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CONCLUSIONS MOTIVÉES
POUR
Dame
V E R N Y , et le sieur
P i e r r e V E R N IÈ R E , son m ari, propriétai
res , habitans de la ville de Riom ; le sieur
C l a u d e - A m a b l e JU S S E R A U D , fils et héri
tier de défunte Françoise V e r n y , imprimeur,
habitant de la ville de Paris, appelans;
M a r ie -S u z a n n e
CONTRE
M . G a s p a r d - A n t o i n e V E R N Y , président
de la cour d'appel de Riom; P i e r r e - P a u l
V E R N Y , propriétaire ; P i e r r e - A m a b l e
G A U B E R T , greffier en chef du tribunal de
première instance de la ville de Riom; G a s p a r d A ntoine
GAUBERT
commis - greffier ;
C la u d e -A m a b le G A U B É R T , et P i e r r e
G A U B E R T père, tous habitans de la ville de
Riom, intimés.
A T T E N D U que d’après la loi du 8 avril 1791 , la for
clusion prononcée par la ci-devant coutume d’Auvergne
contre les filles mariées, père et mère vivans, a été abolie,
et que cette même loi à ordonné le partage par égalité
des successions ab intestat, entre héritiers à égal degré;
Attendu que d’après les principes constans en droit,
le partage des biens d’une succession se règle suivant la
�•I
(
2
)
loi existante lors de son ouverture, et que celle de
Clatide-^nifible V e rn y , p ère, beau-père et aïeul commu'ü cfes pbrties /de laquelle il s’agît , a été ouverte pos
térieurement à la promulgation du décret du 8 avril 1791 ;
Attendu que l’exception portée en l’article
de cette
lo i, ne fait que- rappeler et se réfère entièrement à celle
portée en la deuxième partie de l’article 11 de la loi du i
rnaf? 1790, seulement relative à l’abolition de l’inégalité
des partages, qui résultoit du régime féodal, et ne peut
dès-lors s’appliquer à. üne succession dont tous les biens
sont en roture ;
r Attendu que cette exception n’a évidemment pour
objet que les droits antérieurement acquis, et ne com
prend d’aucune manière les dons statutaires, qui restent
dans le domaine de la lo i, jusqu’à l’époque ou ils sont dé
volus par le décès de celui delà succession duquel il s’agit;
Attendu que dans la ci-devant coutume d’A uvergn e,
le bénéfice de la forclusion, qui étoit un privilège de la
masculinité, tîtoit un don purement statutaire, puisque
cette loi municipale le dirigeoit au profit des seuls mâles,
sans qu’il fût nécessaire de stipulation , et sans même que
les ûlles lissent a u c u n e e spèce de r en on c i a t i o n a u x suc
cessions h échoir, soit en ligne directe, soit en ligne col
latérale, et que les renonciations qu’elles auroient pu
faire eussent été absolument surérogatoires, la loi re
nonçant formellement pour elles ;
Attendu que ce bénéfice n’o lfro it, jusqu’au décès du
p ère, qu’une expectatiye infiniment incertaine, fondée
sur une coutume qui ayant perdu toute sa force par la
publication du décret du 8 avril 1 7 9 1, ne peut plus au
jourd’hui disposer de biens arrachés de sou dom aine, e*
rendus à leur destination naturelle ;
Attendu que la forclusion des dames Vernière et Jusscraud doit si peu être considérée comme un droit acquis
à M. V<;rny aîn é, qu’il a été marié long-teuips avant ses
sœurs, et cju’à cette époque il ¿toit fort incertain qu’eltea
5
5
�(3
)
fussent frappées de l’exil prononcé par la coutume contre
les filles mariées, père et mère vivans, d’autant mieux que
le père avoit eu la précaution de reteñirla dame Gaubert
dans sa famille, et que l’on devoit naturellement pré
sumer qu’il suivroit la même conduite à l’égard de sea
autres filles ;
Attendu qu’on ne peut considérer le mariage des dames
V ernière et Jusseraud sans retenue dans la famille, comme
une disposition écrite de la part du père, du bénéfice de
la forclusion en faveur de M. Verny , puisque, d’après
l’article 9 de la loi du 18 pluviôse an
, interprétative
de celle du 8 avril 17 9 1, les filles exclues par les statuts
sont rappelées au partage, quoiqu’elles eussent été mariées"
avant ce décret, et qu’elles eussent fait une renonciation
surérogatoire;
Attendu que la loi n’a évidemment excepté de l’égalité,
des partages, et réservé aux personnes m ariées, ou veuves
avec enfans, que les préciputs accordés par quelques cou
tumes, tels que le droit d’aînesse, ainsi qu’il est facile
de s’en convaincre par la loi du 4 janvier 1793 , qui a*
aboli les exception», portées par celle du 8 avril 1791 i
Attendu dès-lors que la seule exception que puisse
invoquer M . V erny est celle contenue en l’article 4 dq
cette lo i, qui lui conserve le bénéfice de son institution
contractuelle , et que , d’entree de cquîjç , les appelans on£
consenti à ce qu’il en fît le prélèvement.
Subsidinirement, et dans le cas seulement où la cour
d’appel penseroit que les exceptions invoquées par M-,
V erny aîné pussent lui être appliquées;
Attendu que le sieur Pierre-Paul V e rn y , qui étoit céli-,
bataire lors du décès de. son p ère, ne peut de sa part se
refuser à la demande dirigée contre lu i, et que, bien loin
de le faire, il y a donné les m ains, e t sollicite lui-même
un nouveau partage;
Attendu.que par.l’effet de la loi du 8 avril 1 7 9 1 , les
dàmea Vernière et Jusseraud ayant été ^établies dans leur
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�..................................
( 4 )
qualité d’héritières, et relevées de l’incapacité lie succéder,
à laquelle les réduisoit la ci-devant coutume d’A uvergne,
ont évidemment droit à une certaine quotité de biens,
et que, quelque modique qu’elle soit, elle ne peut leur
être expédiée que par la voie du partage , et non par
celle du supplément de légitime ;
' Attendu que le tribunal d’arrondissement n’avoit pas
le droit de convertir, de son autorité p rivée, et sans con
clusions précises d’aucune des parties , la demande en
partage en une demande en simple supplément de légi
time ;
Attendu que la qualité d’héritiers donne aux appelans
ju s in to to , et qu’ils ont le droit de prendre leur por
tion dans chaque espèce de biens ; ce qu’ils ne pourraient
cependant faire, s’ils étoient obligés de se contenter d’un
supplément de légitime qui leur seroit expédié sur les
biens de la succession , qui se trouvent actuellement entre
les mains de Pierre-Paul V ern y ;
Attendu qu’on ne peut opposer aux appelans aucune
espèce de partage qui auroitpu être fait entre M M . V ern y
et (r-'ib e rt, parce qu’un acte ùe cette nature étant uour
eux
res in te r a lto s e ic tn , ne p e u t
avoir aucune force
à leur égard , d’autant mieux que l’acte de partage dont
on argumente a été fait sous seing p rivé , et n’a dès-lors
aucune date certaine;
Attendu qu’un partage fait hors la présence d’un ayant
droit, ne peut jamais lui être opposé, et produire aucun
effet à son égard, suivant la loi 1 7 , au cod. Fa-milice
erciscundce. Coheredibus divisionem inter se fa cien tibus ju r i absent's , et ignorantis minimè derogari, ac
pro indiviso portionern eatn quce im tio ip s iu s fu it, in
omnibus communibus rebus euni reltnere, certissimum
est. Unde portionern tuam cum reditibus arbitrio f a milice erciscundce percipere potes, ex fa cta inter cokercdes divisione nullum prœjudiciurn timens.
Attendu que quand bieu'iuém e il existerait un acte
�( 5 )
4^
régu lier, et ayant date certaine, contenant partage de
la succession de Claude-Amable Y ern y, on ne pourroit
l’opposer aux appelans, pour les exclure d’un partage
gén éral, lors duquel ils seroient appelés pour prendre
la portion qui leur seroit attribuée par la cour;
Attendu que le partage qui auroit pu être fait l’aui*oit
été en contravention de la loi du 8 avxnl 1791 , dont
M . V erny avoit une parfaite corïnoissance, et devroit
dès-lors être considéré comme n’ayant d’autre but que
de diminuer en apparence les droits des appelans;
Attendu que dans le cas même où il existeroit un
partage sous seing privé , il ne pourroit prendre de date
certaine que par l’enregistrement, et qu’il n’a été soumis
à cette formalité que fort long-temps après la demande
formée par les appelans ;
Attendu que si on n’ordonnoit pas un partage général
il en résulteroit le plus grand préjudice pour les appelans,
soit relativement à ce qui leur revient sur les biens de la
succession, soit relativement aux restitutions de jouissances,
et intérêts du montant d’icelles;
Attendu que dans l’hypothèse où M . V erny setrouveroit
rangé dans la classe des exceptions portées en l’art. 5 de
la loi du 8 avril 179-1, il ne pourroit prendre la moitié
du bénéfice de la forclusion de ses sœurs, que par la voie
du prélèvement; ce qui n’empêclieroit pas qu’il fût sou
mis au rapport des biens dépendans de la succession dont
il s’est mis en possession ;
Attendu qu’un partage doit toujours être général, et
fait en présence de tous les cohéritiers, parce que chacun
d’eux ayant une portion à prendre sur le tout, par la voie
du tirage des lots au sort, il est indispensable que la masse
des biens soit formée de tous ceux qui composent la suc
cession.
En ce qui touche la demande formée par M . V e rn y ,
en restitution des jouissances çlu domaine de Pleinchamp,
pour l’année 1794;
‘
'
�(6)
Attendu que par l’article 2 de la loi du 3 vendémiaire
an 4 , qui a rapporté l’effet rétroactif porté par la loi du
17 nivôse an 2, les légitimaires déchus ne sont pas comp
tables des fruits ni intérêts perçus avant la loi du flo
réal précédent;
Attendu que la disposition du jugement qui ordonne
cette restitution de fruits, porte, en cette partie, atteinte
à la chose jugée, puisque par un jugement arbitral, des
7 et 16 brumaire an 3 , les appelans avoient été autorisée
à se mettre en possession du domaine de Pleincliamp, à
faire écosser les grains qui en étoient provenus, et à se
les diviser, en appelant M . V ern y au partage qui en
seroil fait;
Attendu que M . Verny a été inutilement appelé par
plusieurs sommations extra judiciaires, pour venir prendre
sa p o rtio n , et que s’il ne l’a pas recueillie il doit s’en
imputer la faute ;
Attendu que les appelans ne se sont pas mis, de voie
de fait, en possession du domaine de Pleincliam p, mais
ne l’ont fait au contraire qu’après un jugement qui avoit
ordonné le partage, et adjugé à M . V erny le prélève
ment des semailles d e l ’a n n é e p r é c é d e n t e ;
Attendu que dès l’instant où M . V ern y se faisoit rem
bourser les semailles par lui fournies, il ne pouvoit avoir
lin droit exclusif à la récolte; car il seroit impossible de
présumer que l’on pût obliger à payer des semailles, ceux
qui n’auroienl aucun droit à la récolte; et la conséquence
la plus naturelle qu’on puisse en induire, est une reconnoissance formelle aux droits des appelans à cette époque;
Attendu , dans tous les cas , que cette disposition du.
jugement seroit évidemment injuste, en cè qu’il a con
damné les appelans à payer seuls cette récolte , tandis
qu’il est de fait reconnu par M. Verny lui-mêm e, qu’ils
l’ont prise concurremment avec les'sieurs V ern y puîné,
et G aubert, et n’ont re(uir chacun qu’un quart de cette
même récolte ;
5
�C7 )
Attendu au surplus que M . V erny a perçu à lui seul
plus des deux cinquièmes des revenus des biens dépendans de la succession de Claude-Amable V ern y, quoique
d’après la loi du 17 nivôse an 2 il ne dût en prendre qu’un
cinquième.
D ire qu’il a été mal ju g é , bien appelé ; émendant, et
faisant ce que les premiers jugés auroient dû fa ire, sans
vous arrêter à la demande en restitution des jouissances
du domaine de Pleinchamp , pour l’année 1794 , dans
laquelle M . Verny sera purement et simplement déclaré
non recevable , ordonner que les parties viendront à di
vision et partige des biens dépendans de la succession de
Claude-Amable V e rn y , p è re , beau-père et aïeul commun,
lors duquel chacun des cohéritiers fera tous rapports et
prélèvemens de d roit; que M M . V ern y et Gaubert rap
porteront le m obilier, suivant l’inventaire qui en a été ou
dû être fa it, sinon suivant la preuve par commune re
nommée , avec intérêts à compter de l’ouverture de la
succession, ensemble les restitutions de jouissants par eux
respectiverAelifplAtués, à compter de la même époque’,avec intérêts du montant d’icelle, à compter de la demande^
pour celles perçues antérieurement, et à compter de chaque*
perception, pour celles échues pôstérieuremeiït, pôur la
masse de» biens ainsi com posée, être expédié un -dixième
de la t ot al it é à c h a c u n des appelans.
.
Subsidîairement y et-seulement.dans le cas où la cour
penseroit que les exceptions portées en l’article de'la toï
du 8 avril 1791 s’appliqueroient à M . Verny aîné , or
donner également que les parties viendront ¿Lpartage des
biens com posés,comm e est dit ci-de§sug, pou*- être expé
diée aux appelans la moitié des biens formant le bénéfice
qui résulteroit de la forclusion prononcée par la ci-devant
coutume d’A u v erg n e , el l’autre^rtlôitié à M*. V ern y aîné.
Ordonner que M M . Verny et Gaubert seront tenus de
payer, lors des p p é r a t i o D S du pai’tage , les sommes qui
seront par eux dues pou ï restitution de jouissances et in-
5
�,
( 8 )
térêts, sinon permettre aux appelans de se faire expédier
des biens immeubles de la succession, jusques et à concurence des sommes qui leur seront dues, suivant l’esti
mation qui sera faite pour parvenir au partage, laquelle
option ils seront tenus de faire dans la huitaine, à compter
de l’arrêt à intervenir, sinon qu’elle demeurera référée
aux appelans.
Ordonner que tous les dépens déjà faits, et ceux à faire
pour parvenir aux opérations du partage, seront com
pensés entre les parties, comme frais de partage, et pré
levés par celle qui les aura avancés.
A u surplus, dire qu’il a été bien jugé , et que le juge
ment sortira son plein et entier effet dans ses autres dis
positions; et en adjugeant le profit du défaut de jonction
obtenu par les appelans contre les sieurs Gaubert, déclarer
l ’arrêt à intervenir commun et exécutoire avec eux.
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A RIOM , de l’imprimerie.de L a n dr io t , seul imprimeur de la
Cour d’appel.
Juin 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Verny, Marie-Suzanne. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
successions
partage
forclusion
coutume d'Auvergne
droit intermédiaire
légitime
droit à la récolte
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées pour dame Marie-Suzanne Verny, et le sieur Pierre Vernière, son mari, propriétaires, habitans de la ville de Riom ; le sieur Claude-Amable Jusseraud, fils et héritier de défunte Françoise Verny, imprimeur, habitant de la ville de Paris, appelans ; Contre monsieur Gaspard-Antoine Verny, président de la Cour d'appel de Riom ; Pierre-Paul Verny, propriétaire ; Pierre-Amable Gaubert, greffier en chef du tribunal de première instance de la ville de Riom ; Gaspard-Antoine Gaubert, commis-greffier ; Claude-Amable Gaubert, et Pierre Gaubert père, tous habitans de la ville de Riom, intimés.
Particularités : notation manuscrite : arrêt du 19 juin 1807 qui rejette la demande. Pourvoi en cassation. Arrêt du 19 juin 1809 qui modifie. « Il est intéressant à lire » écrit Godemeil. Sirez 1809-1-407. Devernoi, 1809-1-300
Table Godemel : Exclusion : - coutumière. Les lois des 8 avril 1791 et 18 pluviôse an 5 ont-elles réputées surérogatoires, et, comme telles, annulé les renonciations faites par des filles, sous l’empire d’une coutume d’exclusion non absolue ? 2. les mâles, qui lors de la publication de la première de ces lois, étaient mariés, doivent-ils conserver les avantages résultant des exclusions coutumières, lors même que leurs sœurs exclues ne s’étaient mariées qu’après eux ? 3. le légitimaire ou cohéritier rappelé au partage d’une succession dont il avait d’abord été exclu, doit-il prendre pour base du règlement de ses droits, le partage conventionnel déjà fait, s’il l’a été de bonne foi ? ou bien, le premier partage, doit-il, en ce cas, être considéré comme non avenu, même à l’égard des héritiers qui y ont figuré ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1794-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1717
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Pleinchamp (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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coutume d'Auvergne
droit à la récolte
droit intermédiaire
forclusion
légitime
partage
Successions
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41c30e1b0bb0dbc06e61db9ef81cc37a
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Text
p
T
TRIBUNAL
de
POUR
PREMIÈRE INSTANCE
D ’A U R IL L A C .
Mme M a r i e - C h a r l o t t e d e CASSAGNE DE BEAU,
.
FORT DE MIRAMON, veuve de M. le Marquis
François-Félix Duplessis-Châtillon, en sa qualité
d’héritière bénéficiaire de M. le Marquis de Miramon, son père, D e m a n d e r e s s e ;
CONTRE
MM. A n t o i n e BADUEL, comme détenteurs du do
maine de Lollière, appartenant a la succession bé
néficiaire dudit Marquis de Miramon, D é f e n d e u r s .
Le 21 août 1837, madame la marquise Duplessis de Châtillon a
fait signifier aux héritiers Baduel un acte du 6 mars 1755, qui les
oblige à la prestation d’une rente emphytéotique, au profit du
marquis de Miramon, son père, de ses héritiers ou ayant-cause.
Le 2 septembre suivant, elle leur a notifié un commandement de
payer les arrérages de la rente.
,|
Aujourd’hui elle les poursuit devant le tribunal civil d ’Aurillac,
faute de paiement, pour obtenir contre eux l ’exécution de son
titre.
Madame de Châtillon avait déjà publié quatre mémoires sur
Audience du
_
�2
PREMIÈRE P A R T IE .
celle affaire, l’un en forme de consultation générale; les (rois
autres contre les héritiers Druo, les héritiers Auzolle, et les héri
tiers Baduel. Ces derniers seulement viennent de répondre dans
un écrit fort insidieux, qu’il importe d’autant plus de réfuter que
la matière q u ’il a pour objet étant fort peu connue maintenant, on
est obligé d ’en faire une étude spéciale pour décider les questions
que ce procès présente à résoudre.
La consultation avait été demandée par M. le marquis de Chàtillon pour sa mère. Elle portait sur quatre héritages dont deux
seulement sont réclamés aujourd’hui. Le rédacteur du mémoire
en réponse se prévaut de celte double circonstance pour nier les
qualités de la demanderesse, qui résultent de ses titres héréditai
res, et de la renonciation de ses deux sœurs à la succession de
M. le marquis de Miramon, père commun, qu'elle a fait signifier
aux héritiers Baduel, par acte du 20 septembre dernier. Il oppose
en outre des exceptions de chose jugée à la demande des domai
nes de Lafage et de la Koussière qui ne sont pas demandés. C’est
à quoi se réduisent les six premières pages du mémoire.
On examine dans ce qui suit jusqu’à la quarante-neuvième page
inclusivement:
« 1° La nature de l’acte du G mars 1755, qui sert de base aux
demandes de madame de Châlillon, contre les héritiers Baduel j
a 2° La question de savoir, en thèse générale, si les baux em
phytéotiques, à cens ou rentes, sont frappés de la suppression
prononcée par les lois de 1792 et 1793, quand ils sont mélangés
de féodalité;
i
« 3° La question de savoir particulièrement,' si les beaux em
phytéotiques perpétuels sont atteints par ces lois suppressives ;
« 4 “ L ’a p p l i c a ti o n d e la d o c t r i n e é t a b l i e a u x p a r a g r a p h e 2 e t 3
c i - d e s s u s , à l’a c t e d u G m a r s 1755.
« 5° L’o b j e c t i o n t i r é e d e c c q u e la c i - d e v a n t A u v e r g n e é t a it
u n p a y s a ll o d i a l .
« G° Enfin la question de la prescription. »
�IL n ’ y
a
pas
de
pr e sc r ipt io n
.
3
Nous répondrons d ’abord au sixième et dernier de ces para
graphes , parce que , s’il était vrai qu’on pût opposer la pres
cription à madame d e C h â lillo n , il serait inutile d’examiner si
sa demande contre les héritiers Baduel est féodale ou non féo
dale.
Quant aux cinq autres, nous n ’avons jamais contesté que les
rentes mélangées de féodalité ne fussent frappées de suppres
sion ; mais nous soutenons que l’acte du 6 mars 1755 n ’est point
féodal, parce que la»féodalité ne se présume point dans la cou
tume d ’Auvergne , et q u ’elle ne résulte pas des clauses de l’acte.
Ainsi , nous écarterons la presque totalité du mémoire de nos
adversaires , qui est étrangère aux difficultés qui s’élèvent entre
nous.-Nous réfuterons tout le reste, t
PREMIERE PARTIE.' '
Les demandes de madame la marquise de Châtillon ne sont pas
repoassees p a r la prescription.
Nous avions é ta b li, pages 5, 14 , 15 et suiv. de la consultation
du 5 mai 1837, q u e , pour q u ’on put opposer la prescription à
madame la marquise de Châtillon , d’après le droit c o m m u n ,
qui ne nous empêchera pas de nous prévaloir des lois spéciales,
il faudrait une interversion de titre, un changement dans la qua
lité de la possession. Sans cela , ou prescrirait contre son titre,
ce qui serait contraire à tous les principes anciens et nouveaux.
Que cette interversion pouvait résulter d’un acquisition faite par
«les tie rs, ou d ’une dénégation légale de la redevance, mais non
d’une transmission à titre héréditaire , ou d’une simple cessation
dupaiinent des rentes promises. Nous avions d it, avec M.Toullier,
que , dans notre espèce, c ’est-à-dire , « à l’égard des rentes fon-
�“*
a
«
«
«
«
PREMIÈRE PARTIE.
cières créées antérieurement à la promulgation du Code, quoique aujourd’hui meubles et rachetables, le débiteur ou ses
héritiers pouvaient encore s’en libérer par le déguerpissement
ou abandon du fonds , parce que les dispositions du Code ne
peuvent avoir d’effet rétroactif. »
Nous avions ajouté que le bailleur pouvait, dans la coutume
d ’Auvergne, exercer l’action en dégaerpissement trois années
après la cessation de paiement de la redevance; q u’il n ’avait droit
q u ’à trois années d’arrérages , quelle que fut la durée de la ces
sation , fût-elle de mille a n n é e s , suivant l’expression énergique
de Dumoulin ; que du moment q u’il n ’y avait, dans l’espèce,
ni interversion de litre, ni dénégation légale d e là redev an ce,
il fallait exécuter l’ancien titre, qui ne pouvait être apprécié que
d ’après les lois d e l à coutume d ’Auvergne, les seules qui l’a
vaient toujours régi. Voilà pourquoi nous avions conclu :
Qu’il plût au tribunal condamner les sieurs B aduel, comme
héritiers directs du preneur originaire, à payer à la requérante
trois années des arrérages de la rente consentie par le bail em
phytéotique du 6e du mois de mars de l'an 1755, et à servir à
l’avenir ladite rente , année par année , si mieux n ’aimaient les
sieurs Baduel racheter la rente, ou bien déguerpir.
Ce langage était simple et conséquent. L’auteur du mémoire
en réponse a feint de ne pas l’entendre. Cependant personne
ne pouvait jug er mieux que lui, que la seule question à exami
ner était ici celle de savoir si l’interversion de titre qui n ’existe
pas en fait dans la cause , pouvait résulter implicitement du fait
de la loi. Mais comment résoudre cette question pour les défen
deurs ? Il est clair q u’il faut une interversion de titre pour que
le titre ancien ne soit pas exécuté, et que cette interversion ne
peut résulter implicitement du fait de la loi. Il aurait fallu , pour
anéantir des contrats quelconques p a s s é s antérieurem ent a nos
lois nouvelles, que ces lois les eussent expressément abolis ,
�IL
n ’y
a
pas
DE PRESCRIPTION.
Ô
ce qu ’elles n’ont fait que pour les actes ou droits féodaux e lcen suels; ou'bien q u ’elles eussent positivement déclaré que le titre
ancien serait remplacé pas le litre dont elles auraient imposé
les conditions. Nous verrons , dans le cours de la discussion , ce
q u ’ont fait les lois spéciales sur les baux à rentes emphytéoti
ques. Il est vrai que les défendeurs assurent que l’acte du 6
mars 1755 est un acte féodal : nous démontrerons q u ’ils se
trompent. Ecartons premièrement ce q u ’ils disent de la pres
cription.
'
Ht, d’abord , remarquons! q u ’après avoir rapidement esquissé
une savante analyse des lois des 5 mars 1790, 6 juillet 1791,: 20
août 1792,'et des articles 529 et 530 du Code civil, on suppose
partout ce q u ’il faut prouver, c’est-à-dire que ces lois générales
ont opéré une interversion de titre- Il faut convenir qu’elles ont
pu déclarer,et on t déclaré prescriptibles-des droits qui n ’étaient
pas d ’abord prescriptibles; mais elles n’ont pas changé le titre du
possesseur originaire, et comme des dispositions de cette nature
doiventêtre restreintes plutôt q u ’étendues, la seule conséquence
rigoureuse q u ’on pourrait tirer de l’article 8 de la loi du 15 mars
1790, tel q u’il est cité, page 44: d ^ m é m o ire , serait que toutes
les rentes, redevances et autres droits rachetables, sont soumis
à la prescription p o u r l e s t i f . u s a c q u é r e u r s . Mais cet article-ne
porte point atteinte à la maxime qu'on ne peut pas prescrire contre
ion titre (C. c. 2240). Le principe qu’il renferme a été d ’ailleurs
de nouveau consacré par l’article 2239 du Code civil , ainsi
conçu : « Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres déten« teurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de
v propriété, peuvent la prescrire ». Encore faut-il, même dans ce
cas, que l’acte translatif de propriété ne rappelle point le titre
purem ent précaire du vendeur, parce que ce dernier ne peut
pas avoir transmis d ’autres droits que ceux qu ’il a déclarés. Le
seul droit que les lois nouvelles aient introduit en faveur des
�G
PREMIÈRE PARTIE.
preneurs originaires ou (Je leurs héritiers directs, est celui de
racheter la rente. Ju sq u ’à ce rachat, la rente reste pour eux ce
q u ’elle était par son litre. On ne peut dire que l’article 8 de la
loi du 15 mars 1790 ne distingue point; qu'il déclare les rentes
et redevances de toute nature rachelables etprescriptibles, parce
que cette manière d ’entendre la loi la rendrait contraire aux
principes, et q u ’il ne faut admettre d’antinomies que lorsque
toute conciliation raisonnable est impossible. D’ailleurs voyons
cette loi; ouvrons, non plus le mémoire de nos adversaires,
mais le bulletin officiel, le texte entier de la loi.
C’est une l o i générale concernant les droits féodaux supprimés
sans indemnité, e t ceux déclarés rachetables. Nous pouvons , par
conséquent, la repousser hautem ent, comme inapplicable. Elle
s’occupe uniquement des droits féodaux. Nous ne réclamons
point de droits féodaux. On invoque l’article 8 ; lisons cet
article.
1
« VIII. Tous les droits féodaux cl censuels, ensemble toutes
« les rentes, redevances, et autres droits qui sont rachetables
« par leur nature ou par l’effet des décrets du 4 août 1789 et
« jours suivans (par lesquels le régime féodal est entièrement
« détruit), seront, ju sq u ’à leur rachat, et à compter de l’époque
« qui sera déterminée par l’article 33 du litre 2 des présentes,
« soumis, pour le principal, à la prescription que les différentes
« lois et coutumes du royaume ont établie .relativement aux im« meubles réels, sans rien innover, quant à présent, à la près« cription des arrérages ».
On voit que cet article, fidèle à la rubrique de la loi, n ’a pour
objet que les droits féodaux et censuels, ou tout ce qui est relatif
au régime féodal, aboli par les décrets des 4, (>, 1, 8 et 11 août
1789, ainsi q u ’il est dil dans le préambule. Ajoutez que l’articlc
n ’établit aucune prescription nouvelle r e l a t i v e m e n t aux immeu
bles réels, et q u ’il s'en réfère aux différentes lois et coutumes du
�Xi1)
IL
n’y
A PAS DE PRESCRIPTION.
7
royaume. Cette citation est donc déplacée et ne prouve absolu
ment rien pour nos adversaires, puisqu’ils n ’ont aucun besoin de
la prescription, s’ils dém ontrent que nous réclamons u n droit
féodal.
D’aüleurs rien n'est plus élémentaire ni plus juste que les p rin
cipes que nous invoquons. Nous disons aux héritiers Baduel :
« Votre père ou grand-père, s’il vivait encore, n ’aurait pu pres« crire la toute propriété du domaine de Lollière, q u’il avait reçu
« du marquis de Miramon, à titre d ’emphytéose. Il n ’aurait
« pu que prescrire les arrérages des redevances, à l’excep« tion des trois dernières années. Telle était la loi de son titre.
« Vous ne faites que continuer votre père ou votre aïeul. Vous
« possédez en vertu du même t i t r e , sans aucun changement
« dans la qualité de la possession. Vous avez tous les droits
« q u ’ilavaitlui-mème; mais vous n ’en pouvezavoir davantage.Si
« vous aviez vendu vos droits successifs depuis que la coutume
« d ’Auvergne est abolie, que les lois anciennesontété changées, le
« titre de vos acquéreurs au domaine que vous possédez, e û t été
a régi par les lois nouvelles ; mais ces lois ne peuvent pas avoir
« de rétroactivité par le seul fait de leur existence. La rétroacti<f vite ne saurait se présumer, et vous la présumeriez nécessaire« ment, si vous vouliez soumettre à la loi nouvelle, des contrats
« passés sous les lois anciennes, alors que cette même loi ne l’a pas
« expressément ordonné : or, toutes les dispositions rétroactives
'< de la loi nouvelle ne frappent que les droits féodaux et censuels,
« et pas d ’autres droits. Rendez-nous donc l’héritage de notre
« père que vous retenez sans aucun titre ...... » Cette d éten
tion injuste, dans son p rin c ip e , ne peut être légitimée par la
longueur de la possession.La détention est injuste dans son
principe : 1° parce qu'on n ’a point respecté la condition de
la redevance dont la stricte observation pouvait seule la légitimer;
2” parce que les héritiers Baduel ne pouvaient pas se prévaloir du
�8
,i
PREMIÈRE P A R T IE .
,
titre emphytéotique de leur père, puisque l’emphytéose n’avait
été consentie q u ’à Pierre Baduel seulement. Q u’il n ’est point dit
dans l’acte q u ’elle ait été consentie à Baduel e t a u x s i e n s ; q u ’ainsi
l’emphytéose du 6 mars 1755 était essentiellement temporaire
ou à vie du preneur. Qu’on ne peut pas induire le contraite des
termes de l’obligation prise par Baduel de p a yer et porter les sus
dits cens et rente... a p e r p é t u i t é . . . au marquis de Miramon et aux
siens... TANT ET SI L ONGUEM EN T Q u ’i l . JOUIRA ET SER A T ENANC IE R DUDIT
d o m a i n e d e L o l l i e r e , car ce mot de
perpétuité est immédiate
m ent suivi d ’autres termes, qui en limitent formellement l’éten
due à la durée de la jouissance par le tenancier : or, cette jo uis
sance n epouvants’étendre audelà de la vie, il suit de là que le bail
emphytéotique a pris fin à la mort de ce tenancier, et que de
puis cette époque ses héritiers ont joui sans aucun titr e ,d ’où nous
concluons qu ’ils n'ont pu prescrire.
Le mémoire en réponse rte se dissimule pas que si le bail
emphytéotique est réellement temporaire, on ne peut point op
poser de prescription. Nous avons montré par les termes mêmes
de l’acte qu'il est temporaire. Mais nos argumens ont plus de
portée. Dans l’hypothèse où nous sommes placés, en l’absence
de tiers acquéreurs, d ’interversion de titre, ou de dénégation lé
gale de la redevance, nous repoussons la prescription tant pour
le bail emphytéotique perpétuel que pour le bail temporaire.
Les héritiers Baduel expliquent la prescriplibilité prétendue du
bail emphytéotique perpétuel par l’article G de la loi du 11 août
1789, « par lequel, disent-ils, page 43, toutes les rentes foncières
« perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce
« qu’elles fussent, quelle que fut leur origine , à quelques per« sonnes qu ’elles fussent dues, ainsi que les champarts de toute
« espèce, et sous toutes dénominations, furent déclarés racheta« bles. » Il ne suivrait pas de là que ces ventes fussent prescrip
tibles. Mais lorsque plus tard les articles 529 et 530 du Code civil
�IL n ’y
k
PAS DE PRESCRIPTION.
9
ont mobilisé ces rentes, elles sont devenues seulement alors pres
criptibles, comme nous l’avons établi dans la consultation du 5
mai, d ’après les doctrines expliquées dans les considérans d ’un
arrêt de la Cour de cassation, sections réunies ( lire l’arrêt dans
Dalloz, 3G-1-41). Néanmoins, même dans ce cas, la prescription
ne s’est opérée q u ’en faveur des tiers-acquéreurs. Les preneurs
originaires sont restés sous la loi de leur titre, en ayant de plus la
faculté de racheter la rente, parce que les lois ne disposent que
pour l’avenir. Tout cela a été développé dans la consultation et
appuyé des autorités les plus imposantes. Il nous suffira de faire
observer que le rédacteur du mémoire en réponse n ’a pas même
abordé notre observation que les héritiers directs du preneur em
phytéotique , alors même qu’ils auraient été légalement investis
du domaine de Lollière, ne pouvaient en aucun cas prescrire con
tre leur titre.
Il faudrait donc, pour repousser la demande de madame la m ar
quise de Châtillon, que ses titres fussent féodaux ou mélangés de
féodalité. Ils ne le sont p o in t, comme on va le voir.
DEUXIÈME PARTIE.
L ’acte du G mars 1755 ri est point féodal, ni mélangé deféoaalüf.
Notre honorable adversaire consacre une grande partie de son
mémoire à soutenir que les actes féodaux sont abolis, et que celte
abolition a été étendue, par une loi du 29 floréal an I I , a toute re
devance ou rente entachée originairement de la plus le'gèrc marque
de féodalité. Tel est le principal et comme l’unique objet de ses
s § 1, 2 et 3 qui s’étendent de la page 7 à la page 20. Eh bien !
nous ne contestons pas le moins du monde scs principes sur ce
2
�10
DEUXIÈME P A R T IE .
p o in t; mais nous contestons l’application q u ’il veut en faire à
l’acte du 6 mars 1755, tant dans les paragraphes cilés que dans les
suivans. C’est la mineure du syllogisme auquel se réduit tout son
travail. En démontrant qu’elle est fausse, nous aurons détruit son
mémoire radicalement, et il n’en restera rien q u ’on puisse opposer
à nos prétentions.
Le paragraphe premier du mémoire s’attache à distinguer le
bail à cens proprement dit, ou cens féodal, du bail emphytéoti
que. Il soutient que l’acte du 6 mars 1755 est un bail à cens
féodal. Son principal argument repose sur ce que le bail à cens
est le bail d'un fonds noble et féodal; au lieu que le bail em
phytéotique est celui d ’un fond qui est tenu en roture. Il ap
puie sa distinction d ’une citation de l'annotateur de Boutarie,
traité des droits seigneuriaux, page 2. Ici encore notre contradic
teur suppose ce qu’il faut prouver, que le mol cens introduit,
n ’importe comment, dans un bail quelconque, le rend féodal.
Cependant ce mot se prend pour toutes sortes de renies, c’est
un terme générique dont on peut se servir indifféremment pour
indiquer les redevance foncières, emphytéotiques ou autres.
Voilà pourquoi la rente de l'émphyléose ainsi, que celle de cetts,
porte également le nom de censive. Ces paroles sont précisément la
fin de la phrase de l’annotaleur de Boutarie, citée dans le mé
moire des héritiers Baduel (voir le traité des droits seigneuriaux,
pag. iij, dernières lignes (1). Il paraît que notre adversaire s’en
est rapporté à une citation de M. Merlin, q u e s t i o n s d e d r o i t , verbo,
( 1) M* Viollc, rédacteur du mémoire, qui avance dansl’observation essentielle,
ajoutée page 60, que Mmc de Cliùlillou désavoue, dans l’acte du 20 septembre
1837, qu’il ait été publié des mémoires, a aussi tronqué cet acte. La copie,
sur papier libre, envoyée par M. Hampon à M. Bole, à P aris, porte qu’il n’y
a pas eu de mémoires publiés, à moins ceux confiés à l’ancicn avocat de (a
dame requérante (Mc Viollc).
�LA BENIE DE LOLLlÈUE
n ’ e ST
POINT FÉODALE.
t 1
Moulin. M. Merlin cite aussi par erreur la page 2 pour la page 3;
mais il dit après cette citation: « Ajoutons que le franc-alleu
« noble, c’est-à-diredéeorédes titres deseigneurieetdejustice, peut
« aussi bien être donné en emphytéose que le franc-alleu roturier ,
« c’est-à-dire dénué de justice et de seigneurie. M. Boutaric ni
« son annotateur ne le disent, mais cela sesenlde soi-même.» Ainsi
parle M. Merlin, l. c , page 277, qui ne fait néanmoins, quoiqu’il
en dise, q u ’abréger et reproduire l’opinion professée par Bou
taric, au traité cité, chapitre 13, page 377, lignes 31 et suivantes.
Dans plusieurs contrées, et particulièrement dans les pays al
lodiaux, la dénomination de cens était commune à la rente sei
gneuriale, au canon emphytéotique et à la rente foncière.
L'acte du G mars 1755 est qualifié de bail emphytéotique. Cette
qualification lui convient, et elle n ’esl pas détruite parce que la
rente de Pemphytéose aura été désignée comme fiouveau cens, ou
comme censive.
Après Boutaric, on cite Merlin. Ecoutons Merlin, s’adressant
à la Cour de cassation, dans l’affaire de Jean Salomon et consorts,
( \ Juthss, r é p e r t o i r e u n i v e r s e l , verbo Cens,% 5, pages 129 et
suivantes.— Troisième édition. — Après avoir dit que le mot
cens ne signifie par lui-même q u ’une ren te, une prestation,
un revenu quelconque, il cite une dissertation de feudo censuali,
qui se trouve dans le thésaurus ju risJ e u d a lis d ’Inichen, imprimé
à Francfort en 1750. tom. 2, page 45. « L ’auteur de cette disser« talion, disait M. le procureur général à la Cour suprême, s ’oc« cupe des différences q u ’il y a entre le bail à fief annuel, et le
« bail à emphytéose; et à ce sujet, il s’exprime en ces termes: ou
“ la chose est concédée purement et simplement à censou à rente
perpétuelle, sous réserve du domaine direct, de l’investiture,
« du droit de lods ; et dans ce cas le bien n ’est pas fief, mais sim0 plement ccnsive : ou la chose est concédée à cens, avec réserve
« du domaine direct, de l’investiture, et, comme il arrive sou-
�12
DEUXIÈME PARTIE.
« vent, du droit de lods; et alors,
« MAGE,
c ’e s t
s ’i l y a r é t e n t i o n
UN F IE F CE NSUEL; SI LA F OI-H OM MAGE
n ’ e ST
de
la f o i- hom
PAS R E S E R V E E
« c ’ e s t u n e e m p h y t é o s e ..... Rien à conclure ici de la dénominatiot
« de cens donnée à la redevance.. ..
« Sans doute il est des pays où une redevance originairemen
« foncière, due à un ci-devant seigneur, doit être présumée avoi
« été originairement seigneuriale ; mais quels sont ces pays ? G
« sont ceux où était en vigueur, avant l'abolition du régime féodal
« la règle nulle terre sans seigneur.
« Mais dans les pays allodiaux, rien n ’empêche de présumei
« que le seigneur à qui est due une rente foncière, l'a stipulée pai
« un simple bail à rente qui ne cohtenai t de sa part aucune réserve
«du domaine direct; et non seulement rien n’y fait obstacle à
« cette présomption, mais elle est la conséquence nécessaire de la
« maxime, nul seigneur sans titre.
«Telle est la distinction que nous tracent les principes es« sentiels et fondamentaux de cette matière, et il ne faut pas
« croire q u ’elle soit en opposition avec l’article 17 de la loi du
« 25 août 1792.
« Cet article ne dit pas que les rentes foncières dues à des ci« devant seigneurs soient abolies : il dit seulement que les rentes
« foncières dues à des particuliers non ci-devant seigneurs sont
«maintenues. Il sc tait donc sur les rentes foncières dues à des ci« devant seigneurs, et, par cela seul qu’il se tait à leur égard, il ne
«les abolit ni ne les maintient: il s’en réfère aux principes du
«droit co m m un, qui établissent, entre les pays allodiaux et les
« pays non allodiaux, la ligne de démarcation dont nous venons
« de parler. »
Ces principes furent consacrés par l’arrct du 11 germinal an
XIII, au rapport de M. Lombard-Quincieux (S. 2. 148). La même
question avait été résolue dans le môme sens, par la même Cour,
�LA RENTE DE L0LL1ÈRE
h ’ e ST
POINT FÉODALfc.
15
pour la coutume d’Auvergne, le 13 vendémiaire de la même an
n é e ^ . 5. 1. 57).
On voit, tant par la citation de-M. Merlin que par les doctrines
des plus habiles feudistes, que le bail emphytéotique et le bail à
cens proprement dit, qui avaient d’ailleurs tant de rapports, dif
féraient cependant d’une manière essentielle, mais sur un seul
point. La rétention de là foi-hommage était de l’essence du-bail à
cens proprement dit, mais ne l’était pas du bail emphytéotique.
Peu importait d ’ailleurs la qualification du bail. On avait beau
l’appeler emphytéotique, s’il contenait«rétentiori de la foi-hom-j
mage, ou si la redevance était stipulée en reconnaissance de la
seigneurie, c’était un bail à cens proprement dit, une rente seij
gneuriale, dans le sens de la loi du 25 août 1792; mais s’il n i
contenait pas rétention de la foi-hommage, si la redevance n'étaij
stipulée que pour une concession originaire de fonds, c’était un
bail emphytéotique.
Dans son § '2 , le rédacteur du mémoire en réponse se borne à
une exposition doctrinale des trois périodes de la législation qui
frappa graduellement de suppression les droits féodaux, en les
déclarant en partie rachetables et les maintenant jusqu’au rachat,
ensuite en les annulant sans indemnité, même ceux conservés et
déclarés rachetables par les lois antérieures, enfin, en supprimant
aussi toute redevance ou rente entachée originairement de la plus
légère marque de féodalité.
Nous n ’avons rien à dire contre ces principes ; notre unique
objet est de faire voir qu’on ne peut pas nous les appliquer.
Le mémoire ajoute, page 13 : « O r cette loi, ou plutôt cés lois
* que nous avons analysées avec la plus sévère exactitude, ne font
« aucune différence à l’égard des titres constitutifs ou récognitifs
«de seigneurie ou droits féodaux. Elles ne distinguent pas si les
“ titres sont des baux cmphylcotiqu.es ou à cens, ou bien s’ils doi« vent avoir toute autre dénomination ; elles ne voient dans les ti-
�14
DEUXIÈME PARTIE.
« très, quels qu ’ils soient, que les signes de féodalité ou de sei«gneurie qui peuvent y exister; et si de tels signes s’y rencon« trent, les lois prononcent la suppression des litres, sans égard
« aux redevances que ce mélange impur cesse de faire considérer
«comme des prestations purement foncières.» Cette consé
quence que notre adversaire a tirée de ses principes est vraie gé
néralement; mais elle est fausse dans l’espèce. Il existe une dé
claration de Louis XV, qui, quoique donnée seulement pour la cidevant P rovence, n’est pas moins applicable à tous les pays de
franc-alleu, ainsi que l’a si profondément établi M. Henrion, dans
ses Dissertations féodales , t. 1 , article A lleu , et M. îtlerlin
après lui, questions de droit, Ferbo , Rente seigneuriale, § 12. 11
est vrai que cette déclaration est postérieure à l'acte du G mars
1755, puisqu’elle est du 2 janvier 1769; mais elle s’applique, par
une disposition formelle de l’article 2 , aux redevances emphytéo
tiques stipulées dans des contrats antérieurs. La voici :
I
'V "
a Les gens des trois étals de noire pays de Provence rio^s auraient fait r t» présenter que l'usage du droit éc"i< qui régit la Provi ::cc, aurait donné lieu
a à une sorte d’emphytéose, *j: r lauucll«* 1er. ¿»rcpiiétaires de terres en franc« alleu-roturier , en cédant la propriété utile desdites te rre s , s’en réservent
« la propriété foncière, et n’en font l’aliénation qu’à la charge de redevances,
« de droits de lods et ventes en cas de mutations, du droit de prélation ou de
• retrait, et quelquefois môme à la charge de foi et hommage; en sorte qu’il
« paraîtrait en résulter une espèce de directe ayant la plupart des attributs
a des fiefs, ce qui les aurait fait qualüier abusivement dans les actes, de fiefs,
« de directes nobles et féodales, et de seigueuries : que ces qualifications
« auraient donné lieu aux fermiers de nos droits de franc-fief, de prétendre
o (jue ce droit leur est dû, lorsque ces directes emphytéotiques passent entre
« les mains de roturiers et sont possédées par eux; et de former contre les
« possesseurs de ces redevances, des demandes à l’occasion desquelles il se
« serait élevé un grand nombre de contestations actuellement pendantes en
« notre conseil, sur quoi ils nous auraient supplié de vouloir bien les faire
« cesser, en expliquant nos intentions à cet égard. Nous nous sommes en
�LA RENTE DE LOLLlÈRE
n’est
POINT FÉODALE.
15
« conséquence fait rendre compte de l’origine de cet usage, et nous aurions
« reconnu qu’il pouvait provenir de ce'que notre déclaration du 12 décembre
« 1676 et noire edit du mois d’août 1692, en conservant à la Provence, l’u« sage de cette sorte de contrats, ne se seraient pas suffisamment expliqués
« sur leur nature ; qu’elle ne peut cependant être douteuse, puisqu’il nous
« seuls appartient le droit d'annoblir, tant les choses que les personnes; que
« d’ailleurs les emphytéoses diffèrent essentiellement des inféodations, en ce
« que, suivant les principes du droit féodal, celui de prélation ou re tra it ne
« peut appartenir qu’au possesseur du lief; au lieu que dans cette espèce de
« bail emphytéotique, le droit de prélation peut devenir réciproque, et s’exer*
« cer également par le propriétaire de la redevance foncière, lorsque le fonds
« est aliéné, et par le propriétaire du fonds, lorsque la redevance est ven« duc ; ce qui a même été ainsi réglé par deux statuts des comtes de Provence,
« accordés, l’un dans l’année 1293, à la ville de Sallon, et l’autre en l’année
« 1352, à celle d'Aix. Nous avons, en conséquence, résolu de tellement déter*
miner la nature de ces emphytéoses, qu’elles ne puissent être en aucun cas re« gardées comme formant des fiefs et seigneuries, et que les possessions des
« redevances emphytéotiques ne puissent être inquiétées pour le paiement des
« droits de franc-lief. A ces causes et autres considérations à ce nous mouvant,
« de l’avis de notjçc çonseilet de notre certaine science, pleine puissance et au« torité, avons dit, déclaré et ordonné, d$ons, déclarons et ordonnons, voulons
« et nous plaît ce qui suit : — Art. 1er. Les redevances créées pour la concession,
« à titre d’emphytéose, de terres et héritages tenues en franc-alleu roturier dans
« le pays de Provence, ne pourront, en aucun cas, être qualifiées de directes
« nobles et féodales, de fiefs et seigneuries; encore que par les contrats, les
« bailleurs se réservent les droits de lods et ventes, et quelesdits contrats con« tiennent stipulations du droit de prélation ou de retrait. Défendons à tous
* notaires, gardes notes et autres, d’employer lesdites qualifications, comme
« aussi d’énoncer danslesdits contrats, aucune réserve de foi et hommage en
« faveur des bailleurs.— A rt. 2. Les qualifications énoncées dans l’article
« précédent, qui auraient été données P A n d e s c o n t r a t s a n t é r i e u r s a n o * t r e p r é s e n t e d é c l a r a t i o n , a u x r e d e v a n c e s e m p h y t é o t i q u e s stipulées par
« lesdits c o n tra ts, seront regardées comme nulles, ainsi que les réserves de foi
« et hommage qui y seraient exprimées, et ne p o u r r o n t lesdites qualifica« lions et réserves changer la nature desdites redevances et celle des héri*
" tages qui en sont l’objet. Défendons, en conséquence, aux fermiers de nos
�16
OEUXIEMK PARTIE .
« domaines, d’exiger, t a n t p o u r l e p a s s é q u e p o u r l ’ a v e n i r , aucuns droits de
« franc-fief pour la jouissance desdites redevances, encore qu’elles fussent
« possédées par aucun de nos sujets roturiers. — A rt. 3. Avons dérogé et déro« geons à tous édits, déclarations et autres lettres, et particulièrem ent à notre
« déclaration du mois de décembre 1076, et à notre édit du mois d’août
« 1692, en ce qui pourrait être contraire à la teneur de ces présentes. »
Il résulterait de cette déclaration, qui se fonde sur les prin
cipes généraux de la matière dans tous les pays allodiaux, qu ’a
lors même que le marquis de Miramon aurait inféodé et accensé
son domaine de Lollière, ce qu ’il n’a pas fait, ces clauses d’inféodation et d ’accensement devraient être réputées non écrites, et
que, la rente fût-elle qualifiée seigneuriale ne serait pas abolie
parla loi du 17 juillet 1793. Mais nous ne voulons pas nous en
prévaloir.
Notre contradicteur, poursuivant l’exposé de ses doctrines,
essaie d ’établir, § 3, pag. 14 et suivantes, que si l’acte du 6
mars 1755 était un véritable bail emphytéotique, il n ’en
serait pas moins frappé par les lois répressives de la féodalité.
C’est ici qu’est toute l'alfaire, et l’on nous permettra de discuter
minutieusement les théories expliquées dans cette partie de son
.aémoire.
On y distingue l’cmphytéose à temps de l’emphytéose perpé
tuelle qu’on dit abolie par l’article Ie' de la loi du 29 décembre
1790, et depuis encore par larticle 530 du Code civil. Ces d e r
nières paroles sont une erreur grave. L’article 530 du Code civil,
ne parle que des rentes établies h perpétuité. Or, il y avait autre
fois une différence capitale entre les rentes emphytéotiques et les
rentes à perpétuité. Celles-ci emportaient une aliénation absolue;
point de droits seigneuriaux comme dans le cens, point de réten
tion dç domaine direct comme dans l’emphytéose : tout passait
lu preneur, tout lui appartenait, sans aucune autre charge que la
-"ente stipulée par le bail. Merlin, verbo Cens, § 5, p. 126.
�LA. RENTE DE LOU.lÈRE
n ’ e ST
POINT FEODALE.
17
De ce que le Code civil ne s’est pas occupé d u contrat emphy
téotique, nous tirons la conséquence que ce contrat est toujours
régi par les lois intermédiaires qui en ont parlé, c’est-à-dire par
des lois spéciales qui ne rentrent pas dans la loi commune du
Code civil, et qui peuvent y faire exception.
Eludions ces lois.
La première, du 15-28 mars 1790, se bornant à déclarer rachetables les rentes emphytéotiques de toute n a tu re , nous n’avons
rien à en dire, puisque nous ne nions pas que ces sortes de rentes
ne soient rachelables.
La seconde, du 18-29 décembre de la même année, reconnaît
expressément, par le texte formel de l'article 5 du titre 3, q u ’une
rente emphytéotique peut être perpétuelle et non seigneuriale,
puisqu’elle s’occupe expressément des empliytéoses perpétuelles
et non seigneuriales. En effet, cet article est ainsi conçu :
« 5. Lorsque les baux à rente, ou emphytéose perpétuelle et
« non-seigneuriale, contiendront la condition expresse imposée
« au preneur et à ses successeurs, de payer au bailleur un d ro it
« de lods ou autre droit casuel quelconque en cas de mutation,
« et dans les pays où la loi assujettit les détenteurs auxdits ti« très de bail à rente ou emphytéose perpétuelle et non sei« gneuriale, à payer au bailleur des droits casuels aux muta« lions, le possesseur qui voudra racheter la rente foncière ou
« emphytéotique sera tenu, outre le capital de la rente indiquée
« en l’article ci-dessus , de racheter les droits casuels dus aux
* m utations, et ce rachat se fera aux taux prescrits par le décret
* du 3 mai, pour le rachat des droits pareils ci-devant setgueu" riaux, selon la quantité et la nature du droit qui se trouvera
* dû par la convention , ou suivant la loi. »
Mais nous avons, dans l’espèce, peu d'intérêt à défendre les
e,nphytéoscs perpétuelles, puisqu’on a déjà prouvé, par les lermes même de l’acte du (i mars 1755, que l’emphytéosc consentie
3
�18
DEUXIÈME PARTIE.
à Pierre Baduel était uniquement temporaire. Notre adversaire
prend condamnation, page 26, sur l’emphytéose temporaire : il
conteste seulement le sens du contrat qui fait notre titre, et il
nous oppose les principes applicables à l’emphytéose perpétuelle.
Nous ne parlerons que de ces principes.
'
L’article Ier du titre Ier de la même loi jiorte : « Toutes
« les rentes foncières perpétuelles...... quelle que soit leur
« origine....... seront rachetables...... au taux qui sera ci-après
« fixé. Il est défendu de plus, a l ’a v e n i r , créer aucune rede« vance foncière non remboursable, sans préjudice des baux à
« rentes ou emphytéose, et non perpétuels, qui seront exécutés
o pour toute leur durée, et pourront être faits, à l’avenir, pour
« 99 ans et au-dessous, ainsi que les baux à vie, même sur plu« sieurs tètes, à la charge qu’elles n ’excéderont pas le nombre
a de trois. »
L'article 2 ajoute immédiatement : « Les rentes ou redevances
« foncières établies par les contrats connus en certains pays sous
« le titre de locaterie perpétuelle, sont comprises dans les dispo« sitions et prohibitions de l’article précédent, sauf les modiûca« tions ci-après sur le taux de leur rachat. »
Nous concluons de là : 1° que toutes les emphytéoses et locateries perpétuelles existantes avant cette loi sont devenues rache
tables; 2° qu ’il n’est plus permis de créer à l’avenir aucun bail
emphytéotique, aucune locaterie non viagère dont la durée lé
gale puisse avoir plus de 99 ans, et qui ne soit remboursable après
cette époque.
Or, de ce que les emphytéoses et locatcries perpétuelles sont
devenues rachetables, il s’en suit, non pas q u ’elles sont abolies,
mais qu ’on [»eut les racheter. Elles existent donc toujours jusqu’au
rachat ; et, s’il n ’y a pas de rachat, la propriété desJonds concédés «
titre de baux emphytéotiques perpétuels ou héritables, n ’appartient
aux débiteurs des rentes, qu'à la charge p a r eux de remplir les con~
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IlENTE DE L 0 L L 1 E R E N EST P O IN T
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FE O D A L E.
19
'
diliotis de leur bail. Ces paroles sont tirées de l’avis du Conseil
d’État, du 7 fructidor an XIII, cité par M. Merlin, Reperl. /^ E m phytéose, § 6 , pag. 528.
Le législateur a pu fixer au rachat ün délai fatal. S’il ne l’a
point fait, la rente reste ce q u ’elle était a son origine; mais elle
est de plus rachetablè, nonobstant toute convention contraire.
Le rachat est aujourd’hui de son essence, et cette faculté, déri
vant uniquem ent delà loi, n ’est plus prescriptible.
Mais on ne voit nulle part qu’on ait fait une obligation de la fa
culté de racheter les renies foncières,’et bien moins encore qu ’on
aitpresôril un délai fatal', après lequel le bailleur serait dépouillé
sans indemnité, au profit du preneur qui n’aurait pas voulu ra
cheter. Une telle disposi tion eût été absurde, parce qu’elle eût fait
de la faculté de rachat une faculté dérisoire.
Quand nous disons q u’on n ’est pas obligé de racheter les rentes
foncières, et que la faculté de rachat est imprescriptible, nous
n ’entendons point'que cette faculté soit perpétuelle. Elle doit se
renfermer dans les limites de la disposition qui ne permet pas que
des baux quelconques puissentètre faits pourplusdequatre-vingtdix-neufans, et ce délai doit courir dé là date delà loi' d ùr 18-29 dé
cembre 1790, et non de là date dés bau* dont plusieurs pouvaient
alors avoir plus de quatre-vingt-dix-neuf ans d’existence! Ils’n ’en
sont pas moins compris dans les dispositions de l’article 5, cité cidessus. Cette loi rie lés a pointabolis. Mais en les déclarant racîiétablcs, et en fixant la durée q u’ils pourraient'avoir à l’avenir, elle
a fait une novation dk titre, et ceMlitré nouvel se trouve nécessaire
ment régi par la loi dc'sW créàtiori'qui le valide pour qiiiitre-vingtdix-neüf'a'hs, ét‘qln lé rend raclietable pour toui le temps dé celte
durée.
Nous croyons avoir suffisamment1établi juscjuV préseni que; là
demandé de riladiirhe lii’inirquise de Ch'iltiUon contre les héritiers
N,aduèl; est conformé aux principes'du' droit'coVnlnün . si* on les
�20
DEUXIÈME PARTIE.
invoque, et q u ’elle n’a rien de contraire aux règles spéciales de la
matière qui lui laissent encore un très long délai, pour mettre les
détenteurs du domaine de Lollière dans l’alternative de racheter
la rente, ou de la servir.
Il n'est pas inutile de faire observer que l'article 3 du titre 5 de
la loi que nous commentons, ne veut pas même que les rentes fon
cières dont il s’occupe perdent leur nature immobilière par la fa
culté de rachat. Voici ce qu’il porte :
« La faculté de rachat des rentes foncières ne changera pareil« ment rien à leur nature immobilière, ni quant à la loi qui les
« régissait; en conséquence, elles continueront d ’ètre soumises
« aux mêmes principes, lois et usages que ci-devant, qu ant à l’or« dre des successions, et quant aux dispositions entre vifs et tes« tamentaires, et aux aliénations à titre onéreux. »
Sous ces mots de rentes foncières, l’article comprend générale
ment toutes les rentes dont il est parlé dans la loi, et particuliè
rement les emphytéoses perpétuelles et non seigneuriales.
Pour échapper à des lois si claires et si précises, notre adver
saire n’a d ’autre ressource que d ’établir que notre emphytéose
est seigneuriale. Nous pourrions nous en tenir àce q u e nous avons
dit à cet égard, mais q u ’on nous permelte d’y revenir un moment,
puisque aussi bien c’est un point du litige digne de quelque at
tention.
Sur quoi donc voudrait-on fonder cette assertion que notre em
phytéose est seigneuriale ? On a vu que cette qualité ne résulte
pas de ce que la rente est duc à un seigneur; q u ’elle ne pouvait
venir que des conventions accessoires de l’obligation de payer la
rente, comme par exemple de la réserve de la directe. Mais ces
mots ne doivent s’entendre que de la directe emphytéotique.
« Et dans le fait, dit M. Merlin, q u e s t i o n s d e d u o i t , verbo , rente
« seigneuriale, § 1 1 , page 6GÎ>, ne sait-on pas que les juriscon« suites ont toujours reconnu deux sortes de directes , la directe
�LA l i t S T E DE LOLLILRE
n ’ e ST
POINT FÉODALE.
21
« seigneuriale et la directe emphytéotiqueP Dunod en fait expres« sèment la remarque dans son Traité des prescriptions, partie 3 ,
* chap. 10; et nous devons ajouter que quoique la première de
« ces directes ait été abolie avec la féodalité qui en était la source,
" la seconde subsiste encore et subsistera tant que la loi civile
« n ’ôtera pas au propriétaire d 'u n héritage franc et libre , la fa« culte d ’en concéder le domaine utile, à la charge d ’une rede« vance annuelle, récognitive du domaine direct q u ’il retient de« vers l u i , c’est-à-dire q u ’elle subsistera toujours. » — Le même
auteur traite cette question ex professo dans plusieurs endroits de
ses ouvrages qu’il serait trop long de citer. Nous nous contente
rons d ’extraire quelques passages décisifs de son Répertoire , v°
fief, sect. 2, § 7. — « De même, dit-il, page 242, que dans le bail
« à cens seigneurial, le bailleur retient à soi la seigneurie directe;
« de même aussi dans le bail à emphytéose , le bailleur retient à
« soi la directe emphytéotique et assurément les redevances re« cognitives de la directe emphytéotique ne sont pas seigneu« riales; elles ne sont pas abolies par la loi du 17 juillet 1793 . —
« Témoins deux arrêts de la Cour de cassation, qui l’ont ainsi
« jugé.
« Le premier est celui du 29 pluviôse an I I , que nous avons
« déjà cité.
« Le second arrêt a été rendu dans la coutume d’Auvergne où
« l’allodialité est toujours présumée de droit comme dans la ci-de« vanl Alsace, comme dans le ci-devant Porentruy...» (V. Cens,
S 8 , n . 2.)
« . . . La question se présenterait dans une coutume soumise
* à la règle, nulle terre sam seigneur,... c ’est la directe seigneu* riale, et non pas la simple d i r e c t e emphytéotique, que le bailleur
« serait censé s’être réservée.
« M ais, dans les pays allodiaux , dans les pays ou le bail
* à cens seigneurial ne se présume pas, la présomption de l’em-
�22
DEUXIEB1E PARTIE.
a phytéose doit i’em porler; e ttb u te directe,' réservée sans a u n e
« expression, ne peut être entendue què de la directe e.nrphv« téotique. »
Notre auteur cite à l’appüi de ses doctrines un arrêt du 24 ven
démiaire an XIII, au rapport de M. Ruperon, par lequel la Cour
de cassation a jugé non aboli! par la loi du 17 juillet 1793, un
droit d e persière ou champart que les sieur et dame Lasalle récla
maient sur des héritages situés dans leur ci-devant seigneurie
de Blanzat, régie par la coutume d ’A uvergne, et que l’on pré
tendait avoir été originairement seigneuriale;
n
Il cite un autre arrêt de la même Cour du 9 floréal an XIII.
au rapport de*'M. R ousseau, qui a cassé un arrêt de la Cour
d’appel de Trêves , et proclamé le principe que la présomption
de la qualité purement foncière des redevances } est admise , datis
le cas mcme où elles sont dues à des seigneurs dans les pays allo
diaux. ( V. Tiers ou quart-raisin. )
Enfin M.. Merlin cite encore un décret impérial du 9 vendé
miaire an XIII qui décide que, dans les pays allodiaux, ce n’est
Jjas en fief, mais eni franc-alleu q u’un seigneur de fief est cérisé
posséder les héritages dont la nature n ’est déterminée ni par ses
litres, ni par sa possession.
C’est à l’aide de toutes ces autorités que l’ancien procureurgénéral à lîl'Cour de cassation provoqua l'arrêt d u '10 février 1806,
311 rappôrlide M. Zangiarconii, qui rejeta la demande en cas
sation d’un a rrê t du tribunal civil de Delemont. Le tribunal
¡■ivait condamné le sieur Ilertzeis ii payer comme redevanbe fonhièrodt m aintenue-par les'loi«», une rente établie dans le? PorenIruy; pays allodial comme-la ci-devant Auvergne.
Ndtlle adversnire'soiitient, pagd 15; ligne 21 de son mémoire,
que cet arrêt et ceux qui l’ont précédé, comme le d é c r e t impérial
dui 9 > vendémiaire an X III, sont -e n t i k r k m e n t a ‘ n K i s m i n s o e s l o i s
KxisïANTïfc,'Nous aurions désiréqu’unè assertioh sinrnnbhantc frit
�/
/V
LA KENTE DE L O L U È n r
¡n ’ e ST P O IN T FE ODA LE.
23
appuyée de quelques preuves. Mais c’est encore sur la parole du
maître que nous devons croire. On cite, il est v r a i , un avis du
Conseil d’Etat du 13 messidor an XIII; mais, d ’après le texte mêmp
desconsidérans de cet avis, tels qu ’ils sont reproduits dans le mé
moire en réponse , même page 15 , lignes 33 et suiv., il est évi
dent que cet avis est inapplicable à notre espèce , puisqu’il
suppose manifestement que le titre de la redevance dont il s’a
gissait, dans l’affaire portée au Conseil d’Etal, était féodal, et que
la redevance était seigneuriale. C’est là précisément ce qu ’il
fallait établir. Voici le texte entier de l’arrêt du Conseil d /É ta t,
qui n ’a rien de contraire aux doctrines que nous avons éta
blies.
« 2 ju ille t 1805. — 13 messidor an XIII.
« Le Conseil d’Etat, sur le renvoi qui lui a été fait par Sa Ma« jesté Im périale, d ’un rapport du Ministre des finances, et d ’un
« projet de décret tendant à déclarer maintenues des redevances
« à prestation de fruits, mêlées de cens portant lods, loi, amende
« et seigneurie, dues par des habitans de la commune d’Arbois,
« en vertu d e t i t r e s d ’ a c c e n s e m e n t consentis par des individus que
« l’on prétend avoir pris mal à propos la qualité de seigneurs ,
« — considérant que lorsque le litre constitutif de redevances ne
« présente aucune am biguïté, celui auquel.ce titre est opposé ne
« peut pas être admis à soutenir q u ’il n’avait pas de seigneurie,
« — considérant que toutes les dispositions législatives, et, en
0 dernier lieu, l’avis du Conseil d’Etat du 30 pluviôse an II, ont
" consacré la suppression de toutes prestations, de quelque na* ture qu’elles puissent être, établies p a r des titres constitutifs de
« redevances seigneuriales et droits féodaux supprimés par ledécret
0 du 17 juillet 1793, — est d’avis q u’il n’y a pas lieu d ’adopter le
9 projet présenté par le Ministre. »
�24
DEUXIÈME PAfiT lE.
Nous repoussons l’autorité (le cet avis qui ne peut pas nous at
teindre : i° parce que la commune d ’Arbois n’était pas en pays
allodial; 2° parce qu'il s’agit ici de titres d’accensement, et non de
titres emphytéotiques ; 3° parce que la féodalité de ces litres était
évidente.
iNous repoussons pareillement l’autorité du décret impérial du
23 avril 1807. Il s’agit, dans ce décret, d ’un bail à cens, propre
ment dit, consenti au profit des religieuses de Saint-Bénigne, de
Dijon, le 30 avril 1664. On sait qu’un bail de cette nature élail
féodal;
Enfin nous repoussons l’avis du Conseil d ’Etat du 17 janvier
1809, approuvé, p o u r c e q u i c o n c e r n e l e c a s p a r t i c u l i e r , le 2 fé
vrier suivant, relativement à une réclamation des hospices d’Aix,
parce que la restriction de l’approbation ne permet pas que celle
autorité tire à conséquence. Ajoutez qu’on lit dans l’avis du Con
seil d’Etat, sur cette même affaire, en date du 7 mars 1808, que
le décret du 17 nivôse an X III, « portant que les redevances ori« ginairement imposées au profit du chapitre de l’église d’Aix,
« sur les héritages de divers particuliers, continueront d’être
« servies comme redevances emphytéotiques, et sans la charge
« des lods et demi-lods qui y avaient été ajoutés i n d u e m e n t e t
« s a n s t i t r e s par les bailleurs, n a p o in t pu être d’ordonner le str« vice des renies auxquelles les lois reconnaîtraient un caractère
* essentiel de féodalité ; — que si la non féodalité de ces rentes est
< contestée, l a q u e s t i o n d! o i t ê t r e p o r t é e d e v a n t l e s t r i b u n a u x . »
Ainsi l’avis du Conseil d ’Etat, du 7 mars 1808, ne se prononce
que sur une question de compétence. C’est une simple opinion
que nous nous empressons de partager; ce n ’est pas une loi ni un
jugement qiron puisse opposer h nosprétentions. Si le décreldu 17
nivAse an XIII affranchit les redevables du chapitre d’Aix de la
charge de lods et demi-lods, ce n ’est pas que ces lods et demi-loris
lussent féodaux, c’est uniquement, ainsi que le décret le déclare^
�LA. RENTE DE LOI.LlÈR E
n ’ e ST
POINT FEODALE.
parce q u’ils avaient été ajoutés au bail
in d u e m e n t
et
25
sans t it r e s .
Dans toutes ces objections de notre adversaire, nous ne voyons
rien qui soit contraire aux principes sur lesquels nous avons
fondé les droits de madame la marquise de Ch&tillon au domaine
de Lollière.
»
Notre contradicteur s’appuie encore d'u n avis du Conseil d ’Etat, du 8 avril 1809, qui lui paraît assimiler aux redevances mé
langées de droits féodaux, les rentes constituées par des baux
emphytéotiques, consentis par les bailleurs, a t i t r e d e f i e f , scus la
réserve de la seigneurie, avec la stipulation de lods et ventes à cha
que mutation. Mais nous ne contestons pas q u ’une emphytéose con
sentie à titre de fie f ne soit féodale. Seulement nous affirmons
que les emphytéoses d’Auvergne n'étaient pas et ne pouvaient pas
être consenties à titre de fief. Ces expressions même à'emphytéose à titre de fief, nous sembleraient presque un oubli total, ou
plutôt un non-sens de la langue du droit féodal. On pouvait bien
consentir un fief, ou portion de iief, à titre d'emphytéose; mais
vous ne trouverez point dans les ouvrages des anciens feudistes
cette étrange qualification d ’emphytéose « titre d ejief. Cependant
elle est consignée dans l’avis du Conseil d’Etat, du 8 avril 1809, ap
prouvé le 13 avril suivant, et rapportéen entier dans le quatrième
volume des additions de M. Merlin, à sa troisième édition, v° Fief}
pag. 577.
Ces additions ne sont pas toujours heureuses. Notre affaire va
le démontrer.
« Dans les véritables principes, disait cet auteur au temps de
« toute sa force, R é p e r t., v° F ief, sect. 2, §. 3, lrc colonne, page
« 223, ligues 47 et suiv., c’est à celui qui prétend q u ’un bien
«est fief plutôt que franc-alleu, à prouver que ce bien procède
''originairement de la concession d’un seigneur qui s’en est re° tenu le domaine direct, avec la foi.
�26
DEUXIÈME P A R U E .
« Car la concession de l’héritage est le premier des titres; et
« sans celui-là, tous les autres sont nuls.
« Mais l’usage, bien plus que la raison, l’ascendant des sei« gneurs, bien plus que l’autorité de la loi, ont apporté une modi« fication à cette règle. Il y a des provinces où la concession est
« légalement présumée; il y en a d ’autres où toute terre est présu« mée franche si le seigneur ne démontre le contraire. »
Dans les coutumes allodiales, et particulièrement dans celle
d’Auvergne, on présumait toujours le franc-alleu , s’il n ’y avait
preuve du contraire.
Il résulte de là, non pas que l’emphytéose du 6 mars 1755 ne
doive pas être présumée consentie à titre de fie f, langage que nous
ne saurions approuver; mais q u ’on ne peut pas présumer que
l’emphytéose de Lollière provint ou fût détachée d’une terre
tenue à titre de fief, puisque cette terre n ’était pas fief, mais bien
franc-alleu.
Telles sont les doctrines longuement expliquées par 31. Merlin,
dans les vingt-quatre colonnes de son Répertoire, v° /'7<?/Jsect. 2,
§ 7 ,e td a n su n grand nombre d ’autres articlesdes questions d e d ro it
ou du répertoire. Notre adversaire mentionne une espèce de ré
tractation dece grave jurisconsulte à l’article cité, v® Fief, scct. 2,
§ 7.0ncliercherait inutilement cette rétractation dans la troisième
édition; mais il est vrai de dire q u ’au premier volume de ses addi
tions, publié en 1821, et formant le quatorzième de son grand ou
vrage, page 577, on lit ces mots:
« F ii;k, scct. 2, § 7, pag 2iG, col. 2, après la ligne 5, ajoute/ :
« Cet arrèl ( il s’agil de l'arrêt de la Cour de cassation du lOfé« vrier 1806), quoique fondé sur les vrais principes, ne peut ce«. pendant plus faire autorité , depuis que le Conseil d ’Etal a pris
« le parti d’assimiler aux redevances mélangées de droits féo«daux, les rentes constituées par des baux emphytéotiques
�LA RENTE DE LOLLlÈnE Pc’EST POINT FÉODALE.
27
» conlcnant stipulation, soit d ’un droit de lods, soit d’un droit de
« relief à chaque mutation.»
Suit l’avis du Conseil d ’Étal, du 8 avril 1809, approuvé le 13
avril suivant.
Voilà dans quels termes est conçue la nouvelle opinion de
M. Merlin.
Remarquez 1° qu ’il persiste dans ses doctrines, puisqu’il les
déclare fondées sur les vrais principes; 2° que sa citation des avis
du Conseil d’Élat n’est point entière, ce qui la rend inexacte. On
vieut de voir que si le Conseil d ’Etat avait écarté des redevances emphytéotiques des hospices de la ville d'Aix, la charge des lods
etdemi-lods qui y avaient été ajoutés, ce n’était pas que celte
charge fût féodale: c’était uniquement parce q u ’elle avait été
ajoutée i n d u e m e x t e t s a n s t i t u e s . Enfin q u’est-ce après tout que ces
avis du Conseil d ’Etat sur une question que le Conseil d’Etat
déclare lui-même ne pouvoir être jugée que par les tribunaux or
dinaires? Nous le demandons à lout homme de bonne foi, est-ce
bien sérieusement q u ’on voudrait opposer les quatre lignes des
additions, ou si l’on veut de la nouvelle édition de M. Merlin, à
des théories exposées par lui quelque temps avant, d’une manière
si profonde, après de si pénibles recherches et tant de travaux,
;iprès s u rto u t q u ’elles avaient déjà reçu la consécration de la
Cour suprême? Mais ce serait le dépouiller de son nom, et rayer
de nos annales judiciaires ses plus beaux titres de gloire, ses titres
d’immortalité.
On nous oppose encore plusieurs arrêts de laC ourde cassation,
deux notamment des 4 et 5 juillet 1809. Dans notre consultation
du ü mai dernier, nous avons pu cependant argum enter d arrêts
tout récens, plus explicites encore que ceux rapportés parM. Mer
lin. Nous ne prétendons pas soutenir l’infaillibilité de la Cour
de cassation; mais en supposant que les deux arrêts, des 4 et 5
juillet 1809, eussent décidé que les emphytéoses perpétuelles
�28
•
DEUXIÈME P ART IE .
étaient féodales, ces deux arrêts ne pourraient faire ju ris p ru
dence, en présence d ’arrêts antérieurs et postérieurs de la même
C our, qui ont. jugé le contraire. Voyons cependant.
Le mémoire en réponse fait connaître une partie des considérans du premier de ces arrêts ; mais il ne dit point que le bail
dont il s’agissait était un bail à cens, une emphytéose seigneuriale,
consentie par une lettre de fief, dans le ci-devant évêché de
Bâle et le pays de Porentruy, avec réserve d’un droit de relief que
l’article 1er de la loi du 18 juin 1792, place expressément au nom
bre des droits féodaux q u ’elle supprime sans indemnité. Il ne dit
pas que le bailleur, évêque de Bàle, était feudataire et vassal de
l’empereur d ’Allemagne, seigneur suzerain, tant en ce qui c on
cernait l’évêché et ses dépendances, que les biens particuliers de
l’évêque ; et que l’acte du 29 janvier 1745, par lequel il accensa
purement et à perpétuité une terre de la seigneurie de Porentruy,
à Jean-Claude Baillif de Courtedoux, n était q u ’une lettre de fief,
une sous inféodation, doublement (ëodale. Ces circonstances sont
rappelées en tête de l’arrêt de la Cour de cassation, et étaient
suffisantes pour motiver l’annulation de l ’arrêt rendu lie 8 ther
midor an XII, par la Cour d ’appel de Colmar, qui avait ordonné
le paiement de la rente réclamée comme purem ent foncière.
Qu’importe maintenant que', dans la surabondance de ses motifs,
la Cour de cassation se soit éloignée des vrais principes? Elle fait
autorité par sa décision qui est juste et légale; mais ces motifs
n ’on t de poids que par leur plus ou moins de connexité avec la
nécessité de la décision.
Ces réflexions peuvent s’appliquer encore à l’arrêt du 5 juillet
1809, dans la cause du sieur Thévenot contre le sieur Montaudon. Pour n ’en pas douter, on n ’a qu ’à jeter les yeux sur quel
ques uns des motifs de cet a rrêt, sur le suivant, par exemple : 1
« Attendu, en fait, quant au bail emphytéotique consenti, le
« 7 janvier 1687, par le chapitre de Saint-Germain, à Thévenot
�H
LA RENTE DE LOLI.IÈRE
n ’ e ST
POINT FÉODALE.
29
« el consorts, que l’héritage y énoncé est baillé en Jîefh éri« tab/e\
« Que le preneur est tenu, à chaque changement de main par
« décès, de reprendre le fie f ex. de p a y er au chapitre p a r chaque
« reprise dix sous bâlois, ce qui, d’après les monumens publics
« du pays, était considéré comme un droit de reliej;
« Et que de cette stipulation et de cette qualification, il résulte
« notamment que celte redevance est mélangée de féoda« lité......»
C’est par ces motifs que la Cour a cassé et annulé, le 5 ju illet
1809, l’arrêt rendu, dans cette cause, le 28 floréal an XIII, par
la Cour d’appel, séant à Colmar. On pouvait citer un troisième
arrêt de la même Cour, rendu le même jo u r, dans l’affaire Morel,
C. W etter et Lecomte, au sujet encore d’un droit de relief q u i ,
dans le langage des lois françaises, était un droit féodal. O n cite
celui du 18 juilleL 1809, où il y avait aussi stipulation de droits
de relief, et celui du 17 juillet 1811 qui s’explique par une cir
constance particulière constitutive d’un droit féodal. Le 2 juillet
1742, l’hospice de Dôle avait baillé à C. A. Sengon et H. Yerguet,
un terrain îi titre d'accensement perpétuel, et moyennant le cens
annuel, perpétuel, irrédimable et imprescriptible de 91 liv. 16 s.
8 d . — Le tribunal de I)ôle et la Cour de Besançon avaient jugé
que cette redevance n ’était pas féodale. La Cour de cassation en
!> jugé autrem ent, — « parce qu’il suffit, dit-elle, dans les consi« dérans de son arrêt, que les termes de l’acte portant constitu« tion de cens imprescriptible et irrédimable, avec lods et vente
0 en cas de mutation, ne laissent aucun doute sur l’intention de
« créer une redevance seigneuriale. » Mais la féodaiité de cette
redevance tient h la constitution du cens imprescriptible et irré
dimable qui en fait un véritable bail à cens seigneurial. Nous
n ’avons rien de pareil dans notre espèce.
Enfin, notre adversaire nous oppose deux autres arrêts de
�30
DEUXIÈME PARTIE.
la Cour de cassation, l’un du 2 mai 1808, l'autre du 4 avril
1810. Ni l’un ni l’autre ne sont applicables.
Le premier, rendu sur les conclusions de M. le procureur gé
néral Merlin, déclara la rente dont il s’agissait féodale, parce
qu’elle était mêlée de cens; le second est dans le même cas, ainsi
que l’indique le très laconique dispositif de l’arrêt :
« Considérant que la rente dont il s’agit ayant élé créée par
« un ci-devant seigneur, sur les fonds dépendans de sa seigneu« rie, e t a t i t r e d ’ a c c e n s e m e n t , cette rente est de plein droit re« cognitive de la directe féodale, et par conséquent supprimée
<( par les lois ;
« La Cour rejette, etc. »
Nous avons réfuté toutes les assertions de notre adversaire dans
ses § § 1 , 2, 3 et 0, sans en rien excepter ni réserver. Nous pas
sons aux §§ 4 et 5 , relatifs à ses preuves prétendues de la fé o
dalité de l’acte du G mars 1755, et à ce q u ’il appelle Vobjection tirée
de ce que la ci-devant Auvergne était un pays allodial. Ces deux
paragraphes se lient essentiellement, puisque ce qui était fé o d a l,
dans certaines coutumes, ne l’était pas dans celle d’Auvergne.
L’auteur du mémoire en réponse feint de voir une preuve de
féodalité de l’actudu G mars 1755, dans les qualités nobiliaires du
bailleur. Qui contracte dans cet acte , se demande-t-il i‘ C’est un
très haut et très puissant seigneur , chevalier, marquis , baron ,
conseigneur !,.. « Assurément, poursuit-il, page 21 , M. le mar« quis de Miramon, en se qualifiant de seigneur de Pestels , Pol« minhuQ» Laroque, et autres vingt-un paroisses ou localités, et
« coMseignertK de Vie et Thiézac, n ’eutendait pas se d ire />/*>v pr¡¿taire de Ions les héritages situés à Pestels, Polm inhac, La• roque, Vie, Thiézac, etc., etc. » Non, M. de Miramon n’enten
dait pas se dire propriétaire de lous les héritages situés dans ces
lieux, mais il avait partout des titres de propriété. C’est en vertu
de ces titres q u ’il se disait seigneur deces propriétés, désignée*
�/
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LA RENTE DE LOI.l.lKRE
n ’ f ST
POINT FEODAL!'..
31
sous le nom de la localité où ellesélaient situées et dont elles étaient
souvent la portion la plus importante. Il pouvait les d on ner et il
les donnait à bail emphytéotique, ce qui constituait à son profit
une redevance ou censive toute foncière. Mais il n ’entendait pas
assujettir à cette censive les héritages dont il n ’était pas proprié
taire, et qui se trouvaient situés dans les lieux dont il pouvait être
seigneur, conseigneur, chevalier, baron ou marquis , parce que
tous ces p a y s é t a i e n t allodiaux, et q u ’on n ’y reconnaissait pas de
seigneur sans titre ; toute seigneurie y supposait propriété. Le
savant auteur du mémoire en réponse explique très bien, d ’après
Loiseau, les deux sortes de seigneuries qu’on reconnaissait autre
fois, l’une ayant trait à la paissance de propriété, c’était le dominimn directum de la loi romaine; l’autre à la puissance de domina
tion, c ’était la seigneurie féodale.
Dans les coutumes allodiales, comme était celle d’Auvergne ,
on ne reconnaissait pas de seigneur sans titre, ce qui voulait dire
que le seigneur n’avait aucune puissance de domination su r les
tenanciers des héritages dont il n ’était pas propriétaire. Dans
d’autres coutumes, dites féodales, où dom inait la maxime nulle
terre sans seigneur, le seigneur n ’avait besoin d ’aucun titre pour
exercer la puissance de domination, dans toute la seigneurie,, et
pour imposer un cens aux habitans du pays, ou aux paysans, scs
vassaux. C’était le cens seigneurial qui se payait en reconnais
sance de la seigneurie, in recognitionevi dominii. On voit combien
cette distinction est importante. Elle est établie par Chopin , Du
moulin, Cambolas, Salvaing, Bouhier; par M. Merlin , après
eux, Flépei t. v° Enclave ; cl l’on ne comprendrait pas qu ’elle eut
été si légèrement trailée, et meine méconnue par notre adversaire,
page .‘ÎG , si les besoins de sa cause ne le condamnaient point a
l’oubli de principes q u ’il eût assurément très bien détendus, sans
la circonstance accidentelle et toute fortuite, <jvii a si m alh eu reu
sement tourné contre nous des talens qui avaient protégé , pen
�32
DEUXIÈME PARTIE.
dant une durée de plus de vingt ans, les droits et intérêts de ma
dame la marquise de Châlillon et de sa famille.
C’est par suite de cette confusion , faite si habilement par no
tre adversaire, dns coutumes allodiales et non allodiales , q u’il
donne à la seigneurie de Laroque , page 22 , le titre de fiel, d ’où
il conclut que la seigneurie de Lollière , dépendance de la sei
gneurie de L aro qu e, n’était par conséquent qu’une portion de
fief donnée en emphytéose. Un fief donné en emphytéose ! Cela
se comprend. C’est le langage de nos lois anciennes. Mais il
n ’est pas vrai que M. de Miramon possédât le domaine de Lol
liè re , ni aucune de ses terres du pays d ’Auvergne, à titre de
fief. Q u ’est-il besoin de rappeler, avec Montesquieu, Mably, Henrion , l’origine historique des fiefs, et ce q u ’on entendait sous
cette dénomination ? après tout ce q u ’on a d i t , cet étalage d ’é
rudition est fort inutile. Vous prétendez que notre terre de La
roque est un fief! C’est à vous de le prouver. En a tte n d a n t,
comme elle est située en pays allodial , nous avons le droit de
soutenir, même sans preuves, q u ’elle est franc-alleu. Néanmoins,
si vous pouvez déchiffrer et parcourir des litres qui se conti
nuent sans interruption depuis les 13e et 14* siècles jusqu ’aux
temps présens; si vous avez au moins une ou deux années à
consacrer à celte laborieuse et pénible élude ; madame la mar
quise Duplessis de Châlillon vous ouvrira ses archives et la vo
lumineuse collection de ses anciens titres de propriété sur
les terres de Pestels, Polminhac , Marions, Teissières-les-Iîoulies,
le Chaumeil de Saint-Cirgucs-de-Jordanne, Laroque, Sainl-Clémens, Brdzons, Cézens, Monréal, Nérebrousse , I’aulhac., Balzac,
Saint-lléran, Cocudoux , Lasalle, Lacalsade, Selles, IJassinhac,
Lecayre, Loubejac , Lafage, Mongranat , Foulholes, Ciou, Vie
et Thiézac, et autres places. Ces titres proviennent d’achals ,
échanges, transactions, contrats de mariage , donations entre
vifs et testamentaires, successions et autres manières d’acqué
�L\
RENTE DE LOLLIÈRE
n ’e ST
POINT FÉODALE.
33
rir aux termes de nos lois civiles. Pour le seul domaine de Lollière , si minime dépendance de la seigneurie de Laroque, nous
avons vu près de quatre-vingts titres sur parchemin qui sont les
titres des premiers possesseurs de ce bien, titres dont personne
assurément n ’avait encore imaginé de contester la validité. Ma
dame la marquise Duplessis de Châtillon n’a pas besoin de re
monter si haut pour prouver la justice de ses prétentions. Elle
fonde sa demande sur sa qualité d ’héritière bénéficiaire de M. le
marquis de Miramon , son père , jo in te ^ la circonstance que ce
qu’elle réclame aujourd’hui a été fort heureusement oublié dans
l’immense confiscation de ses palrimoines. Ce n’est point une
rente féodale,, un fief abo li, puisque ces rentes féodales, ces fiefs
ne supposaient pas de titre , pas de propriété. Le fiéf propre
ment dit était une concession gratuite , libre et perpétuelle d’une
chose immobilière ou réputée telle , avec translation du domaine
utile , et réserve de la propriété directe, à charge de fid élité
et de service (1). C’est la définition de D um oulin, l’oracle
«lu droit féodal. A insi, pour tenir une terre en fief, il fallait
1° un seigneur suzerain qui l’eùtdonnée gratuitement, librement
et pour toujours, avec réserve de la d ir e c te ;’ 2° un feudataire
qui l’eut acceptée à charge de reconnaître le droit réservé, c ’està-dire de foi et hommage. Qu’ont fait les lois anti-féodales? Elles
ont maintenu la concession et supprimé le droit réservé, le cens
payé en reconnaissance de la seigneurie , le cens féodal. Mais
dire que le domaine de L o llière, acquis à titre onéreux par la
familie de Miramon, et annexé à la seigneurie de Laroque , pos
sédée de temps immémorial , aussi à titre onéreux , est un fief
(1) Bencvola , libéra et perpétua conccssio rci inimobilis, vel æquipollentis, ciini tradilione utilis dom inii, proprictatc re te n ta, sub fulelitate et
exhibiiione servitiorum. Mol. in cons. par. tit. 1. tn p r a 'J n° 104.
�34
DEUXIÈME P ART IE .
ou démembrement d ’un fief, par cela seul que AI. de Miramon
s’est dit seigneur de Laroque, seigneur de Lollière, c’est vou
loir abuser des mots et donner à la loi une extension qu’elle ne
peut pas avoir; c ’est supprimer, contrairement à la loi, non pas
un droit féodal , niais le droit de propriété le plus inviolable.
Pour prouver que la redevance réclamée des sieurs Baduel
est féodale, notre adversaire se fonde surtout sur un passage de
l’acte du 6 mars 1755, qui après avoir spécifié et détaillé la rede
vance payable à M. le marquis de Miramon, ajoute ces mots : « Le
« tout censuel et rédituel, avec tout droit de directe et justice
« haute, moyenne et basse, usage et exercice d’icelle, mère, mixte,
« impère, droit de rétention p a r prélahon, lods et ventes, et taille
« aux quatre cas accoutumés au présent pays d ’Auvergne, et
« autres droits et devoirs seigneuriaux dus et accoutumés, et con« tenus aux terriers anciens dudit seigneur de la seigneurie de
« Laroque, etc. »
On voit là six causes de stipulations féodales, qui sont :
1°
2°
3°
4°
5°
6°
La directe;
La justice haute, moyenne et basse;
La rétention par prélalion ;
Les lods et ventes ;
La taille aux quatre cas;
Les droits cl devoirs seigneuriaux.
Quant à la réserve de la directe, nous n’ajouterons rien à cc
qui précède. Nous avons déjà bien suffisamment établi que la
directe emphytéotique n ’est pas féodale, comme le cens seigneu
rial; elle est de pur droit privé, cl aucune puissance de domina
tion n ’y est attachée. Voyez Merlin, Questions de droit,verbo'Xmh â g e , tome 9, pag. 17 et suiv. et pag. 50 el s u iv ., où cc point de
droit est traité avec étendue et de la manière la plus lumineuse.
La réserve de la justicc haute, moyenne et basse, se trouve dans
�I,A RENTE DE L0LL1EBE
n ’ e ST
POIIST FÉODALE.
35
le même cas. Comment notre savant adversaire a-L-il pu nous
mettre dans la nécessité de lui rappeler ce brocard de notre an
cien droit : F ief et justice n’ont rien de commun? Toutes les ju r i
dictions émanent du Roi, comme de leur source, dit D um oulin,
de manière q u ’aucun seigneur en France n ’a la justice en son
fief, terre ou seigneurie, sans un litre particulier; c’est-à-dire
sans une concession du Roi, justifiée par écrit, ou par une
possession immémoriale. Il ne faut pas confondre le droit de
justice avec le droit féodal. Autre chose est la juridiction et la
majesté royale ; autre chose le domaine direct, féodal ou censuel,
et l’obligation du vassal ou du censitaire de le reconnaître. Aliuct
jurisdictio et Majestas regia, aliuddomininm feudalevel censuale et
eorum recognilio. Dumoulin, sur Paris, § 1, Gloss., 6.
Cependant, les justices étant devenues des biens patrimoniaux,
elles pouvaient être aliénées en tout ou en partie, ce q u ’il faut
entendre avec ce tempérament qu’il ne soit pas permis à l’acqué
re u r d’ériger un iribunal séparé, où la justice soit rendue parti
culièrement en son nom ; mais q u ’il faut que la justice continue
d’être exercée comme elle l’était auparavant. Dumoulin, su r Pa
ris, § 1, Gloss. 5 , n° 62 , et § 16, n° 25. En effet, il ne peut
pas dépendre des particuliers de multiplier les justices. Ce droit
n’appartient q u’au Roi. Un arrêt du 3 juillet 1625, rapporté au
premier tome du Journal des Audiences, Iiv. 1er, ch. 61 , a jugé
que le seigneur haut-justicier ne pouvait, en donn an t une terre
en arrière-fief, concéder la moyenne et basse justice à son vassal.
Cet arrêt est parfaitement conforme aux principes, parce que
toutes les justices se trouvant comprises dans la haute, le sei
gneur haut-justicier qui aliénait seulement la moyenne et basse
justice, créait deux justices nouvelles, et usurpait un droit ré
galien.
Il est vrai que les seigneurs haut-justiciers jouissaient du droit
de déshérence, de celui de confiscation, de celui de s’approprier
�36
DEUXIÈME PARTIE.
les biens vacans,'et de celui de triage sur les biens communs.
Mais'le droit de déshérence, le droit de confiscation, le droit aux
biens vacans, le droit de triage ne tenaient ni à la mouvance féo
dale, ni à la directe censuelle ; ils dépendaient uniquement de
la justice,' et constituaient par conséquent des biens tout-à-fait
distincts des biens aliénés par les contrats , où les justices étaient
réservées. Comment cette réserve pourrait - elle être féo
dale ?
La rétention par prélalion et la réserve des lods et ventes, la
condition de ne mettre cens sur cens, celle de fournir une nou
velle reconnaissance à chaque mutation de seigneur ou de
paysan/appartenaient à la nature de Femphytéose non seigneu
riale, et ne constituaient rien de féodal.
« La rénovation de l’investiture à chaque mutation de posses« scur, disait M. Merlin, en s’adressant à la Cour de cassation,
« dans l’affaire H ertzeis, contre la Régie de l’Enregistrement
« et des Domaines, et le paiement d’un droit pour cette rénovao tion, n ’est, pas particulière aux fiefs ; elle est commune aux em« phytéoses, et elle a même été introduite, dans celles-ci, par la
« législation rom aine, qui bien certainement ne connaissait pas
« la féodalité : Necessitatem autem habere dominos (dit la loi der« nière, de jure emphyteutico, au Code), noviun emphyteutam in
a possessionem sm cipcre, non perprocuratorem , sed ipsos dominos
« perse, velper litteras suasj vel, si hoc non potnerint vel noluerint,
« p e r depositionem apud magistrum censuum, velprœsentibus tabu
le lariis per attestalionem ....... et ne avaritiâ tanti domini magnant
« molem pecuniarum super hoc cfflagitent , non amplius eis liceat
« pro subscriphone suâ vel depositione, nisi quadragesimam p a r
ti tem pretii velœstimationis loci qui a d alium trans/ertur, accipcre. »
Merlin, Repcrt. v°, f i e f , seel. 2 , § 3, pag. 240.
La ¡prohibition de mettre cens sur cens sans le consentement du
seigneur n ’aurait pas eu besoin d ’être écrite, puisque par Far-
�LA RENTE DE L0LL1ÈRE
n ’ e ST
POINT FÉODALE.
37
licle 4 du chapitre 20, la couiume (l’Auvergne déclare que cens
■sur cens n’a point de lieu sans le consentement du seigneur direct.
Comment une clause de cette nature, une clause de ne point faire
quelque chose qui p o u r r a i t en soi, et sous certaines c o n d itio n s,
être féodale, serait-elle entachée de féodalité PMais c’était, dit-on,
pour assurer le paiement des droits de lodset ventes, droits abo
lis comme féodaux?— Entendons-nous.
Le mot lods se prenait généralement pour tout droit dû au
seigneur pour l’aliénation faite du fonds, et ce mol ventes, pour
le droit dû pour l’achat. Dumoulin, sur Paris, lit. 2 , § 74,
num. 4. On voit par là que c’était une espèce de pot-de-vin qui
devait être payé par l’acquércur, quand le contrat avait reçu son
exécution.
Les lods étaient dus par les héritages, et le seigneur foncier
avait l’action hypothécaire et l’action personnelle pour les ré
clamer. Loyseau, Traité du déguerpissement, liv. 1er, chap. 10,
n° b, 6 e t ! . Ainsi Henri IV, ayant acquis à Fontainebleau quel
ques terres relevant de la dame d ’Alonville, en paya les lods.
Galand, en son Traité du[ranc-alleu, pag. 31, etsuiv.
Mais si le contrat d ’achat, si l’emphyléose avait pour objet un
fief, ou démembrement de lief, les lods étaient dus au seigneur
immédiat du fief. Si le vendeur n’était pas le seigneur immédiat
du fief, ils étaient dus au seigneur plus proche et immédiat du
vendeur. D’Argentré, incons. Brilan., art. G8, in fin. et in tract, de
Innd. cap. 2, inprincip., et Julius Clarus, § E m phyt., quæst. 23,
num. 1. En ces cas, les lods et ventes étaient féodaux, parce que
les lods étaient les fruits du fief. D’Argentré, ibid.
Ainsi la nature des lods et ventes réservés dans un bail em
phytéotique, dépendant de la nature de l’cmphytéose, il faut dis
tinguer si les emphyléoses équipollent à des baux à cens sei
gneurial, ou si elles sont de véritables emphytéoses, telles que
les définit le droit romain. Dans la première hypothèse, les lods
�38
DEUXIÈME PART IE.
et ventes étaient féodaux; ils ne l’étaient pas dans la deuxième.
Notre adversaire prouve la féodalité de l’emphytéose par la
féodalité des lods et ventes, et la féodalité des lods et ventes
par la féodalité de l’emphytéose. Tout son mémoire ne présente
guère q u’une longue série de dialèles, ingénieusement variés
sous toutes les formes.
Nous disons , nous , que notre emphytéose n’a rien de féodal
en elle-même; que c’est l’emphyléose ordinaire de la loi romaine ;
et qu ’on ne peut la présumer féodale en pays de franc-alleu,
où toutes les terres sont présumées libres, comme en pays de droit
écrit. Voyez Merlin, Répei't . , v° Franc-alleu, § 14, p. 346 et aliàs
pas sim.
La réserve de la taille aux quatre cas accoutumés au pays d’A u
vergne, n ’est pas plus féodale que les autres dont on a parlé, puis
que la cause de ces prestations était toujours une concession o ri
ginaire de fonds, une concession non féodale. Pour que la taille
aux quatre cas fût féodale, il aurait fallu qu’elle imposât des ser
vices personnels au profit du seigneur. Mais la taille en Auvergne
n ’était qu’une prestation du double de la redevance promise, dans
les quatre cas prévus par l’article 2 du chapitre 25 de la coutume.
Si cette redevance n ’était pas féodale, l’obligation de la payer
deux fois ne pouvait pas l’ôlre davantage. La féodalité n’était pas
non plus dans la cause de l’obligation, car cette cause était un
événement qui eut pu devenir la condition de tout autre contrat
du droit commun, condition aussi casuelle que potestative, at
tendu q u’il ne dépend pas absolument de la seule volonté d’un
individu de se faire chevalier, d ’aller outre-mer visiter la Terre
Sainte, d ’etre prisonnier des ennemis, pas même de marier ses fil
les en premières noces.
Le sixième et dernier grief, reproché au titre de madame la
marquise do Chàtillon, relatif au domaine de Lollière, est que ce
titre réserve les autres droits et devoirs seigneuriaux, dus et ac
�LA RENTE DE LOLLIP.RE
n ’e ST
POINT FÉODALE.
39
coutumes, et contenus aux terriers anciens dudit seigneur de la
seigneurie de Laroque.
Il faut ici ne pas oublier que dans la coutume d ’Auvergne il
n’y avait que des seigneurs fonciers; que la seigneurie féodale n ’v
pouvait ê t r e établie que par titre; q u ’ainsi les droits et devoirs
seigneuriaux dus et accoutumés ne pouvaient avoir rien de féo
dal. L’expression devoirs, corrélative à celle de droits, indique
l’obligation du seigneur q u i, dans certains c as, était obligé à
l’égard des habitansde son territoire. Tel était son devoir de les
recevoir, eux et l e u r s biens, dans son château, en cas d’invasion
de l’ennemi. De leur côté, les habitans ou paysans lui devaient le
droit de guet et garde. Les droits et devoirs étaient réciproques.
Mais, dit-on, pour savoir s’il n’y avait pas quelque chose de féodal
dans le titre deM. le marquis de Miramon, il faudrait voir l’énumérationde ces droits etdevoirs seigneuriaux, tels q u ’ils sont contenus
aux terriers anciens de la seigneurie de Laroque. Qu’on produise
ces terriers!... » En nous je ta n t cedéfi, on pense peut-être que les
terriers ont été brûlés ou perdus, et que celte production est im
possible. Nous ne nous expliquerons pas à cet égard, quoique
nous sachions très bien que les terriers n ’avaient rien de féodal.
Madame la marquise deChâtillon a justifié sa demande en produi
sant le titre du G mars 1755. C’est aux héritiers Baduel à prouver
leurs exceptions, ficus excipiendo fil actor.
Nous n ’avons presque rien à dire sur le paragraphe 5 du mé
moire en réponse au sujet de l’allodialité de la ci-devant Au
vergne. Notre adversaire n ’a pu s’em pêcher de la reconnaître, et
il se borne à soutenir que la présomption allodiale qui s’attache
aux actes passés sous l’empire de cette coutume, pouvait être dé
truite par un titre féodal, ou entaché de féodalité. C’est très vrai,
et nous ne l’avons nié ni dans notre consultation, ni dans nos
mémoires. La question n ’était pas là : la question était de savoir
si telleou telle clause présumée féodale dans le droit commun, ou
�DEUXIÈME P ART IE .
dans certainescou tûmes, était féodale dans lacoutum ed’/\uvergne.
Nous avons prouvé q u ’elle n ’étaitpas féodale,quand la féodalité ne
ressortait pas évidemmentdu contrat e tq u ’il était nécessaire de la
présumer. Nous avons fait v o irqu en o trecon trat,o u l’acteduGmars
1755, n ’avait par lui-même rien de féodal. Notre adversaire, tou
jours fidèle à son système de prouver la question p a rla question,
suppose partout que notre litre est féodal, et il nous repousse
par les loissuppressives de la féodalité. Il nous accuse de pousser
au rétablissement d ’un régime délesté, et d’émouvoir les habitans
du pays d’Auvergne. Il appelle à son aide les souvenirs de la res
tauration qui avait déclaré coupables d’actes séditieux toutes
personnes qui répandraient ou accréditeraient le bruit du réta
blissement des droits féodaux ; et il se flatte que sous l’empire des
institutions de juillet 1830, on n ’aura point à concevoir de pa
reilles craintes.— Tout cela sans doute est fort éloquent, mais ne
touche point à notre bail emphytéotique du domaine de Lollière,
et ne prouve nullement que les héritiers Baduel ne doivent point
racheter ou servir leur rente foncière.
Toutefois on voit dans les 13 pages de ce paragraphe une
idée nouvelle q u’il faut réfuter pour ne rien laisser sans réponse.
Pressé par les conséquences que nous avions tirées de l’allodialilé de la coutume d’Auvergne, notre adversaire n’imagine rien
de mieux que de rappeler la distinction du franc-alleu, en noble
et en roturier. Il convient que nos raisonnemens peuvent s’ap
pliquer au franc-alleu roturier.» Mais votre franc-alleu, nous dit-il,
était un franc-alleu noble, puisque vous étiez noble, chevalier,
baron, marquis; que vous aviez haute, moyenne et basse justice,
tous les droits et devoirs seigneuriaux. »
Nous répondons q u ’il ne s’agit pas de prouver la noblesse de
M. le marquis de 3Iiramon, mais la noblesse de sa terre, de
son franc-alleu. Celte noblesse, comme celle des personnes , ne
pouvait s’établir que par litres.
�l.A H ENTE T>E LOLLIKRE n ’f.ST POINT FÉODALE.
41
* Ce qui constitue la noblesse d’un héritage, dit Ilenrion dans
* ses dissertations féodales, tome 1, article A lle u , § 9, c’est un
« titre de;seigneurie ajouté à la propriété...... Un alleu noble
“ ne peut:dônc exister qu’en vertu d ’une concession émanée de
« celui dans lequel réside, l’autorité souveraine. » Où donc est ce
titre, cette concession pour l’héritage deLollièrePJusqu a produc
tion du titre qui l’aurait érigé en terre noble, cet héritage est
présumé roturier en pays de droit écrit, et en pays de franc-alleu.
(Merlin, v° Franc-fief, § 2.) Nous ne pouvons nous empêcher de
faire remarquer q u’ici encore notre adversaire fait la pétition de
principe. Il lui faudrait prouver que l’héritage est noble ou non
roturier. II affirme qu’il est noble, et il en conclut que notre rente
emphytéotique est féodale. Nous nions le principe et la consé
quence. Le principe, puisqu’à défaut de litres constitutifs de la
noblesse de l’héritage, il doit être présumé dans la condition natu
relle, dans le droit commun de tout héritage qui est d’être ro tu
rier. La conséquence, parce q u ’alors même que le domaine de
Lollière serait une terre noble, on ne pourrait pas en conclure la
nullité de la rente emphytéotique, qui n ’en serait pas moins pureihent foncière et non féodale, puisqu’il n ’en est pas de l’emphytéose comme du bail à cens, et que tout le monde pouvait donner
à emphytéose u n héritage tel q u ’il fût, noble ou roturier. (Henr i o n , /. t . j ; et q u ’il suffit pour que la redevance ne soit pas
censée féodale q u ’elle soit payée pour prix de la concession ori
ginaire du fonds grevé de la rente, é t'n on pour aucune recon
naissance de la seigneurie, puissance 'publique. Mais quant au
bail à cens, pour avoir le droit d’imposer sur un immeuble, une
redevance censuelle et seigneuriale, ce n’était pas assez d ’en
être propriétaire, il fallait avoir cette propriété à titre de sei
gneurie. ( Henrion, ibid. ) Notre adversaire cite , comme nous*,
H etirion, même article, même paragraphe; mais il parle du
�i-
D E U X IE M E P A R T I E .
bail-à cens, et nous parlons du bail emphytéotique; il conclut
d‘une chose à une autre, manière de raisonner toute sophis
tique. Les paragraphes 4 et 5, qui comprennent depuis la page
20 ju sq u ’à la page 40, ne contiennent plus rien à répondre.
Nous sommes donc arrivés au terme de notre tâche. Nous avons
suivi pied à pied nos adversaires, et nous avons démontré contre
eux 1° q u ’il n ’v a pas de prescription acquise, au profit des hé
ritiers Baduel, contre l’acte d u 6 mars 1755; 2° que la rente
emphytéotique créée par cet acte, pour prix du domaine de Lollière, n ’est point féodale.
Nous avons réfuté leurs objections, qui se réduisent à dire, en
ce qui touche la prescription, que notre emphytéose étant per
pétuelle, la propriété a passé tout entière sur la tête de l’emphytrote, et que la prescription s’en est ensuivie par cela même; en
ce qui touche la féodalité, que la féodalité est abolie, et que notre
rente est féodale parce qu ’elle est rédituelle et censuelle, et ac
compagnée de clauses et conditions féodales.
Nous avons répondu , sur la prescription, q u ’on ne peut point
l’opposer aux termes du droitcommun, puisqu’il n ’y a pas de tiers,
acquéreurs, et que les héritiers Baduel ne peuvent prescrire
contre leur litre. Qu’on ne peut pas non plus l’opposer encore
aux termes des lois spéciales sur les emphytéoses perpétuelles,
antérieures à ces lois.
Nous avons d it, sur la féodalité, que nous ne contestions
point, et que nous n ’avions jamais contesté son abolition, mais
que notre litre n ’était point féod al, ni entaché de féodalité ,
parce q u’il n’avait pour objet aucun bail à fief ou bail à cens
seigneurial ; que les clauses et conditions de ce titre apparte
naient à la n ature de l’emphytéose, et que n’ayant en elles-mêmes
rien de féodal, elles ne pouvaient pas être présumées féodales en
�LA RENTE DE LOLLIKRE
n ’ e ST
POINT FEODALE
43
pays de franc-alleu, où les terres sont présumées libres jusqu’à
preuve du contraire.
On concevra que nous n’ayons pas relevé le reproche de quel
ques arrêts mal compris, mémoire de M. V iolle, page 29, ligne 10,
et d’absurdes contradictions, même mémoire , page 39, ligne 20,
q u ’on n ’a pas pris la peine de nous signaler. Nous ne sommes
pas habitués à des argumens de cette nature , et ce sont les seuls
que nous ayons laissés sans réponse.
Restent les considérations!..Faut-il dépouiller les héritiers Baduel de biens qu’ils possèdent depuis 46 an s, paisiblement et
sans trouble ? Cette possession qu’on nous assure de bonne foi
aurait-elle été illusoire pendant si long-temps? ■
— Notre ,adversaire ne le pense p o in t, mémoire c ité , page 2 , et nous le pen
sons , 1° parce que le temps ne suffit pas pour légitimer une
possession, ni pour faire courir une prescription quelconque ;
2° parce que la possession des héritiers Baduel n’a jamais été ni pu
être de bonne f o i, puisqu’on ne peut pas ignorer le titre de sa
possession , et q u ’on n’est pas de bonne foi contre son titre.
Mais le pays d ’Auvergne s’émeut de nos prétentions! — Nous
ne craignons pas ces alarmes préten d ues, et nous ne püuvons
pas y croire. La cause des héritiers Baduel n ’a rien de commun
avec leurs voisins ou tous autres qui ont acquis légitimement
de la nation les biens immenses de M. le marquis de Miramon.
On n ’a pas la folie de vouloir revenir sur ces ventes doublement
irrévocables, et par l’effet des lois qu i les ont prescrites et qui ont
reçu leur exécution, et par suite de la loi de l'indemnité qui a
désintéressé les anciens propriétaires de ces biens vendus natio
nalement. Mais dans ces ventes on a oublié quelques domaines
qui sont restés depuis dans les mains des colons, fermiers ou pre
neurs à titre précaire. Pourquoi la fille, l'héritière bénéficiaire
�14
DEUXIEME PAUTIE.
de M. l e (marquis de Miramon n ’aurait-elle pas le droit de les
réclamer? Ces biens n ’ont pas été confisqués. La nation ne s’en
est pas emparé , ne les a point vendus ni donnés, n ’en a disposé
en aucune sorte. Seraient-ils dans ses m ains, une loi prescrit de
les rendre. (Loi des 5-6 décembre 1814.)
Nous nous contenterons de faire observer que par l’effet
des lois sur les émigrés, qui paraissent n ’avoir été appliquées
que par erreur à M. le marquis de M iramon, non émigré , il
se vit réduit avec son épouse, lui naguère si magnifique, si
grand et si généreux , à ’trouver ‘dans des secours étrangers et
dans un zèle admirable du service le plus dévoué (1), de quoi
fournir aux premiers besoins de sa v ie , aux nécessités de son
existence ! ! ! Ainsi , sur trois filles qu ’il a laissées après lui ,
deux ont renoncé à sa succession , et la troisième ne l ’a accep
tée que sous bénéfice d'inventaire. Cependant, si du magnifi
que site du château de Miramon , au dessus de Vie, aujourd’hui
propriété de simples chaudronniers, vous portez vos regards, au
tant q u’il pourront s’étendre, sur un immense lointain d’un pays
riant et fertile, partout et de tous côtés, vos yeux s’arrêteront sur
quelque riche domaine ayant appartenu à la famille deM. de Mirainon, jusqu’aux jours de l’émigration et des ventes et confiscations
dites nationales. Elle a beaucoup souffert des loisde cette époque,
qui ne devaient pas l’atteindre. Nous ne venons pas ici nous livrer
pourelle à des plaintes inutiles et sans but; ce sontdes faits accom
plis ; nous les avons acceptés et acceptons, mais tels q u ’ils sónr,
sans les restreindre ni les aggraver. Les héritiers Caduel veulent
être plus sévères que la loi et nous ravir, à leur profit, ce qu'elle
(1) Mademoiselle llumcl. Tout le inonde sait à Auriliac, les soins généreux
rendus» Monsieur et Madame de Miramon, par cette respectable (ille.
�L a r e n t e d e L O L L I E R E n ' e s t P O IN T
45
FÉ O D A L E .
nous avait laissé par oubli, ou par quelque fausse e t trop rapide
appréciation de nos titres.
C’est au tribunal civil de la ville d ’Aurillac à décider s’il fera
maintenant, contre le marquis de Miramon ou ses héritiers et
ayant-cause, ce que n ’ont pas fait les administrations révolu
tionnaires au temps de la république; et s’il reconnaîtra aux hé
ritiers Baduel, par cela seul que leur possession précaire de l’hé
ritage que nous réclamons s’est continuée furtivement, sous un
faux prétexte , un droit de propriété sur cet héritage , que même
l’état ne pourrait avoir aujourd’hui par le double fait de son an
cienne confiscation et de la durée de sa jouissance.
Paris, le 15 novem bre 1837.
A . P A IL L E T ,
BOLE,
!
Avocats à la Cour royale de Paris.
Le baron DELZONS, Avocat plaidant à Aurillac.
RAMPON, Avoue.
E rratum . Page 7, ligne 29. La détention est injuste, etc.
nons que la détention, etc,, etc.
l is e z
: Nous soute-
PA RIS. — MAULDE E T R E N O U , IM P R IM E U R S , R U E B A IL L E U L , 9 e t 11.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. De Cassagne de Beaufort De Miramon,Marie-Charlotte. 1837?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
A. Paillet
Bole
Delzons
Rampon
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
domaines seigneuriaux
cens
retranscription de bail
biens nationaux
émigrés
rentes féodales
droit de propriété
abolition des privilèges
droits féodaux
coutume d'Auvergne
prescription
absence
poids et mesures
doctrine
droit écrit
franc-alleu
directe seigneuriale
jurisprudence
droit de guet et de garde
Masuer
forains
corvées
code civil
droit intermédiaire
domaines agricoles
fromages
vin
percière
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour madame Marie-Charlotte de Cassagne de Beaufort de Miramon, veuve de monsieur le marquis François-Félix Duplessis-Chatillon, en sa qualité d'héritière bénéficiaire de monsieur le marquis de Miramon, son père, Demanderesse ; contre MM. Antoine Baduel, comme détenteurs du domaine de Lollière, appartenant à la succession bénéficiaire dudit marquis de Miramon, défendeurs.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Bail emphytéotique. v. emphytéote.
2. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? Les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? Féodalité : 1. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? les Baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayans cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéote ?
en d’autres termes les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayant cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens soumis à l’emphytéose ? Reconnaissance.
4. plusieurs reconnaissances notariées peuvent-elles dispenser le demandeur de représenter le Bail emphytéotique primitif ?
3. les baux emphytéotiques ont-ils été détruits ou intervertis, à l’égard du bailleur originaire, par les lois des 18-29 décembre 1790 et 11 brumaire an 7 et par les dispositions du code civil ? voir les faits spéciaux. ibid.
en tout cas quel caractère doit avoir la notification faite aux représentants du bailleur originaire, pour opérer l’interversion ?
la prescription a-t-elle couru valablement, en faveur du possesseur, dès la notification (1793) si l’on considère que, d’après la législation, la rente quel que soit sa nature, foncière ou féodale, aurait été déclarée rachetable ? prescription.
24. en Auvergne, les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers, ou ayans-cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéose ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Maulde et Renou, imprimeurs (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1837
1755-1837
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2815
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2813
BCU_Factums_G2814
BCU_Factums_G2816
BCU_Factums_G2817
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53571/BCU_Factums_G2815.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Roussière (domaine de)
Lollière (domaine de)
La Croux (domaine de)
La Fage (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abolition des privilèges
absence
bail
Bail emphytéotique
biens nationaux
cens
Code civil
corvées
coutume d'Auvergne
directe seigneuriale
doctrine
domaines agricoles
domaines seigneuriaux
droit de guet et de garde
droit de propriété
droit écrit
droit intermédiaire
droits féodaux
émigrés
forains
franc-alleu
fromages
jurisprudence
Masuer
Percière
poids et mesures
prescription
rentes féodales
retranscription de bail
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53165/BCU_Factums_G1207.pdf
f7dba76bfa3ed43b145937137b9518b4
PDF Text
Text
C O N S U L T A T IO N
S u r le douaire stipulé en coutume d'Auvergne ,
en cas de viduité seulement
Le
, qui a vu le
contrat de mariage de Joseph Delafarge et de
Marie - A n n e Urion , du 17 janvier 1 7 7 6 , et
l ’assignation donnée à la requête de ladite MarieA n n e Urion et de Joseph D ufraisse, son second
mari, à Antoine Delafarge , son fils du premier
mariage, le
nivôse dernier, et auquel il a été
exposé que Joseph Delafarge est mort au mois
de mai 1793 ,
c o n s e il
s o u s s ig n é
23
E S T I M E que la demande en continuation
de paiement du douaire, formée par la mère
contre le fils, est parfaitement ridicule et abso
lument mal fondée,
A
c
�( 2- )
A
époque du contrat de mariage de 1 7 7 6 ,
et encore à celle du décès de Joseph D elafarge,
nous étions gouvernés par les dispositions de la
coutume d’Auvergne. O r , en Auvergne il n ’y
avoit point de douaire coutumier ; la femme ,
devenue v e u v e , ne pouvoit en prétendre contre
la succession de son mari, qu’autant qu’il lui en
avoit été constitué par son contrat de mariage.
Par la m ê m e raison qu’elle ne pouvoit pas
exiger un douaire, s’il ne lui en avoit pas été
^ constitué , aussi ne pouvoit-elle le demander que '
tel et de la manière qu’il avoit été stipulé.
D ’un autre c ô t é , l’usage le plus général de la
province étoît de ne constituer le douaire que
pour le temps de la viduité ; et p eut-être sur
cent contrats de mariage n ’en trouveroit-on pas
d e u x où la restriction du douaire , au temps de
la vid u ité, ne fût pas e x p r e s s é m e n t c o n v e n u e ?
D ans notre u sage, le douaire ne pouvoit donc
être considéré que comme un secours donné à la
fem m e devenue veuve , pour soutenir le nom et
l ’état du mari q u e lle avoit perdu. Ainsi , lors
qu’elle en perdoit le nom par un second mariage,
et qu’elle prenoit letat d u n nouveau mari,il n ’eût
pas été juste, sur-tout lorsqu’elle avoit des enfans ’
du premier mariage , d’enrichir le second mari
aux dépens des enfans du premier.
1
�fû ï
3
<.U
'
(
)
D ans le dernier état du droit romain, et par
la disposition de la novelle 2 2 , chapitres 43 e t ^
44 , la condition de ne point passer à d e ^ T * * ^
secondes noces , étoit valable
soit qu’elle
imposée par le mari dans une disposition qu’il
2t 2M *-*-'•
fa'isoit en faveur de sa fe m m e , soit qu’elle le fût/~v.»*LtM^hL..
par tout autre que le m ari, et elle emportoit
perte de la disposition par la feitime qui
trevenoit à la condition.
D ’ailleurs, on ne regardoit pas la disposition^'/'**^. * ti.
. faite par le mari en faveur de la femme pendant^
qu’elle demeureroit veuve , comme une interdic- ' * t • ¿ L . K
i
.
.
,
fa * .
tion de se remarier, mais seulement comme une
consolation et un soulagement que le mari lui
accordoit pendant sa viduité : hœc conditio , si
vid.ua erit , cum vidua e r it, non indicit viduitatem , sed solarium viduitati prœbet : c ’est ainsi
que s’en exprime élégamment j e savant Cujas ,
dans son commentaire de la novelle 22 ; de
même G o d e fro y , sur la loi dernière, au code de
indicta viduitate.
O n peut même dire que le douaire constitué
en A u v e r g e , pour avoir lieu pendant la viduité
seulem ent, ne peut pas, à proprement parler,
être considéré comme une disposition conditionnelle ; c’est seulement une disposition de la qua
lité de celles que Ricard appelle donations tem-*
A 2,
3
�(
4
)
poraires ou à tem p s, trait, des disp. cond. n. 7 ;
et les jurisconsultes font une distinction entre
la disposition d’usufruit faite par un mari à sa
fem m e, à condition de ne pas se remarier, et celle
de l’usufruit dont elle jouira, tandis qu’elle de
meurera en viduité : la première devenoit caduque
par l’effet du second mariage ; c etoit le cas de
la caution mucienne qui obligeoit la femme à la
restitution des fruits qu’elle avoit perçus pendant
sa vid uité, si elle venoit à passer à de secondes
n oces; au lieu que la disposition faite pour jouir,
tant quelle demeureroit veuve , n etoit en effet
qu’une disposition temporaire, qui se divisoit en
autant de dispositions, in singulos anno s , pour
chaque année de la vid uité, après laquelle seule
m ent la disposition cessoit, mais sans restitution
des fruits du temps antérieur.
D ’après c e la , et d’après la clause d’un contrat
* de mariage qui n ’accordoit un douaire à la femme
que pendant le temps de sa viduité seu lem en t,
certainement dans l’état de nos anciennes lois ,
une femme qui se seroit remariée, n ’auroit pas
eu l’impudeur de demander la continuation du
douaire.
Y auroit-il donc dans les lois survenues depuis
la révolution, y en auroit-il q u e l q u ’une qui auto
risât là femme remariée à exiger la continuation
�(
5
)
d un douaire stipulé en cas de vidurté seulement ?
11 paroît par la demande que la femme Dufraisse
vient de former contre son fils du premier mariage ,
qu’elle veut faire regarder la disposition de. son
contrat de mariage pour le •douaire, restreint au
temps de sa viduité , comme une clause impérative
et prohibitive, gênant la liberté de se remarier ,
et par cette raison proscrite par l’article Ier. de la
loi du
brumaire, an 2 , et l’art. 12 de celle du,*
J 7 nivôse, même année.
d " ' 11 y a deux réponses à cette objection.
i°. L a clause dont il s’agit n ’est par elle-même
ni impérative ni prohibitive. C e n ’est point une
disposition conditionnelle qui ait commandé à la
femme de ne point se remarier, qui lui ait dé
fendu de le faire ; c’est seulement une disposition
temporaire qui a été faite en sa faveur pour tout
le temps qu elle seroit veuve; et le second mariage
est si peu une condition imposée à la disposition,
q u e , venant à se remarier, la femme n ’auroit pas
été privée de son douaire pour le temps qu’elle
seroit demeurée veuve; au lieu qu e, si la disposition
lui eut été faite à condition de ne pas se remarier,
en se remariant, elle eût été, suivant nos anciennes
lois, sujette à la restitution des fruits qu’elle auroit
perçus pendant sa viduité. T elle est en effet la doc
trine des jurisconsultes, et particulièrement celle de
5
�C 6 )
Pérégrinus ,V<? Jpdeicommissis, art. t t , n°s. 122 et
, rappelée par les annotateurs de Ricard, des
dispositions conditionnelles, n°. 2 5 2 ; 'e n un m o t,
la disposition n ’emporte avec elle aucune prohibi
t io n de se remarier, aucun commandement de
garder la viduité, non indicit viduitatem, comme
.dit C ujas, ce n ’est qu’une consolation et un secours
qui lui est accordé pendant qu’elle demeurera
v e u v e , sed soLatium. viduitatiprœbct. Autre chose
est de détourner de se marier par l’imposition d’une
peine; autre chose d’inviter à la viduité par une
récom pense, dit Maynard en ses arrêts, tome
page 321 ; aliud est à nuptiis pœnâ deterreri, aliud
ad viduitatem prœmio invitari. D ès que la veuve
Delafarge., par un second mariage, est devenue
fem m e Duf'raisse, elle ne doit plus avoir c e q u in e
lui avoit été donné que comme une consolation
pendant sa viduité, consolation dont elle n ’a plus
besoin.
Il doit donc paroître évident que les nouvelles
lois de brumaire et de nivôse, seroient dans tous
.les cas sans application à la clause du premier con
trat de mariage de la femme Dufraisse, et que
cette clause n’est ni impérative ni prohibitive.
Mais il y a une seconde réponse à son objection.
Il doit paroître certain que ce ne scroit que par
lin effet rétroactif des deux lois de brumaire et de
123
�({(
(7
)
n iv ô se , que la femme Dufraisse pourroit s’en pré
valoir contre la clause expresse du contrat demariage
de 1 7 7 6 , antérieur de plus de, 1 7 ans à ces lois ,
et contre les lois qui étoient alors en vigueur, et
qui letoien t encore au décès du premier mari. E lle
ne pourroit pas dire en effet qu’avant l’existence
de ces lo is, elle auroit pu seulement hasarder la
prétention qu’elle élève aujourd’hui; elle eût été
alors sans doute rejetée avec indignation r elie sera
bien forcée d’en convenir. Donc il est évident que
c’est l’effet rétroactif de ces lois qu’elle invoque.
O n vient de prouver cependant qu’elles n ’ont pas
d’application à l’espèce. Mais quand elles auroient
pu s’y appliquer, ce n ’eût é t é .encore une fois que
par 1 effet- rétroactif qui y avoit d’abord été attaché.
O r, l’effet rétroactif étoit d’une souveraine injus
tice; et les législateurs, forcés de la reconnoitre, se
sont vus obligés de la corriger, en rapportant cçt
effet rétroactif par la, loi du 9 fructidor dernier. '
Ainsi le contrat de mariage étant de 1 7 7 6 , par
conséquent antérieur aux lois de b ru m a ire et de
n ivose, la mort même de Delafarge, premier mari,
étant aussi antérieure à ces lois, leurs dispositions,
fussent - elles applicables à l’esp èce, 11e peuvent
plus frapper sur un acte et sur un événement qui
les ont précédés, et la prétention de la'femme D u
fraisse se présente aujourd’huf avec autantr çTimpu-
Of
�ilk
.T »
8
8
Ÿ f * ' ^ deur qu’elle auroit pu le faire avant des lois qu’elle
r f f f invoqueroit d’ailleurs sans aucun fondement ,
t f ,ak ^ quand même leur effet rétroactif n ’auroit pas été
^
rapporté.
rl
?•
?■
L
Délibéré à R i o m , le 10 pluviôse, an quatrième,
^ ? r t
ANDRAUD.
*r
T O UT TE E ,
G R A N C H IE R ,
T O U T T É E , fi!s ; P A G È S .
• N ota . L e citoyen Delafarge ; en faisant imprimer cette
consultation pour sa défense , croit devoir observer q u e ,
plein d’amour pour sa m ère, il n’a garde de lui imputer
une action q u’ il est persuadé qu’elle désavoue dans son
c œ u r : il ne l'attribue qu'a la c u p id ité d 'u n s e c o n d mari
qui d’ailleurs, suivant la pensée d’un ancien jurisconsulte,
doit avoir en haine les enfans du premier mari ; c um eos
o d io e i s i t m an ifcstum . L e citoyen D elafarge est douloureu
sement affecté de ne pouvoir arracher de sa mémoire do
tristes souvenirs.
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RIOM, DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT,
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delafarge, Joseph. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Toutée
Granchier
Toutée, fils
Pagès
Subject
The topic of the resource
douaire
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
secondes noces
conflit de lois
droit intermédiaire
droits de la femme
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation sur le douaire stipulé en coutume d'Auvergne en cas de viduité seulement.
Anotations manuscrites, énoncé du jugement. « Il n'y a pas de rétrocativité » etc.
Table Godemel : douaire : en auvergne, il n’y avait point de douaire coutumier, il fallait qu’il fut stipulé, et on ne pouvait le demander que tel et de la manière qu’il l’avait été. L’usage était de ne les instituer que pour le temps de la viduité. cette disposition purement temporaire n’était nullement prohibitive et ne restreignait pas la liberté de convoler. seulement le secours donné à titre de consolation cessait. - les lois intermédiaires ont-elles modifié ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 4
1776-Circa An 4
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1207
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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contrats de mariage
coutume d'Auvergne
douaire
droit intermédiaire
droits de la femme
secondes noces
-
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eneviève
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C H A U D E R ON,
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et
C lau d e V illach on ,
cu ra te u r des m êm es e n f a n s , défendeurs ;
CO N TRE
A N N E - R OS E L a n g l o i s - R a m a n t i è r e s ,
J e a n L a n g l o i s - R a m a n t i è r e s , procédant sous l'autorité du
citoyen Fournier , et N i c o l a s S e m in , tuteur de l 'enfant mineur
de défunte Geneviève Langlois-Ramantières, veuve Salvert,
demandeurs en cassation.
Q U E S T I O N
D’ É T A T .
D a n s notre nouvelle législation, des enfans nés hors du mariage
sont-ils admissible à succéder à leur père quand ils ont été re
connus par lui dan» un acte authentique ?
L a loi ne permet pas de doute sur une pareille question; elle
a prononcé l'affirmative, Elle a dissipé nos anciens préjugés qui
p u n i s s eiont les enfans naturels des écarts de ceux qui le u r avoient
donné le jour: el quelle que soit encore la faveur des parens, aux
ye u x de ceux qui ont intérêt de regretter ces préjugés, cette loi doit
être consacrée par les tribunaux comme un triomphe de la nature
sur des institutions barbares.
Sans doute le législateur a dû poser des barrières capables d’arr êter l'intrigant qui pourroit tenter de s’introduire dans une famille
à laquelle il seroit étranger; et il en a élevé de telles, qu’il est
presque impossible que la plupart des enfans naturels ne regrettent
pus l ’aucienne jurisprudence.
A
�•,'V.I
( 2 )
Dans l’espèce, si le tribunal du Puy-de-Dôme ne les à pas franchies
en faveur des enfans Chauderon, si au contraire il les a religieu
sement respectées, c’est en vain que les héritiers collatéraux du
citoyen Langlois - Ramantières auront dénoncé son jugement au
tribunal vengeur des lois violées.
L e fait s’explique en peu de mots ; il est tout entier dans deux
actes dont aucune des parties ne peut dissimuler le contexte.
L e premier de ces actes , passé en l’absence des parties
intéressées, et par cela seul plus digne de foi que le second,
parce qu’on ne peut le soupçonner être le fruit d’aucune cap
tation , est conçu en ces termes :
« Aujourd’hui vingt-deux Fructidor de l’an 2 , heure de huit
après midi, je Claude Delacodre , notaire public à la résidente
de Saint-Pourçain , district de G a n n a t, département de l’Allier,
à la réquisition de L ou is-Jean -P ierre Langlois - Ramantières,
citoyen de la commune de C h a re il, me suis transporté au do
micile de Marc R o y e t , aubergiste, demeurant au faubourg de
P a lle c o t, de celte commune de Saint-Pourçain , où étant dans
une chambre haute, j’y ai trouvé ledit Louis-Jean-Pierre LangloisRamantières gissant au lit m alade, néanmoins sain d'esprit et
d’ entendement, ainsi qu’ il m’ a apparu et au x témoins ci-après
nommés et qualifiés ; lequel, de son bon gré et bonne volonté,
m ’a dit et déclaré, en présence desdits témoins, qu’il a un enfant
naturel âgé d’environ neuf à dix mois, issu de ses œuvres avec
Geneviève Chauderon ; que cet enfant est une fille , à laquelle a
été donné le nom de Marie Chauderon ; et que ladite Geneviève
sa mère est actuellement enceinte aussi de ses œuvres; qu’il ré
clame lesdits enfans comme étant réellement les sien s, et qu’il
veut et entend qu’ils en exercent les droits comme s’ils étoient
nés en légitime mariage.
» M ’a déclaré de plus ledit Langlois qu’il doit à Michel
Fournier une sounne de iooo livres, prêtée depuis environ deux
�( 3 )
J
mois ? et qu’il doit aussi à la commune de Chareil une somme
de zy liv r e s , provenant d’une confiscation de grains,
» Ledit Langlois-Ramantières m’a requis a c t e , ce que je lui
ai octroyé l e d i t s jour et an que dessus, heuie de n e u f après
m i d i , en présence de . . . . . . etc ».
Voici le second acte, reçu par le même notaire le lendemain
de très-grand matin , en présence de la m ère, qui fut amenée là
par des moyens qui seront dévoilés dans un instant.
« Aujourd?bui vingt-trois Fructidor de l’an d eux, heure de six
avant m idi, je Claude D elacodre, notaire public , e tc ,, à la
réquisition de Louis-Jean-Pierre Langlois-Ramanlière8, me suis
transporté au domicile de Marc Iloyel, aubergine, où étant dans
une c h a m b r e .. . . j'y ai frouvé ledit Louis-Jean-Pierre LangloisRamanlières gissant au lit m alade, néanmoins sain d’esprit et
d'entendement, ainsi qu’il m’a apparu et aux. témoins ci-après
nommés; lequel, de sou bon gré et bonne volonté, m’a dit et
déclaré, en présence desdits témoin», que se rappellant eonfu^
sèment que le jour d’hier il m’a fait une déclaration dont je lui
ai octroyé acte pardevant témoins, et craignant qu’elle soit l’effet
de la crise dans laquelle il se trouvait alors, il me requéroit de
vouloir lui en faire lecture; ce qu’ayant fait a haute et intelli
gible v o ix , et Payant bien entendue et comprise, ainsi qu’il me
l ’a certifié, il a dit et déclaré que c’eft «nul à propos qu'il m’a
fait ladite déelaraiion, attendu qu’il n’a jamais eu d’enfant avec
Geneviève Cliauderon, et (pie son intention n’a jamais été dès*lors
que l’enfant «jn’elle peut avoir et celui dont elle peut être en
ceinte soient regardés comme ù lu i, et tju’ ils en exercent les
droits; <|ue s’il m’a dit le contrairo le jour d’hier, il me l’a dit
sans reli gion , dans un moment sans doute où la force de sa
maladie lui ôtoit toute connoissance ; qu’il rétracte cette décla
ration , comme contraire à la vérité, attendu qu’il n’a jamais eu
A ij
�commerce avec ladite Geneviève Chauderon , qu’il ignore même
si elle a eu un enfant, et si elle est enceinte actuellement.
« Et à l’instant est comparue ladite Geneviève Cliuuderon ,
laquelle ayant pris connoisnance de ce que dessus, m’a dit et
d éclaré, aussi en présence desdits témoins, que la iG radation
dudit Langlois-Ramantières est juste en ce qu’elle n’a jamais eu
de commerce avec lui , et qu’elle a lieu de croire que s’il a dit
le contraire , ce n’a été que dans la force de son mal qui , sans
doute le privoit alors de toute réflexion. Desquels dires, décla
rations et rétractations ledit Langlois-Ilamantières et ladite Chau
dron m’ont demandé, acte, ce que je leur ai octroyé ».
Si ces deux actes avoient aux yeux de la loi la même force;
si , dans cette hypothèse, il falloit les comparer et les juger sut*
leur contexte , qu’il seroit facile de démontrer que le premier a
tous les caractères de la vérité , tandis que le second respire le
mensonge à chaque ligne !
Dans le premier, le citoyen Langlois-Ramantières est sain d’es
prit et d’entendement ; cela a paru au notaire comme aux témoins :
ni le notaire, ni les témoins n’attestent qu’il fut dans un de ces
accès de douleur qui privent un malade de l’ usage de sa mémoire
et de sa raison ; et cependant rien n’est moins équivoque qu’un
pareil état.
Dans le deuxième il est également attesté sain d’esprit et d’en
tendement. Si l’on veut croire à cette seconde attestation , pour
quelle raison ne croiroit-on pas la première ?
Mais comment croire au deuxième a c te , quand on y lit que
le citoyen Langlois-Ramantières déclare qu’il ignore si Geneviève
Chauderon a eu un enfant, et si elle est enceinte actuellement;
comment croire que , s’il avoit ignoré ces deux circonstances, il
les auroit déclarées la veille avec tant de précision et de justesse?
L e délire et le transport donnent-ils le talent de la divination ?
�C« )
Comment croire que la déclaration écrite dans le premier acte
ait été faite dans un moment de délire , quand elle porte sur
d’autres faits exacts et non rétractés? Le citoyen Langlois y con
fesse en effet deux dettes qu’il ne dénie pas dans le second acte.
A l’égard de l ’intervention delà mère que les adversaires regardent
comme d’ un grand poids , elle ne prouve à l ’homme qui réfléchit
qu’une c h o s e ; c’est qu’elle a été provoquée, et que cette femme,
soit qu’elle ait cédé à la crainte , soit qu’elle ait été séduite par
des promesses et des dons, a trahi dans ce moment la nature et
la vérité.
Mais c’est trop s’arrêter à comparer ces deux actes, quand la
loi ne peut en reconnoître qu’un seul, le premier, ainsi que nous
le démontrerons dans un instant. Poursuivons le récit des faits.
L e citoyen Langlois-Ramantières mourut le 26 Fructidor, trois
jours après ces d e u x actes.
Dès le 25 Vendemiaire, Geneviève Chauderon se présente chez
le juge-de-paix pour y déclarer sa grossesse, des œuvres du citoyen
Langlois, dont elle étoit la domestique, et dont, dit-elle, elle
seroit devenue l’épouse.
L e 22 du même mois, elle provoqua la formation d’un tribunal
arbitral pour statuer sur les droits des enfans reconnus par le
premier acte.
Un jugement du 19 Brumaire ordonna qu’un curateur seroit
nommé à ces enfans. II en fut nommé un , et bientôt après la
loi renvoya ces sortes d’affaires devant les tribunaux de district.
Celui de Ganriat qui fut saisi de celle qui nous occupe , rendit
le 18 Messidor un jugement contradictoire, dont voici les motifs
et les dispositions :
« Attendu que la loi du 12 Brumaire de l’an 2 , relative aux
droits des enfans nés hors le mariage, dans la preuve de la posses-
�m
sïon d’état ordonnée par l ’article 8 n’a pour objet que des en fans
actuellement existans lors de la publication de ladite loi; que ceux
de ladite Ghauderon et pour lesquels elle agit, sont nés postérieu
rement à ladite publication; que d’aiileùrs la reconnoîssance des*
dits en fans faite par Louis-Jean-Pierre Langlois^Ramantières le
22 Fructidor, a été par lui rétractée le lendemain a 3 , rétracta
tion appuyée et confirmée par ladite Geneviève Ghauderon ; que
d’après ce la , et aux termes de ladite lo i, il n’existe et ne peut
exister aucune preuve de paternité ni de possession d’état desdits
enfans, le tribunal déclare les demandeurs ès qualités qu’ils pro
cèdent non-recevables et mal fondés en leur demande.
Sur l’appel de ce jugement porté au tribunal civil du dépar
tement du Puy-de-Dôme, Geneviève Ghauderon articula subsidiai'
rement les faits cjue voici :
« Qu’en Novembre 1792 elle accoucha d’une fille dans la maison
du citoyen Langlois ; que celui-ci assista à l’accoucheuient et fit
donner à l’enfant tous les soins pécestsaim.
» Qu’il donna un parain et une maraine à l’enfant.
» Qu’il envoya chercher la nourrice dont il s’étolt assuré d’a
vance, lui donna dès étrennes et la paya tous les mois.
» Que souvent il visitoit l’enfant, et que lors dq sa mort il a
payé tous les frais de sépulture.
« Qu’à la naissance de M arie, deuxième enfant, le père a eu
le* mêines soins, la même conduite, les jjiCme3 procédés, qu’il
a payé la nourriture et l’enlretien.
» Qu’aprc*s la reconnoîssance du 22 Fructidor, la mère du cit,
Langlois et sa sœur, la femme de Dar qui avoient été présentes à
la reconnoîssance, se rendirent très pressantes et très-importunes
auprès du malade; que la mère et la to ur voulurent absolument
qu’elle allât se reposer daus la nuit du 22 nu 20; que toute cette
�à o s
S & ,'
C 7 )
nuit fut employée par la mère et la sœur à obtenir la rétracta
tion; (ju’el les pleurerent, firent des représentations et des promesses,
di.-oient que c’étoit une action digne de la colère divine d’incor
porer dans leur famille des billards, et de leur assurer sa succes
sion au préjudice des vrais héritiers.
» Qu’on la fit ensuite appeller ; qu’on parla de l’incertitude,
de la durée de la révolution , de la versatilité des lois ; qu’on
promit la nourriture et l ’entretien cfes enfans, 6000 livres pour
la mère.
» Que le notaire parut; que Langlois fit plusieurs fois jurer
sa mère et sa soeur 3 que l’on auroit soin des enfans ; que Ge
neviève Chauderon seroit logée, auroit 6000 livres, etc., etc.
» Que le citoyen Langlois vouloit que les 6000 livres fussent
assurées à Cencviève Chauderon par un biilet : ce que l ’on éluda
au moyen de beaucoup de protestations qu’on ne s’y refuseroil pas.
» Que le citoyen Langlois perdit connoissance le a 3 Fructi
dor vers midi, et ne la recouvra pas.
» Qu’aussitôt sa m o r t , Geneviève Chauderon fut emmenée
chez lanière du défunt, où elle fut reçue très-affectueusement,
admise à sa table, et traitée avec amitié , etc., ctc.
L e tribunal ne crut pas avoir besoin de la preuve de ces faits;
et il rendit son jugement contradictoire le 9 Nivôse dernier, en
ces termes :
« Attendu que l ’article X I de la loi du' 12 Brumaire an 2 ,
porte , qu’ en cas de mort de la mère avant la publication du
code civil, la reconnaissance du père , faite pardevant un officier
public, suffira pour constater, à. son égard, l’état de l’enfant né
hors du mariage et le rendre habile à succéder.
» Attendu que Louis-Jean-Pierre L a n g lois, par l’acte du 2
Fructidor, a déclaré, etc.
�o
f
(8 )
» Attendu que cette déclaration circonstanciée est accotnpa«
gnée da reconnoissance d’une dette de j q o o livres au profit du
citoyen Fournier, et d’une autre dette de 29 livres envers la eom»
roune de Chareil, pour confiscation de grains, porte le carac
tère et l’impreinte de la vérité ;
» Attendu qu’en question d’état la déclaration de paternité
est irrévocable ;
» Attendu que la rétractation du 23 , loin d’anéantir la décla
ration de la veille, ne peut même pas l’atténuer, dès q u e , par
essence, son irrévocabilité est incontestable;
». Attendu que cette même rétractation est accompagnée de ca
ractères de Fausseté , en c e qu’ el l o c on t r e d i t et d é m e n t des faits
dont la véracité se montre à la simple lecture de la déclaration
du 22 Fructidor, faits qui sont matériellement avoués dans la
cause quant à la naissance de l’en Faut et à la grossese de Geneviève ;
» Attendu que les enfans nés hors du mariage o n t , suivant les
lois nouvelles , le môme droit de successibilité que les enfans
légitimes, et excluent les héritiers collatéraux;
» L e tribunal, sans s’arrêter à la rétractation du 23
an 2«., qui est déclarée nulle et frauduleuse , dit qu’il
jugé e t c . , autori.se les deux enfans à porter le nom
Rmiiuuiu*rt*s , et les déclare seuls et uniques héritiers,
en possession de la succession,
Fructidor
a été mal
Langloisles envoie
C ’est do ce jugement que la cassation e6t demandée.
Prouvons que cette demande ne peut être accuiellie.
M O Y E N S .
Trois moyens sont présentés par les demandeurs : voici leur
moyen principal.
« Il
�( 9 )
» Il y a , disent-ils, fausse application de la loi du 12 Brum eire, en ce que le jugement a déféré une succession paternelle
à des enfans nés hors du mariage , sans reconnoissauce légale
de paternité, et a appliqué l’article VIII de la loi du 12 Bru
maire à un cas où le père présumé est mort antérieurement à
la promulgation de la l o i , tandis que la disposition de cet article
n ’eït a pplicable qu’au cas où le père est décédé antérieurement à
la loi ».
R É P O N S E .
Il seroit difficile de concevoir comment le jugement attaqué
auroit fait une fausse application de l ’article V I I I de la loi du
12 Brumaire an 2, puisqu’il n’est, et n’a pas dû être basé sur
cet article.
II n’a pas été basé sur cet article : car le tribunal du Puy-deDôme n’a invoqué dans ses motifs que l’article I I , et n’a rien
jugé que conformément à ce dernier article.
<
Il n’a pas dû être basé sur l’article V III : car cet article n’est
applicable qu’aux enfans naturels qui réclameront la succession
de leur père , décédé avant le ia Brumaire an 2 , et que le ci
toyen Laiiglois-Ramantières n’est décédé que 10 mois après.
Ce jugement, disons-nous, est Basé sur l’article 11 de la lo i,
et ses dispositions ont dû y être conformes.
L ’article premier de la loi porte que les enfans nés hors du
mariage seront admis aux successions ouvertes depuis le 14 Juillet
1789 ; et J’arlicle ü règle la manière dont iis devront exercer
des droits nouveaux. '
L e même article premier porte qu’ils seront également admis
à celles qui s’ouvriront à l’aveuir > sous lu réserve portée par
l’article io.
B
�t *i , '
C .i» )
€et article X est conçu en ce» termes :
: «
« A l'égard des enfans nés hors du mariage dnnt l é père e f
la mèrt* seront rnrore exisl'ans lors de la promulgation du code
civil , leur état et leurs droits seront en tout point réglés par
les dépositions du code
Mais en attendant ce code c i v i l , il falloit pourvoir au sort
des enfuns dont le père et la mère vivraient’ encore ef décéderoient cependant avant la promulgation dé ce codé si lohg-tempsattcndu. C'est ce que la loi de Brumaire a fait par l’urticle X I ,.
ainsi qu’en conviennent nos adversaires.
E l que veut celtè loi ? En voici'les dispositions littérales :
« N é a n m o i n s , en c as d e mort d e l a m è r e , a v a n t la publica«tion de la loi , la recnnnoissance du père, faite devant un offi
cier p u blic, suffira pour constater, à son cgard, l’état de l’eufant
né liors du m ariage, e t le rendre habile à lui succéder ».
E lle consacre donc en principe que Penfant né hors du ma»riage , quand il est reconnu par son père, devant un officier
public , peut recueillir sa succession.
E t voilà précisément ce qu’a décidé le jugement attaqué , quiest basé sur ce t article X I de la loi du 12 Brumaire.
Mais il faut entendre les subtilités des adversaires.
Suivant eux , I o . la mère n ’ é t o i t pas décédée ; des-lors sesenfans devoient avuir sa reconnoissance : car la loi ne se con
tente de celle du p ère, qu’en cas de mort de la m ère, elle
a clairement manifesté que l’une et l’autre étoient nécessaires*
quand le père et la mère vivoiënt.
a°. L a reconnoissance du père devoit être faite devant l’ofHcier public que laloireconnoît pour recevoir les actes de l’état civil..
Qui ne reconnoît , à de pareils moyens , l’embarras qu’on
éprouve à soutenir un systôine erronné ?
�C í* )
*°.
loi a manifesté sans doute, que pour qu’un enfant na
turel pût être admis & recueillir la succession de son père cl
de sa mère , i l devroit rapporter la reconnoissauce de l’un et
4 e l’ autre»
Aussi a-t-elle distingué clairement, que lorsque l’enfant na
turel ne rapporterait que la reconnoiasance du p ère , il ne pourroit réclamer que la succession do son père.« L a reconnoissance
du père, a-t*elle d it , suffira pour constater, à son égard, l’état
de l’eniant né hors du mariage et le rendre habile à lui succéder ».
O r , il ne s’agit ici que de la succession du père j il ne s’agit
pas de la succession de la mère qui vit encore. Il suffit donc
aux enfans Langlois de rapporter la reconnaissance de leur père ,
pour être habile aà lui succéder t,i).
a". Pourquoi faire tenir à la loi un langage qu’elle n’a pas
tenu ? Pourquoi vouloir exiger que la rcconnois«ance du père soit
faite autrement que le veut la loi ? L a loi veut qu’elle soit faite
devant un officier public. O r , c ’est un officier public qui a reçu
la reconnaissance du citoyen Langlois ; car on ne peut pas ha
sarder de dire qu’un notaire n’est pas un officier public«;
M a is , ce n’est p a s , d it-on , l'officier public qui doit consta
ter l’état civil.
Nous convenons qu’un enfant né dans le mariage doit être présenté
à l’officier civil à qui la loi a confié le soin de constater sa naissauoe.
Mais d’un côté, il ne s’agit pas ici d’un enfant né dans le|marîage.
D ’un autre côté, il s’agit encore moins de constater l’état civil
( i ) S ’ ils «voient besoin de la reconnoissance de leur m è r e , ils la tro u v e roient dans l'action que la m ère a intentée pour eu x , laquelle est bien uue
reconnoissunce q u ’iti sont nés du citoyen L an g’ois-R am antières. E t n’ ont-ils pas
d'uilleurs sa déclaration devant le juge de p a ix » qu’ils avoient pour p ère le
citü_yca L o n ^ lo is-llam u a liètes ?
B ij
�( 12
et la naissance d’nn enfanl ; il n’est question que de constater
qu’un père reconnoît un en Tant pour être né de lui C elle reconnuîï-sance qui n'est p ¡s un acte public, lin acte qui intéresse
l'ordre .social, ne dispense pas l’enfant qui se présente dans la
société, pour y prendre sa plare et y déterminer ses rapports,
de ju.sti'ier d’un acte de naissance qui aura été reçu par l’oiïicier de l’état civil.
L a recontioissance du père est un acte qui n’intéresse que
l ’individu au profit de qui elle est faite, et ceux qu’elle exclut
de la succession à laquelle ils auroient été appelés sans cet écrit;
dè.s-Iors elle peut être reçue par l’officier public qui reçoit toutes
les autres transactions entre particuliers*
E t croira-t-on que si le législateur eût voulu que ces sortes
de reconnoissances Fussent f a i t e s d e v a n t l ' o f f i c i e r d e l’ é l a t c i v i l r
il se fût contenté de dire quelles se feroient devant un officier
public ? Se seroit-il servi de cette expression générique, quand
il avoit à exprimer une idée spéciale? croira-t-on qu’il n’eût
pas dit que la reconnoissarice du père seroit faite devant l’of
ficier de l’état civil? n’est-il pas enfin bien extraordinaire qu’ou
équivoque sur un point de cette nature ? ignore-t-on ce que la
loi a eu pour objet ? ignore-t-on qu’elle a voulu éviter le scandale
qui suit toujours une recherche de paternité ? qu’elle a voulu
l’aveu du père , ou rejetter la réclamation de l’enfant ? qu’im
porte, d'après cela, que la reconnoissance du père soit faite devant
un notaire , ou devant un juge de paix , ou devant l’officier dé
l’état civil ? Le fuit dont la loi veut que le juge soit assuré, sera-t-il
plus certain , attesté devant tel ou tel homme ? l’essentiel n’est-il
pas que celui qui reçoit la déclaration soit revêtu par la loi d’un
caractère qui commande la confiance? Et encore une fois, cette
reconnoissance n’est pas l’acte qui introduit un enfant dans l’ordre
social ; elle ne"fait que l’ introduire dans une fam ille, et ne le
dispense de l’acte qui constate et son rang dans la société , et
l'époque de sa naissance.
�Ce n’est donc qu’ en confondant^ foutes les idées , qu’on a pu
hasarder Je système que nous combattons.
Tout étrange qu’il e s t , nos adversaires en poussent plus loin
le développement.
'
Ils disent qu’il n’y a pas de reconnoissance , parce qu’il y a
u n e rét ract at i on.
i
.i i
i
Mais si c’est làj leur dernière ressource, l’affaire est jugée au
tribunal de cassation.
L e tribunal du Puy-de-Dôme'a d écid é , conformément à l’ar
ticle a du 12 Brumaire , que les enfans de Geneviève Chauderon , reconnus par le Citoyen L a n g lois, leur père , devoient
lui succéder. Il a donc rendu .hommage à la loi : son jugement
est donc à l ’abri de toute censure.
On opposoit la rétractation du citoyen Langlois ; c’étoit une
nouvelle question.
Qu’a - t - i l jugé ? il a jugé que la reconnoissance de paternité
étoit irrévocable, j
Y a-t-il une loi dans notre code qui décide le conlraire ?
Si nos adversaires sont forcés de corivenir qu’il n’efi existe
pas, comment ce jugement pourroit-il en avoir violé ? et s’il n’en
a pas v io lé , où donc est le moyen de cassation ?
Il pourroit avoir mal jugé; mais un mal-jugé n’est pas un moyen
pour faire unnuller un jugement.
Mais il faut le venger même de ce soupçon : il a consacré tous
les principes reçus , les lois romaines, qui seules se sont expli
quées sur la question.
Ou n’a jamais douté qu’un a c t e , q u a n d il avoit reçu tous les
caractères qui le constituent , ne pouvoit être anéanti sans le
consentement de ceux à qui il donnoit un droit quelconque.
�CM 3
E t qu'on nç„dise pais que la xeqonnoîssance du père étant faîte,
sans l’intervention de *es enfans ^ a , , volonté seule ajant con
couru pour la fo r m e r, sa volonté seule a dû sufUre pour la
détruire.
¡v bi.
On répondroit que la volonté seule du père forme Taote civil
qui établi! la naissance de l'enfant qui est présenté à la mu
nicipalité. Cependant il ne peut pas la rétracter. Ce contrat qui
paroit unilatéral est sjllanagmatique : il se passe entre le père
qui d éclare, et la société représentée "par son officier qui accepte
la déclaration pour l’enfant. Cet a cte , comme les autres, libre
dans son principe, devient forcé et irrévocable, lorsqu’il est con
sommé. Voilà les vrais principes.
Ils sont professés par tous les jurisconsultes; et pour ne citer
que Daguesseau, voici ce qu’il établit dans son trente-quatrième
p laidoyer;
K\
.
.’ ■
i
i ; . .. î
« Il y a long-temps qu’on a demandé si l’on pouvait regarder
la déclaration du père et de la mère comme un jugement domes
tique, toujours également décisif, soit qu’il fût contraire ou favo
rable aux enfans. L e nom sacré de père et de m ère,'et la tendresse
que la nature le u r inspire pour leur propre sang, ne eembloient
pas pouvoir permettre que l’on doutât de la vérité de leur suffrage.
'i; ; i
') : l'i
r'i
.'
» On voit dans les lois romaines que la reconnoissance du père
c6t un grand préjugé pour assurer l’état de son fil» : Grande prcejudicium ad/crt pro J ilio con/essio patris. L . i , §. 12 , if. de
agnosc. et ùlcud. lib. On y voit en môme temps que quelque
déclaration que la mère ait faite contre l’état de ses enfans, la
vérité conserve toujours ses droits, et on la recherche par toutes
sortes de vo ie s, môme après le serment de la mère ».
Ce magistrat examine ensuite la jurisprudence française, et
après en avoir cité différons inonumens tous conformes à ce prin
cipe , il termine eu ces termes :
I
�(i5)
« Vous'avez donc établi ce principe général aussi eonvenablè
à l’équité naturelle qu’à l’utilité de la société civile qu’«« père
et une mère peuvent bien assurer par leur suffrage l'éta t de leurs
enfans r mais qu’ils ne peuvent jam ais le détruire ».
A in s i, loin que le tribunal du Puy-de-DÔme ait violé les prin
cipes, il les a au contraire consacrés en jugeant que le père ne
pouvoit pas rétracter sa déclaration.
E t que seroiit-ce, si nous discutions cette rétractation qui a paru
aux j e u x de ce tribunal comme un monument de surprise, d’er
reur et de mensonge ? N’y verroit-on pas à chaque ligne des traces
non équivoques de tous ces vices.
On y fait dire au père qu’ il a fait sa reconnoîssance dans un
moment où l ’accès de la douleur le privoit de sa raison : et cepen
dant tout annonce dans ce premier acte qu’il jouissoit en effet de
la plénitude de sa raison et de sa mémoire. Il y confesse deux
dettes dont il n’existoit pas de titres : il y confesse deux faits constans, c’est que Geneviève avoit un premier enfant vivant et qu’elle
étoit enceinte dix second.Dans la rétractation, au contraire, on remarque un esprit en
di'lire ou esclave de la volonté des personnes q u i l ’entouroient.
On y lit qu’ il ne sait pas si Geneviève a eu un enfant, si elle étoit
enceinle d’un second, comme si un maître pouvoit ignorer des
faits de celle nature , de la part d’une fille qui est h ses gages
et à son service; comme s i , les ignorant dans le calme de sa raison,
il pouvoit les deviner quand son esprit est troublé par l’ardeur de
la fièvre. Tout ne décèle-t-il pas le mensongç et l’artifice ?
Nous pourrions pousser plus loin l’analyse; mais c’en est assez.
•Le tribunal de cassation n’a pas à juger le fond de ce second acle.
(Quoiqu’ il en soit, il n’a pas pu détruire le premier qui étoit irré
v o c a b le ; et quand on pourroit aller jusqu’à prétendre que le tri
bunal du Puy-de-Dôme a mal jugé en rejettant celte rétractation,.,
�Il
'C *6 i)
ce ne sçroit pas un moyen capable d’opérer l ’anéaqtisçenient, de son
jugement : car il n’existe pas uneiseule, loi qui permette de révo
quer l’aveu de la paternité : et dès-lurs ce jugement ne peut avoir
violé aucune loi.
>
Examinons maintenant et avec rapidité les deux moyens auxi
liaires que les adversaires invoquent.
Voici le premier. « L a fille Chauderon est sans qualité pour
soutenir le procès ».
; T ’ "o ■
On répond avec la loi : L ’article 175 de la coutume du Bourbonuois, qui régit les parties est conçu en ces termes :
« L a m è r e est t ut r i c e et l é g i t i m e a d m i ni s t r a t r i c e de ses enfans
mineurs, tant qu’elle demeure en v id u ité ’».
M a is , disent les adversaires , cette tutelle narurelle n’est dé
férée qu’à la inère devenue yeuve : or la fille Chauderon ne peut
pas se dire veuve.
Misérable subtilité ! la fille Chauderon est veuve maintenant
sans avoir eu d ’époux. L a loi appelle veuve la mère qui a perdu
le père de ses enfans. C ’est ici une tutelle naturelle, et la loi
naturelle qui ne reconnoît pas de plus sûr soutien de l’enfanco
que la mère quand elle est séparée du père de ses enfans, est
bien loin de prononcer la distinction injurieuse imaginée par les
adversaires. L a loi civile elle-même n’a pas une institution aussi
barbare. L a tutelle appartieut à ceux qui ont le plus d’intérêt
de conserver les enfans : sous ce rapport, qui peut méeonnoîtrc
les droits d’une mère à être tutrice de ses enfans, qu’ ils soient
nés dans le mariage ou hors do cette union légitime ?
L a loi ne lui refuseroit rette qualité qu’autant qu’elle pordrnit
son état en se mariant. Mais elle est aujourd’hui dans l’état où
elle étoit ù la mort du père de ses enfans.
Au
�C *7 )
A u surplus comment peut-on se permettre aujourd’hui de co n
tester cette qualité à la fille Chauderon , quand on la lui a recon
nue et donnée ? Les adversaires ont-ils oublié qu’en luî signi
fiant le jugement de première instance, ils lui ont donné la qualité
de mère et tutrice naturelle de ses enfans mineurs:1Ont-ils ignoré
qu’ils la lui ont donnée, en les citant au bureau de p a ix, sur
l ’appel et dans tous les actes qui ont suivi ?
Ils seroient donc non-recevablés aujourd’hui à proposer ce moy en’ •
quand d’ailleurs il ne leur seroit pas enlevé par la loi elle-même.
L e deuxième moyen se détruit par une discussion aussi rapide.
Les adversaires le fondent sur ce que l’article 14 du titre 5 de
la loi du 16 Août 1790 ne permet pas d’interjetter appel d’un juge-,
ment contradictoire , après trois mois écoulés depuis la signifi
cation du jugement : or, ajoutent-ils , trois mois sont composés
de quatre-vingt-dix jours, et l'appei a ¿té signifié quatre-vingtquinze jours après la signification du jugement.
On répond, i°. que les jours complémentaires sont compris
dans ces q ua tre-vin g t-q u in ze jours, et qu’ils n’appartiennent,
d’après l’article 7 de la loi du 4 Frimaire an 2, à aucun des mois
qui composent l ’année républicaine , suivant la computation
actuelle.
On répond , z°. que les jours complémentaires forment une
fraction qui ne compte pas, lorsqu’il faut calculer par mois, mais
seulement lorsqu’il faut calculer par jour.
T e lle est la décision portée par différentes lois : celle du 19
Fructidor an 2 , sur les appointemens et traitemens, art. 1 et 2 ;
celle du 18 Frimaire an 3 , sur l ’intérêt annuel; celle du 3 Plu
viôse suivant, pour l’exposition des contrats à l’affiche des hypo
thèques ; celle sur le recours en cassation; enfin, celle du 21
ï ’ructidor an 4 >sur les vacances des tribunaux.
G
�Ce sont , disent enfin nos adversaires, des lois d’exception qui
ne peuvent être ¿tendues aux cas dont elles n’ont pas parlé.
*•
Ce n’est encore là qu'une subtilité. Il est généralement reconnu
que ces jours n’apparliennent à aucun mois, et ce ne peut être
sérieusement qu'ou hasarde un pareil moyen : aussi ne lui a-t-on
donné aucun développement daus le mémoire auquel nous ré
pondons.
O
A in si, en nous résumant .sur le moyen principal :
L a loi n’admet point la recherche de la paternité; elle exige
que l’enfant qui réclame une succession ouverte avant la promul
gation du code c iv il, vienne avec une reconnoissance de son père,
fai te d e v a n t u n o j f i c i e r p u b l i c .
Un notaire est un officier public : et la loi n’ayant pas dit que
la reconnoissance seroit faite devant l’ofHcier de l’ctat civil, celle
qui est reçue par un notaire est valable.
Cet acte n’a rien de commun avec l’acte de naissance qui doit
être inscrit sur les registres de la municipalité, et le premier ne
dispense pas du second.
C elle reconnoissance, unilatérale en apparence, est réellement
synallagmatique, et dès-lors elle est irrévocable.
L a rétractation c.st l’ouvrage de la séduction : le mensonge qui
y règne attesle qu’ une volonté étrangère l ’a dictée.
&
Voilà ce qu’a décidé le tribunal du Puy-de-Dôme.
Il faut donc consacrer son jugement, qui a rendu un hommage
si pur à la loi et aux principes.
S ’il est dur pour des héritiers collatéraux de se voir privés
I
�(19 )
d’une succession dont l’espoir avoit flatté long-temps leur ambi
tion , il est juste que des enfans qui ne sont pas coupables du
vice de leur naissance, recueillent les biens de leur père, puisque
leur père l ’a vo u lu , et que la loi l’a permis.
Le
citoyen B A R R I S ,
L e citoy en
rapporteur.
commissaire.
L e citoy en C o u r m o l ,
défenseur officieux.
•s.
-------- ---
- '
D e l'imprimerie de H o n n e r t
1
, rue du Colombier,
n°. 1160,
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chauderon, Geneviève. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barris
Cournol
Subject
The topic of the resource
enfants naturels
successions
droit intermédiaire
reconnaissance de paternité
témoins
domestiques
rétractation
officier public
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Geneviève Chauderon, tutrice de Marie et Claude Chauderon, et Claude Villachon, curateur des mêmes enfans, défendeurs ; Contre Anne-Rose Langlois-Ramantières, JeanLanglois-Ramantières, procédant sous l'autorité du citoyen Fournier, et Nicolas Semin, tuteur de l'enfant mineur de défunte Geneviève Langlois-Ramantières, veuve Salvert, demandeurs en cassation.
Table Godemel : Enfant naturel : 1. des enfants nés hors mariage sont-ils admissibles à succéder, au préjudice des héritiers collatéraux, à leur père, décédé après la loi du 12 brumaire an 2, quand ils ont été reconnus par lui dans un acte authentique ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Honnert (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 4
Circa An 2-Circa An 4
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1423
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
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Domaine public
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Text
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Y
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«J « m -m m u m m
MÉMOIRE
EN
P O U R M. Antoine
«■
REPONSE,
BERARD D E
C HAZELLESCOUR ROYALE
L A B U S S I È R E , intim e;
DE IUO1M.
CONTRE
i ro c h a m b r e .
M M . J acques S O U B R A N Y D E B É N IS T A N T
et P i e r r e F A R R A D E S C I I E D E S R O N Z I È R E S ,
appelans et défendeurs en garantie;
E
C O N T R E D am e M a r i e -CarolineLACOSTE
^
veuve de M Jean-Jacques R i x a i n , D octeur en
t
m édecine, tutrice d e ses enfans m in eurs
aussi
intimée et appelante
E T EN PRÉSENCE
D e M adame de C H A M P È T I È R E 3 veuve de
M . P e n a u t ie r ; épouse, en deuxièm es noces, de
M . Ramond, tuteur des mineurs P e n a u t i e r , ayant
pris le f a i t et ca u se, et garans de M . B e r a r d de
C ha z e l l e s , intim é
préférence
a
L
respectivement demandée par deux
acquéreurs du même immeuble, faisait d ’abord la seule
difficulté de cette cause, et en est encore aujourd’hui
l ’unique objet.
�Une vente authentique, consentie par madame dèf
Ramond ou son fondé de pouvoirs, a transmis à
M. Berard de Chazelles la propriété de la moitié du
domaine de Ncufond. L e sieur Rixain a voulu se
mettre en concurrence avec ce premier acquéreur, et
a produit une vente, sous seing privé, de la totalité
du même domaine , vente q u ’il aurait reçue de
MM. Soubrany-Bénistant et Farradesche des Ronzières.
L ’enregistrement de cette seconde vente est
postérieur à la date de celle de M. de Chazelles ;
mais comme l ’acle sotis seing privé a d’ailleurs une
date a n t é r i e u r e à c e l l e de l ’ a c t e authentique, le sieur
Rixain soutenait que son acte devait a v o i r l a p r é f é
rence sur celui de M. de Chazelles, soit parce q u ’il
était le premier en possession du domaine de Neufond,
soit parce que M. de Chazelles, connaissant la pre
mière vente à l ’époque de son acquisition, ne pouvait,
sans d o l ou mauvaise f o i , acheter un immeuble q u ’il
savait déjà vendu à un autre; d ’où il tirait la consé
quence que la date de la vente devait être considérée
comme certaine à l ’égard de M. de Chazelles , qui
n ’était cependantqu’ un tiers, tout comme elle le s e r a i t
vis-à-vis de MM. Soubrany-Bénistant et Farradesche,
scs vendeurs.
L ’imagination fertile du sieur Rixain lui fournit
bientôt les moyens propres à soutenir son système ;
quelques faits supposés ou dénaturés lui servirent de
prétexte pour invoquer des maximes anciennes, abro
gées ou changées par notre nouveau Droit; et bientôt,
aveuglé par son intérêt, il en vint jusqu’à méconnaître
�( 3 )
ce q u ’il devait aux autres et à lui-même, en se livrant
à des imputations et à des déclamations que M. de
Cliazelles dut dédaigner.
L a vente consentie à M. de Cliazelles par le fondé
de pouvoirs de madame de Ramond, avait été approu
vée par cette dernière et celui de ses enfàns qui avait
atteint sa m a j o r i t é . M. de Cliazelles ayant l a i t con
naître sa positionna cette dame, elle s’empressa de
prendre son fait et cause. Le sieur Rixain appela à
son tour ses vendeurs, en garantie ; et dès-lors de
nouvelles parties durent prendre part à une contesta
tion qui leur devenait personnelle, et dont elles de
vaient supporter tout le poids.
L a q u e s t i o n de propriété de l ’immeuble vendu fut
alors agitée entre madame de Ramond, représentée
par M. de Cliazelles, et MM. de Bénistant et de
G r o m o u t , qui avaient vendu au sieur Rixain.
Madame de Ramond, ou M. de Cliazelles, son ac
quéreur, soutenaient que le domaine deNeufond étant
un immeuble indivis entre différons copropriétaires ,
chacun avait eu le droit de vendre sa portion , mais
q u ’aucun d ’eux ne pouvait avoir la faculté d’excéder
son amendement, et de vendre ce qui ne lui appar
tenait pas. Elle ajoutait q u ’il était p r o u v é e t reconnu,
même par MM. de B é n i s t a n t ct.Farradesclie, qu e, par
des ventes antérieures à celle de M. de Chazelies et
celle de Rixain, qui lui est postérieure, ils avaient
déjà disposé de leur portion dans l'immeuble
com m un
et indivis, tandis q u ’elle-même, en vendant à M. de
Cliazelles ,
s’était
restreinte
à sou amendement ,
�(4 )
q u ’elle n’avait pas même épuisé. Madame de Ramond
tirait de-là la conséquence q u e , dans tous les cas, la
vente de M. de Chazelles devait être respectée comme
ém a n a n t d u 'véritable p r o p r ié ta ir e , et obtenir la pré
férence sur celle consentie au sieur Rixain par d es non
p rop riéta ires.
Pour répondre à ce moyen, MM. de Bénistant et
Farracïesche recherchaient l ’origine«de la propriété de
ÜNeufond. Suivant eux , cet immeuble n ’ éta it p o in t
simple p r o p r ié té in d iv ise entre particuliers, mais bien
un objet dépendant d ’ une su cce ssio n à p a rta g er entre
cohéritiers.
De là ils inféraient :
i° Que la demande, formée par M. de Chazelles
contre le sieur Rixain , était mal "intentée ; q u e ,
comme représentant madame de Ramond, il ne pou
vait avoir d ’autre action que celle en partage ; que
cette action devait être dirigée contre tous les héri
tiers, et comprendre tout ce qui composait la suc
cession à partager; q u ’ainsi, sous ce premier rapport,
la question de préférence à accorder à l ’un des deux
acquéreurs devait être renvoyée à l ’événement du
partage;
2° Que l ’immeuble ne pouvait être partagé sans
éprouver une perte notable; q u ’ainsi il y avait lieu
à licitation d ’ un objet q u i , dans aucun cas, ne devait
être démembré par un partage ou des ventes partielles;
' 3° Q u e , comme cohéritiers de madame de Ramond,
ils avaient la faculté d ’écarter M. de Chazelles du
partage,
par l ’excicice de l ’action en subrogation,
�( * )
J
action qui ¿lait tVailleurs d’autant plus favorable
que M. de Cliazelles était acquéreur de droits litigieux*
MM. de Bénistant et Farradesche soutenaient ensuite
qu ’ils avaient vendu au sieur Rixain, comme fondés
de pouvoirs de madame de Ramond; que celui qui
au nom do cette daine, avait transmis à M. de Clia
zelles la propriété de la moitié du domaine de Neuibnd
ou n ’avait point de mandat à cet effet, ou en avait
excédé les termes; q u ’eniin ce prétendu fondé de pou
voirs de madame de Ramond aurait été trompé par
M. de Cliazelles, qui^ pour obtenir une vente, lui
aurait laissé ignorer celle préexistante du même objet,
consentie par
de benisiaiit et luimiJoscho nu sieur
R i x a i n , m a l g r é t ou te foi s la connaissancepersonnelle q u ’il
en avait. Sous ce dernier rapport, les trois adversaires
de M. de Cliazelles et de madame de Ramond réunis
saient leurs efforts p o ü r faire accorder la préférence à la
vente consentie au sieur Rixain.
MM. de Iiénistant et Farradesche s’étaient mépris
sur les faits de la cause; ils les avaient présentés
d ’ une manière si erronnée et si incomplète, q u ’il était
facile, en les rétablissant et leur donnant la seule et
véritable interprétation q u ’ils puissent recevoir, de
prouver q u ’ils conduisent à des r é s u l i a t s tout opposés
à ceux que ces M e s s i e u r s e n ont voulu tirer : aussi
l ’invention des moyens répond-elle à l ’exposé des faits.
Les appelans ont examiné une foule de questions qui
ne se présentent pas, et se sont encore mépris sur les
principes qui doivent servir à résoudre celles qui
naissent réellement des faits de la cause.
�M . de C h a z e ll e s a réussi en première instance. P o u r
répondre a u x d e u x Mémoires distribués sur appel par
la dame v e u v e Iiixain et
les sieurs de B é n i s t a n t et
F a r r a d e s c h e , il se contentera d ’ int erroger, avec la plus
gran de
a t t e n t i o n , les faits d u
procès,
et d ’é ta bl ir
ensuite trois propositions , a u t o u r desquelles v i e n d r o n t
se ranger les n o mb reu ses objections ( b i e n
faciles à
d é t r u i r e ) de ses adversaires.
L a p r e m i è r e . — Q u e , le do m a in e de N e u f o n d é t a n t
line propriété indivise entre p a r t i c u l i e r s , et non u n
objet dépendant d ’ une succession à p a rtag er entre
c o h é r i t i e r s , u n cles copropriétaires de cet i m m e u b le a
p u ve ndr e sa p o r t i o n , sans q u e
son a c q u é r e u r
fût
soumis à exercer u n e action en p a r t a g e , à souffrir u ne
l i c i t a t i o n , et f u t exposé à F a ct io n en subrog ati on.
L a seconde . — Q u e , sous le C o d e c i v i l , la propriété
d ’ un
immeuble
ét an t
transmise à
l ’a cq u é re u r par
l ’effet seul d u c o n tr a t de v e n t e , et sans q u ’il soit
besoin d u concours de la t rad it ion ou de la t ra n sc ri p
t i o n , u ne ve n te sous seing privé ne p e u t être opposée
a u x tie rs , q u ’a u t a n t q u e sa da te serait assurée par les
moyens ind iqu és par la l o i ; q u e ce lu i q u i a négligé de
p re n d r e ces p r é c a u t i o n s , ou n ’a pas s o n g é à assurer lai
dat e de son t i t r e , n ’est p oi nt p r o p r i é t a i r e , et ne p eu t
accuser de fr aude le tiers q u i , prof ita nt d ’ u n avantage
q u i l u i était offert par la l o i , a u r ai t acquis l ’i m m e u b l e
par u n acte a u t h e n t i q u e ,
régulier et t ra ns la tif de
propriété.
La.
tro isièm e
.
— Q u e , sous les anciens p r in c i p e s , la
tradition , pe nda nt le droit inte rm éd ia ire la transcrip -
�( 7 )
î.
lio n , e t , sous le Code civil, le titre s e u l, ne transfé
rant la propriété, qu'autant que la vente aurait été
consentie par le véritable propriétaire j et , dans
l ’espèce, le seul propriétaire de l ’immeuble vendu
étant madame de Ram om l, M. de Chazelles, son
acquéreur, doit obtenir la préférence sur le sieur
Rixain , qui , sous aucuns rapports, ne peut se
plaindre ou argumenter de la connaissance que M. dû
Chazelles aurait eue d ’une vente antérieure à la sienne,
émanant d ’un vendeur qui n’était pas propriétaire.
Les développemens et les détails dans lesquels on
sera obligé d ’entrer détruiront, an reste, les alléga
tions, les insinuations et les ré Licences r/ne l ’an a cru
pouvoir s e jjerme u r e c o n t r e JYT. de Chazelles, et aux
quelles il a dit être sensible. Cependant, en y répon
dan t, il n’oubliera point que l ’honneur même lui
impose la loi de respecter les adversaires q u ’il
obligé de combattre.
est
FAITS.
Le domaine de Neufond faisait partie de la terre de
Saint - Agoulin , dépendant de la succession de ma
dame de Chazerat, ouverte en i 8o5 . C o m m e c’est en
q u a l i t é d ’ h é r i t i e r s d e cette c l a m e , et par suite du
partage de sa succession, que les vendeurs respectifs
de Mi\l. de Chazelles et Rixain ont obtenu la propriété
indivise de cette terre, quelques détails sont indispen
sables pour apprécier la nature du titre et reconnaître}
lus droits d^chacun de ces vendeurs.
�(8)
Madame de Chazerat avait disposé de son immense
fortune par cinq lestamens et codicilles, oil, après
avoir fuit différons legs, soit à litre particulier, soit
à titre universel, elle donne à M. de Chazerat , son
époux, outre l’ usufruit de tous ses biens, lu propriété
de son mobilier et .créances; e t , q u a n t ¿1 la p ro p n é lé
d e ses im m e u b le s , voulant q u ’ils retournent à ceux
de ses parens qui descendent des estocs desquels ils
lui sont parvenus, elle les donn e ii chacun de ses pa
rens de la b ran ch e de ses a j e u l et a y e u le p a ter n els et
<le celle de son a y e u le m a te r n e lle , qui seraient en
ordre de l u i s u c c é d e r s u i v a n t les règ les de la j'cprcscntation à V in Jin ij telle q u ’elle avait l i e u d a n s la
c i-d e va n t C o u tu m e d ’A u v e r g n e > pour lesdits biens
être partagés entre les trois branches, au m arc la
liv re de ce qui lui était parvenu, et être ensuite sub
divisés suivant les mêmes règles.
Cette disposition testamentaire appelait au partage
de la succession de madame de Ch azerat, i° les des
cendant de Jean Rollet, ayeul paternel, dont la tes
tatrice avait reçu les domaines de Mirabelle ; 20 les
descendans de la dame V ig o t , ayeule maternelle, qui
avait a p p o r t é u n e c o n s t i t u t i o n dotale de i5,ooo ir. ;
3° les descendans de G il b e n c G r o s , ayeule mater
nelle, qui avait transmis à la dame de Chazerat les
domaines d ’Entraigue et de Jpse; mais la même dis
position excluait un quatrième estoc, celui de JeanMarcelin, q u i , n’ayant possédé aucuns biens
et n ’ayant rien transmis à. la testatrice, ne pouvait
prendre part à sa succession,
,
Philibert
\
�( 9 )
T
Les biens propres à la testatrice, ou à elle provenus
de son père, et qui devaient faire, entre les trois
estocs favorisés, l ’objet d ’un partage au marc la livre
étaient la terre de Saint-Agoulin, les domaines et pro
priétés de Ménétrol, les bois d ’Aubusson, les meubles
et créances.
Ce testament devait donner lieu à des difficultés
sérieuses, et faire naître de longs procès; aussi le par
tage de la succession ne put-il avoir lieu q u ’en 181G,
c’est-à-dire onze ans après son ouverture.
Pendant ce tems, les trois estocs favorisés par le
testament de madame de Chazerat eurent 'a répondre
à une demande en n u l l i t é f o v n i a c p a r l ’astoc e x c l u ,
cle Marcellin, qui soutenait que la disposition testa
mentaire était en contravention formelle avec le Code
civil, qui défend de s’en référer, en termes généraux,
aux dispositions d ’une Coutume abrogée, et de les
prendre pour règle de la dévolution de ses biens.
Ce premier procès terminé , les trois estocs appelés
se divisèrent, et plaidèrent entr’eux.
D ’abord l ’estoc Rollet voulut faire appliquer aux
descendans de Gilberte Gros la forclusion, avec toutes
les règles de la Coutume d’Auvergne, ce qui donna
lieu à des débats t r è s - l o n g s e t t r è s - s é r i e u x .
Plus tard, chaque estoc éleva des difficultés sur le
mode de partage au marc le franc ; chacun interpré
tait cette disposition du testament suivant ses intérêts,
présentait un mode de partage différent de celui qui
était proposé par les autres estocs; et ces points ne
3
�furent ni les moins longs ni les moins difficiles à
résoudre.
Enfin il fallait se régler avec M. de C hazerat, rela
tivement à l ’usufruit des immeubles, au don du mo
bilier et des créances, qui lui avaient été légués par
madame son épouse, et aux avances q u ’il avait faites
pour la succession, dont il avait payé tous les droits.
Il paraît q u ’à cet égard il y eut, entre les héritiers
et M. de Chazerat, des conventions particulières, par
suite desquelles les bois d ’A u b u ss o n , le s rentes} e jje ts
p u b li c s j et autres c r é a n c e s , n ’ont p o in t é té com p ris
d a n s le p a r ta g e q u i a eu lieu entre toits le s héritiers
testam entaires d e m ad a m e de C h a zc r a t.
On sent que les affaires d ’une succession qui pré
sentait tant de prétentions diverses de la part des
héritiers, dont les bases du partage étaient méconnues
et contestées, qui enfin offrait de si nombreuses diffi
cultés dans sa liquidation, ne pouvaient être surveillées
et suivies par chacun des nombreux héritiers composant
les trois estocs appelés par le testament de madame de
Chazerat : aussi voit-on que, dès l’origine, chacun de
ces estocs se choisit un procureur fondé, spécialement
chargé tle d i r i g e r et surveiller, dans son intérêt, les
affaires de la succession.
L ’estoc R o llet se divisait en deux branches, ayant
chacune un droit égal à la portion que l ’estoc pouvait
amender dans la succession de madame de Chazerat;
i° la branche d ’Àmable Rollet, représentée au partage
par les familles Davaux et Cadier-Devauce ; 2° la
branche de Gilbcrie R o llet, qui avait épousé M. Amable
�( 11 )
Soubrany, se divisant elle-même en deux branches
l ’une, celle d ’Amable Soubrany, second du nom,
époux d ’une demoiselle de B én o g u ct, d ’où descendent
les familles V oisin sj M a lle i'c t et P e n a u lie r , ce der
nier représenté par M. de Chazelles; celle d ’Amable
Soubrany, troisième du nom, d ’où proviennent les
maisons Archon-Despérouses 3 de B én istan t, de Lauzanne et de Gromont 3 représentées, au procès, par
M. Rixain.
Ces deux dernières branches avaient des intérêts abso
lument communs; et comme les descendans Bénaguet
habitaient le Languedoc , et que les représentans Farradesche étaient tous établis à R lo m , lien do l ’ouver
ture de la s u c c e s s i o n de madame de Chazerat, il était
naturel que des cohéritiers dont les droits et les pré
tentions étaient semblables, fissent cause commune et
agissent de concert et dans le même sens, en donnant
leurs pouvoirs à ceux d ’entr’eux qui étaient le plus
à portée de surveiller les affaires de la succession.
Ces préliminaires étaient indispensables pour péné
trer le véritable sens et assigner l ’étendue des lettres
et procurations produites par MM. de Bénistant et
Farradesche, et dont ils ont voulu faire un si singulier
usage.
E n lisant ces pièces, on remarque d ’abord que
M. de Bénaguet-Penautier était celui des héritiers de
la branche Bénaguet, qui s’occupait le plus activement
des affaires de la succession de madame de Chazerat,
et qu ’il avait même la confiance' de madame Voisins
et de M. Malleret, ses cohéritiers. La raison de cela
�( 12 )
se trouve dans le mariage que M. Bénaguet de Penautier avait contracté avec mademoiselle de Champétière,
alliance qui devait rendre plus fréquentes et faciliter
ses relations avec la ville de Riom , lieu du domicile
et siège des affaires de la maison de Champétière.
Aussi voit-on par les pièces produites, que M. Bé~
naguet de P en a u tîer, faisant tant pour lui que pour
madame V oisins et M. M a lle r e t, donna, le 10 jan
vier 1806, une procuration sous seing privé, à M. de
Bénistant, portant simplement pouvoir de fa ire toutes
les démarches nécessaires pour la succession, de payer
les d r o i t s p r o p o r t i o n n e l s , de retirer quittances.
Mais les difficultés commençant h n a î t r e , e t l e s p r é t e n
tions du représentant de l ’estoc exclu étant connues,
M. de Bénistant sentit la nécessité d ’obtenir des pouvoirs
nouveaux et plus étendus : ils furent demandés ; et
bientôt deux procurations, l ’une du 23 février 1806,
adressée par madame V oisin s, habitant à Carcassonne,
l ’autre, du 26 du même mois, envoyée par M. M a l
leret , domicilié à T o u lo u se} arrivent à M. de Bénis
tant. Ces deux procurations, qui ne sont autre chose
que la copie d ’un protocole de notaire, et q u i , malgré
la d i s t a n c e d e s domiciles des constituans, s o n t l ’image
fidelle et 1’ expédition t e x t u e l l e l ’ u n e d e l ’autre, con
tiennent, comme 011 le pense bien, les pouvoirs les
plus absolus et les plus illimités. Ainsi le procureur
fondé doit prendre connaissance des biens composant
la succession, faire les actes conservatoires , requérir
Y apposition et la rémotion des sce llé s, assister à Y in
ventaire 3 faire procéder au partage, se mettre en
�possession d es lo ts, e t c ., traiter sur Y u s u fr u it, p la id e r ,
transiger............. ; et c’est au milieu de tout cela que
l ’on lit que le procureur fondé pourra v e n d r e , soit
a v a n t , soit après p a r t a g e , la p o r t i o n du c o n s t i t u a n t ,
et c o n s e n t i r , s ’ i l est besoin , a u x v e n t e s q u i a u ra ien t
é t é d é jà f a i t e s , ou q u i le s e r a i e n t p a r d ’a u t r e s
HÉRITIERS.
Dans le même tems, et le i 3 mars 18 1 2 , M. Bénaguet de Penautier envoyait aussi à M. de Bénistant
une nouvelle procuration sous seing privé, contenant
à peu près les mêmes pouvoirs,
et permettant d e
v e n d r e , ou d on n er to u t con sen tem en t à d es v e n te s q u i
a u ra ien t é té ou q u i seraient f a i t e s p a r le s autres
co h éritiers ou
d roit (lcl11S Icichtc SUCCCSSIOll•
On sent assez que ces procurations n ’avaient d ’autre
objet que celui de donner au mandataire tous les pou
voirs qui lui étaient nécessaires pour repousser les
prétentions contraires aux droits de l ’estoc Rollet,
hâter ou faciliter les opérations du partage, en ven
dant même, s’il en était besoin, le s d ro its s u c c e s s ifs
des constituans, ou en consentant aux ventes qui
au r ai en t déjà été ou seraient faites de leurs droits par
d ’autres héritiers ; mais q u e , sous aucun rapport, ces
pouvoirs ne pouvaient s’étendre au cas où le partage
étant terminé, c h a q u e h é r i t i e r a u r a i t reçu sa portion
de la succession , portion q u i , lui devenant alors p r o
p r ié té p a r tic u liè r e , et n ’ayant plus rien d e com m u n
avec la s u c c e s s io n , ne pouvait être aliénée que de son
exprès consentement, et en vertu d ’une procuration
spéciale.
�( «4 )
Sous ce rapport, il est difficile de concevoir com
ment les appelans ont pu argumenter de ces procura
tions de 1806, pour légitimer les ventes q u ’ils ont
consenties en 1 8 1 8 , sans pouvoir et sans le consente
ment des propriétaires. Mais ce moyen parait bien
plus extraordinaire encore, lorsque, p a r l a lecture de
la correspondance produite par MM. de Bénistant et
Farradesche, 011 s’assure crue, dans ces premiers tems,
la famille Bénaguet , 11011 seulement 11 avait point
l ’intention de vendre sa portion > mais q u ’au contraire
elle désirait obtenir des lots distincts et séparés.
E11 e f f e t , une latti-e du i cr mars 1 8 1 2 , écrite par
M. Bénaguet de Penautier à M. de Groinont père ,
lui annonce que M. de Bénistant a des procurations
de ses sœurs et la sienne, oit il croit que tout est
spécifié POUR LES LOTS ET CONVENANCES. P.lllS bas , il
ajoute : « Quant aux objets de convenance, je ne puis
« que vous prier, et mes parens, de veiller à nos
« intérêts. J’imagine que le lot de la branche Saint« Pardoux sera un seul lot; j e désirerais cependant
« que les trois portions fussen t indiquées ; mais nous
« n'en sommes pas à la j o u i s s a n c e ». Il faut en
convenir, rien n’est plus exclusif, que cetle lettre, de
toute intention de vendre, et de pouvoirs donnés à cet
effet par la famille Bénaguet. Les spécifications des
procurations portent sur les lots et convenances ;
M. de Gromont est prié de veiller aux intérêts de ses
mandataires, pour les objets de convenances y les
héritiers désirent que les trois portions qui doivent
leur revenir soient indiquées p ar le partage : tel est
�C 15)
le véritable sens du mandat donné par la famille
Bénaguet, et le mode d’exécution q u ’il devait recevoir.
Comment donc les appelans se sont-ils mépris ju s q u ’au
point de citer cette- lettre dans leur Mémoire , en y
faisant des omissions si importantes, q u ’en s’abusant
eux-mêmes, ils s'exposaient à tromper la justice sur
les véritables intentions des mandans et les devoirs
des mandataires?
M. Bénaguet de Penautier est décédé à l a 'f i n de
i 8 i 3 . Le 9 février 18 14 > Sil veuve (a u jo urd ’hui
madame de Ramond) fit écrire ù M. de Gromont
père, « que son intention, et celle des familles Voisins
« et Malleret, ll’était pas de c o n t r a r i e r les a u t r e s
« li cri tiers , ni y « ’i l se fa sse des fr a is de ju stic e dans
« la su c ce ssio n ............ Ils désirent au contraire que
« tout se p asse au m ie u x d es in térêts de toutes les
« p a rties ». Mais comme M. de Penautier s 'é ta it s e u l
m ê lé de cette a ffa ir e , et qu e person n e n ’en a a u cu n e
c o n n a issa n ce , elle demande ce q u ’elle doit faire, et
prie de lui adresser un modèle de procuration. Cette
l e t t r e , qui bien évidemment ne se réfère q u ’aux
a ffa ires de la su ccession et aux op ératio ns d u p a r ta g e3
est cependant invoquée comme un p o u v o ir de v en d re
par les appelans, q u i , pour en tirer cette induction,
la cotent dans leur Mémoire, sans toutefois en faire
connaître une seule expression...........
Quoi q u ’il en s o i t , les p ro cu ra t io n s de la famille
B én agu et f u rç n t
adressées à MM.
de
Gromont et
B é n i s t a n t , par l ’int erm édiaire de mad a m e de Pe nau -
ticr, dans le co u ran t des mois de mai; j u i n et ju il l e t
�( 16 )
18 14• A cette époque , les trois branches appelées par
ïe testament de madame de Chazerat plaidaient encore
sur le mode du partage de cette succession ; et ce n’est
q u ’en 18 16 , que les opérations purent en être ter
minées.
Il est important de se fixer, i° sur la composition
de la masse de cette succession; 20 sur le lot qui a été
attribué à la branche Soubrany, représentant pour
moitié l ’estoc Rollet; 3° sur le droit que chacune des
familles
Bénaguet
et
Farradesche avaient
sur les
immeubles composant ce lot. L a connaissance de ces '
faits et leur s a i n e i n t e r p r é t a t i o n seront suffisantes pour
détruire la plupart des moyens invoqués par les
appelans.
La masse de la succession de madame de Chazerat
fut composée d ’abord de tous les biens que chaque
estoc avait apporté ; ensuite des biens propres à la
testatrice, ou qui lui étaient provenus de son père,
tels que les domaines composant la terre de SaintA g o u li n , et ceux de Menétrol; mais Von n y co m p rit
p o in t j n i le s bois d ’A u b u s s o n , n i le s rentes et effets
p u b l i c s n i d ’autres cré a n ces qui avaient fait la ma
tière d ’ u n e c o n v e n t i o n entre les héritiers e t M. de
C h a z e r a t, légataire du mobilier, de l ’usufruit des
immeubles, et en outre créancier des héritiers; con
vention au moyen de laquelle ces derniers objets
ne devaient rentrer dans la succession q u ’au décès de
M. de Chazerat, et faire à cette époque l ’objet d’uu
partage particulier entre les trois estocs.
Cette massq fut divisée entre les trois estocs, au
�( r7 )
marc le franc de leurs apports. L ’amendement de
l ’estoc Ilollet fut fixé à 622,960 fr. 56 c. 5 et comme
la branche d ’Amable Rollet représentait l ’estoc pour
moitié, elle devait recevoir 3 i 1,480 fr. 28 c. Cette
dernière somme devait encore se diviser en deux por
tions égales de 1 55,740 fr. \l\. c. chacune, l ’ une à.
attribuer à la branche d ’Amable Rollet, second du
nom, d ’où descendent les familles Davaux et CadierDevauce; l ’autre à la branche de Gilberle Rollet,
épouse
d ’Amable
Soubrany ,
d ’où
descendent
les
familles Bénaguet et Farradeschc. D ’après cela, l'amen
dement de ces deux dernières familles était de 77,870 fr.
7 c. pour chacune d ’elles ; et., commo la /hmillo Bonsi
g n e t se c o m p o s e de trois tètes, M. Bénaguet de
Penautier, la veuve Voisins et M. Malleret, chacun
d ’eux avait droit au tiers de la somme attribuée à leur
branche, et leur lot devait en conséquence se composer
d ’immeubles en valeur de 25,q56 fr. 61 c.
Mais les intérêts des familles Bénaguet et Farradesche
étant communs, les experts ne s’occupèrent point de
la subdivision de leur lot; ils firent l ’attribution des
immeubles qui devaient leur revenir, comme si Gilberte Rollet existait encore*, e t , après avoir distrait
de la terre de Saint-Agoulin le d o m a i n e d e s Bardons,
qui fut mis au lot d e M. Dcvauce, ils délaissèrent aux
descendans de Gilbertc Gros le surplus de cette terre,
qui se composait, i° d ’une réserve évaluée, avec les
bestiaux, à 40,700 fr. 5 20 du domaine de N eu fo n d ,
estimé, aussi avec les bestiaux, 4°,233 jfr.; 3° du
domaine de Bussière, en valeur de 21,628 fr. , les
3
�( >8 )
.bestiaux compris; 4°
domaine des Girauds, porté,
avec les bestiaux, à 20,217 fr.; 5° du domaine de
Machal, évalué, avec les bestiaux, à 18,856 francs ;
6° enfin, des bois dépendans de cette terre, estimés à
20,527 fr. Le total de ces estimations partielles, faites
va leur partage , se monte à 162,201 ir.; et comme
M. Penautier avait droit au sixième de cette somme,
il était donc copropriétaire de la terre indivise de
Saint-Agoulin, avec la branche Farradesche, la veuve
Voisins et M. Malleret, et pouvait en disposer jusqu’à
concurrence de 27,380 fr. 36 c.
L ’exposé de ces i\iits p r é s e nt e des idées si claires et
conduit à des résultats si évidens, que l ’ on peut être
étonné q u ’ils aient échappé à l ’attention de MM. de
Bénistant et de Gromont, q u i , d ’ailleurs mieux que
personne, devaient connaître les détails, les affaires,
et l ’événement du partage de la succession de ma
dame de Chazerat.
Ils savaient, en effet, que les bois d ’Aubusson, les
rentes, effets publics, et autres créances, n ’avaient
point été compris dans le partage des immeubles; que
ces objets omis devaient donner lieu à un nouveau
partage e n t r e les trois estocs R o lle t 3 J^igot e t Gros,
mais que , sous aucun rapport, cette opération ne
pouvait changer ce qui avait été arrêté pour l ’attri
bution des immeubles, ni intéresser les branches Bénaguet et Farradesche à autre titre que celui de re
présentant de l ’estoc llollet. — Pourquoi donc les
appelans ont-ils voulu se servir de faits aussi inexac
tement présentés, pour en tirer la conséquence q u ’ils
�( r9 )
devaient avoir la faculté d ’exercer l ’action en subroga
tion contre M. de Chazelles, et que ce dernier devait
être tenu de former une demande en partage, do
l ’événement de laquelle dépendait la préférence à
ac co rde r à sa veuve ou à celle du sieur Rixaiu?
Ils ne pouvaient également ignorer que les domaines
dépendans de la terre de Sainl-Agoulin avaient été
attribués aux familles Bénaguet et Farradesche, par
suite du partage des immeubles de la succession de
Chazerat; que ce partage avait fait cesser l ’indivision
entre toutes les parties intéressées comme héritières, et
que la terre de Saint-Agoulin n était p lu s, pour les
familles Bénaguet et Farradesche, u n o b j e t d é p e n d a n t
d e s u c c e s s i o n 3 mais bien une propriété isolée et in
divise entre particuliers. — Comment MM. de Bénistant et Farradesche on t-il s pu penser à opposer à
M. de Chazelles, que sa demande contre le sieur
Rixain était mal fondée; q u ’il devait être renvoyé
à former la demande eu partage d ’une succession qui
n ’existe pas, et soumis à une action en subrogation ,
comme acquéreur de droits successifs et litigieux?
Enfin, le partage ne permettait pas à MM. de Bénistant et de Gromont d’ignorer un fait qui était
d ’ailleurs de leur connaissance p e r s o n n e l l e , c’est que
la terre de S a in t - A g o u l i n s e composait de cinq do
maines ayant des bàtimens et des moyens d ’exploita
tion qui leur étaient particuliers; q u ’il y avait, en
outre, des bois détachés de ces domaines; q u ’enfin ,
chacun de ces immeubles était d ’une étendue assez
considérable, et situé assez avantageusement pour que
�leur division, bien loin d ’être
nuisible,
f u t , au
contraire, un moyen d ’en augmenter sensiblement la
• valeur. — Cependant les appelans ont cru pouvoir sou
tenir q u ’il y avait lieu à licitation............
Il ressort encore de ces faits un résultat bien essen
tiel. La terre de Saint-Agoulin était propriété indivise
entre les familles Bénaguet et Farradesche ; chacune
de ces maisons était propriétaire de moitié des im
meubles qui la composaient; et M. Penautior était
saisi du tiers de la portion revenant à sa branche ,
c'est-à-dire du sixième de la totalité. Ainsi la terre
de S a i n i - A g o u l i n . d e v a i t , en cas de partage, former
d ’abord deux lots; celui qui a u r a i t é té a t t r i b u é à la
famille Bénaguet devait ensuite être subdivisé en trois
portions égales ; mais, en cas de vente, chacun des
copropriétaires ne pouvait aliéner que sa portion dans
propriété indivise , et ne pouvait transférer les
droits d ’autrui sans un consentement exprès et une
procuration spéciale.
la
11
a déjà été prouvé q u ’avant le partage de
1816 ,
MM. de Bénistant et de Gromont n ’avaient aucun
pouvoir pour vendre la portion qiîi pouvait revenir à
la b r a n c h e B é n a g u e t dans la succession de m a d a m e de
Chazerat. On a même vu c o m b i e n les appelans avaient
été peu heureux dans la production des pièces dont ils
voulaient induire cette procuration, et dans les consé
quences q u ’ils en tiraient; il convient, actuellement
d ’examiner, ce qui s’est passé depuis le partage de 18 i G ,
et île rechercher si, depuis cette époque, MM. de
Gromont et de Bénistant ont reçu pouvoir de vendre
�(- )
/ 0 i 3 èm
la portion revenant 'a la veuve Voisins et au sieur
M aller et , et notamment celle du sieur Peu au tier ,
dans la propriété indivise de Saint-Agoulin.
Si l ’on consulte la correspondance produite parMM. de Bénistant et de Gromont, on s’assure q u ’il
n ’y avait rien d’arrêté entre les copropriétaires de
Saint-Agoulin, relativement à la vente de cette terre,
et que l ’on était bien loin d ’être convenu q u e } n 'éta n t
gu ère su scep tib le de d ivision
i l f a l l a i t la v en d re en
com m un.
E n effet,
L e 12 avril 181G, madame de Voisins écrivait h
M- de G r o m o n t , q u ’e l l e a v a i t appris « qu il avait été
« procédé au partage des lots entre la maison Devance,
« d’une part, et la maison Bénistant et Penautier,
« de l ’autre ». Elle ajoutait : « S i v o u s j u g e z né« cessaire q u ’i l soit p r o c é d é à un n ouveau p a r ta g e ,
« nous y donnons notre consentem ent ». Elle disait
ensuite : « N o u s nous ,en rapportons parfaitement à
« l ’opinion de M. de Bénistant, à c e t égard. Nous
« nous bornons seulement à vous faire connaître que
« nos intérêts sont q u ’il fût possible d’obtenir la vente
« de la p ortion qui revient à notre m a ison , soit
v. s é p a r é m e n t j
soit c o n j o i n t e m e n t avec la maison
« Bénistant. »
A i n s i , madame dp Voisins n ’avait aucune opinion
formée su r la v en te ou le p artage de la terre de S a i n t Agoulin. Elle ne pouvait, en effet, apprécier les avan
tages et les iuconvéniens de l ’une ou de l ’autre de ces
W
�pw >\
( 22 )
opérations, puisqu’elle ignorait absolument la compo
sition et la situation de cctte terre; aussi ne manifestet-elle aucune volonté ; elle désire seu lem en t v en d re sa
p o r tio n ; mais elle s’en rapporte à l ’opinion de M. de
Bénistant, sur une vente séparée ou c o n jo in te . Il
parait que plus tard MM. de Bénistant et de Gromont
ayant écrit à madame de Voisins q u ’ils trouvaient à
vendre, cette dame leur répondit, le 3o septembre
1816 , q u ’elle avait envoyé sa procuration, et ajoutait:
« Je vous prie de croire que je tiendrai pour bon tout
« ce que vous ferez ». Expressions de politesse qui 11e
signifiaient a u t r e c h o s e c l a n s leur généralité, si ce
n ’est que madame de Voisins approuvait la v e n t e de
sa portion dans la p r o p r ié té in d iv ise de la terre de
Saint-Agoulin, de quelque manière q u ’elle fût faite,
soit co n jo in tem en t s soit sépa rém en t avec la maison
de Bénistant.
MM. de Bénistant et de Gromont produisent une
lettre de M. M alleret, sous la date du 5 mai 1 8 1 7 ,
c’est-à-dire, d ’un an après le partage de la succession
de madame de Chazerat. On y lit que M. Malleret
avait appris q u ’il s ’é ta it é le v é q u e lq u e s d iffic u lté s su r
le p a rtage y m a i s que la p o rtio n B é n a g u è t d e v a i t ctre
d ivisée en trois ; et il ajoutait : « S i on nous donne
« des terres, il faudra les vendre : j ’aurai recours à
« votre obligeance ». M. Malleret ne pensait donc pas
que la terre de Saint-Agoulin fût indivisible. Au con
traire, pour faire c'esser les difficultés qui pouvaient
s'opposer au partage , il indiquait les amendemens des
représentais B é n agu e t, et annonçait q u ’il voulait
�( 23 )
vendre les terres qui lui échéraient par la division de
cette propriété commune.
Il faut actuellement fixer son attention sur les rela
tions q u ’a eues madame de Ramond, veuve, en premières
noces, de M. Bénaguet de Penauticr, tutrice de ses
enfans mineurs, avec. MM. de Bénistant et de Grom o n t , relativement à *la terre indivise de SaintAgoulin.
Il paraît que M. de Gromont, qui (comme il est
dit dans les écrits du procès), s’occupait plus particu
lièrement que M. de Bénistant, et presque exclusive
ment à l u i , des affaires de la succession de madame de
Chazerat, avait prévenu madame; tic l l a m o m i d u p a r
ta g e f j u i v e n a i t cl’ètre eiFcctue , et lui avait apjiris que
la terre de Saint-Agoulin, qui était échue au lot des
familles Bénaguet et Farradesche, était indivise entre
elles. En donnant cet avis à madame de Ramond ,
M. de Gromont lui disait-il également q u ’il serait plus
avantageux de vendre Saint-Agoulin en masse, que de
le morceler par un partage ou des ventes partielles?....
C ’est ce que la correspondance n’apprend pas; mais
on y voit que madame de Ramond , qui avait des
biens considérables en Auvergne, un homme d ’affaires
spécialement chargé de leur gestion, et qui était conséquemment plus à m ê m e q u e madame Voisins et
M. Malleret de c o n n a î t r e la valeur réelle de SaintAgoulin, et de savoir si les ventes partielles étaient
plus convenables q u ’une vente en masse, avait spécia
lement chargé le sieur Pinatelle, de Courpière, son
homme d ’affaires, du soin de ses intérêts.
�*
( 24 )
Une lettre du 1 4 avril 181G donne avis à M. de
Gromont du choix que venait de faire madame de Ramond d ’un fondé de pouvoirs. Après .quelques expres
sions de politesse et de remcrcîmens, elle continue :
« J’ai fait passer à M. Pinatelle ma procuration, et
« lui dis de se co n certer avec vous pour tirer tout
«
Vavantage p o ssib le
de
ce
qui
concerne
kotke
r a-
« m i l l e ». E t s’expliquant ensuite sur les intentions
q u ’elle suppose à madame de Voisins, elle ajoute :
«i Je suis persuadée q u ’elle est d ’avis que la v e n te de
« la terre qui est échue dans notre lot s ’e ffe c tu e >
« dès q u e c e la - d o it n o u s ¿tre p lu s a v a n ta g eu x ».—
Ainsi c’est le sieur Pinatelle qui est le f o n d é d o pou
voirs de madame de Ramond; il ne doit se co n certer
avec M. de Gro mont, que pour l ’avantage commun,
et. dans le cas seulement oh la v e n te d e la terre
( e n t o t a l i t é ) serait plus avantageuse q u ’un morcelle
ment effectué par un partage ou des ventes partielles.
Mais cette lettre même imposait à M. de Gromont
l ’obligation corelative de ne rien faire dans les intérêts
de madame de Ramond, sans se co n certer avec le sieur
Pinatelle, et sans obtenir le consentement de celui
qui seul a v a i t p o u v o i r de la représenter et de contracter
pour elle.
M. de Gromont ouvre alors une correspondance avec
le sieur Pinatelle, q u i , le 4 décembre 1 8 1 6 , lui écrit
q u ’il viendra à la fin du mois à Riom, et ajoute :
« Nous prendrons ensemble le p a r ti que vous croirez
« le p lu s a v a n ta g eu x p o u r tous ». — Rien n ’était
donc encore arrêté; les avantages ou les désavantages
�0 5 )
Jj
du parti à prendre n ’avaient point été balancés, et
ne devaient l'être q u ’au voyage du sieur Pinatello,
q u i , au reste, paraissait dispose à avoir la plus grande
déférence pour l ’avis de M. de Gromont.
Il parait que M. de Gromont insistait sur la vente
de Saint-Agoulin , en b l o c , afin d ’éviter le morcelle
ment qu i, suivant lui, devait diminuer considérable
ment la valeur de cette terre. On pouvait sans incon
vénient essayer cette opération5 aussi le sieur Pinatello
répond-il, le i 3 janvier 18 17 , à M. de Gromont, qui
lui avait fait cette proposition : « Je suis bien d ’avis,
« comme vous, de faire afficher S a in t-A zo u lin , e t ,
« SI l ’on en trouve un p r i x r a i s o n n a b l e
do v e n d re » .
— Expressions remarquables qui prouvent que, dans
l ’intention du sieur Pinatellc, Saint-Agoulin devait
être vendu en totalité', p a r une seu le v e n t e et au.
m êm e a cq u ér e u r , et que l ’aliénation ne devait en être
faite q u ’autant q u ’on en trouverait un p r i x con ve
n a b le , c’est-à-dire au moins égal à celui de l ’estimation
faite valeur partage.
On peut ici se faire une idée de la position et de
la volonté de tous les copropriétaires de la terre de
Saint-Agoulin. MM. de Bénistant et de Gromont pen
saient qu e cette
p a rtage ,
il
Voisins et M.
terre n ’ étant g u ère s u s c e p t i b l e
c o n v e n a it
Malleret
de
; madame de
n’avaient sur cela aucune opi
de
la
vendre
nion ni aucune volonté : ils ne manifestaient q u ’ un
désir, celui que le u r p ortion f u t v e n d u e de la manière
la plus avantageuse et la plus conforme à leurs in
térêts. Madame de Ramond v o u la it
e x a m in e r
; elle
�connaissait l ’opinion (le M. (le Gromont; mais elle ne
croyait devoir définitivement s’en rapporter q u ’à l ’avis
du sieur Pinalelle, son liomme d ’aiïaires, à qui elle
avait spécialement donné ses pouvoirs. Cet homme
d ’affaires devait se co n cer te r avec M. de Gromont clans
l ’avantage de toute la f a m i l l e / mais ce concert ne de
vait avoir lieu q u ’autant q u ’une v en te g én éra le de la
terre de Saint-Agoulin se ferait au nom de tous les
copropriétaires, et à un prix p lu s co n v en a b le ou plus
élevé que.celui que pourrait produire le morcellement.
Dans cette position, comment agit M. de Gromont?
Les faits sont encore'ici bien essentiels à recueillir.
D ’abord il fait poser des affiches dans les départemens
du Puy-de-Dôme et de l’A lli er, annonçant la vente de
la terre de Saint-Agoulin, et 'où il s’indique comme
devant donner des renseignemens sur cette propriété,
et sur les conditions.de la vente. C ’est lui qui nous
apprend ce fait.
Il entre ensuite en négociation avec M. Debonneviej
non pour la to ta lité de la terre, mais sur les quatre
objets les plus précieux qui entraient dans sa compo
sition; de manière q u ’il la morcelle et la divise, c o n t r e
la c o n v e n t i o n q u i ( s u i v a n t l u i) avait été f a i t e entre
tous les copropriétaires. E n effet, cette vente devait
comprendre d’abord la réserve, e stim é e , v a le u r p a r
tage , 40,700 fr. ; ensuite le domaine de Bussière, en
valeur, suivant la même estimation, de 21,628 fr. ;
troisièmement, le domaine des G i r a u d , estimé à
20,217 fr.; enfin celui de Machal, évalué à 18,896 fr.
Total de l ’estimation de ces biens, v a le u r p a rta g e ,
�i o i , 4 4 r fr. Alors le domaine de Neufond et les bois
restaient invendus, et ces immeubles, suivant toujours
les idées de M. de Gromont, pouvaient, par cet isole
ment, devenir d ’une aliénation plus difficile, et perdre
considérablement de leur valeur.
7
Mais ce n ’est pas tout. Outre que M. de Gromont
ue devait vendre la terre de Saint-Agoulin q u ’en
totalité, il ne dcVait encore faire cette vente qu'à un
p r ix c o n v e n a b le , qui conséquemment ne pouvait être
moindre que le prix de l ’estimation. O r , que fait-il?
Il délaisse à M. Dcbonnevie la réserve et les trois
domaines qui étaient le plus à la convenance de, cet
acquéreur, dans la terre Je Saint-Agxmifuj.nioyennanc
8 9 , 7 Go fr. ; et comme l ’estimation v a le u r p a rta ge do
ces immeubles était de 101,44!
ü fait «ne perte
de 11,681 fr. sur cette estimation, qui est toujours
bien au-dessous de la v a le u r r é e lle et v é n a le . Ainsi,
M. de Gromont, par la vente consentie à M. Debonnevie, tombait dans les deux inconvéniens q u ’il con
seillait lui-même d ’éviter, le m o rcellem en t de la terre 3
et la v i l i t é du p r i x des ven tes.
Cette vente est la première; M. de Gromont en
convient; mais il soutient également qu ’elle a été faite
de concert avec le sieur Pinatelle, cjui y a donné son
consentement. U n e lettre du 2 août 1817 est même
produite pour justifier cette dernière assertion.
Ce dernier fait est absolument étranger
à
M. de'
Chazelles. Sa réalité ou sa fausseté ne saurait Tintél’e s s e r
, puisqu’il ne pourrait donner lieu
q u ’à
une
demande cil dommages-iiitérêts de la part de MM. de
^
�?*«Y
,
f 28 )
Bénistant et de Gromont, contre madame de Ramond;
ainsi M. de Chazelles pourrait se dispenser de l/exa
miner, si les raisons les plus fortes ne se présentaient
d ’ailleurs en f o u l e , et ne se pressaient pour le com
battre et le détruire.
Il est, en effet, difficile de croire que le sieur
Pinatelle, q u i , aux termes de sa procuration, ne
devait se concerter avec M. de G ro mont, que dans
l ’intérêt commun des copropriétaires de Saint-Agoulin,
et pour vendre-cette terre en masse et en totalité;
qui , d ’ailleurs , dans sa correspondance , annonçait
a M. de G r o m o n t i j u ’ il f a l l a i t v e n d r e S a i n t - A g o u l i n ,
si l ’on cil trouvait un prix raisonnable, ait ensuite
légèrement consenti à excéder les termes de sa procu
ration, et à compromettre les intérêts de son mandant,
en consentant tout à-la-fois au morcellement de cette
terre, et à ce que les immeubles qui en étaient ainsi
détachés fussent vendus à un prix bien au-dessous de
celui de l ’estimation valeur partage. La lettre écrite
par le sieur Pinatelle, le 2 août 18 18 , bien loin de
détruire ces doutes, les fortifie au contraire beaucoup.
y voit que le sieur Pinatelle, après avoir annoncé
l ’arrivée de m a d a m e de Ramond pour le 1 2 , ajoute :
« Je me rendrai à R i o m , et nous arrêterons ensemble
On
« le dernier p r ix auquel on peut abandonner Saint« A goulin ». A i n s i , aux termes de cette lettre, le
sieur Pinatelle croyait q u ’il était question de la vente
de la totalité de la terre; que le prix n ’eu était point
encore arrêté , et que M. de Gromont attendait son
arrivée et son concours pour le fixer définitivement.
�( 29 )
*
Le sieur Pinatelle s’est-il rendu à Riom pour, couférer avec M. de Gromont? Ce fait est inconnu du
sieur de Chazelles. Mais si l ’on suppose ce voyage, ou
jieut également croire que le procureur fondé de ma
dame de Ramond s'est retiré sans rien terminer, lors
q u ’il a vu que le mode et le p rix de la vente étaient
si contraires aux intérêts de sa commettante. Ces ¡nésomptions se changent en certitude, quand on se fixe
sur des faits plus positifs et reconnus dans la cause,
savoir : que le sieur Pinatelle n ’a coopéré en rien à la
vente sous seing privé consentie au sieur Debonnevie ♦
,
q u ’elle a été souscrite par MM. de Bénistant et de
Gro mont, seuls agissant <t a n t , enj Jühpv nom que se
portant'forts pour leurs autres copropriétaires, et que
le prix en a étè , en entier, touché par ces Messieurs.
L a circonstance du défaut de procuration ne détruit
point l ’évidence de ces résultats. Si les pouvoirs donnés
par madame de Voisins et M. Malleret étaient insuffisans, i l parait certain que le sieur Pinatelle en avait
reçu de très-étendus de la part de madame de Ramond;
et M. de Gromont n’aurait pas manqué d ’exiger de
M. Pinatelle q u ’il souscrivit la vente de M. Debon
nevie , si ce procureur fondé, loin d’y donner son
consentement, n’avait au c o n t r a i r e , par les raisons
qui ont déjà etc e x pl i q u é e s ^ cru qu il était de son
devoir de s’y opposer, ou du moins de n*y participer
en aucune manière.
Quoi q u ’il en soit, MM. de Bénistant et de Gro
mont, au moyen des affiches q u ’ils avaient fait poser,
étaient toujours propriétaires
de
ce qui restait à
�( 3o )
4
vendre de la terre de Sainj>AgouIin, h. l ’égard des
tiers qui voudraient devenir acquéreurs.
L e domaine de Neufond et les bois n ’étaient point
compris dans la vente consentie à M. Debonnevie.
Neufond était, par sa position, un objet de conve
nance d ’autant plus précieux pour M. de Chazelles,
que les propriétés de ce dernier se confinaient et se
confondaient avec les terres composant ce domaine.
M. de Chazelles avait, depuis long-tems, manifesté
l ’intention d ’acquérirNeufond; son projet n’était point
un secret : il l ’avait même communiqué au sieur Rixain,
Son voisin d e c a m p a g n e , opii, appréciant les avantages
que M. de Chazelles devait trouver à cette acquisition,
et la regardant même comme chose, nécessaire, lui
conseillait de presser ses démarches et de terminer
promptement.
M. de Chazelles vit alors M. Debart, gendre de
M. de Gromont; il lui montra tout le désir q u ’il avait
de devenir propriétaire de Neufond; et pour q u ’il n ’y
eut point de difficultés sur la fixation du prix, il se
soumit à couvrir de la somme de 2000 fr. la dernière
enchère qui serait mise. Au moyen de cette offre, la
préférence f u t p r o m i s e à M . dc-Chazclles.
Bientôt après, M. de Chazelles vit M. de Gromont.
Dans cette entrevue, la vente du domaine de Neufond
fut négociée. M.
Debart écrivit ensuite à M.
de
Chazelles que le prix était réglé à /pjooo francs ;
que s’il lui convenait, il pouvait arriver pour terminer.
Mais M. de Gromont, ne regardant point cette con
vention comme définitive, crut pouvoir manifester
I
�(30
J«
l'intention de mettre cet immeuble aux enchères :
toutefois il prévint M. de Chazelles de ce nouveau
projet, en lui promettant de l ’avertir assez à tems
pour q u ’il pût figurer parmi les enchérisseurs.
Les choses étaient en cet état, lorsque , peu de
jours après, M. de Chazelles apprend, par une nou
velle lettre de M. Debart, que MM. de Bénistant et
de Gromont ont promis au sieur Rixain de lui vendre
le restant de la terre de Saint-Agoulin.
M. de Chazelles ne pouvait ni ne devait croire à
l ’avis qui lui était donné; la parole et les promesses
qu il avait reçues de M. de G ro mont, la connaissance
que le sieur Rixain avait de ses. projets d ’ucquisiiion,
par l a c o m m u n i c a t i o n que M. de Chazelles lui en avait
faite lui-même, tout devait lui faire supposer que
M. Debart était mal informé.
M. de Chazelles f i t un voyage à Riom pour fixer
ses idées et faire cesser ses incertitudes; il y vit M. Farrad'esche des Ronzières, fils cadet de M. de G ro m o nt,
qui lui dit qu’il avait vendu au sieur Rixain , et que
Me Ilébrard, notaire, avait reçu la vente. Ce dernier,
interrogé à son tour par M. de Chazelles, assurd. qu ’il
n ’y avait point eu de vente passée 3 parce que l ’on
n ’avait pas les procurations des p a r t i e s intéressées, et
que celle d e m a d a m e d e J i a m o n d avait été donnée au
sieur P in a le lle , son homme d'affaires.
L a déclaration de Me Ilébrard apprenait à M. de
Chazelles deux faits bien essentiels; le premier, q u ’il
n ’y avait q u ’une préférence promise au sieur R i x a i n ,
et non une vente terminée; le second, que M M . de
�m \
( 3, )
B én i s tant et de Gromont n’avaient pas le droit de
ven dre, fait qui devint alors d ’autant plus certain
pour M. de Chazelles, que la conversation q u ’il avait
avec Mc Ilébrard lui rappela les craintes que INI. de
Gromont avait souvent exprimées devant l u i , sur les
difficultés q u ’il pourrait éprouver à faire ratifier la
vente q u ’il avait consentie à M. Bonnevie.
M. de Chazellçs ne pouvait s’empêcher de remar
quer combien la conduite du sieur Rixain et les pro-,
cédés de M. de Gromont étaient peu conformes aux
égards réciproques que l ’on se doit entre gens hon
nêtes; il avait m C m c l e d r o i t ¡d’être offensé de cet oubli
de toutes convenances : il jugea t o u t e f o i s q u ’ i l é t a i t
indigne de lui de se plaindre, de faire aucune nou
velle démarche auprès de M. de Gromont pour obtenir
une préférence qui lui avait été déjà vainement pro
mise, et aima mieux s’imposer un sacrifice d’argent
pou r s’assurer la propriété du domaine de Neufond ,
en se faisant subroger 3 ou au moins associer à la
promesse de préférence, de vente qui avait été faite
au sieur Rixain.
Mc Ilébrard reçut de M. de Chazellçs l’invita lion
de proposer a u s i e u r Rixain une somme de G oo o francs
pour prix de cette subrogation ou association; mais
ce notaire lui ayant fait observer que cette négociation
pouvait se faire plus facilement à Clermonl, M. de
Chazelles fit faire sa proposition au sieur Rixain par
M. Raymond, curé de la cathédrale, oncle de ce der
nier, et auquel on devait supposer une grande influence
sur l ’esprit et les déterminations de son neveu.
�( 33 )
M. Raymond eut la complaisance d être rintermé
diaire du sieur Rixain et de M. de Chazelles; mais
l ’interposition de ses bons offices fut inutile pour
obtenir la subrogation ou l ’association h la p r é fé r e n c e
que M. de Gromont avait promise au sieur Rixain.
U n billet écrit par M. Raymond à son neveu, et que
l ’on trouve cependant au dossier de M. de Gromont,
prouve même que plus M. de Chazelles se montrait
désireux d ’obtenir cette subrogation ou association
plus le sieur Rixain devenait difficile et exigeant.
Quoi qu ’il en soit, le refus du sieur Rixain étant
positif, q u ’avait à faire M. de Chazelles?
L u i convenait-il de s ' a d r e s s e r d e n o u v e a u à M. de
G r o m o n t ? — Mais ce dernier avait manqué à la pro
messe q u ’il avait faite; d ’ailleurs M. de Chazelles
était informé, par le notaire Ilébrard, qu ’il n ’avait
d roit d e v e n d r e , n i comme p rop riéta ire 3 n i comme
f o n d é de p ou voirs.
Devait-il abandonner son projet d ’acquisition?— ■
Mais le sieur Rixain avait agi d ’une manière au moins
inconvenante, en cherchant à devenir propriétaire
d ’un immeuble dont
il avait lu i- m ê m e
l ’acquisition à M. de Chazelles. Ce dernier
conseillé
croyait
d ’ailleurs q u ’il n’existait point de v e n t e ; 011 n e lui en
avait communiqué a u c u n e ; il avait ou croyait avoir
la certitude q u ’entre le sieur Rixain e t le sieur de
Gromont tout était demeuré dans les termes d ’une
simple prom esse de p r é fé r e n ce en cas de vente; pro
messe qui ne pouvait avoir aucun effet, étant donnée
par autre personne que le propriétaire de l ’objet à
'
!
5
�( 34 )
vendre,
et n’imposait, aucune obligation civile ni
morale à celui qui -voudrait .acquérir ,du véritable
propriétaire.
,
.
. ,
M. de Cliazelles fit donc ce q u ’il devait et pouvait
faire, en s’adressant au sieur Pinatelle, fondé de pou
voirs de madame de Ramond. Cette démarche était
même plus que toute autre propre à l'éclairer sur
l ’existence réelle ou feinte de la vente Rixain , puisque
si cette vente avait eu ¿lieu le 18 février 18 18 , le sieur
de Gromont devait se hâter, d ’en donner avis au sieur
Pinatelle, q u i , dès-lors.,,aurait été instruit de ce (ait,
lorsque, le 22 d a .n iim c mois, c’est-à-dire neuf jours
après cette prétendue vente, M. de Cliazelles se pré
senta pour acquérir le domaine de Neufond.
L e sieur Pinatelle entra en négociation avec M. de
Cliazelles; la procuration de madame de Ramond fut
examinée; elle est du 5 février 1818; voici ses expres
sions : « Sans entendre aucunement déroger à tous
« pouvoirs et procurations q u ’ils pourraient avoir
« donnés antérieurement à ce jour......... ; et ajoutant
« auxdits pouvoirs et procurations............ .. donnent
« p ou vo ir de se réunir a u x copropriétaires des
« mineurs--- .. , r e l a t i v e m e n t a u x b i e n s c o m p o s a n t la
« succession de m a d a m e de C h a z e r a t , lesdits biens
« consistant entre a ut re chose
« A
g o u l i n __ ;
dans l a t e r r e de
S aint-
v e n d r e à t e ll e p e r s o n n e e t a u x p r i x . . . .
« les portions revenantes au xdits mineurs........; fixer
« toutes époques d ’entrée en jouissance et mode de
» .paiement; obliger les comparans à toutes garanties,
v et à faire ratifier la vente. »
�( 35 j
*
Les termes de cette procuration sont clairs et positifs.
Ils apprennent que, bien avant le mois de févr ier 18 i8j
le sieur Pinatelle était le fondé de pouvoirs de madame
de Ramond; que ces premières procurations ne pou
vaient d ’abord avoir d ’autre objet que celui d ’obtenir
l ’attribution du lot qui devait revenir aux mineurs
de cette dame, dans la propriété indivise de SaintAgoulin; mais que les idées ayant changé, et les copro
priétaires ayant paru se réunir sur l ’invitation de
M. de Gromont, pour essayer de vendre cet immeuble
en totalité, madame de Ramond avait, p o u r c e ca s
s e u le m e n t, donné au sieur Pinatelle pouvoir de so
réu n ir aux autres coproi>iict:iircs,,'poiiï‘ vendre la por
tion revenant à ses mineurs; condition qui toutefois
devait cesser, si la vente n’élait point faite en b lo c ;
s i la terre é ta it m o rcelée y si sur-tout les coproprié
taires des mineurs Ramond disposaient de leur portion
sans se réu n ir ou se co n certer avec le sieur Pinatelle.
Il est en eifet évident que , dans ccs diiFérens cas, le
sieur Pinatelle ne pouvait ni ne devait se concerter
avec des copropriétaires qui avaient sép a ré et is o lé leurs
in térêts de ceux de ses mandans; q u ’alors la procuration
du 5 février 18 18 lui imposait le devoir de vendre
seul, et a u x meilleures conditions p o s s i b l e s , la porlion
r e v e n a n t aux m i n e u r s de madame de Ramond, dans
la terre de Saint-Agoulin.
Les pouvoirs contenus en cette procuration étant
connus, il faut se rappeler que MM. de Bénistant et
de Gromont avaient morcelé la terre de Saint-Agoulin
par la vente consentie à M. Debonnevie, et que ce
�(36)
morcellement était si- peu avantageux aux coproprié
taires, que la réserve et les meilleurs domaines avaient
été vendus à un prix moindi’e de 11,691 francs que
celui de l ’estimation valexir partage. Il est aussi essen
tiel de ne pas oublier que tout cela avait été fait
sans le concert clu sieur Pinatelle, qui n’était informé
de rien par M. de Gromonty pas même d’aucune vente
consentie ou à‘ consentir au sieür Rixairi.
Le sieur Pinatelle avait donc seul le droit de vendre!
la portion revenant autf mineurs Penautier dans la
de Saint-Agoulin. Ce fondé de pouvoirs, voulant
d ’ailleurs f i d è l e m e n t ï e m p l i r s o n m a n d a t , prit les
précautions convenables pour ne f>as l ’excéder, et tirer
terre
le parti le plus avantageux de la chose confiée a ses
soins, et q u ’il devait aliéner.
Il commença par s’assurer de la quotité de l ’amen
dement des mineurs Penautier dans les immeubles,
dont la propriété était indivise. L ’examen de la gé
néalogie de la famille et du partage de la succession
de madame de Chazerat le convainquit bientôt que
ses mandans étaient propriétaires, d ’un sixième de la
de Saint-Agoulin, et que la valeur de ce sixième
était de 25,950 f r . 6 1 c . , s i l’on c o n s u l t a i t les bases
adoptées par le partage, et de 27,330 fr. 38 c . , si
terre
l ’on s’arrêtait au délaissement d'imineubles qui avait
eu lieu en vertu de cet acte. Le domaine de Neufond,
dont M. de Chazelles voulait faire l ’acquisition, avait
en outre été estimé, valeur partage, à la somme de
/[o,a33 francs; et comme M. de Chazelles en offrait
5o,ooo fr. et 1000 fr. d ’épingles, le sieur Pinatelle,
�(3ï )
tn lui-vendant la moitié(de ce;domaine, était certain,
d ’une part, q u ’il ne-faisait q u ’user du droit que ses
mandans avaient à cette; propriété, e t , de l ’autre s
que la vente était avantageuse, puisqu’elle excédait de
11,000 fr. l ’estimation 'valeur' partage.
E n conséquence, le 23 février 18 18 , vente, du
sieur Pinatelle à M. Bprard d e , Chazelles, par acte
public et authentique, de la m oitié du.domaine de
N eufoncl, dépendant de la terre de Saint-Agoulin ,
tel qu’il a été attribué aux héritiers Bénaguet et Bénistaut, ledit domaine contenant en totalité deux cent
quatre-vingt-quinze mille toises. La vente porte que
« l ’acquéreur sera teuu d)antrat<inir ¿a ¿>ail dudit do« maine jusqu’à son expiration, sauf a lui à s’arranger
« avec les autres propriétaires: de la terre de Saint« A g o u l i n , pour la 'ventilation du produit dudit
« domaine ». Le vendeur s’oblige d’ailleurs à faire
ratifier les mineurs Bénaguet, et à prendre des arrangemens avec M. de Chazerat, relativement à son usu?
fruit.
Le prix de cette vente est de 2Î>,ooo francs, et de
5oo fr. d ’épingles; sur cette somme, 85oo francs sont
payés comptant, et le restant stipulé payable, savoir,
9000 fr. en un a n , et 8000 fr. en deux
ans,
à dater
de la vente.
M. de Chazelles se hâta de donner à son acquisition
toute la publicité possible; il prit possession réelle du
domaine de Neufond en faisant notifier son contrat
aux fermiers de ce domaine, et en leur déclarant q u ’ils
n ’eussent à payer q u ’entre ses m ains la moitié du prix
�(38)
de leur ferme. Cet acquéreur comptait même alors si
peu être en concurrence avec qui que ce fut, relative
ment à la propriété du domaine de Neufond, et igno
rait si bien la vente
Rixain, qu e , suivant
M. de Chazelles ayant
curations Voisins et
prétendue consentie au sieur
M. de Gromont l u i - m ê m e ,
appris, plus tard, que les pro
Malleret étaient arrivées, et
q u ’enfin >M. de Gromont avait des pouvoirs pour
vendre, lui proposa de devenir acquéreur des portions
revenant à ses deux copropriétaires dans le domaine
de N e u f o n d .
Cependant la c o nn a is s a nc e q u ’ a v a i t M. de Gromont
de la vente consentie par le sieur Pinatelle à M. de
Chazelles, devait lui donner quelques inquiétudes.
II lui était difficile, en effet, de justifier son opéra
tion , qui avait eu le double inconvénient de morceler
la terre de Saint-Agoulin, et de diminuer sa valeur
réelle et vénale, tandis que la vente consentie par le
jüieur [Pinatelle présentait l ’avantage incontestable
d ’augmenter d’un cinquième, au moins, la valeur de
l ’immeuble qui en était l ’objet. Aussi M. de Gromont
sentit-il tout l ’embarras de sa situation; et, v o u l a n t
faire obtenir la p r é f ér en c e a u s i e u r Rixain, envers le
quel il était aii moins lié par une promesse , il eut
recours à M. de Bénistant, qui ne s é t a it , à ce q u ’il
paraît, occupé d’aucune de ces négociations, et voulut
6e servir de l'influence de cet homme respectable pour
parvenir au but q u ’il se proposait.
Il
paraît effectivement que M. de Bénistant écrivit
dans le même tems à madame de Voisins, M. Malleret
�(
)
et madame de Ramond, pour leur demander la rati
fication des ventes consenties à M. Debonnevie* et ail
sieur Rixain.
,
Les réponses à ces différentes lettres sont produites.;
et l ’on voit dans celle de M. Ramond, sous la date du
12 mai 18 18 , que, connaissant la vente consentie par
le sieur Pinatelle h. M. de Chazelles, il déclare posititivement que, ne voulant pas s’exposer h excéder son
sixième, il né peut entier dans la vente Bonnevie ni
l'autoriser. Il ajoute que M. de Gromont devait p ré
venir le sieur P in a lelle de ses engage mens avec
R ixain y que d'ailleurs M. de Gromont a donné sa
parole d'honneur, devant M. A l a r y „ de rati/iei' la
venic conseil lie ¿1 JVT. cle Clidzelles. Enfin, il termine
par dire que madame de Voisins lui a écrit q u e lle
veut tenir pour bien fa ite la vente consentie à M. de
Chazelles. Dans une autre lettre du i er juin suivant,
M. de Ramond consigne que M . M alleret tient pour
seule valable la vente de M . de Chazelles.
Ces faits sont importans; ils montrent l ’intention
bien positive de madame de Ramond, la volonté bien
expresse de madame de Voisins et de M. Malleret, et
prouvent en même que le sieur de Gromont, qui avait
agi seul et sans se concerter avec le sieur Pinatelle,
q u ’il 11’avait pas m ê m e i n f o r m é de scs opérations, ne
se croyait pas lié ni engagé envers le sieur Rixain,
puisqu’il avait promis de ratifier la vente consentie
à M. de Chazelles.
M. de Bénistant fît de nouvelles démarches auprès
de madame de Voisins et de M. Malleret, et réussit
enfin à en obtenir deux
lettres approbalives
dés
�opérations de M. de Gromont. Celle de madame de
Voisins est du 28 mai 18 18 ; elle s’y exprime ainsi :
« J e tien d ra i p o u r fait to u t ce que v o u s f e r e z ; vos
« intérêts sont les mêmes que les miens. Je pense que
« vous chercherez votre avantage en terminant ».
M. Malleret écrit aussi, le i er juillet, q u ’i l no sa it
q u e lle est la prem ière v e n te . Il dit ensuite : « Mes
« sœurs et moi nous en rapportons parfaitement à ce
« que vous croirez devoir faire. Nous avons en vous
« une co n fia n ce entière ; nous fe r o n s c e qu e v o u s
« cro irez
d ev o ir f a i r e
».
Ainsi
ces deux
lettres
annoncent s u f f i s a m m e n t que madame de Voisins et
M. Malleret cédaient moins, en a p p r o u v a n t l e s o p é r a
tions qui avaient été faites, à leur conviction person
nelle, q u ’à la condescendance et à la confiance absolue
q u ’ils croyaient devoir à M. de Bénistant.
Mais M. de Ramond insistait. M. de Gromont crut
alors, pour vaincre sa résistance, devoir réunir ses
efforts à ceux de M. de Bénistant. Pour toute réponse,
M. de Ramond écrivit, le i crjuin, q u ’ i l allait, v e n ir
¿1 R io m 3 et q u ’ i l
tâ ch era it d e tout arranger.
Ce
voyage eut effectivement l i e u , et les explications qui
furent données ne produisirent autre chose qu ’une
double ratification de la v e n t e c o n s e n t i e p a r Pinatelle,
résultant, i° d ’une quittance donnée à R i o m , le 3
septembre 1 8 18 , par madame et M. de Ramond à
M. de Chazelles, de la somme de 9000 f r . , montant
de la première annuité, avec intérêts échus et à échoir
jusqu’au mois de mars 1 8 1 9 , époque oit cette somme
çtait exigible; a° d ’une ratification expresse de la vente
de M.
dç Chazelles ; faite, le ip juin 1 8 1 9 ,
par
�(
40-
M. Amable-Rodolphe Bénaguet, qui avait alors atteint
sa majorité.
Il était essentiel de réunir ces faits et de'les expli
quer, avant de s’occuper de la procédurq dont l'exposé
peut actuellement se faire en peu de mots.
On a vu que M. de Cliazelles avait pris la précau
tion de s’assurer du prix de la ferme du domaine de
Pieu fond. La notification q u ’il avait faite au fermier
était même, aux termes de sa vente, le seul acte de
possession qui lui fût permis. Mais le sieur llixain
imagina q u ’il se créerait un droit{(en se permettant
une voie de fait, q u ’il voulait faire regarder commo
’lin acte de p o s s e s s i o n r c d l c . I l fit en conséquence des
plantations et des défrichemens, qui forcèrent M. de
Cliazelles à former contre lui une demande en com
plainte possessoire. Mais le sieur Rixain ayant produit
une vente sous seing privé, en vertu de laquelle il se
prétendait propriétaire de la totalité du domaine de
Neufond, M. de Cliazelles crut devoir convertir sa
demande possessoire en demande en partage, qui fut
portée au tribunal civil de R io m , par exploit du 3o
mai 18 18.
L e sieur Rixain appela alors en garantie MM. de
B é n i s t a n t et de G r o m o n t , et s o u t i n t , d ’ailleurs, que
sa vente devait a v o i r la préférence sur celle consentie
à M. de Cliazelles, soit parce q u ’il y avait eu tradition
en sa faveur, et prise de possession r é e lle , de sa pari,
de l ’objet vendu, soit parce que sa vente, q u o i q u e
sous seing privé , avait , respectivement à M.
Cliazelles,
une date certaine,
de
puisque ce dernier
�( 4» )
la connaissait avant d ’acquérir du sieur Pinatelle«
MM. de Bénistant et de Gromont ajoutaient à ces
moyens que la vente consentie à M. de Chazelles était
nu lle , parce que le sieur Pinatelle ne s’était pas con
formé à sa procuration, et avait négligé de se concerter’
avec MM. de Bcnistant et de Gromont; que d’ailleurs
la terre de Saint-Agoulin n ’étant point susceptible de
division, elle devait être licitée; q u ’enfin, s’il y avait
lieu à partage, comme il devrait être général et q u ’il
porterait, non seulement sur des immeubles, mais
encore sur des choses mobilières et des percières con
testées , ils devaient être admis à. l ’exercice de l ’action '
en subrogation.
M. de Chazelles, de sa part, fit connaître l ’état
des choses à madame de Ramond, qui intervint pour
prendre son fait et cause; e t , après avoir répondu en
fait et en droit aux moyens qui lui étaient opposés,
M. de Chazelles soutenait q u ’ayant acquis du véritable
propriétaire ou de son fondé de pouvoirs , sa vente
devait avoir la préférence sur celle du sieur Rixa in ,
qui ne représentait que des vendeurs sans droits et
s a n s qualités pour lui transmettre la propriété du
domaine de Neufond.
Le jugement qui statue sur ces prétentions respec
tives est du 10 mai 1820. Il faut en analiser les
motifs.
Les premiers juges établissent d ’abord, comme prin
cipe de jurisprudence ,
q u ’ avant
la
demande
en
p arta ge, tout cohéritier a le droit de vendre des
immeubles de la succession , jusqu’à concurrence de
�( 43 )
son amendement dans les Liens de même nature et
que les ventes ainsi consenties ne peuvent être atta
quées, que si le vendeur a excédé son dro it, et pour
cet excédant seulement.
Faisant ensuite l ’application de ces principes à la
vente de M. de Chazelles, le tribunal reconnaît
comme faits certains, i° que cette vente ri e x c è d e
p o in t l ’am endem ent des mineurs. Bénaguet dans la
terre de Saint-Agoulin ; 20 que ces mineurs ou leurs
tuteurs n ont p i i s a u cu n e pcivt dans le p v ix des autres
immeubles vendus.
Quant à l ’usage que le sieur Pinatelle a fait de la
procuration de madame et de M. llamonti, en vendant
à M. de Chazelles, le tribunal considère que la vente
de Chazelles a été constamment approuvée par les
mandans, et que cette approbation résulte, i° de la
quittance donnée par la dame de Ramond à M. de
Chazelles; 2° de la ratification de la vente faite par
M. Bénaguet fils aîné; 3° de la réunion et de la jonc
tion de M. et madame de Ramond à M. de Chazelles,
et de leur adhésion à ses conclusions.
L e tribunal examine ensuite la vente sous sein"o
privé produite par le sieur Rixain.
A ce sujet, le tribunal remarque, i° qu'aux termes
de l ’article 1328 du Code civil, cette vente ne pouvait
avoir de date certaine, à l ’égard de M. de Chazelles
et de madame de Ramond, q u ’à dater de son enregis
trement; 20 que MM. de Gromont et de
Bénistant,
quoique cohéritiers de madame de Ramond, n ’avaient
ni qualité ni droit pour vendre à Rixain, puisque,
'
�(Tune p a r t , ils avaient antérieurement vendu au-delà,
de leur amendement, et q ue , de l ’autre, loin de
justifier d ’aucun pouvoir de madame de Ramond, ils
convenaient dans leurs défenses q u ’ils savaient que le
sieur Pinatelle avait toujours été seul mandataire pour
ven d re, et le seul qui eût procuration de madame de
Ramond, à cet effet.
Q u e , dans ces circonstances, s’il était prouvé que
la vente Rixain était connue du sieur de Chazelles, il
n ’en résulterait autre chose, si ce n ’est que ce dernier
aurait acquis du véritable propriétaire une chose qu ’il
savait' p r é c é d e m m e n t a v o i r é t é vendue par des per
sonnes qui n ’avaient ni droit ni qualité p o u r l a v e n d r e ,
ce qui ne changerait rien à la nature ni de l ’une ni de
l ’autre vente.
1 '
Quant aux demandes subsidiairesj et d ’abord sur
la licita tio n }
Le tribunal considère que le domaine de Neufond
ayant une étendue de deux cent quatre-vingt-quinze
mille toises de superficie, étant situé dans la commune
de Saint-Agoulin, devait, loin de rien perdre de sa
valeur, gagner par la division.
Sur la s u b r o g a t i o n , le tribunal donne p o u r motifs
q u ’elle n ’est maintenue par l ’art. 841 du Code civil,
que pour le cas où il y a cession de droits successifs,
et non pour celui où il y a vente de portion d’un
domaine ou autres immeubles particuliers indivis.
E n conséquence, le tribunal déboute MM. de Bénistant et de Groinont de leurs demandes contre
.jVL de Chazelles ; ordonne l ’cxéculion de la vente de
�( 45 )
ce dernier; déclare nulle celle du sieur Rixain, comme
contenant la totalité du domaine de Neufond; réduit
son effet à la moitié, et ordonne le partage de cet
immeuble. Le même jugement donne acte h M. de
Chazelles de ce qu ’il consent à ce que les experts fassent
échoir au lot de M. Rixain la totalité ou partie des
Mtimens, s’ils les jugent nécessaires pour l ’exploitation
de son lot.
Les principes consacrés par ce jugement étaient
d ’une exactitude telle, q u ’il semblait difficile q u ’ils
donnassent lieu à une critique fondée; cependant le
tribunal avait fait une méprise en considérant MM. de
G ro m o n t, de Bénistant , et inaJamo do Ramond ,
c o m m e cohéritiers, tandis q u ’ils n ’étaient que c o
p ro p rié ta ire s y et en regardant la terre de Saint-Agoulin
ou le domaine de Neufond comme immeuble dépen
dant d ’ une succession indivise 3 tandis que ces objets
n ’étaient autre chose q u ’une propriété p a r tic u liè r e et
in d iv ise entre les ayan t d roit.
La veuve Rixain et ses garans ont cherché à utiliser
cette erreur de fait. Après avoir interjeté appel du
jugement, ils ont, dans deux Mémoires successivement
publiés, reproduit leurs moyens; ils ont même essayé
d ’en développer de nouveaux. On r é p o n d r a a u x uns et
aux autres en s u i v a n t la d i v i s i o n que l'on s’est tracée,
et en établissant les trois propositions qui doivent faire
la matière de la discussion.
�DISCUSSION.
§ i*r
L e d om aine de N e u fo n d est une p r o p r i é t é i n d i v i s e
ENTRE PARTICULIERS j
DANT
D'UNE
cohéritiers
et UOll U N O B J E T DÉPEN-*
SUCCESSION
A
PARTAGER
ENTRE
; a in si un d es co p rop riéta ires d e c e t
im m eu b le a p u v en d re sa p o rtio n sans qu e son
acquéreur
f û t sou m is à une
ci so u ffrir une
en
C
licita tio n
subrogation
ette
a ctio n
en
partage
,
> et f u t e x p o s é à l ’a ctio n
.
proposition, dont la vérité est établie en
fait, serait également vraie dans toutes ses consé
quences, lors même que la terre de Saint-Agoulin
serait un objet de succession indivise entre cohéritiers;
e t , pour ne rien laisser à désirer sur ce point de la
cause, il est important d ’examiner les difficultés qui
se présentent sous les deux rapports , c’est-à-dire ,
i° dans la supposition où MM. de G ro m o n t, de Bénistant et les mineurs Bénaguet seraient cohéritiers,
et que la succession serait encore îi partager entr’eux ;
2° dans la position réelle où se trouvent les parties,
et en les considérant comme simjdes copropriétaires
d ’un immeuble indivis.
Dans' notre Droit : lorsqu’un défunt a laissé plu
sieurs héritiers, ch a cu n d ’e u x eàt, sa isi d e la p ortion
de biens qui lui est déférée par la loi; mais , cette
�( l\l )
portion se trouvant confondue avec celle des a n tr e s
héritiers, tant q u ’il y a indivision de la masse de
l ’hérédité, il est juste q u ’il ait le d ro it d e la f a i r e
sortir de la masse c o m m u n e } parce q u ’il peut lui être
plus utile d e j o u i r divisent eut d e sa p a r t et d ’en
disposer à son gré ; d e là n a ît V a ctio n en p artage ,
q u i appartient à ch a q u e héritier.
Nos principes actuels 3 conformes à notre ancien
Droit français, n ’ont point adopté la définition du
partage portée par la loi G, $ 8 , J f . co m m u n , d iv id u n d o j qui le qualifie un a cte p a r le q u e l le co h éritier
a cq u éra it d e ses c o h é iitic r s leu rs p o rtio n s indivises
dans le s e jfe ts q u i l u i é t a i e n t a t t r i b u é s p a r le p a r ta g e; tandis que, dans nos usages, le partage n 'est
p a s tr a n s la tif , mais bien seulement d é c la r a t if de
p r o p r ié té ,
parce que chacun des héritiers, n ’étant hé
ritier q u ’en partie, n’a pu succéder réellement à tous
les biens, mais seulement à ceux que lui assignerait
le partage; et comme, en vertu de la maxime le m ort
sa isit le v i f , chaque héritier est r ép u té a vo ir é té sa isi
d ès le m om ent d e V ouverture de la su ccession > de
tous les biens qui lui sont particulièrement échus par
le partage, il en résulte que cet acte a un e ffet ré
t r o a c t i f qui r e m o n t e à 1 ’ o u v e j 't u r c ô.c la succession ;
q u ’ainsi chaque c o h é r i t i e r est c e n s é a vo ir s u c c é d é s e u l
et im m éd ia tem en t à tous les biens a ttrib u és par le
partage, et n a vo ir ja m a is eu la p r o p r ié té d es autres
biens.
De ces idées élémentaires découle la faculté de
vendre avant partage, accordée à chaque cohéritier. Il
�( 48 )
était en effet naturel que celui qui était saisi, dès
l ’ouverture de la succession^ de la portion de biens
que lui déférait la loi, qui 11e tenait d ’ailleurs rien de
ses cohéritiers, pût disposer de sa propriété, pourvu
q u ’il n ’excédât point son amendement. Cette faculté
ne saurait d ’ailleurs être nuisible aux tiers, puisque,
pendant l ’indivision, aucun des cohéritiers ne peut
grever ou hypothéquer le lot q u i , par l ’événement du
partage, doit échoir à son cohéritier.
La faculté de vendre avant partage a donc sa source
d a n s l e s dispositions de la loi, dont la jurisprudence a
fait une saine a p p l i c a t i o n , e t non d a n s les seuls prin
cipes de l ’équité. Comment donc pourrait-on soutenir,
comme conséquence des principes , que le cohéritier
qui vend, sans le consentement de ses cohéritie?\s.,
l ’iinmeuble indivis, vend la chose d ’autru i, et que la
vente est nulle, s i, d ’ailleurs, il n ’a point excédé sa
portion ou son droit dans la succession indivise, et si,
comme dans l ’espèce, le cohéritier qui se plaint a
lui-même vendu antérieurement au-delà de son amen
dement, de manière que la nullité q u ’il invoquerait
viendrait frapper et détruire ses propres ventes P—
MM. de B c n i s t a n t e t de G r o m o n t v e u l e n t bien
abandonner cette première conséquence, comme trop
rigoureuse; mais ils s’appuient sur une seconde, en
vertu de laquelle l ’acquéreur ne peut agir comme
propriétaire, tant que le partage n ’a pas placé au lot
du vendeur l ’objet acquis ; d ’où ils infèrent que
M. de Chazelles, comme représentant son vendeur,
ne pouvait demander que le partage général contre
�( 49 )
tous les cohéritiers, et non le désistement d ’un domaine
isolé contre le sieur Rixain.
De quelle importance peut être ce moyen employé
par MM. de Bénistant et de Gromont ? S ’il est fondé
jiourquoi M. Debonnevie jouit-il de la réserve et des
trois domaines qui lui ont élé vendus? Pourquoi le
sieur Rixain s’est-il mis en possession du restant de la
terre de Saint-Agoulin ? Quel est le titre de ces acqué
reurs vis-à-vis madame de Ramond? Dans les principes
des appelans, cette dame ou seç mineurs ne sont-ils
pas leurs cohéritiers? ne pouvaient-ils conséquemment
vendre et jouir comme eux? et MM. de Bénistant et
de Gromont d e v a i e n t - i l s stmis a v o i r l e - privilège de
disposer de la totalité de la succession? M. de Chazelles,
de son côté, ayant acquis de madame de Ramond,
pouvait-il avoir d ’autres actions à exercer, que celles
qui étaient indispensables pour faire cesser les obstacles
.que l ’on apportait à sa jouissance? E t qui • faisait
naître .ces difiîcultées, si ce n ’est le sieur Rixain,
prétendu acquéreur d ’héritiers qui n ’avaient plus
aucun droit à la succession, ayant excédé leur amen
dement par des ventes antérieures à la sienne?
Mais M. de Chazelles n’a point acquis de droits
Successifs; il est acquéreur d ’un objet particulier.
Comment donc a u r a i t - i l demandé un partage général ,
lorsque, en adoptant le système de succession, inventé
par MM. de Bénistant et de Gromont, on voit que
cette succession ne se serait composée que de la. terre
de Saint-Agoulin, étant démontré que les
bois.
d’Au-
busson, les rentes et effets publics ne pouvaient entrer
7
�clans cc partage particulier, et ne devaient être divisés
entre les trois estocs favorisés par le testament de
madame de Chazerat , q u ’à l ’époque du décès de
M. son époux?
Dans ce système , est-ce parce que la terre de SaintAgoulin était indivisible, et q u ’il devait y avoir lien
à sa licitation , q u ’une demande en partage, de la part
de M. de Chazelles contre les cohéritiers de son
vendeur, était indipensable?
D ’abord les principes répondent :
Que n ’ y ayant plus, comme autrefois, d ’héritiers
qui aient des droits p á r t i c u í i e v s h. des biens d ’une
certaine nature ou d ’une certaine origine, tous sont
également appelés à succéder à toutes les espèces de
biens qui se trouvent dans la succession (Code c i v i l ,
article 7 3 2 ) ; q u ’ainsi chaque héritier peut réclamer
en nature j soit sur les meubles', soit sur les immeu
bles, la portion pour laquelle il est appelé à succéder,
et ne peut être contraint'a prendre moins sur une
espèce de biens, et p lu s sur une autre ;
Que si, pour éviter la division des exploitations et
le morcellement des héritages, l ’article 83 a du Gode
civil permet de m e t t r e plus «l’ i m m c u b l c s dans un lot
que dans les autres, c’est seulement dans le cas oit
Y intérêt commun de tous les héritiers est bien cons
taté; mais que jamais l ’intérêt ou la convenance de
quelques-uns d ’entr’eux n ’a pu servir de motifs pour
contraindre les autres à renoncer au droit q u ’ils ont
de prendre en nature leur portion entière, soit sur lesmeubles, soit sur les immeubles;
�( 5 0
Que le partage doit être constamment préféré à la
Jicitation, parce q u ’il conserve à chaque héritier ]a
portion que lui donne la loi, et que d ’ailleurs nul ne
peut être contraint à aliéner ce qui lui appartient
dans une niasse commune, et qui peut en être sépare'
sans aucun préjudice pour ses associés; q u ’ainsi la
vente par licitation ne peut avoir lieu que lorsque le
partage ne peut se faire sine cujusquam injuria 3
C o m m e décidé la’ loi au Code communi dividundo ,
c’est-à-dire lorsque la division est tellement incom
mode, q u ’elle opérerait la dépréciation de chacune des
parties ou de plusieurs des parties divisées, ou ne
laisserait la perspective quo J ’ uuu j ou lusancc onéreuse
et difficile.
E n fait : la division de la terre de Saint-Agoulin ,
loin d’être nuisible, était avantageuse; la terre était
composée d ’une réserve, de quatre domaines et d ’un
bois, outre le domaine qui en avait été distrait par
les experts, pour être porté au lot de la famille Devauce. Gette réserve et chacun de ces domaines avaient
J
t •
des bâtimens d ’exploitation et,des bestiaux particu
liers; ils étaient en outre d ’une étendue, en superficie,
très-considérable,
de manière qu'ils pouvaient être
divisés sans retour de lot ni é t a b l i s s e m e n t d aucune
servitude,• et si à ces circonstances 1 on ajoute 1 heu
reuse situation de ces immeubles, on se convaincra de
tout l ’avantage qui devait résulter de leur partage.
Mais MM. de Bénistant et de Gromont
ont eux-
mêmes reconnu cette vérité, en faisant à M. Debonnevic la vente de la réserve et de trois de ces domaines;
�m
\
ils ont ainsi fait leur lot
dans la terre de Saint-
Agoulin ; ils en ont disposé. Madame de Ramond ne
critique pas leur opération; elle respecte leur vente.
De quel droit ces Messieurs viendraient-ils donc se
plaindre de ce que leurs cohéritiers ont ensuite usé
. ^ de leurs droits pour disposer de leur portion dans la
î
propriété indivise ?
Ces principes conduisent à une autre conséquence î
c’est que M. de Chazelles ayant acquis de madame
de Ramond sa portion dans des immeubles susceptibles
de partage, et déjà divisés par le fait de ses cohéri
tiers, n ’avait à intenter d ’autre action que la d e m a n d e
q u ’il a formée.
E n effet, dans quelle position étaient les choses?
M. Debonnevie était propriétaire de trois domaines et
de la réserve, comme représentant MM. de Gromont
et de Bénistant; M. de Chazelles était acquéreur de
la moitié du domaine de Neufond, et représentait les
mineurs Bénaguet; enfin le sieur Rixain se prétendait
propriétaire de la totalité du domaine de Neufond et
des
Ct
bois, comme les ayant acquis de MM. de Gromont
de Bcilistant , v e n d a n t l a n t e n l e u r n o m que se
portant fo r ts pour ceux des héritiers Bénagnet dont
ils étaient mandataires. Il ne s’élevait point de diffi
cultés sur ramendement de madame de Ramoncl ou
de ses mineurs ; il n’était point dès-lors question
de réduire la vente consentie h M. de Chazelles,
comme excédant le droit q u ’avait sa venderesse dans
l'immeuble aliéné, mais bien de l'annuler dans Fin-
�( «3 .)
térêt du sieur Rixain, comme étant postérieure en date.
à la sienne.
E n cet état, que devait donc faire M. de Chazelles?
Former une demande en partage de la terre de SaintAgoulin? Mais cet immeuble était partagé; chaque
cohéritier avait pris sa portion de cette nature de
biens; de manière q u e , lors même q u ’il y aurait eu
d ’autres objets à partager, cette opération aurait dù se
faire sans aucun rapport de cette terre, dans laquelle
chaque cohéritier reconnaissait avoir pris son amende
ment. Mais encore contre qui cette demande devaitelle être dirigée? Etait-ce contre tous les h é r i t i e r s do
madame <lo Ciiasserat? M a i s un partage général de
toute la succession avait eu lieu entre eux; ce partage
judiciaire avait attribué Saint-Agoulin à la sous-divi
sion d ’une des branches de l ’estoc Rollet ; les héritiers
de Chazerat n’avaient donc aucun intérêt à la contes
tation, ni aucune qualité pour défendre à une demande.
— Etait-ce enfin contre les représentans Farradesche
et Bénaguet? Mais chacun d ’eux avait pris sa portion;
il l ’avait aliénée; chacun des différons acquéreurs était
en possession ; le sieur Rixain lui-même se présentait
comme possesseur et propriétaire du d o m a i n e de
Neufond. : c ’é t a i t donc c o n t r e c e dernier seul, que
madame de Ramond ou M. de Chazelles, son acqué
reur, devait intenter leur action, et c’est ce qui a été
fait.
MM. de Bénistant et de Gromont persistant tou
jours à se regarder comme cohéritiers de madame de
Ramond ou de ses mineurs, et à considérer la terre de
x
�m
( «4 )
Saint-Agoulin comme objet dépendant d ’ une succes
sio n , insistent sur la demande en subrogation q u ’ils
ont formée contre M. de Chazelles, et présentent cette
demande sous deux rapports, en considérant leur
adversaire comme acquéreur de droits successifs eç
litig ieu x.
Quelle est leur espérance?
Sous le premier point de vu e , on sait que celui qui
a acquis le droit de s’iminiscer dans les affaires de la
succession , de prendre connaissance des titres et
papiers, de pénétrer dans les secrets de la famille,
peut etre écaité du partage. C ’est pour faire cesser ces
inconvéniens, que l'ancienne jurisprudence appliquait
aux cessions de droits successifs les dispositions des
lois per cliversas et ab A n astasio, qui permettaient
d ’écarter les cessionnaires de droits litigieux ; disposi
tions que l ’article 8/| i du Code civil a érigées en loi.
Mais l ’on sait aussi que, lorsque la cession ne comprend
que la part indivise qui appartient à l ’héritier dans
des objets certains et déterm inés> l ’article S/ji ne
peut être appliqué, puisqu’on ce cas le cessionnaire
ri a pas le droit de s ’im m iscer dans le partage de
toute Ici s u c c e s s i o n j mais q u ’il suffit de l'appeler au,
partage des objets certains et déterminés dont i l a
acquis une portion; et ce dernier principe est si cer
tain , q u ’un arrêt de la Cour d ’appel de D ijo n, du
20 thermidor an 1 2 , a jugé que, si pour fix e r la
v a l e u r de cette portion d ’objets certains et déterm inés,
soit à raison des prélèvemens qui pourraient être dus
à d ’autre^ héritiers, à des donataires ou légataires.
�soit à raison du règlement des dettes 3 il devenait
nécessaire de donner connaissance au cessionriaire de
toutes les affaires de la succession y et s'il exigeait
lui-même cette communication, dans ce cas il était
convenable que la liquidation de la succession f u t
fa ite d ’abord avec l ’héritier céd a n t, et que le cessioitnaire ne fut appelé.qu’après cette première opération j
pour procéder au partage des objets certains et déter
minés auxquels seuls il a des droits.
Si l ’on se fixe sur ces principes, et q u ’on les ap
plique aux faits de la cause, il est évident qu ’il n ’y a
aucuns motifs pour admettre la subrogation proposée
par MM. de Groraont et de lîenistanl.
D ’abord M. de Chazelles n ’a acquis q u ’un objet
certain et déterminé : c’est la moitié du domaine de
Neufond. Son titre ne lui donnait pas le droit de
s’immiscer dans les affaires de la succession, quelles
q u ’elles fussent; il ne pouvait former d ’autre demande
que celle en partage du domaine de Neufond : ainsi
toute autre affaire de la succession lui était étrangère,
et toute demande en partage général interdite.
D ’un autre côté,
il
n’y avait aucunjprélèvement à
faire, aucune dette à régler pour fixer la quotité ou
la v a l e u r d e l a p o r t i o n v e n d u e <la domaine d e Neu
f o n d ; madame d e l î a m o u d s’était même chargée de
régler a v e c M. de Chazerat ce qui lui était du pour
l ’ u s u f r u i t ; enfin, ce qui est déterminant, la ferre de
S a i n t - A g o u l i n était le seul objet qui composât cette
prétendue succession : les bois cl’Aubusson , rentes ,
�( se )
effets publics et créances, devant faire l ’objet d’ un
)
partage particulier entre les trois estocs appelés à
la succession de madame de Chazerat , étaient en
tièrement étrangers à cette terre, ne pouvaient servir
h déterminer l ’amendement de chacun des ayant droit;
et comme M. de Chazelles n ’a rien acquis de ces
objets, q u ’il n’y prétend rien, on recherche vainement
les raisons oü les prétextes qui pourraient légitimer
cette demande.
Cette action en subrogation , considérée comme
exercée contre un acquéreur de droits litigieux, est
encore plus
singulièi-e.
Sotis
ce
point
de
vue,
o n se
demande
si MM. de Bénistant et de G rom ont ont
».
voulu se créer un moyen, ou faire une injure à M. de.
Chazelles.
Pouvait-il y avoir litige sur le fond du droit ? La
propriété cédée par madame de Ramond était-elle
d ’une nature litigieùse ? Peut-on ,
mênie par des
conjectures, établir la probabilité d ’un litige?
D ’un autre côté, la résistance apportée par le sieur
Rixain à l ’exécution de
la vente consentie à M. de
t
Chazelles, peut-elle rendre litigieux les droits cédés
par madame de Ramontl? D a n s t o u s l e s c a s , ne faudraitil pas que le litige eut précédé l ’acquisition, et q u ’il
y eût procès au moment de la vente, pour que les
droits q u ’elle comprend fussent litigieux dans le sens
de l ’article 1897 **
Autant cle questions que l ’on soumet à l ’examen de
�MM. (le Bénistant et de Gromont, eu les priant de
consulter les arrêts (i).
Jusqu’ici on a examiné cette partie de la cause sous
le rapport q u ’elle a été présentée par MM. de Bénistant et de Gromont, c’est-à-dire en considérant les
ayant droit à la terre de Saint-Agouliu comme co
héritiers, et le domaine de Neufond comme dépendant
d ’une succession indivise, et l ’on croit avoir pleine
ment détruit les moyens que les adversaires étaient
parvenus à se créer à l ’aide cette erreur de fait.
Mais quelle est la vraie position des parties, et leur
qualité relativement à Saijit-7\gou]jn ?
E n principe, quand le partage d ’une succession est
terminé, toutes les affaires de la succession sont ré
glées, et il n ’y a plus même de succession; ce n ’est
plus entre héritiers proprement dits, mais entre co
propriétaires, que restent indivis les biens qui n ’ont
pas été partagés; l ’acquéreur ou le cessionnaire n ’est,
en ce cas, qu ’un copropriétaire à titre singulier, d’où
résulte que l ’action en subrogation n’étant pas admise
entre copropriétaires, mais ayant été restreinte par
l ’article 841 > en faveur des successibles et aux cessions
de droits successifs, ne pourrait être admise contre
celui qui, après le partage de la succession, aurait
acquis la portion d ’un héritier, même dans des im
meubles restés indivis.
(1) Voyez
1, p. 53.
8
Sirey,
t. 7 , 1 , p.
7^.— Idem ,
t.
9 , 2.— Idem ,
t.
20,
�( 58 )
Si l ’on consulte le droit romain sur la copropriété
des choses indivises ,
On y apprend :
— Que d e u x personnes ne
peuvent posséder la même chose pour l e t o u t (leg . 19,
Q
uant a
la
possession.
J f. D e precario y leg. 3 , § 5 , J f. D e acquirend. v e l
amitt. posses.") ; que la possession ne peut appartenir
à d eu x pour le tout ( leg . 5 , p . i 5 ,J f . Com m odati),
mais que plusieurs peuvent posséder le tout p a r
indivis (ibid. ).
Qu-vnt a. l a t r a d i t i o n . — Celui qui livre un fonds
qui ne lui appartient que par indivis avec un autre ,
ne transfère la propriété que de la moitié indivise qui
lui appartient ( leg . G4 , in f i n e J f . D e evictionibus),
à moins q u ’il ne l ’ait livrée aussi au nom et du con
sentement de son copropriétaire ( In st.} p . (\ i,J f. D e
rerum divisione, leg. 9 , p . 45 à- *•)•
Enfin q u a n t A l a v e n t e . — Quand un copropriétaire
vend sa p a rt, l ’acheteur ne peut prétendre que ce qui
sera tombé dans cette p a r t , par le partage fait avec le
vendeur avant la tradition (Leg. i 3 , p . i ' j i j f - D e
action, empti et venditi.').
E n fait : le p a r t a g e d e l a s u c c e s s i o n de madame de
Chazerat était terminé; il avait été fait judiciairement
entre les trois estocs favorisés, et avait réglé toutes
les affaires de cette succession ; de manière que la terre
de Saint-Agoulin, provenue aux familles Bénistant et
Bénaguet par l ’effet du partage, n’était entr’eux q u ’un
immeuble indivis 3 vis -à-vis duquel ils figuraient
comme copropriétaires} et non comme cohéritiers.
�C 59 )
•
W
D ’ u n autre coté, M. de Chazelles, ayant acquis la portion
d ’un copropriétaire dans une chose indivise, et non
pas la portion d'un successihle dans une succession 3
n ’était lui-même q u ’un copropriétaire ¿1 titre singulier.
De là se déduisent plusieurs conséquences :
L a première. — Que chaque copropriétaire étant
censé ne posséder que sa portion dans le tout indivis,
et ne pouvant transférer que la propriété de ce qui lui
appartient, son acquéreur, en exerçant ses droits, a
la faculté d’évincer celui qui s’est mis en possession
de la portion appartenant à son vendeur, et q u ’il n’a
pour cela q u ’à exercer contre le délenteur une action
en désistement, si la p o r t i o n du vendeur était c o n n u e
par un partage antérieur à la vente, ou une demande
en partage, si les portions étaient encore confondues;
mais qu e , dans l’un ou l ’autre cas, l ’acquéreur 11e
peut et ne doit agir que contre celui qui met obstacle
à la jouissance et à l’exécution de sa vente.
L a seconde.— Que chacun étant propriétaire de sa •
portion dans le fonds indivis, 11e peut être obligé à
l ’aliéner; q u ’il a le droit de la prendre en nature ou
de la vendre, sans que, dans aucun cas, lui ou sou
acquéreur puisse être contraint, à moins d’un consen
exprès à consentir à une v e n t e par licitation.
L a troisième. — ( C o m m e on l a déjà dit). Que la
s u b r o g a t i o n n ’étant admise qu ’en faveur des succestem ent
sibles et pour cession de droits successifs, ne peut l ’être
entre copropriétaires, et contre un cessionnaire qui
n ’est, en ce cas, lui-même, q u ’un
titre singulier.
copropriétaire
à
?
�M \.
■ ( 6a )
Ainsi, la proposition examinée dans ce paragraphe
est pleinement justifiée, et les moyens déjà développés
servent encore à écarter deux difficultés élevées par
MM. de Bénistant et de Gromont.
»
Ils soutiennent, en premier lieu , que rien ne
prouve que les ventes q u ’ils ont consenties égalent
leur lot, et q u ’il n ’est pas établi que celle de madame
de Rainond, à M. de Chazelles, n’excède pas l ’amen
dement de cette dame‘dans la terre de Saint-Agoulin,
L a réponse est facile ; elle ressort des faits. Le par
tage fait connaître l ’amendement de chaque coproprié
taire; c e l u i d e - m a d a m e de Ramond est de 25,956 fr»
61 centimes, si l ’on consulte les b a s e s du p a r t a g e , e t
de 2 7,33o fr. 36 centimes, si l ’on considère la valeur
estimative des immeubles délaissés. Cependant madame
de Ramond n’a vendu que pour 25, 5oo fr. d ’immeubles,
et a obtenu, par cette vente, un bénéfice de 11,000 fr.
sur l'estimation , valeur partage, du domaine de Neufond. MM. de Bénistant et de Gromont ont v e n d u ,
de leur part, tout le reste de la terre de Saint-Agoulin,
et ont fait une perte de 11,691 fr. sur la même valeur
partage; ainsi, bien évidemment, madame de Ramond
n ’a p o i n t excédé ses droits ni son amendement 5 et ce
reproche ne pourrait encore a t t e i n d r e que MM. de
Gromont et de Bénistant.
Les adversaires disent ensuite que la vente de M. de
Chazelles est vicieuse; q u ’elle a été consentie par des
tuteurs, et que les mineurs pourront, dans l ’avenir,
l ’attaquer, et même former la demande en partage.
On voit assez q u ’en présentant ce moyen, MM. de
�( 6. )
Bénistant et de Gromont se considéraient comme co
héritiers des mineurs Bénaguet , et q u ’ils avaient
voulu oublier q u ’un partage judiciaire avait en libre
ment séparé leurs intérêts de ceux de ces mineurs.
Mais aujourd’hui il leur sera facile de sentir que ,
n ’étant que copropriétaires^ d ’un immeuble indivis ,
ils n ’ont aucun intérêt à la validité des ventes de la
portion de ces mineurs; q u ’ils n ’ont aucune demande
en partage à redouter, puisque cette opération a été
déjà faite régulièrement, et d ’une manière définitive;
q u ’ainsi, dès q u ’ils ne peuvent établir que madame de
Ramônd leur a causé un préjudice en excédant, par
sa vente, son amendement dans la propriété indivise,
il ne saurait désormais leur rester aucune objection
raisonnable à présenter.
�S II.
Sous le Code c iv il, la'propriété d ’un immeuble étant
transmise à Vacquéreur par l ’effet seul du contrat
de vente , et sans q u ’il soit besoin du concours de
la tradition ou de la transcription, une vente sous
seing privé ne peut être opposée a u x tiers q u ’autant
que sa date est assurée par les moyens indiqués
p ar la loi. C elu i qui a négligé de prendre ses pré
cautions
ou n ’a pas songé ci assurer la date de
•son titre, n’est point propriétaire, et ne peut accuser
de fra u d e le t i e r s r j n i j p r o f i t a n t d ’un avantage qui
lu i était offert p ar la lo i, aurait acquis l ’immeuble
p a r un acte authentique 3 régulier } et translatif de
propriété.
L ’examen de cette proposition , qui doit prouver
que la vente de M. de Chazelles d o i t a v o i r la pré
férence sur celle du sieur Rixain, lors même que l ’une
et l ’autre de ces ventes émaneraient d ’un seul et véri
table propriétaire, et montrer q u e , dans aucun cas,
la preuve tendant à établir que M. de Chazelles c o n
naissait, a v a n t s o n a c q u i s i t i o n , la v e n t e R i x a i n , ne
saurait être admise, nécessite un exposé et une analise
raisonnée des principes.
On sait que , dans le Droit romain, la tradition
était un moyen d ’acquérir par le droit des gens ( L e g . 9,
§ 3 , ff- de acquir. rerum dominio.
Sous ce Droit, la tradition était chose si essentielle,
que les obligations q u i , suivant la définition de la loi
�(Ci)
3 , au J f. de obligationib. et action ib.s tendent à nous
astreindre à faire ou ne pas faire, ou à donner quelque
chose, n ’avaient pas l ’effet de transférer la propriété
d'un corps ou d ’une servitude : Obligationum substantia non in eo cousis lit, ut aliquod corpus nostrum_,
aut servitutem nostram f a c i a l y de manière que l ’ac
quéreur à qui la chose n ’avait pas été livrée ne pou- *>
Vait exercer l ’action in rem, parce q u ’il n’était point
propriétaire ( L .
. de rei vcndicatione). E t quant
aux servitudes, la tradition en était censée faite par
leur exercice de la part de celui à qui elles étaient
dues : E go p ulo usum ejus jitris pro traditione possessioilis CSSe ( Leg. ao^ do servie, prœd. rus t . ) , ou
par la souffrance de celui qui la devait ( L eg . i , J 2 ,
j f . de servit, prœd. rusl.— Leg. 3 , in princip. , Jf. de
usufruct. et quemadmodum.').
Si l ’on consulte les principes adoptés par les lois,
romaines sur la vente en particulier, on voit q u ’entre
deux acheteurs -celui à qui la chose a été livrée est
préférée {Leg. 3 i , $ i 3 J f. de actionib. empti et
ven diti); et cette loi suppose que chacun des deux
acquéreurs a acheté de bonne foi, sine dolo m alo,
d ’un non propriétaire, à non dom ino, qui a livré la
chose j et elle décide que, soit que les deux acheteurs
aient acquis d ’un même vendeur, ou l ’un d ’un ven
deur et l ’autre d’un autre, sive ab alio et a lio , il
faut maintenir en possession celui auquel la chose a
été livrée d ’abord : Is e x nobis tuendus est qui prior
I
j
ju s apprehendit.
Ces dispositions du droit romain étaient admises
�k
)
dans notre ancienne législation; mais la loi du 1 1 bru
maire an 7 changea toutes les idées, à cet égard, en
introduisant la transcription à la place de la tradition,
et en attachant le transfert de la propriété à l’accom
plissement de cette nouvelle formalité.
L ’article 26 de cette loi porte : « Les actes translatifs
« de biens et droits susceptibles d ’hypothèques doivent
« être transcrits... Jusque-là ils ne peuvent être opposés
« a u x tiers qui auraient contracté avec le vendeur,
« et qui se seraient conformés a u x dispositions de la
« présen te. »
Ce texte était précis : a u s s i , s o u s Fempire de la loi
du 1 1 brumaire, non seulement la préférence entre
deux acquéreurs, dont chacun avait fait transcrire,
se réglait p ar la date de la transcription, et non pai'
la date de la mise en possession (1), mais encore l ’acqué
reur transcriptionnaire était préféré'a. l’acquéreur non
transcriptionnaire, quoique celui-ci fut antérieur en
titre, et que lors de son contrat le second acquéreur
eût connu la v e n te .— L a vente n ’étant pas simulée,
la transcription perfectionnait le titre de l ’acquéreur
au préjudice du tiers} encore que cet acquéreur eût
COnntl Une première v e n t e l i o n t r a n s c r i t e ( 2 ) .
L ’espèce d’un de ces arrêts peut donner une idée
juste des principes en cette matière.
(1) Voyez S ire y , tome 4 , p- 2 i p. 585.
(2) Voyez Sirey, tome 3 , p. 1 , p. "ii.— Id em , lome 6 , p. 1 , p. Go.
— Dcuevers, lomo 3 , p. 1 , p. 564.
�.
( <55 >
Le 8 floréal an 9 , Pierre Girard vendit par acte
public un immeuble à Michel, son frère. '
Le 9 , seconde vente du même objet à Guillaume,
son autre frère.
Le second acquéreur transcrit le jour même de son
acquisition, tandis que le premier ne remplit cette
formalité que plusieurs mois après.
Dans cette position, débats entre les deux acqué
reurs.
Le premier, admis à une preuve, établit que le
second avait, lors de son acquisition, connaissance de
la première vente. E n conséquence, il soutient que le
second aefjudreur s’était rendu coupable d ’une fraude
qui devait lui faire refuser la préférence.
Ce système fut accueilli par le tribunal d ’Issoire;
mais sur appel, le jugement fut réformé par arrêt de
la première chambre de la Cour royale de R iom , du
5 prairial an 1 1 , qui accorda la préférence à la seconde
v e n t e parce que, i° le second acquéreur avait trans
crit le premier, et que la loi attache l’irrévocabilité de
la propriété, vis-à-vis des tiers, à cette formalité ;
29 que, dans les termes absolus de cette loi, la con
naissance d ’ une vente précédente est indijférente ;
q u ’il est a s s e z q u e l e s e c o n d acquéreur ait su que
la première vente r i avait pas été soumise à la f o r
m alité de la transcription.
Cet arrêt ayant été déféré à l ’examen de la Cour de
cassation, fut confirmé, le 3 thermidor an i 3 , par
les motifs,
Q u ’on ne peut accuser de fraude celui qui achète
9
�«0C \
(66)
un immeuble q u ’il avait pu déjà savoir être vendu À
un autre, tant que cette première 'vente ri est pas
transcrite , et conséquemment q u i l riy a pas eu trans
lation de propriété'y car il n ’y a pas de fra u d e à pro
fite r d'un avantage offert par la l o i , et que c e s t au
prem ier acquéreur à s'im puter à lui-même s'il n’a pas
usé d ’une égale diligence pour fa ir e transcrire son
acte.
Le nouveau droit introduit par la loi du \ i brumaire'
an 7 , exigeait que l ’on reconnut quels étaient les actes
qui pouvaient être transcrits, et conséquemment, par
l'accomplissement de cette ioi-maln<$, conférer irrévo
cablement la propriété. .
Il n ’y avait point de difficultés pour les actes
authentiques.
Quant aux actes sous seing privé translatifs de
propriétés d ’immeubles , une décision du ministre
de la justice, du 25 nivôse an 8 ,
porta q u ’ils ne
doivent pas être transcrits........s"ils ne sont préala
blement reconnus et déclarés tels par jugem ent. Cette
décision parut trop rigoureuse aux tribunaux; et la
jurisprudence établit, au contraire, que les a c t e s .sous
seing privé peuvent ê t r e t r a n s c r i t s , e n c o r e q u ’ils ne
soient pas reconnus (i).
Aussi
uu avis du conseil
d ’E t a t , du 3 floréal an i 3 , décide expressément q u ’un
acte de vente sous seing privé peut être transcrit,
quand i l est enregistré. Il fallait donc, sous la loi de
brumaire, que la date de l ’acte sous seing privé f u t
(i) Voyez Sircy, tome 4 > part. 2 , p. 29G.
�assurée, à l ’égard des tiers, pour pouvoir être soumise
à la formalité de la transcription, qui seule transférait
la propriété d ’une manière irrévocable.
Tel était 1 état de cette législation transitoire ,
lorsque le Code civil fut promulgué. Si on l ’étudie
avec attention, si on combine sur-tout scs dispositions,
on se convaincra bientôt que, peur les.cas ordinaires,
ce code n ’a eu égard ni à la tradition ni à la. trans
cription, et q u ’il a attaché au titre seul le transfert
de la propriété; de manière q u ’aujourd’h u i, dans le
cas de deux ventes, Y antériorité de la date de l ’ une
doit nécessairement lui faire accorder la j>ix{/crence
s u r l ’a ii ti c.
E n effet, sous le Code civil, àr la différence du
Droit romain, la tradition n’est plus un moyen d ’ac
quérir, en ce sens, du moins, q u ’elle n ’est plus né
cessaire pour conférer la propriété des immeubles, le
contrat suffisant pleinement à cet égard.
A in s i, quant aux obligations de toute nature 3 le
-Code civil a introduit à cet égard une modification
bien importante, et dont les conséquences, en Droit,
sont très-étendues, en statuant que Veffet des contrais
et obligations, en général, est de t r a n s f é r e r i m m é d i a
te m e n t
et sans q u ’il soit b e s o i n de tradition , l a pi'opriété pleine et entière de la chose qui en est l ’objet;
c ’est ce qui résulte nettement des articles j 13 8 , 1 583
et 1703 du Code, qui ont abrogé l’ancienne maxime:
Tradilionibus non nudis pactis dominia rerum transferuntur.
Le Code civil n’admet, au reste, que deux excep
�tions aux règles absolues et positives q u ’il établit : —
la première est relative au m obilier, espèce de biens
pour lequel le possesseur est préféré, quoique son titre
soit postérieur, si l ’acquéreur est de bonne foi (Voyez
Code civil, articles 1 1 4 1 et 2279)*— L a seconde re
garde les donations et les testamens, qui ne transfèrent
pas seuls la propriété des immeubles, ce qui ne peut
avoir lieu que par le concours de la transcription, que
le Code civil, comme la loi du n
brumaire an 7 , a
mis à la place de la tradition. (Voyez Code civil, ar
t i c l e s 9 3 9 et s u i v a n s , 1069 et suivans). M a i s , hors
ces cas, tout rentre dans la r è g l e g é n é r a l e , l e c o n t r a i
suffit pour conférer pleinem ent la propriété des im
meubles qu i en sont l'objet.
Les résultats de ce principe sont q u e , dans notre
nouveau Droit :
i° L ’acheteur à qui la chose n’a pas été livrée peut
exercer l ’action en revendication, même à l ’égard du
second acquéreur, qui aurait fait transcrire; car le
vendeur n ’a pu transmettre à ce dernier que la propriété et les droits q u ’il avait lui-même sur la chose
'v e n d u e . (Voyez Code civil, article 2 1 8 2 , deuxième
alinéa);
20 Q u ’entre deux acquéreurs, s’il s’agit d ’immeu
bles, on doit maintenir celui qui a pour lui l ’anlériorité du titre, abstraction faite de la tradition ou
transcription, qui ne sont plus nécessaires pour saisir
l ’acquéreur ou pour faire courir la prescription en sa
faveur.
j 583. ).
(Voyez Gode c i v i l ,
articles i i 3 8 , i i / j î ,
�( «9 )
'
Ces conséquences, qui ressortent si nettement des
dispositions de la loi, sont encore consacrées par la
jurisprudence.
Ainsi, sous l ’empire du Code civil, la transcription
n'est pas nécessaire p our préserver l ’acquéreur de
l ’effet d'une seconde vente que pourrait consentir sou
vendeur (Arrêt de Nîmes, du 11 juin 1807. Voyez
Sirey, tome 9, partie 2 , page 3 i.). La préférence
entre d eu x acquéreurs successifs du même immeuble
se règle, non par la tr a n s c r ip tio n mais uniquement
p ar la date des titres (Arrêt de Trêves, du 9 février
1810. Voyez Sirey, tome 12, partie a , page 177.).
.— E t c e t t e j u r i s p r u d e n c e est si positive et si constante,
que l ’on voit q u ’un contrat de vente passé sous la loi
du 11 brumaire an 7, quoique non transcrit, est
devenu translatif de propriété du moment de la pro
mulgation du Code civil (Arrêt de Paris , 9 février
1814. Sirey, tome 12 , partie 2, page 74.).
U n changement aussi notable dans les principes
devait faire sentir la nécessité d ’assurer la date des
actes, transférant par eux-m êm es, et dès l ’instant,
îa propriété des immeubles, sans le concours de la
tradition ou de la transcription. Cette n é c e s s i t é était
même plus forte s o u s l e C o d e civil que sous la loi du
II brumaire an 7 , puisque, sous cette dernière loi,
la transcription conférant la propriété, et l ’acte sous
seing privé ne pouvant être transcrit ju s q u ’à son enre
gistrement , il en résultait q u e , sans enregistrement,
le porteur d’un acte sous seing prive n ’avait pas de
titre contre les tiers.
�( 7° )
Il
existe d ’ailleurs, entre l ’acte authentique et l ’acte
sous seing prive, des différences si notables dans les
effets q u ’ils produisent, même entre les parties con
tractantes , q u ’il était
indispensable. d ’assigner des
moyens certains de reconnaître leur date, et de l ’assurer
à l ’égard des tiers.
E u effet, l ’acte authentique fait foi jusqu’à inscripr
lion de faux; c’est à celui qui l ’attaque à tout prouver,
tandis que l ’acte sous seing privé ne fait foi q u ’autant
q u ’il a été reconnu expressément ou tacitement par
ceux qui o n t i n t é r ê t de ne pas le reconnaître; de ma
nière q u ’une simple d é n é g a t i o n p e u t e n a r r ê t e r l ’exé
cution , et c’est au demandeur à prouver la vérité de
son acte.
E n un m o t , l ’acte authentique est présum é vrai ,
tant qu g le f a u x n ’est pas prouvé , tandis que Vacte
sous seing p riv é, quand il y a dénégation , est présum é
f a u x , jusqu’à preuve contraire ( Argum ent tiré des
articles i 3 a3 et 13 24 ^ll Code civil.).
U n titre q u i , par sa nature, a une existence aussi
incertaine, même à l ’égard des parties contractantes,
pouvait-il être facilement opposé à des tiers? E t rela
tivement à eux, aux i n t é r ê t s d e s q u e l s il est si facile
de préjudiciel' par des antidates, l ’acte sous seing
privé pouvait-il avoir d ’autre date que celle du jour
où il était représenté, ou au moins celle que la loi lui
donne, comme suite de l ’accomplissement des forma
lités q u ’elle prescrit?
Aussi l ’article i 328 du Code civil no fut défini
tivement rédigé,
q u ’après un examen très-sérieux.
�( 7 0
L ’arlicle 219 du premier projet, et l ’art. 217 de celui
de la section , 11e parlaient pas de rénonciation de la
substance d ’un acte sous seing privé dans un acte
public, pour en constater la date; et l ’analisc des
observations dès tribunaux, pages 609 et 6 1 2 , établit,
que c’est sur la demande des Cours de cassation et de
Grenoble, que cette addilion, déjà consacrée par les
lois des i 3 messidor et 6 fructidor an 3 , fut adoptée au
conseil d ’E t a t , sur la réclamation de M. Defermont.
L'article 1828 porte : « Les actes sous seing privé*
« n ’ont de date contre les tiers, q u e nu j o u k où ils
«
«
«
«
«
ont été enregistrés, du jo u i' de la mort do celui ou
l ’un (le ceux q u i les ont souscrits, ou du jo u r OÙ
leur substance est constatée dans des actes dressés
par des officiers publics, tels que procès-verbaux
de scellés ou d ’inventaire. »
Si l ’on se fixe sur les antécédens de cet article,
l ’incertitude des actes sous seing privé entre les parties
contractantes, la facilité des antidates, les discussions
au conseil d ’E t a t , pour ajouter aux circonstances
qui doivent donner à l ’acte sous seing privé une
date certaine contre les tiers, tout ne se réunit-il pas
pour établir que les dispositions de cet article sont
absolument r e s t r i c t i v e s ? J)e u t-on sur-tout méconnaître
cette vérité, quand, en se fixant sur la rédaction de
la loi elle-même, ou se convainc qu ’elle est conçue en
termes p ro h ib itifs, absolus et restrictifs pour toutes
les conditions q u ’elle exige, afin de donner à l'acte
sous Seing privé une date contre les tiers, et q u ’au
contraire elle s’exprime en termes énonciatifs, lors-
�q u ’elle veut faire sentir de quelle nature peuvent être,
sans en exclure aucun, les actes authentiques qui
peuvent
privé ?
constater
l ’existence
des actes sous seing
Mais ce n ’est pas tou t; l ’exposé des motifs, le rap-r
port fait au tribunat, et le discours au corps législatif,
lèveraient au besoin toute espèce de doute sur le sens
et le véritable esprit de cette loi.
M. Bigot de Préameneu, dans son exposé des motifs,
du 7 pluviôse an 1 2 , disait : — « Il est souvent du
« plus grand intérêt, soit pour les parties, soit pour
« des tierces p e r s o n n e s r p c e l a d a t e clcs actes sous
« seing p rivé soit prouvée. Ceux qui les ont écrits ont
« la facilité de les écrire une seconde fois sous une
« autre date. L a date portée dans un écrit sous seing
« privé ne fait donc foi q u ’à l ’égard de ceux qui ont
« signé; i l fa u t q u ’à l ’égard des autres la date soit
(i d ’ailleurs assurée ; ainsi les écrits sous seing privé
« n ’o n t ,
a l ’é g a r d
des t i e r c e s
personnes,
de d a t e
« CERTAINE.,........ »
M. Jaubcrt, dans son rapport au Tr ib unat, du
i 4 pluviôse an 12 , ajoute « que déclarer en principe
« que les actes sous s e i n g p r i v é f a i s a i e n t f o i de leur
« date contre des tiers, c ’ e u t é t é o u v r i r l a p o r t e a
« t o u t e s l e s f r a u d e s . — Déclarer en principe que ces
« actes n’ont point de date contre les tiers, n?est-ce
«
«
y
«
pas compromettre, en certains cas, les intérêts des
hommes de bonne foi qui n ’ont pas exigé un acte
public, ou parce q u ’ils n ’y ont pas songé, ou parce
.qu’ils n ’ont pas voulu en faire les frais. — Cependant
�( 7^ )
« cc dernier inconvénient est moindre que celui qui
« résulterait du système contraire.............. Au reste
« le s
c o n tr a c ta is son t a v e r t i s ;
c ’est à
eux
à
« PRENDRE leu rs PRÉCAUTIONS. »
Ainsi, deux choses sont actuellement évidentes : la
première, que, sous le Code civil, le titre transfert
seul la propriété de l ’immeuble vendu; la seconde,
que l ’acte sous seing privé n’a de date certaine , à
l ’égard des tiers, q u ’autant que l ’acquéreur s’est con
formé aux dispositions restrictives de l'article i3a8
du Code civil;
autrement, cet acquéreur n ’est pas
plus propiictaire que celui qui, sous le Droit romain,
n ’ a u rait p a s eu da t r a d i t i o n ou que celui q u i , sous
la loi du i i brumaire au 7 , n ’a u ra it p a s eu de
transcription.
Sous ce rapport, il est évident q u ’aucune preuve
ne saurait être admise pour fixer et établir à l ’acte
sous seing privé, contre les tiers, une autre date que
celle que la loi lui assigne. En effet, comme l ’a dit
M. Jaubert, les con tra cta n s sont avertis ; c ’est à e u x
à p ren d re leu rs p réca u tio n s ; ils sont donc, relative
ment à la date de leur a c t e , dans la même position
que celui qui voudrait faire admettre une p r e u v e p o u r
une s o m m e e x c é d a n t i 5 o l'r• , c o n t r e l es dispositions
formelles de l ’article i 3 4 r du Code civil, et qui ce
pendant ne pourrait se placer dans aucune des excep
tions prévues par les articles 13/f7 et x3/j8 du même
Code. Or, 011 peut, à son tour, faire ici un dilemme
à la dame veuve Rixain, et lui dire : « Votre mari
« p o u v a it 011 ue p o u v a it p a s assurer la date de soji
*9
�( 74 )
«
«
«
«
«
«
acte vis-à-vis les tie r s.— S ’il le pouvait, pourquoi
ne l ’a-t-il pas fait? I l était averti par la loi; il tlevait prendre ses précautions : il doit donc seul supporter la peine de sa négligence.— Si, au contraire,
il ne le pouvait pas, quelle était la raison de cette
impossibilité? On ne peut en supposer que deux ;
« la première, que l ’acte n ’existait point encore ; la
« seconde, q u ’en supposant son existence, la vente
« qui en était l ’objet avait été consentie par des ven« deurs n ’ayant ni qualité ni pouvoir; dans l ’un et
« l ’autre cas, comment cet acte pouvait-il être opposé
« au tiers? c o m m e n t a u r a i t - i l été pour lui l ’origine
« de la plus légère obligation, lors même q u ’il lui
« aurait été connu ? »
Cependant la dame veuve Rixain persiste à articuler
q u ’il y a fraude de la part de M. de Chazelles, qu i,
à l ’époque de son acquisition, connaissait la première
vente; et, se fondant sur les dispositions de la lo i 9,
au J f. de p ublician â in rem ac liane 3 sur celles de la
lo i 3 1 , § 2j J f. de aclionibus em pli et v e n d iti, ainsi
que sur tous les auteurs de l ’ancienne jurisprudence
qui ont appliqué ces principes, elle soutient que la
préférence doit être accordée à sa vente.
Avant d ’employer ces moyens, la dame Rixain au
rait dû réfléchir q u ’elle était obligée d'invoquer une
législation et une jurisprudence qui n ’existent pins ;
que dès long-tems la tradition avait été remplacée par
la transcription y que la transcription elle-même n ’était
point aujourd’hui nécessaire pour transférer la pro
priété, qui se transmettait par le titre seu l, lorsqu’il
�( 7« )
^
¿tait authentique; mais que, dans l ’un comme dans
l ’autre de ces deux derniers cas, on ne pouvait ac
cuser de fraude celui qui achetait un immeuble q u ’il
savait vendu, lorsque, sous la loi du' n brum aire,
la première vente n’était pas transcrite 3 ou que, sous
le Code civil, elle n ’avait point de date certaine à
l ’égard des tiers; q u ’alors, n ’y ayant pas eu de trans
lation de propriété, le second acquéreur avait pu sans
fraude profiter d ’un avantage ouvert par la loi, tandis
que le premier acquéreur aurait à s’imputer de n ’avoir
pas usé de diligence, et de n ’avoir pas pris ses pré
cautions, quoiqu’il fut suffisamment averii. S i l ’o n
v o u l a i t c o n s u l t e r l e D r o i t romain dans cette cause, ce
n ’était pas des principes de législation positive et sujets
à changement q u ’il fallait exhumer, mais bien ces
principes immuables qui sont .consignés dans le vaste
recueil du Droit romain, et journellement invoqués
comme raison écrite. Alors la dame veuve Rixaiu au
rait appris que celui qui use de son droit n ’est point
censé en dol. N u llu s videtur dolo fa esre qui ju r e
suo utitur {Leg. 5 $, ff- de reg. ju r is .); que nul n ’est
présumé ignorer son droit. Plurim hm interest utruni
quis de alterihs causa et fa c to 3 non sciret, an de
ju r e suo ignoret (^Leg- 3 ,
de ju r e et fa e ti ignorantin. ).
La dame veuve Rixain persiste à soutenir que les
dispositions de l ’article i 3 a8 du Code civil n’ont rien
de restrictif ; que les cas qui y sont prévus ne sont
q u ’ énonciatifs, et que l ’on peut démontrer, contre les
tiers, l ’existence d’ un acte sous seing privé, pard autres
�< w
^
( 76 )
circonstances que celles énumérées dans cet article.
L ’erreur de ce système a été démontrée; mais si l ’on
accordait à la dame Rixain ce dernier p o i n t , quel
avantage retirerait-elle de cette concession ?
Dans quel sens, en. effet, l ’article i 328 pourrait-il
être considéré comme énonciatif? C ’est dans le cas où
la dame Rixain articulerait des faits pareils ou d ’une
égale force à ceux qui sont indiqués par la loi, mais
q u i , par leur singularité ou leur rareté, n’auraient
pu. être l ’objet de la prévoyance du législateur.
Voyons encore les principes : Les législateurs, dit
Theopliraste, n e s’occupent pas de cc qui arrive une
ou deux fois. Q uod enim sem el aut bis eæ istit, ut
ait Theopliraste s, prœtereunt legislatores ( Leg. G,
tit. 3 , au JJ\ de legib. seu que{ consul. et long*
consuetud. ) . — Les lois ne peuvent prévoir tous les cas
( L . 10, 12, e o d Aussi leur décision doit s’appliquer
aux cas semblables : A d sim ilia procederc, atque.
ila f u s dicere debet ( L . 1 2 , i 3 , a 4 ? eodem.'). De-là
le principe ubi eadem ratio idem j u s .— Les cas sem
blables sont
censés écrits dans la loi : Q uasi hoc
legibus inesse credi oportet {I). le g . , 27.). Aussi les
auteurs qui o n t cru devoir regarder l ’article i 328 du
Code civil comme énonciatif, proposent-ils des cas
d ’une force au moins égale à ceux qui ont été prévus
par la loi, et qui n ’ont pu venir à la pensée du légis
lateur. Le docteur Toullier donne pour exemple uu
militaire qu i, la veille d'une bataille, consent un acte
sous seing privé, et q u i , le lendemain, a les deux
bras emportés;
il se demande ensuite si un pareil
�(77.)'
i 1
accident assure la dale de l ’acte relativement aux
tiers. Il est évident1 que ce cas est tout semblable'et
tout aussi fort que ceux prévus par l ’article; que sa
rareté ne permettait pas que le législateur s’en oc
cupât; qu ’ainsi il doit être censé écrit dans la loi.
Q u ’ont de commun de pareils exemples, fondés sur
des faits publics, permanens et incontestables, avec
l ’espèce à juger? La daine Rixain veut une preuve :
de quel fait? La connaissance que M. de Chazelles
aurait eue, avant son acquisition, de la vente consentie
au sieur Rixain par MM. de Bénislànt et de Gromont.
Mais cette connaissance a-t-éllê un caractère d ’é v i d e n c e
a u s s i f o r t <jne / ’e n r e g i s t r e m e n t j la mort d ’une des
parties contractantes, ou Vénonciation des actes soiis
seing privé dans les actes p u b lics? Cette circonstance
est-elle sur-tout tellement rare, q u ’il fût impossible
de la prévoir? E t si la loi, décidant, en ce point,
d ’une manière toute contraire aux principes q u ’elle a
consacrés, eut voulu laisser la propriété flottante et
incertaine, et la faire dépendre de la déposition de
quelques témoins, ne s’en serait-elle pas clairement
expliquée ?...........
Mais M. de Chazelles a fait connaître les faits, et il
a au m o i n s l ’a v a n t a g e d e n ’a v o i r jamais varié. M. de
Gromont des Ronzières lui a dit que la vente était
c o n s o m m é e ; M* llébrard, notaire, lui a assuré qu'il n ’y
avait point de vente, parce que MM. de Gromont et
de Bénislànt n ’avaient pas de pouvoirs pour la con
sentir. M. de Chazelles, supposant que le sieur Rixain
avait au moins obtenu une promesse de p référen ce, a
�1
l*V
voulu faire un sacrifice pour être subrogé ou associé à
d
cette promesse : il n’a pu réussir. Il s’est alors adressé
au sieur Pinatelle, que Mc llébrard lui avait indiqué
eomme fondé de pouvoir de madame de Ramond, et a
acquis de lui la moitié de Neufond , sans connaître
toutefois la vente que le sieur Rixain aurait tenue de
MM. de Gromont et de Bénistant.
Telles sont les explications que M, de Chazelles a
constamment données et q u ’il réitère encore. Il savait
q u ’il pouvait se taire; mais sa conscience exigeait de
lui l ’aveu de la vérité tout entière : il l’a fait. Mais,
comme cet aveu est indivisible il ne peut redouter
que la Cour admette une preuve qui, dans les circons
tances, serait tout à-la-fois illégale, inutile et inju
rieuse»
!
�( 79 )
j O
f
S III.
Sous les anciens principes la
(
t r a d it io n
> pendant
le droit intermédiaire la t r a n s c r i p t i o n } et sous
le Code civil le t i t r e s e u l , ne transférant la
propriété qu autant que la vente aurait été consentie
par le véritable propriétaire ; et s dans l ’espèce, le
seul propriétaire de Vimmeuble vendu étant ma
dame de Ramond ou ses mineurs, M . de Chazclles,
son acquéreur, doit obtenir la préférence sur le
sieur R ix a in , q u i } sous aucun rapport 3 ne p eu t
se plaindre ou
connaissance sup
posée que BI. de Chazclles aurait eue d ’une vente
antérieure à la sienne„ mais émanant d'un vendeur
qui n’était pas propriétaire.
Si cette proposition est vraie, elle est déterminante
dans la cause, et tellement décisive, qu ’elle pourrait
rendre inutile l ’examen des autres moyens. O r , com
ment cette proposition s’établit-elle?
Sous le droit romain, la tradition ne transférait la
propriété, q u ’autant que celui qui livrait la chose en
était propriétaire ( l . 20 , Jf- D e acquirendo rerum
d o m i n i o car s’il ne l ’était pas, la tradition n ’avait
d ’autre effet que de fournir un titre pour prescrire
(jL. 46 j j f . eod. L . ^4 j 111 f uiej J f ‘ & e contrahendd
emptione
L a tradition ne transfert le domaine , qu’autant
q u ’elle est faite par le maître ( leg . 20 } Jf- D e acqui-
f f
�flO \
( a. )
rendo rerum d o mi n i o ) , ayant capacité à cet effet
( In st. in princ. et p .
i , quibus alienare licet v e l
non), ou par son mandataire {leg. 9 p . l \ , j j • h. tit.)^
et généralement par quiconque a reçu du maître, ou
de la l o i , ou du ju ge, pouvoir, à cet effet, par son
mandataire, son tuteur, ses créanciers envoyés en
possession de ses biens, etc..... (I b id . et leg. 1 p . 2 1 ,
f f . D e admin. tutorum, leg. 9 j au f f . D e acquirendd
v e l amittendd hereditate y Inst. in princip. de succès-,
sio n ibu s s u b la tis j e t c ............, le g . 6 , § 1 , et le g . 7 ,
P•
6^ et sequ en tes q u ib u s e x
n e m , e t c .........
ca u sis p ossessio-
' 4L a tradition faite par le v e n d e u r transfert la pro
p r i é t é , si la chose l u i appartien t { L e g .
11 , p .
i 3
f f . D e a ction e e m p ti et v e n d it i .). Dans ce sens, on
applique aux ventes le même principe q u ’aux dona
tions : D o n a r i non p o tes t., n isi q u o d e j u s J it c u i d on a tu r.
‘P ar suite de ce principe, si la bonne f o i et p r io r ité
d e p o ssessio n , pour les immeubles , étaient requises
quand les deux acquisitions émanaient du véritable
propriétaire ou de deux non propriétaires, cela 11’em¡péchait pas q u e , si l ’un d ’eux avait acheté d u v r a i
p r o p r ié ta ir e , o n n e c o n s u l t a i t plus, à son égard, la
bonne f o i ou la p r io r ité d e p o sse ssio n ; il devait être
maintenu c o n sta m m e n t } d é fin itiv e m e n t , c’est-à-dire,
tant au possessoire q u ’au pétitoire, sur le fond : S i
a lle r e x nobis a domino em i ss e t , is omnimodo Lv.endus
est. Cela était si vrai., que, dans le cas où quelqu’un
aurait acheté d ’une personne q u ’i l croyait, n è lr e pas
propriétaire, et qui cependant l ’était réellement, la
�( 8i )
• JK
propriété cle la chose vendue lui était transférée, si
elle lui avait été livrée : Q u i igno ravit dotninum esse
rci venditorem , p lu s in re est rjuàm in existimationc
mentis; et ideb tametsi existim et se à non domino emere,
tamen si cï domino, c i tradatur 3 dominas ejficitur
( L e g. 9 , § l\, Jf- D e ju r e et f a c t i ignorrintid.).
Sous le Code civil, les principes sont les mêmes ;
et, en France comme chez les Romains , celui qui
aurait acquis du véritable propriétaire serait main
tenu, et cela, quand même son acquisition serait pos
térieure à la vente faite par un non propriétaire, à
un premier acquéreur qui a u r a i t été m i s e n p o s s e s s i o n
eiïeciive p a r son vendeur. Les raisons de cette décision
sont, i° que la tradition n’est plus aujourd’hui né
cessaire pour tranférer la propriété; 2° que le vendeur
ne peut transférer à l ’acquéreur d ’autres droits sur la
chose vendue, que ceux q u ’il y a lui-même ( V o y e z
(Code civil, article 2182.).
Ces règles positives et invariables s’appliquent ,
comme 011 l ’a v u , aux propriétés indivises, desquelles
le vendeur ne peut transférer la propriété que de la
moitié qui lui appartient, à moins qu ’il ne l ’ait livrée
aussi au nom et du consentement de sou copro
priétaire.
Cela posé, on s’assure, en revenant sur les faits de
la cause ,
i° Que la terre de Saint-Agoulin était
propriété
indivise entre la famille d ’Amable Soubrany, époux
de Marie-AnneFarradesche, qui avait droit à la moitié
de cette terre, et celle d ’autre Amable Soubrany ,
11
�* :'
*
•
( 8.)
époux d ’ une demoiselle B én aguet, qui était proprié
taire de l ’autre moitié; que la famille Bénaguet se
composant de trois tètes , chacune d ’elle était pro
priétaire du sixième de Saint-Agoulin, évalué, par le
partage, à 25,956 fr. 61 c . , ou, par le délaissement
de la terre, à 27,33o fr. 36 c. ;
a° Que MM. de Bénistant et Farradesche ont les
premiers vendu à M. Debonnevie la portion qui re
venait à leur famille dans cette propriété indivise ;
q u ’ils ont figuré seuls dans ces ventes; q u ’ils en ont
t o u c h é le. prix, de manière que-, leur portion étant
épuisée , ils ne p o u v a i e n t p lu s d i s p o s e r d e la moindre
partie de la terre de Sain t-A goulin à titre de pro
priétaires;
3° Que ces Messieurs ayant ensuite vendu au sieur
Rixain le domaine de Neufond et les bois dépendans
de la terre de Saint-Agoulin, ont 'vendu la chose
d ’autrui, puisqu’il l ’époque de cette vente ils n’agis
saient ni comme propriétaires ni comme mandataires ;
que si, dans la suite, cette vente a pu profiter au
sieur Rixain, pour les portions revenant à la dame
veuve Voisins et au sieur M alleret, au moyen des
ratifications q u ’ i l s e n ont faites, elle n ’ a pu lui
transmettre aucun droit du c h e f des mineurs B éna
guet ou de leur tutrice, qui n ’ont jamais donné de
pouvoirs à MM. de Bénistant et de Gromont, et qui
avaient au contraire un fondé de procuration parti
culier, chargé de vendre dans leurs intérêts ;
4° Que la vente de madame de Ramond à M. de
Chazelles, de la moitié du domaine de Neufond, est
�( 83 )
'
faite par le véritable propriétaire ; que la venderesse
n ’a point excédé sa portion dans la propriété indivise;
que cette vente, consentie par le sieur Pinatelle, fondé
de pouvoirs de madame de Ramond, a été reconnue
et ratifiée par les véritables propriétaires, qui se réu
nissent encore aujourd’hui à M. de Ghazelles pour
repousser les prétentions de la dame veuve llixain et
de MM. de Bénistant et de Gromont.
Ainsi, la vente du sieur Iiiæain est nulle pour la
moitié du domaine de Neufond , comme ayant été
consentie par des vendeurs qui n’avaient , comme
propriétaires ou comme mandataires, ***<<?mie capa
cité p o u r aliduer. C e l l e d e M. de Ghazelles doit, au
contraire, être exécutée, puisque son titre émane du
fondé de pouvoirs du véritable p r o p r ié t a ir e qui non
seulement l ’a ratifiée, mais vient encore la soutenir
devant la Justice.
L ’exposé du fait et l ’examen des propositions qui
en découlent ayant prouvé q u ’il n’y a point de cause;
q u ’il n ’en a jamais- existé; que, pour en créer une ,
MM. de Bénistant et de Gromont, réunis au sieur
Rixain, ont été obligés de s’abuser sur les points' de
faits q u ’ils d e v a i e n t le m i e u x connaître, et sur les
principes les plus élémentaires, M. de Chazelles doit
s’arrêter.............. Que lui resterait-il en effet à com
battre ? quelques assertions fausses , des réticences
plus ou moins injurieuses, des déclamations puériles
ou inconvenantes. M. de Chazelles sait que trop sou
vent, dans les discussions judiciaires, l ’injure attire
�( 8 4 ,)
l ’injure, et qu ' il lui serait permis d ’adresser au moins
à ses adversaires des reproches faciles à justifier, et
justement mérités, mais il ne veut point d ’une com
pensation aussi opposée à ses principes; et, fort de sa
conscience et de son droit, il aime mieux, s’abstenant
d ’aucune autre réflexion, s’en remettre à la sagesse
et à l ’impartialité de la C o u r, *
*
.
BERARD D E C HAZE LLE S-LA B U SSIÈ R E ,
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B A Y L E aîn é, ancien A v o c a t.
P ierre B A Y L E a in é , A vou é-licen cié,
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Berard, Antoine. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle, Jean-Ch.
Bayle, Pierre
Subject
The topic of the resource
ventes
doubles ventes
successions
Chazerat (Madame de)
experts
actes sous seing privé
possession
jurisprudence
bonne foi
procuration
partage d'un domaine
équité
enregistrement
indivision
testaments
coutume d'Auvergne
estoc
experts
affichage
droit intermédiaire
domaines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour M. Antoine Bérard de Chazelles-Labussière, intimé ; contre MM. Jacques Soubrany de Bénistant et Pierre Farradesche des Ronzières, appelans et défendeurs en garantie ; et contre dame Marie-Caroline Lacoste, veuve de M. Jean-Jacques Rixain, docteur en médecine, tutrice de ses enfans mineurs, aussi intimée et appelante ; et en présence de madame de Champétière, veuve de M. Penautier ; épouse, en deuxièmes noces, de M. Ramond, tuteur des mineurs Penautier, ayant pris le fait et cause, et garans de M. Berard de Chazelles, intimé.
annotations manuscrites : texte complet de l'arrêt du 9 octobre 1822, 1ére chambre.
Table Godemel : concurrence : 3. le principe introduit par l’article 1328 du code civil pour prévenir les fraudes et non pour les favoriser, ne peut être appliqué qu’entre deux acquéreurs de bonne foi, et lorsque celui qui a acquis par acte authentique a ignoré la vente qui précédemment avait été faite, en faveur d’un autre, par acte sous signature privée. Spécialement la préférence peut être accordée à la vente faite sous seing privé, quoique son enregistrement soit postérieur à la date de la seconde vente, consentie devant notaire, lorsque cette dernière vente avait été faite par un mandataire, contrairement aux termes de la procuration, et lorsqu’il est établi que le second acquéreur avait une connaissance personnelle de la vente antérieure à celle qu’il a obtenue par acte authentique.
4. quelle doit être l’étendue de la garantie accordée au second acquéreur dont la vente reste sans effet par suite de la connaissance personnelle qu’il avait sur l’existence de la première vente, et de son silence à cet égard envers le mandataire ?
n’est-ce pas suffisamment pourvoir à ce qu’il peut prétendre, que de lui allouer le remboursement des sommes qu’il a payé sur le prix de la vente, ainsi que de ses déboursés pour frais et loyaux coûts, avec les intérêts à compter des époques de paiement ou de déboursés ; et, de plus, les dépens auxquels il est condamné ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1818-1822
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
84 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2528
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2526
BCU_Factums_G2527
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53514/BCU_Factums_G2528.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Jozerand (63181)
Entraigues (63149)
Neufonds (domaine de)
Girauds (domaine des)
Machal (domaine de)
Bussière (domaine de)
Aubusson-d'Auvergne (63015)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes sous seing privé
affichage
bonne foi
Chazerat (Madame de)
coutume d'Auvergne
domaines
doubles ventes
droit intermédiaire
enregistrement
équité
estoc
experts
indivision
jurisprudence
partage d'un domaine
possession
procuration
Successions
testaments
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53243/BCU_Factums_G1503.pdf
9aad24efaa8885eca62418e5dea806ad
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Text
EXPOSÉ DE F A IT S ,
En suite desquels est la Consultation de messieurs
B E R G I E R , B E I L L E - B E R G I E R et
A N D R A U D } Jurisconsultes
POUR
Sieur A n to in e VIDAL, Expert-Géomètre et Notaire
public , en qualité de légitime administrateur de ses
enfans mineurs , et
V ID A L , sa fille
majeure, habitans du lieu de Mezenasserre, com
mune de St.-Christophe, appelans et demandeurs
en opposition
C
Le sieur
,
a t h e r i n e
contre
R E D O N C H A T , propriétaire
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S A L V Y Notaire public, et M
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R E D O N C H A T son épouse intimés et défendeurs
en opposition.
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�EXPOSÉ DE F A IT S ,
En suite desquels est la Consultation de messieurs
B E R G I E R , B E I L L E - B E R G I E R et
A N D R A U D Jurisconsultes ;
POUR
Sieur A ntoine V I D A L , Expert-Géomètre et Notaire
public , en qualité de légitime administrateur de ses
enfans mineurs, et C a t h e r i n e VIDAL , sa fille
majeure, habitans du lieu de Mezenasserre, com
mune de St.-Christophe, appelans et demandeurs
en opposition;
Le sieur
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CONTRE
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R E D O N C H A T propriétaire
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S A L V Y Notaire public, et M
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R E D O N C H A T son épouse intimés et défendeurs
en opposition.
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Martin Garcellon , propriétaire de deux domaines appelés
Tougouse et Blaval , transmit sa succession à Guillaume Garcellon, dit G uillen, marié à Marguerite D ufayct.
A
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L e mariage desdits Guillaume Garcellon et Marguerite Dufayel
donna le jour à huit enfans :
Antoinette, qui fut mariée à Benoît Jam y , et desquels descen
dent les appélans ;
Martin , mort en 1 7 1 7 , et dont la postérité s’est éteinte;
Sim on, mariéà Agnès Ferluc, décédé en 1 7 1 6 , laissant quatre
enfans, l’cprésentés par AntoinetteBèrc, veuve Tabarier, et par
Marie Vidal , épouse de Martin Hébrard, qui 11e sont pas en
cause sur l ’appel ;
Pierre, décédé en 1 7 1 9 , et auquel on n’a pas connu de pos
térité ;
M arguerite, morte sans postérité ;
Catherine', morte fille en 1702;
Antoine, mort en 1735;
E t Jean , curé de St.-Projet , mort en 1721 ;
Tou s, à l’exception de Jean, curé de St.-Projet, répudièrent
çiux successions de leur père et aïeul. Jean Garcellon les accepta
sous bénéfice d’inventaire.
M artin, Simon el Pierre Garcellon, z .e , .e et 4 .' enfans de
Guillaume Garcellon et de Marguerite Dufayet étaient associés
dans un commerce: leur association avait existé avec Pierre
J fincher.
3
31
L e 4 septembre 1709 Blancher leur céda son fonds de com
merce , et dissout la société avec eux. Les frères Garcellon s’obli
gèrent de lui- payer une somme de 19,000 francs, et se char
gèrent d’ncquilter les dettes de la société.
Pour sûreté et acquittement du prix de la cession, les frères
Guiccllon subrogèrent Blancher aux hypothèques par eux ac
quises sur les successions de Martin et Guillaume Garcellon,
leur aïeul et père.
A u x termes de leur association , les survivans succédaient au
promim- déc'édé. Ils laissèrent beaucoup de dettes, el point d’iminrublo*.- I.our actif consistait dans le fondsde commerce et dans
les créances q u ’ils s’étaieut faites contre les successions de leur
�3
(
)
père et aïeul, et qu’ils avalent déclaré s’ élever à i i , d j 5 liv. S s.
Les enfans de Martin et Simon répudièrent aux trois succes
sions. L e sieur Blancher , leur créancier , lit nommer Pierre
Espinasse curateur aux hoiries vacantes. .
Ces enfans de Martin et de Simon Garcellon furent pourvus
d’un tuteur: ce fut Pierre Garcellon que l’on c r o i t être leur
grand-oncle.
L a succession de Jean Garcellon, curé de St.-Projet, ouverte
comme on l ’a vu en 1721 , le 21 septembre, fut dévolue à Antoi
nette Garcellon , femme J a m y , aux enfans de Simon Garcellon t
venant Jure suo , par représentation de leur p ère, et à Antoine ,
7 .' enfant, désigné dans la généalogie. Alors les enfans de M ar
tin n’existaient plus.
Antoinette Garcellon demanda le partage de la succession au
tuteur des enfans de Simon Garcellon et à Antoine G a r c e l l o n ,
dit cadet. Ceux-ci contestèrent sa demande , sur le fondement
qu’elle avail été f o r c l o s e .
Par sentence du
mai 1720, rendue au bailliage de Salers,
5
elle fut admise au partage; mais il ne fut pas fait.
Parurent les créanciers des successions de Martin , Simon et
Pierre Garcellon, qui réclamèrent leurs créances sur les domaines
de Tougouse et Blaval, hypothéqués aux sommes duesauxdites
successions, par celles de Martin et G u illau m e, aïeul et père.
Jean et Catherine Blancher, se disant héritiers bénéficiaires
de Pierre Blancher leur frère et oncle, formèrent demande contre
Antoine Garcellon, dit cadet, Pierre Garcellon tuteur des enfans
de Martin et Simon Garcellon, et Antoinette Garcellon, Benoît
Jamy son mari, au paiement de la somme de 19,000 fr. à eux
due en vertu de l ’acte de cession de commerce du 4 septembre
*709Une sentence du 12 mai 172Ï) ordonna que les Blancher corninuniqueraionl leurs titres de créances , et que les Garcellon et
J a m y , héritiers ab intestat de Jean Garcellon praire, qui était
héritier bcnc/iciaire de Martin et G uillen G a r te llo n , scs père
A 2
�et a ïe u l, communiqueraient
faits à Pierre Blanclier ;
U )
les quittances et états de paiemens
Ordonna que le sieur P ra d el, le curateur à l’hoirie desdits
M a rtin , Simon et Pierre Garcellon, et autres intéressés, seraient
appelés en particulier et mis en cause.
Par autre sentence du 19 juin 1728, rendue entre les mêmes
parties et Pierre Espinasse curateur aux hoiries vacantes , et les
créanciers connus desdites successions, il fut ordonné que tous
les meubles et effets délaissés par les Garcellon frères , au jour
de leurs décès, en quoi qu’ils consistent et puissent consister, et
par exprès l’effet de la subrogation du paiement de la somme de
19,000 fr. mentionnée au contrat du 4 septembre 1709, avec les
intérêts du jour de la demande formée contre Jean Garcellon
prêtre , en qualité d'héritier de Martin et G uillen Garcellon ,
èes père et a ïe u l, seront rapportés et mis en masse ; auquel rap
port seront tous détenteurs, dépositaires ou débiteurs contraints,
et notamment Antoine Garcellon, Antoinette Garcellon, femme
Li&
Jamy, etPierre Garcellon tuteur, à celui delà somme de 19000 fr.,
à laquelle ledit Jean Garcellon prêtre, en qua lité d'héritier de
ses père et aïeul avait été condamné.
Premier juillet 1733, sentence de la sénéchaussée d’Auvergne
sur l ’appel des deux précédentes, contre Antoine Garcellon, dit
ca d et, Pierre Garcellon , tuteur des enfans mineurs de Martin
et Simon G arcellon, appelant d ’une part ; Jean Blancher et
Louise Blancher, sa nièce, héritiers de Pierre Blancher, inti
més, d’autre part;
E t lesditsBIancher, demandeurs en assistancede cause , d’une
part; et Benoît J a m y , en qualité de légitime administrateur de
scs en fans , et d’Antoinette Garcellon, Catherine Jamy , fille
dudit Beuoîtet de ladite Antoinette Garcellon , et Fiancois Doinal
son mari , défendeurs , d’autre part ;
Confirme les sentences de 1725 et 1728; cc faisant, condamne
1rs
appelons, en qua lité d'héritiers purs et simples de Jea n
Garcellon prêtre , icelu i héritier de M artin et G uillen Gar-
�J3
(5) •
cellon , personnellement pour leurs parts et portions , et hypo
thécairement pour le tout, à payer aux intimés les sommes dues
à P ierre, Simon et Martin G a rcello n , en vertu des titres de
créances, énoncés au contrat du 4 septembre I7°9» aux(l ue^s
Pierre B la n d ie ra été subrogé.
Déclare la sentence commune à Benoît et Catherine Jamy ,
dans les qualités dans lesquelles ils sont pris ; les condamne
personnellement et hypothécairement au paiement des mêmes
sommes.
Déclare affectés et hypothéqués au, paiement d’icelles, les
biens immeubles des successions de Martin et Guillaume Gar
cellon , permet de les faire saisir et vendre en la manière or
dinaire.
On rapporte ici ces faits pour établir que Jean Garcellon,
curé de S a in t-P ro jet, n’était pas héritier de Martin , Simon et
Pierre Garcellon a^ant laissé des e n f a n s , et dont les successions
avaient d ’a i l l e u r s été répudiées ; et pour justifier l ’appel d’un
jugement qui condamne les appelans , en qualité d’héritiers de
Jean Garcellon , au paiement de la dette de Simon et Pierre
Garcellon.
Ces faits Rétablis par les pièces à l ’a p p u i, écarteront les énon
ciations vagues et furtives insérées dans des actes de procédures
postérieures , et à la faveur desquelles les intimés veulent sou
tenir que Jean Garcellon était héritier, et a été déclaré héritier
de Martin , Simon et Pierre Garcellon.
L es faits qui suivent, sont propres à la cause.
En vertu de la sentence du i . er juillet i j
, les Blancher firent
33
saisir réellement les domaines de Tougouze et B la v a l, provenus
de Martin et ensuite de Guillaume G arcellon, par procès-verbal
du 26 mai xy35.
L a saisie fut suivie jusqu’à la sentence d’attestation, cepen
dant il ne parait pas qu’il y ait eu de bail judiciaire dépouillant
les débiteurs , et mettant les biens sous la main du ballistre judi
ciaire , jouissant pour les créanciers saisissans et opposans.
A3
d
�<
C6 )
Un arrêt du 11 mars 1786, rendu au parlement de Paris, entre
les s i e u r s Bertrandy, successeurs dqs Blnncher, d’une p a r t, Gas
pard Delprat , mari d’Antoinette Garcellon , l ’une des filles de
Simon Garcellon , Pierre Hébrard , Catherine Domal son épouse,
Marie Domal, Joseph Fiiiol son mari , d’autre part , en con-.
damnant de nouveau lesdits Hébrard et Domal , au paiement de
la somme de 19,000 francs, et intérêts, ordonna qu’il serait fait
déduction sur lesdites condamnations, entre antres articles , de
la somme de 31,924 francs , valeur des jouissances perçues par.
les enfans Bertrandy et leurs auteurs, depuis et compris xy ,
35
date de la saisie réelle, jusques et compris 177ÎÎ. En sorte que
cet arrêt, rendu en ce point sur les offres de Bertrandv , décide
qu’il n’y a point eu de bail judiciaire des domaines saisis , et
q u e les Bfanchor et Bertrandy en ont successivement jo u i, dès
l ’iuslant du procès-verbal de saisie réelle jusqu’en 1776. Cette
remarque est essentielle; elle fera un moyen de la cause.
• Dans la suife , des jugemens de 1793 et 2 frimaire an 6 , ont
ordonné la radiation de la saisie réelle , ét renvoyé en possession
des biens saisis, les successeurs des héritiers de Jean Garcellon,
curé de St.-Projet.
E n cet élal de choses , le sieur Jean S a lv y , Marie Pvedonchat
son épouse, Jacques, A n n e , Jeanne-Françoise et Marie Pvedon
chat, intimés, sortirent de la poussière une sentence incompé-,
tente et injuste, rendue à la juridiction consulaire deClermont,
par défaut, en 1721 , contre Jean Garcellon , curé de St.-Projet,
peu de jours avant son décès, et dont 011 n’avait pas osé suivre
l’exécution.
Celte sentence , obtenue par Guillaume Kedonchat, aïeul des
intimés , condamne consulairenicnl cl par corps , Jean Garc'dlon , curé, en qualité d’héritier en partie de Pierre Garcellon »
ion IVère, au paiement de- la somme de ,4.% liv. s. ; elle est
3
3
au si rendue contre Antoine Garcellon cadet , et Pierre Gnrr»*!!oii, tuteur des enfans de Martin et Simon Garcellon , aus-ii
héritier* eu partie de Pierre Garcellon leur ouclc, et do Martiu
�V ?
.
)
et Simon leurs pères. Nous remarquons que chacun est con
damné personnellement pour sa part seulement, et qu’ainsi la
(7
dette fut divisée. Autre remarque, le tuteur fut aussi condamne
à aller en prison pour ses pupilles.
Guillaume Redoncliat fit signifier cette sentence suivant que
l’atleste un original d’exploit rapporté le 17 mai 1721 ; et il faut
croire que les parties condamnées 11’en eurent pas connaissance.
Après trente-trois ans de l ’obtention de cette honteuse sentence,
nulle par incompétence , absurde par les condamnations par
corps prononcées contre le curé de St.-P rojet , pour la dette
d ’autrui et contre un tuteur; injuste encore dans la condamna
t i o n personnelle, et en qualité d’ héritier de Pierre, Martin et
Simon Gnrcellon, p r o n o n c é e contre les non-successeurs. Jacques
3
'lledonchat né en 1706 , lit le o juillet 1764, une opposition
irrégulière à la saisie réelle faite à la requête de défunt Jean
B la n ch er, d e s biens i m m e u b l e s d e s s u c c e s s i o n s répudiées de
M artin, S i m o n et P i e r r e G a r c e l l o n , sis ès villages de Tougouze
et Blaval s u r le curateur , à ladite succession.
Nous disons cette opposition irrégulière, parce qu’elle ne frappe
pas sur la saisie réelle faite sur Benoît J a m y , François Domal
son gendre, Antoine et Pierre Garcellon , par procès-verbal du
26 mai 17.35 ; et que la saisie réelle non datée , des biens des
successions répudiées de Martin , Simon et Pierre Garcellon ,
snr le curateur auxdites hoiries , est étrangère aux appelans et à
celle des domaines de Tougouze et Blaval. L ’on établira dans
la discussion la nécessité d’ une opposition bien positive, datée,
et bien précisée.
Il n’y eut pas de notification de cette opposition sourde.
Antoine Raoux, Jean S alvy, Marie, Anne lledonchat et autres,
l’ont réitérée plus régulièrement au mois de décembre 1783.
En 1787 , les Salvy et lledonchat ont fait assigner M argue
rite Garcelon fille , Pierre lLcbrnrd, veu f de'Catherine Domal,
Antoine V id a l, appelant, et Marie llébrard son épouse , Joseph
J i l i o l , Marie Domal son épouse, Gaspard D e lp ra t, en qualité
�C8 )
<le père et légitime administrateur de Joseph Delprat , fils et
héritier d'Antoinette Garcellon, pour voir déclarer exécutoire
co n ti’eux les billets souscrits par Simon et Pierre Garcellon , et
la sentence consulaire de 1721 , rendue contre Jean Garcellon et
autres, et pour être, en conséquence, condamnés, même soli
dairement, à payer en deniers ou quittances la somme principale
de
3,456 liv. 3 s. avec les intérêts depuis l’opposition formée aux
scellés des effets desdits feus Garcellon.
A la dénomination des parties assignées, l’exploit n’énonce pas
la qualité dans laquelle ils sont pris,et on ne la trouve pas claire
ment dans le corps de l’exploit. Il y est dit : « Pour en qualité,
« tant de leur chef que de celui de leurs auteurs et prédécesseurs,
« même ledit sieur Hébrard d’usufruetuaire des biens de défunte
« d em oiselle........... Domal son épouse , d’héritiers et jouissant
« les biens des successions desdits défunts sieurs Garcellon ;
« v o i r , etc. »
Cette -assignation a été suivie d’une sentencr par défaut,
faute de comparaître , en date du i . er juin 1787, adjudicative
de la demande ; la sentence paraît avoir été signifiée le 3 août de
la même année.
Airectant toujours par principes héréditaires de surprendre
des condamnations, notifiées sous la cheminée, et de laisser
écouler de longs délais avant de faire connaître les jugemens, afin
d’acquérir la force delà chose ju g é e , les intimés ont demeuré dans
l’inaction jusqu’au 29 nivôse an 1 2 , époque à laquelle ils ont
fait signifier le jugement de 1787 , avec commandement de
payer. L a signification a été suivie d ’une saisie-arrêt, qui a
empêché le sieur Vidal de toucher une somme de ,000 francs,
3
de hquelle il est en souffrance.
V i d a l , en sa qualité de légitime administrateur de ses enfans
mineurs, et Catherine Vidal sa fille majeure, sont appelans de
t>c jugement , et r.'est de cet appel qu’il s’agit.
Mous ferons remarquer q u ’Anloinette fierc, veuve Tabarier,
Marie Vidal et Antoine ilélnard son m a ri, 11e sont pas appe
la is
�'»>
.
*
lans du jugement qui les frappe cependant ; qne la crcance des
intimés , supposée légitime , et exigible des héritiers des débi
teurs originaires, serait due en entier par lesdits Berc et V i d a l ,
comme descendans de Simon Garcellon qui avait souscrit les
billets qui forment les titres primitifs de créances; qui aussi ont
fait assigner les intimés pour justifier de leurs titres de créances,
et qui seraient garans des appelans , s’ils supportaient quelques
condamnations.
Qu’ainsi c’est purement par hum eur, que les intimés se sont
adressés aux appelans, et par obstination qu’ils résistent à leurs
défenses.
B
�CONSULTATION.
Ï^ E
C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a examiné avec la plus
scrupuleuse attention toutes les pièces, procédures, sentences,
arrêts et jugemens relatifs à l’aiFaire pendante à la cour d’appel
de R i o m , entre le sieur Antoine V idal , légitime administra
teur de ses enfans, héritiers de feue Marie Hébrard leur mère,
et Marie V i d a l , m ajeure, sa fille aînée, appelans d’un jugement
rendu au ci-devant bailliage de Salers , le i . er juin 1 7 8 7 , et
les héritiers R edo n chat, intimés,
E s t D’a v is , i.° que l’appel de la sentence p ar défa u t du i .e*
juin i 'j ñ j est receivable, quoiqu’il n’ait été interjeté qu?après les
dix ans, à compter de l’exploit de signification qu’on en rapporte,
principalement, parce que les condamnations qu’il prononce tom
bent sur des m ineurs, et que l’appel n été interjeté avant qu’il
y eût dix ans de majorité d’écoulés ;
2 .0
Que cet appel est fondé parce qu’il adjuge une créance
illégitime dans le principe, et d’ailleurs éteinte par une double
prescription, avant la demande.
Justifions ces deux propositions.
PREMIÈRE P R O P O S I T I O N .
L 'a p p e l e s t rcccv a b le.
Quel est le délai dans lequel était recevablc l’appel des jugejnens rendus par les tribunaux de l’ancien régime;, lorsqu’ils
étaient susceptibles d’etre attaqués parcelle voie? il fallait dis
tinguer: après trois ans écoulés depuis la signification , légale
ment faite, celui qui avait obtenu la sentence pouvait sommer
le condamné d’en interjeter ap p el, et s’il n’y avait pas d’appel.
�dans les six mois à compter de cette sommation , il n’était plus
recevable. (A rt. 1 2 , tit. 27 de l ’ordonnance de 1667).
Si le condamné venait à mourir dans les trois ans, ses héri
tiers , majeurs, avaient une année de plus de délai , et six mois
encore après la nouvelle sommation qui lui était faite d’appeler.
( A r t. i . Ibid. )
A défaut des sommations ci-dessus , les sentences n’avaient
force de chose jugée qu’après dix ans , à compter du jour de
leur signification. (A rt. 17 ).
5
Ajoutons que ces fins de non. recevoir n’avaient point lieu
contre les mineurs , pendant le tems de leur minorité, et jusqu’à
ce qu’ils eussent vingt-cinq ans accomplis, terme après lequel
les délais commençaient seulem ent à courir. ( A rt. 16 ).
Cette exception, en faveur des mineurs , eût été suppléée de
d ro it, quand elle n’aurait pas été littéralement écrite dans l ’or
donnance , car il est de règle générale , que les p r e s c r i p t i o n s de
toute espèce, sont suspendues pendant la minorité, a moins qu’il
n’y ait dans la loi une disposition contraire pour quelques cas
particuliers.
Appliquons ces règles à l'affaire présente.
L e jugement du 1 .« juin 1787 ne fut point rendu contre des
mineurs; mais Marie Hébrard , épouse du sieur V i d a l , l’une des
parties condamnées , mourut en 1789 , deux ans après le juge
ment , et laissa trois enfans en bas âge : le plus âgé des trois était
Catherine V idal qui n’avait alors que sept à huit ans; les autres
deux sont encore mineurs; la prescription a donc dormi pendant
tout cet intervalle de tems , et conséquemment elle était loin
d’ôtre accom plie, lorsque l’appel du 14 pluviôse an 12 fut in
terjeté.
Marie Domal , autre partie condamnée par le même jugemriit du 1 .cr juin 1787 , céda scs droits sur les biens de la famille
(-»nrcellon au sieur Vidal qui n’accepta la cession qu’au nom de
scs ciilaus mineurs, en qualité do tuteur légal et administrateur
légitime de leur personne et biens , par acte du dix-sept juillet
U 2
�(
12
)
i?9 7 ( 0 - A c^,te ^l)ôrPie >lesdix-ans accordés à la cédante, pouf
appeler de la sentence de 1787, n’étaient pas encore complète
ment révolus ; car ce jugement n’avait été signifié que le 3 août
17B7, conséquemment le 17 juillet 1797, il n’y avait encore que
neuf’ ans onze mois quatorze jours d’utiles pour la prescription
d’écoulés. Alors elle fut suspendue par la minorité des cédataires (2 ), d’où il suit que l ’appel est venu dans un teins utile ,
aussi bien en ce qui concerne Marie D o m a l, qu’en ce qui con
cerne Marie Hébrard , épouse du sieur V id al , représentés l’un
et l ’imtre par les enfans V idal.
Cependant il est possible que Catherine V id al ait tardé plus'
de seize jours après sa majorité à former son appel ; alors en
joignant les neuf ans onze mois quatorze jours qui avaient couru
sur la tète de Marie D o m a l , avant qu’elle cédât ses droits, au
tems intermédiaire entre le jour de la majorité de Catherine
V id a l et l’acte d’appel, on pourrait peut-être trouver dix années
utiles d’écoulées contr’e lle , et conséquemment la prescription
aurait été accomplie pour le tiers qu’elle amendait dans la ces
sion de Marie Domal ; mais , dans ce cas , la suspension de la
prescription pour tous droits corporels el incorporels, pronon
cée par la loi du 20 août 1792 , viendrait à son secours, et la
mettrait encore à l’abri de la lin de non recevoir. Cette l o i , tit. 3,
art. 2, porte en effet : que « L a prescription pour les droits cor« porels et incorporels appartenant à des particuliers, demeure
«
«
*
«
suspendue depuis le 2 novembre 17ÎÎ9 , jusqu’au 21 novembre 1794 , sans qu’elle puisse être alléguée pour aucune
partie du teins qui se sera écoulé pendant le cours desdites
cinq aimées». O r , si l’on retranche ces cinq années des dix
années, et quelques jours seulement de majorité, qui peuvent
5
(1) 28 Mcîiiilor an , voir le jugement du tribunal civil, du 2 frimaire
011 6 , au v.° du premier feuillet.
(2) Bomjon, Droit commun de la France, tom. 2, p. 573 j lien ris, Louet
el lhüdtauj Duplessis, etc.
�avoir couru , soit sur la tête de Marie Doraal cédante, soit sur
celle de Catherine V id a l cédataire, il ne restera guère que la
moitié du teins nécessaire pour la prescription du droit d’appeler.
On dira peut-être que l ’article cité de la loi du 20 août 1792 >
doit être sainement entendu ; que la suspension de la prescrip
tion qu’il prononce, n’est pas générale et indéfinie ; que le légis
lateur n’avait en vue d'affranchir de prescription que les rentes
foncières, constituées, et autres redevances quelconques, etqu’elle
est sans application aux a u t r e s actions. Sans prétendre que la loi
dont il s’agit, s’applique à toutes sortes de prescription indistinc
tement , on lest en droit de soutenir que l’on n’en abuse p a s ,
lorsqu’on l’invoque uniquement pour soutenir que l’appel d’un
jugement par défaut , inconnu de l ’appelante , serait venu à
tems, quand il aurait été .interjeté quelques jours, ou quelques
mois après les 10 ans de majorité, à la suite d’une révolution
pendant laquelle l’état de l’ordre judiciaire et des tribunaux a
subi tant de variations. S ’il est u n e m a t i è r e , en e f f e t , ou la pres
cription ait dû être suspendue pendant les troubles, l’agitation et
les bouleversemens de la révolution , c’est bien certainement la
prescription du droit d'appeler des jugem enspardéfaut, faute de
comparoir, rendus avant la révolution, soit à cause de la per
suasion où l’on était généralement que la faculté d’appeler de
cette classe de jugemens , durait o a n s , soit à raison de l’incer
titude où l’on était jeté sur la manière de procéder en cette m a
3
tière, par les variations continuelles des tribunaux et de l ’ordre
judiciaire.
N ’hésitons donc pas à conclure de tout ceci que l ’appel du sieur
V id a l au nom de ses enfans m ineurs, tant du chef de Marie
Ilébrard leur mère que du chef de Marie Domal femme Filiol ,
leur grande tante, et celui de Catherine V id a l sa fille ainée du
même chef, ont été formés à tems, e t s o n t rccevables sacs diüicuhe.
Voyons maintenant s’ils sont fondés.
�Preuves de la seconde proposition.
L ’appel du sieur V i d a l , au nom de scs enfnns mineurs et da
Catherine V idal sa fille a in é e , est bien fondé.
L a sentence rendue, le i . er juin 1787, nu bailliage de Salers,
dont l’appel est à ju g er, fu t prononcée ,
i.° Contre Pierre Hébrard, veu f de Catherine D om al, en qua
lité d’usufruitier de ses biens.
Antoine V i d a l , en qualité de mari de Marie Hébrard, et son
épouse héritière de Catherine Domal sa mère;
Joseph Filiol, en qualité de mari de Marie D om al, et contre
son épouse;
Tous représentés maintenant par les appelant.
2.0
Contre Gaspard Delprat, veuf d’Antoinette Garcellon , et
contre Marguerite Garcellon , sa belle sœur fille majeure, repré
senté par les héritiers D elprat, par Martin Hébrard , Marie V idal
son épouse, Antoinette I erc veuve de Joseph T a b a rier, qui ne
sont point appelons.
Son dispositif est ainsi conçu : « Nous avons contre les dé« faillans donné défaut, et pour le profit, faute par V idal et
3
« Filiol d ’avoir autorisé leurs femmes , avons ¡celles autorisées
«
«
«
«
«
k
«
<r
«
en justice............... D éclarons exécu to ire, contre lesdits Garcellon , Hébrard, Domal et Delprat, en qualité, tant de leur
chef que de celui de leurs ailleurs, même ledit Hébrard , d ’usufruitiers des biens de ladite défunte Catherine Domal son
épouse, d'héritier et jouissant lesbiensdesdits sieurs Garcellon,
tant lesdits billets, exploits , sentence et oppositions, en date
des 20 septembre et 16 novembre 1716, 28 et o août 1719 ,
2 mai 1720 , 11 mars et 17 mai 17 2 1, o juillet 1754, et z
décembre 17^3.
3
3
En conséquence, condamnons les défaillant, èsdits noms et
qualités, chacun personnellement pour la part c l portion dont
�5
*¿5
( i )
ils sont héritiers des défunts G a rcello n , et hypothécairement
pour le to u t, à payer aux demandeurs, en deniers ou quittances
valables , la somme principale de 3 , 4 0 6 livres, avec les intérêts
d’icelle depuis l’opposition formée aux scellés apposés sur les
efiels desdits feus sieurs Garcellon, et en tous frais et dépens; le
tout adjugéparlasentencedudit jour n mars 1 7 2 1, ainsi qu’aux
frais de mise d’exécution ; condamnons en outre les défaillans
aux dépens de la présente instance ;
Disons enfin que lesdits Y id a l et Filiol seront tenus d’indiquer
des biens de leurs fem mes, etc.
Les appelans ont à se plaindre de ce jugement sous deux
points de vue ;
E n ■premier lie u , parce qu’il fait revivre, en ce qui concerne
les appelans, une vieille créance dont l’origine était illégitime ,
et qui avait été éteinte depuis long-tems par la prescription ,
lorsque le tribunal de Salers en ordonna le paiement.
E n second lieu , parce qu’il condamne hypothécairement leurs
auteurs , au paiement de la créance entière.
Ces deux griefs exigent d ’être développés séparément pour
éviter la confusion qui est Pécueil le plus à craindre dans cette
affaire extrêmement compliquée.
P R E M I E R GR I E F .
Prescription.
L e Dernier des titres de créance, produit par les intimés lors
du jugement du i . er juin 1787 , est une sentence obtenue par
Guillaume lle d o n clm t, leur a u te u r, contre Jean G arcellon,
prêtre, curé de Si. P ro jet, Antoine Garcellon son frère, comme
héiit iers, en partie, de Pierre Garcellon leur défunt frère , et
encore contre autre Pierre Garcellon , tuteur des enfans mineurs
de Martin et de Simon Garcellon , héritiers, en partie, de Pierre
premier, leur o n cle, ainsi que de Martin et de Simon , leur
père, le 11 mars 1 7 2 1 , signifiée à domicile, le 17 mai suivant.
sè
�( ,ï 6 )
Depuis cette éqoque jusqu’à la demande en déclaration de ce
jugement exécutoire, formée par les intimés, le 2 mai 1787 ,
on trouve un intervalle de tems de 66 ans. Les intimés prétendent
(m a ïs sans le justifier), que Guillaume Redonchat mourut en
1720; qu’il laissa Jacques Redonchat son fils mineur, et que la
prescription dormit jusqu’en 17 3 1, époque à laquelle ce fils at
teignit sa majorité. Ce fait n’est pas établi ; mais en le supposant
vrai, et quand il ne faudrait partir, pour compter la prescription,
que de 1781 , il resterait toujours , de cette dernière époque à
56
l’année 1787, époque de la nouvelle demande,
ans, conséquemment un intervalle presque double du tems nécessaire pour
acquérir la libération de la créance dont il s’agit, dans une cou
tume comme celle d’A u vergn e, où tous droits et actions se pres
crivaient par le laps et espace de 00 ans continuels et accomplis,
d ’aprcs l’article II, titre 17 de la coutume. Les intimés essayent
d’écarter ce moyen tranchant; mais y réussiront-ils? On va en
juger par la discussion des objections sur lesquelles ils fondent
leur espoir.
P r e m iè r e o b je c tio n con tre ta p rescrip tio n .
L e s biens de la famille Garcellon furent mis en saisie réelle,
en l’année 1735, à la requête d’un sieur Bertrandy , créancier,
et les biens saisis furent administrés jusqu’en 1786 par le com
missaire aux saisies réelles, qui jouit au nom de tous les créan
ciers du saisi, et qui par conséquent conserva les droits de tous.
De 1721 îi 1735 il 11’y aurait que 143ns d’utiles, quand même
011 ne défalquerait pas le teins de la minorité de Jacques RedonL-hat. La prescription a dormi pendant la durée de la saisie réelle
jusqu’en 1786. D e cette dernière époque a la demande sur la
quelle es» intervenu le jugement de 1787, dont ¡1 y a appel ,011
11e trouve p is deux mis; d’où il suit que c’est une illusion de mettre
quelque confiance daus la prescription de la créance.
Réponse.
�( «7 )
Réponse.
'
&
C ’est pour la première fois qu’on a prétendu que la saisie réelle
des biens du débiteur interrompt la prescription, n o n seulement
en faveur du créancier saisissant, ce qui n’est pas douteux, mais
encore à l’égard de tons les créanciers indistinctement, du jour
de sa date, ou si l’on v e u t, de sa notification au débiteur saisi.
On a toujours pensé et avec raison,
i°. Que la prescription était interrompue en cas de saisie réelle,
A l’égard du saisissant, par la simple saisie notifiée, et du jour
de la notification ;
. A l’égard des créanciers opposans, du jour de leurs opposi
tions qui leur rendent l’effet de la saisie réelle commun.
2°. Que le cours de la prescription reste suspendu, tant a l égard
du poursuivant, qu’à l’égard des créanciers opposans , pendant
tout le tems qu’il y a des baux judiciaires, par la raison que le com
missaire aux saisies réelles jouit au nom de tous les créanciers,
de l’immeuble saisi q u i est leur gage, et dont les fruits ^doivent
se distribuer, comme le prix de la vente, par ordre d’hypothèque.
Mais la jurisprudence n’a jamais donné à la saisie réelle l’effet
d’interrompre la prescription en faveur des créanciers non oppo
sans , parce que jusqu’à leur opposition ils sont étrangers à la
poursuite; elle est à leur égard res inier alios acta\ et au lieu de
conserver leurs droits sur l’im meuble, le résultat de la vente par
décret qui laterinine, devaitêtredepurgerleurhypothèque. En un
mot la saisie réelle seule n’a jamais été unepoursuite utile, en aucun
sens, aux créanciers qui négligeaient d’y prendre part, par une
oppositiou régulière. Les intimés doivent donc renoncer à l’es
poir qu’ils paraissent avoir conçu, de faire considérer la saisie
réelle de iy35 comme un acte interruptif par lui-mCme , et du
jour de sa date , de la prescription de leur créance.
Seconde objection contre La prescription.
' l i é bien ! soit : il fallait une opposition de la part de nos auteurs
G
'
i
�-* \ »
( i8 )
à la saisie réelle, avant l’accomplissement de la prescription de
leur créance, pour que cette saisie réelle conservât leur droit;
mais cette formalité conservatrice ne fut pas négligée, puisque
nous rapportons l ’opposition qu’ils formèrent à la saisie réelle
des domaines de Tougouse et de B la v a l, le o juillet 1754. Notre
créance n’était point encore éteinte, à cette époque, par la pres
cription , parce qu’elle avait, été suspendue par le décès de
■
3
Guillaume R ed o u ch at, créancier originaire, en 1 7 2 3 , et la
minorité de Jacques, son fils, jusqu’en 1731 : l’interruption qui
s’opéra alors effaça tous les tems antérieurs. Depuis 1754 jusqu’à
la radiation de la saisie réelle, elle a resté suspendue : nouvelle
interruption en 1783, par une seconde opposition, et en 1787,
par la demande suivie du jugement de cette date. A i n s i , point
de prescription; il n’y en a pas même l’apparence.
Réponse.
L e s intimés placent la mort de Guillaume Redonchat, qui
avait obtenu la sentence de 17.21 , au 27 décembre 1723 : c’est
l i n fait à vérifier. M ais, supposons qu’il soit e x a c t , la suspension
de la p r e s c r i p t i o n jusqu’à, la majorité de son fils, en 1781, en
sera la conséquence, il est vrai, et il en résultera qu’effectivement
les trente années nécessaires pour prescrire leur créance n’étaient
pas révolues lors de l’opposition formée le o juillet 1754. Mais
3
que gagneront les intimés à celle découverte, si l’opposition du
o juillet, dans laquelle ils placent toute leur confiance , 11’a
aucun rapport à la saisie réelle de 1735, à laquelle on voudrait
l’appliquer aujourd’h u i, pour mettre leur créance à l ’abri de la
prescription? Rien. Une opposition étrangère à la saisie réelle à
laquelle 011 voudrait la rattacher, se rangera nécessairement dans
la classe des chiffons inutiles. O r , ce fait que l’opposition de 1754
ne s’appliquait point à la saisie réelle de 1735, se démontre par
3
la simple lecture de la pièce : il en fut signifié copie en tête do
l’assignation pour comparaître au bailliage de Sulcvs, le 2 mai
�*9
(
) >
Ï7S7. Et que voit-on dans cet acte d’opposition? Jacques Hedonç h a t, fils et héritier de G uillaum e, comparaître au greffe du
bailliage de Salers, et déclarer quoi? q u 'il s'oppose à la saisie
réelle des biens meubles des successions répudiées de Martin ,
Simon et Pierre Garcellon , sis ès pillages de Tougouse et
B la v a l, sur le c u r a t e u r auxdites successions, à la requête de
fe u Jean B lan cher; à ce que sur le p rix qui proviendra des
dits biens ledit R edonchat soit pa yé de la somme de
liv.
en principal, portée par sentence de la ju rid ictio n consulaire
3436
de C lerm on t, du 11 mars 1721.
i°. L a saisie réelle du 26 mars 1785-n’avait été faite, ni sur
les biens des successions répudiées de M artin, Simon et Pierre
Garcellon, ni sur le curateur auxdites successions ; elle l’avait,
été sur B en o ît J a m y , et François D o m a l, son gen d re, co
dernier administrateur légitim e de ses enfans et de défunte
¿(Lnne J a m y , iceux héritiers de ladite A nne Jamy , leur mere,
et d’Antoinette G a r c e l l o n , leur a ï e u l e , qui étaient héritières en
partie de Jean G arcellon, curé de Saint-Projet ; sur Antoine
Garcellon, autre héritier en partie de Jean Garcellon, prêtre j
et sur Pierre Garcellon, tuteur des enfans de défunts Martin et
Simon Garcellon, lesquels étaient également héritiers en partie,
de leur propre chef, du même Jean Garcellon, prêtre, décédé le
31 septembre 1 7 2 1 , conséquemment après ses trois frères ,
( Simon, décédé le 26 septembre 1716 ; Martin, mort le i jan^
vier 17 x7, et Pierre, mort le 14 septembre 17x9. )
5
2°. Les biens saisis n’étaient pas ceux des successions répu
diées de Simqn, Martin et Pierre Garcellon,mais deux domaines,
l ’un appelé Tougouse, et l’autre appelé Blaval, provenus de la
Buccession de Jean Garcellon, curé de St.-Projet, et auparavant
de celles de Guillaume, ou Guillen Garcellon, débiteur de Blanch&r, saisissant.
3 .°
Enfin elle ne fut pas faite par un créancier des successions
répudiées de Simon, Martin et Pierre Garcellon frères, associés
pourle commerce; elle fut faite au contraire en vertudes créances
�y
\
que ces trois frères avaient cédées à Blancher, parlraitd du 8 no
vembre 1709 , sur les domaines de Tougouse et de B la v a l, pro
venus des successions de Martin i . er et de Guillen Garcelion ,
auxquelles ]es cédans avaient répudié, et qui avaient été recueillis
par Jean Garcelion prêtre (1).
Il n ’y a donc r i e n decominun entre la saisie réelle des domaines
de Tougouse et de Blaval par procès-verbal du 26 mars 178^ ,
dont les appelans ont fait prononcer la radiation, et la prétendue
saisie réelle faite sur un curateur aux successions répudiées des
frères Garcelion", à laquelle Jacques Redonchat forma opposi
tion en 1764.
On ne trouve entre ces deux saisies jéelles, l’une très-certaine,
et l’autre peut-être chimérique, ni identité de personnes, ni
identité de biens saisis. L a diversité des personnes est évidente;
la diversité des biens ne l ’est guère moins; car l’opposition porte
sur la saisie re'elle de biens que l’on désigne comme des héritages
épars et détachés, qui appartenaient aux successions répudiées
des frères Garcelion , marchands-associés dans les territoires des
villages de Tougouse et de Blaval ,au lieu que la saisie réelle de
1 7 3 5 , frappait sur deux corps de dom aine, provenant de la
s u c c e s s i o n de Jean Garcelion prêtre ; et il est bon de remarquer
que l’opposition de Jacques Redonchat se réfère si peu à la saisie
des domaines de Tougouse et de B la v a l, du 26 mars 1735, qu’elle
n’y est même pas énonce'e par sa date.
Voilà donc une opposition lout-à-fait étrangère , soit aux au
teurs des appelans qui n’y sont aucunement dénommés , soit i\
la saisie réelle faite sur eux et sur les autres co-propriétaires des
domaines de Tougouse et Blaval. Or , comment une opposition
qui 11’a de rapport ni avec les auteurs des appelans, ni avec
( 1 ) T o u s c e s faits sont c o n s i g n a s d a n s l e j u g e m e n t du t r i b un a l c i vil , d u
2 f r i ma i r e a n 6 ,
cluituséc
de
r e n d u a v e n les i n t i m é s ; et d a n s la s e n t e n c e d e la s é n é -
R iom ,
du
Gma i
p o u r s u i v a n t la s ai s i e r l c l l c .
177
6, r e n d u e
avec B e it r a n d y , créancier
�(• 21 )
leurs biens., et qui ne leur fut point notifiée dans le tems, paur-^
xait-elle avoir interrompu la prescription qui courait en leur fa
veur? Tout le inonde ne sait-il pas que « /’interruption civile
« n’opère pas régulièrement d’une personne à l’autre, ni d une
« obligation ou d’une action à une autre »,com m e le dit Dunod,
traité des prescriptions, page 61 ?
Concluons que la prescription a continué de courir après l’op
position faite sur un curateur qui n’avait aucun rapport avec
les auteurs des appelans , et qui ne les représentait à aucun
titre , comme auparavant ; et par une suite-qu’elle était acquise
depuis long-tems, lorsque les intimés voulurent rectifier leur op
position de 17^4 par une seconde mieux libellée et mieux ap
pliquée , qu’ils firent en 1783, et à plus forte raison, lorsqu’ils
formèrent en 1787 la demande accueillie par le jugement dont
est appel.
U11 moyen si décisiT dispense de faire remarquer d’ailleurs,
que l’opposition de 1754, e û t elle é t é a p p l i q u é e à la saisie réelle
de 1735 , et f a i t e r é e l l e m e n t s u r les auteurs des appelans, elle
n’aurait pas été plus efficace; et pourquoi ? parce que l’opposi
tion faite au greffe sans être dénoncée au saisi, n’interrompt la
prescription que dans le seul cas où la saisie réelle étant suivie
de baux judiciaires, constamment soutenus , par l’effet desquels
tous les opposans jouissent des fruits du gage commun de leurs
créances, en attendant que la vente judiciaire en soit consom
m ée, l’action de chaque créancier est conservée entière par cette
jouissance du commissaire , au nom de tous. Or , la saisie réelle
de 1735 , au lieu d’être suivie de baux judiciaires réguliers et
soutenus, 11e servit que de prétexte au sieur Blaneher saisissant,
et
après lui au sieur Bertrandy son héritier, pour s’emparer,
d’autorité, des biens saisis, et en jouir pignorativement ; si
bien que par arrêts de la Cour de parlement, des années 1779»
Ï786 et 178 7, les héritiers Eertrandy furent condamnés à ren
dre compte des jouissances de ces biens , à dire d’experts, de
puis et compris 1735 , jusques et compris 1775 , et à faire l ’im
�putation de ces jouissances sur leur créance. Ce n’est que posté
rieurement à 1777 , qu’il y eut des baux judiciaires réguliers et
sérieux. De là il suit que Blancher et Bertrandy ne jouirent de
1735 à 1775 des biens saisis que pour eux seuls exclusivement ',
çt non pour tous les créanciers ; conséquemment qu’ils ne con
servèrent à l’abri de la prescription, que leur créance seule.
M o tif de plus de déclarer celle des intimés prescrite , dans l'in
tervalle de 1721 à 1783, époque où ils firent, mais trop tard,
une opposition régulière sur la saisie réelle de 1735, accompa
gnée alors de baux judiciaires subsistans.
L e premier grief desappelans contre le jugement dont ils se
plaignent, résultant de ce qu’il a fait revivre contr’eux une
créance éteinte par la prescription , est donc invinciblement
justifié ; et Pinfirmation du jugement est d?autant plus inévi
table sous cc point de vue, que la prescription qui est ■ordinaire
ment un moyen odieux, se trouve une exception favorable dans
l ’çspèce , aliimdu que la prescription, dont les appelans invo
quent le secours , n’a éteint qu’une créance originairement illé
gitime , que Guillaume Rcaoncbal s’était fait adjuger en i j 2 i r
par des juges incompétens, contre de p r é t e n d u s h é r i t i e r s de
Pierre , Martin et Simon Garcellon, ses débiteurs, dont les suc
cessions étaient répudiées, ainsi que le prouve l’opposition fai té
par Jacques R e d o n ch a t, sou lils, en 1754, que nous venons
d ’analyser. L a surprise avait versé sur les auteurs des appelans
une dette qui leur était étrangère. L a prescription les en a libé
rés. Ce résultat n’est que la réparation d’une injustice; et c’est
un motif bien puissant pour que la Cour d ’appel s’empresse
d’accuLillir avec autant de laveur ce moyen de libération ,
qu’elle l'accueille avec répugnance , dans les circonstances
ordinaires.
Passons au second grief.
�(tf)
S
e c o n d
g
r
i e
f
.
,
L a solidarité hypothécaire est prononcée sans fonde
ment, entre tous les condamnés par le jugement
dont, est appet.
L e moyen de prescription peut être opposé en tout état de
cause, et sur l’appel comme en cause principale; mais il ne se
supplée point. Tous les condamnés, par le jugement de 1 7 8 7 ,
ont également droit de l’opposer; mais tous 11’ont pas pris la
voie de l’appel pour se mettre à même d'en faire usage : peutêtre même n’est-il plus tems pour eux de prendre cette voie. De
là il résulte que les condamnations prononcées contr’eux per
sonnellement subsisteront, nonobstant que les appelans soient
déchargés de la partie de la dette prescrite qui les regardait per
sonnellement. E n cet état de choses, si la condamnation soli
daire, prononcée hypothécairement par le jugement dont est
appel, subsistait, il en résulterait donc que les appelans, dé
chargés du paiement de la dette pour leur contingent person
nel, pourraient être contraints de payer par l ’effet de la solidité
hypothécaire, prononcée par le jugement dont est appel , le
contingent des autres condamnés, sauf leur recours; c’est à quoi
ils ne doivent pas rester exposés, par deux raisons : sa vo ir, en
premier lieu, parce que la solidarité hypothécaire qui a été pro
noncée l’a été sans fondement ; la seconde, parce que dans tous
les cas, la prescription qui les a libérés de l’action personnelle,
les a libérés également de l’action hypothécaire.
Nous disons que la solidarité hypothécaire pour la créance
en tière, a été prononcée sans fondement, et en effet, il est cons
tant et c’est chose jugée entre les parties , par jugement rendu
ou tribunal c iv il, le 2 frimaire an 6 , que les domaines de T ou gouse et de Blaval , dont les appelans possèdent la moitié qui
leur fut attribuée par ce ju geaien t; proviennent de la succès«
�( i-t )
sion de Jean Garcelon, prêtre , ouverte en 17 2 1, et qu’ils appar
tenaient à cette succession sans partage; enfin que les appelans
possèdent et n’ofijt;jouais possédé aucun autre immeuble de
la,famille Garcellon que.la.moitié de ces deux domaines.
J est également constant que Jean Garcellon , prêtrq, n’était
pas seul débiteur de la créance adjugée aux ailleurs des intimés
1
ppr la sentence consulaire du 11 m us 1721, ni à beaucoup près ;
qu’il n’avait été condamné, par cetté sentence, qu’à payer son
cbnfingenfcohime'béritier pour 1111’ qïiart de Pierre Garcellon,
fcèn défunt frère, conjointément avec Antoine Garcellon, son
aufrè frère survivant ‘avec les en fan s dé'M artin Garcellon , et
avec c ë u i de Simon Gitrcéllon : et attendu qu’ il résulte du même
jugémènt que Pierre (rarcéllou n’était îui-mêm'e débiteur que du
tiers de’ la créance entière, il est conséquent, que ce tiers distri
bué entre les quatre branches d’héritiers, né donnait à la charge
'dé Jean Gmvt,llôn"qu’un douzième de la dette (1).
T1 n'y avait aucune solidité entre les côndnmnés', et il ne pouVnit'pasj Vu avoir, puisque les condamnations n’étaient frtnddes
que sur dès actes sous seing-privc; de 1A , il résidte que les biens
clé Jean 'Garcelon n’étaient hypothéqués qu’au douzième de la
detlç entière , et par une dernière conséquence, que les appelans
rie possèdent que dés immeubles provenus de Jeîirt Garcellon ,
ils ne seraient tenus hypothéchirement que du douzième d e là
créhnce, pour lequel il y nvaif eu condamnation contre l u i , par
I.¥ sénU'iiéé de 1721, et quô la condamnation hypothécaire pro*
noiicée pour le tout ,r serait déntlée de tout fondement, quand
]aJércanéé subsistera il 'encore.1
Mais ce n’est pas tout : ■n-ou.*; ’avons prouvé que la prescription
î)vîiit éteint la créance èhtièré, long-tems' avant lé jugement de
( 1 ) P o u r h i c » e n t e n d r e c c ' f n ^ e m e n t do n t l e d i s p o s i t if est 1111 p eu c o n f u s ,
il f.iui s;* r a p p r o c h e r d e l ’ e x p l o i t d e d e m a n d e s ur leiji/el il fui r e n d u , et a u q u e l
î l ‘-e r^fêi t v
'u ■
■
■
■
;
!
S a 1e r s ,
�*5
'(
)
Salers. de l’année 1787 , dont est a p p e l, si les codébiteurs qui
11e sont point appelons , ont jugé à propos de renoncer ù la pres
cription en ce qui les concerne , ils n’ont pas eu le droit d ’y
renoncer au préjudice des appelans ; et ceux-ci ont incontesta
blement droit d’invoquer cette exception tutélaire, que la loi
leur oiïie pour se dispenser de payer la dette cCautrui.
R É S U M É .
\
Nous croyons avoir porté, jusqu’à la démonstration, la preuve
des assertions annoncées en commençant, savoir:
1.° Que l ’a p p e l, interjeté par les enfans V id a l, ou à leur notn,
du jugement rendu au bailliage de Salers en l’année 1787 , est
recevable, quoiqu’il n’ait pas'été intérjeté daiis les dix ans de la
signification , parce qu’il a cté interjeté dans les dix ans de la
majorité des appelans, et que toute prescription dort pendant la
minorité; notamment la prescription du délai d’appeler, aux
termes de l’art. 16 , titre 27 de l’ordonnance de 1667 ;
2.° Que cet appel est fondé, parce que la créance de
liv.
3,436
eu capital, et de plus de 80 ans d’intérêts, adjugée par la sen
tence attaquée, était illégitime dans l’origine , et doublement
prescrite lorsqu’elle fut adjugée ;
Que la prescription n’avait été interrompue par aucun acte
judiciaire utile, depuis 1721 jusqu’en 1787, et 11’avait été sus
pendue , par des minorités que pendant sept ans; •
.° Enfin que si les débiteurs de la plus grande portion de
3
cette cré.mce , ont jugé à propos de renoncer au bénéfice de la
prescription et de l’appel, les appelans ne peuvent pas souffrir
de leur résignation ou de leur collusion , et supporter , sauf leur
recours, la charge de la dette enliè’re, par l’ell'et d’une solidarité
hypothécaire, qui n’a jamais existé que pour une faible partie
de la dette, et qui est éteinte, pour le tout, par la même pres
cription qui les a libérés de leur contingent personnel.
D
�(26)
E n cet état, les appelans doivent attendre avec sécurité l ’évé
nement de leur a p p e l, qui ne peut que leur être favorable.
D
élibéré
à
3
C lermont-Ferrand , le 18 nivôse an 1 .
BERGI ER,
BEILLE-BERGIER.
L E C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a vu la présente consulta
tion, est du même avis, et par les mêmes raisons.
D é lib é r é
à R io m , le 20 nivôse an 1 3.
ANDRAUD.
O
B S E R
V A
T I O
N
S .
L
A Cour pourra se convaincre par l’examen des titres origi
naux de la créance, qu’une vente de fromage portée par la police
du 8 avril 17 19 , a eu pour prix l es deux b i l l e t s a n t é r i e u r s dont
il n’est fait aucune réserve, et q u i, à 16 fr. de différence près ,
font la même somme que le prix de la vente; que Guillaume
Redonchat fit au moins double emploi de 1664 livres lors de sa
demande eu 1720.
M.e V A Z E I L L E , avoué.
A "
à.
^
A ,
/t a t r J .
^VaV 6
À
R I O M , D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J . C . S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vidal, Antoine. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Beille-Bergier
Andraud
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
créances
tutelle
saisie
généalogie
prescription
droit intermédiaire
Bailliage de Salers
Description
An account of the resource
Titre complet : Exposé des faits, en suite desquels est la consultation de messieurs Bergier, Beille-Bergier et Andraud, Jurisconsultes ; pour Sieur Antoine Vidal, expert-géomètre et notaire public, en qualité de légitime administrateur de ses enfans mineurs, et Catherine Vidal, sa fille majeure, habitans du lieu de Mezenasserre, commune de Saint-Christophe, appelans et demandeurs en opposition ; Contre le sieur François Redonchat, propriétaire ; Jean Salvy, notaire public, et Marie-Anne Redonchat, son épouse, intimés et défendeur en opposition.
Annotation manuscrite: « 17 prairial an 13, 1ére section. Attendu que depuis la signification du jugement du 1er juin 1787 il ne s'est pas écoulé sur la tête des enfants Vidal dix ans utiles de majorité. Reçoit l'appel sur le fond. »
Table Godemel : Appel : 6. l’appel d’une sentence rendue en 1787 est recevable, après les dix ans de la signification, s’il ne s’est pas écoulé dix ans depuis la majorité.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
Circa 1709-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1503
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Salers (15174)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53243/BCU_Factums_G1503.jpg
Bailliage de Salers
Créances
droit intermédiaire
généalogie
prescription
saisie
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53077/BCU_Factums_G0916.pdf
f6eaeebf1a556b84049ed256b89ead8d
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Text
PRÉCIS
P O U R
C H A S S A IN G , propriétaire,
habitant de la commune de R iom , appelant
A n to in e -B e r n a r d
;
CONTRE
,
E l i z a b e t h C H A S S A I N G et J e a n - G i l b e r t
CHASSAING
son mari; P e r r e t t e
C H A S S A I N G , fille majeure ; Jean C H A S S A I N G et C a t h e r i n e C H A S S A I N G ,
veuve B e r g o u g n o u x
tous habitans de la
,
,
,
même commune intimés,
A n t o i n e C H A S S A I N G-, p è re, en mariant A ntoine-
Bernard Chassaing , son fils a în é , en 1 7 8 1 , l’a institué
son héritier u n iversel, sous la réserve d’une somme de
30,000
dont il pourroit disposer à son g r é , et à la
charge de payer à chacun de ses autres enfans une somme
de 12,000
pour leur légitim e.
A n toine C hassaing, p ère, est décédé en l’an 7. Il s’agit
du partage de sa succession.
Les quatre enfans légitimaires ont prétendu être en
droit de p ren d re, dans ce partage, leur légitime de droit,
et la réserve de 30,000
Antoine-Bernard C hassaing a soutenu, au contraire,
qu’il ne leur revenoit que leur légitim e conventionnelle
A
�( o
et la réserve; et que s’ ils vouloicnt prendre leur légitim e
de rig u e u r, la réserve devoifc être em ployée à la com
pléter , et qu’ils n’avoient d ro it, dans ce cas, qu’à l’ex
cédant de la réserve.
U n jugem ent du tribunal de prem ière instance, du
z 5 pluviôse an 9 , a accueilli la prétention des légitimantes.
Antoine-Bernard Chassaing en est appelant.
L e siège de la matière est dans l’article de la loi du 18
pluviôse an 5 . Cet article est conçu en ces term es:
« Les réserves faites par les donateurs ou auteurs d’ins« titutions contractuelles, qui n’en auront pas valablement
et disposé, feront partie de la succession àb intestat , et
« seront partagées également entre tous les h éritiers,
« autres que les donataires ou les institués, sans im « putations sur les légitimes ou portions de légitimes
« dont les héritiers ou donataires auroient été grevés. »
U n héritier in stitué, disent les légitimantes, est grevé
tout à la fois par la loi et par la convention; par la lo i,
d’une légitime de d ro itj par la convention, d’une légi
time déterminée.
Nous sommes donc en droit d’exiger la légitim e de
droit et la réserve , puisque l’héritier institué est grevé
de l’une et de l’auIre.
Ce raisonnement est un pur sophisme.
L ’ héritier grevé de légitimes ou portions de légitimes
dont il est parlé dans cet article, est l’héritier grevé par
son titre cl’ institution.
L ’héritier peut être grevé d ’ u n e légitim e de d ro it,
parce qu’il a pu avoir été institué h la charge de la légi
time de rigueur envers ses freres et sœ urs, et d’une
réserve.
�C3 )
O n voit beaucoup de contrats de mariage dans lesqueb
cette clause est ainsi exprimée-, il p e u t, au con traire,
n’être grevé que d u n e légitim e déterminée et d’une
réserve *, e t, dans l’un et l’autre cas, il faut se conform er
au titre.
Dans le prem ier cas, les légitim aires, o u , si 1 on veut ,
les héritiers ab intestat , ont incontestablement leur légi
time de droit et la réserve.
D ans le second cas, au contraire, ou 1 auteur de 1 ins
titution n’a chargé son héritier que de payer une légi
time d’une somme fixe à ses enfans p u în é s, cet lien tier
n’est alors grevé que de la somme con ven u e, et il ne
jloit que cette somme et la réserve.
P o u r s’en convaincre, il suffit de rem onter à l’article
I er. de cette même loi du 18 pluviôse an 5.
Cet article maintient les institutions contractuelles et
autres dispositions irrévocables de leur n atu re, antérieures
aux époques que la loi déterm ine pour avoir leur plein
et entier effet, coiiformément aux anciennes lois.
L ’article II abroge ces anciennes lois , en ce q u ’elles
attribuoient les réserves aux héritiers institués , pour les
attribuer aux légitimaires.
Mais d’après ces anciennes lo is , l’héritier grevé d’une
légitim e conventionnelle, n’en auroitpas moins été obligé
de compléter la légitim e de d ro it, et la réserve auroit été
atténuée d’autant.
Il n y a d’autre d ifférence, dans ce cas, entre l’ancien
droit et le n ouveau , si ce n’e s t, que dans l’ancien droit,
après les légitimes de rigueur remplies , le restant de la
réserve apparlenoit à l’héritier institué, au lieu qu’au
jourd’hui cet excédant appartient aux légitimaires.
A 2t
�(4 )
f S i, lorsque l’auienr de 1’institutiort. a chargé sort héritier
de payer à ses enfans puînés une légitim e déterminée qui
soit inférieure à leur légitim e de d ro it, et qu’il l’a en même
temps grevé d’une réserve, on force l’héritier à com pléter
les légitimes de d ro it, et à payer en outre la réserve en son
entier, l'effet de la disposition n’est plus intact; il n’a plus
ce qu’on lui a promis j l’institution n’a plus son plein et
entier effet, conformément aux anciennes lois.
Ce raisonnement deviendra plus sensible en l ’appliquant
à l’espèce.
Antoine-Bernard Ghassaing a été institué, à la charge
d’une légitim e de 12,000
envers ses cinq frères et sœurs,
et d’une réserve de 30,000 ^ ; en tout 90,000 tt~.
P o u r que son institution ait son plein et entier e jfe t ,
conformément au x anciennes lois , Antoine-Bernard
Chassaing doit donc avoir la succession de son père, moins
90,000 , puisqu’à cette somme p rès, la disposition faite
a. son p r o f i t o t o i t n n i v u ^ u L l o *
.. , O r , si au lieu de ces 12,000
de légitim e conven
tionnelle , dont il a été grevé par son contrat de m ariage,
il est forcé de leur payer leur légitim e de d roit, qui soit,
par exem p le, de i 5 ,ooo
chacun , au lieu de 12,000
,
i]estévidentqu’illu ie n c o û te io 5,ooo ^ au lieu des 90,000 ***
dont il étoit grevé.
Il se trouve donc lésé par cette nouvelle loi à laquelle
on donne un effet rétroactif, en ce qu’elle annulle, du
moins en partie , la disposition irrévocable faite en sa
faveur.
T ous les raisonncmens qu’on peut faire sur cette lo i, se
réduisent à ces idées simples j tout ce qui s’en écarte n’est
qu’erreur et sophisme,
�m
................................
C ’est en vain que' dans un im prim é, intitulé dissertation
som m aire, on a cru accabler le citoyen Chassaing du poids
des autorités de T ro n ch et, P o irier, R egn ier, Berlier et
Cam bacérès, et d’une consultation im prim ée , souscrite ,
dit-on , par plusieurs jurisconsultes célèbres de Paris.
Quant à la consultation im prim ée, il y a lieu de croire
que ces jurisconsultes ont d’autres titres à la célébrité,
que cet écrit qui ne paroît pas destiné à passer à la
postérité.
Si Berlier et Cambacérès ont entendu décider dans
la consultation du 3 ventôse an 7 , que l’on cite dans
cette dissertation im prim ée, que l’héritier institué grevé
d’une légitime conventionnelle et d’une réserve, doit
tout à la fois aux légitimaires la légitim e de droit et
la totalité de la réserve; il faut dire d’e u x , dans cette cir
constance , ce qu’on a quelquefois dit d’H om ère, ali-
quando bonus dormitat Homerus.
Mais ce qui est bien étonnant, c’est que les intimés
aient invoqué en leur faveur l’opinion de T ronchet et
de P o irie r, consignée dans une consultation que l’on
dale mal à propos du 10 prairial an 8 , et dont la vraie
date est du 10 brumaire an 7.
Cette consultation est sous les yeu x du soussigné j
elle concerne la famille L a fa y e , département de l’Allier.
Il s’agissoit du partage des biens de cette famille entre
deux héritiers institues, dont 1 un ne l’étoit que par
forme d’association, et leurs sœurs envers lesquelles ils
étoient grevés d’une légitime conventionnelle et d’une
réserve.
«
L a grande question qui divisoit les parties étoit colle
de 1 association, à raison de ce que l’héritier associé
�(
6
)
n’avoit pas contracté mariage avant les nouvelles lo is ,
et que la disposition faite à son profit sembloit n’être
pas irrévocable.
« Il étoit en m êm e temps question , mais très-secondai
rem en t, de la réserve.
Les héritiers institués prétendoient que si leurs sœurs
réclamoient leur légitim e de d r o it, elles étoient exclues
de la réserve, de manière à ne pouvoir pas même être
admises à en répéter l’excédant après leurs légitimes
remplies.
Ils rapportoient une consultation délibérée à R io m ,
le 2 messidor an 6 , qui le décidoit ainsi: le soussigné
consulté sur cette affaire fut d’une opinion contraire,
e t c’est sur sa consultation, datée du io messidor et visée
dans celle des citoyens T ron ch et et P o ir ie r , que ces
jurisconsultes ont donné leur avis.
Les intimés sr sont contentés, dans leur dissertation
som m aire, de transcrire quelques lignes de cette con
sultation ; et on a eu soin d’omettre tout ce qui pouvoit
présenter le vrai état de la question et sa décision.
L e paragraphe dont les intimés ont transcrit les pre
mières lign es, se termine en ces tei’m es:
« D e telle sorte que si après cette légitime f o u r n ie ,
il reste encore quelque chose de la réserve , Vexcédant
appartiendra au x légiti/naires , sans que les dona
taires ou institués puissent en prétendre la moindre
portion ».
Les deux filles légitimées ne portoient pas leur pré
tention jusqu’à e x ig e r, comme les intim és, que les hé
ritiers institués leur payassent leur légitime de d roit,
et la réserve eu totalité, mais seulemeut leur légitime
�*39
( 7 )f
de droit-, et l’excédant de la réserve après leur légitim e
remplie.
Les héritiers institués prétendoient au contraire ,
qu’elles devoient être réduites ù leur légitim e de d ro it,
si elles la réclam oient, sans pou voir rien prétendre à
l’excédant de la réserve, s’il s’en tr o u v o it, après leur
légitime rem plie.
C ’est cette question qu’ont décidée en principeles citoyens
T ron ch et et P o irie r, qui ajoutent q u ils -partagent entiè
rement sur' ce point Vavis du jurisconsulte qui a signé la
consultation du 10 messidor.
. Il est donc évident que l’opinion des citoyens T ron ch et
et Poirier est absolument contraire à ce qu on leur fait
d ir e , et qu’ils décident de la m anicre la plus tranchante
que toutes les fois qu’il existe une légitim e conventionnelle
et une rése rv e, comme dans la famille Lafaye et dans la
famille Chassaing, et que les héritiers ab intestat récla
ment leur légitim e de droit, cette légitim e de droit est
com plétée aux dépens de la réserve , et que les héritiers
ab intestat n’ont à prétendre que l’excédant de cette réserve
après les légitimes fournies, et non la réserve entière.
O n ne voit pas ce que le rapport de R egnier au conseil
des anciens, du z 5 nivôse an 5 , présente .de plus favorable
aux intimés y tout ce qu’on y v o i t , c’est que l'héritier ins
titué est exclus de tout ce qui compose la succession ab
intestat , ce qui est dans le texte comme dans l'esprit de la
l o i , et n’a jamais été contesté par le citoyen Chassaing.
Il ne reste qu’à observer que ce principe que l’iiéritiej;
institué grevé d’une
* * d’une*
reserve ne doit rien de plus aux héritiers nf^/itfisràtipburVu V
qu ils trouvent dans l’un et l’autre objet de quoi compléter
�(
8
)
leur légitime de d ro it, a été consacré par des milliers de
consultations , d’arbitrages et de jugemens des tribunaux.
' Ce principe a même été porté bien plus loin dans une
affaire jugée tout récemment au tribunal d’appel, pour la
famille Bouchet de Beaumont.
On a jugé que non seulement les filles légitimées héri
tières ab in testa t , ne pouvoient pas prétendre leur légi
time de droit et la totalité de la réserve , mais qu’elles
étoient même exclues de cette réserve par cela seul qu’elles
avoient demandé leur légitim e de rigueur, comme le p rétendoient les héritiers L a fa y e , de sorte que le tribunal a
décidé qu’elles n’avoient pas même le droit de réclamer
l’excédant de cette réserve après les légitimes remplies.
L e citoyen Chassaing n’a pas porté jusque-là ses préten
tions; il a toujours offert à ses frères et sœurs leur légitim e
conventionnelle et la réserve, qui sont les seules charges
dont, il a été g
revé
par son institution , ou leur légitim e de
droit et l’excédent de la réserve , les légitimes remplies.
C ’est ainsi que cela s’est pratiqué depuis la loi du 18 plu
viôse an 5 : toutes les familles ont été réglées d’après ce
principe ; tous les partages ont été faits d’après cette base
le jugement dont est appel est la prem ière décision de ce
genre , et elle ne doit son existence qu’aux erreurs de fait
que les intimés ont présentées comme des autorités im po
santes et dont ils ont abusé pour surprendre la religion
des premiers juges.
P ar conseil, à Clerm ont-Ferrand le 7 floréal an 9.
B O I R O T
A R I OM, de l' im prim erie de L a n d r i o t , im prim eur du
T rib u n a l d’appel. A n 9,
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Antoine-Bernard. 1801]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Antoinre-Bernard Chassaing, propriétaire, habitant de la commune de Riom, appelant ; Contre Elizabeth Chassaing, et Jean-Gilbert Chassaing, son mari ; Perrette Chassaing, fille majeure ; Jean Chassaing et Catherine Chassaing, veuve Bergougnoux, tous habitans de la même commune, intimés.
Annotations manuscrites : « Jugement de la cour d'appel 7 prairial an 9 infirme et admet le système de la consultation. Recueil manuscrit p. 165 » .
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence. Un père ayant institué un de ses enfants son héritier universel, dans son contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfants, pour leur légitime, et s’étant, de plus, fait réserve d’une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, avec la clause que, n’en disposant pas, la réserve ferait partie de l’institution ; si l’instituant n’est mort qu’après la promulgation des lois nouvelles, sans avoir disposé de la réserve, les enfants légitimaires peuvent-ils, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire, et la réserve ? ou, au contraire la réserve doit-elle leur être imputée sur la légitime de droit ?
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De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1801
1781-1801
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0916
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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BCU_Factums_G0914
BCU_Factums_G0915
BCU_Factums_G0917
BCU_Factums_G0918
BCU_Factums_G0919
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Riom (63300)
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Domaine public
droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments
-
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c3f08c7e6499bfb2f8d03d918a5c80c4
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MEMOIRE
ET C O N S U L T A T I O N
P OUR
M. le Marquis D U P L E S S I S - C H A T I L L O N ;
CONTRE
Les
détenteurs
L O L L IÈ R E ,
de ses
domaines
LA CROUX ,
de
LA
RO U SSIÈRE ,
L A FAGE ,
situés
dans
la paroisse de S a in t-C lém en t, en Auvergne.
-------—
——
\
,
«
L E C O N S E I L S O U S S I G N E , q u i a lu q u a tr e r e c o n n a i s s a n c e s n o
tariées de b a u x e m p h y t é o t i q u e s , p u b li é e s d a n s les p iè c e s j u s t i f i c a
tives c i - jo i n t e s , 1" p a rtie , n “‘ 1, 2 , 3 et 4 ; et q u i a e n t e n d u M. le
m a r q u i s D u p le s s is - C h â tillo n d an s sa c o n s u lt a t i o n v e rb a le ;
C O N S U L T É su r les q u e s tio n s de s a v o i r : 1° Si le s su s d ites re
c o n n a i s s a n c e s n o ta r ié e s p e u v e n t d is p e n se r d e r e p r é s e n t e r le titre
p r im o r d ia l des b a u x e m p h y t é o t i q u e s a u x q u e l s elles se r é fè r e n t ; —
2* S i c e titre est p r e s c r i p t i b l e ; — 3 ° S ’il est fr a p p é d e n u llit é c o m m e
féo d al ; —
4° S ’il est d é tr u it o u in te r v e r ti p a r les lois n o u v e l l e s ;
E S T I M E q u ’il y a l i e u de r é s o u d r e a f f i r m a t i v e m e n t la p r e m iè r e
q u e s tio n , et n é g a t i v e m e n t les trois au tres.
«
A i n s i , n o u s p e n s o n s q u e les r e c o n n a i s s a n c e s d is p e n s e n t d u titre
p rim o r d ia l ;
Q u e ce titre n ’est p o in t p r e s c r i p t i b l e ,
N ’est p o in t f é o d a l ,
N ’est p o in t d é tr u it o u in terverti p a r les lois n o u v e lle s.
N o u s a llo n s tra ite r s u c c e s s i v e m e n t ces q u a tr e q u e s tio n s .
�i-
2
PREM IÈRE Q U ESTIO N .
r
Q u elle est la valeur actuelle des quatre l'cconnaissanccs notariées des
bau x em phytéotiques de la R o u ssiè re , la F â g e , L olliere et la C r o u x ,
dom aines situés dans la paroisse de S a in t-C lé m e n t, en A u v er g n e ?
— ■P eu v e n t-e lle s dispenser le consultant de représenter le b a il p r i
m itif?
D ’a p rè s l ’a rticle 1 357
C o d e c i v i l , « les actes r é c o g n it ifs n e d is
p e n s e n t p o i n t de la r e p r é s e n t a t io n d u titre p r i m o r d i a l , à m o in s q u e
»sa t e n e u r
n 'y
soit s p é c i a l e m e n t r e la t é e . N é a n m o i n s , s ’il y a va it
» p lu sie u rs r e c o n n a i s s a n c e s c o n f o r m e s , s o u t e n u e s de la p o ssessio n ,
«et d o n t l ’u n e e u t tr e n t e a n s de d a t e , le
créancier p ou rrait
être
» d i s p e n s é de r e p r é s e n t e r le titre p r i m o r d i a l. »
D a n s n o tre e s p è c e , o n n e p r o d u i t q u ’u n e se u le r e c o n n a i s s a n c e
p o u r c h a q u e b a il e m p h y t é o t i q u e ; elle e s t , il est v r a i , fort a n c i e n n e .
S e lo n D u m o u l i n , § 8 , g l . , n* 9 0 , c e tte c i r c o n s t a n c e d ’u n e g r a n d e
a n c i e n n e t é , si elle e s t s o u t e n u e de la p o s s e s s i o n , p e u t é q u i p o ll e r
au titre p r i m o r d i a l , et d is p e n s e r le c r é a n c i e r de le ra p p o r te r, P o t h i e r r e p r o d u it c e t t e o p in io n d a n s so n n° 7 7 7 d u T r a ité des O b lig a
tions. O n sait q u e t o u t e s le s d is p o sitio n s d u C o d e c i v i l , s u r
cette
m a t i è r e c o m m e su r b i e n d ’a u t r e s , o n t été co p iées p r e s q u e littérale
m e n t de Potlu'er , ce q u i d o n n e b e a u c o u p d e p o i d s à so n o p in io n
pour
les q u e s tio n s q u e le C o d e 11’a p a s s p é c i a l e m e n t p r é v u e s , et
q u i p e u v e n t ê tre c o n s id é r é e s c o m m e u n e c o n s é q u e n c e d es a n c i e n s
p r in c ip e s .
M ais il est u n e c i r c o n s t a n c e d é c is iv e q u i d o n n e
a ux reco n n ais
s a n c e s p r o d u i t e s p a r le c o n s u lt a n t t o u te la fo rce d u titre p r i m o r d i a l :
c ’est le c o n t e n u
de ce s a c t e s , q u i p r é s e n t e n t u n é ta t d e s c r i p t i f des
lie u x d o n n é s à b a il e m p h y t é o t i q u e , et q u i r e la t e n t s p é c i a l e m e n t l ’ob_
je t et les c o n d i t i o n s d u c o n t r a t . L e c o n s u lt a n t est d o n c b ie n d an s
l ’e x c e p t i o n p r é v u e p a r l ’a rtic le 1 5 3 7 . l i n e l l e t , q u e fa u t - i l e n te n d r e
�o
p a r ces m o ts : a moins que sa teneur n ’y soit spécialem ent r e la té e? L a
loi n ’a pas v o u lu dire q u e l ’a c te r é c o g n i t i f d e v a it r e p r o d u ir e la co p ie
littérale et au l o n g d u titre m ê m e ou d e ses d is p o sitio n s . R é f é r e r lu
t e n e u r d ’u n titre , ce n ’est pas le c o p i e r , ce n ’est pas n o n p lu s se
b o r n e r à l’i n d ic a tio n du titre : c ’est e n dire le c o n t e n u , e n p r é s e n
ter l ’a n a ly s e . L e s r e c o n n a i s s a n c e s p r o d u ite s r e m p lis s e n t la r g e m e n t
c e tte c o n d i t i o n , c a r les d é ta ils q u ’elle s d o n n e n t de l ’o b je t e t des
c o n d itio n s d u c o n t r a t y so n t é n u m é r é s d ’u n e m a n i è r e si m i n u t i e u s e ,
q u ’i l e s t p r o b a b le q u e le titre p r im o r d ia l
y est r e p r o d u i t , c o m m e
l ’e x ig e n t les c a n o n is te s et D u m o u l i n : ad longum tenor....... enarralo
toto tenore.
N o u s n ’h é s it o n s pas à d é c id e r q u e ces r e c o n n a i s s a n c e s d is p e n s e n t
le c o n s u lt a n t
de r e p r é s e n te r le titre p r i m o r d i a l , s ’il est p e r d u , et
q u ’elles fo n t p reu ve, e n ce cas , de t o u t ce q u e l l e s c o n t i e n n e n t . « L e
« C o d e , d i t M . T o u l l i e r . t o m e 8, p. 6 84 , n ° /| 85 , n ’e x ig e m ê m e pas
• q u e l ’acte r é c o g n it i f soit a n c i e n ; il ne p o u v a it l ’e x ig e r san s t o m b e r
» d a n s u n e c o n t r a d i c t io n m a n i fe s te a v ec l ’article i 555 , n. 1 , q u i
» d o n n e à la co p ie tirée e n p r é s e n c e d u d é b i t e u r , p a r le d é p o sitaire
»de la m i n u t e , la m ê m e foi q u ’à l ’o r i g i n a l , s ’il est p erd u , q u o iq u e
• la co p ie n e soit pas a n c i e n n e .
» A p lu s forte r a i s o n , 011 ne p o u r r a it r e fu se r à l ’acte r é c o g n it i f, qui
» est 1111 vé rita b le o r i g i n a l , la fo r ce de su p p lé e r le titre p r im o r d ia l
kq u ’u n e
La
s im p le co p ie p e u t s u p p lé e r . »
co u tu m e
d ’A u v e r g n e
p r o c la m a i t les m ê m e s ' p r i n c i p e s .
et
n ’était p a s m o in s fa v o r a b le ..
« L e s r e c o n n a i s s a n c e s , dit C h a b r o l , t o m e 2 , p. 70 2 et s u i v a n t e s ,
• les r e c o n n a is s a n c e s s u p p lé e n t au b a il à c e n s ; m a i s , c o m m e elles
» n e s o n t q u e des r a tific a tio n s , q u e l q u e s a u t e u r s o n t e x i g é q u ’il y en
» ait p lu s ie u rs , et au m o in s , s ’il 11’y en a q u ’ u n e se u le , q u e l l e soit
» a n c ie n n e ou q u ’elle en r a p p e lle u n e a u t r e , o u q u e l l e soit e n la v e u r
de l ’é g l i s e o u d u s e ig n e u r h a u t - j u s t i c i e r , o u , e n fin , qu elle soit s u i /tvie de p r e s t a t i o n s , o u a c c o m p a g n é e d ’a d m i i u c u l e s . »
C h a b r o l r ap p elle , e n t e r m i n a n t ce p a s s a g e , u n e s e n t e n c e de la
�sé n é c h a u s s é e d ’A u v e r g n e , c o n f ir m é e p a r a r r ê t , la q u e lle
avait j u g é
su ffisante u n e se u le r e c o n n a i s s a n c e de d e u x ce n ts a n s , sans p r e sta
tio n s , e n fa v e u r d e la d a m e m a r q u i s e de L a f a y e t t e .
Il
sera it
bon
q u e le c o n s u lt a n t p r o d u i s i t , à l ’a p p u i d es actes
r é c o g n it ifs d o n t il v e u t se p r é v a l o i r , u n e p reu v e de p o ssession ou
jo u i s s a n c e d e
ses
auteurs,
qui
d o it r é s u lte r des lièves et r e ç u s
q u i é ta ie n t en u s a g e d a n s la c o u t u m e d ’A u v e r g n e et a u tr e s c o u t u m e s ,
d e p u is la fin d u s e iz iè m e siècle. O n a p p elait ainsi u n e e s p è c e d e r é
p e r t o ir e , u n e t a b le im a g i n é e p o u r fa cilite r la p e r c e p t io n d e s c e n s .
C e t t e t a b le c o n t e n a i t le n o m de l 'h é r i t a g e , c e lu i d u c e n s i t a i r e , l ’o b
je t de
la r e d e v a n c e et le p a i e m e n t . S o u v e n t o n se c o n t e n ta it de
m e t tr e u n e c r o i x à c ô t é d e l ’a rticle p o u r p r e u v e des p a ie m e n t s . Q u e l
q u e fo is les fe r m ie rs se s e rv a ie n t d e s p r e m iè r e s lettres de l ’a lp h a b e t
p o u r i n d i q u e r q u ’ils a v a ie n t r e ç u les a n n é e s d e l e u r b a il. L a lettre A ,
m ise à c ô t é de l ’a r t i c l e , su p p o s a it le p a i e m e n t de la p r e m iè r e a n n é e ,
la lettre B
de la s e c o n d e , et ainsi d es au tres. ( C h a r r o i . , Coutume
d ’ A u v erg n e, t. 2, p. 684 et su iv a n te s . )
N o u s p a ss o n s à la s e c o n d e q u e s tio n p ro p o sée.
DEUXIÈME QUESTION.
IsCS b a u x emphytéotiques des quatre dom aines situés dans la paroisse de
S a in t-C lé m e n t, en A u v e r g n e , sont-ils p rescrip tib les? E n d ’ autres
term es, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers et ayants-cause
o n t-ils pu acquérir ou transm ettre pa r prescription la tonte-propriété
des biens soum is à Vem phytéose?
La
so lu tio n n é g a tiv e d e c e t t e q u e s tio n ne p e u t p a s . ê t r e d o u
teu se. 11 est «le règle q u e <r p o u r p o u v o ir p resc rire il fau t u n e pos» se ssio n c o n t i n u e et non i n t e r r o m p u e , ¿
t it re de propriétatiie .*
(C.
civ. 3 2 2 9 . )
De là , cette c o n s é q u e n c e é crite d a n s u n e fo u le d e lo i s , r e n o u v e l é e s
p a r l ’a rticle 2250 du C o d e c i v i l , q u e « c e u x qu i p o s s è d e n t pofh- ;m-
�»tru i n e p r e s c riv e n t j a m a i s , p a r q u e l q u e laps de t e m p s q u e ce soit.
»— A i n s i , le fe r m ie r , le d ép o sitaire , l ’u s u f r u i t i e r , e t to u s a u t r e s q u i
» d é t i e n n e n t p r é c a i r e m e n t la ch o se d u prop riétaire., ne p e u v e n t la
»prescrire.
» L ’a rtic le 22.57 a jo u te q u e «les h é r itie r s de c e u x qui
» t e n a i e n t la c h o s e à q u e l q u 'u n d es titres d é s ig n é s p a r l ’article p r é c é » d e n t , ne p e u v e n t n o n p lu s p resc rire. » U n te x te si cla ir n ’a b e s o in
d ’a u c u n c o m m e n t a i r e .
C e t t e d isp o sitio n d u C o d e civil e x ista it d a n s les lois 1, C . com. de
usucap. —
1 , C od .
in
quib. caus. 3 et d a n s la loi 2 , § i 3 f f .p r o •
herede. E lle s ’a p p liq u e à l ’e m p h y t é o t e , q u o i q u e le C o d e n ’en ait
p o in t r a p p e lé le n o m ; il est fra p p é de la m ê m e i n c a p a c i t é q u e le
fe r m ie r o rd in a ire : c e tte i n c a p a c i t é n e cesse p a s p a r l ’e x p ir a tio n d u
b a i l , p a r c e q u e la fe r m e est c e n s é e p r o r o g é e p a r t a c it e r e c o n d u c
tio n . L e s h é r itie r s s u c c é d a n t à la fe r m e s u c c è d e n t ù l ’i n c a p a c i t é de
l e u r a u t e u r . P a r arrêt d u 21
août 1 7 3 4 ,
le
G ra n d -C o n seil a jugé
q u ’ u n h é r ita g e d o n n é e n e m p h y t é o s e d ev a it r e t o u r n e r au b a i ll e u r ,
q u o iq u e d e p u is l ’e x p ir a t io n d u ba il il se fû t é c o u lé p lu s de q u a trev in g ts ans.
Q u a n d 011 a c o m m e n c é à p o s s é d e r p o u r a u t r u i , o n est t o u jo u r s
p r é s u m é p o s s é d e r a u m ê m e t i t r e , s ’il n ’y a p r e u v e du c o n t r a ir e . ( C .
c i v . , 2 2 J 1. ) O n n e p e u t p a s p rescrire c o n t r e so n titre, e n ce se n s q u e
l ’o n n e p e u t pas se c h a n g e r à s o i - m ê m e la c a u s e et le p r in c ip e de
sa p o ssession ( I d . , 2 2 4 0 ) : TSemo sibi potest m utare causant posscssionis—
P o u r d é tr u ire c e t t e p r é s o m p t io n , il fa u d r a it u n e in te r v e r
sion de t i t r e , c ’e s t- à - d ir e u n c h a n g e m e n t d a n s la q u a lité de la p o s
session.
T e l s so n t les p r in c ip e s d e d ro it c o m m u n , a n c ie n s e t n o u v e a u x .
M ais q u e lle é t a i t , en cette m atière, la loi sp éciale d ’A u v e r g n e ?
L 'a r t i c l e
2 1 8 d e la
c o u t u m e d ’A u v e r g n e c o n s a c r a it le p r in c ip e
g é n é r a l de la p r c s c r i p t i b i li t é p a r tre n te ans. M ais elle a d m e tta it des
droits i m p r e s c r i p t i b l e s ; et la fix a tio n faite p a r cette c o u t u m e des d if
fé r e n te s p r e s c rip tio n s à tre n te ans n e . s ’e n t e n d , dit C h a b r o l , t. 2,
pag.
G68,
q u e des d ro its p rescrip tibles, et n ’est relative q u ’a u x
�G
p r e sc rip tio n s lé g a le s
de d i x , de v i n g t a n s ,
de' tr e n t e et q u a ra n te
ans.
Q u e l s é t a ie n t les d ro its i m p r e s c r i p t i b l e s ? — L a j u r i s p r u d e n c e et
les a u t e u r s d o n t l ’a u to rité a v a it le p lu s d e p o i d s , d i s t i n g u a i e n t . l e
c h e f - c e n s , ou le c e n s e n t o t a l i t é , d u c e n s de q u o tité o u d es a rré
r ag es . Ils d is a ie n t q u e le c l i e f - c e n s éta it im p r e s c r ip tib le e n A u
v e r g n e , im p r e s c r i p t i b l e à to to , niais q u e les a rr é r a g e s é t a ie n t p r e s
cr ip tib les. O n cita it u n a rr ê t d u 4 m a r s 1 6 0 7 , r e n d u e n fa v e u r d u
■
s e ig n e u r de T h i e r s ( M .
de M o n tp e n s ie r ) , c o n t r e le n o m m é C h a -
b r i o t , q u i d é c l a r e i m p r e s c r ip tib le u n c e n s d û su r u n e v ig n e situ ée
d a n s le te r ro ir de T h i e r s , p a y s de c o u t u m e , q u o i q u ’il y
eût cent
a ns q u ' a u c u n e p r e s t a tio n n ’e û t été fa ite a u s e ig n e u r terrier.
T o u t le p a y s d ’A u v e r g n e n ’éta it pas r c g i p a r la m ê m e loi. U n e
p a rtie se g o u v e r n a i t e n t i è r e m e n t p a r le d ro it é c r i t , u n e
a u tr e p ar
l e d r o i t é c r i t e t p a r l a c o u t u m e ; u n e t r o is iè m e s ’éta it s o u m is e à la c o u
t u m e d u B o u r b o n n a is . L e s lo c a lité s d o n t il s’a git a u p r o c è s é ta ie n t
situ é e s d a n s la p a ro isse d e S a i n t - C l é m e n t , q u i o b é is s a it au droit
é c r i t , ain si q u ’o n p e u t vo ir d a n s l ’état d es lie u x p l a c é a u
cem en t du
com m en
p r e m ie r v o l u m e d u C o m m e n t a i r e de la c o u t u m e , pa r
C h a b r o l , p a g e 5 G.
D a n s le d e r n i e r é ta t d e la j u r i s p r u d e n c e , le c e n s o u c h e f - c e n s
a v a i t , a p rè s d es arrêts
c o n t r a i r e s , é té en fin r e c o n n u c o m m e i m
p r e sc rip tib le d a n s la p a rtie de d ro it é c r it d ’A u v e r g n e .
M ais l ’im p r e s c r ip tib ilité de la d ir e c te s e ig n e u r ie ou d o m a in e d i
rect d u
b a i ll e u r e m p h y t é o t i q u e n ’a va it j a m a i s é té m is e en d o u t e .
T o u s les a u t e u r s t ie n n e n t u n a n i m e m e n t q u e l ’e m p h y t é o t e n e [»eut
p a s p resc rire c o n t r e so n t i t r e , pas p l u s q u e le fe r m ie r o u le c r é a n
c ie r h y p o t h é c a i r e , m ê m e q u a n d il y a u r a it c e s s a tio n d e p a i e m e n t
p e n d a n t m ille a n n é e s , d it D u m o u l i n , à m o in s q u ’il n ’y a it eu in t e r
version de t i t r e , c o m m e q u a n d o n c h a n g e l ’é ta t et la q u a lité de la
p r e m iè re p o s s e s s io n , o ù q u e l ’e m p h y t é o t e , d é n i a n t le d o m a i n e d i
rect au b a i ll e u r e m p h y t é o t i q u e ,
le p r e n d p o u r l u i - m è m e e t c o m
m e n c e à p o ss é d e r de son c h e f : Q u u m d iü cnim possidet tn hac cam<)
�7
et in luic q u a litate, etiam per spatium m ille annorum nunquam prœscrib i t ,q u ia ...S i c u t in sim ili em p h iteu ta , colonus, creditor hypothecarius,
quam dià in illâ qu a litate possident, etiam si n ih il so lv a n t, nec a lite r reco g n o sea n t, nullo tempore p ræ serib u n t, nec unquam incipiunt prœscrib ere, n is i in d ie quâ , possessione p rio ri intei-versâ , cœperint pro suo
possidere ( C a r o l . M o lin e i O p é r a , t o m . I , p. 2 1 9 ).
N o u s n ’a v o n s p a s à n o u s o c c u p e r (le la d i s t i n c t i o n fa ite p a r la
c o u t u m e e n t r e l e c e n s d es b a u x o r d i n a i r e s , e t le c e n s des b a u x e m p l i y t h é o t i q u e s . L e s a rr é r a g e s d e s p r e m ie r s n e se p r e s c r i v a i e n t q u e
p a r t r e n t e ans. M a i s l ’e m p h y t é o t e n e p o u v a it ê tre c o n d a m n é à p a y e r
p lu s d e trois a n s d ’a rrérag es . « L a l o i , d it C h a b r o l , t. I I , p a g .
» a d é s ir é p r é v e n i r la g r a n d e m u l t i p l i c a t i o n
d e s a r r é r a g e s , d a n s la
» cra in te q u e l ’e m p l iy t é o t e n e fû t t r o p grevé. »
M ais t o u t e s ces r e n t e s n ’o n t -e lle s p a s été fr a p p é e s de n u llit é pa r
les lois des 25 a o û t 1 7 9 2 et 1 7 j u i l l e t 1 7 9 0 ?
N o n , c a r e lle s n ’o n t
a u c u n e c a u s e fé o d a le , c o m m e o n v a le voir.
TROISIÈM E QUESTION.
L e s rentes emphytéotiques d ’ A u v e r g n e ne sont nullem ent féodales.
L a loi des 25 -28 a o û t
d ’a b o r d , art.
1 7 9 2 , r ela tive a u x d ro its f é o d a u x , a tt e in t
1 " , t o u s les e ffe ts q u i p e u v e n t a v o ir é té p r o d u i t s par
la m a x i m e nulle terre sans seigneur.
M ais o n sait q u e la
co u tu m e
d ’A u v e r g n e r e c o n n a i s s a it , to u t au c o n t r a i r e , la m a x i m e n u l seigneur
sans tit r e , d ’où il su it q u ’il fa lla it u n titre p a r t i c u l ie r p o u r éta b lir
la d ir e c te . C e titre , t o u te p e r s o n n e n o b le o u n o n n o b le p o u v a it l ’a c
q u é r i r : ce q u i fait d ire q u e c e tte c o u t u m e éta it a llo d ia le , c ’es t-à -d ire ,
s e lo n 1 e x p lic a t io n de C u j a s , liv. 2 , des F ie f s , tit. 1 7 , f r a n c h e de t o u l
v a s s e la g e , de t o u te fé o d a lit é .
L a rticle 5 de la m ô m e l o i , e n a b o lis s a n t to u s les d ro its i é o d a u x
o u c e n s u e ls u tile s , t o u te s les r e d e v a n c e s s e ig n e u r ia le s a n n u e ll e s en
a r g e n t , g r a i n s , v o l a i l le s , e t c . , e x c e p te e x p r e s s é m e n t le c a s o ù ils
�seraient ju s tifié s avoir pour cause une concession p rim itive de fo n d s,
l o r s q u e cette c a u s e se trouvera clairem ent énoncée dans l'acte, prim or
d ia l d ’ inféodation, d'accenscm ent ou de b a il à cens.
L e s titres p r o d u its p a r le c o n s u lt a n t
sont é v id e m m e n t
d a n s le
cas de c e tte e x c e p tio n . Mais la loi d u 17 ju i l l e t 17 9 0 a s u p p r i m é ,
sans i n d e m n i t é , t o u te s les r e d e v a n c e s c i - d e v a n t s e ig n e u r ia le s , m ê m e
celles c o n s e r v é e s p a r le d é c r e t des 2 5 - 2 8 a o û t 1 7 9 2 .
A i n s i , la seule q u e s tio n à e x a m i n e r est c e lle d e sa v oir si les r e n
tes r é c l a m é e s p a r le c o n s u lt a n t so n t d es r e d e v a n c e s s e ig n e u r ia le s ,
si la d ir e c te se ig n e u r ie q u i s ’y tro u v e st ip u lé e p o u r le b a i l l e u r d oit
s ’e n te n d r e d a n s l ’a c c e p t i o n fé o d a le ou se p r e n d r e p o u r le
d o m a in e
d ir e ct d a n s l ’a c c e p t i o n o r d in a ir e d u d ro it é c r it e n g é n é r a l , et de la
c o u t u m e d ’A u v e r g n e en p a r t ic u lie r .
D u n o d , T r a ite des P r e s c r ip tio n s ,p a r t i e 5 , c lia p . 1 0 , n o u s a p p r e n d
q u e s o u v e n t , p a r u n e c o n f u s i o n de t e r m e s , o n a q u a lifié d e directe
le d rô it d ’ u n e r e d e v a n c e s tip u lé e p o u r c o n c e s s io n de f o n d s , le d ro it
q u e d o n n e l ’e m p h y t é o s e ; d ’o ù il fa u t c o n c l u r e q u e le m o i directe ne
d é s ig n e pas to u j o u r s u n d r o it ’ féod a l.
Il s ’agit u n i q u e m e n t d a n s les titres p r o d u its p a r le c o n s u lt a n t d ’un
bail à c e n s e m p h y t é o t i q u e , e t n o n d ’a u c u n b a il à c e n s s e ig n e u r ia l.
O n ne p e u t dire q u e le c e n s e m p h y t é o t i q u e p r e n d
la n a t u r e d u
ce n s s e ig n e u r ia l p a r c e la se u l q u ’il est d û à u n s e ig n e u r , c a r il est i n
co n t e s ta b le q u e d a n s les p a y s a ll o d i a u x la c o n c e s s io n p a r bail à re n te
p u r e m e n t f o n c iè r e é ta it p r é s u m é e p l u t ô t q u e la c o n c e s s io n p a r ba il
à c e n s se ig n e u r ia l. ( M e r l i n , Rëpert.
v° C e n s ,
§ 5,
pag. i 3 i , 3e
»'•dit. )
D ’a illeu rs , la C o u r de ca ss a tio n a ju g é , l e a ô v e n d é m ia i r e an i 3 ,
q u ’ u n e re n te ne p o u v a it pas être p r é s u m é e s e ig n e u r ia le p a rc e q u ’elle
était d u e à u n se ig n e u r . L e m ê m e a rr ê t d é c i d e a ussi q u ’a v a n t le C o d e
ci\il la loi n e d é fe n d a i t p a s de j u g e r q u ’u n e s e u le
r e c o n n a is s a n c e
suffit p o u r é t a b lir u n e re n te ( voir c e t arrêt d a n s Sin iiY , ô.» 1 ^ ->7 »
et d a n s les p iè c e s ju s tific a tives c i - j o i n t e s , a* p a r t ie , 11° 5 ).
V o u d r a it - o n a r g u m e n t e r co n t r e les p r é t e n t i o n s d u c o n s u lt a n t , d«
�9
ce q u e les a c te s d o n t il v e u t se p rév a lo ir r é se r v e n t au s e ig n e u r les
d ro its d e l o d s e t vente*, r é te n tio n p a r p r é l a t i o n , et a u tres d ro its de
d ir e c te s e ig n e u r i e , e n s e m b l e , t o u t e j u s t i c e b a u t e , m o y e n n e et b a s s e ,
les c e n s et r e d e v a n c e s c o n v e n u s , et les a u tr e s d ro its et d evoirs se i
g n e u ria u x ?
.
M ais-, d ’a b o r d , il a été j u g é p a r a rrêt d u p a r l e m e n t . d e P a r is , d u
5 fév rie r 1 7 8 6 , a u su je t d e la terre d e P o l i g n y , q u e d an s les p a y s
a ll o d i a u x où il n ’y a p o in t de statu t c o n t r a i r e , l ’a llo d ia lité est aussi
b i e n de d ro it p o u r les s e ig n e u r ie s d é c o r é e s de h a u t e , m o y e n n e et
b a ss e j u s t i c e , q u e p o u r les fo n d s p o ss éd é s e n r o tu re ( M e u l i n , /. c.,
p. 10 0 ).
Q u a n t a l a r é s e r v e 'd e la directe seig n eu rie, ces m o t s 11e d o iv e n t
ici é v i d e m m e n t s ’e n t e n d r e q u e du dom inium directum d es e m p h y t é o tes,
de la directe emphytéotique telle q u ’o n l ’e n t e n d d a n s les lois
r o m a i n e s , d a n s l ’é d i t d u m o is d ’a o û t 1 G 9 2 , et d a n s la d é c la r a tio n
d u 2 ja n vier 17 6 9 . E n ce s e n s , la d ir e c t e s e ig n e u r ie 11e t ie n t rien
de la féo d alité. C e tte i n t e r p r é ta t io n sort n a t u r e l l e m e n t de la c o m b i
n a iso n des a rticles 1 et 2 d u c h a p itr e 5 i de la c o u t u m e d ’A u v e r g n e ,
p u i s q u e , s u iv a n t l ’a rticle i e r , t o u s c e n s et r e n t e s d u s su r h é r ita g e s
certain s e m p o r t e n t directe seigneurie , et q u e l ’article 2 p o rte aussi
q u e q u i c o n q u e a c q u ie r t c e n s o u r e n t e s u r fo n d s a l l o d i a l , a c q u ie r t la
directe; q u e , de c e t t e id e n t ité d o n t se sert la c o u t u m e d a n s d e u x ar
ticles q u i se s u iv e n t , il fa u d r a it , p o u r i n t e r p r é te r le m o t directe d an s
le se n s f é o d a l , a ller j u s q u ’à dire q u e t o u t p a r t ic u lie r q u i a lié n a it
son fo n d s en A u v e r g n e , m o y e n n a n t u n e r e d e v a n c e .,c e n s o u r e n t e ,
se fa isa it u n f i e f , se fo r m a i t u n e v r a ie d ir e c t e fé o d a le : ce
q u i est
a b s u r d e , et c e q u e la c o u t u m e d ’A u v e r g n e n e su p p o s e n u lle paft.
( Voyez, l ’arrêt de la C o u r d e c a s s a t io n , d u 21 b r u m a i r e an 1 /j, d an s
M erlin , /. c. p. 1 0 7 ) .
L a d ir e c t e p u r e m e n t
e m p h y t é o t i q u e n ’a pas été c o m p ris e d an s
l’a b o litio n d u r é g i m e f é o d a l , et
le s r en tes r é c o g n it iv e s de c e t t e d i
re cte su b s iste n t e n c o r e a u j o u r d ’h u i d a n s t o u te l e u r é t e n d u e . C ’est
c c q u i a été j u g é p a r u n a rrêt de l a C o u r de c a s s a t io n , d u 26 plu viôse
a
�10
F
an 1 1 , q u ’o n p e u t v o ir d a n s S i r e y , 5 , i , 16 2 . O n y lit q u e la d irecte
qui tirait so n e x i s t e n c e d e c e t t e a n c i e n n e ma’x i m e : nulle terre sans
seig n eu r, es t la se u le q u e les lois a ie n t a b o li e ; q u e ce lle q u i d eva it
so n e x i s t e n c e à u n e c o n c e s s io n d e f o n d s su bsistera
t a n t q u e la loi
n ’ô te ra p a s au p r o p rié ta ir e le d ro it d e c o n f é r e r sa p r o p r ié t é m o y e n
n a n t u n e r e d e v a n c e q u e l c o n q u e , c ’e s t - à - d i r e q u ’elle e x istera t o u
jou rs.
Un avis d u C o n s e i l - d ’É t a t ( S. 8, 2, i 3 4 ) a a ss im ilé la c la u s e d e
p e r p é t u i té d es l o c a t e r i e s o u e m p h y t é o s e s p e r p é t u e lle s à la réserve de
la d irecte s e ig n e u r i e , et l ’a q u a lifié e de fé o d a le . M a is , o u t r e q u e c e t
avis a b i e n p e u d e p o id s d a n s u n e p a r e ille q u e s t i o n , la d ir e c t e sei
g n e u r ie n ’a y a n t rie n d e fé o d a l d a n s la c o u t u m e d ’A u v e r g n e , la f é o
d a lité n e p e u t p a s p l u s s e p r é s u m e r d a n s c e t t e c o u t u m e p o u r la c la u s e
d e p e r p é t u ité q u e p o u r d ’a u tr e s c la u s e s .
Q u a n t à la r éserv e d e s lo d s et v e n t e s , elle e s t e n c o r e a tt a c h é e à la
n a t u r e do l ’e m p l iy t é o s e , q u i e m p o r t e à c h a q u e m u t a t i o n u n d ro it
de l o d s , taudim ium .
L e s r e d e v a n c e s e m p h y t é o t i q u e s d o i v e n t d o n c c o n t i n u e r d ’é tr e ser
vies c o n f o r m é m e n t a u x titres q u i les c o n s t i t u e n t : c ’est ce q u e d é c i d e
f o r m e l l e m e n t u n d é c r e t im p é r i a l d u 25 n iv ù s e a n i ô , r a p p o r té d a n s
'
M e r lin , /. c ., p . 1 5 4 11 se ra it fa cile d e m u lt i p li e r les a u to rité s et les citations;. m a is n o u s
c r o y o n s i n u t i le d ’e n t r e r d a n s p l u s d e d éta ils s u r u n p o in t q u i ne n o u s
pa ra ît p o in t souffrir d e d ifficu lté.
11 est c e p e n d a n t u n e o b je c t io n g r a v e q u ’on p e u t tirer des term es
de 1 a cte d u î a n o v e m b r e 1 6 8 3 , le q u e l stip u le le d ro it de fa ire gu et et
gçirde au château de la Roque. C e t t e st ip u la t io n p o u r r a i t p a ra ître fé o
d a le , d ’a près les t e r m e s e x p r è s d e l ’a rtic le 10 d u titre 2 de la l o i d e s
i 5 - 2 8 m a r s 179 0. M ais 011 a vu q u e les s t i p u la t i o n s de lo d s et v e n te s ,
et a u tres q u e le s lois d é c l a r e n t fé o d a le s , n e l ’é t a ie n t p a s d a n s la c o u
t u m e d ’A u v e r g n e ; il en é t a i t d e m ê m e d u d r o it d é f a i r e g u e t et g a r d e.
C e n ’éta it
pas
d a n s cette
co u tu m e
u n e s e r v itu d e p e r s o n n e lle ;
m a is b i e n u n e s e rv itu d e r é e l l e , é t a b lie d a n s l ’in t é r ê t c o m m u n tan t
I
,
�n
•
d u s e i g n e u r q u e des p a y s a n s , q u i a v a ie n t le d ro it de se r é fu g i e r en .cas
d e péril é m i n e n t , a vec le u rs b i e n s , d a n s le c h â t e a u . C ’est de là q u e
v e n a i t le d ro it de g u e t et g a r d e , qui é ta it c o m m a n d é p a r l e u r p r o
pre i n t é r ê t , et q u i l e s o b li g e a i t
à. c o n t r ib u e r a vec
le s e ig n e u r à
c e r ta in e s r é p a r a t io n s d é t e r m i n é e s p a r l ’u s a g e . U n e p r e u v e q u e ce
d ro it n ’é ta it pas u n e s e rv itu d e p e r s o n n e l le é t a b lie en fa v e u r d u se i
g n e u r , c ’est q u e si le c h â t e a u était trop é l o i g n é o u tro p p etit et q u ’i l '
n e p û t c o n t e n i r les p a y s a n s a v e c le u rs b i e n s , ils n e d e v a i e n t p lu s ni
g u e t ni g a r d e , et a v a ie n t le d ro it d ’a lle r faire g u e t et g a r d e a illeu rs,
p r è s d ’u n c h â t e a u p lu s v o i s i n , o u q u i p û t a u b e s o i n les r e c e v o i r e u x
e t le u rs b ie n s . Il fa u t l i r e , s u r c e t t e q u e s t i o n , la P r a tiq u e de M a s u e r ,
é d itio n de P a r i s , 1 5 19 , fo l. 10 2 . N o u s n o u s b o r n e r o n s à
en rap
p o r t e r la t r a d u c t i o n fr a n ç a is e , p a r A n t o i n e F o n t a n o n , 3' é d itio n ,
P a r i s , 1 58 1. A u t i t r e 8 , des ta ille s , c o lle ctes, g u e ts , e tc ., p a g . 553 ,
§ § i 4 et i 5 , o n lit ce q u i s u it :
« § 14. L e s e ig n e u r a y a n t u n c lia s te a u ou f o r t , p e u t , e n t e m p s de
» g u e r r e , c o n t r a i n d r e les h a b i t a n t s de sa j u r i d i c t i o n à faire le g u e t ,
>>çt c o n s é q u e m m e n t les r é p a r a t io n s e n so n c l i a s t e a u . T o u t e s f o i s , il
» fa u t c o n s id é r e r si le c lia s te a u est a ssez fo rt en g r a n d e u r et fo r te » resse p o u r la d é fe n s e d e s d ic ts h a b i t a n t s et de leurâ b i e n s , et si les» d i c t s h a b i t a n t s p e u v e n t a v o ir a c c è s a u d i c t c l i a s t e a u , en p éril éin i» n e n t : c a r s’il y a vait l o n g u e d i s t a n c e , de f a ç o n q u e l ’a c c è s l e u r
»soit q u a s i i m p o s s i b l e , ils d o iv e n t a vo ir r e c o u r s au p lu s p r o c h a i n
• c l i a s t e a u , et e n ic e l u i faire le g u e t et r é p a r a t i o n s . . . . T o u t e s f o i s , le
» s e ig n e u r est t e n u de c o n t r i b u e r , p a r c e q u e c e la r e d o n d c p r in c i» p a i e m e n t à so n u tilité .
» § 1 5 . Q u a n t a u x fo r a in s se Retirant avec le u rs b ie n s e n q u e lq u e
»ville m u r é e et g a r n ie de fo s s e / , ils s o n t te n u s à la r é fe c tio n et
p r é p a ra t io n d ’i c e u x , se lo n la fa c u lté d es b ie n s q u ’ils y o n t
m is,
» e n c o r e q u ils a ie n t d es m a i s o n s l o u é e s , p o u r c e q u e cela v ie n t
au
» profit et u tilité d ’u n c h a c u n . E t e n o u t r e , y fa is a n t l e u r d e m e u r e et
« r é s id e n c e en cas de p éril é m i n e n t , p e u v e n t être c o n t r a in ts de faire
»le g u e t et a s s is t e r a la g a r d e des p o r t e s , p r i n c i p a le m e n t s ’ils ne le
�'
•- K
'
¿2
» fa isa ien t e n a u tre lieu. A u t r e c h o s e serait des r é p a r a t io n s des c h e » m in s et d es p o n t s , c a r le u rs lo c a t e u r s s o n t t e n u s à c e l a , c ’est-à»dirc les p r o p r i é t a i r e s des m a is o n s q u ’ils t ie n n e n t à lo u a g e . A u s s i
» u n fo r a in n ’est t e n u d e p a y e r l a taille r o y a l e , p o u r c e q u ’elle doit
» s ’im p o s e r a u x p e r s o n n e s en r a is o n des b ie n s. >•
N ’est-il p a s é v i d e n t , d ’après c e l a n g a g e , q u e d a n s la c o u t u m e
d ’A u v e r g n e la se rv itu d e de g u e t et g ard e n ’était p a s d u e à la p e r s o n n e , m a is à la c h o s e : ce q u i n e p e u t c o n s t i t u e r u n e s e rv itu d e fé o d a le ?
L e c a r a c t è r e des se rv itu d e s fé o d a le s est d ’etre p u r e m e n t p e r s o n n e l le s
et de c o n t r a i n d r e u n e p e r s o n n e au service d ’ u ne a utre p e r s o n n e . M ais
l o r s q u e l ’o b lig a tio n a p o u r o b je t l ’e n t r e t i e n o u la r é p a ra t io n d ’u n
b i e n c o m m u n , t a n t d a n s l ’in t é r ê t de l ’o b lig é q u e d u c o -tr ^ ita n t, o ù
p e u t être la féo d alité ? O r , les c h â t e a u x , en A u v e r g n e , é t a ie n t , c o m m e
on v ie n t de v o i r , l ’asile fo r c é des p o p u la t io n s cir c o n v o is in e s ; elles
p o u v a i e n t s ’y r e tir e r , s ’y lo g e r a v e c le u rs fa m ille s , d a n s des cas p r é
vus. C e d ro it n ’a c e r t a i n e m e n t rie n de féo d a l.
O n p e u t e n c o r e lir e , su r c ette q u e s tio n , le C o m m e n t a i r e de C h a
b r o l , s u r l ’art. 455 de la c o u t u m e d ’A u v e r g n e .
« L e g u e t , d it- il,
» p a g e 4 4 9 » t o m e 3 , est u n e e s p è c e d e c o r v é e é ta b lie p o u r l ’utilité
» c o m m u n e d es j u s t ic ia b le s et d u s e ig n e u r . C e d ro it a pris sa n a issan ce
» d a n s ces t e m p s m a l h e u r e u x o ù n u l n ’éta it e n sû reté c h e z soi ; tel
» q u i s ’éta it c o u c h é lib re se tr o u v a it es cla v e à so n réveil : ses effets
» é t a ie n t pillés j sa f e m m e et ses filles vio lées ; la fo rce et la vio len ce
» d é c i d a i e n t . L e s s e ig n e u r s lé s p lu s p u iss a n ts se fo r t i fi c r c n t d a n s leurs
» c h â t e a u x ; le u rs su je ts ét e m p h y t é o t e s s ’y retir a ie n t avec le u rs e f« fets, quand
i l s 'é t a i e n t m e n a c é s de q u e l q u e i n v a s i o n ; p o u r a c -
» q u é r ir ce d r o it, ils s ’ass u jettis sa ien t à g a r d e r le c h â t e a u et à e n tr e
t e n i r les fo r tifica tio n s; les voisin s s ’y s o u m e t t a i e n t aussi l o r s q u ’il
» n ’y avait p o in t de c h â t e a u - f o r t d a n s le lieu où ils h a b ita ie n t . » C es
pa ro les p r o u v e n t b ie n q u e le g u e t , e n A u v e r g n e , était é ta b li d an s l ’in
térêt c o m m u n d u s e ig n e u r et d es ju s tic ia b les .
N o s p r in c ip e s s o n t c o n s a c re s p a r un arrêt de la C o u r de c a ss a tio n ,
du 3 juin
i 8 3 5 , rap p o rté p a r Si r e y ,
tom e
35 , p r e m iè r e pa rtit1,
�13
p a g . 024 et su iva n tes. N o u s l ’a vo ns c ité t e x t u e l l e m e n t en e n t i e r ,
a u x p iè c e s ju s tific a tiv e s , 2 ' p a rtie , n° 6.
.
,-
V o y o n s m a i n t e n a n t si les a n c ie n s titres., i n v o q u é s p a r le Consul
t a n t , n ’o n t p a s été d é tr u its o u intervertis p a r le s lois n o u v e lle s.
QUATRIÈME Q U ESTIO N .
Les b a u x dont il s ’ a g it n ’ ont été d étruits ou intervertis, à l ’ég a rd du
bailleur o rig in a ire , n i p a r les lois des 18-29 décem bre 17 9 0 et 11 bru
m aire an 7 , ni pa r les dispositions d u C o d e civil.
L a p r e m iè r e de c e s lois, c e lle des 18-29 d é c e m b r e 1 7 9 0 , q u i dé
cla re r a c h e t a b l e s t o u t e s les r e n t e s fo n c iè r e s p e r p é t u e l l e s , soit e n
n a t u r e , soit en a r g e n t, de q u e l q u e e s p è c e q u ’elles so ie n t, et q u e lle
q u e soit l e u r o r ig in e {tit. t , art. 1 . ) , n e c h a n g e a it r ie n à l e u r n a
tu re i m m o b i l i è r e , ni à la loi q u i les rég is sa it (tit. 5 , art. 5 ) ; e lle
11e d é r o g e a it e n rie n a u x droits,- p r iv ilè g e s et a ctio n s q u i ' a p p a rte
n a ie n t c i - d e v a n t a u x b a i ll e u r s de f o n d s , soit c o n t r e les p r e n e u r s p e r
s o n n e l le m e n t , soit s u r les fo n d s b a illé s ;’i r e n t e (art. 1 , même titre).
E lle fixait le m o d e et le t a u x d u r a c h a t . T o u t r e d e v a b le q u i v o u
la it r a c h e t e r la r e n t e o u r e d e v a n c e f o n c iè r e d o n t so n fo n d s éta it
g r e v é , é ta it t e n u de r e m b o u r s e r , a v e c le ca p ita l d u r a c h a t , t o u s les
a rr é r a g e s q u i se tr o u v a ie n t d u s , t a n t p o u r les a n n é e s a n t é r ie u r e s , q u e
p o u r l ’a n n é e c o u r a n t e , au p r o r a ta d u t e m p s q u i s éta it é c o u lé d e
puis la d e r n i è r e é c h é a n c e j u s q u ’au jo u r d u r a c h a t (tit. 5 , art. i/j).
C e t t e f a c u l t é de r a c h a t , é ta n t a u j o u r d ’h u i de d ro it c o m m u n , n ’est
p l u s p r e s c rip tib le c o m m e elle l ’éta it autrefo is. M ais tou t l ’e fT e td e c e
p r i n c i p e de la loi n o u v e lle est d ’a c c o r d e r a u x d é b ite u r s des rentes
f o n c i è r e s , u n d ro it q u ’ils n ’a v a ie n t p a s a n t é r ie u r e m e n t . C e d ro it
n ’est pas u n e o b li g a t i o n , et le d é b i t e u r de la r e n t e est to u jo u r s p a r
fa i te m e n t lib re de la r a c h e t e r a u x c o n d i t i o n s v o u lu e s pa r la l o i , o u
de c o n t i n u e r de la s e r v i r , s o u s p e in e de d é g u e r p i s s e m e n t , fa u te d e
p a i e m e n t de la r e d e v a n c e .
�A près la loi d u 18 d é c e m b r e 1 7 9 0 , est v ç n u c la loi d u 11 b r u
m a ir e an 7 , su r le r é g i m e h y p o t h é c a i r e , q u i porte', art* 7 , q u e les rentes
constituées3 les rentes foncières3 et tes autres prestations que la loi a dé
clarées raclietables, ne pourront plu s à l'a v en ir être frappées d ’hypo
thèques. C e t a rticle est u n g r a n d p a s vers la m o b ili s a t io n des r en tes ;
m a is c ette m o b ili s a t io n n e r é su lte n é c e s s a ir e m e n t ni d e ce q u e les
r e n te s so n t d é c la r é e s r a c li e t a b le s , ni de c e q u ’elle s n e p e u v e n t p lu s
être fr a p p é e s d ’h y p o t h è q u e s .
E lle n ’a été p a rfa ite q u e p a r les lois p o s t é r ie u r e s . 'V o y ez les c o n
sid éran ts d ’u n arrêt de la C o u r d e c a s s a t i o n , c h a m b r e s r é u n i e s ,
d u 2 7 n o v e m b r e i 855 . (S. 55- 1 , 900. — D . 56 , 1, 4 i - )
D ’a i l l e u r s , d a n s a u c u n c a s , o n n é p o u r r a i t o p p o s e r au c o n s u l
t a n t la loi d u 11 b r u m a i r e a n 7 , p u i s q u e t o u s les titres q u ’il p r o
d u it à l ’a p p u i de ses p r é t e n t i o n s o n t é té cr é é s a v a n t c e t t e loi.
L e s art. 5 29 et 55 o d u C o d e civil s o n t les p r e m i è r e s ' l o i s - q u i
a ie n t r é e l le m e n t c h a n g é la n a t u r e d e s r e n t e s , les p r e m iè r e s q u i les
a ie n t r e n d u e s e n t i è r e m e n t m e u b l e s . « D a n s l ’a n c i e n n e j u r i s p r u d e n c e ,
» d i t M . T o u l l i e r , t o m e 5 , n° 55 2 , p a g . 2 2 1 , elles ( le s r e n t e s ) é t a i e n t
»des d ro its r é e l s , d es d é li b a t i o n s de la p r o p r i é t é ; et c o m m e p e r » s o n n e n e p e u t être fo r c é d e v e n d re son b i e n , il éta it de l e u r e s se n ce
» d e n ’être p a s r a c l i e t a b l e s , t e l le m e n t q u e si la fa c u lté de les r a c h e
t e r é ta it s tip u lé e d a n s le c o n t r a t de bail à r e n t e , c e tte fa c u lté se
» p r e sc riv a it p a r tr e n t e ans.
» M ais le C o d e les d é c la r e m e u b l e s et e s s e n ti e lle m e n t r a c h e t ù b l e s .
»sa n s q u ’o n p u iss e s t ip u le r le co n t r a ir e (art. 5 2 9 c t 55 o ). Il e n r é » su ite q u e l l e s ne s o n t p lu s d es d ro its r é e l s , et q u ’elles n ’a ffe c te n t
» p lu s le fo n d s q u e p a r h y p o t h è q u e o u p rivilè ge. L ’o b lig a tio n de les
• p u r g e r n 'est d o n c p lu s p u r e m e n t r éelle d a n s la p e r s o n n e d u p r e » n e u r ou d e ses h é r itie r s , q u i ne p e u v e n t p l u s se lib é re r a u t r e m e n t
» q u e p a r le r a c h a t .......
•
M ais à l ’é g a r d d es r e n te s fo n c iè r e s cr é é e s a n t é r ie u r e m e n t à la
’ p r o m u lg a t io n du C o d e , q u o iq u e a u j o u r d ’h u i m e u b l e s et r a c h e t a » )>les, le d é b i t e u r o u ses h éritiers p e u v e n t e n c o r e s ’en lib ére r p a t le
�15
» .d ég u erp isse m e n t o u a b a n d o n d e fo n d s , p a r c e q u e les d is p o sitio n s d u
» C o d e n e p e u v e n t a v o ir d ’effet ré tro a c tif. »
C e t t e d is tin c tio n est fort im p o r t a n te d a n s l ’e s p è c e p r o p o s é e . Si l ’o n n e p e u t faire r é t r o a g ir les d is p o sitio n s d u C o d e civil p o u r res
t re in d r e les d ro its d u p r e n e u r o u de ses h é r itie r s , o n ne le p e u t p a s
d a v a n ta g e p o u r r e str e in d re les droits q u e lé s lois a n c i e n n e s d o n
n a ie n t au b a ille u r . Il fa u t r e sp e cte r t o u s es d ro its a c q u i s , so u s p e in e
d e v io le r la g r a n d e et sa lu ta ire m a x i m e q u e les lois ne disposent que
pour l ’avenir.
D e là n o u s c o n c l u o n s q u e le b a i lle u r e m p h y t é o t i q u e o u ses h é
r it ie r s , p r o p rié ta ir e s de r e n te s f o n c iè r e s c r é é e s a v a n t la p r o m u l g a
tion d u C o d e civil, o n t t o u j o u r s l 'a c t i o n e n d é g u e r p i s s e m e n t , fa u te
de p a i e m e n t de la r e d e v a n c e , et q u ’a u c u n e p r e s c r ip t io n n e d o it leu r
être o p p o sée à c e t é g a r d , p a r c e q u e le p r e n e u r n i ses h é r itie r s n e
p e u v e n t p r e s c rir e c o n tr e le u r s titres.
'
J u s q u e là ces p r in c ip e s n e n o u s p a r a i s s e n t p a s 'd e v o i r être c o n . t e s t é s ; m a i s le c o n s u lt a n t n e dit pas d e p u i s q u e lle é p o q u e les r en tes
e m p h y t é o t i q u e s d o n t il s ’a g it o n t cessé d ’être p a y é e s , ni s ’il y a d e s
t ie rs-a cq u éreu rs.
N o u s p e n s o n s q u e s ’il n ’y a p o i n t de m u t a t i o n , ni d 'in te r v e rs io n
d e t i t r e , ni d é n é g a t i o n lé g a le d e l à r e d e v a n c e , la ces sa tio n de p a i e
m e n t d es r e n t e s e m p h y t é o t i q u e s n e s a u r a it suffire p o u r la p r e s c r ip
t io n , q u e lle q u e p û t être sa d u r é e , p a r c e q u e la p r e s c rip tio n d o it avoir
u n p o in t de d é p a r t a u tre q u e le titre d e la r e d e v a n c e . S ’il en éta it
a u t r e m e n t , o n p r e s c rir a it c o n t r e so n t i t r e , o n v io le ra it c e c é lè b r e
a x i o m e q u i, d e p u is d es s iè c le s , f o r m e la règle de n o s t r i b u n a u x : ad
prim ordiurn titu li om nis form atur eventus.
S ’il y a d es l i e r s - a c q u é r e u r s , il fa u t d is t in g u e r s ’ils o n t a c h e t é
a v a n t o u après la p r o m u l g a t i o n d u C o d e civil.
S ’ils o n t a c h e t é a v a n t la p r o m u l g a t io n d u C o d e c i v i l , il fa u t e n
co re d i s t i n g u e r s ils o n t fait o u n o n la sig n ifica tio n d u t r a n s p o rt au
b a ille u r o rig in a ir e . C e n ’est q u e d a n s l ’h y p o t h è s e de cette s i g n i fi c a -
�tion q u ’ils se s o n t d o n n é u n titre p r o p re , u n titre n o u v e l q u i p e u t
o p é r e r la p r e s c rip tio n , p a r c e q u e c e l t e s ig n ific a tio n p e u t être c o n
sid érée c o m m e u n e d é n é g a t i o n du d o m a i n e d ir e c t au b a ille u r e m
p h y t é o t i q u e , c o m m e u n e c o n t r a d i c t io n de so n titre : ce q u i suffisait
a u t r e f o i s , 'e t suffit e n c o r e , p o u r o p é r e r u n e in t e r v e r s io n de titre. —
V o y e z U u p e r r i e r j Q uestion s n o ta b les, liv. 2 , c h a p . 7 ; — M erlin.,
v° P re s cr ip tio n s, 5e é d i t i o n , p a g e 477 > et le C o d e c i v i l , art. 2208 .
S ’il n ’y a p o i n t eu de s ig n ific a tio n de t r a n s p o r t , ils 11e s o n t en
q u e l q u e sorte q u e de s im p le s m a n d a t a i r e s de l e u r v e n d e u r , q u i n ’a
p u l e u r c o n f é r e r q u e les d ro its q u ’il a va it l u i - m ê m e . L e v e n d e u r l e u r
a t ra n s m is les b i e n s a vec t o u te s les c h a r g e s d o n t ils é t a ie n t grevés ,
e t il n e p o u v a it p a s en être a u t r e m e n t , ca r les a c q u é r e u r s é ta ie n t
t e n u s de p u r g e r , p o u r se g a r a n t i r d e to u te s p o u r s u i t e s , et p a r c o n
s é q u e n t te n u s de r e m b o u r s e r le c a p ita l de la r en te. ( A r r ê t de la C o u r
de ¡Nîmes, d u 20 fr im a ir e an i 4 - — S. 6 , 2-82. ) S ’ils ne l ’o n t p o in t
f a i t , ils n e s o n t p o i n t v a l a b l e m e n t saisis à l ’é g a r d d u b a ille u r e m
p h y t é o t i q u e , et ils n ’o n t p u c o m m e n c e r a u c u n e p r e s c r ip t io n c o n t r e
lu i, p a r c e q u ’ils n ’o n t p o in t e t q u ’ils n e p e u v e n t i n v o q u e r c e t t e sorte
d ’in t e r v e r s io n de titre q u i r é s u lte r a it de la sig n ific a tio n d u t r a n s
p o rt au vrai p r o p rié ta ir e . A i n s i , les
tie rs -d é te n te u r s n ’o n t a cq u is
d ’a u tr e s d ro its q u e c e u x d es p r e n e u r s o r i g in a ir e s ; ils s o n t à leu rs
lieu et p l a c e , et la v e n te est c o m m e n o n a v e n u e à l ’é g a r d d u b a i l
le u r e m p h y t é o t i q u e . E lle n ’a d ’effet p o u r l ’a c h e t e u r q u ’à l ’é g a r d du
v e n d e u r ; elle n ’en a p o i n t à l ’é g a r d des tiers a u x q u e l s le tra n sp o rt
n ’a p o in t é té sig n ifié. L e 10 ve n tô se a n 1 2 , le t r i b u n a l d ’ap p e l de la
S e in e a j u g é q u ’en pareil c a s , le d é f a u t de s ig n ific a tio n é q u iv a la it
au d é fa u t de t i t r e , et q u e le n o u v e l a c q u é r e u r n ’a va it ja m a is été va
l a b le m e n t saisi à l ’é g a r d d e s tiers. ( S. 4 > 2 , 70 4 )• H n ’a d o n c pu
prescrire c o n t r e e u x , ni p a r les a n c ie n s p r i n c i p e s , ni p a r les n o u
v e a u x q u i les r e p r o d u i s e n t , ainsi q u ’il r é su lte des t e r m e s d e l ’article
a2.")8 d u C o d e c i v i l , q u i n ’a d m e t de p r e sc rip tio n en fa v e u r d es d é
te n te u r s p ré ca ire s c o n t r e les b a illeu rs o rig in a ir e s de b ie n s i m m o b i
li e r s , q u e tou t a u t a n t q u ’il y a eu in terversio n de t it r e , soit p a r u n e
�17
v a u s c v e n a n t d ’u n t i e r s , soit p a r la c o n t r a d i c t io n au d ro it d u pro
p r i é t a i r e , q u i est ici le b a i ll e u r e m p h y t é o t i q u e .
i,
Si l ’a cq u isitio n d es b ie n s e m p h y t é o t i q u e s est p o sté r ie u r e à la p r o
m u lg a t i o n d u C o d e c i v i l . il est certain q u e la m o b ilis a t io n d es r e n
te s , *par l ’effet de la loi n o u v e l l e , les a r e n d u e s p r e sc rip tib le s pa r
tre n te a n s ; m ais cette p resc rip tio n n e p e u t c o m m e n c e r q u e du j o u r
d e l ’a c q u is it io n faite a près la p r o m u l g a t io n d u C o d e civil. E lle ne
p e u t d a te r de c e tte p r o m u l g a t i o n , p a rc e q u ’elle n e c o u r a it pas au
p ro fit des v e n d e u r s , d é te n t e u r s p r é c a ire s des b i e n s e m p h y t é o t i q u e s .
11 ;n’y a eu in te r v e r sio n de titre p a r le fait de la loi q u e p o u r les n o u
v e a u x a c q u é r e u r s s e u le m e n t. C e t t e c i r c o n s t a n c e n e l e s a p a s d isp en sés
d e se c o n f o r m e r a u x a rticles 2 1 83 et 2 1 8 4 d u C o d e c iv il, q u i p r e s c r i
v e n t la n o tifica tio n à faire p a r l e n o u v e a u p r o p rié ta ir e a u x c r é a n c ie r s ,
avec offre de p a y e r j u s q u ’à c o n c u r r e n c e s e u l e m e n t d u prix., to u tes
les d ettes e x ig ib le s ou n o n e x ig ib le s . S ’ils o n t n é g li g é de r e m p lir ces
c o n d itio n s , ils 11e p e u v e n t a u j o u r d ’h u i r é c l a m e r le b é n é fic e de ces
lois p o u r se g a r a n tir de l ’effet d es p o u rs u it e s d u b a ille u r e m p h y t é o
tiq ue. P e u im p o r te q u ’en soi la c r é a n c e soit d é so r m a is p r e sc rip tib le
011 n o n p r e s c rip tib le ; du m o m e n t q u e le b a i lle u r e m p h y t é o t i q u e rtv
pa ra ît a vec son titre , et q u ’il p e u t a gir d i r e c t e m e n t , la q u e s tio n ne
d o it p lu s être co n s id é r é e d ’u ne m a n i è r e a b s o l u e ; elle est t o u te r e
lative, e t q u a n t à l u i , sa c r é a n c e o rig in a ir e reste im p re s c r ip tib le .
T o u t e f o i s , il est p o ss ib le q u e le b a i lle u r e m p h y t é o t i q u e 11e se soit
pas c o n f o r m é
a u x d isp o sitio n s de l ’a rticle 07 de la loi d u 11 b r u
m a ir e an 7 , q u i v o u la it q u e les d ro its d ’h y p o t h è q u e o u p r iv ilè g e ,
e x ista n ts lors d e la p u b lic a t io n d e c e t t c lo i, fu s s e n t in s crits d a n s trois
m o is p o u r to u t d éla i. M ais c e tte n é g l i g e n c e ne d o it pas lui
faire
p erd re ses d roits. L ’a rticle 267 d e la loi d u 9 m e s s id o r a n 3 , r e p r o
d u it d e p u is p a r l ’a rticle 3 g de la loi d u 11 b r u m a i r e an 7 , se b o rn e
à d é c la r e r q u e les h y p o t h è q u e s q u i n ’a u r a ie n t pas été inscrites d an s
le d élai v o u lu n ’a u r a ie n t effet q u ’à c o m p t e r d u jo u r d e l ’in s c r ip tio n
q u i en sera re q u ise p o s t é r i e u r e m e n t : — c ’est là toute la p e in e légale
de la n é g lig e n c e .
3
�M ais q u e d o it faire le c o n s u lt a n t p o u r r e n t r e r e n possession di
ses droits?
L a loi 2 , C od e de ju r is p . emphyt. , d é c i d e , en g é n é r a l , q u e l'e m p liy t é o te q u i ne p aie p a s p e n d a n t trois a n s , ou ne c o n s ig n e pas les
a r r é r a g e s , p erd t o u t le d ro it q u ’il a v a it s u r la c h o s e . Il est d 'a illeu rs
o rd in a ire d e s tip u le r d a n s les b a u x à r e n te q u e , fa u te de p a i e m e n t
p e n d a n t trois a n s , le c o n tr a t d e m e u r e r a n u l et r é s o l u ; a in s i, la r é so
l u t io n s ’o p ère ta n t e n ve rtu de la c o n v e n t i o n , q u ’en c o n s é q u e n c e de
la loi.
M ais c e tte p r iv a tio n n ’a p a s lieu d e p le in d ro it : il fa u t la d e m a n
d er e n ju s tic e . 11 n est p a s
n é ce ss a ir e de p r e n d r e i n s c r ip t io n p o u r
la co n s e r v a tio n de c ette f a c u lté , q u i n ’est p o in t s o u m is e aux f o r m a
lités éta b lie s p a r les lois s u r le r é g i m e h y p o t h é c a i r e . (V o ir a u x p iè c e s
j u s tific a tiv e s , 2*partie, n ° 7 , l ’arrêt de la C o u r de c a ss a tio n , d u 1 1 o c t o
b re 1 8 1 4 , S . , i 5, î, i4 7 - ) U n a u t r e a r r è t d e l a m ê m e C o u r a p a r e i ll e i n e n t
d é c i d é , le i 6 j u i n 1 8 1 1 , q u ’u n ba il à r e n t e fo n c iè re r e n f e r m e essen
t ie ll e m e n t u n p a c t e
c o m m i s s o i r e ; q u ’il n ’e m p o r t e de sa
n a tu re
a lié n a tio n de p r o p rié té q u e so u s la c o n d i t i o n de p a i e m e n t ; q u ’ainsi
le c r é a n c i e r d ’ u n e r e n t e , cr é é e p a r c o n c e s s io n d e fo n d s , p e u t d e
m a n d e r le d é g u e r p i s s e m e n t , fa u te de p a i e m e n t des a r r é r a g e s , e n
c o re q u ’il n ’ait pris a u c u n e i n s c r i p t i o n , q u e l 'i m m e u b le ait été
h y p o t h é q u é au profit d ’u n t i e r s , et q u e le d é b i t e u r de la re n te a it
la fa c u lté de la r a c h e te r . ( V o ir S . , » 1 , 1 , 53 ; , et les p iè c e s ju s t ific a
t iv e s ; a* p a r t ie , 11" 8. )
C e t t e a c t io n en d é g u e r p is s e m e n t est u n e a c tio n q u i se ratta c h e
a u x a n c i e n s p r i n c i p e s , et q u i , pa r cela s e u l , n ’est p a s m o b iliè r e .
M a i s ,a l o r s m ê m e q u 'e ll e a u r a it été r e n d u e m o b i l i è r e , elle n e p o u r
rait pas être p r esc rite a v a n t le 5 i m a r s 1858 , p u i s q u e , m ê m e d an s
la p lu s f â c h e u s e h y p o t h è s e , la p r e sc rip tio n 11e p o u r r a i t c o u r ir q u ’à
p a rtir de la q u a tr iè m e a n n é e après la p r o m u l g a t io n d u C o d e civil.
L e c o n s u lt a n t d evra d o n c m e t tr e les d é t e n t e u r s d e s e s l i i o n s en
d e m e u r e de lui p a y e r : i° u n e a n n é e d es a rrérag es
d e v a n c e s fo n c iè re s s t ip u lé e s en
d es r en tes et re
service d e j o u r n é e s d 'h o m m e s , d e
�c h e v a u x , b ê t e s de travail et de s o m m e o u de v o i t u r e , é v a lu é s ainsi
q u e de d ro it ;
2° T r o is a n n é e s des arrérag es des r e d e v a n c e s fo n c iè r e s s t ip u lé e s
e n a rg e n t c o m p t a n t , et de lu i servir ù l ’a v e n ir , e x a c t e m e n t , lesd ites
r e n i e s , a n n é e p a r a n n é e , si m i e u x ils n ’a i m e n t d é g u e r p i r , o u les
r a c h e te r .
L a raison d e c e t t e d is tin c tio n est p u is é e d a n s l’a rticle i 5 d u titre 5
de la loi d u 18 d é c e m b r e 1 7 9 0 , q u i p o rte q u e les r e n t e s et r e d e
va n ce s e n n a tu re n e s ’a r r é r a g e r o n t p o in t.
E n r é s u m é , il reste éta bli : i° q u e les r e c o n n a i s s a n c e s p r o d u i t e s
p o u r r a i e n t d is p e n se r le c o n s u lt a n t de r e p r é se n te r les titres p r i m o r
d ia u x a u x q u e l s elles se r é f è r e n t ;
20 Q u e ces titres s o n t im p r e s c r ip tib le s ;
5° Q u e les r e n t e s q u ’ils o n t é ta b lies n e s o n t pas fr a p p ées de n u l
lité c o m m e f é o d a l e s ;
4 ° E n l i n , q u e ni les lois des 1 8 - 2 9 d é c e m b r e 1 7 9 0 , et 11 b r u
m aire a n 7 , ni les d isp o sitio n s d u C o d e civ il, n ’o n t c h a n g é la n a tu re
de ce s r en tes e n les r e n d a n t r a c h e ta b le s , et q u e le c o n s u lt a n t a t o u
jours le d ro it de ren tr e r d a n s ses p r o p r i é t é s , si m i e u x n ’a i m e n t les
d é b ite u r s , soit d é g u e r p i r , soit r a c h e t e r , o u servir le s rentes.
D é lib é r é à P a r i s , le 5 m a i
18 3 7 .
''B O L E .
P u . D U P IN .
O D IL O N
BARROT.
A. P A I L L E T .
II.
de
Y A T IM E SIS’ IL.
�PIÈCES JUSTIFICATIVES
PR E M IÈ R E PA R T IE . — T IT R E S.
( N 'â .)
LA ROUSSIÈRE.
Antoine et Guillaume Trine, cousins, laboureurs, habitants du village de
la Roussière, paroisse de Saint-Clément, lesquels, solidairement l’ un pour
l’autre, et le seul pour le tout, sans faire division ni discussion, y renonçant
de leur bon gré et volonté, ont reconnu et confessé tenir et posséder en
emphytéosc perpétuel, tènement et p a gé zie, du puissant seigneur messire
Claude de Brezons, chevalier, seigneur, baron de La R o q u e , M ontm ayoux,
Paulhac, Bulsac et Samtheran, résidant ordinairement h son château et place
dudit Paulhac, près la ville de B rioude, absent, mais pour lui présents,
stipulants et acceptants, les notaires royaux soussignés h l’original du présent,
comme personnes publiques, commissaires députés en cette partie, à savoir:
Un domaine et tènement appelé de la Roussière, situés audit village, et
appartenances d’icelui, consistant :
i* En une maison à trois étages, couverte de tuiles, contenant sept toises
de face et trois et demie de profondeur;
a0 Une élable et grümge contenant dix-huit toises de face et quatre de
profondeur ;
3° Autre ¿tnb'le et grange contenant environ douze toises de face et quatre
de profondeur;
4° Autre ¿table et grange contenant cinq toises de face et trois do pro
fondeur ;
»
5° Autre élable et grange contenant huit toises de face et quatre de pro
fondeur.
Cours et terrains contigus auxdits bâtiments :
i° Un jardin potager et h chanvre de la contenue de quatre seterées, h<
semer chenovis;
a0 Loges l\ pourceaux et volaille;
�22
TIÈCES JUSTIFICATIVES.
5° Divers prés tic la contenue de quatre-vingts journaux de faucheur;
4° Un moulin h deux meules dans l’un desdits prés , sur le ruisseau
d’égout;
5° Divers champs de la contenue de soixante seterées terre labourable;
6° Divers pâturages, bois et autres terres inculles, de la contenue de cent
seterées terre ;
7° Une montagne avec dcuxburons et loges h veaux et à pourceaux , de la
contenue de cinquante têtes d’herbage ou environ , compris la troisième
partie d’un bois situé dans ledit tènement de la Roussière, appelé de la Devèze, contenant en tout trente seterées ou en viro n , et d’ icelui prendre et
user pour chauffage, y passer lesdits bestiaux, le tout conjoint et incorporé
ensemble, tenant et aboutissant dans le même tènement appelé de la R o u s
sière, qui fut donné et délaissé à titre de nouveau bail emphytéotique per
pétuel, par défunt puissant seigneur messire Jacques de Brezons, vivant,
seigneur baron desdites terres et seigneuries, capitaine d’une compagnie
d’ordonnance, et maréchal de camp de l’ armée du r o i , h Pierre et Antoine
Trinc frères, pères desdits reconnaissants, suivant lo contrat sur ce, fait et passé
par-devant Boissy, notaire royal à Vic, le trois février mil six cent vingt-neuf,
où les propriétés, possessions et héritages composant ledit tènement sont
spécifiquement dénombrés, le tout h présent confiné en son entier, du sep
tentrion par les montagnes appelées d ’Esclaux et de Lalandes; du midi par
les prés et champs de Pierre T r i n c , fils dudit Antoine reconnaissant, et le
pré du seigneur de Lasalle Salvagnac; d’orient par le bois dudit seigneur
d’ un bout h l’autre; et d’occident par la montagne dudit seigneur, appelée
de Belle-Vesle, auxquels confins, bornés et lim ités, doivent être mis et
ailichés suivant ledit contrat de bail emphytéotique;
8* Plus, leur part et portion de pâtureaux com m uns, fra u x , bois et autres
choses qui sont communes, indivises, entre eux et les autres habitants emphytéotes de ladite seigneurie de La Roqu e, et spécialement du bois de la
Boulesque , appartenant en propre audit seigneur, étant situé 5 l’endroit du
côté de la montagne de la Cepceyrc, pour leur usage. Quant aux outils ara
toires et autres nécessaires pour lo service dudit tènement et domaine de lo
Roussière , encore de pouvoir faire passer et repasser toute sorto de bétail
dudit domaine dans le bois de la Goulcsque dudit seigneur, et do couper
toutes sortes de bois, arbres, buissons des haies et endroit* dépendant do
�PREMIÈRE PARTIE. —
TIT8ES.
23
tout ledit tèncment, et ledit bois étant coupé, le pouvoir vendre h autrui
ou faire b r û le r , et autrement en faire et user ainsi que bon leur semblera.
Sous les cens et redevances :
Annuellement et perpétuellement en pagézie, de la quantité de soixantehuit quintaux fromages de montagne, un quintal beurre aussi de montagne,
poids de la ville d’Aurillac !
Quatre gellines;
Un veau de lait gras, le tout bon, suffisant, et de recette; que Iesdits Trinc
cousins, reconnaissants solidairement comme dessus, ont promis et s’obligent
payer et délivrer audit seigneur, ses fermiers et receveurs, savoir:
Lesdits fromages peser et recevoir dans les burons de ladite montagne, ti
chacun jour de Sainte-Foi, sixième octobre un chacun'an; et où il n’y aurait
assez de fromage d’été dans ledit buron pour suffire î» ladite quantité de
soixante-huit quintaux , ledit seigneur, et ses successeurs h l’ avenir, seront
tenus de prendre le surplus qui manquera en fromage d’autom ne, qui se
feront avant ln fête des Rois, aussi bons et de recette.
Lesdites gellines portables, et aussi ledit veau de lait gras, au château dudit
La Roque, ¡celles gellines à Saint-André apôtre, et ledit veau ¿1 la fête de
Pâques, après au suivant.
En outre, seront tenus lesdits T r in c reconnaissants, ou l’ un d’e u x , par
même solidarité que dessus, de faire audit seigneur, et sesdits successeurs
h l’avenir, un port de vin avec une paire de bœufs chacun an, h l’ arrièresaison et aux environs ladite fêto Saint-André apôtre, du vignoble du Quercy,
audit château de La Roque perpétuellement.
Aussi ont reconnu lesdits Trinc, reconnaissants pour eux et leurs successeurs
à venir, devoir audit seigneur, et h ses suctésseurs aussi à l’avenir, pour
raison et à cause dudit tènement sus-confiné et déclaré, propriétés, posses
sions et héritages qui le com posent, le droit de faire guet et garde audit
château de La Roque, en temps dû et accoutumé, droit de lods et ventes,
rétention par prélation.
Lnscmble, toute justice haute, moyenne et basse, mère mixte, empire et
tout exercice d ¡celle, être bons et fidèles tenanciers, payer les susdits cens
et redevances aux terme* ci-dessus réglés, et les autres droits et devoirs sei
gneuriaux, n y mettro cens sur cen s, ni autres charges, au préjudice dudit
*cigneur. F aire montre et vue oculaire d’iceux, (aire semblable reconnaissance
�2/i '
HÈCES JUSTIFICATIVES.
quand requis en seront et leurs successeurs h l’ avenir, et lui donner l’expé
dition en grosse î» leurs dépens, et généralement faire lout ninsi et comme
de bons paysans sont tenus faire, le tout suivant et conformément audit bail
emphytéotique dudit jour trois février 1G29, et sans rien innover aux parties,
aux autres conventions portéos par icelui respectivement, m êm elesd its
reconnaissants, à ce qui regarde l’effet do la taiile. Car ninsi tout, ce dessus,
lesditsTrinc reconnaissants l’ont promis et juré n’ y contrevenir directement,
ni indirectement, h peine de tous dépens, domaiges et intérêts, et h ce faire
ont solidairement, comme dessus, obligé, affecté, etliypothéqué, tous et cha
cun leurs biens , meubles et im m eubles, présents et à v e n ir , même et par
exprès, sans qu’une qualité déroge ü l'autre, de la généralité h la spécialité,
n i , au contraire , le susdit lènement reconnu , propriétés, possessions et
héritages qui le composent, avec les fruits, revenus et émoluments d’iceux,
pour quoi faire se sont soumis aux rigueurs de toutes cours royales qu’il
appartiendra, même de la cour et juridiction ordre dudit seigneur de La
R oqu e, voulant être contraints h l’ usage et stil d’ icelles et que une rigueur
de cou r; qu e,po ur raison de ce, sera accommencé pour l’autre non cessant,
renonçant à toutes exceptions de fait, de droit, qui pourraient être 5 ces
présentes contraires.
Fait et passé audit lieu de La Roque, paroisse dudit Saint-Clément, dans
la maison de Bernard Boisset, h ô te , le douze novembre après m idi, l’an
m i ls ix cent quatre-vingt-trois, en présenco de M* Guillaume Trin , prêtre
de la communauté de l’église dudit Saint-Clément, et M* Guillaume Apchier,
praticien du village de Lasscnac, paroisse de Cezeus, et Antoine Péchnud,
cle r c, résidant audit Cezcns, signés ù l’original des présentes, et lesdits
reconnaissants n’ayant su signer de ce requis.
S ig n e , B l a k c , Notaire.
( K* 2. )
L Ü L M iiIlE .
Jean Bastides a i n é , habitant au domaine de Lollièrc, paroisse do Snintiilément, faisant tant pour lui que pour autre Jean Bastides, son frère, au-
�25
PttEMIÈItE PA11TIE. - TITRES.
quel il promet faire agréer et ratifier le contenu en ces présentes, toutes et
«{liantes fois qu’ il en sera requis, î» peine de tous dépens, dommages et
intérêts des intérêts, de son bon gré et volonté, a reconnu r l confessé tenir
et posséder en emphyléose perpétuelle, lènemenl cl pagézie, du puissant sei
gneur inessire Claude de Brezons, chevalier, seigneur, baron de La llofjuc,
Montmayoux, Paulhac, Lalnac, Saint-Iléran et autres places,'résidant ordi
nairement h son château dudit Paulhnc, en la ville de Brioude, absent, mais
pour lui présents, stipulants et acceptants, les notaires royaux soussignés,
comme personnes publiques, commissaires députés en cette partie, h savoir :
ledit domaine et linement appelé de L o lliè re , situé audit lieu et apparte
nances de Lollière, que ledit seigneur aurait ci-devant baillé et délaissé auxdits Bastides frères, à litre d’investison et bail emphytéotique perpétuel, par
contrat passé par-devant Martin, Boudesd, notaires, le vingt-huitième août
mil six cent quatre-vingt-un : ledit domaine consistant en une maison h trois
étages, couverte de tuiles, contenant cinq toises de face et trois et demie de
prolondeur au four; loge h pourceaux; trois jardins, do la contenue, tous
trois, d’environ six cartonnées, pour semer clicnevis, laitues de terrain; une
élable et grange de la conteniie*de trois toises et demie de largeur ci seize
toises de longueur, avec un aire sur sol; le tout contigii, allouant et abou
tissant, confinant en leur entier du Septentrion : par le grand chemin qu’on
va de Paillieyrols en la ville d’Aurillac ; et de tous les autres aspects par les
champs dépendants dudit domaine de Lollière. Plus deux prés joignants, l’ un
appelé- Despradaux , et l’autre D u prodel, contenant tous deux environ huit
journaux de faucheur, confinés ; du Septentrion par le ruisseau appelé de
Cantcrimne; du Midi par ledit chemin dudit Pnillioyrols audit Aurillac;
d’ Orient par un bois levé dépendant du domaine de la Fage; et d’Occidcnt
par un pré et bois sive Vernieyres dépendant du domaine de Mourèzc. Plus
un autre pré appelé le Manis, contenant environ six journaux de faucheur,
confiné : du Septentrion par les prés et champs dudit domaine du Mourèzc;
du Midi par le pré de derrière, la grango dudit domaine de Lollière; d ’ Orient
par le pâturage et bois, broussaillc, appelé Labuge-Pialade; et d’Occidcnt
par ledit champ de Derrière la Grungc ci-après reconnu. Plus ledit pâturage
et bois, broussaillc, appelé la Buge-Pialade , contenant environ six selcrécs,
confinant : du Septentrion pnr le chemin dudit Pnillioyrols audit Aurillac;
du Midi par le champ appelé de Devant la Grango ci-après reconnu ; d’Orient
4
�20
TIKCES JUSTIFICATIVES.
pur le bois levé dudit domaine h la F a g e; cl d’Occident par ledit pré du
Manis ci-dessus reconnu. Plus ledit champ appelé de Derrière la G ran ge,
contenant environ trois seterées terre, partie duquel étant présentement en
buge, confiné : du Septentrion par le chemin dudit domaine de Mourèze;
du Midi pnr le chemin susdit ; d’ Orient par le même chemin ; et d ’Occident
pnr autre chemin qu’ on va dudit Mourèze h Paulhac. Plus un autre champ
appelé de Devant la Grange , contenant environ quarante-cinq seterées,
confiné : du Septentrion par le susdit chemin'dudit Paillieyrols audit Aurilluc; du Midi par le champ d’ Ktienne Fabre , maréchal; et d’Occident
pr.r les bâtiments et pré de la Gorale dudit domaine de Lollière ci après
reconnu. Plus ledit pré appelé de la C o m b e , contenant environ trois jo u r
naux de faucheur, confiné : du Septentrion par le champ de la Froinental
dudit domaine de Lollière; du Midi par la Buge do
, de Pra-
d e b c n c , pré do Jacques Dégoul dudit Pradebenc ; d’ Orient par le susdit
champ de devant là ; et ¿ ’ Occident par le champ del Qucyrel dudit domaine
de Lollière ci-après reconnu.
Plus ledit champ appelé Delgueyrel, contenant environ douze seterées,
confiné: du Septentrion par autre champ ci?après reconnu appelé do Laubré;
du Midi parla Buge dudit domaine Delleus; d’ Orienl par ledit pré de la Combe;
et ¿ ’Occident par autre pré aussi ci-après reconnu, appelé Prot de Casorne.
Plus ledit champ appelé de Laubré, contenant environ six selerées, confiné :
du Septentrion par ledit chemin dudit Paillieyrols audit Aurillac; du Midi
par ledit pré do la Couilic et ledit champ de la Fromental; d’ Orieiit par
lesdits bâtiments, parties et terrains dudit Lollière ; et d’Occidenl par ledit
pré de la Casorne. Plus ledit champ appelé de la F ro m en ta l, contenant
environ quatre seterées, confiné : du Septentrion par ledit champ de Laubré
et ledit pré de la Casorne; du Midi par ledit champ Delgueyrel ; d’ Orient
par led it pré do la Com be; et d’Occidenl par ledit pré de la Casorne. Plus
ledit pré appelé de la Casorno, contenant environ seize journaux de fau
cheur, confiné: du Septentrion par le communal de la Cans dudit Lollière ; du
Midi par le pré de maitio Joseph F a b re , avocat do Vie ; d’Orient pnr les
dits champs de L a u b ié , de la Fromental et Delgueyrel; et d ’ O c c i d e n t par
les terres et bois broussailles de lo Casorne, contenant environ huit seterées,
confinant: du Septentrion par ledit communal de la Cans; du Midi parles
terres et bois broussailles dudit F a b re , avocat; d ’ O r i e n l par ledit pré de la
�PREMIÈRE PARTIE. — TITRES.
27
Casorne; cl ¿ ’Occident par ledit communal de In Cans. Plus mie buse appelée
D c l- lio c , contenant environ quatre scieries, confinée : du Septentrion par les
terres dudit domaine ds Mourèze; du Midi par ledit chemin dudit Paillieyrols
audit Aurillac ; et d’Occident par le roucher dudit Lollière. Pliis ledit bois
indivis entre ledit Bastide et lesdits jésuiies d’Aurillac, contenant tout ledit
bois,environ quinze scie ries, confiné en son entier: du Septentrion par ledit
champ appelé de Devant la Grange; du Midi par 1rs bois de Jean Dégoul et
Jacques Dégoul dudit Pradebenc; d’Orient par lesdits bois et terres dudit
Étiennc F a b re , maréchal, et le bois de Jacques Dégoul ; et d’ Occident par
divers héritages des habitants dudit Pradebenc.
Plus un pré appelé Pro t-C laux, contenant environ un journal, confiné:
du Septentrion par le chemin qu’on va dudit Mourèze aux Ultes; et de tous
les autres aspects par ledit communal appelé de la Cans. Plus ledit com
munal appelé de la Cans, contenant environ soixante seterées, terre confinée:
du Septentrion par le communal dudit Mourèze appelé de la Cans; du Midi
par la Cnns dudit sieur F a b r e , avocat; ¿'Orient pur Iesdiles terres et bois
broussailles de la Casoritè, plusieurs rochers entre deux; et d’Occident par la
(’ ans
du village de l’ Ernel, une base entre deux, faisant les limites, el
généralement tout ce tp i dépend el peut dépendra dudit domaine de Lollière,
avec tous droits ¿ ’entrées, servitudes, privilèges dus, anciens d'accou tu m és
sous les cens et rente annuelle, perpétuelle et uniforme, c l en pagézie, de la
somme de quatre cents livres, prix réglé par ledit contract ¿ ’¡nvestison el
bail emphytéotique perpétuel : laquelle somme de quatre ccnls livres ledit
Bastide a promis et s’ oblige payer fiudil seigneur et porter audit chateau de
La Roque, annuellement h perpétuel, un chacun ou en deux termes égaux,
le premier le jour et fêle de N o ë l , el le second le jour et fêle ¿e Saint-JeanBaptislc, ¿e chacune ¿es années.
De p l u s , ledit Basti¿c reconnaissant sera tenu et s’oblige ¿ ’ aller faire
voitureret apporter nadit chateau de La lloque; un chacun dft aussi perpé
tuellement une charretée de vin que ledit seigneur achctcra au vignoble b ses
dépens, et ladite voiture et port dudit vin sera fait aux dépens dudit
ilastide. Pourra icelui Bastide reconnaissant couper, prendre et emporter
un chacun ou à perpétuel, trois arbres bois do hêtre, autrement face du bois
<t forêt diulit seigneur, que part de le ruisseau D égo u l, propre et réservé
audit seigneur, poi»«’ lesdits trois arbres être employés aux utils ¿ ’agriculture
�28
PIÈCES JUSTIFICATIVES,
dudit domaine , h la charge d’ averlir pour lui ledit seigneur ou son fermier
lorsqu’ il les voudra couper, prendre et emporter. Aussi ledit Bastide recon
naissant, pour lui et scs successeurs à l’avenir, pour raison et h cause dudit
domaine de Lollière, propriétés, possessions et héritages qui le composent,
le droit do faire guet et garde audit c'hateau de La Roque en lomps dû et ac
coutumé. Droit de lods cl ventes en mutation de mains, rétention par droit
de prélation; ensemble toute justice haute, moyenne et basse, more mixte,
empire et tout exercice d’ icelle, être bon et fidèle tenancier r payer ladite
somme de quatre cents livres aux termes ci-dessus réglés, faire ladite voiture
et port de ladite barrique de vin lorsqu’il en sera requis, ne mettre cens sur
cens ni autres charges au préjudice dudit seigneur, faire vue et montre
oculaire desdites propriétés et héritages ensemble, et reconnaissance quand
requis en sera et ses successeurs îi l’avenir, et en donner expédition en bonne
et duc forme, h ses dépens, audit seigneur, et généralement faire tant ainsi et
comme en bon paysan est tenu faire îx son seigneur, car ainsi tout ci-dessus
ledit Bastide reconnaissant l’ a promis cl juré tenir, et n’ y jamais contrevenir
directement ni indirectement par quelque cause, occasion et prétexte que ce
soit, h peine de tous dépens, dommages et intérêts, et à ce faire a obligés,
affectés et hypothéqués tous à chacuns les biens meubles et immeubles pré
sents et avenir, spécialement ledit domaine de Lollière reconnu, propriétés,
possessions et héritages qui le composent, avec fruits, revenus cl émolemcns
d’iceux : pour quoi faire s’est soumis aux rigueurs de toutes Cours royale«
qu’il appartiendra, même de la Cour et juridiction ordre de ladite seigneurie
de La Iloque, voulant être contraint suivant l’usage et stil d’icclles.et qu’ une
rigueur de Cour que pour raison de ce qui sera commencé pour l’autre non
cessant, renonçant 5 toutes exceptions do fait et de droit qui pourraient être
h ces présentes contraires. Fait el lu audit lieu de La Roque, maison de Bernard
de Boissel haute , le dix-neuvième jour du mois de juillet avant midi , mil
six cent quatre-vingt-quatre, en présenco de Guillaume Apchier, praticien
du village de Lussenac, paroisse de C ezens, et Pierre R c v a l, huissier dudit
Cezens, signés h I original des présentes, et ledit Bastide reconnaissant ne l’a
su faire de ce requis.
S ig n e B l a n c , not ai re.
�PREMIÈRE P4RTIE. — TITRES.
29
( K - 3 .)
• LA c n o u x .
Antoine Auzolle, fils h Pierre, laboureur, habitant du village de La Croux,
paroisse de Saint-Clément, de son bon gré et volonté, a reconnu et confessé
tenir et posséder en emphytéose perpétuel tènement et pagézie, du puissant
seigneur messire Claude de Brezons, chevalier, seigneur, baron d eL a R o q u e,
Montmayoux, Paulhac, Balsac et Saint-Héran, r é s id a n t o F d in a ir e m e n t à son
château et placeduditPaulhac, lès la ville deBrioude, au Bas-Auvergne,absent;
mais pour lui présents, stipulants et acceptants les notaires royaux soussignés,
comme personnes publiques, commissaires députés en cette p a rtie ,
à
savoir : Un corps de domaine et métairie sis et situé audit village et appar
tenances de La Croux, que les prédécesseurs d u d i l seigneur auraient baillé
et délaissé aux prédécesseurs dudit A u zolle, à litre de nouvelle investison
et bail emphytéotique perpétuel, suivant le contrat sur ce fait et passé pardevant Dumas, notaire royal, vingt-sept décembre mil six cent douze, con
sistant :
i°. En une maison à quatre étages , couverte de paille , contenant quatre
toises de face et trois et demie de profondeur; cour nu-devant, et jardin
de la contenue d’environ quatre cartonnées, pour sômer chenevis; le tout
joignant et attenant ensemble, confinant en leur entier : du Septentrion par
une rue publique, et le four c f l e jardin dudit A u zo lle , à cause du bail e m
phytéotique perpétuel ; du Midi par autre rue publique
dudit village ;
d’Orient par autre jardin dudit Auzolle, de son ancien patrimoine; e t d ’ Occident par le chemin qu’on va dudit La Croux audit saint Clément, aux det
tes contenues, et confins compris, et englavés lesdits four et jardin.
2*. Plus une établo et grange contenant douze de longueur et quatre de
largour, parties de fumier, aire ou sol, et-un champ appelé Delpuech , con
tenant dix cartonnées : le tout contigu et adjacent, confinant en leur e n
tier : du Septentrion par nutro champ dudit Auzolle, do son patrimoine; du
Midi
et d Occident par le chemin qu’on va dudit La Croux à la tuillèrc;
et d’Orient par ledit chemin qu’on va dudit La Croux au d it Saint- Clément.
3°, Plus un autre jardin et champ joig n a n t, appelés Delacombo et Dugnot, contenant tout environ trois seterées terre, confinant : du Septentrion
�30
PIÈCI-S JUSTIFICATIVES.
par le jardin de Pierre Àuieilliaii ; du Midi par le communal dudit villnge ;
d’Orient par ledit jardin dudit Pierre Auieilhan, le jardin du gérant lisdouloux ; et d’Occidenl par le jardin de George llecural.
4°. Plus autre pré appelé Lasgoutles-Basses, contenant environ dix jour
naux de faucheur, confiné: du Septentrion par le chemin qu'on va dudit vil
lage de La Croux à Vie ; d’Orient par le pré de Jeanne Lacroux, veuve, dite
Joanniquo; du Midi par les prés de la Ganc, de la Live et de la S ì,igne, autre
ment des Serres ci-après mentionnées; et d’Occident par le communal d u
dit village, et susdit chemin qu’ on va d’icclui audit Vie.
ii°. Plus autre pré appelé de Gane , de la Live et de la Saigne de Legue ,
autrement des Serres, contenant environ quinze journaux de faucheur, c o n
finé: du Septentrion par ledit pré de Lasgoultes-Basses, ci-dessus reconnu;
d’Orient par le pré dudit Esdouloux et le pré de Jean Lacroux ; du Midi par
les prés de la Izoulles et la côte dépendant du domaine de Mourèze; et
d’Occidenl par le pré d’Abian, dudit domaine de Mourèze.
T)0. Plus un autre pré appelé le Pradel de B ru n et, contenant environ Irois
qunrls de journal de faucheur, confiné : du Septentrion par le pré de Jean
Calmon Bousquet; d’Orient par le pré dudit Récurât et d’Antoine Auziol ;
du Midi par le pré dudit Auziol et le champ dudit Auzolle reconnaissant,
de son patrimoine; et d’ Occidenl par autre champ d’icelui Auzolle , d épen
dant dudit bail emphytéotique.
7°. Plus un mitre pré appelé lePrat-Long, contenant environ un journol de
faucheur, confiné : du Septentrion et d’Orij'nl par le pré dudit Auzolle; du
Midi par le champ d’icelui Auzolle; et d’Occident par aulre champ dudit
Auzolle, dépendant dudit bail emphytéotique.
»S\ Plus un autre pré appelé Prnt-Mort;', contenant environ deux journaux
de faucheur, confiné : du Septentrion p a rle pré de la Gleyse dudit Aii/.olle;
d’ Oricnt par le chemin qu’on va dudit Lacroux h T hiézac; du Midj par le
pré de Borio dudit Auzolle; et d’Occidcnt par ledit Pré-Long ci-dessus r e
connu.
Plus un autre pré appelé d’Extrase, contenant enviion deux journaux de
funchcur, confiné : du Septentrion pur le chemin tendaul de C.urebourse a la
Tuillère; d’Orient par autre chemin susdit duditLn Croux audit Thiézac; du
Midi par lo pré d’Antoine \ iollard ; t l d’Occident par les champs desdits
(iéraud, Ksdouloux et Jeanne Lacroux Joaunique.
�PREMIÈRE PAT.TI1Î. -TITRES.
31
. 9°. Plus autre pré appelé Lou-Gombel, contenant environ cinq journaux de
faucheur, confiné : du Septentrion par le champ des dames religieuses de la
Visitation, à Sainl-Flour; d’ Orient par le .pré desdites dames religieuses,
et un petit pré d’Antoine et Marguerite Auzolle de Saint-Clément ; du Midi
par le champ de Jeanne l l e y t , veuve do M* Martial d’ A b crn n rd , notaire
d’AurillaC, et autre petit préd e ladite R ey tj et d’ Occident par ùutre champ
desdites religieuses. ‘
•
10». Plus autre champ appelé Del Gouteilzou et do Lasparrso, contenant
environ quatresetérées, confiné: du Septentrion par le champ dudit Auzolle
de son fait particulier; d’ Orient par le champ desdites dames religieuses;
du Midi par le champ de ladite Lacroix Joannique ; et d’Occident par le
champ d’Antoine Lacroux.
ï i°. Plus unpetit champ appciédelGoubel,contenant environ unesetérée,
confiné: du Septentrion par le pré desMonnies dudit Auzolle de son fait par
ticulier; d’Orient par ledit pré Del Goubcl ci-dessus reconnu ; du Midi par le
champ desdites religieuses; et d’ Occident par le champ appelé dudit Esdouloux.
12°. Plus un autre champ appelé de la Vaissière , contenant environ sept
cartonnées, confiné: du Septentrion p a rle chemin dudit Antoine Lacroux;
d’Orient par ledit chemin dudit village h ï u il l è r e ; du Midi et d’Occidenl
par le champ dudit Auzolle reconnaissant, de son fait particulier.
i 5°. Plus un nuire champ appelé de la Croix d’E x trex , contenant environ
dix cartonnées, confiné: du Septentrion par le communal de la Gonleilze et
d itls s a r d ; du Midi par le pré d’Extrex, dudit bail emphytéotique ci-dessus
reconnu; d’ Orient par ledit chemin qu’on va audit Thiézac; et d’Occident
par le champ dudit Esdoulonx.
i/|°. Plus autre champ appelé Lou-Camp de-Marty-d’Extrex', contenant
environ quatre setérées, confiné: du Septentrion par le communal appelé des
iss a r d sjjlu Midi parledilchemih dudit La Croux nudit Thiézac; d’Orient par
lo champ dudit Antoine Lacroux; et d’Occident par le champ do Marguerite
Armandies, fillo îi leu Uunoît.
i 5®. Plus autre champ appelé Lou-Calcadis, contenant environ dix carton
nées, confiné : du Septentrion par le champ del Calcadis dudit domaine de
Mourèzc; d’ Orient par le coudcrc commun del Calcadis, et le chemin par
lequel l’on va de Currhourtsc à Vcrnet.
�3*2
HÈCES JUSTIFICATIVES.
i6°. Plus autres champs appelés Deltremou-Lcus-des-Camps, et pièce rcdonde, et de Puech-Ferre, joignant, contenant par ensemble environ cin
quante selérées terre, confinant en leurentier : du Septentrion par le champ
de Jean Viallard ; d’Orienl par le pré de Jean Calmon et ledit Pral-Long cidessus reconnu, et Pradel dudit Auzolle, de son fait particulier; du Midi par
le pré do Laprégne, de ladite Jeanne Lacroux Joanuique; et d’ Opcidenl par
le communal du Puech-Ferre, et champ dudit Esdolloûx.
17°. Plus un pré appelé de Losgnnes , contenant environ un journal de
faucheur, que ledit Auzolle, reconnaissant, tient par permutation de ladite
Lacroux Joannique, en contre-change d’ un autre pré appelé Lasgoultes-llau
tes, dépendant dudit bail emphytéotique; enfin du Septentrion, Orient et
Midi, par les prés de la Ganc, de la Line, de la Saigne, de Lègue et des Ser
res, ci-dessus reconnus , le ruisseau appelé de la Gnne, et ledit chemin dudit
La Croux audit Vie.
18°. Plus un champ appelé de Curebourse, contenant environ cinq carton
nées, confiné : du Septentrion et d’ Orient par ledit communal dePuech-Ferre;
du Midi par le pré de Marguerite Lacroux, veuve de Jean Boise ; et d ’Occi
dent par le grand Thermidor du Puech Bossct h la Tuillère.
190. Plus trente têtes d’herbage à la montagne dudit seigneur de La Roque,
appelée de B e lle-V iste, située dans le district de ladite paroisse de SaintClément, avec un buron : toute ladite montagne contenant environ
d’herbage, confiné : du Septentrion par le communal et maison
de la Tuillère, appartenant à Marguerite Gaillard , veuve de Pierre Benoch ,
dudit la Tuillère, de la montagne de l’Estrade, appartenant à M. M* Jean (Je
Culdaguès, président à la Cour des aides, h Clermont; d’ Orient par le bois
commun de la Goulesquc; du Midi par la montagne de Megeannc-Cornc, ap
partenant à ladite Reyt, veuve dudit Dabernard , et le bois de la Roussière ;
et d Occident par la montagne appelée du Caylal, appartenant à Antoine
d’Uumières, écuycr sieur de Le Begeac.
ao*. Plus dépendantes et indépendantes dudit bail emphytéotique perpé
tuel, ail cens cl revenu annuel, redituelct perpétuel, pour tout ce dessus Ircnlesix quintaux de fromages bons et marchands, et un carteron beurre aussi
bon et marchand : le tout poids d’Aurillac; un chareau , deux gellinrs dp
r e c e t t e , et le port d’ une barrique do vin h aller prendro au vignoble du
Q ucrcy, et la conduire audit château de Lnroquc, ii la saison qu’il plaira
�/
A
PREMIÈRE PARTIE. -TITRES.
33
a u d i t s e i g n e u r , et c e s er a à f e i u l r o U d u d i l v i g n o b l e du Q u e i c y q u e led it s e i
g n e u r a c h è t e r a le v i n , san s q u ’ ic e lu i s e ig n e u r soit ten u de r ie n c o n t r i b u e r à
ladite v o i l u r e , le s q u e ls t r e n t e -s ix q u i n t a u x d e f r o m a g e , e t le d it c a r t c r o n de
b e u r r e , e t le d it s e i g n e u r e t ses s u c c e s s e u r s , à l ’ a v e n i r , s e r o n t t e n u s d ’e n v o v e r
•
•
*
o u a lle r luire p e s e r , p r e n d r e et r e c e v o i r u n c h a c u n au b u c o n d u d it r e c o n n aissan t, le j o u r d e l à S a i n l - G é r a 'u d . e t l e s d i t s c h e v r e a u e t g c ll iu e s p a y a b l e s e t
p o r t a b l e s a u d i t c h â t e a u , Aussi un c h a c u n , led it c h e v r e a u h P â q u e s e t les d ite s
g c lli n e s h N o ë l , et a u t r e m e n t c o m m e r é s u l t e d u d it b a il e m p h y t é o t i q u e p e r
p é t u e l , a u q u e l il n ’e st rie n d é r o g é p a r la p r é s e n t e d é c l a r a t io n e t r e c o n n a i s
s an ce .
Confessant ledit A u z o lle , reconnaissant ledit seigneur avoir sur les pro
priétés et héritages susdits cl reconnus oulre et au par-dessus, les redevances
ci-dessus s p é c i f i é e s , .droit et lods et ventes, droit de rétention par droit de
prélalion et advanlnge, le cas advenant et tout autre droit de directe sei
gneurie, ensemble loutc justice haute, moyenne et basse mère mixte , em
pire et exercice d’ icelle; et généralement ledit reconnaissant s’est soumis en
vers ledit seigneur el lesdits successeurs à l’ aven ir, à tous et chacun lus
autres droits et devoirs seigneuriaux, à la réserve de la taille aux quatre cas.
Et aussi s’est soumis aux mêmes clauses, rigueurs, soumissions et renoncia
tions portées par la déclaration et reconnaissance rendue audit seigneur,
par Pierre A m eilh a u , dudit Lncroux, devant lesdits notaires commissaires
susdits, le six juin dernier, de laquelle lui a été fait lecture du mot îi m ot,
tout au long. Fait et passé audit lieu de Laroque. dans la place publique du
dil lieu, le troisième jour du mois de septem bre, avant m i d i , mil six cent
quatre vingt-cinq, en présence d’ Antoine Laroque, marchand dudit La Roque,
• paroisse de Saint-Clém ent, et Jean Boudon ; clerc du village de Lapeyro
Piarre.
I)e Paulliac signées it l’original/les présentes, avec ledit Auzolle recon
naissant, et François Ameilhau , limitant du village de L u b a r ie , paroisse
dudit Saint-Clément, qui n’n su signer de ce requis.
S ig n é B l a n c , notaire.
4
5
\
�PIÈCES J ljSTIFICATi YES.
( N ' 4 .)
LA
FA G lï.
Barthélémy Malgràs, laboureur, habitanl.au lieu et domaine de la Fage,
paroisse de Suint-Clément, du son bon grc et volonté, a reconnu et confessétenir et posséder en emphyléose et perpétuel tellement et pagezie, du puis
sant seigneur messire Claude de B r e z o n s, chevalier seigneur , baron de la
Roque, Monlmayoux, Paulhac, Balzac, Saint-Iléron, et autres places, rési
dant ordinnircment îi son château et place dudit P au lh ac , en la ville de
Briotide au bas Auvergne; absent,mais pour lui présent,stipulant cl accep
tant, les notaires royaux, soussignés comme personnes publiques, commissai
res, députés en cette partie; h savoir : Un corps de domaine et métairie sis
et situé audit lieu , et
appartenance de la F a g e , que ledit seigneur de. la
Roque aurait ci-devant buillé cl délaissé audit Barthélémy Malgras, h litre
de nouvelle investiture et bail emphytéotique perpétu el, suivant le contrat
sur ce fait cl passé par-devant Caflinial, notaire r o y a l, le vingt-quatrième
mai mil six cent soixante-seize , consistant en différentes propriélées, pos
sessions ethérilages, ci-après désignés, limités et confinés, cl premicremrnten
une maison à deux étages compris le sellier avec cheminée, entrée servitude
au-devant, et au-dessus grange et ¿table , sol du côté du septentrion, porte
du fermier du côté d’.cricnl, jardins potagers au derrière de ladite maison,
jardin îi chanvre au-devant ladite grange du côté du,m idi, four contigu
auxdiles maison et grange, pré au-dessous,-¡cellesmaisons et granges a p p e
lées de la Goutte, Pro-Voullet, de la Boigues, do Tram cyrcs; terres appelées
Dclcamp Redon de B a u d y , les lernièyres Delcnmp cl Dontcuil : le tout joi
gnant et attenant ensemble, conlennftt lesdils jardins, environ six carton
nées pour semer chenevis, en prés vingj journaux do faucheurs ou environ ,
en terres environ cinquante seterées, confinant en leur entier, do septentrion
par les buges et champ des damos religieuses du couvent de la Visitation de
la villo de Sa in l-H o ur, h cause de leur domaine de Cnflolain ; do Midi et
d’O ccidcnt, par le ruisseau de Canlcronue , encore d’Occidcnt par le pré de
Jean Calmon , et d’Oricnt par le ruisseau do Goulettc ; plus, en bois pnrlio
levé et partie broussailles et terres appelées de C o u rbio y res, contenant en
champs terro labourable environ trois seterées , et bois levé ou
brous-
�PREMIÈRE PARTIE. -TITRES.
suilles environ
cinquante seterées , confinant en. leur entier par ledit
ruisseau de Gculeltes , et
Midi,
3")
audit ruisseau Canteronne ; (¡’Orient ,
du
p a r la terre et bois d’Etienne Fabre , maréchal dudit Courbières;
il'Oceident, parles buges et terres du domaine d cl’Ollière, c l bois du domaine
de Mourèze; et du Septentrion p a r l e bois de Georges, ouvrier, et audil
ruiseau de Canteronne et un chemin par lequel ou va du village de Cassa
t e
audit domaine de l’Ollière. Plus en une barthe et bois broussailles ap
pelé deLastremeyres,contenant environ trois seterées, confiné : d’ Orientpar
ledit ruisseau de Canteronne ; du Midi par le pré dudit ouvrier ; d’ Occident
par le chemin susdit dudit village do Cassagnes , audit domaine de l’O l
lière; et du Septentrion par le pré dudit domaine de l’OHière, et audit ruis
seau deCanteronne. Plus en une terre et buges ou bois et bar the, contenant
environ.six seterées appelésBoigueBasseD elm iexet delaBoigue-IIaute, contenanten bois, bugesou barthes, bois broussaille, environ huitseterées, con
finant : du Septentrion par les buges dudit domaine dé l’Ollière; du Midi, par
le bois dudit domaine de Mourèze; d’ Occident par lesdites buges dudit do
maine de l’ O llière, et d’Orient par le même chemin qu’on va dudit Cessagne audil l’ Ollière. Plus en un pré appelé Pral-Migier, et champ appelé del
Sivedal, joignant, contenant environ un juurnal el d e m i, et en terres cinq
seterées, confinant en leur entier : d’Orient parle communal des habitants du
dit lieu de la Roque appelé de La Salle; du Midi par la terre de Bernard
Boissct-llaste, et le pré de Pierre Jurquet; et d’ Occident par le pré du
seigneur de Uoussilîe, à cauâe de sou domaine de la Gaminade* et le chemin
qu’ on va dudit Cassngnc au lieu de la lloqu e; et du Septentrion par le mê
me chemin.
Plus un pré appelé de Pesquier^ contenant
environ ciuq journaux de
fa u ch eu r, confiné : d’Orient par le chemin qu’ on va dudit Cassagne à Con
l’o len; du Midi par nuire chemin tendant dudit Cassagnes audit Confolen ;
il’ Occident par le pré de Claude Bonnal, et ledit' ruisseau de Goulettes; et du
Scptcutrion par autre
chemin qu’on va dudit lieu do la Roque audit lieu
de la Fage. — Plus en un autre pré, terre et pâturage joignants, appelés des
Vicrs, contenant, en pré et pâturages, dix journaux de faucheurs ou environ,
eten torredix-huit seterées ou environ, confiné : d’Orientpar le pré de Jean
Mondât, et communal des habitants dudit lieu d e là Roque; du Midi par le
communal et terre d’Annel Malgras, et au susdit pré appelé del Pejquior, les
�3G
PIÈCES
ju s t if ic a t iv e s .
susdits chemins de la.Fage h la Roque, entre d e u x ; d’ Occident par le ruis
seau dos Gouleltes et du Septentrion par le passage desdites dames religieu
ses de la Visitation-Notre-Dame de Saint Flour, et le chemin tondant dudit
Confolen , ou Heu de la Roque et nu prò dudit Annct Malgras , au milieu
duquel pré de Viers et dudit paturage est ledit chemin traversant dmlit Cassa g n e , audit Confolen.
Plus une nuire terre appelée aussi de Viers, contenant environ quatre seterées, confinée : d’Orient par ledit chemin tendant dudit Cassagne audit la
Roque; du Midi, par le pré dudit Pierre T rin e; d’Occident par le pré et par
le pâturage desdites dames religieuses, et la terre dudit Trine ; et du Septen
trion par la terre dudit Malgras.
Plus une autre terre appelée de Paubercyres, contenant environ quatre seterées, confinée : d’Orienl, parle chemin appelé de Pauberceyres, tendant du
dit Cassagne audit La R o qu e; du Midi par la terre, dudit Malgras ; d'Occi dent par la lerre dudit Pierre Trine et la terro de Suzanc de Laubré, femme
de maître Jean F u b rie r , procureur au siège de V i e ; et du Septentrion, par
la terre dudit seigneur de Roussiile.
Plus une autre terre appelée del Fagens, contenant environ trois selcrées,
confinée : d’ Orient par la terre dudit seigneur de Roussiile; du Midi par la
terre de ladite L au b ré; du Septentrion p a rle pré de Jeanne Cliastre, fem
me de Pierre Lnfon; etd'O ccident, par le ruisseau desG oulettes, et avec les
autres confrontations plus vraies, si point y en a , entréo issue et servitudes
anciennes, ducs et accoutumées, prises et perceptions d’eaux. Plus en vingtcinq têtes d’herbages dans la montagne dite Claux hauts cl bas; plus toutes
les autres propriétés et choses dépendantes, et qui peuvent dépendre du
dit domaine
de la Fage , et dudit bail emphytéotiquo perpétuel d ’icelui, au
censet revenu annuel, rédituelet perpétuel pour tout ci-dessus, de la quan
tité de vingt-huit quintaux fromage et demi-quintal beurre: le tout bon et
m archand, pur et net, poids d’ Aurillac, que ledit Barthélémy Malgras re
connaissant n promiset s’est obligé de payer annuellement audit scigncurde
Ln Roque ou h ses fermiers, un chacun pour la fête deSaint-Michel-Arebangc.
Plus do faire voîturer et charrier avec bœ ufs, une barrique a u d it sei
gneur du vignoble du Q u c r c y , chacune année audit jour et fêle de SaintMichel-Archnngo , d e 'l ’endroit dudit vignoble du Q ucrcy, q u e ledit seigneur
fera a c h e te r , qui sera conditilo par ledit reconnaissant et Ì» scs d épen s, au-
�PREMIÈRE PARTIE. -TITRES.
37
«lit château de La Roque, le tout conformément h autre contrat «Vin vos tison
dudit domaine, du dernier octobre mil six cent dix-huit, auquel je n’ai rien
dérogé par la présente déclaration et reconnaissance,-confessant ledit Malgras, reconnaît ledit seigneur avoir sur toutes lesdites propriétés , posses
sions et héritages ci-dessus reconnus, outre et autres par-dessus lesdites re
devances ci-devant expécifiées, droits de lods et ventes, droit de rétention
par droit de prélation et advantages le cas advennnt, et tout autre droit de di
recte seigneurie; ensemble toute justice, haute, moyenne et basse, m ère,
mixte, empire et exercice d’icelle, et généralement. Ledit reconnaissant s’est
soumis envers ledit seigneur et ses successeur.'h l’ avenir, à tous et chacun les
autres droits et devoirs seigneuriaux, h la réserve de la taille aux quatre cas,
et aussi s’est soumis aux mêmes clauses , rigueurs , soumissions et renoncia
tions portées par la déclaration et reconnaissance rendue audit seigneur des
propriétés, possessions et héritages que Annet Malgras , son frère, a reconnu
do son fait particulier qu’ il tient et possède, dépendant de la seigneurie de
La Roque , devant lesdits notaires commissaires susdits, le dernier août, de
•laquelle il a entendu la lecture qui lui a été faite tout au long et mot à
mot. Fait et passé audit lieu de La Roque, dans la place publique, le quatriè
me jour du mois de septembre mil six cent quntre-vingl-cinq,avant midi, en
présence de M. Jean S o b ricr, procureur aux cours royales de V ie , rési
dant audit La Roque, et Jean B eu d eu , clerc, résidant au lieu et paroisse de
Cezens, signés h l’original des présentes ; et ledit reconnaissant n-’ a su signer
de ce requis. — Signé B l a n c , notaire.
�38
PIÈCES JUSTIFICATIVES. - DEUXIÈME PARTIE.
( i V 5 .)
Arrêt de la Cour de "cassation., recueil de S i r e y , t. 5, i ” partie, p. 5 - .
R E N T E . --- T lT I tE PRIMORDIAL. ---- P ü R C lk R E .
Une rente est-elle présumée seigneuriale, parce qu’ elle est due à un seigneur?
— Rés. nég.
Lorsque ¿’existence de la rcn le est avérée, et que sa nature est présumée foncière,
le débiteur qui excipe de son abolition est-il obligé de ju stifier par litre
q u e lle a été créée seigneuriale? — Rés. aff.
I a percière ( d’ A u v e rg n e) est-elle présumée rente foncière ? — Rés. aff.
(Jacoux, Mouly et consorts, demandeurs. — Delassalle et sa fem m e, dé
fendeurs.)
Entre les sieur et dame Delassalle , ci-devant seigneurs hauts-justiciers de •
la baronnie de Blanzac, et leurs ci-devant tenanciers Jacoux, Mouly et con
sorts, il était constant en point do fait :
Q u e , par acte du 17 mai 1 7 7 2 , les tenanciers avaient reconnu « tenir,
»porter et posséder, et les auteurs et prédécesseurs avoir, de tout temps et
»ancienneté, tenu, porté et possédé de Simon-Claude Amable de T u b c u f,
»seigneur de Blanzac, en un tènement, e t c .,d e terres, charmes et rochers >
» etc. ; »
Que. ln redevance établie consistait en une portion de fruits;
Que les biens arrentés étaient situés sur le territoire régi par la coutume
d ’Auvergne.
L e seigneur prétendait que l'existence de la rente étant établie par l’ acte
du 10 mai 1772 , elle devait lui être payée, à moins que les débiteurs de la
rente , excipant de l’ ubolition, ne justifiassent qu'elle fût seigneuriale.
Ceux-ci répondaient qu’ il.sullisait do la qualité de seigneur dans le pro
priétaire do la r e n t e , pour qu’elle fût réputée seigneuriale.
8 nivôse an 11. — Arrêt de la cour d’nppcl séant h R io m , »u profit du
seigneur; — considérant que la coutume d ’ Auvergne est allodiale ; qu ainsi
les rentes sont présumées foncières; que la présomption est plus forte h l’é-
�ARRÊTS DE LA COUU DE CASSATION.
39
giird des percières, donl les arréarges pouvaient être demandés de vingt-neuf
a n s , à la différence du cens seigneurial, dont les arrérages se prescrivaient
par trois ans : et que la coutume ne parle point des percièrcs dans les divers
titres qui concernent les droits féodaux et seigneuriaux.
Pourvoi en cassation pour contravention aux articles 5 et 17 de la loi du
a 5 août 1 7 9 2 , ainsi conçus :
( A r t. V .) c Tous les droits féodaux ou censuels utiles, toutes les rede-
» vances seigneuriales annuelles, et-généralement tous les droits seigneuriaux
» conservés ou déclarés rachetables par les lois antérieures... sont abolis sans
»indemnité, h moins qu’ ils no soient justifiés avoir pour cause une conces» sion primitive de fonds.
{ A r t . X V I I . ) > Ne sont point compris dans le présent déçret les rentes,
»champarts et autres redevances qui nn tiennent point à la féodalité, et qui
»sont dus de particuliers à particuliers non seigneurs ou possesseurs de fiefs.»
Les demandeurs voyaient dans ces deux dispositions com binées, que les
particuliers non seigneurs ou possesseurs de fitfs étaient dispensés de justi
fier que la- rente eût pour cause une succession primitive de fonds.
Ils e n c o n c l u a i e n t , a contrario sen su , o u p a r l a r è g l e qui de uno d icit, de
nllero n e g a t , q u e les s e ig n e u r s n e p o u v a i e n t ê t r e d isp en sés d e c e l l e p r e u v e .
Ou , en d’autres termes, qu’ il suffisait de la qualité do seigneur pour que
la renie fût présumée seigneuriale.
Les demandeurs trouvaient cette doctrine justifiée par un décret du G mes
sidor an 2 , portant : — «La Convention nationale, après avoir entendu le
»rapport de son comité do liquidation sur la pétition des citoyens P ip elet,
» père et fils, considérant que les citoyens Îip elet père et fils étaient ci devant
»seigneurs dp L a illy , que la rente dont le remboursement ost réclamé était
»duc sur un bien situé sur la paroisse du même nom ; que la loi du 25 août
» 1792 n’excepte de la suppression que les rentes purement foncières dues à
» des particuliers von seigneurs ni possesseurs de fiefs; el enfin que lesdits Pi-
»pclel 11e sont pas dans le cas de l’cxceplion : — Décrète qu’il n’ y a pas
»lieu 5 liquidation. »
•
V o ilà , disaient-ils, clairement décidé q u ’ u n e renie 11’csl pas purement
foncière lorsqu’elle est due à un ci-dcvant seigneur; que cette qualité do sei
gneur lui donne une couleur de rente seigneuriale , et la fait présumer telle
jusqu’h justification du contraire.
�fiO
PIÈCES JUSTIFICATIVES.
—
DEUXIÈME PARTIE.
Après avoir amplement développé tous les moyens cjui faisaient présumer
la foncialité de la percière, les défendeurs se sont attachés h prouver, en géné
ral, que lu qualité de seigneur ne suffisait pas pour faire présumer une rente
seigneuriale, pour obliger le propriétaire h justifier par titre de sa foncialité.
Ils ont invoqué un arrêt de la C o u r , rendu le 5 pluviôse au 11 , par la
section des requêtes, au rapport de M. B o yer, sur la demande rejetee de
Fleehlein et consorts, en matière de rentes colongérrs ( i).
Ils ont rappelé comment M. M erlin,.procureur-général impérial, avait
alors réfuté l ’argument pris de l’article 5 de la loi du «5 août 1 792 , et celui
qui était pris du décret du 6 messidor an 2.
C ’est un principe, disait ce m agistrat, qu’un seigneur peut posséder des
renies purement foncières. — Donc celui qui prétend le contraire doit en of
frir la preuve ; — et la présomption contraire n’est point établie par la loi
du 25 août 1792.
L ’ art. 5 maintient les renies seigneuriales qui sont prouvées, par litre pri
mitif, être récognitives d’ une concession d’ immeubles. Quant aux rentes sei
gneuriales dont l’origine n’est pas constatée par de pareils tilres, la loi les
déclare abolies sans indemnité. — Mais la loi ne s’arme de celle rigueur qu’à
l ’égard des rentes seigneuriales ; elle ne dit rien des rentes foncières.
L ’arl. 17 porte bien que la loi du 25 août 1792 n’ost pas faite pour les
rentes purement foncières dues î» des particuliers non seigneurs. — Mai»
quant aux renies foncières dues b des ci-devant seiggeurs, la loi ne s’ex
plique point. Et l’art. 2 d elà loi du 17 juillet 1790 les maintient, puisque,
sans exception, elle maintient les renies purement foncières et non féodales.
A u s s i, le 7 ventôse an 2 , la Convention nationale déclara-t-elle abolie une
rente, non parce qu’elle était due h un seigneur, mais parce q u e , réunie îi
un cens emportant lods et vente , elle était seigneuriale et qualifiée telle.
Si le décret du G messidor an 2 semblo décider que la qualité de seigneur
.sullit pour faire présumer la féo d a lité , c ’est parce q u e , dans l’espèce propo
sée , la renie était réclamée sur un bien sis dans le ci-devant Verm and ois,
pays n o n -allodial, où l’on’ tenait pour maximo : 11tdle terre sans seigneur , où,
conséquemment, toute renie première ¿luit réputée seigneuriale,
M. le procureur-général Merlin, dans celle cause de p ercière, comme
( 1 ) V o jc z S irc y , llc c u c il d e l ’an 1 0 , p. 2 1 5 .
�ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.
/jl
dans colle tle rentes colongeres , a été d’avis que la qualité de seigneur ne suf
fisait pas pour que la rente fût présumée seigneuriale; et attendu q u e , dans
l’espèce, l’existence de la rente était constatée et que la Coutume la pré
sume foncière , — il a conclu au rejet.
A rrêt.
Attendu (sur le moyen du fond de l’ affaire) que ia Coutume d’Auvergne
étant purement a llo d ia le, ainsi que cela résulte de la comLinaison de plu
sieurs de ses articles et de la jurisprudence constante du pays ;
Que, par conséquent, toutes les redevances dues sur les biens situés dans
le ressort de cette Coutume qui était soumise à la maxime : nul seigneur sans
titres, étaient, de leur nature, réputées purement foncières, à moins que le
contraire ne fût positivement stipulé par acte valable ; qu’il est d’autant n^oins
permis de supposer qu’en Auvergne les redevances connues sous le nom de
perr.ières étaient exceptées de cette conséquence générale résultant d e l ’allodia-
lité, et réputées, de leur nature, seigneuriales ou censuclles; que, de l’aveu des
demandeurs, il n’en est pas dit un mot dans les divers litres de la Coutume
qui concernant les droits féodaux et seigneuriaux , et qui en font une longue
énumération ; et qu’en oulrc la cour d’appel met en fa it, ce qui n’est point
contesté non p l u s , qu’ il est de principe reconnu , qu’à la différence du cens,
dont la Coutume ne permettait de demander que les trois dernières années
d’arrérages , on pouvait, au contraire , demander vingt-neuf années d’ arréra
ges ou fruits de la pcrcicre.
Q ue l’ article 5 de la loi du 25 août 1792 n’oblige que les propriétaires de
droits féodaux ou censucls h représenter le litre primitif, et que l’article 17
dispose que les rentes et cliamparls purement fonciers ne sont pas compris
dans la disposition do cet article 5 ; que si ce même article ajoute : «et autres
redevances qui ne tiennent point à la féodalité, et qui sont ducs par des par
ticuliers h des particuliers non seigneurs ou possesseurs de fiefs », on ne saurait
induire de ces dernières expressions, non-seulement que le législateur uit
d it , mais encore qu’il ait entendu dire «pie désormais, et par dérogation aux
lois antérieures , toutes les renies purement foncières , lorsqu’elles se trouve
ront ducs à des ci-devant seigneurs ou possesseurs do fie fs , seront réputées
féodales cl obligeront les propriétaires h représenter le titre primitif.
A t t e n d u enf i n q u e , p a r a u c u n e îles cl a us e s des act e s p r o d u i t s a u p r o c è s ,
6
�hll
PIÈCES JUT1FICATIVES. —
DEUXIÈM E
PAIïTIE.
il n ’c s l é ta b li q u e les «leux p e r c i è r e s d o n t ¡1 s ’ agit e u s se n t un c a r a c t è r e féo d a l
ou se ig n e u r ia l.
P a r t e s m o t i f s , la C o u r r e j e t t e , e t c .
D u 25 v e n d é m ia i r e a n
i 3 . — C o u r d e c a s s a t i o n .- — S e c t i o n c i v i l e — P r é
sident, AI. M a lc v ille . — Rapporteur, AI. R u p e r o u . — P la id a n t, MAI. D u fr e s ncau c l G uich a rd .
N . B . — L e m ô m e a r r ê t d é c i d e aussi q u ’ a va n t le C o d e c i v i l
d é fe n d a it p a s
de j u g e r q u ’ u n e se u le r e c o n n a i s s a n c e
lu loi ne
s iifiï l p o u r
établir
u n e re n te .
(N * 6 .)
M ê m e R e c u e i l , t. 55 , i r* p a r t ie , p . 5 a/[ e t s u iv an tes .
i “. R E N T E
F É O D A L E . — P e r c i Lr e .
a 0. R k c o k s a i s s a k c e . —
T
itre
primordial.
i ° E n pays d’a llo d ia lité , les percières, ou renies en portions de fru its, n'avaient
pas essentiellement le caractère de droit féo d a l; elles étaient réputées fonciè
res, ci m oins.de stipulations contraires ; —
Ces rentes n'ont donc pas été a t
teintes par les lois abolitives de la féodalité ( i ) ; et cela encore que lis débi
teurs aient reconnu q u ils tenaient de la directe seig neu rie, et que les fonds
étaient mouvants de la ju s tic e du seigneur; qu'ils aient aussi reconnu devoir
un droit de guet, cl se soient soumis « l'obligation de se présenter aux assises :
toutes ces stipulations sont insuffisantes pour établir un mélange de féoda
lité. ( L L . 2.r) a o û t 1 7 9 2 e t 1 7 j u ill. 1 7<>3.)
•i° I)e simples reconnaissances antérieures au C od e civil peuvent être regardées
comme suffisantes pour établir l ’ existence d ’une ancicnni r en te, bien qu’ elles
ne relaient pas la teneur de l ’acte prim ordial. ( C o d . c i v . , 1 0 5 7 . ) (a)
( S o u c h a t e t a u t re s —
L e s h é r it ie r s R id o n
C . de Y i l l e m o n l e i x . )
de V i l l e m o n l e i x r é c l a m a i e n t d e s s i e u r s
Soucliat ,
(1) C’est ce que la Cour dp cassation avait déjà décidé. J'uy. t. 5, i , 57, et J u r h p , du 1 9 ' ttt'c/r,
v* ¡lent» fio d a te, n* 8 0 . — I oy. uussi le Ilipcrt. de M erlin , v" T errage, $ l ,r.
(2) / ov. J’arrf-t filé dans la note précédente, -r- f ’oy. aussi t. 28, 2, 270 et 2 7 7 ; — Ju riip r.
(ï* tiicle, v* Rente t J 1",
,I»
�ARRÊTS DE I,A COUP. DE CASSATION.
Ù3
lix ier et autres, le paiement de plusieurs rentes pvreières (espèce de droit
de champart) dass en vertu d’anciennes reconnaissances.— Les défendeurs
soutenaient que ces fentes étaient nlleinles par les loisabolitives de la féo
dalité, soit comme étant essentiellement seigneuriales, soit comme se trou
vant mélangées de féodalité ; e t , pour établir le mélange de féodalité, les
défendeurs argumentaient de ce que les actes produits constataient que les
débiteurs avaient reconnu tenir de la directe seigneurie du baron deVillemonteix; de ce qu’ ils avaient aussi reconnu que les fonds concédés étaient situés
dans la ju s tic e liante , moyenne et ¿•nsse du seigneur; de ce qu’ils s’étaient
soumis au paiement d ’un droit de guet, et h l’obligation de comparaître aux
ossises, à peine d’amende; enfin, de ce que les reconnaissances étaient por
tées dans un terrier où figuraient d’autres reconnaissances féodales. — En
outre, les défendeurs opposaient le défaut de représentation des titres pri
mordiaux , et prétendaient que les reconnaissances invoquées ne pouvaient
suppléer ces titres.
Les premiers juges déclarèrent les rentes frappées d’abolition; mais sur
l’appel, c l le 2y mai i 834. la Cour royale de Riom rendit un arrêt ailirmatif,
motivé principalement sur ce que la Coutume d’Auvergne, dans le ressort
de laquelle se trouvaient situés les fonds concédés, était une Coutume allo
diale , et que le pays était régi par la maxime : n u l seigneur sans litre. —
Quant au défaut de représentation des litres prim ordiaux, l’arrêt considère
que les reconnaissances rappelant ces titres et ayant été insérées au terrier
des demandeurs, doivent faire pleine foi et justice tant que les défendeurs
ne démontreront pas qu’elles contiennent autre chose que ce qui élait con
tenu dans les titres anciens.
POURVOI .en cassation par le sieur Souchat et consorts : i* pour viola
tion des lois nbolitives des rentes féodales ou mélangées de féodalité; —
pour violation] des règles relatives h la preuve de l’exislencc des rentes.
(Art. 5 d e là loi du a 5 août 1792,01 art. 1537, Cod. civ.)
ARI\KT.
LA C O U R ; Attendu, sur le premier m oyen, qu’il en est de la percière
conune du champart : ce n’est pas un droit essentiellement féodal; il n’est
pus incompatible avec la directe; il n’emporte pas la directe seigneuriale, et
même les mots directe seigneurie 11c supposent point, en pays allodial, une
�PIÈCES JUSTIFICATIVES. - DEUXIÈME TAHTIE.
Uh
mouvance féodale : c ’est le dominium directum retenu par le bailleur ït cmphy téoso ;
*
Attendu que l’Auvergne était un pays allodial régi par la maxime : nul
seigneur sans litr e , et où fief et justice n’avaient rien de commun , o ù , par
conséquent, le droit de guet, l’obligation d e sc présenter aux assises, se ré
féraient à la justice, étant.dus au seigneur haut justicier, ralione superioritatis, sans avoir rien de féodal; — Attendu que les titres des percières dont
il s’ agit ne sont ni féodaux ni mélangés de féodalité;
Attendu, sur le deuxième m o y en , que l’obligation de rapporter le titre
primitif n’est imposée, par l’art. 5 de la loi du 25 août 1792, que relative'
ment aux droits féodaux; que l’art. 1307, God. civ., ne pourrait être appli
qué à la cause sans effet rétroactif, et que la question étant fort controversée
avant le Code civil, sans qu’il existât de loi positive, In Cour royale de Piiom
a pu, sans violer aucune l o i , admettre comme suifisnntes des reconnaissan
ces qui contiennent l’ aveu du droit, la confession de la dette , qui sont la
loi dos conventions, et forment, entre les parties, des actes parfaits, le lien
civil résultant du consentement qui forme le contrat, des reconnaissances
qui sc réfèrent h d ’anciens titres remontant aux années 1765, 153g et 1542 ;
— Rejette, etc.
Du 3 juin i 835. — Ch. req* — P r è s ., M. Borel. — lîa p p ., M. Mesladicr.
— C o n cL , M. Lebeau, f. f. d’ av. gén. — P l . , M. Garnier.
( I V -7 .)
Même R ec u e il, t. i 5 , 1” partie, page 147P A C T E C O M M I S S O I R E . — D é g u e r p i s s e m e n t . — P i u v h . é g k . — In s cjiip noN
HYPOTHÉCAIRE.
f a pacte commissoire (ou la faculté de reprendre la chose aliénée à défaut d ’exé
cution des conditions de l ’aliénation, telles, par exem ple, (jue la condition
de paiem ent du p rix) est essentiellement compris dans le bail à rente, foncière.
— A i n s i , le défaut de paiement résout le contrat, et autorise l ’ action en
déguerpissement . — C e droit de reprendreest (entre le bailleur et le preneur)
�ARRÊTS DE
la
COUK HÉ CASSATION.
/|5
toute autre chose qu’ une créance soumise pour sa conservation a u x form a li
tés établies par les lois sur le régime hypothécaire. (Loi du i 8-29 décem
bre 1790, tit. 1 " , art. 1 et 2; tit. 5 , art. 1 et 3 ; — Loi du 11 brumaire
an 7, sur les hypothèques, art. 4°- — Cod. civ., art. 1284» 2106.)
( Galonier — G. Vors. )
.
1—
».
1:
Ces questions ayant déjh ¿té agitées devant la Cour de cassation , et jugées
dans un sens moins restreint par arrêt du 1G juin 1811 (V. tom. u ,
r*
p a r t ., pag. 3 5 7 ) , il suffira de dire ici un mot du fait qui a donné lieu à l’ ar
rêt suivant.
Le sieur Vors,détenteur d’ un domaine baillé en 1770, à titre de locatairie
perpétuelle, no payait pas la rente stipulée pour prix du bail. Déjà, en 1 an 8 ,
il avait été condamné au paiement de plusieurs années d’arrérages échus;
depuis cette condamnation il avait également négligé le service de la rente.
E n fin , le 5 avril 1808, il fut rendu contre lui jugement portant condamna
tion au paiement de nouveaux arrérages é ch u s, cten outre au déguerpisse
ment , si, dans le délai de trois m o is , il n’ avait purgé la demeure. — Sur
l’ap p el, un arrêt de la Cour de Nismes avait réformé et rejeté la demande en
déguerpissement; a Attendu que pnr les nrl. 1 et 2 du lilro 1 " , la loi du
18 décembre 1790 a déclaré rachetables les redevances foncières établies
par des baux h locatairie perpétuelle; qu’ elle a , par cela seul, aboli l’action
en déguerpissement; et q u e, pour leur conservation,elle a soumis ces ren
tes aux formalités de l’inscription hypothécaire , et qu’ ici le créancier de la
redevance n’ a point rempli ces formalités» » — Sur le pourvoi du sieur
Galonier, cet arrêt a été cassé.
A iuiêt (par défaut).
L A C O U R : — Vu les articles 1 et 2 du tit. 1 " de la loi du 29 décembre
1 790, et les art. 1 cl 3 du tit. 5 de la même loi ; — Vu la loi du 11 brumaire
an 7 et autres sur le régime hypothécaire;
Attendu que, d’ après les articles 1 et 3 précités du lit. 5 de la loi du 29
décembre 179 0 , le rachat autorisé par l’ art. 1 " du tit. i " d c la même loi
" ’a rien changé h la nature des rentes foncières, ni aux droits en résultant
pour le bailleur; q u e , suivant les lois et la jurisprudence ancienne, le pacte
commissoire était de la nature du contrai do bail îi renie foncière, et que
ce principe a même élé appliqué h tous les contrats synallagmaliques, pnr
�PIÈCES JUSTIFICATIVES. —
ftC>
DEUXIÈME PARTIE.
P a r i. 1 1 84 «1» C o d e c i v i l ; q u ’ il s uit de là q u e le d r o it q u i c o m p è t e a u b a i l
l e u r d e r e n t r e r dans son f o n d s , e u v e r l u d u p a c t e c o m m i s s o i r e , £1 d é fa u t de
p a i e m e n t d e la r e n t e f o n c i è r e , e s t , au m o in s d a n s so n a p p l ic a t i o n a u
prdiieur
e t vis-à-vis d e c e d e r n i e r , a b s o l u m e n t é t r a n g e r a u x lois s u r le r é g i m e h y p o
t h é c a i r e , e t se c o n s e r v e in d é p e n d a m m e n t d e s f o r m a li té s é ta b lie s p a r ce s lois;
q u ’ ainsi l ’a r r ê t a t t a q u é , e n d é n ia n t au d e m a n d e u r l ’e x e r c i c e de c e d r o i t ,
so us le p r é t e x t e du d é f a u t d ’in s c r i p ti o n d e sa p a r t s u r les b ie n s a ff e c t é s à ln
r e n t e , n fait u n e f u i s s e a p p l i c a tio n des lois s u r le r é g i m e h y p o t h é c a i r e ; et
f o r m e l l e m e n t v io lé les a r t ic l e s 1 *r e t 5 du lit. 5 < l e l a l o i d u y g d é c e m b r e 17 9 0 ;
— C a s s e , etc.
Du
11
octobre
4 - — C o u r du c a s sa tio n . — S e c t i o n c i v ile . —
18t
RI. le b a r o n M o u r r e , p . —
Prcs.
Rapp. M. B o y e r . ;— C oncl. M. G i r a u d , a v o c . g é n .
P l. -M. M a ilh e. ( Z . )
(iV 8.)
M ê m e I l e c u e i l , t. 1 1 , 1 " p a r t ie , p . 0 5 7 .
j ”.
PACTE
CO M M ISSO IRE.
—
P ropriété. —
H y p o t h è q u e . —r R e s t e
FOSClfcnE. - DÉGU ER PI9SEM EN T.
a°.
T
ierce
-
opposition
.
—
R
eprésentation
judiciaire
.
—
C
réancier
.
1". U n bail à rente foncicrc renferme essentiellement un pacte commissoire : it
n’ em porte, de sa nature, aliénation de p rop riété, ¡¡ne svtts la condition du
paiement. — A in s i, le créancier d'une rente créée pour concession de fonds
peut demander le déguerpissement, faute de paiement des arrérages, encore
ou il n'ait pris aucune inscription, que l'imm euble ait été hypothéqué au pro
fit d'un tiers, et que le débiteur de la rente ail la faculté de ta racheter.
20. Les créanciers hypothécaires ne peuvent form er tierce-opposition aux j u g e
ments rendus, sans fraude, contre leur débiteur, et passés en force de chose
j u g é e , encore que leur hypothèque se trouve sans effet par suite de ces j u g e
ments. — D ans ce eus, les créanciers ont été représentes au jugem ent par
leur débiteur.
( C o d . P r o c . c i v . , a rt. 074*)
(L a dam e S q u iro ly —
C. D écès-C anpènr. )
L e .r> s e p t r m b r e 1 7 ‘i 1 , l’ un d e s n u tc u r s de Décès- C a n p è n e d o n n a , ù titre
�ARRETS DE LA COUR DE CASSATION.
47
de bail à Iocatairié perpétuelle, à l’un des auteurs du sieur Squiroly, deux
domaines situés dans lo ressort du parlement de Toulouse.
Le sieur Squiroly négligea de servir la r en te, c l , en l’ an g , il fut con
damné au'fléguerpissement; le jugement fui confirmé par un arrêt du 4 août
1808, çt mis h exécution.
'
Observons qu’à cette époque le créancier n’ avait rempli aucune formalité
pour la conservation do sa rente, devenue rachetable par l’effet de la loi du
29 décembre! 1790; tandis que la dame Squiroly avait pris une inscription
hypothécaire pour la*conservation de sa d ot, sur les deux domaines tenus
par son mari, à tilro de locntairie perpétuelle.
La dame Squiroly, après avoir fait prononcer la séparation de biens entre
elle èl son mari, fit sommation au sieur Décès-Canpène de lui payer le mon
tant do sa dot; ou de délaisser les immeubles sur lesquels elle avait pris une
inscription.
Décès-Canpène répondit que le pacte commissoire avait eu l’effet de faire
rentrer dr.ns ses mains les immeubles donnés à locatairic perpétuelle, quittes
de toutes hypothèques; q u e , d’ailleurs, la dame Squiroly ne pouvait avoir
plus de droilsj que son créancier, et que le jugement qui avait ordonné le
déguerpissement, ayant acquis l’autorité d e là chose jugée, était inattaqua
ble de la part du sieur Squiroly el de scs créanciers.
Le 23 août »809, jugement du tribunal civil de M u r e t, qui débouta la
dame Squiroly de sa demande.
Sur l’nppel, elle forma tierce-opposition à l’arrêt du 4 août 1808, confir
mât^ du jugement qui avait ordonné le déguerpissement; mais ses moyens
échouèrent, comme ils avaient échoué en première instance.
Un arrêt do la Cour de Toulouse la débotita de sn tierce-opposition et de
son appel.
P O U RVO I en cassation.
La demanderesse invoquait d’abord les dispositions de l’art. i “ du lit. 2
de la loi du a 9 décembre 1790, qui déclarent rachetablcs toutes rentes cl
redevances perpétuelles; elle disait que celte loi avait converti les droits des
propriétaires do rentes foncières eu des créances personnelles, et que les dé
biteurs étaient devenus propriétaires inconiinulobles des immeubles affectés
au service des rentes; que, par conséquent, ils avnicnt pu les aliéner et les
hypothéquer, du moment que la loi sur le rachat avait été promulguée; que,
�48
p iè c e s
ju s t if ic a t iv e s ,
d e u x iè m e
p a r t ie .
—
ARRÊTS,
dès ce moment, le sieur D écès-C anpèn e aurait dû prendre inscription sur
les biens de son débiteur pour la conservation de ses droits ; mais qu'ayant
négligé de remplir cette formalité , il ne pouvait exercer scs droits qu’ après
les créanciers inscrits de son débiteur; que, d’ ailleurs, il devait poursuivre
le paiement de sa rente par la voie de l’expropriation forcée , et non pas de
mander le déguerpissement ;
Q ue la Cour d’appel de Toulouse, en déclarant la tierce-opposition mal
fondée, avait violé l’art. 474 du Code de Procédure; qu’il est faux, de dire
qu’ un débiteur représente son créancier; que, s’il en était ainsi, il s’ensui
vrait que les créanciers hypothécaires n’ auraient aucun droit à exercer toutes les fois qu’ il plairait à leur débiteur d’aliéner les biens affectés au paie*ment de leurs créances, puisque les acquéreurs seraient fondés à soutenir
que la vente est parfaite à l’égard du vendeur, et que ses créanciers n’ ont pas
plus de droit que lui.
A rrêt.
LA CO U R : — Sur les conclusions de M. Daniels, avocat-général ;
Attendu que la loi du 29 décembre 1790, qui a rendu rachetables les ren
tes foncières perpétuelles, n’a pas changé la nature de ces rente s , et que le
pacte commissoire est de leur nature ;
Attendu que l’exécution du pacte commissoire, dérivant du titre origi
naire, résout le contrat ab initio, e t , par conséquent, efface toutes les hypo
thèques intermédiaires.
Attendu que l’arrêt contradictoire du 4 août 1808, conforme à ce prin
cipe, avait de plus acquis l’autorité de la chose jugée lorsque la réclamante
y a formé opposition ;
Attendu qu’elle ne pouvait avoir plus de droit par son hypothèque que
son débiteur lui-même, qui n’ avait qu’ une propriété résoluble; q u e , dans
cet état de ch oses, cette tierce-opposition aurait é té mal fondée
quand
même elle eût été rece vable;
Attendu, enfin, que l’arrêt attaqué n’est contrevenu à aucune loi, et s’est
c o n f o r m é , au contraire , à l’ ancienne jurisprudence, à laquelle la loi du
29 décembre 1790 n’ a porté aucune atteinte : — Rejette.
Du 16 juin 1811. — Section des requêtes. •— P r . , M. le baron Henrion.
R app., M. Lefessier Grandpre y.
Im p r im e r i e d e T E R Z U O L O R U E D E V A U G IR A R D N 1 1
�
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[Factum. Duplessis-Chatillon. 1837?]
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Ph. Dupin
Odilon Barrot
A. Paillet
H. De Vatimesnil
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The topic of the resource
bail emphytéotique
domaines seigneuriaux
cens
retranscription de bail
biens nationaux
émigrés
rentes féodales
droit de propriété
abolition des privilèges
droits féodaux
coutume d'Auvergne
prescription
absence
poids et mesures
doctrine
droit écrit
franc-alleu
directe seigneuriale
jurisprudence
droit de guet et de garde
Masuer
forains
corvées
code civil
droit intermédiaire
domaines agricoles
fromages
vin
percière
bail
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Titre complet : Mémoire et consultation pour M. le marquis Duplessis-Chatillon ; contre les détenteurs de ses domaines de la Roussière, Lollière, la Croux, la Fage, situés dans la paroisse de Saint-Clément, en Auvergne [suivi de ] Pièces justificatives.
Table Godemel : Bail emphytéotique. v. emphytéote.
2. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? Les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? Féodalité : 1. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? les Baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayans cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéote ?
en d’autres termes les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayant cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens soumis à l’emphytéose ? Reconnaissance.
4. plusieurs reconnaissances notariées peuvent-elles dispenser le demandeur de représenter le Bail emphytéotique primitif ?
3. les baux emphytéotiques ont-ils été détruits ou intervertis, à l’égard du bailleur originaire, par les lois des 18-29 décembre 1790 et 11 brumaire an 7 et par les dispositions du code civil ? voir les faits spéciaux. ibid.
en tout cas quel caractère doit avoir la notification faite aux représentants du bailleur originaire, pour opérer l’interversion ?
la prescription a-t-elle couru valablement, en faveur du possesseur, dès la notification (1793) si l’on considère que, d’après la législation, la rente quel que soit sa nature, foncière ou féodale, aurait été déclarée rachetable ? prescription.
24. en Auvergne, les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers, ou ayans-cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéose ?
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Imprimerie de Terzuolo (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1837
1651-1837
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2814
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G2813
BCU_Factums_G2815
BCU_Factums_G2816
BCU_Factums_G2817
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Clément (15180)
La Roussière (domaine de)
Lollière (domaine de)
La Croux (domaine de)
La Fage (domaine de)
La Roque (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abolition des privilèges
absence
bail
Bail emphytéotique
biens nationaux
cens
Code civil
corvées
coutume d'Auvergne
directe seigneuriale
doctrine
domaines agricoles
domaines seigneuriaux
droit de guet et de garde
droit de propriété
droit écrit
droit intermédiaire
droits féodaux
émigrés
forains
franc-alleu
fromages
jurisprudence
Masuer
Percière
poids et mesures
prescription
rentes féodales
retranscription de bail
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53573/BCU_Factums_G2817.pdf
26851e119a733f6da10958df345b76e7
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Text
POUR
Mme MARIE-CHARLOTTE
DE
CASSAGNES
DE
BEAUFORT
DE
MIRAMON, Ve de M. le Marquis D uplessis-C hatillon ,
APPELANTE ;
CONTRE
*
M. P i e r r e BADUEL, ou ses héritiers et ayant-cause,
INTIMÉS.
— ----------
■rg»g(JO«^ ■
----------
Nous avons déjà dans trois mémoires ou consultations, produits
devant le tribunal d'Aurillac, examiné les différentes questions qui
vont être agitées à la Cour royale, et qui n'ont pas été jugées
en première instance. Nous nous en référons, à cet égard, à ce qui
a été dit dans ces mémoires, dont les doctrines ont depuis obtenu,
dans quelques espèces semblables, la sanction de la Cour suprême.
Mais un incident inattendu est venu com pliquer ce procès d’une
question nouvelle, la seule qui ait été décidée par le jugement dont
est appel. Nous ne l'avions pas prévu, et il n'était pas de nature à
l’ètre. C'est un fait inconnu qui a surgi au milieu des débats, et du
quel on voudrait faire résulter que les héritiers Baduel, de qui nous
réclamons la rente emphytéotique d'un bail qu'ils tiennent de nos
auteurs,
o n t interverti le litre de leur possession par un acte du 19
septembre 1793, et qu’en conséquence ils peuvent se prévaloir de
�la prescription qui aurait couru à leur profil depuis cette époque.
Voici cet acte :
« L'an mil sept cent quatre-vingt-treize et le second de la répu« blique, le 19 septembre, avant midi, à la requête d ’ Antoine Bà« duel, propriétaire cultivateur, au hameau de Lollière, commune
« de Saint-Clément, où il fait élection de domicile dans sa maison
« d'habitation, je Jacques-Alexandre Cheylus, premier huissier im« matriculé au ci-devant baillage du Carladès à Vie, y demeurant,
« soussigné, suis allé au domicile que fait en la ville de Vie, le ci« toyen Germain-François Arnal, homme de loi, et administrateur
« de la régie nationale, receveur des droits d ’enregistrement, au« quel, parlant à sa servante, lui ai notifié, signifié et laissé copie de
« bail à nouveau cens emphytéotique et investison perpétuelle, con« senti au profit du requérant, par Alexandre-Emmanuel Cassagnes
« de Beaufort, ci-devant marquis de Miramon, seigneur de la Roque
« et autres lieux, devant Trainier, notaire, le G mars 1755, dûment
« contrôlé, insinué et en forme, et du domaine de Lollière, situé en
« ladite commune de Saint-Clément ; en conséquence, ayant été
« instruit par affiche posée dimanche dernier à la porte de l'église
« dudit Saint-Clément, à la diligence dudit Arnal, qu'il devait être
« procédé dimanche prochain vingt-deux du courant, à la vente
« par adjudication au district, du beurre et fromage énoncés en
« l’acte susdaté, et attendu que conformément au décret de la Con« vention du 17 juillet dernier, il est dit dans l'article 1er que toutes
«redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels,
« fixes et casuels, mêmes ceux conservés par le décret du 25 août
« dernier, sont supprimés sans indemnité; l'article 2 n’excepte que
« les rentes ou prestations purement foncières et non féodales', et
« l'art. 3, que les arrérages des droits supprimés, portés par l'art.
« 1", lesquels sont éteints sans répétition des frais ;
« Ai dit et déclaré audit Arnal, que le requérant entend jouir du
* bénéfice de la loi; en conséquence, il est opposant et s'oppose par
�«
«
«
«
ces présentes à la vente et adjudication du beurre et fromage dudit domaine de Lollière, et autres denrées, si aucunes y a portées
en ladite affiche, protestant de nullité de ladite vente et adjudication qui pourrait se faire au préjudice du présent acte d’ opposi-
« tion, duquel ai baillé et laissé copie audit Àrnal, ensemble du
« susdit bail, en son domicile et parlant comme dessus, le tout à fin
« de dépens, dommages-intérêts, au cas où il soit passé outre.
« Signé Cheylus. — Enregistré à Yic, le 19 septembre 1793.
« Reçu quinze sols. — Signé Arnal. »
C'est sur cet acte que s’est principalement fondé le tribunal de
première instance d’ Aurillac, dans son jugement du 27 mars 1838,
ainsi c >ncu
* :
« En ce qui touche la prescription invoquée par Baduel,
« Attendu que par l’ article 6 de la loi du 19 août 1789, toutes les
« rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de
« quelque espèce qu'elles fussent, quelle que fût leur origine, et à
« quelques personnes qu'elles fussent dues, furent déclarées rache« tables ;
<r Attendu que par l’art. 1er du titre 3 d elà loi du 15 mars 1790,
« tous droits et devoirs féodaux ou censuels utiles qui avaient été
« le prix ou la condition d’ une concession primitive de fonds, fu« rent pareillement déclarés rachetables ;
« Attendu que l’art. 8 de la même loi dispose que toutes les ren« tes, redevances et autres devoirs rachetables, sont soumis pour
« le principal à la prescription établie relativement aux biens im« meubles, c ’est-à-dire à la prescription de trente ans ;
« Attendu qu’il ne paraît pas que la loi du 29 décembre de la
n même année 1790, ait rien changé aux dispositions de la loi du
« 15 mars précédent ; qu’ il parait qu’ elle ne fit que régler le mode
« et le rachat desdites rentes ; qu’ ainsi sous ce premier point de vue,
« en supposant que la rente dont s’agit fût. une rente purement
« foncière, il s’ensuivrait toujours qu’ elle serait prescrite, puisque,
�« d'après l'art. 8 d e là loi du 15 mars 1790, la prescription aurait
« commencé à courir à compter du jour où la rente n’ aurait pas été
« servie, c ’est-à-dire à compter du 19 septembre 1793, date de la
« déclaration faite par Baduel, par acte extrajudiciaire dudit jou r,
« signifié à Arnal, receveur des biens nationaux, qu’il n ’entendait
« plus payer ladite rente comme étant supprimée par la loi du 17
« juillet 1793, et qu’ il se serait écoulé depuis celte époque un délai
« de plus trente ans, suffisant pour prescrire ladite rente ;
« Attendu que c’est en vain que la dame Duplessis-Châtillon, pour
« écarter la prescription, invoque l’ art. 2236 du Code civil qui dis« pose que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais,
« par quelques laps de temps que ce soit, parce que quand il serait
« vrai, ce qui n’ est pas constaté, que Baduel n’eùtjoui, d ’après l’acte
<r du 10 mars 1755, que comme propriétaire utile du domaine de
« Lollière, dont la propriété directe aurait resté au sieur de Mïra-
« m on, ledit Baduel aurait réuni par les lois nouvelles, sur sa tête,
« les deux propriétés par l’effet du rachat qu ’il avait le droit d’exer« cer, et parce qu ’enfin l’ art. 2238 du même Code civil dispose
« que les personnes énoncées dans les articles déjà cités, peuvent
« prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti ;
« Attendu que dans l’espèce il y a eu interversion formelle sur
« l’exécution de l’ acte du 6 mars 1755, par l’ acte extrajudiciaire du
« 19 septembre 1793, puisque par cet acte notifié au receveur des
«
b ie n s
et revenus nationaux, ledit Baduel lui déclara qu’ il s’ oppo-
« sait formellement à la vente de la rente énoncée dans l’ acte dudit
« jour G mars 1755, et fromages, grains et autres objets portés dans
a ledit acte, sur le fondement que ladile renie avait été supprimée
« par la loi du mois de juillet 1793; qu'ainsi ledit Baduel a le droit
« d’ invoquer les dispositions de l’ art. 2238 du même Code civil,
« d 'o ù il suit encore, sous ce second point de vue, que l'auteur de la
« dame Duplessis-Châtillon est non recevable ;
« Attendu que dès que l’ aclion de la dame Duplessis-Châtillon se
�«
«
«
«
«
«
«
trouve éteinte par la prescription, il s'ensuit q u ’il est inutile de
s’occuper de la question de savoir si la rente dont s’agit est une
rente foncière, ou une rente féodale ou entachée de féodalité, puisque quand elle serait déclarée foncière, elle ne serait pas plus
avancée, devant toujours être déclarée non recevable dans sa demande; qu’ainsi c ’est le cas, sans entrer dans d'autres examens,
de la déclarer non recevable;
« Attendu, quant aux dépens, que c ’ est la dame Duplessis-Châtil« lou qui les a occasionnés, qu’ainsi c ’est à elle à les supporter ;
* Le tribunal, jugeant en premier ressort et en matière ordinaire;
« ouï, pendant six audiences, les avoués des parties, M. le baron
« Delzons, avocat de la dame Duplessis-Chàtillon ; M. Viole, avocat
« dudit Baduel, déclare la dame Duplessis-Cbâtillon non recevable
« dans sa demande, et la condamne aux dépens;
« Jugeant MM. Vigier de Meullet, président; Cabanes, Verniols,
« d’Estanne de Bernies, ju g es; assistant M. Bastard, procureur
« d u roi. »
Comme nous n’ avons à nous occuper pour l’appréciation de ce
jugement, que d’ une simple question de droit, citons l’ art. 8 du dé
cret des 15 et 28 mars 1790, invoqué par les premiers juges.
Cet article porte :
« Tous les droits féodaux et censuels, ensemble toutes les ren-
«
«
«
«
«
«
«
les, redevances et autres droits qui sont rachetables par leur naturc, ou par l’effet des décrets des 4 août 1789 et jours suivans,
seront, jusqu’ à leur rachat et à compter de l’époque qui sera déterminée par l’art. 33 du tilre 2 du présent décret, soumis pour
le principal à la prescription que les différentes lois et coutumes
du royaume ont établie, relativement aux immeubles réels, sans
rien innover, quant à présent, à la prescription des arrérages. »
Les premiers juges ont pensé avec raison que cette loi rejetait
notre espèce dans le droit commun ; mais ils ont erré en appliquant
les principes: ils se sont trompés en fait et en droit.
�En fait, même en admettant qu'il y aurait dans l’espèce une inter
version de titre, résultant de l’acte extrajudiciare du 19 septembre
1793, ce qu'on a contesté et dû contester, la prescription aurait été
interrompue par la loi des 5 et G décembre 1814, relative aux biens
non vendus des émigrés; et la nouvelle prescription qui pourrait
dater de cette époque ne serait pas encore accomplie.
En d roit, l’ article 2238 du Code civil qu’ ils ont pris pour base
de leur jugement est inapplicable, et il y a lieu d’ appliquer tout au
contraire l’ article 2236 du même Code qui porte que ceujc qui possè
dent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce
soit.
Ainsi toute notre tache consiste à démontrer :
1° Q uelaloi des 5 el Gdécembre 1814 a interrompu la prescription
invoquée par les héritiers Baduel, comme leur seul titre;
2° Qu’ il n’ y a eu aucune prescription depuis celte époque.
PREMIERE PARTIE.
La loi des 5 et G décembre 18Lj a interrompu la prescription invo
quée par les héritiers Baduel, comme leur seul litre.
Les héritiers Baduel invoquent la prescription trentenaire, aux
termes de-l’article 8 de la loi des 1 5 - 2 8 mars 1790 que nous venons
de rapporter. Ils font courir cette prescription de la contradiction
faite à l’ ancien propriétaire par l’acte extrajudiciare du 19 septem
bre 1793. Mais l'ancien propriétaire, c ’est-à-dire l’ État qui était h
tous ses droits, a disposé de la propriété, et a fait incontestable
ment acte de maître les 6 - 6 décembre 1814. Alors la prescription
invoquée n’ était pas acquise. Les trente ans requis par laloi n’étaient
pas révolus. La prescription a été interrompue au profit de ceux
à qui l’État a fait son transport.
Il s'agit donc uniquement de savoir quelle est la nature de 1 acte
�du gouvernement sanctionné par la loi que nous invoquons, quel est
le caractère, l'esprit de la loi.
Pour se fixer sur celte question, il suffit de prendre les feuilles
du Moniteur, contenant les séances de la chambre des députés des
17, 25, 26, 27 et 31 octobre, et du 4 novembre 1814, dans lesquelles
la loi pour la remise des biens non vendus aux émigrés fut discutée
el adoptée.
M. Bcdoeh , organe de la commission chargée d ’examiner le projet
de loi, se crut obligé de faire un blâme sévère du discours de M. le
ministre, qui en exposait les motifs. Il l’ accusa de former un
contraste avec la loi même.
« Ce contraste est t e l , disait le rap-
« porteur de la commission , et dans les principes et dans les expres« sions du rédacteur, que si on jugeait de la loi par l'exposé, l'exa« men de ses dispositions et de ses termes mêmes pourrait en prendre
u une fausse direction. » {Moniteur du 19 octobre 1814). C’est qu’en
effet M. le ministre Ferrand avait entendu que le projet de loi n'était
pas le bienfait d ’un acte spontané de la libéralité du gouvernement,
mais seulement la déclaration d'un droit préexistant à la loi. Cette
doctrine fut repoussée avec énergie par la commission et par la
chambre. L’ orateur de la commission rappela les différentes lois qui
ont été rendues contre les émigrés, pour arriver à cette conséquence
(pie leurs biens étaient acquis à la république.
« L'Assemblée nationale, disait-il, par un décret du 9 février 1792,
« mit les biens des émigrés sous la main de la nation et sous la sur« veillance des corps administratifs.
« Le 30 mars suivant, elle rendit un autre décret, par lequel elle
» déclara que les biens, ainsi que leur produit , étaient affectés à
« l'indemnité due à la nation.
« Le 23 juillet de la même année, elle prononça la confiscation et
« la vente au profit d e l ’Etat, des biens des émigrés.
« Enfin, par une loi du 28 mars 1793,1a Convention nationale dé« clara que les émigrés étaient bannis à perpétuité du territoire
�« français, qu'ils étaient morts civilement et que leurs biens étaient
« acquis à la république.
«E n
exécution de ces diflerens d écrets , la majeure partie
« des biens des émigrés fut vendue, et l’État se rendit lui-même ga« rant de ces ventes.
« La constitution de l’an VIII donna une nouvelle force à cette
« garantie, en déclarant, par une disposition de l'article 9 3 , que
« les biens des émigrés étaient irrévocablement acquis au profit de
«la république, et par l’article 94 , qu 'après ane vente légalement
« consommée des biens nationaux, quelle qu’ enjâ t l'origine, l’acquéreur
« légitime ne pourrait en être dépossédé, sauf aux tiers réclamans à
« être, s’il y a lieu, indemnisés par le trésor public. »
Voilà pourquoi la commission proposa de supprimer le titre du
projet de loi dont la rédaction était .linsi conçue :
«Projet de loi relatif à la restitution aux émigrés de leurs biens
« non vendus. »
Et de le remplacer par celui-ci :
« Projet de loi relatif aux biens non vendus des émigrés. »
Pareillement, comme les mots restituer et restitution se trouvaient
dans plusieurs articles du projet de loi, la commission y substitua
partout les mots remettre et remise.
Ces amendemens furent longuement discutés dans les séances
des 25, 26, 27 et 31 octobre 1814, et ils furent adoptés avec la
loi le 4 novembre suivant, à une immense majorité. Sur 192 volans,
169 membres votèrent pour le projet amendé par la commission ,
et 23 contre. ( Moniteur du 5 novembre 1814, page 1246. )
Il n’ est donc pas douteux que la remise des biens non vendus
des émigres est une véritable libéralité, et non pas une r e s titu tio n .
La jurisprudence est aujourd’ hui fixée sur ce point. Voyez notam
ment les savans arrêts de la Cour royalede Dijon, troisième chambre,
du 12 avril 1821; S., 21, 2 , 1 2 6 ; — de l a C o u r royale de Toulouse,
deuxième chambre, du 20 août 1824 ; S., 25, 2, 407;
de laCoui de
�Cassation, du 4 juillet 1825; S., 2 5 , 1, 368. Nous observerons
néanmoins que la question ne s’était jamais encore présentée,
comme dans l’ espèce actuelle, dégagée de toutes circonstances de
fait , et que c ’ est la première fois que les tribunaux sont appelés
à juger uniquement si l’Etat était ou non propriétaire des biens
confisqués sur les émigrés.
ment pas une, soit qu’ on
cipes , comme l’ ont fait les
Toulouse, cités ci-dessus;
La question ainsi posée, n’en est réelle
veuille l’expliquer par d’ anciens prin
arrêts des Cours royales de Dijon et de
soit qu’ on se borne à la résoudre par
les discussions de la chambre des députés qui ont pré; aré la
rédaction et l ’adoption de la loi. Mais toute discussion nous semble
inutile puisqu’ on ne pourrait sérieusement révoquer en doute le
droit de l’ Etat sur les biens qu’ il a confisqués, sans nier tout à la
fois le principe comme le fait de la loi, c ’est-à-dire sans nier la
révolution.
On pourrait faire une objection plus sérieuse, plus spécieuse du
moins. Nous réclamons du chef de M. le marquis de Miiamon le
domaine deLollière, comme non vendu. Nous le réclamons d’ après
l’arh'cle 2 de la loi des 5 - fi décembre 1814. Mais cet article est re
la! if uniquement aux biens immeables séques/rés ou confisqués pour
cause d émigration, et qui font actucllemen' partie f/n domaine de
l’ Etat. — Or, le domaine de Lollière n’ a été ni séquestré ni cont
fisqué; il n’ a jamais fait partie du domaine de l’Etat. Il n’ était
point compris dans l’énuméralion des biens invendus, s’élevant
ensemble à un revenu de 9,383,965 francs, et dont le tableau dé
taillé fut rnis sous les yeux de MM. les membres de la Chambre
des députés par le rapporteur de la loi des 5 - 6 décembre 1814.
(Voir le Moniteur du 19 octobre 1814, page 1176.)
Nous acceptons l’objection dans toute sa force. Mais si nos ad
versaires en avouent les conséquences, à quel titre possèdent-ils, et
.pourquoi viennent-ils invoquer la prescription ? Quels avantages
peuvent-ils alors tirer de l’acte extrajudiciaire du 19 septembre
2
�»
— 10 —
1793, qui est jusqu'à présent toute la base de leurs prétentions ?
Quel serait le sens de cet acte signifié à un fonctionnaire public,
prétendu représentant de l’Etat, qui lui-même n'eut représenté per
sonne ?.C a r , s’ il n'y avait point eu de confiscation par l’ Etat, pour
quoi signifier à PEtat des réclamations quelconques sur la chose
confisquée? Mais il allait confisquer, et la réclamation l’en a empêché !
il a reconnu qu'il était mal fondé, et que Baduel était en droit de
garderies biens litigieux! Eh bien, nous concluons de là qu'en ce
qui touche ces biens, l’ Etat ne s'est pas mis au lieu et place de l'an
cien propriétaire. Quant au détenteur, a-t-il pu, par son acte signifié
à un tiers, se changer à lui-même la cause de sa possession?— Non,
il ne l’a pas pu. Son titre est resté toujours le même; il n’a pas subi
la moindre altération : il en serait autrement si, au lieu de s’opposer
à la vente que PEtat voulait faire à cette époque, il avail acquis de
l'État. Cette acquisition eut indubitablement opéré une conversion
de titre qui eut fait courir la prescription , et les frères Baduel au
raient aujourd'hui deux titres pour u n , leur titre d'achat et la pres
cription. Mais ils n'ont ni l'un ni l’autre dans la position où ils sont
placés; ils n’ ont pas le litre d'achat, puisqu'ils n'ont acquis en
aucune sorte; ils n'ont pas la prescription qui n'était pas accomplie
en 1,814, et qui n’a pu l’être depuis cette époque. S'il n'y a pas eu
de confiscation par l'État, ils sont dans le cas de l'article 223G du
Code civil, et ils ne peuvent jamais prescrire par quelque laps de
temps que ce soit.
On pourrait insister, et dire que si l'État n 'a pas confisqué, il avait
le droit de con fisq u er, et qu'il pouvait toujours s’ emparer des biens
qu'il avait négligé de s’ approprier par erreur ou par omission. D ’où
la con séq u en ce possible que l’abandon présumé qu'il aurait fait de
s«s droits en faveur des tiers détenteurs, eût pu constituer pour
ceux-ci un droit véritable, un titre à la prescription. — Mais outre
que la prescription n'était pas encore acquise en 1814, cette simple
présomption d'abandon ou de donation, en faveur de tiers incon-
�—
11
—
nus, devra-l-elle prévaloir sur la remise faite expressément’par l'État, et avant tout droit acquis de ces tiers, en faveur des ayant-droit
qu’ il adésignés ? D’ ailleurs cettequestion n’est pas nouvelle : elle s’est
présentée devant les tribunaux, et il a été jugé que la loi du 5 dé
cembre 1814, en réintégrant les émigrés dans la propriété de leurs
biens non vendus, alors existans dans les mains de l’É tat, ne les a
pas seulement réintégrés dans les biens dont l’ Élat était en posses
sion de fait, qu’ elle les a encore réintégrés dans toutes les actions
t
que l’ Etal aurait pu exercer lui-même pour recouvrer des biens
contre des tiers détenteurs. Voyez l’ arrêt de la Cour de Cassation du
10 août 1829. (S., 29,1,383.)
Nous croyons avoir suffisamment établi que la loi des 5 et 6 dé
cembre 1814, a interrompu la prescription invoquée par les héri
tiers Baduel, comme leur seul titre, et répondu aux objections les
plus spécieuses qu’ on puisse nous faire. Il nous reste à démontrer
qu’il n'y a eu aucune prescription depuis cette époque.
DEUXIEME PARTIE.
Les héritiers Baduel ne peuvent se fonder sur aucune prescription
depuis la loi des 5 - 6 décembre 1814, jusqu’à ce moment.
En effet, d’ après l'art. 8 du décret des 15-28 mars 1790, qu’ on
cite à l’appui du jugement du 27 mars 1838, les rentes, redevances
et autres droits qui sont rachetables par leur nature, ou par l'effet
des décrets des 4 août 1789 et jours suivans, sont soumis pour le
principal, à la prescription que les différentes lois et coutumes du
royaume ont établie relativement aux immeubles réels, c'est-à-dire
à la prescription de trente ans.
Tout ce qu’on peut conclure de cette loi, c'est 1° que la rente
foncière due par les héritiers Baduel a été'soumise pour le princi
pal à la prescription trentenaire;— 2° que celte prescription doit
être établie d'après les lois et coutumes du royaume relativement
�aux immeubles.—'La loi dit encore que rien n'est innové sur la
prescription des arrérages
1° Nous disons que la renie n’est soumise, pour le principal,
qu’à la prescription trentenaire. C’est en effet ce qui est écrit tex
tuellement dans la loi. Cette prescription, aujourd’ hui la plus lon
gue de toutes, est la seule qui dispense celui au profit duquel elle
exisle de rapporter un titre de sa propriété, et qui ne permette pas
qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise f o '. (C. civ.
2202 ).
,
Les autres sortes de prescription, celles par dix et vingt ans, exi
gent : 1° l’acquisition ; — 2° la bonne foi; — 3° le juste litre. Ces
trois conditions sont formellement requises par l’ arl. 2265 du Code
civil qui commence par ces mots : celui qui a c q u i e r t de b o n n e f o i et
par j u s t e t i t r e un immeuble> en prescrit la propriété par dix ans, etc.
Le droit d ’acquisition ne peut pas être un effet du temps : Tempus non est moclus conslituendi vel dissolvendi juris. Il suppose le fait
actuel de l’homme et le concours de deux volontés , au moins
présumables.
La loi veut que l’acquisition soit faite avec bonne foi. La bonne
foi est un accessoire obligé de l’ acquisition , d ’où il suit qu'il n’ y
a pas de bonne foi possible quand l’acquéreur savait que celui qui
lui transmettait la chose n’ en était pas propriétaire; ou qu’ il n’avait
pas le droit et la capacité de l’ aliéner.
Il
est donc indispensable, avant t o u t , de prouver l’ acquisition.
Cette acquisition faite avec bonne foi pourra seule enfanter le juste
titre. Mais s’ il n’y a pas d’acquisition , comment prétendre agiter
les questions de titre et de bonne foi ?
Ainsi, dans l'espèce, les héritiers Baduel n’ ont aucune des pre
mières conditions voulues pour la prescription par dix et vingt ans,
et nous n’ avons pas à nous occuper de savoir s'ils ont ou n’ont pas
de bonne foi dans leur possession, celle bonne foi qui est, dit
M .T roplon g, la croyance ferme et intacte q u 'o n est propriétaire;
�qui n’a lieu qu’avec la conviction que nul autre n'a droit à la chose,
qu'on en est le maître exclusif, qu'on a sur elle une puissance
absolue. — Nous ne demanderons pas aux héritiers Baduel s’ ils ont
eu vraiment jamais cette croyance ferme et intacte qu'ils étaient pro
priétaires des biens qu'ils savaient tenir à titre de bail, de M. le mar
quis de Miramon, ou de ses auteurs? Celte première condition de
la légitimité de la prescription, ils en sont totalement dépourvus. Ils
ne peuvent pas l’avoir-, ils sont non recevables à l'invoquer à l'ap
pui de leur possession.
Diraient-ils que l’acte extrajudiciaire du 19 septembre 1793 leur
a donné titre nouvel, et qu'ils ont pu prescrire par dix et vingt ans,
à partir de ce nouveau titre? Ce serait mal entendre el mal appliquer
l'article 2238 du Code civil qui fonde l'interversion de titre des
personnes qui possèdent pour autrui sur la contradiction qu’ elles ont
opposée au droit dupropriétaire. Dans notre espèce, cette contradic
tion n'était autre chose qu'une fausse application de l’article i er de
la loi du 17 juillet 1793, dont le sieur Baduel se prévalut pour se
dispenser de payer sa rente emphytéotique, sous le prétexte que
celle rente était féodale. L'Etat avait le droit de contester celte al
légation, ou même d'exiger la rente, sans s’ occuper de l’allégation.
C’ étail à Baduel de prouver son exception. Mais l’Etaln'a exercé son
droit de maître qu’en 1814, lorsqu’ il a disposé de toutes les pro
priétés dites nationales en faveur de ceux sur lesquels elles avaient
été confisquées, de leurs héritiers ou ayanL-cause. Jusque là, il avait
indubitablement conservé son droit d’ exiger la rente. Qu’eût pu
répondre Baduel? Qu'il y avait prescription ? — Mais la prescrip
tion n'était pas acquise; car l'État pouvait exercer son droit pendant
trente années, d'après l’article 8, précité, du décret des 15 et 28
mars 1790, depuis rappelé par l'article 530 du Code civil. — Que la
rente était féodale? — Mais celte assertion eût été détruite par la
seule production du titre prétendu féodal. Les tribunaux auraient
prononcé, celle question ne pouvant être légalement résolue ni par
�— 14 l’administration de l'État, ni par la Chambre des députés qui a le
droit de faire les lois, mais non pas celui de les appliquer. C’est en
core aujourd’hui la seule question à juger dans ce procès. On
conçoit que les adversaires veuillent l’éluder par des fins de nonrecevoir. Ils n’ ont point intérêt à porter le débat, sur ce terrain. Ils
savent trop bien que la rente emphytéotique du domaine de Lollière est une rente purement foncière et non féodale.
Dans aucun cas, la prescription dont il s’ agit dans l’article 2238
du Code civil, ne peut être la prescription par dix et vingt ans.
C’est nécessairement la prescription trentenaire, puisque la pres
cription étant en elle-même un moyen odieux, il n'est pas permis
,d*én abréger la durée par voie d ’ interprétation, et que les prescriplions spéciales ne peuvent s’ appliquer qu’ aux cas expressément
déterminés par la loi.
2° Nous soutenons que les héritiers Baduel n’ ont pu dans aucun
temps invoquer la prescription trentenaire, telle q u ’elle est établie,
d ’après les lois et coutumes du royaum e, relativement aux im
meubles.
D’ abord ils ne le pouvaient pas en vertu de leur titre emphytéoti
que. Il est de règle que l’emphytéote, fermier à très longues années,
est assimilé au bailliste et trouve dans la nature de sa possession le
même empêchement pour prescrire. L’ empereur Justin le décidait
ainsi dans la loi 7, § 6 ,C. de prescrip . 30 vel 40. — « Nulla scilicet
« danda licentia vel ei qui jure emphyteolico rem aliquam per qua« draginta, vel quoscumque alios annos, detinuerit, dicendi ex tran« sacto tempore dominium sibi in iisdem rebusquæsitum esse; cum
« in eodem statu semper manere datas jure emphyteotico res
» oporteat. »
Par arrêt du'21 août 1734, le Grand Conseil a jugé qu’ un héritage
donné à emphytéose devait retourner au bailleur, quoique depuis
l’expiration du bail il se fût écoulé plus de 80 ans.
Ils ne le pouvaient pas en vertu des lois et coutumes du royaume
�- 15 —
quidéclaraient pareillement les emphytéoses imprescriptibles,et qui
d'ailleurs n’ admettaient pas qu'un possesseur précaire, quel qu’il fût,
pût jamais prescrire, quand la causede sa possession n’était pas chan
gée. Ce changement s’opérait de deux manières, soit par une cause
venant d ’ un tiers, alirjuâ extrinsecàs accedente causâ, soit par la c o n
tradiction au droit du propriétaire. L’article 2238 du Code n’a fait
que reproduire et consacrer ces doctrines. Mais la contradiction ou
l'interversion n’ opérait la translation de la propriété q u ’au bout de
30 ou 40 ans. Si donc le vrai propriétaire usait de son droit avant
l’expiration de ce laps de temps, l’interversion ne s’ opérait point et
la contradiction restait sans effet.— « Mais comme l’interversion ne
« forme pas un litre légitime, dit Dunod, page 37, et qu ’elle est or« dinairement accompagnée de mauvaise f o i , elle ne suffît pas pour
« donner lieu aux prescriptions qui demandent la bonne foi et le
« titre, elle n’autorise que celle de 30 et de 40 ans ; et il y a des au« teurs qui disent qu’ il faut distinguer dans les droits incorporels,
« celui avec lequel on a interverti la possession du tiers avec lequel
« on voudrait prescrire. Car à l’égard du premier, l’ intention de ce« lui qui prescrit lui étant connue, la prescription commence d ’ a« bord et s’ acquierl par 30 ans. Mais à l’égard de l’ autre, s’ il
« possède encore civilement, animo, il semble qu'il relient toujours
« la possession, lorsque l’ interversion n’ est pas faite avec lui, jus« qu ’à ce que par un long espace de temps, il soit censé l’avoir
« abandonnée ; après quoi seulement l’ on commence à prescrire
o contre lui. »
Nous ne voulons point nous prévaloir de celle distinction, quoi
qu'elle nous soit favorable. Elle nous est totalement inutile, puis
que la prescription Irenlenaire n'ayant pas, dans notre espèce, été
acquise à l'égard de l’ Etat, les 5-6 décembre 1814; l'Etat pouvait
à la même époque disposer, comme il a disposé, valablement des
biens confisqués, au profit de l'ancien propriétaire, de ses héritiers
ou ayant-cause. Dès ce m om ent,ce propriétaire originaire est rentré
�— 16 —
dans tous ses droits, et a pu exiger le paiement 011 le rachat de la
rente. Les héritiers Baduel se sont alors bien gardés de lui faire aucune
notification qu'ils entendaient jouir comme maîtres. Dans la position
nouvelle où ils se trouvaient placés par la loi, cette notification qui
pouvait avoir ses dangers, eût été fort inutile. On ne peut se dissi
muler que si les héritiers ou ayant-cause deM. de Miramon avaient
gardé le silence encore pendant trente ans, à partir de la loi des 56 décembre 1814, ils ne dusssent être repoussés par une prescrip
tion qui prendrait sa source, non dans la qualité de la possession
des détenteurs actuels du domaine de Lollière, mais dans la na
ture du droit de remise qu'ils prétendraient exercer en vertu de cette
loi, droit nécessairement prescriptible.
Nous venons de voir que les deux points auxquels se réduit le j u
gement d’Aurillac, du 27 mars 1838, sont erronés sous le double
rapport de la prescription et de l’ interversion de litre, puisqu’on
ne pouvait invoquer ici que la prescription trentenaire, q u ’elle
n'était pas acquise en 1814, et qu'elle n'a pu courir depuis cette
époque.
Que l’ interversion de titre n’ayant pu également conférer de droits
qu'il partir de l’expiration des trente ans requis pour la prescrip
tion, cette interversion, en supposant qu'elle ail corn meneé, est restée
sans effet, puisqu’ il n’ y avait point de droit acquis aux tiers-déten
teurs, lorsqu'elle a été interrompue parle fait de la loi de 181 i.
Quant à l’objection qu’ on pourrait tirer de la mobilisation des
renies par l’effet de la loi du 1 1 brumaire an VII , combinée avec
les articles 52Í) et 530 du Code civil, il est aujourd’ hui de jurispru
dence constante que cetle mobilisation n’ a pas frappé les renies
emphytéotiques qui sont demeurées purement foncières et suscep
tibles d’ hypothèque, comme les immeubles. (Voyez notamment. l’ar
rêt de la Cour royale de Paris, du 10 mai 1831, S., 31-2-153; et le
pourvoi contre cet arrêt, rejeté par la Cour de Cassat ion, le 19 juillet
1832, S., 32-1-531.)
�Reste la question des arrérages sur laquelle rien n’est innové, par
l’article 8 de la loi des 15 * 28 mars 1790. Mais depuis, l’article
2277 du Code civil, réalisant enfin la sage ordonnance du 15 ja n
vier 1629, tombée sitôt en discrédit par la disgrâce du chancelier
deMarillac, son auteur, arrivée l’année suivante, a soumis à la pres
cription quinquennaleles arrérages des rentes perpétuelles et viagè
res, les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;
les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est
payable par année, ou à des termes périodiques plus courts.
On sait que ces arrérages n’ étaient généralement prescriptibles que
par trente ans. Mais celte question est indifférente aujourd’hui,
puisque, aux termes de l’article 2281 du Code civil, toutes les
prescriptions de ce genre qui auraient com mencé, ne fût-ce qu’ à la
promulgation du titre d e là prescription, faite le 29 mars 1804, ont
été accomplies le 29 mars 1834 ; et que, depuis ce moment, l’ article
2277 du même Code gouverne, à cet égard, tous les anciens
titres.
Toutefois ces principes généraux devaient être restreints dans
l’espèce, la coutume d ’ Auvergne ne permettant pas que l’ emphytéote pût être condamné à payer plus de trois ans d’ arrérages.
Voilà pourquoi nous n’ avons conclu qu’ à trois années de paiement
d e là rente de Lollière, devant le tribunal d’ Aurillac. Mais depuis,
l’ incident dont nous venons de nous occuper, s’ il avait quelque fon
dement, aurait changé cet état de choses. Il y aurait eu novation de
titre pour les héritiers des ayant-causede M. de Miramon, parlefail
de la loi des 5-6 décembre 1814. Le nouveau titre de l’ appelante
ne pouvant être régi que par le Code civil, elle aurait droit à
cinq années des arrérages de la rente réclamée, et il faudrait réformer
et amplifier, en ce point seulement, les conclusions prises en pre
mière instance, en y persistant pour le reste.
A Paris le 8 juillet 1838.
�— Í8 —
Nous adhérons au mémoire qui précède, et nous estimons aussi
que le tribunal d ’Aurillac a fait une fausse application des principes
qu’ il a rappelés.
§ Ier
Le bail emphytéotique du 6 mars 1755, était (personne ne peut le
méconnaître) un titre essentiellement précaire , qui ne permettait
pas à Baduel d’acquérir par prescription, la propriété des héritages
dont la jouissance seulement lui était concédée
Le tribunal objecte quela rente due par Baduel, pour prix de cette
jouissance, étant devenue rachetableet prescriptible parles lois de
1789 et 1790, la prescription de la rente, une fois acquise, aeu pour
conséquence d’assurer à Baduel la propriété des immeubles euxmêmes.
La réponse est, Io que, si la prescription d ’ une rente foncière pro
prement dite met le débiteur à l’abri de toute action ultérieure, c ’est
que le titre primitif constitue une véritable aliénation de la propriété
à son profit, et q u ’il en est quitte pour le service de la rente, tandis
que parle bail emphytéotique, la propriété continue de résider sur la
tète du bailleur, qui a toujours le droit d ’ y réunir la jouissance, du
moment où, par un motif quelconque, le preneur prétend se dispen
ser du service de la rente;— 2° quant à la faculté de rachat, sans doute
Baduel,s'ill’ avaitexercée, serait devenu propriétaire incommutable;
mais pourquoi? c ’est qu'il se serait opéré alors une novation dans le
titre primitif, c ’est que Baduel aurait payé le prix de l'immeuble,
c'estquc la qualité d'acquéreur sérieux et définitif aurait remplacé,
dans sa personne, celle de détenteur précaire que lui avait seule
ment conférée le contrat de 1755.
§H .
Aussi le tribunal d ’Aurillac a-t-il cherché une interversion du titre
originaire dans l’ acte exIrajudiciaire du 19 septembre 1793.
�— 19 —
Mais c'est une erreur, car la contradiction que Baduel a opposée
par cet acte, à l’agent de l'administration, ne concernait que la qua
lité de la rente, qu'il prétendait être supprimée comme féodale; il ne
s'agissait nullement là de la question de propriété de l'immeuble
même, dont, par conséquent, Baduel continuait de jouir au même
titre que par le passé, ne pouvant d'ailleurs se changera lui-même
la cause et le principe de sa possession (C. civ. 2240), possession dont
la nature précaire, encore une fois, résistait perpétuellement à la
prescription (2236-2237).
D'où il faut conclure que madame la marquise Duplessis-Châtillon est recevable et fondée à demander, comme elle l’a fait, aux hé
ritiers Baduel, soit la continuation de la rente, soit, s'ils s’y refu
sent , la restitution des héritages compris dans l'emphytéose du
6 mars 1755 (indépendamment même de l'argument tiré d e la lo i du
5 décembre 1814).
A. PAILLET.
ODILON BARROT.
Paris, le 8 juillet 1838.
mv
U
PARIS
IMPRIMERIE
DE
MAULDE
ET
t^(f-
RENOU
RUE
BAILLEUL
PRES
DU
LOUVRE.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Cassagne de Beaufort De Miramon, Marie-Charlotte. 1838?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bole
A. Paillet
Odilon Barrot
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
domaines seigneuriaux
cens
retranscription de bail
biens nationaux
émigrés
rentes féodales
droit de propriété
abolition des privilèges
droits féodaux
coutume d'Auvergne
prescription
absence
poids et mesures
doctrine
droit écrit
franc-alleu
directe seigneuriale
jurisprudence
droit de guet et de garde
Masuer
forains
corvées
code civil
droit intermédiaire
domaines agricoles
fromages
vin
percière
droits rachetables
titres nobiliaires
lods
terriers
retrait féodal
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour madame Marie-Charlotte de Cassagne de Beaufort de Miramon, veuve de monsieur le marquis Duplessis-Chatillon, appelante ; contre monsieur Pierre Baduel, ou ses héritiers et ayant-cause, intimés.
Annotations manuscrites. « le 8 août 1838, 1ére chambre, arrêt confirmatif ».
Table Godemel : Bail emphytéotique. v. emphytéote.
2. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? Les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? Féodalité : 1. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? les Baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayans cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéote ?
en d’autres termes les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayant cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens soumis à l’emphytéose ? Reconnaissance.
4. plusieurs reconnaissances notariées peuvent-elles dispenser le demandeur de représenter le Bail emphytéotique primitif ?
3. les baux emphytéotiques ont-ils été détruits ou intervertis, à l’égard du bailleur originaire, par les lois des 18-29 décembre 1790 et 11 brumaire an 7 et par les dispositions du code civil ? voir les faits spéciaux. ibid.
en tout cas quel caractère doit avoir la notification faite aux représentants du bailleur originaire, pour opérer l’interversion ?
la prescription a-t-elle couru valablement, en faveur du possesseur, dès la notification (1793) si l’on considère que, d’après la législation, la rente quel que soit sa nature, foncière ou féodale, aurait été déclarée rachetable ? prescription.
24. en Auvergne, les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers, ou ayans-cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéose ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Maulde et Renou (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1838
1755-1838
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2817
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2813
BCU_Factums_G2814
BCU_Factums_G2815
BCU_Factums_G2816
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53573/BCU_Factums_G2817.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Clément (15180)
Lollière (domaine de)
Vic-sur-Cère (15258)
Carladès
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abolition des privilèges
absence
bail
Bail emphytéotique
biens nationaux
cens
Code civil
corvées
coutume d'Auvergne
directe seigneuriale
doctrine
domaines agricoles
domaines seigneuriaux
droit de guet et de garde
droit de propriété
droit écrit
droit intermédiaire
droits féodaux
droits rachetables
émigrés
forains
franc-alleu
fromages
jurisprudence
lods
Masuer
Percière
poids et mesures
prescription
rentes féodales
retrait féodal
retranscription de bail
terriers
titres nobiliaires
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53075/BCU_Factums_G0914.pdf
32c4a81e96ef7b5d12d1cbda8da265ee
PDF Text
Text
Ave)
MEMOIRE
CONSULTER
A
.
r
ET C O N S U L T A T I O N ,
f
POUR
CHASSAING,
fille majeure, C a
t h e r i n e C H A S S A I N G , veuve BERGO U -.
N IO U X , J e a n C H A S S A IN G JO U R D A N ,
E l i z a b e t h - C H A S S A IN G et J e a n - G i l b e r t
C H A S S A IN G , son mari , tous héritiers légi-
P errette
* timaires d'’A n t o in e
et beau-père;
CHASSAING ,
leur père
c o n t r e
CHASSAING , héritier
institué, dudit A n t o i n e CHASSAING.
A n to in e - B e rn a rd
E n 17 8 1 , Antoine Chassaing maria Antoine-Bernard
Chassaing , son fils aîné , et l’institua son héritier universel, sous la réserve d’une somme de 30,000
, à dis-
i
�( 2 )
poser en faveur de qui bon lui sem blerait, et avec charge
que n’en disposant p a s, cette somme feroit partie de
l’institution , et à la charge par l’héritier institué de payer
à chacun de ses frères et sœui's une légitime de 12,000
Antoine Chassàing est décédé en l’an 7 ; et les frères
et sœurs d’A ntoine-Bernard Chassaing ne voulant pas
s’en tenir à la légitime dé 1 2 , 0 0 0 ^ , qui leur avoit été
àestinée par le contrat"de mariage de l’héritier institué,
lui demandent leur légitime de droit en corps hérédi
taire j mais ils demandent de plus qu il soit tenu de leur
payer lu réserve de 30,000 ^ , pour la partager entre eux.
L ’héritier institué prétend, qu’ils n epouvoien texiger
la réserve , qu’autant qu’ils s’en tiendroient à la légitim e
qui leur avoit été destinée, et dont il étoit grevé envers
eux par son contrat de mariage ; mais qu'ils 11e peuvent
avoir en même temps eUalégitirne 4e droit et la réserve»
. L a question paroît devoir se résoudre par la disposi
tion de la loi du 18 pluviôse, an 5 , article 2 , qui porte,.
« que les réserves faites par les auteurs 'd’institutions con« tractui’lles, qui n’en auront pas valablement disposé,
* feront partie de la succession a t intestat , et seront
« partagées également entre tous les héritiers, autres« que les institués, sans imputation sur les légitimes ou
« portion de légitimes dont les héritiers institués auraient
«• été grevés ».
Ici l'héritier institué (lit qu’il n’a été grevé que d’une
scmine de 12,000 1f~, envers chacun de ses frères et
sœurs* d’où il conclut que ce n’est qu’autant quo ses
frères et sœurs s’en tiendront
cette légitime dont il a
.¿té grevé envers.^ e u x ,- q u ’ils pourront prétendre à la
1
�C3 )
réserve ; mais que cette réserve ne doit point leur appar
tenir, outre la légitime de droit'dont il n’a pas été grevé
par son contrat de mariage.
A u contraire, les légitimaires soutiennent que la loi
ne distingue pas entre la légitime destinée et la légitime de
d ro it; qu"à l’égard de la légitime destinée , l’héritier ins
titué en a été grevé par son contrat de mariage ; et que
pour la légitime de droit, il en est grevé par la loi ; qu’ainsi
de quelque manière qu’il en soit grevé , la réserve doit
également leur appartenir, dès que la loi du 18 pluviôse
n en fait aucune distinction, de quelque manière que
Miéritier puisse être g re v é , soit par la lo i, soit par la
convention. .
CONSULTATION.
V u le mémoire des frères et sœurs ChasKaing, la ques
tion étant de savoir, si en même temps qu’ ils demandent
l’expédition de leur part légitimaire paternelle en corps
de l’ Iiérédité, ils ont le droit de se faire délivrer aussi
la réservé de 30,000 ^ que s’étoit faiteleur père dans l'iastitution contractuelle, dont ce dernier avoit gratifié A n toine-Bernard , son fils aîné , en le mariant en 17 8 1 ;
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , «tim e que la demande
des légitimes en corps héréditaires des frères et sœurs
Chassaing , n’exclut pas de leur part la demande en déli
vrance de la réserve de 30,000 ^ 5 la première s’établit
sur les principes anciens, la seconde sur les lois nouvelles;
�( 4 )
et il n’y a rien qui s’oppose à ce qu’elles soient formées
simultanément.
Il est vrai qu’Antoine Chassaing, en instituant contractuellement son fils aîn é, avoit fixé à 12,000 ^ en argent,
la part légitimaire de chacun de ses autres enfans; mais
quand la loi assuroit à ceux-ci une quotité des b ien s,
une fraction de la propre substance de leur p è re , ex ipsa
substantia patris ; ïeg. scimus in pr. cod. de inoff. tes tam. novel. 1 8 , cap. 1. Il ne fut pas laissé à la volonté de
celui-ci de dénaturer leur droit et de les réduire à une
somme d’argent.
>
, Si le légitimaire s’est contenté de la somme d’argent
qui lui a été assignée ou léguée , il n'est plus autorisé à
demander que des corps héréditaires lui soient délivrés ;
mais il a été libre de ne pas accepter la disposition pater
nelle , et en la répudiant, d'exercer son droit entier ;
cam quantitatem repudiare , et légitimant in corpori bus bonorion hœreditariorum petere.Cod.Fabr. eod.def. 9.
V oilà le cas des enfans d’Antoine Chassaingj ils ne se
sont pas contentés de la somme de 12,000 liv re s, que
leur père avoit assignée à chacun d’e u x , et l’héritier con
tractuel ne peut leur refuser l’expédition des corps héré
ditaires que la loi leur destine.
Quant à la réserve de 30,000 liv re s, si Chassaing père
étoit mort avant la promulgation des lois nouvelles sur
les successions , sans en avoir disposé , elle au roit, selon
l’expression du contrat, fait partie de l'institution , et
l ’on ne pourroit refuser à l’ héritier le c^voit de la retenir.
Cela fut changé par la loi du 17 nivôse an 2 , dont
l’article 2 ; en môme temps qu’il assura l’exécution des
�( 5 )
dispositions irrévocables , annulla celles q u i étoient
susceptibles de révocation , et en ce dernier point ,
fut confirmée par la réponse 1 6 du décret du zz
ventôse.
Il s’ensuivit, que la réserve à l’égard de laquelle il n’y
avoit en faveur d’Antoine-Bernard Chassaing qu’une dis
position révocable , ne put appartenir à c e lu i-c i, et
demeura dans la succession ab intestat ,* puisque pour y
prendre p a rt, il auroit été obligé de rapporter l’objet
de son institution. ( L o i du 17 nivôse article 8 ).
A in s i, la réserve fut assurée aux autres enfans héritiers
ab intestat de leur père ; mais ils ne conservèrent pas
moins leur action contre leur frè r e , en délivrance de
leur légitime , ou bien l’annullation de la disposition
révocable auroit été éludée , et A ntoine-Bernard Chas
saing en auroit retenu l’avantage ; car la réserve impu
tée sur les légitim es, auroit .été employée au payement
de sa dette.
S i cependant le droit des légitimaires de se faire en
mOme temps expédier leur légitime et délivrer la réserve ,
avoit encore été la matière de quelque difficulté, la loi
du 18 pluviôse an 5 , en auroit fourni la solution.
Il y fut disposé , article 2 , que les réserves dont les
auteurs d’institutions contractuelles n’auroient pas dis
posé , feroient partie de la succession ab intestat , qu'elles
seroient partagées également entre tous les héritiers, au
tres que les institués, et qu’ils ne lesimputeroientpoint
sur les légitimes ou portion de légitim es, dont les hé
ritiers institués auroient été grevés.
P ou r l’accomplissement littéral de cette l o i , il faut, à
A3
�( 6)
l’égard des enfans Chassaing, que la réserve de 30,000 liv.
soit partagée entre les légitimaires , et que leur frère ne
soit pas moins tenu de leur délivrer leurs légitimes ,sans
prétendre aucune im putation; c a r, s'il lui étoit fait im
putation de la réserve , il est clair que contre le vœu
de la lo i, elle lui resteroit, et lui seul en recueilleroit le
bénéfice.
C ’est en équivoquantsur ces mots de la loi de pluviôse ,
« sans imputations sur les légitimes ou portions de lé
gitimes , dont les héritiers auroient été grevés , » qu’A n toine-Bernard Chassaing paroît vouloir , s*il expédie des
légitimes en corps héréditaires, ne pas délivrer en même
temps la réserve.
Il f u t , dit-il, grevé en faveur de ses frères dans Finstitution faite en sa fav eu r, non pas de la légitime indé
finim ent, mais précisément d e là somme de 12,000 liv.
assignée à chacun d’eux.
Il soutient que l'héritier légitimaire étant essentielle
ment héritier ab intestat , et la légitime une portion de
l’ hérédité en g én éral, la loi seroit absurde qui renverroit les réserves dans la succession ab intestat , et en même
temps en refuseroit l’imputation sur les légitimes.
Qu’entendue dans ce sens, la loi de pluviôse conser*
veroit en partie à celle du 17 nivôse, an 2 , FefFet
rétroactif qui lui fut originairement attribué et qui a
été.aboli , puisque selon l’ancienne législation, le légiti
maire recueillant la réserve, auroit été tenu de l’im
puter sur sa légitime.
Alors même que ces objections auroient quelques ap
parences de vérité, le texte précis de la. loi de plu-
�(
7 )
viôse en seroit la réfutation suffisante. Cette loi a voulu
que le légitimaire eût en même tem ps, et la légitime
et la réserve; les inconvéniens quelconques de cette vo
lonté , ne l'ont pas empêchée ; il n’est pas permis d’y
chercher des prétextes pour la contredire.
Il n’y a au surplus dans l’argumentation d’AntoineBernard Chassaing, que de la subtilité.
Gomment peut-il dire qu’ il ne fut pas grevé de la
légitime indéfinim ent? la légitime n’est-elle pas une
charge de l'hérédité, l’objet d’un droit à exercer contre
l ’héritier, pretendœ legitimce jus. Dict. cod. Fabr. eod.
def. 4. « Une dette, ditRoussille, dont les père et mère
« sont débiteurs envers leurs enfans, et que leur liéri« tier est obligé de leur payer m algré lui par une action
« particulière que la loi donne aux enfans. (Instit. au dr.
de légitim e, part. 1 . ch. 1. §. 4. ) E t puisque AntoineBernai-d Chassaing fut h éritier, n’est-il pas évident par
cela seu l, qu’il fut grevé de la légitime due aux autres
enfans ?
Cette légitim e fut évaluée par le père commun à
12,000 liv. pour chacun d’eux ; mais l’évaluation ne put di
minuer ni le droit des légitimâmes, ni l’obligation de
1 hentiei , restoit 1 action donnée à ceux —là contrc
l’h éritier, et la charge imposée à celui-ci par la loi.
L on ne peut attribuer q u à une confusion de prin
cipes l’opinion qu’Antoine-Bernard Chassaing développe
contre ses frères et sœurs; il raisonne de son institution
contractuelle, comme il raisonneroit d’une donation par
ticulière ou d’une donation de biens présens.
S’il étoit donataire particulier ou des biens présens ,
�il ne seroit directement tenu des légitimes, qu’autant
qu’il en auroit été chargé par la donation ; elles devroient autrement être prises sur les biens dont le dona
teur n'auroit pas disposé , et par conséquent sur la
résorbe, et n’atteindre les biens donnés que subsidiairement et par retranchement. ( Ordonnance de 1 7 3 1 , ar
ticle 34). Mais l’institution contractuelle ne se régit pas
par les mêmes principes.
Celui qui a été institué çontractuellement, étant véri
tablement héritier, il s’ensuit qu’il est grevé des charges
héréditaires,et sur-tout que c’est contre lui que doit être
exercée l’action directe des légitimaires.
A son égard la réserve a la consistance et l’effet du
legs, elle est de même une donation particulière dont il
doit détourner l’objet aux personnes en faveur de qui
l’auteur de l’institution en a disposé ; donatio quœdam.
ab hœrede prœstenda : înst. §. 1. de légat. E t il n’est pas
moins chargé des légitimes. Car elles se prennent non
sur les le g s , mais sur la masse de l’hérédité.
Comment l’héritier institué ne seroit-il pas chargé
des légitim es? c’est même l’obligation du donataire des
biens présens et à ven ir, dans le cas où la donation est
permise avec cette étendue : la loi dit qu’il est tepu in
définiment de payer les légitimes des enfans du dona
teur , soit qu’il en ait été chargé nommément par la
donation, soit que cette charge n’y ait pas été exprimée.
( Ordonnance de 1 7 3 1 , article 3 6 ). E t la raison de cela,
suivant la remarque de Fu rgolle, est que le donataire
universel tient la place de l’héiùtier.
Si cependant les légitimes dévoient être prises sur la
�X il
C9 )
reserve, il rie seroit pas vrai d’une part que le donataire
ou l’héritier institué en fût tenu directement ; et ce seroit
vainement d’autre part, que l’instituant ou le donateur
aUroit stipulé la réserve.
Furgolle n’ hésistepas à décider que la réserve est libre
.: ;
des légitimes; que si, selon l’article 34 de l’ordonnance,
les légitimes doivent être prises sur les biens non-donnés,
c’est seulement en matière de donation particulière ou
des biens présens, et non quand il y a un titre univer
sel , dont l’obligation de payer les légitimes ne peut pas
être séparée, et que la réserve ne sauroit être rendue
in u tile, comme il arriverait si elle étoit absorbée par les
légitim es: ( sur l’article 3 6, verb. le donataire sera tenu).
Il n’y a donc pas de l’absurdité à ce que la réserve soit
franche des légitim es, et le donataire universel ou l'hé
ritier contractuel obligé à payer et les légitimes et la ré
serve : c’est au contraire l’accomplissement juste et raison
nable de la volonté qui dicta la disposition.
V oilà ce que vouloit la législation ancienne. Avant la
loi du 17 nivôse , la légitime n’auroit pas dû être prise
sur la réserve, dont le père auroit disposé; elle étoit due
sur l’hérédité et la réserve par l’héritier. Comme le père
auroit eu le droit de transmettre la réserve à des étran
gers franche des légitim es, il auroit pu la donner t\ ses
enfans par préciput et sans imputation sur la légitime.
— L ’argument le plus spécieux d’Antoine-Bernard Cliassaing est ainsi facilement renversé, et nul effet rétroactif
n’est conservé aux lois nouvelles, puisque la réserve n’au- l’oit pas moins été franche des légitimes autrefois qu’à
présent.
cir.
�A „
( 10 )
Que disent donc les lois nouvelles ? On l’a vu par la
loi de nivôse : les dispositions révocables furent annulléesj
relui qui étoit donataire ou héritier contractuel sous une
réserve , avec clause que la réserve lui appartiendroit ,,
si une autre destination ne lui étoit pas donnée, celui-là
avoit en sa faveur une disposition révocable, dont il ne
dut plus espérer de recueillir l'effet.
D ’autre p a rt, l’auteur de la disposition n’eut plus la
faculté d’assigner, à sa réserve, une destination, puisque
les successions devoient être partagées également non-«
obstant toutes donations : ( art. 9 ).
Si les choses étant ain si, la réserve avoit dû servir
au payement des légitimes, la lo i, au lieu d’annuller
la ’ disposition relative, l’auroit confirmée.
• Ne voit-on pas que le donateur ou l’instituant avoit,
avant cette lo i, le droit d’assigner sa réserve à d’autres
personnes que les légitimaires, et que s’il l’a voit fait, le
donataire ou l’héritier n’auroit pu se dispenser de payer
la réserve aux personnes désignées , et, les légitimes aux
légitimaires ?
Il
ne peut être supposé que la loi dont l’intention
étoit d’annuller la disposition, en sorte que .le donataire
ou l’héritier n’en pût profiter, l’annullât au contraire,
dans le sens que lui seul en dût retirer le bénéfice, et
ne demeurât assujetti qu’à l’une des deux, obligations
qui résultoient de son titre.
Quand môme la législation sc seroit arrêtée à ces
term es, il faudroit décider que les deux obligations
subsistent ; mais ce point de droit a été ‘bien plus cer
tain , après la loi du 18 pluviôse an 5.
�( 11 )
A la place des personnes q u i, en vertu d e la volonté
de l’homme , auroient pu être appelées à recueillir
ces réserves, cette loi déclara que la législation nou
velle mettoit les héritiers légitim és, et elle explique que
comme celles-la en auroient l’avantage franc des légitimes,
celles-ci les recevroient franc des légitimes aussi.
E t , pour revenir aux enfans Chassaing, leur père
auroit p u , avant la loi du 17 nivôse, donner à des
étrangers sa réserve de 30,000
et alors Antoine-B ernard Chassaing auroit dû payer à cet étranger les 30,000
^sans. être quitte de la légitime envers les autres enfans.
Que ceux-ci eussent accepte l'évaluation que leur
p ère avoit ’ faite de cette légitime à 12,000
pour
chacun d’e u x , ou qu’ils eussent demandé des corps
héréditaires, la réserve n’auroit pas moins du aller a
la destination marquée par le père.
Ce qui auroit été alors l’exécution de la volonté
paternelle, est maintenant l’exercice de celle de la lo i,
et nulle différence n’y doit être apportée.
E n deux m ots, Antoine-Bernard Chassaing, héritier
institué, a été grevé de plein droit de la légitim e, et
par son institution même de la réserve ; et la loi a
ordonné le payement ou la délivrance de l’une et de
l ’autre.
D élibéré à P aris, le 1 5 prairial an 8.
Signé
C H A B R O U T et D E B L O I S ,
A RI O M , D E L’I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T ,
Imprimeur du Tribunal d’appel»
��
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Perrette. 1800]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrout
Deblois
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter et consultation, pour Perrette Chassaing, fille majeure, Catherine Chassaing, veuve Bergounioux, Jean Chassaing Jourdan, Elizabeth Chassaing et Jean-Gilbert Chassaing, son mari, tous héritiers légitimaires d'Antoine Chassaing, leur père et beau-père ; Contre Antoine-Bernard Chassaing, héritier institué, dudit Antoine Chassaing.
Annotations manuscrites :
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence. Un père ayant institué un de ses enfants son héritier universel, dans son contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfants, pour leur légitime, et s’étant, de plus, fait réserve d’une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, avec la clause que, n’en disposant pas, la réserve ferait partie de l’institution ; si l’instituant n’est mort qu’après la promulgation des lois nouvelles, sans avoir disposé de la réserve, les enfants légitimaires peuvent-ils, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire, et la réserve ? ou, au contraire la réserve doit-elle leur être imputée sur la légitime de droit ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1800
1780-1800
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0914
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0915
BCU_Factums_G0916
BCU_Factums_G0917
BCU_Factums_G0918
BCU_Factums_G0919
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53075/BCU_Factums_G0914.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments
-
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19ce6dad3781c767a5c19631a5f29bd2
PDF Text
Text
PRECIS
EN RÉPONSE,
P O U R M a r ie - F r a n ç o is e - M é la n ie de B A I L L E ,
et Hippolyte de L A G R E V O L , Procureur du Roi
à Yssingeaux, son m ari, intimés/
COUR R O Y A LE
DE RIOM.
2 8 CHAMBRE.
ûjyù\'huAtyff
aKtaTu qn\i
^ ^XuuuLh
C O N T R E C l a u d e et M a t h i e u M I J O L L A S , fr è r e s, / - f “ * *
appelans ;
/
7
p-W A.
EN PRÉSENCE
D eJ
,
n
ea
J e a n - P i e r r e C H A M B O U V E T , et J e a n
R O M E Y E R , tuteur de ses en fans mineurs} d'avec
Jeanne Cham bouvet, aussi intimés.
Les lois romaines avaient prévu le cas où l ’on serait
embarrassé de décider si une disposition de dernière
volonté devait être considérée comme testament ou
comme codicille.
Cette distinction était de la plus
�( > )
grande importance; car il était de principe que lorsque
le testateur avait annoncé l ’intention de faire un tes
t a m e n t , l ’acte devait être parfait comme testament,
et q u e , quoiqu’il eût des solennités suffisantes pour
valoir comme codicille, il demeurait néanmoins sans
effet, s’il n ’était accompagné de toutes celles requises
au testament, à moins q u ’il ne contint la clause codicillaire (i). S'il arrivait, d ’ailleurs, q u ’une personne
laissât à sa mort deux dispositions, il était bien im
portant de décider si c’étaient deux testamens j car alors
le premi er était révoqué de plein droit, même sans
clause révocatoire c o n t e n u e dans le second; si, au
g.
contraire, ces dispositions étaient des codicilles, ou s’il
-'X'
*c
y avait un testament et un codicille, le dernier acte
ne révoquait pas le premier.
On trouve dans ces lois non-seulement des règles
générales pour discerner ces sortes d ’actes, mais elles
f ournissent encore des solutions p our des espèces par
ticulières. Ce sera à l’aide de ces principes, que nous
chercherons à déterminer la nature et les caractères
de l’acte qui sert de titre aux appclans. Nous verrons
ensuite quelles sont les modifications q u ’y ont ap
portées les lois qui ont précédé le Code civil 5 enfin
nous examinerons si cet acte pourrait cire validé ?
même en le considérant comme codicille. Telle est la
lâche que nous avons à remplir.
(1) L. 29, nu I)., f/ih' tcsl.fac. poss. ; \ \ , de vuljj, et ¡ni/iit• subit. /
L. i T* , de jure codicil.; et 8, au C. de codidllii.
�( 3 )
FAIT S.
Antoine-Mar in Je Baille avait passé une grande
partie de sa vie dans la compagnie de Jean-Anloine
de Baillej sieur des Crozes, son frère : ils avaient vécu
dans la meilleure union. Le dernier, héritier, par
testament, d ’Antoine de Baille, seigneur de Malmont,
son oncle, avait laissé jouir Antoine-Marin de celte
succession.
Il mourut en l ’an 8 , laissant une fille
Unique, à peine âgée de deux mois. Cette mort fut
pour Antoine - Marin le commencement de grands
malheurs. Arrivé à l àge de soixante-seize ans , des
personnes trop avides captivèrent sa c on f ia nc e , a u x dé
pens de sa nièce q u ’il chérissait, mais qui était trop
faible pour pouvoir rien opposer aux pièges qui lui
étaient dressés. Il fut victime de cette facilité déplo
rable; il périt, en i 8 o 5 , d ’une manière tragique, âgé
de près de quatre-vingt-deux ans.
L a providence veillait aux intérêts de Mélanie de
Baille, alors âgée de cinq ans. Les dispositions que
font valoir aujourd hui les appelans leur parurent sans
doute irrégulières, puisqu’ils ne se présentèrent point
au partage judiciaire de la succession, qui eut lieu
entre Mélanie de Baille et les frères et sœur Cliaml)ouvel. On doit croire que c’est par erreur q u ’ils
disentavoir ignoré les dispositions dusieur d c B a il le ( i ) .
(*) Pages 4 et 5 du Mémoire <lcs appelans.
�On leur prouverait que l ’un d ’eux, Claude Mijollas,
était présent a la confection du testament, reçu Pouzol,
notaire.
Ils gardèrent le silence pendant plusieurs années.
Ce ne fut que le 18 décembre 1 8 1 2 , plus de sept
ans après le dèces, q u ’ils firent connaître, pour la
première fois, leur droit à la succession, en décla
ra n t, par leur exploit de demande, q u ’ils étaient co
héritiers de f e u Antoine de Iia ille -M a n n , suivant son
testament, reçu Rocher, notaire p u b l i c l e 17 frim aire
an 11 , et en demandant, en cette qualité, le partage
de ses biens.
L ’acte du 17 frimaire est ainsi conçu. Il importe de
le faire connaître en entier.
L ’an onze de la république française, et le dix-sept frimaire avant
m id i, par-devant nou s, notaire public p a ten té, et présens les témoins
soussignés, fut présent citoyen Antoine de Baille-Marin , du lieu de
C hevalier, commune tl’Araiiles , liubitnut h présent nu clief-liou dudit
A ra u le s , maison de feu son frère des Crozes , de son gré et vo lo n té, a
donné et d o n n e , par donation ¿1 cause de m ort, à titre d ’institution et
icuvrcs pies , savoir : aux pauvres de Dieu la somme de cinq cents francs,
a eux payable et distribuable après son décès;
p lu s , la somme de
soixante francs, en acquittement de messes par les citoyens piètres qui
desservent l’église de IN’otrc-Damc du P u y ; plus, le quart de ses entiers
biens présens et à v e n ir , aux citoyens Cliambouvet de M onistrol, à sc
partager entr’e u x , au nombre de trois petits-neveux et nièces; plus,
autre quart aux citoyens Claude M ijollas, du lieu de l ’O l l i e r , c o m m u n e
de Saint-Hostien ; Mathieu M ijollas, son frère, et Catherine T a u , leur
mère ; ledit Mathieu du lieu de Tou rcille , commune de Glavenas , à
partager ensemble par égales porjjbtns. Ce qui a été fait et r é c i t é a u d i t
lieu d ’Arnules, maison dudit feu des Crozes, à lui lu en entier a u - d e v a n t
d u lit OÙ il c»t couché , en présence Ucs citoyens Jacques J o u b c it, Louis
�Chevalier, L ouis R e c h à tin , cultivateurs dudit l i e u ,
signés,
de ce
enquis; Joseph Joubert-Cougnac et Claude Descours , aussi cultivateurs
dudit lieu d’A rau le s, qui ont déclaré ne savoir sign e r, de ce enquis. L e
disposant de Baille a déclaré ne pouvoir sign er, à cause de son indispo
sition , de ce enquis.
L a qualification que les appelans eux-mêmes ont
donnée à cet acte dément l ’assurance avec laquelle ils
soutiennent aujourd’hui q u ’il porte la physionomie
d ’un codicille ; q u ’on a évité h dessein le mot testa
m ent; que les mots à titre d ’institution y sont indiff’érens. Ils ont répété trop souvent cette qualification
de testament dans leur procédure, pour q u ’on puisse
croire que c’est légèrement et par inattention, q u ’ils
ont ainsi considéré l ’acte.
Les héritiers du sang en ont demandé la nullité ,
c o m m e contenant une double contravention à Fart. 5
de l ’ordonnance de 1 7 3 5 , par le défaut d ’ un nombre
suffisant de témoins, et par le défaut de prononciation
des dispositions par le testateur; ce q u i , aux termes
de l ’article 47 de la même ordonnance , devait en
entraîner la nullité. Les premiers juges l ’ont prononcée
par les motifs suivans :
Attendu quo les donations , à cause de m o r t , ne pouvaient avoir
aucun effet, môme dans les pays où elles étaient expressément autorisées
avant le C o d e c iv il, que quand elles avaient été faites dans les mômes
foirnes que les testainens et les codicilles; q u ’en fixant ces formalités, le
législateur en a ordonné l ’exécution , à peine de n u l l i t é j
A ttendu qu’en appliquant ces principes à la prétendue donation dont
il s’a g i t , on n'y trouve pas qu ’elle ait été dictée ou prononcée, ou enfin
d autres termes équipollcns , d’où l’on puisse induire que M a r i n de U a i l l o
ait
prononcé
ses
volontés au notaire
rcccvant ; q u ’on en peut conclure
�'I
* «* ►
»
'
(G )
au contraire q u e c ’ est le notaire q u i p a r l e , et n o n le d o n a te u r ; q u ’ ainsi
elle se trouve en co ntravention à l ’ord o nnan ce de 1^35 ;
A t te n d u q u ’ en appréciant cet acte d ’après les termes dans lesquels il
est conçu , on ne peu t d ou ter q u e l ’ in te n tio n d u sieur M arin de B aille a
clé de faire un testament n u n c u p a t i f , puisqu’ il d o n n e , à litre d ’ in stitu
tion , à ceu x qui sont appelés à son h é r é d i t é , la part qu i se trouve à sa
disposition ; que cette intention a été ég alem en t partagée par les d em an
deurs qui agissent dans la dem an de in trod u ctiv e d ’ in s ta n c e, en qu a lité
d ’héritiers d u sieur M arin de B aille ; qu e , dans ce cas , cette disposition
se trouve en opposition avec l ’article 5 de l’ordonnan ce de 1 7 3 5 , q u i
v e u t im périeusem ent q u ’elle soit dictée par le te s t a te u r , en présence de
sept témoins , y compris le n o t a i r e , tandis q u e , dans cet a c t e , il ne s’en
trouve qu e six ;
A t te n d u qu e , si on considérait cet acte com m e co d icille , il serait
ég alem en t contraire à l ’article c i t é , p o u r ne pas y rencontrer l ’ expres
sion non é q u iv o q u e de la dictée de ses volontés au n o t a i r e , et n être pas
r evêtu de la clause codicillaire., q u i ne peu t être su ppléée, co n form ém en t
à la loi 1 1 , au C o d e D e Testam entariâ manumissionc.
D ’ après
ces m o t i f s ,
le trib u n al ju g ea n t en prem ie r ressort, e t c . ,
déclare l ’acte d o n t il s’agit n u l et de n u l e f f e t , et r e n v o i e , etc.
L e d e r n i e r m o t i f , c o m m e o n le v o i t , r e n t r e cla n s le s
deux premiers, c’est-à-dire que, quand même on con
sidérerait l’acte comme codicille, il serait nul, pour 11e
pas contenir l’expression non équivoque de la dictée
des
volontés au notaire ; mais que, d ’ailleurs, il 11e peut
valoir comme codicille, puisqu’il ne contient pas la
clause codicillaire, q u ’011 ne peut suppléer. Voilà évi
demment ce q u ’ont voulu dire les premiers juges, et
ce q u ’ont bien compris les appelans, quoiqu’ils le
déclarent inintelligible.
Quant aux deux autres motifs, nous examinerons,
en premier lieu, celui tiré du défaut de prononciation,
�(
7
)
parce q u ’il s’applique aussi bien à l ’acte considéré comme
codicille que comme testament.
On ne contestera pas, sans doute, que la pronon
ciation ne soit une formalité commune aux testamens
et aux codicilles. C ’est, comme dit Furgole, Vunique
voie certaine p o u r connaître sûrement la volon té' de
c e lu i qui dispose , et obvier a u x captations et sugges
tions. Voyez chapitre 1 2 , nos 11 , 12 et i 5 .
L a définition que les lois romaines avaient donnée
du testament prouve évidemment q u ’on regardait cet
acte comme une loi qui ne devait pas être moins so
lennelle que celles qui concernaient l ’intérêt public.
Testamentum
est v o lu n t a t i s
n o str æ j u s t a
senlentia
Loi i re,
au D . , q u i test. f a c . p o ss. (i)- I l fallait donc que
c el ui qui la dictait s’exprimât de la même manière que
d e eo q u o d q u is p o s t m o rtem su a m J i e r i v u l t .
le législateur qui proposait une loi à tout le peuple
romain.
L ’ordonnance de
1735 établit la nécessité de la
prononciation de la manière la plus formelle;
à la
vérité, et c est le grand argument des appelans , elle
n exigea pas q u ’il fût fait mention de cette formalité;
mais la nécessité de rencontrer dans un testament la
preuve que le défunt avait manifesté sa volonté par
es expressions dispositives sorties de sa bouche, tenait
trop a la substance même du testament, pour avoir
( t ) Godcfroi ajoute sur celte loi : Q ualcnùs d id tu r scntcntia testa m entum , haberc vim le gis dici p o tc sty
�besoin d ’être prescrite par la loi. Ricard avait dcjà
démontré cette nécessité au chapitre 5 , partie i re,
section 3 : « Je passe encore p lu s avant et crois que
3
« quand la coutume ne requerrait pas précisément
« q u ’il fût fait mention, par le testament, des so
it lennités q u ’elle désire être gardées, comme il a été
« dicté, nommé, lu et relu, e t c . , que les légataires
« seraient non recevables à les vouloir vérifier par
«
«
«
«
témoins, et q u ’il y aurait toujours nécessite' que
la preuve s’en rencontrât dans le testament même ,
parce que la coutume désirant, pour la validité d ’un.
testament, que ces solennités y interviennent , il
« n ’est point parfait, à moins q u ’i l ne se reconnaisse,
« p ar l ’acte même , q u ’i l est revêtu des form es près« crites par la lo i qui lu i donne son effet. »
Il s’exprime de même au même chapitre, sèct. 6 :
« Comme il est de principe et de doctrine indubi« t a b l e q u e c ’est à c e lu i q u i veut tirer avantage d ’un
« acte, de faire apparoir q u ’il est revêtu de tout ce
« qui est nécessaire pour le faire subsister, ceux qui
« prétendent se prévaloir d ’un testament, dont une
« formalité essentielle n ’est pas constatée par l’acte
« même, ne pouvant établir, par des moyens extrin« sèques, l’existence de cette formalité, il s’ensuit que
« le testament doit demeurer sans eifet. »
L ’ordonnance
de
1735
n’était
pas entièrement
muette îi cet égard. D ’abord l ’article a 3 déclare que
les mots dic té, nommé, etc. , ne sout point sacra
mentels, mais il suppose évidemment que l ’on doit
�M
(
9
)
trouver dans l ’acte la preuve que cette formalité a été
remplie. L ’article 48 prononce la peine de mort contre
les notaires et témoins qui auraient signé les testamens,
codicilles, ou autres actes do dernière volonté, sans
avoir vu le testateur, et sans V avoir entendu prononcer
ses dispositions. Pour appliquer cette peine, il fallait
lnen s’inscrire en faux contre le notaire et les témoins;
e t , pour q u ’il y eût lieu à l ’inscription de fa ux, il
fallait bien que l’acte énonçât, d ’une manière qu el
conqu e, une fausseté; sans cela, aurait-on osé appli
quer la peine de mort? L e notaire et les témoins
ne se seraient-ils pas excusés sur leur bonne foi, en
prétendant q u ’ils avaient connu , d ’une manière cer
taine, la volonté du défunt, quoique non manifestée
de sa propre bouche? Les dispositions de la loi auraient
donc été violées impunément ? et q u ’on ne s’imagine
pas que ce danger ne fut que chimérique. Il a existé
des notaires assez ignorans ou d’assez mauvaise foi,
pour rédiger des actes de dernière volonté, dont les
dispositions n’avaient été exprimées, par les mourans,
que par signes ou par monosyllabes.
Il
n y a donc pas de formalité plus essentielle dans
le testament nuncupatif, que la dictée ou la pronon
ciation; sans elle, il n ’y a point de testament; et si
elle ne résulte pas des termes de l ’a c t e , il n’y a point
de preuve légale de l'accomplissement de cette for
malité, et par conséquent de la volonté du testateur.
Aussi Fuigole, chap. 2 , sect. i 11^ no 4 , dit <• qu'il
* f aut f/n d paraisse que le testateur en a d icté le
’ H
�«< contenu, ou du moins il est nécessaire q u ’il n’y ait
« point de preuve ni de circonstance qui puisse faire
« présumer que le testatenr n’a pas dicté sa volonté à
« l ’écrivain ; car ce serait alors, non la volonté du
« testateur, de laquelle dépend la force et l'efficace
« du testament, mais celle de l ’écrivain j et ce serait
« en quelque façon tester par procureur, ce que les
« lois ne permettent pas, puisqu’elles n’ont aucun
« égard aux dispositions de la volonté d ’autrui ». Voir
le même chap. 2 , sect. 3 , n° 8.
L ’annotateur de R i c a r d ne s’e xpr ime pas d une
manière moins positive, sur le cliap. 5 , addition 3 ,
noie i re. Il dit « q u 'il a v u attaquer avec succès un
« testam ent, par lequ el le notaire avait dit q ue ,
« s’étant transporté auprès d ’un testateur, et ayant
« été par lui requis de recevoir son testament.,
il
« l ’avait rédigé ainsi q u ’il suit : Il ve u t, etc. ». Ces
expressions, nous l ’avons rédigé, il v eu t, dans la
Louche du notaire, parurent prouver que les disposi
tions n ’avaient pas été prononcées par le testateur et
sous sa dictée, mais que la rédaction était l ’ouvrage
du notaire.
Aussi le tribunal d ’appel de Montpellier, par juge
ment du f) fructidor an 9 , rapporté dans les A nnales
du D roit fr a n ç a is,
de G u y o t , de l ’an
1 1 , a-t-il
annullé une donation à cause de mort, parce q u ’elle
n ’avait pas été dictée ou prononcée^ e t , plus récem
ment, la Cour royale de Riom, par arrêt rendu, le
10 juillet 1820, à la première chambre, a annullé la
�C 11 )
donation, à cause de mort, d ’Antciae V a n n i e r , par
acte reçu Joucerand, notaire, le 10 nivôse an 10,
faite dans la forme de testament, en adoptant les
motifs des premiers juges. Cette donation à cause de
mort commençait ainsi : « Est comparu Antoine
« Varinier............... .. lequel, étant malade, a donné
« et donne, à titre de donation à cause de mort, à
« Marie-Thérèse Barrol, sa femme, etc. »
L ’acte se terminait ainsi : « C ’est la dernière do« nation à cause de mort et disposition de dernière
« volonté dudit Antoine Varinier, et, comme telle,
« veut que vaille ou par testament, codicille, ou par
«
«
«
«
toute autre meilleure forme que de droit pourra
valoir, cassant et révoquant, ledit Varinier, toutes
autres donations et dispositions q u ’il pouvait avoir
ci-devant faites, voulant au contraire que la pré-
« sente, dont.............. sorte à effet et soit seule exé« icutée, suivant sa forme et teneur,' en faveur de
« ladite Marie-Thérèse B a rro l, sa fe m m e, et de la■
< dite Marie Varinier, sa sœur, les instituant..'.......
« pour ses héritiers particuliers. E t ainsi vo ulu.........
« E t de nouveau lecture lui a été faite en entier, par
11 nous, dit notaire, de sa présente donation, à la“ fP lclle il a persisté en présence de, etc. »
Les moiils des premiers juges, qui ont été adoptés
pai l.i Cour pour la nullité de cet acte, sont : « Ou il
« résulte de la donation à cause de m ort, du io
« mvose an n i ,
que le donateur n ’en a p c i i t pro-
« nonce les dispositions , puisqu’au commoi.cjinent
�« dudit acte, c’cst le notaüe seul qui déclare que
« Vannier,
de gré et volontairement, a donné et
« donne, à titre de donation, à cause de mort,
et
« q u ’en se contentant d ’employer ces expressions, qui
« étaient usitées chez les notaires pour toutes les
« autres espèces de donations, Joucerand, notaire ,
« ministre de l ’acte, n’a point rempli le vœu de la
« loi j q u ’en vain on remarque dans le corps de l ’acte
« ces mots : C ’est la dernière, etc. 5 bien loin d ’y
« reconnaître la volonté dictée par le donateur, on
« n ’y découvre que le langage du notaire........; que
« les autres clauses de cette d o n a t i o n à cause de mort
« annoncent clairement que le donateur n’a rien dicté
« ni prononcé, et
que ses intentions ont pu être
« connues du notaire par toute autre voie que celle
« exprimée par sa bouche, etc. »
Examinant l’acte du 17 frimaire an 11 , d ’après les
dispositions de lu l o i , la do ct ri ne des ail leurs et la
j u r i s p r u d e n c e , on ne voit rien qui justifie que le
notaire ait écrit les volontés du testateur sous sa
dictée; on v o it , au contraire, que c’est
le
notaire
seul qui parle, en disant que Marin de B a ille a
donné et donne ; il n’y a pas un seul mot qui annonce
qu ’ il ait déclaré lui-méme sa volonté, pas un seul
mot qui apprenne de quelle manière il a (ait connaître
q u ’il voulait disposer de scs biens. Lorsqu’on arrive
ensuite à la menlion de la lecture, il semble que le
testateur a été étranger aux dispositions q u ’on lui
attribuej il ue déclare point q u ’il y persiste, ni rien
�( .3 )
qui annonce une approbation de sa part. On ne voit
la preuve de sa volonté ni dans sa signature, ni dans
aucune déclaration sortie de sa bouche.
Les mots f a it et récité désignent des opérations du
notaire, et non du disposant. On ne récite que ce que
l ’on a étudié et appris de mémoire, ou ce que l ’on
lit sans l ’avoir étudié ; on ne peut pas dire q u ’un
disposant récite ses dispositions : il les prononce à
mesure q u ’elles se forment dans son entendement.
L ’opération de la prononciation, telle q u ’elle est dé
crite par la loi (ordonnance de 1 7 3 5 , article 5) , et
qui consiste, de la part
du disposant, à exprim er
intelligiblem ent ses dispositions en présence cles té
moins et du notaire, fjai les écrit à mesure que le
disposant les e x p r i m e ne saurait être décrite par les
mots f a it et récité, d ’autant plus que, dans leur style
ordinaire, les notaires les employaient jadis (ainsi
qu on peut le prouver) pour tous les actes, même pour
les simples contrats
prononciation.
où la
loi
n’exigeait
aucune
Ainsi les premiers juges n’ont pas créé une nullité
arbitraire, en déclarant l ’acte nul parce q u ’il ne pa
rait point être l’ouvrage du disposant; ils o n t , au
contraire, fait une juste application des articles
5 ,
23 et 47
l'ordonnance. Us n’ont pas exigé une
mention que la loi ne prescrit pas; mais ils ont re
connu, avec raison, que la contexture de l’acte
faisait
présumer q u ’une formalité, aussi essentielle que la
dictée ou la prononciation, n ’avait pas été
remplie;
et
�(
«4
)
certes, ce n ’est pas là l ’eiTet d ’une distraction;
ce
n ’est pas le Code civil qui leur a donné l’idée de cette
nullité ( i ) , pas plus q u ’en l ’an 9 il en avait donné
l ’idée à la Cour de Montpellier.
Ce moyen nous parait victorieux.
Mais allons plus l o in , et prouvons aux appelans que
ce n’est pas nous qui faisons la guerre aux volontés
du sieur de Baille (2), mais q u ’eux-mêmes, en vou
lant faire passer pour codicille un acte q u ’il a entendu
faire comme testament, contrarient ses intentions;
car s’il est vrai q u ’il ait voulu faire un testament, il
est plus prudent de rendre sa disposition sans effe t,
que de lui en faire produire une qui ne serait pas
dans sa volonté. E st magis tolerabile} reddi inutdem
lestaloris dispositionem ,
quam aliq u id adnutti ut
v a lea i contrà ejus voluntatem .
Mantica, lib.
2 ,
lit. 3 , de conject. ult. volunt.
rap
porter tous les textes des lois romaines qui établissent
Nous
serions i n é p u i s a b l e s ,
si
nous v o ul i o n s
q u ’un testament imparfait ne peut pas, sans le se
cours delà clause codicillaire, être converti en codicille,
bien q u ’il contienne toutes les formalités prescrites
pour le codicille; q u ’il nous suffise d ’observer que dans
la loi 1 1 , au C . de tcslamcntarid manumissionc} il
est dit que le legs même de la liberté à un esclave
( , ) Voyez le Mémoire dos nppelans, page 10.
(a) Voyez page 38 du Mémoire des appelans.
�( . 5 )
demeurerait n u l , si la nullité du testament n ’était
réparée par la clause codicillaire; et cependant on sait
combien, chez les Romains, les lois favorisaient la
liberté des esclaves. S i ju r e non subsistit testamentum,
in hoc nec liberlales (chm non fu isse ad jectu m } ut
3
pro co d icillis scriptum valeret , proponas)
rectè
datas constabit. L a raison q u ’en donnent les inter
prètes, c’est que lorsqu’on a négligé les formes de
l ’acte q u ’on a en v u e , on est censé n ’avoir voulu faire
aucune disposition. L a loi présume alors q u ’on a ré
digé à dessein un acte défectueux, pour se dérober
à des suggestions importunes, en paraissant y céder.
Testator, qui omittit débitas sole militâtes ^ prœsumitur
suce 'voluntatis pœ nituisse, et elusorium aclum conJicere voluisse. M antica, loc. cit.
Voyons donc si l ’acte du 17 frimaire an 11 peut
être considéré autrement que comme un testament.
Nous ne suivrons pas les appelans dans leur savante
dissertation sur l ’origine et les progrès des différentes
dispositions de dernière volonté, qui furent admises
en pays de droit écrit. Il nous suffit de savoir, pour
la cause qui nous occupe, q u e , depuis l ’ordonnance
de 17.31 , les donations à cause de mort 11e furent plus
que des tesiamens ou des codicilles; elles cessèrent
d être une manière particulière de disposer de scs
biens, excepté pour les fils de famille, q u i, comme ou
sait, en pays de droit écrit, ne pouvaient pas faire de
testamens ni de co d ic ille s, mais qui pouvaient faire
des donations à causa de m ort, du consentement de
�/
( i <5 )
leur père. Ce f u t donc p our leur laisser cette ressource,
dit M. Grenier, T ra ité des D onations} discours his
6
torique, page g , que la lo i n établit que l ’identité
des form es de la donation à cause de m ort, avec
celles du testament ou du c o d ic ille ,
mais q u e lle
n a lla pas ju s q u ’il Vabolir.
Aussi, depuis cette ordonnance, ou qualifia indis
tinctement de donations à cause de m ort, des actes
qui ne renfermaient que des legs, d ’autres qui contetcnaient des institutions d ’héritier, des substitutions,
et, en général, les actes dont les dispositions ne de
vaient avoir leur effet q u ’au décès du disposant. Il
arrivait même que les notaires ne qualifiaient pas la
disposition., et se bornaient à dire que le défunt avait
déclaré disposer de telle et telle manière,
etc. II
fallait alors recourir à la nature de la disposition ,
pour savoir quelle était la forme q u ’on avait du em
ployer. Il est évident que si l’acte n’avait point de
dénomination, ou s’il était qualifié de donation à
cause de mort, et q u ’il ne contint que des legs ou
des dispositions particulières sans institution, il pou
vait valoir dans la forme du codicille; mais que si,
au contraire, on trouvait dans cet acte une institution
d ’hérilier, une substitution, une exhérédation, ou,
en général, ce qui ne pouvait convenir q u ’au testa
ment, l’acte, de quelque manière q u ’il fut qualifié,
ou n ’eùt-il pas même de dénomination, devait être
considéré comme testament, et devait en avoir les
formes.
�(
x7
)
Ceci nous conduit à examiner quels étaient, d ’après
les lois romaines et d ’après l’ordonnance de
iy3 5 ,
les caractères du testament, et si ces caractères peuvent
et doivent convenir à l ’acte qui fait l ’objet du procès.
Il était de principe q u ’on ne pouvait faire d ’iustilution
d ’héritier que par un testament : cette institution était
la base et le fondement du testament; son véritable
caractère était Vinstitution fo rm elle ( V h é r it ie r q u i,
de sa nature, était universelley et, par co d icille
comme par donation à cause de m ort, on entendait
tous actes de dernière v o lo n té, par lesquels il n ’y
avait pas d ’héritiers de nommés, mais seulement des
legs lim ités a u x objets dont on disposait. Traité des
Donations, lo c. c i t ., page 61.
L ’institution d ’héritier produisait deux effets bien
importans : le premier était de saisir l'institué
de
l ’hérédité, du moment du décès, d ’après la maxime
générale du royaume, le mort saisit le v i f , q u i, cil
pays de droit écrit, s’appliquait aux héritiers testa
mentaires,
de même q u ’en pays de cou tu m e, 011
1 appliquait aux héritiers du sang. En conséquence ,
les institues n’avaient besoin, après l’ouverture du
testament, ni de permission de justice, ni de demander
la délivrance des biens de l’ hérédité j ils étaient les
successeurs immédiats du d éfun t, et avaient droit
aux lruils des liions compris en l'institution, du jour
du décès du testateur.
Le second eflet que produisait l'institution se trouve
établi en lu loi i Te, J f. de heredibus instit. et suiI
l
�( >8 )
vantes. Il consistait en ce que s i , dans le testament,
il n’y avait q u ’un seul héritier institué pour une
partie d e l ’hérédité, les autres portions lui accroissaient
et lui appartenaient, à l ’exclusion des successeurs ab
intestat> d ’après la règle qui voulait q u ’on ne put
décéder partim testatus} partim inteslalus. C ’était
par suite de ce même principe, que lorsqu’on n ’avait
institué un héritier q u ’en une certaine chose, et q u ’on
ne lui avait pas donné d ’autre cohéritier, on lui ad
jugeait cependant l ’entière hérédité, et la succession
ne se partageait pas entre lui et les successeurs ab
intestat.
Voilà quels étaient les eiTets de l ’institution, et ces
effets ne pouvaient être produits que par le testament.
C ’était l ’institution d ’héritier qui distinguait essen
tiellement le testament du codicille. Le codicille, étant
assujetti à des formes bien moins rigoureuses, ne pou
vait être e m p l o y é ni pour faire un héritier., ni pour
déshériter, ni pour substituer. On permit cependant
de laisser l’ hérédité par codicille, en employant la
voie du fidéicommis, c’est-à-dire en priant sou héri
tier légitime de faire la restitution de son hérédité à
la personne q u ’on lui marquait, lorsqu 011 n’avait pas
fait de testament j et en adressant la même prière à
l ’ héritier testamentaire, lorsqu’on avait testé. C ’est
la seule interprétation q u ’on puisse donner de ce pas
sage des Jnstitutes, dont les appelans veulent tiier
parti : Nam ¡1er Jidciconim issiun hœreditas co d icd h s
rcctc rcliru/uilur.
�Il
suffit
d ’ouvrir tous les auteurs pour se convaincre
q u ’il fallait que l'institution fut conçue en termes
obliques, ou de prière; et ce qui confirme la règle
générale q u ’on ne pouvait instituer par codicille, c’est
q u ’on accordait au soldat, comme un privilège extraor
dinaire, la faculté de disposer de son hérédité par
codicille.
E n effet, si les lois eussent permis d’instituer par
un codicille de la même manière que par un testa
ment, il eut été dérisoire d ’avoir prescrit des forma
lités aussi rigoureuses pour les testamens, puisqu’on
aurait toujours été maître de s’en affranchir , en
donnant à l ’acte la dénomination de codicille, ce qui
aurait produit les mêmes effets. Mais la loi avait prévu
cet inconvénient, et y avait porté remède; elle n ’avait
pas voulu q u ’avec les formes du codicille on pût faire *
une véritable institution d ’héritier, un véritable tes
tament. C ’est ce q u ’on voit par la loi 7 , au C . de
co d icillis. S i idem c o d ic illi, cjuod testanienta possent,
cu r diversion his inslrumentis vocabulum mandaretur,
fjuoR v is ac potestas un a sociasset? Igitur specialiter
co d icillis inslituendi ac substituendi potestas ju r is
(luctoritatc data non est.
L a loi voulait aussi que, pour reconnaître l'acte et
déterminer les formalités q u ’on avait dù y employer,
011 s attachât plutôt à la substance, q u ’à la d é n o m i n a
tion qu on aurait ailecté de lui donner. Tel est le vœu
manifestement exprimé dans la loi i 3 ,
D e ju r e c o d ic iL ,
S i er. « On agite quelquefois la question de savoir ce
�«
(
2
0
)
« q u ’on devrait décider, dans le cas oîi un homme
« qui n’aurait pas fait de testament, déclarerait ainsi
« sa volonté dans un co d icille : Je v e u x que T iliu s
« soit mon héritier. »
On voit d ’abord q u e ,
dans l ’espèce, l ’acte est
qualifié de co d icille : C o d icillis ità sci'ipsit. ( C ’est
donc bien mal à propos que les appelans soutiennent
que Furgole, qui rapporte cette loi, y ajoute : « E n
« supposant que l ’acte est qua lifié de co d icille , ce
« que la lo i ne dit p a s, suivant eux) » (i). On voit en
outre que le disposant s’est servi de ternies obliques,
qui semblent annoncer l ’intention de faire un fidéicommis : Titium hœredem esse vo lo . 11 est évident
que les termes seuls annoncent l’ intenlion de iaire une
institution indirecte. On peut s’en convaincre par le
mémoire même des appelans, page 12 , où 011 lil : « Il
« fallait q u ’il (le testament) fût conçu en termes impé« raiifs, p a r c e q u ’ on le considérait comme une loi parli« culière : T iliu s heures esto. C ’est ce q u ’on appela par
« la suile une institution en termes directs, bien
« différente en ses effets avec celle qui 11'élait conçue
« q u ’en termes
obliques
:
Titium
hœredem esse
« v o lo . »
On vo it , d ’ailleurs, aux Tnslitules, liv. 1 , lit. [\ ,
De
si 11g . reh.
p er
J id eic.
rel. \ , quelles étaient les
expressions dont 011 avait coutume de se servir pour
jaire un fiilcicouimis : f erh a autem J id e ic o m m isso ru n i
(1) Voyez page 27 du Mémoire des appelans.
�(
1
31 )
hœc m axim e in usu habentur, p e to , rogo
3 v o lo }
mando , jid e i tuœ commitlo.
Il
y aurait donc dans l ’cspècc double motif de
considérer l ’acte comme codicille ; d ’abord la dénomi
nation qui lui a été donnée, et la formule de l ’insti
tution , qui dénote un fidéicommis. Cependant le
législateur se demande ce q u ’on doit penser de cet acte;
puis il ajoute : « ïl faut bien distinguer s’il a entendu
« faire un codicille, et charger son héritier légitime
« de rendre la succession à T i t i u s , par forme de fidéi« commis, ou s’il a cru faire un testament; car dans
« ce de rnier cas, Titius ne pourrait rien demander à
« l ’héritier légitime.
✓
« On pourra trouver, continue le législateur, dans
« l’écrit même, les moyens de juger quelle a été la
« volonté de celui qui a fait celle disposition. E n
« effet, s’il a chargé ce Titius de payer quelques legs;
« s’il lui a nommé un su btii ué, dans le cas où il ne
« recueillerait
pas la succession , on verra q u ’il a
« entendu faire un testament, et non un codicille. »
Les conséquences de cette loi sont faciles à tirer. On
voit d ’abord que si l’ inslilulion était conçue en termes
directs, le législateur n’ hésiterait pas à regarder l’acle
comme testament, quoique qualifié de codicille, et à
en prononcer lu nullité : J / o c ca sn n ih il à légitim a
( C a r on voit évidemment q u ’ il suppose
que l acte n est pas revelu de loules les formalités du
peti p a ten t.
testament; dans le cas conliaiie, la distinction serait
�y
(
Lien superflue, puisque
2
2
)
l ’acte pourrait valoir,
de
quelque manière q u ’on l’envisageât).
On voit q u e , quoique la disposition soit faite en
termes de jid é ic o m m is, qui sont propres au codicille,
le législateur déclare q u ’il faut néanmoins rechercher
quelle a été l’intention du disposant. A-t-il réellement
voulu transmettre à Titius sa succession par voie de
fidéicommis? a - t - i l , au contraire, fait des dispositions
qui ne peuvent convenir q u ’au testament? Peu importe
la qualification donnée à l’acte, la tournure des expres
sions; il faut s’attacher à la réalité. Si l’acte contient
des legs à la charge de l ’ héritier; si on lui a nommé
un substitué, dans le cas où il ne recueillerait pas la
succession , alors l ’acte ne peut être considéré que
comme testament.
Tel est le véritable sens de la loi i 3 , D e ju r e cod iciL
Pour échapper à son application , les appelans ont
imaginé une distinction qui n ’e^t pas dans la loi. Ils
ont prétendu (i) q u ’il fallait examiner si l’institution
était faite en termes directs ou en termes ordinaires
3
tandis quelles lois ne reconnaissent que les ternies
directs et les termes indirects. Ils ont supposé que
dans la loi 1 3 , l ’institution était faite en termes ordi
naires, tandis q u e , d ’après le passage des Institutes,
que nous avons cité, il est évident que cette institu
tion est
faite en termes indirects.
Ainsi tombe la
( i ) Voyez page a 3 du Mémoire «les appelai!» , in Jiiia.
�(
2
3
)
conséquence que les appelans se sont efforcés de tirer
/de cette loi, que l ’institution, contenue dans un codi
cille , valait par droit de iidéicommis. Cette loi con
firme, au contraire, ce que nous avons dit plus h a u t ,
q u ’on n'e pouvait laisser son hérédité par codicille
q u ’en termes de prière, c’est-à-dire, en chargeant son
héritier d’en faire la remise à celui qui était désigné
dans le codicille.
Cette loi nous offre des points de ressemblance avec
l ’acte du 17 frimaire*, mais avant de les faire ressortir,
ajoutons aux idées générales que nous avons données
sur l ’institution d ’héritier, quelques observations sur
la manière dont on devait s' ex pr imer p o u r a nno nc e r
q u ’on v o u l a i t faire u n héritier.
L a loi 1 , au D. , § 5 , D e Jiceredibus insl. , nous
apprend q u ’on n ’était point rigoureux sur les termes
q u ’on avait employés; q u ’on suppléait facilement à
l'omission de quelque mot en l ’institution , pourvu
q u ’il apparût de la volonté du testateur : Credim us
p lu s nuncupatum
3
minus scriptum . C ’est ainsi que
1 institution paraissait constante et suffisamment ex
primée par ces mots : L u ciu s heures, et même par
ceux-ci : L u ciu s esto} ilia u x o r mca esto j etc., etc.
Les pays de droit écrit n’étaient pas plus rigoureux;
et Ion tenait pour maxime constante q u e , de quelque
manière q u ’il fût évident que le testateur avait v o u l u
faite une institution d héritier, 011 devoit suiv re sa
volonté; l e n e u r ou 1 insuffisance dans les termes 11c
pouvait en détruire l ’cftct.
�(
»4
)
Faisons maintenant l ’application des principes des
à lois romaines, et des ordonnances de 1731 et 1735,*^l ’acte du 17 frimaire. Nous voyons ([ne si cet acte est
qualifié de donation à cause de mort 011 y trouve en
même teins la formule à titre d'institution : c’est donc
3
une donation à cause de mort, contenant une insti
tution d ’héritier; et, de même que, si elle n’eùt con
tenu que des legs ou des dispositions particulières sans
institution , elle eut pu valoir dans la forme du co
dicille, de même aussi, par cela q u ’elle contient une
institution , elle a dû. être faite dans la forme du tes
tament. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire la loi 7,
au C . de testamentis. N on co d icillu m , sed testament
tiim aviani vestra/n fa ce r e v o lu isse, institutio et ex~
heredatio probant evidenter.
Quels eussent été les effets, en pays de droit écrit,
de cette formule, à titre d ’institution? Les appelans
affectent de les méconnaître. Cependant 011 n ’en em
ployait pas d’autres pour faire un héritier dans un
testament. E n donnant tous ses biens, ou une partie,
à titre d'institution, on 11e s’était jamais avisé de
contester le titre d ’héritiers a ceux au proiil desquels
011 disposait ainsi. Cette formule fut même consacrée
par l’ordonnance de 1 7 35 , pour exprimer q u ’on fai
sait des héritiers, comme on peut le voir par les ar
ticles 5 ?., ■}(», etc. Il suffisait même de donner cinq
sous à ses légitimaires, à titre d ’institution, pour q u ’ils
dussent se considérer comme ayant été institués hcriliers, cl 11e pussent opposer le vice de la préiérition
�(
25
)
et l ’on v o m i r a i t qu ’en donnant, au même titre , la
moitié de ses biens, la seule portion dont la loi permit
au sieur de Baille de disposer, il n’ait pas eu l ’inten
tion de se choisir des héritiers! N ’en doutons pas; si
la succession se fût ouverte avant le Code civil, et que
l ’acte eût été régulier, comme testament, les appelans
auraient mis autant de zèle à réclamer l ’honneur et le
profit de cette institution, q u ’ils font aujourd’hui
d ’efforts pour faire perdre à l’acte son caractère essentiel,
et pour faire méconnaître les intentions du sieur de
Baille : ils l ’ont trop bien prouvé par leur demande
et leurs autres écrits signifiés. Si même, lorsque la
succession s’est ouverte sous le Code civil, ils o nt re
connu que l ’acte leur a t t r i b u a i t la q u a l i t é d ’ héritiers,
que n ’auraient- il s pas fait sous une législation qui ne
les eût pas obligés à demander la délivrance?
On ne peut croire que ce soit sérieusement que les
appelans ont avancé que les mots à titre d ’institution
n ’avaient aucune signification réelle (i) . Ils en avaient
une bien réelle, puisqu’ils étaient synonymes des mots
à titre d ’héritiers; puisque cette formule les appelait
directement a la succession du défunt, les saisissait
de son hérédité, et leur donn ait droit aux fruits depuis
le moment du décès.
Mais il est certain auàsi q u ’ ils ne pouvaient obtenir
ce titre honorable; d’ héritiers, que par un testament.
S i idem c o d ic illi, r/uod testamenta passent, etc. ,
h. i
i
( i ) V o ir pages 3o , 3 i et 3 a d u Mémoire des appelai».
4
�loi 7 , au C . de c o d ic illis ; donc il est évident que le
sieur de Baille a voulu faire un testament.
«Mais, disent les appelans, et c’est pour eux un
« rempart q u ’ils croient inexpugnable, « les lois ro« maines sont sans application dans l ’espèce présente,
« pai'ce q u ’à l ’époque où l ’acte a été f a i t , on ne pou« vait point faire d ’institution d ’héritiers : la loi elle« même appelait les .parens à l ’hérédité; celles des
« 17 nivôse an 2 et 4 germinal an 8 ne permirent
« plus la transmission de l ’hérédité; les libéralités
« qui furent autorisées ne furent plus que de simples
« legs, qui é t a i e n t u n e charge imposée à l ’ héritier du
« sang. Ces lois opérèrent en sa faveur une saisine
« directe et immédiate; dès-lors l'institution cessa
« d ’ètre une marque distinctive du testament : ce ne
« fut plus q u ’ un vain mot, une expression inutile ;
« on ne put pas tirer avantage de celle qui était con« tenue
« d ’effet,
un acte : elle n ’y p r o du i sa i t pas plus
q u ’autrefois, dans les pays de coutume, où
dans
« les testamens n’étaient que de véritables codicilles. »
Telle est l’objection des appelans.
Pour y répondre^ examinons rapidement le système
de la législation qui a précédé le Code civil, et voyons
si les conséquences q u ’on en tire sont fondées. D ’abord
la loi du 7 mars 179^ nc peut pas être invoquée,
puisqu’elle se borna à abolir la faculté de disposer eu
ligne directe.
Celles des 5 brumaire et 17 nivôse an 2
e ur e nt
pour objet d ’empccher de dépouiller les héritiers du
�sang par des dispositions trop considérables en faveur
d ’étrangers ; d ’établir entre les successibles la plus
parfaite égalité dans les partages; elles laissèrent aux
époux la liberté de se faire réciproquement des dispo
sitions illimitées, lorsqu’ils n’avaient point d ’en fans,
et sauf réduction à un usufruit, lorsqu’ils en avaient.
Résulta-t-il de ces lois l’abolition générale de tous
les effets de l ’institution d ’héritier? Non : l ’ensemble
de la loi du 17 nivôse démontre le contraire; d ’abord
l ’institution d’ héritier, entre époux sans enfans, pro
duisait les mêmes effets q u ’anciennement; ainsi cette
institution saisissait de plein droit l ’époux institué ,
lui donnait droit aux fruits, du j o u r du décès; et, en
cas q u ’il n ’eut été i n s t i t u é q u ’en u n e p a r t i e , il a u r a i t
eu la t o t a l i t é , en vertu de l ’ i n s t i t u t i o n . L ’article 1 4
de la loi du 17 nivôse ne laisse aucun doute à cet
égard.
De même, celui qui n’avait pas de parens était maître
de disposer de la totalité de sa fortune, et de la même
manière q u ’anciennement, par institution d ’héritier
ou autrement.
Les limites apposées par ces lois à la faculté de dis
poser n ’ayant eu pour objet que l’intérêt des succes
sibles, dont elles déterminèrent la réserve, les insti
tutions d héritiers ne furent abolies q u ’autant q u ’elles
pouvaient porter atteinte à cette réserve. Mais il fut
toujours loisible, en pays de droit écrit, de donner
la portion disponible, soit ¿1 titre d ’institution , soit
à titre de legs.
�Les héritiers du sang n ’étaient àaisis légalement que
de leur réserve, et la saisine de la portion disponible
continua d ’appartenir à ceux q u ’on avait honorés du
titre à'héritiers. On ne trouve dans ces lois aucune
dérogation, ni expresse, ni tacite, au droit ancien
en cette matière; il n’était, comme nous l’avons ob
servé, dans l ’esprit de ces lois que d ’établir l ’égalité
entre les héritiers, et de leur assurer d’une manière
certaine la portion indisponible. Ainsi, pourvu que
les limites q u ’elles avaient tracées fussent respectées ,
elles ne s’occupèrent point de la manière dont on dis
poserait de ce qui n ’était point compris dans sa prohi
bition; et il y eut toujours cette différence entre les
dispositions à titre (Vinstitution et celles faites à titre
de legs, que, par les premières, on était saisi de l ’objet
de l'institution de la même manière que l'héritier
appelé par la loi, au lieu que, par les secondes, on
était obligé (le demander, la tli:l ivianre.
La loi du 17 nivôse avait embrassé, dans sa solli
citude, les païens à 1111 degré quelconque; elle avait
établi en leur faveur une réserve, toutefois plus ou
moins considérable, selon que les parons étaient des
descendans ou des collatéraux., Celle du [\ germinal
an 8 n’établit des réserves q u ’au profit des parons qui
n ’étaient
pas à un degré plus éloigné que celui de
cousin issu de germain : tous ceux dont les païens
étaient au-delà de ce degré rentrèrent dans la pléni
tude de leurs droits; leurs libéralités purent avoir la
même éleudue et les mêmes caractères que celles îles
�f
époux sans enfans, au profit l ’un de l ’autre, sous la
loi du 17 nivôse, et que celles d’ un homme q u i , sous
cette même loi, n ’avait point deparens. Ainsi ils purent
instituer, ou en la totalité de leurs biens, ou en une
partie; et lorsqu’ils n ’avaient fait qu/une institution
particulière, elle devenait universelle, parce que, dans
ce cas, il ne pouvait y avoir des héritiers ab intestat
et des héritiers testamentaires. De même, ceux qui
avaient des héritiers à réserve purent instituer par
testament, pour la portion disponible; et si, par l ’évé
nement du décès du testateur, il n’existait pas d’hé
ritiers auxquels la loi l ’obligeât de laisser une partie
de sa succession, l ’héritier de quote, q u ’il avait fait, la
recueill ait t o u te entière.
Ceux qui o n t prétendu que la loi du 17 nivôse
an 2 avait assimilé les pays de droit écrit aux pavs
couturniers; que les testamens n ’y furent plus que de
véritables codicilles; que l'institution d ’héritier n 'y
produisait que l’eilet d ’un legs, ont commis une grande
erreur.
Ils
auraient du nous donner les preuves de cette
innovation, qui nous paraît autant en opposition avec
1 esprit de la loi, que contraire à ses termes, et con
traire à la manière dont elle a été interprétée en pays
de droit écrit. O n ne citerait pas un seul notaire de
ces pays qui n’ait fait et n ’ait cru pouvoir faire, sous
1 empire des lois des 17 nivôse et !\ germinal, des
actes contenant institution d ’ héritier, de véritables
testamens; e t , sans doute, on 11c prétendra pas qu'en
luisant de pareilles dispositions, ils fussent persuadés
�c 3o )
qu ’elles n’avaient rien de réel; que les termes dont ils
se servaient étaient inutiles, déplacés, et même ri
dicules.
Comment cette loi
aurait-elle
pu a b o li r ,
par
l ’article Gi , tous les principes qui étaient suivis en.
pays de droit écrit, et notamment ceux qui étaient
relatifs à la saisine des institués, lorsque cette loi ne
régla rien sur cette m a tiè re , non plus q u ’en bien
d ’autres? Ne sait-on pas, au contraire, qu e, dans ces
pays, on appliquait le droit romain pour tout ce à
quoi il n’avait pas été dérogé par les lois nouvelles, et
que jamais on ne donnait une trop grande extension
aux dispositions contraires aux anciens principes.
Il
est évident que l ’abolition portée par l ’article 6 r ,
ne doit s’entendre que des lois, coutumes, e tc ., qui
concernaient
la fixation de la quotité disponible,
suivant l’état de la famille du disposant, sa capacité de
d o n ne r , la c apa ci t é de recevoir de la par t d u d o n a t a i r e ,
l ’ordre des païens qui étaient appelés à succéder, etc.
Mais la loi n ’ayant pas réglé de quelle manière on
pouvait donner la portion disponible, ni les effets que
pouvait produire le genre de disposition, il fallut s’en
référer aux anciens principes. Dès-lors on put donner
par testament ou par c o d ic ille , à titre d ’institution,
ou à titra de legs y et la différence qui existait entre
ces manières de disposer fut maintenue, ou plutôt no
fut pas abrogée. Ainsi l’institution ne put avoir l i e u ,
comme auparavant, que par testament; et il fut tou
jours vrai de dire que lorsqu’elle avait lieu dans un
�( 3> )
acte qui n’avait pas de dénomination, ou qui en avait
une douteuse , elle annonçait que l ’acte était un
testament.
S ’il pouvait rester le moindre doute à cet égard, il
suffit de lire le passage suivant de l ’instruction de
M. Bergier, sur la loi du 4 germinal an 8 , sect.
,
6
distinct, i , n° 196 :
« Ce titre d ’héritier peut être, ou déféré à un seul
« institué, ou attribué conjointement à plusieurs,
« pour en partager l ’utilité également ou inégalement;
« enfin, l ’institution peut être accompagnée de legs
« dont les héritiers testamentaires sont chargés; mais
«
«
«
«
elle ne peut pas être limitée à certaines parties de
la succession seulement, sans disposer du surplus ».
De sorte que personne ne peut laisser, en droit
écrit, deux classes d'héritiers de ses biens disponibles ,
« les uns testamentaires, les autres ah intestat; et que
« les héritiers testamentaires, quand ils ne seraient
« institués que pour une faible portion, ne prennent
« pas moins, par accroissement, tout ce qui est dispo« nible de l ’hérédité. »
Cet auteur établit jusqu’à l ’évidence q u ’on pouvait
instituer p our les biens disponibles, et que l ’accrois
sement avait lieu pour tout ce qui était disponible,
et n avait pas été compris dans l ’institution.
Au n° 198 de la même section, il établit que les
héritiers testamentaires, en droit écrit, sont saisis,
par la l o i , des biens disponibles de la succession 7
aussitôt q u ’elle s’oum *.
�( 3* )
Après avoir démontré que, sous les lois en vigueur
à l'époque où lu disposition d ’Antoine-Marin de Baille
a été laite, les effets de l'institution n’étaient pas
abolis, nous pouvons invoquer avec plus de confiance
les principes des lois romaines , et la doctrine des
auteu rs.
L ’application que reçoit à notre espèce la loi i 3 ,
au D. D e ju r e co d icillo ru m , dont nous avons rap
porté le texte, est remarquable. Il s’agit, dans l'acte
du 17 frimaire, comme dans celui de la loi romaine,
d en d é te r mi ne r la nature, par l'intention q u ’a eue le
d i s p o s a n t , et par les dispositions q u ’ il a f aites ...... Le
jurisconsulte romain décide q u e , si l ’acte contient une
substitution, des legs à la charge de Vhéritier institue',
c’est un testament q u ’on a entendu faire, et non un
codicille. Dans notre espèce, le sieur de Baille a fait
une institution , et des legs pies qui sont nécessairement
à la charge des héritiers ins ti t ué s , p u i s q u ’ il ne pou
vait pas porter atteinte à la réserve de la moitié de
ses biens, établie en faveur de ses successeurs ab
intestat. Il y a donc la même raison de décider que
c ’est un testament q u ’on a entendu faire; et notre
espèce est encore plus favorable, en ce que l ’acte n ’a
pas été qualifié de codicille, comme dans la loi ro
maine; il a été qualifié de donation à cause de mort,
qui pouvait être aussi bien un testament q u ’un co
dicille.
On a prétendu que nous avions très-mal
interprète
l ’opinion de i* urgole, sur la manière dont 011 doit,
�reconnaître un teslament d ’aVec un codicille. Pour
éviter un semblable reproche, nous nous abstiendrons
de toute interprétation; nous nous bornerons à rap
porter les passages suivans, quoique ses savantes disser
tations,' contenues auîï chap. 2 , sect. 7 , et chap. 12,
aient besoin d ’etre méditées dans leur ensemble.
Chapitre 2 , section 7 , n° 2. « Au contraire, il
« faudrait regarder la disposition comme un testament
« et non comme un codicille, si elle contenait une
« institution , des substitutions directes, ou une exhé« rédation
3 quand
même on n ’aurait appelé que cinq
•l témoins, par la raison que nous avons touchée, que
« le contenu en la disposition doit en déterminer la
« n a t u r e , plutôt que la formalité extérieure. Loi 14 ,
« au Code D e Testant. Dans ce cas, la disposition
« serait nulle, suivant la loi i 3 , D e ju r e co d icill.T ).
»...
I1'
Chapitre 1 1 , n° 3 5 . « Que si l ’acte n ’est qualifié
« ni de testament ni de codicille, il faut juger de sa
« nature par les dispositions q u ’il contient. Si,
par
« exemple, 1 acte contient des institutions universelles
« et des exhérédations qui ne peuvent pas convenir à
« lin codicille, il faut considérer la disposition comme
« un testament. Loi 1 4 ? au C . non co d ic illu m , sed
« testarnentu/n, etc. »
Même chapitre, n° 37. ft II faut néanmoins prendre
« garde q u e , quoique la disposition soit nommément
“ .qualifiée de codicille dans l a c t é même, néanmoins
M une telle qualification ne doit pas prévaloir sur 1q
�(34
)
k volonté qui paraît clairement par les dispositions
« qui y sont contenues, parce que la difficulté qui
« consiste à déterminer la nature d ’un acte, est une
« question de volonté qui peut être expliquée par la
« qualité des dispositions. Voilà pourquoi, si l ’acte
« contient une institution d ’héritier, une substitution
« directe, et des legs, dont le testateur a chargé son
« héritier dans l ’acte qualifié de codicille, il faudra
« le considérer, non comme un codicille, mais comme
« un testament, et déterminer par-là sa validité ou
« sa nullité, selon que les formalités requises au tes« tament ont été observées ou négligées. L . i 3 , de
« ju r e coclicill. »
Voilà donc à quoi se réduit cette affaire, que pav
tant d ’efforts^on à cherché à rendre douteuse, afin
d ’en tirer la conséquence que, dans le doute} il fa lla it
entendre et exp liqu er l ’acte dans le sens qui peut
le f a i r e 'v a lo ir . Il faud rait, pour q u ’il y eût du
doute, que l ’institution d ’héritier ne fut pas la plus
forte de toutes les preuves de l ’intention q u ’on a eue
de faire un testament, plus forte même que celle qui
se tire de la dénomination donnée à l ’acte, et de la
solennité q u ’on y a observée. Ce ne sont pas seulement
les lois romaines, dont nous avons rapporté le texte,
et Furgole qui
nous l ’apprennent , mais
tous lcs
auteurs qui ont écrit sur cette matière : N am a d h u C
ob illam hœ redis institutionem , testamentum conjîcere
voluisse prœsumitur. liu ju s traditionis ea est ratio >
quia actus non ju d iç a tu r à nudd dcnam inatione, sed
�( 35 )
ab effectu ............ Menochius, D e prœsumptionibiis
3
lib. 4j prœsumptio 3 .
Mantica répond ainsi à l ’objeclion tirée de la ma
nière dont on doit interpréter l ’acte en cas de doute :
N e c officit , quod in dubio sit capienda ilia co n jec
tu ra , quoi fa c it actum v a lere, quia rom anus respondet in D . § T ra cta ii in fin e : hoc verum esse
quando fa c it actum valere eo modo quo f u it actum ;
3
sed eæ hœredis institutione colligitur evidenter, quod
quis voluerit fa cere testamentum. Igitu r contrà voluntatem defuncti non debet id sustineri ju r e cod i-
3
cilloru m , est magis tolerabile reddi inutilem testatoris
dispositionem , quain aliq u id adm itti ut va lca t contrà.
eju s voluntatem . L ib . i , Ut. 3 .
On voit par là que la maxime, in d u b io , est vraie
ii l ’égard de toute disposition q u i , portant à l ’exté
rieur un caractère particulier, ne présente des doutes
que sur le fond des choses’ qui en sont l ’objet; mais
q u ’elle cesse d ’etre applicable, lorsque, la disposition
étant conçue dans des termes qui annoncent un genre
<le disposition, on voudrait, pour lui conserver sou
effet, la transformer en disposition d ’un autre genre :
Quando f i t digressio de una specie in alteram specie ni
divcrsam
, Aleuti
cum digreditur de testamento a d
c o d icillo s...... N am in ca su ..........substantia testamenti
ommnò répugnât substantiæ co d icillo ru m } cum in
c o d ic ilh s , directe quis hæres instim i non p o ssit, et
tamen polest in testamento...... Mcuoch. D e prwsump,
pnesuinpt. a , n° 30.
�fJC V
( X, )
Il
est à remarquer que les auteurs n ’hésitent pas à
regarder comme
testament l’acte qui
contient une
-institution, quand même il serait qualifié de codicille,
et quand même il ne siérait fait q u ’en présence de cinq
témoins. Ne doit-on pas, à plus forte raison , le décider
ainsi pour un acte qui a une qualification commune au
testament et au codicille, et qui est fait en présence de
six témoins, y compris le notaire, dans une-campagne
où le nombre des personnes capables d ’être témoins était
et lorsque, pour un codicille, il suffisait d ’y eu
employer c i n q ? ( O r d o n n a n c e de 1^3 5, art. i 4 )*
Que sert, après cela, de dire q u ’on semble avoir
rare,
évité à dessein le mot testament ( i ) ,
lorsqu’il est
certain q u ’on pouvait faire une donation à cause de
mort par testament, et q u ’en y faisant une institution
d ’ héritier, on faisait un véritable testament? F l i t - i l
v r a i , d ’ailleurs, q u ’on eut évité ce mot à dessein, la
loi n’y v errait pas un motif pour le faire valoir comme *
codicille. Elle y verrait plutôt un moyen détourné
pour faire un héritier, sans employer les formalités
rigoureuses prescrites pour les testamens.
Quelques explications que les appelans s'efforcent
de donner aujourd’ hui sur la qualité de cet acte du
17 frimaire an 1 1 , q u ’ils avaient si long-lcms euxmêmes qualifié de testamens dans tous leurs actes <1°
procédure, leurs propres'aveux prouveront toujours 1*
(1) Voyez page a «lu Mémoire des appelans.
�v'JV
( 37 )
certitude où ils étaient, que M. de Baille avait voulu
les gratifier par un testament, et il devra paraître ex
traordinaire q u ’ils aient cru pouvoir faire, à volonté,
de sa disposition, un testament ou un codicille.
Nous ne pouvons passer sous silence la défaveur
q u ’ils ont cherché à jeter sur la mère de Mélanie de
B a il l e , en supposant q u ’elle n’avait pas vécu en bonne
intelligence avec le testateur (i). Que ne peut-elle
faire entendre, elle-même sa voix, et apprendre à la
justice les manœuvres q u ’on mit peut-être en usage
pour chercher à les désunir ! Les papiers de la suc
cession nous apprennent, toutefois, q u ’Àntoine Marin
était détenteur de la succession cl’A u t o i n e de B a i l l e
de M a l m o n t } que c et te succession appartenait au père
de Mélanie -, que même ce dernier n ’avait touché
q u ’une faible partie de ses droits légitimaires : il ne
réclama rien de son vivant; et son désintéressement
fut imité par sa veuve. Sont-ce là de mauvais pro
cédés, des preuves de mésintelligence?
On ne sait non plus sur quel fondement les adver
saires ont parlé de soupçons mystérieusement répandus,
d ’imputations publiques ou secrettes. Forts de notre
conscience, nous leur faisons le défi de prouver que
nous ayons dit, soit en public, soit en particulier,
autre chose que ce que nous leur avons dit à euxmêmes. Nous nous sommes plaint avec laison de
ce qu ils n avaient produit leur titre que plus de
( i) Page 3 de leur Mémoire.
�sept ans après le décès du sieur de Baille, et de ce
q u ’ils ne s’étaient pas présentés pour concourir au
partage judiciaire.
Quant à leur parenté, nous ne l’avons jamais con
testée; mais nous n ’avons trouvé, dans la succession,
aucun acte qui
en établit le degré; au reste, cette
parenté ne saurait, aux yeux de la C o u r , donner effet
à un acte nul.
Ne serait-ce pas aussi pour inspirer quelque intérêt
de p l u s , que nos adversaires ont cru devoir parler d e
le u r v ê l e m e n t c o m m u n ? c o m m e s’ ils i g n o r a i e n t que si
la justice ne fit jamais acception des personnes, elle
ne se laissa aussi jamais surprendre par ces petits
moyens.
Quant à nous, investis de la succession de notre
oncle, par la voie de la nature et l ’autorité de la loi,
que produit-on pour nous dépouiller? un acte, q u i ,
sous q u e l q u ’a s p e c t q u ’o n l’envisage, ne peut soutenir
les regards de la justice, et sur la validité duquel les
appelans eux-mêmes ont peu compté. Nous devons
donc attendre avec autant de calme que de respect la
décision de la Cour.
D
e
LAGREVOL.
Me L A F O N T , A vo u é-licen cié.
RIOM, IMPRIMERIE DE SALLES, PRES LE PALAIS DE JUSTICE.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Baille, Marie-Françoise-Mélanie de. 1821]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Lagrevol
Lafont
Subject
The topic of the resource
testaments
successions
pays de droit écrit
codicille
donations
vices de forme
doctrine
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour Marie-Françoise-Mélanie de Baille, et Hippolyte de Lagrevol, Procureur du Roi à Yssingeaux, son mari, intimés ; contre Claude et Mathieu Mijollas, frères, appelans ; en présence de Jean, Jean-Pierre Chambouvet, et Jean Romeyer, tuteur de ses enfans mineurs, d'avec Jeanne Chambouvet, aussi intimés.
note manuscrite : « après deux partages, arrêt des chambres réunies, 1 er juin 1821, Journal des audiences, p. 354. »
Table Godemel : testament : 20. sous l’empire des ordonnances de 1731 et de 1735, comme sous le code, toute disposition de dernière volonté, soit testament, soit donation à cause de mort, ou codicille, devait contenir, au moins en termes équipollents, la mention qu’elle avait été dictée par le disposant, et écrite par le notaire, à mesure de sa prononciation. cette formalité étant de l’essence de l’acte, son omission en entraînait la nullité, encore qu’elle ne fut point formellement prononcée par la loi.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1821
An 11-1821
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2513
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2511
BCU_Factums_G2512
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53499/BCU_Factums_G2513.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
codicille
doctrine
donations
droit intermédiaire
pays de droit écrit
Successions
testaments
vices de forme
-
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eb70863809433f79bc5a3ebc0dcedc7a
PDF Text
Text
MEMOIRE
POUR
COUR ROYALE
_
C
laude
et
M
a t th ie u
.
DE RI OM .
M IJO L A S
frères, ap p e-
lans de jugem ent rendu par le tribunal civil
d’Issengeaux, le 20 avril 18 19 ;
(
CO N TR E
Dame M a r i e - F r a n ç o i s e - M é l a n i e d e
B A I L L E et sieur H y p p o l i t e d e L A G R E V O L , procureur du Roi à Issengeaux,
son mari, intimés
E t contre J e a n et J e a n - P
ierre
CHAM-
B O U V E T } et J e a n R O M E Y E R , en qua
lité de tuteur de ses enf ans mineurs d'avec
Jeanne
CH A M B O UVE T , aussi intimés.
U
N E question q u ’on
a vo it cru sim ple a ce p en d an t
présenté des difficultés assez sérieuses pour partager le
*
—
Chambre
2
�sentiment des magistrats auxquels elle étoit soumise.
La partie doit donc y apporter plus d’attention et le
défenseur ne doit plus s’abandonner à sa propre con
fiance en des moyens qui lui avoient parus décisifs.
Dès qu’un point de droit fait des doutes, il faut le dis
cuter sérieusement, partir des principes, en développer
l’application et en démontrer les conséquences.
Un acte qualifié donation à cause de m ort, où on
semble avoir évité à dessein le mot testam ent, réduit
à de simples leg s, revêtu , d’ailleurs, de toutes les for
malités nécessaires à un codicille, en pays de droit écrit,
est attaqué de nullité. On y lit ces mots placés indifférem
ment : A. titre d'institution. Ils y étoient sans objet; ils
y sont sans effet; et cependant ils servent de prétexte
à une demande en nullité, parce q u e , d it-o n , ils dé
montrent que le défunt vouloit faire un testament et
non un simple codicille, et que l’acte n’est pas fait en
présence d’un nombre de témoins suffisant pour valider
un testament.
N ous avons donc à examiner quel effet peuvent pro
duire contro un acte ces mots à titre d'institution , qui
n’eussent servi à rien pour le faire valoir. Nous le verrons
avec les principes du droit et la doctrine des auteurs saine-*
ment entendue. Nous verrons encore si on peut tirer
parti des subtilités du droit Romain ; si des termes qui
pouvoient y être en quelque sorte sacramentels, sont de
quelque conséquence depuis la loi du 17 nivôse, dans un
temps où les testamens, comme les codicilles, étoient
absolument indépondans de toute institution. «Héritier*
G’est toute la difficulté de cette cause,
�c 3 ;
F A IT S .
Antoine-M arin de Baille , célibataire, avoit pour hé
ritiers présomptifs des neveux qui sont les intimés. Les
M ijolas, appelons, étoient ses neveux à la mode de B re
tagn e, enfans de Catherine F a u , sa cousine germaine.
L ’un d’eux, Claude, avoit demeuré plusieurs années dans
la maison du sieur de Baille ; il en avoit reçu quelques
services; il lui avoit rendu avec beaucoup de reconnoissance tous ceux qui étoient en son pouvoir; il l’avoit
soigné dans plusieurs maladies avec beaucoup d’affection,
et lui avoit été fréquemment utile dans la gestion de
ses affaires.
Après la mort de Jean-Antoine de Baille, son frère,
Antoine-M arin n’avoit pas vécu en bonne intelligence
avec sa belle-sœur ; celle-ci n’avoit pas effacé, bien au
contraire, les sentimens d’affection qu’il avoit pour les
Mijolas; maître de sa fortune, pouvant disposer de
la moitié de ses biensr ayan t, d’ailleurs, par devers lui
d’autres motifs personnels de faire du bien aux M ijolas,
il fit, le 17 frimaire an 1 1 , un acte où. on lit la dispo
sition suivante:
« D e son gré et volonté, a donné et donne par do« nation à cause de m ort, à titre d’institution, en œuvres
« pies, savoir, auxpauvres de D ieu , la somme de cinq cents
« francs à eux payable et distribuable après son décès j
a p lu s, la somme de soixante francs en acquits de messes
» par les citoyens prôtres qui desservent l’église de
«: Notre*Dame du P u y ; plus, le quart de ses entiers biens
«. présens et à venir aux citoyens Ghambouvet de M o1 *
�C4 )
«
«
«
«
«
«
«
«
nistrol, à se partager entr’e u x , au nombre de trois
petits-neveux ou nièces; plus, autre quart aux citoyens Claude M ijolas, Matthieu Mijolas, son frère,
et Catherine F au , leur m ère, à se partager ensemble
par égales portions, du lieu de L o lie r, commune de
Saint-Hostien, et ledit M atthieu, du lieu de la T o u reille, commune de G lavenon, ce qui a été fait et récité, etc. »
Il est inutile de rapporter la form ule, puisqu’elle n’est
pas critiquée ; seulement observons que cet acte est reçu
par M e. Rocher qui étoit le notaire ordinaire du sieur
de B aille, et qu’on n’y trouve que cinq témoins au lieu
de six qui eussent été nécessaires pour un testament
solennel.
Comme on le vo it, le sieur de Baille disposoit seule
ment de la moitié de ses biens ; le surplus demeuroit
dans la succession, ab intestat, pour appartenir à ses
héritiers de droit. La loi qui leur en faisoit réserve et
qui ne permettoit d’instituer personne à leur préjudice,
les instituoit héritiers par cela seul ; nulle part le sieur
de Baille ne dit qu’il veut faire un testament plutôt qu’un
simple codicille; il déclare même ne vouloir faire qu’ une
donation à cause de ??iort, qui s’entendoit ordinairement
du codicille, et qui étoit valable en cette forme ; enfin,
il ne cherche pas à remplir les formalités des testamens,
parce qu’il ne fait que de simples legs.
' L e sieur de Baille survéquit assez long-temps à cet
acte. Le Code civil fut promulgué et lui rendit la fa
culté de disposer de la totalité de scs biens; il paroît
qu’il en proiita. Un acte dont les appelans ne peuvent
�(5)
pas user en ce moment, faute de l’avoir connu assez tôt,
et qu’ils n’ont pas môme encore en forme probante,
en seroit une preuve sans réplique. Revêtu de toute sa.
capacité, le sieur de Baille ne voulut plus disposer d’une
partie, mais de tout; il ne voulut plus faire un codicille,
mais un testament ; le Code réduisoit, d’ailleurs , à cette
forme unique tous les actes à cause de m o rt, et celuici fut fait seulement le 18 nivôse an 1 2 ; aussi le no
taire ne manqua-t-il pas de déclarer en commençant
que le sieur de Baille « l’a requis en vertu des précé« dentes lois, et notamment de celle du 13 floréal dernier,
« de recevoir son testament nuncupatif é c r it, et dis« position de dernière volonté.
« Il lègue 5oo francs aux pauvres, puis à cliacun de
« ses parens et prétendans droit la somme de ¿5 cen t.,
« et pour ses héritiers -particuliers et universels, en
« tous et chacun, ses biens meubles et immeubles. . .
« ..............Il nomme et institue de sa propre bouche y
« savoir, pour un tiers, Françoise-Mélanie de B aille, sa
« nièce ; pour un autre tiers , Claude M ijolas, son pa« rent, fils à Joseph; et pour un autre tiers les trois
« enfans Chambouvet, enfans de feue M arie-Anne A u « lanier, ses petits-neveux et nièces................... auxquels
« susnommés veut les susdits biens appartenir à raison
« d’un tiers comme dessus à chaque branche susnom« m êe, à la charge par eux de payer et satisfaire les
« susdits légats ’ » il casse et annule tous autres testamens ou donation ¿1 cause de mort qu’il pourroit
avoir faits ci-devant; ensuite, il déclare que si le présent
ne pouvoit valoir comme testament, il veut qu’il vaille
�(6)
par donation à cause de m ort; et enfin, par toute autre
meilleure forme que de droit il pourra valoir. L e no
taire Pouzol qui recevoit l’acte, le termine par cette
formule du droit écrit : P r ia n t les témoins ici présens
d'être mémoratifs de sa présente disposition.
. O n voit que par cet acte le sieur de Baille conserve
les mêmes affections ; qu’il dirige ses dispositions en
faveur des mômes personnes. ; que seulement il les
agrandit, parce qu’il peut disposer de tout ; qu’il reconnoît Mijolas pour so7i parent, et l’appelle à sa succession
au même rang que ses neveux et petits-neveux, quoi
que plus éloigné; que voulant faire un testament, il le
dit expressément ; qu’il en emploie toutes les formes ;
qu’il institue des héritiers universels, les charge de cer
tains legs et ajoute la clause codicillaire ; qu’enfin, le no*
taire s’assujétit à toutes les formules du droit rom ain, si
vaines et si inutiles sous le C o d e, mais q u i, autrefois,
étoient caractéristiques du testament et le distinguoient
du simple codicille; et il est fort remarquable que 1&
notaire établit lui-même une différence essentielle entre,
le testament et la simple donation à cause de m ort ;
en effet, on considérait habituellement cette dernière es
pèce de disposition comme différente du testament ,
comme un simple codicille, et les notaires ne manquoient
jamais à qualifier un testament du nom qui lui étoit
propre, et à l’entourer de toutes ces formules qu’ils
apprenoient avant tout et qu’ils regardoient comme sa
cramentelles;
Le 18 décembre 18 12 , les Mijolas ont réclamé le
quart de la succession, en. vertu du- premier acte ; comme
�(7 )
le legs fait en leur faveur étoit un legs de quote ; que
conséquemment ils ne pouvoient l’obtenir qu’en deman
dant un partage et en se soumettant, à toutes les charges,
comme les héritiers ; ils ont pris cette qualité d’héritiers
pour un quart, et ils ont demandé le partage en vertu
du testament du sieur de B aille, du 17 frimaire an 1 1 ,
ne mettant aucune importance à la qualification de l’acte,
dès qu’il n’y en avoit aucune dans les résultats, et dès
que la qualité de légataire ou d’héritier devenoit indif
férente, par cela seul que la succession étoit ouverte
sous le Code civil.
Les intimés demandèrent la nullité de ce testament.
E t cette nullité a été prononcée par les premiers juges,
par trois motifs.
* L ’un qu’on ne trouve pas dans la -prétendue donation
dont il s’agit, que M arin de S a ille ait prononcé ses
dernières volontés au testateur.
L e second, qu’en prenant cet acte dans les termes où
i l est co n çu , on ne peut douter que Vintention du sieur
de Baille a été de faire un testament-nuncuyatif, puis
qu’il donne à titre d'in stitution, à ceux qui sont ap
pelés à son hérédité, la part qui se trouve à sa dispo
sition; que cette intention a été partagée par les deman
deurs qui agissent dans la demande introductive d’ins
tance, en qualité d’héritiers ; qu’enfin, cette disposition
est contraire à l’article 5 de l’ordonnance de 17 3 5 , qui
veut que le testament soit dicté par le testateur, en pré
sence de sept témoins , y compris le notaire, tandis que
dans cet acte on n’en trouve que six.
1
L e troisième m otif porte, qu’en considérant Vacte
�(8'
comme codicille , il seroit encore nui pour ne pas
contenir l’expression non équivoque de la dictée, et n’étrc
pas revêtu de la clause codicillaire.
Sur l’appel de ce jugement est intervenu un arrêt
de partage,
*1
M O YEN S.
. A ne considérer que les motifs du jugement dont est
appel dans les termes où ils sont conçus, on s’étonnerait
d’en voir résulter une question sérieuse.
• Les premiers juges auraient pu d’abord nous faire
grâce du dernier,.qui est absolument inintelligible; en
considérant Vacte comme un co d icille, il seroit n u l,
dit - o n , pour ne pas contenir la clause codicillaire ;
comme si on ne sayoit pas que la clause codicillaire n’étoit
qu’une formule pour faire valoir comme un simple co
dicille l’acte qui n’étoit pas valable comme testament; et
qu’insérer cette clause dans un codicille, c’eût été une
évidente absurdité.
. . . .
. Quant aux autres, nous examinerons avant tout, la pré
tendue nullité tirée du défaut de mention de la dictée, pour
n’avoir à entremêler d’aucune autre la difficulté principale,
celle relative à la qualité de l’acte.
L ’article 5 de l’ordonnance de 17 3 5 , prescrit les for
malités nécessaires pour faire valoir un testament nuncupatif ; il porte que le testament sera prononcé par le
testateur, en présence de sept témoins, y compris le
notaire; que le notaire écrira les dispositions à mesure
qu’elles seront prononcées par le testateur ; après quoi
�C9 )
il sera fa it lecture du testament entier audit testateur,
DE l a q u e l l e LECTURE il sei'a f a i t mention par le
notaire, etc.
Rien de plus clair que cette disposition de l’ordon
nance; elle indique certaines formalités comme essen
tielles: le testateur dictera , le notaire écrira, le notaire
fera la lecture. Parmi ces trois formalités nécessaires,
l’ordonnance en distingue une qui lui paroît, sans doute,
plus essentielle encore que les autres, et croit devoir
l ’assujétir elle-même à une formalité pour constater son
observation ; elle oublie les deux premières q u il lui a
suffi de prescrire, mais elle veut que la troisième soit établie
d’une manière plus solennelle ; de laquelle lecture il
sera f a it mention.
Ici, deux mots suffisent pour détruire l’argument des
premiers juges.
D ’une p art, il étoit vrai alors, comme aujourd’hui
sous l’ordonnance comme sous les Codes, que les juges
ne peuvent prononcer de nullités ni exiger de formalités
que celles qui sont prescrites par la loi ; il suffit donc
que l’article ait gardé le silence sur la mention de la dic
tée, et q u e, ne la prescrivant p a s, il ne prononce pas
de nullité lorsqu’elle est om ise, pour que le juge ne
puisse ni la créer ni la prononcer de sa propre autorité.
E n second lieu, la séparation que fait l’ordonnance
entre les diverses formalités qu’elle e x ig e, suffit pour
démontrer qu’elle n’a pas voulu la mention de la dictée;
1 article en est exclusif, bien loin de la commander.
A ussi, seroit-on en peine de citer un seul arrêt qui
�C IO )
ait annule un testament ou un codicille pour cette cause,
un seul auteur qui ait adopté cette nullité comme point
de doctrine. E lle n’a paru quelque chose aux premiers
juges que par l’idée que peut en avoir donné le Code
civil qui , en effet , exige la mention de la dictée et
prononce la nullité de l’acte où elle est omise ; mais
le Code a créé cette nullité comme celle résultante du
défaut de mention que le notaire a écrit le testament,
et jusqu’à présent personne n’avoit pensé à attaquer un
testament antérieur au C o d e , pour ne pas contenir la
mention qu’il fût écrit de la main du notaire.
Cette pensée n’est donc que l’effet d’une distraction.
C e m oyen écarté, il nous reste à examiner la dispo
sition sous son point de vue principal. L ’acte est-il un
testament ou un codicille? pouvoit-il et devoit-il, sous les
lois nouvelles , être autre chose que ce qu’il est ? les
deux mots, à titre d’ in stitution , qu’on y lit au milieu
d’une phrase où ils ne sont même pas bien placés, gram
maticalement parlant , y eussent été de quelqu’eftet
si le sieur de Baille eût fait un acte valable en la forme,
comme testament? peuvent-ils le vicier si l’acte n’est
pas fait devant un nombre suffisant de témoins pour un
testament solennel? Voilà les questions auxquelles nous
sommes réduits, et qu’il suffit d’examiner pour la
décision de cette cause.
Pour discuter avec clarté, nous commencerons par
l’examen de la difficulté dans le sens où l'ont présen
tée les intimés, et telle qu’elle a été examinée par les
premiers juges, c’est-à-dire, en considérant l’acte comme
�C 11 )
s’il out été fait pendant que les anciennes lois étoient
intégralement en vigueur, lorsque des institutions étoient
non-seulement admises, mais encore essentielles dans un
testament; nous aurons à voir ensuite comment cette
partie de l’ancienne législation pourroit se concilier avec
nos lois nouvelles, et s’il est possible de supposer que
depuis les lois des 7 mars 17935 5 brumaire et 17 nivôse
an 2, une institution d’héritier défendue ou inutile, a pu
produire quelqu’effet dans un testament; mais, avant tout,
posons quelques principes ; ils nous seront nécessaires
pour bien distinguer sous quel rapport et par quelle
cause , en pays de droit écrit, l’institution d’héritier étoit
nécessaire.
L e droit naturel appelle les parens les plus proches
à succéder aux défunts. lie droit romain déféroit la suc
cession aux agnats; en pei’mettant d’y déroger, les légis
lateurs du monde entourèrent l’exercice de cette faculté
de certaines formalités tendantes à prouver authentique
ment que le testateur avoit agi avec liberté et circons
pection , et que sa v o lo n té, devenue certaine autant
qu’elle étoit absolue, avoit été ratifiée publiquem ent; et
comme dans les temps de la république romaine la loi étoit
1 expression de la volonté générale , on voulut que per
sonne ne pût disposer de ses biens qu’en faisant sanc
tionner ses dispositions par l’universalité des citoyens.
Voilà pourquoi le testateur prononçoit ses dispositions
devant le peuple assemblé, et le suffrage des citoyens
produisoit une loi qui étoit alors substituée à la loi
fondamentale.
Celle des douze tables changea cet ordre de choses
�( » )
et ne soumit plus le testament qu’à être l’effet de la
seule volonté du testateur. Sans nous arrêter ici à des
recherches plus curieuses qu’utiles sur les diverses espèces
de testamens successivement admises, et sur les nuances
diverses de la législation rom aine, il nous suffit d’indi
quer immédiatement de quelle manière y furent admis
les testamens nuncupatifs qui furent usités dans notre
droit jusqu’il la publication du Code.
Ce testament ne devoit pas d’abord être écrit, mais
le testateur devoit en prononcer les dispositions en pré
sence de sept témoins qui alloient en faire la déclara
tion chez le juge, après le décès du testateur; on sent
combien un semblable m o d e , si susceptible d’inconvéniens , devoit êti’e entouré de précautions , puisqu’il
s’agissoit de faire passer l’hérédité du défunt à d’autres
personnes qu'à celles appelées par la loi générale pour
laquelle on avoit un si grand respect. Aussi, on vouloit que les témoins ne se trouvassent pas là fortuite
m ent, et qu’ils fussent priés par le testateur d’entendre
ses dispositions et d’en porter témoignage. Peu à peu on
dut prendre l’habitude d'écrire ce testament; car si la
loi ne l’ordonnoit pas, elle le défendoit encore m oins,
et toutes les formules dont on usoit jusqu’alors furent
employées par le testament écrit; il falloit qu’il fût conçu
en termes im pératifs, parce qu ’on le considéroit comme
une loi particulière, T itius hœres es to; c’est ce qu’on
appela par la suite une institution en termes directs,
bien différente dans ses effets avec celle qui n etoit con
çue qu’en termes obliques, Titium hœredem esse volo.
Mais il laut bien se fixer sur cette vérité principale,
�M
( *3 )
que le testament ne fut admis que pour transmettre
Vhérédité; aussi, Vinstitution d’héritier y étoit essen
tielle; elle en étoit le'fondement. Il faut observer aussi
que l’institution devoit être universelle, et que le testa
ment ne pouvoit valoir que pour toute l’hérédité: en telle
sorte, qu’il attribuoit la totalité de la succession, quoique
le testateur n’eût donné qu’une partie ; car ne pouvant pas
mourir partira testa tus , partira intestatus, la seule cir
constance, qu’il avoit institué un héritier, quoique pour
une partie , suiKsoit pour attribuer la succession en
tière à cet héritier. Cette remarque est fort essentielle,
car nous aurons à voir si, en supposant l’acte de l’an 11
valable comme testament, les mots à titre d'institution
qui s’y trouvent, auroient eu la force d’attribuer toute la
succession aux Mijolas. Mais continuons l’examen de la
législation.
X<a loi appelant de droit les enfans à la succession de leur
auteur, ne vouloit pas qu’ils fussent privés de la succession
entière, et, hors le cas d’exhérédation , elle réservoit leur
légitime. E n ce cas, elle vouloit, à peine de nullité ,
que les testateurs les appelassent par le testament, et que
ce qui leur étoit réservé leur fût donné à titre d’institu
tion ; tant étoit grand le respect qu’on portait aux prin
cipes sur la transmission de l’hérédité.
Dans les premiers temps, on ne connoissoit pas lusage
des simples legs ; il falloit tester et instituer des héri
tiers ; celui qui vouloit imposer quelque charge à son
héritier le faisoit par de simples lettres ou par des
moyens semblables, toujours imparfaits, puisqu'ils n’étoient pas obligatoires.
ï
�( r4 )
Bientôt, on reconnut les inconvéniens qu’il y avoit
à exiger pour tous les cas possibles l’exécution de toutes
ces formalités ; on sentit combien cela étoit désavan
tageux pour ceux qui voudroient modifier leurs dis
positions par des legs ou des conditions, et aussi pour
ceux q u i, se trouvant en voyage ou dans des circons
tances particulières , ne pouvoient pas s’assujétir à toutes
les formes du testament solennel.
Alors s’introduisit l’usage des codicilles, pour lesquels
il ne falloit que cinq témoins ; où le style impératif
n’étoit plus nécessaire, et q u i, en un m ot, n’exigeoit
pas des formalités aussi minutieuses, ü n permit d’em
ployer cette forme beaucoup plus sim p le, pour ajou^ter à un testament ou pour le modifier ; on le permit
également pour ceux qui n’avoient pas encore testé ;
mais de même qu’un testament ne pouvoit valoir que
par une institution d’héritier, de même on voulut que
l’institution d’héritier ne pût valoir que par testament;
et il ne fut permis, par le codicille, ni d’instituer un
héritier , ni prononcer une exhérédation ; il ne valoit
que pour de simples legs qui étoient, en ce cas, transmis
au légataix’e par voie de fidéicommis dont on chargeoit
l’héritier institué.
Nous ne devons pas omettre de parler ici d’une troi
sième espèce d’acte qui fut admis dans le droit Rom ain;
nous voulons parler do la donation à cause de m o r t,
qui fut introduite pour donner à chacun la faculté de
disposer directement d’un objet particulier, sans em
ployer la voie du fidéicommis, ni se dépouiller de son
vivant. Dans le principe, elle avoit i\ peu près la même
�C
)
forme que la donation entre-vifs , puisqu’elle avoit pour
objet d’investir le donataire, pour le cas où le donateur
succomberoit à un événement p révu, et qu’elle exigeoit
l’acceptation du donataire ; mais étant faite in contem platione m ortis, elle pouvoit. être révoquée, et le do
nateur , échappé au danger qu’il avoit craint, pouvoit
reprendre ou réclamer l’objet de la donation qui demeuroit alors sans effet.
Dans la suite, elle devint d’un usage plus général ;
elle fut employée pour faire un don cogitatione mortis,
sans la prévoyance d’aucun danger ou d’aucun cas par
ticulier; aussi Justinien la compare-t-il aux dispositions
de dernière vo lo n té, et l’auteur du dernier traité des
donations nous dit, page 67 : « On pouvoit la comparer
« au codicille ,• dans l'un et Vautre c a s , il ne J a llo it
« pas d’institution d’h éritier, qui ne pouvoit être faite
« que par testament ; aussi , c o m m e pour le codicille,
a il n e fa lla it que cinq tém oins, nombre qui ne sufüsoit
a pas pour le testament. »
Ces principes sont incontestables ; on les puise dans
les sources les plus pures du droit : ils furent admis dans
la législation française, et furent généralement observés
dans tous les pays qui avoient adopté le droit écrit, jusqu'à
la publication des ordonnances de 1731 et 1735. Les
notaires étoient familiarisés avec les formules du droit
romain, ils les employoient avec ce rigorisme attaché ;\
1 habitude, et il étoit facile ¿\ leurs expressions, à la simple
pliisionomie de l’acte, au préambule seul, de distinguer
du premier coup d’œil si on avoit voulu faire un testa
ment ou un codicille ou une donation à cause de m ort;
�C 16 )
il n’y avoit jamais de louche qu’entre ces deux dernières
espèces d’actes, parce qu’ils «voient entr.eux des res
semblances telles, qu’il pouvoit être quelquefois diilicile de les distinguer l’un de l’autre.
Il
n’ en fut pas de même dans les pays coutumiers ;
chacun adopta des règles particulières ; quelques-uns,
comme l’A uvergn e , ne permirent par testament que
des dispositions particulières, et n’y autorisèrent pas
l’institution; aussi d isoit-on que dans ses coutumes, il
n’étoit pas permis de tester, et que les actes qualifiés
testament n’étoient, par le fait, que de véritables codi
cilles. Ces distinctions, toutes de principe , nous dé
montrent qu’on ne considéra comme testament que
ceux qui contenoient institution cohéritier et transmis
sion de l’hérédité, et comme simple codicille, tout acte
à cause de mort qui ne faisoit que des legs.
L ’ordonnance de 1731 apporta un changement à cet
état de choses ; elle supprima par son article 3 , la form e
des donations à cause de m o rt, ne les autorisant plus
qu’en contrat de mariage ; elle ne permit que deux
formes de disposer , celle des donations entre-vifs, et
celle des testamens ou codicilles. Dans les pays de droit
écrit on continua de faire par codicille des donations à
cause de m o rt, q u i, en effet, furent valables sous cette
forme.
L ’ordonnance de 1735 vint compléter la législation;
elle adopta, pour les pays de droit écrit, les principes du
droit rom ain, les testamens nuncupatifs écrits et le co
dicille ; elle en régla toutes les formes extérieures ; elle
exigea
�exigea pour le premier sept témoins y compris le notaire,
et pour le second cinq seulement; et quant à 'la forme
ou la nature des dispositions, elle se borna à ne point
déroger aux lois et usages préexistans; c’ést ce qu’on
voit dans l’article 5o , où elle dit que « dans les pays
« ou Pinstitution (f héritier est nécessaire pour la vali« dité du testam ent, ceux qui ont droit de légitime
« seront institués héritiei’S, au moins en ce que le testa
it teur leur donnera, etc. »
A près cette ordonnance, les notaires des pays de droit
écrit Continuèrent à employer les formules auxquelles
ils s’attachoient toujours minutieusement. Jam ais, dans
un testament, ils ne manquoient à dire qu’ils faisoient
un testament n u n cu p a tif‘ à insérer une institution, parce
q u e , disoient-ils , elle est le fondem ent de tout testament
valable ; à y donner cinq sous à titre cCinstitution à
tous les prétendant d ro it, pour eviter la prétérition ; ils
en avoient tellement l’habitude qu’on les voyoit souvent
insérer toutes ces clauses q u i, alo rs, n’étoient plus que
de vaines form ules, dans les dispositions d’individus qui
ne devoient de légitime à personne ; souvent ils ajou
taient là clause c’odicillâire , et quoique la forme des
donations à cause do mort fût abrogée, ils ne disoient
pas moins que si l’acte ne valoit pas comme testament,
le testateur vouloit qu’il valût comme codicille, comme
donation à cauie de m ort, ou sous toute autre fo rm e
sous laquelle U pourroit être valable. T o u t cela dé
montre combien les notaires mettaient do soin à entourer
le testament de toutes les formules usitées; et combien
3
�( i8 )
il filloit se garder de reconnoître l’intention de faire un
testament nuncupatif, à une expression isolée, détachée
de toutes ces formules, produite par la routine, et em
ployée à contx-e sens par un notaire peu instruit, dans un
acte où elle étoit inutile et déplacée.
Les lois nouvelles apportèrent d’autres modifications à
cet état de choses, sans rien changer à la forme exté
rieure des actes de dernière volonté. L ’ordonnance de
1735 continua de la régler dans les pays de droit écrit,
mais le fond des dispositions cessa de pouvoir être le
même , puisqu’une loi qui exigeoit' dans le testament
la transmission de ïh é ré d ité, et du titre d'héritier, fut
remplacée par une autre dont le principal objet fut de la
défendre.
La loi du 7 mars 1793 avoit interdit toutes disposi
tions en ligne directe. Celle du 17 nivôse an 2 alla ’
plus loin ; et sans parler ici de son effet rétroactif, il
nous suffit de remarquer que la nullité prononcée
de toutes dispositions gratuites, continua de subsister
pour le temps à venir , sous la seule inculte laissée
par l'article 16 de disposer du dixième de son bien
en ligne directe et du sixième en ligne collatérale ,
au profit d’autres que des héritiers ; nous devons dire
aussi qu’après avoir, par son article 6 1 , renversé tout le
système de la transmission des biens par succession uu
donation, en abrogeant toutes lois, coutumes ou statuts,
elle régla, par ses articles 62 et suivans, le partage des
successions à ven ir, y appela elle-même ceux qui dé
voient les receuillir dans chaque cas ; ensorte qu’elle
opéra une saisine directe et immédiate en faveur des hé-
�C l9 )
ri tiers du sang. Il falloït bien, en effet, que b saigne légale
succédât immédiatement à cella qui résultait auparavant
de Vinstitution d'héritier.
La loi du 4 germinal an 8 ne changea rien à ces prin
cipes; seulement elle apporta plus de latitude à la faculté
de disposer : « Toutes libéralités, dit-elle, qui seront faites
« soit par actes entre-vifs, soit par actçs de dernière vo « lonté, dans les formes légales, seront valables lors« qu'elles n'excéderont pas le quart des biens du dis—
« posant, s’il laisse à son décès moins de quatre enfans.
/
« La moitié, s’il laisse. . . . soit des frères ou sœurs, soit
« des enfans ou petits-enfans des frères ou des sœurs. »
E n se fixant sur ces lois, sous l’empire desquelles a
été faite la disposition dont il s’agit, on ne peut se dissi
muler que non-seulement la transmission de Vhérédité,
du titre universel d’héritier n’étoit plus nécessaire, mais
qu’il n’étoit plus autorisé par la loi ; la saisine des hé
ritiers naturels résultait de la réserve faite à leur profit;
et quoiqu’il ait été reconnu en jurisprudence que les
dispositions universelles pouvoient être valables , sauf
réduction, il n’en est pas moins vrai qu’elles n’étaient
ni essentielles ni nécessaires à la validité d’un acte quel
conque; elles ne pouvoient l’être dans le testament,
surtout lorsqu’il existait des héritiers à réserve, puisqu’alors il eut été permis de dire qu’elles n’étaient point
valables, ce qui résultait assez des expressions de la loi:
seront valables lorsqu’elles n’excéderont p a s,* et qu’au
moins il est certain qu’elles n’étoient pas valables pour
la quotité réservée dont l’héritier du sang était saisi
3 *
�( 2° )
par la lo i, comme celui qui, de droit, héritoit du défunt.
A vec ces explications, nous éviterons les subtilités, les
arguties, et nous saisirons bien mieux quel doit êlre le
sens, reflet des deux mots ¿1 titre t£institution, ajoutés,
dans l’acte dont il s’a g it, à une disposition de quote
qui x-econnoissoit et i*espectoit le droit des héritiers
naturels.
Examinons-le dans toute la rigueur des principes du
droit écrit, comme si la disposition eût été faite sous
l’empii’e des anciennes lois ; nous verrons ensuite ce que
devient cette difficulté coordonnée avec les lois nouvelles.
On a très-mal interprété l’opinion de Fux’gole sur la
manièx'e dont on doit reconnoitre un testament d’avec
un codicille ; on a donné de cet avis une explication aussi
fausse respectivement aux principes que contraix-e à co
qu’a dit et voulu dire Furgole lui-m êm e. Pour s’en
convaincre, il suffit de se fixer sur le chapitre 20 des
instituts de codicillis, la loi 13 ff de jure codicillorian,
la glose sur ces deux lo is, les docteurs du droit et
F u rgo le lui-même. l'.à, nous verrons que tout ce qu’a
dit Furgole tient à la qualité des mots qui établissoient
dans le droit romain des différences essentielles pour
l’interprétation des actes.
Dans le d ro it, l’institution ne pouvoitêtre valable que
par testament, et n’étoit pas bonne dans le codicille.
Mais comme alors, par des fictions ou par l’emploi
d’une simple form ule, on faisoit valoir par une voit; une
disposition qui n’auroit pas pû valoir sous une autre
mode, les législateurs romains distinguèrent deux cas;
d’abord, celui où l’institution scroitfaite en termes directs}
�( 21 )
et accompagnée de caractères qui lui seroient propres,
et qui ne pourroient être appropriés à une autre espèce
d’acte; par exemple, lorsque le testateur auroit institué
un héritier en ces termes: Titius heres esto, et l’auroit
chargé de legs ou d’une substitution vulgaire ; en ce
cas, il fut reconnu que l’institution étant directe avec
charge de fidéicommis envers des tiers, elle ne pouvoit
être valable que dans un testament, et qu’alors, faute
d’avoir les solennités exigées pour un .testam ent, l’acte
étoit nécessairement nul.
Mais le deuxième cas admis par les romains étoit
bien différent ; imbus de cette pensée digne des légis
lateurs du m onde, qu’un acte doit toujours être validé
dans la forme où il peut valoir lorsque les dispo
sitions qu’il renferme ne sont pas absolument incon
ciliables avec cette forme , ils déclarèrent que lorsqu'un
acte qui pouvoit valoir comme codicille, renfermeroit
seulement une institution en termes ordinaires, verbis
com m unibus, et q u elle ne seroit accompagnée ni dé
substitution ni de legs ù la charge de l’institué, l’ins
titution pourroit valoir comme fidéicommis, et qu’alors
l’acte vaudroit comme codicille, et nonobstant le mot
institution qui seroit considéré comme inutile.
Voila cette distinction solide et non subtile que faisoient avec raison les législateurs romains; elle nous est
absolument nécessaire pour rassurer le cœur et reposer
1 esprit; car, sans cela , il nous seroit difficile de compi t.ndre comment un acte, d’ailleurs Valable et régulier
sous une form e, peut être déclaré nul pour un seul
�C 22 )
mot qui ne change rien à ses caractères ni au fond des
dispositions, tandis qu’il est bien plus juste, bien plus
naturel, si ce mot peut être considéré comme inutile,
et si la disposition est valable pour la chose qu’elle con
tient, de maintenir l’acte sous la forme où il peut être
b o n , sans s’arrêter au sens étroit de l’expression, par
suite de cette maxime utile per inutile non vitiatur.
Voyons donc la loi et les docteurs.
D ’abord la loi 13 if. de jure codicillorum ; elle s’ex
plique sans équivoque..
L e législateur se demande ce que l’on doit penser de
celui q u i, n’ayant pas fait de testament, a écrit dans son
codicille, je veux que Titius soit mon h éritier 5 et,
nonobstant cette expression ti'ès - positive, il dit qu’il
faut rechercher s’il a néanmoins eu pour objet de faire
passer la succession à T itius par voie de fidéicommis,
qui est bonne dans un codicille, ou s’il a eu la volonté
formelle de faire un testament; car, en ce dernier cas,
l’héritier ne pourra rien demander.
« Tractciri solet de eo , qui cùm tabulas testarnenti
« nonfecisset ,co d icillis scrip sit, Titiuni hœredem esse
« volo ,• sed mulliun interest, utnnnjideicom inissariam
a hœreditalcm à legitimo per hanc scripturam quant
« codicillorum instar habere v o lu it, reliquerit- an vero
a testamentumfacere se existim averit ; n am , hoc casu,
« n il à legitimo p eti poterit. ( in hoc proxim o casu. )
dit Bnrthole pour qu’il n’y ait pas d’incertitude.
A in si, quoique le testateur ait institué un héritier eu
termes exprès, il faut encore rechercher si la disposition
�( *3 )
peut valoir comme fidéicommis dont on charge l’héritier
ab intestat ; car il faut bien observer que cette loi est
dans le cas où il n’existe pas de testament, mais seule
ment un acte isolé, dont on recherche le caractère
pour savoir s’il est un simple codicille ou un véritable
testament ; et on n’a pas perdu de vue que ce cas est
précisément le nôtre.
Après avoir posé cette règ le, le législateur indique
à quels signes on reconnoîtra que l’acte est un testament
ou un simple codicille. Vous le reconnoîtrez, d it-il, par
l’ensemble de l’acte : si Titius a été chargé de quelques
legs , si on lui . a donné par l’acte un substitué dans
le cas où il ne pourroit pas être héritier, il n’est pas
douteux qu’on a voulu faire un testament et non un
codicille.
« V oluntatis autern quœstio ex ( eo ) scripto plerum« que,declarabitur; nam si fo rte ¿1 Titio legata reh q u it,
« substitutum adscripsit, liœres s i non extitisset, sine
«• dubio non cod icillo s, sed testam entum facere voluisse
« intelligetur. »
Godefroi expliquant, d’après Barthole, ces termes
qui sont d’ailleurs assez clairs, nous dit qu’on doit re
chercher par l’ensemble de l’acte si le testateur a voulu
faire une institution directe ou n o n , car il met comme
le législateur lui-même beaucoup de prix à savoir si
1 institution est faite en termes directs ou en termes
ordinaires; et c’est, suivant lui comme suivant eu x , de
cela seul que dépend la décision. E x presumptione colhgitur utrum testator voluerit instituera directo vel
non.
�( 24 )
La loi nous dit assez, d’ailleurs, par ses propres e x ])ressions ce qu’elle entend par l’institution en termes
directs qui ne peut être faite que par testament, et
celles en termes ordinaires qui ne peut valoir dans le
codicille.
A van t de faire ressortir l’application que cette loi reçoit
à notre espèce, voyons le chapitre 20 aux instituts de
co d icillis, il est plus formel encore, s’il est possible.
Après avoir dit qu’on peut faire un codicille sans faire
de testament, l’empereur ajoute qu’on ne peut ni donner
ni ôter directement l’hérédité par un codicille, car l'h éiédité donnée par cette voie se transmet par voie d e jid e icommis et voilà pourquoi on ne peut pas par le codi
cille imposer des conditions à Vhéritier qu’ on institue, n i
lu i substituer un autre directement. Term es précieux
qui ne nous laissent pas même à conclure, mais qui
nous disent ouvertement que l’institution faite-par co-*dicille n’est pas valable directement, mais qu’elle vaut
obliquement comme lideicommis, et que seulement elle
est nulle entièrement, lorsque les conditions qui y sont
ajoutées lui donnent irrévocablement le caractère d’ins
titution directe , et ne permettent plus de le faire Valoir
obliquement et comme fidéicommis.
« C odicillis autem hccreditas iieqite dari, h é que
a adim i potest f lie confundatur ju s testamentorum et
« codicillotum : et ideb nec exhœredatio scribi. D irecto
« autem hcereditas codicillis iiequè d a ri, lieqüe àdim i
« potest: nam, perfidéicommiSsum, hccréditas codicillis
« jure relinquitur. N ec conditiùntm hcèredi instituto
« codicillis
�(
25
)
« codicillis adjicere, neque substituere directo ( quis )
k potest. »
Cela est-il clair ? Il n’y a pas de doute, ce semble.
A u reste, la glose répète la loi presque mot à mot et avee
des explications plus étendues ; elle ne laisse pas plus que
la loi la moindre obscurité sur le sens qu’on doit donner
à ces expressions d’ailleurs si claires, si form elles, si
impérieuses ; quoique l’institution ne vaille pas directe
ment dans le codicille, dit-elle,' elle vaut néanmoins par
droit de fidéicommis ; sed lie et in codicillis hœreditas
directo dari non possit, in illis tamen Jldeicom m issis
ju re relinqui potest.
Il
ne faut donc plus dire que lorsqu’on aura institué un
héritier dansun acte qualifié codicille, ou môme non quali
fié , il faudra y reconnoître un testament, et déclarer l’acte
et les dispositions nulles, si l’acte n’est pas revetu des for
malités du testament. Il faut d ire, au contraire, il faut
avouer que la disposition qui ne pourra pas valoir
comme institution dans un acte qui n’a reçu que la
forme du codicille, vaudra néanmoins par droit de iidéicommis, ù moins que le testateur n’ait ajouté h l’ins
titution des dispositions qui obligent à la prendre di
rectement et s’opposent à ce qu’on puisse la recevoir
par voie de fidéicommis; et cela est conforme à cette
maxime générale de tous les temps, que toutes les fois
qu un acte peut valoir tel qu’il est, sous une forme quel
conqu e, on doit plutôt le faire valoir que l'anéantir,
et que (com m e dit le Code civ il, art. n 5y ), on doit
plutôt lui donner le sens dans lequel il peut produire
•effet, que celui dans lequel il n’en produiront aucun,
4
�il6)
A v e c cette connoissance précise et exacte de la lo i,
on ne se méprendra pas sur l’avis de Furgole. Ne sé
parons pas ce qu’il a dit au chapitre 2 et au chapitre 12.
A u chapitre 2, il établit quatre règles; partout il pose
en principe que si l’acte porte institution d'héritier, il doit
être considéré comme testament ; mais il apporte à ce
principe des explications précieuses.
D ’abord, en disant, n°. 6, que dans le doute il f a u t
entendre et expliquer l'acte dans le sens capable de
le f a ir e valoir.
E n second lieu , en ajoutant que l’institution dont il
parle est celle qui ne peut être apposée qu’au testa
m ent, c’est-à-dire, cette institution directe et universelle
sans laquelle un testament ne peut pas valoir, et qui
elle-même ne peut pas valoir ailleurs: aussi ne séparet-il jamais ces expressions institution et exhérédation,
qui conviennent si bien au sens de la loi ; hœreditas neque
dari neque adim i potest, et qui signifient seulement en
ce cas une disposition qui nomme un héritier direct ou
qui le deshérite directement. A u ssi, après avoir dit sur
chaque cas comment l’acte pourroit être considéré comme
codicille, il ajoute : « Mais s’il y a voit des institutions,
« des substitutions directes, ou une exhérédation , il
« faudroit le considérer comme un testam ent, parce
« que tout cela ne peut exister au codicille. »
Furgole est donc fort clair; il ne s’arrête pas au mot
institution, mais à la chose m êm e, aux caractères do
l’institution, et si on en doute, qu’on le lise au nombre
10 , chap. 2 , section 7.
Il pose le cas où, par des tonnes qui paroissent presqtio
�( 27 )
directs, le testateur aura dit : J e veux que T itius soit
mon héritier (ce sont ceux de la loi m êm e); et il dit
que s’ il n’y a pas à’autre circonstance qu i puisse déterminer au contraire, il faudra regarder la disposition
comme un codicille, et la fa ir e valoir jure fid eicom m issi j il ajoute qu’en ce cas l’institution se trouvant
faite verbis com m unibus, peut être tournée dans le sens
d’un fidéicommis ; il cite ensuite les circonstances qui
peuvent déterminer au contraire, et indique l’institution
en termes directs, la nomination d’un substitué vulgaire,
la charge de legs qui ne peuvent subsister qu’au testa
ment ; il ne fait que traduire la loi : il y ajoute cependant,
car il suppose pour cela que l’acte est qualifié codicille,
ce que la loi ne dit pas ; mais ici nous verrons que l’acte
annonce suffisamment l’intention de faire un simple codi
cille ou donation à cause de m ort, et non un véritable
testament.
T o u t ce qu’a dit Furgole au chapitre 2 , est encore
plus clairement établi au chapitre 12 où il dit positive
m en t, n°. 35 , qu’en parlant d’institution, il n’a entendu
parler que de ces institutions universelles et des exhéré
dations qui ne peuvent pas convenir au codicille, et où
il f i n i t par dire au n°. 37, il est remarquable qu’ il fa u t
toujours, autaut que les circonstances le com portent,
déterminer la n atuie de l’acte dans le sens q u i peut le
faire valoir sans donner atteinte au x règles. O r , il
peut valoir sans porter atteinte aux règles, lorsque
1 institution n’étant faite qu’en termes ordinaires, p eu t,
suivant son expression, être tournée en fid éico m m is,
cest-à-dire, lorsquellc n’a pas les caractères d’institution
4 *
�( 28 )
•
universelle, avec substitution vulgaire, charge de legs, etc.
C ’est pnr suite decesprincipes certains, que M . Grenier,
tom. Ier. , page 6 1 , nous dit que si on employoit dans un
testament fait en payscoutum ier,lc mot d’institution d’hé
ritier , cette institution n étoit considérée que comme
un legs, ........... parce que ces testamens n’étoient que
de véritables codicilles.
A ppliquant ces principes à l’acte, nous voyon s, i°. que
le sieur de Baille a déclaré ne vouloir faire qu’une simple
donation à cause de m ort; 2°. qu’il n’a pas fait d’institution
directe ni universelle et n’a pas nommé d’héritier ; 30. qu’il
n’a pas employé les formalités nécessaires au testament;
trois circonstances qui démontrent une volonté contraire
à celle de faire un testament, et que Furgole a suffisam
ment déclarées etre suffisantes pour établir l’existence
d’un codicille et non d’un testament. E t certes, si l’ins
titution d’héritier, même universelle, étoit valable au co*
dicille lorsqu'elle étoit faite verbis com m im ibus, à plus
forte raison un simple legs de quote, qui réserve le droit
de l’héritier , et qui n’est lui-même qu’une charge im
posée à l’héritier, ne p eu t-il donner à un codicille le
caractère du testament.
E n vain diroit-on que les mots donation à cause de
mort sont insignifians ; le notaire Rocher n’est pas le
seul q u i, depuis l’ordonnance de 173 5 , ait confondu la
donation à cause de mort et le codicille; presque tous
le faisoient ainsi : on le voit dans la cause m êm e, puis
que le notaire P o u zo l, recevant en 1811 le testament
du sieur de B aille, ajouloit que s’il ne vnloit pas comme
les*ninent, il vaudroit comme codicille ou donation à
�( *9 )
cause de m o r t, et en i8 r2 , M . Grenier a d it, au
même endi-oit: « L e véritable caractère du testament,
« étoit l’institution d’héritier , q u i, de sa nature, étoit
k universelle , et par codicille comme par donation
« à cause de m ort, on entendoit tous actes de dernière
« volonté, par lesquels il n’y avoit pas d’héritiers do
« nommés, mais seulement des legs lim ités a u x objets
« dont on disposoit. »
A u reste, remarquons bien que la loi et lés auteurs,
en examinant si l'institution est directe ou oblique, ne
s’occuppent que du seul cas où il y a eu un héritier
nommé ; qu'ils ne reconnoissent de testament que là où
on a donné fus et nomen hœ redis, et q ue, dons aucun
cas, cette distinction ne peut être nécessaire dans une
disposition qui ne contient que de simples legs, et où
le testateur n’a transmis ni voulu transmettre l’hérédité.
V e u t-o n se faire une idée nette sur l’acte de l’an 11 ?
Q u’on se place dans la position o ù , tel qu’il est, et sans
le changement d’un seul m ot, il eût été fait en présence
de sept témoins, et où la succession se fût ouverte sous
l'empire des anciennes lois. E n suivant le système des in
timés , les légataires de moitié eussent pu demander la
totalité de la succession, par cela seul qu’ils avoient reçu
un legs de m oitié, à titre dyinstitution ; alors ils eussent
dit, à bien plus forte raison qu’on ne fait aujourd’hui : ces
deux mots dénotent un testament et non un simple codi
cille ; cela seul suffit pour que le testateur n’ait pas pu
mourir partlrn intestatus ,* le titre d’héritier nous est donc
dévolu, et nous attribue la succession entière. Qu’auroit-on
dit d’une semblable prétention ? auroit-on, pour la favo-
�C 30 )
riser , forcé violemment le sens d’une expression d’ail
leurs fort indifférente ? auroit-on cherché une institu
tion d’héritier là où il n’y avoit qu’un simple legs ?
enfin, auroit-on mis son esprit à la torture pour arra
cher aux héritiers naturels une moitié de la succession
coutre le vœu et l’intention du donateur ? ou b ien , dé
daignant une expression qui n’a pas de sens et qui ne
pouvoit pas avoir d’objet dans l’acte où elle se trouve,
auroit-on jugé de l’acte par son caractère ? de l’étendue
de la disposition par l’expression de la volonté? et au
roit-on restreint le légataire à l’objet de son legs ? N ’en
doutons pas ; de quelque hardiesse d’esprit qu’on pût
être doué, le magistrat toujours sage se fût gardé de prêter
l'oreille à une argutie , pour attribuer aux Mijolas toute
une succession qui ne leur étoit ni dévolue ni transmise.
Les expressions de l’acte, l’ensemble des dispositions, tout
l’eût convaincu que les volontés du testateur ne devoient
pas être étendues ; il eût décidé que l’acte devoit être ren
fermé dans son objet ; que rien n’obligeant à le considérer
comme testament, il ialloit y voir un simple codicille,
un legs de quotité qui pouvoit exister sans un testa
ment solennel ; aucun doute ne se fût élevé dans son
esprit pour repousser une prétention arbitraire, injuste ;
et en ordonnant la délivrance du legs, il eût déféré
aux héritiers du sang le titre d’héritier et le Bénéfice
de l’hérédité.
Mais si tout cela eût été inévitable, comme on ne
peut en douter, comment cet acte au ro it-il d’autres
caractères, les termes inutiles une plus grande force,
h disposition moins d’eilicacité, la volonté moins d’évi-
�(30
dence? pourquoi, enfin, verroit-on l’actc avec d’autres
yeux , parce qu’il s’agit de donner aux légataires ce
qui leur est légué, d’exécuter littéralement et dans leur
vrai sens les volontés du donateur, du testateur si l’on
veu t? pourquoi une expression inutile, ridicule, ne
craignons pas de le d ire, et qui n’auroit servi à rien
pour faire considérer l’acte comme testament quand il
devoit être valable, prendroit-elle un sens et feroit-elle
un testament d’un codicille lorsqu’il faudroit l’annuler?
Cependant la circonstance qu’il manque un témoin pour
en faire un testament est une preuve de plus que le
sieur de Baille n’a voulu faire qu’un simple codicille,
et d’ailleurs, lorsqu’un acte, nul sous une form e, peut
valoir sous un autre, on doit l’exécuter dans le sens où
il est valable ; c’est alors que le magistrat toujours digne
de la justice, voit un acte dans son ensemble, le con
sidère dans son objet, respecte l’intention de celui qui
l’a consenti, et que bien loin de détruire l’intention, la
volonté exprimée, par des termes inutiles et qui contrarient
le surplus de l’acte, il les regarde d’un œil de mépris et leur
applique noblement cette maxime du d r o it, tirée des
premiers principes: V itia n tu r et non vitiant.
" A in s i, et quand bien même nous aurions à. appli
quer le droit romain dans toute sa pureté, il n’y
auroit de doute ni sur la nature de l’acte, ni sur l’in
tention de son auteur, ni sur la nécessité d’exécuter sa
•volonté telle qu’elle est écrite.
Mais est-ce là la position où se trouvent les appelans?
s a g it-il bien ici de rechercher quel sens et quel effet
pouvoient avoir , sous le droit romain, des formules qui
�Sv
f so
tenoient aux principes d’alors ? N on, certes. L ’institution
d’héritier fût-elle positive dans l’acte de l’an i l , elle ne
pourroit ni le faire valoir ni l’annuler; à plus forte rai
son , un seul m ot, sans aucune signification réelle, ne peut
y être d’aucun effet.
Si l’ordonnance de 1735 a dû continuer d’être exé
cutée depuis les lois nouvelles pour les formalités exté
rieures des testamens, il ne faut pas confondre ces formes
avec l’institution qui tenoii moins à la forme qu'a la
substance de l’acte.
Lorsque le testament étoit considéré comme une loi ;
que cette loi devoit embrasser toute la succession, qu’en
fin la loi de l’état faisoit de l’institution (Vhéritier une
partie substantielle du testam ent, on conçoit qu’il pouvoit s’élever des difficultés sur la validité des actes, sui
vant qu’o n pou voit les considérer comme des testamens
ou des codicilles.
Mais lorsque la loi défendit les institutions, que la
faculté de disposer fut réduite à de simples le g s , con
çoit-on la possibilité de tirer le moindre a v a n ta g e , pour
ou contre , du m ot in stitu tio n , ou même d’une ins
titution réelle placée dans un acte de dernière volonté?
lies magistrats n’eurent plus alors qu’une chose à con
sidérer, savoir, si la* personne étoit prohibée, ou si la
disposition excéüoit les bornes. Sous la loi du 17 ni
vôse elle-m êm e, et avant celle du 4 germinal an 8 ,
un acte qualifié testament et entouré de toutes les for
malités du testament solennel, n’en eût pas été moins
valable s’il n’eut contenu qu’un simple legs du dixième
pu du sixièm e, .au profit d’un autre que l'héritier du
sang ;
�( 33 )
sang ; et l’institution d’un dixième ou du sixième eût été
très-b on n e par un simple codicille fait devant cinq
témoins, quoique les dispositions universelles fussent dé
fendues ; le mot ne fut plus rien dès que la nouvelle
loi eut abrogé toutes lois ou coutumes relatives a la
transmission des biens, qu’elle eut prononce la saisine
des héritiers du sang, et réduit à de simples legs la fa
culté de disposer.
Il
en fut de même sous la loi de germinal an 8 ; elle
conserve encore la saisine des héritiers, et dit que les
libéralités vaudront, lorsqu'elles riexcéderont pas la
quotité qui leur est réservée; certes, en réservant ainsi
aux successibles une quotité déterminée de la succession ,
elle leur donne aussi le titre d’héritiers; les dispositions
permises étoient en ce cas de simples legs des choses
dont on disposoit.
A la vérité, et on n’entend pas le dissimuler ici, la loi
jDermettant en certains cas d’épuiser la totalité des biens ,
il a été reconnu par la jurisprudence, que les dispo
sitions universelles furent valables depuis sa publication,
et qu’elles étoient seulement sujettes à réduction, jusqu’à
concurrence de la portion réservée; mais quest-ce que
cela peut avoir de commun avec l’institution d’héritier
qu’exigeoient les anciennes lois pour la validité du tes
tament? Si la loi du 4 germinal permettoit d’instituer,
elle n’y obligeoit pas; l’institution ne vicioit pas la dis
position , mais la disposition valoit sans l’institution ; ce
n etoit donc plus qu’un vain m ot, qu’une expression
inutile, qui ne pouvoit ni soutenir ni vicier le testament;
Ue n’y produisoit pas plus d’eifet qu’autrefois dans les
5
�> ( 3 4 ),
pays de coutum es, et il est vrai de dire q u e , par l’effet
de ces lo is, les testamens ne furent plus que de véri
tables codicilles.
E t si nous plaçons sous les lois nouvelles l’argument
que nous avons fait plus haut ; si nous supposons que
l’acte eût été fait en présence de sept témoins, et qu’il
eût contenu une institution directe de m oitié, et qu’il
n’y eût pas eu d’héritier à réserve, concevrons-nous
que les légataires eussent eu le ridicule de vouloir tirer
des mots à titre d'institution un droit à l’autre moitié,
et établir , pour y arriver , une différence entre les
effets du testament et du codicille ? on eût ri de pitié,
comme du soin cju’auroit pris un notaire de dire, après
les nouvelles lois, et même depuis le Code , qu’une insti
tution est le fondem ent de tout véritable testament, de
léguer cinq sous à tous prétendant d ro it, d'y ajouter
la clause codicillaire et autres choses semblables, et c’est,
en effet, ce qui est arrivé souvent par la force de lliabitude, et à quoi n’a pas manqué le notaire P ouzol,
dans le testament du sieur de B aille, fait seulement de
puis le Code ; acte dans lequel il se croyoit sans doute,
au temps où on faisoit les testamens par simples pax-oles,
puisqu’il prie les témoins d'en être mémoratifs j acte
cependant qui ne seroit pas moins valable, malgré ce
ridicule échaffaudage de formules inutiles; car-ce sont
ces formules et non pas l’acte qui demeurent nulles et
sans effet.
Il
en est de même dans notre espèce. Si le mot ins
titution ne peut pas donner une plus grande valeur à
l'acte testamentaire depuis l’abrogation des dispositions
�( 35 )
.
universelles, pourquoi su présence les vicicroit-elle ?
une semblable proposition, présentée d’une manière géné
rale , seroit-elle autre chose qu’une absurdité ? oseroit-on
la mettre au jour sous le Code ? « ü n a cru , dit en« core l’auteur du 2e. traité des donations, tome i er,
« page 397, devoir toujours permettre la disposition sous
« le nom d’institution d’héritier, par égard pour les an« ciennes habitudes ; mais il est indifférent qu’on qualifie
« celui à qui on fait des dispositions, d’héritier ou de léga« taire. É n matière de testament, les mots donner, insti« tuer h éritier, léguer, deviennent par eux-mêmes sans
« conséquence ; l’objet essentiel est que la disposition
« soit claire et précise ; tel est le résultat de l’art. 967, etc. »
O r , si cela est vrai sous le Code qui a fort étendu la
faculté de disposer, et qui avoit rendu au sieur de Baille
la sienne toute entière; la vérité n’étoit-elle pas plus
certaine encore sous l’empire des lois précédentes qui ne
donnoient qu’une faculté extrêmement lim itée, et ne
reconnoîssoient d’autres héritiers que ceux qu’elles mêmes prenoient soin d’appeler ?
N e recherchons donc pas si le sieur de Baille a voulu
faire autre chose que ce qu’il a fait ; voyons sa disposi»
tion telle qu’elle est, et demeurons convaincus que res
pectant la saisine des héritiers du sang, c’est avec inten
tion qu’il 11e s’est occupé ni d’eux ni de la moitié de ses
biens qui leur étoit réservée ; que sachant bien qu’il ne
pouvoit disposer que de moitié, c’est avec réflexion qu’il
s est borné t\ léguer un quart aux Chambouvet et un
quart aux Mijolas ; qu’il a voulu le faire par simple
donation ¿1 cause de mort ; que le notaire a banni de
�(3
«)
son acte les termes de testament et de testateur que
tous les notaires du droit écrit eussent plutôt répété dix
fois que de les oublier une seule quand ils faisoient un
testament; et disons enfin qup réduite ainsi à de simples
legs de quotité, lorsque la qualité d’héritier étoit attri
buée par la loi à des tiers, lorsque l’institution çouvoit
valoir sans testament et que le testament valoit sans
institution, la disposition a pu valoir sous la forme du
codicille, et qu’elle doit être maintenue puisqu’elle est
revêtue de cette forme.
Il
ne nous reste qu’à repousser une objection des
intimés et du jugement dont est appel : elle n’est pas
redoutable.
Les demandeurs, dit le jugem ent, ont eu x-m êm es
considéré l’acte comme un testam ent, puisqu'ils agissent en qualité cïhéritiers • et pour que l’argument soit
plus v if , les intimés ajoutent que les Mijolas l’ont
fait ainsi par une spéculation d’intérêt, car la qualité
d’hériticr les saisissoit de plein droit, tandis que celle
de légataire les eût assujéti. à demander la délivrance
et leur eût fait perdi*c les fruits de plusieurs années,
pendant lesquelles'ils avoient suspendu leur action. Cette
objection qui tend à favoriser le système gén éral, qu’il
y a une différence entre les effets de l’institution et celle de
simple leg s, n’a pas même le mérite de l’exactitude.
Les premiers juges, non plus que les intimés, n’ont
•pas fait attention que la succession étoit ouverte sous le
Code ; q u e , par conséquent, la qualité d’héritier ou de
légataire étoit absolument indifférente, comme le démon
trent les'articles 967 et 1002; que le testament étoit
�( 37 )
fait sous les lois du 17 nivôse an 2 et 4 germinal an 8 ;
qu’ainsi la disposition seule étoit à considérer, les termes
ou la qualification n’y étant d’aucune conséquence ; que
par suite de cela, il étoit fort indifférent qu’on eût donné
par le testament où qu’on eût pris par la demande la
qualité d’héritier. O11 n’a pas vu que par les résultats de
l’article 1011 , les M ijolas, légataires où héritiers, peu
importe , étoient obligés de demander la délivrance
aux héritiers du sang, puisque le legs n’étoit pas uni
versel, et qu’ainsi ils n’avoient pas le moindre intérêt
à prendre la qualité d'héritiers, puisqu’il n’en résultoit
pour eux aucun bénéfice.
D ’ailleurs, et quelqu’intérêt qu’on pût supposer aux
appélans à prendre une qualité plutôt qu’une au tre,
cela changeoit - il les caractères et la nature de l’acte ?
eussent-ils trouvé dans cette qualité le m oyen de le
rendi’e valable comme testament, s’il ne l’étoit pas;
d’obtenir toute la succession quand on ne leur léguoit
que moitié ? e t , par la même raison, peut-on y puiser
contr’eux un m oyen d’annuler l’acte , s’il est valable
sous une forme quelconque ? O n a droit de s’étonner
lorsqu’on voit détruire des actes avec de semblables
argumens.
.
Voilà cependant tout ce qu’on a pu imaginer pour
échapper aux dispositions du sieur de Baille. O n concevroit plus facilement cette résistance, si des héritiers
directs, investis de la succession de leur auteur, se trouvoient en lutte avec des étrangers, et défendoient contre
eux une portion de leur patrimoine ; mais le sieur de
Baille au momenl de son décès, 11e devoit rien A ses
�collatéraux, cependant il leur a réservé les trois quarts
ou au moins les deux tiers de sa succession ; c’est sans
doute par reconnoissance qu’on fait la guerre à ses vo
lontés, à la réalité desquelles, cependant, l’esprit et le
cœur sont obligés de croire; aussi, a-t-on essayé de ré
pandre mystérieusement quelques soupçons, et refusé
de reconnoître les Mijolas pour parens du sieur de Baille,
quoique leur parenté soit assez proche pour que les
intimés ne pussent pas l’ignorer. Les appelans ne s'oc
cuperont pas de Semblables moyens ; indépendamment
de ce que toutes les circonstances les repoussent, ils savent
combien peu ils doivent en redouter l’eifet devant des'
magistrats qui commandent le l'espect par leur sagesse
profonde autant que par la dignité dont ils sont l'evêtus.
• C ’est sans doute avoir beaucoup trop disserté sur une
question, qu’on persiste à trouver simple et dégagée de
difficultés; mais, encore une fois, on a dû compte de ses
moyens, dès qu’un arrêt de partage a démontré l’existence
du doute. Il faut, en de semblables cas plus encore qu’en
tout autre, se défier de ses propres lum ières, appuyer
les propositions sur les moyens de la loi, ne pas crain
dre de multiplier les preuves et les soumettre avec con
fiance à la sagesse des ministres de la justice ; c’est ce
qu’ont dû faire les appelans; ils ont rempli cette tache.
Plein de respect pour les magistrats auxquels la décision
de leurs intérêts est confiée, ils livrent tous les moyens de
la cause à leur méditation ; ils ne feront aucune imputation
ni publique ni secrète à leurs adversaires, mais ils ose
ront dire qu’ils ne méritent ni ne craignent aucun re
proche ; que sous leur vêtement com m un, ils portent
�A * '*
C 39 )
une âme honnête et une conscience droite ; ils sau
ront garder ce qu’ils doivent à la justice et aux con
venances, et attendre, avec autant de respect que de
confiance, la décision de la Cour.
M e. d e V I S S A C , avocat.
M e. B R E S C H A R D , avoué-licencié.
THIBAUD , Imprimeur du Roi, de la Cour royale et libraire, à Riom.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mijolas, Claude. 1820?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Breschard
Subject
The topic of the resource
testaments
successions
pays de droit écrit
codicille
donations
vices de forme
doctrine
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Claude et Matthieu Mijolas frères, appelans de jugement rendu par le tribunal civil d'Issengeaux, le 20 avril 1819 ; contre dame Marie-Françoise-Mélanie de Baille et sieur Hyppolite de Lagrevol, procureur du Roi à Issengeaux, son mari, intimés ; et contre Jean et Jean-Pierre Chambouvet, et Jean Romeyer, en qualité de tuteur de ses enfans mineurs d'avec Jeanne Chambouvet, aussi intimés.
Table Godemel : testament : 20. sous l’empire des ordonnances de 1731 et de 1735, comme sous le code, toute disposition de dernière volonté, soit testament, soit donation à cause de mort, ou codicille, devait contenir, au moins en termes équipollents, la mention qu’elle avait été dictée par le disposant, et écrite par le notaire, à mesure de sa prononciation. cette formalité étant de l’essence de l’acte, son omission en entraînait la nullité, encore qu’elle ne fut point formellement prononcée par la loi.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1820
An 11-1820
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2511
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2512
BCU_Factums_G2513
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53497/BCU_Factums_G2511.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Saint-Hostien (43194)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
codicille
doctrine
donations
droit intermédiaire
pays de droit écrit
Successions
testaments
vices de forme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53498/BCU_Factums_G2512.pdf
c8a7e80ddd543ee154d9908c01d523f0
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Text
CONSULTATIONS.
L
C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a pris lecture,
1 ° Du mémoire à consulter ci-joint;
2° De la consultation délibérée par l ’ un des consultans, le 16 mars 1 8 1 9 ;
E n adoptant entièrement ‘ les principes contenus
dans la consultation, et l ’avis qui en est la conséquence
nécessaire, se contentera, par suite, de répondre à
e
l ’objection contenue dans le mémoire.
Les adversaires, forcés de se rendre aux principes
contenus dans la consultation , ont prétendu que ,
v rais d’après la législation existant au moment de la
révolution, ils avaient éprouvé des changemens consi
dérables par l'effet des lois des 17 nivôse an 2 , et
4 germinal an 8 , q u i, suivant eux, ont défendu la
transmission de l ’ hérédité et du titre d ’héritier; d’où
il suivrait qu e, depuis la promulgation de ces lois,
non-seulement l ’institution d ’ héritier ne fut plus né
cessaire pour la validité du testament, mais encore
q u 'elle n’y eut plus aucun effet, puisque ces lois dé
truisaient la saisine que la loi romaine attribuait à
l ' héritier institué , et décidèrent que cette saisine
appartiendrait, dans tous les cas, aux héritiers,du
sang; donc, ajoutent-ils, depuis cette époque, il n’y
eut plus de différence entre les pays de droit écrit et
les pays coutumiers; et, dans les uns comme dans les
autres, les testamens ne furent plus que de véritables
codicilles; donc l 'institution d’ héritier, eut-elle été
�■
(
2
)
formellement exprimée dans l ’acte de dernière volonté
du sieur Baille, n’y aurait produit aucun çfïet, et eût
été, dès-lors, insuffisante pour assurer à cet acte le
caractère de testament à plus forte raison ne doit-on
y avoir aucun égard, lorsqu’on ne veut s’ en servir que
comme d’un codicille,
A cette objection, qui n’est q u e . spécieuse, on peut
répondre que dès qu’il est avoué, et ce point est
d ’ailleurs incontestable, que les lois intermédiaires
n ’ont rien changé à la forme extérieure des actes de
dernière volonté, ces actes., jusqu’à la promulgation
du G ode, n’ont pu valoir que s u i v a n t la forme pres
crite , pour chacun d’eux , par les anciennes ordon
nances, et que par conséquent toutes les fois qu’ un
testateur a annoncé l ’intention de faire un testatement,
il a dù suivre les formes prescrites pour les testamene
comme il a dù suffire que les règles des codicilles
eussent été suivies , s’il avait annoncé l ’intention de
fa ir e s i m p l e m e n t un codicille. Dans l'espèce, la ques-;
tion est donc uniquement une question d ’inlcntion ;
e t , dès-lors, reviennent tous les argumens qui se
trouvent dans la consultation énoncée plus haut , et
notamment celui qui est tiré de ces mots : A titre
d'institution. C a r , comme il était de principe, en
droit romain, que l ’institution directe d ’héritier ne
pouvait avoir lieu par codicille, on conclut avec raison
que, par cela seul que le testateur s’est servi du mot
institution, il a entendu luire un testament, et non
un simple codicille,
13 uii autre côté, lu ita turc même de ces dispositions}
�(
3
■ '■ Â V
)
ainsi qu’ il a etc dit clans la même consultation, prouve
évidemment que le testateur a entendu faire une véri
table institution d’ héritier, puisqu’il a donné a titre
universel tout ce dont la loi lui permettait de disposer
à cette époque. Peu importe que cette institution n’ait
pu comprendre la totalité des biens , puisqu’il est
certain que dans l ’ancien droit l ’institution n’était pas
moins regardée comme telle, lors même qu’elle avait
lieu en faveur d ’autres personnes que les enfans du
testateur, quoique, dans ce cas, l ’institution ne put
certainement comprendre la totalité de la succession ,
dont une partie était réservée aux enfans, à titre de
légitime.
i
Quant à la loi i 3 , Dig- D e ju i'e coclicill. , opjiosée
par les advex-saires , elle rentre absolument dans le
système qui vient d’être présenté, puisqu’elle décide
formellement que la question dont il s’a g it est une
pure question d!inteution, et que cette intention doit
se juger par les termes du testament. On y voit préci
sément que, si le testateur exprime la volonté que les
legs fussent acquittés par l ’institué, s’il en a fait une
. charge de l ’institution, il y a testament et non pas
codicille. Or, c’est précisément ce qui a lieu dans l ’acte
qui fuit l’objet de la contestation actuelle, puisque,
ta portion indisponible ne pouvant jamais être en
tamée, il cn résultait, pour conséquence nécessaire,
que les legs particuliers étaient une charge de l ’insti
tution.
Délibéré à Paris, ce 3 o avril 1 82 1 .
D E L V IN C O U R T .
�(4 )
L E CO N SEIL SO U SSIG N É, qui a pris lecture de
la consultation ci-dessus et de celle qui a précédé, par
tage entièrement l’avis de son confrère et collègue, et
par les mêmes motifs.
Il
croit devoir ajouter seulement qu ’indépendam
ment de ce que la volonté de faire une institution ,
caractère essentiel des testamens, est exprimée littérament, et de ce que l’intention résulte de ce que les
legs particuliers doivent être acquittés par l ’institué,
comme charge de son institution, l ’argument tiré des
lois des 17 nivôse an 2 et 4 g e r m i n a l an 8 , par les
quelles on prétend que la différence entre les testamens
et les codicilles aurait été abolie, est contraire à la
législation positive, suivant la doctrine de M. Merlin,
R éperto ire, v° Codicille, § 3 , doctrine avouée par
tous les auteurs. C ’est l ’article 7 de la loi du 3 o ¡ven
tôse an 1 2 , qui a la prem ière et seule aboli les dis
positions des lois romaines, à l ’aide desquelles on
pouvait distinguer les codicilles des testamens, et les
différences essentielles de ces deux sortes d’actes.
Ainsi le fait et le droit se réunissent pour déclarer
n u l comme testament, l’acte dont il s’agit, et em
pêcher de le faire valoir comme codicille.
,
Paris le 3 o avril 18 2 1.
PA RD ESSU S.
R I O M , I M P R I M E R I E DE SALLES, PRES LE P ALAIS D E J U S T I C E .
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mijolas, Claude. 1821]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delvincourt
Pardessus
Subject
The topic of the resource
testaments
successions
pays de droit écrit
codicille
donations
vices de forme
doctrine
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations.
Table Godemel : testament : 20. sous l’empire des ordonnances de 1731 et de 1735, comme sous le code, toute disposition de dernière volonté, soit testament, soit donation à cause de mort, ou codicille, devait contenir, au moins en termes équipollents, la mention qu’elle avait été dictée par le disposant, et écrite par le notaire, à mesure de sa prononciation. cette formalité étant de l’essence de l’acte, son omission en entraînait la nullité, encore qu’elle ne fut point formellement prononcée par la loi.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1821
An 11-1821
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2512
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2511
BCU_Factums_G2513
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Yssingeaux (43268)
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Domaine public
codicille
doctrine
donations
droit intermédiaire
pays de droit écrit
Successions
testaments
vices de forme
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54ed996686e738b5c22014717298f8ef
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Text
/*»■
PRÉCIS
POUR
M adam e la M arq u ise D E L O N G U E I L ? née D E
LABOULAYE
D E M A R I L L A T , Appelante,
CONTRE
M M . D E S N A N O T et J O U A N I Q U E , prenant la
qualité de Syndics des créanciers hypothécaires
et chirographaires de M . le Marquis de Longueil y
ET
MM. D U JO U HA N N E L D E JA N Z A T , R O Y D E
L A C H A I S E , et autres créanciers chirogra
phaires y
En présence de M. le Marquis D E L ON G U E 1 L .
Madame de Longueil a vu périr son patrimoine dans le naufrage
où s’est perdu celui de son mari. Un sentiment irréfléchi l’a a ssociée,
par d’énormes sacrifices, à une ruine dont elle ne devait pas être
solidaire ; l'honneur du nom qu’elle porte n 'y a rien gagné ; ses
�sacrifices n’ont sauvé ni son repos p erso n n el, ni même les intérêts
de ceux à qui ils étaient offerts; la liquidation dont ils étaient le prix
n’a pu s’accomplir.’ Elle veut ressaisir quelques débris d’une fortune
qu’ elle a reçue de sa fam ille, et dont elle doit compte à ses enfants.
Quand toute autre protection lui manque, qui peut la blâmer de
réclamer celle de la Justice ?
FAITS.
Mademoiselle de L abou laye de Marillat devint, en l’an 1 2 ,
l ’épouse de M. de Longueil.
A cette é p o q u e , le régime des Coutumes subsistait encore.
M. de Longueil appartenait, par son dom icile, à la Coutume du
Bourbonnais; Mademoiselle de L abou laye de Marillat appartenait,
par le sien , à la Coutume d ’Auvergne.
L e contrat nuptial, on le com pren d, dut s’empreindre de la loi
du domicile du mari.
Aussi fut-il écrit dans ce contrat, dressé le 17 vendémiaire, an 12,
que « les époux seraient uns et communs en tous biens meubles de
p ré se n t, acquêts et conquêts , immeubles à fa ir e , suivant la dis
position de la Coutume du ci-devant Bourbonnais.»
Mademoiselle de Laboulaye de Marillat se constitua les biens
qui lui étaient échus par le décès de M. de Laboulaye de M arillat,
son p ère ; plusieurs de ces biens étaient situés en A u vergne.
Madame de L aboulaye de Marillat, née de S a lv e r t, sa m è re ,
l’institua son héritière universelle pour tous les biens dont elle
mourrait vêtue et saisie. C eux qu ’elle possédait dès celle époque
étaient aussi p our la plupart situés en Auvergne.
Une clause d’exclusion de propres caractérisa, en le modifiant ,
le régime de communauté adopté par les époux. Cette clause est
ainsi conçue : « Pour composer laquelle communauté chacun d’eux
�_ 3 —
» y confondra la somme de trois cents francs ; le surplus de leurs
» biens, ensemble ce qui leur écherra par successions, donations,
» bienfaits ou autrement, leur sortira nature de propres à eux et
» aux le u r s , de chaque côté et ligne respectivement. »
Enfin , le contrat se termine par ce protocole usité : « E t pour
toutes les autres clauses non prévues ni exprimées en ces dites p ré
sentes , les futurs se régiront par ladite Coutume du ci-devant Bour
bonnais. »
Cette loi nuptiale peut se résumer ainsi :
Communauté d’acquêts ,
Exclusion formelle des propres.
M a i s , quant à l’aliénabilité des propres exclus au profil de la
femme, aliénabilité permise évidémment p a rla Coutume du B o ur
bonnais pour ceux de ses biens qu'elle possédait dans celle p r o
vince , elle ne résultait d’aucune stipulation convenlionnelle pour
ceux de ses biens situés en A u v e r g n e , où le statut local la prohibait
énergiquement.
A défaut de stipulation relative à l’aliénabililé , les biens d’Au
vergne devaient donc rester soumis au régime d o ta l, c ’est-à-dire
au régime de l’inaliénabiliié; il n’y était donc pas dérogé.
Madame la marquise de Longueil avait recueilli la succession
de son père avant son mariage.
Elle a recueilli, sous l’empire du C o d e , la succession de sa mere,
en verlu de l’institution contractuelle insérée dans le contrat de
l’an 12.
C ’est aussi sous l’empire du code qu’elle a recueilli, en vertu
d'une disposition testamentaire, la succession de M. de Salvcrt,
son oncle maternel.
Les trois successions ont été jelées dans le gouffre où s’est
englouti le patrimoine personnel de M. le marquis de Longueil.
Quelles causes ont
lentement préparé ce désastre ? Mme de
Longueil ne veut pas s’en enquérir. Elle ne les révélerait, du reste,
que pour excuser le sentiment du sécurité qui les dérobait à une
�-
4 -
généreuse im p ré v o y a n c e , et pour meltre en relief le sentiment
d’iionncur qui a voulu couvrir l’éclat d'une ruine trop complète
par l’éclat des sacrifices les plus empressés.
Mais ces sacrifices, d e là part de Mme de L o n g u eil, n’ont-ils pas
dépassé la mesure légale que l’intérêt même de sa famille co m
mandait d’observer? — V oilà la série des actes qui ont consacré
son imprudente abnégation.
D ’a b o rd , le 26 mars 1840 , elle s'est associée à un abandon que
M. le marquis de Longueil a fait au profit de ses créanciers h y p o
thécaires, de sa riche terre de Saulzet et de ses autres biens. Elle
a apporté pour son contingent :
L a terre de C h a u sse -C o u r te ,
Sa propriété de B io z a t ,
C elle de C h arm es ,
Celle de B rug ea t,
E t celle de C hambarandc.
Quoique situés sur le territoire de l’ancienne province d’A u
v e r g n e , ces biens n’ont pas paru soumis au statut local qui en
défendait l’aliénation. On a eu la précaution de les placer sous
l’influence du droit n o u v e a u , en exprimant que les uns provenaient
de la succession de M . de S a l v c r t , ouverte en 1 8 5 4 , et que les
autres provenaient d’échanges opérés à des dates plus récentes.
Quant aux prem iers, on verra bientôt qu’une indication erronée
attribuait à la succession de l’oncle ce qui avait toujours appar
tenu à la succession du p è r e , ouverte sous l’empire de l’ancien
droit. Quant aux a u tres, peu importerait la date récente des
échanges; si les biens donnés par Mme de Longueil étaient dotaux
et inaliénables, ceux qu’elle recevait 11e prenaient-ils pas par subro
gation ce caractère?
Cet abandon considérable laissait à Mme la marquise de Longueil
des biens considérables e n co re, mais que les créanciers avaient
dédaignés, parce q u e , provenant évidemment de la succession
�paternelle ou de la succession m aternelle, ils étaient considérés
comme inaliénables. C ’était notamment la propriété de Fourcinge.
II a fallu en quelque sorte faire violence aux créanciers pour les
déterminer à en accepter l’abandon. Sommation a été faite aux
créanciers chirograpbaires de venir en l’étude d’un notaire pour le
recevoir. Un acte dressé le i G août 1 84-1 ^ par Mc RabussonD e v a u re , constate les diligences et l'offre de Mme de Longueil
de leur abandonner les biens situes sur les communes de BroutV ern et et de Saint-Pont, en leur eæpliquant bien que ces im~
m eubles étaient soumis au régime dotal absolu. Cet acte con
sacre enfin le consentement des créanciers à recevoir cet abandon
périlleux.
Enfin il restait à madame de Longueil deux pièces de terre si
tuées dans les mêmes co m m u nes, et frappées , à cause- de leur
o r i g in e , de la môme inaliénabilité. Suivant acte du 3 o novembre
1841 , elle en a transmis la propriété à sept créanciers , en les dé
clarant soumis au régime dotal absolu. L e prix en a été fixé à
5 ,ooo fr. qui ont été compensés avec les créances des acquéreurs ,
chacun d’eux devant être copropriétaire dans la proportion de ce
qui lui était dû.
A la différence de c e lu i- c i, les deux actes des 26 mars 1840 et •
jG
août 1841 ne sont pas translatifs do propriété. Les créanciers
abandonnataires , sont seulement investis du mandat de vendre les
biens mis à leur disposition et de s’en distribuer le prix , en acquit
de leurs créances , sauf à rendre compte de l’excédant ou à r e c e
vo ir le déficit, s’il y a lieu.
Celui du 26 mars 1840 est consenti au profit des créanciers h y
pothécaires représentant une masse de 474»I9 5 f r . 55 cent. Mais
tous 11e sont pas présents; et il est stipulé : « L e présent traité
» n’aura d'effet qu’autant qu’il aura été accepté par tous les créan* ciers hypothécaires de M. cl de Madame de Longueil. »
Celui du iG août 1 8 / fi, est consenti au profit des créanciers chirograp|iyircs } formant une masse de 14 6 ,586 fr. 67 cent. On y
�prévoit la nécessité de faire des démarches pour obtenir l’adhésion
de deux créanciers absents, Madame de la Chapelle et M. de la
Chaise. L e sy n d ic, c’est-à-dire le mandataire des créanciers, est
chargé de ce soin. Il est stipulé que s’il ne peut y p arven ir, il est
autorisé à remettre à M. et à Madame de Longueil les terrains qui
seraient dévolus à ces deux créanciers dans la proportion qui existe
entre la valeur totale des biens cédés et le montant total des
créances, et c e , au moyen d’un partage opéré par un expert du
choix des parties.
Toutes ces combinaisons anormales entouraient de difficultés la
liquidation projetée. C e but dont la perspective avait pu détermi
ner les énormes sacrifices de Madame de L o n g u e il, échappait aux
efforts des mandataires que les créanciers s’étaient donnés. On ne
se place pas impunément en dehors des voies légales.
Les syndics , puisqu’il faut appeler ainsi ceux à qui les créanciers
ont donné mandat d’agir en leur nom , ne pouvaient parvenir à
vendre des propriétés suspectes de dotalité. La propriété de Chaussccourte , recueillie sous l’empire du c o d e , dans la succession de
M. de S a lv e r t, semblait toutefois se trouver dans des conditions
plus rassurantes. La vente en a été faite, mais avec une sorte de
timidité et d’hésitation. Un simple acte sous signature p riv é e , la
consacrait d’abord.
L ’a cqu éreur, M.
G r e l li c h e , a demandé la
réalisation de cet acte non seulement au syndic qui l’avait consenti ,
mais encore à Madame de Longueil qui y était restée étrangère.
C ’était un moyen imaginé pour la forcer à formuler une prétention
dont certaines rumeurs signalaient, disait-on, l’imminence. En vain
Madame de Longueil a-t-elle voulu
décliner l’action déduite
contre elle d’un acte auquel elle n’avait pas concouru ,
ajourne^
un
débat dont elle ne voulait pas prendre l’initiative , cl dont elle
n’avait pas encore préparé les éléments ; un jugement du tribunal
de Riom cl un arrêt confirmatif de la' cour onl pourvu à la sé
curité complète de l’a c q u é r e u r , en déclarant valable l’acte du
uG mars 1840.
�-
7 -
/
Il est inutile d'examiner et de discuter les motifs de celte déci- ,
sion. Madame de Longueil l’accepte, en faisant remarquer q u e ,
si elle a pu valablement abdiquer son droit à la propriété d’ immeu
bles qui lui sont échus par le décès de M. de S a lv e r t , sous l’in
fluence du droit nouveau, cela ne préjuge nullement qu’elle puisse
aliéner les biens que lui a laissés son p è r e , décédé avant la p r o
mulgation du C o d e , non plus que ceux dont elle a été instituée hé
ritière par sa m è re , en v e n u d’une disposition contractuelle é g ale
ment régie par l’ancien droit.
Cette double question est restée entière. D eux instances l’ont
soulevée.
D ’une p a r t , Madame la marquise de L o n g u e il, ayant obtenu un
jugement qui la sépare de biens d ’avec son mari et l’autorise à p our
suivre le recouvrement de ses reprises, s’est opposée à ce que les
fermiers des biens illégalement abandonnés payassent leurs fer
mages aux créanciers. M. Desnanot, syndic des créanciers h y p o
thécaires , e t M . Jouanique, syndic des créanciers chirographaires,
ont demandé conjointement la main-levée de cette opposition , sou
tenant la validité des actes par lesquels Madame de Longueil avait
abandonné ses droits. Mais il n’était pas possible d’engager un dé- •
bat régulier avec de simples mandataires; un jugement rendu avec
eux n’aurait pas été opposable à leurs mandants. Madame de L o n
gueil a dù faire de ce défaut de qualité l’objet d’une exception sé
rieuse. Toutefois , loin d’éluder le débat qu’elle voulait régulariser,
elle a soutenu, subsidiairement, que son contrat de mariage ne
contenant aucune dérogation au statut réel qui régissait scs biens
d’Auvergne et les frappait d’inaliénabilité absolue , elle devait re atrer dans l’entière et libre disposition de scs biens paternels , parce
qu’ils lui étaient acquis au moment du contrat; de scs biens mater
nels, parce qu’elle les a recueillis en vertu d’une disposition inhé
rente au contrat. Elle a signalé particulièrement comme biens pa
ternels ceux composant la terre de Chnmbarandc, qu’à tort les in
dications de l’acte du 26 mars 1840 ont placée dans lu succession
de Salvert ; elle a offert de prouver que sou père n’avait cessé d’en.
�jouir, nonobstant la confiscation nationale qui avait suivi son émi
gration, et l’adjudication qui cri avait été faite à M. de S a l v e r t ,
acquérant évidemment pour son compte; qu’elle l’avait trouvée
dans la succession de son père ; qu’elle la possédait avant son ma
r i a g e , et qu’elle avait continué d e là posséder par son mari jusqu’à
l’acte de 1840. Elle a signalé comme biens maternels ceux de Fou-
rcinge, abandonnés par l’acte du 16 août 184«.
D ’autre part, dans son désir d’obtenir une solution légale etopposable à tous les intéressés, Mme de Longueil a pris l’initiative d’une
instance dans laquelle elle a appelé personnellement tous les créan
ciers chirographaires qui ont pris part, soit à l’acte d’abandonnement
du 16 août 1841» soit à l’acte du 5 o novembre suivant. E lle avait
préludé à l’introduction de celte instance, en révoquant au besoin
le mandat de vendx-e, résultant de l’abandonnement, et en inter
pellant les créanciers, de déclarer s’ils entendaient ou non se p r é
valoir de cet acte. Cette interpellation a amené un désistement
complet de la part de M. E léonord C o la s-J u v ille , de M. E m e r y ,
de madame veuve Colas-Juville. E t comme, d’un autre côté
Ma
dame de la Chapelle avait refusé son adhésion à l’acte du 16 août
j 8 4 1 , il en est résulté que Madame de L o n g u e il, reprenant les
paris de ses quatre cré a n cie rs, s’est trouvée dans l’indivision avec
les autres, pour les biens ainsi partiellement abandonnés, situation
b iz a r r e , illé g a le , et qui signale d’une manière énergique le vice
des actes qui l’ont produite.
Tels étaient les cléments du litige porté devant le tribunal de
première instance de Gannat. T ro is jugements rendus en l'au
dience du 19 juin 1846» ont donné aux questions agitées les solu
tions suivantes :
i° L ’exception déduite du défaut de qualité des syn dics, a été
écartée à l’égard d e M . Desnanot, représentant les créanciers h yp o
thécaires , parce qu’après l’e x c c p iio n , Mme de Longueil avait
cependant conclu contre lui à la nullité de l'acte du 2G mars 1840,
�-
9 -
/
en[ce qui concerne les immeubles situés à Chambarande; et à l’égard
de M. Jouanique, représentant les créanciers chirographaires ,
parce que l’instance principale engagée avec ces créanciers directe
ment, recevant le même jour une solution favorable à leurs intérêts,
il était sans difficulté d e pronon cer, au profit de leur syndics, la
main-levée de l’opposition. A u fo n d , il a été d é cid é , spécialement
quant aux biens de Chambarancle , abandonnés aux créanciers
hypothécaires, q u e, suivant les déclarations de Mme de L o n g u e i l,
insérées dans l’acte du 26 mars 1840, ces biens lui appartenaient
pour les avoir recueillis dans la succession de M. de S a lv e r t , son
o n c le , et que M. de Salvert lui-même les avait achetés nationale
ment au district de Gannat, le 21 septembre 179^; — « que les
biens échus à Mme de L ongueil, comme héritière de M. de Salvert,
ne peuvent être dotaux sous aucun rapport, puisque M. de Salvert
est mort sous l’empire du code civ il... » E n conséquence, main
levée a été faite de l’opposition, et l’acte du 26 mars 1840 a été
déclaré valable ;
20 Sur le débat principal, agité avec les créanciers ch iro gra
phaires personnellement appelés, les premiers juges ont porté une
décision de principe. « Fendant l’existence de la Coutume d’A u * v e r g n e , ont-ils d it, le régime de l’ inaliénabilité des immeubles
m des femmes, bien qu’il fût de droit commun pour tout le ter-
» riloire régi par la Coutum e, n’était cependant pas obligatoire et
» absolu; il pouvait y 'ê t r e d é r o g é ; cette vérité résulte des dis-
» positions combinées des art. 1 , 5 , 8 et g , chap. 14 de la Coutume,
» suivant lesquels les seuls biens des femmes qui fussent inaliénables,
» étaient les biens dotaux ; il dépendait des époux de soustraire
» tous les biens de la femme à cette inaliénabilité en les rendant
# paraphernaux , et alors la femme pouvait les aliéner valablement,
• sans le concours de son mari et sans son autorisation.
» Si la femme qui possédait des biens en Auvergne pouvait les
» rendre aliénables sans le concours ni l’autorisation de son m a r i ,
» elle pouvait à plus forte raison leur imprimer le caractère légal
* de propres de communauté, c l , à ce titre , les rendre aliénables
�avec l’autorisaiion de son mari; — O r , par leur contrat, les
époux de L o n g u e il, après avoir exprimé que la future se cons
tituait tous les biens «à elle échus par le décès de son p è r e , en
quelques lieux qu’ils fussent situés , ont ajouté qu’ils entendaient
se marier sous le régime de la communauté tel qu’il était réglé
par la Coutume du Bourbonnais ; pour composer cette com m u
nauté, ils y ont confondu chacun une somme de 5oo f r . , et ont
expressément stipulé que leurs autres biens présents, ensemble
ceux qui leur échoieraient à l’avenir par successions, donations,
bienfaits ou autrem ent, leur sortiraient à chacun d’eux nature de
propres. Par cette clause Mme de Longueil a évidemment donné
le caractère de propres de communauté à tous ses b ie n s, en
quelques lieux qu’ ils fussent situés; et en outre, par une clause
finale de leur contrat de mariage , les époux se sont encore
soumis, pour toutes choses non prévues , aux dispositions géné
rales de la Coutume du Bourbonnais, suivant les dispositions
des articles a 53 et 238 de cette Coutume; les biens de la femme ,
qui lui étaient propres de communauté, étaient valablement alié
nables par la f e m m e , a vec le consentement et l’autorisation de
son mari ; ainsi l’acte d’abandonneinent du 16 août 18/fi , doit
recevo ir son exécution. D ’ailleurs, est-il ajouté, il a été reconnu
que tous les biens compris dans ledit acte, sont des biens mater
nels , provenant à Mme de Longueil de la succession de Mme de
Marillat, sa mère , et ce fait constant place la cause, en droit, sous
l’empire d’une autre série de motifs. L e contrat de mariage des
époux de Longueil est en date du 17 vendémiaire, an X II, corres
pondant au 10 octobre i8 o 5 ; par une des clauses de ce c o n tra t,
Mme de Marillat, mère de Mme de L o n g u e il, l’a instituée héri
tière de tous les biens qui lui écherraient au jour de son décès.
L e titre a du livre 111 du C ode c i v i l , intitulé : D es Donations
entre-vifs et des T estam ents , et notamment le chap. V l ï l de ce
titre, intitulé : D es Donations faites p a r contrat de mariage a u x
ép oux et a u x enfants à naître du mariage , étaient promulgués
et en vigueur depuis le i 3 de la même année i 8 o 5 , environ cinq
�» mois avant le contrai de mariage. Mine de Marillat est décédée
» vingt-deux ans plus t a r ^ e n > 8 ^5 5 les art. 1083 et i o 8 3 d u C o d e
j> c i v i l , placés au chapitre V III du livre III sus indiqué, règlent la
» fo r m e , l’objet et les effets des donations faites aux époux par
* contrat de m ariage, de tout ou partie des biens que le donateur
» laissera à son décès , donations connues dans l’ancien d r o it , de
» même que dans la pratique nouvelle, sous le nom d’institutions
» contractuelles. Des rapprochements de ces dates , il résulte que
» l’institution faite par Mme de Marillat au profit de Mme de L o n » gueil a eu lieu sous l’ empire du C ode c i v i l , telle qu’elle était
» permise et réglée par les art. 1082 et i o 85 du Code civil; de
» l’art. i 5 go du même C o d e , combiné avec les art. 1, 6 et 7 de la
» loi du 3 o ventôse an XII ; il résulte en outre que les dispositions
» de la Coutume d’Auvergne et de toutes autres Coutumes rela» tives aux institutions contractuelles, ont été abrogées par le titre
» du C od e civilsur les donations et testaments, et cela avec d’autant
* plus de raison que déjà la législation intermédiaire, notamment
» la loi du 17 nivôse, an 11, avait prohibé les institutions contrac» tuelles. Ainsi les biens recueillis par la dame de Longueil dans la
>■ succession de sa m è r e , lui sont provenus d’une institution faite et
» ouverte sous l’empire du C ode civil , et par conséquent ils ne
» peuvent être ni dotaux ni inaliénables, puisqu’elle était mariée sous
» le régime de la communauté. L ’objection prise de ce que l’abro* galion du statut d’Auvergne n’a été complétée que par l’art. 1 5 go
» du C od e civil est sans f o r c e , parce q u e , sous l’empire du C o d e ,
» l’institution contractuelle autorisée par les art. 1082 et i o 83 e.'t
» bien régie par la loi du contrat, en ce qui concerne son exis» tence et ses effets entre l’institué et l’instituant, mais elle est régie
m encore par la loi de l’ouverture , en ce qui concerne la disposi-
» tion des biens qui restent à l’instituant jusqu’à son décès, et passent,
» à cette époque seulement, entre les mains de l’institué , qui n’a
* jusqu’alors sur ces biens aucun droit r é e l, mais seulement une
* espérance comparable en droit à celle qui résulterait d’un testa» ment irrévocable. Enfin l’acte du 16 août 1841 est un a. te d’a-
�» bandonnemciu qui est autorisé par l’art, i 267 du C od e c i v i l , qui
» 11’est soumis à aucune r è g l e , et dont les effets se régissent par la
ü volonté des parties contractantes, exprimée dans l’acte lui-mème.
» Un pareil acte n’a rien d’illicite et d’insolite. »
Ce môme jugement statuant à l’égard de Madame de la C h a
pelle , créancière qui n’a pas adhéré à l’abandonnement, déclare
qu’à tort Madame de Longueil a tonné contre elle une demande
en nullité de l’acte qui lui est étranger , et qu’au surplus les motifs
qui précèdent écarteraient cette demande.
5° Ces motifs textuellement reproduits, fondent un troisième
jugement qui valide la vente du 3 o novembre »84 * » consentie dileclement au profit de quelques créanciers chirographaires.
Madame la marquise de Longueil demande à la cour l’infirmatioa de ces sentences.
Les appels qu’elle a interjetés ont mis en présence, d’une p art,
M. Desnanot, syndic des créanciers hypothécaires , et M . Jouanique , svndic des créanciers chirographaires ; d’autre p a r t , les
créanciers chirographaires eux-mêmes appelés à défendre l’acte
d’abandonnement du 26 août 184 1; d’autre part enfin, ceux des
créanciers hypothécaires à qui a été consentie la vente du 3o no
vembre suivant.
M M . Desnanot et Jouanique auront encore à répondre du vice
de qualité qui empreint la demande dont ils ont pris l’initiative
contre Madame de L o n g u e i l, pour obtenir la main-levée de son
opposition en payement des fermages : il est bien certain que le
mandat purement volontaire dont ils sont revêtus, ne saurait,
comme dans le cas d’un syndicat com m ercial, leur donner le droit
d’ester en justice pour leurs mandants.
Mais comme , en cour souveraine , il faut plaider à toutes fins.
Madame de Longueil n’hésite pas à résumer les moyens qui p ro
�tègent sa cause vis-à-vis de tous les adversaires qui ont triomphé
de son droit en première instance.
Supposant la jonction des appels, pour concentrer et simplifier
le débat, elle se propose de démontrer, comme critique des juge
ments attaqués et en réponse au mémoire publié par les intimés,
i° Q u e , pour ses biens d’Auvergne , elle a été soumise à la p r o
tection du statut réel qui était en vigueur au moment de son con
trat de mariage, cl qui les déclarant dotaux, les vendait absolument
inaliénables;
2" Q u ’aucune stipulation du contrat n'a dérogé à ce statut réel ;
5 ° Q u ’ainsi tous les biens qui lui appartenaient lors de son co n
trat, ont été frappés d’inaliénabilité, notamment ceux qui lui étaient
échus par le décès de son père et qu’on a voulu soustraire à l’ap
plication de ce régime , en supposant qu’elle les avait recueillis
dans la succession de M. d e S a l v e r l , son oncle;
4 ° Q u e cette règle s’applique aux biens que lui a donnés sa mère
et qu’elle a recueillis, en vertu de l’institution contractuelle inhé
rente à son contrat de m ariage, et soumise, quant à ses effets, à
la loi qui régit ce contrat;
5° Q u e d’ailleurs, quel que soit le caractère de ses biens, les
actes qui les mettent à la disposition de ses créanciers sont entachés
d’illégalités qui en rendent l’exécution impossible.
DISCUSSION.
P R E M I È R E P R O P O S IT IO N .
L e contrat destiné à régler les conditions civiles de l’union de
M. et de Madame de Longueil a été dressé le 17 vendémiaire,
an 1 2.
il est antérieur à la promulgation du titre de notre code mo
�—
¡6U
14 —
d e r n e , qui régit le contrat de mariage et les droits respectifs des
i
époux.
Sa date seule le soumet donc à l’influence de l’ancien droit.
M . de Longueil habitait le Bourbonnais , son domicile devait
être le domicile conjugal; la coutume du Bourbonnais a du être
en conséquence la loi générale , le statut personnel des époux.
11 ne faut donc pas s’étonner de rencontrer dans leur contrat
uuptial des clauses inspirées par l’esprit de celte coutume : commu
nauté d’acquêts, exclusion de propres, adoption du régime coutumier pour toutes les clauses non prévues dans ce contrat de
communauté conventionnelle.
O r , la Coutume du Bourbonnais permettait l’aliénation des biens
de la femme. E n stipulant que ses immeubles lui resteraient p ro
pres, Madame de Longueil n’avait pas stipulé qu’ils seraient dotaux.
P artan t, ceux qu’elle possédait sur le territoire de la province sou
mise à ce statut réel ont pu èlre aliénés sans difficulté.
.
•
Mais il en est autrement de ceux q u e lle possédait sur le territoire
de la province d’Auvergne. La coutume de cette province répu
gnait au système de la communauté; profondément empreinte de
droit é c r it , elle disposait en son chap. X I V :
« Art.
I er.
Fem m e mariée ou fiancée est en la puissance de son
» mari , excepté quant aux biens adventifs et paraphernaux, des» quels elle est réputée more de famille et dame de ses droits.
*
Art. 5 . L es mari et fem m e, conjointement ou séparément ,
» constant le mariage ou fiançailles, ne peuvent v e n d r e , aliéner,
» permuter , ni autrement disposer des biens dotaux de ladite
» femme , au préjudice d’ icelle, et sont telles dispositions cl nlié» nations nulles et de nul eff'cl cl valeur, et ne sont validées par
» serment.
» Art. 8. Tous les biens que la femme a au temps de scs fian» çailles sont tenus et réputés biens dolauæ , s’il n’y a dot parti-
» culierc constituée en traitant mariage. »
C e statut réel régissait de plein droit les biens d’Auvergne. Il sti-
�pillait pour Madame de Longueil ; il arrêtait, à la limite qui sépa
rait l’Auvergne du Bourbonnais} la faculté qu’avait Mme de Lougueil de disposer de ses propres avec le concours de son mari.
C ’ctait en effet une maxime constante de l’ancien droit que l’au
torité de chaque Coutume était renfermée dans son territo ire, et ne
pouvait s’étendre que sur les biens qui y étaient soumis. « Ce serait,
» disait Cochin (t. 5 , 554 ). donner à une Coutume un empire qui
» ne peut jamais lui convenir sur une autre qui ne lui est point
* subordonnée et qui est revêtue de la même autorité. »
, L e savant commentateur de la Coutume d’A u vergne , Chabrol ,
résumait ainsi toute la théorie de la puissance du statut réel : « O n
» a toujours pensé , en Auvergne et en Bourbonnais, que la femme
» mariée en Auvergne pouvait valablement vendre ses biens de
* Bourbonnais sans l’autorisation de son m a ri, et que celle mariée
* en Bourbonnais ne p ouvait point aliéner ses biens d ’sJu» vergue. » (T om . a , p. 2a5.)
E t de son côté , le commentateur de la Coutume du Bourbon
nais, Auroux des Pommiers sur la foi d’un acte de notoriété des
7
ï
officiers du présidial de Moulins et d’une consultation rapportée
par D uplessis, enseignait « qu’une femme domiciliée à Paris ne
» peut aliéner le fonds dotal qu’elle possède en pays de droit écrit,
» et qu ’au contraire une femme mariée en pays de droit é c r i t ,
» où la loi Julia s’observe , a la faculté d’aliéner les biens qu’elle
» possède à Paris et dans les autres provinces où la loi Julia n’est
» pas reçue. » (P. 38 G.)
Cette doctrine, attestée d’ailleurs par tous les interprètes de l’an
cien droit, cl notamment par Boulenois, en son traité du Statut
réel et du Statut personnel, n’est nullement contestée par les adver
saires. Ils l’ont reconnue en première instance ; ils la proclament
encore dans leur^méinoire. C ’est donc une prémisse irrévocable
m ent acquise. La dotalité était en Auvergne de droit commun ; la
femme mariée en Bourbonnais ne pouvait aliéner scs biens dotaux
situes en Auvergne.
�— i6 D E U X IÈ M E PRO PO SITIO N .
I.
Il n’a pas été dérogé, par le contrat de mariage de M . et de Mme
de L o n g u e il, à cette règle du statut local.
Sans doute ce n’était point une règle absolue. A la différence de
la Coutume de Normandie , la Coutume d’Auvergne permettait de
stipuler l’aliénabilité des biens de la femme.
Cette aliénabilité existait pour les biens paraphernaux dont la
femme pouvait disposer comme rfome de ses droits ( A r t . i*r du
chap. X I V ) .
E lle pouvait résulter aussi de la clause par laquelle la femme se
constituait une dot particulière en traitant mariage ( Art. 8 ).
Ecoutons encore Cliabrol sur l’art. 8 :
« Tous les biens qui appartiennent à la femme lors de scs fian-
» cailles lui sont dotaux , si le contrat de mariage ne le règle pas
» différemment.» V oilà le précis de cet article :
» La convention contraire à ce droit général peut être expresse
» ou tacite.
» E lle est expresse, s'il est stipulé que les biens actuels de la
» femme seront réputés paraphernaux, en tout ou en partie , et
» qu’elle se les réserve comme tels.
* » L a convention est tacite s’il est dit simplement que la femme se
» constitue en dot tels et tels biens, et qu’elle en ait d’autres. L ’effet
* de cette constitution particulière est de rendre le surplus des
» biens paraphernal, d’en ôter conséquemmenl la jouissance et
* l’administration au m ari, cl d’en laisser la femme dame et mat-
« tr e sse , conformément aux articles i cl 9 de ce titre. »
Ceci p o sé , le contrat de l’an
xii
contient-il une dérogation e x
presse; implique-t-il au moins dérogation tacite à la règle d’inaliénabilité des biens d’A uvergne?
�V
~ 17 ~
]
Aucune dérogation n’y est e x p r im é e , au point de vue de la co m
munauté d’acquêts, qui fait la base de leur association conjugale, et
sous l’influence du droit coutumier qui régit cette communauté , les
parties gardent le silence le plus complet sur le sort des biens d’A u
vergne appartenant à la femme. L e statut réel stipule pour e l l e , et
les termes du contrat lui laissent toute sa puissance.
Aucune dérogation tacite ne saurait résulter ni de l’établissement
d’une
com m unauté
d’acquêts, ni de la clause d’exclusion des propres,
ni de la relation à la Coutume du Bourbonnais pour les clauses non
prévues.
« Quoique la communauté ne soit pas d’ un usage ordinaire en
» Auvergne , cependant on la stipule quelquefois , surtout dans le
a cas où la fille est originaire des lieux où il y a communauté ; la
» femme commune en biens profile des gains qui se font dans la
* communauté.
» Néanmoins , il est contraire à l’esprit de la Coutume qu’une
» femme, en se rendant commune, puisse aliéner sa dot; la somme
» qu’elle confond dans la communauté est réglée; c ’est tout ce
» qu’elle peut p erd re ... Si la femme pouvait aliéner, sous prétexte
» qu’elle est en communauté , ce serait encore un moyen ouvert
» au mari pour aliéner les biens de sa femme, contre l’esprit g é néral de la Coutume. Ainsi la femme qui , en stipulant la com-
» munauté , y a apporté et confondu i,o o o livres , par exemple ,
» ne peut risquer la perte que de celte somme; et de même que le
» surplus de ses biens lui resterait propre à Paris , il lui dem eure
» dotal en Auvergne, avec tous les caractères de la dotalilè ( si
» ou peut s’exprimer ainsi), dont le principal est la défense
m d’aliéner. *
Cette solution de Chabrol (t. a , p. 199) s’applique si topique nient à la c a u se , qu’elle dispense de tout commentaire. Tenons
donc pour certain que l’établissement d’une communauté conjugale
et surtout d ’une communauté réduite aux acquêts , loin de déroger
3
�au principe de l’inaliénabilité de la dot en A u ve rg n e , est au con
traire la confirmation implicite de celte prohibition.
II . L ’exclusion des propres a le même caractère et la même si
gnification.
Exclure de la communauté les propres de la femme , ce n’est
certainement pas les paraphernaliser et les rendre aliénables. D ’a
bord , il faut considérer que toutes les combinaisons du contrat du
1 7 vendémiaire an 12, sont dominées par ce régime de communauté
qui est la loi nuptiale. Conformément à la pratique usitée dans le
Bourbonnais, la communauté proprement dite est modifiée en ce
que les biens des époux en sont exclus. Cette exception au régime
de la communauté ne s’étend pas au-delà de l'exclusion stipulée ; et
réciproquem ent, cette exclusion ne peut avoir d’autre effet que
d’empêcher la communauté d’absorber les propres des époux.
E u Bourbonnais, le régime de la communauté pouvait recevoir
une exception : l’exclusion des propres. Celle exception a été sti
pulée.
En Auvergne , le régim e dotal pouvait èlre modifié par une
constitution particulière de d o t , par l’établissement d'un parapher
nal ; il ne l’a pas été.
D o n c , en excluant ses propres de la communnuté , Madame de
Longueil n’a pas dérogé au statut qui prohibait l’aliénation de ses
immeubles d’Auvergne.
III. Cette dérogation ne se rencontre pas davantage dans la sti
pulation q u i , pour les clauses non prévues, se référé à la coutume
du Bourbonnais.
D e quoi s’agissail-il en effet? de régler toutes les conditions de
celle communauté d’acquêts établie sous l’empire de la coutume
qui était la loi générale du contrat. C ’esi comme si les époux s’é
taient soumis purement et simplement aux dispositions de la c o u
tume de. leur dom icile, pour tout ce qui concernait leur com m u
nauté d’acquêts. Il est évident qu’une
clause
de
celte nature
�— i9 —
était. impuissante pour soustraire les biens d'Auvergne au droit
spécial qui les régissait. La prohibition de vendre les immeubles
de la femme dans celle province était trop énergique pour qu elle
put céder à une clause de s t y l e , à un protocole de pure forme.
Q u o i! s’écrient les adversaires, madame de Longucil p o u v a it,
çn se constituant scs biens comme paraphernaux , se réserver la
faculté d’en disposer sans le consentement de son m a ri, e t, quand
elle se les est constitués comme propres de com m unauté, elle ne
pourrait les aliéner avec la garantie résultant du concours marital !
rien n’est plus simple. Si elle n’a pas usé de la faculté qui lui était
donnée de se constituer, comme paraphernaux, ses biens d’A u
v e rg n e , elle est restée sous la protection du droit qui les déclarait
inaliénables : celte protection valait assurément mieux que la ga
rantie du concours de son mari pour les vendre.
Loin de contenir une dérogation au statut d’Auvergne pour les
biens soumis à son influence, le contrat de l’au 12 renferme au
contraire des combinaisons équipollentes à ce régime.
Ainsi, pourquoi à côté d’une stipulation de communauté d’a c
quêts, avec exclusion formelle de propres, une constitution parti
culière de dot? — Cette redondance de précautions »’impliquet-elle pas la volonté d’entourer la dot constituée de tous les moyens
de conservation qui peuvent la protéger? Dans une espèce régie
par l’ancien droit é c r i t , il a été décidé » que lorsque la femme
» déclare se constituer ses biens, cette déclaration ne peut avoir
» d’autre objet que la constitution dotale ; que ces expressions sont
» répulsives de la paraphernalité. » (Arrêt de la cour d’A g c n , du
20 avril 1841 , J. du palais., t. 2 de 18/j 1 , p. 456 ).
La C ou r de cassation a également reconnu , en brisant un arrêt
qui avait décidé le contraire, que les époux qui, en se mariant sons
la coutume de Normandie , ont établi entr’eux une communauté
d ’acquêts et stipulé que le surplus de leurs biens leur demeurerait
propre , ne doivent pas être réputés avoir entendu d é r o g e r , quant
« ces biens p ro p re s, au régime dotal du statut normand; qu’en
conséquence les biens propres de la femme sont demeurés dotaux
�cl
1
par suite inaliénables. (A rrêt du 10 février 18 4 1 • Siroy , 4 1
>
, 234).
]1 faut donc reconnaître que le contrat de mariage du 17 vendé
miaire , an 12 , a laissé à la Coutume d’Auvergne toute sa puissance
sur les biens que madame de Longueil possédait en cette province.
T R O I S I È M E P R O P O S IT IO N .
L ’inaliénabilié décrétée par ce statut réel s'applique d’abord aux
biens q u e, même antérieurement, à son m ariage, madame de L o n
gueil avait recueillis dans la succession de M. de M arillat, son
père.
, O r , M. de Marillat possédait notamment les biens de C ham ba-
ra n d c , situés $ur les communes de St.-Pont et de B rou l-V ern et, en
Auvergne.
Ces biens ont été compris parmi ceux abandonnés aux créanciers
hypothécaires, par l’acte du 26 mars j8/fO.
Vainem ent, pour les soustraire au principe de l’inaliénabililé d é
coulant de l’ancien droil de la p ro v in ce , prétend-on que Mme de
Longueil
les a recueillis dans la succession de M. de Salvcrt 1, son
O
o n c le , qui lui est échue sous le C ode civil.
Il est bien vrai que le contrat d’abandonnement leur minime celle
origine.
Il est bien vrai que celle origine semble établie par un aclc d’adjudication nationale tranchée au p ro lild e M. de Salvcrt.
Mais ce n’est là qu’une vaine apparence.
11 a été expliq ué, et Mme de Longucuil offre encore de prouver,
que ces biens ont toujours appartenu à M. de Laboulaye de
Marillat ;
Q ue son émigration avait pu les soumettre à la main-mise natio
nale j mais que l’adjudication tranchée
au
nom de M. de S alvcrt,
�son beau-frère, était une pieuse fraude employée pour les lui con
server;
Q u ’en effet, pendant Immigration de M. de Marillat, ils ont été
régis pour son com pte, et qu’à son retour il a continué de les régir
lui-même ;
Q u ’ils étaient en ses mains lors de son dé cè s; qu’il en jouissait
comme légitime et
exclusif
propriétaire , et que Mlle de Marillat, sa
fille, les a trouvés dans sa succession;
Qu'elle en jouissait au même titre, lors de son mariage avec M. de
Longueil ;
Et que M. de Longueil a continué pour elle une jouissance q u i ,
commencé par elle ou son auteur , ne peut profiter qu’à elle;
Q u e depuis 1795 notamment, les impôts ont toujours été payés
par elle ou par son père.
D ’où la conséquence qn’en admettant une translation de p r o
priété sérieuse , en 1 793 , au profit de M. de S alvert, qui n’a jamais
possédé, l’influence de tout titre translatif disparaîtrait devant la
prescription conquise par Mme de Longueil depuis cette époque.
Q U A T R I È M E P R O P O S IT IO N .
L e principe de l’aliénabilité s’applique avec la même puissance
aux biens d’Auvergne que Mme de Longueil a reçus de sa mère.
En cfl’e t, ils lui ont été donnés dès le 17 vendémiaire an
x i i ,
en
vertu de l’institution contractuelle insérée au contrat de mariage.
Peu importe que le bénéfice de celte institution se soit réalisé par
le décès de Mme de Marillat, arrivé sous l’empire du Code.
Du jour de la célébration du m a r ia g e , il y a v a it , au profit de
Mme de Longueil un droit irrévocablement acquis. L ’émolument
de ce droit était éventuel en ce sens que la succession de Mme de
Marillat pouvait être plus ou moins considérable. Mais, il faut le
rt‘péter , le droit était irrévocable ; il datait de l'institution , et
�dès cette époque les biens que la volonté de l’instituante transmettait
en cette forme à sa fille , recevaient de la loi alors en v ig u e u r ,
l’empreinte tutélaire de l’inaliénabilité.
Écoutons encore le g rave commenlateur de la Coutume d’A u
vergne : « Non-seulement, dit-il ( p . 2 6 5 ) , les biens dont la femme
» est propriétaire dans le moment de son mariage lui sont d o la u x , si
» le contrat ne contient pas de clause co n tra ire , mais il en est de
» même de ceux dont l’espérance est déjà certaine, quoiqu’ils ne
» soient pas encore a c q u is , comme le bien d’ une institution contrac» t u e lle , qui ne dépouille pas l’instituant, et ne s’entend que des
» effets dont il mourra saisi et vêlu. Les biens qui arrivent à la femme
» dans le cours de son m ariag e, par l’effet d’une pareille institution,
» sont dolaux ; ainsi les biens même que l’instituant ne possédait
» pas encore lors de l’institution qu’il a faite en faveur d’une fille
* qui se mariait, lui sont réputés dotaux, et ils sont censés cons-
» titués en dot par le mariage qui contient l’institution.
» Celle disposition venant à s’accomplir a un effet rétroactif au
» temps du contrat de mariage , dans lequel elle a été laite; la suc-
» cession de l’instituant est dès-lors assurée à la femme , quoique le
» plus ou le moins de ce qui compose cette succession n’ait rien de
» certain et de fixe. On l’a ainsi décidé par un arrêt rendu en faveur
» des nommés Barge , de Tliiers , el la sénéchaussée d’Auvergne
» l’avait jugé auparavant par une sentence du 20 juillet 1640... L e
» contraire ne fait plus de doute depuis l’arrêt Barge. »
Celte prémisse se refuse à tout commentaire. Abordons immé
diatement l’objection : Les adversaires , avec l’autorilé du premier
j u g e , placent la cause en dehors de ce principe , en soutenant que ,
lors du contrat du 17 vendémiaire, an x n , le titre des donations et
testaments , qui a pris place dans notre C ode c iv il, était déjà p r o
m u lgué, que les art. 1082 et i o 85 réglaient
par
conséquent l’insti
tution contractuelle qui a été faite , et qu’ainsi le statut coutumicr se
trouvait expressément abrogé.
�O u i , les articles 1082 et i o 8 5 , confirmatifs des principes de l’an
cien d r o i t , sur la faculté de disposer par institution contractuelle ,
étaient promulgués. Ilsavaient levé l’obstacle que la loi du 17 nivôse,
an 11, avait transitoirement apporté aux dispositions de celte nature.
Mais l’art. 1590 qui a abrogé les Coutumes dans leurs dispositions
relatives au mariage n’existait pas encore.
D o n c , pour leurs biens d’A u v e r g n e , la loi nuptiale des époux
était toujours le statut d’A u v e r g n e , de môme que , pour leur c o m
munauté , leur loi nuptiale était la Coutume du Bourbonnais.
Il ne faut pas confondre la fa c u lté de disposer, F étendue et la
Jorm e de la disposition, avec le caractère des biens donnés.
Les art. 1082 et i o 85 réglementaient incontestablement le droit
qu’avait Mme de Marillat de donner à sa fille tout ou partie des biens
qu’elle laisserait à son décès. Mais ils n’introduisaient pas un droit
n o u v e a u , et loin d’abroger les statuts coutumiers , ils en étaient au
contraire la consécration la plus explicite.
Quant au statut local qui fixait le caractère et réglait le sort des
biens donnés à la femme, il conservait encore toute sa puissance.
C ’est sous son influence que la volonté de l’ instituante s’est mani
festée ; tout était accompli quant au droit résultant de l’institution ,
lorsque le statut a été abrogé.
Q u e Madame de Marillat ait d o n n é , en verlu du droit ancien
ou en vertu du C od e civil qui le confirmait, peu importe. Ce que
Madame de Longueil recevait à titre d’épouse était protégé par
l’ancien d r o it, toujours en vigueur sur ce point. Voilà ce qu’il im
porte de considérer.
Cette distinction entre le droit qui régit la donation et le droit
qui régit les biens donnés est fondamentale et décisive. Une juris
prudence constante la maintient. On peut consulter comme consa
crant ce principe les arrêts de la cour de cassation des 6 avril 1818
(S irey, 19, i , G 5); a 5 novcnib. 1822 (Sirey, 25 , 1, 101); 11 nov.
>828 (S irey, 29, 1, G3) ; 2 avril i 85 /| (Sirey, 34, ‘ j 6GG); 12 juillet
>8/,a ( S ir e y , 42, 1, G91).
�¡y!s
2í
Il faut donc tenir pour constant, avec la cour suprêm e, « que
» le régime conservateur de la d o t , dans l'intérêt de la femme et
» de ses héritiers, établit un statut réel q u i, étant indépendant
* de la capacité des personnes, n’aurait pu cire abrogé que par une
» loi positive; — que les effets d ’une disposition entre-vifs irrévo» cable sont réglés par les lois qui existaient au moment de leur
» confection... »
Les adversaires citent dans leur m ém oire, p. 2 5 , un arrêt q u i ,
loin d’affaiblir cette doctrine, la fortifie au contraire. 11 en résulte
que des biens échus par succession, sous le C od e, n’étaient pas do
taux , comme ceux échus sous l’empire du droit coutumier, parce
qu’il ne faut pas confondre les droits irrévocablement acquis avec
des expectaiives. O r ,u n e succession future est une expectative; une
institution contractuelle crée un droit irrévocablement acquis.
Partout il restera, d’une part, que Madame de Marillat avait c a
pacité pour assurer à sa fille toute sa succession par voie d’institution
contractuelle; qu’elle a régulièrement usé de cette faculté par l’acte
du 17 vendémiaire, an 12, et que cette disposition était irrévocable.
(Art. 1082 et i o 85 du C o d e civil. )
D ’autre p a r t , que les biens ainsi transmis à Madame de L ongueil
prenaient à l’instant même le caractère dotal et inaliénable que leur
imprimait le statut du lieu de leur situation, statut réel auquel cette
forme de disposer ne portait aucune atteinte. (Art. 5 et 8 de la C o u
tume d’Auvergne.
Et si l’on considère que Madame de Longueil était l’ unique en
fant de Madame de M arillat, qu’elle était seule appelée à recueillir
sa succession; que dès lors une institution contractuelle était à peu
près inutile, 011 se convaincra que celle disposition a dû avoir pour
but ci doit avoir effet de placer les biens do l’instituée sous la p ro
tection de la loi spéciale qui les régissait alors.
Ces propositions constituent louic la cause do ¡Madame la mar
quise de L o n g u e il, en ce qui louche la nullité des actes qui dépouil
�lent madame de Longueil de ses biens d’Auvergne , au mépris de
la loi spéciale qui en proclamait l’inaliénabilité.
Ces solutions devront s’appliquer i° aux créanciers h yp othé
caires qui ont reçu , par l’acte du 26 mars 1840 , l’abandonnement
des biens de Chambarcmde, provenant de la succession paternelle;
2 0 Aux créanciers chirographaires qui ont reçu , par l’acte du
16 août 1841 , l’abandonnement des biens de Fourange , p ro v e
nant de la succession maternelle ;
5" Aux acquéreurs de biens de même origiue , suivant l’acte du
5 o novembre 1 8 4 1 7
4° E t à madame de la C h ap elle, créancière qui a refusé son
adhésion à l’abandonnement et qui a requis une inscription d 'h y
pothèque judiciaire sur les biens dotaux de madame de Longueil.
C IN Q U IÈ M E P R O P O S I T I O N .
Si
les actes attaqués par madame de L o n g u e il, ne tombaient pas
devant le droit spécial qui les prohibe, ils ne pourraient, comme
actes d’abandonnement, se soutenir en présence du droit commun.
Quand le législateur a permis la cession de biens volontaire ,
c ’est-à-dire, l’abandon par le débiteur de tous scs biens pour se
lib é r e r , quand il a attaché à ce contrat l’effet résultant des stipula
tions intervenues entre les parties , il a supposé à ces stipulations
une efficacité quelconque , une exécution possible.
11
est de l’essence d’un tel contrat qu’il profite à tous les créan
ciers , et que, sauf les droits de préférence acquis , il les place dans
une situation égale.
4
�n 6
— a6 —
II ne transfère pas la propriété; il confère mandat de la vendre
pour en distribuer le prix ; il doit aboutir à une liquidation.
O r , les actes dont il s’agit créent une situation étrangement
anormale.
D ’a b o rd , ils ne sont pas acceptés par tous les créanciers : il y a
refus d’adhosion de madame de la Chapelle. Il y a désistement
formel de plusieurs de ceux qui avaient d’abord adhéré.
Ensuite , l’abandonnement réserve à madame de L ongucil les
parts qui pourraient compétcr à ces créanciers placés en dehors du
contrat.
Comment dès-lors le contrat pourrait-il s’exécuter?
De quel droit quelques créanciers disposeraient-ils du gage de
tous ?
O n conçoit ce droit quand il s’exerce en vertu d’un mandai in
rem suam auquel ont concouru le débiteur et tous les créanciers.
Mais quand l’unanimité des créanciers mauque , il ne reste plus
qu’un mandat ordinaire que le débiteur peut l'évoquer. Madame
de Longucil a révoqué le sien.
Et puis comment concilier le droit des créanciers sur une partie
des biens avec celui réservé avec madame de Longueil sur l’autre
partie? de quel nom appeler celte étrange indivision?
Comment contraindre les créanciers résistant, madame de la
Chapelle, par exem ple, qui a obtenu hypothèque , à accepter leur
dividende?
Les parties ont-elles eu la volonté de se soumettre à toutes les
conséquences de ces anomalies ?
L e contrat inexécutable ne doit-il pas être tenu pour non avenu?
t
T elles sont, sommairement exposées, les bases de la discussion
orale qui va s’ouvrir. Elles sont offertes aux méditations de la cour,
�avant l’audicncc ou elles recevront le développement dont elles ont
besoin.
F . G 1R E R D , Avocat du Barreau de N e v e r s,
R édacteur du M ém oire;
R O U H E R , A v oca t;
M A R C H A N D , A voué.
R iom. — Im prim erie de A. Jo u v e t, L ib raire et L ith . près le Palais.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Longueil, de. 1846?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Girerd
Rouher
Marchand
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
propres
biens dotaux
successions
code civil
séparation de biens
émigrés
créanciers hypothécaires
créances
communautés de biens
droit intermédiaire
doctrine
statut réel
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour madame la marquise de Longueil, né de Laboulaye De Marillat, appelante, contre messieurs Desnanot et Jouanique, prenant la qualité de syndics des créanciers hypothécaires et chirographaires de monsieur le marquis de Longueil ; et messieurs Dujouhannel de Janzat, Roy de la Chaise, et autres créanciers chirographaires ; en présence de monsieur le marquis De Longueil.
Annotations manuscrite.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1846
1803-1846
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3008
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3009
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53625/BCU_Factums_G3008.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chausse-Courte (terre de)
Biozat (03030)
Charmes (propriété de)
Brugeat (propriété de)
Chambarande (propriété de)
Fourange (propriété de)
Broût-Vernet (03043)
Saint-Pont (03252)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
Code civil
Communautés de biens
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
Créances
créanciers hypothécaires
doctrine
droit intermédiaire
émigrés
jurisprudence
propres
séparation de biens
statut réel
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53626/BCU_Factums_G3009.pdf
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MEMOIRE
cour royale
HK
POUR
,r' CHAMI ì UF.
MM. D U J O U H A N N E L D E J E N Z A T ,
ROY D E
L A C H A I S E , et autres, créanciers de Madame et
M.
D e
LO N G U EIL,
intimés;
CONTRE
M adam e M a r i e - M
a d ela in e
D E LABO ULAYE
D E M A R I L L A T , épouse séparée de biens de
M. A
ug uste-H i l a i r e - J o seph-R é n ê
Marquis de
L O N G U E I L , demeurant à Fouranges, commune
de Brout- V ernet, appelante de jugements rendus
p a r le Tribunal civil de Gannat, le 19 ju in 1846.
Madam e de L o n g u e i l , mariée sous le régim e de la communauté
et libre de disposer de ses b ie n s, est devenue débitrice envers les
intimes de sommes considérables au payement desquelles elle s’est
obligée solidairement avec son mari qui l a' autorisée.
L o rsq u e le moment de la libération est arrivé , la fortune des
débiteurs paraissant insuffisante pour faire face a tous leurs engage
�ments, Madame <le L o n g u e il, animée des sentiments les plus hono
rables de loyauté et de bonne f o i , a fait aux intimes l’abandon
de certains immeubles qu’ils ont acceptés en payem ent de leurs
créances.
Cet abandon a été librement consenti par deux actes notariés
souscrits au profit de deux séries de c ré a n c ie rs, les 16 août et 5o
novem bre 1 8 4 1 • L e p rem ier de ces a c tes, auquel les parties ont
donné la forme d’un abandonnement volontaire de biens , tel qu’il
est défini p ar l’article
J
2C7 du code c iv i l, a été fait au profit de
quinze créanciers dont les créances réunies formaient un total de
cent quarante-six mille francs en principal;
L e second, auquel les parties ont donné la forme ordinaire d’une
v e n te , a été fait au profil de sept créanciers dont les créances ré u
nies formaient une masse de cinq mille francs seulement.
Pendant cinq a n s , ces actes ont été exécutés de bonne foi; les
créanciers compris au p rem ier acte du 16 août iS /ji ont joui en
commun des immeubles qui leur avaient été ab andonnés, et s’en
sont partagé les revenus.
Quant aux créanciers qui ont figuré au second acte , du 5o n o
vem bre 18 4 1, ils se sont partagé les immeubles compris audit acte,
et chacun d’eux a joui de sa portion.
L a valeur vénale des immeubles abandonnés était de beaucoup
au-dessous du chiffre total des cré an ces; mais, en acceptant l’aban
don pour so ld e, les créanciers avaient rendu hommage à la bonne
volonté de madame de L oiigueil qui paraissait faire p o u r se libérer
envers eux tout ce qui lui était possible.
Cependant madame de Lon gu eil avait dit, dans les deux actes
des iü août et 00 novem bre 1 8 4 1 , que les immeubles dont elle
faisait l’abandon ou la vente, étaient inaliénables comme étant sou
mis au régime dotal absolu-, elle avait m ê m e, à raison de cette
circonstance, fuit insérer dans celui du 5o n ovem bre rengagem ent
�q u ’elle prenait de le ratifier et renouveler quand elle pourrait le
faire d’une manière légale ; mais la confiance des créanciers était si
g ra n d e , qu’aucun d’eux n’avait songé à vérifier ou faire vérifier en
droit la vérité de cette assertion.
L es dispositions bienveillantes de madame de L on gu euil envers
ses créanciers n’ont pas duré ; le temps les a promptement changées ,
e lle s regrets ont succédé bien vite à l’empressement qu’elle avait mis
à se libérer envers eux ; dès les premiers mois de i 845, elle a formé
le projet d'ajourner les deux séries de créanciers dénommés aux
actes des 16 août et 3 o novem bre 1 8 4 1 » devant le tribunal de
G a n n a l , pour faire prononcer la nullité de ces actes et se faire
réintégrer dans la propriété et possession de ses biens qu’elle disait
être dotaux.
M algré sa séparation de biens qu’elle avait fait p r o n o n c e r, m a
dame de L o n gu e u il ne pouvait pas ester en justice sans l’autorisa
tion de son mari ; celle autorisation a été demandée à M . de L o n
g u e u il, qui a répondu par un refus formel. Ses sentiments d’honneur
et de délicatesse , qui sont si bien connus cl si généralement a p p ré
c ié s, repoussaient avec énergie la pensée de revenir, après quelques
an n é e s, sur des engagements contractés sous le sceau de la bonne
foi -, mais madame de L o n gu eil 11e devait pas s’arrêter devant le
prem ier o bstacle; elle s’est adressée au tribunal de G annat; elle a
fait faire à son mari une sommation de venir devant les magistrats
déduire les motifs de son refus; elle a obtenu du tribunid une d é c i
sion rendue en chambre du c o n s e il, qui lui a accord é l’aulorisation
d é sirée, cl immédiatement a p rè s, elle a formé contre ses créanciers
une demande en nullité des deux actes.
C ’est sur cette demande que le tribunal de Gannat a rendu , le 19
juin i8/|C>, deux jugements dont madame de Longueuil a interjeté
appel. Ces deux jugements fortement motivés ont décidé que les
immeubles abandonnés ou vendus aux créanciers par les deux actes
des iG août et 3 o novem bre 18 4 * > «’étaient pas dotaux ; en consé
�quence , le tribunal a déclaré madame de Lon gu eil mal fondée
dans sa demande en nullité de ces a c t e s , et a ordonné qu’ils conti
nueraient de rec evo ir leu r exécution.
L e s questions de droit résolues p ar le tribunal de G a n n a t, vont
donc être soumises à la C o u r royale de I\iom saisie de l’appel -, elles
vont être l’objet d’une nouvelle discussion et d’un nouvel examen.
L e s créanciers , qui sont sortis avec succès d’un prem ier déb at, ne
redoutent pas les suites de la seconde lutte p ro v o q u é e par madame
de Lon gu cuil ; ils vont poser et traiter ici toutes les questions du
pro cès , et ils demanderont ensuite à la C o u r ro yale la confirma
tion des jugem ents, avec la juste confiance que leur inspirent l’é v i
dence de leurs droits et la haute sagesse des magistrats.
L a discussion qui a eu lieu devant le tribunal de Gannat a fiit
naître trois questions; on va les reproduire ici en conservant l’ord re
suivant lequel elles ont clé examinées et résolues dans les motifs des
jugements.
P R E M I È R E Q U E S T I O N : Madame de L on gu euil pouvait-elle
valablem ent, par les stipulations de son contrat de m a r ia g e , sous
traire au régim e dotal scs biens immeubles situés en A u v e r g n e , et
donner à ces biens le caractère de propres de communauté ?
D E U X I È M E Q U E S T I O N : Si madame de L ongueuil avait celle
faculté, a-i-elle réellement voulu en u s e r , sa volonté sur ce point
est-elle suffisamment manifestée par son contrat de m ariage?
T R O I S I È M E Q U E S T I O N : N ’exislc-l-il pas dans la cause une
question de droit transitoire qui écarterait les deux prem ières
questions cl rendrait leur examen inutile, en ce sens que les c o n
ditions du m ariage de madame de L o n g u e u il, en ce qui concerne
l’ aliénabiliié des biens qui font l’objet du procès , seraient régies
par la législation intermédiaire cl par le code c iv il?
�Il est indispensable pour l’examen de ces questions de connaître ,
par une analyse succincte , les clauses du contrat de m ariage de
madame de Lon gu euil.
L e contrat a été passé devant M e C o llin , notaire à G annat; il
porte la date du 17 vendémiaire an 1 2 , correspondant au i o o c
tobre i 8o 5.
Madame de L on gu eu il, alors future épouse, s'est constituée « tous
» et un chacun ses biens meubles et immeubles et droits qui lui sont
» échus et advenus par le décès
d e J e a n -N ic o la s- A m b r o ise
» L ab ou laye de M arillat, son p è r e , en quoi qu’ils puissent et
» doivent consister, et où ils soient dus et situés , sans reserve. »
M adam e de S a lv e r t , m ère de la future, « l’a instituée et institue
» sa s e u le , unique et universelle héritière de tous les biens dont elle
» m ourra vêtue et saisie, aussi sans réserve.
II est ensuite stipulé q u e , « le mariage fait et a c c o m p li, le s
» futurs seront uns et communs en tous biens meubles de présen t,
* acquêts et conquèts d ’iimneublcs à fa ire , suivant la disposition
» de la Coutume du ci-devant Bourbonnais.
» P o u r com poser laquelle com m un au té, chacun d’eux y con» fondra la somme de 5oo fr. ; le surplus de leurs b ie n s , ensemble
» ce qui leur écherra par successio n , donation, bienfait, ou
» au trem en t, leu r sortira nature de propres à eux et aux leurs
» respectivement. »
L e contrat se termine par celle, clause : « E t pour toutes les autres
» clauses non prévues ni exprim ées en ces dites présentes, les
» futurs se régiront par la Coutume du ci-devant Bourbonnais. »
C ’est en présence de ces dispositions du contrat de m ariage et
sous leur influence que doivent èlrc examinées en droil les deux
prem ières questions qui viennent d’èlrc poiées.
�Exam en tic la première Question.
•Mi
Suivant les dispositions de la Coutume d’A u v e r g n e , cliap. i/( ,
art. 3 , les seuls biens de la femme qui fussent frappes d’inaliénabilité par une règle g é n é ra le , étaient les biens dotaux. Cet article
disait, en effet : « L e s m ari et fem m e, conjointement ou sépa» rément, constant le m ariage ou fiançailles, ne peuvent v e n d re,
» alién er, perm uter, ni autrement disposer des biens d otau x de
» ladite femme. »
11 n’y a ici aucune difficulté, aucun doute possible ; ce sont les
biens dotaux de la femme qui seuls sont inaliénables.
Mais parm i les biens qui composaient la fortune de la fem m e,
quels étaient les biens dotaux? L ’article 8 de la Coutume et l’opinion
du commentateur sur cet article vont nous l’apprendre. L ’article 8
porte : « T ou s les biens que la femme a au temps de ses fiançailles,
» sont tenus cl réputés biens dotaux s’il n’y a dot particulière cons» tituec en traitant le m ariage. » E t le com m entateur, pour e x
pliquer ce que la rédaction de l’article présente de trop v a g u e ,
ajoute : * T ou s les biens qui appartiennent à la femme au temps de
» ses fiançailles lui sont dotaux s i le contrat de m ariage ne le règle
» p as différem m ent ; voilà le précis de cet article. *
D é jà , sur l'article i*r du titre 1 4 , le commentateur avait dit :
« Los biens dotaux sont ceux que la femme se constitue p a r son
» contrat de m a r ia g e , ou les biens qui lui appartiennent à cette
» époque, \i le contrat 11e renferm e p as de conventions contraires,
» c’est ce qui résulte de la disposition de l’art. 8 . »
Enfin le com m entateur, revenant po u r la troisième fois sur ce
principe fondamental , dit encore sur l’article
i /j
: « Toutes les
» questions de cette matière sont subordonnées aux conventions du
» contrat de mariage. »
Ainsi, quoiqu’il fût de principe général en A u vergn e que le statut
coutumicr était réel , c’est-à-dire qu’il régissait tout le territoire
soumis à la C o u tu m e , les cfiels du statut, en ce qui concerne les
�biens qu’il déclarait d o tau x, n’avaient lieu qu’à défaut de stipulations
contraires dans les contrats de m a r ia g e ; les biens étaient dotaux
quand le contrai de m ariage ne !e réglait pas autrement.
L e Com m entateur de la C o u tu m e , développant plus amplement
ces principes généraux , explique que la convention contraire au
droit général qui rendait tous les biens dotaux, pouvait ôtre expresse
ou tacite.
E lle était expresse quand il était stipulé que les biens de la femme
q u ’elle possédait lors de son m a r ia g e , seraient réputés paraphernaux en tout ou en partie, et qu’elle se les réservait com m e tels.
E lle était tacite quand il était dit simplement que la femme se
constituait en dot tels et tels biens, et qu’elle en avait d’antres; l'effet
tic cette constition particulière était de rendre le surplus des biens
paraphernal , d ’en ôter conséquemment au mari la jouissance rt
l’administration, et d’en laisser la femme dam e et m a îtresse, co n
formément aux articles i " et 9 du titre i/j de la Coutume.
11 est bien vrai (¡ne, soit dans les dispositions de la Coutume, soit
dans les développem ents du Commentaire , chaque fois q u ’il est
parlé du droit laissé aux époux de d é ro g e r , par leur contrat de
m ariage aux règles générales qui soumettaient les biens des femmes
au régim e dotal , la Coutume et le Commentaire n’ indiquent pas
d ’autre exemple ou d ’autre mode pour cette dérogation que la fa
culté laissée à la femme de rendre ses biens paraphernaux on tout on
en partie. Mais il est facile de se convaincre que ce mode de d e ro
gation n’était pas le seul que la coutume cm voulu autoriser.
E ffectivem en t, lorsque la fem m e, par son contrat de m a r ia g e ,
s’était réservé des biens comme paraphernaux , elle était , suivant
l’expression énergique des anciens commentaires , dam e et m aî
tresse de ces biens; elle pouvait, pendant le m a ria g e , en disposer
à son p la isir cl vo lon té, sans le consentement de son m a r i, au
profit de scs enfants ou autre quelconque perso n n e , le tout suivant
les dispositions formelles de l’article 9 , chapitre i/t de la Coutume.
A i n s i , nonobstant le statut réel qui régissait tout le territoire de
l’Auvergne , nonobstant la règle générale qui soumettait les biens
�des femmes au régim e tlolal, la libre et entière disposition des biens
parapliernaux leur était accordée , dans le sens le plus large et le
plus absolu , sans le concours ni le consentement du m ari, et si l’on
considère qu’il dépendait d ’elle , par une clause insérée dans son
contrat de m a r ia g e , de rendre tous ses biens parapliernaux, on est
amené à reconnaître que, sous l’empire de la Coutume d’A u v erg n e ,
le régim e dotal et l’inaliénabilité qui en élait la c o n séq u en ce,
étaient bien de droit commun , mais la volonté des époux pouvait
m odifier ces principes généraux au point de m eure les biens des
femmes dans une condition diamétralement o p p o sée, en les rendant
librement aliénables par la femme seule sans le consentement du
mari.
On com prend d’ailleurs très-bien que la Coutume d’ A u v ergn e ,
qui n'admettait pas la communauté entre les époux et q u i, par con
séquent , n’a dû contenir aucun ensemble de dispositions sur le
régim e en communauté, n’ait pas dit que la femme mariée pourrait
rendre scs immeubles aliénables en se les constituant comme propres
de communauté ; elle ne pouvait pas le dire.
A côté de la règle générale d’inaliénabilité des biens dotaux des
fem m es, elle plaçait, com m e exception purement facultative pour
les époux , le droit accordé à la femme de se réserve r ses biens
comme parapliernaux ; elle ne parlait pas du droit que la femme
pourrait également avo ir de les rendre aliénables en se les con s
tituant com m e p ro p res de communauté, parce qu’ eile ne s'occupait
pas des communautés.
Mais faut-il conclure du silence de la Coutume sur ce point que
la femme n’avait pas cette faculté, qu'elle ne pouvait pas se cons
tituer ses biens situés en A u vergn e comme propres de communauté?
évidemment n on ; lorsque les époux empruntaient à une autre
Coutume les principes qui devaient régle r les conditions civiles do
leur union, lo rsq u e , par e x e m p le , ils disaient dans leur contrat de
m ariage qu’ils entendaient se soumettre au régim e de la com m u
nauté, tel qu’ il était établi par les dispositions générales de la C o u
tume du Bourbonnais, les biens de la fem m e, situés en A u v e r g n e ,
�n’ étaient pas forcément dotaux et inaliénables; la règle déduite de
l’art. 8 de la Coutume d’A uvergn e subsistait toujours , c’est-à-dire
que, dans ce cas, les biens de la femme n’étaient encore dotaux que
quand le contrat ne le réglait pas différemment. L a femme avait
donc alors la faculté de rendre scs biens d’A u vergn e aliénables en
se les constituant comme paraphernaux, et elle avait , à plus forte
raison 1 le droit de les rendre aliénables en se les constituant com m e
propres de communauté.
Nous disons à plus forte raison, parce q u e , dans le cas de cons
titution comme paraphernaux , les biens devenaient aliénables p ar
la femme seule, sans le concours de son mari, tandis que dans le cas
de constitution des mêmes biens com m e propres de communauté ,
ils n’étaient aliénables par la femme qu’avec le concours du mari
dans l’acte , ou son consentement par écrit. ( Art. a 58 de la C o u
tume du Bourbonnais. )
Une législation qui permettait aux époux de soustraire les biens •
de la femme au régim e d o t a l, sans qu’ils eussent autre chose à faire
que d’en exprim er la volonté dans le contrat de m ariage ; une légis
lation q u i, dans ce cas , reudait les biens de la femme aliénables par
elle seule, sans le consentement du m a r i , ne p o u v ait, sans contra
diction choquante , défendre aux époux de rendre ces mêmes biens
aliénables par la femme , avec le consentement du mari.
L e s lois sur l’aliénation des biens des femmes ont toujours été
considérées comme des dispositions d’ord re public : Reipublicœ
interest dotes mulicvum salvas esse. O r, si l’ordre p u b lic, inté
ressé à la conservation des droits des fem m es, 11 était pas blessé par
la faculté qui leur était accordée de les aliéner seules, sans le c o n
sentement du m a r i, comment aurait-il été blessé par la faculté de
les aliéner avec le concours et le consentement du mari.
L'autorisation maritale est ici une garantie de plus ; elle place la
faculté d’aliéner sous la surveillance du c h e f de l’association conju
g a le , et la nécessité de celte autorisation protège la femm e, au liou
de tendre à la dépouiller, puisque, dans les deux c a s , son consen
tement et sa volonté sont nécessaires pour l’aliénation.
�* L a faculté de d éro g er au statut coutumier pour les stipulations du
contrat do m ariage , est également attestée par Pothicr, Traité d c i
la Com munauté ; il divise les provinces de F r a n c e eu quatre
classes , savoir :
i ° Celles où la communauté s’établissait de plein d ro it, sans sti
pulation ;
2 ° Celles où elle ne s’établissait, sans stipulation, que quand le
m ariage avait duré un au ;
'>° Celles qui n’admettaient jamais la communauté sans stipula
tion , mais ne défendaient pas de la stipuler ;
4« Enfin , la Coutume de Normandie qui la prohibait form elle
ment.
Potbier place dans la troisième classe les provinces régies par le
droit éc rit, ou par quelques Coutumes analogues, telles que celle
d’A u v e r g n e , qui n’admettaient pas de communauté entre mari et
femme , s’ils ne l’avaient stipulée en se m aria n t, mais ne défendaient
pas de la stipuler.
E t dans la quatrième classe, la Normandie s e u le , parce qu’ en
effet sa coutume était la seule qui contînt une exception à la faculté
de d éro îî
g er au droit commun reconnu partout
ailleurs, et cette e x 1
ception résultait du texte formel du statut normand qui disait
d’abord que les époux n’étaient pas com m uns, et ajoutait (art. 55o)
(jue les contractants ne pouvaient pas d éro g er au droit coutumier.
11 résultait delà que la femme n orm and e, ou qui possédait des
biens en N orm and ie, lors même qu’elle se mariait sous l’empire
d ’une coutume qui permettait la communauté , telle que la Coutume
du bourbonnais , ne pouvait pas donner à scs biens de Normandie
le caractère de propres de communauté ; nonobstant toutes stipu
lations qui auraient été faites à ce sujet dans son contrat de m aria ge,
�— 11 —
\
4
r
ses biens demeuraient dotaux et inaliénables, parce que le statut
réel normand le voulait ainsi , et qu’ il n’était pas permis d’y d é
ro ge r.
E t , au contraire , la femme d’A uvergne ou qui avait des biens en
A u v e r g n e , pouvait, en se mariant sous l’em pire de la Coutume du
Bourbonnais , d onn er à scs biens d’A uvergu e la qualité de propres
de communauté , parce que l’aliénabilité qui est le caractère essen
tiel de cette qu alité , n’était pas prohibée par le statut d’A uvergn e
dont les dispositions donnaient, au contraire, à la femme dans la paraphernalité facultative , un m oyen de soumettre tous ses biens à une
condition d’aliémibilité plus facile et moins entourée de garantie
que celle des propres de Communauté.
II
113
paraît pas nécessaire de pousser plus loin l’examen de la
pre m ière question du p r o c è s; tous les principes sur lesquels sa so
lution est basée sont incontestables , ils se résument en peu de mots :
L a Coutume d’A uvergn e était un statut réel , qui soumettait au
régim e dotal et à l’inaliénabilité, tous les biens des femmes situés
sur son territoire ;
Mais cet effet général du Statut ne se produisait que lorsque les
époux, par leur contrat de m ariage, ne l’avaient pas réglé autrement.
L a Coutume leur indiquait un m oyen qu’ ils pouvaient e m plo yer
pour le régle r autrement; ce m oyen consistait à rendre les biens de
la femme paraphernaux , et alors ils devenaient aliénables par la
seule volonté de la femme , sans même qu’elle eût besoin do deman
d er l’autorisation de son mari.
C e m oyen n’était pas le seul que les epoux pusssent em p lo ye r ,
ils pouvaient aussi se soumettre au régim e de la communauté et
donner aux biens de la femme le caractère de propres de c om m u
nauté j cl a lo r s , ils devenaient aliénables avec le consentement du
mari.
L a Coutume d ’A u vergn e ne parlait p a s , il est vrai, de ce moyen
de soustraire au régim e dotal les biens des fem m es, situés sur son
territo ire, et cela vient de ce qu’elle ne contient aucun corps de
droit sur le régim e en communauté.
�*' Mais c o m m e elle ne prohibait pas ce régim e et qu’au contraire ,
elle admettait en principe la faculté laissée aux époux de rég ler,
p a r l e s clauses de leur contrat de m a r ia g e , les conditions de leur
un ion , s’ils adoptaient le régim e en Communauté et cherchaient
dans une autre C ou tum e, par exem ple dans celle du Bourbonnais ,
les principes auxquels ils voulaient se soumettre , ils conservaient
toujours la faculté de rendre aliénables les biens de la femme situés
en A u v e r g n e , en les lui réservant comme paraphernaux, e t, à plus
forte raison , de les rendre aliénables en leur donnant le cayactère
de propres de communauté.
L a prem ière question ci-dessus p o s é e , doit donc être résolue
affirmativement, et c’est avec raison que le tribunal de Gannat ,
dans les motifs de ses jugements, a dit en principe général de droit
coutum ier : que la femme d’A u v e rgn e , ou celle qui avait des biens
en A u v e r g n e , pouvait valablement par son contrat de mariage se
soumettre au régim e de la communauté établi par la Coutume du
B ourbonn ais; donner à ses biens d’A u v e r g n e la qualité de propres
de communauté , et les rendre aliénables avec le consentement de
son mari.
E xam en «le la ileuxicm c Question.
Mais si madame de Longueuil avait celle faculté , a-t-elle réelle
ment voulu en user? Sa volonté sur c.e point est-elle sufiisamment
manifestée par son contrat de m ariage? C ’est l’objet de la seconde
question qui doit trouver sa solution dans l’appréciation des clauses
du contrat du 17 vendémiaire an 12 .
On a vu q u e , par leur contrat de m a r ia g e , les époux de L 0 11gueuil avaient déclaré en termes formels qu’ils eniendaient se sou
mettre au régim e de la communauté , tel qu’il était établi par la
Coutume du Bourbonnais.
L article a 38 de celte Coutume formait donc la loi du con
trat j les époux l’adoptaient com m e s’il eût fait partie de leurs
�conventions m atrim oniales; il devenait une des clauses de leur
contrai de m a r ia g e ; o r cel article dispose :•.« Q ue la iemtuc peut
» v e n d r e , donner , é c h a n g e r , et autrcmcnt>aliénci\'scs h é rita g e s,
» de l’autorilé d e son m a r i , sans «ire récom pensée. » L es époux ,
par celte prem ière stipulation g én é rale, annonçaient donc déjà leur
intention de faire tout ce que les lois leur permettraient de faire pour
rendre les biens de la femme libres entre scs m a i n s , cl aliénables
av e c le concours et le consentement de son mari.
¡Mais il fallait une clause plus expresse po u r soumettre spéciale
ment à l’aliénabilité les biens de la future épouse , qui étaient situés
en A u v e rg n e , et on la trouve dans la stipulation par laquelle l’épouse,
ap rès s’è lr e soumise en lermos généraux au régim e d e la com m u
nauté , déclare que sous ce régim e elle se constitue tous ses biens ,
« en quoi qu’ils puissent et doivent consister, et où ils soient dus et
» situés sans réserve . »
La constitution générale que se faisait la future épouse en se sou
mettant à un régim e qui a sa hase dans la iaculté générale d’aliéner,
com prenait donc ses biens situés en A uvergn e aussi bien que ceux
situés en Bourbonnais : où ils soient dus et situés, sons réserve.
L e s auires dispositions du ro u irai vieunent ensuite form er le
com plém ent et fixer les conséquences de ces premières id ées; les
é p o u x , voulant d é r o g e r à la disposition générale de l’article a 53 de
la Coulum e du Bourbonnais, en ce qui concerne la partie de leur
ibrlune qui se confondra dans la com m unauté, expliquent q u e , pour
c o m p o se r le fonds de celte com m unauté, chacun d ’eux y confondra
une somme de 3 o o f r . , « le surplus de leurs b iens, ensemble ce qui
» leur écherra par su ccessio n , donation, bienfait ou autrem ent,
» leur sortant nature de propres. »
11 n’y a plus maintenant aucun doute sur une intention que les
liilurs exprim ent en termes aussi e x p rè s; après l’adoption du régime
de la com m unauté, après la constitution de ses biens d’A uvergn e ,
com m e de tous autres , que la future s’est faite sous l’influence de
<e r é g im e , elle déclare vouloir que tous ses biens lui sortent nature
de propres. L llc va plus loin e n co re , ci dans une clause finale du
�-
>4 -
contrat, elle se soumet encore à la Coutume du Bourbonnais p o u r
tout ce qui ne serait pas prévu dans ce même contrat.
Cette volonté si nettement exprim ée agit sur tous les biens de
l’ép o u se, en quelque lieu qu’ils soient situés, en Auvergne comme
ailleurs ; aucun de ces biens ne reste soumis au statut réel d’A u
v e rg n e ; aucun d’eux ne reste soumis au régim e dotal : tous au c o n
traire ont le caractère légal de pro pres sous le régim e de la c o m
munauté, c’est-à-dire de propres de communauté, e t, à ce titre, ils
sont régis par l’article 258 de la C o u tu m e , ils sont aliénables par la
l’e tninc avec le consentement du mari.
Cette solution, qui paraît d’abord si sim p le, a cependant donné
lieu de la part de madame de Lon gu euil à quelques objections.
E lle a dit que si on adoptait ce systèm e, si 011 plaçait ses biens
d’A u vergn e dans la condition de pi'opres de com m unauté, on d o n
nerait à la Coutume du Bourbonnais une action sur la Coutume
d’ Auvergne . on reconnaîtrait une préém inence de la C outum e du
Bourbonnais sur le siatut d’A uvergn e.
L ’objection pourrait av o ir quelque force si le contrat de m ariage
de madame de Lon gu euil ne contenait rien autre chose que l’article
par lequel les époux se sont soumis en général au régim e de la
communauté établi par la Coutume du Bourbonnais, et celui par
lequel ils ont dit que pour toutes choses non prévues , ils entendaient
se régir par la môme Coutume.
Effectivem ent alors , l’aliénabilité de tous les biens de la femme ,
situés en A u v e r g n e , ne proviendrait que des dispositions générales
de la Coutume du Bourbonnais, auxquelles on attribuerait le p o u
v o ir de neutraliser le statut réel d’A u v e r g n e , com m e le ferait une
législation prééminente.
Mais le contrat de m ariage contient bien autre chose que la s o u
mission des époux aux dispositions générales de la Coutume du
Bourbonnais. La constitution que se fait la fuLure de tous scs biens ,
en quelque lieu qu’ils soient situés, constitution faite sons l’empire
et sous l’influence du régim e de la communauté auquel les époux
se sont soum is, l;i clause par laquelle la future entend que tous scs
«
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, .
» ,
•••'/*».%
.
biens com pris dans cette désignation générale où ils soient dus et
situ és , lui sortent nature de p r o p r e s ; la conséquence de celle stipu
lation qui donne à tous les biens de la femme le caractère légal de
pro pres sous le régim e de la com m unauté, ou de propres de c o m
munauté , forment un ensemble de dispositions q u i ont leur origine
dans la volonté dos époux librement manifestée par leur contrat de
m a r ia g e , et non dans les dispositions générales de la Coutume.
C e serait donc p a rla volonté des époux dans le contrat de m ariage,
c l non par la préém inence attribuée à une Coutume sur l’aulrc , que
les biens situés en A uvergn e auraient perdu la qualité de biens d o
taux ; ce serait par leur volonté que les effets du statut réel d’A u
v ergn e miraient été effacés $ ce serait pur leur volonté que ces biens
seraient devenus aliénables.
Cette prem ière objection doit donc être écartée ; une réfutation
plus longue ramènerait la discussion au poini de départ. L e s biens
de l’épouse situés en A u vergn e auraient été dotaux et inaliénables
si le contrat ne l’avait pas réglé autrem ent, et ici il l’a ré glé autre
ment en les rendant propres de communauté.
M adam e de Lon gu eil avait puisé une seconde objection dans
quelques passages des Commentaires des deux Coutumes ; elle citait
l’opinion du Commentateur de la Coutume d’A u v ergn e, sur l’article
3 , chapitre i/y , seizième question, cl celle du Commentateur de la
C outum e du Bourbonnais, sur l’article a 58 , cl avec loute l’autorité
qui s’attache à l’opinion de ces deux jurisconsultes, elle dis.iit que
la défense d’aliéner, écrite dans l’article 5 de la Coutume d ’A u v e r
g n e , ne s’ appliquait qu’aux biens que la femme possédait dans le
territoire régi p a r c e ll e C outum e, de même que la permission d’a
lié n e r , écrite dans l’arlicle a 58 de la Coutume du Bourbonnais, ne
s’appliquait q u ’aux biens que la femme possédait dans celle p r o
v in c e ; elle concluait delà avec Chabrol et A uro ux-D espo m m ier,
que la femme qui se mariait en Bourbonnais, pouvait vendre ses
biens de Bourbonnais cl non ceux d’A u v e rg n e , cl faisant l’application
de ces principes à la c au se, elle soutenait q u e , quoique mariée eu
Bourbonnais cl soumise par son contrat de m ariage aux dispositions.
' •*
�« ¡ü b
— 16 —
de la Coutume qui régissait celle pro vin ce , elle n’avait pas pu
aliéner ses liions silués en A u v e rg n e .
Enfin , à l’appui de celle o p in o u , elle cilaii encore un autre pas
sage de Chabrol dans lequel le Com m entateur, s’occupant des effets
que pouvait prod uire, relativement aux biens de la fe m m e , réta
blissement d ’ une communauté d’acrjucts, s’exprim e ainsi : « La femme
« ne risque que sa mise, et de même que le surplus de ses biens lui
» resterait propre à P a r is , il lui dem eure dotal en A u v ergn e. »
Il est facile de v o i r , avec un peu d ’attention , que cette seconde
objection 11’est pas autre chose que la p r e m iè re , reproduite sous
une autre f o r m e , et qu’elle trouve sa solution dan* les m oyens qui
ont déjà servi à la résoudre.
Il est évident, en effet, que les Commentateurs des deux C o u
tumes, dans les passages qu’on vient de ciler , n’ont raisonné que
pour les cas où le m ariage est régi par les dispositions générales de
ces Coutumes, c’est-à-dire, pour les cas oh le contrat de m ariage ne
l’a pas réglé'différem m ent; c ’esi d ’ailleurs ainsi que raisonnent tou
jours les Com m entateurs, et même ils ne peuvent pas raisonner a u
trement ; le but de leur travail étant de déterminer les effets d’une
législation p a r l’examen attentif de sa lettre et de son e s p r it , ils ne
doivent s’attacher qu’à la loi e ll e - m ê m e , telle qu’elle existe quand
elle n’a éprouvé aucune altération, ni modification par les d ispo
sitions de l'homme.
A in si, lorsque le Commentateur de la Coutume d’A u v e r g n e ,
d’ accord avec celui .de la Coutume du Bourbonnais, a dit que la
leminc mariée en Bourbonnais, ne peul pas vendre les biens d 'A u
v e r g n e , il a dit une vérilé qui ressort des dispositions générales de
la Coutume d ’A u v e r g n e ; mais cette vérité ne s’applique qu’ aux
biens que la Coutume frappait d’inaliénabililé, et com m e le C o m
mentateur lui-même a précédemment établi qu’en A u vergn e , il n’y
avait d’inaliénables que les biens d o tau x, son opinion se réduit à
dire que la femme mariée en Bourbonnais, ne pouvait pas vendre
ses biens d’A uvergne quand ils lui étaient dotaux , et ils lui étaient
dotaux , quand elle 11c les avait pas rendus paraphernaux, ou quand
�“
17
"
elle ne les avait pas rendus propres de communaulé , comme e ll e N
po uvait le faire par son contrat de m ariage.
**
D e même e n c o r e , lorsque Chabrol a dit qu’en établissant une
communaulé d ’a c q u ê ts, la femme ne risquait que sa mise, et que le
surplus de ses biens qui lui restait propre à P a r i s , lui restait dotal
en A u v e r g n e , il a dit une vériié générale qui cesse d’en être une
quand il y a convention contraire; car dans ce cas, com m e dans tous
autres , scs biens d’A u vergn e ne lui restent dotaux que quand le
contrat ne l’a pas réglé différemment.
Toutes les objections faites par Mme de L on gu e u il sont sans force;
elles pèchent p ar la base en ce sens qu’elles se réfèrent à l’ensemble
de la législation g é n é r a le , tandis que c’était sur cette même législa
tion modifiée par le contrat de m a ria g e , qu’il fallait raisonner, et
alors elle aurait rencontré com m e un obstacle insurmontable à ses
prétentions , ces deux solutions qui répondent aux deux premières
questions du procès :
M adam e de L o n g u e u i l, com m e il a été établi sur la prem ière
question , pouvait valablement soustraire scs biens d’A uvergn e au
régim e dotal et les rendre alién ables, soit en se les constituant
com m e paraphernaux , soit en se les constituant com m e propres de
communauté.
E t elle a usé de celle faculté qu’elle tenait des dispositions g é n é
rales des Coutumes , en disant expressément par l’ensemble des dis
positions de son contrat de m aria g e , qu’elle voulait donner le carac
tère légal de propres de communauté à tous ses biens , en quelque
lieu qu’ils fussent situés, en A u v erg n e comme ailleurs.
E lle n’avait donc pas de biens dotaux ; elle n’avait pas de biens
inaliénables, cl par conséquent les aliénations qu’elle a consenties
au profil de scs cré anciers, par les actes des 1 6 août et 5o novembre
> 8 4 1 , sont valables.
•*
3
�Exam en
«le l a
t r o is iè m e Q u e stio n *
Mais après la solution des deux prem ières questions du procès ,
la troisième se présente et demande à son tour un examen sérieu*.
L e tribunal de G an n a t, dans les deux jugements du 1 9 juin 1 8 4 6 ,
a dit que la discussion de celte troisième question plaçait toute la
cause sous l’influence d’un autre o rd re d’idées, en telle sorte qu’il
serait peut-être inutile de se form er une opinion sur les dçux p r e
mières.
E n e f f e t , s’il venait à être démuntré que le m ariage de M m e de
L o n g u e i l , en ce qui concerne la liberté d’aliéner les biens compris
dans les deux actes des iG août et 5o novem bre 1 8 4 * 1 a été régi
par le C od e civil et par la législation interm édiaire, et non par les
dispositions des Coutumes d’A u vergn e ou du Bourbonnais, la cause
se présenterait sous un aspect nouveau ; d’autres principes devraient
être invoqués, et tout ce qui a été dit jusqu’à présent ne resterait
plus que comme une réponse nécessaire aux prétentions de Mine de
L o n g u e il, qu’il fallait bien com battre, en lui prouvant qu’on p o u
vait la suivre jusque sous la protection des dispositions du d r o it
coutumier qu’elle in y o q u a it, et que m ê m e , dans cette situation , sa
demande en nullité des deux actes dont il s’agit ne pouvait pas être
accueillie.
V o y o n s donc quelles sont les circonstances du proç.ès qui p e u
vent lui donner celle face nouvelle.
H a clé re co n n u , com m e point de faii constant enire toutes les
parties , que les biens cédés par Mme de L on gu eil à scs créanciers,
p ar les deux actes des >6 août et 5o novem bre 1 04 1 » avaient été
recueillis par elle dans la succession de M me de S a lv e r t , sa m è r e ,
qui l’avait instituée sa seule et unique héritière par son contrat de
mariage.
O
D ’uu autre côté , il a été constaté, par la production des p iè c e s ,
que ce contrat de m ariage a été passé devant M ° C o llin , notaire à
G a n n a t, le 17 vendém iaire an l a , correspondant au 10 octobre
�— >9 —
i 8o 3 , et que la dame de S a l v c r l , mère de M me de L ô n g u e il, ôSt
décédée dans l’année i 8 a 5 .
O r , à cette époque du 10 octobre l 8o 3 , le livre 3 , titre 2 du
C od e c i v i l , intitulé : D es Donations entre - vifs et des Testaments
émit prom ulgué depuis le mois de mai précédent ( 1 ) . L é chap. 8 de
ce titre, intitulé : Des Donations f a i t e s , p a t contrat de m a ria g e ,
a u x ép ou x et a u x enfants à naître du m aH age , nVait force de
loi à l’exclusion de toutes dispositions Contraires des lois àrttérieü res; et notamment, les articles 10 8 2 et l o 83 du C o d e , placés
dans ce chapitre, régissaient dans tous leurs effets les institutions
d’héritiers faites par contrat de m a r ia g e , o u , eri d’autrei tértriCis ,
les donations faites aux é p o u x , par leur contrat de m ariage , des
biens que le donateur laisserait à son décès. Ces articles 10 8 2 et
i o 83 sont ainsi conçus :
'
Art. 1 0 8 a . « L e s p è re et m è r e , les autres ascendailtë, les parents
» collatéraux des époux , et même les é tr a n g e r s , p o u r r o n t , par
» contrat de m aria g é , disposer d e tout ou partie des biens qu’ils
» laisseront à leu r décès'; tant au profil desdits époux qu’au profit
» des enfants à naître de leur m a ria g e , dans le cas où le donateur
» survivrait à l’époux d o nataire... »
Art. i o 83. « L a donation dans la forme portée au précédent a r -
» ticle sera i r r é v o c a b le , en ce sens seulement que le donateur ne
» pourra plus d isposer, à litre gratuit, des objets com pris dans là
» donation , si ce n’est pour sommes m o d iq u es, à tilrc de réc o m » penses ou autrement. »
L o r s donc que M me d e S a l v e r t , inerc de Mme de L ô n g u e i l ,
faisait insérer, dans le contrat de m ariage do sa fille, une disposi-
(1) Le livre 3 , titre 2 d u Code c iv il, qui contient au c h a p .'8 les a rt. 1083
et 1083, relatifs aux Institutions d’héritiers p a r co n trai de m ariag e, a été dé
crété le 3 mai 1803, et prom ulgué le là du môme mois.
�lion par laquelle elle Tinsliluait héritière de tous les biens dont elle
mourrait vêtue et saisie, com m e le dit le contrat, elle faisait usage
d ’un droit qui lui était accordé par le C od e c i v i l , et dont les effets
légaux étaient réglés par le C od e civil.
11 est même remarquable que les dispositions du C od e contenues
aux articles 10 8 2 et i o 83 , établissaient alors un droit n o u v e a u ;
car les institutions contractuelles avaient été prohibées par la légis
lation interm édiaire; et s i , au jour du contrat de m ariage de M a
dame de L o n g u e i l , le C od e c iv i l, au titr e des D onations, n’eût
pas été p r o m u lg u é , l’institution contractuelle que sa m ère voulait
faire en sa faveur n’aurait pas été possible , ou même elle aurait été
n ulle, quoique écrite dans le contrat. E ffe c tiv e m e n t, les lois des
17 nivôse et 22 ventôse, an 2, prohibaient les institutions universelles,
et il a même été jugé par la cour de cassation , le 1 er juin 1 8 2 0 , que
cette prohibition n’avait pas été le v ée par la loi du 29 germ inal an 8,
qu’ elle avait continué de subsister jusqu’à la promulgation du C od e
civil ; en sorte q u e , pendant les dix années qui se sont écoulées d e
puis le mois de nivôse an 2 jusqu’au mois de mai i 8o 3 , les institu
tions contractuelles ont été impossibles et frappées d ’une nullité
absolue.
C ’était donc bien le C ode civil seul qui conférait à M me de S a lve rt le droit dont elle faisait usage dans le contrat de m ariage de sa
f i lle , quand elle l'instituait héritière de tous les biens qu’elle po ssé
derait au jour de son d é c è s; et com m e l’instituante est décédée en
) 8a 5 , dès les prem iers pas qu’on fait dans celte discussion , on se
trouve en pi’ésence d’une institution contractuelle, faite sous l’em
pire du C od e civil et ouverte sous l’em pire du même C ode.
A quel titre et en vertu de quelle autorité les biens recueillis par
M m e de L o n g u e i l , par l’effet de l’institution contractuelle et du dé
cès de sa m è r e , seraient-ils donc d o taux? Serait-ce en vertu de la
Coutume d’A u vergn e et parce que ces biens étaient situés sur le
territoire de cette Coutum e? Cela n’est pas possible , car la Coutume
d ’A u vergn e était alors abrogée dans ses dispositions relatives aux
�--- 2 1 ---
f» ■:*, **
institutions contractuelles , et le C od e civil , qui permettait ces d is
positions et qui leur imposait des règles , après les dix années de
prohibition prononcées par la législation intermédiaire , n’avait c er
tainement pas po u r but de faire r e v iv r e la Coutume d ’A u v e r g n e ,
p o u r replacer sous son em pire les institutions qu’ il autorisait.
S e r a it-c e en vertu du contrat de m ariage? Mais il faudrait, pour
pro d uire cet ciIV;t, que les époux s’y fussent soumis au régim e d o
tal, a v e c constitution, de la part de la fu tu re , de tous ses biens
présents et à v e n i r , et nous avons vu , au contraire , que les époux
d e L ou g u eil s’ étaient soumis au régim e de la com m unauté, et que
tas biens de l’épouse lui étaient r é s e r v é s , comme propres sous ce
régim e.
O n a essayé , dans l'intérôt de M m e de L o n g u c i l, d’élever des
doutes sur ce que nous venons de dire , que la Coutume d’A u
v e r g n e , au mois d’octobre i 8 o 3 , était abrogée dans scs disposi
tions relatives aux institutions contractuelles; on a voulu soutenir
que l’abrogation de la Coutume n’avait été o péré e que par l’ar
ticle 1 5g o du C od e c i v i l , au litre du Contrat d e M a ria g e , qui n’a
été prom ulgué qu’au mois de fév rie r 18 0 4 ; mais on n’a pas persisté
long-temps dans ce système qui n’était plus soutenable en présence
des dispositions de la loi du 5o ventôse an 1 2 . Cette lo i, dans sou
article i , r , prescrivait d’abord la réunion en un seul c o r p s , sous le
uom de C o d e c i v i l , de toutes les lois successivement promulguées
au nombre de trente six , depuis le 14 v e n t ô s e an 1 1 jusqu’au
24 ventôse an 1 3 , sur les diverses matières de la législation civile ;
elle ajoutait, dans son article 6 , que la disposition de l’article i ' r
« ’empêchait pas chacune de ces lois d’av o ir son exécution du jour
où elle avait ilù l’a v o i r , en vertu de sa promulgation particulière.
E n fin , dans son article 7, elle ajoutait qu’à com pter du jour où cha
cune d e ces lois avait été exécuto ire, les lois rom ain es, les o rd o n
nances , les coutumes générales et locales , les statuts , les r è g le
m ents, avaient cessé d’avoir force de loi générale ou particulière
dans les matières qui avaient été l’objet desdites lois.
�o o \
W »
22
C ’est donc une e rre u r de dire que la Coutume d’Auvet-gnc n’àété
abrogée que p a r l’art. 1 5go C . c ., au titre du Contrat dé M ariage.
Cet article a bien dit que les Coutumes étaient abrogées pat le
p résen t C ode. E t en e f fe t , c ’esi p ar l’ensemble du C od e que l’a
brogation a eu lie u ; mais elle n’a pas été opérée en un instant ét
en un seul jour : elle a eu lieu successivem ent, au fur et à mesure
de la promulgation des titres du C od e civil. Ainsi, par exem ple ,
le jour où le titre du C o d e sur les servitudes n été proriiulgué ,
tout ce que la Coutume contenait concernant les servitudes a été
ab ro gé. E t de m ê m e , le jour où le titre des Donations a été p r o
m ulgue , le jour où le chapitre 8 de ce litre sur les donations par
contrat de m ariage et les institutions contractuelles, a eu force de
l o i ; tout ce que la Coutume contenait relativement à ce genre de
disposition, sé serait trouvé ab ro gé , s’ il ne l’eût pas déjà été par la
législation interm édiaire. L e Vieil edificó n’a pas été détruit en un
instant, il l’a été pièce à p i è c e , au fur et à mesure que lé nouveau
s’élevait sur ses ruines.
E t ce serait une e rreu r encore de dire que toutes les dispositions
des Coutumes relatives au m a r ia g e , n’auraient été abrogeôs qiie par
le titre du C od e civil du contrat de m ariage ; c ar il s’agit bien dans
le chapitre 8 du livre 3 , titre 2 du C od e c iv i l, de donations et
d’institutions qui ne peuveiit être faites qué par Cohti at de m ariage ;
par conséquent, cette partie importante dés convéritions matrim o
niales a été régie par le C od e des le mois de niai i 8o 3 , et la partie
correspondante des Coutumes a été a b r o g é e , quoique le surplus dé
ce qui concerne les m ariages n'ait été prom u lgu é qu’en 18 0 4 . C e
pendant on a insisté, et devant le tribunal de Gannat * on a fait,
dans l’intérêt de Rime de L o n g u e i l , les plus grands efforts pour
établir q u e , nonobstant la promulgation des ajuicies 10 8 2 et i o 85
du C od e c i v i l , nonobstant les dispositions si formelles de la loi du
5o ventôse an 12 , la Coutume d’A u vergn e avait continué de subsis^
ter comme statut réel jusqu’à la promulgation de l’article i 5g o du
(’ ode. On a conclu de là qu’au moment du contrat de m ariage de
M me de L o n g u e i l , le statut réel existait , et on a ajouté que l’insti-
�lulion faite en sa faveur par sa m è r e , quoiqu’elle n'ait été ouverte
p ar le décès de l'instituante, qu'en i 8 a 5 , était censée , p ar un effet
rétroactif cl une fiction légale , a v o ir produit tous ses effets en fa
v e u r de l’ instituée, le jour même de son m a r ia g e ; en sorte que M a
dam e de [.ongueil aurait été s a is ie , depuis i 8 o 3 , d ’un véritable
droit d e propriété sur les biens qu’elle a tro u v és, 22 ans plus tard ,
dans la succession de sa mère , et ces biens lui seraient arrivés frap
pés et régis par le statut d’A u v e rg n e . auquel 011 suppose toujours
q u ’elle ne pouvait pas d é r o g e r , contrairement à ce qui a été dit
ci-dessus sur les deux prpniières questions.
Il serait bieu singulier que des biens qu’on dit av o ir été assurés
à M m e de L o n g u e u i l , pat' une disposition puisée dans le code c i
v i l , cl recueillis par elle sous l’eoipire de ce môme c o d e , fussent
cependant régis p ar la .^Coutume d?A u v c r g n e ; en o u t r e , si Mme
de S alvcrt avait acheté, ou acquis à tout autre titre, en 1 8 2 4 pat’
exem ple , un immeuble situé dans le département du Puy-de-Dôm e,
c l que Mme de L ongueuil eut trouvé cet immeuble dans la succes
sion de sa m è r e , o uverte en 1 8 2 5 , il serait encore plus singulier
q u ’il fût également régi par la Coutume d’A uvergn e.
C ’est cependant à cette conséquence bizArre qu’on serait conduit,
si on adoptait le système mis en avant p a r M me de L o n g u c i l , p u is
que l’institution d ’ h é iitie r, faite sous le code c i v i l , d e v a it, suivant
l ’article 1 0 8 ? , lui assurer tops les biens que ?a mère laisserait à son
décc^.
Mqis pour porter des esprits justes cl sérieux à rejeter un système
de d éfen se, il ne suilit pas toujours d’en signaler la singularité et les
conséquences b izarre s, il faut le combattre avec d ’autres armes et
em p lo yer contre lui la force du raisonnement positif.
On a invoqué po u r Mme de L o n g u e il, un passage du C o m m e n
t a i r e ‘de la Continue d’ A u yergn e t. 2. p. 2 G 5 , dans lequel C habrol
décide que les biens dépendants d’ une institution d 'h é ritie r, portée
au contrat de m ariage de la fem m e, lui sont dotaux (toujours si le
�contrat ne le r cg le pas d ifférem m ent); il en donne pour motif, que
l'institution venant à s’o n v r ir , elle a un effet rétroactif au temps du
contrat de m aria g e , parce que la succession de l’instituant est dèslors assurée à la f e m m e , quo ique le plus ou le moins de ce qui
com po se cette succession, n’ait rien de certain et de fixe. Il invoque
à l’appui un arrêt rendu en faveur des nommés B a r g e , de T liie r s , et
il termine en disant : C e la ne ju it plus de doute depuis l'a rrêt
des B a rg e .
Il n’est pas nécesssaire de discuter et réfuter cette opinion du
commentateur, car il ne faut qu’ un instant de réflexion p o u r se con
vaincre que Mme de L o n g u e il ne peut pas en invoquer l’appui.
L e jurisconsulte qui commente une législation , raisonne toujours
dans la pensée que la loi existante continuera d ’e x is te r ; la loi ellemême est toujours écrite sous l’ em pire de cette idée qu’elle ne sera
jamais abrogée. E t s’il est v rai que la mobilité des événements et les
changements survenus dans les mœurs des nations , soumettent la
législation à de fréquentes v ariatio n s, il n’est pas moins certain que
ces variations ne sont pas prévues au moment où la loi est portée ,
et qu’au con traire, l’ idée dominante est que la loi durera toujours.
On com pren d d ’ailleurs très-bien q u ’ un commentaire n’est p o s
sible que sous l’em pire de cette idée. Quand le commentateur parle,
p a r e x e m p le , d’une institution d’héritier, quand il examine les effets
que celte disposition doit produire à une époque future et incertaine,
telle que celle du décès de l’instituant, quand il en fixe les c on sé
quences p ar une sorte de rétroactivité qui se reporte du jo ur du
décès de l’instituant au jo ur du c o n tra t, il raisonne forcément dans
celte pensée que la législation existante au jour de l’institution ,
existera encore au jour de l’ouverture,
Ainsi , quand le commentateur de la Coutume d’A u vergn e a dit,
dans le passage invoqué , que les biens d’A u vergn e recueillis par la
femme en vertu d’une institution con tractuelle, étaient régis par le
statut r é e l , quand i{ a ap puyé cetlo opinion sur la jurisprudence
des cours do justice , c ’est com m e si le commentateur cl les cours
�-
25 _
Ç tà t
de justice avaient dit que quand une institution'sérail faite sous,
l'empire de la Coutume d 'A u v erg n e et qu’elle s’ouvrirait sous l'em
pire de la Coutume d’A u v e r g n e , les biens d 'A u v e r g n e , recueillis
par la femme en vertu de celle institution , seraient régis par le
S ta tu t.
T o u s ont raisonné cl dû raisonner sous l'influence de celte idée,
que le statut existant au jour du c o n tr a t, existerait encore au jour
du décès de l'instituant. L ’abrogation n'était pas p ré v u e et ne p o u
vait pas l'être , e t, si elle l'eut été , il aurait fallu s’abstenir de toutes
inductions, puisqu’on n’aurait pas pu savo ir quelles seraient !c>
dispositions et les effets d’une loi nouvelle qui viendrait rem placer
l'ancienne.
....
L a jurisprudence nouvelle fournit un exem ple très-remarquable
de l’application de ces principes : Une fem m e, mariée avant le Code
civil , avait recueilli dans la succession de scs père et m ère , des
biens situés en N o rm and ie; la m ère était décédée sous l'empire de
la C o u tu m e, mais le père n'était décédé qu’après la promulgation
du C ode civil ; il s’agissait de savoir si les biens étaient dotaux.
L a C ou r royale d’Amiens et la C o u r de cassation , successivement
saisies de l’affaire , ont décidé : « que la jurisprudence normande
» garantissait bien à la femme l’inaliénabilité des biens qui lui sc-
» raient échus sous son empire , mais elle ne lui garantissait pas
» l'inaliénabilité des biens qui lui ¿choieraient sous l’empire d’une
» loi qui abrogéiait un jour la Coutume de Normandie : ce qui a
» été fait par le C od e civ 1;
» Q ue les principes ne permettent pas de confondre des droits
» ii révocablcm ement a c q u is , avec des circonstances qui ne cons
ul tituent que des expectatives. »
E n con séquen ce, les biens provenant de la mère ont été déclarés
d o ta u x , cl ceux provenant du père ont été déclarés aliénables.
L 'a r r ê t de la C o u r de cassation est du 29 avril 18 5 4 ; H est rap
porte par Dalloz , 54 , 1 , 25 1.
Il est vrai que les détails donnés par le Recueil d'A rrêls ne font
pas connaître si, dans l'espèce, la femme avail été instituée héritière
4
�.
— 20 —-
«
par scs père et m è r e , dans son contrai de m aria ge; il est cependant
probable qu’ il y avait eu institution, car autrement ces expressions
em ployées p a rla C o u r , qu’il ne faut pas confondre des droils acquis
av e c une simple exp ectative, n’auraient pas d’application à l'affaire.
Mais il esi évident que, soit qu’ il y ait une institution d’h éritie r,
soit qu’il n’y en ait p a s, les principes sont les m ê m e s ; car pour
faire pro d uire à l’institution les cfi’els que madame de Longueuil
voudrait lui attribuer, 011 est forcé de dire qu’elle rélroagit de l’époque du décès de l’ instituant à l’époque du contrat de m ariage. O r ,
il est bien certain qu’une disposition écrite dans un contrat, 11e peut
jamais agir ou r é lr o a g ir , ou enfin produire aucun effet, qu’avec le
secours et l’appui de la loi qui régit Ses effets actifs ou rétroactifs
cessent donc forcément quand ta loi n’existe plus. P o u r ag ir ou pour
ré lro agir , il faut exister.
A in s i, même dans le cas où l’institution faite au profil de madame
de Longueuil dans son contrat de m a r ia g e , aurait été écrite avant
le C o d e , la circonstance que l’ institution ne se serait o u v e r t e , par
le décès de l'instituante , qu’en 1 8 2 5 , suffirait p o u r que les biens
recueillis par l’instituée en vertu de celte disposition , ne fussent pas
régis par le statut réel d’A u v e r g n e , parce qu’en 1 8 2 5 , ce statut
n’ existait plus , et il aurait fallu qu’il eût encore force de loi pour
faire produire à l’instiiulion l'effet rétroactif qu’ une c la u se , écrite
dans les dispositions de l'homme , ne peut jamais av o ir que par le
concours cl avec l'appui de la loi.
E t qu’on ne dise pas qu’il y ait rien là de contraire ni à la juris
prudence ancienne, ni aux dispositions de la Coutume d ’ A u v ergn e,
ni à l’opinion de son com m entateur; car il 11e faul pas oublier cette
vérité qui a été ci-dessus d ém o n trée, que la jurisprudence et la
Coutume et le com m entateur, quand ils ont parlé de l’effet rétroactif
de l’institution contractuelle, ont toujours raisonné pour le cas d'une
institution faite sous l'empire de la Coutume et ouverte sous l’e m
pire de la Coutume ; ils n’ont pas pu p r é v o ir le changement de légis-
�.
?u£ H û f
lation qui surviendrait avant l'ouverture de l’instiiulion p a r le
décès de l'instituant, et par conséquent ni leur autorité ni leurs
raisons ne s’appliquent à une institution ouverte en 1 8 2 5 .
Mais on a v u , par le rapprochem ent des dates, q u e , dans l'es
p è c e , non seulement l’institution s’est ouverte sous l’em pire du C od e
c iv il, mais encore elle a été faite et écrite après la promulgation du
titre du C ode qui régit ce genre de dispositions; en sorte que pour
ne rien laisser à dire sur la question qui nous occupe , il reste à
exam iner une dernière branche de la question p rin cip a le, qui con
siste à rechercher quels peuvent être les effets d’une institution
contractuelle faite au mois d ’octobre i 8o 3 , et ouverte en 1 8 2 5 ;
institution qu’on voudrait en définitive faire considérer comme
placée à une époque transitoire telle, qu’au moment du contrat, la
Coutume d’A u v e r g e , abrogée il est vrai dans ses dispositions r é g le
mentaires applicables aux institutions d’héritiers , aurait cependant
existé encore com m e statut réel.
P o u r éclaircir complètement ces dernières difficultés, il suffit de
traiter avec quelque soin cette question : Quelle est la loi qui régit
l’institution contractuelle? Est-ce la loi existante à l’époque du con
trat de rnariageou celle qui e x i s i e à l’époque du décès de l’instituant?
L a loi romaine ( lo i 49 ¡»u digeste de liœ redibus in stitu endis )
disait : ju s luvredis èo vel m axim e tempore inspicicndum e s t ,
qub acquirit Jiœ redilalem .
C ’était donc au jour de l’ouverture de l’hérédité , qu’il fallait
principalem ent se reporter pour fixer les droits de l’héritier.
E n F r a n c e , sous l'ordonnance de 1 7 5 1 , qui formait le droit c o m
mun sur la matière qu’elle traitait, le commentateur de cette ordo n
nance , F u r g o le , disait sur l’article 1 7 : « L a donation de biens à
« v e n i r , était incertaine et imparfaite et ne pouvait av o ir d'effets ,
« ni pour sa disposition, ni pour son exécution, qu’après la mort du
« donateur. »
C e jurisconsulte allait donc plus loin que la loi ro m a in e ; il ne se
(.•ontentait pas de dire que le droit de l’héritier se réglait principale-
�■ 7 ,0 9
~ 28 “
ment à l'époque de l’o uvcrlu re île l'hérédité ; et en appliquant sp é
cialement les principes gén éraux du droit à une donation de biens
à v e n ir , telle qu’ une institution d ’h éritie r, il enseignait qu’ une telle
disposition ne produisait aucun effet q u ’après la mort du donateur.
Mais la jurisprudence nouvelle a fait re v iv re la distinction dont 011
aperçoit le germ e dans ces expressions de la loi romaine velm axim e,
inspiciendum est.
• La C o u r de cassation dans un arrêt du 23 avril i 83q , rapporté
par Dnlloz, vol. 3 g
1. 2 0 / j, a dit en termes généraux : ceso n t les
lois en vigueur à l’époque de l'institution contractuelle et notam
m ent celles en vigueur à l’époque de la succession , qui règlent les
droits de l’héritier institué.
E t effectivem ent, c ’est là que se trouve la vérité sur cette q u e s
tion , qui 11e présente de difficultés que quand on ne vent pas s’en
tendre ; l'institution d ’hcrilier n’est régie e x c lu siv e m e n t, ni par l;i
loi du contrat, ni par celle de l’o u v e r t u r e ; elle est régie par les
deux législations, selon qu’on l’envisage dans tel ou tel de ses effets.
E lle est régie com m e l’a dit la C o u r de cassation, par la loi en v i
gu eur à l’époque du contrat, et notamment par colle en vigueur à
l’époque du décès de l’instituant. C ’est cette dernière qui domine
parce qu’elle règle les effets principaux. E xpliquo n s cette distinc
tion , elle se déduit des principes les plus élémentaires.
Q uand 011 examine si une institution d’héritier est une disposition
p e r m is e , p ar quel ac te , en quelle forme elle peut être faite, la
disposition , sous tous ces rapp orts, est régie par la loi existante à
l'époque du contrat. S i , par e xem p le , une institution d’héritier
avait été faite soits la loi de nivôse an 2 , qui la pro hib ait, elle
serait nulle , quoiqu’elle se fût ouverte sous l’empire du C od e qui
la permet. C ’est alors la loi du contrat qui la régit.
Si une institution d’héritier était faite aujourd’hui par un acte
autre qu’un contrat de mariage , 01.1 par un acte qui 11c serait pas fait
en YUC de m ariage , elle serait nulle quand même il interviendrait,
�avant son o u v e rt u r e , une loi nouvelle qui la permettrait clans celle
fo rm e, parce q u e , sous ce rapport encore , c ’est la loi du contrat
qui la régit.
INI;iis pour tout ce qui con cern e la transmission dos biens , p o u r
lont ce qui se rntlaclic au droit de p ro p riété, po u r tous les effets
réels , tels que le droit de disposer des bieus, de les vendre , de les
éc h an ger, de les h y p o th é q u e r, de les g r e v e r de servitudes de toute
nature et de tous autres droits réels , l'institution est régie par la loi
existante au jour du d('cès de l'instituant, parce que c’ est à ce m o
ment seulement que les droits rcels passent entre les mains de l’inslit u é , et que jusqu’ ici ils sont restés entre les mains de l’instituant
d e la manière la plus absolue.
L ’art. i o 85 du C od e civil ne laisse aucun doute sur ce dernier
point; la disposition connue sous le nom d ’inslilutiou contractuelle
est irrévocable , dit cet a r tic le , en ce sens seulem ent que le dona
teur ne pourra plus disposer à titre gratuit des objets compris dans
la donation , si ce n’est pour sommes modiques , à titre de ré c o m
pense ou autrement.
Ainsi , sauf cette restriction au droit de disposer librement de sa
fortune, restriction qui ressort de la nature même de la disposition,
1 instituant conserve , après l'institution , le droit entier de propriété
s u r to u t ce qu’ il possède. Aucune p o r tio n , aucun démembrement
de ce droit de p ro p rié té , ne passe alors à l'institué; il ne peut dis
p o ser de r ie n , il ne peut e x e r c e r sur la fortune de 1 instituant aucun
droit r é e l , aucun droit actuel ; et comme il est de principe général
et fondam ental, dans n o t r e législation , que les pioprictés ne p e u
vent pas être incertaines , tous ces droits réels que l'institution ne
transmet pas à l’institué, restent à l'instituant jusqu’au jour de son
décès. 11 conserve en un mot le droit d’ user cl d’a b u se r , qui ca
ractérise le droit de propriété ; il peut dénaturer toute sa fortune
im m o b ilière , la transporter d’un lieu à un autre par des ventes et
des échanges ; il peut enfin réduire à rien les effets de l’institution ,
par une mauvaise administration, ou même p a r de fo lle s dissipa-
�20V
- 3° lio n s, si telle est sa volonté ou son c a p ric e ; et il est même rem a r
quable que la restriction au droit absolu de diposcr, qui est la suite
de l'institution, n’établit pas un démembrement de la propriété dont
l'institue puisse actuellement se prévaloir ; clic ne confère pas ;i l'ins
titué le droit de disposer lui-mème des biens à titre gratuit ; c’est
un mode de disposer qui n’appartient momentanément à personne.
J/instituant en est p r i v é , mais l’institué n’en jouit pas e n c o r e , il ne
peut en user qu’au décès de l’instituant, et d’ailleurs, avant cette
époque , il ignore absolument sur quels biens scs droits s’ouvriront
un jour.
Il
n’y a aujourd’hui parmi les jurisconsultes et dans la jurispru
dence qu’une seule opinion sur tous ces principes.
T o u l l i e r , tome 5 , n®5 85o à 858 , s ’exprim e ainsi : « L e caractère
» particulier de la donation permise par l’article 10 8 2 du C od e
» c i v i l , est de ne s ’étendre qu’aux biens que le donateur laissera à
» son d é cè s __ Celle disposition n’assure au donateur aucun droit
actuel , mais seulement l’espérance de succéd er aux biens que
» laissera le d o n ateu r; c’est le don de sa succession en tout ou en
» partie , et c’est pour cela que les dispositions de cette nature
» étaient appelées institutions contractuelles— E n ti 11 m o t, celle
» donation ne dessaisit pas le donateur comme les donations entre
» vils. .. E lle peut être rendue sans cil et par les aliénations que le
■» donateur est libre de faire ou par les dettes qu’ il peut contracter.
» Elle forme un genre mixte qui participe de la donation à cause de
» mort et de la donation entre v ifs ... Com m e dans les donations à
* cause de m o r t , le donataire n’est saisi de la propriété qu’au décès
* du donateur ; avant ce temps, il n’a point de droit formé , il n'a
»
»
»
»
qu'une espérance qui n’est pas transmissible à ses héritiers—
N ’a y a n t , pendant la vie du donateur, qu’une simple espérance du
succéder aux biens compris dans la d o n atio n , il ne peut pas plus
les hypothéquer ou autrement en d isposer, qu’ un habile à succé-
» der 11c peu t, pendant la vie de sou p a re n t, hypothéquer ou
�—
3i
—
-
* • QÇjZ*
» aliéner les biens de la succession future qu’ il a l’ espérance de ' * /
» recueillir un jour. »
L ’auteur de la Ju risp ru d en ce générale du ro ya u m e , M. Dalloz,
t. G, p. 2 0 6 , résume les mêmes principes en ces termes : « L ’ insti» tulion contractuelle n’assure an donataire aucun droit a c tu e l, mais
» seulement l’ espérance de la succession de l’instituant. »
C es principes ont été sanctionnés par plusieurs arrêts des Cours
royales et de la C ou r de cassation.
L e i 5 d écem bre 1 8 5 7 , la C o u r ro yale de Pau , appréciant les
clauses d ’uu contrat de mariage passé sous l’em pire du C od e civil ,
a décidé qu’ un contrat de mariage doit cire réputé contenir une
donation entre vifs régie par la loi du contrat, et non une institution
héréditaire régie par la loi du décès , lorsque l’ensemble du contrat
emporte l’ idée d’ un délaissement actuel ( Dalloz , 4 0 , 2 , 8 ).
Dans le système de cet arrê t, l'institution contractuelle , en d’auires termes , la donation des biens que le donateur laissera à son
d é c è s , n’ opère donc pas le dessaisissement actuel du d o n a te u r, et
l’ institué n’est saisi d ’aucun droit réel actuel, que lo rsq u ’on découvre
dans le contrat les caractères d ’ une donation entre vils plutôt que
d ’ une institution contractuelle.
Un arrêt de la C o u r de cassation , du 19 décem bre 1 8 4 3 (D alloz,
44 , 1 , Go ) , a statué dans le même sens. L ’ espcce de cet arrêt n’a
pas d ’analogie avec celle qui nous o c c u p e ; mais son autorité n’en
est que plus imposante , com m e consacrant les mêmes principes
av ec d ’autres conséquences. Une donation de biens présents el à
venir avait été faite sous l’empire de l’ordonnance de 1 7 5 1 ; l’ institué
était morl avant l'instituant, il avait laissé des enfants. L a question
à résoudre était de savoir si les enfants recueilleraient le bénéfice de
l’ inslitulion com m e héritiers de leur p è r e , ou si au con traire, ils
recueilleraient de leur c h ef, ju re p rop no.
E v id e m m e n t , cette question était soumise aux mêmes règles que
celle qui nou? occupe.
I
*
�Si l'institution avait saisi l’institue d’un droit réel et actuel sur les
biens com pris dans la disposition , ses enfants devaient les recueillir
com m e héritiers de leur père. Si au con traire, l’ insiituiion n’avait
saisi l'institué d’aucun droit réel et actuel , les enfants n’en r e c u e il
laient le bénéfice qu’en vertu de la règle g é n é r a le , qui veut qu’ une
telle disposition soit toujours présum ée faite au profit des enfants et
descendants du donataire, en cas de prédécès de c e lu i-c i, cl alors
ils venaient à la succession de l’instituant de leur chef, ju re ¡noprio.
L a question ainsi p o sé e , la G o u r d e cassation l’a résolue dans ce
dernier s e n s , en décidant q u e , sous l’empire de l'ordonnance de
j 7 5 i , com m e sous l’em pire du C od e c iv i l, la donation contrac
tuelle de biens présents cl à venir ne saisit pas actuellement le d ona
taire , et en cas de p réd écès de celui-ci , scs cnf.mts la recueillent
ju re proprio, dans la succession de l'instituant et non dans celle do
leur père.
L e s développements qui précèdent doivent suffire p o u r q u ’il no
resta plus aucun doute sur la question de d roit, cl l’application de
ces principes à l’ affaire n’ exig e plus qu’ un moment d'attention.
Plaçons la cause de ¡Mme de L on gu eil dans la situation la plus ÎÎit
vorahlc pour e l l e ; nous sommes au 10 octobre i 8 o 5 , le litre du
("ode civil sur les donations et notamment le chapitre 8 , de ce litre,
sur les donnations faites p a r contrat de mariage aux époux et aux
enfants à naître du m a r ia g e , est pro m u lgu é. Les articles 10 8 2 et
i o 83 du C o d e , relatifs aux donations des biens que le donateur
laissera à son d é cès, oui force de lo i; ils autorisent, valident et
régissent, après une époque transitoire deprohibition , les donations
de cette nature qui seront faites à l’aven ir.
Madam e de Longueil se m a r ie ; sa m ère stipule dans son contrat
de m ariage, cl profitant de la faculté que lui donnent les articles
J0 8 2 et 1 0 8 5 du nouveau C o d e , elle l'insiilue héritière de lous les
biens qui composent sa succession. C elle disposition est valable,
�clic csi permise dans celle forme ; elle csl régie p a r la loi du contrat
qui est le code civil.
Mais, p o u r parler le langage des auteurs et des cours de justice,
elle n’opère aucun désaisissement de la mère instituante en faveur
de la fille instituée; elle ne transmet à l’instituée aucun droit réel,
aucun droit actuel sur la fortune de sa mère. Celle-ci reste au c o n
traire saisie de tous les droits de p ro p riété; elle reste saisie du droit
d’ user et d ’ab u s e r; elle reste saisie, à l’égard de scs immeubles , de
tous les droits réels, dans le sens le plus ab so lu , sans aucun partage,
sans aucun démembrement en faveur de sa fille.
P e u importe alors et en présence de celte v é r ité , désormais in
contestable, qu’on puisse prétendre à tort ou à raison que le statut
réel d’A uvergn e n’était pas ab rogé. C a r , en lui supposant toute son
existence et toute sa f o r c e , il ne pouvait agir que sur les biens s i
tués en A u v e r g n e , sur lesquels la future épouse aurait eu un droit
réel alors acquis , et si elle n’en avait aucun sur les biens de sa mère
qui l’instituait héritière en vertu des dispositions du C o d e , si les
droits réels de propriété sur ces biens restaient aux mains de l’ins
tituante le statut d’ A u v ergn e ne pouvait pas aller les y atteindre.
L e décès de l’instituante arrive ensuite en 1 8 2 5 ; alors, et alors
seulement, le droit de propriété s’o uvre pour l’ instituée sur tout ce
qui compose la succession de sa mère. Alors seulement , ce qui
n’ avait été jusque-là qu’une espérance , devient une réalité., mais à
cette é p o q u e , il ne pouvait plus être question du statut d’ A u v ergn e.
C ’est donc avec raison que le tribunal de Gannat a dit, dans les
motifs de scs jugements , que les dates com parées du contrat de
m ariage de madame de Lon gu ouil et du décès de sa m è r e , et ce
fait recon n u , que les biens par elle abandonnés à ses c ré a n c ie rs ,
proviennent de la succession de c e l l e - c i , plaçaient la cause sous
l’empire d'un autre o rdre d ’ idées cl de p rin cip es, à tel point qu’ il
serait inutile d o se faire une opinion sur les deux prem ières questions
examinées dans les jugements cl traitées dans ce m ém oire.
3
�— 34 —
Cttu
•wa
L e s créanciers intimés n'entendent renoncer à aucun de leurs
m o y e n s ; ils ont établi, en termes généraux de droit coutumicr, que
la femme qui avait des biens en A u v e rg n e , et qui pouvait en se
mariant rendre ces biens aliénables en se les constituant comme
paraphernaux , peut à plus forte raison les rendre aliénables en se
lis constituant comme propres de la communauté.
Ils ont dém ontré, par l’ interprétation et le rapprochement des
d lveises clauses de son contrat de m aria g e, que madame de L o n
gueuil a usé librement de celte faculté, et qu'elle a voulu d o n
ner à tous ses biens le caractère de propres de c om m u n au té,
en quelque lieu qu’ils fussent situés, en A uvergn e comme ailleurs.
Mais ils s’emparent de ce fait constant et a v o u é , que les imm eu
bles abandonnés par madame de L ongueuil à ses c ré a n c ie rs, dans
les deux actes des 16 août et 1 1 novem bre 18 4 * , lui sont provenus
de la succession de sa m c r c , qui l’avait instituée héritière par son
contrat de mariage du 10 octobre i 8o 5 , et ils en concluent qu’on
n’a plus à s'o c c u p er de la Coutume d’ A u v e r g n e , ni d ’aucune autre
partie de l’ancien droit coutumicr , parce que toute la cause est régie
par le Code civil.
S i madame de L o n g u e u i l , persistant dans le système qu’elle a
cherché à faire p r é v a lo i r , veut soutenir que l’institution contrac
tuelle est régie par la loi du con trat, et non par la loi du d è c è s , après
avoir discuté la question avec e l l e , les créanciers lui répondront
qu'après tout, dans l'affaire qui nous o c c u p e , la loi du contrai, c'est
le Code civil tel qu’il était en i 8o 3 ; la loi du d é c è s , c'esl le Code
civil tel qu'il était en 1 8 2 5 .
Nous retrouvons le C od e civil partout, et la Coutume d ’A uvergn e
nulle part.
Si
elle insiste sur sa dernière distinction, qui consisterait à sou
tenir que le C od e civil incomplet, tel qu’il était au 10 octobre i 8o 5,
pouvait bien régir l'institution faite au contrat de mariage de ce
�jo u r, sous le rapport de sa validité et de sa forme , mais qu’il ne la
régissait pas dans les effets réels , les créanciers répondront que les
effets réels , consistant dans la transmission du droit de propriété
des mains de l’instituante en celles de l'instituée, ne sont pas à en
visager au 10 octobre 1 8o 3 , qu’ils ne se sont produits qu’en 1 8 2 5 ,
par le décès de l'instituante, et qu’alors le C od e civil était complet
depuis long-temps.
Alors la discussion sera épuisée , et les créanciers demanderont
avec confiance à la cour r o yale la confirmation des deux jugements
du 1 9 juin 1 8 4 6 .
M* J . R O L L A T ,
A vocat à G annat ,
rédacteur du Mémoire.
«
M* F . G R E L L E T , Avocat plaidant.
M*
S ylvain
M A R I E , L icen cié-A vo u é.
Riom. — Im prim erie de A. Jo u v et, L ibraire et Lith. près le Palais.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Du Jouhannel de Janzat. 1846?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
J. Rollat
F. Grellet
S. Marie
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
propres
biens dotaux
successions
code civil
séparation de biens
émigrés
créanciers hypothécaires
créances
communautés de biens
droit intermédiaire
doctrine
statut réel
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour messieurs du Jouhannel de Janzat, Roy de la Chaise, et autres, créanciers de madame et monsieur de Longueil, intimés ; contre madame Marie-Madelaine de Laboulaye de Marillat, épouse séparée de biens de monsieur Auguste-Hilaire-Joseph-René marquis de Longueil, demeurant à Fouranges, commune de Broût-Vernet, appelante de jugements rendus par le tribunal civil de Gannat, le 19 juin 1846.
Annotations manuscrites. Questions, suivies du jugement et d'une analyse chronologique des faits
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie A. Jouvet (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1846
1803-1846
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3009
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3008
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53626/BCU_Factums_G3009.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chausse-Courte (terre de)
Biozat (03030)
Charmes (propriété de)
Brugeat (propriété de)
Chambarande (propriété de)
Fourange (propriété de)
Broût-Vernet (03043)
Saint-Pont (03252)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
Code civil
Communautés de biens
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
Créances
créanciers hypothécaires
doctrine
droit intermédiaire
émigrés
jurisprudence
propres
séparation de biens
statut réel
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53078/BCU_Factums_G0917.pdf
5aaafe49580de1c3a77824508abf1404
PDF Text
Text
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——
n« i —
OBSERVATIONS,
S e r v A n t de réponse au précis du 7 Foreal an 9, sur
la question relative a la cumulation de la légitimé de
droit avec la réserve en matière d ’institution contrac
tuelle, grévée de réserve et de légitime conventionnelle ;
P o u r E l i s a b e t h C H A S S A IN G , J e a n - G i l b e r t
C H A S S A I N G , son m a r i ; P e r r e t t e C H A S S A IN G ,
fille majeure ; C a t h e r i n e C H A SSA IN G ,
B E R G O U N IO U X ; A n t o i n e - E t i e n n e
veuve
et Jean
C H A S S A IN G , tous frères et sœurs, intimés ;
C o n tr e A n to in e
B ernard
CH ASSA IN G ,
appelant.
L
’a r t ic le
2 de la loi du 18 pluviôse an
5,
est
évidem m ent attributif des réserves aux légitimaires con
ventionnels, qui optent pour la légitim e de d ro it, com m e
aux légitimaires conventionnels qui ne font pas d’option.
D ’abord, la loi ne distingue pas ; elle les attribue à
t ous les légitimaires sans distinction des légitimaires de
droit avec les légitimaires conventionnels, de ceux qui
ont préféré la légitim e de droit d’avec ceux qui s’en
sont tenus à la légitim e conventionnelle ; et il n’y a pas
de distinction à faire où la loi n’en fait pas. Dans l’un
com m e dans l ’autre cas, ce sont tous des légitimaires
qu’elle fait marcher d’un pas égal, et qu’elle traite avec
la m êm e faveu r, puisque lorsque la légitim e conven
tionnelle est inférieure à celle de d ro it, la loi y pourvoit
en donnant au légilim aire la faculté d ’opter.
A
�(2
)
D ’un autre côté, indépendamment de ce que la lo i,
par sa généralité , embrasse toute espèce delégitim aire
dans sa disposition, elle est d’ailleurs conque de manière
à éviter toute interprétation, et sa clarté ne perm et pas
d’en admettre aucune : elle veut textuellem ent que les
réserves dont il n’aurait pas été valablem ent disposé
fa ssen t partie de La succession ab intestat, et soient par
tagées également entre tous Les héritiers, a u t r e s q u e
l e s d o n a t a i r e s ou i n s t j t u é s . O r, par ces expres
sions littérales, elle ne peut pas déterminer plus claire
m en t, plus positivem ent, que dans tous les cas l’héritier
contractuel est exclu des réserves.
Quand ces termes «feront partie de La succession ab
intestat» ne seraient suivis d’aucune adject ion, lisseraient
seuls tranclians; seuls et isolés, ils suffiraient pour for
m er un b o u clier, contre lequel toutes les objections vien
draient se briser*
En e ffe t, l'héritier institué ne venant à la succession
qu’en vertu de son titre, doit strictement s’y renferm er,
et ne p eu t, dans aucun cas, cum uler sur sa tête la suc
cession conventionnelle avec la succession ab intestat.
C elte dernière succession lui est absolument étrangère,
et dès qu’il n’a pas droit d’y participer, que lui im porte
d’exam iner si les légitim aires, à qui elle est dévolue
exclusivem ent à l u i , sont des légitimaires de droit, ou
des légitimaires cpnventionnels.
Mais co n’est pas à ces expressions, déjà claires et
décisives par clles-niômes, que la loi s’est bornée; elle a
été plus loin en ajoutant à sa disposition la conséquence
naturelle qui en résultait.
'
,
�11 semble qu’elle a prévu que quelque héritier con
tractuel pourrait tenter d’éluder le principe , en se re
fusant à sa conséquence,si elle n’était pastextuellem ent
exprim ée 5 elle a statué form ellem ent que les réserves,
com m e le surplus d e là succession ab intestat, seraient
partagées également entre tous les héritiers, autres que
les institués. Il est donc impossible q u e, dans aucun cas,
l ’héritier contractuel ait part aux réserves dont il n’a
pas été valablem ent disposé aux époques fixées par la
loi ; attendu que ces réserves, entrant en vertu de la
nouvelle lo i, dans une succession étrangère à la sienne ,
elles sont devenues le domaine de tous autres héritiers
que lu i, elles appartiennent h ceux-ci exclusivem ent, h
quelque titre qu’ils se présentent pour les recueillir.
C e n’est q u ’en confondant les anciens principes avec
les n ouveaux, que l ’on cherche à équivoquer sur le vœu
précis de la lo i, en prétendant que le légitim aire con
ventionnel , qui opte pour la légitim e de d roit, doit com
m encer par im puterla réserve sur sa portionlégitim aire,
et ne doit profiter que de l’excéd an t, s’il y en a après
l ’imputation.
C e système était vrai autrefois, parce q u e, avant les
nouvelles lois, les réserves insérées dans les institutions
universelles, faites par contrats de m ariage, avaient
une destination bien différente de celle qui leur a été
attribuée depuis. O r, c’est précisément cette différence
••
que les partisans de cette opinion erronée ne veulent pas
saisir, et dont cependant il est essentiel de bien se pé
nétrer.
S i, autrefois, com me cela est v rai, les réserves s’im -
�(4).
pillaient sur la légitim e de d ro it, c’est par une suite du
principe qui s’était établi, que tout ce que le légitimaire
tenait de la libéralité de son père s’imputait surlalégitim e.
. A lo rs, loin que les réserves fissent partie de la succes
sion ab intestat, comme depuis la loi du 1 8 pluviôse an ,
5
elles tournaient toujours au contraire au profit de l’ins
titu é , en cas de non disposition, par l’effet de la réunion
qui s’en opérait de plein droit à l’institution, conform é
ment à la disposition de l’article 28 de l ’ordonnance du
mois de février 17 3 1.
Mais aujourd’h u i, et depuis les nouvelles lo is , c’est
toute autre chose. Les réserves dont il n’a p asélé dis
posé , nesont plus réunies à l’inslitution ; elles ont cessé
de faire partie de la succession convenlionnelle pour
entrer dans la succession ab intestat , et être partagées
entre tous autres liériliers que l’institué.
D e ce principe, voulu par lu lo i, découlait naturelle
m e n t la conséquence de lu cessation de l ’imputation des
réserves sur la légitim e , sans q u ’il fût nécessaire d’y
ajouter cette conséquence ; mais pour plus grande pré
caution , la loi a voulu éviter toute espèce de doute en
la comprenant littéralement dans sa disposition, et en
statuant que le partage des réserves se ferait entre les
légitim aires exclusivem ent aux institués , « sans inipu» tation sur les légitimes ou portions de Légitimes dont
a ils auraient été grèves ».
11 est étrungo qu’à ces dernières expressions de la loi
« dont ils auraient été grevés » , qui n’ont évidem m ent
servi que de développem ent à ce qui a p récéd é, on
veu ille, au contraire} donner un sens restrictif en pré-
�(5)
tendant qu’elles signifient, dont ils auraient été grevés
par le titre de leur institution ®et que c’est de cette ma
nière qu’elles doivent être entendues. Com m e si l ’ins
titué n’était pas également g r é v é d ë la légitim e par la
loi com me par la convention. Com m e si on pouvait
sérieusement ajou tera la loi une distinction qui ne s’y
trouve pas; sur-tout lorsqu’il résulte de cette distinction
une limitation contradictoire avec une disposition pré
cédente, et qui tend à la détruire entièrement. Com m e
si enfin il pouvait rester du louche sur ce point, après les
1
dispositions générales qui attribuent indistinctement les
réserves à la succession ab intestat , pour être partagées
entre tous le.-»héritiers, autres que l’institué.
Ce n’est pas plus sérieusem ent, que l’on a voulu faire
une amalgame des expressions contenues dans l’art. I er.
de la loi du 18 pluviôse an , avec celles contenues dans
5
l ’art, suivant de la mêm e loi,en prétendant que l’art. i er.
voulant que les instilu lions contractuelles, faiies avant l’é
poque qu’il déterm ine, eussent leur plein et entier effet ,
conformément a u x anciennes lois, si la réserve de o,ooo f.
était attribuée aux légitimâmes Chassaing , cum ulative
ment avecla légitim ededroit,ilen résulterait qu\AntoineBernard Chassaing, qui n’avait été ch argé, par son titre
d’institution, que d’une légitim e conventionnelle , infé
rieu res la légitim e de droit , n’aurait plus ce qui lui a été
prom is, queson titre ne serait plus in tact, et qu’il serait
3
porté atteinte à son institution, laquelle alors n ’aurait
plus faon effet conformément a u x anciennes lois , d ’après
lesquelles les légitimâmes de droit étaient obligés d’impu
ter les réserves sur leurs légitimes. C ette objection, qui est
l ’unique base sur laquelle s’appuie toute la défense d A n
�toine-Bernard Chassaing, dans le précis imprimé qu'il
vient de distribuer, n’est qu’une suite de la confusion.
Choquante qu’il fait de l’ancien droit avec le nouveau.
Lorsque la loi du 1 8 pluviôse an , a statué à l’article
i er. que les institutions contractuelles antérieures à telles
et telles époques, auraiertt leur effet conformément a u x
anciennes iois , elle ne s’est expliquée de celte manière
que pour les institutions contractuelles, et non pas pour
les réserves dont il n’est nullement question dans cet ar
ticle. Ce qui a trait aux réserves, ce qui fait le siège de
la m atière, ne se trouve que dans l’article subséquent;
où l’on voit que loin que l ’on doive se régler à l’égard
des réserves, conformément a u x anciennes Lois, elles
5
Ont au contraire une toute autre destination, puisqu’au
lieu de dem eurer réunies h l’institution, com m e aupa
ravant , en cas de non disposition , l’article dont il s’agit
les ôte h l’héritier institué, et les fait entrer dans la suc
cession ab intestat , pour les faire partager entre tous
les légitimantes exclusivem ent à lui.
Quand on discute une loi sérieusement et de bonne
fo i, il ne faut pas la m orceler, ni la diviser; il faut la
prendre dans son ensem ble, sans transposition d’un ar
ticle à un a u tre , et ne pas appliquer h une article des
expressions qui n ’ont été insérées que dans un autre,
qui est étranger au point de la question.
A u reste, c’est mal-à-propos, et contre toute vérité ,
que l’on prétend que si Antoine-Bernard Chassaing est
exclu de la réserve de o,ooo fr. faite par son père dans
3
l'institution, son titre est entam é, et qu’il n ’a pas ce
qui lui a été promis.
L alo i,en ra p p o rtan t l’effet rétroactif qui avait déchu
�2>or
(7)
les héritiers institués-, et en les maintenant dans leurs
droits, ne lésa maintenus que de ce dont ils étaient irré
vocablem ent saisis, et de ce qui ne pouvait pasleu rêtre
retranché sans rétroactivité. Elle a voulu con cilier,
autant qu’il lui a été possible, le droit acquis à l’héritier
in stitu é, déjà assez favorisé par la convention, au pré
judice de l’égalité, avec la faveur due aux légitim aires,
en attribuant à ceux-ci ce dont l’autre avait pu êtredé^
pouillé p a r une disposition, et ce qui ne lui était point
assuré irrévocablem ent par son titre.
O r , l’héritier universel par contrat grévé d’une ré
serve, ne peut pas dire que son titre lui avait assuré
cette réserve , et que ce soit un objet dont il ait été
saisi, puisque l’instituant pouvait en disposer, et avait
conditionné son institution de cette faculté.
Si dans l’ancien ordre des choses, le légitim aire , au
profit de qui il était disposé de la réserve, était obligé
d’im puter cette réserve sur la légitim e de droit, cettQ
im putation n’avait pas lieu , m êm e à cette époque, lors-que la disposition surpassait le montant de la légitim e}
parce que dans ce cas, le légitimaire s’en tenait à sa dis
position, et abandonnait la légitim e.
Cela serait arrivé , par exem ple, si le père Chassaing
instituant eût disposé de la totalité de sa réserve dç
3 o,ooo fr., au profit d’ un seul des légitimaires. Cette dis
position, qui ne lui était pasinterdite, aurait eu alors son
effet sans imputation, attendu que les o,ooo fr. réservés,
se trouvant supérieurs au montant de la légitim e de
d ro it, le légitim aire s’en serait tenu à la disposition.
I l en était de même encore autrefois , et il n’y avait
pas lieu à l’im putation, dans le<cas où la disposition de
3
�(8)
la réserve , quoique inférieure à la légitim e, était faite
au profit d’un fils associé à l ’institution d’un autre fils
contractant. Cet associé ne venant pas à la succession à.
titre de légitim aire, mais seulement en vertu du titre de
son frère institué à la charge de l’association, profitait
de la réserve sans imputation, et à l ’exclusion de l’institué.
E nfin, le père instituant pouvait disposer de sa réserve
au profit de tous autres que de ses enfans.
Dans tous ces ca s, et dans une infinité d’autres, l ’hé
ritier institué pouvait bien certainement être privé de la
réserve. S’il pouvait en être p riv é , il n’en était donc pas
saisi. S’il n’en était pas irrévocablem ent saisi, A n to in e Bernard Chassaing a donc tort de dire que lui ôter la
réserve de
3o,oo ofr., c’est attaquer son titre, et lui ôter
ce qui lui a été promis.
En un m ot, A ntoine-B ernard Chassaing a beau s’é
puiser en raisonnem ens,et vouloir dénaturer le sens de
la l o i , elle est claire et positive. Il en résulte form elle
m ent que la réserve de 30000 f r ., dont le père Chas
saing n ’a pas disposé, et dont la disposition mêm e lui
avait été interdite depuis la publication de la loi du 7 mars
1 7 9 3 ,n’est plus réunie com me autrefois à l’institution.
5
L a loi nouvelle du 18 pluviôse an , article 2e. , a fait
cesser celte réunion, en plaçant le s 3o,ooofr. en question
dans la succession abintestat et e n voulant qu’elle soit par
tagée également entre tous les frères et sœurs, autres que
lui. Son vœu est trop clairem ent exprimé pour qu’il puisse
l ’éluder par des subterfuges, par des modifications, et par
des distinctions contraires à sa lettre comme à son esprit.
M A N DET,
avoué
.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Elizabeth. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations, servant de réponse au précis du 7 Floréal an 9, sur la question relative à la cumulation de la légitime de droit avec la réserve en matière d'institution contractuelle, grévée de réserve et de légitime conventionnelle ; Pour Elizabeth Chassaing, Jean Gilbert Chassaing, son mari ; Perrette Chassaing, fille majeure ; Catherine Chassaing, veuve Bergounioux ; Antoine-Etienne et Jean Chassaing, tous frères et sœurs, intimés ; Contre Antoine Bernard Chassaing, appelant.
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence. Un père ayant institué un de ses enfants son héritier universel, dans son contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfants, pour leur légitime, et s’étant, de plus, fait réserve d’une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, avec la clause que, n’en disposant pas, la réserve ferait partie de l’institution ; si l’instituant n’est mort qu’après la promulgation des lois nouvelles, sans avoir disposé de la réserve, les enfants légitimaires peuvent-ils, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire, et la réserve ? ou, au contraire la réserve doit-elle leur être imputée sur la légitime de droit ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
[de l'imprimerie de Landriot (Riom)]
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1781-Circa 1801
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0917
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0914
BCU_Factums_G0915
BCU_Factums_G0916
BCU_Factums_G0918
BCU_Factums_G0919
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Riom (63300)
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Domaine public
droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments
-
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d2d4d681f6a641efc2612f94a9a964b7
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Text
RÉSUMÉ
P O U R
CHASSAING et J ean-GILBERT
CHASSAING; A n t o i n e - E t i e n n e CHASSAING
J e a n CHASSAING; C a t h e r i n e CHASSAING, '
v e u v e BERGOUNIOUXETP e r r e t e CHASSAING,
intimés ;
É l i s a b e t h
CONTRE
A n t o i n e - B e r n a r d C H A S S A I N G , appelant;
D ans un précis distribué, Antoine-Bernard Ch assaing, a mieux
aime se taire sur les motifs du jugement qu’il attaque, que d'en
examiner les détails, d ’en relever les inexactitudes et les fausses
applications de la loi ; est-ce par discrétion ou par prudence, qu’il
a esquivé la discussion , après s’être livré à des objets plus inutiles?
c’est ce que le public et nos juges apprécieront.
Avec Antoine-Bernard Chassaing, les légitimaires reconnoissent
A 1
�( 4 )
que le «îéjge de la m atière est dans l’art. II delà loi du 1 8 pluviôse
an 5 , mais ils sont fondis à en tirer des conséquences bien dif
férentes ; de quel côté est l'erreur ? qui est-ce qui abuse de la loi?
il sera facile de s’en convaincre.
L e s lé g itim a ire s o n t d it et ils d o iv e n t r é p é te r , q u e l'h é ritie r ins
titu é est grevé des légitim es p ar la loi et p a r la co n v e n tio n
en
m e m e tem ps ; p ar la loi de la légitim e d e d r o it, p a r la co n v en
tio n d e la légitim e d é te rm in é e , e t ce n ’est p o in t là un so p h ism e ,
q u o i q u ’on en d is e , c ’est le lan gage de l ’ art. X X X V I de l ’ord on
n a n ce de 1 7 3 1 . S ’ex p rim e r c o m m e la lo i, ce n ’est pas d éra iso n n e r;
m a is A n to in e - B e m a r d C h a ssa in g n ’a u ro it-il pas in té rê t de d ire
le co n tra ire ?
A la vérité, ces deux grèvemens n ’opèrent-ils pas leur effet tou9
à la fois? La légitime de droit n ’a lieu qu’à défaut ou par l’insuf
fisance de la légitime spécifiée : mais l’impression de ces deux
grèvemens n ’est pas moins constante ; elle est dans la nature el
l’essence de l’institution.
A u m om ent de l’institution faite, l’héritier est, au nom de la
lo i, constitué débiteur de la légitime de droit envers les légititimaires ; voilà son premier engagem ent, qui est gravé dans son
titre , et prononcé par la loi. Que l’instituant impose ou non la
charge d ’une autre légitime, peu importe , celle-ci 11’estque secon
daire , et ne déroge pas à la légitime de droit ; toutes les deux
existent en môme tem ps, et il est vrai de dire que l’institué est
réellement grevé de l’une aussi-bien que de l’autre en même temps,
ju&ques à ce que le légitimaire ait fixé son choix, et déterminé la
jpréférence.
Cela posé, il faut rcconnoltre que c’est d’une espèce de légitime
aussi-bien que de l’au tre, que c’est du grèvement de la lo i, 110«
�( 5 )
moins que ele celui de la côhvetition , qu« la loi a entendu parler,
en d is a n t, qu’il n ’y a lieu à aucune imputation.
Celte vérité déplaît, à Antoine-Bernard Chassaing; il so u tien t,
mais sans en déduire les raisons, que l’héritier dont parle l’article ,
est seulement l'héritier gfevé par son titre d ’institution.
.>
Si tel étoit le sens de la lo i, elle seroit inconciliable avec ellemême , et renfermeroit des contradictions révoltantes.
En e ffe t, à qui la réserve a-t-elle été destinée par l’article ?
n ’est-ce pas aux légitimaires en général, à tous sans exceptions ,
à tous par égalité ; qu’ils soient légitimaires de droit , ou légiti
maires de convention, cela est indifférent ; la réserve leur est
due comme légitim aires, et eri vertu de cette qualité seule.
Q u elles sont les légitim es à l ’égard d esq uelles il n ’y a pas lieu
ù im p u tatio n ? l ’article est c la ir é g a le m e n t, et sous to u tes les lé gi
tim es sans d istin ctio n d e celles de d r o i t , ou de celles d éterm in ées.
Ainsi d o n c , après avoir généralisé Sa disposition, après avoir
embrassé indistinctement tous héritiers ab in testa t, toutes sortes
de légitimes , pour recueillir l’accroissement de la réserve sans im
putation , c’est s’abuser que de voir dans l’article , une modifica
tion que rien n 'in d iq u e, et à laquelle tout s’oppose. Quand la loi
CSt précise, il faut être très-sévère pour admettre une exception ;
et dans le doute, la règle est toujours préférable.
11 f a u t, sans co n tred it, donner un effet à ces mois de la lo i,
dont ils miraient été grevés ; mais leur effet naturel est de les
appliquer au surplus qui a précédé dans l’article ; car l’article en
tier ne forme qu’une seule phrase, cl cette phrase n ’a q u ’un même
esprit, qui est de comprendre indéfiniment toutes les espèces de
légitimes dans le grèveinent qui a frappé sur l’institué.
�•La légitime
...
( 6quotité
) . dans tous les pays ; dans
n ’est pas de même
quelques coutumes et dans les pays de droit é c rit, elle est diffé
rente de celle réglée par la coutume de P aris; de plus l’héritier
pou voit être grevé par la loi, ou par son titre ; il pouvoit l'être
de tout ou de partie de la légitime ; ce sont tous les cas éventuels ,
qu’il falloit désigner, et ils sont compris dans les mots , auroient
é té grevés.
Ce mode gram m atical, appelé conditionnel, marque suivant
Condillac , les événemens incertains et hypothétiques ; ainsi c’est
comme si l’article avoit d i t , quelles que soient les espèces de légi
times dont l’institué auroit été grevé, il ne se fait aucune
imputation.
Antoine-Bernard Chassaing objecte encore : que mon institu
tion doit avoir son plein et entier effet conform ém ent aux
anciennes lois ; o r, si je suis grevé en même temps de la réserve
et de la totalité de la légitime de d ro it, mon institution n ’a
plus son effet e n tie r, je n ’ai pas ce qu’on m ’a promis parles
lois anciennes, puisque par l’ancien d r o it, la réserve donnée
aux légitimaires de droit étoit imputée sur les légitimes.
A ntoine-Bernard Chassaing se trom pe, et son erreur vient
de ce qu’il veut confondre, ce qui a été conservé des anciennes
lois relativement aux institutions, et ce qui en a été changé
par les nouvelles.
Conformément aux lois anciennes, il conservera par l’effet
de son titre , le droit et la qualité d ’héritier universel, celui
d ’être saisi de toute la succession , mais avec la charge des légi
times de d ro it, dont il est grevé par la loi ; il conserve le droit
de rechercher les fraudes faites à son institution ; voilà tout ce
qu’il peut réclamer aujourd’hui ; là , se borne 1 ciiet des ancien
nes lo is, conservé ù son institution.
�a
C7 )
Ce qui a été changé par les nouvelles lo is, c'est l’affectation
spéciale de la réserve, aux légitimaires seuls; c’est l’interdic
tion faite à l’héritier, de rien prétendre à cette même réserve;
tels sont le s. points essentiels sur lesquels les lois nouvelles ont
frappé; pourquoi donc Antoine-Bernard Chassaing, reconnoissant ces innovations , en refuse-t-il les effets aux légitimaires?
* .
.
• .
-
-
.
.
;
Cependant s’il est exclu de la réserve, s’il y est étranger.,
comme le veut la lo i, comment peut-il se flatter d ’en con
server une partie pour lu i, en en privant les légitimaires ?
Si tous les légitimaires sont saisis de la réserve, comme veut >
aussi la lo i, comment peut-il soutenir qu’il n ’y a que quelques'
espèces de légitimaires seulem ent, qui doivent y prétendre , eti
que d ’autres doivent en être exclus?
Si c’est un preciput donné par la loi aux légilim aires, corn-'
nient ce preciput seroit-il sujet à im putation, contre la dispo
sition des règles les plus certaines?
'
■■ !
■' !>
ri.:,
1
•
•
■'t j
Qu’Antoine-Bernard Chassaing concilie, s’il le p e u t, ces con
trariétés avec son système insoutenable; une réflexion bien simple'
achève d’en m ontrer l’absurdité.; l’institution d’héritiers isoloit,
pour mieux d ire ,. les légitimaires de la masse de la succession
ils y étoient comme, étrangers , à l’exception de Iqur légitime ; |
Ja loi nouvelle les a envisagés sous ce rapport d ’étraijger en leur
transférant la réserve, à l’exclusion de l’institué; et comme les légi
times de droit n ’étoient pas diminuées, lorsque l’instituant disposqit
de la réserve en faveur d’un étranger , de même l’attribution de la ,
réserve faite aujourd’hui aux légitimaires, ne produit aucun retran*)
chôment sur ces légitimes. ■
’
j
■ ■I !
Qu’Antoine-Bcrnard'Chassaing rende donc justice ù ses frères et*
wy
1 i ' •* *
l
�■•
(8 ) .
.
sœurs en se la rendant à lui-même; qu’il reconnoisse franchem ent,
dans les lois nouvelles , les avantages qu’elles apportent aux légitimaires, ainsi que ceux q u ’elles lui ont conservés ; qu’il leur per
mette enfin d’en jouir à l’abri de ces luttes et de ces discussions
scandaleuses auxquelles il les expose journellement.
Les légitimaires pourroient étendre davantage leur développe
m ent ; leur mémoire déjà distribué, ainsi que les motifs expliqués
au jugement dont est appel, les dispensant d’entrer dans un plus
long détail, ils finiront par observer qu’Antoine-Bernard Chassaing
a paru mécontent que les légitimaires aient invoqué le suffrage
des citoyens Chabroud , Berlier , Cambacérès et Tronchet ; il
a voulu critiquer l’application qu’on a faite de leurs opinions, mais
c’est mal à propos ; les légitimaires ont fait un usage exact de
leurs principes et dans le sens même présenté par ces jurisconsultes;
et de quel poids n ’est pas la réunion de si graves autorités, dans
une cause qui a pour objet d’expliquer des lois auxquelles ils ont
concouru personnellement en les préparant dans les com ités, en
les discutant dans les deux conseils, et les votant ensuite comme
législateurs ? qui pourroit se flatter d ’avoir mieux saisi et développé,
qu’ils ne l’ont f a i t , le sens de ces mêmes lois. Antoine-Bernard
C hassaing oseroil-il élever aujourd’hui une semblable prétention?
MANDET, avoué.
A R iom , de l’imprimerie de L and riot , imprimeur du tribunal
d’appel. -— An 9
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
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A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Elizabeth. 1801?]
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Mandet
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
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An account of the resource
Titre complet : Résumé pour Elisabeth Chassaing et Jean-Gilbert Chassaing ; Antoine-Etienne Chassaing ; Jean Chassaing ; Catherine Chassaing, veuve Bergounioux ; et Perrette Chassaing, intimé ; Contre Antoine-Bernard Chassaing, appelant ;
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence. Un père ayant institué un de ses enfants son héritier universel, dans son contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfants, pour leur légitime, et s’étant, de plus, fait réserve d’une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, avec la clause que, n’en disposant pas, la réserve ferait partie de l’institution ; si l’instituant n’est mort qu’après la promulgation des lois nouvelles, sans avoir disposé de la réserve, les enfants légitimaires peuvent-ils, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire, et la réserve ? ou, au contraire la réserve doit-elle leur être imputée sur la légitime de droit ?
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An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1781-1801?
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
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An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0918
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Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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BCU_Factums_G0915
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V it
PRÉCIS
P O U R les enfans légitimaires d’A n t o i n e
C H A S S A I N G , Demandeurs en cassation
\
d’un Jugem ent rendu au Tribunal d’A p p el de
R iom , le 7 prairial de l’an 9.
:
L e j ugement dont les légitimaires Chassaing demandent
la cassation , est contrevenu à l ’art. 2 de la loi du 18
p lu v iô s e de l ’an 5 , qui veut que les réserves apposées
dans les institutions contractuelles, fassent partie de la suc
Cette affaire^
,
cession a b in te s ta t, et soient partagées entre tous les
héritiers, autres que les donataires, ou les institués,
imputation sur les légitimes.
Il contrevient également à l'art. 9 de la loi du 17 ni
vôse , e t à la loi du 22 ventôse de l ’an 2 , en faisant pa ticiper l’héritier institué au partage de la réserve , sans
rapport de sa part des biens donnés.
L e tribunal de R io m a penséqu’il lui étoit permis de faire
par son ju g em en t, une transaction, quoique les résultats
en fussent diamétralement opposés au texte de la loi 5 il
n’a satisfait aucune des parties : le tribunal jugera de quel
côté est la contravention.
A
,
�Antoine Chassaing, père commun des parties , maria
son fils aîné en 1781. Par son contrat de mariage du
22 janvier , « il l’institua son héritier universel de tous
» les biens dont il mourroit vêtu, et saisi : sous la réserve
» de la somme de 3 o,ooo liv. dont il pourroit disposer ,
»» ainsi qu’il aviseroit, et par tel acte que ce fût ; et dans
» le cas où il n’en disposeroit pas en t o u t, ou en partie,
» veut et entend ledit sieur Chassaing père , que ce dont
» il n’auroit pas disposé , tourne au profit de l'héritier
» institué.
» Ladite institution faite , sous la réserve ci-dessus , et
» en outre h la charge de payer à chacun de ses frères et
»
»
»
»
ji
»
sœurs , non encore établis , 12,000 liv. pour biens tant
paternels, que maternels : en telle sorte que leur portion
afférante dans la succession maternelle, soit prise en
entier sur ladite somme de 12,000 liv .; laquelle somme
sera payée , si fait n’ a été du vivant du sieur Chassaing
père , en a rg en t, fonds , ou effets de la succession ; bien
» et duement garantis, dans l ’année de son décès : .et
» cependant l’intérêt à compter du décès. »
^
L e sieur Chassaing père n’est décédé qu’en l’an 7 ;
dès-lors c ’est au creiiset des loix nouvelles que doit
passer l’institution contractuelle faite en faveur de son iils.
L a loi du 17 nivôse a ramené tous les partages au
principe de l’égalité la plus absolue j elle a voulu que les
enfans , môme en renonçant à la succession de leur père ,
�317
*
a
frissent tenus de rapporter ce qu’ils auroient reçu, h titre
Gratuit.
C
L a loi du 22 ventôse, art. 16, celle du 9 fructidor, en
maintenant l'exécution des institutions contractuelles ,
ordonnèrent néanmoins-qu’elles ne recevroient leur effet
que par rapport aux objets qui avoient été suivis d’une'
tradition réelle.
Ces différentes loix distrayoient nécessairement de
l’ expectative de l’institué, tout ce qui, d’après la lo i, ou
d’après la convention , ne faisoit point partie nécessairo
de l ’institution j et elles n’admettoient l’héritier institué
au partage de ces objets , qu’à la charge, par lui, de rap
porter à la massé tout ce qui lui avoit été donné.
Il ne pou voit pas y avoir d’équivoque sur les conséquencesde dispositions aussi précises. L ’on craignit cepen
dant que l ’ordonnance de îy S i , qui défère au donataire
le bénéfice des réserves , dans le cas où le donateur n’en
aurait pas disposé , ne donnât matière à incidenter. C ’est
pourquoi le législateur , par l’art. 2 de la loi du 18 plu
viôse de l ’an 5 , v o u lu t, nonobstant la disposition- de
l ’ordonnance de 1731 , que la réserve appartînt aux légitimaires , sans imputation sur leur légitime , et’ sans que
l ’héritier institué pût y prétendre aucun droit.
Quelque claire , quelque positive que fût cette disposi-^
tion , les héritiers institués tenant à l’ancienne mesure de
partage
adoptée dans les coutumes où les institutions con
tractuelles étoient en usage , multiplièrent lés: sophismes
pour en éluder l'application. L ’art. premier!,dc la loi du
10 pluviôse, ordonnoit que les institutions contractuelles,
^
�'4
et autres dispositions irrévocables de leur nature, auroient
leur plein et entier e ffe t, conformé ment a u x anciennes
lo ix .
Ce fut de ces dernières expressions , que partit l’esprit
de systêiriey pour éluder la disposition impérative de l’ar
ticle 2 ; on prétendit qu’il n’étoit pas possible de cumuler
la légitime légale et la réserve, puisque ia loi vouloitque
les institutions contractuelles fussent exécutées conformé
ment aux anciennes loix ; et que celte cumulation étoit
proscrite dans l’ancien droit.
fut l’interprétation erronée sur laqxielle le citoyen
Cliassaing aîné , héritier institué , bâtit sou système. A u
Tel
terme de mon institution, d it - il, toute la succession
m’appartient, sous la distraction exclusive, de la somme
de 12,000 liv. , en faveur de chacun de mes frères et
sœurs, d’une part ; et de l ’autre , des 3o ,o o o f '. réservés.
Je ne suis grevé que d’un legs de 12,000 f r . , et non d e là
légitime légale ; les légitimaires sont les maîtres de s’en
tenir à leur le g s , ou d’opter en faveur de leur légitime de
droit.
S ’ils optent pour le legs , je n’entends pas leur contes
ter les 3o,ooo liv. de réserve j mais s’ils optent pour la
légitime de d ro it, ils sont déchus de la réserve , et les
3 o,ooo liv. accroissent à-l’institulion.
, Les légitimaires au contraire répondoient : « -La légitime
de droit est une charge absolue, et indéfinie de 1 institu
tion contractuelle ; c’est un principe dont l’authenticité
n e peut pas être contestée.
�L a réserve, au contraire, aux termes de l ’art, i de
la loi du 18 pluviôse , est un accroissement nécessaire à la
légitime de d r o it, sans déduction et sans im putation ;
c’est un corollaire également certain. Donc le légitimaire
est nanti par la loi de la propriété, de la légitime de d ro it,
et de la réserve.
D ’ un autre côté , les 3o,ooo liv. de réserve forment
aujourd’hui partie de la succession ab in te sta t; les héri
tiers ne peuvent prétendre au partage qu’en rapportant ce
qu’il leur a été donné d’ailleurs à titre g ra tu it. quelque
soit la nature de la donation. L ’héritier institué ne peut
donc prétendre au partage dans la réserve , qu’en rappor
tant le bénéfice de l’institution.
L ’article premier de la loi du 18 pluviôse , confirme ïes
anciennes donations, quant aux objets réalisés : il exempte
dès-lors le donataire de l’obligation, de rapporter à la
succession, en renonçant : mais il ne lui permet de venir à
partage de la portion disponible, qu’ à la charge
du
rapport.
Soit que l’on réduise le légitimaire au legs qui lui a
été f a it , pour lui tenir lieu de sa légitime ; soit que l’on
déduise le supplément de la légitime , sur le montant de la
réserve 5 dans l ’un comme dans l’autre cas , contre le vœu
de la loi, on gratifie l’institution contractuelle du montant
du supplément de la légitime : où l’on admet un héritier au
partage de la masse de ce supplém ent, sans rapporter les
libéralités antérieures. Les légitimairessont donc autorisés
à réclamer leur légitime de droit, et à demander en même
�temps la délivrance du montant de la réserve, fin s
imputation.
^
Ce fut sur ces prétentions respectives, que la contesta
tion s’engagea. Les parties n’ayant pu se concilier, l ’af
faire fut portée au tribunal de Riom , où il intervint le
2 5 pluviôse de 1 an 9 , jugement « qui ordonne que sur
» les biens du père commun , il sera abandonné un douv ziôine a chacun des légitimaires, pour composer leur
» légitime. Que sur les sept douzièmes revenant à 1liéri« lier institué , il sera distrait la somme de 3o,ooo liv. ,
» laquelle, comme servant à composer la succession ab
» in te s ta t, seroit divisée en cinq portions égales qui
» seroient délaissées aux héritiers légitimaires , à l’exclu» fcion de l’héritier institué. »
Ce jugement, établi sur les considérans les plus lumi
neux, e lle s plus approfondis, n’étoit que la conséquence
absolue des loix les plus positives. Nous osons tnume dire
q u ’il n efjiso it aucun grief à l’ hériiier institué, p u i s q u ’a u x
ternies de son institution, il ne pouvoit aspirer à d’autre
avantage, qu’à celui de recueillir la succession de son
p è r e , sous la distraction des
3 o,ooo liv. réservées, çTnne
part ; et de l ’autre, de la légitime de ses frères et sœurs ,
qui ne pouvoit ótre grevé d’aucune espèce de charges.
Il retrouvoit donc dans le jugement tout ce qu’il
avoit droit d’attendre légitimement, dans le cas où le père
commun auroit disposé des 3o,ooo liv. en faveur drun
tiers, comme il s’en étoit réservé la faculté. Cependant
il en interjeta appel j il ne c r a i g n i t même pas d’élever
ime nouvelle prétention j et i l soutint que , d’après l ’op
�7
tion queles légitimaires avoient faîte de leur légitime de
d ro it, l’excédant de la réserve devoit accroître à l’ins
titution.
C ’est dans cette position qu’est intervenu le jugement
du 7 prairial de l’an 9. Il impute le supplément d e là
légitime sur les 3o5ooo liv. de réserve, et adjuge aux
légitiinaires l’excédant de cette même réserve. Il renferme ,
comme nous l ’avons d i t , une transaction dont toutes les
parties sont également mécontentes. Les légitimaires se
plaignent de ce qu’en contravention à l’art. 2 delà loi du
18 pluviôse , on a imputé sur la réserve leur supplément
de légitime. L ’héritier institué de son côté se plaint de ce
qu’on ne lui a pas adjugé l’excédent de la réserve , d’après
la composition de la légitime de droit. Les uns et les autres
demandent la cassation du jugement.
- /
i ■■•■i-i--"-.
M O Y E N S
D E
C A S S A T I O N .
Il n’entre poin t, dans l’ordre de la discussion actuelle,
d’examiner si le cit. Chassaing, héritier institifé, pourroit
être-recevable à se plaindre du jugement , parce qu’il a
déféré a u x 1légitimaires l ’excédant de la réserve , déduc
tion faite de la légitime : toute critique qu’il éleveroit
à cet égard ne pourroit être considérée que comme le
délire d’une aveugle prévention qui n’écoute que son
intérêt, et refuse de se ployer au texte des principes.
Nous nous contenterons d’ observerque l ’héritier institué
lui-même, dans une consultation donnée par l ’ u n des plus
célèbres jurisconsultes de l’A u v e rg n e , sous la date du
�m
7 floréal île l ’an 9 , et sur laquelle a été basée toute sa
défense en cause d’appel } posoit en thèse générale : « Q u ’il
« n’y avoit d’autre différence relativement à l’emploi des
» réserves, entre l’ancien, et le nouveau droit ; si ce n’est
» que dans l’ancien droit, après les légitimés de rigueur,
» remplies, le restant delà réserve appartenoit à l’héritier
» institué, au lieu que dans le nouveau droit, cet excédant
» appartient aux légitimâmes. » C ’est d’après cette mesure,
que la défense de l’héritier institué a été constamment
développée en cause d’appel; c’est cette même mesure, que
le jugement a littéralement adoptée. Peut-on supposer ,
d’après cela , que l’héritier institué se respecte assez peu
lui-même pour oser soutenir que le jugement est contre
venu aux loix , en déférant aux légitimaires l’excédant de
la réserve ? Nous avons cru devoir faire cette observation ,
simplement par forme de transition. Nous ne nous livre
rons pas à de plus grands détails.
Notre proposition se réduit à soutenir que le jugement
est textuellement contrevenu à toutes les loix , en impu
tant le supplément de la légitime sur la réserve. Il est
contrevenu à l’art. 2 de la loi du 18 pluviôse de l’an 5 , qui
interdit spécialement cette imputation j et qui défend de
grever la réserve, soit de la légitime , soit du supplément
de légitime. Il est contrevenu à l’art. 9 de la loi du
17 nivôse, en donnant à l’institution un accroissement
que les anciennes loix en avoient distrait, et a u q u el,
d’après les nouvelles lo ix , l ’héritier institue ne pouvoit
prétendre , qu’en rapportant toutes les donations qui lui
avoient été faites d’ailleurs. T elles sont les propositions
�9
que nous avons à démontrer; nous éviterons, autant qu’il
sera en nous , les détails d’une fastidieuse discussion.
L ’article 2 de la loi du 18 pluviôse , porte :
« Les réserves faites par les donateurs , ou auteurs
» d’institutions contractuelles qui n’en auront pas vala» blement disposé, feront partie de la succession ab
» intestat y et seront partagées également entre tous les
» héritiers , autres que les donataires > ou les institués ,
» sans imputation sur les lég itim es, ou portions de
» de légitimes ,>dont les héritiers , ou donataires auroient
» été grevés. »
Cette disposition n’a pas besoin d’interprétation ; elle
exclut littéralement l ’héritier institué de toute espèce
de droit au partage de la réserve ; elle défend toute* im
putation sur la légitime. L e jugement q u i , au moyen
de l’imputation du supplément de légitime sur la réserve 7
défère à l ’héritier institué la moitié de cette même réserve,
renferme donc la contravention la plus textuelle à la loi.
M a is , nous dira-t-on, et c’est le système que le ju
gement paroît avoir adopté, la loi du 18 pluviôse 11e
déroge point à l’ancien mode de partage. L ’art. i . er veut
impérieusement que les institutions contractuelles lé g i
tim ement stipulées en ligne directe avant le 7 mars
ljc )3 , reçoivent leur p lein et entier e f f e t , c o n f o r m é
m e n t a u x a n c i e n n e s l o i x , ta n t su r les successions
ouvertes , que sur celles q u i s ’ouvriroient à Vavenir.
C ’est d’après ce texte précis qu’il faut interpréter toutes
les dispositions ultérieures qui n’admettent un nouveau
mode de partage des réserves, qu’autant qu’ il ne seroit
Iî
�point contraire aux anciennes loix. Ce sont donc les
anciennes loix qu’il faut exclusivement consulter , pour
déterminer l’étendue d’application dont est susceptible
l ’article deux.
O r j comment eût-on opéré dans l’ancien d ro it, en
supposant que l ’instituant eût disposé de la réserve en
faveur des légitimaires ? Il est constant que dans cette
hypothèse il n’y auroit eu ouverture à l ’action en sup
plément de légitime , qu’autant que le legs fait pour tenir
lieu de la légitime , et la réserve cumulés , n’auroient
point égalé la légitime de rigueur. L e legs et la réserve
étoient autant d’à-comptes nécessaires sur la légitime de
d ro it, et 11e laissoient point d’ouverture à l’action en sup
plément de légitimé.
C ’est donc d’après les mêmes principes qu’il faut opérer
aujourd’hui. L ’héritier institué est grevé vis-à-vis de ses
frères et sœurs , d’ un legs particulier , et en outre d’ une
ré serve p o u r servi r de s u p p l é m e n t à le u r l é g i t i m e , en
cas ¿ ’ insuffisance d u l e g s ; mais il n’est p o i n t g r e v é en
même temps du legs, de l'a réserve, et du supplément.
L e jugement qui a décidé que le supplément de légitime
devoit être pris par imputation sur la réserve, n’est
donc point contrevenu à la loi du 18 pluviôse j il en
est donc au contraire l’exécution littérale.
On ne nous accusera certainement pas d’avoir affoibli
l’objection ; la voilà dans toute sa force : les réponses
les plus péreinptoircs concourent à en démontrer l ’illusion.
E n premier lieu , c’est mal-à-propos que l’on veut éta
blir une contradiction entre l ’article premier et l ’article
�11
Jeux de la loi du 18 pluviôse 5 l’article premier v e u t , à
la vérité, que les institutions contractuelles reçoivent
leur plein et entier e ffe t, conformément aux anciennes
loix : mais sous les modifications , sous les dérogations
exprimées dans les articles suivans. L a loi est une , les dis
positions partielles sont autant de modifications à la dispo
sition générale j et du moment qu^l’article deux défend à
l’héritier institué d’entrer en partage de la réserve ,
du moment qu’il veut que la réserve soit partagée entre
les légitimâmes , sans imputation sur leur légitime, il en
résulte nécessairement, sur l ’u n , et l’autre objet, une déro
gation spéciale à la disposition générale. Les expressions
suivant les anciennes lo ix , nepeuvent, et ne doivent être
entendues que d’après les modifications apportées par l’ar
ticle d eu x , et ne peuvent pas être mises en opposition avec
la disposition de cet article.
Mais en second lieu , les anciennes loix sont-elles‘donc
aussi.favorables à l’héritier, institué que le jugement paraît
le supposer ?
Nous convenons avec lu i, que lorsque le légitimaire
recueilloit le bénéfice de la réserve, l ’imputation s’en
faisoit sur lesupplément de légitime; inaispourquoi? parce
que le légitimaire étoit obligé d’imputer sur sa légitime
tout ce qu’il avoit reçu des père et mère communs par
donation, le g s , ou autrement. C e n ’étoit point parce que
la disposition faite en sa faveur étoit une distraction de
l ’institution, mais parce que c ’étoit un à-compte qui étoit
censé avoir été donné au légitimaire sur la portion virile
que la loi lui affectoit.
�î>d>
u 1.
I
12
Toute institution, dans quelque terme qu’elle fût faite ,
emportoit avec elle l ’obligation absolue et indéfinie de
payer , ou de compléter la légitime de droit ; c’étoit la loi
elle-même qui imposoit cette charge : elle étoit indépen
dante de la volonté de l ’homme , et de l’expression de
la quotité.
Si l’instituant ajoutoit une réserve, cette nouvelle charge
gievoit également l’institution , mais la grevoit comme
condition de l ’institution, comme l’expression de la vo
lonté de l’instituant.
A i n s i , toute institution faite à la charge d’une ré
serve , ne donnoit à l’institué de droit , que sur le résidu
après l ’épuisement de la légitime de rigueur,, et du mon
tant de la réserve. Il n’avoit pas un denier à prétendre audelà par le titre de son institution ; et si à défaut de dispo
sition de la réserve , il acquéroit un droit sur la somme
dontj.plle étoit composée, ce n’étoit point par le titre de
son institution qu’il acquéroit ce droit , mais simplement
comme un accroissement accidentel, qui ne cliangeoit
rien à l’obligation primordiale d’acquitter la légitime de
rigueur , qui étoit la charge légale de l’institution même
En veut-on une preuve ? Consultons les principes.
L e père en mariant son fils aîné, l’institue son héritier
universel, sous la réserve de disposer d’une somme de
3o ,000 liv. 5 il ne fait aucune mention de scs autres enfans. Postérieurement il dispose en faveur d'un tiers de
la somme réservée. L a succession s’ouvrej de quelle ma
nière les parties opéreront-elles ? D ’après les anciennes
loix, le mode n’est pas équivoque; on ramenera à la
�$ zr
x3
niasse générale de la succession , tous les Liens dont elle
est composée , on y joindra la somme réservée , et dont
l ’inslituant, comme nous l’avons supposé, a disposé en
faveur d ’ nn tiers. Ce sera sur cette masse réunie que l’on
établira la supputation de la légitime ; l’héritier institué
paiera au tiers le montant de sa réserve ; il j^iera à chacun
des légitimâmes le montant de sa légitime :"et le bénéfice
de l ’institution ne s’étendra que sur ce qui restera après
l ’acquittement de l’ un et l ’autre objet.
Personne certainement ne contestera ces principes.
Nousavonsrapporté dansnotremémoire en cassation, l’opi
nion de Ricard dans son traité des donations, section neuf 5
celle de Lebrun, dans son traité des successions, cha
pitre 3, section 8 : l’ un et l’autre , et après eux, générale
ment tous les a u t e u r s , sans en e x c e p t e r un seul, posent en
thèse générale, que quand il y a dans l’institution des biens
suffisans pour remplir la légitime, les donations entre-vifs,
et les legs testamentaires ne peuvent recevoir aucune at
teinte, quoiquelesunes etlesautresservenlégalementàfaire
la supputation de la légitime, et à composer la masse sur
laquelle elle doit etre réglée. Pourquoi? Parce que, disentils, il n’appartient à l’héritier institué que le résidu des
biens, toutes dettes,et toutes charges déduites. L a légitima
est une charge; le legs, et les donations sont des dettes j
l ’héritier institué est donc obligé, par son titre même,
d’acquitter l’un, et l’a u tre , et il n’est pas recevable à
poser en principe que son institution recevroit une at
teinte, et ne seroit plus dans son intégrité, s’il étoit obligé
d’acquitter la légitime de rigueur, et la réserve : puisque
�le bénéfice de son institution ne commence qu’après l ’ac
quittement de l ’un , et de l’autre.
Toute l’équivoque de l’objection consiste, comme on
voit, dans la supposition , que le bénéfice de la réserve no
peut tourner qu’au profit de l’institué , ou au profit des
légitimâmes j d’où l’on conclut que dans l’u n , comme dans
l ’autre cas, l’institué ne peut pas, dans l’esprit des an
ciennes loix , être grevé de la légitime , et de la réserve.
Mais cette supposition est un pur sophisme , même
étranger à notre espèce : en effet, il est uniquement
question de savoir si, en thèse générale, dans l’esprit des
anciennes l o ix , il entroit essentiellement dans la nature
de l’institution , qu’elle ne pût être grevée en même temps
de la légitim e, et des réserves. Si la négative de cette
proposition est une fois démontrée , il en résulte que l’ar
gument que l’on prétend tirer de la disposition de l ’article
premier de la loi du 18 pluviôse , qui veut que les insti
tutions contractuelles reçoivent leur exécution, confor
mément a u x anciennes lo ix , est absolument illusoire ,
et ne peut influer en rien sur la solution de la question
particulière qui nous divise. . .
« O r, nous croyons avoir démontré de la manière la moins
équivoque, quejl’übligation d’acquitter concurremment la
légitime de d ro it, et la réserve , entre essentiellement
dans la nature de l’institution, et qu’elle ne re ço i t de mo
dification que par la disposition particulière que l ’insti
tuant peut avoir faite de la ré se rv e . Il ne peut donc pas y
avoir d’iflfraciion à. l ’article premier, en grevant l’insti
�15
tution de l’une , et l’autre chargé : cette conséquence est
sans réplique.
M ais, dit-on, on conviendra au moins que dans les
anciens principes , les deux charges ne pouvoient pas en
même temps grever l’institution, toutes les fois que l ’insti
tuant avoit disposé de la réserve en faveur des légitimâmes.
E t tel est le cas particulier dans lequel nous place l’art. 2
de la loi du 18 pluviôse; il dispose de la réserve en faveur
des légitimaires ; nous rentrons donc dès-lors dans l’ancien
droit, et le tribunal de Riom a pu, conformément aux
a iciens principes , imputer le supplément de la légitime
sur le montant de la réserve.
Ce raisonnement est un pur sophisme. L ’art. 2 de la
loi du 5 pluviôse n’attribue les réserves aux légitimaires,
que comme l’instituant lui-même les auroit attribuées à
des tiers. L e but du législateur est d’empêcher que l’éga
lité , déjà violée par une institution qu’il veut bien
respecter à raison de sa date , ne le soit encore davan
tage par un accroissement qui n’avoit point reçu son
exécution avant la-promulgation de la loi de l ’égalité ; et
c’est sous ce second point de vue que nous avançons
avec confiance que le jugement du 7 prairial de l’an 9 ,
en imputant le supplément de légitime sur la réserve,
est textuellement contrevenu à l’ait. 9 de la loi du iy
nivôse, à l’art. 16 du décret du 22 ventôse , et à l’art.
i . et du décret du 9 fructidor de l ’an 2.
L ’art. 9 de la loi du 17 nivôse porte , « que les suc» cessions de père et mère qui s’ouvriront à l ’a ven ir j
» seront partagées égalem ent entre les enfans, nonobs-
�»
»
«
»
»
tant toutes loix , coutumes , donations , testa mens et
partages déjà f a i t s ; qu’en conséquence , les enfans ,
descendans, et héritiers , ne pourront même , en renonçant à ces successions , se dispenser de rapporter ce
qu’ils auront eu à titre gratuit. »
L ’art. 16 de la loi du. 22 ventôse décide que toutes
dispositions révocables au gré du donateur , ne sont dans
quelques actes qu’elles aient été inscrites , que des dispo
sitions à cause de mort.
Enfin l’art, premier du décret du 9 fructidor veut,
dans les termes les plus textuels , que toute institution
qui laissoit à l’instituant la faculté de disposer d’une partie
de ses biens , soit sans effet, quant aux biens dont il avoit
encore la libre disposition.
Ces différentes loix présentent le code le plus co m p let,
et ne laissent plus matière âincidenter. Elles tracent une
ligne de démarcation entre les dispositions déjà faites, qui
ont r e ç u leur exécution ; et celles qui ne présentent qu’une
expectative qui ne doit se réaliser que par le décès de
l ’instituant.
Les premières se règlent exclusivement par les anciennes
loix ; les autres sont rigoureusement soumises au thermo
mètre desnouvelles. Ainsi l’héritier instituéest déclaré pro
priétaire incommutable de tous les objets dont il étoit saisi
par la force de son institution , et dont la propriété étoit
indépendante de tout événement ultérieur. Mais là finit le
privilège que ’ lui donne l’article premier du décret du
18' pluviôse ; il ne peut rien prétendre au-dela , sans se
soumettre à l’empire de l’égàlité.
1
�331
l 7'
Il rentre dans le cercle des dispositions des
velles par rapport à tousles objets sur lesquels
qu’ une simple expectative : et il ne peut venir
de ces mêmes objets , que sous les conditions
loix nou
il n’avoit
à partage
prescrites
par le nouvel ordre de choses.
L e privilège accordé par l’art. 1 .er de la loi du 18
pluviôse à son institution contractuelle, se borne à
l ’exempter de l’obligation de rapporter à la succession les
avantages dont il a été saisi, en réalité, par l’institution
même. Mais il laisse subsister l’interdiction absolue de
rien prendre au-delà : et ce n’est qu’ en renonçant au
bénéfice de son institution, qu’il peut se faire délivrer
une portion quelconque dans les biens que l ’institution
contractuelle avoit laissés disponibles. L a loi le laisse
le maître d’opter entre les avantages qui lui ont été faits,
et l’égalité absolue. S ’il adopte le premier parti, tout
ce qu’il a reçu devient sa propriété irrévocable : mais
il ne peut rien prétendre dans le surplus.
Si au contraire il se croit lésé par la comparaison des
bénéfices de son institution avec les avantages qu’il
retireroit d’un partage égal, il est le maître de renoncer
à ceux-là , pour s’en tenir à ceux-ci ; mais la loi ne
lui laisse que le droit de l ’option, et lui interdit indéfi
niment l’avantage de cumuler l ’un et l’autre avantages.
C ’est ce principe que développa, avec la plus grande
force, le cit. R egn ier, lors de la discussion qui s’éleva au
conseil des Anciens , relativement à la loi du 18 p l u v i ô s e .
L a résolution des Cinq-cents éprouvoit des contra
dictions , sur le motjf seul qu’il étoit à craindre que le
C
�55%
it!;
18
prélèvement des réserves , joint au prélèvement des
légitimes, n’épuisât les forces de l’institution môme , ou
celles de la donation. Que répondit le cit. Régnier?
« Les institués, disoit-il, et les donataires ont l’option
» de se tenir à leurs avantages , ou de p a rta g er} en
» rapportant. Mais dans le premier c a s , puisqu’ils
» trouvent plus de profit à se tenir à ce qu’ils ont reçu,
» il n’y a pas de raison de leur donner plus encore , en
» les affranchissant de la contribution aux légitimes. »
Ce fut d’après ce motif que la résolution fut convertie
en loi.
Concluons donc que la disposition de l’art. 1 .er de la
loi du 18 pluviôse, en confirmant l’effet des institutions
contractuelles , en restreint en même temps l ’exécution
aux seuls objets dont la tradition a réalisé la saisine ;
et qu’elle livre l’héritier institué h toute la rigueur de
l ’égalitc, du moment qu’il entreprendra d’exercer scs
droits sur les biens restés disponibles.
Cette question a été solennellement jugée, en principe,
p arle tribunal de cassation, au rapport du cit. M alleville,
le 23 messidor de l ’an neuf.
Voici l’espèce sur laquelle ce jugement est intervenu.
L a D . llc Millon avoit fait donation le 5 janvier 1790
à François G arcem ent, l’un de ses présomptifs héri
tiers , d’une pièce de terre. Elle décéda le 19 frimaire
de 1’ an cinq.
Garcement prétendit qu’aux termes de l’article premier
de la loi du 18.pluviôse, qui vouloit que les donations
entre-vifs'faites avant le 7 mars 179^ 7 reçussent leur
�*9
p lein et entier e ffe t , conform ém ent ancc anciennes lo ix }
il devoit être admis à partage sans être obligé de rapporter,
attendu que la coutume d’Auxerre permettoit de cumuler
les qualités de donataire, et d’héritier.
Sa prétention fut proscrite par jugement du tribunal
de la Nièvre, du x8 nivôse de l’an cinq , qui ordonna le rap
port à la masse. Mais sur l’a p p e l, le tribunal de l’Yonne
infirma ce jugem ent, et déclara que les biens portés dans
la donation n’étoient point sujets à rapport, d’après la
disposition de la coutume d’Auxerre , qui d e v o it, aux
termes de l’article premier de la loi du 18 pluviôse, déter
miner les effets de toutes donations faites avant le 7 mars
17^3.
Sur la demande en cassation , la question fut discutée
dans les plus grands détails , tant à la section des mé
moires ? qu’à la section civile.
Enfin , le principe fut consacré à l’unanimité par le
jugement du 23 messidor. Les considérans répondent au
thentiquement à tous les sophismes q u e , dans notre
espèce, l’héritier institué invoque avec tant de confiance.
« Considérant que les loix des 9 fructidor de l ’an 3 ,
» 3. vendémiaire de l ’an 4 ? *8 pluviôse de l’an 5 , qui
» ont rapporté l’effet rétroactif de celle du 17 nivôse an 2,
» n’ont point dérogé à l’obligation de rapport prescrit par
» celte dernière l o i , lorsque les donataires veulent parti» ciper aux successions des donateurs j et que l ’article
» premier de celle du 18 pluviôse en a seulement dispensé
» ces donataires > lorsqu’ils ne veulent pas prendre part à
» ces successions.
�« Q u ’en l'user autrement, ce seroît fa ir e cesser le
» s’y stein; d ’ ég a lité , que toutes les loicc, depuis le com» jnejiccment de la révolution, ont eu p o u r objet d ’ e» ta bhr.
« Que les successions doivent se régler suivant les loix
établies au moment de leur ouverture , et qu’Eugénie
33 Millon étant décédée plusieurs années après la loi du 17
>•> nivôse, il n’est pas douteux que l’ objet des donations
»* qu’elle avoit faites auparavant, ne doive être rapporté à
» la masse de la sussession, si les donataires veulent y
» prendre part. »
E n conséquence , le tribunal casse le jugement du tri
bunal civil de l’Y onne.
Si dans l ’espèce présente les légitim âtes Chassaing
n’avoient point en leur faveur la disposition textuelle de
l ’article 2 de la loi du 18 pluviôse de l’an 5 , qui interdit
impérieusement à l ’ héritier institué toute espèce de parti
cipation directe, ou indirecte, à la réserve, ne trouveroientils pas dans les motifs du jugement dont on vient de
rendre compte, les moyens les plus péremptoires pour
faire prononcer la cassation du jugement du tribunal de
Riom ?
L e cit. Chassaing, héritier institué de son père., avoit
aux termes de son institution, un droit acquis sur l’univer
salité de la succession , sous la déduction légale de la
légitime appartenante à chacun de ses frères et sœurs, et
d’une somme de 3o,ooo liv. , textuellement réservée par
l ’instituant.
�•
33>J
21
L a masse de la succession se trouve composée d’une
somme de deux cent quarante mille livres , environ : elle
donne à chaque légitimaire un douzième qui est de vingt
mille francs pour chacun ; il faut donc deduire sur les
deux cent quarante mille livres formant la masse de l’ins
titution , i . ° cent mille livres pour les portions afférantes
aux cinq légitimaires ; 20. trente mille francs pour le
montant de la réserve : les droits de l’institué sont donc
irrévocablement fixés à la somme de cent diæ m ille livres.
V oilà exclusivement le cercle doses prétentions. L ’article
premier de la loi du 18 pluviôse , veut qu’il y soit main
tenu : il jette à cet égard un voile sur les principes de
l ’égalité ; il consent qu’ils soient violés jusques-là. Mais
passé ce terme, il 11e connoît plus de privilèges; il interdit
à l ’h ér it ier institué toute espèce de prétention , à moins
que les légitimaires , par l ’effet du partage, ne l’etrouvent
chacun une somme égale à celle qui compose le bénéfice
de l ’institution.
T a n t qu’ils ne sont pas parvenus à ce période, la loi
déclare nulle toute espèce de disposition , dont l’effet
seroit d’ajouter un denier aveu cent dix mille livres com
posant l’institution contractuelle.
Les légitimaires Cliassaing étoient-ils parvenus à cette
hauteur ? Leur droit connu , est restreint pour chacun
d’eux à une somme de v in g t m ille fr a n c s . L a succession
ab in te s tâ t, du père com m un, se trouve réduite à une
somme de trente mille francs, formant le montant de la
réserve : à qui cette somme doit-elle appartenir, d’après
la loi du 17 n ivô se, sous l ’empire de laquelle est décédé
JC*
�22
le père commun , abstraction faite de toutes autres dis
positions ?
L a solution de cette question ne peut pas faire la ma
tière d’un doute, puisque la réserve, partagée entre les
cinq Iégitimaires , ne leur donnera à 'chacun qu’ une
somme de 6,000 fr., et ne portera, par conséquent, la
portion virile de chacun d’eux qu’à .26,000 fr. Ils seront
donc encore bien éloignés'd’être à la hauteur de l’héritier
institué, qui emporte à lui seul, presqu’autant que tous ses
frères, et sœurs recueillent, ensemble, dans la succession
de leur père.
Admettre l’héritier institué au partage dans la réserve,
c’est donc violer textuellement la loi de l’égalité j c’est
contrevenir aux articles 8 et 9 de la loi du 17 nivôse, et
spécialement à l’article premier du décret du 9 fructidor.
O r, non-seulement le jugement du 7 prairial admet
l ’héritier institué à partager dans la réserve, comme si les
choses étoient encore entières 5 mais môme en imputant le
supplément de la légitime sur les 3o,ooo fr. de réserve, il
adjuge à l’héritier institué la m oitié de la réserve. A u
lieu d ’ u n e portion virile à laquelle seulement il eût eu
droit de prétendre,
fait d’après les loix
trevient à toutes les
qu’il fait participer
si le partage de la succession se fût
de l’égalité. Ainsi le jugement con
loix nouvelles, non-seulement parce
l’héritier institué à la réserve, mais
chcore parce qu’il viole toutes les loix de l’égalité, même
dans le partage qu’il fait de Cette réserve.
Personne certainement ne contestera l ’authenticité des
�principes que nous venons de démontrer ,' ni là consé
quence qui doit en résulter. On ne manquera pas de
noiis opposer que l’institution dont il s agit, n etoit point
grevée de la légitime de rigueur, mais simplement d’un
legs particulier de i2 ,o co fr. en faveur des frères, et
sœurs de l ’institué j que l’institution n’étoit grevée que de
cette somme; et que c’est au mépris même de la loi du 18
pluviôse, lui donner atteinte, que de la grever du supplé
ment dont le legs pouvoit être susceptible, pour parvenir
aux taux de la légitime de droit.
Nous avons déjà répondu victorieusement à cette objec
tion : ce n’est pas la volonté de l’homme, ni la somme
qu’il exprime , qui grève l ’institution du paiement de la
légitime ; c’est la loi elle-même. Que l’obligation d’ac
quitter la légitime soit fixée à une somme, ou à une autre :
qu’elle soit même fixée , ou non: rien de plus indifférent,
parce que l’obligation de ce paiement grève indéfiniment
toutes dispositions universelles ; elle est une dette de la
totalité de la succession: elle fait partie essentielle, et
légale de toute espèce de titre qui dispose de cette suc
cession à titre universel. Pourquoi? D ’un c y t é , parce
qu’il n’y a point de succession qu’après l’acquittement de
toutes les dettes. B o n a non d icu n tu r n isi deducto acre
a lie no ; et que la légitime est une dette, et une dette
sacrée de la succession.
2.0
Parce que tout testateur, tout donateur qui dispose
de l’universalité de ses biens, ne dispose jamais que de cc
qui restera de net après l’acquittement des charges dont
�V *
il est lui-même grevé. Celte condition n’a pas besoin
d’être exprimée, elle est dans la nature des choses : Nem o
liberalis , n isi liberatus.
L ’héritier institué est donc, par la force même de son
titre , soit à raison de la propriété qui lui est transférée,
soit à raison du principe qui restreint les pouvoirs de l’ins
tituant , grevé de tous les droits appartenans aux légitiniaires, et ce n’est qu’après l’acquittement total de ces
droits , que son titre est susceptible d’exercice.
Q u ’importe après cela , que le citoyen Chassaing , hé
ritier institué de son père, n’ait été chargé par son contrat
que de payer une somme de 12,000 liv. à chacun de ses
frères, et sœurs; qu’importe qu’011 ne lui aie pas imposé la
condition de leur rien payer. Cela est absolument indif
férent : dans l ’un comme dans l’autre cas, il ne reçoit l’ins
titution qu’avec ses charges légales : charges que la volonté
de l’instituant ne p e u t , ni restreindre , ni entraver. Or , la
principale de ces charges , la plus sacrée , est de payer à
tous les héritiers légitimaires leur légitime de droit.
- Si l ’art. * de la loi du 18 pluviôse , se sert des expres
sions sans imputation , sur les légitimes , ou portions de
légitim es , dont les héritiers , ou donataires, auroient été
grevés, ce n’est pas que le législateur ait supposé qu’il
dépendoit de la volonté du testateur , ou du donateur , de
réduire la charge de l’institué au paiement d’ une simple
■portion de légitime ; mais il a envisagé l'hypotlièse qui se
représente dans presque tous les partages, oulelégitimaire
ayant déjà reçu de scs père et mère une libéralité quel-
�*5
' '
3
conque , n’a plus qu’un supplément de légitime à deman
der. C ’est dans ce sens que la disposition a été rédigée j
la loi s’est servi de l ’expression portion , au lieu de celle de
supplém ent ; mais les deux expressions sont absolument;
synonymes.
L ’héritier institué est grevé , par la nature et par la l o i ,
de la totalité de la légitime , si les légitîmaires n’ont rien
reçu de leur père et mère. Il est grevé simplement du
supplém ent , ou, si l’on v e u t, d’une portion de la légitime , si les légitîmaires ont reçu des libéralités anté
rieures , parce qu’alors il ne leur est dû qu’ un supplé
ment , ou qu’une portion.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, l ’obligation ¿ ’acquitter la
légitime de droit, absolue et indéfinie en elle-inême, parce
que , nous ne pouvons trop le répéter , elle est la dette
de la nature et de la l o i , est écrite en termes équivalens
dans le contrat de mariage même du cit. Chassaing ; il y
est dit : « Ladite institution faite en outre à la charge
. » de payer à chacun de ses frères et sœurs , non encore
» établis , ta n t p o u r biens pa tern els , que m ater» fiels... » L ’héritier institué est donc spécialement chargé
par le père commun, de tout ce qui peut appartenir à
ses frères et soeurs , dans les successions paternelle et
maternelle ; voilà la charge absolue exprimée en termes
généraux.
Si l’instituant détermine ensuite une somme ; s’il fixe
hypothétiquement le legs 5. 12,000 Üv. cette fixation
D
_
�v_
J2
6
n’est relative qu’au montant tïe sa fortune a ctu elle, et
emporte nécessairement l’obligation , de la part de l ’ins
titu é , de faire suivre à l’augmentation du l è g s , la pro
gression que la fortune pourra éprouver.
v.
■V'.>v
L e père Chassaing évaluoit sa fortune au 22 janvier
1781 , environ à cent quarante mille fr. E11 partant de
. celte évaluation , il"a hypothétiquement fixé le legs, pour
tenir lieu de la légitime, à une sommede douze mille Iiv.
Sa fortune a presque doublé dans -l’ intervalle' de 1781 à
1 7 9 8 , où il est décédé. L ’héritier institué profite, par
la force de son institution , de cet accroissement. L a
charge de l’institution a suivi nécessairement la propor
tion de l'accroissement. On peut donc dire , avec con
fiance ,
que
l’obligation
d’acquitter la légitime de
d r o it, étoit aussi clairement exprimée dans le contrat
de mariage du cit.
Chassaing , que si elle y étoit
littéralement écrite j parce que la fixation du legs étant
proportionnée à l’état, de la fortune , en suit les mêmes
proportions dans les bénéfices.
Concluons donc que le jugement du 7 prairial est con
trevenu à l’art. 2 de la loi du 18 pluviôse , en faisant par
ticiper , au préjudice de la prohibition littéralement écrite
dans cet article, l ’héritier institué au partage de la réserve.
Il est également Contrevenu à l’art;19 du décret du 17 ni
vôse, et à l’art, premier de celui du 9'fructidor, e n violant
dans le partage d’une succession ouverte, sous l ’empire de
la loi du 17 nivose, tous les principes d’égalité entre les
�27
enfans d’un père commun. En faut-il davantage pour
assurer aux légitimaires le succès de la demande en cassa- *
tion qu’ils ont formée ?
L e cit. M I N I E R ,
R apporteur.
L e cit. G A N D O N , f a is a n t les f onctions de
Commissaire du Gouvernement.
L e Citoyen T H A C U S S I O S , Défenseur-Avoué.
D e l ’im prim erie d e
M i g n e r et,
rue du S é p u lc r e , n .°
Saint-Germain.
28 ,
faubourg
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Antoine. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Minier
Gandon
Thacussios
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les enfants légitimaires d'Antoine Chassaing, demandeurs en cassation d'un jugement rendu au tribunal d'appel de Riom, le 7 prairial de l'an 9.
Annotations manuscrites avec renvoi vers Sirey tome 3 page 167.
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence. Un père ayant institué un de ses enfants son héritier universel, dans son contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfants, pour leur légitime, et s’étant, de plus, fait réserve d’une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, avec la clause que, n’en disposant pas, la réserve ferait partie de l’institution ; si l’instituant n’est mort qu’après la promulgation des lois nouvelles, sans avoir disposé de la réserve, les enfants légitimaires peuvent-ils, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire, et la réserve ? ou, au contraire la réserve doit-elle leur être imputée sur la légitime de droit ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Migneret (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1781-1801?
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0919
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0914
BCU_Factums_G0915
BCU_Factums_G0916
BCU_Factums_G0917
BCU_Factums_G0918
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53080/BCU_Factums_G0919.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53407/BCU_Factums_G2111.pdf
d88eb4b026b2c9a5e3f51798c2e24efa
PDF Text
Text
OBSERVATIONS
EN
REPONSE,
POUR
M.
Jean -B ap tiste-C ésar
C H A M P F L O U R ; la dame
C H A M P F L O U R , le sieur
de
C H A L L I E R , son
é p o u x ; la dame v e u v e L A M O N T E I L H E ; et la
dame v e u v e C H A B R O L , appelans et in terv ena ns;
C O N T R E
L e Corps com m un des h abitans de C hapes, in tim é;
EN
D es Héritiers
A rtaud
PRÉSENCE
de
V I R Y , intimés.
Q U E S T I O N .
L e créancier d 'un e rente peut-il dem ander la réso
lution d u contrat contre un tiers-détenteur, q u i n ’a pas
été chargé du paiement par son a cq u isitio n , et a purgé
les h ypothèques ?
L e s habita ns de Chapes s’ agitent dans tous les sens,
font mouvoir tous les ressorts pour inquiéter un a cq u é l
�( a )
reur qui n ’a contracté envers eux aucuns engagemens;
ils abus ent, après trois plaidoiries , de ce q u ’un délibéré
de la Cour a été prolongé par des circonstances parti
culières. Et quoique la discussion ait été poussée jusqu’à
la satiété, ils espèrent que l’impression des moyens
peut ê t r e e f ï a c é e ; ils osent reproduire, contre l ’usage,
un sj^slêine b izar e, subversif de tous les principes et
du droit sacré de propriété.
Sans doute un m o te ur secret, un solliciteur pas
sionné, les a poussés à cette dém arch e; car il n’est pas
vraisemblable q u ’ un corps co m m un , qui doit agir avec
pr u d e n c e , mette autant d ’acharnement dans une cause
de cette nature.
I l n’est pas vrai d abord que l’objet en litige fût un
comm unal. M . le duc de Bouillon était propriétaire
d ’ une assez grande étendue de terrain , q u’il avait co n
cédé à n o u v e au cens aux liabitans de C hap es , ainsi
q u ’à b ea uc oup
d ’autres particuliers ; il s’est m ê m e
é l e v é j à ce sujet, de très-grandes contestations sur la
q u e s t i o n de savoir si M. le duc de Bouillon avait pu
concéder ces différentes propriétés h nouve au cens,
lorsqu’il était g r é v é d ’une substitution qui embrassait
tous ces objets.
Q uoi q u ’il en soit, de cette grande étendue de ter
rain concédé aux habitans de Chapes, dépendait un
petit marais appelé de la F o l le , continuellement n o y é
dans des eaux stagnantes, n ’étant d ’aucun produit, et
tellement insalubre, que les habitant étaient sans cesse
�( 3)
accablés par des fièvres aut omnales, cjont les suites
étaient toujours funestes au plus grand nombre.
I l était difficile d ’espérer que des cultivateurs peu
so i g n e u x , se déterminassent à dessécher ce marais, et
à ouvrir de vastes fossés pour en faire découler les
ea ux : il y eut des réclamations réitérées à ce sujet
auprès du commissaire départi, et après les formalités
prescrites en pareil cas, les habitans furent autorisés
à aliéner ce marais, à condition que l’acquéreur le
ferait dessécher.
L e 1 5 septembre 1 7 5 r , cet objet fut vendu au sieur
E n jo lb e rt -M a rt il la t, qui fut expressément chargé du.
dessèchement, et exécuta à grands frais cette opé ra
t i o n , qui présentait de grandes difficultés; il fut eu
outre chargé de paye r
l ’acquit d e l à c o m m u n e
M . le duc de B o u i l l o n , en
d e C h a p e s , u n cens annuel de
à
quinze setiers de f r o m e n t, néanmoins sans directe.
L e contrat de vente ne contient point de pacte
com m issoire; mais les habitans de Chapes ve u lent
trouver ce lle stipulation dans la dernière clause de
l ’a c t e , qui porte q u e : « sous les clauses, conventions
et stipulations ci-dessus, les habitans se sont démis et
dessaisis de la propriété ». C ’est être bien in génie ux!
A la v é r i t é , on ajoute que les habitans ont réservé
leurs droits sur le marais; mais ces droits réservés ne
peuv en t s’appliquer q u ’au droit de vaine pâ tur e, que
les habiluns conservaient sur ce marais, com m e une
condition de la v e n t e ; les habitans en concluont que
c est encore un pacte commissoire.
2
�*
Ï
4
)
■ T o u t fait -présumer aux habitans que le sieur E n jolbert, en vendant Martillat au sieur de V i r y , le
chargea de p a y e r la rente : personne n’ en sait r i e n ,
on ne rapporte pas le contrat ; mais ce q u’on sait,
et q u’on a toujours soutenu' en plaidant, c’est que le
sieur de V i r y ne Ta jamais payé e ; c ’est q u ’il n ’y a
pas d’app aience q u ’ il en ait été ch arg é, car on n’aurait
pas oublié d ’en faiie une condition dans la vente j u
diciaire qui a eu lieu postérieurement au profit du
sieur Champflour.
Ce n’est point le sieur de V i r y qui a v e n d u ; ce
n ’est pas une vente volontaire qui a été consentie.
C ’est un conseil de f a m i l l e , co n v o qu é pour les
mineurs V i r y , qui a reconnu la nécessité d’ une alié
nation, et qui a autorisé la vente des biens des mineurs,
en observant les formalités prescrites par la l o i ; il y
a e u u n e estimation préalable, desaffiches, publications
et enchères; l’adjudication en a été faite ail s.r C h a m p
flour , judiciairement et après un cahier d é c h a r g é s
déposé au g r e f f e , o ù , entre autres chos es, on ne
tr ouve pas la plus légère trace de la rente dont il
s’agit.
Cependant une charge aussi onéreuse, une renie de
i 5 setiers de froment n’est pas à négliger; elle devait
diminuer notablement le prix de l’adjudication; et il
est inconcevable que la famille réunie , une tutrice
entourée de conseils éclairés, eussent fait une sem
blable omission dans le cahier des charges, si, dans le
f a it , le sieur de V i r y avait été g ré v é de cette près-
�( 5 )
té c ÿ
talion par son contrat, et s’il avait p a y é cette m ê m e
rente.
Il n'en existe aucune ratification depuis 1 7 6 1 , au
cunes preuves de p a i e m e n t , si ce n ’est que les habitans
de Chapes prétendent que le sieur de V i r y avait laissé
arrérager trois ans; ce qui n ’est encore q u'u n e de ces al
légations sans f o n d e m e n t , jetées au hasard pour donner
une couleur favorable à une prétention chimérique.
C ’est le 18 juillet 1798 ( 22 messidor an 6 ) que le
sieur Champfl our se rend adjudicataire du dom aine
de Mart illat, m oye nn ant 120,000 fr. et les frais de l’ad
judication.
Trois ans après, en l ’an 9, les habitans de Chapes
forment contre le sieur C ham pf lo ur
une
dem ande
hypothécaire, en pai em ent de la rente. Voici les
termes de l e u r - c i t a t i o n d u 8 v e n d é m i a i r e au 9 : « le
« maire de Chapes veu t actionner le dit sieur C h a m p
ee flour, c o m m e possesseur actuel de l’objet asservi à la
ce dite r e d e va n ce, pour voir déclarer affecté et hijpo« théqué au paiement de la redevance tant le domaine
« de Martillat que le marais de la F o l l e , à être c o n
te damné hypothécairement à acquitter ladite redeva nce
« des quatre dernières an née s, échues le 10 fructidor
ce dernier; à continuer le m ê m e paiement à l’a v e n i r ,
ce tant q u ’il sera possesseur des biens; m êm e à passer
« et consentir devant notaire une nouvelle ratiiicalion
« à ses Irais, faute de c e , etc. ».
Cet le action s’accordait avec leur première démarche.
Les habitans de Chapes reconnaissaient e u x - m ê m e s
�( 6 )
q u ’ ils n ’avaient q u ’ une h y p o t h è q u e , puisqu’ils avaie nt
pris une inscription sur le bien de Martillaf, inscrip
tion q u ’ils ont laissé périmer.
L e sieur Cliampflour répond au bureau de paix ce
q u ’il devait rép ondre, q u ’il n’est pas ch a rg é, par son
adjudication, du paiement de cette r e n i e , et q u ’il
faut en faire dire ave c les héritiers Viry.
Il est de suite assigné pu rem ent et simplement en
résolutioii du contrat, en qualité de tenancier et pos
sesseu r' on ne reprend plus les conclusions h y p o t h é
caires prises p a r l a cé dule; il forme contre les héritiers
V i r y une demande en recours.
O u re m a r q u e , c o m m e une chose fort extraordinaire,
que les héritiers V i r y ne contestèrent pas la demande
principale, et s'en remirent à la prudence du tribunal
sur la demande en recours : quel effort de résolution!
Parm i les héritiers V i r y , l'enfant du premier lit a r é
pudié à la succession de son père, les autres ont ac
cepté par bénéfice d ’inve ntaire , et s’établissent cr éa n
ciers de sommes considérables d’une succession qui était
déjà absorbée par les reprises de la v e u v e , ainsi q u ’elle
l'a établi par le compte qu'elle a rendu.
Il n ’est donc pas fort étonnant que n ’ayant rien à
p e rd re, ils n’aient pas contesté une demande à laquelle
ils ne prennent aucun intérêt.
L e s habitans de Chapes in v o q u e n t , à l’appui de leur
act io n, la loi du 10 juin 1 7 9 3 , qui vient à la cause
à-peu-près c o m m e le fleuve Scamandre.
L e sieur Cliampflour, qui n ’a pas remarqué le chati-
�( 7
)
gem en t des conclusions de l ’exploit, croit toujours d é
fendre
îi
une dem ande h yp othéca ir e; son contrat n ’élait
pas transcrit ni notifié, par conséquent il était soumis à
toutes les hyp oth èq ues; el quoiqu’il absorbât, par des
créances antérieures, bien au-delà de la valeur du do
maine de Martillat, néanmoins une h yp othèq ue n’e m
pê ch e pas l’autre ; il fallait donc répondre a ux argumens
de la loi du i o j u i n 1 7 9 3 ; et le sieur Cham pflo ur dit que
cette loi n’est pas applicable; que quand elle le serait,
les habilans seraient non recevables, parce que la loi
les obligeait à intenter leur action dans les cinq ans.
J u ge m en t du tribunal civil de R i o m , d u 2 thermidor
an 11 , qui oublie aussi que les habitans n’avaient
fo rm é q u ’une demande h y p o t h é c a i r e , et co nda m ne
personnellement le sieur Cham pflo ur au paiement de
la re n t e , avec tous1 les a c c o m p a g n e m e n s d ’arrérages,
de prestation à v e n ir, de ratification et résolution d u
contrat.
C e ju geme nt est signifié le 18 fructidor an 1 1 ; le
sieur C ham pfl our en interjette appel le 4 vendé miaire
suivant. Sept années se passent dans le silence ; les habi
tans de Chapes oublient m ê m e de ren ouve ler leur ins
cription dans les dix ans.
U n nouv eau syndic se fait autoriser par un arrêté
du conseil de p r é f e c t u r e , du 28 déc em b re 1 8 1 1 ; les
poursuites se reprennent ; on en vient une première
fois à l’audience de la C o u r , du 2 mai 1 8 1 2 ; on pr é
tend que le sieur C ham pfl our avait médité un nouve au
plan de défense
a u ssi extraordinaire qiC astucieux.
m
�C ’est un compliment à son conseil, car le sieur C h a m p flou r ne s'en est pas m ê l é , et ne s’attendait pas à cette
gentillesse. Mais la première chose que doit examiner
le défenseur, c ’est sans doute la demande et le juge
m en t : il voit que le sieur Champflour n ’a point été
charg é.d u paiement de la renie par son contrat; q u ’il
n ’avait été assigné q u ’h y p o l h é c a i i e m e n t , et q u’il était
c ondam né personnellement.
• Rien de plus bizare que ce jugement. L e sieur C h a m p
flour soutient q u ’il ne peut être tenu que par la force
de l’ hypo thèq ue : il n’y a rien là (T astucieux • c ’esl la
chose la plus simple; mais les habitons de Chapes n’en
perdent pas moins la carte., et se jettent dans des dis
cussions à perle de vue sur la loi du 10 juin 1 7 9 3 , loi
révolutio nnaire, proscrite, qui d ’ailleurs n ’a jamais dit
q u ’ un liers-dél ent eur, possesseur de bonne f o i, qui a
acquis sans aucune charge de la rente, peut être per
sonnellement tenu de la payer.
L e sieur Cham pflo ur s’aperçoit aussi que les liabitans de Chapes
n ’a v a ic n l
pas renouvelé leur inscrip
tion dans les dix ans; q u ’ils avaient perdu leur pri
v i lè g e ; q u ’ils étaient primés par les autres créanciers;
il le dit encor e, et sans doute ce n ’est pas êlre a stu
c ie u x ; son défenseur n ’avait pas l’adjudicalion sous ses
y e u x ; il la croit transcrite, c ’est un fait à vérifier; la
C o u r ord onne un délibéré.
D a n s l’in le rv a ll e , les habilans de Chapes prennent
une nouvelle inscription. L e sieur Champflour s’aper
çoit que son contrat n ’esl pas transcrit : il remplit celte
formalité,
�( 9 )
IT5
fo rm alité , fait notifier son adjudication à tous les créan
ciers inscrils. Aprè s les délais pour les enchères, il fait
ouvrir l’ordre; la cause change de f a c e , il faut la plai
der de nouveau. Po u r le c o u p , les habitans de Chapes
ne peuvent passe plaindre, il n’y a plus d ’a stu ce; tout
est bien connu ; les intimés ont eu tout le temsde méditer
leur défense; on revient à l’audience en cet é tat, et tou
jours la loi du 10 juin 17 9 3 revient à tous propos. L a
défense s’épuise ; encore un délib éré, plutôt par lassi
tude que par nécessité : il a été prononcé le 16 mars
dernier.
L e s habitans de Chapes font l'injure à la C o u r de
croire q u ’ils n’ont pas été entendus; ils publient une
défense qu'ils ont méditée pendant plus de deu x mois;
- et c o m m e le dépit s’ en m ê l e , on n'épargne pas les
injures; on se permet des personnalités, et on s’avise
de parler de ce q u ’on n e connaît pas; par e x e m p l e
( pag. 9 ), on dit : « Qu e le sieur C h am p f l o u r , à force
« de m enées, s’était fait céder la plupart des créances
« existantes sur les V i r y , ses vendeurs; la masse de ces
« créances excédant en apparence la valeur des b ie n s ,
« il avait ob te n u , à vit p r i x , la plupart des cessions,
« mais avec subrogation pour le tou t, et m ê m e des
« procurations pour agir sous le nom de ses cédans. Ces
« détails, dit-on, ont fait assez d ’éclat dans le procès
« de la d a m e d e B i g n y , v e u v e V i r y , jugé par la première
« chambre de la C o u r , et qui découvrit tant de choses ».
Voilà sans d o u t e qui est bi en intéressant et bien n é
cessaire, po u r savoir si les habitans de C h a p e s on t u n e
3
�( 10 )
action h yp othéca ire , ou une action personnelle po u r le
paiement de leur rente. Mais c o m m e on accumule indé
c e m m e n t , dans ce peu de mots, une foule de calomnies;
que le sieur Champflour et ses enfans ont le droit de
s’en plaindre, et doivent en être blessés , il ne leur est
pas permis de mépriser ces odieux m ensonges , et il
est de leur devoir de s’en justifier.
M . C h a m p f l o u r , du ch ef de la dame sa m è r e , était
cohéritier du sieur V i r y , fils de la sœur de la dam e
C h am p f l o u r , propriétaire de la moitié des biens dont
le sieur de V i r y s’était em pa ré ; il lui était dû dés
restitutions de jouissances depuis 17 6 5 ; il était en
outre créancier de 64,000 fr. et des intérêts de cette
so m m e pour la charge de receveur des tailles; il lui
était encore dû des arrérages d ’une rente de
4 , 5oo
fr.
par a n n é e , cr éée en 1 7 8 2 , et dont le paiement avait
cessé depuis 1789. Cette rente était le prix de la charge
de r e c e v e u r , qui appartenait à son grand-pèrê m ater
n e l , dont il lui revenait moitié, et q u ’exerçait le sieur
de V i r y , parce que le titre
ne
pouvait appartenir
q u ’à un seul.
L e sieur de V i r y et la dame Espinasse, oncle et tante
du sieur C h am p flou r , avaient eu six enfans, et avaient
institué le sieur de V i r y , leur fils a în é , leur héritier
un i v e rs e l ,
à la charge d ’ une légitime envers leurs
enfans puînés. Ces légitimaires sollicitent leur cousin
pour lui vendre leurs droits; il se laisse entraîner
par ce futile prétex te q u ’il était créancier considé
ra b le, et q u ’en achetant les légitimes, il n ’aura plus
�rien h démêler a v e c personne; il les acquiert sans aucun
bén éfic e; il p a y e tout c e ; qui leur revient en prin
cipal et intérêts, m êm e les réserves portées par l ’instilulion. Il est porteur de toutes les quittances, et défie
qui que ce soit d ’avancer q u’il ait obtenu des remises,
ou que ses quittances soient enflées.
lia dame v e u v e V i r y , qui s’était approprié tout le
mobilier de la succession, et avait joui de tous les
im m e u b le s, propose la cession de ses droits et reprises
au sieur C h a m p f l o u r ; elle se présentait c o m m e pre
mière créa ncière , elle n’avait pas m ê m e d’inscription
sous la loi du n
brumaire an 7 ; elle avait négligé
celt e précaution dans plusieurs arrondissemens où les
Liens de son mari étaient situés, et n ot am ment dans
celui de Riom.
,
O n fait entendre au s i e u r
Cham pflour,
qui ignorait
cette circonstance, q u ’il est ava ntage ux pour lui d ’être
aux droits de la v e u v e ; elle soutenait n’avoir rien pris,
rien reçu ; elle disait avoir acquis des créances pr ivi
légiées d’ un sieur M i r o y , sous le nom du n o m m é
M ich el d e C o m b ro n d e ; le sieur C ham pf lo ur est ébloui
de ces belles p rom esse s,
il
achète les droits de la
v e u v e le 9 février 1804, Par d eu x actes du m êm e
jour , et le tout pour 69,000 f r . , quoiqu'il n’en revînt
à la v eu v e q u ’à -pe u -p rè s i 5,ooo fr.
L e sieur Cham pflo ur p a y e d’abord les premiers
termes; il s’aperçoit ensuite q u ’il a été t r o m p é , il
demande la nullité de la cession : la discussion
de
celte cause fit connaître en effet co m m en t et par qui
4
�( 12 )
le sieur Champflour avait été trompé ; M . le P r o
cureur général portant la parole dans cette cause, fut
convaincu de l ’erreur; il proclama hautement q u’il
n’y avait rien dans la demande du sieur C h am p f lo u r ,
qui put blesser la délicatesse et l’honneur , mais il o b
serva que le sieur Champflour, m a j e u r , avait traité à ses
périls et risques; que l’acte était un contrat aléatoire,
et que les principes de droit s’opposaient à ce q u ’il
p û t revenir contre des engagemens q u ’il avait e x é
cutés en grande partie. L'arr êt fut conf orme à ces
conclusions.
C e t a r r ê t , loin de découvrir tant de ch o ses, ne
jugea q u ’ un point de droit , et
la discussion qui
eut lieu en présence des héritiers V i r y , de plusieurs
c r é a n c ie r s , apprit à tout le monde que M. C h a m p
flour, loin d ’avoir acquis à vil p r ix , n ’avait obtenu
aucunes remises, et perdait au contraire plus de 80,000 fr.
sur ses propres créances.
Voilà ce que le sieur Cham pflo ur est encore en état
d ’établir; et il est inconvenant que sur une question
absolument
é t r a n g è r e , on se pe rmette des inculpa
tions contre un h o m m e d’h o n n e u r , à qui on n’a ja
mais pu faire le plus léger reproche.
T a n t q u ’on ne fera que la guerre aux m oyen s de
défenses du sieur C h am pflo ur , il n’y a rien que de
l é g i t im e , et il ne s’agit que d ’y
ré p o n d re ; et par
ex em ple est-ce bien ce q u ’avait dit l’ app elant, que
la demande en déclaration d ’h y pothèq ue n’était plus
admise; q u’on ne reconnaissait aujourd’hui que la som-
�;
( i3 )
;
m a t i o n , suivant le m o d e prescrit par le C o d e N a p o
léon ?
Lorsq ue l ’appelant a fait usage de ce m o y e n surérog a t o i r e , il y était autorisé par l ’arrêt de la Cour de
cassation , rendu dans la cause de la dame Chirol ?
fe m m e Ju lien , qui avait f o r m é , contre un acquéreur
de son m a r i, la demande
en
déclaration
d ’h y p o
thèque. On soutenait que cette action était nulle, a u x
termes du C od e Napoléon. L a dam e J u l i e n , à son
t o u r , prétendait que la demande hypothécai re n’était
pas abrogée par le Code ; que la sommation qu'il pres
crit n’était qu' une facilité plus grande pour le cr éa n
cier , qui
pou vait prendre ou la voie de l’action
h y p o t h é c a i r e , ou celle du c o m m a n d e m e n t , tant q u e
l ’acquéreur n’avait pas transcrit et notifié. Elle ajoutait
m ê m e q u e l’action h y p o t h é c a i r e é t a i t n é c e s s a i r e , toutes
les fois que l’h yp o t h èq u e était contestée; la Cour ( pre
mière c h a m b r e ) le
pensa
ainsi, et le jugea par son arrêt.
Sur le pourvoi de l’acq u é reu r, l ’arrêt a été cassé, et
la C our de cassation a j u g é , en pr incipe , que le C ode
ne permettait d ’autre action que celle du c o m m a n
dem ent au principal o b l ig é , et de la sommation au
tiers-détenteur.
Mais les habitans de Chapes confondent encore. C e
m o y e n fut proposé avant la transcription et la no
tification; et lorsque la cause a été plaidée le 16 mars
d e r n i e r , le sieur Champflour s’est contenté de dire
que les habitans de Chapes n’avaient d ’autre ressource
que de venir à l’ordre pour être colloqués suivant le
�( 14 )
rang et la priorité de leur h y p o t h è q u e ; que c ’était à
quoi se bornait toute la cause : il ne s’agit que d’e x a
miner si le sieur Charapflour a eu tort ou raison.
P r é t e n d r e , sous la loi du 11 brumaire an 7 , que
le créancier d ’ une rente peut conserver son privi
l è g e , et form er, en tout état de cause , contre Le tiersdétenteury une demande en résolution du contrat, c ’est
un e absurdité choquante.
■
' L e créancier d’ une rente n ’a q u’ une créance pu
rement mobiliaire, qui peut être purgée par l’ac q ué
r e u r , si le cr é a n c ie r , 011 môme le vend eur n’a pas
pris d’inscription; l’article 2 de la loi citée d i t , en
termes exprès , « que 1 h ypo thèq ue ne prend ra ng,
« et les privilèges sur les immeubles, n ’ont d ’effet que
k par leur inscription dans les registres publics h ce
« destinés ».
Le
C od e
Napoléon
n’a rien changé à ce prin
cipe , l’art. 2 1 0 6 , porte : « E ntre les créanciers, les pri« viléges ne produisent d ’effet ,à l’égard des immeubles,
«
q u ’autant
q u ’ils sont rendus publics par inscription sur
« les registres du conservateur des h yp o t h èq u es, de la
« manière déterminée par la loi et à compter de La date
« de cette inscription ».
Il faut encore faire une très-grande différence entre
le ve n d e u r privilégié pour le prix, et le créancier
d’ une simple rente, quand il serait bailleur de fonds.
I^e v e n d e n r , en efl'et, conserve son privilège par la
transcription du titre qui a transféré la propriété ù
l'acquéreu r, et qui constate que la totalité ou partie
�;
;
m n
du prix lui est due (article* 2108 du Code Nap o léon..
S ’il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû.
en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au
se co nd, et celui-ci au troisième, ainsi de suite, niais
pourvu que le premier vendeur soit inscrit antérieure
m ent au second, parce que le privilège, sauf les e xcep
tions dans lesquelles les habitans de Chapes ne pe uven t
se placer, ne se conserve et ne prend rang que par l ’ins
cription, lorsque l’acquéreur du premier ven deur n’a
pas transcrit. C'est ce que la Cou r a jugé en thèse, par
un arrêt de la deu xièm e ch a m b re , du 18 janvier 1 8 1 0 ,
dans la cause des créanciers d ’ un sieur Marion. U n sieur
Brillantais avait vendu un imm eu ble à un sieur Hérissé.
Hérissé n’avait pas fait transcrire son contrat, et le sieur
Brillantais, v e n d e u r, n’avait pas pris d ’inscription quoi
que le prix lui fût dû en totalité.
Hérissé vend à s o n t o u r a u x sieurs
M artigny
et Colas,
qui font transcrire et notifier. Les créanciers du sieur
Hérissé étaient inscrits depuis l’an 1 0 ; ce u x du sieur
Brillantais ne s'inscrivirent q u ’en l’an i 3. Nonobstant
cette inscription tardive, ils prétendirent q u’en exer
çant les droits du premier v e n d e u r , ils devaient être
préférés , au x termes de l’art. 2 i o 3 du C od e N a p oléon ;
ils se fondaient sur le pacte commissoire, l’action en ré
solution,
qui
appartient toujours au v e n d e u r , à défaut
de paiement du prix de la vente. L e s créanciers Hérissé
ajoutaient, à leur tour, que le privilège du premier
vendeur ue peut être c o n s e r v é , et ne prend rang que
du jour de l ’inscription ; que le contrat du premier
�^acquéreur n’avait pas élé Iranscrit, et que dès-lors le
sieur Brillantais avait perdu son privilège sur le second
acquéreur. Ju ge ment de Moulins, qui colloque en pre
m ier ordre les créanciers Hérissé, se fondant sur l’ar
ticle 2106 du Code. A p p e l en la C o u r ; arrêt confir<
niatif par les mêmes motifs.
Il
résulte donc de la disposition de la loi du 11 bru
maire an 7 , de celle du C od e Napoléon , et de l’arrêt
de la C o u r , que le vendeur ne peut exercer son pri
vi lè ge contre des tiers, qu'autant q u’il l’a conservé par
u n e inscription, ou que son privilège ne prend rang
q u ’à compter de l’inscription; et la raison en est simple:
p o u r exercer une action contre un tiers, il faut pouvoir
lui donner les moyens de
reprendre
ce q u ’il a p a y é à
la décharge de son déb iteur ; il iaut pouvoir le subroger
à des droits utiles. E t quelle sorte d ’action reslerait-il,
par e x e m p l e , à un tiers-détenteur obligé de rép on dr e,
ou de verser le prix de son contrat aux créanciers ins
crits, si le premier ve ndeur a perdu son privilège; si
le tiers-délenteur ne peut tirer aucun fruit du paie
ment
q u ’ il aur ai t f ai t
à ce ven de ur? q u’ importerait aux
créanciers inscrits sur un im m e u b l e , que le tiers dé
tenteur eût p a y é le prix à un premier vendeur non
inscrit? les créanciers ne diraient-ils pas que le tiersdét enteu r à mal à propos payé à celui qui n ’avait
aucun lit re , qui avait perdu son pr ivilè ge , et q u ’il n’en
doit pas moins verser une seconde fois entre leurs
mains ?
C e q u ’on dit du ve ndeur s’a p p l i q u e , à plus forte
rai son,
�(
*7
)
raison, au créancier d ’ une r en te, qui n’est q u ’ une chose
purement «nobiliaire. Il est inconcevable d'entendre
plaider solennel lement, et de voir publier par l’impres
sion, que le créancier d’ une rente n’a pas besoin d’inscription, parce q u’il a toujours le droit de demander
la résolution du contrat contre le tiers-clé lenteur. O n
dit que la loi du 29 décembre i7 9 ° > en déclarant raclietables les rentes foncières perpétuelles, n’en a pas
changé la nature. Mais depuis la loi de 1 7 9 ° ? ^ en a
été promulgué beaucoup d ’autres; et peut-on dire que
les rentes ne sont pas mobilisées par la loi du 11 b ru
maire an 7 ? Oserait-on le dire encore sous le C o d e
N ap o léo n , d ’après l ’art. 5 2 9 , §. 2 , et l’art.
53 o ,
tous
deux placés sous la rubrique des m lu b les? à moins,
q u’on ne voulût prétendre encore que les servitudes
OU services fo n ciers , q u i sont i m m e u b l e s , veulent
dire les rentes fo n c iè r e s , et q u ’on assimile à une
rente fo n ciè re, un service pour
droit de .p u is a g e ,
passage, ou le service que doit l’héritage inférieur au
supérieur, etc.
Mais le s.r Champflour aura beau d i r e , l ’immortel
D om at qui en savait plus que lui et que n o u s , a dit
sur le titre du contrat de v e n t e , « que celui qui a
« vendu un imm euble dont il n ’a pas reçu le prix ,
« est préféré aux créanciers de l’a ch et eu r, et à tout
« a u t r e , sur le fonds v e n d u ; car la ven te
re n fe rm a it
« la condition que /’ acheteur n ’e n ’ serait le maître ,
« qu’en payant le prix. , etc. ». M .
Domat s a p p u y é
sur la loi 19. Cod. de contrah. empt.\ et ces prin-
5
�C 18 )
cipes sont soigneusement conservés par les art. 1 6 1 2 ;
1 6 5 4 , i 665 , n
83,
1 1 8 4 du Code Napoléon.
Ri en n’est plus juste. L e v e n d e u r , sans c o n t r e d i t ,
a un privilège sur la chose v e n d u e , pour le prix qui
resle dû. Il le suit enlre quelques mains que son gage
ait passé, pourvu q u ’il ail conservé son pr iv ilè ge, par
une inscription, ou que son ven deur ait transcrit. C ’est
là ce q u’ajouterait M .
D o m a t lu i- m ê m e , s’il avait
connu la loi du 11 brumaire an 7 et le Code N a p o
léon ; mais si les habitans de Chapes n ’ont pas con
servé leur privilège par une inscription , ou s’ils sont
primés par des créanciers antérieurement inscrits, c o m
m en t pourraient-ils demander la résolution de leur
ancien contrat contre un tiers-détenteur qui ne tient
rien d ’eux et n ’a rien acquis d ’eux.
L a Cour de cassation l ’a ainsi j u g é , s’écrient les
habitans de C h ap es, et par deu x arrêts successifs! Il
faut donc ex am in er ces deu x arrêts, pour savoir si,
en effet, ils ont la plus légère application à l’espèce.
On conviendra p eut- êt re que le prem ie r, au moins,
n ’ est pas bien choisi. Ü n bail à locaterie perpétuelle
avait été consenti au profit d ’un sieur Pierre Squiroly.
C e bail comprenait deux domaines, et avait passé suc
cessivement aux enfans du preneur originaire. U n e
f e m m e Squiroly avait pris, en l’an 8 , une inscription
sur les biens de son m a r i , pour la conservation de
ses droits; la rente n ’étant pas p a y é e au bailleur,
ce lu i- c i, en l ’an 9 , obtint contre son débiteur un j u
gement qui condamna au paiement des arrérages, dans
�(
*9
)
titl délai fixé j sinon déclara le contrat résolu ; appel de
S q u iro ly , arrêt confirm atif, déguerpissement effectué,
L a fem m e Squiroly se fait séparer de biens; elle
fait procéder , par expropriation forcée* sur les biens de
son m a i i ; inais elle ne comprend pas^ dans la saisie
im m o b ilia ir e , les domaines déguerpis; seulement en
ver tu de
sOn
inscription elle assigne h yp oth écaire m ent
ïe bailleur qui s’élait mis en possession ; elle devait
succomber dans sa p r é l ë n li o n , par un m o y e n tran
chant, un principe universellement r e c o n n u ; c’est qüô
la résolution e x causa a n liq u â , prononcée contre lé
p r e n e u r, fait rentrer dans la main du bailleur l’objet
c o n c é d é , franc et quitte de toutes hypothèques j comrtiô
s’il n’y avait jamais eu de concëssioh;
Cependant la f e m m e Squiroly se pourvoit ên Oâàs à t i o n contré l ’arrêt de T o u l o u s e , qüi l ' a v a i t d é b o u t é ©
de sa d e m a n d e , et le m o y e n sur lequel elle insistai! l é
plus*
aux
était
de vouloir assimilât les Lûcàtenes perpétuelles
r e n te s
q u e ïe
foncières ; et il ést à remarquer énCbie
jugement et l’àrrêt qui avâieilt prorioncé la r é
solution , avaient passé en force de chose jugée. L ’artêt
de cassation, en rejètant la r é q u ê t e ,d o t in e pour m o t if
que le pacte commissoire a lieu en contrats de reniés
foncières; persoiiné ne lë Conteste.
11
dit aussi tjue Io
phcte commissoirë tésoüt lë contriit ab in itia , et pàf
conséquetil efface tbufés hypothèq ues intermédiaires j
il ajoute enliti tjue 1-arrêt qui prononçait la résolulibti
était
contradictoire,
ët
aVait acquis F aulohté dëla'chosô
jugée , quand la réclamante y avait formé bpposilioft,
6
�( 2° )
On a beau s’ingénier , pour découvrir ce que cet
arrêt a de com m u n ave c l’espèce particulière, et on
n ’est pas assez habile pour l’apercevoir. L à , le dé
guerpissement est prononcé contre le preneur • ici •, il
est demandé contre un tiers-détenteur, qui n’a pas élé
chargé
de payer la rente. L à , il n’y avait q u ’une
créance hypothécaire , qui ne pouvait atteindre des
immeubles rentrés dans la main du bailleur e x causâ
a n tiq u â , et affranchis par conséquent de toutes les
hyp ot hèq ue s sur le pren eu r; i c i , il s’agit d ’une pro
priété qui a passé entre plusieurs mains , qui est de
ve n u e le gage des créanciers des seconds a c q u é r e u r s ,
faute par le bailleur d ’avoir conservé son privilège ;
enfin c’est un simple arrêt de rejet , qui pr ouve que
l ’arrêt aflaqué n ’a violé aucune ancienne loi, et q u’il
s’est conformé à l ’ancienne jurisprudence, il ne peut
donc être un préjugé à invoquer dans la cause.
•3 L e s habitans de Chapes seront-ils
plus he ur eu x
pour le second arrêl q u’ils ont encore cité ? En voici
l ’espèce. L e 27 ventôse an 1 0 , le sieur Mignot et la
dame Fages achetèrent conjointement des v e u v e et
enfans L o n g c l i a m p s , un i m m e u b l e , moyennant la
somme de 7,000 fr.; le 22 messidor an 12, acte par lequel
les deux acquéreurs procédant à la licitalion de l ’im
m eu b le par eux acquis, convinrent q u ’il appartiendrait
en totalité à la dame Fages; il fut co n v e n u , com m e
condition sine quâ n o n , q u ’en cas d ’inexécution de
la part de cette daine, d ’une seule des clauses stipulées,
La Licitation serait annullcc de plein d r o it, et que
�( )
}$S
p a r la seule échéance des te rm e s, la dame Fages serait
de droit constituée en demeure.
L e 1 3 thermidor su iv a n t, le sieur M ig not f i t inscrire
l'acte de Licitation au bureau des hypothéqués, pour
conserver son privilège.
Par une clause précise de l’acte , il devait rester
en possession de sa moitié dans l ’im meuble licité, jus
q u ’à ce q u’il eût été satisfait par la dame Fages aux
conditions de la licitation.
L a dame F a g e s , sans avoir rempli aucunes de ces
conditions, s’avise d’assigner le sieur Mignot en désis
tement. Jug emen t qui le maintient en possession.
En cet é t a t , la dame Fages revend l’imm euble entier
a u x sieur et d a m e Ra yna u d. L e sieur Mignot , qui
n ’était pas dépossédé de l’i m m e u b l e , se pourvoit tant
c o n t r e la dame Fages que c o n t r e les s i e u r et dame
R a y n a u d , en résolution de la licitation, et en nullité
de la vente postérieure. Il est déboulé de sa demande
au tribunal de Besançon , parce q u’il avait demandé
l ’exécution de la licitation, lors du premier ju gem ent
qui l’avait maintenu; et q u ’en demandant l ’exécution,
il était censé avoir renoncé au pacte commissoire sti
pulé. Sur l ’a pp el, la C our de Besançon confirme par
d’autres m o ti fs , notam me nt à raison de ce que le
sieur Mignot n’avait exercé son action résolutoire q u ’a
près la vente faite par la dame Fages aux sieur et dame
Ra yn aud , et que la résolution d ’ un
contrat
ne peut
préjudiciel’ à des tiers qui ont acquis de bonne foi.
Pou rvoi en cassation du sieur Mignot :et quels étaient
�( Z2 )
ses m o y e n s? Il disait i.° que la Iicifafion avait été
déclarée rés oluble, et que ce ll e stipulation devait avoir
son effet; que l’article 2182 du Code porte que le
v e n d e u r ne transmet h l’acheteur que la propriété et
les droits qu'il avait l u i- m ê m e ;
2 ° Que le ven deur à faculté de rachat, peut exercer
son action contre un second a cq u é reu r, et q u ’il doit en
être de m ê m e , lorsque la vente a été faite sous clause
résolutoire ;
3 .° 11 convenait
q u ’il fallait faire une différence
•< entre le privilège q u ’a le vendeur sur le bien ve ndu
« pour le prix qui lui esl dû, et le droit que lui assure la
« clause résolutoire è±près sèment stipulée •
« Q u e la demande en résiliation , q u ’autorise là loi,
« pourrait ne pas avoir lieu contre un second acheteur « q u ’il n ’en serait pas de m ê m e de celle qui est établie
« sur là convention »;
« Q u ’on doit distinguer la résolution légale de la ré« solution conventionnelle f car la loi les distingue ( ar
ec ticles i 655 et 16Ô6 C. N. ) »;
Q u e q udiit h la résolution conventionnelle, l ’article
i
656
veut biên qüe l ’acheteur puisse purger sa de-
xn'eüré tant qu'il n*a pas été s o m m é ; mais que cette
grâce prouve la consistance de la stipulation du pacte
commissoire.
L a C o u r de cassation , « Al tendu én fait q u e dans
lŸacté dé licilatiôri , du 22 messidor ûn
1 2 , il a été
expressément con vétiu q u ’en cas d ’i n é x é c ü t i o t i , dé la
part des mariés F a g é s , d ’ une Seule des clauses de Cet
�( 23 )
H ï
a c l e , la licitation serait annulée de plein d ro it, etc.
At te ndu en droit q u ’il est de règle certaine qu'u n
vendeur ne peut transmettre à son acquéreur plus de
droits q u ’il n’en a l u i - m ê m e ; q u’ainsi quelle q u ’ait pu
être la bonne foi des R a y n a u d , ils n ’ont acheté que
la propriété q u ’avaient les mariés Fages 5 et ils ont
été obligés , c o m m e l ’avaient été ces derniers e u x m ê m e s , de supporter l’effet de la clause résolutoire
stipulée en l’acte de licitation. — A tte ndu enfin q u ’il
ne faut pas confondre le privilçge qu'a le vendeur sur
le b ien , pour le p r ix q u i lu i est dû ,} avec le droit réel
que lui assure la clause résolutoire, lequel n’a pas besoin
d ’inscription pour être conservé ; mais que cette ins
cription fût-elle nécessaire, on n’en saurait rien in
d u i r e , dans l ’e s p èc e, au préjudice de M i g n o t , puis
q u ’il a fait transcrire le contrat de lic ita tion , e t c.,
casse, etc. ».
11 faut convenir que les liabitans de C h ap e s , en
faisant usage de ce second arrê t, n ’ont pas fait p r eu ve
de discernement. I l est diamétrale ment en opposition
avec leur système.
Lors de cet arrêt, tout le m o n d e , M ignot lui- m êm e,
reconnaissait que le privilège du v e n d e u r , pour le
prix qui lui est dû, ne subsiste plus contre le second
a c q u é r e u r , lorsqu’il n’a pas été conservé par l ’inscrip
tion.' O n ne se fondait que sur la stipulation expresse
du pacte résolutoire, q u ’on considérait com m e un droit
r é e l, c o m m e une convention qui f a i t essentiellement
partie de là propriété.
/
^
�( 24 )
Et la Cour de cassalion n ’oublie pas d’établir cette
différence dans ses motifs; et comment ne l’aurait-ello
pas fait, lorsque le Code Napoléon l’établil lui-mêm e
dans les art. 1 655 et 1 65 6 ?
P a r l e premier article, lorsque le pacte commissoire
n ’est pas stipulé , le ve n deur peut demander la réso
lution contre Cacheteur. C ’est une de m an de, et il faut
un jugement : c ’est l’espèce de l’arrêt des Squirotij.
P a r le second, et lorsqu’il y a une stipulation expresse,
il ne faut plus q u ’ une simple sommation pour mettre
en demeure 5 et après ce ll e sommation, il n’est plus
permis d’accorder de délai.
Q ue résulte—t-il de là? Rien autre chose , sinon que
le v e n d e u r , ne conserve son privilège contre un se
cond a c h e t e u r , q u ’aulant q u ’il a pris in scr ip lio n , et
à compter de son inscription; q u’il n’y a pas le plus
léger d o u t e , toutes les fois que le pacte commissoire
n ’a pas été stip ulé; q u e , lorsqu’il l’a é t é , l'action en
résolution pourrait être adm ise, si toutefois le v en
deur a
bien
inscrit
; ca r, il faut bien remarquer q u ’on a
pris soin de d i r e , lors du second arrêt, que
M ig not avait transcrit; et la C o ur de cassation n ’a
pas manqué de relever c e ll e circonstance.
I c i , la ve nte de 176 1 , ne contient pas de pacte
résohiloire. L esh ab it an s de Chapes n’avaient pris ins
criplion q u ’en l’an 9; ils étaient primés par une foule
de créanciers
inscrits en l’an
7. Ils ne pourraient
venir q u ’à co mpt er de leur insciiplion.
Les habitans de Chapes ont laissé périmer celte
première
�première
inscription ; ils ne l’ont
pas renouvelée
dans les dix ans; celle q u ’ils ont prise, après le pre
mier arrêt, ne leur donne rang qu'à compter de celte
dernière linscription.
Ils ont formé une simple demande hypothécaire ;
ils se sont jugés e u x - m ê m e s ; ils auraient p u , dans
l ’o rigin
e,7 iormer une demande en résolution contre
D
l ’a c q u é re u r; ils l’ont négligé. L ’arrêt des Squiroly est
rendu contré l’a ch eteu r; l’arrêt des Fages et JReynaud
est rendu tant contre l’acquéreur que contre les tiersdétenteurs , et par des motifs que les habitans de
Chapes ne peuvent invoquer. C o m m e n t pourraient-ils
donc insister dans leur prétention?
•
Les intimés ont si bien aperçu le côté faible de
leur sysième, q u ’ils se sont ingéniés pour trouver le
pacle commissoire stipulé duns leur c o n t r a t , ou au
moins des c ’auses équipollenles.
O r , disent-ils, le sieur Champflour a dû s a v o i r , et
lire dans le contrat de son v e n d e u r , que la propriété
du marais de la Folle était d’origine c o m m u n a l e , et
q u ’ il devait une rente au duc de Bouillon ; ce qui
équivaut au pacte commissoire;
Qu'il devait tenir l’héritage en nature de pré non
c l o s ; donc il y a 1111 pacte commissoire; que la pro
priété ne lui était transmise q u ’à ces conditions : donc
l'inexécution entraîne la clause résolutoire;
',
Q u ’il n’avait le droit d’en disposer, et jouir co m m e
de son bien propre , q u’à la c h a r g e , toutefois, de con
server les droits réservés à la c o m m u n e sur ledit ma-<
�( *6 )
rats. Voilà encore une clause réso lutoire, 'puisque les
habit ans se sont réservé le pacage.
" Il a su que la propriété n'avait passé dans ses mains
q u ’à cette condition ; donc il y a une stipulation , q u ’à
défaut de paiement ou d ’exécution des clauses, le con
trat serait résolu.
Voilà co m m en t raisonnent les intimés , pour sup
pléer à ce qui manque dans leur acte. Ils convien
draient peu t-être que ce pacte commissoire doit être
expressément stipulé, d ’après l’article i 656 du C o d e :
in diget speciali notâ. Mais peu im p o r t e ; il est écrit
dans l’ article 1 1 8 4 du C ode que la clause résolutoire
est toujours sous-entendue. Il fallait cependant aller
plus loin ; on aurait lu , dans le § suivant du m êm e
a r t i c l e , que le contrat n’est pas résolu de plein droit ;
que la résolution doit être demandée en justice contre
La partie qui a contracté L'engagement. On ne verra
nulle part q u ’on puisse la demander contre Le tiersdétenteur qui a acquis sans aucune charge. On aurait
vu aussi ailleurs qu’ un adjudicataire ne doit connaître
que le cahier des charges ; q u’il n’a pas en son pou
voir les contrats antérieurs; et que quand il les aurait,
il doit présumer que les redevances sont anéanties,
toutes les fois q u ’il n ’est pas chargé de les acquitter.
Les intimés, qui voient tant de choses, ont vu dans
l ’article 2108 du C o d e N a p o lé o n , que le vendeur était
dispensé de s’inscrire, et q u ’il conservait son privi
lège j u s q u 'a u
moment de la
transcription. L e sieut
Champilour n’est pas aussi habile ; il a bien vu que
�(*
7
)
¡ C j!
le vende ur conservait son privilège p a r l a trans crip tion,-/
lorsqu’ elle constatait q u’ il était dû au vendeur tout ou
partie du p r i x , et ce n’est pas fort étonnant; mais j u s
qu'à la transcription, c’ est un peu fort j et lorsque la
transcription ne constate pas q u ’il soit d û q u e lq u e chose
au premier v en d e u r, ce serait encore plus fort»
-Enfin, reste la loi du 10 juin i79^> ^ue ^es b a"
bilans veulent faire r e v i v r e , quoiqu’ils dussent formel:
leur revendication dans les cinq ans, et q u ’ils l’aient
négligé. Depuis long-lems cette loi révolutionnaire
est app ré cié e; on a m êm e été obligé de la suspendre
dans ses effets peu de tems après sa promulgation. V o u lûl-on encore l’invoquer? on y verrait que les liabitans
ne pe uvent réclamer que ce qui leur a été usurpé
que d’après l’article 10 de la section 4 , § 2„ ils doivent
r e s p e c t e r les v e n t e s pa r e u x c o n s e n t i e s , l o r s q u ’elles ont
été précédées des formalités prescrites, a vec le consen
tement des liabitans. ,
On y lirait q u’ils peuvent revendiquer leurs c o m m u
naux entre les mains des seigneurs, lorsqu’ils en ont été
dépouillés par la puissance fé oda le ; entre les mains des
particuliers qui n ’auraient pas de titres, ou dont les
titres les constitueraient en mauvaise f o i; com m e si
les officiers municipaux avaient aliéné les propriétés
c o m m u n e s, sans y être préalablement autorisés par le
consentement des liabitans.
Mais vouloir invoquer la loi du 10 juin 1793 pour
reprendre un objet vendu ave c toutes les solennités
prescrites, pour une cause urgente et nécessaire; v o u -
�( 28 )
loir, en vertu de cette loi, réclamer une rente entre les"
mains d'un troisième acq ué reur, qui n ’en a pas été
ch a r g é , contre lequel on n’a pris aucune précaution
po u r conserver l'action hypot hécaire ou privilégiée,
ce sont-là de ces rêves creux qui n’ont pas passé par
la porte d’iv oire, et qui ne peuvent se réaliser.
I l n ’en coûtait pas davantage aux h a b itans, de dis
cuter ou de défendre leur cause avec plus de d é
cence ; de traiter d ’une manière convenable un h o m m e
d ’honneur, fait pour o cc up er , dans la société, un rang
distingué; de ne point l ’accuser d’employer de m isé
rables subterfug es, des moyens a s tu c ie u x , lorsqu'il dis
cute ses droits a ve c l o y a u t é , et q u ’ il veut se dispenser
d ’acquitter une charge onéreuse, qui n e fait point partie
de sa ve nte , et pour laquelle il n ’a contracté aucuns
engagemens.
M .e P A G E S ,
ancien Avocat.
M. e V E R N I È R E , avoué-licencié.
J.-C. S A L L E S , lmp. de la Cour impériale et du Barreau.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Champflour, Jean-Baptiste-César. 1813?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
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Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
rentes féodales
ventes volontaires
marais
experts
prescription
conciliations
conflit de lois
créances
jurisprudence
code civil
droit intermédiaire
fiefs
conseils de famille
inscription
loi du 10 juin 1793 sur les communes
successions
ventes
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations en réponse, pour M. Jean-Baptiste-César Champflour ; la dame Champflour, le sieur de Challier, son époux ; la dame veuve Lamonteilhe ; et la dame veuve Chabrol, appelans et intervenans ; contre le Corps commun des habitants de Chapes, intimé ; en présence des héritiers Artaud de Viry, intimés. Question. Le créancier d'une rentre peut-il demander la résolution du contrat contre un tiers-détenteur, qui n'a pas été chargé du paiement par son acquisition, et a purgé les hypothèques ?
Table Godemel : action en déclaration d’hypothèque : 2. une demande hypothécaire a-t-elle pu être transformée en une action personnelle ? l’action hypothécaire, introduite par l’ancien droit, est-elle admise par le code ? Transcription : 2. le créancier d’une rente peut-il demander la résolution du contrat contre un tiers-détenteur qui n’a pas été chargé du paiement par son acquisition et a payé les hypothèques ? le tiers-acquéreur qui a fait transcrire n’est-il tenu que du paiement du prix de la vente envers les créanciers de son vendeur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1813
1751-1813
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2111
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2110
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53407/BCU_Factums_G2111.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chappes (63089)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code civil
communaux
conciliations
conflit de lois
conseils de famille
Créances
droit intermédiaire
experts
fiefs
inscription
jurisprudence
loi du 10 juin 1793 sur les communes
marais
pacage
prescription
rentes féodales
Successions
ventes
ventes volontaires
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53093/BCU_Factums_G0932.pdf
b8dec1dffd266e36187183d1139588b7
PDF Text
Text
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GENEALOGIE
DES PARTIES.
Pierre D ejar,
marié à
Jacqueline Chassaing.
Julien,
décédé sans
postérité.
s.
V ital,
décédé sans
postérité.
Antoine Ier.
décédé sans
postérité.
ont donné tous leurs biens
à Julien Dejax.
4
Antoine II,
marié â
Marie-Thérèse
Delchier.
Anne-Marie,
mariée au cit.
T artel,
de cujus.
I
S
3
4
Vital.
Julien,
AnneA gnès,
François, appelant. Marie , mariée à
Pierre
mariée à
décédé
Peyronnet. Dalbine ,
sans poster.
intimés.
i
2
Joseph,
AnneMarie ,
intimé.
mariée à
Robert
Gizaguct >
intimée.
3t
3
M arie,
intimée.
�MÉMOIRE
EN R É P O N S E ,
POUR
Dame A g n è s D E JA X , et le citoyen P i e r r e
D A L B IN E , son mari, juge au tribunal d’ar
rondissement de Brioude;
J o s e p h D A L B IN E , M a r i e D A L B IN E , et
A n n e - M a r i e D A L B IN E , veuve de Robert
C r o z e - M o n t b r i z e t - G i z a g u e t , tant en
son nom que comme tutrice de ses enfans,
tous intimés :
CONTRE
J
D E J A X , homme de loi, habitant de la,
ville de Brioude, appelant d’un jugement rendu
au tribunal de cette même ville, le 6 messidor
an 10.
u l ie n
S o u s l’empire des lois prohibitives, les transactions
les plus ordinaires étoient toujours suspectées de fraude
l’injustice, la cupidité, l’ambition, avoient u n champ
vaste pour leurs spéculations ou leurs calculs. Quelle jouis
sance pour le cit. D e ja x , connu pour avoir la passion
A a
�<1« procès! Il doit sans doute regretter le temps où la
loi du 17 nivôse étoit en vigueur. II paroît que la loi du
4 germinal an 8 lui a singulièrement déplu; il sera bien
plus irrité contre le code civil, qui permet des dispositions
universelles en ligne collatérale; et son moment n’est pas
bien choisi pour attaquer des règlemens de famille dictés
par la reconnoissance, ou des ventes aussi sincères que
légitimes.
Ce n’est pas assez pour le cit. Dejax d’avoir obtenu,
par importunité ou par lassitude, la majeure partie de
la succession de l’un de ses oncles, d’avoir été donataire
universel de deux autres, il est jaloux de la plus légère
préférence de la tante qui lui restoit. Il l’a négligée dans
sa vieillesse; l’auroit abandonnée à des soins mercenaires,
sans la généreuse bienfaisance de la dame Dalbine : mais
aujourd’hui il en veut à sa succession; et tous les actes
qu’a faits la dame Tartel sont à ses yeux des libéralités
frauduleuses et déguisées, que la loi proscrit et lui réservoit exclusivement.
Ses prétentions sont défavorables et odieuses, sa récla
mation impolitique et injuste, attentatoire au droit sacré
de propriété : en l’adoptant, ce seroit récompenser l’in
gratitude, blesser la reconnoissance, et proscrire les con
ventions les plus légitimes.
( 4 )
F A I T S .
La dame D ejax, veuve Tartel, de la succession de la
quelle il s’agit, a été la bienfaitrice de toute sa famille.
Elle donna une somme de 3,000 fr. à Anne-Marie Dejax,
femme Peyronnet, lors de son contrat de mariage.
�( 5 )
¿ tff
Elle fit également un don de 6,000 fr. à Julien D ejax,
son neveu, appelant, lors de son mariage avec la demoi
selle Croze, du 20 novembre 1771. Ce sacrifice fut absolu
de sa part, et sans aucune réserve d’usufruit.
Le 9 décembre 1 7 7 1 , Agnes Dejax épousa le citoyen
Dalbine, et la dame Tartel lui fit donation de quelques
immeubles situés àFontanes, évalués à 5 ,000 francs, et
non d’un domaine, comme le prétend Dejax,- plus, d’une
somme de 2,000 fr. ; mais elle se réserva, pendant sa vie,
l’usufruit des objets donnés.
L e 19 juin 1778, la dame veuve Tartel fit donation à
Anne-Marie D albin e, sa petite-nièce, de six parties de
rente au principal de 4,000 fr.
L e 17 germinal an 2, elle fit donation du sixième de
ses biens à A n n e -M a rie , Joseph et Marie Dalbine, ses
petits neveu et nièces.
Le 6 messidor an 8, elle a fait un testament par lequel
elle a institué pour son héritière de la moitié de tous ses
biens, par préciput et avantage à ses autres héritiers de
droit, Agnès D ejax, femme Dalbine.
Telles sont les libéralités qu’a exercées cette femme
bienfaisante. Mais le citoyen Dejax conviendra lui-mème
qu’Agnès, sa sœur, méritoit quelque préférence, et devoit
obtenir la première place dans l'affection de sa tante.
Depuis longues années la dame Dalbine lui a rendu les
services les plus empressés et les plus généreux. La dame
Tartel, indépendamment des infirmités qui accompagnent
la vieillesse, étoit atteinte d’une cécité complète; sa nièce
ne l’a pas quittée, lui a prodigué ces tendres soins qui con
solent les malheureux et les dédommagent des privations.
Julien Dejax , au contraire, s’occupoit peu de sa tante
�(6)
pendant qu’elle a vécu ; il n y pense que depuis qu'elle
est morte ? parce qu’il est très-habile à succéder. Il lui
sera sans doute difficile d’attaquer des libéralités que les
lois autorisent : mais il fait l’énumération des ventes que
la dame Tartel a consenties 5 il est donc essentiel de les
rappeler.
L e 31 août 1791, le cit. Dalbine se rendit adjudicataire,
au ci-devant district de Brioude, de deux maisons natio
nales, moyennant la somme de 2,960 fr.; et l’adjudication
lui fut faite au nom de Marie Dejax, veuve Tartel.
L e 26 floréal an 2 , cette dernière subrogea Agnès
D e ja x , autorisée de son m a ri, à l'effet de ces deux adju
dications, à la charge par elle de payer 1,950 francs qui
étoient encore dûs à la nation ; de payer le montant d’un
devis qui avoit été donné pour quelques réparations; et
moyennant le remboursement qui fut fait de deux sommes
qui avoient déjà été payées par la dame Tartel; savoir,
celle de 1,221 fr. d’une part, versée à compte du prin
cipal ou intérêts dans la caisse du receveur, et celle de
1,200 fr. pour les réparations déjà faites.
L e 24 v e n d é m i a i r e an 5 , la dame veuve Tartel a vendu
à Robert Croze-Gizaguet, époux d’Anne-Marie Dalbine,
sa pciitc-nièee, un domaine appelé de Vazeliettes, l’a su
brogé à une vente nationale de partie d’un domaine appelé
le Poux, et lui a également cédé les meubles qui garnissoient ce domaine de Vazeliettes, dont l’inventaire est
annexé au contrat.
Cette vente est faite sous la réserve de l ’u sufruit de tous
les objets vendus et des bestiaux du domaine, moyennant
la somme de 25,000 fr. qu’elle reconnoît avoir reçue
comptant lors de lu vente,
�La dame veuve Tartel est décédée le i^r. vendémiaire
an 9 , c’est-à-dire, qu’elle a survécu quatre ans à la vente
par elle consentie au profit de Robert Crozc de Gizaguet.
Après son décès, les intimés espérèrent, pendant quel
que temps, que le cit. Dejax n’éleveroit aucune contesta
tion ; il sembloit se rendre justice : il nomma son arbitre,
fit estimer les fonds, et on procéda à l’inventaire du mobi
lier; cet inventaire fut écrit par son fils en sa présence.
Mais bientôt il changea d’opinion. Il éludoit toujours
les propositions qui lui étoient faites : la dame Dalbine
se vit contrainte de le faire citer pour procéder au par
tage des biens délaissés par la dame veuve Tartel.
C ’est alors que le cit. Dejax manifesta ses intentions
hostiles. Il demanda d’abord la nullité de la donation faite
par la tante commune, le 17 germinal an 2, du sixième
de tous ses biens au profit des enfans de la dame Dalbine,
sa nièce ; 20. il attaqua l’acte de subrogation de floréal
an 2 , au profit de la dame Dalbine ; 30. il conclut à la
nullité de la vente faite au profit du cit. Robert CrozeGizaguet, le 24 vendémiaire an 5 ; 40. il soutint la nul
lité du testament du 9 messidor an 8 , qui attribuoit â la
dame Dalbine la moitié des biens de sa tante, en prdeiput;
5 °. il prétendit que la dame Dalbine, épouse M ontbrizet,
devoit lui faire raison des arrérages d’une rente d’un setier
seigle, faisant moitié d’une rente de deux setiers par elle
perçue d’un nommé Poughon de Reillac, tant avant
qu’après le décès de la dame Tartel; 6°. il conclut h ce que
la dame Dalbine fût tenue de déposer, entre les mains de
tel notaire qui seroit commis, tous les titres, papiers et
docuinens de la succession, pour que chacune des parties
pût en prendre communication, ainsi qu’elle aviseroit.
�m
Il prétendit que la dame Dalbine devoit demeurer cau
tion de toute prescription qui auroit pu s’opérer depuis
le décès de la tante commune jusqu’au dépôt des titres
de créance ; il demanda qu'elle fût tenue de faire raison
de tous les arrérages de rente , baux à ferme, et géné
ralement de tout ce qu’elle peut avoir perçu des créances
dépendantes de la succession ; que tous les biens meubles
et immeubles , effets , créances , composant cette succes
sion , même ceux dont la dame Tartel avoit disposé
entre-vifs, en faveur de ses héritiers de d ro it, fussent
rapportés à la masse commune par les détenteurs, avec
restitution de jouissances et intérêts, depuis le décès de
la dame T a r te l, jusqu’au partage effectif.
Enfin il conclut subsidiairementdans le cas où tout
ou partie des actes attaqués ne seroit pas annullé, et que,
par l’effet de ceux conservés, ou de tout autre disposi
tion non contestée, plus de la moitié des biens de la
dame Tartel se trouveroit absorbée , il fût ordonné que
les dernières dispositions de la dame Tartel seroient re
tranchées jusqu’à due concurrence , de m a n iè re qu’il
restât toujours à diviser la moitié des biens meubles et
ijnmeubles composant cette succession.
Le eit, D e ja x , en expliquant ses prétentions, se fond o it , pour la nullité de la donation de germinal an 2 ,
du sixième des biens, i°. quant aux meubles, sur ce
que cette donation n’en contenoit pas l’é la t, quoiqu’il
11 y eût qu’une tradition feinte. Par rapport aux im
meubles , il prétendoit que la loi du 17 nivôse ne permeltoit pas la forme des donations entre-vils; et que la
dame Tartel ne pouvoit disposer du sixième de ses biens,
que
�(9)
que par donation pour cause de m ort, ou par testament.
La subrogation de floréal an 2, étoit suivant lui une
libéralité déguisée , faite au profit d’une successible. La
dame Tartel avoit éprouvé une lésion énorme, en ce qu’elle
avoit acquis dans un temps où les assignats perdoient peu
de leur valeur 5 tandis qu’ils étoient discrédités à l’époque
de la subrogation, en supposant même qu’elle en eût
reçu le remboursement, ainsi que cela a été dit dans l’acte.
Il prétendoit encore que cette maison avoit acquis une
grande valeur dans l’intervalle, par la démolition de plu
sieurs biltimeùs nationaux , qui auparavant embarrassoient ou obscurcissoient les avenues de la maison.
La vente du domaine de Vazeliettes étoit aussi une
donation déguisée, faite à vil prix au gendre d’une successible, à un homme dont la fortune ne lui permettoit
pas de payer 25 ,ooo fr. comptant. A l’entendre, cette
vente étoit faite sans nécessité, sans cause, sans emploi
du p rix , qui auroit dû se trouver dans sa succession ,
quatre ans après son décès.
Le testament du 6 messidor an 8 étoit encore n u l ,
parce que le notaire n’avoit pas indiqué pour quel dé
partement il étoit établi ; l’un des témoins n’avoit pas
signé son vrai nom ; ce même témoin étoit parent avec le
gendre de celle au profit de laquelle les dispositions étoient
faites ; enfin , on n’avoit pas suffisamment désigné le
huitième témoin , qui avoit été appelé à raison de la
cécité de la testatrice.
Le cit. Dejax, dans toutes ses demandes, a eu le désa
grément de ne pas trouver de son avis des cohéritiers qui
avoient le même intérêt. La dame veuve Pcyronnet a
B
�demandé acte de ce qu’elle consentoit au partage de ïa
succession de la dame veuve T arte!, conformément à son
testament ; 2°. de ce qu’elle n’entendoit point contester
la vente du domaine de Vazeliettes et dépendances, faite
au profit de Robert Croze-Gizaguet, ni aucune des do
nations partielles faites par la dame veuve Tartel.
Les petits-neveux, donataires du sixième, ont consenti
que la donation demeurât sans effet quant au mobilier ;
mais ont demandé son exécution, par rapport aux im
meubles.
L a dame Dalbine, de sa p a r t , a soutenu que la subro
gation faite à son p ro fit, le 27 floréal an 2 , n’étoit pas
du nombre des actes prohibés par la loi ; que toutes les
circonstances en prouvoient la sincérité ; que la loi ne
défendoit pas de ve n d re , et qu’elle validoit ce qu’elle
n’annulloit pas.
A l’égard du testament, le notaire avoit désigné le lieu
de sa résidence, qui est la ville de Brioude, et cette dé
signation étoit suffisante. 20. Les noms et prénoms de
Montbrizet-d’A uvernat, un des témoins, étoient expli
qués dans le testament. Dans tous les actes publics et
p riv é s, jamais ce témoin n’avoit signé d’autre nom que
celui de d’Auvernat. Ce témoin n’est pas parent de l’hé
ritière instituée. La parenté n’est pas une cause de prohi
bition. Et l’ordonnance de 1735 ne dit pas qu’on désignera
nominativement le huitième témoin, qui doit être appelé
pour cause de cécité.
La dame veuve Montbrizet , comme tutrice de ses
enfans, a observé, relativement à la vente du domaine
de Vazeliettes, qu’elle étoit consentie en faveur du mari
�d’une personne non successible. Elle a prouvé que la
prohibition rigoureuse de la loi ne s’étendo-it qu'à ceux
qui étoient appelés au partage de la succession. Son mari,
acquéreur , étoit d’ailleurs étranger à la dame Tartel :
les biens, quelle lui transmettoit, à titre de vente, passoient à tout autre famille que la sienne. Il est invrai
sem blable qu’elle l’eût préféré, si elle avoit eu des in
tentions libérales. Croze-Gizaguet trouvoit, dans sa for
tune , et dans son emploi de capitaine de gendarmerie,
des ressources suffisantes pour payer le montant de cette
acquisition: la dame Tartel avoit survécu quatre ans à
cette vente , et devoit naturellement en avoir employé
le prix à ses affaires ou à ses besoins, dans un age sur
tout où ils se font plus impérieusement sentir, et où les
infirmités augmentent nécessairement les dépenses.
Ces défenses si simples devoient faire présager à Julien
D ejax, quelle seroit l'issue des prétentions de ce collatéral
avide. L e jugement dont est appel « l’a débouté de
» sa demande en nullité, tant contre la subrogation à la
vente des deux maisons nationales, consentie par la
» dame Dejax, veuve Tartel, au profit de la dameDalbine,
» par acte du 26 iloréal an 2 , que de la demande en
» nullité de la vente du domaine de Vazeliettes, au profit
» de Robert Croze-Montbrizet, du 21 vendémiaire an 5 ,
i, et encore de celle intentée contre le testament de la
» dame Tartel, en date du 6 messidor an 8.
» Il est ordonné que les vente, subrogation et testa•» rnent sortiront leur plein et entier effet; il est donné
» acte aux parties de ce qu’elles s’en réfèrent A leur
» qualité d'héritiers, et offrent de rapporter tout ce qu’elles
B 2
�%j
( 12 )
,» tiennent à titre de libéralité particulière, et ce, de la
» môme manière qu’elles l’ont pris ou dû le recevoir. En
» conséquence il est dit que , par experts nommés par les
« parties ou pris et nommés d’office, il sera procédé au
» partage des biens meubles et immeubles provenans
» de la succession de la dame Tartel , pour en être
» délaissé à la dame Dalbine, héritière testamentaire,
» une moitié en cette qualité, et un tiers dans l’autre
» moitié comme successible ; le second tiers au cit. Dejax ;
>? et le dernier i\ la dame Dejax , veuve Pcyronnet ;
>) auquel partage chaque partie rapportera les jouissances
» perçues dans les immeubles, suivant l’estimation qui
» en sera faite par les experts, et les intérêts, revenus
» et autres objets dépendans de la succession, sauf tous
» les prélèveinens de droit que chacune d’elles aura droit
» de faire.
3) Il est ajouté que dans la moitié pour l’institution
» de la dame Dalbine, sont comprises toutes les facultés
» de disposer de la dame Tartel, faites depuis la publi» cation de la loi du 17 nivôse an 2 : en conséquence
« la disposition du sixième en faveur des enfans Dalbine
» demeure sans effet quant à présent; ils sont mis de
» leur consentement hors d’instance pour ce chef, sauf
» i\ se pourvoir contre leur mère ainsi qu’ils aviseront.
3) Il est ordonné q u e , dans le délai d’un mois à compter
» de la signification du jugement, le cit. Dejax sera tenu
» de faire faire inventaire du mobilier, papiers et titres
3) de créances laissés par la dame Tartel à l’époque de
t> son décès, si mieux il n’airue s’en rapporter h l’élat
3) qui en a été dressé par son fils, laquelle option sera
3) censée faite le délai passé.
�éii&
( 13 )
» Il est encore ordonné que la dame Gizaguet sera
» tenue de rapporter le contrat de rente annuelle d’un
» septier seigle, qui fait partie intégrante de la succession
» de la dame T a rte l, et à en rendre compte suivant le
» prix des pancartes des années par elle perçues depuis
» l’ouverture de la succession , sauf au cit. Dejax de
» faire raison de ce qu’il a touché de la même rente.
» Sur le surplus des demandes respectives, les parties
» sont mises hors de jugement; e t, en cas d’appel, il est
» ordonné que tous les papiers et titres de créances
» dépendans de la succession de la dame Tartel, seront
» déposés ès mains du cit. Bellemont, notaire public de
» B rioude, désigné par les parties, et commis par le
» tribunal ; et le cit. Dejax est condamné aux dépens
» envers toutes les parties. »
Il est bon de connoître les motifs qui ont déterminé
ce jugement ; on verra qu’ils sont tous marqués au coin
de la sagesse, de l’équité et de la raison.
Eu ce qui touche la subrogation faite au profit de la
dame Dalbine , « il est dit que cette forme d’acte n’a
» point été interdite par la loi du 17 nivôse an 2 ; que
» le législateur , en interprétant dans ses décisions sur
» diverses questions relatives à ses efFets, a décidé que
j) ce qui n’étoit pas annullé par la loi étoit validé par
» elle.
» Qu’en anéantissant les ventes à fonds perdu entre
» successibles, la loi n’y a pas compris les autres transac» tions commerciales, contre lesquelles on n’invoque ni
» lésion ni défaut de payement ; que l’acte prouve que
» le prix dont il porte quittance a été compté, et que
�r' * ,
(
1 4 ) ......................................
» le surplus Ta également été, ainsi qu’il résulte des quit» tances rapportées. »
En ce qui concerne la vente du domaine de Vazeliettes,
faite au profit de Robert Groze de Gizaguet, on remarque
« que Robert Gizaguet n’étoit point dans la ligne de
» ceux sur qui frappe la prohibition des nouvelles lois,
» qu’il n’étoit ni successible ni me me époux de succcssible.
» On observe que la jurisprudence constante du tri» bunal de cassation, est de ne point ajouter à la rigueur
» des prohibitions des lois, mais au contraire de se ren» fermer dans le texte précis de ces prohibitions, sans
» les étendre.
» Les ventes pures et simples et a prix fixe ne sont
» pas interdites en faveur des successibles ; et quand
» bien même Robert Croze-Gizaguet eût été successible
» de la dame Tartel, la vente n’en seroit pas moins valide
» et inattaquable, tant qu’aux termes précis des lois on
» ne l’argueroit pas de fraude ou de lésion. Enfin il
» est d it, dans cet acte, que le prix en a été compté
» présentement i\ la dame Tartel ; et dès-lors on ne peut
élever aucun doute sur ce point de fait. »
Eu ce qui touche les nullités résultantes contre le tes
tament, « Attendu que la loi, sur l’organisation du nota» ria t, astreignant les notaires à indiquer le lieu de
» leur résidence et du département, n’a eu en vue que
» d’empêcher les fraudes qui pourroient être commises
» par des hommes qui usurperoient faussement la qua» lité de notaire, ou par des notaires même, recevant
» des actes hors de l’arrondissement pour lequel ils sont
» institués ; mais qu’un notaire, en indiquant le Heu de
�C 15 )
» sa résidence, fait connoître assez qu’il ne sort point
» des limites qui lui sont fixées, et satisfait suffisamment
» à ce que la loi lui impose; que s’il falloit annuller les
y> actes dans lesquels la désignation du département est
33 omise, ce seroit porter le trouble et la confusion dans
» la société.
» Attendu que d’Auvernat , l ’un des témoins, a été
» désigné par le notaire sous les noms et prénoms portés
>3 en son acte de naissance, de Jean-Baptiste Croze-Mont>3 brizet-d’A uvcrnat, et que par sa signature d’Auvernat
>3 il a suffisamment attesté sa présence audit acte.
33 Attendu que dans tous les actes généralement quel33 conques il ne signe que d’A u vern at, et qu’il n’est connu
33 dans le public que sous ce nom.
33 Attendu que sa pai-enté avec la fille et les petits33 enfans de l’héritière testamentaire ne dérive que du
33 lien d’affinité , ne suffit point pour annuller un acte
33 auquel il n’est appelé que comme témoin.
33 Attendu que la loi n’impose point aux notaires l’obli33 gation de désigner nominativement lequel des témoins
33 a été appelé en huitième par le motif de la cécité de la
33 testatrice, et qu’il suffit, aux termes de l’ordonnance
33 sur les testamens , que le nombre des témoins requis
3î soit constaté.
33 Attendu que le cit. Dejax ne demande point à être
33 admis à prouver le dol et la fraude dans les actes qu’il
33 attaque, ni que ces actes aient été l’effet de la sng» gestion ou de la violence.
» Attendu que les successibles ne peuvent cumuler
» les qualités de donataire et d’héritier.
�(
1
6
3
» Attendu que la faculté de disposer étant bornée à
» la moitié, par la loi de germinal an 8 , toutes les dis—
» positions qui excéderoient cette quotité doivent y être
» restreintes. »
Tels sont les motifs qui ont déterminé la décision des
premiers juges j ils sont certainement très-judicieux. Il
s’agit d’examiner si les objections du cit. Dejax, qui a eu
le courage d’interjeter appel de ce jugem ent, peuvent
balancer ces motifs , et faii’e annuller des conventions
légitimes.
1
D onation du 17 germinal an 2.
Le cit. Dejax d’abord pouvoit s’épargner une discus
sion oiseuse sur la validité ou la nullité de cette dona
tion du sixième, faite au profit des petits-neveux de la
dame Tartel. Le jugement dont est appel ordonne que
cette disposition demeurera sans effet, et la réunit à la
disposition de moitié, faite au profit de la dame Dalbine.
Mais s i , en thèse générale, on devoit examiner le
mérite de cette donation , il seroit aisé d’établir qu’elle
doit avoir son exécution, puisque les donataires ne sont
point successibles de la donatrice.
En effet, l’article X V I de la loi du 17 nivôse permet
de disposer du dixième de son bien en ligne directe, ou
du sixième en ligne collatérale, au profit d’autres que
des personnes appelées par la loi au partage des successio?is : donc, on ne peut tirer''cl’autre conséquence de
cet article, sinon que tous ceux qui ne sont point appelés
au partage sont susceptibles de recevoir la disposition de
cette quotité. Les argumens les plus simples sont les
meilleurs;
�*
é& r
C 17 )
meilleurs ; toutes les subtilités , tous' les raisonnemens
captieux disparoissent devant les termes de la l o i , qui n’a
exclu que ceux qui sont appelés directement au partage,
et ou ne doit point étendre les prohibitions.
On trouveroit encore la preuve, que le descendant du
successible, loin d’être exclu par la loi, est au contraire
capable de l’ecevoir. L ’article X X II lui permet de profiter
de la retenue, quoique son ascendant prenne part à la
même succession.
Loin de nous ces discussions inutiles sur l’incapacité
des enfans! Pourquoi rappeler cette maxime ancienne:
P a te r et filiu s un a eademque p eisona ? V o u d ro it-o n
faire concourir l’ancienne législation avec la nouvelle?
lorsque la loi veut qu’elles n’aient plus rien de commun
par la suite, ainsi que cela est dit textuellement par la
réponse à la question 47 de la loi du 22 ventôse an 2.
Si l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse a compris les
descendans du successible dans la prohibition des ventes
à fonds perdu , le motif en est assez expliqué dans la loi
du 22 ventôse. Ces ventes à fonds perdu , dit-on, sont
une source trop fréquente de libéralités indirectes. C’est
une exception qui confirme la règle. Ces sortes de vente
même ne sont annullées q u ’autant q u ’elles seroient sus
pectes ; elles peuvent être validées par le concours ou
le consentement des autres successibles. Mais précisément,
parce que la loi a compris dans cet article les descendans
du successible , qu’elle ne les a point nommés dans les précédens, on ne doit pas raisonner d’un cas ¡\ un autre ,
ni exclure d'oflice ceux que la loi n’a pas déclarés inca*
pables.
C
�.
c
i
8
)
Il
faut au surplus laisser au cit. Dejax le plaisir de
dire que cette donation est nulle pour le mobilier. L ’ar
ticle X V de l’ordonnance de 1731 le veut ainsi; les intimés
y ont consenti ; enfin cette donation n’a aucun effet par
rapport au cit. Dejax: pourquoi donc a-t-il pris tant de
peine, pour discuter un point qui n’est pas contesté,
et pour lequel il n’éprouve aucune perle ?
Subrogation du 17 Jloréal an 2.
Par cet acte, la dame veuve Tartel a subrogé la dame Dalbine sa nièce à une acquisition nationale. Le prix étoit
encore dû en majeure partie ; cette subrogation n’est faite
qu’à la cliarge de verser dans la caisse du district tout
ce qui n’a pas été payé; elle est faite sans aucune garantie ;
les sommes que la dame veuve Tartel avoit payées sont
infiniment modiques; et il faut avoir une grande manie
du procès pour attaquer une subrogation qui présente
aussi peu d’importance. Cependant, le cit. Dejax épuise
les autorités , se livre à une intempérie de citations pour
prouver la simulation de cet acte; il met à contribution
les lois et les auteurs , dans une matière où il y a peu
de décisions certaines, et où tout dépend des circons
tances ou des présomptions.
L e savant Ricard , dans son traité des donations, pre
mière partie, cliap. III, sect. X V I , nomb. 767, dit bien
qu’une vente étant passée entre personnes qui sont prohi
bées de se d onner, peut être prise pour un avantage
indirect, et que des présomptions violentes pourroient
quelquefois suffire : comme si le donateur venoit à décéder
�C *9 )
bienfôt après une semblable vente simulée , et que le
prix fût considérable , sans qu’il se trouvât dans sa mai
son aucune somme proportionnée aux deniers qu’il dé
tro it avoir reçus, et que d’ailleurs il ne parût pas qu’il
en eût fait aucun emploi dans ses affaires; avec quoi
qu’autre conjecture résultante du fait particulier. Ricard,
comme on le voit, ne se décide pas légèrement à prononcer
la nullité d’un contrat de vente. La présomption la plus
forte suivant lu i, c’est lorsque le vendeur décède bien
tôt après : on peut alors supposer aisément que ce ven
deur , mortellement atteint, cherche à transmettre ses
propriétés , à titre gratuit, à celui qu’il préfère ou qu’il
affectionne le plus. Tel est le malheureux effet des lois
prohibitives, qu’on cherche toujours à les éluder, surtout
dans ces derniers momens. M ais, il n’est pas dans la na
ture qu’on cherche à se dépouiller , lorsqu’on a l’es
poir de jouir encore : on préfère souvent un héritier à
tout autre, rarement on le préfère à soi-même; et, parmi
nous, les donations entre-vifs deviennent infiniment rares.
Et peut-on ici argumenter de présomptions, de fraude
ou de simulation , lorsqu’on voit que la dame veuve
Tartel a subrogé en l’an a , et n’est décédée qu’en l’an 95
lorsqu’il est établi, que le prix, ou au moins la majeure
partie de la subrogation, étoit encore dû par l’adjudica
taire; qu’il a été payé à la caisse nationale par la subro
gée? Alors, sans doute, doivent disparoître toutes ces
conjectures , tous ces moyens banaux de simulation ,
qu’on voudroit faire résulter de la loi N u d a , ou de l’au
torité de Papon , q u i , même sur la loi Sulpicius , nç
passe pas pour avoir toujours dit la vérité.
G a
�L e célèbre Gochin plaidoit sans doute pour un homme
qui comme Dejax ne revoit que simulations; et le plai
doyer d’un orateur fameux peut donner de grandes leçons,
et apprendi’e à bien discuter; mais on ne doit pas le citer
comme un ouvrage doctrinal.
D ’ailleurs si la loi du 17 nivôse a défendu de donner,
elle n’a point défendu de vendre; et le législateur veut
bien nous apprendre lui-même que la loi valide ce qu’elle
n'annulle pas.
Vente du 24 vendémiaire an
5 , au profit du cit. Gizoguet.
Cette vente est faite en l’an 5 au profit d’un étranger
à la venderesse ; mais cet acquéreur étoit le gendre de
la dame Dalbine \ et comme il est dans le système de
Dejax d’étendre les prohibitions, il veut les porter à
l’infini : quoique l’objet vendu passât à une famille étran
gère à la dame Tartel, qu’il appartînt aux héritiers Montbrizet plutôt qu’aux héritiers Dalbine, cependant Dejax
veut encore que cette vente soit simulée.
L e tribunal de cassation n’a pas pensé comme le cit.
D ejax, lors d’un jugement du 6 prairial an 10, qui a
confirmé une vente à fonds perdu , faite à l’ascendant
d’un successible. Samuel Dalau avoit vendu tous ses biens
à Marie Bonnau, veuve Dalau, sa belle-sœur, moyennant
une rente viagère. Samuel Dalau n’avoit point d’enfant,
et les cnfans de Marie Bonnau, ses neveux, étoient du
nombre de ses successibles. Les autres héritiers attaquoient
cette vente de nullité; ils se fondoient sur la disposition
de l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse; ils rappeloient
�¿ iï/
( 2ï )
toutes les autorités qu’invoque le cit. Dejax, et ne inanquoient pas de dire que les arrêts avoient toujours confondu
le père avec le fils, d’après la maxime : P a ter et filiu s
una eademque persona. Le tribunal d’appel de Poitiers,
sans égard pour cette maxime , avoit validé la vente :
pourvoi en cassation; et, comme le tribunal de cassation
apprend qu’on doit restreindre les lois prohibitives, il
est à propos de rappeler les motifs qui l’ont déterminé
à l’ejeter le pourvoi.
« Considérant que l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse
» an 2 , est prohibitif, et ne peut par conséquent s’éten» dre d’un cas à un autre.
» Considérant qu’il ne comprend que les successibles
» et leurs descendans, et que s’il y a quelques inconvé.» niens de ne l’avoir pas étendu, soit aux descendans,
» soit à l’époux en communauté avec le successible, ou
» avec les descendans du successible, il y en auroit encore
» davantage, à créer, sous le prétexte d’analogie, des
» prohibitions que la loi n’a pas établies.
» Considérant que créer ces nouvelles prohibitions, ce
» seroit ( quelque justes qu’elles puissent être ) entre» prendre sur l’autorité législative ; ce qui, dans l’espèce,
.» seroit d’autant moins pardonnable, qu’il n y avoit pas
» de question plus controversée avant la loi du 17 nivôse,
» que celle de l’étendue des prohibitions : d’où il suit que
» c’est en connoissance de cause que les législateurs l’ont
» restreinte expressément aux successibles et à leurs des-•» ccndans.
*■ » Considérant enfin qu’il ne peut pas y avoir ouverture
■
x> à cassation d’un jugement auquel on ne peut faire d’autre
�( 22 )
» reproche que d’être conforme à la lettre de la lo i, etc.
Tels sont les véritables principes en matière de prohi
bition. Cette décision de l’autorité normale doit servir
de règle invariable en cette matière. Il en résulte que
Robert Croze- Gizaguet n'étoit pas personne prohibée,
quoiqu'il fût l’époux de la descendante du successible;
qu’il pouvoit traiter, acquérir delà dame veuve Tartel:
e t , en écartant aussi victorieusement la prohibition , on
fait disparoître toute idée de simulation ou de déguise
ment du contrat.
Les conventions doivent être généralement exécutées:
tous les efforts des tribunaux doivent tendre à valider
les actes plutôt qu’à les annuller, Ut potiùs actus valeat,
quàm ut pereat. Nulle présomption de fraude dans la
vente dont il s’agit: celle qui a si fortement touché Ricard,
la mort prochaine du vendeur, ne se rencontre pas dans
l’espèce particulière , puisque la dame Tartel a survécu
quatre ans à cette vente. Et s’il falloit annuller tous les
contrats qui portent quittance, il faut convenir qu’il n y
auroit plus rien de solide ni de certain parmi les hommes.
Dans les mutations actuelles, presque toujours les con
trats portent quittance, quand bien même le prix ne
seroit pas entièrement payé. On y supplée par des effets
ou des reconnoissauces particulières, pour éviter de plus
grands droits.
Ici le prix principal n’est pas exorbitant, et ne choque
en aucune manière la vraisemblance. D e quel droit le
cit. D ij ax voudroit-il scruter la solvabilité ou les res
sources du cit. Gizaguet ? JN'est-il pas notoire cp.i'il apparterioit à une famille riche, qu'il avoit uti patrimoine con-
�e*s)
sidérable, un emploi dont les appointemens étaient de
3,000 francs par année? ne sont-ce pas là des ressources
suffisantes pour payer une somme de 2Ô,ooo francs? pourroit-on , sur des prétextes aussi légers, dépouiller une
famille , des orphelins, d’un bien légitimement acquis ?
quiconque oseroit le penser , n’auroit aucune idée des
principes du droit et de l’équité.
L e cit. Dejax , dans son aveuglement, va jusqu’à cri
tiquer les intentions libérales et bienfaisantes de la dame
Tartel; il rappelle avec affectation ses dispositions anté
rieures et subséquentes : pourquoi a - t - i l oublié celles
dont il a été l’objet, et dont il étoit si peu d ig n e, puis
qu’il attaque la mémoire de sa bienfaitrice ? N ’a-t-il pas
reçu d’e lle , en se mariant, une somme de 6,000 francs,
avec tradition réelle ? tandis que les libéralités faites aux
autres ont toujours été grevées de l’usufruit envers la
donatrice.
Pourquoi n’a-t-il pas dit qu’il étoit donataire universel
de deux de ses oncles, qu’il a profité exclusivement de
leui’s dépouilles, et que la dame Dalbine , sa sœ ur, en
a été privée ; que par ces donations il a trouvé le moyen
de réunir, en majeure partie , les biens de Julien, son
oncle, premier du nom? Il a craint sans doute de justes
reproches d’avidité, lorsqu’il se montre aussi jaloux de
ce que sa sœur a reçu la récompense des soins les plus
tendres et les pins assidus. Dans son humeur inquiète,
il va jusqu’à reprocher les quittances et la décharge que
la dame veuve Tartel a données à sa nièce pour la gestion
de ses biens ou la perception de ses revenus. Mais la darne
Tartel devoit-elle quelque chose sur ses revenus au cit.
�(*4 )
Dejax ? n’étoit-elle pas au moins la maîtresse d’en dis-’
poser à son gré? Si la dame Dalbine a pris la précau
tion de se faire donner une décharge, c’est qu’elle avoit
la procuration de sa tante, et qu’elle devoit craindre ,
avec raison, que son frère lui demandât compte de son!
mandat ; mais on ne voit rien là que de très-ordinaire.
La dame Tarte! a pu dissiper ses revenus comme ses capi
taux , sans que personne eût le droit de critiquer sa con
duite; elle en a fait tel emploi que bon lui a semblé; et*
ce n’est pas la première fois que des collatéraux avides
ont été trompés dans l’espoir qu’ils avoient de trouver
des capitaux ou des deniers à la mort de celui dont ils
convoitoient la succession.
La coutume de Normandie ne les leur a pas fait rendre;
et l’article C C C C X X X IV , qui a servi de base à un jugement
du tribunal d’appel de R o u e n , rapporté au mémoire
du cit. Dejax , ne reçoit aucune application à une suc
cession ouverte en droit écrit.
Testament du
6
messidor an 8.
Le notaire qui a reçu ce testament , en désignant la.
ville de Brioude, a-t-il dû désigner le département dans
lequel il étoit domicilié? A-t-il dû faire mention du nu
méro de sa patente? Ou défie le cit. Dejax de citer
aucune loi qui oblige, à peine de nullité, les notaires
d j désigner leur département ou le numéro de la pa
tente: ils n'ont même jamais pratiqué cet usage, lorsqu’ils
reçoivent dans les villes de leur résidence, et pour des
personnes qui y sont domiciliées. La désignation du dé
partement
�c »5 r
partement ne seroit utile qu’autant qu’on recevroit un
acte pour un tiers étranger au département .dans lequel
il transige ou fait un te s ta m e n t, parce qu’il peut y .avoir
des formes ou des règles différentes de tester d’un dé
partement à l’autre : mais, dans ¡l’espèce, cette mention
n ’avoit aucun but; et, comme l’ont observé les premiers
juges, la désignation de la résidence á Brioude étoit sans
contredit suffisante. Les huissiers seuls saut astreints par
les lois à rappeler le numéro de leur patente : les no
taires auro'ent dû être dispensés d’en prendre ; et la
nouvelle loi qui organise Je notariat, les en dispense
expressément
L e témoin jMontbrizet d’A uvernat, en signant sim
plement siuvem aty ne i ’a iait que d*après l’usage cons
tant où il est de signer ainsi ; c’est .ainsi iqu’il a signé le
contrat de mariage de son frère; c’est ainsi qu'il a signétous les actes publics ou iprivés, depuis iqu’il a ^exercice
de ses droits ; et îles 'intimés rapportent un acte de no
toriété qui le constate,»etiqui apprend même qu’il n’est
pas connu ni ¡désigné sous d’autre nom.
O n a satisfait à tout ce qu’exige la loi qui veut qu’on
prenne le nom de sa famille, en rappelant dans les qua
lités 'des témoins le prénom »et 'le noni de la famille du
témoin d'Auvernat.
La parenté de ce témoin avec Robert Groze-Gizaguet,
époux de la petite-nièce délia testatrice, n’ast point une
incapacité:'Fur-gtile, des=testamens, chapitre III, section;
I I, nombre <10,' nous'donne^en/pvincipe jque les parons
collatéraux'peuvent être-témoins aux teslamens'de leurs
parens,*et qu'on'doit dirç la même>chose d(;s parens de
D
�( 2 6 )
l’héritier ; car le paragraphe X , aux instituts, de tcstam.
ordin. n’exclut du témoignage le père et les frères de l’hé
ritier, qu’autant qu’il est en la puissance de son père,
et que ses frères sont aussi en la puissance de leur père
commun; à plus forte raison le parent du parent de l’hé
ritière peut-il être témoin dans un testament.
L e cit. Dejax n’insiste pas fortement sur ces singuliers
moyens de nullité ; mais il se plaint de ce qu’en sup
posant ce testament valable, les premiers juges n’ont pas
compris dans la disposition de moitié toutes les dispo
sitions faites antérieurement à la loi du 17 nivôse. C’est
une erreur de sa part; et les premiers juges ont sage
ment restreint cette confusion aux dispositions faites de
puis la publication de la loi du 17 nivôse an 2.
Point de doute d’abord pour les objets vendus, qui
sont hors de la succession du testateur; et il doit en être
de même pour les donations entre-vifs faites dans un
temps utile , parce qu’une donation a le même effet
qu’une vente ; elle dépouille le donateur, dès l’instant
même : les objets anciennement donnés ne peuvent faire
partie d’une succession ouverte sous l’empire des lois
nouvelles.
L e cit. Dejax a la prétention d’intéresser le public dans
la décision de cette cause. On ne voit pas trop comment
l’ordre public seroit troublé, parce que le cit. Dejax
n’auroit pas une portion égale dans la succession de sa
tante. Mais la société seroit bouleversée, si les 'conven
tions des hommes pouvoient être anéanties sous des
prétextes futiles; si des ventes ou des mutations qu’il im
porte de faciliter et d’assurer, pouvoient être annullées
�6r S
(2 7 )
par des chimères ou des allégations de fraude. Ce seroit
porter atteinte au droit de propriété, au droit le plus cher
à l’homme, de dispenser ses bienfaits, de récompenser le
mérite ou de protéger la foiblesse, si on s’écartoit jamais
du respect qu’on doit avoir pour les volontés du défunt.
L e code civil nous rappelle sagement à des idées plus
saines, à des principes plus sages, en rendant aux testa
mens toute leur ancienne faveur. Aujourd’hui nous pou
vons répéter cette maxime des Romains : Quidquid legass i t ita lex esto !
P A G E S ( de Riom ) anc. jurisc.
V A Z E I L L E , avoué,
Ç & ÏU ,U. &
J i
^
V
^
A*
n
‘------- ~ * '
<U ~»
A RIOM, de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An 11.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dejax, Agnès. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès (de Riom)
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
procuration
droit intermédiaire
biens nationaux
ventes
nullité du testament
coutume d'Auvergne
droit matrimonial
jurisprudence
droit romain
doctrine
signatures
surnoms
nom de famille
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Dame Agnès Dejax, et le citoyen Pierre Dalbine, son mari, juge au tribunal d'arrondissement de Brioude ; Joseph Dalbine, Marie Dalbine, et Anne-Marie Dalbine, veuve de Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, tant en son nom que comme tutrice de ses enfans tous intimés : Contre Julien Dejax, homme de loi, habitant de la ville de Brioude, appelant d'un jugement rendu au tribunal de cette même ville, le 6 messidor an 10.
Annotations manuscrites : « 8 prairial an 11, jugement du tribunal d'appel, déclare la vente du 24 vendémiaire an 5, nulle, en l'assimilant aux ventes à fond perdus, prohibés par l'article 26 de la loi du 17 nivôse an 2. recueil manuscrit, page 738. »
Table Godemel : Testament. un testament contenant, pour signature d’un témoin, un surnom au lieu de son nom de famille, doit-il être déclaré nul ? Avantage indirect : 1. une donation du sixième des biens faite. 2. une subrogation à l’acquisition d’immeubles, consentie en l’an 2, au profit d’un successible, peut-elle être considérée comme une donation déguisée sous la forme d’une vente ? en faveur des enfants d’un successible, sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2, qui interdirait tous avantages en faveur d’un successible, au préjudice des autres, est nulle.
il en est de même de la vente d’immeubles, sous réserve d’usufruit, consentie au mari d’une fille des successibles, qui doit être assimilée aux ventes à fonds perdu, à moins du consentement de la part des successibles ; surtout si les circonstances de la cause font supposer l’intention de faire une libéralité déguisée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1771-An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0932
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0931
BCU_Factums_G0716
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53093/BCU_Factums_G0932.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vazeliettes (domaine de)
Poux (domaine du)
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
biens nationaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droit intermédiaire
droit matrimonial
droit Romain
jurisprudence
nom de famille
nullité du testament
procuration
signatures
Successions
surnoms
testaments
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53092/BCU_Factums_G0931.pdf
07705c8bb6750aa819b06d59728dd19e
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Text
MÉMOIRE
P O U R
J u l ie n D E J A X , homme de lo i, habitant de la com
mune de Brioude, appelant ;
C O N T R E
A g n è s D E J A X , et le citoyen P i e r r e D A L B IN E ,
son m a ri, juge au tribunal de première instance de
l'arrondissement de B riou d e;
D A L B IN E , M a r i e D A L B I N E , fille majeure
et A n n e - M a r i e D A L B IN E , veuve de Robert CrozeM ontbrizet-G izaguet, en son propre et privé nom ;
tous enfans dudit PlERRE D A L B IN E , et de ladite
D E J A X , son épouse ;
J oseph
E t encore ladite M a r i e D A L B IN E , veuve Gizaguet,
au nom de tutrice de ses enfans m ineurs, et dudit
Montbrizet-Gi zaguet ;
Tous intimés.
D
actes faits en fraude de la l o i , pour éluder la
prohibition de la lo i, doivent-ils être maintenus? Les
juges, établis pour le maintien des lo is, doivent-ils en
autoriser l’infraction ? T elle est la question que cette cause
présente.
A
ES
�C2 )
Ce n’est pas un seul acte que le citoyen Dejax attaque;
c’est une suite, une série d’actes; tous l’ouvrage de l’am
bition de la dame D albine, tous l’effet d’un plan cons
tamment su iv i, du plan conçu et exécuté de le dépouiller
de la portion que la loi lui assuroit dans la succession
d’une tante commune.
F A I T S .
D u mariage de Pierre Dejax avec Jacqueline Chassaing, sont issus cinq enfuns; savoir, Ju lien , V ita lt
Antoine prem ier, Antoine second du n om , et A n n eM aric D ejax, première du nom.
Julien , V ita l, et Antoine prem ier, sont décédés sans
postérité. Il ne s’agit point de leur succession.
A nne-M arie Dejax a contracté mariage avec le citoyen
T a rtel; elle a survécu à son m ari, et vient elle-m êm e
de payer le tribut. C’est son décès et sa succession qui
donnent lieu à la contestation.
Antoine D ejax, second du nom , s’est marié avec M arieThérèse Delchier.
D e ce mariage sont issus quatre enfans :
Vital-François, décédé sans postérité;
^
Julien D ejax, appelant;
Anne-Marie D ejax, seconde du nom , veuve Peyronnet ;
E t Agnès D e ja x , épouse du citoyen D albine, juge.
Celle-ci a e u , de son mariage avec ledit D albine, trois
enfans; A n n e -M a rie , qui a épousé, en l’an 3 , Robert
Croze-Montbrizet-Gizaguet; et Joseph, et M arie Dalbine.,
Telle est la généalogie des parties.
�(3)
Anne-M arie D ejax, première du nom , veuve T artel,
n’avoit point eu d’cnfans de son mariage ; ses quatre
frères, Julien , V ita l, Antoine premier et Antoine se
cond du nom , l’avoient prédécédéc. Antoine, second du
nom , laissoit seul des enfans : ces enfans étoient les hé
ritiers naturels, et les seuls héritiers de ladite Dejax.
Des quatre enfans d’A ntoine, second du nom, il n’en
restoit que tro is, par le décès de Vital-François.
Anne - Marie Dejax , seconde du n o m , s’est mariée
en 1770 , avec Emmanuel Peyronnet. Par le contrat de
m ariage, la tante lui assura la somme de 3,000 francs,
payable après son décès, en effets de la succession, bien
et dûment garantis.
Julien D ejax, appelant, s’est marié en 1771. Par son
contrat de mariage, elle lui a donné des effets ou créances
mobiliaires évaluées à la somme de 6,000 francs; mais
sans garantie de 'sa p a rt, même de ses f a i t s et pro
m esses, et entièrement aux risques, périls et fo rtu n e
du donataire.
Là s’est borné le cours de ses libéralités envers la
dame Peyronnet et l’appelant.
Il n’en a pas été de même pour la dame Dalbine.
Par son contrat de mariage de 1771 , elle lui a fait
donation du domaine de Fontanes, sous la réserve seu
lement de l’usufruit -, elle lui a donné, en o u tre , une
somme de 2,000 f r . , payable après son décès, en argent,
ou effets de la succession.
Cette première libéralité a été bientôt suivie d’une
seconde.
L e 19 novembre 1 7 7 8 , elle dispose en faveur de
A 2
�(
4
)
Anne-M arie D alb in e, sa petite nièce, de six contrats
de rente foncière, sans autre réserve également que de
l’usufruit. L a donation est acceptée par le père.
Peu de temps après, elle eut le malheur de perdre la
vue; la dame Dalbine sut profiter de cette circonstance.
Sous prétexte d’être plus à. portée de lui prodiguer ses
soins , elle s’établit dans la maison avec ses enfans.
Elle eut bientôt acquis un ascendant souverain.
Elle géra et administra à son gré -, elle percevoit arbi
trairement les revenus et les capitaux.
O n va voir la preuve de l’empire qu’elle exerçoit.
Les actes vont se succéder.
i r novembre 1793, premier acte. On appelle un no
taire. La tante déclare devant ce notaire, que les sommes
qui avoient été comptées par ses débiteurs, à différentes
époques , avoient été par elle reçues et employées ; et
q u e , si les quittances en avoient été fournies par la dame
D a lb in e, sa nièce, c’est parce que la déclarante n’avoit
pu les donner elle-m êm e, étant depuis long-temps privée
de l’usage de la vu e; de laquelle déclaration elle requiert
le notaire de lui donner acte.
28 du même mois de novem bre, correspondant au 8
frimaire de l’an 2, procuration générale de la tante à la
dame D albine, pour recevoir, non-seulement les revenus,
mais les capitaux des créances, remettre les titres, et faire
quittance de tout ou de partie des sommes, ne pouvant
la constituante , est-il d it, quittancer, étant privée de
Yusage de la vue ; se réservant, est-il ajouté, la constituante, de toucher et recevoir elle-même les sommes qu i
seront payées par ses débiteurs, de manière que la darne
�ékf
(
5 )
D albine sera censée rî’avoir absolument rien reçu on
vertu des présentes j et par conséquent dispensée de ren
dre aucun compte.
Une pareille procuration étoit une véritable donation,
et en avoit tous les effets.
Bientôt intervint la loi du 17 nivôse an 2 ; la tante
ne pouvoit plus alors avantager cette nièce si chérie : on
imagina une couleur.
La loi du 17 nivôse permettoit de disposer du sixièm e,
en faveur des non successibles ; on imagina de porter sur
les enfans les libéralités dont la mère n’étoit plus sus
ceptible.
L e 17 germinal an 2, on lui fait souscrire, en faveur
des trois enfans de la dame D albine, une donation du
sixième de tous les biens meubles et immeubles présens,
sous la réserve de l’usufruit. L a donation fut évaluée à
une somme de 11,600 f r ., savoir, 10,000 fr. pour les
immeubles, et 1,600 fr. pour les meubles. Il n’y a point
eu d’état du mobilier annexé à la m inute, et l’acte ne
dit point, et ne pouvoit dire qu’il en avoit été fait tra
dition réelle, puisque la donation porte réserve d’usu
fruit.
L ’ambition de la dame Dalbine n’étoit pas encore
satisfaite.
L e 17 floréal an 2, on fait consentir un autre acte ,
celui-ci directement au profit de la dame Dalbine. On
prend la couleur d’une vente.
Par cet acte, la tante subroge la nièce, objet de sa
prédilection, à l’acquisition de deux maisons nationales ;
lesquelles, est-il dit, lu i aboient été. adjugées moyennant
�(
6
)
la somme de 2,950 J r . , mais auxquelles elle avait fa it
des réparations considérables, pour, par la dame JDalb in e, jo u ir d'¿celles dajis l’état où elles se trouvent, à lacharge par elle de lui rembourser la somme de 1,22 i f .
par elle déjà payée à la nation, et à la charge de payer à
la nation le restant de Vadjudication. L e contrat ne man
que pas de porter quittance de la somme de 1,221 f r . ,
qui de voit être remboursée; il porte aussi quittance des
réparations, évaluées à la somme de 1,220f r .
Ce 11’étoit point assez. 21 vendém aireancinq, nouvelle
libéralité sous la même couleur.
Cette fois on imagina de faire consentir la vente au
cit. Robert Croze-M ontbrizet-G izaguet, mari d’AnneMarie Dalbino.
Par cet acte, il est dit que la dam eD ejax, veuve Tartet,
a fait vente à M ontbrizet-Gizaguet, i°. du domaine de
Vazeliettes, bien patrimonial; 20. du domaine appelé le
Poux , ayant appartenu aux ci-d evan t religieuses de
St. Joseph, tel qu’il avoit été adjugé par la nation; 30. de
tous les meubles, outils aratoires, et généralement de tous'
les meubles étant au pouvoir du m étayer, comme aussi de
tous les meubles garnissans la maison de maître du
domaine de Vazeliettes , sous la réserve de Iusufruit
de tous les objets vendus. L a vente est faite moyennant la
somme de 25 ,000 francs , dont le con trat, comme de
raison, porte quittance.
Cependant la dame Dalbine continuoit, en vertu de la
procuration du 8 frimaire an 2, de percevoir, et les revenus
des biens, et lus capitaux des remboursernens qui étoient
faits par les débiteurs.
�ÙJ.Y
(7)
6 frimaire an 7 , acte devant notaires , par lequel la
tante, toujours docile aux impressions de la nièce, après
avoir rappelé la procuration du 8 frimaire an 2, déclare
que, quoique la dame Dalbine ait fourni quittance aux
débiteurs, ainsi qu’elle y étoit autorisée par ladite procura
tion , c ’est cependant elle, déclarante, qui a reçu et
touché les différentes so m m es, tant en p rin cip a u x,
intérêts que f r a i s , ain si, e st-il ajouté , que le montant
du p rix de la vente de azehettes par elle consentie au
profit de défunt G iza g u et, le 4 vendémiaire an 5 ,
dont elle a disposé ¿1 son gré, soit à payer partie de ses
dettes contractées, ou à Ventretien de sa maison ou
autrem ent, attendu que ses revenus sont depuis long*
temps insujfisans pour fo u r n ir à ses dépenses journa
lières; de laquelle déclaration elle requiert acte.
E nfin, pour couronner cette série de libéralités envers
la même personne, testament du 9 messidor an 8 , par
lequ el, usant de la faculté que lui accordoit la loi du
4 germinal de la même année, elle a disposé en faveur de
la dame D albine, par préciput et avantage , de la moitié
de tous ses biens.
»
Elle est décédée le 4 vendémiaire an 9 , âgée de quatrevingt-neuf ans.
Après son décès la dame Dalbine a provoqué la pre
mière le partage de la succession ; c’est-à-diie, dans son
sens, des objets dont la défunte n’avoit point disposé par
les actes entre-vifs dont on vient de rendre compte. E lle a
fait citer à ces fins le cit. D ejax et la veuve Peyronnet, par
exploit du 26 germinal an 9.
L e cit. D ejax, de son côté, a fait citer, par exploit du
+»t)
�( 8 ) '
i g messidor de la même année, la dame Dalbine et son
m ari, les enfans D albine, c’est-à-dire, Marie D alb in e,
Pierre Dalbine et A n n e-M arie D alb in e, veuve M ontbrizet-Gizaguet;
Savoir : la dame Dalbine et son m ari, pour voir déclarer
nul et de nul effet l’acte de subrogation, du 17 floréal an 2,
à l’acquisition des deux maisons nationales; voir dire que
'lesdites maisons seroient comprises dans le partage; se voir
condamner à rendre et restituer les loyers depuis la subro
gation , avec intérêts du montant depuis la demande ; pour
voir pareillement déclarer nul le testament du 9 messidor
an 8 , comme non revêtu des formalités prescrites par
l’ordonnance ;
M arie, P ie rre , et Anne-M arie D albine, veuve Gizagu e t, enfans dudit D albin e, pour voir déclarer nulle et
de nul effet la donation du sixième des biens meubles et
immeubles, du 17 germinal an 2 ;
E t encore la dame Gizaguet, au nom de tutrice de ses
enfans , pour voir déclarer nulle la vente consentie, le
21 germinal an 5, du domaine et métairie de Vazeliettes
et du P o u x, et des meubles, avec restitution des jouis
sances et dégradations depuis la vente.
Il a encore conclu, contre la dame veuve Gizaguet, à ce
qu’elle fût tenue de rendre et restituer les arrérages par
elle perçus, tant avant qu’après le décès de la défunte, d’un
setier seigle faisant partie d’une rente de deux setiers
seigle , due par Jean Pouglieon.
Il a conclu à ce qu’il fût sursi au partage demandé par
la dame Dalbine, jusqu’à ce qu’il auroit été statué sur les
demandes ci-dessus.
Il
�( 9 )
Il a conclu subsidiairement au retranchement et à la
réduction des donations à la moitié des biens, en remon
tant de la dernière à la première.
La cause portée à l’audience sur les deux citations ,
c’est-à-dire, sur celle en partage donnée à la requête de la
dame Dalbine , et sur celle du citoyen D e ja x , et avec
toutes les parties, jugement est intervenu le 6 messidor
an 10, qui a débouté le citoyen Dejax de sa demande en
nullité, tant de la subrogation consentie par la défunte
au profit de la dame Dalbine à l’acquisition des deux mai
sons nationales, que de la demande en nullité, formée
contre la veuve Gizaguet, de la vente du domaine de
Vazeliettes et le P o u x , et encore de la demande en nul
lité du testament; a ordonné en conséquence que lesdites
ventes, subrogation et testament, sortiroient leur plein et
entier effet ; a ordonné le partage, pour en Être délaissé à
la dame D albine, comme héritière testamentaire, une
moitié par préciput, et un tiers dans l’autre moitié comme
successible, et les deux autres tiers de ladite moitié, un au
citoyen D ejax, et l’autre à la citoyenne D e ja x , veuve
Peyronnet; auquel partage, est-il dit, chacune des parties
rapportera les jouissances perçues des immeubles, et les
intérêts, x’evenus, et autres objets dépendans de ladite suc
cession , sauf tous les prélèvemens de droit que chacune
d’elles auroit droit de faire. Il est dit ensuite : D a n s la
m o i t i é your Îinstitution de la dame D a lb in e , sont com
prises toutes les facultés de disposer de la défunte,fa ite s
depuis la publication de la loi du 17 nivôse an 2 ; en con
séquence la disposition du sixièm e, en fa v eu r des enfans
D a lb in e, demeure sans effet quant à présent, et de leur
B
�( 10 )
consentement les avons m is, sur ce c h e f , hors d'instance,
s a u f ii se pourvoir contre leur m ère, ainsi q u ils avise
ront. Il est de plus ordonné que, dans le délai d’ un m ois, à
compter de la signification dudit jugement, le cit. Dejax
sera tenu de faire faire inventaire du m obilier, papiers et
titres de créances laissés par la défunte à l’époque de son
décès, si mieux n’aime le cit. Dejax s’en rapporter à l’état
qui en a été dressé par son fils, laquelle option sera censée
faite ledit délai passé. L e jugement ordonne en outre que
la dame Gizaguet sera tenue de rapporter le contrat de
rente annuelle d’un setier seigle, qui fait partie inté
grante de la succession de la défunte, et de rendre compte,
suivant le prix des pancartes, des années par elle perçues
depuis, sauf au citoyen Dejax à faire raison de ce qu’il a
touché de la même rente.
Sur le surplus des demandes respectives, met les parties
hors de jugement; et, en cas d’appel, ordonne le dépôt
des papiers entre les mains de Belm ont, notaire.
Condamne le citoyen Dejax aux dépens.
L e citoyen D ejax a interjeté appel de ce jugement ;
et c’est sur cet appel que les parties sont en instance en
ce tribunal.
L e citoyen Dejax a attaqué de nullité divers actes r
i° . L a donation faite, en faveur des enfans D albine,
du sixième de tous les biens meubles et immeubles
présens ;
2°. L ’acte de subrogation, du 17 floréal an 2, à l’acqui
sition des deux maisons nationales ;
30. L a vente du 21 vendémiaii*c an 5 , consentie aij
citoyen Montbrizct-Gizaguet ;
�C ^ }
E t enfin, le testament de la défunte, du 9 messidor an 8.
La disposition du jugement qui valide ces actes doit-elle
être confirmée ? On se flatte de démontrer la négative.
D onation du 17 germinal an 2.
- Cette donation est d’abord nulle quant aux meubles,
faute d’état. Les enfans D albinel’ont reconnu eux-mêmes;
ils ont déclaré qu’ils n’y insistoient pas.
Mais elle est également nulle pour les immeubles ; elle
est postérieure à la loi du 17 nivôse an -2, qui a interdit
tout avantage en faveur d’un successible, au préjudice
des autres.
O n a cru éluder la prohibition, en dirigeant la libé
ralité en faveur des enfans de la dame Dalbine ; mais
on s’est abusé.
- L ’art. X V I p orte, à la vérité, que la disposition géné
rale de la loi ne déroge point à l ’avenir à la faculté de
disposer, au profit d’autres que des personnes appelées
par la loi au partage des successions; savoir, du sixième,
si l’on n’a que des héritiers collatéraux; et du d ixièm e,
-si l’on a des 'héritiers en ligne directe.
Mais ce seroit bien mal entendre la lo i, que de penser
qu’elle a voulu par là autoriser les avantages indirects ;
qu?après avoir défendu d’avantager directement les suctessibles, elle a permis de îles avantager indirectement.
Ce seroit prêter u n e ‘absurdité et une inconséquence au
législateur.
Il est certain q u e, tant que le successible v it , ses en
fans ne sont point en ordre ide >succéder ; il leur fait
B a
�(12) t
obstacle. Mais il est-certain aussi, que le père et le fils
ne sont censés, en droit, faire qu’une seule et même per
sonne. P a te r et filius una eademque persona.
L a lo i, en interdisant tout avantage entre cohéritiers,
n’a fait que rendre générale, et étendre à toute la France,
la disposition des coutumes d’égalité. O r , dans les cou
tumes d’égalité, auroit - on autorisé ce qui auroit paru
renfermer un avantage indirect?
L a coutume d’Auvergne défend à la femme de dis
poser, non-seulement de ses biens dotaux, mais encore
de ses biens parapliernaux, au profit de son mari. L ’ar
ticle ajoute, ou autres et q u i le m ari puisse ou doiçe
succéder ; parce qu’inutilement une personne seroit prohi
bée , si on pouvoit lui donner indirectement ce qu’on ne
peut directement.
E t, sans se renfermer dans les coutumes particulières,
on le demande : de droit com mun, et suivant les lois de
rapport entre enfans, le père n’étoit-il pas obligé de rappoi’ter à la succession ce qui avoit été donné au petitfils-, et, respectivement, le petit-fils ce qui avoit été donné
au père?
L a loi du 17 nivôse en renferme elle-même une dis
position tacite.
On sait qu’elle annulloit toutes les dispositions faites
par personnes décédées depuis le 14 juillet 1789 : elle
aulorisoit cependant celui au profit duquel la disposition
annullée avoit été faite h retenir la quotité disponible,
c’est-à-dire, le sixième ou le dixièm e, suivant que le do
nateur avoit ou n’avoit point d’enfans ; et, en outre, autant
de valeurs égales au quart de sa propre retenue, qu’il
�( i3 )
avoit d’enfans, au temps où il avoit recueilli l’effet de la
disposition.
L ’article X X I porte que si le donataire ou héritier
institué est en même temps successible, il ne pourra
cumuler l’un avec l’autre, c’est-à-dire, la retenue et la
part héréditaire; il est obligé d’opter.
E t l’article X X II porte, L e descendant du successible,
qui n’a aucun droit actuel à la succession, et qui en fait la
remise d’après une disposition annullée, peut profiter de
la retenue, quoique son ascendant prenne part à la même
succession.
Si le descendant du successible n’avoit pas été regardé,
par la loi même, comme ne faisant qu’un avec ceux dont
il a reçu le jo u r , auroit-il fallu une disposition expresse
pour l’autoriser, en ce cas particulier, à cumuler la re
tenue et la part héréditaii’e?
L ’article X X V I défend les aliénations à fonds perdu,
qui pourroient être faites à un héritier présomptif; et
il est ajouté, ou à ses descendans. La loi a donc regardé
bien expressément les enfans du successible comme ne
faisant qu’une seule et même personne avec le successible.
Dira-t-on que la loi ayant pai*lé des descendans dans
cet article, et n’en ayant pas parlé dans l’art. X V I , elle
n’a pas voulu les comprendre dans ce dernier article ?
Mais il faut penser, au contraire, que si le mot descen
dant riz pas été expressément compris dans l’art. X V I ,
c’est parce que ce mot a échappé au législateur, lors de
la rédaction de cet article, et qu’ensuite il l’a ajouté à
l’art. X X V I , pour réparer en quelque sorte cette omis-
�( 14 )
sion. Enfin, la question a été expressément jugée dans
la cause de Soulier aîné contre scs puînés.
Soulier aïeul avoit fait une institution de tous ses biens
en faveur de son aîné, sous la réserve de disposer du
quart; lequel quart, à défaut de disposition, seroit néan
moins de la comprise de l’institution. L ’aïeul est décédé
en l’an 7, postérieurement à la loi du 1 7 'nivôse an 2,
mais antérieurement à celle du 4 germinal an 8. Par son
testament il avoit disposé du dixième de ses biens en
faveur d’un des enfans dudit Soulier, son petit-fils. Les
frères et sœurs de Soulier ont attaqué cette disposition,
comme faite indirectement au profit de l’aîné; et la dis
position a été effectivement déclarée n u lle , d’abord ren
première instance, au tribunal d’arrondissement'de cette
com mune, et ensuite sur l’appel'en ce tribunal.
Subrogation <du i j jîo r c a l an 2.
Cette subrogation à l’acquisition des deux maisons na
tionales, n’est évidemment qu’une donation déguisée sous
le nom de vente.
Ce^n’est pas sans doute jpar la dénomination donnée à
un acte qu’il faut juger'de la nature de l’acte., mais par
l’intention que les parties ont eue.
Ce principe ne sauroit être'contesté ; il est enseigné
par tous les auteurs, 'et consacré par les lois.
Parmi les diilerens textes de lois, on'peut citer'la-loi
Sufpitius , au digeste, D e dohationibus inter virum et
ujcorem, et'la loi Nudâ>, au cod. <De mntrahenda emptione.
�¿i/
( i5 )
P a p ó n , sur la loi S ulp itius, s’exprime ainsi : « S i ,
« pour donner couleur à cliose que la loi ne perm et, l’on
« prend titre permis, sera toujours l’acte suspect, et jugé
a qu’on l’a voulu couvrir de ce pour le faire valoir;
« comme si l’uñ de deux conjoints interdits et empêchés
« de soi donner, fa it, par testament ou contrat entre-vifs,
« confession que l’autre lui a p rê té , ou employé à ses
« affaires, ou d é liv ré , ou remis en ses mains certaine
.« somme, ne pourra ledit créancier, ainsi confessé, s’aider
« de telle confession, sans premier faire preuve qu’il a
k fait tel p rê t, ou remis, employé, ou délivré la somme.
« L a simulation, dit le même auteur dans un autre
« endroit, se pratique de différentes manières; l’une, et
« première, est de faire paroître, par contrat , chose dont
«x. néanmoins le contraire est entendu entre parties : ce
« sera acte imaginaire, qui n’aura autre chose que l’ap« parence pour le contrat passé entre les parties. U n
v homme empêché, par la coutume du lieu, de donner à
« un autre, pour la volonté qu’il aura de le gratifier,
« simulera de lui vendre à certain p r i x , qu’il confes« sera avoir reçu ( c’est ici précisément notre espèce ) :
«f si cette simulation est prouvée, sans doute la vente
« sera n u lle , comme le dit Ulpien. »
E t Papon cite ladite loi Nudâ.
« ’ Quoique les parties, dit R icard, et après lui Chabrol,
« tome II, page 381, aient déguisé du nom de vente une
« donation, elle passe pour un titre gratuit et pour une
« véritable donation ; de sorte qu’elle en reçoit toutes les
« lois, comme elle en a les principales qualités. Ainsi
�( 1 5 }
cc un semblable contrat étant passé entre personnes qui
« sont prohibées de se donner, il sera pris sans difficulté
« pour un avantage indirect, et sujet à la prohibition
« de la loi. »
Ce seroit donc une erreur manifeste de s’attacher à la
dénomination d’un acte, et de ne pas en pénétrer l’esprit.
Vainement les parties ont-elles voulu voiler leur inten
tion, et la présenter sous une autre forme que celle d’une
libéralité : les précautions concourent souvent à la trahir;
et les présomptions qui s’élèvent en foule contre un acte
déguisé, acquièrent bientôt le degré d’une certitude, et
ea provoquent la nullité.
A ces autorités qu’il soit permis d’ajouter celle du
célèbre Cochin, dans son 177e. plaidoyer :Dans un acte
devant notaires il faut, d it-il, distinguer deux choses, le
fait et l’écriture, scriptum et gestum. La simulation con
siste en ce que les parties déclarent, devant un officier
p u b lic, qu’elles font entre elles une certaine convention,
quoique réellement elles en exécutent une contraire.
L ’acte est simulé, si l’on prouve que l’on a eu une inten
tion contraire, et qu’on l’a exécutée. La simulation est un
genre de faux ; mais le faux ne touche pas sur l’acte en luimême. C’est un genre de faux par rapport aux parties,
mais non par rapport ;'i l’officier public.
E t de là, le principe consacré, même par une règle de
d ro it, P lu s valcre quod agitur, quiim quod simulatè
concipitur.
S’il est constant que la dénomination d’un acte n’en
détermine pas toujours la nature; si, malgré la dénomina
tion
�6o ï
C 17 ) f
tion que les parties lui ont donnée, on peut l’arguer de
simulation et de fraud e, comment s’établit maintenant
cette simulation et cette fraude ?
Par les circonstances.
Fraus ex circonstantiis probari potest, dit Dumoulin
sur l’article III du titre X X X I de la coutume de Nivernais.
F r a u s , dit énergiquement d’A rgentré, sur l’article
C C X G V I de la coutume de Bretagne , probatur conjectu ris antecedentibus , consequentibus et adjimctis.
F a lsissim u m , ajoute-t-il ,q u o d quidam putaverunt non
n isi instrumentis probari posse ’ fa c ta enim extrinsecùs
fra u d em potiüs probant, quia nemo tam supinus e s t ,
ut scT'ibi patiatur quœ fra u d u len terfa cit.
L a fraude, dit Coquille, s’enveloppe toujours, et cherche
à se déguiser. Elle ne seroit pas fraude, si elle n’étoit
occulte. D e là vient que les seules conjectures et présomp
tions servent de preuve.
. Citerons-nous encore Denizard. Les donations indi
rectes, dit cet arrétiste, au mot, avantage indirect, n° 1 7 ,
sont les plus fréquentes, et la preuve en est beaucoup plus
difficile : aussi n’exige-t-on pas de ceux qui les attaquent,
qu’ils rapportent une preuve complète de la fraude ; de
simples présomptions suffisent, parce qu’on ne passe point
des actes pour constater l’avantage indirect; au contraire
on cherche avec attention à en dérober la connoissance.
Quelles sont, d’après les mêmes auteurs, les principales
cii’constances qui doivent faire déclarer un acte simulé ?
La prem ière, si l’acte est passé entre proches. Fraus
inter conjunctas persoîiasfacile prœsumitur.
C
�(
18)
■La seconde , la non-nécessité de ven d re, s’il n’existe
aucun vestige du prix.
L a troisième, si les actes sont gém inés; alors la pré
somption de simulation acquiert un nouveau degré de
cei'titude.
En un m ot, comme dit d’A rg en tré , dont nous avons
rapporté les expressions, les juges ne doivent pas se fixer
seulement sur l’acte attaqué, ou sur les circonstances qui
ont pu accompagner cet acte au moyen de la passation,
mais encore sur toutes les cii'constances antécédentes et
subséquentes.
L a parenté, le défaut de nécessité de vendre, le défaut
de vestige du p r i x , tout se rencontre ici. L e notaire
n’atteste point la numération des deniers. Il n’est point dit
que la somme a été comptée au vu et su du notaire ou des
notaires soussignés, ainsi qu’il est même de style, lorsque
l’argent est effectivement compté.
E t si, à ces circonstances, qu’on peut appeler environ
nantes , on ajoute les circonstances cmtécédentes et subsé
quentes ; si l’on ju g e , pour rappeler les expressions de
d’A rgen tré, ex adjim ctù, et ex antecedentibus et consequentibus, restera-t-il le moindre doute?
L a dame Dalbine et son mari ont excipé, en première
instance, et dè l’article X X V I de la loi du 17 nivôse, et
de la réponse à la 55e. question de celle du 22 ventôse.
L ’article X X V I de la loi du 17 nivôse déclare nulles,
pt interdit toutes donations, à charge de rente viagère ou à
fonds perdu, soit en ligne directe, soit en ligne collaté
rale, faites à un des héritiers présomptifs ou à ses descen-
�( *9 )
dans; et de ce que cet article neparle que des ventes à fonds
perdu , la dame Dalbine et son mari n’ont pas manqué
d’en induire que cet article, par une conséquence néces
saire, autorise les ventes qui ne sont pas à fonds perdu,
d’après la m axim e, Inclusio unius est exclusio alterius.
Ils se sont aidés ensuite de la réponse 55 e. de la loi du
22 ventôse, qui déclare que la loi valide tout ce qu’elle
n’annulle pas ; mais cet article de la loi du 22 ventôse,
qui détermine le sens de l’art. X X V I de celle du 17 nivôse,
bien loin d’être favorable à leur système, leur est con
traire. Voici ce que porte la réponse à la 55 e. question :
« À ce qu’en expliquant l’article X X V I de la loi du
« 17 nivôse, relatif aux ventes à fonds perdu faites à des
« successibles, il soit décrété que les ventes faites à autre
« titre, antérieurement à cette lo i, soient maintenues,
« quand elles ont eu lieu de bonne f o i , sans lésion , et
« sans aucun des vices q u i pourroient amiullcr le
« contrat. »
Fixons-nous,sur,ces dernières expressions.
O n voit qu’on n’a pas même osé mettre en question,
et proposer au législateur de décider si des ventes sim u
lées devoient être maintenues. Une pareille question n’en
étoit pas une. L e doute ne pouvoit s’élever qu’à l’égard
.des ventes faites de bonne f o i, et non en fraude ; des
•ventes sincères, et non des ventes simulées. O n voit
m êm e, dans l’exposé de la question, qu’il s’agissoit de
ventes faites antérieurement à la loi.
Que répond le législateur?
a Sur la cinquante-cinquième question, ÎJue la loi
« valide ce qu’elle n’annulle pas; qu’ayant anéanti, entre
C 2
�( 20 )
« successibles, les ventes faites à fonds perdu depuis le
« 14 juillet 1789, sources trop fréquentes de donations
« déguisées, parce que les bases d’estimation manquent,
« elle n’y a pas compris les autres transactions commer
ce ciales, contre lesquelles on n’invoquoit ni lésion , ni
« défaut de payement. »
Q u’induire de là ? L a question qui divise les parties
est-elle donc de savoir si une vente faite de bonne fo i,
a un héritier présom ptif, est valable? On ne l’a jamais
contesté, et on en conviendra encore, si l’on veut. Mais
en est-il de même d’une vente qui n’en a que le nom ,
qui n’est véritablement qu’une donation déguisée?
Cette question est sans doute bien différente.
,
Vente du 21 vendémiaire an 5 , du domaine de V a zeliettes et du P o u x , au citoyen Gizaguet.
Elle est faite moyennant la somme de a 5 ,ooo francs,
numéraire m étallique, laquelle som m e, e s t- il dit, la
vendercsse reconnoît avoir reçue présentement dudit
Gizaguet.
Mais d’abord à qui persuadera-t-on que le citoyen
Gizaguet ait payé comptant 2Ô,ooo francs, dans un temps
où le numéraire étoit si rare ? E t si cette somme avoit été
payée com ptant, n’en seroit-il pas resté quelques ves
tiges? la défunte n’en auroit-elle pas fait quelque emploi?
ou si elle avoit gardé cet argent stérile dans son arm oire,
ne se seroit-il pas trouvé, au moins en partie, à son décès?
Memqfcirconslances environnantes. Point de nécessité
de vendre ; point d’emploi du prix ; point d’attestation de
�( 21 )
la part du notaire, que les deniers ont été comptés sous ses
yeux.
M ais, de plus, réserve de la part delà venderesse de l’usu
fruit; réserve très-rare dans les ventes véritables, trèsordinaire'au contraii’e dans les donations; réserve qui
seule s u f f i r o i t pour faire déclarer l’acte n u l, aux termes de
l ’article X X V I de la loi du 17 nivôse. .
En effet, une pareille réserve convertit la vente en une
vente à fonds p erd u , pi’ohibée par l’article X X V I , à
moins qu’elle n’ait été faite de l’exprès consentement des
héritiers.
Circonstances antécédentes et subséquentes.
Première donation du 9 décembre 1771 , envers la
dame D albine, du domaine de Fontanes, domaine d’une
valeur considérable, et encore d’une somme de 2,000 fr.
En 1778, seconde donation, à Anne-M arie D alb in e,
aujourd’hui veuve Gizaguet , de six parties de rentes
foncières.
11 novembre 1793, quittance et décharge de toutes les
sommes perçues parla dame Dalbine, provenantes non-seu
lement des revenus, mais encore du remboursement des
capitaux.
8 frimaire an 2 , procuration générale et illimitée de
percevoir revenus et capitaux, avec dispense de rendre
compte.
L a loi du 17 nivôse intervient, Elle ne peut se faire
donner à elle-même. Qu’est-ce qu’elle imagine ? E lle inter
pose ses enfans.
D onation, du 17 germinal an 2 , de toute la quotité
�alors disponible, envers les non successibles, c’est-à-dire,
du sixième.
L a quotité disponible, o u , pour mieux d ire, qu’elle
croyoit disponible , étoit épuisée. Elle imagine un autre
moyen pour envahir le surplus des biens. Subrogation,
du 17 floréal an 2 , moyennant 1,221 fr., d’une part, et
1,200 fr. d’autre, dont le contrat porte quittance ;
Quittance illusoire ! En effet, on a vu que la défunte
étoit aveu gle, et presqu’anéantie par l’âge. Elle avoit
donné à sa nièce la procuration la plus ample; elle l’avoit
constituée maîtresse. En supposant que la somme eût été
véritablement comptée , la dame Dalbine se seroit donc
payée à elle-même : elle auroit pris d’une main ce qu’elle
auroit donné de l’autre.
Somme illusoire ! En supposant qu’elle eût été p ayée,
elle l’auroit été en assignats presque de nulle valeur ;
en assignats qui seraient provenus de la gestion même
qu’elle avoit des biens de la défunte.
C’est à la suite de ces actes qu’est conçue la vente
du 21 vendémiaire an 5 .
6 frimaire an 7 , déclaration de la défunte, attestant
que, quoique la dame D albine ait fo u r n i quittance au x
débiteurs, c'est cependant elle déclarante qui a reçu et
touché les différentes som m es, tant en p rincipaux, in
térêts que fr a is .
E t il est ajouté, ainsi que le montant du p rix de la
vente du domaine de Vazeliettes et du P o u x .
Pourquoi cette dernière mention ? Q u’étoit-il besoin
de faire déclarer à la défunte que c’étoit elle qui avoit
perçu le prix de la ven te? N ’étoit-ce pas elle-m êm e
qui l’avoit quittancé dans le contrat ?
�C 23 )
Que la dame Dalbine se soit fait donner une décharge
des sommes dont elle pouvoit craindre qu’on cherchât à
la rendre com ptable, des sommes par elle reçues et quit
tancées; c’est ce qu’on conçoit : mais des sommes qu’elle
n’a point quittancées ; c’est ce qui ne s’explique pas aussi
facilement.
Cet excès de précaution n’a ch è v e-t-il pas de décéler
la fraude ?
.. Il est dit, dont elle a disposé à son gré, soit à payer
partie de ses dettes, soit à Ventretien de sa m aison, ou
autrement : déclaration démentie, i°. par l’existence des
dettes, au moment du décès de la défunte; 2°. par la
réserve de l’usufruit des biens pendant sa v ie , même du
domaine vendu; usufruit plus que suffisant pour subvenir
à sa subsistance.
E n fin , testament du 9 messidor an 8 , qui termine cette
chaîne de dispositions.
A-t-on jamais vu une plus grande réunion de circons
tances ?
Tous ces actes s’interprètent l’un par l’autre.
. O n a cru avoir trouvé une réponse victorieuse.
L a l o i , a-t-on d it , ne défend que les ventes à fonds
perdu, faites à des successibles. O r, i c i, la vente n’a point
été faite à fonds perdu; e t, d’un autre c ô té , n’est point
faite à un successible, puisque le citoyen Gizaguet étoit
étranger à la défunte, et ne pouvoit jamais venir à sa,
succession.
L a donation faite au mari ne profite-t-elle donc pas à la
femme ? Ne profite-t-elle pas aux enfans communs ? Donner
au m ari, n’est-ce pas donner1ù la femme et aux enfans ? L a
�(H )
loi ne défen d-elle donc que les avantages directement
faits aux successibles ? Ne défend-elle pas également les
avantages faits indirectement, et par personnes supposées.
On ne voit dans cette interposition de personnes qu’un
excès de précaution ; et c’est cet excès de précaution qui
caractérise la fraude.
Un jugement du tribunal d’appel du département de
la Seine, du 12 messidor an 9 , conforme aux conclu
sions du ministère public, confirmatif de celui du tri
bunal civil de Chartres, rapporté dans le journal du
palais, prouve assez que la cii'constance, que la vente
a été consentie, non à la femme successible, ou descen
dante de successible, mais au m ari, n’est pas une égide
contre la nullité prononcée par la loi.
A utre jugement du tribunal d’appel séant à R ouen ,
dans l’espèce duquel le contrat portoit que le prix avoit
été payé comptant, en présence du notaire.
V oici la question et les termes du jugement, tels qu’ils
sont rapportés par le journaliste.
« D eux questions ont été posées :
«
«
«
«
te
te
te
« La première consistoit à savoir quelles sont les conditions qui peuvent rendre valable un contrat de vente
fait par un père, à l’un de scs enfans ou de ses gendres.
« L a seconde avoit pour objet de reconnoitre si L e inonnier, acquéreur, avoit rempli les conditions nécessaires pour la validité de son acquisition.
« L e tribunal d’appel de Rouen a pensé, sur la prê
mière de ces questions , que les principes et la juris
prudence, fondés sur l’art. C C C G X X X IV de la coû
tume de la ci-devant province de Normandie, et l’ar
ticle
�( 25 3
r ticle IX de la loi du 17 nivôse an 2, se réunissent pour
« établix* qu’un contrat de vente d’immeubles, fait par un
« père à l’un de ses 'enfans, n’étoit valable qu’autant que
« l’acquéreur prouvoit qu’il avoit payé le juste prix de
« la chose acquise, et qu’il justiiioit de l’emploi des dea niers de la vente, au profit du vendeur.
« E t sur la seconde question, il lui a paru que L e « monnier n’avoit point rempli les conditions requises
c< pour valider son acquisition ; qu’en vain il s’appuyoit
« sur ce qu’il étoit dit dans le contrat, que le payement
« du prix de la vente avoit eu lieu en présence du notaire ;
« attendu qu’une telle énonciation n’étoit point une preuve
« de l’emploi des deniers, en faveur du ven d eu r, mais
« qu’elle étoit plutôt un moyen de couvrir la fraude, selon
« le principe établi par D um oulin , en ces tex-mes :
ce Conclusum quod in venditionefactâ filio velgenero,
« conjessio patris non valet de recepto , etiam si nota« rius dicat pretium receptum coram se*
cc D ’après ces considérations, le jugement du tribunal
« civil de l’E u re, qui avoit déclaré la vente valable, a été
« réformé ; et le contrat de v en te , passé par le défunt
« Hermier à Lem onnier, son gendx’e , a été déclaré frau« duleux et nul. »
Testam ent du 9 messidor an 8.
U n premier moyen de nullité résulte de ce que le
notaire n’a pas énoncé pour que^ département il étoit
établi! Titre I er. sect. I I , art. X II de la loi de 1771.
U,ne seconde nullité, de,ce qu’il n’a pas désigné le ü °.
dç la patente. L o i sur les patentes.
D
�(26)
Une troisième nullité bien plus frappante, et à laquelle
il n’y a point de réponse , c’est le défaut de signature
d’un des témoins numéraires qui n’a signé que par son
surn om , et non par son vrai nom.
“ L a loi veut que le testament soit signé de tous les té
moins qui savent signer; si le testateur est aveugle, il faut
appeler un huitième témoin également signataire. O r ,
celui qui ne signe pas son vi’ai nom ne signe véritable
ment pas!
j
L e nom de famille du témoin étoit Croze; son sur
nom , Auvernat : il a signé simplement A uvernat ■il
devoit signer Croze.
^ Un décret de l’assômblée constituante, du 19 juin 1790,
art. I l , porte, qu’aucun citoyen ne pourra prendre que
le vrai nom de sa famille,
t A utre décret du 27 novembre 1790, pour la forma
tion du tribunal de cassation : ce décret, article X V I I I ,
p o rte , qu’aucune qualification ne sera donnée aux par
ties; on n’y insérera quedeur nom patronimique, c’està-d ire, ' de baptêm e, et celui de la fam ille, et leui's fonc
tions ou professions.
-* 6 fructidor an 2 , nouveau décret de la convention
nationale, par lequel il est prescrit, qu’aucun citoyen
ne pourra porter dç nom ni de prénom , que ceux expri
més dans son acte de naissance ; et que ceux qui les ont
quittés seront tenus de les reprendre : loi dont la plus
stricte exécution a été ordonnée par arrêté du direc
toire exécu tif, du 19 nivôse an 4.
Mais voudroit-on regarder ces lois comme l’effet de la
révolution, et ne pas s’y arrêter ; on en citera d’antérieures.
�C 27 )
'
On citera l’ordonnancé de Henri I I , de 1 5 5 5 , q u i a
enjoint à tous les gentilshommes de signer du nom de
leur famille, et non de celui de leur seigneurie, tous actes
et contrats qu’ils feront, à -peine de nullité desdits actes et
contrats.
On citei’a l’ordonnance de Louis X I I I , de 1629 ,
article C G X I, qui porte les mêmes dispositions.
E t, pour remonter à ce qui s’observoit chez les Romains
m êm e, Cujas a conservé dans son commentaire les for
mules des testamens. On y voit que chaque témoin signoit
son nom de fam ille, après avoir déclaré son prénom '.Ego
J o a n n es.................... testamentum subscripsi; ce qui est
conforme à la loi Singulos, X X X , D e testamentis. S in gulos testes, dit cette lo i, q u i testarnento adhibenturproprio chirographo annotare con çen it, quis, et cujus testamentum signaçerit. Il faut que, par Vacte m êm e, on
puisse savoir quel est celui qui a signé; que l’acte même
apprenne à ceux qui ne connoissent pas le tém oin, quel
est ce témoin. U n surnom peut être commun h plusieurs.
L e nom de famille est le seul nom propre et distinctif.
Enfin l’ordonnance exige que tous les témoins signent.
Celui qui ne. signe pas par son n o m , est comme s’il ne
signoit pas.
L e testament est donc nul; et on ne peut assez s’étonner
que le tribunal de première instance l’ait déclaré valable ;
qu’il ait pareillement déclaré valables les autres actes entre
vifs, dont on a rendu compte.
Dans tous les cas, le testament ne. pourroit ' avoir son
entier effet : la loi du 4 germinal an 8 permettoit à la
défunte de disposer de la moitié de ses biens; mais autant
�( 2 8 ) .................................
seulement qu’elle n’en auroit pas "disposé par des libéralités
antérieures.
Les premiers juges l’ont reconnu eux-mêmes, puisqu’ils
ont inséré dans le jugement: D a n s la m oitié, est-il d it,
pour Vinstitution de la dame D a lb in e , sont comprises
toutes les fa cu ltés de disposer de la défunte ,* mais ils
ont ajouté, fa ite s depuis la publication de la loi du
17 nivôse an 2. O n ne craint pas d’avancer qu’ils ont erré
en cela. Si la libéralité antérieure à la loi du 17 nivôse an 2 ,
ou, pour mieux dire, à celle dü 5 brumaire an 2, excédoit
la moitié, on ne pourroit pas la faire réduire. Mais si elle
n’excède pas, elle doit être imputée sur la moitié dispo
nible; et c’est mal à propos que les juges ont distingué les
libéralités antérieures ou postérieures à la loi du 17
nivôse.
Ainsi ilfau d roit, dans tous les cas, imputer sur la quo
tité disponible , et la donation du domaine de Fontanes,
faite à la dame Dalbine par son contrat de mariage , et la
donation des six parties de rentes foncières, faite en 1778,
à Anne-M arie Dalbine; en tant du moins que ces dona
tions excéderoient celle faite à la dame Peyronnet et au
citoyen D ejax, dans leur contrat de mariage.
L e jugement dont est appel auroit donc encore mal jugé
en ce point.
O n voit combien cette cause est importante. Elle n ’inté
resse pas seulement le citoyen Dejax ; elle intéresse encore
le public. S’il étoit possible que la dame Dalbine obtînt Îe
succès qu’elle attend ,'il n’y aüroit plus de rempart contre
l’avidité d’un cohéritier ambitieux. Les fraudes, déjà trop
communes, se multi£lieroient; la loi seroit sans objet; la
�. ( 29 )
volonté du législateur, impuissante. Comment la dame
Dalbine s’est-elle flattée de faire adopter un pareil système?
comment a -t-elle pu penser que des juges éclairés et
intègres consacreraient une suite d’actes aussi évidem
ment frauduleux ?
P A G È S -M E IM A C , jurisconsulte.
P É R I S S E L , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de L A N D R I O T , seul imprimeur du
T ribun al d’appel. — A n 11.
�
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Factums Godemel
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An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dejax, Julien. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Périssel
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
procuration
droit intermédiaire
biens nationaux
ventes
nullité du testament
coutume d'Auvergne
droit matrimonial
jurisprudence
droit romain
doctrine
signatures
surnoms
nom de famille
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Julien Dejax, homme de loi, habitant de la commune de Brioude, appelant ; Contre Agnès Dejax, et le citoyen Pierre Dalbine, son mari, juge au tribunal de première instance de l'arrondissement de Brioude ; Joseph Dalbine, Marie Dalbine, fille majeure, et Anne-Marie Dalbine, veuve de Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, en son propre et privé nom ; tous enfans dudit Pierre Dalbine et de ladite Dejax, son épouse ; Et encore ladite Marie Dalbine, veuve Gizaguet, au nom de tutrice de ses enfans mineurs, et dudit Montbrizet-Gizaguet ; tous intimés.
Table Godemel : Testament. un testament contenant, pour signature d’un témoin, un surnom au lieu de son nom de famille, doit-il être déclaré nul ? Avantage indirect : 1. une donation du sixième des biens faite. 2. une subrogation à l’acquisition d’immeubles, consentie en l’an 2, au profit d’un successible, peut-elle être considérée comme une donation déguisée sous la forme d’une vente ? en faveur des enfants d’un successible, sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2, qui interdirait tous avantages en faveur d’un successible, au préjudice des autres, est nulle.
il en est de même de la vente d’immeubles, sous réserve d’usufruit, consentie au mari d’une fille des successibles, qui doit être assimilée aux ventes à fonds perdu, à moins du consentement de la part des successibles ; surtout si les circonstances de la cause font supposer l’intention de faire une libéralité déguisée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1770-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0931
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0716
BCU_Factums_G0932
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53092/BCU_Factums_G0931.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vazeliettes (domaine de)
Poux (domaine du)
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
biens nationaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droit intermédiaire
droit matrimonial
droit Romain
jurisprudence
nom de famille
nullité du testament
procuration
signatures
Successions
surnoms
testaments
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53911/BCU_Factums_M0716.pdf
2aeff558f46e8b7ded17539b71433051
PDF Text
Text
MEMOIRE
P O U R
D E J A X , homme de lo i, habitant de la com
mune de Brioude, appelant ;
J u l ie n
CONTRE
A g n è s D E J A X , et le citoyen P i e r r e D A L B IN E ,
son mari yjuge au tribunal de première instance de
l'arrondissement de Brioude ;
D A L B IN E , M a r i e D A L B IN E ,fille majeure,
et A n n e - M a r i e D A L B IN E , veuve de Robert CrozeM ontbrizet-Gizaguet, en son propre et privé nom ;
tous enfans dudit P i e r r e D A L B IN E et de ladite
D E J A X , son épouse ,
J oseph
E t encore ladite M a r i e D A L B IN E , veuve Gizaguet,
au nom de tutrice de ses enfans mineurs, et dudit
Montbrizet-Gizaguet ;
' Tous intimés.
D
actes faits en fraude de la lo i, pour éluder la
prohibition de la loi, doivent-ils être maintenus? Les
juges, établis pour le maintien des lois, doivent-ils en
autoriser l’infraction ? Telle est la question que cette cause
présente.
A
ES
�(2)
Ce n’est pas un seul acte que le citoyen Dejax attaque;
c’est une suite, une série d’actes; tous l’ouvrage de l’am
bition de la dame Dalbine, tous l’effet d’un plan cons
tamment suivi, du plan conçu et exécuté de le dépouiller
de la portion que la loi lui assuroit dans la succession
d’une tante commune.
F A I T S .
D u mariage de Pierre Dejax avec Jacqueline Chassaing, sont issus cinq enfans ; savoir, Julien, V ita l,
Antoine premier, Antoine second du nom , et AnneMarie Dejax, première du nom.
Julien, V ital, et Antoine premier, sont décédés sans
postérité. Il ne s’agit point de leur succession.
Anne-M arie Dejax a contracté mariage avec le citoyen
Tartel; elle a survécu à son mari, et vient elle-même
de payer le tribut. C’est son décès et sa succession qui
donnent lieu à la contestation.
A n toin e D e ja x , second du nom , s’est marié avec M arieTh érèse D elchier.
De ce mariage sont issus quatre enfans :
Vital-François, décédé sans postérité;
Julien Dejax, appelant;
Anne-Marie Dejax, seconde du nom, veuve Peyronnet j
E t Agnès D ejax, épouse du citoyen Dalbine, juge.
Celle-ci a eu , de son mariage avec ledit Dalbine, trois
enfans; A n n e-M arie, qui a épousé, en l’an 3 , Robert
Croze-Montbrizet-Gizaguet; et Joseph, et Marie Dalbine*
Telle est la généalogie des parties»
�Anne-Marie Dejax, première du nom, veuve Tartel,
n’avoit point eu d’enfans de son mariage ; ses quatre
frères, Julien, V ita l, Antoine premier et Antoine se
cond du nom, l’avoient prédécédée. Antoine, second du
nom, laissoit seul des enfans : ces enfans étoient les lieritiers naturels, et les seuls héritiers de ladite Dejax.
Des quatre enfans d’Antoine, second du nom, il n’en
restoit que trois , par le décès de Vital-François.
A nne-M arie D ejax, seconde du nom , s’est mariée
en 1770, avec Emmanuel Peyronnet. Par le contrat de
mariage, la tante lui assura la somme de 3,000 francs,
payable après son décès, en effets de la succession, bien
et dûment garantis.
Julien Dejax, appelant, s’est marié en 1771. Par son
contrat de mariage, elle lui a donné des effets ou créances
mobiliaires évaluées à la somme de 6,000 francs; mais
sans garantie de sa part, même de ses fa its et pro
messes , et entièrement aux risques, périls et fortune
du donataire.
Lu s’est borné le cours de ses libéralités envers la
dame Peyronnet et l’appelant.
1
Il n’en a pas-clé de même pour la dame D albinc.
Par son contrat de mai'iage de 1771 , elle lui a fait
donation du domaine de Fontanes, sous la réserve seu
lement de l’usufruit •, elle lui a donné, en outre, une
somme de 2,000 fv., payable après son décès, en argent,
ou effets de la succession.
Cette première libéralité a été bientôt suivie d’une
seconde.
Le 19 novembre 1778 , elle dispose en faveur de
A 2
�C4 )
Anne-Marie Dalbine , sa petite nièce, de six contrats
de rente foncière, sans autre réserve également que de
l’usufruit. La donation est acceptée par le père.
Peu de temps après, elle eut le malheur de perdre la
vue; la dame Dalbine sut profiter de cette circonstance.
Sous prétexte d’être plus à portée de lui prodiguer ses
soins , elle s’établit dans la maison avec ses enfans.
Elle eut bientôt acquis un ascendant souverain.
Elle géi’a et administra à son gré ; elle percevoit arbi
trairement les revenus et les capitaux.
On va voir la preuve de l’empire qu’elle exerçoit»
Les actes vont se succéder.
i i novembre 1793, premier acte. On appelle un no
taire. La tante déclare devant ce notaire, que les sommes
qui avoient été comptées par ses débiteurs, à différentes
époques , avoient été par elle reçues et employées ; et
que, si les quittances en avoient été fournies par la dame
D albine, sa nièce, c’est parce que la déclarante n’avoit
pu les donner elle-même, étant depuis long-temps privée
de l’usage de la vue*, de laquelle déclaration elle requiert
le notaire de lui donner acte.
28 du même mois de novembre, correspondant au 8
frimaire de l’an 2, procuration générale de la tante à la
dame Dalbine, pour recevoir, non-seulement les revenus,
mais les capitaux des créances, remettre les titres, et faire
quittance de tout ou de partie des sommes, ne pouvant
la constituante , est-il d it, quittancer, étant privée do
Tusage delà vue; se réservant, est-il ajouté, la consti
tuante , de toucher et recevoir elle-même les sommes qui
seront payées par ses débiteurs} de manière que lu datne
�(5)
Dalbine sera censée rüavoir absolument rien reçu en
vertu des présentes ; et par conséquent dispensée de ren
dre aucun compte.
Une pareille procuration étoit une véritable donation,
et en avoit tous les effets.
Bientôt intervint la loi du 17 nivôse an 2 \ la tante
ne pouvoit plus alors avantager cette nièce si chérie : on
imagina une couleur.
La loi du 17 nivôse permettoit de disposer du sixième,
en faveur des non successibles ; on imagina de porter sur
les enfans les libéralités dont la mère n’étoit plus sus
ceptible.
Le 17 germinal an 2, on lui fait souscrire, en faveur
des trois enfans de la dame D albine, une donation du
sixième de tous les biens meubles et immeubles présens,
sous la réserve de l’usufruit. La donation fut évaluée à
une somme de 11,600 fr ., savoir, 10,000 fr. pour les
immeubles, et 1,600 fr. pour les meubles. Il n’y a point
eu d’état du mobilier annexé à la minute, et l’acte ne
dit point, et ne pouvoit dire qu’il en avoit été fait tra
dition réelle, puisque la donation porte réserve d’usu
fruit.
L ’ambition de la dame Dalbine n’étoit pas encore
satisfaite.
Le 17 floréal an 2, on fait consentir un autre acte ,
celui-ci directement au profit de la dame Dalbine. On
prend la couleur d’une vente.
Par cet acte, la tante subroge la nièce, objet de sa
prédilection, à l’acquisition de deux maisons nationales ;
lesquelles, est-il dit, lui avaient été adjugées moyennant
�( 6)
la somme de 2,95o f r . , mais auxquelles elle avoit fa it
des réparations considérables, pour, par la dame D albine, jou ir d'icelles dans Vétat où elles se trouvent, à lacharge par elle de lui rembourser la somme de 1,221 j\
par elle déjà payée ¿1 la nation, et à la charge âe payer eï
la nation le restant de Vadjudication. I<e contrat 11e man
que pas de porter quittance de la somme de 1,221 f r .,
qui devoit être remboursée; il porte aussi quittance des
réparations, évaluées à la somme de 1,220 fr.
Ce n’étoit point assez. 21 vendémaire an cinq, nouvelle
libéralité sous la même couleur.
Cette fois on imagina de faire consentir la vente au
cit. Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, mari d’AiméMarie Dalbine.
Par cet acte, il est dit que la dameDejax, veuve Tartet,
a fait vente à Montbrizet-Gizaguet, i°. du domaine de
Vazeliettes, bien patrimonial; 20. du domaine appelé le
Poux , ayant appartenu aux ci-devant religieuses de
St. Joseph, tel qu’il avoit été adjugé parla nation; 30. de
tous les m eubles, outils aratoires, et généralement de tous
les meubles étant au pouvoir du métayer, comme aussi de
tous les meubles garnissans la maison de maître dudomaine de Vazeliettes , sous la réserve de Tusufruit
de tous les objets vendus. La vente est faite moyennant la
somme de 25,000 francs, dont le contrat, comme de
raison, porte quittance.
Cependant la dame Dalbine continuoit, en vertu de la
procuration du 8 frimaire an 2, de percevoir, et les revenus
des biens, et les capitaux des reinboursemcns qui étoient
faits par les débiteurs.
�6 frimaire an 7 , acte devant notaires , par lequel la
tante, toujours docile aux impressions de la niece, après
avoir rappelé la procuration du 8 frimaire an 2, déclare
que, quoique la dame Dalbine ait fourni quittance aux
débiteurs, ainsi qu’elle y étoit autorisée par ladite procura
tion , c'est cependant elle, déclarante, qui a reçu et
touché les différentes so?nmes , tant en principaux,
intérêts que fra is , ainsi, est-il ajouté , que le montant
du prix de la vente de Vazeliettes par elle consentie au
profit de défunt Gizaguet, le 4 vendémiaire an 5 ,
dont elle a disposé à son gré, soit ¿1 payer partie de ses
dettes contractées, ou à ïentretien de sa maison ou
autrement, attendu que ses revenus sont depuis long*
temps insiiffisans pour fo u rn ir à ses dépenses journa
lières; de laquelle déclaration elle requiert acte.
Enfin, pour couronner cette série de libéralités envers
la même personne, testament du 9 messidor an 8, par
lequel, usant de la faculté que lui accordoit la loi du
4 germinal de la même année, elle a disposé en faveur de
la dame Dalbine, par préciput et avantage , de la moitié
de tous ses biens.
E lle est décédée le 4 vendém iaire an 9 , âgée de quatrevingt-neuf ans.
Après son décès la dame Dalbine a provoqué la pre
mière le partage de la succession ; c’est-à-dire , dans son
sens, des objets dont la défunte n’avoit point disposé par
les actes entre-vifs dont on vient de rendre compte. Elle a
fait citer à ces fins le cit. Dejax et la veuve Peyronnet, par
exploit du 26 germinal an 9.
Le cit. Dejax, de son côté, a fait citer, par exploit du
�(S )
19 messidor de la même année, la dame Dalbineet son
m ari, les enfans Dalbine, c’est-à-dire, Marie Dalbine,
Pierre Dalbine et Anne-M arie D albine, veuve Montbrizet-Gizaguet ;
Savoir : la dame Dalbine et son mari, pour voir déclarer
nul et de nul effet l’acte de subrogation, du 17 floréal an 2,
à l’acquisition des deux maisons nationales; voir dire que
lesdites maisons seroient comprises dans le partage; se voir
condamner à rendre et restituer les loyers depuis la subro
gation , avec intérêts du montant depuis la demande ; pour
voir pareillement déclarer nul le testament du 9 messidor
an 8 , comme non revêtu des formalités prescrites par
l’ordonnance ;
M arie, Pierre, et Anne-Marie Dalbine, veuve Gizaguet, enfans dudit Dalbine, pour voir déclarer nulle et
de nul effet la donation du sixième des biens meubles et
immeubles, du 17 germinal an 2 ;
Et encore la dame Gizaguet, au nom de tutrice de ses
enfans , pour voir déclarer nulle la vente consentie, le
21 germ inal an 5 , du domaine et métairie de Vazeliettes
et du Poux, et des meubles, avec restitution des jouis
sances et dégradations depuis la vente.
Il a encore conclu, contre la dame veuve Gizaguet, à ce
qu’elle fût tenue de rendre et restituer les arrérages par
elle perçus, tant avant qu’après le décès de la défunte, d’un
setier seigle faisant partie d’une rente de deux setiers
seigle , due par Jean Pouglieon.
Il a conclu à ce qu’il fût sursi au partage demandé par
la dame Dalbine, jusqu’à ce qu’il auroit été «tatué sur les
demandes ci-dessus.
Il
�Il a conclu subsidiairement au retranchement et à la
réduction des donations à la moitié des biens, en remon
tant de la dernière à la première.
La cause portée à l’audience sur les deux citations ,
c’est-à-dire, sur celle en partage donnée à la requête de la
dame Dalbine , et sur celle du citoyen D ejax, et avec
toutes les parties, jugement est intervenu le 6 messidor
an 10, qui a débouté le citoyen Dejax de sa demande en
nullité, tant de la subrogation consentie par la défunte
au profit de la dame Dalbine à l’acquisition des deux mai
sons nationales, que de la demande en nullité, formée
contre la veuve Gizaguet, de la vente du domaine de
Yazeliettes et le P o u x, et encore de la demande en nul
lité du testament; a ordonné en conséquence que lesdites
ventes, subrogation et testament, sortiroient leur plein et
entier effet ; a ordonné le partage, pour en être délaissé à
la dame Dalbine, comme héritière testamentaire, une
moitié par préciput, et un tiers dans l’autre moitié comme
successible, et les deux autres tiers de ladite moitié, un au
citoyen D ejax, et l’autre à la citoyenne D ejax, veuve
Peyronnet; auquel partage, est-il dit, chacune des parties
rapportera les jouissances perçues des immeubles, et les
intérêts, revenus, et autres objets dépendans de ladite suc
cession , sauf tous les prélèvemens de droit que chacune
d’elles auroit droit de faire. Il est dit ensuite : Dans la
moitié pour Xinstitution de la dame D albine, sont com
prises toutes lesfacultés de disposer de la défunte,faites
depuis la publication de la loi du 17 nivôse an 2; en con
séquence la disposition du sixièm e, enfaveur des enfans
D albine, demeure sans effet quant à présent, et de leur
B
�( IO )
consentemenths avons m is, sur ce chef> hors d*instance,
sa u f à sc pourvoir contre leur mère> ainsi qu’ils avise
ront. Il est de plus ordonné que, dans le délai d’un mois, à
compter de la signification dudit jugement, le cit. Dejax
sera tenu de faire faire inventaire du mobilier, papiers et
titres de créances laissés par la défunte à l’époque de son
décès, si mieux; n’aime le cit. Dejax s’en rapporter à l’état
qui en a été dressé par son fils, laquelle option sera censée
faite ledit délai passé. Le jugement oixlonne en outre que
la dame Gizaguet sera tenue de rapporter le contrat de
rente annuelle d’un setier seigle, qui fait partie inté
grante delà succession de la défunte,et de rendre comptey
suivant le prix des pancartes, des années par elle perçues
depuis, sauf au citoyen Dejax à faire raison de ce qu’il a
touché de la même rente.
Sur le surplus des demandes respectives, met les parties
hors de jugement; et, en cas d’appel, ordonne le dépôt
des papiers entre les mains de Belmont, notaire.,
. Condamne le citoyen D ejax aux dépens.
L e citoyen D ejax a interjeté appel de ce jugement ;
et c’est sur cet appel que les parties sont en instance en
ce tribunal.
Le citoyen Dejax a attaqué de nullité divers actes :
i° . La donation faite, en faveur des enfans Dalbine,
du sixième de tous les biens meubles et immeubles
présens ;
2°. L ’acte de subrogation ^du iy floréal an 2 , à l’acqui
sition des deux maisons nationales;
3°. La vente du 21 vendémiaire an 5 , consentie au
citoyen Montbrizet-Gizaguet ;
�Et enfin, le testament de la défunte, du 9 messidor an 8.
- La disposition du jugement qui valide ces actes doit-elle
être confirmée ? On se flatte dé démontrer la négative.
i Donation du 17 germinal an 2.
Cette donation est d’abord nulle quant aux meubles,
faute d'état. Les enfans Dalbine l’ont reconnu eux-memes ;
ils ont déclaré ' qu’ils n’y insistoient pas.
Mais elle est également nulle pour les immeubles ; elle
est postérieure à la loi du 17 nivôse an 2 y qui a interdit
tout avantage en faveur d’un successible, au préjudice
des autres.
On a cru éluder la prohibition, en dirigeant la libé
ralité en faveur des enfans de la dame Dalbine; mais
on s’est abusé;
L ’art. X V I porte, à la vérité, que la disposition géné
rale de la loi ne déroge point à l’avenir à la faculté de
disposer j au profit d’autres que des personnes appelées
par la loi au partage dés successions; savoir , du sixième,
si l’on n’a que des héritiers collatéraux ; et du dixième ;
si l’on a dés héritiers en ligne directe.
Mais ce seroit bien mal entendi*e la lo i, què de penser
qu’ellé a voulu par là autoriser les avantages indirects ;
qu’après avoir défendu d’avantager directement les successibles j elle a permis de les avantager indirectement.
Ce seroit preter une absurdité et une inconséquence au
législateur.
Il est certain q u e, tant que ië successible v i t , ses en
fans ne sont point en ordre de succéder \ il leur fait
B 2
�( 12 )
obstacle. Mais il est certain aussi, que le père'et le fils
ne sont censés, en droit’, faire qu’une seule et même per
sonne. Pa ter et filin s un a eaàemque persona.
La loi, en interdisant tout avantage entre cohéritiers,
n’a fait que rendre générale, et étendre à toute la France,
la disposition des coutumes d’égalité. Or , dans les cou
tumes d’égalité, auroit - on autorisé ce qui auroit paru
l’enfermer un avantage indirect ?
La coutume d’Auvergne défend à la femme de dis
poser, non-seulement de ses biens dotaux, mais encore
de ses biens paraphernaux, au profit de son mari. L ’ar
ticle ajoute, ou autres à qui le m ari puisse ou doive
succéder ,*parce qu’inutilement une personne seroit prohi
bée , si on pouvoit lui donnèr indirectement ce qu’on ne
peut directement.
Et, sans se renfermer dans les coutumes particulières,
on le demande : de droit commun , et suivant les lois de
rapport entre enfans, le père n’étoit-il pas obligé de rap
porter il la succession ce qui «voit été donné au petitfils; et, respectivement, le petit-fds ce qui avoit été donné
au père?
La loi du 17 nivôse en renferme elle-même une dis
position tacite.
On sait qu’elle annulloit toutes les dispositions faites
par personnes décédées depuis le 14 juillet 1789 : elle
autorisoit cependant celui au profit duquel la disposition
annullée avoit été faite à retenir la quotité disponible,
c’est-à-dire, le sixième ou le dixième, suivant que le do
nateur avoit ou n’avoit point d’enfans ; et, en outre, autant
de valeurs égales au quart de sa propre retenue, qu’il
�(i3)
avoit d’enfans, au temps où il avoit recueilli l’effet de la
disposition.
' L ’article X X I porte que si le donataii’e ou héritier
institué est- en même temps successible, il ne pourra
cumuler l’un avec l’autre, c’est-à-dire, la retenue et la
part héréditaire; il est obligé d’opter.
"Et l’article X X IIporte, L e descendant du successible,
qui n’a aucun droit actuel à la succession, et qui en fait la
remise d’après une disposition annullée, peut profiter de
la retenue, quoique son ascendant prenne part à la même
succession.
- Si le descendant du successible n’avoit pas été regardé,
par la loi même, comme ne faisant qu’un avec ceux dont
il a reçu le jo u r, auroit-il fallu une disposition expresse
pour l’autoriser, en ce cas particulier, à cumuler la re
tenue et la part héréditaire?
L ’article X X V I defend les aliénations à fonds perdu,
qui pourroient être faites à un héritier présomptif ; et
il est ajouté, ou à ses descendons. La loi a donc regardé
bien expressément les enfans du successible comme ne
faisant qu’une seule et même personne avec le successible.
D ira-t-on que la loi ayant parlé des descendans dans
cet article, et n’en ayant pas parlé dans l’art. X V I , elle
n’a pas voulu les comprendre dans ce dernier article ?
Mais il faut penser, au contraire, que si le mot descen
dant n’a pas été expressément compris dans l’art. X V I ,
c’est parce que ce mot a échappé au législateur, lors de
la rédaction de cet article, et qu’ensuite il l’a ajouté à
l’art. X X V I , pour réparer en quelque sorte cette omis-
�( i4 )
siorii E n fin , la question a été expressément jugée dans
la cause de Soulier aîné contre ses puînés.
Soulier aïeul avoit fait une institution de tous ses biens
en faveur de son aîné, sous la réserve de disposer du
quart; lequel quart, à défaut de disposition, seroit néan
moins de la comprise de l’institution. L ’aïeul est décédé
en l’an 7, postérieurement à la loi du 17 nivôse an 2,
mais antérieurement à celle du 4 germinal an 8. Par son
testament il avoit disposé du dixième de ses biens en
faveur d’an des enfans dudit Soulier, son petit-fils. Les
frères et sœurs de Soulier ont attaqué cette disposition -f
comme faite indirectement au profit die l’aîné; et la dis
position a été effectivement déclarée nulle, d’abord en
première instance, au tribunal d’arrondissement de cette
commune) et ensuite sur l’appel en ce tribunal.
«
Subrogation du 17 jlo rca l an 2.
Cette subrogation à l’acquisition des deux maisons na~
tionales, n’est évidem m ent qu’une donation déguisée sOus
le nom de vente.
Ce n’est pas sans doute par la dénomination donnée à
un acte qu’il faut juger de la natiire de l’acte, mais par
l’intention que les parties ont eue.
Ce principe ne sauroit être contesté ; il est enseigné
par tous les auteurs, et consacré par les lois.
Parmi les différons textes de lois, on peut citer la loi
SuJpitius, au digeste, D e donationibus inter virum et
uxoram, et la loi Niidâp au cod. D e contrahenda emp~
tionex
�( i5 )
Papon , sur la loi Suïpitius, s’exprime ainsi : « S i ,
« pour donner couleur à chose que la loi ne permet, 1 on
« prend titre permis, sera toujours l’acte suspect, et juge
« qu’on l’a voulu couvrir de ce pour le faire valoir;
« comme si l’un de deux conjoints interdits et empêchés
« de soi donner , fait, par testament ou conti'at entre-vifs,
« confession que l’autre lui a prêté, ou employé à ses
« affaires, ou délivré, ou remis en ses mains certaine
« somme, ne pourra ledit créancier, ainsi confessé, s’aider
« de telle confession, sans premier faire preuve qu’il a
« fait tel p rêt, ou remis, employé, ou délivré la somme.,
« La simulation, dit le mémo auteur dans. un auti'e
« endroit, se pratique de différentes manières; l’une, et
« première, est de faire paroître, par contrat, chose dont
« néanmoins le contraire est entendu entre parties : ce
« sera acte imaginaire, qui n’aura autre chose que l’ap*
« parence pour le contrat passé entre les parties. Un
« homme empêché, par la coutume du lieu, de donner à
« un autre, pour la volonté qu’il aura de le gratifier,
« simulera de lui vendre à certain p r ix , qu’il confes« sera avoir reçu ( c’est ici précisément notre espèce ) :
« si cette simulation est prouvée, sans doute la vente
« sera nulle, comme le dit Ulpien. »
Et Papon cite ladite loi ISudâ.
« Quoique les parties, dit Ricard, et après lui Chabrol,
« tome II, page 381, aient déguisé du nom de vente une
« donation, elle passe pour un titre gratuit et pour une
« véritable donation ; de sorte qu’elle en reçoit toutes les
« lois, comme elle en a les principales qualités. Ainsi
�( 16 )
« un semblable contrat étant passé entre personnes qui
« sont prohibées de se donner, il sera pris sans difficulté
« pour un avantage indirect, et sujet à la prohibition
« de la loi. »
Ce seroit donc une erreur manifeste de s’attacher à la
dénomination d’un acte, et de ne pas en pénétrer l’esprit.
Vainement les parties ont-elles voulu voiler leur inten
tion, et la présenter sous une autre forme que celle d’une
libéralité : les précautions concourent souvent à la trahir;
et les présomptions qui s’élèvent en foule contre un acte
déguisé, acquièrent bientôt le degré d’une certitude, et
eu provoquent la nullité.
• A ces autorités qu’il soit permis d’ajouter celle du
célèbre Cochin, dans son 177e. plaidoyer : Dans un acte
devant notaires il faut, dit-il, distinguer deux choses, le
fait et l’écriture, scriptum et gestum. La simulation con
siste en ce que les parties déclarent, devant un officier
public, qu’elles font entre elles une certaine convention,
quoique réellement elles en exécutent une contraire.
L ’acte est simulé, si l’on prouve que l’on a eu une inten
tion contraire, et qu’on l’a exécutée. La simulation est un
genre de faux ; mais le faux ne touche pas sur l’acte en luimême. C’est un genre de faux par rapport aux parties,
mais non par rapport à l’officier public.
Et de là, le principe consacré, même par une règle de
d ro it, Plu s valere quod agitur, quàrn quod sirnulatè
concipitur.
S’il est constant que la dénomination d’un acte n’efl
détermine pas toujours la nature; si,malgré la dénomina
tion
�C r7 )
tion que les parties lui ont d o n n ée, on peut l ’arguer de
simulation et de fraude , comment s’établit maintenant
cette simulation et cotte fraude ?
Par les circonstances. .
t raus ex circonstantiis probarî potest, dit D um oulin
sur l’article III du titre X X X I de la coutume de Nivernais.
F raus, dit énergiquement d’Argentré, sur l’article
CGXCVI de la coutume de Bretagne , probatur conjecturis antecedentibus , consequentibus et adjunctis.
Falsissim im i, a jo u te-t-il , quod quidam putaverunt non
nisi instrumentis probarî posse; facta enim extrinsecus
fraudent potiùs probant, quia nemo tarn supinus e s t ,
ut scribi patiatur quœ fraudulenterfacit.
La fraude, dit Coquille, s’enveloppe toujours, et cherche
à se déguiser. Elle ne seroit pas fraude, si elle n’étoit
occulte. De la vient que les seules conjectures et présomp
tions servent de preuve.
Citerons-nous encore Denizard. lies donations indi
rectes, dit cet arrétiste, au mot, avantage indirect, n° 17 ,
sont les plus fréquentes, et la preuve en est beaucoup plus
difficile: aussi n’exige-t-on pas de ceux qui les attaquent,
qu’ils rapportent une preuve complète de la fraude ; de
simples présomptions suffisent, parce qu’on ne passe point
des actes pour constater l’avantage indirect-, au contraire
on cherche avec attention à en dérober la connoissance.
Quelles sont, d’après les mômes auteurs, les principales
circonstances qui doivent faire déclarer un acte simulé ?
La première, si l’acte est passé entre proches. Fraus
inter conjunctas personasfacilè prœsumitur.
C
�( 18 )
La seconde , la non-nécessité de vendre, s’il n’existe
aucun vestige du prix.
La troisième, si les actes sont géminés; alors la pré
somption de simulation acquiert un nouveau degré de
certitude.
En un m ot, comme dit d’A rgentré, dont nous avons
rapporté les expressions, les juges ne doivent pas se fixer
seulement sur l’acte attaqué, ou sur les circonstances qui
ont pu accompagner cet acte au moyen de la passation,
mais encore sur toutes les circonstances antécédentes et
subséquentes.
La parenté, le défaut de nécessité de vendre, le défaut
de vestige du p r ix , tout se rencontre ici. Le notaire
n’atteste point la numération des deniers. Il n’est point dit
que la somme a été comptée au vu et su du notaire ou des
notaires soussignés, ainsi qu’il est même de style, lorsque
l’argent est effectivement compté.
E t si, à ces circonstances, qu’on peut appeler environ
n a n te s , on ajoute les circonstances antécédentes et subsé
quentes ; si l’on juge, pour rappeler les expressions de
d’Argentré, ex adjunctis, et ex antecedentibus et consequentibus, restera-t-il le moindre doute?
La dame Dalbine et son mari ont excipé, en première
instance, et de l’article X X V I de la loi du 17 nivôse, et
de la réponse à la 55e. question de celle du 22 ventôse.
L ’article X X V I de la loi du 17 nivôse déclare nulles,
et interdit toutes donations, à charge 4e rente viagère ou à
fonds perdu, soit en ligne directe, soit en ligne collaté
rale, faites à un des héritiers présomptifs ou ù ses descen-
�( 19 )
dans; et de ce que cet article ne parle que des ventes a fonds
perdu, la dame Dalbine et son mnri n’ont pas manque
d’en induire que cet article, par une conséquence néces
saire , autorise les ventes qui ne sont pas à fonds perdu,
d’après la maxime, Inchtsio unius est exclusif) chenus.
Ils se sont aidés ensuite de la réponse 55e. de la loi du
22 ventôse, qui déclare que la loi valide tout ce qu’elle
n’anmille pas; mais cet article de la loi du 22 ventôse,
qui détermine le sens de l’art. X X V I de celle du 17 nivôse,
bien loin d’être favorable à leur système, leur est con
traire. Voici ce que porte la réponse à la 55e. question :
« A ce qu’en expliquant l’article X X V I de la loi du
« 17 nivôse, relatif aux ventes à fonds perdu faites à des
« successibles, il soit décrété que les ventes faites à autre
« titre, antérieurement à cette lo i, soient maintenues,
« quand elles ont eu lieu de bonne f o i , sans lésion, et
« sans aucun des vices qui pourraient annuller le
« contrat. »
Fixons-nous sur ces dernières expressions.
On voit qu’on n’a pas môme osé mettre en question,
et proposer au législateur de décider si des ventes simu
lées devoient être maintenues. Une pareille question n’en
étoit pas une. Le doute ne pouvoit s’élever qu’à l’égard
des ventes faites de bonne fo i, et non en fraude; des.
ventes sincères, et non des ventes simulées. On voit
même, dans l’exposé de la question, qu’il s’agissoit de
ventes faites antérieurement à la loi.
Que répond le législateur?
« Sur la cinquante-cinquième question, ¿jjue la loi
« valide ce qu’elle n’annulle pas; qu’ayant anéanti, entre
G a
�( 20 )
« successibles, les ventes faites à fonds perdu depuis le
« 14 juillet 1789, sources trop fréquentes de donations
« déguisées, parce que les bases d’estimation manquent,
« elle n’y a pas compris les autres transactions commerv ciales, contre lesquelles on n’invoquoit ni lésion, ni
« défaut de payement. »
Qu’induire de là ? La question qui divise les parties
est-elle donc de savoir si une vente faite de bonne fo i,
à un héritier présomptif, est valable? On ne l’a jamais
contesté, et on en conviendra encore, si l’on veut. Mais
en est-il de même d’une vente qui n’en a que le nom,
qui n’est véritablement qu’une donation déguisée ?
Cette question est sans doute bien diiféi’ente.
Vente du 21 vendémiaire an 5 , du domaine de V a zeîiettes et du P o u x , au citoyen Gizaguet.
Elle est faite moyennant la somme de 25,000 francs,
numéraire métallique, laquelle somme, e st-il dit, la
venderesse reconnaît avoir reçue présentement dudit
Gizaguet.
Mais d’abord à qui persuadera-t-on que le citoyen
Gizaguet ait payé comptant 25,000 francs, dans un temps
où le numéraire étoit si rare ? Et si cette somme avoit été
payée comptant, n’en seroit-il pas resté quelques ves,tiges? la défunte n’en auroit-elle pas fait quelque emploi?
ou si elle avoit gardé cet argent stérile dans son armoire,
ne se seroit-il pas trouvé, au moins en partie, à son décès?
• Mêm<^circonstances environnantes. Point de nécessité
de vendre ; point d’emploi du prix; point d’attestation tic
�( 21 )
la part du notaire, que les deniers ont été comptés sous ses
yeux.
Mais, de plus, réserve de la part de la venderesse de 1 usu
fruit; réserve très-rare dans les ventes véritables, tresordinaire au contraire dans les donations ; réserve qui
seule suffiroitpour faire déclarer l’acte n u l, aux termes de
l’article X X V I de la loi du 17 nivôse.
En effet, une pareille réserve convertit la vente en une
vente à fonds perdu, prohibée par l’article X X V I , à
moins qu’elle n’ait été faite de l’exprès consentement dfes
héritiers.
Circonstances antécédentes et subséquentes.
Première donation du 9 décembre 1771 , envers la
dame Dalbine, du domaine de Fontanes , domaine d’une
valeur considérable, et encore d’une somme de 2,000 fr.
En 1778, seconde donation, à Anne-Marie Dalbine,
aujourd’hui veuve Gizaguet , de six parties de rentes
foncières.
11 novembre 1793, quittance et décharge de toutes les
sommes perçues parla dame Dalbine, provenantes non-seu
lement des revenus, mais encore du remboursement des
capitaux.
8 frimaire an 2, procuration générale et illimitée de
percevoir revenus et capitaux, avec dispense de rendre
compte.
La loi du 17 nivôse intervient, Elle ne peut se faire
donner à elle-même. Qu’est-ce qu’elle imagine ? Elle inter
pose ses enfans.
; Donation, du 17 germinal an 2 , de toute la quotité
�(
22
)
alors disponible, envers les non successiblcs, c’est-à-dire,
du sixième.
La q u o t i t é disponible, o u , pour mieux dire, qu’elle
croyoit disponible, étoit épuisée. Elle imagine un autre
moyen pour envahir le surplus des biens. Subrogation,
du 17 floréal an 2 , moyennant 1,221 fr., d’une part, et
1,200 fr. d’autre, dont le contrat porte quittance ;
Quittance illusoire ! En effet, on a vu que la défunte
étoit aveugle, et presqu’anéantie par l’âge. Elle avoit
donné à sa nièce la procuration la plus ample; elle l’avoit
constituée maîtresse. En supposant que la somme eût été
véritablement comptée , la dame Dalbine se seroit donc
payée à elle-même : elle auroit pris d’une main ce qu’elle
auroit donné de l’autre.
Somme illusoire ! En supposant qu’elle eût été payée,
elle l’auroit été en assignats presque de nulle valeur ;
en assignats qui seroient provenus de la gestion même
qu’elle avoit des biens de la défunte.
C ’est à la suite de ces actes qu’est conçue la vente
du 21 vendém iaire an 5.
6 frimaire an 7 , déclaration de la défunte, attestant
que, quoique la dame Dalbine ait fo u r n i quittance aux
débiteurs, c’est cependant elle déclarante qui a reçu et
touché les différentes sommes, tant en principaux, in
térêts que fr a is.
Et il est ajouté, ainsi que le montant du prix de la
Vente du domaine de Vazeliettes et du P o u x.
Pourquoi cette dernière mention ? Q u ’ e t o i t - i l besoin
de faire déclarer à la défunte que c’étoit elle qui avoit
perçu le prix de la vente? N’étoit-ce pas elle-même
qui l’avoit quittancé dans le contrat ?
�Que la dame Dalbine se soit fait donner une décharge
des sommes dont elle pouvoit craindre qu’on cherchât à
la rendre comptable , des sommes par elle reçues et quit~
tancées ; c’est ce qu’on conçoit : mais des sommes qu’elle
n’a point quittancées ; c’est ce qui ne s’explique pas aussi
facilement.
Cet excès de précaution n’achève-t-il pas de décéler
la fraude ?
Il est dit, dont elle a disposé à son gré, soit à payer
partie de ses dettes, soit à Ventretien de sa maison, ou
autrement : déclaration démentie, i°. par l’existence des
dettes, au moment du décès de la défunte; 2°. par la
réserve de l’usufruit des biens pendant sa vie, même du
domaine vendu ; usufruit plus que suffisant pour subvenir
à sa subsistance.
Enfin, testament du 9 messidor an 8, qui termine cette
chaîne de dispositions.
A-t-on jamais vu une plus grande réunion de circons
tances ?
Tous ces actes s’interprètent l’un par l’autre.
On a cru avoir trouvé une réponse victorieuse.
La lo i, a-t-on d it, ne défend que les ventes h fonds
perdu, faites à des successibles. O r, ic i, la vente n’a point
été faite à fonds perdu ; e t, d’un autre côté, n’est point
faite à un successible, puisque le citoyen Gizaguet étoit
étranger h la défunte, et ne pouvoit jamais venir à sa
succession.
La donation faite au mari ne profite-t-elle donc pas à la
femme?Ne profite-t-elle pas aux enfans communs? Donner
au m ari, n’est-ce pas donner à la femme et aux enfans ? La
�( H' )
loi ne défend-elle donc que les avantages directement
faits aux successibles ? Ne défend-elle pas également les
avantages faits indirectement , et par personnes supposées.
On ne voit dans cette interposition de personnes qu’un
excès de précaution ; et c’est cet excès de précaution qui
caractérise la fraude.
Un jugement du tribunal d’appel du département de
la Seine, du 12 messidor an 9 , conforme aux conclu
sions du ministère public, confirmatif de celui du tri
bunal civil de Chartres, rapporté dans le journal du
palais, prouve assez que la circonstance, que la vente
a été consentie, non à la femme successible, ou descen
dante de successible, mais au mari, n’est pas une égide
contre la nullité prononcée par la loi.
Autre jugement du tribunal d’appel séant à Rouen,
dans l’espèce duquel le contrat portoit que le prix avoit
été payé comptant, en présence du notaire.
Voici la question et les termes du jugement, tels qu’ils
sont rapportés par le journaliste.
« Deux questions ont été posées :
« La première consistoit à savoir quelles sont les con« ditions qui peuvent rendre valable un contrat de vente
« fait par un père, à l’un de ses enfans ou de ses gendres.
« La seconde avoit pour objet de reconnoitre si Le« monnier, acquéreur, avoit rempli les conditions néces« saires pour la validité de son acquisition.
« Le tribunal d’appel de Rouen a pensé, sur la pre« mière de ces questions , que les principes et la juris« prudence, fondés sur l’art. CCC CX X X 1V de la cou« tume de la ci-devant province de Normandie, et l’ar
ticle
�( *5 )
« ticle IX de la loi du iy nivôse an 2, se réunissent pour
« établir qu’un contrat de vente d’immeubles, fait par un
ft père l’un do ses enfans, 11’étoit valable qu’autant que
« l’acquéreur prouvoit qu’il avoit payé le jusle prix de
« la chose acquise, et qu’il justifioit de l’emploi des de« niers de la vente, au profit du vendeur.
« Et sur la seconde question, il lui a paru que L e« monnier n’avoit point rempli les conditions requises
« pour valider son acquisition ; qu’en vain il s’appuyoit
cc sur ce qu’il étoit dit dans le contrat, que le payement
« du prix de la vente avoit eu lieu en présence du notaire ;
« attendu qu’une telle énonciation n’étoit point unepreuve
« de l’emploi des deniers , en faveur du vendeur, mais
« qu’elle étoit plutôt un moyen de couvrir la fraude, selon
« le principe établi par Dumoulin, en ces termes :
« Conclusum quod in venditionefactâjilio velgenero,
« confessio patris non valet de recepto, etiamsi nota
is. rius dicat pretium receptum coram se.
• « D ’après ces considérations, le jugement du tribunal
« civil de l’Eure, qui avoit déclaré la vente valable, a été
« réform é ; et le contrat de vente, passé par le défunt
« H erm ier à L em onnier, son gen dre , a été déclaré frau« duleux et nul. »
Testament du 9 messidor an 8.
Un premier moyen de nullité résulte de ce que le
notaire n’a pas énoncé pour quel département il étoit
établi. Titre Ier. scct. II , art, X II de la loi de ly y i.
Une seconde nullité, de ce qu’il n’a pas désigné le n°.
de la patente. Loi sur les patentes*
D
t
�( 26 )
Une troisième nullité bien plus frappante, et à laquelle
il n’y a point de réponse, c’est le défaut de signature
d’un des témoins numéraires qui n’a signé que par son
surnom , et non par son vrai nom.
L a loi veut que le testament soit signé de tous les té
moins qui savent signer; si le testateur est aveugle, il faut
appeler un huitième témoin également signataire. O r,
celui qui ne signe pas son vrai nom ne signe véritable
ment pas.
Le nom de famille du témoin étoit Croze; son sur
nom , Auvernat : il a signé simplement siuver/zat ; il
devoit signer Ci'oze.
Un décret de l’assemblée constituante, du 19 juin 1790,
art. 11, porte, qu’aucun citoyen ne pourra prendre que
le vrai nom de sa famille.
Autre décret du 27 novembre 1790, pour la forma
tion du tribunal de cassation : ce décret, article X \ III y
porte, qu’aucune qualification ne sera donnée aux par
ties; on n’y insérera que leur nom patronimique, c’està-dire , de baptême, et celui de la famille, et leurs fonc
tions ou professions.
6 fructidor an 2 , nouveau décret de la convention
nationale, par lequel il est prescrit, qu’aucun citoyen
ne pourra porter de nom ni de prénom, que ceux expri
més dans son acte de naissance ; et que ceux qui les ont
quittés seront tenus de les reprendre : loi dont la plus
stricte exécution a été ordonnée par arrêté du direc
toire exécutif, du 19 nivôse an 4.
Mais voudroit-on regarder ces lois comme l’effet de la
révolution, et ne pas s’y arrêter ; on en citera d’antérieures.
�( 27 )
On citera l’ordonnance de Henri II, de i 555 , qui a
enjoint à tous les gentilshommes de signer du nom de
leur famille, et non de celui de leur seigneurie, tous actes
et contrats qu’ils feront, à peine de nullité desdits actes et
contrats.
On citera l’ordonnance de Louis X I I I , de 1629 ,
article GGXI, qui porte les mômes dispositions.
Et, pour remonter à ce qui s’observoit chez les Romains
même, Cujas a conservé dans son commentaire les for
mules des testamens. On y voit que chaque témoin signoit
son nom de famille, après avoir déclaré son prénom : Ego
Joannes...................testarnentum subscripsi; ce qui est
conforme à la loi Singulos, X X X , D e testamentis. Singulos testes, dit cette loi, qui testamento adhibenturproprio chirographo annotare convenit, quis, et cujus testamentum signaverti. Il faut que, par l'acte même, on
puisse savoir quel est celui qui a signé; que l’acte même
apprenne à ceux qui ne connoissent pas le témoin, quel
est ce témoin. Un surnom peut être commun à plusieurs.
Le nom de famille est le seul nom propre et distinctif.
Enfin l’ordonnance exige que tous les témoins signent.
Celui qui ne signe pas par son nom , est comme s’il ne
signoit pas.
Le testament est donc nul ; et on ne peut assez s’étonner
que le tribunal de première instance l’ait déclaré valable ;
qu’il ait pareillement déclaré valables les autres actes entre
vifs, dont on a rendu compte.
. Dans tous les cas, le testament ne pourrait avoir son
entier effet : la loi du 4 germinal an 8 permettoit à la
défunte de disposer de la moitié de ses biens; mais autant
�( .2 8 }
seulement qu’elle n’en auroitpas disposé par des libéralités
antérieures.
Les premiers juges l’ont reconnu eux-mêmes, puisqu’ils
ont inséré dans le jugement: D ans la moitié, est-il dit,
pour Cinstitution de la dame D albine, sont comprises
toutes les facultés de disposer de la défunte ,* mais ils
ont ajouté, fa ites depuis la publication de la loi du
17 nivôse an 2. On ne craint pas d’avancer qu’ils ont erré
en cela. Si la libéralité antérieure à la loi du 17 nivôse an 2,
ou, pour mieux dire, à celle du 5 brumaire an 2, excédoit
la moitié, on ne pourroit pas la faire réduire. Mais si elle
n’excède pas, elle doit être imputée sur la moitié dispo
nible-, et c’est mal à propos que les juges ont distingué les
libéralités antérieures ou postérieures à la loi du 17
nivôse.
Ainsi il faudroit, dans tous les cas, imputer sur la quo
tité disponible, et la donatiap>du domaine de Fontanes,
faite à la dame Dalbine par son'contrat de mariage , et la
donation des six parties de rentes foncières, faite en 1778,
à A n n e -M a r ie D albine-, en tant du m oins que ces dona
tions excéderoient celle faite à la dame Peyi'onnet et au
citoyen D ejax, dans leur contrat de mariage.
Le jugement dont est appel auroit donc encore mal jugé
en ce point.
On voit combien cette cause est importante. Elle n’inté
resse pas seulement le citoyen Dejax ; elle intéresse encore
le public. S’il étoit possible que la dame Dalbine obtînt le
succès qu’elle attend , il n’y auroit plus de rempart contre
l’avidité d’un cohéritier ambitieux. L e s fraudes, déjà trop
communes, se multiplieroient ; la loi seroit sans objet ; la
�(2 9 )
volonté du législateur, impuissante. Comment la dame
Dalbine s’est-elle flattée de faire adopter un pareil système?
comment a-t-elle pu penser que des juges éclairés et
intègres consacreroient une suite d’actes aussi évidem
ment frauduleux ?
P A G E S -M E IM A C , jurisconsulte.
P É R I S S E L , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d R i o t , seul imprimeur du
T rib u n al d’appel. — A n 11.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dejax, Julien. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Périssel
Subject
The topic of the resource
successions
successions collatérales
donations
coutume d'Auvergne
droit intermédiaire
doctrine
nullité du testament
surnoms
défaut de nom patronymique
abus de faiblesse
procuration
droit intermédiaire
biens nationaux
ventes
testaments
coutume d'Auvergne
droit matrimonial
jurisprudence
droit romain
doctrine
signatures
surnoms
nom de famille
Description
An account of the resource
Mémoire pour Julien Dejax, homme de loi, habitant de la commune de Brioude, appelant ; contre Agnès Dejax, et le citoyen Pierre Dalbine, son mari, juge au tribunal de première instance de l'arrondissement de Brioude ; Jospeh Dalbine, Marie Dalbine, fille majeure, et Anne-Marie Dalbine, veuve de Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, en son propre et privé nom ; tous enfans dudit Pierre Dalbine et de ladite Dejax, son épouse ; et encore ladite Marie Dalbine, veuve Gizaguet, au nom de tutrice de ses enfans mineurs, et dudit Montbrizet-Gizaguet ; tous intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1771-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0716
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0931
BCU_Factums_G0932
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53911/BCU_Factums_M0716.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vazeliettes (domaine de)
Poux (domaine du)
Fontanes (domaine de)
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
biens nationaux
coutume d'Auvergne
défaut de nom patronymique
doctrine
donations
droit intermédiaire
droit matrimonial
droit Romain
jurisprudence
nom de famille
nullité du testament
procuration
signatures
Successions
successions collatérales
surnoms
testaments
ventes
-
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60170fc090e538dd2833f549ec218dd8
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Text
CONSULTATION
P O U R
L a dame C H A P A V E Y R E , habitante de la
v il le
de M urât, departement du C a n t a l , ap pe-
lante d’un jugement rendu au tribunal civil de
l’arrondissement de R i o m , le 9 thermidor an 10;
C O N T R E
Le citoyen A n t o i n e T E I L H A R D D U C H A M B O N propriétaire, habitant de
ladite ville de Riom } intimé.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu le mémoire
à consulter de la dame C hapaveyre, ensemble copie d’un
ju gem ent rendu au tribunal civil de R io m , le 9 ther
midor an 1 0 ,
�( 2 }
que ce jugement renferme une évidente
erreur, en ce qu’il déclare valable une donation mutuelle
faite par contrat de mariage entre futurs conjoints, quoi
que cette donation n’ait pas été revêtue de l’insinuation ,
dans les quatre mois du décès de l’un des donateurs; q u e ,
par conséquent, l’appel interjeté par la dame Chapaveyre
est parfaitement bien fondé , et que le succès le plus com
plet doit couronner sa juste réclamation.
Il résulte du mémoire à consulter, et de l’exposé des
faits insérés au jugement dont il s’agit, que-; par le'contrat
de mariage de Marie-Jeanne Chapaveyre du Saillant avec
Antoine Teilhard-du-Chambon , la future s’est constitué
E
s t i m e
en trousseau, meubles, effets, linge et hardes à son usagç,fi>
même ses meubles m eublans, etc. jusqu’à cotfeufrence
de 2,000 fr. à quoi ces divers effets ont été amiablement
estimés entre les parties.
D e plus, et en d o t , elle s’est constitué, i ° . les biens
meubles et immeubles à elle éclius par le décès de son
père ; 2°. la somme de 60,000 fr. faisant partie des biens
par elle recueillis de la succession testamentaire de Jacques
.
Phi lippe du Saillant, son oncle.
Par le même contrat, le futur est spécialement autorisé
à poursuivre la rentrée et le remboursement de tout ce
qui peut être du à la future, h demander partage, aliéner
les immeubles réels et fictifs , toucher le remboursement,
comme les intérêts ou revenus échus ou à éch oir, à la
charge néanm oins de f a ir e emploi des fon d s ¿i f u r et
mesure q u 'il en touchera le m o n ta n t, soit en acquisitions d’immeubles réels ou fictifs, soit en acquittement
de dettes hypothécaires de 1 uu ou de l’autre des futurs.
/
�( 35
Il est d’ailleurs stipulé, que tous les autres biens, de
quelque nature qu’ ils soient, non compris dans les cons
titutions précédentes, sont réservés à la future, comme
extradotaüx et paraphernaux.
Enfin, et A la suite de quelques autres clauses particu
lières , dont il est inutile de rendre co m p te, parce qu’elles
n’ont aucun rapport A la question ci-dessus proposée ,
il est dit : « Que pour se témoigner leur amitié récipro« q u e , les futurs se sont mutuellement donné et donnent
« l’usufruit de tous et chacun les meubles et droits qui
« seront délaissés par le premier mourant ; laquelle dona« tio n , est-il ajouté, qui est mutuellement acceptée, aura
« lieu , y ait enfans ou non du mariage. »
Quelques années après ce m ariage, la dame Teilharddu-Chambon n’ayant point d'enfans institua pour son
héritière universelle Marguerite Chapaveyre, sa sœur.
L ’institution fut faite par le contrat de mariage de celle-ci
avec le citoyen Pardoux - Fayolle, sous la réserve par
l'instituante de pouvoir disposer d’une somme de 18,000 f.
q u i, en cas de non disposition de sa part, devoit f’a irj
partie de l'institution : l’instituée ne fut d’ailleurs soumise
à aucune autre condition que celle de ne pouvoir attaquer
les ventes partielles qui a voient été faites par TeilhardCliambon , mari de l’instituante, de quelques portions
détachées du domaine de Saint-Bonnet-Lachamp.
La dame Teilliard-du-Chambon étant morte dans le
mois d’août 1790 , Marguerite Chapaveyre, sa sœur et
son héritière instituée, forma contre le mari survirant une
demande tendante A ce q u e , faute par lui d’avoir fait
emploi des sommes reçues de son épouse, pour avoir ,
A a
�C 4 )
au contraire, alién é, depuis le décès de celle-ci, la tota
lité de son domaine de Saint-Bonnet-Lachamp, et faute
d’avoir fait inventaire, au décès de sa femme, des biens
par elle délaissés, qu’elle s’étoit réservés en paraphernal,
il fat déclaré déchu de l’ usufruit stipulé en son contrat
de m ariage, condamné à restituer les biens dotaux , et
la somme de 5o,ooo fr. pour les biens para plier naux,
si mieux il n’aimoit suivant leur valeur,
donner par
renseignement, ou à constater par voie de commune re
nommée.
Cette première demande a été suivie d’une a u tre,
formée dans le cours de l’an 10 parla dame Chapaveyre,
qui a conclu par celle-ci, à ce que le don m utuel, porté
au contrat de mariage de sa sœur avec le cit. Teilbarddu-Cliambon , fût déclaré nul et de nul effet , fa u te
(Vavoir, été insinué dans les quatre m ois du décès de
la .dame son épouse ,* en conséquence, que le citoyen
Tcilhard-Cham bon fût condamné à restituer, avec inté
rêts, à compter du jour du décès, savoir, les biens dotaux,
ainsi qu’i’.s étoient énoncés et fixés au contrat de mariage,
et les bieus parapliernaux , suivant leur consistance ,
d’après la preuve par commune renommée, ou la somme
de 5o,ooo fr. etc. etc.
Ces deux demandes ayant été jointes; par un jugement
du i i prairial an 1 0 , le tribunal ordonna, avant faire
d r o it, que le citoyen Teilhard-du-Chainbon seroit tenu
de justifier d’ une manière légale, que , soit en quittances
de ilettcs pour le compte de Marie - Jeanne Chapaveyre ,
sa femme, soiten acquisitions d’immeubles réels ou fictifs,
il avoitsullisammcnt satisfait l’emploi des deniers dotaux
dont ii éloit expressément chargé.
�( 5)
Ainsi la contestation présentoit deux quest:nns à jurer.
L ’ une de savoir, si, faute d’insinuation dons les cju.iire
mois du décès de la dameTeilhard-du-Chainbon , ht dona
tion mutuelle, portée en son contrat de mariage, devoit
être déclarée nulle.
L ’autre, si, en tous cas, le citoyen Teilhard-du-Chambon
ne devoit pas être déclaré déchu de son usufruit, faute
par lui d’avoir satisfait aux obligations que la lo i, sou
contrat de mariage et le jugement interlocutoire du n .
prairial lui imposoient. Car il est bon d’observer qu’ il
n’a aucunement justifié des payemens par lui articulés
des dettes de sa femme; et qu’au lieu d’être propriétaire,
comme il Favançoit, d’un domaine de 112,000 f r . , il étoit
de notoriété publique, qu’à peine il en possédoit la moitié.
Mais , quoique les principes du droit civil et les cir
constances du fait se réunissent en faveur de la dame
Cbapaveyre pour assurer le succès de l’ une ou de l’autre
de ses demandes , les deux questions ont été décidées
contr’elle par le jugement du 9 thermidor an 1 0 , q u i,
sans s’arrêtera sa demande en nullité, dont il Fa déboutée,
a repoussé pareillement sa demande subsidiaire en priva
tion d’usufruit, de même que celle en provision d’une
somme de 6,000 fr ., qu’elle avoit incidemment formée.
L e tribunal civil de Riorn a donc ju g é, en principe,
que les donations mutuelles, faites par contrat de mariage,
n’avoient pas besoin, pour être valables, d’être revêtues
d e là formalité de l’insinuation , et que la loi qui les y
assujétissoit ne présentoit, à cet égard, qu’une disposition
purement bui’sale, dont l’infraction n’entraînoit point la
A 3
�( » 4
C6 )
i U ’ ité de l’acte , mais seulement une peine pécuniaire.
L e soussigné estime, au contraire, que le défaut d’in
sinuation dans les quatre mois du décès de l’un des dona
teurs , emporte la nullité radicale de la donation faite
par contx*at de mariage ; que la distinction qui sert de
base au jugement du 9 thermidor an 10, contredit éga
lement la lettre et l’esprit de la loi.
P o u r se bien convaincre de cette v é r ité , il n’est pas
besoin de rappeler ici nos anciennes ordonnances, notam
ment celle de M oulins, qui soumettent indistinctement
à la formalité de l’insinuation toutes les donations entre
v ifs , de quelque nature qu’elles puissent être. On se
bornera simplement à rapporter les dispositions de l’or
donnance de 1 7 3 1 , et celles des lettres patentes de 1769,
qui ont modifié le principe g é n é r a l, relativement aux
donations de survie d’entre mari et femme.
L ’article X I X de l’ordonnance de 1731 porte « que
« les donations faites dans les contrats de mariage en ligne
« directe ne seront pas sujettes à la formalité de l’insi« nuation. »
E t l’article X X » que toutes les autres donations,
« même les donations rénumératoires ou m u tu elles,
ce quand même elles seroient entièrem ent égales, ou celles
« qui seroient faites à la cliarge de services ou de fonda« tions , seront insinuées conformément aux anciennes
« ordonnances, à peine de nullité. »
Ainsi , à l’exception des donations en ligne directe,
faites par contrat de mariage, toutes les autres donations,
indistinctement, sont assujéties à l’observation rigoureuse
�C 7 )
de cette formalité ; et comme la nature des donations
mutuelles, qui ne sont, au fait, que des contrats eornmutatifs, intéressés de part et d’autre, pouvoit laisser
quelque doute sur la nécessité de les comprendre dans
]a classe des.actes de pure libéralité, le législateur,'pour
dissiper toute espèce d’incertitude à cet ég a rd , les y a
spécifiquement comprises, même dans le cas ou elles seroient parfaitement égales.
1
A u x termes de l’ordonnance de 1731, il n’est donc pas
douteux que les donations mutuelles d’entre mari- et
fem m e, étoientj’eomme toutes les autres, aisujétics à la
formalité de l’insinuation dans les cjuatre mois de-leur
date; les articles X I X et X X sont si formels, si clairs et
si précis, qu’i l •faudroit'volontairement fermer les y e u x
à l’évidence pour méconnoître la règle qu’ils établissent.
Cependant l ë ’ caractère particulier de ces espèces de
donations pouvoit et deVoit même les placer dans une
classe particulière, non pour les dispenser de l’insinuation,
mais du moins pour1reporter au décès de l’un des dona
taires l'obligation de remplir cette'formalité.
Dans la donation mutuelle , effectivement, ni l’un ni
Vautre-des donataires ne se dépouille de la propriété des
choses qu’ il donne; il en conserve, pendant toute sa vie,
la libre disposition ; et s’il ne peut plus les aliéner à titre
purement gratuit, au préjudice de son codonataire , du
moins peut-il les vendre , les échanger, ou les hypothé
quer au payement de ses dettes.
O r , c o m m e l’insinuation, qui n’est que le moyen de
donner la plus grande publicité possible aux actes de libéra
lité, nu pour unique but que de prévenir oti d’empôchûr la :
A 4
/
�f-S)
fraude qu’ un donateur déjà dessaisi de la propriété de
choses par lui données , pourroit commettre envers des
tiers qui ne connoîtroient pas la donation, il est clair que
ce m otif cesse nécessairement pour les donations mutuelles,
q u i, ne dépouillant pas les donateurs de la propriété,
leur laissent conséquemment la disponibilité entière et par
faite de tous les objets qui composent leur donation.
D ’un autre c ô t é , si cette forme extrinsèque devenoit
complètement inutile pour ces sortes de conventions, il
pouvoit être dangereux de les y assujétir, en ce qu’elle
gênoit la libre disposition que conservoientles deux époux,
par les inquiétudes qu’elle donnoit aux tiers avec lesquels
ils avoient à contracter. . . ,
P q u r concilier ces différentes vues, il falloit donc néces
sairement faire deux choses.
j
. c ; . • >i ■
'
L ’u n e, reculer le terme de l’iqsinuationijusqu’après le
décès de l’un des deux donateurs;
l/ a u tr e , obliger le donataire survivant à faire insinuer
dans les quatre mois de la mort du prédécédé, afin de
prévenir, par ce moyen, les dispositions frauduleuses que
riiéj’ilier pourroit faire des choses données; car la dona
tion mutuelle saisit le survivant à l’instant même du décès
de son codonateur. Elle dépouille, conséquemment,l’héri
tier de celui-ci; et, si elle n’étoit pas rendue publique par
l ’ insinuation, le même inconvénient qui résulte du défaut
de publicité des donations ordinaires, se rencontreroit dans
«elle-ci, puisque l’héritier, ainsi investi de tous les biens
de la succession, par la règle le m ort sa isit le vij\ pour
rait également tromper des tiers qui ne connoîtroient
pas la donation.
�c 9 )
Ce double but a été rempli par les lettres patentes du 3
juillet 176 9 , qui ont ordonné « q u e tous les dons de
« survie faits dans les contrats de mariage, par un mari à
te sa fem me, ou par la femme à son m ari, tous les dons
« mutuels, réciproques, rénumératoires, faits par l’un et
« l’a u tre, dans lesdits contrats , seroient exempts, ju s
te qu au jo u r du décès du donateur, de la form a lité e
« /’in sinu ation , soit au domicile des contraelans, soit aux
« bureaux des lieux de la situation des biens donnés ; à lu
« charge, n éa n m oin s, que lesdites donations seroient
« insinuées au dom icile du d o n a teu r, dans les quatre
« m o is , à compter du jo u r de son décès. »
Remarquons, avant d’aller plus lo in , que l’exception
faite par cette loi en faveur des donations mutuelles, ou
de survie, par contrat de mariage, n ’a lieu que pour le
temps de l'insinuation : sont dispensées ju s q u a u jo u r du
décès du donateur ; que, par conséquent, la règle reprend
tout sou em pire, lorsque le terme de cette suspension est
arrivé. E t, par une conséquence ultérieure, que l’obli
gation de faire insinuer, dans les quatre mois du décès,
est imposée à peine de nullité , puisque l’ordonnance
de 173 1, à laquelle il n’est dérogé que pour Je tem ps,
punit de la même peine l’inobservation de cette formalité.
Il y auroit donc une absurdité com plète, à ne v o ir,
dans les lettres patentes du 3 juillet 1769 , qu’une dispo
sition purement bursale, puisque les mêmes motifs, qui
fondent la nécessité de l’insinuation des donations ord i
naires, dans les quatre mois de leur date, provoquent
également celle des donations réciproques, dans les quatre
niois du décès de l’uu des donateurs} et que, d’un autre
A S
�454
( 10 )
côté, ces mêmes lettres patentes n’ont dérogé l’ordon
nance dé 1 7 3 1 , que pour le temps où la formalitéidevroit
être remplie, sans anéantir la peine de nullité, qui en
punit l’inobservation.
Ces principes posés, rien de plus facile que d’écarter
les prétendus motifs qui servent de base au jugement du 9
thermidor an 10.
L e premier consiste à dire : « que, d’après l’ordonnance
« de 1 7 3 1 , les lois antérieures et celles qui ont suivi, Tin 1
« sinuation n’est ordonnée à peine de nullité, que pour les
« donations entre-vifs, pour les seules libéralités présentes
« et absolues. »
, ,
Nous venons de v o ir , au contraire, que les donations
mutuelles, même celles qui seroient parfaitement égales,
et généralement toutes les espèces de donations, sans autre
exception que celles en ligne directe, sont soumises parles
articles X I X et X X de l’ordonnance de 1 7 3 1 , à la for
malité de l’in sin u a tio n , sous peine de nullité : que celles
d ’entre mari et femme en ont été dispensées, il est vra i,
pour le temps de la vie des donateurs ; mais qu’en
laissant à la disposition de l’ordonnance de 1731 tout
son empire et son eiFet, relativement à. l’obligation
d’insinuer dans les quatre mois du décès, les lettres pa
tentes de 1769 n’ont établi qu’une exception temporaire,
sans déroger au surplus des autres dispositions de l’ordon
nance.
.
,
L e second motif du jugement est fondé, « sur ce qu’une
«c donation mutuelle de biens qui s e trouveront après le
« décès, ne peut être réputée ni une libéralité purement
« gratuite, ni une donation présente et absolue, puisqu’il
\
�4.V f
( 11 )
* n’y a de véritables donations entre-vifs, que celles qui
« dépouillent, dès le moment, le donateur an profit du
« donataire; et qu’ainsi la donation dontil s’agit n’est qu’une
« véritable donation à cause de mort. »
Ce second motif renferme autant d’erreurs que de mots.
D ’abord il est faux qu’il n’y ait de véritables donations
entre-vifs, que celles qui dépouillent le donateur dès l’ins
tant même de la donation ; car les institutions contrac
tuelles sont, par exemple, de vraies donations entre-vifs ,
et réputées comme titres irrévocables de leur nature ,
quoiqu’elles laissent à l’instituant la faculté de disposer à
titre onéreux de tous ses biens, et ne le dépouillent d’au
cun de ceux qui composent l’institution ( i ).
Les donations faites par contrat de m ariage, h la
charge de payer les dettes que laissera le donateur, et
qui sont formellement autorisées par l’article X V I I I de
l’ordonnance de 1 7 3 1 , sont encore des donations entrevifs , et parfaitement irrévocables, quoique le donateur
conserve la faculté d’aliéner ses biens en les hypothé
quant à ses créanciers.
Les donations de survie , autorisées également par
la même lo i, sont encore des donations entre-vifs; et
jamais personne n’a imaginé jusqu’à présent qu’on pût
les ranger dans la classe des donations à cause de m o rt,
( i j Voyez L eb ru n , des successions, livre 3 , chap, a , numéro 7.
Potlùer , introduction au titre des successions de la coutume d ’Oxléanj,
numéros 17 et 18.
L oi du x8 pluviôse an 5 , article premier.
* *
�f 12 )
qui en diffèrent essentiellement p a rle caractère de révo
cabilité qui leur est propre.
La donation à cause de mort est essentiellement révo
cable jusqu’à la mort du donateur, non-seulement par
le fait, c’est-à-dire, par l’aliénation qu’il peut faire à
litre onéreux , mais par le d roit; en ce qu’il n’a besoin
que d’un simple acte de sa volon té, pour les anéantir,
les révo q u er, les m odifier, ou disposer en faveur de
tout autre que le donataire.
L es donations de su rv ie , au contraire, les donations
mutuelles et réciproques, celles à la charge de payer les
dettes du donateur, les institutions contractuelles, les
promesses de conserver, et autres de même nature , sont
bien révocables en ce sens, que le donateur ou l’insti
tuant conservent la liberté d’aliéner à titre onéreux ?
même la totalité des objets donnés.
Mais elles sont irrévocables en cet autre sens, que le do
nateur ou l’instituant ne peuvent disposer à titre gratuit en
faveur d’un autre que le donataire, et qu’il n’est plus en
son pouvoir de les anéantir ou de les modifier de quel
que manière que ce soit. L ’ordonnance des substitutions,
article X I [ , le décide formellement pour les institutions
contractuelles d’héritier, et sa disposition s’applique à
f o r t io r i aux autres conventions de même nature , c’està-dire , à celles qui ne dépouillent pas le donateur de la
propriété des choses données, quoiqu’elles lui ôtent la
liberté de disposer à titre gratuit.
D e cela seul que les donations mutuelles , et en général
1rs donations de survie, sont irrévocables de leur nature,
il s'ensuit donc nécessairement qu’elles ne sont point
�4&
( *3 )
donations à cause de mort ; e t , par une consequence ulté
rieure, qu’on doit le;s ranger dans la classe des donations
entre-vifs; ce qu’il 'falloit démontrer.
A u surplus, si les donations mutuelles n’étoient pas de
véritables donations entre-vifs, soumises comme telles à
Tinsinuation , on demanderoit pourquoi l’article X X de
l ’ordonnance les a rangées dans la môme classe pour les y
assujétir, et pourquoi les lettres patentes de 1769 ne les
ont exceptées de cette disposition générale que pour reculer
le terme de l’insinuation, en le plaçant au décès de l’un
des donateurs, sans anéantir d’ailleurs la peine de nullité
que l’inobservation de cette foi’me doit nécessairement
leur faire encourir.
L e troisième m otif du jugement est fondé sur ce que
« la déclaration de 1729 n’a soumis à l’insinuation les
« dispositions testamentaires et autres à cause de m o rt,
« que pour les assujétir à un droit bursal, et les a expres« sèment exceptées de la peine de n u llité, en cas de
« non insinuation. » ■
Si les donations mutuelles, par contrat de mariage,
pouvoient être regardées comme dispositions testamen
taires ou à cause de m o rt, rien ne seroit plus juste que
ce raisonnement qui ne laisseroit aucun lieu à la répliqué :
mais on vient de faire voir qu'elles étoient essentiel
lement donations entre-vifs; qu’elles en avoient le prin
cipal caractère, celui de la parfaite irrévocabilité; et la
conséquence directe qui résulte de là , c’est qu’on ne peut
leur appliquer les lois relatives aux testainens.
Les juges du tribunal de Riom donnent pour quatrième
motif, que les lettres patentes de 1769 n ont point déroge
�( 14 )
a u x lois antérieures, relativement à la. -peine de nullité
j'a u te dûinsinuation, et il semble que l’on pourroit tirer
pour conséquence directe de cette' assertion incontesta
ble, que si l’exception qu’elles introduisent n’est que pour
le terme de l'insinuation, la peine de nullité subsiste faute
d’insinuation dans celui qu'elles établissent, c’est-à-dire,
dans les quatre mois du décès du donateur.
O n ajoute, dans le jugement, a que cette loi (les lettres
* patentes de 1769 ) a seulement pour objet, en déter« minant le temps et l’époque de l’insinuation, de.fixer
« le temps précis auquel les peines du double et triple
« droit seroient encourues. a
Mais les lettres patentes de 1769 ne parlent ni du
double ni du triple d roit; elles disent seulement que les
donations de survie, comme les donations mutuelles, sont
dispensées pendant la vie du donateur de la formalité
de l’insinuation . . . . pour y demeurer assujéties seule
m ent dans les 4 m ois du jo u r de s o j i décès.
E t comme les raisons de l’exception sont puisées dans
la nature môme des donations de survie, qui, laissant au
donateur la faculté de disposer à titre onéreux , n’exposent
point à être trompés les tiers qui coiitracteroient avec lui;
C om m e, d’un autre coté, la nécessité de l’insinuation
doit commencer au moment où cette faculté s’anéantit,
c’est-à-dire, au moment où l’héritier du-donateur est
pleinement dépouillé, entièrement dessaisi de la propriété
et de la libre disposition des choses données, c’est-à-dire,
ou moment du décès de l’un des donateurs;
Comme cette nécessité se trouve fondée alors sur les
mêmes motifs que celle qui rend indispensable finsinuar
�( *5 )
tîon des donations présentes et absolues, c’est-à-dire, sur
la crainte que des tiers de bonne foi ne contractent avec
un propriétaire dessaisi par la donation;
Comme enfin les lettres patentes de 1769 n’ont point
dérogé aux lois antérieures, quant à la peine de nullité;
Il s’ensuit, par la plus directe et la plus évidente de
toutes les conséquences, que le défaut d’insinuation dans
les quatre mois du décès , emporte la nullité radicale de
la donation.
Si d’ailleurs les lettres patentes de 1769 ne prononcent
pas cette peine de n ullité, c’est qu’il étoit parfaitement
inutile de la rappeler dans une lo i, q u i, n’ayant pour
objet que d’établir une dispense de temps, laissoit d’ail
leurs subsister toutes les dispositions de l’ordonnance
de 1731 , auxquelles le législateur n’entendoit aucune
ment déroger.
E t s i , en parlant des donations entre-vifs et absolues
de la femme au mari ou du mari à la fem m e , la même
loi veut qu’elles continuent d’être assujéties à l’insinuation,
sous peine de nullité, c’est uniquement pour mieux indi
quer la différence des unes et des autres, en ce que les
unes doivent être insinuées dans les quatre mois de leur
date, sous la peine voulue par l’ordonnance de 1 7 3 1 ,
tandis que les autres sont dispensées de cette peine
pendant toute la vie du donateur.
C’est donc une grande erreur que celle des premiers
juges, qui ont cru voir une différence réelle entre ces
deux dispositions des lettres patentes de 176 9 , et qui en
ont conclu qu’elles abrogeoient, au moins tacitement, la
peine de nullité pour le défaut d’insinuation des dona-
�c ,i 6 )
tions mutuelles, tandis qu’elles la prononçoient textuel
lement par rapport aux donations présentes et absolues
du mari à la femme ou de la femme au mari. En matière
de formes extrinsèques , on ne eonnoît point d’abrogation
tacite : elle doit être formelle ou elle n’existe pas. O r ,
non - seulement les lettres patentes n’ont point abrogé
tacitement la peine de nullité prononcée contre les dona
tions mutuelles nom insinuées; mais il est de toute évi
dence que le législateur ne pouvoit pas mêtne en avoir
l’intention , sans tomber dans la plus absurde contradiction
avec lu i- m ê m e , puisqu’encore une fois les motifs qui
rendent l’insinuation nécessaire, dans les quatre mois du
décès, sont identiquement les ■mômes que ceux qui l’ont
fait introduire pour les donations présentes et absolues.
*• Quant au dernier, motif du jugem ent,, qui est .encore
fondé sur ce faux principe, que les donations mutuelles
sont de véritables donations à cause de mort , 011 se
croit dispensé d’y répondre, parce que ce seroit tomber
clans des redites aussi fastidieuses qu’inutiles ; seulement
on observera que les premiers juges ont perpétuelle
ment confondu les donations entre-vifs qui n’ont d’effet
qu’après la mort du donateur , avec les donations à
cause de m o r t , lorsqu’ils devoient s’attacher au carac
tère essentiel qui les distingue, savoir, l’irrévocabilité
parfaite des premières , et la faculté conservée par le
donateur jusqu’à son dernier soupir, de ré v o q u e r, anéan
tir , ou modifier les autres. A vec cette distinction, ils
auroient évité l’erreur dans laquelle ils sont tombés, et
11e süroient pas contrevenu« , comme ils l’ont fait, aux
dispositions textuelles de l ’ordonnance de 1731.
�4 à%
( 17 )
L e soussigné ne doute donc pas un seul instant que
l’appel de madame Chapaveyre ne soit couronné du
succès le plus com plet, et que le tribunal devant lequel
se trouve portée sa réclamation ne rende aux vrais prin
cipes l’hommage que le premier leur a refusé.
Délibéré par le soussigné, ancien jurisconsulte, à P a ris,
ce 5 frimaire an 11.
POIRIER.
L E C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a vu la présente
consultation, est également d’avis de la nullité de la
donation mutuelle dont il s’a g i t , par le défaut d’insi
nuation dans les quatre mois du décès de la donatrice.
L ’auteur de la consultation a très-bien développé les
principes de la m atière, et parfaitement accordé la dispo
sition de l’article X X de l’ordonnance de 1 7 3 1 , et celle
des lettres patentes du 3 juillet 1769, en ce qui concerne
les dons mutuels faits entre mari et femme. L ’ordon
nance de 1731 prononce textuellement la nullité de ces
sortes de donations, faute d’insinuation; celles-ci, comme
toutes les autres, devoient être insinuées dans les 4 mois
de leur dale , o u , tout au moins pendant la vie du dona
teur : c’étoit ainsi que l’avoit prescrit l’article L X V I I I de
l'ordonnance de ÏVloulins ; et celle de 1 7 3 1 , dans l’ar
ticle X X V I , s’est référée aux délais de l'insinuation por
tés par les anciennes ordonnances.
Les lettres patentes du 3 juillet 1769 n’ont rien changé
ù la nécessité de l’insinuation des dons mutuels, ni à la
i 'j ,
�( 18 )
nullité qui devoit résulter du défaut d’insinuation ; elles
n’ont opéré d’autre changement que sur le temps où
cette insinuation devoit se faire, et elles ont déterminé
-ce temps, dans les quatre mois du décès du donateur;
mais elles n’ont pas moins laissé subsister la nécessité
, de l’insinuation du don mutuel , et sa nullité lorsque
l ’insinuation n’a pas été faite dans le délai.
L ’auteur de la consultation donne d’ailleui’S des raisons
sensibles de la nécessité de l’insinuation, même dans ce
cas; il est inutile de les répéter.
On ne peut donc qu’applaudir aux principes de la
consultation, et adhérer aux résolutions qui en sont la
conséquence. O n ajoutera seulement, pour démontrer
de plus en plus que les lettres patentes de 1769 ont laissé
subsister la nullité des dons m utuels, faute d’insinuation,
la décision de l’article X X J de l’ordonnance de 1731 3 à
l’égard des dons mobiles, augment, contre-augmënt, etc.
O n avoit douté long-temps si les donations faites par
forme de dons mobiles, augm ent, etc. étoient sujettes à
l'insinuation , lorsqu’une déclai’ation du 20 mars 1708
les y assujétit positivement; ce qui paroissoit aussi les y
soumettre, à peine de nullité. Mais cette rigueur fut tem
pérée , à leur éga rd , par une seconde décluration de 172 9,
qui les affranchit de la peine de n u llité, et n’imposa à
l’inobservation de l’insinuation de ces sortes de donations
que les autres peines portées par les édits et déclarations,
c’est-à-dire , des peines purement bursales.
S’il eût été dans l’intention du législateur d en user de
même à l’égard des dons mutuels, dont le défaut d'in
sinuation, dans le délai prescrit, emportoit, dans les termes
i
�f; "
( 19 )
précis de l’ordonnance de 1731 la peine de nullité; si,
dit - on , le législateur eût voulu retrancher cette peine
dans les lettres patentes de 1769 , il n’auroit pas manqué
de le dire , comme il l’avoit fait pour les dons m obiles,
augm ent, etc. dans la déclaration du 30 mars 1729.
Ce seroit donc aller contre le texte précis de la l o i ,
et c’en seroit une violation, que de valider le don mutuel
dont il s’agit.
Délibéré à R i o m , le 19 pluviôse an 11.
A N D R A U D .
A R I O M , de l ’im prim erie de
L a n d r i o t , seul im prim eur du
T rib u n a l d ’appel. — A n 1 1.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chapaveyre. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Poirier
Andraud
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
contrats de mariage
donations
nullité
enregistrement
sécurité des tiers
douaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour la dame Chapaveyre, habitante de la ville de Murat, département du Cantal, appelante d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Riom, le 9 thermidor an 10 ; Contre le citoyen Antoine Teilhard-Duchambon, propriétaire, habitant de ladite ville de Riom, intimé.
Annotations manuscrites: « voir l'arrêt confirmatif de la Cour 1ére section du 20 ventôse an 11, au recueil manuscrit page 674 » .
Table Godemel : Insinuation : le mari donataire de l’usufruit des biens, par contrat de mariage, a-t-il dû, sous peine de nullité, faire insinuer la donation dans les 4 mois du décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1782-Circa 1803
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0925
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0926
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53086/BCU_Factums_G0925.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Riom (63300)
Saint-Bonnet-près-Riom (63327)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
donations
donations entre époux
douaire
droit intermédiaire
enregistrement
nullité
sécurité des tiers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53076/BCU_Factums_G0915.pdf
8f686cb3b61118de1aca92a6b0437363
PDF Text
Text
E X T R
A I T
D e s minutes du Greffe du Tribunal civil de pre
mière instance de l'arrondissement de Riom,
département du Puy-de-Dôme ,
A u N O M D U P E U P L E F R A N Ç A IS . L e tribunal civil
-de première instance de l’arrondissement de R io m , dépar
tement du Puy-de-D ôm e, a rendu le jugement suivant:
E n t r e Jean-Gilbert Chassaing, Elizabeth Chassaing, sa
fem m e, de lui autorisée ; Catherine Chassaing, veuve
Bergounioux; Perrette Chassaing fille majeure, et Jean
Chassaing-Jourdan , tous propriétaires habita ns de cette
ville de R io m , héritiers en partie de Marie Jourdan leur
m ère, d’Elizabeth Chassaing femme G erle leur sœur, et
d’Antoine Chassaing leur père et beau-père, demandeurs
en partage, suivant les exploits des 21 thermidor an 7»
2 fructidor an 8 , et 7 frimaire an 9 comparans par JeanGilbert Mandet aîné leur avoué, d’une part;
E t Antoine-Etienne Chassaing, héritier en partie desA
�, ro
dites Marie Jourdan, Elizabeth Ghassaing et dudit Antoine*
Chassaing; et Antoine-Bernard Chassaing, aussi héritieren partie desdites Marie Jourdan et Elizabeth Chassaing,,
et héritier institué dudit Antoine , propriétaires, habitans de cettedite ville de Riom , défendeurs comparons*
par Gilbert-Alyre Chadeyron, leur avou é, d’autre part;
Et encore entre ledit Antoine-Bernard Chassaing', de
mandeur, suivant l’exploit du 7 frimaire an 9 , compa
rant, par ledit Chadeyron , d’une part ;
E t lesdits Jean-Gilbert, Elizabeth, Perrette, Catherine,,
Jean et Antoine-Etienne Ghassaing , défendeurs com paxans par lesdits Mandet et Chadeyron, d’autre part;
O u ï, Lougnon en ses conclusions pour* Mandet aîné,,
avoué des demandeurs, et Mandet jeune en leurs défenses,,
Chadeyron, avoué d’Antoine-Etienne Chassaing et dudit
Antoine Bernard Chassaing,.et le citoyen Ghossier , com
missaire du gouvernement.
- Il s’agit du partage des successions de Marie Jourdan et
d’Elizabeth Chassaing-Gcrle, mère et sœur des parties,
pour être divisées, savoir: celle de Marie Jourdan con
sistant en 9,600 francs, à prélever sur les biens d’Antoine
Ghassaing , son mari et père desdites parties, en sept por
tions égales, une pour chacune des parties, et la septième
pour la succession de défunte Elizabeth Chassaing-Gerle. L e
septième revenant à ladite succession d’Elizabeth ChassaingGerle, ôtredivisé en six portions égales *,et le s i x i è m e de Ca• llierine Chassaing, attendu quelle est lordose dccette succes
sion , 6tre partagé ‘entre A ntoine-B ernard , A n to in eEtienne et Jean Chassaing-Jourdan, mâles, par droits
d’accroissement ; les parties sont d’accord pour le partage^
de cesrdeux successions..
�rs)
r II s'agît aussi du partage de la succession d’Antoine
'Chassaing, père commun des parties.
La question est de savoir si en même temps que les héri
tiers légitimâmes demandent l’expédition de leur légitime
paternelle en corps de l’hérédité, ils ont encore le droit de
Se faire délivrer la réserve de trente mille francs, que s’est
faite leur père dans l’institution contractuelle, dont il a
gratifié Antoine-Bernard Chassaing, son fils aîné, par son
•contrat de mariage de 17 8 1, ou s’ils ne peuvent avoir
cette réserve, qu’en .se contentant de leurrlégitime con
ventionnelle.
■'
r!! :
D u mariage d’Antoine Chassaing et Marie Joiir(d,an, sont
issus sept enfans, trois garçons et quatre .filles, etc.
La cause portée à l’audience, Antoine-ptienne Chas
saing a dît , qu'il s’en rapportoit à la prudence du tribu
nal. Les autres parties ayant persévéré dans.ce qu’ils avoient
dit par leurs défenses et leurs repliques ; le 22 pluviôse
il a été ordonné un délibéré entre les mains du citoyen
Parades, président, pour être prononcé à l’audience du
2 5 du même mois.
D u débat qui a eu lieu entre les parties^ il en .est resultó
Jes questions suivantes:
.
•
.»
.
'
Q uestion s
•'
•
& juger.,.
' r-
■
!
'
. T
i
Gomment le ¡partage des spççessiqflp d’Antoine
«aing et Marie Jourdan¡, père et,mère, beau-père e¡t bellemère 'pommuus.des partie?,, etcelui çle la spccessio^d’Eli«abeth Chassaing, femme Gerle,sceur et belle-sœur desdites
jpartiqg, doit-il »être «qrdonné ?
Aa
�r 4 )
2°. Quels sont tes rapports et prélëvemens à faire d'ans;
lesdites successions, et par qui doivent-ils être faits ?
3 °. L a réserve de trente mille francs, que s’est faiteAntoine Chassaing , père et beau-père commun p arle
contrat de mariage d’Antoine - Bernard Chassaing, doitelle appartenir en totalité aux héritiers ab intestat, qui
sont les légitimaires,soit qu’ils s’en tiennent ¿Yleurlégitime
conventionnelle,soit qu’ils optentleurlégitime de rigueur?
4°. Dans ce dernier cas y a-t-il; rétroactivité dans la cu
mulation de la réserve avec la légitime de droit?
E n ce qui touche le partage des successions d’Antoine
Chassaing et Marie Jourdàn , père et m ère, beau-père et
belle-mère communs des parties, et de la succession d’Elizabeth Chassaing, femme Gerle, sœur et belle-sœur des.
parties y
Attendu que chacune d’elles a donné les mains audit
partage ; Eii ce qui concerne les rapports et prélevemèns à faire
dans lesdites successions et autres que le prélèvement de
la réserve de trente mille francs ;
Attendu que ladites parties ne contestentpas non plus
à cet égard ;
:
En ce qui concerne ladite réserve de trente mille francs,*;
Attendu que par Fart. II de la*loi du 13 pluviôse an 5 ,. '
lés réserves dont les auteurs d’institutions contractuelles;
n'auront pas valablement disposé , feront parties de la»
succession ab~intestat1, et seront partagées également entre
tous' lés héritiers ab intestat, autres que les héritiers
institués ;•
Attendu , que dans le fait, Antoine Chassaing, auteur-
�( 5 ) ,' ide l ’institution contractuelle , n’ayant pas disposé de la ré
serve de trente mille francs qu’il s’étoit faite, elle appar
tient également aux héritiers àb intestat, qui sont les
légitimaires;
Attendu que ledit art. II ne distingue pas entre la légi
time conventionnelle et la légitime légale, entre les grevés
par la stipulation et les grevés par la loi ; que par l’article
X X X V I de l’ordonnance de 17 3 1, les institués et les dona
taires sont spécialement grevés des légitimes en tout ou en
partie, quoiqu’ils n’en aient pas été chargés nommément ;
Attendu que par ces expressions géminées , sero?it par
tagées également entre tous les héritiers ab intestat,
autres que les institués ; et par celles-ci, sans imputa
tion sur les légitimes ; la loi a exprimé formellement que
la réserve est une libéralité qu'elle destine aux seuls légi
timâmes , à tous également et sans aucune diminution de
la légitim e;
Attendu que les réserves ainsi réunies aux légitimes, for
ment au profit des seuls légitimantes, un accroissement
qu’il n’est pas permis de retrancher à leur préjudice ; o r ,
s i , comme on le prétend, les réserves devoient être impu
tées sur les légitimes de droit, il en résultcroit, i°. que la
réserve ne feroit que remplacer la légitim e, et ne l’accroîtroit pas, en seroit retranchée en partie, après y avoir été
confondue; 20. que l’héritier institué participeroit ¿\ la ré
serve , en profiteroit, puisqu’elle servirait à payer sa dette,
la légitime de d ro it, ce qui seroit contraire à l’esprit et
à la lettre de la loi ;
Attendu que tous les légitimantes doivent partager la
j:ésej:ve également; o r , cette égalité n’existeroit plus, si
¿3
"
�. (, 6 .}
les légitimâmes de droit étoient seuTs tenus d'imputer,,
pendant que les légitimaires conventionnels en seroienfc
exempts ;
Attendu qu'en permettant de cumuler la réserve avec}a légitim e, sans distinguer la légale et la conventionnelle,,
l’article n’a imposé au légitimaire de droit aucune condi
tion , n’a astreint son choix j'i aucune charge ; que les con
ditions et exceptions étant de rigueur, ne peuvent être
suppléées , mais doivent être exprimées clairement, ainsi
et de la manière que le même article a exclu l’héritier ins
titué de toute participation à la réserve ‘r
Attendu que les légitimâmes ne s’entiennentà la légitime
conventionnelle, qu’autant qu’elle équivaut ou surpasse
la légitime de droit, et qu’ils ne choisissent celle-ci, qu’au
tant que l’autre leur est inférieure ; qu’ainsi attribuer la
réserve aux légitimâmes; conventionnels , pour en priver '
les légitimâmes de droit, ce scroit donner à ceux qui ont'
plus une faveur qu’on refuseroit à ceux qui ont moins
d’où.résultcroitune bizarrerie, une inconséquence qu’on:
ne peut reconnoitre dans la loi j
Attendu que quand ces m ots, auroient été grevés, énonceroient, comme on le soutient, un grèvement par stipu
lation , et comme si l’article eût dit grevé par le contrat,.
néanmoins ces termes ne seroient pas pour cela limitatifs,,
et n’excluroient pas le grèveraent parla loi, que ce grève*
ment sort aussi naturellement que l’autre des termes de la
disposition où ils se trouvent sous-entendus tous deux, et
qu’il faut entendre comme s’il étoit dit --auroierit été grevée
par la convention ou par la loi ; en sorte que ces expres
sions conditionnelles et hypothétiques sont mises là. pour-
�( 1 >
embrasser tous les cas, tant de la légitime convention-'
n e lle , que de la légitime de rigueur, tant des légitimes*;
entières, que des portions de légitimes, tant du grèvement de la convention que de celui de la loi ;
Attendu que de ces mêmes expressions, on ne peut con
clure que les légitimes conventionnelles étant seules dénom
mées comme exemptes de l’imputation, les légitimes de
droit y sont par conséquent assujetties ; car ici la loi n a
pas mis ces deux espèces de légitimes en opposition ; elle
n’a pas établi une exception de l’une sur l’autre, par argu
ment contraire, puisque au commencement de l’article,
elle déclare favoriser également les légitimaires de toutes
espèces ;
Attendu que cette question de cumulation' de la réserve
avec la légitime de rigueur, ne doit pas se décider par les
anciens principes, mais bien par la nouvelle législation-,
qui s’est plus rapprochée de l’égalité, et a voulu réparer,
autant qu’il a été possible , les torts faits aux légitim aires,
mais sans porter atteinte aux actes irrévocables;
Attendu que la rétroactivité qu’on prétend résulter de
la cumulatation de la réserve , avec la légitime de droit,,
n’existe réellement pas, puisque la lo i, par l’article pre
mier , ne maintient que les dispositions irrévocables de
Jeur nature, et par l’article 2 affecte aux seuls légitimaires
la réserve qu’elle juge n'être pas de nature irrévocable
qu’ainsi l’héritier institué prenant la succession avec ses
charges , retire tout ce qui lui a été promis, et ne peut cri-tiquer la disposition de la réserve dont il n’a jamais étésaisi; en sorte que la loi affectant la réserve aux snuls lég i'
timaires,, n’a pas plus lésé les intérêts de l’institué, que-
�.
c
8 }
si l’instituant en avoit disposé dans le temps en faveur d'un
•étranger. Enfin, si, comme on le soutient, il n y a pas de
rétroactivité, encumulant la légitime conventionnelle avec
la réserve, il ne peut y en avoir non plus dans le cumul de
la réserve avec la légitime légale ;
Attendu que pour bien saisir l’esprit d’une loi, il suffit
de connoître comme elle a été entendue des législateurs euxmêmes; que lors delà discussion de celle du 18 pluviôse ,
ceux qui ont critiqué l’article 2 , ont raisonné dans le sens
de la cumulation des reserves avec les légitimes ; que sous
le mot de légitimes, ils ont crompris tant les légales que
les conventionnelles; que la discussion fut terminée par
ces termes remarquables du rapporteur; « que le dona« taire et l'institué ne peuvent demander que le maintien
« de leurs actes ; o r , à ces actes est attachée la condition.
« de payer la légitim e, soit légale, soit conventionnelle. »
Explication décisive qui lève tous les doutes sur l’espèce
de légitime qui se cumule avec la réserve.
Attendu enfin que les légitimes se computent sur tous
les biens, même sur ceux donnés ou réservés; que les
objets réservés ne doivent être distraits de la niasse de la
succession, qu’après la fixation des légitimes et par une
opération secondaire;
Le tribunal, par jugement en premier ressort, donne
acte à Cliadeyron, défenseur d’Antoinc-Etienne Chassaing,
de ce que sur la demande en partage contre lui formée,
il s’en remet h droit; en conséquence, tant du consentement
de toutes les parties porté par procès verbal du bureau de
conciliation, du 19 thermidor an sept, que de celui donné
ea cette audience par les avoués des parties ;
�?9
Ordonne que toutes les parties viendront à division- et
partage, tant de tous les biens-meubles et immeubles, o r r
argent, effets et denrées provenans de la succession dud. A n
toine Chassaing, père et beau-père commun des parties,que
des successions de Marie Jourdan et d’Elizabeth Chassaing,.
femme G erle, mère et belle-mère’etsœur;des parties, dé
cédées toutes deux abintestat ;
Ordonne en conséquence que sur tous les biens compo
sant la succession dudit Antoine Chassaing, il sera distrait
la somme de 9^600 fr. qui servira à composer la succession
de ladite Marie Jourdan, p o u r ladite somme être divisée
en sept portions égales, et en être délaissé à chacune des
parties une septième portion, ordonne que la>septièmc por
tion, qui servira à composer la succession d Elizabeth Chas-saing , femme Gerle, décédee au mois-d août *79^ > sera
sous-divisée en six portions égales, lesquelles seront délais
sées à chacune des parties, autres néanmoins que Catherine
Chassaing, veuve Bergounioux,.dont la sixième portion à
elle revenant, sera divisée, par droit d’accroissement, pan
tiers entre Antoine-Bernard , Antoine-Etienne et Jean
Chassaing Jourdan, sesfrères, attendu qu’elle a été forclose
comme mariée le 19 août 1 7 7 1 , du vivant de ses père et
mère 7;
i
Ordonne que sur le restant des biens provenus du décès
dudit Antoine Chassaing, père com m un, il en sera délaisséune douzième portion à chacun des demandeurs, une autre
douzième à Antoine-Etienne Chassaing , et ce pour com
poser leur légitime de d ro it, laquelle ils ont optée par
exploit du 29 messidor an sept, signé Collât, huissier, ejxregistré le premier thermidor suivant par Paillard;,
�r(t« o
Orclonne qüe stir Tes sept douzièmesrestaTis et revenant
aticlit- Antoine-Bernard Chassaing ; savoir, six deuxième»
pour son entière institution d’héritier universel portée ep;
soheontrat de mariage du 22 janvier 1781 ,«t dans laquelle.
vT-ü: été maintenu ¡et’ conservé par l’article i.®1' de là loi du
rS^plü^iôss
Beptîème à luit revenant,pour
sa portion virile, il en sera distrait la somme d e 30,000 fr.
réservée par ledit défunt Antoine Chassaing, par le contrat
de mariage dudit Àntoine-Bernard Chassaingjdu 22 jan
vier 1781 ; laquelle«omme de 30,000 fr* comme servant à
composer la succession <tb intestat dudit Antoine ChasSamg,isera divisée en cinq portions égales qui seront dé
laissées aux demandeurs et à Antoine-Etienne Chassaing,
h l’exclusion dudit Antoine-Bernard Chassaing, héritier
in s titu e n t ce en conformité de l’article 2 de la loi du 18
pluviôsë an 5;
cr 1
‘
Ordonne que le surplus des sept douzièmes revenant
a u d i t Antoihe-Bérnard Chassaing lui sera délivré comme
lui appartenant en sadite qualité d’héritiei\institué dudit
A ntoine Ohassairig, son p è re ; '•''•■'k. ..
Ordonne que chacune desdkes parties rapportera ,cô
qü’ élle a reçtf de la'succe-ssiôrfdüdit Antoine Chassaingiavec
les intérêts du tout depuis le décès dudit Antoine GIms*
saing, à fur et mesure de ce que.chaque partie a reçu ;
Ordonne que pour parvenifraudit partage, les parties
conviendront d’experts par-devant le-tribunal ; savoir: un
<le(là part des^demandeurset dudit Anftoine-Etienne Chas*
saing, à l’effet de quoi ils seront tenus de s accorder , et uu
autre de la part - d u d i t Antoine-Bernard Chassaing , et ce
dans la décadede la significationdu présent jugement, sinon
�qu'il en sera pris et nommés d’office, même un tiers s’il y
échet.
Le tribunal compense tous les dépens qui seront prélevés
comme frais de partage , même ceux réservés par le juge
ment du 22 thermidor an 8 , et le coût du présent jugement
qui sera prélevé par celle des parties qui l’aura avancé;
Et attendu qu’il s’agit de partage , le tribunal ordonne
que le présent jugement sera exécuté nonobstant et sans
préjudice de l'appel:;
Fait et prononcé publiquement à l’audience du tribunal
civil de première- instance , par les citoyens Parades, pré
sident ; D an iel, Rougier et Astier, juges, le 25 pluviôse
an 9 de la république française, une et indivisible.
A u nom du peuple français , il est ordonné à- tous huis
siers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution ,
à tous commandans et huissiers de la force publique de
prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis, et
aux commissaires du gouvernement près les tribunaux d’y
tenir la main. En foi de quoi le présent jugement a été signé
par le président et le greffier. Collationné, signé Gaubert,.
greffier. Enregistré le 23. ventôse an 9 , par Poughon quit
a reçu les droits..
Ai R iom 7 de l'im prim erie de L a n d r i o t , im prim eur du T ribu n al-
d’Appel.---- A n 9
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
Extrait des minutes du greffe du tribunal civil. 1801]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Poughon
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Extrait des minutes du Greffe du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Riom, département du Puy-De-Dôme.
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1801
1780-1800
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0915
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0914
BCU_Factums_G0916
BCU_Factums_G0917
BCU_Factums_G0918
BCU_Factums_G0919
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments
-
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1fd10ce485eff82e33472e19c20c7996
PDF Text
Text
CONSULTATION
SUR LA VALIDITÉ D’UN TESTAMENT OLOGRAPHE,
FAIT PAR M. GUYOT,
AU PROFIT DE SON ÉPOUSE,
DE M. P É N I S S A T , SO N C O U SIN G E R M A IN , E T D ES SO EU RS
D E C E D E R N IE R .
L e C o n s e il s o u s s ig n é , qui a pris connaissance du testament olographe de
M. G u y o t , portant d’abord la date du 1 er janvier 18 2 7 , laquelle est raturée,
puis la date du 1 " octobre 18 2 9 , date évidemment erronée quant à rénon
ciation de l’année, puisque le testateur était décédé le 26 septembre précédent
et qui a également pris connaissance des consultations de MM. Boirot et
Vazeille (avocats près la Cour royale de R io m ), qui regardent le testament
comme valable, malgré l’erreur de date,
Est
p l e in e m e n t
de
l ’a v is
d e
la
v a l id it é
d e
ce
t e st a m e n t
.
L a jurisprudence de tous les âges, les lois romaines, nos auteurs éclairés
par tes lois, nourris de leur doctriue, raison écrite, tout atteste que l’on s’est
toujours bien plus attaché à la volonté sacrée des morts, qu’aux subtilités
intéressées des collatéraux.
S’il fallait des citations, nous ne serions embarrassés que du choix : Domat,
Despeisses, R ic a rd , Rousseau-Lacombe, Furgole , témoigneraient de ce res
pect pour la volonté des testateurs.
�I^es lois romaines qui professent le même respect sont également multipliées.
Les anciens arrêts, c’est-à-dire ceux antérieurs au Code c iv il, les arrêts
modernes rendus depuis la publication de ce Code, offrent aussi des preuves
géminées , qu’il faut s’arrêter à la volonté des testateurs, et ne pas la sacrifier
à une erreur échappée à l ’inadvertance, lorsqu il est possible de la rectifier.
Sans doute, les formalités doivent être observées; loin de nous .'hérésie
contraire; mais ces formalités n’ont eu qu’ un but, faire connaître la volonté
du testateur, afin d’en assurer l ’exécution. Mais lorsque, dans l’intention
du testateur, la formalité a été observée ; qu il a eu le désir d’obéir à la loi,
et qu'il s’est glissé une erreur qu’il est possible de reconnaître et de rectifier 5
lorsque d’ailleurs cette erreur est indifférente pour la capacité, soit du testateur,
soit des légataires, ainsi que pour la disponibilité; anéantir pour un motif sem
blable un acte de dernière volonté, ce serait a lle r, nous ne craignons pas de le
dire avec tous les auteurs, non seulement contre la volonté du défunt, mais
contre l’intention du législateur; surtout quand il est question d’ un testament
olographe , où le testateur opère seul 7 n’est averti par aucun témoin d’une
m éprise, et qu’une inadvertance involontaire, une légère distraction peut
causer une omission, peut l’ induire en erreur sur un fa it , ou sur une date.
A in si, pour en venir à l’espèce qui nous occupe , le testament doit être
d até, nous le savons , mais lorsque le testateur a bien eu lintention de lui
donner une date, qu’il a erré seulement dans la fixation du jour . que
l’erreur est évidente , et tju il est possible, et même facile de la rectifier, doiton annuler ce testament ? T elle est la question à examiner.
L a formalité de la date, toute importante qu’elle soit, n’est pas aussi essen
tielle, aussi inhérente à la nature du testament olographe que la signature et
l ’écriture de la main du testateur, formalités sans lesquelles il n’est pas pos
sible de concevoir un testament olographe.
La coutume de Paris n’exigeait point la date pour formalité ou solennité du
testament olographe. Son article 289 s’exprimait ainsi : <t Pour réputer un
« testament solennel, il est nécessaire qu’il soit écrit et signé du testateur; ou
« qu il soit passé devant deux notaires, etc. »
Despeisses dit également que le testament olographe peut être valable quoi
que non daté.
Cujus , le docte Cujas, avait adopté cet avis.
Les anciens arrêts du parlement tic Paris avaient originairement pron on cé
dans ce sens. ( V . Ferrière. )
Quoi qti’il en so it, ce n’est pas sans de grandes raisons que nos lois oui.
prescrit cette formalité. Déjà la jurisprudence avait introduit la d ate , et dès
�l’année 1660 un arrêt du parlement de Paris l ’avait exigée sous peine de
"uJ!ité-
.
........................
*)a£^y'ïy-*
x
En effet, la m ajorité, la capacité, la portion disponible peuvent dépendre
7
de la date. Mais aussi, lorsque le testament fournit des indices certains de
l’époque où il a été fa it, qu’à celte époque le testateur était m ajeur, capable,
le but de la loi paraît rempli.
Que dirait-on, que penserait-on d’un tribunal qui laisserait p érir un testa
ment dans l’espèce suivante?
U n testateur décède le 4 ju ille t, après avoir fait et daté son testament du
^
mois de ju ille t, mais le quantième du mois est illisib le, l’encre a cou lé, le
chiffre est mal formé; esl-ce le I er, le 2 ou le 3 ? Il est certain que c’est un des
trois jours, le leslaleur fait même mention d’ un événement arrivé le 3o juin
précédent. Aucun changement dans son élal ne s’est formé depuis ce 3 o juin;
mais on ne peut découvrir au juste lequel des trois premiers jours a été celui
de la confection , quoi qu’ il soit matériellement prouvé que c’est un des troisÿ
dans le doute, le tribunal déclare le testament nul. Nous croirions faire injure
à la Cour de justice devant laquelle nous conclurions à la nullité d’un pareil
testament ; nous ne le pourrions d’ailleurs en conscience.
C ’est une maxime de la matière qu’il faut, surtout dans les testamens,
s’attacher à la volonté du testateur, malgré les énonciations fautives. Tous les ^
auteurs reconnaissent celte m axim e; elle est puisée dans le droit romain, A.r, 2 ■
ainsi qu’on peut le voir dans la loi 58 au dig. de Hœredibus instiluendis. ^
u
Parag. qui fr a t e r ; dans la loi g au même lilre ; dans la loi 5 au C od e, an '
même titre de Hœredibus institumdis ; dans la loi 4 , au code de Testamentis;
dans la loi 7 , au même litre ; dans les lnslitutes de L egatis, parag. 29 et
3 o , etc.
C ’est déjà une règle générale du droit qu’il faut tendre à maintenir et con
server les actes: E n interpréta/io surnenda est y quœ , quod actum gesturnque sit , conserver. Cela esl vrai pour les conventions, cela est plus vrai pour
les testamens, que le législateur a environnés d’une faveur tutélaire d'autant
plus grande qu’il a toujours prévu des intérêts opposés au testament, et un
absent à défendre, qui est le testateur.
Parmi les nombreux monumens de la jurisprudence qui sont venus attester
que la sagesse du juge esl le complément de la l o i , ainsi que le dit Daguesseau ,
et qu’elle en assure l’exécution , alors que des subtilités tortueuses voudraient
en étouffer le véritable esprit, nous choisirons, en première ligne, l’afliiire
Lelellier. U nous est tombé sous la maiu une consultation dont nous allons
présenter le précis, non seulement parce que les principes de la matière y
,
/
^
�— k —
sont exposés avec autant de lucidité que de raison, et qu’on y trouve rap
portés d’anciens arrêts, mais aussi parce que les signataires font autorité.
A insi, celte consultation rédigée par M. Pardessus , est aussi signée de M. D elvincourt, de M. Gicquel un des membres les plus distingués de l’ancien
barreau de P aris, de M. Delacalprade, jurisconsulte d’ un savoir et d’un
mérite éminens, de M. Toullier qui y a adhéré par une consultation séparée.
E n fin , l’on y rapporte l’opinion de M. Bellart dans une question sem blable ,
cL celle de M. F e re y , alors doyen de la consultation du barreau de Paris.
Dans l espèce de cette consultation, le testament de Mme Letellier était daté
du 1 5 juin mil cent s e iz e On en demandait la nullité faute de date : la date
était évidemment fausse, la testatrice étant décédée en 18 16 ; huit ceiits ans
après la date énoncée.
Les principes de la matière et les règles du bon sens, disait M . Pardessus,
dans la consultation dont nous parlons, répugnent à la prétention de faire
déclarer nul le testament.
D’abord, est-il nécessaire que le jour, le mois, l ’an soient énoncés tex
tuellement.
Sous l’empire de l’ordonnance de 1 7 3 5 , cette question pouvait présenter
quelque difficulté, l’article 58 était ainsi conçu:
« Tous testamens, codiciles, contiendront la date des jo u r, mois et an,
« encore qu’ils fussent olographes. »
Les articles 47 et 67 avaient même prononcé la nullité pour inobservation.
Nonobstant des dispositions en apparence si impératives on n’ a jamais
hésité à reconnaître que le but de la loi n’était pas d exclure des indications
équivalentes ou supplétives, que son intention n’était pas d’ interdire aux tri
bunaux le pouvoir de les admettre.
C’est dans ce sens qu’on a vu les Cours supérieures décider les contesta
tions qui se sont élevées souvent à ce sujet.
Un arrêt du 17* juillet 1 7 6 1 , a jugé que le testament de Charles Pichon,
portant la date matérielle du quatre lévrier mil cent trente n eu f était valable.
Un autre du 1 1 février 1760 n’a reconnu que de l’erreur dans le testament
de la dame Baze de N y o n , daté du 16 novembre
quoiqu’il portât en
lui-même la preuve qu’ il avait été fait postérieurement, et par conséquent la
preuve de la fausseté matérielle de sa date.
U n arrêt du 5 janvier 1 7 7 0 , rapporté dans le recueil de Denisart, au mol
Testament n ° 55 ,a prononcé la Validité’ du testament fait parla demoiselle L achaise , portant matériellement la date du 5 juin 170 7. On doit remarquer
qu’en 1707 la testatrice v iv a it, mais était trop jeune pour faire un testa-
�ment valable. Ainsi à la rigueur ont eût pu prendre cet acte pour ce qu'annon
çait la date, et le faire annuler pour incapacité. M. deBarentin, avocat géné
ral, établit par les énonciations de certaines personnesqui se trouvaient nom
mées dans le testament, que la date devait s’appliquer à l’année mil sept cent
soixante sept; qu’ainsi la testatrice avait daté son testament, clans son
intention , d’une manière à l’abri de toute critique. L ’arrêt cité adopta ses
conclusions.
'
U n autre arrêt du 5 juillet 17 8 2 , qu on trouve dans la gazette des tribu
naux, tome. i 4 , pag. 20, et dans le répertoire de jurisprudence, v° Testament,
sect. 2, parag. 1 , a déclaré valable la date du testament du sieur Dulau, por
tant ces seuls mots : ce vingt et un juillet mil sept soixante quatre.
Ainsi donc, quoique l’ordonnance de l'j'bS exigeât dénonciation des jou r,
mois et an, on a toujours pensé qu’une erreur, une omission dans les dites énondations, pouvaient être appréciées et rectiliées.
0t^-a
Mais peut-être cette jurisprudence était-elle l'effet du droit que s’étaient
arrogé les anciennes cours d’apporter des modifications aux anciennes lois.
Nullement, les arrêts entre particuliers ne ressemblaient en rien aux arrêts
de 1 èglemens. L a loi une fois vérifiée et librement enregistrée était appliquée
avec exactitude entre particuliers ; et le recours au conseil du Roi était libre,
comme aujourd’hui le pourvoi en cassation. D ’ailleurs, ici la loi était dans
l’esprit de la jurisprudence qui l’avait précédée et introduite.
De plus, on suivait en cela l'esprit des auteurs, et les règles du bon sens :
Observandum est in investigando legum sensu .jurisconsultum nimis scrupulosœ et grammaticœ verbortim interprétatif)ni mservire non debere, dit
Pothier, Pandect. Just. de L e gibus, n° 17 .
Domat s’exprime de la même manière : « S ’ il arrive que par quelque oubfi
ou quelque méprise, le testateur qui a écrit lui même son testament, manque
dans quelque expression des mots nécessaires, de sorte qu’elle ne puisse
avoir de sens qu’en les ajoutant, et que si on les supplée le sens soit parfait;
cette omission sera réparée, en y entendant les mots qui manquaient. » Te stamena, tit. i,s e c t. G, n. 1 1 .
On a essayé de faire entendre que celle règle ne regardait que l’interpréta
tion des dispositions obscures insérées dans les teslamens et ne devait pas être
appliquée à la forme.
Une vérification du texte de Domat eût épargné celte erreur : ce savant
jurisconsulte transcrit à l'appui de sa proposition la loi 7 au code de Teslamentis qui précisément est relative à la solennité de l’acte et à l'orajssion de
^
�quelques mois requis pour sa validité dans la forme : Errore scribentis testamenlum ju ris solcmnitas mutilari nequaqüam potest; et Perez ajoute qu’il
importe peu que cette erreur provienne du testateur lui-même : Sive testator
ipse, cunifestinnndo non sit mirum aliquid omisisse.
Ces principes consacrés par les arrêts n’ont jamais été attaqués ni par voie
d’autorité telle qu’un pourvoi en cassation devant le conseil du R o i, ni par
voie de doctrine telle que des opinions contraires de jurisconsultes. Ils sopt
puisés dans le droit Romain : Voluntalis defuncti quœstio in cestimatione judici\'est, L. 7 , Cod. de F'idei'jomm. Toutes les questions qui s’agiteront sur
les testamens seront eL devront toujours être soumises aux tribunaux, et il n’en
peut être autrement.
Furgole dont le traité sur les testamens était le plus récent lorsque le Code
civil a paru, s’exprime ainsi , chap. 5 ,sect. 4 , n. 18. (Tome i e‘ , page 324 ,
de l’éditicn de 1769 .)
« Tmites les fois qu’ il y aura une date, on aura satisfait à la loi, quoiqu’il
<{ y eût quelque erreur dans la date du jo u r , du jnois, ou de Vau; et si l’er« reur peut être justifiée par le testament même qui marque par quelque
<1 ^circonstance la véritable date . on ne peut pas dire qu’elle a été om ise, vu
« qu’en corrigeant la date erronée on trouve dans les circonstances que le tes« tament renferme sa véritable date. »
Plus bas, le même auteur parle d’un testament souscrit le 27 octobre 17 4 9 ,
que la testatrice avait daté du 27 octobre mil sept cent vingt neuf t l ’erreur
était évidente , car le testament faisait mention d’un prêt fait en 174 9 , et
Furgole fut d’avis que la date devait être rectifiée comme contenant une
erreur, et le Leslament valable.
Il cite un arrêt du Parlement de Paris en date du 19 mai 1 7 5 8 , rapporté
par Rousseau-Lacombe , dans son recueil d’ /Yrrêts et Réglemens notables,
chap. 5 4 , qui a confirmé un testament d até du 9 mai 1 7 3 6 , quoique la testalrice fut décédée le 8 mai de cette année. Il faut même remarquer que le
testament n’était pas olographe , mais reçu par notaires. L ’on avait écrit lu
mardi 9 mai au lieu du mardi 8 niai. On jugea que l’erreur des notaires 11e
pouvait préjudiciel’ au testament. T e l était l’état de la législation et de la
jurisprudence antérieures au Code. L a législation a-t-elle changé? doit-on
abandonner l ’ancienne juriprudence ?
La législation n’a pas changé, ou si Ton pouvait supposer quelque chan
gement c • ne serait que dans un sens plus favorable à notre question.
En eflf t , l’Ordonnance de 17 3 5 exigeait la date par jour, mois et an. L e
Code civil a des dispositions moins précises. Il se borne à exiger que le tes
�tament olographe soit daté , et n’ajoute pas que cette date soit faite par
jo u r , mois, et an.
Est-ce avec intention de changer la rédaction ancienne? Accoutume's aux
principes d’une jurisprudence qu’ ils avaient vu s’établir et se maintenir si
uniformément, les auteurs du Code ont-ils craint de renouveller une rédac
tion qui pouvail fournir à des esprits pointilleux quelques occasions de
disputer ?
Dans ce cas pourquoi demander plus qu’on ne demandait sous l ’em
pire de cette loi dont les term es, nous ne saurions trop le rép é te r,
semblaient presque une minutieuse indication de tous les éle'mens dont, se
compose une date.
Vainement dira-t-on que la manière de dater la plus usuelle , est
1 indication du jo u r, du mois , et de l’année. Pour qu’ il y eut n u llité , il
faudrait que la loi l’eût prononcée. Ce sont les contraventions à ce qu’elle
ordonne, et non les contraventions à ce que l’usage ou l ’habitude a introduit,
que la loi veut punir par la nullité. Les nullités ne sont jamais favorables ,
elles ne peuvent-ètre étendues.
Veut-on suppléer dans l’art. 970 les mots jour , mois et an ? Alors il ne
faut pas y mettre une rigueur plus grande que l ’ancienne jurisprudence ;
regarder comme une nullité , ce qui n’est qu’une erreur dans l’énonciation. Il
faut continuer d’interpreter la loi dans un esprit de sagesse, ainsi que l’ont
fait, d’une manière uniforme et sans variations les anciennes C ou rs, et cela
sans réformation de la part de l’autorité supéieure, sans critique delà part des
jurisconsultes. 11 faut enfin suppléer à l’erreur évidemment échappée à l’inad
vertance, plu loiqu cd e méconnaîtrelesvolontés évidentes,les volontés sacrées
des morts.
L ’auteur de la consultation dont nous donnons l ’extrait, refuie ensuite
quelques objections faites par ses adversaires.
Première. On a objecté que notre manière de raisonner conduirait à sup
pléer par des renseignemens arbitraires à l ’énonciation de la date.
N on. 11 ne s’agit point, de prouver la date par des moyens puisés hors
de l’acte.
Deuxième. On objectait un arrêt rendu p a rla Cour de cassation annulant
celui par lequel la Cour de Metz avait., le 18 pluviôse an 1 2 , confirmé d’après
les circonstances, plusieurs Codiciles sans date , écrits et signés à la suite les
uns des autres.
Mais en premier lieu , l’espèce était toute différente; et si nous rapportons
l’objection, c est pour prouver par la réponse que la Cour de cassation
�reconnaît le droit des Cours royales dans l'appréciation des fails et des
circonstances.
lie Codiciles e'taient. au nombre de neuf dont les deux derniers contenaient
un legs d’actions sur la caisse Lafarge. Après le neuvième codicilc on lisait
ces mots, signes du testateur. « Je date les derniers articles de mon présent
«testam ent, concernant le don de mes billets Lafarge du l " r jour complé«mentaire de l ’an neut ». Il paraissait naturel de présumer qu'en attribuant1
ainsi une date à deux des Codiciles, le testateur avait laissé volontairement
les autres sans date ; cependant la Cour de Metz avait regardé le testament
comme v alab le , et la Cour de cassation avait annulé l ’arrêt. L ’espèce, disonsnous , était bien différente.
Mais voici une seconde réponse; et si ceux qui ont fait l’objection avaient
en connaissance des fails, ils auraient vu combien l ’autorité qu’ils invoquaient
était contraire h leur système.
L ’affaire avait été renvoyée à. la Cour de N ancy. Cette Cour jugea comme
celle de Metz. Aussitôt pourvoi, et cette fois la Cour de cassation revint au x'
vrais principes. E lle sentit que ce n’était pas à elle à juger le fond; par arrêt du
7 iuars 180H, le pourvoi fut rejeté par le m otif que le droit d ’interpréter Vin
tention des parties appartenait aux Cours d'appel, et que l’usage de ce
droit ne pouvait jam ais fournir matière à cassation.
I l était, disions-nous tout-à-l’heure, naturel de penser que le testateur
avait laissé volontairement les précédons codiciles sans date. Celte considé
ration spécieuse avait, lors du premier pourvoi, séduit l’avocat général, et en
traîné la C our, qui ne remarqua pas assez qu’elle sortait de ses attributions
et jugeait le fond.
U ne troisième objection était tirée de la défaveur attachée aux testamens.
Ce langage employé par les conseils des adversaires devait surprendre : ils
11e pouvaient pas ignorer que dans le système de nos lois actuelles, la succes
sion testamentaire est véritablement placée en première ligne, si le défunt n ’a
pas laissé d’héritiers à réserves, et que la succession déférée par la lo i, est
seulement, pour nous servir des expressions mêmes du conseiller d’Etat
Treilhard au corps législatif : L e testament présumé de toute personne qui
décéderait sans avoir valablement exprimé une volonté différente.
L ’auteur de la consultation rapporte ensuite l’opinion de M M . Ferey et
Ilellart, dans I affaire du testament Dandigné, ainsi que 1 arrêt d e ’ la Cour
royale de Paris qui a déclaré le testament valable.
M . Dandigné de la Chasse avait fait un testament olographe contenant des
leg* particuliers en faveur des demoiselles Josephine et Caroline Dandigné,
�ses petites nièces, et un legs universel à leur frère Charles Dandigné; ce testa
ment était du 2 1 prairial an xm ,
A la suile de ce testament se trouvait un codicile qui tranférait les legs des
demoiselles Dandigné à leur frère; ce second testament était daté du a 5 fri
maire an x m .
L a daie était évidemment fausse, puisqu’un acte de frimaire ne pouvait
désigner ni modifier un acte de prairial : on se souvient que dans l’année répu
blicaine, frimaire précédait prairial.
Ce second testament fut attaqué pour cause de nullité.
MM. Ferey et Bcllart, consultés, furent d'avis de la validité.
Us disaient : « De ce que la date 'est erronée , s’en suit-il que les nièces
* puissent faire déclarer le coilicile nul? »"Les soussignés ne le pensent pas.
« Il faut, sans doute, pour être valable, qu’un testament soit daté, la loi
<c l’a exigé; mais la loi n’est pas judaïque, et s i, de quelque manière que ce
« soit, en chiffres, en leltres en expressions propres ou équivalentes, la date
« s’y trouve, le codicile est valable. Ce que veut le législateur, c’est connaîtra
« l'époque certaine où un testament a été fait, pour y appliquer les règles sur
u la capacité du testateur, et toutes celles qui sortent de l ’epoque; mais
« pourvu que cette époque lui soit connue, le reste lui est indifférent. V ai« nement demanderait-on la nullité d’un testament, parce que les expres<x sions tel mois, telle année ne s’y trouvent pas. Ainsi un testament daté du
« jour de ma majorité, ou du jour où j ’ai eu le malheur de perdre mon père,
« ne serait pas nul.
« Il ne le serait pas davantage, si le testateur ayant eu la volonté d ’obéir
au législateur, a commis dans la date quelque méprise ou quelque erreur,
« qu’il soit possible de réparer avec du bon sens et du jugement. Nos livres
« sont pleins de monumens de la jurisprudence qui distinguent l ’erreur de
«c la desobéissance. »
T el fut l’avis des deux jurisconsultes notables que nous avons nommés, et
cet avis fut adopté par le tribunal et la cour de Paris.
Arrêtons-nous ici un moment sur les expressions dont ces deux juriscon
sultes se servent; elles énoncent toute l'importance de la date. Le législateur
a voulu la connaître, pour j- appliquer les règles de la capacité et toutes
celles qui sortent de l'époque.
A in si, ce qui regarde la portion disponible , l’âge de majorité ou de mino
rité, la capacité en un mot du testateur, tout cela peut dépendre de la date.
Lors donc qu’il est constant d’après le testament même qu’ il était m ajeur,
qu’il était capable; lorsque sa capacité n’a jamais depuis été enlevée ou dimi-
rr-
�nuée par un acte quelconque, que la capacité des légataires est incontestable,
le but du législateur paraît rempli.
Dans l’espèce, le sieur G uyot était depuis long-temps majeur, lorsqu’il a
écrit son testament. ïl y parle du bureau de bienfaisance, des dames religieuses
de la maison de charité de Saint-Am and, tons élablissemens postérieurs à sa
majorité. Il y parle même d’ un acte du 5 o août 18 17 . Aucune cause n’a depuis
ce temps nui à sa capacité.
D’ailleurs il n y a pas ici de question de priorité enlre plusieurs tesiamens.
L a consultation que nous avons analysée et dont la doclrine et les autorités
sont entièrement applicables à l’espèce du testament du sieur G u yo t, cette
consultation rédigée parM . Pardessus, signée par M M . Delvincourt, Delacal prade et ^tcquel, fut communiquée à M. T o u llie r , qui y a pleinement adhéré
le 20 mai 18 17 .
7JL e conseil soussigné, dit-il, qui a pris lecture de la consultation ci-dessus ,
partage en tout point l’opinion et les principes des célèbres jurisconsultes qui
l ’ont souscrite et délibérée. Dans l’ancienne jurisprudence on tenait pour
maxime qu’une erreur dans la date, l’omission d’un mot ou d’un chiffre, ne
sont point une cause suffisante pour annuler un testament, s u r t o u t lorsque
Jjerreur ou l’omission sont indiquées dans l’acte mémo du testament.
Attache par conviction à Fancicnne doctrine, le soussigné crut devoir la
professer et la rappeler dans le cinquième volume de l’ouvrage qu’il a publié
sur le Code. Sans doute, il faut observer toutes les formalités prescrites par la
loi sous peine de nullité, et l’omission d’une seule suffit pour annuler l’acte.
Mais il n’y a rien de contradictoire à d ire, d’une part, qu’il faut observer
toutes les formalités, chacune de ces formalités, et de l’autre part, qu’une
erreur légère, l’omission d’un mot dans l’observation d’une de ces formalités,
11e rend point la formalité nulle. Eriove sevibentis testamsnlum juris solemnitas mutilari nequaquam potest. L . 7, Cod. de Testamentis , 6. a 5 . La loi
en donne pour exemple l’omission de deux m ots'bien essentiels, de deux
mots qui tiennent à la substance même du testament, les mots lucres esio.
A plus forte raison, le testament n’est-il point annulé par la simple omission
d'un mot dans la date, s u r t o u t quand celte omission esL démontrée et sup
pléée par les énonciations, par les circonstances puisées dans I acte même. 1)
T el fut, dans l ’affaire Letellier , l’avis de jurisconsultes hommes d’une
grande autorité, et lelle était leur doctrine et les motifs de leur opinion.
Aussi la cour de Caen rendit le 2 août 18 17 un arrêt qui confirma le juge
ment qui avait déclaré valable le testament d e là dame Letellier, et la Cour
décussation, en rejetant le pourvoi par arrêt du 19 février 1 8 1 8 , a sanctionné
�celte même doctrine ainsi la jurisprudence ancienne avait interprété l ’ordon
nance de 17 ^ 5 , plus rigoureuse que le Code c iv il, d’une manière favorable
aux testamens, venant au secours des testateurs qu’une inadvertance avait
induils en une erreur réparable et se conformant en cela à l ’esprit des lois
romaines, si tulélaires pour la volonté des défunts.
Mais nous venons aussi de voir que la jurisprudence moderne était animée
du même esprit de sagesse. L ’arrêl Dandigné, l’arrêt Letellier que nous venons
de citer, l’arrêt delà Cour de N ancy rapporté plus haut, et l'arrêt de la Cour
de cassation du 7 mars 1808 qui reconnaît qu’aux Cours royales appartient le
droit d’apprécier les circonstances qui peuvent suppléer à l’omission appa
rente des formalités, en font foi. Celte doctrine a élé mainte fois reconnue et
sanctionnée. Nous allons en ciler d’autres exemples.
Dans l’affaire du testament Damboise, la testatrice avait trois fois écrit 17 9 3 .
Mais elle faisait mention d’événemens bien postérieurs et la Cour de Bordeaux
avait corrigé la dale de 179 5 en celle de 18 15 .
P ou rvoi; et par arrêt du iü juin 18 2 1 la Cour de cassation rejette Je
pourvoi.
La Cour de cassation nous l’avons déjà fait remarquer, ne juge point le
fond d’une affaire, et laisse aux tribunaux et auxCours royales l ’appréciation
des faits. Aussi le considérant de l’arrêt de la Cour de cassation dans cette af
faire p orte-t-il, qu’aucune loi ne signale les m otifs, les circonstances et les
dispositions d’après lesquels les juges doivent se déterm iner, et qu’à cet égard
elle ne leur impose qu’une seule obligation, celle de puiser les motifs de leur
décision dans le testament même.
Nous pouvons accepter dans la cause, cette condition, nous n’avons aucun
intérêt à l’exclure; mais nous ferons cependant remarquer que Domat et F u rgole sont bien moins restrictifs. M. T oullier cilé plus haut dit que l’erreur de
date n’esl point une cause d annuler un testament, surtout lorsque l’erreur ou
1 omission sont indiquées dans l’acte même du testament. Surtout!
Mais nous le répétons ce n’est pas dans l’intérêt de la cause que nous faisons
cette remarque, car dans notre affaire nous n’en avons pas besoin, le testament
du sieur GuyOl contient les élerncns de rectification.
Nous avons déjà vu bien des autorités citées dans la consultation dont nous
avons donné l’extrait, nous pourrions en citer encore et de plus récentes.
Ainsi outre M . Delvincourt qui professe dans son ouvrage sur le Code c iv il,
les principes qu’il a souscrits dans la consultation ci-dessus, nous pouvons
citer M. l avard-de-Langlade qui dit, au mot Testam ent, sect. i rC,parag.
a.
�n° 1 1 . « S i un testament olographe non daté est radicalement nul , il n’en est
» pas nécessairement de même lorsqu’il contient une date erronée.
« Les juges peuvent et doivent rectifier Verreur , toutes les fois que par
» des erremens qui sortent du testament même, ils sonl conduits à la véritable
» date, c’est-à-dire qu’il est évident à leurs yeux qu’il a été rédigé tel jour, tel
» m ois, telle année.
« Et comme la loi n’a point déterminé les circonstances d’après lesquelles
» ils peuvent être conduits à un pareil résultat, quels que soient les motifs
» qui les ont déterminés 7 ils échappent à la cassation, dès qu’ils ont été puisés
»
dans le testament e x testamento non aliunde. 11 cile l’arrêt Damboiseet
la date de 179 3 énoncée par erreur au lieu de 1 8 1 3 .
M. Grenier, n° 228 dit : « Sur la certitude ou incertitude de la d a le , il peut
» s’élever des difficultés d après la négligence et l’inattention du testateur, eu
» apposant la date à son testament ; et à cet égard il est aisé de sentir les in » fluences que doivent avoir les circonstances.YWcs deviennent en général
» une matière à appréciation de la part des tribunaux, et l’on sait que lorsque
» le cas arrive, il ne peut guère y avoir prise à la cassation. L e point essentiel
» et qui doit servir dé boussole consiste à savoir s’il est possible ou non, de
"•> trouver dans le testament la preuve d’une date qui raisonnablement doive
» être regardée comme certaine. Au premier cas, il ne peut y avoir de diiïi» culié sur la confirmation du testament. »
Plus bas il parle d’une date surchargée, et il dit qu’un testament public,
par le seul fait de cette surcharge pourrait être déclaré nul, quoiquon put
lire la date surchargée; ce qu’on ne pourrait pas d ire, d’ un testament ologra
phe, ajoute-t-il, lorsque la dale, quoique surchargée est lisible.
M erlin, dans le Répertoire de Jurisprudence au mot testament, sect. 2.
parag. 1 , art. 6 , examine la question, et demande si, lorsquil y a erreur
dans la date d’un testament, on doit considérer cette dale comme non apposée,
et en conséquence déclarer le testament nul ?
Il
répond que la solution dépend des circonstances. 11 cile plusieurs arrêts,
l’un du parlement de P aris, en date du 19 mars 170 8. (Nous en avons fait
mention plus haut.) Le testament réellement fait le 8 m ai, portait la date
postérieure du g m ai, quoique le testateur fût décédé le 8.
Un autre qui a confirmé un testament qui portait la date de 1 7 0 8 , mais
que-certaines circonstances prouvaient être de 1758 .
Un troisième, du 5 juillet 17 8 2 , qui avait déclaré valable le testament du
sieur Dulau, portant la date de mil sept soixante-quatre, au lieu de »76^.
Un quatrième de la Grand’Cham bre, qui a déclaré valable le testament
de la dame Benoise. La date avait éprouvé une alléralion, dont on ignorait
�la cause. On voyait le chiffre 3o, et la lettre X , ce qui faisait présumer dc-^
cembre. Une main étrangère avait même indiqué cette date 3o décembre.
Cela compliquait la difficulté. M ais on n'a pas pensé que cette addition pût
nuire à un testament parfait dans le principe.
L ’auteur rapporte ce que l’on présentait en faveur du testament:
« Au fond, et dans le droit, tout ce qui est essentiel c’est que la volonté
« soit connue ; rien de plus indifférent à Ici preuve de cette volonté que la
« date. C’est la mort qui date un testament. L a date de l’instrument ne peut
« devenir nécessaire qu’accidentellement ; c est-à-dire lorsqu’il y a concours
« de testamens, ou lorsqu’il y a incertitude sur l’âge du testateur, pour
« connaître s’il était capable d’ avoir une volonté. L ’ordonnance de 17 5 5 a
« fait un précepte de la date, mais elle l ’a fait pour prévenir les difficultés
« qui pourraient naître; elle n’a pas voulu changer la nature des choses, et
« les magistrats q u i, ministres des lo is, en sont en même temps les modéra
it teurs savent distinguer celles qui permettent des tempéramens d’équité
« d’avec celles qu’il faut prendre dans une rigueur mathématique.
« Ces moyens ont prévalu; par arrêt de la Grand’Chambre du 6 juin 17 6 4 ,
» la sentence du Chalelet a été confirmée. »
11
est une chose digne de remarque dans la citation que nous venons de
faire. C ’est que l’exposé des moyens que nous avons rapportés, se trouve dans
le nouveau répertoire, ouvrage publié depuis le Code civil et ne se trouve pas
dans l’ancien répertoire. On voit que Merlin n’interprétait pas le Code civil
dans un sens plus rigoureux que l’ordonnance de i n3 5 . Cette citation nou
velle, ces réflexions sur les erreurs de date le font voir assez clairement.
Après avoir établi que l’erreur de date ne détruisait point la force d’un tes
tament, faisons quelques objections possibles et même en partie prévues par
les deux jurisconsultes dont les consultations nous ont été communiquées.
On a cité l’ arrêt de la Cour de Rouen dans l’affaire du testament de l’abbé
Lalou. Ce testateur était décédé le 5 mars 18 2 8 , et le testament était daté du
i cr avril suivant. La Cour de Rouen a reconnu 1 erreur, et cela n’était pas
contestable. Elle regardait bien comme certaine et suffisamment exprimée lu
date du quantième du mois, le premier. Mais de quel mois? Ce n’était pas
avril, ce n’était pas janvier, mais c’était février ou mars. Lequel des deux?
Elle n’a pas osé choisir, et a laissé tomber le testament.
Diverses réflexions se présentent ici à l'esprit. C ’est qu on trouve dans cet
arrêt une espèce de timidité qui contraste avec l’ensemble des arrêts, qui
contraste avec le zèle des lois romaines à venir au secours des testateurs pour
assurer leurs dernières volontés.
�— \h —
L e parlement de Paris nous semble avoir été bien moins timide, el surtout
bien plus sage, lorsqu’il a, parson arrêt de Grand’Chambre du 28 juin ]6 7 8 }
déclaré valable un testament daté du trentième de l’année 16 7 6 , et ce con
formément aux conclusions de l’avocat général T alo n , jurisconsulte si émi
nemment sage lui-même. Y . R icard , n° 1 555 , p. 3 0 2 .------- E l cependant la
jurisprudence de ce parlement était lixée sur la nécessité de la dale. Cette ju
risprudence était son ouvrage.
Mais aussi il ne faut pas perdre de vue que chaque espèce a ses circonstances
particulières et distinctives , circonstances que ne peuvent pas apprécier ceux
qui n’ont pas connu le fond de 1 affaire.
On doil en dire amant de l ’ a r r ê t de la Cour de Bourges, rendu dans l'inté
rêt de la dame Lhomme. Celle Cour avait déclaré nul un testament olographe
de ia demoiselle Grangier, portant la date du 29 mai 18 2 7 , dans lequel on
trouvait une clause qui révoquait un testament reçu par notaire, en dale du
•>.3 mars 1828. Une circonstance compliquait encore l aüaire, on 11e trouvait
pas de teslament daté du 9^-mars 18 2 8 , mais bien un testament du 2b m ars,
Inême année.
™
Quelle était la qualité de la dame Lhomme dans l’affaire? Larrêtiste qui
rapporte assez obscurément les faits, dit seulement qu’elle était héritière na
turelle. Cependant la demoiselle Grangier testatrice, avait institué ses neveux
qui étaient bien ses héritiers puisqu'elle n’élait pas mariée. Quoiqu’il en soit
le testament fut déclaré nul.
Mais nous remarquerons à ce sujet, i° qu'un ou deux a r r ê t s i s o l é s ne peu
vent balancer les monumens nombreux, constaris, persévérans, de la jurispru
dence appuyés de la doctrine des auteurs; a° que certaines affaires, nous ne
peravons trop le répéter, ont des particularités qui leur sont propres, et qui
déterminent la décision ; circonstances apperçues par les juges qui ont connu
intimement l ’affaire, circonstances qui, dans des vues d’équité, appellent une
solution particulière; s i , par exemple, des enfans réclamaient; si u n légataire à
]» connaissance des juges était peu digne; si des faits de suggestion trop certains
ne pouvaient sans inconvénient être articulés.
Nous avons rapporté plus haut une espèce qui a beaucoup d’analogie avec
le testament de la demoiselle G rangier, l’affaire Dandigné dans laquelle la
Cour de Paris déclara le testament valable. Peut-être que dans cette affaire
la (.our de Bourges eut jugé comme celle de Paris.
5 (> fe.nfin, nous remarquerons que la C o u r suprême s abstient avec grande
raison <le s’immiscer dans 1 appréciation des laits. Outre que, ce serait juger le
fond f ce qui n’est pas dans ses attributions, elle n’est pas placée dans une posi-
�tion, où elle puisse les évaluer, et aussi elle laisse les Cours et Tribunaux
décider en fait que les conditions sont remplies.
Passons à une autre objection:
On a cité l’avis de Dumoulin q u i, dans l’affaire du testament de M. G il
bert, conseiller au Parlement de P a ris, fut d’avis, que le testament daté du
mois d’octobre j 546' était n u l, le testateur étant décédé le 9 du mois d’août.
Non intendebat, disait Dumoulin, non intendebat antea testai'i. Nous avons
toujours va avec quelque surprise, l’opinion émise, en cette circonstance,
parce grand jurisconsulte. Non intendebat! Comment Dumoulin avait-il
connaissance de l’intention? sa décision ici était bien évidemment conjec
turale et hasardée. Ce n’était que sur des conjectures et des présomptions qu’il
établissait son opinion. Sans doute, ce testament d’un conseiller au P arle
ment, offrait, un l'ait bien singulier dans la date. Mais à conjecture 011 pouvait
opposer co n je ctu re ,p réso m p tio n , présomption. Quand un homme écrit son
testament, qu’il d it: je donne, j e lègue, ne peut-on pas présumer aussi
qu’il exprime ses volontés, ses intentions? Mais pourquoi cette date? C ’est là
la difficulté. S i , pour la résoudre, on dit qu’il n’avait pas Vintention de
tester, nous !e répétons , on ne parle que par conjectures. L e tout au surplus
dépend des circonstances, et c est aux juges à examiner si la date est le ré
sultat de l’inadvertance ou de l'intention calculée.
La sagesse d’un si grand nombre de bons esprits, la faveur, le respect ma
nifesté par les lois romaines, par les arrêts, par les auteurs, pour les testa-
mens, doit être réputé une règle dictée par la raison même ; surtout lorsque ,
comme dans le testament olographe, ouvrage d’un seul, une erreur peut faci
lement se glisser dans la rédaction.
A u surplus, sans nous embarrasser dans les conjectures et les présomptions
sur une affaire qui remonte à deux siècles, et dont les circonstances particu
lières purent être connues de Dumoulin, nous dirons seulement qu'on ne peut
faire de sa décision, dans cette occurrence, une règle générale applicable à
tous les cas. Encore une fois cela dépend des circonstances que les juges peuveut et doivent apprécier.
Nous ajoutons qu’il serait à jamais impossible d’en faire,sous aucun rapport
l’application au testament du sieur Guyot. On ne pourrait sérieusement dire
de ce dernier qu’il n’a pas eu l’intention de disposer par un testament, dont
l a date n’est postérieure que de cinq jours à son décès.
Le sieur G u yo t avait déjà fait un précédent testament par devant notaires,
et il avait déjà donné u sa femme l’usufruit de tous ses biens. Dans le testa
ment olographe il renouvelle ce legs. Son épouse est l’objet de son attention
rh
�particulière. Il a soin de régler toutes choses de manière à la délivrer de
tout embarras. Il la dispense de donner caution , il la dispense d’un in
ventaire. Ses parens, ses légataires doivent s’en rapporter à cetle épouse qui
ne peut, d it-il, faire qu’un bon usage de ce qu’elle possède. Il suffît de lire le
premier article du testament pour voir que son épouse élait l’objet de sa solli
citude, de ses affections et de sa haute estime. Après l’avoir exprime dans le
testament, il ajoute une clause qui, en lui donnant les moyens de vendre, prouve
jusqu’à quel point il songeait à éviter des embarras de gestion à sa respec
table veuve. Et s il fallait s’en rapporter aux suffrages de ses concitoyens pour
savoir combien les affections du testateur étaient justifiées par les vertus de son
épouse, nous ne craignons pas de le dire, la ville entière de Saint-Amand n’au
rait en cela qu’une v o ix ; et nous n hésiterions pas de faire dépendre le sort du
testament d’un seul vote contraire, tant nous sommes sur de l’unanimité des
suffrages.
i
O h! ce n’est pas ici que l’ intention du testateur est douteuse, il y a erreur
dans la date sans doute, dans l’énonciation de l’année, mais il n’y a qu’erreur,
et la volonté est par trop évidente ; et celui des héritiers qui voudrait nier
cette volonté, mentirait à sa propre conscience.
Mais comment rectifier l’erreur ?
C ’est ce qui nous reste à examiner, et c’est dans le testament même que nous
trouverons les moyens de rectilication.
En effet il porte encore visiblement les traces d’une autre date que le dona
teur, persévérant dans ses intentions d avantager ses légataires, a voulu ra
fraîch ir. On voit clairement que ce testament porte la date primitive du pre
mier janvier mil huit cent vingt sept. Le testateur au premier janvier a substitué
premier octobre.Il avait surchargé janvier en écrivant octobre; puis il a écrit
séparément, premier octobre en toutes lettres. Il ne s’élève aucune difficulté
sur la date du mois et du quantième, sur les mots premier octobre, 11 a efface'
le mot sept , encore très-lisible, et il a écrit neuf, changeant l’année 1827 en
l’année 1829. Il a approuvé la rature de sept et les mots premier octobre mil
huit cent vingt-neuf. Mais le testament existait avant le 1 er octobre 1829,
puisque le testateur était décédé quelques jours avant, savoir le «6 septembre.
C’est sur l’année seule que porte l’erreur. Cela posé et partant de ce point de
fait que les mots de mois, et de quantième ne présentent pas de difficulté, on
doit dire : voila trois années qui se présentent, 18 2 7 , 1828, 1829, ce n’est pas
1827 qu’il faut prendre, le testateur a effacé le mot sept et renouvelé la date; ce
n’est pas 1829 > cela par la force et la nature des choses, il élait décédé; resle
donc i8p8, et cela,sans prendre des documens ailleurs que dans le testament.
�T elle était notre manière de voir et nous n’éprouvions en cela aucun doute,
lorsque nous avons eu connaissance de l'espèce suivante q u ia la plus grandeanalogie avec la notre.
L e sieur Ducoudray décède le 2 avril 1829. On présente un testament, olo
graphe portant la date du 1 er mai 1827, qui instituait pour légataire un parent
éloigné. Ce testament était écrit sur une feuille de papier timbré qui n’ avait
paru qu’en janvier 18 28 .
L a sœur du testateur attaque le testament comme portant une date finisse.
Jugement qui déclare le testament valable. Arrêt confirmatif de la Cour de
Caen en date du 1 1 décembre i 83 o. Voici les motifs principaux. — Consi
dérant que le testament est écrit sur du papier qui n’a été mis en circulation
qu’en janvier 1828. — Qu’ il en résulte évidemment que le testament n’a pas
été fait le i ermai 1 8 2 7 , date mentionnée par le testateur, mais que rien ne
prouve que cette erreur de sa part ait été fa ite dans une intention fr a u
duleuse , et qu’on doit penser au contraire quelle Va été involontairement :
— Que cette erreur ne peut cependant être rectifiée, qu’autant qu’011 trouve
dans le testament les moyens de reconnaître sa vraie date, — Que l'erreur ne
porte que sur Vannée , et que toutes les autres énonciations conservant toute
leur force, il en résulte qu’il aété fait au i el m ai.— Que le timbre qui prouve
l'erreur relative à Vannée établit en même temps que le testament n’a pas été
fait avant 1 8 2 8 ; et que Ducoudrai est décédé le 2 avril 1829. — Considérant
que le testament qui n’ a pu être fait avant 18 2 8 , et qui n’a pu Vôtre après Je
2 avril 1 8 2 9 , ayant été fait au i or mai, ainsi que le testament le constate, a
nécessairement pour vraie date le 1 e1 mai 18 2 8 , puisque le testateur n’a pas
vécu un autre premiei mai, depuis que le papier dont il s’est servi a été mis
en circulation.
C ’est par un raisonnement assez semblable que nous disons : la date du i rl
octobre est incontestable, mais ce n’est pas le
octobre 18 2 7 ; le testa
teur qui avait fait son testament le 1 " janvier 1 8 2 7 , qui depuis a rafraîchi la
date, a rayé le mot sept; ce n’est pas le i <:‘ octobre 18 2 9 , il était décédé le 26
septembre précédent, reste donc le premier octobre 1828.
Dans l’affaire D u coudray, on s’est pourvu en cassation contre l'arrêt de la
Cour de Caen. On présentait pour moyen que le papier timbré , chose maté
rielle et extrinsèque ne pouvait servir à la correction de la date.
La Cour de cassation par arrêt du 1 ' r mars i 8 5 2 , a rejeté le pourvoi.
L a Cour attendu que l ’erreur de date ne vicie pas le testament, lorsque»,
comme dans 1 espèce, les juges ont reconnu qu’e l l k ¿ t a r i ’ i n v o lo n t a i r e - —
Oue c’est dans lacté meme qu ils ont trouvé les élémens de sa rectification.
�puisque le timbre de la feuille sur laquelle le testament a été écrit, et qui faisait
corps avec e lle , n’ayant élé mis en circulalion que le i or janvier 18 2 8 , il
était impossible que le testament eut été fa it, comme il apparaissait le i er mai
1827.
Que, d’un antre coté, le testateur étpnt décédé le 2 avril 1 8 2 9 , il était
de nécessité que le i er mai 1 8 2 8 , ainsi resserré entre les deux espaces de
temps , de la confection de l’acte à la m ort, fût la vraie date du testament ;
qu’en le déclarant ainsi par la force d’une preuve physique et légale , et en
validant le testament, la Cour royale de Caen s’est conformée aux principes
de la matière , et n’a violé aucune loi. Rejette. »
Nous voyons encore en tête de cet arrêt la maxime constante que l’erreur
de date ne vicie p as, lorsqu’elle est involontaire; et nous croyons avoir am
plement établi que M. Guyot ne pouvait avoir eu l’intention d’inscrire une
date fausse dans son testament; à moins que pour pousser les conjectures jus
qu’à l’absurde, on s’avise de dire qu’il avait donné à son teslament la date du
premier octobre 18 2 9 , sachant bien qu’il n’irait pas jusques là , et qu’il mour
rait cinq jours avan t; en sorte que toutes les marques de sollicitude, de ten
dresse qu’ il donnait à sa respectable épouse n’étaient qu’une espèce d ironie.
Cela a-t-il besoin de réfutation?
M ais, ajoutera-t-on, le testateur a peut-être voulu faire un legs conditionnel,
et dire: si je vis jusqu’à cette époque, jusqu’au j er octobre, j ’entends donner.
Nous répondrons, i° qu’il n’y a aucune apparence que l’époque du i et oc
tobre 1 8 2 g , ait pu, en façon quelconque, influer sur sa détermination. Ce
serait un jeu d’imagination qu’on ne peut raisonnablement admettre dans le
testateur, non prœsumitur luderc.
Mais, en second lieu, s’ il eut voulu faire un legs conditionnel, il était
libre de le d ire ; il lui était possible, facile et très facile de l’exprim er, et
lorsque le testateur n’a point exprimé une condition , qu’il lui était très facile
d'énoncer, il nous semble contraire aux règles d’une bonne logique de con
clure qu'il a voulu faire un legs conditionnel. Il est bien plus conforme à Ja
raison et au bon sens de dire qu’il s’est trompé dans la date; surtout lorsque
lont concourt à écarter l’idée d’une condition. Nous avons parlé plus haut de
l';iflaire Dan,boise, où la testatrice avait par erreur écrit 179^ au lieu de
j 8 i 3 . f'.lle l’avait ainsi écrit sur trois exemplaires ; et il était plus diilieile
du substituer 1 81 5 à 17 9 ^ , que de substituer dans notre espèce 1828 ù i82<).
Et de plus, que l'on considère quels sont les légataires. C ’est M“* Penissat,
cousine germaine du testateur, amie intime de la respectable veuve et sa
commensale depuis le décès, ensuite la sœur de cotte Du* Penissat, aussi
�cousine germaine par conséquent ; enfin , M . Penissat , également cousin
germain, et q u i, en sa qualité de père de famille , reçoit davantage. L e testaleur n’a pas de frère. La proche parenté, l’intimité, tout annonce que le testateur
a a"i avec réflexion et discernement, et c’ est ici le cas, ou jam ais, d’appliquer
à un testament, en cas de difficulté, la maxime Mcigis valeat quant pereat.
En un m ot, nous avons prouvé par les circonstances, les énonciations,
tout ce qui constitue ce testament, que les dispositions qu’il contient étaient
bien volontaires, bien sérieuses, bien réelles, et par là même nous avons
prouvé que linexactitude de la date était involontaire. S’il faut prouver que
la date est erronée, nous l’avons fait.
Mais la chose considérée sous un autre point de vne , qu’y gagneraient les
adversaires? Si la date nouvelle était nulle, l’autre qui est très visible, facile
même à lire , malgré la surcharge, et la rature , qui est aussi une surcharge,
cotte antre datç resterait seule. Nous citions plus haut M. G renier, qui dit
qu'une date surchargée n’annule pas un testament olographe. En conséquence,
la date qui reste visible, malgré la rature, doit être au besoin regardée comme
valable.
On objectera peut-être que le testateur, en raturant le mot sept a approuvé
cette ratu re; mais cette clause, par laquelle il approuve la ratu re, la sur
charge 7 et la nouvelle date du i cr octobre, cette clause, dans le système de
ceux qui feraient l'objection , manque de date, s’il faut regarder la nouvelle
da'e comme n u lle, et par là même elle ne peut produire aucun effet. Quod
nullum e st, nullum producit effeclurn.
Mais nous croyons plus vrai de dire que la date du i er octobre est véri
table , que l’indication de l’ année est seule erronée , mais facile à rectifier.
Un sentiment d’équité, de justice, maintiendra une volonté aussi claire
m ent, aussi positivement manifestée que celle du sieur G u y o l, et les moyens
ne manqueront pas. La jurisprudence, la doctrine des auteurs, 1 esprit de la
loi bien entendue , ont tiacé la roule et indiqué la décision.
Nous avons établi qu’ une erreur de date involontaire ne peut vicier un
testament. Nous l’avons établi par le sentiment des auteurs anciens et mo
dernes, en cela tout à fait conforme à l’esprit des lois romaines; nous lavons
établi par les nombreux monumens de la jurisprudence, et avant et depuis
le Code civil. Nous avons cité les raisonnemens de jurisconsultes d’un grand
poids , et nous nous sommes appuyés de leurs suffrages.
Nous avons réfuté les inductions qu’on pourrait tirer d’arrêts rares, isolés,
et d’esnèces dont les faits net aie rît pas suffisamment connus.
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Nous avons fait voir qu e, dans notre espèce,l’intention du testateur n’était
pas équivoque, qu’il n’avait commis qu’une erreur bien involontaire.
Nous avons montré comment cette erreur pouvait être rectiûée par les
documens puisés dans le testament.
Nous avons enfin fait voir que si la date récente devait être regardée comme
nulle , l’autre date restait seule au testament.
Qu’ainsi, sous tous les rapports, le testament devait être regardé comme
valable.
Nous ne pouvons que persévérer dans l’opinion que nous avons émise.
Délibéré à P aris, le 4 mai i 855 -
Sign é R E G N IE R .
PA RD ESSU S.
H E N N E Q U IN .
P A R Q U IN .
P h . D U PIN .
D U V E R G IE R .
Un jugement du tribunal de Clermont a déclaré le testament valable.
i m p r i m e r i e d e j. g h a t i o t ,
Hue du iuio Saint-J.ic(]urs, maUun J» la Reine BUnolie.
�
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A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Guyot. 1855]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Regnier
Pardessus
Hennequin
Parquin
Ph. Dupin
Duvergier
Subject
The topic of the resource
testaments
nullité
droit romain
coutume
droit intermédiaire
doctrine
testament olographe
jurisprudence
Description
An account of the resource
Consultation sur la validité d’un testament olographe fait par M. Guyot au profit de son épouse, de M. Pénissat, son cousin germain et des sœurs de ce dernier
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J. Gratiot (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1855
1828-1855
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
1848-1852 : 2nde République
1852-1870 : 2nd Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV06
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Amant-Tallende (63315)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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coutume
doctrine
droit intermédiaire
droit Romain
jurisprudence
nullité
Testament olographe
testaments
-
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346941c5d22fc82aeedec091af387eda
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Text
POUR
Le Sieur Antoine BADUEL, propriétaire-cultivateur,
demeurant à Lafage, commune de Saint-Clément;
et le Sieur Antoine BADUEL, 2e du nom, aussi
propriétaire-cultivateur, demeurant à Lollière, commune de Saint-Clément, défendeurs;
CONTRE
Dame Marie-Charlotte CASSAGNE-BEAUFORT d e
M ir a m o n , veuve de M. le marquis D u p l e s s i s C h a t i l l o n , agissant comme héritière bénéficiaire
de M. le marquis de Miramon, son père, demeurant
à Paris, rue du Bac, n° 128, demanderesse.
— ..................... — 1 ■
—
M adame la marquise veuve de M. Duplessis-Châtillon , représentant,
dit-elle, M . le marquis de Miramon , son père , dont elle est héritière
sous bénéfice d’inventaire , a publié u ne consultation signée par d’honorables avocats , et plusieurs Mémoires ayant pour objet de prouver
qu'elle est recevable et fondée à demander la revendication d’héritages
jadis accensés , ou à exiger le service des rentes et prestations portées
par les titres d’accensement. Les Mémoires se réfèrent les uns aux autres,
et tous ont pour base la consultation. Leur publication , en précédant
eo
demande
tu
judiciaire, semble avoir été faite pour épouvanter d’avance et décourager au moins des adversaires fort modestes sans doute,
qui ne craignent aucun danger, quand ils ont pour eux la consécration du tems et la protection des lois.
il y a quarante-cinq ans que de simples cultivateurs possèdent paisiblement et sans trouble , par eux ou leurs auteurs , des biens-im-
�(2)
meubles libres de toute redevance seigneuriale et fe’odale. Ils les ont
recueillis ainsi dans la succession de leurs païens ; ils n'ont même pas
l'idce que ce patrimoine de famille ait jamais pu être différent de ce
qu’il est aujourd'hui. Et voilà pourtant qu’après un demi-siècle , ils
son^ troublés dans leur bonne foi , comme dans leur sécurité. Celle
sécurité aurait-elle été trompeuse? Cette possession de bonne loi pen
dant un si long-tems serait-elle illusoire ? Nous ne le pensons pas.
Avec eux nous avons confiance dans les lois, et la justice qui les ap
plique. Nous croyons que M"1“ de Châtillon s’ est bercée d’espérances
chimériques, et que ses demandes ne sont ni recevables ni fondées.
F A IT S .
Madame la marquise Duplessis-Châtillon est l’une des trois filles
qui ont survé’c u à M . le marquis de Miramon , leur père. Elle seule*
cependant, a conçu le projet d’attaquer les détenteurs actuels des do
maines de la Roussicrc, hollière, Lacroux, Lajâge situés dans la cou1'
mune de Saint-Clément, et les détenteurs du moulin de Marjons
ses dépendances, situé dans la commune de Polminhac.
Elle a publié un premier Mémoire, ou consultation pour M . le marquis
Duplessis-Châtillon, qui n’a rien à dire , parce qu'à madame sa mère
seule il appartiendrait de parler dans la cause ; et cette consultation .
signée des noms les plus honorables ( i ) , datée de Paris, le 5 mai 1837 »
expose les prétentions de M. le marquis , et cherche à justifier ces pré
tentions , ce qui est dans la règle.
Madame la marquise de C hûlillon, après avoir parlé par son
’
prend elle-même la parole, et public trois Mémoires (2) , dont l’un est
particulièrement dirigé contre M. Pierre Baducl ou ses héritiers et ay‘ini'
cause, comme détenteurs du domaine de hollière. Elle y prend la qualité
d héritière bénéficiaire de M . le marquis de ¡Miramon , son per •
Dans ce mémoire, imprimé, publié avant toute citation en justice ’
M m<î de Châtillon conclut ainsi : « Plaise au tribunal c o n d a m n e r le
» sieur Baducl ou ses héritiers et ayant-cause, à payer à la requérante
» trois années des arrérages de la rente consentie par le bail cmpby
(1 ) Celle consultation est signée par MM" B o l e , l ' u . ’ I H p i n , O i > i i .o s ll.wmoï , A. P a iia OT. e l j î ;
(Je Y atw f .snil . Il est a observer fj'ic , relativement nu domaine «le Loi.ufcitis , la consultation rul
sonne sur un acte du I!) juillet 1084, totalement ¿traiter aux héritiers II aduel .
(2) Ces trois Mémoires 11e sont signés que par MM" Houe et A. P a illk t .
�”
"
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*
”
“
"
"
*
“
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(3)
tcotiquc du sixième jour de mars de l’an 1755, laquelle consiste par
chaque an, i° en 2() quintaux de fromages, tant d’été que d’automne,
pesés au Poids de la ville d’Aurillac ; 2° 45 setiers bled seigle, mesure du Mur-de-Barrez ; 3° un quintal beurre ; 4° un cochon g r a s ,
payable à descente de montagne, ou 3o livres pour prix d’icelui ;
5“ un veau gras; 6“ deux paires de chapons; 70 vingt aunes de toile
femelle; — et à se r v ir a l’avenir ladite rente, année par année, soit
aux époques fixées par le bail emphytéotique , soit à telles autres
époques qui seraient fixées par le jugement ou consenties par les
défendeurs, si mieux n’aiment le sieur Baduel et ses ayant-cause raclieter la rente ou bien déguerpir. »
Ces conclusions sont incomplettes d’après l’acte du 6 mars 1 7 5 5 ,
*ïue nous transcrivons ci-après. M me Duplessis-Châtillon oublie de de
mander l'exercice de la justice haute, moyenne et basse, le droit de retention par prclation , les lods et ventes , les tailles aux quatre cas , et
outres droits et devoirs seigneuriaux stipulés par cet acte. En effet, voici
Ce htre qu’il importe de connaître.
<( I-’an mil sept cent cinquante-cinq et lo sixième jour du mois de mars aprèsj au château de Pestels, paroisse de Polminliac , par-devant le notaire royal du
^Hlago immédiat du Carladès, résidant au lieu do Polminliac, soubsignés, présents
°s témoins ci-après nommés, fut présent très-haut et très-puissant seigneur m essire AleX;ii)(]rc-I’ inaiiuel de Cassanhes de Beaufort, chevalier, marquis do Miramon, seigneur
dudit Pestels, Polminliac, Marions, Teyssières-les-Bouliès, Saint-Chaumiel et Saint^'rgues en Jourdanne, Laroque, Saint-Clément, Brezons, Cezeps, Monréal, Nebrousse, Paulhac, Balzac, Saint-IIéran, Cocudoux, Lasalle, la Calsade, Selles,
assinhac, le Cayre, Loubegeac, Lafage, Mougranat ; baron de Foulholles et do
*°u; conseiyneur do Vie et de Thiézac, et autres ses places, liabilant en sondit châ*eau de Pestels; lequel, de gré, pur et franc vouloir, a baillé et baille par ces
I*1«seules, à nouveau bail emphytéotique, nouveau cens et nouvelle inveslison,
* *>'er|e Baduel, laboureur, habitant de la ville de Yic en Carladès, à présent
urn'u,r de M. le marquis de Boussille, en son domaine de Mourèzo, ici présent
acceptant, son domaine appelé de Lollière, dépendant de sa terre et seigneurie de
ar»(jue, composé de maison, grange, vaclial, prés, champs, terres, bois eu
C()uiniun , pâturages, communaux, moutague de Bannes au prorata, et de la
contenue de trente tôtes d’herbages, et autres terres cultes et incultes dépendant
“ dit domaine; le tout, ainsi et de même que (îeraud Prunct et scs autres précé^ens fermiers ont accoutumé de jouir, sans autre réserve que des bois propres et
Particuliers dudit seigneur, si aucuns en y a dans ledit domaine, Oîitres toutefois
flue les bois communs qui en dépendent qui demeurent de la comprise des pré
�(4)
sentes, duquel domaine de Lollière et ses dépendances, tel et do môme qu’il est
ci-dessus baillé, j compris les prés et grange situés au lieu et appartenances do
Laroque, il sera ci-après fait un état particulier cuire ledit seigneur, bailleur, et ledit
Baduel, preneur, de tous les bâtiraens et héritages qui le composent. Le présent bail
emphytéotique à nouveau cens et nouvelle investison fait par ledit seigneur marqua
de Miramon audit Baduel, pour et moyennant le cens et rente annuels, perpétuels,
seigneuriaux cl uniformes de fromage vingt-neuf quintaux tant d'été que d'automne,
portables et posés au Poids de la ville d’Aurillac; plus de la quantité de qua
rante-cinq setiers seigle, mesure du Mur-de-Barrès; plus un quintal de beurre,
un cochon gras payable à descente do montagne ou trente livres pour le prix
d’icelui, au choix dudit seigneur bailleur; plus un veau gras, deux paires cha
pons, deux ports de vin du vignoble en sondit château de Postels, et vingt aunes
de toile femelle ; lesdits quarante-cinq setiers seigle dite mesure, payables et
portables audit château de Pestels à chaque féte Saint-Michel, de môme qi'°
toutes les autres choses ci-dessus spécifiées, annuellement en leur tems et saison,
le tout censuel et raddituel, avec tous droits de directe et justice haute, moyenne et
basse, usage et exercice d’icelle, meze, mixte, impere , droit de rétention par pre~
lation , lods et ventes et tailles aux quatre cas accoutumés au présent pays d’ AuuergM >
et autres droits et devoirs seigneitriaux dûs et accoutumés et contenus aux terriers an
ciens dudit seigneur de sadite seigneurie de Laroque. Auxquelles charges et conditions
ledit Baduel a accepté le présent bail en emphytéose, et sous et en c o n s é q u e n c e
d’icelui reconnaît tenir et avoir le susdit domaine dudit seigneur, marquis de Mi*,
ramon, et a promis et s’est obligé ledit Baduel de payer et porter comme il
est ci-dessus dit, les susdits cens et rente de vingt-neuf quintaux de fromage»
etc., de même que toutes les autres choses ci-dessus s p é c i f i é e s annuellement en
tous tems et saison à perpétuité, audit seigneur , marquis do Miramon et aux siens
à l’avenir, à commencer , etc., tant et si longuement qu’il jouira et sera tenan
cier dudit domaine de Lollière, lequel il a promis melliorer à son pouvoir,
ne le détériorer, vendre ni aliéner à personnes do droit prohibées, ni y nul(re
cens sur cens, ni autre pension annuelle, sans le scù , vouloir e t c o n s e n t e m e n t
dudit seigneur et de scs successeurs ; et d ¡celui domaine de Lollière faire nouvelle
reconnaissance à toute mutation de seigneur ou de paysan, toutes et ((liantes fois qu ^
en sera requis, et d’icelle comme des présentes, bailler et fournir à ses frais e t
dépens expédition en bonne et due forme audit seigneur et aux siens à l’avenir ;
et à 1 égard du droit d ontréo do la présente investison , il a été réglé entre les par*
tics à la somme de trois mille livres, etc. »
T e l est la cté dont M rae la marquise Duplcssis-Châtillon demande
1 exécution partielle contre les héritiers représentons , ou ayant-caiisc
«lu sieur Pierre B a d u e l, de même que par la consultation et les ¡>JC"
moires publics, elle reclame l'exécution d ’actes semblables concernant
�(5 )
les domaines de la Roussière, de Lafage, de Lacroux situe's , ainsi
que le domaine de Lollière , dans la paroisse ou commune de Saint—
Clément.
Mais ici, une difficulté sc présente. Par exploit du 12 brumaire an X I ,
(3 octobre 1802), M m0 A n ne-Jea nne Cassagne-Mirarnon , procédant
tant en son nom propre et p r iv é , suivant l ’acte passé à P a ris, le 20
aodt 1790, devant Boursier et son confrère, notaires, entre elle , son feu
rnn,i , et Jean-Gaspard Cassagne-Beaufort-Mirarnon , son p ère , que
comme mère et tutrice de ses enfans, forma devant le tribunal de pre
mière instance d’ Aurillac , contre le sieur Pierre Griffuel, détenteur
du domaine de Lafage , la même demande que prétend former au
jourd’hui la dame Duplessis-Châtillon, sa sœur; et elle en fut déboutée
par jugement du 4 frimaire an XII (26 novembre i 8o 3 ).
Ce n’est pas tout. L e 11 frimaire an XI (2 décembre 1802), la même
anie » agissant dans tes mêmes qualités, forma une demande semblable
contre le sieur Pierre T r i n , détenteur du domaine de la Roussière, et
n°us croyons que cette demande a eu le même sort que celle dirigée
c°ntre le détenteur du domaine de Lafage.
dame Anne-Jeanne Cassagne-Mirarnon était, comme madame
Uplessis-Châlillon, une fille de M. le marquis de Miramon. Les de
mandes qu’ elle formait en l’an X I , contre les détenteurs des domaines
e Lafage et de la Roussière étaient faites du vivant de M. le marquis
e Miramon , et par suite d’un acte passé avec lui , à P a r is , le 20 août
l ?i)° i acte qui devait lui avoir transmis les droits de M. le marquis
^ Miramon. Comment se fait-il donc aujourd’hui que madame de Châ^ 0n > se disant héritière bénéficiaire de son p ère , vienne réclamer cour° les détenteurs des mêmes domaines de Lafage et de la Roussière ,
^ e,i sa qualité d’héritière de son père , des droits que celui-ci aurait
nsrnis à son autre fille , la daine Anne-Jeanne Cassagne-Mirarnon,
Par 1acte du 20 août i7()0?
d’ J C'S^ c^ lc^e “ ex2>liquer , on en conviendra ; et pourtant, cela est
aI)lcs la consultation délibérée le 5 mai 18^7. On répondra sans doute
j1” 0 ’ dans ces procès intentés en l’an XI , à la requête de la sœur de
du r*116 * * lnanIu' sc
Gbâtillon , il n’ était pas question du sieur Bala
^
(^oma‘ne
Lollière , ce qui est vrai ; mais puisque , d’après
j,] Co!1st>llatioa , M n,c de Châtillon se croyait autorisée, en sa qualité
<]e eri^ re bénéficiaire , à exercer contre les détenteurs des domaines
e ^ aJoge et de la Roussière , des droits qui auraient appartenu à sa
�( 6 )
sœ ur, en vertu de l’acte de 1790, et qu’en cela elle se trompait évi
demment , les siéurs Baduel se croient bien fondés , à leur t o u r , à
demander communication de ce traite' de famille, à provoquer un conipulsoire , si besoin est , alin de savoir si le domaine de Lollicrc est
ou non compris dans les arrangemens portés par ce traité, et si îMm°
de Châtillon a qualité pour s’adresser aux détenteurs de ce domaine
situé, comme ceux de Lafage et de la Roussicre , dans la c o m m u n e de
Saint-Clément.
A i n s i , les qualités de la demanderesse sont encore incertaines , et
les sieurs Baduel déclarent ne pas lui reconnaître, en ce moment, 1e
droit qu’elle prétend exercer.
Cependant, elle a fait signifier aux héritiers Baduel , le 21 août 18^7 ?
l’acte du 6 mars 1755 , qu’ elle qualifie d’acte d’inveslison , e t , le 2 sep
tembre suivant , elle leur a notifié un commandement de payer lcS
arrérages de la rente , avec déclaration que , faute d e paiement, elle
poursuivrait contre eux l’cxccution de son titre par toutes les voies
de droit. Ceux des héritiers Baduel que ce commandement pouvait con
cerner se sont empressés d’y former opposition par acte e x t r a - j u d i c i a i r e
du 4 du même mois ; et ils viennent maintenant exposer dans ce m é m o i r e ,
les motifs d’une opposition qu’ils croient bien fondée. Ils ne d i r o n t
pas que M me Duplessis-Châlillon fait une tentative insensée ou du moin5
téméraire , pour rétablir en France le régime de la féodalité ; ce se
rait, nous en sommes surs , mal interpréter une pensée qui n’a PaS
une aussi vaste étendue. Il est certain , toutefois , que les Mémoire*
publiés ont répandu dans le public , et particulièrement dans la classC
estimable des cultivateurs , des idées fâcheuses qui troublent la scCl1
rité d’un grand nombre de propriétaires. Il est bon de les r a s s u r e r »
en attendant que les tribunaux viennent eux-mêm es leur a p p r e n d r e »
par la solennité des arrêts , que les lois subsistantes n’ont rien per
de leur vigoureuse efficacité.
Les héritiers Baduel ont à répondre à quatre Mémoires, car, b)Cn
qu’ ils ne soient pas tous dirigés contre eux , ils se réfèrent l’un à 1 a u t r e »
et lous ont pour objet de démontrer que M me de Châtillon , en sllP
posant ses qualités reconnues , est recevable e t fondée à d e m a n d e r 1 e%e
cution de lacté d u (i mars lyiïi», à faire revivre, par c o n s é q u e n t )
titre q u i , selon nous , est frappé , tout-à-la fois , par la prescript*°n
par les lois suppressives de la féodalité, comme nous allons le démontre1
Nous le ferons avec ordre cl méthode , ce nous semble , et nous auii°
�( 7 )
.
'
l’occasion de discuter toutes les objections, en nous occupant succes
sivement ;
10 De la nature de l’acte du 6 mars 1755 , qui sert de base aux de
mandes de M ’re de Châtillon ;
2° De la question de savoir e n t h è s e g é n é r a l e , si les baux emphy
téotiques, à cens ou à rentes , sont frappés de la suppression prononcée
Par les lois de 1792 et 1793, quand ils sont mélangés de féodalité;
3° De la question de savoir PARTicuLiÈRtMtNT , si les baux emphy
téotiques perpeiuels sont atteints par ces lois suppressives ;
4° De l’application de la doctrine établie aux paragraphes 2 et 3 cidessus , à l’acte du 6 mars 1755;
5° De l'objection tirée de ce que la ci-devant Auvergne était un
Pa>s allodial ;
6" Enfin , de la prescription , qui , dans tous les cas , rend la dame de
Châtillon non recevable dans ses demandes.
En plaçant le moyen tiré de la prescription, à la suite de l’ examen
du titre , de l’a n a ly e des lois et de la jurisprudence sur la suppression
la féodalité , nous n’avons d’autre objet que de suivre un ordre
plus lo gique , sans entendre préjudicier en aucune manière, aux droits
ceux pour qui nous écrivons. Il nous a paru plus convenable de
Cor>stater le véritable esprit des lois de la matière, la juste application
*lu* doit en être faite à la cause actuelle , avant de prouver que même
dans le doute la prescription protège les héritiers Baduel contre les
demandes de leur adversaire.
§ 1".
la nature de l'acte du 6 mars 1755. — I l est bail à c e n s ,
plutôt que bail emphytéotique.
Ce n’ est pas une futile distinction à établir ’, celle du bail à cens et
11 bail emphytéotique, bien qu’ en définitive, les résultats doivent être
es mêmes quant à l'application des lois abolitives de la féodalité. INIais
me de C h âlillo n , ou ses Mémoires , tiennent beaucoup à donner à
du g mars 1755 le caractère de bail emphytéotique; e t, pour
l t ster dans la vérité, nous devons simplement rechercher la nature de
cel- acte afin d’ en mieux connaître les effets ou les conséquences.
L acte de 1755 par lequel M. le marquis de Miramon concède à
•erre Baduel le domaine de Lollière, e s t , si l’on s’en rapporte à sa
ré<laotiqu , un bail emphytéotique et un bail à cens, on y voit que M . de
�( 8 )
Miramon baille à nouveau bail emphytéotique, nouveau cens et nouvelle
investison, son domaine de Lollière, dépendant de sa seigneurie de Laroque.
Ces expressions le caractérisent aussi bien nouveau bail à cens que nou
veau bail emphytéotique. Dès lors, les termes ne décident rien. Mais on
sait que la nature des contrats se détermine, non par les qualifications
qu’il a plu aux parties contractantes de leur donner, mais par la subs
tance des clauses qu’ils renferment. C'est un principe de tous les tem s,
consacré de nouveau par notre code civil, dont l’article n 56 prescrit
de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention
des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des
termes.
En partant de cette r è g le , et recherchant l’intention des parties , il
est difficile de trouver dans l’acte du 6 mars 17 5 5 , la simple emphytéose des Romains, qui ne savaient pas ce qu’était la directe seigneuriale ,
la justice haute , basse et m oyenne, la taille aux quatre cas , et les au
tres droits et devoirs seigneuriaux, qui se rapportent au régime féodal,
et caractérisent le véritable acccnsernent.
Il est vrai que suivant l’annolateur de Boutaric , traité des droits sei
gneuriaux, page 2 , l’essence du bail à cens et du bail emphytéotique,
ainsi que le fonds de ces deux contrats , sont absolument les m êm es,
puisque l’un et l’autre sont également un contrat par lequel il n’y a que
le domaine utile qui soit aliéné , tandis que la dominité directe reste
au bailleur avec une rente qui lui est payée en reconnaissance de la
direclilé ; ce qui fait que le contrat est spécifiquement le même. « La
» différence, ajoute-t-il, ne vient que des biens qui font le sujet de
» l’un ou de l’autre. Le bail à cens est le bail d’un fonds noble et féo » dal, au lieu que le bail emphytéotique est celui d’un fonds qai est
» tenu en roture. » E t c’est cette qualité des biens qui fait dire aux auteurs
du répertoire universel,* V° emphytéose : En France, l'emphytéose faite
par un seigneur d’ un héritage qui fait partie de son domaine féodal, a
le même effet que le bail à cens.
M . Merlin, dans ses questions de droit, V® M oulin, dit que : « Si un
» seigneur de fief donnait en emphytéose une partie quelconque de son
» domaine féodal, sa concession ne serait pas une emphytéose propre» ment dite , mais un véritable bail à cens. C ’est ce qu’établit Ilerve dans'
» sa théorie des matières féodales , tome 2 , page 3a<) : 1' emphyteose, à per» peluite, dit i l, est un vrai bail à cens ou un vrai bail à rente, suivant
» que le bailleur est ou seigneur de fief-, ou simple propriétaire de censives. »
�( 9 )
Ajoutant à ces autorités celles que nous invoquons au § S ci-après où
nous aurons occasion «le revenir sur cette distinction à faire entre les
biens nobles et les biens roturiers pour caractériser le bail à cens ou le
bail emphytéotique , il est impossible de ne pas reconnaître un bail à
cens dans l'acte du 6 mars 1755. Nous ne considérons pas uniquement,
pour le qualifier ainsi, les expressions bail à cens employées dans l’a c te ,
mais nous voyons la nature des biens concédés. Nous voyons que le
domaine de Lollière, loin d’être un bien roturier, était éminemment noble
dans les mains de M. le marquis de Miramon , qu’il dépendait de sa sei
gneurie de Laroçue, que M. le Marquis se réservait sur ce bien les droits
et devoirs seigneuriaux contenus aux terriers anciens de la seigneurie de Laroque; et de ces indications, puisées dans l’acte même , nous tirons la con
séquence que M. le marquis de Miramon a voulu faire et a fait réellement
tin bail à cens et non un bail emphytéotique. Une des conditions de l’acte
le prouve d’ailleurs d’ une manière claire et précise. M. de Miramon
y fait défense expresse au preneur de mettre cens sur cens sur le domaine
de Lollière. Cette prohibition , étrangère au bail emphytéotique , est
précisément de la nature du bail à cens. D ’ où il faut conclure que ce
serait commettre une erreur manifeste que de qualifier de bail emphytéo
tique l’acte dont il s’agit.
Nous lui conserverons cependant cette dénomination dans le cours
de ce Mémoire, uniquement pour la facilité de la discussion. Nous
pouvons d’autant mieux employer l’expression de bail emphytéotique ,
qu’elle est indifférente comme nous allons l’établir dans le § suivant.
§2.
H est indifférent de considérer l'a cte de i y 55 com m e b a il em phy
téotique ou ba il à cens ; il est toujours un titre fé o d a l ou m élangé
de fé o d a lit é , fr a p p é p a r les lois suppressives.
Après avoir affranchi les personnes , l’assemblée nationale s’occupa
de la libération du sol français. C ’était une mission digne d’elle, et
fIu elle remplit avec de sages précautions. La liberté esl un breuvage
enivrant pour les peuples qui n’y sont pas habitues. Si la pensée
de régénérer l'homme et la terre qui le porte était à la hauteur
de cette auguste assemblée , les grands hommes qui la composaient
savaient aussi combien il fallait de prudence pour prévenir cet enivre
ment dangereux. Ils ouvrirent le sanctuaire avec précaution, e t , pour
2
�( 10 )
ne pas éblouir des yeux accoutumes à la servitude , ils n’accordcrent
que successivement, et p e u - à p e u , une liberte' qui, dans leur inten
tion, devait un jour être entière.
Les décrets des
G, 7 , 8 et 11 août 178g, en détruisant le régime
féodal établirent cette distinction : Les droits et devoirs féodaux ou censuels , ceux qui dépendaient ou étaient représentatifs , soit de la main
morte personnelle ou réelle , soit de la servitude personnelle , furent
abolis sans indemnité. T ous les autres furent déclarés rachetables et main
tenus jusqu’au rachat.
On sentit le besoin d’une énumération détaillée des droits seigneuriaux
supprimés et de ceux qui étaient maintenus et rachetables. L a loi du
i 5— 28 mars 1790 survint, et par son titre 3 , art. 2 , elle classa parmi
les droits rachetables. « Toutes les rentes seigneuriales annuelles en argent,
» grains, volaille , cire, denrées ou fruits de la terre, servis sous la déno» mination de cens, cencives, surcens , capcasal, rentes féodales , sei» neurialcs et emphytéotiques , champart, tasque , terrage, arage , agrier ,
» comptant, so été , dîmes inféodées , ou sous toute autre de'nomina» tion quelconque , qui ne se paient et ne sont dus que par le pro» priétaire ou possesseur d’ un fonds, tant qu’il est propriétaire ou pos» sesseur, et à raison de la durée de sa possession.»
L a loi du 1 8 -2 9 décembre
*a m&ne année, après avoir, par son
article 1 " , déclaré rachetables toutes les rentes foncières perpétuelles
de quelque espèce qu’elles fussent , régla par l’art. 5 , du titre 3 , le
mode et le taux du rachat pour les baux à rente, ou ernphytéose p e r p é tu e lle
et non seigneuriale , qui contiennent les conditions expresses de payer
au bailleur un droit de lo d s , ou autre droit casuel quelconque en cas
de mutation.
C ’est ici que s’arrrete la première période du système d ’ a f f r a n c h is s e
ment. O n voit que la suppression n’avait encore porté que sur une
partie des redevances féodales , et que l’autre était maintenue, mais
les droits étaient déclarés rachetables.
Il fut fait un pas de plus par la loi du 18 juin — 6 juillet I 792,
Cette loi supprima sans indemnité, tous les droits casuels, soit c e n s u e ls ,
soit jéodea ux, et tous ceux qui en étaient rcprésentaiijs , c o n n u s sous les
noms de quint, requint, treizième, lods et trezains , lods et ventes, etc.,
qui se percevaient à cause des mutations qui s u r v e n a i e n t dans la pro
priété ou la possession d’un fonds , sur le v e n d e u r , 1 acheteur, les
donataires , les héritiers , et tous autres a y a n t- c a u s e du précédent pro-
�( Il )
priétaire ou possesseur; à moins , est-il dit, que lesdits droits ne fus
sent justifiés par le titre primitif d’inféodation , d’accensement ou de
bail à cens , tire le prix ou la condition d ’une concession de fonds pour
lequel ils étaient perçus; auquel cas, lesdils droits continuaient d ’être perçus
et d ’être rachetables.
L a loi du 2 5 - 2 8 août suivant confirma celle du 18 ju in , et suppri
ma sans indemnité, « tous les droits féodeaux ou censuels utiles , toutes
" les redevances seigneuriales en argent, grains, volailles, cire, den» rc'es ou fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, cen" cives, surccns......... et généralement tous les droits seigneuriaux, tant
" féodaux que censuels , conservés et déclarés rachetables par les lois an» térieures , quelle qu’en soit la nature et leur dénomination , etc. »
Toutefois , l’art. 5 excepta de cette suppression sans indemnité , les
droits qui auraient pour cause une concession primitive de fonds; et l’art.
*7 fit encore exception pour les rentes champarts et autres redevances
qui ne tenaient point à la féodalité, et qui étaient dues par des parti
culiers à des particuliers non seigneurs ni possesseurs de fiefs.
Ici finit la seconde période.
La première n’ avait supprimé sans indemnité qu’une partie des droits
féodaux et avait déclaré l’autre partie rachetable , la seconde periods
supprima de plus une partie de ces droits , maintenus d’abord et ra
chetables, et n’excepta de la suppression que les droits dûs pour con
cession de fonds , ou par de particuliers à de simples particuliers.
Mais vint ensuite la loi du 17 juillet 1 7<)3, dont l'article 1er supprima
sans indemnité toutes les redevances ci-devant seigneuriales , droits féo
daux , censuels , fixes et casuels , même ceux conservés par le décret du
aoât 1792. L ’article 2 ne maintint que les rentes ou prestations purerement foncières et non féodales.
C ’est la troisième et dernière p é r io d e , car les lois et autres dispo
sitions législatives survenues depuis , ne sont qu’interprétatives de la
loi du 17 juillet i7j)3.
Ainsi , d’après cette loi , les rentes purement foncières et non féo
dales > sont les seules qui soient maintenues ; les droits même conservés
par la loi du 25 août 1792 ’ comme ayant pour cause une concession
de fonds , ne le sont p o in t , s’ils ne sont purement fonciers, c’est-àdire , sans mélange de féodalité.
On ne tarda cependant pas à vouloir faire des distinctions , malgré
les termes positifs de la l o i , en demandant la séparation dans les actes
�( T2 )
de concession primitive de fonds , à titre d’inféodation ou d’accensement, de ce qui e'tait purement foncier, d’avec les droits q u i , sous
le nom de cens et de censualité, rappelaient le régime féodal aboli.
Une loi du 2 octobre 1 7 9 Î , rejetta cette distinction et cette sépara
tion par l’ordre du jour , de sorte qu’il devait être désormais bien
reconnu , que toute renie due pour concession de fo n d s, cesse d’êlre
purement foncière, quand elle est mélangée de droits féodaux ou sei
gneuriaux.
Il 11 en fut pas moins proposé à la convention nationale , peu de
tems après cet ordre de jour, la question de savoir si l’administration
des domaines nationaux pouvait recevoir le rachat offert d’une rente de
35 setiers de b lé , qualifiée foncière et seigneuriale p a r le titre primitif
ou bail d’héritage , dans lequel était en même tems stipulé un droit de
cens emportant /ods et ventes. Par la loi du 7 ventôse an II , la con
vention déclara qu’il n’y avait pas lieu à délibérer, attendu « que déjà
» elle a déclaré par un décret d’ordre du jour , du 2 octobre 17g3 ,
» q u elle avait entendu, par la loi du 17 juillet précédent, supprimer
» sans indemnité les rentes foncières qui avaient été créées , même par
» concession de fo n d s, avec mélange de cens ou autre signe de seigneurie
» ou de féodalité. »
Interprétant encore le véritable sens de la loi du 17 juillet 1703,
line autre loi du 29 floréal an I I , déclara supprimée sans i n d e m n i t é
toute redevance ou rente entâchée originairement de la plus légère
marque de féodalité.
Ce commentaire donné par la législature elle-même, par cette légis
lature qui avait rendu la loi du 17 juillet 1793, manifeste clairement
le sens de cette dernière l o i , et l’on ne peut s’y méprendre. A u s s i ,
ne fut-il plus question, pendant quelques années, de chercher à tourner
la loi pour échapper à scs dispositions précises.
Mais sous le consulat, alors que d’autres idées paraissaient prendre
faveur, et que les législateurs interprètes n’ étaient plus là pour pro
clamer leur pensée, quelques tentatives furent faites. On e s s a y a de res
susciter le système de séparation de la partie féodale de la rente d avec
la partie foncière. Le conseil d’état fut appelé à en délibérer ; et par
son avis du 3o pluviôse an X I , après avoir rappelé la loi du 17 juillet
1 79 3 , les décrets des 2 octobre et 7 ventôse an I I , l’ordre du jour
portant refus de proroger le délai fixé pour le brûlement des litres
constitutifs et récognitifs de seigneurie , et d’autoriser la séparation
�( i3 )
de ce qui pouvait être purement foncier, qui « annonce clairement
* que. la convention regardait tous les droits quelconques établis par
» les titres , comme supprimés par une suite de leur mélange avec des
" cens ou autres signes de féodalité; après avoir ajouté que telle avait
» été depuis l’opinion constante du corps législatif; qu elle s’est ma» infestée eu l’an V , en l’an VIII dans les discussions sur les projets
“ présentés à l’effet d’établir une distinction entre les rentes et pres* tâtions créées par des actes constitutifs ou récognitifs de seigneurie,
" pour soustraire à la suppression celles qu’ on regardait comme pu“ rement foncières ;
Après avoir dit « qu’il n’ est pas possible de méconnaître des inten" tions aussi évidentes, et qu’il ne peut y avoir, lieu à interpréter des
* dispositions qui ne sont nullement obscures ;
“ Le conseil d’état fut d’avis que toutes prétentions , de quelque na“ ture qu elles pussent être, établies par des titres constitutifs de rede" vances seigneuriales et droits féodaux, supprimés par le décret du
” 17 juillet 1793, ont été pareillement supprimées, et que l’on ne
" pourrait admettre les demandes en paiement de ces prestations , sans
changer la législation. »
Se méprendre maintenant sur le sens et sur le but de cette législa
tion , ce serait fermer les yeux à l’cvidcnCc , et se jetter volontairement
dans l'erreur. Q u’011 d is e , tant qu’ on v o u d ra , qu’il y aurait eu justice
d établir la distinction demandée, on peut avoir raison en faisant le
procès à la l o i , mais ce procès ne prouverait autre c h o se , si non que
loi existe, et qu’il faut lui obéir. O r , cette l o i , ou plutôt ces
lois que nous avons analysées avec la plus sévère exactitude, ne font
aucune différence à l’égard des titres constitutifs ou récognitifs de sei
gneurie ou droits féodaux. Elles ne distinguent pas si les litres sont
dcs baux emphytéotiques 011 à cens, ou bien s’ils doivent avoir toute
autre dénomination; elles 11e voient, dans les titres, quels qu’ils soient,
les signes de féodalité ou de seigneurie qui peuvent y exister ;
si de tels signes s’y rencontrent, les lois prononcent la suppres
sion des titres sans égard aux redevances que ce mélange impur cesse
faire considérer comme des prestations purement foncières.
^ avis du conseil d'état du 3o pluviôse an XI n’est pas le seul qui
se soit expliqué sur le véritable sens des lois suppressives. Nous al
lons montrer dans le paragraphe suivant la persistance de ce conseil
® repousser toute idée rétrograde, particulièrement en ce qui concerne
es baux à cens et les baux emphyteoliques.
�Quand on considérerait l'acte du 6 mars 1 755 comme un véri
table bail e m p hy t é o t i qu e , il n'en serait pas moins frappé par
les lois suppressives de la féodalité.
L ’ emphytéose à lems doit être distinguée (le l’emphytéose perpétuelle.
Dans l’origine , le bail emphytéotique n’avait qu’une durée limitée qui
ne pouvait excéder 99 a n s , ou la vie d’un homme , ou bien la vie
du preneur et celle de ses enfans. L ’emphytéose perpétuelle fut dans
la suite autorisée , et elle existait à l’ époque de la loi du 29 décembre
1790, dont l’article I er prohibe pour l’avenir les baux à rente ou emphytéose perpétuelle. L ’article 53o du Code civil a confirmé cette prohi
bition.
U ne emphyte'ose à tems n’ était considérée que comme un simple
louage , bien que des différences essentielles dussent la distinguer du
louage ; tandis que l’emphytéose perpétuelle était une véritable transmis
sion de propriété , une vente réelle. A u ssi, les lois suppressives de la
féodalité et la jurisprudence ont-elles soigneusement distingué ces deux
espèces d’emphytéose.
Sous le gouvernement im périal, il y eut quelque velléité de revenir
au système de séparation des droits féodaux et seigneuriaux d’avec la
prestation foncière, et des essais furent faits. P o u r ne pas suivre la
même voie dans laquelle on s’était précédemment engagé, on inventa
la distinction entre les pays d'allodialitè et ceux où la maxime, nulle
terre sans seigneur, était de droit commun. Un décret du 25 nivôse an
X I I I , ordonna , en conséquence , que des redevances originairement im
posées au profit du chapitre de l’église d’Aix , et qui étaient mélan
gées de féodalité , continueraient d’être servies comme redevances em
phytéotiques , et sans charge de lods et demi-lods qui y avaient été ajoutés
indûment et sans titre par les bailleurs. Ce d é c r e t, en opérant la sépa
ration de la partie purement foncière de celle qui était féodale, et
ordonnant le paiement de la première à l’état, représentant alors l’c'glise
d’A i x , rouvrait la porte à l’introduction d’un système si long-tenis et
si nettement repoussé ; de plus , il établissait une distinction entre les
titres frappés de suppression , et classait les baux emphytéotiques au
nombre de ceux que la suppression ne devait pas atteindre. Enfin, il
était le premier acte de l'autorité publique qui distinguait les personnes ,
suivant qu’elles avaient droit de seigneurie ou qu’elles ne 1avaient pas. Un
�( i5 )
arrêt de la cour de cassation, du 10 février 1806, ne tarda point à se pro
noncer dans le même sens pour une redevance établie dans le PorenIrui, pays allodial.
Mais on s’effraya bientôt des conséquences d’une rétroactivité dont
l'effet certain était de porter le tiouble dans les familles , d’anéantir
les traités , les actes , les conventions de toute nature qui avaient été
la suite de l’abolition du régime féodal, et de détruire les garanties
hypothécaires des créanciers. I)e nombreuses réclamations s’ élevèrent
de toute part, et de nouvelles dispositions législatives, en sanctionnant
les lois subsistantes , vinrent calmer les esprits. La jurisprudence ellemême ajouta son autorité interprétative à la puissance des décrets et
des avis du conseil d’état.
Il est utile de présenter ici l’analyse chronologique de ces nouvelles
dispositions législatives et de la jurisprudence, pour démontrer avec plus
d évidence encore le véritable esprit de la législation , en ce qui con
cerne la suppression des droits féodaux , et prévenir des erreurs dans
lesquelles 011 pourrait facilement se laisser entraîner. Cela est néces
saire d’ailleurs, parce que AI“1' de C h âlillo n , dans sa consultation
et dans ses Mémoires , s’arrête précisément à cette époque dont nous
venons de parler où le gouvernement impérial faisait un pas rétrograde, entièrement à rebours des lois existantes.
Un avis du conseil d’ état, du i 3 messidor an X III, rendu six mois
après celui du 25 nivôse de la même année , commence cette série
de dispositions interprétatives qui doivent désormais faire règle pour
1application des lois concernant le régime féodal. Le conseil d’état
avait à examiner un projet de décret tendant à déclarer maintenues des
redevances à prestation de fruits, mêlées de cens, portant lods, amende
et seigneurie, dues par les habilans d’ Arbois, en vertu de titres d’acccnscmcns consentis par des individus que l ’on prétendait avoir pris
r,,al~à-pr0p 0s la qualité de seigneur. Ce projet fut rejeté par les motifs
suivan's :
* Considérant que lorsque le titre constitutif de la redevance ne
“ présente aucune ambiguité , celui auquel le titre est opposé ne peut
" être admis à soutenir qu'il n'avait pas de seigneurie ;
* Considérant que toutes les dispositions législatives, et en dernier
“ üeu l’avis du conseil d’état du 3 o pluviôse an XI , ont consacré
” la suppression de toutes redevances, de quelque nature qu’elles
” puissenL ê t r e , établies par des titres constitutifs de redevances sei-
�( 16 )
» -gneuriales et droits féodaux supprimés par le décret du i y juillet
« 1793. »
L e gouvernement renh'ait ainsi dans la saine interprétation des lois
de 15 matière , et se mettait en harmonie avec les lois des. 2 octobre
1793 et 29 floréal an II.
L e 23 avril 1807, un décret impérial, rendu à l’occasion de rede
vances provenant de concessions faites à titre de cens annuel et per
pétuel emportant lods et ventes , retenues et tous autres droits censaux et seigneuriaux, quoique l’abbaye de Sainte-Benigne ne possédât
pas les terrains à titre de fief, et qu'elle n'y eut aucun droit de sei
gneurie, s’exprimait ainsi : « Considérant que les redevances dont il
» s’agit sont entachées de féodalité par leur mélange avec des droits
» de lods et ventes, et autres supprimés p arle s lois ; que d’après l’avis
» du i 3 messidor an X III, approuvé par nous , il n’y a pas lieu à exa» miner si lesdits religieux possédaient les fonds à titre de seigneurs. »
E t le décret prononça la suppression sans indemnité de ces redevances.
Ce décret prenait l’avis du conseil d’état du i 3 messidor an X I I I , pour
base de sa d écision, parce que cet avis était rentré dans les vrais
principes. Nous verrons dans la suite que M . M erlin, procureur gé
néral à la cour de cassation , qui avait conclu plusieurs fois dans le
sens du décret du 25 nivôse an X III, revint aussi sur ses pas , et recon
nut que l’avis du conseil d’état tranchait, pour l’avenir , toute difficulté.
Un avis du conseil d’état du 17 janvier 1809, approuvé le 2 fé
v rie r, rejette une réclamation des hospices d’A i x , et s’exprime avec
plus de précision encore. « A tten d u , porte cet a v is , que les rede» vances perpétuelles établies par des titres qui portent en même tems ,
» soit stipulation de lods et ventes ou dem i-lods, soit réserve de la
» seigneurie directe , sont comprises dans les abolitions sans indem» nité prononcées par les lois antérieures , quelle que soit la dctiomi» nation du titre ou la qualité de la personne au profit de qui les re~
» devances ont été étublies. » C ’est conforme au décret du 23 avril 1807,
qui déclare indifférent pour la suppression des redevances, que le
bailleur de fonds eût droit de seigneurie ou qu’ il ne l’ait point. Mais
l’avis du conseil d’ état ajoute de plus qu’il n’y a pas lieu de con
sidérer la dénomination du titre, c’est-à-dire, qu’il importe peu que le
titre soit qualifie de bail à c e n s , de bail à r e n te , ou de bail em
phytéotique.
�( '7 )
D ’ailleurs, il existe des dispositions semblables pour les emphyteoses ,
et notamment pour des emphyteoses créées en pays de droit écrit.
Une décision ministérielle avait autorisé l'administration des domaines
à poursuivre le paiement des arrérages des redevances affectées sur
les biens donnés en emphytéose, dans le ci-devant évêché de Baie et le
pays de Porentrui , pays régi par le droit écrit. L e conseil d’éta t, par
son avis du 8 avril 1809, approuvé le i 3 , rapporta cette décision, et
déclara les redevances comprises dans l ’abolition de la féodalité.
« Considérant, porte cet avis, que les titres, joints aux réclamations
» desdites communes , présentent des emphytéoses perpétuelles , consenties
» par les bailleurs à titre de fiefs sous la reserve de la seigneurie, avec la
" stipulation de lods et ventes à chaque mutation. »
Aussi M. Merlin qui avait porté la parole comme procureur-général
à la cour de cassation , lors de l’arrêt contraire du 10 février 1806, se
hâte-t-il de dire, dans le Repertoire universel, V° f i e f , sect. 2 , ^ 7 ,
que cet arrêt ne peut plus faire autorité, depuis que le conseil d’ état
a pris le parti d’assimiler aux redevances mélangées de droits féodaux,
les rentes constituées par des baux emphytéotiques, contenant stipulation
soit d’ un droit de lods , soit d’un droit de relief à chaque mutation.
Et la cour de cassation est elle-même revenue sur la jurisprudence
qu’aurait établie l’arrêt du 10 février 1806. L e 4 juillet 1809, elle a eu
1 occasion d’examiner à fonds cette question , qu’ elle a résolue dans le
sens des décrets et avis du conseil d’état que nous venons de rappeler.
11 s’agissait encore d’une redevance emphytéotique , assise sur des héri
tages situés dans le Porentrui. Un arrêt de la cour d’appel de C o lm a r ,
du 8 thermidor an X I I , antérieur par conséquent à la jurisprudence
du conseil d’ état et aux décrets que nous venons de citer , avait or
donné la continuation du paiement de cette redevance. Cet arrêt fut
cassé par la cour régulatrice , et les motifs de cassation méritent d’être
textuellement rapportés , parce qu’ils reçoivent une application directe
a la cause des sieurs Baduel.
L ’arrêt commence par viser les lois du 18 juin 1792, le décret du 23
avnl 1807 , et les avis du conseil d’état rappelés ci-dessus ; p u is, il ajoute :
" Attendu que des dispositions de ces lois combinées avec les dis* positions de ce décret impérial et des avis du conseil d’état, rendus
’* eu interprétatation , il résulte évidemment que toutes redevances cm* phyteotiques établies à perpétuité par des titres qui portent en même
® tem s, soit des droits de lods et ventes à chaque mutation , soit réserve
3
�( 18 )
»
»
*
»
»
de seigneurie directe, sont dans le ci-devant pays de Porentrui même , comme dans tous les pays de l’ancienne France , comprises
dans l’abolition de la féodalité , quelle que soit d’ailleurs la dénomination du titre, ou la qualité de celui en faveur duquel ces redevances sont consenties ;
» Attendu que la redevance emphytéotique , comprise au bail du 29
» janvier 174$, et dont il s’agit , est de ce genre ; et en effet :
» i° Elle est dite à perpétuité;
» 20 Elle contient une réserve de seigneurie , puis qu’elle soumet
» le preneur à l’obligation de reconnaître le bailleur comme seigneur
» direct de la terre grevée de cette redevance ;
» 3 ° Elle est accompagnée d’ un droit de lods et ventes, puis que le
» preneur s’oblige à payer un droit de 2 sous par livre du prix de la
« vendition ou cession qu’il fera ;
» Attendu qu’il est stipulé en outre , dans ce bail , un droit de relief,
» puisque le preneur s’y oblige , à chaque changement de main par
» dc'ccs, ou tout autrement, de reprendre cette terre, dans le délai de
» six semaines , des mains du bailleur , de lui payer à chaque reprise
» huit livres bâloires , et de renouveller alors la lettre de fief ;
» Attendu que le preneur s’oblige de plus, pour lui et ses successeurs,
» de prendre jugement du bailleur dans toutes les contestations qu’il
/ » aura à l’ occasion de cette terre ; et que de cette soumission il ré» suite que le bailleur avait un droit de justice sur cette terre , dont
» l’existence serait, au besoin , attestée notamment par la sentence ar» bitrale de i4 8 6 , jointe aux pièces et invoquée par le demandeur,
» droit éminemment féodal , et compris tel dans l’abolition du régime
» féodal ;
» Attendu que s i , comme le prétend le défendeur, à l’aide d’une tran» saction de 149- * postérieure à cette sentence arbitrale , le chapitre
» de Sainte-Ursanc a alors renoncé à tout droit de justice sur le ter» ritoire dans lequel est assise la terre sur laquelle est affectée cette
» redevance , il eu résulterait alors que le chapitre aurait u s u r p é ,
» en I 745 > ce droit de juridiction qui avait cessé de lui a p p a r t e n i r ,
» et se serait dès-lors arrogé un devoir féodal auquel il n 'a v a i t aucun
» droit, ce qui suffirait, d'après l'avis du conseil d ’état , approuvé le 28
» messidor an X I I I , et le décret impérial du 23 avril 1807 , pour faire
j» tomber cette redevance dans lit suppression de la jéod a lité;
» Attendu enfin , que de tout ce dessus , il suit que la redevance
�( T9 )
» emphytéotique, dont il s’agit, était, si non seigneuriale de sa nature,
» du moins mélangée de droits et devoirs féodaux , et comprise dans
» tous les cas , dans cette suppression ;
» Et que l’arrêt attaqué , en confirmant purement et simplement le
* jugement dont était appel, qui avait avait déclaré cette redevance pu» remerut foncière , et ordonné que le paiement en serait continué comme
» par le passé , a évidemment violé les lois , ainsi que le décret impe» rial et les avis du conseil d’état ci-dessus transcrits, c a s s e , etc.»
( Sirey , tome 9 - 1-387).
Le lendemain, 5 juillet 1809, un autre arrêt de la cour régulatrice
cassa celui de la cour d’appel de C olin ar, dans la cause du sieur T hevenol, contre le sieur Moniemdon , par les mêmes considérations et les
mêmes motifs , et surtout , parce qu’il résulte de la combinaison des
lois, décrets et avis du conseil d'c'tat, « que l’intention évidente du lé» gislateur est de frapper du même anathême et de soumettre à la
" suppression sans indemnité , non seulement les redevances emphy” téotiques perpétuelles , qualifiées seigneuriales , quoiqu’ elles ne pusM sent pas l’être, ainsi que celles auxquelles cette dénomination appar“ tenait réellement, mais encore celles déclarées foncières , mais à
* l’occasion desquelles ceux qui les avaient constituées s'étaient dits
* seigneurs , encore bien qu’ils ne le fussent p a s , et n’eussent sur les
» héritages grevés de ces redevances aucune seigneurie ; — qu’il suffit
» même pour cette suppression , que ces redevances , quoique foncières ,
» encore bien que celui qui les a constituées ne se fu t pas dit seigneur,
" fussent accompagnées et mélangées de charges féodales , parce que
" là où le titre n ’estpoint équivoque, il nest besoin d ’aucun examen ultérieur. »
Enfin, un arrêt de la cour suprême, du 18 juillet de la même année ,
déclara frappées de la suppression, les emphytéoses perpétuelles dans le
pays de Porentrui , établies avec stipulation seulement des droits de
consentement aux mutations par ventes, des droits de relief, et des peines
de commise. (Sirey, tome 9 - 1 - 3 9 3 ) .
La cour régulatrice persista dans cette jurisprudence qu’il est impos
sible de ne pas reconnaître comme fondée sur les principes qui ont
déterminé l’abolition du régime féodal et la suppression de tout ce qui
se rapportait à ce régime.
L e 17 juillet 1811 , elle eut de nouveau à résoudre la question dans
une espèce où l’ hospice de Drtle soutenait, que n’étant pas seigneur du
lorrain accensé, le census et le laudirnium stipules au titre primordial, n’a
�( 20 )
vaient rien de féodal ; que les redevances reclamces étaient de simples re
devances emphytéotiques. La cour de cassation, par son arrêt, proscrivit ce
système, et déclara de nouveau : « Q u ’il n’y a pas lieu d’examiner si les fonds
» sont réellement possédés à titre de seigneurie , et qu’il suffit, pour
» l’abolition des redevances , qu’elles soient entachées de féodalité par
» leur mélange avec des droits de lods et ventes , et autres droits sup» primés. » (Sirey, tome 1 1 - 1 - 3 7 7 . )
Nous pourrions citer un grand nombre d’autres arrêts interprétatifs
du sens des lois abolitives de la féodalité , notamment celui de la cour
de cassation du 2 mai 1808 , d’après lequel la clause de cens portant
lods, lo i, amendes , retenues et seigneurie , indique la rétention de la
seigneurie féodale. (Sirey, tome 8 - 1 - 3 12);
Celui de la cour d’appel de Besançon, xlu 29 avril 180g, portant
que la simple qualité de seigneur, prise dans le titre, frappe la rente
de suppression, sans indemnité. (Sirey, tome 9 - 2 - 2 1 2 ) ;
Celui de la cour de cassation, du 4 avril 1810, d’après lequel, la
redevance créée par un ci-devant seigneur sur des fonds dépendant de
sa seigneurie , à titre d’accensement , même sans réserve de directe , est
de plein droit récognitive de la directe féodale , et par conséquent sup
primée. (Sirey, tome io)-i-3o2) ;
L ’avis du conseil d’état du i 5 septembre 1810, approuvé le 2.3, qui
prononce l’annulation de toutes les soumissions ou obligations de payer
les capitaux ou les arrérages , souscrites par des emphytéoses , depuis
l’abolition du régime féodal ; et la rénonciation pour l’état au bénéfice des
jugemens passés en force de chose ju g é e , qui ont condamné des emphy
téoses à servir les rentes établies sur les héritages dont ils sont détenteurs.
¡Niais il faut se borner , cl nous avons d’ailleurs suffisamment cons
taté l’interprétation donnée par le gouvernement et par la cour de cas
sation aux lois abolitives de la féodalité;
Il nous reste à faire l’application de ces lois et de ces interpréta
tions législatives ou judiciaires au titre du 6 mars 1755, eu nous ré
servant de revenir sur les objections qui ont été faites ou qu’ on pourrait
faire, car nous n’ en voulons laisser aucune sans réponse.
§ 4.
Preuves de la féodalité de Facte du 6 mars 1755.
Qui contracte dans cet acte ? Quelle est la p e r s o n n e qui concède le
domaine de Laitière? C ’est le « très-haut et très-puissant seigneur, messire
�( 21 )
» Alexandre-Emmanucl de Cassa'nhes «le Beaufort , chevalier, marquis
»» de M iramon, seigneur de Peslels , Polminhac , M arions, Tcissicrcs1• les-Bouliès , le Chaumeil et St-Cirgues-de-Jordanne , Laroque, St» Clément, Brezons, Cezens, Monréal, Nerebrousse, Paulhac, Balsac,
" Saint-llcran , Cocudoux , Lasalle , Lacalsade , Selles , Bassinhac ,
” Lecayre , Loubejac , Lafagc , Mongranat; baron de Foullioles et de
” (ïiou ; conseigncur de Vie et Thiézac et autres ses places. » Certes,
v°ila des titres nobiliaires et féodaux que nous ne reprochons pas à
M. de Miramon, mais que nous devons faire remarquer dans l’intérêt
bien entendu de la cause.
L e concédant du domaine de Lollière était marquis de Miramon !
P r i qu’était-ce qu’un marquis, avant la révolution de 178g? C ’était
jadis , mais il y a du tems , un seigneur préposé à la garde des fron
tières de l’é ta t, qu’ on appelait marches. Plus tard , ce ne fut qu’un
titre de dignité donné à celui qui possédait une terre que le souverain
avait érigée en marquisat.
Dans l’ordre des dignités féodales et politiques , le titre de marquis
était pins considérable que celui de comte.
M. le marquis de Miramon était de plus seigneur de Pestels , P o l^ m lia c , etc. , et particulièrement de Laroque.
Q u’était-ce autrefois qu’un seigneur ?
Loyseau, Traité des seigneuries, chapitre xer, n° 2 4 , e t c ., enseigne
que seigneurie signifie puissance; il distingue la seigneurie privée, qu’il
°elinit puissance en propriété, de la seigneurie publique , qu’il définit
Puissance de domination.
La seigneurie privée ou la puissance en propriété serait donc \cdominium
directurn q u i , aux termes des lois romaines , est le droit du propric» taire , et le droit de directe retenu par le bailleur à emphytéose.
Mais assurément M. le marquis de Miramon , en se qualifiant de
Scigneur de Pestels , Polminhac , Laroque et autres vingt-une paroisses
011 localités, et conseigncur de V ie et Thiézac , n’entendait pas se dire
Propriétaire de tous les héritages situés à Peslels, Polminhac, Laroque,
101 Thiézac, e t c ., etc. L e titre de seigneur qu’il prenait dans l’aclc
e *7^5 , comme dans tous les actes par lui souscrits, n’avait donc
aucun rapport ¿1 la puissance en propriété dont parle Loyscau , ou bien
au dominium directurn des lois romaines ; il ne pouvait s’appliquer
(j u a la puissance de d o m in a tio n c’est-à-dire, à cette puissance féodale
écoulant naturellement alors de la qualité de marquis, de seigneur,
e monseigneur et de baron.
�( 22 )
Il faut donc reconnaître qu e, soit comme marquis, soit comme sei
gneur , M. de Miramon réunissait en sa personne toutes les qualités
nobiliaires et féodales qui désignent ou un seigneur de f i e f , ou un
seigneur censitaire ; e t , nous nous empressons de le d ir e , cette der
nière dénomination serait trop modeste.
Maintenant que ces qualités sont établies, rappelons l’arrêt déjà cité
de la cour de Besançon , du 29 avril 1809 , qui déclare supprimée la
rente ou redevance , par cela seul que le bailleur avait pris dans le
titre la simple qualité de seigneur.
Rappelons encore un arrêt de la cour de cassation , du 4 novembre
18 18 , qui déclare abolie toute rente censuelle établie par une personne
qui prend le titre de seigneur, encore qu’ elle ne le fût pas. (S ir e y ,
tome 19— 1 — 37).
D e là résulte qu’alors même que M . de Miramon aurait pris une
qualité qui ne lui appartenait pas , ce que nous sommes loin d’ad
mettre, la redevance qu’il réclame des sieurs Baduel, ne serait pas moins
une redevance supprimée sans indemnité.
Ainsi les lois suppressives de la féodalité frappent déjà le titre de 175.),
par les qualifications seules que M. de Miramon a prises dans cet acte.
Poursuivons.
M . le marquis de Miramon donne à nouveau bail emphytéotique, nou
veau cens et nouvelle investison, son domaine appelé de L ollière, « dé» pendant de sa terre et seigneurie de Laroque-» , com p osé, etc.
M . de Miramon s’ était déjà qualifié de seigneur de Laroque T et main
tenant il désigne le domaine de Lollière comme dépendant de sa terre
et seigneurie de Laroque, ce qui veut dire certainement que ce domaine
était un démembrement de son fief de Laroque. Dans tous les cas, ce
domaine de Lollière est suffisamment désigné comme une dépendance
de la seigneurie de M . de Miramon, et c’en est assez pour caractériser
l’origine féodale de ce b i e n , et amener l’application des lois abolitives
de la féodalité.
Après avoir spécifié et détaillé la redevance payable à M. le marquis
de Miramon , l’acte ajoute : « L e tout censuel et redditucl, avec tout
» droit de directe et justice haute, moyenne et basse, usage et exercice
« d’icelle , m ère, mixte, impère , droit de rétention par prèlation , lods
» et ventes, et tailles aux quatre cas accoutumés au présent pays d Au»> vergne , et autres droits et devoirs seigneuriaux dûs et accoutumés ,
» et contenus aux terriers anciens dudit seigneur de sa seigneurie de La» roque, cto. »
�( 23 )
P ar conséquent, la redevance imposée par M . le marquis de Miramon,
est pas seulement censuelle et reddituelle , elle est faite,
i° Sous la reserve de la directe, ce qui concerne évidemment, d’après
les explications que nous avons données sur la qualification de seigneur,
la directe seigneuriale, et non le dominium directurn des lois romaines ,
011 le droit que tout propriétaire d’héritages peut encore se réserver
en donnant ces héritages à bail emphytéotique à tems. E t la preuve qu'il
11 est pas possible de comprendre autrement cette réserve de la directe,
résulte des expressions qui suivent immédiatement ce mot de directe.
2° Sous la réserve du droit de justice haute, moyenne et basse, etc.
Nous n’avons pas besoin d’examiner ici en quoi consistait la haute,
Moyenne ou basse justice. On peut consulter à ce sujet C h ab rol, Cou
tume d ’Auvergne, en tète du chapitre 2. Il nous suffit de dire q u e ,
Quoique le droit de justice n’implique pas nécessairement l’ existence
d u n fief, parce que la justice et le fief peuvent se trouver en des
Plains différentes, la présom ption, d’après le droit com m u n, était en
faveur du seigneur hau t-justicier, Y 0 C habrol, loco citato, tome i ,
PaSe 3g. Il est vrai que dans les pays allodiaux on ne reconnaissait
nul seigneur sans tilre , et que celte maxime s’appliquait au seigneur
iaut-justicier, comme à tout autre. Mais ici , nous avons , dans le
nieme tilre , la preuve de la seigneurie du fief, et du droit de justice
dans la personne de M . le marquis de Miramon. T o u t se trouve réuni
Sllr la même t ê t e , et caractérise de la manière la plus formelle les
droits féod aux de celui qui se réserve en même tems la directe, et les
droits de justice haute, moyenne et basse. L e droit de rendre la justice
, en e ffe t, une émanation de la souveraineté , de la puissance pu1(llle , et le seigneur qui possédait ce droit et se le réservait dans un
a c le , n’agissait plus comme un simple propriétaire , mais bien comme
Un seigneur usant de sa puissance féodale.
3° Sous la réserve du droit de rétention par prelation.
Çe droit de prèlation, c’esl-à-dire de retraire le domaine en cas d’alienation par le concessionnaire, est commun au bail à cens et à l’emphy*éose; c est une conséquence de la directité que le seigneur s’est réservée.
4“ Sous la réserve des lods et ventes.
Ajoutons ici q u e , dans la suite de l’acte de 17^5, le sieur Pierre
uel » concessionnaire du domaine de Lollière, « promet de ne le
vendre, ni aliéner à personnes de droit prohibées, ni y mettre cens
sur c e n s n i autre pension annuelle, sans le s c û , vouloir et consen-
�( 24 )
» tement dudîl seigneur (M. de Miramon) et de ses successeurs ; et
» d’icelui domaine fournir nouvelle reconnaissance à toute mutation de
» seigneur ou de paysan, toutes et quantes fois il en sera requis. »
O r , celte défense d’aliéner sans la permission du seigneur, est une
précaution prise pour assurer le paiement des droits de lods et ventes,
droits reconnus fé o d a u x, et comme tels abolis par les d écrets, avis
du conseil d’état et arrêts que nous avons précédemment rappelés. La
réserve des lods et ventes est donc une nouvelle circonstance carac
téristique de la féodalité dont l’acte de 17^5 se trouve entaché.
Quant à l’obligation de fournir une nouvelle reconnaissance à toute
mutation de seigneur ou de paysan, c’est-à-dire, chaque fois que lar
directe seigneurie changerait de main par décès ou autrement, et chaque
fois que le domaine de Lollierc passerait sur la tête d’un autre paysan,
c’ est une condition particulière et spéciale au bail à cens, aux actes
constitutifs d’une censive et de droits seigneuriaux.
5° Sous réserve des tailles aux quatre cas accoutumés au présent pays
d’ Auvergne.
Argon et ses annotateurs, liv. 2 , chap. 4 i titre des ccnsivcs cl droits
seigneuriaux, nous font connaître ce que c’ est que la taille aux quatre
c a s, redevance féodale, s’il en fut jamais. C ’est le double des devoirs
que le sujet doit ordinairement, et qu’il paie au seigneur.
i° Quand il est fait chevalier;
2° Quand il marie noblement sa fille aînée ;
3 ° Quand il est prisonnier de gu e rre , pour payer sa rançon ;
4e Quand il part pour une expédition en terre sainte , ou pour la
visite des saints lieux.
L a Coutume d’ Auvergne, chapitre 2 5 , intitule des tailles, gaits et
AUTRES
SERVITUDES,
p o r t e .’
Art. i cr. « Le seigneur haut-justicier a droit el faculté de tailler 5« hommes
» reseans et sujets en sa haute justice, cl pour raison d’icellec/z quatre cas»
» Art. 2. C ’est à sa vo ir, quand il se fait chevalier ; quand il va en
» voyage o u tre -m e r visiter la terre sainte; quand il est prisonnier
» des ennemis , et quand il marie scs filles en premières nopces. (**)
( ') L a ta ille a u x quatre c a t, telle que l’imposait le seigneur de Laroque, n'était pas aussi douce
que celle de la coutume. Nous voyous dans une reconnaissance du \ï juin KiS4, imprimée dans le
Mémoire contre les héritiers A uzoi.lk, qua le seigneur stipule en ces termes : « K l davantalge , de payer
» le double cens dudit argent <v. quatre cas en suivant; sçavoir: pour la iriuvelle chevalerie dudit seigneur
» de Laroque, pour le mariage de scs lils, lilles, frères, sniirs, nepveus et niepees, ou pour les mettre en
» religion ; pour le fait de la guerre ou arriére-han que ledit seigneur sera mande par le r o i, notre »il« r
» pour retirer ledit seigneur de prison, étant faict prisonnier en faict de guerre ; etc. »
�( 25 )
On voit que la coutume attribue la taille aux quatre cas à tous les
seigneurs liauts-justiciers , et que ¡NI. de Miramon l’impose, à ce titre ,
au concessionnaire du domaine de Lollière. Est-ce là , nous le deman
dons , une rente, une prestation purement foncière? N ’cst-ce p a s , au
contraire, comme l’indique la rubrique du chapitre 25 de la C ou tu m e,
une servitude, une de ces obligations inutiles à qualifier, auxquelles la
féodalité' avait soumis les personnes et les choses ? Peut-on d o u te r,
après une telle condition, que l’acte de 1745 dont on demande l’exé
cution , soit un titre mélange de féodalité et par conséquent atteint
par la loi du 17 juillet 179'^ ? Si l’on en doutait, il suffirait de lire
ce que dit à ce sujet D u n od , traité des prescriptions, partie 3 , cha
pitre n : « L ’origine des tailles, dit-il, est plus incertaine. On peut
” cependant l’attribuer à la promesse qu'on fa isa it ja ire aux esclaves,
* qu’ils feraient des dons à leurs maîtres, particulièrement dans le cas
” de mariage de leurs filles, lorsqu’ils seraient affranchis. Les seigneurs,
n ont étendu ce droit à d’autres cas extraordinaires , auxquels ils étaient
” constitués en dépense ; surtout pour une cause p u b liq u e , comme
” pour rançon , nouvelle chevalerie et voyage d’outre-mer ; lesquels
” joints au mariage d’une fille du seigneur , font les quatre cas auxquels
" les tailles sont dues aux liauts-justiciers par leurs sujets dans cette
” province. »
6° Enfin , M. le marquis de Miramon se réserve les autres droits et
devoirs seigneuriaux dus et accoutumés, et contenus aux terriers anciens
dudit seigneur de la seigneurie de Laroçuc.
Il serait important de consulter ces anciens terriers de la seigneurie
de Laroque , puisqu’ils énoncent la nature des droits et devoirs dûs
et accoutumés, dont M. le marquis de Miramon se fait la réserve. A
défaut de ces pièces importantes , nous ferons observer que la réserve
a pour o b je t , non-seulement les droits, niais encore les devoirs sei
gneuriaux. Si l’on pouvait contester sur cette expression droits seigneuriaux, bien qu’ elle caractérise assez nettement la nature féodale des
droits réservés , au moins ne peut-on pas raisonnablement élever des
difficultés en ce qui concerne les devoirs seigneuriaux réservés. Les de
voirs ne sont ni un cens , ni une rente , lorsque surtout ils sont ex
primés par opposition aux droits. Les devoirs s’ entendent alors de quelque
chose de personnel, tel que la foi et, hommage , quand ils concernent
seigneur, ou la corvée et autre servitude personnelle, quand ils re
gardent le paysan. En se réservant donc les devoirs seigneuriaux, M. le
4
�( 26 )
marquis de Miramon avait imposé au concessionnaire du domaine de
Lollière et à ses héritiers et a ya n t-ca u se , des obligations féodales,
tenant uniquement à la féodalité , et qui doivent disparaître avec elle
et avec tout ce qu’elle a touché et vicié.
Nous avons d i t , au n° 4 ci-dessus, que le sieur Pierre B a d u e l,
en acceptant la concession de INI. le marquis de M iram on, avait promis
de ne mettre cens sur cens sur le domaine de Lollière, ni autre pen
sion annuelle, sans le consentement du seigneur. Cette prohibition
tient encore à la nature du contrat de bail à cens, et non à celle
du bail emphytéotique, ce qui confirme de plus en plus notre allé
ga tio n , que l’acte du 6 mars 1755 n’est pas une emphyléose.
P o u r démontrer le contraire, M me de Châtillon , dans le Mémoire
qu elle a publié , prétend que cet acte renferme même un véritable
bail emphytéotique à tems. On sent bien l’intérêt qu’aurait la deman
deresse à prouver qu’ effectivement l’acte de 1755 n’est autre chose
qu’ une emphyléose temporaire, puis qu’alors elle ne serait point frap
pée par les lois abolitives de la féodalité, l’ einphytéose à tems n’étant
considérée que comme une espèce de louage par plusieurs arrêts ,
notamment l’un de la cour royale de R o u e n , du 1 " août 1811. (Sirey,
tome 1 2 - 2 - 7 6 . ) Mais les principes de la matière et la simple lecture
de l’acle ne permettent pas de faire celle erreur.
En principes, l’emphyléose est censée faite à perpétuité , si , par une
clause expresse, elle n’est stipulée temporaire, c’ est ce qu’atteste le
Rcpertoire universel, V° emphyléose , § 1“ . A i n s i , quand même il 11c
serait rien dit dans l’acte de 1755 sur la durée de la concession, elle
serait réputée perpétuelle.
Mais il s’en faut bien que cet acte soit muet à cet égard. Il est
formellement exprimé que la concession est faite pour et moyennant le
cens et rente annuels et perpeluels , seigneuriaux et uniformes d e , etc.
Plu s loin , il est ajouté que le sieur Baduel a promis et s’est obligé
de payer les susdits cens et rente de même que toutes les autres char
ges ci-dessus spécifiées annuellement en leur tems et saison a ri;ni>KTurrE
audit seigneur marquis de Miramon et aux siens.
V ainem ent, dit-on, dans le Mémoire publié que c e s mots : Perpétuels
et Perpétuité ne concernent que le service et le paiement des presta
tions , sans se rapporter à la durée de la concession. Nous répondons
que celte distinction est plifs subtile que solide ; que la perpétuité con
sentie pour le paiement des prestations est nécessairement corrélative à
�( 27 )
la perpétuité de la dure'e de la concession ; que l’une ne peut exister sans
I autre , et qu’il serait dérisoire de prétendre avoir assujetti le sieur
Baduel à servir perpétuellement une rente , tandis qu’il ne pourrait
jouir que temporairement du domaine productif de la rente.
A in s i, l’acte du 6 mars 1755 est un acte où la féodalité sue par
tous les pores , si l’on peut s’exprimer ainsi ; c’ est une concession à
perpétuité faite sous des Conditions que les lois , les décrets , les avis
du conseil d’état et les arrêts frappent de suppression sans nul doute.
II faudrait une préoccupation bien singulière pour rester dans l’indécision à cet égard, après avoir lu l’acte , et parcouru la législation de la
Matière ; il nous reste cependant une réponse à faire à l’objection ti
rée de Yallodialité de la ci-devant Auvergne , objection d’avance refutée
parce que nous avons déjà dit , sur laquelle néanmoins il est à pro
pos de revenir pour completter la défense des héritiers Baduel.
§ 5objection tirée de ce que la ci-devant Auvergne était un pays allodial
ri a aucune jorce ni application dans la cause actuelle.
Obligés de traiter une matière aujourd'hui peu connue , et dont un
deuii-siècle d'affranchissement nous a heureusement débarrassés, on nous
pardonnera de donner quelques définitions inutiles sans doute aux an
ciens jurisconsultes, nos maîtres; mais qui faciliteront à beaucoup d’au
tres l’intelligence d’une discussion étrange aujourd’hui , quoique elle
devienne nécessaire dans la cause des héritiers Baduel.
O11 appelait pays dallodialité, ceux où les héritages fonciers étaient
tenus en jranc-alleu.
L e mot alleu avait originairement la même signification que celui d'im nuiuble , d ’heritage. Le terme de franc fut ajouté, dans la suite, pour
désigner l ’alleu ou l’héritage entièrement libre.
Ainsi , le Jranc-alleu était une propriété foncière entièrement lib r e ,
rçui ne reconnaissait aucun seigneur, et, par conséquent, exempte de
lous droits seigneuriaux.
l)ire comment il y avait en F ra n c e , dans le pays des F rancs, des
héritages libres el d’autres qui ne l’étaient pas , serait fort long et fort
uficile, car les auteurs Montesquieu, Mably, Boulainvillers et beau
coup d’autres , ne sont point d’accord. L ’opinion le plus généralement
admise , fait remonter à l’époque de la conquête la division et la dis
�( 28 )
tinction des biens en francs-alleux et en biens soumis aux droits et
devoirs seigneuriaux. Il serait plus curieux qu’utile de rechercher les
causes de cette division.
Ce qu’il importe de bien prc'ciser, c’est que , d’après Argou, desfiefs,
chapitre 3 , et tous les auteurs qui ont écrit sur les matières féoda
les le jrapc- alleu n’est autre chose qu’un héritage qui ne dépend d’au
cun seigneur, ni en fief ni en censive , qui ne doit ni foi et hom
mage , ni autres devoirs seigneuriaux.
D ’après l’article 68 de la Coutume de P aris, et les dispositions d’un
grand nombre d’autres coutumes , e t , en cela , tous les auteurs sont
d’un avis conforme , il y avait deux sortes de franc-alleu , le noble et
le roturier. L e franc-alleu noble était celui qui avait ju stic e , cen sive,
ou fief mouvant de lui. L e franc-alleu roturier était celui qui n’avait
ni ju s tic e , ni aucune mouvance.
Quand nous disons que le franc-alleu était un héritage indépendant,
ne devant ni f o i , ni hommage ou autres droits seigneuriaux , nous ne
voulons pas dire qu’il y avait en France des héritages possédés à titre
de souveraineté, car les francs-alleux étaient comme les autres héri
tages , sous l’ empire de la souveraineté royale , surtout en ce qui con
cernait la justice, les seigneurs hauts-justiciers, comme on les appelait
alors, étant obligés de reconnaître que leur justice était une éma
nation de la puissance royale ou souveraine.
Cela p o s é , et pour rentrer dans la cause voici comment on a cher»
ché à éluder les dispositions des lois abolitives de la féodalité , à l’ égard
des rentes et redevances assises sur des héritages situés en pays allo
d ia l, c’ est-à-dire , tenus en franc-allcu.
L ’art. i cr de la loi du 17 juillet 1793, a-t-tin d it, ne supprime que
les redevances seigneuriales , et l’art. 2 maintient les rentes et prestatalions purement foncières. O r , dans le pays d’allodialité , où les
héritages étaient francs et lib re s, toutes les redevances étaient de leur
nature purement foncières , et par conséquent maintenues par la loi
même du 17 juillet 1793; et quelques arrêts avaient admis ce système
qui tendait à sauver les débris du naufrage léodal. Nous avons même
déjà vu le décret impérial du 2«1) nivôse an XIII , adopter celte idée.
Continuant le raisonnement, 011 a d it: L e t i t r e 3 i de la Coutume
d’Auvergne, et Chabrol, son savant c o m m e n t a t e u r , établissent 1allodialitc du haut et bas-pays d’Auvergne. Le c o m m e n t a t e u r ajoute même
que ce titre 3 i de la Coutume , a etc reçu en entier par les habitons du
�( 29 )
droit écrit d'Auvergne. D o n c , les rentes et redevances pcrar concession
de fonds dues par des héritages situés en Auvergne, ne peuvent être
entâchées d’une féodalité impossible, puisqu’elle est repoussée par la
Coutume ; et dès-lors , les rentes censuelles ou emphytéotiques n’y ont
pas été supprimées sans indemnité par les lois de 1792 et I 7 g 3 , qui
n ont frappé que les rentes féodales.
Ce système , qui n’est pas nouveau, car nous l’avons déjà vu se for
muler , sert de base à la consultation et aux Mémoires de M mc de
Chûtillon. L a consultation et le Mémoire s’efforcent de le rajeunir au
moyen de quelques arrêts mal compris , qu’il suffira d’expliquer pour
dissiper de trompeuses illusions.
Quand nous admettrions, avec Chabrol, que le titre 3 i de la Cou
tume était reçu en pays de droit écrit d’Auvergne , ce qui serait dou
teux pour le Carladès , d’après le procès-verbal, il 11’cn résulterait point
Que tous les héritages étaient nécessairement allodiaux. Chabrol luimême a soin de nous prémunir contre cette idée, en convenant, tome 2,
page 677 , que « s’il y a un bail à cens , ou une reconnaissance qui
” )' équipolle , la présomption d ’allodialité est totalement détruite quant
” a l’héritage qui y est compris. » Cela devait être, en eifet, à moins
de prétendre , malgré l’évidence , que tous les biens étaient roturiers
dans le haut et bas-pays d’Auvergne.
« D e cela seul qu’un pays était allodial, dit M . Dalloz aîné, \ ° féo * dalité , chap. 2 , scct. i re, n° 8, il ne s’ ensuit pas que toutes les Te" devances qui y étaient créées n’ étaient point féodales ; elles avaient
” ce caractère lorsque la redevance était féodale par sa nature ou sa
" qualification ; » et il cite , pour confirmer cette règle , l’arrêt de la
cour de cassation du 27 février 1809 , qui décide que , dans le pays
de Jranc-alleu , il ne résulte autre chose si non , que sous le ressort
des coutumes les plus allodiales, il n’y avait pas de seigneur sans titre.
Dalloz aurait pu citer, à ce sujet , un grand nombre d’autres dé
cisions semblables.
Effectivement , l’arrêt de la cour de cassation , du 23 vendémiaire
an X I I I , rapporté par M me de Cliàtillon sous le n° 5 , des pièces justi
ficatives annexées à la consultation , décide de la même manière en
Ce qui regarde précisément la Coutume d’Auvergne. Il rejette le pourvoi
contre un arrêt de Iliom , parce que « toutes les redevances dues sur
" les biens situés dans le ressort de cette coutume, soumise n la maxime,
” nul seigneur sans titre, étaient de leur nature réputées purement fon-
�( 3o )
» cières , à moins que le contraire ne f û t positivement stipulé par acte
» valable. » (S ir e y , tome 5— i — 5 7 .)
Plus re'cemment, et le 25 mai 1824, la cour régulatrice, en recon
naissant qu’aux termes du droit romain, les droits de cens, commise ,
etc. , pouvaient être imposés aux preneurs des baux emphytéotiques
proprement dits, sans avoir un caractère fc’odal dans un pays d’allodialilé,
ajoute : Pourvu que les circonstances particulières de la transaction n ’clablissent d'ailleurs sa nature féodale , ou mélangée de féodalité. ( Sirey ,•
tome 25— 1— 219). E t il est à remarquer que, dans l’espèce jugée, le
bailleur n’était point seigneur du territoire, et qu’il ne s’était pas at
tribué cette qualité dans l’acte constitutif de la redevance.
C ’est donc le'titre qu’il faut consulter et non la coutume ; c’est dans
le titre qu’il faut chercher les preuves de la féodalité, parce que s’il
est vrai que , sous les coutumes allodiales , la maxime nul seigneur sans
titre, est le droit commun , le titre forme le droit exceptionnel, et
qu’avec ce titre , s’il renferme des signes de féodalité , les héritages
cessent d’être régis par le principe de l’allodialitc'.
L ’arrêt de la cour de cassation, du 27 février 1809, que nous venons
de citer , consacre cette doctrine , et ajoute , en parlant des titres,
que « l’esprit général de la législation relative à la suppression des droits
» féodeanx, est d’en détruire toutes les traces, même dans ce qui n ’ayant
» pas pour base le pouvoir fé o d a l, en réveillerait cependant (idée par des
» stipulations qui en supposent l'existence, et qui ne pouvaient légalement
» émaner que de lui; que c’ est aussi dans ce sens que s’expliquent et
» l’avis du conseil d’é ta t , du i 3 messidor an X I I I , et le décret im» périal , du 3 avril 1807. » ( S ir e y , tome y — 1— 242.)
Une rente était qualifiée dans le titre, de cens annuel et perpétuel,
nature d ’ernphytéose, portant lods et ventes, retenue, rem uage, et tous
autres droits censaux et seigneuriaux. Il s’agissait de biens concédés
dans un pays d’allodialité. Par arrêt du 3o mai 1809 , la cour de cas
sation déclftre cette rente féodale et supprim ée, « attendu que la qua» lilication de la rente dont il s’agit, et les droits qui y sont inliérens ,
v dispensent d’examiner le point de f a it , si le bailleur originaire des
» fonds qui y sont affectés, en était le seigneur, ou s’il les possédait
» allodialcment ou en simple censive, puisqu’il résulte de la qualification
» et des droits attachés à la rente, qu’il s’était réservé une directe sur
» les fonds par lui concédés ; — qu’ il suffit que les droits de lods et
» v e n te s, et autres que le bailleur a établis ou <iu il s est fait recon-
�( 3i )
» naître , soient contraires à la liberté et aux avantages de Vallodialitê,
“ et «le la franchise que les lois précitées ont eu pour objet ; que les
» droits réservés par le propriétaire de la rente soient les mêmes , et
J> qu'ils produisent les mêmes effets que les droits féodaux qui ont été
® abolis , pour que les principes qui ont déterminé cette abolition,
’> soient applicables à ladite rente.» ( Sirey , tome 10— i — 2ÜG. )
Ces arrêts et bien d’autres que nous pourrions citer, sont conformes
au* principes des lois abolitives de la féodalité, tels que les lo is, les
décrets , les avis du conseil d’état et les diverses autorités que nous
avons rappelés au § 3 , ci-dessus , les ont établis. Il en résulte que
le titre et les stipulations qu’il renferme sont seuls à considérer , même
dans les pays allodiaux , pour décider si les redevances sont ou non
féodales. Le territoire disparait dans cette appréciation où il ne s’aque de vérifier le titre ; et c’est pour n’avoir pas bien réfléchi sur
cette doctrine de la jurisprudence que beaucoup de personnes se sont
hissées induire en erreur sur son véritable esprit.
oppose cependant deux arrêts qui semblent à des yeux prévenus,
contraires à la doctrine que nous venons d’ établir; examinons.
Par arrêt du i 5 février i 83o , la cour royale de Rioin avait déclare
Cnlaché de féodalité et frappe de suppression le bail à cens d’une
Raison située dans la coutume allodiale d’Auvergne, bien que le bailleur
n ait point pris dans l’acte la qualité de seigneur ; mais il s’était réservé
h directe seigneuriale. L a cour régulatrice a casse' cet arrêt, le 3 i dé
cembre i 833 , « attendu que la maison baillée à rente , élait tenue en
" franc-alleu roturier ; que par une conséquence nécessaire, le 'bail—
leur ne pouvait conférer à cet héritage une qualité féodale , ni se
conférer à lui-même la qualité de seigneur, que la directe seigneurie
* dont parle la Coutume d’Auvergne , ne peut s’entendre que du dotni” fuurn dirccturn, tel qu’on l’induit des lois romaines , et qui ne tient
a rien à la féodalité ; — attendu , dans l’espcce que le bailleur non
* seulement n’était pas seigneur , mais qu’il ne s'est pas donne cette qua“ Me ", e tc ., (Sirey, tome 34— i — 171.)
Il nous parait difficile de voir dans cet arrêt une contradiction avec
teux précédemment rendus par la même cour ; nous y trouvons , nous ,
au contraire , une confirmation des arrêts antérieurs. La cour régula
trice commence par rendre hommage au principe «le l’allodialité , et
a la maxime nul seigneur sans titre; p u is , examinant le litre, elle voit
1 U il s’agit d’un iranc-allcu roturier, que le bailleur n'avait pas la puis
�( 32 }
sance d'ennoblir, et qui mime n’avait pas eu cette prétention puis
qu’il ne s’était pas qualifié seigneur. Dans celte circonstance, il eût été
bien rigoureux de voir dans le titre des signes de féodalité, et de ne
pas reconnaître dans la directe seigneuriale reservée , cette seigneurie
privée , ou puissance en propriété , dont parle L o y se a u , Traité des sei
gneuries , c’est-à-dire , le simple dorninium directurn des lois romaines.
Cet arrêt est donc en harmonie avec la jurisprudence, et si parfaite
ment d’accord avec elle , que la cour de cassation a soin de faire re
m arquer, dans un considérant particulier , que non seulement le bailleur
n’ était pas seigneur, mais qu’il ne s’est pas donné cette qualité, motif
qui laisse supposer que , s’il en eût élé autrement, s i , dans le titre ,
le bailleur s’ était arrogé la qualité de seigneur, la décision aurait pu
être différente.
Un autre arrêt de la cour de cassation, du 3 juin i 835 , le dernier
sur cette matière qui soit rapporté par les arrêtistes, est relatif à un
droit de percière ou charnpart , établi pareillement dans la Coutume
d’ Auvergne. En rejettant le pourvoi contre un arrêt de lliom , la cour
reconnaît que la percière n’emporte pas la directe seigneurie , et elle
ajoute :
« Attendu que l’Auvergne était un pays allodial, régi par la maxime ;
» nul seigneur sans titre, et où fief et justice n’avaient rien de commun ,
» où , par conséquent , le droit de guet , l’obligation de se présenter aux
» assises , se référaient à la justice , étaient dûs au seigneur liaut» justicier, rationc superioritatis, sans avoir rien de féodal; — attendu
» que les titres des percières dont il s’a g it , ne sont ni féodaux , ni
» mélangés de féodalité. » (Sirey, tome 35— i — 3 a 4 .)
Il y a dans les motifs de cet arrêt , une distinction entre le f i e f et
la ju stice, qui s’accorde peu avec ce que dit M. Dalloz aîné, V° féodalité r
sect. i rc, ait. i cr, que, « lorsqu’il s’agit de décider si un cens est sei» neurial ou ne forme qu’une simple rente foncière , la haute justice
» résout la queslion : le cens dû au seigneur haut-justicier est, par
» cela seul , réputé seigneurial. »11 y a peut-être aussi d é s a c c o r d avec
les avis du conseil d’état et les décrets que nous avons précédemment
cités. Mais enfin , il n’y a pas contradiction avec la règle posée dans
tous les arrêts , que pour les pays allodiaux il faut s’en référer au titre
et savoir s’ il est féodal ou s’il ne l’est point.
Esl-il bien vrai d’ailleurs que fie f et justice n’ont rien de commun
daus les pays allodiaux ; cl doit-on entendre cette proposition en cc
�( 33 )
se n s , que la haute justice exclut dans ces pays la présomption de
féodalité , malgré les titres ? Ce serait, nous le cro yon s, pousser trop
loin les conséquences du principe que fief et justice n’ont rien de
commun. Si l’un peut être séparé de l’autre et n’en dérive pas né
cessairement , les coutumes et les auteurs nous apprennent pourtant
que fief et justice peuvent se trouver réunis dans la même main. Bacq u e t , Des droits de ju stice, chapitre 6 , après avoir établi , au n° 4 i
que fief et justice n’ont rien de commun , que le fief peut appartenir
à l’un et la justice à un autre , les suppose réunis dans la même
personne lorsqu’il dit : « Quand le vassal baille à son seigneur do* minant l’aveu et dénombrement de son fief, il fait mention expresse
" qu'audit j i e f il a justice haute, moyenne et b a sse, ou bien haute
” justice seulement, ou bien moyenne el basse justice tout seulement. »
D u n o d , Traité des prescriptions, chapitre 8 , s’exprime ainsi : « Les
" justices ayant donc été usurpées par les possesseurs des fiefs et à
" l’occasion des fiefs , elles y furent communément unies , et en firent
M la partie la plus noble. Ce ne fut néanmoins que par accident; car
“ la justice en elle-même est différente du fief, comme l’autorité pu” blique diffère de la propriété , et le droit du souverain de celui du
" particulier ; en sorte que l’un n’emporte point l’autre. Ainsi l’on peut
” avoir la justice sans aucune directe dans un territoire , et toute la
" directe du territoire sans la justice. C ’est pourquoi les auteurs disent
” que fief et justice n’ ont rien de commun , l’un n’attirant pas néces” saireinent l’autre , quoiqu’ils soient ordinairement unis. » E l c’est ce
que démontre dans la cause actuelle, le titre du 6 mars i j 55 , où M. le
Marquis de Miramon stipule tout à la fois , comme seigneur du terri
toire et comme haut-justicier.
L arrêt que nous examinons , attribue au seigneur haut-justicier et
non au seigneur féodal, le droit de guet; el la consultation de M me de
Chalillon invoque la pratique de ÎNIasuer et C h a b r o l, pour démontrer
que ce droit n’avait rien de féodal.
Cependant, l'article i o , titre 2 de la loi générale du i 5— 28 mars 1790,
concernant les droits féodaux supprimés sans indemnité , abolit formel
lement les droits de guet et de garde, comme droits féodaux. De
Plus , soit Mazncr , soit Chabrol , et tous les auteurs , établissent
que le droit de guet étail une servitude personnelle à laquelle le sei
gneur avait droit de contraindre ; c’é ta il, comme Bœrius le décide ,
dccisio 212, nos 8 cl 21 , des corvées dues pour les réparations du clià' 5
�( 34 )
leau. II les considère , dit C h a b r o l, tome 3 , page 4^0 , comme faisant
partie du château même , sunt partes castri. Ce droit de guet fut fixe
à cinq sous par a n , par l’ordonnance de Louis X I , de 147f) ? et ^
se payait sur ce taux en Auvergne. Despcisses , tome 3 , page 2 1 6 ,
n° 5 , cite un arrêt du parlement de Paris , du 22 avril i 5 i 8 , por
tant que ce droit était du , même après que le château était démoli.
On peut donc être surpris que l’arrêt de la cour de cassation , en
distinguant le fief et la justice , ait attribué le droit de guet à cette
dernière, et surtout qu’il ne l’ait pas considéré, de même que la loi
du i 5— 28 mars 1790 , comme un droit éminemment féodal et supprimé.
D ’ailleurs, peut-on sérieusement prétendre que le droit de guet n’avait
rien de féodal , parce qu’il se référait à la justice , étant dû au sei
gneur haut-justicier rationc superioritatis? ce serait contredire l’histoire
de l’établissement des justices seigneuriales ; ce serait oublier q u e ,
dans l’origine, les possesseurs de fiefs étaient guerriers et juges en
même tems ; que leur justice et leur fief étaient révocables, et devin
rent permanens , héréditaires et patrimoniaux par suite de l’usurpation
des seigneurs sur la puissance souveraine. L a taille aux quatre cas
était aussi attribuée, comme le droit de g u e t , aux seigneurs haulsjusticiers par le titre 25 de la Coutume d’Auvergne; serait-il raison
nable de soutenir que c ’est pour la justice et rationc superioritatis, que
les vassaux étaient obligés de payer quand le seigneur haut-justicier
était fait chevalier, quand il mariait ses lilles , quand il était prison
nier de g u e rre , quand il lui prenait fajitaisie de faire un voyage en
terre sainte ?
Quoiqu’il en soit, il ne résulte pas de cet arrêt que la haute jus
tice et le fief soient incompatibles , et que la justice , excluant l’idée
de la féodalité, il n’y ait plus lieu d ’examiner les litres pour savoir
s’ils ne contiennent rien de féodal. La cour de cassation qui a pu
se tromper dans l’un de scs m otifs, ajoute celui-ci ; « Attendu que
» les titres des pcrcières dont il s’a g it , ne sont ni féodaux , ni mi:» langés de féodalité , » et prouve par là-même qu’il faut toujours
recourir au titre.
L e titre sur lequel la cour a prononcé était constitutif d’un droit
de percière, portion de fruits qui se prélevait sur la terre m ê m e ,
comme l’atteste C h a b r o l, tome 3 , page ¿3. C ’est donc d une part de
récolte qu’il s'agissait, d’ une espèce de dîme foncière, et non d’ un
bail à cens , ou emphytéotique. La cour de lViom , et la cour de cas
�(35)
sation après elle , ont bien pu ne pas reconnaître ni caractère de féo
dalité',, ni mélange de féodalité dans une concession de terrain sous
réserve d’une part aux fruits.
Cet arrêt ne peut donc faire naître l’idée d’un changement de juris
prudence. Il suffit, pour se convaincre du contraire, de bien se pé
nétrer des circonstances sur lesquelles la cour régulatrice a eu à pro
noncer , et des motifs de sa décision.
Quant à la cour royale de Riom , elle vient de prouver par un arrêt
récent, que sa jurisprudence n’a point varié. Par acte du 3 octobre i y i o ,
ta veuve du marquis de Chavagnac, tutrice de son fils m ineur, dé
laisse à titre de rente annuelle foncière et non rachetable , à Pierre
Baratier , un champ situé au M e y n ie l, paroisse de L u g a r d e , mouvant
en roture de la terre de Lugarde , aux cens anciens el accoutumés, et
Moyennant 60 francs de rente. L e 21 mai 1776, Pierre Tournadrc fut
subrogé aux droits de Pierre Baratier, et le 24 fructidor an X , il
approuva et ratifia le contrat de rente annuelle de 60 francs du 3 oc
tobre 1 y5o. Cette rente fut postérieurement transmise aux pauvres de
Lugarde. L e maire de la commune , dans l’intérêt des pauvres , assigna
]cs héritiers Tournadrc devant le tribunal civil de M urât, en paiement
de cette rente; el le 27 novembre 1833 , jugement qui déclare l’acte
du 3 octobre 1750 et celui du 24 fructidor an X , nuls et de nul effet,
et le maire mal fondé dans ses demandes ;
« Attendu que la loi du 17 juillet I7g3 a supprimé non-seulement
M les cens seigneuriaux et les redevances qualifiées seigneuriales, mais
" encore les rentes foncières crcces simultanément avec ces redevances,
" avec ces cens ; que la convention nationale a interprêté dans ce sens
” la loi du 17 juillet 1793, par deux décrets, le premier, du 2 no” vembre i 7[)3 ; le second, du 17 venlAse an II;
- " Attendu que , dans les pays de droit é c r i t , la renie foncière était
“ considérée comme féodale , toutes les fois qu’elle avait une origine com" rnune avec un cens proprement dit;
” Attendu qu’ on ne peut supposer aux législateurs de I7y3 d’avoir eu
“ ^intention de donner à la loi du 17 juillet, dans les pays coutuntiers,
” une exécution moins étendue que dans les pays de droit écrit ;
” Attendu que l’acte du 24 fructidor an X , est purement récognitif,
" qu’il n’opère pas novation , cl que par suite , il est entaché du même
" vice que le litre primordial, etc... »
, Ce jugement a été conlinné par arrêt de la cour royale de R iom ,
du
juillet i 837 .
�( 36 )
Tenons donc pour certain qu’il n’y a pas de changement de ju
risprudence ; e t , disons-le hautement, s’il y en avait, ce ne serait
pas une raison pour déserter les lois existantes. Les jurisconsultes sa
vent bien que la jurisprudence est parfois obligée de céder aux néces
sités passagères de la politique; c’est un malheur dont nous avons été
témoins au commencement du régime impérial. La restauration, il
faut en convenir , se défendit d’ un exemple semblable , puisque par la
loi du g novembre i 8 i 5 , article 8, elle déclarait coupables d’actes sé
ditieux toutes personnes qui répandraient ou accréditeraient les bruits
du rétablissement des dîmes ou des droits féodaux. Sous l’empire des
institutions de juillet i 83o , on n’ a pas à craindre non plus de ces
retours à de vieilles idées dont la magistrature française s’est pour
jamais débarrassée. Suum cuique sans doute ; mais il ne faut point ren
verser les lo is, ou leur donner des interprétations forcées qui.ont le
même résultat, pour rétablir ce qui ne peut plus exister, et le rétablir
au préjudice de nouveaux droits acquis.
Concluons de tout ce qui précède q u e , pour les pays d'allodialité,
comme pour les autres contrées, les lois de 1792 et I 7 g 3 , frappent
également de suppression les rentes et redevances féodales ou mélan
gées de féodalité.
Alors revient naturellement ce que nous avons exposé sur le cai'aclère féodal de l’acte du 6 mars l'jS j , dans le § 4 ci dessus. M. le mar
quis de M iram on, s’il vivait encore , trouverait fort étrange qu’on mit
en doute sa qualité de seigneur, lui qui comptait dans scs titres vingt
et quelques seigneuries , sans y comprendre les coscigneuries de V ie
et de Thiézac ; lui qui joignait à la directe seigneuriale les droits de
justice haute , moyenne et b a sse , qui se réservait le droit de retrait
ou de prélation, les droits de lods et ventes , et enfin , la taille aux
quatre cas, cl autres droits et devoirs seigneuriaux.
E t savez-vous à quoi il faudrait réduire tant de titres, tant de droits
superbement proclamés ou imposés, pour éviter en pays allodial, l’ap
plication des lois suppressives de la féodalité ? Il faudrait avouer que
ces nombreuses seigneuries ne constituaient qu’un alleu roturier; il fau
drait déclarer, à la face de la justice cl des hommes trompés, que
M . le marquis de Miramon n’était qu’un simple roturier comme ses
paysans , qu’il n’avait que des biens et des droits possédés en roture ,
et que le haut et puissant seigneur, comme il est q u a li f i e dans 1 acte de
1755, n’était quun vilain, comme 011 daignait nous nommer alors, nous
�( 37 )
tous qui n’ avions ni seigneuries , ni directe , ni haute, moyenne ou basse
justice, ni droits de rétention par prélation, de lods et ventes, et q u i ,
privés <le la taille aux quatre cas, étions obligés de nous racheter nousnicmes si nous étions prisonniers de g u e rre , et de marier nos filles
a nos frais et dépens. Certes ! maigre l’intérêt de la cause , nous ne
croyons pas que cette injure soit sérieusement faite à la mémoire de
^ 1- le marquis de Miramon.
On se trompe , au reste , sur les effets ou les conséquences de l’ai—
lodialité. On se trompe , parce qu’ on ne veut pas remarquer la dif
férence qu’ il y avait dans les pays allodiaux entre les héritages nobîts
et les héritages roturiers, ou bien entre les fiancs-alleux possédés par
les nobles et ceux possédés par les roturiers. On confond volontaire
ment ces deux espèces d’héritages pour les soustraire ensemble à l’appl'cation des lois suppressives de la féodalité : c’est une erreur qu’il
importe de relever pour l’empêcher de se répandre.
différence entre le franc-alleu noble et le franc-alleu r o tu rier,
c°nsiste principalement en ce que le propriétaire du franc-alleu noble
pouvait l’inféoder ou l’accenser, tandis que l'acccnsement ou l’inféodatioil
du franc-alleu roturier ne pouvait jamais avoir lieu. De cette règle féodale
(lue nous allons établir, résulte la suppression ou non-suppression des
prestations et redevances.
l*our justifier cette proposition , nous pourrions citer le titre ic),
article 5 , des arrêtés de Lamoignon, portant : « Celui qui possède un
’’ banc-alleu roturier, ne peut donner aucune portion de son domaine
a cens. » Nous nous bornerons à rappeler ce que dit M. ilenrion
e Pansay, dans ses Dissertations féodales, tome i cr, article alleu} § <).
Le propriétaire d’uu alleu roturier , dit le savant jurisconsulte , ne
peut ni l’inféoder ni l’accenser ; il y en a une infinité de raisons : la
principale, c’est qu’ on ne peut donner à fief ou à cens que des hcr*tages nobles; c’est que, pour pouvoir communiquer ou se réserver
puissance féodale, il faut l’avoir, il faut en être investi; enfin,
c est que les fiefs sont des dignités réelles , et que le r o i , ou ceux
flUl en ont reçu le pouvoir de lui, peuvent seuls conférer les dignités,
^e qui constitue la noblesse d’un héritage, c’ est un titre de seigneurie
aJ°uté à la propriété. Le franc-alleu noble est donc_une seigneurie,
Uu
actif. Un fief est un héritage dans lequel la propriété est unie
“ ,l la puissance publique....... »
peu plus loin , il continue : « Sans doute le propriétaire d’un
�(38 )
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
héritage peut le vendre, le donner à renie, à bail emphytéotique, en
un m o t , en disposer comme il le juge à propos ; mais cette règle
reçoit une exception à l’égard du cens. Pour avoir le droit d’imposer
sur un immeuble une redevance censuclle et seigneuriale, il ne suffit
pas d’ en être propriétaire , il faut avoir cette propriété à titre de
seigneurie : celte décision sort de la nature des choses. Le bail à cens
s’ établit par la séparation du domaine direct et du domaine ulilc ;
ce dernier passe seul entre les mains du prem ier, le premier demeure en celle du bailleur. A la vérilé , le bail emphytéotique cmporte de même la séparation des deux domaines ; et tout le monde
peut donner à emphytéose 1111 héritage tel qu’il soit, noble ou roturier. Mais il faut distinguer deux espèces de domaines d irec ts, l’un
particulier et privé , l’autre public et seigneurial. Il ne reste entre les
mains du bailleur à emphytéose que la directe privée ; et le contrat
d’accenseinent doit emporter la directe seigneuriale et publique ; c’ est
cette directe seigneuriale qui en constitue l’essence. »
A cette imposante autorité nous pouvons ajouter celle de Chabrol »
tome 2 , page 677 , qui déclare formellement que l’existence d’un bail
à cens, ou d’une reconnaissance qui y équipolle, détruit totalement
la présomption de l’allodialité ; ce q u i , certes , est d’une autre consé
quence , puisque le bail à cens suffit, lui s e u l , pour soumettre les
héritages au régime féodal. Nous pouvons enfin, invoquer l’opinion
de M. M erlin, questions de droit, V° rente fo n ciè re, § 14-, qui recon
naît sans difficulté que le franc-alleu noble peut seul être inféodé ou
accensé.
Maintenant qu’il est établi que les immeubles roturiers ne p o u v a i e n t
être inféodés ou accenses , et que l’ existence d’un bail à cens détruit
l a présomption d’allodialité, parce que les biens nobles pcuvcnL seuls
être accenses , et l’être par un seigneur fé o d a l, nous demanderons à
M",e de Ghàlillon si le domaine de L ollière, baillé à nouveau cens et
nouvelle investison, par l’acte du 6 mars 173.5, était un allodial ro
turier dans les mains de M. le marquis de Miramon , son père ; si
ce domaine , situé dans la seigneurie de Laroquc dont M. de Miramon
était le seigneur, a pu être concédé comme roturier, alors (p ie le
concédant établissait, par acte de concession, des redevances censuclles , reddituelles , avec tout droit de directe , de liaulc , moyenne
e t basse justice , droit de rétention , lods et v e n t e s , taille aux quatre
cas et autres droits et devoirs seigneuriaux contenus dans les anciens
�( 39 )
terriers de la seigneurie de L aro que ; si enfin, la directe réservée
peut être , avec ce grand cortège de féodalité , reconnue pour ce domaine direct et privé dont parle M . Henrion de P a n sa y , ce deminiurn directurn des lois romaines q u i , dans les pays d allodialité comme
dans les pays où la maxime nulle terre sans seigneur était adoptée, se
réservait sur les biens roturiers. Nous sommes persuadés que sa réponse,
quoique contraire à l'intérfit de sa cause, sera conforme à sa loyauté,
et quelle conviendra franchement de la qualité nobilière du domaine
concédé.
Eh bien ! cette qualité nobilière des immeubles situés dans les pays
allodiaux, cette seigneurie ajoutée à la propriété, comme le dit Ilenrion
forme un fie f, c’est-à-dire, un héritage dans lequel la propriété est unie
à la puissance publique. C ’est ce qu’était évidemment le domaine de
Laitière entre les mains de M. le marquis de Miramon , et ce qu ôtaient
tous les héritages possédés par lui dans les vingt ci quelques seigneuries dont le titre de 1755 nous donne l'énumération. Voilà ce qui
Résulte, sous l’ empire de l’allodialité de la coutume d’ Auvergne, de
^ distinction établie entre les francs-alleux nobles et les fiaucs-alleux
roturiers ; voilà ce qu’il fallait observer pour ne pas se jetter dans
d absurdes contradictions en parlant de 1allodialité.
I)u reste , cette digression est sans utilité réelle dans la cause , parce
qu en prenant le domaine de Lollière pour un franc-alleu roturier, les
prestations et redevances créées par la cté de 1755, n en seraient pas
^oins supprimées. M . Merlin , procureur général à la cour de cassation,
a long-tems fait triompher par ses éloquens et savans réquisitoires ,
Cc système qui tend à distinguer les allodiaux nobles des allodiaux
roturiefS • mais après l’avis du conseil d é ta t, du i 3 messidor an X III,
^ reconnut la nécessité de renoncer a cette distinction. On peut von
Ce qu’il dit à cc s u j e t , dans le Répertoire universel, V° cens , § 8 ,
Pa£e i 37 , et dans les questions de droit, V “ rente foncière , § 4 , p. 3()3 ,
' 0,1 après avoir établi cette doctrine , que le propriétaire d un francalleu roturier ne pouvait le concéder ni à fief ni a cens seigneurial,
tll,e par conséquent, la rente qualifiée seigneuriale qu il s était reservée,
11était point abolie par la loi du 17 juillet 1793 , il ajoute en note : « Cette
” c°nséquence, quelque conforme qu’elle soit aux principes rigoureux
“ du droit , 11c pourrait plus être admise aujourd’hui que dans le
" cas où le bailleur aurait fait connaître par l’acte qualifié de bail à hef
* ou de bail à cens , qu’il n’ était pas seigneur et n’ entendait pas le
�( 4o )
» devenir par cet acte. C ’est ce qui résulte de l’avis du conseil d’état
» du i 3 messidor an X III, et du décret impérial du 2.3 avril 1807.
» La cour de cassation elle-même l’a ainsi jugé par plusieurs arrêts. »
Nous avons rapporté au § 3 ci-dessus, cet avis du conseil d’ c'tat et
le décret cités par M. Merlin ; nous avons de plus fait connaître d’au
tres avis du conseil d’ état et plusieurs arrêts dans le même sens. Il suffit
de les lire avec un peu d’attention pour demeurer convaincu que, mê
me dans les pays d’ailodialité, les redevances et prestations résultant
de concession de fonds , ont été supprimées par les lois de «792 et
I 7 g 3 , quand les titres reservent au bailleur des droits et devoirs qui
se rapportent à la féodalité.
§ 6.
Dans toutes les hypothèses, les demandes de M mt de ChûlUlon sont
repoussées par la prescription.
Nous avons placé cette proposition la dernière , parce qu’il était dans
l’ordre naturel de démontrer la suppression des redevances féodales
ou censuelles que M rae de Châtillon veut faire revivre , avant de s’oc
cuper de la prescription qui , dans tous les cas possibles , vient assurer
aux héritiers Baduel la propriété libre de toute redevance , d’héritages
qu’ils possèdent paisiblement depuis plus de quarante-cinq ans.
C ’est ici le moment de présenter à la justice des considérations q«1
ont bien leur importance. Il a sans doute été fâcheux pour le s pro
priétaires d'héritages et droits féodaux de se voir subitement dépouillés
d’une partie de leur fortune. Ce malheur ne s’excuse pas à nos yeux
par la violence et les nécessités d'une révolution. Mais la même raison qui
nous fait environner de respect les droits acquis , ne nous permet pas
d'approuver des réclamations tardives qui , à leur tour , n’ont et ne
peuvent avoir d’autre but que de dépouiller des fils et petits-fils de
biens qu’ils ont recueilli par succession , qu’ils possèdent l é g a l e m e n t à ce
titre. La prescription est la patrone du genre humain , disait un e m p e r e u r ;
et cela est vrai , parce que la prescription , surtout la p r o s c r i p t i o n trentenaire , est la sauve-garde des droits de propriété. Les biens accensés ,
tous ceux dont les redevances ont été supprimées par les lois de 1792
et 1793, sont possédés depuis, libres des charges qui les grevaient et
en rendaient la valeur presque nulle dans les mains des premiers te
nanciers. Les enfans de ces premiers possesseurs ont recueilli ces me-
�( 4t )
mes biens avec toute la valeur que leur donne l’affranchissement des
droits et devoirs seigneuriaux. Ils les ont partage's en cet e'tat et dans
la pleine confiance qu’ils devaient avoir dans les lois d’affranchissement
et de libération. Des dots ont été constituées et payées eu égard à la
nouvelle valeur de ces biens ; de nombreuses transactions de famille
ont leur base dans cette valeu r, et des créanciers ont consenti à pren
dre pour gage et sûreté hypothécaire, ces mêmes biens libres de re
devances.
Il faut renverser et détruire tout cela , si vous voulez faire revivre
des redevances éteintes depuis si long-tems. Il faut opérer une ré
volution nouvelle, et ruiner , à leur t o u r , ces enfans , pères de famille
aujourd’h u i , ces créanciers qui ont eu foi dans les lois existantes et
dans le long silence des ci-devant seigneurs ou de leurs héritiers.
Y aurait-il de la raison et de la justice !' nous ne le pensons pas.
Les lois politiques ne sont point les seules qui le défendent ; les lois
civiles viennent encore au secours des droits acquis , en offrant à ceux
(iui possèdent , le moyen de la prescription comme une barrière in
franchissable à des prétentions surannées.
Nous ne devons pas être surpris que M me de Chatillon veuille faire
considérer comme bail emphytéotique Uacte du 6 mars 1755, quoique
cet acte soit plutôt un bail à cens ; et qu’elle le présente comme un
bail emphytéotique temporaire. En faisant admettre qu’il s’agit d’une
concession emphytéotique à tems , elle éviterait le moyen invincible de
la prescription , si d’ailleurs les lois suppressives de la féodalité ne
s’appliquaient pas ; et l’acte ne serait plus qu’une espèce de louage,
^«prescriptible de sa nature : ce système , s’il n’est pas fondé , ne man
que point d’adresse.
Nous avons déjà prouvé § 4 ci-dessus , que l’acte de 1 7 5 5 , n’est
Pas un bail temporaire , mais bien une concession à perpétuité ; inutile de revenir sur les preuves que nous en avons données. Voyons donc
Maintenant , si , en supposant un simple bail emphytéotique , et lui
conservant cette dénomination pour la facilité de la discussion , celte
espèce de contrat a de l’analogie avec le louage , notamment quand
les biens sont concédés à perpétuité.
fleineccius dans ses leçons élémentaires sur le Droit civil romain , liv. 3 ,
remarque la différence qui 'existe entre le louage et 1 emphytéose. « Le conducteur, dit-il, est tenu de faire la prestation du salaire
* promis, el l’emphyléose du canon. Dans le louage, le salaire est en
6 -
�(42)
» raison des fruits de la chose du bailleur ; dans l’emphytéose, la. re» devance est modique ; elle est due en vertu de la chose propre au preneur,
» et en reconnaissance du domaine supérieur et direct. »
L ’emphytéote, ajoute-il , perçoit tous les fruits, et même fait sien
le trésor qu’il trouve dans le fonds. Il a le droit d’imposor des servi
tudes ; il peut changer la face du fo n d s, il peut l'aliéner, le donner
entre-vifs, l’échanger, l’hypothéquer ; droits qui certainement ne com
pétent pas au preneur à louage qui paye un salaire ou une redevance pour
une chose qui ne lui appartient pas. Enfin , une autre différence existe ;
c’est que le preneur par bail à louage a droit à une remise de prix
du bail dans le cas de perte des fruits par force m ajeure, tandis qu’il
n’y a jamais de remise pour la prestation du canon emphytéotique.
Il est facile de voir par ces différences entre l’emphytéose et le louage ,
que le bail emphytéotique transmet au preneur le droit utile de pro
priété , ce que ne fait pas le bail à louage.
Voilà ce qui subsistait avant 178g.
Alors on disputait sur la question de savoir si le cens ou la rente
étaient prescriptibles. C h ab rol, dans son savant commentaire, tome 2 ,
pages 668 et suivantes , examine longuement cette question , rapporte
l’opinion des auteurs et cite les nombreux arrêts qui ont décidé pour
ou contre. Il fait voir la difficulté et ne la résout point ; cependant,
l’art. 2 , du titre 17 de la Coutume d’Auvergne p o r te : « T o u s droits
» et actions cens , rentes, servitudes et autres droits quelconques pres» criptibles, soyent corporels ou incorporels , se prescrivent, acquièrent
» ou perdent par le laps et espace de trente ans continuels et accom» plis ; » et il est remarquable que les opinions qui admettent la pres
cription se fondent particulièrement sur les principes de l'allodialilé des
héritages en Auvergne , parce que la prescription du cens les fait rentrer
dans le droit commun.
Les partisans de l’imprcscriplibilité raisonnaient a in s i, d’après Cha
brol , loco cítalo , page 677. Le cens est imprescriptible , disaient-ils ,
» parce que le dQinaine direct , réservé par le seigneur , est regardé
» comme une portion de la chose qui le doit : « L e seigneur est cense
» posséder le domaine direct , comme l’ emphytéote possède le do» mai ne utile. Les droits incorporels sont susceptibles de possession ,
» et elle se conserve par la seule intention. Ainsi , l’cinphyléotc ne
» possédant que le domaine u t ile , ne peut prescrire le domaine direct
» qu’il 11c possède également. » La division des deux dominités , c est
�( 4'* )
a-dire , la séparation du domaine utile et du domaine d ir e c t, était donc
la raison déterminante de l’imprescriptibilité. O r , si cette séparation a
légalement cessé d’exister , si le domaine utile et le domaine direct se
sont réunis en la personne du preneur ; si cetle réunion a duré pen
dant un laps de tems suffisant à prescrire, il faudra bien admettre , même
en supposant l’imprescriptibilité originaire du cens, que, les motifs de
cette imprescriptibilité n’existant plus, la prescription a couru au profit
d» preneur et de ses héritiers ou ayant-cause,
Eh biçn ! Par l’article 6 de la loi du i l août 1789, toutes les rentes
foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce
Çu’elks fussent, quelle que fût leur origine, à quelques personnes quelles
fussent dues, ainsi que les champarts de toutes espèces, et sous toutes
dénominations, furent déclarés rachelables. Il fut défendu en même tems,
de plus, à l’avenir, créer aucune rente non remboursable.
L ’article Ier du titre 3 de la loi du i 5 mars 1790, déclara pareillement
^achetables tous les droits et devoirs féodaux ou censuels utiles qui
étaient le prix et la condition d'une concession primitive de jonds ; et
article 2 présuma tels , sauf la preuve du contraire , toutes les rede
vances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, cire, denrées
0u fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, censives,
surcens , capcasal , rentes féodales , seigneuriales ou emphytéotiques ,
chaniparl , etc.
La loi du 18 décembre de la même année, après avoir de nouveau
déclaré rachetables toutes les rentes foncières perpétuelles, régla, dans
So» titre 3 , le mode et le taux du rachat ; et l’article 5 de ce titre
s °ccupa spécialement du rachat des baux à r e n te , ou emphyteose per
pétuelle et non seigneuriale, contenant la condition de payer des droits
e lods et des droits censuels aux mutations.
Ces lois ont donc déclaré rachctable le cens ou le canon emphy
téotique comme toutes les autres rentes foncières et perpétuelles. Nulle
1 iculte 11c peut s’élever à cet égard, e t , au besoin, les articles £29
«>3o du code civil viendraient confirmer cette doctrine.
Maintenant , que rc'sulte-il de ce changement apporté par les lois de
*789 cl 1790 à l’ancienne législation sur les redevances emphytéotiques
Perpétuelles ?
11 en résulte , d’après l’avis du conseil d’état , approuvé le 7 mars
1 °8 , que « les titres q u i , qualifiés d’emphytéoscs perpétuelles aban“ donnent ensemble la jouissance cl la propriété, ne sont autre chose
�( 44 )
» qu'une aliénation absolue qui fa it reposer la propriété sur la tête de
» Vacquéreur à pareil titre. »
Il
en résulte, comme le dit M. Duranton , Cours de Droit français,
tome 1 9 , page ;5()0 , que « la propriété a passe toute entière sur la tête
» de l’emphytéote , même avant le racliat , par la faculté qu'il a ac» quise , et qu’ont encore ceux qui n’ont point racheté , de se libérer
» de la redevance ; et le concédant n’a plus eu qu’un simple droit de
>» créance , un droit purement mobilier ; en sorte qu’il n’a plus eu le
» droit d’hypothéquer le fonds , et le concessionnaire l’a eu plein et
» entier , non plus comme simple emphyléote, mais comme propriétaire
« absolu du fonds , en restant débiteur de la prestation annuelle , et avec
» la faculté de s’en racheter. » Nous observerons que cette doctrine ,
quant au droit du concessionnaire d’hypothéquer le fonds tenu à eniphytéose, a été consacrée par 1111 arrêt formel de la cour de cassation,
du 19 juillet i 832. (Sirey , tome 3a — 1— 53 1.)
11
ne peut donc plus être^ question aujourd’hui , en matière d’ emphytéose , de comparer ce contrat au bail de louage , et de parler de
possession précaire. La doininité , autrefois séparée , repose maintenant
toute entière sur la tête du concessionnaire qui n’est plus débiteur que
d ’une rente rachetable à volonté. Devenu propriétaire absolu, in to to ,
sa possession est celle de tous les propriétaires d’héritages chargés de
rentes foncières.
Ces principes reconnus , la question de prescription est d’ une solu
tion facile, puis qu’elle rentre dans l’application des règles ordinaires;
et , peut-être , aurait-il sufli de dire que nos lois et nos codes ne re
connaissent plus , à cet égard , de droit exceptionnel.
P ou r appliquer ces règles ordinaires du droit c i v i l , il ne faut pas
continuer à se faire illusion , eu regardant les fonds concédés à titre
d ’emphyléose, comme si le seigneur ou bailleur y avait conservé quelques
droits de propriété : (“) ce serait le moyen de ne jamais s’entendre.
Il ne peut s’agir maintenant que de la rente ou redevance , et de la
question de savoir si cette rente est prescrite , ou si elle ne l’est pas.
O r , nous devons nous reporter, à ce sujet, à l’art. 8 , de la loi du
i 5 mars 1790, qui porte expressément, que toutes les rentes, redevances
et autres droits rachetables, sont soumis , pour le principal, à la pres(*) <'.c fond» est appelé chef-certi dans les Mémoires de la dame de CliAlillon ; cest une erreurLe chef-cens n'est autre chose que le premier ccus dont uu htiriUige est eliargé. — Folhier, intend• >
nu titre 2 de la Coutume d Orléans.
�(4M
crîptîon établie relativement aux immeubles réels ; et à l’art. 33 du titre 2
<le la même loi , qui fait courir cette prescription à partir du 5 mars 179O.
Ainsi d o n c , voilà la rente ou redevance déclarée prescriptible par
cela seul qu’ elle est rachetablc ; et le point de départ de la prescription
fixe au 5 mars 1790.
Il
serait superflu d’ examiner qu’ elle était la durée de tems nécessaire
pour la prescription , parce que s’étant écoulé depuis cette époque ,
plus de 47 ans , la prescription serait acquise , quelle que fut l’hy
pothèse dans laquelle M me de Châtillon voudrait placer sa cause.
Le code civil , titre de la prescription , publié le 25 mars 1804, pose
Cn principe , dans son article 2219, que la prescription est un moyen
d acquérir ou de se libérer par un certain laps de tems , et sous les con
ditions déterminées par la loi. Le tems voulu dans l'espèce actuelle ,
est celui de trente ans, d’après l’art. 2262.
Trente années sont quelque chose dans le cours de la vie humaine.
M est bien juste que celui qui a possédé pendant un laps de tems si
considérable, sans avoir été inquiété dans sa possession , soit protégé
par la loi et maintenu dans cette possession paisible, à l’abri de toute
recherche et de toute tracasserie. Aussi , cette protection a été considérce comme tellement équitable et nécessaire , dans l’intérêt de l’ordre
public et du repos des familles, que l’art. 2281 du code civil a même
l'cduit à cette période de 3o années les prescriptions commencées k l’époque de sa publication, et pour lesquelles il aurait fallu , suivant les
anciennes lo i s , un plus long délai.
Cependant, la consultation, qui ne s’occupe nullement de la presCription établie par l’article 8 de la loi du i 5 mars 1790, prétend
Page 18, que la prescription ne peut courir qu à partir de la qua
trième année après la promulgation du code civil; et elle le prétend sans
donner aucun motif d’une opinion que nous devons trouver au moins
singulière. Il est vrai que la consultation parle de l’action en déguer
pissement ; et si nous sommes parvenus ^ deviner la pensée du ré
dacteur , il a voulu dire , sans doute , que cette action en déguerpisSe,nent étant jadis autorisée après la cessation, pendant trois ans ,
du service de la re n te , ce n’est qu'après ces trois ans expirés, et
par conséquent, la quatrième année après la publication du code civd > que l’action s’est ouverte et que la prescription a commencé.
Ce raisonnement est faux cn tous points. D ’abord , il ne s’agit pas
en ce moment de l'action en déguerpissement qui n’ existe plus et ne
�( 46 )
peut plus exister en faveur du bailleur qui n’a conserve , comme nous
l ’avons démontré, qu’un simple droit de créance sur les fonds con
cédés ; ensuite , parce qu’en reportant le commencement de la pres
cription à la promulgation du code civil seulement , il n’ en sorait
pas moins v r a i , en fa it , que la rente avait cessé d’être servie depuis
plus de trois ans avant ce code , et que l’action en déguerpissement,
si elle avait existé , se trouvant ouverte depuis long-tems , ce ne se
rait plus le cas d’ajouter aucune année supplémentaire aux 3o années,
fixées par l’article 2262.
D'ailleurs , il n’ est pas e xa ct, en principe , de prétendre ajouter au
délai rigoureusement fixé pour l’exercice d’une action , les années pen
dant lesquelles on a négligé de faire ce qui devait empêcher cette
action. La négligence du débiteur motive l’actio n , mais ne prolonge
point la durée du tems pendant lequel elle doit être exercée. Ne seraitil pas absu rde, par exemple , que le créancier d’une rente qui n’aurait
pas été servie depuis 32 ans , c’est-à-dire, depuis la date du titre cons
titutif, prétendit être encore dans le délai de poursuivre le débiteur
en remboursement du capital, sons prétexte qu’il faut ajouter aux 3o
années de prescription , les deux années de cessation de paiement q u i ,
d ’après l’article 1912 du code civil, motivent l’action en remboursement ?
M me de C hâtillon, dans son M ém o ire, va plus loin encore : elle
veut faire porter à 60 années le tems nécessaire pour acquérir la pres
cription ; et voici le raisonnement qu elle fait. Elle commence par se
placer dans la catégorie des absens, et invoque à l’appui de sa thèse ,
les dispositions du code civil sur les biens des absens. Un homme
s’absente , dit-elle , et ne reparaît qu’après 3o ou 4 o ans. Son absence
n’a pas été déclarée, e t , à son retour, il aura le droit de rentrer
dans la propriété de ses biens , sans qu’on puisse lui opposer aucune
prescription acquise.
Elle suppose ensuite la déclaration d’absence et l’envoi de ses hé
ritiers présomptifs en possession provisoire de scs biens dont ils ont
joui depuis plus de 3o ans. En ce ca s, dit-elle, même après l’envoi
en possession définitive, l’absent, s’il reparaît, ou ses enfans et des
cendais directs, recouvreront les b ie n s , lors même qu’il se serait
écoulé plus de Go ans depuis la disparition de l’absent.
T o u t cela est vrai ; mais pourquoi ? parce qu'il s’agit d’une matière
spéciale , parce que la possession provisoire qui doit d’abord être de
mandée , n'est qu'un dépôt entre les mains de ceux qui 1 ont obtenue,
�( 47 )
article 125 du code civil ; et le dépositaire ne prescrit jamais , ar
ticle 2236. Il peut d o n c, à la rigueur, s’écouler 40 , 5o et même 60
a«s « pendant lesquels la prescription ne courra point.
Mais après l’envoi en possession définitive, il n’en est plus de même;
ceux qui possèdent, possèdent animo dom ini, et prescrivent contre
toute réclamation qui ne serait pas faite dans les trente ans, article 133.
L ’exemple est donc mal choisi. Il l’est d’autant plus mal, qu’il prouve
contre M me de Miramon. En effet, l’ envoi en possession définitive qui
fait commencer le cours de la prescription , produit un résultat pareil
a celui des lois de 1789 et 1790, qui , en déclarant toute espèce de
rente foncière rachelable, ont consacré le droit de propriété absolue
sur la tête du redevable , et commencé pour lui le cours de la pres
cription de la rente.
Un aulre argument de même force est encore présenté dans le Menioirc do M me de Châtillon.
Elle y parle de propositions que le sieur Baduel , grand-père, au
rait faites à M . le marquis de M iram on, décédé enj 1810 , et sans
‘ »diqner la date de ces propositions qui seraient conçues en ces ter
mes : « Il y a apparence que M. de Miramon 11’ignore pas la loi du
” 29 décembre 1790, relative au rachat des rentes foncières. En con’* séquence , s’il veut me traiter favorablement, nous ferons un forfait
*• de gré-à-gré relatif au rachat de la renie du domaine de Lollière ,
" déduction faite du cinquième d’icelle , suivant la loi du i 5 pluviôse
" an V ' pour raison des contributions , q u i , pour lors , est réduite
a 34 seliers blé , et 23 quintaux cinq livres fromage et les suites ,
”
pour lors nous prendrons une évaluation commune depuis 3o ans
’’ au plus ; cl pour lors Baduel ferait des termes honnêtes à M . de M in fanion, que la loi soit rapportée ou no n , et M . de Miramon doit
considérer qu’il a été donné trois mille livres d’en trée, etc. »
f
cst 1e texte rapporté dans le M ém oire, texte dont la rédaction ,
*ord à la première personne , puis à la troisième , laisserait sup
poser que ces propositions émanent et n'émanent pas du sieur B a d u e l .
^ en soit de celte contradiction , 011 sent bien que les petits—
| s d.u sieur Baduel îte peuvent avouer ni désavouer une pièce sans
atc et dont 1 ct-cœlera annonce qu’elle n’est publiée qu'en partie.
I1"' de Châtillon prétend , page 1 1 , qu’il n’y a pas 3o ans que les
legociations entre M . Baduel et M. le marquis de Miramon sont inClroinpucs ; et celte observation est faite à coup-sûr, pour échapper
�( 48 )
aux conséquences de la prescription trentenaire, q u e , dans l'idée du
Mémoire , ces négociations auraient interrompue.
Nous ne trouvons , ni dans le code c i v i l , ni dans aucune loi anté
rieure , ce mode d’interruption de la prescription. Nous voyons bien
que d’aprcs l’art. 2248 du code civil, la reconnaissance que le débiteur
ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, inter
rompt la prescription ; mais l’écrit cité par la dame de Chatillon n’est
pas une reconnaissance de la dette. Ce serait, tout au plus , un arrange
ment proposé , resté dans les termes d’un simple projet , en suppo
sant encore que l’écrit soit de la main du sieur B a d u e l, et signé de lui.
Mais quand même cet écrit serait un acte r é e l, un accord , une transac
tion entre le sieur Baduel et M. de Miramon, il ne serait pas d’ un grand
poids dans la cause. Un décret impérial de 24 juin 1808 , approuvé
le 3 i mai, déclare nulle et sans effet une transaction faite à l’occasion
du titre de concession d’un moulin , moyennant un cens emportant lods
et ventes, défaut et amende, transaction (jui avait été exécutée pendant
cinq ans. Le décret décide que n ’ayant pas traité sur la question de l(t
féodalité, la débitrice de la rente n’avait par conséquent pas renoncé
au bénéfice de la loi du 17 juillet i7<)3.
L a cour de cassation a été plus explicite encore , en décidant, par
arrêt du 26 octobre 1808 , qu’entre un ci-devant seigneur (ou ses ayantdroit) et son tenancier , la loi n’autorise pas un acte récognitil d’une
rente féodale pour être payée comme foncière. (Sirey, tome 11 — 1— 3 a3 .)
L a cour royale de Iliom a jugé de même sur la ratification, faite de
puis les lois abolitives de la féodalité , d'un bail emphytéotique per
pétuel , avec droits censucls et reddituels, lods et ventes et autres droits
el devoirs seigneuriaux. Par arrêt du 4 avr*l 1811 , elle a déclaré la ra
tification nulle , parce qu’ elle ne renfermait aucun traité sur le vice du
titre primitif. ( Journal des audiences de la cour de liio r n , année 1811»
page 258.)
11 y a plus encore : Un arrêt de la cour de cassation , du 27 juillet
1818, a positivement déclaré que le paiement des redevances depuis
les lois abolitives , 11c peut priver les redevables du bénéfice de ces lois ,
à moins dune rénonciation expresse de leur part. (Sirey, tome 19— 1 — 126.)
Que peuvent donc signifier, en présence de ces autorités législative?
et judiciaires , les prétendues propositions faites par le sieur Baduel»
on ne sait o ù , à quelle époque , cl qui, dans aucun ca s, 11e sont ni
une reconnaissance , ni un traité , ni une renonciation , au bénéfice des^
�(49)
lois et de la prescription? Elles annonceraient sans doute de bonnes
intentions de la part de celui qui les aurait faites ; mais leur nonacceptation , en les réduisant à un projet honorable d’un côté, prouverait
que , de l’autre , on n’entendait se soumettre à aucune modification et
réduction , et qu’ on avait l’intention de courir la chance des e've'nemens.
Eh bien ! le tems et les évènemens ont prononcé : Il faut savoir accepter
les faits accomplis.
Soit donc que la prescription n’ait commence' qu’à l’ époque de la
promulgation du code civil, c’est-à-dire le 25 mars 1804, il s’est écoule',
depuis , plus de 33 années utiles à la prescription de l’acte de 1755.
Mais si, comme cela doit être , la prescription court du 5 mars 1790,
ou seulement du 2 novembre 1794 1 à cause de la suspension prononcée
Par les lois des 6 juillet 1791 et 20 aoiit 1792, il s’est ccoulé 47 ou 43
ans , près d’un demi-siècle pendant lequel le domaine de Lollière , pos
sédé en toute propriété par ses détenteurs, a successivement p a s s é ,
a titre héréditaire, entre les mains de trois générations, c’en est assez
P°ur que la prescription soit acquise.
Ici se termine la défense des héritiers Baduel. Sans avoir suivi pasd~pas, la consultation et les Mémoires publiés au nom de M me la
^ r q u i s e Duplessis-Châtillon , ils ont cherché à démontrer, dans un
Pel‘t nombre de propositions , que l’acte dont M me de Châtillon de
mande l’ exc'cution, est un acte féodal de sa nature, ou mélangé de
féodalité , et frappé de suppression absolue par les lois de 1792 et
*793, dont l’intention et le but sont clairement manifestés par les lois,
es décrets , les avis de conseil d’é ta t, les arrêts postérieurs. Ils ont
*epOndu aux objections faites , e t , se prêtant à la supposition de dii•cultés qui n’existent p as, ils ont établi que le titre de 1755 est même
elruit par l’effet de la prescription ; de sorte q u e , sous tous les rapP°rts , les demandes de la dame de Châtillon sont inadmissibles. C ’est
^aintenant aux tribunaux saisis de la cause , à prononcer et décider
* d est bien opportun de soulever des questions qui se rattachent à
!*n Régime proscrit depuis un demi-siècle , et que nos mœurs et nos
ln5tituti0ns nouvelles repoussent avec plus d’énergie que jamais.
V I O L L E , Avocat,
Et Conseiller do Préfecture à Aurillac.
f
PELET, Avoue.
OBSËKVATlOft
7
�OBSERVATION ESSENTIELLE
il
Pendant que ce Mémoire était à l’impression, et par acte du 20 septembre 1837,
Mme Duplessis-Châtillon a fait signifier aux cohéritiers Baduel la rénonciation de
ses deux sœurs à la succession de M. le marquis de Miramon, père commun ; et,
en même tems, elle les assigne devant le tribunal de première instance d'Aurillac
en main-levée de leur Opposition du 4 du même mois. Cette assignation donne
lieu à deux observations :
1°. Mms Duplessis-Châtillon ne prend plus, comme dans les actes précédens, la
qualité d'héritière sous bénéfice d’inventaire; elle agit comme seule et unique
héritière de M. son père ;
20. Elle désavoue qu’il ait été publié des Mémoires; désaveu surprenant et dont il
est difficile d'expliquer le motif, lorsqu’il est de notoriété publique que la Consul
tation et les Mémoires sont entre les mains d’un grand nombre de personnes, et
qu’ils ont été distribués à MM. les juges et membres du parquet du tribunal d’Aurillac. Y aurait-il quelque petite ruse de basoche dans ce désaveu ?..... Nous
verrons.
Aurillac, imprimerie de P. PICUT. — Septembre 1837.
�
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Baduel, Antoine. 1837]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Violle
Pelet
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
domaines seigneuriaux
cens
retranscription de bail
biens nationaux
émigrés
rentes féodales
droit de propriété
abolition des privilèges
droits féodaux
coutume d'Auvergne
prescription
absence
poids et mesures
doctrine
droit écrit
franc-alleu
directe seigneuriale
jurisprudence
droit de guet et de garde
Masuer
forains
corvées
code civil
droit intermédiaire
domaines agricoles
fromages
vin
percière
droits rachetables
titres nobiliaires
lods
terriers
retrait féodal
opinion publique
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Antoine Baduel, propriétaire-cultivateur, demeurant à Lafage, commune de Saint-Clément ; et le sieur Antoine Baduel, deuxième du nom, aussi propriétaire-cultivateur, demeurant à Lollière, commune de Sain-Clément, défendeurs ; contre dame Marie-Charlotte Cassagne-Beaufort de Miramon, veuve de monsieur le marquis Duplessis-Chatillon, agissant comme héritière bénéficiaire de monsieur le marquis de Miramon, son père, demeurant à Paris, rue du Bac, n° 128, demanderesse. [suivi de] Observation essentielle
Table Godemel : Bail emphytéotique. v. emphytéote.
2. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? Les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? Féodalité : 1. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? les Baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayans cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéote ?
en d’autres termes les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayant cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens soumis à l’emphytéose ? Reconnaissance.
4. plusieurs reconnaissances notariées peuvent-elles dispenser le demandeur de représenter le Bail emphytéotique primitif ?
3. les baux emphytéotiques ont-ils été détruits ou intervertis, à l’égard du bailleur originaire, par les lois des 18-29 décembre 1790 et 11 brumaire an 7 et par les dispositions du code civil ? voir les faits spéciaux. ibid.
en tout cas quel caractère doit avoir la notification faite aux représentants du bailleur originaire, pour opérer l’interversion ?
la prescription a-t-elle couru valablement, en faveur du possesseur, dès la notification (1793) si l’on considère que, d’après la législation, la rente quel que soit sa nature, foncière ou féodale, aurait été déclarée rachetable ? prescription.
24. en Auvergne, les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers, ou ayans-cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéose ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de P. Picut (Aurillac)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1837
1755-1837
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
50 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2816
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G2813
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BCU_Factums_G2815
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Clément (15180)
La Roussière (domaine de)
Lollière (domaine de)
La Croux (domaine de)
La Fage (domaine de)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abolition des privilèges
absence
bail
Bail emphytéotique
biens nationaux
cens
Code civil
corvées
coutume d'Auvergne
directe seigneuriale
doctrine
domaines agricoles
domaines seigneuriaux
droit de guet et de garde
droit de propriété
droit écrit
droit intermédiaire
droits féodaux
droits rachetables
émigrés
forains
franc-alleu
fromages
jurisprudence
lods
Masuer
opinion publique
Percière
poids et mesures
prescription
rentes féodales
retrait féodal
retranscription de bail
terriers
titres nobiliaires
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53406/BCU_Factums_G2110.pdf
a596aeecfd19318f1bc6e6987504db8e
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Text
COUR
P RE C I S
IMPERIALE
DE RIOM.
SUR DÉLIBÉRÉ
3 e. c h a m b r a «
POUR
Le Corps commun des habitans de Chapes,
intimés ;
CONTRE
,
J e a n - B a p t i s t e - C é s a r CHAMPFL OUR ,
et autres appelans
E N
Des héritiers A
P R É S E N C E
r t a u d
d e
V
i r y
_,
intimés.
L E maire de la com m une de Chapes croiroit manquer
au prem ier de ses d evo irs, s’il om ettoit un seul moyen
d’éclairer la justice sur les droits de ses administrés ; il
lui semble utile qu’ une cause juste, et d’un succès in-
�.( 2 ) ,
dubitable à ses yeux, soit retracée brièvement dans tout
ce qu’elle a d’essentiel, afin que la vérité des faits soit
fixée d’une manière durable, et que leur impression
ne s’efface pas. Il supplie la Cour de lui permettre quelques
observations, qui ne seront que l’extrait de sa défense,
et le tableau de sa plaidoirie.
Il s’agit de savoir si la commune de Chapes, qui a
aliéné un communal moyennant une rente, a le droit
de demander le payement de la rente ou le désistement
du fonds. Cette question si simple, qui est exactement
celle de la cause, est devenue un problème dans les mains
du sieur Champflour.
Les habitans de Chapes avoient des communaux pour
lesquels ils payoient au duc de Bouillon, leur seigneur,
une rente annuelle de quinze setiers de froment, et de
i 5 francs argent. Parmi ces communaux se trouvoit un
marais appelé de la Folle, contenant trente septerées.
Il étoit assez insalubre; les habitans jugèrent convenable
de l’aliéner.
En conséquence, après une vérification d’experts, et
diverses délibérations, ils en passèrent vente au sieur
Enjolbert de M artillat, le i 5 septembre 1751.
Les clauses de cet acte sont essentielles à connoître.
« Ledit marais délaissé en toute propriété...............
« moyennant les clauses et conditions qu i suivent. »
io. Que le sieur de Martillat payera à M. le duc de
Bouillon , en l’acquit de la commune de Chapes, la re
devance annuelle, et néanmoins satis directe, de quinze
setiers de froment, etc.
�( 3)
4°. « Sera tenu et obligé de laisser pacager tous les
« bestiaux de la commune de Chapes, dans le marais ou
« étang de la F o lle , depuis Notre-Dame de septembre
c< jusqu’au s5 mars, et -pour cet effet, ne pourra
v cultiver ledit marais en d'autre nature q u en pré
« non clos. »
Après certaines stipulations étrangères à la cause, l’acte
se termine ainsi :
« Et sous les cla u ses, conventions et stipulations ci
ta dessus, lesdits kabitans se sont démis, dessaisis et dé« vêtus de la propriété........... consentent que ledit sieur
« de Martillat en dispose et jouisse comme son bien
« propre, les droits réservés à la commune de Chapes,
« sur ledit m a ra is, demeurant toutefois conservés. »
Il est impossible de ne pas voir dans cette stipulation
un véritable pacte commissoire, d’ailleurs assez inutile
dans le contrat de vente, où il est t o u j o ur s sous-entendu ;
car sans cette conservation des droits réservés à la com
m une, il n’y a plus d’abandon de propriété.
L e sieur de Martillat dessécha le marais, en fit un
héritage précieux, et paya constamment la rente du sieur
de Bouillon.
En 1792, si on s’en rappelle bien, la propriété de
Martillat fut vendue au sieur Artaud de V iry. T out fait
présumer (quoique ce fait soit en lui-meme peu néces
saire à la cause des liabitans) que l’acquéreur fut chargé
de payer la rente qui étoit due au sieur de Bouillon.
L e refus opiniâtre du sieur Champflour de rapporter
la vente faite à Artaud de V i r y , son attention de ne
�( 4 }
jamais employer aucun moyen personnel aux Enjolbert,
et enfin la circonstance que le sieur de V iry paya la rente,
suffisent pour en convaincre.
Survinrent les lois de 1792 et 1793, relatives, soit
aux droits féodaux ou prétendus tels, soit aux biens com
munaux.
Les unes, en abolissant les droits féodaux, avoient
éteint la rente féodale due au sieur de Bouillon ; mais
comme les habitans de Chapes l’avoient stipulée sans
directe, comme condition de leur délaissement, et que
cette redevance n’avoit été ni déléguée ni acceptée par
le sieur de Bouillon, l’indication de payement qu’ils en
avoient faite ne leur en avoit pas ôté la propriété, et
elle n’étoit pas supprimée dans leurs mains; ainsi ils en
redevenoient créanciei’S directs par cela seul.
Mais la loi du 19 juin 1793, vint lever toute incer
titude, par les articles 9 et 10 de la section 4.
Après avoir réintégré les communes dans la propriété
de tous les biens communaux qu’elles justifieroient avoir
anciennement possédés, l’article 9 excepte des disposi
tions précédentes toutes concessions, ventes, etc., etc.,
depuis et au delà de quarante ans, jusqu’à l’époque du 4
août 1789.
Puis l’article 10 s’exprime ainsi:
« A l’égard de ceux qui ne possèdent des biens corn
et munaux, ou partie d’iceux, que depuis quarante ans,
« jusqu’à ladite époque du 4 août 1789, il sera fait cette
« distinction entre eux :
a Les citoyens qui posséderont avec titre légitime et
a bonne foi, et q u i ont défriché par leurs propres mains,
�«
«
«
«
«
«
ou celles de leurs auteurs, les terrains par eux acquis
et actuellement en valeur, ne seront tenus que de
payer à la commune les redevances auxquelles ils
sétoient soumis envers le seigneur, ou tous autres,
s’ils n’en sont entièrement libérés par quittance publique.
*"
« Les possesseurs qui n’auront point de titre, ou dont
« le titre'ne sera pas légitime........... de même que les
« acquéreurs qui n'ont f a i t défricher lesdits terrains
« que par la main d’a u tru i, à leurs f r a i s , ...............
« quel que soit leur titre, seront dépossédés desdits
« terrains communaux, en quelqu’état qu’ils soient, sauf
« la préférence qui leur sera donnée pour possession de
« ces mêmes terrains, s’ils sont du nombre des copar« tageans, etc. »
A prendre cette loi dans toute sa rigu eu r, ce dernier
membre de l’article étoit le seul applicable. L e sieur Enjolbert ne possédoit que depuis moins de quarante ans
au delà de 1789; il n’avoit pas défriché de ses propres
m a in s, mais seulement par la main d'autrui , à ses
f r a is ; ainsi la commune pou voit reprendre sa propriété.
Mais le sieur de V ir y ne refusant pas de payer la
ren te, la commune ne vit aucun avantage à user de
toute la rigueur de la l o i , pour reprendre et remettre
en nature de paccage un terrain qu’il lui avoit paru
utile de convertir en propriété individuelle par le
dessèchement ; elle se contenta donc du payement de
la rente, que le sieur de V ir y servit pendant tout ou
partie du temps de sa possession, et pour laquelle elle
avoit deux titres, i ° . la disposition de la lo i5 20. celle
�( 6 )
de l’acte môme, puisque la condition de la payer avoit
été imposée comme prix de l’aliénation.
En l’an 7 , le sieur de V ir y , qui avoit contracté beau«
coup de dettes, abandonna ses biens à ses créanciers;
la terre de Martiilat fut vendue aux enchères, mais
comme aliénation volontaire seulement. On sait que la
vente volontaire, faite en justice, n’a d’autre effet que de
la rendre valide en s o i, lorsqu’elle pourroit ne pas l’être
par la qualité des parties, et qu’aussi elle n’exige pas
les mêmes formes et n’entraîne pas les mêmes conséquences que l’expropriation forcée.
La vente de Martiilat fut faite sans aucune exception ,
et sans y ajouter la condition expresse de payer la rente
due à la commune; aussi le sieur Champflour ne la payat-il pas; il la refusa en l’an 8 : déjà le sieur de V iry avoit
laissé arrérager trois ans.
- L e 8 vendémiaire an 9, les habitans firent citer le sieur
Champflour en conciliation , annonçant qu’ils vouloient
former une demande hypothécaire sur le domaine de
Martiilat, et conclure à la résolution du contrat.
- L e 21 du même mois, procès verbal de non-conci
liation. L e maire de Chapes expose sa demande; elle est
dirigée contre le sieur Champflour, comme possesseur
de M artiilat ; elle a pour objet de le faire condamner
à payer quatre années d’arrérages de la rente, à en
continuer le service à l’avenir, faute de ce, voir déclarer
le contrat résolu.
Champflour se présente; il se borne à dire que son
adjudication ne le charge pas de cette rente, et qu'il no
no peut la payer sans en fa ir e dire avec les V ir y .
�L e 1 7 ' frimaire an 9 , il est assigné. Il faut encore re
tracer les termes de la demande sur laquelle Champflour
a élevé tant et de si mauvaises difficultés.
* « P o u r, en qualité de tenancier et possesseur, être
« condamné à payer la rente annuelle de quinze septiers
« froment, les arrérages, etc.; à en continuer le service
« à l’avenir, en passer ratification, sinon, voir déclarer
« le contrat résolu, autoriser les habitons à se remettra
« en possession du com m unal, etc. »
La commune invoque, à l’appui de son,action, la loi
du 10 juin 1793.
Une demande en garantie fut formée contre les V ir y ;
elle fut jointe ; et ce qu’il y a de remarquable, c’est
que les V ir y ne contestèrent ni la demande en payement
de la rente, ni la résolution; se reconnoissant garans,
ils déclarèrent s’en remettre à la prudence du tribunal.
Mais le sieur Champflour présenta des moyens au
fond; non qu’il pensât à ceux que son imagination
lui a fournis depuis, et qu’elle lui grossit aujourd’hui ;
ils furent d’un tout autre genre.
Il opposa, i». que les lois nouvelles n’autorisoient les
communes à revendiquer les com m unaux qu’à la charge
d ’exercer leur action dans les cinq ans ; q u ’ainsi l’action
étoit prescrite : ce qui dém ontre au moins qu’il considéroit lui-m êm e la demande com m e une véritable action
en désistement.
Il opposa, en second lieu, que la rente dont le pro
priétaire de Martillat avoit été chargé envers le 6i’eur
de Bouillon étoit féodale, et que la suppression ne pouvoit
p r o fite r qu’à lu i, qui avoit été d élégué, et qui en étoit
seul d é b i t e u r .
�(8)
Enfin , il soutint qu’il étoit possesseur à titre légitime,
et argumenta de son titre d’acquisition en i j 5i.
Les liabitans en demandèrent l’exécution contre luimeme; ainsi le tribunal avoit à juger sur ces deux éléniens, l’acte de 17 6 1, et la loi de 1793.
Observons ici deux choses.
L ’une, qu’antérieurement à la demande, les habitans
avoient pris une inscription régulière le i 5 vendémiaire
an 9.
L ’autre, que la commune agissoit avec l’autorisation
légale.
C’est en cet état que la cause fut portée au tribunal
de première instance de R io m , où elle fut jugée con
tradictoirement avec toutes les parties, le 2 thermidor
an 11.
L e tribunal adjugea la demande telle qu’elle avoit été
formée ; il considéra, entr’autres choses , que la pro
priété vendue étant d’origine communale , la l o i , en
réintégrant les communes dans leurs propriétés alié
nées, n’y avoit maintenu certains possesseurs de bonne
f o i , qu’à la charge de payer à la commune les rentes
qu’ils devoient au seigneur; que cette condition étoit
essentielle à la maintenue en propriété, et que le sieur
Champflour ne pouvoit la conserver, en vertu de son
titre , sans accomplir cette condition indélébile.
Les V ir y furent condamnés à garantir le sieur Champ
flour, qui, en effet, prenoit des conclusions contre eux.
Les héritiers V iry ne se plaignirent pas de ce juge
ment; mais le sieur Champflour en interjeta appel: di
verses circonstances en ont retardé la décision. Le sieur
Cham pflour
�C9 )
Cham pflour a eu tout le temps de méditer un nouveau
plan de défense aussi extraordinaire qu’astucieux.
Les habitans de Chapes vinrent à l’audience de la
C ou r, le 2 mai 18 12; leur défenseur, avec une cause
aussi simple, n’avoit pas cru devoir s’armer d’une masse
d’autorités : l’exécution du titre, et la volonté formelle
de la loi du 10 juin 1793 , faisoient toute sa cause; il
fallut en plaider une autre.
L e sieur Champflour, à force de menées, s’étoit fait
céder la plupart des créances existantes sur les V i r y ,
ses vendeurs; la masse de ces créances excédant en ap
parence la valeur des biens, il avoit obtenu à vil prix
la plupart des cessions, mais avec subrogation pour le
to u t, et même des procurations pour agir sous le nom
de ses cédans. Ces détails ont fait assez d’éclat dans le
procès de la dame de B igny, veuve V i r y , jugé par la
pi’emière c h a m b r e de la C o u r , et q u i d é c o u v r i t tant de
choses. Les habitans de Chapes, munis de leur jugement,
et se tenant forts de leur position, n’avoient pas vu la
moindre utilité à r e n o u v e l e r avant les dix ans l’ins
cription qu’ils avoient prise en l’an 9; cela leur paroissoit
d’autant moins nécessaire que , d’une p a r t , leur droit
étant réel, se conservoit sans inscription; que, de l’autre,
le sieur Champflour n’ayant pas transcrit, leur droit
étoit conservé par cela seul, quand bien môme on l’eût
réduit à un simple privilège; qu’enfin, ce droit, quel
qu’il fû t, ayant été réalisé par un jugement, l’inscrip
tion avoit dans tous les cas produit tout son effet.
Ce fut néanmoins dans ce défaut de renouvellement
d’inscription, et dans quelques chicanes de procédure,
�( IO )
que le sieur Champflour trouva le texte d’une cause toute
nouvelle.
Suivant lu i, l’action n’étoit ni personnelle, ni hypo
thécaire ; elle n’étoit valable sous aucune forme.
A u fond, il étoit un tiers acquéreur; il u’avoit pas
été chargé de la rente ; il ne pouvoit donc en être
tenu que par la voie hypothécaire, et on ne l’aVoit pas
exercée.
Et m êm e, y eût-il eu dans le principe une action
hypothécaire, elle étoit nulle aujourd’h u i , parce que
le Gode Napoléon avoit aboli la demande en déclara
tion d’hypothèque, et que la Cour ne pouvoit pas sta
tuer sur la demande ainsi conçue, quoique déjà cette
demande eût été adjugée par un jugement antérieur au
-Code N apoléon, et qu’il ne s’agît que du bien ou du
inal jugé. Ainsi, d’après lui, les intimés n’avoient d’autres
droits qüe celui de faire une sommation et de pour
suivre j ou le délaissement par hypothèque, ou la dis
tribution du prix de la vente , aux termes du Code
Napoléon.
E n fin , disôit-il, une foule de créances hypothécaires
existent sur la succession V ir y ; l’inscription des liabitans
est périmée; ils ne sotit donc plus en ordre de colloca
tion; leur poursuite est donc une chimère.
La Cour crut entrevoir quelques difficultés, et mit
lu cause en délibéré*
Les liabitans de Chapes prirent alors, et ù toutes fins,
une nouvelle inscription.
Et bientôt après, le sieur Chatnpflour jugea à propos
de transcrire et de notifier son contrat à tous les créan-
�cîers inscrits, comptant bien, avec ses cessions, s’emparer
ostensiblement, ou sous le nom d’autrui, de la totalité
du p rix, et exclure les liabitans de Chapes.'
'P u is , il a prétendu que cette circonstance changeoit
la face de la cause. Elle a été» replaidée le 16 mars
dernier ; le sieur Champflour n’a plus reproduit ses
moyens de forme; il s’cst borné à faire valoir sa trans
cription , et subsidiairement sa garantie.
La Cour l’a miseiune seconde fois en délibéré ; et depuis
cette époque le sieur Champflour a ouvert l’ordre du
p rix, espérant encore, sans doute, en tirer pour sa cause
un autre moyen dilatoire ou évasif.
Il ne semble pas difficile, sur cet exposé de faits tous
constans, de se faire une idée juste de la cause , et d’y
appliquer les points de droit qui la régissent. Ces moyens
se puisent tous dans le titre et dans la loi.
- Il est de principe certain que toutes les conventions
d’un acte synallagmatique sont récip roq u es, et la con
dition les unes des autres, tellem ent que l’une des parties
ne peut m anquer à son engagem ent, sans délier l’autre
partie de celui qu’elle avoit contracté.
-, Ce principe se manifeste spécialement dans lo contrat
de ven te, où la condition de payer le prix au terme
convenu est tellement inséparable du délaissement de
la chose vendue, que la seule violation de cette pro
messe entraîne la résolution de la vente.
La prescription seule, ou un titre contraire, peut
dispenser de cette obligation ; et ici il ne s’élève et ne
peut s’élever aucune question de prescription. _
�Il est un autre principe non moins inébranlable ; c’est
que « celui qui produit un acte en justice , comme
« fondement de sa demande ou de son exception , si
« par cet acte il s’est obligé lui-même à accomplir quel« que chose, il ne peut se défendre d’exécuter ce qu’il
« a promis, bien qu’autrement il eût pu s’en défendre
« par la force de la prescription ; car comme les con
te vendons récipropres sont corrélatives, et dépendent
« mutuellement l’une de l’autre , et que la nature
« des corrélatifs est telle que posez l’un vous posez
« l’autre, ôtez l’un vous ôtez l’autre, il s’ensuit qu’en
« demandant l’exécution d’un acte , vous ouvrez en
« même temps à votre partie la faculté de la demander
cc aussi, et par ce moyen vous vous départez de toute
et prescription que vous pourriez avoir acquise contre
« elle. »
C’est le langage de Salvaing, de Despeysse, de D unod,
etc. C’est ce que jugea la C o u r, dans l’affaire du sieur
Demolen , en ordonnant le désistement d’un domaine
vendu en 1718 , et qui n’avoit pas été réclamé depuis.
D e quoi s’agit-il dans l’espèce?
Un communal a été vendu en 1761 , au sieur Enjolbert, sous la condition de payer, en décharge de la com
mune ^une rente sans directe, duc au seigneur de Chapes.
Cette rente a été payée exactement.
L e communal a été revendu avec l’ensemble d’un
domaine r au sieur de V i r y ; il a continué de payer la
rente dont il avoit été chargé. S’il pouvoit s’élever des
diilicultés sur ce point de fait que Champflour connoît
mieux que personne, et s’il pouvoit paroître utile de
�( i3 )
le v é r ifie r,* les habitans demandent
à la C our un com »
pulsoire pour se procurer l’acte; mais, encore une fo is,
on n’a élevé aucune question de prescription , et la loi
du io juin 1793 y eût fait obstacle, indépendamment
de toute autre circonstance.
• Elle ordonne que les communes rentreront dans la
propriété de leurs biens, même de ceux qu’elles justi
fieront avoir anciennement possédés; et par une excep
tion en faveur de ceux qui possèdent, avec titre légi
time, depuis moins de quarante ans avant 1789, et qui
ont défriché de leurs propres mains , elle les maintient
en possession, mais à la charge de payer à la commune
les redevances auxquelles ils sétoient soumis envers
le seigneur.
L e sieur de V ir y paye la rente à la commune.
. L e sieur Cliampflour achète en l’an 7.
I l est assigné p o u r p a y e r la r e n t e , s i n o n v o i r autoriser
les . ha bi tans à se m e t t r e en possession.
Son premier mot est d’invoquer le titre. Je suis, dit-il,
propriétaire légitim e, mais je n’ai pas été chargé de
la rente; je ne puis la payer sans en fa ire dire avec
mes vendeurs. Par cela seul il s’engage au payement de
la rente.
Les vendeurs sont appelés, et n’élèvent pas de con
testation.
Et cette demande auroit pu souffrir la moindre diffi
culté! Que manquoit-il donc aux habitans de Chapes?
La rente n’eût-elle pas été constituée par e u x , elle
leur eût appartenu par cela seul qu’elle eût été due au
seigneur par le possesseur du communal; à plus forte
�(
*4 )
raison, puisqu’elle étoit établie comme condition de la
vente, et qu’elle étoit due à In commune, sauf l’indi
cation do payement, qui venoit de cesser par le fait même
de la loi.
Si on eût demandé le désistement pur et simple, où
pourroit être la question? Il eût bien fallu se désister
ou payer la rente eu produisant le titre.
Et parce qu’on auroit demandé la rente, et la résolu
tion seulement, faute de payement, le résultat pourroit
changer? la convention pourroit n’être plus exécutée?
Sous ce premier rapport, la cause des habitans de Chapes
paroît indubitable.
Mais , si nous descendons jusqu’aux moyens du sieur
Champflour, nous n’y trouverons que de misérables sub
terfuges , et leur fausseté même nous ramènera à un
second point de vue tout aussi indubitable que le premier.
Que me demandez-vous? dit-il; je suis un tiers dé
tenteur, assigné comme tel; je ne suis donc tenu que
par la force de l’hypothèque; j’ai transcrit sans suren
chère; j’ai ouvert l ’ordre; et comme vous n’agissez que
du chef de mes vendeurs, que vous ne pouvez avoir qu’une
hypothèque, ou tout au plus un privilège pour ce qui
vous est dû sur la chose que vous avez vendue, vous
ne pouvez exercer votre droit que sur le p r ix , c’est-àdire, en comparoissant à l’ordre, puisque je vous y ni
appelé; la Cour nç peut que vous y renvoyer.
L e sieur Champflour dissimule, il voudroit se dissi
muler à lui-mêmelegenred’aclion qui est dirigé contre lui.
Il ne s’agit ni d’une action personnelle, ni d’une action
hypothécaire, ni même d’un simple privilège réclamé
�( i5 )
sur des biens vendus; mais d’une action rée lle, insépa
rable du droit de propriété.
f
O r , la qualité de tiers détenteur, surtout en vertu d’une
aliénation volontaire, n’efface aucun des droits réels,
surtout le droit de propriété de l’immeuble vendu. ( A r
ticle 2182 du Gode Napoléon. ) L ’adjudication sur expro
priation forcée elle-même, « ne transmet a l’adjudicataire
« d’autres droits à la propriété que ceux qu’avoit le
« saisi. » ( A r t . 731 du Code de procédure).
Si donc le sieur de V ir y n*eût pas été propriétaire du
marais de la Folle, quoiqu’il en jouît, sa vente au sieur
Champflour, de tout le domaine de M artillat, ne lui
eût transmis aucun droit à la propriété de ce marais.
Et de m êm e, si V iry n’avoit qu’une propriété con
ditionnelle et résoluble , il l’a transmise avec la même
tache et la même condition à Champflour, son acqué
reur.
O r , faut-il douter que la propriété ne fût dans les
mains d’Enjolbert, et ensuite d’A r ta u d -V iry , seulement
conditionnelle ?
Sans rappeler ici le principe général, si disertement
écrit dans les lois romaines, et rappelé par M . Domat
sur le titre des obligations et celui du contrat de vente,
voyons immédiatement ce qu’il en dit au titre des gages
'et hypothèques.
« Celui qui a vendu un immeuble dont il n’a pas reçu
« le p rix , est préféré aux créanciers de l'acheteur et à
« tout autre sur le fonds vendu; car la vente renfermoit
« la condition que Vacheteur ne seroit le maître qu’en
« payant le p rix. Aiusi le vendeur qui n’est pas payé
�( i 6 .)
u peut, ou retenir le fonds si le^prix devoit être'payé
« avant la délivrance, ou le suivre en'quelques mains
a qu il ait passé s'il f a délivré avant le payement. '»
Ç uod vendidi NON U T I L I T E R F I T A c c i p i e n t i s quant
si aut pretium nobis solutum s it , a ut satis eo nomine
¿factum. L. 19 , D e contrah. empt.
Et à cela se joint cet autre principe, ou cette autre
conséquence du même principe, que la résolution efface
les hypothèques antérieures.
S i vectigali non soluto, JU R E suo dominus usus esset,
etiam ju s pignoris evanuit.
Ces principes sont soigneusement conservés par les
articles 16 12 , i 654 et i 655 du Code Napoléon.
Ils ne le sont pas moins par les articles 1183 et 1184.
« La condition résolutoire est celle q u i, lorsqu’elle
« s’accomplit, opère la révocation de l’obligation , et
« q u i remet les choses au même état que si Vobliga« ti071 tl avoit pas existé.
« Elle est toujours sous-entendue dans les contrats
a synallagmatiques. 35
Ici elle est écrite dans le contrat; car il y est formel
lement exprimé que les habitans ne délaissent la propriété
que sous toutes les cla uses, conventions et stipulations
ci-dessus......... et les droits réservés à la commune de
C hapes , sur ledit m a ra is, demeurant toutefois con
servés.
v
1 O r , i°. on ne paye pas le prix.
20. On les prive du pacage de leurs bestiaux, en con
vertissant en terre labourable l’héritage qu’on s’étoit
obligé de tenir en pré non clo s; deux conditions essen
tielles ,
�tîelles, dont la violation entraîne forcément la résolution
de l’acte.
Enjolbert n’a transmis la propriété à V ir y j et cèlui-ci à Champflour, qu’en vertu de l’acte qui là lui
avoit transmise à lui-même; elle est donc entre leurs
mains ce qu’elle étoit dans les siennes propres ; c’est
donc un mauvais argument que de dire qu’on ne peut
pas exercer le droit de résolution contre un tiers 'dé
tenteur.
Sans nous épuiser en efforts , voyons ce qu’en a dit s
la Cour de cassation. D eux arrêts successifs ont consacré
le principe avec tant de force, qu’il est impossible de ne
pas s’y rendre.
En 1 7 2 1 , deux domaines avoient été cédés au sieur
Squiroly, à titre de locaterie perpétuelle ; le bail ne con
tenait point de clause résolutoire.
En 1786, un successeur de Squiroly se marie, et affecte
à la restitution de la dot les héritages vendus en 1721.
A rrive la loi de brumaire an 7 ; la femme prend une
inscription en l’an 8 ; Caupène, créancier de la rente,
ne s’inscrit pas.
En l’an 9 , il fait prononcer la résolution en l’absence
de la femme; le jugement acquiert l’autorité de la chose
jugée : mais la femme, séparée de biens, et armée de
son inscription, poursuit l’expropriation des biens de
son m ari, et fait sommation à Caupène de délaisser les
héritages; elle forme à toutes fins tierce opposition à
l’arrêt qui prononçoit la résolution.
Déboutée de sa demande, en première instance et en
appel, elle se pourvoit en cassation,
3
�Il semble que la Cour de cassation .pouvoit se borner
à la fin de non-recevoir, résultante de la chose jugée;
néanmoins, par respect pour le principe, elle veut le
proclamer. V oici l’arrêt; il est du 16 juin 1811 (D en evers, page 373 ) :
« Attendu que la loi du 29 décembre 1790, en déa clarant rachetables les rentes foncières perpétuelles,1
« n’a pas changé la nature de ces rentes, et que le pacte
* commissoire est de leur nature ;
« Attendu que le pacte com m issoire, dérivant du
« titre originaire, résout le contrat ab in itio , et par
« conséquent efface les hypothèques intermédiaires ,*
« Attendu que l’arrêt contradictoire, dn 4 août
a 1808, avoit de plus acquis l’âutorité de la chose jugée,
« lorsque la réclamante y a formé tierce opposition ; '
« Attendu qu'elle ne pouvoit avoir plus de droit par
« son hypothèque, que son débiteur lui-m êm e, qu i
« n'avoit qu'une propriété résoluble ; que, dans cet état
« de choses, cette tierce opposition a u r o i t é t é m a l
« FONDÉE, quand même elle eût été recevable. »
Il ne faut pas de réflexions pour faire sentir âveô
quelle force cet arrêt contre un créancier légitime
et régulièrement inscrit, qui est un tiers de bonne f o i ,
s’applique à un second acquéreur, surtout lorsqu’il n’a
pas transcrit avant la demande en résolution, ni même
avant le jugement qui la prononce.
Voyons le second arrêt : il est rendu contre le tiers
acquéreur lui-même.
!
En l’an 10 , le sieur Mignot et la dame Fages achètent
conjointement un immeuble.
�( 19 )
Ity
. En l’an 12, ils le licitent; il est convenu qu’il appar
tiendra en totûlité à la dame Fages, sous certaines charges
et conditions, et que Mignot restera en possession de
sa moitié jusqu’à leur accomplissement. Celui-ci fait ins
crire sa licitation ; elle portoit la clause résolutoire.
La dame Fages l’assigne en désistement en 1806, sans
avoir rempli les conditions ; il résiste, et un jugement
le maintient en possession.
L e 7 janvier 1809 , la dame Fages vend ce domaine
au sieur Renaud.
Celui-ci demande le désistement contre Mignot.
Jugement qui l’ordonne.
Sur l’appel, arrêt de la Cour impériale de Besançon,
qui confirme le jugement. Les motifs en sont précieux ;
ils déclarent le sieur Renaud acquéreur de bonne f o i .
« Considérant que d’après l’article 1683 du Code Na« poléon , la vente est parfaite entre les parties (Fages
« et Renaud ) , et la propriété acquise de droit à* l’ache« teur à l’égard du vendeur, des qu’on est convenu de
« la chose et du prix , quoique la chose n’ait pas été
« livré e, ni le prix payé...................... ; qu’à la vérité,
« M ignot, n’étant pas payé du p rix , auroit pu se pour« voir en résiliation de la vente, soit en vertu de la
« clause résolutoire, soit en vertu de Varticle 1 1 8 4 ,
« qui veut qu’elle soit toujours sous-entendue ............ ;
« mais que le sieur Mignot n’a exercé l’action résolu« toire que postérieurement à la vente authentique
« fa it e à R enaud ; qu’il est de principe consacré par
« les lo is , que la résolution d'un contrat ne peut pré* judicier a u x droits acquis de bonne J o i par des
3*
�tiers; que cela résulte notamment des articles 2 i o 5 ,
2108 et 2113 du CodejNapoléon, qui n’accoi’dent au
vendeur qu’une hypothèque privilégiée contre le tiers
acquéreur, et qui veulent que ce privilège ne puisse
être conservé sans inscription ; que Vinscription exigée pour la conservation du privilège du vendeur deviendroit inutile, si par Vaction en résolution il avoit
la fa cu lté defa ir e tomber les hypothèques et les'droits
des tiers acquéreur ; qu’enfin il implique de croire
que le législateur qui a refusé l’action hypothécaire
au créancier non inscrit, lui auroit cependant accordé
l’action en revendication. »
On trouve dans ces motifs tout ce qu’on peut dire de
plus fort en faveur du tiers acquéreur, en cherchant à
étendre jusqu’à lui des principes que la Cour de Besançon
semble regarder comme certains pour les créanciers ins
crits, ce qui cependant ne seroit pas vrai. On y lit tous
les argumens du'sieur Champflour, que le droit de réso
lution est dépendant du privilège, et ne peut avoir plus
de faveur que lu i, etc.
. Pourvoi en cassation. La défense du sieur Mignot fut
extrêmement simple ; il la puisa toute entière dans les
principes du.droit.
« La question, disoit-il, n’est pas de savoir si la vente
« faite à Renaud est parfaite, mais bien si le titre de son
cc vendeur étoit absolu ou résoluble.
« 11 n’importe que la résolution n’eût été demandée
« que postérieurement à la vente Renaud : la propriété
« de Mignot n’étoit sortie de ses mains que sous la con
te dition qu’il avoit stipulée. La dame Fages n’a pu trans«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
a
«
�« mettre que les droits qu’elle avoit elle-même, d’après
« la loi 54, if. D e reg. ju r . , et l’article 2182 du Gode
« Napoléon. »
Nous avons remarqué que Mignot avoit une inscription
en règle; conséquemment, la question de savoir si le
droit de résolution est réel ou s’il dépend du privilège,
ne s’élevoit pas : cependant, la Cour de cassation la juge
encore, sans doute, pour assurer de plus en plus le prin
cipe.
« A tten du, en fa it, que dans l’acte de licitation il
« a été expressément convenu qu’en cas d’inexécution
« d’une seule clause de cet acte, la licitation seroit an« nulée de plein droit;
« A tten du, eu d ro it, qu'il est de règle certaine qu'un
« vendeur ne peut transmettre à son acquéreur plus de
« droits qu 'il n'en avoit lu i-m êm e,* qu’ainsi, quelle
« qu ait été la bon?ie f o i de R en a u d , il n’a a c h e té que
« la propriété qu’avoit la darne Fages , et qu’il a été
« obligé de supporter la clause résolutoire ;
« Attendu, enfin, qu’il nef a u t pas confondre le pri« vilége sur le bien, pour le prix qui lui est dû , avec le
« droit réel que lui assure la clause résolutoire, lequel
« n’a pas besoin d’inscription pour être conservé ; mais
« que cette inscription fût-elle nécessaire, on ne sauroit
« rien en induire, puisque Mignot a fait transcrire la
« licitation. »
Il est impossible de rien dire de plus précis. Il est donc
bien constant que le droit réel de résolution est indé
pendant du privilège; que les stipulations du titre sub
sistent daus la main de tous les acquéreurs possibles, et
�( 22 )
q u ’aucun d’eux ne peut se prévaloir de ne pas les avoir
connues.
O r , le sieur Champflour a lu ou dû lire.dans le titre
de son vendeur, que la propriété du marais de la Folle
étoit d’origine communale, et que son vendeur étoit
chargé d’une rente envers le duc de Bouillon ;
Qu’il devoit tenir l’héritage en nature de pré non clos;
Que la propriété ne lui étoit transmise qu'à ces con
ditions ;
Q u ’il n’avoit le droit d'en disposer et jo u ir comme
de son bien propre , qu’à la charge toutefois de conserver
les droits réservés à la commune SUR LEDIT MARAIS.
Il a su que la propriété n’avoit passé dans ses mains
qu’avec les mêmes conditions.
11 a lu ou dû lire dans les lois comme dans le titre,
que l’engagement étant réciproque, l’inexécution d’une
partie remettoit l’autre dans tous ses droits.
Il a vu dans la loi du io juin 1793, que ce bien , d’ori
gine communale, n’avoit été laissé au possesseur, qu’à
la charge de payer la redevance à la commune.
Et tout ce qu’il a fait au préjudice de ces obligations
çaci'écs, tout ce q u ’ il a manque à faire pour conserver
les droits de la commune sur le m arais, est une in
fraction à son titre, qui entraîne la résolution, s’il ne
l ’exécute pas à l’instant même; car il ne peut se préva
loir de ce qu’il auroit méconnu le titre ou ignoré la loi.
L ’engagement réciproque ne fut-il pas conçu dans des
termes qui sont la clause résolutoire elle-m êm e, ou qui
équivalen t, il est écrit dans l’article 1184 du Code Napo
lé o n , qu’elle est toujours sous-entendue;
�( 23 )
- Dans l’arrêt du 16 juin 1 8 1 1 , que le pacte commissoirô
( quoique non écrit ) étant de la nature du contrat de
vente, il résout le contrat ab in itio , même contre le
tiers, qui n’est que son ayant-cause, et ne peut avoir
plus de droit que lui.
Il est écrit dans la loi du 10 juin , que le possesseur,
avec titre et bonne f o i , d’une propriété à?origine com
munale , ne peut la conserver qu’en payant à la commune
les redevances qu’y avoit le seigneur.
Assurément il ne faut pas d’inscription pour conserver
cette disposition de la loi au profit de la commune, paâ
plus que pour maintenir les conditions écrites dans l’acte
d’aliénation primitive.
Que le sieur Champflour ne présente donc pas cette
cause comme une simple question d’hypothèque ou de
privilège; et quand bien même on voudroit, pour lui
complaire , aborder cette q u es t i o n , il n’y gagneroit
absolument rien.
Il
a acquis en l’an 7; si la loi paroissoit exiger l’ins
cription des privilèges, c’étoit dans le cas d’une vente
parfaite , et la sienne ne l’étoit pas sans le secours de
la transcription.
L e Code civil l’en a dispensée ; mais en même temps,
par son article 2108, il a dispensé le privilège du ven
deur de l’inscription jusqu’au moment de la transcrip
tion; et l’article 834 du Code de procédure a étendu
cette faculté pendant quinzaine, à dater de la transcription.
O r , comme, d’une part, la dernière inscription des liahitans a précédé la transcription de Champilour ; que, de
l’autre, la demande en résolution elle-même a été adjn-
�.( 2 4 )
gée avant cette transcription, et pendant qu’une première
inscription étoit encore entière, il importe très-peu aux
habitans que le sieur Champflour ait jugé à propos d’ac
quérir d’autres créances, et de laisser la leur ; de trans
crire tardivement son contrat, d’ouvrir un ordre où ils
n’ont que faire: tout est consommé; et ne fût-il question
que de privilège, le jugement ne pourroit être infirmé.
Mais, encore une fois, il s’agit de l’exécution de la
l o i , des conditions formelles d’un acte réciproque qui
a lié les deux parties, et qui ne peut être exécuté par
une partie et invoqué par l’autre, sans entraîner la ré
ciprocité.
Signé C O H A D E , maire.
M e. V IS S A C , avocat.
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
A RI O M , de l’imp. d e TH IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
ru e des Taules, maison Landriot. — Mai 1813.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Corps commun des habitants de Chapes. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
rentes féodales
ventes volontaires
marais
experts
prescription
conciliations
conflit de lois
créances
jurisprudence
code civil
droit intermédiaire
fiefs
conseils de famille
ventes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis sur délibéré, pour le Corps commun des habitans de Chapes, intimés, contre Jean-Baptiste-César Champflour, et autres, appelans ; en présence des héritiers Artaud de Viry, intimés.
note manuscrite : « arrêt infirmatif du 22 juin 1815. Voir les motifs à la fin du second mémoire ».
Table Godemel : action en déclaration d’hypothèque : 2. une demande hypothécaire a-t-elle pu être transformée en une action personnelle ? l’action hypothécaire, introduite par l’ancien droit, est-elle admise par le code ? Transcription : 2. le créancier d’une rente peut-il demander la résolution du contrat contre un tiers-détenteur qui n’a pas été chargé du paiement par son acquisition et a payé les hypothèques ? le tiers-acquéreur qui a fait transcrire n’est-il tenu que du paiement du prix de la vente envers les créanciers de son vendeur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1751-1813
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2110
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2111
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53406/BCU_Factums_G2110.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chappes (63089)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code civil
communaux
conciliations
conflit de lois
conseils de famille
Créances
droit intermédiaire
experts
fiefs
jurisprudence
marais
pacage
prescription
rentes féodales
ventes
ventes volontaires