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M É M O IR E
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I
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D U C O U R T H I A L et
M a r i e - J o s e p h M A I G N O L son m ari, et les
citoyens D U C O U R T H I A L - L A S U C H E T T E
enfans
G i lb e r t e
puînés de Gilbert Ducourthial;
C O N T R E J e a n - B aptiste - G ilbert
D U C O U R T H I A L ainé.
G ilbert
D U C O U R T H I A L , ayant eu un enfant d’un
premier mariage avec Marie - Gabrielle Devilletto , savoir
• Gilberte Ducourthial f épouse du citoyen Maignol contracta*
.un second mariage avec Léonarde Cornudet , le 14 mai 1778.
Il y avait entre eux une grande disproportion d’âge : Léonarde
Cornudet n’avait que 2 3
ans, et Gilbert Ducourt h i al en avait plus de 45.
‘
,
'
�•1
Par ce second contrat cle m ariage, Gilbert Ducourthial ins
titua pour son héritier du tiers de tous ses biens présens et à
venir , l’un des enfans qui naîtrait .dudit m ariage, et c e , en
préciput et avantage ;• laquelle institution était faite en faveur
de celui ou de celle que les futurs choisiraient conjointement,
par quelque acte que ce f û t , ou qui le serait par le survivant
des deux futurs ép o u x, auquel le droit en appartiendrait , par
clause expresse. Et dans le cas où le choix n’en eût pas été
fait, ladite institution profiterait à l ’aîné des m âles, et s'il n’y
avoit pas de mâles, à l’aînée des filles.
La fille du premier lit fut mariée le 8 avril iy .
Léonarde Cornudet mourut à-peu-près dans le même temps.
Gilberj^Ducourthial est mort le 27 juillet 179^, sans avoir fait
aucune disposition.
On demande l’avis du conseil sur les droits respectifs de l’enfant
du premier m ariage, et de ceux du second*
83
C
O
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S
U
L
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A
T
I
O
N
.
-
L E C O N S E I L s o u s s i g n é , consulté sur les droits res
pectifs des enfans du premier et du second mariage de Gilbert
Ducourthial , et après avoir vu plusieurs consultations produites
par l’aîné du second lit, recueillies en
pages d’impression ,
format in-4°. ;
54
qu’il se présente une question préalable : elle
consiste à savoir si la-faculté d’opter ou d’élire, accordée par
Gilbert Ducourthial à Léonarde Cornudet, sa seconde épouse ,
par leur contrat de mariage du 14 mai 1778 , ne donne pas lieu ’
à la nullité de la disposition contenue dans ce même contrat. *
E s t i m e
Si cetie nullité devait a^oir lieu , i l .n ’y aurait plus
diffi
cultés : la succession de Gilbert Ducourthial serait alors dévolue
�3
à tous les enfans du premier et du second mariage , sans dis
tinction , et par égalité.
Mais à supposer que l’on ne se décidât pas pour cette nullité ,
il s’agiroit de savoir s i , d’après la nature de cette disposition , et
d’après l ’effet de la loi du 7 mars 1793, le fils aîné pourroit
prétendre qu’il a été saisi du tiers des biens, en préciput.
Et enfin , a négative de cette proposition devant être adoptée,
il s’élèvera une nouvelle question. 11 faudra examiner s i , quoique
la fille du premier lit ne fût pas fondée à soutenir q u e, dans
le principe , la disposition contenue au second contrat de ma
riage de son p è re , n’a pu être validée, néanmoins la manière
dont cette disposition s’est évanouie, ne l ’appelle pas à recueillir
le tiers, par égalité avec les autres enfans , en sa seule qualité
d’enfant , et abstraction faite de celle d’enfant du premier
mariage.
C’est sous ces trois rapports, qu’il est forcé de considérer les
contestations qui s’élèvent. Cet examen demande une grande
attention , parce que les circonstances ne sont pas ordinaires,
et qu’elles appellent l ’application de l ’ancienne et de la nouvelle
1
législation sur les dispositions des biens.
PREMIERE
La
QUESTION.
circonstance, de La fa cu lté d ’opter ou d ’élire, ac
cordée par Gilbert Ducourthialà Léonarde Cornudet,
sa seconde épouse, par leur contrat de mariage du 1 4
mai 1 7 7 B , ne donne-t-elle pas lieu à la nullité de la
disposition contenue dans ce même contrat?
Ne considérons point en ce moment la nature de la dispo‘ sition faite par Gilbeft D ucourtliial, relativement aux enfans à
naître de son second mariage , n’y voyons qu’une disposition
A
2
�* v*
4
quelconque ; supposons-la pure et simple , même irrévocable ,
et néanmoins , sous ce point de v u e , cette disposition a été frappée
de nullité.
La question de savoir si un pére qui se remarie , ayant des
enfans d’un premier mariage , peut valablement avantager les
enfans à naître du second m ariage, a été dans les tribunaux ,
le sujet d’une véritable difficulté. Le dernier commentateur de
la coutume de la ci-devant province d’Auvergne, qui régit les
parties et leurs biens , a traité la question avec étendue , sur
l ’article 26 du titre 14, section 6. Les consultations annoncent
que c’est même dans cet ouvrage que l’on a puisé les autorités
qu’on employe ; ainsi , en suivant la marche de la discussion
lumineùse de cet auteur , on invoque une autorité qui ne peut
être suspecte à Jean-Baptisté-Gilbert Ducourthial, puisque luimême s’en fait un appui.
O r, la lecture de cette dissertation apprend que cette ques
tion a fait difficulté , non-seulement sous le rapport de la pro
hibition de l’édit des secondes noces , mais encore parce qu’une
disposition de cette nature paroissait destituée de motifs raison
nables ; des enfans à naître n ’étant encore susceptibles , de la
part de leurs père et mère , ni d’am our, ni de liaine , les dispo
sitions qu'un conjoint se hâte ainsi de préparer en leur faveur, 11e
sont censées faites (ju en contemplation de l'autre des conjoints •
elles sont plutôt l ’ouvrage de la suggestion que d’une volonté
libre.
On convient cependant qu’il résulte du rapprochement de tous
les arrêts, que dans la règle générale, un pére en se remariant ,
peut instituer pour héritiers, un ou plusieurs enfans à naître du
second m ariage, ou même tous, quoiqu’il y ait des enfans de
piécédens mariages. On avoue encore que telle est la jurispru
dence , quoiqu’on ne doive l ’attribuer qu’à un relâchement des
vrais principes.
�Jt)
5
Mais en même temps, on soutient, même d’après les arrêts,
qu’il se fait exception à cette règle générale , lorsqu’il y a des
circonstances qui indiquent que le père a agi par l ’effet d’une
impression étrangère uniquement dirigée, contre les enfans du
premier mariage , et l’une de ces circonstances se rencontre
dans l’espèce; c’est le droit accordé à la seconde épouse d’opter
entre l ’un ou l ’autre des enfans, pour lui faire recueillir la dis
position.
C’est ce qui a été jugé en thèse et en grande connaissance de
cause par l'arrêt du ci-devant parlement de Paris, du 18 mai
4
17 5 5 , rapporté par Lépine de G rain ville, page 21 - Les faits et
les motifs du jugement sont rapportés au long par l’arrêtiste ; et
l ’on voit que l’arrêt a été ren d u , non pas en contrariété des
préeédens arrêts q u i, ainsi qu’on en convenait alors , avaient
établi la règle générale , qu'une disposition pouvait être faite en
faveur d’enfans à naître, mais attendu la circonstance particu
lière q u i, comme dans le cas de qnelques-uns des arrrêts précédens ; devait former une exception à cette réglé. Cet arrêt
mérite d’autant plus de considération, qu’il a été rendu pour des
parties de la même province que celles qui sont en contes
tation.
En voici l ’espèce :
Jean Lapparra avait eu des enfants d’un premier mariage.
Eu 1697, il épousa en secondes noces Marie-Gabrielle Lavergne ;
et son contrat de mariage contenait cette clause :
« Et par même faveur dudit m ariage, ledit Lapparra a promis
» d’instituer, comme dès-à-présent il institue tel des enfans mâles
» qui naîtront du présent mariage , héritier de tous et un chacun
« les biens dont il se trouvera saisi lors de son décès , ou tel
» qui sera jugé capable par lui , nu à son défaut par ladite
» future c/jouse , préalablement déduit la légitime de ses autres
» enians , et autres charges s’il y en a.
�^
» Jean Lapparia mourut le
6
5 août
3
i y r, et laissa trois enfans
>< mâles de son second mariage. Gomme , pendapt sa vie, il n’avait
>1 point choisi , entre les trois enfans du second lit, un d’entr’eux
» pour être son héritier universel, Marie-Gabrielle Lavergne , sa
» v e u v e , se servit de la faculté qui lui était accordée par le
« contrat de mariage; et par acte du 21 décembre 17 3 5 , elle
» nomma Antoine Lapparra, un des trois enfans mâles du second
» l i t , héritier universel de Jean Lapparra pére.
» Les enfans du premier lit, peu de temps après la mort de leur
» père , formèrent contre Antoine Lapparra une demande en
» partage, et prétendirent que l'institution contractuelle était
» nulle.
» La demande portée au bailliage d’A u rilla c, il y était inter» venu sentence le g juillet 1734, q u i, en déclarant nulle Cins» titution contractuelle, avait ordonné le partage égal entre tous
» les enfans, tant du premier que du second lit.
» Sur l ’appel de la part d’Antoine Lapparra , la sentence fut
« confirmée au rapport de M. A n g ran , en la quatrième chambre
» des enquêtes. »
L ’auteur rapporte les moyens déduits de part et d’autre ; on
y voit figurer tous les arrêts dont il est parlé dans les consulta
tions -, et après avoir exposé les principes développés par celui
en faveur duquel l’option avait été faite de la part de la m ère,
il ajoute : « Ces principes ont paru être approuvés dans les opi>i nions ; et si l option n eut j/uint été laissée à la m are, on
>ï aurait orilotinc l cjcecution île l institution, j\lais cette option
» do n n ée h la mère , a paru être un moyen sûr de se procurer
« un avantage indirect : elle lui donnait une autorité sur ses
»
«
»
»
enfans , dont elle pouvait abuser : elle pouvait choisir celui
qui se soumettait plus volontiers des conditions avantageuses
pour e lle , et exiger de l’un de ses enfans l’avantage que son
mari n’avait pu lui faire directement. Il est vrai qu’un acte qui
�» aurait contenu ces conditions, aurait p u , dans la suite , être
» déclaré nul ; mais elle pouvait s’assurer ces conditions par des
» moyens secrets, et par des actes déguisés. Il suffit qu’une seconde
» femme puisse retirer un avantage indirect d’une disposition
» pour qu’elle soit nulle. »
Cet arrêt a invariablement fixé la jurisprudence des tribunaux,
et sur-tout de ceux de la ci-devant province d’Auvergne. Les
dispositions en faveur des enfans du second lit , subordonnées
à l’option conférée à la seconde femme , y ont toujours été dé
clarées nulles , soit dans les tribunaux, soit par l’application de
cet arrêt , faite dans des consultations qui prévenaient les
procès.
La question n’est donc pas de savoir s i, en général, des insti
tutions d'héritier, faites à des enfans à naître d’un second ma
riage , sont valables en elles-mêmes : elle consiste à examiner sv
elles ne sont pas viciées par la circonstance de la faculté d’opter
ou d’élire entr’eux , accordée à la seconde femme.
O r, c’est ce qui a été précisément jugé par cet arrêt : il est
conforme à la saine raison. Le bon ordie ne permet pas de
consacrer toute libéralité qu’on ne peut rapporter à une volonté
libre , mais seulement à des insinuations venant d’une seconde
femme, ou de sa famille. Gilbert Ducourthial était beaucoup
plus âgé que sa seconde femme qui n’avait que
à
4
V > . di*r üij*- ans. Il oublia qu’il avait une fille de son premier ma
riage , et il n’était pas principalement animé du désir d'investir
un enfant mâle d’une grande partie de sa fortune, comme on
le dit dans les consultations, puisqu’il est dit dans le c o n t r a t ,
que le choix pourrait être fait entre tous les enfans à n a î t r e , et
qu’à défaut de ch o ix, le tiers était destiné à l ’a î n é des mâles , et
s’il n’y avait pas de m âle, à l’uincc des filles.
On ne peut qu’être étonné que les auteurs d’une des con su l'
tatiuns
, juives
18
et
u ), invoquent l’opinion du dernier co n v
�s
m cntateur de lu c o u tu m e , à l'appui de la validité de la dispo
sition dont il s’agit.
C et a u t e u r , après avoir rapporté les arrè:s , dont le dernier
est du i i août. 1 7 4 0 , desquels il résulte qu’en général une insti
tution con tractuelle, faite par un second contrat de mariage, en
faveur des enfans à naître, est valable, s’explique tout de suite ainsi :
« Cependant un autre arrêt du 18 mai 17 3 6 , rendu pour cette pro» v in c e , au rapport de M . A n g r a n , entre les nommés Lapparra,
» d’A u r i l l a c , a déclaré nulle une institution d’héritier, faite par
» u n second contrat de m a r ia g e , en faveur des enfans à naître. J ’ai
* » lu l ’expédition de cet arrêt, et il est rapporté par M . Lépine
» de G rainville, au x arrêts de la quatrième chambre des enquêtes.
» M ais il y avait une circonstance <jui tirait la décision des
»
règles générales. L e père avait institué celui de ses enfans
» inâles à n a îtr e , qui serait choisi par lui , et à son défaut par
» sa future épouse. Il y avait quatre enfans du premier l i t , trois
» mâles et une
fille.
L e c h o is laissé à la fe m m e , qui pou-
» <vait lui donner des moyens de profiter de la disposition
» indirectem ent, détermina le jugement. M . de Grainville
» assure que , sans cette circonstan ce, l ’institution eût été dé» clarée v a l a b l e , et il en était bien in s tr u it, puisqu’il était 1111
» des jugys;.»
•
A in s i l'auteur distingue la thèse générale du cas d ’exception ,
et il adopte l ’arrêt pour le cas d ’exception. Il ne faut doirtf pas
référer son opinion entière â la thèse générale.
D a n s toute sîl dissertation , il a marqué cette
nous
semble d o n c , en se ré su m a n t, page
exception : il
355 , «
» générale est pour la validité de la disposition ,
que la règle
sa u f les exccp-
» dons légitimes dans des cas où il est visible que le donateur
» n ’a eu d ’autre m o tif que l'impression et la suggestion du n o u » veau c o n j o i n t , ou
la volonté de l ’avantager l u i- m ê m e . Ces
>» MOTII'S SE KENCONTHAIENT DANS 1,’ a IIKÈT DE LAPPAnRA ,
et
» l ’espèce
^
�"9
» l’espèce tle celui de 167? , ( qui avait aussi annullé une
x pareille institution contractuelle ) était bien peu favorable :
»> un mari de qualité disposait, de la totalité de ses meubles et
» acquêts au préjudice d’un 111s du premier lit , en faveur, des
» enfans à naître d’un second, mâles et Jilles indistinctement. »
On voit donc toujours deux choses : la règle générale et les
cas d’exceptions ; et l ’auteur marque continuellement la cir
constance de l ’arrêt de Lapparra , comme un cas tVexception.
Il réunit son suffrage au poids de l ’arrêt.
Aussi l ’auteur de la consultation , en rapportant le dernier
passage du commentateur, s’arrête-t-il à ces mots , nu la volonté
de Vavantager lui-même. Mais le reste explique toute l’opinion
du commentateur , et en le supprimant, ce serait ne pas rendre
le sens dans lequel il s’est exprimé sur le cas d’exception dont
il s’agit ici.
M ais, d it-on , pages 12 et i , l’arrêt de Lapparra, a été
rendu en pays de droit écrit , où la mère succède à son en fan t.
en sorte que l’on pouvait dire que la disposition était faite en
3
faveur de la femme , puisqu’elle pouvait en profiter : au lieu
que dans l ’espèce , les parties et leurs biens étaient régis par
une coutume qui exclut les ascendans de la succession des
descendans.
Il est impossible , sous tous les rapports , d’être touché de
ces observations.
En pays de droit écrit, la mère ne succédait à l’enfant qui
pour une portion v irile , lorsqu’il y avait d’autres enfans.
En pays de.coutume , à la vérité , la mère ne lui aurait pas
succédé quant aux propres ; mais elle lui a u r a i t s u c c é d é seule
et exclusivement aux autres enfans , quant à la totalité des
meubles et acquêts, suivant l ’article 3 du titre 12 de cette cou
tume ; et les fruits et revenus même des propres , tombaient
dans les meubles et acquêts. D e plus, l a mère pouvait, en pays
li
�10
de coutum e, recevoir de la part d’un de ses enfans, une dona
tion de tous les biens même propres, ou la disposition d’un
quart par testament. Et enfin, les propres pouvaient être déna
turés et vendus. Le prix en serait devenu acquêt , et la mère y
aurait succédé, d’après la maxime qu / fa u t prendre les succes
sions en L'état oïù elles se trouvent.
7
Aus«i , qu’on lise les moyens respectifs allégués lors de l’arrêt
56
de i y
, et rapportés par Lépine de Grainville ; qu’on fasse
attention aux moiifs de l ’arrêt, et on sera convaincu que l’obser
vation de l'auteur de la consultation n’a influé en aucune ma
nière : le moyen ne fut pas même présenté. Personne ne con
naissait encore mieux que le dernier commentateur de La
coutume , et les Hits invoqués par l’auteur de la consultation ,
et les circonstances de l’arrêt avec ses m otifs, et cependant il
n’a pas imaginé que ces faits dussent introduire une différence
dans la manière de décider. Il invoque l ’arrêt comme une déci
sion générale, qui devait s’appliquer tant aux pays de coutume
qu’à ceux de droit écrit. Son opinion, comme celle qui a donné
lien à l’a rrêt, est que la seule circonstance de la faculté d'opter
ou d’élire, donnée à la seconde fem m e, suffit pour annuller la
disposition , et cette circonstance ne se trouvait dans aucun des
autres arrêts.
35
L ’auteur d’une des autres consultations , page
, après avoir
employé les moyens qu’on vient de réfuter, en ajoute un autreIl dit que d:m§ l’aifaire Lapparra , « cette mère qui avait, sur» vécu à soa m ari, avait spolié scandaleusement la succession,
» consistant principalement en mobilier , et elle avait: d’ailleurs
>> pratiqué toutes sortes de fraudes du vivant de son m ari, pour
» réduire à-pcu-pi è.i à rien les légitimés des en fans du premier
» lit. L'indignation plaidait la catr.e de ces victimes délaissées,
» et l’on peut , en conséquence , appeler l'arrêt qui anmtU.i
�&
ir
» 1’institution contractuelle faite à leur préjudice , un
» ab irato. »
arrêt
Mais où a-t-on puisé tous ces fuits? Lépine de Grainville a
rapporté , selon sa coutume , avec la plus grande exactitude ,
les faits et les moyens respectifs. C’est aussi ce qui a donné un
si grand poids à cet a rrêt, dont la sagesse a généralement sub
jugué la raison , et il n’en dit pas un mot. Cet arrêt a été cons
tamment suivi en jurisprudence , même au ci-devant présidial
d’Aurillac , où les faits devaient être bien connus ; on l’a vu
journellement citer dans les qonsultations, et jamais il n’a été
rien dit de ce qu’on avance. Le dernier commentateur, qui sans
doute connaissait les faits et l’espèce de l ’a rrêt, puisqu’il s’ex
plique ainsi : j'a i lu l’ expédition de cet a rrêt, garde aussi , à
cet égard , le plus profond silence. D'après cela, on laisse à juger
de quel poids peut être une telle assertion. On serait autorisé à
croire que l’auteur de la consultation n ’avait point sous les yeux
le recueil de Lépine de Grainville.
Mais , dit - on , dans l ’espèce de Lapparra , l ’institution était
universelle; ici elle n ’est que d’un tiers. La veuve avait survécu ;
ici c’est le mari.
Il est aisé de sentir que ces circonstances sont absolument in
différentes pour la décision.
Pourquoi la disposition a-t-elle été déclarée nulle ? C’est uni
quement parce qu’elle renfermait un vice , qui devait la laire
rejeter. On ne pouvait y voir une volonté libre et éclairee. O r,
ce vice frappe la disposition , quelle qu’en soit la quotité. On ne
peut pas plus adjuger un tiers qu’une moitié , sans une dispo
sition valable , et dans l’espèce , il n’y a pas eu de disposition
valable.
On doit porter .encore plus de sévérité sur les dispositions en
coutume d’Auvergne qu’en droit écrit ; elle ne leur a pas donné
B 2
�autant de latitude que les lois romaines , puisqu’elle n’a point
admis l ’institution testamentaire, et qu’elle n’a permis que le legs
du quart par testament.
Q u’importe ensuite que dans l ’espèce de l’arrêt la femme eût
survécu , et.qm ci ce soit le mari? Cette circonstance n’a pu inJluer sur la décision. Il a toujours fallu remonter à la source ,
initia inspecte*, pour juger la disposition. Il faut faire de même
ici , puisque , quoique le mari ait survécu , l’espèce n’a pa*
changé; il n’y a .eu de sa part aucun acte, après le décès de sa
seconde femme , par lequel il ait entendu approuver la dispo
sition ; et on prétend que Jean-Baptisle Gilbert D ucouiihial a
été saisi du tiers , en vertu de cette même et seule disposition
sur laquelle Gilbert Ducourtliial n’a pu s’expliquer, par l’effet
de la loi du 7 mars 1793.
Dans l’espèce qui se présente , l ’opinion consacrée par la juris
prudence est encore bien plus applicable que dans celle de l’arrêt
de Lapparra , puisque dans l’espèce de cet arrêt, le père avait ins
titué tel des enfans à naître, qui sera jugé capable par l u i , o u ,
à son défaut. , pur ladite future épouse. Au lieu que dans l’espèce
actuelle , l’institution était faite en faveur de celui ou de celle
que les futurs choisiraient conjointem ent, ou qui le serait par
le survivant des deux futurs époux.
Dans l’espèce de l’a rrêt, le père demeurait encore maître
jusqu’à un certain point de sa disposition. Il pouvait la diriger
seul et à son gré , au profit de l’un des enfans à naître , qui
serait par lui ju gé capable. Il pouvait le faire sans le concours
de sa seconde femme. Celle-ci 11 avait un libre exercice de vo
lonté, à cet égard , qu’après le décès de son mari , ou à son
d é fa u t, par ladite fu ture épouse.
JMais , dans l’espèce qui se présente , le père avait aliéné sa
volonlé. Il ne pouvait rien faire seu l, lant que vivrait sa femme,
�6Ÿ
13
qui était infiniment plus jeune que lui. Leur concours était né
cessaire pour une disposition, en faveur de celui ou celle que
les futurs choisiraient conjointement.
IL est donc impossible de v o ir, dans tout c e la , d’autre volonté
que celle de la seconde femme. C ’est elle qui dispose et non le
mari, qui ne peut résister à la séduction , et qui se livre au joug
qu’on lui impose.
Par tous ces motifs , on est convaincu que la disposition portée
au contrat de mariage du 14 mai 1778, quelle qu’en soit la na
ture, doit être déclarée nulle. Il résulte de là que tous les enfans
doivent avoir un droit égal aux biens de leur père. Cela étan t,
toutes autres difficultés disparaissent.
Cependant quand on supposerait, pour un m om ent, que la
nullité que l’on vient de proposer ne fut pas admise , les enfans,
autres que le iils aîné , auraient, encore des droits sous un autre
point de v u e , et c ’est par cette raison (pion est fo rcé , quoique
subsidiairement , d’examiner les autres questions que Ion a déjà
annoncées.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
E n supposant que la disposition portée par le contrat
de mariage du 1 4 mai 1 7 7 b , ne f u t pas nulle par le
défaut d ’une volonté lib ic, J e a n -B a p tiste Gilbert
JDucourthial pout rait-il prétendre qu il a été saisi du
tters au préjudice des autres enjans ?
Il faut partir
législation, lant
cation de la loi
thial , fils aîné
d’un point constant , qui est que , suivant la
ancienne que n o u velle,» l’époque de la publi
du 7 mais 1 7 9 ', .ban- liaptiste-Gilbert Ducourdu second lit , n’avait aur.un droit acquis en
ro
�■14
vertu dos seules dispositions contenues da îs ljseco n d contrat de
mariage de Gilbert D u co u rth ial, son père.
Il devait recueillir l ’effet de la disposition, si le père ne faisait
pas un aulre choix. Ce droit était donc subordonné à la volonté
du père, et celui-ci pouvait manifester cette volonté jusqu’à son
décès; ensorte que les avantages que pouvait avoir Jean-Bap tisteGilbert Ducourthial dépendolent entièrement de l’état des choses
lors du décès de son p ère, et jusques-là il n’était saisi d’aucun
droit.
Cette vérité est si constante, elle est tellement fondée sur les
simples lumières de la raison , qu’on peut se dispenser de l’étayer
sur des autorités. On se contentera de rappeler l’article 16 de la
loi du 22 ventôse an 2. Cet article , qui a toute la force légis
lative , et qui consacre seulement un p rin cip e, doit irrévoca
blement fixer les idées sur la nature de la disposition dont il
s’asrit.
O
On y voit que l’on desirait l ’explication du législateur sur
ce point : « à ce que toutes dispositions faites avec la réserve de
» les révoquer , et toutes donations subordonnées au changement
» de la volonté du donateur n’a ie n t, à quelque titre qu’elles
» aient été faites, d’autres règles ni d’autres effets que ceux
» propres aux dispositions à cause de mort. »
Le législateur f.iit la réponse suivante , consacrée en loi :
« qu’il résulte bien assez évidemment, et d»> l'ensemble de la
» l o i , et des seuls termes de la raison , que les dispositions
» révocables au seul gré du donateur, ne so n t, dans quelques
*> actes qu elles aient été inscrites, que des dispositions à cause
» de m ort, puisque jusques-là le donateur a pu les changer. »
A in s i, c’est nu moment où Jean-IJaptiste-Gilbert Ducourthial
n’avait aucun droit acquis sur la succession luture de son père ,
qu’a é té ‘émise la loi du 7 mars 17f)3, qui est ainsi conçue :
« La Convention nationale décrète que la fa cu lté de disposer
�15
» de ses b ien s, soit à cause de m ort, soit en tre- vifs , soit par
» donation contractuelle, en ligne directe, est abolie ; en con» séquence, que tous les descendans auront un droit égal sur
« le partage des biens de leurs ascendans. «
11 est incontestable que dès la publication de cette lo i, les
enfans Ducourthial ont eu un droit égal à la succession de leur
père. Il n’y avilit point de disposition en faveur de l ’un d’eux
exclusivement aux autres, ou , ce qui revient absolument au
même, il n’y avait point de disposition irrévocable ; le sort des
enfans dépendait de la volonté du père , de sa fa cu lté de dis
poser , et c’est cette fa cu lté de disposer qui a été abolie par la
loi. Ce père, comme tous les autres, qui n’avaient pas fait alors
de dispositions fixes et irrévocables, n’a pu avoir d’antre volonté
«pie celle de la loi ; il a dû laisser ses biens à ses enfans , de la
manière dont la loi le voulait, c’est-à-dire , par égalité.
Pour le décider ain si, il n’a fallu que le principe consacré
par la loi du y mars 1793. Les dispositions des articles
et
24 de la loi du 17 nivose an 2 ; celles de plusieurs articles des
lois des 22 ventôse et 9 fructidor suivans, qui ont appliqué l’effet
23
de la loi du 7 mars 1793 , à certains cas particuliers , ne sont
point des dispositions nouvelles; elles 11e sont que la déclara
tion des conséquences du principe consigné dans la loi du 7
mars i7<p.
11 est vrai que ces lois donnaient à celle du 7 mars 179^
effet rétroactif, en en faisant remonter l’effet jusqu’au 14 juillet
*7^9’> 01 e’est: avec raison que cette rétioaction a été r a p p o r t é e
par les lois des 9 huctidor an 5 , 3 vendémiaire an 4 , eL
plu
viôse an .
Mais aussi faut - il garder de se m é p r e n d r e sur l’effet et la
durée de celle rétroaction, et ii cet: égard, les consultations
produites par Jean lkptiste-Gilbert. D u c o u r t h i a l , ne présentent
pas des idées nettes.
5
�Il y avait rétroaction, en ce que la loi du 17 nivose voulait
qu’on réglât j par l ’effet de la loi du 7 mars 1793, les disposi
tions même irrévocables qui avaient été faites avant l’émission
de cette loi, en remontant jusqu’au 14 juillet 1789. Mais il n’y
avait pas de rétroaction dans la loi du 17 nivose, en ce qu’elle
prescrivait relativement aux dispositions qui n’étaient pas irré
vocables lors de la promulgation de la loi du 7 mars 17¡) .
Dans ces cas, la loi du 7 mais 179Ô était le vrai régulateur;
et l ’on peut dire que les articles
et 24 de la loi du 17 nivose,
5
23
et un grand nombre d’autres articles , soit de cette lo i, soit de
celles des 22 ventôse et g fructidor an 2 , n’auraient point existé ,
qu’ils auraient été jugés inutiles, si on n’eût pas eu l ’intention
d’établir une rétroaction du 7 mars 1793 au 14 juillet 1789, contre
laquelle il était dans l ’ordre qu’on s’élevât.
A in s i, quoique le conseil soussigné n’ait pas plus approuvé
que les auteurs des consultations produites par Jean - lîaptisteG ilbcrt Dueourlhial , la rétroaction de la loi du 17 nivose , il
est toujours d’avis, qu’à moins de renverser tous les principes de
la législation, dont la loi du 7 mars 1793 fait la base, et qui
n été maintenue par toutes les lois postérieures , il faut assigner
les limites de cette rétroaction dans l ’intervalle du i/j juillet 1789,
à la publication de la loi du 7 mars 1793, en ce qui concerne la
ligne directe.
En supposant donc que Gilbert Ducourtliial eut disposé du
tiers des biens en faveur de son fils aîné, dans l'intervalle du i/v
juillet 1789, a la publication de la loi du j mars 1793, par un
acte irrévocable , tel qu un contrat de mariage 011 une transac
tion , 011 q u e , dans le meme intervalle, il fût décédé sans avoir
fait de disposition, il est hors de doute que son fds ainé serait
laisi du tiers.
A u premier ca s, il aurait été saisi par une disposition irrévo
cable, qui , ayant même été faite en faveur de tout autre en fan t,
uuralt
�Yt
17
aurait également son effet. A u second ca s, le défaut de dispo
sition de la part de Gilbert D ucourthial, aurait opéré la confir
mation de celle du contrat de mariage du 14 mai 1778 , parce
qu’a y à n t, avant le 7 mars 179^, une volonté , une liberté de
disposer, son silence serait considéré comme une confirmation
de la destination faite dans le contrat du 14 mai 1778 j eri
faveur du fils aîné, en cas qu’il n’y eût pas de disposition
contraire.
Dans ces deux cas, la loi du 7 mars 1795 serait sans application,
parce qu’elle n’a jamais dû dépouiller d’un droit acquis avant son
émission.
Mais n’y ayant eu aucune disposition irrévocable en faveur
d’aucun des enfans, avant la publication de cette lo i, et Gilbert
D ucourthial n’étant décédé qu’après, par conséquent aucun des
enfans n’ayant été saisi avant cette époque, on ne conçoit pas
comment ils n’ont pas dû être appelés par égalité.
A ussi, tout ce qu’on vient de dii’e est-il parfaitement confiimu
par l’article premier de la loi du 18 pluviôse an .
« Les avantages, y est-il d it, prélévem ens, préciputs, dona-
5
» tions entre - v ifs , institutions contractuelles et. autres disposi» tions, irrévocables de leur n ature, légitimement stipulées en
» ligne directe avant la publication de la loi du 7 mars 179^,
» et en ligne collatérale ou entre individus non parons, anté» rieurement à la publication de la loi du
brumaire an 2 ,
» auront leur plein et entier e ffe t, conformément aux anciennes
5
» lo is, tant sur les successions ouvertes jusqu’à ce jo u r, que sur
» celles qui s’ouvriraient à l’avenir. »
Cet article iixe d’une manière précise tout l’effet de la loi du 7
mars 1793.
La loi du 17 nivose an 2 détruisait toutes dispositions, même
celles qui étaient irrévocables, faites à partir du 14 juillet 1789.
Il y avait là une rétroaction. La loi du 18 pluviôse, en consé-iC
�qiioncn de celles des 9 fructidor an 0 et 5 vendémiaire an 4 ,
veut supprimer cette rétroaction, et dès-lors elle conserve les
dispositions faites du père aux enfans , entre le 14 juillet 1789
et la publication de la loi du 7 mars 1793, qui les a abolies, et
elle laisse subsister celles faites en ligne collatérale , jusqu’à la
publication de la loi du
brumaire an a , qui était la première
qui eut défendu ces sortes de dispositions ; mais en même temps
5
elle explique quelles sont les dispositions qui doivent subsister ,
ce ne sont que les dispositions irrévocables de leur nature.
O11 sent aisément l ’énergie de ces expressions. La loi ne peut
rappeler les dispositions irrévocables de leur nature que par
opposition aux. dispositions révocables, ou, ce qui est de même,
qui n’assuraient aucun droit; et ayant donné aux premières seules
le privilège de la stabilité, il est sans doute forcé de conclure que
les dernières n’ont dû avoir aucun effet.
Il 11’est pas inutile de remarquer la marche du législateur
'Après avoir
rappelé les avantages, prélévemens , préciputs ,
donations entre-vifs et les institutions contractuelles, il prévoit
bien qu’il y a d’autres espèces de dispositions; et quelles qu’elles
soient, il a le soin de les comprendre sous ces mots : et autres
dispositions irrévocables de leur nature. 11 serait difficile de
concevoir comment il serait possible de ne pas comprendre , dans
les termes de cet article, les dispositions de la nature de celles que
peut présenter le contrat de mariage du 14 mai 1778.Elles p0UVaient
être irrévocables ou incertaines , selon ce qui se serait passé mais
toujours avant, la publication de la loi du 7 mars 1795. V oilà
l ’époque
laquelle il faut se référer pour juger du caractère de*
stabilité ou d’instabilité do toutes dispositions quelconques.
En un m ot, le principe de l ’égalité, consacré par la loi du 7
mars 1795 , n’a pu porter sur les libéralités qui étaient irrévo
cables avant la publication de cette lo i, parce que c’eût été lui
donner un effet rétroactif en dépouillant des citoyens d'un droit
�x9
acquis. Mais tout ce q u i, à cette époque , n’était pas irrévo
cable , tout ce qui était versatile, ou , ce qui est de m êm e, tout
ce qui dépendait entièrement de la volonté de l'hom m e, a été
nécessairement soumis à ce principe d’égalité. A lo r s , aucun
citoyen n ’a été dépouillé; la loi n’a eu ni pu avoir égard a des
intentions d’un p ère, qu’il était d’ailleurs impossible de connaître,
puisqu’elles pouvaient varier jusqu’au décès.
Examinons actuellement les raisonneinens déduits dans les
consultations produites par Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial.
Les auteurs de ces consultations , se sentant gênés par l’effet
qu’a dû avoir la loi du 7 mars 179$, de rendre inutile toute
disposition qui n’aurait pas eu un caractère dirrévocabilité,
avant la publication de cette l o i , se sont efforcés de faire con
sidérer le droit de Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial comme
n’ayant jamais dû être soumis à l’empire des nouvelles lois ,
comme émanant d’un titre qui leur est bien antérieur : ils le
fondent sur le contrat de mariage de son père , du 14
mai 1778.
» L ’avantage dont il s’a g it , est-il dit page
5
et à plusieurs
» autres , est assuré à l ’exposant, non par une dispositiou pos» térieure à la promulgation de la loi du 7 mars 1793, mais par
« une disposition bien antérieure , puisqu’elle remonte au 14
mai 1778. >»
Selon e u x , le droit de recueillir le tiers , de la part du fds
aîné , lui aurait été acquis dés cetinslant : «Dans tous les temps
» on avait pensé que celui qui choisissait un , de plusieurs éligibles,
» pour recueillir une disposition préexistante, ne faisait point
» une disposition nouvelle , et conséquemment qu’il ne contrc» venait point aux lois prohibitives des nouvelles dispositions ».
Page 41. Les mêmes idées se reproduisent encore ailleurs.
ous ces raisonneinens ne sont propres qu’à jetter du louche
C 2
�STir ce qui no l ’est certainement pas. Ils disparoissent en réta
blissant les idées simples et vraies. D e quelque manière qu’on
décompose les clauses du contrat de mariage du 14 mai 1778 ,
on ne prouvera jamais qu’elles présentent en faveur du fds aîn é,
une disposition irrévocable , lors de la publication de la loi du 7
mars 179?) ; et c’est à ce point unique que se réduit la difficultéLe contrat de mariage ne contient aucune disposition effective.
Il n’y a tout au plus qu’une disposition éventuelle , qui pouvait
produire un effet ou s’évanouir au gré des père et mére , ou du
survivant de l ’un d’eux
E lle est subtantiellement et littéralement une destination du
tiers à l ’un des enfans qui Serait choisi, et à défaut de choix ,
à l ’ainé des mâles : il existait donc en la personne du père , à
l ’instant de la publication de la loi du 7 mars 1795, la faculté
de faire passer le tiers et même le surplus, à celui de ses enfans
que bon lui aurait sem b lé, sauf la légitime des autres, et de
rendre sans effet la simple destination déjà faite dans le contrat
de mariage du 14 mai 1778 , au hazard et en faveur d’un in
dividu inconnu et qui n’existait même pas.
A u surplus , on pourrait, comme a fait le législateur, dans
dans l ’article 6 de la loi du 22 ventôse an a , et dans l ’art. i er.
de la loi du 18 pluviôse an , ne point s’occuper des dénomi
nations qu’on doit rigoureusement attacher aux dispositions. Ce
dernier article, auquel on ne peut faire le reproche de rétroac
tio n , et dont le but a été au contraire de la faire cesser, ne
5
conserve que les dispositions irrévocables de leur nature, anté
rieures à la publication de la loi du 7 mars 1793 , et par con
s é q u e n t il a n nulle celles qui ne l’étaient pas à cette époque.
Il résulte de ces termes , que le législateur y a employés , et
autres dispositions irrevocables de leur nature, que la 'lo i 11e
distingue les dispositions quelles qu’elles puissent être, que par
�i 1
yj
tir
cette seule marque caractéristique , tVirrévocables ou non-irré
vocables.
Mais à quoi bon s’efforcer-de prouver qu’à l ’époque de la loi
du 7 mars 1793 , il n’y avait aucune disposition, irrévocable ¡en
faveur du fds aîné? Cette proposition est tellement vraie q uelle
n’a pu être mieux prouvée que par ce qui à été dit par les auteurs
des consultations.
Non-seulement ils conviennent qu’avant cette époque Gilbert
D ucourthial pouvait disposer de ses biens en faveur de celui
de ses enfans que bon lui aurait semblé ; mais ils soutiennent
encore qu’il a p u , même après la publication de la loi du 7
mars 179^ , faire passer le tiers en préciput à l’un des enfans
mâles autres que l’a în é , en exerçant le droit delire porté au
contrat de mariage du 14 niai 1778.
Cela ne résulte-t-il pas de ces expressions de la page 47 du
volume des consultations ? « 11 n’est même pas vrai que cette loi
» ( d u 7 mars 1793 ) eût ôté au père, le droit de choisir ; car
» ne lui inhibant d’avantager un da ses enfans, qu’à l’avenir,
» elle ne détruisait pas l’avantage déjà fait à celui des enfans
» qu’ il élirait. »
Ne trouve-t-on pas la même proposition dans ces expressions
de la page 48. « Car ou la loi du 7 mars 179^ empèchoit le
» père d’élire , ou elle lui en laissait la /acuité. Si elle lui en
» hiissait la faculté , il pouvait donc , dans cette espèce parti» cu lière, avantager un de ses enjans : si elle empêchait l ’é» lectio n , elle aurait donc détruit une disjwsition c o n tr a c tu e lle
» et par conséquent irrevocable. »
La încme proposition se reproduit encore dans ces expres
sions de la J>nge <)- « La disposition de 1778 cst irrevocable
» de sa naluro ; car elle est comprise dans un contrat de
» mariage.
4
» O.uund on dit qu’e lle pouvait être révoquée au préjudice
'
�n (Je l'aîn é, on argumente d’une faculté qui n’a pas été exercée,
» et q u i, quoique son exercice eût appelle un autre, héritier,
» ne changeait pas la-nature de la disposition , n’empèchait pas
» q u ’ u n s e u l parmi plusieurs, ne fut irrévocablement favorisé. »
On retrouve encore la même idée à la pagè o. !
On est bien éloigné d admettre , qu’après la publication de la
loi du 7 mars 1796, Gilbert Ducourthial aurait pu disposer du
tiers en question , comme bon lui aurait semblé , même en
faveur jd e . tout autre enfant que l’aîné , et les auteurs des consul
5
tations n’ont été obligés de hazarder une opinion aussi surpre
nante, que par la nécessité où ils se sont vus d’invoquer à l’appui
de leur système , la lettre de l ’art. 7 de la loi du 18 pluviôse j
dont on parlera bientôt.
Mais au moins conviendra-t-on que dès qu’ils attribuaient
cette faculté à Gilbert Ducourthial , même après la publication
de la loi du 7 mars 1793, ils devaient renoncer , à moins de
tomber dans une contradiction sensible, à l ’idée de la prétendue
irrévocabilité de la disposition du tiers dont ils disent que le fils
aîné était saisi par le seul effet des clauses du contrat de ma
riage du 14 mai 1778. Une disposition qui peut disparaître au
seul gré du disposant ; qui peut être portée sur toute autre tête,
peut-elle raisonnablement être transformée en une disposition,
irrévocable de sa nature ? Comment donc a-t-on pu dire , dans
un langage assez intelligible quoiqu’un peu enveloppé , contenu
dans un très-petit nombre de lignes trés-rapproehées, que la
disposition dont il s’agit était irrévocable ; qu’elle avait saisi ,
avant le 7 mars 17 9 3 ,0 1 que cependant elle n’assurait r ie n ,
puisque , même après , elle pouvait être détruite, et que tout
autre enfant pouvait en devenir l ’objet ?
Venons aux inductions que l’on lire de l’article 7 de la loi
du 18pluvio.se.
On est obligé de convenir qu’avant la loi du 7 mars 1795,
�Jean-Baptiste-Gilbert Ducourtliial n’était point saisi du tiers ;
que son père avait la fa cu lté -d'en disposer ; que cette faculté
a été abolie par cette loi; il est constant que celle du 18 plu
viôse, article i er. , n’a voulu laisser subsister que les dispositions
irrévocables antérieures à la publication d e là loi du 7 mars 17ÇP;
n importe tout cela , il résulte , dit-on , des expressions de l'ar
ticle 7 de la loi du 18 pluviôse, que Jean - Baptiste-Gilbert
D ucourthial doit avoir le tiers, en préciput. •
Cet article , est-il toujours dit dans les consultations, a voulu
que l ’on considérât comme existante , même après la publica
tion de la loi du 7 mars 1795 , la destination du tiers faite en
faveur de Jean-Baptiste-Gilbert D ucourtliial, par le contrat du
14 niai 1778 , jusqu’à une élection contraire que Gilbert
D ucourtliial avait eu la liberté de faire ; et comme il est dé
cédé avant le 17 nivose, sans faire une élection contraire , le
décès a opéré la confirmation de celle qui existait déjà dans le
contrat du 14 mai r778. En un m ot, on propose de donner à ce
qui s’est passé entre la publication de la loi du 7 mars 17g3
et la publication de celle du 17 nivose, le même effet qu’au
raient produit les mêmes circonstances dans l ’intervalle du 14
juillet 1789, à la publication de la loi du 7 mars 1793.
Telles sont les propositions que présentent les consultations.
. O n est forcé de dire que si jamais on pouvait les adopter ■
>
il 11’y aurait ni raison, ni principe dans l ’article 7 de la loi du
18 pluviôse ; il serait en opposition manifeste avec l’article i er.>
et l’esprit 11e se familiariserait jamais avec les conséquences absunies qui en résulteraient.
il faudrait admettre que, même après la p u b l i c a t i o n de la loi
du 7 mars 179^, Gilbert Ducourtliial aurait pu f«irp passer le
tiers de ses biens en préciput l’un de ses en fans mâles, autres
que l’aiué. Aussi les auteurs des consultations, comme on vient
de le voir, ont-ils été obligés d’aller jusques-li.
�7»
Vi
H
Mais à qui pcrsuadcra-t-on que Gilbert Ducourthial ait eu
cette faculté, et qui ne verra pas dans celte proposition, une
aberration de principes?
C o m m e n t l ’exercice d’une pareille faculté aurait-il pu se sou
tenir?. E t Jean-Baptiste Gilbert Ducourthial lui-m êm e, ne se
se ra it-il pas élevé avec force contre cette disposition ? Il n’au
rait pas fallu un grand effort de logique pour proposer ce dilême à son père.
Ou je suis saisi du tiers par les dispositions de votre contrat
de mariage , ou je n’en suis pas saisi. ( On trouve l ’un et l’autre
dans les consultations : il faut cependant convenir que çe 110
doit être que l’un ou l ’autre. )
A u premier c a s , vous ne pouvez plus disposer de ce tiers à
pion préjudice. J’invoque la disposition première.
A u second cas, vous ne pouvez pas plus disposer de ce tiers
en faveur de l ’un de mes frères. J’invoque pour y avoir ma
portion, la loi du 7 mars *793.- Vous voudriez faire usage d’une
faculté de disposer d’une partie de vos biens , et vous ne le
pouvez pas , puisque cette loi a aboli toute fa cu lté de disposer
de tout ou de partie de ses b iens, en faveur d’un enfant au pré
judice des autres. E lle exige l ’égalité entre eux.
O n serait curieux de savoir comment il eût été possible do
répondre à ce dilême.
(Je raisonnement n’eût rien perdu de sa force, quand il serait
38
vrai , comme on l ’a dit à la page
des consultations, que l ’on
eût dû voir dans le contrat de mariage , du 14 mai 1778 , une
institution contractuelle du tiers en faveur des enfans du se
cond l i t , q u i, à défaut de ch oix, les eût saisi cumulativement
par exclusion à la Aile du premier lit; ( ce qu’on examinera,
dans la discussion de la troisième question ) dans ce cas m êm e,
la loi du 7 mars 179^ aurait eu pour le tiers entre les trois enfans
du second lit , le même effet qu’elle aurait eu pour le surplus
des
�3
z5
-fies biens entre eux et la fille du premier mariage. Le tiers
serait alors devenu un patrimoine particulier aux enfans du se
cond l i t , pour lequel chacun d’eux avait droit de réclamer l’é
galité. prescrite par la loi , tant qu’aucun d’eux n était saisi
d’nuoune partie; et de même que les deux enfans puînés du
second lit étaient bien en droit en vertu de la loi du 7 mars
1793 , de réclamer leur portion du tiers, leur frère aîné ne
pouvant invoquer une disposition irrévocable de ce tiers en sa
faveur , de même aussi Jean-Baptistp-Gilbert Ducourthial , tou
jours dans l’hypothèse , aurait réclamé sa portion du tiers , en
vertu de cette même loi.
Gilbert Ducourthial n’a pu croire raisonnablement, après la
loi du 7 mars 1793 , qu’il eût le pouvoir dont on le gratifie au
jourd’hui, pour soutenir un système contre lequel la raison et
les lois s’élèvent. Il a dû forcément considérer comme éteinte ?
même pour le tiers, toute faculté de disposer q u ’i l avait avant la
. loi du 7 mars i-7y3. l i a senti, comme tous les autres pères qui
n ’avaient pas fait de disposition irrévocable, qu’il n’avait plus de
v o lo n té, qu’il ne devait avoir que celle de la loi qui prescrivait
l ’égalité.
Mais la fa c u lté de disposer qu’il avait ayant disparu , on ne
peut pas plus lui supposer l ’inlention de laisser le tiers au fils
aîné, que celle de le donner aux deùx autres enfans ou à l ’un
d’eux. Il a pu avoir la dernière intention comme la première.
Chacun des enfans peut également s’emparer du silence du
pere. Jcan-Baptisie-Gdbert Ducourthial dirait-il qu’il l ’a garde ,
parce qn il a voulu lui laisser le tiers dont il n’y avuit en sa faveur
qu’une simple destination. Mais , les autres e n tans diraient aussi :
' le père voulait nous gratifier du tiers, ou au moins nous y rap
peler ; sa volonté première et non moins prononcée, était que
chacun de ses enfans pût être son héritier du tiers, selon qu’il
�l’aurait avisé ; mais il a gardé le silence , par la seule raison
qu’après la loi du 7 mars 1793 , il n’a plus eu de volonté, cette
loi disposait de ses biens pour lui. T elle a été, en effet, l ’idée de
tous les pères qui se sont trouvés dans le cas où était Gilbert
D ucourthial ; et dans plusieurs endroits , ils n’auraient pas trouvé
de notaires qui eussent voulu rédiger une disposition contrariée
par la loi qui réclamait impérieusement l ’égalité.
Que résulterait-il donc du système des auteurs des consulta
tions? C’est qu’on adjugerait au fils aîné le tiers , en préciput ,
d’une fortune considérable, sans qu’il y eût h proprement parler
de disposition de la part du père. On ferait taire le vœu de la
nature; on renverserait la loi q u i, de concert avec elle réclamait
l ’égalité, sous le prétexte d’une intention supposée, en vertu d’un
silence qui n’a pu être que l ’effet de. l ’absence de toute volonté
de la part du p ère, la loi faisant sans lui la distribution de ses
biens.
A in s i, en donnant un véritable effet rétroactif à l'article 7 de
la loi du 18 pluviôse , une législation établie par la loi du 7
mars 1793 , uniquement en faveur des enfans puînés, maintenue
par toutes les lois postérieures , et sur-tout par l ’article i £r. de
cette même loi du 18 pluviôse , cette législation , dit-on, tour
nerait tout à coup contre les mêmes enfans qu’elle a voulu
favoriser ! On assurerait à l’aîné ce qu’il est incertain que le père
eût voulu lui laisser, ce dont il est possible qu’il eût voulu le
p r i v e r , pour eu gratifier les enfans puînés!
Mais est-il bien vrai que des conséquences aussi contraires à
la raison et û la justice, qui sont l’amc des lois, résultent de la
lettre de cet article 7 11 est ainsi conçu :
« Les élections d’héritier ou de légataire, et les ventes à fonds
» perdu , qui ont élé annulléts par les articles
et
de la
,1 loi du 17 nivôse , à compter du 14 juillet 1789 , sont rétablies
» dans leur effet p rim itif,si elles ont été faites par acte ayant
7
23
�Si.
2-7
» date certaine avant la publication de ladite loi du 17 nisose».
Il est d’abord à propos d’examiner si les dispositions de cet
article , de quelque manière qu’on veuille les entendre , peuvent
se rapporter à l ’espèce dont il s’agit.
O n sera bien fondé à écarter sans ressource toutes les induc
tions qu’on ne cesse d’en tire r, si les articles a et 26 de la loi
du i7n ivo se auxquels il se réfère , sont étrangers au cas qui se
3
présente.
O r , il paraît démontré qu’aucun de ces articles ne peut sc
rapporter à l’espèce.
L ’article 26 a trait aux donations à charge de rentes viagères
ou ventes 11 fon ds perdu, en ligne directe ou collatérale , à l ’un
des héritiers présomptif ou à ses ascendans ; elles y sont annullées
depuis et compris le 14 juillet 1789.
C ’est ce dont il n’est point ici question.
23
L ’article
porte que « Dans le cas on un époux décédé ,
» avant ou depuis lo 14 juillet 1789, aurait confère au conjoint
» survivant, la faculté d’élire un ou plusieurs héritiers danssesbiens,
» l ’élection , si elle n’a eu lieu que le 14 juillet 1789 , ou depuis,
» demeure nulle et de nul e ffe t, etc. »
Ce n’est pas là non plus le cas dont il s’agit.
La différence d’un cas à l ’autre est en effet sensible. L ’arliclc
2.0 de la loi du 17 nivose suppose que l ’auteur de la disposition
était décédé avant le 7 mars 1793 , et que le sort de cette dis
position dépendait à cette époque de l ’élection d'un tiers dépo
sitaire de la confiance et des intentions de l’auteur de la dis
position. On ne peut raisonnablement faire une différence entre
l’un des époux chargé d’élire, et toute autre personne. Telle
est d’ailleurs la disposition de l’article 3 de la loi du 9 fruc
tidor an 2. Il y est d it: « L ’article 2 de la loi du 17 nivose
» demeure déclaré commun au cas même où la faculté d’élire a
3
D 2
f
�Il
28
» été conférée à tous'autres qu’à des ép o u x , si l'élection n’a eu
» son effet que le 14 juillet 17S9 ou depuis ».
O r , dans l ’espèce, l ’auteur même de la disposition vivait à
l ’époque de la publication de la loi du 7 mars 1795. C’est à
lui seul qu’ap^arténait l ’élection et non à tout autre ; c’est en
son pouvoir qu’était la fàculté de laisser le tiers au fils aîné,
ou de'le lui retirer. Il pouvait même en gratifier tout autre en
fant; il pouvait faire plus encore, il pouvait instituer un seul
héritier universel. Aucun individu n’était dans son secret, il n’y
avait personne qui fût chargé de l ’exécution de ses (intentions.
Lui seul les connaissait, lui seul pouvait les diriger à son gré
jusqu’au dernier moment de sa vie.
L ’article 7 de la loi du 18 pluviôse ne doit pas être détaché
de l ’article a de la loi du 17 nivôse. Il ne parle que des mêmes
élections , de celles qui ont été annullées par cet article
. Il
3
23
se réfère donc nécessairement à une élection qu’aurait pu faire
un tie r s , en conséquence de la disposition d’un défunt.
Mais , dans l ’espèce , ce n’était pas l ’état des choses à l ’époque
du 7 mars 1793. Cet état eut été tel si Léonarde Cornudet eût
survécu à son mari. Mais cet état n’existait pas dés q u elle était
décédée depuis longtemps , et que Gilbert D ucourlhial vivait.
Ce serait en vain qu’on aurait recours à des analogies, à dos
parités , pour faire rentrer le cas où se trouvent les parties dans
celui énoncé dans l ’article a de la loi du 17 nivose.
3
Quoique dans une matière aussi abstraite, susceptible de tant
de combinaisons , il soit difficile d’entrer dans la pensée du lé
gislateur, on peut cependant dire qu’il serait possible qu’au 18
5
pluviôse an , 011 eut ainsi raisonné : « La loi du 7 mars 1793
» a aboli la fa cu lté de disposer de ses biens. Elle 11’a pas eu en
» vue une disposition déjà faite p’ir un d éfu n t, subordonnée
>, néanmoins ù une faculté d’élire conférée à uu tiers que les
�29
»
»
»
»
éligibles auraient pu actionner en justice pour qu’il eut à faire
un choix entre eux. Cette faculté d’élire a été seulement abolie
par l ’article 25 de la loi du 17 nivose ; donc elle a pu être
exercée jusqu’à la publication de cette loi. »
O r, il n’est pas là question, comme ici, d’une faculté qu’avait
un individu relativement ci scs propres biens. Ce dernier cas
tombe évidemment sous la dispositions de la loi du 7 mars 179^1
qui porte : « La faculté de disposer de ses b ien s, soit à cause de
» m ort, soit entre-vifs, soit par donation contractuelle , en ligne
» directe , est abolie. »
Ce n ’est pas qu’en revenant à des principes qu’on croît surs
et qui sont une conséquence de la loi du 7 mars 179^ > on ne
pense bien q u e , même dans le cas de la faculté d’élire qui
devait être exercée par un tiers, l ’élection était éteinte, par le
seul effet de cette l o i , comme dans le cas d’une faculté relative
aux propres biens d’un individu ; mais il est toujours vrai que
ce sont deux cas différens, et il suffit que lors des modifications
apportées par la loi du 18 pluviôse, ils aient pu n’être pas
considérés sous le même point de vue , pour que la disposition
législative qui se rapporte à l ’un d’eu x, ne doive pas être ap
pliquée par extension à l ’autre.
O u cette différence , dans l ’idée du législateur, a élé fondee
en raison , ou elle a été l’effet de l’erreur. Dans un cas comme
d ms 1 au tre, on irait contre son intention, en appliquant sa
disposition à tout autie cas que celui qui a été prévu; cette
extension seiait encore plus dangereuse , si l ’on apercevait de
erreur dans sa décision pour le cas prévu. Il aurait lui-meme
a .ce réjouir cl en voir d i m i n u e r les progrès. Le domaine ut. er
1
1
reur doit être aussi restreint que lY'inpire de la raison doit être
étendu.
Ce qui achève de prouver jusqu’à quel point , dans une pa
reille matière , les moindres nuances peuvent avoir porté de
�hk
« îf
30
changement quant aux décisions; c’est la circonstance que dans
l’article 7 de la loi du 18 pluviôse an 5 , le législateur n’a pas
voulu rappeler l ’article 24 de la loi du 17 n ivose, qui est ainsi
conçu : « Tous actes portant institution nominative d’un héritier ,
» néanmoins subordonnée au cas où un tiers ne disposerait pas
» autrement des biens compris en la même institution sont nuls
» et de nul effet, à dater du 14 juillet 1789, si à cette époque
» le droit de l’institué n’était pas devenu irrévocable , soit par
» le décès du tiers , soit par transaction authentique passée avec
» lui. »
L ’espèce dans laquelle se trouvent les parties n’est pas exac
tement la même que celle prévue dans cet article. Le contrat
de mariage du 14 mai 1778 , contenait une disposition du tiers
en faveur du fils aîné , subordonnée néanmoins au cas où le
père n’en disposerait pas autrement. Il y a toujours la diffé
rence que dans l’espèce de l’article , la faculté de disposer au
trement appartient à lin tiers, et l’auteur de la disposition était
réputé décédé avant le 7 mars 1793 ; au lieu que dans l ’espèce
actuelle la faculté de disposer autrement était au pouvoir du
père même , auteur de la désignation , et qu’il existait au 7
mars 1793.
Cependant si on devait faire un rapprochement de l ’espèce
actuelle à l’un ou l’autre des deux articles
et 24 , ce serait
plutôt au dernier.
E h bien : le législateur , dans l’article 7 de la loi du 18 p lu
23
viôse, a eu des raisons de marquer une différence entre l’espèce
de l ’article 24 et celle de l’article
, puisqu’il ne parle pas de
23
l’article 24 ;
ne fait Pas porter sur cet article les modifica
tions qu’on prétend qu’il a voulu apporter à l’article
, dont il
25
parle seulement.
On ne dira p as, sans doute, que c’est par une omission sans
conséquence que le législateur n’a pas rappelé l ’article 24 dîyis
�JP
5'
l ’article 7 de la loi du 18 pluviôse, et qu’il a entendu confondre
ses dispositions avec celles de l ’article 2.0.
Cette manière de raisonner, dans une matière telle que celle
*
dont il s’agit, serait une source de graves erreurs.
Le législateur avait sous les yeux quatre articles , qui se sui
vent , les articles 20 , 24 , 26, 26. 11 ne porte son attention , et
n ’applique par conséquent ses nouvelles dispositions quJà deux
de ces articles , qui sont les articles 2.0 et 26 ; il omet les deux
articles intermédiaires , et l ’on voudrait persuader qu’il faut
suppléer d’oflice l ’insertion de l ’un ou l’autre de ces deux
articles !
D ’ailleurs le législateur a le soin de caractériser de manière
à ne pouvoir s’y méprendre , les articles auxquels s’appliquait la
nouvelle disposition législative. Il ne parle pas vaguement des
articles
et 26. Il rappelle le sujet de chacun d’eux. L es élecLions il’héritier ou de légataire , voilà ce dont il était question
seulement dans l ’article a . L ’article
n’était point relatif aux
élection s, ce mot môme 11’y est pas prononcé. Il est dit ensuite,
23
3
24
et les ventes ¿t fo n d s perdu. C’est - là un des sujets de l ’ar
ticle 26.
A in si, le législateur rappelle tout à la fois les articles
et
26, avec les cas auxquels ils avaient trait. Comment voudraiton hazarder d’appliquer sa disposition à d’autres articles qui
23
sont relatifs à d’autres objets?
Le législateur a donc voulu laisser subsister , quant au fond }
l ’article 24 , ainsi que 1’articly 2Î> , qui est relatif à une espèce
particulière de libéralité. « Les d i s p o s i t i o n s alternatives, y est-il
» d it, comme celles par l e s q u e l l e s le donateur a v a i t promis de
» nourrir et d’entretenir le donataire , ou de lui donner une
» somme déterminée en cas que l e u r h u m e u r cessai de sympa>> thiser , sont maintenues comme donations entre-vifs, si elles
» sont antérieures au 14 ju illet.1789. »
■
�51
Il y a v a it, à la vérité , clans les dispositions de ces deux ar
ticles , la retroaction, en. remontant de la loi du 7 mars 179^ ,
au 14 juillet 1789. Mais le législateur ne s’en est pas occupé ,
parce que cette rétroaction était détruite par l ’article premier de
de la même loi du 18 pluviôse, et par les précédentes, dont on
a déjà parlé. A insi, il a soumis les dispositions de ces deux articles
à la loi du 7 mars 1795, et à l’article premier de la même loi
du 18 pluviôse.
Q u’on ne perde pas de vue que le législateur, dans cette ma
tière comme, dans plusieurs autres, a souvent statué autant par
omission que par énonciation,v.n laissant subsister une législation
ancienne pour les cas om is, et. en faisant des dispositions nou
velles seulement pour les cas énoncés. On en trouve un exem ple,
.même dans l ’article 7 de la loi du 18 pluviôse , dont il
s’agit ici.
Il y est d it, les élections d ’héritier ou de légataire , et les
ventes i l fo n d s perdu , qui ont été annullées par les articles
3
n et 2G cle la loi du 17 nivose. L ’article 26 était relatif aux.
ventes à fon d s perdu. Mais ce n’était pas le seul objet dont il y
fut fait mention. Cet article porte : toutes donations ¿1 charge
de rentes viagères, ou ventes à fon ds p erd u , en ligne directe
ou collatérale , etc. Cependant l ’article 7 de la loi du 18 plu
viôse ne parle pas des donations à charge de rentes viagères.
O r , pourrait-on dire qu’il L ille les y suppléer, et les confondre
avec les ventes à fon ds perdu ?
L a difficulté qui se trouve dans l ’article 7 de la loi du 18
pluviôse an
5,
dérive de ce qu on a rassemblé dans ce seul ar
ticle deux objets absolument disparates , savoir : les élections
d'héritier ou de légataire, et les ventes ¿1 fon ds perdu.
11 se pouvait qu’on 11e dût pas appliquer aux ventes <ï fonds
perdu la même disposition législative qu’aux élections d ’héritier
ou de légataire. Les vendes à fonds perdu n’étaient pas dans la
classe
�5/
33
cîaise des dispositions ordinaires , on pouvait ne pas les consi
dérer comme ayant été frappées par la loi du 7 mars 179^ , et
dès-lors ayant été seulement annullées par la loi du 17 nivose, il
pouvait paraître juste de laisser subsister toutes celles qui avaient
été faites jusqu’à la publication de cette loi.
Mais les élections d’héritier ou légataire eiaient évidemment
des dispositions gratuites, soumises comme toutes les autres, a
la loi du 7 mars 1793. L ’article a de la loi du 17 nivose ne
contenait pas , à ce su jet, une disposition nouvelle. Il n’était
3
qu’une déclaration de la conséquence du principe consigné dans
la loi du 7 mars 1793, et son unique but était de reporter l ’effet
de cette dernière lo i, jusqu’au 14 juillet 1789. Il ne s’agissait
donc, lors de loi du 18 pluviôse, que de détruire cette rétroac
tion , en conservant les élections faites jusqu’à la publication de
la loi du 7 mars 1793.
Ainsi, en entrant dans le sens et dans l ’esprit de l ’ensemble d elà
loi du 18 p l u v i ô s e , il faudrait entendre distributivement les termes
d e l’art. 7 si elles ont été faites par acte ayant date certaine avantï
la publication de ladite loi du 17 nivose. Ces termes devraient
être appliqués seulement aux ventes à fo n d s perdu. Mais leur
application ne peut se faire aux élections d’héritier ou de lé
gataire , parce que dans l’article premier il y a nécessairement
un régulateur pour ces sortes d’actes. Ils rentrent incontesta
blement dans les dispositions de biens, abolies par la loi du 7
mars 17 9 3 , et l’article premier de la loi du 18 pluviôse n’a
voulu conserver que les dispositions de biens qui s e r a i e n t irré
vocables à 1 époque de la publication de la loi du 7 mars 179^ ,
sous quelque dénomination que fussent ces dispositions.
On pourrait encore observer que s’il était vrai que le légis
lateur eût voulu donner effet aux élections jusqu’à la publication
de la loi du 17 nivose , il aurait entendu que pour assurer le
-Port d’une élection postérieure au 7 mars 1793, il faudrait an
E
�moins qu'elle eût été faite expressement par un acte ayant
une date certaine avant la publication de la loi du 17 nivose,
c’est-à-dire, que dans l ’intervalle de la publication de la loi du
7 mars 1797) , à celle de la loi du 17 nivose , il devrait y avoir
une confirmation de la destination du tiers, portée par le contrat
de mariage du 14 niai 1778, afin qu’on fût assuré de la persé
vérance d’une volonté depuis le premier mars 1793 , sans qu’on
pût y suppléer par le décès ; car la loi ne parlant point du cas
du décès , ne fait pas marcher cette circonstance d’un pas égal
avec l’élection constatée par un acte.
M ais, quoi qu’il en soit de cette dernière interprétation , qui
ne serait certainement pas déraisonnable , toujours est-il certain
que de quelque manière qu on entende l ’article 7 , il est im
possible d’en appliquer les dispositions à l’espèce dont il s’agit.
On est fondé à faire ce dilême. Ou le cas en question ne peut
être rangé sous aucun des articles de la loi du 17 nivose, ou
s’il peut être compris dans un de ces articles, c ’est seulement
dans. l’article 24 ;
dans un cas comme dans l’autre , on ne peut
lui appliquer l ’article 7 dé la loi du 18 pluviôse an 5.
Aussi lit-on dans une des consultations, page
: « il est
» même à observer que l ’article 7 de la loi du 18 pluviôse , ne
55
» parle point du cas où le donateur prévoyant le défaut d’élec» tio n , a désigné éventuellem ent, comme i c i , celui des éligibles
n par lequel il entendait que la donation fût reueillie. »
Dans quelque sens que cet aveu ait été fa it,, il en résulte
toujours que l'article 7 de la loi du 18 pluviôse ne parle point
du cas dont il s'agit, et d’après tout ce qu’on a dit, la seule
conséquence qu on puisse en tirer , est que sa décision est sou
mise à la loi du 7 mars 1793 , et à l ’article premier de la loi du
5
18 pluviôse an .
Tout se réduit donc à ce point. Lors de la publication de la
loi du 7 mars 1793 , Gilbert Ducourlhial avait la Jacuité de dis
�poser-\dv scs 'biens , ou , ce qui est de m ê m e , i l n’y en avait
pas eu de sa pari mie disposition .qûii'-fût-irrévocable ; -donc 5
■soit vn ver lu de celte lo i , soit en vertu 'de l ’article .premier de
la loi du 18 pluviôse , sesenfaus o n td iï avoir -un droit égal sur
la partage de ses biens.
'Enfin, l'auteur d’une deis -consultations, pages 42;e£-45 , a pvé-
lendu qu’il s’élevait de l ’article -Ciy ‘de lkiloi du iy-nivose an 2 ,
une ‘fin de noii‘-recevoir contre les citoyens Ducourtliial' puînés :
« ils ne veulent pas'voir , d it-il, -que ‘les lois de 1793 et^de Uan 2,
'» n’ont pas été faites pour régler les intérêts des donataires>entre
» eux , mais seulement pour régler les intérêts des héritiers lé» 'gitimés , m is ‘en opposition SaVfcc1 c6ux des donataires. C ’est
» cependant ce qui est bien textuellem ent et bien énergiquement
» exprim é dans F article
de la loi du 17 nivose. »
'
Personne iiè Verra de qiieTautfelir’thì la consultation veut; qu’on
v o ie , et l ’ohjection paraîtra toujours étonnante quelque soin
qu’il ait pris pour la faire entendre.
L ’article 57 est ainsi con çu : « L e droit de réclamer le bénéfice
>1 de la l o i , quant aux dispositions q u ’elle an nulle, n ’appartient
»> qu’a u x liêritiérs 'riatttfels ,‘ fet à dater sfeiileihèüt
»
du jo u r où leur
droit'est oiïvért, seins qüe , jiièqu’à t e t t e épòque , il y ait lieu à
» aucune institution de fruit. »
Cet article n’a voulu dire autre chose, si ce n’est que le droit
de réclamer la n u llité , ou la rédüction-dë la disposition ^appar
tenait pas à l'auteur même de la disposition. Q u ’il pouvait seu
lement etre exercé par ses héritiers ,•<?£ à dater s e u l e m e n t du jo u r
ou leur droit est ouvett-^ c’est-à-dire, après son décès.
. V o ilà h qüoi se borne le sens de cet a rticle , et on peut dire
quei cela est bien téxtuellcm etit et bièn érïergiqucm'enl exprim é
par le législateur -lui - m êm e, dans l’article 44 de la loi dut 2a
Ventose an 2.
i Question.' « A ce qu’il's o it1in terdit, d’une manière précise à
E 2
�» col ni qui a fait depuis le 14 juillet 178 g , ou qui fera à l’avenir
» une donation entre - vifs , soit en faveur de mariage , soit en
» avancement d’hoirie ou autrem ent, de réclamer personnel» lement contre l’effet de sa propre libéralité, et sauf aux héri» tiers , à son d écès, à faire valoir leurs droits.»
Réponse consacrée en l o i , « qu’elle est véritablement résolue
» par l’article 67 de la loi du 17 nivose. Q u’en effet l ’attribution
» faite par cet article aux seuls héritiers, et à dater seulement d«
» jour où leur droit est ouvert, décide bien nettement que nul
» droit à cet égard ne réside dans la personne du donateur
» máme. »
Il serait inutile de faire de nouvelles observations pour réfuter
|ine semblable objection. •
.
v ■
T R O Í S I E ME
QUESTION.
Jean-Baptiste-Gilbert DucoartfiiciL n’ayant pas été saisi
du tiers , ce tiers doit-il appartenir a u x seuls en/ans
du second lit à titre d ’éligibles dans Le principe , à
L'exclusion de Gilberte D u co u rth ia l, fille du premier
Lit ?
Cette question que l ’on va discuter , en faisant toujours abs
traction du moyen de n u llité , qui a été l’objet de la première
est une des plus délicates qui puissent se rencontrer. Sa discus
sion exige la plus grande attention. O11 11’a pas m êm e, k propre
ment parler, à combattre, a cet égard , les consultations pro
duites par Jean-Itoptiste-Gilbert D ucourthial, puisque les diffi
cultés qu’elle présente n’y sont pas prévues. O11 s’est contenté de
dire que si le droit d’avantager du tiers l’un des en fans du second
lit eut été éteint par l ’cflct de lu loi du 7 mars 1796 , au moins
�*
y
ce tiers serait réversible sur eux collectivem ent, sans que Gilberte
’Ducourthial pût y rien prétendre.
Mais en y réfléchissant, on sera convaincu que cette opinion
n ’est point fondée, et que la caducité de la faculté d’élire fait
rentrer le tiers dans la succession, qui doit être partagée par éga
lité entre tous les enfans.
Il est bien important de saisir le genre et le but des disposi
tions contenues au contrat de mariage du 14 mai 1778.
« Gilbert Ducourthial, en faveur du présent m ariage, institue
» héritier du tiers de tous ses biens , présens et à ven ir, l'un des
» enfans qui naîtra du présent m ariage, et ce par préciput et
» avantage ; laquelle institution est faite en faveur de celui ou
» celle que les futurs époux choisiront conjointement, par quel» qu’acte que ce soit. »
Il est impossible de voir là une institution contractuelle du
tiers , en faveur de toute la postérité qui devait provenir du
second mariage. Il n’y a d’appelé que celui ou celle que les fu
turs choisiraient, ce qui est bien différent.
Voici le véritable sens d’une pareille disposition : « Si quelqu’un
» de mes enfans dôit avoir, en vertu de la présente disposition,
» le tiers de mes biens en p récip u t, ce sera celui des enfans du
» présent mariage , qui sera choisi. >»
Mais ce n’est pas dire que , « si aucun ne peut être choisi , tous
» les enfans du second mariage auront le tiers en préciput. »
Ce serait supposer une seconde disposition, qu’il est impossible
de trouver dans le contrat , et il est de principe qu’on 11e doit
point donner d’extension aux dispositions , sur-tout au préjudice
des héritiers du sang , tels que des enfans. Le d r o i t que leur
donnent la nature et la lo i, ne peut être m o d i f i é que par une
disposition précise , et toujours réduite à sa v é r i t a b l e valeur.
Il faut ne pas détacher la disposition du m o d e qui la dirige. Ce
Xie sont pas tous les enfans qui sont appelés. Celui - là seul est
�ap p elé, qui sera élu. C’est donc un seul pris isolément qui est
appelé, et celle vocation est subordonnée à son élection ; mais
tous les enfans du second mariage ne sont nulle part appelés co l
lectivem ent, et si on se permettait une pareille interprétation, ce
serait entièrement dénaturer les clauses du contrat, et supposer
dans la volonté du disposant ce qui n’y est pas.
L ’idée de vouloir que si le tiers était prélevé en préciput, ce
ne fut que par l’un des enfans du second lit qui serait ch o isi,
peut subsister seule et séparément de l ’idée que si cette élection
devenait impossible, tous les enfans du second lit auraient le tiers,
exclusivement à l ’enfant du premier.
Ce sont deux idées, et par conséquent deux volontés différentes.
La première est textuellement écrite dans le contrat ; la seconde
ne s’y trouve pas.
Il n’y a rien d’extraordinaire à vouloir qu’un seul des enfans
du second lit fût gratifié du tiers; mais que si la condition sous
laquelle il devait lc tr e , qui était Yélection , devenait impossible,
ce tiers demeurerait confondu dans la succession. Le tiers répartj.
sur toiis les fenfans du second lit, pouvait ne pas paraître au dis
posant un avantage assez considérable pour opérer une gratifica
tion conforme à ses vues : il a pu vouloir , dans ce cas, y appeler
tous ses enfans indistinctement.
Q u ’on suppose, tant qu’on voudra, qu’il ne prévoyait pas la
distribution forcée du tiers entre tous ses enfans indistinctem ent,
parce qu’il ne soupçonnait pas l’impossibilité de l’élection. Dés
que ce cas est arrivé, il suffirait qu’on ne pût savoir ce qu’il
eût fait, s’il 1 eut prévu, pour q u o n s en tienne à la disposition
telle qu’elle est écrite. On peut interpréter une volonté obscu
rément énoncée ; mais une volonté claire et précise ne peut être
dénaturée en y en ajoutant une autre.
En un m o t, la disposition dont il s’agit présente une vocation
bien déterminée et subordonnée à une condition.
�Cÿb
39'
V
Elle est dirigée au profit (l'un seul (les eufani du second l i t ,
et cet enfant devait être celui qui serait élu. La condition
n’ayant pu avoir lieu , il est impossible de voir de vocation , et dèslors tout rentre dans la règle générait; qui appelle tous les enfaus.
T elle est sans doute la règle générale : la disposition exclu
sive contre plusieurs ou l ’un d’e u x , n’en est qu’une exception,
et il est incontestable que les exceptions ne doivent point rece
voir d'extension.
T ou t ce qu’on vient de dire ne reçoit aucun changement par
la clause qui suit : « Et en cas que le choix n’en ait pas été fait,
» ladite institution sera au profit de l’aîné des m âles, s’il y a
» des mâles, et s’il n’y a point de m âle, au profit de l’aînée des
>» filles. »
Cette clause,au contraire, ne fait que prouver que jamais, dans
l’esprit du disposant, il n’y a eu l ’idée du concours de tous les
enfans du second lit pour recueillir le tiers des biens.
11 appelle l ’un d’eux ; c’est celui qui sera élu : il suppose ensuite
qu’il n’y ait pas de ch o ix; mais alors il n’appelle pas tous les
enfans du second lit; il persévère toujours dans son idée, il dé
signe seulement un de ces enfans. Toujours ce n’est qu’un des
enfans qui doit recueillir le tiers en préciput, et il n’y a jamais
de vocation pour les enfans du second lit collectivement.
Gilbert D ueourthial, en disant : et en cas (/ue le ch o ix rien
ait pas été f a i t , suppose toujours qu’il aura ou son épouse, si
elle eût survécu, la possibilité de faire un choix. Il croit tou
jours que si son fils aîné a le tiers , ce sera parce que la désigna
tion sera confirmée , ou par un nouvel acte , ou au moins par
la perseverance dune volonté libre, jusqu’au décès du survivant.
La disposition n’était une vraie disposition , elle n’a dû com
mencer à prendre effet qu’au décès ; c’était s e u l e m e n t â cette époque
qu’il devenait certain (jue l’enfant désigné
un choix contraire.
n ’a v a i t
point à craindre
�/
4°
.
A insi, sous tous les rapports possibles, la disposition reste dans
les formes d’une vocation de Yun des »nfans, subordonnée à la
condition qu’il sera élu. La possibilité de l'extinction de la faculté
d’élire n’a point été prévue.
Il n’y avait cependant rien de plus vrai que la possibilité de
cette extinction , puisqu’elle est avouée par l ’auteur de l ’une des
consultations, page
. « La disposition principale ( l’institution
» contractuelle du tiers) dit - i l , était pure, sans condition et
>1 irrévocable de sa nature. Elle aurait profité à tous les enfans
» collectivem ent, ci défaut de ch o ix valable d’un seul d'entre
» eux pour recueillir exclusivement. »
Si un choix non valable eut donné lieu à l ’extinction de la
faculté d’élire , à plus forte raison est-elle résultée de l ’impossi
bilité où s’est trouvé Gilbert Ducourthial d’exercer ce droit, par
l ’effet de la loi du 7 mars 1795.
38
Il est vrai que , dans le cas de cette extinction , l ’auteur de
la consultation dit que l ’institution du tiers aurait profité à tous
les enfans du second lit , sous le prétexte que c’était une dispo
sition principale sans condition et irrévocable ; mais c’est ce qu’il
s'agissait de prouver, et on a déjà démontré le contraire.
L a question qui se présente a exercé les auteurs, et tout ce qu’on
vient de dire est conforme au résultat de leur doctrine.
Ce qui était propre à induire en erreur, c’est ce qu’avait d it
R icard, dans son T raité des substitutions, traité e. , partie 2e. ,
chapitre 1 i e. , n°.
. « Mais bien que la faculté donnée ¿1 l ’hé» ritier de choisir un fidéi-commissaire entre plusieurs, fasse une
» c o n d itio n à 1 égard de celui qui doit être choisi, il est pour» tant pur et simple a l’égard de tous en général; ensorte q u ’il
» ne peut leur être ôté que sous cette condition , laquelle , si
65
3
*> elly m anque, et que l’héritier meure sans faire son élection }
« Ici fïdéi-commis doit être partagé également entre tous. »
Mais R i c a r d , com m e l ’observe son dernier annotateur, n ’avait
point
,
�y
. r
.
.point mis 1a dernière main à ce chapitre ; qui n’ est qu'une
.ébauche. Tous les auteurs q u i, depuis, ont approfondi la question,
,ont rétabli les principes en restreignant l'opinion de Ricard, au
¿seul .cas auquel elle devait être appliquée d'après le §. liogo de
,1a loi.6 7 , ff. de legatis a0, sur lequel il se fonde.
Ile n ry s, liv. 6 , quest. a , explique ce §. Piogo ; il démontre
.qu’il ,est seulement dans le cas d’un testament contenant une
.institution d’h éritier, à la charge par cet héritier de rendre , à
-titre de lidéi-com m is, l’hérédité à celui des affranchis du défunt
.que Ijqii semblerait à l ’héritier. Rogo fundum cum morieris ,
5
restituas uni e x libertis cui voles. O r , dans ce cas, si- l’héritier
iidéi->commissaire ne veut point é lire , ou néglige de le faire, il
est forcé,de donner le bénéfice de l’institution à tous les éligibles^
à moins que le testateur en eût désigné un auquel la restitution
.dût^e faire e n (cas de non élection.
Mais pourquoi cela ? « C’e st, comme dit J’a u te u r, parce que ,
.» dans l ’espèce proposée , il est bien au pouvoir de 1 héritier
-*> fidéi-çommissaire .^l’en élire un ou de n’en élire aucun; rnais
-»<en négligeant d’é lire, il n’est pas juste qu’il s’exempte pour
,>' cela du lidéi-commis, et qu'il le ¡retienne. U serait absurde que
.» sa négljgence ¡pu ,sa;mauyai$e foi lui fut profitable, et que le
.» ¡profit qu’il en tirerait l ’obligent à ne,ppint élire................ ,11 ne
.» -reste -partait qu’à l ’obliger à lais$çr à ,tous ,ce , qu’il n’a voulu
.h bailler à fin s e u lyct qu’il ne peut pas,garder. ,»
•
, U ilie^ ’agit pas ici d e ,c e la ,ie t ;hors ce xCas,,1’auteur s’ep.
tient à la règle, que Ce qui n’est d on n é, çomnie dans,l’espèce »
.qii^i ¡un t^.C^^., n’<ist pojnt: donné à tçus les éligibles. 11 dit que
.cette règle résulte. même <du §. Rpgo ,,cité par ,J\icard , puisque
•le législateur ,y dit q u e, daris .ee o.as particulier, il arrivera ce
tqui est çofitrp le vflroitcoin}nyn. que pe q u i n’est donné qu’à un
6eul pourra être demandé par tous. Itaque eveniet ut quod uni
.tfatiwi .estt, .yivis pl^ribus ¿im tj pçtcre fiçn p o tsit, seil omne$
'
'
«
�*
42.
pctrnt quod non omnibus datum e s t, et « toujours pour empê» cher que le testateur ne soit trompé par l’héritier ( fuléi» commissaire ) et parce que la loi présum e, que si bien il n’a
» entendu laisser l ’héritage quVi un s e u l, il a pourtant voulu
» qu’il demeure plutôt à tous ceux qu’on pouvait élire qu’à son
« héritier ( fidéi-cominissaire ) et qu’ieelui ne se prévalût de sa
négligence ou de sa perfidie. » Il fallait, dans ce cas, que les
éligibles eussent collectivement l ’hérédité, ou qu’elle restât à
l ’héritier institué chargé de la ren dre, et ce dernier parti eût été
absurde. L ’institution testamentaire , suivant la jurisprudence
rom aine, devant avoir son e ffet, il était forcé de le lui donner
conformément au §. R o g o , et d’exclure les héritiers de droit.
La question a été traitée encore avec plus d’étendue par Sudrc,
auteur d’observations , trés-estimées sur le Traité des élections
d ’h éritier, contractuelles et testamentaires de J^ulson^ conseiller
au parlement de G renoble, pag. 64 et suiv. édit. de 1753.
Sudre s’est attaché à prévenir l’abus qu’on pouvait faire de la
manière dont s’est expliqué Ricard. Il dit que « les lois qui ont
>, établi la maxime du concours (d e tous les éligibles à défaut
» d’élection ) sont toutes dans le cas que la faculté d’élire a
» été commise à Yhéritier ou au légataire qui était grevé de
>. rendre. » Il traite la question pour le cas où la faculté d’élire
serait séparée de l’institution, et serait donnée à un tiers comme
nn simple ministère. L ’on sent qu’il ne peut y avoir aucune
différence de ce cas à celui où l ’élection aurait appartenu à l ’auteur
même de hi disposition, comme dans l ’espèce.
O r , dans le cas proposé, l’auteur, en analysant l ’opinion de
Ricard , en rend ainsi le résultat : Q u’encore qu'il semble que
la donation soit fa ite à un s e u l, toutefois la vérité est que la
disposant donne à tous, sinon q u il aime m ieux fa ir e un ch o ix
cn lrcu x.
C ’est sur cette idée que l ’on se fonde pour soutenir que si le
�43
fils aîné n’était pas saisi du tiers , il appartiendrait k tous les
enfans du second lit exclusivement à Gilberte Ducourthial.
Eh bien ! c’est contre cette même idée que Su rire s’élève avec
force. ’
Il
dit que cette opinion est « formellement condamnée par
» les maximes de d ro it, et par la disposition de la loi. « Il établit
que les dispositions dont il s’agit sont en effet conditionnelles
dans leur substance, puisque c’est l'événement incertain, d’une
élection qui doit déterminer cette personne unique à laquelle
les biens sont destinés. Il n’est jamais permis, d it-il, de suppléer
des dispositions que le testateur a omises, et qui n’ont point de
fondement dans la lettre du testament. Peut-on d o n c , ajoute-t-il,
dans un fidéi-com rnis qui n’appelle qu'un des enfa n s, suppléer
d office une première disposition par laquelle tous les enfans
soient censés appelés.
E n fin, dit toujours l’auteur, nul des enfans n’ayant été appelé
qu autant qu’il serait é l u , nul aussi ne semble avoir de qua
lité pour être admis toutes les fo is qu’il n ’y a point d’élection ;
qu’a in si, par le défaut d’élection , tous sont d’échus de la con
dition du fidéi - commis , ncm inc elepto
dcjiciunt.
omjics conditione
Cet auteur se fonde sur H enrys, sur le président F a b e r, de
erroribus praginaticorurn d e c is , 5 5 , cap. 5 et G, qui s’explique
ainsi : F it non solurn prœter v e ib a , sed etiam prœter voluntatern ^
si quis dicat fidei-com m issum omnibus datum esse. Il i n v o q u e
opinion de Bornier sur Ranchin, inverbo fid éi-co m m is, art. i8 ,
et de M aynard, liv. 6 , chap. g.
tu rg o le parle encore de la question, traité des testamens ?
chap. y , sect. 0 , n . £>. « Mais on dem ande, d it-il, si une dis—
» position faite en faveur de l’une d’entre plusieurs personnes
» qui sera é lu e , est conditionnelle ou pure ? » T elle est sans
1
5
doute la question , puisque les auteurs des consultations préF ?
�44
tendent que la disposition était conditioûnelle seulement à l'égard
de celui qui serait élu, mais pure par rapport à tous les éligibles,
n’ayant pu y avc.ir d’élection.
L ’auteur établit que les lois sur lesquelles Ricard se fo n d e,
sont inutiles pour la question. 11 puise la décision du doute dans
la loi 24 , ff. clé legatis a0. « 11 faut d ire , selon lui , que la fa» culte d’élire forme une condiiion qui suspend le droit de ceu*
qui sont appellés en général, de même que le droit de celui
» qui doit être élu. » Et après avoir traité des cas autres que celui
dont il s’agit, il en revient à cette conclusion : « A in s i, il est
» certain en g én éral, et sans distinction, que la faculté d’éliré
rf renferme une condition qui suspend le droit de tous les éligibles
>1 jusqu’au temps que l ’élection doit être faite. »
Enfin, c’est ainsi que la question a été jugée en grande con
naissance de cause , par un jugement rendu par le tribunal civil
du département du Puy-de-D ôm e, seconde sectio n , le
nivose
5
an 6 , conformément aux conclusions du commissaire, entre des
nommés Souchaire.
Dans l ’espéee de ce jugem ent, un père qui avait deux enfans
du premier m ariage, s’était remarié avant la révolution. Il
institua , par le second contrat de m ariage, celui des enfans à
naître qu’il lui plairait choisir. Il n’avait fait aucune élection
lors de la promulgation de la loi du 17 nivose,' et il mourut
quelque temps après.
A ucun des enfans du second lit n’ayant été saisi ; Ce qui doit
également avoir eu lieu dans l ’espèce , quoique Gilbert D u couftliial soit décédé avant la publication de la loi du 17 nivosi; ,
ainsi qu’on l ’a établi en discutant la seconde partie, il ne s'éleva
qu’une seule question qui étitit relative aux intérêts respectifs des
enfans des deux inariagrs.
Ceux du prèmier lit réclamaient le partage de la succession pa»
portions égales avec ceux du second lit.
�4 5
Ceux-ci prétendaient être seuls en droit de recueillir l ’effet
de l’insdturion, sauf la légitime de droit des enfans du premier
lit. Ils se fondaient sur ce qu’ils étaient seuls éligibles ; et qu’à
défaut d’élection , les éligibles devaient tous concourir. En un
m ot, disaient-ils, il y a une institution contractuelle en faveur de
la descendance du second lit.
Les enfans du premier mariage répondaient qu’il n’y avait pas
d’institution , qu’il n’avoit dû y en avoir qu'au moment de 1 élec
tion ; que le père avait seulement entendu, ou qu’un des enfans
du second lit serait son héritier, ou qu’il n’en aurait aucun,, et
que dès-lors les enfans des deux lits seraient égaux ; que le droit
des éligibles avait été suspendu jusqu’à l ’élection , et qu’ils
n’avaient jamais été saisis.
•*<'
(
'
Le jugem ent, après une forte discussion, d’après les autorités >
et quoiqu’on eût principalement insisté sur l ’opinion de R icard,
rejeta la prétention des enfans du second m arîage, et ordonna le
partage par égalité entr’eux et ceux du premier.
Tant d’autorités et un jugement rendu en thèse sur la ques
tio n ', devraient sans doute, fixer les incertitudes, s’il pouvait y
en avoir.
Il
' i
'
n’y a point de préjugé à tirer de la forclusion contumière qui
semblait menacer Gilberte Ducourthial.
E lle n’élait pas forclose lors de la disposition dont il s’a g it ,
puisqu’elle n’était pas mariée alors; et les nouvelles lois, d’accord
avec la nature, ont effacé toute différence entr’e lle , et tout autr<2
enfant mâle ou fille non mariée.
D ’ailleurs , en coutume d’A u vergn e, le père pouvait donner
à sa fille même forclose, tous ses biens , et réduire les autres
enfans, même les mâles , à leur légitime. T el esc le résultat de'
l ’article 5o 'du titre 12 de cette coutume , et Cet!« jurisprudence
est attestée par tous les commentateurs. L e , père pouvait donc
disposer, en faveur de sa fille , des deux tiers de ses biens, sauf
�4 i
la légitime cle droit des enfans , autres que celui qui aurait été
appelé pour recueillir le tiers , si cette disposition ne fut pas
devenue caduque.
Enfïn, on ne contrarie pas ici une volonté de Gilbert Ducourtliial , qui eût eu pour fondement Ja puissance paternelle.
L'exercice de cette puissance ne peut être basée que sur un
discerneiuenl du père , d’après les qualités respectives de ses
enfans; et ici il s’était lié pour des individus qu’il ne connaissait
p a s, puisqu’ils 'n ’étaient point nés, et entre lesquels leur bas
âge, même à lépoque de son décès, l’aurait empêché de décider,
en connaissance de cause , quand il aurait pu disposer. La dispo
sition contenue au contrat de mariage du 14 mai 1778 , est
donc respectivement, à Gilberte D ucourthial, aussi défavorable
qu’il soit possible,
•
rti . .
R
É
S
U
M
É
.
La disposition contenue au second contrat de mariage de
Gilbert D ucourthial, est nulle en elle-m êm e respectivement à
Gilberte D u courthial, à raison de la faculté d élire , accordée
à-la seconde femme. Dès-lors, le partage doit avoir lieu par égalité
entre tous les enfans , tant du premier mariage que du second, et
les autres questions deviennent inutiles.
Mais à supposer que cette nullité, quoique bien fon dée, ne
fut pas adoptée, le tiers ne reviendrait pas pour cela à JeanJiaptiste-Gilbert Ducourthial. O n a démontré qu’il n’en a jamais
été saisi.
E t ne l ’ayant pas été individuellem ent, les enfans du second
lit ne l ’ont point ete collectivement,parce qu’il n’y avait de dispo
sition que pour celui qui serait é lu , et non de disposition pour
tous les éligihles, en cas de non-élection. La faculté d’élire étant
devenue caduque, la condition à laquelle la disposition du tiers
�47
était subordonnée, a m anqué, et dés-lors tous les enfans indis
tinctement sont appelés à recueillir la succession comme héritiers
de droit: Quos æqualis ju n x it natura, æqualis jungat gratia.
1
1
D élibéré à Paris par les jurisconsultes anciens soussignés 3
%
le 29 prairial an 9 de la République fran ça ise.
Signé G R E N I E R , ( d u P uy-de-D ôm e.)
DESEZE.
%
BIGOT-PRÉAM ENEU.
•
<
» «
A
P aris
, de l ’imprimerie du D épôt des lo is , place du Carousel;
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilberte. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Desèze
Bigot-Préameneu
Subject
The topic of the resource
successions
contrats de mariage
testaments
droit d’aînesse
secondes noces
loi du 17 nivôse An 2
égalité des héritiers
rétroactivité de la loi
doctrine
application des lois dans le temps
coutume d'Auvergne
forclusion
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, et consultation, pour Gilberte Ducourthial et Marie-Joseph Maignol son mari, et les citoyens Ducourthial-Lasuchette enfans puînés de Gilbert Ducourthial ; Contre Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial aîné.
Table Godemel : Election : l’institution sera au profit de l’ainé des mâles, et s’il n’y en a point au profit de l’ainé des filles. de ce mariage sont issus trois enfans mâles. Le père est décédé en juillet 1793, longtemps après sa femme, et sans faire d’élection. que devient l’institution ? deux systêmes : pour le fils ainé, 1° l’institution au profit des enfans du second mariage est valable, et doit avoir son exécution ; 2° n’y ayant pas eu d’élection, l’ainé des mâles désigné pour recueillir l’institution, doit en profiter seul pour le tiers qui en fait l’objet ; 3° la fille née du premier mariage, relevée de sa forclusion, prendra sa portion, c'est-à-dire le quart dans les deux tiers formant la succession ab intestat. pour les autres enfans, 1° la faculté d’opter ou d’élire accordée par Gilbert Ducourthial à sa seconde épouse, par leur contrat de mariage, donne lieu à la nullité de la disposition contenue dans ce contrat ; 2° en supposant que cette disposition ne fut pas nulle par le défaut d’une volonté libre, le fils ainé ne pourrait prétendre qu’il a été saisi du tiers, au préjudice des autres enfans ; 3° le fils ainé n’ayant pas été saisi individuellement, les enfans du second lit ne l’ont point été collectivement ; la condition attachée à la disposition ayant manquée, tous les enfans sont appelés à recueillir la succession, par égalité, comme héritiers de droit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie du Dépôt des lois (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1778-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1102
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1101
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Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
application des lois dans le temps
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
droit d’aînesse
égalité des héritiers
forclusion
loi du 17 nivôse An 2
rétroactivité de la loi
secondes noces
Successions
testaments
-
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9cb91ddb519ef7845373117e5a0aabbf
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Text
CONSULTATIONS.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris lecture, 1 du
contrat de mariage de G ilb ert D ucourthial de Lassuchette
avèc Marie-Léonarde Cornudct, du 14 mai 1778 ; 2°. du
contrat de mariage de Marie-Joseph Maignol avec Gilberte
D ucourthial, du 2 avril 1:783; 30. d’un mémoire à con
sulter ;
que , d’après les anciennes et les nouvelles
lois, le premier enfant m âle, issu du second mariage de
Gilbert Ducourthial avec M arie Léonarde C ornudet, doit
avoir, en préciput, le tiers des biens de la succession de
son pèr e , et un quart dans les deux tiers restans.
Gilbert Ducourthial fut marié deux fois. En premières
noces, il avoit épousé Marie - Gabrielle. de. V illette. D e
ce premier mariage issut Giiberte D ucourthial, actuelle
ment épouse du citoyen M aign ol
E
st d’ a v is
A' '
�c o
En 1778 , Gilbert Ducourthial épousa, en secondes
noces, Marie-Léonarde Cornudet,
Par une clause expresse de ce contrat de mariage , il
est dit que Gilbert DuCoürthial y futur époux, institua
héritier du tiers de tous ses biens présens et à venir, l’un
- des enfans qui naîtra du présent mariage ,, et ce par préciput et avantage ; laquelle institution est faite en faveur
de celui ou celle que le& futurs choisiront conjointement,
•par quelques actes que ce soit; ou qui sera phoisi par le
survivant des deux futurs, auquel le droit en appartiendra
par clause expresse, aussi par quelques actes que ce soit ;
et en cas que 7è ch o ix rten ait pas été fia it, ladite ins
titution sera au profit de Taîné des m âles, s’ il y a des
mâles , et, s'il n j a p o in t de mâles., au profit de ïaînée
des filles. , . : • •
D e ce mariage sont issus trois enfans milles. Gilbert
Ducourthial est décédé depuis le mois de juillet 1793.
Marie-Léonarde Cornudet, sa seconde fem m e, étoit dé
cédée plusieurs années auparavant; ni l’un ni l’autre n’ont
fait d’élection. Dans cette circonstance, le fils aîné demande
s’il doit profiter des avantages qui lui paroissent assurés
par le contrat ’de mariage de ses père et mère.
. JL?édit óeVsecòndès noces, d e 'i o, qui ne permet pas
à ceux qui se remarient, et qui ont des enfans d’un premier
■' i
'
•
’1* * ) I ■
î
^‘
lit, de se donner réciproquement aù delà de la portion de
l’enfant le moins.prenant., a!voit fait naîtreJdes doutes à cet
’ s u ¿ i i - ' d r 011 éctit, qu’en faisant
dépareilles iins\ittitiops,V ce rie i&t un moyen de frauder la,
loi; mais la derniére^xjrispruçlchce, fixée par différens ar
rêts, don/: l’un du 29 avril 17 19, et Vautre'du 1.1 août 1740*
56
�3
r , ,>.
rapportés par Laeo-mbe, esfc c|ué de, pareilles dispositions
sont valables.
C’étoit aussiJ la
jurisprudence de la ci-devant
, . ! >») '
Zg.' Ul ' * §
1~ •
sénéchaussée d’Auyergjie. L e dernier commentateur de la
coutume>Jome Ü t it r e
yçage £$4* rap- t
porte.urçe,sentence du mois:<iÎe.ju,in j 773 *qui confirme unô 1
institution d’héritier,-en, faveur des-enfans à naître d’un.second mariage. A in si, en ne consultant que l’ancienne
jurisprudence, il est sans difficulté que l’exposant doit avoir
en préciput, le tiers des biens qui lui a été donné par le
contrat de mariage de ses père et mère : on dit en préciput,
parce qu’il est .de principe qu’ùn don faitde cette nlaniére,
n’est pas sujet à rapport^ même en ligne directe.
Les lois nouvelles ne font pas non plus obstacle à la récla
mation des exposans: on peut même dire qu’elles décident
la question en sa faveur.
. i)
i l est vrai que cTftprôs les dispositions des art» X X t li et
X V II des lois du 17 nivôse et 22 ventôse de l’an 2 , l’élection
laissée au choix de l’un des époux étoit nulle, si elle n’avoit
été faite que le 14 juillet 1789 et depuis, et que tous les héri
tiers présomptifs venoient alors par égalité à la succession
de ci/jus. •
Mais il ne peut plus être question de ces lois, non plus
que de celle du brumaire précédent, puisqu’elles ont été
annuljées, quant à leur effet rétroactif, soit par la loi du
3 vendémiaire de l’an 4 , soit par la nouvelle constitution.
Il faut donc se référer au moment du décès de Gilbert
Ducourtliial, à l’effet de savoir si î\ cette époque, il existoit
quelque loi qui pût empêcher l’effet de la disposition faite
en faveur de. l’exposant-, par le contrat de mariage de ses
père et mère : o r, i l n y avoit pas alors de loi qui eût prosA 2
5
�crit de semblables dispositions, etannuïlé des conventions
contractuelles, faute par l’un des conjoints d’avoir exercé
la faculté d’élire, stipulée dans un contrat de mariage ; et il
n’y en a pas depuis, attendu l’abolition de Teffet rétroactif.
L a loi du 7 mars 1793, antérieure au décès de Gilbert
D ucourthial, abolit, à la vérité, la faculté de disposer de
ses biens, soit à cause de m o rt, soit entre-vifs, soit par
donation contractuelle en ligne directe; mais cette loi, dont
la défense n’est relative qu’aux dispositions futures, n anéantit pas les dispositions qui étoient déjà faites, et n’oblîgeoît point les père et mère à les révoquer : o r , ce n’est
point en vertu d’une disposition faite postérieurement à la
loi du 7 mars 1793., que l’exposant réclame le tiers des
biens de son père, comme un don qui lui a été fait en préciput; il le réclame en vertu d’une' disposition bien anté
rieure à la loi, en vertu d’une disposition respectée et con
firmée même par les lois postérieures.
En effet, l’article premier de la loi du 18 pluviôse der
n ier, porte: « Les avantages, prélèvemens, préciputs, do
t a t i o n s entïe-vifs, institutions contractuelles, et autres:
«dispositions irrévocables de leur nature, légitimement
» stipulées en ligne directe avant la publication de la loi du
« 7 mars 1793? et en ligne collatérale ou entre individus
« non parens, antérieurement à la publication de la loi du
« brumaire an 2, auront leur plein et entier effet, con« formémcnt aux anciennes lo is , tant sur les successions
•t ouvertes jusq’uà ce jour que sur celles qui s’ouvriroient à
« l’avenir ».
L ’avantage ou le préciput dont il s’agit, a été stipulé
dans un contrat de mariage, passé antérieurement à la loi
5
�5
.
(
)
du 7 mars 1793; à défaut d’élection de la part des père et
m ère, ces avantages étoient destinés au premier enfant qui
naîtroit du mariage : il n’y a pas eu d’élection-, les père et
mère sont décédés avant les lois des brumaire et 17 nivôse
de l’an 2 ; par leur décès, l’avantage s’est fixé et est devenu
irrévocable sur la tête du premier enfant mâle; il doit par
conséquent en profiter.
L e père ne pouvoit, dira-t-on, faire un choix postérieu
rement à la loi du 7 mars 1793, puisque cette loi prescrivoit l’égalité entre tous les enfans, dans l’ordre de succéder
à leurs ascendans, et on pourroit en conclure que la dis
position n’étant pas irrévocable de sa nature, ne peut sub
sister : mais cette objection n’est pas fondée, si l’on fait
attention que la loi de 1793 n’interdit que les dispositions
qui pourroient être faites à l ’a v e n i r j qu elle n anéantit pas^
celles qui existoient alors ; qu’elle valide, au contraire, ce
qu’elle n’annulle pas. (A rt. X X V I de la loi du 22 ventôse).
O r, l’avantage dont il s’agit, est assuré à l’exposant, non par
une disposition postérieure à la promulgation de la loi du
7 mars 17933 mais par une disposition bien antérieure, puis
qu’elle remonte au 14 mai 1778 : cette disposition n’ayant
été annullée ni par les père et mère, ni parla lo i, doit donc
avoir son effet, puisqu’elle est devenue irrévocable par les
décès des père et mère avant la promulgation des lois des
brumaire et 17 nivôse de l’an 2.
Cette résolution doit éprouver d’autant moins de diffi
culté, qu’elle a pour principe et pour fondement la dispo
sition de l’article 7 de la même loi du 18 pluviôse dernier.
Cetarticle est ainsi conçu:
« Les élections d’héritier ou de légataire, et les ventes à
5
5
�( 6 -y m
« fonds perdu, qui ont été antiullces par1les art. XXH et?,
« X X V de la loi du 1 7 nivôse, à compter du 14 juillet 178 9 ,
« s o n t ' rétablies dans leur effet pïim itif, si elles ont é té r
» faites par acte ayant date, ¡certaine avant la publication d a r
celadite loi du 17 nivôse ».- :
‘
' V
,
Des termes de cette loi , il résulte évidemment que les
élections d’héritier qui ont été faites antérieurement à la loi
du 17 nivôse, et non à cell&du17 mars 1793, doivent etre
maintenues : ainsi, l’exposant étant saisi de l’effet de l’insti
tution par îe décèsde son père, arrivé avant la publicationde la loi du 17 nivôse , on ne sauroit lui contester légitime-'
ment l’avantage qu’il réclame.
D É L IB É R É à Riôrïi le *4 germinal au
française une et indivisible.
i;!
5
de la r é p u b liq u e
’■
>’
TO U T T ÉE, TO U TTÉE, GASGHOJNT.
. LI£ S O U S S lé N Ê qui a yu la consultation ci-dessus.et"
•i 11 11, I •
'
j •
des autres parts ;
E s t i m e , que
s’il n'est pas impossible de tirer des lois nou
velles, quelques inductions favorables aux enfans du pre
mier lit de Gilbert Ducourthial, les raisons déduites dans la
consultation ci-devant transcrite, doivent contribuer beau
coup ù faire inclinet^n faveur de l'exposant. On peut meme
ajouter aux raisonnerons de la consultation. En effet, en
supposant que par le défaut d’élection, fait antérieurement
�7
C )
à la loi du 7 mars 1793 » disposition ne se fût pas déterminément fixée sur la tête de l’aîné des mâles du second
lit, il est au moins une chose incontestable ; c’est que le
contrat de 1 7 7 8 lia irrévocablement les mains de l’insti
tuant respectivement aux enfans du premier lit. Par ce
contrat, il prescrit irrévocablement que les enfans du se
cond lit ou l’un d’e u x , emporteraient dans sa succession uu
tiers des biens, par préciput et avantage sur les enfans du
premier lit. C’est sous la foi de cette promesse irrévocable
de sa nature, que le second mariage fut accompli ; par
conséquent les enfans du premier lit, n’ont point le droit
d’examiner et de critiquer la prétention de l’exposant.
L a loi du 18 pluviôse dernier, n’a attribué à tous les
'enfans du même père T en se référant à celle du 7 mars
1 7 9 3 , que ce dont le père n’étoit pas dessaisi déjà. Les lois
nouvelles n’ont pas p u , n'ont pas même entendu fairer
plus que ne le pouvoit le père ; or ic i, de même que
Ducourthial père ne pouvoit pas remettre l’égalité entre
tous ses enfans du premier et du second lit , de même les
lois nouvelles ne sauroient la rem ettre, sans avoir un effet
rétroactif.
5
D é l i b é r é à Riom , le 14 germinal an de la républiquefrançaise , une et indivisible.
D E V A I> .
�. MÉMOIRE A CONSULTEE ;
ET C O N S U L T A T I O N .
L , e citoyen T itus s’est marié deux fois ; il a eu de son
premier m ariage, avec dame Marie L a u r e tte , une fille
nommée G ilberte, et de son second, avec Suzanne D ailly,
trois en fan s, Pierre , Jean et Jacques.
Par ce contrat de m ariage, Titus a institué pour son
héritier du tiers de tous ses biens présens et à v en ir, l’ un
des enfans qui naîtroit dudit m ariage, et ce, en préciput
et avantage \ laquelle institution étoit faite en faveur de
celui ou de celle que les futurs choisiroient conjointement,
par quelques actes que ce fût, ou qui le seroit par le sur
vivant des deux futurs époux, auquel le droit en appartiendroit par clause expresse , aussi par quelqu’acte que ce
fût ; et dans le cas où le choix n’en ait pas été fa it, ladite,
institution projiteroit à rainé des mâles ; et s’il n y a pas
de inâles , à l’aînée des filles. Telle est la clause portée par
ledit contrat qui est du 14 mai 1778.
L e père commun a marié sa fille unique du premier lit,
et par son contrat de mariage antérieur à la révolution,
il lui a constitué en dot une somme de 1 ,000 liv., payable
en cinq termes de 3,000 liv. chacun, de deux en deux
ans , sans intérêts qu’à défaut de payement terme par
ternie i
5
�( g ) ' '
terme ; et moyennant' cette i constitution , il fut stipulé
qu’elle demeui'eroit forclose idei toutes successions directes
et collatérales de l’estoc paternel, sous la réserve qu’il fit
de la rappeler auxditessuccessions par quelqu’acte que ce
fût : cet acte est de 1783. r
T itu s, père com mun, est mort le 27 juillet 1793; la
mère est morte avant,.sans avoir fait de choix de l’un des
enfans. Il s’agit maintenant de savoir, i ° . : si cette insti
tution contractuelle est valable en faveur des enfans du
second lit;
"
1 ■ :i \>
i °. Si, en le supposant, n’y ayant pas eu d’élection de la
part des père et m ère, c’est l’aîné mâle qui doit en pro
.....:
'
fiter;
3°. Quels sont les droits de la fille du premier lit dans
la succession du père com m un? la forclusion prononcée
contre elle doit-elle av o ir son elfet ?
Enfin , y ayant des enfans mineurs, quelle doit être la
forme du partage?
C O N S Ü LT ATION.
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T
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , q u ia lu les deux
contrats de mariage dont il s’agit,
E s t i m e , sur les questions p ro posées,
i°. Que l’institution contractuelle, faite par un père dans
son second contrat de mariage au profit des enfans à naître
d’icelui, est valable et doit avoir son exécution.
B
�C *0 ÎJ
Dans le principe, cette question a partagé les auteurs,
et il paroît qu’elle a été diversement jugée par les tribu
naux.
Ceux qui ont soutenu qu’elle étoit n u lle, se sont fondés
sur ce que les enfans du second lit,, n’étant encore sus
ceptibles de la part de leur père et m ère, ni d’am our,
ni de haine, les dispositions que l’un des conjoints fait"
en leur faveu r, ne sont censées faites qu’en contemplation
de l’autre conjoint; on présume que, ne pouvant lui donner
directement au delà d’une portion d’enfant, l’on a voulu
éluder la loi par une disposition indirecte, et que d'après
l’édit des secondes noces, Von ne pouvoit donner aux
jîères, mères et enfans du second mari ou autres personnes
par dol et fraude interposés.
Une fem m e, dit Chabrol, qui ne peut pas profiter de
ces libéralités p o u r elle-même, n’a pas moins d’empresse
ment à les procurer u ses enfans íi naître •, s’ils lui survi
vent , ils ont ce que leur mère n’auroit désiré avoir que
pour eux ; et s’ils lui prédécèdent, elle peut retrouver
souvent, dans leur succession, les biens qu’elle leur a
procu rés.
Les partisans de cette opinion citent à son appui plu
sieurs arrêts: le prem ier, du mois de novembre i
,
rapporté par Montholon.
L e second qu’on trouve dans Soefve, du 18 juillet 1645.
Un troisième recueilli par Brodeau sur L o u e t, L . N.
somm. 3 , du 3 août 1647.
L e quatrièm e, qu’on trouve au journal du Palais ,
du 7 septembre 1673.
Enfin, celui connu SOus le nom de Laparra, du i&
588
�( ” )
tnai
rapporté pav l’Epine- d e . Graînvilie. T o u s,
dit-on, ont annullé des dispositions faites en faveur des
€nfans à naître d’un second mariage.
Mais si l'on se donne la peine d’entrer en connoissance
de cause de ces jugemens, on s’aperçoit bientôt qu'ils
sont rendus sur des circonstances particulières,, et n’ont
aucune application à l’espèce qui se présente ici.
D ’abord celui de M on tholon , d’après Rousseau de
la C om be, n’a pas jugé la question. « Il s’est tro u v e ,
« dit-il, verbo Noces, qu’il s’agissoit d’une donation faite
« non à des enfans d’un second l i t , mais à des colla« ter aux. »
’
Celui de t6^S paroît avoir jugé qu’une mère remariée
n’avoit pu donner aux enfans du second niariageses meubles
et acquêts , et le quint de ses propres, au préjudice des enfans
du premier lit, d o n t la légitime n'avoit cependant pas été
blessée; mais indépendamment de ¡’injustice évidente qui
paroît en résulter, il est rendu pour une coutume dillerente de celle-ci, où les pères et mères ne peuvent succéder
aux propres de leurs enfans.
,
Celui de 1647 se trouve dans tous les recueils; il fut rendu
consultis classibus ,• il annulla une donation contractuelle,
faite au profit d’en fans à. n aître, par une femme qui se
remarioit; maisBrodeau, qui le premier l’a recueilli, dit
que cette donation étoit tout-à-fait extraordinaire, injuste
et barbare, étant faite à l’exclusion perpétuelle des enfans
du premier lit, au point qu’à défaut deniansdu second
lit, les collatéraux étoient appelés.
Il n’est pas étonnant qu’une pareille disposition ait été
annullée ; l °. elle étoit faitaaô irato, et 20. comme l’ob-*
J3 3.
�( 12 )
serve Chabrol, il est évident que le mari avoit été le seul
objet de cette libéralité ; et cela est si v r a i, que la donation
contractuelle en contenoit une clause particulière, puis
qu’il y étoit d it , suivant Brodeau, qui le rapporte et qui
le connoissoit bien, puisque l’arrêt fut rendu sur le rapport
de son gendre, « et au cas qu’il n y ait pas d’enfans , lesdits
« biens appartiendront audit sieur de Saint-M artin seul,
» qui étoit le futur ép ou x, et au x sien s, sans que les enfans
« du premier m ariage, n i les héritiers de ladite fu tu r e y
« puissent rien -prétendre n i demander, sinon que ladite
« G uilbou,' s i elle s u iv it, auquel cas elle jou ira desdites
« acquisitions sa vie durant seulem ent, et après retour« lieront au x héritiers dudit sieur de Saint-M artin. »
L ’arrèt de 16 73 , a bien aussi annullé une donation faite
aux enfans à naître d*un second mariage,- mais elle avoit
pour principal objet la femme ; c’est ce que soutenoit les
défenseurs des enfans du premier lit : « a u jiiitp a rticu lier,
« disoient-ils, ainsi qu’on le lit dans les auteurs du Journal
« du palais, il est certain que la donation dont il s’agit, est
« moins faite aux enfans qu’à leur mère ; c’est le fruit de ses
« charmes et de ses caresses : la passion extrême qu’avoit
cr'pour ellelesieurde Tersam , a été colorée d’une affection
« apparente pour une postérité qu’il ne connoissoit pas, et
«■
qu’il ne pouvoit encore aimer, »
Gela est si vrai que Rousseau de la Com be, qui rapporte
auSsi cet arrêt, tyerboNoces, s*en fait un moyen pour prou
ver que les enfans communs,¡nés’ou à naître, ne sont point
compris dans la proliibition, pourvu qu ils n aient servi
de prétexte pour donner au secoiid conjoint.
Enfin j l’arrêt de 1738 de-Laparra, a été rendu en paya
�( 13 ^
de droit écrit, où la mère succède à son enfant ; en sorte
que l'on pouvoit dire que la disposition étoit faite en fa
veur de la femme, puisqu’elle pouvoit en profiter.
Mais l’espèce qui nous divise est bien différente ; les
parties et leurs biens étoient régis par une coutume qui
exclut les ascendans de la succession desdescendans, et qui
donne la préférence aux collatéraux du centième degré
sur eux; ils ne peuvent succéder que quand il n’y a aucun
parent de la ligne. Cette coutume est même si contraire
aux ascendans sur le droit de successibilité ; qu’elle rend
propre, pour l’empêcher, ce que toutes les autres coutumes
déclarent acquêts, et ce que celle-ci rend acquêt pour tout
autre parent que les ascendans; ainsi il faut faire une grande
'différence en matière d’institution contractuelle, en faveur
des enfans à naître d’un second m ariage, entre le pays de
droit <?crit, et celui de coutume.
Dans le prem ier, la seconde femme peut être Fobjet de
la libéralité d’un m ari; mais jamais elle ne peut le deve
nir dans le second, puisqu’elle ne peut succéder aux enfans
dudit mariage, ni aux descendans d’eux, à moins qu’il nry
ait aucun parent de la ligne ; et dès lors la prohibition ne
peut plus exister, puisqu’il n’y a plus d’intéressé.
Mais ce n’est pas seulement avec des raisonnernens tranclians qu’on veut écarter les préjugés que l’on vient de
discuter; la jurisprudence, en faveur de la validité de pa
reilles institutions, est irrévocablement formée , soit par
les anciens arrêts qui ont jugé la question in terrninis, soit
par les nouveaux; et la presqu’universalité des auteursf
n’hésitent pas de la consacrer par leur opinion bien pro*noncée.
�>4
, (
) .
L e premier arrêt qui ait admis l’insti liât ¡ou d’héritier en
faveur des enfans à naître d’ un second mariage, est rapporté
par Chopin, liv. 3 »chap. i er-tit. ie r. Sur la coutume d'An
jou , e n date du 7 septembre 1575.
L e second, du 19 juillet i 65 g , rapporté par R icard ,
T r a i t é des Donations, partie 3 , n°. *243, et par l’au
teur du Journal du Palais, a confirmé une donation faite
à des enfansànaître, par un troisième contrat de mariage :
c’est l’arrêt des Lagrange. On demandoit la réduction de
la donation, conformément à l’édit des secondes noces. La
disposisiori fut confirmée pour le tout. ■
L e troisième se trouve au Journal des audiences, sous
la date du 29 avril 17 19 ; il fut imprimé dans le temps. Il
a déclaré valable une institution contractuelle, faite en faveurdesenfansà n aître, par un second contrat de mariage,
par Jean Chaussard de Felletin, en Marche.
• Le quatrième est intervenu le 11 août 1740, au rapport
de M. Bochard de Sarron. Il est rapporté par la Com be,
verbo Noces. Dans l’espèce de cet arrêt, Jacques de Gagnou
de V ilè n e , lieutenant général des armées, âgé de soixantequinze ans , qui avoit un fils du premier lit , convolant eu
secondes noces avec dame Claude-Antoinette Dassé, avoit
donné auxenfansdece futur mariage tout ce que la coutume
du Maine lui permettoit de donner à ses enfans puînés. La
donation a été confirmée en faveur des enfans du second
mariage , quoique la dame Dassé eût la garde~?iuble de
ses enfans.
Rousseau de la Combe annonce en thèse générale, que
celui qui se remarie, peut donner ¿\ses enfans du second lit;
et qu’il faut tenir pour constant que les enfans communs,
�15
c
)
nés ou à naître, ne sont pas compris dans la prohibition,
pourvu qu’ils n’aient pas servi de prétexte pour donner
au second conjoint; mais que quand c’est la femme qui
se remarie en pays de droit écrit, la donation est suspecte,
à cause de la puissance paternelle.
En effet, les lois romaines, ni l’édit des secondes noces,
n’ont pas défendu les donations des pères et mères, en
faveur de leurs enfans communs ; et comme c’est une loi
pénale, on ne peut pas l’étendre d’un cas à un autre ; il
faut au contraire la restreindre, sur-tout quand elle est
une exception au droit commun. T o u t le monde connoît
les motifs qui donnèrent lieu dans le temps à rendre l’édit
des secondes noces. C ’étoit une dame d\Alègre, quiavoit
sept enfans de son premier m ariage, et q u i, en se rema
riant , avoit donné presque tous ses biens à son second
mari. Cette loi prohibitive est donc une exception au droit
commun qui permet de faire la condition d’un enfant
meilleure que celle de l’autre ; elle a été introduite par des
considérations d honnêteté publique, qui ne peuventavoir
pour objet les enfans communs des deux époux.
« Il seroit étrange, » disoit l’auteur du Journal du palais,
dans la cause jugée par l’arrêt de 1673, «que les législa« teurs qui se sont particulièrement attachés à former des
« obstacles aux secondes noces, n’eussent point parlé des
« enfans, s’ils eussent prétendu les comprendre dans la
« prohibition ; mais ils n’avoient garde de penser à eux ; il
« y en a deux raisons sans réplique. *
« La première est, que ce sont des sujets innocens que la
«loi doit protéger, puisque, autorisant les secondes noces,
«elle laisse par une conséquence nécessaire, les enfans qui
�Cl6)
« en naissent, dans la possession du droit commun ; c’est-à-.
« d ire , que comme ces enfans ne sont pas encore au monde,
« et néanmoins y doivent venir par une voie légitime , la
« loi ne peut pas avoir pour eux de l’indignation, qu’elle ne
r fonde jamais que sur un démérite naturel ou moral.
« La seconde raison est, que l’ordonnance ne peut com« prendre les enfans communs dans la prohibition, que par
cç les mêmes motifs q u iy ont donné lieu, savoir, en faveur
k de l’honnêteté publique, et par la crainte de la suggestion ;
« mais il ne se rencontre rien de tout cela dans la qualité
et innocente des enfans, et sur-tout dans des enfans à naître,
<rqui n’ont que le suffrage de la nature qui parle pour eux,
« Il ajoute que presque tous les docteurs avoient décidé,
« que la loi fiâc ed icta ti, et l’édit des secondes noces , ne
« concernent point les enfans communs.
« Car d’opposer que les enfans à naître ne peuvent avoir
cç excité la libéralité des pères et mûres, par leur mérite, par
trieur sexe, ou par quelques autres qualités; c’est ignorer
c que les enfans étant la fin du mariage, il est assez naturel
« que leurs pères et mères pensent à eux avant leur nais-»
« sance, et qu’ils se les représentent , comme s’ils étaient
«effectivement nés; de là vient que dans les clauses des
cf contrats de m ariage, les enfans à naître ont ordinaire« ment la meilleure part. »
Brodeau sur L ou et, lettreN , somm. 3 , n°. 12, a traité
également cette question: « Aucuns de nos docteurs fran
ç a i s , dit-il, tiennent que la prohibition de l’édit des
« seconds noces a lieu , non seulement à l’égard des con« joints , mari ou femme , mais encore clés enfans du
« premier ou du second mariage....... Mais néanmoins il
« est
�*7
(
)
« est indubitable , que cela ne doit avoir lieu qu'à Tégarà
« des enfans du premier lit de l’un des conjoints, qui
«sont censés et réputés une seule et même personne avec
ce leurs père et mère , el qui est dans la prohibition de l’édit
«et non des enfans communs issus de leur mariage, qui
« sont capables de recevoir toutes sortes d’avantages,
« s a iif la légitime au x enfans du premier l i t , si la cou« tume ne dispose du contraire; la présomption naturelle
« étant que la mère faisant la donation, est plutôt portée
« par l’affection de ses enfans que de son mari ; ou si elle
« le considère, c’est comme père, et non comme mari.
Cujas sur la loi hâc edictati, inprincipio cod. desecundis
nuptiis, que Brodeau rapporte, décide cette question dans
les termes les plus formels : «■potest vidua dare, non pro« vrgno sedjîlio comjnuni, nato cx> secundîs nuptiis : licet
« sit eadem ratio , non tamen ulem jus , (juia jilio com« m uni ut donct mater naturalis affectio fa c it provigno
« ut do net noverca, maritalis ajfectus J 'a c it, non certè
« novercalis ; provignurn non semper accipiarn pro per« sona supposita, sed excogitalam fraudem edicto inspi« cahor in provigno , non in filio communi. »
Brodeau cite les deux arrêts de i5c)5 et de 1626, qui
ont confirmé de pareilles donations.
Lebrun , traité des successions, liv. 2 , chap. 6 , srct. i ro. f
distinction 2, est du même avis: ce L e second conjoint, dit« il, est la première personne prohibée, et nulle autre ne
«• l’est qu’à cause de lu i.........On demande si les enfans du
« second mariage sont compris clans cette prohibition, et il
« semble qu’ils n y sont pas compris: car, si d'un côté on les
« considère comme les euians du second conjoint, de l’au»
G
�( i8 )
« tre, on les peut regarder comme les enfansde celui qui a
« passé en secondes noces, et comme des objets légitimes
« de ses libéralités ».
« Si les enfans de celui à qui il est défendu de donner, sont
« dans la prohibition; aussi rien n’est plus légitime que de
« donner à ses propres enfans......... Il faut prendre en
t<toutes choses, autant qu’il est possible, l’interprétation
« la plus favorable; o r , il est bien plus favorable de dire
« que ces donations‘se font par la charité du sang, que
« de dire que c’est par l’effet des suggestions-----Aussi nos
« docteurs, entr’autres M . Cujas, sur la loi hâc edictati,
« cod.de secund. nupt. ayant agité la question, ont été d’avis
« que ce cas n’étoit pas compris dans l’édit; ce que j’estime
« devoir avoir lieu , pourvu que les enfans n’aient pas
« servi de prétexte pour donner au second conjoint. S i
« color nonjfuerit quœsitus , comme dit la loi item si y y
«ff. de sénat. Maced. et particulièrement p o u r l’espèce
» la loi suspitius 49 ’ .lf' (^e d°nat' item si color Del
« titulus, ut sic dixerim , sic donationi quœ situs, n ih il
« valehit traditio ; id e s t, s i hoc exigit u xo r} ut ahquul
a ex ea re intérim commodi sentiret maritus ».
Lebrun dit ensuite que la donation faite par une femme
qui se remarie en pays de droit écrit est suspecte, parce
qu’en donnant aux enfans de son second mariage, elle
donne à son second mari, h cause de la puissance pater
nelle; mais que hors ce cas particulier, les donations
fa ite s aux enfans com m uns} ne sont pas réputées com
prises dans Cédit.
Enfin, le dernier commentateur delà coutume d’A uver
gne, traite aussi cette question dans le plus grand détail,
�C t9 )
et après avoir rapporté les arrêts pour et contre que nous
avons cités, il dit que la dernière jurisprudence -paraît
décisive pour la validité de ces dispositions.
1 « Les arrêts, dit-il, de 1719 et de 1740, ont fixé la juris
te prudence, et celui des Laparra de 1736 ne la détruit pas,
« puisqu’il est dû à la circonstance particulière du choix
« laissé à la seconde fem m e; elle est sur-tout favorable
« dans cette coutume où les père et mère ne peuvent
« pas succéder à leurs en fa n s, même dans le mobilier
«venu des successions et donations en ligne directe, et
« où les dispositions en faveur d’en fans à naître sont assez
« fréquentes ; l’édit des secondes noces, en déclarant les en« fans personnes prohibées, ne s’entend que des enfans déjà
« nés des conjoints , avec qui le mariage se contracte , et il
« suifit que la disposition puisse s’appliquer Ad autres causes
« que l’impression du c o n jo in t, pour q u ’elle doive avoir
« tout son effet. On doit plutôt rapporter la disposition à
« des motifs purs qu’à des causes illégitimes, quand ils se
« combattent. Il est difficile d’ailleurs de concevoir, com« ment un second mari pouvant profiter directement au
« moins d’une portion d’enfant, selon l’édit, ses enfans
« à naître scroient dans une plus grande prohibition que
Cc lui. Il nous semble donc que la règle générale est pour
« la validité de la disposition, sauf les exceptions légitimes
« dans des cas où il est visible que le donateur n’a eu d autre
« motif que l’impression et la suggestion du nouveau con« joint ou la volonté de l’avantager lui-même.»
Ainsi donc , il faut tenir pour constant que la disposition
du tiers de leur fortune , faite par les père et mère du
consultant dans le second contrat de mariage du premier
G 2
�C 20 )
en faveur de l’aîné des mâles à défaut de choix, est inat
taquable. Ce n’est pas la mère qui se remarioit, c’est le
père. La mère ne pouvoit profiter directement ni indirec
tement de la disposition, puisqu'on cette coutume, ni l’un
ni l’autre ne pouvoient succéder à leurs enfans au préjudice
de la ligne collatérale : la puissance paternelle n’étoit ici
pour rien, puisque la femme n’avoit pas d’autres enfans,
et que par conséquent elle ne disposoit pas à leur préju
dice, Enfin il ne se rencontre dans l’espèce aucun prétexte
pour annuller une disposition permise dans tous les temps ÿ
les enfans du second lit n’ont pas servi de canal pour avan
tager l’un des conjoints, puisque dans aucun cas, ni l’un ni
l’autre ne pouvoit leur succéder. Il ne s’agit pas ici d’ailleurs
d ’une disposition universelle ; mais seulement du tiers de
la succession au profit du mâle et au préjudice seulement
d’une fille du premier lit, avantage habituel que toutes
les familles faisoient au profit des nulles , à l’exclusion des
filles que la loi déclaroit forcloses, quand elles étoient
mariées par père et mère»
T o u t concourt donc, on le répète, à rendre cette dispo
sition inattaquable. Le droit d’é lire , accordé au survivant,
dans le cas où il n’auroit pas été exercé du vivant du prédé
cédé, ne change rien à cet te décision, parce qu’il n’en résultoit au profit de la femme aucun avantage, puisque d’ailleurs
elle pouvoit mourir la première, ce qui est réellement
arrivé , et que sa survie ne l’auroit pas rendue plus parti
cipante de la disposition du mari.
11 y a même plus, c’est q u e, sans les nouvelles lois, le
consultant n’en am-0it pas moins exclu sa sœur du premier
lit, parce qu’elle étoit forclose, moyennant la dot à elle
�f « J .
constituée, et qu’elle ne pouvoit venir à la succession de
son père sans y être rappelée \ et si les nouvelles lois ont
produit cet effet, l’on ne peut rien conclure de cet événe
ment qui ne peut être rétroactif, contre la disposition anté
cédente qui a transmis à l’aîné maie du second lit , une
succession qu’il auroit eue dans les anciens principes, sans
le secours de la disposition.
S e c o n d e
Q u e s t i o n .
N ÿ ayant pas eu d'élection, tous les eirfans du premier
et du second l i t , doivent-ils profiter de la disposition>
ou appartient-elle à Taîné mâle ?
Cette question peut avo ir été controversée dans les temps
voisins de la loi du 17 nivôse an 2 , dont l’effet rétroactif
avoit tourné les têtes \ mais elle ne peut pas en faire une
aujourd’hui.
L ’art. X X III dit bien que dans le cas où un époux dé
cédé , «r avant ou depuis le 14 juillet 1789, auroit conféré
« au conjoint survivant, la faculté d’élire un ou plusieurs
« héritiers dans ses biens, l’élection, si elle n’a eu lieu que
«le 14 juillet 1789 ou depuis, demeure nulle et de nul
« effet; et tous les héritiers présomptifs, au préjudice dés
ir quels elle auroit été faite, sont, nonobstant touteexclu« sion, appelés à partager la succession de la meine manière
r et par les menies règles que celles ouvertes depuis et
« compris le 14 juillet 1789. >3
L ’article suivant porte : « Tous actes portant institution
« nominative d’un héritier, néanmoins subordonnée au cas
�; c 20
& où un tiers ne disposeroit j>as autrement des biens com« pris en la même institution , sont nuls et de nul effet, à
«daterdu 14 juillet 1789, si ù cette époque le droit de
« l'institué n’étoit pas devenu irrévocable, soit par le décès
« du tiers, soit par transaction authentique passée aveclui. o
; jVlais, i° . cette loi né petit avoir d’effet rétroactif; les
lo is des 9 fructidor an 3 , 3 vendémiaire an 4 , et 18 plu
viôse an , ont confirmé toutes les dispositions irrévocables
de leur nature, faites avant la publication de la loi du 7 mars
ï 793, qui a défendu toute espèce d’avantage en ligne directe,
•ainsi que les élections faites avant la publication de la loi du
17 nivôse an 2.
L ’article V II de la loi du 18 pluviôse an , porte :
« Les élections d’héritier ou de légataire, qui ont été
« annullées par l’article X X III de la loi du 17 nivôse
ce an 2 , à compter du 14. juillet 1789, sont rétablies dans
« leur effet prim itif, si elles ont été faites par actes ayant
« date certaine avant la publication de ladite loi du
5
5
17 nivôse. »
Ainsi a disparu l’effet rétroactif et désastreux de cette
dôrnière loi.
>
Dans l’espèce particulière, la succession s’est ouverte
avant cette loi. La mère est m orte avant la révolution ,
et le père, le 27 juillet 1793 : la loi du 17 nivôse n’a
donc pu avoir aucune influence sur cette succession; il
faut juger l’institution dont il s'agit, par les anciennes
lois qui la donnent à l’aîné mâle.
L'on n’a pas oublié qu’à défaut cVélection , rétoit lui
qui étoit appelé à la r e c u e i l l i r ; et la mort du père, sans
l’avoir faile, équivaut à. uu acte qui la contieudroit,
k
�(
)
Ces principes anciens n’ont point été altérés par les
nouvelles lois, parce que la succession s’est ouverte avant
et dans un temps utile ; et on peut d’autant moins les
révoquer en doute, qu’ils sont attestés par tous les auteurs,
et sur-tout par R icard, traité des donations , partie i re. f
chap. 3 , section 12, n°. 5yz et suivans. Cet auteur traite
la question de savoir si les legs laissés à la volonté d’un:
tiers, sont valables, et il distingue entre ceux qui dé
pendent absolument de la volonté de ce tiers pour les
faire subsister ou les annuller, et ceux dont le choix du
légataire dépend seulement de ce tiers, comme dans l’espèce.
« Le premier exem ple, d it - il, est au cas que l’élection
« qui est laissée à un tiers par le testateur, ne regarde
« pas la substance du legs qui est certain et fait au profit
« de quelqu’u n , mais seu lem en t le c h o ix de la personne
a entre u n certa in n o m b r e , ou de la chose léguée entre
« plusieurs choses qui sont désignées, ou du temps ; et
« pour lors le legs est valable. N ec enim in arbitrio
« ejus qui 7'ogatus e s t, positum est onuiino, an velit
« restituere , sed qu i potius restituât. »
En conformité de cette opinion, il a été jugé ù l’au
dience de la grand’eham bre, par arrêt du 18 mai 1687,
que ce n’est pas laisser à l’arbitrage d’autrui,' quand le
testateur, après avoir fait un legs constant et déterm iné,
laisse à la volonté de son héritier de choisir entre les
personnes désignées : cet arrêt est rapporté dans le journal
des audiences.
« Ricard ajoute que l’expérience a fait connoître que
« ces sortes d’institutions étoient d’un usage fort fréquent
« au moment où il écriyoit, particulièrement dans le
�( 24 )
et pays de droit écrit, où les maris et femmes ont cou« (unie de se déférer entr eux cet honneur, de laisser
« au survivant la liberté de choisir un h éritier uni
té versel entre leurs enfans ; ce q iiils pratiquent par le.
ce p rin cip e une sage politique , et afin de transmettre
ce toute la puissance entre les mains de celui qu i survit,
» <it lu i conserver, par ce m oyen , le respect de «scs
>5 enfans. »
L ’on voit donc que les principes anciens valident l’ins
titution dont il s’agit.Les mêmes principes veulent que si l’auteur de la dis
position avoit prévu le cas où le tiers, chargé d’élire,
ne feroit pas de choix , et s’il avoit nommé lui - même
éventuellement mi des éligibles pour recueillir sa dis
position , & défaut d’autre c h o ix , sa nomination condi
tionnelle et éventuelle devenoit pure et simple par l’ex
tinction du droit d'élire, ou par la m o r t du chargé de
cette élection, sans l’avoir faite.
E nfin, les nouvelles lois , au lieu de contrarier les
anciennes sur ce p o in t, ne font que les confirmer ; la loi
du 17 nivôse avoit bien annullé toutes les dispositions de
ce genre, antérieures au 14 juillet 1789; mais l’on a vu
que l’article V II de celle du 18 pluviôse an , avoit
rétabli toutes celles faites par actes ayant une date certaine
avant la p u b l ’Cation de la loi du 17 nivôse : ainsi l'élection,
auroit pu valablement être faite jusque - là , et par la
même raison , l’aîné mâle avant été désigné pour la
recueillir, à défaut d’élection d’un antre , doit en profiter,
comme s i, avant sa m ort, le père l’eût choisi de nouveau.
JNous trouvons encore cette question décidée dans im
rapport
5
�5
f»
)
rapport fait ail nom d'une commission, par le citoyen
•Bergier, le 13 ventôse an 7 ; un article du projet de
Résolution par lui présenté, porte que si l’auteur de la
disposition avoit prévu le cas de non-élection de la part
du tiers qu’il en avoit chargé, et s’il avoit nomme un
héritier ou légataire pour recueillir à défaut d autre choix,
sa nomination, conditionnelle dans le principe , est de
venue pure et simple par l’extinction du droit d’é lire ,
et l’héritier ou légataire spécialement nommé pour le cas
p r é v u , a recueilli seul le bénéfice de la disposition.
En dernière analise, on ne voit pas pourquoi la fille
du premier lit viendroit contester au consultant ce foible
avantage; car quand le défaut d’élection le lui âuroit
en levé, ce qui n’est pas même pr o p o s a b le , elle n ’en seroit
pas plus avancée, parce q u ’elle n’en profiteroit pas, mais
bien les enfans du second l i t , parce qu’étant seuls ins
titués et seuls éligibles, le défaut d’élection ne profiteroit
qu’à e u x , et non à la fille du premier lit qui n’étoit pas
dans cette classe,
§.
T
r o i s i è m e
III.
Q
u e s t i o n
.
Quels sont les droits de la jïlle du premier h t ?
Cette fille a été forclose par son contrat de mariage;
mais la loi l’a relevée de cette forclusion. L e père n’est
mort qu'en juillet 1793; à cette époque, la loi du
8 avril 1791 et celle du 4 janvier 1793» avoient frappé,
et elle est appelée à recueillir, ea rapportant ce qu’elle
D
�(26)
a reçu , sa portion des deux tiers de la succession ah
in testa t, qui seront divisés entre tous les- enfans par
¿gale portion : cela ne peut pas faire de difficulté. Elle
rapportera aussi la moitié de son trousseau; mais ce qu’elle
prendra dans la succession sera dotal, parce qu’une clause
qu’on trouve à la fin de son contrat, porte que tout ce
qui lui échoira sera dotal; si elle ne peut pas les rap
porter , elle prendra moins, et les auti’es héritiers feront
les prélèvemens de d ro it, de manière que l’aîné mâle ait
la moitié de toute la succession paternelle, et les trois
autres, par égalité, l'autre moitié : chaque lit prélèvera
aussi, avant partage, la dot de la m ère, et chacun sup
portera , au prorata de son émolument, les autres dettes
de la succession. Exemple : supposons la succession du
père de 230,000 ir , y compris le rapport des 1 ,000
la portion de l’aîné mule sera de 1 1
parce que
le tiers de 230,000
est de 76,666 *t~
J 4 ^ , et que
le quart, dans le surplus, est de 38,333 ^ 6^ 8 ^ ; en sorte
que la fille du premier lit, conservant les i ,ooo
argent,
n’aura p lu s, en b ien s-fo n d s, que 22,333 ^ 6 ^ 8 ^ ..
Comme les deux enfans puînés du second lit sont mineurs^
le partage doit etre fait en justice, et provoqué par un
majeur; il ne pourroit avoir lieu sans cela.
5,000
5
5
D é l ib é r é à Clerm ont-Ferrand, le 19 nivôse an 9^
B O Y R O T , D A R T IS -M A R C IL L A T .
Je suis du môme avis, et par les mêmes raisons.
P IC O T - LA C G M BE ..
�27
(
)
L e soussigné, qui a lu la consultation ci-dessus, est
du même avis; les motifs qui lui servent de fondement
sopì trop auipk\n>entdiscutés cUns-cette^onsultation, pour
qü’il-sok nécessaire d’y rien ajouter. Ce qui est décisif
eu faveur du consultant, c’est que sa mòre avoit prédécédé
son père, et que celui-ci est décédé le 28 juillet 1793»
et qu’ainsi son droit à l’ institution, ¿toit acquis avant la
loi du 17 nivôse an 2.
D é l i b é r é à R io m , Je jE2 pluviôse, an 9 de la r é
publique.
r
tquttée.
L e soussigné est du même avis sur tous les points, et
par les mêmes motifs.
D é l i b é r é à R io m , ,1e a ye^itôse, an 9 de la répu
blique.
PAGÈS.
*
L e soussigné est du même avis, par les mêmes motifs,
en ajoutant que cette question ne peut être décidée que
par les principes de l’ancienne législation, encore en
vigueur à l’époque dç l’puverture de la succession.
L e 22 ventôse an 9.
MAU G US*
�(i8)
Q U E S T I O N S PROPOSÉES.
CjX il e e r t D U C O U R T H IA L , veuf de Marie de Villette,
contracta un second mariage le 14 mai 1778} il avoit
une fille unique d’un premier mariage.
Trois enfans sont issus du second.
Gilbert Ducourthial est décédé le 27 juillet 1793 5 s&
seconde femme étoit morte avant lui.
Les quatre enfans des deux lits ont survécu et vivent
encore.
Il s’agît de irégler leurs droits respectifs sur la succes
sion de leur père c o m m u n .
Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial de Lassuchette, fils
aîné du second lit , croit, avoir droit de prendre, dans
cette succession,, un tiers en préciput et avantage sur ses
co-héritiers, et de partager avec eux les autres deux tiers
par égalité ; ce qui lui attribueroit la moitié de la suc
cession entière ; il fonde sa prétention sur la clause du
contrat de mariage en secondes noces, de G ilbert, son
p è re , du 14 mai 1778 , dont la teneur suit :
*
Ledit. . . . . . futur ép o u x , en faveur du présent
« m ariage, a institué et institue héritier du tiers de tous
« ses biens présens et à ven ir, Vun des erifans qui naîtra
« du présent mariage , et ce par préciput et avantage f
« laquelle institution est faite en faveur de celui ou.celle« que les futurs époux choisiront conjointement, par-
�*9
.(
)
a quelques acïes que ce soit, ou qui sera choisi par le
« survivant des deux fu tu rs, auquel le droit en appar» tiendra, par clause expresse, aussi par quelques actes
* que ce soit et en cas que le"ch o ix nyeh ait pas été f a i t ,
« ladite institution sera au profit de Taîné des mâles
« s’il y a des m âles, et s’il n’y a point de m âle, au profit
« de l’aînée des filles. »
Gilbert D ucourthia l et sà seconde épouse sont décédés
l’un et l’autre i sans avoir, fait d’autre choix entre leurs
enfans communs pour, recueillir l’effet de l’institution
portée par cette clause, que le choix conditionnel qui
y est contenu enfaveur de l’aîné des m âles, en cas qu’il
n’en fût pas fait d'autres.
En cet état, le citoyen Lassuchette, fils aîn é, e s t-il
fondé à soutenir,
i° . Que Gilbert D ucourthial, son p ère, a pu vala
blement avantager, par son contrat de mariage en secondes
noces, Vun des eiifans à naître de son second mariage,
du tiers de ses biens en préciput?
’
2°. Que Yindétermination de l’institué, à élire entre
tous les enfans à naître du second mariage, ne vicioit pas
îa disposition ?
3°. Qu’elle n’étoit pas viciée non plus par la circonstance
que la seconde Jèmrne devoit concourir au choix- de cet
h éritier, dans le cas où il seroit fait du vivant des deux
époux, et même de l’élire seule, si elle- avoit survécu ?
4°. Que l’élection de l’aîné des mâles, faite dans l’acte
même qui contient l’institution , pour recueillir éven
tuellement, et dans Je cas, qui est arrivé, où il n’y auroit
pas d’autre ch oix, étoit également une disposition valable
�(3
■«)-.'
dan,sle ¡principe ,
, soUxPlein >et
èqtiex’ leè’ej:, ;uor^o.bsta*at5la rc^^^iqrjjd^s^^spfîÿitions e
«jgeij^^rpjçpnonçép paç
& , 2P£lV:
dç^a 'ioi*,du â- , pip^sg. flftA* ^ ^ w v u r e j d ç ^ ^ q n ^ ia
au cK’Ç&s de Gilbert P«c^r^ lw ftl?•-> nol u!ï1-uii * ''l.ii »
!. £?,,Enfin.r^qpeje^djicrgt dir^m .ars ,1793., ,qui avoit,
interdit tous avantages en ligne (directe, quelques mois
4
7
9
avant le dc^s,(^^Gilbei^)Dugourthi^V)\^^t:.¥l.a&. uri ^s“
tacle non ¡plus(à çe que/Jp jç^oypn iDiicpurtliif^iil^aj^é
profit^ d’une disposition ejti .pi^cipUft, ,qui a sa soj^rfe ;$atis
un contrat de mariage^ntéiieuf de ph ^ d e quatorze tans
à ce décret.
• O pinions du Conseil,sur les questions proposées.
•>
L a première observation à f a i r e , pour résoudre ¡les
questions proposées avec justesse et précision, est qu’il
ne s’agit point de régler le partage d’une succession
ouverte depuis la loi du 17 nivôse an 2; mais d’une,
succession ouverte près de six mois avant cette lpi, dès
le 27 juillet 1793.
Seconde observation. L a rétroactivité de la loi du
17 nivôse, qui remontoit en arrière pour régler des
successions et des dispositions ouvertes depuis le 14 juillet
1789, fut ra p p o rté par les lois des 9 fructidor an 3 ,
trois vendémiaire an 4, 18 pluviôse an 5 ; elle ne doit
plus en conséquence avoir d’application qu’aux successions
ouvertes depuis sa publication. Les droits acquis avant
cette époque, sont maintenus, consacrés, inviolables.
Troisième observation. Le sort de l’élection faite par
�(3 0
le contrat de mariage du 14 mai 1778 , du cit. Ducourthial-Lassuchette, fils aîn é, pour recueillir le tiers de
la succession de son père en préciput, dans le cas où
aucun autre des éligibles ne seroit choisi par ses père et
'mère, ou par le survivant des deux, avoit été invaria
blement fixé avant' la lo i du 17 nivôse, par la mort de
ses père et mère ; car le décès du survivant avoit éteint
sans retour la faculté qu’ils aVoient pendant leur v ie , de
le déchoir da cet avantage.
D e ces trois observations préliminaires, résulte la con
séquence , que Ce n’est point par la loi du 17 nivôse,
que doivent se décider les questions proposées ; mais
Uniquement par les lois antérieures.
Raisonnons maintenant d’après ce point de départ:
i° . L ’aveuglement seul pourroit révoquer en doute la
validité, sous le régime ancien, des donations de biens
présens et h ven ir, des institutions contractuelles, et de
toutes autres dispositions éventuelles faites par contrat
de mariage, en fa v e u r des erifans à naître du mariage T
tant elle étoit disertement prononcée par les ordonnances
de 17 3 1, art. X V II et X V I I I , et de 1747, art. XII.
On ne sauroit non plus méconnoître la capacité des
enfans d’un second mariage, pour recevoir de pareilles
dispositions et eu p rofiter, en avantage sur les enfans du
premier lit, dans les pays où le statut perinettoit en général
au père de famille d’avantager un ou plusieurs de sesenfans, sur les autres, sans distinguer les lits ( comme en
Auvergne, où étoient situés les biens de Gilbert D ucourthial, ) et sans accorder de privilège aux enfans du premier
mariage, sur ceux du second.
�32
/(
) .
La seconde femm e, il est v r a i , n’auroit.pu être vala
blement instituée pai\son mari,, que pour succéder à une
partd!eiifant\ mais son incapacité relative et limitée ne se
co m m uniquo it point à.ses enfans à naître ; et leur aptitude
personnelle à recevoir de leur père tous les avantages
permis entre enfans en gén éral,,n e fut jamais mise eu
question ; on avoit seulement prétendu autrefois que les
avantages faits dans un contrat de mariage en secondes
noces , aux enfans qui naîtroient du m ariage, étoient
prohibés, lorsqu'ils étoient excessifs, comme ceux qui
seroient faits à la seconde femme elle-même , parce qu’ils
étoient inspirés par la même séduction.
Mais ce système ombrageux a perdu tous ses partisans,
depuis que les arrêts du parlement de Paris, des 19 avril
1719 et 11 août 1740 (1 ), ont ramené à la raison et aux
principes sur cette question. On ne voit plus, dans les
avantages faits par contrat de mariage en secondes noces,
pux enfans à naître du m ariage, que ce qui y est véri
tablement ; je yeux dire un acte de prévoyance trèsnaturel, très-favorable et très-sage des familles, q u i, ne
voulant pas abandonner aux hasards de l'avenir Je sort
des enfans’ à naître du mariage, s’occupent de l’assurer à
l’ayance, et en font une des conditions du mariage. La
société est intéressée au maintien de stipulations si rai
sonnables, sous la foi desquelles les mariages se contractent,
et sans lesquelles ils ne se seroient pas contractés. Ne soyons
(1) Ils sont rapportés dans le recueil des arrêts notables de
Combe»
donc
�33
(
)
donc pas surpris si tous les suffrages se sont réunis, depuis
soixante ans, pour en proclamer la validité.
D ’un autre cô té, il ne faut pas perdre de vue la mo
dération avec--laquelle • Gilbert Ducourtliial use de la
faculté d’avantager l’un de ses enfans à’ naître du second
lit ; il ne lui destina que le tiers de sa succession en préciput; e’est-c\-dire, deux quinzièmes seulement de plus que
la part d’enfant dont la seconde femme auroit pu être
gratifiée elle-même par l’événement.
Cette modération est la preuve de la sagesse qui inspira
le don. La passion est prodigue sans mesure,, parce qu’elle
est un délire. Des dispositions modérées ne sauroient donc
en être le fruit.
Concluons que les considérations particulières se joi
gnent ici aux principes g é n é r a u x , pour ne laisser voir
dans l’institution faite par Gilbert Ducourtliial en faveur
d un des enfans à naître de son second mariage, qu’une
disposition dont le principe fût légitime et pur. Nouveau
m otif pour les tribunaux d’en ordonner l’exécution sans
hésiter.
2°. Mais on semble prétendre que l’institution dont il
s agit étoit vicieuse dans sa form e, en ce que Tinstitué
étoit indéterm iné, et que sa désignation avoit été subor
donnée à un choix futur.
Ce moyen pourroit être de quelque considération, s’il
s agissoit d une disposition postérieure à la loi du i 7 nivôse
an 2, qui a aboli pour l’avenir les dispositions dont l’ap
plication seroit laissée au choix d’un tiers.-— Mais il s'agit
ici dune disposition faite en 1778. O r , à cette épo
que, loin que les donations et institutions électives fussent
E
�( 24 )
prohibées, la validité en étoit expressément consacrée par
les articles L X I I, L X III, L X I V , L X V e tL X V I de l’or
donnance de i7 3 5 >sur les testamens, et par celle du mois
d’août 1747 sur les substitutions, art. X IL
Enfin, les articles X X IIIe t X X I V de la loi du 17 nivôse
an 2 , rapprochés de l’art. V II de celle du 18 pluviôse
an 3 lèvent tous les doutes ; car le résultat du rappro
chement est la confirmation des institutions subordonnées;
à une élection, lorsque le droit de l’institué élu étoit
devenu irrévocable par le décès de la personne qui avoit
droit d’en élire une autre, avant la publication de la loi
du 17 nivôse an 2 : o r , l’institution dont le citoyen Ducourthial-Lassucliette réclame l’exécution, est dans ce cas,,
puisque son père et sa m ère, qui auroient pu révoquer
le choix qu’ils avoient fait de leur iils aîné pour recueillir
le tiers des biens de Gilbert D ucourthial, l’un d’eu x, et
choisir un autre de leurs enfanspour.recueillir à sa place,
(koient décédés l’un et l’autre bien avant la loi du 17
nivôse an 2.
30. Mais on insiste et l’on dit : A la bonne heure l’insti
tution conditionnelle et subordonnée à un choix éventuel,,
dont le citoyen Ducourthial-Lassuchette veut tirer avan
tage , n’étoit pas vicieuse dans son essence ; mais elle l’étoit
par la circonstance que le disposant avoit conféré à sa
seconde épouse le droit de choisir entre ses enfans, celui
qui recueille; oit le tiers assuré en avantageau second lit. Ce
droit d’élire lui oJFroit une perspective éventuelle, qui
pouvoil lui ouvrir des chances pour faire tourner le don.
à son p ro fit, quoique personne prohibée ; et Ton cite en.
l a v e u r de cette subtilité systématique, l’exemple de ce qui
5
�035)
fut jugé par l’arrêt rendu entre la veuve et les enfans
Laparra, le 18 mai 1736«
- La réponse est facile et tranchante. L ’arrêt de Laparra
fut un arrêt de circonstances. L ’institution élective qu’il
minulla, étoit universelle , et réduisoit les enfans du pre-»
xnier lit à leurs simples légitimes de rigueur.
La succession Laparra étoit ouverte en pays de droit
écrit, où la mère succédoit à ses enfans, au préjudice de
leurs frères et sœurs consanguins.
Cette mère qui avoit survécu à son mari, avoit spolié
scandaleusement la succession . consistant principalement
en m obilier; et elle avoit d’ailleurs pratiqué toutes sortes
de fraudes du vivant de son mari, pour réduire à peu
près à rien les légitimes des enfans du premier lit. L in
dignation plaidoit la cause de ces victimes délaissées, et
l’on peut en conséquence appeler l’arrêt qui annulla
l’institution contractuelle faite à leur préjudice, un arrêt
ab irato.
O r , qu’a de commun cet étrange préjugé avec l’insti
tution dont ii s’agit ici?
L ’institution de Laparra étoit universelle ; celle-ci n’est
que du tiers.
La seconde femme de Laparra avoit survécu à son m ari,
ets’étoit emparée de toute la succession , pour en détourne!'
la meillcuve part à son profit. Ici la seconde femme de
Gilbert Ducourthial est morte long-temps avant son mari,
et n’a profité, ni pu profiter de rien dans sa succession.
La femme Laparra avoit la perspective de succéder à
scs enfans, et elle pouvoit abuser du droit d’élire qui lui
avoit été confié, soit pour jouir, ea retardant son choix ,
E a
�(3 0
soit pour y mettre un prix et des conditions à son avantage.
La seconde femme de Gilb ert Ducourthial n’avoit pas
la même perspective, quand elle auroit survécu à son
m ari; la coutum e qui régissoit les biens destinés à ses
enfans, fauroit exclue de l’espoir d y succéder: elle n’auroit pas mieux réussi à s’approprier par des voies détour
nées, une portion conséquente du patrimoine de son
m ari, sur-tout une portion équivalente à la part d’enian t, dont il lui étoit permis de la gratifier ostensible-,
ment ; la médiocrité de la disposition dont l’application
lui avoit été confiée, y auroit mis un obstacle invincible.
Il n y a donc aucun parallèle à faire entre deux espèces
si différentes. T out étoit fraude dans l’afFaire deLaparra,
tout est loyauté dans celle-ci ; la fraude et la loyauté au
ront-elles jamais le même sort ?
V oilà encore la troisième objection des adversaires
du citoyen Ducourthial aîné , qui s’évanouit.
4°. La quatrième question ne peut pas faire la ma
tière d’un doute. La même législation autorisoit en effet,
les élections conditionnelles et révocables, faites par con
trat de m ariage, en faveur d’un enfant à naître indivi
duellement , pour recueillir à défaut d’autre ch o ix , et
l’ héritier ainsi désigné éventuellement, recueilloit sans
difficulté le bénéfice delà disposition, toutes les fois qu’il
n’en étoit pas déchu , par un choix contraire.
L ’article X X I V de la loi du 17 nivôse, abrogea ces
règles pour f avenir ÿ mais il en consacra les effets pour
le p a ssé, en faveur des héritiers éventuels, dont le droit
scroit devenu irrévocable par le décès de la personne
ayant droit de révoquer»
�:
.
^ 37, 5
L ’article vouloit que le décès qui avoît rendu là dis
position irrévocable y fût antérieur au 14 juillet 1789:
mais cette rétroactivité est rapportée. Il suffit en con
séquence , que le décès de la personne ayant pouvoir de
ré v o q u e r, soit antérieur à la publication dé la loi du
17 nivôse an 2. Dans le fait particulier, le décès de
Gilbert Ducourtliial est antérieur, et de beauconp, à la
publication de la loi du 17 nivôse an 2: concluons donc,'
que la disposition conditionnelle qu’il avoit faite en fa
veur de son fils aîné du second lit, est confirmée par
la loi même dont ses frères et sœurs voudroient se pré
valoir pour l'attaquer.
°. Il reste la principale difficulté à éclaircir ; 'elle est
tirée de la loi du 7 mars 1793, par laquelle il fut dé
crété en p r i n c i p e , que « la faculté de disposer de ses
« bien s, soit c\ cause de m o rt, soit entre-vifs, soit par do« nation contractuelle, en ligne directe, étoit abolie, et
« qu’en conséquence, tous les descendans auroient un
« droit égal sur le partage des biens de leurs ascendans.
Appuyés sur ce texte, les adversaires du citoyen
Ducourthial-Lassuchette, lui diront sans doute, « si vous
« échappez à l’article X X I V de la loi du 17 nivôse,
« parce que le décès de notre père est antérieur, au
«moins n’échapperez - vous pas au' décret du 7 mars
*I
> car notre père n’est mort qu’après ce décret ,
« et conséquemmenl dans un temps où la loi assuroit à
« tous ses enfans un droit égal au partage de 8a succesn sion , et prohiboit l’avantage du tiers en préciput que
« vous revendiquez. »
I
L a réponse est dans les articles I et V II de la loi du
5
793
�(38
(
;)
*8 pluviôse an , qui déterminent sans équivoque le sens
dans lequel il faut entendre et appliquer le décret du 7 mars
5
*-793 ? enjces termes :
,q^
! j. :
* y Les avantages , prélèvçm ens, préciputs , donations
« eiitre-vifs, institutions contractuelles, et autres disposi-;
« tions irrévocables de leur nature, légitimement stipuo lées en ligne directe avant la publication du décret du
a 7 mars 1793 , auront leur plein et entier effet, confor«.mément aux anciennes lois , tant sur les successions.
« ouvertes jusqu’à ce jo u r, que sur celles qui s’ouvriront
a à l’avenir. » ( Article I.er )
« Les élections d’héritiers ou de légataires. . . . qui ont
c été annullées par les articles.. : . . de la loi du 17 nivôse,
«.à compter du( 14 juillet 1789 , sont-rétablies dans leur
« effet prim itif, si elles ont été faites par acte ayant date
«certaine avant la publication de la loi du 17 nivôse. »
( Article V II. )
L e contrat de mariage du 14 mai 1778 , contenoit deux
dispositions très-distinctes ; savoir, une disposition princi
pale , qui étoit une institution du tiers des biens de Gilbert
Ducoürthial en faveur de'l'un des enfans à naître de son
second m arine') par préciput et avan tagen t une disposi
tion s e c o n d a i r e qui, étoit la [désignation particulière de
l’aîné des inâles poiir recueillir ce tiers de biens t dans le
cas où il ne seroit pasfait choix d’un autre enfant du second
lit, pour en profiter préférablement à lui.
L a disposition principale étoit pure , sans condition,
et irrévocable de sa nature ; elle aurait profité à tous les
enfans du second lit collectivem ent, à défaut dei choix:
valable d’un seul d’entre e u x , pour recueillir exclusive-
�( 3 9 ) .
m ent ; la disposition secondaire, qui appliquent da
vantage du tiers à l’aîné des mâles particulièrement ,
étoit conditionnelle , et< pouvoit être révoquée, par l’é
lection, d’un autre enfant.'
Toutes deux sont également confirmées par les deux
articles de la loi du 18 pluviôse an
, qui viennent
d’être rapportés.
L ’article Ier. confirme en effet la disposition princi
pale ; car elle se range incontestablement dans la classe
des dispositions contractuelles, irrévocables de leur na
ture , et antérieures à la publication du décret du 7 mars
.1793, que cet article a maintenues pour être exécutées
conformément aux anciennes lois , puisqu’elle est con
tenue dans un contrat de mariage de 1778.
Quant à la disposition s e c o n d a ir e , elle est maintenue
par l’article V I I ; car cet article rétablit dans leur effet
p r im itf, non pas seulement les élections d’héritiers ou
de légataires faites en ligne directe par acte ayant date
certaine avant la loi du 7 mars 1793, mais indéfiniment
les élections faites avant la publication de la lo i du 17 nivôse
an 2; de sorte qu’une élection qui auroit été faite an
térieurement à la publication de la loi du 17 nivôse, seroit
confirmée par cet article : ce qui décide bien nettement
ce point de droit, que la prohibition de disposer en ligne
directe, prononcée par le décret du 7 mars 1793? n’ernportoit pas la prohibition de choisir un d entre plusieurs
éligibles, pour recueillir l’effet d’une disposition contrac
tuelle , irrévocable de sa nature, qui auroit été faite anté
rieurement au décret de 1793. Dans l’espèce, non seule
ment l’élection du citoyen D ucourthial, fils aîné, étoit
5
�(
4
0
^
an térieure, soit à la loi du 17 nivôse an 2 , soit au décret
du 7 mars 17 9 3 , puisqu’elle éloit contenue dans le contrat
m ême de 1778. Mais^ elle, étoit d’ailleurs devenue irré
vocable plusieurs mois avant la loi du 17 nivôse, par le
décès de celui qui seul auroit pii la'révoquer par un choix
contraire.
Ainsi la va lid ité , sous tous les rap ports, se trouve pro
noncée sans équivoque, par les deux textes précités.
O
b j e c t i o n
.
L a validité de la disposition principale, au profit des
enfans du second lit collectivement, ne peut pas être mise
en problème, à la bonne heure ; mais la validité de l’élection
conditionnelle de l’aîné de ces enfans, pour recueillir seul,
à l’exclusion des autres, est loin d’être aussi certaine. Cette
élection étoit révocable par le changement de volonté de
son auteur, qui pouvoit jusqu’à son dernier soupir, en
enlever le bénéfice au citoyen Ducourthial aîn é, par le
choix d’un de ses frères, pour recueillir à sa place: or,
jl est de principe que de pareilles dispositions, qui restent
mobiles pendant toute la vie du disposant, et ne devien
nent immuables que par son décès , doivent être consi
dérées comme si elles n’avoient été faites que le jour de sa
mort. Mais si l’on considère l’élection dont le citoyen D u
courthial aîné prétend se prévaloir, comme si elle eût été
faite le 27 juillet 1793 seulement, jour du décès de Gilbert
Ducourthial père , il en résultera qu’elle sera réputée faite
dans un temps où elle n’étoit plus permise , puisque toute
disposition étoit prohibée a l o r s depuis plusieurs mois, en
ligne
�C'4i )
ligne directe ; donc il faudra la regarder comme nulle et
non avenue. ■
<* ■
R
é p o n s e
^
C e raisonnement repose sur des bases évidemment
erronnées.
i°. C’est une première erreur de prétendre que Gilbert
Ducourthial n’auroit pas pu faire le 27 juillet 1793 , jour
de son décès, l’élection qu’il avoit faite en 1778, sous le
prétexte que le décret du 7 mars 1793) lui en avoit inter
dit la faculté. L ’art. V II d elà loi du 18 pluviôse an ,
déjà rapporté plus haut, décide bien positivement le con
traire ; car il déclare valables les élections d’héritiers, faites
dans l’intervalle de la loi du 7 mars 1793 5 à celle du 1 7
nivôse an 2 ; il maintient l’eilet p rim itif de toutes celles
qui avo ient procédé la publication de la loi du 17 nivôse,
nuiéjiniment sans exception, sans distinction entre celles >
qui étoient postérieures à la loi du 7 mars 1793, et celles
qui étoient antérieures. Cette décision positive de la loi,
au surplus, n’est que l’application d’un principe reconnu
de tous les temps; car dans tous les temps, on avoit pensé
que celui qui choisissoit un de plusieurs éligibles pour
recueillir une disposition préexistante, ne faisoit point une
disposition nouvelle • et conséquemment q u ’il ne contreveuoit point aux lois prohibitives des nouvelles dispo
sitions.
- Après cela , qu’importeroit donc que l’élection faite
en faveur du citoyen Ducourthial aîn é, en 1778, dût
n’ôtre considérée que comme faite le jour du décès de
son père? elle n’en seroit pas moins valable. Il ne scroit
F
5
�C 4* . r
pas moins vrai de dire qu’elle est textuellement main
tenue par l’article V II de la loi du 18 pluviôse, quiencore une fois maintient indistinctem ent, toutes les
élections nntérieurés à la loi du 17 nivôse..
20. Les citoyens Ducourthial puînés, ne’ se font pas
moins illusion, lorsqu’ils invoquent à. l’appui de leursprétentions le principe d’égalité des partages établi par
les lois de 1.793.,. et-de l’an 2. Ils ne veulent pas voir
que ces lois n’ont pas été faites, pour régler les intérêts des <
donataires entre eux, mais, seulement pour régler les in
térêts des héritiers légitimes, mis en opposition avec
ceux des donataires. C’est cependant ce qui est bien tex
tuellement et bien, énergiquement exprimé dans l’articleL V II.d e la loi même du 17 nivôse , qui porte:
<r Le droit de réclamer le bénéfice de la lq i, quant aux;
« dispositions qu’elle annulle, n’appartient qu’aux héritiers,
« naturels. »
-.
Il est reconnu que la disposition du tiers des biens de^
Gilbert Ducourthial, qui est l’objet du litige, loin d’être*
annullée,. est au contraire maintenue par rapport aux
héritiers de Gilbert D ucourthial, en général.; que le con
trat de 1778 j qui la contient, doit avoir sa pleine et en
tière exécution, en faveur des enfans du second lit, consi
dérés comme donataires en préciput, au préjudice de lafille du premier lit, qui n’a pour elle que le seul titre
d’héritier. Ce titre seul ne donne pas aux citoyens Ducour-tliial puînés, de plus grands droits qu’à leur sœur ; consé-quemment, dès qu’il n'attribue aucune part à cette filleunique du premier lit, il n’en attribue aucune non plus,
à scs frères, sur le tiers des biens en litige..
�' { 43 ^ ,
Cela posé, ce ne peut être qu’en se présentant cornure
donataires concurremment avec leur frère aîn é, en vertu
du contrat de mariage de 1778, qu’ils peuvent élever des
prétentions sur le £[ers des biens , et en demander par
tage ; ce ne peut être qu’en faisant le raisonnement que
voici :
« L ’avantage du tiers en préciput fait par Gilbert D u« courthial en 1778, à celui des enfans à naître de son
« second mariage qu’il choisiroit, est bon en s o i, et doit
. « profiter aux trois enfans éligibles par égalité, s’il n’y a
« eu de choix valablement fait eu faveur d’aucun des trois.
« O r , il n’y a point eu de choix valable, puisque le seul
<r qui ait été fait, celui qui étoit contenu dans le contrat
« même de m ariage, du 14 mai 1778 , a été annuité par
« le décret du 7 mars 1793- a
I l e bien! ce raisonnem ent, quand il ne seroit pas ren
versé par l’art. V II delà loi du 18 pluviôse, s’écarteroit
victorieusement par l’article L V II de la loi du 17 nivôse,
qui vient d’être rappelé. Il établit en effet, pour règle gé
nérale , que le bénéfice des nouvelles lois relatives à la
prohibition de disposer, ne peut être réclamé que par les
héritiers naturels en leur qualité d’héritiers se u lem en t , et
non par des donataires contre d’autres donataires. E11
un m o t, les nouvelles lois prohibitives des dispositions ,
ne sont qu’en faveur des héritiers ; aucune n a prononcé
de nullités qui aient pour objet de faire passer les choses
données d’un donataire à l’autre.
Concluons que les frères puînés du citoyen DucourthialLassuchette sont sans action et sans droit, pour disputer à
leur frère aîné un préciput dont le père commun l’a avauY 2
�tagé' par l’acte le plus favorable delà société, par un contrat
de mariage : d’un précipu t q u il pouvoit lui oter, mais
qu’il a voulu lui consei'ver. En vain ils feront des efforts
pour se révolter contre la volonté paternelle, ils n’en;
feront que d’impuissans.
D
élibéré
<\ Paris par le jurisconsulte ancien sous-EERGIER.
J U E C O N SE IL SOU SSIGN É qui a vu le mémoire à.
consulter et les diverses consultations au bas. rapportées
pour le fils aîné du secondait de feu Gilbert Ducourthial
de Lassuchette ^
E s t d ’AYIS des résolutions contenues dans ces. consul-tâtions. Trois questions y ont été traitées..
i°. Si l’institution contractuelle d’un tiers des biens,,
faite en faveur des enfans du second lit, est valable ?
2°. Si cette institution profite à tous les enfans, ou;
au fils aîné exclusivement ?'
3°. Quels sont les droits de la fille du premier lit ? '
L a première et la troisième question ne présentent:
point de diiliculte sérieuse.
Lors du contrat de m ariage, l’inégalité de succession
entre les enfans n’étoit-pas1prohibée ; ils pouvoiènt être
avantagés les uns sur les autres : on avoit éclairci et condamné le doute , si des enfans du second lit pouvoiènt
être mieux traités que ceux du premier. Le contrat du;
�C 45 3
second mariage assura donc irrévocablement aux enfans;
du second lit un avantage alors licite.
20. P ar les lois existantes, lorsque le père maria sa
fille du premier l i t , il avoit le droit en la dotant, de
la forclore de toute succession de son estoc ; il en usa ,
sauf de la rappeler. Mais la loi du 8 avril 1791 rendit
ee rappel inutile ; elle le fit elle-même eu prononçant
l’abrogation des coutumes qui excluoient ou qui permet-- toient d’exclure les filles. La lille du premier lit est donc
héritière comme les autres enfans , sauf le rapport de ce
qu’elle a reçu;
30. Mais à qui appartiendra le tiers reservé dans' le
contrat de mariage aux enfans à naître du second lit
et donné par ce contrat à celui d’eux qui seroit choisi ,
♦et à défaut, à. l’aîné ? C’est la seule question véritable
m en t litigieuse.
Dans 1 ancien d ro it, elle ne souffriroit aucun doute. Les
lois nouvelles y ont-elles apporté quelque changement ?
On peut dire contre le fils aîn é, que le contrat du
second mariage assura sans doute irrévocablement au se
cond lit , le tiers des biens , mais en même temps il ne
donna à aucun des enfans à en naître la. certitude de re-Gueillir ce tiers. Un seul y étoit appelé, d’après le choix
que se réservoit le donateur ou instituant.U est vrai
qu’à défaut de choix , l’aîné étoit appelé : il est. vrai encore
que la loi du 18 pluviôse an , a confirmé", art. I er. lesinstitutions contractuelles stipulées en ligne directe avant
la publication de*la loi du 7 mars X'793 5 et tjue par l'ar
ticle V II , elle a rétabli dans leur effet aboli par la loi du 17
nivôse an 2., les élections.d’héritier, qui auroient été fai—
5
�C .tf)
-tes par acte ayant date certaine avant la publication de
la loi du 17 nivôse. Mais, dira-t-on, l’article V I I n’est pas
applicable, puisqu’il n’y avoit pas d’acte d’élection, lors
que le père est mort : et l’article Ier. n’est pas applicable
non plus , parce qu’il n’y avoit point en faveur de l’aîné ,
de disposition irrévocable. L ’irrévocabilité n’est résultée
que de la mort du père, qui perdit avec la v ie , la puis
sance physique de choisir. Mais de son vivant, la loi du
7 mars 1793 , lui avoit ôté la faculté du ch oix, en dé
clarant que tous les descendans auroient un droit égal
6ur le partage des biens de leurs ascendans; d’où il suit
que tous les enfans du second lit ont eu , par la loi du
7 mars, un droit égal à ce préciput qu’il avoit destiné
en se m ariant, à l’un d’e u x , mais dont il ne lui a plus
été permis depuis le 7 mars 1793, de disposer en faveur
de l’u n , au préjudice des autres.
Voilà les objections dans toute leur force. Les réponses
à donner nous paroissent satisfaisantes.
Il doit être convenu d’abord que l'institution étoit
irrévocable, puisqu’elle étoit faite par contrat de ma
riage; elle étoit une des conditions promises à la future
épouse et à scs parens.
Il n’y avoit d’incertain que le choix entre les insti
tués, et si ce choix n’avoit pas été fait, l’institution auroit appartenu à tous.
Mais le choix fut placé dans l’institution mêm e; l’ins
tituant eu se le réservant déclara que s’il n’usoit pas de
-cette réserve, elle s’appliquoit dès lors à son premier
né. L ’aîné eut'donc-, par une des clauses de l’institution,
le droit de la recueillir, si son père ne disposoit pas au-
�c 47 y
trement. Il avoit donc sur ses frères qui n’étoient qu’éligibles, l’avantage d’etre élu conditionnellement; c’està-dire, si le père ne témoignoit pas une autre volonté.
La condition qui l’auroit dépouillé n’étant pas arri
v é e , son droit remonte au titre qui lui lut donne par
le contrat, titre irrévocable de sa nature ; conditionnel
par une réserve dont l’exercice négligé a laissé subsister
Institution en faveur de l ’aîné dans toute sa force.
Cela est d'autant plus vrai que dans l’intention du com
mun des testateurs, l’aîné étoit l’objet des choix et des
préférences; et si l’on se réservoit de pouvoir appeler
un de ses frères, c’étoit bien plus pour le contenir dans
le devoir que pour lui donner des co-partageans. C ’est
dans la même intention quafin que la réserve de choisir
ne lui nuisît pas, on déclaroit qu'à.- défaut d élection il
seroit héritierLe défaut d’élection n’est donc que la ratification de
l’institution de l’aîné, si un autre n’est appelé : o r, la ra
tification se porte à l’acte. C’est donc du contrat de ma
riage de son père que l’aîné tire son droit, et ce con-*
trat à la date 1778 , est régi par les lois de ce temps,
et nullement par la loi du 7 mars 1793;
Il n’est pas même vrai que cette loi eût ôté au’ pore
le droit de choisir; car ne lui inhibant d’avantager un
de scs enfans qu’à l'avenir , elle ne détruisoit pas*
Tavantage déjà fait à celui des enfans qu’il éliroit, encore
moins annulloit-elle l’avantage déjà fait à l’aîné , cm
cas de non élection.
Le but de la loi du 7 mars fut d’abolir pour l’avenir
toutes dispositions qui n’avoient pas encore donné un titre-
�48
(
)
irrévocable, elle ne pouvoit embrasser l’hypothèse dont
il s’agit; car, ou elle empeehoit le père d’élire, ou elle
lui en laissoit la faculté. Si elle lui en laissoit la faculté, il
pouvoit donc dans cette espèce particulière avantager un
de scs enfans : si elle empêchoit l’élection, elle auroit donc
détruit une disposition contractuelle et par conséquent
irrévocable, ce qui est absurde; elle auroit eu effet ré
troactif. Le père avoit donné. ( Une institution contrac
tuelle est une donation ). Le père avoit donné à un seul'
parmi les enfans qu’il avoit d’un second lit, et l’on prétendroit qu’il a donné à tous!
On a tort de dire que quand le père est m ort, il n’y
avoit pas d’élection; il y en avoit une bien expresse dans^
le contrat : le père ne l’ayant pas révoquée, pour lui en<
substituer une autre, elle doit avoir son efTet.
Trois lois sont i\ considérer: celle du 7 mars qui abolitpour l’avenir la faculté de disposer en ligne directe; elle
ne touche pas aux dispositions antérieures et irrévocables.
La loi du 17 nivôse fut plus hardie; elle annulla ré
troactivement tous les avantagas faits aux enfans depuis
le 14 juillet 1789; elle ne détruisit pas les droits du con
sultant, qui remontent à 1778 : l'effet rétroactif de la loi
du 17 nivôse an 2, fut lui-même d’ailleurs rapporté par
la loi du 9 fructidor an 3. Le donateur ou instituant,
décédé le 27 juillet 1793 , est donc mort sous l’empire
de la loi du 7 mars précédent, qui ne touchoit pas aux
dispositions irrévocables qu’il avoit faites.
Enfin la loi du 18 pluviôse an maintient expressé
ment , par l’article I.cr. les dispositions irrévocables de leur
nature, stipulées en ligne directe avant la publication de
la
5
�4
C S>)
la loi du 7 mars 1793 ; et par l’article V I I , elle maintient
les élections ayant date certaine et antérieure à la publi
cation de la loi(du 17 nivôse.
O r , la disposition de 1778 est antérieure au 7 mars
*
793-
Elle est irrévocable de sa nature ; car elle est comprise
dans un contrat de mariage.
Quand on dit qu’elle pouvoit être révoquée au préjudice
de l’aîn é, on argumente d’une faculté qui n’a pas été
exercée, et q u i, quoique son exercice eût appelé un autre
héritier, ne changeoit pas la nature de la disposition, n’empêchoit pas qu’un seul parmi plusieurs ne fût irrévocable
ment favorisé. L a réserve du clioix dans une institution
contractuelle n’en altère pas l’essence, et ne fait pas que
l’ institution en soi ne soit irrévocable : elle donne droit et
titre irrévocable à celui qui sera appelé. L ’appel seul est
contingent et facultatif ; la donation ne l’est pas : tous les
appelés ont l’espérance d’être donataires.
Celui en faveur de qui l’espérance se réalise, prend son
droit de la donation qui lui est appliquée.
L ’article V II de la loi du 18 pluviôse est décisif ; il main
tient les élections faites avant la publication de la loi du
17 nivôse. O r il y a ici une élection de l’aîné dans le contrat
même de mariage en 1778.
L article V II de la loi du 18 pluviôse juge deux choses j
1 °, que 1 élection antérieure au 17 nivôse est bonne, et à
plus forte raison celle qui date de 1778 ; 2,0. que la loi du
7 mars 1793 n’avoit pas prohibé les élections qui n’étoient
que l’exécution d’actes irrévocables de leur nature, tels
que les donations, ou devenus tels par les événemens, tels
G
�5
( o )
que les testamens après le décès de leurs auïeurâ ; que les
élections ne furent supprimées que par la loi du 17 nivôse,
et que les corrections faites à cette loi les ont rétablies pour
le passé.
;
Q r , il s’agit ici d’une donation faite ù un entre plusieurs:
donation irrévocable et permise en 1778.
Il
s'agit de l’élection de ce donataire, faite dans la dona
tion même, si le donateur n’eu appeloit pas un autre.
Avant son décès arrivé en juillet 1793, ou il eût pu en
appeler un autre, ou il ne l'auroit pas pu. A u premier cas,
il ne l’a pas voulu \ sa volonté , que rien ne genoit alors,
est encore exécutoire aujourd’hui. A u second cas, Télccr
tion qu’il avoit faite, s’il ne disposoit pas, doit être exér
cutée. Les lois nouvelles ont éteint les élections à faire, ou
qui n’avoient pas donné un droit: elles respectent les autres.
O r , l’aîné a droit par le .contrat dje mariage. Le dépouil-r
1er, ce seroit rétroagir; ce geroit tom b er dans cetle absur-r
dité de le dépouiller, parce que la condition sous laquelle
Je testateur l’AVoit appelé ( le défaut d’autre ch o ix }, est
Arrivée,
f
D é l i b é r é à Paris, le 2 germinal an 9.
SIM É O N . P O R T A L IS . M U R A IR E , président
au tribunal de cassation. F A Y A R D .
LF, C O N SE IL S O U S S IG N É , qui a lu une consultation,
délibérée à Paris, le 2 germinal an 9 , et plusieurs autres,
données i\ Rioru et à Clermonl-Ferrand j
E s t d u m k m e a v i s sur les trois questions traitées dans
pes co n su lta tio n s, dont les résolutions sont uniform es,
�( Si )
Sur la p re m iè r e question, il est sans difficulté q u ’en 1778,
époque du mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette
et de Marie-Léonarde Cornudet, sa seconde fem m e, le
père pouvoit avantager, par son contrat de mariage ou
autrement, un de ses enfans plus que l'autre; que de plus,
un conjoint qui se rem arioit, ayant un enfant du premier
l i t , pouvoit donner à ses enfans à naître du second lit, et
qu’en conséquence, ceux-ci n’étoient point compris dans
la prohibition de l’édit des secondes noces.
L a jurisprudence sur la faculté du conjoint, qui con
tractait un nouveau mariage, ayant des enfans du prem ier,
de faii’e des avantages aux enfans à naître de sa nouvelle
union , après avoir v a rié , avoit été irrévocablement fixée
par l’arrêt du parlement de Paris, du xt août 1740 , qui
est rapporté en form e avec les moyens des parties dans le
recueil des arrêts notables de Rousseau de la Com be, chap.
79. On trouve au même endroit, à la suite de l’arrêt du 11
août 1740," u n autre arrêt semblable, du 29 avril 1719 ,
qui fut levé au greffe, et dont l’espèce est également rap
portée par la Combe.
L ’institution d’héritier, contenue au contrat de mariage
de 1778 , etoit donc valable dans son principe.
Sur la deuxième question , cette libéralité du père sub
sistait dans toute sa force, au 27 juillet 1793, jour qu’il
est décédé, et le fils aîné du second mariage est le seul
qui en doive profiter.
La loi du 17 mars 1793 défendit aux pères et mères
d’avantager, par quelque acte que ce fû t, un enfant plus
que l’autre, et voulut que les successions en ligne directe
fussent partagées entre les enfans, par portions égales :
G 2
�52
C
)
jîiais cette Ioï ne régloit que l’avenir, et non le passé.
? L ’effet rétroactif attribué depuis aux lois des 5 b ru
maire et 17 nivôse an 2 , en rétrogradant jusqu’au 14
juillet 1 7 8 9 , a été aboli, et par conséquent l’institution
d'héritier, qui avoit été détruite, est redevenue en pleine
Vigueur.
Quant au droit du fils aîné du second l i t , les autres
enfans ne peuvent le lui contester.
L e contrat de mariage de 17 7 8 , contient deux disposi
tions :1a première est uneinstitution d’héritier pour un tiers,
au profit de celui des enfans à naître que les père et mère
ou le survivant d’eux voudront choisir; la seconde est
une vocation éventuelle exprimée dès-lors formellement
au profit du fils a în é , au défaut de nomination de l’un
des enfans par les père et mère ou par le survivant.
N y ayant point eu de choix ni par les père et mère
conjointement, ni par le citoyen Ducourthial qui a sur
vécu , le fils aîné s’est donc trouvé seul donataire, non
pas par une disposition nouvelle, mais par la disposition
que le contrat de mariage renferme.
La loi du 7 mars 1793 n’a point défendu les élections
d’héritier ou de donataire à faire en vertu d’anciennes
dispositions. Une élection d’héritier ou de donataire n’est
point une donation proprem ent dite. Ce 11 est que l’exé
cution d’une disposition déjà existante. Les prohibitions
Eont de droit étroit. Celle contenue dans la loi du 7 mars
1793 doit donc être restreinte dans le cas des donations
postérieures à sa publication.
D ’ailleurs, le fils aîné n’avoit pas besoin d’être élu. Il
�3
(® )
étoit institué éventuellement par le contrat de mariage
m êm e, dans.le cas où un autre que lui ne seroit pas
nommé.
5
Enfin l’article V II de la loi du 18 pluviôse an , donnée
en explication du rapport de l'effet rétroactif, porte : « Les
et élections d’héritier ou de légataire , et les ventes à fonds
ce perdu qui ont été annullées par les articles X X III et
« X X V I de la loi du 17 nivôse, à compter du 14 juillet
« 1789 , sont rétablies dans leur effet prim itif, s i elles ont
« été fa ites par acte ayant date certaine avant la publi
c a tio n de ladite loi du 17 nivôse. »
D e pareilles élections pouvoient donc s'effectuer jusqu’à
la publication de la loi du 17 nivôse an 2 , nonobstant la
loi du 7 mars 1793. O r , dans l ’espèce proposée, le citoyen
D u courthial étant décédé le 17 juillet 1793, quand on
considérerait le défaut de choix de sa part comme une élec
tion du fils aîné du second lit , cette élection seroit valable.
Mais ce dernier a de plus en sa faveur une nomination
écrite dans le contrat de mariage de 1778 , pour le cas où
les père et m ère, ou le survivant d’e u x , n’éliroient pas :
ce qui met son droit hors de tout doute.
Il
est même à observer, que l’article V I I de la loi du 18
pluviôse ne parle point du cas où le donateur prévoyant
le déiaut délection, a désigné éventuellement , comme
ic i, celui des éligibles, par lequel il entendoit que la dona
tion fut recueillie.
Sur la troisième question , la fille du premier lit élant
exclue par la coutume, sa renonciation à la succession
future de son père n'a pas plus d’effet que la forclusion
�(
5
4
)
légale. A in si, elle a le droit de succéder avec scs frères, en
vertu des lois des 8 avril 1791 et 4 janvier 1793.
D é l i b é r é à P aris, par le citoyen F erey, ancien
jurisconsulte, le 8 germinal an 9.
FEREY.
À R i o m , de l'Im prim erie de L a n d r i o t , im p r im e u r du trib u n a l
d ’ appel. —
An 9
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilbert. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Toutée
Toutée
Gaschon
Deval
Boyrot
Dartis-Marcillat
Picot-Lacombe
Maugue
Siméon
Portalis
Muraire
Favard
Ferey
Subject
The topic of the resource
successions
contrats de mariage
testaments
droit d’aînesse
secondes noces
loi du 17 nivôse An 2
égalité des héritiers
rétroactivité de la loi
doctrine
application des lois dans le temps
coutume d'Auvergne
forclusion
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations.
Table Godemel : Election : l’institution sera au profit de l’ainé des mâles, et s’il n’y en a point au profit de l’ainé des filles. de ce mariage sont issus trois enfans mâles. Le père est décédé en juillet 1793, longtemps après sa femme, et sans faire d’élection. que devient l’institution ? deux systêmes : pour le fils ainé, 1° l’institution au profit des enfans du second mariage est valable, et doit avoir son exécution ; 2° n’y ayant pas eu d’élection, l’ainé des mâles désigné pour recueillir l’institution, doit en profiter seul pour le tiers qui en fait l’objet ; 3° la fille née du premier mariage, relevée de sa forclusion, prendra sa portion, c'est-à-dire le quart dans les deux tiers formant la succession ab intestat. pour les autres enfans, 1° la faculté d’opter ou d’élire accordée par Gilbert Ducourthial à sa seconde épouse, par leur contrat de mariage, donne lieu à la nullité de la disposition contenue dans ce contrat ; 2° en supposant que cette disposition ne fut pas nulle par le défaut d’une volonté libre, le fils ainé ne pourrait prétendre qu’il a été saisi du tiers, au préjudice des autres enfans ; 3° le fils ainé n’ayant pas été saisi individuellement, les enfans du second lit ne l’ont point été collectivement ; la condition attachée à la disposition ayant manquée, tous les enfans sont appelés à recueillir la succession, par égalité, comme héritiers de droit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1778-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1102
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53129/BCU_Factums_G1101.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
application des lois dans le temps
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
droit d’aînesse
égalité des héritiers
forclusion
loi du 17 nivôse An 2
rétroactivité de la loi
secondes noces
Successions
testaments