom icile est le lieu où une personne
jouissant de ses droits établit sa demeure et le siège de sa
fortune. In eodetn luco singulos habere dom icilium ,
72 0 71 am bigitur ubiquis lareni rerum que ac fortu n a ru m
suarum summarn co n stitu it, undè l'ursùs non sit discessurus , s i n ih il civocet ; undè cùtn profèctus est
peregrinari videtur , quod s i rediit peregrinari ja m
destitit. L e dom icile ne peut s’acquérir que par la rési
dence effective, et l’intention manifeste de fixer son dom i
cile en un lieu ; de là il suit que la résidence la plus lon
g u e , séparée de la vo lo n té, ne suffit pas pour constituer
un dom icile ; qu’il faut nécessairement l’intention de s’y
fixer. L e Code civil s’est conform é en tout point à ce prin
cipe , article 102 et suivons. D ’après ces articles, le dom i
cile est au lieu où le citoyen a son principal établissement,
avec l’intention de s’y fixer. L a preuve de cette intention
résulte d’une déclaration expresse faite, tant à la m uni
cipalité du lieu que l ’on quitte qu’à celle du lieu où l’on
va h ab iter, et à défaut de déclaration de ce g en re, l’iutention dépend des circonstances.
�( 5. )
Ici le sieur de V é n y a pour dom icile d’origine le lieu
de Jayet. S’il a habité pendant quelque temps ù Paris il
n’y a jamais eu son principal établissement -, il n’y tient
point de m énage; il n’y est appelé par aucune fon ction ,
par aucunes affaires; il n’a fait aucune déclaration à la
m unicipalité de son ancien d o m icile, ni à celle de Paris.
Rien ne constate son intention de se fixer dans cette capi- ■
taie : dès-lors les appelans n’ont pas dû faire poser d’af- ,
fiches en la ville de Paris ; il suffit qu’il y en ait une au
lieu de Jayet.
>
L es premiers juges ont donné une grande importance
à ce moyen. Ils ont prétendu que le dom icile réel du
sieur de Y é n y étoit à P a ris, sans aucun doute. Dans
l’acte d’élection qu’a fait le sieur de V é n y en la maison
de son avoué près le trib u n a l, il a dit qu’il dem euroit à
P a ris, vieille rue du T em p le, n°. 180 , et c’est à ce d o
m icile que les appelans lui ont fait notifier l’enchère de
la dame veuve J u g e ; mais de ce que le sieur de V é n y
a désigné le n°. ou il logeoit à P a ris, on ne peut tirer
d’autre conséquence, si non qu’il a fait une indication
ordinaire pour tous ceux qui logent à Paris, m ein em o
mentanément : il a plutôt donné son adresse qu’il n’a indi
qué un domicile d’intention et de f a it , comme le font tous
ceux qui sont logés à Paris, qui veulent avoir des nou
velles de leur fam ille; et on n’a jamais prétendu que
cette désignation, si nécessaire dans les grandes villes, pût
entraîner un domicile réel de droit et de fait.
Il seroit souvent impraticable d’apposer une affiche
au dom icile réel du débiteur ; il peut se trouver en
A m ériqu e comme à P a ris, en Italie ou en Espagne, et
G 2
*
�u * ,
( 52 )
ira-f-on jusqu’à penser qu’il faut une affiche dans ces
contrées lointaines , ou hors de l’em pire? 11 faut avouer
que cette interprétation si rigoureuse de la loi deviendroit rid icu le, et que ce n’est pas là ce qu’elle a entendu
prescrire.
L es appelans ne se sont pas contentés de faire mettre une
affiche au lieu de J a y e t, dom icile de fait et de droit du
sieur de V é n y , ils en ont encore fait signifier une à son
dom icile é lu , de sorte qu’ils ont satisfait en tout point
à l’esprit comme à la lettre de l’article 5 de la loi qu’on
voud roit leur opposer.
L e second moyen n’a pas plus de fondement. Ces p ré
tendus bâtimens d’exploitation de la terre de Jayet n’exis
tent plus ; il ne subsiste que les bâtimens principaux qui
servent tout à la fois au logem ent du m aître, et à l’exp loi
tation des biens : il seroit trop rigoux*eux d’exiger qu’on
m ît des affiches sur des décombres ; ces détails m inutieux
n ’auroient pas même dû occuper les premiers juges. Ils
disent à la vérité que ces bâtimens d’exploitation sont
compris dans les affiches ; mais il falloit bien les mettre
dans les affiches, puisqu’ils étoient dans la vente de 1792,
et si depuis ils se sont écroulés, il étoit impossible d’y
mettre des affiches : la loi ne l’exige, sur les édifices saisis,
qu autant q i i i l y en a . D ès-lors, dès qu’on a apposé des
affiches à l’extérieur des bâtimens principaux, ainsi que
cela est constaté par le procès verbal, le tiers saisi n’a
pas pu l’ignorer, et le public a eu plutôt connoissance des
affiches en les voyant sur les bâtimens qui existent, qu’il
n’auroit été les chercher dans ces décombres.
D ’ailleurs, la loi ne dit pas qu’il sera mis des affiches en
�^4 ï
C 53 )
général sur tous les édifices; on n’cn m et pas à toutes les
portes des bâtimens; il n’en est apposé qu’à la porte prin
cipale , et on n’en a jamais exigé davantage.
L e troisième moyen se tire de ce qu’on n’a pas spé
cifié la contenue des bâtimens du domaine. M ais cette
objection ne pouvoit être d’aucun poids : d’une p a r t ,
il n’a jamais été d’usage de désigner l ’étendüe super
ficielle des bâtim ens, et ce seroit souvent impossible.
Com m ent , en e ffe t, connoître l ’étendue superficielle
d’une maison divisée en plusieurs appartemens ? 11 suffit
de la confiner : c’est ce qui a été solennellement jugé
par un ari-êt de la cour de cassation rendu, en l’an 9 ,
dans la cause du sieur V ersepuy , négociant à Paris. L e
sieur Versepuy s’étoit rendu adjudicataire d’une maison
sise rue de Richelieu ; le tiers-saisi atlaquoit l’expropria
tion sur le fondement qu’il n’avoit pas été fait mention
de l ’étendue superficielle de cette maison. L e tribunal
de prem ière instance n’eut aucun égard à ce m oyen :
la cour d’appel à Paris confirma le jugem ent ; et le p ourvoi
en cassation du tiers-saisi fut rejeté.
M ais il est encore une circonstance en faveur des appelans ; car leur affiche contient la désignation de l’étendue
superficielle de ces bâtimens. E n e ffe t, on voit , dans
leur affiche, qu’ils énoncent en titre l’étendue superfi
cielle et la situation des biens à vendre ; ils y com pren
nent en prem ier lieu le corps des bâtimens avec ce qui
le compose , cour jardin et p a rterre, un p r é - v e r g e r ,
une terre en p é p in iè re , et un petit p ré; le to u t, est-il d it,
f o r m a n t un e n clo s, ce qui peut composer environ un
kiluire cin q u a n te -n e u f a r e s , ou v in g t-h u it seyterées.
�•
(
54 }
E n comprenant ainsi les bâtimens avec les héritages qui
form ent l’enclos, les appelans ont nécessairement donné
l ’étendue superficielle du tout ; et le m oyen tom be de
lui-m êm e.
..
Les premiers juges n’ont pas eu égard au moyen pro
posé relativem ent aux affiches qui n’avoient pas été mises
un jour férié. Ils conviennent que la loi du 11 brum aire
n’a pas exigé cette form alité ; que les dispositions rigou
reuses de la loi. doivent être plutôt restreintes qu’éten
dues , et qu’on ne peut résister ù la loi. O n n’ajoutera rien
à cette dissertation , c’est la seule chose raisonnable
q u’aient dit les premiers juges.
Us auroient pu se dispenser de discuter avec autant
d’étendue une objection proposée par les appelans, et
qui n’étoit qu’un m otif de considération. Ils s’étoient
p la in t, avec fondem ent, que la dame juge ctoit sans
intérêt dans son enchère. Ils disent qu’ils pourroient
écarter cette enchère par une fin de n o n -re c e v o ir à
laquelle la dame juge nuroit difficilement résisté. L a
faculté de requérir la mise aux enchères d’un im m euble
vendu par contrat volontaire , n’appartient qu’aux créan
ciers du vendeur légalem ent inscrits. Ils demandoient à
la dame Juge si elle pouvoit prétendre être de ce nombre :
elle avoit inscrit en l’an 7 su r V é n y , e x -m a r q in s, sans
autre explication. L a loi du i cr. floréal an 3 défendoit
aux créancier« d’émigrés tout acte conservatoire de ce
genre, et ne leur donnoit d’autre m oyen, pour être rem
boursés , que de faire liquider leurs créances dans les
formes et les délais q u’elle prescrit. La nation se char
geait alors de toutes les dettes des ém igrés, et vendoit
�(*5 5 )
leurs biens francs et quittes de toutes dettes et hypo
thèques. T o u t créancier d’ cm igrés devoit justifier de
Ses titres, et poursuivre la liquidation ; faute de justifier
dans le délai des actes qui établissoient ses créan ces, il
étoit déchu.
T e l a été l’état de la législation jusqu’au 1 6 vensôse
an 9 , qu’une loi nouvelle a accordé aux créanciers d’émi
grés le droit d’inscrire sur les émigrés qui ayoient obtenu
leur radiation. L a dame Juge avoit négligé de profiter du
bienfait de cette loi ; et sans contredit les appelans pouvoient soutenir que l’omission de la dame veuve Juge
entraînoit sa déchéance ; q u’ainsi les antres créanciers ne
pouvoient se subroger à une enchère nulle dans le prin
cipe, et qui étoit censée ne pas exister. M ais la dame veuve
Juge rendra cette justice aux appelans, qu’ils n’insistèrent
pas sur ce moyen ; qu’ils déclarèrent au contraire qu’ils rie
vouloient pas l’em ployer pour écarter la mise aux enchères
de la dame J u g e , et qu’ils ne se défendoient pas par des
fins de non-recevoir. Ils peuvent donc dès-lors se dispenser
de suivre les premiers juges dans leur dissertation sur un
moyen n égligé, et dont ils n’avoient fait mention que pour
prouver à la dame Juge qu’elle étoit aussi défavorable
que mal fondée dans une entreprise tém éraire et inutile.
Il ne reste plus aux appelans qu’à justifier la conduite
qu’ils ont tenue avec les créanciers du sieur de V é n y . T o u s
les reproches qu’on voudroit se permette sur leurs pro
cédés sont absolument injustes. Ils ont cherché dans tous
les temps , et ont saisi toutes les occasions de term iner
amiablement avec tous. Ils ont offert des sacrifices au-dessus
de leurs forces; ils ont donné aux créanciers l’état des
�( 56 )
biens du sieur de V é n y et des dettes qui existoient : on ne
pouvoit pas exiger d’eux qu’il abandonnassent la fortune
de leur m è re , qui étoit encore insuffisante pour rem plir
le déficit. L a dame veuve Juge ou son fils, ne désavoue
ront pas qu’on leur avoit proposé en payement le bien de
M ontrodès, à la charge d’ un retour de 20000 francs; qu’ils
ont également voulu désintéresser les héritiers Pitat, ainsi
que les autres créanciers , pour éteindre toutes dettes
hypothécaires.
M ais toutes leurs propositions ont été constamment
refusées; les créances se sont accrues, les intérêts se sont
accum ulés, les frais ont grossi. Il est un terme où le père
et l’époux doivent s’a rrêter, où il est perm is, sans blesser
les lois de l’honneur et de la p ro b ité , d’user rigoureuse
ment de ses droits ; et les appelans sont parvenus à ce
point qu’ils ne doivent plus entendre à aucune composi
tion , où les vaines clameurs ne doivent plus les arrêter.
Ils invoquent la plus rigoureuse justice, et ils ont tout à
espérer de l’impartialité de la cour d’appel : elle sera con
vaincue que les moyens de nullité qu’on oppose sont m inu
tieux et chim ériques ; que la demande en revendication
form ée par le sieur de V andègre doit être accueillie : et
les appelans trouveront enfin un terme aux persécutions
qu’ils ont ép ro u vées, aux vexations contre lesquelles ils
sont obligés de lutter depuis quinze ans.
M e. P A G E S ( d e R iom ) , ancien avocat,
V E R N I È R E S , avoué licencié,
A R IO M , de l’imprimerie de L andriot , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Messidor an 13.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Malet de Vandègre, Gilbert-François. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Vernières
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
séparation de biens
contrats de mariage de mineurs
émigrés
donations entre vifs
experts
séquestre
coutume d'Auvergne
mort civile
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Gilbert-François Malet de Vandègre, propriétaire, membre du conseil général du département du Puy-De-Dôme, habitant au lieu d'Englard, commune du Quartier, en qualité de père et légitime administrateur, et tuteur légal de Delphini-Gilbert-Antoine Malet de Vandègre, son fils, et de feue dame Marie-Marguerite Vény, son épouse ; dame Marie-Anne Vény, épouse du sieur Ignace-Hayacinthe Sampigny, de lui autorisée, propriétaire, habitant de cette cille de Riom, appelans d'un jegement rendu au tribunal d'arrondissement de cette ville, le 8 thermidor an 12 ; Contre le sieur Juge, propriétaire, fils et héritier de la dame Queyriaux, veuve Juge, habitant de la ville de Clermont, et autres créanciers inscrits sur sieur Paul-Augustin Vény, intimés ; Et encore contre le sieur Paul-Augustin Vény, propriétaire, aussi intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1792-An 13
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1713
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1714
BCU_Factums_G1715
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
conseils de famille
contrats de mariage de mineurs
coutume d'Auvergne
Créances
donations entre vifs
émigrés
enchères
experts
minorité
mort civile
nullité
séparation de biens
séquestre
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53315/BCU_Factums_G1712.pdf
8fe9dc5c04d2d0e626cc8a4504a62590
PDF Text
Text
CONCLUSIONS
POUR
Sieur J U G E -S O L A G N IA T , maire de la ville
de Clermont;
CONTRE
L e sieur M A L E T D E V A N D È G R E , au nom
de tuteur et administrateur légal de son f ils
mineur impubère; et les sieur et dame de S A M P I G N Y , appelans ;
EN P RÉS EN CE
D es autres créanciers de Paul-Augustin V é n y ,
E t dudit Paul-Augustin V é n y .
A
CE
q u
’il
p l a i s e
a
l a
c o u r
,
Attendu , quant à la nullité de l’inscription de la
dame Q ueriau, comme ne contenant point l'e xigibilité
A
�. .(o
que la mention de l’exigibilité n’est nécessaire que dans le
cas où la créance n’est point exigible ; que ce n’est que
dans ce cas que l’inscription doit mentionner l’époque de
l’exigibilité;
Que c’est ce qui résulte des termes même de la l o i ,
qui d it, Vépoque de Vexigibilité ; ce qui suppose une
créance à termes;
Que toute créance est présumée,de droit exigible, et
que l’acquéreur est suffisamment averti qu’elle est exi
gib le, par cela même qu’il n’est pas dit le contraire;
Attendu que le certificat d’inscription de la dame
Q ueriau, du 13 floréal an 7 , en tête de l’acte de notifi
cation de la transcription, et en tête de l’affiche, porte :
« D roit d’hypothèque au profit de dame Q ueriau, pour
c< sûreté d’une créance de 48080 francs; savoir, celle de
« 3i5oo francs, principal d’obligation, et le surplus
« ( i
o fr. ) pour intérêts échus » ;
Que l’inscription est donc valable, au moins pour les
intérêts; que ne fût-elle valable que pour un denier, la
dame Queriau auroit eu incontestablement droit d’en
chérir (1) ;
658
(1) Les adversaires se sont fait d on ner, par le receveur de
l ’enregistrement, une copie du bordereau déposé en ses m ains,
dans lequel il est dit : « Pour 48080 francs, savoir, 3 i 5oo francs,
principal d’obligation. r> Et ensuite : « Douze années d’intéréts,
i 658 o francs » ; sans ajouter échus. Effectivem ent il n’y est point
ajouté échus. Mais qu’importe que ce mot ne se trouve point
dans le double du bordereau destiné à demeurer dans les dépôts
du conservateur j il suffit qu’il soit sur le registre. Ce n’est pn$
�" 'w
(3 )
<
• Attendu , quant à l’objection qu’il ne peut pas y avoir
d’intérêts sans principal, que cette objection seroit fondée,
si dans le fait iln ’existoit pas d’obligation; mais qu’ici l’ob
ligation, bien ou mal inscrite, n’existe pas moins; qu’un
créancier peut ne faire inscrire que pour partie de sa
créance ; qu’il peut ne faire inscrire que pour les intérêts,
sauf à prendre ensuite inscription pour le capital;
Attendu qu’il s’agit ici d’une vente du 14 avril 1792,
bien antérieure à la loi de brumaire an 7 ; que l’acquéreur
ne peut pas dire que s’il avoit connu l’époque de l’exigibi
lité il n’auroit point acquis, puisqu’il étoit déjà lié par un
acte antérieur ; qu’il ne peut donc pas exciper du défaut
de mention d’exigibilité, puisque cette mention lui étoit
indifférente, et qu’à l’égard des créanciers ils ont adhéré
à la déclaration d’enchère;
Attendu d’ailleurs que les adversaires auroient couvert
le vice de l’inscription , et ne pourraient s’en prévaloir
pour écarter la déclaration d’enchère,
i° . Par la notification de la transcription;
2°. En poursuivant eux-mêmes sur la déclaration d’en
chère la revente;
Attendu que le jugement dont est appel, en déclarant
le double du bordereau enseveli dans les papiers du conservateur,
qu’on va consulter ; c ’est le registre.
Le bordereau porte : Pour douze années d ‘intérêts, i 658of r .
Il n'étoit pas besoin d’ajouter exigibles. On sait assez que les
intérêts sont exigibles à l’échéance ; et s’il y avoit pu avoir du
doute, le certificat d’inscription auroit averti assez.
A 2
v
�(4 )
les affiches nulles, a ordonné que sur nouvelles affiches,
et à la diligence des mêmes parties, il seroit procédé à
la revente de la totalité de la terre de Jayet ;
Que les adversaires ne se plaignent point de ce qu’il
a été ordonné qu’il seroit procédé à la revente, mais
seulement de ce que les premières affiches ont été dé
clarées nulles, et qu’il a été ordonné qu’il en seroit posé
de nouvelles, et de ce qu’il a été ordonné qu’il seroit
procédé à la revente de la totalité de la ten*e;
Que par l’exploit même d’appel en la cour , ils ont
conclu à ce qu’il fût dit avoir été mal jugé par le juge
ment dont étoit a p p el, bien appelé ; émendant, sans
s arrêter à la demande en nullité de Vaffiche et adjudi
cation , dans laquelle demande la dame Queriau et les
autres créanciers seroient déclarés non receçables , ou
dont en tout cas déboutés, il f û t passé outre à Vadjudication des biens immeubles dont il s'agit voir dire
en même temps q u e, faisant droit sur la demande en
revendication...............
Que l’arrêt par défaut est conforme aux conclusions;
Que leur appel est donc restreint à ces deux chefs, à
ce que les affiches ont été déclarées nulles, et à ce qu’on
a ordonné la revente de la totalité ; que la sentence a
donc acquis, à l’égard du surplus de ses dispositions,
l’autorité de la chose jugée, et qu’il n’est pas au pouvoir
de la cour d’y porter atteinte; ce qu’elle fero it, si elle
déclaroit l’inscription, et par suite la déclaration d’en
chère, nulles;
Que le sieur de Vandègre a été autorisé par le conseil
�H'bÜ)
( 5 )
Ï
4
y
de Famille, conformément à l’article 464 du Code civ il,
à poursuivre la revente, et à former la demande en revendication de la moitié (1) ;
Que cette délibération du conseil de fam ille, du g prai
rial an 12 , a été homologuée par jugement du tribunal
d’arrondissement de cette v ille , du 26 prairial an 12
(pages 12 et 13 du mémoire des adversaires);
Qu’il n’y a point d’appel de ce jugement ;
Que la loi vient au secours des m ineurs, lorsqu’ils
sont trom pés, lorsqu’ils sont en perte ; mais non lors
qu’ils cherchent à s’enrichir indûment : deceptis, non
àecipientibus
Que si la cour admettoit le tuteur Vandègre à revenir
contre la procédure par lui faite en vertu de délibéra
tion du conseil de famille, dûment homologuée, et maintenoit, en rejetant la déclaration dûenchère, le mineur
Vandègre et la dame de Sampigny dans la propriété
de la terre de Jayet, au prix porté par l’acte du 29 bru
maire an n , c’est-à-dire, au prix de 94567 livres tour
n ois, qui sont les offres portées par l’acte de notifica
tion de la transcription, quoique le prix prim itif de la
vente, acquis aux créanciers, fut de 130000 francs, le
(1) « Le conseil de famille autorise ledit citoyen Gilbert-François Malet de V andègre, tuteur légal dudit Delphini-GilbertAntoine Malet de V andègre, son fils, d e , pour et au nom du
dit mineur, former la demande en revendication de la moitié
desdits biens compris auxdits actes de vente et modification de
vente, consentis par le citoyenPaul-Augustin V én y, les 1 4 avril
i7'J2 > et 29 brumaire an 1 1 , comme aussi de faire procéder à
la vente par expropriation forcée du surplus desdits biens. »
A
3
^
f
�( 6 )
mineur s'enrichjroit aux dépens de ces derniers ; ce que
le conseil de fam ille, en autorisant le tuteur à poursuivre
la revente, n’a même pas vou lu ;
Que la déclaration d’enchère conserve les intérêts de
tous ; l’intérêt des créanciers, et l’intérêt du mineur luimême , qui se trouvera d’autant plus lib éré, et d’autant
plus acquitté des reprises de la dame M alet de Vandègre de Y é n y , sa m ère;
Que la dame de Sam pigny, héritière pour moitié de
la dame Malet de V an d ègre-V én y, sa m ère, qui a acquis
en 179 2, étoit majeure, et auroit couvert irrévocable
ment le vice ;
Attendu que l’art. 31 de la première loi de brumaire
an 7 porte : « Lorsque l’acquéreur a fait la notification
« de la transcription dans le délai prescrit, tout créancier
« dont les titres ont été inscrits peut requérir la mise aux
« enchères et l’adjudication publique. » L a loi ne dit point,
légalement inscrits ; elle dit, tout créancier dont les titres
ont été inscrits. Il suffit, pour pouvoir requérir la mise
aux enchères, que le créancier se soit mis en mesux-e d’o
béir à la l o i, sauf à rejeter lors de l’ordre son inscription ;
et la raison est sensible. Parce que la déclaration d’en
chère est à l’avantage de tous les créanciers; parce qu’elle
prévient les fraudes; parce qu’un créancier non valable
ment inscrit n’a pas moins intérêt que les objets vendus
soient portés au plus haut p r ix , pour libérer d’autant les
autres biens;
Attendu que les adversaires cri tiquent sans utilité la
déclaration d’enchère du sieur Juge : que les autres créan
ciers dont l’inscription ne peut être attaquée, ont adhéré
�(7 )
a la déclaration d’enchère, et sont par là eux-m êm es
devenus demandeurs en déclaration d’enchère ;
Attendu que la déclaration d’enchère profite d’ailleurs,
de d roit, à tous, au point que le surenchérisseur ne peut
s’en désister ( A rt. 2190 du Code civil ) ; ce qui avoit
également lieu sous la loi de brumaire an 7 , ainsi qu’il
a été jugé par arrêt de la cour de cassation, du 22 prai
rial an 1 3 , rapporté au journal de Sirey, page 286 (1);
(1) A tten d u , porte cet arrêt, que l’article 32 de la loi du 11
brumaire an 7 , auquel on prétend que l'arrêt a contrevenu, dé
clare bien que, faute de soumission d’enchère dans le délai
prescrit, le prix de l’immeuble demeure définitivement fixé à
celui énoncé au contrat d’acquisition; mais que dans l’espèce,
il y a eu discord et soumission ; et que l’article cité et nul autre
de la loi de brumaire an 7 , ne p orte, que la soumission une fois
fa ite , ne profitera pas aux autres créanciers ; et que chacun
d ’eux sera obligé de faire une soumission personnelle.
Que dès qu’il y a eu discord et soumission d’enchère dans
le délai de la lo i, on doit raisonnablement co n clu re, par argu
ment même de l’article 3a , que le prix n’est pas définitif, aussibien envers les créanciers inscrits qu’envers celui qui a fait sa
soumission.
Q ue la cour d’appel, en professant que l’enchère des créan
ciers est un acte, passé avec la justice, qui profite à tous les
autres créanciers , n’a fait que rappeler les anciens principes
et la doctrine des auteurs les plus estimés, auxquels la loi de
brumaire n’a aucunement dérogé, et que le Code civil a for
mellement consacrés.
Q u’il suit même de l’article 18 de la 2e. loi du 11 brumaire
sn 7 , sur les expropriations, que tout n est pas consommé par
le désistement du créancier qui a fait l’enchère ; puisque, s’il
�( 8
)
~ Attendu qu’on n’objecte point que la déclaration d’cnclïère ne soit revêtue de toutes les formalités intrinsèques
et substantielles de l’acte ;
Attendu que le sieur de Vandègre et la dame de
Sampigny ont fait transcrire tant l’acte de vente de 1792,
que l’acte du 29 brumaire an 11 ; qu’ils ont fait notifier
la transcription de l’une et de l’autre vente ;
Attendu que la cour auroit dès-lors à juger en vertu
de laquelle vente le mineur Vandègre et la dame de
Sampigny doivent demeurer propriétaires;
Attendu que la dame Queriau , dans la déclaration
d’enchère, s’est réservé d’attaquer de nullité l’acte du
29 brumaire an 11 ;
Attendu que cet acte est évidemment nul et immoral;
Que par cet acte on fait diminuer le prix porté au
contrat de vente de 1792, même distraction faite des
quarante-quatre septerées, sous prétexte d’une prétendue
éviction future; que Paul-A ugustin V én y n’a pu évi
demment consentir à cette diminution de p rix , au pré
judice des créanciers ;
Q u’on fait vendre au sieur V én y le droit éventuel qu’il
auroit de demeurer propriétaire incommutable des biens
donnés, dans le cas où il survivroit à sa descendance,
conformément à l’art. 747 du Gode c iv il, qui appelle
ne se présente p a s, ce n’est qu’après l’extinction des trois feux
consécutifs, sans autre enchère, que 1 acquéreur continue de
demeurer propriétaire , moyennant le prix stipulé dans son
contrat,.
�( 9 }
les ascenclans i\ succéder, à l’exclusion de tous autres, aux
choses par eux données; et qu’on le fait traiter ainsi sur
la succession lugubre de ses enfans;
Que la justice ne peut consacrer cet acte ;
Que la dame Queriau, fût-elle même simple créancière
chirographaire, a droit d’attaquer cet acte, comme elle
se l’est réservé par ,1a déclaration d’enchère ;
Q u’elle a ce droit de son ch ef;
Q u’elle l’a encore, comme exerçant les droits de PaulAugustin V é n y , qui n’a pu traiter à son préjudice, et
traiter sur des successions futures, sur la succession de
personnes vivantes;
Attendu que par l’acte du 29 brum aire an 1 1 , le sieur
de Vandègre s’est réservé de revenir contre cet acte, et
de faire valoir sa qualité de donataire, dans le cas ou
il y auroit des déclarations d’enchères de la part des*
créanciers;
Qu’il a effectivement usé de cette résetfve, et demandé,,
en qualité de donataire, la distraction de la m oitié;
Q u ’il s’est ainsi lu i-m ê m e d é p a rti de cet acte;.
Attendu que l’article 30 de la première loi de bru
maire an 7, porte que si le prix exprimé au contrat est
insuilisant pour acquitter toutes les charges et hypo
thèques, racquéreur doit notifier, i°. son contrat d’ac
quisition ; 2°. le certificat de transcription; 30. l’état des
charges, avec déclaration qu’ il acquittera celles échues
et à éch o ir, ju sq u ’il concurrence du -prix stipulé dans
son acte j
Que faisant notifier la transcription de l’un et de l’autreacte, ils devoient offrir de payer le prix porté eu lruû
�(1 0 )
ou en l’au tre, suivant qu’il seroit dit et ordonné en
justice; de même que la dame Queriau a eu la précau
tion d’enchérir sur l’un et sur l’autre ;
Attendu que la notification de la transcription de l’acte
de 1792 est dès-lors nulle, faute d’avoir offert de payer
jusqu’à concurrence du prix porté audit acte;
Attendu que la loi accorde aux créanciers le délai d’un
m ois, à compter d’une notification régulière, pour faire
leur déclaration d’enchère
Attendu que quand même l’inscription de la dame
Queriau, et la déclaration d’enchère, seraient nulles, la
dame Q ueriau, et tout créancier même chirographaire , a
droit de s’opposer à la demande en revendication, de
s’opposer à ce que le sieur de Vandègre se dise saisi,
dès à présent, d’une donation de biens présens et à
v e n ir, et prive les créanciers tant chirographaires qu’hypothécaires, du droit de se venger sur l’usufruit, la vie
durant du donateur.
E t par les autres motifs exprimés au jugement dont
est a p p e l,
A djuger les conclusions prises, avec dépens.
M e. P A G E S - M E I M A C ,
avocat.
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
A R I O M , de l’imprimerie de L à n d r i o t , seul imprimeur de
la Cour d’appel. — Mai 1807.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Juge-Solagniat. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour sieur Juge-Solagniat, maire de la ville de Clermont ; Contre le sieur Malet de Vandègre, au nom de tuteur et administrateur légal de son fils mineur impubère ; et les sieur et dame de Sampigny, appelans ; En présence des autres créanciers de Paul-Augustin Vény, et dudit Paul-Augustin Vény.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1712
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1714
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53315/BCU_Factums_G1712.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
conseils de famille
Créances
enchères
minorité
nullité
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53314/BCU_Factums_G1711.pdf
a0f8e8560bde3158fbb54f50786c92c4
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Text
CONCLUSIONS MOTIVÉES
POUR
Dame
A n n e - F rançoise
MARIOLES ; sieur
V É N Y , veuve DE
G a sp a r d - M elchior-
V E N Y , et sieur
M ILANGES intimés;
B althazard
b le
C la u d e -A m a -
CONTRE
Sieur G
GRE
il b e r t
-F r
a n ç o is
M A L E T -V A N D E
tuteur légitime de son enfant d’avec la
défunte dame V é n y ,
et les sieur et dame
S A M P I G N Y , appelans.
L
intimés concluent à ce qu’il plaise à la cour;
En ce qui touche la demande formée judiciairement,
seulement par les appelans, en nullité de l’inscription
es
�.r
...
c o
et de la réquisition de revente par lu dame veuve Juge ?
faute de mention de l’époque de l’exigibilité de la créance
de la dame Juge;
Attendu que la réquisition d’enchère faite par la dame
Juge est commune à tous les créanciers inscrits, si bien
que suivant l’article 2190 du Gode civ il, la dame veuve
Juge ne pou voit m êm e, en payant le montant de sa sou
mission , em p ê c h e r T a d ju d ic a tio n p u b liq u e , s i ce rûest
d u co n sen te m en t e x p rè s de to u s 1es a u tre s c r é a n c ie rs
h y p o th é c a ir e s , et qu’il en étoit ainsi sous la loi du 11
brumaire an sep t, comme il a été jugé par arrêt de la
cour de cassation, du 22 prairial an 1 3 ;
.. Attendu que la notification du contrat et de la trans
cription à tous les créanciers inscrits a pour objet la fixa
tion du prix du contrat de vente \
Attendu que les appelans, en provoquant sur la réqui
sition de la dame veuve Juge , la revente sur enchère de
la terre Jayet, tant contre la dame veuve J u g e , que
contre les autres créanciers inscrits, ont par là provoqué
la formation d’un nouveau contrat en justice, et qu’en
suite ils n’ont pas pu revenir en arrière ;
Attendu que ladite provocation a commencé contre
les créanciers inscrits, par l’exploit du 10 messidor an 12 ,
contenant, contre lesdits créanciers, notification des af
fiches, et assignation au tribunal civil de Riom ;
Attendu qu’à cette époque le titre 18 du Code civil
étoit obligatoire dans toute lu France, puisqu’il avoitété
promulgué par le gouvernement le 8 germinal précédent;
Attendu que dès l’instant de la publication de ladite
�lo i, le bénéfice de ses dispositions a été acquis aux
intimés ;
Que l’article 21 go du Code civil est devenu applicable
à la cause actuelle ;
E t que la réquisition de la dame veuve J u g e , rendue
publique par les poursuites en revente faites par les appelan s, est devenue de plus fort commune à tous les créan
ciers inscrits, au point qu e, suivant l’article 2190 du
Gode c iv il, la dame veuve Juge étoit liée irrévocable
ment envers lesdits créanciers ;
Attendu que les inscriptions des intimés sont parfai
tement régulières ;
Attendu que les appelans, en notifiant aux créanciers
inscrits, i° . les contrats dont il s’agit, ainsi que leurs
transcriptions, le 24 frimaire an 1 1 ; 20. les affiches, le
10 messidor an 1 2 , ont fait donner aux intimés copie
d’une inscription faite au nom de la dame veuve Ju ge,
le 13 floréal an 7 , portant : « P o u r sûreté d'une créance
« de la somme de quarante-huit mille quatre-vingts
«.¿francs; sa voir, celle de trcnie-un mille cin q cents
« fran cs principal d?obligation, et le surplus pour in~
a téréts échus ; »
Q u e les intimés, créanciers inscrits appelés en justice
par les appelans, pour voir procéder à la revente requise,
n’ont dû voir que ce qui leur a été signifié de la part
des appelans, et agir en conséquence ;
Que dans ladite copie d’inscription ils ont lu que ladite
inscription a été faite pour 3 i 5oo francs en principal,
et pour i 658o francs intérêts;
Que le capital et les intérêts étant liés par la conjoncA 2
�tion et, le mot échus au p lu riel, se sapportoit aux d eu xr
et qu’ainsi l’exigibilité étoit suffisamment exprim ée;
Qu’en cet état l’inscription et la réquisition de la dame
veuve Juge ont semblé régulières aux intimés ÿ
Qu’enfin ,. dans le cas où cette copie qui tient aux inti
més lieu d’original, contiendroit quelque erreur, elle procéderoit du fait des appelans, et ceu x-ci auroient tou
jours à se reprocher de les avoir appelés dans une af
faire dont la base se trouveroit erronée ;
Attendu que par l’avis de parens, du 9 prairial an 1 2 ,
le sieur V andègre, comme tuteur de son enfant, s’est
fait autoriser à poursuivre judiciairement deux choses,
i° . la revendication de la moitié des biens immeubles
du sieur V én y; 2°. la vente de l’autre moitié ; le tout
par suite de la réquisition de la dame veuve Juge ;
Que le conseil de famille ne l’a pas autorisé à pro
poser des moyens de forme , mais seulement à suivre le
fond de l’affaire -y
Qu’au moyen de cette autorisation homologuée en
justice, et de laquelle il n’y a point d’appel, le sieur
V andègre, tuteur, a p u , en se conformant à l’avia de pa
rens, agir tout comme l’auroit pu le mineur devenu
jna jeur ;
Que cette autorisation doit avoir autant d’effet que celle
voulue par l’art.
du Code civil pour les partages avec
les mineurs, laquelle les rend définitifs (d ’où il suit que
le sieur Vandègre, en se c o n f o r m a n t ;\ l’avis du conseil de
fam ille, du 9 prairial an 12, a pu couvrir tous moyens de
nullité et opérer toutes fins de non-recevoir contre iceux);
Attendu que l’article 5 du titre 5 de l’ordonnanw) de
�(5)
1667, et la jurisprudence constante de tous les tribunaux ,
n’ont, sur cette fin de non-recevoir, jamais admis aucune
distinction entre les majeurs et les mineurs, et que le prin
cipe leur a été toujours également appliqué;
Attendu que s i , en principe , le ministère public
est établi pour surveiller l’intérêt des mineurs, et sup
pléer à leurs moyens de défenses, en cas de négligence
de la part des tuteurs, c’est uniquement pour empêcher
qu’ils ne soient trompés, et non jamais pour leur faciliter
les moyens de tromper (dernier cas qui arriveroit, si le
système des appelans étoit accueilli, puisque les créan
ciers légitimes du sieur V é n y , débiteur, seroient privés
du bénéfice de la soumission faite par la réquisition de
la dame veuve Juge ) ;
Attendu que les sieur et dame Sampigny n’ont pas
pour eux l’exception de minorité ;
Attendu le principe nomina ipso ju re dividuntur;
Que l’action en nullité contre l’inscription de la dame
Ju ge, n’est point indivisible de sa nature, puisque l’effet
de la vente de 1792 est partageable, et que ladite vente
pourroit exister respectivement au mineur V an d ègre,
pour sa part, et être anéantie pour celle de la dame
Sampigny ;
A tten d u , en fa it, que les appelans ont connu l’ins
cription de la dame veuve J u g e , puisqu’ils l’ont fait
signifier à tous les créanciers inscrits, en leur notifiant
leur contrat et sa transcription ;
Attendu que la nullité opposée à ladite inscription ne
sa roi t jamais qu’un vice de forme qui a pu être couvert
par la défense au fond ;
A 3
�( 6)
Attendu que les appelans ont couvert ledit v ice , en
concluant au fond par leur exploit d’appel ;
Attendu les motifs exprimés à cet égard dans les con
clusions signifiées cejourd’hui par le sieur Juge à l’avoué
des appelans.
En ce qui touche le moyen des appelans, tiré du fait
qu’en cause principale les intimés ont proposé des moyens
à la forme et au fond ;
Attendu que les appelans procèdent en des qualités
difféi-entes ;
Que le sieur Vandègre et la dame Sampigny, comme
héritiers de la défunte dame de V é n y , figurent comme
acquéreurs de 1792, et que c’est en cette qualité qu’ils
poursuivent la revente sur enchère;
Que le sieur Vandègre se dit seul donataire, en vertu
de la donation de 1773;
Que ces deux qualités sont totalement distinctes et
séparées •,
Que contre le sieur Vandègre et la dame Sampigny,
comme acquéreurs de 1792 , les intimés ont pu et dû
proposer des moyens de nullité, parce qu’il y en avoit;
Mais que contre la demande en revendication , ils
n’ont pu proposer que des moyens au fo n d , pai’ce que
la procédure est conforme à la loi du 11 brumaire an 7.
En ce qui touche la forme de la procédure des ap
pelans;
P ar les motifs exprimés à cet égard au jugement dont
est appel.
'
En ce qui touche le fond ;
�( 7 )
&t\
. Par les motifs exprimés au jugement dont est appel f
et sans néanmoins s’arrêter à ceux desquels on pourroit
induire que la disposition de 1773 est maintenue par
ledit jugement, et iceux réform ant;
Attendu que le contrat de mariage du 12 décembre
17 7 3 , contient pour disposition principale une substitu
tion graduelle et fïdéicommissaire;
Que ladite disposition commence et finit par les termes
consacrés auxdites substitutions ;
Que la donation y contenue n’est que comme encas
trée dans la substitution;
Que la substitution est la disposition principale dans
les vues du disposant;
Q ue, comme le dit Sallé, sur l’art. 11 du titre I er. de
l’ordonnance de 174 7, au moins la s u b s titu tio n é ta n t
la co n d itio n SINE QUA NON, so u s laqu elle la d o n a tio n
e st f a i t e , il n e p e u t , d a n s cette h y p o th è s e , y a v o ir de
d o n a tio n sa n s s u b s titu tio n , c o m m e ï l n e p e u t y a v o ir
de s u b s titu tio n sa n s d o n a tio n ;
Attendu que ladite substitution n’a point été publiée
et enregistrée ;
Attendu les dispositions des articles 18 , 1 9 , 2 7 , 2 8 ,
29, 32 et 33 du titre 2 de l’ordonnance de 1747, et des
articles 1069, 1070 et 1071 du Code civil;
Attendu qu’au moyen du défaut de publication et enre
gistrement, les créanciers et acquéreurs ont pu acquérir
hypothèque et propriété valablement ;
Attendu que la loi de novembre 1792, en anéantissant
�la substitution, a aussi anéanti la donation, parce que
les deux étoient inséparables l’une de l’autre ;
Attendu que l’art. 2 de ladite loi abolit les substitutions
faites auparavant, et non encore ouvertes, et que celle
en question n’étoit point ouverte lors de la publication
de ladite loi ;
Attendu que l’art. 42 du titre 2 de l’ordonnance de
1747 défendoit la restitution du fidéicommis avant le
temps fixé par le contrat, et autorisoit les créanciers à
se pourvoir contre cette remise anticipée ;
Attendu la disposition de l’art. 3 de la section 2 de la
loi du 28 mars 1793 , par laquelle la nation conserve pen
dant cinquante ans l’effet des substitutions dont étoient
grevés les émigrés ;
Que la nation n’a accepté que sous bénéfice d’inven
taire les biens des ém igrés, pour les ve n d re, et avec le
montant payer les créanciers , et que la nation n’étoit que
la mandataire desdits créanciers ;
Attendu qu’aucune élection n’a été faite au profit de
la dame Vandègre dans le temps utile ;
Attendu la disposition de la loi du 7 mars 1793, proliiN tive de toute disposition en ligne directe;
Attendu que la dame de M arioles, pour la partie de
ses créances du chef de la dame D auph in , sa m ère, et
leshéritiersPitat, pour plusieurs articles de leurs créances,
sont antérieurs à la disposition de 1773 ;
Attendu que les héritiers Pitat o n t , par un acte pos
térieur à leur requête d ’o p p o s i t i o n , rétracté to u t consen
tement que l’on auroit pu en induire ; que lors de ladite
i
�(9)
rétractation il n’y avoit aucune acceptation de la part des
appelans, et qu’ainsi toutes choses sont rétablies dans leur
premier état ;
Attendu que de tout cela il résulte qu’indûment le sieur
de Vandègre â demandé et obtenu par l’arrêté de l’an 4 ,
et le partage de l’an 7 , moitié des biens du disposant ;
Attendu enfin, et subsidiairement, qu’il y a pourvoi
devant l’autorité administrative contre lesdits arrêté et
partage ;
Que le conseil de préfecture du Puy-de-Dôm e en est
saisi, ainsi qu’il résulte de son arrêté du
par lequel il a donné acte de la tierce-opposition du sieur
Juge et des héritiers Pitat auxdits ai’rêté et partage
( tierce-opposition à laquelle les intimés adhèrent ) , et arenvoyé à la séance du I er. juin pour y faire droit.
Recevoir les intimés opposans à l’arrêt par défaut di&
17 mars dernier, lequel demeurera sans effet.A u principal, sans s’arrêter à la demande en nullité des
inscriptions et réquisitions de la damé Juge, dans laquelle
les appelans seront déclarés non recevables, ou dont en
tout cas ils seront déboutes;
Sans s’arrêter pareillement à la disposition de 1773
laquelle sera déclarée nulle respectivement aux intimés;
D ire qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
ap p el, mal et sans cause appelé, et condamner les appe
lans en Pàmende et aux dépens.
En cas de diiiiculté , surseoir à■faire droit sur la con
testation actuelle, jusqu’à ce qu’il aura été statué sur tierce*opposition pendante au conseil de la préfecture du P u y-
\
�jAk
( 10 )
de-D ôm e; tous moyens et dépens réservés en définitif,
sans préjudice à autres actions et conclusions que les intimés
se réservent expressément.
G O U R B E Y R E père.
A R I O M , de l'imprimerie deLANDRIOT, seul imprimeur de
la Cour d’appel. — Mai 1807.
I
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vény, Anne-Françoise. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées pour dame Anne-Françoise Vény, veuve De Marioles ; sieur Gaspard-Melchior-Balthazard Veny, et sieur Claude-Amable Milanges, intimés ; Contre sieur Gilbert-François Malet-Vandégre, tuteur légitime de son enfant d'avec la défunte dame Vény, et les sieur et dame Sampigny, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1711
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1714
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53314/BCU_Factums_G1711.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
conseils de famille
Créances
enchères
minorité
nullité
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53313/BCU_Factums_G1710.pdf
f105fcaecea604ac10c30c2f4bd1c14b
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Text
Z
OBSERVATIONS SOMMAIRES
En réponse au Pamphlet de M. JUGE.
D a n s la discussion plaidée , com m e dans le s mémoires res
pectifs de l'affaire V ény-V illem ont et cocréanciers P it a t , e tc .,
les défenseurs se renferm ant dans la ca u se, et dans l’intérét d e
leurs cliens , en ont développé les moyens avec talent et avec
force. Ils ont repoussé loin d ’eux tout c e qui pouvoit tenir au x
passions : leur dignité perso n n elle, et le respect d u à la c o u r ,
ont dirigé leu r conduite.
'
Me Juge-Solagniat, l’un des créa n ciers, a eu d’autres règles
de co n d u ite; et se u l, en son privé nom , il a fait paroitre contre
les enfans V é n y un pamphlet d’un langage peu m esuré , e t qui
contient des assertions peu réfléchies.
. tPar une habitude de toute ma vie , dont la qualité d’adm inis
trateur des biens de mon fils m 'a uroit fait un d e vo ir, j’inscris
chaque jour sur un grand registre d ’o rd re , tout ce qui a trait
à mes affaires ; je cote les lettres que je re ço is, et je prends
copie de celles que j’écris. C ’est ainsi que je p eu x fournir la
preuve de l’exactitude de la citation de toutes les dém arches
e t de toutes les dates que je vais ra p p e le r, en .répondant à
M . Juge.
1
. L a notification de l’en chère de M. Juge nous fu t faite. le 21
nivôse an 1 1 .
P e u après cette notification, je m e rendis à C le rmont pour
faire proposer un arrangem ent à M. Juge.
C e t a rran gem en t, et c ’est co n v e n u , d evoit term iner tou tes
affaires avec les créanciers ; donc l'arrangem ent avec M. .Juge
devoit coïncider a vec ceu x que je proposois en .mêm e t e m ps à
la maison V ille m o n t, au x cohéritiers P ita t, e tc ., e t étoit subor-.
A
OCa
�C
2)
donné à leur acceptation ; ils tendoient à satisfaire M. Juge ayee
20000 f r . , les cohéritiers P itat avec 40000 fr. ; e t , pour y par
venir , nous aurions reçu des héritiers V ény-V illem on t les qua
ra n te-q u a tre septerées qu’ils ont distraites de Jayet. Par ce
m o y e n , et par nos sa c rific e s, nous aurions éteint toutes les
dettes de M. de Y é n y .
Il est évident que tout devoit m archer de fro n t, les traités être
faits sim ultaném ent ; que nul ne pouvoit être terminé isolément.
Mais les cohéritiers Pitat n’acceptaien t point ; M. Juge exigeoit 28000 fr. ; m adam e de M ariol auroit consenti a rendre les
quatorze septerées de son lot sur les quarante-quatre : mais elle
fu t la seule qui accepta.
Cependant depuis cette époque jusqu’au 24 floréal, que je tom
bai dangereusem ent m alade , je iis h u it voyages à C le rm o n t,
et plusieurs à G an n at, ayant l’ unique et constant objet de faire
agréer ces traités ; et je le désirois trop ardem m ent pour ne pas
en conserver l’espérance.
Pendant c e temps nous acquîm es deux créan ces postérieures
aux nôtres.
Nous distribuâm es vers la fin de germ inal , aux premiers
créan ciers, une instruction où nous établissions nos droits, et dé
duisions les m oyens dont nous ferions usage devant les tribu
naux.
P o u r term iner avec M , Juge d’ une m anière qui sembloit
devoir lui être plus convenable , nous offrîm es de lu i céder la
terre de M ontrodès, à la charge d’un modique retour de 20000 fr.
L e 19 ventôse ( 1 0 m a r s ), au retour d’ un voyage encore
inutile à C le rm o n t, j’écrivis à madame de M ariol ;
« . . • • Venons aux propositions que j ai faites, et dont j’ai
« eu l’honneur de vous entretenir, ma chère tante : les Pitat
«c auroient 40000 fr. et M. Juge 20000 1r. Par cet arrangem ent,
« et au m oyen de la ratification de la vente de S a in t-G en est, de
« la rentrée des terres de J a y e t, et des sacrifices que mon beau« frère et moi sommes décidés à faire , je m e ferois fort d’étein« dre toutes les dettes de M. de Y é n y .........Si ces mesures pou-
�C3 )
« voient avoir lieu , M. de V é n y renonceroit h tout recours en
« partage, et vous ne seriez plus que trois pour cet o b j e t ......... »
Je pouvois m ’exprim er ainsi, ayant alors la procuration de
M . de V én y.
L e m êm e jour j'écrivis à un ami de M. J u g e , pour lu i faire
part de l'entrevue que je venois d’avoir avec un autre ami de
M. Juge. Je leur avois parlé avec u n e grande confiance, et tous
les deux m ’ont tém oigné dans cette affaire un véritable in térêt:
je les prie d’en agréer mes sincères rem erchnens et ma reconnoissance. Je disois au prem ier :
« ...............J’écris à madame de M a rio l, je lu i renouvelle mes
cc propositions ; j’écris aussi à M. B ergier, en le priant de s’oc« cu p er de l’exposition de notre a ffa ir e , que je vois ayec dou-*
« leur aller droit aux tribunaux : mais le temps , l’état des
cc choses, celu i de ma santé, tout enfin me presse de prendre
cc un parti qui conduise à une fin.............. »
L e m êm e jour j’écrivis à M . Bergier que c e t ami de M. J u g e ,
interm édiaire b ien v eilla n t, sortoit d’avoir une co n féren ce a vec
son avoué , et qu’il en résultoit, mais sans que cette ouvertui^
fû t obligatoire ‘ pour M. J u g e , qu’on ne pouvoit nous tenir
com pte que de 12000 francs au lieu de 20000 francs , en pre
nant Montrodès. J’ajoutois :
c c ......................La proposition n'est point admissible sans le
cc secours ou la rentrée des quarante-quatre septerées ; d ’a ille u rs,
cc Montrodès est porté trop bas...................... »
A cette époque, M. J u g e , qui sans doute se soucioit peu de
M o n tro d ès, réduisit ses prétentions de 28000 fr. à 24000 fr.
L e 4 ve n tô se , l’ un des cohéritiers P itat me répondit :
ce P ar votre lettre du 11 pluviôse d ern ier, vous m ’annonciez
« que nous ne pouvions pas nous réunir à Clerm ont qu’au préacc lable madame de Mariol n’eût vu son fr è r e , et conféré a ye c
cc
l u i ...................... »
L e 27 germinal an n , j’écrivis à M. Balthazard de V é n y -V ille -
mont :
« Je joins i c i , m o n sie u r, une instruction destinée particuliè-
�( 4 )
»< rem ent pour M. Juge , auprès duquel j’ai tenté jusqu’i c i , et
«
ii
«
«
«
assez in utilem en t, des voies d’accom m odem ent. Sachant quels
sont à peu près les m oyens d’attaque des créanciers de M. de
V én y contre nous, nous avons pensé qu’il étoit loyal de notre
part d’exposer à leurs ye u x ceu x de notre d é fe n se , et les
droits que nous ferons valoir.
« Si la discussion s’en gage, je ne doute pas du su c c è s; mais
« c e seroit contre notre gré , et nous préférons de faite de grands
« sacrifices.
cc V ous v e rre z , m onsieur, par la lectu re de nos m oyens de
f( défense et d’attaqu e, si nous sortons victorieux de cette lu tte ,
« com m e je l'espère , que le sort des créanciers de M. de V é n y
« sera désespérant. E ncore une fo is, nous voulons l’éviter: mais
cc les enfans de votre frère-ne peuvent pas seuls faire tous les
« sacrifices ; et s’ils n ’ont rien à espérer sur V illem o n t, leur seul
« chem in est celu i des .ti’jbun aux........................ Coupons court à
« tant et à d e 's i’longs procès : je terminerois to u t, si j’ayois les
te terres que je /vous ai dem andées............................... »
V o ilà un exposé v r a i, et les p ièces qui le prouvent. Q n y voit
Tnn bonne foi , m on extrêm e désir d’opérer un rapprochement
entre nous. O n y voit aussi que toutes les propositions étoient
subordonnées les unes aux autres; que nul traité ne pouvoit être
term iné isolém ent aveciu n créan cier seul.
■'La maladie grave.dont je fus attaqué le 24 floréal fut longue;
je la dus en grande partie au x courses répétées que nécessitoit
-cette a ffa ire , et elle m e conduisit aux eau x de Saint-Albans.
L e 3o brum aire an 12 ,. après mon retour des e a u x , M. Bergier
m e montra une lettre xle.M . J u g e , q u i, en parlant de nos dis
cussions , disoit que nous avions m auvaise grâce à m archander
l'h o n n eu r de notre beau*père. Ces expressions me parurent au
•moins in con ven an tes, et me firent rompre les voies de co n ci
liation.
lk cette é p o q u e , M. Juge persistoit à exiger les 24000 fr. qu’il
avoit demandés.
'L e >a6 frim aire , je fis partir pour Paris la notification de l’en
chère de M. Juge.
�m
zit
A raison de quelques re ta rd s, elle ne p ut être notifiée queïe 12 nivùs
L e 6 de ce m êm e mois de n ivôse, je reçus de mon b e a u -frè re
Ignace de Sam pigny , qui avoit vu à Clerm ont M. Bergier , la
lettre ci-jointe :
« N ous allons d o n c , m on clier Vandègre , term iner une affairé
« qui nous auroit occasionné beaucoup de dépense et de désacc grém ent. La proposition de M. Juge est acceptable ; il retire
« son enchère : les autres créanciers ne p euven t plus en fa ire ;
cc et il demande 30000 fran cs, dont un tiers dans quelques m ois,
«c et pour le reste nous prendrions du tem p s, etc.
C ’est la prem ière fois que j’entendois dire que M. Juge se fixoit
à 20000 fra n c s , et q u e , sous c e rapport, ma proposition étoit
acceptée.
J ’avois conservé le d é s ir , le besoin cfe renouer un accom m o
dem ent dans cette affaire : j ’en sentis renaître l’espoir.
J ’écrivis sans perte de te m p s,à P aris, pour suspendre, s’il étoie
p o ssib le, la notification de l’enchère de M. Juge.
C e fut en vain *, M. de V é n y se trouvoit m a la d e , et à quarante
lieues de Paris.
L e 24 nivôse , je reçus de Paris l’acte de notification de l ’en
chère.
D ès-lors , et c e nonobstant, je .tentai bien des fois de faire
réussir un accom m odem ent; je maintenois les m êm es erremerts
proposés. Mais l’enchère étant p u b liq u e , et les créanciers pou
vant s’en saisir, je demandai que M. J u g e , qui avoit tant d ’in
fluence sur e u x , me garantit qu’ils ne reprendroient pas son
enchère. Je demandai aussi qu’il me garantit la validité de son
inscription h ypoth écaire, dont j avois pressenti la nullité dans
l’instruction du 23 germ inal, mise pendant plus de quinze jours
sous les y e u x de M. Juge. Un de ses amis avec qui je m ’en e x
pliquai , m ’assura qu’il n ’y accéderoit point.
Mes dém arches auprès des créanciers ne ralentissoient pas
celles auprès des héritiers Vény* V illem ont. Je trouvai m adam e
de M ariol bien d isposée; mais elle s e u l e . . . . . . . . . . e t .c ’étoit
insuffisant.
�V
( 6 )
V ers ce tem ps, on m ’offrit 40000 fr. de M ontrodès.
L e 12 février 1804, j’écrivis à m adam e de Mario! :
« ...................D ans une de vos dernières lettres vous m ’ engagiez
cc à vous faire part de nos démarches. F orcé d’en faire de décicc siv e s , je vais vous soum ettre les principales.
« N ous avons toujours attendu que M. Juge fit ou accep tât
cc des propositions convenables ; et nous devions d’autant plus
cc espérer de condescendance de sa p a r t, q u ’il a touché sur sa
cc créance 12000 ou 14000 francs , et peut-être plus. Il parolt
cependant que M. Juge accepteroit m aintenant les 20000 fr.
cc que j’avois proposés conditionnellem ent; c ’est-â-dire , autant
cc que faisant un arrangem ent avec MM. Pitat , je retrouverois
« sur les cohéritiers de M. de V é n y , ou les terres du marais ,
« venant de J a y e t , ou leur valeur ; car c ’est a in si, et non autrecc
« m e n t, que j’ai fait des propositions; et je vous prie de relire
cc
la lettre que j’eus l’honneur de vous écrire à ce sujet le 10
cc
mars dernier. . . . . . . . . .
cc D ans l’état actu el des c h o s e s , nous ne pouvons faire d’arrangem ent avec ces deux premiers créa n ciers, que dans le
cas e x p r è s où nous trouverions des secours dans Villem ont.
A lors M. Juge prendroit Montrodès , et rendroit 20000 francs
qui passeroient aux héritiers P itat ; et au m oyen de ce que
cc
cc
cc
cc
cc les cohéritiers de M . de V é n y nous fourniroîent, nous ferions
« le r e s t e , et m êm e éteindrions toutes ses dettes..................... »
Je m ultipliai encore pendant quelque tem ps mes tentatives
auprès des héritiers V ille m o n t, mais sans presser la médiation
auprès de M. J u g e , et autres créanciers , tout devant être mené
de front et se term iner ensemble.
C ’est alors que je reçus de Paris , le 17 m ars, à mon retour
d'un voyage à C le rm o n t, u n e lettre de M. de V én y-V illem o n t, en
date du 9 , par laquelle il me réitéroit de ne point faire , pour
traiter avec sa fam ille , usage de la procuration qu’il m ’avoit
donnée.
V o y a n t que mes dém arches et_ mes efforts pour am ener un
acco rd si désirable étoient en pure p erte, et ne m’obtenoient en
�z l s
C7 )
retour , au lieu de sentimens a ffe c tu e u x , que de nouveaux em
barras et des dehors acerbes de plusieurs c ô té s , j’abandonnai
une tâche si p én ib le, et je partis pour ma m ontagne. Mais v o u
lant faire cesser l’incertitude qui m e tourm entoit depuis trop
lo n g-tem ps, je n’en revins qu’avec l’autorisation du conseil de
fa m ille; et d è s -lo r s , et à mon prem ier voyage à Clerm ont,.
j’écrivis à M. Juge la lettre du 24 prairial , dont il parle com m e
lui étant d’ un grand avantage. — Les hommes sans passion n ’y
verront que mon désir de parvenir à un a cco m m o d em en t, et
mon v if regret d’étre forcé d’y renoncer.
En repassant à Riom , j’obtins l’ homologation de l’autorisation^
O n trouvera m a position pénible et douloureuse , quand on
réfléch ira qu’adm inistrateur temporaire des biens d’un orphelin ,
et pour em pêcher qu’il n’en fût totalem ent d ép o u illé, j’avois à
en retirer les déhris du ch aos de la succession V ille m o n t, où r
d ’une part, les droits de M. de V é n y , de l’a u tre , beaucoup de
prétentions sur les biens qui lui ont été d o n n és, présentent une
confusion éton n an te, et qui est le produit de quarante ans écoulés
sans que nul règlem ent stable ait pu être fait jusqu’ic i entre lea
cohéritiers seulem ent t il faut joindre à ces causes de boulever
sement et de désordre les effets- de la révolution.
V oilà les circonstances difficiles où n o u sétio n s p la cés, et la
conduite que nous avons tenue- C ’est d’elle que M. Juge a dit •.
Ces actes sc com binaient sous le v o ile m êm e des négociations.
M. Juge-Solagn iat y ajoute son éloge personnel, célu i de sa
fam ille, et essaye des inductions injurieuses contre nous. Com m e
elles tom bent d’elles-mémes , et que pour des ye u x clairvoyans
ce rapprochem ent est loin de nous n u ire, je m e contenterai de
faire observer à M. Juge que ma co n d u ite, nettem ent exposée
dans ce t é c r it, a pu d’autant moins varier dans cette circons
ta n c e , que je n’ai jamais eu qu’un régu lateu r, le dictam en in
térieur d’une vie consacrée pendant vingt-quatre ans au servicede mon p a ys, vouée ensuite trop peu de temps aux douces af
fections d ’une union h eu reu se, et depuis n e u f ans em ployée
uniquem ent dans ma solitude au x so in s, au x sollicitudes pater-
�)
(8
n elles; m ais, je dois le d ire , entourée dans ces derniers temps
de nombreuses tracasseries. C ’est dans une juste confiance , que
seulem ent tuteur et adm inistrateur des biens de mon e n fa n t,
j ’ai proposé des sacrifices pénibles pour ses in té rê ts, et hors de
m on p o u v o ir, suivant les lois c iv ile s , mais q u ’une loi plus an
c ie n n e , et souveraine pour m on fils, l’honn eur, lui auroit fait
•consacrer un jour. C ’est ce que j ’apprends à M. Juge ; et je lui
rappellerai que p è re , j ’ai le devoir de préserver, de prém unir
m on fils contre les pro cès, les affaires, les gens à affaires, pour
éviter à son inexpérience les catastrophes d ’une jeunesse trop
confiante.
N o u s avons répondu au pam phlet de M. Juge de la seule m a
nière digne de nous, en opposant des dates certaines à ses rapprochem ens in e x a c ts , en détruisant par la vérité ses allégations
hasardées. Il n’est pas présum able qu’il s’en trouve offensé; il
n e le sera pas d u ton de c e t écrit : nous ne saurions ni im iter
c e lu i du sien , ni nous en plaindre il nous est trop étranger.
M ais la voix publique lu i révélera qu’il auroit été convenable
qu’il se fût abstenu de parler procès après un défenseur aussi
justem ent considéré qu e le sien. Les occupations habituelles
d e M. J u ge-S o la g n iat l'ayant tenu pe ndant trop lo n g - temps
éloigné des études d u ju riscon sulte, la m êm e observation s’ap
plique à c e q u ’il dit des p ro céd é s, quand il s’adresse à M . de
S am pigny et à m oi.
- Il est démontré par les faits rétab lis, que nous avon s, pour
parvenir à un arrangem ens, fait plus qu’il ne nous étoit perm is
par les lois, et tout c e qu'il nous a été possible d ’entreprendre
da n s n o tre p o sitio n .
Ignace-Hyacinte SAMPIGNY. 'G F. MALET-VANDÈGRE.
A R IO M
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de l'im prim erie de L a n d r io t , seul im prim eur de la
C our d'appel. — M ai 1807.
--------
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Juge. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sampigny
Malet-Vandègre
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations sommaires en réponse au Pamphlet de M. Juge.
Table Godemel : Revendication : 1. lorsque dans le cours d’une procédure en expropriation, une demande en revendication a été formée, si la saisie est annulée pour vices de forme, il n’y a pas lieu à statuer sur la revendication demandée. Enchère : 4. le créancier qui, après enchère d’un autre créancier, a poursuivi la revente des objets compris au contrat de vente, est-il, par cela même, non recevable à demander la nullité de cette enchère, surtout, si la majorité des créanciers inscrits y a adhéré ; y a-t-il, dès lors, contrat judiciaire ? 5. dans le cas de revente, sur enchère d’un créancier inscrit, y a-t-il nullité dans la procédure, lorsque l’affiche n’a pas été posée au domicile du débiteur ; lorsqu’elle n’a pas été posée sur les bâtiments d’exploitation du domaine soumis à l’enchère ; lorsque l’étendue superficielle de ces bâtiments d’exploitation n’a pas été spécifiée dans l’affiche ; enfin, lorsque l’affiche énonce vaguement une moitié de domaine, pour déterminer si cette moitié refermera, ou non, tout ou partie des bâtiments, ou seulement des héritages exploitables ? Contrat de mariage : 3. le contractant mariage, en état de minorité, a-t-il pu, sous l’empire de la coutume d’Auvergne, disposer valablement, à titre de donation entre vifs, de la moitié de ses biens, au profit de l’un des enfants à naître du mariage non désigné dans l’acte ? Si la donation s’était ouverte par la mort civile, résultant de l’émigration, du constituant, son amnistie n’a-t-elle pas suspendu ou annulé la saisine ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1803-1807
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1710
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53313/BCU_Factums_G1710.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
Créances
enchères
nullité
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53223/BCU_Factums_G1409.pdf
a592d119b20f3ea3a55a501e380426e4
PDF Text
Text
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CONSULTATION
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B e r n a r d - A
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p rin c ip a l a c q u é re u r d u b ie n d e V a rv a fs e
p r o v e n u d e J e a n -F r a n c o is -M a r ie d e
V ic h y , d é fe n s e u r e n a fs is ta n c e d e c a u s e a
in c id e m m e n t a p p e la n t d e
ju g e m e n t
rendu
au
T r ib u n a l d e p r e m iè r e in s t a n c e d e C le r m o n t, le
3
M e f s i d o r an
I I ;
C o n t r e l e s h é r i t i e r s d 'A n t o i n e R I C A R D ,
e t a u tr e s c r é a n c ie r s in s c r its d e J e a n
F r a n c o is -M a r ie d e V ic h y , in tim é s ;
E n présen ce de T h érése L A N G L A R D ,
épous e d i v o r c é e a c r é a n c i è r e p r i n c i p a l e d u d i t
d e V ic h y a p p e la n te a d e m a n d e r e fs e e n
a fs is ta n c e d e c a u s e
L e s créanciers inscrits qui n’ont point fait d’ enchères dans le délai
sur la notification de la transcription des ventes faites par leur débiteur ,
peuvent-ils, après deux ans d’inaction , se prévaloir de l 'enchere irrégu
lière et nulle , projetée mais non consommée par un autre créancier
qui l’abandonna aussitôt qu’ il en eut apperçu les vices irréparables ,
et qui en supprima tous les actes ?
�(
2
}
Sont-ils en droit de faire revivre ce germe d’enchère anéanti, de forcer
le créancier qui l’avait hasardé , à lui donner suite , ou de s’y subroger
et de poursuivre eux-mêmes la revente du bien enchéri , par expro
priation forcée ?
Le Tribunal' de Clermont a jugé l’affirmative ; mais son jugement
viole trop ouvertement la loi et la justice , pour n’être pas réformé au
Tribunal d’appel.
Le fait s’explique en deux mots :
Antoinç-Jean-Marie de V ic h y , domicilié à Bois-le-Dûc en Hollande ,
vendit à Bemard-Antoine Magaud , par* contrat du i .cr floréal an f) , au
prix dç $oixante-<buit mille francs , un corps de biens appelé Varvasse ,
situé dans la commune de Chanonat. ’
•. "
K
'Son..contrat ¿’acquisition fut transcrit au bureau des hypothèques à
C lcn n o n t, l e ”-3 du même mois , et notifié avec le certificat de transcripû'oii , 1 e ' 1 2 ', aux créanciers in scrits,
conformément à l’article
X X X de la loi du 11 brumaire an 7.
- 4, -'
*
.»
>
Le délai d’un mois , accordé aux créanciers inscrits pour faire des sou
missions^d’enchérif et requérir la revente par expropriation forcée , expirait
le 12 prairial. On prétend que Thérèse Langlard , épouse du vendeur,
fit notifier le 1 1 , conséquemment eu temps utile , une soumission d’en
chérir d’un vingtième ; mais à' qui fut faite cette notification , d’apres
l’extrait de l’enregistrement qui est produit ? à Berriard-Antoine Magaud,
et aux autres acquéreurs habitans de Saint-Sandoux. Pas la moindre trace
¿’ une notification pareille faite en même temps à AI. de Vichy vendeur ,
iii à sou domicile réel en Hollande , ni à son dernier domicile connu
en France , qui était à Varvasse , en le considérant comme français
àbscnl et liors de France , conformément à l’article V I I I , titre II de
l’ordonnance de 1667 ; ni au domicile du Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal d’appel , conformément à l’article VII , même titre II
de l’ordo mance , en le considérant comme étranger ; ni enfin au do
micile élu qu’on lui suppose chez le citoyen Bonnefoi, avoué à Clermont : on ne trouve que la relation d’un acte notifié à ce prétendu do
micile élu , le 12 messidor ; et quel est cet acte ? une sommation à
M. de Vichy de payer à sa ci-Jevànt épouse 134,077 livres , ainsi qu’il
résulte d’une dénonciation qui en fut faite a l’un des acquéreurs , dont
o:i|produit quelques fragmens.
Delïi résulte donc la preuve positive et irrésistible , qu’il n’y avait eu
�’
(
3
i '
3
de notifications d’enchères avant le délai fatal expiré le 12 prairial
qu’aux acquéreurs seuls , et qu’il n’cn fut fait aucune à M. de Vichy
vendeur : cette omission rendait sans conséquence les notifications faites
aux acquéreurs ; car l’article XXXI de la loi du 18 brumaire an 11 ,
exige que les réquisitions de mise aux enchères soient signifiées tant à
l’acquéreur qu'au vendeur , à peine de. nullité.
Ce n’était vraisemblablement pas la seule nullité de la soumission
d’enchérir, dont il s’agit ; mais celle-là suffisait seule pour rendre l’euchère imparfaite et sans effet : ne soyons donc pas étonnés que Thérèse
Langlard , qui en reconnut les vices , ait pris le sage parti d’en retirer
les copies et de les supprimer.
Deux années entières d’oubli de cette tentative manquée ont succédé :
le citoyen Magaud s’est en conséquence établi à Variasse ; il s’y est ar
rangé ; il y a disposé de tout en maître j et pour se mettre en état de
payer son acquisition , il a vendu le patrimoine de ses pcres situé à
Saint-Sandoux.
E n fin , lorsque les héritiers Ricard le voient dans la sécurité la
plus profonde , ils se réveillent tout-à-coup, et v ise n t à l’ex
pulser de Varvasse. C epen d an t ils n ’osent pas l’attaquer en fro n t,
et ils s’adressent à la dame Langlard-de-Vichy. Ils font entendre
le langage du reproche, et poussent l’indécence jusqu’à l ’accuser de
connivence avec les acquéreurs des biens de son mari , sous le prétexte
qu’elle abandonne
le
projet qu’elle avait annoncé en l’an 9 ,
de
poursuivre la revente de leurs acquisitions aux enchères ; ils la som
ment de reprendre ses poursuites , et faute de ce faire dans le mois,
ils demandent d’être autorisés à s’y subroger.
Les acquéreurs sont mis en cause ; on en vient à l ’audience ; la
discussion est vive , et le combat se termine par un jugement qui
a étonné ceux mêmes qui l ’ont obtenu. En voici les motifs et le
dispositif :
« Attendu , y est-il-d it, que l’acte de notification fait à la requête
» de Thérèse Langlard , à François B ro ch e t, etc. , le i 3 messidor
s> an neuf , constate suffisamment l’existence de l’enchère par elle noti» fiée aux acquéreurs de son mari.
» Attendu que l’article X XX I de la loi du 11 brumaire an 7 ,
s» accorde aux créanciers inscrits la faculté de requérir la mise aux
* enchères de l’immeuble vendu par £0ü débiteur.
T 2
�(
4
)
» Attendu que d’après l’articlc XVIII de la loi du xi
brumaire
»
»
»
»
»
au 7 , sur les expropriations forcées, la soumission de porter l’immeublo
vendu à un vingtième en sus de celui stipulé en la vente volontaire , tient lieu de première enchère , qui nécessairement profite à
tous les créanciers , et leur donne la faculté de poursuivre la
vente par expropriation, forcée.
» Attendu que des créanciers inscrits qui peuvent n’avoir négligé de
j> f a i r e des soumissions d’enchérir, que parce qu’ils avaient connaissance
» de celle faite par un autre créancier , et dans la confiance de re-
» cueillir les avantages de cette soumission , ne peuvent être privés
» de cet avantage.
»
»
»
»
» Le Tribunal ordonne que Thérèse Langlard sera tenue de donner
suite à ses soumissions , dans le mois
sinon déclare
les créanciers Ricard subrogés à son lieu et place , et les autorise
à poursuivre , par expropriation forcée ,1 a revente des objets énoncés
et désignés dans la notification du i 3 messidor an 9 ».
La dame de V ichy n’a pas hésité à se rendre appelante de
étrange jugem ent, et le
citoyen Magaud a
cet
adhéré à l’appel. Leur
réclamation sera-tTelle sans succès ? Non : les lumières et l’imparpartialité du Tribunal d’appel leur ep sont garans.
M 0 3 i?0 £ xrê
JÜ>-
JP JP JÈ X..
JPiemicu ^ÏYLoycu.
Le Tribunal de Clermont a déclaré , en point de fa it, que l’existence
de l’enchère faite par la dame Langlard-dc-Vichy, sur les acquéreurs
de son mari } est suffisamment constatée ; mais il est encore mieux
constaté par ce que nous avons dit dans le récit des faits, et par les
dates que donnent eux-mêmes les héritiers Ricard aux actes qu’ils
prétendent avoir été notifiés à M. de Vichy ; que s’il a exist: un acte
de soumission , il n'a point été notifié à A l. de Vichy vendeur ,
dans le même temps , ni dans le délai. Ce fait étant certain , la
nullité absolue de la soumission , prétendue signifiée aux acquéreurs,
pu est la conséquence forcée ; car l’articlc XXXI de la loi du 1 1
brumaire an 7 , la prononce expressément,
11 porte ;
�( 5 )
« Tout créancier, dont les titres ont été inscrits , peut requérir la
» mise aux enchères et l’adjudication publique de l’immeuble , à la
» charge i . Q , etc.
» 2.° De se soumettre de porter, ou faire porter le prix au moins
y à un vingtième en sus du prix stipulé dans le contrat.
» Cette réquisition est signifiée tant à l’acquéreur qu’au vendeur ;
le tout à peine de nullité ».
O r , s’il est indubitable que la soumission notifiée par la dame
Langlard-de-Vichy, aux acquéreurs de son mari , dans le délai ,
était nulle pour n’avoir pas été notifiée au vendeur , dans le même
délai , n’est-il pas ridicule de vouloir qu’elle donne suite à cet acte
réprouvé par la loi ? qu’elle établisse une procédure en expropriation
forcée sur une pareille base ? qu’à son défaut les créanciers inscrits
soient autorisés à suivre à sa place une expropriation qu’elle n’a pas
le droit de provoquer ? E t n’est-il pas plus ridicule encore de vouloir
que les acquéreurs souffrent cette expropriation vexatoire ?
c Pecottè
'
9 7 1 o y e it.
Ce n’est pas tout ; quand la soumission éclipsée de la dame Langlardde-Vichy reparaîtrait sous les yeux du Tribunal, et quand sa régularité
serait à l’abri de toute critique, le jugement dont est appel, qui autorise
les créanciers à s’en-emparer , n’en présenterait pas moins une fausse
application de la loi.
Le Tribunal de Clermont s’est étrangement mépris , en e ffe t, lorsqu’il
a cru que la soumission d’enchérir faite, dans le délai, par madame de
Vichy , de sa seule volonté, pour sa seule utilité, comme première et
principale créancière, et entièrement à ses risques , appartenait à tous
les créanciers inscrits.
Il serait contre toute raison qu’ un créancier inscrit n’eût pas le pouvoir
de renoncer seul aux actes conservatoires qu’il avait eu le pouvoir de faire
s e u l, et que le bénéfice de ces actes , non seulem ent profitât aux autres
créanciers qui n’en couraient pas les risques , mais qu’il leur eût attribué,
dès le premier instant de son existence, un droit irrévocablement acquis.
La loi du 11 brumaire 3117 a conféré , par l’article X X X I, à t)ut créan
cier inscrit la faculté de requérir lu mise aux encheres, sans que la requi'
fcitiou de l’un empêche la réquisition des autre?.
�^f -
( 6 )
i
De ce que tous peuvent requérir , il suit que chacun n’agit que pour
lui-même particulièrement et isolement.
Celui qui reste dans l’inaction préfère de se contenter , en ce qui le
concerne , du prix stipulé au contrat de vente, plutôt que de courir les
hasards attachés à la provocation des enchères. Il consent, par cela seul
qu’il se ta it, à ce que la valeur de l’immeuble demeure définitivement
fixée au pied convenu entre le vendeur et l’acheteur, conformémentà l’ar
ticle XXXII de la loi.
C ’est pour cela que l’article XXXIII de la même loi n’attribue le droit
de poursuivre la revente sur enchères, qu’au plus d ilig e n t, soit de l’ac
quéreur y soit du créancier qui Va requise limitativement, et qu’aucun
droit n’est déféré à ce sujet aux autres créanciers. C’est pour cela enfin
que l’acte , par lequel la revente aux enchères est requise , ne doit être
notifié qu’au vendeur et à Vacquéreur seuls.
Si la loi avait voulu que la soumission d’enchérir profitât à tous les
créanciers , pour être conséquente , elle en aurait prescrit la notification
à tous , comme elle l’a fait à l’égard des affiches ordonnées pour parvenir
à l’expropriation forcée ( * ). Elle les aurait autorisés tous à en poursuivre
l’effet. Hé bien ! elle a fait tout le contraire. Que faut-il en conclure ?
qu’elle a voulu que le créancier vigilant restât seul maître d’un acte de
diligence dont il avait seul voulu courir le danger , et conséquemment
qu’il eût la faculté de s’en désister quand il le jugerait utile à ses intérêts,
sans consulter les autres créanciers , et sans recevoir des conditions de
leur part. Les créanciers qui se sont abstenus de faire des soumissions
¿ ’enchérir , ont formé par leur silence leur contrat extra-judiciaire avec
l’acquéreur , comme ils l’ont voulu ; de quel droit s’opposeraient - ils
donc à ce que le créancier qui a pris un parti différent, exécute le sien
de son côté comme il lui plaît ?
Nous nous y opposons , diront-ils , en vertu du droit que nous donne
l’article XVIII de la loi du 11 brumaire sur l’expropriation forcée, de
profiter de l’enchère lorsqu’il y en a une. Le créancier qui l’a faite , s’il
ne se présente pas au jour indiqué pour l’adjudication, à l’effet de pour
suivre son enchère, n’en est pas seulement déchu, il en est puni par
une condamnation aux frais de poursuite, et en outre , à payer, comme
excédant du p r ix , la somme à laquelle il s'était obligé de porter ou
fa ir e porter Vimmeuble en sus du prix conventionnel. Cette peiue tourne
( * ) A rticle V I de la lo i du u
brum aire , «ur l'«xpropriation.
�.* f'
C 7
)
nécessairement au profit de tous les créanciers dans l’ordre de leurs hypo
thèques respectives ; donc l’enchère, quoique faite par un seul , est une
amélioration commune à tous , et , par suite , il n’appartient pas à celui
qui l’a faite de la rétracter.
A ce raisonnement qui est le principal motif du jugement dont est ap
pel , nous répondrons que l’on confond ici les choses et les temps. Ce
n’est pas aussitôt que la soumission d’enchérir est faite, que l’enchcre est
déclarée appartenir sans retour aux créanciers, c’est seulement lorsque la
mise aux enchères, provoquée par le soumissionnaire , a été effectuée par
l’acquéreur; lorsque les affiches ont été posées , qu’elles ont été notifiées7
tous les créanciers inscrits , en exécution de l’article V I de la loi sur
l’expropriation forcée ; lorsque cette notification leur a rendu l’objet et lebénéfice de la poursuite, communs ; enfin , lorsqu'au jour annoncé pour,
l'adjudication, le soumissionnaire ne se présente pas pour l’accepter.
Alors la partie est engagée avec tous les créanciers inscrits, puisque les
affiches ont été notifiées à tous. Le provoquant qui a attendu le dénoue
ment pour se retirer du jeu , doit y laisser sa mise imprudente , sans doute ,
et c’est à tous les créanciers qu’il doit la la is s e r , puisqu’il jo u a it avec tous.
Mais qu’ a de commun le soumissionnaire qui, comme madame de V i
ch y, se retire d’entrée de je u , et avant que la partie s’engage ; qu’a-t-il
de commun , disons-nous, avec celui qui persévère dans sa provocation
jusqu’à la fin, et ne se retire qu’au dénouement ? Le contrat est formé
avec ce dernier par l’appel de tous les créanciers auxquels l’affiche pour
la revente a été notifiée, au lieu qu’il n’en existe aucun entre le premier *
et la généralité des créanciers auxquels rien n’a été notifié. Concluons
qu’il n’y a point de parité à établir entre deux cas si différens, et que la
démarche imprudente de madame de V ic h y , ayant été rétractée avant que
l ’oreille des créanciers en eût été frappée par aucune notification, elle ne
leur a ouvert aucune action contre elle.
Ils sont d’autant moins fondés à dicter des I013 à madame de Vichy f
dans les circonstance# particulières de cette affaire , et à lui reprocher
l’abandon de ses premières démarches , qu’ayant tardé à requérir la mise au* fencbèies jusqu’aux derniers jours du d é la i, ils ne peuvent pas dire
qu’elle les a empêchés d’agir eux-mêmes , en les endormant dans une
fausse sécurité , ni que l’abandon de scs poursuites trompe leur attente ;
car ils n’ont pu être instruits de sa soumission d enchérir , qu’après l'ex
piration du délai 3 et par conséquent il est impossible qu’elle ait influé
�( 8 )
sur la détermination qu’ils prirent de s’en tenir au prix stipulé par le
contrat de vente.
Des vérités si frappantes n’ ont pas besoin , pour réunir tous les suf
frages , d’être appuyées sur des exemples ; mais s’il pouvait être utile
d’en indiquer , nous renverrions les intimés au n.° n 5 du journal du
palais , où l’on trouve à la page 38 un préjugé qui les a consacrées dans
des circonstances bien plus délicates que celle où la question se présente
aujourd’hui.
Il ne s’agissait pas seulement, en effet, de savoir si un acquéreur pou
vait être contraint de subir la mise aux enchères de l’immeuble par lui acquis,
6ur la simple allégation qu’il avait existé une soumission d’enchérir
non rapportée , une soumission désavouée , abandonnée par le créancier
au nom duquel elle avait été faite irrégulièrement , et qui , n’ayant pas
été signifiée au vendeur , était repoussée par la loi comme insuffisante et
nulle : il s’agissait de savoir s i , d’après la loi de l’an 7 , le créancier
qui a requis la mise aux enchères , qui persiste à la requérir , qui a
rempli toutes les formalités, qui représente tous les actes exigés par la l o i ,
peut être forcé à s’en désister , en le mettant hors d’intérêt par des offresréelles du montant de sa créance ; et si les autres créanciers , que l ’on
ne désintéresse pas de même , peuvent intervenir pour se subroger à la
poursuite , dans le cas où l’enchérisseur serait condamné à recevoir son
paiem ent, à se désister de son enchère , et à se taire. Hé bien ! la résis
tance du créancier soumissionnaire , l’intervention des autres créanciers,
et leur dem ande en subrogation , furent égalem en t repoussées.
Le i.er germ inal an 10 , le Tribunal de première instance > séant à
Meaux , où l’affaire fut d’abord portée, condamna le créancier à recevoir
les offres , à se désister de la réquisition qu’il avait faite pour la revente
de l ’im m euble aux enchères, et
à consentir la radiation de son ins
cription.
Appel au Tribunal séant à Paris.
Intervention , en cause d’appel , de la citoyenne Poncet créancière ,
pour requérir d’être subrogée à la poursuite.
16 thermidor an 10 , jugement contradictoire par lequel le Tribunal
rejette l’intervention , dit qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
appel , et ordonne qu’il sera exécuté suivant sa forme et teneur.
Le Tribunal d’appel de Riom a décidé la même question de la même
manière } par jugement du 11 prairial au i l , dans l’espèce suivante ;
Alexis
�C 9
)
Alexis Reynaud vendit quelques immeubles à Jean-Baptiste Trellet ;
celui-ci fit notifier son contrat d’acquisition aux créanciers inscrits. Bablantier , l’ un d’e u x , déclara , tant à l’acquéreur qu’au vendeur , qu’il
entendait enchérir d’un vingtième en sus du prix exprimé au contrat de
vente. Lartaud , autre créancier inscrit, garda le silence ; mais Bablantie r, s’étant départi de son enchère , Lartaud se réveille ; il le fait as
signer , ainsi que l’acquéreur , au Tribunal de Gannat , pour voir dire
qu’il sera subrogé à l’enchère. Jugement du 3 nivose an 10 , qui déclare
Lartaud non recevable. Les motifs de ce jugement sont ainsi
conçus :
« Vu les articles X X X I , X X X II, XXXIII de la loi du n brumaire
» an 7 , considérant que l’acquéreur est tenu de notifier son contrat d’ac» quisition aux créanciers inscrits , et que tout créancier a le droit de
» surenchérir ; qu’ainsi le créancier , qui veut profiter du bénéfice de la
» l o i , est personnellement tenu de satisfaire aux obligations qu’elle
» impose.
»
»
»
»
» Attendu qu’aucun des articles du code hypothécaire ne rend commun
à tous les créanciers la réquisition de mise aux enchères faites par l’un
d’eux , puisque par l’article XXXII cette réquisition ne doit £tre signifiée qu’à l’acquéreur et au vendeur , et que d’après l’article XXXIII la
revente ne peut être poursuivie que par l’acquéreur , ou le créancier
» qui l’aura requise.
» Attendu qu’aucun article de la loi n’accorde aux créanciers le droit
» de se faire subroger à l’acte de réquisition de mise aux enchères faite
» par l’un d’eux , et que ses dispositions sont telles , que la supposition
» ne peut s’en faire sans lui donner un sens contraire.
» Attendu que la partie de Maneel a pu renoncer au bénéfice de son
» acte de réquisition, qu'elle n'avait fa it que pour la conservation de
» ses droits ; qu’ il est de principe que chacun peut renoncer au droit
» qui lui appartient, lorsqu’il est facultatif, à moins que la loi n’y at» tache des conséquences formellement exprimées et utiles pour des
» tiers , ce qui ne se rencontre pas dans la loi du i i brumaire an 7 ».
Le T ribu nal, etc.
Appel de la part de Lartaud. Jugement du 11 prairial an 11 , par
lequel le Tribunal d’appel , séant à Riom , par les motifs exprimés au
jugement du Tribunal de G annat, confirme ce jugem ent, sauf à Lartaud,
appelant, et aux autres créanciers inscrits , leur action contre Bablantier pour lui faire rapporter le montant de son enchère.
�(
lo
)
Si, dans ces deux affaires, deux Tribunaux d’appel différons ont refusé
aux créanciers inscrits la subrogation à l’enchère d’un autre créancier
qui ne voulait pas ou qui ne pouvait pas y donner suite , quoique tous
les actes prescrits par la loi eussent été régulièrement faits et qu’ils
existassent, combien à plus forte raison le citoyenMagauddoit-iltriompher
des efforts des intimés qui veulent être subrogés à une soumission d’en
chérir , dont les actes n’existent p lu s, et qui n’a jamais eu une exis
tence légale (*).
On est prévenu qu’il3 se proposent de tirer un grand parti de l’article
X C X IX de la nouvelle loi sur le régime hypothécaire , formant le
titre V I , livre III du Code c iv il, adopté par le corps législatif le 28
ventôse, qui admet leur système pour l’avenir , et autorise tous les créan
ciers inscrits à se subroger aux enchères faites par un seul. Mais ils
s’abusent, s’ils placent quelque confiance dans ce moyen tiré d’une loi
de trois ans postérieure à l’anéantissement de la soumission d’enchérir
qu’ils essayent de faire revivre.
D ’un côté , les lois n’ont point d’effet rétroactif, et ne disposent que
pour l’avenir (**). La disposition du Code civil qu’ ils invoquent, est
nouvelle ; elle ajoute à la loi du 11 brumaire an 7. Cette disposition
nouvelle et additionnelle fixera le sort et l ’effet des enchères qui seront
faites à l’avenir ; mais elle est sans influence sur le eort et les effets des
enchères fa ites et abandonnées depuis trois ans.
En second lieu , si l’article XCXIX de la loi nouvelle est favorable
au système des intimés , d’un autre cô té , l’article X C V I qui le précède
détruit leur espoir sous un autre point de vue ; car il ne donne d’effet
( * ) Q u ’on n’essaye pas de balancer ces préjuges par lo jugement rendu an tribunal de
cassation , lo
an 1 0 ,
dans l ’offaire
G enioust et V crsep u y ; il est
absolum ent «ans application ; car il n’était pas question , dans l ’affairo V c rsep u y , de savoir
ci des créanciers inscrit« devaient ctre reçus à se subroger à l ’enchùro faite par un autre
créan cier > pour requérir la mise d'un bien rendu aux enchères. Il s’agissait m ila u icn t de
la v o ir si un créancier inscrit avait la faculté de se subroger n la poursuite d ’uno expropria
tion fo rc é e, sur laquelle le poursuivant semblait disposé à ne pas requérir la tniso aux enchè
res , lo jour indiqué par les affiches devenues commune* à tous les créanciers par la noti
fication qui leur en avait é té fa ito , en exécution do l ’article V I de la loi du u brumaire an
7
sur l ’oxp.-oprif.tion forcée ; ce qui n’a rien do commun avec la subrogation aux enchère»
faite sur une vente volontaire qui no sont notifiées qu’à l'acquereur et au vendeur. D 'ailleurs ,
la question de savoir si la subrogation à la poursuito do l ’expropriation forcée est adm issiM o, ne fut même pas jugée dan» l ’affairo V crsep u y , puisque le poursuivant l'avait écartée
•n continuant la poursuite , et en requérant l'adjudication qui fut prononcée.
(*■* ) A rticle
I I , titre préliminaire du C ode,
�H A 'r
(
i>
t> -
)
qu’ aux soumissions d’enchérir qui seront légalement faites; et il exig e,
comme la loi du 11 brumaire an 7 , que ces soumissions soient notifiées
tant à l’acquéreur qu’au vendeur, dans le d é la i, à peine de nullité, La
soumission d’enchérir de la dame Langlard n’avait point été signifiée
à M. de V ichy , vendeur , dans le délai , encore une fois ; ce point de
fait est constant ; elle était donc radicalement nulle et déclarée telle
par la loi. Or , ce qui est nul ne peut jamais fonder d’action contre per
sonne j quod nullum e s t , nullum producit effectum.
S’il fallait couronner des moyens si victorieux par les considérations
de la faveur , nous ferions remarquer le défaut d’intérêt de l’attaque des
intimés , et l’intérêt majeur de la défense du citoyen Magaud.
L ’attaque des intimés est sans intérêt, et comment ? parce que si elle
obtenait quelque succès, la créance de la dame de V ichi qui est anté
rieure aux leurs , absorberait les enchères qu’ils provoquent, et qu’il ne
leur en reviendrait rien.
L ’intérêt de la défense du citoyen Magaud est m ajeur, au contraire ,
et comment ? parce qu’il a vendu, au cours de l’an 9 , son bien de St.Sandoux , pour acheter Varvasse ; qu’il n’avait fait d’abord que des
ventes conditionnelles, et qu’il les a rendues pures et simples lorsqu’il .
a dû croire la propriété de Varvassejmmuablement fixée sur sa tête , par
l’expiration du délai des enchères , et le désistement de la dame de
Vichy du projet qu’elle avait annoncé d’en former. Quelle serait donc
sa position , si cette
acquisition lui échappait
aujourd’hui que les
prix des fonds ont acquis un tel accroissement de valeur , qu’il ne
la remplacerait pas avec un tiers de perte ? Egalement dépouillé, et de
son ancien et de son nouveau patrimoine, par l’acharnement des Ricard à
le vexer sans profit, il serait difficile de concevoir une situation plus
pénible que la sienne : niais la justice et la loi qui le protègent,
le garantiront de ce malheur.
Telle est l’opinion du Jurisconsulte ,
soussigné.
Délibéré à Clermont-Ferrand , le trois germinal an 12.
B E R G I E R.
Les soussignés qui ont lu le mémoire à consulter pour le citoyen Magaud
contre les créanciers de V i c l i y , et la consultation du citoyen B e r g ic r, du 5
de ce mois ,
Sont absolument du mime avis que le citoyen Bergicr, et par les mêmes
motifs.
2 2
^
�(
12
)
Il faut d’abord ne pas perdre de vue un point e s se n tie l, qui est que la fa
culté d’enchérir tendant à l ’inexécution d’un contrat, doit toujours être jugée
rigoureusem ent: il faut avoir rem pli strictem ent les formalités prescrites par
la l o i , à peine de déchéance.
A près cette observation prélim inaire, et en supposant même qu’il y eut ,
dans le délai fixé par la loi, une notification d’enchère de la part de la dame de
V ich y au citoyen M agaud, acqu éreu r, ce qui est douteux , puisque l ’acte de
notification n ’est point rapporté , et que le tribunal de Clerm ont s’est con
tenté de la su p p o ser, d’après une m ention vague contenue dans un autre acte ,
La dame de V ich y n’aurait-elle pas eu la faculté de se départir dans la suite
de la prétendue enchère, sans que les autres créanciers pussent on profiter ?
A cet é g a rd , la loi du n brumaire an 7 étant m u ette, on pourrait invo
quer le principe g én éra l, que tout privilège est personnel. On pourrait dire
.avec fondem ent, que la faculté d’enchérir concernait personnellem ent chaque
créancier , et que le seul qui ait enchéri se désistant de son enéhèrc , le droit
qui en résultait n’est point com municable aux autres.
En supposant ce point d ou teu x, on ne pourrait qu’être fortem ent touché
d’une jurisprudence qui s’est déjà formée par les jugerçiens cités dans la con-r
sultation du citoyen Bergicr.
Il est vrai q u e , suivant la nouvelle loi sur les hypothèques, art. X C I X , le
désistem ent du créa n cier, requérant la mise aux en ch ères, n’empêche pas
les autres créanciers de poursuivre l’adjudication.
M ais on sait aussi que les lois n’ont point d’effet rétroactif.
Mais un moyen q u i, en faisant abstraction de tous a u tre s, serait seul tran
chant et décisif en faveur du citoyen Magaud , que l ’on peu t même dire n’être
point susceptible de répliq ue, résulte de ce qu’il n’est p ro u v é,en aucune ma
nière , qu’il y ait eu de la part de la dame de V ich y une notification de l'en
chère à son m ari, vendeur. S 'il y en avait eu u n e , il serait très-aisé de le
prouver par la m ention sur les registres du percepteur de l ’enregistrem ent :
o r , il n ’existe à cet égard aucune preuve,
. Cependant il est incontestable, d ’après l ’art. X X X I de la loi du
n
bru
maire an 7 , que cette notification ne devait pas seulem ent être faite à l'ac
quéreur , qu’elle devait encore l ’être au vendeur ; et cet article dit : le to u t, à
peine de nullité.
Il n’y avait donc pas d’enchère , à proprem ent p arler; car ce qui est nul ,
est aux yeu x de la loi comme ce qui n’existe pas. Aussi la loi nouvelle qui ,
comme on l ’a déjà d it , ne doit pas régler les intérêts des parties, en allant
plus loin que celle du 11 brumaire an 7 , 11e parle, art. X Ç I X , que du sim ple
désistem ent, et suppose une enchère régulière : on avoue qu’on ne préyoit
aucune réponse à ce m oyen.
Le tribunal de Clerm ont , en motivant son jugem en t, a dit que « l'acte d«
» notification fait à la requête de T h érèse Langlard à François Crochet, etc.,
�24 3
( 13 )
» le i3 messidor an 9 , constate suffisamment l'existence de l ’enchère par elle
t notifiée aux acquéreurs de son mari ».
O n a déjà observé que cette existence n ’était pas légalem ent prouvée. Mais ,
en la supposant toujours, était-il suffisant que la notification fut faite
aux
acquéreurs du mari ?
O u le tribunal n’a pas songé à cette insuffisance , et une pareille inatten
tio n ne déposerait pas en faveur du jugem ent ; ou il a pensé que cette notifi
cation suffisait ; et dans ce cas , il est tombé dans une erreur qui doit être
réformée.
Enfin , les circonstances dans lesquelles se trouve le citoyen Magaud sont
tellem ent favorables, elles préviennent tellem ent contre la réclamation tar
dive des créanciers qui n’ont évidemment songé à faire valoir un pareil m oyen,
qu’à raison de l ’augmentation survenue dans la valeur des fonds , qu’on peut
dire que les raisons qu’on vient de déduire en recevraien t, si elles en avaient
b e s o in , u n n çu veau degré de force.
Délibéré à Paris par les anciens Jurisconsultes , soussignés, le 3.8 germinal
an 13. d e là République française.
GRENIER
et F A V A R D , du Puy-de-Dôme.
L e sou ssign é, qui a vu et examiné la consultation ci-dessus et des autres
parts , est du même avis et par les mêmes raisons.
D ’une p a r t , la circonstance que l ’encliêre n ’a pas été notifiée au précé
dent propriétaire , débiteur p rin cip a l, annullant évidemment ce.tte enchère
aux termes de l ’ancienne comme de la nouvelle loi , les autres créanciers
n ’auraient pu en tirer avantage , q u an d , en thèse générale , ils y seraient
autorisés.
D ’autre part , ce n ’est pas la sim ple enchère faite clandestinement , pour
ainsi dire , entre le créancier , l’acquéreur et le débiteur , qui peut donner
ce droit aux autres créanciers; mais la mise aux enchères effective qui a
lieu par la signification à tous les créanciers inscrits , et par les af'üclies.
Cette démarche publique étant une fois faite , elle ne peut pas être illu
soire , et tous les créanciers ont droit d’en profiter.
C ’est le seul sens raisonnable qu’on puisse d o n n e r à l ’article X C I X du titre
V I de la nouvelle loi sur les privilèges et hypothèques.
D ’autre part enfin , tout doit avoir son terme ; tout est prom pt et rapide
dans la marche de la loi sur les hypothèques. I-*« transcription , la notifica
tion , l ’en chère, l ’expropriation, tout doif être fait dans les plus brefs délais,
puisque le plus long ne passe pas /|<> jours.
C ep en d an t, dans le plan des adversaires du c.cn Magaud , un créancier
pourrait , pendant 3o ans , expulser de sa propriété un acquéreur , parce
qu’il a plu à<un créancier de faire une enchère à laquelle il a cru ue devoir
donner aucune suite.
�IW
¡.
,
(
O n dît
'4
)
pendant 3o ans , parce que si on admet une
pareille action
après deux an s, il n ’y a pas de raison pour ne pas l'étendre à tro is, à
quatre , à d ix , et jusqu’à trente ans j ce qui serait absolument contraire à
l ’esprit de cette loi , dont l ’unique but est de fixer , d’une manière prom pte
rt absolue , l ’irrévocabilité de la propriété sur la tête de l ’acquéreur.
Délibéré à Clermont-Ferrand. , le g floréal an 12.
B O I R O T.
L e Conseil so u ssig n é, qui a vu la présente C o n su ltatio n , est entiè
rem ent du même avis et par les mêmes raisons. L es résolutions tp i y
sont prises sont appuyées sur les principes les p lu s certains , et d’une
application absolument indispensable à l ’ espèce.
Délibéré à R io m , le to floréal an 22.
A N D R A U D.
L e Conseil soussigné est entièrem ent du même avis et par les mêmes rai
sons. R ien ne constate d’abord l ’existence de la déclaration d’enchère; on ne
rapporte d’autre preuve que.la m ention qui en est faite dans l ’acte de notifica
tion fait à la requête de T h érèse Langlard , le 17 messidor an 9. Cette men
tion suffit-elle ? non, sans doute ; ce n’est pas le cas d ’appliquer la maxime ,
in antujuis enuntiativa probant. L es créanciers ne peuvent pas avoir plus de
droit que T h érèse Langlard ; et celle-ci pourrait-elle se dispenser de r a p p o r
ter l’acte même ? Serait-elle reçue à y su p p léer par la m ention insérée dans
l’acte du 13 messidor ? E n suite , cette m ention pourrait-elle être regardée
comme une p r e u v e suffisante de l'existence do la déclaration d’enchère ? L ’a c
quéreur serait toujours fondé à exiger la représentation de l'original qui peut
être infecté de vices de forme. Ces raisons , jointes à celles développées dans
la co n su lta tio n , ne doivent laisser aucun doute sur le mal jugé du jugem ent.
Délibéré à Riom, ce 10 floréal an 13..
PAGES -MEIMAC.
j y
o
a?
j ê
D u citoyen B e r n a r d M A G A U D , appelant, sur le mémoire imprimé
que viennent de fa ire paraître les héritiers R IC A R D , intimés.
L e mémoire des héritier* Ricaril n’est qu’une déclamation insipide
nui n’apprend rien au Tribunal d’appel de ce qui doit fixer sou juge1 __
ment dans
cette affaire.
�Z S I
C 15
)
Pas un mot , dans 25 pages d’impression , de la nullité de l’enchère
prétendue faite par la dame L an glard-dc-V ichy, faute d’avoir été
notifiée au vendeur dans le délai fatal.
Le point de d ro it, que la soumission d’enchérir l ’immeuble , dont
la transcription de la vente a été notifiée aux créanciers inscrits ,
doit être signifié, tant à l’acquéreur qu’au vendeur, dans le mois de la
notification du certificat de transcription, à peine de nullité , ne peut
pas être mis en problème puisque l’article XXXI de la loi du 11
brumaire an 7 en a une disposition textuelle , confirmée par l’article
MMCLXXXI du nouveau Code civil , n.os i.er , 3 et 4.
Le point de f a it , que la réquisition de mise aux enchères de la dame
Langlard-de-Vichy ne fut point signifiée à son m a ri, vendeur, dans le
mois de la notification de la transcription , qui expira le 12 prairial au
f) , ne peut pas être mis en doute non plus , puisque les héritiers Ricard
ont dit eux-mêmes , page 6 de leur mémoire imprimé, que les réquisi
tions de mise aux enchères notifiées à Bernard Magaud le 11 prairial ,
et aux autres acquéreurs le 16 , ne furent dénoncées au sieur de V ic h y ,
vendeur, à son domicile élu chez le citoyen Bonnefoi , que les 11 et
i 3 messidor suivant , c’est-à-dire, un mois , au m oins, après l’expiration
du délai fatal j et les extraits de 3 registres de l’enregistrement confirment
cette vérité.
Quelle est la conséquence irrésistible et forcée de ces deux points ,
l ’un de droit , l’autre de fait , également incontestables ? que la sou
mission d’enchérir de la dame de V ich y , eût-elle existé , elle serait nulle
pour n’avoir pas été notifiée dans le délai au vendeur, et par une suite,
que la soumissionnaire serait tombée en déchéance.
Or , comment justifier après cela le jugement dont est appel , qui
ordonne à la dame de Vichy de poursuivre une -pzreMlerequisition nulle et
tombée en déchéance ? q u i, à son refus, autorise les héritiers Ricard à se
subroger à la poursuite , et qui enfin condamne Bernard Magaud ,
acquéreur , à subir cette vexation ? un acte de diligence, n u l , ne peut
produire d’effet pour personne ; quod nullum e s t , nullum producit ejfectum. La soumission nulle de la dame de Vichy , quand 011 en représen
terait les actes , ne donnerait donc d ro it, ni à elle , ni à aucun autre
créancier , de déposséder Bernard Magaud de son acquisition. Il est
inconcevable qu’ une vérité si frappante n’ait pas été sentie par les
premiers juges,
2.0 Les dissertations à perdre haleine , dans lesquelles les héritiers
Ricard se jettent sur d’autres questions, sont peine perdue. Bernard
Magaud se gardera bien de lasser l’attention de ses ju ges, en s’enfonçant
dans les ténèbres avec ses adversaires,pour faire appercevoir leurs écarts.
Quand une affaire peut se vuider par un moyen tranchant qui s’explique
en deux m o ts, et qui est de nature à porter la conviction dans les esprits
les plus rebelles, comme celui de la nullité de 1 enchère que les héritiers
Ricard voudraient ressusciter à toute force , pourquoi 11e pas s’y tenir ?
Pourquoi ne pas épargner au T ribu n al l’eunui des dissertations assomJnantc3 dans lesquelles ou voudrait uous .engager sans utilité?
3 .° Mais nous ne pouvons pas également nous dispenser de dire quelques
mots de cet ama| de déclamations injurieuses , dont le mémoire des
héritiers Ricard est un dégoûtant tissu.
�( 16 )
Ils crient , d’un bout à l’autre , à la fraude , à la collusion. A les
entendre , le citoyen Magaud s’est ligué contr’e u x , avec la dame de
V ichy , pour leur faire perdre la créance la plus favorable et la plus
légitime , eu s’emparant du bien de leur débiteur à vil prix. Mais , de
bonne f o i , y a-t-il de la raison à prétendre que la dame de Vichy ,
n’a abandonné que par collusion et à dessein de nuire aux créanciers ,
une soumission d’enchérir nulle et insoutenable , à laquelle elle n’aurait pu donner suite qu’en s’exposant à faire et à perdre cinq à six mille
francs de frais ? Il n’y en a pas davantage à crier contre le c.en Magaud ,
parce qu’il résiste à ce que la dame de Vichy exerce contre lui une action
en expropriation qu’elle n’a pas.
Eût-il fait une acquisition aussi avantageuse qu’on veut le dire , ni la
justice la plus sévère , ni la délicatesse la plus généreuse ne lui impose
raient l’obligation d’y renoncer au profit des créanciers du vendeur après
avoir vendu les biens de ses pères , pour la payer.
Mais d’ailleurs il fit' cette acquisition au plus haut prix dans le
tem ps, et si bien au plus haut p rix , qu’il couvrit l’enchère de
messieurs Ducrohet , d’Albignat , de Riom , et Margeride de Clermont , qui se retirèrent sans vouloir surenchérir.
Ce bien vaut 100 mille francs aujourd’hui , dit-on , et n’en coûte
que 68 au citoyen Magaud : quand cela se ra it, on ne pourrait voir là
que l’effet de la progression des valeurs des immeubles, depuis l’an
neuf ; et bien loin qu’il en résultât un motif de le dépouiller , après
qu’il a vendu ses biens de Saint-Sandoux , au même prix proportionnel
de l’an 9 auquel il a acheté , ce serait une puissante considéra
tion pour le maintenir dans son acquisition } dont il ne pourrait être
déchu sans éprouver la perte de 3 o mille francs ou davantage , qu’il
aurait à subir pour remplacer son bien de patrimoine aliéné.
Enfin , le bail général de Varvasse , lorsqu’il fut vendu au citoyen
Magaud et à cinq à six autres acquéreurs partiels , n’était que de
3 5oo francs , et les fermiers ne payaient les impositions qu’en déduc
tion de ce prix.
Le produit des différentes ventes passa quatre-vingt-dix mille francs.
Peut-on sérieusement crier à la vilité d’un tel prix ?
Des aboiemens si ridicules ne peuvent inspirer d’autre sentiment que
celui de la pitié.
M A G A U D .
Clermont-Ferrand, de l'Imprimerie de L IM E T , Pè re et Fils.
�
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Factums Godemel
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Magaud, Bernard-Antoine. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Grenier
Favard
Boirot
Andraud
Pagès-Meymac
Magaud
Subject
The topic of the resource
plus-value
nullité
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
châteaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Bernard-Antoine Magaud, principal acquéreur du bien de Varvasse, provenu de Jean-François-Marie de Vichy, défendeur en assistance de cause, et incidemment appelant de jugement rendu au Tribunal de première instance de Clermont, le 3 Messidor an 11 ; contre les héritiers d'Antoine Ricard, et autres créanciers inscrits de Jean-François-Marie de Vichy, intimé ; en présence de Thérèse Langlard, épouse divorcée, et créancière principale dudit de Vichy, appelante et demanderesse en assistance de cause.
Table Godemel : Enchère : 1. la déclaration de mise aux enchères peut-elle s’établir autrement que par le rapport de l’acte contenant la soumission du créancier ? 2. l’enchère faite par certains créanciers du débiteur du vendeur, profite-t-elle aux créanciers ? si les soumissionnaires abandonnent, ces créanciers peuvent-ils obtenir subrogation, et poursuivre en même temps la revente pour expropriation forcée ? 3. la déclaration de mise aux enchères, d’après l’article 31 de la loi du 11 brumaire an 7, doit être notifiée dans le mois, à peine de nullité, aussi bien au vendeur qu’à l’acquéreur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
Circa 1781-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1409
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0244
BCU_Factums_M0243
BCU_Factums_G1410
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Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
chateaux
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
nullité
plus-value
-
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1d8dfa57561928d42082cf0822a25406
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247
PRECIS
POUR Dame G e n e v i è v e B a y e t & Meffire M i c h e l
V i m a l , fon M ari, E cu y er, Baron de M urs,
feigneur de Veydières , habitans de la V ille
d’A m bert, Défendeurs & Demandeurs.
Sénéchaussée
d’auvergne.
,
C O N T R E Meff i re J e a n - J o s e p h F l o u v a t
Bachelier de Sorbonne Chanoine & Doyen de
l’ E g life de Notre-Dame du Port de la V ille de
Clermont - Ferrand
Demandeur.
E t encore contre M e D a m i e n - J o s e p h F l o u v a t s
Dame G e n e v i è v e F l o u v a t & M e J a c q u e s
R O D IE R fon M ari, Sieur J o s e p h Q u i q u a n d o n
& autres Défendeurs.
L A propriété d’une maifon fituée dans la ville sujet de ta d’Am bert, forme ,l a matière de la conteftation. conteftation•
*A
�L e chanoine Elouvat prétend en.être propriétaire^
ou au moins uiufruitier ; il fonde fes prétentions
iur deux actes : le premier eil une licitation faite
entre le chanoine Flouvat & Antoine Flo u var,
ibn frère, le 12 novembre .17 4 7 ; le fécond eft
un a<5le fous fignature privée en forme de partage,
paifé également entre les- deux* frères Flouvat.
La baronne de Murs réclame la propriété de la
même maifon, en vertu d’un contrat de vente qui
lui a été confent; par Antoine Flouvat, le ^ juin
1774. ; d’une pofleiTion civile & de fa it, & des
lettres de ratification qu’elle a obtenues fur fon
contrat, fans oppofition, le 25 novembre de la
même année 17 7 4 .
Avant d’entrer dans l’examen de ces titres, &
de propofer les fins de non recevoir qui s’élèvent
contre la demande en défiftement qu’a formé le
chanoine Flouvat, après trente-quatre ans de filence,
il eft elfentiel de faire quelques fuccinétes obfervarions.
O B S E R V A T IO N S P R É L IM IN A IR E S .
En 1 7 1 3 , Marie-Anne Pefchier, fille de M ichel,
& de Michelle Artaud qui étoit alors décédée,
époufa Guillaume Flouvat. Le contrat de mariage
porte que les fucceflions à échoir, de Vejloc maternel,
demeurent refervées à la future,
�Du mariage de Guillaume Flouvat avec Marier
Anne Pefchier, iifurent le demandeur, 'Antoine
Flouvat & quatre filles 3 defquelles il n e il ,pas
queftion au procès.
:
Antoine Flouvat contracta mariage avec Marie
Aftanières : il y a dans leur contrat, qui eftdu i f
o&obre 1742, , deux claufes qu'il 'importe dç
remarquer.
T
Il eft dit dans la première,,que Guillaume Flouvat
injlitue le futur f in héritier univerfel : la fécondé
porte que Guillaume Flouvat., comme fo n d é de
la procuration fpéciale de M a rie-A n n e P efch ier, Donation 1
(on époufe, en date du 1 4 du même mois d3octobre , Antoine Flou»
J 7
1 Y A
aonne a A n to in e
-ni
' •
r io u v a t en p recip u t
c
vat par fc tnè-
avantage «■
à leurs autres enf a n s , u n e m a i s o n à trois étages s
fitu é e d a n s la v ille d 3A m b e rt.
C ’eil la même maiion qui a été vendue par Antoine
Flouvat, donataire, à la dame de Murs : elle étoic
provenue à Marie-Anne Pefchier pendant fon mariage
avec Guillaume Flouvat, d’une fucceifion des Artaud ;
ainfi cette maifon étoit à Marie-Anne Pefchier un
bien aventif & extradotal.
Après les décès de Guillaume.Flouvat& de Marie- imitation:
Anne Pefchier , Antoine Flouvat fut impliqué
dans une affaire auiîi défagr.éable que malheureuie.
Pour mettre à couvert fes biens les plus apparens,
qui confiftoient en la maifon jdont il s’agit, & en
.onze douzièmes .dans deux'autres bâtimens limé?
A 2
�C 4 )
dans la même ville cTAmbert, les deux frères Flouvac
prirenc le parti de les liciter : le chanoine Flouvat;
s’en rendit adjudicataire, moyennant une modique
fomme de 36 0 liv. de laquelle le contrat, qui eft
du 9 novembre 1 7 4 7 , porte quittance. Qui croira
que c’efl fur cette licitation que le demandeur fonde
fon droit, de propriété-1
• '
duDcSÎoîne
Le 9 janvier 1 7 4 9 , le chanoine Flouvat fit à
Fiouvat,
frère une donation entre-vifs, fous la réferve
d’ufufruit, de tous les biens , meubles & immeubles
qui lui revenoient dans les fuccelüons de leurs père
•
8c mcre.
• Partageas
p ar un a{c^e poftérîeur, paiTé entre, les deux
Frères Flou*
7 r r
.
vat.
frères , acte qui elt conçu en rorme de partage,
Antoine Flouvat laiffe au demandeur pour ion lot,
la jouiffance de différens immeubles, & de plus
■celle des bâdmens compris dans la licitation de ¿747*
Cet a<5te eft fous fignature privée : on le date du 23
décembre 17 5 4 .
L e j juin 1 7 7 4 , la maifon, dont le défiftement
Maifon?dCla eft demandé, fut vendue par Antoine Flouvat à la
dame Bayet& à la dame Madur, (amère, moyennant
•
la fomme de 2.430 liv .
Il a été obtenu des lettres de ratification fur cette
•vente, le 2ÿ novembre de la même année fans oppo
sition.
SSbnCde
5 décembre 1 7 8 0 , la dame Bayet, quelque
10 '
temps avant fon mariage avec le fieur Vim al, lui
�C i)
Vendit la même m a ifo n , m oyennant la fornme de
6000 liv. la dame Bayêt avoit été obligée d y faire
des réparations coniidérables.
r
Depuis ce contrat, Antoine Flouvat efl décédé :
Damien-Jofeph & Geneviève Flouvat, fes enfans,
lui ont fuccédé. Geneviève Flouvat a époufé le fieur
Rodier.
• En cet état, le chanoine Flouvat s'eft cru
droit de former contre le baron de Murs la demande
.en défiftement de la maifon vendue par Antoine
Flouvat aux dames Bayet & Madur. Cette demande,
qui eft du 3 r décembre 1 7 8 1 , eft fondée uniquement
iur la licitation de 17 4 7 .
Sur la dénonciation de cette demande, la dame
de Murs a pris le fait Si caufe de fon mari; & , de tionDd&ncdlêI
fon côté, la dame de Murs a fait ailigner en recours mandescnre& garantie les enfans& héritiers d’Antoine Flouvat. cours‘
L a dame de Murs a plus fait : inftruite que poftérieurement à fon acquifition, Antoine Flouvat avoit
vendu d’autres immeubles auxfieurs Vimal-Lanaudy,
Maignet & Quiquandon, elle a pris le parti de les
faire affigner en déclaration d’hypothèque.
11 n’y a point de difficulté entre les parties iur
les demandes récurfoires & hypothécaires. Tout
l ’objet de la conteilation fe réfère à la demande en
défiftement qu’a formé le chanoine Flouvat. Pour
démontrer qu’il doit y être déclaré non recevable,
les fieur & dame de Murs ne fe permettront que
deux réflexions*
�»•»
C O
§ I".
demande en défiftement renferme en foi un e
a&ion réelle, acLio in rem quœ abfolntè concipitur
p er rei petitœ defignaùonem. A io hune fundum meurtt
ejfe. Pour être en droit de la former, il faut donc
néceiTairement être propriétaire; cela eft inconte£*
table : or, quels font les titres fur lefquels le fieur
Flouvat fonde la propriété qu’il réclame on n'en
connoît qu’un feul qui eft la licitation de 17 4 7 .
Mais, quelle fouie de circonftances concourt & fe
réunit pour faire preferire un aéte indigne à jamais
de paroître aux yeux de la juftice.
On ne parlera point des motifs qui ont donné lieu
à cette licitation : le chanoine Flouvat à eu l’indifcrétion de les publier dans le temps; les iieur& dame
de Murs fe feront un devoir de les taire.
i ° . Antoine Flouvat étoit inconteilablement pro
priétaire de la maifon qu’il vendit, en 17 7 5 , aux
dames Bayet & Madur. On ne peut révoquer cette
aifertion en doute, fi on fe rappelle que par fon
contrat de mariage avec Marie Aftanières, du 1 f
octobre 17 4 2 , Guillaume F lo u vat, fon père , en
qualité de procureur conilitué de Marie-Anne Pefchier, lui donna cette maifon en préciput. Cela pofé,
il eft iènfible que le chanoine Flouvat, n’ayant aucun
droit de propriété fur cette nîaifon , il ne pouvoic
êt^e queftion de la lieiter. La licitation n’a lieu
Une
Première
tirconftance.
�115
C 7 >
tju’entre copropriétaires pour un objet indivis, qui,
ne peut être partagé commodément : ainfi, oùiin’y a
point d’indiviiion , il ne peut y avoir de licitation,
V oilà donc une preuve, évidente que la licitation de
2 7 4 7 eft un a6te frauduleux* '
' '
- 2 0. Si.l*on confidère les objets licites, on s’apper- co?£nce.CÎK
çoit qu'il y a eu une confuiion dès biens paternels Sc
maternels. La maifon vendue aux dames Bayet ÔC
M adur, provenoit, en effet, de la fucceifion de
Marie-Anne Pefchier, & les autres bâtimens compris
dans la licitation, faifoient partie de la fucceifion de
Guillaume Flouvat. O r, les frères Flouvat amandoient des portions inégales dans la fucceifion de
leur père. Antoine Flouvat étoit héritier univerfel,
& le chanoine Flouvat n’avoit qu'une légitime de
droit à exiger : néanmoins, on ne peut difconvenir
que la licitation n’ait été faîte de la même manière
que fi les deux frères avoîent été héritiers par égale
portion, de leurs père & mère. Seconde preuve de
la fraude de cet aéte.
3 0. Si Ton s’arrête à la vilité du prix , la fimula- cjr^ '^ a^*
tion de l’aéte devient encore plus évidente. Antoine
F lo u v at, héritier univerfel de fon père , donataire^
de fa mère, cède, pour 360 liv. une maifon dont il
étoit feul propriétaire, avec onze douzièmes qui lui
revenoient dans les autres bâtimens, en qualité d’hé
ritier inftitué de fon père. Ces bâtimens ont été vendus
dans la fuite par Antoine Flouvat; favoir, la maifon
-w .
�1U
<. v
C « )
dont il étoît ieul propriétaire, aux dames Bayet <£
Madur , moyennant 2.430 l. la maifon paternelle, à la
veuve Debiton, moyennant 14 0 0 liv. & le furplus
desbâtimens, au iieur Vimal-Lanaudy , moyennant
3000 livres j ce qui fait un total de 6830 livres .
Il eft d’ailleurs notoire fur les lieu x, que ces bâti—
mens étoient en meilleur état en 17 4 7 , & par conféquent de plus grande valeur , que dans les temps
où ils ont été vendus. On peut donc foutenir hardi
ment que la licitation invoquée par le chanoine
Flouvat eft un aéte iimulé; que la vente de la maifon
dont Antoine Flouvat étoit propriétaire, fut faite
fans caufe, on peut même dire fans prix , ÔC qu’elle
étoit par conféquent radicalement nulle.
Quatrième
.o
fauifèté du motif qu'on a donné à la licita—
circonitance.
T
1
A.
tion eft: frappante : on y a expole que ces batimetis
ne pouvoientétredivifés entre les deux frères Flouvat.
Mais, comment pouvoir ajouter foi à cette aiTertion,
tandis qu’Antoine Flouvat a fait dans la fuite trois
ventes lëparées de ces mômes bâtimens à différens.
particuliers l
Suppoferoit-on, au furplus, qu’il eft permis de confidérer la licitation de 1 7 4 7 , comme un titre translatif
de propriété , on ne pourroit le préférer à ceux que
rapporte la baronne de Murs.
Il eft un principe reconnu & confacré par la juris
prudence, que, de deux acquéreurs ou donataires , en
divers temps, le premier en poifeilion réelle eft pré->
féré ,
�( 9 )
féré, quoiqu’ il foit fécond acquéreur ou donataire :
P rio r in poffejfione, priori in dominioprcefertur, difent
les loix Si les do&eurs ( i ) .
On ne confidère point dans cette circonftance, fi
l’un des donataires eft parent , & lautre étranger :
N ec interejl utrùm in parentes, an in extráñeos talis
fitrfacta donado ( 2 ) .
La poiTeffion civile ou la faijtne , produit deux
effets, fuivant Brodeau ( 3 ) : 1e premier, eft d’em
pêcher le retrait après l’année;-le fécond , eft de faire
adjuger la propriété à celui des deux acquéreurs ou
des deux donataires qui a le prêmier pris poifeifion.
Si l’on compare maintenant la licitation de 17 4 7
avec le contrat de vente de 1 7 7 4 , on jugera aifément , qui de la dame de Murs ou du chanoine
F lo u vat, doit avoir la propriété de la maifon qui
donne lieu au procès.
D ’une p art, la licitation de 1 7 4 7 , eft un a<5te
frauduleux : toutes les circonftances fe réunilfent
pour le démontrer tel. La vente confentie aux dames
Bayet & M adur, par Antoine Flouvat, ne fauroit
être fufpeétée, & le contrat eft revêtu de toutes ley
formalités prefcrites par les loix.
D ’une autre part, la licitation de 17 4 7 n’a pas eu
( 1 ) L . 1 y , au code de rei vindicat.GodeC. fur cette loi, I. <5 , au c o d e u r
hared. v d a à . vendit. Bald. fur cette lo i; Ricard , dei*don. part. i e,e, n°.
F e rrie re , fur l’art. S a d e la coutum e de P a r iî, n*. i l iT r ô n ç ; n ° .ÿ ,
( 2 ) C apitul. de C harlem . liv. 7 , chap. 275?.
( 3 ) Sur l’art. 8 2 de la coutum e de P a ris , n*. p .
B
�. t
C 10 )
d’exécution ; Antoine Flouvat n’a pas été dépoiTédé
des bâtimens qui y font compris ; il les a toujours
jouis ou loués; a perçu les loyers ; il a entretenu ces
bâtimens , & les a enfin vendus fans aucune contra
diction de la part du chanoine Flouvat.
Auiîl-tôt après fon acquifition , la dame de Murs
prit polleffion civile; dépofa fon contrat d’acquiiltion au bureau des hypothèques ; obtint des lettres
de ratification fans oppoûtion ; fit réparer , pour ne
pas dire reconftruire , la maifon qu’elle venoit d’a
cheter , & depuis , les iieur & dame de Murs en ont
jouipaifiblement, jufqu’à la fin de l'année 1 7 8 1 . Que
faut-il donc conclure du iilence qu’a gardé le cha
noine Flouvat pendant trente-quatre ans ! qu’il n’a
ni droit ni pofTeifion; qu’il eft non recevable dans la
demande en défiftement qu’il a formée, &. que, dans
tous les cas, il ne s’eftjamaispréfenté deconteftation
où l’on ait pu faire une plus jufee application de la
maxime : P rior in poffcjjione, priori in dominioprœfertur.
Ajoutons encore une réflexion qu’il eft important
de faiiir.
Dans l’aéle fous fignature privée, du 23 décembre
1 7 5 4 , paifé entre les frères Flouvat, il eft exprcifément dit, quau moyen de cet a â c , en forme de par
tage , t o u s actes s comme vente, tranfaclion & tous
autres actes qu Antoine Flouvat pourroit avoir fa its au
profit dudit Jofeph 3 tant ceux paß es par - devant
notaires y que de main privée y doivent être regardés
comme nuls & non avenus.
�Z il
( 11 )
Qui dit tout n’excepte rien : la licitation de iy4y^
eft donc néceifairement comprife parmi les aéles qui
doivent être regardés comme nuls & non avenus : cela
pofé , iur quel titre fe trouve étayée la demande en
défiftement formée par le chanoine Flouvat ? iur un
titre vicieux dans fon principe, & qui a d’ailleurs
été anéanti par le fait, & du confentement du de
mandeur.
§. I I .
Si le chanoine Flouvat ne p e u t, en fe qualifiant
propriétaire, dépoiféder les fieur & dame de M urs,
de la maifon vendue par Antoine Houvat , il le
peut encore moins en prétendant qu^il en eft uiufruitier.
Quel eft le titre qui peut autorifer le chanoine
Flouvat à réclamer la jouiflance de la maifon vendue
par fon frère ? On vient de le dire : c’eft l’a<5te fous
fignature privée en forme de partage, qu’on fuppofe
avoir été fait entreles deux frères, le 23 décembre 1754»
Mais, un aéte fous fignature privée, ne fait foi en
juitice que du jour qu’il a été reconnu ;
jufqu’à
la reconnoiifance, fa date ne peut donner aucune
prérogative de temps , au préjudice d’autres perfonnes qui agifiTcnt en vertu d’a6 tes authentiques.
Les parties qui font des aétes fous feing-privé, peu
vent leur donner telle date que bon leur femble :
° r , l’aéte de 17 ^ 4 , n’a jamais été reconnu, ni en juftice ni par-devant notaire ; fa date eft par conféB 2
*>a
�1« .
( 12 ) '
quent très-incertaine ; ainiî, il ne fauroic non plus
mériter la préférence iur le contrat d’acquifition des
fiqur & dame de JVlurs } qui fait par lui-même probationem probatam.
A llo n s plus loin : fuppofons. que. la jouiflance ;
réclamée par le chanoine Fiouvat, lui eil aflurée par
un titre très-authentique , & même par un titre an
térieur au contrat d’acquiiition de la dame de Murs :
dans cette fuppofition , qui eil la plus favorable
qu’on puiiTe faire pour le chanoine Fiouvat, il e il,
fans difficulté, d’une part, qu’Antoine Fiouvat a été
autorifé à vendre la maifon dont eil queilion; & d’une
autre, que le demandeur n’auroit pas d’a£Honcontre
les iieur Si dame de M urs, pour rufufruit qu’il
demande.
Les l<?ix difent, & les jurifconfultes atteflent 3
qu’un fonds aiTervi à un ufufruit, peut être vendu
par le propriétaire, à la charge de dédommager l ’ufufruitier; ôc quen cas de vente, rufufruitier qui n’a
qu’une iimple aélion perfonnelle contre le vendeur,
ne peut priver un acquéreur de bonne fo i, du droit
qui lui eil acquis.
Voici comment s’explique, à cet égard, la loi 8 i ,
$ i , au ff. de contrah. empt. Lucius Titiusprom ifitde
fim do fu o centum m illia modiorumfrumenti annua
pnvftareprœ diis Gaie Seii : pofleà Lucius Titius vendidit fundum . . . . quœro an emptor Caio Seio ad
prœjladonem frum enti fit obnoxius ! refpondit ^ empiorem Gaio Seio obligatum non ejj'e.
�La loi 38 ( 1 ) .dit formellement qiie Îe tuteur eft
autorifé à aliéner le fonds dont le teilàteur' avoic
légué 1’ufufruit à'.fa femme à la.charge par leAven
deur de payer annuellement a- la légataire la valeur
du produit du fonds : fu n di Trebkdani reditus uxori
meæ, 'quoad vivat y dari'vola : quœro an pojftt tutor
hœredis fundum vendere, & legatario ojferre quantitatem annuam, quam vivo patrefam ilias ex locatione
fu n d i redigere confueveratl refpondit, pojje.
. Les interprètes remarquent, fur cette loi, que l’ac
quéreur du fonds n’eft pas obligé envers la légataire,
& nota quod emptor legatariœ in nullo tenebitur. Sui
vant nos principes, cela doit s’entendre d’une obli
gation perfonnelle.
Lacombe ( 2 ) , Ricard ( 3 ) , Defpeiiles ( 4 ) , après
avoir obfervé que le propriétaire 11e peut faire couper
les bois de haute-futaie, au préjudice de celui qui en
a l ’ufufruit, ajoutent : I l le peut cependant, en indemnijantVujufruitier.
Ferrière ( y ) foutient, que dans le cas où un do
nataire n’exécuteroit pas la charge à laquelle une
donation lui a été faite, le donateur n’a qu’une fnnple
aétion perfonnelle contre lui pour l’obliger a y fatisfaire ; mais q u il ne peut pas ôter aux tiers détenteurs
le droit q iiils ont acquis.
~
y
■—
-
1
■■■■■■
■
( I ) A u ff. deJervit. légat.
( 2 ) Recueil de jurifp. civ. vtrbo uiufruit.
( 3 ) Tom e a , page 5)1.
( 4 ) Tom e 1 , page
n°. 14 .
{ ; ) Sur la coutume de Paris, tome 3 , titre 1 3 des donat, & don mut.
�C 14 )
Cujas ( 1 ) fait la même queftion , & la réfout de
même : A n etiam competit ei ( au donateur) vindicatio rei donatce i quod donatarius non parerit donationis legi / minimey répond ce douleur, quia dejiit
ejfe dominus ejus rei.
Les fieur & dame de Murs font des acquéreurs
de bonne foi. Antoine Flouvat étoit inconteftablement propriétaire & poifeifeur de la maifon qu’il leur
a vendue, & la vente a été faite fans réferve d’uiiifruit;
quand il feroit donc v ra i, qu’en vertu d’un titre au
thentique } le chanoine Flouvat en avoitlajouiifance,
il feroit auflî vrai qu’Antoine Flouvat a pu valable
ment la vendre , Si que le demandeur n’auroit point
d’a<5Hon perfonnelle contre les fieur & dame de Murs,
pour la jouilfance qu’il réclame. Comment, en effet,
pouvoir accorder une pareille aétion au chanoine
Flouvat contre les fieur & dame de Murs, puifqu’ils
ne font point parties dans les aéles paifés entre les
frères F lo u vat, ni héritiers du vendeur ?
Il refteroit néanmoins une reifource au chanoine
Flouvat (en fuppofant|toujours que la jouiifanee qu’il
prétend avoir, fût fondée fur un titre authentique), ce
feroit l’adHon hypothécaire; mais ce feroit encore
très-inutilement qu’il y auroit recours, puifque les
fieur & dame de Murs ont obtenu , fur leur contrat
d’acquifition, des lettres de ratification fans oppofition de fa part.
( 1 ) Sur le titre du code de donau fu b mod.
�( IJ )
PaiTons maintenant à ‘ deux objections oppofées
par le demandeur dans fa dernière écriture.
Pour perfuader que la licitation de 17 4 7 étoit
un a&e fincère, le chanoine Flouvat a expofé
que la donation de la maifon dont il s’agit, faite
à Antoine Flouvat par leur m ère, étoit nulle; & ,
pour prouver fonaifertion, il a invoqué deux moyens.
L e chanoine Flouvat a d’abord dit que cette piemièrtnuffité;
maifon faifoit partie de la dot de Marie - Anne
Pefchier, & qu’une femme en puiifance de mari
ne p o u vo it, en coutume d’Auvergne , difpofer
d’une partie de fa dot par donation entre - v ifs ,
même en faveur du mariage de l’un de fes enfans.
Pour fécond moyen de nullité , le demandeur
a ajouté que la procuration donnée par Marie- Seconde nullité
Anne Pefchier à fon mari, étoit du i^oétobre 1 7 4 2 ;
qu’elle décéda dans la nuit du 14 au i f octobre;
que le contrat de mariage d’Antoine Flouvat avec
Marie Ailanières ne fut paiîe que le ry du même
mois , poflérieu rement au décès de M arie-Anne
Pefchier. De cet expofé, le demandeur a tiré deux
conféquences : la première, que Marie-AnnePefchier
étant décédée avant que fa procuration eût eu fon
effet, Guillaume Flouvat, fon mari, n’avoit pu en
faire enfuite ufage pour donner à Antoine Flouvat
la maifon énoncée en la procuration de MarieAnne Pefchier; la fécondé, que la procuration de
Marie-Anne Pefchier étant révoquée par fon décès,
les deux frères Flouvat écoiem héritiers par égalç
�%5l
Réponfe au
premier moyen
de nullité.
» •*
«S« f
( *s )
portion, & par conféquent en droit de licîter la
maifon vendue par Antoine Flouvat aux dames
Bayet & Madur.
Il eil vrai que la femme en puiiTance de mari ne peut,
en coutume d’A uvergne, difpofer de íes biens
dotaux par donation entre-vifs, par la raifon que
la dot y eil inaliénable, excepté en certains cas, &
que la donation entre-vifs eft irrévocable, de fa
nature; mais ce principe, vrai en général, ne reçoit
point d’application dans l’efpèce. On a obfervé
dans le récit des faits , que la maifon donnée à
Antoine Flouvat, étoit un bien extradotal à MarieAnne Pcfchier ; que cette maifon lui étoit provenue
d’une fucceilion des Artaud, & que par fon contrat
de mariage, Marie-Anne Pefchier s’étoit réfervé ,
du confentement de fon père, les fucceiTions colla
térales qui pourroient lui échoir, de V ejloc m aternel.
Si le demandeur entend défavouer ces faits il
faut néceflairement qu’il demeure chargé de prouver
ceux qu’il avance : la raifon en eil très-fenfible.
Suivant la difpofition de la loi municipale de
cette province ( i ) , tous les biens que la femme
a au temps de fes fiançailles, font réputés biens
dotaux, s 'i l il y a dot particulière conjlituée en
traitant le m ariage. A c o n t r a r i o s e n s u , & par
la force de l’exception, tout ce que la femme a
d’ailleurs, ou peut avoir depuis la conflitution Sc
�C J7 )
pendant le mariage, eft hors de la d ot, & doit
être cenfé bien paraphernal ou aventif ( I ).
Marie-Anne Pefchier fut conftituée en une dot par
ticulière, & la maifon par elle donnée ne faifoic
point partie de fa conftitution dotale : on doit en
demeurer convaincu en prenant leéhire de fon contrat
de mariage. Cette maifon, provenue à Marie-Anne
Pefchier pendant fon mariage, foit par donation,
foit par fucceffion, étoit par conféquent un bien
aventif & extradotal : or, perfonne n’ignore que
la femme, quoiqu’en puiifance de mari, a la liberté
de difpofer de fes biens aventifs Si paraphernaux,
au profit de qui bon lui femble, à l’exception de
fon mari & de ceux à qui il peut fuccéder directe
ment. Il ne fauroit donc s’élever le plus léger
doute' fur la validité de la donation que fit MarieAnne Pefchier , en faveur du mariage dAntoine
Flouvat, l’un de fes fils.
Les fieur & dames de Murs conviendront éea- R<?p°nfc an
I
n
, r \
>
°
fécond moyen
lement q u i! elt vrai, en général, quune procura- de nullité,
tion eft révoquée par la mort de celui qui l’a
• donnée, quand les chofes font entières. Mais i° . il
n’eft pas prouvé que Marie-Anne Pefchier fût décédée
avant la paffailîon du contrat de mariage d’Antoine
Flouvat, fon fils, avec Marie Aflanières. n°. Ce
fait feroit-il prouvé, la donation faite à Antoine
Flouvat, en vertu de la procuration de fa mère, n’en
feroit pas moins valable.
( i ) A y m o n , H c n ry s, & ç .
C
�x
)
Quoique tous les auteurs conviennent que la
procuration finit par la mort du mandant, cepen
dant ils exceptent pluiieurs cas de cette rè g le , >
•qui font rapportés par Jafon ( i ) & rappelés par
/ M . l’avocat général Meaupou ( 2 ) .
L e premier e fl, lorfque le mandat a été donné
■ad pias caufas.
'
s
Le fécond, lorfqu’il a été donné en faveur de.
'la liberté*
Le troifième, lorfqu’il a été donné pour doter
une fem m e............ Dans tous ces cas, le mandat ne
,finit point parla mort du mandant, quoique les chofes
ne foient plus entières. V o ilà , dit ce magistrat-,
-quelles font fur ce fujet les maximes du droit civil,
• qui ont été coniàcrées fur mes concluiions, par un
arrêt du grand confeil, du I er août 16 7 8 .
Defpèiifes ( 3 ) fait la même dillinètion : « Le
» mandement, dit-il, qui cil fait au procureur
)> pour bailler dot à une fille, lorfqu’elle fe mariera,
» le mandant venant à mourir avant1 le mariage, le
/ » procureur, advenant ces nopces, doit payer ce dot » ,,
. Bénédicfci ( 4 ) tient le même langage : après avoir
obfer v.é que la procuration finit par la mort du mandant,
il ajoute : Tamen j i fuo qais procuratori mandaverh
dare & Jolvere dotem alicui ¡niellai) poterit procurator
: ille: mandatum exequi, etiam mortuo mandatore.
‘ ‘ ' ( 1 ) Sur l i loi cjus , ÿ ‘. J i certum peiatur.
( 2 ) Journ. du palais, tom. i , pag. 5)28.
" ( 3 ) tom. i 1' , pag. i 6ÿ f n. 10.
Raya, $. qui cum alit matr, contrah. n.33.
�Xb)
.
. ,
( v )
Il eit indifférent que la donation foit faite en faveur
*de 'fhomme ou de la femme ; car c’eit principale
ment le mariage que les loix ont eu.en vue, propter
‘ favorcm & côhœrenùiim mairimonii. C ’eft à cette con-[
-fidération que le mariage a ew Iiqu y matrimoniumfuit
•’ caufa findlis illius donaùonis3 & in. virn illius Jid fe>cutiim fuit. La donation étoit uniqtiement faite à
»condition que le mariage s’accompliroit, fi nuptiæ
tfequantur ; or, comme il s’eft accompli, la procu
ration eft devenue irrévocable, par la raifon, caufi
data, caufa fecuta. Que le chanoine ¡Flou vat fuppofc
donc que Marie-Anne Pefchier étoit décédée avarie
ou après le mariage d’Antoine F lo u v a tc e la deviervJ droit indifférent, puiique dans tous les cas on ne peut
-le flatter de parvenir à taire annuller la donation laite
‘ en laveur du mariage d’Antoine Flouvat, par le
-fondé de procuration de Marie-Anne Pefchier.
3°. E n fin , quand on pourroit admettre que
la donation faite par Marie-Anne Pefchier à An- poIfe.lfieme rf"
toine F lo u v at, eil n ulle, cela ne pourroit juftitîer
"la licitation de 1 7 4 7 , puifque les deux frères
Flouvat n’auroient point été • pour cela héritiers
•par égale portion, des biens indivis entr’eux. Il auroic
toujours fallu laire une diiliniftion entre les biens
paternels & les maternels, puifqu’ils y amandoient
des portions inégàlbs, au moins-dans les biens
paternels. On a cependant confondu les deux fucceilions, & elles ont été partagées de telle manière
que. le légitiinaire avoit tou t, & que i’hé^ticr
�(20)
inflitué étoit même privé de fa légitim e; preuve
-fenfible, démonftration évidente que la licitation
de 17 4 7 eft un acte frauduleux.
Récapitulation Quels moyens peut donc invoquer le chanoine
Flouvat pour étayer la demande en défiftement
qu’il a formée ? Il n’a ni propriété ni poffeffion :
les titres qu’il rapporte ne fauroient être mis en
parallèle, avec : ceux des fieur & dame de Murs ,
puifque les titres du demandeur font l’un frauduleux,
Si l’autre fous fignature privée. Le chanoine Flouvac
n’a ni action perfonnelle ni action hypothécaire
à exercer contre les fieur & dame de Murs : malgré
cela, pour foutenir fon projet, il veut faire annuller
une donation revêtue de toutes les formalités ; il
veut faire déclarer valable une licitation, de laquelle
il a publié tous les vices; il veut qu’un acte fans
date certaine ait la préférence fur des actes authen
tiques; il veut enfin, que, par l’effet d’une injuftice
qui feroit fans exem ple, la juftice lui donne la
propriété, ou au moins la jouiffance d’un objet
dont il n’a jamais été propriétaire ni poffeffeur. Qui
s’eft jamais formé des idées auffi révoltantes ?
Monfieur M I L A N G E S D E M A U T T E S ,
Confeiller- Clerc s Rapporteur.
, M e. G A S C H O N ,
p :
1 * ♦
'
Avocat.
C o l a n g e , Procureur.
A R I O M , de l ' Im prim erie de M a r t i n D É G O U T T E 1 7 8 6
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bayet, Geneviève. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Milanges de Mauttes
Gaschon
Colange
Subject
The topic of the resource
ventes
enchères
usufruit
acquéreur de bonne foi
coutume d'Auvergne
biens dotaux
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Dame Geneviève Bayet et messire Michel Vimal, son mari, ecuyer, Baron de Murs, seigneur de Veydières, habitans de la ville d'Ambert, défendeurs et demandeurs. Contre messire Jean-Joseph Flouvat, bachelier de Sorbonne, Chanoine et Doyen de l'église de Notre-Dame du Port de la ville de Clermont-Ferrand, demandeur. Et encore contre maître Damien-Joseph Flouvat, dame Geneviève Flouvat et maître Jacques Rodier, son mari, sieur joseph Quiquandon et autres, défendeurs.
Table Godemel : Concurrence : entre deux acquéreurs ou donataires, en divers temps, le premier en possession réelle est préféré. Mandat : n’y a-t-il pas des exceptions au principe que la mort du mandant révoque les pouvoirs donnés ? Usufruit : un fonds asservi à un usufruit peut-il être vendu, par le propriétaire, à la charge de dédommager l’usufruitier ? celui-ci n’a-t-il, en ce cas, qu’une simple action personnelle contre le vendeur, sans pouvoir attaquer l’acquéreur de bonne foi ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1713-1786
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1012
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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acquéreur de bonne foi
biens dotaux
coutume d'Auvergne
dot
enchères
usufruit
ventes