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c749493710e4eba6066788165b83dc0b
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aisons s a v o i r : Q a e i u
S — A u d i e n c e publi ~
f l i é ve ni n, p r é s i d e n t ,
a
Vernière-Pbilibée,
L L V iX iV / .
i u d i t e u r , tous t n e m -
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r o c u r e u r g é né r a l . —
» ro p r i é t a i r e , d e m e U '
en v e r t u d’ un a r r ê t é
Uabitans des vi l l a ge s
t ib b e s - S o u b r a n n e s et
, tous lesdits v i l l a g e s
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ès-monlagne, appe2 de l’ ar r ondi s s e me nt
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3 s e p t e mb r e s u i va n t ,
c^i'ou’
I l d u C u n t a l , en date
art,
r a n t en l a v i l l e d ’ A n (i a v o u é , d’ aut r o part,
n e , p r o p r i é t a i r e , dei i p p o l y t e L a C o n t , son
îie de S a i n t - E l i c n n c ,
/ .
XT *LMil-
)ine repr é s e nt a nt , en
let 1 8 2 6 , les li abi l ans
He Si E l i e n n e , le loul
, du 2 a v r i l l#2<),
r a r r ê t é du consei l de
T a i l l i a u d , son a v o u é ,
/;yssct. — E l M Josephiparanl par M e Lafont.
sou m a ri, de lui nutot
/eure , Jean Dubois, Jac*
enfans mineurs, Jeanne
"Vltivaleurs, demeurant
aient du ti ibunal civil
f
�L o u i s - p h i l i p p e , roi des Français, à tous ceux qui ce» présentes verront, salut, faisons savoir : Que la
cour royale séant à R io m , département du Puy-de-Dôme, a rendu l’arrêt suivant : — Audience publi
que de la seconde cbambre civile, du vendredi 10 juin i 8 3 i ; — Siégeatis MM. Thévenin, président,
chevalier de TOrdre royal de la Légion-d'Honneur, G e ne ix , Portai de S l-V id a l, Vernière-Philibée,
Mandosse de Nevrezé, Calemard du Genestoux, conseillers, rt VTeriiy, conseiller-auditeur, tous uienjbres de ladite cb am b re.— Assistant M. Daniel, substitut du parquet, pour M. le procureur général.—
Entre M. Jean-François Fonteilles, maire de la commune de Riom ès-montagne, propriétaire, demeu
rant au lieu des Mazets, susdite commune de Riom, agissant comme représentant, en vertu d’ un arrêté
du conseil de préfecture du département du C antal, en date du 2<} juillet 1826, les babitans des villages
de Châteauneuf-llaut, Châteauneuf-Bas, ou les Moulins, Soigeat, Embesse, les Ribbes-Soubrannes et
Soutrannes, les Planchettes, Lasiléol et B altes, Ponschez Mouguerre e tL a co u slry , tous lesdits villages
dépendant de la ci-dcvant commune de Châteauneuf et aujourd’ hui de celle Riom ès-montagne, appe
lant d’ un jugement rendu contradictoirement, par le tribunal de première instance de l’arrondissement
de Mauriac, département du Cautal, le a avril 1829, aux fins des exploits des 4 et 8 septembre suivant ,
autorisé à suivre le susdit a p p e l, par arrêté du conseil de préfecture du département du C antal, eu date
du i 5 janvier i 8 3 l , comparant par M* Jean-Pierre Tailliand , son avoué, d’ une part,
Et M. Siméon Mignot, chevalier de la Légion-d’IIonneur, propriétaire, demeurant en la ville d’ Annonay, département de l’ Ardèche, intim é, comparant par M e Etienne V ey sset, son avoué, d’autre part,
— Et M. Joseph-Gabricl-Edouard Dubois de Saint-Etienne, comte de Saint-Etienne, propriétaire, de
meurant en la commune de Saint-Etienne, intim é, comparant par M* François-Hippolyte Lafont, son
avoué, aussi d’autre part. — Entre M. Jean-François S a u v a t , maire d e là commune de Saint-Etienne,
propriétaire, demeurant au lieu de Caclicbcure, commune de Saint-Etienne, comme représentant, ru
vertu d ’ un arrêté du conseil de préfecture du département du C an ta l, du 2y juillet 18 2 6 , lus babilans
et communautés des villages de Vousseyres, du Mazou, du Partus et du b.iurg di- Si Etienne, le loul
commune de S l-E licn n e , appelant du susdit jugement du tribunal civil de Mauriac, du 2 avril 1 82g, eux
fins des exploits des 8 cl 1 1 septembre s u iv a n t, autorisé à suivre ledit appel , par arrêté du conseil de
préfecture du département du Cantal, du i 5 janvier i 8 3 i, comparant aussi par Mc Tailliand, son avoué,
d’une p a r t ,
. Et M. Siméon Mignot, propriétaire à Annonay, intim é, comparant par M e Veysset.— Et M JosephGabriel-Edouard Dubois, de St-Etienne, propriétaire à S t-Etienne, intimé, comparant par M 1" Lafont.
;— Entre Catherine Dubois, veuve Chavinier, Anne Mosnier et Jean Boulin, sou mari, de lui autoFrançois Mosnier, Jean et Jacques Dubois frères, Anne Mosnier, fille majeure, Jean Dubois, Jacques Raboisson, Louis Dubois, ve u f de Claudine Raboisson, tuteur de leurs eufans mineurs, Jeanne
Tis ee,
D u rif, fille majeure, Antoine Dubois cl Pierre Raboisson, tous propriétaires-cultivaleurs, demeurant
au lieu de M oul-dc-Bcllicr commune do Saint-Etienne, appelant du susdit jugement du tribunal civil
�de M au riac, du 2 avril 1829, suivant exploit du 22 septembre de la même année, comparant par
1.1e Autoine S a v a rin , leur avoué.
Et M . Siméon M ignot, propriétaire à Annonay, intimé, comparant par M e Veyssct.— Entre sieur
Siuiéou Mignot, propriétaire à Aunonay, appelant dudit jugement rendu par le tribunal civil de M au
riac, le 2 avril 18 2 9 , aux fins et exploits des 25 , 28, 29, 3 o septembre, 1 er et 9 octobre de la même
année, et 8 juin i 83 o , intimé, sur les appels incidens ci-après, et demandeur en garantie, comparant
par i\le Vcyssct. — Et M . Burnaid de Lassalle, propriétaire, demeurant au hameau de Clravinier, com
mune de Cros, intimé et appelant incidemment, du susdit jugement, comparant par M c Pierre-IIippol y le Allary, son avoué. — Et M . Marc-Chaj les-Edouard Fonteillcs, capitaine de cavalerie, propriétaire
à Riom ès-montagne, héritier de M . Louis Vigier, avocat, sieur Pierre-CIaude Danglaid, propriétaire,
demeurant au lieu de Sidour, commune de Riom-ès-Montagne; sieur Antoine Chevalier Dulau, direc
teur des postes, demeurant à A urillac; M. Sauvat, maire de la commune de Saint-Etienne, représentunt les habitans du village de C lavière, même commune de St-Etienne, en vertu d'un arrêté du con
seil de préfecture du département du Cantal , du 29 juillet 1826, dame Anne Choriol, veuve de Pierre
Fonteillcs, cohéritièie de ceux deseseufans décédés après leur père, Marie-Jeanne Fonteilles, Antoine
Fonleilles, Catherine Fonteilles, Jean Fonteilles, tous propriétaires au lieu de la Cousty, commune de
lîiorn-ès-Montagne, tous hér itiers de Pierre Fonleilles, leur père, et par représentation de Jean F ouitriIles, lenraïeul, et d’autre Jean Fonleilles, l e u r bisaïeul, tous intimés et incidemment appelans du
jugement susdatô, comparant par M e Jean-Pierre Tailhand, leur avoué.
lit les administrateurs de l’hospice de Saler», intimés, comparant par M e Antoine Gayte-L arigau d ie,
lcui avoué. — Et M . Joseph-Gabriel-Edouaid Dubois, de Saint-Etienne, intimé cl défendeur en garjn tiu , comparant par M e Liiont. — Et enfin, entre M . Joscph-Gabriel-Edouard Dubois de SaintEtienne, propriétaire à Saint-Elicnue, appelant du susdit jugement, du 2 avril »829, suivant exploits
des 29 a v r il, 10 et t8 mai i 83 o , comparant par M c Lafont. — Et M . Bernard de Lassallcs, intimé,
comparant par M c Allary. — El sieur M a r c - C h a i les Edouard Fonteillcs, héritier de M. V ig ier; sieur
Pierre-CIaude Danglard ; sieur Antoine Chevalier D nfau; M. Sau va t, maire de Saint-Etienne, repré
sentant le village de C lavicre; Anne Choriol, veuve de Pierre Fonleilles; Marie-Jeanne, Antoine, Ca1 lie* inc et Jean Fonteilles, tous intimés, comparant par M c Tailhand.
M c Tailhand, avoué du sieur Ponteille*,
rnaitc, de la commune de Riom-ès-Montagne, agissant
rumine représentant plusieurs villages, appelant, a conclu à ce qu’ il plaise A la cour, dire mal jugé,
bien appelé, émondant, garder cl maintenir les appelants d a n s la jouissance qu’ ils ont toujours en des
différais droits d’ usage , chauffage, cl autres énoncés en leur litres et caractérisés par Irur possession
dans la foiêl d’Algprc* el champs d’Algèics, condamner le sieur Mignot en 3 ,000 francs de dommagesintérêts envers le« appelans; condamner les intimés aux dépens des causes principales et d’apptl , et
ordonner la rostitut on de l ’ amende.
�Subsidiairement et.en cas ele difficulté, admettre avant faire droit, les appelants à prouver tant pnr
litres que par témoins, qu’ils ont constamment joui des droits d’ usage dont il s’agit dans la forêl d’ A lgères, pendant les 3 o années avant la demande du sieur Mignot, au vu cl si'i et du consentement soil de
l ’administration, soit des sieurs de Saint-Etienne, dépens en ce dernier cas réservés.
M° Tailliand, avoué du maire de Saint-Etienne, agissant dans l’intérêt des villages sus-énoncés, a
conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire mal jugé par le jugement dont est appel; bien appelé, ¿mandan!,
déclarer le sieur Mignot non recevablc dans toutes ses demandes; guider el maintenir les liabitans des v il
lages de Part us, de Mazou, de Vousseyre et du bourg de Saint-Etienne, dans la possession et jouissance
des droits d’usage que leur confèrent leurs titres dans le bois d’ Algères; condamner le sieur Mignot à
3,000 fr. de dommages-intérêls ; condamner en outre les intimés aux dépens des causes principales et
d'appel, et ordonner la restitution de l’amende.— Subsidiairement el en cas de difficulté, douner acle
aux appelans de ce qu’ils offrent de prouver, tant par titres que par témoins, que de tout temps et an
cienneté, et notamment depuis plus de 3 o ans avant la demande du sieur Mignot ils ont joui des droits
d’usage dont il s’agit, paisiblement et publiquement, avec vû et sù et du consentement soit de3 proprié
taires, soil de l’autorilé administrative; dépens en ce dernier, cas réservés.
M ‘ S a v a rin , pour les liabitans de Monlbellier, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire qu’ il a été mal
jugé par le jugement dont est appel, en ce qu’il a déclaré les appelans non-reccvables dans leur interven
tion, bien appelé; émendant et faisant ee que les premiers juges auraient dû faire les recevoir itilervenans dans la cause, et statuant au fond et réformant, les garder et maintenir en leur nom personnel, dans
la propriété et possession du bail dont il s’agit; ordonner en conséquence que la délimitation de la forêt
d’ Algères avec le bois D an g eyrc, ordonnée par le jugement dont est appel, aura lieu contradictoirement
entre les appelans et le sieur Mignot.
Et attendu que le sieur Sau va t, maire de la commune de.Sainl-Etienne est en cause, donner acle aux
appelans de ce que par ces présentes, i l s déclarent interjotler appel cvntre ledit sieur Sauvat, en sa dite
jugement du a avril 1 8 2 9 , cl ce en tant que besoin serait; en conséquence réformant à sou
q u a l it é , du
égard , dire que les appelans seront'gardé» et maintenus en leur 110111 personnel, ui singuli dans les droits
donl
il s’agit; déclarer commun avec lui l’arrêt à intervenir, e l condamner les intimés aux dépens c l ui-
donner la restitution de 1 amende.
M c V.-ysset, p o u r le sieur Mignot, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire qu’ il a été mal jugé par le
jugement du tribunal civil de Mauriac, du a avril 1829, eu ce qui concerne les s i e u r s de la Salle, D anglard, V i g i e r , Chevalier D ufau, les héritiers Fonteilles de Lacously, et les habitan* du village do Clôvierc, émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, les déclarer purement et simple
ment non-rccevablos dans leurs demandes et prétentions relatives aux droits d usago dans les foret*
dont est question, ou en tous cas les eu débouter, les c o n d a m n e r aux dépens des causes principales il
d’appel; el ordonner que l’amende sera rendue.
�Dire qu’ il a été bien jugé par le susrllt jugement quant aux chefs critiqués par les habitant) du village
<le Montbellier ut sin g u li, et par les maires des communes de Saiut-Etienne et Riom-ès-M ontagne,
comme représentant les villages ci-dessus désignés, ordonner que les chefs dudit jugement sor
tiront leur plein et entier effet, et condamner les appelan9 en l’amende et aux dépens de la cause d’ap
pel. __Subsidiairement et en cas d’admission de quelques-uns desdits droits d’ usage, dire aussi qu’il a
été mal jugé par le jugement susdaté, au chef qui a prononcé la nullité de la clause additionnelle ins
crite au cahier des charges , le 9 avril 18 2 5 , émendant, ordonner que le prix de l’adjudication des forêts
soumises auxdits droits d’usage, sera diminué dans la proportion des droits adjugés, et ce par experts
convenus ou nommés d’office, déclarer l’arrêt commun avec e u x , autoriser en outre le sieur Mignot à se
retenir en outre sur le prix réduit de son adjudication tous les frais qui seront par lui faits, ensemble
tous les frais qui ont été ou qui seront mis à sa charge respectivement aux usagers.
Plus subsidiairement encore dire mal jugé au chef relatif à la garantie, émendant condamner le sieur
de Saint-Etienne à garantir et indemniser le sieur Mignot de la non-exécution de la clause additionnelle
par lui insérée, en lui remboursant la valeur des droits d’ usage en principal, intérêts et frais, le con
damner en outre à le garantir de toutes condamnations de dépens et enfin le condamner en tous les frais
à son égard, et ordonner que l’amende, consignée sur cet appel, sera rendue.
M° Lafont, pour le sieur de S aint-Etienne, a conclu à ce qu’il plaise à la cour donner acte au sieur
de Saint-Etienne de ce qu’il a interjette appel dans l’intérêt du fond de la cause et pour qu’ on ne lui im
putât pas d’avoir laissé périr les droits soit do la succession bénéficiaire, soit ceux qui pouvaient lui ap
partenir, lui donner acte également de ce que à l'égard des usagers ou prétendus tels, il adhère aux con-L
clusions du sieur Mignot pour, par ledit sieur Mignot, user de son appel comme bon lui semblera à l’é
gard des autres parties.
Déclarer ladite demande en garantie non-recevable, condamner soit le sieur Mignot, soit les parties
qui succomberont aux dépens de lu cause d’appel et ordonner la restitution de l ’amende. — Mc A llary,
avoué du sieur Bernard , cointe de Lyssallc, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, en ce qui touche l’appel
principal, dire bien ju g e , evec amende et depenB.— En ce qui touche l’appel incident interjeté par le
sieur de Lassalle, dire qu il a été mal jugé par le jugement dont est appel en ce qu’ il n’a point adjugé de
dommages-intérêts au sieur de Lassalle pour tout le temps de la privation do son droit d’ usage, émendant
et faisant ce que les premiers jugc3 auraient i{û faire, condamner le sieur Mignot à payer la somme de
quatre mille francs, à titre de doinmagps-intéiè{s, audit sieur de Lassale, aux dépens laits sur l’appel in
cident à la restitution de l'amende consignée sur ch| appel«
Subsidiairement et eu cas de difficulté, ordonner que par experts convenus ou nommés d’office, l e lendnc du droit d'usage dont il s’agit sera déterminée et Jcs dommages éprouves, appréciés, pour, sur
leur rapport, Être statué ce qu’ il appartiendra, dépens en ce cas léservés.
M* Tailhand, pour Ica sieurs Fonteilles, Danglard, Chcvalicr-Dufau et le maire des liabjtans
�de Clavière» a conclu à ce qu'il plaise à la cour, en ce qui touche l ’appel principal, confirmer ledit ju
gement avec amende et dépens; et, statuant sur l’appel incident, dire qu’ il a été mal jugé quant aux
dommages-intérêts, par le jugement dont est appel, bien appelé, émendant, condamner les sieurs Mignot
et Dubois de Saint-Etienne, solidairement, en deux mille francs de dommages-intérêts, envers chacun
des susnommés, si mieux n’aime la cour ordonner que l ’appréciation desdits dommages-intérêts, sera
faite par experts convenus ou nommés d’oBice en la manière ordinaire; condamner dati9 tous les cas lesdits sieurs Mignot et de Saint-Etienne, à l’amende sur l’appel incident et a u x dépens.
Et eu ce qui touche le sieur C hevalier-Dufau, condamner le sieur Mignot à 1200 francs de dommagesintérêts, envers lu i, à raison du préjudice qu’il a éprouvé depuis le jugement dont est appel, par suite
de la privation du bois nécessaire à l ’ usage et chauffage de son domaine de Clavière. — Subsidiairement
ordonner que les dommages-intérêts dont il s’agit seront estimés par experts. Et dans tous les cas, con
damner les appelaus aux dépens à son égard. — M* Tailhand, pour la veuve Fonteilles et autres, a con
clu à ce qu’il plaise à la cour, eu ce qui touche l’appel principal, dire bien jugé avec amende et dépens.
En ce qui touche l’appel incident, dire qu’il a été mal jugé, quant aux dommages-intérêts par le ju
gement dont est appel; bien appelé, émendaut, condamner les sieurs Mignot et de Saint-Etienne soli
dairement , à 2,000 francs de dommages-intérêts envers les héritiers Fonteilles; les condamner en ontie
à l’amende sur l’appel incident et aux dépens.— Subsidiairement ordonner que les d o m m a g e s - i n t é r ê t s
dont il s’agit, seront estimés par experts convenus ou nommés d’office ; condamner dans tous les cas les
sieurs Mignot et de Saint-Etienne aux dépens. — M e Larigaudie, pour les administrateurs de l’hospiciî
de Salers, a conclu à ce qu’il plaise à la cour dire que par les motifs exprimés au jugement dont est ap
pel il a été bien ju gé , mal et sans cause appelé, ordonner que ce dont est appel sortira son plein et entier
effet, et condamner l'appelant en l’amende et aux dépens.
P O IN T D E F A I T . — L e sieur Gaspard Dubois de Saint-Etienne, dont les biens ont etc séquestres
pendant le cours de la révolution , a laissé pour lui succéder, deux fils , les sieurs Joseph-Gabriël-Edouard
D u b o is
de St-Etienne, et Ignace-JIippoly te Dubois de St-Elienne, lesquels n’ont accepté sa snccession que
sous bénéfice d’ inventaire. Ce n’est que par suite de la loi du 5 décembre i 8 i 4 , que le sieur de St-Elienne
est redevenu propriétaire de diverses forets dont I état l’avait dépouillé et qui n’avaient pas encore élu
Vendues. — Le a i août 18 1 9 , sur la demande des héritiers bénéficiaires du sieur de Saint-Etienne père,
tendante à ce qu’ ils fussent autorisés a laire procéder à la vente des biens immeubles dépendant de ladite
succession, il intervint au tribunal de première instance de M auriac, un jugement qui oiduiuia avant
faire droit, que les biens immeubles provenant de ladite süccession seraient v u s , visités et estimés par
experts. Cette opération a été faite ainsi qu’ il résulte d’ un rapport clos le 3 o juin 1 8 2 0 , q u i a été homo
logué par autre jugement du 29 janvier 18 2 2 , lequel jugement ordonne en nieme temps que la vente et
adjudication desdits immeubles sera poursuivie et consommée devant Me M aurct, notaire ù Mauriac.
Pendant 1 opération des experts, le 6ieur Ignacc-Dypolitc Dubois de S l- £ lj e m jC est aussi déccdé, et
�le sieur Joseph-Gabriel-Edouard Dubois de S t-E lic n n e, son frk re , n’a accepté sa succession que sous
bénéfice d’inventaire. — Ce dernier se prétendant créancier des successions de son père et de son frère ,
ne crut pas devoir poursuivre lui-même la vente et adjudication desdits immeubles. Ces poursuites
furent dirigées par M c Rig al, notaire, qui avait été nommé curateur auxdites successions, par jugement
du 7 février de la même année 1822. — Pour parvenir à celte adjudication , on déposa, le a 5 mars 1822,
un cahier des charges, dans lequel, après avoir énuméré les immeubles à vendre, d'après les indica
tions portées au rapport des experts, on imposa aux adjudicataires, entr’autres conditions, celle de
souffrir toutes les servitudes p a s s i v e s dont se trouvaient grevés les immeubles, sans, par e u x , pouvoir
prétendre à aucune diminution de p r i x , ni exercer aucune demande en recours et garantie pour raison
de dégradations, défaut de mesure et quotité, ou en raison desdilcs servitudes, ni aous aucun autre
prétexte quelconque, n’entendant, est-il dit, le sieur de Sl-Etienne vendre lus immeubles que dan*
l’état où ils se trouvent.
Pendant la durée de ces poursuites, toutes ou presque toutes les pat tics qui figurent dans la cause
comme îéclamans des droits d’ usage daus les forêts provenant de la succession du sieur Saint-Etienne
père, se présentèrent devant M '.M auret, notaire, et consignèrent sur la minute du cahier des charges,
différens dires, desquels il résulte qu’elles avaient des droits d’ usage, de chauffage et de pacage à exer
cer sur lesdites forêts, qu’elles entendaient en conserver l’exercice, et elles demandaient que l ’adjudica
tion n’eût lieu qu’à la charge de leurs droits d’ usage, ou que, dans tous les cas, l’adjudication fût renvoyée
jusqu’à ce qu’ il aurait été prononcé irrévocablement sur le mérite de leurs prétentions. Les babitans de
Moulbtllicr se présentèrent aussi, et outre leurs droits d’ usage, ils se prétendirent proptiétaires d’ une
pat tic de la foi êt d’Algèi e.
11 est mentionné au susdit cahier des charges, qu’ à raison de ces réclamations et autres qui sont inu
tiles à rappeler pour la causc, le curateur déclara s’opposer à l’adjudication jusqu’après une décision de
la ju stice, mais par un dire, en date du 8 avril 1825, il se départit de cette opposition, et donna les
mains à l’adjudication, sans énoncer aucun motif. — Le lendemain neuf a vril, le sieur de Saint-Etienne
se présenta à son tour devant le notuiie Mauret, cl après avoir critiqué dans un d iie , les différentes ré
clamations
consignées au cahier des charges, il déclara qu’ il croyait de sou intérêt, ainsi que de celui des
créanciers do la succession Saint-Etienne, et des prétendans aux droits d’ usage, d’ajouter de nouvelles
clauses. En effet, il ajouta que les adjudicataires partiels ou les adjudicataires en masse seraient assujétis
aux droits d ’ usage, chauffige, pacage, réclamés dans les forêts dépendant desdites successions, en faveur
de ceux des réclamans qui justifieraient de titres valables, s’ il était ainsi dit et ordonne par la ju stice,
et à l’obligation de souffiir la distraction des objets revendiqués en favrm dqs réclamans qui justifie
raient de litres valables, s’ il élait ainsi dit et ordonné par la justice , sauf à eux à se poui voir, ainsi que
de droit, s’ ils le jugeaient convenable, pour se faire adj uger une d i tniuulion pi 0 port ion née aux pertes qui!«
épiouvaieut par suite des droits d’ usage, c hauf f - ’ g e , pacago, propriété ou copropriété, qui pourraient êtie
accordés à etitains des l é Ja m a n s , et ce sans approuver eu aucune uiauièic les deruièies réclamation*.
�Il fut encore ajouté audit cahier des charges, que les adjudicataires partiels, ou l’adjudicataire en niasse
seraient tenus de poursuivre, dans le plus b ief délai possible, le jugement de toutes les demandes rela
tives, soit aux droits d’usage, chauffage et pacage, soit en revendication de propriété de partie desdits
immeubles, afin que les créanciers éprouvent le moins de retard dans la distribution du prix de l ’ad
judication. — Pour parvenir à la vente, de nouvelles affiches furent apposées, et on y fit la mention ex
presse des clauses additionnelles ci-dessus. — Au jour indiqué pour l’adjudication définitive, une nou
velle clause fut encore insérée ; ce fut de charger l’adjudicataire des bois , de consigner une partie de son
prix dans les quarante jours de son adjudication, que, si n o n , il serait poursuivi par voie de folle enchète.
C’est en ccl état qu’eut lieu l ’adjudication définitive, et que, le 2 mai 18 2 5, le sieur Saint-Étienne fils
devint adjudicataire de tous les immeubles dont la vente était poursuivie, et ce moyennant la somme de
196,o 85 f., aux charges,clauses et conditions portées au cahier descharges et additions d’icelui.— Par acte
reçu aussi par Mc Mauret, notaire, en date du lendemain 3 mai 1825, M. de St-Etienne fit en faveur de M.
Siméon M ign ot, une déclaration de m ieux, à raison de différens immeubles qui lui avaient été adjugés
par l’acte ci-devant relaté, et notamment 1. pour la forêt appelée grande forêt d’A lg ères, située dans les
dépendances de la commune de Saint-Étienne, 2. pour celle appelée Bois du Champ d’ Algères, située dans
les dépendances de la commune de Riom-ès-Montagne ; 3 . pour celle de Brugali , située dans les dépen
dances de la commune de Tremouille-M archal; 4 . pour celle de G ra v iè rc , située, partie dans le canton
de La'our, et partie dans le canton de Champ,
Celte déclaration de mieux fut faite , moyennant la somme de 100,000 f r . , et en outre aux charges,
clauses et conditions insérées au cahier des charges et additions d’icelni, et encore à la charge de verser
à la caisse des consignations, dans les quarante jours, une somme de 5 6 ,0 0 0 fr., montant de l’estimation
des forêts et bois ci-dessus. — Ces adjudication et déclaraliou dr mieux ont cté transcrites au bureau de
l’arrondissement de Mauriac, le i. juillet i 8 a 5 . Le sieur Mignot a ensuite consigné la somme de 5 6 ,000
f r . , et enfin, le i4 juillet suivant, les adjudicataires ont dénoncé à tous les créanciers inscrits les adjudi
cation et déclaration demieux dont il n’agit. Il est à remarquer que dans cette notification dont une copie
est produite, on ne pailc pas de la clause additionnelle relative à la diminution du p r ix , dans le eus
d'admission de lout ou pat lie des susdits droits d’ usage, etc.
A p r è s avoir fait autoriser les maires des communes de Saint-Étienne et Riom ès-Montagne, par ar
rêté du conseil do préfecture du département du Cantal, sous la date du 2 9 j ui l l e t 1 8 2 6 , M. Mignot fit,
par requête cl exploit des 7 septembre, 10, i l , 12 et i 4 octobre de la mime année 1826, assigner, soit
les maires desdites communes, ¿s—qualités qu’ ils agissent, soit 1rs sieurs Delasja'e père et fils, d’ Anglard,
Vigicr, et les héritiers Fonteilles de la Coustie, soit enfin le s i e u r de Saint-Étienne et les administrateurs
de l’ hospice de Salcis , corn inc premiers créanciers inscrits du sieur de Saint-Étienne, devant le tribunal
de picinière inslaucc de l’arrondissement de Mauriac, pour le voir garder cl maintenir dans la propriété,
�possession el jouissance desdites forêts d’ Algère» de Lachamp d’ Algère, de Brugeilli et de Gravières,
exempte de toute servitude, droit d’ usage, chauffage et pacage ; en conséquence, se voir lendits assignés
débouter purement et simplement de leurs réclamations et prétentions dans lesdites forêts, à tous droits
d’ usage, chauffage, pacage et copropriété, en cas de représentations de titres de leur part, voir déclarer
leadits titres prescrits par le non usage pendant plus de trente ans, et par le défaut de marques et de
délivrances écrites de l a p a it du propriétaire desdiles forêts, et se voir condamner aux dépens.
L e sieur Mignot conclut en même temps à ce que, dans le cas où quelques-uns des défendeurs justifie
raient de titres valables et non prescrits, et obtiendraient les droits d’usage et autres objets réclamés , il
lui fût accordé, conformément au procès-verbal d’adjudication, nne diminution de prix proportionnée
aux pertes qu’ il éprouverait, et ce d’après estimation par experts ; à ce qu’on ordonnât toutes plantations
de bornes qui pourraient être requises p o u r séparer les forêts par lui acquises, des bois et autres héritages
des défendeurs, et enfin à ce q u e , en attendant la décision définitive de la contestation , il fût fait défen
ses à toutes les parties de s’introduire dans lesdites foicts.
Les administrateurs do l’ hospice de Salers, n’ayant point comparu sur celte assignation , il fut obtenu
contre eux un jugement de jonction, le 12 décembre 1826, qui fut signifié avec nouvelle assignation,
par exploit du 19 février 18 3 7 . — Antérieurement à cette demande, et par exploit du 3 janvier i8 a 6 ,
le sieur Chevalier-Dufau, héritier de M. Armand, ci-de vaut conseiller en la cour, avait fait assigner le sieur
Mignot devant le même tribunal de M auriac, pour le voir maintenir dans son droit d’ usage et chauffage
dans la grande forêt d’Algère , sc voir condamner à lui faire délivrance de quinze pieds d’ai bres qui lui
étaient nécessaires, sans préjudice d’ un plus grand nombre, s’ il y avait lieu ; comme aussi pour voir dire
et ordonner son cantonnement dans ladite foret. Sur cette demande, un jugement du 20 avril 1H26
avait ordonne la mise en cause du sieur de Saint-Etienne et du premier créancier i n s c r i t , el cette dis
position avait été exécutée.
Il
a été statué sur toutes ces demandes par jngement du 24 juillet 1827, qui a séquestré les diverses
forêts dont il s’agit, et a ordonné que les défendeurs seraient tenus de justifier des titres établissant leur*
droits.— E11 exécution de ce jugement, les usagers ont prétendu justifier leurs droits d’ usago à l’aide
des titres suivans : savoir, le sieur d’ Anglard, au moyen i u d’ un acte du 9 juillet 1807, portant vente
par le sieur Chahancs-Sauvat ; ledit sieur d ’ Anglard et son épouse nu prolit de M. Gaspard Oubois de
Saint-Etienne, d’un domaine appelé du Mazou, sous la condition que les vendeurs se réservent, pour
leur domaine de Sédour, le droit d’ u*age, chaulTagc et foretage, qui était urte dépendance du domaine
de Mazou, pour en jouir dans la forêt d’A lg ère, et avec convention que si l’acquéreur rentrait dans la
propriété de la forêt d’Algère qui était alors séquestrée et confisquée, il s’obligeait dc laisser les vendeurs
user du droit ci-dessus ; 2 0 d’une reconnaissance du 7 juin ifi 3 8 , de laquelle il résulte une concession
de droit d’usage dans lu forêt d’ Algèrc, en faveur de divers habilans du lieu de Mazou ; 3 ' d’une vente
du domaine cl«' Mazou et d’un droit d’ usage cl de chanflagc dans la foiêl d’Algère pour ledit domaine»
�consentie le i 5 juin 1689 par le sieur Saint-Etienne, au profil du sieur Chaumcil, aux droits duquel se
prétend le sieur d’ Anglard ; le sieur de Lassalle, au moyen d’ iui acte du 2 mars 1706, portant concession
d’ un droit d’usage et de chauffage dans la forêt de Gravifere, par Messire Daujouy à M. Georges Roussillon, que l’on dit aïeul maternel du sieui de Lassalle. 11 a été ajouté que M. de Lassalle père avait été
porté sur la liste des émigrés comme le sieur de Saint-Etienne, qu’ il n’était rentré en France qu’en 180a.
L e sieur Vigier, au moyen 1 ° d’ un acte du 16 septembre i 6 3 3 , portant concession d’ un droit d’usage
et chauffage dans la forêt d’Algère par le sieur de Bérenger, seigneur de Châteauneuf, à Pierre Bouaigre de Bioin-ès-Montagnc ; 2 U un acte du 2 janvier 1666, par lequel le susdit droit d’ usage aurait été
cédé par les Bouaigre à Hugues Clianet, que le sieur Vigier représente; 3 ° un arrêté du district de
Mau riac du 5 fructidor an II, et un arrêté de l’administration centrale du département du Cantal du
i 5 germinal au V I I I , qui maintiennent ledit sieur Vigier en possession du susdit droit d'usage;
Le sieur C bevalier-D ufan, au moyeu i ° d’ un acte du 10 juin 1637, portant reconnaissance par G il
bert Chavignier, que l’on dit représenté par le sieur Armand, ancien conseiller, et autres habitans du
village de Clavière, paroisse de Saint-Etienne, en faveur de M. de Saint-Etienne, du droit qu’ils ont
de la coupe du bois dans ses iorêts d’A lgère, pour s’en servir à leur usage et chauffage; 2° un arrêté de
l’administration centrale du Cantal, en date du l 3 germinal an V I I I , que sur le vu fie l’ acte de i 6 3 3 ,
et considérant que les habitans de Clavière ont incontestablement le droit d’ usage et chauffage dans la
forêt d’Algère, maintient M. Armand dans ledit droit ; 3 U un arrêté du conseil de préfecture du Can
tal du 3 o septembre 1807, qui, sur le dépôt du susdit titre, conformément à la loi de l’an X I , et con
sidérant que M. Armand et d’autres habitans de Clavièrcs n’ont jamais été troubles dans le droit de
prendre dans la forêt d’ Algèrc du bois pour la construction de leurs batimens, maintient le sieur A r
mand dans ledit droit; 4 ° une décision de M. le ministre des finances, en date du 1 1 janvier 1809, con
tenant approbation de l’arrêté du conseil de préfecture du 3 o septembre 1807 ;
• Les héritiers Fou teilles do la Coustie, au moyen 1° d’ un bail em pli ithéo tique, consenti le 1 3 juin 1672,
au profit de Jean Fonteilles, leur auteur, par le sieur Dubois de Saint-Etienne , pour sun droit d’ usage et
chauffage dans les forêts d’Algèrc et Chavagnac; 2° l’ ariêté dn préfet du département du Cantal du six
brumaire an X I , qui maintient le sieur Fonteilles père dans ledit droit d’usage; 3 ° l’acte de dépôt dts
susdits titres fait, le 5 messidor an X I , au secrétariat de la sous-préfecture de Mauriac.
, Les habitans de Clavièrcs, au moyen des titres et actes invoqués par le sieur Clievalier-Üufau, repré
sentant M. Armand. Les habitans du village de Châteauneuf et ceux de Pons, au moyen i u d’ une sen
tence rendue, lc 19 mars 1 6 1 2 , en la justice de Châteauneuf, entre le seigneur de Châteauneuf et un
nommé Jean Chaumcil, du village de Pons, portant entre autres dispositions que ledit Chaumcil est main
tenu dans la possession cl saiüine de jouir du bois d’ Algèrc, tant en la forme et manière que les habitans
de Châteauneuf en jouissent, et ce comme lubitans du lieu de Pons, village dépendant de ladite sei
gneurie do Cliàteauneul ; au une transaction du 5 mai iG4 i , par laquelle le sieur de Bérenger aurait
�permis à cinq individus de Châteauneuf «le prendre et couper dans la foièt d’ Algère du bois pour leur
usage et chauffage ; 3 “ un acte d u 3 o nivôse an V, par lequel diveis habitan* de plusieurs villages de la
justice de Châteauneuf se seraient réunis ut singuli pour nommer un gardo pour la conseivation de la
forêt appelée la Champ-d’Algère.
Les habitans du village de la Cousty, au moyen des actes invoqués par le sieur Fonteilles de la Cousty j
plus, un acte du 8 décembre i 5 2 g , portant vente par M. Dedienne, à un nomme Floret, d’ une portion
de bois indivise avec les habitans de Montbellier et d’ Albaniac. — Pour les habitans de Lasiliol et d’Einbesse, outre les titres de la communauté de Châteauneuf, on a invoqué une reconnaissance du 5 septem
bre i 637 , par divers habitans dénommés des villages de Lassiliol et d’Einbesse, en faveur du sieur de
Béranger, pour les portions par eux détenues de la forêt d’Algère. — Pour les habitans de Vousseyre,
commune de Saint-Etienne, on a produit une transaction du ¡" o c t o b r e 1 6 1 7 , portant concession, par
M. Cbabanes, à divers individus dénommés, tous habitans du village de Vousseyre, d’ un droit d’usage
et chauffage dans la forêt d’Algère. — Les habitans du village de Saint-Etienne ont argumenté d’ une sen
tence du 1 " mars 1 63 g , dans laquelle des individus dénommés, demeurant à Saint-Etienne, sont auto1 isés à couper, à volonté, dans la forêt d’Algère. — Les habitans du Mazou ont fondé leurs droits snr une
reconnaissance du 17 juin i 6 38 . — Ceux du Partus ont invoqué, i ° une reconnaissance, du 5 juin i 6 4 o,
par des habitans dénommés du village de Partus au sieur de Saint-Etienne, par laquelle ils déclarent
qu’ils ont droit de prendre du bois dans la forêt d’Algère pour leur usage et chauffage ; 2 0 un actc de dé
pôt de cette reconnaissance fait au secrétariat de la sous-préfccture de Mauriac, le 2 1 messidor an X I ,
par les habitans dudit village de Partus.
Les sieurs Mignot et Saint-Etienne ont cherché à repousser ces titres, soit parce qu’ ils n’étaient pas
produits en forme probante, soit parce qu’on ne pouvait pas représenter ceux en faveur desquels ils
avaient été consentis, soit par rapport à ceux invoqués par les communautés d’habitans, parce qu’ils ne
s’appliquaient qu’à des individus ut sin gu li, soit d ’ailleurs parce que ces titres étaient éteints à défaut
d’ uue possession légale, que les arrêtés administratifs ne pouvaient relever d ’ une prescription alors en
courue; qu’enfin il y avait déchéance, parce que fi s litres n’avaiont pas été produits conformément aux
lois des 25 venlùse an X I et i 4 ventôse an X I I .
Le i 4 janvier 1828, C a t h e r in e D u b o i s , veuve Cliavinier, et autres habitans du v illa g e de Montbellier, agissant ut sin gu li, Tuent sign ifie r, dans la c au se , uue requête, par laquelle ils demandèrent à être
reçus paities intervenantes, c l, par suite, h cire maintenus dans la propriété du bois d’ Algèrc indivis
enl re eux et le sieur de S t - E t i e n n e , et, par suite, à ce que des bornes lussen I plantées avec le sieur Mignot.
Pour justifier leur dioit de propriété sur le susdit bois d Algèrc, ils invoquaient, i° la vente consentie
le 8 décembre i 5 u<) par le sieur Dedienne, à Jean et Antoine l'lorct, de la moiIié d’ une portion de bois
indivise avec les habitans do Montbellier et d’Albaniac; 2° une vente soui signature privée, dn 4 juin
178 9, par laquelle divers individus de Moutbcllicr cl uu du villngo d ’Albaniac transmettent à M. de
�Sainl-Etienne lenr portion de la superficie du boi? d’Algfcre.
Cetle intervention a été critiquée. — II est à remarquer que les usagers, moins toutefois le sieur Chevalier-Dufau , conclurent, en première instance, à ce qu’il leur fût accordé des dommages-intérêts pour
le non exercice de leur droit, qui se trouvait paralysé par suite du séquestre prononcé sur la demande
du sieur Mignot.
C ’est en cet état de choses qu’après des plaidoiries contradictoires de la part de toutes les parties, il
est in te rven u , le 2 avril 1829 , un jugement contradictoire qui est ainsi conçu : — En ce qui touche
la demande des administrateurs de l’ hospice de Salers, tendante à ce que les clauses ajoutées au caliier
des charges, lors de l’adj udication définitive des biens dépendans des successions bénéficiaires de Gaspard
et Ignace-Hyppolite Dubois de St-Etienn e, soient supprimées et regardées comme non advenues.-—
Attendu que le cahier contenant les clauses, charges et conditions sous lesquelles la vente des biens
dépendant des successions bénéficiaires Dubois de St-Elienne devait avoir lieu , ayant été signifié et
déposé conformément à l’ai t. 972 du code de procédure civile , en l ’étude de Me Mauret, notaire, commis
p a r l e tribunal, pour procéder à ladite vente, il ne pouvait y être apporté aucune modification ni
changement que par le tribunal (art. 973) et sur la réclamation de toutes parties intéressées.
Attendu, en f a it, que le cahier des charges déposé ez-mains de Mauret, le u 5 mars 18 2 2 , contient
cette clause, que l’adjudicataire sera tenu de prendre les immeubles dans l’état où ils sc trouveront au
j o u r de l’adjudication, de souffrir toutes les servitudes passives dont ils se trouveront grevés, sans par
lui pouvoir prelendre à aucune diminution du p r i x , ni exercer aucune demande en recours et garantie
pour raison de dégradations, de défaut de mesure et qualité, ou en raison desdites servitudes, ni sou*
aucun prétexte quelconque. — Attendu que l’adjudication provisoire a eu lieu le 19 mai 18 2 2 , sous
cette clause expresse.— Attendu que lors de l’adjudication définitive et peu avant d’y procéder, il fut
ajouté à la requête de l’héritier bénéficiaire poursuivant la vente, une clause par laquelle il est dit que
l ’adjudicataire pourra se pourvoir devant qui de droit pour obtenir une diminution sur le prix de son
acquisition , en raison des pertes qu’ il pourrait éprouver par suite des prétentions de plusieurs usagers ,
qui seraient maintenus dans leurs droits d’ usage.-— Attendu que le sieur Dubois de St-Etienne n’avait
aucune qualité ni pouvoir pour modifier le cahier des charges primitivement déposé. — Que si le n o t a i r e
a cru ne pouvoir sc dispenser d insérer cette nouvelle clause dans le cahier des charges, il n ’ a u r a i t pas
dû au moins proccdti à 1 adjudication définitive qu’au préalable il n’ ait été statué par le tribunal sur
le maintien ou le rejet de celte addition. — Attendu que le cahier des charges, déposé le u5 m ars, chez
M L Mauret, notaire, n’ajant subi aucun changement, en veitu d’une d é c i s i o n du tribunal , qui seul
avait le pouvoir de le modifier, l ’adjudication définitive des biens dont s’ agi t doit rester faite sous
1 empne des clauses et conditions qui y sont portées , et que celles qui y a v a i e n t cté mal à propos et
i n l e m p e s t 1vement ajoutées, doivent être regardées comme non a d v e n u e s .
Eu cc qui louche les d io ib cl prétentions des particuliers, villages et communes, sur les droits
�d ’ usnge et clianiT ^f» fju’ i ' i prefrn. lent a v o i r dan* les forêts dépendant des'successions bénéficiaires dont
s’a g i t , v e n d ue s et adj ugées au sierr Mi;,no!, le 3 mai i 8 * 5 , apiès avoir rempli les formalités voulues
par la loi. — Attendu , en dioit .q u ’aux termes de l’oi donnance de îGGg, lit. 20 , art. 7 , les droits
d’usage dans une forêt n’ont j amai s pu être exercés par l'usager qu’en vertu d’ une délivrance obtenue
par ce dernier. — Que les lois cl rêgleinens fore, texrs concernant (’administration et la-conservation des
bois de l ’ Et a t , doivent êt 1 e appliqués a u x bois et forêts des particuliers, aux termes de l’art. 5 du lit. 2 6,
et l’ar t. 28 du lit. 3*2 de l’ordonnance de 1669, et d’après le décret du 27 nivôse an »3 . — Attendu que
les droits d’ usage dans les forêts ne constituant qu’ une servitude sur la propriété d’autrui et une servi
tude discontinue, 11e peuvent s’acquérir que par titres, et conséquemmeut ne peuvent et ne doivent être
prouvés que par titres, à moins cependant que les servitudes de cette nature, acquises par la possession,
eussent pu s’acquérir de cette manière, aux termes des slatuts de la localité.— Qu’ il en est de même lors
que le droit d’ usage est réclamé à litre onéreux, lorsque l’ usager justifie du paiement de la redevance.—
Attendu que si la possession sans titieest insuffisante pour l’établissement d’ un droit d’ usage, le titre sans
la possession est également impuissant pour conserver ce dioit d’usage, d’où il suit que l’usager qui a
cessé de jouir pendant Uente ans, perd son droit d’ usage— Que c’est vainement que l’on prétendrait que
l’ introduction de l’ usager dans le bois de l’Etat ou du propriétaire soumis à son usage et sans délivrance
préalablement obtenue de l’autorilé compétente ou du propriélaire, doit être considérée comme l’exer
cice légal de sou droit, puisque, aux termes de l’ordonnance, et d’après la jurisprudence constante de la
Cour de cassation, ce fait de sa part ne peut être cousidéré que comme un délit dont l'effet ne saurait
être inlcrrnptif de la prescriplion.
Attendu que pour conserver la possession d'un droit il faut en jouir selon le titre et dans les termes de
la loi j que tout acte de violence, tout fait quelconque de jouissance, lorsqu’ il est réprimé par la loi ,
ne saurait jamais constituer un fait de possession. — Attendu que quelques soient les termes du titre de
l ’usager, il ne peut jamais être dispensé de demander au propriétaire du bois la délivrance et la marque
du bois dont il a besoin , préalablement à toute introduction et à toute voie de fait de sa part dans le bois
soumis à son droit d’ usage.
Que ers règles importantes doivent être maintenues avec soin dans l ’intérêt p u b l i c , dans l’intérêt des\
propriétaires des bois soumis à l’usage, et même encore dans celui des usagers. — Attendu que la loi du
28 ventôse an 1 1 a déterminé que les communes et particuliers qui so prétendront fondés par titres ou
possession en droit de pâturage, paccage, chauffage et autres usages de bois, tant pour bâtimens que
pour léparations dans les forêts nationales, seront tenus , dans les six mois qui suivront la publication
do la présente lo i, de produire, sous récépissés, aux secrétariats des préfectures et sous-préfectures,
dans l’arrondissement desquelles les forêts prétendues grevées desdits droits se trouvent situées, les titres
ou actes possessoires dont ils infèrent l’existence, si non, et ce délai passé, défenses leur sont faitesd’en
continuer l'exercice, à peine d’etre p o u r s u i v i s et punis comme délinquans, — Attendu que les dispo-
t
�silions de cette lo i, qui auraient pu être considérées comme comminatoires, ont été renouvelées par une
loi subséquente, laquelle a déclaré formellement et irrévocablement déchus de leurs droits, les prétendans aux droits d’ usage qui n’auraient point satisfait à la loi du 28 ventôse an 11 , dans les délais
fixés , c’est-à-dire dans les six mois qui ont suivi la promulgation de cette loi, du i 4 ventôse au 12 .
En ce qui touche le sieur V ig ie r , juge de paix du canton de Riom.
Attendu que les titres des 5 o septembre i 6’33 et g janvier iG66, en vertu desquels le sieur Vigier
piéleud avoir di oit d’ usage et chauffage dans la forêt d’ Algères, pour ses maisons et domaines, sis en la
commune de Riom , ne sauraient être valablement critiquées. — Que le sieur Vigier étant aux lieu et
place du sieur Pierre Bonnaigue, il a droit de jouir des droits d’usage et chauffage, tels que celui-ci
avait le droit d’en jouir, aux termes des actes ci^-dessus relatés. — Attendu que peu après l’émigralion
du sieur Dubois de St-Etienne, et peu après le séquestre ou la confiscation d e leurs bois, le sieur Vigier
s’est empressé de constaler et de f a i r e r e c o n n a î t r e , par l’administration d’alors, ses droits d’usage et dp
chauffage dans la forêt d’ Algère. — Que ces faits résultent des pièces produites au procès, et notamment
d’ une pétition du 5 fructidor an 2 , qui fut suivi d’ un arrêté conforme à sa demande. — D’ une autrç
pétition du ¿5 pluviôse an 8, appuyé d’ un avis favorable de l’agent forestier, et suivie d’ un arrêté de
l'administration centrale du département, qui maintient le sieur Vigier dans son droit d’ usage et chaufr
fage dans la forêt d’Algères. — Attendu que les lois de ventôse de l’an 1 1 et de l’an 12 n’exigeaient pas
qu’il fui par l’autorité départementale statué sur la production des titres sur les droits des produisans ;
que ce pouvoir ne compétait qu’à l’autorité judiciaire et non à l’autorité administrative, qui n’avait
que celui de vérifier si le titre produit conférait les droits d’ usage réclamés, pour pouvoir en continuer
la jouissance sans abus et conformément à l’ordonnance. >— Qu’ainsi ces arrêtés, quels qu'ils fussent,
n’étant pas de rigueur, ne pouvaient pas èlre considérés comme une décision de l’autorité administra
tive, puisque la loi ne le commandait pas, ces arrêtés n’avaient pas besoin de la sanction du ministre.—
Que l’on pourrait peut-être avec quelque raison prétendre le contraire, s’ il y avait eu dissidence entre
l ’autorité et le prétendant droit d'usage sur les droits réclamés par celui-ci dans une forêt de l’E lat
parce qu’alors il y aurait eu (ce litige existant) décision de l’autorité administrative.
Attendu que le sieur Vigier n’a point laissé prescrire son droit d’ usage et de chauffage dans la forêt
d’ Algères, puisque maintenu dans son droit par I urrêté du i 5 germinal an 8 , ou 5 avril irtoo, il ne
s’est pas écoulé trente ans depuis celte époque jusqu à sa demande. En ce qui touche le sieur Chevalier,
Attendu que le sieur Chevalier se présente en qualité de légataire universel du sieur Armand ; que
cette qualité ne lui esl pas contestée.— Attendu qu’il est constant en fait que le sieur Armand possédait
au village de Clavières, commune de St-Etienne, un domaine composé de bâtimens et terres; lequel
domaine esl aujourd’ hui possédé et joui par le sieur Chevalier. — Attendu qu’aux termes de l’acte du
10 juin l 6 3 7 1 passé devant Lcsalut et Dufour , notaires, le sieur Dubois, alors propriétaire de la forêt
d’Algères, reconnut que les habilans de Clavières avaient le droit de prendre dans cette forêl du boi?
�pour s’en serviràleur usage et chauffage.— Attendu que c’est en sa qualité de propriétaired’ nn domaine dans
le village de Clavières que le sieur Armand a produil à l'autorité administrative, conformément aux lois
de ventôse an 1 i et an l a , le titre de juin iG 37, afin de conserver pour son domaine ses droits d’ usage
et de chauffage dans la forêt d’ Algères. — Que c’est en la même qualité que l'administration lui a re
connu ses droits d’ usage et de chauffage, ainsi que cela résulte, i ° d’ un arrêté de l’administra lion cen
trale, du i 3 germinal an 8 ; i" d’ un arrêlé du conseil de préfecture du département du Cantal, du 3 o
septembre 1 8 0 7 . — Attendu que le s i e u r Armand a rempli toutes les formalités voulues par les lois; que
T i e n ne justifie qu’ il eut cessé d’être en possession de s on droit antérieurement à 1807, et que quoiqu’ il
ne justifie pas que depuis cette époque il lui ait été fait délivrance de bois, pour l’exercice de son droit,
conformément à l’ordonnance, son droit n’ a pu prescrire, trente ans ne s’étant pas écoulés depuis 1807.
Attendu dès-lors que le sieur Chevalier élant au lieu et place du sieur Armand , a conservé tous ses
dioits d’usage et chauffage dans la forêt d’Algères, pour son domaine situé dans le village de Clavières.
En ce qui touche le village de Clavières, régulièrement représenté en la cause par le maire de la
commune de St-Eticnne.
Attendu que les lois des 28 ventôse an 1 1 et i £ ventôse an 12 n’ont exigé de la part des communes et
particuliers qui se prétendaient fondés par litres ou possession en droit d’usage et de chauffage dans les
forêts de l’E t a t , que la production de leurs titres dans le délai déterminé, si non qu’ils seiaient déchus
de leur droit. — Attendu qu’il est constant que le litre en vertu duquel la section de Clavières prétend
aux droits d’usage et de chauffage dans la forêt d ’Algères, la déclaration du 10 juin i 6 3 ? a été produit«
et mise sous les yeux de l’autorité administrative.— Que ce fait résulte d’ un arrêté du conseil de pré
fecture, en date du 3 o septembre 18 0 7, pris à l’égard du sieur Armand et rapporté ci-dessus.
Attendu que les communes et les particuliers n’ont pu être astreints à remplir des obligations què ne
leur imposaient pas les lois ci-dessus rapportées; que la production des titres est la seule obligation
imposée par la loi. — Qu’il était inutile de joindre à cette production une pétition tendante à être main
tenu dans les droits d’usage et de chauffage dont on était en possession, et que l'absence d'une décision
de l’autorité administrative sur le vu des titres, est une circonstance absolument indifférente, puisque
d’ 1111 côté la loi no le commandait pas, et que de l’autre la décision administrative ne pouvait être que
la mention que le titre produit donnait les droits d’ usage et de chauffage réclamés.— Attendu que dèi
qu’ il est constant et établi que le titre du 10 juin 1G37, en vertu duquel le village de Clavières réclam e
les droits d’usage et chauffage dans la forêt d’Algèro, a été produit ainsi que l’ exigeait la loi ; qu’ il doit
également rester pour constant qu’à l’époque de la production du titre , le village de Clavières était en
possession de scs droits d ’ usage et de chauffage.
Attendu que depuis celte époque il ne .s’est pas cconlé
un temps suffisant pour prescrire, — Attendu, au surplus, qu’il résulte d un certificat produit au pioeès,
que le titre du 10 juin iG 37 a été produit à I autoiité administrative, dans l’ iutérêt du village de Clavières, et pour faire r e c o n n a î t r e les droits d u s a g e et cliaufi<igc que les habitons ont le droit d’exercer
�dans la forêt d’ Algères.
En ce qui touche le sieur d’Anglard.
Attendu que le sieur d’ A n g la r d est au lieu et place du sieur ChabanneSauvat, son beau-père ; que celle
qualité ne lui est pas contestée.— A t t e n d u , en f a it , que le do m a in e du Mazou appai tenait autrefois au.
sieur Sanvat ; qu’à ce domaine étaient attachés des droits d’ usage et de chauffage dans la foiêt d’ Algères ,
aux termes d’une reconnaissance de 16 8 8 , du titre de vente, de 1689, et d’ une transaction de i 6 4 i ;
lesquels titres sont joints an procès, et ont été produits conformément aux lois de ventôse de l ’ an 1 1 et
de l’an 1 2 , à l ’autorité administrative, ainsi qu’il appert d’ une pétition du sieur Sau vat, à laquelle est
joint l’avis du sous-préfet. — A t t e u d u que par acte sous seing-privé, en date du 9 juillet 180 7, enre
gistré à Riom-ès-Montagne le ag avril 18 2 2 , les sieur et dame d’Anglard et le s ie u r S a u v a t, leur père
et beau-père , o n t veudu aux sieur Gaspard Dubois de St-Etienne et à d e m o ise lle Angélique, sa sœur,
le domaine du M azou, avec réserve expresse des droits d’ usage et de chauffage qu’avaient les
vendeurs dans la forêt d’Algères, pour le domaine vendu, à l’effet de les transporter à leur domaine du
Sidour. - - Que par ce même acte, il fut convenu que si les sieur et demoiselle de Sl-Etienne rentraient
dans la possession et propriété des bois alors séquestrés, ils s’engageaient à concéder aux Vendeurs les
droits d’ usage et de chauffage pour le domaine de Sidour , tels qu’ils les avaient pour le domaine du
Mazou, et dont ils s’étaient fait réserve. — Attendu que les sieur et demoiselle de Sl-Etienne sont ren
trés dans la possession et propriété des biens soumis au droit d’ usage et chauffage pour le domaino du
M azou, et ce eu vertu de la loi de décembre i 8 i 4 . — Attendu, en droit, que les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. — Attendu que toute obligation conditionnelle ,
lorsqu’on la fait dépendre d’ un événement futur et incertain, n’est point prohibée par les lois, lorsque
la condition ne se rattache pas à une chose impossible, ou qui soit contraire aux lois ou aux bonnes
mœurs. — Attendu que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont voulu et
entendu qu’elle le fut.
Attendu que la condition sous laquelle les sieur et demoiselle de Sl-Etienne ont acquis le domaine dn
Mazou ne se rattachait pas à un événement impossible ; qu’elle n’ est ni prohibée par la loi ni contraire
aux bonnes mœurs, d’où il suit qu’elle doit recevoir son entière exécution , l’événement prévu étant
arrivé. — Attendu dès-lors que l’on ne saurait contester au sieur d’Anglard son droit d’usage et de chauf
fage dans la forêt d’ Algères, pour son domaine de S ed ou r, tel et ainsi qu'il en jouissait et qu’il avait droit
d’en jouir pour son domaine du Mazou, alors qu’ il en était le propriétaire.
En ce qui touche les sieurs Delassalc père et fils.
Attendu que ls sieur üclassale fils n’a jamais prétendu de son chef à aucun droit d usage dans les forêts
adjugées au sieur Miguot ; que c’est donc à tort qu’il a été assigné et compris dans 1 instance.
Attendu que sa mise hors de cause ne saurait éprouver aucune difficulté.
Att endu que par contrai
reçu Porte, uotaiic à B o r t , le 2 mars 1706, messire Jacques d'Enjoiguy donna et accorda au sieur Rous-
�sillon , auteur du sieur Uelassalle, pour les siens ou ayant cause, le droit d’usage et de chauffage dans
la forêt de Gravières, dont la famille de St-Elienne est devenue propriétaire, et qui est comprise dans
l ’adjudication faite ou profit du sieur Mignot.— Attendu qu’ilest constant en fait quelors de [’émigration
du sieur Delassale, scs biens ont été mis sous le séquestre, et qu’à celle même époque les bois de G r a v i è r e , appartenant à la famille de St-Elienne, étaient également sous le séquestre , en vertu des lois alors
en vigueur. *— Attendu que durant cet état de choses, la prescription n’a pu courir contre le sieur D classale, pour cause de non jouissance de son d ro it, puisque les bois soumis aux droits d’usage et les l ù t iuicns pour lesquels le droit d ’usago avail été étab li, étaient dans les mêmes mains. — Attendu que l’on
ne justifie pas que depuis la rentrée en France du sieur Delassale, jusqu’au jour de la demande, il se
soit écoulé trente ans utiles pour prescrire. — Attendu dès-lors que l’acte du a mars 1706 doit recevoir
ia pleine et entière exécution, conformément aux lois et règlemens en matière de droit d’usage et de
chauffage.
En ce qui touche le sieur Fonteillcs de Lacousty.
Attendu qu’ il résulte d’ un acte de 16 7 2 , que François Dubois de St-Etienne, alors propriétaire d e là
forêt d’Algères, concéda à Jean Fouteille et ù Anne Ray mond , sa femme , les droits d’ usage et de chauf
fage dans ladite forêt d’Algères, pour eux et leurs successeurs.— Attendu qu’il n’est pas contesté que
Fonteilles soit le descendant de cet autre Jean Fonteilles.— Attendu qu e, conformément aux lois de
ventóse an 1 1 et an 12 , les litres constitutif» de ces droits d'usage ont été produits à l’autorité adminis
trative, ainsi qu’il résulte d’ un arrêté du préfet du Cantal, du 6 brumaire an 1 1 . - — Attendu que ce
titre ne conceme en aucune manière les autres liabitans du village de Lacou sty.— Attendu que celte
section n’ayant point satisfait aux loi» ci-dessus citées , par le dépôt de leurs titie s , entre les mains de
l ’administration , les liabitans Sont demeurés déchus de leurs droits d’ usage et de chauffage.
E11 ce qui touche les liabitans du village de Tartus. — Attendu qu’il n’est pas justifié qu’ ils aient
produit leurs titres à l ’autorité administrative , conformément aux lois de ventôse on 1 1 et de l’an 12 \
que la pièce produite et de laquelle 1 on voudrait faire résulter que les titres ont été déposés à la sous*
préfecture de Mauriac, n’émanant pas d ’ u n officier public, ne sauraient suffire pour établir le fait du
dépôt.— En ce qui touche les liabitans du bourg de Sl-Eticnne ; ceux du village de VouBseyre; c e u x
<lu village du Mazou et autres en cause, tous représentés par le maire de la commune de S t - E l i e n n e . __
E n ce qui touche les liabitans du village do Pons. — En ce qui touche les liabitans des villages de Lassiliïol et Embesse. — E11 ce qui touche les liabitans du village de Châteauncuf, haut et bas, et autres en
cause.— Et les liabitans du bouig de R io m , tous représentés par le mairo de Riom-ès-Montogues.—
Attendu qu’il n’est pas justifié que conformément aux lois de vcnlôse de l’an 1 1 et de l’an 1 2 , les tities
rn vertu desquels ce* diverses communautés piétendenl droit d’ usage dans la forêt d’Algères aient élu
produits à l’autorité administrative. — Attendu qu’à délaul de production de leurs titres elles sont delueurécs déchues de lcuis droits, aux ternies du la loi de v e nt ôs e an i 3 ; que les dispositions de cello
�dernière loi ne sauraient être considérées comme comminatoires.—-Attendu an sirp lu s que ces commu
nautés d’habitans n’établissent pas légalement, d’avoir dans les trente ans, avant l’action, exeicé paisi
blement les droits d’ usage et de chauffage qu’ ils réclament aujourd’ hui, d’où il suit que leurs titres
seraient prescrits pour nou jouissance pendant trente ans. — Qu’il en est de même à l’égard des sieurs
R a y n a l , Cbagrave el L a s s i l l a t , et de Pierre Marion, habitant au lieu de Châteauneuf. — En ce qui
touche les parties de Me Durieu ( les habitans de Montbellier), intervenant dans la cause. — Attendu
que les titres en ve ilu desquels elles se prétendent co-propriétaires du bois d’ Augeyre et Combechèvre,
indiquant de la manière la plus claire et la plus formelle, que cette co-propriété réside sur la tête des
habitans du village de M ontbellier; que ne contenant aucune indication nominative et individuelle,
l ’on doit tenir pour constant que le droit appartient à la totalité des habitans du village de Montbellier.
Attendu que l ’acte sous signature privée, à la date du 4 juin 1 7 8 9 , visé pour timbre et enregistré à
Mauriac le 1 9 novembre 18 2 7 , ne pouvant être opposé valablement à des tiers qui n’ont pas été parties
contractantes, n’ a aucune force pour établir, en faveur de ceux des habitans de Montbellier qui y sont
en nom, la propriété exclusive du bois d’Augère et Combechèvre.— Attendu au surplus que cet acte
n’a nullement porté atteinte aux anciens titres des 8 décembre i 5 ag et 20 décembre i 5 3 3 . — Attendu
que la communauté des habitans de Montbellier étant représentée dans la cause par le maire de la com
mune de St-Elieune, leur intervention devient sans objet et tout-à-fait inutile. — Attendu qu’il résulte
des titres produits et non critiqués sérieusement, que les habitans du village de Montbellier sont co
propriétaires par indivis du bois d’Augère et Combechèvre. — Attendu que la délimitation de ce bois
avec la forêt d’Algères, vendue au sieur Mignot, n’ayant jamais été faite, il est de l’ intérêt de toutes les
parties qu’il y soit procédé, prenant pour base les titres respectivement produits par les parties.
Attendu au surplus que cette délimitation est sollicitée respectivement par les habitans de Montbellier
et par le sieur Mignot. — Attendu qu’ il a été mis en fait que, pendant l’ instance, les habitans de Montbellier n’ont cessé de couper des arbres dans la forêt indivise, et que les limites n’étant pas encore dé
terminées, il est probable que quelques coupes ont eu lieu dans la partie qu i, en définitif, ne restera
pas leur propriété. — Attendu qu’ un tel état de choses ne peut que dégénérer en abus, et o c c a s i o n n e r un
grand préjudice à toutes les parties. — Attendu qu’ il est de leur intérêt, et pour la conset vation des
bois limitrophes, qu’ il ne soit fait aucune entreprise quelconque , jusqu’après l’opération des experts et
1 homologation de leur lapport. — Attendu que cette mesure, loin de préjudicierà leurs droits respectifs,
11e tend au contraire qu’à les conserver.— Par ces motifs, le tribunal jugeant en piemier ressort, et
après en avoir délibéré, ordonne que les clauses additionnelles au c a h i e r des charges déposé ès-mains de
M a u r e t , notaire, lo vingt-cinq mars 1 8 2 2 , inséiécs au moment de l’adjudication définitive, seront
supprimées et regardées comme non advenues.— Ordonne, en c o n s é q u e n c e , que les adjudicataires des
biens dépendant des successions bénéficiaires des sieurs Gaspard et Ignace-IIippolj te Dubois de S a i n t -
Etienne , seront tenus de se conformer , en tous points et sans restriction aucune, aux clauses et condi-
�lions insérées au cahier (les charges déposé ès-mains de Mauret, notaire, le a 5 mars 1822. — Sans s'arlêter ni avoir égard aux moyens, fins et conclusions prises par le sieur Mignot contre les sieurs V ig ier,
Chevalier, le village de Clavières, d’Anglard, de Lassalle, Fonteilles de Lacousty. — Les maintient
en possession et jouissant e de leurs droits d’usage et chautfage, conformément à leurs titres , savoir : le
sieur de Lassale, dans la forêt des G ra v iè re s , et les autres dans la foiêt d'Algères, en , par e u x , se con
formant aux lois et règlemens qui régissent les bois et forêts des particuliers ; en conséquence, ordonne
que par le sieur Mignot il sera lait délivrance à chacun d’eux , du bois nécessaire à leur usage et chauf
fage, constalion préalablement faite , conformément à la lo i, de la quantité et de la nature du bois
qui leur est nécessaire, soit pour l ’ usage, soit pour le chauffage et demande en délivrance, préalable
ment adiessées au propriétaire. — Statuant sur la dematido du sieur Mignot, à l’égard des villages du
Paitus, bourg de Saint-Etienne, village de Vousseyre, village du Mazou et autres, dépendant de la
commune de Sainl-Etienne, représenlés en la cause par le maire de la commune de Saint-Etienne ;
village de Pons, village de Lassilliol, Châteauneuf, haut et bas, le bourg de Riom et autres villages
dépendant de ladite commune de llio m , jepiésentés en la cause par le maire de la commune de Riom, et
encoie à l’égard des sieurs I îa y n a l, Chagrave, de Lassilliol , Pierre Marion, habitant à Châteauneuf.
— Décla re prescrits les litres produits par eux au procès, ainsi que les droits d’ usage et chauffage aux
quels ils prétendaient en vertu desdits litres, dans ledit bois et forêt d’Algères. — Leur fait défense de
s’ introduire jamais désormais dans lesdites foiêls, en leur prétendue qualité d’ usagers, aux peines de
droit. — Déclare les ha bi ta ris de Montbellier non îecevables dans leur intervention , et statuant tant
sur la de mande du maiie de la commune de St-Elienne, comme représentant le village de Montbellier,
que sur celle du sieur Mignot, adjudicataire. — Oi donne que par les sieurs Roussellot, Rixain et
Meilhac-Qilb< rtlieil, que le tribunal nomme d’office, serment par eux préalablement pieté devant
Maillies, doyen des juges, il sera procède à la délimitation du bois appartenant à la c o m m u n a u t é de
Montbellier, de celui adjugé an «ieur Mignot; à cet effet devront les experts dresser un plan géomé
M
trique de l’état des lie u x , et indiquer sur ce plan la ligne démarcative des deux propriété* et des lieux
où devront cire placées des bornes. — A ces fins ordonne que par les parties il sera fait remise aux e x
perts, dans les trois jours de leur prestation de serment, des titres sur lesquels chacune d’elles base scs
prétentions — Fait défense aux parties, aux peines de d r o it , cl nonobstant appel ou opposition quel
conque, de couper, sous quelque pi e texte que ce soit, du bois, soit gros ou menu , sur pied ou branches,
dans les deux forêts, j u s q u ’a p r è s 1 homologation du rapport d experts.— Met hors de cause le sieur do
Lassalle fi’s. — Condamne les habitans de Monlbrllicr aux dépens, occasionnés par leur intervention ,
suivant la taxe qui en sera faite.— Condamne le sieur Mignot aux dépens, à l’égard de l'hospice île
SaIers et des sieu<s V igier, Chevalier, d’Anglard, de Lassalle père et lils, bouteille de Laeonsty, el ù
l’égard du village de Clavières. — Condamne les auties parties aux dépens envers le sieur Mignot.
Réserve i statuer sur ceux faits comme ceux à faire entre la communauté des habitans de Montbellier
�•et le sieur Mignot. — Par exploits des 4 et 8 septembre 18 2 9 , le maire de la commune de Riom -ès'
Montagnes, agissant dans l’ inléiêt des villages ci-dessus dénommés, a interjeté appel de ce jugeaient,
tant contie le sieur Mignot que contre le sieur de Saint-Etienne. L e maire de la commune de SaintEtienne a aussi fait appel du susdit jugement contre les sieurs Mignot et Saint-Etienne, par exploits des
8 et 1 1 septembre de la même année. — De leur côté, Catherine Dubois, veuve Chavinier, et autres
liabitans du village de Montbellier, agissant ut sin g u li, ont encore interjeté appel de ce jugement contre
le sieur Mignot, suivant exploit du 22 septembre 1829.
Par autres exploits des 2 5 , 28, 2 9 , 3 o septembre, i er et 9 octobre de la môme armée , et 8 juin i 83 o,
M. Mignot a fait appel du jugement susdaté, tant contre MM. Vigier, d’ Anglard , de Lassalle, ChevalierD u fa u , les héritiers Fonteilles de Lacousty, it les habitans des villages de Clavières, dans la personne
du maire de la commune de Saint-Etienne, que contre M. de Saint-Etienne et les administrateurs de
l Liospice de S alers, comme premiers créanciers inscrits de la succession de M. de Saint-Etienne.
Enfin , par exploits des 29 avril , 10 et 18 mai i 83 o , M. de Saint-Etienne a également fait appel du
susdit jugement contre les sieurs Vigier, d’ Anglard, de Lassalle, C hevalier-D ufau, les héritiers Fonteillcs de Lacousty et les habitaus de Clavières. — Toutes les parties ont comparu, soit sur ces appels ,
soit sur les significations d’arrêts de jonction qui ont été obtenus les 3 mars et 1 er décembre i 8 3 o. Par
ces arrêts, les appels ont été joints; et par celui du i er décembre i 83 o , il a été en outre ordonné que
les maires des communes de Riom-ès-Montagnc et Saint-Etienne justifieraient, dans le mois^d’un arrêté
du conseil de préfecture du département du Cantal, portant autorisation d ’interjeter appel du susdit
jugement du 2 avril 1829. C ’est en exécution de cet arrêt que les maires des deux communes ont rap
porté les deux arrêtés du l 5 janvier i 8 3 i , lesquels arrêtés les autorisent à ester en justice devant la
cour sur les appels par eux interjetés du susdit jugement du 2 avril. — Les parties ont respectivement
fait signifier leurs moyens de défenses. — Indépendamment des titres et moyens présentés en première
instance, le sieur de Lassalle a invoqué une lettre sans date précise , à lui écrite par M. de Sl-Etienne ,
tim brée
et enregistrée à Riom , le 29 avril 1 3 3 « , par laquelle ce der nier annonce que le Gouvernement
ayant l’intention de restituer aux anciens émigrés les forêts ayant moins de cinq cents arpens d’étendue ,
et ajoute ce qui suit : « Ainsi ma fo rêt de Gravières ne les ayant pas {/es cinq cents arpens) , tu te chaufferas,
mon bon am i, à ton a ise , d ’après ton titre, d
Les habitans du village de Pons ont aussi invoqué les dispositions d’ un jugement en date du 16 prairial
an 9 , rendu au tribunal concctionnel de M auriac, entre l’ agent foiestier de la maîtrise de S a in t-F lo u r,
et les nommés Rispal, dudit village de Pons, duquel il résulte que lesdits Rispal auraient été renvoyés
d’ une plainte contre eux dirigée par l’administration forestière, à raison de l’enlèvement dans la foret
d’Algère d un arbre abattu par les vents. — Dans l'intérêt des communes appelantes, on a encore argu
menté d un acte reçu de M u rât, notaire à Riom-ès-Montagnes, sous la date du 3 o nivôse an 5 , par lequel
divers individus agissant ut singuli, et appartenant aux villages de R io m , chez Mouguère, L a s s ilio l,
�Som’gheac, les Planchetle*, les Ribes-Soutrannes, Embesse , les Ribes-Soubrannes , Cbâtcauneuf, les
Moulins el Pons, se sont réunis et ont nommé un garde particulier pour veiller à la conservation de la
forêt d’Algères, dans laquelle ils ont, disent-ils, un droit d’ ussge immémorial et fondé sur la sentence
de i 5 ia — Pendant l’instance d’appel, le sieur Vigier est décédé , et postérieurement le sieur Fonteilles
a repris à son lieu et place. — Par son écriture, contenant l’énoncé de ses moyens, le sieur Mignot a
conclu à ce que dans le cas d ’admission de quelques-uns des susdits droits d’usage et de rejet de sa de
mande, en diminution du prix de son adjudication, le sieur de St-Etienne fut tenu de l’indemniser de
la valeur desdits droits en principaux, intérêts et fra is.— Pendant les plaidoiries, le sieur Mignot a
produit un très-grand nombre de procès-verbaux dressés contre plusieurs individus habitant les villages
ci-dessus dénommés, pour raison de coupes de bois par eux faites dans les forêts ayant appartenu à la
famille St-Etienne. — Lors de la plaidoirie de la cause, l’ avorat du sieur Mignot a soutenu que par les
mots u»age et chauffage, l’ usager devait être restreint à prendre du bois pour son chauffage, et que
l ’application de ce principe devait être faite à la cause. — C’est eu cet état de choses que la cause a
piésentc à juger les questions suivantes :
P O IN T D E D R O IT . Les titres invoqués par les prétendus usagers sont-ils rapportés en forme pro
bante? — En admettant que les litres dont argumentent les maires des communes de Riom-ès-Montagne
et Saint-Etienne, dans l’intérêt des villages qui sont appelans, soient réguliers , les droits d’ usage ré
clamés ne sont-ils pas prescrits et éteints, soit à défaut par les usagers de justifier d'une jouissance lé
gale, en d’autres termes de prouver par écrit la délivrance qui leur aurait été faite par le propriétaire
de la forêt ou de ses préposés, soit à défaut de production de leurs titres dans les formes et délais voulus
par les lois de l’an 1 1 et de l’an 12 ? — Les babitans de Lacously, ut universi, peuvent-ils se prévaloir
des actes des 8 décembre i 5 2 g et 20 décembre i 5 3 3 ? — Le récépissé des titres du village de Partus, à
eux délivré le 21 messidor an 1 1 , par le secrétaire de la sous-préfecture de M auriac , n’ayant été suivi
d’aucune décision ou arrêté de l’administration, peut-il être considéié comme étant s uf f i s a nt pour re
connaître leur prétendu d r o it, ou au moins comme interrompant la prescription ? — L e jugement du
16 prairial an g peut-il être davantage une reconnaissance en faveur des habitans du village de Pons ?
L ’arte du 3 o nivôse an 5 , portant nomination d’un garde, doit-il être c o n s i d é r é comme une preuve
écrite de la possession des habitans y dénommés , surtout dès que ces individus y figurent ut smguli ; que
dans la cause, on réclame un droit pour le corps commun des villages , dès qu enfin cet acte n’a été con
tradictoire avec aucune partie intéressce, ni avec la famille S a i n t - E t i e n n e , ni avec 1 Etat qui la repré
sentait? — N’y ayant point d’appel de la part des habitans de M o n t b c l l i e r ut singuli, contre le corpa
commun du même village de M onlb ellier, de la disposition qui a rejeté leur intervention , leur appel
qui n’a été dirigé que contre le sieur M ig n o l, peut-il produire un résultat quelconque ?
Les droits réclamés par les sieurs de Lassallc , Fonteilles , héritiers du sieur V igier ; d’ Anglard , Clievalier-Dufau , les héritiers Fonteilles de Lacousty et les habitans de Clavières, sont—ils justifies et ont-
�ils été légalement conservés? — L e droit du sieur de Lassalle n’ est-il pas dans tous les cas reconnu par la
lettre de M. de Saint-Etienne, qui a été timbrée et enregistrée le 29 avril i 8 3 i ? — Les habitans de
Clavières peuvent-ils se prévaloir des arrêtés et décisions rendus en faveur de M. Armand, encore bien
que dans ces arrêtés et décisions ils 11e soient pas en qualité ? — Est-il dû aux usagers dont les droits
sont maintenus des dommages-intérêts pour leur non-jouissance depuis le jugement qui a prononcé le
séquestre des forêls adjugées au sieur Mignot? — Est-ce le cas de faire estimer ces dommages-intéréts
par des experts ? — De quelle époque ces dommages-intérêts sont-ils dus au sieur Chevalier? — Com
ment doivent être interprétées ces stipulations de droit d’usage et de chauffage? — Après le dépôt d’un
cahier des charges pour parvenir à la vente de biens immeubles dépendant d’ une succession bénéficiaire,
peut-il y être fait des additions sans qu’elles soient autorisées par un jugement émanant du tribunal qui
a ordonné la vente? — Le tribunal civil de Mauriac a-t-il bien jugé, en décidaut qu’il 11’avait pu être
rien ajouté au cahier des charges après l’adjudication préparatoire, et que l’addition faite par le sieur
Saint-Etienne devait être regardée comme non avenu, étant faite au préjudice des créanciers?
Dans l’espèce, les additions qui sont relatives à la diminution proportionnelle du prix de l’adjudication
doivent-elles sortir effet surtout dès que le sieur Mignot u’cii a fait aucune mention dans la notification
de son titre d’acquisition aux ciéanciers inscrits des sieurs de St-Etienne ? — L ’appel du sieur Mignot
contre le sieur de St-Etienne, pour cette même diminution de p rix , est-il fondé? — La demande en ga
rantie du sieur Mignot contre le sieur de St-Etienne , n’ayant pas été formée en première inslance, ne
doit-elle pas être déclarée non-recevable quant à présent ? — Quitte des dépens ? — Pour minute ; signé
Veysset, avoué.
J
Signifié les présentes qualités i ° à M* Jean-Pierre Tailliand, avoué de MM. les Maires de Riom cs-M ontagne, et Saint-Etienne, ès-qualités qu’ils agissent, soit comme représentant les liabilans des
villages qui sont appolanset du village de Clavière, de MM. Fonteilles, héritier de M.Vigier, CbevalicrDufau, d’Anglard et le» héritiers Fonteilles de Lacousty; 2 ° à M* Antoine Savarin, avoué de Catherine
Dubois et autres habitans de Montbellier; 3 ° à Me Jeau-Baptisle-Victor Rougier, avoué de M. de SaintEtienne; 4 “ à Me Pierre-IIippolyte Allary, avoué de M. de Lassalle; 5 o à Me Antoine Gayte-Larigaudie,
avoué des administrateurs de l’ hospice de Salers, et ce pour parvenir à l’expédition de l’arrêt rendo entre
les parties et sans aucune approbation préjudiciable dudit arrêt — Riom , le 28 juin i 8 3 i, coût 3 franct
5o centimes, non compris l'enregistrement, signé Collât, liuissier-audiencier.
M ” Tailliand et Allary ont déclaré former opposition aux présentes qualités. Riom, ce 28 juin i 8 3 i,
s i g n é Collât, huissier.— Enregistré à Riom, le 29 juin 1 8 3 1, folio i 5 o,verso c. 12, reçu 5 francs 5 o cent,
dixième compris, signé Mioche, receveur. — Suit 'ordonnance intervenue sur l’opposition ci-dessus
: Vu les qualités ci-dessus et des autres paris transcrites; l’opposition formée à ¡celles par
M e Tailliand et Allary, avoués ; la sommation faite à la requête de M* Veysset, avoué du sieur Mignot,
mentionnée
¿ M * Tailliand, avoué de MM. Dauglard el aulie», et à M* Allary, avoué de M. de Lassalle, de comp*~
�raîtreen notre hôtel; ce jourd’hui, à trois heures de relevée, pour déduire les cause* et moyens de leur
opposition ; — Ouïs les avoués en leurs observations; —Nous Antoine Thévenin , président de la seconde
chambre civile de la cour royale de Riom, chevalier de l'ordre royal de la Lcgion-tl’IIon neu r; __Consi
dérant que lors de la plaidoirie de la cause, l’avocat du sieur Mignot a élevé la question de savoir quelle
devait être l’étendue des mots usage et chauffage, que parsuitc, celte question a été examinée el décidée
par la cour ;
Ordonnons qu’il sera fait mention de cette circonstance dam le point de fait, qu’en outre une question
sera posée quant à ce, dans le point de d io il.— Fait et oïdonné en notre hôtel, à Ilium , le 3 o juin i 8 3 i,
cinq heures du soir. Signé T h éve n in , président — Après avoir oui à l’audience du vingt-un avril der
n ie r, Tailliand, avoué des habitans de la commune de Riom-ès-Montagne, en ses conclusions, BtrnetRollande, leur avocat, dans une paitiede sa plaidoirie; à celle du lendemain ledit Mc Ber net, dans la
suite de sa plaidoirie; ledit M e Tailhand, avoué des habitans de Saint-Etienne, M ‘ Tailhand a îu é , leur
avocat, dans sa plaidoirie; Me Savarin , avoué des liabitans de Montbellier, en ses conclusions ; Me C halu s, leur avocat dans sa plaidoirie; ¡VIe Veysset, avoué du sieur Mignot, en ses conclusions, à celle
du vingt - trois dudit; M e Allemand, avocat de ce de rn ie r, dans une partie de sa plaidoirie,
à celle du 27, ledit Me Allemand, dans la suite de sa plaidoirie; M e Allary, avoué du sieur de L assale , en ses conclusions ; Me Bayle-Charmensat, son avocat, en sa plaidoirie ; à celle du 28 , T ailhan d ,
avoué du sieur Fonteilles, en ses conclurions; Tailhand aine, son avocat, en sa plaidoirie ; Lafond ,
avoué du sieur Dubois de Saint-Etienne , en ses conclusions ; M e de Vissac, son avocat, en sa plaidoirie ;
Larigaudie, avoué des hospices de S alcrs, en ses conclusions ; M e Duelozel, leur avocat, en sa plaidoirie ;
Tailhand, avoué dej sienr d ’Anglard, C h e valier-D ufau , en ses conclusions; M e Bernet, leur avocat,
en sa plaidoirie ; ledit M ' B ernet, dans sa réplique , pour la section de Riom-ès-Montagne; et encore
ledit M ' B ernet, en remplacement de Me Tailhand a în é , dans sa réplique pour les habitans de SaintEtienne ; Me Chalus avocat des habitans de Montbellier, dans sa réplique; M® A l l e m a n d , avocat du
sieur Mignot, dans sa réplique; à celle du \ mai su ivan t, M. Grenier, avocat-général, pour M, le
procureur-général, en ses conclusions verbales et motivées, et qu’à cette dernière audience la C o u r ,
après avoir commencé sa délibération , attendu les difficultés que présente la cause el la longueur de la
discussion, a eu déclaré la continuer en chambre du conseil, pour l’arrêt être prononce a l’audience de
ce jour. — Statuant sur les différeus appels qui ont été interjetés, du jugement rendu par le tribunal
civil de Mauriac, le 2 avril 182g.
En ce qui touche ceux émis tant contre le sieur Mignot que contre le sienr Dubois de St-Etienne ,
par le sieur Fonteilles, maire de la commune de Riom-ès-M ontagne, comme représentant les villages
de Châteauneuf hau t, Chàteauneuf bas, ou les M oulins, Sanégrat, Etnbesse, les Ribes-Soubrannes et
Soutiennes, les Planchettes, Lassiliol et Barthes, Pons, Chez-Mougueyres et I.acousty. — Et p a rle
sieur S a u v a t , maire de S t-E tien n c, agissant comme représentant les habitans et communauté dca v il
�lages du Partus , de Vousseyre, de Mazou et du bourg de Saint-Etienne.— Déterminé par les motifs
exprimes au jugement dont est appel, lesquels étant piisdu fonds, même du droit, rendent inutile l’exanieu des questions qui se rattacheraient, soit à la forme des titres produits, soit à la qualité dans laquelle
agissaient les paities qui figuieot auxdits actes. — Et ajoutant à ces motifs, iclativement au village de
Lacousty. — Attendu que les titres des 8 décembre 1529 et 20 décembre i 5 3 5 , par lui invoqués , l’ont
été également par le village de Montbellier, et ont servi de fondement à l’allocation qui a été faite aux
habitans de ce village de partie du bois d ’Angère et de Combechèvre. — Attendu qu'il ne peut être fait
double emploi de ces titres ; que les habitans de Montbellier, dans l’état des choses, seraient les seuls
i n t é r e s s é s à coutester la prétention du village de Lacousty, et que les habitans de Montbellier n’ont pas
été intimés sur l’ appel et dans l’ intérêt des habitans de Lacousty. — Relativement au village de Partus.
Attendu qu’en admettant la régularité du récépissé délivré le 2 1 messidor au xi , par le secrétaire de
la sous-piéfecture de M auriac, il en résulterait seulement que le dépôt des titres des habitans de Partus
les aurait relevés de la déchéance prononcée par les lois des 28 ventôse an 1 1 et i 4 ventôse an 12 , maifr
que leurs droits n’ayant été reconnus par aucun acte émané de l’administration, demeureraient tou
jours sou» le poids de la prescription trentenaire qui se trouvait acquise à l’époque du dépôt des titres,
et non interrompue par l’exercice d’une possession régulière et légale. — Relativement au village de
Pons. — Attendu que le jugement intervenu correctionnellement le 16 prairial an g , entre l’agent fo
restier de l’ancienne maîtrise de Saint-Flour, poursuites et diligences du commissaite du Gouvernement
près le tribunal de M a u r ia c , d’ une part , et Louis Rispal et son neveu, d’autre p a rt, outre qu’ il statue
vt singuli contre ces deux individus, qui n’avaient aucune qualité pour représenter le corps commun des
habitans de ce village , ne porte aucuue reconnaissance du dioit dont cxcipaient les prévenus, et sc
borne à les renvoyer, quant à piésent, de la plainte coutie eux intentée; que ce renvoi laissait entière
la question de prescription, du moins pour le passé, et celle de la déchéance qui plus tard aété prononcée
par les lois des 28 ventôse an 1 1 et 14 ventôse an 12.
Relativement à celles des sections, dont quelques habitans figurent ut singuli dans le procès-verbal de
nomination d’un gaide pour le bois de Lachamp, qui est sous la date du 3 o nivôse an 5 . — Attendu que
cet acteaété fait ut singuli par un p •t it nomhrëdes habitans de chacunede ces sections ; que les partie» qui
y figuient dénient formellement à d’autres les droits qu’il» prétendent appartenir à eux seuls ; que le
garde étant ir.ême nommé pour maintenir ces prétendus droits exclusifs, le piocès-vei bal dont il s’agit
»erait plutôt contraire que favorable aux pi ¿tentions ut universi de ces différentes sections. — Attendu ,
d’ailleurs, que si l’an êt de la Cour et celui de la Cour de cassation, rendus dans l'aflaire de dame Miramon, ont admis d’auties actes de possession que ceux procédant d’ une délivrance préalable, ces actes
doivent toujours avoir ce caractère de légalité, qui seule peut leur d o n n e r de la valeur.
Attendu que les faits interruptifs de piescriptiou , en tant qu’ils ne seraient pas la possession ou déten
tion réelle de la chose ou du droit, ne peuvent Clio que des actes conliadicloijcs et respectivement
�consentis, ou des demandes dûmrnt notifiées aux termes dos arlicles 2 2 4 a , 2243 et 2244 du code ci v i l ,
<jui i.’a fait à cet rgaid que reproduire 1*»« ancien* principes. — Attendu qu’ un procèd-verbal fait à huis
clos, bois la présence des paitie* inté restées, et sam les }' avoir appelées, qui au surplus n’a été ni
communiqué ni notifié dans les temps à l’autorité administrative, qui repiéaentait le sienr de SaintEtienne, n’est ni un fait de possession rétlle et naturelle, ni un acte judiciaire ayant caractère pour
interpeller et pour être interruptif de prescription. — Eu ce qui touche Catherine D u b o i s , veuve
Cbavignier, Jacques Raboisson, Louis L’ubois et consorts, tous liabitans du village de Montbellier ,
agissant ut singuli, qui ont été iutervenans en première instance et qui sont appelans en la Cour, parties
de Chalus. — Attendu que le sieur Mignot n’a point appelé de la disposition du jugement de première
instance, qui a ordonné la délimitation du bois d ’Augère, comme appartenant à la communauté de
Montbellier, de celui adjugé au sieur Mignot ; qu’ il e*t indifférent pour ce dernier que le droit qui a
été reconnu appartenir aux liabitans de ce village soit attribué à quelques-uns d’eux exclusivement
aux autres, ou à tous ut singuli, au lieu de leur appartenir ut universi. — Attendu que les premiers
juges, en reconnaissant dans leurs motifs que d’après les titres représentés par les habitans de Mont
pellier, l’ on devait tenir pour constant que le droit par eux réclamé appartient à la totalité des habi
tans du village, et que l ’acte du 4 juin 1789 ne pouvait être opposé valablement à des tiers qui n’ y au
raient pas été parties contractantes, n’ont pas entendu accorder un droit de copropriété à ceux des
habitans actuels du village de Montbellier, qui ne représenteraient pas à titre successif ou à titre oné
reux et particulier, ceux des anciens propriétaires qui ont acquis originairement la partie du bois
d’ Augère dont il s’agit ; qu’il restera toujours aux habitans de Montbellier à établir quels sont ceux
d’entr’ enx qu i, d’après les actes des 8 décembre 152 g, 20 décembre i 5 3 3 , 2 1 et 22 février i 6 4 i , ou
tous autres qu’ ils pourront rapporter, doivent y prendre part, à l’exclusion de ceux qui n’ y auraient
aucun droit ; que le sieur Mignot ayant appelé le maire de Saint-Etienne à représenter les habitans du
village de Montbellier, en les considérant comme formant un corp» commun, celui-ci a dû figurer
pour la conservation des intérêts de tous ceux qui auraient des droits à p r é t e n d r e , droits dont le maire
n’a pas d û se rendre le dispensateur et 1 arbitre ; que ce sera à ceux des habitans dudit village qui ré
clament à titre particnlier, après que les droits dont il s’agit auront été fixés par la délimitation or
donnée par le jugement dont est appel, avec le sieur M ignot, à faire régler si la portion qui leur sera
attribuée devra appartenir à tous les habitans ut universi, ou à quelques-uns d’entr’eux seulement ut
singuli. — Mais que dans l’état où la cause s’est présentée en première instance, et où elle se présente
aujourd’ hui sur l’appel, ce n’otai t pas le cas d examiner la prêtent ion des parties de Chalus, et que sous
co ¡a p p o rt, c’est avec juste motif que les premiers juges ont rejeté leur intervention.
A t t e n d u a u surplus que n ’ y a yant pas eu de la part des parties de Chalus d’appel régulièrement
formé contre la communauté des habitans du village do Mont b e l l i e r , en f aveur de laquelle il a été pro
noncé par les premiers juges, il y a nécessité do mai ntenir la disposition du j ugement de première i n i -
�lance en ce point, en réservant aux parties de Clialns à exercer ultérieurement, si bon leur semble,
contre qui et ainsi qu’il appartiendra, telle action qu’elles aviseront pour raison des droits qu’ elles
prétendent leur appartenir ut singuli, sur la paitie du bois d’ Augères dont il s’agit.
En ce qui touche les appel* interjetés, tant par le sieur iVIignot que par le sieur Dubois de SaintEtienne, contre le sieur Bernard de Lassalle, partie de Bayle ; le sieur Isaac-Charles-Edouard Fonteilles,
agissant eu q u a l i t é de légataire universel du sieur Vigier ; le sieur Pierre d’ Anglard , le sieur Antoine
Chevalier -Dufau , le sieur Jean-François S a u v a t , rnaiie de la commune de Saint-Etienne, comme re
présentant les habitans de la section de Clavières, parties de Bernet-Rollande j Anne Choriol, veuve
de Pierre Fonteilles; Marie-Jeanne, Antoinette, Catherine et Jean F onteilles, ses enfans , parties de
Tailhand. — Attendu que les forêts dont il s’agit avaient été attribuées à l’E t a t , du chef du sieur do
S ain t-E tie n n e, ém igré, et qu’elles n’ont été réintégrées dans ses mains que par l’ effet de la loi du 5
décembre i 8 i 4 . — Attendu que la remise faite par cette loi a eu lieu sous la condition que tous les droits
acquis antérieurement à des tiers, par actes judiciaires ou administratifs, passés avec eu x, sortiraient
leur plein et enlier effet, et que dès-lors le? anciens propriétaires ne les ont recueillis qu’avec les droits
et les charges qui les affectaient dans les mains do l ’ Etat. — Attendu que les arrêtés administratifs q u i,
soit sur le dépôt des titres fait en conformité des lois de ventôse de l’an 1 1 et de l’an 1 2 , soit sur des pé
titions et demandes des usagers, ont reconnu et consacré leurs droits, sont aujourd’ hui inattaquables. —
Attendu que ces arrêtés ne sont pas seulement à considérer comme de simples avis ; qu’ ils sont des ré
solutions contensieuses devenues irrévocables, avant la loi du 5 décembre i 8 i 4 , pour n’avoir pas été
attaquées devant l’ autorité supérieure compétente. — Attendu qu’en les supposant même rendus hors
de la présence et du concours des agens de l’administration forestière, ils auraient toujours le caractère
d ’actes contradictoires ématrans de l’E t a t , lors propriétaire, ou quoique ce soit des administrations
départementales qui stipulaient pour lui ; qu’en tout cas, et quelque soient ces actes, étant formellement
maintenus par l’article i*r de la loi précitée, ils vaudraient comme ratification, et auraient effacé toutes
prescriptions et déchéances préexistantes.
A d o p t a n t a u s u r p lu s les m otifs d ’a p rè s le squ e ls les p r e m i e r s ju g e s ont a c c u e illi les pré te n tion s do
chacun
des i n t im é s , et a jo u ta n t en ce
q u i re g a r d e quelques-uns d ’eux. — Relativement a u s ie u r
de Lassalle. - - A t t e n d u q ue 6on droit a été fo r m e lle m e n t re c o n n u p a r le s ie u r de S a i n t - E t i e n n e , ain s i
q u ’ il ré s u lte d u c o n ten u en un e le t t re q u ’ il lu i a é c r it e a n t é r ie u r e m e n t à la re s t it u t io n , la q u e l l e a été
e n r e g is t r é e aous la date du 2 9 a v r i l d e r n i e r ; q ue si l’ on ne p e u t r e n o n c e r à l'a v a n c e à la p r e s c r ip t i o n
q u i n est pas e n c o r e a c q u i s e , rie n dans le d r o it ne s’oppose à la renonciation de la p r e s c r ip tio n a c q u i s e ,
lo r s m ê m e q u e ce tte r e n o n c ia tio n serait s u b o rd o n n é e à un cas éventuel. — Relativement au v i l l a g e de
C l a v i è r e s . — A t t e n d u q u e le dépôt de scs t it r e s , fait a u s e c r é t a r ia t de la s o u s - p r é f c c t u r e de M auriac,
est r é g u l i e r , a u x termes des lois dos 2 8 ve n t ô se an 1 1 et 1 4 ventôse an 12 , et q u e le récépissé d é l i v r é
p a r le a e c i é t a i r e , le i 3 messidor an 1 1 , d o it f a i r e p le in e foi en j u s t ic e j q u ’il ne p e u t ê t re a r g u é d’ inefl*
(
�oacilé, sous prétexte quele secrétaire d’ une sous-préfacture n’était p u fonctionnaire public, mais seu
lement un agent particulier, parce qu’en ordonnant le dépût au secrétariat de la sous-préfecture , la loi
que l’on ne peut soupçonner de d o l , entendait nécessairement qu’ un acte passé au secrétariat fut vala
blement certifié par l’agent «emplissant le ministère de secrétaire, qu’ en lui conférant par là des fonctions,
elle lui donnait des pouvoirs et un caractère suffisant pour 1rs remplir, ce qui. écarte le moyen de dé
chéance dont a cherché à “e prévaloir contre le droit réclamé par le village de Clavières — Que pour
ce qui est de la prescription, elle a été effacée par la reconnaissance formelle d ’ une possession sans trouble
de la part des habitans de ee même village, qui se trouve consignée dans deux arrêtés rendus par l’ad
ministration du département du ca n ta l, et par le préfet du même département, les i 3 gei minai an 8 et
3 o septembre 1 8 0 7 , sur les pétitions de M. Arm and, aujourd’ hui représenté par le sieur C h e valie rDufau, dans lesquelles il a été déclaré que les habitans du lieu de Clavières ont incontestablement le d ro ii
d’usage et de chauffage dans la forêt d’Algères ; qu’ il est vrai que le village de Clavières n’est pas en
qualité dan* ces air êtes, mais qu’aucune loi ne s’opposant à ce que celui qui serait admis à la preuve
écrite d’ un fait, ne puisse exciper d ’une reconnaissance consignée dans un acte authentique et émanant
de son contradicteur légitime ; il s’en suit que les droits réclamés par le village de Clavières lui ayant été
reconnus de la manière la plus expresse et la plus positive par ces deux arrêtés, ils forment pour eux un
titre irrévocable, en même semps qu’ils leur attribuent un droit acquis, qu’un ne saurait désormais
leur contester.
En ce qui touche les appels incidens qui ont été exercés parles intimés ci-dessus dénommés, relative
ment aux dommages-intéiêts auxquels ils ont conclu. — Attendu que s’ il est de principe que les droits
facultatifs d’ usage et de chauffage ne tombent jamais en arrérages, il doit y avoir exception pour le cas
où l’ usager a été empêché d’exercer son droit par le fait du propriétaire du fond grevé ; que ce fait comme
tous ceux qui causent préjudice, donne lieu à des doinrnagcs-intérèts, aux termes de l’aiticle i 3 8 i du
code civil.
Attendu que ces dommages consistent dans la valeur des objets dont on a été privé et qu’on a dû ou
pu se procurer ailleurs; — Attendu que la privation de leurs droits remontent pour les usagers qui sont
et incidemment appelants au jour où le sieur Mignot s’est fait nommer gardien séquestre des fo-
i n t i m é s
Tets dont il s’agit. — Attendu que les promiors juges ont ommis de statuer sur le» demandes en indemnité
qui leur avaient été soumises de la pari des mêmes usagers, à l’exception du sieur Chcvalier-D ufau ,
successeur de M. Aimand qui a réclamé pour la première fois en cause d’appel;
E t à l’égaid dudit sieur C hevalier-D ufau; attendu que sa demande 11c peut être accueillie par la cour
que relativement aux dommages qu’il a éprouvé depuis l’instance d’appel, aux termes do l’article 4 (i4
du Code de procédure civile; que pour les préjudices antérieurs il ne peut que lui être réservé de se
pourvoir ainsi qu’ il avisera devant les juges competens;
Attendu que ces dommages-intéiêts ne peu
vent être convenablement appréciés que par experts à ce connaissants, eu égard au caractère et à l’étcn -
�due des droits concédés par les titres; — E t pour prévenir une difficulté que le siear Mignot, parti«
d’Allemand, a élevéu en la cour, en prétendant que le droit d’ usage et de chauffage ne peut et ne doit
s'entendre que de la facullé de prendre le bois nécessaire à son chauffage.
Attendu que l’ usage et le chauffage constituent deux droits essentiellement distincts, que si le droit de
chauffage lorsqu’ il est ainsi spécifié, doit ctre limité à la délivrance du bois à brûler, le droit d’ usage n’a
d’autre borne q u e celles qui sont prescrites par les titres de concession et la possession on les réglemens
sur la police des forêts; qu’ainsi toutes les fois que les actes de concession, comprennent en même tems
le droit d’usage et de chauffage, les experts devront reconnaître que les usagers ont la faculté de réclamer
non-seulement le bois nécessaire à leur chauffage, mais encore les bois dont ils peuvent avoir besoin
pour réparations ou constructions, et opérer d’après ces bases: — En ce qui touche l’appel inteijetté par
le sieur Mignot, contre l’ hospice de Salers, partie de Duclozel. — Egalement déterminée par les motifs
des premiers juges. — Et attendu que les acquéreurs de biens compris en l’adjudication du 3 mai 1 8 2 5 ,
en notifiant cette adjudication aux créanciers inscrits, en conformité de l’art. 2 i 83 du Code civil, et en
faisant connaître le prix et les charges faisant partie des conditions de la vente, se sont bornés, d’après
une copie imprimée de cette notification, qui se trouve jointe au dossier du sieur D ’anglard, l’ une des
parties de la cause, à déclarer, comme charges de la vente, que les adjudicataires seraient tenus de
prendre les immeubles dans l’état où ils se trouveraient au moment de l’ adjudication et de souffrir tou
tes les servitudes passives dont ils se trouveraient grevés sans pouvoir prétendre à aucune diminution du
p rix ni exercer aucune demande en garantie pour raison de dégradations, défaut de mesure ni quotité
sans
y rappeler l ’ addition au cahier des charges dont le sieur Miguot a prétendu se prévaloir en première
instance et sur l ’ apprl.
Attendu que, par cette notification, qui doit avoir été faite dans les mêmes termes, à tous les créanciers
in scrits, il se serait formé entre le sieur Mignot et les hospices de Salers, comme avec les autres créan
ciers, un contrat judiciaire d’après lequel le sieur Mignot se serait soumis au payement du prix do son
adjudication, avec la charge de souffrir les servitudes passives dont les bois par lui acquis se trouvaient
grévés, sans aucune diminution du p rix , ce qui le rendrait encore non-recevable à invoquer la nouvelle
addition portée au cahier des charges que les premiers juges ont justement écartée, en la considérant
comme non-écritc, et non-avenue.
En ce qui touche l’appel que le sieur Mignot a interjette contre le sieur Dubois do Saint-Etienne, en
même temps que contre l’ hospice de Salers, le 8 juin r 83 o — Attendu que cet appel a eu pour objet delà part
du sieur Mignot, d’obtenir sur le prix de son acquisition la diminution des droits d’usage qui seraient
appartenir à des tiers; que la cour ayant reconnu, relativement à l’hospice de S alers, que dans
l’ intérêt dudit hospice et des autres créanciers Saint-Etienne, la disposition du jugement dont est appel
reconnus
<jui a rejeté la clause additionnelle porlée au cahier des charges, et par suite la prétention du sieur M i
gnot devaitêlre maintenue, il y a môme raison de Je décider ainsi v is-à -vis le sieur de Saint-Etienne
�puisque l’appel du sieur Mignot, à l’égard de ce dernier, n'a été fonde que sur la même cause et n’a clé
appuyé que par les mêmes motifs employés conlre l’hospice de Salers. — En ce qui touche la demande eu
garantie que le sieur Mignot a exercée contre le sieur de Saint-Etienne par les conclusions subsidiaires
qu’ il a prises lois de la plaidoirie do la cause — Attendu qu’ une demande en gaiantie constitue dans ses
rapports, entre le garant et le garan ti, une demande principale qui est soumise aux deux degrés de ju
ridiction.— Attendu que celle dont il s’agit n’a pas élé foimée en cause principale, mais uniquement
sur l’appel, ee qui la rend non-recevable, et dispense la cour d'en examiner le mérite, au fond.
Pat ces diflerens motifs, — i,a cour, vidant le délibéré en la chambre du conseil prononcé à son au
dience du 4 mai dernier.— En ce qui touche les appels interjetés par le sieur Fontéilles, en sa qualité de
maire de la commune de Riom-ès-M ontagne, comme représentant les villages de Chêteau-Neuf-Haut
Château-Neuf-Bas, ou des moulins, Songeât, Embesse, les Ribcs-Soubi anes et Soutranes, la Planchette
Lassiliol et Barth e, Pons, cher Mougueyte et Lacousty ; par le sieur Sau va t, maire de Saint-Etienne
comme représentant les habitans des villages du Parlus, de Vousseyre, du Mazou el du bourg de SaintE tien n e ; et par les liabitans du village de Montbellier, agissant ut sin gu li; met lesdils appels au néant,
ordonne que le jugement dont est appel sera exécuté quant à eux selon sa forme et teneur, sauf anxdits
Labitans de Montbellier à exercer après la délimitation ordonnée par le jugement dont est appel, contre
qui et ainsi qu’ il appartiendra, telle action qu’ ils aviseront pour raison desdioits qu’ils prétendent leur
appartenir ut singuli, sur la partie du bois d’Augère qui a été attribué par le même jugement à la com
munauté des babitans du même village.
E u ce qui touche les appels interjetés par les sieurs Mignot et Dubois de Saint-Etienne, contre les sieurs
Danglard, Delassalle, Fontcilles, Vigier, Chevalier-D ufau, la veuve et les héritiers Fonteilles de L a cousty, et les habitans du village de Clavières, met également lesdits appels au néant; ordonne que le ju
gement dont est appel, sortira à l’ égard des intimés, son plein et entier effet. — E t faissant droit sur
l ’appel incident des sieurs Dauglard, Delassalle, Fonteilles, Vigier, Chevalier-D ufau, la veuve et les
héritiers Fonteilles de Lacousty, et des habitans du village de Clavière, condamne le sieur Mignot à les
indemniser, à titre de dommages-intérêts, de la non-jouissance des droits d’usuge et de chauilagc dans
lesquels ils ont été maintenus par le jugement dont est appel et dans l e s q u e l s ils le sont aussi par le pré
sent arrêt, s a v o ir : Les sieurs Danglard, Delassalle, Fonteilles, Vigier, la veuve et les héritiers Fon
tcilles de Lacousty et les habitans du village de Clavières, depuis le jour où le sieur Mignot a été nommé
gardien séquestre des forets grévées desdits droits d’ ueagc et de c h a u f f a g e , et le sieur Chevalier-Dufau,
depuis la demande qu’ il en a formée sur I appel, sauf à se pourvoir pour les préjudices antérieurs qu'il
prétendrait avoir éprouvés, contre qui et ainsi qu il avisera.
Et pour être procédé à l’apprécialion et fixation desdits dommages-intérêts, ordonne q u e , dans les
trois jours de la signification qui sera faite du présent airèt à personne ou domicile, les parties convien
dront d’experts, sinon, et faute de ce faire dans ledit d é la i, nomme pour y procéder, les sieurs Rousse-
�lot-Rixarn rt M eilh a c -G ilb 'rte it, experts, nommés par le jugement dont est appel, pour la délimitation
ordonnéeparicelui, lesquelsouceux.qui seront nommés par les parties, aprèsavoir piétésermentpar devant
M Mailhes, doyen des juges du tribunal de M au riac, commis par le tiibunal, et que la cour commet au
besoin de nouveau, en procédant à la fixation desdits dommages-intélêts, d’après les titres qui leur se
ront produits par les partie*, considéreront que l’ usage el le chauffage constituent deux droits distincts;
que si le droit de chauffage doil être limité à celui de piendre du bois à briller, les droits d’ usage et de
chauffage réunis confèrent aux usagers la faculté de réclamer, non-seulement le bois nécessaire à leur
chauffage, mais encoie le bois dout ils peuvent avoir besoin pour réparations ou constructions , et de
vront opérer d’après ces bases; et dans le cas ou quelques-uns des experts ci-dessus indiqués seraient
décédés, ou autrement empêchés, ordonne que ceux qui seront nommés en »emplacement par le tri
bunal de première instance , pour opérer la délimitation du bois d’ Augères, prescrite par le jugement
io n t est appel, procéderont aussi à la fixation des indemnités accordées aux usagers par le présent arrêt.
Ordonne qu’ il sera procédé à l’ une et à l’autre disdites opérations dans le délai de trois mois, à
compter de la signification du présent ; et que dans le cas où tl s’élèverait des contestations cuire les
parties, lors des opérations d’ experts ou de l’homologation de leur rapport, il y sera statué par les pre
miers juges, tant par rapport a u x indemnités, que relativement à la délimitation, sauf l’appel en la
cour s’ il y a lieu.
Sans 8’a trèler à l’appel interjeté pat le sieur M gnot, vis-à -v is l’ hospice de Salers, qui est mis au
néant; maintient la disposition du jugement de ptrnnère instance, qui a déclaré les clauses addition/ ntlles au cahier des charges déposé li 25 mars 18 2 2 , insérées au moment de l’adjudication définitive,
supprimées comme non avenues, el par suite île laquelle il a été dit que les adjudicataires des biens des
sieurs de Sain t-Etienne seront tenus de se conformer , sans aucune restriction, aux clauses et conditions
porlces au cahier des charges dudit jour a 5 mais thaa ; ordonne qu'en ce point le jugement dout est
appel recevra sa pleine et entière exécution. — Met les sieurs Mignol cl de Saint-Etienne hors de cour,
sur l’appel du 8 juin l 8 3 o. — Déclare le sieur Mignot non recevable duns la demande en garantie qu’il
a formée en la Cour contre le sieur de S a in t - E lic n n e , saut à la itn o u v e lle r, si bon lui semble, pardevant les juges coin pet eus, toutes exceptions coût 1 ai 1 es demeurant 1 éservées à qui de droit. — Et pour
ce qui est des autres dispositions du jugement dont est appel, auxquelles il n’ aura pas été dérogé par le
présent arrêt, ordonne que ledit jugement sortira effet. — Condamne le sieur Fonteilles, maire de la
commune de Riom -ès-M ontagues, et lo sieur S a u v a i , maire de la commune de Saint-Etienne, chacun
en ce qui le concerne , aux qualités dans lesquelles il procède, à l’aitrende encourue par leur appel
resptctii el aux. dépens de la cause d’appel envers les sieurs Mignot et Uubois de Saint-Etienne.'
Condamne pareill< rneril Catherine Dubois, veuve C havignier, Jacques Haltoisson , Louis Dubois et
consorts, habitans le village rie Mont bel lie r , agissant ut sin fîu ii, parties de Chalus, à l’amende de leur
appel et aux dépens faits sur rcelui envers le sieur Miguol. — Condamne le sieui Mignot tt le sieur fle
�Sain t-Etienne, chacun en ce qui le concerne, aux amendes par eux encourues et aux dépens de la cause
d’appel envers les sieur Bernard de Lassalie, partielle B a y le ; le sieur Isaac-Cliarles-Edouai cl F o n tcilles, repiésenlant le sieur V ig ier; le sieur Pierre d’ Anglard, le sieur Antoine C h e v a lie r-D u fa u , les
habitans de la section de Clavières, parties de B e r n e ! ; la veuve el les héritiers de Pierre Fonteilles ,
paities de Tailhand ; ordonne que les amendes consignées par ces derniers sur leurs appels incidens
leur seront restituées — Condamne également le sieur Mignot aux dépens faits en la Cour envers
l ’hospice dr S a l e i s , par suite de son appel du 8 juin i 83 o . — Compense les dépens faits sur le même
appel, entre le sieur Mignot et le sieur de Saint-Etienne. — Condamne le sieur Mignot aux dépens
faits sur la demande en garantie qu’ il a formée contie ledit sieur de Saint-Etienne, en la Cour. — Et
poui ce qui est du coût du piésent arxêt, ordonne qu’ il en sera supporté uu dixième par le maire de
Riom-ès-Montagnes, un autre dixième par le maire de Saint-Etienne, chacun a u x qualités dans les
quelles il agit; un autre dixième par la veuve Chavignier, Jacques Raboissun, Louis Uubois et consois,
Jialiilansde Montbellier, agissant ut singuli ; six dixièmes par le sieur Mignot et le sieur Dubois de
Saint-Etienne, conjointement, et l ’autre dixième par le sieur Mignot seul.— Faisant droit à la demande
de Me Tailhand , lui fait distraction des dépens d’appel adjugés aux habitans de Clavièi es et aux héritiers
Fonteilles de Laeou sly,ses parties, d’apiès l’affirmation par lui faite à la Cour de les avoir avancés.—
A >a minute ont signé Thevenin, président, et Laussedat, commis-greffier. — Enregistré à Riotn , lo
28 juin i 8 3 i , folio 19 0 , verso, case 5 , irçu onze francs, 1 0 e compris, signé Mioche, receveur.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution ; à nou.
piocuiem s généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d’y 'tenir la main ; à
tous commaudans et officiers de la foice publique de piêter main forle lorsqu’ils en seront légoIrmeuL
requis. — En foi de quoi ledit arrêt a été signé par M. le piésideut ot le greffier. — Pour expédition,
le greffier en chef d e là Cour royale de Riom , signe Garron.
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Arrêt. Cour d’Appel de Riom. 10 juin 1831]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
hospices
coupe de bois
adjudications
droit de chauffage
experts
biens nationaux
pacage
communaux
bornage
eaux et forêts
usages locaux
Description
An account of the resource
Arrêt de la Cour d’appel de Riom du 10 juin 1831
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1831
1512-1831
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
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30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV29
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
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fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Salers (15219)
Riom-ès-Montagne (15162)
Annonay (07010)
Moussages (15137)
Mazou (domaine du)
Saint-Étienne-de-Chomeil (15185)
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adjudications
biens nationaux
bornage
communaux
Coupe de bois
droit d'usage
droit de chauffage
eaux et forêts
experts
hospices
pacage
usages locaux
-
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814d8591333a42b143e1bfea1785912c
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Text
P R É C I S
SERVANT DE REPONSE
A C E L U I D E M. L E D U C
D
E
B
O
U
I L
L
O
N
,
P O U R Dame Sus anne B O N N E F O Y ,
Epoufe de Me. Imbert, Procureur en la Cour,
A p pellante.
CONTRE Monfieurle Duc DE BOUILLON,
Intimé.
ET
P
i e r r e
B A G E T , auffi intimé
la dame Imbert fuivoit pas à pas les diff ertations fophiftiques & les peroraifons inutiles
S
au x q u elles on sert livré pour M . le Du c de
Bouillon , ce feroit donner dans le p iè g e, ce
feroit embarraffer la caufe. L e but qu'elle doit
atteindre eft de p r o u v e r que la Sentence dont eft a pp el « «
nulle & injufte. L ’ Appellante n’imaginera pas des fables
nour l'éta bli r, elle ne comrouvera pas des faits, e l k ne
fauroit pas d ’ailleurs leur donner 'apparence de vente
L a Sentence dont eft a p p e l , les procès, verbaux de
�f i f L '•
_
î
martelage , également que ceux de récolement font nuls.
Cette nullité radicale , M. le D u c de Bouillon l’a débattue
il foiblement, qu’on a été convaincu de fon embarras
& de la vérité de la p r o p o r t i o n ; elle réfulte de la pa
renté des G ru yer s de V ic -l e -C om te . (a)
Ils font dans le degré prohibé par les anciennes O r
d o n n a n c e s , renouvellées par celles de 1699 & 1 66 0 (/>).
O n a cherché a éloigner les degrés de parenté & d’aliiance des Juges dont eft appel ; il faut donc l’établir.
L a femme du fieur Arnaud , pere & agent d’affaire de
M . le D u c de Bo u il lo n ; celle du fieur C o u b r e t , Procureurfifcal, & leperedu fieur Chamboiiiier, Gard e-mirteau ,
étoient frere & feeurs. D ’après ce tableau g éné alo giqu e, il
eft démontré que les fieurs Arnaud , p e r e , & Coubret font
beau-freres, & que le fieur Chambolflïer eft leur neveu.
Par la même r a if o n , le fieur Arnaud , fils, qui vit avec
fon pere , au même pot & feu , eft neveu du fieur C o u b r e i j Procureur fifcal , & coufin germain du fieur
Chamboiifier. Ils font dès-lors les uns & les autres ^ans
le degré prohibé.
L a parenté qui unit les fieurs Cuel »Lieutenant, Chamb oi sf ie r, Garde-marteau & Montbur , Greffier, eft encore
plus rapprochée ; car les fieurs Chamboisfier & Montbur
ont époufé les fœurs du .fieur Cu el.
Les Agents du Duc d e' B ou ill on ont fait plaider que
le fieur Cuel & le fieur A r n a u d , fils, n’étoient pas pa
rents au degré' p r o h i b é , cette affertion eft: entièrement
fauffe # car ils font coufins germains par alliance. E n
ef fe t, le fieur A r nau d, fils, a époufé une demoifeile T i acicr, qui eft coufine germaine du fieur C u e l ; le fieur
( a ) -Cette ex p reffion eft pe r m i fe d’après le s O r d o n n a n c e s , & furtout d' après la l i f t e d ë s M a î t r i f e s , im p r im é e à la fuite d u c o m m e n t a i r e
d e (’O r d o n n a n c e de 1 6 6 9 , 011 l’o n ne t r o u v e pas la Maîtrifc de V i c lc*Comtc.
( b ) N e pourront à l ' a v e n i r les Maître« particuliers , L i e u t e n a n t * ,
P r o c u r e u r s du R o i , G a r d e - m a r t e a u x . A rpen teurs & Greffiers être
p a re n t s o u alliés iufqu’au degr é de coufin g e r m a i n i n c l u f i v c m e u t .
O rd o n n a n c e de 1 6 G g , t h . 2 1
(> •
�Arnaud , fils, efl: ausfi par la même raifon coufin germain
par alliance des fieurs Chamboisfier , Garde-marteau , &
Montbur s Greffier. O r dès que la parenté des Juges donc
cft appel eft fi p r o c h e , la dame Imbert ne doit-elle pas
exciper des nullités prononcées par l’Ordonnance , puis
qu'il s ’agit de la punir d ’un prétendu d é l i t , qui , quand
il exifteroit, ne pourroit point être imputé au défunt fieur
B o n n e f o y , qui n a v o it point fait exploiter le bois dont eil
q u e f l i o n , & qui avoit fubrogé différents particuliers à ion
lieu & place.
Pour infliger des peines à un A c c u f é , il faut des .preu
ves plus claires que le j o u r , il faut que les preuves (oient
conftatées fuivant les formes introduites par les O rd on
nances; il faut en un mot que la procédure ne porte pas
avec elle la plus petite infraâion aux Ordonnances , par
ce que la fraude & le crime ne fe préfurnent p ? s , & que
les plus petites circonflances tendent à, la décharge*.
O r quel cil le plus grand vice d’une procédure, d’ une
Se ntence, c’eit fans contredit le défaut de pouvoir du J u
ge qui a rendu ia Sentence. Les Juges dont eil appel
n’ont point de p o u v o i r , ils n’en ont que l’ombre, puifue d’après les Ordonnances, & notamment; ¡d|après celle
e 1 6 6 9 , leur parenté les exclut de l’adminiftration de
la Juflice. Le R o i levé quelquefois cettet interdiilion, par
cette maxime fi connue fi veut le R o i , fi veut la L o i . M a i s
les Sujets.doivent l’exécuter ppn&uellemcnt ; dès lors M .
le D u c de Bouillon n’a pas pu nommer pour fçs. Juges
une même famille j dès lors la procéduce & la Senten,ce dont il s’agit font frappées de nullité.
Inutilement le Duc de Bouillon oppufe-t-il que.le fieur
Bonn efo y i^’avoit pas chicané fur cette parenté, Iorfqu’il
avoit fallu faire une entreprife lucrative ; ce raiionement,
qui n’a pas même Je mérite d u fp é ci e u x , e i l fondé fur un
fait faux.
-,
1
, .
■ ■
E n effet les aae s de la procédure contfatent que Baget
feul eil adjudicataire.. Le fieur B o n n e f o y : e/l donc un
étranger à la Juftice de V i c - l e - C o m t e , pour fe fervir des
exprciiions des Juges dont eil appel. Quand il ne ieroit
A i
3
�4
pasétrangerà cette Juftice, s’enfuit-il quelesprocès verbaux
qui l’inculpoient d’un délit duiTent être faits illégalement?
Devoit-il être jugé coupable militairement, & par là
expofé à une contrainte par corps dans le cas qu’il n’eut
as eu la faculté de remplir la Sentence de condamnation ?
>evoit-on facrifier fa fortune & fa liberté? n’étoit-ce pas
en effet facrifier l’un & l’a u t r e , lorfque les Juges attef •
toient à tout le Comté d’Auvergne , à M . le D u c de B ou il
lon lui-même, qu’il manquoit 463 balivaux fur 7 0 4 ; ce
prétendu déficit éroit un délit qui devoit être conftaté à la
charge & à la décharge du fieur B o n n e fo y , dès lors les Jug es
dont efl appel ne pouvoient pas être fes Juges ; ils pouvoient
encore moins fefervir du fieur Montbur pour leur Greffier,
puifqu’il étoit leur parent.
• Le procès verbal de récolement du 19 Juin 1 7 7 1 efl
donc nul à caufe de cette parenté, il l’eft auffi à caufe
des nullités qu’il renferme.
M . le Du c de Bouillon a été forcé de l’abdiquer, pouvoit-il s ’en difpenfer ? c'eft un monftre dans l ’ordre ju
diciaire, car toutes les réglés ptefcrites par l’Ordonnance
ont été violées & méprifées. Q u o i quil en foit de cette
abdication, il naît la co'nféquence forcée qu’il doit être
abfolument écarté de la caufe. L ’ouragan du huit N o
vembre 1 7 7 0 , l’adjudication des chablis & volis faite le
1 3 du même mois le rendent encore plus méprifable. C a r
cètte Vente a 1 porté fur toute la forêt du Com té d’A u
vergne ,fi on en excepte les cantons de Sarpanoux , de la
Sagn etas, de la Fleuride & de la Berchas qui étoienteti
vente ouverte.
L e canton de V a n d o u x , qui cil englobe dans la fo rê t,
a donc fait partie de l’adjudication; il a donc été livré
aiix Adjudicataires, 1 foit parce qtie la vente comprend
ce canton , foit parce que » dans1 le fait les AdjudicataiM res ou leurs prépofés ont enlevé les chablis de ce canM ton. C e point de fai't feroit facile à p r o u v e r , fi lapreuM vc devenoit nécciTlire ; „ mais cette preuve eft fuperfl u e , puifque la vente des chablis frappe fur toutes les
ventes ufées.
Ê
�L a vente de V a n d o u x étoit ufée depuis le 24 O & o*.,bre 1 7 7 0 , l’Ordonnance de 1 6 6 9 , l ’adjudicarion faite à
“Baget démontre ce point de fait, puifque la coupe devoit
être finie dans l’a nn ée , & que cette coupe étoit commen
cée dès le 24 O &obr e 1 7 6 9 .
L a prorogation de délai dont M . le D u c de Bou illon
argumente n’eft pas conf tat ée, il ne rapporte ni Requête
de ^Adjudicataire, ni Ordonnance qui ait autorifè cette
prorogation ; quand même elle exifteroit, il faudroit que
ce fut le fieur B o n n e fo y qui l’eut demandée ; comment
pouvoit-il la demander, il n’avoitaucun intérêt, dès qu’il
n’a pas exploité ce bois par lui-même, dès que fes in
firmités l’avoient forcé de fubroger différents particuliers
à fon marché. M . le D u c de Bouillon eft convenu de
ce point de fait; dès lors tout ce qui a été fait à fon pré
judice eft un être de raifon ; il fuffira à la dame Imbert
d’avoir en fa faveur l’adjudication faite à B a g e t ; cet a£le
fixe le délai d’exploitation. L e fieur Bo nne fo y n ’a j a
mais demandé de prorogation, dès lors il faut s ’arrêter au
premier afte qui a été fait par M . le D u c de Bouillon.
Le fieur Bo n n e fo y n ’avoit pas d’ailleurs de qualité
puiiquc le Du c de Bouillon a foutenu que Baget ieul étoit
l’homme de la vente : en un m o t , il faut toujours revenir
à l’adjudication des Chablis. Les Adjudicataires ont eu le
droit de vaguer dans la forêt du Comté d ’Auvergne ; l'ad
judication n’énonce pas les cantons adjuges, elle n’excepte
pas nommément le canton de Vandoux , dès lors s’il y a
un défi cit , c ’eft le fait de M . de Bouillon , c’eft l’ouragan
ou les Adjudicataires qui ont caufé ce dommage .Les chablis
du bois de V andoux ont été e n l e v é s , ce fait eft confiant.
Q u e ces Adjudicataires en euflent le droit ou non , peu
importe , la Sentence dont ils étoient porteurs fermoir la
bouche & lioit les m a i n s > t o u s ceux qui repréfentoient
Baget. Le D u c de Bouillon doit donc fe reprocher ce
prétendu délit ; où eft la preuve de ce délit ? eft-ce le
procès verbal de récolement du 8 Août 1772. ? peut-il
jamais faire aucune loi ? les raifons qui annullcm celui
du 19 J u in militent contre celui du 8 Août,
�6
C ’eft les mêmes Jug es qui l’ont dreffé , dès lors même
nullité & même fin de non recevoir.
La nullité d ériv e de la parenté des Jug es dont eft ap
pel , de leur incompétence démontrée par l’arrêt de la
T a b l e de Marbre du 1 3 Août 1 7 5 0 .
L a fin de non-recevoir réfulte de l’adjudication des
chablis. .
E n troifieme lieu les Juges dont eft appel n’ont pu fe
reformer eux-mêmes : il n’en eil pas d’un procès verbal
qui conftate un corps de délit comme d’un expl oit , quoi
que ce paradoxe ait été confié à l’impreffion , on a de la
peine à croire qu’il forte de la plume des Juges dont eft appel.
Si cette entreprife pouvoit être adoptée , quel feroit le
fort des C i t o y e n s ? n e feroit-il pas facile doter aux accufés toute ombre de défenfe ? Les Juges dont eft appel n’a»
voient-ils pas tous le même intérêt, puifque leurs opéra
tions , quoique diftin&es & féparées , étoient fi irréflé
chies & fi irrégulieres, n’avoient-ils pas dès lors une faci
lité entiere , facilité augmentée par un befoin m u t u e l , &
préparée par les liens du fang.
Enfin étoit-il pofïible qu’à l’époque du 8 Août 1 7 7 2 ,
vingt mois après la vente ufée , que les chofes fuflent en
tières. Les délits font fréquents dans cç bois , qui eft en
touré de fix à fept Villages qui ont la permiffion de pren
dre les bois morts. Le dernier procès verbal n énonce-til pas que trois balivaux ont été coupés fraîchement ?
M . le D u c de Bouillon , forcé de céder à ces moyens ,
fe retranche fur un projet d’accommodement propofé par
l’entremife de M e . Petit D u g o u r (c) ; delà on conclut qu’il a
reconnu fa négli gen ce , qu’elle conféquence ! elle fait pitié.
D ’abord on ne rapporte.aucun mémoire e n v o y é à l’H o tel de Bouillon , parce qu’il 11’en a été e n v o y é aucun. E n
rapportat-on , les voies J e médiation ne font-elles pas plus
.honnêtes.? N ’auroit-il nas été plus flatteur pour le iieur
B o n n c f o y & la dame Imbert de tenir de l’équité de M . le
(c) A l’époque d<? la lettre dont on excipe & dont on fait tant
de- parade , le fieur Boiinefoy n’étoit pas inrtruit de l’adjudication'
& de Teneur du procès veibal de récolcmcnt.
�7
D u c de Bouillon l’abdication de fa demande que d’être forcé
de combattre l’entêtement & l’amour propre de fes Agents.
Enfin M . le Du c de Bouillon a gardé le plus profond
iîlence fur les dix ou douze arpents ftériles , il fe renferme
dans la fignature de B a g e t , delà il en tire la conféquenc e que la dame Imbert efl: non recevable à argumenter de
ce déficit, parce qu’ elle efl: aux droits de Baget.
C e raifonnement feroit b o n ; fi avant l’adjudication
Baget avoit été obligé de laiffer 7 0 4 balivaux ; mais com
me cette charge n’a etc impofée qu’après l’adjudication ,
& qu’à l’époque du martelage Baget n’avoit plus de droit ,
il s’enfuit qu’il n’a pas pu empirer la condition du fieur
B o n n e f o y , fon fubrogé & fa caution , dès lors le raifon
nement de M . le D u c de Bouillon efl: faux.
La demande en intervention, également irréguïiere &
mal fondée , que les Officier de M . le D u c de Bouillon
avoient entrepris de former à l’Audience du 1 6 du préfent
mois de J u i l l e t , ne permet pas de douter que le précis qui
3 paru fous le nom de M . Je D u c de Bouillon eil leur
propre ouvrage.
Ces Officiers accoutumés à n’éprouver aucune réfiftance à leur autorité , ne peuvent point pardonner à la
dame Imbert qu’elle ait ofé fe défendre , ils lui font l’im
putation autant injurieufe que déplacée, d’avoir divulgué
des traits dont ils difent que les connoifTances lui étoient
parvenues fous le fceau du fe c r e t , & à titre de la con
fiance la plus intime, de les avoir rendus publics par
l’impreffion , Sz d'a voir fait tout ce qui étoit en elle pour
déshonorer de fort honnêtes gens , qui n o n t , difent-ils,
d’autre tort envers elle que de lui avoir rendu fervice ; ils
ont f ai t, s’il faut les en croire , tous leurs efforts pour at
ténuer aux yeux du Confeil du D u c de Bouillon le
délit que l’on impute au fieur Bonnefoy , en prononçant
contre la dame Imbert la condamnation de 1amende la
plus rigoureufe fixée par 1 Ordonnance j ils ont uft envers
elle de la plus grande indulgence; ils ne crargnent point
d'ajouter qu’ ils ont oublié dans leur Sentence le juite dé
dommagement dû au D u c de Bouillon.
a
�8
La dame I m b er t, quoiqu’en difent l’intendant & les
Officiers du D u c de Bouillon , ne leur a aucune efpece d’o
bligation , ils n’ont rien fait pour elle , depuis le délit du
fieur B o n n e f o y , f o n f r e r e , elle n ’a éprouvé de leur part
que des propos d u r s , des procédés déshonnêtes & des
menaces déplacées.*La.Sentence dont eft appel ne lui a
point paru un titre allez, refpeftable pour y obéir , elle
s ’eft pourvue contre par les voies de d ro it ; elle a eu befoin pour fa défenfe de l’adjudication faite après l’oura
gan du 8 N ovembr e 1 7 7 0 des chablis & bois abattus
par les ve n ts ; & les Officiers du D u c de Bouillon , ces
gens honnêtes, a vo ie n t fait au Greffier des défenfes les plus
exprefles de rien communiquer & expédier qu’en vertu de
compulfoiré , quoique les adjudications qui font faites à
l ’ AÎidieîi£e faient* publiques .(•</) ; la dame Imbert a eu re^
cours au compulfoiré qu’elle a pris en la C o u r , c’eft par
cette feule voie & par les recherches qu’elle a faites dans
les regiftres du Greffe de la juftice des E a u x & Forêts de
V ic - l e - C o m t e qu’elle s’eft procurée les connoiflances
des faits quelle a articulé ; il a été avantageux , fans
c on t re d ît , pour la dame Imbert, p o u r f e fervir des expreffions du rédacleur du mémoire de M . le D u c de Bouillon ,
de fe trouver dans des circonf t ances heureufes ou l 'on ne
cède pas facilem ent à l'autorité d 'une Sentence (e) ; elle
feroit forcée fans cela à plier lous le poids de l ' injuftice
& de l’abus d’autorité avec des moyens auffi légitimes,
fondés fur la difpofition des Ordonnances , & l’Arrêt
de la C o u r qui infirmera la Sentence dont eft a p p e l ;e ll e
ne s’écartera jamais du refpect le plus profond envers M .
le D u c de B o u i l l o n , mais elle ne craindra ni l’autorité
ni les menaces de forï Intendant & de fes Officiers.
Cd ) L e refus du Gre ff ie r e f t c o n f t a t é par une lettre d ’un N o t a i r e »
le p re m i er de la V ill e de V i c - l e - C o m t e , a uquel la d a m e I m b e r t s e toit a d r e ffée po ur ie p r o c u r e r cette ex pé di tio n du 1 4 M a r s 1 7 7 3 .
(<) P a g e 6 du P r é c i s de M . le D u c de Bo u illo n.
M onfieur C A I L L O T D E B E G O N , Avocat Général
I m b e r t , Procureur.
D « l'imprimerie de P. V I A L L A N E S , p rès l'ancien m arch é au bled 1773
.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnefoy, Susanne. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Imbert
Subject
The topic of the resource
garde-marteau
successions
degré de parenté d'alliance des juges
droit de chauffage
justice des eaux et forêts
climat
juges
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis servant de réponse à celui de M. Le Duc de Bouillon, Pour Dame Susanne Bonnefoy ; Épouse de Monsieur Imbert, Procureur en la Cour, Appellante. Contre Monsieur le Duc de Bouillon, Intimé. Et Pierre Baget, aussi Intimé.
Table Godemel : Récolement - après exploitation de coupe de bois.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1770-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0118
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vic-le-Comte (63457)
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Domaine public
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climat
degré de parenté d'alliance des juges
droit de chauffage
garde-marteau
juges
justice des eaux et forêts
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53551/BCU_Factums_G2714.pdf
2b8b0ee9bb699c886182dc66bcfb838b
PDF Text
Text
7
/
s*.-r
M
É
M
O
I
R
en r épo n se.
E
�EN RÉPONSE ;
M. J a c q u e s D E L S U C , p r o p r ié t a ir e et
an cie n n o t a ir e , habitant du lieu de Sain t-
P ou r
P a r d o ux - L a t o u r , intimé ;
C o n tr e M . J e a n -M a rie
N E Y R O N -D E S A U L -
N A T S , propriétaire, habitant au lieu de StGenès, appelant d'un jugement par défaut
rendu au tribunal civil d Issoire, le 27 juil
let 1827 ,
1
L
1
•
A contestation so ulevée entre les p arties, est relative à u n
droit d ’usage, dans u n e fo rê t appartenant à M . Desaulnats,
L e titre co nstitutif de ce d ro it a déjà fait n a îtr e , devant la
C o u r , de sérieuses discussions, et appelé u n examen sévère.
Mais u n arrêt in te rlo c u to ir e a fixé décid ém ent l ’état de la
c a u s e ; la p re u v e ordonnée est essentiellem ent p ré ju d icie lle ;
l ’arrêt porte sur le p rin c ip e qu i était contesté, et a u q u el se trouve
sub ordo nne le fond de la décision ; i l ne s’agit donc p lu s qu e
de r e c h e r c h e r si la p re u v e a été faite dans les termes et avec le s
c onditions imposées par les magistrats.
�(
2
)
T e l sem blerait être l ’u n iq u e p oint de v u e sous le q u e l les
débats do iv en t a ctu e lle m e n t s’engager.
T o u te fo is , d ’autres prétentions viennent de su rg ir : l ’a p p e la n t,
in q u ie t d u résultat p ré p a ré p a r les e n q u ê te s, s’efforcerait a u jo u r
d ’h u i de rem ettre en question tout ce q u e la C o u r paraît avoir
ir ré v o ca b le m e n t d é cid é ; il v o u d ra it soum ettre à u n e n o u v e lle
discussion des titres a n cie n s, sur lesquels il y a cliose j u g é e ; il
Voudrait contester l ’existence d u d roit d ’usage en lu i-m ê m e , et
d o n n e r la vie à u n e partie d u p rocès à janjais éteinte.
S ’il fallait m êm e ra p p e le r toutes les prétentions de M . D esauln a ts, il en ré sulterait q u e la possession de M . D e ls u c n ’est pas
é t a b li e ; e lle ne serait entourée d ’a u c u n e des circonstances p r o
pres à lu i im p rim e r u n e force lé g a le ; ce n ’est q u ’a ccid e n te l
le m e n t , et p ar suite d ’ une toléran ce de ve n u e dangereuse entre
les mains de M . D e l s u c , q u e ce lu i-ci a urait c h e r c h é à c o lo r e r
u n titre ir r é g u lie r en la f o r m e , et no n souten u d ’un e véritable
possession.
L à ne s’ari’êteraient pas les griefs de l ’appelant.
S u b s id ia ir e m e n t , i l d éterm in e à priori les ob ligations de
M . D e lsu c , <?t p réten d rait ne pas r e tro u v e r dans les tém oignages
r e c u e illis p ar M. le conseiller-co m m issaire, ces éléinens conser
vateurs d ’u n d roit d’ u sa g e , c ’e st-à -d ire , les faits successifs de
d é livra n ce p ar le p r o p r ié ta ir e , et le p a y e m e n t de la red eva n ce
par l ’usager.
C e p e n d a n t, et à toute f in , si l e d r o it p o u v a it être établi ,
M . Desaulnats en ré cla m e ra it la re strictio n , e u égard au titre
q u i le r e n f e r m e , et au domaine q u i doit en p rofiter.
V o i l à , en r é s u m é , les prétentions de l ’appelant : nous avions
besoin de les é n o n cer de suite, p a rce q u ’elles seront im m édiate
m e n t mises en regard avec les faits et actes"du p ro cè s, dont l ’e x
posé sim p le et fidèle retracera la lim ite q u e la C o u r a en tendu
poser entre la c a u s e , telle q u ’ elle se d é v e l o p p a i t devant e ll e , à
�(3)
la p re m iè re a u d ie n c e , et la cause telle q u ’elle est encore à ju g e r .
L e s magistrats ont p ris la p ein e d ’e x a m in e r , dans les plus
grands détails, tous les titres anciens invoqués dans l ’intérêt de
M . Delsuc et c e u x opposés p a r M . D esaulnats; cette investiga
tion s’est éten d u e sur la fo rm e des actes, co m m e sur la nature
et l ’effet des conventions y relatées; les m oyens respectivem ent
p ro d u its à l'a p p u i de ch a q u e p rétention ont été p are ille m en t
a p p ré cié s; l ’arrêt in terlocu to ire en fait fo i.
C e n ’est q u ’après a vo ir r e c o n n u et p ro cla m e l ’existence d u
d roit d ’ usage p o u r
31 . D e l s u c , q u e la question de savoir s’il avait
été conservé par u n e possession lé g a le , a d éterm in é la p re u v e
o rd o n n é e p ar la C o u r .
A ce seul p o i n t , à ce seul fait est v e n u se rattacher la néces
sité d ’ un in te r lo cu to ir e . M . D e ls u c y a-t-il co m p lètem en t satis
fa it? c ’est là l ’objet a ctu e l du procès. L e s autres difficultés n ’exis
tent p lu s entre les parties.
•
N o u s verron s b ie n tô t q u e si des ob ligations étaient imposées
à l ’in tim é , il les a«largement r e m p lie s ; il aurait m ê m e dépassé
les ex ig e n ces de l ’arrêt.
L e d roit d'usage a été lé g a le m e n t co n se rvé : nous a Ilo n s(|B K ^
q^ M ^ e d é m o n tre r.
FA IT S.
L e sieur D e lsu c est p ro p riéta ire d ’u n dom aine appelé de la
G u iè z e , a u q u e l sont attachés les droits contestes d’usage et de
c h a u ffa g e , dans la forêt de la R o c h e , appartenant a u jo u r d 'h u i
a u sieur Desaulnats ; le titre g énérateur de ces droits est sous
signature p r iv é e , et en date d u 17 dé ce m b re iG 54 *
L a concession iaîle p a r le sieur de la B a r g e , seigneur de
L a r o c h e , et alors propriétaire de la fo r ê t du m êm e n o m , est
c o n ç u e en ces termes :
« A v o n s , p ar ces présentes, in v estiet investissons Jean F u m â t ,
1.
�(
4
)
» ferm ier de ladite seigneurie de L a r o c h e , ci-p ré se n t, de nos bois
ü> et forêts appelés de la M a lg u iè ze et de L a r o c h e , dépen dan t
» desdites seigneuries de L a r o c h e -, p o u r en jo u ir p o u r son usage,
des maisons, p o u r les ténemens des villages de G u iè z e et de
j> Pissol, soit p o u r son ch auffage et réparations q u ’il p o u rr a it faire
>> dans lesdits tén e m e n s, à la ch a rg e q u ’il sera tenu de p a y e r an» n u e lle m e n t , à ch a q u e fête S t-N ico la s d ’h iv e r , la quantité d ’u n
» setier d ’avoine qu*il sera tenu d ’ap p o rte r audit L a r o c h e , a
A u p ie d <le cet a c te , o n lit les mots suivans:
« E t en foi de c e , nous sommes soussignés et ledit FumaL^ ^ il
« ch â te a u de la B a r g e , 17 dé ce m b re iG 34 .
» ^Signé L abar Ge .
» E t p o u r u n s e t ie r , m esure de L a r o c h e ,
» S ig n é F u m â t . »
C e lt e re con n a issan ce , co n trô lé e et insinuée ù L a t o u r , le
avril
172G, a été d é p o sé e , le 8 d é c e m b r e
5o
r y g i ^ p a r le sieur
G a b r ie l R e b o u l de F o n f r e y d e , habitant de la v ille d e C l e r m o n t ,
au n o m b re des m inu tes d u sieur C h assaigne, ç o ta ire en la m êm e
v i l l e ; le sieur B leton p è r e , l ’ un des p ropriétaires du dom aine de
J a J B ^ c z e , n ’a pas été é tra n g er à c e dépôt.
I l est facile de v o ir q u e , p a r ces stipulations , co m m e
l ’ indication d ’ une é p o q u e a n n u e lle de p a y e m e n t de r e d e v a n c e ,
sans en fix e r d ’ailleurs la d u ré e , cette concession était re vê tu e
d u caractère de p erp é tu ité ; et c ’est aussi dans ce sens q u ’e lle a
constam m ent r e ç» u son e x é cu tio n .
S i q u e lq u e s actes p ro d u its e t rem on tant à u n e é p o q u e assez
r e c u l é e , n e p arlen t pas en termes exprès des droits d ’usage, soit
en faveur d u p ro p rié ta ire d u dom aine de la G u i è z e , soit à la
ch a rg e d u seign eur de L a r o c h e , o n p e u t * e x p l iq u e r aisément
ce silence avec les clauses elles-m êm es de ces actes. O n p e u t
é galem ent opposer des titres n o m b r e u x et positifs sur ces d roits,
toujours re co n n u s et toujours exercés.
�( S )
In te rro g eo n s successivement ces différens actes.
L e 21 ju ille t 1657 , les seigneuries de L a r o c h e et de la Tar»
tière ont été vend ues par le sieur C risto ph e-F ran çois de la B a r g e ,
au sieur A n to in e N e y r o n de Buisson ; o n n ’y ra p p e lle pas ex p li
citem ent , il est "vrai, les droits d ’usage, mais il y est déclaré que
tout est vendu , ainsi que lesdites seigneuries ont été jouies par le
seigneur vendeur et ses prédécesseurs, sans en rien retenir n i ré
server, et l ’o n in d iqu e <les b a u x à ferme consentis, no tam m ent
à Jean F u m â t.
O n vo it q u e l ’état des ch oses, tel q u ’il avait été précédem m ent
établi p ar le seign eur v e n d e u r , éiait respecté ; e t , si les clauses
d e l ’acte ne sont pas fo rm e lle m e n t énonciaiives d u droit ou de
la ch a rg e actuellem ent en lit ig e , elles n ’en sont pas exclusives;
•ce titre n ’émanait pas au surplus de l ’usager; il n ’y était pas
.partie.
D e 1657
xi
1 7 2 9 , pendant soixante-douze ans, il n ’est p ro d u it
-aucun acte dans le q u e l le d roit d ’ usage ait été rappelé.
O n sait seulem ent q u ’au
4 avril 1 7 2 9 , é p o q u e à la q u e lle le
fo n d é de p o u v o ir du sieur F u m â t a fferm a, p o u r six années con
sé cu tives, m o ye n n an t 65 o fr. a r g e n t, le dom aine de la G u i è z e ,
;à A n n e t P la n e s, ot à Jean et A n to in e G o i x , p ère et f ils , c e u x - c i
(le s G o i x ) éta ie n t les anciens ferm iers; car ils sont désignés eu
la qu alité de laboureurs, habitants au domaine de la G uièze.
L e b a i ll e u r , après a vo ir fourni le détail des im m eu bles donnés
à f e r m e , se contente de-dire q u e le tout est affermé-, ainsi et de
môme que ledit domaine aurait été jo u i les années*précédentes par
lesdits G o ix . Cette circo n sta n c e , q u e les mêmes preneurs , à
l ’e x ce p tio n d ’u n s e u l , co ntinu aient u n e jouissance dont les ser
vitudes actives et passives le u r étaient parfaitement c o n n u e s ,
-rendait in u tile toute e x p lic a tio n précise sur les droits d ’ usage ;
aussi le bail n ’en fait pas m e n tio n , et ne devait p as, dans la p o
s itio n p a rtic u liè r e des p a r tie s , en faire m ention.
�(
6
)
I l laisse à la ch a rg e d u b a i ll e u r le p ay e m e n t de tous les c e n s ,
rentes et tailles dus sur le d o m a in e , avec ob lig atio n d ’en garantir
les p r e n e u r s ; de là en co re d é co u la it la dispense de s’e x p liq u e r
sur le p ayem ent d u setier d ’a v o in e , m ontant de la red eva n ce
a n n u e lle stip u lée dans l ’acte d u 17 d é ce m b re iG 54-.
C e p r e m ie r b a il d u 4- a v r il 1 7 2 g , a été re n o u v e lé à l ’e x p ir a
tion des six an n ées, le
3 o mars 1 7 5 5 , en fa ve u r d ’À n n e t Planes
s e u le m e n t , l ’u n des ferm iei’S, m o y e n n a n t G60 fr . a r g e n t, p o u r
trois o u six années. I l y a m êm e silence su r les d r o i t s , m êm e
o b lig a tio n de la p art d u b a ille u r , rela tive m en t au p ay e m e n t ;
mais il est égalem ent déclaré q u e le tout est afferm é, tout ainsi
et de même que ledit domaine et trente-deux têtes d ’herbages ont
été jo u is , les années précédentes, pa r ledit P la n es.
U n troisièm e b a il fut consenti p o u r t r o i s , six o u n e u f années,
le 17 mars 1 7^ 0 , p a r !a dem oiselle G a b r ie lle F u m â t , à A n t o in e
P la n e s , f i l s d ’A n n e t , p ré c éd e n t ferm ier. L a connaissance q u e le
p r e n e u r avait p a r l u i - m ê m e des objets q u ’il affermait et des
bénéfices y attach és, fut ra p p e lé p ar ces mots : T out ainsi que
ledit preneur, son défunt p èr e , et les autresprécédens ferm iers en
ênt jo u i.
A cette é ji o q u e , lo dom aine de la G u i è z e , ainsi q u ’il
én o n cé a u x différens b a u x ci-dessus r a p p e lé s , était afferm é avec
tous les h éritages dépen dan t d ’u n autre dom aine appelé d ’A u z a t ,
d o n t la fam ille F u m â t était aussi p ro p rié ta ire ; ces d e u x domaines
p o u v aie n t être alors ré u n is à u n e seule et m êm e fei'ine; mais des
afctes p ostérieurs attestent q u e cette e x p loita tio n c o lle c tiv e et
sim ultanée des d e u x p ro p riétés entre les m êm es m ains, n ’a pas
été de lo n g u e d u r é e , et i l n ’existe au p rocès a u c u n élém en t
q u i conduise à penser q u e les droits d ’usage attrib ués a u d o
m aine de la G u i è z e , aient p ro fité , p ar d o u b le e m p l o i , au d o
m a in e d ’A u z a t.
L e fait r e la t i f à l’exp lo ita tio n séparée , q u i se tro u v e d ’a cco rd
�(
7
)
avec les souvenirs des vieillards de la co m m u n e , se ¡mise dans un
acte sous seing prive', d u 5 i mai 1757 , ratifié'le
23 janvier 1768 ;
c ’test la vente p a r sieur A u g u s t in D a u p h i n , c h e v a lie r , seign eu r
de Cazelles le M o n t e l- d e - G e la t , au sieur Jean B u r i n , du dom aine
d ’A u z a t , paroisse de S t - P a r d o u x , tout ainsi et de même que Jean
R o u x , fe r m ie r , en a j o u i, suivant bail du G novembre 1754..
D ès l ’année 17^ 4 , le fe rm ie r d u dom aine de la G u iè z e n ’était
d o n c p lu s celu i d u dom aine d ’A u za t ; A n to in e Planes, q u i jouissait
d e l ' u n et de l ’a u tre en v e r tu du bail d u 17 mars i j 5o , consenti
p o u r tro is, six ou n e u f a n n é e s , a v a it , à la fin d ’un trien n a l, sti
p u lé de n o u velles c o n v e n t io n s , p ar suite desquelles le dom aine
d ’A u z a t avait été détaché de c e lu i de la G u iè z e , et afferm é sé
p a r é m e n t, le 6 n o ve m b re 17^4» a Jean R o u x .
A l ’e xp ira tio n d u bail d e 17 ^ 0 , ces d e u x domaines (en ce
q u i to u c h e la p ro p rié té ) passèrent en d ’autres mains.
P a r acte d u 29 mars 1 7 5 8 , la dem oiselle G a b r ie lle F u m â t ,
alors épouse d u sieur A n to in e de B o n n e t , stipulant en q u alité
d e dame et maîtresse de ses b ien s paraphei’n a u x , v en d it au
sieur B u r i n , se ign eu r de S t - P a r d o u x , devenu p ro p riéta ire d u
dom ain e d ’A u z a t , c e lu i de la G u i è z e , et les tre n te -d e u x têtes
d ’herbages.
L a vente est consentie avec les servitudes dues et a c c o u t u m é e s ,
et autres, ses circonstances et dépendances, tout ainsi et de mêm e
q u ’ il était co m p o sé , et q u e ladite dam e o u ses auteurs en avaient
jo u i o u d û j o u i r , ou le u rs ferm iers, et par exprès ledit sieur de
S t-P a r d o u x , pour l'avoir fa it exploiter l’ année dernière, et Antoine
P lanes , précédent ferm ier, suivant le bail du 17 mars
>'t‘Çu
M ou lin , notaire.
L e sie u r de S t- P a r d o u x déclare q u ’un e expédition de ce bail
lu i a été remise p a r la dame venderesse, q u i p r o m e t , d é p l u s ,
f o u r n ir les litres q u ’e lle p e u t a vo ir , en o u tre sa lo n g u e et paisible
possession et de ses a u teu rs, d ’u n temps im m é m o ria l, des susdites
choses ve n d u e s, et p lu s q u e suffisantes à p rescrire.
�( 8 )
,
. _
II afferm a, p a r acte d u 14 mars 1 7 7 $ , à F ran ço is S e r r e es
A n to in e G a t i n i o l, Son g en d re, habitant à A u g ero lles,, p o u r trois,
six et n e u f années, le dom aine de la G u i è z e ; et c o m m e ces prg-n e u rs , étrangers à la c o m m u n e , entraient p o u r la p re m iè re fois
dans la p r o p r i é t é , il le u r fut im p o sé , en term es e x p r è s , l ’obli-t
gation de p a y e r au seign eu r de L a b r o , u n setier avoine et u n e
p o u le c h a q u e , pour droit cCinvestison dudit domaine, dans la fo r ê t
de L aroche, et de passer dans les planchers de la § mn 8e deux,
arbres qu’ ils devaient prendre dans la mêmeforêt.,
V o i l a le droit d ’usage et la redevance y attachée f o r m e lle m e n t
é n o n cé s; ce n ’était pas là u n e in n o va tion a u x clauses desprem iers,
b a u x continu és avec les mêmes ferm iers ou leurs enfans; c ’était u n e
nécessité de la position d u p ro p rié ta ire avec de n o u v e a u x f e r
m iers pris hors la c o m m u n e , et dès lors ign ora n t l ’éten due
des droits et des charges d u dom aine dans le q u e l ils entraient.
P a r ce b a i l, les p reneurs étaient égalem ent tenus de d é liv r e r c h a
q u e a n n é e , au b a ille u r , qu atorze chars de bois à b r û le r , à p re n d re
dans la forêt de L a r o c h e ; mais cette c h a r g e ^ in d c p e n d a n t e des
droits attribués au dom aine de la G u i è z e , dérivait e xclu sivem en t
d ’autres droits concédés a u dom aine d e B u isson, dont le sieur
*
L u r i n , b a i l l e u r , était aussi p ro p riéta ire. Ces derniers droits sont
ç n c o r e e xercés et non contestés p a r le sieur Désaulnats.
I l é t a i t , sans d o u t e , perm is au sieur B u r in d ’ im poser à son fer^
xnier de la G u iè z e l ’ob ligation d e p q r t c r dans sa maison le bois
q u ’il p o u v ait perso nnellem ent p r e n d r e , co m m e u s a g e r , à raison
de son dom aine d u B uisson; ce transport était jine augm entation
d u p rix d u b a il, et n ’aggravait pas 1? servitude du p ro p rié ta ire de
la forêt, relativem en t a u x droils d ’usage de la G u ièze: les qu atorze
chars de bois étaient j>i’is no n en vertu des droits attachés au d o
m a in e de la G u iè z e , mais seulem ent en v e r tu des droits d ’usage,
plors et en co re appartenant au dom ain e d u B u isson.
C ’est p eu de mois après ce b a i l , et le 19 o c to b r e 1773 , cjue
�sieur B u r i n , seign eu r de S t - P a r d o u x , maria sa fille avec le sieur
A le x a n d r e B leton , et lu i constitua en dot une somme de 8,ooo fr.
q u i fut payée au m o y e n d u délaissement, en toute p r o p r ié té , d u
dom aine de la G u i è z e , com posé de m aison, grange et é ta b le s ,
])rés, terres, bois, pacages, frau x et c o m m u n a u x , avec le droit
d ’ usage, est-il d i t , et prendre du bois dans la forêt Laroche, tout
ainsi et de même que ledit sieur B u rin p ère, ou ses ferm iers, en ont
jo u i ou du jou ir.
.
L e p rix d u d o m a in e, fixé à la somme de 19,860 f r ., dépassait
de b e a u c o u p la consti tution de dot de 8,000 fr. ; aussi le 'g e n d re
f u t ch argé de p a y e r la différence.
I l est à r e m a rq u e r q u e dans ce délaissement, n ’étaient pas
com pris ,
i°. L e d roit de pacage et défrichem en t au co m m u n al appelé
llen ardèche. Plateaux et V e r g n e d u M a s, ainsi qu e les trented e u x têtes d ’h erb ag e s, faisant ci-devant partie d udit d o m a in e ;
2 \ U n petit héritage appelé la M a y , p récéd em m en t aliéné.
Ces exceptions dim inuaient l ’étendue d u dom aine , et restrei
gnaient fortem ent les droits concédés au nouveau pro priétaire.
T o u te fo is, les droits d ’usage et de cliaulïage étaient ici f o r m e lle
m ent rappelés, et ce qu i devait au besoin le u r im p rim e r u n e
grande consistance , c ’est q u e parm i les témoins assistant au c o n
trat de m ariage/figu rait le sieur Jean Caquet, capitainedes chasses
et poches de la terre de L a b r o , représentant d u propriétaire de
la forêt de L a r o c h e , et co ntradicteur légitim e de l'u sag e r; il ra
tifiait, par sa présence, tout ce qu i était déjà établi et se trouvait
consigné relativem ent à ces-droits d ’usage et de chauffage : il
laissait aux énonciations faites en ce contrat de mariage toute le u r
vé rité et toute le u r force. Aussi n ’est-ce pas sans doute sérieu
sement q u e le sieur Desaulnais a p r é t e n d u , dans son m é m o ire ,
q u ’à cette é p o q u e , 011 ne doit.p as être surpris de vo ir des p ro
priétaires de domaines voisins de la fo r ê t tenter de s’ attribuer de tels
3
�( 1 0 -)
droits; le propriétaire de la fo r ê t habitant assez loin de là , ne pouvaitqup faiblem ent surveiller sa propriété, et s ’ assurer de la vigilance
ou de la fidélité de ses gardes.
L a réponse à ces allégations, assez singulières dans la b o u c h e de
l ’a p p e la n t , se tro u vera it éci’ite dans le contrat de m ariage q u i
v ie n t d'être ra p p e lé , et dans les clauses y relatées; mais i l e s t ,
d ’ailleurs , des faits aussi précis h ra p p e le r, et q u i p o u v a ie n t être
à la connaissance d u sieur Desaulnats.
L e bois de L a r o c h e était incontestablem ent le bois des m o n
tagnes le m ie u x su rv e illé ; il n ’avait jamais été co m p ris dans les
b a u x à ferm e de la terre de C h a r t r e i x , et des autres propriétés
d u sieur d e L a b r o , qu i s’en était réservé spécialem ent l ’a d m i
nistration et la su rv eilla n ce : à cet effet , il
dans son ch âteau
avait
établi ,
de L a b r o , le sieur Jean C a q u e t , avec le
titre d e capitaine des chasses et p êc h e s de la terre de L a b r o ;
c e lu i- c i v eillait à la conservation de la f o r ê t , délivrait le bois
a u x usagers, et recevait les délivrances a u x q u e lle s ils étaient
ten us; c ’était à la fois, il faut le d i r e , u n se rvite u r a c t if et u n
h o m m e p ro b e et sévère.
C o m m e n t, dès lors, adm ettre lé g è re m e n t q u e des droits d ’ usage
p ouvaien t être fa cile m e n t c r é é s , ou au m oins q u e des tenta
tives aient été pratiquées dans ce b u t , par les p ropriétaires des
dom aines voisins de la f o r ê t , et q u e l ’absence d u sie u r L a b r o
ait laissé p lu s de facilité a u x entreprises?
D e pareilles insinuations sont co m p lè te m en t démenties par les
fonctions de su rv eilla n ce et de p ro te c tio n , p a r tic u liè r e m e n t co n
fiées au sieur C a q u e t , dont le caractère et les h abitudes devaient
insp irer autant de confiance au p ro p riéta ire de la fo r ê t, q u e de
earanties aux usagers.
D
o
D ’autres actes émanés du n o u v e a u p r o p r ié ta ir e , le sieur B le t o n , vie n n e n t se r é u n ir à tout ce, q u i avait été p ré c éd e m m e n t
la it, et en consacrer la m êm e e x é c u tio n . L e 9 mars 177/1, il a
�affermé p o u r trois ou six années , m o yen n an t i , o 5 o fr. a r g e n t , à
F ra n ço is S e r r e et A n to in e G a tin iol , son g e n d re , ancien fe r
m i e r , le domaine de la G u ib ze, sans en rien réserver ni retenir,
à l ’e x ce p tio n des objets délaissés à titre de ferme à A n to in e Planes,
et q u i n ’étaient pas de In c o m p ris e d r fp i’ésent b ail.
L e s p reneu rs étaient expressément ob ligés de p a y e r chaque
année , et sans a u cu n e d im in ution du p rix de le u r b a i l , la rente
due p o u r / inveslison des Lois, et de passer d e u x poutres sur les
bâtiinens du d o m a in e, suivant l ’indication d u -b a ille u r ; la nature
et la v a le u r de la rente
à p a y e r ne furent pas in d iq u é e s, p u isqu e
les ferm iers étaient les mêmes q u e c e u x de l ’année p récéden te ,
et q u e dans ce bail avaient été d ’abord inséi’es les détails les plus
p récis en ce point.
O n p ro d u it u n e quittance sous la date d u
3 o mars 177^ , f o u r
le p rix de-la ferm e de l ’année 1 7 7 3 , dans la q u e lle il est énoncé
q u e les ferm iers d e v a ie n t , de p lu s , ra p p o rter les quittances de
la dîm e du c u ré , et c e lle d u sieur de L a b r o , p o u r les bois.
L e m êm e dom aine de la G u iè ze fut afferm é, par acte d u
3o
mars 17 7 8 , à Joseph et Jean R o u x , q u i fu re n t astreints fo rm e l
lem en t à jîayer la rente d u e au sieur de L a b r o , p o u r raison du
d r o it d ’investison de ce d o m a in e, dans la forêt de L a r o c h e ,
laquelle rente, est-il d i t , consiste en un setier d ’avoine.
Il résulte des actes p roduits p ar le sieur D e sa u ln a ts, q u e la
seign eurie de L a r o c h e et la fo rê t en dépen dan t, ont été vendues
le 17 août 178/; , par le sieur de L a b r o , à u n sieur I3rassier, et
q u e des difficultés ont été soulevées par le sieur N e y r o n de la
T a n iè re ,
lig n a g er.
parent du v e n d e u r , qu i voulait e x e rc e r le retrait
U n traité sous la date du 10 ja n v ie r 178 5 , mit fin à cette c o n
testation. L e sieur de L a b r o , en délaissant la terre de L a r o c h e
au sieur de la T a n i è r e , déclara le s u b r o g e r a tous ses d r o its,
sans néanmoins aucune garantie dans tout ce qu i était rela tif a u x
2.
�12
)
droits d ’ usage qu i pouvaient, être dus dans le bois de L a r o ch e , et lu i
céda les redevances dues par les usagers , p o u r s’en faire p a y e r
co m m e il aviserait.
P e n d a n t la ré v o lu tio n , le séquestre national fut apposé sur la
terre de L a r o c h e , et co m m e le sieur N e ÿ r o n de la T a r t iè r e était
p la c é sur la liste des é m ig ré s, le G o u v e rn e m e n t se m it én posses
sion de la fo rê t de L a r o c h e , et se tro uva ainsi en ra p p o rt d irect
avec les usagers.
L e sieur B leto n s’empressa de faire valo ir, auprès de l'a u torité
adm inistrative, les droits attachés à son dom ain e de la G u i è z e , et
ne tarda pas h en o b te n ir l’ e x e r c ic e , co m m e p ar le passé.
I l avait d ’a bo rd satisfait a u x e xigen ces des lois de p o lic e sur
les forêts (celles des 2<S ventôse an
il
et 14. ventôse an 32), en
d é p e çan t, sur ré cé p issé , ses titres au secrétariat de la p réfectu re.
O n sait q u e la co m m u n e ou le p a r tic u lie r ayant d roit d ’usage
dans les lorêts nationales, ne p o u v a it , après ce dépôt co nstaté,
être privé de son droit d ’usage , et e m p ê ch é dans son e x e rc ic e .
C ’est dans ce sens q u e le préfet du P u y - d e - D ô m e re n d it, en
ternies g é n é r a u x , u n a r r ê t é , sous
date d u 18 t l i e r m ij o r an 12;
et en ex é cu tio n d ’ i c e l u i , la d é livra n ce et distribution de bois a u x
usagers de la forêt de L a r o c h e e u t lieu , p o u r l ’ordinaire de
l ’an i/|, ainsi q u ’ il résulte d ’ un procès vei’bal rédigé le 29 fruc
tid o r an 10 , par l ’inspecteur des eaux et fo r ê ts , le sieur B o u tarel ; il y déclare avoir m a rq u é cent arbres s a p in s , dans le
canton app elé de C h a n la g o u x , près Charlane, et (ait re m a rq u e r
q u e si ce n o m b re excède do
25 ce lu i de l ’ordinaire de l ’an i3 ,
c ’est qu e les besoins sont plus pressans , et ne d o iven t pas se r e
n o u v e le r p ério d iq u e m e n t.
Parm i les usagers qui ont été admis à cette d é livra n ce , on r e
m a rq u e , au n° 7, le sieur B l e t o n , de T a u v e s , qu i n ’eut p oint
p a r t , est-il d i t , à la distrib u tio n de l ’ord in a ire de l ’an i 5 , p o u r
réparations de son domaine de la G u ièze , et a u q u e l dix arbres
sont a ctu ellem en t délivrés.
�( 1 3 }
C est à p eu près à c e lle é p o q u e , q u e le sieur A m a b le -C a b riè 'l
R e b o u l , représentant de Jean et autre Jean F u m a i , avec lesquels
avaient élé passés deux actes, l ’un d u 1 5 janvier 1 56 1 , et l ’autre
i n v o q u é dans la cause , celu i d u 17 décem b re 160/1 , présenta au
p ré fe t et à l ’administration forestière l ’expéditio n de ces acles,
déposés dès le 8 d é ce m b re 1791 , dans l ’étude d u sieur Cliassaigne , notaire à C l e r m o n t , afin de se fui»e m a in ten ir dans la
possession des droits d ’usage que ces mêmes titres lu i conféraient.
L e conservateur des eaux et forêts tle la d ixièm e division , ap
p elé à s e p r o n o n c e r sur le mérite de cette réclam ation, l ’a ccu e illit
dans son e n t i e r , ainsi q u ’il ré su lte 'd e son a vis, d u 27 d écem b re
1806; on y vo it q u ’il a soigneusem ent exam iné les titres p r o
d u its; q u ’ il a consulté préalablem ent les agens forestiers de la
lo calité , et c ’est après ces examens et ces formalités prélim inaires,
q u ’il estime que le sieur R e b o u l doit être m aintenu dans la pos
session des droits d ’usage accoî’dés aux F u m â t , p o u r le u r c h a u f
fage et p o u r l ’entretien de le u r p ro p riété située dans les villages
D e lm a s - T o u r r e , de G u iè z e e t P i s s o l, à la ch arge de p ay e r ch a q u e
a n n é e , à la S aint-N icolas, entre les mains du r e c e v e u r des d o
m aines, le p r ix de d e u x setiers d ’a v o in e , m esure de L a t o u r , et
m êm e de p a y e r tous les arrérages de cette redevance qu i p o u
vaient être dus.
D e p u is , co m m e avant cet a v is , qui devait profiter au sieur
B le t o n , à raison d u dépôt d u litre du ^ d é c e m b r e 1G04, les dé
livrances co ntinu èren t en faveur des usagers : on r a p p o r te .d e u x
p ro cès v e r b a u x des 26 ju illet 1807 et
5 août 1808 , constatant des
délivrances p o u r réparations de son dom aine de la G u iè z e . L ’un
de ces p rocès v e rb a u x , ce lu i du 5 août 1808, récem m ent d é
c o u v e rt , n ’avait pas encore été p ro d u it : il y est e x p liq u é qu e la
position des usagers est actu e lle m e n t devenue plus favorable ;
q u ’à la décision p rovisoirem ent ren d u e par arrêté du p r é fe t, du
j 8 therm idor an 1 2 , a succédé une décision d éfin itive, ren d u e
�!
(
4
.)
p ar le conseil de p ré fe ctu re , au p ro fit d e l à p lu p a r t des usagers;
et q u o iq u e l ’insp ecteur des eaux et forêts n ’eût pas été officielle
m e n t p ré v en u de cette d e rn iè re d é c is io n , il c r u t d e vo ir écarter
des droits d ’usage les individus dont il avait lu i-m êm e p ro v o q u é
1 éloignem en t par ses co nclusions. L e s délivrances ont été en effet
opérées dans ce sens.
O n a déjà v u q u e f dès les p rem iers m om ens de la mainmise
d u G o u v e r n e m e n t sur la fo rê t de L a r o c h e , et de sa su rv eilla n ce
p ar l ’administration f o r e s tiè r e , les droits du sieur B leton fu re n t
r e c o n n u s , et l ’e x e rc ic e en fut lé g a le m e n t m aintenu.
Il faut actu e lle m e n t r e c h e r c h e r q u e lle a pu être la c o n d u ite du
sieur N e yro n -D e sa u ln ats , après a vo ir fait le v e r le séquestre et
r e c o u v r é sa p ro p rié té . N o u s allons la t ro u v e r c o n fo r m e au titre
de l ’iisager et à son a n cie n n e possession. E t d ’a b o rd , constatons
l ’é p o q u e où la réin tég ration dans la p ro p rié té de L a r o c h e a été
effectuée. O n est d ’acco rd sur ce p o in t : c ’est en l ’année 1809.
S ’ il fallait en c ro ire le sieur N e y r o n -D e s a u ln a ls , il ignorait
alors la consistance et les charges de sa propriété, il savait va gue
ment q u ’ elle était grevée de divers usages.
T e l l e p o u rra it être, sans d o u te , la position ordinaire d ’ un n o u
v eau p ro p rié ta ir e ; mais telle 11’était p as, dans le cas p a r tic u lie r ,
ce lle du sieur D esaulnats, qu i re tro u va it auprès de lu i tous les
m o ye n s de s’é cla irer, et a d u en p ro fite r. L a p ré te n d u e ign oran ce
dont on veut bien le gratifier, dans cette circon sta n ce , n ’est e llem êm e q u ’un e p récau tion oratoire h ab ile m e n t e m p lo y é e , et
dont la portée est facile à saisir : iftfa lla it, par a v a n c e , justifier
le sieur Desaulnats dans ses actes u lté r ie u r s , e x p liq u e r les faits
successifs de d é liv ra n ce volontaire ; il fallait e x p l iq u e r les r é c e p
tions annuelles d ’a v o in o , co m m e p rix de la redevance. Ces faits
d e v a ie n t'ils ê trc considérés co m m e l’e x é c u tio n d ’ un titre et d ’un e
possession r e c o n n u e , o u ,
a u c o n t r a i r e , n ’ être q u e la suite
d ’ une ig n o ra n ce q u i n’avait p u en co re s’é c la ir e r?
�(
>5
)
C ’était là l'e x c u s e q u ’on cntendaitse ménager; mais il n ’y avait
pas de débats à so u le ve r, de questions à poser sous ce r a p p o r t ,
ni d ’excuse à a c c u e i ll ir : il suffisait de savoir ce qu i s’était passé
en 180g.
. L e sieur M a n a r a n ch e , attaché en qu alité d ’h o m m e d ’aiFaires
au sieur Desaulnats p ère, depuis 178 1, habitait la maison de SaintP a r d o u x ; il régissait les biens, prélevait les revenus et surveillait
la forêt de L a r o c h e . O n 11e d é livrait d u bois a u x usagers qu e
d ’après ses o rd re s; il reste mêm e dans les souvenirs des h abhans
de la c o m m u n e , q u ’il ne faisait les délivrancés q u ’après avoir r e
c o n n u les besoins, et q u e l’usager inexact à p a y e r la redevance
é p r o u v a it lu i-m ê m e à son tou r des len teu rs, lo r s q u ’il réclam ait
d u bois.
L e sieur M anaranche était en co re l'agent du sieur D ésa u ln a is,
et résidait dans sa m a is o n , à l ’é p o q u e de la levée du séquestre
su r la forêt de L a ro ch e .
C o m m e n t admettre raisonnablement q u ’un serviteur aussi zélé
et aussi in stru it, n'aura pas fait connaître à son m a ître ,
dès
l ’année 1809, la consistance et les charges de la fo rê t; ne lui aura
pas in d iqu é les usa g ers, les droits q u ’ ils exerçaient avant le séques
t r e , et les redevances a u x q u e lle s ils étaient assujettis? C o m m e n t
admettre q u e le sieur D e sa u ln a ts, so ig n eu x de ses intérêts et h ab ile
à les d é fe n d r e , n ’aura pas r e ç u de son agent tous les renseigneinens
q u ’il pouvait désirer, et n ’aura pas co n n u le n o m b re exact des usa
gers, ce u x q u ’ il devait a ccu e illir, et c e q u ’ild e v a h leu r dem ander?
V o i l à , il se m b le , des circonstances propres à écarter la p r é
tendue ign o ra n ce d u sieur Desaulnats, ign orance q u i , "dans tous
les ca s, n ’aurait p u long-tem ps se p ro lo n g er, p uisque les documens étaient n o m b r e u x , fa cile sà re tro u ve r et saisir, et par suite,
l ’investigation devait être p ro m p te et rapide.
C ’est aussi, on p eu t le d i r e , en grande connaissance de cause,
q u e le sieur Desaulnats a successivement lait d élivrer du bois
�au sieur B leio n p è r e , soit p o u r l ’usage de sesbâtim ens, soit p o u r
son c h a u ffa g e , et a r e ç u , des ferm iers de ce d e r n ie r , les setiers
d ’avoine qui représentaient le p r i x de la concession.
Ces délivrances qui n ’avaient rien de p ré c a ir e ni de provisoire,
ont e u lie u p en dan t près de d ix ans, depuis i8 o c )à 1 8 19 : il est
bien vraisem blable q u e , dans ce laps de tem ps, le sieur D e sa u lnats n ’aurait pas m a n q u é de vérifier les titres attributifs d u droit
dont s’a g it , si déjà il n ’avait e u la p ré c au tio n de s’assurer de le u r
teneur, et de p re n d re auprès de ses agens tous les renseignemen9
nécessaires.
I l faut a jo u ter q u e si c e t ex a m en o u si ces renseignem ens
avaien t été contraires à la possession de l ’ usager, le sieur Desaulnats aurait refusé les délivrances a n n u e lle s , o u aurait eu le soin
de constater ce p r o v i s o ! ^ q u ’il p rétend a c tu e lle m e n t le u r c o n
server. C o m m e n t p o u r r a it-o n c r o ir e à u n e tolérance ou b i e n
v e illa n ce d ’aussi lo n g u e d u r é e , entre voisins, en présence des inte'rêts d u sieur Desaulnats.
L e s choses étaient en cet état, lo rsq u ’u n e saisie im m o b iliè re
fut p ra tiq u ée sur les im m e u b le s du sieur B leto n , ù la req u ête des
h éritiers d u d u c de Castries: le ca h ie r des charges indiquait le
dom ain e d e la G u iè z e et un e m ontagne co m m e objets à vendre ,
11e ra p p ela it p a s , en termes e x p r è s, le d roit d ’usage qu e les p o u r suivans pouvaient fort b ie n ne pas co n n a ître ; m a is il é la itd é c la r é
q u e le dom ain e était ven d u tel q u ’ il se co m p o se , avec ses servi
tudes actives et passives, et q u e les adjudicataires p re n d ra ie n t les
biens tels q u ’ ils se t r o u v e n t .*
I l est mêm e à r e m a rq u e r q u e les poursuivans , m al éclairés sur
la vé rita b le éten due d u d o m a in e, om iren t de c o m p re n d re dans
l'e x p ro p ria tio n d e u x h éritag e s, q u i, depuis, ont été vendus p ar le
pieur B leton , e io n t, par co n sé q u en t, d im in u é d ’autant ce dom aine.
L ’adju dication a été faite le i 5 n o v e m b re 1 8 1 9 , m o ye n n an t
lu som m e de 17,000 fi\, à M . le d u c de Castries, q u i bientôt, par
�' 7 ).,
l ’interm édiaire des son fondé de p o u v o i r , s u b r o g e a , dans^ les
m êm es termes et au m êm e p rix , le sieur D e ls u c , à tous les droits
q u i ven aien t de lu i être attribués.
.D ès ce m o m e n t, le sieur Desaulnats se trouva en présence du
sieur D e lsu c ; il fit p o u r lu i ce q u ’il avait fait p o u r le sieur
Bleton ; il continu a les délivrances constamment acco rd é es, d e
puis la concession de iG 5 4 , a u x diiïerens propriétaires d u d o
m aine de la G u iè ze . D e son .côté, le sieur D e l s u c , en recevant
le b o is , s’empressa de faire porter successivement chez le sieur
Desaulnats, les setiers d ’avoine représentatifs du p rix de la co n
cession.
C e t état de chose q u i , par lu i- m è m e , n ’avait rien de p ro v i
so ire , et n ’était réellem en t q u e la reconnaissance d ’un droit jus
q u ’alors incontesté, cessa tout à co u p en 1827 > P ar 1° refus du
sieur Desaulnats à d é liv re r lê bois nécessaire au sieur D e l s u c ,
p o u r la réparation de ses bâliinens de la G u iè ze .
C ’est là l ’origin e de l ’instance actuelle.
L e sieur D elsu c fait n o tifie r , le 2 3 mars 1 8 2 7 , au sieur D e
saulnats, i°. l ’acte d ’investison d u d roit d ’ usage, consenti, le 17
d é ce m b re iC 5 /|, par Jean de la B a r g e , seign eur de L a r o c h e , à
Jean F u m â t f 2". le contrat de vente consenti au sieur B u r i n , le
27 mars 1758 ; 5 °. le contrat de mariage de la demoiselle B u rin , d u
19 octo bre 1770. 11 expose ensuite q u e , par l ’acte de iG 3 4 , leseig n e u r de L a r o c h e avait investi, « à titre de p erp é tu e lle inves» tison, Jean F u m â t , à son bois app elé de L a r o c h e , p o u r d ’i» ce lu i en p re n d re et em porter par ledit F u m a i et les siens, à
» p e r p é tu ité , tant p o u r son chauffage q u e p o u r c lo r e et fermer
» ses h éritag es; q u e ledit F u m â t était autorisé à p ren d re du
» bois de sapin p o u r bâtir et édifier maisons, granges, étables,
» m o u lin s et autres édifices, etc. ; q u ê t a n t lu i-m êin e aux droits
» de ce dernier, et sur le p oint de construire un bâtim ent dans le
» dom aine de la G u i è z e , il a le d r o i t , a u x termes de l ’acte d ’in-
3
�( i 8 )
» vestison s u s - é n o n c é , de p re n d re dans le b o is de L a r o c h e , ap» p'arienant au sieur Desaulnats, tous les bois en sapin nécessaires
» p o u r la co n stru ctio n d u d it b â tim e n t, a u q u e l le sieur D e lsu c
» se p ropose de d o n n e r u n e lo n g u e u r de 24 m ètres
» mètres (78 p ie d s ) , et un e la r g e u r de 11 mètres
33 ce n ti-
(33 p ie d s).»
L e sieur D e lsu c somme le sieur Desaulnats de d é cla r e r s’il e n
te n d , ou n o n , m a r q u e r o u faire m a r q u e r p a r son fore stie r, les
a r b r e s , essence s a p i n , nécessaires à cette co nstru ctio n ; le sieur
D esaulnats refuse de répondi'e et de signer.
C ’est alors q u e , p a r u n e x p lo it sous la date d u 29 m ars 18 2 7 ,
i l y a e u citation en co n cilia tio n su r la dem ande tendante à faire
co n dam n er le sieur Desaulnats h d é liv r e r au sieur D e l s u c , ainsi
q u ’il v ien t d ’être é n o n c é , le bois nécessaire à la co n stru ctio n
d ’u n b â tim e n t, suivant les dimensions déjà rappèlées.
L e s parties ne p u r e n t s’accorder*au b u r e a u de p a i x , et u n e as
signation do n n ée a u x mêm es fins, saisit le trib u n a l c iv il d ’Issoire.
U n ju g e m e n t r e n d u p ar d é f a u t, le 27 ju ille t 18 27, après c o n
clusions signifiées, a a dju gé la dem ande d u sieur D e ls u c .
C ’est de cette décision q u e le sieur Desaulnats a interjeté
a p p e l devant la C o u r ; il a ré p o n d u à u n interrogatoire sur faits
et a rticle s, q u e le sieur D e lsu c avait fait o rd o n n e r p a r arrêt d u
i 3 a oû t 1829.
L e sieur Desaulnats a v o u e , dans son interi’o g a t o ir e , q u e lq u e s
d élivra n ces de b o is de chauffage o u autres, ainsi q u e la ré ce p tio n
de p lu sieu rs s e tie r sd ’avoine. C o m m e n t , en e ffe t, était-il possible
d e contester ces d e u x faits, si faciles à p r o u v e r ? M a is, tout en
les reconnaissant, il entend le u r conserver un caractère to u t
à fait p r o v i s o i r e , et su b ord o n n é à l ’exam en u lt é r i e u r d u titre
s u r le q u e l le sieur D e lsu c vo u la it a p p u y e r ses droits. I l croit
même Vavoir prévenu q u e si le d roit n ’était pas f o n d é , l ’u n p a y e
rait l ’avoine et l ’autre le boiS.
L e système de réserve embrassé p a r le sieur D esaulnats, dans
�(> 9 )
son interrogatoire, s’est constam ment re p ro d u it dans tout le cours
d u procès. C e p e n d a n t, il faut b ie n le d ir e , si un e retenue cal-*
c u lé e , u n e p ru d e n ce r e m a rq u a b le p e u v e n t sft trouver dans le
langage d u sieur D esa u ln a ts; s’il sait e x p liq u e r avec u n e sage
m esure les actes q u ’il a p u f a ir e , il est so u ven t, dans ces actes
eux-m êm es, u n dém enti fo rm e l à la pensée ou à la volonté que
l e u r auteu r vo u d ra it y rattacher. N o u s aurons l ’occasion de le
faire a p e r ce v o ir au m o m ent de la discussion de la cause.
C ’est Te i 5 'mars i 85 o q u e la C o u r a r e n d u l ’arrêt in t e r lo c u
t o ir e , sur l ’e x é cu tio n d u q u e l les parties sont actuellem en t en
contestation. T o u s les m o yens en droit et en fa it, et m êm e c e u x
en la fo r m e , fu r e n t lo n g u em en t discutés et soigneusem ent e x a
m in é s; l ’existence en elle-m êm e d u droit d ’usage et de cliaufiage
appartenant au sieur D e l s u c , fu t re co n n u e et p ro c la m é e ; il ne
s’éleva de d o u t e , dans l ’esprit des m agistrats, q u e sur son ex e r
c ice pen d an t les trente années antérieures à la demande. C ’est à la
p re u v e de cet e x e rc ic e q u e le dispositif de l ’arrêt a été resti'eint.
V o i c i les termes dans lesquels i l est c o n ç u (1) :
( i ) M . Désaulnats n’a cru devoir rappeler dans son M é m o i r e , que certaios
motifs de l'arrêt interlocutoire, propres à colorer ses prétentions. N o u s en in
diquons ici tous les motifs ; ils serviront de réponse à plusieurs moyens in
voqués dans l ’intérÊt de l ’appelant; ce sera abréger d’autant la discussion.
« E n ce qui to u ch e , est-il d i t , la validité ou invalidité de l ’actc du 17 dé
cem bre i 63^, et l ’ effet qu’a dû avoir cet a c t e , lequel porte concession d’un
droit d’usage dans les bois appelés de M a lguiè ze.et L a r o c h e , dépendans de
la seigneurie de L a r o c h e , pour en j o u i r , par le concessionnaire, pour son
usage des maisons; pour ses ténemens des villages de Guièze et P issol; pour
chauffage et réparations q u ’il pourrait faire dans lesdits téneinens, moyennant
les charges qui y sont énoncées ;
» Considérant q u e , quoiqu’il ne soit pas dit par cet acte que la concession
est faite à pe rp étu ité, on ne peut douter qu’elle n’ait dû avoir ce caractère ;
» Q u ’en effet il y est dit : « N o u s soussigné Jean- 13aptiste de la B a r g e , set-
3.
�( 20 )
« L a C o u r o r d o n n e , avant de faire droit a u x p arties, ei sans
•» p ré ju d ice des m o y e n s , tant de fait q u e de d roit, qui le u r sont
» respectivem ent réservés , q u e le sieur D e ls u c p ro u v e r a , tant
gneur dudit lieu et de L aroche, a v o n s , par ces présentes, investi et investissons
Jean F u m a i , notre fermier de ladite seigneurie de L a r o c h e , de nos Lois et
fo r êts , etc. ; »
» Q u e ces te rm e s , avons investi et investissons, ne compatissent guères avec
une simple faculté de percevoir un droit d'usage qui n’ eût élé que tem poraire;
que ces expressions se trouvent dans les actes anciens portant concession de
propriété d’immeubles à titre de cens , laquelle concession était toujours per
pétuelle ; que d’ailleurs si la concession dont il s’ agit n’ eût été que temporaire,
on n ’ eût pas manqué de le stip u le r , en marquant l ’époque de la durée de la
concession ;
» Q u ’ on voit ensuite que la concession est faite sous la condition que le.
concessionnaire sera tenu de payer un chacun an , à chaque jour de St-JVico!as
d 'h iv e r , un setier d ’a vo in e, qu’ il sera tenu de porter audit L a r o c h e ; que cctle
obligation générale et indéfinie, imposée au concessionnaire de porter la re
devance chaque année, à un jour in d iq u é, suppose nécessairement la p erp é
tuité de la prestation, parce qu’on ne peut raisonnablement supposer qu’on
n ’ eût pas limité la prestatio n , par la mention de sa d u ré e , si la concession
n’eût dû ôtre que tem poraire;
» Q u on^ne peut pas plu? supposer que la concession ne dût avoir lien que
pour le temps que J ea n F u m â t devait Ctre ferm ier de la terre de L a r o c h e ,
parce qu’ il est bien sensible que les mots noire ferm ier de la seigneurie île La
roche , ne sont em ployés que par forme de désignation de l'in dividu, mais non
par form e de restriction de la durée de la c o n c e s sio n , au temps pendant lequel
J ean F u m ât devait ôtre fermier ; qu’ une pareille restriction ne peut se suppléer
sans courir le risque de détruire une c o n v e n tio n , lorsque tout annonce un
esprit différent ;
» Considérant qu’ on ne peut pas attaquer cet acte de nullité en la forme ,
sur le fondement qu’ il n ’est pas dit qu’ il ait été fait d o u b le , et qu’ il ait élé
approuvé par les parties ; ce qui a lieu ordinairement pour les actes sous seing
privé ;
» Q u e d’aborJ
»
¡1 est
dii dans l ’a c t e , en f u i de quoi nous sommes soussignés; ce
�( 21 )
« p ar titres q u e par té m o in s, q u e , dans le cours des (renie années
» qu i ont p récéd é la dem ande, il a , lu i ou c e u x qu ’il représente,
» e x e rc é le d roit d ’usage q u ’ il réclam e sur le bois de L a ro clie ,
qui se rapporte an concédant et ledit F u m â t ; que l ’extrait de cet acte , délivré
par C hassaigfle, notaire à C l e r m o n t , chez lequel il fut déposé le ÎÎ décembre
1 7 9 I i ap p reud que l ’acle était revêtu de la signature de L a Barge , qui était
celle du concédant; et que par forme de l ’approbation de l'a cte, la signature
de F u m â t , qui était le concessionnaire , est précédée de ces mots : Pour un selier
avoine, mesure de Larorhe;
» Considérant que les vices de forme qui pourraient exister dans un acte de
cette ancien n eté, et à une époque où l’expérience apprend que la jurisprudence
n ’était pas fixée avec précision sur les formalités des actes sous seing privé ,
qui pouvaient être syuaitogmatiques , seraient couverts par des mentions con
tenues dans des actes postérieurs qui supposent l ’existence réelle du droit d’u
sage en question ;
» Q u e c ’est ce qui résulte d’ un traité du i o janvier 1 7 8 5 , reçu Baptiste et
son co n fr èr e, notaires à C l e r m o n t , lequel traitij, fait entre le sieur D um as de
L a b ro , le sieur Brassier et le sieur N e y ro n de la T a r t i è r e , représenté par le
sieur N e y ro n Desaulnats , apprend que sur une vente faite par le sieur de Labro
«u sieur B rassier, de la terre de L a r o c b e , dont faisaient partie les bois sujets
au droit d’usage dont il s’a g ît, le sieur N e y r o n de la Tartière avait exercé un
retrait lignager contre ledit B ra ssie r ; qu’ il s ’était élevé des contestations à ce
su jet, e n iie lesdits sieurs de L a b r o , Brassier et N e y ro n de la T a r t i è r e , qui
prirent fin par ce traité, dont le résultat fut le délaissement fait de la terre de
Laroci/e au sieur N ey ro n de la T a rtiè re ; qu’on voit dans ce traité une clause
qui p o r t e , article
3 , que
le sieur de L ab ro entendant subroger le sieur de la
T a r t i è r e , sans néanmoins aucune garantie, dans tout ce qui est relatif aux droits
d’ usage dans les bois de L a r o c h e , lui a cédé les redevances dues par les pré
tendus et soi-disant usagers, à l’ effet par ledit sieur de la Tartière de s’en faire
payer c o w n e il a v is e r a , pour les redevances échues et m im e celles à écbeoir à
l ’a v e n ir , le tout à scs périls , risques et fortune , com m e dessus est dit ;
» Q u e cette clause prouve incontestablement qu’ il existait des droits d’usage
, qui étaient le prix de certaines redevances, ou qu’au moins ces droits d’usage
étaient réclamés ; çt on peut présumer facilement que celui en question était
�» a u v u , a u s u , et d u consentem ent d u p ro p riéta ire d u bois
» p ré te n d u assujetti au» d r o i t , ou de c e u x q u ’il représente.
» Q u e le sieur D e lsu c p ro u v e ra é g a le m e n t , et de la m êm e
du n o m b r e , d’après les titres précédem m ent rappelés et ceux dont il sera parlé
dans la suite.
*
» C onsidérant que le sieur N e y ro n -D é sa u ln a ts ne peut tirer aucune induc
tion de ce q u e , dans une vente notariée qui a été faite le 27 juillet 1657 , par
le sieur C hristophe-Fra nçois de la B a r g e , au profit de M . G eorges N e y r o n ,
prieur de B riffon s , représenté par le sieur N e y r o n - D é s a u ln a ts , de la terre de
la Tartière et de la seigneurie de L a r o c h e , et domaines en d ép en d a n t, il n ’ est
fait aucune mention des droits d’usage auxquels les bois des terres vendues
eussent été assujettis ;
1
» Q u ’ un pareil silence ne saurait avoir assez de f o r te pour porter atteinte à
un droit qui serait déjà établi en faveur des tiers, sur l ’objet qui serait vendu;
que d’ailleurs il est dit à la suite de la clause portant vente des deux seigneuries
de la Tartière et de L a r o c h e , le tout ainsi qu’elles ont été jouies par le seigneur
vendeur et scs prédécesseurs, sans en rien retenir ni r é serve r; que de cette
dernière clause il résulte que l ’on a entendu vendre les biens tels qu’ ils se com
portaient, et par conséquent avec leurs droits actifs et passifs ;
» Q u e d’ailleurs l ’acte de 1 7 8 5 , dont il est ci-dessus pa rlé , prouve bien que
les biens étaient assujettis à des droits d ’usage ; qu’ on pourrait d ire, il est vrai,
que dans l ’intervalle de 1657 à 1785 , ces droits avaient disparu , par rachat ou
autrement; mais que c ’ est là une sim ple présomption qui est c o m b a ttu e 'p a r
les circonstances;
» Considérant qu’ on ne peut non plus tirer aucune induction de ce q u e ,
dans l ’acte d’adjudication du domaine de la G uièze faite au duc de Castries sur
le sieur TUcton, partie saisie, le i 5 novem bre 1 8 1 9 , il n ’est point fait mention
du droit d’usage qui devait appartenir à l ’adjudicataire sur les forêts de
Laroche !
» Q u ’on ne doit pas perdre de vue le principe qu’un droit d’usage n ’est
point un droit personnel, mais un droit r é e l , inhérent aux biens et bâtimens
pour l ’usage desquels il a été concédé; qu’ il ne peut être vendu seul et séparément;
en sorte qu’ il suit toujours les biens et bâtimens qui ont été l ’objet de sa
destination ;
» Q u e d’ailleurs il n’est pas étonnant que l ’adjudication n’ en fasse pas men-
�» m a n i è r e , q u e , dans le même espace de temps, ledit sieur D elsu c,
» ou c e u x q u ’il re p ré se n te , ont p a y é .la redevance, p r i x
du
tîon ; que le duc de Castries , créancier thi sieur B l e t o n , propriétaire du do
maine de la G u i è z c , et qui faisait vendre ce domaine sur expropriation forcée ,
était uniquement occupé de faire mettre à fin cette expropriation ; et qu’il en
tendait que ce domaine fût adjugé tel qu’il se c o m p o rta it, et avec tous les droits
actifs et passifs qui s’y rattachaient; que c’ élait là où se terminait son in té r ê t;
que cela devait être a in si, parce que tous les titres qui établissaient des droits
en faveur des biens saisi* étaient au p o u v o i r , non du duc de C a s tr i e s , mais
bien au pouvoir du sieur B l e t o n , partie saisie, qui ne pouvaitpas être forcé à les
r e m e tt r e , et que cet état de choses est prouvé de la manière la plus positive
par une clause'de la vente du domaine de la G u iè z e , faite par le. duc de Castries
qui en était devenu adjudicataire, ou par le sieur C h a r o la is, son fondé de
p o u v o ir s, au profit du sieur D e l s u c , par acte notarié du 12 févrfer 1821 , dans
laquelle clause il est dit que le sieur D elsuc se pourvoira ainsi qu’ il avisera,
po ur se procurer les titres de propriété dudit d o m a in e , le sicuç Charolais dé
clarant qu’il n’ en existe aucuns dans ses mains e l dans celles de M . le duc de
Castries ;
» D e tout quoi il résulte que le droit d’usage dont il s'agit a toujours suivi
naturellement le domaine de la G u i è z e , parce qu’il n’y a eu aucune renoncia
tion ou abdication directe ou indirecte de la part de ceux qui en étaient p r o
priétaires, ni de la part de celui qui l ’avait fait saisir et adjuger, et qui avait
"intérêt de le 'c o n s e r v e r , bien loin de le laisser perdre ;
» Considérant que dans plusieurs titres subséquens, le droit d ’usage dont il
s ’agit est rappelé par ceux qui avaient intérêt et qui n ’avaient d’autre, titre à
faire valoir que celui de iG 3£; que par acte notarié du 19 mars 1 7 5 8 , dame
G a brielle F u m â t , épouse du sieur de B o n n et, qui représentait les sieurs F u m â t ,
en faveur desquels ce droit d’ usage avait été constitué, com me maîtresse de ses
biens paraphernaux, vendit au sieur Jean B u rin -D u b u isson , le domaine de la
G u iè z e ; qu’ il y fut stipulé que la vente était faite avec les servitudes dues et
a ccoutum é es, et a u tres, ses circonstances et dépendances, sans réserve au
cune , tout ainsi et de m êm e qu’ il est c o m p o s é , et que ladite dame et ses auteurs
en ont joui ou dû jo u ir , ou leurs fermiers ;
» Q u e le 19 octobre 1 7 7 3 , le môme sieur Burin-Dubuisson ayant m arié
�(
'a 4
)
» droit d ’usage p réten du ; sa u f a u sieur N e y r o n - D e s a u ln a t s , fa
» p re u v e co n tra ire. » .
.
demoiselle Marie B u r i n , sa fille, a v tc le sieur Alexandre B l e t o n , lui consti
tua en dot le môme domaine de la G u i è z e , et qu’ il y esl dit avec le droit
d ’usage , et prendre du bois dans la forât de Laroche , tout ainsi et de même
que le sieur B u rin on ses fermiers en ont jou} ou dû jouir;
» Q u e par acte notarié j du
mars de la m êm e année 1 7 7 3 , le sieur B urin
avait affermé le domaine de la G uièze à François S erre et An toin e G atiniol ;
qu’ on y voit la charge imposée aux fermiers de payer au sieur de L a b r o , un
setier d’avoine et une p o u le , pour droit d’ investison dudii domaine dans la
forêt de L a r o c h e; qu’ il est ajouté que les preneurs seront en outre tenus du
passer deux arbres dans le plancher de la grange , qu’ ils prendront dans ladite
forât ;
« Q u e la m êm e charge est encore imposée pour le m êm e droit d’investison ,
par le sieur B l e t o n , par un bail de ferme du mêm e d o m a in e , par lui fait
devant notaire,, le g mars 1774., aux mêmes fermiers ci-dessus, et par un autre
bail <le ferme fait aussi devant n o ta i r e , en faveur des nommés H o u x , le
20 mars 177 8;
» Considérant qu’ en 1791 , et à raison de l’ inscription du nom du sieur
N e y n n de la T a n i è r e sur une liste d’é m igrés, le séquestre national ayant été
apposé sur la terre de L a r o c h e , le G ou v ern e m e n t s’étant mis en possession et
jouissance de cette terre et de ses dépendances, lou s ceux qui prétendaient
Sire usagers dans la forêt de L a r o c h e , du nombre desquels était le sieur B l e t o n ,
réclamèrent le droit d’usage en question , contre l ’administration des biens
séquestrés; que les usagers dans la forêt de L a r o c h e , qui avaient déposé leurs
titres a>i secrétariat de la préfecture , en exécution d une loi du 28 ventAse
an 1 1 , furent maintenus provisoirement dans leur droit de chauffage et autres
usages, par un arrêté de la préfecture du département du P u y - d e - D ô m e , du
18 thermidor an 1 a ; qu’ en conséquence de cet a rr ê té , il fut fait aux usagers
une distribution de différens arbres , par un acte fait par l ’ inspecteur des fo r êts,
err date du 29 fructidor ari i 3 , dans Içquel on voit figurer le sieur B le to n pour
tine certaine quantité d’a rb r e s , pour réparations à faire dans son domaine de la
G u iè z e ; le tout néanmoins sous la véserve des droits da G ou v e r n e m e n t; qu’ on
voit encore dan* un autre acte du
25 juillet
1 8 0 7 , une nouvelle distribution
�(
a5 )
E n exé cu tio n de cet a r rê t, les parties ont respectivem ent fait
p r o c é d e r à l ’audition des témoins ; nous aurons à exam iner les
enqu êtes et à en constater les résultats.
entre les usagers, parmi lesquels est compris le m im e sieur B le to n * au n° 6 ,
pour chauffage pour son domaine de la G u iè z e , et au n° 1 8 , po ur réparations
à faire au même dom aine;
» Q u e le sieur D elsu c a avancé et soutenu que les mômes délivrances de bois
d i chauffage et de construction avaient eu lieu , selon ses besoin s, pendant les
années suivan tes, jusqu’à sa demande ;
» Considérant q u e , d’après cet état de choses , il doit demeurer pour certain
que le sieur D elsuc a , en sa fa veu r, de son chef ou de ceux qu’il représente,
un titre quî lui donnerait droit à l ’usage qu’il réclame ;
» Mais considérant q u e , suivant la jurisprudence, ce titre ne suffit pas pour
l ’ établissement d’un pareil d roit; qu’ outre ce t i t r e , il doit Être fondé sur une
possession trentenaire, postérieure au titre; parce qu’à défaut de cette posses
sio n , ce litre serait prescrit, et que cette prescription aurait opéré l'affranchis
sement du d r o i t , quand même il aurait été établi long-temps auparavant;
» Considérant encore q u e , suivant cette même jurisprudence, pour que la
possession soit val.ible et puisse opérer son e f fe t, il faut qu’ elle soit accom
pagnée de la délivrance du b o i s , faite du consentement du propriétaire, et de
la prestation de la redevance moyennant laquell« la concession du droit d’usage
,9 été faite dans le principe ;
» Considérant que le sieur D elsuc ne rapporte ni la preuve par écrit du con
sentement donné à chaque d élivrance, p a r l e propriétaire, ni la preuve du
pa y em en t de la redevance, i chaque délivrance, et qu’ il offre seulement de
prou ver par tém oins, soit le consentement à la délivrance, soit le payement de
ia redevance, et c e , dans le cours de trente années avant la demande;
» O r , considérant que toutes les mentions contenues dans tous les actes cidessus énoncés , doivent être regardées , au m o i n s , comme autant de conimencemens de preuve par écrit du consentement à la délivrance et du payement
de la redevance ; q u ’on doit encore attribuer le même effet aux décisions
prises par l'administration , qui ont maintenu le sieur B l e t o n , ou ceux qu’ il
r e p r é s e n te , dans l ’exercice du droit d’ usage dont il s’a g it, m im e quoique ces
décisions n’ aient été que provisoires et prises sous la réserve des droits du
4
�I l s’agit
ü a ctu e lle m e n t de r e c h e r c h e r ,
i". Si au m ilieu des faits et actes d e la cause , tels q u ’ ils ont été
r a p p e lé s , si dans le u r com binaison avec les dépositions des té
m oins eniencfiis, le sieur D e lsu c a co m p lè te m en t satisfait au v œ u
de l'arrêt de la C o u r .
'
2°. Q u e l est l ’état présent d u dom ain e? L ’étendue et dim ension
p rim itiv e m e n t assignées a u x bâ tim e n s, seront-elles changées p ar
les réparations d u sieur D e l s u c ?
L a position d u p ro p riéta ire grevé d u d ro it d ’u s a g e , sera-t-elle
a g g ra v é e p ar suite des recon struction s et réparations du sieur
D elsu c?
§ P r. L a prcm 'e imposée au sieur D elsuc a t-elle é té fa ite P
T e l le est, il no us s e m b le , la question u n iq u e de la cause, la
seule q u i ait été re te n u e p ar la C o u r , et d o n t la solution doive
a c tu e lle m e n t fixer l'attention. I l n ’existe p lu s d ’in certitu d e sur
le d roit d ’usage et de c h a u ffa g e , qu i était d ’a b o rd co n testé : il
n ’est p lu s de doute à so ulever sur l’existence d u titre en lu i-m ê m e .
Il doit demeurer certain, on t dit les magistrats dans l ’ un des
motifs de le u r décision , que te sieur D elsuc a , en sa fa v e u r , de
son c h e f ou de ce u x q u ’ il représente, un titre qui lu i donne droit à
l'usage qu'il rcclnme.
V o ilà u n e disposition définitive et in a tt a q u a b le : e lle place
do rén a v an t, à l’abri de tou te discussion n o u v e l l e , la réalité d u
droit qui a etc r e c o n n u , et l ’on p eu t ineinc ajo u ter q u e , sous
f
G o u v e r n e m e n t, puisque, d’après les circonstances, il ne dépendait pas du
sieur M e lo n , ou de ceux iju'il r eprésente, d’ exercer autrement leurs droits, :
. .. Par tous ces motifs ,
» La Cour , etc. «
�( 27 )
ce r a p p o r t , l ’arrêt n ’a p lu s ?e caractère d ’un arrêt in terlo cu to ire ;
il devient contradictoire , ordinaire et définitif.
I l est vrai q u ’u n e p re u v e a été o r d o n n é e , celle de savoir si
le sieur D elsuc a e x e rc é u n e possession dans u n délai déterm iné;
mais cette p re u v e est essentiellement jir é ju d ic ie lle , p u is q u ’elle
repose sur le p rin c ip e d u droit q u i était controvex’sé entre les
p a r tie s , et
auquel se tro u v e évidem m en t s u b o r d o n n é le fond de
la décision. P eu im p orte la qu alificatio n d ’in te r lo c u to ir e im p ri
m ée à l ’a r r ê t; e lle lu i app artient, sans d o u te , dans le résultat
qu i g ît en p r e u v e ; mais il n ’ en est plus de m e inc dans le ré
sultat d é d u it de l ’exam en des litre s, et q u i a c o n d u it à l’econnaître et p ro c la m e r les droits d u sièur D elsuc.
C ’est sous ce dernier p o in t de vue q u e la décision ne p e u t
p lu s être attaquée.
P l u s i e u r s arrêts de C ou rs royales ont déjà accepté ce! te d istin c
t io n , et la C o u r de R io m l ’a elle-m êm e posée, le 10 février i 83 i ,
dans la cause d u sieur R e y n a u d , co n tre B o hat-Lam y.
A i n s i , il n ’est p lu s perm is a u sie u r Desaulnais , co m m e il l ’a
fait, de reprendre le p r o c è s , tel q u ’il se présentait à la p rem ière
a u d ie n ce ; tout exam en critiq u e sur les titres invo qués p a r le
sieur D e ls u c , et qui tendrait à contester ses droits en eux-mêmes,
est désormais interdit : il y a cliose ju gée sur ce p o in i ; elle doit
ê lre respectée : la discussion reste e n tiè re , seulem ent sur les té
m oignages respectivem ent p ro d u its; ce sont les seuls élémens à
in terro g e r et à débattre.
C e t état de la cause ainsi f i x é , doit être respecté avec d ’au
tant plus de raison, q u e l ’arrêt de la c o u r atteste q u e les titres
o n t été successivement et sérieusement examinés ; q u e la réponse
a été fo u rn ie à tous les m o y e n s , com m e à toutes les objections.
I l suffit, p o u f s’en c o n v a i n c r e , de consulter les n o m b r e u x mo
tifs donnés sur ch a cu n des actdl présentés'à l ’appui des p ré te n
tions respectives des parties.
4.
�( 2* }
V o y o n s d o nc q u e lle était la p reu ve à faire par le siëur Del-'
s u c , et q u elle s conditions y étaient attachées.
II devait p r o u v e r ,
i°. Q u e dans le cours des trente années qui ont p récédé la de
m ande , il a v a it , lu i o u c e u x q u ’il représente, exei-cé le droit
d ’usage q u ’il réclam e sur le bois de L a r o c h e , au v u , au su et d u
consentem ent du p ro priétaire ;
2°. Q u e dans le même espace d e tem p s, il a p a y é la r e d e v a n c e ,
p r i x d u droit d ’ usage.
C ’est h ces d e u x faits p rin c ip a u x q u e la p re u v e était ram enée ;•
l ’e x e rc ic e d u droit d ’usage, ainsi q u ’ il était c o n d itio n n é , et le
p ay e m e n t de la redevance. Cette démonstration n ’était m êm e pas
e x ig é e p o u r tous les ans; il suffisait de la re tr o u v e r dans le cours
des trente années antérieures à la dem ande.
L a dem ande ayant été formée en 1-827 , il fallait dès lors
r e m o n te r ju sq u ’en 1797 p o u r r e m p lir le voeu de l ’arrêt in te r lo
cu to ire ; c ’est dans ce laps d e temps de 1797 à 1 8 2 7 , q u e les té
m oins devaient déposer des faits relatifs à la d é livra n ce et au
p ay e m e n t de la redevance.
^
Ces faits se rattachaient à trois époques bie n distinctes.
L a prem ière co m p ren ait l ’e x e rc ic e de la possesion à éta b lir
p ar le sieur B leton , alors p ro priétaire d u dom aine de la G u i è z e ,
p en d an t la su rv eilla n ce de l'adm inistration des e a u x et forêts ,
ju s q u ’à l ’année 1809, o ù le sieur N e yron -D e sa u ln ats fit lever l e
séquestre et re co u vra sa p ropriété.
L a d e u x iè m e é p o q u e co m p ren ait en co re la possession du sieur
B l e t o n , à justifier depuis 1809 ju s q u ’au jo u r de l ’adju dication
et revente d u dom aine (en 1819 et 1 8 2 1 ) , en faveur d u d u c
de Castries, ou q u o iq u e ce s o i t , d u sieur D e lsu c.
L a troisième é p o q u e , plus re stre in te , s’ était é c o u lé e ju sq u ’au
jo u r d e la d e m a n d e , et devait ra p p e le r les faits personnels au sieur
D e lsu c. Cette p re u v e ainsi resserrée duns cette p ério d e de temps.,
�( 29 )
pouvait se faire tant par titres q u e par témoins ; e t, à Cet égard ,
il est, avant les témoins q u i seront interrogés p lu s tard , des élémens d ’appui à in v o q u e r par le sieur D e l s u c , et qui se puisent
dans lesdiiFérens actes par lui produits.
A peine les lois de p o lic e sur les bois et forêts , celles des 2S
v e n t o s e a n 11 et in v e n t ó s e an 12 ont-elles p a r u , q u ’u n arrê té ,
d u préfet du P u y -d e -D ô m e , sous la date d u 18 th e rm id or an 12,
a m aintenu provisoirem ent les usagers dans l ’exei’cice de le u r
dro its, ju squ’à décision contraire, à la ch arge p ar e u x de justi
fier d u dépôt de leurs titres, avec récépissé d u secrétariat.
C e lte formalité de dépôt des litres * dont l ’in e x é cu iio n semblait
entraîner d é ch é an ce ,’ n ’a pas é t é , com m e on sa it, exactem ent
r e m p lie p a r les com m unes et par
les p a rtic u lie rs ayant d roit
d ’ usage ; on sait aussi qu e les autorités administratives n ’ont pas
v ig o u re u s em e n t frappé de déch éan ce les usagers retardataires ;
il en est u n grand n o m b re q u i ont été relevés de cette déch éan ce :
on le u r a donné toutes les facilités possibles; on a re co n n u le u rs
d r o it s , toutes les fois q u e l ’occasion s’est p résen tée; et le C od e
forestier lui-m êm e r e n f e r m e , dans son art. 6 1 , u n nouveau délai
de d e u x années, en faveur des usagers q u i, depuis q u in ze ans, n ’a
vaient pas usé d u bé n éfice q u e la loi le u r a cco rdait.
T o u te fo is , tlès les p re m ie rs m om ens de la p u b lication des lois
de ventôse an n
et an 12 , des délivrances de bois avaient e'ié
r é g u liè re m e n t faites a u x usagers de la forêt de L a r o c h e . Il résulte
en effet d’un procès verbal dressé le
29 fru ctid o r an*i 3 , p a r le sieur
B o u t a r e l , insp ecteur des eaux et forêts, q u ’il a v a it , à cette époque,
distribu é d u bois p o u r l ’ordinaire de l ’an i/f. Le m êm e procès
v e rb a l constate u n e d élivra n ce précéden te p o u r l ’an i 5 , dont
les besoins, est-il d i t , avaient été plus pressons, et dépassaient de
-vingt-cinq arbres les besoins de l ’an i/J.
P a rm i les personnes a ya n t pris part à
cette délivrance de bois
p o u r l ’an i/j, on re tr o u v e au n° 7 le sieur B leton , qui n ’avait pas
�p ro fit 4 dë la d istribu tion de l ’an i 5 , et q u i r e ço it pour les répa
rations de son domathe de la G u ièze, d ix arbres m arqués depu is le
n°
3 6 . . . jusques et co m p ris le n° 46.
II est vrai q u e ce p rocès verbal c o n t i e n t , au p rofit du G o u
ve rn e m e n t, telles réserves et restrictions de d r o i t , si le cas y
é c l i e t , après le ju g e m e n t q u e devait p r o n o n c e r l e conseil de p ré
fe ctu re su r les diverses p ro duction s de litres faites par les d ifierens usagers dénom m és audit p ro cès v e r b a l ; mais u n avis d u
co n se rva te u r des eaux et forêts, re n d u le 27 d é ce m b re 1 8 0 6 ,
statua sur le m é rite des titres des i 5 jan vier i 5 6 i et ^ .d é c e m b r e
i 6 5 4 , q u i avaient été sim ultaném en t déposés a u secrétariat de
la p r é l e c t u r e , par le sieur G a b r ie l R e b o u l , le m êm e q u i déjà
avait déposé ces litres, en 1791 , en l ’étu de d u notaire Chassaigne.
I l fut alors re c o n n u q u e ces actes étaient r é g u li e r s , q u ’ils a c c o r
daient a u x F u m â t des droits d ’usagé et de chauiFage dans la
f o r ê t de L a r o c h e , et q u e Jeurs représentons devaient êti’e m ain
tenus dans la possession de ces droits , à la ch a rg e de m a rq u e et
de d élivran ce , et de p a y e r la r e d e v a n c e , ainsi q u e tous arrérages
q u i p ouvaien t en être dus.
L e bén éfice de cet avis d u conservateu r des e a u x et forêts
n'était pas u n iq u e m e n t r e c u e i ^ i p ar le sieur R e b o u l ; il ne lu i
était avantageux q u ’à raison d u titre d u i 5 janvier i 5 6 i , p o u r
les p ro priétés p r o v e n a n t des F u m â t , et situées dans les vil-t
la g e s d e D e lin a s-T ou rre et P i s s o l , tandis q u e le dépôt de l ’autre
titre du 17 d é c e m b r e iG 5 4 , fait en m êm e temps q u e c e lu i de
i 5 Gi , profitait e x clu siv e m e n t au sieur B l e t o n , co m m e r e p r é
sentant aussi les F u m â t , p o u r son dom aine de la G u iè z e .
"
C ’est en e x é cu tio n de cet avis fa v o r a b le , q u e les délivrances
on t c o n tin u é p o u r les années 1808 et 1809, et ont été faites,
no tam m ent au sieur B le to n , co m m e ayant des droits d ’usage et de
ch auffage , ainsi q u ’ il résulte de d e u x p rocès v e r b a u x sous Iqi
date des 2 5 ju ille t 1807.01
5 août 1808,
�( 3 -i )
C e d e rn ie r p ro cès verbal , no n rapporté à la prem ière a u
d ie n c e , apprend q u e la position des usagers n ’avait plus rien de
pro visoire en i 8 o 3 ; q u ’a cette é p o q u e , vine décision définitive
avait été re n d u e par le conseil de p ré fe c tu r e , et avait enfin fixé
la position des usagers. Si toutefois, com m e il convient de le
faire o b se r v e r , l ’insp ecteur des eaux et forêts, lors de son trans
p o r t , avec le
sous in s p e c te u r , le garde général et les gardes p a r
t ic u lie r s , dans la forêt de L a r o c h e , p o u r assister à la m a rq u e
et d é livra n ce des b o is , d é cla re , en ce mêm e p ro c è s v e r b a l , qu e
la décision d u conseil de p réfectu re ne lu i était pas co n n u e
officiellement, il n ’en constate pas moins l ’existence des disposi
tions p rin c ip a le s; il in d iq u e surtou t les élém ens personnels de
déterm in ation qu i devaient le g u id e r p ou r les distributions de
b o i s a fa ir e , et qui se p u isaien t, no n-seulem ent dans l ’opinion
p u b l iq u e signalant les
faux « s a g e r s , dont il avait lu i- m ê m e ,
p a r ses conclusions devant l ’autorité administrative , p ro v o q u é
l ’é lo ig n e m cn t, mais encore dans ses propres renseigneinens et
l ’exam en des titres de ch a q u e prétendant droit.
Il
est juste d e dire q u e ce procès verbal de 1828, com m e tous
c e u x pro duits par le sieur D e ls u c , n ’ont été considérés par l'arrêt
de la C o u r , q u e co m m e des com m en cem ens de p re u ve par é c r it,
p a r c e q u ’jls r e n fe r m e n t, dpns le u r c o n t e x t e , des réserves au
p ro fit d u G o u v e r n e m e n t , et sem blent ainsi n ’avoir q u ’ un effet
p ro v is o ir e ; cependant il faut b ie n aussi rem a rqu er qii’à cette
é p o q u e , le sieur B leto n était dans l ’im possibilité d ’e x e rc e r autie m e n t ses droits : il ne dépendait pas de lu i de se placer dans
u n e position différente; il se trouvait e n ch a în é vis-à-vis l ’autorité
administrative , avec la q u e lle il devait nécessairement se m e u re
e n ra p p o rt, p o u r la conservation de ses droits : c ’est elle qui ,
p a r la force de® lois transitoires, était appelée à exam iner les
titres et j u g e r le u r validité ; c ’est elle q u i , p ar une décision pres
q u e so u v e ra in e , maintenait les usagers en possession, ou les re
poussait à jamais.
�( S * ) '
'
L e sieur B leton dut r e m p lir les prescriptions de ces lo is ; il y
a satisfait p a r lu i-m ê m e , o u p a r le sie u r R e b o u l , stipulant dans
u n intérêt c o m m u n , lors d u dépôt de titres au secrétariat de la
p r é fe c t u r e . U n avis favorable du conservateur des eaux et forêts
considéra ces titres co m m e incontestables, et en consacra tous
les effets. I l était^reconnu q u e les représentans des F u m â t , en
ve rtu des actes de i 5 6 i et i 6 5 4 , devaient être m aintenus dans
la possession des droits d ’usage et de chauffage.
Si. u n e co n d ition était imposée à l 'e x e r c i c e de ces d r o it s ,
s a v o ir , le p ay e m e n t de la red eva n ce et des arrérages q u i p o u
vaient être du s, on ne p e u t contester l ’e x é c u tio n de cette c o n
dition , inséparable de la d é liv ra n ce d u b o i s , p u is q u e ces d é l i
vrances ont eu lie u à p lu sieu rs fois, ainsi q u ’il appert des différens
p ro cè s v e r b a u x de l ’an i 3 , i/fj 180 7, 1808; e tc ., car il y avait
o b lig ation , de la part des agens d i f G o u v e r n e m e n t , de p e r c e v o ir
la redevance au fu r et à m esure de ch a q u e distribution de bois ;
et des délivrances successives n ’auraient p u s’effe ctu e r sans le
p a y e m e n t du p r i x de la concession.
L e sieur Bleton a d o n c f a i t , pendant la d o u b le surveillance
des autorités administrative et forestière, tout ce q u ’il lu i était
possible de faire p o u r la constatation et la conservation de ses
d r o its; il les a e xercés dans les termes et suivant le m ode im r
posés p ar les lois et p ar les actes de l ’é p o q u e : «en agissant au*
tre m en t ; il se fût exposé à un e d é ch é an ce .
.
F a u d ra -t-il lu i adresser a u jo u r d ’h u i le r e p r o c h e d ’avo ir exc>
c u té la l o i , et de s’ être co n fo rm é a u x mesures indiquées p a r les
autorités com pétentes en cette m atière ?
D ’a ille u r s , ces actes a d m in istratifs, ces procès v e r b a u x des
agens forestiers, s’ ils n ’ont été retenus au p rocès q u e co m m e des
co m m e n ce m e n s de p re u v e p a r é c r i t , ils sont fa cile m e n t corrorb o ré s par les enquêtes. C ’est là q u e la p résom ption déjà acquise
a u sieur D e l s u c , p résom ption q u i tendait à faire cro ire à H
�( 33 )
conservation d ’un droit dont la C o u r avait p ro cla m é l ’e x isie n c e
p a r son a r r ê t , v ie n t r e c e v o ir son com plém ent.
l’en ferm é
dans
Tout y
sera
ces tém oignages : la d é livra n ce , com m e les
m o ye n s de l ’attester ; l ’em p lo i d u marteau destiné à m arqu er les
a r b r e s, com m e le p a y e m e n t de la re d e v a n c e ; e n f i n , la déclara
tion d u p ro p riéta ire de la forêt , portant q u e la délivrance
v a la it, à e lle s e u le , u n e qu ittance. O n y verra constam ment le
p ro p rié ta ire de la f o r ê t , o u ses agens , en présence des ferm iers
d u dom aine de la G u i è z e , assister a u x distributions d u b o i s ,
ne les contester jamais, et im p rim e r ainsi fo r c e et e x é cu tio n a n
n u elles a u x titres de l ’usager.
L e s tém oins produits p a r le sieur Desaulnats lu i-m ê m e v ie n
d ro n t rapp eler l ’expression de l ’op in ion p u b l i q u e , en î-econnaissant d e s 'd r o its q u e la p lu p a r t d ’entr’e u x on t toujours vu
e x e rc e r
sans opposition. C ’est aussi sous la promesse de ces
résultats ,* q u e l ’on p e u t in te r r o g e r , avec co n fia n c e , les déposi
tions re cu e illie s, et dire p a r avance q u e le sieur D e l s u c , q u i
n ’avait à p ro u v e r q u e qu elq u e s faits isolés, et passés dans le cours
des trente années avant la demande , est re m on té a u delà d u
term e fixé p a r l ’arrêt j il a surtou t co m b lé l ’intervalle des .deux
é p o q u e s, p ar des faits p lu s n o m b r e u x et p lu s détaillés q u e c e u x
mis à sa charge.
E n e ffe t , au lie u de s’a rrêter à l ’année 1 7 9 7 , p o in t de départ
r i g o u r e u x de la p r e u v e à f a i r e , et q u i co m p ren d le temps d u
sé q u e s tr e , le sieur D e lsu c a v S u lu dém o ntrer q u ’avant la m ain
mise d u G o u v e r n e m e n t, il y avait e u , co n tra d ictoire m e n t avec
le sieur L a b r o , ancien p ro p rié ta ire de la fo rê t de L a r o c h e ,
e x e rc ic e des droits d ’usage attachés au dom aine de la G u iè ze .
A v a n t d ’entendre les témoins sur ces actes conservateu rs, pas
sés sous leurs y e u x , on p e u t , en ce q u i con cern e le sieur L a b r o ,
ra p p e le r surabondam m ent la p re u v e écrite au p ro c è s , de la
reconnaissance d u droit ; elle se p u ise dans le contrat de mariage
�* s.
( 3 4 }
d u 19 o c to b r e 17 7 ^ , ce lu i de la dem oiselle B u r i n , fille de Jean
B u r i n , seign eu r de S t- P a r d o u x , avec le sieur Bleton , r e c e v e u r
des domaines. O n sait q u e les p ère et frère de la f u t u r e , en lu i
délaissant la p ro p rié té d u d o m ain e de la G u iè z e , y rattachèrent
f o r m e lle m e n t le droit d ’ usage j' et de prendre du lois dans la fo r ê t
de L a roch e, tout ainsi et de même que ledit B u rin p ère , ou ses
ferm iers, efiiont jo u i ou du jou ir.
U n e p are ille stip u la tio n , u n iq u e m e n t faite entre les m e m b re s
d ’ une m êm e fa m ille , ne p o u v ait sans d o u te être attrib u tiv e d 'a u
cu n droit sur la forêt de L a r o c h e , si déjà il n ’existait et n ’avait
r e ç u u n e e x é c u tio n lé g a le ; ce n ’ était pas là u n lien p o u r le p r o
priétaire grevé de la s e r v itu d e , et q u i n ’aurait pas assisté au
contrat de m a r ia g e , p o u r en a p p r o u v e r ou co n tre d ire les c o n
v e n tio n s ; mais telle nétait p as, en ce m o m e n t, vis-à-vis le sieur
de L a b r o , la position des parties contractantes; elles a g issaien t,
elles in d iq u a ie n t et précisaient leurs d ro iissu r la forêt de Laroche-,
en présence d u seign eu r lu i - m ê m e , o u q u o i q u e ce so it, d u
sieur C a q u e t , son a g en t, h abitant au ch âteau de L a b r o , avec la
q u alité dè capitaine des chasses et p êches de la terre d ç L a b r o .
C e c o n tra d ic te u r lég itim e a co m p a r u au contrat de m a riag e ;
il en a laissé é c r i r e , sans op position a u c u n e , toutes les clauses
relatives à la forêt q u ’il était spc'cialement ch a rg é de s u r v e ille r ,
et dont il devait b ie n connaître les usagers. Il n ’a pas contesté
le d ro it é n o n cé dans un acte so le n n e l; il a fait p lu s , il l’a for
m e lle m e n t a p p r o u v é par sa présence et p ar son silence. .L e sieur
C a q u e t , serviteu r zélé et d évo ué aux intérêts de son maître , n ’a u
rai t-il pas, à l ’in stan t, repoussé les prétentions de la fam ille
B u t i n , si u n titre a n c i e n , soutenu d ’un e lo n g u e possession,
n ’avait re n d u in u tile toute co n tra d ictio n à ce sujet?
. Aussi l ’ indication de ce droit incontesté, et de ses ch a rg e s,
a-t-elle successivement été insérée dans les b a u x à ferm e de 177^
et 1 7 7 8 ; et la C o u r e lle -m cm e , en im p rim a n t l'a u torité de la
�( 35 \
chose ju g é e , à l ’exisicn ce com m e à l ’e xercice légal des droits
d usage dans la forêt de L a r o c lie , depuis l ’année iG 5 /|, jo u r où
le droit a pris naissance, ju s q u ’en l ’année 1 7 9 7 , p oint de départ
des trente années de possession à p ro u v e r avant la d e m a n d e , la
C o u r , disons-nous, n ’a e ntendu p erm ettre dorénavant que la
cr itiq u e des tém oignages r e cu e illis dans le c e rcle p ar elle tracé.
C on sulton s donc les enquêtes.
P lu sie u rs témoins déposent des faits qu i se sont passés à l ’ép o q u e
o ù le sieur de L a b r o était en co re propriétaire de la forêt de
L a r o c h e ; c ’est, com m e on le v o it , rem on ter au delà des e x i
gences de l ’arrêt interlocutoire.
^
L e p rem ier de l'enq uête d ir e c te , P ierre C h a n e t , actuellem ent
âgé de soixante-seize ans, déclare q u ’il était d o m e stiq u e , il y
a en viron cinq uante ans ( c ’est-à-dire, en 1 7 8 0 ) , chez G a t i n i o l ,
fe rm ie r du dom aine de la G u iè ze : à cette é p o q u e , il est allé
p lusieurs f o is , d'après les ordres de son m a î t r e , ch e r c h e r du
bois dans la forêt de L a r o c h e . L a d élivra n ce a été e ffe c tu é e , à
c h a q u e f o is , par le nom m é S t-Jean, garde d u sieur de L a b r o ;
e lle portait tantôt sur du bois m ort a b a tt u , tantôt sur des arbres
m o r t s , mais en co re sur p i e d , q u e le g a r d e , à défaut de m a rtea u ,
m arqu ait avec la cognée d u t é m o in , en lu i défendant de c o u
p e r d ’autres arbres.
Cette d é p o sitio n , bien positive au moins p o u r les droits de
ch a u ffa g e , a été co rro b o ré e p ar ce lle du p re m ie r tém oin de la
co n tin u ation de l ’e n q u ê te , et ce lle d u d e u x iè m e témoin de
l ’enquête directe. C e d e r n ie r , Joseph C h a n e t , a été aussi le d o
m estique du ferm ier G a li n io l, en 1 7 7 2 , h u it ans avant l ’entre'e
de P ie r r e C h an et dans Je même d o m a in e; il est a llé , com m e
l u i , p ren d re souvent du bois de chauffage dans la forêt de .La
r o c h e ; il agissait avec la plus grande co n fian ce, car le ferm ier
lu i avait dit de n ’avoir au cu n e i n q u ié iu d e , M. Bleton ayant
droit dans celte forêt.
5.
�.
(
36
)
L e tém oin ajoute q u e si d u bois d ’usage o u de constru ction
n ’a pas été p r i s , c ’est q u e , p en dan t le temps de son s e r v i c e ,
a u c u n e réparation n ’a été faite dans le dom aine ; cependant il a
e n te n d u le fe rm ie r a n n o n c e r 'q u e lq u e f o is q u ’il y avait nécessité
de ré p a re r le sol de la maison d ’h a b ita tio n , et q u ’à cet e ffe t, il
faudrait a lle r c h e r c h e r d u bois dans la forêt de L a r o c h e .
V o i l à trois témoins d o n t les déclarations précises et c o n c o r
dantes sur les mêmes fa its, attestent positivem en t q u ’à l ’ép o q u e
où le sieur de L a b r o était e n co re p ro p rié ta ire de la forêt de
L a r o c h e , les droits attachés a u dom aine de la G u iè z e s’ex e rçaient dans l e u r p lé n itu d e . C ’est en présence d u garde d u sieur
d e L a b r o , c ’ est avec son consentem ent, et su r l ’indication p a r
l u i donnée de certains a r b r e s , q u e l ’usager faisait a n n u ellem en t
sa p rovision de bois de ch a u ffa g e . Si à cette é p o q u e , a u c u n bois de
co n stru ctio n n ’a été réclam é, c ’est seulem ent parce q u e la nécessité
d ’u n e réparation n ’élait pas d even u e u rg e n te. T o u te fo is , Joseph
C h an et déclare a vo ir parfaitem ent conservé le so u ven ir q u e le
f e r m ie r se p roposait d ’a lle r c h e r c h e r d u bois p o u r re m e ttre à
n e u f le sol de la maison d ’h abitation .
O n c o n ç o it , en e ffe t, q u e le d ro it d ’usage n ’est jias a stre in t,
p o u r sa co n s e rv a tio n , à u n e x e r c ic e a n n u e l et constam m ent r é
p é t é ; il se m aintient p a r le besoin de la ré p a r a tio n , q u i p e u t ne
se faire sentir q u ’à des intervalles é lo ig n é s; il renaît à ch a q u e
fois avec le besoin lu i-m ê m e ; tandis q u e le d ro it de chauffage
est de toutes les années, et co m p o r te des faits successifs de dé
liv r a n ce dans la m êm e p ério d e de temps.
A p r è s la constatation de ces faits de d é liv ra n ce , rem ontant a u x
années 1772 et 1780 , ¡faits q u e le sieur D e ls u c n ’était pas tenu
de p r o u v e r , nous arrivons à l ’c p o q u e o ù le sieur N e y r o n de la
T a r t iè r e , représenté a u jo u r d ’h u i p a r l e s ie u r N e y r o n - D e s a u ln a t s ,
est d e ve n u p ro priétaire de la te r r e de L a r o c h e . C ’est le 10 ja n
v ie r 1 7 8 5 , q u ’u n traité fait entre le sieur D u m as de L a b r o , le
�( 37 )
sieur Brassier et le sieur N e y r o n de la T a r liè r e , a assure' la m u
tation de p r o p r i é t é ; p ar l ’une des clauses, le sieur de L a b r o
entendait su b ro g e r le sieur de la T a r li è r e , sans néanmoins a u
c u n e g aran tie, dans tout ce qu i était r e la tif aux droits d ’usage
dans la forêt de L a r o c h e , et lu i cédait les redevances dues par
les usagers, à l ’eiTet de s’en faire p a y e r com m e il aviserait; le
tout à ses risques et périls.
Cette clause de non-garantie contre l ’ancien p ro p rié ta ire d é
m o n tre é vid em m en t que les litres constatant les droits d ’usage
et le montant des redevances dues p ar les u sa g e r s, ont passé dans
les mains d u sieur de la T a r t iè r e , lors de
1 acte de 1 78 6 ; la r e
mise de ces titres devenus inutiles au sieur de L a b r o ,• a d û suivre
nécessairement la transmission de la p ro p r ié té ; c ’était la consé
qu e n ce forcée de la clause de non-garantie ; car si l ’on mettait
h la ch arge du n o u ve a u p ro p rié ta ire tous les droits d ’u s a g e , il
fallait aussi q u ’on lu i fo u rn it tous les titres et p a p ie rs, au m o y e n
desquels il p o u rra it repousser des prétentions illégitim es ou
exagérées. L e sieur de la T a r tiè r e , en acceptant cette p o s itio n ,
conservait d o n c par-devers lu i les élemens propres à écarter tout
ce q u i tendi’ait à la ren d re p lu s mauvaise.
C e tte [explication ré p o n d ra it p ar avance , s’il était b e so in , aux
induction s présentées p a r le sieur Desaulnats, et résultant de ce
qu e le sieur D e lsu c n ’aurait r ie n d é co u v e rt sur l ’existence de
son d ro it ( ce q u i n ’est p lu s a u jo u r d ’h u i susceptible de contesta
tions) dans les archives d u sieur de L a b r o ; on pressent q u e cette
d éco u verte était devenu e impossible p ar le fait m êm e de la r e
mise de tous les p ap iers, notes et docum en s p rovenant du sieur
de L a b r o , entre les mains d u sieur N e y r o n de la T a r l i è r e , au
jo u r d u traité d u 10 ja n v ie r 1785.
T e l l e n ’est pas d ’a ille u r s, nous l'avons déjà d i t , la question
actu e lle d u procès.
A l ’é p o q u e o ù ce traité fut c o n s o m m é , et mêm e dès l ’année
�i 38, }
1781 , le sieur M anaranclie était établi dans la maison d u sieur
Desaulnats p è r e , à S t - P a r d o u x , e n qu alité d ’agent d'affaires :
c ’est lu i qu i percevait les p rix de fermes d ’ un grand n o m b re de
do m ain es, les renies d u village des A u ln a t s , les cens de la terre
de Cros et de la T a n i è r e , les redevances des usagers dans les fo
rêts de L a r o c h e et de C li i r o u z e ; il faisait m a r q u e r et d é liv r e r ,
en sa p ré se n c e , les bois destinés a u x usagers , etc.
U n e co m p ta bilité à la ,fo is considérable et c o m p li q u é e , e x i
geait des écritu re s assez r é g u liè re s : le sieùr Desaulnats p è r e ,
h o m m e in s tr u it, adm inistrateur h a b ile et é c o n o m e , résidait à
p ein e six mois de l’année dans ses p ro priétés de m o n tag n e ; mais
son agent d ’affaires lui rendait c o m p te , au mois u n e fois p ar a n ,
des recettes et d^s dépenses. C ’est aussi parm i les registres et les
n o m b r e u x papiers retro uvés dans la succession d u sieur Desaul
nats p è r e , et q u i étaient si décisifs p o u r la cause de l ’i n t i m é , que
le sie u r Desaulnats fils a d u connaître à la fois, et le d roit q u 'il
conteste a u jo u r d ’h u i , et le p ay e m e n t de la red eva n ce qui en
consacrait l’e x e r c ic e .
j ■ •
On^cônçoit son intérêt h re ten ir et d issim u ler toutes ces piqces
de c o n v ic t io n ; mais des déclarations de témoins vo n t su p p lé e r
fa c ile m e n t à ce silence.
I l en est deux- qui ra p p e lle n t notam m ent des délivrances faites
h l’é p o q u e o ù le sieur M an aran clie était l ’h o m m e d'affaires de
la maison D esaulnats; leurs dépositions ont été vive m en t atta~
. quéds ; tous les efforts de l ’investigation la p lu s scru p u leu se ont été
épuisés, dans l’ intention de les d é p o u i ll e r d e la confiance q u ’elles
m éritaient
ju stem ent.
Cette attaque se co m p re n d
a isém e n t,
lo r s q u ’ on sait qu e ces d e u x tém oins! en parlant de faits p erso n
nels , satisfaisaient ainsi à la d o u b le e x igÎ7e n c e de l’arrêt in terlo cn to ir e ; car ifs déposaient, en m êm e tem ps, sur la d élivran ce du
b o is , et sur le payem ent de la redevance. Q u e lle s ont été ces dépositions? c ’est ce q u ’ il im p orte d ’abord
�(V )
de connaître : nous p ou rro n s ensuite a p p récier les reproches.
L é g e r D u f a u d , troisième témoin de l ’enquête d i ie c t e , âgé de
cin q u an te ans , est le fils d ’ un ancien ferm ier du domaine de la.
G u i è z e , dans le q u e l il est entré à l ’âge de h u it ans, c’est-à-dire,
en 17 8 8 ; il y a d em euré pendant onze ans, c ’est-à-dire, jusqu’en
1 7 9 9 ; il déclare q u e , dans cet in te r v a lle , il est a l l é , non-seule
m ent p re n d re très-ordinairement d u bois de chauffage dans la
forêt de L a r o c h e , soit en p ré se n c e , soit en l'absence du g a rd e ,
mais en co re q u e d e u x ou trois ans après l ’entréè dans ce do m ain e,
en 1790 o u 1 7 9 1 , on eut besoin d ’ un p a r c , et q u e la délivrance
du bois a été laite par lé no m m é T a iJ e t , garde du sieur D esaulna ts; il en fu t'd e mêm e p o u r la réparation d u sol de la grange :
la d élivra n ce d u bois a été faite p ar le mêm e g a rd e , à un e ép o q u e
q u e le tém oin f ix e , u o is ou quatre ans avant sa sortie du d o
maine. . •
I l ne p e u t assurer si ce garde m arquait lès arbres d ’u n m a r
teau forestier ou de toute autre em p rein te , p arce q u ’éiant encore
je u n e , et plus spécialem ent ch argé de la surveillan ce des be s
t ia u x , il laissait a u x do m estiqu es, plus robustes qu e lui,, le soin
d ’abattre les arbres qu i le u r étaient m arqués. Mais il déclare se
ra p p e le r p ositivem en t q u e le bois n ’était jamais abattu ni enlevé
h ors la présence o u sans l ’autorisation du garde.
L e troisième tém oin de la co ntinu ation de l ’e n q u ê te , p arle de
faits semblables de délivrance d ’usage. Jean B r u g e a i l , âgé de
67 a n s, déclare en effet q u ’il y a trente-sept ou tre n te -h u it ans,
et p eu t-être p lu s , étant au service du sieur Bleton , à T a u v e s,
ch ez le q u e l il a d em eu ré onze ans, les ferm iers de la G u iè ze vin
re n t p ro ve n ir le sieur B leton q u e la-toiture de la grange du d o
maine avait été abattue par les vents : c e lu i- c i se
rendit aussitôt
à S a in l- P a r d o u x , en rapporta u n b ille t d u sieur M a n a r a n c h e ,
h o m m e d ’affaires d u sieur Desaulnats, qu i l'autorisait- à faire
c o u p e r le bois nécessaire aux réparations ; ce b ille t fut r c n '« pu
�t é m o i n , avec re com m a n d a tio n d ’a lle r p r é v e n ir le ch a rp e n tie r
d u sieur B le t o n , et les gardes de la forêt. L e s arbres ont été
m arqués par les gardes, et enlevés p ar les soins d u ch a rp e n tie r
et d u tém oin.
U n e d e u x iè m e fois, la maison e lle m êm e d u fe rm ie r ayant eu
besoin de ré p a ra tion s, le sieur B le to n ob tin t égalem ent l ’autol’isation de faire c o u p e r , dans la fo rê t de L a r o c h e , le bois qui
lu i était nécessaire; ce bois à été aussi m a r q u é et enlevé.
.L e s ferm iers d u dom ain e avaient l ’o r d r e le p lu s exp rè s, d onné
p a r le sieur B l e t o n , de n e jamais c o u p e r des arbres v i f s , sans
q u ’au p réalable ils n ’eussent été m a rq u és suivant les indications
d u p ro p r ié ta ir e de la forêt.
_
T e lle s sont, en substance, les d e u x dépositions des tém oins
critiq u és p ar l ’appelant. D ès q u ’on les co n n a ît) i l est facile de
c o m p re n d re l ’intérêt d u sie u r D esaulnats.à en alFaiblir la fo rce ;
mais il n ’est pas moins facile h eu reu se m e n t de repousser les c o n
tradictions q u ’on a b ie n v o u j u le u r p rê te r .
L ’ un de ces tém oin s, L é g e r D u f a u d , n 'a u ra it p u , a dit l ’a p
pelant , v o ir la d é livra n ce de bois de co n stru ctio n p a r le garde
T a l l e t , puisque ce garde était alors mort depuis plusieurs années ;
il avail été assassiné, dès 1792 , dans la jo r ê t même de Laroche :
Vacte de son décès le prouve.
A cet é g a r d , il est u n e d istin ctio n à f a ir e , et q u e le tém oin
lui-mêtne n ’a pas m an q ue de déposer. II r a p p e lle d e u x faits sé
parés de d é livra n ce d ’usage p ar le garde T a l l e t , et in d iq u e d e u x
épo ques différentes.
U n e p rem ière fois, d e u x o u trois ans après son entrée dans
le dom aine de la G u iè z e ( c ’était en 1790 o u 1 7 9 1 p u is q u e l ’e n
trée rem ontait à 1788) , T a l l e t , g a rd e d u sieur Desaulnats p è r e ,
et r e c o n n u com m e t e l , avait d istribu é du bois p o u r la co n stru c
tion d ’un p arc. Il est hors de doute q u e ce p re m ie r fait est an
té rie u r au décès de T a l l e t , qu i n ’a e u lie u q u ’en 1792 ; il n ’y a
�( 4i )
'
d o nc là a u cu n e contradiction ni r é e lle , ni apparente : la d écla
ration reste ici dans toute sa force.
Il est vrai q u e le m êm e tém oin parlerait d ’ une a u tre délivrance
faite p ar le m êm e g a rd e , p o u r les réparations d u sol de la grange,
trois 011 qu atre ans avant sa sortie d u d o m a in e , et q u i viendrait
se p la ce r vers l ’année 179S ou 1799, é p o q u e du séquestre.
L ’im possibilité de cette d é livra n ce serait dès lors attestée, à
Cette é p o q u e , p ar le décès d u garde. C o m m e n t, s’é c r ie - t- o n ,
ajo uter confiance à la déposition d ’un tém oin si complaisant P
L a réponse à cette observation qui paraît ju ste en e lle-m ê m e ,
au p re m ie r aspect, se puise dans les détails fourn is p a r le tém oin
lu i- m ê m e : on r e m a rq u e d ’abord q u e si l ’e r r e u r sur le temps
p récis de la d é livra n ce est é v id e n te , elle p e u t cependant ne pas
e n le v e r à l ’existence du fait m atériel toute sa r é a lit é ; d ’un autre
•côté, l ’âge en co re tendre de ce tém oin , au m om ent o ù les distri
bu tion s ont eu li e u , n'a d û lui laisser q u ’un so uven ir p e u fidèle
sur la date; tandis q u ’au c o n tra ir e , des circonstances p lu s faciles
à re ten ir frappaient nécessairem ent l ’esprit d ’ un enfant : c ’était
la présence du m êm e garde assistant à d e u x délivrances; c ’était
l ’objet de ces délivrances profitant a u m êm e dom aine h ab ité p a r
le tém o in , l ’un e servant a la construction d ’un p a r c , l ’antre à la
réparation d u sol de la gran ge.
V o ilà les impressions jîrem ières et durables q u i se sont natu
rellement. placées dans la m ém oire et ont p u s u r v i v r e , in d é p e n
dam m ent de la vérité de la d a te; de pareilles impressions servi
r a ie n t , au b e so in , à rectifier la date faussement énoncée. Les
d e u x faits ont pu se succéder à p eu d ’in te r v a lle , et les deux dis
trib ution s être l ’œ u v r e du garde T a lle t. C ’est ce q u e le souvenir
d u témoin a dû conserver co m m e chose certaine et positive; c est
aussi ce q u ’il faut a d m e ttre , sans q u e le démenti de la date d o n
née pat- le tém oin puisse l ’e m p orter.
Au. su r p lu s , le p re m ie r fa it, r e la tif à la d é livra n ce de bois
6
�( 42 )
p o u r u n p a r c , esi hors de toute contestation ; il reste au p ro c è s,
p o u r a ccr o îtr e les faits déjà p ré c é d e m m e n t é ta b lis , et attester
l ’e x e rc ic e c o n tin u des m êm es droits d ’usage, a u v u , au s u , et d u
co n se n te m e n t d u p ro p rié ta ire de la fo r ê t.
Q u a n t à la déclaration d u d e u x iè m e t é m o i n , Jean B r u g e a il ,
q u i ra p p e lle ra it des faits de d é livra n ce rem on ta n t exclusivem ent,
ainsi q u ’o n le p r é t e n d , à 1792 o u 1 7 9 3 , c ’ est-à-dire, a u c o m
m e n c e m e n t d u séqu estre, et q u i auraient e u lie u de la part d u
sieur M a n a r a n c lie , agent d ’affaires d u
sieur D e sa u ln a ts, on a
d it et l ’ on devait dii’e avec raison ( e n adoptant u n p are il p o in t
de d é p a r t ) , q u e le sie u r M an aran clie n ’avait évid e m m en t a u c u n e
autorisation à d o n n e r à cette é p o q u e , p u is q u e c ’était le sieur
B le t o n lu i-m ê m e q u i , c o m m e r e c e v e u r des dom aines, régissait
la f o r ê t séquestrée.
M a is u n e sim p le e x p lic a tio n fo u rn ie p a r le tém oin lu i-m ê m e ,
lo rs de sa dé p o sitio n , rép o n d a it e n co re à l ’o b je c tio n de l ’ap p e
lant. I l suffit, en e lf e t, de lir e attentivem ent cette d é p o sitio n ,
p o u r lu i co n server toute la fo rce et to u te la co nfiance q u i d o i
v e n t l ’e n t o u r e r ; c a r i e tém oin n e s’est pas u n iq u e m e n t restreint
à fix e r ces délivrances émanées d u sie u r M a n a r a n clie , à tre n te sept o u tre n te -h u it ans é co u lés au jo u r d e la déclaratio n ; il a aussi
a jo u té ces m o ts, et peu t-être plus : il a d o n c laissé u n e plus g ra n d e
la titu d e à la déterm in atio n vraie de l ’é p o q u e o ù les délivrances
ont été faites; et p o u r la r é g l e r avec p lu s de c e r t it u d e , c ’est l u i m ê m e q u i c o m m e n c e , avant d ’e x p o se r les faits à sa connaissance,
d ’a n n o n ce r q u ’il y a trente-sept o u tren te-h uit a n s , et peut-être
p lu s , a-t-il a jo u té , q u ’ élant au service d u sieur B l e t o n , il a v u
les fe rm ie rs de la G u iè z e a r r iv e r à T a u v e s , et p r é v e n ir q u e la
to itu re de la grange avait été a battue p a r les v e n t s , etc.
L e tém o in n ’a d o n c pas resserré dans le c e r c le de la p é r io d e
r e te n u e p a r l ’a p p e la n t, ce q u i était à sa connaissance perso nnelle,
et ce q u i pouvait c o n c e r n e r soit le sieur B l e t o n , soit le sieur
�( 43 )
M anaran clie. L a m é m o ire d ’u n c u lt iv a t e u r , toujours p lus fidèle
sur les circonstances des faits dont il d é p o se , qu e sur le u r date
p ré c ise , n ’était pas m ê m e en défaut dans ce cas p a r t ic u lie r ,
p u is q u e Jean B r u g e a i l , en se présentant devant le conseillercom m issaire, avait pris la p ré c au tio n de tém oigner de son em
barras h fixer avec ce rtitu d e l ’é p o q u e de ces faits; c ’est ce qui
e x p liq u e , après u n e in d ica tion a p p ro x im a tiv e de trente-sept ou
tren te-h uit ans, ces m o ts, et peut-être plus.
C ’en est assez, sans do ute, p o u r effacer e n c o r e , sous ce n o u ve a u
r a p p o r t , les critiques de l ’a p p e la n t; un e le c t u r e p lu s attentive
les aurait d ’abord écartées.
A i n s i , de tous ces prem iers faits d é c o u le la p re u v e acquise et
incontestable q u ’au j o u r d u séquestre de la forêt de L a r o c h e , en
i j ( j i , les droits d u sieur B leto n étaient entiers p o u r le chauffage
co m m e p o u r l ’ usage.
Ont-ils été conservés pendant la d u ré e d u séqu estre; c ’est ce
qu i ne p e u t d o n n er lie u à a u cu n e difficulté.
D e n o m b r e u x p ro cè s vei’b a u x sont rapportés ; ils justifient des
délivrances faites au sieur B leto n q u i , p a r lu i o u le sieur R e b o u l,
agissant dans u n intérêt c o m m u n , avait e u le soin de déposer son
titre au secrétariat de la p ré fe ctu re . L a m ain ten ue dans la pos
session avait été déterm in ée p ar l ’avis d u conservateur des eaux
et forêts, e t, en e x é cu tio n d ’i c e l u i , les distributions de bois d ’u
sage et de chauffage avaient co n tin u é.
T o u t e f o i s , il faut le recon n aître , ces d é liv r a n c e s, co m m e on
l ’a d i t , sem blent être provisoires seulem en t : les procès verbaux,
.ainsi q u e les actes administratifs pro duits dans la cause, r e n
fe rm e n t, au p ro fit d u p ro p r ié ta ir e , telles réserves et restrictions
de droit, s i le cas y éch et; mais il im p orte de rapp eler i c i , ce
q u ’on a déjà fait r e m a rq u e r a ille u r s , qu e ces réserves, tout à fait
m omentanées et presque de f o r m e , ont d û s’évan o uir b ie n t ô lj
p a r l ’ effet d ’u n e décision définitive q u e le conseil de p réfectu re
�( h\ )
'
avait r e n d u e , et qui se tro u ve é n o n cé e au d e rn ier p rocès verbal
de d é liv r a n c e , ce lu i du
•
5 août 1808.
D ès ce m om ent ( l'in s p e c t e u r des eaux et forêts le déclare lu i-
m êm e dans ce p ro c è s v e r b a l) , la situation des usagers qui ont fa it
les dépôts de titres, en conformité de la lo i du 28 ventôse an 1 1 , et
qui avaient été provisoirement adm is, par un arrêté du préfet du
P u y -d e -D ô m e , du 18 thermidor an 1 2 , à jo u ir des droits que ces
dépôtsfaisaient présum er, est devenue plusfavorable, par la décision
positive que le conseil de préfecture a rendue en fa v e u r de la plupart
des usagers.
L e sieur B leto n se trouvait n a tu re lle m e n t p la cé dans cette si
tuation in d iq u é e p ar l ’in sp ecte u r des e a u x et forêts; il devait dès
lo rs en r e c u e illir tous les avantages : c o m m e n t, en e ffe t, auraitil p u m a n q u e r a u x p re scrip tio n s de lo is , q u ’en sa qu alité de
r e c e v e u r des domaines et de régisseur de la forêt de Laroclie., il
était tenu de co n n a ître m ie u x q u e j^ersonne?
C ’éiait p o u r l u i u n e nécessité d ’intérêt et de p o s itio n , q u e de
se m ettre en m esure vis-à-vis l ’a u to rité adm inistrative.
M ais il y a plus e n co re : et la C o u r s’est empressée de le d écla
r e r p ar l ’ un des m otifs de son arrêt : c ’est q u e le sieur B le to n ne
p o u v ait pas e x e r c e r a u tre m e n t scs droits. S era it il d o n c a u jo u r
d ’ h u i f r a p p é , p arce q u ’il a u r a it e x é c u t é , p o u r la conservation
de la c h o s e , les o b lig atio n s rig o u re u se m e n t imposées p ar la loi
du temps? F a u d ra it-il ê tr e , à son é g a r d , p lu s sévère q u e la loi
e lle -m ê m e ?
Dans tous les cas, ces délivrances provisoires, si l ’on v e u t , p r é
sentent ce caractère précieuJc q u ’on ne peut le u r e n le v e r ; c ’est
q u ’elles arrivaient à la suite d ’autres d élivrances légalem ent fa i
tes; c ’est q u ’a 1 é p o q u e du séqu estre, en 1791 , les droits du sieur
B le to n étaient a
1 a b ri de toute p re sc rip tio n ; c ’est q u e le u r e x e r
c i c e depuis 1791 ju s q u ’en 1 8 0 9 , é p o q u e de la réin tégration de
1 ancien p r o p r i é t a i r e , dans les termes c l avec le m ode déterm inés
�( -'|5 )
p ar les lois transitoires, a conservé au passé tout son b é n cfic e, et
a revêtu d ’une présom ption légale et perm anente des droits mis
à p ro fit en p résence de l ’E iat ou de ses agens, légitimes contra
dicteu rs, et q u i n ’ont p r o n o n c é a u cu n e déchéan ce.
C ’esL au moins le résultat q u ’ il faut a cce p te r , au m ilieu de cette
in ce rtitu d e de législation , pendant la d u ré e du séquestre. Il nous
Suffit de savoir qu e le sieur Bleion l ’a traversé ave c des droits
toujours intacts, toujours exercés; com m e ils p o u v a ie n t , co m m e
ils devaient l ’être à cette épo que.
E n 1809, à la rentrée du sieur Dcsauînats dans la forêt de L a
r o c h e , l ’o rd re déjà établi a été co m p lètem en t r e sp e cté ; le n o u
veau p ro p rié ta ire n ’a pas c h e r c h é à contester les droits du sieur
B l e i o n , ni ce u x des autxcs usagers, dont il avait lu i-m ê m e une
parfaite connaissance. T o u s les p ap ie rs, tous les litres destinés à
l ’é cla ire r sur le n o m b re des usagers, co m m e sur l'éten d u e de
le u rs droits e i de leurs ch a rg e s, s’étaient retro uvés dans la su c
cession du sieur Desaulnals p è r e , et indépen dam m ent de ces renseignem ens faciles à r e c u e i lli r , l ’appelani avait e n co re auprès de
l u i , en 180g, le sieur M a n a r a n c lie , ancien s e r v ite u r , décédé
seulem en t en 1 8 1 2 , q u i , pen dan t longues années, avait p r é c é
d e m m e n t fait m a r q u e r et délivre r le b o is, et p erçu les redevances
des usagers.
E n vain s’est-on c o m p lu à présenter l ’appelant com m e in h ab ile
à ju g e r , dès les prem iers m oin ens, les droits du sieur B le io n , et
c e u x d ’autres réclam ans; en vain a-t-on dit qu’ en se montrant alors
trop sévère, il eût crainl d ’être injuste ; il crut donc devoir accorder
du l/ois, en attendant q u 'il p û t vérifier les titres.
U ne p a re ille c o n d u it e , lo u ie laudative d ’ailleurs p o u r le sieur
Desaulnals , p o u r r a -t-e lle être a c c u e illie sans opposition ? faudrat-il admettre avec c o n fia n c e , q u e le p re m ie r sentiment d ’ un
p ro p rié ta ir e , justement soigneux de ses intérêts, h abitué à les r é
g l e r avec o rd r e , h ab ile à les
p ro tég er,
ait été aussi empressé
�< 40 ) _
.
c l aussi b é n é v o le ? faudra-t-il re co n n a ître de b o n n e f o i, q u e la
crainte d ’u n e injustice ait d o m in é l ’esprit d u sieur Desaulnats ,
lo r s q u ’il n ’avait pas p ré a la b le m e n t v é r ifié , ainsi q u ’il v e u t bien
le d i r e , le titre justificatif’ de sa p ré te n tio n ?
F a u d r a - il c ro ir e enfin , q u e l ’appelant a r é p u d ié tous les avan
tages de sa p o s i t i o n , en 1809; q u ’il ait n é g lig é de co n su lte r tous
les anciens re gistres, tous les papiers de fa m ille entre s e s m a in s r
et q u ’il n ’ait pas m êm e in terro g é celu i q u i p o u v ait tout lu i d ir e ,
to u t lu i a p p r e n d r e , le sieur M a n a ra n ch e ?
Y o i l à , il fa u t en c o n v e n i r , de n o m b r e u x élém ens à la portée
de l ’a p p e la n t, et q u i devaient fixer incessamment la position des
usagers à son égard. E h b ie n , à l’en c r o ir e , ils auraient éclairé n o n
pas un sentim ent de ju stice, le p r e m ie r q u ’ils d evaient faire naître,
mais u n sentim ent de b ie n v e illa n c e q u ’o n ne dem andait p a s,
p a rce q u ’on l ’a cco rd ait co m m e u n e faveur.
L ’é lo g e , nous ne craignons pas de le d i r e , p e u t avo ir sans d o u te
son cûlé séduisant : mais la vérité m ise au gran d j o u r , ne lu i
d o n n e r a it - e lle pas q u e lq u e fo is u n dé m e n ti?
N o u s allons e n co re no us en a p e r c e v o ir , en p a rco u ra n t r a p i
dem en t les dépositions des tém oin s, sur les délivrances faites p a r
le sieur D e sa u ln a ts, depu is 1809; c a r i e caractère q u i les en toure
p r o u v e r a évid em m en t q u ’elles n ’avaient rie n de p ro visoire, et qu e
le p ro p rié ta ire de là f o r ê t , en les e f fe c t u a n t , entendait r é e lle
m ent consacrer la reconnaissance d ’un d ro it ju s q u ’alors e x e r c é ,
et no n pas fa ire des concessions m om entanées à des rapports de
b o n voisinage.
I l suffira de r a p p e le r q u e lq u e s dépositions des n o m b r e u x té
m o in s déposant sur ces faits.
L e c in q u iè m e tém oin de l ’e n q u ê te d i r e c t e , an cien g ard e de la
fo rê t de L a r o c h e , et q u i , p lu s tard , après la levée d u séqu estre,
passa au service de M . Desaulnats pendant c in q années, dépose
q u e lo rsque ce lu i- c i avait été réin té g ré dans sa p r o p r ié té , il lu i a
�(
47
)
e ntendu dire au n o m m é Chassagne , fermier- du dom ain e de lu
G u i è z e , q u i lu i demandait d u bois de c o n s t r u c t io n , qu’ il ne lu i
en marquerait p oin t, tant qu’ il ne payerait pas la redevance.
C o m m e on le v o i t , le d roit d ’ usage n ’était donc pas conlesté
en lu i-m ê m e ; le sieur^DesauInats le reconnaissait, au co n tra ir e ,
fo rm e lle m e n t, p u is q u ’il n ’en faisait dé p e n d re l ’e x e rc ic e qu e d ’un
fait perso nnel au fe rm ie r , celu i du p ay e m e n t de la red evance.
N o u s verron s b ie n lô t qu e ce p ay e m e n t a été effectué avec
e xa ctitu d e . U n e seconde circonstance est ra p p e lé e p ar le m êm e
tém oin : e lle est rela tive à un autre fe rm ie r d u do m ain e, appelé
Goigou-Baraille -, il e u t besoin de bois p o u r réparation des bûtim e n s , depuis la p o rte de la g ran ge , au-dessus de la maison , j u s
q u ’au f o u r : la délivrance en fu t opérée p a r le sieur Desaulnats
et p ar M i c h e l, son d o m e stiq u e , remplissant égalem ent auprès
de lui les fonctions de g a r d e , et d 'h om m e de confiance.
L e tém oin n ’affirme pas, il est vrai, q u e M . D esaulnais était
présent à cette d é liv r a n c e , mais il assure qu e M i c h e l a m arqu é
et d élivré le b o is, ce q u i devait être facile p o u r ce d e r n i e r ; car,
dit le d é p o s a n t, lorsque M . Desaulnats était absent, son domestique
M ich el était porteur du marteau propre à marquer le Lois.
L e d om estiqu e avait en effet la p lu s grande confiance de son
m aître : c ’est lu i q u i , depuis plusieurs a n n ées, connaissait le
n o m b r e et les droits des usagers : c ’est lu i qu i rem plaçait le sieur
D esaulnats, et m a r q u a it, en son a b se n c e , a\ec le marteau fo
restier laissé entre ses m ains, les arbres de chauffage et d ’usage.
A u s s i, q u e l q u e soit le doute à é le v e r sur la présence du sieur
D e sa u ln a ts, a u j o u r de la d élivran ce faile au ferm ier G o i g o u ,
p o u r les réparations des bâtim ens de la G u i è z e , il faudra toujours
r e c o n n a îtr e q u ’il y a ce rtitu d e acquise p ar la déclaration du té
m o i n , sur la présence d u dom estique M i c h e l , représentant en ce
p o in t le p ro p riéta ire de la f o r ê t, et caractérisant la d é livra n ce
q u ’il e ffe c tu a it , p a r le signe le m oins é q u i v o q u e , l ’e m p rein te du
m arteau d o n t il était le p o rte u r.
�I
( 4.8 )
L e h u itiè m e tém o in , ferm ier du dom aine il y a q u in ze a n s ,
et qu i était a llé à plusieurs fois dans l ’arrière saison, c h e r c h e r d u
Lois de chauffage, atteste égalem ent q u e ce bois avait été m a rq u é
p ar M i c h e l , désigné par lui co m m e garde du sieur D esaulnats,
et q u i se servait à cet effet d ’ un marteau forestier.
T e l était d o n c l’o rd re établi p a r l ’a p p e la n t, en son a b s e n c e ,
afin de satisfaire a u x besoins des usagers, q u e des circonstances
im p ré v u e s, surtout p o u r les bois de c o n s t r u c t io n , p o u v a ie n t faire
naître tout à co u p ; ils tro uvaient sans re ta rd , auprès d u garde
M i c h e l , les m o yen s d ’o b te n ir
ré g u liè re m e n t ce q u e le sieur
Desaulnats n ’aurait p u le u r refuser.
L e septième tém oin, qu i est en co re u n an cien fe rm ie r, parle de
b o is de chauffage m arqués et d é livrés par le sieur D esaulnats; il
avait d ’a b o rd d é cla ré q u e c e lu i- c i lu i avait aussi d é liv r é d u bois
p o u r réparations a u x bâtim ens du d o m a in e ; mais en co n su lta n t
m i e u x ses so u ven irs, il dépose q u e ce bois de co n stru ctio n a été
r é cla m é et r e ç u p a r le sie u r B le t o n , sans p o u v o ir toutefois se
r a jip e le r par q u i il fut m a rq u é et d é livré .
Cette différence établie p ar certains tém oins, qu an t a u x p e r
so nnes, p o u r r e c e v o ir le bois de ch auffage o u d ’usage, se c o m
p r e n d aisément par la destination de l ’objet d é liv ré , et l’intérêt d u
p ro p r ié ta ir e d u d o m ain e dans l ’u n o u l ’autre cas. S ’agissait-il d u
bois de ch auffage? le fe rm ie r était a p p e lé en p re m iè re l i g n e , à
s’ en o c c u p e r ; il devait faire p o u r l ’h iv e r la provision du dom aine;
ce soin le tou ch a it p a r tic u liè r e m e n t; c ’était en q u e l q u e sorte sa
chose p r o p r e . S ’agissait-il, au c o n t r a ir e , d u bois d ’usage? la
position ri’était p lu s la mêm e; il fallait alors rép a rer u n bâtim ent
d o n t la conservation ne devait intéresser q u e seco ndairem en t le
f e r m i e r , et intéresser p lu s sp écialem ent le p ro p riéta ire : la p ré
sence de c e lu i- c i, qu i n ’était pas d ’ailleurs d ’o b lig a t io n , p o uvait
dans ce ca s, n a tu r e lle m e n t in te r v e n ir avant c e lle d u ferm ier.
C ’est ce qu i est a rriv é dans les circonstances indiquées pur le
�^
( 4 9 )
septième tém oin. I l a r e ç u , en sa qu alité de ferm ier, le bois de
ch a u ffa g e , et le sieur B le t o n , intéressé à surveiller le c h o ix des
a rb re s, a r e ç u le bois d ’usage. Cette e x p lic a tio n , qu i doit s’a p
p liq u e r à d ’autres déclarations de tém oins, p e u t faire com prendre
aisément q u e tous les ferm iers q u i se sont succédés dans le do
m aine de la G u ie z e , n ’ont pas toujours assisté à la m arque et dé
liv r a n ce im médiate d u bois destiné aux réparations; ils n ’arrivaient
’ souvent dans la forêt qu e p o u r ex p lo ite r les a rb re s, c ’est-à d i r e ,
p o u r c o n s o m m e r l ’opération p réalablem ent et contradictoirem ent
arrêtée entre le p ro priétaire d u domaine et celu i de la forêt. I l
fa u t en co re ajouter qu e la nécessité d u bois d ’u s a g e , n ’a pas d û
se faire sentir aussi souvent q u e ce lle d u bois de chauffage.
L e s n e u v iè m e et d ixièm e témoins de l ’en qu ête directe p arlen t
de faits co ncernant à la fois la possession du s ieur B leto n et ce lle
d u sie a r D e lsu c ; ils constatent tous d e u x des délivrances de bois
de chauffage et d ’usage : c ’était tantôt le sieur Desaulnats q u i fai
sait m a rq u er et dé livre r le bois en sa p ré se n c e , tantôt le garde M i
c h e l se u l, entre les mains d u q u e l était déposé le marteau forestier.
L e n e u v iè m e tém oin dit a vo ir e u beSoin, à d e u x lois, de bois
d e co nstru ctio n p o u r ré p a re r d ’a b o rd le sol de la g ra n g e , et
ensuite u n e petite étable : les réparations ont été faites p a r le
ch a rp e n tie r G a y : dans les d e u x circon sta n ces, on avait p ris dans
la forêt de L a r o c h e , le bois qu i avait été préalablem ent m arqu é.
Ces d e u x témoins s’accordent à dire q u e l ’ex e rc ic e des droits
appartenant a u dom aine de la G u i è z e , n ’a jamais été contesté par
le sie u r Desaulnats lu i-m ê m e , q u i n e réclam ait q u ’u n e chose
à c h a q u e dem ande en d é liv ra n ce , s a v o ir , le p ayem en t de la
r ed eva n ce. A p e in e ce p a y e m e n t , s’il avait été retardé p ar la
n é g lig e n ce d u. f e r m i e r , était-il e f f e c t u é , q u e la délivrance s’e x é
cutait sans a u c u n e autre opposition.
P a rm i les autres témoins de l ’enqu ête directe, il en est encore
d e u x q u i v ien n en t à l ’ap p u i des mêmes faits, déjà si b ie n cons-
7
�( 5° )
tatés. L ’u n d ’e u x , le o n z iè m e , fe rm ie r du dom aine depuis Iiuit
ans, dépose q u e , pendant les qu atre p rem ières années, il est allé
p re n d re d u bois de c h a u ffa g e , d e u x fois par a n , au printem ps
et h l ’autom ne. S i x délivrances lu i on t été faites p a r le sieur
D e sa u ln a ts, et d e u x autres p ar son garde M i c h e l.
I l ajoute q u ’à u n e é p o q u e où les vents avaient abattu u n e
quantité d ’arbres assez co n sid érab le p o u r entraver le passage
des hom m es et des b e s tia u x , le bois q u i fu t alors d é liv r é p o u r
le c h a u ffa g e , avait été p r é c é d e m m e n t du marteau par le
sieur Desaulnats.
C ette p ré c au tio n d u p ro p rié ta ire de la fo r ê t, répétée à c h a q u e
d é liv r a n c e , d é m o n tr e , co m m e on p eu t aisém ent le p ressen tir,
q u e , dans cette circo n sta n c e , co m m e dans toutes les autres déjà
r a jip e lé e s , la distribu tion d u b o is , au m ilie u des dégâts o c ca sionés p ar les vents, n ’était pas sim plem ent faite à litre de b o n
AToisinage; car a u trem en t à q u o i bon l ’e m p rein te d u m a r t e a u ?
E l l e ne devenait ici néccssaii’e q u e p a rce q u ’en consacrant u n
d r o i t , e lle consacrait u n e ch a rg e.
L ’autre tém o in , le d o u z iè m e , est le n o m m é G a y , ch a rp e n tie r ;
il a , co m m e on le sait, été ch a rg é de différentes réparations a u
dom aine de la G u iè z e .
I l dépose q u e , p o u r faire ces réparations au sol de la g ra n g e
ci à l’habitation m êm e d u fe rm ie r, sur le d e r r iè r e , à l ’aspect de
n u i t , les bois on t été pris , il y a h u it o u n e u f a n s , dans la fo rê t
de L a r o c h e , et marqués par M . Desaulnats et son g a r d e , en sa
présence ( d e lu i d é p o s a n t ), et en c e lle du sieur D e l s u c , sans
n éanm oins afiirmer q u e celui-ci était p ré s e n t; mais il p en ch e ce
p en d an t à cro ire q u e M . D e ls u c a d û assistera c e lle opération ,
p arce q u ’on ne m arqu ait pas ord in a irem en t du bois en son a b
sence.
C e n o u v e a u fait de d élivran ce , aussi bien caractérisé, sera-t-il
égalemeint considéré p a r le sieur Desaulnais, co m m e l ’elfel d ’un e
�to lé ra n ce , ou le résultat d ’un bo n voisinage? U n e sim ple obser
vation repousserait de semblables explications. Si ce fait eût
a p p a ru seul au p r o c è s , il remplissait le voeu de l ’arrêt in te r lo
c u t o i r e , en ce qu i co n ce rn e la délivrance d u bois d ’usage, qui
ne se re p ro d u it pas annu ellem ent. Il aurait attesté q u e , clans le
cours des trente années antérieures a la dem an de, la délivrance
d u bois de, construction avait été fa ite , au m om ent de la néces
sité, au v u , au su, et du consentement du propriétaire; dès lors la
p re u v e mise à la ch arge de l’in tim é, sous ce rapport, était a c c o m
p lie .
Mais le sieur D elsu c n ’est pas r é d u it, co m m e on-a p u le v o ir ,
à in v o q u e r un fait u n iq u e de d é liv r a n c e , soit p o u r le droit d ’u
sage, soit p o u r le droit de chauffage. C e lu i q u i vient d ’être r a p
p e lé p ar le tém oin G a y , se ré u n it à tous les faits n o m b r e u x
déclarés par les autres témoins; ils s’enchaînent m u tu e lle m e n t ,
et co n tin u e n t, de l ’ un à 1 a u tre , cette possession légale q u i n ’a
jamais été in t e r r o m p u e , et qu e les anciens , com m e les n o u v e a u x
pro priétaires de la forêt de L a r o c h e , ont toujours respectée.
C ’est ainsi q u ’une seule et m êm e possession, ce lle des sieurs
B leto n et D elsU c, se trouve successivement établie p ar ra p
p o r t au sieur de L a b r o , au g o u v e rn e m e n t, et au sieur Desaulnais.
L e provisoire p e u t-il co m p orte r un e p areille d u r é e ? L a tolérance
est-elle aussi lo n g u e m e n t g én éreu se?
U n état incertain p o u r le p ro p rié ta ire, et bie n v eilla n t p o u r
l ’usager, aurait p u , sans d o u te , se co m p re n d re pendant quelques
a n n ées; mais lorsque le môme d ro it, reposant sur u n titre an
c i e n , s’e x e rc e p u b liq u e m e n t et co n tra d icto ire m e n t, pendant
p lu s de d e u x s iè c le s , il n ’est plus possible d ’associer le provisoire
à la validité du litre , et à la fa veu r d ’une possession entourée
d ’un aussi lo n g temps.
UèeonnaissonS-le d o n c ; e t , sans q u 'il soit besoin d ’interroger
de n o u ve a u x témoins , notam m ent les d eu x ièm e , quatrièm e et
7
*
�( 5 2 }
six iè m e de la co n tin u a tio n d ’e n q u ê te , présentant les mêm es r é
sultats, reconnaissons q u e le sieur D e ls u c a co m p lè te m en t ju s
tifié la m a in ten u e de ses d ro its, q u an t à la d é livra n ce d u b o is ,
p a r u n e x e rc ic e c o n t in u , et c o n n u d u p ro p r ié ta ir e de la forêt.
T o u r s les faits déclarés p ar les té m o in s, sont p r é c is , positifs et
p ro ba n s ; ils s’ab u te n t t o u s , sous ce p o in t de v u e , ave c la p r e u v e
im posée p ar l ’arrêt in te r lo c u to ir e ; ils en rem plissent les e x i
g ences.
I l est surtou t ici u n e r e m a rq u e im p orta n te à p oser, c ’est q u e la
p r e u v e de ces d élivra n ces successives, au v u , au s u , et du conseil'
tement du propriétaire, n ’ est affaiblie, en a u c u n e m a n iè r e , p a r
l ’e n q u ê te c o n tra ir e . L a p lu p a r t des tém oius entendus à la r e
q u ête d u s i e u r D e sa u ln a ts, o n p e u t d ire p resq u e tous, n e savent
rie n sur la contestation a c tu e lle ; le u rs déclarations tendraient
se u lem e n t ( et c ’est là l ’ensem ble de cette e n q u ê te ) , à la ire
co n n aître les bo n n es dispositions d u sieur D esaulnats, à l ’é gard
d e ses voisins, en le u r p erm ettan t facilem ent de p re n d re d u b o is
q u i, su iva n td e u x tém oins, n ’était pas m a r q u é avant la r é v o lu t io n ,
et q u i , depuis, l ’avait tou jou rs é té ; mais ces bo n n es dispositions,
h o n o rab le s p o u r le sie u r D esaulnats, p e u v e n t être a g réées, sans
p o r t e r d ’a ille u rs atteinte a u x droits d u sieur D e ls u c ; u n e dis
t r ib u tio n b é n é v o le de b o is de c h a u ffa g e , se c o n ç o it aise'm enten
certain temps des années , et p o u r certaines gens.
I l n ’y a là a u c u n e in d u c tio n à re te n ir co n tre l ’ intim é.
I l en d o it être de m êm e de ce q u e le q u atriè m e tém oin a p u
f a i r e , dans ses p ro p re s c o n v e n a n c e s , p a r r a p p o r t a u sieur D e saulnats; s’il fa u t l ’en c r o ir e , il avait élevé la p ré te n tio n d ’u n
d ro it d ’usage, et o b te n u provisoirement de l ’app elant q u e lq u e s dé
liv ra n c e s , en attendant l ’e xam en de ses d r o it s : il a u ra it m êm e
p a y é la r e d e v a n ce ; mais en i 8 i 5 o u 181G, c e t état p ré c aire n ’a
p lu s e u lie u ; le tém oin n ’a ya n t pas tro uvé son t i t r e , a cessé spon
tanément de ré cla m e r d u bois.
�(
53)
y )
V o ilà en co re u n fait assez insignifiant dans la cause, et q u i , en
le supposant e x a c t , reste exclu sivem ent personnel au tém o in ; iï
n ’apporte a u cu n e conséqu en ce contre les droits du sieur D e lsu c ;
la position n ’est p lu s la m ê m e , com m e il est facile de le rem ar
q u e r : il suffit, a u s u r p l u s , de d ire q u e le titre n ’est pas ici perdu,
et q u e les caractères des n om breuses délivrances faites à l'intim é
n e présentent rien de p ré c a ire .
P e u im p o rte e n fin , q u e le second t é m o in , déposi taire des pa
piers relatifs à la terre de L a b r o , à la q u e lle était attachée la forêt
de L a r o c h e , a it, d ’après la demande d u sieur D e l s u c , exam iné
les titres, p o u r savoir si u n e fa m ille F u m â t n ’avait pas q u elq u e s
droits sur cette f o r ê t, et q u ’il n ’ait rien d é co u v e rt ; cette r e c h e r
c h e , in u tile m e n t f a i t e , n e saurait n u ir e a u succès de l ’action
D e l s u c , p u is q u ’i l p ro d u it le titre des F u m â t dont il est l ’ayant
d r o it, et justifie l ’e x e rc ic e des droits en résultant.
A i n s i , to u t a été p r o u v é , quant à la d élivran ce d u bois de
chauffage et d ’usage, non-seulem ent dans le cours des trente an
nées antéi’ieures à la d em an de, mais p o u r des temps p lu s r e c u
lés : T u n e des conditions de l ’arrêt in te r lo cu to ir e d u 1 5 mars i 85 o
a été re m p lie .
A c t u e l le m e n t , il faut d ém o n trer q u e le p ay e m e n t de la rede
v a n c e , élém en t inséparable d u d ro it d ’u sage, tel q u ’il était
c o n fé ré p a r l ’acte d u 17 d é ce m b re 160/1., a suivi ou pre'cédé la
d é liv r a n c e ; c ’est la seconde co n d itio n dont l ’accom plissem ent
devait être p ro u v é p a r le sieur D e l s u c , a u x termes de l ’arrêt
in terlo cu to ire .
P a rc o u r o n s rapidem ent les dépositions des témoins sur cette
partie d u procès.
L e troisième de l ’en qu ête d ir e c te , L é g e r D u f a u d , qui se t r o u
vait dans le dom aine en 1788, dépose q u ’on payait annu ellem ent
la r e d e v a n c e , en h iv er o u au co m m e n ce m e n t d u p rin tem p s; il se
r a p p e lle avoir entendu d ire p ar son p è r e , tantôt q u ’il revenait de
�( 54 )
p o rte r l ’avoine due p o u r cette redevance au sieur M anaran ch e
liom m e d ’aiFaires d u sieur D e sa u ln a ts, tantôt q u ’il fallait p re n d re
la ju m en t d u d o m a in e , et a lle r p o rte r cette avoine audit sieur
Manare* nch e.
L e troisième tém oin de la co n tin u ation d ’e n q u ê t e , dont la
déclaration se rapp orte à la m êm e é p o q u e , atteste égalem ent le
p ay e m e n t a n n u el de la redevance ; il l ’a portée lu i- m e m e à S ain tP a r d o u x , lie u d ’habitetion d u sieur Desaulnats et de son h o m m e
d'affaires.
U n e circon stance p ro p re à fix e r les,souvenirs d u tém oin est
r a p p e lé e par lui ; il a va it, u n e a n n é e , fait m esu rer l ’avoine ré
co lté e dans le dom aine de l a G u i è z e , e t , de son côté , le fe rm ie r
avait mis un sac à l’é c a r t , p o u r le p o r t e r a S a in t-P a rd o u x ; mais
il le négligea , et l ’année suivante , le sieur M a n a ran ch e é c r iv it
au sieur B le t o n , p o u r le p ré v en ir de ce t o u b li. C ’est alors q u e
le d é p o sa n t, d ’après les ordres de son m a îtr e , se rendit à Ja
G u i è z e ; y fit m esurer d e u x setiers d ’avoine q u ’il ch argea sur u n e
ju m e n t. C ’est aussi lu i-m ê m e q u i les porta à S a i n t - P a r d o u x , au
sieur M a n a r a n c h e , dont q u itta n ce lu i fu t donnée et rapportée
au sieur B leton .
V o i l à , il faut en c o n v e n ir , d e u x dépositions b ie n précises et
concord an tes sur le p ay e m e n t de la re d e v a n ce , avant l ’apposition
d u séquestre sur la forêt. E lle s présentent ce p o in t de vu e assez re
m a r q u a b le , c ’est q u ’en retraçant des faits personnels à c h a c u n des
tém o in s, et q u i ne laissent a u c u n d o u te sur la lib é ra tio n a n n u e lle
d u prix «le la co n ce ssio n , il y est lait m ention d u soin p a r tic u
lie r de l ’agent d ’alfaircs, le sieur M a n a r a n c h e , à ne laisser eiï’e c tu e r les d élivrances q u ’au fur et à mesure du p ay e m e n t de la
red eva n ce. U ne p rem ière d élivran ce p o uvait a vo ir li e u , sans e x i
g e r à l ’instant et p réa la blem en t q u e l ’ usager r e m p lît cette o b l i
gation ; mais avant la sècb'nde , l ’o u b l i , s’ il avait été com m is , était
aussitôt r a p p e lé ; il fallait im m édiatem ent le réparer : c ’était lu
condition p re m iè re d ’ une n o u v e lle d istribu tion .
�(
55
)
C o m m e n t c ro ire dès lors a u n o n -p a y e m e n l, à la suite des n o m
breuses délivrances soit au sieur B l e i o n , soit au sieur D elsue ,
délivrances attestées p a r tous les tém oins? C ’est ce q u ’il est impos
sible d ’admettre. L a présom ption contraire serait toute de droit ;
e lle m iliterait ici avec l ’intérêt du p ro p r ié ta ir e , qui l ’averiissait
suffisamment, à c h a q u e dem ande de l ’u s a g e r , s’il y avait eu silence
des témoins sur ce point.
M a i s , dans le cas p a r tic u lie r rapp elé p ar le troisième témoin
de la co n tin u ation d ’e n q u ê te , il n ’est pas nécessaire de r e c o u r ir
à ces'p réso m p tion s; le p ayem en t a été certifié par u n e qu ittance
fo u rn ie au d é p o sa n t, et q u ’il a lu i-m êm e remise au sieur JBlcton.
Jusque-là l ’e x e rc ic e du d roit a été légal ; la possession s’est m ain
tenue avec toutes les conditions déterminées par l ’a c te d e c o n c e s
sion de i G 3 4 , et retenues p a r la décision de la C o u r .
A l lo n s plus en avant, et -voyons ce qui s’est passé au temps d u
séquestre sur la forêt de L a r o c h e . A cette é p o q u e , le sieur Bleton , en sa q u alité de re ce ve u r des domaines , était l ’adm inistra
te u r de la forêt ; il aurait mêm e été c h a rg é , à en ju g e r par q u e l
ques actes, de r e c e v o ir le p rix des concessions faites aux diiférens
usagers. E n acceptant cet ordre de c h o s e s , le sieur B leio n a dû
s’ en a cq u itte r r é g u l i è r e m e n t , et ne pas o u b lie r de co m p re n d re
dans le r e co u v r e m e n t ce q u ’il était perso nnellem ent tenu de
p a y e r. U n e n é g lig e n ce à cet égard eût été un m anquem ent à des
d e vo irs, dont il connaissait toute l ’é te n d u e , et q u ’011 ne p eu t
g ratuitem ent lu i supposer.
M a is , on le dem an de, q u e l p o u v ait être l ’intérêt du sieur Bleton dans les payeinens de redevance imposée a u x droits d ’usage
d u dom ain e de la G u iè z e ? devait-il en profiter jiersonnellem e n t?
N o n , sans d o u te : il ne jouissait pas par lu i-m ê m e de ce d o
m a in e , q u ’il avait constam ment affermé , com m e de n o m b r e u x
tém oins.en dépo sent, et l ’un e des conditions expresses du bail
�(
56
)
(le sieui’ B leton fils , troisième tém oin de l ’e n q u ê te co n tra ire , le
déclare) était de p a y e r au sieur D esaulnatsj en sus d u p r i x , u n
setier d ’a vo in e p o u r les droits d ’usage. O r , q u e l le q u e p û t être la
b ie n v e illa n c e d u r e c e v e u r des dom aines "vis-à-vis les ferm iers d u
do m ain e de la G u i è z e , il n ’avait a u c u n bé n éfice à attendre de
l ’in e xactitu d e de ses ferm iers : ce u x -ci étaient, au co ntraire ,
co m m e le p ro p rié ta ire , puissam m ent intéressés à satisfaire soi
gneusem en t à le u rs o b l i g a t i o n s , afin d ’o b te n ir l ’e x é c u tio n de
l ’o b lig a tio n c o r r é la t iv e , la d é liv ra n ce de bois.
Il faut b ie n e n c o r e r e m a r q u e r q u e ces délivrances étaient r é g u
liè re m e n t faites par l ’in sp ecteu r des eaux et forêts , en p résen ce
d u so u s-in sp ec te u r, d u garde g é n é ral et des gardes particuliers.
S i des p ayem ens n ’avaient pas été effectués, i l y avait aussitôt
p lu s d ’un e v o ix p o u r r é c la m e r , et les délivrances n e p ou v aien t
être ré e lle m e n t faites q u e p a r la connaissance acqu ise , o u p a r
la ju stification p ré a la b le d u p a y e m e n t de la re d e v a n ce . O n doit
c o n c lu r e de là q u e toutes les d élivra n ces attestées a u x différens
p rocès v e r b a u x p ro d u its dans la ca u se , em p o rten t avec elles la
dém onstration lé g a le de l'a cq u itte m e n t de la re d e v a n ce . L ’Etat
o u ses agens présens à ch a q u e d é l i v r a n c e , n ’a u ra ie n t pas alors
m a n q u é de la suspendre à l ’égard des usagers en retard de p a y e r
le p r ix de le u r concession.
F e r a -t-o n u n r e p ro c h e au sieur B l e t o n , o u q u o i q u e ce s o i t ,
au sieur D e lsu c qu i le re p ré se n te , de n e r a p p o r te r a u c u n e q u it
ta n c e , pas m êm e c e lle r e ç u e par le troisième tém oin de la co n
tin uation d ’e n q u ê t e , et remise au sieur B leto n ? C e r e p r o c h e
p e u t facilem en t s’écarter p ar cette c ir c o n s ta n c e , q u e la maison
de ce d e rn ie r a été in cen d iée le
25 août 1 8 2 8 , et q u ’au m ilie u du
désordre occasioné par u n p areil é vé n e m e n t, des papiers im p ortan s, des do cum en s p r é c ie u x , des quittances on t p u disparaître.
Si cette ex p lic a tio n , d ’a illeu rs b ie n p r o b a b le , devait tomber4
devant u n inventaire des papiers d e l à fam ille B l e t o n , et n ’énori'
�(
*7 )
çant a u cu n e qu ittance , il faudrait alors en reve n ir a u x clauses
des différons b a u x d u dom aine de la C u iè z e ; là on verrait q u e le
fe rm ier était seul tenu de p a y e r a n n u ellem en t la re d e v a n ce , et
p ar su ite , devait séul re tir e r et ga rd er les quittances. C ’était la
lib é ra tio n d ’ une ch a rg e imposée vis - à-vis un tiers. L e propi iétaire d u dom aine n ’était pas astreint à r é cla m e r et conserver ces
q u itta n c e s , p arce q u ’à ses y e u x , Ja d é livra n ce successivem ent
laite du bois de chauffage et d ’ usage, dénotait suffisamment l ’a c
q u itte m e n t de la redevance. S i un obstacle avait surgi , c ’est
co n tre le fe rm ie r q u ’il se serai): r e to u r n é , et lu i
aurait d e
m andé la p re u v e d u p a y e m e n t; c ’en était assez p o u r laisser la
qu itta n ce entre les mains d u fe rm ie r, partie p r in c ip a le et inté
ressée à en su r v e ille r la c o n se rv a tio n , soit p o u r la m o n tre r au
p r o p r ié ta ir e d u d o m a in e , ce qu i p ro u va it l ’e x é c u tio n d u b a i l ,
soit p o u r en justifier auprçs du p ropriétaire de la fo r ê t, ce q u i
assurait les réclam ations de bois.
A i n s i , q u elle s que soient les idées à a cce p te r dans ces p r e
m iers temps d ’o r a g e , au m o m ent du séquestre sur la forêt de
L a r o c h e , à u n e é p o q u e o ù les lois étaient e n co re transitoires,
e tle s m o yen s d ’e x e r c è r ré g u liè re m e n t les droits en co re incertains,
il faut cependant recon n aître q u e l ’ordre c o m m e n c e à se réta
b l i r p a r l ’arrêté d u p r é fe t, du j 8 t,hei-midor an 12 , donnant e x é
c u tio n a u x lois de p o lic e de ventôse an 11 et 12 , sur les forêts.
Dès ce m o m e n t , l ’autorité p u t co n ven ab lem en t a g i r , ré p r im e r
les usu rp a tion s, et sanctionner les droits a pp u yés de titres vala
b l e s .- C ’est dans cette dernière catégorie q u e le sieur B leto n fut
im m édiatem en t placé. Dès l ’an i 5 , des délivrances de bois lu i
avaient é té p ro v iso ir e m e n t faites. D èsil’année
i.8q0, il fut m ain
t e n u , par u n avis favorable du conservateur des eaux et forets,
dans la possession de ses droits d ’usage et de chaufl"ag e > en ^,n >
d ’autres p ro cès v e r b a u x de d é liv r a n c e , de 1807 et 1 S 0 8 , sont
venus co n sa cre r définitivem ent un ex e rc ic e l é g a l , c est-a-dire,
8
�. ( 58 )
des délivrances constam m ent suivies d u p ay e m e n t de la re d e
v a n c e . C e sont là des actes administratifs et forestiers q u i reste
ro n t au p ro cès co m m e pièces probantes. L e u r n o m b r e dispense
de la p r o d u c t io n des q u itta n c e s, soit p arce q u ’elles ont d û rester
entre les mains des fe r m ie r s , soit p arce q u e les délivrances ont
d û sim ultaném en t c o n c o u r ir avec le p a y e m e n t d e l à redevance.
L e s o b lig ation s étaient ici corrélatives. L a d é livra n ce de bois
faite au sieur B le to n , em p ortait a vec e lle en m êm e temps la r e
connaissance d ’ un d ro it q u ’on ne p o u v a it alors e x e r c e r a u t r e
m ent , et l ’acq u itte m e n t de la ch a rg e q u ’o n n e p o u v ait jamais se
dispenser de payei'.
C ’est ainsi q u e les choses ont d û se passer ju s q u ’en 1809, é p o q u e
de la ré in té g ration d u sieur Desaulnats dans la p ro p r ié té de la fo
r ê t de L a r o c h e .
E c l a ir é p a r les registres et papiers de fa m ille mis à sa disposi
tio n , co m m e p ar les renseignem ens d u sieur M a n a r a n c h e , alors
e x is ta n t, sur la v é r ita b le p osition des usagers, sur le u r s droits
et leurs titres, le sie u r Desaulnats s’empressa d e r e c e v o ir le p r i x
des délivrances q u ’ il ne p o u v a it contester au sieur B leton .
O n a déjà v u q u e de n o m b r e u x tém oins déposaient de ces d é li
vrances ; il ne reste p lu s q u a r e c h e r c h e r dans les e n q u ê te s , si le
p a y e m e n t de la re d e v a n ce est aussi b ie n constaté.
U n e d é clara tio n im p ortante à saisir, dès le p r e m ie r e x a m e n ,
est c e lle d u d ix iè m e t é m o i n , de M a r ie E r a g n e , fem m e de F r a n
çois S e y c h a l , ferm ier d u dom ain e de la G u iè z e . P e n d a n t la p r e
m iè re année de l ’acq u isitio n d u sieur D e ls u c , e lle avait engagé
son mari à dem an der a u sie u r Desaulnats u n e qu itta n ce de l ’a
v o in e q u ’ il lu i avait p o rté e : q u e lle f u t sa r é p o n s e ? Q u ’ en h ù
délivrant du bois, c ’était sa quittance.
C e lt e réponse , q u e les faits successifs de d é livra n ce c o n firm en t
p le in e m e n t , e x p l i q u e , dès l ’entrée de c a u s e , la co n d u ite d u
6ieur D esaulnats, vis-à-vis les ferm iers d u dom aine de la G u i è z e ;
�( % )
c était de ne pas le u r d o n n er u n e quittance de l ’avoine q u ’ils
lu i p o r ta ie n t; il y suppléait aussitôt, en faisant la délivi’ance ;
e lle était en ellet u n acte vo lo ntaire d u p ro priétaire de la fo rê t;
elle devait être aussi u n signe caractéristique d u p a y e m e n t, sur
tout lo r s q u ’ e lle se re p rod u isait pen dan t p lusieurs années. Ce
m o d e d ’agir étant c o n n u , il n ’est p lu s d ’e x ig e n ce à faire valoir
co n tre le sieur D e l s u c , s’il ne p r o d u it pas de p iè c e accusant
littéralem ent la ré cep tion de q u e lq u e s seiiers d ’avoine ; les f e r
m iers d u dom aine de la G u iè z e en auraient in u tile m e n t ré cla m é
d u sieur D esa u ln a ts, qu i n ’était pas dans l ’h ab itude d ’en fou rn ir.
L a circonstance rapp elée p a r ce dixièm e t é m o i n , ne fait pas
seulem en t naître ces l’é ile x io n s, mais e lle do n n e aussi la m esure
des m o yen s opposés p ar le sieur Desaulnats co n tre l ’in tim é, car
il lu i fait positivem ent le sin g u lier r e p r o c h e de ne pas représen
ter a u jo u r d ’ui la qu ittance q u ’il n ’a pas v o u lu lu i-m ê m e d o n n er.
C ’est-à-dire , q u ’avec ce s y s tè m e , les droits d u sieur D e lsu c
seraient livrés à la discrétion de son a dversaire, d o n t le lana
ens de sa situao acoe varierait a u f u r et à m esure des cliancem
o
tio n . T a n tô t i l recevrait l ’avoine des fe rm ie r s, et le u r fe ra it, en
l’e m p la ce m e n t de q u it t a n c e , les délivrances de b o is ; tantôt il
viendrait so u ten ir q u e les délivrances n o n a p p u yées de q u itta n c e ,
n e sont pas suffisantes p o u r co n stitu er la possession lé g a le de
l ’ usager. D e pareils m o yens p ortent h eu reu sem en t avec e u x le u r
désaprobation ; les in d iq u e r c ’est déjà les flétrir.
S i d o n c le sieur Desaulnats n était pas dans l ’h ab itu d e de f o u r
n i r la qu itta n ce de l ’a v o in e , i l s’agit de consulter au m oins les
tém o in s sur la réalité des livraisons. A cet é g a r d , les déclarations
sont aussi n om breuses q u e positives.
L e c in q u iè m e tém oin de l ’en q u ê te d irec te , ancien garde de la
f o r ê t de L a r o c h e , et p lu s tard , au service d u sieur Desaulnats,
l ’a e ntendu d ire (c o m m e on l ’a déjà r a p p e lé ) , au n o m m é C hass a i g n e , fe rm ie r d u d o m a in e , q u i lu i demandait d u bois de
8
.
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( Go )
.
c o n s t r u c t io n , q u ’il ne lu i en m a rqu era it p o i n t , tant q u ’ il ne
p a y e ra it p a s la redevance. L e tém oin n ’a pas vu p o rte r l ’avoine
chez
D e sa u ln a ts, mais il a o u ï dire q u e cette redevance était
payée.
L e s'x ièm e tém oin , fils d u n o m m é Cbasisagne, désigné dans la
d é iL u a t io n p ré c é d e n te , fo u rn it des détails p r é c i s , et q u ’il était à
m êm e du Lien c o n n a îtr e , sur les livraisons d ’avoine
II dépose
q u e dans le co urs des trois années de jouissance du dom aine de
la G u i è z e , son père ne piiya p o i n t , la p re m iè re a n n é e , la re d e
vance ; niais à la Seconde a n n é e , le garde de la f o r ê t , app elé
G è n e sl, refusa de lü i d é liv r e r d u L o i s , s’il né se libérait pas.
C ‘est alors q u ’il j>aÿit à M . Desaulnats la quantité d ’ iin Setier
a v o in e ; il n ’y W t pas de p ay e m e n t p o u r la troisièm e a n n é e ,
p a rce q u e ce feriiïith’ ‘¿ôi'tit d u dom ain e avant l'é p o q u e fixée
p o u r cet olijét.
L e septième t'émôÎri'|iarle aussi d ’u n refus d u sieur D esaulnats,
il y a seifce'ans, à liv r e r d u bt>is!d e ;coristrüctiôn , si la red eva n ce
•
r
n ’ éiaii pas p a y é e ; le déposant porta Iui-mêm bïhi ebâteilu un setier
d ’avoine q u i IVu m ésiire’et recti p a r le homitié R i b e y r e , domes
tiq u e d u siéitr DèSaulnrits, et é e l u i - c i fit blors la d élivra n ce
ré cla m é e .
L a p lu p a rt1des paydinèris de la r e d e v a n c e :ont été reçus par le
sleü r Desaiiliiiits; “c ’ést ce (pii résulte hotariitiiént des déposi
tions des n e u v iè m e et on zièm e tém oins de l ’en q u ê te directe.
O n pelit ég alem eh t cBrièulter lés décldratidris dès liiiitiènie et
ti e i i l ù m c ‘ de la hiêmè éhJpiète ; ils constatent lès inêriteS faits
de ‘rccCptîbn d ’a i b l n e ^ H r les bôihtribs de coilfiririée de l ’a p p e
lant.
A p i'tt fa v ô ir fait c ’d riniiîtrc dès tém oignages aussi positifs, aussi
'détaillés èt n o m b r e u x £ilr le pnyétnent de la rédévarice , et q u e
l ’ en qu êté coiWVaire, 'm ü é tte e n fc e 'p o h it, n'a pli dès lors déhiéntir
b u ;iU(5u i i c r , , îl" iie p c ’u t 'jlliis a ctu e lle m e n t s’é le v e r le m oindre
�( G I )
■doute sur la conscrvalion des droits d’ usage et de chauffage at
tachés au dom aine de la G u iè z e . T o u t est évidem m ent p r o u v é ,
soit avec les titres invoqués dans l ’ intérêt du sieur D e ls u c , soit
avec les élém ens fournis p ar les enquêtes.
S i , à l ’entrée du p r o c è s , l ’existence d u d ro it était contestée,
les titres repoussés co m m e in a p p lica b les , les faits de possession
c o m m e n o n perlin en s et ne p ouvant être f o u r n is , la question
n ’est plus restée la m êm e à l’audien ce de la C o u r ; là , u n e lo n g u e
discussion a jeté la lu m iè re sur la véritable difficulté d u procès.
C e n ’ est p lu s le d ro it en lu i m êm e qu i devait être co n te sté , c ’est
son e x e rc ic e légal pendant le cours des trente années antérieures
à la dem ande q u ’il fallait p ro u v e r.
L e sie u r D e lsu c a-t-il satisfait à la p re u v e telle q u ’elle était
c o n d itio n n é e ? A-t^il établi co n cu rre m m e n t la d é livra n ce des
b o is d ’usage et de chauffage , et le p ayem en t de la r e d e v a n c e ,
au v u , nu su , et du consentement ctu propriétaire de la forêt ?
C e tte q u e s t io n ;est résolue co m p lètem en t par les résultats des
e n q u ê te s ;
ils attestent q u e la possession de l ’in tim é , dont la
d ém onstration n e s’est pas arrêtée au c e r c le posé par l ’a r r ê t ,
et q u i est re m on té e b ie n au delà des trente a n n ées, se trouve
caractérisée p ar tous les élém ens conservateurs en celte m atière,
c ’e st-à-d ire , par le p ay e m e n t de la redevance et p ar des d é li
vrances a n n u e lle m e n t faites p a r le p ro p rié ta ire de la fo rê l. Cette
possession a été c o n t in u e , p u b l i q u e , et à titre de propriétaire
d u dom ain e de la G u ieze.
L ’arrêt in te rlo cu to ire (le la C o itr est-il actuellem en t re m p li?
c ’est ce q u ’il est perm is de d écid er en faveur du sieur D e l s u c ,
et dès lors la dem ande se tro u ve co m p lètem en t justifiée.
L ’a p p e la n t, justem ent in q u ie t des résultats apportés p ar les
enqu êtes , ch e rch e ra it subsidiairem ent à faire réd u ire le d roit
d ’u sa g e ; est-il en co re fond é dans cette n o u v e lle prétention? C e
sera l ’ob jet d ’ un exam en rapide.
�( 6 0
§ II. Q u e l est l ’état présent du domaine de la G u ièzeP L ’étendue
et dimension primitivement assignées a u x lâtim ens , seront-elles
changées par les réparations du sieur D elsuc P
L e sieur Desaulnats l ’a dit avec raison : c ’est dans le titre
c o n stitu tif d ’un droit d ’usage q u ’on d o it r e c h e r c h e r et son ob jet
et son éten due. L à , tout a été p r é v u , q u an t à l ’état a ctu e l des
bâtim ens et à le u r agrandissem ent fu t u r ; l à , le p ro p rié ta ire de
la forêt a p u re stre in d re , à sa v o lo n té , les droits co n cédés, o u ,
au c o n tr a ir e , l e u r d o n n e r u n e extension p lu s grande q u e les
besoins du m om ent.
C ’est d o nc le titre d u sieur D e ls u c q u ’il faut d ’a b o rd consulter,
p o u r se faire un e idée exacte de la concession et de sa m esure.
O r , q u elle s sont les conventions insérées dans l ’acte d u 17 dé
c e m b r e iG 5 4 ?
O n y r e tr o u v e u n e investison de la forêt de L a r o c h e , en faveur
de Jean F u m â t , fe r m ie r de la se ign eu rie de L a r o c h e , p our en
jo u ir pour son usage des maisons, pour les ténemens des villages de
G uièze et P is s o l, soit pour son chaiiffage et réparations q u ’ il pour
rait fa ire dans lesdits ténemens, à la charge, etc.
D e u x droits essentiellem ent distincts sont ici rappele’s : le d roit
de ch auffage et celu i d ’ usage. L e p r e m i e r , lo r s q u ’il est ainsi sp é
cifié, co m m e dans l ’espèce, doit être lim ité à la d é liv r a n c e d u b o i s
à b r û l e r , tandis q u e le d roit d ’ usage n ’a d ’autres bo rnes q u e celles
qu i sont prescrites par les titres de concession et la possession,
o u les règlem ens sur la p o lic e des forêts. A u s s i, toutes les fois
q u e les actes de concession co m p re n n e n t en m êm e temps le
d r o it d ’ usage et de c h a u f fa g e , il faut recon n a ître q u e l ’usager a
la fa c u lté de ré cla m e r n o n - s e u le m e n t le bois nécessaire à son
c h a u f f a g e , mais en co re le bois d o n t il p e u t a v o ir besoin p o u r
réparations o u constructions.
Ces p rincip es ont ré ce m m e n t x’e çu le u r a p p lica tio n dans l ’af-
�6
{ 63 ) .
f a ir e M i g n o t , co n tre les liai»tans de Riom-ès-Montagnes, et autres.
( A r r ê t , C o u r d e R i o m , 2e c h a m b . , 10 juin i 8 3 i.)
S i d o n c le sieur D e ls u c , co n tra irem en t au titre du 17 d é
ce m b re iG 3 4 , était a u jo u rd 'h u i dans l ’ intention de construire
u n nouveau b â tim e n t, o u m êm e d ’éla rg ir les bases sur lesquelles
les anciens bâtim ens sont éta b lis, il est h ors de doute q u ’en exa
m inant l ’étendue de ses droits, et lu i opposant son acte de c o n
cession , on p o u r r a it lu i d ire q u e celu i à q u i un e servitu d e est
d u e , ne p e u t en user q u e suivant son titre, sans p o u v o ir r ie n fa ire
p o u r l ’aggraver.
Mais telle n ’est pas p ré se n te m e n t, telle n ’a jamais été la p r é
tention de l ’in t im é ; il possède, dans les dépendances d u d o
m a in e de la G u i è z e , d e u x bâtimens q u i se com posent d ’un e
m aison destinée à l ’habitation d u f e r m ie r , et à seize toises d ’i n
t e r v a l le , d ’un e gran ge et écurie. V o i l à les seuls bâtim ens q u i
existaient à l ’é p o q u e de la concession de iG 3 /| ; il n ’en a été
co n stru it a u c u n autre.
L a sim ple inspection atteste (et cela ne p eu t être d o u te u x p o u r
le sieur D e s a u ln a ts ), q u e ces bâtim ens sont fort anciens : le u r
c o n stru ctio n p r e m iè r e , qu i re m o n te vraisem blablem en t à p l u s de
d e u x siècles , a été faite d ’un seul je t ; le u r vétusté se trahit fa
cile m en t. O n re con n a ît en effet, soit à la m a ç o n n e r ie , soit à la
d irec tio n des fenêtres et j o u r s , co m m e à l ’état de la c h a r p e n t e ,
q u e ces bâtim ens n ’ ont jamais été ni p lu s , ni m oins grands q u ’ils
n e sont a u jo u r d ’h u i.
Q u e lle est m aintenant la dem ande d u sieur D e ls u c ? a-t-elle
p o u r b u t d ’adjoin dre de n o u velles constructions aux anciennes,
o u m êm e d ’a gran dir celles a ctu ellem en t existantes? N o n , sans
d o u t e , et c ’est ici q u e la méprise d u sieur Desaulnats a été grande.
L ’intim é est se u lem e n t o b lig é de recon stru ire ou de réparer
les g ran ge et é cu r ie qu i tom bent en r u in e ; mais il n'excédera pas
d ’un e seule lig n e , soit en lo n g u e u r , soit en la r g e u r , les d im en -
o's
�/
( G4)
sions déjà ëiablies. O n bâtira sur les mêmes fon d em en s, et tout
sera r e p r o d u i t , co m m e p a r le p a ssé , dans les mêmes p roportion s.
I l ne s’agit d o n c pas d ’un e n o u v e lle c o n stru ctio n sur un p o in t
o ù e lle n ’au ra it jamais e x is té , ainsi q u e le sieur D e sa u ln a tsji
v o u l u le faire c ia in d r e ; c ’est sim p le m e n t la réparation d 'u n e an
cie n n e c o n s t r u c t io n , q u ’ il était im possible de retarder p lu s lo n g
temps.
A v a n t de c o m m e n c e r la ré p a ra tio n , le sie u r D e ls u c a d û p r é
v e n ir l’appelant ; il lu i a fait c o n n a îtr e , p ar acte e x tra -ju d icia ire ,
d u 20 mars 1827 , q u e l bâtim ent il entendait reco n stru ire o u r é
p a r e r , q u elle s en étaient les d im e n sio n s, afin q u e .celui-ci p û t
v o ir p ar lu i-m êm e si l ’entreprise était u rg e n te o u io r t u t i l e , et
si e lle était selon la q u alité de l ’usager.
C ’était la m a rch e p rescrite p ar les articles i 5 et i/jde la .coutume
d u N iv e rn a is ,f o r m a n t le d r o it c o m m u n en ces matières. Le^ sa
vant co m m e n ta te u r de celte C o u t u m e , G u y - C o q u i l l e , o b se rv e ,
à ce s u j e t ,
*
Q u e le seigneur a intérêt de connaître quel bâtiment ; car s’ il voulait
fa ir e bâtiment non nécessaire ou de plus grande étoffe .que la qualité de^
Cusager ne porte, le seigneur lu i pourrait le refuser; aussi, pour sa
voir quelle sorte de bois et e n quelle qualité V.usager en aura besoin.
A in si le sieur Desalnats, averti .par la som m ation CAtra-judi•ciaire d u 25 mars 1 8 2 7 , a c l e >
Pr «m >er m o m e n t , h portée
d ’a p p ré c ie r la nécessité de la r é p a r a tio n , et d ’en constater par
lui-m iîm e la vé rita b le é ten d u e. I l lu i a été fa cile de recon n a ître
q u e les anciens bâti mens d u dom aine de l a G u i e z e n ’elaient pas
•c h a n g é s ; q u e c ’était p o u r le u r état p r im it if q u e lo droit d ’ usage
était'tiniqueinent r é c la m e , et q u e la re co n stru ction .p ro jetée n ’ag-.
•gravait, sous a u c u n r a p p o r t , la servitu de d u e .p a r le .p ro p rié taire
de la forêt d e 'L a r o c h e .
Ces e x p lic a tio n s , in tu ile s, sans d o u te , p o u r 'le .sie u r iDçsaul*
‘ jiats q u i devait très-b ien savoir à q u o i.s ’en tenir su r ;les répara»
�C 65 )
tions d ô n t s’a g it , tém oigneront a u moins à la C o u r des disposi
tions réelles d u sieur D e ls u c , à ne pas dépasser les lim ites fixées
p a r son titr e , et à r é g le r ses entreprises p ar la m esure de ses
droits. L e s anciens bâtim ens, près de s 'é c r o u le r , seront re co n s
truits sur les mêmes bases, d ’après les mêmes dimensions ; voilà
la cause de la réclam atio n faite par Je sieur D elsuc ; v o ilî aussi
les motifs de l ’a c c u e i ll ir , p u isq u e l’état an cien est respecté dans
les jn o p o r tio n s p rim itiv e m e n t éiablies.
I l est en co re d ’autres craintes manifestées p ar le sieur Desaulnats, à l ’occasion de ces réparations ; il sera facile de d ém o n trer
é g alem en t q u ’elles n ’ont a u cu n fondem ent.
O n p réten d q u e le dom aine de la G u i è z e , p o u r la totalité d u
q u e l le d ro it d usage est dem an dé, est be a u c o u p p lu s co n sid é
r a b le a u jo u r d ’hui q u ’ il ne l ’était en iG 5/|.. O n r a p p e lle ce qui
s’est passé en 1 7 2 9 , jet l ’on dit q u ’à cette é p o q u e le sjeu r F u m â t
avait r é u n i , dans la mêm e main d u m êm e f e r m i e r , a son d o
m aine de la G u i è z e , tous les héritages dépendant d ’ un autre do
maine appartenant aussi au sieur F um ât.
E h b i e n , en supposant ces faits e x a c t s , q u e lle in flu e n ce a p p o r
teraient-ils,dans les réparations telles q u e le sieur D e lsu c entend
les faire ? Q u e signifierait l ’accroissemepit d u dom aine de la
G u i è z e , çi les re con stru ction s actuelles ne se p ro p o r tio n n e n t pas
avec la n o u v e lle éten d u e de la p r o p r ié té de l !i n t i i n é , mais d o i
v e n t rester, au c o n t r a ir e , avec les dimensions de bâtim ens, telles
q u ’elles existaient en iG 5 4 ?
1:
L a position d u s ie u r Desaulnats ne -pourra dès lprs en soufTrir,
p u is q u e l ’agrandissement ne porterait ré e lle m e n t q u e su r le ter
rain en c u lt u r e . M ais
il y a p l u s , c ’est qup d ’autres idpes se p résen
t e n t, et q u ’elles sont m êm e l«s seulep à a cce p te r. O n a c r u devQj’r
r aiso n n er dans l'h y p o th è s e o ù le dom aine d ’A u z a t serait encore
r é u n i à ce lu i de la G u i è z e ; si pela éta it, il aurait fyllu r e c o n
naître q u e les bâiitnen? d ’A u z a t , bien p lu s vastes q u e ceuje de la
9
�G u i è z e , se tro u va ie n t fo rcé m en t co m p ris dans cette r é u n i o n , et
q u ’ainsi les récoltes des d e u x dom aines se distribu aient n a t u r e l
lem en t dans le u rs bihimens respectifs : mais tel n ’est plus, depuis
lo n g u e s an n ées, l’ état des clioses; les d e u x d o m a in e s, soumis
m o m en ta n ém en t à u n e seule et m êm e e x p lo ita tio n , s o n t, depuis
1 7 6 4 , com m e on l ’a in d iq u é dans l ’exposé des faits, séparés et
jouis p a r d e u x ferm iers difierens.
L e dom aine d ’A u z a t reste d o n c étra n g er à cette contestation.
Q u a n t au d o m ain e de la G u iè z e , il est a u jo u r d ’h u i m oins c o n
sidérable q u ’il ne l ’était a u tre fo is , m a lg ré les adjo nctions assez
récentes d ’un petit p ré et d ’u n e teri’e ; ces o b je ts, en v a le u r de
3 ,o o o fr., com p en sent b ie n fa ib le m e n t les pertes é p ro u vé e s p a r le s
réd u ctio n s faites lors d u co n trat de m a riag e d u 19 o c to b r e 1 7 7 5 .
O n v o it dans ce contrat q u e les sieurs B u r in p ère et fils , en
délaissant en toute p ro p r ié té , à le u r fille et soeur, le d o m ain e
de la G u i è z e , ave c ses droits d ’ usage et de ch a u ffa g e , en e x c e p
tèrent néanm oins le d roit de pacage et d é fr ic h e m e n t dans le
co m m u n a l lien a rd cch e , P la te a u x et V e r g n e d u M a s , ainsi q u e
les têtes d ’h e rb a g e faisant ci-devant partie d u d it dom aine , et u n
p etit h éritage app elé la M a y , tout qu oi, est-il d i t , est aliéné cidevant, et ne f a it point partie du susdit délaissement.
C e n ’est pas tout ; à l ’é p o q u e de l ’e x p r o p r ia tio n d u d o m a in e ,
d e u x héritages n ’ont pas-été co m p ris dans la saisie, et ont été
ven d us par le sieur Bletori.1
O n d em a n d e a c tu e lle m e n t si les m inces acquisitions faites p ar
le sieur D e l s u c , p e u v e n t se u lem e n t r e m p la c e r les réd u ctio n s
q u i vie n n e n t d ’être signalées.
E n fin , u n e d e rn iè re ob je ctio n est soulevée par le sieur D esauln a ts; il p ré te n d q u e le sie u r D e ls u c a a c q u is , avec le dom ain e
de la G u i e z e , q u a ra n te -u n e têtes d ’h e r b a g e , et q u ’il les fait
c o n so m m e r en été p ar ses bestiaux.
L ’np2>eliuu sait m ie u x q u e p e r s o n n e , q u e tous les co rp s de
�( p7 )
d o m a in e , dans les m ontagnes d ’A u v e r g n e , ont besoin, p o u r ê ire
co m p le ts , d ’u n pacage fort éten d u. L e délaissement du dom aine
de la G u i è z e , p orté au contrat de mariage d u 19 o c to b re 1770 ,
atteste positivem ent q u e des têtes d ’h erb ag e en faisaient a u t r e
fois p a rtie ; il n ' y aurait d o n c pas a u jo u r d 'h u i d ’augm entation
sous ce rapport.
Ces pacages situés sur la ch aîn e des monts D o r e , sont q u e l
q u efo is à la distance d ’u n e , de d e u x et m êm e de trois lieues
de la m é ta ie rie; les vaches laitières y sont co nduites au m ois de
m a i , et ne r e v ie n n e n t à la ferme q u ’au mois de n o v e m b re sui
vant.
A cette é p o q u e , fa u t-il, co m m e l ’a p ré te n d u le sieur D e sa u lna ts, des bâlim en s p lu s vastes p o u r lo g e r ces b estiau x étrangers,
a - t - il d it, a u x besoins d u dom aine?
M ais (et c ’est la p re m iè re réponse à toutes les craintes p e u
fondées de l'a p p e la n t) , les bâlim ens ne sont pas ch a n g és, ils ne
le seront pas p ar les réparations à i a i r e , et ils r e ç o iv e n t, com m e
p a r le passé, les bestiau x si p eu étrangers a u x besoins du domaine,
q u ’ils en conrposent le p rin c ip a l r e v e n u .
D ’a ille u r s , il y a nécessité de lo g e r les bestiaux en n o m b re
suffisant p o u r co n so m m e r les fourrages r e c u e illis dans ce d o
m a in e ; e t , sous ce n o u ve a u r a p p o r t , il im p orte de ra p p e le r q u e
les bâlim en s de la G u i è z e , dont la co n stru ctio n p rim itiv e r e
m onte à p lu s de d e u x siècles, ne co m p o rte n t q u e la dim ension
a b so lu m e n t nécessaire p o u r co n te n ir les récoltes du dom ain e et
les bestiau x q u i d o iv en t les co n som m er.
C ’en est assez sans doute p o u r rassurer le sieur Desaulnats, q u i
n ’a pas c r u d e v o ir é le v e r jamais la m êm e difficulté à l'é g a rd des
v in g t dom aines a u q u els il f o u r n it , c o m m e à celu i de la G u i e z e ,
le bois d ’u s a g e , et q u i tous ont leurs m ontagnes et des bestiaux
en ra p p o rt avec l ’é te n d u e des pacages.
I l fa u t d o n c l e re con n a ître : le sieur D e l s u c , justem ent fondé
�( C8 )
_
dans sa dem ande en d é li v r a n c e , a d û la form er et la so u te n ir
devant l ’a u to r ité ju d ic ia ir e .
U n t i t r e , dont la date embrasse a u jo u r d ’h u i près de d e u x
siè cle s, r e n fe rm e les droits d ’usage et de ch auffage dans la forêt
de L a r o c h e ; des actes n o m b r e u x les ont constam m ent rapp elés;
u n e possession légale en a conservé toute la force , toute l ’éten
due.
L e s p ropriétaires d e là forêt, en se succédant l ’un à l ’a u t r e , ont
respecté des droits aussi clairem en t établis, aussi constam m ent et
aussi p u b liq u e m e n t exercés.
L ’état, en s’em parant de la forêt., exam ina les titre s, s’e n q u it
de la possession et de ses caractères; il a r e c o n n u le d r o i t , il a
lait les délivrances.
L ’ancien p ro p rié ta ire lu i-m ê m e , en accep tan t le b ie n fa it d ’une
r é in té g r a t io n , s’est empressé d e c o n tin u e r l ’o rd re établi ; il a fait
en gran de connaissance de ca u se , des délivrances a n n u e lle s , et
r e ç u le p ay e m e n t de la redevance.
U n d ro it d ’usage et de c h a u ffa g e , ainsi p ro té g é par la fa ve u r
d ’un
lo n g tem p s, ainsi caractérisé p ar la
ch a în e no n in ter
r o m p u e de n o m b r e u x actes et de n o m b r e u x faits de possession
lé g a le , d e va it-il être contesté?
C ’est au m o m ent o ù les réparations de bâtim ens m enaçant
m i n e , ont fait r é c la m e r la d é liv r a n c e des bois de c o n s t ru c t io n ,
q u e le p rocès a surgi ; alors tout a été mis en q u estio n : l ’existencc
co m m e la conservation d u d r o i t , l ’a p p lica tio n d u titre c o m m e
les effets de la possession.
U n arrêt de la C o u r , en fixant l ’état de la contestation , a d é
cidé q u e le d ro it était c e r t a in , q u e le titre p ro d u it donnait d r o it
à l ’u s a g e , tel q u ’il était dem andé. Si u n doute seul a p ré v a lu , a u
m ilie u des débats de l ’a u d ie n c e ; s’il a frap p é l’esprit d e s m agis
trats, et passé dans le u r dé cision in t e r lo c u to ir e ; si , e n ijn , il a
fa llu ju stifier q u e le d r o i t , tel q u ’il était r e c o n n u , nvait été
«
�( 6 9 )
e x e r c é , pendant les trente années antérieures à la d e m a n d e , au
v u , a u s u , et d u consentem ent d u p ro p rié ta ire ?
C e tte q u e stio n , la seule r e te n u e au p r o c è s, est décidém ent r é
so lue p ar les enquêtes. E lle s ont évidem m en t p ro u v é l ’exe rc ic e
lé g a l d u d roit c o n c é d é en 1 6 3 4 ; e lle s e n o n t dém ontré la conser
vation p a r des faits gém inés de possession, au v u , au s u , et du
consentement du propriétaire de la fo r e t.
T o u t e s les condition s imposées par l ’arrêt in t e r lo c u to ir e , ont
d o n c été rem plies. T o u t e fo is , le sieur D e lsu c se serait-il f a i t il
lusion? o u s’em p arant d u langage de son adversaire, ne serait-il
pas m i e u x fo n d é q u e lu i à dem ander quelle est celle des parties
que la ju stice et l 'équité protègent?
Mais c ’est a u x lu m iè re s, c ’est à la sagesse de la C o u r , q u e la
solution définitive de cette contestation déjà si l o n g u e , ap p a r
tient actu e lle m e n t. L ’in tim é doit attendre avec respect et co n
fiance, u n e décision dont il ne saurait craindre les résultats.
D E L S U C aîné.
. P . C . T A I L H A N D fils, avocat.
T A I L H A N D , a voué-licencié.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delsuc, Jacques. 1831]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delsuc
P. C. Tailhand fils
Tailhand
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
séquestre
biens nationaux
bois
coupe de bois
droit de chauffage
pacage
droit de bâtissage
eaux et forêts
émigrés
témoins
communaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour M. Jacques Delsuc, propriétaire et ancien notaire, habitant du lieu de Saint-Pardoux-Latour, intimé ; contre M. Jean-Marie Neyron-Des Aulnats, propriétaire, habitant au lieu de Saint-Genès, appelant d'un jugement par défaut, rendu au tribunal civil d'Issoire, le 27 juillet 1827.
Table Godemel : Usage (droits d') : 2. dans la contestation relative à un droit d’usage de prendre des bois de construction dans les forêts de la Malguièze et de Laroche appartenant au sr Désaulnats ; celui-ci prétend que ce droit ne résulte pas des titres produits, ni de la possession ; qu’il serait éteint par non usage ; et que, dans tous les cas, il ne pourrait être éxigé pour la réparation ou reconstruction de la grange qui fait l’objet de la contestation, parce qu’elle n’aurait été construite qu’après l’acte de concession du 17 décembre 1764, et après diverses augmentations faites au domaine de la Guièze, qui appartient à Delrue ; demandeur en délivrance. Quid ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1831
1764-1831
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
69 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2714
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2712
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53551/BCU_Factums_G2714.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Augerolles (63016)
Auzat (domaine d’)
Lagièse (domaine de)
La Roche (forêt de)
Pissols (village de)
Buisson (domaine du)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
bois
communaux
Coupe de bois
droit d'usage
droit de bâtissage
droit de chauffage
eaux et forêts
émigrés
pacage
séquestre
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53549/BCU_Factums_G2712.pdf
22750a9fd41b35ca133ea1c7f10a76ab
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
M . J e a n - M a r i é N E Y R O N - D E S A U L N A T S , pro
priétaire , habitant au lieu de St-Genès, a p pe la nt
d'un jugement par d éfau t} rendu au tribunal civil
d ’Issoire, le 27 juillet 1 8 2 7
CONTRE
M .
J
a c q u e s
D E L S U C , propriétaire et ancien no ta ir e,
h a b i t a n t d u lieu d e S t - P a r d o u x - L a t o u r , Intimé.
U n droit d’usage, réclame par M. D elsuc, dans une forêt appar
tenant à M.D ésaulnats , est l’objet du procès.
Le sieur Delsuc invoque un titre et une longue possession accom
pagnée de paiement de redevance.
Le titre sur lequel il s’appuie est tellement équivoque, qu’il s’en
est servi seulement devant la cour. Jusques-là il s’était fondé sur
un autre titre , qu’il est, aujourd’h u i, obligé d’abandonner.
Ce titre, au reste, et les droits qui pourraient en résulter ne lui
ont jamais été transmis, et ne l’avaient même pas été à ceux qu’il
prétend représenter.
Q u a n t à la possession qu’il allègue, elle n’est pas établie ; la déli
vrance prescrite par les lois forestières pour donner à la possession
un eff e t légal, le paiement de la redevance , exigé aussi pour faire
COUR ROYAL
D E IUOM.
I re CHAMBRE.
�( o
considérer cette possession comme le résultat d’un droit reconnu ,
la continuité nécessaire pour en consacrer les avantages, en un mot,
aucun des caractères propres à rendre, en pareille matière, une
possession valable et utile, aucune des conditions que veulent les
principes et la jurisprudence, ne se rencontrent dans les faits dont
déposent les nombreux témoins qu’a fait entendre M. Delsuc.
Tout ce que démontre clairement l’ensemble de cette cause ,
c’est que ce droit d’usage, qui était attaché , dit-on , à un domaine
appelé de Laguièze , était resté, pendant un demi-siècle au
moins, sans exercice ; que dans la suite un nouveau propriétaire
du domaine, qui cependant n’avait pas acquis l’usage, chercha à lui
donner une v ie , une consistance qu’il n’avait jamais eue, ou qu’il
avait perdue depuis long-tems; que ces tentatives furent, sur-tout,
réitérées , et accompagnées d’un commencement de succès dans un
tems où la forêt était frappée du séquestre national ; que depuis la
réintégration de cette forêt dans les mains du propriétaire, des rela
tions de voisinage et d'affaires avaient déterminé celui-ci à consentir
à quelques délivrances provisoires, en attendant que les titres eussent
été communiqués et les droits vérifiés , et que c’est à l’aide de ces
vagues élémens, et en abusant d’une tolérance que l’on devait croire
sans danger, qu’aujourd’hui le sieur Delsuc veut s’arroger un usage
auquel, il ne saurait se le dissimuler, il n’a réellement aucun droit.
Il fait plus; il cherche même à donnera ce prétendu droit une étendue
que ne comporteraient, ni le titre dont il argumente, ni la compo
sition de l’ancien domaine.
FAITS.
La forêt de Laroche, dans laquelle le sieur Delsuc veut exercer
un droit d’usage, était une dépendance de la propriété seigneuriale
de Laroche, et fut l’objet des deux actes qu’on a successivement fait
valoir dans le cours du procès. L ’un de ces actes est du i 5 janvier
1 56 1 ; l’autre du 17 décembre i 63 /f
Par le premier, le sieur Jean de Laroche, alors propriétaire de
cette forêt, concéda à Jean F umat, clerc du village du mas Del Tourr c,
le droit, ¡tour lui et les sien s, à perpétuité , de p ren d re, couper,
�( 3 )
.
m ,
et emporter au villageDelm asDelTourreeta ses appartenances, du
bois de la forêt de la Malguièze et de Laroche, tant pour son chauf
fage d’un feu seulement, que pour clore et fermer ses héritages, et
pour tous autres usages, avec cette convention, qu’il ne pouvait
prendre du bois de sapin que pour bâtir, édifier et réparer maisons,
granges, étables, moulins, et autres édifices.
Le prix de la convention fut de 20 fr., dont l’acte porte quittance,
et de deux cartons de cens et rente annuelle.
Cette concession perpétuelle, mais restreinte au village Del Mas
Del Tourre, fut suivie en 1634-> l l décembre, d’une autre con
cession qui ne semblait que temporaire, qui est contenue, non dans
un acte authentique comme le premier, mais dans un acte sous seing
privé, par lequel le sieur De La Barge, alors propriétaire de la forêt,
investit le sieur J e a n Fumât son ferm ier, est-il dit, d’un droit
dans cette forêt pour son usage des maisons , pour ses tènemens
des villages de Guièze et Pis sol, soit pour son chauffage et
réparations qu’il pourrait faire dans lesdits ténemens, à la charge
de payer chaque année la quantité d’un setier d’avoine qu’ il
serait tenu de porter audit Laroche.
Cet acte qui n’est pas fait double, qui ne déclare pas la concession
perpétuelle, qui ne parle que de simples réparations et non de
constructions à faire, qui rappelle seulement les maisons de Fumât
dans les deux villages , sans indiquer d’autres bûlimens, tels que
granges, étables, moulins, etc., cet acte ne paraît pas avoir reçu
une exécution soutenue ; rien n’établit même qu’il en ait reçu
aucune; et ce qui est constant, c’est que de 1729 à 1773, l’on ne
trouve absolument aucune trace qui indique que personne ait songé
à l’exécuter.
C ’est, en effet, ce que démontrent plusieurs baux successifs du
domaine de la Guièze , dont le premier remonte au 4 avril 172g.
Par ce bail, le sieur François Fumât, procureur d’office au
bailliage de Montaigut-le-Blanc, et y habitant, donna à ferme pour
six années a Annet Plane et à Jean et Antoine G a y s, son domaine
de la Guièze et trente-deux têtes d’herbagès de la montagne de
Montaigut.
�Le preneur s’oblige à clore et à bien cultiver les héritages; on
le soumet aussi à entretenir les bàtimens de menues et légères
u
réparations.
Et cependant on ne lui parle pas du droit d’usage qui aurait été
attaché au domaine , d’un droit qui lui aurait fourni son bois de
chauilage comme celui dont il devait a voir besoin pour les réparations.
Aussi ce fermier n’est-il pas chargé de payer la redevance qui
aurait été le prix de l’usage.
C’est à la charge du bailleur seul, que, d’après une stipulation
expresse du b ail, demeurent les cens et les rentes comme les impôts
dont était grevé le domaine.
A l’expiration de ce premier bail, un second fut consenti pour
trois ou six années, par acte du 3o mars 1755 , par le même sieur
François Fum ât, eu faveur d’Annet Plane, l’un des précédons
fermiers. L ’on y remarque le même silence sur le droit d’usage et
sur la redevance , en même tems que la même charge imposée au
preneur de clore les héritages et d’entretenir les bàtimens.
Un troisième bail fut consenti pour trois, six ou neuf ans, le
17 mars 1750, par la demoiselle Gabrielle Fumât à Antoine Plane,
fils d’Annet, fermier antérieur.
Le preneur est chargé de clore les prés, d’entretenir les bàtimens
de menues et légères réparations , de payer les impôts, mais en
diminution du prix du bail.
On n’y parle encore, ni du droit d’usage, ni de la redevance.
11 est évident que si un droit d’usage avait été attaché au domaine,
ce droit, destiné au chauffage de ceux qui y auraient habité et aux
réparations à faire aux bàtimens, eût été déclaré au fermier pour
qu’il l’exerçât; il est évident encore que la redevance qui en était le
prix eût été aussi mise à sa charge.
Le silence de ces baux, dont le dernier à duré jusqu’en 1758 ,
démontre clairement que le droit n’existait pas, soit que la concession
de i6 7>4 fût seulement temporaire, soit qu’011 y eût renoncé depuis
long-tcms.
La lecture de ces divers baux donne lieu à une autre observation
fort importante.
�( 5 )
Le domaine de la Guièze est aflerme avec tous les héritages d é
pendant d’un autre domaine appelé d’A u z a t, le tout apparte'
teliant au sieur Fum ât, est-il dit.
Ainsi le domaine de la Guicze, qui ne se composait autrefois, et
notamment en iG 3/f, que d’héritages situés dans les dépendances du
village de la G uièze, avait reçu , dès 172 g, un accroissement consi
dérable par l’adjonction de tous les héritages qui composaient un
autre domaine situé à Auzat.
O11 concevra facilement que cet accroissement et la réunion dans
les mains du même fermier de trente-deux tètes d’herbages, objet
indépendant aussi du domaine et du ténement de la G uièze, durent
rendre nécessaire l’augmentation des bàtimens, et par conséquent
beaucoup plus onéreux pour la lorôt de la Roche, un droit d’usage
qui primitivement aurait été restreint aux besoins d’un très-petit
domaine.
Le bail de 1750 venait d’expirer, lorsque le domaine delà Guièze
changea de maître.
Par acte du 29 mars 1758 , la demoiselle G abri clic Fumât, alors
épouse d’un sieur Bonnet, vendit ce domaine et les trente-deux tètes
d’herbages à M. Jean Burin, seigneur de Saint-Pardoux.
Le domaine fut vendu avec ses servitudes dues et accoutumées ,
ses circonstances et dépendances, ainsi qu’il était composé , et que
la dame Bonnet et ses auteurs en avaient joui ou du jo u ir, ou leurs
jerm iers , et par exprès ledit sieur de St.-Pardouæ pour l’avoir
fa it exploiter l’année dernière, et Antoine P la n e , précédent f e r
m ier} suivant le bail du 17 mars 1760, reçu M oulin, notait e.
Il est dit plus bas que le sieur de Saint-Pardoux a déclaré avoir
une expédition du b ail, que lui avait remise la dame Bonnet, lors
de la retraite du fermier Antoine Plane.
Dans cette vente il n’est encore fait mention, ni d’aucun droi1
d’usage dans la foret de la Hoche, ni de la redevance qui en aui’ait
été le prix.
C’est dans un bail du 14 mars 1773 , qu’il est parlé pour la pre
mière fois d’un droit d’investison pour le domaine de la G u ièze,
dans la forêt de la Roche.
�(6 )
Par ce dernier b ail, ce même M. Burin , acquéreur en 1758 , à
qui il n’avait été vendu aucun droit d’usage, et qui n’avait reçu aucun
titre justificatif d’un tel d ro it, voulut s’en arroger u n , à l’aide de
quelques clauses qu’il inséra dans l’acte ; mais , comme il n’avait
aucun titre en son pouvoir, dans son ignorance, soit sur la consis
tance du droit m êm e, soit sur la redevance qui devait en être le
p r ix , les clauses qu’il dicta n’étaient en harmonie avec aucun des
actes de i 56 i ou de 1634.
Il soumit ses fermiers à lui délivrer chaque année quatorze chars
de bois à brûler, à prendre dans la forêt de la Roche ; comme s i,
en supposant même qu’un droit de chauffage eût été attaché à ce
domaine, il pouvait être permis de conduire et de faire consommer
ce bois ailleurs que dans le domaine même.
Les fermiers furent aussi chargés de payer au seigneur de Labro
un setier avoine et une poule, chaque année , pour droit d’investison du domaine dans la forêt de Laroche.
Et néanmoins, dans les actes que l’on invoque aujourd’h u i, s’il
était parlé d’uu setier d’avoine , il n’était pas au moins question de
poule.
L ’année même de ce bail, le domaine de la Guieze fut délaissé
par le sieur Burin à sa fille qu’il mariait avec le sieur Bléton. Dans
le contrat de mariage qui est du 17 octobre 1773, le domaine fut
cédé en paiement de la dot de la demoiselle Burin , avec le droit
d ’usage r e t prendre du bois dans lafo r e t de L aroche, tout ainsi
et de même que ledit Burin ou ses ferm iers en ont jo u i ou du
jo u ir , est-il dit.
D ’ailleurs , on n’énonce pas de redevance , quoique le prix du
domaine soit fixé à 19,860 fr., tandis que la dot n’était que de la
somme de 8,000 fr. Le gendre s’oblige à payer la différence.
Aussi le domaine est-il délaissé avec promesse de garantir,
fournir et fa ire valoir, de tous troubles et évictions généralement
quelconques , sans qu’aucune charge soit imposée pour le droit
d’usage ; circonstance qui indique combien peu étaient claires et
déterminées les idées du sieur Burin sur l'existence, l’étenduC et les
�Si)
conditions du prétendu droit qu’il déclarait abandonner avec
domaine.
L e sieur Bléton, nouveau possesseur, afferme le domaine le
g mars 1774? *1 charge le fermier R epayer, chaque année, la
rente due pour l’im estison du bois , sans en indiquer la nature
et la valeur.
La même charge est imposée dans un autre bail du 20 mars 1778 ;
mais cette fois-ci 011 déclare que la redevance annuelle consiste en
un setier d’avoine. Au reste, le titre constitutif du droit n’est visé
dans aucun de ces baux.
O11 verra dans la suite combien a été imparfaite la preuve qu’a
voulu faire le sieur Delsuc , soit de l’exercice du droit d’usage aux
époques de ces divers baux , soit du paiement regulier d’une rede
vance, ce qui aurait été le principal caractere dun véritable droit
de ce genre.
Oue des propriétaires de domaines voisins delà forêt aient tenté,
d’ailleurs, de s’attribuer de tels droits , on n’en sera pas surpris si
l’on considère que le propriétaire de la forêt, habitant assez loin de
là , ne pouvait que faiblement surveiller sa propriété et s’assurer de
la vigilance ou de la fidélité de ses gardes ; si l’on fait attention aussi
que le bois étant alors d’une valeur presque nulle et d’un débit
difficile , une surveillance rigoureuse présentait peu d’intérêt -, si
l’on remarque enfin que la forêt était réellement soumise à d’autres
droits d’usage; ce qui ne permettait pas toujours de vérifier si fous
ceux qui s’y introduisaient étaient de vrais usagers, et ce qui était
très-propre à favoriser les entreprises de ceux qui cherchaient à se
créer des usages.
La seigneurie de Laroche et la forêt qui en dépendait avaient été
vendues le 17 août 1784, par le sieur de Labro à un sieur Brassier.
Le sieurNeyronde la Tanière, parent du vendeur, exerça le retrait
lignager; il fut subrogé à la vente , par acte du dix janvier 1785.
L ’acte porte que l’acquéreur n’aurait à exercer aucune action en
garantie contre l’ancien propriétaire, à raison des droits d’usage qui
pouvaient êtx’e dus dans le bois de Laroche.
Le sieur Neyron la Tarlière, qui n’avait acquis cette propriété
�•>
C S ).
q ne pour le sieur Noyron Désaulnalts, fut placé sur la liste des émi
grés ; et cette circonstance fit mettre sous le séquestre national la
forêt de Laroche : elle y est restée jusqu’à la fin de l’année 1809.
Durant cet intervalle, comme auparavant, il 11e paraît pas qu’il
ait été payé aucune redevance pour le prétendu droit d’usage que
l’on réclame 5 car l’on 11’en rapporte pas de quittance.
Cependant la forêt fut peu respectée par les habitans des lieux
voisins. Abondonnée en quelque sorte dans les premiers tems du
séquestre, beaucoup de prétendus usagers s’y introduisaient et y
prenaient du bois, sans délivrance, sans contrôle.
Dans la suite, et lorsque parut la loi du 28 ventôse an 1 1 , sur la
police des forêts de l’Etat, quelques-uns de ceux qui se croyaient
des droits d’usage déposèrent leurs titres au secrétariat du dépar
tement, comme le prescrivait la loi.
t
Parmi ces prétendus usagers , l’on doit remarquer AinableGabriel Ileboul, représentant de Jean et autre Jean Fumât, avec
lesquels avaient été passés les actes des i 5 janvier i 56 i et 17 dé
cembre 1654.
Le sieur Reboul, qui seul avait ces actes en son pouvoir, après
les avoir déposés dès le 8 décembre 179 1, dans l’étude du sieur
Chassagne, notaire à Clermont, en relira une expédition qu’il pré
senta au préfet et à l’administration forestière, afin de se faire atttribuer les droits d’usage que ces actes rappelaient. 11 obtint même du
conservateur des eaux et forêts de la 1o®division un avis favorable ,
ci la charge de verser, chaque année, entre les mains du receveur
des domaines, le prioc de d eu x setiers d'avoine, mesure de
Lalour, et même de payer tous les arrérages de celte redevance
qui pouvaient être dus.
Cet avis n’eut cependant aucune suite ; M. Reboul n’obtint rien,
et même ne réclama plus, à ce qu’il parait, soit que le droit lui parut
trop équivoque, soit qu’il considérât la redevance comme trop
onéreuse.
<
Mais le sieur Bléton père était alors receveur des domaines. Les
titres déposés par le sieur Reboul lui furent connus ; et comme le
Je droit d’usage lui avait été indiqué dans son contrat de Inariago
�de 177s , il crut pouvoir profiter de cette découverte, et il réclama
lui-méme ce droit pour son domaine de la Guièze. 11 réussit à se
faire comprendre, en i8 o5 , en 1807 et en 1808, dans plusieurs
délivrances accordées provisoirement, en attendant que les titres
des usagers lussent vérifiés et leurs droits reconnus.
Mais ces délivrances lurent laites sous la réserve expresse des
droits du gouvernement.
Quelqu’insignifianlcs qu’elles soient pour établir le droit d’usage ,
on les invoque néanmoins aujourd’hui, quoique l’inspecteur forestier
lut sans qualité pour reconnaître un tel droit, et quoiqu’il n’ait été
payé alors aucune espèce de redevance.
Ce fut à la fin de 1809, que le sieur Neyron-üésaulnats parvint à
faire lever le séquestre et à recouvrer sa propriété.
11 en ignorait et la consistance et les charges ; il savait vaguement
qu’elle était grevée de divers usages. Beaucoup d’usagers se pré
sentèrent ; la plupart n’avaient pas de titres , mais ils en certifiaient
l’existence ; ils promettaient de les rapporter incessamment. Le
sieur Ncyron-Désauhials ne crut pas devoir se montrer trop diffi
cile dans ces premiers terns. Il suivit l’exemple de l'administration ,
et fit comme elle quelques délivrances provisoires, mais sans tirer
à conséquence, et en attendant que les titres des usagers lui fussent
produits.
C ’est ainsi qu’il délivra du bois pendant pendant plusieurs années
à certains voisins, auxquels il en a , dans la suite, refusé, après avoir
assez long-tcms réclamé leurs titres, qu’ils ne lui ont pas produits
ou qui se sont trouvés vicieux.
C ’est ainsi qu’il a fait, notamment, diverses délivrances au sieur
Bléton, quoique scs titres ne lui fussent pas connus, mais avec lequel
il avait des rapports de voisinage et de bienveillance réciproque.
Les fermiers du sieur Bléton ont même conduit chez le sieur
Désaulnats quelques setiers d’avoine , en attendant que les droits
respectifs fussent réglés.
Dans ces circonstances , les immeubles du sieur Bléton furent
frappés d’une saisie immobilière; et, le 1 5 novembre 1819, le do
maine de la Guièzc et quarante-une tètes d’herbages de la montagne
�( 10)
de Montaigut furent vendus judiciairement, au faible prix de
17,100 fr., somme inférieure de plus de 2000 fr. à celle à laquelle
avait été évalué le domaine seul, près de 5o ans auparavant, dans le
contrat de mariage du sieur Bléton père, avec la demoiselle Burin ,
le 19 octobre 1773.
Dans le détail des objets vendus, il n’est pas fait la moindre men
tion du droit d’usage ;
Dans le cahier des charges, l’adjudicataire n’est soumis au paie
ment d’aucune rente, d'aucune redevance.
L ’adjudication avait été faite au duc de Castries.
Le sieur Delsuc lui fut bientôt après subrogé par un fondé de
pouvoir, au môme prix et aux mêmes conditions.
Le sieur Delsuc, devenu propriétaire du domaine de Laguièze,
invita le sieur Désauluats à lui délivrer du bois dont il avait besoin.
Celui-ci pouvait-il s’y refuser? Le sieur Delsuc était le plus proche
voisin du sieur Désaulnats. Il existait entr’eux journellement des re
lations de tout genre. Le sieur Désauluats consentit donc à lui faire
des délivrances provisoires, en attendant que les droits du sieur
Delsuc fussent examinés. C elui-ci fit, de son côté, porter chez.
M. Désaulnats quelques setiers d’avoine qui ne furent aussi reçus
que conditionnelleineut, et sans que le droit fût reconnu.
Cependant ce provisoire devait avoir un terme; et les droits du
sieur Delsuc ne paraissant pas justifiés au sieur Désaulnats, il y eut
refus de délivrance de bois : alors commença le procès.
Le 23 mars 1827 , le sieur Delsuc fait signifier au sieur
Désaulnats, 10 l’acte d’investison d’un droit d’usage, consenti le
i 3 janvier i 56 i , parle sieur de Laroche à Jean Fumât, ensemble,
est-il dit, l’acte de ratification de ce droit, du 17 décembre 16545
20le contrat de vente consenti au sieur Burin , le 27 mars 1758 ;
5 ° le contrat de mariage de la demoiselle Burin, du 19 octobre 1773.
Il expose ensuite que , par l’acie de i 56 i , Jean Fumât avait été
autorisé à prendre, dans la foret, du bois de sapin pour bdtir et
édifier ma ¿sons, granges, étcibles, moulins et autres édifices, etc.;
qu il est aujourd’hui auæ droits du sieur Fum ât ; qu’ il est sur le
point de construire un bâtiment dans le domaine de la Guièze ,
�et qu’ il a le droit, a u x termes de Pacte d’investison sus énoncé,
de prendre dans le bois de Laroche et de Malguièze , apparte
nant au sieur Désaulnats, tous les bois en sapin nécessaires
pour la construction dudit bâtim ent, auquel le sieur Delsuc se
propose de donner une longueur de 24 mètres 55 centimètres
(78 pieds), et une largeur de 11 mètres (55 pieds).
En conséquence, le sieur Delsuc somme le sieur Désaulnats de
lui délivrer les arbres nécessaires à cette construction.
Cette sommation fut suivie d’une cédule en conciliation , du
29 mars 1827 , fondée sur l'acte du i 5 janvier i 56 i , et tendante
à faire condamner le sieur Désaulnats à délivrer au sieur Delsuc le
bois nécessaire à la construction d’un bâtiment ayant les dimensions
qui viennent d’être indiquées.
Le sieur Delsuc ne comparut au bureau de paix que par son fondé
de pouvoir; et la conciliation n’ayant pas eu lieu, une assignation
fut donnée aux mêmes fins, toujours en vertu de celte prétendue
concession, du i 5 janvier i 56 i la seule qui soit rappelée dans
l’exploit d’ajournement, comme dans la cédule en conciliation.
Des conclusions sont signifiées dans les mêmes termes, le 27
juillet 1827 ; et un jugement par défaut, obtenu le même jour, par
le sieur Delsuc, lui adjugea sa demande, en se motivant aussi uni
quement sur l’acte du 1 5 janvier 1 56 r.
Le sieur Désaulnats interjeta appel de ce jugement devant la
Cour ; il a répondu à un interrogatoire sur faits et articles qu’a de
,
mandé le sieur Delsuc ; il y a parlé de quelques délivrances de bois
de chauffage ou autres qu’il avait accordées provisoirement au sieur
Delsuc ; il a reconnu aussi avoir reçu quelques setiers d’avoine ,
mais sans entendre attribuer aucun droit, seulement en attendant que
les titres fussent vérifiés et les difficultés résolues.
La cause portée à l’audience du i 5 mars i 85 o, le sieur Delsuc ,
q u i, jusqu’alors, avait invoqué seulement l’acte d’investison du 1 5
janvier i 56 i , parce que cet acte seul pouvait justifier l’exagération
de sa demande , se ravisant un peu tard , fit principalement usage
du second acte, du 17 décembre 1 634 î al° rs
C ou r, s’occupant
moins de l’étendue du droit que pouvait concéder ce second acte,
�que tie sa validité et de son exécution, ordonna, « avant de faire
« droit aux parties, et sans préjudice des moyens, tant de fait que
« de droit qui leur sont, est-il d it, respectivement réservés, que le
« sieur Delsuc prouverait, tant par litres que par témoins, que,
« dans le cours des trente années qui ont précédé la demande, il
<; avait, lui ou ceux qu’il représente, exercé le droit d’usage qu’il
« réclame sur le bois de Laroche , au v u , ou su et dre cousenle« ment du propriétaire du bois prétendu assujetti au droit, ou de
« ceux qu’il représente ;
« Que le sieur Delsuc prouverait également, et de la même tna<( nière, que, dans le même espace de teins , ledit sieur Delsuc, on
«• ceux qu’il représente, ont payé la redevance, prix du droit
« d’usage prétendu j sauf au sieur Neyron-Désaulnats la preuve con« traire. »
Les motifs particulièrement applicables à celte disposition inter
locutoire sont ainsi conçus :
« Considérant que, suivant la jurisprudence, ce titre (celui de
« iG34) ne suiïit pas pour l’établissement d’un pareil droit; qu’outre
« le titre, il (le sieur Delsuc) doit être fondé sur une possession
(<
■trentenaire, postérieure au titre ; parce qu’à défaut de cetie pos« session, le titre serait prescrit, et que (être prescription aurait
« opéré l'affranchissement du droit, quand même il aurait été établi
« long-tems auparavant ;
« Considérant encore q ue, suivant cette même jurisprudence ,
« pour que la possession soit valable et puisse opérer son effet, il
« faut qu’elle soit accompagnée de la délivrance du bois, faite du
« consentement du propriétaire , et de la prestation de la rede«■vance, moyennant laquelle la concession du droit d’usage a été
« faite dans le principe ;
« Considérant que le sieur Delsuc ne rapporte, ni la preuve par
« écrit du consentement donné à chaque délivrance par le pro« priétaire, ni la preuve du paiement de la redevance, à chaque
« délivrance, cl qu’il offre seulement de prouver par témoins, soit
« Je consentement à la délivrance , soit le paiement de la redevance,
« dans le cours des trente années avant la demande j
�A y
« O r , considérant que toutes les mentions contenues dans tous
« les actes ci-dessus énoncés doivent être regardés comme autant de
« commencemensdepreuveparécritduconsentementàladélivrance
« et du paiement de la redevance; qu’on doit encore attribuer le
« même effet aux décisions prises par l’administration , qui ont
« maintenu le sieur Blé ton ou ceux qu’il représente dans l’exercice
« du droit d’usage dont il s’agit, même quoique ces décisions n’aient
« été que provisoires et prises sous la réserve des droits du gouver« nement, puisque, d’après les circonstances, il ne dépendait pas
« du sieur Bléton, ou de ceux qu’il représente, d’exercer autre<f ment leurs droits. »
En exécution de l’arrêt, des enquêtes respectives ont été faites.
Nous aurons à les discuter.
Tels sont les faits d’après lesquels nous avons à examiner ,
i° Les titres et les droits du sieur Delsuc ;
20 S’il a exercé une possession légale du droit d’usage qu’il
réclame ;
5° Quels seraient, au reste, l’objet et l’étendue de ce droit
d’usage.
§ I"
E xa m en des titres et des droits du sieur Delsuc.
Le sieur Delsuc invoquait d’abord un seul litre, un acte d’investison du i 5 janvier 1 56 1.
C’est cet acte seul qui est rappelé, soit dans l’exploit introductifde
l’instance, soit dans les conclusions prises, soit dans le jugement
dont est appel.
Et cependant cet acte est absolument étranger au domaine de la
Guièze auquel le sieur Delsuc veut rattacher le droit qu’il réclame.
Car la concession du 1 5 janvier 1 56 1 est faite seulement pour des
propriétés situées au village Del Mas Del Tourres. Il y est dit que
le seigneur de la lloche investit, à titre de perpétuelle vestison
Jean Fum ât, du droit de prendre, couper et emporter par ledit
Fumât et les siens , à
ses appartenances ;
p erp étu el
, au village D el Tourres, et à
�Il rinSrcst.it aussi du droit de prendre du sapin dans la même forêt
pour bâtir et édifier maisons, granges, étables , moulins et autres
édifices , iceu x réparer, et fa ire dudit bois de sapin, tant pour
les réparations desdits bdtirnens, qu’autres ses affaires.
Cette concession e st, comme on le v o it, des plus larges ; elle
s’applique, soit au bois ordinaire pour le chauffage et la clôture des
héritagesj soit au bois de sapin nécessaire pour réparer; soit, et ce
qui est bien plus important, à tout le bois de sapin dont Fumât
pourrait avoir besoin pour bâtir et édifier m aisons, granges,
é tables, Moulins et autres édifices ; en sorte qu’il était loisible à
Fumât, d’après la généralité des termes de la concession, de faire,
aux dépens du bois de la forêt, toutes les constructions qu’il aurait
jugées utiles.
Mais le droit concédé est restreint au village Del Mas Del Tourres,
et à ses appartenances ; il ne s’étend pas au-delà des limites de ce
village; il n’y est aucunement question du village de la Guièze. O r,
ces deux villages et leurs ténemens étaient autrefois, comme aujour
d’hui, absolument distincts; donc, l’acte de i 56 i n’est pas appli
cable au village de la G u icze, où le sieur Delsuc est propriétaire.
Cet acte de i 56 i ne peut lui servir de titre. Comment se
fait-il donc qu’il n’ait agi pendant tout le cours de l’instance qu’en
vei'tu de cet acte? et qu’après s’être borne à rappeler dans la som
mation qui avait précédé le procès, un autre acte du du 17 décembre
i 634 > qu’il présentait seulement comme la ratification du premier,
il n’ait fondé ses réclamations dans la cédule en conciliation comme
dans l’exploit d’ajournement, dans ses conclusions et dans le juge
ment, que sur cet acte isolé de i 56 i , sur cet acte qui 11’attribuait
aucun droit d’usage pour le domaine de la Guièze ?
Cette singularité trouve son explication dans quelques obser
vations.
Par l’acte de i 65 /\, le seigneur de la Barge investit Jean Fumât
son fermier, des bois de Malaguièze et Laroche, pour en jo u ir
pour son usage des maisons , pour ses ténemens des villages de
Guièze cl Pissol, soit pour son chauffage et réparations.
|.l n’est pas dit dans cet acte, comme dans le premier, que la
�( .5 )
k f
concession est perpétuelle , et qu’elle est accordée pour le sieur
Fumât et les siens.
Il n ’y est pas stipulé, comme dans le précédent, qu’elle aura lieu,
non seulement pour l’usage des maisons et ténemens , ce qui ne
s’entend que du chauffage , mais encore pour bâtir et édifier
meusons, granges, ètables , moulins e t autres édifices.
Il n’y est parlé que de réparer , ce qui ne signifie évidemment
pas faire des constructions nouvelles et considérables, ce qui ne
peut s’entendre que d’entretenir les constructions déjà existantes.
Or, le sieur Delsuc voulait faire construire un nouveau bâtiment
et un bâtiment considérable , puisqu’il doit avoir 78 pieds de
longueur sur 33 pieds de large : car tel est l’objet du procès.
S’appuyer sur l’acte de 1634-» ç’eût été manquer son b u t, soit à
cause de l’obscurité de ses termes sur la durée de la concession,
soit parce qu’il n’y était parlé d’usage que pour réparer et non
pour construire. Pour éviter ces difficultés , c’est l’acte seul de
1 56 1 qu’il invoque; c’est d’après l’acte seul de 1 56 1 qu’il obtient,
par défaut, il est v r a i, ce qu’il demande.
Mais devant la C o u r, le change ne sera pas pris, et le titre de
ï 5 6 i sera nécessairement déclaré étranger au domaine du sieur
Delsuc , puisque ce domaine n’est pas situé dans les dépendances
Del Mas Del Tourres , auquel Mas s’applique exclusivement l’acte
de i 56 i .
Ainsi disparaît ce premier titre servant de base à la demande que
nous contestons.
A l’audicncc de la Cour, lesieur Delsuc a invoquél’actc de 1634.
Mais, en supposant même , ce que les circonstances rendent fort
douteux, que l’usage dont il est parlé dans ce second acte doive être
perpétuel, limité à de simples réparations à faire , le droit d’usage
concédé par ce titre n’autoriserait pas à réclamer du bois pour une
vaste construction, telle que celle qu’on se propose.
Au reste, tel qu’il est, le droit concédé par cet acte a-t-il été
transmis au sieur Delsuc? avait-il été transmis, avant lui, aux sieurs
Burin et Bléton?
La négative est démontrée par tous les baux qui ont précédé
-/0
v,
�( «6 )
l’époque à laquelle le domaine de la Guieze passa de la famille
Fumât aux familles Burin et Bléton. INous voulons parler des baux
des 4 avril 1729, 5o mars 1755 , 17 mars ly S o , baux qui se sont
prolongés pendant environ trente ans, et dans aucun desquels il
n’est fait mention, ni d’aucun droit d’usage attaché au domaine sur
la foret de Laroche, ni d’aucun paiement de redevance.
Ce silence est une preuve non équivoque que dans la pensée du
bailleur, comme dans celle du preneur, il n’était dû au domaine de
la G uieze, ni droit de chauffage ni droit d’usage pour réparations,
sur la foret de Laroche. Car si un tel droit avait existé, le fermier
en aurait été prévenu, puisqu’il en aurait dû jouir; et s’il eût été
autorisé à en user, il aurait été aussi nécessairement chargé de
payer la redevance annuelle qui aurait élé le prix de sa jouissance.
Cependant on ne lui impose aucune charge de redevance.
Au contraire , c’est le bailleur q u i, par les expressions vagues
cl générales de ces baux, demeure chargé de tous les cens et rentes
dont le domaine pouvait être grevé.
La conséquence de tout cela est simple ; c’est que le droit d’usage
n’était pas exercé ; c’est que la redevance n’était pas payée, soit que
la famille Fumât eût considéré comme temporaire seulement la
concession faite en 1654 par le seigneur de Laroche à Jean Fumât,
alors son ferm ier, est-il dit; soit que le prix annuel du droit
d’usage parût, à celte famille plus onéreux que n’était utile l’usage
même à un époque où le bois, sur-tout dans le voisinage des forêts,
était sans aucune valeur.
Quelle que soit, au reste, la cause du silence des actes et des
faits, il n’en est pas moins vrai qu’on ne trouve absolument aucune
trace de l’exercice de ce droit d’usage, pendant les cent années
antérieures au 29 mars 1758 , date de la vente que fit là demoiselle
Fumât, épouse Bonnet, au sieur Burin , du domaine de la Guieze ,
pour lequel ce droit est aujourd’hui réclamé.
Mais jetons les yeux sur cet acte de vente. Y trouverons-nous
quelque chose qui rappelle le droit, qui l’indique même, quoique
un peu vaguement?
l'ion; nous 11’y trouverons rien, absolument rien.
�Que l’on se fixe sur les termes de cette vente (nous les avons rap
portas dans l’exposé des faits); l’on y verra que le domaine est vendu
au sieur Burin dcSt-Pardoux, tel que celui-ci en avait jo u i l’année
dernière, et tel qu’en avait joui aussi Antoine Plane, précédent
ferm ie r, suivant le bail du 17 mars i^So , reçu Moulin, notaire.
Ainsi c’est au dernier bail de 1 qSo , que l’acquéreur est renvoyé
pour connaître la consistance du domaine ; et il est ajouté qu’une
expédition du bail a été remise à cet acquéreur.
O r, le bail est muet sur le droit d’usage et sur la redevance. Le
fermier ne jouissait pas de cet usage ; il ne payait aussi d’après le
bail aucune redevance.
Comment donc supposer que la dame Fumât ait entendu vendre,
et que le sieur Burin ait entendu acquérir un droit dont ils n’ont pas
parlé, un droit accompagné d’une charge à laquelle l’acquéreur n’a
pas été soumis?
Comment présumer aussi que le sieur Burin, qui avait joui du
domaine, l’année antérieure à la vente, n’y eut pas fait exprimer le
droit d’usage, si réellement il l’avait exercé ?
Certes, ce silence des baux de 1729, 1755 et iqSo sur l’usage
et la redevance, aurait frappé l’attention de la Cour , si ces baux lui
avaient été connus lors de l’arrêt interlocutoire (i); elle aurait, sur
tout, remarqué avec surprise qu’il n’en était pas fait la moindre
mention dans le dernier bail de 1760 auquel la vente se référait; et
considérant l'inexécution plus que séculaire de la concession pré
tendue perpétuelle de 1654, peut-être eût-elle regardé comme inutile
d’ordonner la preuve de l’exécution postérieure qu’alléguait le sieur
Delsuc.
Le silence de ce bail sur le droil d’usage, explique pourquoi il
11’a pas été produit par le sieur Delsuc , qui l’avait à sa disposition
aussi bien que la vente.
Ajoutons une observation importante.
Ces titres que l’on invoque aujourd’hui, ces actes de i 56 i et de
i 634 n’étaient pas dans les mains des familles Burin et Bléton ;
ils ne leur avaient pas été remis par la dame Fum ât, lors de la
(1) Le sieur D csaulnats s'est procuré des expéditions de ces baux à l'aide d’ uu couijK üioire,
�( 18}
vente. Ces actes se trouvaient au pouvoir de la famille Reboul qui
représentait la famille de Fumât pour d’autres propriétés. Ce fut un
sieur Reboul qui les déposa, le 8 décembre 1791 , dans l’étude de
M e Chassagne, notaire ; ce fut aussi un sieur Reboul qui, pendant le
séquestre de la forêt de la R oche, et lors de la publication de la loi
du 28 ventôse an 11 , déposa , dans son propre intérêt, et comme
représentant de Jean Fumât, au secrétariat de la préfecture du Puyde-Dôme , l’expédition de l’acte de dépôt constatant l’existence des
actes des i3 janvier i 56 i et 17 décembre i 63 /f. C’est ce qu’atteste
un avis donné, le 17 décembre 1806, parle conservateur des eaux
et forêts de la 10e division.
Et ce qu’il y a de remarquable, le sieur Reboul n’a rien obtenu et
ne demande rien, tandis que la famille Burin et Bléton, qui n’avait
pas de ttres, qui n’avait pas fait de dépôt a la préfecture, mais qui
fut instruite, sans doute, du dépôt fait par le sieur Reboul, réclama
et obtint quelques délivrances de bois, seulement provisoires, il est
vrai. Sic vos non vobis mcllijicatis opes.
Ce fut pendant la durée du séquestre national, que furent décou
verts par la famille Bléton ces actes de i 56 i et i 654 qui étaient
restés jusques là dans l’obscurité et sans exécution; qui ont été remis,
il y a peu d’années, au sieur Delsuc, devenu adjudicataire sur saisie
immobilière du domaine de la Guièze, et sur lesquels celui-ci se
fonde aujourd’hui pour réclamer un droit d’usage qui ne lui a pas été
vendu , pas plus qu’d ne l’avait été à la famille Burin, et pour oilrir
comme prix du droit une redevance annuelle dont il n’a pas été
chargé. Car l’adjudication du 1 5 novembre 1819 est aussi muette
et sur le droit et sur la redevance.
Ainsi point de transmission, ni au sieur Burin ni au sieur Delsuc,
des droits d’usage que pouvaient avoir les Fumât en vertu des actes
de 1561 et i 654 J point d’exécution d’ailleurs de ces actes, pendant
un siècle et plus, antérieurement à la vente faite au sieur Burin , du
domaine de la Guièze; point d’énonciation même du droit et de la '
redevance dans aucun acte authentique ou sous seing-privé, anté
rieur à 1770.
Comment le sieur Delsuc pourrait-il prétendre, et que ce droit
a cté conservé, et qu’il en est propriétaire ?
�( T9 )
Dirait-on qu’il est rappelé dans des baux de 177^ , de 1774* de
1778, et dans le contrat de mariage de la demoiselle Burin avec le
sieur Bléton ?
Mais tous ces actes, étrangers au propriétaire de la forêt de la
Roche, ne peuvent être invoqués contre lui.
Mais si l’usage avait été légalement exercé , si une redevance avait
été réellement et régulièrement payée 011 en trouverait quelques
traces écrites ; des quittances plus ou moins anciennes seraient rap
portées. O r, l’onne produit rien, on 11e présente aucun écrit, aucun
commencement de preuve écrite émanée des anciens propriétaires
de la forêt, qui indique soit l’existence du droit, soit le paiement de
la redevance. Et certes dans de telles circonstances les sieurs Burin
et Bléton avaient trop d’intérêt à retirer des quittances de la rede
vance comme preuve de leurs droits, pour ne pas en exiger s’ils
l’eussent réellement acquittée.
Cependant c’est à la preuve testimoniale seule , à laquelle le sieur
Delsuc s’ost vu dans la nécessité d’avoir recours pour se procurer
des argumens, afin de suppléer et aux preuves écrites que la loi
paraît e x ig e r, et même , en quelque sorte , aux titres dont il est
dépourvu.
Nous verrons si cette preuve est assez forte, assez caractéristique,
assez positive, pour attribuer au sieur Delsuc un droit qu’il a vai
nement cherché à faire ressortir de ses titres, qui le repoussent par
leur silence.
§ H.
L e sieur D elsuc a -t-il exercé une possession légale du droit
d’usage ?
Nous avons ci-dessus transcrit les termes de l’arrêt interlocutoire
rendu par la Cour.
Nous y avons vu que la Cour avait décidé q ue, suivant la juris
prudence , un titre ne suffisait pas pour l’établissement d’un droit
d’usage ; qu’outre ce titre, le droit devait être fo n d é sur une pos
session trentenaire, postérieure au titre, parce qu’ ci défaut de
cette possession , ce titre serait prescrit.
Que, suivant cette même jurisprudence} pour que lapasses-
�( 20 )
s ion soit 'valable et puisse opérer son e ffe t, il faut qu'elle soit
accompagnée de la délivrance du bois, fa ite du consentement
du propriétaire, et de la prestation de la redevance, moyennant
laquelle la concession du droit d’usage a été faite dans le principe.
Ainsi l’usager même qui a un titre positif doit prouver trois choses
pour en réclamer l’eiTet :
i° Qu’il a possédé le droit qu’il réclame ;
2° Qu’il a payé la redevance qui en était le prix ;
5° Qu’il a reçu du propriétaire la délivrance du bois.
La simple possession, non accompagnée des deux conditions
prescrites, serait sans force, sans eiTet légal, et n’empêcherait pas
le cours de la prescription, c’est-à-dire de l’extinction du droit.
Cette doctrine , consacrée par la Cour, a été empruntée, soit des
auteurs les plus recommandables, soit d’une jurisprudence qui n’est
pas équivoque.
Le paiement de la redevance est une condition nécessaire, indis
pensable pour la conservation du droit de l’usager. C ’est ce qu’en
seigne Fréminville dans sa pratique universelle des droits seigneuï’iaux, tome 5 , page 22G.
« Il est certain, dit-il, que le seigneur peut prescrire la servitude
« de l’usage , lorsque l’usager ne paye pas la redevance.
v Le droit d’usage est une véritable servitude, qui 11e peut se
«■soutenir qu’en remplissant régulièrement par l’usager ses obliga« lions annuelles ; il ne lui sert de rien de se maintenir en jouissance
« et en possession de son usage. Celte possession, par elle-même,
« ne lui donne aucun droit, c’est la redevance. Ce n’est donc pas
« la jouissance qui acquiert, et conserve le droit, c’est la prestation
«■de paiement qui renouvelle le titre, suivant la loi : qui enini in
v tam longo prohæoque spatio ju s minime consecutus e s t , serd
t< pæmtentid ad pristinam servitulem desiderat.
Selon Coquille, cité par l'auteur, il faut même, pour conserver
le droit, que la prestation soit faite au seigneur ou à, son receveur
comptable, qui en ait com pté, et non pas ¿1 un ferm ier, qui a
toujours les tnaius ouvertes pour recevoir, et n’ a pas grand in-
�térct au droitfon cier du seigneur, et dont le fa it ne peu t nuire
au seigneur pour la possession ou pour la prescription.
Ces principes sont d’une grande sagesse. Ils ont pour but de mé
nager les intérêts légitimes du propriétaire comme ceux de l’usager,
de faire connaître avec certitude au propriétaire du bois l’exercice
des usages qui grèvent sa propriété , et de prévenir les entreprises
obscures et les spoliations clandestines qui ne se pratiquent que trop
souvent dans les forets.
C ’est dans le même but qu’a été prescrite la délivrance que doit
obtenir tout usager, délivrance qui s’opère par une marque faite
avec le marteau du propriétaire sur le bois que celui-ci livre ou fait
livrer à l’usager.
Cette délivrance est d’autant plus indispensable, que l’usager peut
seulement exiger le bois qui lui est nécessaire ; qu’il faut donc véri
fier d’abord l’étendue de scs besoins, et que trop souvent il serait
disposé à prendre largement et à excéder de beaucoup le nécessaire,
s’il lui était permis d’agir sans contrôle , et si son arbitraire était sa
seule règle.
Aussi la nécessité de la délivrance préalable par le propriétaire à
l’usager a-t-elle été établie par diverses ordonnances de nos rois ;
aussi a-t-on toujours considéré comme délit le fait des usagers qui,
sans délivrance préalable, coupaient et enlevaient le bois auquel des
titres leur donnaient droit ; aussi de nombreux arrêts ont-ils con
damné à des amendes, à des dommages-intcrêls, les tisagers qui
négligeaient de se soumettre à cette importante condition.
On peut citer, sur cette question, une savante dissertation de
M. Merlin, dans son répertoire, au mot usage (droit d’).
On peut voir aussi, dans tous les recueils, de nombreux arrêts
qui ont puni comme délits des usages exercés sans cette formalité de
rigueur , quelque certains d’ailleurs que fussent les droits des
usagers (i).
L ’omission de cette formalité, impérieusement ordonnée, en
traîne la prescription du droit d’usage, parce que, quelque possession
(1) Voir notamment des arrêts.
�( 22\
défait qu’ail eue l’usager, celte possession, dépourvue descaracteres
propres à la rendre valable, cette possession qui n’aurait été qu’une
suite de délits , celte possession illégale, doit être considérée comme
n’ayant pu interrompre la prescription, ni empêcher l’extinction du
droit d’usage.
Telle est la conséquence que déduit M. Merlin de la doctrine
qu’il professe ; telle est celle qu’ont adoptée plusieurs arrêts de la
Cour de Riom, et qu’a consacrée la Cour de cassation elle-même,
par sa jurisprudence. On peut citer notamment l’arrêt Bertrand, du
a5 août 1826; l’arrêt Locard, du 4août 1828, et l’arrêt Romeuf, du
20 juin 1827. La Cour de cassation, par arrêt du 27 janvier 182g ,
a rejeté le pourvoi qui avait été formé contre l’arrêt Locard.
L ’application de ces principes à la cause de M. Désaulnats doit
repousser la prétention du sieur Delsuc ; car celui-ci n’a prouvé,
ni le paiement de la redevance , prix du droit d’usage dont il s’agit,
ni la délivrance faite par le propriétaire à l’usager.
Déjà, en discutant les litres du sieur Delsuc et des sieurs Bléton
et Burin, ses prédécesseurs, nous avons remarqué qu’antérieure
ment à 1773, il n’existait aucune trace de l’exercice du droit de
l’usage , ni du paiement de la redevance.
Nous avons vu en effet que pendant le siècle qui a précédé cette
époque, et notamment depuis 1729, aucun bail et absolument au
cun acte, même purement énonciatif, n’avait rappelé ni le droit
d’usage ni la redevance qui en était le prix.
Si l’on se fixe sur ce qui est postérieur à cet acte, l’on voit bien
que le droit est indiqué dans les baux de 1775 , de 1774, de 1778;
niais il reste encore incertain si réellement on a usé du droit; il
reste aussi incertain, et c’est le point principal, si la redevance an
nuelle a été payée ; aucune quittance 11’est produite pour constater
les paicinens ; aucun acte absolument ne les énonce.
Et cependant les anciens propriétaires de la forêt donnaient des
quittances aux usagers qui s’acquittaient. C ’est ce que prouve la
déposition du sieur Ilenoux, un des témoins de l’enquête contraire,
ancien usager de la forêt. Ce témoin déclare avoir parmi scs papiers
des quittances attestant le paiement de la redevance.
�( =3 )
Et cependant encore le sieur Delsuc n’a épargné aucun soin,
aucune recherche pour se procurer des preuves du paiement de
cette redevance; ils’est adressé, parl’intermédiaire d’un de ses parons,
au sieur Culhat, dépositaire des papiei’s de la famille Labro, de cette
famille à laquelle appartenait avant 1785 la forêt de Laroche; il a
examiné les registres, les papiers de cette famille, et néanmoins
il n’a rien découvert, ou au moins on doit le penser ainsi puisqu’il
n’a rien produit.
En vain, pour écarter ou affaiblir le défaut de représentation de
quittance, le sieur Delsuc a-t-il rapporté à l’audience de la Cour un certificat d’incendie attestant que la maison du sieur Bléton,
ancien prétendu usager, avait été la proie des flammes.
La présomption du brûlement des quittances disparaîtra aujour
d'hui que M. Bléton fils, deuxième témoin de l’enquête contraire,
a déclaré non seulement qu'aucun papier de la succession de son
père n'avait été brûlé, mais encore que lors de l'inventaire des
papiers de cette hérédité, il 11e se trouva rien qui eût rapport à la
redevance, prix du droit d’usage.
Ainsi, point de quittance de la redevance avant 1775; point de
quittance aussi depuis 1773 jusqu'au moment où l'émigration du
sieur Neyron de la Tartière fil séquestrer la forêt de Laroche ;
Point de quittance encore pendant la durée du séquestre qui
s'est prolonge de 1792 à 1809;
Poin d'émargement de paiement dans les registres des préposés
des domaines de l’Etat ;
Enfin aucune preuve légale du paiement de cette redevance n'est
produite, non seulement pour les trente années, mais encore pour
les cent ans qui ont précédé l'époque à lrquelle M. Désaulnats a
recouvré ses bois.
De là on doit conclure, si la doctrine ci-dessus développée est
exacte , que le droit d'usage était depuis long-tems prescrit et anéanti
au moment où M. Désaulnats, en 1809, est rentré dans ses bois. Nous
examinerons bientôt si ce droit perdu a été recouvré depuis.
Pour repousser l'argument, on invoquera sans doute quelques
dépositions de témoins qui parlent du paiement de la redevance.
�............... ( ?4 )
L'objection sera facile à détruire.
Cinq témoins de l’enquête directe et autant de témoins de l’enquête
contraire ont parlé de faits antérieurs à 1809.
Sur ces dix témoins, deux seulement que le sieur Delsuc à fait
entendre parlent du paiement de la redevance.
Trois des plus anciens témoins, qui sont restés, avant 1789,
dans le domaine de la G uièze, parens ou domestiques des anciens
fermiers, non seulement 11’ont pas vu payer la redevance ; mais ils
n’en ont pas même entendu parler. Ce sont les xer et 2e de la pre
mière enquête et le 1er de la continuation.
Semblable déclaration sur celte redevance par cinq témoins de
l’enquête contraire, les 5% 6e, 7% 9e de l’enquête contraire, et le
I er de la continuation de cette enquête. Deux de ces témoins sont
également restés dans le domaine à ces époques anciennes ; un autre
a été domestique du sieur Neyron ; cependant ils n’ont jamais vu
porter la redevance d’avoine ; ils n’ont même jamais entendu pai’ler
de cette redevance.
Le 9e témoin de l’enquête contraire dit qu’un ancien fermier lui a
déclaré qu’il ne donnait pas d’avoine.
Les deux seuls témoins qui parlent de la redevance , sont le 3e de
l’enquête directe , et le 3e aussi de la continuation d’enquête ;
L ’un d’eux , âgé de 5o ans, nommé Léger Dufaud; l’autre , âgé
de 67 ans, nommé Jean Bruglial. (1)
Léger Dufaud déclare qu’il était âgé de 8 ans, lorsque son père
devint fermier du domaine de la Guièze ou il resta 11 ans.
(t Quant à la redevance , d it-il, il sait qu’on la payait annuelle« m e n t , en hiver, ou au commencement du printems; parce que
« tantôt il a entendu dire à son père qu’il revenait de porter l’avoine
« due pour celte redevance à M. Manaranches, homme d’affaires
« de M. Désaulnats ; tantôt qu’il fallait prendre la jument du
« domaine, et aller porter cette avoine au même M. Manaranches.
Une telle déposition, fondée sur des souvenirs d’une personne
(1) Il y a un autre témoin , le /j1»*, qui <lit avoir vu deux fois les gariles Madceuf et Fa\i¡»ières venir chercher île l’ avoine. Ces parties étaient ceux de l’ Ëtat pendant le séquestre.
lie fait signalerait un abus, non un paiement légal.
�( >5 )
ftgée seulement de huirans lors des ouï-dire qu’elle retrace, une
telle déposition qui s’applique à une cliose qui devait peu fixer
l’attention et frapper l’esprit d’un enfant de liuit ans , peut paraître
assez extraordinaire. Elle surprendra sur-tout si on la compare à
celle du septième témoin de l’enquéle contraire, q u i, étant, à la
même époque, dans le domaine, où il servait comme domestique,
n’a cependant eu aucune connaissance de la redevance, et ne l’a
jamais vu porter.
Au reste , le témoin ne dit pas avoir vu porter l’avoine ; il déclare
seulement avoir entendu dire qu’on revenait de la porter ou qu’il
fallait aller la porter.
O r, quelle confiance aura-t-on dans un simple oui-dire, si l’on
se rappelle celte règle de Loisel : oui-dire va par vdle ; en un
muids de ouï-dire, il n’y a pas de plein. Un seu l œ il a plus de
crédit que d eu x oreilles n’ ont d ’a u d i vi.
Remarquons aussi que s’il était vrai que l’avoine eût élé portée
au sieur Manaranches, celui-ci eût donné une quittance; car elle
eût été nécessaire au fermier pour prouver au propriétaire du do
maine que la redevance avait été acquittée.
O r, aucune quittance n’est produite ; aucune quittance n’a été
trouvée dans les papiers du sieur Bléton père, lors de l’inventah'e
qui en a été fait. (Voir la déclaration du sieur Blélon fils, troisième
témoin de l’enquête contraire).
Remarquons enfin q u e, selon la déposition du témoin, il serait
entré au domaine de la Guièze en 1788 , et y serait resté onze ans ,
c’est-à-dire jusqu’en 1799 ; et que c’est pendant ces onze ans que la
redevance aurait élé portée annuellement au sieur Manaranches,
homme d’ailaires du sieur Désaulnats.
Mais la forêi de Laroche fut séquestrée à la fin de 1792 , à cause
de l’émigration de M. Neyron de la T anière, qui en était seul le
propriétaire apparent ; et depuis le séquestre qui s’est prolongé jus
qu’en 1809, c’est au bureau des domaines qu’aurait été payée la
redevance, si réellement 011 avait acquitté celte charge. O r, il
11’apparaît aucune quittance du receveur, et ses registres de celte
époque ne font mention d’aucun paiement ; c’est en effet ce qu’at-
�( *6 )
teste un certificat délivré à M. Désaulnats, par le receveur des do
maines.
Combien de motifs de suspicion s’élèvent contre cette étrange
déposition ?
Nous en ferons remarquer quelques autres encore dans la partie
de la déposition du témoin , où il parle de l’exercice de l’usage.
L ’autre témoin, Jean Brughal, qui parle aussi delà redevance, nous
apprend qu’il est entré au service du sieur Bléton, il y a trente-sept
ou trente-huit ans, ce qui remonte à 1792 ou 1795, c’est-à-dire à
l’époque même où la forêt de Laroche fut séquestrée, et où elle
cessa, par conséquent, d’être régie par le sieur Neyron-Désaulnats
ou par son homme d’affaires, pour être placée sous l’administration
des agens du domaine.
Cependant ce témoin parle de la redevance, comme l’ayant por
tée une fois à M. Manaranches, qui avait écrit à M. Bléton, pour se
plaindre de ce que son fermier Dufaud avait négligé de la payer.
11 ajoute qu’après la fin du bail de Dufaud, il régit deux ans le
domaine, et porta, ces deux années , l’avoine de la redevance au
sieur Manaranches.
Enfin il déclare que celui-ci lui donna des quittances qu’il remit
au sieur Bléton.
Pour faire apprécier la sincérité de cette déposition, quelques
observations seront suffisantes.
On remarquera, d’abord, sa contradiction avec celle de Léger Du
faud, précédent témoin, qui atteste l’exactitude du service annuel delà
redevance. Mais ce qui est plus digne d’attention, c’est la partie de
la déclaration de Brughal, où il parle de l’avoine qu’il aurait portée
au sieur Manaranches pendant deux années de suite , après l’époque
où le fermier Dufaud avait quitté le domaine.
Ce fermier, entré dans le domaine eu 1788, y était resté 11 ans,
c’est-à-dire jusqu’à 1799.
A lors, depuis long-tems la forêt de la Roche était sous le séquestre
national, et administrée par les préposés de l’Etat, c’est-à-dire par
le sieur Bléton père lui-même, en qualité de receveur des domaines.
O r, c’cst précisément pendant ce tems-là que le témoin, si on
�( 27 )
veut l’en croire, aurait porté de l’avoine , deux années de suite, au
sieur Manaranclies, qui lui en aurait fourni quittance.
Comment expliquer cette assertion? Et quelle confiance avoir
dans des dépositions de témoins qui ont si évidemment altéré la
vérité dans des points aussi essentiels? y/& uno disce omnes.
Le témoin, lorsqu’il a parlé, avait oublié le séquestre national; il
a hasardé tout ce qu’il a cru utile à celui dans l’intérêt duquel il dé
posait. Aveuglé par son propre zèle, il a voulu tromper la justice;
sa déposition est indigne de confiance.
Comment concilier, au reste, ce qu’il atteste sur les quittances
que lui aurait données le sieur Manaranclies , en 1799 et en 1800 ,
avec la circonstance qu’il ne s’en est pas trouve dans les papiers du
sieur Bléton p ere, inventoriés après son décès, quoique cependant
le sieur Bléton fils ait déposé que dans l’inventaire auquel il a pré
sidé , il peu t certifier que rien d’ essentiel n’a été omis , notam
ment des quittances de la redevance dont il est question, qu’il
n'aurait pas manqué d ’y faire comprendre s’ il s’ en f u t trouvé,
et quoique ce témoin irréprochable ajoute qu’il n’ a rien trouvé qui
se rapportât à celte redevance.
Cependant, c’est sur les dépositions de ces deux seuls témoins, que
le sieur Delsuc peut s’appuyer pour la preuve des paiemens de la
redevance.
Puisque toutes les circonstances signalent comme invraisemblables,
et plus que suspectes, ces deux dépositions isolées ; puisque l’allé
gation des deux témoins est démentie par la déclaration d’un grand
nombre d’autres témoins, plusieurs desquels étant au service des
anciens fermiers du domaine , étaient plus à portée de connaître ce
qui s’y passait, et qui n’ont cependant jamais entendu parler de la re
devance ; puisque cette allégation est détruite par le défaut de rapport
de toutes quittances de la redevance, par l’absence aussi d’émarge
ment, dans les registres des receveurs des domaines, de tout paie
ment qui leur aurait été fait, il faut reconnaître qu’il n’est pas prouvé
que la redevance ait été payée ; qu’il n’est pas établi, par conséquent,
que le droit d’usage ait été légalement execule, et qu’ainsi, comme
l’enseigne Fréminville, comme l’ont décidé les motifs de l’arrêt
�( =8 )
interlocutoire , le droit d’usage était éteint en 1809 , lorsque
M. Désaulnats a obtenu la main-levée d’un séquestre que l’erreur
avait fait mettre sur la forêt de Laroche.
Ce premier moyen suffirait au succès de la cause deM. Désaulnats.
Mais on peut y ajouter celui du défaut de délivrance du bois
destiné aux besoins de l’usager.
L ’on se rappelle la doctrine professée par tous les auteurs, établie
par la jurisprudence, adoptée par les motifs foi’mels de l’arrêt
interlocutoire sur la nécessité de la délivrance à faire par le
propriétaire à l’usager; et l’on n’a pas oublié que c’est en consé
quence de ces motifs, que la Cour a soumis le sieur Delsuc à
prouver que l’usage avait été exercé, au v u , au su et clu consen
tement du propriétaire de la fo ret de L a ro ch e, ou de ceucc qu’ il
représente.
O r , en nous fixant sur une longue série d’années antérieures
à 1809, époque de la cessation du séquestre, la preuve ordonnée
a-t-elle été faite ?
De nombreux témoins ont été entendus sur ce fait. Plusieurs
parlent du bois de cliauflagc pris par les fermiers du domaine de la
Guicze. Trois témoins parlent aussi du bois pris pour réparations ;
mais aucun de ces divers témoins 11e dit que le bois était marqué ou
qu’il ait été pris au vu, au su et du consentement du propriétaire.
T ou s, à l’exception de trois, reconnaissent qu’il 11’y avait eu ni
marque ni délivrance. Ils ne se rappellent pas si le bois pris pour
des constructions était marqué.
L ’un des témoins, le sixième de l’enquête contraire , dit qu’avant
la révolution, il a été domestique du sieur Désaulnats, et que celuici, qui était très-facile, laissait prendre du bois à tout le monde,
sans qu’il fût marqué ; il ajoute qu’il 11’a même jamais vu de marteau.
Le témoin dit aussi que, depuis la révolution, la forêt était au
pillage , et que prenait du bois de chauffage et d’usage qui voulait.
V
oilà à quoi se réduisent les preuves de l’exercice du prétendu droit
d’usage, soit avant la révolution, soit pendant son cours. Certes , il
serait dilïîcile d’y reconnaître l’exercice régulier et légal d’un droit
réel ; on 11e peut y voir que des actes de clandestinité, de tolérance,
�( 29 )
ou de voie de fait, qui ne peuvent pas fonder une possession
légitime.
Les témoins ne se rappellent pas davantage d’avoir rencontré le
garde.
Mais il est trois témoins isolés, dont les dépositions doivent
donner lieu à quelques observations.
On remarquera cependant que l’un d’eux, qui est le premier de
l’enquête , ne parle que dubois abbattu ou sec marqué par le garde,
non du marteau du propriétaire , mais seulement d’un coup de
hache; ce qui n’était ni légal ni propre à prévenir les abus de
l’usager ; car la marque d’un coup de hache n est pas fort difficile
à imiter.
Une telle délivrance, à laquelle rien ne prouve que le proprié
taire ait jamais consenti, une délivrance aussi peu soigneuse est
d’autant moins caractéristique d’un fait de possession de l’usager ,
qu’elle pouvait bien être un acte de complaisance du garde , q u i,
à ce qu’il paraît, d’après le témoin lui-même, mangeait de tems en
teins t'hez les voisins de la forêt, et sans doute chez les propriétaires
du domaine de la Guieze.
Le bois de chauffage, dont parle uniquement ce témoin, pouvait
paraître au garde d’une assez faible valeur pour ne pas se faire
scrupule d’en laisser prendre aux fermiers du domaine.
Quant aux deux autres témoins, qui disent que du bois de cons
truction a été marqué par les gardes pour l’usage du domaine, il
est à remarquer que ce soin ces mêmes deux témoins qui ont déposé
avec tant de complaisance sur le fait du paiement de la redevance ,
et dont il est impossible de ne pas considérer comme suspectes
autant qu erronnées les deux obligeantes dépositions.
L ’un de ces témoins, Léger Dufaud , entré dans le domaine
en 1788 , et qui en est sorti en 1 799, déclare que trois à quatre ans
avant sa sortie , du bois de construction fut délivré et marqué par
le nommé Tallet, garde de M. Désauliiats, pour réparer le sol de
la grange du domaine.
On reconnaîtra que cette déposition est d’une étrange vérité, en
remarquant, d’une part, qu’à l’époque signalée, le domaine était
�( 3° )
sous le séquestre national, et par conséquent sous la surveillance des
gardes forestiers de l’État, et en apprenant aussi que ce Tallet était
alors mort depuis plusieurs années ; il avait été assassiné, dès 1792,
dans la forêt même de Laroche; l’acte de son décès le prouve.
L ’aulre témoin, Jean Brughal, entré au service de M. Blélon, en
1792 ou en *795, c’est-à-dire au commencement du séquestre,
prétend aussi que dans le cours des onze ans de son service, des
arbres furent délivrés et marqués par les gardes , pour réparer une
grange abattue, et ce sur la demande de M. Bléton, et sur l’autori
sation du sieur Manaranches, agent d’affaires de M. Désaulnats. Et
cependant cet agent d’affaires n’avait évidemment aucune autorisa
tion à donner durant un séquestre, pendant lequel c’était le sieur
Bléton lui-même , qui, comme receveur des domaines, régissait la
forêt séquestrée.
On voit combien peu sont dignes de confiance ces dépositions
isolées, sur lesquelles cependant s’appuierait toute la preuve de la
délivrance exigée par la lo i, pour l’exercice légal du droit d’usage.
Ainsi l’on doit reconnaître que celte preuve n’est pas faite , et que
rien n’établit que ceux que représente le sieur Delsuc aient exercé
ce droit, avant 1809 , au v u , au su et du consentement clupro
priétaire de la forêt.
Et cependant l’arrêt a exigé celte preuve ;
Et cependant le sieur Delsuc s’y était soumis.
Donc, puisqu’il n’y a pas satisfait, sa réclamation doit être rejetée,
parce que son droit s’est éteint, faute du paiement de la redevance,
ou pour ne pas avoir obtenu du propriétaire de la forêt la délivrance
du bois qui lui était nécessaire, o u , enfin , pour ne pas avoir usé de
son d roit, au v u , au su et du consentement de ce propriétaire.
Le sieur Dclsuc argumenterait-il des délivrances qui lui ont élé
faites pendant la durée du séquestre ?
L ’argument tomberait devant quelques observations.
Ces délivrances ont toutes été provisoires seulement; toutes ont
été faites avant que les titres et les droits des usagers eussent été
examinés et confirmés par le conseil de préfecture ; toutes émanent
d’un inspecteur, trop instruit pour ne pas savoir qu'il n’était pas
�appelé à régler les droits et à être le juge de la validité des titres,
ni de la conservation ou de l’extinction de l’usage. Ces délivrances
précaires ne peuvent donc être d’aucune influence dans la cause ;
elles sont d’autant moins justificatives de l’usage, que dans les proccsverbaux même qui les contiennent, l’inspecteur forestier a eu la
prudence de faire , au profit du Gouvernement, telles réserves et
restrictions de droit} s i le cas y échet, est-il dit, après le jugement
qu’aura prononcé le conseil de préfecture sur les diverses pro
ductions de titres faites par les usagers.
Ainsi les délivrances provisoires laissent intacts les droits res
pectifs ; et si le droit d’usage n’avait jamais existé , ou s’il n’existait
plus, ces délivrances ne lui ont pas donné la vie.
O r , nous avons prouvé que, dès avant 1809 ou même dès avant
1789, le droit fort équivoque d’ailleurs du sieur Bléton, ou de ses
prédécesseurs, avait été anéanti, parce que jamais il 11’avait été lé
galement exercé, et que jamais il 11’avait été accompagné du paie
ment de la redevance qui en était le prix. Ce prétendu droit ne gre
vait donc plus la forêt de Laroche, lorsqu’à la fin de 1809, cette
forêt fut rendue à M. Neyron-Désaulnats, son ancien propriétaire.
Pour le faire revivre, il eût fallu à l’usager, ou un nouveau titre,
ou une possession légale de trente ans. Le sieur Dclsuc peut-il in
voquer l’un ou l’autre des deux moyens ?
Examinons ce qui s’est passé depuis 1809.
Lorsque M. Désaulnats recouvra sa forêt, un grand nombre de
personnes se présentèrent à lui comme usagers. Leurs droits
n’étaient pas établis, mais ils en certifiaient l’existence; ils disaient,
les uns, avoir égaré leurs titres , les autres les avoir déposés au
secrétariat de la préfecture; tous promettaient d’en justifier inces
samment ; beaucoup d’enlr’eux avaient reçu , pendant la durée du
séquestre, quelques délivrances provisoires qui pouvaient être
considérées comme un indice de leurs droits.
Le sieur Désaulnats, qui, privé depuis près de vingt ans de sa
propriété , n’en connaissait pas bien ni les droits ni les charges ,
pouvait-il se montrer trop sévère dans ces premiers teins? il eût
�( 3 0
craint d’ètre injuste. Il crut donc devoir accorder du bois en atten
dant qn’il pût vérifier les titres.
Parmi les réclamans était M. Bléton, alors propriétaire du
domaine de la Guièze. M. Bléton et M. Désaulnats avaient
entr’eux des relations créées et entretenues par un bon voisinage et
par des circonstances qui se rattachaient môme à la main-levée du
séquestre.
M. Bléton avait aussi obtenu des délivrances provisoires.
M. Désaulnats ne pouvait pas être rigoureux à son égard.
Mais il entendait que le provisoire ne serait maintenu définitive
ment qu’après la vérification des titres et des droits.
Le domaine de la Guièze ayant été vendu, et le sieur Delsuc en
étant devenu propriétaire, le sieur Delsuc qui avait journellement
avec le sieur Désaulnats des relations d’affaires , le provisoire se
prolongea entr’e u x, mais aussi sous la promesse réitérée que des
titres justificatifs seraient produits , examinés et appréciés, et sans
que, de part ni d’autre, on entendît, l’un s’attribuer, l’autre concédef
un droit définitif.
C ’est par suite de ce provisoire, que quelques setiors d’avoine
ont été portés à différentes époques, à Saint-Pardoux, chez le sieur
Désaulnats , presque toujours en son absence, par les métayers ou
fermiers de la G u ièze, les sieurs Bléton et Delsuc ayant voulu sans
doute envoyer cette légère indemnité pour le bois qu’ils recevaient
de teins en tems. Si des reçus n’ont pas été donnés, c’est parce que
le sieur Désaulnats était rarement présent lors de la remise de
l’avoine , ou qu’on ne lui en demandait pas; car il en aurait donné
sans difficulté, niais en expliquant dans les quittances les intentions
communes, et en se faisant les réserves nécessaires (i).
Ainsi se sont écoulées quelques années, pendant lesquelles une
confiance réciproque n’a pas permis de penser à prendre aucune
précaution contre les conséquences que l’on veut tirer aujourd’hui
de ce provisoire.
( i)C e p e n d a n i, peu <le lenis après l'acquisition du sieur Delsuc, le sieur Désauluals refusa
une quittance au fermier de celu i-ci, qui la demandait pure et simple.
*
�( 33 )
Mais enfin cela devait avoir un terme : des titres attributifs ou
conservatifs du prétendu droit, des titres formels n’étant pas pré
sentés , le sieur Désaulnats a refusé du bois , et alors est né le
procès.
Aujourd’hui, qu’a prouvé le sieur Delsuc, par son enquête? Que
du bois lui avait été accordé à différentes fois; qu’il avait aussi été
porté de l’avoine chez le sieur Désaulnats.
Mais tout cela était déjà connu dans la cause. Tout cela avait été
déclaré par le sieur Désaulnats lui-même dans son interrogatoire,
sauf les exagérations de certains témoins , q u i, comme ce n’est que
trop le malheureux usage, sont allés au-delà de la vérité , soit par
infidélité de mémoire, soit par toute autre cause.
Rien donc de moins important que cette partie de l’enquête. Car
ce n’est point pour des faits postérieurs à 1809, pour des faits déjà
constans dans la cause, que l’enquête avait été ordonnée par la Cour;
elle eût été absolument inutile. C ’est pour les faits antérieurs, c’est
pour la preuve du paiement de la redevance et de la délivrance légale,
soit avant 180g, soit avant 178g, que l’enquête a été jugée nécessaire,
parce que les faits étaient allégués avec insistance par le sieur Delsuc,
qui présentait à l’appui de ses allégations des baux qui pouvaient
leur prêter quelque appui.
Et cependant nous avons vu combien peu les allégations avaient
été justifiées, nous avons vu même que des baux plus anciens encore,
auxquels se rattachait la vente du 27 mai’s 17 58 ^ démontraient que
le droit d’usage réclamé 11’avait pas été vendu au sieur Burin, et
que celui-ci n’avait p u , en conséquence, le transmettre au sieur
Bléton ; nous avons vu enfin que ce prétendu droit n’avait jamais été
légalement exercé par la famille Burin et Bléton, et que , lorsqu’on
supposerait même que quelquefois du bois aurait été pris par leurs
métayers dans la forêt de Laroche, c’eût été sans que la délivrance
en fût faite, sans que cette délivrance s’opérât par l’cmpreiute du
marteau du propriétaire, et sans même que le prétendu usage eût
été exercé au v u , au su et du consentement du propriétaire de
la forêt, comme 011 avait offert de le prouver.
Dans de telles circonstances, le droit ayant été depuis long-tems
5
�(3 4 )
anéanti, pourrait-on considérer les faits postérieurs à 1809, comme
l’ayant fait renaître ?
Non , sans doute, à moins qu’un nouveau titre émané du proprié
taire ne l’eût renouvelé, ou qu’une possession trentenaire et légale
ne put tenir lieu d’une concession nouvelle.
Nous disons une possession légale; c’est-à-dire une possession
continue , non à titre précaire, mais à titre de propriétaire du droit,
une possession caractérisée par le paiement de la redevance et par
des délivrances annuelles faites par le propriétaire de la forêt, une
possession, enfin, qui se fût prolongée pendant tout le tems nécessaire
pour acquérir la servitude, c’est-à-dire pendant les trente ans que la
loi exigeait pour suppléer au nouveau titre.
O r, c’est évidemment ce que n’ofire pas l'enquête.
Nous avons déjà indiqué le résultat des dépositions relatives aux
faits antérieurs à 1809; et nous avons vu qu’elles n’établissaient rien
de positif en faveur du prétendu usager.
Quant aux faits postérieurs, quelque caractérisés qu’ils fussent,
ils seraient insuffisans pour rendre l’existence à un droit d’usage
antérieurement éteint, puisque ces faits ne remonteraient pas, à
beaucoup près, aux trente ans nécessaires pour acquérir le droit
par la prescription.
Mais parcourons ce que disent les témoins sur ce qui s’est passé
depuis 1809.
Le cinquième témoin de l’enquête directe parle d’un seul fait de
délivrance de bois, marqué, dit-il, par le sieur Désaulnats ou
Micliel, son domestique. Le témoin ne peut cependant affirmer la
présence de M. Désaulnats.
Le sixième témoin déclare que son père, fermier pendant deux
ans et demi à la G uièze, prit pendant deux années du bois de chauf
fage ; il le prit sans qu’il lui fût marqué ; il ne dit pas même que ce
fût du consentement du propriétaire. Il ajoute qu’il ne remit pas
d’avoine la première année ; qu’il en remit un setier la seconde,
parce qu’un garde nommé Guest refusa de lui délivrer du bois, s’il
ne payait pas cette redevance.
Cette déposition indique le peu d’exactitude du pVétendu paie
ment de la redevance , et fait voir qu’en supposant l’existence du
�( 35 )
d roit, le propriétaire de la forêt, qui n’avait aucun moyen d’exiger
la redevance, aurait été absolument à la discrétion de l’usager de
qui il dépendait de payer ou de ne pas payer cette redevance, selon
qu’il lui aurait plu de prendre du bois ou de s’en abstenir.
On doit conclure de là qu’un tel usage était nécessairement pré
caire ; carie propriétaire ne pouvait pas être lié, si l’usager ne
l’était pas lui-mêine. Si donc il y a eu quelquefois des délivrances
de bois et des paiemens momentanés de redevance , cela ne pouvait
être que provisoire, comme l’a déclaré M. Désaulnats.
Le septième témoin, dont la déposition a des vai’iations, parle
du refus que lit, dans une circonstance, M- Désaulnats, si on ne
lui payait pas de redevance. Il dit qu’il porta un setier d’avoine, et
qu’alors on lui donna du bois de chauffage.
11 parle aussi du bois de construction reçu par M. Bléton ; il
ignore par qui ce bois fut marqué et délivre.
D ’autres témoins parlent encore de bois de chauffage, et quelquesuns de bois de construction, qui aurait été pris dans la forêt. Peu
de témoins seulement disent que ce bois leur était délivré. Un d’eux
déclare qu’il était marqué à l’avance. Le neuvième dit avoir, la
première année, demandé du bois de son propre mouvement,
INI. Delsuc ne lui ayant pas donné d’ordre, parce qu’il n’avait pas de
titre.
Plusieurs disent aussi avoir porté de l’avoine. Aucun n’a reçu de
quittance. Le dixième dit en avoir demandé une fois, de crainte
que M. Blcton n’en exigeât.
11 est bien certain que le sieur Désaulnats se serait empressé à
donner cette quittance, mais en y insérant les conditions et les ré
serves nécessaires.
L ’on remarquera que la plupart des témoins qui parlent d’avoine
par eux portée au sieur Désaulnats avaient été les fermiers des
sieurs Bléton ou Delsuc, et qu’ils déposent en quelque sorte dans
leur propre cause sur le fait de l’avoine, s’ils s’en sont fait tenir
compte, quoiqu’ils ne l’eussent réellement pas remise à M. D é
saulnats.
Le dixième témoin de l’enquête directe dépose d’un fait qui
prouve combien le sieur Delsuc doutait lui-même de la réalité du
f/5
�( 3 6 )
droit d’usage qu’il réclame. Il avait des réparations à faire à sa
maison du domaine de la Guièze ; et, au lieu de se faire délivrer du
bois par. le sieur Désaulnats, il en prit dans une forêt dont il est luimêine propriétaire, appelée Bois de la Jarrige.
Ce fait est aussi attesté par le cinquième témoin de la continuation
de l’enquête directe, et par le deuxième témoin de la continuation
de l’enquête contraire.
Le onzième témoin, aussi fermier à la Guièze, demanda un jour
à M. Désaulnats de la rame pour clore les héritages. Le sieur Dé
saulnats lui dit ne pas en avoir, mais lui permit de prendre des
écoudards ou des croûtes de rouleau, enlevées par la scie.
Tous ces faits annoncent la facilité du sieur Désaulnats, tant qu’on
n’exigeait pas du bois de lui à titre de droit, tant qu’il espérait qu’on
justifierait enfin des titres annoncés.
Cette facilité, il la montrait à l’égard de plusieurs autres habitans
des lieux qui, cependant, n’avaient aucun droit d’usage. C’est ce
qui aurait été clairement démontré par l’enquête, si le sieur Delsuc,
a qui la connaissance de cette vérité de fait paraissait dangereuse s
ne s’était pas opposé aux interpellations que le sieur Désaulnats a
voulu faire faire sur ce point à plusieurs des témoins même de l’en
quête directe, notamment au prem ier, au cinquième et au huitième
témoins.
Le sieur Désaulnats désirait que l’on demandât aux témoins s’il ne
leur avait pas fait à eux-mêmes et ci d'autres personnes des déli
vrances de bois, sans qu’ elles eussent des droits d’uscige dans
la fo r ê t, et sans même en exiger de paiement, mais seulement
par des considérations de bon voisinage.
La question n’a pas été faite, parce que le sieur Delsuc s’y est
opposé, sous prétexte qu’elle ne se rattachait pas directement aux
faits retenus par l’arrêt.
Cependant un fait semblable est rapporté par les 4 e et 5®témoins
de l’enquête contraire. Il s’applique au noimné Antoine Gardelle,
qui , pendant le séquestre, avait été compris dans le tableau des
usagers auxquels l’inspecteur forestier avait fait des délivrances pro
visoires. Quoique ce Gardetle n’eût pas trouvé le titre,qu’il annon
çait , M. Désaulnats lui a délivré provisoirement du bois, cl cela,
�C 37 )
pendant plusieurs années ; et il a reçu aussi de lui la redevance qu’il
disait devoir. Mais le droit n’étant pas justifié, la délivrance à cessé.
C ’est ce qu’attestent, soit Gardette lui-même, soit le témoin qui
lui succède.
L ’exemple de Gardette est absolument conforme à ce qui s’est
passé avec le sieur Delsuc. Pour l’un comme pour l’autre, le sieur
Désaulnats a été officieux et facile ; pour l’un comme pour l’autre, il
n’avait entendu faire qu’une concession provisoire ; pour l’un comme
pour l’autre , il avait été convenu que l’usage cesserait si des titres
justificatifs et conservatifs du droit n’étaient pas rapportés. La con
vention a été exécutée à l’égard de Gardette; le provisoire a même
été interrompu. Le sieur Delsuc , au contraire , veut le rendre dé
finitif.
Y
parviendra-t-il? lui qui n’a acquis aucun droit d’usage par
l’adjudication de 1819, et qui 11’a aussi été chargé d’aucune rede
vance indicative d’un tel droit ; lui dont les prédécesseurs même
en propriété, les sieurs Burin et Bléton, n’avaient également acquis
aucun droit de ce genre, puisque la vente de 1758 11’en énonce pas,
et que le bail de 1750, auquel cette vente se réfère, écarte même
l’idée de tout droit d’usage attaché au domaine vendu ; lui qui n’a
pas prouvé que ce droit d’usage eût été légalement exercé dans
aucun tems, ni avant ni depuis 1789, puisqu’il 11e rapporte aucune
quittance du paiement de la redevance qui en était le p rix , puis
qu’il n’est pas établi qu’il ait été fait jamais de délivrance par le pro
priétaire au prétendu usager, ni même que celui-ci ait exercé ce
droit, au v u , au su et du consentement du propriétaire de la
foret ; lui enfin qui voudrait profiter d’une tolérance, d’une com
plaisance de bon voisinage , pour s'attribuer sur le sieur Désaulnats
un droit onéreux, 1111 droit q u i, en supposant même qu’il eût existé
dans le dix-septième siècle, aurait depuis long-temps été anéanti par
* la renonciation tacite de l’usager; celui-ci, à une époque où le bois
était sans valeur, ayant sans doute voulu s’affranchir de la redevaucc
annuelle qui en était le prix.
La réclamation du sieur Delsuc doit donc être rejetée.
Mais en supposant qu’il eût un droit d’usage sur la forêt, exami
nons en quoi ce droit devrait consister.
�(38
)
S iii.
Quels seraient l’objet et l’étendue du droit d’usage ?
C ’est dans le titre constitutif d’un droit d’usage qu’on doit re
chercher et cet objet et cette étendue.
Le sieur Delsuc présente deux titres, l’un du i 3 janvier i 56 i ,
l’autre du 17 décembre i 634 *
Nous avons démontré déjà que l’acte de i 56 i était étranger à la
cause ; qu’applicable seulement aux propriétés que Jean Fumât
possédait alors au village Del Mas Del Tourres, il ne pouvait être
invoqué pour un domaine situé au village de la G uièze, dont il 11e
parle pas.
C ’est donc sur l’acte seul de 1634 q116 l’on
se fixer, en con
sidérant même comme concédé valablement et à perpétuité le droit
d’usage qui y est énoncé.
O r , que porte cet acte? L ’investison de la forêt de Laroche en
faveur de Jean Fumât, pour son usage des maisons, pour ses ténemens des 'villages de la Guièze et Pissol, soit pour son chauf
fa g e et réparations , qu’ il pourrait fa ire dans lesdits ténemens.
II est inutile de nous occuper du village de Pissol, où le sieur
Dclsuc ne possède rien des anciennes propriétés de Jean Fumât (1).
Le village ou le ténement de la Guièze sont seuls à considérer,
parce que ce village ou ténement est dans la cause le seul objet du
droit réclamé.
Quant à l’étendue du droit, il est fixé par les termes mêmes de
l’acte : pour chauffage et pour réparations, y est-il dit.
O r c’est un principe élémentaire, que celui à qui une servitude
est due, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir rien
faire pour l’aggraver (argument de l’article 702 du Code civil).
Ce principe s’applique notamment aux droits d’usages dans les
bois. L ’usage accordé pour une maison ne peut être étendu à plu
sieurs. L ’usage attribué à une mélaii’ie ou à un domaine ne peut être
(1) Les representans des Fumât) quant au domaine de Pissol, n'ont jamais considéré
JUcLe
de i 63 4 comme leur attribuant aucun droit d'usage,
�( 3g )
réclamé .que pour ce domaine , et seulement tel qu’il existait au mo
ment de la concession ; il ne peut être étendu à de nouveaux bàtimens , à de nouvelles propriétés qui auraient été réunies à l’ancien
domaine ; car ce serait évidemment aggraver la condition du fonds
dominant, c’est-à-dire du propriétaire de la forêt.
Toutes ces vérités élémentaires sont professées comme telles par
tous les auteurs qui se sont occupés de servitudes comme par tous
ceux qui ont traité des droits d’usage dans les bois.
Le sieur Delsuc paraît cependant les méconnaître; car le domaine
de la Guièze, pour la totalité duquel il réclame un droit d’usage ,
est beaucoup plus considérable aujourd’hui qu’il ne l’était en 1654.
En effet, les baux produits par M. Désaulnats, ces baux anté
rieurs à la vente faite le 29 mars 1768, par la demoiselle Fumât au
sieur Burin, tous ces baux nous apprennent que, des 1729, le sieur
Fumât avait réuni dans la main du même fermier à son domaine de
la G uicze, tous les héritages dépendant d’un autre domaine
appelé d’ A u za t, appartenant aussi au sieur Fumât. C’est ce
qu’on lit dans les baux des 4 avril 1729, 5 omai 1755, 17 mars 1750.
Et remarquons que le sieur Burin acheta en 1758 ces deux
domaines ; car la vente lui en fut faite en se référant au dernier bail
du 17 mars i j 5o.
Ainsi, ce n’est plus seulement pour le petit domaine primitif de
la Guicze que le droit d’usage est réclamé; c’est pour un gros
domaine qui s’est accru notamment de l’augmentation de tous les
héritages qui formaient autrefois le domaine distinct appelé d’Auzat.
D’autres adjonctions ont aussi été faites à cet ancien domaine par
des acquisitions successives qui embrassent la totalité du tellement
de la Guicze. Autrefois il existait un village dans ce tellement. Ce
village est rappelé dans l’acte même de i 634 - Dans ce village, se
trouvaient nécessairement plusieurs habilans ; car on ne donne pas
le nom de village à une propriété isolée. Ce nom 11e convient qu’à
une agglomération d’habitations. Les divers habilans devaient avoir“
chacun la propriété d’une portion quelconque du ténement. Le
contraire ne peut se supposer, sur-tout pour un pays de montagne.
Or aujourd’hui le ténement entier est la propriété du sieur Delsuc.
�( 40 )
Aujourd’hui tous les bâtimens qui sont sur ce ténement lui appar
tiennent; et c’est pour le ténement entier, c’est pour la totalité de
ces bâtimens qu’il réclame le droit d’usage en litige, sans remarquer
que nécessairement aujourd’hui il y a plus de bàtimens pour ce
domaine qui a reçu et qui reçoit encore de grands accroissemens,
qu’il n’en fallait pour les besoins du petit domaine que possédait
Fumât en i 634 Nous disons que ce domaine reçoit encore des accroissemens ;
c’est ce que nous apprend môme le onzième témoin de l'enquête
directe, qui parle d’un pré et d’une terre récemment acquis par le
sieur D elsuc, qui en a défriché, dit-il, trois septerées.
Il est fort bien, sans doute, que M. Delsuc augmente ses pro
priétés ; mais il ne serait pas juste que cette augmentation aggravât
le droit d’usage dû à l’ancien domaine, et que le sieur Désaulnats
dut fournir tous les bois nécessaires, soit à construire, soit à réparer
des bâtimens qui ont dû être augmentés dans la proportion de l’aug
mentation des héritages annexés au domaine.
Une autre observation est également digne d’attention.
Le sieur Delsuc a acquis avec le domaine de la Guicze quaranteune tètes d’herbages de la montagne de Montaigut. Ces quaranteune têtes d’herbages, il les fait consommer, en été, par des bestiaux
qu’il loge, en hiver, dans les bâtimens de son domaine de la Guièze;
et l’on conçoit que pour loger cette quantité assez considérable de
bestiaux étrangers aux besoins du domaine, il lui faut des bâtimens
plus vastes.
Les bâtimens ont dû même recevoir une grande augmentation
dès le tems où l’on avait réuni à l’ancien domaine, non-seulement
tous les héritages dépendant du domaine d’Auzat, mais encore
trenle-deux lêtes d’herbages de la montagne de Montaigut ; et celle
double réunion remonte au moins à 1729, ainsi que le constate le
bail de celte époque.
Comment pourrait-on soumettre le sieur Désaulnats à souffrir un
usage que l’on étendrait ainsi à tous les besoins que produisent et à
tous les bâtimens qu’exigent des accroissemens qui "ont plus que
�(4 0
double l’ancien domaine, et qui aggraveraient ainsi de plus du
double l’ancien droit concédé par l’acte de 1654 *
Telle est pourtant la prétention du sieur Delsuc. C’est, ce qu’an
nonce au moins la demande en délivrance qui a été l’origine et la
cause du procès actuel.
Par les actes qui ont précédé ou introduit l’instance, le sieur
Delsuc a déclaré qu’il était sur le point de construire un bâtiment
dans le domaine de la Guièze ; il a prétendu avoir le droit de prendre
dans la foret de Laroche le bois nécessaire à cette construction, et
il a demandé qu’on lui en délivrât la quantité suffisante pour un bâ
timent d’une longueur de 26 mètres 32 centimètres, ou 78 pieds,
et d’une largeur de 11 mètres , ou 53 pieds.
L ’acte de 1654 ne l’autorisait, sous aucun rapport, à faire une
telle réclamation.
En effet, i° l’ancien domaine de la Guièze, tel qu’il existait en
i 6 3 4 , avant tous les accroissemens qu’il a reçus, notamment en
1729, n’avait pour tout édifice qu’un seul bâtiment sous le même
toît, dont une partie servait de logement au fermier, et une autre
partie d’établerie ; la partie supérieure de cette établerie formant la
grange, ainsi que cela est d’usage sur les lieux. Ce bâtiment suffi
sait aux besoins d’un domaine alors peu considérable, et où l’on
ne plaçait ni les bestiaux nécessaires à l’exploitation du domaine
d’Auzat, ni ceux qui consomment, l’été, les têtes d’iierbages que
l’on a réunies au domaine.
Le sieur Delsuc, au moment actuel, a , dans le lénement de la
G u ièze, beaucoup plus de bâtimens qu’il 11e lui en faudrait pour
l’exploitation de l’ancien domaine. S’il lui plaît de faire de nouvelles
constructions dans ce ténement, il n’a pas le droit d’exiger de
M. Désaulnats qu’il lui en fournisse les matériaux; car, en supposant
même que le titre parlât de bois de construction, il est certain que
cela ne pourrait s’entendre que pour les bâtimens nécessaires aux
besoins du domaine, tel qu’il existait autrefois, et non pour ceux
d’un domaine beaucoup plus considérable.
a0II est à remarquer même que l’acte de 1634- n’accorde pas de
droit d’usage pour des constructions à faire ; il ne parle de bois que
�( 4* )
pour chauffage ou pour réparations. Une telle concession ne s’ap
plique évidemment pas à des constructions nouvelles et à des cons
tructions aussi considérables que celles que veut faire le sieur Delsuc.
Réparer n’est pas construire ; ce n’est pas établir de nouveaux biitiinens, c’est seulement entretenir les anciens.
La demande en délivrance du sieur Delsuc a donc été peu réflé
chie ; et l’on doit penser que s i, au lieu de s’appuyer comme il l’a
toujours fait, sur l’acte de i 5G i qui ne s’applique pas au domaine
de la Guièze, il se fût fixé sur le seul titre qui parle de ce domaine,
sur l’acte de i 634 » sans doute il aurait reconnu qu’il n’élait pas au
torisé à demander du bois pour construire , aux dépens du sieur
Désaulnats, un vaste bâtiment de 78 pieds de longueur sur 33 pieds
de largeur, et que le droit d’usage qu’avait obtenu Jean Fumât, ce
droit d’usage limité, soit par les termes même de l’acte, soit par le
peu d’étendue et de valeur du domaine de la Guièze, lors de la
concession, lui permettait seulement de réclamer du bois pour ré
parer la seule maison désignée dans l’acte de concession, où il n’est
parlé ni de grange ni d’autre édifice, ni même du droit de bâtir ou
de construire.
On le voit donc : le sieur Delsuc s’est fait illusion ; sa demande
en délivrance est contraire au titre même qu’il invoque ; cette de
mande, qui est cependant le fondement de tout le procès actuel,
devrait donc être rejetée , même lorsqu’il ferait considérer le droit
d’usage porté par l’acte de i 63 /|. comme lui ayant été réellement
transmis, et comme ayant été légalement conservé. Il devrait suc
comber dans l’action qu’il a formée, sauf à lui à user, dans la suite,
conformément et dans les limites de l’acte de i 634 >du droit d’usage
que cet acte confère.
T el serait, sans doute, clans l’instancc actuelle, le sort de la ré
clamation hasardée par le sieur Delsuc , lors même qu’on lui recon
naîtrait un droit d’usage.
Mais ce droit lui appartient-il? lui a-t-il été vendu? avait-il été
vendu au sieur Burin en 1758?
C ’est ce que la lecture des ventes ne permet pas de supposer.
En 1758, le sieur Burin achète le domaine de la G u icze, tel qu’il
�( 43 )
_ ctait designé dans un bail de 1750, tel qu’en jouissait l’ancien fermier.
O r, le bail était muet sur le droit d’usage, et le fermier n’en jouissait
pas.
En 1819, le duc de Castries devient adjudicataire du domaine;
et peu de tems après il le revend au sieur Delsuc; et l’adjudication
et la revente sont silencieuses aussi sur le droit d’usage et les rede
vances.
On n’en sera pas surpris, si l’on se rappelle les faits, et si l’on
reconnaît, en remontant à un siècle et plus , qu’il n’existe aucune
trace du paiement de la redevance ; que l’exercice légal du droit
n’est pas prouvé ; qu’aucune possession , caractérisée par une dé
livrance faite à l’usager, n’a été établie.
Ainsi, le sieur Delsuc veut obtenir ce qui ne lui appartient pas ;
il veut se procurer un bénéfice auquel il 11 a pas droit. C erlat de
lucro captando.
' Le sieur Désaulnats, au contraire, refuse de payer ce dont il n’est
pas débiteur. Il résiste à un droit d’usage, dont l’unique prix aurait
été une redevance annuelle que l’usager n’a pas servie; à un droit
dont sa foret n’est pas grevée ; à un droit dont elle aurait été af
franchie, par le fait de l’usager lui-même, depuis plus d’un siècle; à
un droit, enfin , auquel 0n voudrait même aujourd’hui donner une
extension arbitraire. L e sieur Désaulnats veut éviter une perte :
C ertat de damno vitando.
Quelle est celle des parties que la justice et l’équité protègent ?
NEIRON D E SA U L N A T S.
M e ALLEM AM D, Avocat.
M® MARIE , Avoué-licencié.
RI O M , de l'imprimerie de S A L L E S
fils
,
près le Palais de Justice.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats, Jean-Marie. 1828?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron des Aulnats
Allemand
Marie
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
séquestre
biens nationaux
bois
coupe de bois
droit de chauffage
pacage
droit de bâtissage
eaux et forêts
émigrés
témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour M. Jean-Marie Neyron-des Aulnats, propriétaire, habitant au lieu de Saint-Genès, appelant d'un jugement par défaut, rendu au tribunal civil d'Issoire, le 27 juillet 1827 ; contre M. Jacques Delsuc, propriétaire et ancien notaire, habitant du lieu de St-Pardoux-Latour, Intimé.
Table Godemel : Usage (droits d') : 2. dans la contestation relative à un droit d’usage de prendre des bois de construction dans les forêts de la Malguièze et de Laroche appartenant au sr Désaulnats ; celui-ci prétend que ce droit ne résulte pas des titres produits, ni de la possession ; qu’il serait éteint par non usage ; et que, dans tous les cas, il ne pourrait être éxigé pour la réparation ou reconstruction de la grange qui fait l’objet de la contestation, parce qu’elle n’aurait été construite qu’après l’acte de concession du 17 décembre 1764, et après diverses augmentations faites au domaine de la Guièze, qui appartient à Delrue ; demandeur en délivrance. Quid ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie De Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1828
1561-1828
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2712
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2714
BCU_Factums_G2710
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Auzat (domaine d’)
Lagièse (domaine de)
La Roche (forêt de)
Pissols (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
bois
Coupe de bois
droit d'usage
droit de bâtissage
droit de chauffage
eaux et forêts
émigrés
pacage
séquestre
témoins
-
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3afc70073cedc66386ee470f9f776d0a
PDF Text
Text
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" Tr f f î
m é m o ir e sign ifié
P O U R fieur L a u r e n t R O U D A I R E , Fermier-Habitant
au Château de Rosier 3 Paroiffe de Charenfat, Défendeur
& Demandeur.
C O N T R E D a m e p e r r e t t e R O L L E T de L a u r i a t ,
V e u v e de M . p i e r r e de C H A R D O N . , É cu y er., S ei
gneur de G ro flie re; D a m e de R O C H E D A G O U X , H a
bitante de la ville de R i o m
D em an dereffe ;
E T encore contre D am e M a r i e - T h e r e z e de C O U R T A U R E L , Veuve de M . J e a n V I L L E T T E , Officier
aux Invalides ; & M . G i l b e r t du C O U R T I A L de la
Suchette j Défendeurs.
A
L conteft ation a deux objets. L a dame de Chardon
peut-elle interdire au fieur Roudaire le droit de chauffage
& de pacage dans la F o r êt de R o ch e d a g o u x , pour fon
D o m a in e de V e rg h a s? En fuppofant la dame de Chardon
bien fondée dans cette prétention le fieur R oudaire a-t-il
une A ction en recours & garantie contre la dame de C o u rt a u r e l & le fieur de la S u c h ette fon gendre?
A
�François Larbouret ¿toit Propriétaire de deux D o m a in e s %
dont l’un dans le lieu de V e rgh a s* où il ha b itoit, & l ’autre
dans celui de V ivier.
E n 1621 , Gabriel de C hazeron , Seigneur de R o c h e dagoux , concéda à Larbouret le droit d’ulage dans la forêt
de R o c h e d a g o u x , tant pour fo n chauffage 3 pacage de bétail
de f a maifort de Verghas , que de fo n Domaine de V iv ie r ,
pour en jo u ir & u fer, par Larbouret, en tous droits de privi
lège. , comme U s autres fu jets de la franchife de Rochedagoux*
C e font les termes de l ’A d e . C e tte conceiïïon eft m otivée
pour récompetife de fervices.
Clauda de Chazeron ratifia en 1641 , l ’A cte de conceiïïon
de 16 2 1. I l eft ajouté dans la ratification, que le droit de
chauffage & de pacage eft confirmé à Larbouret., & au x fiens
à perpétuité. L e m otif de la ratification eft le même que
celui de la conceiïïon.
L a terre de R o ch ed a g ou x paffa., d e là maifon de Chazeron.,
à H en ri Danglard.
E n i(58(5 > H enri Danglard voulut interdire à Françoiie
L a r b o u r e t, fille de F ra n ç o is , & à différents autres Particu
lie r s , le droit d'ufage dans la forêt de R o c h e d a g o u x , ce
qui donna lieu à un Procès confidérable qui fut jugé le 30
D é c e m b re i<58p , au Siege général de la T a b le d e marbre
du Palais à Paris.
P ar cet A r r ê t , Françoife Larbouret & M ichel G om es fon
mari j furent m ainteius Ôc gardés dans la pojfeflion & jouiffance du droit d'ufage dans les bois de Rochedagoux pour leur
chauffage, pacage de bétail de leur maijbn de Verghas, & dç
celle de V iv i e r , & c..........................conformément au x Titres
des 21 Décembre 16 2 1 , premier Janvier 1 6 4 1 , & 12 D é
cembre i ô 'z G*
E n 1 7 1 9 Adrien de B e r tie r , C h e va lie r, S eig n eu r, M ar
quis de P in fa g u el, en qualité de Procureur-général de dame
�(3 )
(Anne Danglard de Rochedagoux fa m ere, vendit à M . Antoine*
Jofeph R o l l e t de L a u ria t, les T e r r e s , Seigneuries 6c Baronnie
de R o c h e d a g o u x & R o chedragon .
Q u e lq u e temps après cette acquifition, en 1730 , M . R o lle t
vou lu t égalem ent s’affranchir du droit d’ufage auquel fa forêt
de R o ch e d a g o u x étoit aifervie ; mais il eut le défagrém ent
de voir échouer fa tentative : A n n e t de M a i f e t , Ë c u y e r ,
Seigneur de Lafeuillade & des M a rfin s, é toit alors Prop rié
taire des deux Dom aines de Verghas ôc de V iv ie r.
Par un Jugem ent du 24 D é ce m b re 1 7 3 2 , rendu par les
CommiiTaires généraux , députés pour la réformation des
E a u x & F orêts de cette P rovince d’A u v e r g n e , A n n e t de
M a ifet , com m e repréfentant M ich el G om es & Françoife
Larbou ret fa F e m m e , eft gardé & maintenu en la poifeifion
du D roit d ’ufage dans le B o is de Rochedagoux pourJon chauf
fa g e , pacage de bétail de f a maifon de V erg h a s, & de celle
de Vivier.
Il eft donc confiant q u e , depuis 1621 jufqu’en 1 7 3 2 , les
Propriétaires des Dom aines de Verghas 6c de V iv ie r , ont
é té maintenus en la poifeiTion du droit d’ufage dans la F o rê t
de R o ch e d a g o u x . L a preuve en eft écrite dans l ’A & e de
conceifion de 1 6 2 1 , dans la ratification de 1641 , l ’A rrêt de
1689 & le Jugem ent de 1732 : il faut nécessairement fe ren
dre à ces té m o ig n a g e s , ou prendre le pyrrhonifme le plus
dangereux pour réglé de nos jugements.
E n 1739 , Gervais de M a ife t, fils d’A n n e t , vendit le D o
maine de V ergh a s à G abriel de C a u rta u re l, É c u y e r , Seigneur
de Lu daix. E n vertu de ce C on trat de vente , G abriel de
C o u r ta u r e l, ôc Jean V ille tte fon G e n d r e , prirent poifeiTion
civile du D om aine de V ergh as., par A£te cîu 4. Juin 175-5:
ils en avoient néanmoins jouis depuis l’acquifition. Dans l’A f t e
de prife de poifeiTion , le droit d'ufage dans la F o rê t de
R o ch e d a g o u x , eft formellement énoncé.
L e fieur R oudaire eft devenu Propriétaire de ce D om aine
par la vente qui lui en fut faite en 177Ç , par la dame de
Courtaurel & le fieur de la Suchette. L e C ontrat ne renferme
A ij
�C4 Ï
aucune référvé. I l y eft dit que la damé de Courtaurel & le
fieur de la S uchette, vendent led. Domaine > pour %par l'A cq u é
reur , en jouir ainjî & de même quen a jo u i ou dujo u ir A ntoine
Bourdajfolle , M étayer actuel, ou les précédents M étayers. I l
y ejl ajouté que la dame de Courtaurel ù le Jieur de la Suchette
vendent tous les droits, aifances, appartenances & dépendances
dud. Domaine , anciennes & accoutumées , & généralement
tous autres droits d ’ufage aujji anciens & accoutum és, dépen
dants tant dud. Domaine , que de la maifon du Maître fa n s en
rien réferver.
C es différentes mutations ont donné lieu de croire à la
dame de Chardon que fa F o rê t de R o ch ed a g ou x pourroic
enfin être affranchie du droit d’ufage auquel elle eft aifervie:
s’étant imaginée qu’un nouveau Propriétaire du D om aine de
V ergh as feroit peu inftruit des droits qui en dépendent, la
dame de Chardon fit ailigner !e fieur R oudaire en 1 7 7 8 ,
pour voir ordonner qu’il lui feroit fait défenfe d’envoyer
pccager les beftiaux de ce D om aine dans la forêt de R o c h e
dagoux j & d ’y prendre du bois pour fon chauffage.
L e fieur R oud aire fit auiTi-tôt dénoncer la demande de la
dame de Chardon à la dame de Courtaurel j & au fieur la
Suchette fes garants.
A p rès ces notions préliminaires, rien n’eft plus facile qu’à
réfoudre les deux queftions qui ont été mifes en thefe. O n
refutera, en même te m p s, quelques frivoles ob je& ions, dans
le même ordre qu'elles ont été propofées.
P R E M I E R E
Q U E S T I O N .
. L e droit d ’ufage eft perfonnel ou réel. L e perfonnel eft
celui qui eft accordé à une ou plufieurs perfonnes dénommées
en l 'A d e de concefTion. L e droit d’ufage réel eft celui qui eft
attaché à une S e ig n e u rie , un F i e f , une M a ifo n , un D o
m a in e , & qui paiic de Propriétaire en Propriétaire, tant que
fubiifte la Seigneurie j le F i e f & le Domaine. ( a )
( a J R c n iu ld . dift, dci Fi. ver. toi* vfigtr*.
�10
D e quelle efpece étoit le droit concédé par Gabriel de
Chazeron à François L arbou ret? E to it-il réel ou perfonnel?
L a dame de Chardon foutient qu’il étoit p erfo n n e l, qu’il ne
pouvoit être v e n d u , & q u ’il étoit imprefcriptible. V o ilà trois
erreurs qui forment toute la bafe du fyftême de la dame de
Chardon.
Dans l’A£te de conceflion , il faut diitinguer deux chofes:
la premiere eft le droit de pacage accordé à Larbouret dans
la forêt de R o c h e d a g o u x , pour le bétail de fa maifon de
iVerghas. L a fécondé eft le droit de prendre du bois dans la
m êm e forêt pour fon chauffage dans fa maifon de V e r g h a s j
ou pour bâtir dans l ’étendue de la Juftice de R o ch e d a g o u x.
C es deux droits émanent de la même f o u r c e , par conféq u e n tils font d e là même nature, ou tous les deux perfonnels,
ou tous les deux réels : la dame de C h a r d o n , en rendant
hom m age aux p rincipes, en eft convenue. Il fuffiroit donc
au fieur R oudaire de prouver que l ’un de ces deux droits eft:
r é e l , pour être autorifé à en conclure que l’autre l ’eft aufll :
mais le fieur R oudaire n'entend point profiter de cet avan
t a g e , les moyens abondent 6c fe préfentent en foule pour
convaincre la dame de Chardon : i°. que ces deux droits
font réels : 20. qu’ils pouvoient être vendus : 30. qu’ ils font
aifervis aux loix de la prefcription.
S I.
L e droit de pacage eft une fervitude réelle & non perfon- Droite ranelle. C e tte vérité eft écrite dans le texte même des L o i x , “ ®^1”"^1"*
i t reconnue par tous les Auteurs qui ont traité la matière.
L a fervitude de pacage ôc de faire boire fon bétail à la fon
taine d’autrui, eft une fervitude réelle , d it la L o i 4. (a ) : furtout fi le principal revenu de l ’héritage dominant confifte
dans le produit des beftiaux. Pecoris pafeendi fe r v itu s , item
ad aquam appellendi ; f i prad'ri fruclus maxime in pecorc conf i fiat j prœdii magis quàm perforiez videtur .
t u ) A u if. de fcm i. prxd. tuli, liv, j. ii(,
�rCujas(fz) fe p ro p o fe la m ê m e queftion qui eft a g ité e , & il dît*
avec la L o i 4., que le droit de pacage eft une fervitude ré e lle ,
furtout fi le revenu de l’héritage confifte dans le produit des
beftiaux : c ’e f t - à - d i r e , fi les beftiaux fervent à là culture de
l'h é r it a g e , parce qu’alors c e lu i, qui a concédé le droit de pa
cage j eft préfumé l ’avoir accordé en confidération du fonds :
V o i c i fes termes. E jl ne ju s prœ dïi, an hom inis? Videndum ejl
cujus refpeclu taie ju s f i t conflitum ; ergo ju s pecoris pafeendi r
ejl j u s prœd'ù, Ji fru fià s prœdïi mei in pecore confiflat : id ejl >
J i per ca pecora fu n d u s m i us colatur, tune quiju s pafeendi concejjît, videtur id conceffijje ingratiam prœdii mei ( b ).
Q u e l étoit le principal revenu de Larbouret à l’époque de
la conceiïion de 1621 ? Son revenu ne confiftoit-il pas dans le
produit de fes beftiaux? L es terres, dépendantes de la maifon
de V e r g h a s , n’étoient-elles pas cultiveés par le m oyen de fes
beftiaux? C ’eft donc ici le cas, ou jamais.,de dire que la co n ce ffion du droit de p a ca g e, eft une fervitude réelle: O b utilitatem
agri im pojïia, in preedii gratiam concejja.
S i ces A u torités ne font pas fuffifantes pour difiiper les dou
tes de la dame de Chardon , elle peut confulter Ferrerius ( c ) j
de Ferriere (d), M arc (e), ChaiTané ( / ) , Henrys (g), C œ p o la (/*),
Boërius ( i) , . . . . tous ces D o & eu rs s’expliquent difertem ent fur cette matiere.
•
:
Ferrerius remarque que le pacage eft un droit r é e l , qui
regarde p lutôt les héritages pour lefquels il eft affe£té, que
les perfonnes qui les p o iïe d e n t, ôc que c ’eft pour les fonds
q u ’il eft deftiné : Adde <juod hœc fervitus ejl realis & non per~
Jonalis.
D e Ferriere dit formellement que le droit de pâturage j
( a ) Su r la L o i 4( J>) V o y e z A c c u r f e &
t o m . 3. pa g. 4 7 *M o r n a c fur la m i m e . L o i .
( c ) Sur la q u c f l . S 7 3 - d e G u l p .
(J) S u r la C o u t . «le P a r i i , tic. 9 d e t
( e f lp d t e i l i o n . A u r c . q u e f l . 22 3. n.
( / ) Sur la C o u t . 1 d e B o u r g , rub. 1 3 . J
fe rv ir . t o m . 2. pag. i 4 n ,
2.
3- n -
2-
( g ) L i v . 4 , chap. 6. q u e f t . ti.'
th.)
(i)
D e Ccufit. ju i« j)a Σ » v c i i k .
"•«<»
I d Con Tuc t. l i i t u r ig . d e C o u f u c c . p r x d . J. 7*
.
�(l)
dans les terres, d’a u tru i, eft une fervitude réelle ôc non per
fon n elle; q u ’elle demeure attachée à la chofe & non à la perr
fbnne; q u ’aînfi cette fervitude fuit la ch ofe & y eft toujours
a tta c h é e , & pafîe au nouveau poflefieur ou détenteur.
M a r c obferve que dans le doute , le droit de pacage eft
préfumé être une fervitude réelle & non perfonnelle : Servitus
pecoris pafcendi in dubio dicitur realis.
Mais quel doute pourroit-il y avoir dans l’efpece? L es termes
de la conceifion ne font-ils pas clairs & précis ? C e n’eft pas
line fa c u lté , une permiifion accordée à Larbouret par G abriel
de C hazeron ; c ’eft un d r o it, le droit de faire pacager dans la
fo rêt de R o ch e d a g o u x les beftiaux qui fervoient à la culture
des terres dépendantes de la maifon de V e r g h a s , & du D o
maine de V iv ie r.
D a n s une conceifion il faut bien diftînguer le m ot de
fa c u lté de celui de droit. C ’eft la diftin&ion à laquelle ont re
cours tous les Auteurs fur la queftion de iavoir fi une co n ceffion eft réelle ou perfonnelle. Si la c o n c e ifio n , difenc-ils,
a été faite par mots ou paroles d éfait, la conceifion femblera
p erfo n n e lle, com m e fi je donne fa cu lté ou permijjion d ’aller
a pied ou en charrette , de prendre ou tirer de l’eau en mon
p u i t s f o n t a i n e ou riviere , de. tirer d i la pierre & chofes
femblables : mais fi les mots de la c o n c e ifio n , font couchés en
termes de droit, la conceifion fera jugée réelle & prédiale *
com m e fi je difois : je d o n n e , cède ôt laiife droit d’a qu édu c,
ou fervitude d’aquéduc.
Q u e la dame de Chardon confulte maintenant I’A S e de
çonceifion & elle jugera fi le droit de p a c a g e , réclam é par
le fieur R o u d a ir e , eft réel ou perfonnel. G abriel de C h a z e
ron donn e, cède & conjcre le droit & tifage de labouret dans
la forêt de R o c h e d a g o u x , pour en jo u ir 6* ufer en tous droits
de privilège , tant pour fo n chauffage , pacage de bétail de f a
m i f on de Verghas } q Ue de fon D om aine de Vivier. Q u e
peut-on exiger de plus e x p re ififj pour défigner un droit de
pacage ré e l?
Ces moyens font fi accablants, que la dame de Chardon ^
�♦
»
(8 )
pour foutenir la demande q u e l l e a fo rm ée , a été forcée de
recourir aux propofitions les plus extraordinaires. O n fe con
tentera d’en rappeller trois : car., pour les examiner toutes
fép a rém en t, il faudroit un In -folio & non un M ém oire.
o b j e c t .
L a dame de Chardon dit : i ° . que L a rb o u re t, demandant
en 1641 une conceilion pour les J îe n s , nous apprend que
celle de 1621 étoit uniquement pour l u i , & qu’elle dévoie
s’éteindre à fa mort : que le m ot S ie n s, mis dans la ratifica
t i o n , réduifoit la conceflion à la defcendance de Larbouret *
& que hors de cette defcendance , le droit d ’ufage & de
p a ca g e , concédé à Larbouret & aux fiens, ne fubfiftoit plus.
réponse.
x°. O n ne peut fuppofer que le droit de chauffage & de
p a c a g e , concédé à Larbouret en 1 6 2 1 , dût s’éteindre à fa
m o r t , puifque c'éto it un droit r é e l , qui regardoit plutôt les
terres dépendantes de la maifon de V ergh as & de la M étairie
de V iv ie r pour lefquels ce droit étoit affe£té, que la perfonne
de Larbouret qui les poifédoit. O r , une fervitude réelle ne
s’éteint point avec la perfonne. E lle eft inhérente à la c h o fe ,
elle la fuit toujours & y demeure perpétuellement attachée;
20. L ’A£te de 1641 n’eft pas une nouvelle co n ce flio n ;
c Jeft une fimple ratification de la conceflion de 1621. Par
une ratification, l’on ne peut diminuer le droit acquis par
l ’A & e qui eft ratifié ou confirmé. Larbouret avoit un droit
réel par la conceflion de 1621 : Clauda de Chazeron ne pouvo it donc le changer en perfonnel par fa ratification, en y
ajoutant le mot Siens > ou tout autre terme quJil lui auroit
plu : il en faut toujours revenir au titre primordial au titre
conftitutif, c ’eft lui feul qu’il faut confulter : o r , le titre de
de conceflion renferme un droit réel & non une faculté ou
une permiflion. Il donne à Larbouret un droit de pacage pour
les beftiaux de fa maifon de Verghas 6c de fa M étairie
de V i v i e r , une fervitude réelle : Ob utilitatem agri imp ojit a ,
in preedii gratiam coticeffa.
Etimoiogit du 3 °. C om m ent la dame de Chardon a-t-elle pu fe mettre
dans l’id é e , que le m ot S ie n s , placé dans cette ratification,
ici *emd.
étoit limitatif ; qu’il réduifoit la conceflion à la feule defcen
dance
9
�'dance de Larbouret ? O n pourroit tolérer ce raifonnement
de la dame de Chardon , s il s 'a g iifo it, dans la ratification
de 1 Í 4 1 j d'une fubftitution ou d’un propre conventionnel
qui auroit été ftipulé tel pour une femme & les Siens de fort
'coté & lig n e , ce qui fe pratique dans beaucoup de Contrats
de mariage : mais dans les autres C o n trats, dont l’exécution
a& ive ou p a iliv e , regarde tous les héritiers indiftin&ement ,
de quelque qualité qu’ils foient : par e x e m p le , dans les D o
nations ou les Contrats de v en te, le m ot Siens s 'e n te n d , non
3 es enfants ôc defcendants feuls mais de tous les C o lla té
raux & de tous ceux qui repréfentent le Donataire ou
TAcquéreur.
"Voici com m ent s’explique Barthole ( a ) fur l ’étym o logie
du m ot Siens. Quœro ergo, conceditur aliquid Titio & fu is
'hceredibus , utrum i(la verba fu is hæredibus, debeant intelligi
de filiis tantum : quod vida tur per cafum hujus legis ubi dicitu r fi quis e x fu is hœredibus ; quod ad eos tantum qui tenent
prirnum locum refertur. In contrarium videtur., quia etiam h en
rede s quoflibet extráñeos alterius appellamus fu o s hœredes.
Guipape ( b ) , parlant d’une donation , à caufe de m o re ,
faite à un pere & aux S ie n s , dit que dans cette difpofition :
'Çontînemur omnes quicumique fu n t hœredes, Jivc fuit in potefta te , five fînt extranei.
%
Ferrerius ( c ) & Chopin ( d ) obfervent q u e , dans notre
langage , le m ot Siens comprend toutes fortes d’héritiers,
foit defcendants, foit étrangers.
-Ràhchin (e) & M athxus ( f ) difent pofitivement que dans les
"Donations & les Contrats le m ot Siens n’eft point limitatif.
JHccredumfuorum appellatione in contraclibus , veniuntHœredes
quilibei etiam extranei s nam qui contrahit, non tantum fib i
profpicere vult . . . fed etiam Hceredibus quibufeumque.
( а ) í n I. f a l l u s
i.
e ti am p at e n t e IF. d e li b . & p o ft b . l i b , i » , u t . 2 ,
(б ) QueA. i j o .
, i e ) -En fe i n o t . fu r U q u e » . a j 0 . J e G u i p ,
(d)
Su r la C o u t . <lc P a r i i , liv .
2,
t ¡,,
n , jqj.
( » ) Sur la q u e f l . Jo 6 . d e G u ip .
i f)
Sur U <jueíl. 4 J 7 . d e G u ip ,
£
�(40)
C ’eft enfin la remarque qui eft faite par D eferriere (a) ôç
par l’A u teur ' b ) du Journal du Palais. C e dernier dit que ce
m ot de Siens ne fait point une difpofiition en faveur de?
e n fa n ts , com me lo rfq u u n e perfonne acquiert pour lui ou
pour les Siens , ou même lorfque l ’on donne à une per
fonne 6c aux Siens.
I l eft vrai que le droit d’ufage concédé par le R o i ,
ne pafle qu’aux héritiers feuls de celui qui eft gratifié , &
qu’il sJéteint à leur décès ; mais la L o i à laquelle eft
fubordonné la libéralité de nos R o i s , ne peut s'appliquer
aux concédions particulières. i ° L e droit d’ufage concédé
par le R o i , n’eft accordé qu’à la perfonne ôc à fes héri*
tiers , les Ordonnances ont une difpofition précife à cet
égard d’où il fuit que cette faculté eft purement perfonnelle : aulieu que le droit d’ufage concédé par les Seigneurs
eft une grâce accordée au domicile , com m e le remarquent
M M . pecquet & coquille j Sic fît ut debeatur rei à re.
ainfi ce droit eft réel étant attaché à la c h o f e , & non
à la perfonne
cette fervitude eft toujours inhérente à
fa g l e b e , la fuit par-tout , fk paife néceiTairement à tous
les Acquereurs de la glebe. 20. L e droit d’ufage dans les
forêts du R o i eft gratuit , & des concevions faites par
les Seigneurs , il n’en eft pas qui ne foit une fuite de
.quelque convention entre le Seigneur & fes vaflaux ; c ’eft
nne fervitude dont il n’eft pas libre au Seigneur de fe
libérer.
Q u e la dame de Chardon fuppofe maintenant que la
ratification de 1641 eft une nouvelle conceflion , qu’elle
fut accordée à la follicitation de Larbouret ; qu’elle eft
m êm e l ’unique titre fur lequel le fieur Roudaire puifTe
ctayer fon droit d’ufage dans la forêt de R o ch e d a g o u x, qu’en
réfultera-t-il en faveur de la dame eje Chardon ? C e tte nouvelle
cohceifion fera néceiTairement confédérée, ou com m e une dona
tion j ou com m e une vente faite par Clauda de Chazeron au
(< i) D i ü i o n .
(b)
cîe l ’ rat . v e r . f i e n t ,
*
Suc l ' A t r i i ¿ c U N U i c k d u 4 S c p t e m b i c i * * x , t o m e 2. page
�profit de Larbouret du droit d'ufage dans la fo rêt-d e ’R o c h e
dagoux. O r , dans une d o n a tio n , ni dans un contratt de
v e n te le m ot Jïcns'rizft. point lim it a t if , comme on vient
•de le prouver.
Si le fyfteme de la dame de Chardon pouvoit être
•adopté , il en réfulteroit des abfurdicés révoltantes : il s’en
ifuivroit i 0. “ que toutes les donations renfermeroient des
‘ fubftitutions, car après avoir dénommé celui qu’on veut gra
t i f i e r , on ajoute ordinairement ces mots & aux fiens. 20. I l
è n ife r o it de même de tous les Contrats de ve n te ; un A c •quéreur n’achetant pas pour lui fe u le m e n t, mais encore pour
les fiens. 30. O n interdiroit, par ce m oyen la faculté de ve n
dre & de donner, foit aux D on ataires, foit aux Acquereurs.
il en réfulteroit e n co re 'd e ce fyftem e, auifi nouveau que fin»gulier, qu’un vendeur ou fes héritiers fuccederoient aux biens
¿aliénés dans le cas où l ’A cquéreur décéderoit fans pofterité ; de
-forte qu'un vendeur pouroit fe flatter d’avoir & la chofe & le
..prix. IL nJeft donc pas propofable de dire que le m ot J îtn s
inféré dans la ratification de 1641 , limitoit le droit d’ufage
'auk defcendants de L a r b o u r e t, fur-tout fi l ’on fait a tten tio n ,
•q u ’au lieu d’ajouter , après le m ot f i a i s , la particule taxative
fe u le m e n t, on y a placé ces termes remarquables : p o u r , par
Larbouret & les fien s en jo u ir { du droit d’u fage) à perpétuité.
L a dame de Chardon dit enfuite que dans la conteftation
•qui s’éleva en 1732 , A n n e t de M aiTet, qui étoit alors pro
p r ié t a ir e des D om aines de V ergh as & de V i v i e r , convenoit
"que le droit d ’u fa g e , dont il s’a g i t , étoit p erfon n el, & qu’il
: ne fut gardé & maintenu dans ce d ro it, que com m e repré" f entant M ich el Gomes & Françoife Larbouret.
i° . O n defireroit que la dame de Chardon indiqua l ’endroic
*011 elle a trouvé qu’A n n e t de M aflet étoit convenu en 17 3 2
que le droit d’u fa g e , qu’il réclamoit dans la forêt de R o c h e
dagoux , étoit perfonnel*
non réel. L e fieur Roudaire a
en fon pouvoir une partie des Écritures qui furent fignifiées
de la part d’A n n e t de MaÎTet : cependant, quelque attention
/ ' q u 'il ait porté en les lifa n t, il n’a pu apperceyoir dans les origi-^
B i;
�(12)
n a u x , les aveux que la dame de Chardon croit avoir lu dans
les copies.
2°. Il eft vrai qu’A n n e t de Mafiet fut gardé & maintenu
au droit d’ufage dans la foret de R o ch edagou x
comme
repréfentant M ich e l Gomes & Françoife Larbouret. M ais pouvoit-on le maintenir en une autre qualité qu’en celle de re
préfentant G om es & Larbonret? U n A cquéreur repréfente ,
fans co n tre d it, le V e n d e u r, quand il s’agit d’un droit inhé
rent à la chofe vendue. L e fieur Roudaire ne réclame le.droit
d'ufage dans la forêt de R o c h e d a g o u x , que parce qu’il repré
fente la dame de Courtaurel & le fieur de la Suchette qui
le lui ont ven d u , & qui en jouiifoient avant lu i, comme repré«;
Tentants A n n e t de Maffet.
o b je c t .
L a dame de Chardon ajoute que le droit de chauffage ÔC
celui de p a ca g e , ont été co n céd és, chacun diftributivem ent,
félon lJobjet auquel il conven oit : c ’eft-à-dire, que le chauffage
étoit pour la maifon de V e r g h a s , & le pacage pour le D o
maine de V i v i e r , avec exclufion du pacage pour V e r g h a s ,
•& du chauffage pour le V ivier.
r é p o n s e .
C e tte propofidon eft directement oppofée à l’efprit & à la
lettre du titre de conceifion. L 'interpréter ainfi que le fait
la dame de Chardon , ce feroit faire violence à la raifon. I l
y a deux fujets dans la conceffion ; le prem ier, eft la maifon
de V erghas ; & le fécond , eft la M étairie de V iv ie r. G ab riel
de Chazeron concède le droit de chauffage & de pacage tant
pour l’un que pour l’autre ; c ’eft ce qui réfulte de ces termes
de la conceilion ; f o it tant pour fo n chauffage 3 pacage de béta il de f a maifon de Verghas * que de f a Métairie de V iv ier :
donc il faut néceffairement dire que le droit de chauffage ôc
celui de pacage ont été concédés cumulativement & non diftributivem ent, foit pour la maifon de V erghas y foit pour la
M étairie de V ivier.
S I 1.
D‘°l£jecluuf'
L e droit de c h a u ffa g e , concédé à L a rb ou ret , eft un»
droit réel. Suivant le droit romain 9 ces fortes de co n ceft
�f
•ïïons é to ïe n t, àila vérité
personnelles ; la L o i préfumoît
q u ’elles n’a voien tiété faites que' pour la commodité d e 'I a
■perfonne & pour la vie feulement : Mais notre droit françois à admis d’autres principes.»La plupart des Coutumes
établiifent pour réglé générale que ce droit eft purement
r é e l , par la raifon qu’il n’a été accordé par les Seigneurs
"qu’en confidération des Dom aines ou M aifons habitées pàr
les ufagers. <
'
T e l eft le fentiment du ju d ic ie u x C o q u ille (a) fur la C o u • de N ivern ois où il dit : félon notre C o u tu m e & plufieurs
•autres de France , les ufages de bois & pacage font réels
& font concédés par les Seigneurs à leurs fujets j ou à leurs
• voifins en confidération des maifons qui appartiennent aux
f u f a g e r s fie f i t ut debeantur r tï à re , & font héréditaires :
en telle forte toutefois que fi l ’ufager transféré fa demeure
en autre part, il perdra fon ufage.
B o u v o t , (¿) parlant du droit d’ufage accordé à une C o m
munauté d’habitants , foutient auifi que ce droit eft réel.
. Quibus concejjus ufus nemorum perpetuo , non fin itu r etiam
centum annis , quia concejjus loco & gratia habitantium j
& fervitus ejl realis & ideo perpétua.
M . P ecqu et (c) dans fon favant Com m entaire fur l’O rd o n nance de 1 669 , fait une diftin&ion. O n p e u t, dit ce M a • g iftr a t, diftinguer les chauffages qui étoient attachés aux of
fices d’E a u x & F orets , & ceux a tta ch é s, par exemple , à
• une maifon ufagere. Dans l’u n , com m e dans l ’autre , il y a
le fujet & l ’objet ; le fujet eft la charge ou la maifon ; l ’ob
je t eft la perfonne qui eft revêtu de l ’u n , ou poifeffeur pro
priétaire de l ’autre ; enforte qu’à la vue des différents rè
glements qui ont été faits en cette matiere , & des indu&ions
qu’ on en peut t i r e r , nous eftimons plus corre£t de dire 9
q ue l’ ufage eft r d e l , quand au titre qui le produit., & qu’il
. eft t o u t - à - l a fois p e r fo n n e l, quand à la façon d’en ufer.
*
( a ) En fe i qu e ft . *£ r e p on f. f u r l'arc,
(b)
{*)
joj.
p ag e
Sur la C o u t . d î B o u r g o g . lit . d e i f o i . Ce pa»ut.
T i t . a o d e c e « C O u i . fc f t. 7_i
i
a.
.)
�'( H ')
' Quels- flir.eht les fujeta de la coricèflion.'du d roit'd e chauf
fage faite en faveur de .Larbouret ?*La maifonide V erg h a s &
la M étairie de V iv ie r la preuve en eft confignée dans la conceifion : O r , le (leur Roudaire éflp rop riétaire dé l ’ un des
fujets-de la conceifion , il à acquis la m a ifo r u d e V e rg h a s
& les terres qui en d é p e n d e n t, il en eft en poffefllon ; le
fleur R oud aire eft donc autorifé par un titre réel & inhérent
à la maifon de V ergh as à réclamer un droit de chauffage
dans la forêt de R o c h e d a g b u x .’ '
'
o b j e c t .
Pour perfuader que le droit d’ufage eft perfonnel & non
r é e l , la dame de Chardon oppofe i°. la L o i 4. (a) in f i n .
qui dit : Q u e fi un Particulier , en établiffant par fon teftament une fervitude de pacage fur fon héritage , avoit défig né la perfônne à qui il vouloit que cette fervitude fut due ,
alors elle deviendroit plus perfonnelle que réelle , 6c que
l ’héritier du légataire , ni celui qui auroit acquis de lui
. le D o m a i n e , ne pourroit exiger la fervitude. 20. Un A r r ê t
, rapporté par M . H e n r y s , (b ) rendu en faveur du Seigneur
• de Cornillon contre Jes D am es réligieufes de C hazaux. 30.
L e droit romain & le fentiment de quelques Auteurs qui
ont dit que le droit de chauffage ne pouvoit être vendu.
4 0'. Q u e C o q u ille , parlant des ufages réels_,nele d itqu e rélativem ent à l’ufage de la paiffon..
REPONSESi ces A utorités pouvoient changer les termes, de la co n ceirion de 1621 3 l ’on convient que la dame de Chardon
auroit raifon de les invoqu.er. L e fieur Roudaire n'a jamais
prétendu que toutes les xonceftions du droit de chauffage
fuffent réelles.
1 1faut faire une diftinQion entre le droit de chauffage accordé
à une p erfonne,fçulem ent,& pour fa v i e , & celui qui eft
concédé en confidération d ’une maifon ufagcre. I l eft vrai
; que dans le premier cas , ce droit eft p e r fo n n e l, parce qu’il
n’a été accordé q u ’e n ' faveur d e l à perionne feule. Un P e r e *
^j)ar e x e m p le } legue à fa fille l.ufage du partage dans fesmai^
(a ) A u
{b) L i v .
ff. d e f c t v i t . p r x d , r u l l ,
j . ih a p , j .
jj.
�fons : la fille ¿tant d é c é d é e , fes h é r it ïe r s 'n e ’fe ro îe n tp a s
fondés ^ exiger l ’ufage du paiTage , parce que le Pere n eft
çen fé^ a vo ir accordé_ ce droit quJà la fille paterno affcclu,
& 'n o n à fes héritiers. C e tte conceffion eft dailleurs gratuite ;
o r , les concédions , dont il eft parlé dans les L o i x & les
A u torités que rapportent la dame.de C h a rd on , f o n r d e cette
efpece. L a L o i 4. (a) qui ne parle que du droit de pacage dit:
f i tejlator perfonam demonflravit cui fervitutem prœjlari volait.
M . H en rys parle d ’une conceffion faite à des R éligieu fes qui
quittèrent le couvent de Ç hazau x pour s'établir dans la
ville de .L y o n . L e Seigneur de* Çornillon ne .pouvoit être
condamné à les dédommager, ¡d’un ^roit de chauffage, qu’U
leur avoit.donné. M ais dans le fécond c a s , quand“le droit de
chauffage eft accordé" en çonfidéraion d ’une m a if o n , d’un
D o m a i n e , qu’il eft ljeffet d’une convention entre le Seigneur
& l ’U f a g e r , ce droit eft réel ; il eft inhérent au fujet pour
- lequel il a été c o n c é d é ; c e n 'e f t plus-la perfonne qui a ac
c e p t é e ^ co n ce ffio n , qui peut jouir, çle ce d r o i t , c ’eft celle
qui devient propriétaire de la maifon ufagere. L e droit de
c h au ffa g e,, concédé par Gabriel de Chazeron , le fut tant
>our la maifon de V e r g h a s , que pour le D om aine de V i v i e r ,
e fieur R oudaire eft propriétaire de la maifon de V e r g h a s ; il
eft ,donc bien .fondé a, réclamer fon droit de chauffage dans
la forêt de R o ch e d a g o u x.
Il eft étonnant que la dame de Chardon prétende que C o
q uille n’eft point d'avis que Je .droit de chauffage , concédé
en. confidération d’une m a ifo n , eft fréel. Pour, fe convaincre
du contraire , il n’y a qu’à lire cei(qu'il d it.fu r l ’article 303
de la C ou tu m e de N ivernois.
..
;
f
S
I I I.
"
. L a rb ou ret ou fes defcendants ont pu vendre le droit d ’u-i
fa g e & de p a ca g e , qui avoit été concédé par Gabriel de C ha
p eron , dans la forêt de R o ch ed a g ou x. r
, ,
------------------------------------------ ---
■
III..
..
!■■■
^
’ * ( a j E t to u t e s celle* d u tit . d e u lu 8c h a b i t . l i r . I . tic» ÿ . o e fo n t re l a ti v e ) «ju’ d u n d c o i t d ’ ufagQ
l i g u é i u n e feu le pe rfo n n e .
�iOf
\t
'V
.
.
.
.
.
.
M
. . .
.
.
.
L e s P a r tic u lie r s , & m êm e les Communautés qui ont urt
droit d’ufage perfonnel, doivent en jouir par eux-m êm es, ôc
ne peuvent pas le, céder ni le tranfporter à qui que ce foir.
O e f t la difpofition des Ordonnances , & le fentiment deà
Auteurs.
• >
D r o i t d’uiage
Mais à l’égard de l’ufage réel attaché à une S e ig n e u r ie ,
giebe'fpeut être à un F i e f , à un Dom aine , à une M a ifo n , il dure tant que
re»du.
ces chofes fubfiftent, il paiTe aux Acquéreureurs com m e étant
inhérant à la chofe. L e nouveau Propriétaire eft feulement
tenu de jouir de l ’ufage dans les mêmes terme» que ceux à
qui l’ufage à ,été accordé. C e tte fécondé aiTertion ne p e u t ,
non plus que la précédente, faire la matiere d’un problème;
Si l’on confulte dabord les Ordonnances-, elles ont une
difpofition précife à ce fujet. Elles s’expliquent ainfi : (a)
» C e u x auxquels ont été enciennement octroyés ufages en
» nos forêts pour chauffage fie pour bâtir où pâturage
» pour leurs bêtes & francs pennages pour leurs porcs ,
» ne pourront céder & tranfporter lefclits ufages & droit
j) de pâturages, à autres perfonnes qu’a leurs hoirs : & düj) moins à perfonnes plus puiffantes & plus riches , ôc 'q u i
» en puiffent plus largement ufer qu’iceux cédants feroient j
» s’ils les tenoient & en jouiifoient. »
Puifque le droit d’ufage ne-peut être vendu à des perfon
nes plus puiiTantes que l ’ufager , afin de ne pas augmetitér
la fervitude , il s’en fuit néceflairement que le droit d’ufage
peut être cédé à une.perfonné dont la fortune & la condi
tion feroient au de flou s’, ou égales à celles de l’ ufager. 1
C ’eft la feule-condition à laquelle les Ordonnances ont
fubordonné la vente de ce droit : cependant il y ën a encore
une autre qui eft que le droit d ufage foit vendu avec la
g le b e à laquelle il eft attaché.
C harondas, ( b ) fur ces Ordonnances, le dît pofirivem ent:
■pour ôter la contradi&ion
die cet A uteur , qui femble
ctre en cet a rticle , de défendre qu’on puiffe céder ôc tranf»
( a ) O r d o n n . d e F ra nc . I. d o n n i e à L y o n au m o i s <ie Ma i j j j j , a t ç , j g c j U j J e U e m i I I I . d e i ] t ( ,
£t)
C u J i l e u t i l i r . i j des E a u x
Ce i ’o rt t J .
U*
porter
l
�porter l’ufage à autres perfonnes qu’à fon héritier : 8c néan
moins que la ceifion fe puifle faire & que c e l u i , auquel
elle eft faite ne puiffe prendre plus grande quantité de
bois que pouroit faire le premier ufager , duquel il auroit acquis le droit: il faut entendre la ceifion que fait l’ufager non Amplement de fon ufage , qu’il ne pouroit faire
com m e a été dit ci-d eflu s, mais de fa maifon ou lieu à raifon~ duquel il à droit d ’ufage.
M . P ecqu et (a) fait la même obfervation. O n peut, remarque
ce favant M a g iftra t, tranfporter le droit d’ufage en tra n s
portant ou aliénant la chofe à laquelle l ’ufage eft attaché ,
parce que l ’un entraîne l’a u tre ; & q u e , par e x e m p le , pour
les M aifons ufageres , le droit d ’ufage ejl une grâce accordée
au domicile. L e s mêmes principes ont donné lieu à plufieurs
décifions particulières fem blables, com m e on le voit p a rles
A rrêts des Juges en dernier reifort du 29 N ov em b re 1 J 4 2
pour le Seigneur de V i g n o r y , du 10 D é ce m b re î j j o . . .
. . Par lefquels il eft ju gé , que les ufagers ne jouiront que
pour’ maifons bâties avant 40 a n s , ou depuis fur les fonde
ments des anciennes.
Enfin , R a t ( b ) , C oq uille ( c ) , . . . . atteftent la même
M axim e. Animadvertendum quideni cedi j u s hoc fim p liciter,
ac per f e non pojfe accejjoriè auteiv cum territorio cujus ratione
debeaturpoffe u t, quod nim irùm , ipfa cum univerfttate tranfeat.
I l devient donc de plus en plus évident que le droit d’ufage eft
une grâce accordée au domicile & non à la perfotine ; qu’il
eft inhérent au fujet auquel il eft attaché; qu’il le fuit par
tout ; que c ’eft une fervitude réelle : O b utilitatem agri im~
pofita , in gratiam prœdii concejfa , maxime f i prccdii fruclus
in pecore conHJlat; qu’elle peut être aliénée avec la glebe de
laquelle elle eft inséparable , & qu'on n’a pu la rendre per-\
fonnelle par une ratification.
(a)
L o i x f o r S u . t o m . i . tit . 20 <Ic î c h a u ff a g e » , f e f t . 7 . pJg e J î « .
( t ) Sur l’art. 193 <1«
C o «t- J e P o i t .
( c ) Su r la C o u t . d e N i v c r n . cliap, 1 7 . û t,
f j,
C
�*A
(}*)'
L a dame de C h a r d o n p o u r ne laiffer à l ’écart aucuné mauvaife difficulté., après avoir foutenu que le droit d’ufage étoit
inaliénable, a ajoutée qu’ il n’avoit pas été vendu.
s e .
■Depuis L a r b o u r e t , le droit d ’u ia g e , dans la forêt de R o c h ed ago u x, a paifé fucceilivem ent aux différents Propriétaires
des Dom aines de Verghas & de V iv ie r, & ils en ont toujours
jouis.
i° . E n i 6 8 p , Françoife L a rb o u re t, & M ichel G o m e s fon
mari jouiffoient de ce droit ; la preuve en eft écrite dans le
difpofitif de l'A rrê t rendu contre H en ry d’Anglard.
y
2°. en 1 7 3 2 , A n n e t de Maffec fut gardé & maintenu en
la poffeifion de ce droit. L e Jugem ent fut rendu contre M .
R o lle t. A n n e t du xMaffet étoit Propriétaire des deux D o m a i
nes de V ergh a s & de V iv ie r.
30. E n 175-5, G abriel de Courtaurel & Jean V ille t t e fon
G e n d r e , en prenant poffeffion civile du D om aine de V ergh as j
la prirent aulü de ce droit d’ufage , parce qu'ils en jouiil'oient
alors corporellement.
4 ° . E n 1 7 7 ) , la dame de Courtaurel & le fieur de la
S u chette fon G e n d r e , qui avoient toujours jouis de ce d ro it,
le vendirent au iieur Roudaire. O n en trouve la preuve dans
le C on trat de vente.
L a D a m e de Chardon fupppoferoit-elle que ce droit n’a
pas été nommément compris dans les venres qui ont été faites
du D om aine de V e r g h a s , il n’en réfulteroit rien en fa faveur?
C e droit eft auiTi iniéparable du D om aine de V e r g h a s , que le
patronage réel l ’eft de fa g lebe : o r , le patronage réel paffe
néceffairement à l ’A ch eteu r de la T e r r e ou Seigneurie à la
quelle il eft attaché : A licn a tio enlm fem psr cum fu a caufa
j'acla ejjc prefumitur. O n doit donc en dire de même du droit
d’u f a g e , puifque c ’eft une grâce accordée au D om icile. E n
vendant 1 u n , o n a néceffairement vendu l’autre qui en étoit
inféparable : a in fi, que ce droit fo ie , ou non , expreffément
compris dans les ventes du D om aine de V ergh as , il a tou
jours fait partie des v e n t e s , & paifé à tous les A cquéreurs
qui n’ont jamais ceifé d’en jouir.
o b j e c t .
r e p o n
�L e droit de chauffage & de pacage eft prefcriptible.
regle la plus aifurée que nous ayons pour les prefcriptions , b i e .
eft que : Quœ cadunt in commcrcium prœfcribi pojfunt; la pres
cription n’étant autre chofe que prœfumptus titulus e x lacita
panium voluntate & longuo temporis intervallo procedens. I l
eft libre à un Seigneur de vendre ou de donner un droit d’u
fage dans fes f o r ê t s , puifqu’il a la liberté de vendre ou de
donner fes forêts mêmes., & qu’il eft de principe q ue, quipotejl
jnajus j p o tejl minus. L^ufager peut égalem ent ve n d re , donner
ou échanger le droit d’ufage qui lui a été c o n c é d é , pourvu
qu’il d ifp o fe , par le m êm e A & e , du fujet auquel ce droit
d ufage eft inhérent. D ’où il réfulte deux conféquences for
c é e s ; l ’u n e , que le droit d’ufage tombe dans le C o m m e rce;
la fécondé j qu’il eft prefcriptible.
_ C e t argument e ft, fans d o u t e , d écifif en faveur de la pref- OBJECT*
cription ; néanm oins, il ne paroît pas tel à la dame de C h a r
don : elle foutient que le droit d’ufage eft imprefcriptible de
fa nature.
Si la dame de Chardon entend dire par-là qu’un Particu- r e p .o n s e .
lier ne peut prefcrire le droit d’ufage dans les forêts du R o i ,
elle a raifon. L e s biens du D o m a i n e , ou qui y font incor
p o ré s, font imprefcriptibles ; c'eft la difpofition de plufieurs
Ordonnances : la raifon eft que les biens du D o m a in e font
réputés inaliénables, & par conféquent im prefcrip tib les, ôc
ils ieroient a lién és, fi on pouvoit les acquérir par prefcription.
M ais fi la dame de Chardon veu t dire qu’on ne peut pref
crire le droit d’ufage dans la forêt d ’un P a rticu lier, elle eft
dans 1 erreur. L e s O rdonnances de nos R o is n’ont point af
franchis les bois des Particuliers de la rigueur des prefcrip
tions. C es Ordonnances font en grand nombre ; la dame de
Chardon peut les co n fu lte r, elle nJy trouvera rien de re la tif,
pour favoir fi la fervitude réelle du droit d’ufage e ft, ou non
p re fcrip tib le , il faut donc néceifairem ent fe référer aux dif-,
�l“- "
(2 0 )
pofitions du droit com m ua : o r , fuivant le droit co m m un , le
fentiment unanime de tous les Auteurs & la Jurifprudence
confiante des A r r ê t s , la fervitude du droit d’ufage eft pcefcriptible ou par un temps immémorial fans titre , ou par 30
ans avec titre.
L a C outum e de N ivernois (a ) s’explique ainfi : toutefois
jouiflance dudit droit de fervitude ou ufage par temps
im m é m o ria l, etiam fans titre , ou paiement de redevance ,
équipolle à titre , & vaut en pétitoire & poiTeiToire.
C elle de V itry (b ) dit q u ’on ne peut avoir ufage en
bois ou f o r ê t , s’il n’eft montré par chartre ou que l’ufager
en ait payé redevance au Seigneur K ou l ’ait acquis longifJîma prcefcriptione, qui eft fixée j par cette C outum e } à
quarante ans.
C e lle de Valencienries (c ) porte que quiconque aura
joui ôc poiTédé paifiblement & de bonne foi à titre , ou
fans titre , de quelque héritage ou rente tenue pour immeu
ble , de quelque fervitude ou autre droit réel , ou fera de
meuré paifible d ’aucune fervitude , charge ou redevance ,
par l ’efp'ace de 20 ans entre préfents & 30 ans entre
a b fe n ts , tel poiTefTeur acquiert par prefeription la propriété
de la chofe , ôc le droit ou décharge de la fervitude contre
qui que ct. foit.
C o q u ille fur la premiere de ces Coutum es , obferve que
la poileilion eft u t i l e , fi l ’ufager à poflfédé de manière que
le Seigneur ait eu occafion de croire q u ’il jouiiToit c o m
me Seigneur propriétaire auimo Domitù.
CarpoU {d) fait à c? fujet une diflinction : il dit que fi
la fervitude eft difeontinue , il faut une poflfeiïïon im m ém o
riale , & que s’il y a eu un t it r e , 30 ans fullifent. Càm f î t
( a ) G i a p . 1 7 . a i t . 10.
( h) Art . 12c.
( c ) Art. t i .
V . T o u l . 1 0 7 . C o u t . p c n c r . d u P a y i - M c f f i n tit. i j . a r t , a . C o u t . l o c . d ’a r t , a t t . +)• T c o y e i art. t i j ,
A u x t i r c , art. i 4 î . S c m . 1+4. M e a u x , c h a p . a : .
(</) D e f c i v i i . tu f t . ptard. tic. d e ferv ic. j u r . paie. q u x f t .
ij
.
i
�- ,
............ - .. . . . . ( i l ) „
ferv îtu s dîfcohtinuas requiritur inprœfcribendo tantum tem pus,
cujus inïtïi memoria non extat in contrarium , nifi allegetur
titulus quo cafu fu jficit prcefcriptio 30 annorum.
Cha flâné (
V
]remarque très-judicieufement qu’il feroit fingulier qu’on ne put prefcrire le droit d’ufage dans une forêtj
quifqu’on peut acquérir la forêt même par le m oyen de la
prefcription.
Sur ces principes un particulier fut maintenu en la poiTefTion du droit d’ufage qu’il avoit fans titre , dans une fo r ê t
‘voifine de fon demicile par A rrêt du 7 Mai 1648. (b ) Par
un lecond A rrêt [ c ] rendu au Parlement d e T o u l o u z e le I er
Juin i<?4p, le fieur de la T ib o u rre fut admis à prouver que
lui ou fes A uteurs avoient coupé du bois pour leur ufage
dans la forêt du fieur de R am baux. Par un troifieme [</] du 1 j
Juin 178 4 les H a b it a n t s 'd u M o n t - fa in t- v in c e n t furent
gardés & maintenus en la pofleffion du droit de Vaine pâ
ture dans le bois de leur S e ig n e u r, quoiqu’ils n’euifent point
de titre & quJils n ’euiîent payé aucune redevance. Par trois
autres A rrêts ( e ) rendus au Parlement de G re n o b le les 16
Juillet 1
, 12 Juillet 1678 & 13 A o û t 1587 ; il a été
ju gé que pour p r e fc r ir e 'le droit de pacage j il étoit nécelfaire qu’il y eut prefcription immémoriale , s’il n’y avoit
'point de t i t r e , mais que s’il y en avoit un.,' la prefcription
de 30 ans fuffifoit.
Q u e lq u es puiflantes que foient ces A u to rité s , il s’en pré
fente une derniere à laquelle il eft impoifible que la dame
de Chardon puiife réfifier : c ’eft la L o i municipale de
cette Province qui ne reconnoît dans fon empire d’autre
"prefcription que celle de 30 ans. « dans tout le bas-pays
d’A u vergn e , foit coutum ier ou de droit écrit , & aulfi
■--------------
4
( c ) Sur la C o u t d e B o u r g , r u b r . 1 j . tit. d c | - f o i c ( J , p âtu ra ges & r i * .
(t>) Sa lig ny , l’ art. 1 1 9 . d e la C o u t . d e V i t r y - l e - F r a n ç .
( c ) Rapporté par M. d e C a te ll a n , liv. 3. chap.,
6.
(</) R a p p o r té par l l o u v o t (ur la C o u t . d e U o u r g. tit . de» f o c ê t » , p i t u r , Si r l y . J 1 .
( O C J i o t i c c , «n fa
f u t O u ip ,
.
�(2 2 )
» au haut pays d’A u vergn e co u tu m ie r, il n’ y a qu’une feule
j) prefcription qui eft de 30 ans , à laquelle toutes les
» autres prefcriptions foit greigneures ou m oindres, font ré» duites. (a ) T o u s droits a&ions & fervitudes s’acquierent
» ou fe perdent par cet efpace de temps ( b ) » Sciendum e jl *
quod in patria alvernice confuetudinaria ejl una fo la prœfcrip-r
t i o , fcilicet 30 annorum quâ mediante omne ju s & omnis aàio
prccfcribitur adverfus omîtes , exceptis lus , qui fu n t in pupillari cctaie. (c ) . . . . L o rfq u e la poifeifion à é té continuée
pendant ce te m p s , on n’a égard ni à la bonne foi ni au ti
tre : Salis ejl quod fu e r it continuata pojjeffio per 30 an n osj
nec habetur ratio fid e i, v e l tituli. ( d ) C e tte pofleiÏÏon tient
lieu de titre & droit co n ftitu é , & à vigeur de temps immé
morial. ( e ) Ijla prefcriptio comparatur prœfcriptioni tatiti
temporis , cujus initii memoria in contrariutn non exijlit. ( f )
L ’on ne diftingue point les fervitudes urbaines d’avec les
ruftiques, les urbaines s’acquierent égalem ent par la pref
cription contre l’ancien ufage
ainft qu’il a été jugé par
A r r â t (g ) rendu au rapport de M . F ou cau t au Procès des
S a b lo n s , contre Bourlin pour fervitudes de maifons fituées
.dans la ville de R iom . Il doit donc demeurer pour conftant
•que toutes fortes de fervitudes en A u v erg n e fe perdent ÔC
s'acquierent par la prefcription de 30 ans, parce q u e , quoi-:
que la prefcription en droit ne f o i t , à proprement parler
q u ’une e x c e p t io n , elle eft regardée en A u vergn e com m e
un titre au m oyeu duquel 011 peut acquérir toutes fortes
de fervitudes réelles par une jouiffance trentenaire, qui foit
paifible & publique , & co m m e propriétaire [/;].
O n ne connoît point l’époque à laquelle le fieur de M a t
( a ) T i t . 1 7 . ar t. i .
%b)
A r c . :■
(c)
M a z u e r , d e pr.rfcrip. tir. 2 2. n. 1.
(<f ) A y m o n Inr c c t t e C o r n . l i t . 1 7 . art. r. n . f .
( f ) A rt. 4.
(/)
(g)
(h)
A y m o n , ih id .
ic fur
l ' a r t . 4 . n.
1. & J.
l ' r q b r t , a r t . 2,
I’ t o h c t , p K a m b . d u lit. 1 7 . L a la u r. de s f e r v . r i e l . J i v , j . c h i p , m .
�J o 'ï *
,
.
.
fet devient propriétaire du domaine dé V e r g l ia s ; ce qu’on
fait de pofitif eft qu’il en jouiffoit en 1739 , puifque le
5 Septembre de la môme a n n é e , il le vendit à Gabriel de
Courtaurel. D epuis 1735» il s’eft écou lé près de 40 ans 8c
les Propriétaires du D om ain e de Verglias n’ont ceffé de jouir
com m e Seigneurs A nim a Dom ini du droit d’ufage dans la
forêt de R o ch e d a g o u x . Imm édiatement après fon acquifition
G abriel de Courtaurel commença à jouir de ce droit d’ufa
ge. E n i j $ 3 , il prit poffeflion civile de ce d r o i t , quoi
q u ’il en eut joui corporellem ent depuis fon acquifition. C e tte
poiTefïion a é té continuée depuis par les M étayers du D o
maine de V ergh a s jufques en 17 78 que le fieur R oudaire
a été a&ionné par la dame de Chardon. O n pourroit faire
rem onter la poffeflion du fieur R oudaire à 1 6 2 1 , mais en ne
la faifant rem onter qu’à 1739 , époque de la vente confentie par D em affet au profit de C ourtaurel , ou trouve plus
de 30 a n s , d’où il fuit que la prefcription feroit légitim e
m ent acquife. A in f i, le fieur R o ud aire a deux moyens décififs pour écarter la demande de la dame de Chardon. L e
1er eft la conceflion faite par Gabriel de Chazeron à Larbouret pour fa maifon de V e r g h a s: L e fécond eft la prefcrip
tion fondée fur la poffeflion immémoriale des Propriétaires
de la m êm e maifon 6c des fonds en dépendants.
L a dame de Chardon oppofe i ° . que depuis 173«? il n’y 0BJECTi
a point de poffeflion immémoriale. 20. Q u e le titre de co n ceflion étant rapporté , il n'eft plus queftion de confulter
la poffeflion fuivant ces maximes : Titulus fem per vigilat ,
fem per clamat ; meliùs ejl non habcre titulum , q 11àni habere vitiofum. 30. Q u e les Propriétaires de la maifon de V e r
ghas ne paient aucune redevance pour leur droit d’ufage.
4 0 Q u e ce droit n'auroit 3 dans tous les cas , été accordé
qu’à la maifon de V ergh as & non au D o m a in e .
i ° . I l eft indifférent que la poffeflion du fieur Roudaire foit Réponse »
immém oriale ou trentenaire, puifque, fuivant les difpofitions
de la C ou tu m e d 'A u v erg n e , la poffeflion trentenaire eft
comparée à la poffeflion immémoriale., deforte qu’on peut
¿Z'S
�< /;,
.
’( 24 )'
.
dire' de la pofleflTicm dé 30 ans , ce qué difent tous lés Au-«
teurs de la pofleflion immémoriale : nunquam cenfetur ex~
clufa per legem ,f e u in ecclefia, fe u in principe, (a) ou com m e
le die D um oulin nunquam cenfetur exclufa per legem prohi~
bitivam & per utiiverfalia negativa & germinata verba om~
jiem prœfcriptionem excludentia. M a is , en adoptant les prin
cipes de la dame de Chardon , il n ’auroit jamais fallu que
30 ans aux Propiétaires du D om ain e de V ergh as pour prefcrire le droit d’ufage dans la forêt de R o ch e d a g o u x 3 puis
qu'il y a un titre de conceflion & deux Arrêts qui les
autorifoient à jouir. C e tte maxime efl: confacrée par les trois
A rrêts du Parlem ent de G renoble de 1639 > 1678 & 1687.,
qu’on vient de citer.
2 0. Q u e la dame de Chardon confulte l ’acle de concePfion du droit d’u fa g e , ou la poiTeiïion des Propriétaires de la
M étairie de Verghas , il n’y a rien qui foit à fon avantage.
L e titre & la poiTeiTion fe prêtent un mutuel fecours , ils
fe réuniiTent pour combattre la demande de la dame de
Chardon. L e titre apprend que G abriel de C h a z e r o n avoic
accord é, en 1 Î 2 1 ; au Propriétaire de la maifon de V ergh a s
un droit d ’ufage pour fon chauffage , & un droit de paca
g e pour les befïiaux qui fervoient à la culture des fonds dé
pendants de cette maifon y & com m e il eft de principe
confiant que la poffeffion explique le titre , les différents
Propriétaires de la maifon de V erghas ayant depuis jouis
du droit de chauffage & de celui de pacage , leur poflfefiion apprend; que la concçifion écoit un droit accordé au
dom icilc plutôt qu’à la p erfon n e, une fervitude r é e lle : ob
utilitatem agri im pofita, in gratiam prœdii concefja : quelle
pouvoit être d o n n a i , ve n d u e , échangée avec le D o m a in e
d î V ergh as , q u e lle a paifée fucceffivement à tous les P ro
priétaires de ce Dorrfaine, puifqu’elie en cft inféparable, ôc
enfin que C lan la de C hazeron ne pouvoit la rendre perfon->
nelle par la ratification de 1641fj)
M o rn a r c . fu t
l'a-Jt. <iua« a.t.
cd . d e fac r. fa:i£l, E i c le f. M a t u c r . lo c . ci t. n. s .
�*2 ó* ii
“4 h '
n ;
’ 3o P o u r prefcríre le droit d’u fa g e , íl n'efl: pas nécefTaíre
que l'ufager ait payé une red«vance. Dans l’efpece des
A rrêts que le íleur R oudaire a rapporté, Ies ufagers n’en.
payoient pas ; n éan m o in s, on a jugé qu’ils avoient pref
erís le droit d ’ufage ou par une pofleifion immémoriale fans
t i t r e , ou par une pofTelîion de 50 ans avec titre. L e iieur
R o u d a ire a titre & poiïeffion immémoriale.
4°. C ’eft une fubtilité pitoyable de prétendre que le droit
d’ufage n’avoit été accordé qu’à la maifon de V e r g h a s , &
non au D om aine. Il n’y a de différence , entre ces deux
objets , que quant à la dénomination. L es mêmes terres ,
q u i dépendoient de la maifon de V e r g h a s , en 1 6 2 1 , compofent le D om aine a&uel. L arbouret habitoit le lieu de
V erg h a s & prenoit foin de la culture de Tes héritages : au lieu
que fes fucceífeurs fe fon t déchargés de ce foin fur des
M e ta y e r s , d’où eft venu à la maifon de V ergh as la dénoinitiation de M étairie.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
L ’un des principaux engagem ents, que c o n t r á t e l e V en d eu r Demande £
envers l’A c h e t e u r , eft ae le faire jouir de la chofe van~reco
'd u e. C e tte obligation aftreint le V en deur à faire ceiTer
't o u te recherche de la part de quiconque prétendroit ou la
‘ propriété de la chofe v e n d u e , ou quelqu’autre droit qui
troublât l ’A ch eteu r dans la poiTeifion & jouiifance. C ar c'eft
le droit de poiTéder & de jouir qu’il a acheté. Jive tota res
' évinça tur y Jive pa rs, habet regrejjum Emptor in Venditorem.
* [ a ] C e s principes , fondés lur la raifon & l ’équité , fonc
trop certains pour qu’il foit néc.effaire de s’étendre en cita
tions. Il eft donc uniquement queftion de prouver que la dame
de Courtaurel & le fieur de la Suchette ont réellem ent ven
du au fieur R o u d a ire , avec le D om aine de V e r g h a s , le droit:
d ’ufage.dans la forêt de R o ch e d a g o u x. Q u elqu es réflexions
¿ fuffifent pour cela.
( a ) L . 1 , ff. d e ev iik,
n
•
�\
(25)
i ° . L a clame de Courtaurel & le fieur de la S uchette n’ont
fait aucune réferve relativem ent au droit d’ ufage dans la f o
rêt de R o ch ed a g p u x ; ainfi ce droit a néceifairement dû
faire partie des objets vendus : Car ce droit étant inhérent
au D om a in e de Verghas , la vente du D om aine renfermoic
le droit d ’u fa g e , A lienatio cum f i a caufa fa d a ejfe præfumitur.
2°. L e Sieur de la Suchette & la dame de Courtaurel o n t
vendus le D om aine de Verghas au fieur R oudaire avec cette
addition : pour enjo u ir , par /’Acquéreur s ainfi & de même qu’ en
a jo u i ou dû jo u ir Bourdaffolle M étayer actuel, ou les précédents
M etayers. Bourdaiîole & les précédents M étayers du D om ain e
de V ergh as jouifloient-ils du droit de chauffage & de pacage
dans la forât de R o ch edagou x ? C e fait eft très-important à fav o i r , car fi les M étayers de V ergh a s jouifloient de ce d r o i t , le
fieur de la Suchette & la dame de Courtaurel doivent en faire
jouir le fieur Roudaire,puifque c ’eft une des conditions du co n
trat de V e n te : O r , le fieur de la Suchette & la dame de C o u r
taurel conviennent pofidvem ent,dans leurs défenfes (a) à la de
mande en recours du fieu rR o ud aire, que leurs M étayers jouiffoient de ce droit d’ufage. Ils s’expliquent ainfi : On ne dijfm ulera
pas cependant que les M étayers du Domaine (de Verghas) étoient
en ufage de faire pacager dans la fo rêt de Rochedagoux les beftiaux de ce Domaine & d'y prendre le bois nécejfaire à leur ufage.
L tjie u r Roudaire peut fa ire ufage de cette pojj'ejjîon pour combat
tre la demande de la dame de R ochedagoux, s 'il le ju g e à propos;
i l peut auÿi fa ire ufage des titres qui lui ont été délivrés...............
C ’eft le droit d’ ufage, dont jouiifoient les M étayers de V erghas
dans la forêt de R o ch e d a g o u x , que la dame de Chardon contefte au fieur R o u d a ir e , c’eft d’une partie des objets vendus
q u ’elle veu t le priver: L e fieur Roudaire a donc été bien fondd
à exercer fon aftion en recours contre le fieur de la S u chette
& la dame de Courtaurel : Sive tota res,Jive pars evincatur}
habet Emptor regrejfum in Venditorem.
3°. Par une fécondé claufe de ce C o n t r a t , il eft ajouté que
•
■
-
■
■
■
(•>) S ig o if . le »1 J uil lct 1 7 7 9 in fin,
"■
' » ........ .
�le fieurde la Suchette & la dame de Courtaurel vendent au fleur
R oudaire Généralement tous les droits d’ufage anciens & accou
tumés , dépendants tant du Domaine de V erg h a s, que de la maifo n d u M aître, fans en rien referver. . . . Q u els font ces droits
d ’ufage anciens 6c accoutum és? L e s droits de chauffage & de pâcage dans la forêt de R o ch e d a g o u x concédés au D om aine de
.Verghas; les mêmes droits dont jouiffoient BourdaiTolle 6c les
précédents M étayers de Verghas. L e fieur de la Suchette & la
cam e de Courtaurel pouvoient-ils mieux cara&érifer le droit:
d ’ufage qu’ils vendoient au fieur R oud aire dans la forêt de R o
chedagoux ?
4°. Enfin, & ce m oyen feroitfeul décifif. P a rle contrat de V e n ;
t e , le fieur de la Suchette & la dame de Courtaurel s’obligent à
délivrer au fieur R oud aire les titres de propriété concernants
le D om aine de V ergh as 8c les droits en dépendants. C e tte rem ife à été faite., dumoins en p a rtie , le 7 Juin 1778. C es titres
v o n t donc nous apprendre quels font les droits que le fieur de
la Suchette ôc la dame de C ourtaurel ont vendus au fieur R o u
d a ire , com m e dépendants du D om ain e de Verghas.
L e premier titre remis au fieur R oudaire eft l ’a û e de la poffeflion c i v i le , que prirent du D om ain e de V ergh a s en 1 7 j 5 ,
les fieurs de Courtaurel 6c V ille t te fon gendre. D ans cet A & e ,
le droit d'ufage dans la forêt de R o c h e d a g o u x y eft fpécifiquem ent défigné com m e nn droit inhérent au D om aine de Verghas.
L e fécond titre eft T A rrêt rendu le 13 D é ce m b re 16 89 co n
tre H e n ry d’A n g la r d , en faveur des ufagers de la forêt de R o c h e
dagoux. D ans le double paffé pour la remife de ces t i t r e s , il y
a une ch ofe remarquable. Il y eft dit que le fieur de la Suchette
& la dame de Courtaurel ont remis au fieur R o ud aire une copie
par extr ait imprimée de l'A rrêt pour l'ufage de chauffage & pacage
dans les bt>is de R och eda gou x, & Labroffe pour les maifons de
Verghas & autres , rendu à la Table de marbre du Palais à Paris
le 13 Décembre 168p. C e tte énonciation eft toute du fait du
•fieur de la Suchette ôc de la dame de Courtaurel. C e font eux
3 u i parlent dans ce double.
�lôû
t •>
(2 8 )
R É C A P I T U L A T I O N .
Q u e l doute peut-il donc y avoir fur la V e n te du droit d’ufage dans la forêt de R o ch e d a g o u x ? C e droit eft inféparable du
D o m a in e de Verghas ; la V e n te de l ’u n , renferme néceflairement la V e n te de Tautre. L e fieür Roudaire doit jouir des mêmes
droits dont avoient toujours jouis les M étayers de V e r g h a s ;
& le fieur de la Suchette ôc la dame de Courtaurel convienent
que leurs M étayers jouiffoient de ce droit d’ufage. L e fieur
d e la S u ch e tte ôc la dame de Courtaurel vendent au fieur R o u
daire généralement tous les droits d’ufage anciens ôc accou
tumés dépendants du D om aine de V e r g h a s ; ils prom ettent
de lui remettre les titres concernants les droits dépendants de
ce D o m a in e , ôc ils lui rem ettent, en effet, l’A & e de prife de
poffeifion de 17 j 3 , ôc l’A rrêt de 168p qui attribuent aux P ro
priétaires du D om ain e de V ergh a s un droit d’ufage dans la
forêt de R ochedagou x. L e double qui contient la remife de
ces titres, eft une fuite du contrat de V e n t e , ou plutôt ce
double ôc le contrat de V e n te font cenfés ne faire qu’un
feul 6c même A£te ; o r , dans ce double le fieur de la S uchette
& la dame de Courtaurel déclarent au fieur Roudaire que le
droit d’ufage dans la forêt de R o c h e d a g o u x , eft un des droit3
inhérents au D om aine de Verghas qu'ils lui ont vendu : C e
droit eft contefté par la dame de C h a rd o n , elle veut dépouiller
le fieur Roudaire du droit le plus utile ôc le plus précieux
de fon acquifition : il eft donc fans difficulté que le fieur R o u
daire a , pour ce m o tif, une a£tion en recours contre le fieur
de la Suchette ôc la dame de Courtaurel.
P o u r étayer cette demande fubfidiaire on pourroit propofer une foule d’autres ré flex io n s, mais elles feroient fuperflues. L e droit d’ufage eft une fervitude réelle accordée au
fon d ôc non à la perfonne : O b utilitatem agri impofita, in gra
liamprœdii concejfa, fur-tout fi le principal revenu de l’hérita
g e dominant confifte dans le prociuit des beftiaux. C e tte fer»
y itu d c eft inhérente au fo n d , elle peut être vendue ôc elle l’eij;
�1
i 29))
néceiïairement lorfque la glebe eft aliénée. Pour l’acquérir
par prefcription t il ne faut ni titre ^ ni paiement de redevance.,
& 30 années fuffifent. L e droit d’ufage réclamé par le fieur
Rpudairé, dans la forêt d eR o ch e d a g o u x , eft de la même efpëce.
C eft un droit réel qu’ on n’a pu convertir en perfonnel par
aucun A â e poftérieur. Il fut accordé à Larbouret pour ion
D om a in e de Verghas. T o u s les Propriétaires de ce Dom aine
ont fucceilivement jouis de ce droit dans la forêt de Roche-:
dagoux. L e s preuves en font confignées dans l’A rrê t de 1689 ,
le Jugem ent de 1 7 3 2 , la prife de pofleilion de i 7 n > le co n
trat de V e n te de 1 77$' L e fieur Roudaire a en fa faveur, non
feulement le titre , mais encore la pofleiTion qui lui ferc d’ex
plication. En ne faifant remonter cette poiTeffion qu’ à 1735?,
il s’eft écoulé plus de 30 ans , cequi fuffiroit pour ccarter la
demande de la dame de Chardon , puifqu’il n’y a dans cette
P rovin ce qu’une feule prefcription de 30 ans, & que la poifef•fion étant continuée pendant ce temps , on n’ a égard ni à
la bonne foi ni au titre : Continuatapojfejjio per 30 annos , non
'habetur ratiofidei v el tituli. A in fi, la dame de Chardon ne peut
foutenir le fyilêm e qu’elle a formée fans renverfer le fens &
la lettre des À & e s , les faits & les principes, les idées les plus
fimples & les vérités les plus évidentes. .
Mon/ieur B R U G I E R E de L A V E R C H E R E t Rapporteur»
M c. G A S C H O N , A v o c a t.
G o m o t , Procureur,
*
1
�2*>
(30)
A cte de Concefjioti de 162.1,
\
N o u s , Gabriel de C h a z e r o n , Seigneur ôc Baron dudie
lieu , P io n fa c , R o ch e d a g o u x ; M o u f ôc autres mes T e r r e s ,
reconnoiflant les bons & agréables fervices à nous ci-devant
f a i t s , ôc qu’entendons qui nous foient faits à l ’avenir , par
François Larbouret N otaire royal ôc notre Lieutenant-géné
ral en notre Baillage de R o ch e d a g o u x de la preuve defquelÿ
nous l ’avons r e le v é s , ôc par ces Préfentes le relevons ; à ces
caufes & autres, ôc car tel eft notre plaifir, lui avons donné
& co n féré, donnons ù concédons par cefd. Préfentes le droit ôc
ufage dud. L arbouret dans notre bois ôc forêt de futaye ôc
ta llif de R o c h e d a g o u x , pour en jouir ôc ufer en tous droits de
p r iv ile g e , com m e nos autres Sujets de notre franchife de R o •chedagoux Soit tant pour fo n chauffage, pâcagede fo n bétail de
fa mai fon de V erg h a s, que de f a M étairie de V iv ie r; enfem ble
pour bâtir aud. lieu de R o ch e d a g o u x ou Verghas Ôc dans notre
Juftice fe u lem e n t, tout ainfi Ôt de même qne nofd. autres Su
jets de notred. franchife de R o ch e d a g o u x peuvent jouir ôc ont
a cco u tu m és; l ’inftituant ôc établiffant par cefd. Préfentes en
pareille & femblable p riv ile g e , avec mandement que nous faifo n s très-exprès à notre Bailly ôc Officiers dud. R o ch e d a g o u x
de le remettre en bonne & due poffeffion dud. p rivile g e , ôc à nofd.
.Sujets de notre Franchife de l ’en laifier paiiiblement jouir. E t
pour certifier à nofd. Sujets nos volontés , que ces Préfentes
reçues par nofd. Ofliciers en régiftrent au régiftre de notre
B aillage dud. R o ch e d a g o u x pour plus fortifier cefd. préfentes.
C a r tel eft notre plaiiir, ôc v o lo n t é , en foi ôc témoin de ce
-que deiTus, nous avons figné ces Préfentes ôc voulons q u e c e fdites Préfentes foient fcellées de nos Armes ôc fignées par notre
Secretaire. Fait en notre Château dud. P i o n f a c , le vingtièm e
jour de D é ce m b re mil fix cent vingt-un. E t figné C h a z e r o n ,
AI. de la G u i c h e , ôc plus bas : par M onfeigncur Carre avec
le Sceau.
�Ratification de 1 6 4 t .
N o u s dame clauda de C h a z e r o n , dame dud. lieu & R o c h e
dagoux , pour les mêmes confédérations mentionnées aux provifions de l’autre part &- a u tre s, & pour récompenfe de plufieurs fervices rendus par ledit L a rb o u re t, .tant à défunt m oniieur de F o r g e r e , qu’à nous & à plufieurs de nos O ffic ie rs ,
de la preuve de quoi l’avons relevé , lui avons & aux fiensà
perpétuité, donné & o fto y é & par ces Préfentes donnons &
o t lr o y o n s , fon chauffage dans les bois de R o c h e d a g o u x , ainfi
quJil eft fpécifié par lefd. L ettres de l ’autre parr, lefquelles en
tant que de befoin, N ous avons ratifié & confirmé, voulons q u e lle s
& ces préfentes aient plaine fo rce & valeur au profit dud. L a r bouret & des fiens perpétuellem ent, en témoin de q u o i , nous
avons figné ces préfentes à Chazeron , ce premier Janvier mil
fix cent q uaran te-un , & au delfous il y a fig n é , de Chazeron'.
E x tra it de l 'A rrêt de iG8_g.
L es J u g e s, en dernier reffort, faifant droit fur le tout ayant
aucunement égard aux demandes defd. G o m e t Ôc Larbouret fa fe m m e , les ont maintenus & gardés dans la poifefTioti
& jouiifance du droit d’ufage dans les bois de R o ch e d a go u x
.P ou r leur chauffage, pacage de bétail de leur maifon de V er•ghas & de celle du V iv ier%ôc pour bâtir au lieu de R o c h e dagoux ou V e r g h a s , dans l ’étendue de la juftice dud. R o c h e
dagoux feulement les ont aufli maintenus dans >le droit de
chauffage ôc pacage dans les bois de la b r o if e , le tout con
form ém ent aux titres des vingt-un D é ce m b re 1 6 2 1 , premier
Janvier 1 6 ^ & douze D é ce m b re 1626.
E xtra it du Jugement de 1J 3 2 .
N o u s avons gardé & maintenu led. A n n e t D em afTet, com m e
•repréfentant M ich el G o m e t & Larbouret fa f e m m e , en la
p o ife ifio n d u droit d’ufage dans le bois de R o ch e d a g o u x pour,
�(.3 ^ )
fa n chauffage , pacage de bétail de fa maifon de Vzrghas ôc de
celle de V i v i e r , ôc pour bâtir dans la juftice de R o ch e d a g o u x :
l ’avons pareillement gardé ôc maintenu au droit de chauffage
dans le bois de la Broffe conform ém ent, aux titres des vingt-un
D é ce m b re 1621 j premier Janvier 16 4 i ôc 12 D é ce m b re 1 6 2 1,
E x tra it de l ’A cle de prife de poffeffioti de i j 5 $.
A u jourdhui, ôcc. N ou s Etienne V ia le tte N o t a ir e j ôcc. à là
réquisition de M . Gabriel de Courtaurel ôc V i l l e t t e , & c . nous
fommes tranfportés, avec lefd. fieurs de Courtaurel & V ille tte
dans leur maifon de leur D om aine fitué dans le B o urg paroiilîal
de V e r g h a s, enfembledans leur maifon de réferve acquifeavec
led. D om aine par led. fleur de Courtaurel de M . Gervais de M a ifet ; defquelles maifons enfemble de leurs appartenances ÔC
dépendances & du D om aine y attaché, com pofé de B â tim en ts,
‘granges , écableries , jardins, ouches , prés , terres, paturaux,
fraux , communaux , Chauffages, pacage , paijjons & ufages
dans les bois de Rochedagoux & de la È rou ffe} pour cequi en
-compette ôc appartient à la Seigneurie dud. R o ch e d a g o u x ;
lefd. fieurs de Courtaurel ôc V ille tte ont dit vouloir prendre
poffeiTion : auxquelles réquifitions adhérant ôcc. iceu x Sieurs
de Courtaurel ôc V ille tte ont dit ôc crié à haute vo ix que co m m e
vrais Propriétaires j ils avoient pris ôc prenoient la vraie ,
r é e lle , corporelle poiTeflion ôc faifrne du fufdit D o m a in e de
V e r g h a s , de la maifon du M a îtr e , de toutes leurs apparte-j
n aneesj ôc dépendances.
C O N SU L T A T IO N ;
�Tour fieu r L a u r e N T
)
RO U D AIRE.
L E S S O U S S I G N É S t Q u i ont vu le Mémoire 6* les
Titres qui y fo n t énoncés >
E S T I M E N T que le fieur R o ud aire eft bien fondé à ré
clam er le droit d ufage dans la forêt de R o c h e d a g o u x pour
fon D om a in e de V erghas. Il y a en fa faveur deux moyens
décififs : le titre de co n ce iïio n , & la prefcription.
L e titre attribue au Propriétaire du D e m a in e de Verghas
le droit de chauffage & de pacage dans la forêt de R o c h e
d a g o u x : c ’eft l 'A & e de conceiTion de 1621 . L e s termes de
la conceiïion font remarquables. G abriel de Chazeron D o n n e,
concédé & conféré à Larbouret le droit & ufage tant pour fo n
chauffage, pacage de fo n bétail de fa maifon de Verghas , que
de f a M étairie de Vivier. C e tte conceiïion n’eft point gratuite;
elle eft m otivée pour récompenfe de fervice.
O n ne p e u t, ni on ne doit la confidérer que com m e une
fervitude réelle. C ’eft un principe confiant que ces fortes de
concertions font ré e lle s, lorfque le droit d’ufage eft accordé
en confidération d’un fief, d’une maifon ou d’une M étayrie.
Inter cœtera non tradas oblivioni, dit A im o n fur l’art. 2. du tit.
28 de la C o u tu m e de cette P rovin ce , quod dicit ccepola , in
dicl. tit. . . . . ubi dtclarat quod f i habeo ju s pafcendi Déco
ra in alieno ratione fu n d i mei p r o x im i, dicitur ju s pajccndi
ferv itu s realis j aliàs dicitur j u s perfonale : & ideo infero ,
ajoute A im o n , quod in cafu co n fie tudinis tioflrœ fifit univerfîta s habens ju s depafcendi in aliéna ju jlitia , dicitur haberc
j u s perfonale idem j i f i t Jînsçularis perfona qua non habeat
fu n d u m , cui talis fervitus debcatur. r a r l'argum ent contraire
fi c ’eft en confidération d ’un fond que la conceffion a étu
fa ite , la fervitude eft réelle ôc non perfonnelle, Sic f i t ut de^
'beatur rei à re,
E
�Larbouret étoit Propriétaire des deux Dom aines de V e r ghas & de V i v i e r , c ’eft pour le pacage des beftiaux qui fervoienc à la culture des terres dépendantes de ces deux D o
m aines, que la fervitude de pacage dans la forêt de R o c h e dagoux eft accordée à Larbouret : ainfi, on ne peut fe diffimuler que le titre de conceflion de 1621 attribue une fervit ude réelle aux Propriétaires du D om aine de Verghas dans
la forêt de R ochedagou x.
Mais fi le titre de conceflion renfermoit quelque obfcurit é , il faudroit fe décider pour la r é a li t é , foit parce que tel
cft le principe général en cette m a tie re , fuivant la maxime
établie par Coquille dans la queftion 303 de la Coutum e
de N ivernois ; foit parce que la pofleflion , qui fert à e x
pliquer le titre , s’eft toujours continuée dans tous les P ro
priétaires du D om aine de Verghas ; foit enfin parce que
dans les différentes mutations de ce D o m a in e, les Vendeursont remis aux Acquéreurs les titres qui fervent à établir
le droit d’ufage dans la forêt de Rochedagoux. C e tte
derniere circonflance ne permet pas de douter que les P r o
priétaires de ce 'Dom aine n’aient regardé ce droit d’ufage
comm e un droit inhérent au D om aine de V e r g h a s , comm e
une fervitude réelle : O b utilitateni & in gratiam concejja.
C Jeft une erreur de prétendre que le mot fîctis', mis dans
la ratification de 1641 , a reftreint le droit d’ufage dans la
forêt ds R o ch e d a g o u x aux defcendants de Larbouret. i ° .
L e mot Jiens s’entend de tous les héritiers ou ayant cau fe,
quand on l’emploie dans les contrats de V e n t e , ou dans les
donations par la raifon que qui cor; t r a h i t n o n làn'tum f i b i p r o f
p i c i t , f e d etiam f u is heredibus. La ratification de 1641 ne
pourroit être confidérée que comme une d oha t i on, ou uneV e n t e faite à Larbouret , d où il réfidte que le mot fïcns
n'auroit pu limiter le droit d’ufa^e aux defcendants de Lar-bouret. 20. L ’ Acte de 1 6 4 1 , n’eft qu’une iimple ratification
du droit d’ufage. Jl n’étoit pas au pouvoir des Seigneurs déR o c h e d a g o u x de ch an g e r, par cette ratification , la fervi
tude réelle qui avoit é t é accordée au D om ain e de V e r g h a s ,
�Z (f
,r
.
, .
... ' * X h ) !
, - ,
. ,
H faut donc fe référer au titre de concefïïon , c e f t à lui feul
q u ’on doit avoir recours pour juger fi la fervitude eft réelle
ou perfonnelle : or , Ton vient d’obferver que le titre d eço n ceffioh Contient une fervitude réelle dans la forêt de R o c h e
d agoux en faveur des Propriétaires du D om aine de Verghas,
* Q u and on fuppoferoit que.le-fieur R oudaire n’a aucun titre
de conceffion., il feroit également bien fondé dans fa récla
mation. L a poiîeflion ancienne eft.le premier des t i t r e s 6 c
le pl us inviolable des d ro its , qu’il eft toujours in ju fte, ôc
quelquefois dangereux de ’v ouloir ébranler. L a poiîeflion en
général eft une voie- d’acquérir. Il fuffit de l ’établir pour
fonder un droit folide 6c permanent. L e droit d ’ufage eft une
fervitude : fuivant les difpofitions de la L o i municipale de
cette P r o v in c e , les fervitudes s’acquierent ou fe perdent par
30 ans. prcefcripûo 30 annorum habtt locuni in quibufcumque
rébu s, tàm corporalibus, quàm incorporalibus : & fie in juribus,
aciionibus ,fe n jlb u s & fervitutibus, quado f u it pojjeffioJeu quaji
continuata par lapfum dicîi tem poris, dit le même A uteur fur
Part. 2. du tit. 17. L a pofTeiTion trentenaire eft comparée dans
cette P rovin ce à la pofieiîion im m ém oriale, habet vim û tuli
& temporis cujus initii memoria in contrarium non cxijlit. O n
ne confidere ni le titre ni la bonne f o i , tiec habetur ratio
f i d e i , v el ûtuli. O r , depuis 1021 , les Propriétaires du D o
maine de V ergh as n ’ont cefié de jouir du droit dJufage dans
la forêt de R o ch ed a g ou x. L a continuité de leur jou ¡fiance
eft prouvée par Ja ratification de 164.1. l ’A rrêt de 1 6 8 9 ,
le Jugem ent de 1732 , la prife de pofieiîion de 1 7 j 3 6c par
le contrat de V e n te de 17 7 ? . Mais en ne faifant remonter
la pefiefiion du fieur Roudaire qu’à 1 7 3 2 , il s'eft écou lé plus
de 30 ans jufqu’en 1778 , qu’il a été aifigné de la part de
la dame de Chardon , ôc cette pofleftion feroit fuffifante
£QU.r.Juiüilijrer.le droit d ’ufage dans la forêt de R ochedagoux«
Rel at i vement à la demande en recours formé par le fieur
Roud aire contre la dame de Courtaurel & le fieur de la S u
ch ette fpn g e n d re , elle ne préfente aucune difficulté. L e contrat
Hs V e n te ne contenant point le détail des droits d’ufage qui ont'
�3 6
été v e n d u s , c ’eft par la poff e ffion des Vendeurs que celadoit s’e x p liq u e r, & c'eft fur cette poffeffï o n que leur g a
rantie doit être réglée. L e if eur de la S uchette & la dame
de Courtaurel on t vendu L e s droits d'ufage anciens & accou
tumés dépendans du Domaine & de la maifon de Verghas ;
le fieur Roudaire eft donc en droit de réclamer les ufages
dont jo uiffoient les Vendeurs depuis 30 ans.
D élibéré à R io m , le 7 Septembre 17 8 0 ,
DEPARADES, A N D R A U D ,
B E A U L A T O N MASSONET.
A
R IO M
D e l'imprimerie.de M a r t i n D É G O U T T E , Imprimeur-Libraire d
e
la Sénéchauffée & du C ollege d’Auvergne. 1780 .
j
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roudaire, Laurent. 1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Brugière de Laverchère
Gachon
Gomot
Subject
The topic of the resource
pacage
droit de chauffage
droit d'usage
doctrine
prescription
coutume d'Auvergne
métayage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Sieur Laurent Roudaire, fermier-habitant au château de Rozier, paroisse de Charensat, défendeur et demandeur. Contre dame Perrette Rollet de Lauriat, veuve de monsieur Pierre de Chardon, écuyer, seigneur de Grosliere ; dame de Rochedagoux, habitante de la ville de Riom, demanderesse ; Et contre dame Marie-Thereze de Courtaurel, veuve de monsieur Jean Villette, officier aux Invalides ; et monsieur Gilbert du Courtial de la Suchette, défendeurs.
Reproduction de l'acte de concession de 1621, de la ratification de 1641, de l'extrait de l'arrêt de 1689, du jugement de 1732, de l'acte de prise de possession de 1753. [Suivi de] Consultation pour Sieur Laurent Roudaire. Les soussignés, qui ont vu le Mémoire et les Titres qui y sont énoncés. Signé Deparades, Andraud, Beaulaton, Massonet
Table Godemel : Siens : étymologie du mot Siens dans les donations et les ventes. Usages (droits de) : les droits d’usage, de chauffage, de paccage, sont-ils réels ou personnels ? sont-ils prescriptibles ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1621-1780
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1011
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Charensat (63094)
Pionsat (63281)
Laroche-d'Agoux (63304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53109/BCU_Factums_G1011.jpg
coutume d'Auvergne
doctrine
droit d'usage
droit de chauffage
métayage
pacage
prescription
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53518/BCU_Factums_G2603.pdf
9511578331b0dc491ba2fff750bac237
PDF Text
Text
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.
.
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ribunal c iv il
ÉLÉMENTS
de
lim o g e s .
DE DÉCISION,
P
our
M e
J.-B. S I R E Y , Avocat aux Conseils du ROI
**
et a la Cour de Cassation, Défendeur au principal et. ^
,
Opposant à un jugement par défaut du 4 juillet 1821 ;
Les
sieurs L é o n a r d D E L A J A U M O N T , L e o n a r d
C IIA R A T T E , M a r tia l F A U R E P ie r r e B E R N A R D ,
/.
B la is e
N A R D O T , L éonard
P E R P IL L O U X ,
». ,
L éonard
V IN C E N T ,
A ndré
PRADEAU ,
Sim on
B O U T E T , L é o n a r d L E B L O I S , etc . , e tc ., tous se
c
\
’
prétendant usagers dans la grande fo r ê t d'A i gue-Perse,
et agissant
ch a cu n
e n d roit
soi , Demandeurs au
principal et Défendeurs à l ’opposition.
T
,
.
.
Il s' agit principalement de savoir :
(t
*T
*
!"
S i D IX particuliers plaidant chacun en droit soi ( ut sin g u li),
ont qualité pour se prévaloir d' un titre ou d’un droit q u i, de leur
. propre aveu n ' appartiendrait qu’à un village, dont SIX o u S E P T
A
d’entr’eu x se disent habitants.
'
•
< 'A
�2° S i un titre de 12^7 qu i a disparu, dont on ne représente
qu'une prétendue copie
de co pie, fa ite par un notaire dans les
archives d’un couvent (principal intéressé dans l ’a cte), sans autorité
de justice et sans parties appelées, sur un prétendu original ayant
alors cinq cents ans de date, et nécessairement illisible, peut fa ir e
aujourd'hui pleine et entière f o i ; encore même qu’il ne se rattache
à aucuns titres et à aucuns fa its possessoires ultérieurs.
5 ° S i deux ou trois mots de ce titre de 1247 , susceptibles de
plusieurs sens, peuvent suffire pour établir un droit considérable,
au profit de gens q u i alors auraient été des serfs, qu i ríétaient pas
partie dans l’acte, q u i ne donnaient pas pour recevoir. . . . . et q u i
ne paraissent avoir con n u 'le prétendu droit qu en 170 0 , sans en
" avoir jo u i (paisiblem ent) depuis, sans mémo en avoir, fo rm é la
demande judiciaire ju sq u ’en 1821.
FAITS.
L e village de Combres, louche à un bout de la foret d’Aigue-Perse'.
( Est ).
Ce village fut jadis une petite paroisse ou chapellenie;
Il fut réuni à la paroisse d’Aigue-Perse.
Cette réunion fit naître des prétentions respectives , entre le
seigneur d’Aigue-Perse, et les moines ou chanoines de Saint-Léonard.
L e seigneur d'Aiguc-Pcrse se crut seigneur de Com brcs.— Propriétaire
de la foret d’A igucp ersc, il se croyait propriétaire de tous les bois
inclus ou louchant à la foret d’Aigue-Perse.
D ’autre part : Les moines ou chanoines de Saint-Léonard, se
prétendirent seigneurs de Com bres, et propriétaires d’une fo rê t de
Combrcs ou bois licrnardin de 35 arpenlS , situés près du
village de Combres , et plus ou moins inclus ou touchant à la
lo ïêt d’Aigue-Perse.
�■
'1
*?■
«•-
(3)
Derrière les moines ou chanoines de Saint-Léonard, se groupaient
les habitants du village de Com bres, prétendant à un droit d’usage,
là où les moines prétendaient avoir la propriété.
L a discussion commença vers 1779 > elle se prolongea vers 1784.
T ous les éléments de cette discussion sont dans les mains de
l’exposant.
Entre-temps les habitants du village de C om bres, coupèrent des
arbres dans les bois , alors litigieux.
Ils furent poursuivis judiciairement à cette époque : la discussion
fut mise en arbitrage.
L a révolution survint et trancha la difficulté.
L e bois de
Combres ou des Bernardins fut declare propriété
ecclésiastique : il fui vendu.
E t sur ce bois vendu , les villageois de
Combres" n’ont cessé
d’asseoir le même droit d'usage qu’aujourd’hui ils veulent porter
sur la forêt d’Aigùeperse, qu’eux et leurs patrons, les chanoines de
Saint-Léonard , ne réclamèrent jamais à titre d’usagers.
V oilà tout ce qu’il y a de faits connus avant la révolution.
E n l’an 5 ou 179 7, la forêt d’Aigue-Perse fut exploitée par un
acquéreur de la coupe.
• Irruption et dévastation de la part des villageois de Combres.
Procès en dommages-intérêts de la part du marchand acquéreur
de la coupe du bois.
Les villageois excipent d’un prétendu droit d’usage.
Il leur est répondu qu’usagers ou non usagers, ils n’ont pas été
autorises à couper arbitrairement, immensément et en vrais dévastateurs.
19
Prairial an 6 et thermidor an i 5 , jugements qui en relaxent
une partie, à cause de leur bonne f o i , et qui en condamnent deuxcomme dévastateurs*
�(4)
E n lout c a s , la réalité du, droit et usage , ne fut ni ju g ée ni
appréciée. — Il fut jugé ou l’an i 3 (j comme; il. a été jugé plus tard)
qu’en supposant droit d’usago , il pouvait. y avoir droit à coupe
arbitraire.
D e 1797' à 1820, a 5, ans. s’écoulent : Les liabitans de Combres
ne parlent plus de leur droit d’usage.
L e 11 avril 1.820, — les habitants adressent une sommation au
propriétaire de la fo rêt, disant, qu’à la vérité, ils n’ont pas exercé
leur droit d’usage depuis le .procès de l’an 6 ; mais qu’ils entendent
l’exercer : aux fins de quoi le propriétaire est somme de se trouver
le i 4 , sur la fo r ê t, pour leur désigner le bois à couper.
L e i 4 avril 1820, — coupe arbitraire de la part des prétendus
usagers.
L e 16 juin 1820, — ils sont tous individuellement assignés devant
le Juge de paix en dommages-intérêts.
L e i er juillet 1820, ils sont tous condamnés à 49 fr. de dommagesintérêts. — Ils appellent, et le i4 avril 18 2 1, ils sont d é m is s e leur
appel.
L e 5 décembre 1820, les habitants de Combres font un nouvel*
acte de. dévastation dans la forêt d’Aigue-Perse, après sommation
comme la première fois.
Ils continuèrent de couper pendant l’hiver de 1821,
Dès-lors M e Sirey était devenu propriétaire de la forêt»
Q uelle conduite devait-il tenir?
L e premier procès était pendant sur appel, — il crut devoir
en attendre l’issue, — le procès fut gagné le 21 avril 1821 ^touchant
le premier acte de dévastation.
1 Q ue faire alors au sujet du deu
xième acte de dévastation'?
Désireux de ne pas plaider avec les habitants de Com bres, l ’expo
sant leur adressa des propositions pacifiques. — Il leur communiqua
ses m oyens; — . ü demanda de connaître les leurs; **•* il procéda
�V
(5 )
avec eux comme un voisin qui désire, par dessus tout, rétablir des
relations de bon voisinage.
V o ic i l’aclc qui fut adressé aux habitants de Com bres, 1« G juin
-ïS a i , à la requête de l'exposant.
L ’ a n , e tc. ,
A la requête d e , e t e . ,
i° Que le requérant est acquéreur, par acte public ( lu ..., transcrit au
-bureau de la conservation des hypothèques de Limoges , 1e... de la forêt d’AigueP erse,.su r laquelle ils prétendent que les habitants du village de Combres ont
un droit d'usage pour c h a u ffa g e ,’b âtissage et 'pacage; — qu’en conséquence,
toutes actions à exercer pour raison de ce droit d’ usage doivent être dirigées
contre lui , et non contre le précédent propriétaire ,
BI. Flaust de la
Martinière.
a“ Que pour premier acte de bon voisinage , et pour prouver aux susdits
habitants combien il désire v iv re avec eux en état de paix et de concorde,
il renonce à les poursuivre en paiement des dom m ages-intérêts qu’ils ont
encourus vers la fin de 1820, en se portant v io le m m e n t, au mépris de
la chose jugée récem m ent, en justice de p aix, dans la susdite forêt d’AiguePerse, et y faisant des abattis d’arbres, non en la forme d’usagers, mais
en une forme odieuse, que le requérant s’abstient de qualifier; — que le
requérant proteste contre cet acte abusif et od ieu x , et que cependant il
s'abstiendra de le poursuivre, daus l’espérance qu'il n’y aura pas d e récidive
ni d’autre procès, se réservant toutefois de rappeler ce d o m m a g e , et de
demander in d em n ité s’ il est obligé de plaider au péfitoire.
3* Que le requérant est instruit que lesdits habitants du village de
Com bres, déjà vaincus au possessoire, veulent intenter une action pètitoire ;
— qu'il est très juste de saisir les tribunaux d’ une telle prétention; — que
le r'equérant est prêt à les y suivre; — que cependant le requérant se doit
à lui-même de leur annoncer d'avance scs dispositions et ses moyens.
4° Que dans le droit d'usage réclamé par eux , le r e q u é r a n t met une
grande différence entre le droit de chauffage et le droit de pacage; que
su*' lo droit de pacage, le requérant serait assez disposé à ne pas s’y
opposer ( pourvu toutefois qu’il y eût c a n to n n em e n t); — mais que relative
ment au droit de ch auffage, il ne peut absolument faire aucune espèce
de concession-, qu’il y a donc nécessité de plaider, si le village de Combres
persiste dans sa prétention.
5 ° Que la première chose h faire dans leur procès au pélitolre,
2
�doit être do régulariser leur action, et de la faire précéder pat?'
«ne tentative de conciliation, s’ils entendent plaider en nom per
sonnel ; ou de la faire précéder par une autorisation adminis
trative , s’ils entendent plaider en nom com m un, com m e habitants
d ’un village -, — que la marche à suivre est tracée par l'arrêté d a
Gouvernem ent, du 2/j. germinal an X I; — que le requérant leur
‘adresse cette observation , parce qu’il est instruit qu’ils ont agi
ou se proposent d’agir tout différemment, et qu’il ne veut pas
avoir h faire annuller leur acte d’assignation.
6* Que d’ailleurs le requérant doit les prévenir qu’ils auront à p laid err
non contre lu i s e u l, mais contre lui ré u n i a u G o u vern em en t, qui luidoit g a r a n tie , en ce q u e , par acte de l’an 8 , le Gouvernement a cédé et
transporté la forêt d’Aigue-Perse à la dame du Saillant, belle-mòre durequérant, fra n ch e et q u itte de toutes charges et h y p o th è q u e s, en paiement
de la dot de ladite dame du S a i ll a n t ; — que le Gouvernement sera passible
de la garantie au moins jusqu’à concurrence de tout ce qu’il a touche et
conservé pendant qu ’il exerçait des droits sur ladite forêt, comme étant aux
droits des héritiers Mirabeau.
7° Qu’î w fo n d , le requérant ignore ce que peuvent être leurs prétendustitres de concession, ayant cinq ou six cents ans de date/ qu’il se réserve
de leur opposer d’autres titres plus récens et plus efficaces, si toutefois il
doit y avoir combat de titres; qu’en tout c a s , il est de la loyauté de faire
connaître ( par copie certifiée) ces prétendus titres au requérant, pour
qu ’il y voie s’ils sont vraiment translatifs d’ uij droit d’usage, et à quelles
conditions la concession aurait été faite.
,
8* Que les habitants de Conibres annoncent d’avance que leurs prétendus
titres ont besoin d’être corroborés par la chose ju g é e , par arrêts des 9
août 1811 et iô mars 1 8 1 0 ; — qu’à cet égard, ils s’abusent étrangement;
_qu’à cette époque, la dame du Saillant fut victime d’une insigne fr ip o n
nerie , par le résultat d’ un concert frauduleux entre des gens investis de
sa confiance ( qui peut-être sont les infimes que les boute-feux d’aujourd’hui ) ;
qu’il y eut alors de gros
donimages-intéiêts
prononcés au profit d’un
m a rch a n d de l o i s , contre le ferm ier de madame du Saillant, cl unrecours du fermier contre le p ro p rié ta ire , mais que la question du droit
d'usage ne fut pas du tout jugée entre la dame du Saillant et le» habitants
du village de Coinbrcs; ■
— qu’au contraire, il y e u t louios réserves à cet
é g a r d ; — qu’au surplus, la dame du Saillant, en 18>5 , et même en 1811,.
�(7 )
n’était plus propriétaire do la fdrét d’Aigue-Perse ; — que ce moyen de
chose jugée est donc tout-à-fait sans consistance.
9* Qu’une première exception à proposer par le requérant sera puisée
dans le fait de possession paisible avec juste titre pendant plus de dix
a n s , sans que les habitants du village de Combres aient exercé leur prétendu
droit d’usage.— En effet, la forêt d’Aigue-Ferse fut abandonnée à la dame
du Saillant par acte de thermider an 8 ( août 1800) , — or, depuis l’entrée
en possession et jouissance de la dame du Saillant, elle et ceux à qui la
forêt d’Aigue-Pcrse a été ultérieurement transportée , ont joui paisiblement
et exclusivement de ladite forêt sans que les susdits habitants aient exercé'
ni prétendu un droit d'usage, jusqu’à l ’époque du n * avril- 1820, date d’un
acte exlrajudiciairc par lequel reconnaissant le fa it de n o n u sa g e, ils ont
protesté qu’ ils cri avaient le d r o it ; — Que depuis 1800, le requérant o u ;
ses auteurs, ayant joui paisiblement et avec juste titre, sans aucune espèce
d’cxercicc ou de prétention de droit d’usager, il doit avoir acquis le droit
d'usage comme la propriété , à titre de p r e s c rip tio n , aux termes desarticles 706, 2180 et 22G5 code civil.
>o" Q u ’enfin et indépendamment du titre propre au requérant, il y atitre et moyen propres au gouvernement et au profit du r e q u é r a n t;— que
le gouvernement s’empara de la forêt d’Aigue-Pcrse en 1792 ou 1
;—
qu ’il exerça sur la forêt tous les droit* de propriétaire-, — que dès-lors,
fut supprimé le droit d'usage moyennant in d e m n ité , aux termes de
l’article 1" du titre 2 do l’ordonnance sur les eaux et forêts de 1G69; que
la disposition est applicable aux usagers a n té r ie u rs , comme aux usagers
établis ultérieurement ( V. l\. g é n ., tom. 1 1 , 1 " part., pag. 2 i 5 ) , — que
les prétendus usagers durent dès-lors se pourvoir en indemnité contre le
gouvernement, — que leur droit ainsi transformé à cette épo qu e, a été
éte in t, et qu’il n’a pu re n a ître , par la transmission de la forêt à titre'
o n éreu x ;— que si la forêt a été transmise en l’an 8, à la dame du Saillant'
franche de toutes charges et h ypothèques, c ’est parce que dès auparavant
elle avait été affranchie de tout droit d'usage à tout jamais par l’art, i»',
du titre 2 de l’ordonnance de 1GG9.
i i ° Que tels sont les moyens à faire valoir par le requérant , avec tous
autres (juo lui suggérera uno connaissance plus approfondie de cette affaire ;
— que C’est aux susdits habitants du village de Coinbrcs à les faire apprécier
par de sages jurisconsultes ; — que si par une communication pareille, les
habitants du village de Combres parvenaient à ébranler la confiance que'
le requérant a en sa causc 9 il sc ferait uu devoir do ne pas plaider aveo
des voisins.-
�(8 )
12° Qu’en tous c a s , s’il y a nécessité de plaider devant le Tribunal civil,
le requérant se réserve de faire juger par ledit Tribunal, et en la forme
d'action possessoire, la réclamation des dommages et intérêts qui lui sont
du* par cela seul qu’il y a eu voie de fait et abattis considérable d’arbres
de la part des susdits habitants, au mépris de la chose jugée en première
instance et de la litispendance en a p p e l, sur l ’action possessoire; la renon
ciation faite ci-dessus, ne devant avoir effet qu’au cas d’entente amiable
et non au cas de litige ou lutte avec les susdits habitants.
,
Et afin que lesdits habitants du village de Combrcs aient pleine connais
sance de tout ce que dessus, etc.
Assurément, il était difficile d’annoncer aux "habitants de Combres,
un plus grand désir de rétablir avec e u x , des relations de bon voisinage.
Mais les habitants de Com bres, se persuadèrent que cet acte paci
fique était une preuve de frayeur.
Que l’on devait y voir un
présage de succès pour eux.
Il fut répondu verbalement au mandataire de l’exposant : que
« l’ on avait coupé, que l’on couperait, et que malheur à qui s’y
» opposerait ! ! ! »
E t pour bien lui prouver qu’on ne voulait pas de ses offres de
bon voisinage, le même jour 6 juin 18 2 1, Lajaum ont, Charalte et
consorts, obtiennent un permis de l’assigner au pétitoire, à bref
d élai, et sans tentative de conciliation.
L e 11 juin 18 2 1, l’exposant est assigné à P a ris, pour comparaître
h Lim oges le 16 —* A u x fin s, i° de se voir condamner à souffrir
un droit d’usage dans la forêt d’Aigue-Perse ; 20 de se voir condamner
en dix m ille francs de dommagcs-inlérêts.
Cet exploit n’a pas de conclusions tendantes à ce que le jugement
a intervenir soit exécutoire, nonobstant opposition ou appel.
Néanm oins, le 4 juillet 18 2 1 , on prit un jugement par défaut,
exécutoire nonobstant opposition ou appel.
L c 4 juillet 1 8 2 1 , l’exposant avait porté plainte correctionnelle
�(9)
contre tous les mêmes individus qui l’avaient assigné au civil. — La
chambre du conseil parut désirer que le 'procès correctionnel ne
fut dirige que contre deux des prévenus. — Mais le procès civil
clant intenté par dix oxidouze-,\\ fallait plaider au correctionnel contre les
dix ou douze. L e Tribunal prit le parti de les tous renvoyer de la plainte.
A insi, par le double effet du jugement correctionnel qui acquittait
les prétendus usagers, pour fait de coupe arbitraire, et du jugement
c iv il, exécutoire par provision, la forêt d’Aigue-Pcrse se trouvait
en état de dévastation provisoire, ou du moins de coupe arbitraire.
' L ’exposant agit donc au correctionnel et au civil.
Inutile de rappeler ce qui s’est passé au correctionnel. ■
— Il suffit
de dire que l e ...., pendant le p r o c è s , les habitants de Cotnbres
ont fait une irruption sur la forêt d’Algue-Perse : Irruption dont
les suites sont aujourd’hui pendantes devant la Cour de cassation.
Revenons au procès civil.
L ’exposant a déjà dit que par acte du G juin 18 2 1, il avaitoffert aux
habitants de Com brcs, renonciation h toutes poursuites, s’ils voulaient
bien s’entendre amicalement ; qu’en tout cas , et s’il devait y avoir
procès, il les avait «avertis d’avoir h ne pas confondre un procès de village
et un procès de particulier; d’être bien en présence de l’arrêté du
gouvernement du ol\ germinal an 1 1 , etc.
Fixons-nous à présent sur les qualités de l’assignation
jugement par défaut contre lequel est dirigée l’opposition.
et du
L ’exposant était assigné a la requête des particuliers dont les noms
suivent : i° Léonard de la Jau m on l.— ■20Martial Faurc. — 3° Léonard
Charatte,'tous les susnommés demeurant au lieu d e C o m b re s, com
mune de St.-Bonnet. — 4 ° Pierre Bernard , propriétaire , demeurant,
au-chef■‘ lieu de la commune de Masleon. — 5° Biaise Nardot propriétaire
du
susdit lieu de Combrcs ; 6°
Léonard V in c e n t, propriétaire,
demeurant au chef-lieu de la commune de Saint-D énis; 7° A n d réPerpilloux ,
propriétaire , demeurant au
village de la G range,
commune de Saint-Leonard; 8° Léonard P rad caux, propriétaire au
�( ïo )
susdit lieu de Combres ; 9e Simon Boulet propriétaire au susdit lïeir
de Combres; io ° Léonard Lcblois, propriétaire demeurant au village
de Lafaye , commune Saint-Paul ; et Martial Château, propriétaire,
demeurant audit lieu de Combres.
V oila les noms des adversaires, il est remarquable que tous
ne sont pas habitants de Combres. — Quelle est leur qualité?
Les habitants de Combres avaient paru vouloir plaider comme
village, en vertu d’une concession faite a u x habitants d ’un village.
— C ’est pour cela que, par son acte du 6 ju in , l’exposant les avait
avertis que pour exciper d’un droit de village, il fallait plaider u t
universi, en la forme administrative prescrite par l’arrêté du gouver
nement du 24 germinal an n ‘. — Les habitants de Combres élu
dèrent la disposition administrative, en changeant leur qualité.
La qualité qu’ils prirent fut donc celle-ci : « tous les susnommés
« ayant le même intérêt, mais agissant chacun en droit soi. » — '
Ainsi les demandeurs déclarent , ou supposent avoir des droits
individuels et personnels comme
représentant
par succession
ou
transmission les personnes h qui aurait été concédé, au i 3e siècle,
un droit d’usage sur la grande fo r ê t, pour en jouir non à titre
universel comme habitants du v illa g e, mais à titre singulier.
L e jugement par défaut du 5 juillet 1821 , ne fait que confirme?
les qualités de l’assignation. — Il se fonde sur le titre de 12^7
(q u i n’avait pas été signifié. ) — • Mais le jugement ne dit point
que le titre de 12/Í7, d is p o s a n t au profit du village de Com brcs,
dispose par cela même au profit des demandeurs : il laisse entendre que
le titre de 12/Í7 est favorable à la demande des pretendas usagers,
chacun en droit soi.
Opposition à ce jugement par défaut. — L e titre n’étant pas signifié,
tl était impossible de le combattre ; l’exposant se borna donc îi se
plaindre de Vexécution provisoire d’un jugement su r p r is après une
assignatrou donnée a cinq jours de délais, sans délais de distance.
.— 11 se plaignit sur-tout de ce que le jugement ordonnait l’exécution
�A*
c ii )
provisoire , bien qu’elle n’eût pas été demandée par les conclusions
de l’exploit. — Il soutint que cetait là une disposition subreptice
essentiellement nulle.
Il n’est pas sans importance d’observer que dans sa requête d’oppo
sition , M e Sirey demanda acte de ce que ses adversaires avaient déclaré
plaider comme particuliers et non comme village.
L e io décembre 18 2 1, le jugement par défaut est déclaré valable
en la forme , même quant à ïexécu tion provisoire d’un jugement
fondé sur le titre de 1247 non signifié. — toute fois le jugement
donne acte à M e Sirey de ce que les demandeurs ont déclaré plaider
chacun en droit soi , et [de {ce qu’il na renoncé à leur opposer
l ’arrêté du i[\ germinal an 1 1 , que par suite de leur choix de plaider,
chacun en droit soi.
Appel. — Sommation aux prétendus usagers de produire
prétendu titre de 12/17.
leur
Nouvelle sommation de produire le titre de 12/1.7.
<; Troisième sommation.
Enfin les prétendus usagers signifient le titre de 12 4 7, sans dire
quelle est la disposition dont ils entendent se prévaloir , si elle est en
faveur du village de C ombres, ou en faveur de particuliers chacun
en droit soi.
i 5 Avril 1823. — ■Arrêt de la Cour royale qui maintient ïe x é
cution provisoire du jugement par défaut du 4 juillet 1821.
V o ic i les motifs de cet arrêt qu’il importe de rappeler.
•
•
*
•
« En ce qui touche l’exécution provisoire du jugement du 4 juillet,
*. attendu, en la form e, quie l’exécution provisoire a pu être ordonnée
» sur les conclusions prises a l’audience par les demandeurs
» quoique celle exécution provisoire n’eût pas été demandée par
» l’exploit
introductif d’insianee, quoique le défendeur fût défail-
» lant. Q u’il est de principe que le
demandeur
peut , jusqu’au
» jugement de la cause, modifier ses conclusions et ajouter à la
» demande principale les conclusions qui sont un accessoire et une
�( 12 )
» conséquence nécessaire de cette demande ; que ce droit ne peut
» point lui être enlevé par le défaut de comparution du défendeur
» qui doit s’imputer de ne s’être pas présenté, et qui a d’ailleurs
» une garantie dans l’obligation imposée au juge par l’art. i 5o du
» code de procédure civile, de vérifier les conclusions de la partie
» qui requiert le défaut.
» Attendu, au fo n d , que les habitants de Combres ont un titre
» authentique en leur faveur, qu’ainsi, en ordonnant l’exécution
» provisoire, le Tribunal d’où vient l’appel s’est conformé aux
* dispositions de l’art. i 55 du code de procédure civile.
.
.
.»
E n cet état, et d’après les arrêts civils et correctionnels, la forêt
d’Aigue-Perse se trouve provisoirement livrée à l’arbitraire des pré
tendus usagers.
L ’exposant se doit, il doit à la société, notamment à tous les
propriétaires de forêts, de ne pas laisser subsister de telles décisions.
— E l il fait toutes réserves a cet égard.
Q uoiqu’il en so it, le prétendu litre de 124.7 lui ayant été enfin
signifié, l’exposant s’est hâté de quitter Paris, de venir sur les lieu x,
d’interroger les dépôts publics et les anciens du p a ys, sur le sens
et l ’application de ce prétendu titre de 1247.
Il est resté convaincu
que les prétendus usagers sont aussi m al
jo n d és dans leur pi’étention d’exercer le droit d’usage , que dans
la prétention de l ’exercer par voie de coupe arbitraire.
Après avoir ainsi formé sa conviction sur le droit, il lui restait
h remplir un grand devoir de bon voisin.
H s’est transporté chez eux, seul, et avec l’accent le plus cordial,
il a renouvelé ses offres du 6 juin 1821. — Il leur a demandé,
comme une grâce, de ne pas plaider contre lui. —* Il leur a offert
de l’argent (et beaucoup d’argen t), pour renoncer h leurs procès. — ■
Il les a conjurés de consentir du moins à un arbitrage......
« Craignez , leur disait-il, craignez, mes
a m is
, qu’après dix ans
» de procès, et dix mille francs de frais de chaque part, nous
�H
( »5 )
» ne soyons obligés de finir par recourir h l'arbitrage que nous
» aurons refusé aujourd’hui. »
Des pœurs de bonnes gens ont répondu à sop cœur de bon
voisin. — Les plus affectueuses poornesses ont été faites.
Vain espoir! — Il faut plaider. — L ’exposant s’y résigne.
Mais comment aborder la discussion du titre de 1247?
Les prétendus usagers avaient eu la précaution de se tenir enve
loppés^ de ne pas articuler comment ils entendaient s’appliquer les
dispositions du titre de 1247.
L e 2Q juin 1824, l’exposant a signifie de premières conclusions,
où il a commencé la discussion de manière à ce que les prétendus
usagers fussent obligés de s’expliquer.
L e i er Juillet suivant, les prétendus usagers ont répondu par
d’autres conclusions, et se sont prévalus d’une disposition qui con
cernerait uniquement les habitants du village de Combres u t universi.
D e ‘ suite, et le a juillet 1824, l’exposant a signifié de nouvelles con
clusions , tendantes à les faire déclarer sans qualité pour se prévaloir
du titre de 1247 , en tant qu’il dispose au profit du village de
Combres u t universi; attendu que les demandeurs plaident comme
particuliers, chacun en droit soi : u t singuli.
C ’est en cet état de la cause que les plaidoiries sont ouvertes en
ce moment.
V o ici le texte du titre de 1247 > el ^es discussions qu’il a fait
naître.
4
�( i4 )
TEXTE DU PRÉTENDU TITRE DE 1247,
Soit de ïoriginal, soit des copies de i f î o et de 1777-
à
LO U IS, PAR LA
lous présents et
GRACE
à
DE D l E U ,
venir,
Sa
lü t
,
R o i DE F
r ANCE
E T DE N A V A R R E ,
Faisons savoir que:
Pardevant nous M* Jean-Louis Chaussatlc, notaire royal, héréditaire'
en la sénéchaussséc de L im o ges, soussigné f en présence des témoin*'
bas-nommés. Le seizième jour d’octobre 1777 avant m idi, au bourg
paroissial de L in a rd , Haut-Limousin , dans notre étude.
A co m p aru , Messire Montalescot p rêtre, p rieu r, curé d’Aigue-Perse ,■
et de son annexe de Com brcs, lequel nous a dit et exposé qu’il a entre'
m a in s , une expédition d’ un titre en latin , contenant échange entre le
seigneur de Chdteau-Neuf, et le ch a p itre, prieur et couvent de S a in t-
L éonard, de plusieurs droits et d evoirs, dans les paroisses do B u jaleu f,
Aigue-Perse et Roziers, en date de l’an 1247, signé P eysonnier re c e p it ,
commençant par ces mots « U niversis prœsentcs lillcras inspecturis
» G ancclinus D om inus do Castro novo. » Et finissant par ceux-ci :
• A c tu m anno m illcsim o duccntesim o quadragintesitno seplim ô. »
Ecrit sur une feuille de papier m o y e n , timbré et taxé à deux .sols, a it
{/as de laquelle est une c o lla tio n , fa ite et signée par V e y rin a s n o ta ire ,
d u 28 ja n v ie r 1700, contrôlée à Saint-Léonard, le m ême jour par
Lanoaille, et dûment par lui scellée aussi le même jou r; laquelle expédition
est percée et un peu d échirée, en forme de d cm i-ccr clc, en quatre
divers endroits : et ¡celui sieur prieur , craignant d’adirer la dite p iè c e ,
qui entr’autres conventions fait et établit un droit de pacage, de chauffage
et de bâtissage aux hommes et habitants de Combrcs, désire de nous la
déposer
entre m a in s , pour m in u te , et la mettre au rang de nos dites
m in u te s, pour être expédiée à tous qu’il appartiendra.
Duquel dépôt il
nous requiert acte, que nous lui avons concédé et reçu ladite expédition
en dépôt, après qu’il l’a eu paraphée et signée avec nous ne v a r ie tu r ,
pour rester au rang de nos m inutes, et être expédiée, quand requis en
serons. — Fait et passé en présence de M. J e a n B a rg e praticien , et
Denis Villctte n o taire, demeurants au présent b o u r g , témoins connus,
requis et appelés, soussignés avec ledit sieur p r ie u r , lecture faite; signé
�h
( *5 )
à la minute des présentes : Montalescot, p r i e u r , curé de Combres et
Aigue-Perse, Villette, Darget et Chaussade. Contrôlé à L in a r d , le
20
octobre 1777 , reçu quatorze sous et signé Chaussade.
S ’en suit la teneur de l’expédition déposée.
U
ÖE
n iv e r s is p r æ s e n t e s
l it t e r a s
CASTRO NÖVO , SALUTEM
PRÆSENTIAM
NOTUM
IN
FAClMUS ,
in s p e c t u r is
OMNIUM
QUOD
G
anceunus
D
o m in u s
SALVATORE , INSINUATIONE
CUM
D lÙ
DE
PERMUTATIONE
f a c ie n d a
villas quondàm D om ini prions e l convenlus nobiliacensis de aqua sparsa, D om im i liommagii redditum et omnium,
quœ reddere ejusdem villœ } el Dom inium habebant ibidem. Idem
prior et conventus, nobis eamdem pcrinulathmcm fieri postulantibus , habuissemus actum tandem cim i eodem priore et
convcntu communi eorum interventione et conscnsu de permutatione hujusm odi duxim us commodandum ante omnia mira
que deliberatione dedimus ; concessimus pro nobis hœredibus
que
nostris D eo et ecclesiæ
Sancti Leonardi , nobiliacensis
dissidium quartœ partis quod habebarnus et percipere consucvera us: in universâ dccimâ parochiœ ecclesia: de B u ja lo r u m ,
in pcrpetuum liberò et pacificò possidenda , liberavi et immunem
ab onini exactione, talia sine quæsta propositorum bujaloruni y
E t servientium nostrorum. S iq u o n ia m ibidem tempore D om in i
nostri perciperat vel percipere p otu era t, quoque ju r e promittentes eidem priori super oìnnibus ante dictis , firm am ab
omnibus guarantiam , idem novo prior el convenlus hujusm odi
concessione sive donatioue receptâ, in reconìpcnsationem ejusdem.
concessionis, dederunt pariter et quittaverunt nobis 3 hœredibus
que nostris in pcrpetuum , villani de aqud sparsa et quidquid
juris vel dom inii habebant vel habere poterant in omnibus
cominoramibus in eâdcm , ncc non et in terris cullis et incultis,
aquis , ribagüs , pratts} pasclus} ncnioribus 3 sivè planis pertinentibus ad eamdem. I la c adhibitâ conditione quod censibus
terragiisy allus que reddilibus quos ibidem prior et conventus
c l canonicus de aquâ sparsa hactenus pcrceperant sigillatimi
�C ’
6 )
compii Latís et una suinma colleètls in dennariis et in biado
ienemur convenire ibidem , pio tempore desscrvicnte assìgnari
trigenti et tres sextarios sèliganis ad mensliram de nobiliaco
assignandos in masis ettcnementis infra dicèndis in manso de p ii ,
Duos sextarios siliginis ; in manso de la bouclicria inferiori, trcs sextarios
siliginis ; in manso de Soum agnas, novcm sextarios siliginis ; in manso de
Mandouliaud, seplem sextarios siliginis minìis quarta ; in manso Deypied,
tres sextarios siliginis; in manso de la C o u r, novem sextarios siliginis.
Insuper assignavimus cidem novem sextarios frumenti , scilicet : in
manso de la Boucheria tres quartas frumenti et quinqué textarios et
einminam avena: ; in manso de Soum agnas, tres eminas de frumenti; in
manso de la C o u r , quatuor sextarios fru m e n ti, minùs quarta ; in manso
dii M andouliaud, duos sextarios et quartam ; in manso d’E y p ied , tres
quarlàs ; quae omnia sunt solvenda ad mcnsuram de notyliaco et
apportanda ab habitatoribus pra;ditatorum mcnsuram in Castario ca n o n i-
corum p rce d ito ru m , infrà festam beati martini biemalis. Assignavimus
insuper eisdem canonìcis in terris et tencrii J*ctri Fabri Sancti Dionisii,
vigenti et tres sextarios silliginis et unum sextarium frumenti ad mensuram
suprà dietam ; et in terris, liortis, pratis nostris de Rozirio tres sexta
rios frumenti censum denariorum assignavimus solvendum ; in manso
de las Ribieras Bujalef , septem solidos ; ad reeolas duos solidos ; au
Masroucher duos solidos. Assignaviujus praetcr lisce, eisdem ca n o n icis ,
in liortis, pratis , et terris nostris de Rozirio dcccm et septem solidos
de quibus promisimus cidem p rio ri et co n ven tu i de nobiliaco et
canonico ibi pro tempore d esservien ti, summam ab omnibus garentiam ,
prominentes nihil ominùs eisdem ut si dictos mansis et loco ubi dicti
census sunt assignati , afferri eontingerit vel deteriorari , et quoque
modo líos reseryamus pocnas, indis restituemus , vel restituì faeientcs
census suprà dictos singulis annis, cu m conditionibus suprà dictis et
scriptis , testato
termino
liypotecantcs
et
obligantes
exprcssò
pro
praedietis], inviolal^ilitcr obscrvandis omnia bona nostra. Cum dietum
insuper....
inter nos et cumdem
qui tenct et
canonici de atjuà sparsd praedicti
sucecssivò tenebunt in ccclcsiam prredictam, omnia jura
paroehialia , habeant sibi salus, et liberò pcrcipiunt décimam quam
haetenus pcrcipiunt et iu parte cxcolant sino inquitatione nostri et
nostrorum ; et teneant terram quam solent cxcolcrc et tenere qua;
debet tenere quadraginta sextarios terra;, i t i quod , si plus esse debet
eisdem remanero canonicis , si minìis fucrit, debet à nobis b o n i fide
eupleri ; et teneant prata qua; hactfcnus tenere consuevit, quae deben t
�( *7 ’
)
-valere q u i n que quadraginlas focili. A d d ilu m insuper f u i t quoil idem
canonicus pro tempore desservions habeat i n om nibus pascuis ju s
pateendi et i n nem orïbus jus calefaciendi et ædificandi, quem v su m
dcùem us lenere q u ittu m a i om nibus et nobis canonieis h a bentibus in
eisdem. AddiUim fait insuper inter nos et eosdem quoil si aliquis percgrinus ibi deeesserit intestatus, quod Dorniiius ne dicat quod bona sua
per integrum ad nos pertincant salvo jure Parochialis ccclcsiæ , v e r o ,
si testatus deeesserit legatum sine donatio quam de bonis suis duxerit
facienda ceelesix de aqud sparsi vêl de aliis piis ccclesiis sine ealumnia
ob servantur co n c essim u s in s u p e r e id e m p r io r i et c o n s e n tili s u o , u t
capello, e t
h o m in e s s u i d e
C o m b rel ,h a b e a n t u s u m in p a s c u is } e t n e -
m o r ib u s n o stro ru n i cj u s c a lc fa c ie n d i e t æ d ific a n d i. R e m is ir n u s in su p e r diversos q u o s d e c o m m e n d a h a b e b a m u s in v illa de C o m b re ti
e t e ju s d e m loci h o m in ib u s q u id q u id j u r i s h a b e b a m u s i n v i l l a ,
e t h o m in ib u s n u n c et in p o s le r u m h a b ita n lih iis in e a . — C o n ventum insuper fuit quod si contigerit fieri liospitali in villa de aqiul
sparsa, fiat cum licentià [speciali canonici de aquà sparsa. Concessimus
insuper ejusdem p r io r i, in casterio
Domini Petri Boy de B u ja lh o n ,
quatuor sextarios silliginis et tres sextarios quos habebamus in ccclesii
de Bujalhon. — Ilæc autem omnia acta sunt 9 de malà morte prccipientc
et existente, et hæe omnia promissimus servaturos et executuros, præstito
juramento actum anno Domini millesimo ducenlesimo quadi'agentesimo
septimo. Signatuin Petrus Peyssonnicr recepit.
Collation , extrait et .vidim us a été fait sur l’original des présentes ,
trouvé dans le trésor d u prieuré des ohanoines de S a in t-L ècn a rd de
cette v i l l e , représenté par Messire Léonard Lacliassagnc, chanoine et
syndic dudit chapitre. La présente collation faite sur ledit o rig in a l,
daté et écrit comme s’en su it, par moi notaire r o y a l , requérant Léonard
de Narbonne dit Je Maçon demeurant au village de C o m b r e s , paroisse
d’Aiguc-Pcrsc en présence de Jean de Massiot, sieur du Murcau et de
Prosseau, et de Jean Masoupy , praticien , tém oins, habitants à la
ville de Saint-Léonard, le
28
janvier 1750 et acte de ce que ledit
titre a été remis dans ledit trésor : signé Lacliassagnc , chanoine et
sy n d ic, Dcmassiot, Masoupy et Veyriaud notaire : contrôlé à SaintLéonard ce 2B janvier i 7 3o ; reçu six sols et signé Lanpaillc. Scellé à
Saint-Léonard le 28 janvier i 7 3o reçu six sols et signé Lanoaille : en
.
marge est écrit : ne va rie tu r , signé Montalescot et Chaussadc.
�C 18 )
M andons et O rdonnons à
tou9 huissiers sur ce requis de mettre ces
présentes à exécution , à nos procureurs généraux et à nos procureurs
royaux près les T r ib u n a u x de première instance, d ’y tenir la m a i n ,
à tous c o m m a n d a n ts et officiers de la force p u b liq u e, de prêter mainforte ; lo r s q u ’ils en seront légalement requis ; en foi de q u o i , le notaire
a signé la présente grosse et expédition délivrée à Léonard Lajaumont
cultivateur et propriétaire au village de Combres , autrefois annexe
d ’Aigue-Fcrse, commune de Saint-Bonnet, un des usagers et prétendant
droit de pacage, bâtissage et chauffage à la forêt d’Aigue-Pcrse : signé
Lacroix notaire royal.
i
DISCUSSION.
L
a
discussion se divise en trois branches principales:
i° D éfa u t de qualité des prétendus usagers, pour excîper du
titre de 1 2 4 7 , en tant que favorable au village de Combres.
a 0 Inefficacité en la form e du prétendu titre de 1247; — Soit
en se reportant à l’original ; — S o it en s'arrêtant a u x copies.
5® Inapplicabilité du titre de 1247 ; — S o it en ce qu’il ne dispose
pas au profit des habitants de Combres ; — Soit en ce qu’il ne
dispose pas touchant la fo r ê t d’^digue-Persc.
§ i er.
D É F A U T D E Q U A L IT É
Pour exciper des droits qui seraient conférés au village
de Combres p a r le titre de 1247.
!
propriétaire de la forêt d’Aigue-Pcrse oppose aux prétendus
usagers , un défaut de qualité pour se prévaloir du titre de 1247,
L
e
en tant que disposant au profit du village de Combres,
�( *9 )
11 rappelle q u e , par acte du 6 juin 18 2 1, il les avertit de prendre
garde à la manière dont ils engageraient leur a ctio n , et les invita
à se prononcer disertement s’ils entendaient plaider comme villa ge,
u t u n i v e r s ! , ou s’ils entendaient plaider chacun en droit soi indi
viduellement , ut singuli. — Q ue par leur assignation du 4 juillet
suivant, ils déclarèrent plaider individuellement chacun en droit soi;
qu’ils ne se présentèrent pas com m e exerçant les droits du village
de Combres. — Qu’en conséquence et par autre acte du 11 juin 1821 ,
il y eut renonciation h leur opposer le défaut de qualité tant qu’ils
procéderaient chacun en droit soi. — Que procédant chacun en droit
s o i, ils pouvaient très bien se prévaloir du titre de 1 247 , mais en
tant qu’ils en feraient sortir une dispositipn particulière au profit
de tels individus dont ils se ra ien t les héritiers, successeurs ou ayant*,
droit, — Q u e , dans leurs p r e m iè r e s conclusions, ils ont affecté de
ne pas dire en quoi et comment les dispositions de l’acte de 1247
devaient leur être favorables ; qn’en conséquence, et jusqu’alors, il
n ’y a pas eu de m otif pour leur opposer un défaut de qualité.
Mais que par leurs conclusions du i er ju ille t, présent m ois, ils
ont enfin articulé que le titre de 1247 favorisait leur dem ande, en
ce qu’il conférait un droit d’usage au village de Combres ou à la
masse de ses habitants. — Q ue dès-lors, et par la , les prétendus
usagers veulent changer leur q u a lité , ou exciper d’une qualité qu’ils
n’ont pas. — Q ue plaidant com m e individus, et chacun en droit
so i, n’étant pas les représentants du village de Com bres, ils ne
peuvent exciper d’un droit qui serait établi par l’acte de 12 4 7, au
profit du village de Combres. — Q u’ils peuvent d’autant moins
exciper des droits du village de Combrcs, qu’ils ne sont pas tous
habitants du village de Com bres, et qu’ils ne sont pas les seuls
habitants du village de Com brcs, puisqu’ils ne sont que dix ou douze
demandeurs, et que le village se compose d’une vingtaine de maisons.
D e la part des pretendus usagers, h om m ag e est rendu au principe
que des particuliers n o n t pas qualité p our se prévaloir des droits
d’un village.
�( a <> )
■Néanmoins ils ont soutenu ,
i° Que leur qualité était irrévocablement fixée par Tarrêt du i 5
avril i8'i4- ( V - suprà, page i.i ).
2° Que de la part de M e Sircy, il y avait eu renonciation 'a son
exception prise d’un défaut de qualité.
5° Q u’en tout cas, leur
e r r e u r serait involontaire, et devrait être
imputée a M e Sirey, h cause de sa renonciation.
A quoi M e Sirey répliqué :
Il est absolument impossible que dix ou douze particuliers aient
qualité pour faire valoir ut singuli, les droits d’un village u t u n i v e r s i .
C’est contraire à la nature des choses,
On ne peut être à la
fois particulier et corps moral : les deux actions se contredisent, se
heurleut, se détruisent.
L ’exception du
défaut de qualité est ici radicale, essentielle,
d’ordre public : elle est insusceptible d’être couverte ni par la chose
ju g é e , ni par aucune espèce de renonciation, et moins encore par
erreur involontaire.
A u surplus, il n’y a ici ni chose ju g ée , ni renonciation, ni
erreur involontaire.
E t d’abord il n’y a point chose ju g ée par l’arrêt du 12 avril 1824.
Car le litige ne portait que sur la question d'exépution provisoire
d’un jugement par défaut. —- O r , il ne peut y avoir eu décision que
sur ce qui était le litige ou le fond de la contestation. — Il y a plus:
le texte de l’arrêt ne dit pas un mot de la qualité des prétendus
usagers pour cxciper du titre de 1247 > en tant que disposant au
profit du village ut universi.
11 ) -—• A bien dire m êm e, le fond
du procès n’avait pas encore cté abordé : ( et c’était là le f o n d e m e n t du
rejet des moyens sur l’exécution provisoire. ) — D onc il n’avait pu
être ni décidé,ni examiné si les prétendus usagers avaient-ou n’avaient
pas qualité pour exciper, chacun en droit soi, du titre ,de 1247,
�p
C 21 )
en tant que disposant au profit du village u t univeni. — A in si,
¡évidemment il n’y a pas chose ju g ée sur l’exception prise du déjaut
de qualité, telle quelle est ici proposée.
Y
a-t-il eu renonciation h proposer aux prétendus usagers un
'défaut de qu a lité pour exciper chacun en droit soi (u t sw guli)
4 u titre de 1247 , en tant qu’il disposerait au profit du village ut
universi?
Ici, la prétention des usagers repose sur une confusion d’idées
et de circonstances.
Quand ils ont annoncé l’intention de plaider au pétitoire, en se
fondant sur le titre de 1247, ils ont clé avertis de prendre garde
h la manière dont ils engageraient leur action ; que s’ils voulaient
plaider comme village, faire valoir les droits du village, ils devaient
procéder en la forme prescrite par l’arrêté du gouvernem ent, du
24
g erm in a l an
x i.
Les prétendus usagers savaient, ou l’acte du 6 juin
1821 les en
avertissait, que l’administration pourrait bien refuser au village toute
autorisation pour plaider ; (il existe déjà un arrêté qui déclare le
domaine garanti de toute servitude réclamée sur la forêt d’AiguePerse) ; ils voulurent donc éviter l’administration.
Ils firent leur choix : ils renoncèrent h plaider com m e village
u t u n iv e r s i. —
Ils actionnèrent en tant que particuliers, chacun
.e n droit s o i, u t s i n g u l i .
Par suite il ne leur a pas été opposé de
»ullilê résultant du défaut d’observation de l’arrêté du 24 germinal
an 1 1 ; il n’y avait pas lieu a la leur opposer.
Plus tard, et par leurs conclusions du x« juillet 1824, les pré
tendus usagers se sont prévalus du titre de 1247., en tant que dis
posant au profit du village u t u n i v e r s i . — Dès-lors ils ont donné
naissance h l’exception de défaut de qualité.
Il n’est plus question de savoir s’ils ont bien ou mal procédé en
assignant. - 1 1 ne s’agit pas du mérite de leur assignation, il s’agit
du mérite du moyen qu’ils invoquent à l’appui de leur demande.
6
�( 22 )
L e moyen qu’invoquent les prétendus usagers, procédant chacun
en
droit soi,
u t
sin g u li
, est un moyen qui n’appartient qu’au
village u t u n i v e r s i . — 1 D onc ils sont non rccevables à faire valoir
ce moyen. — D onc leur demande se trouve m al fon d ée.
Ils sont aujourd’hui non rccevables et mal fondes dans leur de
m ande, en la considérant même comme régulièrement formée dans
l’origine.
T out ce qui a pu être dit sur l’arrêté du gouvernem ent, du 24
germinal an 11 , n’était relatif qu’à la manière d'engager Vaction,
ou comme particuliers, ut sin g u li, ou comme représentants du
village de Combres , ut universi.
Mais l’exception prise du défaut de qualité, aujourd’hui proposée,
est dirigée principalement contre la prétention de profiter en tant
que particuliers, d’un titre qui ne dispose qu’au profil d’un village.
Q u’ils aient bien
ou mal introduit leur action , les prétendus
usagers, chacun en droit s o i, n’en sont pas moins sans qualité, non
rccevables et mal fondés h se prévaloir du litre de 12 47, en tant
que disposant au profit du village de Combres ut universi.
D o n c, qu’il y ail ou n y ait pas eu renonciation sur la validité do
leur assignation } il n y en a point et il ne saurait y en avoir sur
leur qualité à se prévaloir d’un titre qui est étranger h tous par
ticuliers ut singuli, qui ne regarde que le village ut universi.
Quant a la prétendue erreur involontaire, il est assez difficile de
comprendre comment ici l’erreur serait imputée h celui-la même qui
a donné avis pour qu’on eût h l’éviter.
L ’acte du 6 juin 18 2 1, antérieur à l’assignation du [\ juillet,
constate que les prétendus usagers ont été avertis de prendre garde
a la manière dont ils engageraient leur action : en ce qu’autre chose
est de plaider comme village, ou de plaider comme particuliers,
selon leur bon plaisir.
A u surplus, les prétendus usagers supposent, très mal à propos,
qu’on leur reproche une erreur dans la manière dont ils ont engagé
T
�( 23 )
leur action. — On ne leur fait pas du tout de reproche h cet égard:
il leur était bien permis de vouloir plaider comme particuliers,
chacun en droit soi. —<L e seul reproche qui leur soit adressé, cest
Vinconséquence d’avoir actionné com m e particuliers ut singuli, et
de vouloir fa ire ju g er com m e village
ut
u n iv e r s i.
E n l’ctat, le propriétaire de la forêt d’Àigue-Perse se trouve en
procès, non contre le village de Com bres, mais contre dix ou douze
particuliers qui sont ou ne sont pas du village de Com bres; q u i,
en tout cas, ne représentent pas le village de Com bres, et ne sont
pas chargés de l’exercice de ses actions judiciaires.
Donc il n’est pas obligé d’exam iner, avec les particuliers, le titre
de 12/17, en *an* <lue disposant au profit du village de Combres.
C ’est une erreur à ces dix ou douze p a rtic u lie r s , de vouloir
aujourd’hui exciper des droits du village. — E t celte erreur n’est
certainement pas le fait du propriétaire de la forêt d’Aigue-Perse.
S II.
INEFFICACITÉ
jDu prétendu titre de
124 7 .
s
.
N o ie r #
—
Vices de
l ’o r i g i n a l .
M e Sirey a établi dans ses conclusions (d u 29 juin 18 2 4 ), que
le prétendu titre de 1247 (en supposant l’original conforme à la
copie produite) n’aurait aucune force probante, et ne pourrait être
réputé qu’un simple projet, non obligatoire pour aucune des parties.
Qu’en effet il n’aurait ni le caractère d’un acte authentique, ni
le caractère d’un acte sous seing privé.
Qu il n aurait pas le caractère d u n acte authentique; puisqu’on
n’y trouve pas la signature et le sceau d’un officier p u b lic, com m e
le prescrit l’art. 1327 du code civil.
�( *4)
Q u ’il
n ’a u r a i t
pas non plus le caractère d’ un acte sous seing privé,
puisqu’on n’y trouve pas le f a i t double et la signature des parties,
ce qui est
cepen d an t
«lu code civil.
nécessaire, aux termes des art. i 522
et
i 325
^
Q u ’il ne paraît pas que le titre de 1247 ait clé signé par aucune
des parties contractantes , bien qu’au moins partie d’entr elles,
ic prieur et les chanoines de St.-Léonard, dussent savoir signer.
Que dans le titre de 1247, il n’est pas fait mention non plus
qu’il ait été reçu p a r'u n officier publicj que seulement il est signé
Peyssonnier; mais qu’il n’est pas dit du tout quelle était la qualité
de ce Peyssonnier.
Q u ’ainsi ce prétendu titre de 1247 , considéré en soi, ne peut être
réputé qu’un simple
pr o jet
d’acte,.
Les prétendus usagers ont répondu « que le titre de 1247 avait
». été reçu par un notaire. »,
Mais de celte assertion ils ne donnent ni preuve ni motifs.
Ils reconnaissent «que l’acte ne présente aucune signature de pariies
» contractantes. »
E t ils demandent
« qu’on leur indique la disposition légale qui,
» au treizième siècle, obligeait les parties à signer les actes qu’elles
71 passaient,ou le notaire à faire mention de leur incapacité de signer.»
lis affirment « que, dans ces temps barbares, personne ne savait
» sig n er, excepté quelques ecclésiastiques qui faisaient ’exception a
» l’ignorance générale; que les seigneurs ne savaient pas écrire, et
» que même beaucoup d’ecclesiastiques et de prieurs no le savaient
»
»
»
»
pas. — Que c ’est pour cela qu’en faisant recevoir un acte par un
notaire, les parties prêtaient serment d’observer les conventions contenues dans cet acte; et que le contrat faisait mention duserment^
ainsi que cela se remarque dans l’acte qui fait la matière du procès,»,
�( 25 )
É h ! bien, admettons ( par impossible) qu’au i 5' siècle, ni le seigneur
de Château-Neuf, ni le prieur et les moines de Saint-Léonard,
( parties contractantes ) ne savaient signer. — Admettons qu’ils aient pu
néanmoins être liés par l'acte solemnel d’un notaire.— -Admettons
que la déclaration de serment ait dispensé de signature, ou de
déclaration de ne savoir signer:
Voilà sans doute bien des concessions. —>Quel en sera le résultat?
11 restera toujours a savoir comment au bout de six cents ans,
un acte de 12/17, qui ne parait confirmé par aucun acte ultérieur 5
un acte qu’on prétend être resté cinq cents ans dans les archives
des moines de Saint-Léonard , qui ne paraît avoir été connu des
usagers qu’en 17^0, pourrait servir h d é p o u i l l e r un -propriétaire,
pour fonder une se r v itu d e d ’ u s a g e forestier, laquelle servitude aurait
été, de sa nature, soumise h de fréquents règlements si elle avait existé.
Tous les propriétaires se demanderont avec anxiété, jusqu’à quel
point il est possible d’ébranler ainsi toutes les propriétés et toutes
les possessions, au moyen d’un prétendu titre de six cents ans, qui
n’ offre ni signature des parties, n i signature, sceau ou soîem nité
d'un officier public.
On se prévaut de Tignorance générale, même des seigneurs et
des ecclésiastiques. — E t l’on part de là pour en conclure que toute
confiance est due à un acte que rien ne garantit... comme si les temps
d'ignorance n’avaient pas été des temps d’erreur cl de tromperie :
comme si les titres ne devaient pas être d’autant plus suspects qu’ils
se rapportent à des temps plus anciens, plus ignares et moins civilisés!
O h l sans doute, si l’on retrouvait la signature et le scea u , ou la
soîemnité d’un officier public : et si le prétendu litre de 1247 était
en concordance avec les actes postérieurs, on pourrait croire à ce
prétendu titre de
parties contractantes.
, nonobstant
l’absence de signature des
t
cs* ta signature, où est le scea u , où est la soîemnité
d’un officier public, dans le prétendu titre de 12/17?
7
�II n y en a pas l’om bre :
O n n ’y parle ni de notaire , ni d ’aucun autre officier p u b l ic .—«
On y dit seulement reçu par Peyssonnier. — Peyssonnier recepit.
O n n y trouve ni le mandement du souverain ; ni la certification
d’un notaire : tout se réduit au seul style d ’ un seigneur qui se proclam e
lu i-m ê m e ; et qui donne sa seule parole pour garantie de tout ce qu’il
atteste.
A. tous c e u x , est-il d i t , q u i ces présentes verront, G À R C E L I N U S ,.
seigneur de C hâteau-N euf, S a lu t dans le Sauveur du m onde ;
Faisons savoir par insinuation des présentes , qu’entre nous e t
le prieur et couvent de Saint-Léonard, il s’est agi d’un échange*
« Universis prœsentes litteras inspecturis. G ancelinus de Castro*
» N ovo salutem in omnium salvatore insinuatione preesentiurn notunv
» fe c im u s , quod de permutatione ja c ie n d a , etc. »
L es prétendus usagers persistent a supposer que dans l ’acte de i a 47 >
se trouve la rédaction et certification d’un notaire, donnant solemnité
a l’acte, en lui imprimant
u n caractère propre à inspirer toute-
confiance.
Mais l’acte d’jun bout à autre, ne dit pas un seul mot qui in d iq u e ,
ou qui suppose l’existence d ’un notaire prenant part à cet acte, nv
m êm e d’aucun autre officier public.
Dans le titre de 1247 > la seule personne qui parle , qui atteste ,
qui rend notoire les faits constatés par l’acte, c’est l’une des parties
contractantes, G ancelinus , seigneur de Château-Neuf.
O u donc a-t-on vu qu ’à aucune époque de noire histoire,
les
parties contractantes aient eu capacité pour ré d ig e r, à elles seules,
leurs propres actes, et leur faire im p rim er tous les caractères que
com m andent la confiance publique,
sans
m êm e
qu ’il fût besoia
d aucune espèce de signature? — • U n tel système ne com porte pas d e
réfutation ; il suffit de l’exposer»
�( 27 )
On nous demande sur quelles lois nous appuyons nos allaque*
contre l’acte de 1 2/1.7.
Mais ce n’est pas le propriétaire, qui a besoin de loi et de preuves,*
pour faire maintenir sou antique possession : c’est le prétendant à
un droit d'usage ( lequel usage ne fut jamais reconnu, ne fut jamais
réglé, ne fut jam ais exercé ) , c’est à un tel prétendant, qu’il est
nécessaire de se présenter avec un titre incontestable et des preuves
claires comme le jour. — Lors donc que le prétendant à un
droit d’usage, ne s’étaic que d’un titre, ou l’on ne verrait ( s ’il
existait en original , ) ni signature des parties contractantes, ni
signature et sceau d’un officier public ; ou l’on n’aperçoit que
l’étrange autorité d’une partie contractante, se faisant titre à elle
m êm e.... U n tel prétendant ne saurait persuader a la justice
que sa prétention est autre chose qu’une chimère.
Nous avons déjà d it, ( page 3 ) ce qu’il y a eu de réel, dans lesfaits et les droits des habitants de Com bres, h l’égard des bois des
moines de Saint-Léonard; et nous avons des documents certains,
du 18e siècle, prouvant ce que nous avons d it; mais en ce moment
nous ne devons insister que sur le titre de 1247*
E t nous affirmons, en toute confiance, que Voriginal du titre de
12 47, s’d a existé (te l qu’on nous le présente en copie de copie,')
ne pouvait être réputé qu’un simple projet, sans aucune force probante.Un propriétaire que l’on veut dépouiller avec un titre apocryphe
tel que celui de 1247 n’a pas besoin d’invoquer, ni titres, ni preuves,
ni lois; il est protégé par sa possession et pqr l’insignifiance du titre
qui lui est opposé.
Mais s’il nous fallait l’appui d’une disposition legislativo, nous rappelle
rions en toute confiance les articles i 5a 2 , i 525 et
portant textuel
lement qu’il n’y a pas acte authentique, la où il n’y a pas signature
et sceau d’un officier publie; com m e il n’y a pas acte sous seing
privé, obligatoire, la où il n y a pas le J a ît double et la signatura'
des parties*
�( =8 )
Ici, nous ne disons pas que les règles du code civil aient été
-obligatoires en 1247»
Nous disons que les lois existantes sont l’unique règle des Juges,
en ce q ui concerne Vinstruction des affaires, Ventente des actes,
et les contentions d’équité.
Nous disons que dans le silence des lois anciennes , les lois nouvelles
ont l’effet de lois interprétatives, et régissent les cas antérieurs.
Ce sont là des notions élémentaires j vingt arrêts les ont consacrées.
D onc les articles i 322 , i 3a 5 et iZ'2.r] quoique n ou v ea u x, sont
applicables à l’appréciation d’un tilre ancien, et notamment du titre
de 1247-—- C ’est pourquoi ce titre doit cire écarté comme n ’ayant
ni le caractère d’ un acte authentique, ni le caractère d’un acte sous
seing privé........ même en supposant que l’original aj.t été conforme
è la copie signifiée,
N°
2.
— Vices des prétendues
M e Sirey,dan s ses conclusions du
c o p ie s
de 17^0 cl 1777.
29 juin 1824, rappelle à cet
égard que le titre de 12 4 7, n’existe pas en original ; qu’il n’est
présenté qu’en copie, et même en copie de copie, faite sans aucune
solemnilé et sans aucune garantie ,• il établit que ces irrégular
rilés des copies achèvent d’enlever toute espèce de force probante
au prétendu tilre de 1247.
Q u ’en effet aux termes de l’art. i 334 du code civil, lorsque le
titre original n ’existe p lu s, les copies ne font f o i, qne lorsqu’elles
sont des grosses ou premières expéditions ; ou lorsqu’elles ont été
tirées, par l’autorité du magistrat , parties présentes ou dûment
appelées ; ou lorsqu’elles ont clé tirées en présence et du consen
tement réciproque des parties, ou bien encore lorsqu’elles ont élé
tirées sur la m inute, depuis plus de 3o ans, par un officier public,
dépositaire de la minute.
Que si elles ont été tirées sur la m in u te, mais par d’autres que
�( *9 )
■par des officiers publics qui en étaient dépositaires par leur qualité;
elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par é c r it, et
encore faut-il qu’elles aient -été tirées sur la minute.
Que si elles ont été faites sur d’autres co p ies, elles ne peuvent
dans aucun cas servir que de simples renseignements, aux termes du
même art. 1 555 , n° 4Que l’acte produit par les adversaires, n’est qu’une copie faite .en
1 7 7 7 , sur une autre copie faite en 17^0, l’ une et l’autre sans auto
rité de justice et sans parties appelées. — Q u ’un tel acte ne peut avoir
effet tout au plus que comme renseignement.
A ux conclusions de M e Sirey, les prétendus usagers ont répondu :
. « Q u’il n’est pas ici question de l’application de l’art. i 535 du
« code civil ;
» Que la copie qui se trouve déposée chez le notaire L a c ro ix , à
» Château-Neuf, a clé faite le 28 janvier 1750, c’est-à-dire avant la
» promulgation du code civil ;
» Q u’il est dès-lors assez difficile de concevoir que le notaire qui
>1 fit celle copie collalionnéc , ait été obligé h 6e conform er à
» l’art. i 555 du code civil ;
t
» Que les parties n’étant pas douées du don de divination pour
» prévoir une loi qui serait faite près d’un siècle après, n’ont dû.
« prendre d’autre précaution, que de se conform er à la loi et à la
». jurisprudence alors existante; et qu’aux termes do la jurisprudence
» ancienne, toute copie prise par un notaire dans un dépôt public
“ (com m e les archives d’un co u v e n t), faisait la même foi que
* l’original même 3
» Q u’outre c e la , toutes les fois que la copie était ancienne,et que
» la minute n existait plus, cette copie faisait fo i, encore qu’elle n’eût
» pas etc faite par le notaire détenteur de la m inute, encore qu’elle
» n’eût pas clé faite en présence des parties. »
8
�rcv
* £%
(3o ) •
L e système des prétendus usagers, est donc , qu’une copie de
copie d’acte public, doit faire foi pleine et entière, bien qu’elle
n’offre aucune des garanties que l’article du code civil a jugées
nécessaires et indispensables.
Les usagers affirment que telle était la jurisprudence antérieure
au code civil : une telle assertion aurait besoin d’être appuiée sur
des preuves bien positives.
S’il fallait appliquer les règles anciennes, ou plutôt les errements
anciens ; a défaut de règles, on citerait peut-être quelques opinions
d’auteurs.— Mais ces citations pourraient être rétorquées. — D ’ailleurs,
nous opposerions d ’autres opinions d’auteurs.— E t tous les bons espritscomprendraient que dans celle lutte d’autorités , dans cette incer
titude de la jurisprudence ancienne ,
écrite , la
l’art
règle nouvellement introduite
i 355
est
la raison
pour fixer le sens des
x-ègles anciennes. — Car nous soutenons que le Tribunal qui doit
apprécier un titre , doit lui reconnaître force et autorité, ni plus
ni moins que le prescrivent les lois existantes , sur-tout quand
ces lois existantes ont essentiellement l’effet des lois interprétatives'
de la jurisprudence antérieure.
Les prétendus usagers affirment que selon la jurisprudence ancienne',
toute copie prise, par un notaire, dans un dépôt p u b lic, faisait la
même foi que l ’original lui-même.
E t ils ajoutent que les archives d’un co u v e n t, étaient un dépôt
public.
Mais d’abord, il y a erreur à prétendre généralement,
et dans
un sens absolu, ou relatif a l’espèce, qu’une*copie d’acte ancien,
fasse même foi que l’original.
Car une copie laisse toujours incertaine la question de savoir si
l’original n’était pas vicié d’interpolations, altérations ou fa lc ific a lio n s
matérielles, qui seraient visibles h l’inspection do l ’o r i g i n a l , et
qui ne sont pas visibles h l’inspection de la copic.
E t lorsqu’il s’agit d’un acte daté de cinq ou six siècles auparavant,
�*1
( *
)
l'incertitude est bien plus gran d e, car le notaire qui en fait une
copie, peut être doué d’une probité intacte , com m e d’une grande
habileté, et cependant
écritures anciennes.
être peu versé dans la connaissance des
Nous défions les adversaires de produire devant la justice, un acte
quelconque du x5° siècle, et de nous présenter un notaire qui sache
lire cette écriture, au point de la transcrire sans faire des fautes.
C’est donc une erreur grave de soutenir que la copié récente d’un
acte de cinq ou six siècles mérite une foi entière, la même foi que
l’original.
E n tout cas , les prétendus usagers reconnaissent qu’une telle
copie pour faire f o i , devrait avoir été faite dans un dépôt public.
■
*— Mais ils soutiennent que les a rch ive s d'un couvent, doivent etre:
réputées dépôt public en un sens absolu ou en un sens relatif a la:
contestation.
O r , cette proposition est purement gratuite et insoutenable.
Nous affirmons en toute confiance , qu’elle est contraire à toutes1
les notions du d r o it, de la loi ou de la jurisprudence; — jamais un
couvent de m oines, ou chapitre de chanoines, n’a été réputé dépôt
p u b lic, sur-tout en ce qui touche les titres favorables à ces m oines,
à ces chanoines, et à leurs serfs, vassaux ou dévoues.
Q uoi ! il eût été permis au prieur de Saint-Léonard d’appeler
un notaire, premier venu , de lui présenter un chiffon daté de cinq
siècles ; d’intéresser son amour-propre a un effort pour la lecture
de cet acte illisible ; de s’en faire donner une copie conforme au
sens réel ou prétendu de cet*écrit indéchiffrable, et de se fabriquer
a in si, ( pour lui et pour les habitants de Combres ) , un titre
envahisseur de la forêt d’A igue-Perse, au préjudice du véritable
propriétaire et à son in ç u ! —-Il n’est pas besoin de réfutation , il
suffit d’entendre l’exposé d’une telle d o ctrin e, pour en être révolté.
Ainsi le prétendu titre de ia/,7 , est sans force et sans vertu,
considéré comme copie ; de même qu’il serait sans force et sans
vertu , s’il était produit en origin al, tel qu’il est transcrit dans la copie.-
I
�(3 0
§ III.
D E L I N A P P L IC A B IL IT É D U T I T R E D E 1247,
\
\
Soit à la personne du village de Combres , soit à la
chose de la grande forêt d ’Aigue-Perse.
titre de 12^7 dit que le seigneur de Château-Neuf y traita
d ’un échange, avec les moines d’Aigue-Perse ou de Saint-Léonard
( ie prieur et le couvent ).
L
e
Que le prieur et le couvent cèdent au seigneur de Château-Neuf leur
mpispn rurale ( Villam ) d’Aigue-Perse avec tous les droits qu’ils
peuvent avoir sur les personnes qui l'habitent, et sur les terres, eaux
et bois qui en font partie sous des réserves dont il sera parlé plus bas.
P rio r et conventus dederunt in perpetuum villam de aquâ sparsâ,
et quidquid ju ris vel dominii habebant, vel habere poterant, in
omnibus commorantibus in ca d em , nec non et in terris, cultis et
incultis, a quis, ribagiis, pratis, p a scu is} nemoribus, pertinentibus
ad camdem.
Q ue le seigneur de Château-Neuf donne en contre-échange, au
prieur cl couvent d’Aigue-Perse ou de Saint-Léonard.
i° Pour l'église de Sgint-Lconard, le quart de la dîme qu’il a
coutume de lever dans la paroisse de B u ja le u f( reconnue^seigneurie
de Château-Neuf. )
20
Pour le chanoine desservant d 'A ig u c-P crsc, dos rentes assises
sur sept ou huit communes ou villages ( de la.seigneurie de ChateauN e u f ) d'E p iel, Soum agne, M ondouhau, la. Cour, S a in t-D é n is,
R o zier, etc. , etc.
3 ° Pour la chapelle de Comh'cs et ses hommes ( c'est-à-dire,
les desservants ecclésiastiques et laïques,) un droit de pacage, chauffage,
et bâtissage dans les bois de Combres a lui seigneur de Chaleau-Neuf,
�( 53 )
et de plus son droit !de commmda ( ou seigneurie ) sur le village
de Combres, et ses habitants à toujours;
Concessirnus insi/per, eidem priori et convenlui suo ut
et
iio m in e s
capella
sui de Combret habeant vsum in pascuis et nemoribus
nostrorum, ju s calefaciendi et œdificandi.
Remisimus insuper] diversos quos de commenda habemus in villa
et hominïbus nunc et in posteriim habitantibus in eâ.
Chacune des parties contractantes donne donc en échange et
con tf échange, ce qu’elle avait auparavant. — L e s e i g n e u r de ChâteauNeuf donne des dîmes, des rentes, une petite seigneurie, et un droit
d'usage restreint dans desboisdépendants de la seigneuriedeChâleau-Neui.
. L e prieur et le couvent d’Aigue-Perse ou de S a i n t - L e o n a r d donnent
tout ce qu’ils avaient de droits reels et personnels dans Aigue-Perse,
sous la réserve de quelques mesures de terre, et d’un droit d ’usage
forestier, mais seulement pour le desservant d’A igu e-P erse.
M e Sirey soutient qu’en prenant le titre de 1247 , dans son ensemble
et dans ses détails, il est impossible d’y voir que la masse des habitants
du village de Combres y acquière un droit quelconque. — Q u ’ils sont
étrangers h l’acte.'— Q u’il n’y a pas l’ombre de m otif pour leur
faire une concession quelconque. ■
— Que non-seulement les habitants
de Combres n'acquièrent pas un droit quelconque dans l’acte de
1247; qu’au contraire ce sont eux qui sont acquis, comme vassaux
ou serfs, par le couvent ou les moines de Saint-Léonard, et cédés
par le seigneur de Château-N euf.— Q u’en tout cas, le seigneur de
Château-Neuf ne confère h personne un droit sur la forêt d’AiguePerse.... ( L ’acte ne dit pas un mot d’une telle concession par le
seigneur de Château-Neuf ou de Com bres, et cela était même de
toute im possibilité, puisque, lors du contrat, le seigneur de ChâteauNeuf n était pas propriétaire de la foret d’Aigue-Perse. ) — Que rien 11e
dit même que le titre de 1247 dispose de ce que nous appelons
aujourd hui foret d A ig u e -P e rse ; puisque le titre ne dit pas que
les moines ou chanoines d Aigue-Perse fussent propriétaires ni de la
grande forêt d 'A ig u e-P erse, ni de la totalité des bois à?A igue-P erse.—..
9
�( 54 )
Que le prieur et couvent ne cèdent & cet égard que les droits
qu’ils y avaient ou pouvaient y avoir, quidqiud ju r is vel dom iniï
habebant, vel habere potenxnt.~— Q\ie si relativement à leurs bois
d’Aigue-Perse, le prieur et le couvent font la r é s e r v e d’un droit
d'usage pour le desservant d’Aigue-Perse, aucune r é s e r v e d’usage.
n ’est faite pour la chapelle de Combres,■et ses hommes — Qu’il
est pourvu aux besoins de la chapelle de Combres et de ses hom m es,
au moyen d’un droit d’usage sur les bois de Combres, usage queles moines obtiennent par voie de concession du seigneur de ChâteauN e u f, lequel était aussi seigneur de Combres.
Cette e n te n te du titre de i a 47 >
seute qui résulté dir texte
litigieu x, et de l’ensemble de ses dispositions , est aussi la seule
qui concorde avec tous les faits et tous les monuments connus. —
Les faits et les écrits du 18e siècle présentent les chanoines de SaintLéonard, com m e Seigneurs de Com bres, et com m e propriétaires
ou usagers dans le bois de Combres. — On voit dans tous cesécrits que les chanoines de S a in t-L éo n ard ont été en contestation
avec le seigneur d’Aigue-Perse, touchant les bois de Combres; mais
que jamais ils n’ont.rien prétendu dans la forêt d’A igu e-P erse.—
On y voit de même que les habitants du village de C om bres, s’ils
ont coupé quelques bois, les ont coupés en vertu de permissions
des moines de Saint-Léonard, et toujours sur les bois de Combres
jamais sur la forêt d 'A ig u e-P erse.
M e Sircy se réserve de porter l’évidence sur tous ces points de'
fa it, datant des temps qui précédèrent immédiatement la révolution
de 178 g, lorsque les prétendus usagers, auront jugé convenable d e
descendre des hauteurs incommensurables où ils se sont placés,
avec leur prétendu titre de six siècles 5 lorsqu’ils auront eu le b o a
esprit de com prendre que les propriétés du 19® siècle ne se règlent
pas facilement, avec un pretendulitre, ayant six cents ans de date (i)>
ou même encore avec quelques mots d’un tel titre, et quelques
m ots, bien détournés de leur sens naturel, pour les adapter aux
besoins d’une mauvaise cause.
(1) Voir ce que dit des litres du i 3* siècle,
de M. A ito u , page 342 et suivantes.
dans
le pays lim o u sin , l'ouvrage
�C 55 )
' L e titre de 1247 ne peut avoir de sens réel et applicable, que
celui qui resuite; t° de l’ensemble de ses dispositions-; a° des actes
publics, et des faits- possessoires ultérieurs. — O r , M e Sirey soutient
qu’ainsi examinée et appréciée, la prétention des habitants de Combres'
n’a pas l’ombre de fondement.
Que répondent les habitants de Combres ?
D ’abord, ils posent en 1fait « que le prieur et le couvent d’AiguePerse, ou de Saint-Léonard, étaient, lors du titre de 1247 . seigneurs
d’Aigue-Pérse, et propriétaires de tous les bois d’Aigue-Perse, notam-ment de la grande forêt d’Aigue-Pcrse. »
Ils disent « que par le titre de 1247 >le prieur et le couvent d’Aiguë-:
Perse ont cédé^ au seigneur de C h â t e a u - N e u f , la propriété de tous^
leurs bois d’Aigue-Perse, notamment de la grande forêt d’Aigue-Perse. »7
D ’o ù ils concluent « qu e, par le même titre de 1247 >
seigneur
de Château-Neuf, a très bien pu a son tour, céder et transporter
au prieur et au couvent de Saint-Léonard, pour eux et pour leurs’
vassaux, ou serfs, un droit d ’usage dans la jo r é t d’A ig u e -P e rse .* ,
Passant de la puissance, au fait , les habitants de Combres soutien
nent «que la clause litigieuse du titre de 1247 contient évidem
ment un droit d’usage, daus la forêt d’Aigue-Perse, au profit des
habitants du village de Combres : ils soutiennent que l’usage conféré
par le titre de 12 47, n’est pas pour la chapelle et les hommes de
la. chapelle de Combres; qu’il est seulement pour la chapelle de
Combres, et pour les hommes, ou serfs du prieur ei du couvent de
Saint-Léonard , ■
dans le village de Combres. »
Ils soutiennent, ou supposent « que , dans le m ême titre
de:
7 , les habitants du village de Combres doivent alternativementêtre réputés serfs des moines de Saint-Léonard; ou encore serfs du'
seigneur de Clm teau-îïeuf, selon qu ils s agit des premiers instants
ou des derniers instants de la passation de l’acte. »
Ils soutiennent « qu’encore bien que la forêt cVA igue-T erse ne fut
pas la propriété du seigaeur de
Châteauneuf ,
lorsqu’il traita de
�ts s
( 56 )
l'échange avec le prieur et le couvent de Saint-Léonard,* et encore bien
que la forêt de Combrcs fût la propriété du seigneur de Château-Neuf ,
lors de l’cchange; il faut-entendre que des moines voulant conférer un
droit d’usage aux moines et aux habitants de Combrcs , a disposé h
leur p ro fit, non pas de la forêt de Combrcs dont il est parlé ,.et qui
était sa propriété; mais bien de la forêt d'^4ig u c-P crse, dont il ne
parle pas, et qui ne serait devpnue sa propriété, que par reffet.de
l echange. »
,Et tout cela paraît si clair aux habitants de Com brcs, que suivant
eux , « le plus mince des écoliers, ne pourrait pas trouver un autre
sens au titre de 1247 et h la disposition litigieuse. »
T o u tefo is,
de
ce sens si ' clair , si évident, si à la portée de
tous et chacun , les prétendus usagers ne peuvent indiquer aucune
espèce de confirmation , dans les titres ultérieurs, pendant l’espace
de six cents ans.
Ici les observations se pressent en foule.
L e droit d ’usage d’un village , sur une forêt de six cents arpens
au moins , n’aurait certainement pas été entendu dans le sens de
coupe arbitraire sur le reste de la forêt, au préjudice du proprié
taire } et en vue de sept ou huit autres villages voisins. — 11 y aurait
eu nécessairement quelque règlement, ou aménagement ,' judiciaire
ou conveulionnel , ( on ne cantonnait pas avant le 18e siècle. —
Les usagers restaient usagers. — Ils étaient non cantonnés, mais réglés
ou aménagés). D o n c , et puisque les habitants de Combrcs n’indir
quent aucune espèce de règlement, qui ait eu lieu durant six siècles,
ni au profit de leur village , ni au profit des moines de Saint-Léonard ,
leur patron , et les véritables parties dans le titre de 1247 , il y a né
cessité de conclure que la prétendue concession de 1247 n a Pas de
réalité.
Ajoutons que les prétendus usagers reconnaissent .que leur titre
de 1247, a été caché pour eux, pendant cinq cents ans , dons les
archives du couvent de Saint-Léonard , et qu’il n ’en est sorti quïen
173 0 ; sans même qu’a cette époque l’apparition du titre de 15*47 ?
ait cause ni règlement, ni dem ande, ni protestation.
�( 3; )
Les habilanls de Combrcs affirment bien qu’il pourront faire preuve
de fa its possessoires. — Mais ils ne disent pas si ces faits possessoires
se trouveront avoir eu lieu sur d’autres bois, que le lois de C ombres
ou le bois Bernardin, trop souvent considéré com m e faisant partie
de la grande Jorêt d 'A ig u e -P e rse . — 'S u r-to u t, ils ne disent pas que
leurs prétendus faits possessoires aient été paisibles ; car ils savent
bien que depuis 1 7 6 0 , époque de l’apparilion du titre de 12/17 , ils
ne
se sont pas permis une seule fois de couper des bois dans la
forêt d’Aigue-Perse , sans avoir été poursuivis en justice de la part
du propriétaire.
M e Sirey se bornera a ajouter quelques observations.
Est-il bien vrai qu’en 12/17 , les moines d’Aigue-Pcrsc étaient
seigneurs d’Aiguc-Perse , et propriétaires de la grande forêt
d ’Aigue-Perse ?
L e titre de 12/17, ne le dit pas expressément: il dit seulement
que le prieur et le couvent cèdent tout ce qu’ils ont ou peuvent
avoir de d r o i t , sur les personnes et
sur les terres d’Aigue-Perse :
Q uidquid ju r is vcl D om inii liabeant vel habere polcranl.
Seigneurs à?Aiguë-Perse , eux , les
moines ! ! ! ■
— Mais voyez
comment le titre de 1247 , les place à grande distance du seigneur
de Château-Neuf! com m e
il les traite avec h a u te u r, cl paraît en
faisant un échange r é e l , leur faire la grâce de se rendre a leurs
supplications ; Concessimus poslulanlibus !
Seigneurs d 'A ig u e-P erse, e u x , les m o in es!!! Biais les monuments
attestent que de temps im m é m o r ia l, la seigneurie
d’Aigue-Perse ,
dépendait de la baronie de Pi'erïie-BuItikre , première baronic du
Limousin ! (1)
(0 Voici comment s’exprime sur Picrrc-Buflière et sur C h u tc a n -N e u f ,
la Description des Monuments des diffkhents aces, observes dans le départem ent
de (et I l a u t c - V i c n n e page 29^1.
•
* Pierre-Buffièrc. — Nous avons recueilli très peu de renseignements
�( 38 )'
Seigneurs
cT¿digue-Perse
, eux , les moines ! ! ! Mais interrogez*
Cj
O
les débris du château d’Aigue-Perse : Voyez s’il y a le moindre
veslige d’un ancien couvent ! V oyez au contraire , dans ses tours
démolies; il en est deux sur huit , indiquant un Château-Fort
dont la construction remonte aux premiers jours de l’antique féodalité 1
En tout cas, et quand ils auraient élé seigneurs d’Aigue-Perse, les
moines de Saint-Léonard, ils auraient très bien pu n’avoir pas lapropriété de tous les bois d’Aigue-Perse, et notamment de la grandciorêt d’Aigue-Perse.
Qui sait m êm e, si en x12/17 » ^ existait une grande forêt d’Aigue—
Perse ;j si tout ne se bornait pas à quelques petites pièces de bois'
appartenant aux moines ! Qui sait si le terrain aujourd’hui en forêt,
n’était pas en bruyère ! et s’il éiail vrai qu’après •1247, un château
se soit élevé sur les ruines d’un couvent; qui sait si la forêt n’a pasété semée ou plantée par les barons de Pierre-Buffière , alors qu’ilsédifièrent leur château d’Aigue-Perse. (1)
historiques sur le château de Pierre-Buflière, situé à l’entrée de la ville d (r
même n o m , en arrivant de Limoges. Il existait déjà en 1180, puisque, cette
m ême an n ée, suivant le
P. Ronaventure, les Brabançons, qui ravageaient
alors la Guienne, s’en emparèrent après plusieurs jours de siège. La famille
qui en portait le nom était une des principales de la province , et disputait
aux seigneurs de Lastours le titre do prem ier baron d u L im o u sin .
Cette
terre devint, à une époque déjà ancienne, une propriété de la maison do
Sauvebœuf ; elle passa ensuite dans celle de Mirabeau* qui en jouissait encore
à l ’époque de la révolution.
» C hâteau-N euf . — Cet antique m an o ir, dont la position élevée et pittoresquedevait Être très forte avant l’usage de la poudre* appartenait à la maison
de PlSRRE-BurnkBE,
A t'X
QUI POSSEDAIT , EN O U T R E , UN ASSEZ GRAND NOMBRE DE DOMAINES
ENVIRONS. »•
(1) Quelques vieillards du pa ys, ont vu exploiter la p r e m i è r e coupe de la*
Grande fo rêt, alors en futaie sur gla n d , d’un dge d ’ e n v i r o n deux cents ans.
�’f Ü9 )
L e litre de 1247 n’atteste pas le contraire de loules ces hypo
thèses. __D o n c le tilre n’est pas probant de l’asserlion, qu’en 1247 ,
les moines de Saint-Léonard fussent seigneurs d’Aigue-Perse et
propriétaires de la grande forêt d’Aigue-Perse.
Ainsi croule, par sa base, tout le système des prétendus usagers.
Mais admettons que les moines de Saint-Léonard fussent seigneurs
et propriétaires de la forêt d’Aigue-Perse. — Que conclure de la /
Sont-ce les moines de Saint-Léonard qui ont fait la concession
du droit d’usage litigieux ? Non : au contraire, c’est h leur profit
que
Mais
forêt
forêt
lo droit d’usage forestier est établi par le tilre de 1247. —
si le droit d’usage n’a pas été établi par le propriétaire de la
d’Aigue-Perse : donc le droit d’usage n’a pas etc établi sur la
d’Aigue-Perse : Car nul nedonne ou n’asservit Jquc sa proprechose*.
On conçoit bien que les moines de St.-Léonard, en les supposant
propriétaires de la forêt d’Aigue-Pers&, auraient p u 'y
réser ver
un
droit d usage, soit pour la chapelle et ses desservants, soit même
pour les habitants de Combres. — Mais cst-ce la ce qui a été fait?^
Point du tout.
Il est vrai que les moines de St.-Léonard ont voulu qu’un droit'
d’usage fut établi an profit de leur chapelle de Combres et de ses
hommes. — Mais pour les personnes de Combres , ils ont cherché
a établir l’usagd dans des bois de Combres; et ils ont obtenu ce
droit d’usage de la part du seigneur de Chàleau-Neuf, seigneur de
Com bres, — On ne peut disconvenir que le droit d’usage , au profit
du la chapelle de Combres, ne soit bien ici établi par le seigneur de-'
Château-Neuf, seigneur de Combres .1
Quelle est donc cette bizarrerie de système? — On reconnaît que le
droit d’usage forestier'dont il s’a g it, a été concédé par le seigneur
de Château-Neuf, propriétaire des bois de Combres : et Ton*veut
que l’usage ait été établi, non sur les bois de Châlcau-N eu/ ou de
Combres , qui elaient sa propriété, mais bien sur la forêt d’AiguëPérse dont il»n’avait pjxs encore la propriété!
�( io )
L e seigneur de Château-neuf pouvait si peu conférer un droit d'usage
sur la forêt d’Aigue-Pcrsc lors du titre de 12 4 7; il était alors si
peu le propriétaire de celte forêt ; cette propriété appartenait alors
tellement Lien aux moines, de Saint-Léonard, que pour y établir
un droit d'usage au profit du desservant de l’église d’Aigue-Perse,
il fallut une stipulation expresse des moines de Sainl-Léonard ; et
point du tout une stipulation du seigneur de Château-Neuf.
T oile, lege.
Cette observation suffirait pour établir que la forêt d’Aigue-Perse
n’a point élé asservie, par le titre de 12 4 7, au profit de la chapelle
de Combres.
\
Première vérité, certaine et incontestable.
Une deuxième vérité, également certaine et incontestable, c’est
que le titre de 1247 n’établit aucune concession d’usage au profit des
habitants du village de Combres.
Rappelons que les habitants de Combres ne sont point partie
dans le titre* de 1247. — Que nul n’y déclare stipuler pour eux
et sauf leur acceptation. — Q u ’il n’y avait aucune espèce de m otif
pour faire un don aux gens du village de Combres. —- Que les
moines de Saint-Léonard, tout occupés de leurs églises, de SaintLéonard, d’Aigue-Perso
et de Com bres, n’ont pu et dû penser
qu’aux moines de ces églises et à leurs gens: qu’ils n’ont pas dû
s’occuper des habitants de C om bres, pas plus que des habitants
d’Aigue-Perse et des habitants de Saint-Léonard. — Dans tout cet
acte, il s’agit de l’intérêt des églises, et non pas de l’intérêt de
villes ou de villages.
Notons d’ailleurs, en p a s s a n t , que si en 12/17 Ics habitants du
village de Combres étaient serjs des moines de Saint-Lconard ( comme
ils s’en vantent), il s’en suivrait qu’ils n’claient pas su i jri/m,’ qu ils
ne pouvaient acquérir.
Que dirait-on des esclaves d’une habitation
détruite aux c o lo n ie s q u i se prévaudraient, en leur nom personnel,
�/*
'
C 4« )
d’une concession d’usago forcslier faite au profit de l'habitation et
de scs cultivateurs? — Ici grande matière a dissertation sur la différence
entre les serfs de France et les esclaves des colonies. Glissons sur
un tel sujet : il nous suflit de faire observer qu’il y a im prudence,
pour ne rien dire de plu s, h être dogmatique et tranchant sur le
positif des personnes et des choses individuelles, placées à six siècles
de distance......
Mais rentrons dans le texte du titre de 1247.
Les prétendus usagers soutiennent que les mots capella cl suihom in e s, ne signifient pas chapelle et ses hommes ou les hommes desservant
la chapelle. — Quoique tel soit cependant le sens littéral et textuel.
S’élevant au sens rationnel, les prétendus usagers soutiennent quen
12/17 on ne disait pas les hommes de la chapelle ; — Mais, de tout
tem ps, on a dit les hommes d’église : pourquoi n’aurait-on pas dit
les hommes d’une chapelle? — Ceci encore nous avertit de notre
faiblesse, quand il s’agit de l'interprétation d’un titre de six cents ans.
Cherchant le sens rationnel ( ainsi que les prétendus usagers ) nous
dirons que l’usage forestier dont il s’agit a été prom is, nécessairement,
a u x hommes de la chapelle, à scs desservans, clercs ou laïques;
6ans quoi la disposition n’a plus de sens. •— En effet, l’usage
promis consiste dans un droit de pacage, de chauffage et de bâtis
sage.— Or si la faculté de pacage et de chauffage n’est pas promise
aux hommes ou desservans de la chapelle, elle sera donc promise à
l ’édifice matériel de la chapelle ! ! Nous voila bien dans le non-sens
ou dans l ’absurde.
L e droit de pacage ou de chauffage n'est pas promis à l’édifice
matériel (]c ]a -cliapcile : — D onc H est promis a u x hommes ou
desservans de la chapelle. — C ’est la de l’cvidencc.
Les prétendus usagers soutiennent que la concession d’usage est
11
/
�C 4'2 )'•
faite au prieur el ou couvent dè Saint-Léonard, ( ce qui est- vrai
— Ils en concluent que les mots homincs su i doivent signifier hommes>
du prieur et du couvent de Saint-Léonard : fausse conséquence : la*
concession,d’usage forestier, est faite au prieur et au couvent de SaintLéonard.... Mais pour la chapelle de Combres et ses hommes...... .
V oila tout ce que dit le texte de l’acte. — Puisque l’on était
jaloux d’appliquer ici les bonnes règles de la latinité, on aurait du
se souvenir qu’en parlant d’un prieur et d’un couvent, ou de toutes
personnes, au pluriel, on ne dit pas sui hommes, mais bien sui eorum
hom m es— Ainsi et parce qu’il n’y a pas su i corurn hom incs, parce que*
le titre dit sui'ltontines, il faut conclure que les mots su i homines sa
rapportent a la chapelle, qui est un singulier, el non point au prieur
et au couvent qui seraient un plurielLes
prétendus usagers soutiennent que les
signifient les
mots su i
homincs
serfs du prieur et du couvent de Saint-Lconard. — ■
-
Mais lors du titre de 1247 les gens de Combres étaient dans la
seigneurie du seigneur de ChâleauJNeuf : ils étaient donc les
hommes du seigneur de Château-Neuf : donc ils n’étaient pas les
hommes du prieur et du couvenl dé Saint-Léonard. — Les habitants
de Combres étaient dans la seigneurie de Château-neuf , puisqu’une
condition du titre de iv.47 , c’est que la seigneurie de Combres soit
cédée aux moines dè Saint-Léonard, par le seigneur de ChâleauNeuf. — Rèmisimus insuper.... Quos de commenda habebamus ui
villa de C o m b ret, et ejusdem loci hominibus.
Ajoutons que le titre de 1247 , quand il'veut indiquer les hommes*
de Com bres, dit Homincs ejusdem loci.... 11 ne dit ni su i homines
ni homines prioris et conventûs.
Les prétendus usagers insistent et' voici leur dernier raisonnement.
Ils commencent par convenir que-d ans le litre de
1247., la
seigneurie de Combres est cédée par le seigneur de Château-Neuf
au prieur et au< couvent de Saint-Léonard. —- E t c’est de là m êm ej
qu’ils partent pour en conclüre que les hommes de Combres^
étaient les hommes des moines de Sainl-Léonard.-
�7/
( 45 )
Bans ce système, les habitants de Combres'auraient etc les hommes
du seigneur de Château-Neuf avant la concession de la seigneurie
faite par le titre de 12/17. — E t a l’instant même , il se seraient
trouvés les hommes des moines de Saint-Léonard, par suite de la con
cession portée au même titre de 1247.
Mais le titre résiste h celte étrange espèce d’interprétation : car
dans le titre de 1247', la concession d’usage au profit des hommes
d elà chapelle de Combres , est antérieure (a u moins d’ une lign e)
à la concession de la seigneurie de Combres , faite au profit des
moines de Saint-Léonard : d’où il faut conclure que ( même dans
ce faux système d'efficacité partielle et linéaire , ) les habitants du
villa gc de Combres, étaient les hommes du seigneur de ChâteauN eu f, lorsqu’il concéda un droit d’usage a u x hommes de la chapelle
de Combres; q u ’ a in s i la concession ne peut s’entendre au profit
des serfs de Saint-Léonard ou des habitants de Com bres; quelle ne
peut être entendue- que des hommes de la, chapelle, c’est à dire
de ses desservants, du chapelain et des gens du chapelain de Combres.
E n R ésume , toute cette discussion pourrait se réduire à qu elq u e s1
lignes :
Est-il vrai que ces mots : promisimus priori et conventui.... Ut
capelld et homines su i de conibrct habeant usum , etc...«, doivent
être traduits par ces mots : « Nous avons promis au prieur et au
»' couvent que la chapelle de Combres et leurs serfs auront usage ?...... •
Ne doit-on pas plutôt traduire ainsi : :
« Nous avons promis au prieur et au couvent que la chapelle de
*' combres et ses’ hommes ou desservans auront l’usage?...
V oila pour lès 'personnes.'
Quant à la chose, même simplicité dans l’état de question^
�( 44 )
Concessimus usum in ncmoribns nostrorum... veut d ire, sans
doute, « Nous avons accordé un droit d’usage dans nos forets, ou
» dans les forêts des nôtres. »
•
Si donc le concédant était seigneur de Combres, sans être seigneur
à 'A ig u ë-P erse, il conférait un droit d’usage sur la forêt de Combres.
La forêt d’A igue-P erse est tout-à-fait en dehors de la concession.
On trouve b ien , au titre de 12 4 7 , un droit d’ usage sur lesibois
d'A igue-Perse ; mais il y est seulement au profit du desservant
d 'A ig u e-P erse, et non p o in t, au profit de la chapelle de Combres
et de ses hommes. — E t d’ailleurs comment s’exprime l’acU^? L e droit
d'usage au profit du desservant d’Aigue-Perse, est établi sur les mêmes
terres ou bois que les moines ont eii coutume de jouir. — Il est
éiabli, en la forme de reserve, ou de condition l'estrictive de l’abandon
de la propriété ¡d’Aigue-Perse, cédée par les chanoines de SaintLconard au profit du seigneur de Château-Neuf.
Au contraire, quand il est question d’un usage, pour la chapelle
’d e Combres, ce n’est plus une réservé ou une condition restrictive,
stipulée par les moines de Saint-Léonard : c’est une concession du
seigneur de Château-Neuf, à litre de seigneurie. Voila pour la nature de
l’établissement : — Quant aux lieux de son assiète : il n’est plus dit que
l’usage soit établi sur les terres et bois que les moines ont coutume
,de posséder : le seigneur de Château-Neuf d it, au contraire, que 1 usage
pour la chapelle de Combres est établi sur les forêts de lui concédant.
Ainsi l’usage, au profit de la chapelle de Combres, et de ses
hom m es, est établi, par voie dé fcoticession, sur les bois du Seigneur
de Combres concédant. — De même que l’usage au profit de l’église
d’Aigue-Perse est établi sur les bois d’Aigue-Perse, tels qu’ils étaient
déjà possédés par les moines de Saint-Léonard; lcsquels.se reserven t cet
usage dans les bois dont ils se désaisissent.
�1?
( 45 )
Tout le fond do la cause .est dans ces trois derniers aperçus.
Après ce court résumé de la discussion, il n’y a plus qu’à s’excuser
d’avoir si longuement disserté sur une matière aussi simple. — Mais
M e Sirey n eu de puissantes raisons, pour ne rien om ettre, pour
s’exposer îi être réputé prolixe, plutôt que de risquer une omission
quelconque. — L e barreau de Lim oges connaît ses motifs : inutile
de les rappeler.
M A G IS T R A T S , à qui l’on propose de fonder une grande spo
liation, sur le sens plus ou moins grammatical , de quelques m ots,
d’un écrit de six siècles que rien ne garantit comme nu titre ;
demandez-vous quelle propriété résisterait à une telle epreuve!
L a vérité, pour vous, n’est pas tant difficile a découvrir.
Les habitants de Combres se présentent ici
comme ne faisant
qu’un avec les moines ou chanoines de Saint-Léonard : ils disent
que dans l’acte de 12/17, ils étaient partie accessoire, avec les
moines de Saint-Léonard, partie principale, vis-à-vis du seigneur
de Château-Neuf.
E h bien! suivez ce trait de lumière. ~ Ordonnez qu’à la requêle
de la partie la plus diligente, il y aura investigation des titres qu’ont
pu avoir les chanoines de Saint-Léonard sur les bois de Combres,
o u , si tant est, sur les bois d’A igue-Perse.
Certes on ne soupçonnera pas que les chanoines de St.-Léonard,
résidant sur les lie u x , aient laissé perdre des droits réels d’une
grande importance..
Il
y a plus : il est certain
que lors de la vente des bois de
Combres, les habitants du village jetèrent les hauts cris, à cause
de la perte de leuis usages. —— Mais si leurs usages étaient alors
12
�*
dans les bofs de Com bres, pourquoi veulenl-iis aujourd’hui les
asseoir sur la forêt d’¿Ligue-Perse ? ( i )
Les prétendus usagers vous ont parlé de leurs fa its possessôirès. —
Craignez qu’ici le témoignage de pillards ne vienne favoriser le pillage*
Arrêtez-vous plutôt à ce fait constant, que depuis 4 o ans les
prétendus usagers de Combres n’ont jamais fait une coupe notable
dans la forêt d’Aigue-Perse, sans être livrés à des poursuites judi
ciaires : procès en 1784, procès en l’an G ou 179 7, procès en 1820?
en 1821 , en 1823. — Toujours le propriétaire d’Aigue-Perse a
îéclamé contre les prétendus faits possessoires des Combres
donc
leur possession, s il en a existe, n’aurait pas cte paisible,
Donc^
elle ne saurait être utile à prescription.
CONCLUSIONS,
Sirey persiste dans ses Conclusions signifiées le 29 juin et lé
2 juillet 1824.
Sous la réserve
i° De faire valoir, au besoin, tous les autres moyens ou excep-
(1) O11 remet à l'instant, à' M* Sirey, copie d’ un- acte de l’administration'
du district de Saint-Léonard, à la date du 1" octobre 1 7 9 0 , portant adjudica
tion de soixante-dix arpens de bois, situés dans la paroisse d’Aigu e-P erse,
appartenant au ci-devant chapitre de Saint-Léonard.— Et l ’on assure, que
depuis ai ans, les habitants de Combres n’ont cessé de se prétendre usagers
dans les bois vendus.— On dit môme qu’ils y ont renoncé pour un p r i t . — H
est dilïicile do ne pas voir là une preuve de ce qui est écrit, page a et 3
sur la réalité des droits
habitants de Combres.-
d’usage , des chanoines de
S a i n t - Léonard
et des-
�1
7
t i o n s p a r l ui indiqué d a n s s o n a c t e d u 6 j u i n 1 8 2 1 ( V . p. 5 )
2
D e poursuivre la cassation des arrêts correctionnels, contre
-»le s q u e ls il s 'e s t d e ja pourvu..(V . pag e 9 ).
'
*
3 E l l e s e p o u r v o i r en cassation contre l’arrêt civil du 1 3 avril
1 8 2 4 (V . page 1
1
)
M e G U IT A R D , Avoué,
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sirey, J-B. 1824?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Guitard
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
bois
coupe de bois
actes de bon voisinage
droit de chauffage
pacage
droit de bâtissage
pétitoire
eaux et forêts
vidimus
chanoines
authenticité d'un titre ancien
dîmes
serfs
copie de copie
Description
An account of the resource
Titre complet : Eléments de décision, pour Maître J.-B. Sirey, avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation, défendeur au principal et opposant à un jugement par défaut du 4 juillet 1821 ; contre Les sieurs Léonard de la Jaumont, Léonard Charatte, Martial Faure, Pierre Bernard, Blaise Nardot, Léonard Vincent, André Perpilloux, Léonard Pradeau, Simon Boutet, Léonard Leblois, etc., etc., tous se prétendant usagers dans la grande forêt d'Aigue-Perse, et agissant chacun en droit soi, demandeurs au principal et défendeurs à l'opposition.
annotations manuscrites « voir un arrêt contradictoire de la chambre correctionnelle de la cour de Riom, qui après audience de plaidoirie a décidé, le 30 avril 1823… déclare M. Sirey non recevable... ».
Table Godemel : Qualité : 6. un nombre déterminé de particuliers plaidant ut singuli ont-ils qualité pour se prévaloir d’un titre ou d’un droit qui n’appartiendrait qu’à un village dont une partie d’entre eux seulement se prétendent habitants ? Titre : 6. un titre du 13e siècle, qui a disparu, dont on ne représente qu’une copie de copie faite par un notaire dans les archives d’un couvent (principal intéressé dans l’acte), sans autorité de justice et sans parties appelées, sur un prétendu original ayant alors 500 ans de date, et nécessairement illisible, peut-il faire pleine et entière foi ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie d'Ardillier (Limoges)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1824
1247-1824
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2603
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Léonard-de-Noblat (87161)
Saint-Bonnet-Briance (87138)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53518/BCU_Factums_G2603.jpg
actes de bon voisinage
authenticité d'un titre ancien
bois
chanoines
copie de copie
Coupe de bois
dîmes
droit d'usage
droit de bâtissage
droit de chauffage
eaux et forêts
pacage
pétitoire
serfs
vidimus