1
100
20
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53631/BCU_Factums_G3014.pdf
bf187ab8af35ae32f06c7210df7487a4
PDF Text
Text
f a
?
&
w <)
Ur» /
;*/</■ . j y./
�^ ¡^ ú C ' I ^
ím A v
a ^ y jtv ijic ,V
, ^ W - M v ele/ (AA\X
aAJO
vIáa
\
cH/UJJ.U/tvl £/l<i/^U/l/l/U|'t/le'/j ^Jï^-E/U/^ / í OU.st' 'U’tlixiO -ÍxtO
fcy(/ U’IA^O/f/f'í'l^lH/WC^ --JJ
'Ïa u /C
y iv -U ' 'd i'tU A - fc tS
Í ^ A i^ l\ 4 .y jjy a
p t'u Y /
f
H i-cK /U '
L\y
ItvC^'
^1/M/tXvO ^ ,.j t’ I/i--' ÍVutrC,
^ Ú tA S10 l-XAJy cÁ Á U slÁ v ilL s
-tct- t^u,1íXf-f/ <ti/
I'ou^Ul- ImCtV ' t u A /y ^ X . -
A A ^ i/Ü í/ C^UJZ-ütK/
/ó u ^ y ^ C t Y
jJ V iy U A U '
Í\AÁa Á '\Á áA'M/'^V i <^ OUáJ
lu A ¿
í í a ^CÍ aC'
tv ¿'cVS’ÜU^ÍÁíjX/ Lj-UX-/
-tiAA/ ÍV ^l\ÁÁ' ^t-Xs¿sVts /i o tw C 'C C '
(ij v u / D víimÁ'/$ Vrt' C’L^VíAyiCUyXevO t ^ V o u ^ C iWO-MyC -íyVt^
j^l/V&U// -U/tA-- iwf¿/
¡.XvU/í/f)M A/(4X|íj^U/ 1/U’tVG l\ M v il'U X / /<V"|iU jy U X 'iL /
■ c1^
"7-e/ P v v tv w .tw i'íe/ O i-diiÁ c iaa^ ci^ vvivviaaa/ ^ l'í/>/' </
Lo £/W/CóX-.'
CW/CyU/U^ ,p t-ew.V^/VMí/p-£-Wp x í 't t '' í'Cí'-tiyUXlíV fO j.i-cM ’ t t / t ’v / ’
Ce- /fcvtW .
É ¿/Ue/ |j x J c
jJ IM/i í| U t-
íaaA u
ítyC- a
’u
/ i?oU"'.e/¿W ^ a a v tu A ^ ¿ z J / ó c u ^ o -
c>t^X,
l’ l'o f'o it/ ('cV ct¿/ í u / ^ d )
¿í.íV U / ¿r 'i’-M/t/^U/f''
__
| W t ' l' / í i í J , yólH'f U'-UAUiC/ 1u,\ÁÍ/ y i ViÁ^U 'W UA-C''?1í í/U^Í'í A'aa>-'V^-^''
. ,
I
0 ,
'd t'l^ V t-l4 ù l / y
r ;
1¿ tu /
rteit-, u>u/J
ti W X-' f> ía á Áá t /u ¡
(L\As ÍiM /\A '
i/f/O
ìjt y J b
U ' \a a a a m /
j
’Ì u ,\ À (/)
iltof7
^
•£/}''/i Vi// -fjJYt- í'XAA.X'lt'i
Í K d L /íi^ t jr ftw O
í^\AÁy
'l/WtUj <y o a v y f o ij £ y t íK im /C ÍítC i in u í t iv í ' r í i 1^ - l - b t t x j
tu v í M/ï-<y J’ C'U'C* t<Cp U 144,C^
C-CA4XC- 0|a^ LX^-cÁi C/l'<A4/l' .
c ’w í f tv
ftr^- í ^ j ¿ h
it,
£/>(
H / M / / V c/ tiitv f'fx/ y c A v lu 'P l/
í| u 1 tX o
<Vwí iMA/f VlA.
D o Cc1tVt-p t
C*|W t .'
'ÓV' p x u iC v ÿ ù /L cÀ
i^-uvt/ ( ’ i* A /-
i|H v-HUvlcvi-UJ-M/' / i ' U /^ y i’7} « / 7 \ .Í ,c a J i/ -L M sIW .C U //" í'iy t i'L í\ \ l4 t i/
ù îiU X ty L s y ‘ÍL (Á 4 t\ M L 'llA
*’|M
aaaa /
& ) c w c - c / - ' \ O fL o w X
Cj LCt- í c - Cíl1/U) It/Ll-t iAA>^ íÁ' tJ-tU 11 £/ i) t>l/U i x w t x c / í
l t , c ítttl(6iC
,p íaa J c \ \ J / ^ x u /u J
C t' Ü\UA/ f4 i
Ct- J'Il '¡.IS’tA /' p tW
S o - ,
<' e,(—'
fi i/'t L -íH ,-éiu ¿
í<.\' VU l/ti' (1 ¿ í i XMAAAXA,\Á,Í(j LVA i i H /'f’ i^ í.o j’t U ' L’ CA^C'IIU J - .
4 t
tAls
�\ J i a A ''( m /
m
íy
'T ltrC < lu > iA íí
u / iíív d c Á /i x J -
^ U y ^ s U U t /,
JiAX>^ M X ^ y y ^ ^ \ ^
á á /\a Á "
v x ^ y u / y i u 'v v tO C<>u>tX¿u.í Îa ' ù C
t/U/Ujt'íj \A-t(C Íj-W/' s i l o t
C ]M i£ t]U M O l
W
xÀ 'A A A /^ I M /Ì <Aa Á
i V ít » 4
| W '"
p XAA/i i CAA4 ^ /
o / c jv t ' I W Í¿ A Á Á / a M
í/
í’U ,(' ¡ u A ¿ lW -
(
ÚnT Ú k/ - Í <>(/ A-úCVMA/UAaÁ^- (A lt/ lis ^AKs^d iK A W i/^ CA-s £ó(AAA¿,0 i i 't
lo v J ' d ît/ A i/y U U / 1
‘C i i U t / V À
c^MAkI aAv
(dH/ t j ÍAíA'^AA^W $ A j ¿WlAA.U.'U/tcS tJU
'H VlA ' V)MAAAAAA4/{",
yXAAVUyi<V i i A
U '-u Á /U S CíÁÁ'O ^ xikiA A Á V O V ^ / ,
¡ yXA>íiAÁA^ LK,cJ) iA ¿ /
- C
lo i/
v u a Áaxu A/ Í
A
maT
ilì/U A iìA W J/
S^UM -lAAty.M M ’iU ^ C ' / i 0
yvvw ’ iv
U 'U -L y ía l i / A
i ( / A U ^iA M e / d v l t l J /
cia / m axkaa / ,
/f'í' pVUAÂH4/
fíV l-W j^V
'Ís x X tv X/Ac
duAA’l’LuA' i 1L'-J/p \.’\AAÁ'\A/'~h-ty íj.UiÍ,ij,U¿X' LÍAaAí-íA/UC ^ \'¿ÁÁv ¿M
(í\ y A iA J^ it/ Lj (AM A ax Í í / / J u a A ’ O tuA '
'xÁt/i zaá4 -------
LHAÁ/AAÆi'-VU^-^
í'-t-' LtAASX^
C|VÍA/' /Ó o v A C k /.\ s y fu /C - ^tH5V0 t o i l ) (í-< ^ - ClAA/ / ) 'IßA l l W l t / Í-CtO O iy y i^ A X /\.\A¿L . / ‘j Í f( - / i . ( /
I h 'x m
iu
A ' c( /
i k a 'íavía íu A
ÚJ
i ’j - u i / i j u i / C ' ¿ ¿ c c iy lú ' U iO
0/ UM (//Ó í AaÁx/ f c j (A ^ Ojuls L
'D ù t - y a - i o t u ’ v i'
,
i| m a/ y
uá A'ía a A ' 'ì Aà j /
U / J )\m A4& ÍÁí Á Ü aa ' C|M 'jtMxs (HA'lxÁÁ ' ClC-yácK/
< ^ C - K A í v u /O tt< C z o c V u x _ (\4*.vf¿/C & k q -u 'tÆ /C /Íe/L o ís
it y w v y t ^ i\ A 't¿ /Á tt< s y x A ''y x ^ C /2 iA U t ' u C
CtVvvK í|u' ( M i /
j d J U / ( < / -tíite /^
X4-f
a a 'í 'u a a a *
ia a /
y t i s i o u ^ y i^ ' u / .ù / j - c i fo
-Xa \aaa vvu //^
/ y v iv iA ' ^
i ^ y iM c - A H y u A c
ìhÀÀ^'c W lV
^
o \ ^ Í í />
¿ l\a \ A / Í - í \ / íía a AM .
j sx x a a ä i/ , Í a ' caa/ í ' & b t t J y o iM ^
iV -tM -C W / y i\ A / lt /< y u / ' í t
^ M ’-LA A /f
m m
Í K - f oaaa ' ' L aÁ / $ i * s
íj.fté/7P ■Ùm a m ìa à M .L ' í \ s í b i y íiA ja ii^ /i-tA -^ X A M V U O ¿A - w i' V i/
/ í t r C '? W a ( C - '? < / 4 K ' ^ÍAAAAMXS.
^IA s 'iiiC U fiH V U / ( m M c/ tiX s ^tMAAAAl/ iyA Á /
I
lm M j
J
um
Í ' Ú i ^ Í x/
e V ^ i/M A A v a / <yuÀ/ A Í i i i t v
ÍZ /^ V o iA } CfÁÁt/ ri i / / b { M ' o W / ¿ i / f i l s
} ia ,\Á*AÁss
fiM
M
it /
s i i / /i ì )
u À A " ìv u a
Ì UAÆÂ/
/ ( ¿ w n i/
í ^u v í U í '
^
i U / Í’U V, Í'U- zUCVí/, .j; í'OXj( / Ï X /
£ * / u ’ c i l C f u i K y i i c í i < / ŸLX^iÀMÀÆA'iA/ d i ^ C i / A Ù C i/íí-t) T/iÀÀjit^ /ii'w
Uvi/ú’Vt/
iwji'UAÁi'U^l/,
^\AM o a ' í,< //U ' U ¿ V ía / í|i-isiy f o
¡Ai m . ^ u i ím A
l^aax/
Í í K. ^ oiuaaaA / ^ o l l t / i / yo^VX/OÜL'
¿ U ^ ^ i v y j J i v U i c v U ^ ¿A í j u ' J i t / p o u a a M ' 4
fX /l> (m estece/ IcrC ' c J i' t u y íiA / oju a ,
c tM t/ y x o u A 't/1 o w
-u v í
iu a a a k ÀA
( ( / u 'u ^ U ám cu A .
A x í’ ^J fi / Xty cA úY"i '(tK ^ yxjtdvu A sylú-’v i / lAc
L íA a x /,4 «' \AÁ^ Jj VMA/ £ t / \MA.V ía / iA" 00 VlAte/ ■Cu^j*tl/M. VU t/,
tflACM / ÍOM-Í^ M ^
ím
A / ■■}'VyyV'i&Y' íV U / t jw ’l'U/
iA- Í ' vUaA xcA i O ri/ .yXCUA’CrC- <*-*•'' ■U'HÁ’t '
í V¿WA(M v
UAKMmA V f l u í - ítA- ¿ y o\ M C / A
y ' U i y o j </r', w a ' v / Ct>nAk</ , ( c u m A b iA u / Ht* -Î’iicA t/j t+ u n su O y v w f Í\^\Á (A y'tvU'^Aú'
L e d i l i i u £ / <Á y x i/f-ltf' -
tjU</ ÓviÁ'ctA xAa/U
vf
jcu v v f .UltwU *' »Vi*\\\(Ma¿ J
�•
AaS
'
J
<!VVVI/L-' i ' M /U & u Ä ' <' U / yt/U-U/CV Oj {AÄs k tXx ^XAAA^i-Ls ÔVUUÀâJ
^U,WI\AJ/ xÁ^l^UXy / i l'UA- Us MCY^iHÄ^
ftV
V U iA V W iß-tS iX j
J iM ' ¿ \ xaaÁÁMaA-----"
|rfoyU -|tvy ti'U ’C^I-í/ o jtt'- ví/ /f/U^ /j^ow/f^
^ /({p*?£' 'dtA
Ù ) ìm A-c^
irtcAxA\/-tftvták/(<A^ xA
d io
t /a J lilÀ Â ' - J li- t ' cj ix JÜ lts aÁÁ' ó í/i / u m o w ic o A - y
í¿4 St-OMOiAtCtrC- ÜAA^'Mx ^ ¿yWV^i<.)\^e4L/
i'C- y V iA jt //' i- U y w x s * Ì!i/$i\\,Uf^AAA {ÁÁAy\A/ y x l f a v u } u x / U'taMMMAAA/ i
tUMvC/ilH/Víl-l/WC / ^ w u i í w ú w ,
¿ M a s iMOÁÁ M/WX' h v {' 4 t í | ( u i / í - 4J .
ÁXsfi-' fdt/CÍÁA&tsC y } ’¿ 4A //Í0' U/K Í-C^OÍ/ JtAMÁ^XX/LCA' • ^ U / Ì jJ I ì Q'Cs(_, {>«/)
i^ u 'x M (/y í 'xÁa \X{^UywAiiAM kjs ÂAA/ J o 4 ' ) ú s /\a j _s -Iíw S i ^ i w w c u u / tu^c^M /t/
I ' Í í Ms K AM-v Ì ì I
^
v ím í A j Cvaa/
a à A sO
.
O U S A A M A A V oi'Jlw u O ! 4 O Á Á ^ ^ íW y í u - u o t t Ú '1A /f A o iA / ^JC>or'
u ' í l y fs u , J^\Àa â J i k t M t s M
P M ACMAAjJI/- f W c
U Ú ú ' í| t¿ 0
J ,' u 4 l] u ’ ll/ U H í/ í)-
l - í U n i ^ 'V m Íw X / ¿ k í i Á ^ ¿ íh m ,L~ Á ' aavi^ íaaA'í i W s CA; í t y L o
/l/t/LX'U/Uj VU'ÚÁ'. tÜ -C " u 'i'L /¿ l< U sC 'j)U /
^ÍKA/Uy í '-ùUAyy-Ù’^ d is
.^VUaJí-
cer<- j^M /iiC AAAVOu /tM l.'lí' i Vi ¡ J e CU^XiÁ ( iVU/fc- £|u’ l>||)Wt-KtfW. t
-f-tfO C’ fi ¿u y íA /Ú 'IA A- ¿M it*rLs C jM ÍU iu ^ C lr^
C-l'U A M /l¿/ L\Ms A A A 'iW / Ù-C. /ó
I.' v C w c v y t r O ,i-ocj v i i
ilA
U A U M M / Í-L V U ^ m Á S
¿ 6 - £í</ Í ^ U x Ia Á ^ A (>H/f"
f'.'U AAU AT ' -f-tvC A IA 4 L'W LC í A /'~ Í v IaÁ '-t Á l i / '
j4
'«.
(IM/4iM VW /,
UywiíA/iÁÁjtÁ ,(M / A í ’-IA/ / W ^ M t /
(.ti ri/ Í&r^ -M/IX/Í/M - t^ C -----
^CrO J - li y t t Á ív íu .’i u O ^ í u J í ^ ' i'ch/W/O U t t - i* a Jí-¿ ¿ s
K v As A ^ Ì^ \ aX ì \À£q /\
a A ^ / ^4Mkb<> (' i w / . Í¿y C Ge' M/f/Uvl
& M -l/
í W Ve'U/ta't'.
ím c^ui/ / w i v d f ó 1-C /tiX s'ív-v 6 < W U n 'it/k'. 'T, 1‘ /|6 ('■«/ á i w . ¿ u i e c ]'w / ¿Í/w í'/ '.
A i/(Jí' 4 f
C-’c/vKc C- c j u 1£4A^ÍA(.Jm </ íf)£^|>^Cí4í/, >fccf’»
y fcr í/ ( 9 l / 0 u J á ' ^ á w /
6 lí4 '('. C4- C’j u ’ dM/t'
1^
/'
S itM /^ X A ^ ^ ^ V lÁ •
£ / ’lA Ÿ UA/^M S) U y (1J4 U
l’CCÍX^tó' ,p t < V /U’U ïC CX»VVHM£/ 'ìtÀÀÀÌA 4MM>uÁúlí\Á'‘i t r<_s .
^ l'v JÍl’ l Y
) OVU/^ÍK/UAT' ¿Z/C AfyUllA/tiA.iÁ&yWrC' t)|MA A
ícrC uit'&^lt/CítfVifC
Jl'HVC'l'^rC í|W4/UtVVLCt^;
- Í ^
Á
w
^Ut/U-
l'l U i i ^
j (A A /S -tS
^
c\A,iÁ/uJ cÁ lO it/ V^A-tS ji/U M V Ì^C tÀ iA / í v l / ¿ i^ttA A & bo yóiM J^ \\m/ÍAmÁa^ ílftW V vK ^
fitiv u ^ u x / ÍW- iW i'nÀ À ''!(jl^tU >ÌÀ y ÏM ù Ù ^ W î> ts f lH^¿4.il/Wl£/ Í'jt-U
otivu v u x i^ c ^ t
iXAwÀÀ' ¿ I b
(' C- /ó CrC- 'd-C'IA i (A, O )
i’(AiA)¿<j-íUs/' i ' j L ^ d '
-j^ JtvU /
^tilU><<-
|?('UX6/' fcv y ^ u ^ V i/
í ^u ¿ s
$< /
U v U / .( ’ V44 í|u ' ¿ l í o tA -U tuJ -X ts-
Í l f C V ^ l u j í ' U ú ' U r C i i x íí Á ^ cjvùÀJi'uivU,<— o v ^ A o M / n ^ ^
c u y m 4 iaa, ¿ s u is M Ò’í/XtAjo y
(Æ.C-
i ' t M t / t|u ' t t f j s r A i d 't u i t / ' (|ux^O'IaA
f ( W / - 0 (’ ¿yC- ¿ M
fc ,< ^
í| W-<- £ u O
�it-pfjiV iÁ istm viA A /l' ■ t/v u -y w -y tt''*
í o t v n .£/ } m ^ ^ 4 oí, íA£ i L ' y i x / b w \ M i/ -ív v ^ jtíw íii, ^<Á/ &\Asyju¿¿U 'C ¿S
) u / c f ) ¿ f ¡ J / U / MU> ¿Utj ll¿ /
(' 0\ OaaA ' I '.¡AAA^J C'D'Í v i i t i l i AMAKÀiXAA'CÙ/
■ L f , ■UUA’-C- ¿/XAA^ùV/ ^ 'u v cu j u ’^ i / m P ' (M a / W v JsO m A â J¿ÍÚÁÁá. ! ( \ u ) J J U M 1/
í¡x w v U
Y 044 t J
ify /i (>L^)<.
ìu
À
/tt X A A /
S ) V iU ^ VU^UAMt^C i ¿ , L / á lo e s Cj'UÀJj OMAAsò
O v v i'M i ¿O W A -C ft' .jìV ù l' ' i o u d c u v t c s ¿A fO ’Ò ìlA A A & i' (A
a) Ì
A\'AAIs ÌÌA ^ C | « i / l t i C / l W 'i M
Í^CU/WU lyA vJíñJÜ Ò’ VUaÀ/U<<~'
/ ì i / À iU'WÌIA aÀ ' Ò(A- lA,\Ans^UA\ÁÁ¿MAA-^ CX’Ia ÀIOi 'LÌXX/Cs 't
Ç^ViX XlnA- /h CH44/144& /-' T^UAS
'Ij /ÌUMA' WVIA^tii-C^Cy / Í VAAÀ' Ò iA cic VVS'VW ¿ fa ' .yX>Wj-t£/C l li« / *\) L'i/O À iA - \a \<>vvvwL /
/'?1/L ■UU<Ìi'Ci,LC-/ i’UUyCU/' (trt^ jiXViU/i.i'f'C' $ *s *si’ls)/
d-trC. £o Ol-VC-eiC À'tAA 4M i/W Ìi-y ,
Ç l/
C<HlVj-''f¿/ t í ’Ü /tíV w K í* i ÁfAA/l /L OjJ£/UvLÚ>ítf<-^ ^-OUa'wu Á' A m - LV\AMZ^i<yA 'l M '-C / P u X io t^
cjt-U OlU y.í-C¿¿C>-¿M ,j JWlAA'UxÁ' <W !UA‘Ÿ (/ A M/j^L/5 cM-t-U U-l-tM/f' Í^Vit' $M ^/'iiíUAAM¿fL. t w ^ f í1^
ÍVU/O/ .y<M.4AAAJLMÁá -|í>(/UíC tt t(M v
Vi. J C ;
\AA/
|JW ViM íV iO tA /^ M ’ UyC <)¿/C
jjY x rjJU ^
i -ZA-, ß iO U A ^ /C '1
VO dtUiVU4Á?CÍiÁÚlVU x M '^ V ^ M t/ j.lM i j u 1i t
S'-fc)<MA>tt-CvU $ u > cf'î£ / ^ p o tf/ f' £/t/V6í'/6£/ ÍK ^ t'-U ^ íy Ct CCti'
tj-tU .UáM y ) iA ^ jv
^ U U /iX /
l'-e-í ß } UiAstiis
cC xÁ i-iy/¡>X m Á i /
'\A\JLAMJ&
x
^
cÁ ív u k á Xá '
£ s V U /f / i o
^
a vv J^(a a m ¿
'U 'ty tM z s
X M / Í X a M / ^ í-t
út
¿ J s í,v U
(JtU A.X^CO UAAA'ciÁ Â 1
J S v XAAs .M i/ / u v p p i ^ t ü v u c
ít M ( J
(¿ '-LA-i
O^ÍMXAA'JI-ÍÁ^,
t’cVtm a / '
Ù-C, cJltlA A A M / à
, Ú ¿ i 'A u / U j^ C ^
/ x Á r ' í c / u v u \ < À u v i/ Òj u A
/ t ó L c .íiX M / i v
í’-C'C^U^
aamj/
íaÁ Á íhJ t '
w vu a
o|t u /f«. ¿ ¿ ) Ì m
\)(v
u
^ vu/%
í'-M, t*Vi iu A 4 'U 'ylU <-' ^jM^Í 0\A/^
< ^Ce^-M4^pl»'t/¿<VM^Í/ < W |>w»c^»0,
c /V o -u X .IM /i rjfcA A ’ Wsi /y iM A X A W (A iÀ ^ ï iM Î /$ (-O slA A V tvV ie/ Í^AÁAá.aJ íÁ V ' i J c ' A w / ' ■
/)
tHV i tÀÀÀÀxÀÂt/ v i ’j o t .
(V-vvvis
a c A ts
|cu ^"ay3('vv .¿'•íjc'i/u’ ' í u
C44//0 (‘Vt ,1A(LLt(/, / cu 7 1
a
íjMo'.íc’u / V i M t a t ' 0|/p(/í'CY^'
• / YU'itVi C x / J ^ \a m x - / i i v iv y ^ t/ X ^u'u^uu/W cvmx^/ d^|<>u^yO
pKM^’^Z, /í -^.
XÁ'í'vd'
Í Á i íU
0 .1 / \\ l / J f .y t’iíiJ'Á A M s í \.cÁ'¿
a o í' í/A .
l’ l tl'ít i-t-' íjfí( ’jx f’liV •
Í x^ Í
aaaÁ í ^C j
-M.u'/(x/
nu. í ’ í ^ ¡ w m m 1 ^
P/,C @)CU/tLi<-' C,n//}(<L íyA A xtiÁt/
^u-
Ùo
^
è
o ííi< A ¿ C / (tZ ^ ^ U )'UA'JA'' í J u X ' íie s IKA'lvU s^U 'U A A s / ■ e s t s f e + i , ^
( ¿ tC
C ÁsUUA-U'íc ÁM 'I í í C '
|"U'tt^'<.)',
í-j i A t t í t / ^V mA'í 'íAÁ'' î Aæ c
í 'í ’ t^/ U u ( t i 1ivu¿i<y' í't i í s Í v i w v u a a T'.
y v v u t' Ü v u M t c '
U v iw ' iiu lp
tts
íivuuC 4 c u/í't/- /,)iH^j^üt-ce/ Ixv
ClV fv v V Z iJ)' ?U / lMlVO(Sj
^
v v í-
<ic^
/ H J í M 'U s
im
Ia v u Æ ,y iü 'u /
C v h i u í U a J SVU^- l ’CUt'VU\ÁA - V\A/
é^ au tA d i ovi/{ ^ t v t i v w t ' i u - y o u 'iA ^ u /í - v u s j^íw c o ^ y v - J W
v u /• )*-£ -
1- '
�s ie te
i
3v u A í l ' U i - ' - u u ^ i t e l e / 1 t^uA'
í^ u t/ Í c /C
lú d if
m
zm uam xS
' o.íaÁ ' J ^ i U ^ U Á t )
^'-U/U/uVc - j i c o ï -
-f -t/S ’ Ù ' w A A / J O ^ Á Á A A A A i / y
íA ' ^ ¡A 'Á A \ )(tA X M ¿
^ w ifo v
i ’ íwu<-
ì ' t i l t / ZÁ
í
f
ÁÁJí / .
u ~ d iffljs ù i t h w d
& ¿ / A t /U V lÁ ^ A ' U M M U u i f
trt-i i M - t / U^u' lA A V J4 y x À J r ' < U W iO < W U ' t & Ù //
l* M s n M Í i k M / .
9 / ' I ' v v t i t / i 1Us %-Vj jVUM y A l $A , 'Um Í / UHAAslMÁ/ 1w Á Jl/l ^ ÍK /U r tÁ ^
iü JU 'W
iA'MMAAt/ ó í ’m v t Ú H I / ¿tO^vUót'V'í •
(J)lH A Æ sC IA/ÜÚU
itïO
*
I i V íM Á jíA < C
<l lH A A ,te/ i?¿'i f í í U L t l j - '
A Vm Á ' ¿AAAA'tUs AM/OVU^L OMAÁ^VVit/Á- Gpl¿¿^ (!ÜiAUO I aJ^ > ÍU A aÁ&u J
OuÁ' À i / AÁkíuJ J^OíaY lUACS-
@<\AT' I
d
¿MJÜ V^aÀ Ì / J
Í Í hÁí i '-M^ Cjvviú A\AAffirtlAAÁ' iK i ' VuÁtJ
m
¿ M 'U Ji^ UAA/US VUML-- k(AAM(As xM&S f t 'C'^MMAZ' ájL> - i ' (\-(JjJ .
tnAÁ/úI> U tH k T ~ \AAAJL* CUa J m / CMá á A i /
J íAaÁ ^
íj U J / í < X ' Í A X A j s ó t ' Z O C ^ XAsUAXXS) t ’i / Á X A ,V tV r U /
rt eiwc- ¿ÍV ciu>l,t-cj-O ¿'O'yU'-UA’tY ' C J-ut^ C tÀ Ù / U U A /ïl/ X/XÁ^hu.
^ /V 'v tlA -
(.VS’ e-t/wL- ACÁ JtAA/
AAsOM^ y i K V C A A A iA s
'?) i ’-W/tVt'UM/t/
-l/H-Cl/UÍ/ AAA^ (Ï) V'UArtÁCi’JU / i-¿C^U Á A t-t/t C ' t v i- il ¿ \Aâ J ) A W VV ÍKMA— '
í ’u W h - í / ^ \max/ <>c’u.ívWt>u^
11 VUA^AMAAA/ AX^Í/U’ÍU O jH ’v v S
ll*L ~ .^A A M -U ^liC
k / U x t - A o \ k ' ü W v x s À V u A ' - ú iv í' v ' i ' i y t i ' W j r ú ^ u ^ o i / t l t ' ' , / i
í a Á C é u / d ty
(M CtÁÁxJ 'U aC V -
e-t/Kcu Í aA / U ' ia A M//-
isM & \ Ó) OA’-úXAj ve/i'? c^ w 'tl/-U A n w C 'sóv 'iA''j>t't'Wvut / i .t u h w i í M ¿
^ e y Òx / m a m a J i a T ' ík a v x ^ e tp p JU íaaJíÍC
p XlAZMÁ'tti*-' Í/\A/ Á iA V l
S fit o A4MVX/Í/ xA d x / ' t v i /
^íKA’ó u Y
!
^ u a A ia a 4 ~ - '
í ’tt -
(a^v^CcAaaAX^
6 ) ít U ft s W M / / )tu / ^ íá á Á ^ 1 -t/C V UyCATU/fi
^V\A<AA\A/ Í1/UXX> í ’U z& C
¿V1aJT- i£^/¿ i<U^\Jí.
'H ' W ' U l AAtáJltJ ì } t ^ - ì l u J C]UX^Ct'C<]VLU>Wl/^
J M fU .
y í ^ v i l t / ^ l> u Y '(l\.sS'í'U-¿¿U¿/ ííZ/(í«-' Ì-Cm A Ì/ l M ( C ^ t M A h u v t A ' Ú ^ t x s ú ^ '
J,'H4 -Ü & iC (U l/ íu i/ lfC ' c o u i w v e y A U A y . i u J i C i / ù l s í . ¿ í > ¿ W o i v t J y
-|c>u |e,MA4,-U.e-,
y ít-ÍU /C M Í - C t / ili s U M
ftc - i|MJtM t/ Iv iU jy jjiú u A ’i /
U'\aÍ Ú
muJ
- lA A t / v f ^
t / OMaJ^Ìm '\a/
UwtoU)
iic iA Æ '& x y itc o -'l ^ r L o u /^ - t ^ v w u / - v w u /
. ,0-UC-sl-H'lU*
d U it
■ÚOUcyiÁÁ'-VU ÍK M / ( ' w i t ' ' U ' ^ M A I U / A u Y
p e trt ¿ s C A s i f a f h ' i M r L í 'e i / f o v ,
' í c í i t l'W ^ ',
t i l o
H V is í i &
-U ttví 1V U y
m
'/ a I-----^
-pix’ il u Á Á &
t A ir .- U ic /Ó U j' lU í Ct /U4A.l/'(A'^ÁtCA’ÍA /i£ / Al<¿ A iA A tM il/-
£ c íj-uO' Ÿ o u / ^ iaaá ' i’í ^ J i t m t A ' Jtv u y L i^vu/f-Ls Cv lv W UA/C í’ m / A w v u / (UkMyL
A
Íi'íy
uummÁ c
maá^
<}' t i t v
iX-Uo A
iuK/lCj? 4 .tt^ e i/ P / p rtfC -í Á Ú J yi-t-wL^r/^/ t|
ce-' CtiUstv u sU ^
t t ’t M -— '
zpe w-t^ t/iÁ xJ
íh m m Á J
�F “‘r
U¿ C¿l/íi’UAtXfC LVAAsd
yj (VU/O ^ JlA d^ u JD L vf^
C-Í'U A m A ÌvU / ^i'ùvu.1
r'
A A A ^ O \ A ^ \ -¿y^ Ü H J(J Vis OAAslVUAjLy1
« - ¿ b w  iiY À' 'CmÀTm/ÌXvvU ì j t / Ò o W A V f ’. (9l U ¿-K-it/lL- iV w yL ( j J
-P
t^ '
JL ~
U'tA- sìAAJ^WLiy AÀ M X^UH^iÍM ÁÁ- <JU
'
0
U ' X ^ vMaA JJ ^ i\ A stáÚ Á £ ¿ /JÍ ¿ 1c
(9 Y (h ’u ^ A ^ 'ù 'u (Um
Í^ A A A i A U aVL, c t
‘
VjÙA~ jt e u d
a ìz /
a
ix / t o w
¿ ^ u A J í s i t ' K x v y y z it A r ' u \ w /J¿ c ,i- o ^ t Á i^ - s
J-e,0 O íC U /’L líC ' OUAslAAAÆZs ¿-Z/ i (A ¿4.UI-H -
['d W ilí/ lU Á /U 'U s iù V v tiiM & U ^ Ù X ^ lïirC ÍfA yfáxisO úÚ ÙAA/ . U/UlU
U A ^ ^ /Ó jA ^ U A ^ U v i-U y iA / 0\UAS A i\ y^ H X A ÎAA/UL/ oC Î ' V iA sfó ) A A tS
x /Í m -,
f íMS S
{/USÀA jü L ' Cj iAÀ
o
U A T 'A A Í/\ 3ÍAAA- W J V i/ f O’w ilú .-O
)' Ì ìa a U I m J ^ Ì À
àaaÀa J
IH/j^^CVW/fíÓ s X u / f AAAA/
J
i
'U M M ^ A A ^ 'L jiM '^ U -£' <fU ^ U '(l IV ti''
<jv u 'X *M /iv À A ^ ü u y t ft e / ^
^ ju  ï\ a a M /
c-^V^UîC
jy ii
v^ uhaa ^ íu ík .' ím a ^ í.ua/
p c M -^ u X t^ t
d .t--
c <AXx^
aaaa*/
iaa.*-*/«-*-
A A ^ Y y x  i^ /u ru i^ ¿ < n u /U A
$ <À
j a*A ~ '
ô x ^ & h a a A m L - o c j ’^ y o o j i t t ' J - í ^ ' i 1a o t t ^ ] a a a A ' j Í ^ A — '
i ï j u ^ L d ix / lk v
4C£/
b c u i& O
COM -
.¿/O J^XaàM C rC £A ^ Z JU \ A *it& ¿~ ' ^ v u a iÎ? 4 J - ' -jj v o r ' / f * / ^ '
fi-C'Y'U)i]U 'ü U / ) u / i /Ó4. A & etíH sW íju a Á ' ÀÀ a / u S <y o n Á V
w
í\A'VW y iíM A s -fL ^
ÁÓ u A íf t ¡ iV A '
e À 'iy M A d ^ /iiK M /o v u A ^ a u ^ it - t ' w y A A M X ^ v x - c t ^ í u j -
Y îk A j a
tM jJ
UAM'-¿As
\AXy LvaaÂÀM aaAXAa À ' d - c j o u y c v o f' Ò jJLvLsàcK A M Ì*'
U iU u n u O
•
iïo Æ u t
i l s
U 'm À w X
iu
, i x ^ i U s i / ¿ i 'J,ì a U’iÀ A ^ i x 4 ^ V < tn X
) aâ/
\v J ’î ’L-
yf-ê/O y ii^ i■ ù U ' o lii’^ ô
x JU 'ù ^ ii-C iC j ^ r  à* L
íMAAAJIAa/
I
§U > i l l i s
â îa æ
'f
^C
e jw i  ] o u 4 -
hÀm a J
U t o f l - t i T y^ < tlV t? '^ lÙ X £ S > ciô < .\ , J^ lA M M A ^ y
£ s ( X V ^ ll
í 'íA M vcJ
/U 'ì V ì' ì 'Ù A -' íy ,U L $ -tA s ^ i'V iX M tá -/
' í i^ L y
Áá v í Á <w
s
M ' ¿ i v U ¿ W L / j> ( l ^ JA A sC oX ^ y J^O-VUA-C#-^
«yViM/t-zO AAJs
¡ J X íAá ^ A ^ ^pctyC- <* \\z^i\A^À^X\^Jiy tXA- ¡.KcÁttC ¿J-S^í) uaM<Jí UC¿q
t|Ùa I / tV À * H l^ 0 iV Ï^ ’ £/XM CCOt C^AAAi^y ^lAA<t1AA JtSCïy' JôO C-(Â\M \^-iy fV X /i O^iAA/1/ì MAMKAAÍm Á^
iW X t U
^ M -tU íM A -C M Á
ixÄ 'U M -CC í ¿
/) í ' w ( ^ sf-t/C ^ M s4
\,(aa Á m '\A'
Ó v w íú
CtAASK^ C ]U 4 /4 ¿ / / } v w L s O ttM y 'n *-' d t ^ u Á X v
vm a a X
*0
t|U<
-ilrAAAA^AAsXy
t|UA. í t AAAy) ^iA JtS
C -ot(tj< -^
C íC 'U x cX ^
• > J / o U t <^AAAJ1Aÿ U ■i’O ïM -iA sV 'U lC ' <<0 u A JC t J i j u d l i / V\‘U & ilÚ )/l'\ S
' ( ' í ’L c J t /
<Q U M
.^ V U A ^ 'y ii^ x .Ú A ’’ A - i k \ tAASf i u M IA M
C ct< £ )C C .ó c ’UrC- -f-CÍ-
¿
jw
U
J[' m A -
í'-ti^ %Vj ^W AAAs yj ^ %'{ í
c’ í’tvc^
uX Ó
V\AA^ ___ --—
¡ j, J
^ íaaaJ'U
IH U , j ^ aÁXm Á Í í.H ^ ÒÁ / Á J Í Ú
l
p
Á '^ ' íx J hM I V ^
im
JL U ¿
,^W Ÿ "
tú í ’ u A í/ A A ^ Z fjU í\ c Cí> lA ^ f t lu A s e /
. M „ . juv5 - y < s'm i o i a - í i1M 'tU sul' i t w f ¿ ¿ s c / t v u v i u ' u / i
é)í\ A ,U l tAA/ $ W l Á n y i ,^ tA A Á ■IAAJa I ' U / UAA^O iaa J $ iiM /}
¿M —^
m
-vuv (A'TA/t/lM si' V U ¿ /t iA A /X /
CTM 'XASt A.\AAS Á Á l* ¿ ~ '
C5J
CoUVICKaA a ^ 1
íj-WX X^to V u A ' ¿ I v Á cA ~ Om Á jIM ,1<0 . . ° $ i >y\{s j
T’tA’tviM vK M ^yO O X í/,
ÏC\AS,X/ X ^ iV W X -
Ct| ^ w t£ ^ ;
&{-} í ' i u v
iV J/t/X -Í¿4 aY A M ' t d ',
Ó 'X A ^
^
�<*6> .
ÍAAAs Á ¿ s\A4A>4A^4AA>IA^£S) íXXAAA^ÁXAs - ft* . 'M A ' v f" z Ú
VUt-p lA A A A Jjy' M M 4 ^ ' t V l V i J &.
J i i'tJi'lA M -C
(.\*A<Ct $4A'VU< -;
ju
4AAlAM st'' ^ A JsX iyí----
(V U /ii'ttfc/
¿■CiC' & )CAÁ/U S~
(\ xa4-/<~- /h tA J-U ^
£<V ¿l¿,cÍ<VU.,tÁ¿VM/ à -Cs À Ï *V Ít ■'tuu < w ¿ íü ^ v Ú J ú O -------- '
íMJ{\U<.ÍAA\eAAÁ' <!<S A<\* -U V ilÀ M /, s\AA'lv X^iAXy ÌvA A ^W M /i-^Ò W iJ
<W Á ía
U /ia s - y t v j j U '
ì ì 'u . vlxaa J t'
( J f M aJ^ aa/
.j^w/T -io ^ A s A -tt {x 'Vu a
za .-i
Á ''
L\áaA$Íi <AA/{Ja ^iA A / Áa Ms A M M M *y * y% o ^XXsUAA/yS ÒA, ü t¿ — t\ .v fc¿ ¿ s si't/X^\AA\A¿J
Á uaX' -ÍaAs <^ÍA¿a Áí Ú.V\A/ .AAAs ^VV\,\a X ^
^VAAAAzÁ^L
¿ t / ft d r \
(\<LvWes
JPíC-
3-6rC ß ) CivtêfC ,1/ d * c o i ¿ v c e / a u
,
O
ç
v.
*]
ff
£ - i / -\ l\ /A ^ U X C l/ 'ÌJiS tA sèoW X y ^
aa- ' í Ks M a á ja a a a / J w U ' /iu Y ' t fn v C í- f,
) ■ ‘V *4
o
ALA- -ÓiAA/X' ê <SW14MW<- Ma^MvC- A-<X~- -----
u u ^ u A í-( a a A x t u ^ i4 4 í \aaÁ ^ ^ o-u Y X í y $ Z ì ^< k <AÀm
j ;¿ íí)(im W !c
d oc/U^t. Á s s y ó x A A ^
<*Jú ' s t v C
m
U>M/Vt<Jaa) \A /'
W í í A'vlÍÁ ^ t'tte,CAAM/¿-U’- U ? /iw V u A t íJ
^C<- Á ¿ M ' it i
j y f u ^ c M sM áJ
ti
jim
xam
uS
í U c S ^ u iA - t fC '
Á V y jj ( t Y
Úvaa a a ju / ? '
u a a j/
ckaaA ^ í . 'a x *j A
&
p
» '. U a J \ a ì * 4 «
û
i U Á A ^ A JV a U ^
.
/p C
iK y j j U
U 'U A 'blA 1l w O
vía Á'
rC
íU -' cd JcV
c W CO-U
o^u ^
íiK W M s
\AAA-
Á ' uía / ’í í 'Iví^
Ao
t*1(U A Á tt-' ^
M4/ '
oaÁ^a í
vm , v Í - L v Í
Í
m
axua
y
ìaX
^
y
'y
i
o m A'Íy
'^
"
Ù
^IA ^vÍÁ cI
(W ~ c u u im
ív U t'U j-V t& A -
,0 , ‘ Ç
'
£ t / -üc't-isu.j (w t t> M 'SU'' <xJ i n vi¿i iJj f t / ' èòbiCA-' ^Â/C
}jL S $.(ÂLiVCO ; C jíu '
Jírt^
■M A,
' U îU Î ’ti.'U â'
u .k ÁA' 'ímvu ^ m X
/ v u l í e J d ¿ y / a t , 'O a m ^
^ ■ t/' Á^zrvOvwM X/; ''Vi M e - A'<¿4iy j
(V
¿ JU
l'-eyC 0^) O A /L C ^ -LvUy M i-tA A A t/ 'i'iAA'VLs AA. V V O j< _ ,
im a 'U U i Lj lytíK (’ ?£A ~ .
Ú
< J\ *a a S
'W -í o A 4\ /J^tM A A M ¿sZ ÍíO 'u,tt-!~'
h v l O i ’j - u ú l /[^- USj C'lU'',lvVU<^ M m Á ■ t A 'y b c X / U 'A a J^ íK A M j^ ^
a ( A i,O
^ -'Í v- ' ' '
Á ¿M A K A A A A A ^
J^ X s O y tu L s C t J¿ i\ JC tA y ÓaS Á
¿ ^ Á j J í f C cKtAtA-s
^ yj/iú ^
h ¿ l '■ o U
íj
(tuÁ-LtO j t'^ Y
í * V y i4 A À s0 4 A /
/í/tívV \M\\a u /
’ '-
u-
UMsX^ A l I ä a a A X A ^ aaM À X A 'uX ìe
U 'íVÍí>W^U^x ypívt-yj-M/ £í>1/t-'3¿'OV,¿/t.
J
yvwLvc?
*J/
V 't . A iA y Í&AAAAAaX/. b k XM-OVUt/
/■ .
cl /
.eM xsU -X jL /’
/ $ ¿ha-í m i a * C
ÍqhJ(aÁaA¿S <i-
-í/¡r
'¿ Â Â -A -'y
,
c t', u J^ [¿ < £ ('V Lt J f
Á Í a jJ -
tv u '-v u ^ c-
/
J
foekÀAx<u^e/,
<K/ s{x u
/ í '^ u v C -
dl^AAA-r ¿-tAAAC-'X<Ài,'Vt-hy ’ ^ÀaÀÀÀ~ì(^ /
j ¿ J o Ù J U ¿ ¿ //C
¿j
u a Á'^\aA
( ’u *L C ^
tií>
-tu A ,
■£’ <ÍlX/fíZ/’ ti
<Aa A
—
Vji^lAAA'L/
Á''
�T W C A K /, ^
ÏAAAAtS fy*À M A A jU V^UA L
m
¿ tfr U - 'ÍM JS
a u v ù j M ’ VM, à ü J l s ì&A* A ^ o c m Ì liM
.................. .J . . . ) . ,
I / / Í •is*’
-S
w tá JC Jk í i ) ^ j y v ^ A M A ^
l i U A xAa Ù À ' J a J
] ( V
i A'Î/
oíaM
Í ÎW IM J
tX>
aaaaaS U /
¿ W l/
îxaaL
;'
A tâ o J
A ì O ^ x d ^ l t e K A . u M S Ÿ i’ U/^ y^u(y ^
Í. J* K
/ ? ’¿AAA, À1tlÀXAAÆAJ>iAAjCy CI UA
¿ w
y * *
m
J t¿ ¿O iM s t W ^ l t A t / ^ t w C
1 > < ^ Í W
^
a XAUKA^AAO-' «<aA1u J
& ,A u u * ilr A A A A ^ i* À tM < '' * ^ < r iù x M ^ y
^
X JU O irW M zi/ / ^ w f ^ 4 / ip / ù Â M A W v t '
À ^ h A A A /lt/e f'Ü O M /L y
<$ 0 t 4 / y ' A/viy iov u H tA x y -p cw C ^ x iA A /ó its ÀaX / /Lci^urV M m  d lv fc C 1 -
^ o v a ^ o A o jÙ - ,
# / ü u à *
$ * ■ 4A ou y\ .
M oU /».
è -C AVUTOLO .
C U ^ Ü U ÎM C ^ / o A U ( A ( fü U M V ^ ^ r.
I
j ---------------------------^
U A M U ^ cC fo
P o U M */
fr < n v C & + ¿ JU e .'‘"#6Í!
/
A
{p tu M & < A
^
U A U -P c£(o
« -'
^ k o jl^ o f f i
2k ^ 0 u x
* '
^
f
.... ' " •........
i» JjHUpTe'X* (V
/ ^ U A X o C T L ) ' à £ O W jU A .
»vw!n - 6^¿1& . / ( o c t u ^ A C A C M U P .
t
O jdtfctM A /SM . L o i C u h y j s A * } ^
T-U^tX-U^U^
^
**
I
} <£ouX o.
^ U W
x m
, v S X *M + *.
----------»
OL. &. 6 k ) < a ! u | ‘) f < b ~
W w (m S Ì) O W tiU T / .
. ' '
{u o m u . a .
y«<m >
/•„
jc â a a
,
- Y i (u k u >*w .
I
«•
/
, ?
.
A .
^ o ^ A ü ttz r iT . ^ f .f ü w » .
V vuáaI Y t jV y a J T
c ^ ^ ú c L íí.
9.
tf.
.
�^ U t» fc Ü (A X > .
AoLLC^lAAJ\jXtuH V
A
î «c u u a ^
« a cp ow ^ .
4 oc A c - ^ « a e *to A x » .^ ^ » ojli t f i f c :
/ U a ^ < « * » ^ o i r = CÄ«. A
e fc L
/
/
e u lu C ^ ^ u r / i l i u e ( ï ^
^ b M U L . A f t j i t r duùuAV
^
(itû k ü u ^
'àô fcfc'» i l
< tw y / m « w
^ i a i > A \ ^ U U t O u u i y f c i u i «*
A j*;
C n tM e
îo < g o a j* j» * ~
Y
^ ^
C|tu ù * H â <
< y s**- (x
?
J" . X i k A * ( c « a | i o o \ i  T
O ^ V
¿
U f u i
"0< k ^
^ U u Ù iu A ^ b lu
/<!,
fi
& -
tA x
< *' * * y
<M«A I>m
CM .
< y ,o
f< K ( u M ^ a T ^ t
?
« r u *
cÜ ^ C U M «
O M JM M M m JT
¡IM u r
< u *^ U m
OMCMM « u f e V .
& jt> -tA lJ»»A < ^ t * - (j^UJt u A c û .
ftA ^Ò tA » * m > ^ « - / u i l i k i W A * .
/ t {U < « M
À ^/b.
v e c a tr
jl
C<M<<A<MI« ^\fcùdrâr "'fc -o
( a p w
c fc r ft u y c x
*& r « r ir tu w / ftiu *
^ ¿ ¿ t c ~ J t a r * r % > o ju u L ^ C » ^ j^ o f t r
X *f
(a
ü -X c Û t
« t * A y 'cu w K u iU . (¿ X u S Ù S ^ , ^ O i M i O L / o u
U U I<M L|iU U \(.
A l« —
-
(w Jlu n
à » ü
f'tA M < A + JU m ~
^
^
*»A
C b a U* u » * » j i »
U ( t\ ^ f t v « w . «
c O r X < r tïS
»* c l Ä c
tJtf* «* «»«♦
m 'a y ^ M t r
C
^ i < u x i ^ r u ! «jCL*
/ ftT % M ft)U \ d ù / h " i < . ft* 6 j i
CHA^ OU*
¿AjJÛLxjlü J L m > ji» X ~ / e . ^ w* * V ^ <>
/1 liu t.^ 1
a u > m < »» ^ c ñ J f u T w
•
Ü | Jtjiu rt*A JlA «W < «J^
^oTÒ m am ul ^ I ü c A Î l
A. d r 'W k k
'l U L ^ M i n u t
^ 9
ju n û s f*
(U (| V U V \Jlu > H
ttA a ^ c u y « .
^ < a ^ ( a * x * a ^ y o « A ~ ^ ia u i^ u x >
^ / o i*r ( m j L u u l
(U u liîû u J Ü U ) ^ W / ^ * Y
V
fu v t Io m c u m m u
«K . t t jf t t .
^ i a y a w u u t f c 'y
tu » 4 a n *x
ftAA_
CD«AAvoue c J T c u a r
/
» *
0 \a X ~ U i u I Ü 4 ¡ I 7 £ U t y U M f c Í M * f c M í r
O uA . ~^O uA 4 a
r
fifc
j/a ¿ * r
c iJM o V w l
O M U M M k, ^ o t r ^ i M a ^ « ! l l
yP
>>C f c K ß d o J * - V c J > £ w J ^
{ ' f\ Ù * ìX
H fi* * , ,
u i « i j( t M <
/ lo X .^ < *
fffa À D
&
^ouu f o . ^ « U K t à r »
e * y o u L « ¿ % ^ s u + t * * Q T **> ¿ a * *
C lC ttlV U t^
iu i
£ ■ ,
O kM ^ ÿ
(A«2 w »-
Ûm ^
yu ! à.
/ (X
^ o i * A* ^ Ü W >
^ <AAA«X*ÀÎ>
^
C U U Ä T -:
“^
V
�^
iu u jjU t.
t i (^ u x
/a ^
Cf u t / ( T ^ C M C u Ü ^ * - < U l a | J ^ O X r - ^ I A C«L|AAcma^« l^ iiU L JL K y ü W L ¿ U
^
/ a 'i t t M
U c~ b*+ ^
it .V j^ J o m ^
A û « a | ^ u V M < ijt u > u
(U U A ^ w Ü
^ V oM u t
Ü ttM M tA k .
U U u
....
(^ u u ¿ i »
(
^ < U *H
^ U~y
g ^ tu Jx jL
« h ^ A ^ T
^ ftJcu u k fvirf
.
^ ç ü u l iM ? » M M .
^fSiV*^ * * ■*■*- e
mmm-
r
T
.
**** **
ftJJL r Ü A CJV
•
^
^
<UUMn‘ fc>
K
C
**Â
C A ÿ Æ * -^ y ^ o A iu C i»
**■ '
.¡zrÂ^y^*
/Ka«
/V ^
/I
> - V -X - Â ^ - t -
**>*'
(w « ír ^
f ^
^ ^ c w u ju u fK O tj _ ) - V .
tv m ,
V A ¿ " ~
^ Jü u lu u A t.
• Â < )|
* • i% y.
/7"
Í-V . < v > - * - * £ < > .*
M
^
W * * 4 “ /ífú ^ á
• -j»
(a ^ O U ïU
(*Ü j \jJ J L uc- ( V X * ï ,
Û U |U ^
♦ “Æ * Œ U
\ x jZ k H L O Ü k«'M M L ( f t/%%>««^ Ù )» »
... w
'
/ui>w A
J ^
^
iù "^ O l\ fc fe iM .
o * * * r -f, t
(Sùuuk
= .O jU A u 1 C Ú >
Ç * <
cl
O-**. Cil I
^f
a A ¿ fc ^ 4 t»
.
Au
^ U i » V <i a w * ju >>
^ u T 4 u ^ M ^ J u J t a l > ' V * . p n y -r r -f ■,~T~
W frtk ,
~
m%
^
^ U X j^ J v d u Ì A i.
ÚL f k . ' ^ O MLtM iV u ^ V , . f ^ . V t f t . » .
/ u n ^ y « l c i M » . <m
¥
-***->
I ^ u * / < fc -y u .
c f q^ Ç k a s j
c u J v k jl
-
6w C
fm m m
u 'f i k . ( / l
] p
* V - c w m Ü k A 1^
lu tû
/a
V « m U â t t t ñ j\ 1 1 .. ■««. -
c^%»!<jU »
^ U i> | U b | (jL ( A i r
| y \ M M JU | K Jo
y u to Jfv u jr
r ~
£ o 2 *
A û tu tc
U U **« < ù >
tu u >
^ m «w >Y » J o .
(4 r ^ | U J L / *
f ‘ ■‘,‘y - V ^ p i . ^ i t a i i » »
/ u ^ »»
a i t .^
C/VV-- U i à t A A A u n u u j r
^ «_ / c i % c u m w m U >
^IfaH . u » * « ■ ( U t t u m
^ C la ja ^ c M t y A u
A ty JU
 i 'h .J J
Ä01
o ^ c / u ^
i ï î î ,
fU
n f a ,
^
v'
A *
M X I , / - * * *
’
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Note. Roche, Damien. 1849?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
coutume d'Auvergne
testaments
jurisprudence
droit romain
doctrine
hôtels particuliers
loi Quintus Mucius
généalogie
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Note pour monsieur Damien Roche.
Titre en caractères d'impression et texte manuscrit.
Arbre généalogique manuscrit.
suivi de « Question »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie lithographique de Brugheat (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1849
1786-1849
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3014
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3012
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53631/BCU_Factums_G3014.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
coutume d'Auvergne
doctrine
dot
droit Romain
généalogie
hôtels particuliers
jurisprudence
loi Quintus Mucius
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52948/BCU_Factums_G0405.pdf
2e0509db47f887fde5a8feea50101603
PDF Text
Text
iZi
J* V*l+++l*»’ *î'+.+ +++ + ++ .**•+ *. rj
■
*Çv* A +A 4*«6*t A 4" *í*
tit -r
-i- +•?ï •r -,-i’ î -r+ <*# <a*?.,
*"l
P T T T T tT tT T T T f T
*
*
••*
•
. /.,
••
•
«
« *.
V\jp
++
T*r .|.
j.+
t ****f*M
n*T f t>+
t t*h+
++
t 4f»+'fr+
+ t f 4f*+*M»T
rff :
4*<S^+A 4*
a
*î*J5**h t
41-+ + + + + + ' -î++ r 1'+ + +-i- .»A*
*/fe+*0*+-t*+**■
+❖+ i K «•» *J¡V
**
JV
S
Í ++1■
*•4'+++»+*+***++%*«
A ++jfe1A
5\ +“
I ï , +,\i*
y + Y +* vA* +'
+ 'il
t
I
t%
* -^+♦
♦y*y+
tv î^y+îvy+î v*+î y*+î y+♦
T.il- +
: ' VPttW
v + v%
¿ TiZ
t Tii f^Àî^i
T 3'T+ A)*t/«
+ ~+
r+
*
r*
!«+ •+
••’•+4 .4 -»S.t. 4 .^. —
4 - 4. A
.t.
.
§
i /
** +4. <M»*+ -►*- •
0
:5 S ? > ô ç >m< j g > i n < > g < S
, t^ _v _____ *- rT
............................................
. _^ '. •" "• '*
■■**
t - -y-»- - » ................................
^ «•- • ♦ » *W*•>;4 ' ♦.....................
♦
Ig^gî^ )nz< >rs< > ¿<
5 5 ??□ (
•
-■
--
-
.
^ . .» ¡*J<
. j•.)«
wr- ^ ■ w t t ’F T ’ ^. »>--nM<. «n
S I G N I F I É
POUR
M a r ie - A n n e C L A M A G I R A N D ,
veuve M oiffinac , habitante du V illage del
C affan , Intimée.
CO N T R E A n t o i n e M O IS S INA C
Marchand
t
habitant du Village de Catiets .
*
Appellant,
A Prife d'eau des deux' ruiff e aux del
Garic-Gros & del Pon tal appartientT
elle à. l’intim ée , qui a pour elle.le
titre & la ;poffeffio n ? ou l'AppelIant
.
p eu t-i l intercepter c es eaux par de
n o uvelles œ uvres ? tels fo n t les.objets que préfente cette caufe.
'i
i
T
'
le s premiers Juges ont décidé fur trois rapports
'
A
�¿ ’Experts ; line conteilation qui préfente moins au
jourd’hui des problèmes à réfoudre que des faits à
développer. Les vérités les plus fimples y font obf| curcies, ioit par la multitude des circonftances donc
elle cil chargée , foit par l’application de différents ti
tres, d’une antiquité de pluiieurs iiecles, à unplan géo»
métrique, où il fe trouve des emplacements infideles.
"
F A I T S
*
.
-
Le ruiiïeau del Garic-Gros naiiïànt partie dans
les héritages de PAppellant, partie dans des fonds
fupérieurs,"eil deftiné à l’irrigation des prés Baudy ÔC Pjat-Graod d,e l’intim ée, qui, avant l’inno
vation dont elle fe plaint, pre"noit toutes les eaux
de ce ruilTeau par une rafe pratiquée & entretenue
dans une lande de Moiiïinac. Le ruiiîèau del Pontal fut acquis en 1^38 pour le fervice d’un mou
lin , appartenant ,aujouriChuir à,l’Intiméej &; toutes
ces eaux del Pontal & del Garic-Gros n’avoient
jamais été détournées, lorfqu’il plut a M oiilinac,
peu de temps avant la demande delaCIam agirand,
de les intercepter par de nouvelles œuvres.
' L e 16 Juin-1770 l’intimée engagea la conteitation devant les Juges d’A urillac, 6c fe plaignit
de ce qu’un ¡Voifin, de mauvaife hum eur, avoit
tente à la fois- cette doublé'ufürpation. Relativement
aüx ea.uX del Pôntal, comme là conceiîion de 1 538
devoit fairp'la loi dé'Parties
que les difficultés
que l’Appellant fit naître à cet égard ne rouloient
que fur des équivoques de mots, cet objet fut d’a
�131
.3
bord négligé, ôc le ruiiieau del Garic-Gros parut
feul fixer l’attention des Juges dont eft appel.
La Clamagirand étayoit fon droit fur la poilef-'
fion des eaux del Garic-Gros ; mais l’ Appellant
fit entendre qu’il pouvoit en diipofer quelle que fut
la pofleflion de l’intimée, & pour appuyer fa pré
tention , il allégua que ces eaux naiilbient dans ion
fonds, d’oiï il conclut, que fuivant la loi prœfes au
code de Jèrvitutibus & aqua, il* avoit droit de
les retenir.
L a Clamagirand obferva qu’il exiftoit des mar
ques d’une fervitude, & que ces traces faiioient
ceifer la difpofitiôn des lo ix, qui permettent au pro
priétaire d’un fonds d’intercepter les eaux qui y naiflent. La preuve de l’exiftence de cette feivitude
ie droit de ladite rafe, rappellée dans l’acire du
2.7 Septembre 1487 , par lequel Jean Lapaulia
vendit a Martin L ap au liafon frere , les eaux dèl
Garic-Gros. (a)
L ’Appellant feignit ignorer ce que l’intimée
vouloir dire par le ruiiTeau del Garic-Gros, niant
que les eaux détournées fuiîent les mêmes que les
eaux concédées par Jean Lapaulia; ce fut donc la
néceilité de prouver ce point de fait, qui détermina
les premiers Juges à ordonner un rapport d’Experts :
on fupplie la Cour de ne pas échapper les expreffions de ce Jugement interlocutoire du premier
Septembre 1 7 7 o ,pour vérifier, titres en main, J i les
(<:) Moiflmac poifëde aujourd’hui le fonds de Jean Lapaulia,
& la Clamagirand celui de Martin Lapaulia.
A z
'J
�taux détournées font les menus que celles compri
mes dans le partage & vente de 148$ & 1487.
Des deux Experts qui ont opéré en exécution
de cette Sentence, Devefe s’eft conformé au fens
quelle renferme, auiïi propéda-t-il feul a l’exer
cice de fa commiiïion le 1 6 O&obre 1770. Boi£
ion ne voulut point fe joindre à fon C ollègu e, &
ne fe tranfporta fur les lieux que <5 mois après le
13 Mars 1 7 7 1 . O n lit dans le procès verbal de
preftation de ferment de cet Expert : nous n avons
pu aller procéder à notre commifjion fu r les lieux
contentieux quei le 13 Mars l y j i .
Cependant il eft néceilaire de rappeller ici la fub£
tance du rapport de Devefe. Il en réfulte , i°. Que
l’intimée prenoit, avant la nouvelle œuvre du fieur
Moiflinac , l’eau de deux ruiilèaux, dont l’un appellé de l a ,Serre, n’eft pas contefté, & lautre
appelle del Garic-Gros. 1°. Que ce ruilTeau del
Garic-Gros ie forme de deux branches, dont la
premiereappellée Vaijfe-Coultrou, eil aufllinconteftée; la fécondé naiiTante dans les héritages de l’A p pellant ou autres fupeneurs, eft celle qu il difputç
& qu’il a détourné par une nouvelle œuvre. 30. Que
la rafe par laquelle cette ieconde branche avoit cou
lé auparavant dans le pré de l’intimée ( c’eft cette
rafe qui exprime la fervitude ) étoitfi ancienne, que,
les rejets en avoient formé une élévation du coté in
férieur. Finalement, que la nouvelle œuvre pratiquée
par l’Appellant, caufeuneféchcreile dans les présde
la Clamagirand ,aù préjudice de la çonccftion de
�/33
5
D ’après un rapport fi clair, le cloute qui avoit
déterminé le jugement interlocutoire du premier
Septembre 1770 ne fubfiftoit plus ; ce fait d’iden
tité entre les eaux détournées ôc les eaux concé
dées étoit confiant par l’exiftence de la rafe ,* ÔC
d’une fois que Moiflinac convenoit de la poilèfiion de l’intim ée, qui fondoit elle-même tout ion
droit fur cette poiTeiïion , il ne reftoit qu’à pronon
cer iur les nouvelles conclufions qu’elle établit
fur ce rapport.
. Dans l’état ou étoit la conteftation, s’il fe fut
trouvé d’autres Experts en contrariété avec Devefe fur le fait d’identité entre les eaux détournées ÔC
les eaux concédées en 1 4 8 7 , il eft fenfible que la
difficulté n’auroit pas été réfolue ; mais fi les autres
deux Experts BoiiTon ôc CaiTes , au lieu de con
tredire cette identité conftatée par ladite rafe ÔC
la defcription qu’en a faite Devefe , font conve
nus de ce même fait ; fi a travers les infidélités
topographiques du plan de CaiTes, ion pinceau, plus
ingénu que lu i, a tracé cette même rafe E F ; en
fin fi ces deux derniers Experts, par complaifance ou
autrement, fe font amuies a éléver des queftions de
droit, on ne fera pas étonné que les Juges d’A u rillac fe foient décidés fur la poiTcifion en faveur
de rintimée ; de jure dicant jurijperiti, de faclo
autan juratorcs.
• C ’eit ce qui eft arrivé : l’interlocutoire du pre
mier Septembre 1770 tendoit a favoir fi les eaux
concédées &i détournées étoient identiques; lefieur
�MoiÎÏînac, qui n’endoutoit pas , ¿k qui ne pouvoit réiiilerà la poiTeiïion de l’intim ée, crut don
ner le change , en ramenant l’objet de ce jugement
Hir la queition de favoir fi les fonds où naijjent
les eaux contentieufes appartenaient lors de la
concejjion de iàc8y à Jean Lapaulia, vendeur
de ces eaux.
1
Dès ce moment la défenfe de l’Appellant a
toujours roulé fur cette fubtilité, &C il eut telle
ment le fecret de faire goûter fes vues à Me. Boiffo n , que cet Expert, après être convenu de l’exift-ence de la rafe E F , telle qu’elle eft décrite par
Devefe 6c tracée par C aifes, inféra nettement
dans fon rapport que tout fe réduiioit à iavoirfi,
quoique dans le temps de la vente de 14 8 7 , Jean
Lapaulia eut vendu les eaux contentieufes ; cette
vente a pu préjudicier au droit général qu’a chaque
particulier de retenir dans fon fonds les eaux qui
y naillent.
Après avoir donné cette leçon aux Officiers du
Bailliage d’Aurillac, Boiiïon annonce que le pro
priétaire des fonds où naiilènt les eaux contentieufes étoit un Ginejloux.
Les Juges, qui mépriièrent la Juriiprudence de
Boiiîon, pouvoient alors porter un jugement cer
tain, dès que le fait d’identité entre les eaux ven, dues &c les eaux en conteftation étoit indubita
ble ; cependant ils voulurent encore cclairer leur
religion, & prononcèrent un nouvel interlocutoi
re ; par lequel il fut ordonné que M e. Caifes pro-
�céderoit à la vérification ordonnée par la précé' dente Sentence du premier Septembre i j y o , 6c
' qu’il ieroit dreiTé un plan figuré des lieux.
La Clamagirand ne prévoyoit pas que l’Expert
Cailes put retomber dans les erreurs de Boiilbn ,
ni qu’il allât s’occuper du fait de propriété, lors
de la concejjîon de 1487 des fonds où naiffent les
eaux contentieufes.
Cependant cet Expert a été plus loin encore,
il a bien tracé la rafe E F , il n’en a pas nié la
form e, telle que Devefe l’a décrite ; mais tout ion
rapport n’eft qu’un Commentaire inexad des ti
tres relatifs au fait de propriété des fonds où Je
'trouvent les Jources d’eau du ruijjeau del Garic•Gros.
Ce rapport fe préfente fous deux points de vue :
le premier, en ce que l ’Expert auroit dû exécuter
les Sentences interlocutoires d’Aurillac, & ie bor
ner a l’exercice de ia commiiïion : le fécond, en ce
qu’il a difeuté des faits relatifs a la queftion de
"droit élevée par Boiiïon, & à la propriété des
fo n d s, &c.
i°. Si on rapproche ce rapport des Sentences
interlocutoires, qui ordonnèrent la vérification du
fait d’identité des eaux concédées en 14.87 avec
les eaux contentieufes, Caiîès ne dit rien de po~
fitif,
tombe dans des difparates éternelles ; tantôt
c’efl: un ruiilèau qui change de nom, en entrant
dans les prés de l’intimée ; tantôt il obferve que
fi les eaux contentieufes avoient été celles qui fu
�8
rent vendues en 14.87 par Jean Lapaulia, ce ven
deur auroit fpécifié les diverfes branches qui Te mê
lent au ruiileau del Garic-Gros ; comme fi pour
céder les eaux d’un ruiilèau il étoit neceilàire de
défi^ner tous les filets d’eau qui s’y jettent.
Gaffes crut étourdir les Juges par les obfcurités
dont il enveloppa l’objet réel de ia commiiïion,
& rien 11’y eft relatif au fens des interlocutoires,
fi ce n’eft que la râfe E F fe trouve diftin&ement
tracée dans fon plan.
C ’eft fous ce premier afpe&, c’eft-à-dire, fur
la preuve de l’identité des eaux vendues avec les
eaux détournées que la Sentence dont eft appel
fut rendue, 6c quoique l’intimée demandât une
defeente de M . le Commiflaire, les Juges d’Aurillac , frappés de l’éclat de la vérité, qui ie mon
trait également dans les trois rapports de .Deveie,
.Boiiion &c CaiTes, ne balancèrent plus a pronon
cer un jugement définitif.
2°. Si on examine les opérations de Caiîès en
ce qu’il agite la queftion de lavoir fi le vendeur
des eaux contentieufes étoit propriétaire en 14.8y.
des héritages où elles naiffent ; c’e ll dans cette
digreifion abfolument étrangère à l’efprit des in
terlocutoires , 6c à l’objet du procès, mais con
forme aux idées du fieur M oiifinac, que cet Expert
a fu omettre les titres de l ’intimée ; & c’efi: fous
ce point de vue que pour forcer l ’Appellant jufques dans fa thefe favorite, on dévoilera les faufictes du rapport 6c du plan de Caiîès.
Cependant
�Cependant l’appel de la Sentence du 14. Juil
let 1772-, rendue contradi&oirement, ôc iùr les
produdions ' des Parties, étoit déjà porté en la,-.
C o u r , lorfqu’il intervint à FAudience d’Aurillac
un jugement fur le chef relatif aux eaux del Ponta l, ôc qui condamne le iieur Moiifinac à laiilcr
à la Clamagirand la libre propriété des eaux dé
tournées par ià nouvelle œuvre.
La Cour va prononcer fur ces deux objets , ôc
pour la déterminer à la confirmation des Senten
ces dont eft appel, il s’agit d’établir que les nouvelles
œuvres du fieur Moiflmac font des ufurpations.
M O Y E N S .
P R E M I E R E
P A R T I E .
D u ruijfeau del Garic-Gros.
L ’Appellant argumente de la loi prœfes, qui
permet a chaque particulier de fe fervir des eaux
qui naiifent dans fon fonds ; ôc fon but aujourd’hui
cil de faire entendre que les Juges dont eil appel*
fe font trompés, en fe décidant fur la poileilion
de l’intimée, que cette décifion cil en contradic
tion avec leurs interlocutoires ; enfin qu’en ordon
nant des rapports d’Experts, ils ont voulu fa voir
quel étoit le propriétaire en 148J des jon d s où
naijjent les eaux contentieufes.
' Il cil étrange qu’on foit obligé d’écrire pour
�combattre ce fyflême ; qu’on life ces jugements
préparatoires, on y verra que les Juges cherchent
à lavoir fi les eaux détournées fo n t Us mimes que
les eaux concédées.
Un premier Expert ( Devefe ) s’explique clai
rement fur le fait d’identité de ces eaux, reconnoît
la fervitude , en défigne les traces : un fécond
( Boilfon ) éléve une queition de droit, qu’il veut
faire dépendre de la propriété desfonds ou naijjent
ces eaux.
Par une nouvelle Sentence il eft ordonné qu’un
autre Expert fuivra religieufement le fens de la
premiere ; ce dernier ( Caifes ) s’opiniâtre à con
trarier les Juges qui l’ont commis, il retombe dans
le iyftême de Boilîon, 6c on eft étonné après cela
que les premiers Jugesfe foient décidés fur la poffeiïion de la Clamagirand &c fur la preuve de la
fervitude rappellée par le titre de 1487. O n veut
à toute force qu’en interloquant ils aient eu la mê
me idée que les Experts Boilîon 6c Caifes : tel eft
le plan de défenfe que MoilTinac a pris en la Cour; il
veut non feulement nous faire adopter l’opinion de
fes Experts pour combattre la Sentence dont eft
appel, mais encore trouver de la contradi&ion dans
la conduite des Juges qui l’ont prononcée.
Mais cette idée bizarre s’écarte par les expreffions de la Sentence dont eft appel ; rappellons-en
ici quelques-unes : le premier rapport cil homo
logué, les deux autres font rejettés ; l’intimée eft gar
dée 6c maintenue dans la poffejfion , porte cette
�Sentence, où elle a été depuis 148J , & non contejlée, par exprès pendant l'an & jour précédent au
trouble à elle fa it par ledit Antoine Moijfmac au
mois de Février i j j o , de percevoir les eaux du
nujpau del Garïc-Gros au chemin de Glenat à la
Sene par tes digues , rajes & levées exiflantes dans le fonds de M oifjinac, mentionnées au
rapport de^ Dévefe.
S
e c t i o n
p r e m i e r e
.
Bien-jugé de la Sentence du 2,4 Juillet i j y z .
Que Moiflinac vienne propofer en caufe d’ap
pel que les Juges d’Aurillac ib font contredits, qu’ils
ont demandé a favoir quel étoit le propriétaire en
148 y desfonds où naijfent les eaux contentieufes ,
tandis que leur conduite nous annonce par-tout le
contraire , tandis qu’ils n’ont ordonné une nouvelle
expérience, que parce que Boiilon s’étoit imbu de
ce fyftêm e, tandis que leur Sentence définitive
explique tres-difertement par quel motif ils ont re
prouvé les deux rapports de Boiflon & de Cartes,
c’eit ce qu’il eft impoffible de tolérer, parce que
les difpofitions de la Sentence du premier Septem
bre 1770 font précifes; c’eft enfin courir après un
fantôme , c’eft eilayer de miférables iophifmes.
Que l ’Appellant fe défende plus franchement,
qu’il n’aille pas fuppofer des contradi&ions qui
n’exiftent pas, qu’il tranche le m ot, & qu’il dife,
B 2
�Il
que c’étoit aux Experts Boiilon & Cafîes à déter
miner l’objet de la contefhmon ; que Boifîon ayant
annoncé q ih l pouvoit .naître- de la difficulté en
point de droit, &c. Les Juges d’Aurillac , au 'lieu
d’ordonner une nouvelle vérification plus confor-7
me à l’eiprit de leur premiere Sentence, devoient
s’en tenir à la leçon de cet Expert dogmatique,
qu’enfin ces Juges devoient fè rendre par condes
cendance , iur-tout après que Me. Galles eut embraiîé l’opinion de fon Confrere Boifîon. De-facto
dicant juratores.
Mais de quelque façon que Moiflinac fe retour
ne, foit qu’il veuille donner à entendre que les Ju
ges dont eft appel ont été de l’avis des Experts
Boifîon Si CafTes, foit qu’il cherche à infirmer que
l’avis de ces Géomètres devoit prévaloir fur celui
des Juges, il ne peut efpérer de nous éloigner de
la conteftation. i°. Parce qu’il s’eft toujours agi de
iàvoir fi les eaux concédées en 1487 étoient les
mêmes que les eaux détournées par l’Appellant,
c’eft-à-dire, s’il exiftoit des traces de la fervitude
concédée en 1487.
r.> a°. Parce qu’il n’a jamais dû s’agir d’autre cho
ie , &C que d’une fois que le fait d’identité defdites
eaux a été prouvé par l’exiitence de la raie men
tionnée au titre,les Juges d’Aurillac n’ont pu fe
décider que fur jla"*policflwn inconteilée de la
Clamagirand;
'
'i - , ; |
S i quis diuturno u[ii & longd quafi poj[ejjio7ie ,
ju s aquee ducendæ naclus f i t , non cft et neccjje do-
�/ At
*3
çere de jure , qiio aqua conflituta eft , fe d utihim
habet aclionem, ut oflenàat per annos, forte tôt
ufutn J e nonvi, non clam, non precarip pojjedijjei
L . 10 , §. fi fervitvend. L. $ , §. j .
L ’Appellant rend hommage au principe, il ne
difeonvient pas que lorique la lervitude eft défignée par un canal ou aqueduc, ces ouvrages ne
failènt cefter la difpofition de la loi prœfes.
L a feule &: unique queftion qui doit nous oc^cuper ici eft donc de favoir s’il fe trouve des traces
d’une fervitude ; & fi elle eft fuffifamment expri
mée par le titre , ÔC d’une' fois que l’Appellant
convient du principe qui déroge a la loi prœfes,
il eft de la derniere abfurdité de vouloir que les
premiers Juges aient dû s’occuper du fa it de pro
priété des fonds où naijjent les eaux contentieufes ;
de vouloir enfin qu’ils aient dû s’informer, fi ce
lui qui confentoit la fervitude ( Jean Lapaulia ) en
avoit le droit. Ducïus aquœ cujus origo memoriam
excejfit jure conjlituti loco habetur. O r le fait d’i
dentité des eaux concédées avec les eaux détour
nées eft—il prouvé ? l’exiftence de la raie E F eftelle équivoque? exprime-t-elle là fervitude? c’eft
ce que nous allons examiner.
Ruijfeau del Garic-Gros.
Servitude vu
R a fe ancienne.
Lande de l A p p e l l a n t ,
N°. z 1).
Pré de Eaudy.
D e l’Intimce.
�• Cette raie eft décrite par Deveiè ; BoiiTon con
vient tacitement de ion exiftence , CaiTes l’a traçée dans ion plan E F ; en caufe principale l’Appellant l’a reconnue ; elle cil bordée de rejets,
dit D e v e iè , du côté inférieur ; elle eft donc en
tretenue pour le libre paiîàge de l’eau du ruiiïèau
del G arie-Gros ; elle eft donc un monument fubfiftant de la fervitude appellée main d’homme.
Conducendo per paxerias Jive, kvatas ad hoc com
pétentes.
C ’eft en rapportant la ièrvitude aux titres que
tout iè trouve terminé, que l’identité demandée par
la Sentence du premier Septembre 1770 eft plei
nement confirmée. La queftion de droit qu’il a
plu à deux Experts d’élever, malgré 1 s Juges qui
les commettoient, ne touche point à cette identité.
Aujourd’hui la conteftation n’en ièroit plus une,
fi l’Appellant n’avoit pris a tâche de nous fati
guer, en nous oppofant fauifetés fur fauiîètés. La
Cour n’içnore pas que fur ces points de faits il
ne faut s en tenir qu’à ce qui eft prouvé par la
procédure principale, 6c qu’il faut le défier des
idées nouvelles.
Q u ’a imaginé le fieur M oiffinac, preiïe par l’exiftence non équivoque de la raie E F?
Il dit, i°. que cette rafe eft pour fon utilité par
ticulière , qu’il y a de petites rigoles, & c. z°. Que
1 intimée n’a jamais pratiqué de rafe dans fon fonds.
3°. Que pour déroger à la loipreefes, il ne fiiifit
�t
lï
pas d*une rafe, que les Légiflateurs ont parlé de
canaux & d’aqueducs.
R é p o n s e s .
i°. C ’eft précifément parce que FAppellant dénioit que les ouvrages pratiqués dans fon fonds
fuiî'ent pour l’intim ée, c’eft-à-dire, que les eaux
coticédées en 1487 fulîent les mêmes que les eaux
détournées ; c’eft pour lever ce doute, difons-nous,
que les Juges d’Aurillac interloquerent ;leur Sen
tence a prévenu l’obje&ion de FAppellant, il nous
parle de petites rigoles deftinées a Farrofement de
fon fonds. (<z) Il n’a jamais été queftion à Aurillac de ces petites rigoles. Confultez là deifus les
trois Experts, fieur M oiflinac, ils attellent tous
que c ’eft pour l’ufage des prés de l’intimée que la.
rafe E F eft pratiquée &. entretenue dans votre
lande ; qu'il y a des rejets du côté inférieur, qu’elle
eft ancienne, & c. n’altérons point les faits du pro
cès , & fur-tout n’en fuppofons pas qui n’ont ja
mais exifté.
~i-j y
Voulez-vous iavoiri encore comment la raie E F
eft prouvée n’exifter & n’avoir été pratiquée que
pour Futilité de l’acquéreur ( Martin Lapaulia )
lifez le titre de conceifion de 1487.- Videlicet per
ceptions acfervitut’s omnium aquarumjhientiumfè.
difcurrenùum, per alveum Jiye bealem vôcdtam del
(a) Ce fonds eft une lande ou marais, les Experts en font
m en tion , & les land es, perlonne l’i g n o r e , ne s’arrofenc pas.
H*
�itf
Garic-Gros, conducendoperpaxerias,Jive levatas,
¿7^ /îoc compétentes.
Si par l’adaptation du titre de 1487 ces levées,
paxenœ , iont la raie E F , comme il eil' prouvé
par les trois rapports , &c par le plan de CaiTes,
V O I L A L ' i D E N T I T É D E S EJ4U X D E T O U R N E E S
; qu’ont- à faire ici vos petites
rigoles de nouvelle invention ? CaiTes & Boiiïon,
au lieu dé: s’ériger en Jurifconfultes & de contrecarrer les Juges d’A urillac, auroient-ils oublié
ces petites rigoles ? 6c vous-même n’en auriez-vous
pas dit un fmot aux premiers Juges ? il n’y en a
donc jamais eu.
'■
>
Mais il exifte une rafe qui, défignée par le ti
tre 6c reconnue par les Experts, exprime la fervitude, & à'du déterminer les Juges d’Aurillac
a déroger à-la loi prœfes.
2°. L ’Intimée, il eft vrai, n’a jamais fait de
rafes dans le fonds de l ’Appellant, mais la raie
dont il s’agit >eft •faite depuis 1487 ; elle n’a eu
beibin que: d’entretien
de l’aveu du fieur M oiffmac elle eft bordée de rejets ; en un mot la defcription que D eveiè 'en a''’donné n’a jamais été
contrédite.
30. ' Eft-il befoin d’autre canal ou aqueduc que
la rafe j & i a main d’homme défignée par les re
jets d’une foifé de 40 tc)ifès de longueur, n’eft-elle
pas furtifante pour marquer Timpreflion de la
fervitude? hoc ita circà fojjani jacîiùam vbfervatur 3 fecus circà naturalem. • xi
e t
C o n céd ées
On
�O n a cité nn Arrêt du Parlement de Proven
c e , qui a jugé le point >de droit; mais ce qui cho
que l’Appellânt, c’eft que dans l’eipece de cet
Arrêt il y avoit un canal ou aqueduc, 6c que dans
la nôtre il n’y en a point.
La magnificence des ouvrages fe proportionne
à la nature des lieux, &c l’on ne pratique des ca
naux, rafes ou aqueducs , plus ou moins iuperbes,
qu’autant que l’ufage que l’on veut faire des eaux
le comporte ; pour arroier un pré on ne fit jamais
des canaux ou aqueducs romains. Il fuffit ici d’une
rafe bordée d eminences, telle qu’elle eft décrite
par les Experts, quœ inJupeijîcie conjîjlunt, pofJefJione retinentur.
L'aqueduc, dit D om at, ejl une conduite d’eau
d’un fonds à un autre, ou par des tuyaux, ou à dé
couvert, il eft défini : jus aquam ducendi per fundum alienum. Aquam rivo ducere ; & il ne s’agit
pas ici de joindre l’Océan avec la Méditerranée,
il s’agit de faire paifer l ’eau du point E a un p ré ,
& de lui faire traverfer une lande de 4.0 toifes de
■longueur EF.
D ailleurs le titre de conceilion ne parle pas de
canal, per le\atas paxerias conducendo. Les traces
rappellées par ce titre font donc un monument
fuffifant de la fervitude.
M . la Laure , dans fon traité des fervitudes réel
les, dit que par le droit d?aqueduc on entend celui
de conduire les eaux à travers le terrein d*autrui
par des tuyaux de quelque nature quils Joient y
c
�'W
iS
fuivant la loi i , de fervit. prœd. ruß. aquæ duclus.
On ne peut expliquer les principes , dit-il , q u il
fa u t fuivre à cet égard quen entiant dans le dé
tail particulier de lefpece. O r dans la nôtre il eft
inutile de parler de canaux, une raie eil un vrai
aqueduc , & nous nous trouvons préciiement dans
la circonilance de FArrêt dont on a parlé, ergo} &cm
§.
IL
Le mérite de la Sentence du 24 Juillet 1 772,’
paroît folidement établi ; d’après l’examen des mo
tifs qui ont dû déterminer les premiers Juges à
déroger a la loi prcefes\ mais il s’en préfente un bien
frappant & qui écarte iouverainement cette loi de
l’eipece où nous nous trouvons.
Il eil de fait confiant au procès que la majeure
partie des eaux détournées par l’Appellant naît
dans des fonds iupérieurs a ceux du fieur M oiiîinac, & qui ne lui appartiennent pas. L ’Intimée
n’a pas négligé cette obfervation a A u rillac, elle
a demandé pour la vérification du fait une descen
te du Commiflàire, & un nouveau rapport d’Ex«*
perts, qui s’expliquafïènt fiir ce point, TAppellant
n’a pas ofé la contredire , le fait à pafle pour avéré, (a')
,(a ) Moiffinac . que cette obfervation mer aux abois, pcrfif“
te à foutenir qu’on n’a jamais dit à Aurillac que la majeure par
tie des eaux contentieufes ne naît point dans fon fonds , cepen
dant par une premiere requête en la Cour l’intimée ayant fait
cette obfervation , voici ce que l’Appellant répondit dans fa
rrequêtedu x A vril 1 7 7 4 , page 1 9 ;
�19
Cependant fi l ’Appellant eft une fois bien con
vaincu que la majeure partie des eaux contentieufes ne naît point dans fes héritages, de quoi lui*.
iervira la dilpofition de la loi prafes pour triom
pher & des titres & de la poiïeifion de l’intimée ;
& quand les premiers Juges auroient mal jugé
J lfa u t fa ire profeffion <Tavancer des fa u jfetés pour prétendre qu'en
eau Je principale l'intim ée dénia que la branche d’eau , dont le
cours a été détourné , f u t feulem ent compofée des fources d'eaux
naiffantes dans fo n fo n d s , que îIn tim ée s’éjl fortem ent recriée con
tre cette affertion en caufe principale , qu'elle afoutenu que la m a
jeure partie des fources naijjoient dans d'autres fo n d s fu p érieu rs ,
& qu'on ne lui a jam ais répondu.
V o i c i ce que l’intimée a répliqué dans fa requête du 3 Juin
1774 >P ag e
Il n’y a pas ,a-telle dit ,un mot de faux dans ce qu’avoit
avancé la fuppliante en la Cour ; on lit à la page za de fa re
quête du 19 Février 1 7 7 1 , re£to : » po u r conftater la naiffance
» & le cours du ruijfeau del G aric-G ros & Vorigine des Jources
j> qui le fo r m e n t, elle (VIntimée) demandera que les Experts fo ien t
t> tenus de donner leur avis f u r ces p o in ts , elle m et en f a i t que
» les fources que Cajfes adéftgnées dans fo n plan ne fo n t p a s les
n feules qui form ent le ruijfeau del Garic- G ros, qu'il vient des
» eaux de plus loin du tenement appellé de las Coflas , &c. qui
» n'appartient point à Moifjinac , que ces eaux fupérieures
» fo n t la plus grande partie de celles qui couloient dans le ruijfeau
» del G arie-G ros , & que celles qui naijfent dans les fonds de
» Moiffinac form ent la moindre partie du ru ijfea u , Oc. »
Il y a lieu d’être furpris de lire ces mots dans la derniere
requête due l’Appellant du
page
L'Intim ée propofe une exception à la toi præfes, en difant que
les fources que Caffes a défignées, ne fo n t p a s les feules qui f o r
ment la branche d'eau contefîée ; voila qui efl de nouvelle inven
tion , c’efi po u r la première fo is que VIntimée oje dire le con
traire , &c.
Pour le coup, M oilfinac, faut-il dont vous renvoyer encore
à la page i z de la requête du 19 Février 1 7 7 1 , reclo ? avouez
que vous êtes bien difficile à co rrig e r, & que nous avons raiion d e nous défier de y o s p e t i t e s r i g o l e s .
C z
�'Ilfi
\
2.0
dans le point de droit, M oiflinac, où en ieriez-vous?
Quoique ces deux points capitaux paroiilènt dé
montrés fans répliqué; favoir, i°. qu’il n’y apoint
d ’application ¿zlaXoiprœfes. 2°. Q u’y eut-il une par
faite application de cette loi, la majeure partie des eaux
contentieufès en feroit exceptée, &: quoiqu’il en
réfulte une preuve irréfiftible du bien-jugé de la
Sentence du 24. Juillet 1772? l’intimée va entrer
dans un fécond chef de difcuifion où elle triom*
phera avec plus d’avantage.
S
e c t i o n
II.
Nous pourrions, ecfem ble, nous difpenferdc
chercher à qui appartenaient Us fonds où naijjent
les eaux contentieufes ; le fyilême de BoiiTon &
l ’opération épifodique de Caiïès auroient en la
Cour le même fort qu’à A u rillac, celui d’être méprifés. Mais aujourd’hui l’AppellantneceiTe de nous
jetter des entraves, il nie l’exiftence d’une rafe ,
telle qu’il l’a avouée lui-même , telle qu’elle efl dé
crite par Devefe & tracée par Caiïès, c’eft-à-dire,
d’une rafe, toute pour l'utilité de la Claniaçirand,
&c qui par l’effet des interlocutoires 6ç l’adapta
tion des titres du procès, exprime la fervitudc ou
l’identité des eaux vendues avec les eaux détour-;
nées. Aujourd’hui on nous parle de r i g o l e s qui,
contraires a cette identité, ne fe trouvent ni dans
le plan y ni dans les rapports, ni dans les procéda
res principales.
�Nous allons donc démontrer, i°, que Jean L apaulia ( repréfenté par l ’Appellant ) vendit les eaux
contentieuiès en 14.87. a°. Q u ’il etoit propriétaire
des fonds 011 elles naiilènt. 3°* Q ue l’Appellant n’a
attribué cette propriété a un Ginejîoux que par une
faujjeté. Si nous faifons ces trois preuves, il faudra,
que le iieur Moiffinac quitte la partie, il fera au
droit & cauiè de ceux qui ont renoncé au bé
néfice de la loi prœfes, cette loi ne parlera plus
pour lui.
.
§.
*
I.
Jean Lapaulia a vendu les eaux contentieufes.
Prenons le plan de Me. C affes, & fur-tout fon
rapport ; fi l’application qu’il y a faite de nos ti
tres étoit inutile , parce qu’il ne rempliiloit point
l’objet des Sentences d’Aurillac, elle nous fervira
dans cette diieuflion a faire connoître la manière
dont cet Expert a procédé.
Pour rappeller 1attention de la Cour fur ces
objets , nous remarquerons ici que le ruiiïcau del
Garic-Gros&Çt formé de deux branches,
aijjeCoultrou inconteftée, del Garic-.Gros, qui flue des
fonds de Moiiïinac , & qui eft réclamée par l’In»timée. Le point de réunion de ces deux broch es
fe fait au. chemin de Glenat a la Serre, au point,
E , delà le riiiiTeau rentre par la rafe E F de 40toifes de longueur ( pratiquée dans une lande de1
�Moiifinac ) dans les prés Baudy &: Prat-Grand
de l’intimée ( n°. 8 & 1 7 .)
• L ’aûe de 14.87 porte, une conceiïion du rtiiflcau
jdel Garic-Gros. Beâlem vacatam d d Garic-Gros,
pour la prendre par la rafe E F , conducmdo per
paxerias}Jive levatas ad hoc compt.
Il étoit impoifible à CaiFes de faire entendre
qu’il n’y avoit qu’une des deux branches d’eau
çomprife fous ce nom d d Garic-Gros par la ven
te de 1487 , ce qui luppoferoit d’autres raies (a) ;
cette ablurdité phyfique a gêné cet Expert ; qu’a-t-il
imaginé ? que le ruiiïèau.d d Garic-Gros ne prenoit ce nom qu’en entrant dans le pré de la Clamagirand, <!k il a conclu de cette fuppofition que la
branche d’eau, qui découle des fonds de M oiiïinac,
n’étoit point compriic dans la conceiïion de 1487.
Mais la complaifance de CaiTes n’avoit que fai
re de fuppofer des faits fa u x ôc abfurdcs. Nous
difons abfurdcs , parce qu’on ne peut vendre l’eau
d’un ruiiîeau, quelque dénomination qu’on lui don
ne , fans 'y comprendre tous les coulants qui s’y
mêlent fupérieurement & qui le compofent. Après
la jonc - tion de la Loire & de l’A llie r, il feroit
impoifible de vendre l’un fans l’autre.
Nous diions fa u x , parce que d’après tous nos
titres, le partage de 148 5 , ôc fur-tout la vente de
(a) C ’eil précifément ce que demandoient à favoir les Juge«
par leurs interlocutoires, car s’il y eut eu d’autres rafes,il n’y
avoit plus d’identité des eaux concédées avec les eaux détour
nées; mais n’y en ayant qu’une , tour eilfini : Jean Lapaulia a
vendu ,^ u ’il en eut le droit ou non.
�1487? le ruiiTeau dont-il s’agit fe nommeit del
Garic-Gros avant d’entrer dans la rafe E F , puifqu’il eft dit per alveum, Jive bealem vocatam del
Garic-Gros , conducendo perpaxerias, ( rafe E F )
Jive levatas.
C ’eft ici que le plan de CaiTes , appliqué à notre
titre, dément la fuppofition qui fè trouve dans ion
rapport. O n eft donc forcé de conclure que Jean
Lapaulia a entendu vendre ôt a compris dans fa
vente les eaux contentieufes fous le nom del Ga
ric-Gros ; or en matiere de fervitudes ,o n ne s’in
forme pas fi un vendeur étoit propriétaire on n on ,
dès que la trace de la fervitude exifte & quelle
eft ancienne, on préiiime que celui qui Ta conftituée a pu le faire, ôc il en eft des fervitudes com
me des cenfives ; quand un Seigneur préfente un
titre conftitutif, il n’eft pas obligé de prouver que
celui qui l’a confenti étoit alors propriétaire, furtout s’il a la poiïèiïion.
Ces principes font certains ; mais voici qui tran
che ; fuppofons que Jean Lapaulia eut vendu des
eaux quinelui appartenoient pas, ou qu’il nefutpas
en 1487 'propriétaire de tous les héritages où elles
naiilent, que ce fut Ginejloux , comme le prétend
Moiflinac; fuppofons que lapoiTeiTion de l’intimée
fut infuffifante ; fuppofons encore que TAppellant
foit a&uellement propriétaire de tous les héritages
où naiiTept ces eaux , on convient dans ces hypothefes que M oiftinac, en qualité d’acquéreur ou d’a
yant caufe de Ginejloux, auroit le droit d’invoquer,
�24
la loi prcefes ; mais Moiflinac n’eil-il pas aufli fuccefleur , & ayant .caufe de Jean Lapaulia, qui a
confenti la fervitude y, .n’efl>il pas prQpriétaire du
fonds qui fouffre.cette m è m e - f e r v it u d e c o m
me tel tenu des faits du vendeur de 1487 ? n’eftil pas obligé de jouir comme Jean Lapaulia luimême ? Moiflinac eft doric garant aujourd’hui en
qualité d’ayant caufe de Jean Lapaulia de la de
mande qu’il formeroit, en qualité d’ayant cauie
de Ginejloux.
§.
IL
’
- 1
Preuve que Jean Lapaulia avoit la propriété des
fonds où naijjent les eaux contentieufes, tirées
de, lanalyfe des titres de la Clamagirand.
-• Jufqu’ici nous n’avons vu que des fuppofitions
& des menfonges, mais voici 011 l’art de M e.
Caflès fe développe.
, L ’Intimée n’a ceifé de reprocher à l’Appellant
que cet Expert n’avoit pas fait ufage des titres
qu’elle lui avoit donné, & qu’il les avoit omis dans
fon rapport; elle a employé plus de dix pages dans
fa derniere requête pour démontrer la fiuflèté des
emplacements faits par C afles, & Moiflinac ne
dit pas un mot dans fa requête en réponfe pour
juftifier ces erreurs.
Quoi qu’il en io it, le premier aile prouve feul
que Paulhat avoit en 1487 la propriété des eaux
contentieufes ;
�2<
5
contcntieufes ; c’eft une quittance de 14 8 8 , le
Seigneur de Glenat y reçoit les lods de la conceffion de 1487 ; or ce Seigneur a fous fa direâe
la branche d’eau conteftée, & les fonds cù ie
trouve fa iource, ergo &c. C e n’eft donc pas
Gineftoux qui avoit en 1488 la propriété des eaux
contentieufes.
Pourquoi Me. CaiTes n V t-il pas fait mention,
dans fon rapport de cette quittance de 1488?
c’eft donc parce qu’elle.étoit décifive , e n ’voici lés
termes : Dominus vir Guillelmus de Lagrillere,
•domicellus Dominus de la Aycardia, CondominuJi]uecaftrœy & cajldneœ de Glenato (V) informatus
de quâdatn acquifitionefacld per M a rtinu mDepaulia
Joanne, Depaulia de fervitute aquarum quœ dejcendunt per quoddam beale vocatum del GaricG ros, &c. ([b)
Mais l’a&e le plus eiïentiei pour relever les in
fidélités dç cet Expert, ç e ft celui de 1 4 19 , qui donne
l’inveiliture a Martin Lapaulia d’un ajfar appelle
(ü) Il y a eu un équivoque fur cette quittance. L ’A ppellant
a voulu exciper. d’abord de ce que c ’étoit un Seigneur de
Lagrillere qui l’avoit confentie, & en a induit que labi'anche
conteftée étant fous la d ir e â e du Seigneur de G len a t , cette
quittance ne pouvoir être que pour la branche inconreilée
V aijfe-C oultrou , qui releve du Seigneur de R o u m eg o u x; mais
l ’équivoque eft le v é , la quittance porte Guillaume La
g rille re , Seigneur de G lenat\ par conféquent, du propre aveu
de l’A p p ella n t, l’acquéreur des eaux contentieuies a payé les
lods au Seigneur dont relevent les héritages air elles naiffent.
(¿) Si ce béai d ’ ou lefdites eaux defeerident s’appelle par
tout del G aric-G ros , Caites à eu tort de dire qu’elles ne pren
nent ce nom qu'en entrant dans le pré de l’intimée.
D
�i6
de la Vigairie. C ’eft avec cet a&e que Ton con
vainc CaiTes d’avoir fait une fauife application de
celui de 14.60 , &: voici comment.
L ’a&e de 1460 eft un titre par1 lequel le pere
du vendeur des eaux- contentieufes *■( Pierre
Lapaulia ) acquit d’un Gineftoux un fonds appel
le del Cairel ( a) , auquel ce même titre de 1460
donne pour confins de tous les afpccls
autres
1 r•
.
'
t
1
'
héritages appartenants tous a lacquereur de ce
fonds ' d d Cairel. O r fi on parvient à découvrir
la vraie fituation du fonds acquis en 14 6 0 , il en
réfultera que tous les fonds ou tenements circonvoifins appartenoient à cet acquéreur, pere defdits
Martin & Jean Lapaulia. "
L ’Expert CaiTes a fenti que cet héritage fè
plaçoit naturellement près de ceux où naijfent les
eaux contentieufes, ( n°. 27 du plan ) quelle a été
la reifource? il a adapté ce fonds del Cairel dans
un tenement j5lùs bas ( n°. 19 ) entre lès deux
aifars del Cajfan & de la Vigairie.
Mais ces deux affars font contigus, & que la
preuve en réfultc dudit à£te de 1 419; ( confi ontatur
cum affariis del C a jfa n comment Cailès a-t-il furmonté cette difficulté ? il a fupprimé de fon rap
port cet a&e d’inveftiture de 14 19. O r il cft impoifible défaire un emplacement entre ces deux hé
ritages limitrophes, donc Çalfes a fait une fauiîe
(a) Situm in Parochid de G lenaio,prout confrontantur, hinc,
indt cum affariis de la Vigairie dicli emptoris termino in médio,
cum prato ctiam dicli emptoris vocato etiam , Çfc. & cum affariis
ejufdem em ptoris, Oc.
�Uf
27
application de l’a&e de 1460 , donc les Lapaulia
avoient toutes les poiïèiïions autour du n°. 2.J ,
ou font les fources à1eau contentieujes , donc ,
& c. & c. & c.
Le quatrième a&e de l’intimée eft le partage
du 25 Septembre 14.8 5, par lequel [Jean 6c M ar
tin Lapaulia diviferent entr’eux. la fucceffion de
leur pere.
Il échut à Jean Lapaulia, vendeur des eaux contentieufes, les aflFars de la Souque, de VaiffeCoultrou, de VEtang &c de la Cofla inter f e contîgua, fonds dont l’Appellânt poilede une partie.
Il échut à Martin Lapaulia, acquéreur des eaux
contentieuies, ce que poiîéde l’intimée, les afiàrs
de la Vigairie & del Cajfan, qui font encore dits
IN TER
SE
CONTIGUA.
Mais à chaque pas Me. Caiïès eft en défaut,
il ne donne a Martin Lapaulia que deux affars de
la Vigairie &i del Cajfan, & omet la Puesbrof
Jia & la Garena mentionnés expreifément dans ce
partage ; pourquoi cet Expert elt-il donc perpétuel
lement occupé? a rétrécir les poiîèifions des L dpaulia.
Le cinquième a&e de la Clamagirand eft en
fin le contrat de venté du 14, O&obre 1487 ; Jean
Lapaulia y cède a M artin, fon frerc, indéfiniment
deux branches d’eau, parce qu’il tenoit les héri
tages d’où elles fluent. Prata ibidem Martinus
volu.it rigare feu adaquare per alveos , ê’c. ac
tamen diclus Joànnes aufus fu it eumdém MartiD x
�2.8
nuni impedire, in perceptione aquarum volendo
ipfum privare eijdem aquis taliter quod prata diài
Martini veniebant ad Jlerilitatem, vendidit jcilicet
percepdones ac jervitutes omnium aquarum Jluentium & difcurrentium per alveum Jive beale vocatiim del Garic-Gros, me non alterius rivi Jlve
beale vocali de la Crots.
Le iìxieme a&e que rapporte l’intimée eft e£fentiel, il prouve que les Lapaulia ont joui jufqu’en 150 3, date dudit a & e , des fonds poUédés
par .l’Appellant ( n°. 2 1 , 22 , 23 , 24., 2.5 , )
& encore de l’affar de la C oftas, fupérieur aux
fufdits fonds, ôc dans lequel naît partie des eaux
contentieuies.
Raimond & Aldoîne Lapaulia, enfants dudit
Jean, procèdent au partage des biens de leur pere,
vendeur des eaux contentieufes, ôc les héritages
poíledés par l’Appellant y font compris : item plus
quoddam affarium vocatum de la Souque, ( n°. 10 ,
2 1 , 2 1 , 2 3 , 2 4 , 2<5, ) de Vaijfe-Coultrou ínter
je contigua. v
O u eft le doute que les Lapaulia fuilent alors
propriétaires defdits fonds déiignés n°. 2 1 , & c .
fi ce titre n’avoit pas été tranchant, Cañes l’auroit - il paile fous filence!
Par le feptieme a&c de 15 31 Paulia , ¿itBaudy,
vend aux Eipinadel tous les héritages fitués entre
le chemin de Glenat à la Roquebrou, &; de Glenat
à la Serre ( tenement où eft la rafe ) & Gineftoux
y avoit alors fi peu de propriétés, qu’il n’eft pas
�29
même appelle pour confin dans cet a£le.
Finalement, nous avons encore un titre de'
1 533 y ^ •^■e Cailès n’en fait mention que pour
gliilèr une erreur que celui de
va lever.
Par cet a£le de 1533 Paulia vend un journal
de pré appelle del Garic-Gros ; ce pré ne pou
vant fe placer par les confronts qu’au tenement
011 font les fources d'eau contejlées , M e. Caftes
le donne pour le pré Baudy^cjiii eft plus bas ôc
plus éloigné defdites fources.
Mais l’erreur vient de ce que cet Expert n’a pas
.voulu fe fervir de l’a&e de 1^32 ci-deiTus men
tionné ; il y auroit vu que ce même Lapaulia avoit
.vendu le même pré Baudy avec d’autres hérita
ges par a&e pur ôc fim ple, qu’il ne pouvoit le
revendre l’année d’après, ôc qu’enfin celui dont
Paulia fe démit en 1 533 iè plaçoic où font les
fources de l’eau contentieufe ; il en auroit conclu
que les confins donnés a cet héritage prouvent
irrévocablement que les Lapaulia étendoient leur
poiTeilion julqu’au deilùs du tenement où naijfent
lefdites eaux.
Enfin pour établir le fait de propriété des L a
paulia, l’intimée a encore deux aftes, l’un de
1 5 3 4 , l’autre de 15 «50-.mais tout cela eft iiirabondant.
Il eft aiîèz démontré par ceux dont nous avons
donné l’analyfe ôc fur - tout par la quittance des
. lods de 14 8 8 , les a&es de 1 4 1 9 , 1 503, & c.
qui ont acquis un dégré de créance par le foin
�3°
de CaiTes à les omettre de ion rapport, que les
Lapaulia ont été propriétaires des fonds où naiilènt
les eaux contentieufes depuis 14.60 juiqu’en 1 533,
' & corollairement que Jean Lapaulia a pu vendre
en 1487.
§ . 1 1 1 .
Les reconnoijjances que rapporte le Jieur MoiJJinac ne prouvent pas que Gineftoux/î/f proprié
taire en 148y des Jonds ou naijjent les eaux
contejiées.
Cette diicuifion ne fera que' l’Hiiloire d’un menfonge auquel l’Expert Caiïès a donné naiiiànce,
& qu’il eil important de découvrir. Dans la démonftration que vient de donner l’intimée , elle
renferme la preuve de propriété des Lapaulia en
tre les deux époques de 1460 & 1 533 ; que lui
importe que MoiiTinac ait des titres probatifs de
la propriété Ginejloux, hors du cercle qu’elle s’effc
circonfcrite entrecesdeuxépoquesde 14 6 0 & I $33.
Q u’antérieurement a 1460 Ginejloux ait été
propriétaire ; que poftérieurement à 1533 la dé
cadence des affaires des Lapaulia ne leur permit
pas de conferver leurs biens ; qu’un Ginejloux les
ait acquis (a) , rien n’efl: moins eilcntiel a la cau
fe , rien n’y eft plus étranger, puifqu’on cherche
celui qui avoit la propriété en 1487.
( îz) L’ Appellantconvient dans fa requête du 19 Janvier 1774*
page 9 , que Gineiloux a fait des acquittions, poitérieuremcnc
à l’époque de 1533.
�O r quels font les a&es en faveur de cette pré
tendue propriété de Gineftoux ? ce font quatre reconnoiiïànces de 14.29, 1 55 «5, i<j8i ÔC 17 2 1 .
Mais, i°. ces trois dernieçes reconnoiiTances de
1 5 ^ , i $8 i . ôc 17 2 1 font poftérieures a notre
derniere époque de 1 >53 3.
2°. La premiere reconnoiiîance de 14.29 eft an
térieure à notre premiere époque de 14.60, e/go,
Cependant Moiiîlnac a-t-il perdu la reminifcence, 6c peut-il nous parler encore de la reconnoiiTance de 1429 ; a-t-il donc oublié ce qu’il a
dit dans fa requête du 3 Janvier 1 7 7 2 , page 60.
I l y convient. que F Expert Caffes s ’ejl trompé,
en fubftituant dans fon rapport un nom pour un
autre ; que ce n e jl point Gineftoux qui a confenti cette reconnoiilance de 142.9, mais un Geraud
de Lafargue.
Pourquoi faut-il que M oiiïînac, pour qui Cailès
a été fi complaifant, ôc qui eft intéreiïë a ce que
la Cour fe décide fur la foi des expériences de
ce Géometre, ne daigne pas les juilifier des erreurs
qu’on leur impute? (¿2)
C O N C L U S I O N .
i'
i°. Si le rapport ôc le plan de CaiTes ne font
pas exempts des vices qu’on leur reproche, il
(a) CaiTes n’a pas fait la comparaifon des titres de la C la magirand avec les reconnoiiTances de MoilTînac ; il a inféré
feulement dans fon rapport que les titres de la premiere étoient
détruits par ceux de 1A p p ella n t, & voilà l’art de M e. CaiTes.
/
�Finexaltitude, pour ne rien dire de plus, y eft dé
montrée ; l’infirmation de la Sentence du 24. Juil
let eft impoflibie, dans l’hypotheic même
que la queftion fut de favoir quel ¿toit en 1487
le propriétaire des fonds où naijjent les eaux coutenrieiîfes.
20. Nous avons vu que ce n’étoit pas la quef
tion à décider, que les premiers Juges dans le droit
n ’ont pas dû s’occuper de cette propriété, que
¿lans le fait Me. CaiTes n’a été commis que par
ce que Boiiïon étoit tombé dans cette erreur ; delà
la nécefïké de confirmer une Sentence rendue fur
la poifeixion inconteftée d’une fervitude rappellée
par le titre,
S E C O N D E
P A R T I E .
D u ruijjeau del Pontal.
Il s’agit ici d’interpréter la claufe d’un contrat,
& d’en déterminer l’extenfion.
Par a&e du 22 Décembre 1 ^38 Arnaud G i
neftoux, que repréfente le fieur M oiifinac, céda
à Jean Gleinadel, repréfenté parla Clamagirand,
la faculté de prendre l’eau du ruiileau del Pontal.
La conceiüon ne fut pas gratuite; Gleinadel remit en
échange un droit de mouture fur le Moulin appelle Guirbert, appartenant audit Gineftoux, &
fe chargea de payer au Seigneur pour ledit G i
neftoux trois deniers tournois de rente.
C ’eft
�G ’eft, en. y„ertu de ¡ce titre que l’intimée a clepiandé^ d'être maintenue; dans'le droit de prendre
l’eau du’ruiifeâu del P o n t a l s , q u ’il fut fait clé-.*
fenfes k.’Moiifiriac de -la détourner. C ’eft enfin fur
la teneur ôc la iubftance de cet a&e que les Ju
ges ;dont eft appel, ont aç,cueilli Jaj réclamation
di- l’Intimée.
;
f
.id
Avant d’entrer dans le détail jdes ' moyens
que les Parties mettent en ufage, il eft nécefîïiire
de décliner quelques faits dontop eft convenu.
La nouvelle œuvre de Mo]ifinaC çft pratir
quée 'depuis 16 âns. ,a°< MpiiTinac• a -défriché %\
à ,46 fetçrées de broffiers. ;n3°.. Depuis; la nouvelle œuvre, dans les faifons où l’eau a été abon
dante yMa Clajrnagirand lui a laiiTé détourner les
jcaux’ dont 'il s’agity poui; l’arrofcment: .de fe jd é frichements.,40. Dans lès tempes de l’année,où l’eau a été
baCTe, depuis la nouvelle œuvre, l ’intimée a toujours
arrêté .l’interception defd. eaux , & les a confervées
.toutes pour ioniufage. ^.Elle n’a ceiîe d’exercer la
poileifioii d’interrompre l’effet de là nouvelle œuvre ,
^Lie'.deux ans. avant.Ta ...demande en Jiiftice. :
L ’Appellant veut reftreindre la claufe portant
conceflion de cette eau, & pour couvrir ion ufurpatiqn , woici \quels ont été 6c quels font .encore
aujourd’hui, fes raifonnements.‘v •
■"
Il{convient queipar l’a£le. de 1538 la permiiiron 'de prendre l’eau a été vendue ; mais il nie
que le vendeur fe foit interdit le droit de s’en
iervir pour l’arroferneAt de; fes prçs. ^ cela M oif' E
�finac ajoute que lors de cette tranfa&iqn-, Gîeinadel, cédataire, n’avoit ijü’un~ Moulin a^foulon-;
que depuis ayant conftnïit'un Moulin a bled, l’in
timée ne peut exiger de l’eau pour deux Moulins*,
qu’enfin fi-elle n’avoit qu’un Moulin a foulon, il
y auroi^ùne eau fuffiiante ,*&: pouri’irrigation des
broiTiers ou nouveaux défrichements^'ÔC -poiir le
fervice du Moulin à foulon. ‘
.*
La réponfe à ces objections doit fè tirer des termes
même de l’ad e, il n’eft pas permis d’y iùppléer
par des'rationnements. Voyons fi On y trouvera,
pu que GineftoUx ait fait des réferves dans ïà ton-*
ceifion , ou qu’il n’àit -vendu que la quantité d’éaii
néceflàire à un Moulin à foulon.
En récompenfe de ce que dejfus ( droit de
mouture, & c. j lldit MeJJite Arnaud Ginejloux^
audit n o r r i y a baillé & concédé faculté audit Gleinadel de prendre ïeau' du ruijfeau dèhPontàl &
la conduire par la
zrniere defdits Ginejloux au
M oulin Drapier, fve-Combadou dudit Gleinadel
tout a in f qu’ejl configné par ledit Gleinadel
Mijfire Arnaud Ginejloux de par le fonds de la
Verniere, &c.
’’
Il n’y a dans cette claufe ni réferve, ni reftriction , 1“. La conceifion indéfinie du idroit de pren
dre Veau d'un ruijfeau ne laiiïè point la liberté
au vendeur de là détourner (a) pour un nouvel arro(a) La Clamagirand ne difpute pas à Moiifinac le droit d’arrofer les prés qu’il avoit avant la nouvelle œuvre, & lors de
lra&c de 15 38; il cfl: eflentiel de ne-pqs p e rd re ’cet objet dé vue.
�fernent, parce que, s’il avoir confervé cette liber
té , la vente n’auroit pas Ton effet , l ’acquéreur
qui auroit acheté fans r é f e r v e l e .verroit a la
diicrétion de ion cédant; enfin celui-ci n-auroit
rien venduy cette idée répugne donc aux premieres
notions.
r
a°. Acheter le droit de prendre Veau d’un ruijfêau
pour la conduire par une verniere jufqu'à un moulin
drapier ,n*a jamais exprimé l’àcquifition daine quan
tité d’eau itiffifante à un moulin drapier. Celui qui
acheteroit la liberté de paiTage pour tranfporter des
matériaux jufqivà une maifon, nes’interdiroit pas le
droit de ,bitir deux maiionsau lieu fd’une.i avec ces
mêmes matériaux, il poqr^oit y conÎtruire un palais,
c. rGIeînadel a acquit le droit jle prendre Veau
del Pontal, pour la conduire par le fonds de la
verniere de Ginejloux. jujquà Jon moulin à fou?
Ion yfive Combadou ; on tiepeur donc aujourd’hui
prétendre arrofer une quantité immenfe d'é Bro£îiers, 6c intercepter cette eau., ou bien n’en don
ner que pour l’uiage d’un moulin à foulon ? fans
être formellement infra&eur des conventions por
tées par l’a&e de i 538*. Nous avons donc pour ,nous les termes de l’aftc;,
mais allons plus loin , fuppofons efu’il y eût une
équivoque dans les mots de cette claufer 6c qu’il
fallût chercher a l ’interpréter, il eil toujours fftr
que la conceifioii ieroit une illufion dans le fyiïème de TAppcllant.
!
O n pourroit en effet lui dire , ^acquéreur de
JE 2.
�cette eau avoit bien un moulin à foulon, puiiqu’il
en eft . fait mention dans l ’a&e d’échange'dont il
s’agit ; or fi par cette acquifition il n’avoit eu
id’aùtre deiïèin que *d’entretenir ce moulin a foiiIon y-il'J n’avoit que faire d’acheter le droit de preiir
dre l’eau , puifque de votre aveu il y en a fuffifamment, & pour vous &: pour moi, fi je n’ai
qu’un" moulin a foulon'. '1 ’
C ’eft à quoi l’appellant ne'repondra jamais.
Et d’ailleurs le moyen de croire que Gleinadel
n’acquit pas cette eau pour un moulin à bled ,
tandis qu’il iacrifioit un droit de mouture au mou
lin Guirberd de ion vendeur, (a) Prior atqucp໕
n
\
r ,•
\*
1
\
tentior ejt, quant vox , mens dicentis. ■
^
Mais ce qui eft incônteftàble, c’eft que l’intimée
peut prendre les eaux del Pontal pour tel uiage
qu’il lui plaira, pourvu .quelle ne les faiîe pas
paiTer ailleurs que par h fonds de la V'ernieres de
~MoiJJînac j ôc qu’elle les conduife au lieu où étoit
le moulin à foulon/
.,
, ■
Q u ’il n’y ait d’eau que pour un ou pour deux
"moulins y que l’intimée ait un moulin à foulon ou
à bled, qu’elle ait l’un &c l’autre, ou qu’elle n’en
ait point , tout cela doit être de la derniere in--------------------- ----------- ;—:-------- h--------------- (a) Par cet a&e Gleinadel fe réferve encorq le droit de mou
ture au moulin Guirberd pour deux ans ; item a été accordé
entre, les,P arties que ledit Gleinadel pourra moudre audit ufpuün
pendant Vef'paçe de"deùx.ans tantumjtioiio. Deux ans furfïfint
■pOur*conftruire uiYmoulin ;par coriféquent il eftplusqùfc proba
ble que la conceilion fut faitfc pour l’entretien d’un moulin à
bled , qui pût fuppltier au droit de mouture , que ledit Glcinàdel ne confervoit que pour deux ans.
�t( jj?
,
.
37
différence: ali (îcur-MoiQinàç ? qjLii ne peut pas iuer
d’un droit vendu.
i.., ..
5
-f. Moiifinaç ;éleye encore.une difficulté , maisfes
idées s’oppofent eilèntiellement aux‘ motifs de v ifchange porté, par l’a£te qui fait ici la loi. '■
Il
obièrve que l ’eau del iPôntal, après avoir
parcouru l’efpace par où il la promene dans Tes
;broiliers , retombe ;dans fon lit, où l’intimée peut
la prendre, ôc*iil appuyé cette aifertion en difant
qu’il y en a fuffifamment.pout le moulin à fouon ôc pour fes broifiers. :j.
Voici les réponfes a ces obfervations : i°. Pouruoi fùppofer :un fait qui n’eft pas prouvé-; vrai
ment il leroit a fouhaiter , plutôt pour Moiffinac
}ue pour fa caufe, que ,1e volume d’eau ,,ne dir;ninu.at jamais dans les temps de chaleur ou de
'relée , ôc que lè’ ruiilèàu del Pont al fut une riViere^dont. il pût. arrofer fes-nouyeaux dçfriche.mehts, ianS'nuire a l’intimée ; fi cela étoit, on, ne
*plaiderait pas-, jhé î que difons-nous, Gleinadel
n’eut ; pas acheté un droit que la nature lui' aùroit donné ; vous alléguez donc un fait qui, n’é
tant pas prouvé, ne prouve rien. Mais l’expé
rience la plus commune apprend que. les plus gros
coulants d’eau font quelquefois .réduits-^a; fcc , rtil
peut fc faire que dans certains temps de l’année
il y ait ;ailé^. d’eau mais il en eft d’autres où ejle
eft i très-précicufe ôc>tr.es-rarç ,, ôc ■
c’ei\ le droit de
là prendre-;dans •tousj les .temps..que JjJeinadel't a *
payé ii chèrement. .
, ;r;x j
î .0 . K '■ ;
�.
*
y
^
tr v .
'io : a pèut-ôn1atrifèicr'$6 *à; îy-lêteréès de broffiers,(dontle nouveau défrichement n’eft pasdéfavoué) & y faire promener l’eau dans des remps
dè^liiette
d’aridité , (ans en diminuer la maifë
coniidérafclémènt ;;‘£peüt-ori lui faire parcourir
nii furfa&ë immenfé de terrein^fâns qu’elle fe pierde
ou s’épandè ça & là , &>fans qu’il en réfulte
lin dommage réel h celui qui a* payé le droit de
la recueillir tôüte V' & d^empê,cher que ion voifut
en fàigne la moindre partie.-4 ,
La meilleure preuve que cette eau eft toute
néceiTaire:, c’eil l’acquifition de 1538 , purfque
datte c e temps G!neítoux, avoit très-peu de ter'reirt a arrôfer ; ‘cette; aciquifition auroit donc été.
'iiiie fôlie-^'ou plutèt. Moiiîinac'. vous'nous replacez
au meme état ou nous étions avant cette acqui
sition ; la Clamagirand feroit réduite a ne prendre
d’eàu que ce .¡que 1vous voudriez- lui* en laiiîer ; fà
'Tujetion feroit la* même , fà condition ne feroit ni
pire ‘ni meilléure'qu’avant Ta&e de °i 38 , & elle
ne rccevroit pas le prix du droit de mouture
donné en échange de cette eau, c’efl ce>qui ré“fîfte eiTentiellement aux motifs de notre titre ;quo:>ïies in flipulàtionibusï 'ambigua 0ratio eft, com-'jnodiffiinum eft idl accipi, qüo res de quâ agitur
' ni titto f i t , L. 8& , §. de verb. obi. & pourquoi
voulez-vous que'je ^n’aie pets de moulin à bled ?■
Y eut-il 7 ' comme vous le dites ,, de l’eau
£fhffiiammcrit darïstous les témps pour un moulin
a foulon ; ce n ’eit pas une raifün pour en induire
�39
?
que je neopeux !prend rç.r, de :r;lVauf^ cjuçfpouf jzp
moulin <;.je* le. répété encore ^•laVlço^qeifîon' eft
indéfinie, j’en demande r^cjécution. L,:0[j ij.j -[j
Euïlài - ' je tlix moulins j 'que vous . importe ? ,
l ’eau del Pontal fut-elle, dix j fois plus abondante,
je pourrois la •demanderrj tôiite ; ^yotre^pr^teriy
tion réfifte .donc¡-non -feilèmMtraux--motifs, -.priais
même à la xeajeui der]’a(^e1 dô;-lj$384Jj Mmuùm
damusreceptunJdeyiigenu?» ,
>[ hyj. ?.■■
■: r
: o.Moiifinac ot>ferye cncoré, que Vli^tim^e peut
fe fervir d’un âutiet ruiffeau ftppellé las iLades.
C e ci .eft ùn. confeil
nOn .-pas.rune obje&jon;
.on 'obierve xlotic, à FAppellant, d’abord que ,ce
ruiifeau las Lades n’a- qu’un\filet jd’eau, \mais .ce
qui coupe court ; ,1®.. la liberté d/2.{e fer.vjr: de {lfeaii
cFun> miiTeau, qui fi>’a ^as é ^ vendue ^ n’cite pas
le droit d’exiger-ijcellef qu’oïl a '-achetée ; 2°.r lor^s
;de l’^cquifition-î les -même? xyiiffeaux: exiilojent;
■laS îLades en 1^38 étoit le même que.celui dont
on nous parle; fcçgp*§cvjrjp v.îj c >r> j «,
\
L a vente indéfinie'de 1^3^ Pi?\?vç àopç^a la
.fois,, & que n e a ne pentfiîppléer -à -l’eau dçl J?on‘tal ,v puiiqu elle a' ete *payee chèrem ent, ' oc que
IquSLtid on pourroif y iùppléer. l’intimée n’auroit
pas moins le droit de 1 exiger toute entiere.. ;
5" Par' uh defnifer effort'l’Appellaht propofe l’ôb- 0 »j
ij.q9;ion.fuivante :
pA
eüYé,h.t;';préfeitfter les claufes d e l’afte dé 1^38 , fi ce n’eft que les
. Auteurs de l’intimée on.t acquis une fervitudç? ce
-n’eft pas l’eau qui. a;fait;tl’'objle t .¿er la-iconceifion.,
•'. jî j h .iA ïuvui
ô. i’u
V
si. iuv5c sv a v b y K jln u l ci v.'p
• •
�'6 *
<t
R
t
-
4^
.
‘c,,cil; lèxlrôit dë la Jprèndre-ia: I^eficlroit 'sonjigné(m jp
voilà To’b jet 'de lai cortceifion^ il n’eft pas pérmi
de lui donner^ plüs^d'extërifiOri. - v ù - f -Jr.- : !
p o n *e .
’ ' D ’âbbrd' l’Intïmiée-. rie: prétend’, pas à - la libertc
de faire changer lé lit naturel 'de cettë eau,, ni
■dè^à^farre^pafrcr^
là jonds;j<de la
?f^'ehiierë}^’cb que-Moiifinac 'appelle 1endroit cohr
fîg'néffaats pèuViP^repoiir^rietifernent que lreau
n’a pas été l’objet de la ccôricefîion', que Gineir
toux ^ri’k : vendurjj^u’-un a q u ed u cu n e iervitude :
à quels‘Jugés-croitrïl rdoncJparler ? r u ’b tf-, vj* ôl
Yaf'Ui'fonài* de "là' \P^émiefe: : >.
:
. ;i
jj; jÿl y*' a‘J;d e tik° c o nceiïï'ôh £ i^écialement défignées:
4a7preinière'',:idéi?prendrë£i?eâ;Ll^^ kpfeCGnde,i dej la
^conduire frà^leffo^ds 7 dÇ: lâ J^erftie/ep'b i h ‘ih A
■
ûtin|>'éüMrtiiîihkc, ii Ivoils
Interceptez- l’eau ' qifel- ^fêra' -l’objet de la conceffjon de ri ^3 8 ? de quelle’ ufihté rioiW ¡fera ■votre
iaque^ü.c-> fins laTcoYrcéiliori'dë l ’eau ,~à (-/?•) quoi bon
¡^oi iïï riac afFc Eté de^èpetéi'
rtidi ‘conjtgn é v eut cl ire
dans l’a£ te:de conce(fîon-ürt '¿ndrdiè indiqué ; !cétre ¿bferv,itioji
eft inutile 7 pirce que tout lu njiqu cficopjig(¡¿entre les P a rtie s ,
iîgnifie ain/t qui l c j î convenu, &. ne.-dcfjgnè pas un'endroit in
d iq u é /- ■
: -1'
- - 'g i * - » o h - îo 'ib
, r.nior.'? : - q
ce
yo n •
■
,
- - r
l
foin
-dans le pré , mais je! nef^ôüslai.pas k/epâii ¡le;-fbin :’ jc'.veux le
. faucher, alle^-vo.usrpn à,rendrQit: conjïgné, &c.i certe idée égayé*
roi’r le fienr Moi/Iîn^c, fié .ilÂlenHnderoit ion foin bien payé.
rJt' Nu. I/Irttimée aû'rôü^^U'fafàiriîiuii rnovenf particulier {i,es fa
veurs que la Jurifprudence accorde aux moulins à blêd.
Vous
�41
X
nous indiquer un endroit pour la prendre , & la
prendrpns-rnous quand vous là retiendrez ? la vpnte
de->53
.rieji,fçfont. pour nous la mê^e,c;liofe.
Vous infiftez : je ne peux vendre 4’eau elle Objection.
appartient au Seigneur, je n’ai donc vendu que la
fervitude fur mon fonds.
0-v. Ç ’eft.j o.uer, fur les. mptsx <k ^yoilo- .precifërnent Réponse.
;qui yous condamne^ nous ne
ipalque'l’eau
_del Pontal vous ait jamais.,appar}:en\i,, mais vous
prétendez bien à la faculté de la retenir ; c’eft
r l’objet de votre réclamation , c’eft Teffet,de votre
^nouvelle peuvre5j ~u ? -*^^ ocmP.io* .1 w r' sariib.
' Maintenant de -quçlqupLn^t-ure fque £ok..çe^aroit
• de premier Riverain , vous , ne‘liayezsplvis^-puisque
la concelfion .porte, baillé à concédé la faculté
f. w'
•* ^
^^
j ^
*
- •X 1
■l [ ;
fet de votre nouvelle œuvre 'r omnium rerum quas
..quis habere, vel pojftdcre, vclpeijèqui potejl v a b ^d\tiojyecLè fit. Enfin fi vous interceptez cette eau,
qu’avez'vbus yendu?.. . -lV..\V'
iC
'v , ■
. '.*
Quoiqu’une rivière n appartienne pas,à ceux qpi
.ont le droit naturel d’en prendre l ’eau, ce droit
néanmoins entre dans la claiTe des chofes dont le
commerce ,eft pOTf^o^fteltpiîXJ^oit. un, droit
, réel, puifque c’eiLçe .'drpit que:M om inaç. recla«me aujourd .hui, ril.. La, pu vendre , ,u^n.-y ^'vf/e.n
là de contraire aux loix ou aux bonnes m.ççurs.
Quid tara congmum fidei humanœ quùm 'ca ,quæ
' inter eos placueruntfrvaixf. ’ y;
r ^
�4 *!
Il l’a vendu : les termes de l’a&e ne font point d’équi
voque ,
quand ils en feraient, q u o i factum efl,
cùm in obfcuro f i t , e x ajfeclione cujüfque capitine
cerprètationem. v
- 2 J ';r : ’ u
A ces moyens Îè joint1la preicription la- plus
compiette.
i°. L ’Appellar t avoue que ia nouvelle- oeuvre
n’eiVque' depuis
àns ; l’intimée a donò la poffeifion. antérieure accette époque, ôc cette’ poffeifion n’eft pas difputéè. 1
,
a 0. C e n’eft que deux ans avantlademandçrde l’in
timée que M oiiïinac, dans un te'mps ;de-féçherd£
ie, empêcha par' violencë dd conduire-^toute l’eau
aux moulins de l’intim ée, & qu’il Menaça celui
“ qui approcheroit pour le faire. L ’exercice c(u droit
d?empêcher la Xaignée dés eaux-, dans, les temps
de Fécheréfle a donc prolongé la poiTeilion de
l’intimée, J6c Ià; maniere 'de, jotiir dahs tons rlés
temps de l’caii néceiTaire a deux moulins, inter
prétée fur le titre -, ne feroit-elle pas preferite par
une joniiTance fans interruption } ego puto^ufum
hujus juris pro traditionç poffcffioms pccipiéndum
‘tjje. L. ult. §. def i n i t . ..
1
‘ L ’Intimée ou fes; Auteurs ont toujours entre
t e n u deux moulins, & ont toujours joui de toute
l’eau ; la7 pofîèflion porte (dorc néceÎTaircmenr ilir
'le; tôut, ¿¿"ne peut être reftreintè b. telle ou telle
partie de1cettç eau >' incertain 'panetti ' rei pnffîdere
nemo potejî, velutifi hdc mente f is , ut quidquid
Tittus pofjidct ,• tu quoque velis pojjidere, L. 9 ,
§. 1 y de acq. yel annà.lp^jpjj.'-'‘ 'ii 'i iv"
*•*.
�Cette poffeffion fert ici par exubérance de droit
fur toute l’eau d’un ruiffeau, acquife fans réferve
depuis plus de deux fiecles ; c’eft à caufe de cette
liaifon, dit D o m at, 1. civ. liv. 3 , tit. 7 , de la
propriété a la poffeffio n , & de ce qu’il eft na
turel que le propriétaire poffede ce qui eft à lui,
que la poffeffion &. la propriété s’acquierent &
fè confervent l’une par l’autre.
Les Sentences d’Aurillac ont donc bien jugé ;
elles ont profcrit deux nouvelles œuvres contraires
aux titres & a la poffeff ion de la Clamagirand:
deux projets d’ambition lui raviffoient à la fois
les eaux del Pontal & del Garic-Gros ; circons
tance qui eft le moindre caractere de l'ufurpation
de Moiffinac. Ces ouvrages de l'Appellant , plutôt
l’effet d’une humeur inquiette que d’un fentiment
d’équité & de Juftice, ont déjà caufé un tort confidérable à l’intimée , dont les Moulins & les Prés
languiffent par la privation de cette eau : il n’eft pref
qu’aucun temps de l’année où cet élément ne foit le
plus précieux,
le plus rare dans un pays fcc &
dans une terre ingrate, qui étouffe le germe dans
fon fein , fi elle n’eft continuellement fécondée
par les fources f oifines. L ’Intimée foupire après
l’oracle qui va confirmer la décifion des pre
miers Juges.
Monfieur l'A bbé B E R N A R D , Rapporteur.
D
a r t i s
, Procureur.
D e l'im prim eri« de P. V IA L L A N E S , près l'ancien M arché au Bled. 1774
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Clamagirand, Marie-Anne. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Abbé Bernard
Subject
The topic of the resource
rases
droit romain
code des servitude et des eaux
code Justinien
experts
servitude de main d'homme
droit de mouture
moulins
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Marie-Anne Clamagirand, veuve Moissinac, habitante du Village de Cassan, Intimé. Contre Antoine Moissinac, Marchand, habitant du Village de Catiets, Appellant.
Croquis explicatif.
Table Godemel : Eaux : 9. La disposition de la loi praere ne peut être opposée au propriétaire qui justifie de l’établissement d’aqueducs faits de main d’homme dans l’héritage où naissent les eaux, pour recevoir celles nécessaires à l’irrigation de ses prés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1770-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0405
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lacapelle-Viescamp (15088)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52948/BCU_Factums_G0405.jpg
code des servitude et des eaux
code justinien
droit de mouture
droit Romain
experts
Jouissance des eaux
moulins
rases
servitude de main d'homme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53269/BCU_Factums_G1529.pdf
929071efffd2157fefcfec6a58c5c2bd
PDF Text
Text
C/l CZ'C'VG’'/ •<é ê c j
'<%‘=
M
z= ^ - ^ = £ h ~ = = ±
É
—
M
O
P
O
U
I
R
%»
E
R
P i e r r e B A R D , cultivateur , habitant
de la commune
d’A g n a t , demandeur et défendeur en tierce opposition y
C
O
N
T
R
E
J E A N S A B Y , fils à P ierre, défendeur-,
L'
E t C a t h e r i n e S A B Y , et J e a n M A G A U D ?
tous c u ltiv a te u r s , habitans du lieu de B alistroux? com
mune de C hampagnat demandeurs en tierce -opposition';
A
pr ès qu'une affaire, volum ineusem ent in stru ite, a eu reçu sa décision :
par un jugem ent souverain et en dernier resso rt; après que l ’on a eu
é p u is é , dans le cours de l ’in stru ctio n , tous les m oyens q u ’un esprit
ingénieux p eu t im aginer pour se m aintenir dans un bien qui ne lu i
appartient p a s , et au m om ent où une preuve était sur le p oin t d ’être
ordonnée, ou une expérience par expert d even ait in d isp en sab le, où Bard •
qui réclam ait l ’un et l ’autre depuis p lu s de trois a n s , p ressait, so llicitait
une audience pour les faire o rd o n n e r, de nouveaux athlètes se sont
présentés sur la scène : ils viennent proposer à la justice de prononcer
une seconde fois sur les questions que le prem ier adversaire de Bard
avait mis au jo u r , et de changer à leur égard un m ode de partage qui a
été ordonné contre leurs frère e t beau-frère; ils font m êm e p lu s , i ls
poussent leurs prétentions jusqu’à soutenir que Bard n ’a aucun droit
contre eux. S e r o n t-ils plus heureux que celu i qui a déjà succombé
dans tous les incidens qu ’il a élevés ? c ’est ce q u ’on ne croit pas."
Jean S a b y , fils de P ie r r e , qui en suivant le genre de défense em ployé
par c e lu i- c i, a toujours soutenu que Pierre Saby et A n to in ette L ach au d
n ’avaient laissés aucuns biens m e u b le s, et qu’à l ’égard des im m e u b le s.
A'
�I
< . 2
>
il n’cn 'connaissait que quatre , mem e que d eu x qui leu r eussent appar
tenus et qui fussent sujets au partage ordonné par le jugem ent rendu
contre son p è r e , qui a toujours persisté dans ce systèm e m algré la
justification qui lu i a etc faite de plus de quarante titres d ’a cq u isitio n ,
toiis translatifs de propriété en faveur de Pierre S a b y , de la succession
duquel il s’agit, persistéra-t-il toujours dans sa prétention ? Ë t aujourd’hui
que des tém oins ont été entendus , que l ’application de tous les titres
produis par Bard a été fa ite, ne reconnaîtra-t-il pas que c ’est injustem ent
q u ’il a toujours prétendu qu ’il n ’y avait que quatre , même que d eu x
héritages sujets au partage? O n croit bien q u ’il ne s’avouera pas vaincu,
m a iso n a la certitude que la justice lu i en fera un d e v o ir, et qu’e lle le
forcera à reconnaître <jue celu i qu i retient injustem ent le. bien d ’autrui
e s t, tôt ou ta r d , oblige de cesser d ’en jouir.
F A I T S
E T
P R O C É D U R E .
D u mariage d ’A n d ré Saby avec Jeanne V i d a l, issürent quatre enfans,'
C a th e rin e , A n to in e tte , M arguerite et Pierre Saby.
A n to in ette et M arguerite furent lé g itim é e s; n i e lle s , ni leurs descôndans , ne sont pour rien dans la contestation.
C atherine Saby fu t m ariée deux fo is ; en prem ier lie u , avec A n to in e
S a b y , et en second lieu , avec A n to in e B r u h a t,e t lors de ses deux contrats
de m ariage, des 8 novem bre 1674 et 2o août 1 6 8 7 , elle fut instituée
héritière , par son père , de tous les biens dont il m ourrait saisi et vêtu ,
à la charge de payer à ses frère et sœurs des légitim es qui furent fixées.
M arguerite B ru h at, fille et héritière d ’A n to in e et de C atherine S a b y ,
fce maria aVdc Jean M agâùd , et de ce mariage issurent deux enfans,
A n to in e et G a b riellé M agaud.
L e prem ier se maria avec C atherin e Saby , fille de N o ë l , et G abrielle
épo u sa P ierre S a b y, fils de ce dernier : c ’est ce qui est prouvé par un seul
contrat de mariage du 25 janvier 1744.
A n to in e M agaud a laissé deux enfans, A n n e et M arie ; la prem ière a
épousé Jean D e g e o rg e , la seconde François M estre ; et lui-m êm e étant
décédé , C ath erin e Saby, sa veuve, a c o n v o l é en secondes noces avec
Je:m M agaud; ces deux derniers sont les tiers opposans.
Pierre Suby, fils d ’A n d ré, e t frère de C atherine S a b y , se maria avec
A n to in e tte L a c h a u d , et lors de son contrat de m ariage, qui est du iG
février 1(^94, il s’associa avec A n to in e B ru h a t, son beau-frère , en tou3
et un chacun leurs biens , m eubles et .im m eubles présens et h. ve n ir,
avec convention qu’en cas de dissolution de leur s o c ié té , tous leurs biens
seraient partagés entre eu x par égalité.
C e t A n to in e Bruhat survequit plusieurs années à cette so ciété, et
p en dan t tout ce tem ps les associés firent des profits assez considérables ;
tmiis étant décédé , C atherin e S ab y, sa v e u v e , héritière instituée d ’A n d ré
�Safry., crut^ne .pgs pouvoir inipux.faire q u e ■
de .s’associer elle-m êm e avec
P ierre Saby son frè re , et par acte public du 3 janvier 170 G , ils mirent
en communaulé universelle tous leurs biens m çu bhs et immeubles présens
çt 11 v e n ir , avec .ço,nvention expresse qu'en cas de p a rta g e , tous leurs
biens acquêts et covquets seraient, partagés par m oitié et égala portion. ,
Suivons la généalogie . dp .P ierre S iib y e t ' d ’A n to in e tte L a c lia u d ; il»
donnèrent le. jour à trois enfans nommés N o ë l , A n d ré et C atherin e Saby.
L o rs du contrat de mariage de ce jle -ci avec È tie n n e P io u x ,d u 8 janvier
1 7 1 9 , e lle fut constituée par son p o r e , à une somme de trois cents
francs , et JNoël Saby qui n'était point partie con tra ctan te, f u t institué
héritier général ctt universel de tous les biens dont son p ère m ourrait
saisi.
■
“
~
Q u e lq u e temps a p rè s, et le., j«“ février 1 7 2 5 , N o ë l Saby passa son
contrat de mariage avec M a fie C u ra b et, et Pierre S a b y , son père , y
paraissant, approuva et ratifia l'institution d ’héritier qu’il a vait fa it e en
sa fa v e u r , dans le contrat de mariage de Catherine S a b y et de P ierre
Rou.v , et consentit qu'elle sortit son p lein et entier effet.
A n d ré Saby se maria avec M arie H éritier:, et lors de le u r contrat
de m ariage, du a i février 1 7 3 7 , il se constitua lui-m êm e une somme
de trois-cent cinquante francs qu’il avait par devers lu i, et N o ë l Saby%
son frère s’obligea de lu i payer ce lle de
cents francs p ou r ses d ro its
légitimâmes dans les biens de ses père et m ère.
D e ce mariage issut A n to in ette Sab y, m ère du dem andeur, laq u elle se
m aria avec A n d ré liard.
O n voit dans leu r contrat de m ariage, du 2t septem bre T74 9 , que
M arie H é r itie r , y prit en présence de toute sa fam ille et notam m ent de
N o ë l Saby, son beau-frère, la qualité de veuve d ’A n dré S a b y , ce qui
¿lait un p ieu ve (jue c e lu i- c i, qui s’était absenté depuis plusieurs an n ées,
¿tait alors décédé ou qu’au m oins toute la fam ille le croyait ainsi.
N o ë l Saby eut de son m ariage, avec M arie C u ra b e t, deux e n fa n s,
C atherine et Pierre , qui comme 011 l ’a déjà dit en pajl;uit de la descen
dance du Catherine S ab y, épousèrent A n to in e et G 4 ftU t^ fe M agaud.
L e u r contrat de mariage du ï.\ janvier 1 7 4 4 , prouve que le s quatrç
parties contractantes furent instituées héritières générales et un iverselles
de tous les biens dont leurs p ère et m ère m ourraient saisis et vêtus.
r.n fin , l ierre S ab y, second du nom , a laissé plusieurs en fan s, mai»
Jean S ab y, son iîls aîné et son héritier institué, est en possession de tous
ses^ b ien s, et lu i seul est défendeur dans la cause.
.Le 2o mars 1 7 8 S , Pierre Bord , forma contre Pierre Saby fils de
N o ë l , la dem ande en partage de tous lc3 biens m eubles et im m eubles
provenus de Pierre Saby et d’A n to in ette L acliaud , demande qui fut ad
jugée .par sentence rendue en la ci-devant justice de la M otte , le i o
ju ille t suivant.
A 2
�C e tte sentence fut attaquée par la vo ie de l ’op p osition presque aussi
tôt qu’elle fut signifiée ; l ’affaire fut ensuite appointée en droit ; mais
par une autre sentence du 6 avril 1787 , P ierre Saby fut débouté de son
opposition , et il fut ordonné que la prem ière sentence serait exécutée
suivant sa form e et tençur.
C e dernier se pourvut bientôt après par appel contre ces deux sen
tences. L a sénéchaussée d ’A u verg n e connut de cet a p p e l, et le 11 dé«
cem bre de la même année , e lle confirma ces deux sentences.
Il restait encore une autre dégré de juridiction à suivre : P ierre
Saby ne m anqua pas d ’y avoir recours , et par exploit du -28 du même
m ois de décembre 1787 , l ’affaire fu t portée au ci-devant Parlem ent de
Paris.
'
I/é ta t de détresse de ‘Bard n e lu i perm it pas de poursuivre l ’arrêt
q u i devait m ettre fin à toutes le s chicanes de Saby ; il était dans l ’im
puissance absolue de pouvoir fournir aux dépenses que nécessitait ce
procès , mais heureusem ent pour lu i le s choses ayant changées de face ,
de nouveau^ tribunaux ayant été substitués aux anciens j la justice ayant
été rapprochée des justiciables , l ’affaire fut p o rté e , du consentem ent ex
près des parties , au ci-devant tribunal du district de Brioude.
L à , des volum es d ’écritures furent faits de part et d ’autre ; l à , P ierre
S ab y eut recours à tous les m oyens q u ’un esprit ingénieux p eu t ima
gin er pour combattre des réclam ations justes , et parmi toutes les d if
ficultés qu ’il éleva , 011 remarque q u ’il donna lie u à traiter trois ques
tions principales qui étaient de savoir , i.° si l'institution d ’héritier
faite dans le contrat de mariage de Catherine S a b y , en faveur de N o ë l
Saby son frère non contractant , du 8 janvier 1 7 1 9 , était valable , qu au
m oins «i e lle n ’avait pas été validée par la ratification portée dans son
propre contrat de mariage de 1725 ; 2.° si un absent n ’est pas réputé
vivre cent ans respectivem ent à ses héritiers ; 3 .° si en A u verg n e les
enfans des cultivateurs , travaillant hors la m aison paternelle , p eu
vent faire des profits qui leurs soient propres , et si la somme de trois
cent cinquante francs q u ’A n d ré Saby s’était constituée en dot dans son
contrat de mariage de 1787 , n ’était pas sujette à rapport !
C e s trois questions furent jugées contre la {prétention de Pierre S a b y ,
par jugem ent souverain et en dernier ressort du 3o août 1732 , qui en
confirmant toutes les sentences sus-datées , ordonna que tous les biens
provenus de Pierre Saby et d ’A n to in ette Laçhaud seraient partagés par
¿ "a lité eçitre Pierre Saby et Pierre Bard.
C e lu i-c i provoqua alors une nom ination d’experts; Saby déclara q u ’il vou
lait se pourvoir en cassation contre ce jugem ent , qu’au surplus i l ne
connaissait que quatre parties de terrein sujettes au partage , et qu’il
co n se n ta it, sans préjudice , de ses droits , que le partage en fut luit.
C ’est ce que l ’pn voit dans un procès-verbal du 2o octobre 17£/3.
�\
D e s experts furent nommés , mais gagnés sans doute par Saby , il*
furent sourds à toutes le s assignations qui leur furent données p our
opérer. U n prem ier jugem ent du 3o septem bre 173 3 , révoqua l ’expert
de Saby et en nomma un autre pour lu i.
C e lu i-c i fut égalem ent sourd à toutes les diligen ces que put faire
Bard , et un nouveau jugem ënt du 2 i m essidor an II , porte que tous
les prem iers experts ont été valablem ent récusés par B ard, et que les
nouveaux qui seront nommés par les parties , seront tenus d ’opérer
dans le m ois.
C es nouveaux experts nommés co n trad ictoirem en t, tardèrent assez
long-tem ps à s’occuper des opérations qui leur étaient con fiées, car ce n e
fu t que le 6 M essidor an I I I , q u ’ils se transportèrent au lie u de
Balistroux.
L à , ils trouvèrent P ierre S a b y , qui ne se rappelant plus de ce que la
mauvaise fo i lu i avait dicté lors du procès-verbal du 2o octobre 17 9 2 ,
déclara qu’ il 11’y avait que d eux héritages sujets au partage ; il eut m êm e
la bonté de les leur design er, et com m e de cette désignation il résulte
q u ’il n’y a qii'un de cès deux héritages qui puisse s’identifier avec un
des quatre qu’il avait indiqué lors du procès-verbal de 1 7 9 2 , il en.
résulte qü’il y aurait au m oins cinq héritages sujets au partage.
C e s experts dressèrent procès-verbal des dires respesetifs des parties ;
ils eurent .même la com plaisance d ’y insérer des dires qui furent faits
par Jean M a g a u d , mari de C atherin e Saby , et ils term inèrent par
renvoyer les parties devant qui de droit pour faire fixer les biens
sujets au partage.
O b lig é de plaider encore avec S ab y, Bard le fit assigner au tribunal
civ il du P u y , et après que l ’affaire eut été reprise contre Jean Sab y, son
fils , i l intervint en ce tribunal un ju g e m e n t, le 6 fructidor an V , par
le q u e l il fut jugé en thèse que celu i qui réclam e un partage, doit
désigner nommément les biens m eubles et im m eubles qui peu vent y être
su jets, et que celu i contre qui la dem ande est form ée n ’était obligé à rie n ,
quoiqu’il eut toujours demeuré dans la m aison des auteurs co m m u n s,
qu oiqu’il fut présumé nanti de tous les titres constitutifs des propriétés
des auteurs com m uns, quoiqu’il dut avoir par devers lu i ou qu’au moin»
il lu i fut facile de se procurer les titres des acquisitions q u ’il pouvait
avoir faites
Q u e lq u e rigoureux que fut ce jugem ent „ contre C a r d , il ne lu i
restait aucun m oyen pour revenir c o n tre ; il était en dernier resso rt,
qnoiqu il ne dut pas l ’ùLre, et son état de détresse 11e lu i perm ettait
pas d’avoir recours à la cassation.
Par un prem ier e x p lo it, du 2 i brumaire an V I , Bard m otiva et
circonstancia la preuve qu’il voulait faire de la consistance des biens
m eubles et im m eubles provenus dew P ierre Suby et d 'A n to in ette JLachaud,
�( , G
*)
..............
et le iO fructidor suivant, sou défenseur après avoir différé ju?ques l \ ,
de présenter sa cause , obtint contre Saby un ju gem en t par défaut, q u i,
au lieu d ’ordonner la preuve qui était réclamée , et à la q u elle Bard s’était
soumis , lu i perm it de com pulser les m inutes de quelques notaires.
D o cile aux ordrçs qu e lu i donna son. d é fe n se u r, Tard cu it entrevoir
dans ce jugem ent un m oyen pour parvenir plus facilem en t à im jugem ent
définitif ; il ne fit pas attention que sa preuve vocale d é p é iL s a it, et qu’à
chaque jo u r il perdait q u elq u ’un de scs tém o in s; il se livra à la recherche
de plusieurs actes; il parvint à en découvrir quarante, qui tous constatent:
différentes acquisitions faites p a r 'A u d r é Saby , ou par pierre S a b y ,
«on fils, ou par A n to in e Bruliat et C ath erin e S a b y , associés de ce dernier.
T o u s ces actes furent signifiés à Jean Saby , avec n o u velle assigna
tion , pour voir ordonner la preuve à laqu elle Bard sYtail soumis , dire
que de nouveaux experts feraient l ’application de tous ces titres , et
Cire condam né à pa^yer une provision de six m ille francs.
C om m e si son dtfen seur eut été fâché de le voir admettre à cette
preuve , il se borna à réclam er une p ro v is io n , et par jugem ent du 4
l'ructidor an V II , rendu encore par défaut contre Jean S a b y , il fut ac
corde à Bard une m odique somme de trois cents francs : on dit m odi
que , parce q u ’elle n e lu i a
pas suffit , ni à beaucoup près , pou?
faire face aux dépenses que lu i a occasionné la rech eiclie des actes
q u ’il s’est procuré.
C e tte provision parut cependant
trop considérable à Jean Saby,
il forma opposition à ce jugem ent ; et par un autre du 6 germ inal an V I 11 ,
il parvint à faire réduire cette provision à la somme de deux cents francs.
C ’est dans ce jugem ent que l ’on voit ju squ’à quel poin t le défen
seur de Bard a com prom is ses intérêts ; non seulem ent il ne fi£
pas ordonner la preuve à laq u elle
Bard
s’etait soumis depuis le 2 1
brum aire an V [ ; non seulem ent il ne dit pas un mot pour l ’ob ten ir;
non seulem ent il n ’argum enta pas des quarante titres de propricté que
Bard lu i avait remis pour soutenir que la provision accordee n ’appro
chait meme pas de ce lle qui aurait dû l ’être , mais meme il n égli
gea de faire prononcer sur des conclusions qui avaient etc prises par
e x p lo it du 9 brumaire au V III , et qui avaient pour objet de faire décla
rer Jean M agau d, C atherin e Saby sa fem m e , François M eclre et M arie
M agaud sa fem m e,n o n recevablcs dans l ’opposition qu ’ils avaient formée au
jugem ent rendu contre Jean Saby , attendu que ce jugem ent n’était point
rendu contre e u x ; qu'ils n ’avaient jamais été eu instance avec B a r d ; et que
dès lors leur opposition était insoutenable, (1)
Q u o iq u ’il en s o it; l'affaire a été portée au tribunal de Brioude ; Bard
( 0
C e ilct.iil p j u r r . i p a r litre
l u i t les ¡ n u l e m
ics droits
uut
qui
fastidieux, u n i s
l'adversaire
eu- c o m p r o m i s
pir
ile
Hard
lui
la l o n l u n c e
il
a
a
j m u
fait
essentiel
i:r r u i i ” c r , et
«ju'il ,t e u c a s o n
pour
démontrer,
île l ' a u t r e
ilcîeiiscur.
jusqu'l
tl'imc
part,
«luci, p o i n t
�a insisté pour être admis à la preuve de la consistance <îu m obilier *
p rovenu de Pierre Saby et d ’A n to in ette L acliau d , des titres de créance
qu i existaient et qu i faisaien t partie de leu r s u c c e s s io n , et à ce qu e
les conclusions qu’il avait prises depuis l ’an V I , lu i fussent adjugées.
D ’un autre côté et par
exploit du i . er nivôse an I X , Bard après
avoir épuisé les voies de la co n ciliation , avait fait assigner Catherine
Saby et Jean M agaud son mari , A n n e M agaud e t Jean D egeorge
son mari , M arie M agaud et françois M estre son m a r i, pour voir
déclarer exécutoire contre eux les sentences et jugem ens rendus contre
P ierre S ab y, tout ainsi et de même qu’ils l ’étaient contre ce dernier.
C e n ’a été qu’alors et
par exploit du
11 du m êm e m o is , qu e
C atherine Saby et Jean M agaud son mari, seulem en t, ont attaqué par la vo ie
de la tierce opposition ces mêm es sentences et ju g e m e n t, pour d’une part
em pêcher l ’adm ission à la preuve à laq u elle Bard s’était soumis contre
Jean Saby , et de l ’autre pour reprdduire et faire ju ger de nouveau,
toutes le s questions que P ierre Saby avait m is au jour dans le cours d e
la constestation.
Jean Saby $ fils de ce dernier , invoquant cette tierce op position , s’estii
opposé de toutes ses forces à la preuve offerte et réclam ée par Bard ,
mais tous ses efforts ont été vains ; son espoir à été déçu et il^ a vu
adjuger contre l u i , par un jugem ent très - contradictoire du 2 r n ivôse
an I X , toutes les conclusions qui avaient été prises.
D es tém oins ont été produits de part et d’autre , ils ont été enten
dus ; des experts ont été n o m m és, ils ont opéré ; des expédition*
authentiques prouvent l ’un et l ’autre.
T e l est l ’état actuel de l ’affaire. A p rè s en avoir présenté les faits ;
après avoir rem is sous les yeu x de la justice une partie des incidens
que Bard a éprouvé depuis l ’époque de sa d e m a n d e , il est fa cile de voir
qu ’il doit aujourd’hui repousser la tierce opposition form ée par C ath e
rine Saby et Jean M agaud ; dém ontrer en même tem ps que ses pré
tentions , sont justes et lé g itim e s; et prouver que des dépositions des
tém oins, du rapport des experts et des titres p ro d u its , il en resuite la
preuve la p lus convaincante en sa faveur.
V É R I T É S
I N C O N T E S T A B L E S .
L e s biens qui doiven t com poser la succession de Pierre Saby sont
la m oitié de ceux qu ’ il avait lui-m êm e acquis , de ceux acquis par
A n to in e Bruhut et par C atherin e Saby , et enfin la m oitié de tous
les biens provenus d ’A n d ré Saby et de Jeanne V id a l, ses père et m ère.
C e la A-sulte p o sitiv e m en t des actes de sociétés générales faites en
tre l u i , A n to in e
B ru h a t et C atherin e S a b y , les iG février 1(194 et
3 janvier îy o 6 , par le s q u e lle s ils mirent a i commun tous leurs biens
�\
•>
(
.8
)
prcsens et à venir avec convention expresse qu’en cas de dissolution
de s o c ié té , ils seraient tous partagés par égale portion.
D ans tous ces biens , P ierre
Bard amende un quart aveG restitu
tion de jouissance et intérêts de la valeur du m obilier depuis 17 8 8 ,
époque du décès de Pierre Saby prem ier du nom.
C ’est ce qui résulte du jugem ent souverain et en dernier ressort du
So août 1792.
Il est vrai que ce jugem ent est attaqué par la voie de la tierce
opposition de la part de C atherin e Saby et de Jean M a g a u d , m ais
les droits de Bard sont irrévocablem ent acquis
contre Jean Saby
par le jugem ent dont, on vient de parler. L a tierce opposition de
C atherine Saby et Jean M agaud ne p eu t rien changer à son égard ,
q u elq u ’en soit le résultat ; parce que dans tous les c a s , le jugem ent
rendu doit toujours être exécuté contre lui..
C ’est ce qui résulte des p rincipes les plus certains -, les plus- in c o n
testables sur la m atière des tierces oppositions ; p rincipes consacrés
d ’une m anière bien solen n elle par deux jugem ens rendus au tribunal
de cassation les 26 germ inal an V I et 1 5 pluviôse an IX , rapportés
dans le bulletin des jugem ens de ce tribunal N °. 2.
Passons actuellem ent à la discussion des questions reproduite» p a t le s
tiers opposans.
P R E M I È R E
De
quel jour un
absent
Q U E S T I O N .
est-il réputé mort respectivem ent à
héritiers ?
ses
11 n ’y a rien de p ro b lé m a tiq u e , rien qui m érite une discussion sé
rieu se dans cette question. Presque tous les jurisconsultes anciens et m o
dernes assurent qu’un absent est réputé m ort respectivem ent à ses
héritiers , du jour de son départ ou de celu i des dernières n o u vel
le s qu'on a eues de lu i. Il n ’y a qu’une envie de plaider , une inten
tion de se m aintenir injustem ent dans un b ie n , qui puissent aujourd’hui
faire soutenir le contraire.
C e lte doctrine est consacrée d ’un m anière bien précise dans le s arrê
tés de M . le président de L a m o ig n o n , où l ’on lit : L ’absent est répu
té mort du jour qu'd n’a pas paru■ou de la dernière n ouvelle qu’on
a reçue de lui.
C ette décision , dit un auteur plus moderno ( B retonnier page i 5 du
prem ier volum e ) , est dans les règles , parce quo l ’absent dont on n ’a
p oin t de n ouvelles , est réputé mort par fiction, et que les fictions ont
tou jours un e lfe t rétroactif.
E n vain objecterait-on qu'un absent est présumé vivre 100 an s, et que res
pectivem ent à ses créanciers il n ’est réputé mort q u ’après cet espace de
tem ps, q u ’ainsi il doit en ê tic de m êm e relativem ent à ses h éritiers.
La
%
�¿g;
• C . 9 *. )
T..a prem ière partie de cette objection est fausse et a b su rd e , la
seconde ne repose que sur une erreur.
T o u te présom ption doit être fondée sur quelque vraisemblance et
sur ce qui arrive le plus souvent. Prcrsumptio e x eo quod plerumque
fit . Il faudrait pour q u ’un absent put être présumé vivre cent a n s,
que ce fut le temps ordinaire de la vie des hommes ; et certes , l ’exjpérieiicc prouve bien le contraire.
L e s lois 5 6 , au digeste , D e usuf. et quemad. , et 8 D e usuf. leg, ,
•invoquées par Sabÿ et M agaud ne disent pas q u ’un hom m e est présumé
vivre cent ans , mais seulem ent qu’il est présumé ne pas vivre au delà
de cent a n s , ce qui est bien d iffé re n t, P la cu it centum annostuendos esse
municipes , quia is fin is vitœ longtœ vi hominis est. Jusqu’à ce- que le temps
de cent ans se soit écoulé depuis la naissance d ’un a b sen t, il n ’est n i
présum é vivre , ni présumé mort , et c ’est à ceux qui ont intérêt q u ’il
soit viva n t, à prouver sa vie. P o th ier , sur le chap. 17 de la coutume
d'O rléans.
i C e t auteur , n i B réto n n ier, dont nous avons déjà rapporté les propres
expressions , ne disent pas ce que M agaud et sa fem m e leu r fon t dire ,
ou plutôt ils disent tout le contraire^
V o ic i les propres expressions de Pothier , 'traité des su cce ssio n s,
chap. 3 . sect. i . er0 §. 1 ." : « c ’est une question difficile à d écid er, de
» quand doit être présum ée ouverte la succession d ’une personne dont
» on ne sait ni la vie , ni la mort. L ’opinion la plus probable est de
» réputer sa succession ouverte du jour des dernières nouvelles qu'on a
s> eues de lui ; ce n’est pas qu’il y ait lie u de le présum er m ort dès
» ce tem ps plutôt que dans un autre , mais c ’est que 11’y ayant aucune
s> raison d ’assigner sa mort à un temps plutôt qu ’à un autre, et étant
» néanm oins nécessaire de fixer le temps de l ’ouverture de sa succes» sion , on ne peut m ieux le fixer qu’au temps où on a cessé d ’avoir
» des nouvelles de lu i ; parce que s’il n ’est pas effectivem ent mort
» dès ce te m p s , il l ’est au m oins équip ollem ent par rapport à la
» société des hommes ; car par rapport à la société , c ’est à peu prè*
» la m êm e chose qu’un hom m e n ’existe pas
ou qu’on n ’ait aucune
5> connaissance de son existence. »
Q u e M agaud et sa fem m e qui ont cru en im poser en citant l'o p i
nion de ce jurisconsulte , pèsent actuellem ent ses expressions qu’ils n ’a
vaient sans doute ças lu es ; qu ’ita conviennent que c’est sans réflexion
qu ils 1 ont invoque , et qu ’il en est de même à l'égard de Brétonnier
et Rousseau - de - Lacom be.
C elui qui s’est perdu , dit ce dernier , est réputé mort du jou r qu’il
a cusparu ; c ’est la règle en succession. M êm e dans tous les cas si ceux
qui ont intoret ne justifient que l ’absent est vivant.
S ’il est vrai que quelques arrêts puissent être invoqués h l ’appui de
�(
10
)
la seconde partie de l ’objection , il est aussi certain qu'il y en a de
contraires , et que l ’arrât de T ie lle m e n t qui a été tant invoqué par Saby,
p erd de son autorité quand on le rapproche de celu i 1688 , rapporté
par H e n r i, tom. 2. page 8 9 0 ; de celu i du 11 août 1 7 1 9 , rapporté au
journal des audiences ; et que cet arrêt de T ie lle m e n t q u i , comme le
d it P o th ie r , n’est fo n d é apparemment que sur cette v ie ille erreur , qu’un
hom me est présum é vivre cent ans , ne doit pas être suivi.
T o u s les anciens tribunaux paraissaient avoir embrassé cette opinion.
Ils l ’avaient consacrée par différents airèts. O n en trouve la preuve dans
le s questions de droit de Brétonnier , où il est d i t , qu’on ne doit pas
[douter que cette jurisprudence ne soit la m eilleure.
M on vallon dans son traité des successions , après avoir embrassé cette
m êm e o p in io n , en rapporte à l ’appui un arrêt rendu à son rapport, le
:£ i mai 1751 , par lequel, il fut jugé q u e .l’hoirie, de l ’absent avait dû
appartenir au parent Le plus proche lors de l'absence ou dz la dernière
n o u v elle , et a va it passe a u x héritiers de ce parent. A in s i il ne p eu t pas
y avoir de doute sur la vérité d u systèm e que l ’on soutient.
M ais pourquoi invoquer des autorités à l ’appui d ’une opinion qui paraît
in co n testable ? N e suffirait-il p a s , si elle pouvait être com battue avec
succès , de s’appuyer sur un fait particulier qui se rencontre dans l ’affaire ,
p our démontrer que qu elqu es efforts que fassent les adversaires de B ard,
p o u r soutenir un systèm e contraire , ils- n e pourront jam ais parvenir à
le faire adopter ? ]Se suffirait-il pas de dire que M arie H éritier ayant
p ris dans le contrat de m ariage de C atherin e S a b y , sa f ille , du 2 r
septem bre 1 7 4 9 , Za qualité de veuve d'A ndré S a b y , en présence de
toute sa fam ille , et notam m ent de N oël S a b y , père et beau-p're des tiers
opposaas; q u ’ayant repris cette même qualité de veuve d ’A ndré S a b y ,
dans une quittance donnée au m im e N o ël S a b y , le 11 novembre de là
m êm e a n n é e , les nouveaux adversaires de Bard qui représentent ce
I\ro ël S a b y , à titre d ’héritiers u iiiven vls , ne peuvent pas désavouer,
co n tester ce qui a été reconnu par lui en 1749 •
seul l a i t , cette seule
circo n sta n ce, ne seraient-ils. pas suffisons pour persuader q u ’au m oins
.en 1 7 4 9 , A n d ré Saby était décédé; que toute la fam ille en était convain
cu e , ef par conséquent pour faire r e je te r , proscrira tous les e ffo rts, tous
les raisonnemen6 que pourraient faire M agaud et sa fem m e.
T erm in on s cettè discussion , et disons que dès qu ’il est établi en poin t
dû droit q u ’un absent est réputé mort du jour de son départ ou des
dernières, n ouvelles q u ’on a eues du lu i; dès. que le fait particulier qui so
rencontre dans la cause , et qui résulte du contrat de m ariaçe et de la
quittance- de 1749 > ddns lesquels M arie H éritier prit la (juaUle de veuve
d'A ndré S a b y ,. vient d’ailleurs à l ’appui de celte vérité; dès, qii’iL est
prouvé dans le procès que l ’action d e Bard était entière en 17U G , par
�(
h
) r
le m oyen des m inorités, qui se sont perpétuées dcrs-sa fam ille *v 0 ; il en.
résulté que c’est sans fondem ent' que ses adversaires ont donne lie u acette discussion.
8 E C O
N D Ê
Q U E S T I O N .
Une institution, .d'héritier 'fuite dans un contrat de m ariage,. en fa v e u r
d'un non-contractant, est-elle, valable /
C ette question est décidée par le texte précis de la lo i m u n icip a le
qui régit les parties. L a coutum e de la ci-devant A uvergne, n e p erm et
los-ifistUtm ons d’h ép ü e r quten la v e u r des* mariés« ou dé leurs d e s c e n d a is
çeulom en t; e lle s n e.-p eu ven t jamais être faites en faveur de ceux out
n e contractent p a s,m anage ; a in si, un p ère qui marie un de «es e n fa n t
ç t l ’ijisLitue sou héritier avec un autre qui ne wî marie p a s, fait un acte
in u tile e.t nul à l ’égard de ce lu i - ci , s’il ne charge le premier d e
Vassocier à L’e ÿ e t de l ’institution ; parce que disent les ju riscon su ltes, le.
prem ier cavactere d ’une institution d ’héritier, est qu'elle soit fa it e en
fa u eu r des mariés ou de leurs descendans : c ’est d ’ailleurs oe qui résulte
des dispositions d« l ’art. 26 du tit. 14 de celte coutume.C e tte n u llité dont était infectée l ’institution d’héritier faite par P ierre
Saby r en ¡faveur de N o ë l S a b y , son fils , dans le contrat de mariage de Ca-therine Saby avec É tie n n c T lo u x , du 8 janvier 1 7 1 g , -était une n u llité abso
lu e qui ne pouvait jam ais être m ise1à couvert que p ar une nouvelle d isp o
sition qui eut tous les caractères distincts et nécessaires pour transmettre
la propriété d’un bien ; c lic n ’attribuait par elle-m êm e aucuns droits à
N o ë l S ab y; il n ’était saisi de rien par cette disposition ; elle était abso
l u m e n t nu lle à son égard ; e lle n o pouvait jamais ê tre -v a lid é e , q u o i
nullum est nullo modo contial&scere potest.
M ais disent les adversaires dé B a r d , en supposant que cette institu
tion d ’héritier fut n u lle , cette n u llité a été Couverte par la ratification
faite par P içrre S ab y, en faveur de N o ë l Saby , lors de son contrat dem ariage, du i.*r février 1720 : cette objection nous porte à examiner laquestion suivante.
t
r
o
i
s
i
è
m
e
q
u
e
s
t
i
o
n
Lne ratification pure et simple d'une disposition nulle dans son p rin cip ey
d'.une nullité a b so lu e, peut-elle produira quelque e ffe t ?
« L a nature de la ratification n ’est pas d’introduire un droit nouveau,"
’ est <1,cci1' lc : I 0£t,,brc *7 .ÏS ; Cil calculant depuis cette époque jusqu’au
„1 septtiiiure 17^9, date du contrat île m i r i a j e d’Antoinnette ^>aby avec André Bard, on n e t ro tiv e q u e
onze ans moins un m o u ; au moins jt cette époque, le cours île la prescription » été suspendue jusqu’au
•5 janvier 1781 , car Antoinette SaKv , née le î ; Février 17 3 g , était encore mineure A l’époque île io n ,fèces, arrive le 9.octohre , 7 t o , et Picrre B aril, kun f i l s , nl |e
janvier , r , « , n'a été majeur que le
janvier 1, Si 1 ainsi à 1 epf.que <le 11 demande du s o m a « 17 S 6 , i'attion était entière: ainsi l e m o v e n
de prescription disparaît, sans retour.
‘»vncm oyea-
B 2
�(
là
)
.
.
dit un auteur m odem c ; de donner un nouveau titre ; de faire une
nouvelle disposition ; mais au contraire d ’approuver un droit a n c ie n , de
fortifier un titre p ré c é d e n t, d ’afferm ir le s prem ières dispositions et
d ’en assurer l ’exécution. »
T o u te ratification suppose un droit e x ista n t, un droit acquis; elle a
u n rapport et une liaison im m édiate avec le titre prim ordial. R atificatio
a d hoc tantum Jingitur ut quasi continuatione duorum actuuni contractus
validetur. E lle ne p eu t dans les règles ordinaires ni l ’étendre , n i
l ’augmenter.
L ’esprit de ce lu i qui con firm e, n ’est pas de faire une no u velle dispo
sition, mais d ’approuver ce lle qu’il avait déjà fa ite , qui confirmât, n ih il
dat. T o u te ratification, toute confirm ation s im p le , renferm e toujours
cette condition tacite , que le titre originaire soit valable , ou q u ’au moin9
il attribue quelque droit : aussi M . Charles D um oulin après avoir dit que
la ratification qui est faite d ’un acte nul , avec connaissance de la n u llité
q u ’il renferm e et l ’intention de la ré p a re r, valide cet acte, s’exprim e-t-il
ainsi : secus in confirmationibus quee fiè r e n t sine causœ cognitione , sivè
in fo rm a com m uni; ratio, quia kujus modi confirmatio n ih il d a t , n ihil
novi juris confert , nec invalidum validat. N on enitn f i t ad fin e m dispon e n d i, sed solum ad fin e m approbandi confirm abde, talc, quale est , et
in quantum est verum , validum et cffica x si taie est et non aliter ;
ainsi si le titre est nul dans le p r in c ip e , d ’une n u llité absolue ; s’il
n ’attribue aucun d r o it; si celu i qui a disposé, n ’est point lié à l ’égard
de celu i en faveur de qui la disposition est fa ite ; si celu i-ci enfin, ne peut
invoquer cette prem ière d isp o sitio n , ni en tirer aucun avantage, la
ratification la plus précise , la plus form elle , ne peut opérer l ’effet de
la valid er, si elle n ’énonce sa nullité elle-m êm e, avec l ’intention de la
réparer. Q uod nullum est ipso jure , perperùm et inutditer confirtnatur.
T e ls sont les vrais principes qui s’élèvent contre la prétention des
nouveaux adversaires de Bard ; principes qui ont été reconnus etconfirinés
par le jugem ent rendu en dernier ressort, le 3o août 1792.
M ais dira-t-on encore , comme Saby l ’a répété plusieurs f o i s , la rati
fication équivaut à une nouvelle disposition ; e lle est elle - môme une
nouvelle d isp o sitio n , et d ’ailleur3 la prem ière disposition n'était nullo
que d'une n u llité relative.
C e sera toujours en vain qu'on voudra donner le change sur la ratificafion faite en 172 ^ , de l ’institution d'héritier portée dans le contrat de
mariage de C atherine S ab y, du 8 janvier i 7 iy , en faveur de N o é l S ab y,.
son frère, non contractant ; 011 rappèlera toujours les adversaires de Bard
aux term es que ru n ien iifiit ces deux a d es.
Par celui de 171.9, Pierre Saby institue N o ë l S ab y, son fils , noncontractant , son lifriiie r général et universel ; cette disposition était
nu lle et illé g a le , e lle ne pouvait produire aucun e ffe t ; e lle n ’attribuait à
»
»
»
»
�ïo \
Ce d e r n i e r a u c u n s droits n i présens ni futurs ? dans le s biens du
p re m ie r ; parce que le premier caractère de Vinstitution d ’héritier , e st,
on le r e p è t e , qu’e lle soit fa ite en faveur des mariés ou de leurs
descendons.
L a n u llité dont était infectée cette d isp o sitio n , était une
n u llité
absolue qui n ’a jamais pu être
couverte par une ratification q u elq u ’expresse , quelque précise q u ’elle ait été , parce que quod nutlum
est ipso ju r e , perperùm et inutiliter confirmatur.
L ’acte de 1725 ne contient p o in t une n ouvelle d isp o sitio n , la rati
fication est pure et sim ple , elle n ’énonce point la nullité dont était
infectée la première disp osition, ni l ’intention de la réparer. Il y est d it
seulem ent que Pierre Saby approuve et ratifie l ’institution d ’héritier
faite en faveur de N o ë l Saby son fils , dans le contrat de mariage d e
C ath erin e Saby , du 8 janvier 1719 , et consent q u ’elle sorte son p le in
et entier effet.
C ette ratification ne contient donc poin t une n ouvelle disposition."
L a prem ière disposition est ratifiée et confirmée , elle doit sortir son
p le in et entier effet. M ais si par elle-m ê m e elle ne pouvait avoir au
cun effet ; si elle ne liait poin t celu i qui l ’avait faite ; si celu i en fa
veur de qui elle avait été faite ne pouvait pas l ’invoquer , il faut
dire affirmativement , que la ratification , la confirm ation ne peut pas
l ’avoir validée ; parce que l ’esprit de ce lu i qui confirm e n’est pas de
faire une nouvelle disposition , d ’attribuer un droit nouveau , mais com
m e l’a clairem ent exprim é Pierre Saby lui-m êm e , d ’approuver seulem ent
la prem ière disposition q u ’il avait faite : qui confirm ât, n ih il dut.
E n vain dirait-on que le vice de la prem ière institution a été cou
vert par la ratification ; cela serait vrai ai la prem ière institution 11’avait été infectée que d ’une nullité relative ; mais étant frappée d’une nul
lité absolue , l ’objection ne p eu t avoir aucune force.
O n distingue en droit deux sortes de n u llité s , les unes absolues qui
sont de droit public , et que plusieurs auteurs ont appelé n ullités poulaires , parce q u 'elles appartiennent au p u blic et aux membres de
Etat qui ont intérêts de les proposer ; les autres relatives , parce
qu’elles 11e concernent que ceux au profit de qui elles sont établies ;
qu’elles dépendent absolum ent de leur volonté particulière , et qu’ils
peuvent y rénoncer soit expressém ent , soit tacitement.
^ A in s i une vente faite par un m ineur qui 11’est nulle que relativem ent
a lui-m em e , peut être ratifiée par lu i , lorsqu’il a atteint sa m ajo rité,
ou par le laps de dix ans , s’il n ’a pas reclam é pendant ce tem ps,
après sa m ajorité.
A in s i une vente des biens d ’une femme faite pendant son mariage
n ’est nulle que d ’une n u llité relative , et la fem m e devenue veuve p eu t
par une ratification expresse la confirmer.
F
�(
14
5
• L e m in eu r devenu majeur et la fem m e yenve «ont alors libres .^maî
tres de leurs d ro its; ils p euvent valider .ce q u ’ils ont fait .en minorité,
ou en puiiiyirçce dç jnari , et qui ne se trouve nul q u ’à cause de ces
circonstances , et la seule différence q u ’il' y ait entre le u r .ratification
c$t que colie faite par -le minicur.a .toujours un. « ffet rétroactif au p re
m ier acte , tandis qye .celle faite par la femmo jj.e I’a pfis , et q u e
celu i qui a traité a.v,ec re llç 'en puissance de m a r i, ii'u .de titre .valable'
que du jour de la ratification.
C e s' actes fuil3 par Je m ineur ou p a r la femme en puissance du m a ri,
ne sont nuls que .d’une ,n ullité relative. ; nul autre qu’eux-m êm es ne
p eu t s’en plaindre-; cuk seuls peuvent les attaquer, xovenir cQntre , ou.
les app rouvor, les-confirm er.
M ais il n ’tn est pas de même d ’un acte qui est nul d’une n u llité
absolue qui intéresse dos liçrs , et que (les tiers peuvent faire valoir.
A i n s i , par e x e m p le , un testament fait en pays de droit é crit, qu i
pécherait par le -défaut d ’jnîti-tution .on faveur d e.ceu x qui ont droit de
lé g itim e ; une donation qui pécherait par le défaut d ’acceptation de la.
part du donataire ; une donation qui pécherait par le défaut de tradition
de la part dn donateur., eu xlajis laquellp celui-ci se serait reservé la-lib erté
cl’hypothéqucr les biens donnés.; u n e donation q u i n,ç -serait pas faite
eu contrat de m a ria g e , ek qui aurait poux qbjej:.. les biens présens et à
venir d u d o n ateu r; une .don ation , ejifin , qui aurait été révoquée par
survenance d ’en fan s; de p areilles d ispo sition s, disons-nous , seraient en
yain ratifiées, et quelques p récises, quelques fo r m e lle s , quelques ,éclatanteç que fussent les ratifications , elles ne p o u rr a ie n t pas produire
l ’e ffet de les va lid er, parce que ces actes étant nuls d ’u n e n u l l i t é absolue,
ne pourraient jamais, être confirmés valablem ent. Q uod millutn est ipso,
ju r e , perperîtin et in ulilitcr conp.rmatur.
Dans tous ces cas , il faudrait un nouvel acte revêtu de toutes les*
form alités légales pour la validité d ’un testam ent, d ’une donation, parce
q u 'il e tt de l’essence des tcslam ens faits en pays de droit é c r it , qu’ilscontienn en t institution d'héritier en faveur de ceux qui ont droit de
légitim e ; parce qu’il est de l'essence des donations , qu 'il y ait u n e
a cce p ta tio n , q u ’il y a it une tradition; parce qu’il est de l ’essence des
donations qiu ne sont pas failes en contrat de m ariage, qu’elles ne -comprer.urnt que les biens présens du donateur ; et parce qu’e n fin , «Y
l ’égard du lU inier exem ple p ro p o sé, une donation révoquée par surve
n an te .'f-ufans, ne peut jamais revivre , et que dans tous ces cas des
ralifiç:.i--Jv> J'C pourraient produire ancun effet.
(^uctiid un acte est nul par lu i-m em e, il est toujours ratifié inutilem ent
ne conU nant poin t d ’engagem ent valable de la part de ceux qui l ’ont
conscrit, ne pouvant jamais être validé par le te m p s , ]a ratification qui
en e.'-t faite pai les p arties, ne les oblige pas à plus que ne les ob ligeait
l'acte mOmc.
�Yo&
r
V5t
. ,.
L ’Institution d ’héritier portée dans le contrat de mariage de 1 7 1 9 ,
était nulle par e lle-m ê m e ; elle n ’attribuait aucun droit à N o ë l Saby; e llo
e lle 11e lia it en aucune m anière Pierre S ab y, son p ère ; et la ratification
que celui-ci en fit en 1 7 2 5 , était absolum ent insignifiante, et ne le lia it
pas à plus envers N o ë l S a b y , qu’il 11e l ’était par l ’acte de 1719 .
lo u t e la difficulté se réduit, e n fin , en peu de mots. O u la prem ière
disposition était n u lle par elle-m êm e, ou e lle était seulem ent susceptible
d ’ètru am iullée ; dans ce dernier cas, c ’est-à-dire si la disposition n ’était
pas m ille par e lle-m êm e, sed venit tantum annulandus, la ratification
l ’aurait fortifié, corroboré, va lid é; mais dès que la prem ière disposition
était n u lle par elle-m êm e, la ratification, la confirm ation qui en' furent
faites 11e p u r e n t pas la valid er; parce que , comme le dit q u elqu e part
Boërius-, coiifirmatio n ih il novi d a t , se d prius habita et possessa
confirmât.
C e s principes , ces d istin c tio n s, sont enseignés par tous les juriscon
sultes , et ils furent consacrés d ’une m aniéré bien précise par un arrêt
du 26 février 1 7 2 6 , rapporté par L ép in e-d e-G rain vile page 4 0 8 , dans
un e espèce qui était tout aussi favorable pour les donataires , que veulen t
l ’être le s nouveaux adversaires de Bard ; ils ont été renouvelles dans le
p ro je t du code civil qui peut être regardé comme raison écrite , quoiqu’il
n ’ait pas encore force de l o i ; voici ce qu’on y li t , art. 22g du 2.me liv . :
« l'acte confirm atif suppose un contrat antérieur et un contrat valable. »
« S i l ’acte confirme est radicalem ent n u l , il 11’est point validé par la
9- sim ple confirm ation , à moins qu’il n’énonce la connaissance de la
» nullité du p rem ier, ave L’intention d& la réparer, qu’il n ’en rapporte la
y substance et ne contienne la déclaration de la volonté de vouloir lu i
» donner l ’exécution. »
C e s principes ont encore été consacrés par le prem ier jugem ent que
Bard a obtenu contre P ierre S ab y; jugem ent qui a été attaqué par la
vo ie de la tierce op p osition , mais qui doit nécessairem ent être confirm é,
quelques efforts que fassent M agaud et sa fem m e pour le faire réformer.
C e s derniers insistent et invoquent encore en leu r fa v e u r , l ’autorité de
l ’immortel D u m o u lin ; et nous aussi nous la v o n s invoqué ! nous avoni
rapporté les expressions de ce célèbre ju riscon su lte, et certes nous sommes
-éloignés de les croire en leur faveur.
11 est vrai que D u m ou lin après avoir d it, ainsi que le s adversaires de
Bard en conviennent ( ‘ car ce sont leurs propres expressions que nous
ti.inscrivons ) , qiie la confirmation d'un acte antérieur ju q u e l celui qui lu
Conjirnie, se réfère sans en rapporter la ten eu r, ni en relater les v ice s
pour les rep arer, n'a d ’autre but que de maintenir l'acte dans sa valeur
primitive", qu'elle ne couvre ;ut.1 la n u llité , ni les vices de l'acts , ignorés
par L'auteur de la con frm ation , et qu'elle n'<mvr.che ni lui ni les siens de
fa ir e va lo ir ces vices , pour ¿e dispensât d 'e x ic u lc r l'amie , ajoute que si
�,G
)
la confirmation d ’une 'disposition n u lle est faite avcc la connaissance de
cette n u llité , et inten tion form elle de la réparer, la ratification valide
alors ce qui était nul. In tantum quod ctiam si conjïrmatum esset nullum
v e l invahdum , validaretur per coifirm ationem potestatem h a hentis, scientis
nullitatcm et vitiuni confirmait.... Tune proprie non discitur corfirm atio,
s e d nova et p r in cip a le dispositio.
L e s célèbres ju risco n su ltes, rédacteurs du projet du code civil qui est
attendu avec tant d ’im patience par toute la I rance , p our faire cesser la
bigarrure de nos lois , n ’ont-ils pas puisé dans l ’immortel D u m o u lin ,
l ’article que l ’on a déjà r a p p e lé , et cet article et les suivans ne sont-ils
pas la traduction presque litté ra le 'd e ce que d it ce grand maître.
E n un m o t, l ’acte de 1725 n ’énonce pas la connaissance de la n u llité
dont était in fectée la disposition contenue dans celu i de 1 7 1 9 ; il n’y en
est pas dit un m o t; on n ’y voit pas l ’intention form elle de P ierre S ab y, de
vouloir réparer ce vice qu’il devait connaître, que la lo i ne lu i perm ettait
pas d ’ignorer , et dès-lors il faut dire avec D u m o u lin , avcc les auteurs
du projet du code c iv il, que la confirmation d ’une disposition radicale
ment. n u lle , n ’est point v a lid ée par une sim ple ratification qui n’énonce
point la connaissance de la n u llité, avec l ’intention de la réparer ; que
la disposition contenue dans l ’acte de 171c) , n ’a poin t dès-lors été
validée par la ratification contenue dans celu i de 1725.
Q U A T R I È M E
Q U E S T I O N.
E n Auvergne , les enfans ' des cultivateurs , travaillant hors la maison
p atern elle, peuvent-ils fa ir e des profits qui leur soient propres /
O n ne rappèlera poin t ici les distinctions faites par les lois sur les
d ifférentes espèces de biens. O n se contentera de dire qu ’en A u verg n e
et dans le F o rêt, l'usage constant a toujours été que les sommes gagnées
par les enfans des cu ltiv a te u rs, soit en s’exp atrian t, soit dans l ’etat de
dom esticité ont toujours restées en leu r libre disposition; qu ’ils ont eu
le droit d ’en disposer à leur gré; et que leurs pères n ’ont jamais consi
dérés ces sommes comme faisant partie de leur patrim oine.
E lle s ont toujours été c la ss é e s, ces sommes , dans l ’ordre des biens
désignés par la lo i sous le nom de quasi-castrence, dont les pères n ’ont
ni l ’u su fru it, ni la p ro p rié té , et qui 11e sont jamais sujets à rapport à leur
succession. ISrec castrense, nec quasi castrense peculium fratribus confertur.
T o u s les ans et à des époques périodiques on voit des nuées de cul
tivateurs quitter nos^ montagnes pour aller à la scie ou à la marre ; on
les voit à d ’autres epoques reven ir, portant dans leur maison les fruits
de leurs sueurs et de leurs travaux ; les prêter le plus souvent à leu r
frère aîné , et s’en faire souscrire des obligations , des reconnaissances.
T o u s les jours on voit les enfans des cultivateurs se constituer euxm êm es
�Tnêifies., dans’ leu r contrat de mariage» des s o m ^ s provenues de-le.ur»;
épargnes et de leurs travaux ; on voit même des filles en faire autant^
dans leur contrat de m ariage , en présence de leurs parents , sans que
dans aucun cas , dans aucun temps il soit encore entre dans l ’idee des .
héritiers in stitu é s, des légitim âm es, de dem ander le rapport de ces scitv
mes pour en grossir la masse des biens paternels. O u i , il est sans exem
p le que des héritiers aient exigés q u ’un légitim aire m écontent de 'l a
part qui lu i était fixée, pour lu i tenir lieu de ses droits, rapportât à la masse
de3 biens à partager , ce qu’il s’était lui-m êm e constitué dans son con
tint d e 'm a ria g e , comme provenant de ses épargnes , parce qu ’encoré
v u e fois 011 a considéré ces profits comme devant participer de la na
ture des biens q u a s i- c a s tr e n c e , et que sous ce point de vue- ils n ’étaient
pas sujets à rapport.
S i c ’était une erreur , comme ■
l ’a dit Pierre S a b y , qui contrarie le i
principes puisés dans la lo i sur la puissance p a te rn e lle , il faudrait la
confirm er , parce qu’étant" devenue générale , elle a acquis force de lo ii
Jrro r cornmvr.ix fa c i t legem. JElllc devrait être consacrée, parce' qu ’e lle
sert d ’un aiguillon puissant aux enfans des cultivateurs pour le s déter
m iner à abandonner nos contrées , et à aHer chercher ch ez le s habitanà
d ’autres contrées , qui ont des richesses, mais non de l ’industrie , le n u
m éraire qu’aucun autre canal nty pourrait- faire parvenir dans nos
m ontagnes.
M ais pourquoi se tant appesantir sur l'u sage", sur la force qu’il doit
a v o ir , sur l ’avantage qui en' résulte* pour nos contrées ? N e suffit-il
pas à Bard d’invoquer en sa faveur , pour faire rejeter , proscrire la
prétention de ses a d versaires, les - dispositions - du contrat de m ariagè
de son ayeul l
O n y voit dans ce'co n tra t de’ mariage qui est du 2 i-' janvier' i yZy
q u ’A n d ré Saby a été constitué par N o ë l Saby son fr è r e , à une somme
de deux cents francs , pour ce qui lu i revenait dans les b ièn 3 de ses
p ère et mère , et qu’il s’est constitué lui-m ême une somme de trois
cent cinquante francs qu’il avait par devers lu i , comme provenant de
scs épargnes.
D e la distinction de ses deux sommes ’ n ’en résulte-t-il pas é v id e n t
m ent qu’il n ’y a que la somme de deux cents francs qui puisse être
sujette à ra p p o rt, si elle a été payée ? N ’en-résulte-t-il pa3 sur-tout que
N o ë l Saby père et beau-père des adversaires de Bard ,■était convaincü
que la somme de trois cent cinquante franc9 qu’A n d ré Saby son frère
se constitua lui-m êm e , comme provenant de ses épargnes , lu i était p ro
pre , et que dans aucun cas , dans aucun temps il ne p o u r r a i t y avoir
d r o i t ? N ’en résulte-t-il pas qu ’il y a fin de n o n - r e c e v o i r contre la
prétention de Magarnl et de sa femme , qui a pour o b j t t le rapport
dé cotte sojunic de trois cent cinquante francs à la succession dont
C
�<
î8
y
le partage est ordonne. C on clu on s d o n c, et
,
_
disons q u ’il n’y a dans
cette prétention q u ’in ju stice , absurdité- ( i ) .
C I N Q U I È M E
Q U E S T I O N .
L ’action en partage dirigée contre un des détenteurs des biens, possédant
par in divis avec ses cohéritiers, interrompt-elle la prescription vis-à.vis ces derniers ! (2).
. C e n ’est pas seulem ent par le s mêm es m oyens que Pierre Saby a fait
valoir contre B a r d , que la prétention .de ce dernier est combattue ; ses
n o u ve a u x adyersaires , les tiers opposans, en les rep rod u isan t, en ajoutent
.un qui leu r est p ro p re ; ils prétendent que l ’action en partage n ’ayant été
d irigée q u e,con tre Pierre S a b y , n ’a pas pu leu r n u ire , leur p rcju d icier
interrom pre-la. prescription à leu r égard.
L a discussion de la question qu'ils m ettent au jo u r, ne sera ni lo n g u e ,
n i d ifficu ltu eu se, et il sera facile de leur dém ontrer qu’il n ’y a encore
q u ’erreur dans leur n ouvelle prétention.
U n p oin t essentiel à rappeler , pour parvenir à la solution de cett«
q u e s tio n , est que les nouveaux adversaires de Bard et leurs auteurs ont
toujours jouis avec Pierre S ab y, second du n o m , contre qui la dem ande
en partage fut dirigée en 17 8 6 , de la totalité des biens sujets au partage;
,q u e cette jouissance com m une qui avait pris naissance, qui était fondéeîsur les
actes de sociétés générales et un iverselles contractées entre Pierre Saby ;
prem ier du n o m , d ’une part , et A n to in e Bruhat e t C atherin e S ab y,
d ’au tre, par les actes publics qui sont rapportés . et qui sont des 16
■février 1694 et 3 janvier 1 7 0 6 , s’est perpétuée jusqijes à p résen t, de sorte
que quoiqu’il soit de princip e en droit que toute société est rom pue,
d isso u te par la niort d ’un des a sso ciés, morte solpitur so cieta s, il est
cependant certain que par une volonté tacite et bien exprim ée par le
fa it, les sociétés générales contractées entre les auteurs co m m u n s,.se sont
perpétuées enlre leurs descendans ; et que par Je la it de la jo u issan ce,
d e la cohabitation commune ; par la circonstance qu’ils ont toujours mis
en commun les profits q u ’ils ont faits , et que dans plusieurs actes
.publics qu ’ils ont passés , .ils se sont dits communs et associés efi
b ien s; il en résulte qu’il faut considérer ces sociétés générales établies
en 1694 et en 1706 j comme ayant ete renouvellécs expressém ent il
,chaque génération.
( 1 ) Quoique dans let!r,t moyens en tierce opposition , Magaud et sa Femme n’aien t pat r e n o u v e l é
celui que l ’on vient de discu te r, on a cru devoir le p ré v o ir, parce que Pierre S aby l'avait employé
avec f o r c e , et qu’eux-memes peuven t toujours y avoir recours.
( î ) Maraud et sa femme après avoir opposé ta pre*cripti» n, op t dit qu'elle ct.iit acquise lors île la
dem ande formée çontre Pierre S^by, et o n t î jouté p a r é c i i t , t/u'illt était hten plut ir.contntnile tn fa v eu r
ir Catherin - .Soi\y f il ont dit publiquement que la demsn.le n'ayant pas été forinie dans le même temps
r a n t r e cette d e r n i ir e , la prescriptiwn avait continué de c o u i ïr e n ^ a faveu r. La ligne qu'ils o a tt s a s c e *
L’ j p r u p o i qu’ils «nt.tenuî ont JtJicruiias à t r a it e r !» question proposée.
'
“
�Ï0 >
-‘ » i
t*
*9 - . y
,
,,
,
l e fait d e là j'ouissâncG com m une qui a toujours eu -licit entre tou»les adversaires de B ard , qui existait à l ’tp c q y e de la demande en p artage
form ée en 17 8 6 , et qui n ’a cessé pour le s batim ens seulem ent que depu is
le 5 janvier 1 7 9 2 , époque d ’un acte public reçu Vissac n o ta ire, suffit seul^pour faire décider la question.
■
« l i e n est des héritiers du d é b ite u r,. comme- d e s ' coobligés m êm es,
» tant que ces co h é ritie rs-n ’ont pas fait de partage^ entr’eux. De3 coy héritiers qui sont encore dans l ’in d ivisio n , sont réputés associés pour
y- tout ce qui est re la tif aux biens de la succession ; ils sont censés man» dataires les uns des autres à cet é g ard ; ainsi l ’interruption qui est/
5» faite contre l ’un d ’- eux, est-rép utée faite contre la succession e lle - (
» m ôm e; » c ’est ainsi que s’exprim e sur cette question le d e rn ie r-c o m
m entateur de la coutume de la ci-devant A u vergn e.
É co u ton s ce que disent plusieurs coutum es de F ran ce, qui ont prévus
la difficulté :
(
« Interruption de prescription faite contre l ’un des frères ou- communs^on^onnaî».
y poscédans par in d iv is ; aucune chose sert et profite comme si e lle
art- 3*>
y était faite contre/les antres communs personniers-en ladite choàe.
« L ’interruption civile par ajournem ent lib e llé , ou convention ju d i-( Rcrry.
y c ia ir e , ou autrem ent, faite pour le regard de l ’un dès possesseurs ou.11*-12
y détenteurs par indivis ,• de la m aison ou héritage c^ie l ’on veut p rescrire’
y a effet contre tous les autres possesseurs et ' détenteurs pat indivis ,
y dudit h é rita g e , et leur nu it et préjudicie. »
« Interruption de prescription faite contre l ’un des frères ou communs Niv«™«;*.
»•possédans par indivis^ aucune chose , nuit aux autres frères ou .tit- 36art. f.
y communs. »
*
Four em pêcher prescription dé" trente ani*7 où ice lle interrom pre
Anjou
y e n tr e frarescheur , suffit à celu i frarescheuT contre le q u e l on objicerai^ art. 43^
y p re scrip tio n , m ontrer et enseigner quant aux choses com m unes et
y indivisees entre lesdits fraresch eu rs, que l ’un d ’eux a été inquiété , ou
y sa possession interrom pue , car en ce cas où les choses sont encore*
y in d iv is e e s , l ’interruption faite à l ’un préjudicie aux autres. »
T e l est le langage unanim e de ces coutum es sur la question à la q u elle
donne lieu la prétention de Jean M agaud et de sa fem m e. L e u r décision •
un iform è-prouve qu e cette question ne devrait pas m êm e en faire une. Il
suffit qu’une action soit dirigée dans un tem ps u tile , contre un des
détenteurs d ’un bien possédé par indivis avec d ’autres, pour que l ’action
n u is e , prejudicie à to u s , qu ’e lle interrom pe la prescription à l ’égard
c e tous.
« Q u an d ' on s’adresse contre l ’un des possesseurs , par indivis , dit
y énergiquem ent C o q u ille , l ’adresse est faite potius in rem , quam
y in personnam , et nuit à tous ceux qui y ont part. » A in si il est
cettain que- Bard en form ant en 178O la demande en partage dfio
C •2 —
�.X
(
30
i
fciens de ses auteurs , contre Pierre S a b y , avait moin8 en vue d e
s'adresser directem ent à c e lu i- c i, q u ’aux biens auxquels il préten dait
d roit ; que les biens seuls m éritaient , attiraient toute son attention ;
q u ’eux seuls étaient le m obile de son action ; q u ’ainsi et quoiqu’il ne
s ’adressa alors qu ’à Pierre S a b y , un des détenteurs des biens , son action
îta. pas m oins eu l ’effet d ’interrom pre la prescrip tion contre tous les
autres détenteurs , parce q u ’elle était dirigée p o tiu s in rem quam in
pcrsonnam .
Q u ’on ne dise pas que le,s autorités de ces coutumes ne peuvent
ôtre d ’aucun p o id s , d ’aucun^ autorité en A u v e r g n e , leurs dispositions
ont de tout temps été reconnues si s a g e s , et tellem ent fondées sur la
justice et la raison qu’elles ont toujours été approuvées par les juriscon
sultes , et regardées comme devant form er le droit commun ; c ’est ce
qui a fait dire à Chabrol , qu'il en est des h éritiers d ’un débiteur
com m e des coobligés m {m e , e t que ta n t qu’ils n ’ont p a s fa it de p a rta g e
e n ir’e u x le principe ¿ s t le m êm e.
O n convient qu’il en est autrem ent à l'égard des cohéritiers qui
ont cessé d ’être dans l ’in d iv is io n , et que dans ce cas l ’action dirigée
^contre un ne p eu t pas nuire aux autres. O n convient qu’il en est encore
autrement dans le cas où un dem andeur restreindrait sa demande contre
un cohéritier jouissant par indivis avec d ’au tres, à la portion pour
laq u elle il serait personnellem ent tenu de l ’objet de -l'action , et que
dans ce cas encore l’açtion dirigée contre un ne nuirait poin t aux autres,mais hors ces cas, et tant q u ’il y a indivision entre des cohéritiers , tant
q u ’ils jouissent en com m un d'un bien , il est certain , il est incon
testable que l ’action dirigée contre yn , n u it , préjudiçie à tous.
Pour dem eurer convaincu que ce qu'on vient de dire ne peut pas
être combattu avec succès , il suffirait de rappeler les expressions de"
M . C harles D u m ou lin sur l ’art. i 5 du titre i2 d e l à coutum e du Ecrry ,
et sur ce mot préjudiçie.
' în te llig e , dit ce savant et profond j u r i s c o n s u lt e , quand') reus super
teto co n vçn iiu r e t super toto proCedit e t H o c e s t v a î .d è j v s t v m , quam -
i is sit contra ju s scriptum in d iv id u is : secus si actor c o n v e r ia t unum .
f x p o ssesso rilu s prn p a rte sud ta n tu m , quia tune rem anet régula juris
com m uais quoad alio-s. Il suffit donc que celu i qui réclam e ries droits
contre un des détenteurs d ’un bien possédé par indivis , réclam e la lolalité de ce «pii lui revient , pour que son actiou nuise , préjudiçie à
tous les autres détenteurs. H o c e s t vA i.ni: j u s t v m ( i ) .
( l ) P c h noie
de la première question , Il résit-lte qti'i T é p o '; u e ile.la demande f j r m i »
coinre'.Pierlc Sab v en
. ¡1 nr l ’ttait ceonlc que i'>
un im-;% i t ? j'iiirs <lc temps utile pour I»
r>r<:*rHrf'on . rt rn c a k u 'a n t lU-pnii cette épr^iic juwni’aii premier mcs«idor an VI ( ly juin I7')i ) ,
liste de h rititin n en 'c m ic iln tion portée à
et A fa F c n m c , it,ii'Y a que l î arn î mem : ?
ce 'mi f.iitnn tdtal Je »S ans.» mois 4 jours., ainsi point Je prescription e n 's u i’ p«s*ut n um ç
que U-» 1 rïnclpcs
i i m i n t pas e n f j v . ’u r d c Baril.
�S I X I È M E
Q U E S T I O N .
V a-t-il quelques biens m eubles sujets a u partage ordonne pa r Lz ju g em e n t
,en dernier, ressort de 1-732 / Y a -t-il p lu s de deux im m eubles , m è m t
. p lu s de quatre sujets à ce p a rta g e !
N o u s avons terminé la discussion de toutes les questions de droit
ûuxqu’elles a donné lie u la tierce opposition form ée de la partde Catherine
Saby et de Jean M agaud. N o u s sommes arrivés au m om ent d ’établir deux
p oints de faits qui sont ce rtain s, incontestables , c ’est-à-dire qu’il y a
des m eubles sujets au partage dont il s’agit ; q u 'il y a plus de d e u x ,
même plus de quatre im m eubles qui doivent y être com pris , et cette
tâche n ’est pas aujourd’hui p én ible à rem plir.
D ans tout le cours de la procédure qui a eu lie u depuis 1786 jusques à présent , Jean Saby et avant lu i son p ère se sont toujours obs
tinés à soutenir qu’il 11’y avait aucuns biens m e u b le s, aucuns biens im
m eubles sujets à partage. U n jugem ent contradictoire l ’a cependant or
donné , et ce jugem ent est celu i du 3 o août 179.2.
A lo r s l ’obstination de P ie ire Saby à soutenir son systèm e parut s’ac
croître de plus en plus , et cependant rentrant un p eu en lui-m êm e, il
convint dans un procès-verbal du 2o octobre de la m êm e année , qu ’il
y avait seulem ent quatre héritages sujets à ce partage , e t il eut la
bonté de les désigner d’une m anière assez précise.
Fâché sans doute d’avoir fait un p areil aveu , après avoir cherché par
tous les m oyens possiblos à éviter le transport des experts qui furent
nom m és successivem ent ; après avoir donné lie u à plusieurs in c id e n s ,
Ct voyant arriver les derniers experts nommés pour procéder au parta
g e , il soutint à ces mêm es expeits ( ce fait est consigné dans un rap
p ort du 16 m essidor an III ) q u ’il n ’y avait que d e u x héritages sujet»
à ce partage , et il -eut encore la bonhom m ie de les désigner.
E n fin , après plusieurs contestations il a été décidé par un jugem ent du G
fructidor an V que Pierre Bard indiquerait les biens sujeta au partage, et
par un autre du 2 i nivôSe an IX , il a été chargé de faire la preuve de
la consistance des biens m eubles , des titre 3 de créance et des im m eu
bles provenus de P ierre Saby et d’A n to in ette Lachaud.
Par ce même jugem ent , il a été ordonné que des experts pris par
le s parties ou nommés d’o/Tice feraient l ’application des litres produits
par Bard , et com prendraient dans leurs rapports tous les im m eubles
tjui a v a ie n t ¿lé donnes p o u r confins a u x h 'r ita ç e s acquis , et qui e ta ien t
d its dans les a ‘ tes , apportentr à ou a u x acquéreurs , c ’est à-dire, à Pierre
S>*by, à A n d ré S ab y, à A n to in e B m h at, -ou à C atherin e «Sa!>y, qui tous sont
designes comme acquéreurs dans tous les actes produits par Bard.
D es témoins ont été produit.» de part c l d ’au lie , ils ont été en ten
dus. D es experts ont été n w a m w , ils ont opCré. Il ne e’agii duuç
�T fo
U t
*> •#
»
(.
23.
y
plus que de je te r un c o u p -d ’ceil rapide-sur ce qui réduite d c 3 déposi
tions des tém o in s, et du rapport des experts , pour juger du p eu de
ion<Jcment de la prétention de Jean Saby.
D ’abord, relativem ent aux dépositions des témoins q u i ont trait à la consistance des biens m eubles , nous trouvons, quatre dépositions pres
que uniform es dans l ’en qu ête-faite à la d ilig en ce de Bard.
L e troisièm e tém oin déclare q u ’il y avait constam ment dans.la mai-v
aon de P ierre Saby d e u x p a ire s de b a u f s d i x va ch es , d e u x ju m e n s
p o u lln ia ires , d ix chèvres , entour d e u x cents m outvns , m ais qu’en h iv e r,
le troupeau d im in u a it quelquefois.
L e quatrièm e dit q u 'il y a v a it quatre p a ires de b œ u fs , d o u ze v a c h e s ,
d e u x ju m en s e t un troupeau de m outons qui s ’é le v a it q u e lq u e fo is. jus~
qu’à quatre cents , m a is qid é ta it quelquefois de d e u x cent cinquante.
. L e sixièm e assure qu e la m aison des Seby f à is a i t le com m erce dey
" m outons , qu’habituellcjxicnt il y a y a it un troupeau de d e u x cents bêtes
à la in e , h u it ou d i x v a ch es et d e u x ju m e n s pouliniaires.
L e septièm e ne parle que de d e u x p a ire s de bœufs ; mais le hui<
tièm e p arle encore de d b u x p a ire s de bœ ufs , d 'u n troupeau d e m outons
de d e u x ccnts à d e u x cent quarante - , de sept à h u it v a c h e s , de sept^
à h u it chèvres e t d ’une ju m e n t.
E n fin , tous ces tém oins staccordent.parfaitem ent sur un p pint essen»,
tie l : ils disent que la m a ison des S a b y p a ssa it po u r être pécuuieuse e t'
q u’elte jo u issa it cl'une aisance notoire.
S i nous jetons actuellem ent les yeu x sur le s dépositions des témoins*
q u i ont été produits par Jean Saby ; si nous rapprochons ces d é p o sé
tiona do celles des tém oins qui o n t été produits par B a r d , nous ver-,
rons que ce qu’on d it ces derniers , et que. l ’on vient de rappeler , ac
quiert un nouveau dégré de force et de vérité , et qu’on ne p eu t faire»
autrem ent , d'après la réunion de toutes ces dépositions , que de dem eu
rer convaincu que P ierre Saby et A n to in e Bruhat son beau-frère et son
associé , C atherin e Saby sa sœ ur.et aussi son a s s o c i é e , après le décès de ce
d e rn ie r, jouissaient d ’une fortune opulen te ; q u ’ ils avaient constam m ent
au m oili3 d e u x ou trois p a ires de bœufs , d ix. va c h es , un troupeau de.
m outons d'entour d e u x cents , sept à h u it chèvres et d e u x ju m en s.
U n pareil nombre de bétail suppose nécessairem ent l ’exiatence de
tous les inslrum ens a ra to ire s, des chars , des ch arru es, jougs , clefs d e
parc etc. et tout cela suppose encore l ’existence d ’un m obilier quel-,
conque dan* la m aison de Pierre Saby , proportionné à l ’opulence dont
il jouissait.
N o u s avouerons cependant , que d ’apjès les dépositions des tém oins
produits par Saby , il résulte que sa maison s’est considérablement»
accrue depuis le décès de P ierre S a b y , d e cujus ; mais q u ’il sache
^uc Bard n ’a jam ais poussé ses prétentions- ju squ’à «outeiur que la
i
�tu
{
23
)
totalité des t ie n s dont i l jo u it actuellem ent
est sujette au partage
o rd o n n é ; -mais qu!il a soutenu qu’il y .avait p lus de d eu x , m êm e
p lu s de quatre immeubles sujets à ce partage ; qu’il y avait des m eu
bles , et que convaincu ;par les dépositions des témoins qui ont éta
e n ten d u s; qu’accablé même par la réunion de *ces d é p o sitio n s, Saby
rentre une fois en lui-m êm e et qu’il convienne au moins aujourd’hui que son
obstination e t ce lle de
son père , à soutenir q u ’il n ’y avait aucuns
biens sujets au p a r t a g e .n’ont été propres qu ’à faire faire des frais
•dont il d o it nécessairem ent être v ic tim e , comme Bard avoue franche
m ent de son côté que lu i Saby a droit à des distractions incontesta'«
bles et q u ’il n ’a qu’à le s faire connaître pour les obtenir.
L e jugem ent du 2 1 nivôse an I X , ordonnait que Saby rem ettrait
e n t r e ‘les mains de« experts, les titres qui devaient servir à établir ce®
d istraction s, mais il s’y e*t constam m ent refusé. L e s experts q u i ont
opéré l ’attestent dans leu r rapport , et si ces experts n ’o n t p o in t fa it
e n sa faveur les distractions qu’ils auraient pu faire ; s’ils ont com pris
dans leu r p lan une quantité plus considérable de terrein que ce lle qui doit
■en dernière analise être com prise dans le partage , il ne p eu t l ’im p u
ter q u ’à l u i - m ê m e , a u r e f u s constant de rem ettre ses titres.
D ’après le rapport de ces experts , tous les -titres produits par Bard
•ont reçu une application parfaite sur le s héritages jouis encore par
in d ivis par Jean Saby., C atherin e Saby et Jean M agaud. C e s experts
•ont -constaté l ’identité
des héritages énoncés dans
ces m êm es
„titres , avec ceux possédés par ces derniers , et enfin il résulte de leurs
•opérations , de l ’éch elle jointe au p la n , du calcu l que l ’on a fait d ’a>près cette é c h e lle , que p lu s de soixante septerées de terre sont sujet
tes au partage ordonné ; ainsi , que Saby cesse donc de dire qu ’il n ’y a que
d e u x héritages même que quatre qui doivent être com pris dans .ce
•partage.
Si
cependant il lu i restait à Saby quelque espoir de p ou voir répondre
à ce que nous venons de dire ; de pouvoir combattre soit les déposi
tions des témoins , soit le rapport des e x p e rts, q u ’il écoute avant de
l ’entreprendre ; q u ’il lise avec attention une preuve littérale , une preu ve
authentique et légale qui v i e n t co rro b o rer, fortifier soit la preuve vocale,
soit le rapport des experts , et qu’il nous dise ensuite si l ’-un ou l ’au
tre p eu t être critiqué avec succès.
V o ic i mot à mot ce qu ’on trouve dans le rôle de la commune de
C ham pagnat-lc-vieux , quartier de L a c jia u d , p ou r l ’année 1 7 3 7 » yôle
rendu executoire le i 3 novem bre 1 7 3 6 , et enregictré à Issoire le même
jo u r.
• P ierre et N o c l
Saby , pure et fils , et
Jean M agaud
neveu dudit
�(
^
y
P ierre , communs en biens , labourant à d e u x : p aires de ■bœufs e t u n «
p a ire de va c h es , cent qu in ze francs , c i...................... 1 1 5 fr.
•» sols.
C apitation , quarante-sept francs trois sols , ci. . 4 7
3
- C i u e , vingt - deux irancs un s o l, ci. . . . »
22.
1
T o t a l , cent quatre vingt-quatre francs quatre sols , ci.
134 fr.
4 sols
P eu t-il d ’après cela rester encore quelque doute sur la vérité des faits
al testés par les témoins à l ’égard des m eubles et des bestiaux , sur la quan
t i t é ces im m eubles sujets au partage ordonné , tel qu ’il résulte du
rapport des expeits ? L ’énonciation qui se trouve dans ce rôle ne les
dissipe - t - elle pas tous d ’une m anière irrésistible , et Saby ne
seia-t-il pas forcé d ’avouer que les tém oins n ’ont rien dit que de co n
form e à la. vérité ; que le rapport des experts 11’embrasse pas même p eu têtre lout ce qui devrait y être compris ? Entrons m aintenant dans un cal
cul sim ple mais palpable.
L e rôle de C h um p agn at, quartier de L achaud , com prend n e u f v illa g e s ,
L a c lia u d , T o ira s , Iveyrolîes , L e g l iu l, G en esto u x, le B o u clia re l, B alistre,
Balistroux et O lpign at. C es n e u f villages payaient en principal ou acces
soire d ’im positions 2673 francs i 3 sols. L a seule maison des Saby payait
184 francs 4 sols , c'est à-dire à peu près le treizièm e des im positions ,
ce qui suppose que cette m aison possédait à p eu près le treizièm e des
biens [des n e u f villages. Faisons un autre calcul.
Il est de notoriété publique , et il ne faut pas avoir d es connaissances
bien étendues p our savoir que les im positions ont considérablem ent ac
crues depuis 1787 jusques à nos joürs-; que tel bien qui à cette époque
payait 2oo francs d ’im positions doit aujourd’hui en payer 3 oo mêm e 400
irancs : mais supposons que cette augm entation d ’im position n ’est pas ar
r iv é e ; supposons que le m êm e bien qui,existait à cette époque n ’est grevé
aujourd’hui , com m e il était alors , que de 184 francs 4 sols d ’im position ,
et calculons d ’après nas lois.
L e s im positions sont le cinquièm e du revenu n et d e s.b ie n s. Pour
connaître le capital il faut donc qu in tupler le
montant des im posi
tions et par celte opération nous trouvons que le bien qui existait
en 1787 , grevé de 184 francs 4 sols
d ’im p o sitio n , doit au m oins
être en valeur de 18400- francs : ce calcul 11e p eu t pa» être combattu avec
succès.
C e rôle de l ’année 173.7 , a donc non seulem ent corroboré , fortifié
la preuve qui résulte des dépositions de tous les témoins qui ont été
entendus , mais encore il a conduit a la découverte d e là valeur au m oins
approxim ative, des im m eubles sujets au partage ; ainsi il ne peut plus res
ter aucun doute sur la consistance des biens im m eubles ; ainsi le rapport
*dcs experts ne doit pas paraître embrasser un*: plus grande quantité
4 e biçns que ce lle qui est sujette au parlage.
�-
.
..
(
5, „
:
L e s titres translatifs de propriétés rapportés par Bard , qu’il n ’a re cu e il
lis qu’à grands frais et qui ont été souscrits par différents particuliers
en faveur des auteurs communs , depuis i 6g 3 , jusqu’en 1 7 8 7 , cons
tatent qu e' ces derAiers ont acquis dans cet espace de temps pour p lu s
de- trois m ille livres d ’im m eubles.
- Il est dé fait. insContestable que depuis la* fin de l ’avant - dernier siè
cle jusqiies à p re se n t, lès propriétés foncières ont fa it plus qüe quin-:
tupler de valeur ; et cola conduit à la certitude que le3 biens énoncé»
dans les ventes rapportées par Bard doivent être aujourd’h ui en valeur
au moins de qu in ze m ille francs; et si nous- observons que les auteurs
d e s parties jouissaienl'iavant ces acquisitions d’une fortune honnête y
qu ’ils étaient au m oins présumés en jo u ir ( car les- acquisitions qu ?ils fai
saient le prouvent ) , on dem eurera convaincu que le prem ier calcul qu e
l'o n a fait n ’a rien d ’exagéré ou plutôt q u ’il est au-dessous de la valeur
r é e lle des biens sujets au partage.
N e pouvons - n o u s pas dire m aintenant arvec certitude T qu’il y a des
biens - m eubles sujet* au partage o rd o n n é ; qu e tous les immeublesénoncés dans les titres rapportés par Bard doivent y être compris ; q u e
la prétention de 8aby est injuste et absurde , et que soutenir qu’il n e
<JeVaity être com pris que d&hix m êm e q u e - quatre im m eu b les, c ’etait
« o u t e n ir une erreur qui n ’était propre qu ’a faire faire des frais dont nul
autre q u e Saby ne p eu t etre tenu?
L e s tribunaux saisis de la connaissance des contestations des p a rtie s,
en t à prononcer sur des intérêts majeurs ; ils ont à mettre fin à un procès
qui dure depuis lougues années, et à statuer si une fam ille p lon gée dans la
m isère , privée depuis 60 ans et p lu s de la portion qu’elle am ende dans uit
bien co n séq u en t,p eu t enfin espérer de voir la fin des incidens que ses adver
saires , qui sont dans l ’op u len ce , 11e cessent d ’élever m algré un jugem ent
en dernier ressort, rendu depu is plus de 10 ans. L a
tierce op p osition
form ée par M agaud et sa fem m e contre ce ju gem en t, donne lie u à statuer
de nouveau sur les mêmes questions qui ont été décidées par ce jugem ent.
C e s tiers opposants seront - ils plus heureux que celu i qui les a précédé
dans l ’arène ! Parvieiuliont - ils à prouver d ’après les circonstances
particulières qui se rencontrent dans la c a u s e , et qui résultent des
actes p ublics passés en présence de toute la fam ille , les 2 i septem bre
1749 et 11 iu>vembre suivant , q u ’un absent est réputé vivre 100 a n s ,
et que
pendant cet
espace de te m p s , toute
action
est
inter
dite à ses héritiers de droits l Ltabliront-ils , en convenant qu ’une ins
titution d'héritier faite dans un contrat de mariage , en faveur d ’un noncontractant , est n u lle d'une n u llité absolue ; que cette n u llité a été couterte par une ratification pure et sim ple faite postérieurem ent dans son
contrat de mariage ? Seront-ils assez, heureux pour faire oublier les p rin ci
p e s , jusqu'au poin t de persuader qu’en A u verg n e les enfans des cultiva^
�teurs travaillan t hors la m aison paternelle ne p euvent pas faire des pro
fits qui leurs soient propres ; et qu’enfin , l ’action en partage dirigée con
tre un cohéritier possédant par indivis avec d ’a u tre s , les biens sujets au
partage, n ’interrom pt pas la prescription contre tous ? ils p eu ven t se flatter
d e réussir , mais qu’ils n ’invoquent pas au m oins P o th ie r , B rétonnier f
R ousseau-de-Lacom be, D u m ou lin , qui tous prononcent leu r propre condam
n a tio n , et disent tout le contraire de ce qu ’ils leu r ont fait dire : et Jean
Saby qui en suivant le genre de défense embrassée par son p è r e , a toujours,
soutenu qu ’il n ’y avait aucuns biens m eubles sujets au partage , co n vien
d ra -t-il au m oins aujourd’hui qu ’il doit y en avoir quelques-uns ? et aban-,
donnant les assertions de son p ère à l'égard des im m eubles, avouera - t-il,
q u ’il y en a p lus de d eu x , même plus de quatre sujets au partage ? S i
le s uns et le s autres continuent d ’esperer que la m isere dans la q u e lle
Bard est p lon gé ne lu i perm ettra pas de poursuivre jusqu’à jugem ent défini
t i f la réclam ation de ses droits , qu’ils se désabusent ; cet espoir fon d é;
sur l ’indélicatesse , sur la mauvaise f o i , sera déçu , et ils apprendront
qu e la détresse la plus absolue p eu t qu elquefois lutter contre l ’op u
lence.
A L L E Z A R
D ,
hom m e d E lo i à B r ioude
j f
A U
P U Y , de l'imprimerie de C r e s p y et G u ilh a u m e , Imprime u r s
Libraires, rue du Collège.
AnX,
�/o^ U U x
^
/
//
4 A y u -
*^ »¿Ím Jí 4.m
O « »*U ifcâÆ + ^ „r>
•“ a . A
v
^
■* pÄ*^Ä
(«J^CVIMA y * i y ^
iM
^
« Ä
t'Ol ^
*1 ■l t
V
w
î#
U o 'c(
ú v « ¿ ü L 4 ik ^
jp
rtVUijÆr
/A+nZ¿ “ f* “
s- " H -
^« a!
--
Ck« i f c X ^ í i d ü í c / ^ ^
iar^4A4/lAAy/<Jy ^*/uu.^A
¿Ü Á K »
^ «A
t i ra
0 lA J L h t\^ >
fiT v k J v b ^ <MT~
^ * ^ * ^ ’*(1». ^mA~/«vÍhJw
\H M 4 /
^ tA A lM J b O jU T
o Z Ä fc
<*- U <m »/lu' ^>Du»i b u id u
^
íIaa ^iii* * c«a4 íü%ul> Cm
/ tw ^ íísu ^uw«4< uXU
U
'VJüÍ a <t*^> /{»
^\fcv /fa^«/\^>«i |«iu>«« A
j
j
í
j
(
/ utuä cju|uinUü»M
/'« íb <l ^
iG&2
^ C tfM M«a. C<wj*^ /oJ mTm ^ 41 y o u r ^ l * * * ! *
<**
A
t
i
c
f
y * _-.1*/ /7i«j
jl <
l>
€Aér-\JUJLMtjb C .,'
U «VItt^ X ß y ^ ^ ^ L ,
c^o-Jl / o ¿ * p > -
^ « ^ o o iÜ tîïM
^
/*•
/^‘*~ /*-■>< w ^ u > ^ r «^» u lK ^ / ^ >/
ow*-'l>C
& . > ^ -^ 4 ^ * * ,
xJ^ ¿JrL »
<j—
**
*
¿ ^ sC ly h ^ » ^
— 1f
*
*
( % 'ú ^ C t M ^
Cb' $ ° T' r ' *““ / tLy íU
*•
*v ~ °
^ s ^ L ,
r
lAt*A%^y ¿) t
d?<K
lyjfurs ----fc¿
ío * * '
ébuuu'*
,
/ ^ « a t ï i <fl*- A < i y « A - (/«A**y
e+~*j¿*yV
( {tJ^ i M J u . f
e-tí¡¿Éw»»
CK « Ä '^ L Z iA m
//s^
<*éfr. <ff~> / ' *~~t (7™~ '~ Y rJ‘
CAJ+^ln+*A
Z^-
♦ wtaAAfa^ú'i^
__u ^ _,' fe iA^<«>»‘ ^ u 't '
/^ ji^ t__«
¿ V « -ü ;
<a >- Ow o <a^
A ^ x ít* ^
¿
f.^ . ^y - » /«k (<J^flX«j|U/M
i ..
j*
^UA /(U ^<A^W 4^ U /tÍ(^ ^ tW l/^ \iu H 4 ^ V O lC i“
(
p ~ ,iJ L
A
u jh Ä ^ ^
V «*y
*«A
<
U«»»
o ^
. • -.
6
/- o—
-* v
6^¿.<á#
~
—
r*
/
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bard, Pierre. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allezard
Croizier
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
partage
absence
testaments
coutume d'Auvergne
droit romain
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Bard, cultivateur, habitant de la commune d'Agnat, demandeur et défendeur en tierce opposition, contre Jean Saby, fils à Pierre, défendeur, et Catherine Saby, et Jean Magaud, tous cultivateurs, habitans du lieu de Balistroux, commune de Champagnat, demandeurs en tierce opposition.
Annotation manuscrite: texte intégral du jugement du 10 floréal an 11, 2éme section.
Table Godemel : Absent : 1. de quel jour un absent est-il réputé mort respectivement à ses héritiers ? Institution d'héritier : 8. une institution d’héritier faite dans un contrat de mariage, en faveur d’un non-contractant est-elle valable ? la ratification pure et simple qui en est faite ensuite dans son contrat de mariage, pour énoncer la nullité dont était infectée la première disposition, ni l’intention de la réparer, peut-elle être considérée comme une disposition nouvelle et avoir quelque effet ? Prescription : 13. l’action en partage dirigée contre un des détenteurs des biens, possédant par indivis avec ses cohéritiers, interrompt-elle la prescription vis-à-vis ces derniers ? Profits : en Auvergne, les enfants de cultivateurs, travaillant hors la maison paternelle, peuvent-ils faire des profits qui leur soient propres ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l''Imprimerie de Crespy et Guilhaume (Puy)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1674-An 10
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1529
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0247
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53269/BCU_Factums_G1529.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Agnat (43001)
Champagnac-le-Vieux (43052)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence
communautés familiales
coutume d'Auvergne
droit Romain
partage
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53746/BCU_Factums_M0247.pdf
47adc67ff277359d0e73dce0f09f1482
PDF Text
Text
M
É
M
O
P
O
I
U
R
R
P i e r r e B A R D , cultivateur , habitant
d ’A g n a t j
E
de l a com m une.
dem andeur et défendeur en tierce opposition } t
C
O
N
T
R
E
S A B Y , fils a Pierre y défendeur,
Et C a t h e r i n e S A B Y y et J e a n M A G A U D
J
e a n
,
■ tous cultivateurs, habitans du lieu de B a listr o u x , com
mune de C h am pagnat , demandeurs en tierce opposition ,
.A .P R È S qu’une affaire, volumîneusement instruite, a eu reçu sa décision!
par un ju g e m e n t souverain et en dernier ressort ; après que l ’on a eu
é p u isé , dans le cours de l ’instruction, tous les moyens qu'un esprit
in g é n ie u x peut imaginer pour se maintenir dans un bien qui né lu i
appartient p a s, et au moment où une preuve était sur le point d’être
o r d o n n é e , où une expérience par expert devenait indispensable, où Bard
q u i r éclamait l'un et l ’autre depuis plus de trois an s, pressait, sollicitait
une audience pour les faire ordonner, de nouveaux athlètes se sont
présentés sur la scène t ils viennent proposer à la justice de prononcer
une seconde fois sur les questions que le premier adversaire de Bard
avait mis au jo u r, et de changer à leur égard un mode de partage qui a
é té ordonné contre leurs frère et beau-frère; ils font même p lu s, il a
poussent leurs prétentions jusqu’à soutenir que Bard n ’a aucun droit
contre eux. Seront-ils plus heureux que celui qui a déjà succombé
dans tous les in c id c n s qu’il a élevés ? c’est ce qu’on ne croit pas.
Jean S a b y , fils de Pierre , qui en suivant le genre de défense em ployé
par c e lu i-c i, a toujours soutenu que Pierre Saby et A ntoinette Lachaud
n ’avaient laisses aucuns biens m eubles, et qu’à l’égard des immeuble»
A
'
�il n ’en connaissait que quatre , même que deux qui leur eussent appar
tenus et qui fussent sujet?, au partage ordonné par le jugement rendu
contre son p è re , qui a toujours persisté dans ce système malgré la
justification qui lui a été faite de plus de quarante titres d'acquisition,
toup translatifs de propriété en faveuif de P ie rre . S a b y , ' de la succession
duquel il s’agit, persisterart-il toujours dans sa prétention ï E t aujourd’hui
que des témoins ont été entendus , que l ’application de tous les titres
produis par Bard a été faite, ne rçconnaîtra-t-il pas que c’est injustement
qu’il a toujours prétendu qu’il n ’y avait que ' quatre , même que deux
héritages sujets au partage ! O ji croit bien qu’il ne s’avouera pas vaincu,
mais oii a laicertitude que la justice lui en fera un devoir , et qu’elle le
forcera à reconnaître cjue celui qui retient injustement le bien d ’autrui
est) tôt ou tard, oblige de cesser d’en jouir.
■
F A I T S
E T
P R O C É D U R E
.
D u mariage d’André Saby avec Jeanne V id a l, issurent qua^e enfans ^
Catherine, A ntoinette, Marguerite et Pierre Saby.
Antoinette et Marguerite furent légitimées ; ni elles., ni leurs descen
dons , ne sont pour rien dans la contestation.
. . . . . .
Catherine Saby fut mariée deux fois ; en premier lie u , avec. Antoine
Saby., et en second lieu , avec Antoine Bruliat, et lors de ses deux contrats
de mariage, des 8 novembre i G74 et 2o aoiit 16 8 7 , ellg fut instituée
héritière , par son père , de tous les biens dont il mourrait saisi et vêtu ,
à la charge de payer à ses frère et sœurs des légitimes qui furent fixées.
Marguerite Bruliat, fille et héritière d’A ntoine et de Catherine Saby;,
se maria avec Jean Ma,gau,d , çt de ce mariage issurent deux enfans,
Antoine, et Gabrielle Magaud.
•
; L e premier se maria avec Catherine S a b y , fille de N o ë l, et Gabrielle
¿ppusli Pierre Saby, fils de ce dernier : c’est ce qui est prouvé par un seul
Contrat de mariage du 25 janvier 1744.
Antoine Magaud a laissé deux enfans, A nne et Marie ; la première a
¿pousé Jean D ègeorge, la seçonde François Mestrc ; et lui-même étant
décédé , Catherine Saby, sa vçuve, a cçmvolé en secondes noces avec.
Jean Magaud; ces deux derniers sont les tiers opposans.
Pierre Saby, fils d’André, et frère de Calheriiïc Saby , se maria avec'
Antoinetti; Lachaud , et lors de son contrat de mariage, qui est du 16
février 1G94, il s’associa avec Antoinç Bruliat, son beau-frère, en tous
et un chacun leurs biens , meubles et immeubles pn'scns et à venir,
avec convention qu’en cas de dissolution de leur société. , tous leurs lien s
seraient partagés entre eux par égalité.
Cet Antoine Bruliat survçquit plusieurs années à celle société, et
pendant tout ce temps les associés firent des profits assez considérables;
nuis étant décédé , Catherine Saby, sa veuve, héritière instituée dTYndré,
�.
...
„
r
.
Î
S
}
•
.
.
■Sâby , 'ttùT né 'p as pouvoir ïnfêiïx faire quê de s'aresôcië? éllë-Jrhêmfe' avec
l'ie ïre Soby y feon frère, et pdir acte public ctu 3 jà’n viër 1706-; ils 'ihirêrlt
ën communaut é ünivérseile tous- leurs biens meublés et immeubles 'préSëns
gt à ven ir, uveb éó'nvèfitìóti expieés'e 'Çà’éri cas de partage, ’tous làùi^s '
biens acquêts et conquets seraient partagés par moitié et égale, portion. \
- Suivons' l â ’géiVéaldgië de "Pierre7 Saby et d’Antôiiiette L àch'àud;' ils
üohAère’n t le jour à trois erifans nótìiift'és Nô'ël , André è't Catherine Sâbÿ.
L ors dû contrat dò mariage de celle-ci avec Etienne RôuX', du; 8 jànviéV
^7 19» elle fut constituée par son p è re , à’ ùnë s'onimè de trois cénts
fran cs, ét N o ci Saby qui n’éiait point partie contractante, fu t institué
héritier général ut universel- die fottà’ les biens doni sôxl pèrè mbürrâït
saisi
• Q uelque 'temps après , et'l'é 1 " . février 172 5 , N o ë l Saby pïssà son
tontrat de màriaigè' avec Marie Curabet, et Pierre Saby , son père ,, y
paraissant, a}>pràüva ét ratifia l’institution d’héritier qu’il avait f^'ae Cji
sa fa v e u r , dans le contrat dé mariage dé Catherine Sabir ¿t de Pierre
■Houft, et consentit qu’elle sortit son p lein et entier effet. . ■
- André Saby së iriaria avec Marie Héritier ^
lors de , leur contrat
de mariage, du a'i février 17 3ÿ , _i l . ^ _CQ’TisfUûa lui-même ïrne' somme
ûe trois-cerit cinquante francs qu’il àVait par devers lui," et N o ël' § a b y .
son frère s’obligea de lui payer celle de deux cents francs pour ses droits
légitimaires dans lés biens'de ses pèrè ét mère.
1
• D e ce mariage issut Antoinette Saby, mère" du demandeur » laquelle sé
'maria avec André Bard.
.
.
, . .
- O n voit dans leur contrat de m ariage,, du^ 2 i. septembre 1749 ,. que
Marié H éritier, y prit e n ’ présence de toute sa fam ille, et notamment de
N o ë l Saby, son bèaü-frère, la' qualité de veuve d’André S a b y ç é .q u l
était un preuve cjiie celu i-ci, qui s’était absente depuis plusieurs années,
¿tait alors décédé ou qu’au moins toute la famille le croyait ainsi.
, .\'r
■ N oël Saby eut de son mariage, avec Marie C urabet, deux ,e n fa n s>
Catherine et P ierre, qui comme 011 l ’a déjà dit en parlant d e là <;lpscenr
darice de Catherine Saby, épousèrent Antoine et Guillaume Magaud. , , '
L eur contrat’de mariage du 2 4 janvier' 17 4 4 , prouve, que les quatre
parties contractantes furënt instituées héritières générales et .universelles
de tous les biéns dont leurs père et mère mourraient saisis et, vêtus.
E nfin, Piérre Saby, second du nom, a laissé _plusieurs enfans, mais
Jean Saby , son fils aîné et son héritier institué, est en possession de tous
ses biens, et lui seul est défendeûr dans la c a u s e ..............
.
1
‘ L e 20 rniars 178 6, Pierre Bard , forma contre Pierre Saby fils de
N o ël , la demande en partage dé tous les biens meubles, et immeubles
provenus de Pierre Saby et d’Antoinette Lachaud , demande qui fut ad
jugée par sentence rendue en la ci-devant justice de la Motte , le 10'
juillet ‘ suivant;
'
A 2
�Cette sentence Rit attaquée par la voie de l'opposition presque aussi-«'
tôt qu’elle fut signifiée ; l ’affaire fut ensuite appointée en droit ; mais
par une autre sentence du 6 avril 1787 , Pierre Saby fut débouté de son
opposition, et il fut ordonné que la première sentence serait exécutée'
suivant sa forme et teneur.
C e dernier se pourvut bientôt après par appel contre ces deux sen
tences. L a sénéchaussée d’Auvergne connut de cet appel , et le 11 dé»
cembre de Ja même année , elle confirma ces deux sentences.
Il restait encore une autre dégré de juridiction à suivre : Pierre
Saby ne manqua pas d’y avoir recours , et par exploit du 28 du même
mois de décembre 1787 , l ’affaire fut portée au ci-devant Parlement de
Paris.
L ’état de détresse de Bard ne lui permit pas de poursuivre l ’arrêt
qui devait mettre fin à toutes les chicanes de Saby ; il était dans l'im
puissance absolue de • pouvoir fournir aux dépenses que nécessitait ce
procès , niais heureusement pour lui les choses ayant changées de face ,
de nouveaux tribunaux ayant été substitués aux anciens ; la justice ayant
été rapprochée des justiciables , l ’affaire fut portée, du consentement ex
près des parties , au ci-devant tribunal du district de Brioude.
,
L à , des volumes d’écritures furent faits de part et d’autre ; l à , Pierre
Saby eut recours à tous les moyens qu’un esprit ingénieux peut ima
giner pour combattre des réclamations justes , et parmi toutes les dif
ficultés qu’il éleva , on remarque qu’il donna lieu .à traiter trois ques
tions principales qui étaient de savoir , i.° si l ’institution d'héritier
faite dans le contrat de mariage de Catherine Saby., en faveur de N oël
Saby son frère non contractant , du 8 janvier 17J9, était valable , ou au
moins si elle n'avait pas été validée par la ratification portée dans son
propre contrat de mariage de 1725 ; 2.° si un absent n ’est pas réputé
vivre cent ans respectivement à ses héritiers ; 3 .° si en Auvergne lesr
enfans des cultivateurs , travaillant hors la maison paternelle , peu
vent faire des profits qui leurs soient propres , ek si la somme de trois
cent cinquante francs qu'André Saby s’était constituée en dot dans son
contrat de mariage de 1787 , n’était pas sujette à rapport !
Ces trois questions furent jugées contre la (prétention de Pierre S a b y ,
par jugement souverain et en dernier ressort du 3o août 1792 , qui en
confirmant toutes les sentences sus-datées , ordonna que tous les biens
provenus de Pierre Saby et d’Antoinette Lachaud seraient partagés par
égalité entre Pierre Saby et Pierre liard.
Celui-ci provoqua alors une nominaUon d’experts; Saby déclara qu’il youlait se pourvoir en cassation contre ce jugement , qu'au surplus il n»
■connaissait que quatre parties de terrein sujettes au partage , et q u ’il
consentait , sans préjudice de scs droits , que le partage en fut lait.
C ’est ce q u e l’on voit dans un procès-verbal du 2o octobre
�D es experts furent nômmcs , mais gagnés sans cloute par Saby , i l s
furent sourds à toutes les assignations qui leur furent données pour
opérer. U n premier jugement du 3o septembre 1793 , révoqua l ’expert
de Saby et en nomma un autre pour lui.
■
; Celui-ci fut également sourd à toutes; les diligences que put faire
Bard , et un nouveau jugement du 2 i messidor an I I , porte que tous
les premiers experts ont été valablement récusés par Bard, et que les
nouveaux qui seront nommés par les parties , seront tenus d’opérer
dans le mois.
_ Ces nouveaux experts nommés contradictoirem ent, tardèrent assez
long-temps à s’occuper des opérations qui leur étaient confiées, car ce ne
fu t que le 6 Messidor an I I I , qu’ils se transportèrent au lieu de.
Balistrour,
.
t
. ^ à , ils trouvèrent Pierre Saby, qui ne se rappelant plus de ce que la
mauvaise foi lui avait dicté lors du procès-verbal du 2o octobre 179 2 ,’
déclara qu’il n’y avait cjue deux héritages sujets au partage ; il eut même
la bonté de les leur designer, et comme de cette désignation il résulte
q u ’il n ’y a qu’un de ces deux héritages qui puisse s’identifier avec un
des quatre qu’il avait indiqué lors du procès-yerbal de 17 9 2 , il en.
résulte, qu’il y aurait au moins, cinq héritages sujets au partage.
C e s experts dressèrent procès-verbal des dires respesctifs des parties;
ils eurent même la complaisance d’y insérer des dires qui furent fait*'
par Jean M agaud, mari de Catherine Saby , et ils terminèrent par
renvoyer les parties -devant qui de droit pour faire fixer les bien*
sujets au partage.
Obligé de plaider encore avec Saby, >Bard le fit assigner au tribunal
civil du Puy,_et après que l ’affaire eut été reprise contre Jean Saby, son
fils., il intervint en ce tribunal un jugem ent, le G fructidor an V , par
lequel il fut juge en these que celui qui reclame un partage, doit
designer nommement les biens meubles et immeubles qui peuvent y être
sujets, et que celui contre qui la demande est formée n’était obligé à rien ,
quoiqu il eut toujours . demeure dans la maison des auteurs communs ,
quoiqu il fut présume nanti de tous les titres constitutifs des propriétés
des auteurs communs, quoiqu’il dut avoir par devers lui ou qu’au moins
il lui fut facile de se procurer les titre» des acquisitions qu'il pouvait
avoir faites
' ,
Quelque rigoureux que fut ce jugement contre Bard , il ne lui
restait aucun moyen pour revenir contre ; il ¿lait en dernier ressort
quoiqu’il ne dut pas l'&t;re, et son état de détresse ne lu i permettait
pas d’avoir recours à la cassation.
.Par un premier exploit, du 21 brumaire an V I , Bard motiva et
circonssUmcia la preuye . qu’il voulait faire de la consistance des bien*
meubles et irmneublcs provenus de__ Pierre Saby et d'Antoine lie Lachaud
�X
v
j
e î le i 3 fructidor suivant, son défenseur apréë aVoir diffé ;é fVTS'qifeslà,
de présenter sa cause , obtint contre Saby un jugement par défaut, q u i,
au iteu d’ordonner la-preuve qui était réclarhée, et à laquelle Bard s’Ctâit
soumis , lui permit de compulser les minutes de quelques notaires. • J
D o cile aux ordres que lu i donnai son ■
défenseur, Bard éru-t Entrevoir
dans ce jugement un .m oyénpour parvenir ty'lus facilem ent à un jugemCiit
définitif ; il ne fit pas attention que sa preuve vocale dépérissait, et qü’à
chaque jour il perdait quelqu’un de ses tém oins; il se livra à la recherché
de plusieurs actes; il parvint à en découvrir quarante, qui tous'Constatent
différentes acquisitions faites par André 8aby , ou par pierre i?aby,
*011 fils, ou par A ntoine Bruhat et Catherine Saby, associés de ce dernier.
Tous ces actes furent; signifiés à' Jeàil Saby , avec nouvelle assigna
tion , pour voir ordonner la preuve à laquelle Bard s’était soumis ^dirô
que de nouveaux experts feraient l ’application de tous ces titres , et
être condamné à payer une -provision de six mille francs.
Comm e si 8on defenseur eut été fêché de le voir admettre à cette
preuve , il se borna, à. réclamer une provision , et par jugement du 4
fructidor an VII , rendu encore par défaut contre Jean Saby , il fut ac
corde à Bard une modique somme de trois centfe francs : on dit medi*
que , parce, quîelle n e lui’ a pas suffit , n i à ‘ beaucoup jbrès , poufc
faire face aux dépenses que lui a occasionné la recherche des actes
q u ’il s’est procuré.
:
. ■
Cette provision parut cependant trop considérable à Jean 8abyV
il forma opposition.à.ce jugement ; et par un autre du 6 germinal an V I I I ,
il parvint à faire réduire cette provision à la somme de deux cents- francs*
C ’est dans ce jugement que l’on v o it jusqu’à quel point le défen
seur de Bard a compromis ses intérêts ; non seulement il ne fit
pas; ordonner la preuve à laquelle Bard
s’etaib soumis depuis le 2 i
brumaire an V f ; non seulement il ne dit pas: un mot) pour l ’obtenir;
non seulement il n’argumenta pas des quarante titres de propriété que
Bard lui avait remis pour soutenir que la provision accordée n'appro
chait môme pas do celle qui aurait dû; l ’étro , mais même il negli*
gea de faire prononcer sur des conclusions qui avaient été prises par
exploit du y brumaire an VIII , et qui avaient pour objet de faire déclaJ
rer Jean M agaud, Catherine Saby sa. femme , Krançois Mcstre e t ’ Marid
Magaud sa fem m e,non recevables dans l’opposition qu’ils avaient formée ait
jugement rendu contre Jean Saby , attendu q u e c e jugement n ’était point
rendu contre eu*; q u ’ils n’avaient jamais été en instance avec B ard; et que
dès lors leur opposition était insoutenable, ( i)
Q uoiqu'il en soit; l'affaire a été portée au tribtinal de Brioude ; Bard
( 0 Ce détail po u r ra p a r a î t r e f a s t i d i e u x , m n i i il a p a r u e s se n tie l p o u r i l c i n û n t r i r , d ' u n e p a r t j
t o u s les inciilcn^ (juc l 'a d v e r s a i re de Bard lui a fa it é p r o u v e r , e t «le l 'a u t r e j u s q u ’à qu el p o i n t
« et d r o its o n t etc c o m p r o m i t p r r lo-son fian cc
a en en so n 'd cfc iiscu r.
�• / ,
- 7r 1 a insisté pour, être admis à la preuve de la consistance du mobilier *
,
provenu dè Pierre Saby et d’Antoinette Lachaud , des titres de créance
qui existaient et qui faisaient partie de leur su ccessio n , et à ce que
lés conclusions qu’il avait prises depuis l ’an V I , lui fassent adjugées.
^D ’üÀ àutre côté et par
exploit du i . er nivôse an I X , Bard après
avoir épuisé les voies de la conciliation , avait fait assigner Catherine
Saby et Jean MâgaudJ son m a r i A n n e Magaud et Jean D egeorge
son m a ri, Marie Magaud et français Mestre son m ari, pour voir
déclarer exécutoire" contre eux les sentences et jugemens rendus contre
Pierre Saby, tout ainsi et de même qu’ils l’étaient contre ce dernier.
C e ' n’a 'été qu’alors et .par exploit du 11 du même m o is, que
CatherineSabÿ/et Jean,Magaud son mari, seulement, ont attaqué p arla voie
d£ la tierce opposition ces mêmes sentences et jugem ent, pour d’une part
empêcher’ ' l'admission à la preuve à laquelle Bard s’était soumis contre
Jean Saby n et de l ’autre pour reproduire et faire juger de nouveau
toutes les questions que-Pierre Saby avait mis au jour dans le cours de
la constestation,
' Jean Saby, fils de ce d ern ier, invoquant cette tierce opposition , s’est
opposé1 -de toutes ses forces à la preuve offerte et réclamée par Bard r
mais tous ses efforts ont été vains ; son espoir à été déçu et il a vu
adjuger contre lui , par un jugement très - contradictoire du 2 i nivôse ,
an I X , toutes les conclusions qui avaient été prises.
'
Des témoins, ont été produits de part et d’au tre, ils ont été enten
des,,; des experts ont été . nommas, ils ont opéré; des- expéditions
authentiques prouvent l ’un et l ’autre.
T e l est l ’état actuel de l ’affaire. Après en avoir présenté les fa its;
après avoir remis sous lt s yeux d e - la justice une partie des incidens
que Bard a éprouvé depuis l ’époque de sa demande , il est facile de v o ir:
qu’il doit aujourd’hui repousser la tierce opposition formée par Cathe
rine Saby et- Jean Magaud ; démontrer en même temps que ses pré
tentions , sont justes et légitimes ; et prouver que des dépositions des
témoins, du rapport, des experts et des titres produits, il en résulté te
preuve la plus convaincante , en sa faveur.r
V É R I T É S
I N<C 0 N T E S T A B L E S.
L e s biens qui doivent composer la succession de Pierre Saby sont
la moitié de ceux qu’il avait lui-mêine acquis , de ceux acquis par
A.ntoine Bruhat et par Catherine S a b y, et enfin la moitié de tous
les biens provenus d’André Saby et de'Jeanne V id a l, ses père et mère.
C e la résulte positivement des actçs de sociétés générales faites en-'
lie l u i , 'Antoine Bruhat et Catherine Saby, les iG février if,q/. et
3 janvier 1706 , par lesquelles ils mirent en commun tous Leurs biens
�§-
•
•
' - (
5
ptésens et à venir avec convention expresse qu'en cas de dissolution
'> ç de so ciété, ils seraient tous partagés par égale portion.
Dans tous ceà biens , Pierre Bard amende un quart avec restitu' £ tion de jouissance ei intérêts dp la valeur du mobilier depuis 1788,.
"i? > époque, du décès de Pierre Saby premier du nom.
v.
C'est ce qui résulte du jugement souverain et en dernier ressort du
a °Û t
17 i)2 *
1
■
'
;
II est vrai que ce jugement est attaqué par la voie de la tierce
^ opposition de la part de Catherine Saby et de. Jean M agaud, mai»
^ les droits de Bard sont irrévocablement acquis contre Jean Saby
ÎC Î"G.finent dont on vient de parler. L a tierce opposition de
Catherine Saby et Jean Magaud ne peut rien changer à son égard ,
^ •quoiqu’on soit le résultat; parce que dans taua les cas , le jugement
^ Jv^rçndu doit toujours, être exécuté contre luî. ^
C ’est ce qui résulte des principes les plus certains, les plus i'nscon-.
~ ïstestables sur la matière des tierces oppositions; principes consacrés
T^l^d’une manière bien solennelle par deux jugemens rendüs au tribunal
V* fc de cassation les 26 germinal an V I et i 5 pluviôse an I X 'r a p p o r t é s—
d&ns le bu'Ilêtin des'jâ^omens de ce tribunal Is10. 2.~
, R s P a s s o n s ~ 'â c tu e lie m e n t à la discussion des questions Teproduites p a rle s
tiers opposans.
.
*'J
^ £
^
-
P R E M I È R E
De
quel jour un
.
Q U E S T I O N .
absent est-il réputé mort respectivement à ses
.
héritiers ?
I ».
Il n’y a rien de problématique , rien qui mérite une discussion séY ^ rieuse dans cette question. Presque tous les jurisconsultes anciens et mo
dernes assurent qu’un absent est réputé mort respectivement à ses
.> héritiers , du jour de son départ ou de celui des dernières nouvel„^
les qu’on a eues de lui. Il n ’y a qu’une envie de plaider , une intenJs ^ tion de se maintenir injustement dans un bien, qui. puissent aujourd'hui
faire soutenir le contraire.
.^ 5 Cette doctrine est consacrée d’un manière bien précise dans les arrê^ *h lés de M. le président de Lam oignon, où l’on lit : L ’absent est répu
té mort du jour qu'il n’a pas paru ou de la dernière nouvelle qu'on
~
a reçue de lui.
/v
Cette décision, dit un auteur plus moderne ( Bretonnîer page i 5 du
$ ' premier volume ) , est dans les règles , parce que l ’absent dont on n’a
point de nouvelles , est réputé mort par fiction, et que les fictions ont
$ tou jou rs un elfct rétroactif.
^
E n vain objecterait-on qu'un absentes! présumé vivre 100 ans, et que rc&ç pectivement à scs créanciers il n ’est réputé moi t qu’après cet espace de
temps, qu’ainsi il doit eu étie de même relativement à scs héritiers.
h*
�'
■ C- 9 . )
L a première partie de cette objection, est fausse et absurde, la
f seconde ne rcyjose que sur U n e erréur.
Toute présomption doit être fondée sur quelque vraisemblance èt
sur ce qui arrive le plus souvent, l ’ rœsumptio ex co quod plerumque
:f:t. 11 faudrait pour qu’un absent put être présumé vivre cent ans,
que ce fut le temps ordinaire de la vie des hommes ; et certes , l'ex
périence prouve bien le contraire.
•
L es lois 5 G, au d igeste, D e usuf. et qvemad. , et 8 D e usuf. leg; ,
invoquées par Saby et Magaud ne disent pas qu’un homme est présumé
vivre cent ans , mais seulement qu’il est présumé ne pas vivre au delà
de cent a n s, ce qui est bien d ifféren t, Placuit centinn annos tuendos esse
municipes , quia is finis vit.ee longuœvi hominis est. Jusqu’à ce que le temps
, de cent ans se soit écoulé depuis la naissance d’un absen t, il n’est ni
présumé vivre , ni présumé m oi.t, et c’est à ceux qui ont intérêt qu’il
soit vivant, à prouver sa vie. Pothier > sur le ckap. ly de la coutume
d ’Orléans.
.
, C et auteur , ni Brétonnier , dont nous avons déjà rapporté les propres
expressions , ne disent pas ce que Magaud et sa femme leur font d ir e ,
ou plutôt ils disent tout le contraire.
Voici les propres expressions de Polluer , traité des successions,
cliap. 3 . sect. i . ere §. i .er i « c’est une question difficile à décider, de
» quand doit être présumée ouverte la succession d’une personne dont
» on ne sait ni la vie , ni la mort. L ’opinion la plus probable est de
» réputer sa succession ouverte du jour des dernières nouvelles qu'on a
» eues de lui ; ce n ’est pas qu’il y ait lieu de le présumer mort dès
» ce temps plutôt que dans un autre , mais c’est que n’y ayant aucune
» raison d’assigner sa mort à un temps plutôt qu’à un autre, et étant
» néanmoins nécessaire de fixer le temps de l’ouverture de sa succes» sion , on n e peut mieux le fixer qu’au temps où on a cessé d’avoir
» des nouvelles de lu i; parce que s’il n ’est pas effectivement mort
^ dès ce temps , il 1 est au moins cquipollem ent par rapport à la
société des hommes ; car par rapport à la société , c’est à peu prè.»
» la même chose qu’un homme n ’existe pas , ou qu’on n ’ait aucune
» connaissance de son existence. »
, Q ue Magaud et sa femme qui ont cru en imposer en citant l'o p i
nion de ce jurisconsulte , pèsent actuellement ses expressions qu’ils n ’a
vaient sans doute pas lues ; qu’ils conviennent que c’est sans réflexion
qu’ils l’ont invoqué , et qu’il en est de même à l ’égard de Brétonnier
et Rousseau - de - Lacombe.
Celui qui s’est perdu , dit ce dernier , est réputé mort du jour qu’il
a disparu ; c’est la règle en succession. Même dans tous les cas si ceux
qui ont intérêt ne justifient que l ’absent est vivant.
S ’il est vrai que quelques arrêts puissent être invoqués à l ’appui de
B
�(
10
)'
'
la seconde partie de l ’objection , il est aussi certain qu’il y en a de
contraires , et que l ’arrêt de T iellem ent qui a été tant invoqué par Saby,
perd de son autorité quand on le rapproche de celui i 683 , rapporté
par H e n ri, tom. 2. page 890; de celui du 11 août 1 7 1 9 , rapporté au
journal des audiences ; et que cet arrêt de Tiellem ent q u i, comme le
dit P o th ier, n'est fon d é apparemment que sur cette vieille erreur , qu’un
homme est présumé vivre cent ans , ne doit pas être suivi.
T ous les anciens tribunaux paraissaient avoir embrassé cette opinion.
Ils l ’avaient consacrée par différents airèts. O n en trouve la preuve dans
les questions de droit de Brétonnier , où il est d it , qu’on ne doit pas
douter que cette jurisprudence n& soit la meilleure.
Monvallon dans son traité des successions , après avoir embrassé cette
même opinion, en rapporte à l ’appui un arrêt rendu à son rapport, le
: 21 mai 1 7 5 1 , par lequel il fut jugé que l ’hoirie de l!absent avait du
appartenir au parent le plus proche lors de l ’absence ou de la dernière
nouvelle , et avait passé aux héritiers de ce parent. A in si il ne peut pas
y avoir de doute sur la vérité du système que l’on soutient.
Mai3 pourquoi invoquer des autorités à l ’appui d’une opinion qui paraît
incontestable ? l\e suffirait-il pas , si elle pouvait être combattue avec
su ccès, de s’appuyer sur un fait particulier qui se rencontre dans l’a ffa ire ,
pour démontrer que quelques efforts que fassent les adversaires de Bard,
pour soutenir un système contraire, ils ne pourront jamais parvenir à
le faire adopter ] N e suffirait-il pas de dire que Marie Héritier ayant
pris "dans le contrat de mariage de Catherine S a b y , sa fille , du 2t
septembre 1749 , la qualité de veuve d'André Saby , en présence de
toute sa fam ille , et notamment de N oël Sa b y, père et beau-père des tiers
opposans ; qu’ayant repris cette même qualité de veuve d ’André Saby,
dans une quittance donnée au même Noël Saby', le 11 novembre de la
même année, les nouveaux adversaires de Bard qui représentent ce
N oël S a b y, a titre d ’héritiers universels, ne peuvent pas désavouer,
contester ce qui a été reconnu par lui en 1749? C e seul fa it, celte seule
circonstance, ne seraient-ils pas sulfisans pour persuader qu’au moin*
en 1 74 i).i André Saby était décédé; que toute la famille en était convain
cue , et par conséquent pour faire rejeter, proscrire tous les efforts, tous
les raisonnemens que pourraient faire Magarnl et sa femme.
Term inons celte discussion, et disons que dès qu’il est établi en point
de droit qu’un absent est réputé mort du jour de son départ ou des
dernières nouvelles qu’on a eues de lui ; dès que le fait particulier qui se
rencontre dans la ca u se, et qui résulte du runtrat.de mariage et do la
■quittance de 1741) , dans lesquels Marie 1lérilier p rit la qualité de veuve
d ’Andrc. Saby, vient d’ailleurs à l ’appui de celle vérité; dès qu’il (;5t
-ptouv«-' dan? lc procès que l ’action de Bard était'en tière en 17 8 6 , paf
�lc jn o y e n des minorités qui se sont perpétuées clar*s sa famille, ( i ) ; il en
risriiiLe' que c’est sans fondement qne ses adversaires ont donné lieu à
celte discussion.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
Une institution d'hcr Hier fa ite dans un contrat de mariage, en faveur ,
d’un non-coîitractant, est-elle valable /
Cette question est décidée par le texte précis de la loi- m unicipale
ne permet
les institutions d ’héritier qu’en faveur des mariés ou de leurs descendans
seulement; elles ne peuvent jamais ê tre,fa ites en faveur de ceux qui
ne contractent pas mariage ; ain si, un père qui marie un de ses c n fa n S '
et l ’institue son héritier avec un autre qui ne se marie p a s, fait un acte-'
inutile et nul à l ’égard de celui - ci , s’il ne charge le premier de
l'associer à l’effet de l’institution] parce que disent les jurisconsultes, l&
premier ca r a c tè r e d’une institution d'héritier, est qu’elle soit fa ite en.
faveur des mariés ou de leurs descendans : c’est d’ailleurs ce qui résulte
des dispositions de l’art. 26 du tit. 14 de cette coutume.
Cette nullité dont était infectée l ’institution d’héritier faite par Pierre
Saby , en faveur de N o el Saby , son fils , dans le contrat de mariage de Ca
therine Saby avec Étienne Ilo u x, du 8 janvier 1719 , était une nullité abso
lue qui ne pouvait jamais être mise à couvert que par une nouvelle dispo
sition qui eut tous les caractères distincts et nécessaires pour transmettre
la propriété d’un bien ; elle n ’attribuait par elle-même aucuns droits à
N o e l Saby; il n’était saisi de rien par cette disposition; elle était abso
lument nulle à son égard; elle ne pouvait jamais être validée, quod
nullum est nullo modo convalescere potest.
Mais disent les adversaires de B a rd , en supposant que cette institu
tion d’héritier fut n u lle , cette nullité a été couverte par la ratification
faite par Pierre Saby, en faveur de N o ël Saby , lors de son contrat de
mariage, du 1." février 172&: cette objection nous porte à examiner la
question suivante.
qui ré "it les parties. L a coutume de la ci-devant Auvergne
T R O I S I È M E
Q U E S T I O N
Une ratification pure et simple d'une disposition nulle dans son principe y
d ’une nullité absolue, peut-elle produira quelque effet ! A
« L a nature de la ratification n ’est pas d’introduire un droit nouveau ‘
C O P i e r r e S a b y , de e/y a», es t décédé le î i o c to b r e 173S» cil c a l c u l a n t d e p u i s c e tte é p o q u e u u o u ' u .
c i s e p t e m b re 17^9 , d ate du c o n t r a t de m a r i a g e d’A n t o i n n c t t e S a b y av ec A n d r é B a rd , 011 n e t r o u v e nnio n z e a n s m o in s un m o is ; a u m o i n s a e s tte é p o q u e , 1e co u rs de la p r e s c r i p t i o n a été s u s p e n d u e h w i n
«S j a n v i e r 1781 i car A n t o i n e t t e i a b v , n w le s S f é v r i e r i 7 m , « t a i t e n c o r e m i n e u r e à l 'é p o q u e de “ o a
•lé c è s, a r riv é le 9 octflhre 1760 , et P ie r re B a rd s o n f i l s , ne le « j a n v i e r 17^ , n 'a été n r l i u r a u c le
i ç ja n v i e r 1781 ; a insi à 1 é p o q u e de la d e m a n d e d u 20 m a r i 1 7 *6 , 1 a c t i o n é t a i t e n t i è r e - a in s i le m o v e a
de p r e s c r i p t i o n d i s p a r a î t sa n s i c t o u ï . .
.
/ / / _ * / *
'
.
A
ju y /o-
ohut'
H' 1
^
�(
12
)
'dit un auteur moderne ; de donner un nouveau titre , de faire une
nouvelle disposition ; mais au contraire d’approuver un droit an cien , de
fortifier un titre précédent, d’affermir les premières dispositions et
d’en assurer l ’exécution. »
Toute ratification suppose un droit existant, un droit acquis; elle a
un rapport et une liaison immédiate avec le titre primordial. Ratificatio
ad hoc tantum Jîngitur ut quasi continuations duorum actuum contractus
validetur. E lle ne peut dans les règles ordinaires ni l ’étendre , ni
l ’.augmenter.
L ’esprit de celui qui confirm e, n ’est pas de faire une nouvelle dispo
sition, mais d’approuver celle qu’il avait déjà faite, qui confirmât, nihil
dat. T oute ratification, toute confirmation simple , renferme toujours
cette condition tacite , que le titre originaire soit valable , ou qu’au moins
il attribue quelque droit : aussi M. Charles Dumoulin après avoir dit que
la ratification qui est faite d’un acte nul , avec connaissance de la nullité
qu’il renferme et l ’intention île la réparer, valide cet acte, s’exprime-t-il
ainsi : seats in confirmationibus quœ jieren t sine causez cogn'dione , sivb
in forma communi ; ratio, quia hujus modi confirmatio nihil d a t, nihil
novi juris confert , nec invalidum validat. Non enim f i t ad finem dispon en d i, sed solum ad finem approbandi confirmabile, tale quale est , et
in quantum est verum , validum et efficax si taie est et non aliter ;
ainsi si le. titre est nul dans le principe , d’une nullité absolue ; s’il
n’attribue aucun droit ; si celui qui a disposé, n’est point lié à l’égard
de celui en faveur de qui la disposition est faite; si celui-ci enfin, ne peut
invoquer cette première disposition, ni en tirer aucun avantage, la
ratification la plus précise , la plus formelle , ne peut opérer l ’effet de
la valider, si elle n'énonce sa nullité elle-m êm e, avec l ’intention de la
réparer. Quod nullum est ipso ju r e , perperàm et inutiliter confirmatur.
T els sont les vrais principes qui s’élèvent contre la prétention des
nouveaux adversaires de Bard; principes qui ont été reconnus et confirmés
par le jugement rendu en dernier ressort, le 3o août 1792.
Mais dira-t-on encore , comme Saby l ’a répété plusieurs fo is , la rati
fication équivaut ù une nouvelle disposition ; elle est elle - mémo une
nouvelle disposition, et d’ailleurs la première disposition n’était nulle
que d ’une nullité relative.
C e sera toujours en vain qu’on voudra donner le change sur la ratifi
cation faite en 1t 2 S, de l’institution d’héritier portée dans le contrat de
mariage de Calheiiue Saby, du 3 janvier 1719 , en faveur de N oël Saby,
son frère, non contractant ; on rappèlera toujours les adversaires de Bard
au* termes que ni.ferm ent ces deux acies.
Par <clu i de
i îurre Saby niotituç Notil Saby, son fils, nonconl.ractant , «un ! ' u îu t gén.'îul et universel; celle disposition était:
ïiulle et illejv l e ,
pouvait produire aucun eilet ; elle n ’attribuait a
»
»
»
y
�,V 3
)'
,
.
ce d ern ierJ
, aucuns droits ni presens ni futurs , dans les biens du
premier ; parce que le premier caractère de l’institution d'héritier , est,
on le re p è te , qu’elle soit fa ite en faveur des mariés ou de leurs
descendons.
L a nullité dont était infectée cette disposition, était une nullité
absolue qui n’a jamais pu être couverte par une ratification quelqu’expresse , quelque précise qu’elle ait été , parce que quod nullum,
est ipso jure , perperùm et inutiliter confirmatur.
'
L ’acte de 1725 ne contient point une nouvelle disposition, la rati
fication est pvire et simple , elle n’énonce point la nullité dont était
infectée la première disposition, ni l ’intention de la réparer. Il y est dit
seulement que Pierre Saby approuve et ratifie l ’institution d’héritier
faite en faveur de N o ël Saby son fils , dans le contrat de mariage de
Catherine Saby , du 8 janvier 1719 , et consent qu’elle sorte son plein
et entier effet.
Cette ratification ne contient donc point une nouvelle disposition;
L a première disposition est ratifiée et confirmée , elle doit sortir son
plein et entier effet. Mais si par elle-m êm e elle ne pouvait avoir au
cun effet ; si elle ne liait point celui qui l ’avait faite ; si celui en fa
veur de qui elle avait été faite ne pouvait pas l’invoquer , il faut
dire affirmativement , que la ratification , la confirmation ne peut pas
l ’avoir validée ; parce que l ’esprit de celui qui confirme n ’est pas de
faire une nouvelle disposition , d’attribuer un droit nouveau , mais com
me l’a clairement exprimé Pierre Saby lui-même , d’approuver seulement
la première disposition qu’il avait faite : qui confirmât, nildl dat.
E n vain dirait-on que le vice de la première institution a été cou
vert par la ratification ; cela serait vrai si la première institution n’ a
vait cté infectée que d’une nullité relative ; mais étant frappée d'une nul
lité absolue , l’objection ne peut avoir aucune force.
O n distingue en- droit deux sortes de nullités , les unes absolues qui
sont de droit public , et que plusieurs auteurs ont appelé nullités p o
pulaires , parce qu’elles appartiennent au public et aux membres de
l ’Élat qui ont intérêts -de les proposer ; les autres relatives , parce
qu’elles ne concernent que ceux au profit de qui elles sont établies ;
qu’elles dépendent absolument de leur volonté particulière , et qu’ils
peuvent y renoncer soit expressément , soit tacitement.
A insi 11ue vente faite par un mineur qui n’est nulle que relativement
à lui-même , peut être ratifiée par lui , lorsqu’il a atteint sa majorité ,
ou par le laps de dix ans , s’il n’a pas réclamé pendant ce tem ps,
après sa majorité.
_
A in si une vente des biens d’une femme faite prndant son mariage
n'.est mille que d’une nullité relative , et la femme devenue veuve v e u t
par une ratification expresse la confirmer.
.
�.
.
<■ ^
y
.
.
I,c mineur -devenu majeur et la lemn\e veuve sont alors, libre? , vnaî-,
1res de leurs dioits ; iis peuvent valider ce qu’ils ont fuit en m inunlé.
ou eu puissance de mari , et qui ne se trouve nul qu’à cause de ces
circonstances , et la seuie différence qu’il y ait entre leur ratification,
est que ceilç faite par ie mineur, a toujours un effet rétroactif au pre
mier acte , tandis que celle faite par la femme ne l ’a pas , et que
celui qui a traité avec elle en puissance d,e m ari, n’a de titre valabiej
que du jour de la ratification.
'
. Ces actes faits par le mineur ou par la femme en puissance du mari,,
ne sont nuls que d’une nullité relative ; nul autre, qu’eux-mêmes ne
peut s’en plaindre; eu*c seuls peuvent les attaquer, revenir contre , ou
les approuver, les confirmer.
. Mais il n ’en est pas de même d’un acte qui est nul d ’une nullité
absolue qui intéresse des tiers , et que des tiers peuvent faire valoir.
A in s i, par exem p le, un testament fait en pays de droit écrit, qui
pécherait par le défaut d’institution en faveur de ceux qui ont droit de
légitim e; une donation qui pécherait par le défaut d ’acceptation de la*part du donataire ; une donation qui pécherait par le défaut de tradition
de la part du donateur , ou dans laquelle celui-ci se serait réservé la liberté
¿ ’hypothéquer les biens donnés ; une donation qui ne serait pas faite,
en contrat de m ariage, et qui aurait pour objet les biens présens et à
venir du donateur; une donation, enfin, qui aurait été révoquée par
survenance d’enfans; de pareilles dispositions, disons-nous, seraient en
vain ratifiées, et quelques précises, quelques fo rm elles, quelques écla
tantes que fussent les ratifications, elles ne peuirrraient pas produirere fle t de les valider, parce que ces actes étant nuls d’une nullité absolue,
ne pourraient jamais être confirmés valablement. Quod nullum est ip so ,
ju r e , perpcrùm et inutiliter confinnatur.
'
Dans tous ces cas , il faudrait un nouvel acte revêtu de toutes les
formalités légales pour la validité cl’un testament, d’une donation, parce
qu’il est de l ’essence des testamens faits en pays de droit é c rit, qu’ils
contiennent institution d’héritier en faveur de ceux qui ont droit de
légitime ; parce qu’il est de l ’essence des donations , qu’il y ait une
acceptation , qu’il y ait une tradition; parce qu’il est de l ’essence des
donations qui ne sont pas faites en contrat de mariage, qu’elles ne com
prennent que les liiens présens du donateur ; et parce qu’en fin , à
l ’égard du dernier exemple proposé, une donation révoquée par surve
nance d ’enfans, ne peut jamais revivre , et que dans tous ces cas des
ratifications ne pourraient produire aucun effet.
Quand un acte est nul par lui-m êm e, il est loujours ratifié inutilem ent;
r.e contenant point d’engagement valable de la part de ceux qui l ’ont
souscrit, ne pouvant jamais être validé par le tem ps, la ratification qu*
tu est faite par les parties, ne les oblige pas à P^lis (i uc ne ^es obligeait
l ’acte même.
�.
,
?
V5
)
L'institution d'héritier portée dans le contrat de mariage de 1719,'
était nulle par elle-même ; elle n ’attribuait aucun droit à N o ël Saby; elle
e lle ne liait en aucune manière Pierre Saby, son père ; et la ratification
q ue celui-ci.en fit en 17 2 5 , était absolument insignifiante, et ne le liait
pas à plus envers N o ël Saby, qu’il ne l ’était par l ’acte de 1719.
Toute la difficulté se réduit, enfin, en peu de mots. O u la première
disposition était nulle par elle-m êm e, ou elle était seulement susceptible
d ’ètre annullée ; dans ce dernier cas, c’est-à-dire si la disposition n'était
pas nulle par elle-m êm e, sed venit tantum annulandus, la ratification
l ’aurait fortifié, corroboré, validé; mais dès que la première disposition
était nulle par elle-même, la ratification, la confirmation qui en furent
faites ne purent pas la valider; parce que , comme le dit quelque part
B o ëriu s, coufrmatio vihil novi d a t , sed prius habita et possessa
confirmât.
C es principes , ces distinctions , sont enseignés par tous les juriscon
sultes , et ils furent consacrés d’une maniéré bien précise par un arrêt
du 26 février 1 7 2 6 , rapporté par Lépine-de-Grainvile page 408, dans
une espèce qui était tout aussi favorable pour les donataires , que veulent
l ’être lés nouveaux adversaires de Bard ; ils ont été renouvellés dans le
p ro je t du code civil qui peut être regardé comme raison écrite , quoiqu’il
n ’ait pas encore force de lo i; voici ce qu’on y lit, art. 22g du 2.me liv. ;
« l ’acte confirmatif suppose un contrat antérieur et un contrat valable. »
« Si l ’acte confirme est radicalement n u l, il n’est point validé par la
*» simple confirmation , à moins qu’il n’énonce, la connaissance de la
» nullité du premier, ave: l'intention de la réparer, qu’il n’en rapporte la
# substance et ne Contienne la déclaration de la volonté de vouloir lu i
» donner l ’exécution. »
Ces principes ont encore été consacrés par le premier jugement que
Bard a obtenu contre Pierre Saby; jugement qui a été attaqué par la
voie de la tierce opposition, mais qui doit nécessairement être confirmé,
quelques efforts que fassent Magaud et sa femme pour le faire réformer.
Ces derniers insistent et invoquent encore en leur faveu r, l ’autorité de
l ’immortel Dum oulin; et nous aussi nous l ’avons invoqué ! nous avons
rapporté les expressions de ce célèbre jurisconsulte, et certes nous sommes
éloignés de l«s croire en leur faveur.
11 est vrai que Dum oulin après avoir d it, ainsi que les adversaires de
’Bard en conviennent ( car ce sont leurs propres expressions que nous
trani'.crivons ) , que la confirmation d’un acte antérieur auquel celui qui Le,
confirme, se référé sans en rapporter la teneur, ni en relater les vices
pour les réparer, n’a d'autre but que de maintenir l'acte- dans sa valeur
primitive-, qu'elfe ne couvre pas la n u llité, ni les 7/ices de l’acte , ignorés
par L'auteur de la confirmation, et qu'ells n'empêche ni lui ni les siens de
fa ire valoir cas vices , pour se 'dispenser d’exécuter l’acte , ajoute que si
�.
.
.
je
>
.
.
îa confirmation d’une cüspositionr nulle est faite avec la connaissance de
cette n u llité, et intention formelle de la réparer, la ratification valide
.alors ce qui.était nul. Tn tantum quod etiamsi corjirmaium esset nv.h.um
x e l nw aiidnni, vahdarctur per coirfimiationem potestatem halerilis, scicnlis
nuilitatem et vilium confirmati.... Tune propnè non discilur corfirmatio,
sed nova et principaiis dispositio.
L es célèbres jurisconsultes , rédacteurs du projet du code civil qui est
.attendu avec tant d’impatience par toute la H a n c e , pour faire cesser la
bigarrure de nos lois , n ’ont-ils pas puisé dans' l'immortel D u m o u lin ,
. l ’article que l ’on a déjà rappelé, et cet article et les suivans ne sont-ils
pas la traduction presque littérale de ce que dit ce grand maître.
E n un m ot, l ’acte de 1725 11’enonce pas la connaissance de la nullité
dont était infectée la disposition contenue dans celui de 1719 ; ii n’y en
est pas dit un m ot; on n’y voit pas l ’intention formelle de Pierre S ab y,d e
.vouloir réparer ce-vice qu'il devait connaître, que la l o i ne lu i p erm etta it
pas d’ign orer, et dès-lors il faut dire avec D um oulin, avec les auteurs
du projet du code civil, que la confirmation d ’une disposition radicale
ment n u lle , n’est point validée par une simple ratification qui n'énonce
point la connaissance de la nullité, avec l ’intention de la réparer ; que
la disposition contenue dans l ’acte de 1719 , n ’a point dès-lors été
.validée par la-ratification contenue dans celui de 1725.
Q U A T R I È M E
Q U E S T I O N *
E n Auvergne , les en/ans des cultivateurs , travaillant hors la maison
paternelle, peuvent-ils fa ire des profits qui leur soient propres J
O n ne rappèlera point ici les distinctions faites par les lois sur les
différentes espèces de biens. O n se contentera de dire qu’en A u v e r g n e
et dans le Forêt, l ’usage constant a toujours été que les sommes gagn ées
par les enfans des cultivateurs, soit en s'expatriant, soit dans l ’etat de
domesticité ont toujours restées en leur libre disposition; qu’ils ont cu
le droit d’en disposer à leur gré; et que leurs pères n’ont jamais consi
dérés ces sommes comme faisant partie de leur patrimoine.
E lles ont toujours été classées, ces som m es, dans l’ordre des biens
désignés par la loi sous le nom de quasi-castrence, dont les pères n ’on t
ni l ’usufruit, ni la propriété , et qui ne sont jamais sujets à rapport à leur
succession. Nec castrense, nec quasi castrense peculium fratribus co n fcr lu r .
Tous les ans et à des époques périodiques on voit , des nuées de cul
tivateurs quitter "nos montagnes pour aller à la scie ou <\ la marre ; on
les voit à d’autres époques revenir, portant dan s leur m a iso n les fruits
de leurs sueurs et de leurs travaux ; les prêter le plus souvent <\ leur
frère ainé , et s’en fairo souscrire de8 obligations , d es re co n n a issa n ce s.
Tous les jours 011 voit les enfans des cultivateurs se constituer euxmèmea
�,
,
< ' > 7 "5
xnêrtics , dans leur contrat de mariage, des sommes provenues d e leura
épargnes et de leurs travaux ; on voit même des filles en faire autant
dans leur contrat de mariage , en présence de leurs parents , san* que
dans aucun-cas , dans aucun temps il soit encore entré dans l ’idée des
héritiers institués , des légitimâmes, de demander le rapport de ces- som
mes pour en grossir la masse des biens paternels. O ui , il est sans exem
ple que des héritiers aient exigés qu’un légitimaire mécontent de la
part qui lui était fixée, pour lui tenir lieu de ses droits, rapportai à la masse
des biens à partager , ce qu’il s’était liii-mème constitué dans son con
trat de mariage , comme provenant de ses épargnes , parce qu’encorô
une fois on a considéré ces profits comme devant participer de la na
ture des biens quasi-castrence , et que sous ce point- de vue ils’ n ’étaient
pas sujets a rapport.
Si c’était une erreu r, comme l ’â dit Pierre S a b y , qui contrarie le i
principes puises dan* la loi sur la puissance paternelle, il faudrait la
confirm er, parce- qu’étant devenue générale , elle a acquis force de loi;
F.rror fommunis fa ç it legem. E lle devrait être consacrée, parce qu’elle
sert d’un aiguillon puissant aux enfans-des cultivateurs pour les déter
miner à abandonner nos contrées , et à aller chercher chez les habitans
d'autres contrées , qui ont des richesses, mais non de l ’industrie
le n u
méraire qu'aucun autre canal ne pourrait- faire parvenir dans nos
montagnes.
.
Mais pourquoi se tant appéèantir sur l ’usage , sur la force qu’ik d o it
a v o ir, sur l ’avantage qui en résulte pour nos contrées ? N e suffit-il
pas à Bard d'invoquer en sa faveur ,. pour faire rejeter , proscrire la
prétention de ses adversaires , les dispositions • du contrat de maria«fe
de son ayeul ?
°
O n y voit dans >ce contrat’ dé manager qui est du 2 i janvier 1737V
qu’Andre Saby a ete constitue par N o ël Saby son frère , à une somme
de deux cents francs
pour ce qui lui revenait dans les biens de ses
père et mere , et qu il s est constitue lui-même une somme de trois
cent cinquante francs qu’il avait par devers lui , comme provenant de
ses épargnés.
D e la distinction de ses deux sommes n’en résulte-t-il pas évidem
ment q u d n y a que la somme de deux cents francs qui puisse êtrfc
sujette a rapport, si e lle 'a étépayée ? N ’en résulte-t-il pas sur-tout que
N o ël Saby père et beau-père des adversaires de B ard, était convaincu
que la somme de trois cent cinquante francs qu’André Saby son frère
se constitua lui-même , comme provenant de ses épargnes , lui était pro
pre , et que dans aucun cas , dans aucun temps il 11e pourrait y avoir
droit ? N ’en résulte-t-il' pas qu’il y a fin de non-recevoir contre là
prétention de Magaud et de sa femme , qui a pour objet le rapport
a t cette somme’ de trois c u it embuante francs à la succession dont
C
�'(
ï
ïe partage est ordonné. Concluons donc,' et
cette prétention qu’injustice, absurdité ( i) .
C I N Q U I È M E
..
..
disons qu’il n*y a dans
Q U E S T I O N .
U aclion en partage dirigée contre un des détenteurs des biens, possédant
' par indivis avec ses cohéritiers, interrompt-elle la prescription v is - à vis ces derniers ! (2).
C e n’est pas seulement par les mêmes moyens que Pierre Saby a fait
valoir contre B a rd , que la prétention de ce dernier est combattue ; ses
nouveaux adversaires , les tiers opposans, en les reproduisant, en a jou ten t
un qui leur est propre ; ils prétendent que l ’action en partage n ’ayant été
dirigée que contre Pierre S ab y, n ’a pas pu leur nuire, leur préjudicier ,
interrompre la prescription à ieur égard.
L a discussion de la question qu’ils mettent au jour, ne sera ni longue,
n i difficultueuse, et il sera facile de leur démontrer qu’il n ’y a encore
qu'erreur dans leur nouvelle prétention.
U n point essentiel à rappeler , pour ^parvenir à la solution de cette
q u estio n , est que les nouveaux adversaires de Bard et leurs auteurs ont
toujours jouis avec Pierre Saby, second du nom, contre qui la demande
en partage fut dirigée en 1736, de la totalité des biens sujets au p a rta g e ;
que cette jouissance commune qui avait pris naissance, qui était fondée'sur les
actes de sociétés générales et universelles contractées entre Pierre Saby,
premier du nom , d’une p a r t, et Antoine Bruhat et Catherine Saby,
.d’autre, par les actes publics qui sont rapportés et qui sont des 16
février 1694 et 3 janvier 170 6 , s’est perpétuée jusques à présent, de sorte
que quoiqu’il soit de principe en droit que toute société est r o m p u e ,
.dissoute par la mort d’un des associés , morte solvitur societas, il est
cependant certain que par une volonté tacite et bien exprimée par Ie
fait, les sociétés générales contractées entre les auteurs communs, se sont
perpétuées entre leurs descendans ; et que par le fait de la jo u issa n ce ,
de la cohabitation commune ; par la circonstance qu’ils ont toujours mis
en commun les profits qu’ils ont faits , et que dans plusieurs actes
.publics qu’ils ont passés , ils se sont dits communs et associes cfl
biens; il en résulte qu’il faut considérer ces sociétés générales établies
en 1694 et en 1706 , comme ayant été renouvellées e x p ressém en t *
.chaque génération.
Ci^ Q u o i q u e d a n s le urs m o y e n « en ti erce o p p o s iti o n , M a r a u d et sa f e m m e n ' a i e n t pas r e n o u v e l é
c e l u i q u e l ' u n v i e n t île d i s c u t e r , o n a c r u i l e v o i r l e p r é v o i r , p a r c e q u e P i e r r e S a b y l ’i v a i t e m p i
aveu f o r c e , et qu'cnx-niéines p e u v e n t to ujours y avoir recours.
, .
•
i . le I*
( î ) M a^ a tu l et sa f e m m e a p r i s a v o i r o p p u s é la p r e s c r i p t i o n , o n t dit q u ' e l l e était ac q u is e lor 1
d e m a n d e j n r t i u e c o n t r e P i e r r e S i l i y , e t o n t a j o u t e p a r é c r i t , i/u’iUr ttm t h i v plus im -ou tn tiélc enJ *
]lS
A ' C.tlhivs'it Snhy ; il on t d i t p u b l i q u e m e n t q u e l.t i l er . i ni i . l e n ' a y a n t p J s e t i f o r m e e dans l e m e m
¡v
c o n t r e cctt'-* d e r n i è r e , U p r e s c r i p t i o n a v a i t c o n t i n u é d e c o u r i r e n s a l a v e u r . L j l i mi t e ' j u ü s o n t t .
les p r o p o i qu 'i ls p u t te n u s o n t d é t e r m i n é à t r a i t e r l a q u e s t i o n p r o po s ée .
�^
y
. 1 e fait de la j'ouissance commune qui a toujours eu lieu entre tou»
les adversaires de Bard, qui existait- à l ’époque de la demande en partage
formée en 178G, et qui n’a cessé pour les biitimens seulement que d.epma
•
le 5 janvier 1792, époque d’un acte public reçu Vissae notaire, suffit seul'*
pour faire décider la question.
•*
t « l i e n est des héritiers du débiteur, comme des coobligés m êm es,1
» tant que ces .cohéritiers n ’ont pas (fait départage entr’eux. D es co -'
*> héritiers qui sont encore dans l ’indivision, sont réputés associés pour
y tout ce qui est relatif aux biens de la succession; ils sont çenscs jnaji- •
V dataires les uns des autres à cet égard; ainsi l ’interruption qui est
» faite contre l ’un d'eux, est réputée faite contre la succession elle
» même; » c’est ainsi que s’exprime sur cette question le dernier com
mentateur de la coutume de la ci-devant Auvergne.
• Écoutons ce que disent plusieurs coutumes de France, qui ont prévu$i
la difficulté :
,
« Interruption de prescription faite contre l ’un des frères ou communs Bourfconnaîs.
» p o s s é d o n s par indivis ; aucune chose sert et profite comme si elle
art-35» était, faite contre les autres communs personniers en ladite chose. »
« L ’interruption civile par ajournement lib e llé , ou convention judiBerry.
» claire, ou autrement, faite pour le regard de l ’un des possesseurs ou tlt- 1S',rt-l6» détenteurs par indivis , de la maison ou héritage que l ’on veut prescrire
» a effet contre tous les autres possesseurs et détenteurs par indivis ,
>> dudit héritage , et leur nuit et préjudicie. »
« Interruption de prescription faite contre l ’ùn des. frères ou communs. Nivcrneis.
ü> possédans par in d iv is , aucune chose ,. nuit aux autres frères o u t!t 36 art- ?•
>> communs. »
. .
,
.
.
.
« Pour empêcher prescription- de trente ans, ou icelle interrompre
Anjou
» entre frarescheur , suffit à celui frarescheur contre lequel on objicerait art. 435..
» p r e s c r ip t io n , montrer et enseigner quant aux choses communes et
» iiidivisees entre lesdits fraresclieurs , que l ’un d’eux a été inquiété , ou
2 sa possession interrom pue, car en ce cas où les choses sont encore
y indivisées , l ’interruption faite à l ’un préjudicie aux autres. »
T el est le langage unanime de ces coutumes sur la question à laquelle
donne lieu la prétention de, Jean Magaud et de sa femme. L eur décision
imiiormè prouve que cette question ne devrait pas même en faire une. Il
suffit qu’une action soit dirigée dans un temps utile , contre un des
détenteurs d’un bien possédé par indivis avec d’autres, pour que l ’action
n u i s e , préjudicie à tous, qu’elle interrompe la prescription à l ’égard
de tous.
« Quand on s’adresse contre l ’un des possesseurs , par indivis , dit
énergiquement Coquille , 1 adresse est faite poiius in rem , (¡uam
» in personnarn , et nuit à tous ceux qui y ont part. » A in si il est
certain que liard en Xormaut en 1786 la demande en partage deo
.
.
.
'
C 2
�biens <5e scs auteurs , contre Pierre S a b y , avait moins en vue d e
s'adresser directement à c e lu i- c i, qu’aux biens auxquels il prétendait
dxoit ; que les biens seuls m en ta ien t, attiraient toute son attention;
qu’eux seuls étaient le mobile de son action ; qu’ainsi et quoiqu’il ne
s’adressa alors qu’à Pierre S a b y , un des détenteurs des biens , son action
n'a pas moins eu l ’effet d’interrompre la prescription contre tous les
autres détenteurs , parce qu’elle était dirigée potius in rem quam in
personnam.
Q u ’on ne ’ dise pas que les autorités de ces coutumes ne peuvent
être d’aucun p o id s, d’aucune autorité en A u v e rg n e , leurs dispositions
ont de tout temps été reconnues si sages , et tellement fondées sur la
justice et la raison qu’elles ont toujours été approuvées par les juriscon
sultes , et regardées comme devant formeF le droit commun ; c’est ce
qui a fait dire à Chabrol , qu'il en est des héritiers d ’un débiteur
,
comme des coobligés même et que tant qu'ils n’ont pas f a i t de partage
entr'eux le principe est le même.
O n convient qu’il en ;est autrement à l ’égard des cohéritiers qui
ont cesse d etre dans l ’indivision, et que dans ce cas l ’action dirigée
contre un ne peut pas nuire aux autres. O n convient qu’il en est encore
autrement dans le cas ou un demandeur restreindrait sa demande contre
un cohéritier jouiesant par indivis avec d’autres, à la portion pour
laquelle il serait personnellement tenu de l’objet de l ’action , et que
dans ce cas encore l’açtion dirigée contre un ne nuirait point aux autres,
mais hors ces cas, et tant qu’il y a indivision entre des cohéritiers , tant
qu’ils jouissent en commun d'un bien , il est certain , il est incon
testable que l ’action dirigée contre
, n u it, préjudicie à tous.
;
Pour demeurer convaincu que ce qu’on vient de dire ne peut pas
être combattu avec succès , il suffirait de rappeler les expressions de
M . Charles Dumoulin sur l ’art. i 5 du titre i2 d e là coutume du Berry t
et sur ce mot prejudicie.
Fntellige , dit ce savant et profond jurisconsulte quando reus supeT
toto convcnitur et super toto procedit et H oc e s t v a l v e j v s t v m , quam -
,
t Îs
sit contra, ju s scriptum individuis : secits si aclor conveniat unnmE x possessoril us pro parte sud t ant um, quia tune re.mcmct. régula ju vis
commuais quoad ahos. Il suffit donc que celui qui réclame des droits
contre un des détenteurs d’un bien possédé par indivis , réclame la lo
calité de ce qui lui revient , pour que son action nuise , préjudicie à
tous les autres détenteurs. H oc e s t v a l v e j u s t u m (i).
_____ t
(0 Dv la nole mise nu Iws île h premii'rc question, il réjulte qu'ü l'époque île l:i ile*iamle forme;
cor.>'r;pj,.rrC Sahy tn t7HJ>, il ne l’etnit écoulc une ans un mois et >jours île temps utile pour
jee* motion . et en calculant tlepuis cette époque jiuqu’nu premier mmsiilnr a n V I ( 19 juin t; i'<
date Oc ln *•!t-nti-,n en 'rnncilintitm portée à Mi'.;:uii| et à si femme, il ii't a Tne H »lis : 11101^
■jour', ceji'ii r.ijr nn total Je 2« .111s4 mois 4. jour«, aütsi point île preterijuion en supposant
que Iïs l'rinv.fccilpUiuitnc l'ussmt pas en favïisr dî Bard.
.
�-
S I X I È M E
Q U E S T I O N .
-
IV a-t-il quelques biens meubles sujets au partage ordonné par ls jugement
en dernier ressort de 1792 / Y a-t-ïl plus de deux immeubles , mèm®
. ¿lus de quatre sujets à ce partage î
Nous avons terminé la discussion de toutes les questions de droit
âiix qu’elles a donné lieu la tierce opposition formée de la part de Catherine
Saby et de Jean Magaud. N ous sommes arrivés au moment d’établir deux
points dé faits qui sont certains, incontestables , c’est-à-dire qu’il y a
des meubles sujets au partage dont il s’agit ; qu’il y a plus de deux ,
même plus de quatre immeubles qui doivent y être compris , et cette
tâche 11’est pas aujourd’hui pénible à remplir.
• Dans tout le cours de la procédure qui a eu lieu depuis 1786 jusques à présent , Jean Saby et avant lui son père se sont toujours obs
tinés à soutenir qu’il n’y avait aucuns biens m eubles, aucuns biens im
meubles sujets à partage. U n jugement contradictoire l’a cependant or
donné , et ce jxigement est celui du 3o aoiit 1792.
• A lors l ’obstination de Pierre Saby à soutenir son système parut s’ac
croître de plus en plus , et cependant rentrant un peu en lui-mème, il
convint dans un procès-verbal du 2o octobre de la même année , qu’il
y avait' seulement quatre héritages sujets à ce partage , et il eut la
bonté de les désigner d’une manière assez précise.
Fâché sans doute d’avoir fait un pareil aveu , après avoir cherché par
tous les moyens possibles à éviter le transport des experts qui furent
nommés successivement ; après avoir donné lieu à plusieurs incidens ,
et voyant arriver les derniers experts nommés pour procéder au parta
ge , il soutint à ces mêmes experts ( ce fait est consigné clans un rap
port du t 6 messidor an. III ) qu’il n’y avait que deux héritages sujets*
à ce partage , et il eut encore la bonhommie de les désigner.
. E nfin, après plusieurs contestations il a été décidé par un jugement du 6
fructidor an V que Pierre Bard indiquerait 1ns biens sujets au partage, et
par un autre du 2i nivôse an IX , il a été chargé de faire la preuve de
la consistance des biens meubles , des titres de créance e t des immeu
bles provenus de Pierre Saby et d’Antoinette Ladiaud.
.
Par ce même jugement , il -a été ordonné que des experts pris par
les parties ou nommés d’office feraient l ’application des titres produiu
par Bard , et comprendraient, dans leurs rapports tous les immeubles
qui avaient etc donnés pour confins aux .héritages acquis , et qui étaient
dits dans les a t.es, appartenir à ou aux acquéreurs , c’est à-dire, à Pierro
Saby, à André Saby, à Antoine Bruliat, ou à Cathcrino Saby, qui tous sont
désignés comme acquéreurs dans tous les actes produits par Bard.
Des témoins ont été produits de part et u’autre , ils ont élé enton•dus. Des experts on t. été nom m és, ils ont .opéré. 11 ne Va^it dvue
�C
255
)
.
.
,
,
.
plus que de jeter tiB côitp illceil rapide 'sur cc qui résulte des déposi
tions des tém oins, et du rapport des experts , pour juger du peu de
fondement de la prétention de Jean Saby.
D ’abord, relativement'aux dépositions des témoins qui ont trait à la
consistance des biens meubles , nous trouvons quatre dépositions pres
que 'uniformise dans l'enquête’ faite à la diligence -de Bard.
L e troisième témoin déclare qu’il y avait constamment dans la mai-*
son de Pierre Saby deux paires de bœufs, dix v a ch es, deux jumens
pBuiiniairjs , d ix chèvres , entour deux cents moutons , mais qu'en hiver
le troupeau diminuait quelquefois.
L e quatrième dit qu’il y avait quatre paires de bœufs, douze vaches,
deux jumens et un troupeau de moulons qui s’élevait quelquefois jus*
qu'à quatre cents , mais qui était quelquefois de deux cent cinquante.
■ L e sixième assure que la maison des Saby fa isa it le commerce d&
moutons , nu’habduellement i l y ayait un troupeau de deux cents bêtes
« laine , huit ou dix vaches et deux jumens, pouhniaires.
L e septième ne . parle que de deux paires de bœufA ; mais le hui-.
tième parie encore de deux paires de bivufs , d’un troupeau de moutons
de deux cents à deux' - cent quarante , de sept à huit vaches 3 de sept
à huit clùvres et d’une jument.
.
.
Jinfm T. tous ces témoins s’accordent parfaitement sur un point essen
tiel : ils disent que la maison des Saby passait pour être pécitnieuse eh
qu'elle jouissait d ’une aisance notoire.
Si nous jetons actuellement les yeux sur les dépositions des témoin*
qui ont été produits par Jean Saby ; si imus rapprochons ces déposilio n s'd e celles des témoins qui ont été produits par B ard, nous veri
iori6 que ce qu’on dit ces derniers , et que l ’on vient de rappeler , ac
quiert un nouveau degré de force et de vérité , et qu’on ne peut faire
autrement , d’aprèa la réunion de toutes ces dépositions , que de demeu
rer convaincu que Pierre Saby et Antoine Bruhat son beau-frère et son
associé , Catherine Saby sa iccur et aussi son associée, après le décès de ce
dernier , jouissaient d’une fortune opulente ; qu’ils avaient constamment
au moins deux ou trois paires de bœufs , d.ix vaches , un troupeau
moutons a entour deux cents , sept à huit chèvres et deux jumens.
U n pareil nombre cle bétail suppose nécessairement l ’existence de
tous les inslrumi. ns aratoires , des chars , des charrues, jougs , clefs de
parc elc. et tout cela suppose encore l'existence d'un mobilier quel
conque dans la maison de Tierre Saby , proportionné à l ’opulence dont
il jouissait.
,
.
Nous avouerons cependant , que d'après les dépositions des témoins
produits par Saby , il résulte que sa maison s’est cou.Vukrablement
accrue depuis le déct-s de Pierre S ab y, de cujus ; mais qu'il sache
*piu Bard n’a jamais poussé ses prétention.1* jusqu’il soutenir que 9
�J
M
)
...
.
totalité des biens dont il jouit actuellement 'e s t sujette au partage
'ordonné; mais qu’il a soutenu qu’il y avait plus de deux , même
plus de quatre immeubles sujets à ce partage ; qu’il y avait des meu
bles , et que convaincu par les dépositions des témoins qui ont été
entendus ; qu’accablé même par la réunion de ces dépositions , Saby
jentre une fois en kii-mêmeet qu’il convienne au moins aujourd’hui que son.
obstination et celle de son père , à soutenir qu’il ri’y avait aucuns
.biens sujets au partage n’ont été propres qu’à faire faire des frais
■dont il doit nécessairement être victim e, comme Bard avoue franche
m ent de son côté que lui Saby a droit à des distractions incontesta
bles et qu’il n ’a qu’à les faire connaître pour les obtenir.
L e jugement du 2 i nivôse an I X , ordonnait que Saby remettrait
entre les mains des experts, le9 titres qui devaient servir à établir ces
•distractions, mais il s’y est constamment refusé. L e s experts qui ont
opéré l’attestent dans leur rapport , et si ces experts n’ont point fait
jen sa faveur les distractions qu’ils auraient pu faire ; s’ils ont compris
dans leur plan une quantité plus considérable de terrein que celle qui doit
•en dernière analise être comprise dans le partage , il ne peut l ’impu
ter qu’à lui-m êm e, au refus constant de remettre ses titres.
D ’après le rapport de ces experts , tous les titres produits par Bard
.ont reçu une application parfaite sur les héritages jouis encore par
indivis par Jean S a b y , Catherine Saby et Jean Magaud. Ces experts
'ont
constaté l’identité
des héritages énoncés dans ces mêmes
’titres , avec ceux possédés par ces derniers , et enfin il résulte de leurs
opérations, de l’échelle jointe au p la n , du calcul que l ’on a fait d’a
près cette é ch e lle , que plus de soixante septerées de terre sont sujet
tes au partage ordonne ; ainsi , que Saby cesse donc de dire qu’il n’y a que
deux héritages même que quatre qui doivent être compris dans ce
partage.
Si cependant il lui restait a Saby quelque espoir de pouvoir répondre
à c? que nous venons de dire ; de pouvoir combatiré soit les déposi
tions des témoins , soit le rapport des experts, qu'il écoute avant de
l ’entreprendre ; qu’il lise avec attention une preuve littérale , une preuve
authentique et légale qui vient corroborer , fortifier soit la preuve vocalo,
soit le rapport des experts , et qu’il nous dise ensuite si l ’un ou l ’au
tre peut être critiqué avec succès.
V oici mot à mot en qu’on trouve dans le rôle de la commune (le
•Chainpagiiat-le-vieux , quartier de L ach au d , pour l’aunée 1 7 8 7 , rôle
rendu exécutoire le i 3 novembre 1 7 3 6 , et enregistré à Issoire le même
jour.
-
Ticrrc et N o ël
Suby , p ire et fils , et Jean Magaud
neveu dudit
�.
.
<
24
5
.
,
Pierre , communs en biens , labourant à deux- paires de - bœufs et une
paire dz vaches , cent quinze francs , ci. . . . . i i 5 fr.
» sois.
Capitation , quarante-sept francs trois sols , ci. . 4 7
3
.
1
Crue , vingt - deux Lancs un s o l, ci.............................22
T o t a l, ccnt quatre vingt-quatre francs quatre sols , ci.
184 fr.
4 sols
re u t-il d’après cela rester encore quelque doute sur la vérité des fait*
. nites-lés p a rle s témoins à l ’égard des meubl.es et des bestiaux , sur la quan
tité des immeubles sujets au partage ordon n é, tel qu’il résulte da
rapport des experts ? L'énonciation qui se trouve dans ce rôle ne les
dissipe - t - elle pas tous d’une manière irrésistible , et' Saby ne
scra-t-il pas forcé d’avouer que les témoins n’ont rien dit que de con-*
forme à la vérité ; que le rapport des experts n’embrasse pas même peut*
être tout cc qui devrait y être compris? Entrons maintenant dans un cal
cul simple mais palpable.
L e rôle de Champagnat., quartier de Lacliaud , comprend neuf villages,
Lachaud , Toiras , I\eyrolles , Leglial , Gcnestoux, le Boucharel ,.Balistre,
Balistroux et Olpignat, Ces neuf vdlages payaient en.principal ou acces
soire d’impositions 2673 francs i 3 sols. L a seule maison des Saby payait
184 francs 4 sois , c’est-à-dire à peu près le treizième des impositions ,
ce qui suppose que cette maison possédait à peu près- le treizième des'
biens ’des neuf villages. Faisons un autre calcul.
"
Il est de notoriété; publique', et il 11e faut pas avoir des connaissances
bien étendues pour savoir que les impositions ont considérablement ac
crues depuis 1787 jusques à nos jours; que tel bien qui à cette époque
payait 2oo francs d'impositions-doit aujourd'hui en payer 3 oo même 400
francs : mais supposons que cette augmentation d’imposition n’est pas ar
rivée ; supposons que le même bien qui.existait à cette époque n’est grevé
aujourd’hui , comme il était alors , que de 184 irancs 4 sols d’imposition,
et calculoii.3 d’après nos lois. •
L es impositions sont le cinquième du revenu net des biens. Pour
connaître le capital il faut donc quintupler le. montant des imposi
tions et par cette opération nous trouvons que le bien qui existait
en 1787 , grevé de 184 francs 4 sols d’im position, doit au moins
fitre en valeur de 18400 irancs : ce calcul ne peut pa* être com b a ttu avec
succès.
t
Ce rôle de l ’année 1787 , a donc non seulement corroboré , fortifie
la preuve qui résulte des dépositions de tous les témoins qui ont etc
cnU-iidus , mais encore, il a conduit à la découverte d e là valour au moins
Approximative, des immeubles sujets au partage ; ainsi il ne peut plus res
ter aucun «luutc sur la consistance des biens immeubles; ainsi le ra p p ort
des exports mj
pas paraître embrasser une plus grande quantité
de biens que Cyllc q u i est sujelty au par'.agc.
.LCS
�. f
ft5t
)
Le* titres translatifs de p r o p r e s rapportés par Bard , qu’il n ’a recueil
lis qu’à grands frais et qui ont été souscrits par différents particuliers
en favçur des auteurs communs , depuis 3 , jusqu’en 1 7 0 7 , constatënt 'q'iiëices dem iérs' ont acquis dans x e t espace de temps pour plus
de trois m ille 'liv re s d’immeubles.
:
■
11
est »de fa it in'scontestable que depuis la fin de 'l ’avant - dernier siè
cle jusqües à* présent, les propriétés foncières ont fait plus que quin-’
tiipler de valeur ; et cela conduit à la-certitude que les biens énoncés
dans le*s ventes rapportées par Bard doivent être aujourd’hui en valeur
aii m o in s de quin ie m ille francs; et si nous observons que les auteurs,
des parties jouissaient avant' ces acquisitions d’une fortune honnête ;
qu’iis étaient au morns présumés en jouir ( car les acquisitions qu’ils fai
saient le prouvent -), on demeurera convaincu que le premier calcul que
l ’on a fait n’a rien d’exagéré ou plutôt qu’il est au-dessous de la valeur
té e lle des biens sujets au partage.
N e pouvons - nous pas dire maintenant avec certitude, qu’il y a des
biens meubles sujets -au partage .ordonné ; que tous les immeuble*
énoncés dans les titres rapportes par Bard doivent y être compris • quç
la prétention de Sal>y est injuste et absurde , et que soutenir qu’il ne
devait: être compris que deux même qwe quatre immeuhles , c’etait
soutenir une'erreur qui n’était'propre qu’à faire faire des frais dont nul
autre que Saby ne peut être tenu? ■
L e s tribunaux saisis de la connaissance des contestations des parties,
ont à prononcer sur des intérêts majeurs ; ils ont à mettre fin à un procès
qui dure depuis lougues années, et à statuer si une famille plongée dans la
misère , privée depuis 60 ans et plus de la portion qu’elle amende dans un
bien conséquent,peut enfin espérer de voir la fin des incidens que ses adver
saires , qui sont dans l’opulence , ne cessent d’élever malgré un jugement
en dernier ressort, rendu depuis plus de 10 anç. L a tierce opposition
formée par Magaud et sa femme contre ce jugement, donne lieu à statuer
de nouveau sur les mêmes questions qui ont été décidées par ce jugement.
Ces tiers opposants seront - ils plus heureux que celui qui les a précédé
dans l'arêne ? Parviendiont - ils à prouver d’après les circonstances
particulières qui se rencontrent dans la ca u se , et qui résultent des
actes publics passés en présence de toute la famille , les 2i septembre
*749 et 11 novembre suivant , qu’un absent est répute vivre 100 a n s ,
que
pendant cet
espace de tem ps, toute action
est
inter
dite à ses héritiers de droits l i.tabliront-ils , en convenant qu’une ins
titu tio n d’héritier faite dans un contrat de mariage , en faveur d’un noncontractant, est nulle d’une nullité absolue ; que cette nullité a été co u
Verte par Une ratification pure " et simple faite postérieurement dans son
«ontrat de mariage ? Seront-ils assez heureux pour faire oublier les princi
pes, jusqu’au point de persuader qu’en Auvergne les enfaris des cultiva«
’
'
D
�partage, n’interrompt pas la prescription contre tous ! ils peuvent se flatter
de réussir , mais qu’ils n ’invoquent pas au moins P o th ier, Brétonnier ,
Rousseau-de-Lacombe, Dum oulin, qui tous prononcent leur propre condam
nation, et disent tout le contraire de ce qu’ils leur ont fait dire : et Jean
Saby qui en suivant le genre de défense embrassée par son p è re ,a toujours
soutenu qu’il n’y avait aucuns biens meubles sujets au partage , convien
dra-t-il au moins aujourd’hui q u ’il doit y en avoir quelques-uns ? et aban
donnant les assertions de son père à l’egard des immeubles, avouera - t-il
q u ’il y en a plus de deux , même plus de quatre sujets au partage ! Si
les uns et les autres continuent d ’esperer que fo .misère dans laquelle
Bard est plongé ne lui permettra pas de poursuivre jusqu’à jugement défini
t i f la réclamation de ses droits , qu’ils se désabusent ; cet espoir fonde
sur l ’indélicatesse , sur la mauvaise f o i , sera déçu , et ils a p p re n d ro n t
que la détresse la plus absolue peut quelquefois lutter contre l ’opu
le n ce.
'
"
‘
'
A L L E Z A R D ,
AU
homme de loi à Brioude
P U Y , de l’imprimerie de C r e s p y et G u i l h a u m e , Im p rim eu r
Libraires, rue du Collège.
A u X»
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bard, Pierre. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allezard
Croizier
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
partage
absence
testaments
coutume d'Auvergne
droit romain
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Bard, cultivateur, habitant de la commune d'Agnat, demandeur et défendeur en tierce opposition, contre Jean Saby, fils à Pierre, défendeur, et Catherine Saby, et Jean Magaud, tous cultivateurs, habitans du lieu de Balistroux, commune de Champagnat, demandeurs en tierce opposition.
Annotations manuscrites
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l''Imprimerie de Crespy et Guilhaume (Puy-en-Velay)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1674-Circa An 10
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0247
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Agnat (43001)
Champagnac-le-Vieux (43052)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53746/BCU_Factums_M0247.jpg
absence
communautés familiales
coutume d'Auvergne
droit Romain
partage
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53725/BCU_Factums_M0226.pdf
5b8f9f510e08e279dab9a89c07259c28
PDF Text
Text
CONSULTATION
�CONSULTATION.
L e C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a vu les pièces de
l’instance pendante au tribunal d’appel séant en la ville
et commune de Riom , sur l’appel interjeté par le citoyen
Teyssèdre , du jugement interlocutoire rendu au tribunal
d’arrondissement de M u râ t, le 24 thermidor an 8 , entre
le citoyen D u b o is, in tim é, et le citoyen Teyssèdre,
appelant ;
E s t i m e qu’ il paroîtroit d'abord que le-citoyen T eyssè
dre est, quant à présent, non recevable en son appel.
L e jugement du tribunal n’est qu’un jugement prépa
ratoire qui ordonne, avant faire droit, une seconde visite
par de nouveaux experts. O r , suivant l’article V I de la
loi du 3 brumaire an 2 , on ne peut appeler d’aucun juge
ment préparatoire pendant le cours de l’instruction ; et
les parties sont obligées d’attendre le jugement définitif ;
ce qui ne peut pas leur être nuisible, puisque le même
article ajoute, qu’on ne pourra cependant pas leur opposer
A 2
�.
.
•
.
.
(4 )
ni leur silence, ni même les actes faits en exécution de
jugement de cette nature.
• *
On ne peut pas dire que l’arrêté des consuls, du 18
fructidor an 8 , ait dérogé à la loi du 3 brumaire an 2 ;
d a b o r d , parce que cet arrêté n’exprime point de déro
gation. On ne croiroit pas même qu’un arrêté piît déroger
A une loi. Mais d’ailleurs, cet arrêté, en disant que les
avoués suivront exactement la procédure établie par l’or
donnance de 1667
règlcmens postérieurs, ne peut avoir
aucune application au cas de l’appel d’un jugement prépa
ratoire qui appartient à la discipline de l ’o rd re ju d ic ia ir e ,
et n’a aucun rapport à la procédure que doivent suivre
les avoués ; un acte d’appel n’étant pas même de leur
ministère, mais seulement de celui des huissiers.
•Mais la fin de non-recevoir ne dût-elle pas être accueillie,
l’appel ne seroit pas mieux fondé.
O n veut l’appuyer principalement sur ce que le juge
ment dont est a p p e l, ordonne une seconde visite par
experts; et on s’autorise pour cela de la disposition de
1 article C L X X X I V de la coutume de P aris, qui porte ,
qu en rapport d ’experts on ne pourra demander amen
dement.
Mais premièrement, les coutumes en général n’ont pas
d’einpire hors de leur territoire, et celle d’Auvergne ne
renferme pas de pareilles dispositions.
Pourquoi d’ailleurs nous reglerions-nous plutôt par les
dispositions de la coutume de Paris, dans cette matière,
que par celles des coutumes voisines, comme celles de
Bourbonnais, qui, dans l’article D X X I , a une disposition
absolument contraire à celle de Paris > et qui autorise
�(5)
expressément l'amendement de rapport; et celle de Ni
vernais, chap. X , art. X V I I , absolument conforme à celle
de Bourbonnais? N ’est-il pas reconnu en jurisprudence,
que quand une coutume est muetle sur une question, il
faut se régler p«r les coutumes voisines? Les deux cou
tumes de Bourbonnais et de Nivernais ne sont pas les
seules qui aient une semblable disposition ; i l y en a plu
sieurs autres, parmi lesquelles est celle de M e lu n , article
C L X X X I I I , et celle d’Etampes, article L X X I .
Il y a plus encore : ne sait-on pas que le droit romain
est le droit commun de l’Auvergne ; que la coutume n’en
est qu’une exception , et que c’est au droit romain de
préférence, qu’il faut recourir, pour les questions que la
coutume n’a pas prévues. O r , les lois romaines admettent
l’amendement de rapport, comme on peut le voir dans
la l o i , Jf. D e verborurn obligationibus. Et à eet égard,
il est d’autant plus nécessaire, dans l’affaire présente, de
se conformer au droit romain , que les parties sont dom i
ciliées dans la partie de l’A uvergne régie par le droit écrit.
Mais dans la coutume même de Paris, est-il bien vrai
qu’ il ne puisse pas y avoir d’amendement de rapport ?
L e contraire se démontre invinciblement. Ün se fait un
fantôme de l’articleC L X X X IV " de cette coutume: mais il
est aisé d’en dissiper l’illusion.
Cet article dit bien qu’en rapport d’experts on ne peut
demander amendement de rapport ; mais il est tout de
suite ajouté : P e u t néanm oins le juge ordonner autre
ou plus ample visitation être J a i t e , s'il y échet.
Il est aisé de concilier ces deux parties du même article.
La nouvelle visitation, qu’est-ce autre chose que l’amen
A
3
�( '( 6 )
_
dement de la première ? Mais cette nouvelle visitation
ne peut êlre ordonnée que s’i l j échet.
Ces mots, s il y échet, sont laissés l’arbitrage du juge ;
mais rien n’empêche aux parties de demander cette nou
velle visitation , en exposant les motifs qui la rendent
nécessaire. C ’est alors au juge à peser ces m o tifs, pour
connoître s’ il échet une nouvelle visitation.
E t quand la coutume de Paris avoit dit auparavant,
sa 7is q u o n puisse demander am endem ent, cela ne veut
dire autre chose, si ce n’est qu’on ne peut pas le demander
sans causes et sans motifs légitimes. Mais si les motifs qu’on
expose, manifestent q u i l échet une nouvelle visitation,
soit parce que la première est irrégulière ou insuffisante ;
c’est moins alors sur la demande de la p a rtie , que la
nouvelle visitation est ordonnée, que par l’office même
du juge, qui ne trouve pas dans la première une instruc
tion suffisante.
Aussi comment l’article C L X X X I V de la coutume de
Paris a-t-il été entendu et expliqué par les commentateurs
de cette coutume, et par les jurisconsultes et gens de loi
qui ont pratiqué dans cette même coutume ? L ’explication
qu ils en ont faite est exactement conforme à ce que l’on
vient de dire.
R icard, sur cet article, dit que puisqu’il laisse au juge
la liberté d’ordonner une nouvelle visitation, il estime
que quand le juge reconnoît qu’une première visite a été
mal faite, il peut ordonner d office, pour une plus grande
instruction , qu il en sera fait une seconde \ et on doit
surtout remarquer ce qui est ajouté par R icard, que cette
nouvelle visite a coutume d’être ordonnée aux dépens de
�( 7 )
.
.
.
celui qui la requiert : ce qui fait bien vo ir que la partie
elle-même peut la requérir, puisqu’elle doit être faite à ses
dépens.
A u z a n e t, sur ce même article, dit que 1 article est b o n ,
niais qu’il faut ôter ces mots : sans qu'on puisse demander
am endem ent; car cela se fait tous les jours : mais il faut,
ajoute-t-il, laisser cela à l’office du juge en connoissance
de cause, et obliger la partie qui demande un nouveau
rapport, d’en avancer les frais.
Ferrières, autre commentateur de la coutume de Paris,
sur l’article C L X X X I V , n. 1 6 , dit aussi que le juge peut
ordonner une autre ou plus ample visitation, au cas qu’il
la trouve nécessaire.
,
I/auteur des interprétations ajoutées au commentaire
de Ferrières, s’explique ainsi au n. 8 : Lorsque les juges
n’ont pas assez de connoissance et de lumière par le rapport
fait, et que quelqu’une des parties désire qu’un autre
rapport soit fait, pour lors les juges doivent ordonner un
second rapport ou une plus ample visitation ; et quoique,
ajoule le même auteur, le présent article ôte l’espérance
aux parties d’obtenir une nouvelle visitation ou amende
ment de rapport à leur requête, néanmoins plusieurs ne
laissent pas de l’obtenir, soit en blâmant le rapport pré
cédent, ou bien en offrant d’avancer les frais du second,
si en fin de cause il est dit.
Ajoutons à l’autorité des commentateurs de la coulume
de Paris, ce que dit un grand magistrat, M. le Camus,
dans ses observations sur ce même article : Je crois qu il
faut retrancher de l’article, ces mots : sans q u o n puisse
a
4
�(8)
demander am endem ent, parce que tous les jours on en.
demande et on en ordonne.
Enfin , des auteurs plus récens , élevés et pratiquans
dans la coutume de Paris, ont entendu de la même ma
nière la disposition de l’article C L X X X I V . Rousseau de.
L a c o m b e , dans son Recueil de jurisprudence, au mot
E x p e r ts , dit que quand le juge reconnoît qu’une pre
m ière visite a été mal faite, il peut ordonner d’oilice ,
pour une plus grande instruction, qu’il en sera fait une
seconde, et qu’elle a coutume d’etre ordonnée aux dépens
de celui qui la requiert ; et Denizart s au même mot
E x p e r ts , dit aussi que si le juge ne trouvoit pas sa re
ligion suffisamment instruite par un rapport d’experts,
il pourroit de son chef, et sans aucune réquisition des
parties, en ordonner un nouveau, quand même l’avis des
premiers experts seroit trouvé unanime.
V oilà donc bien évidemment quelle est la véritable in
telligence de l’article C L X X X I V de la coutume de Paris;
quand on voudra ne pas en séparer les deux parties, celle
où il est dit : sans q u o n puisse demander am endem ent,
et celle par laquelle il est ajouté : pourra néanm oins le
juge ordonner nouvelle ou plus ample v isita tio n , s 'il y
écliet.
C ’est-à-dire , en un m o t , que la partie ne peut pas, sans
cause légitim e, demander l’amendement de rapport, mais
qu’elle peut exposer les motifs qui exigent une nouvelle
visite; et si le juge se trouve frappé de ces motifs, c’est
moins sur la demande de la partie que de son propre
office, qu’il ordonne un nouveau rapport.
�C9 )
,
.
il ne s’agit cloilc plus que d'examiner si les motifs qui
ont déterminé les premiers juges à ordonner ce nouveau
rapport, sont raisonnables et justes : c’est ce que nous
verrons dans un moment , après avoir rappelé quelles
étoient les opérations prescrites aux premiers experts, par
le jugement intei'locutoire en vertu duquel ils avoient
procédé.
y
Sur la demande en restitution pour cause de lésion,
fo rmée par le citoyen D u bo is, à raison de la vente qu’il
a voit faite au citoyen Teyssèdre, du domaine delà Courdon,
il étoit intervenu, au tribunal du district de M u râ t, un
premier jugement, le 4 thermidor an 3 , par lequel il
avoit été ordonné que les biens vendus seroient estimés
par experts, eu égard à leur valeur à l’époque de la vente,
a 1 eilet de déterminer s’il y avoit ou n y avoit pas de
lésion. Les experts furent chargés d’estimer séparément
les meubles tant morts que v ifs , faisant partie de la vente,
et de déduire sur la prisée des bestiaux, les indemnités
accordées aux fermiers par les lois rendues sur les cheptels,
et avoir égard aux prix de 179 0 , et faire distraction, sur
le prix entier de la ven te, de la valeur des meubles morts
et vifs; enfin, il étoit aussi ordonné aux experts d’avoir
égard à l’entretien du prix du bail auquel le cit. Teyssèdre
avoit été obligé par le contrat de vente.
'
. L ’exécution de ce jugement interlocutoire se trouva
arrêtée par la loi qui survint au mois de thermidor de
la même année , qui abolit pour l’avenir les actions en
restitution pour cause de lésion, et qui suspendit 1 exer
cice de celles qui étoient déjà pendantes devant les tri
bunaux. Les choses restèrent au même état jusqu’à la loi
�( r <> )
^
f
du 19 floréal an 6 , qui leva la suspension, mais qui en
môme temps prescrivit un nouveau mode d estimation,
et q u i, par une disposition particulière, voulut que pour
juger s'il y avoit lésion dans les ventes, dont les prix
avoient été payés en papier-monnoie entre particuliers,
depuis le premier janvier 1791 , époque de la dépré
ciation des assignats jusqu’à la publication de la loi du 14
fructidor an 3 , les tribunaux ordonnassent l'estimation
par experts de la juste valeur, contre assignats, qu’avoit
1 immeuble vendu au temps du contrat, eu égard, 1°. à
son état et a son produit à la même époquej 2°. à la
valeur contre assignats qu’avoient dans le canton ou dans
les lieux les plus voisins les immeubles de même nature,
à l’époque de la ve n te, et aux époques les plus rappro
chées j 30. aux facilités et avantages résultans des termes
accordés pour le payement du prix de la vente.
Dès que cette nouvelle loi eut p a r u , le cit. Dubois
reprit ses poursuites au tribunal civil du département du
Cantal, où il fut rendu un second jugement le i 5 ther
midor an 6 , qui ordonna que celui du tribunal de dis
trict de M u rât, seroit exécuté selon sa forme et teneur,
et que lors de l’estimation qui seroit faite en consé
quence, les experts se conformeroient à la loi du 19 floréal;
et il fut ajouté que les experts fixeroient séparément la
valeur des immeubles, et celle des meubles et outils d’a
griculture.
C'est donc d’après les bases prescrites par le jugement
du tribunal civil du Cantal, que les experts devoient
procéder i\ l’exécution de celui du tribunal du district
de Murât.
�( II )
lies parties ayant respectivement nommé les exp erts,
le citoyen Dubois leur administra entr’autres une pièce
qui étoit bien popre à remplir le vœu de la loi du 17
floréal an 6 , et à leur faciliter le moyen de s’y confor
m er; c’ étoit l’adjudication du domaine du Marcbadial':
ce domaine étoit,situé dans le mcme canton, dans le
même vallon, et presquecontigu au domaine de la Courdon , vendu par le citoyen D ubois; les deux domaines
composés d’héritages de même nature, p r é s , champs et
pacages, et les deux ventes faites presqu’à la même épo
que ; celle du domaine de la Courdon est du 18 floréal
an 3, et celle du domaine de Marchadial est du premier
germinal de la même année; il n’y a pas cinq décades de
distance de l’une ù l’autre. O n ne pou voit trouver entre
ces deux ventes un point de co m p a r a iso n plus a p p r o p r i é
aux dispositions de la loi de floréal an 6 ; deux domaines
de même nature, situés dans le même canton, presque
contigus l’un à l’autre, vendus en assignats, et à la même
époque.
L e citoyen Dubois administra aussi aux experts le bail
du domaine de la C o u rd o n , et rien aussi n’étoit plus
propre à les rendre certains du produit de ce domaine ?
au moment *de la vente.
.
D e son côté, le citoyen Teyssèdre remit aux experts
quelques ventes de biens faites en assignats, à peu près
à la même époque, et entr’autres la vente d’un domaine
appelé le F ayet, faite par Claude Borel î\ P ie r r e Esdieu,
de Murât ; c’est surtout le prix de la vente de ce domaine
que les experts ont pris pour point de comparaison dans
leur estimation du domaine de la Courdon.
'
�(
12
)
Mais ils ont absolument écarté la vente du domaine
du M archadial, que leur avoit administrée le cit. D ubois;
on pour mieux dire , ne voulant pas voir l’ensemble de
ce domaine, ils en ont choisi deux ou trois héritages aux. quels dans l’adjudication du domaine du Marchadial, il
.avoit été donné des prix distincts, et c’est aussi sur le prix
de ces héritages particuliers qu’ils se sont appuyés dans
leurs opérations.
Quoi qu’il en soit, ils ont terminé par estimer la va
leur du domaine de la Courdon , à un prix tel que l'on
n’y trouveroit pas la lésion d’outre moitié.
^ L a discussion, du rapport des e x p e rts entraîne des dé
tails et des longueurs que ne comporte pas une consul
tation. Cette discussion se trouve d’ailleurs faite avec le
plus grand so in , avec exactitude, et la plus grande clarté,
dans la réponse qui a été faite par le cit. D u b o is, aux causes
et moyens d’appel du cit. Teyssèdre : il paroît d’ailleurs
sulïire de présenter le moyen le plus saillantet le plus effi
cace, qui se présente pour prouver l’irrégularité , la par
tialité évidente des experts, et qu’ils se sont absolument
écartés des dispositions de la loi du 18 floréal, auxquelles
ils dévoient strictement s’assujettir dans leur estimation.
Ils sont obligés de convenir que le domaine du Marcliadial est le plus voisin et le plus rapproché de celui
de la Courdon; qu’il est situé dans le même vallon; d’où
se tire naturellement la présomption qu’il doit y avoir à
peu près meme qualitc des fonds dos deux domaines
également composés de prés , de champs et de pâturages.
Les experls ont vu d ailleurs qu’il n’y avoit qu’un mois
et demi de distance des dates des deux ventes. Voilà bien,
�( 13 )
r
•
sans doute, le point de comparaison qui leur étoit marqué
par la loi du 18 floréal, et dont ils ne pouvoient s’écarter
sans contrevenir à la loi, mais cest précisément ce pointde comparaison qu'ils ont négligé \ et quelles raisons en.
donnent-ils ?
D ’abord il faut écarter leur assertion, de la différence
de qualité dans la valeur des fonds de même nature dont
sont composés les deux domaines ; leur situation dans le
même canton, dans le même vallon, et leur presque conti
guïté, élève la plus forte présomption contre leur asser
tion. Il y a sans doute, dans chacun de ces deux domaines,
certains fonds plus ou moins bons; mais c’est l’ensemble
qu’il falloit envisager , et sur cet ensemble qu’il falloit
opérer.
Mais qu’ont fait les experts ? bien loin de saisir l’enseinble, ils ont détaché deux ou trois héritages du do
maine du Marchadial , qu’ils ont choisi entre les plus
mauvais, et ils ont pris les prix distincts et séparés de ces
deux ou trois héritages, pour les assimiler à tous ceux de
toute qualité du domaine de la Courdon : c’est assurément
une opération pitoyable.
•
Ensuite quelles raisons ont-ils données, pour s'excuser
de n'avoir pas pris l’ensemble du domaine de Marchadial?
c’est, ont-ils dit, que par sa situation il devoit présenter
une plus grande concurrence d’acheteurs. Mais ces deux
domaines étant situés dans le même canton , dans le même
v a llo n , et presque contigus l’ un à l’autre, ils se trouvoient
également à la bienséance et à la p r o x i m it é de ceux qui
ont acheté le domaine du M a r c h a d i a l , et par conséquent
1 v avQit même raison de concurrence.
�.
.
( 14 )
Enfin il y avoit de plus en faveur du domaine de la
C o u rd o n , que c’étoit un bien patrimonial, au lieu que
celui du Marchadial ctoit un bien national; et qui est-ce
qui ignore qu’un préjugé, sans doute mal fondé, a cons
tamment d o n n é , dans les ventes qui se sont faites des biens
de l’une et l’autre espèce, aux biens patrimoniaux un prix
infiniment supérieur à celui des biens nationaux?
Mais ce qui est encore bien plus essentiel, et qui ne
peut qu'inspirer une juste indignation contre le rapport
des experts, c’est de leur voir prendre pour point de com
paraison la vente faite par le cit. Borel au cit. Esdieux du
domaine du F ayet, quoique plus éloigné de celui de la
Courdon que celui du Marchadial. Ce n’est pas ce qui paroîtroit plus révoltant; mais ce qui l’est outre mesure, c’est
que la vente du domaine du Fayet n’est vraiment qu’une
vente simulée , et que c’est proprement un acte d’échange.
L a preuve en est évid en te, puisque le même jour que
Borel vend à Esdieux le domaine du F a y e t, Esdieux , de
son cô té , vend à Borel un autre domaine. Pourquoi ne
pas prendre la voie de l’échange, au lieu de faire deux
ventes? La raison en est toute facile à comprendre. En
faisant un échange , les droits d’enregistrement eussent été
pris sur la valeur réelle des deux domaines ; et si l’éva
luation qui en auroit ete laite dans l’acte n’avoit pas atteint
la vraie valeur , les employés de la régie de lenregistrcmcnt n’auroient pas manqué de prendre les échangistes
en fausses déclarations, et de leur faire subir les doubles
droits, et autres peines prononcées par les lois dans le cas
de fausse déclaration : au lieu que faisant deux ventes sépa
rées, les deux parties éloient maîtresses d’en fixer le prix
�( i5 )
^
ù leur g r é , et de le rendre bien inférieur à la vraie valeur,
et par là de réduire les frais d’enregistrement, sans donner
prise à l’avidité fiscale.
Les experts n’ignoroient pas les circonstances des deux
ventes du même jour: c’est donc vraiment une astuce de
leur part de se les être dissimulées, et de prendre pour
valeur du domaine du Fayet le prix d’une vente que le
vendeur et l’acquéreur avoient un égal intérêt de porter
le plus possible au-dessous de la valeur de la chose.
Il
y a sans doute bien d’autres critiques à proposer contre
le rapport des experts, et elles l’ont été dans toute l’étendue
et la force dont elles sont susceptibles, dans les réponses
à causes et moyens d’appel du citoyen Dubois. Mais n y
eût-il que celles qu’on vient d’observer, elles sont trop
frappantes pour q u ’elles ne suffisent pas pour juger de
.¡’irrégularité du rapport des experts, de la violation de
la loi du 18 germinal, à laquelle ils devoient se conformer,
et de leur partialité évidente dans le choix qu’ils ont fait
pour point de comparaison de la vente du domaine du
F a y e t, qui n’est vraiment qu’un échange , et qui n’a eu
par conséquent qu’un prix idéal et fictif, que l’intérêt du
vendeur et de racheteur a dû leur faire rabaisser infini
ment au-dessous de la vraie valeur de la chose, dès qu’il
y avoit vente réciproque du même j o u r , et r i e n , par
conséquent, à débourser de part ni d’autre.
E n voilà assez, sans doute, pour justifier la nécessité
ou se sont trouvés les premiers juges, d ’ o r d o n n e r un second
rapport par de nouveaux experts , afin de se procurer les
instructions nécessaires qu’ils ne pouvoicnt pas trouver
dans le premier rapport, pour juger en connoissancc de
�, ( 16 )
cause. On a d’ailleurs établi au commencement de cette
consultation , qu’ils y étoient autorisés non seulement par
la disposition des lois romaines qui régissent les parties,
' et par celle des coutumes voisines, mais même encore par
celle de la coutume de Paris, suivant l'intelligence que nous
en donnent tous les commentateurs et autres auteurs qu’on
a cités, et surtout d’après les termes de l'art. CLXXXIV ,
que néanm oins le juge ordonne autre ou plus ample visi
tation , s il y échet. Le tribunal de Murât auroit pu même
aller plus loin , en déclarant nul le rapport des experts,
pour ne s’être pas conformés à la loi du 18 floréal ; ce
qui leur avoit même été prescrit par le jugement inter
locutoire : c’est une grâce qu’on a fait au citoyen Teyssèdre, d’avoir soumis le citoyen Dubois à avancer les frais
du nouveau rapport.
A in s i, quand le tribunal supérieur ne prononceroit pas
c on tre l’appel par fin de non recevoir, au moins croit-on
avoir prouvé que l’appel est mal fon dé, et que le juge-»
ment doit être confirmé.
D é l ib é r é
à R i o m , le 28 frimaire an 10.
A N D R A U D ,
A
R
i o m
,
de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur
du tribunal d'appel. An 9. — 1801,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Dubois. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Subject
The topic of the resource
coutume d'Auvergne
droit romain
droit écrit
doctrine
experts
coutume du Bourbonnais
coutume de Paris
Description
An account of the resource
Consultation [Citoyen Dubois, intimé ; contre citoyen Teyssèdre, appelant]
Annotations manuscrites.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1801
1800-1801
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0226
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
La Courdon (domaine de)
Marchadial (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53725/BCU_Factums_M0226.jpg
coutume d'Auvergne
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit écrit
droit Romain
experts
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/17/53988/BCU_Factums_V0113.pdf
0b2e543791142ab10c926ad124b503fb
PDF Text
Text
M
É
M
O
I R
E
P O U R Dame G abrielle d 'O livier , V eu ve de M re JeanBaptiste de Tournem ire ,
donataire
et héritière de
demoiselle R odd e sa mère , laquelle étoit légataire de
M re Léonard de C h a zelle , Appellante de Sentence
rendue par d éfau t, en la Sénéchaussée de R io m , le 28
mars 1787.
CO N T R E
M essire A ntoine-J oseph
ett demoiselle M arguerite
de
de
l a
V
aissiere
C h a z e l l e son épouse
,
;
se
disant héritière du sieur Léonard de Chazelle son p è r e }
Intim és .
La
survenance d’enfants annul l e-t-elle un testament ?
Si l’on eût proposé cette question à R o m e , la loi auroit
prononcé l'affirmative , et on n’auroit pas écouté celui qui
se seroit élevé - contré cette décision. C h e z les Romains ,
l'institution d’héritier étoit un honneur. T o u s les enfan s y
A
�a
avaient un droit ¿gai ; un père ne potivoit en priver aucun
sans des justes motifs , dont la loi ne lui laissoit que 1 apjlicatio n .
Parmi nous, qui n’avons pas adopté 1institution d’héritier,
qui ne devons ce bienfait-.qu’au s?.ng et à la l o i , nous ne
connoissons point le v ice de prétérition.
Si. quelques Auteurs , imbus des principes de là Jurisprud^nse Romaine ,
ont pensé que la survenance d’enfants
annulîoit un testam ent, c'est une erreur qu’on n’ose plus
soutenir aujourd’hui. L es Ordonnances de 17?» et 173>
**
ont tracé la ligne de démarcation qui sépare à jamais les
principes des donations et ceux des testaments.
Q uand un h o m m e, sans enfants
se dépouille d’une
partie de ses biens par une donation entre vifs', il s’est
lié irrévocablem ent, et ne pouvant briser un lien dont là
t,mdr esse pour ses enfants le fait repentir , la loi vient
consoler la sollicitude paternelle.
Dans un testam ent, au contraire, l’homme restant touj3urs libre de sa volonté , n’a pas besoin du secours de la
lo i pour manifester ses regrets ; il n’a qu’à vouloir un mo
ment , et sa volonté rend à ses enfants ce qu’il avoit d o n n é
à des étrangers , qui lui sont moins chers.
L a différence du pouvoir que ces deux sortes d’actes
laissent au p è r e , a déterminé la différence des prin cip es
relatifs aux uns et aux autres. L ’aveugle intérêt peut seul
oser entreprendre de les confondre.
F A I T S .
L a demoiselle Françoise R o d d e , étoit née sâns fortune *
�niais elle étoit douée d’un caractère qui la rendoit chcrô
à tous ceux qui la connoissoient. L e sieur Chazelle, son
oncle , se trouva heureux de lui tenir lieu de p ère, et prit
à elle l’intérêt le pins tendre ; il l’appclla auprès de lui ,
veilla à son éducation, et ia soigna autant que l’exigeoit
sa naissance, et que sa fortune le lui permettoit.
T ous ces bienfaits auroient cependant été funestes à la
demoiselle R o d d es, si son oncle eut borné là sa générosité :
il le sentit ; e t , décidé par les règles de la justice autant
que par les mouvements de son cœur , il ne voulut pas
être généreux à demi. L a coutume lui permettoit la libre
disposition du quart de ses biens; il le légua à sa j 211:13
p îpille par testament du 30 avril 1743 , et laissa le reste à
S:s héritiers ab intestat y par égale portion.
L e sieur de Chazelle étoit alors garçon. B ientôt il
épousa demoiselle M arie-M arguerite de Vilîem nnié ; mais
sa tendresse pour sa femme ne le rendit point injuste envers
sa nièce. Il laissa subsister son testament ; e t , réglant avec
la dame son ép o u se, le sort des enfants à naître de ce
mariage , il Stipula que , pour conserver leur m a lso n , ils
donnoient , par donation entre-vifs
,
pure et irrévocable , m oitié
de leurs biens présents et à v e n ir } à un de ses znfants rna.e ou
f i lit } qui naîtroient de leur mariage , te l q u i l serait par eu x
n om m é , ou par Cun d 'eu x
,
ou à leur d éfa u t , en cas de décès ,
par quatre parents. C e sont le propres expressions de cette
clause.
Peu de temps après son mariage , le sieur de Chazelle
^trouva l’occasion d’établir la demoiselle Roddes sa nièce.
L'éducation qu’il lui avait fait d o n n er, jointe au legs d’une
poraou de ses biens, lui iit trouver un parti trec-sortabie.
A ij
�4
Pour ne pas le laisser échapper , et pour indemniser ça
nièce de la réduction de son le g s , qu i, au moyen d i la
donation contractuelle , étoit bornée à un huitième , au lieu
d ’un quart , il lui fi* un cadeau de noces de 1,000 liv. et de
quelques m eubles, qu’on qualifia de dot dans son contrat
de mariage avec le sieur d’O livier.
Q u o i qu’il en soit de cette qualification , le sieur C h az .lle ne changea rien aux dispositions écrites dans son
testam ent, lesquelles se trouvoient seulement réduites à un
huitième , comme nous venons de le dire.
L e sieur de C hazelleeut plusieurs enfants de son mariage.
I l vit croître , il aima ces fruits d’une union très-heureuse ,
sans qu’il songeât à révoquer le legs qu’il avoit fait à sa
nièce.
Il mourut , et laissa son testament dans les formes qu’il
l’avoit écrit. L a dame son épouse mourut aussi.
Ils navoient point c h o is i, entre les deux enfants qui
alloient leur survivra , le donataire qu’ils avoient fait par
leur contrat de mariage ; de sorte que ce choix difficile à
faire par un père et une mère qui ont une égale tendresse
pour leurs enfants, fut dévolu aux p aren ts, qui se décidè
rent en faveur de la dame Baronne D escorailles. Cette der
nière recueillit la moitié de la succession, à titre de dona
taire, et la dame delà Vaissière sa soeur, reçut l’autre comme
héritière.
C e partage ne devoit frapper que sur les biens qui
étoient libres ; et dcs-lors, le legs fait à la demoiselle
Roddes devoit en être distrait. Cependant les parents firent
une masse de t-mte la fortune des père et mère , et la
divisèrent en deux parties é g a le s, sans son songer à payer
�à-la légataire , la juste libéralité que le sieur de Chazeîle
lui avoit faite.
Cette conduite étrange n’étoit pas conséquente avec
l ’opération que les parents venoient de faire ; c a r , à quoi
bon ) dans une succession dévolue à deux sœurs , nommer
une d’elles donataire de la moitié des b ien s,
et l’autre
héritière de la seconde partie ? L ’intention des père et
mère u’avoit-elle pas été que l’une de leurs filles fù: avan
tagée ? C ep en d an t, par ce partage, elles sont également
favorisées. Q uelle devoitdonc être l’opération des parents ,
en faisant le choix qui leur é:oit référé ? Ils devoient dis
traire de la portion de l’héritière, le legs fait à la dame
d’O livier : par ce m oyen, l’héritière auroit eu moins que
sa soeur, et l ’intention de leurs auteurs eut été remplie.
Q u o iq u ’il en so it, la dame de T o u rn em ire, qui repré
sente la dame d’O livier sa m ère, comme cessionnaire et
comme hérière contractuelle , a demandé à la dame de la
Y a is s ic re , héritière du sieur de Chazelle son p c re , la déli
vrance de son legs.
Une demande aussi [juste a éprouvé un refus , et donné
lieu à la contestation qui divise aujourd’hui les parties. E lle
a déjà été jugée par défau t, au Présidiil de R ioin } contre
la dame de Tournem ire. Mais cette sentence, fruit d’une
erreu r, qui n’a pas été combattue devant les premiers Juges,
ne sauroit tenir contre les principes que nous allons déve
lopper.
M
O
Y
E
N
S
.
L e sieur de Chazelle avoit le droit de disposer du quart
de ses biens : on ne le lui a jamais contesté.
�6
L a demoiselle R odd e , sa légataire, étoit capable de
recevoir cette libéralité ; on convient encore de ce point.
L e testament qui contient le legs qu’elle réclame , est
revêtu de toutes ses formes. O n n’élève aucun douce à cet
égard.
Il ne devroit donc plus subsister de contestation entre
les parties. L e
testateur a pu léguer ; la légataire a pu
recevoir; et nul vice de forme ne s’élève contre le testa
ment. O ù donc est la difficulté ?
Si ce testament est valable aux yeux de la l o i , il contra
rie l’ambition des adversaires ; et voilà le m otif de leurs
efioris pour le faire anéantir. M ais, comme c’est l’intérêt
seul qui les guide , ils ne présentent pour défendre leur
système ,
que les erreurs inséparables de la cause de
l ’avidité.
Il ont vu dans nos lo ix , que la survenance d'un enfant
annulloit une donation ; et ils appliquent aux testam ents,
ce qui n’est vrai que pour les donations. Ils n’ont pu se
dissimuler la différence qu’il y a entre une libéralité irré
vocable et une libéralité qui pourroit être révoquée par le
testateur ; mais ils ont confondu toutes nos idées sur ces
m atières, et ils se sont flattés de faire illusion.
D elà passant à des erreurs d’un autre genre , ils ont
invoqué le D roit Rom ain , quand l’acte dont il s’agit n’est
soumis qu’à nos loix cotumières , à notre D roit François.
Iis ont assimilé le testament des Rom ains à nos dispostions
de dernière volonté , malgré la disparate immense qui les
rend étrangers. Enfin , citant ces loi.t romaines sans exac
titude ou sans attention, ils ont tout em brouillé, et ils ont
fini par nous fournir des armes contr’eux-mêmes.
�7
Ramenons tout âux vrais prencipes , et forçons
nos
adversaires à retracter les sophismes que leur imagination
a enfantés pour défendre le système le plus étrange.
i ° . Etablissons q u e , si la survenai.ce d’un enfant détruit
Une donation , elle ne produit pas le même eiïet sur un
testament.
2°. L a différence qu’il y a entre
nos dispositions de
derniers volontéet le testament des Romains.
5°. Q u ’aucune loi rornaine applicable à notre espèce n’est
contraire au testament du sieur de C h a zelle, puisqu’il a
pérséveré dans sa volonté , après la naissance de ses enfans.
4°. Q i e la Jurisprudence et les Auteurs qui ont écrit
après l’Ordonnance de 1731 et celle de 1 7 5 5 , se reu
nissent pour en prouver la validité.
Et nous pourrons conclure qu’il est digne de la sanction
des tribunaux, puisqu’il est conform e au vœ u de nos loix,
S-
! er
l a survenance etun Enfant ne. détruit pas un Testament,
N ou s reconnoissons trois vices destructifs des testa
ments. Ils sont n u ls, s’ils pèchent par les formes : ils ne
peuvent subsister, s’il y a défaut de capacité de la part <fti
testateur ou de la part du légataire : enfin, les tribunaux les
reprouvent, s’ils blessent nos mœurs p arleu r dispositions.
N o s loix ont marqué tous ces vices ; et quand elles s’arrêr
ient sur ce d é tail, elles disent que les testamens qui en
sont exempts sont valab les, et doivent être consacrés par
la justice.
�8
Ici toutes les formes ont été observées : point d’incâpacité
ni de la part du testateur ni de la part de la lé g a t a ir e e t
nos mœurs approuvent qu’un oncle marque, par des dispo
sitions de dernière volon ré, qu’il a aimé sa nièce , et qu’il
voulu lui servir de père.
Si donc on veut que la survenance d’un enfant annuité
parmi nous l’acte qui contient un le g s , il faut qu’on noiis
cite une loi françoise qui prononce cette nullité. En existe
t-il ? la coutume d’Auvergne sous l’empire de laquelle se
trouveut les biens du testateur contient-elle quelque disposi
tion à cet égard ? non :
Mais ce n’est pas a ssez. N ous avons une Ordonnance
sur les testaments ; contient-elle un article qui prononce
eette nullité ? N on .
E n fin , dans le nombre de nos loix , qui est immense ,
trouve-t-on quelque trace qui annonce que jamais nous
ayoas admis cet étrange système ? N on encore. T o u t notre
C o d e est muet sur çe point ; et ce seroit une erreur nou
velle pour n o u s, si quelques parents aussi avides que les
adversaires ne l’avoient fait inscrire dans les registres de nos
Tribunaux , qui l’ont proscrite aussi souvent que l’ambition
a osé la présenter. ( i )
E t certes t si l’on eût regardé la survenance d’un enfant
comme une cause de révocation de testam ent, nos lo ix
<•
---- -
■
---------- 3
( 1 ) N eus parlerons de cette Jurisprudence en réfutant les dernières objections
des intimés ; et nous ferons vo ir que les arrêts rendus dans notre espèce ont consacré
les testaments, malgré la survenance d’enfants ; que ceux qui semblent avoir jugé
jl’une manière différente , sont dans des circonstances étrangères à la dame de
Toumemire.
l’auroient
�*
l ’auroient déclaré , comme elles ont déclaré que Cette cir
constance annulle les donations.
Q u e prouvent donc leurs dispositions à l’égard de cellesci , et leur silence sur ceux-là ?
Q u e ces deux sortes d’actes sont séparées par une diffé
rence totale.
L es premiers sont irrévocables. L e donateur et le dona»
taire forment ensemble un contrat qui ne peut être rompu
sans le consentement du donataire.
L es seconds sont révocables ad nutum. L e testateur ne
contracte point avec le légataire ; il peut rompre son
testament quand il le veut.
Dans les prem iers, le donateur est lié : là loi seule peut
briser l’acte qui contient des libéralités dont il se rep en t, et
qu’on présume qu’il n’auroit pas faites , s’il avoit e u , ou s’il
aro it cru avoir des enfants. L a loi se place alors entre lui
et le donataire pour plaider la cause de la nature.
Dans les seconds, le testateur, toujours maître de réparer
les erreurs de la bienfaisance, n’a pas besoin que la loi
lüi prête un secours qui lui est inutile. S ’il a des enfants
à l’époque du testament, il a été généreux en connoissancs
de cause : s’il lui en survient après qu’il est f a i t , et que
la nature parle à son cœur , il p eu t, de son propre m ouve
ment , l’écouter et lui obéir.
L a différence est - elle assez grande ? Cependant elle n’a
pas arrêté les adversaires. Ils confondent ces actes. L e m otif
de l’ordonnance qui révoque les donations par la survenance
d’un en fan t, d o it , suivant e u x , faire annuller les testataments dans la même circonstance. L e testateur ne fait un
le g s qu’en considération de ce qu’il n’a point d’enfants,
B
�¡0
qu’à condition qu’il n’en aura pâs : quand il lui en survient,
son testament est anéanti, la nature rentre dans ses droits,
et les enfants ne sont pas plus privés d’une partie de la
fortune de leur père , par un
testament que par une
donation.
Si telle est la disposition du testateur, quand il n’a pas
d’enfants, cette disposition doit changer quand il devient
père ; et comme il a le droit de rompre son testam ent,
on doit croire qu’il persiste dans ses résolutions , quand iL
laisse subsister l’acte qui les contient.
M a is , plaçons , pour un m om ent, sur la même lig n e ,
les testaments et les donations ; et supposons qu’un parti
culier , avant d’avoir des enfants , eût fait une donation. Il
lui en naît un. Si ce père , après la naissance de cet en fan t,
ratifie sa donation par un acte nouveau, cet enfant pourra-t-il
en demander la révocation ? Q ui seroit assez étranger à ne s
loix pour oser prononcer l'affirmative ? personne sans
doute. E t bien un testateur qui lègue une partie de sa for
tune , avant d’avoir des enfants, et qui , quand il e n a ,
ne révoque pas son testam ent, que fait-il ? ne confirme-t-il
p as, ne ratifie t-il pas son testament ? et dès-lors, peut on
alléguer la survenance d’un enfant pour le faire révoquer ?
Dans le premier cas , la donation renouvellée après la nais
sance d’un en fan t, est une donation faite après la surve
nance de l’enfant. O n ne peut donc pas dire que le dona
teur ne l’auroit pas fa ite , s’il avoit é t é , ou s’il avoit cru
qu’il seroit père.
Dans le second, le testament qui n’est pas déchiré après
que le testateur a vu naître un enfant , n’est-ii pas censé
fait après la naissance de cet enfant ? Comment donc pour-
�îï
roit-on âlléguer la naissance de cet enfant pour faire
annuller l’acte qui contient les justes libéralités de son
père ?
Disons plus : qu’est un testament ? quelle est sa date ?
Un testament n’e st-il pas l’expression de la volonté du
testateer ? Tant qu’il v i t , n’est-il pas maître de la changer ?
O u i sans dnute. T elles sont nos maximes ; et n’en résuste^-t-il
pas la conséquence qu’un testam ent, quelqu’antérieur qu’il
soit à la mort du testateur , est. l ’expressions de sa dernière
vo lon té; n’en résulte-t-il pas cette autre conséquence q u e ,
si les enfants sont nés avant sa mort , le testament est
postérieur à leur naissance !
Dans l’espèce , le testateur âvoit vu naître ses enfants ; il'
les avoit vu croître ; il les avoit aimés ; il meurt : jusques«là
ayant pu changer son testament , il Ta confirmé chaque
jour en ne le révoquant pas. Il est donc postérieur à la
naissance de ses filles : on ne peut d o n c , encore une fo is ,
l ’attaquer sous pretexte de la survenance d’enfants.
L a thèse ne seroit pas la m êm e, si la libéralité envers
sa nièce ,
étoit écrite dans une donation.
Il n’auroit
pas été libre de la révoquer : sa date seroit celle du jour
de la passation du contrat ; et la naissance d’un enfant
po :térieurement à l’acte , rendroit la donation nulle.
N e perdons par conséquent jamais de vue cette diffé
rence. Dans ies donations , l’homme a besoin du secours
de la loi pour rompre un lien qu’il a eu l’imprudence de
form er, et qu’il n’auroit pas formé , s’il avoit cru avoir des
enfants.
Dans les testaments au contraire, il est toujours maîtte
B ij
�12
de sfr v o lo n té , parce qu’il ne l’a point engagée irrévoca
blement.
N e perdons pas de vue que, lorsque le donateur a vu
naître un enfant, et que loin de se repentir de sa libéralité ,
il la fait de nouveau : cette seconde donation ne peut plus
être révo q u ée, fous prétexte qu’un enfant est né posté
rieurement à la première.
D e même un testament s fait avant la naissance d’un
enfant, est ratifié , si le père ne le détruit pas après la nais
sance de cet enfant. C e n’est plus le prem ier, c’en est un
second dont la date est celle de la mort du testateur.
V o ilà toute la cause ; elle est dans ce peu de mots : et
nous y sommes revenus par ce résumé , pour la fixer irrévo
cablement. Maintenant, si nous nous livrons à d’autres discustio n s, nous nous écarterons du point de la décision : mais
dans ces écarts, où nous serons entraînés par nos adversaires,
nous aurons toujours à la main le flambeau de la vérité ;
et nous prouverons que la vérité qui poursuit l’erreu r,
a c q u ie r t
de nouvelles forces dans sa m arche, et se prépare
un triomphe plus complet.
L a conservation de ce testament n en est pas une] ratifica
tion , disent les adversaires : s’il éxiste , c’est que le fisur
de Chazelle a oublié de le déchirer. L a tendresse paternelle
doit faire présumer que son intention n’a pas été de laisser
subsister un legs qui depouilloit ses enfans d’une partie de
sa fortune.
L e sieur de Chazelle a oublié de déchirer son testament!
l’invention est heureuse. E l c’est sa tendresse pour ses en
fants , qui doit le
faire présumer f N ous rendrons un
hommage plus juste à la tendresse paternelle, en disant que,
�13
lorsqu’un père se repent d’un bienfait qui dépouille un fris qui
lui vient de naître, son premier mouvement est de courir
à l’acte qui le renferm e, et de le déchirer ; que, quand il ne
le ddehire pas , il manifeste que sa libéralité a été le fruit
d?une volonté constante que rien n’a pu ébranler, puisqu’elle
a résisté à la voix de la nature.
Mais , sur quoi est fondée cette objection ? sur un fait
supposé : et pour la repousser , que faut-il de plus , que
de présenter un fait vrai ? l’existence du testament
S ’il étoit permis d’écouter le langage des adversaires,
quel testament seroit à l’abri de la censure des tribunaux ?
quel est le fils qui ne trouveroit pas ce moyen pour le faire
anéantir ? quel est celui qui ne pourroit pas dire que le
testament qui le prive d’une partie des biens de son père >
n’existe que parce que son père a oublié de le chan ger, de
le rétracter?
Mais non. Il étoit réservé aux adversaires de bazarder
cet étrange discours. L e sieur de Chazelle n’a rien oublié
de ce qu’il a voulu faire. Son testament existe, parce qu’il
a voulu le laisser subsister, malgré la survenance de ses
enfants. Sa tendresse, pour eux n’a rien changé aux justes sen
timents qu’il avoit pour sa nièce. Il n’a pas cessé de l’aimer,
quoique des enfants soient venu prendre la première place
dans son cœur. L es soins qu’il avoit eus de sa jeunesse,
ses premiers bienfaits lui avoient fait un devoir des se
conds. Sans le legs qu’il lui a fait , ses premiers présents lui
seroient devenus funestes. E t remarquez combien >le sieur
de Chazelle ctok loin de vouloir rétracter son testament.
Quand il le f it , à la vérité, il n’étoit pas marié. Mais queique
temps après son m ariage, il trouve un établissement pour
�*4
sa nièce. Il saisit âvec empressement cette occasion de
l’indemniser ds ce que le legs du quart avoit été réduit à
un huitième par la donation contractuelle portée dans son
contrat de mariage. Il lui fait un présent de n o c e s , de
1000 liv ., et de quelques meubles.
|
E t sans doute il doit paroître nouveau d’entendre les
adversaires dire à ce sujet, que le sieur de Chazelle avoit
anéanti son testament, et par le contrat de mariage qui
contient une donation ds moitié de ses biens à l’un des
enfants qui naîtroient, et par le contrat de mariage de la
demoiselles R odde qui reçoit une dot.
Prem ièrem ent, le contrat de mariage du sieur de C h a
zelle ne prouve qu’une chose , c’est qu’il a voulu avan
tager un de ses enfants, comme il le dit lui-m êm e, p our
soutenir sa maison. Il lui donne en conséquence , la moitié
de ses b ie n s, et les lui donne francs et libres de toutes
charges. Q uant à l’autre moitié , il veut qu’elle soit parta
gée entre tous ses enfants par égale portion.
Mais quentend-on par les biens d’une succession ? ce
qui re s te , toutes les dettes de la succession payées : deducto
xre alieno. O r , les legs sont compris dans les dettes.
A in s i, la deuxième partie des biens du sieur de Chazelle
étoit affectée aux charges , et par conséquent au legs de la
demoiselle Rodde. C e l e g s , q u i, dans le principe, étoit
du quart, s’est trouvé par le contrat de mariage., réduit
à un huitièm e, parce que la donation contractuelle dé
pouille le père de la moitié des biens qu’il avoit lors de
t ’stament , et que le legs d’un quart ne se prend que
sur les biens que le testateur laisse à sa mort. Il est du quart
�'5
de la moirî'i niais respectivement au m it , il n’est que
d un huitième.
20' L e contrat de mariage de la demoisseîle Rodde ne
contient rien qui annonce la destruction du testament du
sieur de Chazelle. C e dernier y ajoute une nouvelle preuve
de son attachement pour sa nièce : il le fait , parce qu’il
veut l’indemniser de la réduction que son legs avoit éprouvée ;
en vain y chercheroit-on autre chose. O n n’y trouve que
cela ; et pourquoi y chercher la preuve de l’anéantissement
du testament ? L e testateur avoit-il besoin de déguiser son
intention ? E toit-il forcé de la configner dans des actes
étrangers ? ne lui suflisoit-il pas de déchirer le testament ? E t
s’il ne l’a pas f a it , que faut-il en conclure, sinon qu’il a
voulu le laisser subsister ?
C ette conséquence est détruite, suivant les adversaires,
par une dernière quittance, que la demoiselle R odd e et
SDn mari ont donné du dernier paiement de la dot que le
sieur de Chazelle lui avoit constituée. Par cette quittance,
disen t-il, le sieur de Chamelle, s ’ est fa it tenir quitte et déchargé
lu i et les siens ; et elle est donnée sans aucune réserve généra
lement quelconque. D onc il ne devoit plus rien à la demoiselle
R odd e ; donc ses héritiers ne lui devoient plus rien ; donc
le legs étoit déîruir.
N otre réponse pourroit être fort courte. L e testament
subsiste ; donc il n’a pas été détruit. E t certes , cette
manière de raisonner est plus juste que celle des adversaires.
L e principe de la conséquence est tiré d’un fait constant;
et la conféquence en découle d’?/ie-r»iême. Les adversaires,
au contraire, tirent une conséquence étrangère à leur prem’tce. Ils disent : le sieur de Chazelle a payé la dot qu’il
�16
avoit constituée à là demoiselle R odd e ; donc son testament
est détruit. Q uelle étrange logique !
Reprenons l ’objection. « L a quittance décharge le sieur
» de Chazelle et les siens ». Mais de quoi ? de toute la d o t,
parce que la demoiselle R odde en recevoit le dernier paie
ment. E lle est donnée sans aucune réserve généralement
quelconque. Mais sur quoi
frappe cette renonciation à
toute réserve ? sur ce qui faisoit l’objet de la quittance,
sur la dot.
Ecartons donc ces subtilités , qui n’auroient jamais dû
être proposées. N i le contrat de mariage du sieur C h a z e lle ,
ni le contrat de mariage de la demoiselle R o d e , ni la
quittance finale de la d o t, rien de tout cela ne peut faire
présumer l’anéantissement du testament. Ces actes prouvent
au contraire, que le sieur de Chazelle a voulu le laisser
subsister. Ils le p rou ven t, parce qu’ils n’en contiennent
pas la révocation ; ils le prouvent sur-tout , puisque le
second atteste que si , par le prem ier, le legs du quart
avoit été réduit à un huitième , le sieur de Chazelle à voulu
indemniser sa nièce de cette réduction ; et que le troisième
établit qu’il a été fidèle aux engagements qu’il avoit pris par
le second.
Après tant de preuves que le sieur de Chazelle a persisté
jusqu'à sa m o rt, dans sa volonté , nous arrêterons-nous à la
dernière objection des adversaires ? Ils la tirent de l’opéra
tion des quatre parents qui ont fait le choix que le sieur de
Cbâzelle et sa femme n avoient pas osé faire d’un de leuijs
enfants , pour recueillir la donation contractuelle de la
moitié de leurs biens.
Si ces quatre parents , disent-ils
,
eussent
cru
à l’existence
du
�17
du testament de 1 7 3 4 , ils auroient pu ne pâs Faire de choix ;
car ils n’avoient aucune raison d’avantager- l’aînée des filles
au préjudice de la cadette qui auroit pu se trouver ru inée,
61 la succession avoit été chargée de dettes.
i° . Q u ’importe l’opinion de ces quatre parens ? est - ce
leur opinion qui doit décider si le testateur a persisté dans
sa volonté ? le testament qui existe ne suffit il pas pour le
demoritrer ?
20. N e pourrions nous pas tirer de cette opération la
plus grand avantage, si nous en avions besoin ? L a suc- 1
cession du sieur de Chazelle , dirions nous, étoit sans
charges. La seule étoit le legs fait à la demoiselle Roddes.
Si ce legs n’eut pas existé , si les parens l’avoient ignoré »
ils n’auroient eu aucun intérêt de faite île éhobii'que les
père et mère des adversaires leur ¿voient déféré. Et en
e ffe t, les sieur et dame de Chazelle n’avoient laissé que
deux enfants. Leur succession étoit1 de droit partagée paf
moitié. D ès-lors n’auroit-il pas été indifférent que 'l’urt
d^s enfants reçût sa moitié à titre de donataire, bu à titre 1
d’héritière ? puisqu’il n’y àuroit pas eu déchargés, leur con*
dition eût été la même, et le choix devenoit inutile entre
eux d’eux.
Plaçons nous maintenant dans la véritable thèse fcc nous
Verrons la nécessité de faire un choix. L ’intention des père
^ mère étoit qu’un de leurs enfants fût avantagé pour soutenir la maison. Il existoit un legs. C e legs devoit être
u la charge de l’héritière, et la donataire devoit en. être
fra n c h ie .
Pour remplir l ’intention des père et m ère, les
Quatre parents instruits de ce legs
ortt donc été fôrèés de
taire un choix. Cette opération est donc une preuve que
C
�i
18
k s quatre parents avaient coanoissânçe du testament. Elte
nous offre donc, un Nouveau, moyen contre le système des
adversaires mais nous leur en faisons grâce. L e testament
subsiste ; il n'a point été révoqué.
secours étrangers pour se soutenir.
Il n ’a pas besoin de
L a loi le consacre ,
puisqu’elle n’en prononce pas la nullité par la survenance
d’enfantSi.
C e silence de. l’ordonnance de
1 7 3 J ,. gêne bien les
adversaires.. O n peut en juger par les efforts qu’ils tentent
pour eçhapper- aux conséquences qui en résultent..
C ette ordonnance se ta ît, disent-ils „ sur la question qui
nous, divise.;, mais elle n’a pas dérogé aux.loix ,auX:usages,
ni à la jurisprudence , concernant la révocation tacite des
testaments. A i n s i p a r exemple., l’inimitié qui* est survenue
entre le.testateur e tle légataire après un testament „ l e fait
révoquer de plein;d ro it, si. cette haine est telle qu’elle
füsse. croire: que si elle eut; existé lors ou« avant le. testa?m entj il n’auroit pas été fa it; et q u o ia jo u t e n t - ils , un
testament sera rompu par une inimitié ultérieure , et la
naissance d’un,enfant ne produira pas le même effet! L 3
tendresse paternelle sera donc moins puissante que 1*'
haine. Un homme sera donc plus sensible-à une injure*,
qu’un père ne sera attaché à ses enfants»
C e t argument a droit d’étonner. D ’abord.notre ordoi*nm ce.de. 17-3
et nos coutumes sont muettes sur la ré
vocation, des
testaments pour cause d’inim itié, corn«16
elles le sont sur la révocation de. ces actes par la surve*
nance d’enfants,, et; elles offrent les mêmes. motifs p °ur
ne pas admettre la première.; aussi ne-l’admettons nous*
R43*'-
�N ous présumons, avec raison :J que si le testateur o f
fensé par son légataire n’a pas révoqué sa libéralité, c e st
ou parce qu’il a pardonné, -ou parce qu’il a eu des motifs
puissant« pour ne pas lui enlever un don qu’il avoit cru
devoir lui faire.
Ensuite 3 quand nous admettrions cette cause de révoca
tion ta c ite , seroit-ce une nécessité pour admettre celle de
la survenance des enfants ? N ’y a -tjil pas une différence
telle qu’il soit impossible de confondre ces deux espèces ?
L es Magistrats peuvent penser qu’un testateur, grièvement
outragé , n’a jamais eu l’intention de pardonner l'offense :
que s’il n’a pas révoqué son testament , c’est qu’il a
été
surpris par la m ort; et que son désir a toujours été de
l ’anéantir.
Ils peuvent penser que la haine et
la bienfai
sance sont incompatibles. Opposés l’un à l'au tre, si ces
deux sentiments entrent un instant dans un cœ ur, la haine
l ’emporte ordinairement sur la générosité. Une foule de
circonstances peut appuyer ces présom ptions, et en faire
un corps de preuve que l’intention du testateur a été de
priver son légataire du don qu’il lui avoit fait avant d’avoir
eu à s’en plaindre.
Mais dans l ’espèce d’un testament suivi de la naissance
d’un enfant, les présomptions ne peuvent pas être les mêmes.
L a tendresse paternelle n’exclut pas l’amitié, la bienfaisance
envers ses parens. T ou s les sentiments doux se prêtent
un mutuel secours; ils ne sont point étrangers l’ un à l’autre ;
ils sont, si nous osons le d ire , de la même faniills , et qui
en admet u n , peut et doit les admettre tous.
O n voit donc une grande différence entre les deux es
pèces. Dans la prem ière, le testateur offensé a dû avoir
C ij
�'SO
1 intention de retirer ses bienfaits.
sensissç testaiorem.
Manifestum est aliuà
D ans la seconde, en faisant un don à son parent, le
testateur prouve qu’il l’a aimé et quand il laisse subsister
son testament, il prouve que le sentiment qui l a dicté a
toujours été le même.
Dans la première il peut y avoir des raisons d’anéantir
le testament.
Dans. la seconde il ne peut point y en avoir. T o u t
se réunit au contraire pour le faire confirmer , parce que
rien ne fiiit douter de la persévérance du testateur dans sa
bienfaisance.
Il en seroit autrement si le père avoit ignoré l’existence
<le ses ¡enfants, parce q u e , dans ce ca s, on pourroit pré
sumer que s’il avoit connu cette circonstance il n’auroit
pas. .persévéré ;; tet c’est dans ce sens qu’il faut entendre
toutes les loix romaines qui nous sont opposées par les
adversaires, et que nous examinerons dans tin moment.
Mais, disent-ils i, la connoissance ou rignorànce de la
paternité ne doivent être considérées qu'à la date du tes-r
tament. O r , quand le sieur de Chazelle a fait son tes.r
tafn en t, ïl' n’avoit point d’en fan ts, et il ignoroit s’il en
auroit : donc , etc.
-
C e que les adversaires appliquent ici -aux testaments,
n’est vrai que pour les donations. Et pourquoi ? c’est que
1e donateur est lié par le contrat et l’acceptation du do
nataire ; au lieu que par un -testament le testateur ne l’est
pas. Il a la liberté ds le révoquer , et quand il ne le fait
p o in t, il atteste qu’il a toujours voulu ce <5 j’il avoit voulu
dans le principe.
^
? .
�2 1.
Us citent plusieurs fragments de loix : mais c’est la loi
entière qu’il faut citer. L a voici :
« Si filius-familias m iles, fecisset testamentum more rni» litiæ , deinde post mortem patris posthumus ei nasceretur :
» utique rumpitur testamentum ejus : verum si perseverasset
» in eâ voluntate ut vellet adliuc illud testamentum valere :
3> valiturum illud quasi rursum aliud factum ». 1. 33 ff. tit. de
testtamento m ilitis.,
Cette loi est très-positive, et les adversaires, en la ci• ta n t, n’avoient pas osé en transcrire la dernière partie :
verum si perseverasset, etc.
E lle est conforme à nos principes ; elle est d’accord
avec ce que nous dit la raison à cet égard.
Il est si vrai en principe qu’un testament n’acquiert une
existence légale , et qu’il n’a de date que celle que lui donne
la mort du testateur, qu’entre deux légataires nommés par
deux testaments différents, faits par la même personne , à
des époques éloign ées, on ne conn oît, on n’admet ni prio
rité, ni postériorité; et que l’héritier naturel, par exem ple,
reprend sa légitime sur tous les le g s , sans avoir é^ard à
la date des testaments. Dans l’espèce de plusieurs donations
au contraire, l’héritier est obligé de remonter des dernières
aux premières pour se remplir de la portion que la loi ne
laisse pas à la disposition de l’homme...
C e principe se confirme par une foule d’autres exemples.
A in s i, le legs d’une partie déterminée de la fortune du tes
tateur, ne ¡>e prend que sur les biens qu’il laisse libres à
«a mort. Il peut donc le diminuer, l’augm enter, le détruire
Par des dispositions particulières. Son testament n’est donc
\
�22
consommé qu’à sa mort. Sa mort seule lui donne donc
sa date.
A in s i, un testament est annuité si le testateur meurt
incapable de tester « irritum fit testamentum quoties ipsî
» testatori aliquid contigit, puta, si civitatera amittat » 1. 6,
§. j , d e inj. rupt. cir. j . testam.
Il est c la ir, d’après cette loi qu’on ne juge pas le tes
tament à l’époque où il a été fait; mais à l’époque de la
mort du testateur.
E t la raison ne nous dit elle pas qu’un père qui laisse
subsister sou testament, après la naissance d’ un enfant ,
persévère , dans sa v o lo n té , qu’une volonté continuée est
une volonté n o u velle, et que dès-lors sa persévérance est
comme un testament n ouveau,
fait pendant qu’il avoit
des enfants?
Concluons donc de cette discussion que le testament du
sieur de C h a zelle, fait dans un temps où il n’étoit pas père,
confirmé par sa persévérance quand il a eu des enfants, est
à l’abri de toute atteinte.
L es adversaires qui ne peuvent pas échapper à cette
conséquence par les coutum es, ni les principes de notre
droit françois ont recours à deux autres armes , aux loix
romaines et à la jurisprudence.
A l’égard des loix romaines, nous pourrions nous abs
tenir de les diccuter. N ous avons sur les testaments une
ordonnance positive q u i, comparée avec celle relative aux
donations , décide par son silence que la survenance d’en
fants ne ré v o q u e pas les dispositions de dernière v o lo n té .
L e testament a d’ailleurs été fait en pays de coutum e, et
c’est un écart impardonnable que de le citer devant les loi*
romaines.
�23
Quant à la jurisprudence, nous convenons qu’elle fixe de»
points sur lesquels nos coutumes ou nos ordonnances n’ont
pas statué ; mais si les arrêts sont conformes aux principes,
ils sont en faveur de la dame de Tournemire. Si quelques
circonstances étrangères à l’espèce ont décidé les tribunaux
à contrarier, les principes généraux, ces arrêts ne peuvent
pas lui être opposés.
D ’après cela nous pourrions nous^ dispenser de suivre nos
adversaires dans la. discussion où ils. vont nous entraîner..
Cependant, comme les loix romaines et la jurisprudence
consacrent les maximes que nous avons in vo q u ées, nous
ne refusons pas ce nouveau combat.
M ais avant de nous livrer à l’examen dès objections
qui sont tirées des loix romaines , nous croyons devoir
fixer la nature des -testaments chez les Romains et leur
différence avec nos dispositions de dernière volonté.
I I.
D e s teflaments cke ^ les Rom ains
,
& des difpofitions
de
dernière volonté parm i nous.
L e testament chez les Romains étoit une institution d’hé
ritier faite dans les formes prescrites par les loix.
T ous
les enfants devoient y être nommés.. D elà cette maxime
que l'institution des enfants est le premier devoir des parens
dans- leur testament. D elà cette loi qui n’affranchissoit même
pas de rinofficiosité le testament de celui qui aurcit cons^
titué l'empereur pour son héritier >[i imperator f u hares in(li -
lutus
,
poffe inofficiofum d ici teflamentum fepe. referiptum efi.
L . 8 t%6 ff. de. inoff. testarn..
Parmi.nous l’institution d’héritier n’a pas lieu; aussi nou&;
�24
ne connoissons point la prétérition. C e dont l’homme peut
disposer est fixé par la loi. C e dont la loi ne lui laisse pas
la disposition appartient aux héritiers. D ès-lors peu im
porte aux héritiers d’êtrenommés dans les testaments de leurs
parents. L ’institution n’ayant pas lieu , nous ne devons pas
avoir les préjugés des Romains à cet égard. Si nos testa
ments ont quelques rapports avec quelques unes des disposi
tions de dernière volonté des Rom ains, c’est avec les actes
qu’ils nommoient codicilles. L e codicille,suivant la définition
de la lo i , est un acte qui contient des dispositions à cause
de mort sans institution d’héritier. Côdicillis hceredltàs } neque. d a rï , neque adimi p o te st , ne confondatur ju s testamento rum
et codicillotum .
'
'
V o ilà bien ríos testaments. Une disposition à cause de mort
sans institution d'héritier.
L à querelle d’inofficiosité n’étoit pas admise contre un codicile; et cela par une raison bien simple. Les Romains
étoient sensibles à l’honneur de l’institution et un codicille ne
contenoit pas d’institution.
C ’est par la même raison que nous n'avons pas admis la
plainte d’inofficiosité. N ous tenons de la loi seule la qualité
d’héritier. L ’homme ne peut ni nous la donner, ni nous l’ôter.
D ’après la différence qu’il y a entre les testaments des R o
mains et nos dispositions de dernière v o lo n té , les loix ro
maines sur les testaments ne peuvent pas être appliquées à
notre espèce.
Il n’en est pas de même des loix relatives à leurs codicilles^
en ce qui ne contrarie pas nos mœurs et notre droit françoisi.
O n peut y trouver plusieurs maximes qui peuvent nous
éclairer.
,
$. III.
�2*
« I I I .
Examen des L oix Romaines opposées pxr les sieur et dame da
la Viissière.
L a première est tirée du C ode , T . 2 p , de Posthum'U
hxred. instit. , vel exhœred. vel prxterit. V o ic i quels en sont
les termes.
» Si post testamenti)m factum quo posthumorum suorum
» nullam mentionem testator f e c i t , filium , filiamve susci» c ip it, intestato vita functus est : cum agnatione poçthyml
j*
vel poshtumæ cujus non m em init, testamentum ruptum
» sit. E x rupto autem testamento nihil deb eri, neque je : i
» posse , explorati Juris est ».
L a seconde est tirée du D ig e s t , L . t o , de Lib. et Postk.
hcered. instit, vel. exhçered. E lle est conçue en ces termes.
a Commodissimè is qui nundum natus est ità hseres
p instituitur, sive vivo me , sive mortuo natus fuerit hæres
» esto : aut etiam purè neutrius temporis habita rationç.
» Si alter uter casus omissus fuerit eo casu qui omissus fit,
» natus rumpit testamentum, quia hic filius nec sub condi*> tione quidem scriptus hæres intelligitur qui in hune
» casum nascitur qui non est testamento apprehensus ».
Q u e résulte-t-il de ces deux L o ix ? qu’un enfant qui n’est
pas encore n é , peut être institué héritier * et q u e, s’il est
passé sous silence dans le testament de son père , sa unissance postérieure rompt le testament dans lequel il e.sjt
omis.
M a is , au'ont-elles de relatif à notre espèce et même à
notre Législation?
D
�2Î
S ’agit-il ici de la naissance d’un posthume? E t nos dis
positions de dernière volonté suivent - elles les L o ix
des Rom ains pour les testaments ?
Quant à l’espèce , nous demandons l’exécution
d’un
acte contenant un lçgs. L e legs avo;t été fait avant la
naissance des enfants du testateur; mais le père avoit connu
ses enf.'nts avant de mourir ; et nous verrons dans un m o
ment , en discutant le D roit Romain sur les codicilles , et
notre Jurisprudence sur nos testam ents, combien celte
d'iTcrence est décisive.
A l’égard des L o ix Romaines sur les testam ents, nous
avons déjà dit qu’elles.étoie.it étrangères à nos opinions , à
n tre dreit sur les dispositions de dernière volonté.
. C hez hs. R om ains, l’homme avoit le droit de se pouvoir
donner un héritier.
Parmi nous, l’héritier est nommé par la L o i. L ’homme
n î peut faire que des légataires.
Chez les Romains, tous les enfants devoientôtre nomméâ
ctans leurs testaments , tous institués héritiers, ou exhérédés
avec dénonciation des causes de l’exhérédation.
Parmi n o u s, rien de tout cela. N os testaments ne sont
que d ;s codicilles. N o js ne connoissons pas la délicatesse
des préjugés romains. L ’institution d’héritier étoit un hon
neur pour eux. C hez n o u s, l’institution est un bienfait de
la L o i.
Cette différence d’opinions et de mœurs a dû dicter aux
Rom.iins d is L o ix qui déclarassent qu’ un testament seroitr
rompu , par l’onrs;ion d’un enfant. Testamentum rumpitur
av;i3.t.o:itsiu tueredis, ]lt à n ous, des coutumes et des ordon-
�27
nance muettes sur un point qu’il droit inutile de fixer, parce
que institution d'héritier n’a lieu.
Ainsi , d’un coté , les Loix citées concernent les testa
m ents, et d ès-lo rs, elles ne sont pas apj licables à l'espèce,
où il n’est question que d’un codicille , puisque le testa
ment ne contient qu’un legs. D ’un autre c ô t é , il s’agit dans
ces L o ix , de la naissance d’un posthum e, dont la préte
ntion annulle le testament du père ; et dans notre esp èce,
les enfants du testateur sont nés pendant sa vie : il les a
vus pendant douze ans.
Les adversaires font ici un tableau touchant du tendre
intérêt que devoit inspirer un être qui n’étoit pas encore
né. En annullant le testament paternel
par
survenance
d’enfants, les loix , disent-ils, ont pensé qu’un père ne se
serait pas déterminé à donner ses biens à un étranger , s’il
eût su qu’il pourroic lui naître un enfant.
Ils.tiennent beaucoup à cette idée ; car elle se trouve
répétée à chaque objection qu’ils font. N ous avons déjà fait
voir que cette
présomption de la tendresse paternelle
devoit s’évanouir devant un testament , fa it, à la vérité ,
par un testateur qui n avoit pas d’enfants , mais consacré par
une persévérance de douze an s, pendant- lequel temps le
testateur avoit eu deux filles qu’il avoit tendrement aim ées,
èt avec assez d’cgalité , pour n’oser pas choisir entr’eiles
celle qui recueilleroit la donation contractuelle , portée par
son contrat de mariage.
M a is , ce tableau de la piété parternelle que les adver-«
su'ires mettent dans un si beau ca d re , est-il bien fidèle? Us
n’ontt vu , dans le D roit Romain , que les L o ix qu’ils ont
citées : ils n’ont pas réfléchi que dans l’espèce de ces mêmes
D ij
�*8
JLoix , 1institution pour la Somme la plus m odique, faite
en faveur d’un posthume , suffit pour valider le testament
où ii est nommé.
S i donc un posthume , institué seulement pour une
■somme de f o liv» ne rompt pas le testament de son père ;
« il nç lui reste dans ce c a s q u e le droit de demander sa
légitim e , il est évident que ce n’est pas l’unique intérêt
des posthumes qm a dicté les L o ix dont il s agit ici ; que ces
L o i* ne soiit qu’une suite de l’obligation étroite où est le
père de nommer , dans san testam ent, ses enfants nés ou
à naître.
C ette nécessité est inconnue parmi nous ; et dès-lors
nous ne devons pas admettre les. L c ix qu'elle a données*
aux Romains'.
Remarquons enfin q u e , s i , dans îe D roit R o m a in , làprdtérition rompoit le testament dans toutes ses parties,
ainsi qu’il résulte de ce fragment tiré d’une des L o ix citées
x x rupto autem testamento n ih il deberi
n equepetiposse tx p lo -
rati ju r is est. C e droit a été changé parla novelle i i j , qui
easse le testam ent, quant à l’institution ,. et le laisse sub
sister pour les le g s , sauf à les falcidier pour compléter la
légitim e du prétérit.
« Si vero contigerit ( ce sont les termes de cette L o i du,
D roit Romain ) in quibusdam talibus testamentis quœdam
» legeta
v tl Jtdeicommissa , a ut libertates y aut tutorunî
» drttiones reli-nqui,. vel quælibet alia capitula concessa
» legibus noîTiinari. : ta omnia jubem us adimpleri et àaTf
9 M is quitus f u t ri nt dtrelicta et tatiquam in. hoc non rescissurn>
y obtincat testamentum. E t hæ.c quidon de. parentunx ordi-
# uavimus testam ents
�A in s i, après ¿voir prouvé que les:'adversaires ne poud
roient pas tirer avantage des deux L o ix qu’ils ont invo
quées avec plus de hardiesse que de prudence , parce
quelles ne déclarent un testament n u l, qu’à cause du. vice
de prétérition , que nos coutumes et nos ordonnances
n’ont pâs adm is, nous venons de leur démontrer par la
novelle i i j , que , quand même nous serions placés dans
l ’espèce des L o ix c ité e s , le testament du sieur de Chazelle
devroit avoir son exécution, puisque la dame de T ourne.mire ne réclame qu’un legs. Legata , v el fidcicom m issa....
ta
omnia jubem us adimpleri et'd a ri illis quibus fu erin t dere-
Jicta i et tanquam in hoc non rescissum obtineat testamentum.
L es sieur et dame Vaissière seront-ils plus heureux dan»
leurs autres citations? Ils disent ; le vice de prétérition qui
annulloit les testaments des Romains , n’avoit pas lieu pour
les testaments militaires : les testaments militaires se rappro
chent donc beaucoup de nos dispositions de dernière v o
lonté ; par conséquent, les L o ix qui ty sont r£?ôtives
recevront une application d irecte à celui du sieur de
Chazelle.
Fondés sur ce raisonnement, ils invoquent deux L o ix
tirées du d igeste, titre de testameuto m ilitis.
Arrêtons - nous un moment. Ils les invoquent , parce
q u ’ils pensent que la prétérition n’annulle pas un testament
.m ilitaire, et que ce testament ressemble à nos dispositions
'de dernière volonté.
C e sont deux erreurs qu’il faut redresser r et nous en tire
rons la conséquence que' ces loix se réfutent par les mêmes
raisons que nous avons développées sur les deux autres.
D ’abord , c ’est une première erreur de dire que le vicc
�3
de
°
prétérition n’annulle pas un testament militaire. L à
L o i qui établit la querelle d’inofficiosité est très-générale.
E lle porte : omnibus tam parentibus quàm lib en s de inofficioso l i â t disputais. Les fils , les pères- des militaires , tous
sont compris dans les termes omnibus tàm parentibus quàm
liberis.
E t pourquoi en seroient-ils exempts ? L es testaments
militaires ont été regardés par les R om ain s, et sont traités
* Editsde1570 parmi nous , avec beaucoup de faveur*. O n les affranchit
IS7Î’
des formes gênantes que les militaires ne peuvent pas rem
plir ; mais ils sont sujets d ailleurs , aux mêmes L o ix :
prohibita per legem m iles facere non potesr. Ainsi , ce dont
un citadin n’a qas le droit de disposer , n’est pas laissé à la
disposition du soldat. Rem issa hæredibus p er legem , m iles
testamento suo imperare non potest. Ses droits ne sont pas plus
étendus que ceux de ses concitoyens. E t pour s’en convain
cre , il ne faut que consulter les L o ix Romaines sur leurs
principes relativement aux successions. R a tio n a tu ra lis,
quasi le x qucedzm tacita
,
liberis parentium hccreditattm a'idicit
velut ad debitam successiontm eos vocando. Propter quod et
in ju r e civ ili suorum kxre'ium nomzn eis inductum est. A c
ne ju d icio quidem parentis , n isi e x meritis de causis sumn\ovt,ri
ab eâ successione possunt. L . 7, ff*. Bon. damn.
Toutes leurs L o ix respirent ces sentiments : c’est lâ
raison naturelle qui défère la succession des pères aux
enfants ; qui les y appelle. L e D roit civil ne fait que les
indiquer ; et il n’est pas permis aux parents de la leur enle
v e r , sans de justes causes.
C es vérités, puisées dans la nature, ne sont-elles que
des erreurs pour les militaires? peut-on dire qu’ils les igno-
�31
rem ? Et quelles que soient les difficultés qu'ils trouvent à
remplir a la r m é e , les formes prescrites pour les amres
testam ents, où s^roit la raison pour les affranchir du devoir
de disposer en faveur de leurs véritables h éritiers, ' de
Tobligation d’accordor à tous leurs enfants, l’honneur de
.l'institution ?
L es L o ix mêmes que les adversaires nôus ont citées ,
ne prouvent-elles pas que le vice de la prétention annulloit
les testaments des Militaires? O n y voit qu’un posthume omis
par son père m ilitaire, rompoit son testament. « S i filins
» fvmilias miles testamentum fecerit et omiserit posthumum. . *
» oninmo modo rumpit testamentum », Omiserit; ce terme ne
peint-il pas la prétention? Omnino rumpit testamentum ; ces
termes n’ar.noncent-ils pas que ce vice rompoit le testamant militaire ?
Q u elle est la première conséquence de tout ceci ? qu$
les testaments militaires devoient contenir l’institution de
tous les héritiers du testateur; que par con séq u en t, ils ne
ressemblent pas plus à nos dispositions de dernière vo lo n té,
que tout ce qui portoit le nom de testament chez les
Romains.
Q u ’en résule t-il en second lieu? que les nouvelles L o ix
qui vont nous être o p p o sées, sont déjà repoussées par les
raisons que nous avons expliquées sv<r les deux première»
L o ix que nos adversaires avoient invoquées.
.Cependant, ne craignons pas de les examiner de plus
près. Elles sont si favorables à ia demande de la veuve de
Tournemire , qu’on est.tenté de.croire que c’est pour elle
que ses adversaires ont écrit jusqu’à présent.
L a première est la L o i 33, N ous allons la rappporrer
�s*
telle que le s Intimés la citen t: nous la rapporterons ensuite
telle qu'elle existe.
« Si filiusfamilias miles fecisset testamentum more mili» tiæ , deinde post mortem patris pothumus ei nasceretur ,
» utique rum pitur ejus testamentum. . . . Secundùmque
» si filius familias miles testamentum fecerit et omiserit pos» thumum per errorem , non quod volebat exhæredatum,
» deinde posthumus post m ortem avi, vivo adhuc filio , id
» est patri suo t natus fuerit, omnimodo rumpit illius testa» mentum »,
L a seconde eft la 3 6e , *. Ier, E lle est conçue en ces
termes :
11 M iles in supremis ordinandis ignarus uxorem
esse
» prægnantem ventris non habuit mentionem ; post mortem
» patris nata filia ruptufli çssç testamentum apparuit, neque
» legata deberi ».
» S i qua vçro medio tempore scriptus hæres , legata sol9 visset utilihus actionibus filiæ datis ob improrisum casum
» esse revocanda; nec institutum cum bonae fidei posses» so refu erit, quod indè servari non potuisset, præstari».
C es L o ix sont très-sages. Dans la prem ière, d’après ia
version des adversaires, un soldat fait
un testament ; il
ne parle pas d’un posthume qui lui naît après «a m o rt, et
son testament est rompu. R ien n’e s t’plus conform e aux
principes des Romains sur les testaments ; c’est une consé
quence , un corollaire de cet axiome : agnatione sui hœredis
¡rumpitur testamentum
Dans la seco n d e, fidèlement citée , un soldat ne parle
pas dans son testam ent, d’un posthum e, parce qu’il ignoroit
que sa femme fut enceinte; ignarus uxorem esse prægnantem}
et
�33
et son testament est également cassé.
Ces dispositions
n’offrent encore rien que de conséquent aux principes des
L o ix Rom aines.
Mais , posons une autre espèce. Si le soldat , après
avoir testé en faveur d’un étanger , revient dans sa patrie ;
s’il trouve que sa femme l’a rendu père , et que cependant
il persévère
dans sa volonté , qu’il ne la révoque pas
expressém ent, quel sera le sort de son testament ? L a ré
ponse est écrite dans la première L o i citée par les adver
saires. E t c’est ici la lacune dont nous nous sommes plaints.
Ecoutons - la-cette réponse.
a Si filius familias miles fecisset testamentum more mili» .tiæ , deinde postm ortem patris posthumus ei nasceretur M
» utiquerumpitur testamentum ».
•V oilà pour la première espèce.
^ •
$
V o içip o u r là seconde.
« Verum si perseverâsset în eâ voluntâte , ut vellet
« adhùc illud testamentum -valere : valiturum illud quasi
» rursum aliud factum ».
C ette réponse de la L o i est-elle assez claire ? tranche-telle assez fortement la difficulté ? Il est inutile sans doute
de nous occuper à prouver que les adversaires avbieiit
intérêt de ne pas la transcrire.
Avant d’abandonnsr les testaments militaires , ils citent
encore deux L oix qui y sont relatives. C e sont le s p c et io®,
C od. de test milit.
Mais ces deux L o i x , comme celles que nous venons
d’analyser, sont fondées sur l’ignorance présumée du père....
ignorons se filium habere......... si cum , vel in utero filia
nesdo pâtre milite t etc. E t dès-lors , ces L o ix , outre
E
�qu’elles sont étrângères à notre D roit François, ne reçoivent
aucune application à notre espèce , ou le père n'a pas vécu
dans l’ignorance qu’il avoit des enfants.
Hâtons - nous donc d’arriver à la discussion des L o ix
touchant les codicilles ; elles ont plus de rapport à nos
dispositions de dernière volonté ; mais n’oublions pas que
nous examinons les L o ix d’un peuple où l’institution d’hérilier étant un honneur pour les enfants , un devoir pour les '
pères , la Jurisprudence devoit être très - sévère contre
les codicilles , qui pourroient tendre à la rendre illusoire.
L a première est tirée du D igeste 2 , de Jure Codicillorumt
1. 18
« Q ui gravi utero uxorem esse ignorabat codicillis ad
» filium scriptis libertates d éd it, natâ post mortem patris
» filiâ, cum de eâ nihil patrem sensisse constituisset, pla» cuit libertates à solo filio præstari posse ».
L a deuxième est la ip e du même titre. E lle s’explique
ainsi :
« Is qui filium unum habebât cum codicillos ad eum
» scripsisset ; decessit intestatus hærede et eo , et quem
» postea procreavit : agnatione sui hærdis nenio dixerit
» codicillos evanuisse : igitur si nihil tam de posthumis
» esperavit et codicilli non evanescat ; et quae relicta s u n t ,
» pro parte dimidia filius ad quem
codicillus
factus est
» solvere compellitur , non etiam posthumus. Sed et si
x» codicillos reliquisset duobus superstitibus filiis decedens ,
» cum putaret alterum ex his prius decessisse , simili modo
» dici p o te st, omnia per inde debere filium ad quem scripti
» sunt codicilli , atque si solus hæres extitisset patri. Im o
g, duntaxat partem debet.
Eorum tamen quae pro parte
�» præstari non possunt, nih’il eorum prastandum, quoniam
» illi non fuerit fîlioabiaturus nisisolum putaret successorem
» sibi futurum. »
Ces deux nouvelles L o ix sont dans la même espèce que
celles que nous avons examinées touchant les testamens
militaires : c’est le même esprit qui a dicté les unes et les
autres , l’ignorauce ou étoit le père qu’il avoit un enfant de
plus.
Dans la première de ces nouvelles L o ix le père avoit
ignoré la grossesse de sa femme ; qui g ra vi utero uxorem
esse ignorabat. Il n’avoit pas connu son en fan t, cum e x eâ
( filia ) nihiL patrem sensisse constitlsset
L a seconde embrasse deux espèces. Dans l’une , le père
n’avoit qu’un fils. Il meurt ab intestat , et il lui naît un
posthume.
Dans l’autre, il en naît deux ; mais en mourant , il pense!
que l’un de ses fils est mort âvânt. lui.
Dans ces deux cas, l’ignorance où étoit le père , a décidé
la L o i à dire qu’il n’y auroit que celui à qui le père avoit
écrit les codicilles , qui dût les payer.
L a L o i a pu se déterminer par la présomption que , si
le père avoit eu connoissance qu’il avoit deux enfants, il
n’auroit pas chargé sa succession de tant de codicilles : et
cette présomption est très - raisonnable. M a is , si le père
avoit connu tous ses enfants , et qu’il eût persévéré dans sa
libéralité, alors la L o i n’auroit pas touché à ses disposi
tions. Verum si perseverasset in eâ voluntate ut vellet âd/iàc
illu d testcimentum valere : vciliturum illu d quasi rursum aliiid
factum .
E t qu’on ne dise pâs que ce fragment est tiré d’une L o i
E ij
�3*
qui concerne les testaments militaire?. Il est pris d’un L o i
rendue dans la même espèce ; et dès-lors il est applicable.
M a is, veut-on voir ce que décident les L o ix Romaines
sur les co d icilles, quand l’ignorance du père ne les a pas
dictés ?
L a L d i 1 6 , fF. de Jure Codicil. , est conçue en ces termes:
« A b intestato factis codicillis , relicta
etiam posteà
» natus intestati successor debebit ».
Ainsi , aux termes de cette L o i , l’enfant né après un
codicille fait , est obligé de payer les legs. E lle renverse
donc tout le système des adversaires ; et leurs efforts pour
lui donner un sens détourné , attestent assez qu’elle les
gêne. Mais toutes leurs recherches , toutes leurs subtilités
sont inutiles.
Cette L o i ne contrarie pâs celles citées. E lle fait lç droit
commun ; et les autres sont des exceptions. '
Ecoutons encore la L o i 8 , §. i er, de Jure Codicil.
1
« Ideo fideicommissa dari possunt ab intestate* succeden» tibus , quoniam creditur paterfamilias sponte suâ his
» relinquere legitimam hæreditatenî ».
Encore une fo is , voilà le droit commun. L es codicilles
frappent sur tous les héritiers , sur ceux qui sont institués,
comme sur ceux qui succèdent ab intestat. Aucun n’en est
exempt , à moins que le père ait ignoré sa naissance; m ais,
quand il a su qu’il laissoit sa femme grosse ; qu’il lui naîtroit
un posthum e, ses codicilles ne sont pas fondés sur une
erreur de fait ; et d è s-lo s, ils obligent tous ses enfants.
E t c’est une erreur que l’avidité seule peut oser hazarder,
que de prétendre que lorsqu’un père, après avoir fait un
co d icille, persévère dans sa volon té, malgré la naissance de
�37
nouveaux enfants, ne confirme pas son testament ; c’est
une dérision de vouloir appliquer à cette e s p è c e , les L o ix
qui décident des cas absolument opposés.
Résumons cette discussion.
Les L o ix Romaines sont étrangères
dans une contestation
kJ
où il s’agit d’un testament fait en pays coutumier. C e mot
?eul écartoit toutes celles qui nous ont été opposées.
C epen dan t, nous les avons exam inées, analysées, dis
cutées , et elles nous ont fourni de nouvelles armes.
i° . Celles qui déclarent les testaments révoqués par’’ la
survenance d’un posthume , quand le posthume a été passé
sous sile n ce, sont sages et parfaitement d’accord avec
l’esprit du. D roit Romain , qui admet la querelle d’inofficiosité fondée sur le vice de prétéricion.
M a is , dans notre e sp è c e , le testament du sieur de
Chazelle n’est soumis qu’à nos L o ix coutum ières, qui
n’admettent pas l’institution d’h éritier, et qui ont rejetté
par conséquent, toutes les ressources que le D roit Rom ain
ouvrok aux enfants passés sous silence dans le testament de
leur père.
D ’ailleurs , la prétérition ne rompoit le testam ent, chez
les Romains , que relativement à l’institution. T e l étoit le
droit nouveau , attesté par la novelle 11 <;. Les legs con te
nus dans le testament étoient valables, Ea omnia (legata vel
fideicommissa , aut libertates ) « Jubemus adimpleri et dari
» illis quibus fuerint d erelicta, et tânquàm in hoc non
» rescissum testamentum ». O r , nous ne demandons qu’un
legs. D on c , même d’après le D roit Rom ain nouveau , ls
testament du sieur de Chazelle doit être consacré.
fio. L es
L o ix relatives aux testements militaires des
�* 8,
R o m ain s, décident que lorsqu’un père , soldat, est mort
sans savoir qu’il lui étoit survenu un enfant , le testament ,
fruit de cette ignorance , étoit rompu; mais q u e, si le père
connoissant la naissance de son fiis , persiste dans sa v o
lonté
,
le testament doit avoir son
exécution. Verum si
pcrscverasset in eâ voluntate ut vdlct adhàc illu d testamentum
valere
,
valiturum illud quasi rursutn ahud factum .
:
Cette seconde partie de la L o i prononce la validité du
testament du sieur de Ghazelle. Quand il le f it , il n’avoit
point d’enfant ; il ignoroit s’il seroit père. M a is, après la
naissance de ses enfants , il a persévéré pendant douze
a n n é e s entières , dans ses dispositions. Elles sont donc
consacrées par la L o i même qu’on oppose pour les faire
anéantir.
3°. Celles qui règlent les codicilles , rendues dans les
mêmes circonstances, offrent la même décision, la même
conséquence. Si le père a ignoré la naissance d’un second
enfant ; si l’ayant connu , il pense qu’un de ses fils est m ort,
les codicilles ne frappent que sur celui à qui il avoit écrit
les codicilles. O n peut présumer , faire des conjectures,
lorsqu’on ignore ce qu’auroit fait une personne dans telle
ou telle circonstance. C ’est alors une question de v o lo n té ,
et la L o i la décide en faveur des héritiers, parce que ratio
naturalis
,
quasi L e x qucedam tacita liberis parentium hcerc-
ditatem addicit y élut ad debitam successionem eos vocando.
Mais , lorsque la volonté du testateur est certain e, il
est impossible d’admettre des présomptions contre cette
volonté connue ;
et c’est alors que les L o ix disent : ab
intestato fa ctis codicillis ,
successor d&bebiu
relicta etiam posteà, natus intestati
�r3p
Enfin , un testament est l’expression de la dernière v o
lonté : il n’a d’effet qu’au jour de la mort du testateur. O n
ne consulte pas sa d a te, mais celle du décès de celui qui
l ’a dicté. Jusques-là , ce n’est qu’un papier domestique ; ce
n’est qu’un projet d’intention que la mort vient consacrer.
Tant qu’on ne le change p a s, on le confirme. Chaque instant
de la vie en est une ratification nouvelle.
Ainsi y c’est au dernier moment de la vie du sieur de
C h a z e lle , qu’il faut saisir ses dispositions, ec les laisser
avec re sp e ct, telles qu’il les a écrites. Il a persévéré pen
dant douze ans , après la naissance de ses enfants. Ses en
fants sont venus occuper dans son cœur la première place ;
mais ils n’ont pas détruit l'amitié qu’il avoit pour sa nièce.
L a tendresse paternelle , l’attachem entpour safamille ,to u s
Ces sentiments doux habitent sans rivalité dans le même
fcœur ; et ce qu’ils dictent l’un et l’autre , est consacré, si la
L o i et les mœurs ne sont pas blessées par leurs disposi
tions renfermées dans des actes revêtus de toutes les formes.
Passons donc à l’examen de la Jurisprudence et de l’opi
nion des Auteurs.
s.
IV .
D e la Jurisprudence et des Jurisconsultes.
Après avoir établi les véritables principes de la m atière,
fait une sage âpplicatiou des L o ix Romaines , q u i, loin
de combattre notre demande , achèvent d’en démontrer la
justice , devrions-nous nous occuper de discuter quelques
arrêts qui nous sont opposés ? Si ces arrêts consacrent nos
m axim es, ils sont de nouvelle s arises pour nous. S ’ils pa-
�40
roissent les contrarier, qu’en ré s u lte ra -t-il, sinon qu’ils
ont été rendus dans des circonstances étrangères à notre
espèce ?
L es adversaires nous citent sept arrêts :
L e premier , du 1 o janvier i î i i .
L e second , du 6 août 1 641.
L e troisième , du 3 juillet 1663.
L e quatrièm e, du 2 mars i 56 y.
L e cinquième , du 17 août 1 j 17.
L e sixième , du 7 janvier 172 7.
L e septième enfin, est de 1783.
L es six premiers s’écartent d’un seul m o t, ils sont anté
rieurs à l’ordonnance de 173 j , concernant les testaments,
et celle de 173 1 , concernant les donations. L es Juriscon
sultes qui ont écrit avant ces deux L o i x , confondoient
les principes des donations et ceux des testaments. M .
d’A guesseau, alors A vocat
G é n é ra l, et qui depuis fut
C h a n celier, s’expliquoit en ces rermes :
I j> Quelques A uteu rs, ( disoit-il dans son plaidoyer sur la
» cause des héritiers V illayer ) ont prétendu qu’on pouvoit
» étendre ce qui a été introduit pour les donations entre» vifs aux dispositions testamentaires ; et que la survenance
» cfcs enfants révoquoit également les uns et les autres ;
» cette opinion n’est fondée que sur la confusion qu’on
» a faite des principes qui règlent la n itu re des donations
.» entre-vifs , et de ceux qui déterminent le caractère des
» donations à cause de mort ».
Ainsi s’exprimoit ce Magistrat : et quand il fut Chance
lier , il s’occupa de séparer ces deux branches de notre
Législation. I l ne les traita pas dans la même O r d o n n a n c e -
�Il en fit deux. Dans l’u n e , il posâ les prîncipês qui règlent
la nature des donations'; et dans l’autre , ceux qui détermi
nent le caractère des testaments. Il n’y eut plus la confusion
dont il se plaignoit. L es donations furent révoquées par là
survenance d'enfants, les testaments ne les furent pas.
M ais ,
avant cette époque , quelques Auteurs soute-
noienc , comme il le dit , que la survenance d ’enfants
annulloit les testaments ; et la Jurisprudence a pu consacrer
ces erreurs du temps. Il appartient aux L o ix de fixer nos
véritab e ; ma mes.
C ela sufFiroit pour écarter les six premiers arrêts qui
nous sont opposés.
Cependant ,
q u on nous suive dans
l ’examen de leurs espèces , et Ton verra qu’ils ne sont pas
applicables à la nôtre.
Dans le prem ier, un homme avoit fait cinq legs mo
diques. L ’acte étoit d’un temps où étant gârço n , il n’âvoît
pas pu porter sa volonté sur des enfants. Devenu père-, il
avoit acquitté, de son vivant , les seuls legs qu’il avoit
voulu ; l’un , en mettant son domestique en apprentissage;
l’auire’, en mariant sa nièce ; et ces deux légataires ne formoient aucune demande, etc.
L e posthume offroit aussi d’acquitter un troisième legs1,
de 40 écu s, fait aux pauvres de la R eligion PrétendueRéform ée. Il n’en restoit que deux autres , de yo écus
chacun , qui avoient été négligés. M . S e rv in , A v o ca tGénéral , dit que a pour les circonstances particulières, le
» testament devoit être cassé entièrem ent, combien qu’en
» la thèse générale, il ne dût l’être q u epro legiti/nâ ». L e
Parlement mit hors de Cour. A in s i, cet arrêt re ju g e rien.
M . l’Avocat-G énéral prouve que dans la thèse générale^,
F
�les legs ne sont que réductibles par la survenance denfanti,
jusqu’à concurrence de la légitime.
V o ic i l’espèce du second.
Un testateur fait un legs à sa femme , qui n’^toit pas
gro sse, et à deux de ses nièces. Il devient père , et il meurt.
L e s deux nièces, convaincues des inte'ntions de leur oncle ,
ne
demandent rien. C ’étoit la mère du posthum e, q u i,
remariée en secondes n o c e s , réclamoit son legs contre sa
propre fille. O n sent dès-lors, combien elle se présentoit
défavorablement. Il y avoit deux autres circonstances. E lle
avoit déclaré dans l’inventaire fait après le décès de son
m ari, que les biens appartenoient moitié à elle et moitié à
sa fille. E lle avoit fait la même déclaration dans son second
contrat de m ariage, en présence de son second mari. Ces
deux déclartions étoient une reconnoissance de la révoca
tion du legs. L a demande de cette marâtre parut odieuse à
M . l’A vocat-G énéral T a lo n , qui ne voyoit dans la cause ,
qu un second mari qui tâchoit de dépouiller les enfants au
premier mariage : et la Cour en la proscrivant, fit un acte
de justice qui n’a aucune application à notre espèce.
Le
arrêt annulle le testament d’un homme marié qui
n'avoit pas encore d’enfant. Il lui en naît un. Le'père assiste
au B aptêm e, et ne survit que quinze jours. C et arrêt estil applicable à l’espèce on le sieur Cnazelte survit douze
ans à la naissance de ses deux filles ? N on sans doute.
Il' E t remarquez que Soeve , qui le rapporte, dit « qu’il y
» avoit preuve âu procès s que depuis la naissance de l’en» fant , le père avoit retiré son testament d’entre les mains
» de celui a qui il l’avoit confié pour en être le dépositaire;
j» et qu’incontinent après lavo ir retiré, il avoit été atteint
�J* d’apoplexie. I l est certain, ajoute l’A rrêtiste, que cette
» présomption violente se rencontrant au fait particulier
» dont il s’agissoic, on pourroit dire que le testateur avoit
» la volonté de révoquer son testament , mais qu’il navoit
» pu le mettre à exécution , ayant été prévenu de là
» mort ».
_Q u 'on juge combien cet arrêt s’éloigne de notre espèce;
combien il nous est étranger ; combien , en raisonnant
d’après les circonstances dans lesquelles il a été rendu i
nous pourrions ajouter des réflexions qui viendroient grossir
les moyens qui militent déjà en notre faveur. N ous n’en
ferons qu’u n e, c’est que c’est l’intention du testateur qu’il
faut consulter. O r , tout prouve dans notre thèse , que le
sieur de Chazelle a persisté. Aucune action de sa vie ne
nous l’offre décidé à changer ses dispositions ; rien ne nous,
le présente avec le moindre repentir , avec la plus légère
irrésolution. ]1 aime ses enfants, il vit au milieu d’eux pen
dant 12 a n s, et tous les moments de sa vie sont autant
d’actes d’approbation de son testament en faveur d’une
nièce qu’il a toujours également chérie.
L ’espèce du quatrième arrêt se rapporte à ces Ioix ro
maines qui décident qu’un posthume inconnu au père ,
annulle le testament; il est m tm e des circonstances qui
ne permettoient pas de douter de l ’intention du testateur.
Il suffira de les rapporter pour faire sentir combien les
adversaires ont mis peu de choix dans les armes dont ils
se servent.
M . de Bordeaux revient de son ambassade d’A ngleterre;
*1 tombe m alade, fait son tessament, et meurt. L a dame
son épouse étoit enceinte depuis 15 ou 20 jours , et n’erç
F ij
�44 .
. . ..
fut instruite que Quelque temps après la mort de son mari.
L e mari l’ignoroit égalem ent, et son testament en contenoit la preuve; car en léguant 20,000 liv. à la dam©
Sanguin sa sœur , il la dispensoit de rapporter cette somme
à sa succession, en venant, d iso it-il, à partage avec ses
co-héritiers. Il ne cornptoit donc laisser que des héritiers
collatéraux, et non pas un fils qui n’auroit eu rien à parta
ger avec sa tante. A u ssi, cette sœur du testateur ne denîandoit-elle pas son legs. D ’autres légataires de 80,000 1.
qui composoient à-peu-près la totalité de la succession ne
demandoient rien non plus.
O n attend avec impatience qu’on nomme les adversaires
du posthume. C ’étoit une concubine an gloise, une fille
naturelle légataire de 1200 liv. de rente viagère, et un
valet-de-cham bre légataire de 1000 liv.
L'arrêt débouta la concubine, réduisit la pension ali
mentaire de la fille naturelle à 300 liv. ; il fut ju ste, et s’il
poussa la sévérité jusqu’à annuller le legs du valet-de*
cham bre, c’est d’après la présomption , que si le testa
teur avoit su qu’il seroit père , il auroit été moins libéral.
■L ’arrêtiste constate les i j ou 20 jours de grossesse seu
lem en t, le silence de la sœur convaincue des intentions de
son frère, le silence des autres légataires , la défaveur de la
concu bine, et sur-tout la clause où le testateur dispensoi
sa sœur de rapporter son legs au partage de ses co-héri
tiers.
L e cinquième a été rendu dans un 3 espèce qui présentoit la même défaveur que le second. Deux époux font
un testament mutuel avant d’avoir des enfants. Un fils leur
naît un an et quatre jours après. L a mère meurt au bout
�4Î
de 18 ans sans l’avoir révoqué ; mais le père qui regardoit
la révocation comme constante entre lui et sa femme»
n’avoir pas fait inventorier le testament, et il avoit déclaré
dans son inventaire , que les effets de sa Communauté
étoient à partager entre son fils et lu i, sans prendre la
qualité de donataire de sa femme. C ’est après cette recon
naissance formelle qui équivaut à une renonciation , qu’il
demandoit contre son propre fils
l’exécution du
don
mutuel.
L e sixième arrêt est rendu pour la coutume de N oyon .
I l s’agissoit dans l'affaire dun legs universel , fait à un
mari par sa femme ; ils avoient eu quatre enfants qui tous
étoient décédés. Q uelque temps après il leur en naquit uà
cinquième. L a mère avoit survécu trois ans à la naissancç
de cet enfant, et étoit morte sans avoir révoqué son tes
tament. L e mari en demanda l’exécution , et il fut débouté.
C et arrêt prononça avec justice la nullité du testament.
Si la Cour se détermina d’après les principes de M . l’avocat*
général G ilbert de V o isin s, il paroît qu’elle eut égard aux
dispositions de la coutume de N o y o n , qui perniet au$
conjoints de s’avantager différemment, suivant qu’ils ont*
ou qu’ils n’ont pas d’enfanis. L e testament dont il s’agissoit,
fait pendant que les époux n’avoient pas d’enfants, étoit
Valable ; mais la naissance d’un fils ne les laissant plus libres
de se faire un legs universel, le testament de la femme à
s.on mari se trouvoit contraire au vœ u de la coutume.
Ç ’en étoit assez sans doute ; mais le Parlement dut êtrerévolté de l’action d’un père qui tendoit à dépouiller son.
fils de toute la succession de sa mère. Si rien n’annonçoit
^ue la testatrice
eut voulu révoquer son testament 9 au
�46
moins il y avoit la juste p réem p tion qu’elle avoit compté
que son mari aimeroit assez son fils pour ne pas lui ravir
son bien : il y avoit aussi la présomption qu’elle
avoit
dû penser que la loi révoqueroit elle-même une libéralité
qu’elle avoit faite dans un temps où elle n’avoit pas d’en
fants , et que la naissance d’un enfant rendoit illégale.
C et arrêt est aussi loin que les autres de notre espèce*
E nfin, nous le rép éton s, tous ceux que nous avons exa
minés jusqu’ici sont antérieurs à l’ordonnance des donations
et à celle des testaments, époque à laquelle les Juriscon
sultes confondoient les principes des uns et des autres-.
E t nous faisons ici une réflexion satisfaisante, c’est que le
Parlem ent, dans toutes ses décisions, fut toujours conforme
aux vraies maximes. S’il annulla quelques testaments faits
avant la naissance' d’un enfant; il ne le fit jamais que
lorsqu’il vit que telle avoit été l’intention des testateurs.
E n fin , si le dernier est postérieur à ces deux ordon
nances , il est rendu dans les mêmes principes. L a dame
Matharel avoit institué sa mère sa légataire pour un quart
de ses bien s, et avoit fait deux autres legs. E lle étoit ma
lade lors de son testament; elle revint en santé y et trois
ans après elle accoucha d’une fille qui lui coûta la vie , car
trois heures après elle mourut. Sur la contestation élevée
entre l’héritier du fils de la testatrice et les deux légataire«
particuliers, les deux legs furent déclarés révoqués.
La
C o u rse déterm ina, par la circonstance que la mère étoit
morte trois heures apiès ses couches , et qu’elle n’avoit
pas eu le temps de marquer sa volonté.
Dans ce cas on
présume avec raison, que la tendresse m iternelle auroit
orté la testatrice à rompre son testament.
�47
- .
M ais dans notre espèce il n’y a pâs de présomption sem»
blable à fa ire , p^rce que le testateur a si bien manifesté
sa volonté par une persévérance de 12 ans, qu’il est im
possible de conjecturer.
L es Cours ont rendu quelques autres arrêts, et nous
les opposons aux adversaires ; ils forment le dernier état
de la jurisprudence.
L ’un est rendu au Parlement de Rouen. Augeard qui le
rapporte en donne l’espèce. L e testateur donne à sa sœur
tout ce dont la coutume lui laissoit la liberté de disposer ;
il avoit alors un fi’s „naturel ; il en épousa la mère et. lé
gitima son fils ; il mourut long-tempe après, sans avoir
d’autres enfaitts et sans révoquer ses dispositions dû der
nière volonté. Elles furent attaquées ; mais le Parlement
les consacra par arrêt du 20. décembre 172 7. C et arrêt
fut porté au Conseil par la voie de la cassation ; mais la
requête fut rejîttée.
’'
L e second est rendu par la Cour , qui doit juger le
testament du steur de Chazelle. C ’e?t l’arrêt qui a confirmé
14 testament du sieur le R iche de la Poupeliniere. T o u t
lè m onde'en connoît les circonstances; il s’étoir. marié
en 1759 , et avoit disposé le 29 novembre 1762 de L’u
niversalité de ses biens. A cette époque la dame son épouse
étoit enceinte de près dé trois mois. Il ne parla point de
cet erífant'dáns son testament', et il mourut le y déceinbfe
suivant, sans avoir* rien changé à ses dispositions ; il étôlt
probable que le testateur avoit ignoré la grossesse de sa
femme à l’époque du ’testament; mais il étoit probable qu’il
1avc/it connue avant de mcHirir ; et la Cour
consacra ses
dispositions de dernière v o lo n té , par arrêt
du 12 mar*
�4^
1 7 ^ « O n l’âttaquâ par toutes les voies ; mais on ne put
parvenir à le faire réformer.
A in s i, ce cortège d’arrêts effrayants par le nom b re, dont
les adversaires avoient entouré leur systèm e, s’est dissipé.
L e dernier état de la jurisprudence , attesté par ceux que
nous avons rapportés, ajoute de nouvelles preuves de la
validité du testament du sîeur de Chazelle. Q ue reste-t il
à nos adversaires? une dernière ressource que ne négligent
jamais ceux qui défendent une mauvaise cause, celle d’aller
fouiller dans les auteurs, et d’y recueillir les erreurs qui leur
sont échappées.
T o u s ceux dont ils invoquent le suffrage, ont écrit avânt
l’ordonnance de 1731 et celle de 173 j .
C ’est à eux que
M . d’Aguesseau , alors A vocat-gén éral, àdressoit le repro, che de confondre les principes des donations et ceux des
testaments. C e sont eux peut-être qui ont fait concevoir à
ce grand Magistrat le projet qu’il a exécuté depuis, d e ,
nous donner des loix positives sur ces deux matières im
portantes de la législation de tout peuple civilisé.
R icard â été redressé par son annotateur. Me* Bergier,
fondé sur l’esprit et le rexte de nos ordonnances, pense que
la survenance d’enfants nannulle point un testament.
P o m at parle de ce qui se pratiquoit à R o m e, et d’ailleurs
il finit par rapporter la novelle 11 j , qui décide que la
survenance d’enfants ne rompoitpas letestam entpourleslegs.
S i Auzanet , sur la coutume de P aris, paroît penser que
la naissance d’un posthume annulle le testam ent, il ne le
croit que dans le cas oh le testateur n’auroit pas parlé des
posthume?. I l se détermine donc par la considération du vice
de prétérition.
�4P
L a Thotnassîere se fonde sur la même erreur.
Coquille sur l’ignorance où le testateur auroit été de Tétât
'de sa maison.
C ochin dit que c’est une question de volonté , à en juger
d ’après les arrêts.
'
Si nous appliquons toutes ces autorités à la contestation
qui nous divise , nous les verrons sc réunir en notre faveur.
Il ne s’agit ici que d’un le g s, et D om at citant la novelle
11 y , est d’avis que le legs est valable.
Auzanet et la Thomassiere fondent leur avis sur la prétérition. O r , ce vice est inconnu dans. notre législation, qui
n’admet pas l’institution d’héritier; et encore une fois il ne
s agit que d’un legs dans notre espèce.
,
L e sieur de Chazelle n’a pas ignoré l’état de sa m aison;
il a vécu 12 ans avec ses enfants. Cette circonstance rap
pelle Coquille à notre avis.
Il
n’y a pas liéu à chercher la volonté du testateur. Sa v o
lonté est claire, elle s’est manifestée par une persévérance
de 12 ans. U b i est evidens voluntas , non relinquitur prœsumptioni locus.
Concluons donc que le testament du sieur de Chazelle est
valable. S i, aux dispositions de nos lo ix , à la jurisprudence
des arrêts, aux preuves même que nous a fournies le raison
nem ent, nous voulions ajouter l’autorité des A uteurs, nous
pourrions citer tous ceux qui ont écrit après l’ordonnance
de 1731 et celles de 173 f , F u rg o l, l’Annotateur de R icard ;
mais ces citations inutiles nous entraîneroient dans une dis
cussion , que le désir et la facilité de répondre à to u t, n’ont
déjà rendu que trop longue pour une question qui se réduît^à
ce peu de mots.
•
�**0
,
. L e .testateur étoit libre de disposeï du quart de ses biens.
L e testament est revêtu dé toutes les formalités requises.
L a survenance d’enfants annulle une donâtion, moins en
faveur des posthumes peut-être que pour favoriser les mariages.
. E lle ne produit pas le même effet sur les testaments.
Dans les donations l’homme est lié par un contrat ; il ne
peut le rompre sans le secours de la loi.
”')
Dans les testaments au contraire, l’homme toujours libre,
n’a besoin que de v o u lo ir, pour obéir au penchant de son
cœ ur pour ses enfants.
O r , le sieur de Chazelle a connu l’existence de ses enfants;
il les a aim és, il a vécu 1 2. ans avec eux. Sa persévérance
est marquée par autant d’approbations, qu’il s’est écoulé de
'minutes pendant cet intervalle, et ce seroit une impiété que
d'élever des doute sur ses intentions.
- ■
*
.i
Monsieur C L E M E N T D E B L A V E T , Rapporteur*
M c. V ig ie r , Procureur.
A Paris , chez K N A P E N & F ils , Lib.-lm pr. de la C our
des A id e s , au bas du Pont Saint M ichel. 1789.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Vernet
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_V0102_0001.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Olivier, Gabrielle d'. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Clément De Blavet
Vigier
Subject
The topic of the resource
testaments
successions
legs
dot
donations
doctrine
droit romain
posthume
jurisprudence
droit coutumier
Description
An account of the resource
Mémoire pour dame Gabrielle d'Olivier, veuve de monsieur Jean-Baptiste de Tournemire, donataire et héritière de demoiselle Rodde sa mère, laquelle était légataire de monsieur Léonard De Chazelle, appellante de sentence rendue par défaut, en la sénéchaussée de Riom, le 28 mars 1787. Contre messire Antoine-Joseph De La Vaissiere ; et demoiselle Marguerite de Chazelle son épouse, se disant héritière du sieur Léonard de Chazelle son père, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Knapen et Fils (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1743-1789
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
50 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0113
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Vincent-de-Salers (15218)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/17/53988/BCU_Factums_V0113.jpg
doctrine
donations
dot
Droit coutumier
droit Romain
jurisprudence
legs
Posthume
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/17/53984/BCU_Factums_V0109.pdf
9c5848d873461cbf9b7b9b9421bb1a12
PDF Text
Text
P O U R
&
les
P rieu r
,
P ro cu re u r,
C h a n o in es R é g u lie r s
L e fte r p , O r d r e
g a tion
de
C O N T R E
de S ain t
de
S yn d ic
l'A b b a y e
de
A u g u ftin , Congre-
F r a n c e , In tim és ;
J
e a n
G
r
E
l l i e r
,
Huiffier
en l'Election de Conjolens } Appellant.
L
ES Juges de la Sénéchauffée d ’A ng ou lê me ont jugé
rente foncière , ou réputée telle , ap p arten an te
aux Chanoines de Lefterp, n’a pas été purgée par des
L ettre s de ratification , feellées fans oppo fitio n d e leur
part , fur la c e ffion faite à G r e llie r par fo n p è r e , d e d e u x
corps de do maines fujets à la rente.
L a loi qui a établi les Lettres de ratification leur a
refufé , dans tous les c a s , l'effet de purger les rentes
A
qu’ une
C
des
hambre*
E n qu êtes.
�foncières \ niais quand elles 1 auroient en geneial , la
fraude cara&érifée qui éclaté dans le fp ece p aiticuliere,
en fcroit un cas d exception.
F A
I T S .
I l cil dû à l’ A b baye de L e fte r p , fur le V illa g e de
C h e z le-Brun, autrement M âs-de-Tarnac, Paroifle d ’EiTe,
en A n g o u m o is, une rente de v in g t-q u a tre boiiîeaux de
f c ig le ,f c i z e boiilcaux ra s d ’avo in e, mefure de C o n fo le n s ,
6c 5 fous d’argent.
Plufieurs anciens monumens exiftans de cette rente
porteroient à croire qu’elle f u t , dans l'o rig in e , de nature
icigneuriale. T els f o n t , i w. une rcconnoiiT’a ncc du 3
M ars 147 3 , qui fc trouve dans un terrier latin de l’A b
b a y e , où cette rente eft qualifiée de cens perpétuel rend a b le , perpetuo ccnfu renduali; z°. une ailîgnation donnée
à un Particulier en 1 6 1 9 , p o u r, « en qualité de Tenan» cier du V illa g e de Che^-le-Brun, fe voir condamner à
« bailler par déclaration , les lieux , domaines & héri>5 tages qu’il tenoit dans les fonds & f i e f s de la S e i>5 gneurie Sc A b b a y e de L e fte rp , les cens , rentes Sc
« autres droits qu’il devoit pour raifon d’ic e u x , &cc. « ;
30. un régalement proportionnel fait en 1 7 0 2 , entre les
différens détenteurs du V illa g e de C h e z-lc -B ru n , de tou
tes les redevances dues fur ce V il la g e , en tête duquel rég a lc m e n t, dans rénumération qui y eft faite de ces rede
vances , la rente duc h l’A b b a y e de Lefterp eft énoncée
en ces termes : « A u d evoir, par chacun a n , au Seigneur
» A b b é dudit L efterp , de f c i g l e , &cc. m.
D ’autres circonftanccs plus déterminantes, il faut l ’a
vou er , forcent de regarder la rente dont il s’agit com m e
limple fo n c iè r e , foit qu'elle ait été créée telle dans l’o
r i g i n e , in traditione fu n d i, foit qu’il ne faille lui attri
buer les privilèges de la foncialité qu’en la regardant
�3
com m e conftituéc par don ou legs f a it a U E glifepour fo n
dations pieùfes.
A u refte , com m e G rellicr n’accorde pas moins aux
C h an oin es de Lcfterp que la conftitution de cette rente
par don ou le g s, & que d ’un autre côté il ne difeonvient
pas du point de D r o i t , que de pareilles rentes jouiflent de
tous ¡es privilèges des foncières ( 1 ) , il cft inutile d’entrer
ici dans de plus grands dérails pour fixer la nature préci ie de la n o tr e , pour laquelle nous nous contentons de
cette donnée.
T ou tefois l’opinion q u ’elle étoitfcigneurialc s’eft perpé
tuée jufqu’à ces derniers temps. C'efl: dans cette opinion
que lorfqu’au mois d ’O & o b r e 1 7 6 7 , la dam e veuve de
D r e u x Sc la demoifelle R o ch o n , fœ urs, propriétaires de
la métairie dite de C he-^ -le-B run , qui fait partie de la
tenue &C village de ce n o m , affermèrent cette métairie
au fieur Jacques G r e llic r , Huiiîier en l’Eledtion de C o n fo le n s , père de l’A p p ella n t, elles le chargèrent feule
m e n t , par le bail , de payer L A R E N T E N O B L E due fu r
ladite métairie, par où on entendoit l ’cnfemble des re
devances q u i, p a rle régalcm ent de 1 7 0 1 , étoient échues
en charge aux propriétaires de cette m éta irie, & q u ’en
effet ils avoient toujours payées feuls depuis : or de ce
n om b re étoit la rente due à P A bbaye de Lcftcrp. C ’cil
dans cette opinion que lorfqu’en 1 7 6 8 , les mêmes pro
priétaires vendirent au m êm e Jacques Grellicr cette m êm e
métairie de C hez-le-B run 3 elles le chargeront feulem ent
de payer à l’avenir cous droits R o ya u x Sc S e i g n e u r i a u x ,
déclarant la mécairic vendue mouvante en principal du
Comte de Confolens , n ayant f u ( porte Pacte ) déclarer
les A U T R E S S e i g n e u r s : claufe d ’ufage quand on croit
( 1 ) Voy.Loyfrau, de la DiflinÜion des Rentes, chap. 8 ,n° m; Argou , In/lit.
au Droit Français, Liv. III, chap. 25 ; Pocquet de Livonnièrc, Réglés du Droit
français, Liv. III, ^aP- 3»«°. 3 i du Rou{Teau de la Combe, V°. Rente*,
Se(f, 3 , no, a.
A .j
�■4
relever de pluficurs Seigneurs donc on veut s’épargner
J’énumération j & claulc qui deiigne ici I A bbaye de
L e f t c r p , entr’autres Seigneurs qu’on fuppofoit nu V illa g e
de C h e z - l e - B r u n , d’après l’énoncé du régalement de
1702.
Q u o i qu’il en Toit, G rcllier père étant d e v e n u , par fon
acquilition , propriéraire de la métairie de Chez-lc-Brun ,
ce fut déformais à lui q u e , félon l’ ufage obfervé depuis
ce réga lem en t, les Chanoines de Lcitcrp s’adrefferent
pour le fervice de leur rente. Le ficur D a le n s , P ro cu
reur-Syndic de P A b b a y c , lui écriv it, après la récolte de
1 7 6 9 , pour lui demander l’arrérage de cette année èc
celui de la p ré c é d e n te , qui avoient couru de fon temps;
mais alors Grcllier avoir -appris , par le paiement qu’il
av oi r fait des lods &: ventes de fon acquifition au lcul
Seigneur de C o n fo le n s , à ne plus regarder la rente due
à PA bbayc de Lcfterp com m e Seigneuriale ; cela lui fit
naître l’i d é e , non pas de la contcftcr aux Chanoines ,
car il n’y avoit pas moyen , mais de s’en faire garantir
par fes ven d ereffes, apparemment fous prétexte qu’il n’étoit chargé par fon contrat que du paiement à l’avcnir de tous droits R oyau x &c Seigneuriaux.
T e l paroît ê tre , en effet , Pefprit de la lettre qu’il
écrivit en réponfe au fieur D a l e n s , le premier O d lobre
1 7 6 9 , lettre infiniment précieufe dans l ’a ffa ir e , par la
circonftancc que le corps & PadreiTe en fon t entiè
rem ent écrits de la main de G r c llie r , fils , ( P A p p e lla n t),
n ’y ayant que la fignaturc qui foit de la main du père.
L a voici :
M
o n s i e u
»
m e demandez.
“
J
e
r
,
fuis b i e n emb a r r af le d e p a y e r la rente qu e VOUS
Je n ’ai
pas a i l e z
amaiTé d e bl é p our
» tourner d an s la t err e, ( c ’e f t - à - d i r é , pour enfemencer )
» S i j e vous la dois > ce n e f l que parce que j e poflède le
�5
« fonds : j’en dois être garanti par mes vendeurs. Tout
” ce que j e puis f a i r e , ce fera de vous en déduire le mon” tant fu r les frais qui me fo n t dûs contre le f e u r M au” cœur: » ( c ’étoit un débiteur des C h a n oin es, contre le
quel Grcllier avoir fait quelques pourfuites pour eux
en fa qualité d ’Huiflier). « J e jouhaiterois, de tout mon.
» cœur, avoir du blé a vous donner, parce que j e n 'y
« penferois plu s.
« J’ai l’h o n n e u r d ’ ê t r e , & c . S ig n é , G r e l l i e r .
» A C o n f i a i s , ce premier Oclobre 176 9 . «
Les choies en fon t reftées là jufqu’en 17 73 : mais avant
de dire ce qui s’efl: pafle à cette époque entre les G relli e r , père & fils , & les Chanoines de L eftcrp , il eft cffentiel de faire connoîtrc le Procès que ces deux H uiffiers ont eu fucceiïivem cnt avec les Prêtres de la C o m
munauté de Saint N i c o l a s , établie en l’E g life de Saint
M a x im e de C o n f o l e n s , pour pareille rente que celle
duc aux C h an oin es de Leilerp.
P
,
des Grellier^ père & f i ls avec les
Prêtres de la Communauté de Saint Nicolas
de Conjolens ;
rocès
Oit f e trouve le détail des manoeuvres pratiquées entre ces
deux H uifjiers, pour faire paffer fecrétem ent, de la tête
du père fu r celle du f ils , la propriété de ce que le père
avait acquis dans la tenue de Che^-le-Erun.
P arm i les rentes dont étoit chargée la tenue de C h e zle -B r u n , il paroit qu’il y en avoit originairem ent deux
dues à la C om m u nauté a e Saint N ic o la s de C o n fo le n s ,
�6
l’une de trois’ boiffeaux d'avoine Sc 1 6 fous d’a r g e n t,
( c e lle - là , q u ’il paroît que la C om m unauté de Saint N i
colas a lai lié perdre , fut m ile , par le régalement de
17 0 1 , à la charge de la- mérairie de C h e z - l e - B r u n ,
dice lu Grande , car on en diftinguoit alors d e u x , la
Grande &c la P e t it e , ) l ’a u tr e , de vingt quatre boiiïeau x
de f c i g l e , (c e lle -là , qui a été co n fe rv é e , fut m ife , par
le régalem ent de 1702 à la charge de la petite métairie
de C h e z le-B ru n , réunie depuis à la grande.)
G re liier, père, ayant acquis en 1768 la métairie de
C h c z - lc - B r u n , com p oféc des deux de ce n o m , n’entre
prit p o in t, ni fous prétexte de garantie contre fes V c n d e re fle s , ni a u tre m en t, de fe ioiiftrairc à la charge de
cette dernière rente de vingt-quatre boiffeaux de fcigle :
au co n tra ire, pendant les deux années 1768 & 1 7 6 9 , il
paya pour chacune à la C om m unauté de Saint N icolas ,
huit b o iiïe a u x , à valoir fur la totalité. C e tte C o m m u
nauté lai fia arrérager le reftant de ces deux années Sc
les fuivantes entières jufques
compris 17 72 .
T ro u v a n t apparemment la fom m e f o r t e , G reliier père
imagina un fingulier m oyen de fe libérer de tous ces
arrérages. C e fu t, en coniéquence de PEdit de 1771 qui
vint à paraître dans ces entrefaites, d’obtenir dés L e t
tres de ratification fur fon contrat d ’acquilîtion de 1768.
Il le dépofa en cfFct , dans cette v u e , au G reffe de la
Sénéchaulîec d ’A ngou lêm e. Les Prêtres de la C o m m u
nauté de Saint N i c o l a s , qui avoient déjà traité avec lu i,
co m m e folidairement obligé à leur re n te , puifqu’il étoit
entré en paiement avec eux , n’en lurent rien &c ne
s’aviferent p^s m êm e d ’y veiller : il n’y eue d on c point
d ’oppoiîtion de leur part au fceau des L e t t re s de ratifica
tion qui furent expédiées à G r el i i e r le 1 1 Mars I7 7 2 .
V ers la fin de cette a n n ée , les Prêtres de la C o m m u
nauté de §aint N ic o la s , ne voyant point que perlonne
fc m ît çn devoir de fervir leur r e n te , firent alîîgncr
�7
tant G r e l li c r , p èr e, que les. autres tenanciers du village
de C h e z le-Brun pour être iolidairement condamnés à
leur payer les arrérages depuis & compris 1768 , jufques &c compris 1 7 7 2 , à la déduction des feize boilTeaux
reçus fur les années 1768 & 1769.
Ils ne furent pas peu furpris de voir que G re llier,
défendant à cette demande , leur oppofa fes Lettres de
ratification ; mais on font com bien il leur fut facile
d ’écarter une prétention qui t e n d o it , de la part d ’un
d éb iteu r, à fe libérer par cette voie de fa dette propre
& perfotinelle ÿ ( car il s’a g iiloit d’arrérages é c hu s du
temps de G r e llic r ) . Aufli par la Sentence définitive qui
in te rv in t, fans s’arrêter à la ridicule fin de n o n - r e c e voir que Grellier avoit prétendu tirer de fes Lettres de
ratification , fut-il , com m e les autres tenanciers , c o n
damné folidairem ent à payer aux Prêtres de la C o m m u
nauté de Saint N i c o l a s , les arrérages de leur rente pour
toutes les années demandées , fous la feule d éd u & io n
des feize b oifleaux reçus.
M ais avant que cette S e n te n c e , qui n’eft que du 13
A v r il 1 7 7 4 , fût rendue , Sc pendant la conteftation qui y
donna lieu , G r e llie r , père , conçut avec fon fils, un pro
jet bien plus im p o r ta n t, que de ie libérer de quelques
années d’arrérages d ’une rente. Il eft de notre fujet de
le développer ici , puifqu’il en doit fortit un moye'n
tranchant de défenfc pour les Chanoines de Lefterp.
Grellier , père , dont toute la fortune apparente en
biens fo n d s , avec celle de fa fem m e , n’alloit pas à
v in g t mille livres, avoit fix e n fa n s , dont PAppellant eft
Painé, Il y avoit
long-temps qu'il étoit noyé de
d e t t e s , mais fans que cela eût encore fait d’éclat. U n e cer
taine réputation de probité dont il avoir joui ju fq u ’a lo r s ,
lui avoit donné la facilité de n’emprunter guères que fur
de fimplcs billets : il n’avoit ainfi prcfque que des créan
ciers chirographaires, q u i , ne fe connoiiTant point entre
�8
e u x , ne l ’inquiétoicnt point e n c o r e , parce qu’ils ignoroient fes embarras. Il s agiiToic , en rendant tous ces
créanciers du|n s de leur crédulité , de faire paffer ion
bien à íes enfans fans charge de dettes.
D e donner ou de vendre dirc& cm ent fes fonds à fes
e n fa n s , par des a£tes publics, &L faits par des Notaires
du c a n t o n , ç’aurojt été un mauvais moyen ; les créan
ciers auroient pris l’alarme , ils auroient fondu tous à
la fois fur un débiteur qu’ils auroient vu s’occuper des
m oyens de les fruftrer, 8c le projet auroit manqué infail
liblement. Il valoit bien mieux trouver un expédient qui
réunît le double avantage , & de donner dans le public
une haute idée de l’aifance de Grellier , p ère, afin nonf e u l e m e n t de ne pas alarmer les créanciers qu’il avoit
d é j à , mais même d’en engager d’autres à être pris au
m êm e piège , & tout à la fois de d o n n e r a fes enfans,
fur íes biens , un titre préférable à ceux de fes créan
ciers par limpies b ille ts , fie m ême à ceux des hypothécai
res. O r , cet e x p é d ie n t, Grellier le trouva.
' D e fix enfans qu’il a v o i t , avec une fo r tu n e , com m e
il a déjà été dit , tout au plus d’une vingtaine de mille
livres en fonds , &C o b é r é e , il en maria deux par le
m êm e contrat en 1 7 7 1 •' l’A ppcllant en eft un Par ce
c o n tra t, il leur conftitua à chacun en dot une fom m e
de q u i n z e m i l l e l i v r e s , payables (porte le co n tra t)
dans un m o is , en effets fur B o r d e a u x , la R o ch lie 2c
R o ch efort. Il conftitua en outre à l’ A p p e lla n t, fon fils
a i n é , une maifon & un pré.
Il faut noter ici que G re llie r , fimple Huiiïïer en l’EIcction de Confolens , n’avoit de la vie eu de com m erce
dans a u c un e des places n o m m é e s dans ce c o n tra t;
q u ’il n’ y avoir certainement dans aucune de ces places,
aucun N é g o c ia n t ni Banquier difpofé à acquitter des
Lettres-de-change tirées ou en-iotlecs par lui , ni qui
çût des fonds pour cela. AuiTi v a - t - o n bien voir que
celles
�9
celles d o n t il s’agit , iî feulement G rcllier s’eft
donné la peine de les fa ire, n'on t jamais été préfentées
à leurs adreiles. Mais toujours , voilà Grellier parvenu
à fes fins; le voilà q u i , co m m e un homme r ic h e , de
fix enfans q u ’il a , en marie d e u x , & leur conftitue des
dots coniidérables qu’il s’oblige à payer prefque com p
ta n t fans coucher à fes immeubles. Q u o i de plus p ro
pre à tranquilliier fes créanciers actu els, & à lui en faire
trouver d ’autres? C e p e n d a n t, com m e tous ces prétendus
effets fur B o rd eau x, la R ochelle lie R o ch e fo rt n ’auront
rien de réel, il eft clair que fes enfans reviendront fur
lui pour leur p a ie m e n t,
que pour ce recours ils au
r o n t , par leur contrat de m ariage, une hypothèque fur les
immeubles de leur père qui fruftrera tous fes créanciers
par fimples billets : les créanciers hypothécaires , du
m oins ceux q u i, raffurés par les apparences, & par le
leurre du contrat de m a ria g e , n’auront pas form é d ’oppofition de précaution fur les biens de G r c llie r , ne fe
trouveront pas moins fruftrés , pourvu que le recours
des enfans fur le père s’exerce il fecrétcm cnt que perio n n e ne puiiTe s’en douter jufqu’à ce que la loi ait
pris foin elle-m êm e d’en confacrer l'effet. O r , voilà
bien les deux objets que G rellier, père, s’étoit propofés.
11 faut voir co m m en t fa conduite poftérieurc 6c celle de
fo n fils y ont répondu.
O n a dit que les prétendues L e t tr e s -d e - c h a n g e fur
B o r d e a u x , la R ochelle 8c R o c h e f o r t , ( i l elles ont feu
lem ent été fa ite s ,) n ’ont du m oins jamais été préfentées
à leurs adrefles.
Il auroit été en effet fort m a l-a d ro it de faire reve
nir ces Lettres fur G re llie r , p ère, par des protêts, ce
qui n’auroit pas manqué d ’arriver fi elles euffent été pré
fentées. L a publicité de pareils a£tes ne convenoit nulle
m en t au deffein d'entretenir les créanciers dans leur
erreur fur la prétendue aifancc de G re llie r, père; il étoic
beaucoup plus court d’opérer tout fimplement fur ces
�IO
L e ttre s , com m e n’étant pas a cq u ittées, mais fans en faire
plus de b ru it; & c’cft auflî le parti que prirent G re llier,
p è r e , Sc l’A p p e ll a n t , fon fils ainé , par un a£te du 22
Septembre ^773 » Par le q u e l, attendu que G rellier, f i l s ,
ri avoit pas été payé de f a conflitution dotale , fon père
lui céda deux corps de métairies , l’une au village de
Che-{-le Brun , ( c’eft celle-là Aiême qu’il avoit acquifc en
176K , de la dame veuve de D re u x & de la demoifelle
llo ch o n -, ) l’autre au lieu du d u r o n , ( c e l l e - l à q u i fait
auffi partie de la 'ten u e de C hez-lc-B run , avoit été acquife par G re llie r, p è r e , en 1772 , ) l’ une & l’autre pour
une fom m e de 10,000 livres à com pte de fa conilitution dotale. A l’égard des 5000 livres reftantes , il fut
die qu’il feroit fait com pte entre les P a rties, à N o ë l ,
lors prochain.
Mais cet a & e qui venoit fi bien au but de Grellier
père & de fon fils , auroit encore pu tout gâter s’il eût
été connu : il étoit donc queftion de le faire i e c r e t , quoi
qu’authentique. Qufc fit-on pour cela ? O n ne le pafla
point devant des Notaires de C o n fo le n s , où G r e llie r, fils,
dem euro it, où Grellier, père, avoit toujours demeuré auiîi,
& où il avoit toujours eu le fiége de fon é ta t, de fa fortunrôc de fes affaires , quoiqu’il p aroifleq u e pour le m o
m en t il habiroit au village de C h e z - P o u g e a r d , qui en
eft à deux pas. N o n , ce ne fut point à C o n fo le n s qu’on
pafla F aite du 22 Septembre 1773 : les G r e llie r , père
fils, y étoient trop connus : un a£te de cette nature y
auroit fait trop de fenfation. O n alla d o n c le pafler :
o ù ? à C h a b a n o is , V ille éloignée de trois grandes lieues
Limoufincs de celle de C o n fo len s , avec laquelle d ail
leurs clic n’a a u c u n e relation.
V o ilà , par cc (cul a£te , tous les créanciers chirographaircs fruftrés : reftent les h yp oth écaires, dont i l f a u t
tâcher de purger les hypothèques. 11 s’agit pour cela ,
de la part de G re llie r, fils, d’obtenir & de faire fc c llc f
des Lettres de ratification fur fon c o n t â t , avant qu’aï»-
�1I
cun d’eux ait fon gé à y former oppoiîtion. L e m oyen ,
c ’efl: de continuer à tenir l ’a i l e dans Je plus profond
fe crc t, jufqu’au fceau de ces Lettres. O r , voici les pré
cautions qu’on prit pour cela.
D ans la C ou tu m e d’A n g ou m ois qui régit les métai
ries de C h c \ -le - Brun & du Chlron, le retrait lignager
a lieu pour les acquêts com m e pour les propres \ il fe
régie d ’ailleurs com m e les fucceffions , en forte q u e ,
quand la vente a ete faite a un lig n a g e r, les lignagers en.
m êm e degré , fon t admis à exercer Je retrait pour leur
part ; G rcllier , fils , avoir des frères & des fœurs
qui étoient dans ce cas ; il auroit donc été intérciTanc
pour lui de faire courir l’an de délai que la C o u tu m e
leur accordoit pour exercer le retrait. M ais pour faire
courir cet an de d é la i, il auroit f a llu , fuivant l’art. 7 6
de cette C o u tu m e , notifier Jbn contrat au Greffe de la
Junfdiction en laquelle les héritages acquis étoient fitués.
O r cette Juriididtion éroit précifément celle de C o n folcns : en confequ cncc point de notification.
L a ceflïon dont il s’agit étant faite en paiement de
co n ilitu tion dotale par le père au fils , ne devoir point
de centième denier ; cependant G rc llie r, père, 6c ion fils,
étoient dans l’opinon qu’elle en d evo ir, Sc leurs N o ta i
res de Chabanois y étoient com m e e u x , car on voit à
la fin de Pacte qu’ils avoient renvoyé au Bureau de Confo len s pour le centième denier. Mais porter Pacte au Bu
reau de C on fo ie n s , ç’auroit été le moyen de le faire
co nnoître à tout le m onde. O n artendit d on c , pour l’y
porter , le temps où on croyoit pouvoir le faire fans dan°-er, c’eft à-dire après l’obtention des Lettres de ratifi
cation. Il fut en effet préfenté pour la première fois en
ce B u re a u , le 27 D é ce m b re 1773 , & G rcllier fils, avoit
des Lettres de ratification dès le 6 du m ême mois , épo
que qui répond à celle à laquelle io n contrat avoit été
expofé dans PAuditoire de la SénéchauiTée d ’A n g o u lê roe» favoir , le 4 O c to b r e 17 73 , co m m e le Greffier
B ij
�11
en a fait mention au bas , c cft - a - dire en temps de
pleines vacances ■ circonftance qui n cft point indifiérente.
M ais cc qui ccoit encore bien plus fait pour entrete
nir le p u b lic , & fur-tout les Prêtres de la Com m unauté
de Saint N icolas , dans l’opinion que Grellier , p ère , étoit
toujours propriétaire de fes domaines du village de
C h e z l c - B r u n , c’eft que pendant qu’il faifoit avec ion
fils, tous les honnêtes arrangemens qu’on vient de v o ir,
il n’avoit pas ceiié un inftant de plaider avec les Prêtres de
la C om m u nauté de S. N ic o la s , com m e tenancier du village
de C h ei-le-B ru n , fans dire un m ot de la ccfiîon qu’il avoit
faite à fon fils de tout ce qu’il poflédoit dans ce village , &
fans même la donner à foupçonner ; en forte que cc ne fut
que plus de fix mois après ce ttecciIïon ,& . le 13 Avril 1 7 7 4
fe u le m e n t, q u ’intervint la Sentence dont il a été p a rlé ,
qui le condam na com m e tenancier du village de Cke\-leBrun , à payer folidaircrr.cnt avec les autres tenanciers,
aux Prêtres de la C om m u nauté de Saint N ic o la s , les arré
rages de leur rente de vingt - quatre boifléaux de fe igle ,
pour les années depuis & compris 1768 , jufqucs ôc
compris 1 7 7 1 .
M ais alors il n'y avoit plus aucuns ménagemens à
garder ; toutes les précautions qu’on avoit pu prendre
étoient prifes ; G rellier, fils , avoit obtenu des Lettres de
ratification fur fon contrat ; c ’étoit-là ce qui devoit lui
fervir de fauve-garde contre tous les créanciers de fon
p è r e , quels qu’ils fuflent 3 fi quelque chofe pouvoit lui
en fervir, vu ce qui s’étoit paiTé. Q u a n t au p è r e , il ne
rifquoit plus rien , ne pofledant rien. C e fut donc alors
que le fils crut pouvoir , fans d a n g e r , préienter fon
contrat au Bureau de PInfinuation à. C onfolens.
L a nouvelle s’en répandit bientôt ; les Prêtres de la
C o m m u n a u té de Saint N icolas en furent inftruits des
premiers ; leur furprife fu t telle qu’on peut le penfer ,
d’après le rôle qu’on a vu que G re llie r, p è r e , venoit de
�13
jouer avec eux , dans tout le cours d ’une conteftation
judiciaire. Q u o i qu’il en f o i t , com m e G r e llic r, fils, de
quelque manière que cela eut été f a i t , avoit pris la place
de fon p è r e , quant à la propriété de l’héritage fujet à
leur rente, c ’éroit déformais à lui qu’ils dévoient s’adreirer
pour le fervice de cette rente à l’avenir ; & c’eft auffi
ce qu’ils firen t, en l’aflignanr, pour fe voir condam ner
à leur en paffer titre nouvel. D ’un autre c ô t é , com m e
ils ne voyoient plus aucune rcflourcc pour fe faire payer
par le père, des arrérages dont ils avoient obtenu c o n d a m
nation contre lu i, &L que le fils , c o m m e détenteur de
l ’h éritage, n’étoit pas moins tenu hypothécairement de ces
arrérages , que le perc ne l’étoit p e rfo n n e llcm e n t, ils
prirent le parti de cumuler cette action hypothécaire con
tre le fils, pour les arrérages , avec l ’adtion perfonnelle 8c
h yp oth écaire, pour la paiTation du titre nouvel.
Ici va com m encer de la part de Grellicr, fils, l’application
de Tes Lettres de ratification , non pas au fonds m ême des
rentes dont les héritages par lui acquis de fon père
étoient ch a rg é s ^ -c a r on verra qu’il étoit bien éloigné
encore de croire pouvoir faire de ces Lettres un u lagc
j^uili étendu ; mais aux arrérages de ces rentes , échus
vivant fa détention. Sans s’expliquer en effet par fes
d é fe n fe s , fur le premier & le plus important c h e f des
demandes des Prêtres de la C om m unauté de Saint
N ic o la s , qui étoit le titre nouvel èc la reconnoifTance de
leur rente pour l’a v e n ir, il les foutint non-recevables à
lui demander les arrérages dont la condam nation avoit
été prononcée contre fon p ère, prétendant q u ’ils avoient
été purgés par fes Lettres de ratification. Les Prêtres de
la Com m unauré de Saint N icolas fe défendirent de
ce prétendu effet de ces L e ttre s , en oppofant la fraude
& la col luf ion pratiquées entre le père & le fils, dont ils
d é t a i l l è r e n t quelques circon fta n ccs, moins parfaitem ent,
ce p en d a n t, que leur exemple ôc le temps n ’ont mis les
Chanoines de Lefterp à portée de le faire ici ; & cette
�14
défen fe de leur part fit tant d ’impreiïïon fur les Juges de
la Sénéchauflee d’A n g o u lê m e , que ces Juges n’héiitcrent
pas à leur adju ger, par leur Sentence du 4 Septembre
1 7 7 4 , l’ un & l’autre c h e f de leurs conclu fions.
G r c l lie r , fils , q u o iq u e , com m e on l’a d i t , il n’e û t , dans
Pinftruttion de la C a u f e , prétendu fe prévaloir de fes
Lettres de ratification , que relativement au c h e f de
conclufions des Prêtres uc la C om m unauté de Saint
N i c o l a s , qui avoir pour objet les arrérages du temps
de (on père , ne laifla pas d ’interjetter indéfiniment
appel en la C o u r , de cette S e n te n c e , &: d’y furprendre
m êm e des défenfes indéfinies contre fon exécution.
M ais c o m m e par la fuite il eut Padrcfle de reftreindre à
propos fon appel , au c h e f qui concernoit les arrérages
antérieurs à fa détention , offrant de payer ceux échus
d ep u is,
de pafler titre nouvel de la r e n r e , il paroît
que parle mérite de cette o ffre, quifem bloie défintérefler,
jufqu’à un certain p o in t, les Prêtres de la C om m u nauté
de Saint N i c o la s , au moyen de ce que , pour les arrérages
antérieurs à la détention du fils , ils avoient pour ob ligé
le p è re , la G r a n d ’C h a m b rc de la C o u r fe dércrmina à
infirmer vis-à-vis du fils , par fon A rrêt du 21 M ai 1 7 7 ^ ,
la Sentence de la Sénéchauflee d ’A n g ou lêm e , au c h e f
qui co n cern oit ces a rrérages, en le condam nant fuivant
/on o ff r e , à payer ceux échus depuis fa d étention , & à
pafler titre nouvel de la rente.
T e ls ont été les circonilances & l’événem ent du procès
que les manœuvres des G r e lii c r , père & fils, ont mis les
Prêtres de la C om m unauté de Saint N ico la s dans le cas
d ’a v oi r avec e u x , pour la rente de vingt quatre boiffeaux
de f e i gl c due à ccctc C o m m u n a u t é fur le village de
ChcZ-le-Brun.
Les C hanoines de Lefterp ont eu auifi pour la le u r ,
fucceiïïvcm cnt affaire au père 8c au fils.
�1J
P r o c é d u r e s des Chanoines de Leflerp contre Grellier ,vère
& contre G rellier, f i l s , en la Juflice de Confolens , & en
• la SénéchauJJee et Angoulême.
détail circonftancié de ces procédures feroic
inutile ici. Il fuffira de dire en un m on, à l’égard de
G r e llie r , p è r e , que les C hanoines de Lefterp , dans
l ' i g n o r a n c e où ils étoient- avec tout le public , de ce qui
s’étoit pafle entre Ion fils 8c l u i , l’ayant affigné en la
Juftice de C o n fo len s le Z9 D écem bre 1773 , feulement ( 1 )
p o u r, en qualité de Tenancier du village de Che^-le- Brun
être condam né lolidaircm ent à payer les arrérages échus
de leur re n te , 6c à en paiFcr titre n o u v e l, celui c i , au
lieu de d ir e , ce qui étoit fi .naturel, qu’il n’étoit plus
Tenancier du village de ChcT^-le-Brun, ayant cédé à fon
fils tout ce qu’il y avoir , ne trouva rien de plus expédient
que de Te laiiler doublem ent contum acer , en laiflant
d ’abord rendre contre lui une première Sentence par
défaut faute de comparoir , adjudicativc des c o n c lu io n s
des C h a n o in e s , ôc enfuite une fe co n d e p a r défaut faute
de p la id e r , qui le débouta de fon oppofition à la
première.
E t à l’égard du fils , il fuffira de dire auilî q u ’il tint
en la Juftice de C o n f o le n s , abfolum cnt la m êm e co n
duite que fon père , lorfqu’inftruits enfin par la vo ix
publique, de la ceiîion que fon pcrc lui avoit faite des
métairies de C h e z-le -B ru n 8c du C hiron , les C hanoines
de Leftcrp l’y aifignerent, pour être condam né à leur
paffer titre nouvel de leur rente. Il laiila , en eiFct , à
l ’exemple de fon père, rendre en la Juftice de C o n f o le n s ,
deux Sentences confëcutives par défaut contre l u i , fans
feulement avoir l’idée d’oppofer fes Lettres de ratification
Un
,
( 1 ) Sa ceflion à fon fils étoit du 22 Septembre précédent.
�I
6
à la dem ande des C hanoines de Leilerp , qui n’y avoient
pas co m p ris, com m e les Prêtres de la C om m u nauté de
Saint N ic o la s , des arrérages antérieurs à fa détention,;,
& ce ne fut que dans l’inftru&ion , en la SénéchauiTéc
d ’Ano-oulêm e, de l’appel par lui interjette de ces S e n
tences , qu’on s’avifa de mettre en avant pour lui ,
le prétendu m oyen de ces Lettres de ratification qu’il
n ’avoit jamais deftinées à cet ufage.
C e moyen , quoiqu’auili foiblem ent réfuté par le
D éfenfeur des Chanoines de Lcfterp , qui ne le jugea pas
digne d ’une plus férieufe attention , que chaudem ent
défendu par celui de G re llie r, q u i , l’ayant im a g in é , mit
fon honneur à le foutenir , ne féduifit point les Juges de
la Sénéchauflee d ’A n g o u lê m c . Ils rendirent, en e ffe t, le
10 A o û t 1781 , fur les conclufions du M iniftère p u b lic ,
leur Sentence p^r laquelle ils confirmèrent purement 6c
(implement celles de la Juftice de C on fo len s. Il s 'a g it
de faire voir qu’ils ont bien jugé,
M O Y E N S ,
Nous aurons abondam m ent rempli cette tâ c h e , iï nous
d ém o n tro n s,
i°. Q u e les Lettres de ratification ne purgent pas les
rentes foncières ou réputées telles ;
20. Q u e quand même , dans la thèfe générale , les
Lettres de ratification auroient cet effet , celles
obtenues par Grellier ne l^ u roien t pas dans Pefpèce
particulière.
P R E M I È R E
P R O P O S I T I O N .
L es Lettres de ratification ne purgent pas les rentes
foncières.
II
fem ble que pour établir cette p r o p o f u i o n il devroic
fuffiro
�17
fuiïïre de rapporter ici ces termes de l’article 7 de l’Edit
du mois de Juin 1 7 7 1 : « fans que néanmoins lefdircs
« Lettres de ratification puiffent donner aux acq uéreurs,
» relativement à la propriété, d r o i t s r é e l s , f o n c i e r s ,
« ieivitudes ■& a u tre s, plus de droits que n’en auront
» les vendeurs; l’effet defdites Lettres étant r e s t r e i n t
» à purger les privilèges & hypothèques S E U L E M E N T ».
M a is puifqu’une difpofition a c Loi aufli précife n’a pu
retenir Grellier de mettre en thèfc la proportion c o n
traire , il faut bien entrer en lice avec l u i , pour lui
prouver en form e ce que la L o i lui dit inutilement.
P o u r c e l a , il eit néceilaire de co m m encer par bien dé
finir la rente foncière.
L o y f e a u , liv, ier^ chap. 3 , n. 8 , de fon traité de la
diftin£tion des re n te s, la d é fin it, U ne redevance prin
cipale de l ’héritage 3 impofee en Valiénation d ’içelu i, pour etre
payée & fupportée par fo n détenteur.
Il efl; d it , en l ’aliénation d 'ic e lu i, parce qu'en effet le
bailleur à rente aliène l’héritage q u ’il d o n n e à ce tirre ,
& que la propriété de cet héritage eft transférée de fa tête
fur celle du preneur. T o u te fo is cela n’a pas lieu ii plei
nem ent 8c lî parfaitem ent, qu’il ne refte au bailleur aucune
efpèce de dom aine,aucune cfpèce de propriété de l’héritage.
Auili Loyfeau d it - il, au chap. 7 , n. 4 , du m êm e trairé,
que la rente foncière e ji impofée par manière d'une retenue,
& réfervaùon fu r le fon d s & propriété.
O r , veut-on avoir une idée bien jufte de cette rete
nue & réfervaùon faite par le bail à rente fur le fonds
& la p r o p r i é t é de l’héritage , qu’on fe repréfente celle
faite par le bail à c e n s ;
qu’aux différences près qui
réfultent de la différente nature de la propriété n ob le
& de la p r o p r i é t é roturière , on foit perfuadé que le
bail à. cens ÔC le bail à rente font abfolum cnt fernblablcs
dans leurs effets.
J°. L a rente foncière co m m e le cens eft d u e , prinC
�i8
¿ p a ie m e n t par l'héritage ; le poiTeiTeur de l’héritage n e
doit la rente f o n c i è r e com m e le c e n s , qu’en fa qualité
de poiTeiTeur de l’héritage ; auiîi , peut-il fe décharger
pour l’avenir de la rente foncière com m e du cens , en
aliénant ou en déguerpiflant l'héritage.
2°. L a rente foncière retenue par le bail à re n te ,
prend , com m e le cens retenu par le bail à cens , la
m êm e qualité de propre ou d’acquêt qu’avoit l'héri
tage.
3°. L e bail à rente foncière ne d onne point ouver
ture aux droits de lods &C ve n te s, com m e le bail à cens
ne donne point ouverture aux droits de quint,
4°. M ais la vente de la rente foncière donne ouver
ture aux droits de lods &: ventes , com m e la vente du
cens donne ouverture aux droits de quint.
50. Le retrait lignager ni le ccnfucl n’ont pas lieu par
le bail à r e n te , com m e le retrait lignager ni le féodal
n ’ont pas lieu par le bail à cens,
6°. M ais le retrait lignager & le ceniuel ont lieu par
I a vente de la renre, com m e le retrait lignager & le féo
dal ont lieu par la vente du censO n voit d on c que le bail à rente produit en roture
a bfolu m en t les mêmes effets que le bail à cens en fief ;
pour peu qu’on y rcfléchiffe, on verra que cette parfaite
co n form ité dans les effets vient precifément de ce que l’un
co m m e l’autre de ces a£tes c o n t i e n t , iuivant Pexpreffion énergique de L o y f c a u , une retenue & réfervatïon fu r
le fon ds S propriété ; ce qui fait que l’héritage , quoique
bail lé à c e n s ou à re n te , effc t ouj our s c e n f e être dans les
mains du b a i l l e u r , (oit v i s - à - v i s de la famille de ce bail
le u r , (oit vis-à-vis du Seigneur de qui il relève..
E n un m o t , la rente foncière due principalement par
l’h é rita g e , & accidentellem ent feulement p a rla perfonne
qui le p o fs è d e , cil , proprement & en f o i , un de ces
�droits que les Jurifconfultes appellent droits dans la
c h o f c ^ ju s in re, qui par conféquent doit avoir toute
la folidité des droits de cette efpèce ; bien différente e a
cela de H y p o th è q u e , m êm e privilégiée , qui eft bien
a u ili, fi l’on veut , un droit dans la chofe , un jus in
re , puifqu’ellc l’aifedtc de la fuit p a r - t o u t , mais qui
cependant n’a cette qualité qu’a c c c ifo irc m e n t, & dépend am m en t de l’obÜgacion p erfon n clle, du droit ad rem ,
auquel elle eft jointe ( *-) , & par conféqu cnt ne peut
(*)Loyfeau,ib,<î
avoir plus de folidité que cette a£tion perfonnelle , que n‘ l l ce droit ad rem dont elle dépend.
Après avoir ainii bien fixé l’idée qu'on doit fe for^
mer de la nature de la rente fo n c iè re , voyons fi l’in
tention de la L o i qui a établi les Lettres de ratification,
a été qu’elles purgeaifent un pareil droit.
L a premiere ch o fe qui fe préfente à confulter pour
c e la , c ’eft le préambule de cetre L o i. L e préambule eft
l ’introduction naturelle a l’intclligence de fes difpofitions ; c’t f l là que L égiflatcur a eu foin de rendre'
com pte en peu de mots des objets fur leiquels porte fa
L oi , des morifs qui l’ont déterminé à la fa ir e , des avan
tages qu’il s'eit propofé d ’en faire retirer à fes fujets > Sc
des inconvéniens d ont il a voulu les garantir.
O r , l ’objet de la L o i fur les Lettres de ra tifica tio n ,
quel cit-il, iuivant le préambule ? C ’cft de fix er d'une ma•
mère invariable l'o ’ dre ù la (labi[ite DES H Y P O T H È Q U E S ,
fj de tracer une rouie J'ùre & fa c ile pour les conferver.
Les motifs qui ont d t e r m i n é le L é g i f l a t cu r à faire cette
L o i , les avantages qu’il s’eft propofé d’en faire retirer à
fes f u je t s , quels fo n t-ils , fuivant ce même préambule ?
CV-ft d'un côté que les acquéreurs puiffent traiter avec
fo lid ité , & f e libérer valablement ; & d un autre c ô té , que
Les vendeurs puijfent recevoir le. p rix de leurs biens, Jans
attendre les longueurs d'un décret volontaire. Enfin , quels
inconvéniens a-t-il voulu prévenir ? C e fon t les pertes
C ij
w
�q u ‘ éprouvent fo u v e n t ce u x qu i a y a n t a cquis des biens t
f o n t obligés de les d é g u e r p ir , ou d ’en p a y e r d e u x f o i s le
pi LX p a r l'e ffe t D ES D E M A N D E S E N D É C L A R A T I O N
D ' H Y P O T H È Q U E S , formées par LES CRÉANCI ERS DES
VENDEURS.
de la Loi paroît b ie n , par ce préam bule,
dirigée fur les hypothèques , c ’e f t - à - d i r e ,
fur les droits in re , Amplement a c c e flo ir e s , Sc dépendans
d ’un droit a d re/n , d ’une obligation perfonnelle : il n’y
a rien qui annonce que le Législateur ait eu le moins
du monde en vue les droits dans la chofe , les droits
in re a b fo lu s , &. indépendans de tout droit a d rem J de
route obligation p e r f o n n e l l e , tels qu’e i l , proprement Sc
de fo i, une rente foncière.
L ’i n t e n t i o n
uniquement
G reilier répond que le but d e là L o i , manifefté dans le
préam bule, a été de mettre les acquéreurs «à l’abri de
toute éviction de la part des tiers , après le paiement de
leur p rix , 6c de mettre les vendeurs a l’abri de toute
a & io n en garantie de la part des acquéreurs pour raifon
de ces évictio n s; que par co n féq u cn t les Lettres de rati
fication doivent auiïï bien purger les rentes foncières que
les fimples hypothèques.
L e b ut de la L o i, manifefté dans le préambule, eil fi peu
ce que dit G r e ilie r , q u e , de Ton aveugles Lettres de ratifi
cation n’ont aucune prife fur la propriété ; or tout le m on d e
fait que ce droit efl: le fujet le plus ordinaire des évictions
que les acquéreurs fouffrent de la part des tiers, & des
recours de garantie qu’ils exercent c o n t r e leurs vendeurs.
A in fi , le p r é a mb u l e d e la L o i refte entièrem ent pour nous.
E ntrons maintenant dans le détail des difpofitions.
En prenant les articles par o r d r e , nous lifons d ’abord
dans l’article 6 , que , » tous propriétaires d ’immeu» bles , & c . , qui vo u d ro n t purger les hypothèques d o n t
�w Iefdirs immeubles feront grévés , feront tenus de
»* prendre des Lettres de ratification. «
L'article 7 dit que « les lettres de ratification purge» ron t les hypothèques & privilèges a l'égard de tous les créanv ci ers des vendeurs qui auront négligé de former leurs
» op p ofitions, & c . »
Les hypothèques & les privilèges , & non pas, les droits
fo n cier s......... A l'égard de tous les créanciers des vendeurs ,
c ’efc-à-dirc, ri l’égard de toutes les perfonnes à qui il
fera dû par les perfonnes des vendeurs , 2c non pas , à l’é
gard des perfonnes à qui il fera dû directem ent par les
chofes vendues , ce qui cil le cas de la rente f o n
cière.
T o u t cela , fi l’on v e u t , 11c fait encore qu’ une preuve
negative .par la regie qui dicit de uno } negat de altero ;
mais voilà qui c ft p ofitif:
“ Sans que néanmoins ( ajoute l’article 7 ) lefdites
« Lettres de ratification puiiTcnt donner aux acquéreurs,
« relativement a la propriété , droits RÉE L S , F O NC I E R S ,
« fervitudes & autres , plus de droits que n ’en auront
» les vendeurs ; l'effet defdites Lettres étant R E S T R E I N T
» à purger les privilèges & hypothèques S E U L E M E N T ».
G rcllier ne fc rend pas à l’évidence de cette difpofition. L e L ég iflateu r, felon lu i, n’a point entendu par
cet article difpcnfer ceux qui auroient des droits réels ,
fo n ciers, fervitudes ou autres , de s’oppoièr aux Lettres de
ratification; c ’eût é té , dit-il, contredire lui-même la difpofition de l’article 34 de fon E d it, qui ne porte cette
difpcnfe qu’ en faveur des Seigneurs , pour raifon du
fonds du cens , rentes foncières & autres droits feigneuriaux S>c féodaux. Il a feulement voulu dire que fi les
contrats portoient aliénation de propriété , droits réels ,
fo n cie rs, fervitudes ôc autres, non appartenans aux vendeurs , les acquéreurs ne pourroient fc m ain ten ir, fous
pretexte de Lettres de ra tifica tio n , dans les biens ou
�12
droits niai à. propos vendus. En un m o t , les droits rcelsy
fo n ciers, fervitudes & autres, dont il efl^parlé dans l’ar
ticle 7 , ne d o i v e n t s’entendre, fuivant l’Adverfaire , que
des droits réels accifs, qu’on ne peut acquérir par des
Lettres de ratification , mais non des droits réels pqffifs^
que tout acquéreur peut purger par cette voie.
Rtponfc,
Mais d ’a b o r d , par quelle regie de logique G rcllierparviendroit-il à nous prouver que deux articles fc concrarieroient , parce que l’un porteroit une exception & que
l ’autre en porteroit une autre ? Q u e ne dit-il au (fi que
l ’article 3 4 , qui ne porte exception qu’en faveur des S c io-neurs eil en contradiction avec les articles ) i & 3 3 ,
d o n t l’un porte exception feulement en faveur des fem m es,
pour leurs hypothèques fur les biens de leurs m a ris , pen
dant la vie de ceux-ci , &. en faveur des enfahs , pour
leurs hypothèques fur les biens de leurs p eres, pour raiio n des douaires non ou verts, & l’autre porte excep tio n
feulem ent en faveur des appcllés à la lubftitution des
biens vendus? Il y auroit autant de raifon à piétendre ces difpofitions contradictoires avec celle de l’arriclc 3 4 , que celle de l’article 7 , dans le fens que nous
lui donnons. Mais la vérité cft qu’il n’y a de contradic
tion ni d’une part ni de l’autre , parce qu’on ne peuc co n
cevoir de c o n t r a d i c t i o n qu’entre des chofes contraires
cntr’elles, & qu’il y a fort loin de dire dans différons
articles des chofes différentes, à dire dans Jifférens ar
ticles des chofes contraires entr’elles.
En fécond l i e u , non-feulement le foi.s que nous d o n
n o n s à la difpofition de l’article 7 de l'Edu ne contrarie
pas la difpofition de l’arcirlc 3 4 , mais même la dllpoii¿¡011 de l’arcicle 34 d e m a n d e , fit par équité & par raifon,
le fens que nous donnons à la difpofition de l’articl ■7.
En effet
ce n’eft pas ieulemcnt pour raifon du fpncls
du cens
( fcul droit vraim ent 'fe ig n e u r ia l, & auquel
r é p o n d , par cette rai(on , le m o t feigneuriaux de l’arr
�23
ticle 3 4 ) , que les Seigneurs font difpcnfés de form er
oppoficion au iceau des Lettres de ratification ; cet ar
ticle 34 difpenfe encore les Seigneurs de former oppolltion , pour raifon du fonds des fur-cens , r e n t e s f o n
c i è r e s , 6c autres droits non feigneuriaux, auxquels ré
p o n d , par cette r a ifo n , le m ot fé o d a u x , pour fignifïcr
des droits apparrerians, à la v é r ité ,a u x S e ig n e u rs , mais
cependant non feigneuriaux (1).
O r , il des droits limpies fonciers , appartenans au x
Seigneurs, font mis par cet article dans l’e x c e p t io n ,
pourquoi ceux de même n a tu re, appartenans à d ’autres
particuliers, n’y feroient-ils pas mis par l’article 7 ? C e
n ’eil pas la qualité des p e rio n n e s, mais la nature desdroits qui produit l’exception.
V o y o n s maintenant li l’article 7 , en lui-m êm e, peut
fupporrer un autre fens que celui que nous lui donnons,
C ’cít de droits fonciers a ctifs, dit G re llie r, que cet ar
ticle p a rle, & non pas de droits pafjîfs.
D ’a b o rd , pourquoi le Légiflateur auroit - il fait cette
difliii£tion ? Pourquoi auroit-il refuié l’efFcc de faire ac
quérir avec l’héritage vendu des droits qui n’appartiens
nenepasau ven deu r, a u n e formalité à laquelle il auroit ac
cordé celui de purger cet héritage de droits de m êm e
nature dont il eit grevé ? O n feroit fort embarrafle d’en
dire la m oindre raifon ; d ’autant plus que chacun fait
q u ’en termes de D r o ic , l'ufucapion qui eft une manière
d’ a cq u érir, ne demande ni plus de q u a lité s, ni plus de
temps que la prefeription qui eft une manière de fe li
bérer ; & que m ê m e , en matière de droits réels & fon
ciers,, on peut dire que l’ufucapion & la prefeription fe
”
»
”
”
( i ) “ Il y a une grande différence à fa ire, ( dit M . Pocquet de L iv o n niùre , dans fon T raité dos F ie fs , livre 6 , chapitre p re m ie r, page 5 3 8 , )
e.i re ]e ccm f & la rente , m êm e féodale , c’eft-à-dire , im pofée par f a it e d’in *?°diition ou d’accn U m en t, lo ifqu ’elle eft jo in te à un cens particulier , & n e
tl2Iî>
t P-is lieu duc^ns.
”
feroit ici le lieu de parler des rentes féodales ou foncières, Stc..
�*4
confondent abfolumetit, parce que co m m e un droit de
cette nature eft une forte de propriété retenue fur l’hé
ritage qui en eft grçvé , libérer paiîîvement fon héritage
d ’un pareil droit , c ’eil: acquérir activement un droit qu’on
n ’avoit pas. A u d i , parmi trois manières d ’a c q u é r i r ^ # / *
prefcripùon les droits réels fu r les héritages, que nous
enlc ign e un A u t e u r , rccommandablc fur t tout par la
netteté Sc la préciiîon de fes idées, ( l’Au tcur des Principes
delaJurifprudenceFrançaife, tom. 2 , t i t . d e laPrefcription,.
n. 6 3 9 ) , met-il c e l l e - c i , « lorfque le propriétaire d ’un
« héritage fujet au droit de c h a m p a r t , a joui de fon
» héritage librement pendant 30 ans, fans que j’aye perçu
» pendant tout ce temps le champart qui m ’étoit du,
» Ce détenteur , ( dit-il ) , en acquérant la libération du
» champart, a a c q u i s l a p a r t i e d e l a p r o p r i é t é
» q u i l u i m a n q u o i t H Ainfi f e libérer en pareil c a s ,
c ’eft a c q u é r i r ; d’où il fuit que ce qui , dans cette
matière , n ’a pas la vertu de faire acquérir, ne peut avoir
celle de libérer. Le Législateur n’a d on c conftamment
point eu de raifon de faire la diftmetion imaginée par
Grellier. V o y o n s actuellement s’il l’a faite.
« Sans que néanmoins, ( porte l’art. 7), lcfdites Lettres de
ratification puiiTent donner aux acquéreurs, relativement
>5 cl la propriété, droits réels. yfonciers ^fervitudes & q.utres,
>j plus de droits que n’en auront les vendeurs ».Si le L é g i s
lateur eut entendu faire la diftiniHon de droits fonciers
pajftfs Sc de droits fonciers actifs^ pour foumettre les uns à
la purgation par les Lettres de ratification,
déclarer que
les autres ne pourroient être acquis par c e t t e voie, il y avoit
une mani è re toute fimple de dire cela fans prêter a 1 équi
v o q u e : il n’y avoic q u ’ à dire,
fans que l’acquercur puifle,
jî ious prétexte defdites Lettres de ratification, fe main-r
>3 tenir dans un droit de propriété, ou tout autre droit:
« foncier a e lif qui lui auroit été vendu par celui à qui
» il n’appartenoit pas ; l'effet defdites Lettres étant feuvi lement de purger tous droits fonciers pajjifs , qui pourroicnc
�*5
” roient être prétendus par des tiers fur l’héritage vendu ;
” enfcmble les privilèges & hypothèques dont il pourroit
” être grevé ». A u lieu de s’exprimer ainii, q u ’a fait le
Légifiateur ? V o u la n t proferire égalem ent &: l’acquifition
des droits fonciers a c t if s , &: la purgation des droits fonciers
P 'a ffifs, il a choiii une expreflion générique qui renfermât
l’une &c l’autre égalem ent: « fans que néanmoins leidites
33 Lettres de ratification puiiïent donner aux acquéreurs,
33 r e la tiv e m e n t a la p ro p riété, droits r é e ls , f o n d e rs , fervLtu.de s
33 & autres , plus de droits que n’en auront ies vendeurs 33.
L a rente foncière cft un droit de propriété quelconque fur
l ’héritage qui la d o i t , puifque nous avons vu qu’elle cil en
roture abfolum ent la même chofe que ce que le cens cft: en
f ie f , qu’elle cil créée, fu iv a n tl’expreffion de L o y fe a u , par
manière de retenue & réfervation f u r le fo n d s & p rop riété de
r h é r ita g e , qu’elle cft: enfin un droit réel &c foncier , un ju s
in re indépendant ôc abfolu. O r , le vendeur n’avoit pas
cette cfpècc de propriété de l’héritage qui réfide dans la
rente fo n c iè r e ; il n’avoit pas le droit foncier dans lequel
cette rente confifte : il avoit toute propriété de l’h éritage,
m oins celle qui réfide dans la rente; il avoit tous droits
fonciers fur l’héritage , moins celui dans lequel elle
confifte. D o n c fi ion acquéreur avoit par l’efFet des
Lettres de ratification cette cfpècc de propriété , ce droit
fon cier qui manquoit à fon v e n d e u r , il feroit vrai de
dire que fes Lettres de ratification lui d o n n e ro ie n t,
rela tivem ent à la p r o p r ié té , droits réels ô f o n c ie r s , plus
de droits que n’en avoit fon ven deu r, ce qui cft form el
l e m e n t contraire à la difpofition de l ’Edit.
Et certes, fi cette difpofition en e ll e - m ê m e pouvoir1aider quelque doute fur ce point , ce doute ne feroitil pas levé par les termes qui fuivent : l'effet defdites
Lettres étant R E S T R E I N T à purger les privilèges & Jiypoi
tkèques S E U L E M E N T ?
Q u e l e ft, en to ut, l’efFet des lettres de ratification? C ’efl de
purger les privilèges & hypothèques. C ’efl: à c e la , c’efl à cela
D
�que leur effet cil R E S T R E I N T . Q u e peuton de plus fore, tic plus én erg iq u e? R i e n , abfolumenc
rien autre ch o ie que les privilèges & hypothèques n’eft
purgé par les Lettres de ratification. M a is une propriété ,
telle q u ’elle foir., & telle q u o n voudra luppoler celle qui
réiide dans la rente foncière , mais un droit r é e l, un
droic fo n c ie r , un jus in rc indépendant & abl'olu , tel
q u ’on ne peut difeonvenir qu’clt cette rente , n’clt pas un
iimplc p rivilège, une limpie hypothèque. L ’h y p o th è q u e ,
le privilège , ne font des droits clans la c l i o k ', des droits
in rc , q u ’accefloirem ent & dépendam m ent d ’un droic
a d rem y d ’une obligation pcrfonncllc. La rente foncière
n ’eit donc pas purgée par les Lettres de ratification ,
pulique reflet de c i s L c t t r c s . it II F. s r m .i s T \ purger Us
privilèges 0 hypothèques S E U L E M E N T .
SEULEMENT
Objfttion.
M a is , dit G r e llic r , la rente foncière n’clt autre ch o fc
qu’une créance privilégiée : puis d on c qur les Lettres de
ratification purgent les créances p rivilég iées, elles d oi
vent purger les rentes foncières.
Rtpvnft.
L a définition de la rente f on c i è r e par G rellicr n’a
que deux mots , auiTi ne contient-elle que deux erreu rs,
mai» c lk s font capitales.
i ”. La rente ton-rierc n’eft point proprement une
créance. O n n’appelle de ce nom que ce q u ’une perfonne doit à une autre , & dans l'L d it do: Lettres de
ratification n o t a m m e n t , c ’cll ainfi que ce mot cft en
tendu , puifqu’il ne ^’v agit de purgation q u i I c g a id Je
tout le s crejnutrs ¿es ven Jeun. O r , dan» la rente t o r r i è r e ,
c^ ft
ch o H qui doit à u n e r c : f r “ c. O n n i e l l e du
nom
«
c«; qui c 1« T ^ jp b ie , ou du moins
p■
vable à »»“ cffiPfiîr tî?rfT»e. O r , d :• la rcüte fon cière,
j ^ fonne ne p r u t jamais ft? -rr 'a
dette , qui
crt le fon d*. J e !i rente ; pcrlonnc ne p t’j t non plus |âm aii le p*»ycr i qui .1 cA d ù , fan* que ccîü»ci le veuille.
�17
i° . L a rente foncière n’eil point non plus Un priviUge»
T o u t Peifec du privilège cil que le créancier foie payé
par préférence iur le prix de l’héritage. L ’cifct de la
foncialité de la rente cil que l’héritage ne puilfe palTcr
dans les mains de l’acquéreur fans la charge de la rente.
L e privilège n’efl qu’une hypothèque qui prime les autres;
l’hypothèque ti’cil oue le droit de faire vendre l’héritage
pour être payé fur le p rix , d ont le lu rp lu s, li furplus y
a , doit être rendu au débiteur. Le droit de rente fo n
cière cil bien plas que cela ; c ’ell le droit de le faire
lervir de la rente par le détenteur de l'h éritage, ou de le
forcer k le d é g u e r p ir , fans aucun égard s'il vauc plus
ou moins que le fonds de la rente.
O n voit d o n c q u ’il y a une différence énorm e entre
le droit de rente foncière 6c une (impie créance privilé
giée , & que par conféquenc G rc llic r fc fait l’illufion la
plus grofîière, q u a n d , de ce que les Lettre* de ratification
purgent les créances privilégiées , il veut en conclure
qu'elles doivent aufli purger les rentes foncières.
O n a vu quel argum ent réfulte dans les termes de
l’art. 7 , contre la purgation de la rente foncière par les
Lettres de ra tifica tio n , de cc que la rente foncière c o n
tient u nr r;!erve de p r o p r r i i que conque (ur 1‘héritaçc
baille a i c titre , de ce qu’enfin , lu ivam l’cxpiotlion de
L o y lc ju , i !L* cil t t w c pur formé Je reu*ue O niervttuon
Jur
/ fvii Ù p'opriJu Je i'kiritufft. Vou.» la rcponlc
que GrcHicr fan À ü ’t argum ent.
U n e rente c o n llu u r t f, die i l , pour le prix d ’un fo n d s ,
une prop reté -uin b e n qu'une rente Îoc>c>èr«\ O r ,
c o n it s m t n e n :, cette renie conilttu ee l e t r u purgée par
1e Urcui Je» lettre* d? r4t>Heot;on ; pourt|ttoi d o n c La
rente foncière oc U t< t o u i l l e pa% amîi ?
U n r rente
elk une p ro p rict' , Un« doute ,
l) ■
�28
dans la main de celui à qui elle eft duc ; mais par rap
port à Phérirage pour le prix duquel elle a été co n ftitu ce,
cc n’eft point une forte de propriété de cet héritage;
ce n’eft q u ’ une créance portant hypothèque : au lieu
q u’ une rente fo n ciè re , créée lors de l’aliénation de Phcritao-e , p a r fo r m e de retenue & réfervation f u r le fo n d s ô
p ropriété c t i c e l u i , cit une forte de propriété de cet héri
tage m êm e qu’elle repréfente. D e cette différence de
nature dérive la différence des effets que doivent pro
duire les Lettres de ratification relativement à l’une
relativement à l’autre. Les Lettres de ratification doivent
purger l’u n e , parce que le Légiflatcur a voulu que leur
effet fût de purger les p riv ilèg es ô hypothèques. Elles ne
d o i v e n t pas purger l ’autre , parce que le Légiflatcur a
vou lu que leur effet fût R E S T R E I N T à purger les privi
lèges & hypothèques S E U L E M E N T , & qu’ une rente fon
cière eft plus qu’une hypothèque ou qu'un privilège ; que
c ’eft une forte de propriété représentative de l ’h éritage,
un droit réel & foncier enfin dans l’héritage.
R
estreint
a p u rg er les p r iv ilè g e s & hyp othèqu es
seu
! O h , c ’cit bien d ’après une difpofition Sem
blable que le Légiflatcur ne pourroit , fans contradic
tion , ordonner par une autre , que les Lettres de ratifica
tion purgeaffent les droits réels
fonciers! C ette difpofition n’eft pas conçue en termes dém onftratifs, com m e
celle de Particle 34 , mais en termes abfolumcnt limi
tatifs & impéricuScment prohibitifs de toute e xten fio n ,
restreint
S E U L E M E N T . Aufli va-t-on bien voir que
toutes les autres difpofitions de la L oi que nous allons
parcourir , ont été di£técs par le m ême cfprit.
A u x termes de l’ arc. 1 z, f a u t e par Pacquéreur d’avoir fait
Sceller Ses Lettres de ratification, dans chacun desBailliao-es
o ù feront fitués les biens vendu s, qu’arrivcra-t-il, à quels
incon ven ien s, a quelles charges l’acquéreur fe trouverat-il fujet ? « Il fera fujet aux hypothèques des créanciers
» des v e n d e u rs , pour raifon des immeubles qui fe trou-
lem ent
�29
” veront iicués dan.î l'étendue des Bailliages où les Lettres
” de ratification n’auront pas été icellées ». T o u t cc que
l ’acquéreur atiroit donc gagné en foi Tant iccller fes L cttres dans tous les Bailliages , ç'auroit été de n ’être pas
fujet aux hypothèques des créanciers des vendeurs. T o u t
ce que les Lettres de ratification pu rgent, ce le n t d on c
les hypothéqués des créanciers des vendeurs. Elles ne pur
gen t donc pas les droits réels, fo n c ie r s , en un m o t , ' / «
rentes foncières.
L ’art. 1 5. eft ainfi conçu : ci Les créanciers & tous ceux
« qui prétendront droit de privilège & hypothèque, fur
« les immeubles tant réels que fictifs de leurs débiteurs
Les rentes foncières ne font point dettes des perfonnes,
mais des fonds ; elles n’emportent point une fimple hy
pothèque , un {impie p riv ilè g e , mais un droit fon cier:
ainfi , il n’y a rien dans cc com m en cem en t d ’a r tic lc ,
dans l’énum ération q u ’il contient de ceux qui « feront
« tenus de form er oppofition entre les mains des C o n fe r« vateurs créés par l'art. 2 n , il n’y a rien , d ifo ns-nou s,
qui convienne aux créanciers, o u , pour parler plus per
tin e m m en t, aux propriétaires de rentes foncières : la fuite
de l’art, ne leur convient pas mieux. « A l'effet, ( y lit« 011 ) , par les cré a n ciers, de conferver" leurs hypothèques
» ô privilèges, lors des mutations de propriété des im« m e u b le s , &cc. n. Faut-il répéter ici que les rentes fo n
cières ne font pas de Jîmples hypothèques, de fimpies pri
vilèges fur les fo n d s ; que par conféqu cnt l'effet de l’oppofition aux Lettres de ratification n’eft pas de les co n
f e r v e r , ce qui fuppofe que celui des Lettres de ratifica
tion n’eft pas de les purger ?
M a is ces conféq u ences, toutes fortes q u ’ e ll es f o n t , le
cè d e n t peut-être encore à celle qui réfulte de l ’art. 19.
L e L é g i f l a t c u r s’eft propofé dans cet article de régler
le fort des différons oppofans au fccau des Lettres de
ratification. Certainem ent fi les c r é a n c ie r s , ou p lu tô t,
les propriétaires de rentes fon cières, cuiTent été du nombre
�50
de ceux à qui il entendoit itnpofer la néceiHté de former
oppofition , il fc feroic occupé d ’eux , il auroit réglé leur
f o r r , il auroit d i t , à l’exemple d’Henri II dans les articles
6 &c i i de fon £dir fur les criées en décret forcé t ce
qui feroic réfulté de leur oppofition ; avec d ’aurant plus de
raifon que leur créance étant due par la ch ofe m ême , iis
étoient bien préférables fur la ch ofe aux créanciers de la
perfonne. Mais non , l’article 19 porte feulem ent ,
« qu’entre les créanciers o p p o fa n s , les privilégiés feront
m les premiers payés fur le prix defdites a cq u ittio n s :
« après les privilégiés acquittés , les hypothécaires feront
» colloqués fuivant l’ordre & le rang de leurs hvpo>1 thèques : &c s’il refte des deniers après l’entier paiement
>5 defdits créanciers privilégiés & hypothécaires , la
diftribution s’en fera par contribution entre les créan»3 ciers chirographaires oppofans , par préférence aux
»; créanciers privilégiés ou hypothécaires qui auroienc
»> négligé de former leur oppofition ».
E t les créanciers de rentes foncières , quel fera donc
leur fort en cas ou à défaut d ’oppofition de leur part ?
L ’article n’en dit rien : le Légiflateur ne s’y cft pas plus
occupé d ’eux , que des propriétaires mêmes. C ’eft
qu’il n’a pas plus voulu aitreindre les uns à former
oppofition , qu’il n’a voulu y aitreindre les autres. C ’effc
q u ’il n’a pas plus voulu que les Lettres de ratification
puro-eâfTent les rentes fo n c iè r e s , qu’il n’a voulu qu’elles
purgeâflcnt la propriété. G ’eft qu’en un m ot , co m m e
il l’a déclaré lui-même dans l’article 7 , il n'a pas plus
voulu que les Lettres de ratification pu fient d o n n e r aux
acquéreurs relativement aux charges fo n d e r a , plus de
droits que n’en a v o i c n c les v e n d e u r s , qu il ne l’a vou lu
relativem ent a la propriété.
Sur l’article zo nous nous contenterons de faire
r e ma rq u e r ces exprcflîons,
les oppofitions qui pourront
« être formées fur les propriétaires des immeubles réels
>3 & fictifs, pour fureté des créances hypothéquées fu r lefdits
�31
immeubles ». C o m b ie n de fois le Légiflateur répète
l ’objet & re fle t des oppoficions , com m e s’il craignoic
q u ’ils ne fufient pas bien entendus !
Sur l’arcicle ?.3 nous obferverons que « le créancier
” oppofant au fceau de Lettres de ratification , eft tenu
m de déclarer par ion oppofition , le nom de famille ,
» les titres, q u a lité s , & demeure de fo n débiteur». C e
créancier n’eft fûrement point celui d ’une rente fo n ciè re ;
car le créancier d ’une pareille rente n’a proprement
pour débiteur que le fonds m êm e fur lequel elle eil
alîife : auiîi dans les oppoficions à fin de c h a r g e , q u i ,
en iaiiie réelle, font formées pour rentes fo n c iè r e s , le
créancier n’eft-il tenu de déligner autre chofe que
l ’héritage m êm e qui lui doit.
Enfin nous obferverons fur l’article 17 , que fuivanc
c e t a rtic le , ci dans le cas où avant le fceau des Lettres
» de ratification , il auroit été fait quelques oppoiitions
» d o n t les confervatcurs n'enflent pas fait m ention ,
» ( fur le repli des Lettres ) , lefdits confervatcurs
» demeureront refponfables en leur propre Si privé nom ,
» des fommes auxquelles pourront m onter les créances
» defdits oppofans qui vitnar oient en ordre utile ».
Si le Légiflateur eût entendu aftreindre les propriétaires
de rentes foncières à former oppofition pour la confervation de leurs rentes , & fi les Lettres de ratification
avoient Pcfl’e t de purger ces rentes faute que les rentiers
cuiTcnc form é oppofition , ou que leur oppofition eut
été mentionnée par le confervateur fur le repli des
L e t t r e s , les rentiers n ’a u ro ie n t-ils , dans ce dernier c a s ,
aucun recours contre le confervateur pour la perte de
leurs rentes , tandis que les fimplcs créanciers pcrfonnels
du vendeur en ont un fi com plet pour la perte de leurs
hypothèques ? C ela ne fe préfumera pas. C ependant le
Légiflateur n’a point parlé de recours de la part des
rentiers , tandis qu’il a eu fi grand foin de pourvoir à
celui des fimples créanciers pcrfonnels. Q u e lle peut être
�3*
!a raifon de cette d iffe re n ce , fi ce n’cft que les rentiersi
n’avoient pas befoin qu’on s’occupât de leur indemnité
en pareil cas , parce que leurs rentes ne fou d roien t
aucune atteinte par les Lettres de ratification ?
V o ilà t-il aflfez d ’articles , aifez de difpoiitions dans
l ’E d i t , toutes aboutiflantes, com m e à l’e n v i, au point que
nous voulons prouver ? Trouveroit-on un autre p o in t,
quel qu’il f o i t , fur l ’eiFet des Lettres de ratification ,
qui fut iufceptible de preuves fi m ultipliées, tirées de
l’efprit &Z d elà lettre de la Loi ? O n en doute. Q u e devient,
d ’après c e la , la diftin£tion de Grcllier entre les droits
fonciers actifs, que les Lettres de ratification ne fon t pas
acquérir , 6c les droits fonciers p a jffs , q u e , felon lu i ,
elles p u rg en t? Quand une difpofition de L oi eft claire
précifc , com m e l’eft celle de l’article 7 de l’E d ir , pour
exclure de la purgation par les Lettres de ratification
tous droits fonciers indiftinctcm ent, on eft difpenfé d ’en
chercher l’explication & la confirmation dans les autres
difpoiitions ; mais quand cette difpofition claire 6c précife
par elle-m êm e , fe trouve encore expliquée , appuyée ,
confirm ée par prefque tous les autres articles , prcfquc
toutes les autres difpoiitions , prefque tous les mots enfin
de la L o i, de forte que fi on 11e prenoit pas cette difpofition
dans toute l’étendue du fens qu’elle préiente, prefque toutes
les autres fe trouveroient injuftes ou im parfaites, il y a
de la folie à prétendre rcltreindrc fon fens par des d iftin& ions qu’elle n ’a pas faites ; & c ’ell: le cas plus que
jamais d’appliquer cet adage fi connu : V b i lex non dijllngiàt,
nec nos diflitiguere de bemus.
D a n s l’impoiïïbilité de répondre à tant d argumens
précis , Grcllier fe r e t r anch e dans des raifonnemens
minéraux. T o u t l'objet de la Loi fur les Lettres de rati
fica tio n , d i t - i l, a été d’abroger les décrets volontaires
do n t les formalités croient longues 6c difpendieufcs ,
pour y fubilitucr les Lettres de ratification d ont l’o b
tention
�33
tention eft moins coûteu fe & moins longue. O r , les
décrets volontaires purgeoient fans contredit les rentes
foncières. D o n c ces rentes d oivent aufli être purgées par
les L ettres de ratification.
L ’abrogation des décrets volontaires , ou p l u t ô t , la
fuppreifion de cet ufage , de cette formalité fimulée
cjui n’exiftoit par aucune L o i , eft bien encrée dans le
plan du L é g iila te u r , com m e une fuite de l'établiiTlment
de la nouvelle formalité des Lettres de ratification ; mais
cette abrogation , cette fuppreiîion n’ont point été fon
objet ,
encore moins fon unique objet. Son o b j e t ,
( perfonne n’en eft fans doute mieux inftruit que luim ê m e ) , a é t é , com m e il s’en eft expliqué dans fon.
préambule , de fix e r d'une manière invariable l'ordre & la
fia bilité des hypothèques, & de tracer une route sûre & facile,
pour les conjerver. A in f i, tout ce q u i , dans l’ufaee des
décrets vo lo n ta ires, avoit le m êm e b u t , le L égiilateur
a dû le confervcr dans fa Loi ; mais par la m êm e raifon ,
to u t ce q u i , dans l’ ufage des décrets v o lo n ta ire s , ne
te n d oit pas à ce b u t , il a dû le rejetter ; il a dû ne pas
m odeler fur cela les effets de fa L o i. O r , la purgation
des droits réels & fo n c ie r s , des rentes fo n ciè re s, en un
m o t , qui avoit lieu par le décret volontaire , n’a aucun
rapport a la fixation invariable de l'ordre & de la fia b ilité
des hypothèques y ni aux moyens de les conferver ; car les
droits réels &c fonciers ne fo n t pas moins differens des
h y p o th è q u e s, que les ch ofes le fon t des perfonnes. D o n c
d é j à , en réfléchiflant fur le but que le L égiilateur s’eft
propofé dans l’établiiTement de fa L o i , il eft évid ent
q u ’il n’a pas dû en régler les effets fur ceux des décrets
v o lo n ta ire s , relativement à la purgation des droits réels
& fonciers : & de fait , il ne les y a pas réglés co m m e
nous l’avons démontré par une foule de difpofitions de
cette Loi.
M ais pour en donner ici une dernière p r e u v e , nous
E
Rêponfe,
�34
reviendrons encore une fois fur l’article 3 4 ; & c e t
article p ré c ifé m e n t, que G rellier a cru pouvoir invoquer
en fa fa v e u r, fervira ainfi d oublem ent contre lui.
Il eft certain que les décrets volontaires purgeoient,
n o n - f e u l e m e n t les rentes foncières ordinaires , mais
e n co re les féodales , c ’eft-à-dire , celles qui fans être
feigneuriales , appartiennent néanmoins au Seigneur du
fonds. A in f i,le fu r-ccn s,les droits de champart 8c d’agrière
n on feigneuriaux , étoient p u r g é s , fans c o n tr e d it, par
les décrets volontaires.
C ependant il eft auiïï certain , d’un autre cô té , que
les Lettres de ratification ne purgent pas les rentes féodales
non feigneuriales , ( l’article 34 de l’ Edit y eft formel ).
Il eft d o n c vrai de dire que les effets des Lettres de
ratification ne font pas calqués en to u t fur ceux des décrets
volontaires ; qu’au c o n tr a ir e , ils en diffèrent efTentiellc m e n t , notam m ent au fujet des droits réels 8c fonciers.
I/a rticle 7 de l’E dit a précifément pour o b je t d’établir
cette différence. Les décrets v o lo n ta ires, à l’înftar des
décrets forcés qu’ils im itoien t, purgeoient tous droits réels
fo n ciers, fervitudes & autres de cette nature ; ils pouvoient
ainfi donner à l’ acquéreur, relativement à tous ces o b je ts ,
plus de droits que n’en avoit le vendeur. Les Lettres de
ratification n’ont point un tel effet ; elles ne peuvent'
d o n n er à l’a cq u é re u r, relativement à tous ces o b je ts ,
plus de droits que n’en avoit le vendeur ; & leur effet eft
r e s t r e i n t
à purger les privilèges &c hypothèques s e u
l e m e n t
.
E t s’il ne fuffit pas d’avoir dém ontré dans le fait:
cette différence entre l’effet des décrets volontaires 8c
celui des Lettres de ratification , s’il faut aller jufqu’à
fonder les raifons que le Légiflatcur a eues pour l’éta
b l i r , on en trouve de très-dignes de fa fageile.
Il convient que les décrets forcés purgent & les droits
fo n c ie r s , & la propriété m ê m e ; parce qu’il eft de la
dignité ôc de l’autorité de la Juftice, qu’une vente faite
�35
par ¿H e, ne foie fufceptible d’aucune a tt e in te , ni dans
fa fubftance , ni dans fes conditions : ceux d on t on a
m al-à-propos compris les biens dans une faifie férieufe ,
ou qui ont des d r o i t s , de telle nature qu'ils io ie n t, fur
les biens d écrétés, fon t avertis, par la publicité que les
formalités des criées donnen t au d écret, de fe prefenter
pour les re cla m er: s’ils le n é g lig e n t, ils doivent fe j ’invputer a e u x - m ê m e s ; & la vente faite par la Juftice ne
d o it pas fouffrir de leur négligence.
A l’inftar des décrets fo r c é s , un ufage abufif avoit
introduit les décrets volontaires , form alité fim u lé c ,
au m oyen de laquelle on avoit voulu donner aux
conventions des Parties la m êm e force qu’aux décrets
de la J u ftice , d o n t on empruntoit le mafquc. Mais f i ,
jufqu’à ce qu’ une L o i fage vîn t faire ceifer cet abus in
décent de ce qu’il y a de plus re fp e£ tab lc, on pouvoit
tolérer que de fimples feintes allaffent jufqu’à mettre un
acquéreur à l’abri des recherches des créanciers perfonnels & hypothécaires de fon vendeur , créanciers qui ,
d'un c ô t é , n’avoient q u ’ un droit acceiToire fur la ch o ie
v e n d u e , puifqu’en effet l’hypothèque n’eft qu’un acceffoire de l’obligation pcrfonnelle ; 6c q u i , d ’un autre côté ,
n ’éprouvoient pas néceffairement par-là une perte réelle
de leur créance , mais feulement d ’une de leurs sû retés,
puifqu’ils confervoient toujours l’obligation pcrfonnelle
fur leur d éb iteu r, &c leur hypothèque fur fes autres biens;
il j, difo ns-nou s, on pouvoit tolérer qu’une vente v o lo n
taire d’h om m e à h o m m e , ôc pour laquelle rien ne follicito it une fe rm eté , une irréfragabilité fur tous les points ,
fem blablo à celle que la dignité & l’autorité de la Juf
tice dem andent pour une vente qui émane d ’e l l e , fi on
pouvoit tolérer qu’une pareille v e n t e , au m oyen de quel
ques formalités fimulées, eût l’effet de mettre l’acquéreur à
l’abri des recherches de pareils créanciers , quel abus
criant n’y avoit-il pas à fouffrir qu’elle eût celui de pur
ger jufqu’à la p rop riété, co m m e cela fe pratiquoit dans
E ij
�36
Jes premiers temps ; jufqu’aux droits réels 8c fo n c ie rs ,
co m m e cela s’cil toujours pratiqué; c’eil-à-dire , de don
ner à un h om m e le droit de vendre avec effet ce qui
n e lui appartient p a s , ou plus qu’il ne lui appartient ; &C
>ar-là, ( d a n s le cas de rentes f o n c i è r e s ) , de fruftrer
ans refïburce les Propriétaires de ces rentes ? Nous difons
fa n s reffource , parce q u e , co m m e la rente foncière eil
Ja dette propre de l’h é rita g e , & n’eil duc par la perfo n n e qu’autant qu’elle pofsède le fonds fur lequel elle
eft a iîîfe , le fonds en étant une fois lib é r é , la rente eil
anéantie, & n’eil plus exigible fur aucune perfonne.
O r , c ’eft cet abus que le Légiflateur a voulu corriger
dans fa L o i fur les Lettres de ratification. Il a d onné à
ces Lettres tout l'effet qui étoit néceffaire au but qu’il
fe p ro p o fo it, de fix e r d'une manière invariable F ordre ù
la fia b ilité des privilèges & hypothèques, & de tracer une
route fû re ô fa c ile pour les conferver. Il a voulu que qui
c o n q u e auroit de pareils d r o it s , & voudroit les confer
v e r , en cas de vente volontaire des objets qui y feroient
a ffe £ lé s , prît pour cela la route fûre & facile qu’il trace
par fa Loi. M ais il n’a pas été plus loin. T o u t ce qui
excèd e les privilèges & hypothèques, eil hors de fon objet.
L ’article 7 de fa L o i le dit exprcfTément ; toutes les au
tres difpofitions de cette L o i le fuppofent : & à cet égard ,
c o m m e on v o i t , l’intention du Légiflateur cil aufli fage
dans fes m o t ifs , que certaine dans le fait.
Î
G rellier cherche à fon tour à rendre com pte des m o
tifs de la L o i pour être telle qu’il la fuppofe. La ra ifo n ,
d it - il, de la néceiîité de l’oppofition , en cas de rente
fo n c iè r e , c’cft qu’une r e nt e f o n c i è r e eft auifi prefcriptible
que toute autre c ré a n c e , & que les Lettres de ratifica
tion ne fo n t qu’une voie abrégée de prescription , co m m e
l ’etoient les décrets volontaires quand ils avoient lieu.
5 1 y par 1 article 3 4 , les Seigneurs fon t difpenfés de for
m er oppofition pour le fonds des c e n s , rentes foncières
�37
& autres droits feigneuriaux èc féodaux fur les héritages
étant dans leur ceniive & m ouvance , c’eft parce que ces
droits font imprefcriptibles de leur nature.
D o u b le erreur de fait & de droit.
Erreur de fait. T o u s les droits compris dansTart.-34.
ne jouiflent point du privilège de l ’imprefcriptibilité. Il
n ’y a que le c e n s , proprement d i t , qui foit impreferiptible : la rente fo n ciè re , quoiqu’appartenante au S e ig n e u r,
eil fujette à la prefeription.
Erreur de droit. L ’imprefcriptibilité du cens fuffiroit bien,
fans d o u t e , pour l’exempter de la purgation par les Lettres
d e ratification ; mais ce n’eft pourtant point dire£tement k
raifon de cette impreferiptibilité feule q u ’il en eft exem pt ;
a u tre m e n t, il faudroic dire que tout ce qui eft prescrip
tible devroit être purgé : o r , o n a un exemple du c o n
traire dans la propriété ; ce d roit, quoiqu’auifi preferiptible que tout autre , n’eft pas purgé par les Lettres de ra
tification : il faudroic dire auili que dans les pays où le
cens eft prefcrip tible, co m m e il y en a quelques-uns, il
d evro it être purgé ; ce qui n’eft p a s; car la difpofition de
l ’article 34 de PEdit eft générale pour tout le R oyaum e.
L a preferiptibilité des rentes foncières ne co n clu t d o n c
rien pour leur purgation par les Lettres de ratification.
Après tant de dém onftrations accumulées de la v é r ité ,
iue les Lettres de ratification ne purgent pas les rentes
o n c iè rc s , prendrons-nous la peine d’oppofer ici G rcllier
à lui-même? Lui rappellerons-nous fa conduite avec les
Prêtres de la C om m u n auté de Saint N ico la s de C o n f o l e n s , au fujet d’une rente toute fem blable à celle récla
m ée par les C hanoines de Lefterp ? Lui dirons-nous que
par A rrêt ( 1 ) de cette m êm e C o u r devant laquelle il
?
„ C 1 ) C e t A rr ê t du 21 M a i 1 7 7 9 , fait partie de la p ro d u â io n principale de
G rellier.
�38
plaide aujourd’h u i , il lui a été donne a£te de Ton offre ,
en qualité de détenteur du village de C hez-le-B run, de
paffer déclaration aux Prêtres de la Communauté de Saint
N icolas y de la rente de vingt - quatre boijjeaux de fe ig le ,
( d on t il s’agifloit ) , & d'en payer les arrérages échus de
fo n temps ; 8c qu’en co n féq u en ce, cet A rrêt l ’a c o n d a m n é ,
de fo n confentement, à faire l’un &. l'autre? C e tte remar
que n ’ajoureroit rien fans doute à la force de nos preu
ves ; mais au moins on y verroit quelle opinion Singu
lière il faut que G rellier ait des M agiftrats Souverains ,
pour venir leur propofer aujourd’hui de juger que le fccau
des Lettres de ratification purge les rentes fo n c iè re s , après
leur av oi r fait j u g e r , il y a quatre ans ,f u r fo n confente
m ent, qu’il ne les purge pas.
■Objeition,
Rcponft.
M ais fi l u i , G r e l l i e r , a fait juger à ces M agiftrats que
le fceau des Lettres de ratification ne purge pas les rentes
fo n c iè re s , un au tre, à l’en c r o ir e , leur a fait juger qu’il
les purge. Il nous cite en effet un A rrêt rendu à l’A u d ience de relevée de la G ra n d ’C h a m b r e , le 6 A vril
1 7 8 1 , A r r ê t , q u i , félon l u i , a jugé la queftion in terminis pour la p u rg a tio n , en faveur d'une dam e A u g ier
co n tre un fieur Arnauld. Il ajoute qu’il a été fait note
de cet A rrê t à la Bibliothèque des A vocats ; &: fon P r o
cureur en a produit une copie au p r o c è s , ainfi qu’un
exemplaire du M ém oire imprimé qui fut fait pour le fieur
A r n a u l d , créancier de la rente foncière.
i ° . Plus nous fom m es pénétrés de refpcct p our les dé
cidons de la C o u r , plus nous avons de peine à croire que
la queftion ait été jugée t o u t e nue par PA rrêt qu’on nous
c i t e , & que des circonftances particulières que nous igno
rons n’aient pas influé fur la décifion. N o u s ne v o y o n s
que la d éfenfc du fieur Arnauld qui a fu c c o m b é ; c ’eft
dans celle de la dame A ugier qui a réuifi, que pour
voient fc trouver ces circonstances.
�39
i°.. U n A rrêt fo lit a ir e , quand m êm e on fuppoferoit
qu'il auroit jugé la queftion in terminis , ne fuffiroit pas
pour former une jurisprudence : il f a u t , pour cela rfer ie s
rcrum perpetuo fini aliterjudicatarum - &C la C o u r , pour avoir
igé une feule fois une q u e ftio n , ne s’interdit pas de
examiner de nouveau.
3°. O n a f a i t , à la vérité , co m m e le remarque G r e llie r ,
n ote de cet A rrê t à la B ibliothèque des A vocats ; ou
p lu tô t, ( car il ne faut pas q u ’on attache à cela plus d ’im
portance que la ch ofe n’en mérite ) , un des A vocats fréquentans cette Bibliothèque , a mis dans un des car
tons qu’on y c o n fe r v e , une note fur feuille v o la n t e , de
l’A rrê t en queftion. M a is c ’eft précifém ent parce qu’il a
caufé beaucoup de fu rp rife, qu’on en a fait note : s’il eût
jugé la queftion , com m e tout le m o n d e penfoit qu’elle
auroit dû l’être , on ne l’eût point remarqué.
4^. C ’eft avec l’air de la m êm e fu rp rife, qu’il eft rap
porté dans un O u vrage qui vient de p a ro ître , fous le
titre d’ Obfervauons & jugem ens fu r les Coutumes d'A m ien s
fj f u r plufisurs matières de D ro it civ il & coutumier. L e
trente -huitièm e chapitre de cet O u vra g e eft un petit
rraité fur l’Edit des Lettres de ratification. A u n°. 15
de ce ch apitre, l’A u tcu r fe fait la queftion , iî le créan
cier d’une rente foncière eft obligé de form er oppoficion..
» Plufiturs perfonn.es inflruites des principes, d it - i l, ont:cru
m que l'oppofition n éioit pas nécefjaire. Je m ’en vais dire ce
» qui a été jugé m. Il rapporte enfuite l’efpèce de l’A rrêt
de 1781 , avec les m oyens des Parties. N ous y v o y o n s ,,
ainiï que dans le M ém oire imprimé du fieur A r n a u ld , que
l’affaire ne fut p o i n t , à beaucoup p r è s , traitée co m m e
elle devoir l’être. O n mit en queftion , fi le bail à' rente
co n rcn oit ou non aliénation ; & ce fut principalement
fous prétexte qu’il ne co n tcn o it pas d’aliénation , mais
que la propriété form elle de l’héritage baillé à rente réfidoic toujours fur la tête du bailleur, que le fieur Ar~
nauld ioutint que fa rente n’avoit pas été purgée par les*
�40
Lettres de ratification de la dam e A u g ie r ; co m m e s’ il
n ’y avoir que la propriété form elle qui fût exempte de
la purgation ; co m m e fi-, dans les termes de l’Edit ,
l ’exemption ne portoit pas aulli expreflem ent fur les
droits réels 2c fonciers ! T o u t ce qu’on peut d on c dire que
l ’Arrêc a jugé , en confidérant a défenfe du fieur À r n au ld , c ’e(t que le bail à rente contient réellement alié
nation ; 8c cela eft vrai : c ’eft que le propriétaire d ’une
rente foncière fur un h é rita g e, n’eft pas propriétaire de
l'héritage ; 8c cela eft encore vrai. Si , fans porter les
chofes jufques-Ià, le fieur A rnauld fe fût borné à foutenir que fa rente é ta n t, non pas une propriété fo rm elle ,
mais une forte de propriété repréfentative de l'h éritage ,
un droit réel ôc foncier enfin fur l’héritage , elle n’avoit
pu être purgée par les Letrres de ratification de la dame
A u g i e r , on ne peut fe perfuader qu’il eût perdu fa caufe
co m m e il a f a i t , puifqu’il eft certain que l’exemption eft
précife dans P E d it , pour les droits réels 8c fonciers ,
auiïï-bien que pour la propriété.
T e l le eft la défenfe des Chanoines de L e fte r p , en con
sidérant la queftion dans la thèfe générale. M ais s’ils y
o n t tant infifté fous ce point de vue , c ’e ft, en quelque
forte , plus pour l’honneur des principes que pour le befoin de leur c a u f e ; car le point de droit en lu i-m ê m e
leur eft à-peu-près indifférent, vu les circonftances parti
culières qui accom pagn ent l’efpèce. C ’eft ce q u ’on va
voir dans la propofition fuivante.
S E C O N D E
�4i
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
Q uand même dans la thèfe générale les Lettres de rad~
fc a tio n auroient l'effet de purger les rentes fo n cières,
celles obtenues par Grellier ne i*auroient pas dans t e f
pèce particulière..
D e u x circonftances décifives co ncou rent pour I’établiffem ent de cctre propofition :
i°. La connoiiïance perfonnelle que Grellier avoit
de la rente donc il s’agit avant fo n acquifition ;
2°. L a fraude & la collufion pratiquées entre fon père
Sc lui pour dérober au p u b lic , & n otam m ent aux C h a
noines de Lefterp , la co n n oiiïan ce de la tranilation de
propriété du père au fils , &c l’obtention des Lettres de
racificacion.
Chacu ne de ces circonftances mérite d ’être déve
loppée.
P
r e m i è r e
C
i r c o n s t a n c e
.
Connoiffance perfonnelle que G rellier avoit de la rente
dont i l s'agit.
Il eft, en matière de d é c r e t , un principe confacré par
une Jurifprudcnce conftante , c ’eft que le décret ne purge
point les Servitudes patentes ou vi/ibles. Et pourquoi ? Parce
que celui qui veut le rendre adjudicaraire d ’un héricage
quelconque , étant préfumé 1 avoir examiné d’avance ,
puifqu’il doit lui ctre adjugé tel qu’il f e pourfuit & com
porte ; & la Servitude patente n ’ayant pu lui échapper
•F
�4l
dans cet e x a m e n , il a dû la regarder com m e une charge
naturelle de Ton adjudication.
U n e ' rente foncière due fur un h é rita g e , cft bien une
efpèce de fervitude : to u te fo is , com m e elle n’eft pas de
nature à être apperçüe à l’in fp e& ion de l’héritage , il
p y a qu’ u n cas où le principe puifle y être appliqué }.
c e f t celui où le créancier de la rente pourroit prouver
q u e l’adjudicataire fur décret a eu une connoiiTancé perfon n ellc de la rente avant l’adjudication. M a i s , dans ce
c a s , la connoiiTancé perfonnelle d e là rente qu’avoir l’ad
jud icataire, d o i t , & même à plus forte raifon que dans le
cas de fervitude patente , faire mettre cette rente au
nom bre des charges de fon adjudication. N o u s difons „
à plus forte r a ifo n , parce qu’en e ffe t, tandis que dans
l e cas de fervitude p aren te, on fe décide d ’après une
iim p lep réiom p tion de d ro it, très-forte, à la vérité, mais
toujours p ré fo m p tio n , ladécifion dans le cas de connoiffance prouvée de l a r e n t e , eft fondée i ur la certitude
même.
C e la étant vrai en matière de d é c r e t , m êm e fo r c é ,,
qui eft le plus folem nel de tous les concrats de vente y
T e f t , ou plutôt le f e r o i t , à plus forte raifon , en m a
tière de Lettres de ratification , qui n’étant que le co m
plément d’une convention particulière t participent beau
coup de fon cara£tère privé.
O r , il eft certain que G rellier a eu avant l’obtention
de fes Lettres de ratifica tion , & m êm e avant fon acquifition , une connoiiTancé perfonnelle de la rente dont il
s’agit. C ela réfulte de ce que c ’eft lui qui a écrit de f a i
main le corps entier & l ’ adrejje de la L e t t r e du premier
O cto b re 1 7 6 9 , adreflee par fon père au Procureur-Syn
dic de l’A b baye de L c it* r p , par laquelle la rente d o n t
il s’agit eft form ellem ent reconnue , & le paiement des
arrérages offert par compenfation.
C e fa it, fur lequel les défenfeurS de Grellier ont ju fq u 'ic i évité de s’expliquer , fous prétexte q u ’ils n ’o n t
�45
point à cet égard d ’inftru£tions de la part de leur C l i e n t ,
com m e iî depuis plus de trois ans que le procès dure ,
ils n’avoient pas bien eu le temps de s’en procurer , eft
fubiidiairenient articulé par des concluiions préciies de
la part des Chanoines de Lefterp. Les défenfeurs de
G r e llie r , qui fans doute n ’attendent pas d’inftructions
qui les autorifent à le n ie r , o n t pris le parti de raifonner d eflus, en le fuppofant vrai ; & leurs raifonnemens à
cec égard tendent à deux fins : la première , de prouver
que la Lettre de 1769 , q uoiq u ’écrite de la main de
G r e llie r , ne lui a pas donné une connoilfance perfonnelle de la rente d ont il s’a g i t ; la fé c o n d é , que quand
m êm e elle lui auroit donné cette c o n n o iiïa n c e , il n ’en
auroit pas moins purgé la rente par fes Lettres de rati
fication.
P o u r remplir le premier o b j e t , ils nous difent que
la reconnoifîance de la r e n te , l'engagem ent de la payer
porté par la Lettre de 1769 , n’étoit que conditionnel.
G re llier, père , ign oroit s’il la devoir. S i j e vous la dois ,
(marquoit-il aux C h a n o in es). O r , G re llie r, fils, en écri
vant fous la diCtée de Ton p è r e , ces expreflions de doute
& d ’in certitu d e, n’a pas pu en recueillir une connoiflance
certaine de l’exiftence de cette rente.
L a conjon£tion f i n’efl pas toujours conditionnelle.
Elle ne l ’eft que lo rfq u ’elle peut fe refondre en ces fa
çons de parler : E n cas que, Pourvu que , A moins q u e,
ou autres femblables. Dans d ’autres c a s , clic eft caufative ; c’eft-à-dire, qu’elle exprime la raifon pourquoi la
ch o ie eft. C e s cas font ceux où elle peut fc réfoudre
en cette façon de parler : L a raifon qui fa it que telle
ckofe e j l , c 'e jlq u e , &c. ; 5c alors, loin d ’être une expreffion de doute & d ’in certitu d e , elle a m ême plus de force
9 ue la lîmplc affirmation s puifquc c’eft une affirmation
m otivée. D ’après cette règle qui eft des élémens de la
langue , il eft évident que la conjonction f i dans la
F ij
�f
Obje&ion;
Reponfe.
44
phrafe' citée de la L ettre de 176 9 , n’eft pas condition
n e lle , mais ca u fa tive ; car cette phrafe ne peut pas erre
tournée en c e lle s-ci; E n cas que je vous doive la renie y
Pourvu que j e vous doive la rente , A moins que je ne vous
doive la rente , j e pofsède le fonds y mais bien en celleci : L a raifon pour laquelle j e vous dois la rente, c e f l que
j e pofslde le fonds. A in iî d o n c , nulle condition , nulle
incertitude dans cette p h r a fe , qui dût tenir en fufpens
l’efprit d e celui qui l’écrivoit»
i
O n répond pour G r e lli e r , qu’au iurplus, depuis 1 7 6g
qu’il a écrit pour fon père , ju fq u en 1773 que fon père
lui a cédé les héritages fujets à la rente , il a eu le
temps d’oublier ce que contenoit une L e t t r e , très-indiffé
rente pour lui lorfqu’elle a été écritePerfon n e ne croira que G re llie r, fils , à l’âge où il étoit
en 1 7 6 9 , ( s ’étant marié en 1773 ) , in itié , co m m e il
l ’é c o i t , dans les affaires de ion p ère, fe m êla n t, co m m e
il faifoit , de l’exploitation de fcs petits d o m a in e s, eûr
oublié en fi peu de temps, une redevance de vingt-quatre
boifléaux de fe ig le , feize b oiiïcaux d'avoine de 5 fous
d ’a rg e n t, fur une métairie de 3 ou 400 livres de reve
n u ; " mais au refte , cet oubli imaginé de fa part fi à
p ro p o sj ne lui feroit ici d’aucun fecou rs; parce qu’en
Jufticc on n ’eft: point admis à alléguer l’oubli de ce
q u ’on a fu une fo is , & fu r-to u t, de ce qu’on a fait : ii
une pareille défenfc étoit a d m ife , on ne verroit que des
mémoires qui manqueroient du jour au lendemain.
V o y o n s a&uellem ent le raifonnement qu’on fait pour
prouver que quoique G r e l l i e r ait eu avant fon acqui
sition une co n n oiu an cc pcrfonnclle de la rente dont il
s’a g i t , il ne l’en a pas moins purgée par fes Lettres de
ratification.
Ohjeftion.
Il arrive tous les jours, nous dit-on, que l'adjudicataire
l
�45
ou l’acquéreur d’un héritage , a c o n n u , fo it dans des
contributions de m o b il i e r , Toit dans une direction y ley
créances auxquelles l’hérirage vendu ou décrété étoit
hypothéqué ; cependant fi les créanciers , foie (impies
h y p o th é ca ires, ioit m êm e p r iv ilé g ié s , ne form ent pas
leurs oppofitions au d é c re t, ou au fccau des Lettres de
ratification obtenues fur la v e n t e , la connoiifance perfonnelle que l'adjudicataire ou l’acquéreur avoit de leurs
créances n’ empêche pas qu’il ne les ait purgées. La connoiflance perfonnclle eft d on c une circonftance tout-àfait indifférente en matière de purgation par le décret ou
par les Lettres de ratification.
P o u r q u o i , dans le cas de la fimpîe hypothèque ou du
p rivilège, l’adjudicataire ou l’acq u éreu r, quoiqu’en ayant
eu connoifTance avant l’adju d ica tion , ou avant le fceau
des Lettres de ratification, les purge-t-il? C ’eft que co m m e
ces droits n’ont lieu que pour des dettes du V endeur ou
Saiii , ÔC non pour des dettes de la chofe vendue ou dé
crétée , l’adjudicataire ou l’acquéreur n’eft cenfé s’en êtr<
ch a rg é , ni pcrfon n ellcm en t, ni fur la ch ofe vendu e, parce
que rien ne lui d ifo it qu’en acquéranc i l 'd û t époufer les
d ettes de fon vendeur ; au lieu que la rente foncière
étant proprement la dette de la ch ofe ve n d u e , & n on
celle du v e n d e u r , l'adjudicataire en ayant eu c o n n o iffance , eft cenfé s'en être chargé fur la chofe en l ’ac
q uéran t; parce que tout lui d ifoit qu’une chofe ne va pas
fans fes charges.
Ces motifs de différence entre la rente foncière & la.
iimple hypothéqué en ce c a s , fo n t tres-bien expliqués
par M . Pothier dans fon traité de PH ypothèque ,,
chap. z , fe c i. première , art. 3.
» L a raifon de différence ( d i t - i l ) vient de la difFe” rente nature du droit de rente foncière & du droit
» d’hypothèque. L a rente foncière étant due par Phéri»» tage plutôt que par la p e rfo n n e a> ce droit confifte &
Rcponfe,.
�4<5
m exiger du pofleiïeur de l’héritage la preftation de la rcn„ te. P a r conféquent celui qui achète l ’ héritage avec la con« noiffance de cette charge , efi cenfé s’y fo u m en re, &
« ainfi s’obliger a la preftation de la rente. A u co n tra ire ,
m le droit d ’hyp othèq ue, m êm e fp éciale, qu’a fur un héri»j tage le créancier d’une rente conftituée , ne coniifte
» pas dans le droit d’exiger du poiTefleur de l’héritage
sj la preftation de la rente qui eft due par la perionne
ïj qui l’a conftituée...................D e-la i l Ju.it que celui qui
n achète l ’ héritage, quoiqu'avec connoiffance delà rente, ...
m n e f pas pour cela cenfé s’ obliger a la preflation de la
»3 rente. «
Il
faut d on c en cette matière bien diftinguer la dette
d e l ’ h é r i t a g e , d e celle de la perfonne du vendeur.
L ’ a c h e te u r , quand il a connu Ja p re m iè re , eft cenfé
s’en êrre chargé fur l’héritage ; & c ’eft à celle-là qu’il faut
appliquer la déciiion qui a lieu pour la fervitude paten
t e , avec laquelle toutes les charges de cette efpèce ont
ce rapport effenriel d’être chargés de l’héritage. A u
contraire , quoique l ’acquéreur ait connu la f é c o n d é ,
qui réfidant principalement fur la perfonne du v e n d e u r,
n’ affcctoit qu’accidentellem ent & acccffoirem ent l’héri
tage , il n’eft nullement cenfé avoir voulu s’en c h a r g e r ,
ni p erfon n ellem en t, ni fur l ’héritage : c’eft pourquoi la
purgation doit avoir lieu en ce c a s , malgré la connoiffance qu’il en a eue.
S
e c o n d e
C
i r c o n s t a n c e
.
Fraude & collufion pratiquées entre G rellier, p ir e , <£
G rellier , f i s .
Q u ’on fe rappelle ici la conduire que G rc llic r, p ère, &
fon fils, ont tenue dans cette affaire.
D ans quelles vu es, & par quels m o y en s, G rellier, p è r e ,
�47
a fait pafler fur la tête de fon f i l j , les biens fujets à la.
rente des Chanoines..
C ’eft dans la vue de fruftrer fes créanciers. C ’efl: par le
m oyen de deux a£tes , d o n t le p r e m ie r , tout en,d onnant
fur lui à fon fils,,, des droits qui de.voient a b f o r b e r , &
a u -d e là , le peu d ’a & i f qu’il a v o i t , ne pouvoit pourtant
ue tranquillifer beaucoup fes créanciers , en donnant
ans le public une idée très-avantageufe de fon aifance
&; m êm e de fa richefle ; 6c l’autre co n fo m m o it cette
œuvre d ’in iq u ité , en faifant pafler à fon fils fes b ie n s ,
en paiement d’une prétendue d ot qu’il n’avoit jamais été
dans le cas de lui d o n n e r , & en rem placem ent de pré
tendus effets de com m erce qui n’ont jamais pu exifter.
Q u ’on fe rappelle actuellement par quels m oyens 6c
par quelles précautions^Grellier, p è r e , & fon f i l s , fon t
parvenus à cacher aux Chanoines de L e fte r p , ôc à to u t
le m o n d e , & la ceilion du père au fils, ôc les Lettres de
ratification obtenues par le fils fur cette ceiîion.
C 'e ft en allant pafler l’a£be de ceiîion à trois grandes
lie u e s .d e C o n f o l e n s , fiège unique de leur d o m ic ile ,
de:leur é t a t , de leur fo r tu n e , de leurs affaires, de leurs
connoiffances.
C ’e f t , de la part du p è r e , en p la id a n t, d’abord avec les
Prêtres de la C om m u nauté de Saint N icolas de C o n fo le n s ,
enfuite avec les C hanoines de Lefterp , en qualité de
tenancier du lieu ô village de C h ez-le-B ru n , avec les u n s,
pendant plus de fix m o is , & avec les autres, pendant plus
d ’un an après qu’il avoit cédé à fon fils couc ce qu’il avoit
dans c e village ; & en ic laiilanc condam ner vis à-vis des
uns &. vis-à-vis des autres en cette qualité.
C ’eft j de la part du fils , en ne faifant point notifier fon
a£te de ceiîion pour faire courir l’an du retrait.
C ’eft en ne le préfentant au Bureau de l’Infinuation a,
q u’après l’obtention de fes Lettres de ratification.
C ’eft enfin en dépofant cet acte au G re ffe de la Sénéchauffée d ’A n g o u l ê m e en temps de pleines vacances pour;
3
�48
obtenir deflus des Lettres de ratification. ( C irco n fta n ce
qui n’eft fûrement pas indifférente i c i , vu fa réunion à
toutes les autres ).
Q u ’ on joigne à tout cela le fait certain que G re llie r ,
p è r e , a toujours paru jouir des biens cédés jufqu’après le
fceau des Lettres de ratification obtenues par le fils fur
la ceilîon , & Pim poifibilité, d’ailleu rs, d’appercevoir une
m u tation de propriété & de jotiifiance du père au fils , par
les foins que prendroit le fils des biens de fon père-, n ’y
ayant rien de plus naturel que de préfumer qu'il les prend
pour fon père.
D e cette réunion de circonftanccs naiiTent trois
obftacles infurmontables à la purgation de la rente d o n t
il s’agit par les Letrrcs de ratification de G r e llie r , fils ,
q u a n d m êm e on fuppoferoit que régulièrement 1 effet
de pareilles Lettres fut de purger les charges foncières
ou réputées, telles.
Prem ier Objiacle.
L a ceiïîon de G r e lli e r , père, à fon fils , des dom aines
d ont il s’a g i t , étant faite en fraude de fes c ré a n c ie rs ,
s'il en fut ja m a is, tant à caufe des précautions qu’il a
prifes pour leur en dérober la connoiiTancé , qu’à caufe
de fon excès relativement à fa fortune , eft nulle félon
toutes les L oix du titre du D ig efte Quoe in fraudem creditorum} qui réprouvent généralement toutes les manières donc
les débiteurs diminuent frauduleufcmcnt le fonds de leurs
biens , pour en priver leurs créanciers. » A it prceior, Q u æ
» fraudationis causa gefta erunt. Hoec verba generalia fu n t;
» & continent in Je om nem omnino fraudem fadtam ,• vel
»> alicnationcm , velquemcumjuecontraclum. Q u o d cu m q u e
w igitur fraudis causa fadtum eft , videtur his verbis revo» c a r i, qualecumque fuerit ; nam latè vtrba ifla patent.
» S ivè trgo rem alienavit, f v è acceptilatione v el paclo
» ahqutm lib erâvit, idem erit probandum. »
C ’cft
�49
C es L oix di& ées par l’équité & la raifon , & dignes
à tous égards de la ia g e iïe d e leurs A u t e u r s , loin d ’avoir
été mitigées dans notre ufage , y ont au contraire reçu
une jufte extenfion ; car au lieu que dans le D ro it R o m ain
o n ne regardoir régulièrement co m m e aliénations faites
en fraude des cré a n ciers, que celles des chofes qui étoient
d é jà in bonis du d é b ite u r, parmi nous la renonciation à de
iïmples d roits, quoique non encore e x e rcé s , com m e la re
nonciation à une fucceifion, tom be dans le cas de la f ra u d e ;
enforte que les créanciers du renonçant fon t admis à fe
faire fubroger à fes droits pour accepter la fucceilïon ré
p u d ié e , s’ils efpèrent y trouver leur compte.
L a ceifion faite par G re llie r,p è re , à fon fils, des héritages
d o n t il s’a g i t , eit d on c nulle fuivant la difpolîtion de
c e s L o ix générales , avec d ’autant plus de raifon que
G r e llie r , fils, a été com plice de la fraude de fon p è r e , 2c
q u ’elle n’a m êm e été com m ife que pour lui.
C e t t e ceifion eft encore nulle par la difpoficion par
ticulière de l’O rd o n n a n ce du C o m m e r c e , tirre 1 1 , arc. 4 ,
ui déclare nuls tous tranfports, ce[Jions } ventes & donations
ebiens meubles ou immeubles, faits E n f r a u d e des créan
ciers ; & plus particulièrement encore par la difpofition
de l’E d it du mois de M ai 1609 , qui annulle tous tranfports,
ceffïons, ventes ô aliénations , fa its a u x e n f a n s e t h é r i
t ie r s pr ésom ptifs
ou amis du débiteur ; &. veut que s 'il
paraît que ¿es tranfports , ceffions , donations & ventes ,
fo ien t fa its & acceptés e n f r a u d e des créanciers , les
cejfionaires, donataires & acquéreurs , fo ien t punis comme
complices des fraudes & banqueroutes.
3
C e la p o fé , com m e les Lettres de ratification ne f o n t ,
fuivant m êm e la fignification propre de leur n o m , qu’une
confirm ation d e là v e n te , ceifion, ou autre a£te fur lequel
elles font obtenues , c ’eft une conféquence néceflaire que
l ’adte à confirmer étant nul , Pacte confirm atif le ioit
aufîï ; parce que ce qui eft nul en f o i , n’eft pas fufceptible
de confirmation.
G
�5°
S eco n d Obflacle..
*
G rc llie r nous apprend lu i- m ê m e , & c’efl: la vérité ,,
que l'effet du fceau des Lettres de ratification for les droits
q u ’il p u r g e , n’eft autre chofe qu’une cf|>èce deprefeription
de ces d r o it s , faute par ceux à qui ils appartiennent d ’avoir
fo rm é leur oppofirion ( i ) .
C e tte prefeription eft proprement fo n d é e , co m m e la
prefeription de dix ou vingt a n s , fur la pofleflion de bonnefoi que l’acquéreur à ju fte titre de l’héritage a eue de
cet h é rita g e, fans la charge dont il s’agit , pendant l e temps réglé pour le fceau de fes Lettres de ratification;,
enforte que cette prefeription réfultanre des Lettres de
ratification , n’ eft proprement que celle de dix ou v in g t
ans abrégée.
D e - là il fuit que les mêmes exceptions qui ont lieu
co n tre la prefeription ordinaire de dix ou v in g t a n s ,
o n t auifi lieu contre celle réfultante des Lettres de rati
fication.
E t ainfi, i°. de m êm e qu’ en matière de prefeription de
dix ou vingt ans , co m m e la bonne foi fur - tout y eft
n é ce fla ire , celui contre qui on .veut s’én prévaloir eft ad
mis à s’en défendre , en prouvant qu’on a eu c o n n o iffance de la charge réclam ée; de m êm e en matière de
Lettres de ratification , celui à qui on les oppofe doic
auiîï être admis à en repouiTer l’eiF et, en prouvant q u e
l’acquéreur qui les a ob ten u es, avoit connoifTànce de la
charge qu’il prétend avoir purgée. ( M o y e n qui rentre dans
celui tiré de la première circon fta n ce, développée ci-deffus ).
( i ) D e H e r i c o u r t , dans fou traité de la v en te des im m eubles p a r d é cre t»
cfaap. 9 , n. J , fait la m ô m e rem arq u e fur l’effet di» d é c re t.
�S1
2 ° . D a n s la prefcription ordinaire de dix ou vin g t a n s,
pour que le nouvel acquéreur de l’héritage puifle le pré
tendre libre dans fa main de la charge ré cla m ée , il faut
que la rranilation de propriété en fa perfonne ait été
fe n fib le , tellem ent que celui qui réclame la charge n’ait
pu l’ignorer. C ’eft la difpofition précîfe de l’art. 115 d e là
C o u tu m e de P a r is , qui fait à cet égard le D r o it com m un.
» Si le créancier de la re n te , ( porte cet art. ) , a eu jufte
» caufc d'ignorer l'aliénation , parce que le débiteur de
»» ladite rente feroit toujours demeuré en poffeilion de
» l’héritage , par le m oyen de location rétention d ’ufu» fr u it, ou autres fem blables, pendant ledit te m p s , la
» prefcription n’a cours ».
D e m êm e d o n c , s’il éto.it poflîble d ’admettre que les
L ettres de ratification purgeaiTent les rentes foncières ,
au moins cela ne p o u rro it-il avoir lieu que lo rfq u ’elles
auroient été obtenues fur une vente de laquelle il feroit
réfulté une véritable dépoiTciîîon, une mutation fenfible
de jouifïance du vendeur à l’acquéreur, qu’autant enfin ,
( pour parler le langage de la C o u t u m e ) , que le créa n
cier de la rente n’auroit pas eu ju fle caufe d'ignorer ta lié
nation.
O r , dans notre e fp èc e, non -feulem en t rien n’a mar
qué latranilation de propriété, de la tête d e G r e llie r , père,
fur celle de G re llicr, fils , n o n -ie u lcm e n t la jouifïance des
héritages d ont il s’agit n’a pas paru changer de mains
un feul in fta n t, n on-feulem ent e n f i n , G r e llic r , p è r e ,
& G r e llie r , fils, ont pris toutes fortes de précautions frau dulcufes pour dérober a tout le m onde la connoiiïance
de ce qui s’étoit paÎTé entr’ eux , mais en core ils ont par
des faits directs, induit les C hanoines de L eilcrp & to u t
le Public en erreur à cet égard. Q u e p e u t - i f en effet y
avoir de plus directement fait dans cette v u e , que d ’avoir
de la part du p è r e , continué de plaider en qualité de proG ij
�*.5 Î ,
priétaire des héritages dont i l s 'a g it, tant avec les Prêtres
de la C om m u n a u té de Saint N ico la s de C o n fo le n s , qu’avec
les Chanoines de Lefterp e u x -m ê m e s , pendant plus d ’un
an après la ceilion qu’il en avoit faite à Ton fils? C e r t e s ,
par une telle c o n d u it e , les C hanoines de Lefterp ont
bien été m i s , non - feulem ent dans une ju fle ignorancey
mais encore dans une ignorance invincible de l’aliéna
tion ; & par c o n fé q u e n t , quel que fût régulièrement
PefFet des Lettres de ratification fur les rentes fon cières,
ou réputées te lle s , l’efpèce de prefeription qui en réfulte
ne fauroit avoir lieu co n tr’eux.
Troifikme Objlacle,
Enfin,abftra&ion faire des deux obftacles précédons, fon
dés fur des L o ix poiitives, il en eft un troifième plus général
& plus puiflant encore , s’il eft p oiîible, fondé fur une L o i
de droit n atu rel, fous-entenduc par toutes celles de droit
p o fitif: c’eft que la fraude & le dol pcrfonncl vicient
tous les a&cs où ils fe trouvent : c’eft que les difpofitions
de toutes les Loix s’entendent to u jo u rs, ceffant la fraude :
c ’e ft, en un m o t , que les L o ix prêtent leur fecours dans
toutes les occaiions , aux vi&im es & non pas aux m a c h i'nareurs de la fraude. N em ini fraits fâ a prodeffepotefi. D e cep tis, non decipientibus/ju rapfu bveniu n t.
O r , la fraude &. le dol pcrfonnel de la part de G r e llie r ,
è r e , & de G r e lli e r , fils , font manifeftes dans l’efpèce.
eft clair que ce n’èft que par ce m oyen que le fils eft!
parvenu à fe procurer des Lettres de ratification fans
oppofition de la part des C hanoines de Lefterp. Il eft
d o n c également certain que q u a n d m êm e on voudroit
adm ettre contre l’évidence d é m o n t r é e , que les Lettres,
de ratification euiTent l'effet de purger les rentes f o n
cières , ou réputées t e lle s , G re llie r , fils , feroit indigne de
E
�53
cette faveur qui ne pourroit jamais
bonne foi.
être due qu’à la
Grellier com m ence d'un grand’ f a n g - fr o i d fa réponfe
au moyen de fraude &: aux trois obftaclcs qui en réfultent contre la purgation de la rente dont il s’a g i t , par
dire que ni dans le f a i t , ni dans le d r o i t , ce moyen ne
peut produire aux C h a n oin es de Leftcrp plus de fruit que
tous les autres. C e la veut bien dire apparemment que
dans le fa it, il n 'y a point de fraude dans la conduite de
fon père &. de lui ; & que dans le d r o i t , quand il y en
auroit cela ne Pauroit pas empêché de purger la rente
d on t il s’a g it par fes Lettres de ratification. L a première
de ces propofitions feroit permife à G re llie r, s’il la prou vo it ; mais il n’y a perfonne qui ne dût rougir d ’avoir
ieulem ent im aginé la fécondé. C ependant G rellier eil
entré en p r e u v e , m êm e de c e lle - là , tant il eft intrépide
défenfeur de paradoxes! C o m m e n ço n s par examiner fes
défenfes contre le fait.
D ’a b o rd , quant à la fraude de G r e llie r , père, envers fes
créanciers 3 d ’où r é f u lt e , par la nullité de l ’a£te à rati
fie r , le premier obftacle à l'effet que G rellier 3 fils , voudroit attribuer à fes Lettres de ratification , il n’en voit
p o i n t , d it - i l, ( c’eft-à-dire, de f r a u d e ) , ni dans la conftitution de d ot de 15,000 liv. que fon père lui a fa ir e ,
ni dans la promeffe de paiement de cette doc en L e t t r e s - d e - c h a n g e fur Bordeaux ; la R o c h e lle fie R o c h e fo r c ,
ni enfin dans le rem placem ent de ces Lettres par le tranfport clandeftin des métairies de C h e z - le - Brun & d u
Chiron.
Q u a n t à la conilitution de d o t de 15,000 livres, fans
d o u t e , d i t - i l , que m o n père pouvoit la f a i r e , puifqu’il'
l’a faitç.
O b je ilio n . ■
�54
Mponfe.
Belle raifon ! G r e llie r ,p è r e , le pouvoit fans doute abfolum ent ; il pouvoit m ême en ce fens conftituer à fon fils
une d ot dix fois & cent fois plus forte ; il pouvoit lui en
conftituer une d’un million ; car la poilibilité de s’ obliger
n ’a point de bornes. M ais le pouvoit-il relativement ? tJn
père qui avec moins de 20,000 livres de fortune apparente,
& m oins que rien peut-être de fortune effective , ( 1 ) eft
ch argé de fix enfans , peut-il donner à deux de ces enfans
en les m a ria n t, chacun 1 5,000 liv. ? Il eft évident que non.
O r , c ’eft cette impoflibilité relative d o n t nous voulons
parler ; & il ne nous en faut pas d ’autre pour notre m oyen
de fraude.
Objcilion.
L a promette du paiement de la d ot en Lettres-de-changc
fur B o r d e a u x , la R o ch e lle 6c R o ch e fo rt , n ’a rien que
de très-naturel non p l u s , félon Grellier ; parce que fon
père faifant le com m erce de beftiaux , pouvoit recevoir
des Lettres - de - change fur les différentes places de
com m erce.
Réponfe.
i°* G re llie r, père, n’a jamais vendu d ’autres beftiaux que,
ceux de fes petits d o m a in e s, &C on fent que dès - lofs il
n’en a jamais pu vendre aiïez pour qu’il lui fût dû 10,0 0 0 1.,
m o n ta n t des prétendues L e t t r e s - d e - c h a n g e remplacées
par la ceiîïon des domaines de Chez-lc-Brun & du C hiron t
& encore moins 30,000 livres, m ontant des deux dots
q u ’il s’étoit en g ag é de payer en cette monnoie.
20. Q u a n d m êm e Grellier auroit pu accum uler un débet
de 30,000 liv r e s , ou feulement de 10,000 livres fur les
marchands , ce n’ auroit jamais été à Bordeaux , la R o -
(1)
D a n s ce meme te m p s , ou peu ap rès, il fut emprifonné pour dettes , à
« q u ê t e du receveur des tailles d’A n go u lcrae,
la
�55
chelle ou R ocheforc , que cet argent auroit pu lui être
du. A ucune de ces Villes ne tire de beftiaux de C o n fo le n s ,,
ni des environs..
3 °. L e fa it, non dénié par G r c l l i e r , que les prétendues
Lettres-d e-change n’ont jamais été présentées à leurs
a d r e ffe s , 'fair bien voir que ce n’étoient que de vains’
fimuiacrcs fans aucune réaliré.
4°. E n fin , quand m êm e G r c llie r , père, auroit fait véri
tablem ent le com m erce de beftiaux , quand m êm e il
auroit pu accumuler un débet de 30 ou de 10,000 livres f
quand m êm e ces 30 ou ces 10,000 livres auroient pu lui'
être dues à B o rd e a u x , la R o ch e lle o u R o c h e f o r t , quand
m ê m e , en un m o t , les prétendues Lettres-de-change par
lui promifes à fon fils en paiement de fa d o t , auroient
été auifi réelles qu’elles étoient évidem m ent fu p p o fé e s ,
le fait ieul d ’avoir promis à fon fils par fon contrat de
m a ria g e , le paiement de fa d ot en effets de c o m m e r c e ,
pour enfuite , fous prétexte que ces prétendus effets
n ’étoient pas acquittés , lui donner des immeubles à la
place par un a£te clandeftin , ce fait fe u l, ( d i fo n s - n o u s ) ,
fc roic une fraude qui rendroit nulle la ceffion d ’immeubles
vis-à-vis de to u t créancier de G r e llie r , p.ère ; parce que ce
fait feu l renfermeront une intention frauduleufe de préfenter toujours co m m e exiftans dans fa main pour la fureté
de fes créan ciers, des immeubles qui n’y étoient plus.
D e c e que les prétendus effets de comm erce n’avoienc
rien de réel , il s’enfuit feulement que la fraude eft
doublement prouvée ; parce qu’il n’y a que la fraude qui*'
puiffe appeller le m en fo n g e à fon fecours.
Grellier fait de vains efforts pour pallier le vice
clandeftinité que les Chanoines de Lefterp reprochent
à l ’a£te de ceifion qui lui a été faite par fon p è r e , desv
métairies de C h e z-le -B ru n & du C h iro n , en rempj^.?-t
cernent des prétendus effets de co m m erce non payés.
i ° . D i t - i l , cet A Û c pouvoit être fait~à C h aban o is auiji-
ObjçOion. •
�5^
bien qu’à C o n fo len s ; car on n’ cft pas obligé de pafler
les a£bes au lieu de Ton domicile.
Riponfe.
O b je ftio n .
C e l a eft vrai ; mais quand on n’a point de raifon d’aller
paifer un a£te ailleurs qu’au dom icile des Parties , on n’y
va point ; 2c quand les Parties on t intérêt que cetsa£le
ne foit pas connu dans le lieu de leur d o m ic ile , fi elles ;vont
le paiTer ailleurs, elles' fon t de droit pré-fumées n’y-avoir
été que pour en dérober la connoiiïance à ce u x à; qui .
elles avoienf intérêt de Je cacher.
*
a°. Q u a n t à l’in iin u atio n , dit G r e lli e r , les C hanoines
de Lefterp conviennent eux - mêmes que l’a£te de ccilion
d ont il s’agit n’y écoit pas fujet.
. •
•
»
Rêponfe.
Objeâion.
Rêponfe.
O b je& io n ,
C e la peut être ; mais les G r e lli e r , père & fils , ainii que
leurs notaires de C h a b a n o is,- étoient dans l ’opinion qu’il
y étoit fujet : la preuve , c ’eft que le fils l’y a réellement .
préfenté. G r , c’eft dans la circonftance du temps où
ce tte préfentation a été f a i t e , qu’eft la fraude. P o u r q u o i,
en e f f e t , G r e llie r , fils , auroit-il attendu à la f a i r e , jufqu’après le fceau de fes Lettres de ratification , fi ce n’eût
été pour empêcher que l’a£le ne fût connu avant ?
5°. Pou r ce qui eft de la notification au G re ffe de
C o n f o l e n s , néceiTaire pour faire courir l ’an du re trait,
Grellier dit q u ’il a bien été le maître de la faire ou de ne
la pas faire.
C e la eft vrai ; chacun eft bien le maître de négliger fes
* affaires; mais quand l’omiflîon doit procijrcr plus d ’avan*
tages que la d ilig e n c e , l’omiflîon eft cenfée faite à dciTein
pour fe procurer l’avantage<j;ui d oit en réfulter.
4°. Enfin , à l ’égard de la circonftance du temps où
l ’a d c
\
�*
57
Ta&e d ece ifio n a été dépofé au Greffe de la Sénéchauilec
d ’A n g o u lê m e , Gr-ellïer dit , que la Loi qui ordonne cc
dépôt ne marque aucun temps de l'année dans lequel il
ne puiiïe ,pas être fait utilement.
C e la eft encore vrai ; mais lorfqu’à tout ce qu’on peut
im aginer d’autres précautions fraudulcufes,.pour dérober
la co n n oiiïan cc de cet a£te à ceux qui avoient intérêt de
le connoître , fe joint encore la circonftauce que le dépôt
en a. été fait au G reffe pour l'obtention des Lettres de
ratification , en temps de pleines vacances , lorfque le
Palais d ’A n g o u lê m e étoit vuide d’Ofiiciers & de plaideurs,
& que par conféquent c e t a & e n’y pouvoir être vu de
perfonne , cette c ir c o n fla n c e , peu confidérable peut-être,
fi elle étoit fe u le , emprunte une grande force de toutes
les autres , &. leur en donne à fon tour.
Rcponfi
G rellier paile de-là aux faits de fraude , defquels nous
avons fait réfulter notre fécond obftaclc à la purgation
de la rente dont il s’agit. D éfa u t d ’indices de translation
d e propriété du père au fils. Indices contraires.
D éfa ut d'indices. G rellier répond que fon père a été
véritablement deffaiii des métairies de C h e z-lc-B ru n &
du C h ir o n , par la ce/lion qu’il lui en a fa ite ; &, que lu i,
fon fils , en a été faifi par le m ê m e a£te„
C ’eft éluder la difficulté & non pas la réfoudre. O n fait
bien que l'’a£fcc de ceiîion é t o i t , de fa n a tu re , tranflatif
d e propriété ; mais on dit que la tranilation de propriété
qui en eft r é f u l t é e , n’a pas été fenfible. O r , l ’article 11 5 de
la C ou tu m e de Paris , qui eft bien auffi dans l’efpèce d’un
a.&e, de fa nature , tranflatif de propFiété, exige que la
ïranflation de propriété aie été tellem ent fenfible que
H
obje&îon'
Rÿonfe.
�58 A
ceux qui avoîent in térêt d ’en être inftruits, n’ aient pas:
eu ju jle caufe de l'ignorer..
O b jectio n .
Rèponfc..
Grelli'er prétend que c’eft: m a l - à - p r o p o s que nous
raifonnons en matière de Lettres de ratification, com m e
il faudroit le faire en matière de prefcription de dix ou v in g t
ans , les Lettres de ratification , felon lui , produifant
l’efFet de la plus longue prefcription.
Q u an d m ême il feroic vrai que l’effet des Lettres de
ratification pût être comparé à celui de la prefcription
du plus long temps , l’un & l’autre raifonnement que
nous avons faits à cet égard n ’en feroient pas moinS>
concluants.
L e premier porte fur la mauvaife foi réfultante de la
connoiiTance perfonnclle que GrelHer avoit de la rente
d o n t il s’agit- O r , dans la prefcription , m êm e du plus
lb n g tem ps, celai qui l’oppofe n’eft pas, à la v é rité , obligé,,
c o m m e dans la prefcription de dix ou vingt ans, de prouver
fa bonne foi par le rapport d’un jufte titre; mais au moins
ne faut-il pas qu’on prouve conrre lui qu’il a été en
mauvaife foi. et L e feul laps du temps fait préfumer la
» bonne foi dans cette prefcription , tant que le contraire.
» ne paroît p a s , ( dit M . Pothicr , dans fon traité de
» la P re fcrip tio n , partie 1 , article premier, §. 3, n. 1 7 3 ) ,
m c ’eft-à dire , tant que celui a qui La prefcription -e fi
m oppofée , n'apporte pas des preuves fu ffij antes « ( de
mauvaife f o i . ) I c i , la mauvaife foi de G r c llie r , fa c o n noillance perlonnclle de la rente donc il.s’a g i t , eft litté
ralement prouvée par la Lettre écrite de fa m ain ,.,en
1 7 6 9 , a u P r o c u r e u r - S y n d i c de PAbbaye de Lefterp.
N o tre p r e m i e r raifonnem ent fondé fur la néceflicé de la
b o n n e foi en matière de prefcription1, vaudroit d on c
contre lui ,, quand même nous ferions dans un cas
analogue à la prefcription du plus lo n g temps.
�59
L e fécond v fondé fur le défaut de publicité de la trans
lation de p rop riété, de la tête du père fur celle du fils ,
vaudroit également ; car à cet égard , il n’y a aucune
différence entre la prefeription de dix ou vingt ans, & ccllc
de trente ans. C ’eftcn core ce que nous enfeigne M. Pothier,
loc. cit. a A ces différences près , (dit-il en effet ) , la pof»5 feiîion pour la prefeription de trente ans, doit avoir les
a m êm es qualités que celles qui fon t requifes pour la
m prefeription de dix ou v in g t ans : elle doit pareillement
» être une poffeflion qui ait été p u b liq u e ; la C o u tu m e
» s’en explique par ces tcrme§: il aucun a joui publiquem ent
» & c . ; « & cela eft d ’ailleurs marqué dans cet adage
fi c o n n u , applicable à toute efpèce de prefeription; N ec
v i , NEC c l a m , n e c p r e c a r io .
A u furplus, c ’effc pure com plaifance de notre part de
nous prêter à cette h ypothèfe ; car ce n’eft point du
to u t à la prefeription de trente a n s, mais bien à celle
de dix ou vingt a n s , qu’efl analogue Pefpèce de p r e f
eription qui rélulte des Lettres de ratification. Il fuffit,
pour s’en c o n v a in c r e , de faire attention aux cas dans
Îcfquels l’une 6c l’autre prefeription o n t lieu. L a pref
eription de trente ans a lieu dans le feul cas où il n’y a
>as de titre ; celle de dix ou v in g t ans au contraire dans
c feul cas où il y a un jufte titre. E h bien ! les Lettres
de ratification n’ont lieu non plus qu’en cas de jufte tit r e ,
puifque c ’eft précifém ent ce jufte titre q u ’il s’agit de ra
tifier. C ’efl donc aux qualités requifes dans la poffeflion
en cas de prefeription par dix ou vingt ans , qu’il faut
avoir égard en matière de Lettres de ratification ; & m êm e
il faut y redoubler de rigueur , parce que l ’cfpècc de
prefeription réiultante des Lettres de ratification eft déjà
un r e l â c h e m e n t de la •prefeription de dix ou vingt a n s ,
<]ui y eft tellement abrégée , que deux mois y tiennent
lieu de dix ou vingt ans.
f
H ij
�6o
O bje& ion_
A l’article des indices contraires, GreÎlier ré p o n d , i°. que
fi Ton père a été traduit en juitice depuis la ce flio n , foie
par les Prêtres cfe la C om m u nauté de Saint Nicolas , (oie
par les C hanoines de L e i t e r p , c’étoir pour les arrérages
du temps de fa pofleiïïon , arrérages que la celîion ne
p ou voir le difpenfer de p a y e r ; d’où il veut conclure ap
parem m ent que fon père n’avoit que faire de parler dé
cette ceiïïon ; 2°. que co m m e fon père ne s’eft pas dé
fendu , on n’a obtenu contre lui que des Jugemens par
défaut ; d’où il veu t conclure apparemment que fon père
n ’eft pas caufe il dans la procédure & dans les Sen ten ces,
on l’a qualifié de tenancier du village de C h e l e - Brun y
dans un temps où il ne l’étoit plus-
Rcponfe.
T o u s ces faits manquent d ’exa&itude. Il n’eil pas vrai
d ’abord que l’aétion des Chanoines de Leiterp contre
G re Ilie r, p ère, ait eu pour objet des arrérages feu lem ent:
on lit en propres termes dans ¡’Exploit : « E t pour en
>5 outre être condam né à paiTer titre nouvel de ladite
n rente par nouveaux renans, Sic. «. Q u a n t a l’adtion
des Prêtres de la C om m u nauté de Saint N ic o la s , nous
ne pouvons aflurer qu’elle fur dans les. mêmes termes ,
n ’ayant point l’Exploit pour le vérifier; mais ce qu’il y
a de certain , c ’eft que la Sentence qui intervint fur leur
dem ande fut rendue bien contradictoirem ent , & non
point par défaut contre G re Ilie r, p è r e ; & d è s - l o r s fa
manvaife foi eft évidente , non - feulement pour s’être
laïiTé qualifier dans toute cette p ro c é d u re , de tenancier
du village de Che^-le-Brun, ne l’étant p lu s, mais encore
pour avoir procédé lui-même dans tout le cours de l’inftru6tion , en cette qualité. Sa contumacevis-à-vis des C h a - '
noines de L cfterp , ne le fauve pas davantage du reproche
de mauvaife foi à cet é g a r d ; car il n’y en a pas moins
�6i
a. fe taire t o u t - à - f a i t , pour ne pas dire ce qu’on doit
dire , qu’ à raire ce qu’on doit dire lorfqu ’on s’eft déter
miné à parler.
T e l le e f t , en point de fait ,. la défenfe de G rellicr
contre le m o y e n de fraude qui lui eft oppofé : on a vu
il elle eft fatisfaifante. Sa defenfe en point de droit e ft,
co m m e on doit s’y a tte n d r e , encore bien plus pitoyable.
it-il , les L o ix Romaines fur les a£tes faits en
fraude des créanciers, n’ont aucun trait à l’cfpècc : elles
ne peuvent s’appliquer qu’à tous autres a£tes que ceux
dont il s’agit.
ObjaiVtoni-
C ep en d a n t ces L o ix fon t en termes abfolum ent g én é
raux : Quodcumque ig itu r, . . . qualecumque fu&rit , . . . nam
latkverba ifla patent. Q u e G rellier nous m ontre c o m m en t
des a£tes aulli pleins de fraude que ceux faits entre fon
père &t l u i , pourroient échapper à la difpoiition de pa
reilles Loix.
R-ponfe. ■
G rellier répond à l’art. 4 du tit. 11 de l’O rd o n n a n ce
de 1 6 7 3 , clue
difpoiition ne regarde que les cas de
faillite & de banqueroute : il ne répond rien à la difpofition de l’E d it du m ois d e M ai 1609.
Objeilion.1
Il
eft vrai que la première de ces L o ix eft fous le titre
des faillites & banqueroutes ; mais elle difpofe g én érale
ment pour toutes fortes de c a s : « D é c la r o n s nuls tous
» tranfports, ventes & donations de b iens, meubles ou
» im m e u b le s , faits en fraude des créanciers ». Q u i dit
tout^. n’excepte rie n ; & en e f f e t , co m m en t y a u r o it - i l
¿es cas où de pareils actes puffent fe foutenir ?
D ’ailleurs , Grellier père étoit bien dans le cas de la
Réponfi. ■
�6i
b a n q u e ro u te , & de la banqueroute ouverte , du m oins
aux yeux de Ton fils parfaitement initié dans le fecret
de Tes affaires , puifcjiie d è s - lo r s il étoit hors d’état de
payer fes d ettes; qu’il faifoit o u e n d o ffo it des Lcttres-dech an ge qui n’écoient pas acquittées, & qu’il fe laiffbit emprifonner pour d e t te s , à Ja requête du R eceveur des
T aille s d’A ngou lêm c.
Enfin la difpofition de l’Edic de 1 6 0 9 , à laquelle
Grellier ne répond rien , reçoit une application tout-àfait directe à l’e fp èc e, puifqu’elle regarde p réciiém ent les
tranfports faits aux e n fa n s , héritiers préfomptifs ou amis
du débiteur. C es perfonnes étanc plus fufpe£tes de fe
prêter à la f r a u d e , le L é g i f l a t e u r a cru devoir faire une
L o i exprès contre elles.
G rellier , co m m e s’il eût craint que nos preuves de
fraude ne fuiTent pas affez- fortes contre lui, a eu foin
d ’y ajouter le dernier trait par une produ&ion nouvelle
qu'il a faite au procès. Se dem andant en effet à lui-même ,
quel peut avoir été le m o t if de fa condam nation devant
les premiers Juges, ( com m e s’il n’y en eût pas eu à c h o ifir) , il a très-fpiritucllem cnt imaginé que p e u t - ê t r e
étoit-ce la qualité que ces Juges lui avoient iup p ofée, d 'hé
ritier de fon père ; & pour prévenir ce m oyen en la C o u r ,
en cas que les Chanoines de Lefterp fuilent tentés d’en
faire u f a g e , il a produit par production nouvelle fa
renonciation à la fuccciTion de fon père.
L a prévoyance de G rellier va loin aflurémcnt., car les
Chanoines de Lefterp ne fe feroient jamais avifés de
motiver la demande d ’ un droit réel par une qualité d ’hé
ritier : mais fi fa p r o d u c t i o n n o u v e l l e eft inutile p ou r'fon
o b je t , elle ne le fera pas pour prouver de plus en plus
la fraude & la collufion pratiquées entre un père qui a
trouvé le m oyen de faire paffer, de fon v iv a n t, tous fes
biens à fon fils, au prejudice de fes créanciers, & un
�63
fils qui après avoir épuifé par une conftitution de d ot
e x c e ffive toute la fortune de fon p è r e , a re n o n cé , après
la m ort de ce p è r e , à fa fucceffion infolvable.
O n voit donc q u e , quand m êm e l’efprit & la lettre de
la L o i fur les Lettres de ra tifica tio n , ne répugneroient
pas auffi fenfiblem ent qu’ils le fon t à ce que les rentesfoncières , ou réputées telles,.fu ffent purgées par ces L e t
tres , to u t s’oppoferoit dans l 'e fpèce particulière à la
purgation prétendue par G re llie r , de celle dont il s’agit.
M onfieur C L É M E N T D E B L A V E T T E , Rapporteur.
M r M A R C H A N D D U C H A U M E , A v o c a t.
L e v a s s e u r , Procureur-
D e l’im p rim erie de la V e u v e H é r i s s a n t ,
n ie N e u v e N o tr e -D a m e . 1785.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Vernet
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_V0102_0001.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Les prieur, procureur, syndic et chanoines réguliers de l'Abbaye de Lesterp. 1785]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Clément De Blavette
Marchand Du Chaume
Levasseur
Subject
The topic of the resource
hypothèques
créances
abbayes
terriers
fiefs
droits féodaux
rentes féodales
cens
lettres de change
coutume d'Angoumois
métairie
retrait lignager
successions
lettres de ratification
doctrine
créances
droits d'agrières
rentes foncières
prescription
droit romain
fraudes
Description
An account of the resource
Mémoire pour les prieur, procureur, syndic et chanoines réguliers de l'Abbaye de Lesterp, Ordre de Saint Augustin, Congrégation de France, intimés ; Contre Jean Crellier, huissier en l'élection de consolens, appellant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Herissant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1785
1473-1785
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
63 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0109
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chez-le-Brun (village de)
Confolens (16500)
Esse (paroisse d')
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/17/53984/BCU_Factums_V0109.jpg
abbayes
cens
coutume d'Angoumois
Créances
doctrine
droit Romain
droits d'agrières
droits féodaux
fiefs
fraudes
hypothèques
lettres de change
lettres de ratification
métairie
prescription
rentes féodales
rentes foncières
retrait lignager
Successions
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/17/53983/BCU_Factums_V0108.pdf
19f14adec5c402938b8990bdb79d844e
PDF Text
Text
/"
MEMOIRE
¿«¿La
P O U R M . E s c o t , Confeiller en la Cour des Aides de
Clerm ond-Ferrand, & Madame fon E p o u fe , du chef &
~
vs«,
,
m )1
• (M||
10
à caufe d’e l l e , A p p e l a n s & Demandeurs ;
C O N T R E le Sieur A n d r a u d j Confeiller en la Sênéchauf f ee & Siège Préfidial de la même V ille &
fes
Confors, intimés & Défendeurs.
S i l’ on écarte de la préfente affaire, tout ce que le fieur
Andraud y a mêlé d’étranger & tout à la fois d’injurieux
pour M . & M a d ame E f c o t , afin de les rendre s’il pou
v o ir , défavorables aux yeux de la C o u r ; cette même affaire
fe réduit à ces deux queftion
uniques :
Premiérem ent , la renonciation faite en Coutume d’A u
vergne, ( o ù la représentation a lieu à l’infini dans les deux
lignes ) , par Marie - Barbe Garnaud ( dont defcendent ici
e fieur Andraud & fes Conforts ) , dans fon contrat de
mariage paffé en 1 7 1 5 , à tous biens paternels , maternels 3
fraternels , fororiens , & à toutes autres fucceffions directes &
collatérales, ( ce font les mots ) , cette renonciation expreffément dirigée, d’ailleurs, en faveur des mâles & de leurs defcendans réduits ici à la feule perfonne de Madame E f c o t ,
A
■Se
�s’étendoit*elle jufqu’à la fucceifion de Catherine Godivel ou
verte en collatérale dans cette mêmeCoutume d Auvergne au
mois de Décembre 17 8 3 > laquelle fait ici plaider les
parties? E t en conféquence le fieur Andraud 6c fes Con
forts , tous defcendans de Marie - Barbe Garnaud renon
çante , étoient-ils exclus de cette fucceifion , par Madame
E fco t , fille de mâle , de maniéré qu’elle y dût prendre
leurs parts & portions, indépendamment de fa part per-?
Tonnelle ?
Secondement} M . & Madame E f c o t , qui jufqu’au mois
de Juin 1 7 8 5 , ont été dans l’ignorance de fa it la plus
profonde touchant l’exiftence du fufdit contrat de mariage
de Marie-Barbe Garnaud ôc de la renonciation y contenue,
& qui par l’effet de l’erreur où les tenoit cette ignorance
& pendant tout le temps quelle a duré , ont reconnu
pour cohéritiers, le fieur Andraud & fes C o n fo rts, & les
ont en conféquence admis & même appellés à partage ;
M . & Madame E f c o t , difons - n o u s, après être fortis de
leur erreur par la découverte qu’ils ont faite au mois de
Juin 178 6 y du contrat de mariage portant renonciation,
qu’ils avoient ignoré jufqu’alors , ont-ils pu poftérieurement
& conféquemmenc à cette découverte, & fur le fondement
que tout ce qu’ils avoient fait jufques-là étoit le fruit de
Vtrreur de f a i t
j
revenir fur leurs pas, interjetter appel des
Sentences par eux-mêmes provoquées, qui ordonnoient le
partage; & vouloir, en un m o t, exclure le fieur Andraud
& fes Conforts , de tout droit & de toute participation à
cette même fucceifion, au partage de laquelle ils les avoient
appelés & admis auparavant ?
V o ilà , difons - nous , quelles font les deux queftiona
�3
( dégngées de tous hors-d’œuvre ) fur Iefquelles la Coût
a ici à prononcer par fon Artêt à intervenir.
O r , nous foutenon s, & nous établirons ci - après dans
nos m oyens, fous deux fe rio n s féparées, l’affirmative fur
l’une & fur l’autre de ces deux queftions; & enfuice nous
réfuterons fommairement, dans une troifieme fe & io n , les
écarts injurieux du iïeur Andraud.
F A I T S .
C ’eft dans la ville de B e i f e , disante de fix lieues de la
ville de C le rm o n t, & pays de Coutume ( & non pas de
Droit-écrit) de la Province d’A u y erg n e, que s’cft ouverte
en collatérale , au mois de Décem bre 17 8 3 , la fucceflion
de la Demoifelle Catherine G o d iv e l, de laquelle il eft ici
queftion.
T o u s les individus, au nombre de plus de trente s ayant
ou prétendant avoir droit à cette fucceflion , formoienc
cinq clafles ou fouches premières d’héritiers, Iefquelles fe
fubdivifoient chacune en plufieurs branches ou fouches
fecondaires.
E t nous difons , formoient cinq clajfes ou fouches pre
mières ; à raifon de ce que le tronc commun de la parenté
de tous ces individus entr’e u x , & avec la défunte D em o i
felle G o d iv e l, qui étoit J e a n G o d i v e l fon a ïe u l, avoic
eu de deux mariages cinq etifans. Car nous ne parlerons
point d’un fixiem e .enfant ( Guillaume Godivel ) , qui fut
aufl] fils de J e a n , & qui fut le pere de Catherine G odivel
de cujus; non plus que d’un frere & de deux fœurs quelle
A ij
�4
avoit eus, & qui moururent avant elle, & fans poftérité,.
comme elle.
Ces cinq enfans ( de Jean Godivel ) dont les defcendans
aujourd’hui encore vivans , fe diftribuent dans les cituj
clajfes ou Touches qui étoiept appellées par la l o i , à la
fucceflion contientieufe, ( fauf les excluions particulières),
étoient,
i° . H e n r i G o d i v e l , fils unique du premier l i t , d’où
defceïident les héritiers du nom d JAdmirât - Seym ier , de
M a y e t , & de Defcorolles , & faifant la premiere fouche.
2 °.
A n t o i n e t t e G o d i v e l , née du
fécond l i e , 6c qui
eft le chef de la fouche commune à Madame E f c o r , ôc
à fes A d v e r f a ir e s a& u els, le fieur Andraud & fes Con forts,
ainfi qu’aux enfans du nom de Chaffegay i laquelle fou
che eft la fécondé.
5 ° . U ne a u tr e
d em o iselle
G
o d iv el
, fille aufli du
fécond lit de Jean Godivel ; laquelle époufa dans le temps
un fieur E ou d et , & forme la troifieme fouche.
4.0.
L a q u a t r i è m e , remonte ultérieurement à une troi
fieme demoifelle G odivel , aijili fille du fécond lit de Jean.
Godivel , & laquelle fut dans le temps mariée avec un
fieur de la B o u t é e .
50. E n f i n ,
la c in q u ièm e
& dernier fo u c h e , comprend
toute la poftérité vivante d’une derniere Demoifelle Godivel
du nom de J e a n n e , que Jean fon pere eut également de
fa fécondé femme , & qui époufa en fon temps un fieur
Andraud de Saint - Neclaire , de même nom que le fieuc
Andr.ud ici intim é, mais non pas fon parent.
D e toute cette foule de parens de la défunte Demoiielle G o d iv e l, nul ne fut plus emprçiFé que le fieur A n
�s
draud, à recueillir fon opulente fucceilïon; fucceilion q u i,
groflie en effet de celles de fou frere & de fes deux fceurs,
prédécédés, paffoit dans le pays pour un objet de cent
mille écus au moins.
Mais le fieur Andraud avoit depuis long temps calculé,
qu’ayant fix freres ou fœ u rs, il nauroit de fon chef qu’une
très - modique part dans cette fucceiïion ( un trois cent
quinzieme)j au lieu que ÜVIadame E f c o t , qu’ on verra dans
la fe&ion troifieme de nos moyens que cet Adverfaire
voudroit donner ici pour être fans intérêt , y avoit de fon
chef un quinzième , & dans le cas de l’exclufion du fieur
Andraud & de fes C o n fo r ts , un fécond quinzième ; le
tout revenant à 40,000 liv.
L e fieur Andraud chercha donc d’un côté à acquérir,
& il acquit en effe t, à vil prix , dit - on , & à diverfes
époques, les droits de plufieurs autres cohéritiers, foit de
f a branche , foit des branches de fa fauche , foit des bran
ches & des fouches étrangères.
Il auroit même voulu acquérir les droits de Madame
E f c o t , & il en fit la propofition à Moniieur fon mari & à
e l l e ; mais cette propoficion q u i, du côté du prix feul au
roit écé inacceptable, fut à tous égards rejettée. M . &
Madame E fco t céderent cependant par la fuite ces mêmes
droits de Madame E f c o t , mais cela jufqu’à concurrence de
la moitié feulement, ( ce que la Cour voudra bien remar
quer ) à la dame deVoïjfiere, membre de.la dernieredes cinq
• fouches d’héritiers qu’on a vus plus haut
D ’un autre c ô t é , le fieur Andraud fut îe prem ier, 8c
même d’abord le feul de tous les cohéritiers, q u i, malgré
la rigueur de la faifon ( fin de Décembre 1 7 8 3 j , fe cranf-
�porta de la ville de Clermont fa dem eure, en celle de
BeiTe (fituée au pied du Mont-d O r , pays le plus froid dâ
toute l’A u v e r g n e ), où s’étoit ouverte la fucceiïion, dont les
effets, pour l’abfence des héritiers, avoient été mis fousles fcellés par les Officiers de la Juftice du lieu.
L à , le fieur Andraud demanda judiciairement la main
levée de ces fc ellés, la confe&ion de l’inventaire, le féqueftre de l’argent monnoyé, jufqu’au partage ; & dans la
fuite m êm e, ii propofa de faire porter cet argent au bu
reau des Confignations de la Sénéchauifée de Clermont
où il eft Confeiller.
Mais quand M . E fco t pour Madame fon époufe , &
les autres cohéritiers furent auili arrivés à BeiTe , tous
défapprouverent les a£tes judiciaires que le fieur Andraud
avoit déjà provoqués en leur abfence ,
fi ce n’eft la de
mande à ce que les fcellés fuiTent levés , à laquelle ils
acquiefcerent. E t en conféquence ces fcellés l e v é s , inven
taire fut fait, ôc l’argent monnoyé montant à trente mille
& quelques cens liv r e s , ne fut ni féqueftré ni porté aux
Confignations , mais partagé à l’amiable ( le 6 Février
17 8 4 ) . E t ce fut également à l’amiable que , dans un autre
voyage fur les l ie u x , au mois de Décembre de la même
année 17 8 4 , on partagea le mobilier de la fu cceiîion , en
attendant le partage des immeubles.
Mais ii n’eft pas vrai ce que dit & répété le fieur A n
draud dans fes écritures, & dans le Précis qu’il vient de
faire imprimer : « Q ue lors de l’inventaire que fuivit le
» partage de l’argent com ptant, les cohéritiers s’entre-com» muniquerent les titres juftificatifs de leur parenté &
» leurs droits à la fucceifion ; que notamment lui ,
de
fieur
�7
» Àndraud , préfenta & communiqua le contrat de mariage
» contenant renonciation de Marie-Barbe Garnaud fon
» ayeule ; que M . E fco t l u t , examina & approuva ce
a contrat de mariage , ainfi que les titres des autres cohé» ritiers , qui ,
» à partager ».
en confequence } furent admis comme lui
Toutes ces aflertions , difons-nous , font faufiles ; elles
ont été déniées par M . & Madame E fc o t dès le moment
où le fieur Andraud les a avancées en la C our ; ils l ’onc
même défié d’en faire la preuve , comme ce feroit à lui
à la faire puifque c’eiî lui qui allégué ; & il n’a jamais
ofé l’entreprendre.
L e fait e ft, en e ffe t, que tous ceux qui fe préfenterenc
pour prendre part à la fucceffion dont il s’agit , étant de
la même p ro v in ce, on pourroit même dire piefque du même
canton } & s’entre-connoiiTant tous pour parens entr’eux
& avec la défunte , ils fe tinrent réciproquement tous
pour cohéritiers j fans s’en demander les preuves ; & ceux
qui avoient des titres d’exclufion ne s’en vanterent pas.
Il n’y eut que les fieurs Mayet & Defcorolles feuls ,
.qui voulurent écarter le fieur Andraud. Pour cela ils fo r
mèrent contre l u i , le 3 Février 1 7 8 4 , la demande en
fubrogation aux droits qu’il avoit acquis notamment des
fleurs Admirat-Seymier , de la même fouche qu’eux ; & ils
fondèrent cette demande fur ce que le fieur Andraud n’avoit
aucun droit perfonnel
dans la fucceiïïan ,
à laq u elle,
par conféquent, il é t o it , difoiçnt-ils , étranger.
Mais la Cour voudra bien prendre garde que ce n’écoit
point de la renonciation de Marie-Barbe Garnaud , ayeule
du fieur Andraud , que les fieurs Mayet ôc Defcorolles
�8
argumentoient pour l’exclure , comme font aujourd’hui
M . ôc Madame E fco t ; ils argumentoient feulement du con
trat de mariage , contenant auifi une renonciation } d A n
toinette Godivel elle-même , mere de cette Marie-Barbe
Garnaud & c h e f de la fécondé fouche.
E t la C o u r voudra bien aufli obferver q u e , quoique les
prétentions fie le moyen des fieurs Mayet ôc Defcorolles ,
fi le fuccès s’en fut enfuivi , euiient pu envelopper ôc
Madame E fco t & tous les autres membres de la fouche
d 'Antoinette G odivel, dans l’exclufion qu’ils demandoient
contre le fieur Andraud ; néanmoins ils n’attaquoient que
le fieur Andraud feul ; ôc leurs conclurions fe bornoient
à demander d’être fubrogé en fon lieu ôc place pour les
cédions qu’il s’étoit fait faire. E n quoi il les fit déclarer
non-recevables par Sefltencô de la Sénéchauifée de Cler
mont du 5 Juillet 17 8 4 ., confirmée enfuite par Arrêt de
la troifieme Chambre des Enquêtes de la C o u r , du 1 2
Juillet 1 7 8 $ : ôc cela parce que
nette Godivel n’ avoit été faite qu’en
feulement de la renonçante , ôc
Defcorolles ne defeendoient que
la renonciation à'Antoi
faveur des freres germains
que les fieurs M ayet ôc
d*un frere confanguin (a).
Cependant le fieur Andraud prétendroit que cette Sen
tence & cet Arrêt concernant les fieurs Mayet & D e f
corolles , lui ont aiTuré dans la fucceflion dont il s’agit ,
la qualité ôc les droits d’héritier perfonnel , que M , 6c
Madame E fco t lui conteftent ici. Il prend aufli prétexte
(a) Voyez un Mémoire imprimé pour le fieur Andraud en 17 8 5 ,
dans cette ancienne affaire, qui vient d ctte tout récemment produit par
M . & Madame Efcot dans celle-ci.
�9
de cette ancienne conteftation, & de ce que l’avantage
«lu triomphe qu’il y obtint rejailliiToit fur Madame Efcot:
& fur les autres membres de la fouche d 'Antoinette Godiv e l } pour accufer M . & Madame E fco t d’ingratitude 3 en
ce qu’ils veulent, d it - il, le priver de fa part dans une
fucceiïion qu’il a confervée pour tous. E t
enfin, il de
mande à M . & Madame E fc o t io o o liv. pour leur part
contributoire .dans les faux-frais par lui faits contre les
mêmes fieurs Mayet & Defcorolles.
Mais on prévoit combien il nous fera aifé de réduire à
leur v a le u r, dans nos moyens', toutes ces prétentions du
fieur Andraud ; pourfuivons le récit des faits.
L a conteftation particulière , dont on vient de parler ;
& celle que le fieur Andraud foutint pour fe faire nom
mer fequejire de la fucceiïion, malgré les héritiers qui s’y;
oppofoient, avoient néceflairement éloigné le partage défi
nitif de toute cette fucceiïion.
Ces obftacles étant le v é s, M . & Madame E fc o t , q u i ,
conjointement avec le fieur Deshorts & la dame F a u c h e r,
( oncle & tante du fieur Andraud ) avoient provoqué
ce
partage en la SénéchauiTée de C le rm o n t, par les exploits
qu’ils y avoient fait d on n er, dès les mois de M ais 6c
d’Avril 1784-, aux cohéritiers apparens & finguliéremenc
au fieur Andraud , y firent enfin ordonner ce même par
tage par trois Sentences différentes, dont celle qui fut
rendue le 30 Août 1 7 8 ; , eft ( quoiqu’en veuille dire le
fieur Andraud ) la dominante. Ils firent faire enfuice , con*
jointement toujours avec le fieur Deshors &
la dame
F a u c h e r , tous les a£tes préparatoires du partage qui devoit
âttt la pleine exécution de cette Sentence.
B
�10
E t tous ces àftes ( dont le dernier eft du 2 ; F évrier
17 8 5 ) fe faifoient ainfi, du côté de M . & Madame E fc o t ,
par la raifon & dans le tems qu’ils ignoroienc encore la
renonciation qui excluoit le fieur Andraud & Tes Confors.
Mais enfin le moment étoit venu où le contrat de ma
riage de M a r i e '- Barbe G ârnaud , contenant cette renoncia
t io n , alloit être découvert. L a dame de V o iflie r e , cohéritieré perfonnelle de Ton chef., & ceilionnaire comme on
Ta v u , de la moitié des droits de Madame E f c o t , apprit
au mois de Juin de la même année 178<5 , temps auquel
le partage nétoit pas encore com m en cé, que ce contrat
tenu jufqu’alors fi fecret, exiftoit en minute entre les mains
d’ Antoinette P enijfat , veuve du fieur Beflon N o ta ire, fuc"ceflfeur à la pratique & aux minutes du feu fieur Cothon
auili Notaire devant lequel ce même contrat avoic été
paiTé le 2 6 Mars 1 7 i j .
L a dame de Voifliere ayant donc inftruit monfieur &
‘madame E fc o t de cette importante découverte , M . E fc o t
fe rendit au bourg où demeuroit la veuve Bedon , & fe
fit délivrer par le fieur M a ry , N otaire, une expédition collationnée du c o n tra t, fur la minute qu’en repréfenta &
que retira enfuite cette v e u v e , dépofitaire.
O r , on voit par ce contrat de m ariage, qui eft ici la
piece effentielle ,
qu’alors ( 26 Mars 1 7 1 j ) Antoinette
Godivel mere de la
e x ig e o it, d’après la
tionnelle de la parc
des “'fucceilions de
future époufe étoit décédée
Coutume , une renonciation
de cette future époufe pour
l’eftoc maternel. Succédions
: ce qui
conven
l’exclure
de fejîo c
maternel , dont la Cour voudra bien remarquer & ne pas
perdre de vue pour les moyens, qu’il n’y en avoit dans ce
�■
11
mo'ment-là qu’une feule d3échue ( celle de la mere de la fu
ture ; ) & que toutes celles de fes freres & fœ urs, & de tous
fes autres parens collatéraux, ainli que celle de fon ppre ,
étoient à échoir', circonftance décifive contre la grande, o b
jection du fieur Andraud que nous verrons & réfuterons
en fon lieu ; fa v o ir , que la renonciation ici ne frappoit
pas fur* les fucceificns à échoir. L e contrat porte donc
cette renonciation conventionnelle, de Marie-Barbe G arn aud , non-feulement pour les fucceilions de l’eftoc mater
n e l , mais encore pour celles de l’eftoc paternel , quoiqu’à
ce dernier égard la renonciation fût inutile. V o ici com
ment la claufe en eft conçue.
« L e fieur Martin G arn a u d , pere de ladite future époufe^
» lui a conjlitué un trouifeau évalué à 800 l i v . , plus une
» robe de fiançailles fuivant la condition des parties, le tout
» payable lors de la célébration ; & en D&t & C'hancere ,
» pour tous biens paternels & maternels & ce qui peut
» lui revenir du don & legs à elle fait par défunte Barbe
» T io lier fa grand’ mere , la fomme de cinq mille deux
» cens livres ;
»
»
»
»
y>
»
treize cens livres pour biens maternels ou tout ce qu elle peut prétendre fur fes ( lifez
ces ) biens ( maternels ) , piéfens & à venir exprimés ou
non exprimés ; cinq cens livres pour le legs de fa grandmere ; & le furplus , qui eft la fomme de trois mille
quatre cents livres , pour tous biens paternels : laquelle
fomme de ja o o liv. fera payable par ledit fieur Garnaud
sa v o ir ,
>» de fon v iv a n t, jufqua concurrence de y 000 liv. ; & les
» deux cents livres reftantes , après fon décès. M
oyennant
» laquelle conflitution , ladite demoifelle future époufe ,
» autorifée dudit
futur é p o u x , reconnoiiTant être bien
B ij
�12
»
dotée
&
appanée ^ a renoncé
&
renonce à
to u s
b ie n s ,
» paternels, maternels, fraternels , fororiens, & a t o u t e s
» a u t r e s s u c c e s s i o n s > dirc3.es & collatérales * au profit
» des mâles & d e s c e n d a n s d eux *.
Munis de cette piece , contenant une abdication aufli
claire des fuccefllons , principalement à échoir ; telles qu’étoient -d’une part celle du pere , d’autre parc celles des
freres & des fœurs , &
enfin toutes autres fucceflions
collatérales dont en effet il n’y avoir aucune d’échue ;
M . & Madame E fco t interjetterent & releverent, au mois
d’Août de la même année 1 7 8 5 , appel en la C o u r , « de
» la Sentence de la Sénéchauifée de Clermont , du 30
» Août 1 785 y & de tout ce qui avoit précédé & fu ivi : en
■» ce que le fleur Andraud & fes Confors avoient é té , par
> erreur de f a i t , appelés à la fucceflion de la demoifelle
m Godivel , de cujus ». E t c’eft cet appel qui a conduit
les Parties aux pieds de la C o u r , à laquelle M . & Madame
E fco t demandent au fond & au principal ,
*
Q u ’en vertu de la renonciation portée au contrat de
» m ariage, du 26 Mars 1 7 1 $ ) le fieur Andraud & fes Con» fo r s , comme repréfentans Marie-Barbe Garnaud renon» çante , foient déclarés exclus au profit de Madame E fco t
j> de toute part perfonnelle , dans la fucceflion dont il
» s’agit; qu’en conféquence ils foient condamnés à rendre
»
»
»
»
»
avec intérêts à madame E f c o t , tout ce qu’ils peuvent
avoir déjà pris ou reçu à titre de part perfonnelle , dans la
fufdite fucceffion; aux o ffr e s par madame E fc o t de rendre
ou compenfer proportionnellement au fieur Andraud, les
faux-frais de la conteftation qu’il a fait juger contre les
» fleurs M ayet & Defcorolles.
\
�»5
D e Ton côté le fieur Andraud demande pour lui & fes
C o n f o r s , que M . & Madame E fco t foient déclarés nonf.jcevables & mal fondés dans leur appel & dans leurs
demandes, & condamnés à lui payer mille livres pour leur
parc des faux-frais ci-deiTus.
M O Y E N S .
Suivant notre p la n , nous devons ici i ° . établir l’exclu-
fion du fieur Andraud & de fes C o n fo r s , de la fucceifion
G o d iv e l , par l ’effet de la renonciation contentieufe :
î°.
répondre aux fins de non-recevoir du fieur Andraud
contre l’a ppel, & à fes obje&ions fur l’erreur de fait ; 3 0. &
enfin réfuter fes injures, dont il voudroit fe faire des
m o y e n s.
S
e c t i o n
p r e m i e r e
.
L e fieur Andraud & fes Confors exclus en faveur de
madame Efcot j de la fuccejfion dont il s 'a g it , par l'effet
de la renonciation de Marie-Barbe Garnaud.
L e s renonciations conventionnelles des filles qui fe ma
rient , dans la Coutume d’Auvergne , fe règlent pour leurs
objets ôc pour leurs effets , fur la forclufion légale pro
noncée par l’article 2$ du titre 1 2 de cette Coutume.
Forclufion , à I’ i n s t a r de laquelle ces renonciations ont été
i itroduites : comme le dit plufieurs fois le dernier Commenta
teur de la Coutume, (M. Chabrol) fur cet a r t i c l e ^ , feûion y.
O r , f ivant l’article dont il s’agit : « F ille mariée pat
» le pere ou par l’ayeul paternel, ou par un tiers, ou d’elle» même , Iefdits pere ou ayeul paternel & mere vivans ,
* elle ni fes dcfcendans ne peuvent venir à fucceifion de pere ,
L
�» m ere j fr e r e
, }
*4
f œ u r } ni a u t r e q u e l c o n q u e , d i r e c t e
» ou c o l l a t é r a l e
tant qu’il y a maie ou defcendant de
» m âle héritant efdites fucceflions ; foit ledit defcendant
» mâle ou femelle »•
I l n’y avoit donc i c i , comme on l’a déjà o b fe rv é , que
la circonftance du prédécès de la mere de M arie - Barbe
G arnaud (Antoinette G odivel ) qui rendît néceiTaire fa
renonciation conventionnelle , pour opérer fa '!forclufion >
de toutes fucceflions du côté maternel ; puifque fon m a
riage & la Coutum e l’ opéroient de droit pour toutes celles
du côté paternel, dès que c’étoit.fon pere même ( Martin
Garnaud ) qui la marioit.
M ais , cette renonciation conventionnelle de M arie-Barbe
G a rn a u d , & cela tant pour les fucceflions paternelles que
pour les maternelles , éft écrite en toutes lettres
dans
ces mots de la claufe de fon contrat de mariage que nous'
avons rapportée plus haut : « a renoncé & renonce à tous
» biens paternels , maternels , fraternels & fo ro rien s, & à
» toutes autres fucceflions dire&es & collatérales , au
» profit des mâles & defeendans d e u x ».
E t remarquez que cette renonciation , pour les fuccef(ions quelle embrafle
eft comme calquée fur l ’article
ci-deflus de la Coutume. Car Marie-Barbe Garnaud renonce
a tous biens paternels j maternels j fraternels & fororiens ,
& à t o u t e s A U T R E S fucceffions dire de s & collatérales, au
profit des mâles & defeendans d'eux ; ôc l’article de la
Coutume 3 dans le cas de fon application , déclare la fille
m ariée , incapable de venir à fuccejfion de pere ^ mere j
frere , fœur ni autre quelconque , directe ou collatérale ,
tant
y a mâle ou defcendant de mâle.
�O r de cet article , tous les Com m entateurs, d’accord
avec l’ufage & la jurifprudence , ( & avec le fieur Andraud
lui-même , page 3 de Ton Précis) concluent entr’autres
c h o fe s , que la forclufion légale s’étend à to u s les biens des
pere & mere de ¿a f i l l e , & à to u s ceux de leurs parens
collatéraux , p réfen s ou a v e n ir . E t remarquez aufli qu’ils
concluent de la f o r t e , quoique la Coutume ne porte pas
textuellement les m ots, p réfen s & à v e n i r ; mais feulement
ceux de fu c cejjio n q u e l c o n q u e , directe ou c o lla téra le,
ta n t qu il y a m âle ou defcendant de m â l e , h érita n t > &c.
O r fi , dans la partie de la claufe de renonciation dont il
s’a g i t , on ne lit pas les m o ts, fucceilions à écheoir ou f u t u
res ou à v e n i r , on y lit c e u x , to u tes a u tre sfu c c tffio n s directes
& collatérales j
au p r o fit des m âles & defcendans ' d 'e u x .
Ces derniers mots de la renonciation, fynonymes & on
peut dire identiques avec ceux de la Coutume, comprennent
donc également les fucceilions de toute efpece qui étoienc
alors à échoir dans la famille de la renonçante,
>
* comme celle
qui étoit déjà échue ; & par conféquent ils comprennent
la fucceilîon qui nous fait ici plaider, é c h u e , com me
m u s l’avons d i t , 68 ans après la renonciation.
E t c’eii-là la premiere de nos réponfes à la grande objeftion que nous fait aujourd’hui le fieur Andrâud : « que
» cette renonciation ne contient pas littéralement les mots
» fu c cejfio n s à échoir» ; objè&ion dans laquelle nous pou
vons même dire que définitivement il fe retranche.
C a r , d’un c ô t é , il paroît par le Précis de cet Adverfaire
& par fes dernieres écritures , qu’il a abandonné tout ce
qu’il avoit dit dans les premieres , fur les prétendus vicea
de la renonciation en elle-même. Vices qui en effet n’onc
�24
jamais exifté ; cette renonciation étant faite dans les formes
& avec les conditions requifes pour la rendre valable: un
contrat de mariage ; un prix certain & a & u e l, & même
diilinft pour les fucceifions du côté marernel , & pOUE
celles du côté paternel ; & enfin une direction expreffe en
faveur des m âles, qui eft le grand m otif des renonciations
com m e de la forclufion des filles en Auvergne.
D ’un autre c ô té , nous ne regardons pas comme de*
objetlions qui méritent de bien longues réponfes , ce que
le fieur Andraud juge à propos de continuer de dire enco
re aujourd’hui : c o m m e , par exem ple , fes cavillations fur
le ftyle de la renonciation , flyle qui pour être, fi l’on v e u t,
peu élégant & peu concis , & mal orthographié dans le
m ot fe s p o fle iïif, mis pour ces démonftratif-, n’en eft pas
moins pour cela fort intelligible.
E t nous m ettrons, à peu p rè s, dans la même catégorie
les lieux communs que le fieur Andraud débite ( d’après
,
quelques Auteurs combattus par d’a u tre s), fur la prétendue
défaveur des renonciations, lefquelles il dit être odieufes
com m e défendues par les L o ix R o m a in e s, com m e con
traires à l’égalité entre enfans établieipar la nature & par la
lo i civile ; com m e excluant toute demande en fupplémenc
de légitim e ; comme pouvant priver des filles mineures de
biens & de droits à elles déjà acq u is, & partant inaliéna
bles ; comme toujours fo rc é e s , par la crainte qu’ont les
filles de ne pas fe marier ; & enfin com m e étant des armes
sûres entre les mains des p eres, pour bleiTer envers leurs
filles les droits de la nature , & pour les ruiner.
T ou s ces lieux com m u n s, difons-nous, font de facile
réfutation.
�i° . L es renonciations conventionnelles des filles font
d ites, dans nos livres ( & quelquefois par les mêmes A u
teurs ) , tantôt odieufes & tantôt favorables ; fuivant les pays
& fuivant les principes ou les faffe£tions ou les circonftances dans le/quelles les Auteurs ont écrit.
Ainfi , dans les pays dont le D ro it R o m ain fait la lo i
m unicipale, dans ceux où l’égalité entre enfans ne peue
abfolument pas être v io lé e , dans ceux où la mafculinité
& la confervation des familles par le moyen des mâles ;
n’eft: pas en fi grande confidération , & dans ceux enfin
où la Coutum e ne prononce pas contre les fille s, de forclufion
lé g a le , dont encore une fois les renonciations
conventionnelles font l’image ; ces renonciations alors peu
vent être regardée» com m e odieufes ; & c’eft ce qui les a
fait qualifier telles par les Auteurs qu’invoque le fieur A n draud , & ce qui faifoit faire à Lebrun le lo u h a it, répété
dans le premier écrit du fieur A n draud, que la légiilation
daignât les abolir dans toute la France.
M ais en attendant l’accomplifTement de ce vœ u fantafqu e, & que le fieur Andraud , en fa qualité de mâle ayant
des foeurs, ne manqueroit pas fans doute de rétrader dans
l’occafion , il faut ici fe conformer à la légiilation e x is
tante. E t il faut fe rappeler & ne pas perdre de vue que
nous fommes ici en pays de Coutume & non de Droit
écrit de la Province d’Auvergne,
O r dans cette C o u tu m e, l'égalité entre les enfans, même
venans à la fucceilion de leurs pere & m ere, n’eft pas e x i
gée ; l’intérêt des mâles confervateurs des maifons y eft
Singulièrement en crédit ; & enfin la forclufion des filles
qui fe m arient, ôc de leur poftérité, de toutes fucceflions
D
�36
échues & à échoir , en faveur des mâles 6c de leurs defcendans jufqu a extindion , y forme le droit commun &
la réglé générale. Il fuit donc de tout cela, & ceft ce qu'on
peut donner d’ailleuis pour confiant dans le f a i t , que les
renonciations conventionnelles, comme la forclufion légale
des filles, f o n t , dans cette même Coutume d’Auvergne , in
finiment favorables.
2°. Q ue fi l’effet de ces renonciations eit'de pouvoir im
punément donner atteinte à la légitime, ceft encore là un
traie de reifemblance de la renonciation conventionnelle,
avec la forclufion légale de la Coutume ; cette Coutume
au commencement de l’art. 3 J du même tit. 1 2 , portant
en effet « que la fille forclofe ne peut demander légitime
» ni fupplément d’icelle ». Mais c’eft de plus ce que la Cour
a confacré par fes Arrêts pour les renonciations convention
nelles dans tous les pays de fon
re ffo rt, tant coutumiers
que de droit écrit. (V o y e z Henrys & Bretonnier, liv.
queft. 1 1 & 1 2 .)
50. L e s renonciations des filles mineures aux fucceffions
échues & à échoir ne font point nulles, & même ne con
tiennent point de léfion quant aux fucceffions échues, lorfque le prix des renonciations pour ces fuceffions échues en
égale la valeur. O r i c i , outre qu’on ne prouve pas que
Marie-Barbe Garnaud fut mineure à l’époque de fon ma
riage , c’ eft q u e , l’eût-elle é t é , comme il n’ y avoit alors
pour elle d’autres fucceffions échues que celle d’Antoinette
G o d iv e l, fa mere ; quelle n’avoic qu’un fixieme dans cette
fucceflion , ayant alors cinq frétés ou fœurs vivans ; que
les femmes en Auvergne , où il n’y a ni communauté ni
douaire
ne laiifent d’autres biens que leur d o t , & qu’A n
�*7
toinette G odivel n’avoit eu en dot que fix mille livres ;
il ne revenoit dans fa fucceifion, à Marie-Barbe Garnaud
fa fille renonçante, que mille livres. Mais le contrat de
mariage dont il s’agit porte treize cens livres pour le prix
de fa renonciation aux biens m aternels, & l’ on pourroit
encore ajouter à ce prix les huit cent livres de trouiTeau,
fans parler de la robe de fiançailles ; ce prix à l’égard des
biens maternels, defquels feuls il s’agit i c i , excédoit donc
de beaucoup, bien loin de ne pas ég a le r, la valeur des biens
échus ; & cet excédent s’appliquoit de droit à ceux à
échoir.
4.0.
A l’égard des renonciations aux biens ou fucceifions
à échoir, que les filles mineures peuvent faite comme les
majeures, il fuffit pour leur validité qu’elles ayent un prix
quelconque, égal ou inégal aux biens, Ôc quelque modi
que même que puiiTe être ce prix ; pourvu , comme
difent les auteurs, qu’il ne foit pas dérifoire , tel que feroit
la fomme de cinq fols. E t la raifon en eft que l’incertitude
desévénemens rend abfolument impoifible, dans le moment
de la renonciation, l’eflimation de ces fucceiïions à é c h o ir ,
dont l’efpérance peut même ne jamais fe réalifer : ce qui
fait que la léfion ne peut jamais fe préfumer pour la fille
qui les abdique moyennant la d o t , telle quelle, qu’on lui
conftitue dans le moment.
50. Quant à la crainte des filles de ne pas fe marier y nous
ignorons fi c’eft le m otif des renonciations de quelques-unes;
mais nous ofons dire que ce m o tif, vrai ou faux , feroit in~
capable d’affoiblir l'efficacité de leurs renonciations ; &
certainement la Cour ne fera pas d’ un autre avis.
6°. Enfin les Auteurs qui font le moins partifans des
D ij
�28
renonciations , &
Lebrun entr’âutres ( des Suc. liv. 3 ,
chap. 7 , §. 1 , no. 3 .) difenc que «par la préfomption de
» l’affe&ion p a t e r n e l l e , une renonciation à fucceffion future
» doic être regardée comme une difpofition judicieufe
» plutôt que com m e une injufte prédile&ion, par la raifon
» que le pere eft toujours cenfé prendre le meilleur parti
» pour fes enfans ».
Cette raifon en eifec eft un adage univerfel, que les
Légiflateurs n’avoient même pas befoin d’inférer comme il
l’ont fait dans leurs Codes ( patris pietas optimum pro liberis confilium capere in dubio prœfumitur) ; parce qu’il eft
la conféquence immédiate du plus profond fentiment de
la nature, l’amour paternel; c’eft donc calomnier la nature
même que de fuppofer avec le fieur Andraud que des peres
& meres veuillent en blejfer les droits & ruiner leurs filles,
lorfqu’en plaçant ces filles avec une d o t , dans une famille
étrangère, iis les font renoncer aux fucceifions de toute
leur parenté.
Mais le fieur Andraud appuie encore fon obje£tion ( de
l’omiifion du mot à échoir dans la claufe de renonciation
de fon a y eu le), fur deux pafiages qu’il prend dans le
tome premier du Commentateur plus haut cité de la Cou
tume d’Auvergne. L ’ ü h { page 402 vers la fin) portant:
« que la renonciation doit être exprejfe , qu’il ne fufiit pas
» qu’on puiife induire des termes de la c la u fe , que la.fille
» a entendu renoncer; qu’il faut que la renonciation foit
» directe ». E t Vautre (page 4.20 vers le commencement),
où l’Auteur parlant d’une fille qui fe marieroit apres La mort
de fe s pere & mere , dit : « Q ue fi cette fille libre encore
■» de renoncer ou n o n , difoic quelle renonce à toutes fuc*■
�* cejjions diiectes & collatérales, il ne faudroit entendre
» cette renonciation que des fucceifions échues > & elle
» feroic habile à recueillir les fucceifions à échoir, parce
» qu’on n’eft pas préfumé dans le doute s’être occupé des
» chofes à venir ».
M ais le premier de ces partages bien l u , avec fa fu ite,
dans l’Auteut m ê m e , & bien entendu, ne prouve rien ici
pour le Heur Andraud.
Car l’Auteur en parlant là du moment où la fille pro
duit au dehors & exprime fon acte de renonciation , il fe
fert bien des ternies que le fieur Andraud rapporte; mais
cet Auteur ajoute trois lignes plus b a s , pour expliquer fa
p en fée , q u il n e jl pas indifpenfable q u il fo it d it , que la fille
renonce y & qu’une claufe équipoletue qui a la même force
produit les mêmes effets. E t il indique pour fondemens de
fa décifion trois anciens arrêts de la C o u r, & une Sen
tence récente de la SénéchauiTée d’Auvergne à R io m .
L e premier des A h êts (tiré de le V e ft ) , ayant jugé que
la promeffe de fe contenter d'une fomme pour tous biens préfens & à venir étoit une renonciation fufEfante ; & la Sen
tence ayant été rendue dans une efpece où il étoit feule
ment dit par le contrat de m ariage, quau moyen de fa dot
la fille demeureroit privée & forclofe 3 &c.
Il n'eft donc pas vrai qu’il foit de néceifité abfolue qu’une
fille qui renonce fe ferve précifément du mot de renoncer
pour exprimer à cet égard fon intention ; &
une phrafe
équipolente quelle em ploieroit, ayant la même force produiroit les mêmes effets. I l n’ eft pas vrai non plus qu’il faille
que ce foit la fille renonçante q u i , elle m êm e , articule &
prononce fa renonciation. Car dans les efpeces de l’Arrêc
�& de la Sentence ci-d eiïu s, il paroît que c’étoîent les pere
& mere feuls qui avoient p a rlé , dans les phrafes où réfi*
doient les renonciations , jugées fuififantes quoique non
littérales.
O r fi la renonciation, fi l’intention de renoncer peut va
lablement & efficacement s’exprimer par des mots équiva
l a i s ; n’en eft-il p as, à plus forte raifo n , de même des
o b jets, c’eit-à-dire, des fortes de fu cceifio n s, échues ou à
échoir, fur lefquelies les parties entendent que frappe 1*
renonciation quelles ftipulent?
Quant au fécond paflage de M . C h ab ro l, il manque d’ap
plication à l’efp ece, puis qu’il y eft queftion d’une fille qui
renonceroit après la mort de fes pere & mere dont par
conféquent les fucceifions feroient déjà ouvertes à fon profit ;
ce qui ne fe rencontroit pas i c i , du moins quant au pere
de M arie-Barbe Garnaud.
D ’ailleu rs, l’Auteur fuppofe que M e de renonciation
dont il parle, contiendroit feulem ent, ou purement & Am
plement ces mots : renonce à toutes fuccejjions directes &
collatérales ; & il fuppofe en c o re , qu’il y auroit en con>
féquence , du doute fi les fucceifions à échoir font de
com prife de la renonciation : décidant qu’alors elles n’en
font p a s, parce q u e , dit-il, on n’eft pas préfum é, dans le
doute, s’être occupé des chofes à venir.
Mais ici notre a£te de renonciation , comme nous Talions
faire voir dans un m om en t, eft bien loin de ne contenir
que les feuls mots renonce à toutes fuccejjions directes &
collatérales ; il eil bien loin de laiifer du doute fur la
comprife des fucceifions à éc h o ir, quoique ce mot à échoir
ne s’y life pas ; & M . C h ab ro l, enfin 3 ne dit pas que ce
�mot à échoir ne puifTe pas être fuppléé par des équivalens,
auili bien que le mot renoncer pour la renonciation en foi.
T o u t dépend donc fur l’un comme fur l’autre p o in t, de
la maniéré dont les parties ont exprimé leur intention.
Car il n’y a point fut cette matiere.de ce qu’on appelle
termes facramentels * que les L o i x ayent exigés , à peine
de ne pas reconnoître l’intention des Parties ôt la vérité,
dans tous autres termes.
Si donc dans le cas de l’obje&ion actuelle, la claufe
de renonciation eft conçue de forte que tout leâeur raifonnable exempt d’intérêt & de préjugé, y voye clairement
que les Parties ont eu véritablement cette intention que la re
nonciation comprît toutes les fucceifions qui étoient à
échoiry auiïï bien que celles qui étoient échues ; pour lors
il faut dire & juger que les fucceifions à échoir y font
réellement comprifes.
O r , on a vu que la claufe porte d’abord que ce que
le pere donne à fa fille, il le lui donne en dot & chancere;
mais en Auvergne chancere lignifie appanage, & tous deux
portent à l’efprit l’idée d’une forclufion abfolue pour le
préfent & pour l’avenir, de toutes les fucceifions de la
famille de la fille chancerée.
Il eft dit enfuite que fur les j a o o liv. de la dot &
chancere, 1 300 liv. font données à la future pour biens
maternels, ou pour tout ce quelle peut prétendre pour
ces biens, prejens & à venir exprimés ou non exprimés. Q ui
p.ourroit donc méconnoitre - là toutes les fucceifions de
l’eftoc maternel, dont une feule (celle de la mere même)
étoic préfente comme déjà échue , & toutes les autres
étoient à venir comme encore à échoir ?
�$2
On lie après cela dans l ’endroit où la fille elle - même
prononce fa renonciation, que moyennant la dot ci-deflus,
reconnoiflant être bien dotée & appanée, elle renonce à
tous biens p a t e r n e ls , maternels, fraternels ou fororiens} ÔC
à toutes autres fucceffions directes & collatérales.
M ais ne faudroit-il pas s’aveugler foi-même ,
pour ne
pas voir des biens à venir , des fucceflions à échoir, &
pour voir même autre chofe que des biens Ôc des fucceflions
à échoir, dans ces biens paternels, fraternels & fororiens, &
dans toutes ces autres fucceffions directes & collatérales ?
d’après encore une f o is , qu’alors il n’y avoit de biens préfe n s , de fucceflions échues pour la renonçante , que le
legs de fa grand’ mere ôc que la fucceflion de fa mere.
E n fin , ce qui acheveroit ici d’effacer jufqu’à l’ombre des
doutes s’il pouvoit y en a vo ir, c'eft la vocation des defeendans
de« mâles freres de la renonçante, pour recueillir à la place
& au défaut de leurs peres les fucceflions auxquelles elle
déclaroit renoncer. Car ces freres de la renonçante étoient
tous beaucoup plus jeunes qu’e lle ; ôc Gabriel l’un d’e u x i
le feul qui a eu de la poftérité, ( ôc donc Madame E fco t
eft ici la fille ) , ne fut marié que fept ans après elle. I l
n’y avoit donc que des fucceflions à échoir qui pûflent être
recueillies par ces defeendans des freres de la renonçante;
d o n c , appeller ces defeendans pour recueillir dans leur
temps les fucceflions auxquelles elle renonçoit , cétoic
manifeftement ôc néceiTairement apprendre que c’eft à des
fucceflions qui étoient alors à échoir , qu’elle entendoic
renoncer & qu’effedivement elle renonçoit.
Il eft donc démontré par tout ce qu’on vient de lire, que
la renonciation dont il s’a g i t , inattaquable ôc nous pouyons
�3*
vons dire point attaquée en e lle -m ê m e j com prenoit les
fucceiïions alors à é c h o ir , autant pour le moins que celles
qu’il pouvoit y avoir d’échues; & par conféquent l’effet‘s'en
étend aujourd’hui fur la fucceflion G odivel : ce qui n’efl:
pas contefté par le fieur A nd raud , les prémifles fuppofées.
I l faut donc que lui & fes Confors abandonnent à
M adame E fco t les parts & portions qu’ils auroient voulu
prendre dans cette fucceifion ; fi , com m e nous l’allons
maintenant prou ver, ils n’ont point de fins de non-recevoir,
ni d’autres obje&ions valab les, pour s’en défendre.
S
e c t i o n
s e c o n d e
.
L'ignorance, conjîamment d e f a i t , de M . & Madame Efcot,
touchant Vexiflence de la renonciation de Marie - Barbe
Garnaud , écarte toutes fin s de non-recevoir, & toutes
autres objections.
Ic i le fieur Andraud commence par étaler fes prétendues
fins de non-recevoir. Il conteile enfuite la nature de l’ignorance & de l’erreur de M . & M adam e E f c o t , foutenant
quelles ne feroient pas de fa it mais de droit , M . & Madame
E fc o t connoiffant, d it-il, la renonciation. Il ajoute que
Vexception de l’erreur & de l’ignorance , même de f a i t ,
n’efl: pas admiiïïble contre la chofe jugée , l’ordonnance
n’en ayant pas fait un des moyens de requête civile. I l
foutient en fin , que dans l’efp ece, l’ignorance & l’erreur
« auroient été trop groflleres & trop aifées à diffiper, pour
les fuppofer ôt les pardonner à un M agiftrat â g é , qui a
» fon fils Magiftrat ; tandis que l’homme le plus inepte n’y;
» feroit pas tombé ».
E
�Î4
Mais premièrement, les fins de non-recevoir font ici au
tant de chimeres.
N ous avons vu qu’il n’en réfultoit point de l’Arrêt obtenu
contre les fieurs M ayet & D efcorolles ; & il ne pouvoit
pas en réfu lter, à caufe de la différence des efpeces , des
P a rtie s , des titres & des moyens.
Il ne réfultoit pas non plus de fins de non-recevoir de
tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires, aflignations ,
fom m ations, lignifications, procès-verbaux, jugemens ou
fentences , acquiefcement à ces fentences , 6c pourfuites
aux fins de les faire exécuter & de parvenir au partage
définitif de la fucceifion ; le tout fait ou provoqué par M*
& Madame E fc o t contre ou avec le fieur Andiaud & les
autres. Car tout cela conccuroit pour le temps avec l’igno
rance & l ’erreur ; tout cela n’ayant point paflfé le 2$
Février 1 7 8 6 ; &
l’ignorance & l’erreur, fa com pagn e,
n’ayant ceifé qu’au mois de Juin fuivant. O r , c’eit une
vraie pétition de principe, que de vouloir donner pour des
fins de non-recevoir contre l'e x c e p tio n de l’erreur & de fes
privilèges, les faits mêmes inglobés dans le cercle de la
durée de l’erreur , & qui précifément en ont été les fruits.
Par les mêmes raifons, il n’en réfultoit pas davantage,
de ce que M . & Madame E fco t auroient, fi l’on v e u t ,
laiffé & même ( on le fuppofe ) commis exprès au fieur
Andiaud le foin du procès Mayet & d’Efcorolles ; ni de ce
qu’ils ne fe feroient pas joints à ceux qui ne vouloient point
du fieur Andraud pour fequeftre ; ni de ce que ce feroic
M . & Madame E fco t qui l’auroient eux-mêmes affiené
>
O 9
en qu-ilitc d3héritier, pour prendre fa part dans la fuccejfion ;
ni de ce qu’ils auroient requis acte de l’adhélion & du
�confemement par lui donné à cette demande; ce qui âuro it, dit-il, formé le contratjudiciaire & communiqué aux
Sentences la force inébranlable de la chofe ju g é e , ces Sen
tences n’ordonnant que ce que M . ôc Madame E fco t avoieti
eux-mêmes demandé.
N ous difons que tout cela encore n’engendre point ici
de fins de non-recevoir contre M . & Madame E f c o t ; par
la raifon toujours que les dates yréfiftent, tour cela ayant
précédé de beaucoup le mois de Juin 1 7 8 5 , époque de
la ceiTarion de l’erreur, par la découverte du titre d’erclufion du fieur Andtaud. Cet Adverfahe ne peut donc pas
alléguer en fa faveur la chofe jugée ni le contrat judi
ciaire y puifque la chofe, laquelle feroit ici de favoir 11
par la renonciation de fon aïeule , il étoit exclus ou non
de la fucceffion G o d i v e l , cette ch o fe, par erreur de fait,
n’étoit point encore controverfée ; ôc puifque le contrat
judiciaire n’eft pas plus compatible avec l’erreur de fa it , que
le contrat volontaire, i àute alors de véritable confentement
dans l’un comme dans l’autre : Quotiiani non videntur qui
errant confentire.
Enfin , le fieur Andraud nous apprend que profitant de
ce que M . ôt Madame E fco t n’avoient pas pris d’Arrêt de
défenfes, il a , nonobftant leur appel, fait faire le partage-,
& p a y é , comme fequeftre, les honoraires des Experts.
Mais quand il nous apprendroit a u ffi, qu’il a , de p lu s,
vendu une partie des immeubles d elà fucceifion, cesentreprifes téméraires faites au mépris de la litifpendance en la
C o u r , 6c abfolument étrangères à M . 6c Madame Efcoc
( res inter alios aâce ), 11e peuvent pas lui fervir de moyens
contr’eux , nemini fraus fua patrocinari debet : 6c tout leur
E ij
�effet fera de groiïïr la maffe des reftitutions qu’il aura à
faire, & de fournir des débats a fou compte de féqueftre.
Secondement , fes obje&ions fur la nature de Yerreur où
étoient M . & Madame E fco t,n ’ont pas plus de folidité que
fes fins de non-recevoir.
D o m a t , d’après les L o i x R o m a in e s, explique parfaite
ment ce que c’cft que l’erreur de fa it 6c que l'erreur de
droit (dans fes L o ix C iviles , premiere partie , livre premier,
titre 18 , §. premier). « L ’erreur ou ignorance de f a i t t
» dic-il, confifte à ne pas favoir une chofe qui efl. L ’erreur
» ou ignorance de droit , confifte à ne pas favoir ce quune
» loi ordonne ». E t il cite , pour exemple de l’erreur de
f a i t , le cas d’un héritier inftitué qui ignoreroit la mort
du teftateur ou l’exiftence du teftament : f i nefciat decej[î(fe
teflatorem 3 aut f i nefciat efje tabulas , in f a c t o errât : &
pour exemple de l’erreur de d r o it , le cas d’un héritier qui
auroit c r u , à R o m e , ne pas pouvoir demander la poffeffion des biens avant l’ouverture du teftament, f i non putet
f e bonorum pojfejfionem petere pojfe antè apertas tabulas > in
j u r e errât.
O r ici ce n’étoit pas le point de droit « qu'une renon» ciation dans le goût de celle de M arie-Barbe Garnaud ,
» exclut en Coutum e d’Auvergne la renonçante & tous
» fes defcendans de toutes les fucceffions préfentes & à
» venir de la famille » , que M . & Madame E fco t igno» roient ; mais c'écoit le fa it même de l’exiftence de la
renonciation de M arie-Barbe Garnaud ; f i nefciat effe. tabu
las : leur ignorance étoit donc non pas de droit > mais de
fa it.
E t c’eft en vain que le fieur Andraud continue de dire
�n
qu'ils avoient cûnnoiiTance de cette renonciation ; ôc que
le contrat qui la contient fut examiné ôc approuvé, avec
tous les titres des autres paren s , par M . E fc o t lu i-m êm e,
lors de l’inventaire, ôc avant le partage de l’argent comptant
du 6 Février 17 8 4 . Ajoutant que fans cette connoiflance
M . E fco t n’auroit pas pu tracer, comme il a fait depuis ,
la généalogie des enfans de Martin Garnaud , ÔC de ceux
de M arie-Barbe fa fille ( ici la renonçante ).
C ar d’abord , pour faire une g én é alo g ie, Ôc une généa
logie que le fieur Andraud accufe même ailleurs d’être
inexad e , & une généalogie de perfonnes auiTi proches pa
rentes de l’époufe du G én éalogifte, que l’étoient ici de
Madame E fc o t tous les defeendans de Martin Garnaud &
de M arie-Barbe fa fille , il n’eil pas néceifaire de connoître
les contrats de m ariage, ni même les baptiftaires de ces
perfonnes ; & il fuffit de connoître les perfonnes mêmes ôc
de vivre ou avoir vécu familièrement avec elles & au mi
lieu d’elles.
A l’égard de la préfentation, de la l«£ture ôc de la vé
rification prétendues faites des titres des différens héritiers
& notamment du contrat de mariage portant la renoncia
tion de Marie-Barbe G arnaud, au mois de F évrier 17 8 4 .,
nous avons déjà dit que c’étoient là autant de faits fuppofés ; ôc ce qui en démontre bien la fuppoficion , c’eft
que les fieurs Mayet ôc Defcorolles , q u i, préfens à l’in
ventaire ôc au partage de 1 7 8 4 , auroient donc été auflî
préfens à la levure du contrat en queftion, n’en ont ce
pendant point argumenté contre le fieur Andraud dans leur
procès en fubrogation , déjà commencé dès Je 3 Février
1 7 8 4 , 6 c terminé feulement le 12 Juillet 1 7 8 j ; Procès o»
�iis avoient uniquement à prouver que le fieur Andraud
n’étoit pas héritier. C e que la renonciation de fon aïeule
en effet ne lui perm etcoit pas d être.
M ais ce qui prouve encore plus la fuppofition donr nous
parlons, & ce qui eft ici d é c ifif, c’eft encore une fois
l’impuiffance du fieur Andraud de faire & même d’entreprendre la preuve des faits. C a r , que le fieur Andraud
ne s’y trompe p o in t, il eft écrit dans les L o ix c iv ile s ,
comme dans les L o ix canoniques } 6c il eft enfeigné pat
D om at ( loco citato ) , que l’erreur qui n’eft pas prouvée
être de f a i t , eft préfumée n’être que de droit ; l’ignorance
étant préfumée , là , où la fcience n’eft pas prouvée. Prafu~>
nûtur ignorantia ubi feientia non probatur.
Troijîemement, que l’exception de l’erreur même de f a it t
ne foit pas ici adm iiïible, parce que l’erreur de fait n’eft
pas m ife , par l’O rdonnance, au rang des ouvertures de
Requête civile, ou fous le prétexte de la chofe ju g ée , c’eft
ce que le fieur Andraud ne perfuadera pas à la Cour.
I l y a une grande différence entre des moyens de requête
civile & des moyens d’appel ; la requête civile eft un des
remedes extrêmes contre les jugemens fouverains ; remede
particulier qui a pu être circonfcrit dans des bornes plus
étroites afin que les Procès ne s’éternifaiTent pas. L ’appel
eft le remede ordinaire & unique contre les jugemens contradi&oires des Tribunaux inférieurs, remede général dont
la L o i n’ a ni déterminé ni pu déterminer les c a s , qui font
in fin is, ôc q u elle a laiffés en conféquence à l’arbitrage des
Ju g es de l’appel. Quand donc il feroit abfolument vrai
( ce que nous n’avons point intérêt d’examiner) que l’erreur
de fait n’eft pas un moyen de requête c iv ile , il n’en feroit
�19
pas moins vrai qu'elle eft un moyen irréfragable d’appel ;
& il ne s’agit ici que d’appel ôr non pas de requête civile.
Pour ce qui eft de la chofe jugée f le fieur Àndraud a
cru voir dans quelques L o i x R o m a in e s , que ce cas n’admettoit point l’exception de l’erreur de fait ; mais on lui a
fait voir que c’étoit feulement devant le même Ju g e qui
avoit rendu la Sentence contre laquelle on vouloic revenir
pour erreur de fa it , ôc non pas quand l ’affaire étoit portée
par appel devant le Ju g e fupérieur. O r , nous fommes ici
devant le Ju g e fupérieur, qui eft la Cour.
Mais de plus , il n’y a jamais eu ici ce qu’on appelle
cho se
ju g é
F. : les Parties plaidantes
la
n’ayant jamais agité
en premiere inftance la queftion ( ici à juger ) de la parti
cipation ou de Vexclujîon du fieur Andraud & Confors de
la fucceifion dont il s’agit ; en forte que quend la Sénéchauifée deClerm ont les a admis à partager cette fucceifion,
ce n’eft point par forme difpojidve, mais feulemenr par forme
fuppofitive , d’après que l’ignorance du titre d’exclufion
faifoit que perfonne ne conteftoic l’admiiTion. C ’eft donc
la Cour feule qui jugera pour la premiere fois la queftion
qui nous fait ici plaider , & qui n’eft née que depuis
l’appel & fur l’appel ; & la Cour la jugera , nous l’efpét o n s , en faveur de M . & de Madame E f c o c , conformé
ment au principe, auiïi écrit dans les L o i x Rom aines , &
enfeigné par D o m a t , que foit en matiere de perte foit en
matiere de gain , l’erreur de fait ne nuit pas. Error fa eîi
nec in damais nec in compendiis obejl.
Quatrièmement enfin, mais le fieur Andraud nous opofe
à fon tour Domat difant ( ibid. N °. p ) qu’il faut confidérer 9 « fi l’erreur de fait feroit fi grojjiere qu’on ne doive
�» pas la préfutner ». E t il prétend que telle auroit été l’er-<
rcur de M . ôc de Madame Efcot.
Mais fans que nous tranfcrivions ici fes préfomptions ,
on va c o n n o î t r e ôc apprécier par nos réponfes, celles fur
lefquelles il infifte 6c compte le plus.
i° . M . ôc Madame E fc o t n’auroient eu la fa c ilité , peutêtre , de lever une expédition du contrat de mariage con
tenant la renonciation de Marie-Barbe G arnaud , ou d’en
demander une copie au fieur A n d raud , ou d’en prendre
communication dans le doflier du fieur Deshorts ôc de la
dame F a u c h e r , qu’autant qu’ils auroient fu que cette re
nonciation exiftoit réellement. O r , comment auroient-ils
pu même foupçonner que Marie-Barbe Garnaud avoit fait
une renonciation que fes defcendans avoient en poche ÔC
qui les écartoit de la fucceflion contentieufe , quand ils
voyoient ces mêmes defcendans fe préfenter avec l’aflurance
la plus impofante pour prendre part à cette fucceflion ?
L e foupçon en pareil c a s , auroit été trop injurieux à trop
de perfonnes pour entrer dans le cœur de M . Efcot. M a is ,
croire à la probité, eft-ce donc une erreur grofliere ?
2°. Pafle qu’il n’ y ait pas un Auvergnat qui ne fâche que
les filles mariées en Coutume d’A u v e rg n e , pere ôc mere
v ivan s, font forclofes3 t lies ôc toute leur poftérité, au pro
fit des mâles ôc de leur defcendance, de toutes fucceilions
à échoir. Mais tous les Auvergnats favent également que
fuivant la même Coutum e les filles & leur poftérité peu
vent être réfervées à l’efpoir fucceflif par leur contrat de
mariage ; ôc que fi la mere eft prédécédée, il faut de la
part de la fille une renonciation pour les fucceilions du
côté maternel. E t ces Auvergnats favent aufli q u e , quoi
qu’en
�41
qu’en dife le fieur Andraud pour le befoin de fa c â u fe , les
expéditions des contrats de mariage des filles, ne fe mul
tiplient pas ; qu’il ne s’en fait prefque jamais qu’une feu le,
qui refte au mari de la fille , comme leur titre commun ,
& qui paffe à leurs defcendans, mais non pas à leurs col
latéraux.
M . & Madame E fc o t à l’ouverture de la fucceffi o n dont
il s’agit q u i, à l’égard de Marie-Barbe Garnaud & de fa
poftérité étoit une fucceffi o n maternelle, pouvoient donc
croire fans ineptie , avec les héritiers des autres branches ,
fur-tout les fieurs Mayet & D e fc o ro lle s, & avec les Juges
des demandes en partage, & avec les défenfeurs des par
ties , & avec tous les Auvergnats enfin qui voyoient ce
qui fe paff o i t , pouvoient c ro ire , difons - n ou s, ou que
Marie-Barbe Garnaud avoit été mariée du vivant de fes
pere & mere avec réfervation aux droits de fuccéder, ou
que mariée après la mort de fa mere, elle n’avoit pas fait
de renonciation,
3°. Quand il feroit vrai que M . & Madame E fc o t auroient connu les contrats de mariage de quelques-unes des
fœurs de Marie-Barbe Garnaud , lorfqu'elles décéderent
fans poftérité; s’eniuivroit-il qu’ils auroient également connu
dans ce temps-là ou dans aucun autre , le contrat de ma.
riage de Marie-Barbe Garnaud elle-même à la fucceifion de
laquelle ils n’avoient rien à prétendre ? ce contrat
de
m ariage, abfolument étranger à la famille particulière de
Madame E fcot , &
qui n’étoit le titre que de la famille
commençante à Marie-Barbe G arnaud, & réfidante aujourd h u i dans le fieur Andraud & fes C o n fo r s ? c e contrat de
mariage, qui n’étoit ni ne pouvoit être du fa it de M . &
F
�42
de Madame Ê fc o t : ce q u i , fuivant encore les L o i x &
D o m a t , eft une circo n fta n c e qui juftifie le rre u r, in alie.nl
f a d i ignorantiâ tolerabilis error efi ? ce contrat de mariage
que M . E icot ne dut point trouver, comme il ne le
trouva p o in t , dans les papiers de Madame fon E p o u fe ,
lorfqu’ils fe marierent en 17 j 3 ; quoique le pere de M a
dame E fc o t ( Gabriel Garnaud ) eut dû payer en qualité
de mâle & d’héritier du pere c om m u n , 200 liv. faifant le
dernier terme de la dot de Marie-Barbe , fa f œ u r , renon
çante : dot qui avoit été entièrement payée depuis long
tem ps, 6r. qui fe feroit même trouvée prefcrite dès 1 7 4 J ?
ce contrat de mariage enfin , dont M . & Madame E fco t n’avoïent jamais eu ni b efo in , ni occafion de prendre connoiflfance, avant l’ouverture de la fucceifion dont il s’a g it ,
temps auquel on le leur a caché avec tant de fo in , & ,
dirons-nous, tant d’artifice ?
4 °.
L ’exemple des fieurs Mayet &
Defcorolles qui
cherchoient dans le contrat de mariage d’Antoinette G odivel
de quoi exclure le fieur Andraud par une renonciation ,
ne fait rien ici contre l’ignorance de M . & Madame E fco t
du contrat de mariage de Marie-Barbe Garnaud. L e s fieurs
M ayet &
Defcorolles pouvoient avoir fu où prendre le
contrat d'Antoinette Godivel ; fans qu’il en réfulte que
M . & Madame E fc o t connuifent ou poifédaifent, ou
fuifent en quel endioic prendre celui de M arie-Barbe G a r
naud. E t répéterons-nous ici que s’il y avoit eu polfibilité
de connoître ce dernier contrat , qui exclut bien plus
évidemment le fieur Andraud que non pas le prem ier,
les fieurs Mayet & Defcorolles eux-mêmes, qui plaidèrent
à outrance le fieur Andraud pendant plus de deux ans ,
n’auroient pas manqué de fe le procurer ?
�'4 ?
y0. L 'intérêt, de M . & Madame E f c o t , à connoître ce
c o n tra t, fi fameux depuis leur appel ôc fi profondément
ignoré d’eux auparavant, ne faurait non plus leur rendre
cette ignorance nuiiible, ôc la rendre ici profitable aux
fieurs Andraud ôc Confors qui la fomentoient par intérêt
a u iïi, mais intérêt, ofons le d ire , coupable; celui d’ufurper une fucceifion qui ne leur appartenoic pas.
L ’obje&ion , d’ailleurs, de l’intérêt, fe rétorque ici en
faveur de M . ôc Madame E fco t. C a r , puifqu’on nous parle
de préem ptions , ( tandis que fuivant les principes il faudroît pour réuiTir contre nous , qu’on nous donnât des
preuves proprement d it e s ) , e f t - i l à préfumer que fans
l’ignorance effedive du contrat en queftion, & fans l’erreur
de fait inféparable de cette ig n orance, M . & Madame
E fco t qui ont des enfans, eufTent voulu laiiTer prendre au
licur Andraud ôc C o n fo r s , une part héréditaire de 40000 1.
qui n’appartenoit qu’à eux ? O n n’eft pas ainfi libéral de
fon bien ôc de fes d roits, quand on les connoit. Nemo
jaciare fuum vellc prcefumitur.
6°. Enfin il eil auffi ridicule qu’inutile d’alléguer fans ceifc
que M . E fco t cil M agiftrat, eil âgé j ôc a fon fils M agiftrat. L ’âge ôc la Magiftrature, non plus qu’aucun é t a t , aucun
rang , aucune place fur la terre , ne mettent à l’abri de
l’erreur de fa it.
L e s préem ptions du fieur Andraud font donc auiTi in
capables que fes fins de non - recevoir & que toutes fes
autres o bjed ion s, d’empêcher ici l’adjudication des demandes
de M . ôc de Madame E fco t.
E ij
�44
S
e
c
t
i
o
n
t
r
o
i
s
i
è
m
e
.
Réfutation des écarts injurieux du. fleur Andraud.
A entendre cet Adverfaire dès le début de fon Précisa
M . E fc o t a manqué ici au foin de ià propre réputation ,
& à fa qualité de Magiftrat ; par la raifon qu’ayant cédé
les droits de Madame fon ép o u fe , l’un & l’autre ne font
p l u s , dans l’affaire , que des prête-noms fans intérêt , ou
n’ont qu’un intérêt très-modique.
Mais , encore une fois , M . & Madame E fco t n’ont
cédé que la moitié des droits de cette derniere dans la
fucceffion dont il s’a g it; ce fait ne nous eft pas contefté.
O r , au moyen de la renonciation qui excluroit le fieur
Andraud &
fes C o n fo r s , ces droits de Madame E f c o t ,
feroient de deux quinzièmes au total
faifant 40,000 liv.
N ’en eft-ce donc pas affez pour que M . & Madame E fc o t
ne puifent pas être accufés de n’être ici que des prêtenoms , ôc fur-tout d'être fans intérêt ?
Mais d’ailleurs , quand , contre la vérité du fait , ils
feroient des prête-noms, qu’en réfulteroit-il pour le jugement
de l’inftance ? R ien . Un Cédant peut, fans blâme , prêter fon
nom à fon ceffionnaire pour la pourfuite des droits cédés.
C ’eft la légitimité ou l’illégitimité des droits qu’il faut
juger , 6c non pas les perfonnes qui les exercent.
E n fécond lieu * le fieur Andraud veut que Monfieur &
Madame E fcot foient ici des ingrats ; parce qu’ils demandent
â le faire, félon lu i, priver de fa portion dans une fuccdfion
pour laquelle il fe feroit facrifié. C ’eft-à-dire, parce quils
�ne veulent pas pas abandonner à lui &
Vraifemblablement vingt mille livres pour
autant pour celui de la dame de Voifliere
E h ! quels font donc enfin les facrifices
à Tes C o n fo r s ,
leur com p te, 6c
leur ceflionnaire.
qu’il voudroit fe
faire payer fi cher f
C ’eft i° . d’avoir été le fequeftre gratuit de la fucceilion ;
ce qui lui auroit fa it , d ir - il , négliger fes propres affaires.
Mais pourquoi donc ambitionnoit-il tellement cette qualité
de fequeftre, que les cohéritiers ne voulant pas la lui dé
férer j il les plaida fortement ôc long-temps pour fe la faire
donner ?
2 °. C ’eft l u i, dit-il en co re, qui foutint feul & à grands
frais le Procès contre les fleurs Mayet ôc D e fc o ro lle s,
dont les prétentions auroient eu l’effet d’exclure de la fucceflion contentieufe la fouche entiere, dont eft, comme
lui , Madame E fcor.
Mais par le Mémoire qu’en 1 785 il donna à la C our
contre les fleurs Mayet ôc D e fco ro lle s, on voit que c’étoit
pour lui-même qu’ilfoutient ce procès : afin de conferver
les ceflions lucratives qu’il avoit p rifes, qui tenoient à la
qualité d’héritier qu’il fe donnoit, ôr aux quelles ni M a
dame E fco t ni les autres individus de la fouche n’avoienc
aucune part.
Au furplus les fieurs Mayet ôc Defcorolles furent con
damnés dans le temps en tous les dépens envers le fieut
Andraud. L es perfonnes qui pouvoient être intéreffées à
fa victoire ne fauroient donc dans tous les cas être rede
vables envers lui que des faux-frais que le combat lui au
roit coûtes. Or par les offres que lui ont toujours faites
ôc que lui font encore à cet égard M . ôc Madame E f c o t ,
ils accompliflent abondamment toute juftice.
�4*5
Quant à la gratuité du feq u eftre , elle n’exifte plus
fi le iïeur Andraud demande à ce fujet ou des falaires , ou des
dédommagemens pour le tort que la geilion des affaires de la
fucceffion auroit fait aux Tiennes. Q u’il porte d o n c , s’il v e u t,
en dépenfe & qu’il /uftifie ces falaires & ces dédommage
o n s , dans le compte qu’il rendra de fon adminiftration ;
& pour lo r s , M . & Madame E fc o t lui feront voir qu’à
cet égard encore ils ne font ni injuftes ni ingrats.
En troifîeme lieu, M . E fco t (dit le Heur Andraud dans
fesécritures) non-leulement a ufé d’ingratitude envers m o i,
mais il a manqué à fa parole, en refufant de me céder les
droits de Madame fon ép o u fe, après me l’avoir p/omis
ôc avoir arrêté avec moi les conventions de ce marché.
L e fieur A ndraud, on croit l'avoir dit, auroit voulu envahir
toute la fucceilion Godivel. D e là fes tentatives auprès des
différens appelés à cette fucceflion pour les engager à lui
céder leurs droits , tentatives qui réuifirenc auprès de plufieurs , & qui échouerent auprès des autres, & notamment
auprès de M . & de Madame E fco t. M ais il n’y eut jamais
de la part de ces derniers , de parole donnée à ce fu je t,
ni de conventions arrêtées avec le fieur Andraud ; & ce
fut dès fa premiere propofition qu’ils l’éconduifirent. V o ilà
toute la vérité.
En quatrième lieu enfin , le fieur Andraud pour com ble ;
a imputé à M . E f c o t , de n avoir eu d’autre but que de le
tracaffer 3 par fon appel & fes demandes ; c’eft la haine
perfonnelle qu’il lui p o rte , qui l’a fait agir ; il a inftruit
conire lui fe u l, laiifant de côté fes Confors ; c’eft même
pour fervir contre lui des haines étrangères, qu’il a choifi
pour ceffionnaire des droits de Madame fon E p o u fe , un
�4:7
des ennemis jurés de lui Heur A n d rau d , un homme qui
lui avoir fait toutes fortes de chicanes , & qui même avoic
cherché à exclure de ia fuccdflion toute la branche d’A n
toinette G o d iv e l, & c .
M ais ici nous demanderions au fieur Andiaud pourquoi
il veut fe figurer qu’on le hait ? D ’abord c’eft un intérêt
de 40000 livres pour M . ôt Madame E fc o t ou pour leur
ceifionnaire, qui les a fait agir contre l u i , 6c non le m otif
d’une haine perfonnelle d’autant plus im aginaire, qu’il die
lui-même ailleurs ( ce qui eft très-vrai ) que M . & Madame
Efcot avoient toujours bien vécu avec lui ? D ’un autre
c ô té , fi c’eft contre lui principalement qu’ils ont dirigé leur
appel & l’inftruûion qui a fu iv i, c’eft qu’il a le principal
rôle dans l’aifaire ; & que fes Confors & lui n’ont qu’un
même intérêt & que les mêmes moyens. E t après to u r,
M . & Madame E fc o t ont rempli vis-à-vis de ces Confors
du fieur Andrand les formes de ¡ ’Ordonnance.
Q uant aux haines étrangères qu’il prétend que M . ôc
Madame E fc o t auroienc cherché à fervir contre lui dans
le choix de leur ceifionnaire , nous ne le comprenons
point. A u dernier trait du fignalement qu’il donne de ce
ceifionnaire, prétendu fon en n em i, nous ne pourrions re
connoitre que le fieur d’E fcorolles ou le fieur Mayet. M ais
ni l’un ni l’autre ne font les ceiïionnaires de M . & de
Madame E fc o t ; &
la feule &
véritable ceifionnaire
( la dame de V oiifiere ) , n a rien de commun avec e u x ,
pas même la branche de parenté.
T outes les déclamations du fieur Andraud contre M . & *
Madame E f c o t , portent donc à faux , & ne fo n t , on le
ré p é té , que des hors-d’eeuvres par lefquels il voudroic
�■48
tâcher de rendre fur-tout M . E fcot défavorable aux yeux
de la Cour. Mais vains efforts ! La réputation de M .
' E fcot & com me homme , & comme Magiftrat > n’a fouffert
aucune atteinte dans cette affaire : la C o u r vient de ,le voir ;
& M . E fcot ne craindroit pas de prendre encore le
Public de Clerm ont & de toute la Province pour Juge entre
fon détracteur & lui.
Monfieur C L É M E N T D E
V E R N E U I L , Rapporteur . . .
M* R E C O L E N E , Avocat.
J U L H I A RD , P r o c .
De l’imprimerie de C H A R D O N , rue de la Harpe ,
vis-à-vis celle Poupée. 17 8 9 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Vernet
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_V0102_0001.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Escot. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Clément De Verneuil
Recolene
Julhiard
Subject
The topic of the resource
successions collatérales
coutume d'Auvergne
généalogie
contrats de mariage
estoc
droit romain
droit écrit
renonciation à succession
opinion publique
Description
An account of the resource
Mémoire pour monsieur Escot, conseiller en la Cour des Aides de Clermont-Ferrand, et madame son épouse, du chef et à cause d'elle, appelans et demandeurs ; Contre le sieur Andraud, conseiller en la sénéchaussée et siége présidial de la même ville, et les consors, intimés et demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Chardon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1783-1789
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Besse-et-Saint-Anastaise (63038)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/17/53983/BCU_Factums_V0108.jpg
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
droit écrit
droit Romain
estoc
généalogie
opinion publique
renonciation à succession
successions collatérales
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53630/BCU_Factums_G3013.pdf
ad93337f9999a7792377e00775668a5e
PDF Text
Text
MEMOIRE
P our
M
Mlle PELLACOT Mme SEREIX,
Appelants.
Contre
M:
ROCHE desESCURES,
Intimé.
�y>\.
m* / C/J
^ ¿à- 3 u.M-£^______ _ ^ p ù u ,
*J
^ûrll-tô
-----------.
L ía Á a , - W A £ '
¡A/ ì v U 'w lu l I J * / WAVUAM^ù Í t; H T OU* Ä/1/H-ti'
iSlîtVlüo'fcffc' ?£/OiPIA^ Hz ^ j ^ é ô t ' ÿ z d L û 2*4 é-ifC¿-¿/7
iW
I (s t ' i l e U * / i j í o l
4>u o\M
/y>i Ìia'ìaA^f*J(t/>uyiM^úÁ\ámÁ
L\u|wÀvtun^i ^ia, ^Cu^ivfii-vut^ î)«./-'
ït^vféi. yÜKxje^iX-j î'w ^^uvtttviU^a fcw-j^vveW("V-4Í.^ ^tW«/íijj Sxo&t, ùçA ïCWt^A—^
/ iity w fiv iv f' c«vi^t>i/i^^vvi*vU':
f'eocjW J«^ ijw * ¿v
ÉyJ^ivnO; tyu«/ 'ttTtxJtvHiê/^Voiy^-evC
èlcW'ïifC ¿tó-ií'' yuyuiAiWies ìtsl**-/
VM'JUe/ itA\wiWeA*&{iö rtít^uu^ |aivi
e/t/íivvu'uwvw/, u>Mjtvúv(tvM-í^ví : y^ue/ft<- -ivu^/fte/
ít-í
(/ Írt-K j vJtí\A>W) d-tri- /L iA jÁ z /t i1
D o V oíaÁ ' [ U t 4 i l
íu v
(ACÁ. ^ e / )
cj w J Á tCmrW <) íM/lh,£¿4
rt. f'vm ,v jU - 'a \ ' i>u.clxt.'
j.'t'i.^ ^ íeY ^ ?/f i j- U i ' /ó O U .C ce/ '(ivj>|Jt>v/ ^ e í f « ' ov U Á lÁ . f) ¿ ú Á iV O i m/cvV<wm'.<.
jJUItC- uL/t alílMrt' tW
/W
o f)(/ui<Mvt96-/átHVWUVM/t<A/ÍAAíi-tÁiví'vt^pi/l/SC/i1^ í\’U-ljiM^
^ f’fiotti^ iÁma iK^$tVL\t^t
'VeWi'l IA
11-.
¿?^6 ¡pcÁcítíy l'j &ff'uU' tlM/ ft/ iQvXru\)f iv
(t'.vyii*W-Ícvm^C.
S u n l i t ' ¡¿ ¿ a
w w -u w w / ,
‘É d u v r & ó rÁ
S)< m < n -í K t y
d )iv v h tí¿
a ¿/
’
.e
u u v v á
^Sí\ ^UÁWU- its Cl'-lVi'ít¿vt*¿2AV711*4' vtw U/M
-W
W
/l/é-yí-IV««/ 4(TXTcrj^'ííVUcX-( í*jM_
W l'tt’M/t f/l’cvfn^
jwX/Vl.C<C; jrfwL /IVUW
4<H1^ ?Z/
ti'{vu/>-f¿A-íjltVI~A'ï' c o r fr i. cyM l u i (Ám m P < Á cx¿ - v $)U A j j t v t f e - i t u U - I t - / J«X .
}{/ | L (t)U
^
v n « t ‘
í1(vh-í f ^ w v t t 1^ ite s i¿ v U c U t ' l* / ¿ t i í i ^ ' d í > { ' ) ó w f i j n ^ w t s l l s
f w í i v / »'•'J>«imoí>
/le^l'uw’Äftvi' tvs’ovr" i’evttW'í'^fuc. wtx^vicvvvÍjiuhíÍj/ ^ *>«<>tvwUe^C- ^j**tví
|m^wu/j l£ hí/
l«kiv(/ 71*mí//titeo íe,<.'’Dew.fct/t o|m
. tH-vt/cxiÁ^ L<*i>t/í>í)í4 Ji^r
f^-|;uo<y í-t- fie iuifá
-
ite Ú Á
i t u M e * t ju t/ tc t - ijw x- f» v ^ tvU u « -
|/’ í'lM ’t V v ( ' i) ( n v n r x o o / J o v t/ | tv U v / ffc' j-'owS’i' v /
('WHif!«u/(ívMtvi/J-- -
i t , i’ e v w 't^ ,
¿Á *vnÁ t v ío ' t í
i^ lv v lM 4W h < ^ ' '
f t v c Íu M 4 </ c x ^ v u fV v u v M ----- -
�'
<*, 'ituuÆ, /ià\ka ¿vtt*- ¡fa0wwvtuivi/^/Í<ii/f[<(¿ite- ¿t- ^ÍKCc¿<Hi^vt^
í^mÍ o
^uA,cvtf/iuAl>l£-n<C('ju-e-'CtUX- cjtViUitycvS'cU/k'ttivuwwl<M/L'Î ('<-4ovuvu^JÆ^a-üj*. ; e-¿
Övi/ujwote'
'i i^u/./i<*■
C0 1 VH/M.&. íÁ X o o Á -
Í I ' i ' í U a ( ' s Í í H 1/ 14U M A /i ^ (jU C - Á a'u A
Cn.l</UV.JM^f JJM / p x t'C W tt^ Í('M^ IUV' ptiuA’í’VI
'i l U i / -
jlM / tC /
^ U ^ / v V
W t / l 'C w t x Á A - T v V )
J e - ' ít/ ,’ ! i £ e 4 u (
J--t t i j .i- í
(a-
l 't a v
w w
^o
m
Ácw
io f ’í i u í t e ^
t^¿1
íW
O A 5 C .Í -
í t ,
iv f í¿ ti/ M / í
(■ &
uw
Á -,
¿ lu ó -H
Juvu/ -
S i
iV v v í'
i/fx. n ± Á A S tfi
v\
a^
~
t i v i o l J %A^I>\A/f CAAAxmÁ o ' "SL 'ivo} : t^ 0 "
U a ilU l
?£í
V O W tv ^ u A /}
ItC ttA H v W
2 c i / Jp í-o a ¿ iv íü > -i/ iy C , c f u t .í j v i o v í ' u ’ K 'ji/ 'iA iL i'K tM / /
X
lviaM a
V / / )e w w i
VI tAM tM Á t
- li’Usi Ï ^ l ’í ÍV íA
. ÍM-
/5 \ ^ íiv w t c / 'A t'c ije -
t\vL ¡!\.jJ\^L'JI ÏM , ÒOìÀ^
)cJ-
i\ c-tp i/ tu > -i^ Ü H .i/ C
t
I
í
u
6 | i f t .
Y
e W — ^
¡a a ía a . {
ò e Z ìftW
C t ' u i i w d .& v i L Z L v i .
J a.iA, <Xc ¡.iti) «,/eytjii/í ¿ t-ui/i-(.y /íu.íÁ‘(.ú/ia j L\,tAAtwa, 'luÁtls
4aa*L\viv\,ii£
; ¡ j u J í f / - jJ<-iAj/A.eAyí
jjt't/ íiv w / f , . / ) Ü v i V / Í m Y " f i v |;£cvct> V . o w ^ o v t t X ' - m a t j t o v u u t i ' 3 í o ' ü t X T
{ '\aaá/ eÁ"’^ í w Á k z J j t v u v íii t|i(-e-
? « / . í| n , t tíiw t< e íC
c’u ty i/ jc - K / t0 < ju e t< ^ i| i/w
'
íiu ií-t/
cU & yce^
tx/(cvtí ftvLt'uvx.^ fe*c ,i{ max/C 'ifify t%¿t ocl-i'f<te/l $%'%li 0^y^u-tV íi^-5, /Íü/yiuf'lîfô, 1 Ít-M/K'
jW
3 , ^ iv c li'i
im
íívl lyMltiiVLce/i^síl,+
J
í< , ' < 6 i W ^ o d e f o t s , { U l
%i¡)
v
k
to td *
cu- iik\-wiíi¡Je^- íiut,( íUi,A¿tjÍt4viín/(^¿¿, Untiyie-'jcwd- lAnÀrie/W^y
jj l)t ’ ücA- ¿ 3tvtt*/-'í/3'vutt^jj4\.xi ^ 1v,C
0t(^C^\viiWt£iC cVí^pi^jc ^c/^tA\Át/c'C-'^
$)fA'iu-íÁ^?í^mx/i|/ á)r^¿e/}ne^‘nx^'-'W*><--<i íía/tlo( [(A--0 d %i\’oújüitt/ l$$í,
í j l e , ) y i M t A M M l l . ' OViÁ t A ¿
íe tC -
ï M *A .t^£C-( A s / ¡ I I
ö
L - fX
/ jí'H W 'H íy C
l <‘
I'■‘-•'í-i u i/.v tvw ^ ^ y n .
J<^'-t)-tA''<VtÍ67C
I l l Q’CTÜ ^■u ’í m
^
C*6. C [ c 4 ) C>t(AC&t í y U / l e'U/C IWlA
o í
a i u i a z £ ¡ < y i * u y i d ' ¿ i n v i l d 1. ^ -
|.' c|.vH/i^ ^1/^4
' D t i v n i ^ ¿ « y e
pew jit ír fe
Th\í’iiÁ' wm<- ^ ‘u>ua'c-»' ¿Xluavv.^ '¿¿¿•n.oiú'-w/ tvn.(A 'W >iiiújyC p íl/ l
^ X ^ v l' lt
^ vu
tv s W
-4
^
J'l'H l-tVLe/-'lm a , -
ix, / m w -- ¿ j a
A tw
/
/ t i M - h e /1,
¡o ( c t ^t,tx
v jt * 1 w -*' ^
¿ / í - p i l A J i i V i t 4 t l t X ^ t lU v l £ / /ti>t1^ VVlA
£y}(>UsXC,C-tj U4<’¡u’cLAow ÙCCIA tVCUA’t^*'u (VS’t^- ^
/ J i/ M ’ ù«'
í ’t '
j.’-i¿^-n.ú.t' uk’uui«//. C¿AÁb xtA\Ajs,
M .o í«' IVu l^ ie-u Á ií^ íte^
iX ItViHLHeMf/
^
Lo c- tvtC t^ -- .
jJ U ’ V tW M je - lv t ' l 1c ítM v M v ie - K ^
/í/,vv/e- ■ ív i'u 'jtA t/ I t s
C|1Í. I
n / lM
i
,
Pyí^
^
f j J o u i ^ j t ^ t j u ’ (<,
i^ux tvuVliwt «'«viva- ffc- wvK’vi J’i’iÁí^xe- ?-t*fit wuvuo í^u/híí ,
^
l í n f t u i ^ £ . ritM Á.* I’ u -u jtie / l i , l> i ' o V | -u vtvcJ
I
c c tv J Ív íu í* ^
JV4. U '
u
?«'
vi
oz
/ p t v ij c )t Ì > f i- c l
f ’u/vv
^
w- ' f a u / lt < /
ity
(
. V
X
- y Ù 'U J M iW , t jt v l / J 'i- ll- V iV IM l/ V
<\vwic- Ìe/ì &fc¿¿'7-eJ
l ' i l l ’ù f
cvM/>"1<y
| )a t- u '-u -iw u i^
À % % {o.
( f t ’A i U
.«
Àm
a m i w ^ / W n v t v i , ijt-iA a ^
V íH ^ l^ V H *" C iu j-H i^
I ' l l 1A'('¿/' r w ’i i l - ' ! ! / , CM, A ¿ ‘l ' h
cn. ^ H M K v jA A V tv c ó
c ^ jw i’j u ’ c t v iM tf /
,^j,
fl ’lt/t4 V V i:‘'
rt/iovu>vvuvM.?’tww|;f«^ ■íi’JJü'UAx^ jn'ut u.cv|uìX/iyr'
H W
^ ¿ u / liu ll-
l £ c c U 'iV lM ^
U K V i u h Ù d ’t v ) ' i ) t l W - v { iW <xÀÀ
^
�!.ij It u t liV t t C O
■' r"T ‘ *
ç.
ä í*\ i^ U W U ' JiA )(À )Z s i ï c f i '
.
f CtyilXtiMAr'Vi./>oiAr AtrU X.'U /% ic Á - Ü^Ua ÂÀa X'W.ùcA '-
ù f Ot-ijuX. Viiei^ ju^cjue* z k uh^'m^c- c c i^ duy%ÍQívwma^
^ oî>
>$’ e^-’ew l/tt 2-c^-^U'(^|’uvuw*--J
i !e pt^too jj w ^ ^ / c^ otX ¿ £ ''/f * x f ^ v u t é *
3 ’ lyt'Vi-t^ O^Íía^vlÁ
mws' *■
\aaàÀì€aaÀjU^ajì/
I ¿ $t7 f U v | t M ’W
zaÌ-
^Ö^CWXfj UXA^CfC^c/maAz/i/t'tt-í-'
c V < y ) t ^ O A v i^
vurVf'WíÁjtx
. ^ P l û t  e J c/oö ^ J C U y ^ C Ö ) j m v T
J ! ¿<A,' ^.í \aA ‘ pci/i X'wvi, (Á’ 'm M fajs J i ' ' Uaus / Ì hu m vi * / ^ O' ít C rOOO j/Ort/M/OrC IMS Yï/Vwt/uywXj ül^ zx, p ot t-í1e-VikwA -
■PevO- y ^ ^ '^eA’/a.W' /I 'u^5^-M/KJ *jí ^am/ xm Á'' pu/U/t$e^yjt>i/M,vvu- pcvij ¿¿^
^ y v W J l ï i J vuaazs ty~\jo&
3eX_ t^ÍM/tXX/C, lvu/OC
"5 ^* tln . e , íw iÍ x í.
ilU ¡ pcvk' ¡/H v m i m **
c¿ JinA^tí-
à i / %% 0 0 ( y Ç u iy u i^ o il U H v jê v i-Cte-' .v M A V i p w V o ic ^ ivo - ix.i/C /ui' < W
"5 " 1
û\*AAff b¡j 'iUvwiA' A/OcJííiC 3^) io c w u Z - j piiM/V” pl£/i jtW^ pi1!// -f'ttvl ei f u n t u -
1,VU1/Í7<. /I <
]
{Q ‘ U /u í^ ¡ . v o l t e / c '{ rfù jiiÌM > - M ^ 3
íu /\ m j¡a *\ ¿ j o - w f
iA c X « '
{/u- ,1 1 c u i r i
/ ù t ^ / t ’U v f 'J
■J*- M/u-eVÌiHwwf ?
4
X 'C ríyC rjtx n / i/ u M ( t u ^ H
iv u w tL
U 'v tic W / ti-
t v u ^ T ' ^ U o o opcK /ioc,^
- p i M * y p 'í ^ . í ' u j a Lc/w uyvvf" -p.'W/í' p o w
tv u H ^ i c ju x , fe ,
"Í t v u . M
p tv >
t ’a u -
{À À x eJ,
C^òiy'^unicX.( cz^cc ‘■1•.-/ittyH/}ieM/y't v ~4{xt<inAAXzyùeA^¿-5O-u-ixA—,
p J W V ' W ' & ' À m AM M Ì, ¿ X J f t i V
p (V lJ-C C - p i n / / CC/M /X.-M ( £/{• IjM/l t< A V )' |t-U-
p »v/ '
Ultl'Cs’
Xj tvvvVi^y .I l i 7.
bU-yUCa#
pcvt/fer<. it-u®- ^ptM^sOj fiA- -j eA' i lo v o lv k * '
^ 1 Ri/u/yí}im w o - í'-c^' -/í'5"^tr1^|^uvu-CTÍ-)
4 U Ì ,p
(1Í / p
-ey1'-- -
p t^ x . ' J ’u -w i ,u v v u > p i't/ f a H ^ j^ w fe r p c W ^ v w e -j -feA i l i / . j n - w u C ¡ t1 i-v m ^ p u t ^ ù m .
t-Joc^
('< ,
(H €4.vof -C * vu^
-
‘UtXM-t' p i vr'ieA- itwaC'-i^fuoc ^U><>!){,■
¿I '
p tin / y ^ p M ^ i6 ò i ^ - i u m v J p <
. ' ì* u v t c -
^ m i a c u Á Í ' p i v i ' f u x - j f e ,t yj0 ^ -1 é
p e v e rte -
l'C / h ^ t t e ^ À
<* u v u ^ p u ^ x -
? -í, ) ’ e v v í í / ( / c
Ù
CíOmaí/-^
K lV M ^ p y i^
ì i i .
I O : - U ^ t e - i i 4 i l M 4 . i - u ^ ^ / / i 0 ’( h / 0 '-J^U’U H c / , i p i v i j - M ' li- ^ ( L ' u V i ^ t t - í| c i- t / H .> 'V ./ > w ìo
pcvW f e p t t « . ? « ,C ^ iA > v i
0\m/x 'i i W
í1
piiAe-vl/fí- íim v v n & '
p tv / "fu ^ t, ( A ' t !i w Á k v
% x,
¡ O ^■■.{••l'u-.t
t t S s ó i M b i ' j\\^imá,v^ •.
^ ?ivvvt<y ^¿^5cfw ¿■í- ti/ f t i
$l<-'o\)t//
/n
“Tt’U'tíC CW 'íntw ivt^ íV^pl/Úí f«/ IV» 9 |,t’14n4C'Vl^'|/[Z-VUVMX^ UVU UVpvUx^^ í*^ ÿ/i'ÿ&ÜÛ'l umM í ,
1)\A^ iMVX /i líA v/ f / í ' ü t l - (Vl/wu
. y í u > J t ív m Am
m v
í' «vt
t
J ^ CrCrOCf j ^ u v u c i ) p x v s c - 0-p-
;| j ^ l ü w t-tíf.v í. e^i-?t>vut*60 a
^?C’t«.f’
(MAlA- , Cl►VVVVHÍ-' ¿VI, tvij fuvf" ■[t'VMU U t UVt-
I 'tm J
,t Í ' í v u K v ! w
—
P i a t t i i t c < | t v t ó - p t v / " ¿ u j c --
m h u
pn.i.pui.1 ■nji'L&.wit-M'í.
C«/|H>WMvU*vf' <-/iívvV>¡CAArf' j(Á J L i ì À V K M A i ’ t f \ C í\ )ú i ' i C-i L l O U Ï t A , •M'VVpl'K! •
U'ievU'//
i(>itìt'UA£'Vvi<.vv( ^í)e- ^/íí^iiyiiítvY" Cvtowj Cow/Jtvífet. (i(>vu,í<.lu.'l<
'
Ö W c i - i , p t v / « d > , -m>ímAA¿'
y
-Ctx, ÉliHvr ^■-
Ì o Ó 0 0 0 G ^ ju w ic ö f
( ju
iA n K
�Îu \
‘■ ■ ' h v M i
ycW
U ’ U,<- Ù /C 'iïZAM Cs y i W
S v d 'U A v Ji'O W titC /
l i . Ú u i A ' d - l s ( ' { > í’t í i
t
y u tees
I K * Î i V l l i / ?lc,C ^
O L c h y CX.UAH
C -M lt s , ¡ ¿ '.- i I
}
SAX’
» J % ¡j' O l l  te- ¡ I V
C .H 'H - W i/ l / t .U - , ¿ f c y v s f
U ^ U i t <JÿAZAV}---- ^
y v v L t o i A A - ¿-^ ix Á - í/- ^ CM / 4 u %\ •j't'iY ' i s f l o m \ w w «. l^ ' - J l i < r M ! m v / t f u i o f i c , \ . C ) t u / i e / —-.
¿^uaXÍcvi/iíi-id t A - j;y w ¿m £v U / t }
<
y
u
) jaxa À i A - îxaà/AÆ/ e n - r-íM-n-m^m^
/
y u v lu m ^
j>cW'ffvt }&u/K- ejJtM'WO, a f W i / t i . í twuí'te' 'Se/. i^u«£< CM- 6|<x^í<jwi¿e/L4»vi^' í*cwu4Jt¿oC H / L u jX A ^ U H v t.
b m v ijm i
O U / tTt- U jtA ^ ívt- únv*- -
IV U ^ i'Ju M M
£V|>p<*/C-
u r t t t d - Í M a J / f - M ' y u A / fe - u u f
Ä- f'-tx-vL- e ^ (¿s C yw /t'tii', cx'-vnAvte/^M. ma^ ixaa Á Cíh^j í v ^ J ü a i a j ^ a,^ ^ ú i v i w L fe- y t M C ^ -
T l> h v C o j f t ’M / ti ^ 4/ w u > w J ( n t A t A ' c Í a w i í í u . w v Í ^ - e ^ p i'u - i/^ d .e - ^ x - t/f' c ji^ e ' i u w A m Ì ^ u s a ì À Ì ì ^ w u ^ v U e /
( ^'iiA't/í
,
j / f a c ^ / V t ' l ' U 1t n i A ^ ^ y t v v l f / i / u - u y f ' i", f-rt. í^ív w i£ .
M'vúÁ' -jjivtjí, ¿ i í t / vn.e-wue^ m
í'u , jjw /x- ù
i*u.’ il¿ e /
, í U
zaaX í /’^
'VWou/í
^
v
á
e
/
¿5L o c/ia- ¿>m
Coou/te/L
; it-u vtó
.^ u O / íe -
t j-u ' Á t e / '
. l- t/iiJ uaa..&/~ t iM’to ' 4 <s¡ y»¿yy-um,
m '*■ív jts íy A z £ $ z > ¿ .U Ù À
im
'Col-
* i ’M / lt t y u r y u e k w u / è 1o v w O v i/-'
6t>lVH
/M
-Í/Cy UVU- Í^UAAiJ-e/ •fl>[Iw/íl 'ivwl-ll £/Vln-U^jí'U/U1flVU dtsj-fiüoít' Uí4l¿- ílVUÁÍxMÒ
Vd¿lvLWUM</f'
|nvtt<.-t|/u-e/ t í 'u X 'íL t ¿vU eX t .’jnx /w g^m ÍaÁaá^ A ' í ^aÁ ¿Xt ' icAiam m /J.vhA- n v V « W m í/ ;
fe. cfi^ -u -
/í- /á u ü Y ” tfis o o fit- ¿ Sri ¿/íou/izA' j ZAAAwÁtJ |<.w'/4<i-i^ "f<^tvtí>u^ -M/t-vvVíi)ei tj u,ix h ¿ /
„3
fl
/)
f
V í U Í í ^ í í w l í ^
U’tWUVt^tí^
.
o íí& t a^-'5(7Ü'C^|^UVM,C<Í. Í^Ct«<'UtX£(C'; ítHl^ ■MAH¿¿e'l c ’e¿¿ t i t>\A¿/ A \%%0Xí^UMU4 ^iK y y a u d t-
Vu ia im A''¡x. ¿ V ' ”75ívtvt^ ^U'c^ií'
£a u m u ¿~) ttáÁ iw A í ' lUaÀùa ^
vvuiutA' vi¿-c£4iex^/l¿/l a te£ £ t--U / ;
jjo-u.'/ víu^wÁÁ.t/f io y HU.ivdt' Ác- ^'fO'frdy^U W rO ) í’ M "t ívL ydíH tíTpCiVvttíCi Ojw’ íXfe^
óiW b pudo íisi'fti’ttf Y^Me/ VeWt'vM^ 7
t r.iM íw í.
¿ v
^
%Cr(WO'^'U'íAUJ. à i / Xiaa£ 1 As )'u m e t t i í| i t i -Ém .i
v m iiü u -
^ iru X /lV U V tC -
tM’íwt ^’t’u.-/ u>wi/jr(W¿'r
¿'/¿oíd''
ÍH/L l í ¿ ~ ' tX iÁ l/^ C K n A ^ t A ^ t¿ í^ lt £ A -
) t iL - A ^
L V U tÆ iC
—
^
'í í l X k ' , ( A / i UJ
4 't'í^
¡
fleMÁtS- i’-ifUJ-t/líX» í\’ivf- tíf/- (VJ't)U^ j.W/3 t|/U'¿í /ícin^- iW«/- IW W 'Í' ^ A-l^
ii’Tjvrt ¿■C' Vllyíti' liujvui , ivijtu- tjtu’/í’Jm'cmW ciícK^u'avtAi^ wmmwiv %acrCK)|mm^.
c'0titn<víc<nv| it^CVÙ^’t ù - 'íiM v 5 Ói >‘íaÁ ^ ¡ ^m Á'Í' j¿«H/ ./ ííi'v O iW íw iM it'
£* tvy
tu4 i .vtM iit',
îM iitÀ iv
(AÁAX^-^
u n d u ß iU u y U iC } ivu~'d)tauA tu/f } ct<~u *vU'(ᣠuAX<.'aaA ¿ ia ¿ cX¿-i (— ^
ILiá. tfìt-ùÀÀtui. í ' C ' f ^ 'Ÿivcfie- buvufi- iwu'mÍcc ^¿¿£ivvha/”
l^-iisJUuv óu.' Attwr' Ju/di*/)
'Ci’u'UivUt-í' i1^- tfio-ií?tAi*ma. ¿im ^iuaas1 ívu^tvw//c^vuf l 'M 'l d M V L í -K 'f '
■ f tíl, 'I ^ " 5
j ^ u v t ^ c f c ^ v u ’v v í i v ^ v /
í i y t ' l' í> ' £ ú ju A u i44rC - OUs-y i'iIm m C yL C<
iiuhy+úfS'j d LiuÁesi ^Í^Aoi^iuCft Civ )cti!fcWrt. í’í-iv/ ^vt jwí^MOUuví ; umvvvt^
a y i t o d ' t i t s UHv)tA¿l 't4¿ /ÓDuU' y a i b
t lW C - ÍA . o i ^ í
s il
tiM, i-n e^ tc. ó>^d pit/r' /Íchv Í j í.U ¿ i^
í/<</x
llttAAAJstA / i l V l ^ f i v C u s ■WA'tAAÁAMrtXy>j o n v w n t t / / ( X / f 'o U V U ’H - í W - « '♦ O .
|
yflí<iJcK.<M^- Alodio }iA &cwuA eAy!)¿Lo(!L¿' a.[iivili io-%r(TciA't,¡I- áÍ^Í, a¡>tv> ww
*< if
'.’n i ,
p iv u M ^ ’ Í 'm ^ u ^ w K
h iiM
n ^ a - t t u w , «41^
ll^ " ~
,
�7^
J
inw/tuHi/J *V (gW
? i,'
|¿ V W ^
tHiUO Aoi*A<\ 'J'oJffu'M.JìW' ÌC' t Mm^Àmvv-'\e^aifc,-'
t/VVS’C4.1/ iv M / t£ / .
^
t?U’c/j€/?evC C iu v ic /'j
/)[W
k V - W ü t o / , 4 tu i/ C
to tv c / ic '
|>»uj
^ 'M
xe-vi^.yli'cdie-
i t s f c w u / c C M t i i d w , ) tt'u - ’K :e ^ 4| v i/ 'tv s ’ tvi- f
v u c if tiv
C vC
t&Xü
r £ i 1 < V > “i i w
l t*i
¿ 'j t - t A '
( c w y i t - -4 (> v l .¡vpt>u/3^ .
i v y y c v t ^ C 'W W i 't f ' i l
iv -
t£
3 ^ 'tt-
£ j;.?
iv it '
^
0
u-vox-i" ?e^-
,-^£- /Jifc/vr'’ ¿^U’C'ta^^ v> Ù >uvnu^ c M ' v w U ' Ci/U^ vn^vne/ fe^ ■
4“?>pc/irf
IVSVv/ UH/l/vliiat' -1^ ' i l c W
^^C /W -U A -^V O ci^ •'il'W M M W - i f t t ' f
?-t- f in / ji- W H /V U /
■)
i i 3 $ ( Cl-J.1t i /-
H/tivU-C' lAVIAVei^iX. £ i-if.W tlA * /X - 0 14/ 1/V ttV M /^ -3 ■A't-W (.
| w t^ l i t M e r f 1 m ' uwnvi-cv^-^' m / e^tCK
C^t'VU'cWvf' t^yC fltkib it/ljL - l’U ^tuifr/ri '^«✓'fxt, ilV W A ''^ U 'c jlt' l'l'vi'' j^’UtU^ iX-V./'U'
f-i/C ì ( À ’b v d t w v i
? tvL- lu M i/ C
? 6 -¿et- ? iA A M is 9 t c c f i t ) A M A * / 1 M iU U ü V -f/W '2 <^5 w t t-l-tl ¿'¡r^
' Ì V C t / - f ’ilc U r C •
^ft/Aiiwf i?u’t/></uM’wij tvpjreii' </n-t|ii/c-cvuv/ufc'; uuMvvwt/'fexj-tvti’M
/iX'iM
/v-iA’tU
''J^.'4ì h v ì 1m -cÌ^ ) ct-
c1^ |rfu^iWc/- <U-r*»t
Cit c^i-u.'-w
?u*i,ivC,
Ju c c e^ i-^ ji C , cÀ v i- /¿i’-a i i v t / u / c jv i't » ! * ' v i c - p i ’ U A ’ c v v i ' o w j v / u h - v Ì i ì - ' -fw/tz i j w i - pw-V"
i* * '
iW t--'
f ’ act/WHVi/vv- y iVf/Vfuj £/.
J^ tù 'X -tù
tcU
Jm vu w J^
| j i w U V ij 2 / ( lÀ i t / | ;ii v iii/ c ^ o .'C t ie ,
J
tv w V te -/ ’
£4- l/ ? £ / il/ V l? M 4 C lv (
tH É -ii' U ’ u A ’iA 'ti^ '''
C'lÌ ìh w u / p iv Y " ) i v t j i 4 * u . u i
iu M iU v i- t ^
O 'M / t 'M ’C^i-c/fccM/tiJ
i '- t * /
4 ii
eJ^tyóùu/f tyli'ofiC-j CV^K<CiVVt’l/V'"u-vi (Àt/ tV^e^ Ì-«/ tU^JtUAIAaÀ^A
' d - c ii t il ; t v i i ü x
a
ò t / l- u w v y y t ' t ii' l' iiiA iA
X lS ì \ ’i a < C 1 jJ t ’ tW
o 'M w ix a '
f-M-
ü w - fju ^ je /' i- tv cx‘ m v v u v v u ^ y ^ c v U .^
h v
^1.
'Ì ì4 ua44 u H</C ( ^tv iiiywte^
f i-tj u
tA 'ft- i i l u Y ~Ì!-t/ $ ù w i/> c
$ z££<jui&(: ' tiK
fì(ÀÀA'iM.<t// 1^itiXt e/.i
c c t i ^ < v v w v C
(S .’ U /ZJ tjt/M . I l l' iW M .
(t
IXlAu ùil*.
tvL-
i i s iv v U tt
i/^Ctwt<c u rß o u X iM iO .
u iu it s d ^ U ' A\ m ' i K^y tir '. y iv t' w u a ì W ^
Z JU i
'? « /
('e/ld<,XClj)
</ oi vi i'ìm i tvwti' t- ,
ivoU-v } is Ì ’lvlU c Ì^ i j f i , i usutì1*/' (M\ìy) et sÀ/its .'J-iAi'ti'iJ'-i-'i t\-u^
^
lA^m^
VUMwWlXyC pti^yy-
^e^t^.c|>0ui'5c>^u>cije'1|.’cv»' f't’icJ't- vu'itvwie/ iWi^
^
^ V l/ "
U
IH M C . i' t w u v W t u if C
Ì-e^C ÌK' l3ju ' v ( / C
U r W i € z v v t< v ii4 A/{ ^
ì t 4 U ltA M tV \ À ) i l A c s U ' v A t M Ä t ' f i' u yxA JC - i t s f ' ¿ s l i t t i t U U W i j u A s / i c w Ü t - ^ Ä X t /
J . 'ia M
i iv f u v r
{,\\A/WVtM$$tii iv\,i \XMAIM,{ ' 1i-M-^nyC-.
tv * ti- /
a
¿ ( v i a . t u . d l ' -ììh a A . u s'M ^ y tn A -' \ i l
U v itttu A i'ti//iv U iti' c’t
^
Iih ^ÌÌa-
V
J
M t/x tilt'
|.> /it*t i|m a
j- tu .L t 1t-
t ti-'ct v t i ì ^ vm^Y fi\ xc^Ìì Iu Àm 'w à i* ^ivfeivc^o
�Ip’üüWJl,.
¿btiACfi I j l/l,l- t’I/ppiVl/if'VW’U IM/f"' vl f tv i'tVWWt--' S u i l î l t ^ Ùü'aÀ' (c 4
lvUAA.lt*' J-í^ jiM / U ^ M 'W M nX rtxtJ.
£lH-p M/t-trC , ilVH.-C ^CUVU' l l l < . ' ( I M i , ù i'ij -U / Ü tV ;.’
:kHI/í f í . W M CíH VÍ ¿CVU¿&-( ?IV U .C fo.1 itU o îin A -'ie ^ y ie ^ tA v ié r U 'Im è l ^ / w J À l A
y ii-w iA M J. w .y t i u Y
ft- 1 ^ J U t u
I 2 ^ , p iV f* J J U l W 4\ U A /i' i'-L' ’V -W lC /i í t ^)íx^ vi/¡ i t M / f tiM AAÔ-
i iÁ ' íí i^ v it w A
.Jinv^ApcH X/it--,
i < '£ i¿ aL w ’£ A M J t'* ^ d i ' y
(X (SlUlAM'VVU/f .
è v ' f ' f j c i / J ■ jU íU ' t t ? c v o v l , y ù K i z / i ì m J
¿ y f'j'i^ u < í,
C 'fai’lA /fí ’i i e y í ' í x i ^ t v i j
¿jy V U /i-c W -it s -iu r ì
ÿ w c À )e ^ l
iia ^ í a
vam A '
l l 0' /tlp ,
ÿ iA ' c fl C ôt/> S i M / l e S - ' cA 0is/YfU u?i '/ * ' i/
u ^ n ^ ^ W L v u iA v ^ fti .'iiH M /m /''
'^ ¿ i ojAA,' Ul<- c n v f fi u e Í Á t
% ^)CTt C tH ^ 'U ’U.'WvC ( cju- <Xc-
-p t v ij M
w u | n v iv í
^ ¿ v u v íi rj-vU^
-Íívt í]uÁÁIm U¿¿
¿z-
■j
u ¿ / ¿ ts
nÁt
‘f v c o - f t x , it / íi/ X
u m A -U
Ì 1/ ^ l i ^ ú t l t / ^
(MAyxM/MJiiC} (ju-i/'ft'ítunvu.íuMt-uÁ.
í^ittiyC
_ ,
^ J ^ t / CCUÁHClÁ' ? ’l'lU^U¿íÍ¿U>M' eM só'U^i'tt' p i v K f ’líAV O c jJílA '^ í’U iA u / lÀ A / i’ k/\ÁA^O < W ‘f u .
Sjlîie,^, luvínvie/ £* <
3'uu^l ¡juu í
a
a
^ÍAAAV ¡ ¿ s i l i w d
s
^
^ J x r < {'t’V W ítA . ¡> t/Í'í\ (X t/^ C tit« - t x j l y w X h w A . íÁ . , c v/í w /fn e - ivf" f t i
o fia c u ^ u
Í í , c ^ n v tv x - - ;
/} aU.<-
C iv t- ’i f A . v v d r ' c
u
iU p «/ o fC 0 / ovv
'Í M H Í ' lV¿C|lU>¿íí<>tV
ItV L U Í^ ,
i l'í’j t i
|j:
m aX * &
-j-ítlY
^
u a jC
J u v u % h ^]
ií / t
o w A ' - y
i^ p t iv W ^ p t / ijM ^
íviaA
I
i
<P
G t- u /ji’ i viÁ
f c ' M j u A , i'iw w í-
t
f ’i'^ lÁ i-'
¿¿WOO pí^UUHtM^X.; flV piVti ' í V c J l‘U 'j.U ¿ ' H.Uj44-M M <y « W | « W <
fe Hls' í'-to v í^ IvVíhV l lW j-P U i J J l W
t i l ¿A- / i í ’llA Y ' { l £ w A \ U i
c1 í-t|uA-í
C f- vt- ji'i v v U v i/ u h v Í' ;
Ì J / %
í\ vi^ í / -p tv tx .M /M H /Í'út'
""
^
yeXÁAVM -A-
' tÁ Á t¿ - , ^ n - vV ivn - i" it i-
I
'7 Z < rT ¿ -
■Ji-c+l’/ C<?-rC'J-tyri-¿e¿í/' C&y¿ccC¿£¿>;
¡
ñ Y h x * / - ' % (/ f t t y ’í Á í í v t t ' t m v / i A s i t t í ^ ^ f t t m ^ - i W V 'X ’u iíC
^ 3w aaí,C t*>vÁ tÁ ktf
tVXiT'VVt-í^'. /¿ fí- p ít/ é^ u * e^t*- itAA%, ^ U ' y \ , \ Á i M / U /
(/(' t í
{ '/ f i c Á d > U oflt^- í 4/ ±OAA/ L W o f
jítH u'«^ IV t e i^ u / v í' p í v u v t ^ / j v n 1' C^-cjm / t/fí í'u 'iv w U '
iJ v k / í ' j
'( W c ü / ^ í j u c
Í í- íL - t i ¿ u * C
u t« / ,
i
>
n
/
t
u
^
ti^ p w
^
,
,
íW ^ J V jt v v v f ji^ , ¿ y u u / i t / i ^
y
w
t
o
v
i
'
w
c
j
^ íJm
twA'' à ívuAiM,.
^
^
e>^^^U t4/'ipi/i l(vuy4 VV<kV14tVuf'
U Í.J-C - W l ' ï l U l M ’i' Í J u V n -
ft/ ; « M
I t V U M t v U l ' (A' oÍ
VlVtVVÜKJí/ C44. 4 y ^ 0; C v U i/ Í ll M A l m
J
s
í COCr l'C tM iC /C Í^ í
ívtvuCMfW'^
fja ^ ú / ^ U V ¿ ¿ íw
I
W 'C "p1
j
( V dírC p¿lt"-C ^ W l ^ - .
c A - i - d ï t / M U M .J J U
U ¿ i A , p iV c tW i” ?
I f ¿ v e r t ió
U y u i ^ - ^ u ¿ Í ^ u ^ 4 ^ U ^ M ü > v i-
Í ’n í '(,t* ^ \ \ ,\ Ä t * \ : ú w v p í 'í ^ i '^ <
4à M ^ ì à k h A
'
*
n t M í i c u ^ y u u / Ÿ t ' 1/ i ' i c / i í ‘H - v m t ú ,
-t
ou, a X M
-
■
ó \ M - i y f i ' d u L ,l ' v u
Li IV I ¿1 í i ’l d
/ tt
i
\u a /
ß- t vr ' í í 'í v t / 4 ^ y t i ^ t < ^
‘V
r ' 4* 1'
.j-ux.-'^ vu/ c v ^ J tv v s ’ « ^ ,
ilc/ritrf íímmm A\v/tMÁ**.i.'U'í ti ¿i' ct¿iM-U'¡ oi^-sityuA |xt->}fcv<_
i/ ^ t v í iÍ 4 ,Xt^
i
XtitAAAA' fu .í- U A lW \^y ; - ^ ÏW tA
í\vm,C ie,<-- uvtvvvt/- c V -u W « «/ ^
¿"-it j
’
.|
vv> úv/< ^ r ( 411 ¿tVl?- p ÍÁ S /
c t ^ ít ^ it v k v c ^ , - vk - / tv V iv f it v r .
V
y í ( tt^ j -u '
• p fu o Á i V l J u j V ¿ í / t ^ p u s j J i t i J a i l ^ ¿ z y u A ./ ^ ¿ t y ^ y f t u t / C i - u d i t í t Á i i ( lt > - u y w / i v l f U x M t -b ^ '
j
�J'Y^Y'
'<•' t’ H -/ f t - -UH l’ lM í-U ,/
,
iWi^UL-'l Ó(AAsíc-VS.
IM
-
■VSMW-U'*. W í t X
«
C 'j'ti't'
IV p 'jm -H / f'íí'H / f ' V
^
^IA^AM A -CAA/ A h % \ '
t fiA A 'tlU 'v
ítv O ( < tiU /C
y XC4M i ¿ I V í y u M t i t n * / ,
J l ’ U u t - X ' ■fl’ W í j u ' i U t ' «
p
W
A U ^ U A /- X ^ V W H W U U 4 V t'lA’-< M y Jl‘^ V .W tU -X ^ ';
c jf u £ /
y i ^ ’O O L X - t ^ ^
- Í W v i u ñ J í u y i t / f ' $ ) A í l [A w ^ o t À w À 'd ^ tÀ 'èt- V c-íu ^ íM A iÁ n n u :
'
/ i l ' U f U \ ' t M ^ l u S WtAAAJO ¿ U - ' ) u ñ y ^ U íV M U M y ^ ^ ^ O j ) U A Í C í j J í - i D t S t t t í t S ' f ú j w Ú ' U i í m /
£vv
/it
^ w e W
l U m 7<~ H u h k L- -\ ^ tA y ' u y . j ^ u x - v u u / c| u ¿ / V i 's v t / -
n u .y W L t A A â t '
iíKe/ *M/VÍ)i\s l ^
M//
i V / vuJ
í< v
w Y '. ^
n-i^ tvv’t v U ', v
f
m W
3
iV ÍM u ^ m v
JJ u « / '
{¿ {
lttc v * í/ t¿ 'í>
itiU /
Í^VU-' y t u A X M A /C ■ ù 'u C ^ U K U A U A i.C fO '
M í 7 j.’
t ví /4" | ;u > i W 'W
¿A ''MAt/U.t> & Í Í & ¡Á<\aÁ
yíyy¡ l¿<*ÁÁ't o u s y x t iw w ic ù A ^ ' d i' U i/ C -
L(ifít/r Í.VH
t d k í)
it Í M tM Á
y iu ß A
ic u A -
L v
a r * tv jríe /
'ï-e ^ u
-p a Y
jim
/
^
u a m sU s
c iz /¿ f
i r v t i t r f t ' e ¿ ' u - t x x r 7 '¿-'s?z-/ J ¡ r í w / f w
d lift-
I t A - Q\/í '-WU.\A.W <t JJ UAM M
i u j e & A ’i / c < . ( ' à i  u - * / Hj u ^
‘T Í o ü A a V u ^ / iA i v u ^ j i
~i l i Vt/y C 'fjc fá -é -' C j u t î î i ^
(o Í V s A M iA M -t^
-i1QLvlÁxC' cdXlS
\ A tt/ j t f ó í i t iM /u v u w e * /
y ia u ^ í
ii/itA A A A JL / Ÿ'Uly v i t À l W ( - &
JJtHW ('tü'"’|) U) V-tvU’M/P í*£, yj M-t--LvUAA-i.',
í £ /S ¿ t - á ' u - J
WM^Xl^tVM/Avt' -f V H V
- f í’V Íe^ u
? c ' i cvvu I h h w w m / w U c m m Ú' t u f f i m
ÿ'Ul^cit Ctr'CCC- U4C-Cr?'.¿-??l-j Iju-C-'U-íJU
J -X / X o v f 1 | j"
i (a X iX U M Z m X - íjU ^ ^
ía ^
a
a
x
avu > è t^ u t-u A ^
i/i/ui^ú. h v ¿ v
ÍO O -Í^U -cfrO
lA v iliA ¿ A s
/ -M -
•
m
c -itíe / ft ^ i¿ £ a Á u > v i/ 'à t
w
-^«A--
^ t- ? u ^ i 4 ' ^ u i v u u v ñ t ^
t U i- l s IvlO? í j i - a t l u w y L-U iyt'tlíH vie-, l v d u ' i lw d i / p i v / f t ' í x í'U" f ’w u t t i l u t - } U'MA vÁ a V'A-
MU.ÍAUÍS/iou^ÿt'ï^vwits'hyUxi/} unuuii'-c- ^^iAeJvtA-tey ie /
C-t'-vvii^W'/’
i t u b iv i ¿ u /fíe s
ij c v f
iH-U^vlA-tOt
M M / U W V H / CHI l\ -Ô&A - f } ll Á /l< t/l/i j
il
\AA iV tíC í ' L ' Ú í - c j ] c t t i ß 1/ j- 'iv y ' e l l e s í ’t v u
u
C tt/ f c l y ^ ú ’i Á Ú K i / 6 i i , v n < ’U M -e^ l'^ íA M A -/ i i ’w ijy .' í - i’í y u -X v i i /
C/Á t V M V J t
ilp & J
c v l- l u - i u i V -
cu
C jw HAAS
i t ‘tA<À' -ïUÆ-t1\M p i W
i '\ ) ¿ t l l i x s f '
(
? u A x ey j t v w v n t ^
í a H / > { i l V W W l c w f J l H M / |.' M .1 ^ iK - w i ’ i t w / "
U ’ H/C
á í ^ - I ' i ’m -w C . p n ^ Í M / t/ f íC
í/tu/e-M Kw .'í'f i v a i i
f ’i X u ^ u M Î i n ^ v ' l y W i l A ' t ù À
IJ t u l w Á o ' l1 «-**- ^ l í - v w í - ' p
ï-v ilv a tV tt-
tí
i ) | t v i ' iv s ’ Ä i W f
n - d e y i * 1 y trW Y '
,
iW ^ O tM tM Ä '^ t s ^
y u i|’ x a d t - ~ ì'\ ,w u
c í Í e - j CJ\ A / d í íM / - y iv y iC ' ' í H W M / ^ y S A A s ' } i ,' \ t W \ y ì O ty X
<$A
\ o iM ^ 'e w v ie ^ r Á c - y w x s '
c X ic s \At-S yu)H/>'U-Í4:'^’ íU t- ^ U / y l t / ë - flu - d íi- C .
C M ¿ H w è l f ì k t l i Ù n i / U o Ù À ' í d f M Ü i e / i v i e * v U ' T>iW í<t- { u l - j-'c v ^ rC
icMAs
<Ks
^
^ V tw W ^
ka. t w w v ^ f í /
e ií-v jM ^
'V\U.ÍAAA<-0^i-'^ c| v K M
U / H 'U H -t/
-C^VV
i^ ^ u A
ti
y w f
U*\ íA Í*Á M -C 'Í-’' t-w ,-
ynvn^'
o f u t t < t í ) c ,ú ^ « Y .i V 'í í 'M í M W i u v w ^
H t / ^ M Á t / eÁ \>t*A^ttJ f ) p t A - - i í c u - u / ¡
M/C¿A- í - í ' t i t - í t u v / ' i
t í- 'í X t 't l í 1 X 4 4 4 4 ^
¡ C ^ M V ' ^ l K 4 A ¿ / C * ’U - } l J l X C l ' ' i & U jU A M fa - Ò Ì *
i t í ji ^ t -
f t , |>t/u*y
;tiíe -
í’-t--
u n w L liv U in v
l ’í ' t ú l t s | J I V / t v u u ^
C O V W | 'I«M .i, Y t - ' f t - k ^ r A ’ l A ^ f v-í / ' i W
jJlK -v jíA s t V H X
l't-p c ^ V K 1-
(’ -tV
l l i W
,
WV1XAAX/. ^ V < ^
�i
Q&
é ^ou^j
t'cA. ccucÁ r.C ( V
c/iuv|>i/l/û 9
t v A v l u w ' L / i t i ^ Jy
).
w c/A. 'ottut'Î^vu^vti^/^c-vtvL-' c jn cvvt’i/vt'j-mJjv
$ piaIím a-ím Á ' i t / Q i c i i u x M a - ^yuuy' i ’txnArd.
J<-L-iO
2 , •íiií-m _-í^u^i/^/ 4 i ^ « / " pue,!. í^ / ío u - e - U ^ ^
¿± 4 — ^
1 ¡ O j f i , i'U '^ y ^ ox Á i' p iiA - X iV jj- e ^ t'L e ^ Ä . ít X i- u )
ju Z C (x A
Q d r vLVitÄ i i l ^ Y p t m
i í , • A v x & íid v f
i ' Cw
h ’ U M ' ‘b ,
' í-
pcW
■'J^i/u' <>-MVt>-Juj-e/
/&- w u v K /
É í/ ,
a ,'í w
A '\ a m *¿ ■ iv - ■j-ewuvi/tí'-
? tV H rC f ’ íw v o it ^ i/
íiv t v C ' -í’ <xx<.ji- M /)i/tu ru - " .
ív y v í'J ' 1.VŸt u o v v i '|1 i W
U -tW íM yU 'Uvpppt/ít^ A IVVlH//" : t|^U«/ClV ^)U>-|>U¿<'¿ Í v t w
O M /iu lw i/
iM t/ a
/'Í-Mvfivvíítc ^!^X\mJI/)
fv V u / ^
t | u c M A *lv >
l^iltK) •«/•'<-4^trfí/^vví' { ¡ . l y i í í o
Óí Á a.'L' ^ í AA Crw V ^)
íX.cvjiAAsi&'j yxM V O i^ ey iyuA/ ¿ h Á M r '4 > w C í^ M jy 1 a w t i t - j ^ n o
íf f V
Á Á tú J
^’ « , y ¿0 í 4 jJ CU/MíA- C - f/t/- t W / f tW ly t' t ' j v ú i t
y uí/1^ ^ >
*^~'
¿U *'
í\AA/ÁXX h j J
Íj S
%J.
j
C í- ^ jJ U H M j) ^ 1* XOCA/L/ VVRÍ--jt>\m a -(M . z m \ j i m À
ìc d U iM /
i i l i e y íe~ ^ t i A - t í ^ l ^ y
{aÁv¡>-\'J § -liT I,’<v/ Í^Oí'ej^u^ .¿vur' f(*<_•ù'U<~- A 1>( •<£¿-(^c¿¿4 tv/&t4
i Vvciai.vf'i 'Uítí-' ^
líT ¿ ) / f
J » / "
^L
Y . ‘h j i ' % - .
o O iv V w t
v c jí- . j d t
o Cv
'jtf't- í.e /
c^ u ts
U 'u sc
c& u
' f ^ W U V 4^ U H A / í'm .'C /O í)«'' C M ' i l/ d l ^ W - Í ' í ' V t M c ^ '
<k ^-í ^ w
x
.^ -
i< v
o Í^ -'
vt-e^
y p t r í/ j
ÍX JhtÁtsí ou- ) W t-fc7.
íPi ^vuvl^ -vwmM ’-í í I/u /oo
v
t
A
n
v
f
'
'¿<<-' ^
-e^u/f^ r)ívwyt
ytn-tUííd r>t¿t*¿¿UJ Ji- ah' c¿07ui¿it?ri<rfuj tsn/¿Y v’-n'U'ïn- fr t</x<r/'¿-r?v-i é<wA-Á'tv-im 6 <ua^^>¿«-/• m cw^
lifuSj eA'Alcalií*Y^ty^{r^C(,<- í'ovU nXux^ce/ jn W 1\wJm$is 'J t't/íx v fíM/nxnvS'tÄt/ C*A/%\
tjtv. í>n/ (
m
u
w
-
M
il
D v t - j k ’ u/"fc»c Üíivc
II
v u v u ^ M
)¡
D ’ tvA’i'iY
j
'f e .O
J~£t<-J^í’l/-' JlV UH)-C' (AA.lÀ' i) ÿPXsti/ Í.XvL
'J. I)
íw^w itswú'/iiywA- -t¿ce/(AA.kX<\.‘it¿-'y%m. fin^o ^U>vmtti/H
f«
í
u
>
.
' t o u
A
W
w
i w
f t C^M^fín^
ot^<w —
- Í í A ^
i'ívmvC f & t w tvi'-iAï-M-' t’jiAv'/íuwí'
f i^eÁy
CíwW;
' í ^ A M 'ty i K H ’t/ z ó t
í i ’i' ü t ' í W ' f o i
( Á
( £ í.v m / ¿ ím a i^
11 bíii. -ft’uO )us j^\t/itvJ\.
j.’
t|rÿ
U ' * d , ‘t t / ( ¿ A - je v lW M / ^ C n w W « i¿
'
C í> V t V j^ ¿ t V ^ Í í/ - ^
.-'vi/ ' í - ó c y l c m j í ’t o
(
t ’ V t/
M
t
¿ju 'iÁ&t/ v t ’iKA/ylt/ j.’ ilf'C íX^vji'tvt^la tw
V
^
’t V
t U
y
w ' CC
í’-M -
JiAá k Í ^ Í ^ íJ M ^ l/ - j‘X ^ £/1/l/<//
^
J i v m h ' j/
l-V M /
■ p ru M 1^
^
cvi.W'Hvt—ctic/—*
^iv»i it jfUUÍ' i^yW^tAW/^
cM■tMt/^i/ccts¿,<4, ^tMtAArf ?-Csúl--
ú A i [ ' t-vt/I^MAY i j-u tfij-u zA ' (M leÁ .i cjyiTU/ Ií m A m ix J :' U ' w { ‘u\Anb,i~) C e / v i ' e t f / í j u J ' ‘) a v u C
^ V u H t- } ít V V tC A ^ jH t ^ U V u / lW C jC
Ij-VU-
í 'íV M ^ ' p vtA '- et-
? í, t
íW
(>Uv<-<iUj M -
|J V t/H - C ip - tri^
CJVCt- ttl>U-A l’«.-iu>vut- í ’ l
^
w t- ^ M t v í| u 'w M -
iM ío '-- f) t u Á i i l A -
•
ít ^ t íV
í )u / n w i A A '
4 ^ t< W
p lv K ' f f U
l2 . l ' W l /~ ¿ I s ^ U A f Í M S ,
U /W v w íV \ \ e M / ^ .t y c * -u jU A 4
p iv r * t w
f t s Í Ü ' f e J U t f t ^ vrj , ^
-^ ew A ^ v ^ t^
•Á (u^t'irMe i\ujuMi('UHis nA’i<íiÁ''¿l¿
tAvA'J¡^il í'fu^C- t\vtxo^itit^A(AAA^Ì ^A*1
|ir> fil jct'M'lltC 'Stwít^!
^'vJiiiiA/VCt- ílt^-ivuvtt-^ JiitwC 'f wjlttt' Ò1A-Otovf' ítimv<wvv' <■*
�ÿ r r '*
„
l o i ü| lui/t/fiu*- i v iu -t £ u 4 ' f a s t ( r i it- aaa,caIaaaiCi<-
U
¡J.C ' ^ u a H ' U /
(¡A 'w sC
ím / c v ¿ t-v u 'e-
CVLXcÁ’ ' ¿ t f s %-llj j tW v V ¿ (sY \ ‘f í ' i I
e j ; in v ìo í * ' '$u>-f'-vo{
M
rt
e
c (¿ m t* u A ' lH ív u ts fc s v v iía \A -'e ~ y fj2t u n i ' í r/~- «
< m ,í¿& ( í a m . c a a A ' í
< a { I a a Á i u ¿ j ih. - s f C i K t 0£ A . v Ù f ó i / f C O l f a , ‘J U L S
h v u « ^ ¡ c y iu y u jju ' x M is - \\ ’
í t í 4iy C ^O'íítvVíC'j
|>(Vr' 9 u?$€/oÍ'
i \AAAAs
J t ío u
-ít'u v í
i ^
W'yiÁÁsCty
&U/ CJj-ttí^ j / v u | ¿ - > v i v v '* ^ /
jJ’cW ' c^ ífe. .(A / i t s 't t A M ^ K r W l b W
W uV U
__
.
( v Í'M .-U. h Á Í c/ í w s ytM C s C’j. Mj j ( <---
li'é v o C ü l c ' j)UAs> CJVLt ( / i ' l ' l A ' c ' . l i ' Í1 o f ) tÁ js /izA l /t WWW4 I m t tr y < w r ' t u v
i ju ^ p i n v r ' / íí’U^HM^vud-'«
i &
t w u ,'¿C^</í-e/ i ' O W l - t À ' ^ w f
A w i Á ',
Ü /t/^ C ^ JU pt/n-tovpe^ c ^ U s í--{i> i'iV jK í-
¡f
i; {*, uuVU/ cÁÍiK^AAA,wx/ t*w^mm.mA' U'w^ivwÀïmawÀ'f [•.■^yu.'^ùÀXf íx/fyi’sMtu/t—
lj
í\ E i t ^ IW l/M sC - j W t J l í . ' Cl U H ^ O U A U M -C ls ¿ í - '/ c ’L-.jJC’ t -¿WH*-' y a w i ' fí* s < J^ U ¿ £ ( l- c Z íf.- - ¿ t ' l
i;
t w lttt
j,
ÍOU/líC' t a U j U A & U u W / '- WUUfC- l’l'w’ lMAMi -fl'O'j'^VU l/Vt¿'; -/JvK'<.Vt\Í fu tíl/ jM e i¿ t '
M í V U C Í ^ - ^ 1U y C ( ¿
í v í |
ij
u . jt v
n
iM e-iU ' íW m w W í ^¡H/t liH v v p f^ í'-e^ix ^ m w t ^ ycv\^< M pivy~ l j £ m - u
C V y-iV ( ' W/Q
; <
t e j j i/wu-- á < A Á Í / j Us’í V ^ o m Á ' iM M A ^ M Z iL ^ J í 'H v n i c A ^ i’i.t'ti'tvvúeiw
t f ( im>v¿ ’t ^ u z s i e s U ' m I
n -W i p it/ - U a -U 'U
w m í/
ic^'c<>u4 n v t *> ci-jc* ¿isCA n v í ^ Z ' ' ,
,
iW trC fí-jlH W M ^ v f íe « c CU^i-í-lHU-rC i s ^ i A , C v i W ¿¿'íF v W V W j Í H ^ lM H - í- '
viú^M/j j.’ 11^ << ï
_ ^ f u - (2 *>u^r" í* «/
" í5K/ ^
/1 i ^ ,
C/ju'lM/t-C- j^Hl-tM-O , ^l>-w^ ■fj-^cJÍ’l¿ 'ltA ---é /h u n ' U - íli>'U.'lWX* , tyb 'C U Ct-yiAAAllW lÁ í ^ y W ^ U c t c l ^ ^
p i'-w / M A O v lU ' l'V llie- i v u m p t ^ 4tM |w .iá^'
I U \m Á - \ Y ç r û V ü ^ U A M l ( C . ) (>c
r t U M ^ IsVl-inJ tA 'i/
'pyM''
l ¿ u I e A M t A i Á ' Ì C s \ t \ f lA & v w ib ir í lU i- uvtíM/
¿ruiyhnjet'à
l-o- ppvi ' t ut t'i-.á r t-tV P ilH í'
íi^ u e it^
h^ou-l
'
( W ^ r tU jp U ^ tX u t’ tV ^Vl’i V ¿ i/ í'IA /u J:' ílV v lX 'ffc -jg v U ^ t
.
i. ^7iy.
J )e ^
i a l i t i ¿-f
/iiw À ù iifts C
y ¡Á^tAA/y /jivs’iH^o
íj\ A J lJ L x j ^ í . i n u - e ^
^fw-'
c h i//
t
i I'
•>7 , ^
A
■
’’ ■i
C f X iA s iy
¡■‘■UA i > t c ¿ t í < .
u 'it/ i^ iv n f -pitft. t i t
dt
í o ¿
x t ^ w d i w i i ’ j-'tv*
M-l ivW/tV^ l i l M í i ^ ( t 1/14^ ' Í^U-VVL^'-l4.t.l*/t^e-¿''|Í !t H W t l í '
j J t l Y d i t s l Á 4 t>Us I V L i l U j - ^ í ^ ^ i A y ¿ I1s i¿ y rV c-^ tílA ^
C C ^ iA i-ít, (>U a J¿r< - CfW M -M í'tá ¡ V Í l l ttVt1ili-t s
íl^.- l2 ll tv>
Í ^ C t / - i'-ÍH^LOX. ^
tv f unje«/ j j i v u U H U w t -
M/Vl^ l\C(>| Uuí-U-H'n/ I l ' í U v
'
V M A M j WA/ if-C ^C ( A ^ y ^ i y U s -tvtHVt/j i ’W í C - '
’i t / t f v i A A s í v \ o
M U 'Ü Z ', ( l l ^ \ M . ' C.U u tils }
% ) o u îo w -< ie .-\
A%°511
í'l’ l/t l j UZ< -fi/
7 Î^ t M V W ' M t ' í f í . t
cftiv rb ¿ ¿ ¿ J t > n ¿ £ **$
iv
j-'iv v fit f í't v r ''
tjV M 'll, iK U jA A A '/ -
i'w ^m -lVU-^
^ < *n f f i ^
tslsMA - i
¿■í A ^ '^ X M C ' ít s C t M & / l'lU ljlU s l-l'tlO -V t'y
<ji,u -V UH-l/3 ITC/U-- tM JiMMfrv|?*4 tvl-
ít /
JJíAft l ’i” ‘ l--1. iUW»
�ol*3'
ICfy^c.
( l ù i l ù - r A - i \m
u
jn vx-
>' j
*
I
u W
M < \ ‘i v i ' j a i s
v v u v t v ^ - [ ¿ . i / M .M 'vU o -
u < - i> u i/h M /M - t^ n /i t+ } h w
v d U iA • c *
Ìu/ w
J
m
v i- n y v lu ^ e_k'
saa/
ÎM -
r t U ^ tu /Jv tû ïM iV -,
í¿ | L /^ v m /Í''V v i£ v m _ í- >
f¿- le v i u 'tH v t/ J o w i- e iv i <'-&- f t v
v*m
/ x- fie & lliM /S
f « . « ) ^ c ^ < v u v Î4, u v t/
íl^ HUVH- JjU/'-vt' OAiütl'PWtilíÁÍ/
ÍXyuMí'm
^
U Í4X ^>lùUA’</ ly u s'lt1lVVl^t^A-í>CA>M44.-U/ CjW ’o^i^ i.’Wtvi/t jJCH/lJi/ Ôt/AtS- j^U^teiC ta/m^£ytj
¿ d v íisA -e-
^,vul w t u v t t íIW -u’ tvS’i’U ^ yu^
ÿ e , A&yUvMst/MA ¿-u^ ’uuu.vtv',
|
( i l ’W ItA lVSl/itÀ'fC i1CUi/t tlsjl’VWLl'U’i l/-Ô t/A v iil^
‘tp l M ( / 1 ^ 1 C"KM/■‘iJL/A'C (/ t^VUMHV Í1 < yi W-li^ W lA -l''. J t-u/ '¿iV ' ÊtHvi-H.WIÎ/ i>o Ä ,
n "
M
, < ^ X
d c /iîl t v
t i 'l t
t f t s f ' v
i i c
/ It/ V ll'M --'
c Á Á ít is j
tv t i 1 y
,
ù x / X fi f A ^ i v o t i/u tÀ Â ^
i t i A i'A'-t&'*>’]0 ty*?.
êvi-j'iiv' w
w
'
t
W
i
^
•fe-'
l j-t^fbfw i '/-I ïk-%, tv
í w ú ’ c/ ¿'tu- |>::
feu -t lu c/'H u i/t-ic é'iji'H <\A'tù4 l ï uy M/ i l'cO m iu h ^n.if-e,<- ^u Jcrtv .yurj.’-!^
v-umo/ tx-s'e-O' C’ltw-vfci'U4*v6ù|H
y * u t L w tx - - i'e-vC
(îx-'/j ii-H'-tn
"7 W/44M <••£/<-'
t n . W é ^ n - o u ^ ' ¿cXí,U'. a , .e-i cxvVp'1
^ '
(VMVC^t C£-^U--a/ »’ U /vá ^U
ÎcrC Cj^ÛACiïVt/C&r</ íl H W U C s i* iy- [ tV jVuVH'tC'', iH V
i
u ' - t lt w l Ì.m .-Ùvl - ^ '
.-»mkIi ctaj-u^ O |!«-t ^Íí'^' -uwviri^'-i-nií-Me-
4¿¿liti4Áíl¡-Vt' ?«/C
^ 'íV U ^ M ^ ^ -
J.
J
CX&tvMA,MtO} ÿiVLCc<JUA*- i»\
-£/(/U/'
UU^t'-Vl''-WUVt/tX- T-C^vM^/
^tvtjoue^vPí v*|>‘v n u t ó 7 f v u jn ^ iv H v jJÍÍtH v î*<1t u o <> y i v t ’ fv i s $ w / ^ c o o r í¿ u ^
<MaÄA ÒUAA/~
^
ìt/'óiAM^ , 4-imu, il'% i , %%■%■).
l À
k C
y\
} \ íy4/l/U<i/U-rt' ¿Á ì i s } Cstt i t i'-U /^) t i ' f i / jJ
(Kf v y l ^
L-t-H\A.\iA.c/bi\A\{C%.t/Vw\K'i&M.vJu>i4 ,
l’it/t/f i-M /i/f'' c i¿ tz
i' iU lU /
c ju í/ tt - / ì '
\ M /ii' (aa /
ÌP l i' c i j e- ^-frrC- & i W A A i f C
¿’CC^jtH^Í
yv* /f ¿ M is
Í’íic^e' cvu/i^tv^tù^vt«/
s ì a / j^ t s 'M A -f ^
o t t u . ¡'A Z ^ X fz M s U -'lv i'
ù<>witt'W-
|J w y U ^ h i l ' U
' •■' 'tilt- K U ’- l/ic « / ì t- e / ^ >^,l>^
s i c tìJ< A A /L < A V \-b \d '
.')iim ,o ^
CtAÀc/ v v u n ^
>
^
tH v V ^
¿■ '■ -ye ^uh iM l-c/ J-e*c fu m i ^
u^À-aJii/.òitwf
Mil'lvtAeZ' ìm/amvi.w, u i v U x i ÿ $u,>cf>esv¡*M/, 4**^
Ÿ (M S fcJ^ X V V t jJ iV t -í'^ .ÍZ -íA ^ M U ’ t< I U U 1 :'. i(T
.!
^ ì w c ^ t* fzeA -'d irf tiu í'-i/ t* ' ‘ j
y i v t , / i W t / 'U M V V l ''
t f CyC-- /f} t i / A i ¿ x , t , \,ua /Ua a -l Ì/L - i'-m I
w i A t ^ i 'l '^
u t-
^
^ « ^ t V t v C -ic ’
( ' u - - P V U V IU /j A ì m I / i l > U ^ M V (/ i
p|t<' t e a c ^ u - i e / ^ n ' i ' e f c ^ i - c y v u ^ u
ìiJ L v U '
f i '% l j Ò iìÀ é
: :".U'uvi '
(f^CiVwM/VU’ M-i1-
¡).,uÁuyí¿
ih W - U
r i-;
l ' f '( t U M ^ i
lit - ív U .'lÁ l£ - i ï t r C l l iM ,\ -w i& t f X ít s i ^ n y i ' V Í O M Á ^
fcv '|Vní4'ti^' íWV-C-tí/f -^<Vl/t¿yí^t^VvvjW^ tv -tiöt/lXÄAtA* ¿U/4MM/t¿
j. t io c ^
l-{¿ c'i ilu,UÍ-
í’ c- ( a u j i u < k A ¿ v y ^ ,
<VU' OMX>Cx ('í-
¿ < ^ f c - C | W Í 4 'Í Ú 'W
í'¿ ii
(Í
V ^ t / ì x / A ’J Ò O V Ú ^ í ^
m
^ --,
t í ^
d
jjCf"OOVyUVyLit^—'l
¿ y f " í j W V S 'e - •j í V U í - C
áíHy<J¿/¡ 4 w l A + C ( ¿ A - C - t U X H - v y t t W ^ ' ^ '
[ / ^ J’ W V l
f
^
�? c ^ iV
a a a a î (r v
^ u .Z r is t
í v
i /
i /
w
í /
h 'tX M /tw O
he-iSlViiA'' (c^-^JAA/IZS 'ti'H '-vd-^U / £4-1/
ÿ U M x *y esC
L ^ u
? i* C - 'fa 'tt't/Z u -i/C -
v u / A
i y
, / t t j- u v i 'y - t j u -e / --'
i i A
í Í/ -C e t/ i ^ u U 'H ^ '' ÿ u 'C - ^ J Î ^
í^ íA --
íSi-c tu e/í-'-. ^
C l i / L - f tlA’ iHi/C l ) t ^ t V " 3 t ^ T
iV | > y m / ^ £ u u ^ '| > î h W ' A ^ o f i v w i e y
ò
¿ -m /
¿ v
-& -'■ H v w J > < y \ A M t / w í t M Á Í i
e& i
¿ e ^ n u /U
iv ê w t
.
M W
U ' - ' J f ' j J t V C l’U ÿ ÿ Ù u v è ’l e /
« / ¿ 4 4 / V m ^ U > (/ v / |HVM,t/t/l/4-U’ I/l/t^
> X z l Ì ì M \ , U ì À À i 11A / \
t < M V î i H / Í Í / Ú & J(/X ^ U M t\ M JA *À
Mx G O iW 0 -V v 6
jlH 4 / ^ C ¿ M ¿ 6 C
U n v il^ lA W lÀ ^ s i v il e
p t t u ^ -e ^ C ^ ^ í 'ú ^ t é -'-
c v m ^ h -/ 3 t ii* U H j| t iu t c e ^ W u 4 i^
^
V/k
t l - W ^ - M-<l U / C - t ’I / V O 't V t ^ O t 7 ¿ ¿ ¿ ô i A f ( -
tU * t' Ci- ¿(¿ om M *
p t v / “ i ' i v J í l / 'rJ
" f i'M / ti/ c / fß '
iÀ n /
<W '
-i/ ítA A A s ) C /¿ d s *
ùvw ytm À .tvM V iÀ ' |7«<y
iV iy t,
^ tA M A u e/-'
\'3 VJ / f '
p tv v j.£44// ZM/Z- AVUyW*. 6 / -. j * X < _ ^
p c V t J -e '/ C\A'Ms ÁtAMíí- l ’ U v p l ^ C
í/ Í¿
--W U tV C / C - - 4
l'fl.'U 'i'jM / ¿-14/ | ‘¿ « 4 4 / C X / p < W Ï ' M / U cÀ ^
C j ^ W l ' t o ¿ V l ^ / ( J v U ^ " í 't H Í Y < ^ ttAAOy <UA/XA>^tl¿f<t- t i t îv A , 41 -t^ - f ' v i t ' f t Æ i U v p t M
p  U 'V -M 't 'f " ixJin sA t^ i^ (A
ÍM
iÿ - H 4 ? Z 4 Î c é if ' m c ¿ ¿ ¿ ¿ ¿<r t 4 i â/U ' 1 ( U ^ u £ Û s' ¿ IV
Iwwut'
-f-iH/ I ’iaÎ'A
C tV
^
(\ v
^
A
f l i / ' - i iw U A .t A W ' t f- r ' l # i /
'7
u O J ! Co-l'iA'uJ
J u V
-/ fiiC -^ g Û À 1 Î 4
¿ À t a / J ^ f f ü j i i¡c £ íu v u ^ W )’^ I l t / ú r i / ó u V ' c-tilcS w ¡-< x i¿ ¿ u y ca^ a À u , teyO-j^-e wA\t&<~
( V t X t c i ’e o
lV v v i/ '
t i) i v n / í ^ ü (m
Ì ì A / ì À.
¡¡-tA ^
tlW C -C A /1 ù u
<AUjUvfolu}-VWL' j c ’U 'f ë 't - p n / f ft^C. - j ^ v n w t - M . ^ ¿ 'f t^ v u . e 4 V
Îc V U -it- t i l U
)lA S Î - c i i t l . i v / '
iÿ
W <C
cm
y x £ 4 w n y f¿ 0 u / < V
y ru ^ y u 2Á ¿
h u < c--u **i
ir t
i\\A \MCA1At
^ fi
p l 'u y
'f t 'U
C f < t-x .f ,t
^ tM U *tt'
eCÎt^ i W
^ tU i/W eA -
J
om/
a / A u t / fia w U t s t A ^ j
VU- L t l i t s
Ô-tji-
(À
itiL
ïu t /t A Â i;t4
c ¿ ,c o t u j i v w t X u 'v w C ^ .
A aM C ,
X u ^ U - ti t ^ C v w M t A , U J m /
^ u ^ >< y 4 i y l w u Á ' l / Í U l t i /
f-tV
C JU ^ I'
p u ’ tv / e / j
'■'' J’ i u l •(’ ( . u ^ H h i / i ' i i i-ijta/ c o w f t>n^ •v-uYatj-w-c
Í»,' i1!-f.
j) W i m ^ w i
f ( n , S l C i t V i t ' i j . t . t •• i t 'V t\ '■".'1 ’ k
-
i>ty i ' y t
l’ U fi//--------- 7
4‘
.M ite i j e
lU i.
I
.«.it-
u l t i ',
‘j K .i'
i < , ( . < j i t - - i ^ M - f’* i v r ' ■•u a h a * / * / t w v u u À
,-i/ t ^ ti =•:*i v M - t i . t - ;
W -it A l't v U '^ w
ii\y £-th W
■L<jfs/
t!(A U Z -t r C ¿AVU '
X t'tw./ rtlÍM-tít^li', iMV
c v i < j i t i 'H t v ( / í » ’U C 4 'U V i
.' I i i t A l - U l l i s
Y
, 5 1 1 1 yiV tcr^ A lL ts f ' i K - i
ÿ h m u i w v IX-
ì)-ts
C 4 V lV U J M 4 .l1 A -lv ii^ ”
¿ l u iic ju e r C t v t l i f . i ‘i c^t'i1Lkt
UH ." t f íU rtls íu j
J u v u u iu /
? iv v ^ O ( c »tV ¿ 1 ^ 4
1|4 U / w I m < /
ilïlZ u iA
A -'
i i s
p c m t ^ v i x w f ' i 1u , p t v x ^
u U .
aM m v
p c .v y
‘l e t j f & t '
? C f t 1 1 M 4 -M w ^ / iiy C . ¿A ù ijiÙ J p t v / L
D Ù o X l V CC/t ( W
Ih jM
*
m
i w - t l ' \ y M - j' c ilJ A ' i v À / i  v u r f
y u n ^ e / ^ p t v r " c^f-fc- i v w
f li
^ îs À M
^
'
î 'm 4 1 î ï,( -
^ ^
|>i< »'
Lvu \ . it ^ v /l f >ir C i y i ' ; t ù . u v v u A - H - u j a u C ' .
i1
C'CU-) y iv/ f iV ïA tÂ
Vu- JCt
IXCMl t 1-*-' I 2 32^| fV n l ;U ' * C
'
�■
7
I%
j-t+jí’l' ^*\As(l'llCA-^£s í < - Í - Ct{.0
lVy'C!1tit-
¿¿tXiK/tC' c | v t f
"f^vC- j-'V>MívV 'f J<' Ï t X i s f r>'
'tt*6 WlAAÀtAsO) ,
i H ' i m W ” ■¿^<' tV ^ lrfw I'M/ - j^ l/ W C ^ -' U W M W / M-’tVVj l\sl/t/{ y o u t
(?«.c jjiMM/t ti«/C' o 'C tv ts’/ i ’d i v l u c ^ u^-^i/u>ue u / V 'y
f i c t i f £-114X.'wU «’ u - ' | n 4 í t '- i ' l'loi’iOiÁ'
íjM/l i’t’l u ' li v U
-1 i J ' ‘lW 'H n' Iv w / ít/ 1
i l t ytcK U s Y IM .) W
•Pu>cjlisi I f V U AA? tXtMÁ JJtW C - í& t /u l iM
4 lM s ■%i¿t-M*Y' UsíVÍÚA&t',
'/i- (Xk'-C^M-VÍ-'Í''.
l i , C.j-OÍ'' JJl'V LV M M // |vu/tí/- - f e / s i l tsU sT^
(\/ -XtsiíAA'-ts i ' m / W W I / U) Ul(sipAVlClv/') iy M W tÁÚAÁ' y M ^ W U s W íS j
í | t w iK/ W C M / iis^AM /i y t w
W M s y W W t il' V t v d s Á o : UsW Cs ^0'<ÁMA/Us XW^AM^AA/l^tÁ'
V í lU A o U t é / MAsU-lIrist UM/ K Z síIt’UAAsCV W 'f ' t-V U / '/ á IM -V U / V L ^
J IWVI<M<<-
^ M / 'IV L C V H ^ •
t/ f lf u X - -f v c
í '. t - L r t / 'f c H ' ¿JuÁ vlA tfs) lAsVUsUslUÍ, 0 l í / t ) i/ij tvlt'j ¿ Á 'í t' ‘ist* ftH.
j lV M W t j 'M -
Cs ÙjLs Ô) MM íÁm Am Á' Ur<- ISAÁt/l f l/tVCYÍt- t.i tA4CV¡ t-\ W ^UAí <AiJ ' - l/£* ^-H-CO
[/ '
_
e -tt -'t envi
jJii^ tsc^ e ^ s U es/ic^ U -^ u A ^ Y iH ^ asjf^fíCc(’t/'£*,<- ou t^ lM M s iC s
ì
íú VlMs/ /
t u / VIXJ l i « « / '
& &ÚÁfí,TA.
i „ U . Í<*AM.XsS ($-u> c Jr ^ s '
1} c,<*s f.i(M?C£r<-',
Cs <Àkv f o t - c A
iw u 4 v
UH 4XA^e, :
iijtvt>j VUHV (l-t-VVuHt^UV^tW
uvwf tj-M/l/ VU/
J Jl/ U * ¿ ÍÍ< ,í
I V tl Í £
VÓ Vit vi. ÿ e t W s l
f» dVt^tCvwC
*
fc|U *t-
e A iik
t^^'V 1/tM.'(.*(-■'
fa iv f \aaA~ HH>ÎhW1/U Ct )'t^g
tvt1 -t.tt v n -
H A 't W V M «/ ( M ’ tX l’W 'w V
Ot/W'f-M'M'
444/1/pi^
w y c x - WÎC<11 ¿ / t u -j 'f u ’ Ç/ il^ tÁ ív t' v^a m \,{m A t u w í w i ■j.’ U l^ t V > )< -«
l^* u v fc u t
C M tS I w
1
\\\A\^AZXt\W tj/ tvu1
1
*
^Vt/VtV t« /
i
ôvM c
c Jn > 4 t/^ :
J « , ÿ tM M V U s l | v t ^ - f l l ' I^M +U -U r • c l t l t v j iu s i f i l ' l r c f l t ^tts}fsl1scesi ¿st yVlsY
it
f i/ t u
-j
í'u-vtvtVM / .
r^lsiAs- /^¡ ¿ U tv u l-Í/ J tJ-U ' t Æ t k' i ' v w
' i> u | u ^ y .
^ Á tl'X jO
ív u o c ^ -
J i c
■
M ’v Im
' t í t ICcÁjVl.ciiCst'
^OAAsi' i v i ,
w. i i u ^ t v t ^ ( i t
í i v VU4VM /
í'tVMC-UMTÍÍ^5 f jl U l 'w f
i y n ' e M c tx |><vtj<I
C t' u t M
«£ / A ' / u ' l U ' l t V H X W ' l ' 4VS’^
t d
M i f C / i o w A
t m
lÚ k
C' C-tHVHiiO *
'T 't.C ítVLU'r-rC. l|t<
IV t v l
n ' . M t ' d ’W/l p U f^tU/
/'
(
t tt
t t /
^<n/.
je-tvi-wtt j
c í i l i t y .* - * *
^iV«<- Í«X/ \ l ^ i í ' W i í í , < - f j | í . M V H A / i’iV ftí^ '
í i ' i t j L\i\ts> a i v j ' . w
i 1“'1'1
esosi -
j
p i v t j t t ' f t / y ux*" .
' ¿ ’o U l ^ l U - íf< t ÍM V ttV S
n iriM f
i
C O U y ^ A ih u iU ' ' - w * í - ¡ ( ‘W W iV K 7.
jitv lí/ p
.x**.¿»' ^¿- lA. C ö l W t U 'i i i '- jUiyci*»<MU>
t|U.
íii^
u f n a o e ^
ó)i'ivC/'f< w u v u / c v í i » v i ' W i v
(D i* v v C v Im j í» '
\As\s í'\AMs M
r'í i u í- 'Vm -uVuU ( íl'HJl'lM /íllU-tví
L V i t t i Ì t ì A t C u ì J.)ittj ^ t
M í
|j
i n j « ’ t íít -
f t V OvJ|JCll v t t 'l tVt' l U / i ts SI (sV lsU w i t i s w i
(AYAM ts\M ^\\yí ( (frW»' (*íVtvC¿- tM’lvU ÍXUl^tU^
'fcsUHU>lM1X41¿')
^
i' ts 'L t ¡liisiv iis'9 \ v J , es ¡}t,<- B í c w l & L .
L1i V H v C 'f í V C t t t W f -' *'«•<--fa f c v v t i « (c
v n t v w lÁ’tl^ t, ' í ’t l t v t ^
xslüv
^
wjíV H / V U H ^ ti f r V W ^ ' ^
\ÁX<} ^ y
vxACVvi p i’-tvt- ju tv jío ' WV' "f 4‘/M"‘J vV1
j
�d
i f
■
^ °
C'
. V v M ' y i l A . A - iU vU /V ) L - Í'ío
M 4A.VU-
r
•
H-3^1 f j MA-'
U-W- U l t-l-H ( /
CIJ/U-C' C£/C- |JCA/tÍ4/Hsyi\iyi 0-\aA tli-- j t w í s V. c'C'-'iiiC^ l> VH/l-W í/l/t/í'' ít H V
ío íjW c W t e ^
i/t-VU/V C^W V I- 1 i(X \ A A / l^AÁAJ\\A.(Á/ \Á/ i\.
"f’ l A K ^ CVU>ílM 4/Cí/) A M M / j’t t 'f c í i v i e ' f j/ H -íX
f u ^ v l^ c w í, y t ' V t ' V ÍÍ’U ^ " ' w
t'u-- f <
m
lU d ^ í1 M/t-^ ^3 W-¿
i 1ü4 < V U 0 C '
w
p itv C
i
;
*W LV V ÍA^Á
t i 4 (1 j^ ív ij^ y
( P VU 'f-CCÍ/ -'tCjJt1V k '
tVU .O iA vt"<-
í| ^ K < U V X ^ í'-fc-jJ£M*C
la.vc¿ ‘U W JtK tv^ i'
„ v U m Í VUVUÁ' cj-ttó-' -f¿/_ V t tie w M
¡ . ju ^ 'c t- {'ÍÁ U kA ¿ w
|».A'>
J l t i í i ) v v U C - / Í M l , t Í I - ím Á ’ JJoU /r" f’t'U l.e ' Q ¿ k h ü 'Í-Í-C^
w
M .'t'lA ’ a v í '
-M V i-
A t’l'V U j'í— '
‘t
p íl'M^/ j.1\&*{C/M ^'c^ ij-U ^ f i ’l. t'cV M .*^
i . 'l U 'J v l í 'U Y ’ ,
y ix A - f i l i v i
t-l 1‘1'1/t'UVt/t
C' i y M
É 'ítí' ÍVW /( ¿ l/t/í í-" t t j'l’lA/CZ' \AA1 t y le ,(Jl¿ A .C s {ie s l* ^ M /\ A .l/’/il-U M /*'
v u .H ' i i t t ' - A u / / f- tv
'fe -
—
- jv u
í-'j 1/tC.--' c'-e^O /(? 1 f V-/'—
^-OvU-MvC-
ÿ n 'c ij t - l
tj
f
H A Vt'V t'W íyí^
U £ u /t- '
t v j^ p t v ^ ít v u w ^ w ' ív u / i e ^ U ^ f w / f A 'ic<+t-' é e - M , -£ > -í-.n'.-
f „vs’ t w /t" U u h m / h W ,
C u v v M x w e - - p ive . ¿ ) t j t u v í t a - w / ¿ '
tV | ^ tv ^ í^ v Ú Y ' i i . ' í m . ^ i n M ^ -
LeMe^-tAs í\M<xaP iju M i^ m cm Á
(D u/VCC- i V U ^ t í ' jJW A ^ j 6 j^ u
Ovv IX, M ím - tu ' u s i u ) w u ^ f« < C
¿ fy b
¿ J i t ' c X f z t i i'¿Í k
M 'v Ú Á
w í vk- i/4
f t U W í^ ! t i
í^ -'iiK - i
i viv f
r
-V\x•
E u V vv7 j/C u/C - U ) t f / l u )
A\Wl/
b v u b u i u> v u .\ A w u h .
o m Áa ó w
^'m -vVm ai/^
íc v ú v f - ',
¡ X ' p iv u w i
ti
^ ) ih ^
¡aM ia. J ¡
p M - u 'iK w /f <•’[v u y ^ t - i
in é ív u / íj- iA í.- c W
t í «Æ ^
/3 í/ivf¿ - tvi M.'i.'í fe< v V tiü e - w /t^ c - tv u ^ tV í^ w /^ fg ^ O ^ -w ^ ív w Í' cvtvW <
l w
M -Is
l m a a 'XXs
u j u t l í c u M fe-A o u s
uaam a-
a
ó ih
* / Î jÙ ^ x L
m a
^ -'^
$ o y
.
^ íM M C W t M Á
íí ^
v^
Í-T.¿-,<—
^ tvC 4 ^ t v u ^ tv íu > W - '
c u ’- tí^ / ltn v '/ v v u v t'l/ ^ y ie v f " | ^ e W tU v í 4 iv M //je - jt’t iV
c<|v i
its
i<-
fí(< .
it A M O i ^ i h v jí^ - f n v f > it ííW u í
/ ítv v u 'p 'H rp lÄ '
c v^ e c - k (vu<^
ò e s ) i n v u M ^ i t - [x&A.
i? ¿ X - /i(H V U V H C/í-
< W ^ (► m v w ií/ O U nm -icx< *-lí{tJ
i'C X JLuÁ -t'M s
U 't/ a w t u - v u v u ^
v v u v u v u je ^ )
í
| > iu C
i-l/A o U tÁ t/
¿ z v k k - e ^ i e u u x s j.H v r' f ^ v n ^
o -íl ■
Ò ' a U ^ A C - l/ '
c tJ - u - iv tv i----- -
í¿ - '
I
n ^ i v |;c>wC c^' ieyiAM. ( jJ e ^ -u ’ cW i/l" ? ¿ ' U h v t ' a - í < j f - i -
u ^ 'M f C i / li'-fv C /
lw
l^'-t|. L V jl< u 4
t-w K x i/ fe » c
0 |m ’ x - w /y o x it '
t í^ V f U ít
v Jb t
Á i i A- t ic A U L
< .yM /
c ia m c -
A 't-Á *\Á U u'M ^U ÁM t^i
m a .-
¿
i- s
s í— •
■
t i 0 |u 1 i M .t / o u a A a Ú Á ^ o Í'Icm a a a - At'ÀÀ' ìt A . vi% tA soX d cí* i1' ¿ í / u t s ^ ij e X íC ) (A t j^ c ’ o t t e - t i
p tv
£ ^ w j/ / t ’ t| t À
e t A l A * W- C4| U t 4 ^ U H ^ Í ^ 2 M/ Cí*w5 t t v ( ¿\M tA ui ¿ i- d l'U S UA i W j
f^ A t>C-|;t>lYC U jlv titM Y Í ' ) I^UU^ t ^ V ^ " t t
iV ltM Í^ J m w
y|vt4/
p tv / f«»C «| u Ü ^ (iW K 'M -- t^ ¿ V I
Ñ-
f r í k ; -ptVY 'fí/L- o ^ ^ u jc t i ío v w o t|vu tHví tïfc- 0 >vvlt4 vt<^> tV. 'f'lAH^' t 'l i* ■
M''{¿wMc-.
�Jp rf«
i-i
í \ ImÁx-Z/, O ^ u y ft/L. V tv tl'M A '5
l-lv L iyuù/1'iîxsl u & t - J i t ' C t t i . C (' U<.j l\-ilA/li^t- ; lH /(/ 1/t t - i c i i i ' ^ L\-vtCtS, 'tu--i/
\A.\iMtes, L^ yyxM Á & A M A X /tA Á ^ tf. A o v ¡ / i y i > u / i C ' Uyw\AMr <y ¿ i ( u v ; x i - ( ¿ / - S i t u / f ^ U ' c A i o Ía tC - C à c w t < v O
''X ’ w/e/piHWe^ c u i j u i ¿
•'¿¿•cjue/
¿1¿ x : j ¿ 7 Í ' Í ' i ¿ w C
e w / P t ' i! v i-y caaa ¡x m J t ¿'■c/ ^ o -u ' U U ^
C<AMÀ.Ùy\A/tk Ì J ^ t M A A /X A M ^ A n / I i c / b i J L M / f Í u ' í / j í ' d t A / ^ A ( M K Í Á U u /té - ,
tjK-t/j
Cj
^Aá Á ' L \ A - k x iA A / J f y C i/)' Í \ v i Á í ( I t /
p u r ^ f ó u v ^ ì'-c-
ij- Ì M
a u jt u / t W
tv
K c c & i& zJc'<.\ t ? v J 4 t u ^ v . i ^
•
^ j4/U > ; A i t i l t /
p U - V - ^ f^ iC - M t k À À i - t A 4
c’t - p t v ^ ^ j
) I t s / i i U A Y (> «/, ô i C M / t ^
t t ’ a ^ L - í - e ^ i- - X Í t u i t ( / Í í a m a Á - t Á / ' í t s U M o i ^ Á ^ '
Ì d U / / iH. j n sÁ I w ^ K J I/ i|^U/
t l M / \M t\ M £s
p t> W
^
(ô Ö ( ï ¿ ÍA - U ^ S - s l i / ì ' l X
'
Ì'ìtA À À A M A j à ’W ' Ä ^ w p y w -e t W - é t i W ^ / J t v u w C
JU x M ^ A .v \ M .tA /J(' ì t / / ò i A -
C t n v u jr f i ' 'V M / x v M -e 4 M / i£ / )
l^UA/ -VI' i t ^tvi-'C U M X A -'H /
l’U ^ U W tÆ ' A ^ Í ÍV M / ^ C ^ 7
¿ t ìt -
o . pw/upc--
i v A i X , j - U U W l - l/ Ò i-
ì ts /ìv -w
i.\A M ^Á ^
ì
^ S / C zX lz -C A /) i/\As CAÌs C/Ìvi M aÀ ' e Jr '^ í.’ú ó i ' W s i 'T 'iA piV U ’l U x c Ù-ti Z r f + S
m m v w
jb * * '
t U l ^ - E ù / ¡ I l a - J U M - W v Y C i / —'
i ----- -
j j cHA/t/otvl w
( j- U l
C'.-^/yi'tfJci/C.
I
í/ tH V f.Wji'l/fó/lA'.È- MAM/t’X/M x Ì ^ , i i ju ^ iV
‘ó t ' U ' U J -
X y fu ti.
ì z <
^
<
d t / M
tVU^-K £ u < v
£>U«^ tv n / f " j ; Z/U^j
/ J i ' l>vu' p A t/ C ix ^ ii^ X c 'ti’-fenAií m Á
J i A
T
^ h / i,i " í x v ^ ¿ ' ; <x
U H A - ' 4 ( A i e / p t í A jCv J ^ U M 4/ .
} \ kÍ Í Í
ím
•
/ í /C t f> li/ M /
L<V.
m
'a^ -O u À ^ y & A s J t M / ì i s í l W W t M - W W Í t / S t u p u / e ^ p t r t / j'
I M À x e / ì t / l ¿ j;o -U t 4C-,
J .'t V '-'íf c -
^ t V l/ 1 4 / ,p CVC/tt-M/p-feY*/á a I m
c / i u v i j u & s ' X i k e / , í t u / x / í’us’t ' u v í i ’U H e -íC ,
^ a À / y v o c M /u v U -
fo
H W
Ò ì u a Y ^ I a 'o Ì m / < W t
i
. 't v u c - ( ' o u x ^ i c u t ¡ . j c c z / - ù f >
IM S LOMAAMAAAs p i v / i ' i t c U z -
S/\A/U'U m M A A M / p c - w / "
Ì^ }
C y f i Ù ^ v U i i ' u j . __ C i^ V ^ v w C
ì’x y ' y f i ^ l f
/ ^ ( H V U V V l^ 'C y p t V t J w X -
i| v u iv w l^ iit /
( X iw ì^ v v iu v ^ ( M V
p t H 1 / f ì i j ~ / ò C»MM4AXíC jy t£ / ¿¿£/ -' l.>M X'j,U W tv U / fi4 *
^ C ’ U/C- f íX - O u Á í í C
tV U -M ^ W
í
t| U < ^ L - h ’ h /
lu ù A ' \ ^ \ M /lt/ l ^ V U ' ^
¿.es - f V v l i j ù u -
t
v
u
r
IW A M
yt'(Sli¿<AAsí(w.£<<-
J^-e
/
^
cì M
C
iv w / f e ^ v U v C ù i Z ' i W
w
l/ li'
tvv w ^
jcn A ’ t M Y
tM/_
ì-t/^
C v u j 'u v
UW -
"t t ’1-t^
j
£/1
¿) M W C - .
4 V U ÎÆ V
l/l- U /
;
¿^4/L,
U W A A A / Jl-C ii' A t à iV M C .liL b/U Ì a - ^Cam M 'U /j
il ¿ ¿ ¿
¿ U .' tp á /
\A*/Àm a a À'''
i^ u / J
<^
A C t-^ U X ' 5<‘ U ^ x - p t p u ^
J t k - l t s U m U ' W ì S*’ i 'v t W U V U
p
w H vé w x /f^
fiV W A J
^
c'est' T '^ M A ^ u c c ^ u x i f ^ ^ V U 4 A W ^ < > M / Í( ¿&
ì c u J w i a m J ! ¿ Á t< d > iw
^ / ^z a m m a - V
<^j
^\ a Á / p cV V / ^ V '| íV ti'P V I'í// 5 w C ^ '1
l\ S ^ y iV iM 't) l ( A k t / 4 ' I M ^ \ M * / f o w i t / w A À
C i 'i
}h i. io c À d ii
p tW
M- (HA’ 1>U^ - -ì^ 7
A v U t À z A y i v d i z U t A - w / A x 4 u M v u v ¿ ( A a Á ' - t i l t Á . p t v ^ c' ^
ijt v w v iu iv u f i l i t i /
^
ìl> l«/ J v ^ iv t o iív c ^
c f t * i s r v ¿ U í ' ' y r u x ¿ t t i j ¿Á
' t t t i i ’U U .O Y f t A - - iiK - fc ìA ' iiC
(.tja ^
p t ^ H M ^ ^ n ^ , ' M ^ , w , ‘/^ /
I
yt\AM<Àk<MÀ p i u t ,
U ' i A ' i i i ’d t v d ' t U ' mA u /
T^/, •C c u ^M vtVVtX^ .
^ ) U ’U í t
i-.’ . w l v lu ¿ U Á
iV p ^ U /J,
p t-vL - iiu , M t M i c ,
U>lìA/lìAJs U\ \ A \ i{iA tL}iW lA s
M Ìm ^ U * -
c l ’ f * * - C lU iJ
¿ 4 , C f v f í c - V i ' v f l / c t i l/Vu'-Ht- c À c ^
‘ f^ K . - i
7)ts ii* ..\ ) lV L -(
l 'i ^
^
'U l^
j
�I,;
•
í 44/ | m 'C U ^
o
C í V - . /f . ¿ / > £ / u , V ^ £ ^ Í
t1
C t ' ' l lU K i('' M AA4M Á yiA /'
iAA’OU&ivf'’ p
o
t /
t ó
lH/(/ Î-lïL tl/d C ^ /u tA v i/l/^ it
^
CI/* -&V/f 64Í-W-«' f & c j l ’o fc '
-pcl/V” Á - i/ ^
{PuJCz/í-í'' M iv e i^ -u ’-í/tíu/í-'4-Vt
v
o v u Jll') i l
i
A
¿
n
l
¿
v
u
u
A
¿
l^ ìaJ Ì / Ù
tp u 4
4/i W
A u n /i
i j u ’t i
A-M'p-d-oZ-e/l'- ( A ' -ù X.CAAàÀ Ì / / '
c e ^ c ju X - 4 m ,
f i f i , -'ù ib C X A l d -Ù /’
/ $ i y ^ ' t i - M ^ . ' i À À ' v w / 1 n v f i . \ i k ¿ c t u M i e o / í £ Í j a ^ - y'.
(?3lis4</ jr & íX '
p t w ' UUV^fëvk’bVM
ûj 1 0" 'à ^ (jO Í-is i'i/t'li-- .
¿WCí-Vu’íVM/í'' 4Í4 ■£ ‘U siC C 'ld l l l l ' l
cp u 1- M / U / / } ^ - w j . c > t f ó ú / t ¿ /
j
‘
u t f f .v v V t : - •
¿-M Cía * <’<*> l-tv
4 4 4 /ÿiK'V-ÏU/r'
C U lÁ A sdl tsL Ij 4 âb
l ' 1/U /fí- -VI' c V ^ t’U / K p l ’u t- l' ij. V U ^IM /I/Vue/(
t
•
*MAS i l à U À A t / f A - W M A '(- , / J t I «
&
Í-U/
./Îl-oUyC
^ t /Â o w
- -vs .v iu \r' j;-v tV U V V -v t- vs.'-.-. -~-
{ t , < î-,-.u 1
44 ' ¡M X u Ù y |HC/t
t u i M-UHiU , J r i ''- - '
/d i'-lÂ^y a / v iUi-UAAU iM aÀa j J A otù îa L . ¿ÍZU nU M U M í'VWAZA- C lU /lfi Al-t-t l-tj : <¿í1- '
CVS’ íW /F ^tK/t/ZirC j -£-Vl'
j.’tV f'- • 4 , c
í' t-V (/</) AC á M
i’ w
:v C
ly iV U U V M ^ ^ ^ r^ •
B o y i ' c¿^ < ju ’
j í aasáÁ h
; j 1.1/ i t o U r C
A h - /fí'u í i ’-u/f ï
* c^e/M/ -pivY
iá/ ^ iz Á
J
u/
-f> £V .L !.
¿ iÁ Í*
M4/Í- 'M/U-VHX-' i / vt^- / tfC CU p « *C - ^-¿/VtKJpUXCvC^ v f t-e^C- O/ ' f c>U/M£-- C W'í1-.<vi ¿í<>'
'íl W l / - -ii1vvté^-/¿Vt/K jV 'G C Í', ('ciUM/C
)’.viÍ/M/T" * Á 'Í< M x s ^ v r c c e ,y LzittS~¡iK<U#f'j
C tA s O ^ otcsC - f ’ C'WVUnA-úwir CCHA^^AA’í-^
-ft- - p L í - ^ C ^
ilj M ^ C erC OuÁ&i U A ^ U '^ JA Á m AAaÁ
M O U iC s I j lt - ' l& A t A A U ' l
c - e M t s fiv íu M Í ' ( ’ couAa \,í -c\íÁ ^ ^n-ví tVA'&e/ j j t W
( oU o
|> l'I/Y í l -M U W ^ íUsMsU
jJC U t ¿ l ¿ <Vt,<¡
t t x / S v u - f u ^ u i w  ’U u y d u / 4 Î j v U u s d
) c ^ - o i v u t ¿ tí- f y o í /
i f t L n u .’iÁ í’U t e /
ja
j^WVWU/j- . í i ’tfC^
f c v t \u-C¿U
0¿
CJtXw. A
caJ> V
c j M ' Ó u L ' ¿l)M ^xÁ ConA ~^
m jJ
/
¿AAS t i l t h t .
?£/ t
’ iaaAí •xxA’AtAs u ' d u s j M ' <Á v ü J ilz / v w it^ ¿ o -h v i Á i a h ^
A ,(ú % í.
-’¿''
14AU ¿KAstOl
f v CjUA U.'iA'ie/'VtM-C-' Í w H í >,m / i ' í - I í v £ í |M'1'
k
l i o c V c v t í ¿ t c ÿ u<j e/
^ Í M ^ i 'LAaÁ' t*e / M /U W U ' L ^ X /'
Í Á a ^ -a a ' e w i s
O y v u /X s
^íxÁ Á Í / M A r t' t y u v u ic - '
(Á i' LtXAXÁ' í'lt V l/ C %.</^VMAAAA*Js
'
i>'
* y { IAA/Í4/ i t / s i t l \ A / ) f Q lA ’c l l t ' l 4 X - y í lH V í ,W / p M M ' t ’ C p I H 4 / /
i'm/ piv n o ¿-o J a l 'ŸtAAÀ*/) 'H i'
o-l'ÍLc-
¡ j u i / n d u ó -7 ? u ¿ /¿ u ¿ , A v v i
-p t ^ (K 4 4 ^ r lu > w ^ c / t t / ë ^ :'cvnyC - ¿ V
i ' í X / t c c o j u t ' c<M í- ^ tvv
CfcXj'UC«/ exAktS p t-¿3 ovvi-p ti OH n ¿ o ^ A l/^ O ^ A j J i U C
■^íH sáítyí- ^ c W ^ t / (-vvittt
r
' ot/i'U K ^ et- ^ u / A Í ^ i , ^
M
A
J-»:i:
qvU
í \ l ^ x ^ J l i 1 ^ / t ¿ C j y i W U ’lA ¿ 4 C U A -C ttí-
Ÿ i ' i o l v í i / y ^ t M Á t / .e A t h iA u C
l'tv3C^' ^íHVMÍ'É^ Í44^ ^l'^vtAA/f~ d C A W
ÍV- Ï
M
- t
c^ aa ÁÁa X/i/ í- c^
£AV Ct f ö t s
l’ K
/Ü M W V
í'm^
i
cJ
' <- t/l'
j-'X tA tA M X s à 4 / tt$ M A - Cb
${
U C - ^ W A X M Á Á 'y \ A ^
^ x c i ' e w ï . u / c j u c UtA- t j u ^ t ’U IsCeA-' X t i v f c ' l i : : . *
. c w í i Lis/^<.\A¡XAA/{ íU- f íV ^(AWAMt/) |'¿/C ' 't¿Í'e,W (Xj¿C PjUC- u
sWUISU/ H n /fy íiv i -fJi-l'
�} t / l '¿syOAAAt' k\ /L IA ,K !1< /'(A**! ÍAS^UM L- ,
¡¡P u ’c J j Z , //I ÍA'IAá / V. ' i t
S ò j l M / ’f z / À l C iA Y
Î ju i1zX* m M í m
f ^
e
y
y
W
^
, AAA jJi'vl/r''
ÍAAM.WAV
t//
l'í / i f l.V 'U M 'l.í t c / '
^
^
u
/
a
v
-
u
/
¿• xí / CJC' / ^^/ í -- ^ íc a M
aJ / U
Ó ty^ M yA A A w Á X x/ ^ \ * s jjI t y X s í'C 'C lÁ X íy itA ,< A ísj .M A H Á A i, t^U ' ¿ Ù - 0
)
í ( / u U i / - ( A / -Íí/ A
e t-
jlw a Á
íw
¿ H t s w i£ a a /íz -
v W e v tA -tA ii
cu ^ ysO '
l’ -Ot-M) IAAJuO^ (XVM/Jí- ?^ *A s'% <*s/ rt.t<Áy\AAMAs A ^ ^ M A a M A / .
/^ C Vl’i t - iVM/J'.k tl/Vt/C-tVH' v w c > ^ £ 4 4 /
UrAAAMJ*- Ó l * i / í $ t A ~ V o t j ¿ 4
cÁo*A'C*?¿i ^ía &&Ó j j i v y " ( V
f v v HA*
I c W U M A / t W Í - t l / {tAMA/VUy JlÁ t| VU i u v u m ^ w K ^ -
(JÿA'iVM/U«X+
p r .e ie -c e r C
i V
t Æ
- i ^
v i - ' ,'tH y^ A - ^ V V i W i / C V M / 3 C / íl¿ W 'íí-M / C ' í 'C
i i > l í l u Á w u / i'-e,
i& y u u C
-^ V U /lí/ Ú044 4'U *ÍA -& V ” C-£<í - p - f U t ^ t t Í A ^ / l
i/ v u m X U '
jjr ^ h x
¿ lo ^
d
ix t
í' I W v l €/ 5 l C o f l É ' , .-á t U v C
'-ítA - J l l / H / X ) < ' - ¿ - L c k k t /
aaaa. W ía^
'
<f-es ^sA.HyA' « W - h u v m / .
j f i r f / fiv o U ilX ii
ù'L- ('c’i A v L i / à u ’ c i î e ' ' ? c v c t o w i / ï ¿ ^ C i H v f t’u W M
^\X,cfd C 'l
U H v ÍÍX '
Ía M ^ -íí-I
(-O t i ’-VVVj/Zt'
í^ M / t C*C • 'fív C ' V c v / f - W t / C -
it . t ^ t u
[AAA'í'-CíA^A í v C
Í j M A Í Á hlA A sli/l ¿ d r I^ IU / ( 4 H i 4 ¿ y i í Í A / í ' 'VU'4<ÌK'WA,ÌAA4AA/t'
c ^ H i^ i-t v Iú C
y n i
fC '
Ul'^Ü-O,
c<v^ ^ ^ y t'1'',
ó w / i x / i-U 'A A A U r/ J IVM t-C •& *
;
íX. / ó M i s
/ ,
(j/ U -
'P .o -p n / w - Í í - ' T i - - 5 t
' p i ’t y ' / ¿ / e o c c ^ í í c
f l / l l - 4 0 ^ í ' í v Í u á A ¿O < jU 4
v u
Í 'm w W U /
X O ’Q O ’i ) ^ U W / l 4
' C t v U ^ t i - ~i
l’JVM / ■M-t'' ^ M 4 / í*A'M/tÁ' jJ t X v C í/ fí- / J J t V U t y í - , 6 ^ -tv u fc v w t^ c ji/ U -' -w 'i v í i m A ^ * '-M / -t v v y u / ^ f
.¿ f ô -i'' ■%oV $
~>t/Aqw'òÌaÀa ( Í¿' A-ír íM’úX llv},
( f ¿ v C D \ á 'í / cA í á ^ )’ c v f c ^ c ^ t Y C
u ’ t> v ^ í j^ ity C - ? u
'i
.'n w u ^
Ca .iA
íM
c-
C 'ü t V
(Ì
/ i x A / i * iV ” í V u / y i ’u c ^ M . t'V u l'
(/ V L M v U / . ^ U - U ^
v w o i> ¿£% -vc
t ' U M j « A X t W 4 4 i ^ M / ^ it .
£ * í^ ^ u ’i / j ’- tw fc /
v v u 'u > | u ^
ÿvoc& es
¿
ja
■i f /
í t / J i A A ’t s f
1U A Z ' Ci
t
l .
//
k
^
* / ^ < .w t t / t/^ A ^ y Z o ^ ~
tC
í í t A ~ - f i (AíaA a í A / .
Í f U /,íí<V/í i A . t /í í < ‘/l ^
/
4 H
í ' t ' t V I / C X ) < ^ j ' U ' C , C , O H l X > W t1- « -
ó v iy tM /it'
c $ e' i
/p
^t'W 'íé 'K ^ fíC Í t
U » v v v j/ f í^
(á 'U ^ Í' Í-IA A A /- ^%aÁ Á í¿
y ív \ A /f
ílV
('v
u
^v
k
.>(/u / -
Íf / C
í) M ’ ¿
•
' i í Z . ía.iAAA}X/lÁ i <(- í ^ u J tí^ C - ^ (vM/íA/í\a £A A /1 -
,
tKA’-tA A sW '.
.
^
T h 'f 1
'
Ô ) i I à1 ' v Ù / ■ J.'tv / l ' <-\AA,ÚlAA/ í-^ A 'O U l^ .ú í' KAM\A.*jÇA A / / it/ f m w ' / t y
' ' í M jv U s
•
Ç&UJïf-iÿiTZé, fu/
I1 I V
' i j\ .* M A 'ù n '
I i
. V
. I ^ v w ^ w t f * « , /I l % l
h
í
)
lu ,
d
CVM4 ^
y u v
L i s a ^ r< >
í 'i-v u
o.vvunví^t^*^147
y ^ M U ts
J > - J t u t W
j
*
<> n
w
i^
í ií w
i^ íV / ií-tí’ f m
d
t ^ . V
^
¿
^ v v i i ^
�'/rr^
r¡,
Ç/iouAsyCj ‘VvvkJ¿/cju¿y c&tlt/ c1'vwx/ iuyki/ uu/jciv\aa£/
ic-ídkí/ bi.MM.lt/ •£Á' d’iX^-tZiC f'S/X^irti, i’jyUA/ C\sÎA'Sj ^ixÀÀ'•
¿ A Í C u a í s V ^A A t/ c lÀ X ï/
ilk xamaxsavT
Ò & o Ú '< A X Isk u '4A / ¡ ¡ ¡ ß r J / i l s W A > k íf C l^ /L t/ - f
j O-ÌAaÀ^
^ZMMîAa}/j->îH^^Y IvUiivUù ÍVM/Xhu^ÁíC ¿ÍÁ-^ímÁaíAA Òìs^V Òi\AAA,i/¿MC)CAA,tCi)j
\M
/ l^Vvtl’fw tyOU-ÒIa/^MAAÀí/ C^A/’l/<t OmÁ' |<’^VM-ee- U^ u Ái Z / Áí Mk K 4M¿V\k fU lA / Ìu s a m a W À /.
íiWM/dt/
iMA/\í ?¿sC (L-^ÍAAA£vC,«ó-in^vM^O/U/
tKC^llh, U'V^^AaÁíMAMaJs tf/'ÿyj ^iAAYí/A't^ÁJ ^lA/í' ÍM/^níÁ^íXAAA^lfAAÁ^iAXy^ H-M/
f jo
f e
f t t ^
t V
u
iC
;
|T¿< V c ¿ / ”V - f/U ^ iM /U-t- .
^Á.At/AoA/\Á^otíú.^iyC (yUi^H' U'/m^'MaÁ¿4/\AXM/('0$mUK4A¿4M£M/(', CL-'
-Mi/j,>cUp/V* üe/xA/xy.
'
( .H í^ /Ó h Á a .4 ^ í u J í l Í ' u a á / ^
Í \ u a Á ? U / i % y tX A A M M is
^ í V M / O Í m - A V U A A .X 6 < C - '
C u Á í i L l ( V U / ^jJC>Mí4A'ie/L v (x t J t A ' í / f C l lA ' í\ ít M Á ^ y ’U'/MA^<-'1
Ç - ( / \> <MIAAAX m A ) í X t / f ’
íXAA/yU. U H ^ í Aa a Á m a A ú w Í^ Ó i / A t 9 / \
jjc í¡^amaáaJ^A%%% oua/A (o $Y'A%%t>, «-WKHÍ^Mjz/Á\vU*M£mA^~- 'DjIS
íaa.h\a1'%ma4zsC í^aaXXÁmasíJsí í.'uaAM í\aaÁ^zmÁ^íY/L^' ) tj-M/t/'%-ia/WomÁ' ¿d/
/?ÍHWU^) et f'uAA tÁ'l'i H'ít\aXviJ,
'5Í/C ÚMyAAA.ÏAAAX/ tAAA^'XAAsvJíjC, 'Ú.'X^t i)4/ -tcODjAAAAl/Us C^ÁÁÁkKAA/C^/)
CH
/U/54'l À <Â/dCU./UI/íM.14a){') IW/ ótIW Í ^ÁkÁyXA/^ÌMÀ/AoAAAAAAJt^ìvS^QQCV^UWM^
ptHv/ (i/ A^AAAj'OAAA/}¿AAA^,iAJr J^/'f'OsVjAA.xßic/ ¿¿O- iHvf^i\ÀÀ^:U^ CAstAMAAAJf^
V U ií/
C -Z A ÎU ïV l'/i ^ t U íX V Í i/
íV w v U C /
¿ ( ^ v v u v v t^
cj- M /t'
í X cC
J c^
J
t,V\S
CoUAAMAMAy.
ll/t OAaÁ tX-<Vy\AAAÁ/JúiX/JU^JliAAAtAAÁ'£AAsU'íÍAAAA/LAAMS, CiA^s
Ííytd Í%M^OXÁÍUaÁ'i OVlA' j'-íuÁ’ UHA^iWlfctAAAJiAAÁ'i<A<U4/Xs ¿44 íX/j^(W.—
\iAAAJAAkú- ij'VUy UHdAyjJÍ^Ó‘■'UMA/( , (>W "IXa>Ú4¿ OáAAM/ CA'M^Í^ÍaaÁ¿'VUMxÁ4uY
tiAs'ijU4/ÿiù'/M/ iïjts
/l/wÍA'VVj.C/lAAAoles dis -Í’uaAX(I^As UAAAArt í£/ d'^-ujvce/.
C v i \AM,,lA*yl'4''ÿZM'iïHA*À' A i’uÁ'C f- íV
kx. i.’U ^ «/ C i ^ L t ^ v v t ^ j.’ t u p ^ ¿ L i v t / u y
b ty c d c
tVVKX- J
a a w w u a a H Il
' C / J u A j í1 »VvvC/ /3 lA ’|/1/U>(/(<v ù f CÍ/U O' Cav^J í x
v
^ 0 VWX.H/-'}
*
j j j " f £/_
V H 4-Í^ JJ í / ~ O í^ tv l^ v u í/
Ci’tOC^nWi'UM-CÍ^) • Í^ííC- í^i’U/^JUjMe<0 C/lUJ'tí/t/t/f' -f’ívs’c‘v/ AÁÁ^ÁÁAs' iX/itÁ-S
|
t
j
.
’t C fK ^ v U c '
^ < 5 < v U ' « v V t - C / Í* A < C
MU'wd'i^hx/ViúC í^-tAAs ííMaaÁ.'uuaaA- [<xsyxAy^neÁ<y
iAAs/í)t\^cVSUiV^”, ■ioìÀ'tVÌM/ ?CyCCW/íil^ í^iAA/'juA'U^líM'l
ItÁkts dOíJ ía-UJ^'/í OáA ^t/t^M.' tHA11^^ l W
í 'í ^ C ' ß-iUM C(<~- i u v
5” /
^
;
H U > V M -ÍX .
cyM/i*. fí//Ct/6tV
c^íaA U'UAlXVXtwÁ
K-
�li.
q ia a j !
fcu À J o ^ iu / fz fL - t ì ¿m Ä u i A s
f ù j v i i ' U c e f C ¡ jc'U.U^.jì) ¡tv u M *, v u À ^0VU/iÇ ' ) a-^ y u t^ -^ jiJ
b(U M ÒiAsA/HS.VUS Í^UA/ ¿ l í u Á U4-U^WaÀ Ì u s Ì~ ì c / t ' %HJtAA¿- d lS /iV IA , Jt^ v U s lÇ / AAAUs
I w M j / 1 ' í i ^ t v í í ^ t / I's ^
y a Jth w jp '
U M aÀz Y
u M e,
um cav
d £ A M JM iÀ £ ,y^ o v f W U J I / y u A íÁ v d 'U & '
^)\£4£AaÀ&' (.£ $ % / ^
£A\,
L xakZ' ì W
¡
u A i Z - (a/
ì^ lw U x À ù y v u ' ¿ ju lo ,
\AX\JL,
^
aau .<k L
A
}
>vvv^t>T -V H X ^ lo w Á ^ ~ i/£
p IAaAJLAaJ c jJO lt/ I i v V tJllAAsf
v w
w
/
J i
tA ^
C^)VUC^ì£S
í)-M- pt^CÍYt-
T L t ’ UyC IX'ptM/u) UH4/C lju'£ *t//í IvppoO íV W p ípM.V^W<- A vAJm Á ^UAsCM^iC zJf'M jyw '
Vu^UaA’ 0 i'j/OLÍfi^^ jlÁÁm L ,^)JIAaxÀxm ) ì ^> CVUvt- -^t>ï,C£^ iAyifiÀÀJtJ A&¿~- í 'KamÁ'A. (AA^AAJtt^ "J/cxV
d fó .t S ~
—
í ^ í i C ^ - e ^ C JÌ ì z ^ÀJa c a ^L ^ .
*3m a v u í /
c j - U M Í - í t - (jU^y ^ ^ ^ ¿ ih v U A Á & V U j y i z u / y i s W U A ^ a J l t / {
CUw
l/M/U Ü(,ote/ CjUA/4A XaÁ yiX/L- Z-C/UÁ i V ^
C-
toCAAAZsL^ oyiu / ( / J ^ / Í iaáÁi m AIm Á /iùì^AJt/ y w f J l u
^C/U/tu/Cír^ M/ í\t4-4U/C^.
W .fH tV <
1
c)íM/H-í-"'"
è
l\Ms ÍuI/U ~íiZ^AAuÁ/i \ w yyu y\ A /J-(/
í/fví H/V" ^Cí'tólvMí^VU^' ■
p’ ÍVt’jí'' í' '-l/t/t/U^
íW p Otp l ■
£//■-^/tviví/ ,
|’ t£4iVÚ'l¿<C pc-U^íyC 'dt- 'Út^^U-M c- Q ^ zits lAA/Xb <
*M/VUC' <H4 CVWV
'ícv/ -f-trO
UAASm Á i HM-- f j u o ^ '^ p tiC C éx íj
p oaaxá J ^ A 1¿ / fc é ' í ^ i u « / <'t
yl/VO^O-Cp/L^ ¿|v6€-' ^ ^H/l/
^ t w i e / u^tMAAÀìi/f t x v - u / - ? \ v ^ ^ i^ y fn iÁ Á m ^ ^ tA u .'í£ t'.
y CV(tO¿¿</ }\k'-OAA/^ AMA&- CVjrpU^íl/ííWl/ OiUsilrtsC- Ì tstosyltA A M M X '
tV HAAS tXMA'O-i/ 'IW.VCA'^iAAA’í^ e s Í jw I i K, /$ £ ,U iM sÍ£ / cVpp ulí' íiM a '^A/ í ^aM /Á sAaM ^ UVOVLcÁt/U/} £ & /
M A A / ' Ÿ ji J c' IV U / D , -í^( üj-t^e/ l \ v\aS
/ Í ¿ m £ i a w ¿ v U ' ' y i \s /
^ iV U i^
’( í - í r O ( ^ l o u / í ^ / —
ciM a a Á i M
S
-.
^14Í^V í1^/-VVUVtVI^C pt<.^tVtvf' OpU</ (JcMb ÍVppt<’ ^<>l/íUHV, C-<VU -XH tVl/ "Vt
CjM X^ 0 4 4 4 w fj¿ V " C C ^ f
í| -tU ) <vw / i V V í ^
y i z c 4 / e/yi í \ m e / Í^oaÁ A \ á a ^ c c Á
f M K )í4 w f > f ^
jftX
í i c ^ D ,
é ¿ / J(' COIa Á^ í tAM.yto^-
- ií M í A s U ' w d í / 1 v t ' c y u u
.
fíHxvjutA- p t«-íj «4 pírtv/ vtv«/
u ’ c x ^ c iv u lr '^ iix s L ' iiU v f "
¡ t i i i x d L í v u / j d 't*s f ,¿ 'C u Á *v u /¡ Aa'uA
^tvppt^í«y íjpM \>otfu¿iU .ví' ¿'iMAs
'
^
| i ’U w ¿ -
'
c^
/ Í lmx^ uX ü V a U t / f
ÁbUA-V^ <>|(^"lX ^UU/ ¿/{ámÁ^J^u c J U / y< .V /w /" VoA<*/
/7,VÍy<rtiÁXv-'IA/i ÿ jl'/iu M /lf ty lO íÁ l' ¿ZiC ^ACMSÍt/C It- l’ (>ix £ u / A i s y
M-Clt-i C*' tM A Á it
t lÁ ttA
U M / Á d/U '
0 iw {t IXiA/JC- ^ C "JtH /U X^O-W^t/ s
C^UlVt/li t i í \ ^ ll/i/U - j>l¿CC' t|u'lM/t^"Y>U>Í\ m Á
l\A'J/Cs
-ío^y
L i t i s Ia [ ÍA^^i’VlvU' , j l'H ilt . Ícvífc', /í tVIVJ .-Ó« j Mxl/ivlA^/
<iwj ia,\Av U í i uuL tÁ /fri- (A V iyiA M vlí
'jíí' IJ MÍ
¿ t / b x S
u>«i.umw<(-
'+
vu ^ CsUt/ A i A s / ' ^ t / - '
.
t'f /tt^aat^tinvc*- <11 -f-iO-i*e- &<-í’iWHA tffiU'tfiid/, ^luiiY -iisu/vuuV1^
�■[3j
f
T
/
< X U
%
ex/ -f^C'i1ci'Uf'C C^/U‘çJÜt/ &mÀiu^
J L U yHAX/
ce/àfU' ^.’VwCi.^V'¡ Vi-t-vi
t’I'U i^U/ \A.'t'/iiA tU 'U l'5t/ tA\sOUAA/ A CHV/WUVÎ/t-, £/f tj-l/tl/ IfcK- | t W x t ^ A W ' W IMA- g/1^
c
i
j
w
W
,
l e A - /¡¿vi/fél-t
v i i I i t À Ù A , f-eX- c v u y u t / u - u A < t
*pt v t ^ iju^cA X /yì ¿ / O -
(_ MO|.’ t e ^ U > 1 4 / C
C v U i ^ y i - t c e - f <)iv n A ' u z m / 1A- i W ^ - u i / ti.'i' i i x k v ) i.yuA/ u ' e M / y c v i
v C t / À ' i j u v o t s u v te X ^ u jt/ 'f e / c j
t / M c > w - v
C A ^ cJie/) u - t ^ y U ' W i t ' tj'WM M 'W
ly u * /'
p r/ w ^ ï e / y u y ^ t k ^ h 'w u /
í L ' . & y ( ' ' ; ’p u t - - f - ^ / á V ^ t v r '
c ^ cÁ
¿
íy ¿ ¿ /
<*■£*<-
e 'p ^ ( M / l / t M A -o / i/ v J ê / y i (M /l/f' (A V ^ IV IZ / ÒjU ^ V ìaÀ ' U ' C|-U ’ C>U -f c W 'M .é '
~0O ^ A A - t ^
$ t i M / i ï o V j c y u / i f / C ' d i t f a A m a /J Í jia /J í' { í m a Á ^ c í / j ^ w p t ) x à ' ( / u \ À â ^ x / f
| c v i/ if V O
L > ju ¿ /c li4 4 ' 'c io u i< C c - í/fiu A '^ y t M /u ^ A ^ /iM Á \ lÁ x /^ í j u / i f x u ’e w t ' y i u l ' ^ ' C U ' I ' i a m w * i ' v ñ -
^w\Á\wí//íáJ^í)]mi/^i/\amua^ci-ít/uii^ (uyvwt? "fau^ii iyoí)ivyyiY) ytW ínL Jçi'oustc/
^ M jlV u V ^ C ,
^
CV -f -C t / ix iV Íj/UA/ f - t / U H u f LW ^ M JÍ m Á ^
i\ Á A s I M / U ' W ^ l / u \ A \ X .
t / À ' L a/ À
m
Ì
i
' y
íc u
J
é -X f e /
\m Á k v y x l - u J u v t í / S
l i o J U c ' p t / f y ‘U .xX a.^j a í / Í)-ts 'fxx/ uum/Í<”¿
i V S 'e ^ ^ c ’t v
t
U ’ù ì ia m a v u m A ' 6 t v w / - ^
^ Í íX m JÍ ío Í ' .
^ Á Í i ' u A- tv S ’t iv t ^ c y u > u A '^ l
'~ó ¡.\a w a / % & V m J ] d
^ í £ í H / U v {á A í U. ) l^ U a /
ì i w À S M A / y u Á M e s $ y M / u / kaM ’u ^ z/^ e X i i ' A u i ú Á
^ 0 > U i/ U v u Á /ú / I t A / t á k x i A /
£ > w íj/ u iv C -
IM tA M O U w V U A Â / /$ IM /C M .I/
ív u k / u /
íh 4^ u ^
'?^.- l ' i i O ' t c í
U ’v ¿v í <m / ) c p t c j / ¿ V ' - '
cpu ' t d t s >M' tV l4 — ^
:
c v m / u v Ü Í' ¿ Í í '
JL n S
i’-M / C f - í / C j / H ' n a j x v C ^ ' í ' - t - '
£ jftco ?V ¿o (sí s j ? V i ¿ Ú 4 ¿ < ) ^ pu^<.|wte^ ítv u ^ c t t f t / i v i / j
C4^>
p'Uip/Mí/fé' í t 'Í l '^ í i u . '^ i kVpjJtn/(/fí4 4 tU - iM. f-t'C- pí'íyÓlHVVU/
ÍVS’ t w (
U W ^í1 ' tV^tptW -
-4 t X ú ’-M / f / V l/ íí ( 1 / ^ : v s ’¿ W * .
£
m
iv u iv n -M v f "
/ V íA / t u /
l'^-Xt’t' ŸcWi/
, ^ í V í ^ V H t e / Í A ^ ' f i’M A /fjy- f
t v ¿ tt <
ò t / ( \ i U t ' l / i i Ú M t ' l t ' ' ó c i* / < ) ' íii\ Á ' 7 ,4 / ^ X ' i ' y u - U t ' l y w L í i t ^ w c / t t , ó>u h Á Í ím J
i \ y Á t / k í u 'U A Í W M ¡
X t ü l ( / U l W l M A ( / X A o v / WVlVM/j
{ ’í A a m z á . i > i / Í i v o l c f f t / i
lii'U ii
y W V Í - t V y M / ^ /6 _ (X iV H / A V V t A M ¡C / '^ è/--"
s \ a à - l i t - n i * . x w i (h, - f ' t v n / - e ^ à
^ \ \ aaA u / ' ] y a f c u ^ u e /
'Ti t A s t - t s U U LU 4 O v U ' ? { / f \ k ^ U J U A M ¿ Ú ' M ^ i J t M l / t M / L K ^ i / y y í l H , C-<>UVH1 ^ / Í ( H V A V U V U ^
í 'o v U ' U ^ C /U v U /
U íU ^ c iÜ a J x a A A M a Á ^ íy A / il/ > ' l o'V lÁ' ptvi^í/ LAM ¿ $ i
t’ V t ^ / á l ’ H ^ C -V U i-
i i X U y A V U A v / 0 t 't ^ i W Í - Í A ^ ■ í l 'U ^ í « A ’u W ) I t Á i t s
f in ' iu u t -
t k - Í>m a a ¿ s
C ^ ll t £ o
U'-VUJ CMAv/^Wl e^vl//—— -^
¡rC 'U ^ O -W ííi, Íí'-VL^ 0 V w ÍíA A M A a A ) 'fí^C l i ^ u j t/ A x \ A ^ A '^ \ X- i.'pvt't/ ^
"fevOVíhÁvu/Í-dícMt/ j í\A/iisVl¿/ \es)U/t{í’W
A/{ Íu/\\Á'1(/I ijy f' tW-A'í't
t/ x .t/ L c ¿ Js ^
,
IpM t ü l t , I V VH t \ \ A (y ^ l/t-ts c J-tU Í-M A s L ~
t u í i j . u u J 'f t ' ( M ¿ / Á ' ¿ y í ' L ' U ^ i ’u s r/L
? £ A - C o L M / l t^'C- í
-M /'c V .p u ^
p'OÜMJvti Vt/iy*C-tS
u n < x ^ u Á ¿ i^ u .^ ¡
u n u ^ ic ^ u f -^ -ú * / '
lU V U lÚ i - £ $ £ - ' p tA A > U ^ ?
íi.^ ' y tX y òtC /) O U / t i v í ^ ’l W l U í o l í / L e / í t ' y<rtAAÁxC-' Uj u .4 ji
—
�$ (sd
y tti" f
\
aa^ í^ ^ a ^^~- p i v Y - ^ v ' Í í h / |jiK4y -í(C 4 A ^ v i4 / A v i4 ^ > ji^ H 4 /
p tx / y -M/H--
■
(
C t/A ^ ix - ¿
vu
J
*P.,'W~ I t yí *— Ÿ-f ^tX^C- j
*
<>o-n *l¿¿< n ^ /j
^ «T* « « í , -
^<Xsf 'H%\^ -Y t<yt<A^V^X4sy\/t-__ ^
¿V
í t v é t / lliv u ilíe u / ' jju u 'u ^ i i , t - t lV OUAÍ^Vu/ ÍtsCCA O V U I/ IÍm íiC .
f t / u V í í ' pivG -
; u u
•vt/'ij/i.'L' vu/ ccocyw ^tctW ' - w i/ y iu o c ^
VI ^yi^ptUC- t v v u x ífv u i^ íí^ v l^ S « / / I444í^ í l^IMnÁX^H^s Vt£ JJÍ'tv f'ífít'■ j^ 'tv í* ' CjM^|HlX^eA’cVVV^14<>'{*V</’^ *
£ t s V i'lM ' y a < i* lAVt/ tó tó y lV U A v t-, 6 U v / Iv u - tó'fcÍM.Vlí/H/f" 2 m J^ sJ uVí / tV tv H t <Vvl*'ÍÍVa^ /á
. .-. ^ ' ( j . ”u > u | ^ ¿ / - ^ Í t v y ú í £ / i \ v s ’cu’¡v c i« / ^ v f'/ íy u / C / Ó W u j- j J Ú ^ ¿ ,
IsU u X b 2 t s íi.V MAAAAA/ d t / ù n / i w w v e / ^ Ú v iiJ d
M / W -" <-<WL- MAJtAA-Vt/
JM sA orikC / li^A zM t/A A & S y t A s J c f k u
(l^M/lVli t e s t / v i s
[AAA/ {¿ A á \AM JM Á' í.'^H ^'UV ploí/.
£
t)iH M / ív f^ M y íu A v lt^ J -Óí HAAA 1’ iJ lt A A //' .
<
a Ü(Jj
V e - ty u t M b
a^ X /J(L
p tv tÁ K w u -e / y íK i/U u \ Á Á - m a s v M á * s ( X i t / ( t V u a a z s d & < & xaaxÁaa} M '
i lU A fO t w a u v u / í1-¿tC ^OUAASsì tjAAJtS í w s í i W
l \u a /
aa.
i/X A A *^ (/ j u v W - f lV k k jA A A A w À M w W S Ì 'AAA*/
íW¿K?
ê - 6 ' tVLVH-l/M/f J^W/l/t/U’U^CM/t/
Cj4Xíiííj-M-£/-|tiX^t/í)C, 14/U/ U/C/íi'' ^ A aM j u W
O l V l v U / I j U^^.A.\ aaX )JL ^ A ( U i / - f 'tv w v v ítv v u c ^ /í (V U fO - í
— ''
í W ^ IM/l/ A VIXVK/,
xÁ
'^
t^ c i/l& C u A > - t v -vt-’ rt- -jJtVtC -vu-t/vn^- a c - t e ^ t '
í X f t ■ít>vt£w/íivtvM-M'' ivw/^í/KAvy" c'.e^C' E ^ lu a a ^ J
ax/' a m ah ÚU'
¿ t / ■ t ' & o fa i •.’¡ u ' M *
i W t v v ^ O tLA .yiùj~ iA A 'txy/)o u / w u i/ sv j -^ c v í'í’u ^ u ^ í - f í v i v í ) ^ m / iv m / u u ^ yw //}’x ¿ v í>-£44^6¿Í-'(-^/
^cVS’Z v íY " iju \ v S ’^ C / / 4tH ^ (V M ^ ’X V Í'< v tíív V
i'^ -fc v j- u ^ í í c t / , t i v / V ^ / á 'cU j/t^KVl/í^ P i v t v ¿ t t i i d í '
\ aM *u À ù Ì.\ ìA C j l i x -, £>(>VM/M/U/ |VvM/VV1.£//M/W V t / l i í ' f j d i l s W J, j.HiUA't’i U ' ' L ^ í U - i J i y U M ^ j /á n U v O A A ^ t /
W A Á A 'X A A í-iÁ ^oM /'lo^yxx& izy, ^ "ìciv y ^ íY d v t ííc X ív C ¿ ^ - 2 -^ % SAo î vu u > í'-í/ uÁj\£ j ’,
4 M i^
f
^lM/( |-’ t t y -Cify |^£AVlAVl^ j z k ijJ J ít / \A/aÁ^a Á c/ jJÂAaÀ '
i^ y y -p i-C e / \A<y\ASAtAÂiAAAtAAk^y i' tY
u i L A A M / ì HAÀA íX
a a u x a /C a v u a 's u a
j.uha/ i h C - I jí / C v ^ l ^ í X '.^ V ch V " X t ^
t/J ,
(
id n M A ^ n v
^MAA\ÁXvAAA
í^ t/ ,
í
íaaa/Í'U M Á ',
< -d ' u d é
u ’mM
Ú a^HaÁ ' u m j /
M A ,u y /
^ IX A jW vf íiA " i< 4 A A rf ía C . & iíM A ¿ it ‘ «¿'«►WM'VU/' «Unvcvfcun^/ (X - VW/ p íiu S l‘l^ í ’cX/^ M^
¡W '* A / f 'tVu/<' \AA<xL>A>W i i s ^ < \ A ^ W íÁ a / U A t t|-U iVM/l<VM/í^£|^ V^- l1/U/1U>l/¿{^’ '¿ Íi/ ^ ix Á /1
W tv ííC t/ Í^ C '. (^ Vl’lyv'- / fÍVtX< íÍ j /(¡J î I ‘V v U ' Í ^ J -, tl]/U1('Vtvfc<VU/f
y i v is $ t , 4 v u w / ) v u / p i W ^.'ü a X v \M t\vUs í í>vc
1v t v t / - ^ < U v
^
h u - í-^ cÁ Í y i^ y íc u tA A /T (a v l ìk ^v u ^
í^ t t v v ia a a jm Á À i i / AAA>ix^iv íXs
& Y x it A A s ' it s c J h t s v C v u ll ^<m I ‘ , c ’i ¿ i |j(v/ i i u s
yx xA tM sU s' <)-U'Am
avu
/,
î 'ï
À A
iV U ^ JV 1>JVU t £
iia a K
íxcÁí
l 'W i U » ^
-£/(¿ (.\,OUylJ/
ío
^ aaAs
^ z a a a a w ^ s, ^ ^ŸifvY
/ji>vt<c./i¿vn<j p t w ^ j CfM^
íaaÁaX^^<~'
íjc t / C - it ^
' ly * .' l i s vúA t x c t v y it / ' f , c i / m n ^ a t v $ 4 s/ y \ A t y u z t i/ <■yuA/ $
aav
'
�✓VI
1uC'j ,/ *
C
fiA’ tVM/^' ¿tV 'V w t'x ^
tAAAi<~
i / / ¿íKx Í^x/wamc/ *
/é o ía s n u t ÿ é ( \ À ù lu / ) t ' w i ì w
(' i/ /> o w W y i ¿ aaauaa J
C<>u^evinti/
y j{
í
ì
^
O jW ^ tH /W VU /O
ì/v i'À À ^
ç^\a ji / u
/
h
'
/biA^tu^ìe,
c|u^
x / x a a ^ ì -o /—
/ h /u m À ' /( ìm a à a / J c ' /¿ A i/ ^ i t/l- - i> u / 0 t À x m / y i t / . y
O U /l/- ¿ W
ì- jy
d z / l l <MAKÁíUHA/
goÿ'
(l- t/'- W U H // j^ y iy W - g / — —
■
c í c ^ u íX Í- t^ -6 y tH | / a ^ /
t* - f - i/ t
^ i l c ì - ì / <x M j Ú
J¡{.vU¿t V ci - Ç'Jl/A ÙyuÀ^U^ Ci/Áíiy^lAMAMJt/ t
u w a a a \aÂ
ccòi
È s i u v l t i t ' OC lX G C ¿ j} fí U s i ! - Ì J x \ A / r t ¿ * v u tv v t'. j;/ * , Y "
\ t/ /iK W /f
LtitJlXl/V M/VtMA/f t>C. /VWOH- f ó f ó £ .
> ylí/c> U vC
i
C.ÍM/I.UMX
.
t V i^ C ^ v í' - t ' M / ,
C-eyC •'U4/CvfK '
6
i^i'yitAAMX/ AWtA\AJ»A
À
>
ì k \\, A* v^aaS^Ì'.{ m a
tiu i/'V tw r^ ^ iV M / C t x a a a a a a a ìs 'd t t t - L v -w J¿ l-C c
'aaaa/
-Coi/u/fi
U^"VU'VWC
c v i/ i/ i/ u ^ v f c & n d / t
'E tv -iu v
a-fcX iH-tM/l L/ ^CJL-yt
M / I
J^siMÁs'Jl
yOtit- QoiAAjis (¿Me/ lAAAAAAyiÚÁÚw/ CJtV J(/ (VCCisÿÙ^ UÀ/lù
^ 4 /tJ^ X M c k u M A /^
t^Us J ( / A ¿ / c J d l V U ^ j X u À /y i t s c J l / ìt'À ti'A A ./tJlxiU
} ôx,
(x ¡m /> i^ .y u iM ïV ïM * - ' â - c ' ^ ' a c . i ' y u À A ï b u ' V t / .
A
îK a t C
iiA A S m U - i l / .U A À A a A ì/'IA aA À ^ V C ' À OAÁ/ C C C í í ^ Í Í ¿ U H v ^ i* Ç L c k v C^iM I J t A l ^ o W U s '
t i c ()JuÌjO ^ ’U^JìMì'kA/i A i ' M it/ -IA aA s y o L A * WUH-1A/C. Î À p A /U V t< ^ u jL i< s{
1A A A & / &y\MArVU'' J ^ X a À ' ,' i <A.tA.,<-'
$IXAAAA/UxkCi'W?&ÍxKs^uMací/ JtÀ^UWtASIAA^iÁÁ\/lÁ/y/Í0'lA*A-'/!)t/ÍAAJ/^' yúst C> ,
^ À h te A A Z /X t/u i-k 'O M , c i t f i
\
ó ima<o yvt'xs^ t¿ywvwvts'
? e < ,f*v w v lio W <x w u /
i f - t / d ' u i U A-'
^OtifO C i/ / a iy y u^f .esiA-uizt/tMt/yô¿ « w K wmMi/uavvìa/xs
m ’ í^ Í Ú v Í
M
| > tW C ’| < u / i/
U n v i A M J y A /C
od-Unu<- tyA.ts -tu v W v y
iX
^ / U W ' c/
i v í Í í ’IAaA ''
y i u d ' t ’t - ^ lA A A A C ít'
1 ’ix.csyuidvtù'+t'j wMAAAj^AA^/Ùj?tu\id''yc<M-^ Za-*'
^lAAAAM-e/^ A iA tA A i.e s ( ¡ U / y t H A A V l U A v Ì ÔlS l e t , /¡HVW lAVUst^lAAs A M A m a A ' Ì \Al>/ iu r f I l s ylA /.C A
( S t v f * ' U M - i V U ^ U - b ÿ O ^ Z J L A A X 'A U - ^ ) c Ù À ' ' Ct fC ü j u ' ¿ £ f( y è U
M ¿ L . Ù À / y tx ^ c % axs |; ív t ' c t M ù
i^ A JU /iis A A A M A /s y i \ A ^ i * A X ^ ' c e M o / i i v u i A v U / .
rj-cu M \ \aíi\Á 'Í^'^i(/lA j/ iv o u ^ u ô ^ y j i A b u / h
í ^-IAJ
n d & ¿ iv w íf v
d iV H A . C tM u i > l l h x w M / l W
Ìaaa
tj a m
t « « 1t ^ í^ w ,
w n l i ' y i< A - A ia ^ v i Z ' ¡ f u *
ÿ i' i A / J i' û Â y y i ' /iÿ A o u A i / u w U S j / i ' v l s / i y c t v c v U ' Á U ' i M * .
i^ c a /)
( \ ’ía aM ^ Í í X - - s Í » a a J - Í ' />
, , M A ' itVuM/víít<J V -
ii¿u/C 'fit- la* hvc\Us i M 1H Â (Á' ÍÁtCvA i ivírtAVÍ^ ',
(ÍO l/UK
l Á Á ( / \Ats ^ iW V t^ i/ i
e * A
l^í-WÍ- ^ ( 't^ U V lA ^ íü M A v tt: t/io A M X A A A t/ (MAs y ÍM M A A ÍA aÁ ^ .
f.líW
l i l i ÍV
t^/£.4yWV*^ L A K /f tv c ^ ^ p
LAA*\A*\WZ\\k
Ít/Á v A A s ^Á^/^íáÁ^'OWS' .lUtA/tA/LC^Ó
(ju - l U i n l í i A XUXaÁ''íij L A \ A ^ Í ^ M ) l £ ( o y<.H A /JC¿dr ^ ^ A A /iiz/X Z / r t ^ t H V A v U V O / f t Á l t S ^VUjVOLAÁ
t im / ^ h u Y
| ; u ‘ | 'tx V t< |n /W ./ ? \ \ A .U xe^ (-' i ’ U i i f t .
p í W í V V V t A t l í n ^ ' í ' ^ C ¿ tW O f j u ' - Æ
O o R t' Ó á '-Y u i U M v S
í ^ í a e , A t ’ i'o i.'c o iÁ A 'y iu L -
CVS’ C t ^ " a u j t v t ^ i
/c v
( V N 'í - t / í c v l v - W U V M / y
h<V/ ■
jíc^M A '^^V
U A U ^ O -tW " J i t A s / i i ' - l I V U A Í T * —
'(¡r'Jt^ JlL.
ÍtrflA A * 1
a < A < Á Ít-
�'xÂÀ'sLAWÿ U v W i W
O/iAA/ i\AA't ■ytru/t' y iV i^ e//' i 'ilU ^ w ij’t/lUyiA/ U^UAAAAAA^/^ (À ' ¿ ¿ M -f t A - A fr<—-
0 *s $
ú / s tv u ^ í/ -
vuaA^u A -'
'
¿50 vM A/ táíiÁ /it' Ci^yu'-w' lyA ¿M iy
^
i*msu\jA''Í^i'Úá¿'¿-(sAjlA- Í ’U'iAá'<'t y ? i^ /y u y ru
U'U Á Í/ *itAU^UAAXÂÙviA/ W[ U ' ¡¿Mil. tVIA/W VvK”|!c>M/f£' Î i- ' /iz A ' J w ÎA iO
• f& À irv f MA/AM-ts U î IMAVU/ C¿&ÍAA> 14/ C44^ I ^.W’.^>^^/, Í4/'
w  m A /-٠J)
^
^
^ î V I V C , C j't / l'-i'W i'' fA A À ^ jJjs -^oùAjtÿ d v u t í t S
^
3
’L(a \aAaÀ ^ i u /J i a Y i l s y u / x s i (A d^A-i/tr J a í A- y u y t ✓.}t v r ' -3 t ' - w cxM /w y(«/ Í V i v Í ¿ » C ■( í t O
( 9 Y~ p !4 4 -3 '0 | v U ' 'Í4X14/ 44.' C</ £ 4 ¿ ..■■i'fevpt
J
CV iiA À l/ p > U J Ù t A l^ v U ^ p » W U M / Í ----------^
¿A 4/íí'¿*¿4C'j / i t v t v C - l | v l ' (/ ^ ï ' iàaA^ M X c t p r t6 t-^ - d i t v u C o p u / - í X J Xy^xiÀ A .w X / C
C<JX¿ yu y^ U -t t^ .
¿
à < s k v ijj i '
ía >i v ¡ laa-i
ll ^ u a /
ê-t/
a
W/ L tÁ 'X ,í^ íiyu ) J j> U *4 l' jU 4 " Î >’l<t-C&£ 14 ' v - s
p c i 4 tjsy ^ K A ^ 'JoU ^ 'i-C ' t/i'AA.'t’I / y iK f L ' AMZMA^- JiL l' Â U Jÿ.U s ^ -,w ' i' i. -SA.WAA/^ £ - ' i M ' i W l ' UC/f-C' V14/^U*4*1¿'/ I
iy M
A u A A iC /shvlu M f^
Jiu u M C
v i'v o y W Ì <
j X aÀ t / v
U A \ Â ù n \ s t jiu - M
îa ^m w j / i/f/
ata/
i% -l/cv y w y ù z k t / ' . ¿ .
y c w f
£j i v i ' A t / y iv x > i t
í i ^ í i y c tÀ /’j ^ c w ô
t M '< M 4 / ^
I ’ - l u v t vuaa ^ I c/ ) -m
A < j¿ - <\ci<- ¿ t i i t t t / -
0 ' tu  iz y U V i l i j K . M v í
^/V
A ¿ Í)0 W V C ¿ tO
V eÁo<A/l''¿<viA.cs>í lH * / o ï/K ii'ivO '' x J/i.y A X '
p t n i' / \ ' ja a a t ia / -
Í v t- ^uux/m /,
Í14.V' p C « 4 C 4 .1 1 M v i''< > U v m 4 ^ 4 V r X’) C<.'í£- i| t t A ' ' 44/0 K » * -
Jo u -tA - -(<1, v ï- ts c c i’o v U o tv u .'iu ^ ii'û lC iiv u f ¡U -'-iAA^wvuM -eM /ir' -iXAA/x/
< Y ¿ ^ sÍm W 1i Ù À ^ b v
^ W l A . Î< fL.
:.¿Vt£frrC )’ U U j M t,<_
(V
CÿtM ^W UA aM OiHX'i'UXui-C') iVl/t-X, l 1£-tW C-.¿.p £>H O O f/V .x'J 2 , v / j '' £<¿<«44, •A t fy ip ,
Ï
o \aA ''í M
- t / l i ’U ^ fin À A ' c/ict-i^ u .1‘ ^ i-M -ccy ( v l - -m /u’ i/ iv í . . £ ¿V r
et / é i^ ^ Ü-U/UL i* lH 14tí/
ÏJL-Lci t Xm Á¿Á - CJL- o / jt ’UlpU.C/ 'fé t/ K -L i/ W ’14^C>W l^^44'te.Vl/r^'ctVÎ^> ) n M - , 1 4 U M . ' i / t
Ë lu ÿ iu / CVM l Æ t w t Ü M . ^
C tlL ù p ’í <yíí Vv<!t-'-^'
Á
í ^ .6 Í < ^ X < v ii < >W ' íHx V W V ^ ^ l'í^ /í-< 4 ^ A ^ V v(x) $ .ts 4 l
i l d i / ÿ i.v r - i j A j A A ^ / ( o is ÍÍV-144X/ ¿ £ s ' t f iK-llAl lf( / <,¡.4^ 'p u >'// i:( , ) í i t t ¿ l . '> '
W
0 £ s ' Á ' ( líy t t ¿ } x A ' í t JíH s u v u t - i i i / ( ^ t - y c v f ' m t f t . • W H '! '1! 1^ ^
ílV
« ‘t l M U t i t - j (VM^.VVUVM^'j t u
l l i ’ iu c O t ^ M t ^ c
\A ctiM AA'
V o t i t i l'C jt
/ j.H w C
tliA JtU C ‘ÎÀ.^'lCtC i v i - l t v i i j j
i U ’ ttí<_ í W
n ^
^
C1't u . v m . ’
(V iM H
i& i'lviA M tM Á ' í* ^ Í í V
I^vt
i)in .H / C ^i't’t / '-p
c.<>H tttt£'
|u>t't' í t . L \ {/•.{■XÍU-t'wirt J-fü C j'U 'iy p 'í)
'(<■'!'i H t v í t ^ * j o l'f f- c u i 'H.’l v l o l í
t l ’M ^ J ít^ í'J J.’ t w
"
C t J v U -í"
f í ^ U j'W .í^ j ¿ t v í l l l M U M l / í
<■
1/1
¿ r f f 1,
í i w u ú y i ' ■^ÍKaA j !/'.
¿ /í ' , t ¿ v v n ' t ' U | w u < c
í^ '
( ^
< V ( f ¡ J W t i U i ( lH ' ^ '
*f I v í t v ^ U ^ Í ' " 1*^ it’tuC- d ¿ r C f ’l¿Vt<C^ llA t s Í ia I+ V U / l/X ^ ' « - W u V I M i l 't< y)’í’ c|VU/I^ L e i d i g
cVtvÍ M < ¿ K t í / ^
.tVWl/M. ,
c ^ t -in ,| > p t 't ^ ' \,<.i.u.,i i ' l e i l t e - ’ S c & û v u v i u 1™.'
í t l V w C - f o t • j l l ' U . t i . - .tOC4t|t-í-
ig
;i ■
.
í' ju 'Jh
u / <W
| u t r ú | t 'a -i t X
u -- I ¿ í C' i-u a í -íaÁ']
t u i'íyi^ U st/'’V ? líV I4 -< V X 4 | t H '1 4 (C
íj-W f > lC ''f^ t't/ ^ p i v v l i V l l í
t l f t / ü u A s / ¡/ -í 4 > -t t tiv l ct4 t< *<V J Ci<
jc titi/ j
J i 't v
.'(Í U ^ '
j/ 'U ip : W 7Í -
-f t / 0 W ^ t t i v í '
^ t-
p c v t i > v v í . 'C ^ o f - t i , i u x /
i f W iin if M / ij « 'í iC ^ t A p c r í ii t o t it C t i t - f c u Y
t í ’ M/l 'á t’H 'W t- W
-ó lA ~ p t d ' v i c.-i-J <-•
-f t v y w í 'f -
í s i t W l U f t ' t i l ' u f ' l i C vicCcAÁí- ALÍ&\W M A.wJll\ki\>\'V *Á iv>
!
I
�J l/ Cl/AcuA
’-M/H' ,/t V iV it f u /
Î c U M .C '
f-6 /C- -p C * jM ,e * X /
piU C - | t U W
/< < '' l’ iV i/ n ^ / Ôî / ^ I
l/W /V ^ < /k w ï- £ /;
a
Vu Â
tc C v i/ f" x ^ j/ ^ a X y iW
cpu
<’ ¿V<-
U W A M A A A A /C t M ^ M M L y
L jU A A X / U \ Á j ^ ^ Z < j u Á z Y t i Ÿ
'-v*-
O ^ v ti^ v U - C /^ c’jM sC''
í ! h ^ a / J í i C / 4 < W ly C
C |u ' l i l t /
y tW
IX'U - —
iW
0 ¿ ^ i Ú a j\ f //) , ' j U '-£¿¿L'
O A A stA sW /¡X cÁ éy ¿ M ^ lV C s t ’^ j i r l -
'í V U /U \ aÁ - ^ I íU<- \A A A \A \A^A t/ ó -í--
u
j.'< tA
¿ { { / A i \ y V í^ ííw i- e y j t \ V
¡ \ í w t - X , l t u Í Á á U Á ' / Í í' M A C '
ß ) 0 u / t£ < O
t
’¿ X w U'UAM.íAaJC t A s
ir U ^ -'
-j-UA/' íx Á \ % A /S j C Y
í X/tVíA-tAs k - l A i l l t-U ¿ U / f ^ A i A ' t M t s
¿O/.-— '
j l a J . o a a á a a Á ' < y A J / 4 ’¿ u Á X u a / í K > ^ í V ( Á ¿ ¿ a a a >s u k < J ' i l/M -ín-H A- .-í¿ ^ < ~ -'
U|yu '- i/ tí« / tx A H v U ^ ”a c - c a a ^
J t c C - ÙuaAA\AAÀ>JU ¿ ¿ s C -
iï-t/s io v
y u t y w ' ^ i* A w À M t s \
Ix V l/ l/ f o ( r i
i' ) M a Á a Í / Í ^ C
c W / w í s u .1 \ m { á m / u . x ¿ -
'iv Jlc u M -tó x Á
I \ .:
d-eyC- & £ / m / íx / ^ '3 íi44^'^£c,(//M 4 4 M y (tt' - ío /t/ <x t i e / c t / s v u / í u J
V t’ iV knA \M M /\ A A /> X / O U A s / i l t W i
• fv tliw u C
io- l/í- íC '
jjW '^ tt'V l/ f'’ C ' U i ^ i 'U ^ f i U A / à Z,LÁ áJ á ¿A- í j U s í £ / t — -
ÍS jU .'A aM ’M ' ^ iA ' Í'a A A a M p l i / t h s C ' í \MAAS ^v'iA aA A A ¿/
1X
ti--’
,
Où tX U J^ iA A s ii s U l \A\A AA Jl/A ivV \ s -W A M A /) vj-M/í I / À
v
■\
. •_ ■'
C\M vvY ¿ A * / - ^ M s -j) •u-CiA'tVÎ 1,1/ f
o& j
j i À i a a J iA/& - i i / z i u t ' Î w v Î i L
if^AA/ ClAArtC- W
f s A A / / ■ÍX'ÍAaÁ
j iW t
Ì - 0 M M \ m / ì )IM /Ì'' ■ ív -tA Á ' U A ^ A A y j J î'-U sV c k À J ¿ - t í a - s l . * , (
^ í ia v l Í ^ I í / ^ Ir f / H / f n ^ y i u Y Í
/ i o i M ' y c M A 'íA U M
l ’-H*
(Á
4 u iy
Í ^ Y ^ lA A ^ Z iJ - d j i / ' . i í A ' h ¿ Á s
, y m W a w s ^ < a a x Á 'U /
i\ ,o u lm M a * s .
^ íÁ .il'.lA Z / Ü O ^ O i í i í s iXAA,¡AJ(/\Ari<- W 'O C A v fc fO A Î H l * U A j ï Ù / - - ' >
- (V
J^í
^ w Ä llA 'j 'i f t 'Ü •
A uquX s -v f í -O ) 1 1XIStA
S
f^
y
%
¿ A
y J a V l/Jiú Y
/ ¡>^ ^
>
n r f¿ ^ / '9
t i l t i l
i
tY ¿ ^ J c y ^
( f ^ y l l t u £' í j A i . t / '
J « ./
ftV
A
^¿¿a,
‘í f r * m a w
í
V-Us ^ ’p H t V iH ’j M
Í A '^ t s C¿V v t (
.'' I. m
< x À l ’L s - ì * , L u A M J s JU s X A 4 Y'l-4A< ì t ' l l C<.
t-lj IAA/ u i s - i u c ú j - t / í\ iA > U * M ¿ s j' o i
, í / f ~ C | iKAf Á
( V li' ^ t x jt v íí< ‘ M (í- tík - V Í tA A /íi-C siO ( V
l
^i ,
ó t s -^ 1/ % 1/ i t C A
$ 1/ Vlí< \AAjCMAAs í t "11^ •-’
\ l f i ' /í ) t | u ( Á < .y u u L i i u M t / f L
Ì*,
I i ' ’ '■; j :'■
a H - V ílt^ ¿ > L (l(H 1 ..'
i* Í ' .í( a A ' t \ í t ¡ > - n n r v
,
. :i-U-
| ;W 4 ¿ t^ C «’
'1 t u * ) t ' l j l . ' 11 /C tK, C ^ i í t / íJU -¿ s C - l^ v íl^ M .V I^ w { Ím
^ O 'ju -U fx s t'
í
C t { i ’ U s c fy e s C A , e d ' IA C / S t í 4 U i< A C ^ I S l’M<- >
( K ' • ) I A íA A / Í ' A U p f v j - i u ,
''D l4 i£ ^ t t v t w l v i ) l/H ^ H /C
í iu t - / —^
tjU A s AA ’ / Á i ^ v í ^ í W L
A íhA A A .'IA A A A A /i t Á ' ^ U C s c c l u s í - ú
. ''t i j / j t v n V i í - ^ -
s ó X A i ' ^ v V u i -ts J
Á . O y X A V U ' \A.{L L ^ y s J c i A - k j u A
i v w w 'w d
iA,i' i Ía A 'Is /
>' u -
í ^ :u i i ( . U ^ 4 /t /k /f ' ~
í^lAyU <AA/Ï~
Í
C tV M A U ^ Íx v iv tn - V lí-
^ C VU AH . "Ím - Co-I/M i v l í i t í- u 'vvJ
(' l'LvílV u^^C J l Ì A O A -íA ^ l ^TAAAAt^s
s Í a a / Y A A A lls ' í X s J U w i \ , í ¿ i l V I /
A /a Í¿ } a
y < A aA ¿A -p’ t^'cstsi-tA A sityi
f t n / 5 t t’- M U V l- V U /
C V*I. \ X / h (
^ l' ^' .
ílU M X - ttf' ,•
O X jlW lU X / , A \ A / {
yt-’ f ’- M -pCC-^ ¿^ ' (Pj.uu
iZ y L
,
í s i ’ <' U / ^ 0
’ Ç a u / t z e ^ ÿ ’c t y
-^\A/ \ l ' A
^
?
•
�'i
¿Mr \AM/MAAaM.IA- (.".WjlMj yvu Y ¿ M x J ^
L o l u i t\A’ÙWLfL ¡¡Ur'C^US/tt v ^lAAAAM t/¡Á oíÁ Á '
'p t lóiAAAt/ í-ts/iÍHA/AlAAVU/) <
-1jwU tVU/ -VI4A>WWC cM-CL tvUK/tw' ¿t/i <UA^u*AiÁi¿yvu<-' ¿ ^ iM is
1AA/Í
^ í 'CíÁ z/ á . U 'v ^ v v w í t M A f A t Á ' í v j m s ' Í aaa / .
‘f t i ' u . K
Î ii/V u > mvC íV Í'ivw vM ^
^ í ü c fc u -íf p t$ e & e ¿ -i / d - d i ^ t s ^ w . 4 ¿ ía ^ v l¿ c s Y lX/,r
ó jw
Í ix -
- t o - i - J - - ' ^ f y í c u A s t e J js ít / iu .
Ÿ L v u r t ( ' i ’iA’tP V tK - í ÌÀ ^ iA ^ \u>\A Á . L \ y y i M ^ * v u Á ' Í jí^ L (9 ^ w í m ^ m L . f a s C a a J ^ a / a v , ó x s \a \j^ ía ^ ¿ (M ^ ^
'D £• 4) ( A ^ l A A Ï t J i *Á\iÁA?-iAM ¿ ' 1 'íí'u y C < M a A ¿ W v A - ? t ,' '3 C \ / t % í w j c m Á ''i i j t s íH áJa ! \A /iV tMAs á u y ¿JU y\A '& </
■ tÁ 'ij-U A s u . ^ Y y o K i f 't + b i '' ( V « i í
< j4 ' V u / - ¿ M V U S y é l M . C ^ h m v
î / À ' a U i W ' u Á ¿ ¡tÁ tvjyyuM A M ^
' d c u d i C y i i w t’U v c x X ^ í-í^ A w s f f z / co () tS L A S jJC /.
y w i
’" Y ls V lu C p i ’ M/V-MM/Wt f - C 'Ì - i / U ' CVS’A O ' S Á i e v i U T ^ ,
<1</f''p O W J£ /í!H
l A ^ p U > j> V u Á ÍW U / ï-tA s i ^ ' t ú j v U u H . Í i t ( /V ^ X A /Ju U t ' \JV-VuY' f
HUVU/¡
-
o
/
j
*■'
«
lj t u > & *
p t - 6 4 .^VV(JS I i s J í í ' m /
V
Ójí/0 (Ía M /-(Á / ¿ U - V í Á t / 4 4 ’ ¡v ( '',jtn u y u ’ vi l/l/l/j t M X W « / |
/-Uvpp-O^ I
<X\)l%JlAA/UC í ’|Ai^) 4 v / -< V ^ 2'UVHU<' £t C% iik h \M A /A V LW Y . m a Í Á v i \ A V O f V u vfe’ W 't v U ^ V V i \ A s A M A V U ^ < h
Í \ a / v m v u / A A A t Á k v w J f f< v ¡7<>vm/M/u/íx. u 'M f i t A Á ' í x J L * s y i M ' 0/w v y ~
Ia m
t u n t / Ò ju ÌÒ À m J ,
,
VU'U^C
-flV j¿m/M/l-É/Vjí U ¿j V
I
¿ / i f " -1/VU’ u M
b U v V i ù J s j |"(So Ô . Í á M .
Á lb tP 4 j f
! ]
a
Á e Á lz S ) / M X 'íV t k ’y i K i t ' < . ^ A < X A A / A A M A n A / í i S ^ U M J ^ l ¿ S A u l A y
<
¿ ¿ / T 1L * ix x v n ^ J j t u
^
m CUVUX
<2W
i . yUA ¡}aÁ ^ C ^ A A S
.
()ou m ¿/ «/ u aít i x
- Í a
<
- p
' ‘Mr^/¿» - Í ^ - í í h ^ -b c é i^ u /
/i-UA. /£«^/f<M/ Í^UAM/tuyC- VWMa Í v W/O)
(/Í^-u J a -
'T ia V w C
<?>
iu Æ s ( V ß - M M ^ .
£ « c m lí/ j
^ \ .(H ^ -M V U x í «t-wH^ví’-t- m'x^ u w vlvh £/ -j->«vt ^ u ' u c tH* -/•« l'tw v m x / iC cufíele /
i Á ' I M S ^ l l i t M X X s it/k iy M /A M A M A /¡ . ¡ Í M A / M u C M
'ì c / Ì c ^w ia -m
^KAÍ'twiA. IJ-aX/ 14^iU/L Cvcíxvp/Á
c p u ¿ ^ / í ( i ^ u C -f W t p t ^ í / d t i o t í i r t
< ^ í1' X v a ^ w w / í ' u
H t/ 'ftJL '
í’lYt
m
l^w a m Á4a / ^ viaaaA*m 4
1
'/ í t C ' w O ^ H t^ 'ít V M 'C x / C -' //f'y|UX/ U - (/¡U-’Uje/ yíiiii<- ! ì1<'úJXtAAA/-'
c)
l ' V W iA M U ïW /'ÎtU 'W à S s w t ' J l / .
O it/ IA JM 't 4/ U s - i t s - ^ v u J t / < X u ¿ 4 i
flj-lH t /iv ^ lA A
W ll-V t r C cUl*
j Ítn»vt/C-^
V W ld * UrViÁsílMK^ ,
(' t V M ^ t M -
'Ím-'|-í4wwvi-£/ «M’t w t tu t/ U í^ ^
^ ^ u A t ’u t v U u y u / ì t , A < y w j u a a v u /^
Cx>-w (/W U A X V p t 1^ » ' CtilM s í i t '
¡Á HO t i ,
y u M v tu ¿
} ’ l<Uí¿*¿1U<-' tiW u ftC U H I / i l V Á.L4 4jM ¿f/C ^ U '- K / t
>Á A w / f '
/jtvi-wC • fiv
V ^ A J s Á w s í f í ’l / Ú ^
jíV U V U ^ I
ta -A M tA M ts
& v w r ' ¿ l s & Ü W 'j
O u V ü Ú ^ ''
)
íXx ■ j j t m 4 4 t ^ ' .
<Y [ v U / C I M 'v U s t tív p p cv / í-^ ^ÍV lvC -1.V<v/'tí^p'í-t«-<'M ^/t- U 'u íu Í'í< < X u , iv') (
M A i Á A s U t t M Á J s t JíÁ i|U4 1, V I^ ''JU < J< ' -íovt^
v "'/ U - l C ^ i v t U '-M A U C / u ^ u r < s í 'i W t ’ U fC
'
X 'í^ y in is
íJ
,)
L í i a a 'í / C - f i i Á i i i.)|\m a a Á m »
z
^
'
�I
*
' n
.
r '
.
íAÁjt' y VMAAAA^t/y\AA/yivLAAsC£/
.
. £ í V U ííu Á Ú -
i i í \ ^ / i u J n ' u \ ' - i w M / cU /u x ^ c x ^ -u 'v v j Í Í v m x ^ t C j M e y t v ¿ í t
li' j n v / -í
' j i t / í i x X t r í $4A /*)o'itA /M j4e/ í *aa/ A ^
.
<y[A, IKÿfrÙ UxÁÚ<A,y
a ,^
a i o o t j t t ' p t v y f -M -f o w c u ^ u -v c í l e .^
^i v / w ^ t v t v x ^ - - t v u - ^ t v i ^
"
t o u / f -M - /f<r<./C<i^iVC' cij u ^ c o m ^ í Í m ^ i t / i & d i / f T « / p t r / i c H ' t / .
íi
C^pU t’l/ M / f't’O 'f 'C ’M / L f c ^ ? U ' -41 ^ f U v V - K ^
j-tV l/ fí^
^r¡ f¡
! X'l^WH*14'M/l/t/W</| - M M U í t
VH-M/U/WvC </(^í i> i/Wt- í í Xm A.
i-tsO -ó
'lX .M 4A (/UX Í/0 I X* A .ViJW yM ' rt- ^-¡>M/t/C X 4 ^ C W l/ f/ 0
tvs’ I’M
m Áí
«. R M ¿/
VtAAM^VW
íd U ts to X
auÁ
-£*C 1 U ’ £¿*C |
v iú n ^ '
p|W</M/t</iA'
- Í í í C | ¿ w t/i* i -& .C
í i V - ' p t í v n Ú ' Y ’ -Ú j^ íz A . i M ’i v U / t i V ^ i r ^ t ^ u
/Í¿M/U(- í'-í/ fn v / x . 4^UX/uX-^*
j^CU/í-O | n V t ‘ f i - U / U v u / a /ó I V | i w t / H U / J ¿ if * / kXA’t v l ^ ' i m ’í W - U / j íi/j> M /H A v m s ^ 'u A W ix^ sy ¡ Zt^'
' J OVHVLMiX^ A /U ^ uÁ /^- ^ ¿ 1
í1V l/ / l‘^ ' £ t ^ ' í * V U H U j í U v í 't > í f r t / 4 u t 6 M 0 - W M ^ ¿ £ / á l t 'U M X 6 '')
a v ü t W t X / / a - v u v t e i í í t A .« *
i Á á / i k ' o Jt£ o (ÿ v u I ju K í A i m
ü /u M e
a /Y íh.
aamM áÁi
íiÁ k v ^ v i l t s
í ^ '-
j u ^ j . ' U ' v u h v c ^ ; j jt v t c ^ 'W X - t ¿ M t- o u
w n v m u j i s ) %í - í m v
l*£-Í^C/^M'1.6/l/ l/ íX:'\Ay VÍ4A-‘A tcJ£ A M C A a Á t -W iv s ’ tv v l''- p * ’u c i M / ^ S s ì W Á Á í
(y u
ív V tv v í
ivì v Y ^ w
tAAr
it m
t -W w /
i - , . . -*
|J U > 1 ¿ < ’ ¿ I f t - 'U ^ p t H M 't íÜ ^ '| > t V t / t V V t M / / |l>'M/tMH/'ftrl ^-¿VUX/LA- JJM/X- i-l/ f i X . V& m / Í - .
Ç ii
l l ^ v A C u w < y M / - V U H i ^ í / o t C U ^ - t ' /H ,<lt'
Óí / j Ó x m S Á á^ Á
í
/ .
íí f i i U v O - f t ’t- £ t i« ^ ííC H < e / i1 j 4 t v V t / u jv u -'j Í ,^ ju u v t v ^ i ' ^ A / i ’ c v U '^ i '< n w t V ' ti 7
u - i - ' p v u f ' /U .u /fw f
í
í
-
& t¿ e /f l i M t j t M ' t W ^ p v r l £\ jm s t v u ^ n ¿ v i o < ^ r¿ u c x x X u H i/ -C^X/
í'-M . / j ^ U K ^ í ' - M - 4 ^ ) 6 « / - | »t> V tf - W U / a a | 4 4 4 ^ 4 / fc u M A C æ m -M ^ U A V U / í'-O x -m ^ A V U / v v u / í <M4/
W < t ¿ í'^rC X | ; t i t v x . o y u s U m 'ixA * * vÍ'' y i 'U. ¿ ¡a J çvuaÀ',
h «Im í< I
l/U/Vt’i j AA¿/ -ÌA
-p e u C í v p p í ( X t v í ^ e / .
( 9 ! m ! " i M ’U / j A < X
1^
i' v d ll
f ' i w t l í ÌJU C i ' W U v l u m - < W
¡ .^ u J iy ^ c ^
u
JL
o v t f t w í V U ÍC U J^ -
-f’ t W l -¿)<>ÍÍVM^3¿- '
(.*0 /
J.'ÍX/U’l't 'f ' Í j t v v í Í ' í K^i KaÁ A ua Á ÿ < K * ji/l
-p t> u c i [ ¿ ^VWUAAM oC L v - ^ ^ t V W H ^ U f V U ^ v t i ^ t t ^ v - V U A V Í ^ l ’u W H
ü\wM
n
w
■■
£ / J - U ^ 6 t i < « ^ O .-W ^
tt)•
J (/ U £/ l-tütue. ñ JlA iv i)í>ltc^ <j u 'tl- (Ivtt* C|M^./(.jUíA-^WcV¿5 ' } * / Ú ’C
f ’ y i t / í iv (c /
u
JL
I I « / a w v n x ^ ' ' ^ « / | ^ H V t v U .) t*t 1 -C^U* 1
£
í a w / í ' t w ^ A - v u r tt e >
1) O ^
lw
'm Í i/ Í í .t ít v t í ^ ^ t v w « / ( W ( M « -
l^ ,c ,
ÿ U J c s i t s l i * y ) ’iS u Á l/,
.
ix J ^
-/ WW\A^t\fiÁ\í- CÍOí ^í AAA *p íM ^ t $ v Jifa *y w A s A o W /UVW t/W /f
i ^ t U 'U ^ - U « / C t í t U - W
M ’l l V l ’U í t v f
f jitU ií^ O
^ l ' u M e t A Í t y , V ¡ W 1 ' s i u i * 1* ' í ^ U í X t . I ^ M ^ W í A -
| ;^X ^|J'w '^^,L ^tt> , í1
í| U ^ v £ IV V lW / f
$ tW u À s
í A ' ü^iaa/
c ¿ i ? i/h - l' v i/z i U J V 1
t> U / C t M ' t '- t v C l* C'J í V p
í'^ . (
< Jt«/
jJ C 'íY -f-tv í1iV H / U / ^ í?
? ¿<c/t\/uvfcl < H V ítVM<C/ f l V U L V M V v í i t v f - U H r l /
¿1/1/
M c^ A î ¡\ r ï'
(T L í ' v u <- M ’ í <u í L
'iii'U u v tA ^ u v Y ' ij-u C ' { w J ^ v u u í s
ÿvOVUs ■'U^ t L c r
l í ’ ^ n u ílt -.
íju
f t ’^ y u u ' , l u ^ j - v w * í
ym -íi''
�%
ty, ■y< xycs.
tJìb
p,
C a t v iA u/ i W
w i)W ^
¡ i -
íC'£íXy 'i í v i u y u / t e s i i - u - u v
t jt u /
h ’ m í ~^ h í /~ ^
J i oV
V ..
# LL Jio
Z-CAa Á-Z/ vò x^ /Jtw
W . CM/Vl/l/ Ü-lJ I síX'-'Ú Í0\AAA£/
n V/A•i'vi
M H Í/ #
,
¿ j u ' \MA¿/ » U U M - X ' f e ’tv U J-í/ u J t*C y t í A C L t J XV»Á lA ^ A A & i • jt 'v f ^ í '^ U X í L í w O íH. -fe * ■'ítXlL ^ U -V M ,0 /
p c u j i / ? tv M / ¿/OxXA j I W
í ' v H j ' M x Í / / Í - t - Í a ^ 1M /V 'í4vf''C -£ /ü AM/JCf->
/ t ^ lIlU -
j
|
IV ^ p U K -lA '-t^ " f '^UuÁáM ^
J
£/i-Aw-íttrfC .
í
$ U / AAAAA/ V v V l^ x '^ jH 't ^ / C-tfVH/ll'W'Vl/f'' t » iV t>t
Ltvt W l^ ,t ^ ' t ^ // t i/
S &
i u c m -'
tC 'C,jt
u J U
í i u / ^ li^ ä c w f '
^
(M4/Í' i\A^U\A^ X/WUJ^vÀl.tMAlAAÀ'AA.t/^Cx.ts i v c / j u Á Í / .
iA síl\ *L í'-í/ ftV . tJ/U l í í t s C-lttts ÍtM M U
'-C-v ÙA |/‘ Cl/C i j l t s - W l M V t f S \m . V i v f t u Y 1/VH/p O ^t/fc lV W /^
m
■ f' fll' iíf í j u ’ín t- f l U / ^ í ’U Cí’Ú ^ ' L\h<M\^tSiAMA>U,
WaaJ / A V \M ^ít/ í& u y iA Ú 'W s^ 1 > ¿ U ¿ / p i v e f-íX / í\ > I A M ¿ ¿ Q Í iu d ll.^ <'i£U\4s(r<UA¿£f¿s¡ p t M / l V v W - | J t ’u 0
í'-¿ ^ n .^ -U jV M < y {/ l/ C ‘£-í/) f i X - W ^ t w l ^ / j A i - M / / ■ í t ' O C^U - t i l t / tAÁts
u f if u jA i-
C V i’ t V
•f'i|í/í/fcu/ít//í \ i'd ) t W
f ’ t x ^ t v v u 't 'i v ^
'
U ’ í W C/W vf ) z A ’ Á 'í'U - í \'\áA xm Á Á ' UH/l/VU1M Í A . H ^ H V H U / V
v
T ií a í u / _ ) v n x y C a ^ / á w A l i
v
i
^
«
i
r
¡ o n J r ' í i v u a u X ú n u ^ e - $z<<- ' l u ^ u & o
?
U w i¿ -iu A ¿ fC j w i t^tx ’ <t- f o t j Y 'U v u / i ’ í/ .
/
^Á1IJ U I -V U K U < - i¿A tU H lÁ á¿U .*' cj-U¿/ f**/¿ l\ A 1 /u y ^ t< .\ A \ íl <Á/^ í l K ju M.(AA\í m Á ' W^AMM-' U
/
í ’* Ay^
t i U / ^í <U4\'UÁ‘ tVUVt^H ' t v p 'p w w / i ’ c '/ '
6 j tu
V U 'O y L i j lH / U 'W v íí/ U t^ t J U t - U'iaÁ' C -tú v m 'iL -y ix A . J Á t / í ' n t f v w t í s ' í ' u a U s jluKM^-es y ’u x A U y s J u J
Á u y i v u / y t \ y i ¿ v f'tí'L4AsC/) LyM c t y u ,/íí.Á /U 'ía /¡'¿ ^ í <ii.'mu<~-'?¿i<- y o t y a / t . ^
~ óíX l\ J}< .\ am ^ í d í' t u Á c d y ^
..
■ j-'^ v p iV u c (V lu Á / l t / j ó * ' t y w d l l / M A J Í J M / A ' ¿ i4 '¿ U iy í'í/U 'j/i< M U t XM M ' o í y ^ .v Á ' i X jA it^ ÍU^UAÁAS/Jvl^tMAA.Wt^
(ívlU M A tA vi^lU A & i-í UMaAíA'UAMO C4ÁtJLsyi*¿iS
i tfC l ^ t - l j v t / v i v í u ’ v u v -' k^M ’j M v
ìM'V\ÀM
C*HVUVtt< íx jt A v V <xÍLAaÁÍ^A C t V A. tM!•'Cí^M0
C t H ^ l'Ù vlzvlA A SU A tM A SlV ìiA /A\MAr4M.VU1A>^lÁ'CA
, C « 0 íld j' Í U ^ v íú iV U Í . $ i \/$VU M 4* l I Í í U-OmA' U*Vi^OwÁtAM.tMÁ Í^A'Z^/Ím */ ■ Í ( . W ¿ V ' í tV U A ¿ - í
u 'm
J t ¿ M e p t W C í v f í '- U C Í A f t i ' l Í M í C y t t ^ í W V t ^ ■ ' U t W
t X f -t - i i í v U ^
(* t V v É ^ M V t A -
pw X Ím / « ^ u v m / c J v < ^
j
‘
¿ t l'iiV M Æ '! y i ’ U ^ í ’U ^ ' i u , C V Ÿ lH y t t ^ l' ^ l/t/í\ l
- f / t í / j - u v / " tv t l-e / t> (Á ¿ i^ l\ A iiM //lv n A \ V t¿ $ */.
I
1
I
ÎÀ U ' V b U M i^ íM>/UK^ '
i 1t y ccA . r í f u j i i i u M A s C - , / ¿ o - t f ' ^ ,í I ^ A ( ‘U ' a u v Í ^ x í £ Í M ' ) y v w > t \ v u s ^ íV ^ tV* ^ ^
f ' t l M j - U ^ Í ( ) t ú l v u - u '¿ í -r t - v í ''| 't ,U ^
|
' I ^ X ^ ' X ^ ^ O í t u i * / ^ <|,U x J l v U ’' X ' | jJ L v v J ü j -u 1- l4 4 / / S w p | X ^ t’L/l'v ^
U v ^ w ’ v i / V ' U ’^ ù y , ^ í l í ^ / u x / c / ^ J t v v k ' y i V r C i ’U f c v i ^ l ù ^ u / jca^ v i A s Í iw u a a m v v o , t’vt,
Át’ífA AAAs y t/(s¿ C\A,\,kA n i. ¿ W t /U M W t W -
Î,
^
6 O V it/H I .Í-VI/Í A V t- VM-t- -VW- ktf" ( -U /M -t/'\<M .t/ í c c f i W í ’^ÁXoM/. lAiM
1
.
' 1
p tv t L
VM.1 W
( ¿4
VíCít^ í t ^
I
/
¿ t H A Á fí/s iíi^ W t J ¿Xs c d * * * - ^ !
■f C/X¿<JJt. 1 \ w A i ( / t / A %%$, ^H'UA^ í U ^ U'UA'-tvUi*>Vli<^ í*l> tvf' i ’t^ jtÁ < U 'l^ -W W t/M /W vlt/tv/'
-t U (j t t v t V '('b (| U £ ^
.
t v i l t - Á l í i c ¿ ¿ . I f i l / U v l i i H i / , U H H V O t C U 't w p í » ^ J - V U t / t -
•
Í í ^ '^ p i* ^ '
)
I
�t i Á Ú U i L ¿ W v 6o U 'U ^ X * ' iíKs j ¿-u-1-vw.e.' y o lA V U K A s l-c X lv ftX,Ù>{/Ÿ ¡An*'/
Ôa a m £ /
lilts
yiAAÁd^M 'i M t y i x a m m a A ' ¿Cessiivu**-- |^üt-Ce/^v^/áti<-'[ivi’«vtr^ ‘i
Q-IHMAMXA aÁ'^ íVU/yU/^ lAAAs L \c fó V tl-iA M A W ^ i.''t t á \ A \ tk -\ / l ’ iV H /U tvf • l ì
p<W<- ¿f-fc-
-¿4 -^
/íuj.-n</ óm 'í.'uaá- aasA í 'u a & c X
' í t A ■í / U ' L Í A ' A w y M t ^ l u / í V A i A f l f á r f ■LU/i t e C ^ U / M U A
It-VíH/lA ¿ U -
< W Í t ) j w JU a Á a Í í $ ,
1 'iAAMs 'L%l<lAA¿Ml/l4 4 iÁ>Us p t W ' f i l - i’ lU M ^ Îx Æ £ v \ A A $ iq $ / 1\Ao-W sAA1aA,X.(/ ¿JU -fósA A sisizA . } -U h Á Á y - u y ÿ ïA & t z í j U ¿ / i u A
S
id k i/
y
|_’ ttvC
tt/VlM/f'' U K V ^ ú t ¿ J Íia m Y " í*.U ^ÍA Á /a Á aa'\U IM A A M A M -d L /.
C&U-L^,' V V tlu Ù Â ' Í íkÚ'^/Y' W K H n V H t /
vtÆ/^VU-/
j j a / l ¿ ^ U 1j l Z l t / 4 t ‘x ^ lU / l---------x
! M A / U H A ,i\ A l ¿ / l’-H.l/í'X' í i u / C¿W u >U/j JJV1A4 Cj/wJ'¿// -u' ij- H/Vcvt-'/---- -'
è M'ttM /f . '
p ctrl.
í U < 'M 't v í ¿ Í H 't '
U,'¿M-C Vi 'x X ' vía A ^ j ; oca. M4 >4 í v v u / ) í/Í j j u - t t f í ''
t a in / I
-
¿/u/f-í"W <!<\Júus |jt»Y ít v
u
$ ) l l\ M / l l i l ' ÍAÁ AM áM í /^ A V í l r O C ^ id J '^ A ^ C
'‘U V ^ jJ o i M
íjiV 0-1/1/ ix>cC4.M4/5« ’ u u j -
i^u 'iM ts ía/A s Í^-U ^ J ^ ju jy y’itÂxAA//'j Cwia,u*U/' SyCCt/
t/í'CtWCyí l',-f t’-M/zp li-t/l/VtÚ/f^
1/U- j.W íf-C s jJ C ly C s ÓjL/L ( i / l Í u j í ' 0¿ÍÁíi ^ C AAs.W A^'^UAAsizA- t|vu oc/Ví'HéW ''-¿fo' M H ^Í^ivU^Í
CK, -f < V í'tV i n í,/
Ì t/ty % < \A a Á i o is ^ X/A. y t ¿ 4 XsVlC</ iA~ ¿ -U / U lW d ¿ V < Á ¿ M -¿ s ld Ó c-A tw /U -i-VUt/K/. & Z A - c i 'Á ^ ^ < v í ú y t / i ^ ~ i __-■ '
d u S f a l l i U ’U Í A i Á '
¿ J -u A iH /
-Ç tM '-lM / r ^
Q
& Y ) 1¿ A - c Í ' l ú j l \ Á M l U / ^ / y c i í i ' t i t A '
i
^ '^ Ú X V j U A A A C I^ y
lyiM O í d - U H v l ' U ' l l Á ¿ t < C £MA/¿fC/L J h / y ó l t A A ^ iÀ ^ Ï\ \ y ii\ A W L y ^ lv (I'> t/^
0 Us
\ \ % ^ C t t y ^ fU \M s C yC-; í ^ Y y ( X A Á i X w L * A '/' ÿ v W t U ^ u A o d ju x ^ v i ' Ot $
O ^A A /X v A ilM / f 4 L
fuVvw t
í - t s A V L ^ t / M A M Á / . ' 1 1 0 tVi-C tA A
( 'e v í ^ í / l 'i í 1t t v t m M ' U ' U H v t / | / f v • ^
4-1 ' C
t<c
W
i i w
K
¿ ii< s
I w
r>í/t-
m
j.'tt.c/ vm ^ vm x/í-«^ / (4^vtÍ><‘u / u ) ^
IV I^ W ÍíW / í ^ v á
,
/ fW c y á .y-vu m -f / C
í^ i- '
l ì ¿KaI ajUV ÜA-ir l ig u a s V M aaÁ v ) - U A ts A liJ
T l í ' U i t M x / y i v c X c U m A . ¿ u / /A ty {4 iM \ ¿ w f'' i’- t / iA í
b v u J i j - u 1l l i z s tvs* l«U ¿ f 1 <^¿ C H ^ t ^ V i V V U ^ - p ¿X/cXt
\ i M i s i uà. t*A’i i 4,’{ ' A A A ^ y ¿ ú '
í ' l W l í C - f ' l ’ C U V M -t H t /
- fit- p .i
i1
/ ^ w t / í j ¡ Á / i ’J./tce^'- y a u Y
tv ^ t v w u i ^
ÜL 3 tlM ' ' 4 l t t V U ' ;
Xi/u’ tvs^>uúf
<*L- ^ l W u J ) iU m i,4 y ji> V L .;ix M í\ A M ¿ M / {')
/3-t^ o ^ v r 'v r
ÍZ iy O ^ A / U ^ U ^
^ iA A y
t> u '(I^ ttV tiH V p ( Á t W M ¿ % A X H U U )V lÁ ' i t s / Í )V '< J í'(i4/ / !> £ tC- ■ptiULÉ^wO-.
I|
i| ' i t i ’t '
l / %'t M /
Á í ' u^
íw
/Ci L w Á .¿ u /u J - -^
^
U ^A k V À v / ih ^ ^ i v t u / t u '-v v "
¿ 1M A I X / f l i X Y Y O 'l Á '^ .
/ í t l ^ t r C - C £ -^
I)
^'JhvÁlíl/ w
& í t r t - V í v f z í i í ^ . . 1 |/[
( ^
\* m J¡^a ,\Á Á L V f
íU w u t - i í ’u COM-l-uXti’t-iiO'i-L'
ò ìW w V ts
^ U i ' o i l í ' i n ’ d ' | J t t .C
t 'í - '
_
í *AAA¿/
c l l t / i) Vf<-^ ^ s jt W Í - C Á - í\, A / m Á s i v ' u s i i l t A j U 1ÌA A .W U / 'WMVM'
ff1
t/
4 W ‘t iu ¿ / /
eXÍx/^ ÍKAA/ í h h h . - ( ' t - T K .
t v u v C 't i ^ -'
lV l-l / í - í ¿
�Q r f Á o u ilM M e /
iÍ-A it ¿ /
tf-Covusfo Cr(, Jt/Á' d ¿ ct¿ ¿ £ / ■í^fy'Q^ o oy -iv fr A É^3 a) .
^ V o c i l e / í A ' -VkUJ-ik i i V W J tM A íy <XAaAA¿¿') - I t / f a
ó )¿ je * . < J oVi'U'f' v u I* liL
I>u m m ¿ 44(A ' i y u / x £ ' ' i u ¿
o U c é u /y ítA ^ ilu J^ .
ú « s r t .v u y n u + u w J iv k i' iA / Ò i / À o u / MyciiAde/ tA ^
ivíixÁ Á ^
' j í ^ lo A A -ii ¿ (’■vUl/síírvL s^MSMM*O^Q>dMMXJ iV uM. y v i x ^ M t ^ U x /
LvaaÁxV
IsAf^tjJl/ jz/íVl^-í/M// ÍVU/j OW iJ fo vU f ^ Á - t s u / w t / - l± " i< x s ^ laawwA / <
6 v iiu » ì x * d ' u I * M - ù
y t z ^ íc A ^ M Á u H u ^ - 1
t fJi& V L lÁ ' -y í V l " ■{ í ^ í t i I M .
W ¡ 0 {* * Á '/ií,lM W fa ‘
4'VUVV A f Í M
VWU
¿ ¡y
j
PO
/
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. De Pellacot. 1849]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Allemand
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
coutume d'Auvergne
testaments
jurisprudence
droit romain
doctrine
hôtels particuliers
loi Quintus Mucius
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour monsieur et madame de Pellacot et madame de Sereix, appelants. Contre monsieur Roche des Escures, intimé.
Titre en caractères d'impression et texte manuscrit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie lithographique de Brugheat (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1849
1786-1849
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3013
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3012
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53630/BCU_Factums_G3013.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droit Romain
hôtels particuliers
jurisprudence
loi Quintus Mucius
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53785/BCU_Factums_M0401.pdf
6ca8a80a3be30a24eb331e1873abf0a3
PDF Text
Text
PRECIS
EN R É P O N S E
POUR
T h é o d o r e et J u l e s d e V E Y R A C , in ti m és;
CONTRE
M ar ie
G I N O U X , Veuve de J
ean
- J acques de
V E Y R A C , appelante.
E s t - c e
bien d’elle-m êm e que la veuve V e y ra c a
voulu parler, quand elle imprime qu’elle ne désire que
la paix et le repos., qu’elle a toujours voulu être juste,
et qu’usant de tous les ménagemens q u ’exigeait sa
qualité de seconde m ère, elle en a rempli les devoirs
avec bienséance?
Il faut donc que les enfans V eyrac oublient que
depuis neuf ans elle relient la fortune de leur p è re ,
z
�v.
(a )
«ans qu’ils aient pu toucher aulre chose que quelques
minces revenus, arrachés en partie parties saisies-arrêts,
qu’elle a su encore neutraliser.
•
!
Il faut donc qu’ils oublient quatorze jugemens ou
arrêts qu’il a fallu obtenir contre elle , dans lesquels
elle seule a été condamnée aux dépens, et trois fois
en son nom personnel.
Il faut donc qu’ils oublient l ’expoliation m éditée,
sous son n o m , par un certain Lam bert, que la coup
a.condamné à restitution.
'
Il faut donc qu’ils oublient les calomnies et les li
belles qu’elle a plps d’une fois répandus contre une
famille respectable, à l’égard de laquelle elle devait
effectivement user de ménagemens, parce qu'indépen
damment même de ses chicanes, elle avait beaucoup
de choses à faire pardonner.
son
v i s a g e , et étudiant un rôle nouveau, a cru se rendre
plus recommandable en la cour, les enfans V eyrac ne
M a i s si la v e u v e V e y r a c , c o m p o s a n t a u j o u r d ’ h u i
sont point dupes de cet astucieux travestissement. Sa
conduile soutenue, pendant huit a n s , leur a prouvé
qu’une belle-mère n’est , le plus souvent, qu’un être ,
incorrigible et malfaisant, dont il ne faut attendre ni
procédés ni contrilion.
Ainsi la veuve Veyrac peut cesser la contrainle qu’elle
s’est imposée, et reprendre son caractère. Ceux qu’elle
a si long-iems outragés lui pardonneraient tout, si les
larmes dont elle se dit a b reu vée, étaient celles de la
�( )
3
pénitence ; mais quand des larmes ne font qu’un moyen
de procès , elles ne séduisent p o in t, et ne sont que
ridicules.
L ’objet principal de la contestation était terminé
entre les parties, après toutes les chicanes qu’il était
judiciairement possible de susciter aux enfans Veyrac.
Il était jugé qu’ils auraient 10,000 francs de rente
perpétuelle sur la succession de leur a ïe u l, outre les
droits de leur mère, et la succession d’un oncle.
L e tribunal du P u y , la cour d’appel, la cour de
cassation avaient décidé que cela serait ainsi ; mais la
veuve V eyrac a médité un m oyen de paralyser une
décision aussi bien consolidée; et cette attaque indirecte
de la chose jugée , est aujourd’hui l’objet du procès
pendant en la cour.
C ’est dans le contrat de mariage de François-Camille
de V e y ra c , et dans la clause même jugée p a rla cour?
que la veuve V eyrac puise ses moyens d’attaque.
Par l ’article 2 de ce contrat, du 19 janvier 1 7 8 5 ,
Jean-Jacques de V e y ra c , donne et constitue à Fran
çois-Camille de Veyrac son lils (père des intimés), d ix
mULe Livres de rente annuelle et perpétuelle, avec son
hôtel au P u y , et la moitié de ses meubles.
lui assure
de plus la moitié des biens dépendans de la succession
de la dame de Maison-Seule, mère du futur, pour en
11
j°uir après son décès; et enfin il lui donne la faculté
prendre dans ses bois celui nécessaire a l’ usage de
sa maison.
2,
�3
«
«
«
«
«
«
'
.
.
(
4
}
L'article
est ainsi conçu : <rDans la donation et
constitution ci-dessus de 10,000 francs de rente est
comprise la substitution faite au profit du futur par
le sieur de V eyrac de Maison-Seule son aïeul, dans
son testament. Comme aussi le fu tu r ne pourra point
rechercher ledit, seigneur son père, relativement à
l’inventaire de M. son oncle le chevalier de Veyrac*.
A rticle 4. «rLes autres biens dudit sieur de V eyrac,
«■en quelques nalures qu’ils soient , terres , contrats
« et autres, lui demeureront réservés, ainsi que les
« fruits des autres biens propres du fu tu r , desquels
« ledit seigneur son père a droit de jouir en vertu de
« sa puissance paternelle ; lesquelles clauses ont été
« expressément requises par ledit de Veyrac père (1)».
.Après le décès de François-Camille de V e y r a c , en.
l’an 6 , la famille, présidée par l’aïe u l, lui-m êm e, crut
devoir déférer la tutelle au sieur de G laven as, le beaufrère et le meilleur ami du défunt.
( 1 ) Ce contrat de mariage a une clause dé réversion, stipulée
au cas où le futur ayant des enfans, ils décéderaient. L a veuve
V e y ra c a jugé à propos (p ag. 6 de son mém oire) d’y lire : dé
céderait ; ce qui ôlerait aux enfnns de Camille tout l’effet du
contrat de mariage de leur père : cependant elle n’y insiste pas.
Mais elle devait dire à la cour que celte découverte n’est pas
nouvelle de sa part ; q u ’elle proposa ce moyen en l’an 7 , et
rendit nécessaire un compulsoire de la minute du contrat de
mariage. Il fut reconnu qu’il y avait ils décéderaient , et alors
la clause est devenue sans effet, parce que les enfans vivent. L a
veuve s’est tue depuis cette époque. Comment donc revient-elle
sur ses pas, quand tout est ju g é ?
�( 5 >
.
.
- Ce n’est pas sans adresse et sans mauvaise foi que
la veuve V eyrac parle de manœuvres employées par
la famille pour contrarier le vieillard sur ce point ;
elle sait mieux que personne que tout se passa de son
a v e u , parce qu’il partageait sincèrement les craintes
de toute la famille sur l’avenir que préparait sa seconde
femme aux enfans de son fils. Elle sait encore que le
sieur de Glavenas n ’ a c c e p t a , pour ainsi dire que malgré
lu i, une tutelle onéreuse; et les mineurs V eyrac se
plaisent à déclarer que sans lui ils n’auraient pas eu les
moyens de vivre, malgré leurs 10,000 fr. de rente, puis
que, pendant les interminables procès, suscités par leur
marâtre, elle a trouvé le secret de retenir leur fortune.
Voilà l’explication de l’une des calomnies de la veuve
Ve37rac : revenons maintenant aux premières causes du
procès, avec la b riévelé que com porte une cause , dont
tous les détails ont été rappelés dans des imprimés précédens , et qui n’a besoin que d’être réduite au seul
point de vue sous lequel elle se présente en la cour.
Jean -Jacques V eyrac é ta it, avant sa m o rt, livré
exclusivement aux volontés de sa femme et de ses con
seils. Contrariée de ce qu’il n’avait pas voulu la tutelle,
elle l1engagea à ne rien payer de la pension des mineurs,
ou plutôt elle refusa pour lui : et le tuteur se vit obligé,
plus d’un an après son entrée en exe rcice, d’obtenir
Une sentence le 2y thermidor an 7, pour se procurer le
paiement de la rente de 10,000 f r ., et faire régler ce
�•
( 6 }
,
dont le sieur de V eyrac père ne s’était pas retenu
l ’ usufruit.
Mais il est faux de dire que les saisies-arrêts furent
accumulées sur le sieur de Veyrac pour le priver de
tous ses revenus , et qu’il passa ses dernières années
dans un dénuement absolu. Ces faits sont de la pure
invention de Marie Ginoux; aucune saisie-arrêt n’eut
lieu pendant la vie du sieur de V eyrac ; on l’a défie
d’en produire une seule.
A compter du décès du sieur de Veyrac ( i . er bru
maire an 8 ) , il a fallu se résoudre h plaider avec la
v e u v e , pour ainsi dire, jour par jour.
Verbalisations sans fin à tous les actes et inventaires;
refus de délaisser le mobilier même des mineurs ; oppo
sitions sur oppositions h toutes les procédures et à toutes
les saisies-arrêts5 offres de payer tantôt les arrérages de
la renie de 10,000 fr. , tantôt le capital, puis révoca
tion de ses offres et désaveu : opposition à des jngemens passés en chose jugée , et appel de ceux qui la
déclaraient non-recevable : voilà en bref comment
s’est passé l’an 8.
I/an 9 fut employé h des discussions plus sérieuses,
mais moins rapides. Les mineurs avaienl pris des con
clusions générales pour le règlement de leurs droits j
la v e u v e , à la vérité , contesta tout > forma des de
mandes incidentes, mais sans concevoir même l’idée
de répéter les sommes énormes qui font le sujet de
sa demande actuelle.
�.
( 7 }
.
Cependant c’était alors le m om ent; car les mineurs
avaient conclu au paiement de toutes leurs reprises dans
tous les estocs de la famille de Veyrac.
Condamnée par défaut le 21 nivôse an 9 , la veuve
V eyrac forma opposition, et fut déboutée par jugement
du 14 germinal suivant; elle en interjeta appel.
L ’an 9 fut encore consacré à l’épisode de L am b ert,
qui ne dut pas préparer la cour à être très-favorable
à la veuve Veyrac.
L e jugement du 14 germinal an 9 fut confirmé par
la cour, le 28 pluviôse an 10 ; et la veuve V eyrac fut
condamnée aux dépens de la cause d’a p p e l, en son
nom personnel, et sans répétition, comme elle l ’avait
été déjà au P u y , pour les dépens de l’opposition. Elle
s’est pourvue en cassation, où elle a encore succombé.
Les points principaux du procès étaient jugés, ce
pendant il restait sept articles non éclaircis ; mais la
veuve V eyrac n’entendait pas se contenter d ’un aussi
petit nombre de difficultés ; aussitôt après son appel,
elle présenta requête au P u y , pour plaider en même
tems sur plusieurs nouvelles prétentions de sa part.
A v e c cette découverte inopinée, la veuve V eyrac a
trouvé le secret de prolonger la contestation pendant
près de sept ans; c’était là tout son but.
Car elle a eu la satisfaction de dire qu’avec tant de
j ugeniens et d’arrêts, les mineurs V eyrac ne sont pas
plus avancés en 1808 qu’en l’an 8.
�( 8 )
^
Ceci paraîtra sûrement une fable ; cependant rien
n’est plus réel> et voici par quel secret la veuve Veyrac
est parvenue à paralyser les arrêts de la cour.
•
En faisant donation de 10,000 fr. de rente à son
fils, M. de V eyrac père dit que dans La donation,
est comprise La substitution faite au profit du futur
par son aïeul,
' C'est là où la veuve V eyrac a pris son texte; elle
a dit aux mineurs V eyrac : « A y e z votre rente, j’y
« consens, puisqu’on m’y force ; mais dans votre renie
«
«•
«
«
est une substitution. D a n s cette substitution, se trouvent des dettes; et non-seulement ces dettes se com
posent des dots et légitimes que vous d e m a n d e z,
mais vous me devez vous-m êm e une foule d’arti^
* d e s , notamment la dot de votre bisaïeule, etc.»
C ’est dans ce raisonnement que le procès actuel a
pris sa source. Il est inutile de rappeler tous les chefs
de demandes décidés p arle jugement du P u y ; il suffit
de dire que les mineurs V eyrac s’en sont tenus de leur
part aux articles restés indécis en l’an 9.
Elle a formé six nouveaux chefs de demande qui
sont de prétendues dettes dé la substitution , et qui
sont au reste énumérées dans son mémoire (page 17).
L e tribunal du P u y a statué sur le tout, le 26 prai
rial an 12; il a pensé que les mineurs devaient avoir
leur rente franche et quitte, et en outre les succes
sions dont leur père ne s’était pas départi par son con
trat de mariage.
�.
(
9
}
A vant de suivre la veuve V eyrac dans ses demandes
et moyens, il faut d’abord savoir ce qui a été demandé
et jugé entre les parties avant ce procès, pour éviter
la confusion, et mettre la cour à portée de vérifier
tout d’ un coup ce qui a été jugé ou préjugé.
En Tan 9, les mineurs Veyrac demandèrent, i.° acte
de leur option de s’en tenir aux 10,000 fr. de rente ;
2.0
j oo fr. pour la moitié de la dot et reprises de la
38 5
3 5
dame Morges leur mère ; .° ,ooo fr. pour moitié de sou
mobilier ; 4.0 la moitié du mobilier délaissé par Jac
ques-Antoine de V e y ra c , bisaïeul; .° 22,000 fr. pour la
5
légitime de Jean-Hugues de V eyrac; 6.° l’exéculorialité du jugement du 27 thermidor an 7 , pour ladite
rente de 10,000 fr., paiement des arrérages et conti
nuation du paiement à ven ir; 7.0 le partage de la suc
cession deM arie-Anne Belut de Trinlinliac leur aïeule;
8.° la moitié des sommes reçues par Jean-Jacques
V e y ra c , pour les biens aventifs de la dame de Morges,
aïeule des mineurs; 9.0 la distraction définitive du m o
bilier de leur père; io.° i o fr. montant d’un billet
fait au tuteur pour vente d’un cheval ; n . ° la faculté
de prendre du bois à perpétuité , conformément au
contrat de mariage.
5
Loin de proposer aucuns moyens de compensation
conlre ces demandes, voici les conclusions que prit la
y^uve V e yra c, telles qu’elles sont consignées dans le
jugenQent définitif du 14 germinal an
A- ce qu’il lu i
3
�( IO )
fu t donne acte de ce que sur les articles i , 4 et 10, elle
s’ en rapportait à La prudence du tribunal, ainsi que
sur le paiement de la rente de 10,000 fr. et de ce quelle
consentait leur délivrer des à présent les titres en bonne
form e d ’ une créance de 2 ,000 fr . en capital} due par
la maison V o g u ié; sur le surplus des demandes à ce
que les mineurs en fussent déboutés, attendu qu’elles
n étaient pas établies.
5
E n expliquant ces conclusions, elle fit plaider sur
l’art. 2 des demandes, que si les mineurs établissaient,
par des quittances, que le défunt eût reçu 70,000 fr.
de la dame de Morges, elle ne ferait aucune difficulté
sur ce ch ef de demande; elle dit la même chose sur
l ’article .
3
Sur l’art.
5, elle objecta qu’on
11e justifiait ni le tes
tam ent, ni la consistance des droits de Jean-Hugues ,
et que d’ailleurs François - Camille de Veyrac avait
répudié à ladite succession.
Sur l’art. 6 , qu’elle ne contestait pas le paiement
de la rente de 10,000 fr. mais que les arrérages anté
rieurs à l’an 7 étaient surpayés.
1
Sur art. 7 , elle pretendit que la succession Trin tinhac était bien assurée pour moitié au père des
mineurs , par son contrat de m ariage, mais que ce
mot n’opérait pas une donation, sur-tout en D au phiné. Cet article fut au reste discuté par elle; en
point de droit, avec une extrême longueur.
�(II )
Sur l’art.-8 , elle dit qu’il fallait prouver que Jean
Jacques V eyrac avait donné des quittances.
Sur l’art. 9 , elle soutint que le père des mineurs
s’était emparé de la maison du P u y 5 et en avait dis
sipé la majeure partie.,
Sur l’art, i i , elle prétendit que la faculté de pren
dre du bois était personnelle au père des m ineurs, et
qu’il était ridicule de vouloir qu’elle s’étendît à sa
postérité.
¥
Voilà tout ce qui fut soumis aux premiers juges, et
par suite à la cour d’appel.
.
1
Les mineurs obtinrent la rente de 10,000 francs , a
faculté de prendre du bois, le partage des immeubles
Trintinhac, et une partie du mobilier. U n e preuve
fut ordonnée à l ’égard d’une autre partie dudit m o
bilier , et sur tout le surplus, il fut ordonné plus
ample contestation.
Comment donc la dame V eyrac , après des con
clusions et une plaidoirie aussi précises, a-t-elle pu
se démentir elle-même, au point de prétendre ensuite
. que la remise de la substitution mettait, sur le compte
de François - Camille de V e y r a c , toutes les dettes de
son ^aïeul?
Si cela eût été ainsi, comment donc la veuve V eyrac
a~t-elle consenti à subordonner le paiement de plu
sieurs deües à un simple rapport de quittances; c’était
■
4
�(
12
)
îë cas au contraire de soutenir qu’ elle ne devail rie n ,
et d’opposer des compensations.
Les demandes pendantes en l’an 9 présentaient le
cadre général de toutes les prétentions respectives; les
mineurs, qui n’avaient rien, étaient demandeurs, et
avaient réuni tous leurs chefs de demande. La tutrice
était défenderesse contr’eux, et demanderesse en par
tage conlre l’interdit ; elle avait aussi présenté à la
fois toutes ses prétentions.
Ses demandes ultérieures formées après Leju g em en t'
d é fin itif, où elle emploie quarante rôles à faire valoir
ses m oyens, sont donc des prétentions de mauvaise
f o i , et non-recevables?
Elle ne les présentait, disait-elle alors, que parce que
te jugem ent était exécutoire nonobstant Cappet. Elle
n'avait donc d’autre but que de paralyser des créances
Certaines par des prétentions imaginaires : et ce qu’elle
ne mettait en a v a n t. que comme une chicane a vo u é e,
elle le soutient aujourd’hui avec obstination.
Mais qu’est-il besoin de lins de non-recevoir contre
des demandes aussi déplorables? Suivons les moj^ens
de la veuve V e y r a c , et quelques réflexions suffiront
pour montrer qu’elle ne peut pas être de bonne foi
elle-même dans sa découverte.
La principale question à traiter n’est pas de savoir
si le contrat de mariage de 1787 contient La remise de
la substitution de l’aïeul, par Jean-Jacques V e y r a c , à
�( 13 ) _
.
son f i l s , mais si au contraire il ne contient pas la
remise de cette substitution par le f ils t au-profit du
père (i).
L a clause du contrat en effet ne laisse pas d’équi
voque, comme le dit fort bien la veuve de V eyra c
(page 39 de son mémoire),' «le sieur de V eyrac ne
«• donne 10,000 fr. de rente à son fils que pour s’ ac« quitter envers lui. Nemo liberalis, n isi Liberatus ».
Il est difficile d’être plus d’accord sur les principes,
et de l’être plutôt. Car les mineurs V eyrac adoptent
parfaitement celte première et fondamentale pensée
de leur adversaire.
Que résulle-t-il en effet de la clause du contrat, qui
ne peut pas s’interpréter de deux manières? C ’est que
Jean-Jacques de V e y r a c , grevé ou débiteur d’ une subs
t i t u t i o n , s’ e n est acquitté p a r le moyen du contrat.
C ’est là le contrat do ut des ; et comment conce
voir que celui que la veuve V eyrac dit acquitté par
le moyen d’une rente, qui est le prix de sa libération,
11’ait pas retenu pour son compte la chose même qu’il
payait de son argent?
Il faut encore ajouter, avec la veuve V e y r a c , que
sans cet arrangem ent, et si François-Camille V eyrac
n’avait pas eu droit à la substitution, son père ne lu i
aurait pas fa it une constitution aussi forte.
s
(0
T_.es motifs du jugement dont est appel, sur cette ques-
tl0" , sont au mémoire de la veuve V e y r a c , page a 2 , dernier
alinéa; \Q dispositif est page 3 z.
�(
*4
)
‘
.
L e p è r e a donc bien entendu s’ acquitter tout à la
fois des droits de son fils à,1a substitution, et de sa dette
paternelle pour l’établissement de ce fils ; c’est-à-dire,
qu’il a entendu payer ces deux objets.
;
Et de quelque terme qu’on se soit servi pour expri
mer cette intention, n’est-il pas de principe qu’elle se
détermine par la nature de l’acte, plutôt que par les
expressions dont on s’est servi. Potiùs id quod actum ,
quàrn quod dictum est.
'
I c i , ce qui a été convenu n’est obscur pour personne.
L e père s’est acquitté de la substitution en la payant
par une rente. L e fils y a consenti • et par conséquent
le père n ’a plus été grevé de cette substitution.
S’il n’en a plus été g r e v é , le fils a cessé d’y avoir
des droits; et dès-lors la mutation s’est opérée par cet
échange entre une rente et les droits dont il .donnait
quittance au père.
Si donc il y a dans cette convention res, consen
sus et pretium, comment s’obstiner à vouloir que celui
qui est devenu le propriétaire libre des biens substitués,
en ait cependant laissé toutes les charges à un autre?
Il serait inutile, d’après ces observations, de suivre
la discussion à laquelle s’est livrée la veuve V eyrac
pour prouver, par des lois romaines, qu’on peut faire
une restitution anticipée de fidéicommis, et que dès
cet instant les dettes de l’hérédité ont passé sur la tête
du propriétaire des biens substitues.
Certainement tout cela est incontestable; mais ou
en est l’application?
'
�( i5 )
Toute cette discussion est fondée sur un seul mot,
restitution anticipée des biens substitués; et ce mot est
de la pure invention de la veuve V e y r a c , car il n’est
pas au contrat de mariage.
A u contraire, il en résulte que le père a retenu pour
lui les biens substitués; et la veuve V eyrac en jouit.
Il suffit donc de lui rétorquer ses propres citations,
et de dire avec elle que les dettes et charges de l’h é
rédité sont à la charge de celui qui est devenu proprié
taire des biens substitués.
Jean-Jacques V eyra c fut libéré de la condition de
rendre; dès-lors les biens substitués ne sont restés dans
ses mains que deducto œre alieno.
C ’est une idée bien étrange que celle de la veuve
V eyrac : lorsqu’elle ne peut plus résister à payer la
r e n te , elle veu t la couvrir par des dettes. Elle prétend
que le donateur de la rente a sous-entendu que le
donataire resterait son débiteur d’une somme inconnue,
et que la chose donnée en resterait grevée. Conception
véritablement sans exemple.
■
Et si les dettes des biens substitués se fussent portées
à 240,000 fr., il en résulterait que le s.r de V eyrac aurait
donné la somme de 240,000 fr., sur laquelle il aurait
retenu 240,000 fr. ; c’est-à-dire, qu’il aurait donné zéro.
Si la veuve V eyra c avait transcrit (pag. 39) la fin
de l ’article 2 du contrat de mariage, cette fin aurait
évité le sens forcé qu'elle y donne. Comme aussi le
fu tu r ne pourra rechercher Ledit seigneur son père pour
�C 16 )
C inventaire de son oncle : cela suppose nécessairement
que si quelque chose est sous-entendu, c’est la répétition
de la même convention pour ce qui précède ; c’està-dire, q u il ne pourra rechercher son pere pour les
biens de la substitution.
L a veuve V eyrac a bien copié cet article 2, en la
page 5 ; mais les mots comme aussi y ont été négligés ;
cependant ils expliquent toute r i n t e n t i o n , et ils ôtent
absolument l’équivoque qu’elle a voulu faire naître
d’une remise anticipée de la substitution.
Il y aurait encore bien des choses à dire pour for
tifier cette démonstration \ mais ce ne serait que ré
péter ce qu’ont dit les mineurs, dans leur mémoire
publié en première instance (pag. 18 et suivantes), et
ce qu’a dit le curateur de l’interdit, en son mémoire
3
(pag. i ); il suffit d’y renvoyer. L a cour y appercevra
un fait très-important, c’est que la succession du substi
tuant a été évaluée à 867,499 livres ; ce qui faisait
pour la substitution 433,749 liv. 10 sous, que le père
des mineurs a abandonnés pour une rente de 10,000 fr.
Il pouvait aussi demander les fruits faute de publica
tion ; de sorte que son père ne lui donna pas même le
produit net de ce qu’il lui devait.
La veuve Veyrac criait ¿1 la collusion contre le cura- 1
leur de l’interdit , parce qu’il ne voulait pas être de
moitié dans s e s paradoxes. Mais le curateur lui répondit
qu’avant de plaider comme elle au hasard, il avait
consulté trois anciens jurisconsultes de Toulouse (mes
sieurs
�( 17 )
/■
.
sieurs G a r y , Lespinasse et L aviguerie), qu ils avaient
décidé en faveur des mineurs , et que cela faisait loi
pour lui, parce qu e, en le nommant curateur, on lui
avait recommandé d'être circonspect , et de ne pas
élever de difficultés déplacées. (Cette recommandalion
avait été faite aussi à la veuve V e y ra c , en la condam
nant trois fois aux dépens en son nom 5 mais elle n’en
a pas été corrigée.)
Les premiers juges ont donc déclaré qu’il ne résul
tait de la donation de 10,000 fr. de rente, aucune
charge de payer les dettes de la substitution au dona
teur. En conséquence , ils ont mis hors de cour la
veuve V eyrac sur tous ses chefs de demande, qui ne
prenaient leur source que dans ladite prétention.
Ainsi les mineurs V eyrac ne s’occuperont plus de
ces chefs de d em a n d e , que la veuve Veyrac a ren
voyés à la fin de son mémoire (pag. y ) 7 et qu’elle
5
ne fonde sur aucun moyen.
\
La première conséquence que tire la veuve V eyrac
de la démonstration q u ’elle croit avoir faite de la
remise de substitution , est de dire (pag. 46) que toutes
les demandes relatives à la restitution de la dot de la
dame de Morges (première femme de Jean-Jacques
V e y ra c ), s’écroulent, d’elles-mêmes.
Ceci était en effet très-conséquent. Mais la veuve
Veyrac avait, oublié que, lors du jugement de Tan 9 ,
e^e avait soumis ces chefs au rapport des quittances.
-
5
�( i8 j
: Aujourd’hui'ces quittances sont rapportées ; donc les
mineurs ont droit de réclamer cette dot, parce que
leur père ne s’est pas départi de la succession de sa
mère.
Il importe peu que les quittances aient été données
par Jean -Jacques V eyrac ou par son p è re , puisque
c ’est là une succession dont aucune l o i , ni aucune
convention ne prive les mineurs. Mais si cela impor
tait, il faudrait rectifier la citation que fait la veuve *
V eyrac : Pater pertes quetn est adm inistrado prœsumitur totum récépissé. Dumoulin dit : V ir penès
quem , etc. A la vérité, il ajoute une comparaison re
lative au père qui s’oblige avec le fils, c’est-à-dire, le
fils sous La puissance paternelle, comme la femme sous
la puissance maritale; et ce qui le p ro u v e , c ’est que
Dumoulin ajoute qu’il parle des femmes dont les biens
sont dotaaoc, et q u’il en serait autrem ent si elles étaient
communes.
Après avoir contesté la dot de la dame de M orges,
la veuve V eyrac dispútele trousseau (pag. 47 ) , parce
q u e , d it - e ll e , le mari l ’a gagné par sa survie, à la
charge des funérailles, ce qui est, si on l’en croit, une
une règle de droit commun.
L a veuve Veyrac ne se serait-elle point accom
modée en cela de la coutume d’Auvergne? Mais cette
coutume est étrangère à la cause : c’est le droit ro
main qui régit les parties; et il ne donne pas le trous-
�19
(
)
v
seau au mari. L a novelle 1 1 7 exprime les cas ou un
mari a quelque chose à espérer sur la succession de
sa femme ; mais il n’y est question ni de trousseau, ni
d’enterrement.
L a veu ve V eyra c combat le gain de survie de 7,000 f.
stipulé au profit de ladite dame de Morges. Ici c’est
dans une loi romaine qu’elle puise le principe que les
donations entre époux, quoique faites entre-vifs, sont
révocables, et qu’il faut la survie de 1 époux.
Cela est très-vrai pour les donations faites pendant
le mariage, constante matrimonio j mais quand il s’agit
d’ un don fait par le contrat de mariage l u i - m ê m e ,
tout est perpétuel et irrévocable , sur-tout quand on
en est ainsi convenu.
O r , le contrat de m ariage porte que le sieur de
V e y ra c donne à la dame de Morges la somme de
7,000 f r ., qui Lui appartiendra, et dont elle pourra d is
poser à sa volonté,
qu ’e l l e
s u r v iv e
ou p r é d é c è d e
,
qu’ il y ait des enfans ou non.
'
L à le m otif de prohibition des lois contre les dona
tions"^ conjugales n’existe plus, rie mutuo amore sese
invicem spolientur. D ’ailleurs, ce qu’a voulu une loi
générale cède à une convention sous la foi de laquelle
un mariage a été contracté, legem contractus d ix it.
1
/
Nous ne suivrons pas la veuve V eyrac dans sa dis
cussion sur divers articles des biens aventifs de la dame
f
6
�( 20 )
.
'
de Morges (pag. 49 et o)- les premiers juges s’en sont
retenu la connaissance ( pag.
).
. Elle adopte le legs de 10,000 fr. fait à la dame de
5
35
Morges , et offre de payer sous déduction d’un neu
vième. C ’est précisément ce qu’ont décidé les premiers
juges (pag. 3 4 ).
.
Quant au ch ef relatif à la légitime du chevalier de Veyrac, l ’adversaire la contesté par deux moyens; i.° parce
que c’est une delte de la substitution ; 2.° parce qu’il est
à présumer qu’elle a été payée,, et qiCelle croit être
certaine que la quittance est dans les papiers de la suc
cession. ’
D éjà il a été prouvé que ce premier moyen était
un songe, et le second est de la même nature.
C a r ia veuve Veyrac n ’a pas encore, donné assez de
gages de sa véracité, pour qu’on doive la croire sur pa
role dans ses simples présomptions. N ’a - t - e l l e pas eu
assez de neuf ans pour chercher dans les papiers de la
succession ?
•
'
Il s’agit d’une légitime due et non prescrite : il n'y
avait donc de griefs à proposer qu’avec une quittance?
C'est bien assez que les premiers juges n’aient pas
adjugé les 6,000 fr. demandés de plus. Mais si la veuve
a osé nier l'écriture du défunt, l ’interlocutoire qu’elle
a rendu nécessaire ne lui aura valu, que le plaisir de
plaider un peu plus long-tems, sans lui épargner une
condamnation.
�( 21 )
Faut-il la remercier de ce qu’ elle ne dispute pas
53
la condamnation de 75 fr. (page
); il semble qu elle
se fait violence en ne contestant pas cet objet ; mais
il est constaté par un billet du défunt.
L a veuve Veyrac se plaint d’être condamnée aux
intérêts des intérêts (page
) ; et elle prétend que
c’est un anatocisme, à la vérité adopté par le Code civil ,
54
mais qui en cela établit un droit nouveau.
,
C’est au contraire un bien vieux principe en F ra n c e ,
l
t
que les intérêts qui courent, ex natura rei, peuvent en
produire eux-m êm es, du jour de la demande : et pré
cisément les dots et les légitimes sont de ce nombre.
En cela les intérêts qui courent sans demande, ne
sont , à proprement parler , que Les fru its dus à la
fem m e et au légitimaire, du jour de l’ouverture de leurs
droits; et il n’y a pas d’anatocisme à ce que des fruits
produisent des intérêts.
'
Ce n’est point assez à la veu ve V eyrac de gloser
contre le jugement dans ce qu’il d it, il faut encore
qu’elle le blâme dans ce qu’il ne dit pas. » Les prê
te miers juges, d it-e lle (page
), ont bien imaginé
« de condamner la veuve Ginoux solidairement et
«■hypothécairement. Entre cohéritiers, il n’y a pas
55
. ff d’action solidaire ; mais on a pris à tâche de l’accacc hier par les condamnations les plus injustes».
/ *»
v
lamentation aurait dû être réservée pour un
�(
22
)
cas plus réel. Car précisément les premiers juges n’ont
pas condamné la veuve V e yra c solidairement.
Ils l’ont condamnée pour m oitié, et hypothécairement pour le tout. Cela est ainsi répété trois fois dans
le ju g e m e n t, c’e s t - à - d i r e , à chaque condamnation
(pages
,
et 37).
34 36
Cette disposition n’est-elle pas conforme aux anciens
principes, et à l’art. 873 du Code civil? la veuve Veyrac
a moitié dans la succession; donc elle doit supporter
les dettes personnellement pour sa part et portion , et
hypothécairement pour le tout.
L a veuve V eyra c n’a point encore assez d’un adver
saire, et elle rompt encore une lance contre l ’interdit,
parce qu’il a obtenu une condamnation d’intérêts de
puis le 28 août 1792.
Mais la veuve V eyrac, qui le met en qualité dans son
m ém oire, com m e intim é, n ’a point interjeté appel
contre lui. Sans doute elle l’avait oublié, ou elle s’en
repent ; et pour se consoler, elle crie dans le désert.
Théodore
de
VEYRAC.
M. e D E L A P C H I E R , ancien A vocat.
M. e G A R R O N , L icen cié-a voué.
A R I O M , D E L ’IM P . D U P A L A I S , C H E Z J.-C. S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Veyrac, Théodore de. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Garron
Subject
The topic of the resource
successions
rentes
contrats de mariage
substitution
droit romain
anatocisme
Description
An account of the resource
Précis en réponse, pour Théodore et Jules de Veyrac, intimés ; contre Marie Ginoux, veuve de Jean-Jacques de Veyrac, appelante.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
Circa 1785-Circa An 12
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0401
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53785/BCU_Factums_M0401.jpg
anatocisme
contrats de mariage
droit Romain
rentes
substitution
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53629/BCU_Factums_G3012.pdf
b730feb661793a1fff0b9f87db77373b
PDF Text
Text
POUR
MrROCHEDESESCURES
Intimé.
Contre
Mr M
llePELACOTM SERElX,
Appetente.
I t / fi
ß x i / G H / ’/ tT. A
rf/û///.
�W .
Ar
J(*d
cíes^eÆzc^tK^'ol^ c7)'&lôi<C'
(
¿ V
txyyeli'ivM
.
x
“• ^ ¿ '• 'W l / 4 'î Ù j W , i l l . 'A W W X M M W ll / . OL U m f o M f a ¡ x t w U x w A . t 'c u t f i x '
l ' wJivÙlJc'^t'JhA^UAArf & 47ZÁ&' íÁ'ítA, yù cià Ci- í'tv p pwv.
Í'tvs’ví L ^ \ u / í o / K Í < h v \ A M Ú C M A / ^ fW A jU / t ó v Á ’lti !¿ Í S X ^ V C ' c J â & Y l W ~
liA Í}¿r/M ¿vó } / s tÏ Ï l i '**' § ii* c& t Ì ìa
t w u i i r i t í\ X Í Á ’z< i t i.'% -{tÀib I v
A \<
ÎA A ' tV
V ¿ ú i d t ? r n ¿ / n Jn d ì i w
Q
Èo
p
t / t / i l < y *V ) W A A s f ‘^ L û ' C ^ Z é -
ic ic t/'
f ó ú ¿ ¿ /7 ' C i f '
I
)
( / Á ^ V A A v i/ - U H / U 1i X s
y
,
$ o-ua, ^ w ifó ^tfA / ulfcb/) JUJciwAy ìX i/À ' vu, C(/y^i\A/Uy ?v nAXjyy tiv o
tjf lïÀ J iC
^ .Z y \ b
.
l 'e M c t u s 4 J Q ( T )
j-’c tv ie t v U 'k< À ! U \ k ' i'-t- v v u 't w u ’j £/?-e- ■
L titâ
jjfl OMfii'lWf Í^£Hi/l'.i<- ^ 'di'w Jc $U'c/l£- ¿-ÇA êiUA/eeX- OiA'li- J^A\À>VW^\AiUi^
C -fu V l/t A J u tJ Ç tU V I^ .
\M s
Jííxu>fAvun/ieilt, c'a$ti'WuHiC^l A'tdfu>m/Á/J(mm/ Uywi -ii^í^fitCAtíC
O f 'Ò x a .ì ' i À^C (m / t y M H *
t|w " J a , U ' W ) \ A ^ a Á ' l J y jJ U M i-i b v M c< $ W iV > k t/ f%
Í W liM IM A w d t/ ì l- U A / l b
ij
'I î U ' l u a æ Ù A '
il
tU t- a p p iàaÀ ìaa -uaaÀ '
IJ
VUÁXlM
í .’W
U v J t í í t o k ' C^lU'
i,
ixa’o ¿ Y M a m / b v f-ot j L j i l - u
l^ O W X S
llA
uaxaaJ
' Ì ìA - ì V
u u u A iH U 'd l/'P ìU V w d i/ t ^ y
I m Á ' vu
f / A ^ y u v ù ù o ii / f ¿ i i i a Ì C m l A ,
où
/
£ * /
Il h o w W A V ì l C|vtiviÿ/ Cí m ÁZ Ì a/ ì UA.
¿j Ht-^CWlA. it'U 'iA I’M' *<MaÀmÀ£Ìk \ / %ts ¿'ivj' i\AJLM{ÀÀ'tltM/ d '
IJ
i)
ty * \
¡I
MWWWW' h v
il
^ w l ú A i M ) : - u /i £ /
U t
Ù
Í ÍÁ '^ U & ÍW
i/p O -tv X v i f ,
t k L X v JÓ iL Ò
f ix ^ v (x ^ u /tu y
f f ^ í A A A / 'Á t A A / V K C \ m Í o W A A I A M V \ a M
il
C V V o tY
‘f t w d u / í v L - i i J á i
d ì 041A / h i A . (h ìM A .
tjiv w o c - u t A ( /u * s
'ì l A . ò f/ U A t l/ .
( W
^ 7
C^uJ ' l t d t / U Á
"Ò ik t
U>uL ■ '{ iw u y
’t l A ' ^ / u i y ^
t'tvi’tV' Ufuxfliv ò w f It- y u 4o ^ c a ì'JcÙ/ yiMÀisC) la - ¿U í w u m i w
IJ lA'vJ.U.U' a V\AMÚíkt/ iv i d i e / { ¿ v i& L .
ittÂts dvuÁA MWU- A 'jîiû ) i/ ííc 'iv J c u v / ¿XíC Ei(MA.t/~ ix iV<a u ,h/ '
la
IVUH/W-CH4,
Í^ T U 'U x 'í' ' A ^p'lV t- L \ / .k v Ò u / A 1 IM Í^ lu ’tvV L W L Cj 'h 'V tA -
�ÍM
U-ViAVt6í,U>ÍeX tVppH/ttó/M V M /í'' (X..
' J Í j u u ^ / f '- l i . 'u '. ( 't l i |u - t i '' : |u x -
JhsO \A M iM rf ¡ Ç J L v à tM M J ts 1 )tA s B itM A -tiC -4 ’ i í t V
i v u i ^ / ù x ^ i u i r t t u i / p £ ‘n ^ , c v ^ t / p a /r'" Ecc Ê < > U 'fw in t ' < A u a
f r j/ in ju t/ v u JK - o ^
m m í/
7 ¿ / C Ô ocaaA & C t k v ù f
ïa a A- q i v
tM v U -'
e À ^ e u aam */
\\a a a s ju m jv .
i l ) JM /l/M /^lt v l i / H * ^ •/l'U ^’*" Í-M - ¿Ó^W ÍXvC O w K j t w l ''' UM/L-j Il 1av¿M M Xv^^Cl ^(.H/Ot/C, p'itVC-C/' ^ 9 M /V?tnvi.t^,
l'L U iÿ A À / H f o o v i/ j ' d ' i w ' f d c A 'J i
^ U / x / n U t - y v A j t / a 7 > ^ ¿ U u ,f¿ * c ^ j.'îh j,u m > )
Ol-H-WU/ t’L^ÍVwl'^-tií' |lU/fiCpPlV./[O'"^
i l
p o u t u a - t t o /} tn -ii/ w u '- u |M ^
2-evC-£^)CVtAM.(
CVtX Í M / Á % % \ ^ yi'll/ ' ' h t / - ' £vi U M t f 'C Ct '3 tHO C/M.I 1l vl¿- ¿ t C^tX/Ut/'UHV p o IÁá \‘VíA -' •
i " öju-t- f 'f l t ' f e í
p - f íU Í '
¿ jM / t u ^ .'w Ä ' P íV Ü duV LX, ¿ Ü
^
'¡j C-C^M-pi/l/t f-CrC CÿULC£ï(s Ú '\ ^ 'jv t / 1 \ V u Á 'it \ lH^
p c v ij// I ' u Í u A V M .Í m Á ' LVi’^ i , i 'iV U JtM /f lV/itvvu>i/l/UVt/(X
£ |0 £ / í c t /ÍO U U H ^ £ 4 H |’U W v í¿ r ? ¿ p tv i/5
PC
y c -u y
U H iv j) f< A t& r í w ^Ví Í'M A .I m Á ' í W
plVK- IX tfe ÒO A u í'líH j/í> {Á Ú 'U / iU*fó'iAAI/ iM / 'òciÀu J u / '. H
/7
0 obitfi
4Ü Í .4 tHvivvtC^cj-uv£^í^^tn//á¿u/^ í¿*fch/tvf' "ítit/íi (jvu. wíaP'awÁ'owiioil'ít,
lt>
jltluU/A, ookrf'ï(/Aß'Mj /it/OVL-IMAAH yHA^U/ ViAUSÍíyVj^ivli’Átvuvtv à•-f'^lU’jUÍIM d u ÿ M t-
,
ê v i^ u v
u-
V
(À
é ^ U 4A í / ^
^ Í Í h 'k 'í 'M M - C / Í M -
a jc W
-
( i LÍXllC-,òl'UrO ít '/ lJ A jí.t M C ' t\'4í'ot) : t Á ' \AMA¿YAA\\\XAaÁS j.'1'UV f-ÍV Í J - t’l / Í X ’l A v í í ' ^ ' i>W ilAA^lA1^
? tv y ¡-C Ííu tr'íjv U ^ vvu^vvw i’t^v" jx-ijtM.t-' íUlMA -ftyt H c Á Ú
ij/WA/iiitvUCi^C £|M/Í/
II
(Hvl^'U'tp’ p O tÁ ^ CL- ( t t í c n upt-ú-í v t u ’M /, ’üi^'Í^U l'M A K 'uV c p t v / (/OWi.HpMM-vf' í pU ¿/
V
fl& íl
IJ
H uVU y¡
J[
(9 w
cÁ'i'í 'w A .-X lJ í | 4A Í - j
o I '^ i Á a .
v u ' '" j
L lV t'(H y H U ^ Í/ X -
U/uoÍ ^ Í w XÁ. CJ4M U V Ù t y t A \ À w J ( cvpyCVtfí.t-M44^t^í"t\ -WUKV/
^
c U U V W ^ ? ,u v v í < '
& ÍIW U Á ,
Its %0 CIA'XáI Á '^ 5 3 .
IV l n ’IM 'É1 í 'lV M .i /átví. p a ^ M ^ lií-j f t f U K *
l-f/í- i t k ’ipU ' íúv¡jiiM/i'l^(íUft j.'l.gs Ht.
t|U
Í /
dit/ P
' t^Vl/ Íííi< M v iM v t '| Ítl/ H / C
iM t y w £ ú é tv \* ía M -'¡'H u ^lu /tí/U í í 'w j t y '
l\ . 5i1/ j-tUVt.uíTí' '
¿ t f i - ít- ^
^ u M ' ua Wit/vtiUAUMÁ' ptx^y" v u Á ^
iúMtAAA/t ^ A m -íO /óvu^ílw utU-
pni»tú/.
M o W ? fiu v t íí /íc w
f r t ^ £ |iu /ip a f/
I ' m u ^ vuaÁ' Di / k'uA-zótA- f>àu/Ot ct|'t¡X-tvs’tW
p outtícu/tfc^, í>í//dlvnUM¿^ pHA VHVjJ0\.kí\u)u 4j O sÁ tiO p tv ítu /^ , cvv</
f.uK¿ ? ¿ V h v pt</uM ^^; ívu^o cjevi/C- p fx tíM a
¿ Æ- Pt/óiM4V íV ít/tí- t|< ^/
(t ^ f u y ^ / ie v u ^ ftA, l)(MUtnÁ/ \Ats/)VU>W,\f p í^ x it f / < C C j a ’a p ' í M
b l WU'tÁ Ít-^ W s
t)c IM^VAS (Xt(, /i't/x^'UAMl- IVWÍV .
„
) ? . - 'tí.MvUM.VUVUw'-t/
11
x tt^ ifv
D
^ ñ M /y
plVvlxcuit-MtVHM^
a s a > u | i t U v f A '
f V i C í t JÚvW
<*£/
(tt
V W V
^ f U M v t Í í / r t -IV K ^ K -- -m < V t< -'
p u * w \ ¿ ^ í t ^ t j « / i ^ u v ' i ’t - - ^ x ^ t
ítV M X /ío v i/
iï* ( a
ft^tívwvi.Cvt^, 3<vt
^ l< /( /
A ¿u > u sú //~
(li/J -p o H ^ U v u y ^ /
�V
jjc w jí/
.
'W
y
Ij/tu- iK J o U -t iM t t o l-
ij
iv u - lAtn^u i W Í t x . ■ f c W t i/ £ v w u - { ít '( /3 £ 't v í'¡ X
M-l.C/, IUMOM/Kc .
(Á ' í t V A t t u ' l u d r ' ' [ v A l x k '
i n ’t v
í / 3W A i < t 'X A í ^ U U - l i / ^ / , f c . t
^lAMAMÁ/) l l ' i í / C/yí'-W .titk' -Cm s VAtAMJs' i i ,
Í ^ ' í ’t/Í ív t/Í^ U / M /l/V i^ ^
V i/[ ó l v i/ A
íl
tìÀ ^ U v iit i/ C
í 3 ^ ,
J t i v W m w f (¡)i.V M A tM
ftVV UH vju/c-O
p it/- ¿ O '
I V V l '* / tA 1 /J'ív £ w ¿> , p t ’i v / " /Í ( > 1 4 /
t/> C it M U A -A e v is
ueA’¿M/.
M/j.’-'iCX. it, lu M A y b& «/fí-* ¿Pu’tJjt-' ÍlA- Í ai M,U<L} | OC
tflAA/ }t/
[ í v u w 0 c i k 4/ | ^ t a v i ¿ '
(1í a v u x a w W í - t v K 'S ' t M X 1i x í v f ü ' w
ü v t f c ^ i ' m w M í - j l 'Z M l ’ t i í í
I^ O A ,
J io u k u M W w J * '
c |u
-C m - a u j i / t * t - t w / t / C í M - Í m ¿ v w í _
,
S ít/U A X íC ,
t / ie A icA/Jcíii, lÁÁMouJr v íi iM t/C ^ n W - u t^ u t- Í i A . Í í <
m jC
'dviríMA/x, ^'^Í'íx.cí'u^u'ju£n^'í4u\ittt4'u\f'^e/C íA' tjv u ^
? £. /i l’ WVVL*1 U l ’U l t /
c i 't v í u
i \ u /Sets
Jh<>u'cuvw-
ó iiw íe/— ]
h m m u v t íu
I t iW llÀ ^ y U / ? l’W V líY V t l X i v f i t t / i JIA /W U V W / Ui'IVS’ I'ÍY "
0'
f r'
/
v t V w / l j i u í t i v i / K yivifót/
lis -4 c v
jiÁM a í m
A -------- "
Üycu\wJl'//
itsl-t/w iit/
■
íwt.
$C’U/lc<j<’l<C') Ím. 'fioritiiVt/H 1'dlA. &h(AAA.(Á,l 4VU/"tt&U/íVXícLtwwY írt. tt'jiiíutíívi/
c m /vuvkwA^ í-t<c/'f'i-evi<c
í 'i v f ' ¿ t d < v u / ^ r |u /
u 'v
Á i m Á í /u m w Á '
i't-ü iv V t i / f t t w '
'
e^ívvwvtós’-t^('i C-eAítMVi . '\kwt- úxyt/t¿v4t/cX O'uU’ivM^e/,
n jí/Í* ^ímÁ#t tÁ" it^ ywots'
i^w'tMt- A í-tU/UvuMx/ a di 'utMimLtok'ìwAV wÀ(t/ÌtA. vvui/m*C ?ca. ¿(mmuíi'íw/-. Í vua.-'
Z'i’ t V tAV iVHVÍ I/ t'W M / CtA/h’i/MV
Lák tÍAAMAA'U' i l C¿i
tu\y {} ¿AaÁÍÍ/CÓ
ô i u v u s O i'm K a¿tA¿/ U 'v U ^ c¿- .’J k a / pi> vW i w i r ''f tu .t/ a V i'I aajv T yvuAs ft/C
n ú - <C;
v f / C o v U '^ i ' i ' i v u u - u '^ - i | u t -
itÁ b íA n u ^
i ’j H V
Mv /It-
í ’ o u / 'A
f t v wvw’ v f ó e ' O t/
t v U C t ' U W M M 'V V j ^ c W
<v(ltv J i a i ^ n
L .'o i i i ^ ’ i 'ó i f á i w
U'uÁfMÍY £<s}u>iA'¿t/L f)/yV¿tiM4
íjs
1 ¿,
f ‘f> i'{tl A iX u xs y iç t í
k
m u
/
*
IMS Vn t ' lít/yí- t V H ^
£^- V ¿ v u \ k . M ¿ ' (ctVT^
__
f</C tm v u K . vvu^nt^ íi^ - ic w V u v t^ i1 a £ < in 4 -í¿ í¿ 'v i/iV
p p X íít/w f^ c lj^ tv - u í*
í/i/
<>AsAa
iiw M -tttío yWwÁvUs ^\ '(ÁÍm {(Í.'^a/) J
tVS’iaV ^ iiÍM ^ á i
<yíi/V^ty ì¿-ri, _-
i/fi ' ^
Í í f t , é í t i V t f X - '.
^ ¿ u v f t - í)/X -f ’tvc/t/,| d / i v w ù À U w y w J i i t / í1
r1ú ^
frtoUlutvMt/ 3\ot&£-<C íírC C^nvtKC.
JMVt PtWiíC'C/^MÍ'
& 1t/Á' t'iiviX {xa
lA'p(Vil/tCt’H- íjM'V/í' ^tVM^ y UlílíY"
y t t /
Aa IM Í W
/
ijiM- ÍX/Ít>UA/févvvj^ evik n ltí^ v fu is J’Uv^yvxÁ'X (’«,<-
/^ ( > W J C - V M H V te t f t /Í D U f t 'f í ' / ( Í ^ J j Á u ^
6)\AM¿ ftV H M JH V t 't t ’v p U ^ ^ U V V V U I Km A'A <'
fí^c c t c t ju v J víi-d-MíC ^t'i^v/íA iiAtz-vu'iM . ?
w í w M / c'íyO
^ '^VWJ.’ IA*'
¿ístits Ss.>uÁ*UM*J (* \ y í tW ^ U jU Í-^ j
^i'wwMs }<Aílít/ ¿ I í ú m v ^ - v t u v f i jií / fe/C (í^ v u - e ./ - ^
aUíA-j Wu^ù)eAtA uy\AMM.ts Íaa, yiw yu ik t, ( V m u W i/ ,
^ í - t ó v K U 'w > iiíw ^ ('im -Xz/iivC - fu '^ u /C
RtAM ÍM Á- C t/ lÁ lW U / O
(n tM /- '
J tt(t-
iVM/tc’VlííX'
í í r * ^ VWVI’^VU-W iX f ’ iV j;);H 4 /
-ft</ ^ f c u u w ( V
(.v s 'ía v ^ " , c>lis c^uts/í' tÄkiuA1 WnMLlut/
V i t M / M ' u À À ' y u A / I M M M ' í ' t i / í1
Am -
^ )tv /^ íV ^ iu Ú ^ Í^ -
^U‘VH^t*VHííC) tifili. JjívtA •!llXX>1MAVt.tVúJtV^/w ptUV-t^t^í__^
itsltMt/ í o c i í m í / V t iv / w x'iín.iAW M ^uf ß f j .v i i u ^ ^ / i u Y £ev____ ^"'
Cl’lvUuvU- í1J ’/ uA ’M^jvU-', S'fnvj-' J i V 1/í ( L \ x Á i d t / f f J ,
ín
O
�ch' jjvußeJ.
f e v n M e / 11* Vfiv v u e -' 1 . y tv c je ^ ' ì / f ,
'^ ì v m a jm I / A w / Î ' m À m Ì v ì i A < x / t o i v W w u ^ ¡ J t / ^ o H ^ u / Y L '^ i ; • v w - u A ’ e i U i ' J w k v i t f
) V t /f ’ ( ft // c to c f u o ii tu m - , y f t ^ í P a í / i / u ) i / f ^ f e t ú f í T l U ^ í i ^ ■ £ « *« ■ ')• p t u j v i ^ ,
í t ' 9 l M 't - H /
fl-M íi
4^
À i O J,
• AVjy (
j iW^ÍU'H^ttcít ivEf^Vt-Mvi'CvUM’U-- jrfuXÍp^u/^vÍíÍ cJÍuÍ'WIM-MÁ tM,WU/Ivi/^’ívyUtÁi^
c w w a W
j h / Í W x / v h . M 'U . í ' í j a e / f w
wvov^(m , á/
^
aa>j K e W .
[t w
« / i w
i w
^
p tv < v y tW iw ^ c - ? ík
I m m c A , j^ tfa iís J X v W K /
C c J t v ít 'W c u - t ^ v ^ 't x I t i / jz / M / W H ^ p - f- tt c t e - í \ v u / C
^ > u ííy í p iw . - ¿ Ä V , c ji/ u / f c v w ^ u ’ t i f i A .
í
(AÁÁm m J
í ^u í
/ c
' i f á
ú
dOoiVU’t/f', f-t'U t C M 'I^ A j ^ - , X a Á
'T l 'ß . É o c ^ i W
ím m M /C
V
^ t n ^ Y .e / o C < x v t c /
« . ¿ iíe -
i^ u 'd le y í M ’ í W ' " ' i x J b i t t í .
¿TI* j y $ ) e ^ Ú l ^ l ¿ . Á A f ó t 4 - i \As
Í í A , Í q^ ÍÍ
■ítl^ H e - G . - p t ’w j ^ ' í o y .
p c h iliú rn / / « X -
ty w f
¡^ w Á u n is lí.
^ U ' M ^ i X f í ^ í - t - f p u í t * j ^ l o v m / 4 -jxH-tje/ S’ Ä I c i *
c v t 'U 't 't ^ -
J l ’ t v V H - t v í '' ? M / p t v í u V k . [ V ' í w - S ’ í^V V C ^ f ó v u ^ í p j ) < > U J - Í / ^ 2 - í v ^ í H * V (V w 4 /^ "3-U /ftM V * ¿ S ¡ V H * U y t ?-£' Í u ' U ' í p u w W « ^
p P U J-l/
.
&U/IA¿Á'i1 ¿ /( m / C v t v / l ' t - C t ’V M i v l 'W W í K - 4 1 J i V w V ú y /) í¡%%¡ ^ÜvUAj 9í%, S >3| í T .
J j f c t p 't M i t i e W '
CÁ^L^ A UAH^Jz/ í^ytWUyiA' ó t / ^ w Á ^ U U u J ^ p n * f í X A x X V j t H l f C f!e/. | r f u A JJM ¿V U|ríctM ¿>
l4^\v|^u^<vimv(''-/}mY-Ctv£ov
f «
|( ,H
G
(ÍW
-JAAkkkü¿4 "51.
d)QMoM. ùrpfcrjrtYld"u^<n^^ tk'Awf
U h 1. g o ? U £ .
^ v ^ v i ^ / í * v v t < . v u | i < ^ / á i v ,i i < > v t v
i ' j ' u ^ & t / y w A t u j t t e ; i w n ¿ Á ’'t Á J Ú
^ m m a m ji/ ú m V ia u / / Ó v u A Xt- n u ^ w u / i 1i A ¿ $ ' t Á ' < ^ M / A ' i ^ y
q u ¿ i t l íu A 'Í M A ^ it y n i & li / l y ju u
I m / ? « *('' t í ’ M / C / í t / U f ’ <« v w t , o v u tyuw/ m W i v i X ' ' nÁ»M/ A * ^ u e i ^ t / ) x^vt / l u / . í í a - Í i m w C ' w W » í í í í u A 'J
xk.ùk'Cvny<&iìJ>[l'/ i v i CMA. Ma.ua/~ j (^A
1’
U V U - t v ^ u ^ 5 - t ^ U H l / c v ,’Vts
U aah*/ vttÚ Á ^\aíA tM íw um a*m Á ^ v u a a m /
t y w u ^ p t - ^ j c - <*■</
( | w V n / ^ t " '> i v y p c ^ i v f ' t v n / ^ ( i - M / f w « ,
'(A 'U v / t W v t t C t y j t ~ t w t y t < C
ÓJtA- itMAVlA- -lu í C V |^ i V Í-
/ív u y u m / i
í 'a - f r t
cc v W i'V V ^ A ' .
f í / 'i v u v W ,'
y
u
y
í
l — ■ff
{ | t ^ < ♦ ^ í í l í C^'U1Á & / U Y C t C U Q U ’ 1M M < - .
C í / C C i 'v ^ ^ m v t u m / C
U 'v m v i f / ( n i, f i / V f v ( ^
p iv ^ u ^ U w X w K ^
Ó í u '- tj i'tA 'íu Á 'y U iM /á u y i m ^ x t - » v c d ttJ a u jU M U 'H /tiv Á ú lu / ,
'Ja W U á , t M i t ú A V i n L -
X i v i v m A , ú iA ^ f i í w
L
^oii’uvx^ ivjjpvvit’/^vwuvU^tvu//wvwvm/, oftyC- f<t'(M/COoiíuvac. ut./íi'vvf'ptt/ClxXú!vwciíf«íC)- Ct\|wvt#^
H a
p i ’ Ú v t i V f ’ IA V W . j-’ t V M t p I í í W l V M O C - - ¿ í f t - M -'c V < \’ V U / ¿ M / t ^ t V U v n - t ^ '¡ i ^ i o t V C C ^ C V t U * V l A / / V V U H j M V ^t>'t^
i M U / ( < - c ^ w 4t í u n v .
■i ^ 7 p r t < c í v í í í v u y w ^ / M v t x * ’ ^ u w t ' p u e
C c v v títv K 0 V u p tu A v íw H i/
í * '/
f t - uká . ma/ i c < m m u ^ ' í t v u X - - í ’w j j í 'C « '',
CWíC A t H V V W U V W / J Í H V
p
e jW a
Lx t v t j i u > v i ^ v v v t í ^ v v i x W ^
IV U Ú Á ' CUtQvf iX v ^ÜtÁÁÍ/ p C V t - C ^ t V t V U W < * Z / -
pt>V < ^* v n o t í í í / !
/ K t - C t n * l p u t v í p r t X - ' i | t O / f ’o u - p H ^ W ^
t V i k l V U ¿ Ò U M L $ i \ ^ H ulfó t > )t ¿ '
t& ìw j$ A A U M ts íi ^ t /U M ¿ t // ¡ tW * ^ * -
■
^l>W'l-UpU<H/ f’('iM'ptM'lvtwHV|<vUí piv/ ÍkV|tVVtVM///3tVl/^
f i - Z 'H 'p a t L t t |^ u - í < v ^ t u y - tv L ^ w t¿ / í '^ v l
is t
tÄt (vitö/uM. tVM/VVMVM
/!
ù ^ ' t ì ì t u ’c u p i w ^
^ 'u v w v t /
�h
J*
' [KT-iJcA
cjw tÖV W « . p « ^
ut£64iiC^U,'0 (X/- £ aCijUKAîtii'W.
P
0 r i a WlAMJ/ ''U'M/KH'l/ W-COH/yft ŸfMt/ pPt/(/ vt’l*OpT/U/ Î^UiJtU'i-èfiWl/
M l/ C<H-MHMM!/, -m 'w ( tf / pMI/C-i/VviC/M/t l|vU^ flV'I^VH/WU' l/v’tl- p(<vt j,'Vt/ | c n w i v / ¿ v M M nitl-'
.V
j - ' t t / x , c p u ’.¿ £ fí/ n \ v p u / î ' m ' m w t ' |.’ ix i j j u î k u A t - J -t - w v ii' Í 4
t|u -'t^fe/ M^'itA'i,u 4 /Mnix poM/V
C ^ u J l i l t / A A i i A ’ C l À
í1- ^ £ i v
c$ity)(, i v u | a v } e ^ p’
-
"f-e. pw M vavi/V ''/2 i/c tifo ’ tv u ’Ç Î«/, '~ ô (,
/'uV u/ p o u ,/ ( ¡ ^ ¿ c l u - Z Y î t s p4VU4A*.CVll î e / ^ v tívi í t f c f í /.
-pVUl/<j'i£'
° fi\
Ctitfc
iV Î^yJ-lAWp' f t / t H V u ‘tu£tUVVl/i' ()<tUiC^
íV C ty& V u\vw l^tl^'<|U ví<|/lU»C-('C-t<t4M>VU} CU'U-M^C/U44^
-^CUVp VVU’ùipvuY.
CW u ta
í'rx. i V i x l l i C -î/K ?« ,c cvtv iU v cX ' cpMX/ i'm < ’e i . i ^ i | u ^ //f-t,TAi|w^/ -f-e/ v u « w / ^
C<>wî<>m/vP d i 'i w k è , ¡X tu v d x , y iv iA ii- j,u¿4¿
u
¿
t
/
d
£
i
a
J
¿
.
rp u 'a (a V ì i ù k t it/liò fó / feni^t)ma/t C-M/bvwi/ oput. fi/C ~ivvMnA <yut/ eu/f'' i-t/wi/ cw t /
ptvtwvtMví^ vu tjjp iv t^av it^tv í^j.’cwC-'cc f-n, jivM/taii^ wwuk. i’jvte- tí'-n-M ^ -ppt-rCUWiiw pi>W pu/,’M> c tílt- u / í'z /^ \v u |iu 4vtú,"M/J/ v>H/ (Vf-tv pivi/bU/('<: ? ’ct^pw ^vtunv'
c’puVÍfi' iv^ow/ft^ CjMs vC j i u / Á ' a-tv U’u/fe<vi/<e/ Íív èzxù.vLL'/ y i ^ i A t C i w e , j A i vwj^cv
t t U i / ' O U A / Î O ' ' I V M / 1/ H / t V U / , l ' U / C C / ó . t « C
aÍ- fpuA- vi-«/ p tv i/f ' a Ve tV
C íiw iv ú v v u /
f o t ^ i X Ú ' l / C ^ ' ú l / í c ^ V H V W Í ' J - ' l V l j í C / | U V / f ’t v
j c . V W V t l e ^ '7
| c w ikA w t' íj^ct- p’i v / 'f t.- v w i/u /. f? • •./tí /iv'U>iM'Uí/ ^5 '.v / -fc-
O-É^ J ^ H U * £ < W V X - C K /tíícffc -
' j ÿ / Oil" %■]>, t^ x ^ ^ A Á ^ X í^ J tÁ Á M t í .
tWvviífi^C' Ac’u ^ iH v u í^ -it í ,'tvtí^^J p ^'lv2
,Á
vJÁ vi -á c ¡
v 4 i'r' r > V t ’ w w { .y % o h ¿I'4n/W .
Ç.iMi ivp'VM4Anv íM^c-tnwl'ivUíw^ pctA/•ÍV'Vu'us'aw//dtvfvu>t^V-íaÍ'u} tAsU^MCíCtni/
I; .
. ttlw
í^ íu ^ v •
£^f o w / i j iV -i^ & y C lJ1 x v l,l£ ^ ttvu^ví’t u v t ó ^ w X / f t / t
cuU<>^
c j u v - f t v A z^(vvu> 4eW ^ ‘I f t ^ í e t f Ú Y , iic’ w í ' y z M o u u Z ' ■pfu/<--(^vWx f ^ /ó t) u ^ - k '< j'U X - /
/ f < x 4. v i c k ^ ( í '
u t-
b v c j u t d ú 'M , ix. t i t
íy íW ív v u ^ P ^ ^ ítv ív u ,
• f I M V í1u / I l j ( W Y l ' ^ t - 4 í 2-
í W
c t y ^ v u ' í v w P l ;u v H v y t / M í ^ i ^ n i v v t ^ "
p c v t.
? u ¿ x . t v i A t t ó ¿t, • f < v ' 6 t ' t v / ' ( V w u « r t ^ í í n >
- f ' IM /Á\C/ i v i / A ^ ^ U . M i i ' A Í U j ,
'
p v t M U V t - ix w t A X t ' í v u w y é t A s d t ' ( j . u \ i
(K u ju ¿ ii¿ u n < tC ^ l ú A t l t ^ y
p’(xx h
L v ia a a m m m /
/ítHM^'luHv
i^ U / lC ' í f í u ^
¿-{íívf c|-ut' 'U^vtuvtv ivs’t u ^ p tv ij¿ ^ / U ’íívCvte'
-tV t'^ íH v JtíjU tV U ^ (' W fUAV 'ÍM hX ' ptti-p'M ¿{íu,tt^ fíft'
v u e - t v l t A - òt , i ' w i \ t A ' ( I U i y ' L ^ Ÿ U '¿ I m A '
ß o u Y H jl 'MÁb iK f-tv "i’t/ÙÙ/'cyAZ'
p iv ij o t w t - p t w t i i /
•j.’ i v X ' j ' f t ’U ^ x i ^ i i v i v j r i u ’W
tv u -i^í II« , ( ( / . v v y U C , M t s
y o W Á / v ^a a j u
r/ U L
^ÍAMMVU lillUW.VvKV\yCtXhv -tM 'í-^ y
^ ’ ( ► w v u v ù k t i i i ^ e t c(M i/
f'
a
u
i
^
u
M
i a \- u
,
^ iv h -^ u i
�v if
r r '
>
s
tvypW/v{ÍMvv\ t
jjMrf// v\M \kiC i' t v u / w u v ù / fli'' ^ o m //
v m î
Kà X ' &
A iw ^
yuvoîfsÿvux'u/vu. JKV//¿M- ^71AáÍwíA.^(/i .'SiHvwuC<i|(MMWWysmYi^£/«V
j £ ] Q a m J ' î 1h / 4 * j
^
^Ct
i
û
£
f
e
^
n - n - n v íU ^ iis u w J fa M M (
u
^CAMAV.e' LC^ur^XÀiliiA'UV1-' ?' í XU ^ wM
á iu t ' (-c^ yA cy Í k / I m i m h « / i
v
v
e
ù
/
^
f
'
M
'
^
’X ' c v
V
& 'i t i /
^
ítw i/í
pcJU-t/WtcW.
iii- ù v u - i c , a a /u xa À /
ts/lÇz. ^ A s ï'c w J r '
-H lfU / 5
f t
lw
iM<x>t î^u 'J l c Wt'<xd.'zlt ìm^
^■u'tcvm.wÀ' ¿■L'ùv VtMÀe/ ò^-ózyu fie^uL
Ú Y iÁ ífc iv d
iaa^ u
t C Î z / L ¿ tw L v tS —
<t oJUcmaS .
È t-'io c tìM .? w m M iu tí-H Í i- e - f t x /j u 'u ^ [ ;u t 3 « 4 ^ c ^ ÌW & v d v w f
VH— ^
'D t'W ' pi'-twi' -C4V Uvi^/Ut^Ù^/Ul-W/ tv\>£-0 Ît- ^ ÌM U e /f j lA pi'U-VUVl/f CVtV&tMKW IM ' iÁAJt/ u m d i? v u ,
U ’u m
u / i t i / C 't > i ^ i / ! A m v f u > v K
j í l 4l 4 t . Î ^ M 4/ / Ï - W M A V U ’l W
Á OiA' plVL^tV
/
‘■'Vi' y w d ' ¿ V I& ' '■Y**' C ^ V U j W ^ V ^ H V ^ V t / f e ^
u lk v
VVVHte^/á¿4vf¿^J ''itH/t/j.'lK// ii* 44vfnv t i 'f i V
IW i w w / á w ^ j f-i'T/lUJ-lXÎ' fïtV |i 44MKX- M«'" pU’OV-C. p
CWt ] t'-M/íít-VM/'M/f''^vjhpivtííei^'
f^U-till/ IV |HV^*.
îW h^'T/-'
¡.vpj; 1.\a À t-nvu \k , i t v U’iiv tü c ' fllAs pU/OC' ¿tl/MíC ¿V yxtMX.lU-
à
Xl’U -AM^ÀaA^
f<Hs A z u y v d i / '
Í ms lVppi^ù'JmVni CfMÎ/ Òl'(/ÌaÀA\& i’L f tA^VW/ OM/OWUA'-t/ CO LtÂtï- Uy\A/i
jl\A M .iV u t
IflW lV R « ,
^ '¿ v m 'î’vi'L^j -w i,'p
^ tv p tio c -
ty v o d iZ , î t A . iiC W !M > )
n-v’ t ’t
lu
y u ^ u t k C v u / ? iy l 'h U 'x i i l s
\ i s { ¿ uÆ 'I aa / j.HHvf' |_>tvt(iX |
ch W
ciju-’i/} ¿ taA ''/) ouÁ íw u
p i ’l M ’ t H ^ p t v » ' J Í .
Ct'JoMÂr
£ ’« {
ÌL
£ „ c f ) t
^ X A . 8 h W U -l ,
v^ aA 'A m
£ |U , ^ / J ^ / j l ) W
' | ’< ' M ^ W t í f í í ^ r U t ' - n / p ' M . / i t ^ f í A M x W - - - - X
1
f It U v « / Ù A A 4 W y f o M .< - C / Ù t / U M r t t J .
fcA ( '¿ t v t / L
i’ M w r t v i ?t>tA/C
’
VW X*
f*.
iV t^ tX w P t v |^ ( v i 'í í v u t / f t / t i - f C iv td u e / ^ 't í 'W M v u ^ t
í t s - t i K , y t a .U / ^ \ ,t ^ iií\ v U y l j - ' i ’ t v / u n t v y { < -
1| U ¿
{ ?UVM -ci)lvvi.'(t^. í í í / C
fí
i
ptvxc
,
¿V
pivt, fe^Mvtvw,, ce
t
-
f
i*x- i h ù t à
¿ £ ^ fi> v jt^ v u w ^ "
•.
v 4 1 1 Í V l 'í ü e / í t v C
f o C ' ( '£ .O ^ t < \ i k .í Ú l H -'
&41 W M A ' V Á / t ”
t/jd*'\MA- \a ' (AV y CyUA'cW '' a > w lí^ ( 'c Y -£<c
Ij iV 1*1 U.V- : líjH v U ju ;,v i j j t ’U .t, í’j u ’ l / í í jû W tH ^ '
f í U - / IX tU ’ U 'c i J
u [u 4 ftx ie -
C t v (.’ i « W « W
W ÍW tfí'- t’U ií^ tY í^jiivV tvfjM ^Í'• i f / t ÍVvv{'
...................... ^tt»cvvíx
^ íjiin iw < l
I/ a u ^ y n i-c u i& w í'^ y ^ ’
W ^ H v u v U - V t / è-ut- f u t u r e <) i k t í í v t o c - •
liM /f j i ^ . ' T L 'M / C ^ t i x A f U i n H - i a t i h ' t i / t j j i v A
3í
d it,-
JtÀ^\jìJc^^uAjesV ij v u / itlU itM¿& iWiMÁ-'tÁt f y ú t á i$e¿^%tAVWvd.'
á j í - ^ t v V - M l t ó '* ■ V v u w C - 'f t V V i v f u W
'w X
/
,
U « ¿-
e i ' yu>V-i*uwiA-' i '^ l i ’C O’wvfe/ i'¿ ^¿-.cfuM-ui. ?[>-íívu<x>
iu
-ftv
c-ttV ¿6/!/ It-’it- j i w v p u t C j o u - u n .
«í/fít Í í IaXUm .Í- U i / J.'tUA'&uÀ' A o u /tu iy ^ f|
(* ,
U-feVUC/^
k t t - 1¿ t t ' » t , t < v u . t t / í
I'lH-mvt í <>vv4- 1>1<Uj.'lVt/tó' ívupvuc, ít^
J iV l^ ttW d
rt
M ílf 'f c v
f(H Á vtu t'-í'
C ]u À \ ^ J y
l |u < / .y K
piM-CUjaí^ J f t ’
iy * i'Vl^l’i'K-'^'*"
*
>'*4 ¡LSlCMfltjL- \ \ li- •jt’l'vvU
�’J fy c u ^ .
■ -Í-U- Í ' oimÁa u I t’IV vw C
'
C j'M t'C tM /S O C ’t
t M ù n y ï '-ÿ i ï ê f t / t'
í V í LJ.U o i r t -
u / h ¿ / t w / f é í ' /S
f ’ IV U ^ IM À 'm À u M IK4/ U
dw î
LUi.’ A '
-C i/ i t L
ij-u d i u z d ls tM /t/ ÿ u / ^ U V i t / Y '
&
v f ' U ’- p U ^ ’w X fc v i/t.e A
"f 'l ’t/U'jAM dvùii'ut/ i m
/ e u tá fa tá
/ íu iá Á Á M M W A ' ^ W lV W itA A A / d '
i V /-it t w
i t ó
í'-fc-
f ‘lilvt ¿ f l
U ’ü ^ i ' t w t í ' v v i w v f ^ p i t - /
IV T ^
i> - iv m .h v y ' | / ' y f l i ’u 'ix .'v v u e _ ^ /
C -M A ¿ < 0 .
"3 ( i t y j ^ / í j ( .V u W i / f "
O f 7) ¿ ,- tl î 1v y - t ^ iy it r iy
s i ’â A
JJlV l
s r
CV f ’
Ò IvW ^ZM A A/uÀ ' C ju ’■(•!.< / Î M
''( '¿ ¿ O
jUIA^CCi f j U
¿ /X jrtitjlli-'
r f l i U f U . ' ' i'U s ¡ M . f ì ì / Ù K iA jC - l i s W x " * ' t y x o  t - í ' m .
c ^ i |u ^
'
Î'\tAA/
V ^i W ^ ('-(/ ‘ÍU m Í{'\,UÍ/¡ í / iÍ
Í
IM . omÁ ’ i l f
U .H Í< /f-U iV li,u 4
p
\J U li.lW S M J A \A ' t/X tX fi- A
' ¿ ' i W L ù Î ' ^ Ù v ttíU A r
í P u ’C 'ílí /C '
jx v C
■ f1IAMAVLì m M
L \ ^vùX ej
-Vt’ cV
i'-c /U
tv u x v u v
^ ci'aÀ',1
j,'P u A -
tí
■ ía w A d u ' i w
o i/ttíí^ u t^
puocy.
m u
^
I / Í a -w e - 4 w H k J - w v P ^ 'c u l t t
W i/& v v -C t4 * ie * i/f
j)c v t e ^ u j o i 't v t w i -
í 'i ^ v u v i t - u ^ í f ^
u
è -t/
- '¿ A í j f e /
w
i.
\
u ^ t i / r ' J x / 'í C v u í t ’íV iw it/
í« /ftv
C liw i-i y
'f c t ^ '" '
v f u v
j
v
w
f
M-MVl/
/
C tm q u
f í v |V n v t u e ^ c |i u
y
-jjítv íi/y tv v ítM ite .^
í^ o e /
t i -f-c t
¿¿s f<i jívuwte^ c'wi^cK i'w<y i -t^ f twiíu^jt- y«>iv/ ^ J in k i/í^
f u M i.t íi v ti v o o o v ic |; í i v t
V W V iX it/
í j i í v C w V f " l - i ' / t -y tiv n ’x o - t m í ^ í í ^ - ^ t ' i v w ^
t!|M t í 'j / í W " l \ M .ü l \ ^ ' h ' \ M ^ ^ V ^ \ ^ u k í w M ^ k \
w n v fíjtt- f tv
| î t V U lU r't’J ilt-'
’ z K ^ - j A ' t i V - j W c O l}-iA-
/ o m Á ÍW > (/ L v - í)íK U \ Á M 'M / / ^ m tiÁ t/ i t v u m i W
C uh ^ i 'y t c y t e ^
ouM ia
M M C 'I&UH-C/- Ò-C
|> lV tj..f y / ~ 'f t’l
( ' iv H íC S / g o - l 'U v f / í i * / í i v f - t 'w i í í v H ^ í) o X t v s 'í / U j v U / j
v U ' iá Í m
^
i.’j u - e / f t v ? ^ d < v u v i ' u > v i / e /f f e - v u <
m aj ^ v \< / ■ F t i n j e / w U ' -
Ö )V v K /a u ii« '
f í ( A 'i A / d
m
tU V U W /t- ' i / f l ( « ' r t - l v u /
(W
f t v lh ilw w M w /
P w f ' á c t i / i / i ’i
í c t - p c ’ xÁiv-w
3 iv , '< 4 v i '
^VV11< / -&ÍV - /¿ .
p K A iiv u i^ '
.
U-t'i'IUMV.UMÀ'
4L .
î \ f-tiiY ' u w x .t u \ . v L c c / .
/ U / d M A iX lA A fc ^
ì
ílC-Vj U u t - t u ’H /
¿tA’u W t-u Á 'tX/lb
jklM A ’l '^ y ' á Í % ^ \ -iiU U r t i f
l) t c -Il
Í-UL- £ s¡I 1AA¿S<~i
<'W< p v w c y
tt- u m i y t i w u w t -
-îW ^ )/U )k M -V O H Í t v f " i \ v W / C Ci- /Í-C41/C ! i |X c
î t A IwJCv'LAÀxk- ly M - ihV f ¿ U
ó v ^ tí^ w U ' v e tá is
/ i V tV U 'Ù l- t
u 'i t / ^ i / u /
(M t- y t A d c w À ' iv w s w u w u m ^ * T a
ÿ i z i b w c e / á i v t i M W v M A t Á s i a s ^ cm xw u ^ w - L v \ m v \ M í)(/ t<A, | > ' i m ^ > í m ^ Í v o m / í t - f v u l l t t t - i v i í v » /UWVllMyM^/ c i i * ,
a ^ lK /
E -C ^ l-
¿< v £ $ a i> U > ^ jW
« - í i w f t / f u . l|U Í - > í w v' ^ /
i j x < t t u i & * v i e * v ( p t t i c u ^ w t M w í í í U ^ t u - 6m « V J w ^ - .
i/C - ' » v | ; t t - í ¿ W t < / I m
l i iv E i« i
\lAMAVJy
U v i^ iW
' / ó l > M / M t - < J U ^ j W 'u > V í A ¿ j f c r t / f > f c 'f c v t
K t u v fc -.
í t - p iiv tv ^
L k.
li V w i
a?vt.-uA |.hvu-
Ô(AàAù ) t>uy JJlV t»’[ .K t' L t
f t V H tV U /e ^
L u *MlAMJt/¡
í
'M Í' Ü jat^M i i u j u u ^ t t u 'w t - ^tÚÁÍÁ- y v - Y ^
^ t^HVtvU-^" C<ivt^ I’v u i t w / W
« -tw -
UplMH- p c l t^ M
£ v p p iV tX lM U -l tA I/i 'tV --
U 'uÀ
titv
tv v f ¿í-7i IV
« w ^ '
�^owu/' ^ ítA ív i'" to - p t \M-W^e/tÁ / iu y y v it / f ^
¿u /
u W
| j t i ¿ í ( ' U ^ ¿ • t ' & v v v u ’t i i ^ i W
i^ u ^ íc
w u m a / di
A’c-u^w / cy/jc/iw.
f í t u j v u á it u n i/ u i u m v u ^ v u ^ " i \ , í t v c ^ < v w j í / i v x w / á o w i A v f
iiA W U‘l£ u ' í U/ j) M/X^ »M/) tfc- rj-lü/ ívT Í<AVI- jrí-MiC eo^U U ’t^WMVW^Í l’JtU ' ft- 'VVUVtV (X. Vl’vutu/ C’.W M / f
u iW íiíZ
^ f 'ü c u j v U ^ v t w 'W
e ^ u H v f m v t z / o u v a t , t ^ j f e v O C u U / 1/ U v Ù e X - - - f o « ^
i* ,' C r t
üi'U'fj.t//' H IU V J.’l/MACv|)£/ p « e - U*MMWÍ/
'}v c \Á '
u h w ím m a a s :
tví}ii^U/j
¿ M s 'U W i m X pe*«*wj r k ,w tiC '¡ Ì sa Àa v U u - -
if
6 r p w f '- o v t ' n ^ i/ M d e x - íyue^fc\ s ' Í
ì l w w -v tv a
( i/
m
u/u, in&ft/ ¿ a U j v u j í t u .’Vt/
jt w t M W ' it^itvffc-; pwuVí-- i’i'Wt-' ffr h u v m / h ">'c;lvUv tvvi ¿'tm vi.t'/ v m V w c^wvuMVl-----■■'
jiv U í' p i ’M,
CíÁ VWMM.CJ L
CU'-tMe.tílZ' V M JU e ^u t^tun ^- i W /
t OtAs icA - ¿VUUA/i < |a i . / í
Ct f e ^ c V I ^ Í // {
CwJí/M M VW UaÁ') l í fílM Á ~tÁiCí f’it M ' í j c W l
Ç ily lW f'tVieV ' UAA1/{fuVW W AAteW H / ¡ V p w p t t r f í
- ^ u / c . h a u - / i ( A V i $ 'ín l ) \ v i W v u c i u vv u
íD c u ^ f t u 4 /C p
íX iv u lM ít S ílA , p l^ tiv V t^ W V U C
''i 'M -
P 'í í í ^ 'í í C / Í m ^ U í v u ^ ^
Vvui pteÁ'i/ce-.
jlvufá-
O r
ivn, v ú ^ t K / í ------
i / / í ' i u j v P í' t y w d i ¿ w f ) t t f ’w ^ . w i u w
f-tr<.
OvU/ M W piiK/Vt>v/ iXC-U/pt*// CxvvHAVt-C^
c j U í ^ f t 'i A i j 'w 'i H v / í e ,
O ú'uA’e- y i¿ u ¿ i\M t\\Á ) tv u A -
tijv tA ^ A --^
(Sficvüu'-P ^i^w vc ffc-ptv}^i’n j ^ t i < 'e '/ í w y p i r t t ^ fj-u e , f 't ’U o^HiAÚfw u- c^>—
y i W -fcv ^ tM A W .í/ Ó -I m I c- i v u l i w ^
('■¿-/jevu v u u v u -/ - k w u M ¿ijni^O fU iA .
<XC^ W tß Ä ts J k " t Ì J t f - Ò ì M V U f L . lA. H cX-íj U Í u y ^ l ' í M A i M W w i r L>tA’it"} t'v v -w uV U / «/("í^ A A A / A < * /
y\t/>íAVit/ y
w
Á
'
u>vavH£- ¿ í f ^ - f 1«. ¿ j ' tife ( ' f c / í O H / -V U < 1^ V
p iv ^ /rt
J K . ' C - Í ^ Ú y í|v t^ ^ « 'v v u 'tv f^ e ,
It
" f t v C - | ! m 4V I V W V ^ ' ( C |V M
M /its i l ^ Í i ' W
HlWUVUVUV ptXA, ftv|.4/t*UW -^
t^ fe - À itv w ÍH '^ H -e Y ¿ t v
I) 6) l\M < i.Á (s
í ' í ^ t U / ^ M / U ^ V M Jts í C -U M À M W ■
lU i/z íi^ ^ ín ^
c'u
t 1,’u -f ' i n v
|> P m Y ^M t’O ÍU ', 4 * m J ¡ P^_
^ / f l ‘ L < A H (/ r ') i ^ tf t u - í w u ^ ) w’<vi'-wi^i' p u u O f < \ |. 't < ^ i 'u v |r { i c ’w
y V lW U 'Ù À
t í . ú f't f a & ú t / .
y ïC iU lM lY ' t| K1/ l f H H t V M / t< W
„
il
p i ia v t H w 4 > * * ^ 6U ^ |4/r/
l ' v t V H í 'V M X M W i Ù | V U t <Y^ey • f ' ( ’l U ' | u i ' i v t u H V
t i r i t ó ’i t f í t .
l / H / f í j W L ^ G ^ l t y f 1u r f
U U iM l
i\v m X /íi>o
w m W
^
f (ttâ 'A ' '■'yM ^vlM UM Á (í\WU<'<M'í '
í u / yxMC/)) U ’U<M’U S ¡\ iv iA I c 'C t í r ^ p iv V
i 'M - /t'W u ^ u v f ''(• 'v u ^ i c U 'yovitA^^y i~J
L\U
,|
p lis o
plV l^V í' m . <'í 4 U Í t*<C íVppIVVÍ^VMVW^ít
,j
m i - l U U i w t - w A '^ ji M s i \ \ < A .y x t M r í ‘} ' w w f
„
p ttV f í / .
I)
l i & t u v i u & j ( ‘U '^ íiC iM - y l l l ' b U ^ A t / K\ l Á ' M Á Í l>\' (AM M s
^ í v ^ vuvw/^ /) i Ca - Í M w
m a h
«^
»’J U ^
f |u V w pix'u>,’t^ v v ( '<M' íWirM^
H 4^
z
/
^ fíiv { "
A ^ ’K íjM ^r'
£ */
�W
: f .C A A t w f )
Vh- ti- t y v H ' / i 'a Á Á í i A & t ' a
Fv<A<Wi\Zi<- c i s . u w i k w s c & i - j
cmÌvwÀi/, W'tcfiC jjywY M W i t / f « il'tt' que-' Po wt-iVM-- ,\ vmyfus ^ ù u /
4 U ^Iama^AH/*
m s
íámc^ K ' iu ^ÍCÍvv-
fé rC IVt/U'VvyfívvUM-, CirC -Hw’wÆC |HVUUM iw i" <VH-
liW
^
^
p í-tt/
-H M W ¿ * 1^ * 1/ t ^ § o m M piVC-tW" (*i/ cc'íú- ù ’te/ ¡juX - i|u .titju ¿ - c iL -J-e _ _ ^
( I o ÎÆ ' f i I v í í t Y
$ 'Í m Á ¿Ú Á u h ^ ' t r f ' V u J l * / ' V t t t i W
i / c - H J / t v f ^ i ' w u i / C $ C 'A }Â jtM X t' w u - i y f e . l '
? ‘n t f ó 7l \xco^iM¿\ÁAAy\/\/) ttí(& l/H/tnvUiHv u-¿"0 iVWU'-vV ¿Ál-V iVi' vÁÁA ü -
tflóíliCAMlMÁ Its C<lwt,uvf) ?tvn<<-
U/ ■cM'WMtÁ' . ti-Ou w' iWvcyt/U/ fjvu-' vÍL'
(Pu’cise-- íe»o ^ímvíM- íXxf'i’cwXu/í'í'u^mm- a - íu
t'-iv fn, - i w d l t ìt, ('-fuett i t e u r‘
t a u m ÍÁá i /?M-/4 i’M4/m¿!'t' cpwi- t'tv+'/j^M’v à /«-
^TLvtX-, trnvwu ou- fe- Vi’ví", ítv/iM^pMvKÍ'w tl’i^u^ liÂvu\IiA</ ¿í-tjvw/í.w/ e<y^'
p ifu ^tt- ('¿¿tnu’tíúvw íW <yKk'u\vm ¿-' ¿PufC/íse^ Ht-r^'
u>uJt>i<Uíat iw A m k U /,
'ç / f t x ' /] ^ ( l ^ p
j 'i > w v u v i V c . £ ’a
u ^aaáA
o lu M A y n ‘ a
e ^ - ^ • u Á e />A v u t * í - j - m / h - í W - - - - - - - ^
.e/t" C^i'xMt/ n ’rt .WWW' [’t<>vf'(V Itcf-lVVW-íy^t'tY -fVu-t-mUAsílt- ,
p tv / £/^f-&jí4f'£p.'t,t/r/
(Xft- y(X. pÍ mX. "ConV, íXft' Mt-p&í’|-u£- pii-M/Zipt^'ì/ii^
C <4^ iV^Vt (V 'U 'U V ÍM /U ^ Í h W
íím
('('l/MA- f «VMi-y
C
£ 14/ ptti£-M-C£/ ifV tM t
ÌV CIÓ tw p -CtavÓuH^ , (,/ U
P OóllU'lÁiÁ-t' ¿ \ \ J u m M'íX/ IVUC/t-mt- ‘‘iA- pWtHUj-'ÍU'Hfl <444.(1(j
j u u j u 'u J u l t t t C ]
<>t e ^ t / -|<vi'4«'/
MWVlV tViVVkVUC«*' fiv n v t i t í v í ^
'^ w j . i t v j c / j.1c1n y * vw * C i'w iy ìi/^ {A
1JtwÁ' t’
pcvV U-tUu.víÁ-'-
l 9 u / \a jc s / í i ’V W U 'i M ' y í u Á * i ' U e / i ^ i u / ( ' u c 4 ] i¿¿ í U m > U '
p iv /
.'1 j/fu-f'O
'ÓCiC 'fic tlfó tx < (- d u u Á ' i t w u A
\ .\ y t x . '
<sfA
vum á
' (á
w u
y t u ¿ > i u \ ^ u i v i* / p i.tXtMÄn.</ f j u e y j í 1 tfwcfie--
« j’l’n/lA- (\’lAMtA/ cl A rt
(114. í<t UU'ÿfc
( 'Í h 'U Í i’Us-tiK w ü b t Í m yU/Xs-
Em í M'I'ua.A- un- i't^ t'ne/ ípt^t- cx^8,
n ’^M- |>nA /Íuvm ^-j tj-w-t-V.4Í - ’
íeA - ^-iúW lCÁ, fíV < \> ti-MMUVU- ^iiyC ^ L'llÁí'
p l't^ y f-U4- U'V Hp^V W ^*
AÜ/K)t’MtWCt/;
<K/ - t u ' p (> iv / ^/K•kV<»,
P lv u / fl I t t l í t u w
^ U 'Í^ C -
J ííO
£íuvu*<. uMv íioU-'«?tM’(vÚ4 Oi'u+'fííe- vt/'tv pttx-yvu r-Ä ^m ^vU '/ í^ (¡^('■u^UeY'•
1 VH-1WWfí.
-íí^pL>Vl^t/ Cjti*
■jiHAi^XiHAA^^íH^U' its 1/flO*-(AAM'C' $ t / WíO
/íi iíXftrt/ÍUVi^pit’t^vvvíí/-^(D ' Ilf' 1U i1, A J U U - U t , p w i v i 'í - Í |M ^ J M
U
X
íu h .v u s l'v o u u k v IvU C v. ty l (M CíaÁvÍaM ' tjw '■tilt' w.'e/y{'yi'iA' •úvf&w’e^vat' t'w.
t a U í .W « / lííL /w ui^tvi/t-
-Pt pu/x- ^ i /
ttttó v w c^wt-' íjvuvn^
�ex ì
vi'tyutM v
cV
Ctv U \ M A ( S i t s c i M Í / ¡\ m
4*
I í * Á U í V I/¡ d
m
(X ima/ -piivt- ì k u - > { í ' f ' -jtUvU- í'iih ^ a íí^ h c ^ m ^
• ^ M / L t / V U 4 o i/ ^ S A M JM -ts U M A ' í í i ' C u d v i ' t i J V l A / À l f
W w f x iW I ls
f i ’\A$m /
^ I w A - / b v W l 'Ù f s } i J h r' § \ * > J l l t - Ì t A ~
r fjl / U ' W t M A A / i j u t i f i / ^ U ^ U A t ' U ì À A ' t w S
yO u Y ÌotVMZ/f /il*, (J il/ ’UVH/CU'' ( V a ' 'ì’t 'H i't O 'l'f £ '& y P l\ ’U'l<C'
Ù vU m vÌu ’V I/ .1(w e // 5 í’l'p t-t^ í4 V Í¿ ' 11 ¿f-t- 'X t^ A V U X t'
I 1A
i j h a -fi, í V t Í í lí / t ^ .
H
cmwum / v m
JtA
•'''
úbls (\ IM /XìiM /, C m Ÿ iM I AMtMVty
K ^ p o u Y v ix - jje t/ t p u V j/ t iV c-tXfeT V<^»-u*vu.
/¿-(x,'(¿yUlWIMU.V\As¿¿' ptVy" VH-VÍ- C4/tlXHA'}6iCl'UO£/i)-^-f<V ^ l/W t-iìiV W ^ V ( j ^ a w U v
luvx- tjwwc. ?tv l e u t i u i v u / .
f 0 ‘0) I
a
J { ^
il- C X
p . e 4i / » < v
it /- S lc u u X . a
it- MU)VM^44^/ji>'tt.VVH^(/ OW/ f l ’ M /Mtz-'il'VVCJ-e/
/ J i / C - < W v m .m ¿ X ,
iìUW U . à
ftV
Ì v ÙÀÌj tM vs
ià/
p i v t f e / Ì l V U i i ft"LvU ^ M ^ /0 M 4 A . ( jt - « / -f CW rj M’¿ t ò ' i l ß u ’f ' J l t i L ù w V x k v W s - C ^ f t ' t t l ' ì ^
tVVtyU^ p tU -' t^£/
fvliuM i/ ] eiXt/u'v\s ^l'ÙÀ' lyuJ, ì'c^ c d i^ p w iitiW w C pW /l/ U^^PVÌ^’,^V^W; (
t i f i / ti/ tWí'VHvMXIAVt1^ / í IXt/(M /
i t /fl-u f ItU V-w X vtV H -fje. . V ' j l H V
t^-U e d i t V iM .'\X\A/ c' fy l
i A M A a .'L iA
'
%MA/
C tjJp c V C ^ M á V ¿/ti {,/
lX w < > w ít í¿ ííl‘ i ?^'; p c tV
ÌÀÀw
ì
u
*A X aA \IW AAs IAM~-
f
(W i^‘
j7IVI-P i' 'iVuAíyC i'-l/ìpt'-ii/ÌWl/WC.
t y v o d l t / . ?C/i t i U v ^ A . l y U , ù t 't l .'l , U > M -u ì t x j X *
jJi’Lvt,
MU.VU, '. 4-\' lif-V
^
CiHwww- -6 iVUVLt
C4/U<1 V tt',
‘•'lüí-tv¿H/J
t'iuÀiC (l\'lUj4W hlu'H sj tÀ ¿V Av^>\>irìvt' Cjtuùi'Cl' j l ’d ^ 1''
, V l f f U ' i ’ v u v ' p i v w i / OlUi/, M ’i' tifai/ ì1¿■Ki ÀkA'UAÒU-v'a' nu^uìÀ*/^-
VVOlt/) Í i í í í '
-ftu
J ¿CtM'lÄiA'VI, .
i f i^ia'&Ì(o- kt l(t, fvV ì’í 1/ A i d t v \a*J[ImÁmm/ i'í^c y i i / U ^
^>t /i 'lUjÌA'
^ ¿ itw À ' í'vu Á í) ct’aujuiiiíu.n*y i ) t / l 'h o l 'í l ?
m
^ í i ^.1
H W I^ Í ( W
e - i '« < C - ß i n v i e / /
ot l- v f
i ’ i ’- u ^ w
í^ v
p v u fc / c í. 'í ü t j V v v u v u / !
} í ' m a ¿ Y n i x ' 1X 4 « / ;
p - u i^ ÍA v t ^ /
A vw iÁ Á 'i/W -u T t t v U v f ’ f t
Í'U W vu J'tf/j-
p ju «/ » V
^
fi)C.
t ¿ ív iu / i X ^ e A V V L íA ^ A ’M v t t A v í
í c ’U*’
'" i t / t v i l *
L *
^
/ U M / i M A X I M A * l A w l i t l \ ’ í vOnXííV k í v Á l A
■ t A S ^ Í W it / V '
f t r C - y t t - t c A - ¡ A ' t M A \ n ¿ y W l * 'f
( ' 0W W W C ^ V » < - ■
fIV -p íw t
7^ - f
’C't¿’UA^y /5 iv / Ux *|1/U -W^' ‘'o-M^MvsC I 'l H i f i J u v / ! ÌX
it M A V i/ t ) ^
& t / i’X '- Ú iL
1' t c X l V U v t Ú 1^
í '- t ' < /fí 1
Ite ti, l'ovvi' l i 4AJ, j’l ’VWL pt»u1. t^tv jí|)t'C tí^ '^
M ¿ í¿
1v U ’ v t í t
i't
£ / ) C /U A < V C , ^ U V p J i M ’ í ^ 1
j^ W W I'i- C’JtU - I l ' H ^ U ' W v C /
U ÍV /"<*!'i*3.* « ,/ } t W ' f i t '
< -*
■
�Îltc tiU V U iO '
vw
O^JUC/ ^ T t i x i o n u ^ ¿ & V
ß c v y u a .c t' o ^ jC jic ^ A dr ytywÂ'JtM ' i t
-H et uf-w/U /5</
y
£a u a a ( ^
Í\u U
C j4A - u * v c v f c
ix ^
f» iiiy ía i¿
V a - jiv w u u /i ¿ ii A o m '^ t ^ v ^ t o y ^ u U ^ ^ if)1c H v i i v a n v -
ù w U w u u w i O '^ 'U w i 'u ^
^
t/ilM lU A VIsAs [ « . U
M v - j ^ u w - - £ a - l e A i - t 'r t ó ì u > t v -
¿W oof n’tàv' i/UKi- ituvivuiw ¡M iv ^ ckaÁ ôis ; ^U'O^e, î>*i_
0 ^
~
0 ' '
ñ
’
ô'i\uyuw )iÀ A W / i t / L ' h i f a l ) c d l v ¿ j m v U ow/ j a d ¿ 4 vim V tM u fv u J
J u - U ’t V
i* M s x J (c M A iz ¿ ~ i V Ü ' m L c- I ^ A Q J (q j
ia v V
c a i -Ií m u i m
¡ J t iíiV U X / k ú 'M / Ò(/< /{{' * f ' e X ' é itM / te ¿ - 'i u í -vU a í - v t í ' ^ í t v f ' ¿ t t -
¿ t t 'í 'W ü m ^ í A i i í - t v í » /
VtÁoukv^-U/Má/A w J mAUAiAs ìltsjòasyaAÀ-^ 4vWWyC- flutet ílt/fc'ptvU' l’c )'JU,-WX.’t'M/ x
^VlM-Uauwví ü^/s- í^'(wX C'ju'uvU^/t&vocci/twn^ jíufó-e'‘'Wt^£VciXoti’Üt'.
éüW úúAifid<M ^MwÁr Í ’uw^íHtnuvUírt^ yiiúvuuw ;
d i/ íc J ^ y
f i 'u A n y A 'A M iiú 'M / ^ .í'ú Á ¿ / t u / \ / s / ^ y \ M U / \~ > i\/'v U u £ Ú j ,
Vo u v tíin ^^u Á ^c iít' mmplc
iX ^
CUsxfá {*■td^UA.'il ¿ / Â 0\AA- - f i t
Á’í'lM s tXtÁo
M¿U¿íi\M.íAA/lM *Á' |> ¿’ tV '»' V'l-tl' - ¿
.
-feivuíi/ /4 t i u
f
£ j i V t ty s s U w H f M L i / ) ¿ t ú . '
<'-W4t- M H i i t c f i 7 i t í v f u / t ’ I.L t 'tf'U / ÍC ' .
^OU/S ÌsAjWA/U} Í W y-M friCW ¿& Í£'U 'U ‘\v b á A
(5V t , a
-í¿ -
tM’to- fiA-^V'Vuu.'tyíiÁúO -pi-t-}t/t^íÍA'y d-i, 1«íXíh- . ^ t i u , c
¿ I H M v U W l ' ' A ^ ¿ X < t a < j ' U Í ¿ £ ¿ ' ( f c ' w i ( I ’M A v U i / H V Í - J í V H YCCzUts
í
ílW e-' á im a /tú ^
w
t / C f c t 'U ’t W « / T ' f ' & H v t í í
I V W X - í j J C '^ W C - ) < \ . < v W U 'W U M . * "
M V Ct Á.CAAAA/ uM ts 'fiA < v^Âc/ y t n W J j tesò
í1
C-t*x-{!<V UlM M ’i t ì V *
-i^
C ^ H W lv U / « f { *
^ O íaÁ c \V U \M ^ tîli\À W M / iïtsllA A // y i w i t'l'U í ÍÁ-íaI Á ^
i 'a t V
^ V i À Â V u - t i i tc L s ii* / |J « A n e ^
If -ij cv vwv <WvÙY
fii*/
ft, ci)í w
'Tl’0^)-vJíí'iX~cÚ»H^t / ■
v í J ¿ w
.
^'i>piW»v(// <)tt- A h^^w Jvte/
y u / Ò-iAytM AW f ì \f>ye,\AAtA/
c iu m U '
/u x j m m a a w \ a.'w >ïi/i îvuJ m î ■ P m j h 1áu a ¿ vuí 2<y>\**tâywAs'
V^U tyii/ÿlW À' n iiiA ^ iv Y ¿A tto''Vymt/X* 4*U1M¿¿ ^'■'^Á.Xt^AKAf^WW h^kviC <*
vvvoîæ^/
(X ü
Í^K. ^vu-w t^ intvwC vvu/ w-w/t/ui/f ^^vu|^v>viíívv-
U H v iiiv t M ) » W
W
/ j t K / C t « / 3l ' U ^
m JU M W
r1t^u<^iu‘iuC ¡yuAtííw^iuM
í Y ¿ v i < ^ ^ e M M H & A u A A 'V Í 'U ' * A ¿ - - - - - - - - X
C ' U V ’V V U V U /
Ô&llJ ) 'U > & ' ò W ' C^
ájC^ C
M / i l ' d 't A
i/
U / j^ U l1 cy j
/ u ' t H U ^ P j 4i í ^
<W
t 't V H r C
Cidu'lH t i w / y iMtC
Vt i U.WI .
t c M ' Ú r f ' ( ' l 1V U < - ' U i V
í'¿^’<¿vt/{ c c tJ i.u|4x^' jjcn/i'’ fe- p i t è t Ù A Ó a Á
á is
^ v v m \\t s .
l ’í v í í H ^ ^ j W u j w ’ á
' í t ’t V M t ^ '¡
�1 ¡J'.OfUíé/'
Í í A ' oim Á ( e s ^ i ú J : c^ ju l J h ? : $\A.'dbz/ i>u^í,
v w j i ÍÁ ’ u A
djoJ^-uM'-VU^Vtu
l\A'f*MA//iWAs A A U V U s
s
(i) \ u ^ Y ^ l i ï ù l M V W Í T / J [ W I U M ^ OVmJ^CKX' amass ¿HsOM /
A M - V M U 'i it s CmkA/UvÍ
p Ú x k l r t/ < y ¡ l s ^ ÍJL<C Ç s itA jV O ^j Í^VU VL¿- -p&nA- j -Yol// -¿O?ÜHVU/l* (.1
o i í s -v u s
7 ' c u i j u i 4 - v t u ' u ' - i iß r m a s
Y¿uÁ
^À k
c j/U ¿ /tt í
c í ÓaaajJ cJIh j ü
t ó u A - itsds- c\'u J¿rC
ó i/ / ¿ ì u v j r f ^ A ¿ o i í W U S j ¡ J f / i ¿
í
¿ , c Í 4 Í á '£ / i - u
/Ï ) i ! a 1 ' V U ' Cl ^ t M A A
/ó
'K
/A
vu
u
^
a */
í 'O i f i t M '
A
o i^
íj \M I W w y v ^ M J w Á
cU*C & io w it A .
U
I -
í-ts ^ s
I M ^ a^
u w s u
as o í u h
J^u J
L
c Í c u a a / 1 iM
/ y M 4 t / / iM 'M s i'jisÁjjuÁ.e^Ls
J/X -liu A i/V M M t/IA Á s
ivM / U ^ a Á 'U íÁ ' p tv u M /tv j^ (s 'm V ^ iV L ■ ii/ is U /u M ^ '
0L- ^ w u /
tÁ'yeAAÁ' í b u
ifs' COVUA'W t¿- ¡ > X
'M # H /
c V U M M ^ I i 'u f e 't w W .
í ÁaáÁj u 'a a A s
y v w Y c d t v w x¿jiu/M /¿ul'M / í k ' A i i L yit/u Á í& L tC
J t ^ ^ U K ills
a
vU
cyAts J / C ^ t i w d i t / u ’ a - | n w m i . ^ ( W u m u / i ' < k Í w /
t i V c A y u Á í w Á M is
tfv
òz, J b i x x Á i)
Ó íA ^ ' i V U W / X A aÁ ' Í i A ' i \m A ' Ú i/ ¿ Ú Á
-lis % ü W U M .
c*m j x s
A/VU'lAw Í u s <plA/Xs.
liÁ M z f o
J itta ic w M ,
s'iu.^VUs t f ï U j ) lA Á , e /U '^ U /f ]
u M t< t
í'i.O £ /Jtv (A X tO íU^
jtÆ VtW U /zici <As f<\s tvU ’<Xu- íVt, -f ' (/UVl'VU/t-ci^'
io c Á Á M M /1
-
iíaá M i ;
^tAM/Wits (
-l'-fiL \í’d i i d ( / ov. i ' w i
/ V *c
v u * / jn v ij/i uw /
iM -ó ts d -M a u 'u u W
i¿ < Jv h í-¿ / í t s l c O 't ^ w i M U x u w Á ^
£«- í ^ u ^ t t í v u , « / / w A v p i i / j <?ú X fco/
v A 'y t ¿ i t ^ M s -
'AAáÁÁIAMXAA^ l¡jU£s ■'fcts- S'MaJjZ/'
S t, 'Ids'ij Lt ^ l^WCs f iC -VM/ (luyU 4/Í 4/L¿ílUs XHeÆts (’{s' ÍaIs
| ) < H òc MwtàOtAMAs ^l/oJlits^ \M y(M/> VU ? HA’CVwti’UJfc' -iWlAÍ-C/t í CMÆA.
Im
am
i 'm
-f-éfí ívc/ÍÍ<<- A.eXi'iJí& i í
W
s j Á XÄS Ò u / l j j í u ó ^ W t s Ci ÁÁjV I^A aÁ
A v iif r y ú y A iv j Í
w h -a/
/ J K j V W v f í X ' t X '- 'f '
A ta A fiu -y A jM i A w f
u
m
-
u
y
W 4 M * L \ \ U s Óts ¿l/voik W
V rtX ü’iÉ ^ í' 'u A V -p (VU/l/f í' t1^
Í^ÁÁtMÁuyMs' ^ US (sOAM\aÁÁa.\m A
íW LcJíí
'V | 'H u il/ t ^
C
' WfcUoc M a
u íti
1
, •tts'
U U K 4 / DtA’O V f
e/("
t'l'Myf í ’v u ^ ^ i -
iiW A s -U A
íc v C e ltic / /ó
t|/U ^ Fm. ? i‘v u v ¿ u n ^
íÁjCt' / J o U ^ - yAVKA-
\M AM AVU^ts) /Wts
M íÍt'
^ u Á tA
ytAAA'iXMÁ ----- ✓ ■ lt/
A \^J>\ aasÀ À Ï ^ ti, OtV U H U 'i X ^ O ^
Í j L s d V l ' U ^ ' i l i W f i l U j U í l i e , ( Á <! 'o i h ’t X s '^ u M .K O .
Its
U t e tW
4 ou A tù jM - m 'íís itux-uMs /lcoucma¿ tu ,O s AMAywutAAÁr t t / i t v t'vvjKriHúrn^
ttA CÍMA^k] -tuC A QMÁf i\M¿Xs
^M yn ^-
Ro a m
s’ m
í
U'UMlO,
.
�Á *5-pinté/.
y L -1JÍ/IU Á '
c u fflllH M U W Í
£i>u/f 'íes
ÓU'ÁI
Q ti( M w U s
u w
Î i / A ia a Î /
^ c u Á d u / y t e J * c 2 i i ) * / t ¿ ^ o ía / k -
í h v ^HHA/VU’C v t ^ í'tv c e y A
£ a a / / Ó ¿ c * h <¿ Í Í m /¡
u> è ts ( M ’ J / I ù ' U ' d o t h ù x w
i t s l v i / Q o u / f ' ì 1^
tuscw u'u.jt/ ìju J h f' iJc ùts
m aaavu
? in u v k u / iu À
’^ u ^
S v o x h x Á íÁ h v
o ^ u JÍÓ
fvwíx t - 'j u v u y v L 'y
/ ?<iì À ~ ¿ b u l L U ^ iA ^ v ie s ^
§\A>JhiA-
ò u .'
ì\vm ^u-
t Í l t 4M ¿ u Á ' U ’h J c U M M A * ' (À d^AJU
f \ w M z * M A ^ ^ W lM ^ U ^ & W U / J iit
^
t VowînZM/ Ùt^JUUfrÿUlJ&Hte/ JlisíaLs
C jli¿ y fc u 'M / ^ / U ^ / I / U l f ' i i i t í í ' Í ¿ / L ( D < > l U i Á u y u * < ^ ( s ia / s í h /
^ vam c ycW
j i
d/¡M o-yy^les
W M W l i ' IA/U^AAMX m Á ' I ' M * / J ) W ¿ ) ( W Í <
O b Q C & t/j
6 } ’ Cbl'V'OÓ ÍíX/AAaA¿ ¿Xs dC^<M ÍH ‘- w
í
Á Íb k
b y
ÙcuA-bc a uá/ Aeu- cwivw/f" Ì<x,£ ìvu
¿*-
t i \ s 4 i v d £ A o u A / t ' u w f i W ìu s c o ò ts t M i ì/ (yu'cv èie- ^a ifó /
C ^ M / C 'ù i ^ u x l ù y in t - ih>uÂliA 'tÀ Â ' i w / f \ a m u - ? t y iu x A X ù v u i m J v u x À t - - v w u ' O t v C ' t / c a v f i 0 4 1^
p¿uvn4 ^ /Ò h ^ k k J ìY '
V u J 't o u iiv b u x / c v t f ó c
¿ ^ v u o c y l a a / A * / j i u j î x  v P Òj v L
-ic o i^ w tju ù L ^
i v u ù v ù i Ì M / A m À t v J ( M M / i Ì J M ^ i X c C*A'<Mim À l U U - U t o - H C Í / H / í - — - ' '
'T W iv u v u x tij^ .
í/c V U /C
**
AaA M /À ì A A w f u M a /uÙ A O iA s
ijlA A / iliM A M À ' UH 4À Ù é i c / } i t
(U iM íttfe v ts
l>jAM.
^ i u d ' W ' Y C C * C j U A ^ I X / I t / Í l M / ) ijU C ^ t < * / ( L w s i ' '
v i / f y v t í u / ? ív m /(/u a i ¿ ' ¿ ^ ¿ c e / c K o
d í o ? u i ¿ i & f i / e ' n ¿ T :Á s 0 it^
U'V V fr& W citC
I W Ì U y U / ^ V tf W U l M S lÀ?(ti i XA’<'U4/Lk -
*
i ¿ 4 j it-VívU^ <\'u<UÍ<Ávu J i A > i y w y > v w i c w l - J
S ) íh u m A u .^ u s i t s
f n ¿ w s r í - y x & t M ¿~5 f yt v n / t i f < -
a ,t ~
‘ÚvA'(X(lwt¿ ÌC ’U.C jJtuL/j!<J<A/Us \AAA*s (\nujUÙ>lu í<-
(t
taw )*' i t / M c n J K
Á
u - A w v y lu A
ty A J i l l . t / Á L e v ' i f i l i t '
6 't ^ K t j u x / j d w u ' u Ÿ c i t - u s i j a ,
O c.
iu
/ ^ í h u \ M ¿ 1w /
i.'U M u ^ 'i 'd ’ï / i i n d i M M * p v t l e * A c u ^ y u j - u ^ ?
; c ^ u c '?
f i u < |u o v t i < lv i / / u / - 1 ;<hvÿ<w^^
ú v - V í ^ 'U ^ í ^ í h a m v c ) í j u í u / ¿¿cou? iuu/^ -4 '
OJ ít-
í- t 'ílH H iM - p ¿ f -1^. ít A U /
^
?C>& W í¿
^0U<vfe(H,1y- C p t^ C íX t w f pUHVy«/ pí<A/ f<V/Í£-0¿iCA^it/tí<i14/7'^ ^ I L ^ Í i -CoÍ k-
<*■«-/■---- ’'
t / iC M A ll O *
v tw t u / í f ’
? ^ c / c v u v k í 'w ^ > í '/ |, ,/ c / 4 ^ u ^ '^ w C í t / M 4 v '? t i u Í ^ t v > p M ^
ÎÜ C
pUaí/V-í/ t | u t /
4VWK4VÍ A ' d / l j tt- Í M / í'ti^UVÍ¿<HV^ kX -tj C H ^M /ÏW i-eU iW .
/-t'
'i t /U W l i v t u » ^ -
A ’’ ^tu * tù s
�^
c ^ tX /C v iW
ß u ije /d eu icM iu iÁ 'sju ¿ - b v h ’M-idunu e-uvtv^¿j><n^x>
^ivUí' jj-eWit/ni- i t / H irf ocixje/ \A2sòvu*-, p«rC
'~ ìts -f
01A sX /‘~C'l'MA.ìÀÀSAÌ£/ -
} / l / / Ì o h ^ 4| w
^ ÌÌL c ia j l
1°
% ,°
¿V p /í4,v</ í1íamÁ" X * / yxz.}¿ce/-'
VM^ i'iMA' itiutente,
u i / Ì i *u Àm m ^
O o tkiMAjg/
? a u o , o flty iz iC
Cjli-'i£- 'pu'ÿ l<l/jì V\M/M i C ¿,\á/ ^ ÌHti'iÀu.'U/.
r t ( M / st-eA.’ o c a À u ' v / u - o n s ^<xa / i z w l t M i cMuV l — '
Q ^ u t/ A ' i t 'Lj o u i m / /? i n u . v U i iU / d /
y o m X z '^ W M í'l^JJ'te-í’&Ce^ i'-Ä-vfCtU't \AMJU
jJ‘l ¿ M - U y i i / ' ^ y i0 L - ŸevEcyi/ljùù
I'-esx.-
"i^ttvuC lets' 7*£^Ja VC0(À£<1\ 4 /
tÀ 'èouÀ 'les 4 ¿ u¿- A t ' 'tu'u-Ve- Æ ^ u 'i'u ii pit* /3t*w
t i b - ' OLs/i'UßV iCiJ
ptojV P ' f c w í / '
^
ilcuW''î-6*C piWM.e4*C.
ííVÍ/UÍ/ ^
/I X ^ w M s k A $ i \ A >
f ^ U / S ’£ /U ju /T
L u I 'tM w U ' üuptM UA'UW ¿4</févuW (trC U/fVUlfó (W ut I t i « / . p&wOíH«^
CKU/X/ CKAA^KtMAl/i 'bu^-<
%>
) y fy(ß ¿Á
J
\Aá ÍÍ (J c' (Á ^X ' Ct-O-UV Á ^ í t í i
A \J m ó á £ ? U /$ 1)iKWU4i t 'i t ' Lcls
Í m / U ' iy M
'Íes
&• í í’UuUAÜCt/ ^C í/j'íi/uY -
I ú w c & í/
iW vu-
d'
^ ¿ íu f u K jiv tó n v í& o jc Jíi, ( | s w t t ^
? // § t v w , î i o t ' * . i t w / t ' Ò x /^ A /U /^ ) , ^ w i u ' i ^ /YYL>'fu>d>tÁÍv
V ú v w a ís ÿ tv c À - i/^ iv ïlà s òiu J iiK u iU u ^ ju i^ J^yuJttS A wt,
Uh J új j i i *
¿ ü / Ú K u ü h t / l xiv O á á ts í k i
h \ */ t o i t s u n -IÙ .
.
jÍU c m S o - i^ jC íÍ/KtAu%kt/ í'W 'tic ^ o ^ u J ‘i ú ' l nuÁ^S^OMUA, w áíw c«/ A á ^
\ í üU'iÁds A ÍÍil ^ tw ou^^kaM i t 'i 'J ^Uí'c^j t|iU / Í íy A it^ V i t /
\tM M K t/
l\ M / P ' t
/ ó lilU A iu y U s
'iw A lu v f
t
íV <\vwi£^ & f ’) i t / ( Á < y í ( 'í /
y
w
íH A j, J t -
c
t
f
i
e
s iioi/^ cuy
/
¿ W í ’ v V 4'* ’
Äüs
‘J'ftMA. Ju v { ^ /} « / Í í Í h Í í / tVUHJfc^vuVVV<—'
b t/$ O V M M \C ' t t / ] % $ Ö O ^ U M U ^ *
j 4 iÁ('U¿U' (J4¿ l c ¿ y f 'u w ^ á u - d ' (juts ñ íJ itu iC - ^ * M ^ /t/'iji/J tA tA ^ tA —S
If/Á ljL tf// í* ' tffi'tM -d’d
'íp iiJ CC‘ t)tAAJutA/i Í^ íü tiW i^ ~Ò<\MU/fyiM^
á</
t C^U- Ijís ÓÍ w A tyxoáit í a [ e^w uujM r'tt ciitó A a c u w io r t-
í1^
/} ¿ /ld W ]
V iK liu its ^ 1 V U ’í V w ^
co-PjttUwt*/ ^
m -A í.U iÍ'U v v I'H v m Í' fe.
Üc cVxAvtX^
ív /tA^iUvt^r' It- ( 'i i u ^ i u /
•it’tw í- fe^t. ^h m Á tC tj4*i lVM^
írC-. ■
jiU tu iu -
tu^ c'
Ì 4, v u ^ \ u r i v v f v y y v i u / pivt íte p tv U ¿ /
�Ss
10 ¡)cC(it/
j W u t U ^ l A Â / , U i-u J a j V U k L í -
¡y Á iw s
¿ is &
c jlA C
U n v ) li t A X t / ^ U'W UU.C- í U j l W / P 4í H ¿ > V
A 'c X X j ì ^
it V A í 1 M í V U A i *Á A A 'W / ¿ o m x . ■ *
l & C U 'L’U .u f ó ' t e Á ' J ' í w
y w
í w
'¿J¿cj4UMt> i k í^ M y /ií'M ^ W /ü v ^ y o ii' ¿Ut-
Xt*
CVO¿¿c£í/- >1(flújí) t Á A j O i ( íu - Cí'<W MA'i^', W ' wwt*' « v i «
jí tá i w 'a
^ í M I k w X ío Í
.
í y u ^ y v w f / i t , | i ¿ « ^ / i W - l a . - v u v ' t U u ' í '- t
A y - (Pi e o ^ e ,,
l’UvX /ól^vV^tvtóHVÍx PjtU
cu’í ú ' v £
t t ^
m aAt(¿> j^Í^O ‘
ut- ó a ^ i " Yowe (V / í 1íWU jÍm '
A ’V./f l/UAe'CO^, ivtl- /ó CM/- ÍM AtU vl íxA •'|t/U/H-¿/0 'J' ti/
<vcvf .VM^-^ A-tciat/tciaí/T Ím. uutíííC ¡wí-ot- u ' ^ ’í-w/Wiv', Íí/~
w Áím í U'ms L
í eA- yanÁAtA, sÁ.
U íuA cfu'tíltso ¿iv /4t>i*V ^ti'Yirtití .
( ^ U - ' - ^ h - o t ^ i i ^ u v v v ^ « ^ i i c i e , J \ v | > t í / C / C ív C Í ' i A ’a ' W C A
C ju fr ie A
a m lM -U tC w fo -
( /w'tHi/C-
k V / t u f ¿¿fM/HM/VU. ¿ v t í< v v O i x .u n v (
tu
ix.
WA’frVUVuA' í í X ' c V Í C u v W
fijt* OH'-'H-l
5*fiVM/J)
ívte^ í tv V e W t/«/£ Eoe S-e^Ho'W Pm _
^IVUA.'ícV/ó U /tt£ ^ U >W ,\fc-/JiX.
-IWU__
iX s
?u^ CiAw/U', ohm^h^cxrfjwuXw,/ ¿ l-' -í-iX-^
^ ^ iVU/fá/^ 'VI ’íX íÍ4 X 4 V t//ív l^ t^ í iX.
oc*0-
¿tá- Gt'H4«.eletti ^ íZUH4AVUí/--J
£>lil vvvf • C|tv^- ? \wJí<) <JíltJ f'
its, ¡'tovfíc íu- /ä iw r ' ?.«/ ^ E tu v v íjrf í\v u /- u íií//5vvcct'í4i<‘^i ivs’ivuivk ¿ít,
J/LUJMVU4VÍ CAywtádi'UvWtMit/WU/lWviiA/tM' & \ÁsX'WM■ l u
/J t’-UA 0*1 UVW j|; ; hv X
íe ^ 'S’vU^, f v u
• f ’( > | ) j ’e ^ i ’ a v i í ' ^ ó u w í o v t /
1'u ^ íw fiW U>VtUV«í/
s^ u a s
t (jw^tií^ íÁiÍA-tMÁ/ VU* t.yAÁX/-' p ('iMH'U^wt' £/¿te/ f i*¿J¿í <* WV'
fvíúje- , y tu i- c jn ^ }'\amzs yc</ti'l itA
t|tuv¿ví¿^
^wvvie, cjtt’tvwt- /&nvft< l l i i M ' i u l % ¡ /
tví-VVU/ttW OJUt- Ím itvvfá'dier*' ¿lilAtUA/sil’MAVlU)
(/Ì vd u M * í/J(t' lyAtíunU .'^Ll
ì t M v U / ' ì Cs
* t « Á -
i^ u a
< V
/)^ £ ]U V '
iiU j,
íx ,W ‘
-
y s - f iaii *-
Í ji ^ iVit- jx>(«Vtvù ti4"
l ^ / H , - u ’r t
^ A
|;< W íaC
{
í
| |
m v
«
m
í
tt W ''
/
-u íu ÍÁáíÁ ^ ) tj-ux--/'
Cí^iUHI,
(|44^ ^ íhÍ^Ó uJ v / U f w U í ^ X í ^ '
l'tv UuV cw i¿"
ty f t f w J u ,
f ’í o t u c t c ^
)
:j\v C \í/ oV íV |)U4v o |’«/ tfvwtvvcc' piv/- ^iv j i n ^ t w ^ w c c ^
íw , í u 'v í ' ( J - e / ^ u / u ^ x / k ^ M / |) f c ^ v f - ä c t ' o í w u v O
/¿ < v M ^ o jv u ^
—'
jn v U iv ^ c / k
j J O W C U n M i H v w H f , r l ^ u ’ t ^ U - W V j / i ' U V t V u l ' Ÿ l* 'i l ^ 'C U M v Y ', t ' j M ’ í V W ^ i Ú v i ' i j ^ U ^ l í í O
W
-p < w tw .í
'M íX A v u u tv i^- ^ i’V w ií^ft^ v t-W v L ’(fc^uvu'tefcí «
P » U tM riiA S
í 'í i w m ,
i ^ p p ^ í u / c t - í i 'u í \ v w i ¿ / < * í ^ 'í i j M e ^ 4
i X ^ t W M ^ / ( í 4U l a ^ U v Í M W
‘Í i ^ i í i í ' l y )i'k O
í 't u t - { v u X te ^ c o - f i/ f * / .
j;£ v t(v u jí. ^ í i t v i v V í A « ^ ÍV /^ U C C & W u M i' A 'tv f-v f/J 'tU J ti" , ■HO^I>h4^
'^¿VV»UM-fct4
fX J ji£ < W « V
»U u'
U-C^-^
U>WÍccjuW-lAttVt(/M^ la tlÚ M O ' < V ^tV ítXAVU, Í t A A f i i t ' i*s / í> t K C A ^ iC t C\ ¿ U > 'f^'U w i<'4V lr¿K-<---
�í i t l'i M tM w V J«vt 0 ' s J S ¿ivivte-
U 'u d l l Z -
[ z m J v w J t’ co c i y t j i « / í e - '. ' ó - i ^ o c / f s c - f t / M / U ,
¿ti Avmi'
í/f i t s ' t l X , ¿ U A M .Z / '^ t n X A ^ - '
■ < V 't a y j w t i * / h
ci/uj ífc- t f f i w f i d -
m
0« i « < / í t t 4c ¿ 4* K ' H ^ ? - e ^
/
i
*i* M/n/ -fi £ t é J / / i ù t CÍ
& ' tW /
/Í¿J et 3 ><vH,C)yí<.u-e' V í W t n ^ i K /-/I Í).
i^ L te ^ tju i a n v tM -v K ^
a ii^ tfv u T
U cmJ h - i j u / i l / ï m h m m / ycoYÁúuÁtA- -fe/.
îH
c v í'fu 'ítf rt ¿tÍA’í*U)U' tX/ViVH/f
( 'ü H A 'v t U v i c - i - d s - u s i i t t c t f r i u s m s í t . - t e t d i v i v i t s Q ^ íV \ ^ i s s § L ' W s h o t ) ( p i ,
le a n ,m
w
>' t \ v u w u ! x / u v - y M Á ' </a \ > W
it*
cum aam
---------
íM r
,
v is
u i^ tv ^ w /. k m / i o - A ' w s i ' c u ^ t Y ,
^"í lÁ&wtu/ ^ \ ¿ \ Í / ñ.lóvXfós'ÍiA^cÚÁa
iU-tu^vW
S L < M ik d
tí.' - í 6 •
9 c v c ¿ í, pf-« et- \ - e W
A c 'í u J i i / 'f 'f o o i z f A c t u é / a
zf)tVt£vUe'ÇtXA^, ? 4/ '
t f u í 'ht*
t t / A t W f t ^ M v d - ty ic d lt/ ív )
i 'V M / I W J V W t X ^
} i / [ < X s Exh U m A M /S y
Á a M V U ■ j'^ j
.ßj&M/tM"; .¿vu
lii' ÍU iiii
yM
lïM d
ti « /í'¿ e /w - iv u x u j£ /.¿ u <\víé) < '^ 4 6 í 'd x y$ x ¿ '4 rJ % 0 ) ( .y s - '- t M i , A e M s u h i/S'íi/tw*.
Ïv u a A M -
P t/M ^ U A
^ M O ^ iA jlís )
í \ > fc iV tV U /H A - i W
lo vw w M itJ
i^ y tÚ '
' f M M S ' ‘ï U M y ù i l i ,
1
-----
| ) U ’ t ¿0 / / M / V l ' U ' ' / V V U r í j t X t W ^ V l M ¿ ^ ' W W V l 4 t > * t - I X /
C ^ n iÁ ^ tM ^ e J,
U ' w A í í m a A ' ' i ^ w i s - i a <fnÁv i t ’i m . t s u v i s J M Í
i v 1/1 < U / - < J < m . - V H / f ' í / U < ,U j £ /
IM U A M / X '
,..
í* W/pteA* /.e ^ \^ t< M * k u v f' í'f ' ? ’
b O M A ^ / A Á M w k 'j
t j ü / 't X
x J $ U - t v u >U s
^ íV U
its
M W -
íaí- a.iM v'utvi/
1
v C -M w
o u i <a a m . s ^
^ .\ á a m / ^
d u / u c , t Á i t - M 1<
k /
lin e s 'Y
ó -t- A \ M . t , t M u t M s A i ' U '
)
-a
í1^
0)avM vtú*w .
íE ju t' Cí^H.
$ç m À v
lis A '
tv Í t v U f C j ^ t s %<lj
Z,i,^MM\AAMíy
Í l . Am a M A S
C ^ l\ A \ £ ü ¿ '
aam
/ A *$
i t 'U M t ,
W
i ò o ì i ''d
u /
<
^ \,{¡(Jl)V'
^ tA M A M ls 0 \ A Á ' W a A a A X íÁ * /
i
C’I'VU/ C>t- jtk ¿ >
(’^y<vw í ' / 6 '
l a t t e e - ^ í W i v v n ^ / i w i v t v f 'i x c t ó
¿ ¿ S 'C t f i < y t í l
v u r L ’U U '
t ’U^Í/f'' Ù s / i t M À t s f A U f 1
u 'w i ï i i 'U s
u w m m -í ^
i
Á ím a A s
(M ^ íÁ -, y w f h
í \ u í / - C* y í \ t k C U ^ i H w ÁÍw V U M Á ' - Í A \ S
' i X O t ^ M V U s f <. l Á t’Vi/í iVU/Wiy C A n iÁ ’Ú x x Á z A - U'vt^í'úl/Í^VMMVÍ t' d /H /C -
tjiw itív w tc íí^
—
>vvvU<ft L K o t í f i C'jtU' ih S jÁ Á A i t v J (
^ iW ^ t/ M lA A Á
—'
¿ i/ í t X 'A c W / W '- t ' ij~ S
• 3 yí’í*t,0/^uvwcX' |í'ív x ^ -p u iu v p tv í ítt / i U t u J u S e l C tÁ
''íoM yC - f ’í ^ v p n í /
fct^tvu1 fj{/U/ ('íVH rl. / ' c M W í v / Í W 'v |/ <ÍÍi(tíívw vV H M V Í--------/
C t 'v U ü A U X '
i
l A w V C X i ^ V U ,)
'U s ^Js £j (AU/U\ÁtS l L*^US U 'u 4' UsCyM / i<K
J U i i Í Á '’ L U l m
Í|U < -m W 4 |U ^ '
^ t
UHW W A"
�AC
< yu4¿tY yiM^VtAA^ f t - M U VtAjM ^t/ C ^ jjp ItA.ÁAíwí'i.'UAs W U V U / !
p iA tv i) / i i t A 'u / W f /
M A n i w » ;,«
c U h / h X -Im f c t X
U ’ w O c U ^ t-
I’u U 'u v C ii o u M
iiiW w /
|? (W
5 l ÍJ/ / ( 6 - C -
p 1-14.1
'I v w a a ^ d '
^ t / ^ n a iu w . tttla
^'wu¿í'iyVU l£A 'iU /] i k iyAAs \ví¿wjVyUM Íe-u.v>
f-tv
it- í i 4 w v w w - í 'u / 'H u í y u / j j u ^ i j u M -
- f ^ i . i ’c w j i t u i X u m - }
-ftv1%/Jí AMm M í tA/i L ÍX- (£ /- CK.0<i|^W4vtu*M/C /U
Í j-Ol
Mi- y w k i d l M & I Â W M W Ù
( ÿ u 'o u /
'it /
Íivu i-O - ö | £>wj i-e/
j
iju t-
•pti-wU'
i ' i ' v À M ''u Á t M A i / i ' t ’& i
^ ttt-u » L ' £
¿úi$¿i¿'.‘ .
ïtv ù lw U *-/
.^M Á Í aJ ^ L touAiiAAisí&L/~s
: >
i.jUA/ I’ t W l u W " i1 ’x^tic- MM’Ctj-M^yCj VIA- y¿UA’¿ ,u t(’VUj<>U/C¿ fut¿ '(¿U,V<M‘ ÍVMXilHt-C--'"
¡i'f ii U.MM& ! y w f ^ v / u v ¿ » m v
t v p p '& u v tó ’t v
|/(V C - f - t v í t H ' ( W
f . v C M’ I J í v t ó w </U- t l ^ j j w w w ^
4 Í# k .
$ <
Ö| u / M t / l ^ l Á ' J j ^ u U ' ï ù k t u ^ u t / f M lÀw
U 'V A 'M d á w A ' 't 'H - t v í 'M —
H U 'H U .’d c r C C |W 4 V u Á (X v W ¿X*ÁS.< kvLAs Á ÜVLA- V
( À 'ítMl¿> í | t u ' í}\aÁ''{Í& U w Á fa liÁ ÍÍí' A oU/~ f'm v L ^ U Z .
lí'UjVWtA- Ú t b i / Cjw t/K*/Jú\AÁ'' ce
uc/ / 'a -
M^t¡M\ÁjCwt/ jÁ\yM /yCVl,
u ' uM m Á' i
(¿ it t - t X C t fr fíív u - t W
jÁíkkxAU'W Í^ M / A í i '
M -w ’ ^ t / ^ i ^ v í ú ' - H r C
£ « ' / , C ji« ^ C
/t-U
tv w ^
p t^ ¿
¿ V U 'u W t '^ t - í’ f c ' .
^WiAA yxAA^tWAJtS t'</ <-
p i v r " f t f< ,
■ú'u't- J u H v t í V w i - r X - - -e ^ — ^
p tV l'' f t ' /ÍK Ílt^ Ú ^ U H A ^ M A vU *^ , p li-nV " -fjtx U lVt 1/U^tVWVlVl.tVl/^ ( \ t -
flV
U'mÁ/(a.\ J ú / U’K j l H / M / Í V l M X 't v f ' C V i ' t O / í l H V ' H U v Ú / ’ / J l i l f p i i t v / C \ C < ^ t U Y ; '3 l ñ /i ' ' p C 'M Y ^
pO Ají/J'' í c / ' p W ¿ » t ' - t ' ' f ’t l t t j t u á v í u ' v l / ;
f l ' t / J í j W ' £ U-t/1
Ct
C t í « M ¿ j> ¿ U » U A
-^ M V U V ^ ?4VUy<» f t v
t t í / A v U ( M '5 t 'l (ÿu£- I c e l ^ v v l ^ U ^ C t
\l't.\Í M
ím As
t u M / Cj
‘H aaX Í/ XÁ'Íhkm.A. Í m L íju Á ^ íV M Ít*
l ' U aÁ Í uÁm ^ \ / i ' v i ^ U ^ Ù y
llA'-lC/itÁ- i}lAAA/AÁ, í^u'.&ifl'Ct p t V l j / " ') « . t|-laM C Z '^ v U ' ("'w /pM ^ C >
J ÍU
t |lt ^
ú u J u/
&V- ^ t-w v tÄ ^
tju/'il' U t u I Á l <}v li'u Á tA U
Ì v I a hwMls í ) cvi^.
U M W ríiV H U ft
n ’ cVA'lK V p (1 f '/ y t M l H « /
¿ i n i i - i b / í ’ c w ^ ü 'j l U M W I Í - 'Í^ W c ’ t V C C ^ p>t’ U A ,
í ’
/ *• -p a o ^
U H W » t/
¿ l y u i» / p i V ^ * / X
i v i t M í / a u | u ^ i / t u ' W ) í j - w / 't ^ - ^ 'í / i v k / u h v ^ u i v ï - î / p K ' U / y « '
m t ó ’l 't t v f - ' A í x c ^ t -
1
í1-« ^
p;í^x_
IcalÁ /i/ íí tÁ i - p i v i j í - ( ' M ' ^ - f í í C ^ . i u ^ t . < . ¿ v / a m \ w * ' ' i i
puw ^'t' KtA\Ákic vtivíxvuvutfvt^ í'w
vit/V m íí ^<ÚÁi)
k / ' ¡/U'ciW i'i't-^ L Í a w / - - '
í ’uv<t^VMt{í¿
íiú iiJ yi\rf'
oiví1’ J«/H/'1
Q 'iv u ^ f”> « > i é £ it í , ,
Í |u í /
pie4-tv«<^ (Vfu |tuti,Mf í*ivuy< i 'a di- ¿ auj-M-c^iiu^uí-í' iitvivt ft.*-''
�Vjji'Wjfc' -
W 6
CM/t {.t.
-fj ^ei^vwu/
^tvu^cix.
(.'jut'i'l..vvvc.241 A ’ t x y U À . ' Y * * / |>ttV "f i^ < v c je / jju v tw ju ^ - co ÎtVC/W
U'UA,\MMAMI m  Î'
Ï U ’i i ' UH M AM AM V twi/LSs ¿ ^ Q lM O ^ Îx / ^ V W U ' VwXvWZMArt'
' ? tV H /i -fe X . U ’w f 'U v i A
1| U ^ f i - - W U V U /
, i . v f v 'W t V M « * V U -
( 'u / L t u y u t /
f’i i ^ (>£. i\n v M £ t o u i« , i W w i M - &( cvm/x-
y iu tC t J t f W
u V
u ^ è « ^ 3£ / |
Î l l 'H - X — ^
jrfW t
t k ^ a a ^Z s
1
i |t > O U > U v l u '.
( / jt U / 'f 'c ’vt/ | ) t ü ^ i ’ i’U J À i w À ^ h u ’m U t l t A ' v r ' ^
~ùi.'l'IMCsCjlHAj iW t f Ù w  o ^ j JLAA- r t
t w u / d c -ù Ù v U lii< M A /
M it U U /
c \ > u le / A iv f u / y v v u À ''c ^ w t - " L < k y
j!i'WWU -W-VU/
¿¿ V /-- !
jJ'Ù'V-^ £VL- i'tv fi/ iu --f % 'r t A M t A M ) ( n X / À \ % \ ^ t M Æ iA ^ y i in x t -
f n u ' u J i ' ! ( / %($ j w d liA ^ I ï i i î ‘V X ^ W .
¿ j u ’tMs effet' ? iu u t ciiCt' ^ciivuvfeivi/, l a
>
^ ’UW j M
i
I* C |u t^
W M M À 'A t U ’idMAJ/
l U i 'i t l i t / l / .
tj-tM ¿VL
l/M iVCi/ J
71"’ 4Î> i/f-'iv i/M - iw o f’J-i'fcrO
p a l / t a - ' en
W 'fc w U M e W '' plVtj,£- < M h
C| w . - fit,
A l 'U V
IXS
|.'C mV
ju
\'
(V U jiw f
itx j.M’UZ-Wt/Avf'
ÎM -tV Î^
tW/itiVU -VHiVU- ; ^ * <J| ne--WUVW
L\A M M y w ^ U / ( w t o f l i t
/3 <.>U/C
pDVtf fiV.lJlVU’W'l/tct-' ? te- V c -v w '^ y i l i W
? l 'i & t ') C \ M A M \ A À I A A M m A
ij«-*'
•Îîhv vuhm- ^uj'tviX ' (KvMîC- fivc- a o h t C t X ' v \ w d b . w u c < < - ' î|vw c'v U ''/U v|rpt'vi'' cv
a u |u v H Îu vvu'.
e/f* i n | w v ,
C
V
J
J
J
¿ ¡À l i i À Û
(A 'Iv u A
w u $ C t i 'v U - J jv a î m . ¿ ¿ y w 'i w v i ,
X/XaÎ m A VitMAJAAAs tX- / il'W - V U t V M / .¿{'0|W -£/ife- H l j , a ^VU/C/MM. d u ’" ^ -
¿ W c W h ' cj-t/Le/C</ifé/ U'W/ji^MU't/f-'
U 'u ÿ î u M t v
iis - d j i l s
dO'ii'i^lW M.t' ^iKAj ¿ J L 'S h w Jk v t' vÀ'tMM'WS
|-’i v / ^ W tc/ît/C a c i w uvw'AUM i/'l'it ( V f t v i v i t î1(w v o ^ w u^-iuvi-vtieW '
^ i i i , 'u M M 'e e v i i e r i
fl-C s /ii v ^ v u v v v u t- ,
-w ’iVVjawf
' y t 'o f
Îtt^ (
’X
i | u ' ¿ K t / ¿ ¿ 4 V U , cJu^-^-t>w-vwiÆ </; f i t A ^ t /
\'tMt/ CMÀxt/ A tA s h tù lw iA
l 'a - i V i Ù 'Î K 'i û lM / c^ a '-i M i /
IU 1-^1VMHîAr WMUMXs f-t-d , votiot/ U'vUïlt/ Ai'Vls AAWAA/) J * -
A f 1ii& 'u u ilC v u , ?ti 4 (A- | < i W A - ^ - w -
§}■ y w ( lt/kthktoMXMk' iV -fiH tt
.j u ! ^ { /
('c U M Î
<W
'WUVCyt-
$ClM&) it/%(o t V V d UA-yi VIaA ' ?i w 4 %/A'^ut' •i IH V VfA'iM’iy CtMl/ lv<.
¿tsoh'iAJ.’U i t W il
fi i U<‘ivuvuww'^' ptV^U^Î<WfrVM^Vti^ WUl
I,
C M ’i i -
U K ^ t U V C ^ ' / t t p u vv w * < n < - '
y
M V ÎU IV I- Î 't
t y l ’r t
¡ ¡ ¿ ■ l'\ , l U iw Ù / ' i ' i V u t X ^ f
/ 4( ^ V l- '{ iM ilA M & n À . ( ' M -
Il
^ i ü ï u J u s i Jtu-- b
u /t^
n VM-lHi- WMVW'j
/U M Z fC ^ Î ^ ^ W v C , j t / Î W ' U ' V V J ' U « -
i
/
t
u
>.’| u i
,M
^cùU î] M A t / A i>hA jjuw'uviiC
t’f
l ’U \ l K -C 4^ i / I A ^ '
( /W
W
iV
^
fi<c c ^ d tA '
^
’i / 7
�oíaÁ
K ¿ l A W i n j u l c , ' aÍ / t Ít a Á k t / f t i j i m
H PL ^í'LWW’U.'l tw Jü M À W
J
iaa J ^ M
i p
O A j (V ?-£< V-.V!; p-V,
d K ^ u M V f ¿V l'/Jm v /¡/KM/M.'VWVH- y tM Á
'■Í'li’s t í-Í /
X S ) t)ju ' J J j L ' V L is / i't ii' j<*AA\<M¿> U>vK>U)M .a.- Uh-VLIVU' U>-p uvpvU/íXtA «/ ¿M a K {'\ w
cyA i $ < / \X í m / i \s y t t y * - ^ t v v j - C / t f s
íj AÁ' d i v w 'in A 'c w k '^ w
' i.\aá -v m
ü
£;
O-tMA-t'íÁ^^ ^ | U v ' i1 i v v ^ f íaaaa - \J( tM*
a . -vwA'ij.eU'
j.'cuY' c'yvie/f u*- juv^-eivU /tv.!—- - '
Oj-ltt ^VU' iX A.WlÁÍ'íM'Vtit' fzsjtUsXs. Ú’c'U. áÁs A llM— y
í '. í / í n / '
( '¡ w Á A t A i
¿tv
t v V c . C '^ ^ / C
ío ía m íM cam xm Á
ci ij>UÍ/ C'mí-
H
’í-
Í W j , O í / t fs fw 'lflV 'V ,
íW - ^ { v f o f í11'W '''-^‘í 'UJ'U/ ^ Í '
íU m * —
iW Ü i'tvC- 'f iu Y ' í'jtwnvi^uVM VA.<.<Y|'<rvf"
’M W ' ^ f c t W í v í r í e /
( ? tí v u 'u ') t u l u v ,
^Imwax, } « A
f iv
f^M -JO O X vtuívv J-tsfds
S’tMÁe/ j ¡}<w./- tl<L* iywÁ/(Áw.cCiL iovU- J. A A ^iÁ ' <x iXts d*A<.\ j->vt/iÁ'
iKíÁí £¿SA M /yw fcyw LÓ Z' t k ' ì v tf^>Z'UÁstvtísí ^ W A é ^ /J y Its U'tfM sfAA/ti/ 1 í-W c’ T -'f,
í\ tV
,)0
' 1 ^ ' Í ^ V ^ t W ^ CtVÂÎUJX/í
iv u ilu s C
|
.
'
f w j r t / f í ' ( 't / 'f i v í
K tM ts ^ 'd ts Í ' m Áz w Á Í c w
u
¿^.
plVT'f*-
tkwswAJv 9u>cXfc-, -íe/ 1ít- cuhm ' 4 î f i l : f^ L -íi-tu M -u w v t
’> ¿/( ycii^fei/n-^w í
I)
it A . ^\\aÍ
^'cM ^'ts i'xy'/Ó ¿ X M jó l Í ls t v ls t c M lt W í
t v i< / / J iíu /
1)
,M U > U ^ fK ^ y ^ í- -^iXAuhviA/i' CUa /
Mt-uiu¿t^uw u¿s' a d w ti'' 'ia JU í^ <Wn-£- 'Vív/V'-^'
^£/C.£'l|4 ( C.'C■Í'3C¿'£C¿t' i c u J Í Á t /i U&WÍ^ViÁlMAs' iMA/U>tst/iUs yiHAs t ’(Vthclts ^¡ rf'\
11 í u , UIdis M /lV y Ct'^V t ^ t V U J ^ - x X f * - í't/ AÍAVS’CtJiY l^uUwVHt/
'I ¿DtVW'H-í'H'' tÁÁtWAZs
Íí*/ ^VU’H^tVVt^' ('¿/'fit dlit- ttWA.yWsÌuU.JÌAA*A/tts\, l\-'
j> tv H U y < v f( \m AÍ/u M '] ÿyU M A
t v u Ù -^ li-
U /L ,/eA —<
í ^
'jí V ^
í-e/L y t é / t ’W iu u 'iM & l- í-c* y t ’t/c fa u ji'i j i M v j t i 'a , Ú ^ A u ^ ím ^ Ú m Á m ^ V Í-íXikÁ}tA^va-y^d*/
óju (c ^^tu M e s ó t s Á & u ^ ^ $ t / A u y f ' u u j u J M w / l e ^ i x f i s .
íh^c/tv«/ fM . AlKXSWf tÁ Í'i'AM-Is’ C]xs tfitíK u A ^ JíA Í í K i iw w í/
WHV'i.¿t¿vívf’fí*o ('iv u ^ fe n / r ' M
(lc-'íi '0 A v u tic i u t/lis i l s ^íMaMS
í c v u y O jrfítc t- A1<4t<Vivte- /TI
W
>1
I)
I)
^ ' i j w ^ '^ c w U 'tí^ í/
tvi^ ( I x /^ / c U t /n ^ i-ts i s f n ^ í
1 (5).
/íy! ^(Ví/ttí-í /í (’tA (W UHV</,; Mlx'Uy CJ^U Aa 'Us(Á¿ s
I!
i;
^
^ v w
^«^vutvtV
Ás^U'klis Al/**-VC- í\ ^ y v \ y s
(P'tí'tHKlt .M-tV/SUrt^iw¿ LjU¿sf-(i<- \)kWÍ\tsi U'witMM^lOl^Á À ' yufu-j-tsj'
Cl IlKs' i u l|t'VK'ivf<OlV fÁ ’íXMs |.) iw í( U j ts í V - t « s A
Cj
IXij ÍXs
S
lil l- V fl i r t , U 'v j ^ ’ \ \ v u \ v ii v ih
m
I í ÍÓWW s fl-ts X « i í í i s ' <*t\ \ w £ y
tvVt \ { M y * M L M Á
íW A 1)
�I
II
( I tX , iW L tJ X
t X 'i l A A K s
- ■ U '^ a l í ' á t * 1~ *bO íU .'^ A / Á í f a í t k %U jjW W l/
É W
y A ^ hík*
^
v IM S
,
\ a iM
Q ro u k '
Í
¿ V u s o fit / llA -
òi t i l i *
o
m
A
i
*
/ i
i v y w i ^ J i A ' l u . i u U U ¿ j l i w L U J lU M L - í u a M Í í ' i i A l o c . i í W
^ ■ u > \u M sct' a
/( \ ,iM<14X 'y U ¿ ' ' • p v v í i v o j v u /
‘S m m ÁÁ.- « (^ K Í^ fú C
. «
/ ly A / ^
.
'6 Í)<vWV.V. jvwjx/ ;
" ' m - ^ « • w / | r £ t x . M * v U ' i ’V Í ' '
l ú M .t k 'y ¿ i v ó t l i l w í ' í W
u
— ;
L i a ' l í v < ' u / %% c w í a á ' A ' I Í ^ ^
J / L íkÍ L ^
i ' i ‘Î < > ' ù ) « w v t - £ /
i / V U l ß / í ^ u a j í - c / j «-1
vi
v
/
« / f í t ’v W t e w V
■ ^ U 'c v M í u Y ' ( W - £ c > u
£ - O U < J U ¿ /í ' '
u c / iw o c ^ -
‘!3 j ^
j
j/
/ I f» V j l k
U Í oc -
í< é J s ^
o utií*
« X b o y ô lc ù u x r
C u a c |M
fu ix jJ u .
^ lA .
cu
U A u f ^ í
V o \i« \ <5^
^
’
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Roche des Escures. 1849]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duvergier
MandarouxVertémy
Mallye
Chomier
Fouchebeuf
Fouillet
Duclaux
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
coutume d'Auvergne
testaments
jurisprudence
droit romain
doctrine
hôtels particuliers
loi Quintus Mucius
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour monsieur Roche des Escures, intimé. Contre monsieur et mademoiselle de Pellacot et madame de Sereix, appelants. [document manuscrit]
note manuscrite : « le 13 juillet 1849, arrêt confirmatif, 2éme chambre adoptant les motifs en ce qui touche la demande subsidiaire. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
lithographie Brugheat (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1849
1786-1849
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3012
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3013
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53629/BCU_Factums_G3012.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
coutume d'Auvergne
doctrine
dot
droit Romain
hôtels particuliers
jurisprudence
loi Quintus Mucius
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53719/BCU_Factums_M0220.pdf
47ea75bacd2238721c6f74191cc9620a
PDF Text
Text
R
i
E
P
O
N
I*
S
E
.
MEMOIRE
IMPRIME,etc.
P O U R
Les enfans L E C L E R C - C H A M P M A R T IN ,
demandeurs e n intervention et subrogation, et
subsidiairement appelans ;
i»
C O N T R E
É tien n e
D U S S O N - P O I S S O N défendeur
et
intimé.
L e citoyen Dusson retiendra-t-il, pour 5 i?6oo francs,
des Liens qui ; au temps de leur adjudication, en l’an 9 ,
v aloient plus de 100,000 francs? les retiendra - t - il au
A
�( 2)
'
.
,
détrim ent de nombre de créanciers auxquels il est dû
entour 5o,ooo francs, et q u i, dans le sens de la maintenue
de cette adjudication, ne seroient pas entièrement payés?
lie citoyen Dusson réussira-t-il à rendre notre père insol
v a b le , tandis que le vrai prix de ces biens payeroit et
au delà tous les créanciers ? L e citoyen Dusson et l’homme
a u x algarades rép o n d ro n t, avec une extrême d u re té ,
oui ; et nous répliquerons, non. N otre prétention, tout
équitable, toute légitim e qu’elle est, fait leur désespoir;
ils s’en irrite n t, et crient au fie l, à la calom nie, à l’ab
surdité, au déraisonnement, etc. comme si l’on n’étoit
pas bien convaincu de cette grande v érité , que, soit qu’ils
s’abaissent bien aisém ent, soit qu’ils s’élèvent pénible
m en t, ils sont incapables d’offenser personne. Q ui les
connoîtra leur rendra cette bonne justice : on leur doit
aussi celle de laisser dans leurs mains le rameau d’or ; il
y fructifie si bien !
”
1
Nous ne rendrons pas ici compte des faits de la cause ;
nous sommes forcés de le renvoyer à la plaidoierie. L e
citoyen Dusson n’y perdra rien : alors on n’oubliera aucune
des circonstances propres à prouver qu’il ne se présente
pas aussi favorablement qu’il le publie.
�i °. L e s enfans Cham pm artin peuvent-ils intervenir en
la cause de Tappel de leur père ?
.
2°. P e u v e n t- ils suivre soji appel du 9 p ra iria l an 9 ,
nonobstant le traité du 10 m essidor an g ?
Intervention des enfans Cham pm artin.
Il p aro ît constant, dans la cause, que les enfans C ham p
martin ont qualité suffisante pour intervenir. i ° . Ils sont
tout au moins créanciers inscrits contre leur père : cette
qualité est établie par la substitution du 18 novem bre 17 7 9,
et par la quittance donnée par le citoyen Dusson le
3 janvier 1783; enfin, cette qualité est bien form ellem ent
reconnue par le citoyen Dusson. Ce n’est pas le m oment
d’examiner de quelle quotité est la créance. Ils sont créan
ciers d’ une somme quelcon que, et cela su ffit, dans les
circonstances, pour constituer leur qualité.
Ce n’est pas plus le m oment de discuter la question de
savoir si les enfans Champmarli,n sont ou non copropriétaii’es des biens acquis par le contrat du 22 octobre 1782;
s’il s’en agissoit aujourd’h u i, il sci'oit facile de dcm ontrer
au citoyen Dusson qu’il est non recevable à en élever la
d ifficulté, parce qu’il a concouru à la vente du 2z oc-
4. 2,
�( 4 )
<
tobre 1782; parce que le citoyen de Champmartin père
l’a approuvée en faits et en écrits authentiques.
■
M ais ce n’en est point ici le lieu. I,es enfans Champmartin ne peuvent se pourvoir que par action en reven
dication, en conform ité de la loi du 11 brum aire an 7 ;
et l’on accorde -que cette demande ne peut être portée
d’abord qu’au tribunal civil de G a n n a t, sauf l ’appel .111
doit en être de même de leur demande en restitution contré
leur renonciation, du 12 fructidor an 9 , au bénéfice de
~"iir*-vente du 22 octobre 1782 ; elle est accessoire à la reven• $icyiion,>-.Le tout est sujet aux deux degrés de juridiction.
* .*■
attendant, les enfans Champmartin peuvent
toujours ’être considérés au -moins com m e créanciers.
L a question de savoir si certains des enfans Champttiartin, n’étant ni nés n i conçus au temps du testament
du sieur-Lecïerc-de-Beauvoisin, du 18 novem bre 1779?
doivent participer à la substitution, est sans intérêt p o u r
le .citoyen-Dusson ; parce que si les non nés ni conçus n’y
participoicnt p o in t, le tout appartiendroit aux nés ou
conçus, et le citoyen Dusson n’y gagneroit rjen. Les nés ou
conçus auroient droit pour le tou t; et si aujourd’hui tous
les enfans Champmartin sont d’accord entre eux , il n’a pas
qualité pour s’en plaindre.
20. Les enfans Cham pm artin ont figuré en cause prin
cipale : à leur é g a rd , le prem ier degré de juridiction a
été stibi ; ils ont donc pu demander d’in terv en ir, potir
le u rs’ intérêts , en caisse 'd’apjjel ? dans une aiiaire où ils
ont figuré en prem ière instance.
M a t s y avoit-il instance en tre-le citoyen Cham p.maviiji
(»t i c citoyen PusjüîU Î
'
�......................................
( 0 )
.
' "L e citoyen Dusson soutient la négative ; i ° . parce que,
dit-il,"(contre sa science, et profitant sans doute de l’igno
rance des enfans Gliampmartin sur les fa its ), l’appel du
citoyen de Cliam pm artin père étoit sim ple, et que
celui-ci n’avoit pas intim é le citoyen Dusson*, ( i l nous
-renvoie à l ’article X X V I I I du titre X I de l’ordonnance
de 1 6 6 7 ) ;- 2 ° . parce q u e, par le traité du 10 messidor
arf 9 , le citoyen de Cliampmartin s’est départi de son
appel.
Ici l’on répond au prem ier moyen seulem ent, et l ’on
renvoie la réfutation
du second au §. su iv a n t, parce
qu’il s’y rapporte plus particulièrem ent.
L e moyen du- citoyen D usson, contre l’ intervention,
m anque par le fait. En e ffe t, il est bien vrai que le
citoyen de Chiim pm avtin lî’a pas in tim é le citoyen
Dusson; mais celui-ci a anticipé le citoyen de C ham pm artin, par exploit du 12 prairial an* 9 ; il l ’a assigné
pour procéder sur l’a p p el, pour vo ir confirmer la sen
tence du 8 floréal an 9 : s’il est certain que les tribunaux
ne sont saisis des affaires que par les assignations don
nées devant e u x , ils le sont, très-certainem ent, aussitôt
l ’assignation donnée. A lo rs les_tierces parties intéressées
peuvent intervenir , et prendre les conclusions utiles
a leur position. D e là une conséquence irré sistib le , que
c’est le conseil du citoyen Dusson q ui, après un travail
p é n ib le , a accouché de l’absurdité q u ’il nous impute.
- ,»
;
t .* ., * . ’ | ■ . . • §.
o» »>I I . , : j j /
.¡¿ippel du .g p ra iria l an 9.
-,
•
. ,
Ce p oin t d épen d de la ‘va lid ité du traité du 10 mes-
U
/
•pi1
$
�(6 )
, .
sidor an g. Dans les termes où en étoit le citoyen de
Cham pm artin, a-t-il pu le passer valablement à l’insu,
sans le concours des créanciers inscrits ?
A cet égard , nous avons dans le digeste des lois faites
pour la cause, au titre X I , quœ in fr a u d , cr e d .fa c ta
.
s u n t, UT RESTITUANTUK, liv. 42.
>
Dans ce titre sont deux édits du p réteu r, et des dé
cisions des jurisconsultes romains , qui font loi en
France.
L e prem ier édit porte : « Quœ fr a u d a tio n is causa
« gesta erunt cum eo q u ifr a u d e m non ig n o r a v e r itd e
« his cu ra to ri bon oru m , vel ei c u i de ea re actionem
« dare opportebit, intrii annum quo experiundi potesc< tas f u e r i t , actionem dabo : idque etiam adçersüs
t< ipsum q u i fra u d em f e c i t , serçabo. »
.
Sur ces m ots, quœ fr a u d a tio n is causa gesta e r u n t,
V u lp ie n d it , n °. 2 : « H œ c verba generalia s u n t, et
« c o n t i n e n t in se om nem omninà in fr a u d e m f a c t a m ,
« vel alienationem , vel quem cw nque contractant. »
E n la loi 3 , V u lp ien d it , §. I : Gesta fra u d a tio n is
ca u sâ accipere debem us, non solîim ea quœ contrahens
gesserit a liq u is , v e r u m e t i a m s i e o i i t È d a t a o r E R A
ad
JUDICIUM NON ADFUIT , VEL
LITEM MORI
PA
TI AT UR. (H parle du débiteur). E t § . I l , E t q u i a l i QUID FECIT UT DESINAT HABERE QUOD HABET, ad
hoc edictum perlm et.
.
.
D e là il suit , i 9. que tous les actes passés entre un
débiteur et celui qui n ’ignoroit pas la fraude, au détri
ment des créanciers, donnent lieu à l’action révocatoire,
et que cette action dure un a u , à com pter de' l’instant
�C7 )
.
^
où les créanciers ont pu a g ir , c’est-ù-dire , du jour où
ils ont découvert ces actes, à die detectœ J ’r audis ;
2°. qu’il y a fraude contre les créanciers, toutes les fois
que le débiteur ne se défend pas, lorsqu’il Je peut, sur
une demande qui lui est formée. S i ad ju d iciu m non
a d fu it, ì>el litem m o ri p a tia tu r, gesta fr a u d ottoni s
causa accipere debemus. Cela sétend jusqu’à un traité
sur p ro cès, par ce que dit A ccurse : Ciim p otuit litem
'con testari, et non fe c it etc. quod non placet \ parce qu’il
ne peut pas faire qu’il n’ait plus ce qu’il avoit aupara
v a n t : desinai habere quod h a b etj p u tii, ajoute A ccu rse,
patiendo se ju d icio v in c i, vel alias in jr a u d e m obli
gando se.
.
' Dans la lo i 10 , est le second édit du préteur ; il porte:
A I T p r æ t o r : quce L u c iu s T ìtìu s ( le civi^iexiv^fraudandi
*( ses créanciers) causâ^ sciente te ( l’accepteur) , in bonis
q uibus de ea re agitur f e c i t '; ea illi (au x créanciers),
s i eo nom ine quo de agitur, actio e i e x ed icto 'm eo
competere esse-ve o p ortet, e i se non plus quàm annus
e s t , cum de ea re qua de agitur experiun di potestas
o s t , RESTITUAS. I n t E R D U M CAUSA COGNITA , ET SI
SCIENTIA NON S I T , IN FACTUM ACTIONEM PERMITTAM.
«
«
'«
«
«
U lpien d i t , n°. 2 : « Q uod a it præ tor s c i e n t e ( et
non pas SCIENTER, comme l’a fait imprim er le c o n seil Dusson ) TE , sic a ccip im u s, te conscio et J ra u d en i
participante : non enim s i sim plicitçr scio ilium ereditores ha bere, hoc sufficit ad contendendurn te n e r i,
cutn in fa c tu m actione ; sed si particeps fr a u d is est. »
E t n°. 3 : « S i quis particeps quidem fr a u d is non f u i t ,
« verum tam en vendente debitore testato conventus à
�«
«
-K
«
«
cc
( 8 )
crcditorìbus , ne em eret : an infa c tu m actione teneatur s i co m p a ra ie n t ? et magi s est ut teneri debeat.
N uyi enim caret f r a u d e , q u i consenties testato perseverat. »
v
I,a loi 1 5 , invoquée .par le citoyen D ü sson , porte : « S i
qais cùni haberet T itium crèditorem et\sciret se sof
vendo n o n e s s e hbertates dederit testamento : deindè
dim ïsso T itio , posteà Sem pronium creditorem habere
cœpei'it • et eodem testamento manente decesserit :
hbertates datœ ratœ esse deben t, etsi hœreditas sol
s’endo non sit: qm a Hbertates ut rescindanturi u t ;ru m QUE IN EORÜMDEM.rERSOKAM EXIGIMUS, ET GONSILIUM ET EVENTUM. »
.
.
Dans le cas p ro p o sé , Sempronius-n’a^pas'à se plaindre,
.
«
«
«
■
«
■
«
ie
■
.
.
parce qu’au temps où il-est devenu créancier, libertates
datœ erant. L a chose étant faite avant /qu’il y<eût, inté
r ê t , il n’a pas été trom pé. Titius'.seul auroit eu rqualité
pour réclam er, et il a-été satisfait.
<. •
A
..
• Il en seroit autrem ent, si .l’argent prêté»par Sempro,nius avoit seryi à payer T itiu s , parce-que c e lu i- c i en
auroit pris la plncc. Aussi la loi 16 dit - elle -, nisùpripreç
pecunia postenorum dilu issi probentur. A u ssi, Bartole
d it- il, « Q u i scit se habere creditores, et fa cu lta tes suas
n on su fficere, videtur a l ion arenitif r a udem , credito ru m .
.L'insolvable qui v e n d , est jugé vendre in fra u d e m creditorum . D e là il suit tju e, si Sempronius avoit rem
place TiLius, le jurisconsulte Julianus auroit dit qu’ il y
¿1voit consilium et eventus ; et d è s - lo r s , lieu à l'action
,révocatoirc : cela nous paroît h o rs'd e doute, ,
. Dans l’espèce, le citoyen Dusso.11 prétend pue le citoyen
de
�(S Ü
,
dë Champmartin est insolvable : cela seroit v r a i, si l ’ad
judication étoit m aintenue, puisqu’il y a aux hypothèques
pour plus de 80,000 fr. de créances inscrites, et qu’ il y
auroit seulement 5 i , 6 oo fr. à distribuer. Ce seroit donc
.
le cas de dire avec Bartole, i ° . que le citoyen de Cham pmartin scit se habere creditores , et J'acultates suas non
su fficere’, 20. que le citoyen Dusson le savoit tout aussi
b ie n , puisque l’état des créances inscrites qu’il a retiré
du bureau des h yp o th èq u es, puisque cet é t a t , disonsnous , comparé au p rix de l ’adjudication , dém ontre l’in
solvabilité ; 30. que dans l ’acte du 10 messidor an 9 ,
le citoyen Cham pm artin et le citoyen Dusson videntur
y a cisci in fr a u d e n t creditorum . L ’adjudication étoit à
v il p rix ; les créanciers derniers en h y p o th èq u e, tels
que les enfans C ham pm artin, n’avoient d’espoir que dans
la valeur réelle. Sans y appeler ces créan ciers, on fait
le traité ; on sacrifie ce qui constitue leurs espérances ; 011
leur fait un tort qui seroit irréparable , si le citoyen
D usson réussissoit.
•
.
D ira-t-il qu’il ne s’agissoit pas ici d’aliénation? i° . Il
s’agissoit de l’approbation d’une aliénation, q u i, quoique
ju d iciaire, étoit funeste aux créanciers inscrits, parce
qu’il y a vilité dans le prix. 20. L e jurisconsulte U lpien
comprend dans la proscription quem cunujue coniractum .
C ’est ici le lieu de dire que Champmartin p erc, ad
ju d iciu m non a d fuit ,* litem n iori passas est. Il avoit
appelé des deux sentences du 8 floréal an 9 ; il étoit assigné
sur son appel. L e tribunal d’appel étoit saisi de l’afia ire:
il 11’avoit qu’à poursuivre et à faire ju g e r -, tout auroit
été- annuité. N e l’ayant point f a it, scs créanciers ont le
B
�:
l
.
.
C IO )
droit de reviser sa conduite et celle du citoyen Dusson.
:
Ils ont droit de faire révoqu er ce qui a été fait à leur
*
^
^
**
Q
^
*
préjudice.
C ’est encore ici le lieu d’appliquer le n°. 3 d elà lo i 10 ,
au tit. quœ in fr a a d . cred. L a position du cit. Dusson
étoit telle, qu’il ne pouvoit pas traiter valablem ent avec
le saisi, à l’insu et sans le concours des autres créanciers
inscrits; il étoit consent us ¿1 cred itoribu s, ne erneret y
c’est-à-dire, ne pacisceretur.
'
E n e ffe t, en expropriation forcée , il en est aujour
d’hui comme autrefois dans les saisies - réelles. i° . L e
créancier poursuivant ne saisit pas et ne poursuit pas
pou r lui seulem ent, mais bien pour la généralité des
V
.
créanciers inscrits.
r
L e citoyen Dusson pose lu i-m êm e
vce prin cipe, pages i 5 et 21 de son m ém oire im prim é.
'tlA
! .
t
'J
-f-
2° ‘ Pendant les poursuites, le saisi est en état d’interdic.j.*on a])soj ue ^ respectivem ent à la propriété des objets
/m 'Jx/JJvî.
saisis ; il en est seulement dépositaire de justice; il ne peut
pas en disposer directement ni indirectement.
En effet, l’art. V III de la deuxièm e loi du 11 brum aire
an 7 porte : « Pendant toute la durée des poursuites, le
« débiteur reste en possession, comme séquestre et dé« p ositaire de ju s tic e , sans préjudice néanmoins du droit
« q u ’ont les créanciers de faire procédera la saisie m obi« lia ire des fru its, conform ém ent aux lo is, etc. »
« 11 ne p e u t , à compte?' de Vinscription prescrite
« p a r ¡'art. V I , de la notification des procès verbaux
« d'affiches , disposer de la propriété , etc, »
Celte interdiction est contre le saisi, en laveur de la
généralité des créanciers inscrits : ce qui le p ro u v e , c’est
�( 11 )
,
. .
que la loi constitue le saisi seulement dépositaire de jus- î
tice; ce qui le p ro u v e , c’est que l ’interdiction date seu
lement de la notification des affiches, tant aux saisis qu’aux
créanciërsTnscnts.'' .......
“
i Q. D e ces principes il suit que;, la poursuite étant
, ,
-i
,
.
,
.
„ ,
commune a tous les créanciers, le poursuivant ne peut
^
>
1
r
faire rien qui préjudicie aux autres, et que tous traités
doivent être passés aussi avec e u x , à peine de n u llité;
parce q u e , sans cela, ces traités sont à leur égard res
inter alios acta.
J* /'vrv/i'tutA'ajZf
, *
,
j'*‘■
'i'U-J itfV
'
,
f
3 °. D e ces principes il suit q u e , les biens saisis étant
sous la main de la justice, ils le sont à la conservation
des intérêts de tous les créanciers ; il n’y a que la justice
«jui puisse en disposer. I l s’ensuit que le saisi ne peut
les alién er , sans le u r concours ; cela est incontestable
ment v r a i, même jusqu’au tribunal d’a p p e l , lorsque l’une
des parties a appelé du jugement d’adjudication. Jusqu’à
ce que le tribunal supérieur ait prononcé , les choses de
m eurent dans le même état; c’est-à-dire , en état de dépôt
de justice, en état d’interdiction d’aliéner par le saisi,
*
ni d’approuver rien de ce qui serçit aliénation, quem cion que coiitractum . L ’adjudicat-fta^est, respectivement
aux créanciers, réellem ent conventus ne erneret, id est,
ne pacisceretur cuni debitorc.
S’il en étoit autrem ent, il en résultcroit des inconvéniens énormes. Ce seroit ouvrir à la fraude une porte
inconnue jusqu’à la loi du n brum aire an 7. U n créancier et un saisi, quiseroient de concert, pourroient frus
trer impunément les autres créanciers. L e créancier saisiroit les bien s, et feroit à dessein des nullités dans la
B
s
/
[
�( procéd u re: le saisi les opposerait; les créanciers inscrils
1 ne diroient m o t, parce qu’ils verroient le saisi faire valoir
les moyens : des ju ges, peu versés dans ces m atières, J es
j rejetteroient : les enchérisseurs, épouvantés par la dis—
/ cu ssion , n’oseraient pas faire une mise. L ’adjudication
( auroit lie u ; le poursuivant aclieteroit à vil p r ix , parce
j q u’alors il n’auroit pas de concurrens : la partie saisie
j appellerait et transigerait ensuite ; s’il n’y avoit pas moyen
} de revenir co n tre, l’exécution de la loi du 11 brum aire
) serait donc un coupe-gorge pour les créanciers.
.
Dira-t-on que ces créanciers, appelés par la notifica
tion de l’afficlie, peuvent paraître à l’adjudication, pro
poser eux-mêmes les moyens de n u llité, et appeler du
j
jugem ent, s’il leur paraît m auvais? O u i, sans doute ; ils
èn ont le d r o it, la loi le leur donne : m a is, ils se ¡Drésentent ; ils voient le saisi opposer les moyens qu’ils op
poseraient eux-mêmes ; ils jugent qu’ils n’ont rien à y
ajouter ; ils croient que tout se passe avec sincérité ; ils
croient dès-lors d evoir se taire. Des créanciers ne deman
dent que d’être payés; ordinairem ent ils sont très-avares
jjou r les frais ; ils tyÿÿgnent justement d’avancer de l’ar
gent : le saisi le iaiT**rFaudra-t-il qu’ils m ultiplient les
êtres? quand le saisi fait en apparence tout ce qu’il fa u t,
sont-ils obligés d’aller jusqu’au superflu? il ne serait pas
raisonnable de le prelcndre. Faudra-t-il qu’ils soient en
suite dupes de leur bonne "foi? iaudra-t-il qu’ ils soient
ainsi volés im punément par deux hommes m alhonnêtes?
L a raison se révolte contre cette idée.
E n fin , rappelons ce qui se passe ordinairement dans
toutes les ven tes, m êm e volontaires. U n particulier an-
�( 13 )
_
nonce qu’il veut se défaire de tels biens : celui à qui il
plaît le plus , le décrie et le fait décrier ; il répand et
fait répandre qu’il n’y a pas sûreté : c’en est assez pour
éloigner quelques gens sages et tim ides, parce qu’ils veu
lent acquérir pour jouir paisiblement.
S’il s’agit d’une vente judiciaire, les enchérisseurs peu
vent arriver en foule. Chacun a fait, préalablem ent, son
calcul particulier sur la qualité et la valeur des b ie n s,
et a , par dessus tou t, com pté sur la solidité attachée à
la form e de la vente. Des moyens de nullités sont dé
veloppés par le saisi. Sur trois juges de prem ière ins
tance, deux ne sont pas en état d’apprécier ces m oyens-,
ils les rejettent. Il est passé outre à l ’adjudication. M ais
le mal est f a it, il est sans rem ède pour le moment. I<a
confiance des assistans sages a fui ; il n’est pas possible
de la l'am ener, parce qu’ils ne veulent pas acheter un
procès. L e bien saisi devient nécessairement la proie d’un
avide poursuivant ; de là extrêm e vilité dans le p r i x ,
et dès-lors anéantissement infructueux du gage des créan
ciers. C eux-ci sont horriblem ent dupes de leur bonne foi :
ils le seroient bien davantage, si le saisi, ayant appelé
du ju gem en t, pou voit ensuite, -après avoir été séduit
par le saisissant devenu adjudicataire, p o u v o it, disonsnous , transiger avec lui sans le concours des créanciers
inscrits.
L ’on peut et l’on doit parer a cet inconvénient bien
vivem ent senti ; l’on peut y parer par un moyen v ra i,
parce qu’ il est dans la loi et dans la raison. Il huit dire
alors que l’appel interjeté par le saisi ne lui appartient
p lu s , mais aux créanciers inscrits j il faut dire alors qu’il
�( i4 )
ne peut plus s’en désister sans leur participation. D é p o
sitaire de justice dès l’instant de la notification de l’alliche
aux créanciers in s c rits , dépositaire de justice envers la
généralité de ces créanciers, ce dépôt doit continuer
jusqu’à cc que les juges supérieurs ont prononcé sur son
appel. Il peut et doit faire tout ce qui convient pour la
conservation du d ép ô t, et rien pour le détruire; s’il fait
Quelque chose de nuisible , les créanciers ont le droit
d’en demander la révo catio n .—
D e tout ce que nous venons de d ir e , il résulte que les
enfans C h am p m artin , comme créanciers légitim es et
inscrits, sont fondés à révoquer le traité du 10 messidor
an 9 , à suivre l ’appel de leur p ère, du 9 prairial an 9 ,
et à faire valo ir les moyens de nullité qu’il a proposés
devant les premiers juges. Ces moyens se lient à ceux
qu’ils ont de leur ch ef; nous les présenterons en même
temps.
C H A P I T R E
II.
¿îp p cl incident des enfans Cham pm artin ^de suo.
I,e citoyen Dusson le soutient, i ° . irrégu lier; 20. non
recevab le, comme fait hors du délai; 30. non recevable,
parce q u e , d it-il, les enfans Cham pm arlin sont sans
qualité ,
cojmhc
sans in tér êts, pour le soutenir.
§. I.
Les enfans Cham pm artin o n t , par leur requête signi
fiée d’avoué ù avo u é, le 26 th erm id o r d ern ier, demandé
�_ ( 15 )
acte de ce que subsidiairement ils in terjetten t, de leur
c h e f , appel de la sentence.d’adjudication , du 8 floréal
an 9 , ensemble, de ce qui a précédé et suivi.
.
i? . Cet appel est régulier , parce que le citoyen
D evèze, constitué avoué par le citoyen D usson, l’est pour
toutes les dépendances de l’affaire. Cet appel çst régulier,
parce que , dans la règle et l’usage, il auroit pu être in
terjeté, m ême sur le barreau, lors de la plaidoirie de la
cause. A u surplus, voyez l’art. X X I I I de l’ordonnance
de 1667 , qui autorise les appels incidens, par requ ête de
procureur à procureur.
20. Par exploit du 6 frim aire d e rn ie r, les enfans
Chainpm artin ont, en tant que de besoin, et sans aucune
approbation préjud iciable, réitéré leur appel à dom icile,
et assigné le citoyen Dusson en adjudication de leurs
conclusions. Ils y ont repris ces conclusions.
§• II.
L e citoyen Dusson soutient l’appel n o n -reccv a b le,
parce que, d it-il, le jugement d’adjudication a été signifié
au dom icile du citoyen Cliam pm artin p è re, le 12 prairial
an 9 , et que l’appel des enfans 11’est venu qu’en thermi
dor an 1 0 , et la réitération en frim aire an 11.
■
> Cette prétention est une erreur. L a signification d’un
jugement d’adjudication à la partie saisie ne fait pas courir
le délai des trois m ois, prescrit par l’article X I V du titre
V de la loi du 24 août 1790 > snv l’ordre judiciaire.
E n effet, cette loi dit qu-’aiicun appel ne pourra être
signifié, APRÈS L’EXPIRATION DE TROIS MOIS, A COMP
TEE DE L A SIGNIFICATION DU JUGEMENT (coûtl'adic-
�( i6 )
t o il ’e ) FAITE A PERSONNE OU DOMICILE. E lle d i t q u e
ccs deux termes sont de rigueur, et leur inobserva
tion emportera la déchéance de l'appel.
i ° . O diosa restringenda et fa vores am pliandi. Ici
il s’agit de matière rigoureuse; il s’agit d’une prescription
très-courte. Si donc il y avoit du doute , il faudroit
l ’expliquer en faveur de celui auquel on oppose la fin
de non recevoir.
2°. Ici point de doute : la lo i est claire ; elle porte en
principe général que , pou r faire courir le délai des
trois mois de l’appel, il faut une signification du juge
m ent (contradictoire) à personne ou dom icile. Sans cette
signification, point de cours du délai. Ce délai d o r t , et
il dureroit trente ans, s’il n’y avoit point de signification
aux parties intéressées.
N e perdons pas de vue que cette lo i d it, en termes
précis, « signification fa ite ¿1 personne ou dom icile. »
Ces termes signifient bien fo rt, bien sacramentellement,
que la signification doit être faite individuellem ent à
chacune des parLies intéressées; q u e'la signification doit
être faite à la personne ou au vrai dom icile de la partie
intéressée.
Il ne suffiroit même pas d’ une signification à un do
m icile élu.
E n effet , l ’arliclc X I V
de la loi du 24
» août 1790, n’a lait que îaccouicn le délai accorde par
l’ordonnance de 16 6 7 , titre X X V I I , article X V 1L Cet
article de l’ordonnance ne donnoit que d ix ans pour
l’appel, à com pter de la signification de la sentence.
O r , M . Jousse dit : « C ette signification doit être laite
« au vrai dom icile de la p a rtiej c a r , si elle avoit éLé
« faite
�C 17 )
t
« faite au dom icile du procureur , ou à un dom icile
« élu par un acte passé entre les parties, elle ne pou r« roit opérer la fin de non recevoir qu’après trente ans. »
S’il en étoit ainsi pour une iin de non recevoir après
dix ans, à j o r t i o r i , doit-on être plus rigoriste sur une
fin de non recevoir après trois mois.
3 °.L a signification faite au citoyen Cham pm artin p è re ,
le 12 prairial an 9 , n’a pas fait courir le délai des
trois mois envers les enfans, comme créanciers inscrits.
E n e ffe t, la partie saisie et ses créanciers inscrits ne
sont pas une seule et même personne ; ils sont au con
traire très-opposes entre eux : ainsi la signification faite
par le poursuivant ou l’adjudicataire au saisi, ne sa u ro it,
sous aucun ra p p o rt, être considéi’ée comme fuite aux
créanciers.
Il y a plus : une signification faite à cinq cohéritiers
sur s ix , ne seroit bonne que contre les cin q; la fin de
non recevoir des trois mois n ’auroit pas lieu contre le
six ièm e, suivant la règle nom ina ipso ju re dividuntur.
4°. 1 /article X X II I de la loi du 11 brum aire an y ,
donne au saisi et aux créanciers la voie de l ’a p p el, tant
contre le jugement qui déchoit des moyens de n u llité, que
contre celui d’adjudication. M ais le saisi et les créanciers
nejio n t pas liés entr’eux ; le saisi peut appeler sans les
créanciers ? et vice ve r s a , ceux-ci le peuvent sans lésai si.
Il n’y a entr’eux de rapport que celui que , en cas de
reform ation du jugem ent, le bénéfice en reflue égale
ment sur le saisi et sur les créanciers, en cas de vilité
du p rix de l’adjudication.
Cela posé ; le saisi ayant la faculté d’appeler sans les
G
�( 18 )
_
créanciers, et ceux-ci le pouvant également sans le saisi,
il s’ensuit que lorsque l’on veut acquérir la fin de non
re ce v o ir, lorsque l ’on veut donner à l ’adjudication l’au
torité de la chose ju g ée, il faut la signifier à toutes les
parties intéressées : n’en om ettcroit-on qu’u n e , elle seule
peut appeler dans les trente ans.
V o u d ro it-o n considérer le saisi comme le procureur
des créanciers inscrits, contre le poursuivant et adjudi
cataire? M a is, suivant Jousse, une signification, faite au
dom icile 'du procureur-,--même-à un-dom icile é lu , ne faisoit'pa? -courir--la- fin..de.non recevoir , des d ix ans : mais
la loi de 1790 exige une signification f a i t e à personne
ou dom icile.
L es m ots, signification f a i t e â personne ou dom icile,
sont de la même rigueur que le délai de trois m ois; en
m atière rigoureuse , on ne peut rem plir par équipol
lence ce que commande une loi.
A in si, la signification, faite par le poursuivant, ne
sauroit jamais être considérée comme faite ni explicite
ment ni implicitement par les créanciers inscrits.
E lle ne sauroit l’être explicitem ent, parce q u e, si le
poursuivant s’avisoit de les y com pren dre, ils pourroient
le désavouer.
^
_
E lle ne sauroit l’etre implicitement , parce que le pour
suivant 11’est point le mandataire des créanciers inscrits.
Ils ne l’ont chargé de rien ; ils ne l’ont pas chargé de
faire vendre. S’ils avoienl voulu en venir là , ils l ’auroient fait eux-m êm es, et m ieux que le citoyen D usson,
et sans détours. L eu r inscription aux hypothèques n’a
d’autre objet que de veiller à leurs intérêts, de les infor-
�( i9 )
mer de ce qui se passe , et de les mettre à même de
s’e x p liq u e r, suivant les cas.
P ar ces raisons, c’est une grande erreur , de la p aît du
cit. Dusson, que de prétendre que le poursuivant rep iesente la généralité des créanciers inscrits ; cela n’étoit pas
vrai avant la révo lu tio n , et cela ne l’est pas plus depuis
la loi du i i brum aire an y.
A v a n t la ré v o lu tio n , dans les discussions sur saisies
réelles , la masse des créanciers n’ étoit point représentée
par le poursuivant : cliacun y discutoit ses m terets; il n y
avoit de réunion entr’e u x , que lorsqu’il s’agissoit de choses
communes à tous ; et alors ils figuroient dans la personne
du procureur ancien des opposans.
Depuis la lo i du n b ru m aire, les créanciers inscrits
sont contre le poursuivant. C elu i-ci e s t, p ar l’art. V I de
cette l o i , obligé de les appeler à la vente ; eux sont
autorisés, par l’art. X X I I I , à proposer des nullités contre
la procédure : s’ils ne sont pas conTens clü'jugement inter
venu sur leurs m oyens, ils peuvent én interjeter appel.
Dans cette p o sitio n , il est ridicule de prétendre que
la signification, faite par le poursuivant ou l’adjudicataire,
est censée faite également au nom des créanciers ins
crits, et qu’elle suilit pour faire courir le délai de l’appel.
Ce ridicule est d’autant plus g ra n d , que ccseroit mettre
le pour et le contre dans la même m ain; cc seroit icndre
impossible l’exécution de l’article X X 11I de la loi du 11
brum aire.
E n effet, cet art. porte: « L e saisi NI LES CRÉANCIERS
« ne peuvent exciper contre Vadjudicataire d'aucun
« moyen de n u llité, ou om ission de fo r m a lité s , dans
C a
'
�« les a c te s de la p oursuite, q u ’a u t a n t q u ’i l s l e s a u
« R.OIENT PROPOSÉS àV'audience oiiTadjudication aura
« eu lie u , s a u f l ’a p p e l t a n t d u j u g e m e n t i n t e r
« VENU A CET É G A R D , QUE DE CELUI D’ADJUDICATION,
k s i Ton opposoit à ce dernier quelque nullité ou Vomis-
« s ion de q u elq u u n e des form a lités prescrites. »
A in s i, point de doute que les créanciers peuvent ap
peler. O r , contre qui le peuvent-ils, si leurs moyens de
nullité sont rejetés, ou si le jugement d’adjudication est
v ic ie u x ? contre celui qui a fait rendre ces jugem ens,
c’est-à-dire, contre le poursuivant. Il ne faut donc pas
accorder que la signification qu’il fait au saisi, est cen
sée faite au nom de tous les créanciers in scrits, parce
qu’alors la voie de l ’appel seroit impossible ; parce que
ce poursuivant auroit p a r là un moyen trop facile, pour
se dérober aux vices de sa procédure.
. '
5 °. Enfin , les enfans Cham pm artin n’ont pas été ouïs
dans le jugem ent d’adjudication du 8 floréal an 9 ; il est
par défaut à le u r é g a r d , ~ëfTT~ne leur a pas été encore
signifié ; ain si, le délai de l’appel n’a pas encore com
m encé de courir.
E n vain le citoyen Dusson dit-il , qu’il représenloit
la masse des créanciers, et que d è s -lo r s il est réputé
contradictoire avec tous.
'
Ceci n’est qu’ une subtilité. i ° . Nous avons prouvé que
le poursuivant ne représenle pas les créanciers, puisqu’il
est leur partie adverse , et q u ’ils peuvent lui opposer des
moyens de n u llité, ap p eler, etc. 2.0 A u palais, nous ne
connoissons que deux espèces de jugem ens, les contra
dictoires, cl ceux, par défaut : dans les contradictoires,
�il est fait mention que telles et telles-parties ont ete ouies
par tel leur avoué ; lorsque cette mention n’y est p oin t,
le jugement est par défaut. I c i , pas de mention que les
enfans Cliam pm artin ont été ouïs : le jugement est donc
par défaut : ce fait répond à tout ce que dit le citoyen
Dusson.
• D ira-t-on e n c o re , comme le citoyen D u sson , que s’il
en était a utrem en t, les juge?nens cCadjudication ne trans
m e tta ie n t qu’u'nê propriété précaire pendant trente ans.
M ais .pour éviter le précaire , vous avez un moyeu
facile ; faites signifier aux créanciers inscrits.
M ais les choses ne peuvent pas être-en fluctuation
pendant trente ans. Introduisez Tordre du p rix de l’ad
judication ; demandez que les créanciers produisent leurs
titres : vous en avez le droit par l ’art. X X X I I de la loi
du 11 brumaire. S’ ils paraissent et demandent collocalion ,
ils acquiescent à l’adjudication-, et vous êtes tranquille :
si.certains ne paroissent pas, l’ordre est fait et h om ologué;
les créanciers colloqués sont p a y é s, les défaillons sont
d éch us, e t vous êtes également tranquille.
D ’apres cela , nous voyons bien clairem eut que le
citoyen Dusson *a créé des monstres pour se rendre un
peu reeommandable. M a is , dans le fa it, son véritable
objet est de couvrir les fautes énormes qu’il a faites, h
dessein peut-être , dans sa procédure en expropriation ,
pour éloigner les enchérisseurs, et avoir pour 5 i , 600 ir. «•
des biens que tous les conuoisscurs du canton portent ù
plus de 100,000 fr.
- Dans son m ém o ire, le citoyen Dusson a mis en pro-*''*
position .que les enfans Cliampmartin sont sans qualité ,
�I
( 22 )
com m e sans in té r ê t, pour soutenir leur appel. Nous
avons bien trouve et débattu ce qu’il a écrit sur le défaut
de qiiiilité , mais il n’a dit mot sur le sans intérêt : pour
quoi ? c’est là sans doute le sujet de sa colère , de son
d ésesp o ir , et de ses ruades contre tous ceux qui prennent
la défense des m alheureux enfans Chainpm artin.
E h quoi ! les enfans Chainpm artin n’ ont pas d’intérêt
à soutenir leur appel ! et si l’adjudication est maintenue
ils n’ont r ie n , et le citoyen Dusson bénéficie de plus
de 50,000 fr. et le citoyen Dusson insulte à leur misère!
L ’homme a u x algarades ose lu i prêter assistance pour
cela : le cœur s’en ir r ite , la raison s’en r é v o lte , et la jus
tice en vengera nos infortunés cliens!
'
r
t*
ry
A .
.
!
j
C H A P I T R E
III.
N u llités ou om issions de fo r m a lité s contre Vadjudi
cation j etc.
t
Les enfans Chainpm artin ont des- moyens qui nous
paroissent bien forts, et contre la sentence d’adjudication,
et contre tout ce qui a précédé. Examinons-les séparé
'
m ent , et commençons par ceux contre le jugem ent d’aduidicatiou.
'
ü o A iï, f
§-
Ior-
A d ju d ica tion .
A'jpfdZ*
ï>rcm ii.rcm cnt ; dons ce jugement les qualités des enfiins
Chainpmartin lie sont pas exprimées. Ceci est une omis-
r
i
�( 23 )
sion de ce qui est prescrit par l’art. X V du titre V de la
lo i du 24 août 1 7 9 0 , portant : « L a rédaction des juge« m en s, tant sur appel qu’en prem ière instance , con« tiendra quatre parties distinctes.
« D a n s la prem ière , les nom s et les qualités des
'« parties seront énoncés.
« Dans la seconde, etc. »
'
L ’art. II de la loi du 4 germ inal an 2 , porte : « A
« l’avenir toute violation ou om ission d es,fo rm es près« cri tes en m atière civile , p a r les lois ém anées des
ft représentans du peuple , depuis 1 7 8 9 , QUAND MÊME
« ELLES NE PRONONCEROIENT PAS EXPRESSÉMENT LA
« p e i n e d e n u l l i t é , d o n n e r a o u v e r t u r e <1 c a s s a t i o n . »
A rt. I V . « Cette violation ou omission ne peut donner
« ouverture à la cassation, que lorsqu’elle a été alléguée
« par l ’autre partie ( celle contre laquelle il y a viola
it tio n , etc. ) devant le tribunal dont celle-ci prétend
« faire annuller le jugement, pour n’y avoir pa<= eu égard. »
D e ces deux articles il suit que ce qui est moyen de
cassation au tribunal de cassation, est sûrement m oyen
de nullité au tribunal d’appel.
Ici les qualités des enfans C h am pm artin, et autres
créanciers, n’étant pas énoncées dans le jugement d’ad
judication, il en résulte , i° . omission de l’ une des quatre
formalités voulues par la loi du 24 août ; 20. nullité du
ju g em en t; suivant la loi du 4 germ inal an 2.
L e citoyen Dusson convient du la it de l’omission; mais
il soutient que les enfans Cham pm artin n’éloient pas dé
fendeurs , parce qu’en expropriation forcée il n’y a que
�( 24 )
deux parties, le p o u rsu ivan t, qui est le demandeur, efc
le saisi, qui est le défendeur.
L e citoyen Dussonest dans l’erreur; il est démenti par
la lettre et l’esprit de la loi du n brum aire an 7. Sui
vant cette l o i , les créanciers sont, tout aussi-bien que le
saisi , défendeurs en expropriation , ou il faut aller jus
qu’à dire que le saisi lui-m êm e n’est pas défendeur.
E n « ffe t, 1 '\ après avoir , dans ses premiers articles,
déterm iné les formes des affiches, du dépôt au greffe et
des procès verbau x d’apposition des affiches, cette loi ,
article V I , porte : « Ces procès v e r b a u x , ainsi que les
« affiches, seront n otifiés, et copie en sera laissée , tant
« au s a isi q u a u x créanciers in s c r its , etc. »
V o ilà tout ce que dit la loi pou r exprim er de quelle
m anière seront appelés et le saisi et les créanciers; elfe
n’exige pas plus respectivement au saisi que respective
ment aux créanciers.
.
Cependant le citoyen Dusson est obligé de convenir
que le saisi est défendeur en expropriation. D ès que les
créanciers sont appelés en justice dans la même form e
que le saisi, il faut en conclure que les créanciers sont
défendeurs, et que leurs qualités doivent être énoncées
dans le ju g em en t, à peine de n u llité , suivant la loi du
4 germ inal an 2.
20. Les créanciers inscrits o n t, de s u o , le droit d’ap
peler du jugement d’adjudication. Ce droit leur est donné
par l’article X X 1U de la loi du 11 brum aire an 7 ; ils
doivent donc être parties dans ce jugement : sans cela ils
uepourroient pas interjeter appel, parce que cette voie ne
peut
�'
O B
.
S U R
■
L E
S E R
V A
D É F A U T
T I O N S
D ’ I N T É R Ê T .
CSuite du paragraphe I I ypage 16. )
| Ï - J e s enfans Champmartin répètent éternellem ent
,
^ ns leur mémoire , que la valeur du bien de Bierrë ,
r|
acquis en 1 7 8 2 ,au prix de 92,000 liv. , a suivi la pro
u Sression des tem p s, et qu’il vaudrait aujourd’hui au
j\ moins 100,000 liv. Mais on dissimule i.° que 1 acqui«ition de 1782, fut un coup de tête de la part du cit.
Champmartin et de sa m è r e , car un autre acquéreur
„1
‘/en avait fait marché qu’à 6 3,000 liv.
i . a.° Que ledit Champmartin s’y est ru in é , et qu’il
I
doit plus que le prix de ladite acquisition; 3.0 que
|
dîme de vin et de grain perceptible dans les terri-
I
toires de Clairac et
M arsillac , était de la comprise
|
de la v e n t e , et qu’elle a été supprimée ; 4 .u qne la
^ *ecolte qui devait être conduite aux frais du vendeur
(
)usqu’à la St.-Jean
1783, faisait
partie
de la
v en te;
^ 0 était aussi de la comprise de ladite vente , partie
|
I
|
t
mobilier de la m aison, le cuvage tout m eublé et
Ustencilé de ses • cuve» grandes et petites, la futaille ,
tous les outils et harnais de labour , enfin les chevaux
®t bêtes à corne qui ameublaient la co u r; 6. quo
\
ledit Champmartin a aliéné 12. à 15 septérées de terre
�des m eilleures qui envoisinaient ses bâtimens ; 7 .0 (î1'/
l ’époque de ladite acquisition, les héritages étaie^
entourés d’arbres et qu’ils ont été tous arrachés ; ^
qu’il a laissé dépérir la maison et bâtimens , - que u
granges et étableries se sont éboulées; 9.® qu’une ri13
vaise administration réduit ledit bien à tel état
gradation, qu’il faudrait pour le rétablir plus de 2A10 ^
liv. de mise de fonds;
i©.° que le revenu net ilïlP,
.sable n’en e st, d’après les matrices des, rôles , que de
fr. 18 sous ; de sorte qu’en achetant ce bien 6o»°
liv. j compris les charges d’affiches et tous les fi'alS
procédure, le C. Dusson l ’a acheté au prix de vi1^ l
huit fois le revenu imposable.
,
Mais quand il y au ra it, par im possible, une ^
mentation de 20 à 2Ô3ooo liv. s ils n ’en seraient V ,
plus avancés, voulant faire honneur, à ce quils tl,s®
aux dettes de leur père ; car celles qui sont inscflte *
suivant les extraits qu’en a retiré le C . Dusson,
tent en principal
à 7 4 , 0 13
l i v , non compris i ’enc° ^
de l ’année du capital desdites inscriptions; les “e
privilégiées, q u i, suivant l ’art. XI du chap. IV
^
loi du 11 brum aire, doivent passer avant toutes ^
d ettes; l ’inscription indéfinie des enfans C ham pm ^ '^ ,
on peut aussi m ettre en ligne de compte- 20 à 2^ jj/
liv. dus à différens émigrés rentrés, dont réclai^ 11 |
de leur part.
Ainsi la déchéance de l ’adjudication de l ’an 9 ’
leur procurerait aucun profit; par
conséquent l ‘l
nem ent avec lequel ils poursuivent le G. Dussofl*
d’autre intérêt que celui de la passion.
j
(
�- ( 25)
#
peut être em ployée qu’après l’épuisement du prem ier i)Vy i .'
degré de juridiction.
L e citoyen Dusson p eu t, s’il le juge à p ropos, se traî
ner tant qu’il lui plaira sur ce m oyen ; il peut , à son
g ré , le taxer de chicane absurde; cela ne nous em pê
chera pas de croire que les enfans Cham pm artin ont
raison, et que sa réponse n’est qu’une pitoyable algarade.
Secondement. Il saute aux yeu x que le citoyen Dusson
■
.
.
.*
a imaginé tout ce qu’il a pu pour éloigner les concurrens , et devenir adjudicataire à v il prix. P o u r s’en con
•
vaincre , il suffit de lire les conditions de son affiche et
d’exam iner sa conduite lors de l ’adjudication,
A F F I C H E S .
■
'
'
•
1 °. E lle s , contiennent, par le m enu, le détail de tous
les immeubles saisis, Ghaque h éritage, composant les
divers d o m a in e s y est désigné par sa n a tu re , son éten,d u e , sa situation, et ses nouveaux tenans et aboutissans.
'
2P. Dans les conditions de l’adjudication , le citoyen
Dusson im pose, n°. 4 , à l’adjudicataire, l’obligation de
lui p a y e r, sans terme n i délais la somme de 32,000 fr.
ainsi que ses intérêts et frais, et cela, avant tous autres
créa n ciers, qu’il renvoie à l’ordre (1),
N°. 4 . « De payer audit cit. D usson-Poisson, s a n s t e r m e n i
» h é la i , les 3a,000 fr. en prin cip al, et tous les intérêts éclms et
» irais , pour raison de q u o i la vente est poursuivie, a v a n t t o u s
•» a u t u k s c r é a n c i e r s , comme bailleur de fo n d s, suivant Tar
(i)
D
pL,
�'y jf c
,
[ / Xy fr :
Aie*'
.
(
2
6
}
.
' 3°* L e citoyen Diisson y stipule que, si dans l ’affiche
sont compris des immeubles appartenons à des tiers,
ils en seront rayés sur la simple justification des titres,
ec sans jugement de revendication (i). A insi donc le
citoyen Dusson se met au-dessus de l a - l o i , et se rend
juge absolu, (p uisqu e la loi dit que la revendication
sera jugée avant l’adjudication ).
4°. L e citoyen Dusson avertit le p u b lic, que les biens
-saisis seront vendus', ou partiellem ent ou en masse,
et que dans le cas où les enchérisseurs pour le tout
» ticle X I V , cliap. Y de la loi du x i brumaire an y , e t l e s u r
« p l u s d u d i t p r i x , e t î c a s d ’ e x c é d a n t , aux créanciers inscrits
i> qui seront utilement colloques par le jugement qui en homolo~
v>guera l’ordre et distribution, ainsi qu’ il sera ordonné par le
» jugement, et les.bordereaux qui seront délivrés aux créanciers. »
Pourquoi cette clause contre la vérité des principes ? Parce
que 32,000 fr. ne naissent pas sous la main ; parce que le citoyen
Dusson vouloit épouvanter les enchérisseurs ; parce qu’il vouloit
les priver du délai qu’il y a forcément entre l'adjudication et la
perfection de l’ordre.
’
I c i, le citoyen Dusson en a imposé : les créanciers que le sieur
D uroset avoit chargé le sieur D claboulaic d’acquitter, en lui
vendant en 1774 lcs Billauds et la Jonclière, doivent passer avant
le citoyen Dusson ; de ce nom bre, la citoyenne A lla rd , etc.
le citoyen Dusson a donc cherché à induire en erreur.
(1)
N°. 8. Si parmi les immeubles ci-énoncés, il s’en trouvoit
apparlenans à des tiers, en justifiant du titre de propriété ou
d’acquisition, h l’audience indiquée, l’héritage revendiqué sera
rayé de la susdite affiche , sans qu’ il soit besoin d’un juge
ment de revendication, art• X X V I c la loi du 11 brumaire an 7).
�( ^7 )
'
couvriroient les enchères partielles, ils auroi ent la p ré
férence (i).
5 °. L e citoyen Dusson ne garantit point ni les objets
m eubles, ni les mesures des immeubles : il en laisse le
plus ou le moins de contenue en perte ou gain pour l’adjudicataire (2) ; c’est-à-dire , qu’il présente des incertitudes
pour que les mises soient moins fortes.
6°. Enfin le citoyen Dusson ne veut pas q u e , après
l ’adjudication, le saisi, l’adjudicataire, ni les créanciers ,
puissent avoir aucun recours contre lui poursuivant (3).
(1) TS°. g. « Uadjudication sera faite ou partiellemeut, con
» fermement aux lozs ci-après énoncées, » ( c ’est le cit. Dusson.
lui-même qui iait ces lo is, il ne peut donc pas les récuser, si
elles prononcent contre lui , les voici teltes qü’il les a dictées ) :
)! mais à condition que la vente n’aura lieu par parties détachées1,
» q u ’autant qu ’elle le sera en m êm e tem ps de tous les objets com
» pris en la présente affiche ; le poursuivant ne vo u lan t séparer les
» im m eubles qui sont grevés de son h yp o th è q u e , qu’autant q u ’il
» seroit payé de toute sa créance tant en p rin cip a l, intérêts que
» frais. »
Les enchérisseurs pour le tout, d a n s le cas ou i l s
couviutvoiENT les e n c ii Èues p a r t i e l l e s , auront la préférence. »
N °. 10. «
(2) N°. 12« « L ’adjudication sera faite avec toutes les charges
» dont les immeubles peuvent être légitimement grevés, et s a n s a u
» C U N E G A R A N T I E D E S O B J E T S , M E U B L E S E T M ESUIIES DES IM M E U B L E S ,
» portés aux étals de sections et matrices des rôles, indiqués par
» la présente affiche, l e t l u s o u l e m o i n s é t a n t a l a c h a r g e
» d e t / a d j u nie a t a 1 n e , et sans aucune garantie des dégradations.»
( 3 ) N “. i3 . » Enfin que le citoyen Leclcre C ham pm artm ,
j) l’adjud ica taire et tous créanciers ne pourront conserver la plént-
D a
\
)<0* ^ ¿
ùutrct
fflM vt
¿7
�C 23 )
#
V o ilà bien des entraves ; elles font sentir que le citoyen
Dusson convoite le bien saisi : s’il l’obtenoit justem ent,
nous nous garderions bien de nous en plaindre. Il est
créancier , cela est incontestable ; et notre désir le plus
c h e r , est qu’il soit payé de ce qui lui est du légitim e
ment. Nous disons légitim em ent, parce q u e , dans le fa it,
il demande plus qu’il ne lui appartient : cela sera dé
m ontré en temps et lieu. Mais que le citoyen Dusson ait
em ployé des moyens tortueux pour atteindre son b u t;
qu’il ait hérissé la vente de difficultés telles , que tout
hom m e sage en ait été repoussé, c’est ce que nous ne pou
vons lui pard on n er.,
•
A D J U D I C A T I O N .
L e citoyen M ancel , a v o u é , requiert la mise aux en
chères , et l ’adjudication. D es feux sont allumés pour
l ’adjudication du tout : quatre enchérisseurs seulement se
présentent, le cit. D ussonjlu i-m ê m e , le cit. M an cel, son
a v o u e ,le cit. Tessot et le cit. M ou illard , gendre et com
----mensal du cit. Dusson.
Dans le f a it , le citoyen Dusson n’avoit pour concur
rent que le citoyen T esso t, parce que le citoyen M ancel
et le citoyen M ouillard n’étoient là que pour la forme.
T o u s les autres assistans avoient été écartés par les moyens
de nullité : personne n’auroit osé acheter un procès.
» tude de leurs droits et de leurs moyens respectifs
» POURSUIVANT,
U N E FOI S L* A DJ I NDI C A T I ON
» cO« eu la présente af fi che, rn0îi0?<c£E.
conthe
i ,e
et YClUC tlca objets 011011
�*9 )
L a présence du citoyen Tessot contrarioit les vues du
citoyen Dusson. Pour l’é lo ig n e r, le citoyen Dusson fait
observer que , son afïiclie portant que la vente auroit lieu
par enchère totale et par enchères partielles, la totale ne
l’em porteroit que dans le cas où elle surpasseroit les par
tielles : l’adjudication sur la totalité ne seroit que p ro v i
soire , et subordonnée aux enchères partielles.
L a dernière mise étoit de 40,000 francs sur le citoyen
M ouillard , gendre du citoyen Dusson. A utres deux feux
sont allum és, et s’éteignent sans que personne dise m ot.
L e cit. Tessot, qui aperçoit du manège , et qui d’ailleurs
ne veut pas se jeter dans un p ro cès, se retire et ne reparoît plus. L ’audience est levée , et continuée à quatre
heures de relev ée.
L ’in terv alle est em ployé très-u tilem en t : on se pro cure
quelques citoyens com plaisans p o u r figu rer aux enchères.
Les biens saisis sont divisés en quatre lots.
L e prem ier com prend la maison de Bièvre, l’enclos, etc.
et trois des personnages nommés par le cit. Dusson font
enchère. Les citoyens M a n ce l, Dusson et M ouillard n’y
sont plus pour rien. Dans l’afïiche , le citoyen Dusson
avoit fait enchère de 10,600 fr. lia dernière mise est à
18,000 fr. de la part du citoyen D eboudard.
L e second lot embrasse tout le domaine des Billauds.,
composé de bûtimens , p r é s , terres et vignes : dans l’affiche , le citoyen Dusson l ’avoit porté à la somme de
n , 5oo fr. U ne seule enchère est faite par un citoyen
N euville ; elle est de 11,600 fr. Tous les autres feux sont
allum és, et éteints, sans q u e personne dise mot.
L e troisième lot est du domaine de la B ou lau d e, com~
(
.
^
.
,
'
Jtn *
•
tAJs&isuA
>
'»V\.
^
�* .
^ 30 ^
.
posé aussi de bâtimens , p rés, terres et vignes. Dans l’af
fich e, le citoyen Dusson l’avoit mis à n , 5oo francs: un
M . Papon le porte à 11,600 francs. D ’autres feux sont
a llu m és, et éteints , sans aucune autre mise.
L e quatrièm e lot est de la locaterie de la Jonchère.
T ro is enchérisseurs la portent successivement à 4,000 fr.
et en demeurent là.
'
Les enchères partielles forment un total de 45,200 fr.
L ’on en revient aux enchères pour le tout : alors se
présentent d’abord le cit. M ancel et le cit. M ouillard pour
le cit. Dusson; après, un citoyen D eboudard; et enfin, le
citoyen D usson, qui parle et dit le d ern ier m o t, lorsque
les "choses sont au point convenu entre les conjuréscontre l’intérêt du saisi et ses créanciers légitimes.
Les enchères des cit. M ouillard , M ancel et D eb ou dard,
s’ étoient élevées graduellem ent ^ la somme de 5 i , 55 o fr.
le cit. Dusson y ajouta 5 o francs, et fut proclam é adju
dicataire, m oyennant 5 1,600 fr.
L a mise aux enchères partielles qui a été em p loyée,
n ’est pas celle avancée par les affiches. L e citoyen Dusson
y avoit annoncé que les biens saisis seroient vendus p ar
tiellem ent ou en gros , et que le mode qui donneroit le
plus auroit la préférence. P ar vente en d étail, on doit
entendre que chaque immeuble se vend séparément. L e
citoyen Dusson l’avoit donne à entendre ain si, puisque
son affiche contcnoit la description du tout , article par
article. Si on l’eût fait ain si, tous les biens saisis auroient
rendu plus de 120,000 francs. Tel achète un héritage plus
qu’ il 11e v a u t, parce qu’il le jo in t, ( quôd sœpè confines
Jhn dos supra ju sta n i ccstuncitionem mterest nostra
�( 31 )
acquirere ) ; et qui ne veut pas ou ne peut pas acheter
un domaine entier : les petits objets ont beaucoup d’ama
teurs ; la concurrence fait la hausse.
A u lieu de cela , on a mis à l ’enchère des domaines
en entier : on a donc trom pé les créanciers et le public ;
on a fait autrement qu’on avoit annoncé.
Nous concevons que le citoyen Dusson auroit pu se
dispenser de requérir la vente partielle ; mais l’ayant in
séré dans son affiche, en ayant fait une l o i , il a dû s’y
con form er, h peine de nullité.
.
L a vilité du p r ix , à 5 i , 6 oo francs , saute aux y e u x :
on la touche avec l a main.
i°. L a maison de B iè v re , etc. sont mis dans l ’afficlie
par le citoyen D u sson , seulement à 10,600 francs; les
enchères partielles sont de 18,000 fr. en résultat : il y
auroit donc une différence de 7,400 fr. à l’avantage du
saisi, ce qui ferait près de quatre cinquièmes en sus.
L e citoyen Dusson avoit porté chacun des domaines
des Billauds et de la Boulaude à n , 5oo fr. Suivant lu i,
chacun d’eux valoit donc plus que B ièvre; et néanmoins
ses prétendus enchérisseurs n’ont fait au-dessus de lui
q u ’une mise de 100 francs; ce qui présenterait un p rix
de u ,6 o o fr. pour chacun de ces deux domaines. S ’il y
.avoit eu du sé rie u x , si les enchères n’avoient pas été un
jeu peu lo u a b le , il est à croire que ces deux domaines
auraient eu la même progression dans les enchères : il
est à croire que, même en adjudication, ils auraient donné
plus de 5 o,ooo francs ; surtout si l’on considère , i°. qu’en
1774 le sieur de la Boulayc avoit acquis le domaine des
Billauds ? la locaterie de la Jon clière, et line petite dîmerie ?
�( 32 )
moyenant 30,900 fr. ( nous en avons le contrat ) ; 2°. qu’en
-1782 le citoyen Cliam pm artin , p è r e , acquit B iè v r e ,
les B illau d s, la Boulaude , la Jonchère et la d îm erie,
moyennant 92,000 fr.
Dans l’addition à son m ém oire, le citoyen Dusson d it,
i° . queCtiam pm artinpèreavoit acheté chèrem ent en 1782.
•( L ’acquisition fut faite par madame L eclerc-B eauvoisin
a ieu le , qui eut la sagesse de se p r o c u r e r, préalable
m ent, des renseignemens certains sur la véritable valeur),
20. Que la dîmerie a été abolie par la révolu tion, et
;que notre pere a vendu douze à quinze septcrées des
meilleures terres. ( L a dîmerie et les terres aliénées par
Cham pm artin père, valoient à peine 10,000 francs en
17 8 2 , et depuis 1782 jusqu’en l ’an 9 , le p rix des biens
ruraux est plus que tiercé. D ’ailleurs les biens en ques
t io n devoient des cens , etc. puisqu’en 17 7 4 le sieur
D uroset en chai'gea le sieur de la B o u la y e , et q u’en
1782 celui-ci en ch argea, à son to u r , Cham pm artin
,père ).
•
3°. Que Champmartin père a dégradé les bâtimens
de B iè v r e , et fait couper les arbres enradiqués autour
des héritages. ( L e citoyen Dusson parle ici contre sa
science : en l’an 9 , les choses étoient en m eilleur état
qu’en 1782. Q u ’il ne nous parle plus de son procès ver
bal du 18 messidor d ern ier; il sait bien comment il a
été fait ).
4 0. Q u e , suivant les matrices des rôles, le revenu
présumé n’est que de 2 ,14 2 livres 18 sous. ( Il est inouï
• que l ’on ait jamais calculé la valeur des b ien s, d’après
les matrices des rôles. L ’on sait bien que dans les temps
chaque
�\
( 33 )
#
.
cliaque contribuable a fait tout ce qu’il a pu pour rendre
ses revenus moins apparens. L e terrain des biens en
question est aussi productif que celui des meilleurs
fonds de la Lim agne d’A u vergn e ).
5°. Que le citoyen Cham pm artin fils aîné, et le citoyen
S im on n et, curateur des trois m in eurs, étoient présens
lors de l ’adjudication , et qu’ils n’ont dit m o t , parce
qu’ils ont jugé que les 5 i , 6 oo francs et les frais de l’adju
dication balançoient la valeur des biens. ( D ès que le
citoyen Dusson en appelle au citoyen Sim onnet, celui-ci
lu i répond que ce bien vaut plus de 100,000 fran cs, et
qu’un administrateur bien entendu en retirera constam
ment. 5,ooo francs de re n te , toutes charges déduites ).
6°. Que ce bien est encore dépi'im é p a r les dégradad a tio n s et les exp o lia tîo n s faites après l'a d ju d ica tio n .
( D ’une part, ces cxpolialions et dégradations sont une
calomnie ; d’un nuire côté , suivant le citoyen Dusson
lu i- m ê m e , elles seraient postérieures à l’adjudication,
et elles n’influeroient point sur l ’appréciation. du b ie n ,
au temps de l’adjudication ).
Troisièm em ent, les enchères faites par les citoyens
M o u illard , T esso t, D eb ou d ard , P a p o n 'et autres, ont
été faites sans l’assistance d’un avoué ; le citoyen Dusson
seul avoit le sien à côté de lui. Les enchères M ouillard ,
etc. sont nulles, et opèrent la nullité de l ’adjudication }
suivant la m axim e, q u i cadit à sy lla b a , cadit ¿1 toto. •
• Nous convenons que la loi du 11 brum aire an 7 f
porte , article X I X : « T o u t citoyen peut enchérir par
« lu i-rnônic ou par autrui. Ceux qui enchériront pour
« un tiers , 11e peuvent être contraints de justifier de leurs
E
¿ / m UI{
r
* ^
c{i
^
<•'1^-
.
�•
# ^
( 34 )
t
« pouvoirs ; mais ils sont tenus de faire , dans les v in g t« quatre heures, leur déclaration en com m and, etc. »
L ’article X X dit , que le saisi ne pourra se rendre
adjudicataire, et que celui qui l’aura fait pour lui ( saisi )
en dem eurera responsable.
L e m ême article dit : Que dans le cas où l’on se rendroit adjudicataire pour un insolvable , celui qui pren
dra l ’adjudication en sera responsable. .
• L ’article X C I V de la loi du 27 ventôse an 8 , porte:
« L es avoués auront exclusivem ent le droit de pos«_ tuler et de prendre des conclusions dans le tribunal
« pou r lequel ils seront établis. »
P o s tu le r , disent les praticiens, et notamment D enizart,
verbo
«
«
«
«
po stu latio n ,
est l’exercice du droit « q u e les
procureurs ad lites ( aujourd’hui les avoués) ont de
représenter leurs cliens en justice; de procéd er, fo r m er des dem andes , d éfendre, et généralem ent signifier des actes en leu r nom . »
A in si donc toutes les fois qu’ il s’agira de postuler ou
de conclure, il faut un a v o u é , k peine de n u llité , sui
vant les lois des 27 ventôse an 8 , et 4 germinal an 2.
O r > pour les enchères, il faut postuler, il faut con
clure. S i, sur une enchère à la somme de 10,000 francs,
un feu s’éteintsans autre enchère, il faut demander q u e ,
faute de plus haut m e tte u r, le bien soit adjugé à l’en
chérisseur. Quand on fait une m ise, 011 dit a la justicer
Je prends cet objet moyennant cette somme; je conclus
à ce que vous me l’adjugiez moyennant celte som m e;
je contracte envers la justice l ’engagem ent de payer celte
�( 35)
somme ; mais tout cela ne se peut faire sans l’assistance
d ’un avoué.
Ce que disposent la lo i du 11 brum aire an 7 , et celle
du 27 ventôse an 8 , réunies, n’est que la répétition de
ce qu’avoit déjà statué l’édit de i 55 i , et ce qu’ensei-..
^
grioient M . le président Lem aître et d’H éricourt.
,^ .
Gomme la loi du 11 brum aire an 7 , l’article X de
l ’édit de i 5 5 i défendoit de recevoir l’enchère du s a is i;comme la loi du 11 b rum aire, l’a rticle X I défendoit la
* •
même chose par rapport aux personnes insolvables.
r I/article I X de cet édit porte : « E t seront tenus les
« enchérisseurs de nommer, leur p ro cu reu r, en faisant
« leur en ch ère, et élire^erTÎa maison dudit procureur ;
« e t a u t r e m e n t n e s e r a r e ç u e la d ite e n c h è r e .»
M . le président IiCmaître dit que si l ’enchère n ’est point
faite de cette m an ière, elle est-nulle, à raison de ces termes :
E t autrem ent ne sera reçueladite enchère. Q uando enim
statutum concipitur verbis prohibitions, elia in si non
adjiciat actum fo r e t-.nullw u, non tamen valet quod
agitur. L . non d u b iu m , cod. de legibus.
lia lo i du 11 bïurnnire an 7 laisse bien aux parties la
faculté d’enchérir; celle du 27 ventôse an 8 ne la leur
ôte pas, mais elle ex ig e , comme l’édit de i 55 i , l’assis
tance d’ iiu.ayoué.
'
•
* « L ’enchère,,dit d’IIéricou rl,. chnp. I X , a r t - X X V I I I ,
est un (iontrat q u e 'l’enchérisseur passe avec la justice,
« et par lequel il s’engage à se rendre ad judicataire, etc. »
Ce contrat 11’e peut pas se faii’e sans dem ande, sans pos
tulation; il fatil donc.rtn avoué. ^
.
D e cc que nous venons de dire il suit que les enchères
k
-
E 2 ‘
'
�.
(
3
6
)
faites par les citoyens M o u illa rd , etc. sans l’assistance
d’a v o u é , sont nulles; et cette nullité produit le même
effet que s’ il n’en étoit pas fait mention dans le jugement
d’adjudication.
\Mî
O r , par jugement du 14 floréal an 10 , plaidant le
.
citoyen M arie pour une partie saisie, et le citoyen D evèze
1
•.
A il
1
• •
-1 > 1 .
.
,
/ y
pou r le citoyen A lb a n e l, saisissant et adjudicataire , le
Mwvutf&vbf tribunal a annullé une adjudication sur exp ropriation,
f/ a W r
V
*
parce q u e , dans la sentence, l’on n’avoit pas fait mention
des noms des autres enchérisseurs; l’on avoit dit seule
ment qu’il y avoit eu plusieurs feu x, pendant lesquels
plusieurs enchères, etc. • .
^
I c i , plusieurs enchères, mais nulles; mais non mention
lég a le; e t, à p a r i; nullité de l’adjudication.
§.
II.
N otification a u x enfans Chanrpm artin, com m e créan
ciers inscrits.
Cet acte est infecté de nombre de vices : pour en bien
ju g e r , il faut commencer pai' établir certains principes.
i°. L ’article X X III de la loi du n brum aire an y , dit :
A u c u n m oyen de nullité ou om ission deform alités.
Il
faut rem arquer que cette lo i, dans aucun de ses ar
ticles, ne porte les expressions usitées dans celles d’avant
la ré v o lu tio n , les expressions a peine de n u llité ; en sorte
que celle du 4 germ inal an 2 est applicable dans toute sa
latitude; en sorte que lu znoinclre omission opère une
nullité.
�'
C 37 )
2°. Il ne faut pas croire q u e, par la loi du n bru
m aire, il y ait dérogation absolue aux anciennes lois, aux
anciennes coutumes et aux anciens usages qui iaisoient
lo is ; son article X X X V I dit seulement : « Toutes lo is,
« coutumes et visages antérieurs, demeurent abrogés E N
« CE
q u ’il s
« SENTE.
»
AÜB.OIENT
DE
CONTRAIRE
A
LA
PRÉ-
‘
D e cette disposition il suit, en prem ier lieu , que toutes
les fois que les lo is, les coutumes et les usages antérieurs
n’ont rien de contraire à cette lo i, ils ne sont pas abrogés;
ils sont encore lois. Il s’ensuit, en second lie u , que lors
que la loi du 11 brum aire est muette ou équivoque sur
quelque p o in t, elle doit être expliquée par les anciennes
lois. N on est novurn ut priores leges ad posteriores tra hantur. X/. 2 6 , au Lit. de legibus. Seci et po sterio res leges
ad priores p ertin en t, m si contrariœ sin t, idque m ultis
argiimentis prnbatur. L . 28, eod.
P o u r les exploits, nous connoissons deux sortes de for
m alités, les formalités intrinsèques , qui sont la substance
des exp loits, et les formalités extrinsèques et sans les
quelles les exploits sont nuls. Cette explication nous est
donnée par Jousse, tome 1 , page i 5 .
Dans l’espèce , la notification aux créanciers inscrits
pèche, et par les formalités intrinsèques, et par les forma
lités extTinsèqtTC57'Cornmençons par les e x t r i n s è q u e s .
A u nombre des formalités extrinsèqives^'iïoussü «place4a
nécessité d’écrire les exploits sur papier timbré. Il dit
tome 1 , page 16 : « Une autre formalité nécessaire aux
« exploits, est qu’ ils doivent êlro écrits su r papier thnhrê,
« même ceux laits à la requête des procureurs du r o i, à
�.
.
. . .
( s? )
.
...
« peine db nullité. » Il s’appuie sur l ’ordonnance du mois
de juin 1680, et les autres règlemens sur cette matière.
Dans la nouvelle législation, la loi du 13 brum aire an
7 , p o rte , i°. article X I I : « Sont assujétis au droit du
« tim b re, en raison de la dim ension, tous les papiers i\
, « em ployer pour les actes et écritures soit publics, soit
« privés. Savoir :
« 1 • L e s actes des n o t a i r e s , et les e x t r a i t s , c o p i e s et
« e x p é d i t i o n s q u i en s o n t d é l i v r é e s .
« C e u x d e s h u i s s i e r s , e t l es c o p i e s e t e x p é d i t i o n s q u ’ ils
« en d é liv r e n t. »
L ’a r l i d c
III a d é t e r m i n é l es p a p i e r s d e d i m e n s i o n ,
c e s o n l les f e u i l l e s d e 5 o c e n t . ,
cl les d e m i - f e u i l l e s d e
v
«
«
«
c e n t . , u n f r. 5 o c e n t ,
zü> c e n t .
L ’arl. X Y J I porlo. : c< Les notaires, huissiers , elc. ne
pourront em p loy er, pour les actes qu’ ils réd igero n t,
et leui's copies cL expéditions, d'autre papier que celu i
tim bré des déparlemens 011 ils exercenl leurs fonclions. »
L ’artirle X V i l I p o r lo : « L a
faculté ( d e
« extraordinairem ent) accordée,
faire t i m b r e r
p a r ¡ l' ar ti cl e Y II d e l à
« p r é s e n t e , a u x c i l o y r n R q u i v o u d r o n t e m p l o y e r d ’a u t r e
« p a p i e r j j j U ’ c x' h u f <mr m p a r l a r é g i n ^ e n le faisant t l m « brer
«
«•»vaut d ' e n ' i T . m '
usage7 t"st
ivtfiiditk
aux
ils seront fë?ius de so
rwr~ïTÏÏ~poj'!<’r timbré débité par la régir, n
n o t a it î^,
I
nuissirp,«!,
etc.
l i r a - t - o n q u e c e t t e l o i , p >r *011 nriicb* W V I ,
n°. 5 ,
p r' M; -’ r <* u n e ¡ m o n d e d ’ * 1 0 0 fr. e n e;:- . l e c o n t r a v e n t i o n
à 1’ . r . \ \ i I i , et q i i ‘ ’ l'-ni n e p Mt J' i - n j ' U ' e r la f x ' i n e
�( 39) '
M ais il n’y a pas m oyen de fuir la rigueur de la dis
position de la lo i du 4 germ inal an 2. Celle du 13 bru
m a ire 'a n 7 dit que les huissiers écriront leurs actes,
tant en originaux qu’en copies, sur du papier timbré de
dimension , et qu’ils 11e le pourront sur du papier tim bre
extraordinairem ent : elle est tout à la lois im pérative et
prohibitive*, comme im pérative, elle doit être obéie, u
peine de nullité , dit celle du 4 germ inal an 2 ; comme
p ro h ib itiv e , elle frappe forcém ent de nullité tout ce qui
seroit contraire à sa disposition : Q uando cni/n s(atulum
concipitur verbis prohibitivis , ctiam si non adjiciat
actum fo re nu Hum , non larnen valet quod agi tur.
ÜN’ im porle l’amende des to o IV. contre l'huissier *, celle
peine lui est personnelle*, s'étendroit-elle jusqu’à la partie,
il y aumit é g a l e m e n t milliu' : Scd cl s i /ex ulteriùs procedat cl peenaru- a d jic ia t, idem ad/tue diccndum e s t ,
modo pœ/ta a djic iatur a u n ulla tio u iactus , ut loquuntur;
nam et lune nullum est ipso jure quod factum e s t ,
f
,
tn-HWult
ÿ if
et prœtereà pivna , et adjecta annullationi prœstanda
est. E sem p la , dit V innius , habem us in /. 4 , /. 6 , cum
•
autli. seq. C. de incest, n u p .cl^ .
A in s i, amende par la loi du 13 brumaire an 7 , et
nullité par celle du 4 germ inal an 2 , el par l'ordon
nance de 1680 : conséquence irrésistible aux veux de la
raison.
Dan* l'espèce, la co p ie de l'alliehe de* procès v e r b a u x
.
t
d a p p o s i t i o n , de l'acte du d épô t tic l'alliehe au g p ' i . e de
C un; t , et de h n<'liticaiiôîiT^-i c*o|»ir ,,,> t,ul' <'•'* «ctr«
s u p p t w e lai.vM-e , dans le t e m p s . au\ 1 ;.| ns C’ h- mj>—
mu lti li } ^
n/-eA
JiTp; irtïcT u r ' ’p p i ê r timbre e x t r a o r d in a i r e -
^ .
S
/w
«A. .. / -
�#
( 40 )
m en t, en partie sur papier marqué au tim bre des jour
naux ( et non de dimension ) , et en partie sur papier
non timbré.
.
V o ic i l ’état exact de cette copie : elle est en trois grandes
feuilles. L a prem ière est m arquée au timbre de 1 franc
5o centim es; la deuxièm e, au tim bre de 5 centim es; et
la troisième est sans aucun timbre. Sur cette troisièm e,
est la copie du procès verbal d’apposition d’afïiclies à
Gannat. L a nullité ne sauroit en être m ieux établie : il
y a om ission, même violation d’une form alité extrin
sèque.
L ’on va jusqu’a articuler que l ’o rigin al de l ’affiche est
infecté du même vice. M ais le citoyen Dusson l ’a sous
trait de son dossier, dont nous avons pris com m unication:
le pourquoi en est frappant.
Quant aux formalités intrinsèques , il y en a de plu
sieurs sortes dans la procédure -du eitoyen D u sson , res
pectivem ent aux enfans Champmartin.
'cvJ-Tïi
_ "if
l0* ^ ’originsil de la notification aux créanciers est im , prim é en son entier. Peut-on croire que l ’huissier qui
faite éloit accom pagné d,’uix.impu jjuieiir ^ qui im prim oit sous la dictée de l’huissier à mesure que celui-ci
exploitoit ? L e citoyen Dusson p ro u v e ra -t-il que l’im prim eur ait prom ené ses caractères, ses presses et scs
<•
ouvriers à G a n n a t, à C h an tel, à Gharroux , etc. pour
im prim er l’exploit- 4 e l’huissioi-? —
'.U n v
^
V,
v
T o u t est im p rim e, ni£me Ja^matti-e-ulc de l ’huissier.
Cependant l’article II du t it r a i! de.l’iiixLQi:uiançc de 1667,
* 7
7 * *
x
porte; « Déclitrcron^flUSSi^M^. hms&ier^çt sar^cjis , pyr
% •->».%'. « leurs exp loits, les ju rid ictio n s où ils sont im inatriV'
« cillé s.
�( 41 )
« c u lé s , leur domicile , etc. le tout à peine de nullité. »
L e mot déclareront, signifie que c’est à l’huissier de
déclarer lui-m êm e, qu’il l’écrira de sa propre main : sa
m atricule doit être écrite par lui-mêm e. E n la sénéchaussée
d’A u v e r g n e , nombre d’exploits en retrait lignager ont
été annullés par cette seule raison; pourquoi? parce qu’il
s’agissoit de matière infiniment rigoureuse. I c i , il y a
même raison : une expropriation l ’est tout autant. A
A thènes , à R o m e , et en France , les subhastations ont
toujours été soumises à toute la sévérité de la- m axim e,
q u i cadit <i syllaba cadit à toto,
21°. Les enfans Ghampmartin o n t , par leu r inscrip
tion , élu dom icile chez A lexandre B ^ l l a t n o t a i r e à
G annat; la notification paroît avoir été faite chez un
cit. Rollat. Point de nom de baptême donné à ce citoyen
R ollat ; en sorte que l’on ne peut pas dire très-exaetement
que c’est le même Rollat.
Dans la même in scription , les enfans Champmartin
\
\
Jt
sont dits habitans du lieu de B iè v r e , village de Culhat ,
mairie d’Etroussat ; dans la notification , ils sont dits seu
lement demeuranfcen la commune d’Etroussat.
3°. C ’est le citoyen Baudet, huissier, qui a posé l’exploit
de notification. A u n °. 4 , il y dit qu’il a laissé aux enfans
Champmartin « copie cCautre procès verbal d’apposition
« de ladite affiche , j a i t e en la com m une de G a n n a t,
« EN MA niÉSENCE, p a r le cit. L a ssim o n n e , le ia
« germ inal an 9 , après m idi. »
Dans les numéros précédons , Baudet dit que les procès
verbaux d’apposition ont été faits-par V m cen t, huissier.
Dans le n °, 4 , il 11e dit pas que V incent a fait l’appoF
2
Io.
Cl/a.
CM LU a. b/KilcUJU.
�...............................
"
'
( 4 0
-sition d’affiches, à Gannat j il dit seulement, faite en la
com m une de G a n n a t, en ma présence, p a r le citoyen
Ija ssiin o n n e. Gela signifieroit que Lassim onne.auroitposé
l’affiche (et Lassimonne n’est point huissier) : cela signi
iieroit que Baudet, huissier, auroit fait le procès verbal
d’apposition ; ce qui n’est pas v r a i, puisque c’est l’huis
sier V incent, qui l’a fait. Il y a donc divergence entre
la notification et le procès verbal d’apposition. U n créan
cier inscrit a dû en induire qu’il y avoit fausseté, ou dans
la copie de notification , ou dans celle du procès verrbiriT"
d ’apposition. E n cet état des choses , il a dû ne pas y
c r o ir e , 'et. demeurer tranquille chez lui.
4 °. L a copie^de la notification aux créanciers ne con
tient point, assignation à l’audience du 8 floréal an 9 ,
jour indiqué pour l’adjudication. Il n’y a point d’assigna
tion ni aux enfans Charnpmartin., ni au cit. Slm on n et,
cu ra teu r, pour assister ses mineurs ; les uns et les autres
« ’ont donc pas été tenus d’y com paroir.
...
11 est vrai que l’art. V I de la loi du 11 brum aire an 7,,
d it: « S u r m it n o tifié s , et copie en sera laissée ta n t au
c< sa is i q u 'a u x créa n ciers , etc. » L e législateur ne se sert
........
pivs du terme ussig/rés.
■
M a is, c’est ici le lieu de ré p é te r, non est novitm ut
t p 7'io n s leges ad posteriores trahantnr. L ’art. X X X V I
de la loi du 11 brumaire an 7 11’abroge les ]ois., cou
tumes cl usages antérieurs , (,.ie dans les parties où elle
leur seroit contraire. Hors celle contrariété, point d’abrogaliou. Quand la loi nouvelle ne dispose pas sur un
p o iu t, l’ancienne loi et 1 ancien usage y suppléent.
1/
Les anciennes forjnes préliminaires aux ventes d’ im-
�\
'
C 43 )
‘
meuble?, sont remplacées par l’affiche. L ’affiche renferm e
ci elle seule la saisie réelle, les criées, la certification des
criées, et le congé d’adjuger. O r , la coutume de Bour
bonnais', art. C L , l ’édit de i 55 i p è t l’usage attesté par
tous les praticiens, voüïoient et’veûlent encore ùne.assignjr5'“
tion au saisi et aux créanciers. Il y en a plusieurs raisons
très-puissantes.
L a prem ière de ces raisons est qu’une affaire ne peut
être portée devant les tribunaux que par une assigna
tion. Sans assignation, les tribunaux ne sont pas saisis..
A in si celui q u i, par un e x p lo it, déclarerait simplement
qu’il demande telle chose, et s’il n’assignoit pas, il ne
pourrait pas dire qu’il a saisi même tribunal j il n’y aurait
pas moyen de statuer sur sa demande.. A in s i, celui qui
déclarerait simplement”, "jpà'r'exploil^-qu’ il appelle de" tel
jugem ent, ne pourrait pas dire qu’il a saisi le tribunal
d’appel. Il n’y aurait pas moyen de rendre un jugement
sur son appel.
L a seconde raison se tire de la loi du 11 brum aire an 7 ;
en l’article X X I I I , elle parle de jugement qui rejette les
moyens de n u llité , et de jugement qui adjuge. Dans la
règle, point de jugement sans demande préalable; et point
cfodemande légale sans assignation aussi préalable.
lia troisième raison se tîrô~üncôrê dé 'FürtT'XX^ I de
la même lo i, ainsi "conçu : « Ceux qui , avan-t-i ad judî«” cuti0rr,"voÎidroie 111 exercer aucunes des revendications
« mentionnées en l’article précèdent, poCtritvnE icirriie ,
«"ÊN SE RENDANT rÂlVTÏES INTERVENANTES , 'DANS
« la
p rocédure
ci-après. »
cCadjuiiLCii^o^ ■> s u i v a n t les fo rm es,
■
t
.
.
F ^
�( 44)
'
D ’ une p a r t, point de procédure sans assignation préa
lable : cela est certain.
D ’ un autre c ô t é , point d’intervention , s’il n’v a j oa^de cause; s’il n’y a pas d’instance ni procès ; et point
"cTêTcause, point d’instance, point de procès, s’il n’y a pas
eu d’assignation : le cit. Dusson le dit lui-m êm e, p. 8 et 9
de son mémoire. Il nous cite l’auteur du dictionnaire de
droit et de pratique, et l’ordonnance de 1667. Nous lui
opposons les mêmes autorités : s’il est de bonne f o i , il
s’y rendra.
E n cet état, par les quatre moyens que nous venons
de d évelop per, nous avons démontré que la notification
aux créanciers est n ulle ; il s’ensuit que les enfans C hann>
martîï^ n ’o n tp a s été obligés de com paroir. L ’on nous
diroit en vain , que Bien ou mal assigné , il faut se pré
senter. Cette règle signifie seulement que lorsque l’on est
assigné régulièrem ent, il faut p a ro ître, quoique la de
mande ne soit pas juste ; m ais, lorsque l’exploit est n u l,
le défendeur peut se dispenser d’y répondre : il a ensuite
la liberté d’en demander la n u llité , parce qu’un exploit
nul ne doit produire aucun eiTet légitim e.
A insi donc , les enfans Champinartin n’ ont pas dn se
présenter à l’audience du 8 floréal an 9 , et point'de iln
(Îè^noïï recevoir contr’eux.
, sur l’art. X X V I
àeT ïrto T flii n b ru m a ire, dit,, n°. 192 : « L e s défaillons
« y seraient néanm oins recevablex t d^iiTs~7e cas où le
te procès verbal d appositio n ne je in 'jiu ro it pas été notjr
« fié. » U ne notification nulle et l’absence de la notifica
tron sont synonym es, parce que ce q u i est nul ne peut
*
■—
produire aucun effet. R ien n’empêche donc que les on-
�( 45 )
fans Champmartin puissent exciper de moyens de nullité
contre la procédure antérieure à l’adjudication.
§.
III.
A c te du dépôt d u n exem plaire de Vaffiche a u greffe.
■V
Cet acte est du 12 d u m ême mois : il constate que le
■citoyen Dusson a d é p o sé , au greffe- du tribunal de
G a n n a t, i°. un exem plaire de l’affiche; 20. l ’extrait de /
la matrice du r ô le , et en a requis acte à lu i o ctro y é,
y est-il dit m ot pour mot.
11 faut rem arquer , x°. que le citoyen Dusson a fait
seul cet acte , et sans l’assistance d’un avoué ; 2,0. qu’il ne
• l’a point signé ; 30. que cet acte esUdaté du i a germ iliai a\>ant m idi.
- A u jo u rd ’hui le citoyen Dusson produit une. expédi
tion de cet acte de d ép ô t, où il est fait m ention qu’il
a signé sur la minute. Mais., i°. il y a une différence
entre cette expédition et la copie qui en a été donnée
aux créanciers inscrits. Dans l’ex p éd itio n , il est dit : L e
citoyen E tien n e D u sso n - P o is s o n , •p ropriétaire, sans
profession sp écia le, tant en son nom q u e n qu a lité .
de m a r i, etc. Dans la co p ie , après l’adjectif sp écia le,
■est le participe du présent a g issa n t, qui n’est point
dans l’exp éd itio n ; ce qui conduiront à l’idée q u e, depuis
-que la copie a été don n ée, il y a eu quelques change
mens sur la minute. D ’ailleurs il s’agit ici de m atière
rigoureuse ; notre copie nous tient lieu d’ original : il n’y
est pas dit que le citoyen Dusson a signé sur la minute*
'
�(46)
Il peut d’autant moins récuser cette co p ie , que lui-m em e
y a écrit plusieurs mots.
2°. Cet acte atteste que le dépôt de l’affiche a eu lieu
le 12 germ inal avant m id i (i). L e m ême jour paroît
avoir été fait le procès verbal d’apposition de l’affiche
à G a n n a t, lieu du bureau des hypothèques de la situa-
\<T-V
f
/■
* 'êf'DiJ'' tlou ^es biens. Ce procès verbal est daté d'après m idi.
O r , il est dit qu’alors l’affiche n’étoit pas encore dé
n*.
posée au greffe ; il y est dit seulement qu’elle 1&
seroit (2).. .
.
Dans cette position, il y a nécessairement un faux bien
evid en t, ou dans 1 acte de depot au greiïc, daté du 12 ger
m in a l avant m id i, ou dans le procès verbal d’apposition
d’affiche , daté du 12 germ inal après m idi • c a r, en rap
prochant ces deux .actes, ils s’entredétruisent. En e lle t,
le greffier atteste en avoir reçu le dépôt avant m idi ■
l’huissier y au contraire, certifie en avoir fait la publi-
(1) Aujourd’ hui 12 germinal an 9 , avant midi, a comparu
au greffe , etc.
'
(2) L ’huissicr y dit : « M e surs transporté dans tous les lieux,
» places publiques , et entrées de la commune de G a n n a t, et à
» tous endroits accoutumés'. »
A u x q u e l s lie u o c l e
h a u te v o ix ,
s ib le ,
c it o y e n iM S S im o n e a p u b lie e t a n n o n c é
et. a u s o n d u t a m b o u r , e t d e l a m a n i è r e l a p l u s o s t e n
la . v e n t e
des
m e u b le s
et
J ^ e c lc r c -C h a m p n ia r lin , d é s i g n é s
cistkée
a
DÉPOSÉE ,
ÇIVIL
1JE
il
G a n n a t,
le
ii
CONI ' OI t M É j t t E N T
im m e u b le s
I' IUiJUlÈRE I N S T A N C E
a u d it
d a n s i.’ a f f i c h e q u i a é t é e n k i ; -
germ in al
A
a p p a r ie n a r is
hies-kn t m ois, e t
LA
LOI,
AU
UK
GANNAT.
G HEF I' E
UU
qui
seha
TUIÜUNA^
�.
.
r ‘4 7 )
,
■cation après midi ' il-enonce 6n son procès verbal qu elle
sera déposée au greffe, Si le greffier dit v r a i, il s’ensuit
.que l’huissier a in e n ti, en certifiant l ’avoir publiée après
m id i; parce que,-si dès avant m idi l'affiche étoit déposée
au greffe, il étoit impossible que l’huissier la publiât après
m idi dans la .commune de Gannat. Si au contraire l’huissier
dit v r a i , il s’ensuit que le greffier a m en ti, en attestant
que l’affiche lui a été déposée avant m id i; parce que l’huis
sier , dans'son prücès~verbal*ï2la p r ê y 7?nW-,-assure^'avoir
publié ralRcIicT,~ct~'as5trre enee-rer rpreife sem dépotée au
greffe du tribunal de Gannat. E n disant qu’elle sera dé
posée , il donne à entendre bien-clairement que., après
m id i, elle ne l’étoit pas encore.
Dira-t-on que 1’liui.ssier a fait sa publication sur des
copies de .l’ailiche , et que déjà l’original en étoit au greffe
du tribunal de Ganuat ?
(
‘•
\
^
V
Nous répondons qu’il a été fait un, original de l’affiche
en question ; que cet original a été enregistré au bureau ^
de G annat, le n
germ in al; et que cet original est dit
^ ^
'}
avoir été déposé au greffe du tribunal cl,^ G an n at, le
12 germinal avant midi. A in s i, cet original ne pou voit
^>;is être au pou voir de l’huissier le même jour après midi.
Cependant l’huissier cite l ’original de l’ailiche ; il en
cite la date de l’enregistrem ent; il dit qu’elle sera déposée
au. greffe : donc elle ne l’est pas en core, donc elle est encore
dans ses mains , parce que., sans être nanti de l’original^
iJ lui étoit impossible de faire son opération.
A in si donc , il y a faux ou dans l’acte du dépôt au
greffe, ou dans l’apposition d’affiche à Gannat : dans le
prem ier cas, point d ’acte de dépôt ; dans le second cas,,
¿ fti
J t
�.
.
v
c 48 )
point d’affiche à Gannat : et dans l’un de ces deux cas ,
nullité absolue de toute la p ro céd u re, suivant la m axim e
q u i cadit à syllaba cadit à toto.
Que l’on ne dise pas que ce vice puisse être pallié par
aucune iin de non recevoir : c’est ici un faux , un faux
bien évident ; et toutes les fois que l’on vient à le décou
vrir , l’on est toujours à temps de s’en plaindre. A u reste,
nous en serions quittes pour passer à l’inscription de faux
incident ; èFlious sommes tous décides à êiT venir là , si
le citoyen Dusson pousse plus loin son obstination à
garder notre bien.
Sur la nécessité de l’assistance d’un avoué pour la régu
larité de cet acte, il suffit de rap peler, i ° . que la loi
du 27 ventôse an 8 rend le ministère des avoués néces
saire dans tout ce qui tient à la postulation et a u x conclu
sions ’ et que , sans cette assistance, il y a nullité des
actes de postulation, suivant la loi du 4 germ inal an 2 ,
et même suivant l’ordonnance de 1667 , remise en acti
vité-, 2°. que l’acte en question est un acte de postulation.
D ’abord , cet acte est nécessaire dans la procédure en
expropriation. 1°. L ’art. V de la loi du 11 brum aire dit :
« I l en est déposé un exem plaire au greffe ». 2.0. L ’art, 1
de la loi du 22 prairial an 7 , sur les droits de greffe,
porte : « Sont assujétis, sur la m inute, au droit de rédac« tio iy etc. i°. Pacte de dépôt de Vexemplaire d?affiche t
« en exécution de Varticle V d e l à loi du 11 brumaire. »
En second lie u , cet acte est de postulation. Rien ne
le prouve m ieux que sa contexture et sa dernière partie :
cl en a requis a c te , y est-il d it, à lui octroyé. C ’est lo
citoyen Dusson lui-m êm e qui a demandé et requis a cte ,
et
i
�C 49 )
et sans l’assistance de son avoué. J1 a_donc fait un acte
de postulation : et il ne le pouvoit pas. Il y a donc nullité.
§.
IV .
P ro cès verbaux (Vapposition cTaffiches, etc.
Les appositions sont nulles pour avoir été faites les 11 et 12
germ inal an 9 , qui n’étoient pas les jours convenables à
leur publicité. Elles auroient dû l’être un décadi, et renou
velées un jour de m arché suivant.
Il
est vrai que la loi du 11 brum aire an 7 est abso
lum ent muette sur le jour de l’apposition.
M ais elle n’abroge pas absolument les lo is, coutumes
et usages antérieurs, q u i, lorsqu’elle ne dit rien sur un
p o in t, doivent encore servir de règle; prîorcs leges ad
posteriores trahuntur. P o sterio res leges ad priores
p ertin en t, n isi contraria} sint. Ici point de contrariété
sur le jour des affiches, puisque celle de brum aire.n’en
dispose rien. Il faut dès-lors rem onter aux lois et usages
an teneurs.
A v a n t la ré v o lu tio n , et jusqu’à la loi du 17 messidor
an 7 , les criées pour parvenir à la vente des biens par
décret sur saisie ré e lle , les affiches pour les ventes sur
simple placard, dévoien t, suivant la coutume de B ou r
bonnais régissant le bien de B iè v r e , suivant l’édit de 1 55 i ,
devoient, disons-nous, être faites les dimanches, a l’ issue
des messes de paroisse, pour en instruire le plus grand
nombre de citoyens, pour opérer un plus grand nombre
d’enchérisseurs. Cela se pratiquoil ainsi dans toute la
France.
G
�C 5o )
La^loi du 19 messidor an 5 changea cet ordre ; elle
voulut quelles criées fussent faites les décadis, et rennuveléos le jour du marché le plus prochain. E lle l’avoit
voulu ain si, parce que les décadis étoient des jours de
cliornme, et que, ces jours-là, l’oisiveté conduit à écouter
les proclamations et à lire les affiches*, parce que les
marchés attirent beaucoup de m onde; parce q u e, par ces
m oj’cns, la vente acquiert toute la publicité nécessaire,
et que les enchérisseui-s se présentent ensuite en foule.
E n l’an 9, temps où l’expropriation dont il s’agit a eu
lie u , il y a v o it, sans con tredit, mêmes raisons de con
venance et d’utilité , pour exiger que les affiches pour
expropriation fussent posées le décadi, et renouvelées le
jour de marché suivant. L e citoyen Dusson n’étoit donc
pas maître de choisir le jour pour l’apposition des affiches :
ayant pris des jours ordinaires, il s’ensuit que la vente a
été en quelque sorte clandestine. Aussi y a - t - i l eu peu
de concours; aussi un bien en valeur de plus de 100,000 f.
a-t-il été adjugé pour 5 i , 6 oo fr. Cela est révoltant.
Des expressions même de la loi du 11 brum aire, il
suit que celle du 19 messidor an 5 est maintenue. E n
e iïe t, l’article V I dit que la notification sera faite dans le
délai de cinq jours de la date du dernier procès verbal
d'affiches. Ces m ots, dernier procès verb a l, donnent à
entendre qu’il en faut plusieurs; et il n ’en faut plusieurs
que dans le sens de la loi du 19 messidor an 5 ; c’est-àd ir e , dans le sens de l’apposition un jour de décadi, et
de la rénovation au jour de marché suivant.
Dans les procès verb«n\ d’alliches, on remarque une
autre faute bien essentielle. L ’huissier n’a pas rem pli lui-
�C 5i )
^
même sa matricule ; son nom et son surnom sont écrits
par une main étrangère ; la mention de la juridiction ou
il est l’c ç u , est en caracteres cl impression : tout ceci est
contraire à l’article II du titre II de l’ordonnance de 1667.
L a loi du 7 nivôse an 7 y a ajouté la form alité de la
(¿ ¿t^ J^
-j,
.
. .
—
¿ 7 " '“' • u
y
patente.
T o u te la procédure du citoyen Dusson est donc nulle.
E lle doit être déclarée telle.
Il
est cruel sans doute pour le citoyen Dusson , d’avoir
à combattre si longtemps pour obtenir la i-entrée_de_S£j
créance. Sur ce p o in t, il se plaint de beaucoup plus de
mal qu’il n’en a réellement. L ’on sait même que pour
appitoyer davantage sur son sort, il va jusqu’à des sup
positions invraisem blables, et qu’il espère infiniment de 4
certains moyens bons partout ailleurs.
Si
le citoyen Dusson n’est pas encore payé , qu’il s’en
accuse lui seul, et m êm e, s’il le v e u t, la bonhom m ie du j
citoyen Champmartin père.
P ar acte sous seing p r iv é , du 4 vendém iaire an 10 , le
citoyen de Champmartin père avoit vendu une portion
de son bien au citoyen Reynaud de Blanzat, moyennant
la somme de 5o,ooo fr. dont 36,000 f’r. payables le 30 prai
rial au citoyen Dusson. Il paroît que le citoyen Dusson
n ’a pas voulu recevoir cette somme. L ’on a été dans l’ im
puissance de contraindre le citoyen Reynaud en prairial,
le temps cle l’enregistrement étant passé. Depuis la date
du sous seing p r iv é , le double droit etoit encouru. P o u r
agir contre le citoyen R eynaud, il eut fallu faire enre
gistrer le double ; il en aiiroit conte ü,ooo francs. On ne
les avoit pas; 011 u’avoit pas crédit sullisaul pour les cm -
�( 52 )
_
prunier, E n sorte qu’après une conférence dans le cabinet
du citoyen B o iro t, avocat à C lerm on t, l’on a été obligé
de biffer les signatures au bas du sous-seing.
L ’ o n a v o i t préparé la vente d’une autre portion de biens.
U n citoyen estimable en donnoit 2 5,000 francs. M ais on
a craint d’avoir affaire au citoyen Dusson : la confiance ne
se commande pas.
C ’est ainsi que la famille Champmartin est aujourd’h u i
reduite à une misèi'e extrêm e, par l’épouvante qu’a inspi
rée le citoyen Dusson.
D epuis la contestation actuelle, en vendém iaire dernier,
est venue chez le citoyen G ourbeyre la demoiselle Bosredon de St. A v it , adressée p a rle citoyen Boirot. E lle désire
% acquérir le bien de B ièvre et dépendances. E lle en offre son
vrai prix. E lle ¡rayera 5o,ooo francs comptant. Suivant le
conseil du citoyen G o u rb eyre, elle a fait écrire au citoyen
^ D usson, pour lui proposer de x'cnoncer à l’adjudication ,
et recevoir de suite ce qui lui est légitim em ent dû. ( L a
demoiselle de Bosrcdon nous a autorisé à le publier. ) L e
citoyen Dusson n’a répondu que par un redoublement de
poursuites. Il a donc décrété la perte absolue de la maison
Champmartin.
A u reste, le combat n’est plus entre le poursuivant et
le saisi ; le combat est entre le poursuivant, et des indi
vidus qui sont au moins créanciers.
P ar certaine ru b riq u e , le poursuivant a accaparé le
gage des créanciers : il l’il & vil prix. S’il le g a rd e , il
profite au moins de 5o,ooo lrancs; et les en fans Champmarlin perdent to u t: ils sont sans ressource. A in s i, le
citoyen Dusson certat de lucro ca çta n d o , et les enfans
�( 53 )
Cham pm artin certant de danmo vitando. Dans cette
position, si le citoyen Dusson se dit favorab le, les enfans
Champmartin le sont bien davantage. Beaucoup moins
h abiles que le citoyen Dusson , ils mettent à découvert
leur situation, tandis qu’il dissimule la sienne, pour tâcher
de com bler la mesure de leurs maux.
Nous finirons par une assertion sur laquelle on peut
compter. Nous dirons q u e, le lendemain de l'annullation
de l’adjudication, le bien est vendu sa valeu r, et le citoyen
Dusson est payé com ptant; les acquéreurs sont prêts,
ainsi que l’argent revenant légitim em ent au cit. Dusson :
nous irions m ême jusqu’à lui garantir son payement.
G O U R B E Y R E.
A
de
l ’i m p r i m r r i o d e
L
a n d
RI
o t
,
T ribunal d’appel. — An 11,
seul imprimeur du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Leclerc-Champmartin. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
affichage
droit de criées
droit romain
adjudications
expropriations
Description
An account of the resource
Réponse à mémoire imprimé, etc. pour les enfans Leclerc-Champmartin, demandeurs en intervention et subrogation, et subsidiairement appelans ; contre Étienne Dusson-Poisson, défendeur et intimé.
annotations manuscrites. 2 pages insérées entre page 24 et 25 et intitulées « Observations sur le défaut d'intérêt (Suite du paragraphe II, page 16.)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1779-An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
53 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0220
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Bierre (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53719/BCU_Factums_M0220.jpg
adjudications
affichage
Créances
droit de criées
droit Romain
expropriations
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53120/BCU_Factums_G1022.pdf
d3aca021d7036d5b99cc96d6749fb4ae
PDF Text
Text
4*t>í
g.O'Í!
*X*
ÿ^ ç**
*
#
«
«#«
*1
4#
*
#
*
*
*
*
*
*
*
*
#
*
I tí *** *
ttxxSïaxxîxÂ
iïxiîjl
M E M O I R E
P O U R
&
M e.
M
iche l
B E S S E D E
, Prêtre , Prieur
Curé du B o u r g - L a f t i c , Défendeur.
C O N T R E les Habitants & corps Commun de. la Paroiffe
du Bourg - Laftic , Demandeurs.
E fieur B e ffede a eff uyé dans la nuit du 3 au 4 janvier
1789 , un incendie qui a confumé tous fes bâtime nt s,
fes effets , fes meubles , fes denrées , fes beftiaux & tout
ce qu’il poffédoit ; atteint alors d’une maladie mortelle ,
on eut beaucoup de peine à le fouftraire lui-même aux
flammes , & fes Paroiffiens viennent aggraver tous fes
malheurs par une foule de demandes injuftes
pourfuivies
avec une chaleur qui peut accréditer les bruits publics fur
les auteurs de l’incendie.
L e fieur B e ffede fut pourvu de la Cure du B o u r g - L a ftic
en 177 5 il fit dreffer le 17 août de la même année un
procès-verbal de l’état du Pre fbytére , & un inventaire des
titres & papiers de la Cu re ; il y eft co nftaté que les papiers
étoient en mauvais ordre, que la plupart avoient été coupés
& lacérés par les rats , ou étoient devenus illifibles par la
L
�pourriture'qu’avoit caufée Thiim idîté des lieu x o ù 'ils â v e ie n t
été tenus ; ces papiers fe trou voien t alors dans une armoire,
du Preibytére , placée à cô té de la chem inée ; la c l e f en
fut remife au fieur Défortiaux , qui étoic alors M arguillie?.
Dans un temps où , com m ’on l’a dit , le fiaur B e ffe d e é to it
malade à toute extrém ité , on eut la m échanceté atroce de
mettre le feu , pendant la nuit ,a u x bâtiments du Preibytére ,
ils furent réduits en cendres avec tous les meubles 6c effets, qui
s’y trouvoient : il y a tout lieu de croire que les autçurs du
crime com ptoient qu’il feroit enveloppé dans l ’incendie g é
néral. C es faits font conftatés par un procès-verba] , qui
fut dreffé par les Officiers de Juftice du li e u , le p janvier
17 8 p.
Il eft très-con fian t que le feu a été mis par des i n c e n
diaires , & qu’il fe communiqua par le déhors à l ’intérieur
de la maifon ; mais on fent aifément la difficulté de la
preuve d’un pareil d é l i t , commis dans l’obfcurité de la
nuit , & au mois de janvier ; le fieur Bsffede n’a pu s’ en
procurer.
Il auroit du s’attendre que fes Paroiiïiens com patiroient
à fa trifte fituation , tout devoit les y engager ; mais au
contraire ils ont cherché à l’empirer. D è s le 1 f juillet
1789 , les Officiers M unicipaux ont tenu une affemblée ,
dans laquelle ils ont délibéré de le faire aiTigner pour être
condamné à rétablir le P reib ytére & les bâtiments en d é
pendants 3 à rapporter de nouvelles expéditions des rcgiftres
& des titres de fo n d a tio n , & à rétablir les linges , vafes ÔC
ornements facrés , de môme valeur que ceux qui a voient
péri dans l ’in c e n d ie ; ils l ’ont fait aiTigner en c o n fé q u e n c e ,
& ils ont conclu contre lui à trente mille livres de dom
mages - intérêts.
Il faut diftinguer les différents objets des demandes de
la M unicipalité
L e premier concerne la réconftruilion de la maifon prefb y t é r a le , ôc des bâtiments acceifoires. Les principes de ce ttç
�3
.
mâtîère font puifés dans les L o i x romaines : fi l’encendie
arrive par la faute de celui qui habite la maifon , il en eft
refponfablé ; mais il ne l ’eft p a s , fi l’incendie arrive par
cas fortuit : la queftion réfide donc à favoir qui doit être
c h a r g é de la preuve ou du cas fortuit , ou de la faute de
l ’habitateur ?
Si c ’eft le propriétaire qui habite lui - même la maifon ,
non un locataire , la préfomption eft en fa fa v e u r, parce
qu’il eft préfumé apporter plus de foin & de vigilance que
le locataire ; c ’eft en effet la décifion de la L o i 11 , fF'.d e
incetid. ruin. & c . elle dit que l’habitateur eft excufable, m ji
tam lata culpa f u i t , ut dolo fît proxima.
O n ne peut pas oppofer la L o i 3 , fF. de Offic. prœf.
vig il. qui dit que le p lu s fo u v e n t, p 1erunique, incendia fiunt
culpâ inhabitantium ; cette Loi n’eft relative que du proprié
taire au locataire entr’eux , 6c puifqu’elle fe borne à dire que
le plus fouvent l’incendie arrive par la faute de celui qui
habite ; il n’y a donc pas à en tirer une conclufion abfolue
& générale com m e l ’a très - bien obiervé H enrys , tom.
I , liv. 4 , queft. 87 ; il ajoute dans la fuite que cette pré
somption qui peut être fa lla ce , n e fi donc pas fufjîfante , q u i l
fa u t quelque chofe de plus , & que le propriétaire ejl obligé de
prouver qu il y a de la fa u te & de la négligence de la part
des locataires ; que c e / l en effet la décifion de la L o i 11 ,
ff- de incend. qu'on a déjà citée.
S i H enrys a été de cet avis pour un lo c a t a ir e , refpe£tivetnent au p ropriétaire, il y a bien moins de difficulté en
faveur du propriétaire lu i- m ô m e , parce qu’il eft préfumé
apporter plus de foin & de diligence dans la chofe qui lui
appartient , que celui à qui elle n’appartient point. Henrys
dit encore qu’il faut inférer de la L o i 11 , précédemment
citée , que l'incendie ejl cen féfo rtu it & a n iv é par malheur ,
s 'il r iy a preuve contraire . . . . 6* que quand i l y auroit quelque préfomption de f a u t e , toujours fur le doute , quod benigniùs fequim ur , il vaut m ieux abfoudre celui qui peut être en.
�4
fa u te j que d'en fa ire fupporter la peine à celui qui p eu t-être
n'a pas f a i t le n ia i, & que ^ décharge e(l toujours plus f a
vorable que la condam nation , lors même que celui quon con
damnerait , a déjà beaucoup Jouffert ; & ce dernier m o tif fe
rencontre bien i'upérieurement en faveur du fieur Beflede.
L 'op in ion d’un grand nombre de Jurifconfultes eft confor
me à celle d ’H enrys ; c ’eil nommément celle de M enochius,
libr. 1 0 , de arbitr.jadic. n°. jp o ; de B ä ld e, en fon C o n fe il
41 , vol. 5 ; d ’A ndré G ail ( c i t é par H en rys ) liv. 2 , chap.
a î defes obfer varions ; de B o u v o t , tom. 1 . verbo brußem ent,
où il rapporte un A rrêt conform e du Parlement de Paris }
contre un fieur de S ery , en faveur même du locataire j
napparoijfant, d i t - i l , que fu ijfe t in lata culpâ aut levi.
H enrys c o n firm e , tom. 2 , liv. 4 , queft. yo , les mêmes
•principes qu’il avoit établis au tom. 1 , ôc dit que de vouloir
f o u t e n i r que régulièrement l ’incendie d'une maifon doit être
impute à ceu x qui y demeurent ,f o it qu'ils foient propriétai
res , fo it q u ils ne fo ie n t que locataires ; c'ejl ce qui n’ a pas
de fondem ent certain , la conféquence en fetoit dangereufe ,
& bien fouvent le maître d’une maifon , après l'avoir perdue
& tous [es meubles , fero it injufiement puni d'un mal qu'il
ri aurait pas f a it , 6* ce fero it ajouter affliclion fur affliâion. . . .
& il n'y a pas un texte qui rende le propriétaire ou le locataire
abfolument refponfible d'un embrajfernent , s ’il ne paroit qu'il
fo it provenu par fa fa u te & négligence ; mais il fa u t que cette
■faute (oit telle , q u e lle tienne en quelque fa çon du dol ; il efi
vrai qu’ en la L o i 3 , iT. de Oif. præf. vig. le Jurifconjulte
f ’tnble établir pour régie que pie/unique incendia fiu n t culpâ
inhabitantium ; mais , outre qu'on peut^ expliquer cela plutôt
des locataires que des maîtres £* propriétaires , ù parce qu’en
ejj'ct ce u x - là ont toujours moins de fo in & de précaution que
c e u x - c i , toujours f a u t - i l avouer (jue le Jurifconfuite n'en
donne point de régie ajfurée , puifqu il dit plerùmque , ce qui
n’efi pas toujours.
H enrys fait enfuitc ufage de la L o i Si quis , §. 9 , ff. loc.
�où il eft décidé q u e , m a lg r é 'q u ’il eut été prefcrit par le bail
à des locataires ut ignern innocentent. habertnt , ils ne doi
ven t cependant pas répondre de l’incendie , s’il n’y a de leur
faute ; enfin il cite a ’A rg en tré , qui diftingue entre le pro
priétaire & le locataire , & il dit fubfidiairement que n y
ayant que préfomption , la condamnation doit être plus douce
& plus modérée. C ela rentre dans l’obfervation de l’auteur
du dernier recueil de Jurifprudence qui affaire que dans ces
fortes de caufes les Juges ont ordinairement allez d’indul
gence pour un malheureux déjà très à plaindre par les pertes
qu’il a lu i- m ê m e fouffertes.
• .
T o u s ces principes, toutes ces confidérations reçoivent
ici l’application la plus favorable ; le fieur BeiTede n’é toit
point locataire , c 'é to it la maifon curiale qu’il o c c u p o i t ; i l
é to it malade , & en danger , on le v e i l l o i t , par conféquent
on veilloit aufli fur les accidents qui pourroient arriver ; &
f i , malgré ces foins , le feu avoit pris par l ’intérieur , on
auroit été à portée de l’éteindre ; toutes les p ré e m p tio n s
fon t en faveur du fieur BeiTede. L a rumeur publique attribue le
feu à des b rigan d s, dont l’un en avoit fait la menace , 6c le
feu fe communiqua par le déhors.
.
.
D ’un autre c ô t é , le fieur BeiTede eft d’autant plus fa vo
ra b le , qu’il a perdu tout le mobilier qu’il pofTédoit, & c ’eft
dans ces circonftances que fes Paroiifiens veulent le rendre
refponfable de la perte des bâtiments mômes.
Ils oppofent que l ’on fauva du feu deux cents cinquante
fetiers feigle , q uatre-vin gt - quatorze louis d’o r , & un grand
nombre de beftiaux ; mais ce font des faits faux , & la plu
part invraifemblables : on ne déroba aux flammes qu’environ
trente fetiers de bled à moitié b r û l é , & mêlé avec beaucoup
de terre ; il fallut que le fieur BeiTede le fit laver & paflfer
au crible différentes fois ; ces travaux lui coûtèrent même
plus qu’il n’en a tiré par la v e n t e ; en effet il . n’a pu les
vendre que douze à treize livres le fetier , tandis quJil fe
vendoit v in g t - huit ; il l’a vendu à crédit à fes Paroiffiens,
�il n’en eft point encore p a y é , & peut-être ne le ferâ jamais ;
à l’égard de l ’argent , il fe trouva vin g t à v in g t- q u a tr e
louis , le refte demeura perdu , ou fo n d u / o u v o l é ; en fin ,
les beftiaux du fieur BeiTedene confiftoient qu’en huit bêtes à
cornes, (dont quatre périrent dans l’incendie) & quatre veaux.
M ais la M unicipalité du Bourg - Laftic , infenfible
aux pertes efluyées par Ton C u ré , veut non-feulem ent l ’o
bliger à rétablir le Prefbytére à fes frais , mais encore l’y
contraindre rigoureufement & fans délai ; l'é ta t a£luel de
ce bâtiment n'eil cependant point à charge à la Paroiïïe ,
le fleur BeiTede sJeft log é à fes fra is , il en paye les loyers.
O n lui reproche de faire un com m erce de beftiaux & de
grains ; on fuppofe qu’il a retiré cinq mille livres de fon
B é n é f ic e , à caufe de la cherté des grains en 17^0.
L e fieur BeiTede ne f a i t & n’a jamais fait aucun com m erce ;
les beftiaux qui ont échappé à l’incendie , 6c deux boeufs
qu’il a remplacés , lui étoient néceiTaires pour l’exploitation
d e fes dîmes , & pour fes aliments & fon ufage.
L ’état de fes revenus de 1790 eft trè s -e x a g é ré , il eft dé
menti d’ailleurs par la déclaration qu’il a été ob ligé d’en faire
en conféquence des D écrets de l’AiTemblée N ationale ; la
plus grande partie de fon revenu eft arriérée , les fieurs Fargeix & Cohadon , qui font eux-m êm es parties en qualité
d’Officiers M unicipaux , ne difeonviendront pas qu’ils ne lui
ont point payé encore les rentes , les fondations 8c les dîmes
abonnées quJils lui d o i v e n t , les autres Habitants refufent de
payer les rentes & fondations de la C u r e , fous le prétexte injufte que les titres ont péri dans l’incendie } & ils font en re
tard , non feulement de l’année dernière, mais des précédentes;
le fieur C o m te de L anghac , qui eft débiteur de la redevance
la plus co n fid é rab le , eft en demeure depuis 1783.
A ces faufles fuppofitions , on en ajoute une autre très*
injurieufe ; 011 lui reproche d avoir confervé fes bleds dans
un temps oîi fa ParoiiTe en manquoit ; au contraire le fieur
Defiede n’a refufé de bled à perfonne , fon grenier a été
�7
o u v e r t , & à c r é d i t , à tous ceux qui en avoient befoin , il
lui en eft dû encore la majeure partie , &. il n’a fatigué au
cun de Tes débiteurs ; on ne rapportera pas une feule affignation qu'il ait fait donner à ce fujet , non feulement dans la
dernière année , mais pour toutes celles qui fe font écoulées
depuis qu’il eft pourvu de la Cure.
Enfin , en réalifant tous ces faits faux , il n'en réfulteroit
pas que le fieur Beifede fut ob ligé de reconftruire le Prefb y té re incendié , à fes f r a is , rigoureufement & fans délai ,
lui qui au contraire a une aftion pour y contraindre la Paroiffe , & qui a le plus grand intérêt à ce que cette réconftru&ion foit faire fans aucun délai , puifqu’il eft chargé provifoirem ent d’un loy er de cent dix livres par an.
A u x violents efforts que font les Officiers M unicipaux du
B o u r g - L a f tic , pour contraindre le fieur Beflede à la répa
ration d’un dommage dont ils connoiflent parfaitement les
auteurs , ils ont l’indécence de joindre le vœ u inhumain de
fa m ort ; il eft âgé , d i f e n t - i l s , & ils rifquent de perdre
leur a£tion ; mais s’ils n’en ont pas, com m e on fe flatte de
'avoir p r o u v é , ils n’ont aucun rifqueà courir , ils n’en co u r
raient pas non plus quand ils auroient à la difcuter avec les
héritiers du fieur Beifede ; mais leur objet n'eft que de fati
guer leur C u ré par un procès odieux , qui ajoute de nou
veaux maux aux pertes qu’il a e f f u y é e s , & à l ’accident en
co re qu’il a éprouvé depuis dans un vo y a g e où fon cheval
l ’ayant terrafé & a b a ttu , il eut une cuiiTe caiTée , il n’eft pas
m êm e rétabli encore de cette chute.
A tous les moyens que le fieur Beifede a fait valoir contre
la demande incivile des Officiers M unicipaux , il faut ajou*
ter une fin de n o n - re c e v o ir qui s’é lève contre eux , fuivant
les D écrets de l’ A flem blée nationale c ’eft aux Départements
& aux Diftri&s que ce foin eft 'dévolu , c ’eft à eux qn’appartient exclufivement l’aftion exercée contre le fieur Beifede.
L e fécond objet des demandes de la Municipalité du BourgJLaftic tçnd à ce que le fieur Beifede foie condam né à réin
�• >■
8
tégrer dans les archives de la M arguillerie l ’expédition des
titres de fondation , & des autres droits & revenus de fon
Bénéfice , qui ont péri dans 1 incendie*
D ’abord les Demandeurs font non-recevables , parce que
les biens de l’ E glife ont été décidés appartenir à la N ation ,
ainfi la N ation feule a droit de rechercher les titres des ren
tes & revenus de l’E glife du Bourg-Laftic.
• E n fécond lieu , de quels titres les Marguilliers deman
d e n t - ils de nouvelles expéditions , eft - ce de cette foule de
p apiers, les uns rongés & dévorés par les rats , les autres
pourris par l'humidité , fuivant que ces faits font conftatés
par l'inventaire ; il eft clair que le fieur BeiTede n eft point
obligé de remplacer des papiers q u i , s’ils -exiftoient, ne feroient d’aucune utilité.
L e m êm e p r o c è s -v e r b a l établit que ce fut à la réquifition des Paroiifiens que le fieur BeiTede fe chargea de rece
voir dans le Preibytére tous les papiers bons & mauvais c o n
cernant fon B é n é f ic e , & ce qui l’y détermina , c eft parce
qu’ils manquoient de local & d’archives pour les placer ; or
il ne peut être garant d’un dépôt v o lo n t a ir e , fait dans fa
maifon par les H a b ita n ts , & l’événem ent qui eft arrivé , re
tombe néceflairement fur eux.
A l’égard des titres non rongés , ni pourris , il n’y a
aucun rifque à courir pour la Nation à qui ils appartiennent,
le iieur BeiTede a retiré des fécondés expéditions du plus
grand nombre , d autres n o n t pas péri dans 1 incendie , par
ce qu’ils étoient produits en juftice , & les fieurs Sucheix >
F a rg eix , C ohadon & Chaderon , Officiers M unicipaux ,
feront très-emprefles fans doute d’apprendre que ceux qui les
conflituent débiteurs de l’E g l i f e , iubfiftent ; d’ailleurs, des
Officiers M unicipaux d une ParoifTe , chargés de donner
des exemples de juftice , n auraient pas tiré avantage de
l’incendie , pour fe difpenfer de payer ce qu’ils devoient ;
il en eft de môme des titres qui concernent le C o m te de
L m ^ h a c 6c la D a m e de R e t z , la veuve T a v e r n i e r , les fieurs
ü
Sertillanges
�9
S e rtillâ n g e s , M o re l , Battu & la veuve des M o rty s . O n a
vu avec furprife que la M unicipalité oppofoit que le fieur
Beflfede n’?uroit pas dû tranfporter ces papiers chez les P r o
cureurs pour pourfuivre les réfra&aires ; re g rette ro n t-ils
donc que les titres de ce qu’ls doivent , n'aient pas été
dévorés par les flammes.
Enfin , il exifte des reçus & des preuves depreftation qui
'fuppléent au petit nombre de titres dont le fieur BeiTede ne
s’eft pas procuré de nouvelles e x p é d itio n s , ou qui nont pas
échappé à l’incendie , & l ’on fait que * fuivant l ’E d it de
M e lu n , dans des cas de t r o u b l e , de pillage & d 'in c e n d ie ,
les preuves de perception , des enquêtes mêmes fuffifent
y o u r fuppléer aux-titres ; l ’E d it en a fait une loi pour l’E g l i f e , & le Parlement en a étendu la difpofition aux Laïcs.
L a N ation fans doute faura faire valoir ces principes ; la
M unicipalité du Bourg-Laftic peut être tranquille ; mais
quelques foient ces difpofitions , elle eft fans qualité pour
a g irL a troifième demande concerne les regiftres de Baptê
mes , M orts ôc iMariages , qui ont péri dans l'incendie ; mais
à cet égard il exifte au G re ffe copie de ces re giftres, il n’en
coûtera pas plus à ceux qui auront befoin de s’en procurer
des e x p é d itio n s , d’avoir recours au Greffe.
N éanm oins le /leur Befiede s’eft préfenté au G reffe pour
fe procurer une expédition générale de tous les regiftres
incendiés ; elle ne lui a pas été refufée , mais le prix qu’on
y a m i s , l ’a épouvanté , & fi la C o u r juge cette fécondé
expédition néceffaire , elle taxera fans d o u te , en faveur de
la Fabrique , le taux des vacations du G r e ffie r , de manière
qu’il foit poiîible de l ’atteindre.
A u refte , J e fieur BeiTede n'eft pas refponfable de l ’é v é
nement de l’incendie , & de même qu'il n’a recours contre
perfonne pour la perte de fes meubles , de fon argent j de
les d en ré es, ôcc. de m êm e nul autre n’a recours contre lui
B
�pour les pertes qu’il a pu effuyer : aufïi res dominé
périt.
L e regiftre de 1788 n a v o it pas encore é té dépofé au
G reffe , puifque l'incendie eft du trois janvier 1785» ; mais
fi l ’accident n ’eft point réparé e n c o r e , quant à cette année
u n i q u e , ce n’eft pas la faute du fieur Beffede , il a invité
au Prône , 6c différentes f o i s , tous fes ParoifTiens à lui in
diquer les années 6c les dates néceffaires .pour rétablir les*
actes dans le même ordre qu’ils avoient été faits, il s’eft même
tranfporté dans des différents villages pour accélérer ce
fécond travail, là il s’en eft procuré la t r è s - g r a n d a g m i e ,
& fans la faute & le retard des Habitants , fon o u ^ f g e fe
trouveroit complet. L es Demandeurs doivent donc être dé
clarés non- recevables fur cet o b j e t , aux offres que fait le
fieur Beffede de rétablir com plettem ent le regiftre fur les
notes ôc indications que fes ParoifTiens feront tenus de lui
donner , 6c dont ils font en retard.
L es Officiers M unicipaux ont hazardé un dernier c h e f ,*
ils ont conclu à ce que le fieur Beffede fut tenu de réin
tégrer dans la Sacriftie tous les ornements , livres , linges
ôc vafes facrés qui ^ feion eux , ont péri dans l’incendie.
Si cette perte étoit réelle , ce feroit un malheur qu'il n e ,
faudrgüt pas imputer au fieur Beffede , mais il eft faux
ait péri dans l’incendie aucun ornement 6c vafes facrés j, par
ce que le fieur Beffede n’en tenoit aucun dans le P re ib y
tére , 6c il eft facile de juger de la mauvaife foi des O ffi
ciers M unicipaux , en comparant les vafes facrés 6c or
nements dont le fieur Beffede fut chargé , lorfqu’il prit
poffeffion , avec ceux qui exiftent encore à préfent.
Il
en eft de même des linges de l ’Eglife , le fieur B e f
fede n'en avoit d ’autres dans fon Preibytére , que • deux
mauvais rochets en toile com m une 6c deux étoles en cam e
lo t , d’auffi mauvaife qualité ; il les tenoit chez lui à
l ’exemple de fes Prédéceffeurs , 6c de tous les C urés ,
�p o u r les vifites qu’il é to it ob lig é de rendre aux malades-,
pendant la n u i t , en cas de néceff ité ; la boîte des Saintes
h uiles , qui étoit d étain , a p é r i , c ’eft
petit
u
n
objet ,
& le fieur Beff ede l ’a re m p lacé il n’y étoit pas tenu t
puifque l'on a prouvé qu’il n' étoit point garant de l ’incend i e mais en fuppofant le contraire , la demande ne feroit
p as moins frivole & fans objet.
,M e. G R A N E T t , Procureur
£
& ¿6 iu « * t
r
•
*■
>
-
~
• _
A
JV & C M
/
7
/
y
• ■ ~ r
,
't * +
-
A * *
'
^
t
-
ca> h J
+
^
A R I O M D E L ' Imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E
Im prim eur-Libraire, près la Fontaine des Lignes. 179 0
^
T
T
�j ^
A f ¿y o ,
X/
«J&ec^ J i^ y
c/^u~-> 6*- $ icvtm<4*ï±-* tu . y ù J -è t^ A /^ * '—n fy
OL f ¿ y J ^ sé e t^ -e L * v u * -1»
J /W to o y
¿*W £ £
&¿¡ÑD
c^A^r
< Z ^ y 0eA^ <Jt^ ù rv<>A^ ~ j’ S -cía * C j
¿ * 7 p to S l+ C tQ
€<
¿i é *
y * ^ /V ^
xáe^
P V U **9
¿H>~H stß -M **C4€**\jL»
i4 tA > í£ £ J ^ ¿<k <Z/h * ¿ J U 4 4 * J + < A 4y )^ ^ * < í» . « ^ c < » — •
X/
¿ t ^ á íio
^
Ai-**. j/ f* r ¿ t*¿-'
W tw >
o c s '-i*
^¿€a ^
y/a^
t s *****-
í± U /**t^ < *_
Z^ U
**> # *
¿A m ? ¿O
ÍX4jl¿ C ¡¡r 7A **sú
J c*
¿>Sr*>A+ f s * * J
/ « X p V u y * ^ fs < Z o ^ > >
tPLsÿfp f
t« M y »
-
c / íw
jC*-^
^
f& *9 Jh& tiH t& iQ
e*¿-¿* ¿4
--------------- --
^
¿<L J ^ ft^ ¿ s ¿ ¿ ^
<Y A
t* *
t/ * > / lA ^ < * * A ^ J '
4.—- A ' ^
*^-1
»
r-
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bossède, Michel. 1790]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Granet
Subject
The topic of the resource
incendie
tentative d'assassinat
inventaires
cure
droit romain
doctrine
accapareurs
reconstitution d'état-civil
homicides
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour M. Michel Bessède, Prêtre, Prieur et Curé du Bourg-Lastic, Défendeur. Contre les habitants et corps commun de la paroisse du Bourg-Lastic, demandeurs.
Annotations manuscrites: cause plaidée et le tribunal de district condamne le prêtre a reconstruire le presbytère en quatre années.
Table Godemel : Incendie : 1. le curé, dont le presbytère et dépendances ont été consumés par les flammes, peut-il être tenu, envers les habitans, de rétablir le presbitère et les bâtiments en dépendant, de rapporter de nouvelles expéditions dans le registre de l’état civil, titres de fondations. en d’autres termes l’usufruitier ou locataire qui se refuse à prouver par témoin que l’incendie, qui a consumé l’habitation qu’il occupait et son propre mobilier, est venu du dehors ; n’est-il pas présumé l’avoir occasionné par son fait ou par sa négligence, et, par suite, obligé de garantir le sinistre ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
1789-1790
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1022
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bourg-Lastic (63048)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53120/BCU_Factums_G1022.jpg
accapareurs
cure
doctrine
droit Romain
homicides
incendie
inventaires
reconstitution d'état-civil
tentative d'assassinat
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53104/BCU_Factums_G1006.pdf
417c4c1bb17a9391710939691f13149f
PDF Text
Text
lot
3 ''I
DISTRICT
P
POUR
R
E
C
I
S
A n t o i n e - A m a b l e
de
JOUVET,
Jean -P au l JOUVET, Jean n e JOUVET
et J e a n - N o e l C O L L E T A Y ,
Demandeurs et Intervenans.
son Mari,
CONTRE C
-A
RUDEL,
Homme de Loi, Habitant de la Ville de Thiers,
Défendeur.
l a u d e
n t o i n e
. A n t o i n e J o u v e t , p ère des dem andeurs, avoit recueilli
une partie de la succession de B laise J o u v e t, son oncle.
U n e affaire malheureuse le força de s’expatrier en 1738.
Il fut condamné par contum ace, et retranché de la société
civile .
’
..
A
R iom .
�iol
( O
Lors de son é v a s io n , ses enfans étoient dans le plus
bas âge ; proscrits par un barbare préjugé, les deux mâles
prirent le parti des armes ; la fille se retira dans un
couvent.
Pierre R u d e l , père du défendeur , s’empara de la
totalité des biens dont jouissoit le père des Jouvet ;
son fils', après l u i , s’est maintenu dans cette usurpation.
L e s demandeurs, de retour dans leur p atrie, ont voulu
reprendre leurs biens ; le cito yen R u d e l , pour en con
server la jouissance , n ’a pas craint de révéler au public
la honte de sa propre famille ; il a soutenu que la justice
avoit privé A n to in e Jouvet de tous ses droits de cito ye n ,
et que ses enfans étoient sous le jo u g de cette proscrip
tion.
»
Sa défense donne lieu à l ’examen de trois questions
principales.
i ° . U n tiers peut-il opposer la confiscation aux enfans
d ’un homme mort civilem ent , lorsque le seigneur confiscataire n ’a pas voulu profiter de son d r o it, ou en a fait
remise?
20. L es enfans qui ont répudié à la succession de leur
père, peuvent-ils revenir contre cette renonciation, lorsque
les choses sont encore entières?
5°. L a demande des héritiers Jouvet est-elle éteinte
par la prescription?
Indépendamment d e • ces trois questions, le citoyen
R u d el prétend encore que les biens réclamés sont absor
bés par des créances nombreuses qu’il dit avoir droit de
répéter.
Mais ces créances imaginaires disparoissent à la pre-
�fo &
***
< 3 >. . .
mière critiq u e, et d ’ailleurs, s’il étoit créan cier, il seroit
remboursé et au-delà par les jouissances qu’il doit resti
tuer , et q u ’il faudroit estimer préalablement.
F
A
I
T
S
.
D u mariage de Guillaum e Jouvet et de Françoise
A sso le n t, étoient issus cinq enfans : A n n e t , B ia ise, A n n e ,
mariée à Louis R u d e l , Couronne et B énigne.
A n n e t Jou vet eut pour fils A n t o in e , capitaine d ’infan
terie , représenté par les demandeurs.
L e défendeur représente A n n e J o u v e t, sa g ra n d ’mère.
Biaise J o u v e t, grand-oncle c o m m u n , est mort sans pos
térité. Par son testament du 2 décem bre 1 7 2 7 , il institua
pour ses héritiers universels , C o u ron n e et B én ig n e
Jo u ve t, ses sœurs ; Pierre et Marie R u d e l , ses n ev eu et
nièce , père et tante du d é fe n d e u r, et A n to in e J o u v e t ,
capitaine au régiment de Poitou, père des demandeurs.
Après son d é cès, ses biens furent partagés : Couronne
e t Bénigne Jouvet en prirent chacune un quart ; Pierre et
^,
Marie R u d e l , qui ne faisoient q u ’une t ê t e , vun q u art, et
l ’autre quart fut attribué à A n to in e Jouvet.
L a portion échue à ce dernier com prend le château
les meubles de F oulhouse, ainsi que les immeubles en
dépendans : il en jouit jusqu’en 1 7 3 8 , époque où il fut
obligé de fuir.
Condam né par co n tu m a ce, ses biens furent confisqués :
mais la dame Roussille, à qui la confiscation a p p a rten o it,
comme ayant la haute ju stic e , ne voulut point profiter de
son droit.
. ■
A
2
'
�<4)
Pierre R u d e l , en l ’absence d ’A n toin e Jouvet et de ses
enfans , s’empara des biens dont les enfans étoient seuls
propriétaires, dès que le seigneur coniiscataire avoit refusé
de les prendre.
Il disposa de tout le mobilier ; fit arracher et vendit les
arbres des avenues ; laissa dégrader et tomber en ruine le
château ; il finit par vendre tous les matériaux qu’il ne
pouvoit enlever , et transporta les plus précieux , comme
les pierres de taille et les bois , en la ville de T h i e r s , où
habite le défendeur , son fils.
Pierre Rudel ou son fils vendiren t encore une partie
des immeubles dépendant de la succession d ’A n toin e
Jouvet aux nommés A ugustin Bardet,Guillaume etM atthieu
T o r r e n t , et Thaurin Ferrier. U n sieur Bergounioux de
C u n lh a t, qui se prétendoit créancier de cette succession,
s’empara aussi de quelques immeubles qui en faisoient
partie.
L e s citoyens J o u v e t, de retour dans leur patrie, récla
mèrent leur patrimoine q u ’ils trouvèrent entre les mains
de différens usurpateurs.
.. L e 6 octobre 1 7 7 9 , ils firent assigner en la ci-devant
sénéchaussée les citoyens R u d e l , B a rd e t, T o r r e n t , Ferrier
et B erg o u n io u x, pour être condamnés à se .desister des
biens immeubles dont ils étoient en possession, et qui
sont détaillés dans la requête ; ils conclurent contre le
le citoyen R udel en des dommages-intérêts considérables,
résultant de l ’enlèvem ent du mobilier, de la démolition du
château de Foulhouse, de l’arrachement des arbres, et de
toutes les dégradations commises.
L e citoyen R u d el prit le fait et cause de ses acquéreurs j
�(
5
)
lo f
Bergounioux se défendit séparément ; mais après q u e l
ques discussions, il fut forcé de reconnoître les' qualités
qu ’avoient pris les Jouvet d ’héritiers de leur pere ; il se
contenta de réclamer le paiem ent de quelques créances y
et cette contestation s’est terminée par un arrangement
en faveur des Jouvet.
C e u x - c i se sont réunis avec Jeanne J o u v e t, leur sœur ,
et le cito yen C o l l e t a y , son m a r i , pour continuer leurs
poursuites contre le citoyen R u d el, qui prétend qu ’A n to in e
J ou vet étant mort c iv ile m e n t, ses biens étant confisqués,
il est devenu incapable de rien posséder; que cette inca
pacité s’étend jusqu’ à ses enfans.
Il soutient en second lieu que les Jouvet n e p eu ven t
pas se dire héritiers de leur père , attendu qu’ils ont ré
pudié à sa succession , par acte mis au greffe de la séné
chaussée d ’A u v e rg n e , le 28 avril 1755.
3 0 . Il oppose la prescription contre leur dem ande.
4 0. E n f i n , il prétend que dans tous les cas cette suc
cession seroit absorbée par une foule d e créances dont
elle étoit grévée.
Première question.
L o r s q u e le confiscataire n e v e u t pas p rofiter d e ses
droits , les biens du condam né re to u rn e n t à ses enfans à
titre d ’héritiers.
L e défendeur ne combat que foiblement ce principe ;
il choisiroit mal son moment pour le contester.
L a confiscation étoit un droit odieux ; il est injuste et
cruel de punir les enfans d ’un crime que le père a
commis. Dans les beaux jours de la république rom aine,
cette espèce de peine étoit inconnue j on en trouve la
�/*
1«
V A
( O
_
'
première trace sous la tyrannie d e S y l l a / q u i autorisa la
confiscation par la loi Cornelia de proscriptis.
L a rigueur de cette loi fut tem pérée par les empereurs
Théo d o se et V alentinien qui restreignirent la confiscation
à la moitié des b ie n s , voulant que l ’autre moitié appartînt
a u x descendans des condamnés,
J u stin ien , révolté de la dureté de la confiscation, en
abrogea totalement l ’usage par sa n o velle 1 7 , chap. 12.
Dans
notre droit français , elle n’ étoit admise que
dans certaines coutumes; elle n ’avoit pas lieu en pays de
droit écrit, encore f a l l o it - il , pour user de ce droit rigou
reux , que les confiscataires se pourvussent en justice pour
se faire mettre en possession des biens ; qu’avant d ’y
entrer ils fissent dresser procès verbal de la qualité et
valeur des m e u b le s, de l ’état des im m eu b les, etc.
C e s formalités sont textuellement prescrites par l ’art. 5 2
du tit. 17 de l ’ordonnance de 1 6 7 0 , à p e i n e , contre les
confiscataires , d ’être déchus de leurs droits.
A u jo u r d ’hui la confiscation a disparu avec les préjugés
qui l ’avoient fait naître ; les crimes sont personnels ; les
enfans du coupable ne sont plus flétris. M a is, à l’époque
de la condamnation d ’A n to in e Jouvet, on adoptoit encore
la maxime barbare : Q ui confisque le corps, confisque les
biens.
Il s’agit donc d ’examiner si le confiscataire a usé de
son d r o it, et s’est emparé légalem ent des biens d ’A n to in e
Jouvet.
L a dame Roussille possédoit alors la haute justice sur
là Foulhouse , lieu de la situation des biens. 10. O n n e
ygit pas qu’elle se soit pourvue en ju s tic e
,
et q u ’elle
sq
�(7)
tô ï
soit fait mettre en possession des propriétés d ’A n to in e
Jouve t.
20. E lle n ’a point fait faire inventaire du mobilier; fait
dresser procès verbal de l ’état des immeubles ; elle n ’a
rempli aucune des formalités prescrites par l’ordonnance
de 16 7 0 ; elle a donc été pleinem ent déchue du droit de
confiscation.
Il y a plus : le sieur Bergounioux a appris, par une
requête signifiée dans la cause le 12 mars 17? 1 , que la
dame R ou ssille, après avoir pris connoissance des biens
d ’A n to in e J o u v e t, prit le parti de renoncer à son droit
d e confiscation.
G ela posé , il est de principe que toutes les fois que le
confiscataire renonce à son d ro it, ou en fait rem ise, les
biens du c o n d a m n é , retournent à ses enfans à titre de
succession, et n e changent pas même de nature ; ils sont
propres aux enfans et point considérés comme acquêts :
c ’est ce que nous enseigne Lebrun , traité des successions,
liv. 1 , chap. 2 . sect. 1. RicAer, traité de la mort civile, et
une foule d ’autres auteurs.
L ’incapacité qui résidoit dans la personne des enfans
du condamné , lorsque la confiscation avoit l i e u , n ’étoit
pas une incapacité absolue , mais seulement relative à
1 intérêt du confiscataire ; car si l ’incapacité étoit absolue
et que le seigneur eût refusé de faire usage de son d ro it,
il en arriveroit que les biens du condamné seroient sans
propriétaire , ce qui n e p eut se con cevoir, parce qu’il faut
toujours qu’il y ait un propriétaire de tel ou tel bien; aussi,
lorsque le seigneur n e veut pas profiter de la c o n fis ca tio n
les biens reprennent leur destination primitive ; ils
i
�......................................................................(
8 )
reviennent aux enfans du condamné ; c ’est une vérité
certaine.
Il est encore plus évident qu’un tiers ne peut jamais op-.
poser les droits du confiscataire; et dès que la dame Roussille n e réclam e r i e n , il est injuste , il est ridicule , que
le citoyen R u del vienne faire usage d ’un m oyen od ieu x,
dès qu’il n ’a aucune qualité pour le proposer.
Seconde question.
L es enfans qui rép ud ien t à la succession de leu r père
p e u v e n t re ven ir co n tre ce tte ren on cia tion , lorsque les
choses sont entières, et q u e les biens n e sont pas o c cu p és
p a r d ’autres héritiers,
L a question de savoir si la renonciation faite par un
majeur à une succession échue étoit irrévocable, a divisé
long-tem ps les jurisconsultes. Dans le droit romain , on
pouvoit révoquer une renonciation par des actes d ’héritier
postérieurs, c ’est ce que décîdela Xoi^sicutm ajor, au codede repud. hœ red . et la loi 7 1 , ff. de acquir. hæred. Mais la
disposition de ces lois n'est plus su ivie, et on décide
que celui qui a répudié en m ajorité, ne peut plus revenir
contre sa renon ciation, si la succession est occupée par
d ’autres héritiers, parce que l’héritier qui renonce s’est
obligé, envers ceux qui accep ten t, à les laisser jouir paisi
blem ent d ’une hérédité dont il leur a abandonné les biens
et les charges.
Mais s i , après une renonciation , les enfans qui l’ont
faite viennent à s’en repentir , les choses étant au même
éta t, sans qu ’aucun héritier ne se fut présenté, rien n'em
pêche qu'ils ne reprennent leur droit.
C ’est
�(9)
■C ’est ainsi que la maxime de l ’irrévocabilité des renon
ciations a été entendue par lesjurisconsultesnotammentpar
A uroux des Pommiers, sur l’art. 3 26 d e là coutume d eB ou rbonnois, n ° . j et 8 , par Espiard, dans sa 108e addition au
traité des successions de Lebrun ; D om at, liv. I, fit. 3>
2,
/z°.4. Jïiornac sur la loi dernière, aw coJ. de repud. hcered.
et H enry s , tom. 2 , ZzV. 6, quest. 24 ; c ’est ainsi qu ’elle est
expliquée par une jurisprudence constante.
C e tte modification sur l’irrévocabilité des renonciations,
est sans doute ra ison n a b le, lorsqu’une succession n ’est
occu p ée par aucun héritier ; lorsqu’il n e s’agit que de l’in
térêt des créan ciers, il n ’y a nul inconvénient que l ’héri
tier qui a renoncé révoque sa renonciation, et accepte 1^
succession vacante.
i ° . Dès que les biens sont vacans et n e sont pas
réclamés par le seigneur à titre de d ésh érence, il est de
justice et de nécessité qu ’ils aient un propriétaire ; et quel
propriétaire peut-on leur donner qui soit plus favorable
que l ’hériter présomptif appelé par la nature et la loi à les
recueillir^ et qui n e trouve pas d ’adversaire à combattre?
20. L es créanciers qui seroient seuls intéressés n ’ont ni
qualité ni intérêt pour s’y opposer.
Ils n ’ont pas de qualité, parce qu ’ils n ’ont ni ne peuvenj:
avoir de propriété , tant qu’elle n e leur a pas été déférée
par la justice j ils n ’ont j u s q u e - l à qu ’une possession
précaire.
.. Ils n ’ont aucun intérêt, parce qu’ils sont dans la néces
site indispensable de faire vendre les biens pour le p aie
m ent de leurs créa n ces, et il doit leur être fort ég^l d e les
faire vendre sur un héritier ou sur un curateur à la suc
cession vacante.
B
�( 1° )
*
L e citoyen R u del ne peut donc pas opposer la répudia
tion des enfans Jouvet.
Il n e peut pas dire qu’il jouit des biens de leur p è r e ,
c o m m e son héritier, il n ’a jamais élevé cette prétention ;
il eût fallu qu’il se fit connoître en cette qualité aux
créanciers , ou autres ayant droit à cette succession ,
autrement la succession est toujours réputée vacante ;
c ’est ce qui a été ju g é par un arrêt du 21 janvier 1705 ,
rapporté par A u g e a r d , tom. 2.
Mais il nous apprend lui-même qu’il ne s’est mis en
possession des biens que comme créancier ; que son père
a obtenu une ordonnance, le 8 mai 1 7 3 8 , qui lui perm et
de se mettre en possession des biens d ’A n toin e Jouvet ,
sauf d ’en co m p ter; par co n s éq u en t, il n ’a ni qualité ni
intérêt à s’opposer à ce que les enfans Jouvet reviennent
contre leur répudiation à la succession d ’A n to in e Jouvet,
leur père.
Troisièm e question.
L a dem ande des héritiers Jouvet n ’ est pas éteinte par
la prescription.
L e citoyen R udel n ’est recevable en aucune manière à
opposer la prescription aux demandeurs.
Il convient qu’il ne jouit qu ’en qualité de créancier ; il
n ’est donc que possesseur précaire
c a ire
3 et tout possesseur pré
sait etd oit savoir qu’ilpeutêtredépossédé d ’un moment
à l ’autre; q u ’il n ’ a d'autre d ro itq u e c e lu id ’ê tre p a y é dum ontant de ses créances ; qu ’il est perpétuellement com ptable
des jouissances ; qu’il ne peut profiter en aucune manière
d e la progression ou augmentation des biens dont il jo u it.
�iu
^
( 11 )
.
que, quelque longue que soit sa jo u issan ce, il n ’a jamais
q u ’un titre vicieux qui ne peut lui acquérir ni possession
ni propriété ; que par conséquent il ne peut pas prescrire.
A la vérité , ceux qui acquièrent d ’un créa n cier, sans
connoître la qualité du v e n d e u r , peu vent prescrire par
une possession de trente ans utiles, et si B ardet, T orrent
et F errier, acquéreurs de R u d e l, avoient possédé pendant
cet espace de temps , peut-être pourroient-ils dire avec
fondem ent qu ’ils ont prescrit, s’ils n ’ont pas connu le titre
vicieux de leur vendeur.
Mais ce qui tranche toute difficulté à cet ég a rd , et dis
pense d ’un plus grand e x a m e n , c ’est qu ’indépendam m ent
de ce que le titre des acquéreurs est m o d e r n e , depuis
l ’évasion ou la mort civile d ’A n toin e J o u v e t , il ne s’est
pas écoulé trente années utiles.
E n e f f e t , suivant les extraits baptistaires des dem an
d e u rs , Jean-Paul est né en 1 7 2 6 , Jeanne en 1 7 2 7 , et
A n toin e-A m ab le en 1728. L ’aîné n ’a donc atteint sa ma
jorité q u ’en 1 751 ; A n toin e J ou vet, leur p è re , s’est exp a
trié en 1 7 3 8 , on n e peut compter des années utiles pour
la prescription que du jour de la majorité des enfans.
L ’aîné n ’a été majeur q u ’en 175 1 ; depuis cette ép o q u e ,
jusqu’à la demànde du 6 octobre 1779 , il n e s’est écoulé
que 28 ans ; par conséquent , il n ’y a pas de p rescription , ¿I» j^w/ccc-*R u d e l , encore moins essqde ses acquéreurs.
Sous quel prétexte le cito yen R udel v e u t-il donc
échapper à la demande en désistement, et aux dommagesintérêts que les héritiers Jouvet ont formés contre lui ?
[ Il se défend d’abord par des plaisanteries maussades
sur la dénomination de château que les enfans Jouvet ont
B 2
�(a
( xO
donné à la maison de leur p'ere , dénomination qui n ’est
d e v en u e impropre que lo n g -te m p s apr'es la demande.
Il prétend que ce château n ’étoit q u ’une vieille masure,
dans un état de délabrement t o ta l, lors de sa mise en
possession ; il essaie de justifier son assertion par quelques
procès verbaux dont il justifie , et qu’il auroit pu se
dispenser de produire.
L e prem ier, du 13 mai 1738 , prouve à la vérité qu ’il
ïnanquoit une porte à la c o u r , quelques serrures au
cu v a g e ou colo m b ier, mais ne parle pas du mobilier qui
iétoit dans la maison , et dans laquelle on n ’est pas entré.
L e second, du 23 juin 175 5, en énonce un autre du 18
avril 1752 j qui prouve que si la maison et bâtimens sont
dégradés , c ’est faute par le sieur Rudel d ’avoir fait les
grosses réparations, devenues nécessaires depuis q u :il s’én
eto it emparé : le sieur C h a t e lu t , fermier ju diciaire, en
rejette toutes les fautes sur le sieur R u d e l , père , qui
répond que , quoique les bâtimens eussent besoin de
réparations , ils étoient néanmoins logeables en 175 I ,
é p o q u e de l ’entrée en jouissance du sieur Chatelut. L e
sieur Rudel reconnoît donc par là que ces bâtimens étoient
e n état lors de son entrée en jo u issa n ce, puisque, d ’après
l u i - m ê m e , ils étoient encore logeables en 1 7 5 1 , et
q u o iq u ’il n ’y eût fait faire aucunes réparations depuis
1738. Il a donc à se reprocher de les avoir laissé dégrader,
et il doit com pte de leiir valeur aux héritiers Jouvet.
Il d oit e n co re leur rem ettre tous les p a p i e r s , titres et
d ocu m en s nécessaires q u ’il a en son p o u v o i r , et qui p e u
v e n t ap prend re aux héritiers J o u v e t a co n n o ître les forces
d e la succession.'
�//•>
( >3 ).
V ain em en t diroit-il q u ’il ne reste que "es imfiieuo.es
dont on dem ande le désistement ; que les contrats de
rente ont été saisis , ‘oii par les créanciers , ou par la
dame Roussille à qui la confiscation appa'rtenoit.
C e tte allégation est démentie par le Afaitt; là dame
Roussille n ’a pas voulu profiter de la confiscation , et n ’a
fait aucune procédure pour y parvenir : et on défie le
sieur R u del de rapporter aucune saisie faite par les
créanciers.
Il est difficile, a travers lâ confusion qui règne dans là
défense de R udel, de démêler les objections q u ’il propose.
C e p e n d a n t on voit qu ’il a voulu dire , i Q. q u ’après la
mort de Biaise Jo u ve t, oncle com m un, A n to in e , père des
dem andeurs, s’étoit emparé de la totalité de cette succéssion , et en avoit joui p endant treize années au préjudice
d e ses cohéritiers ; que ses ënfans sont comptables dé <fes
jouissances.
Mais il n ’établit par aucun acte celte prétendue jouisr
sance exclu sive; il n ’en offre mêmé aucune preuve testi
m on iale, qui seroit plus difficile“ en co re, et cependant.il
n ’ espère pas qu ’on s’en rapporte à sa parole : ce qu ’il y a
d e certain, c ’est q u ’après le décès de Biaise Jouvet, chacun
des cohéritiers prit dans la succession la portion qui lui
r e v e n o it , et on ne présumera jamais que le sieur R u d e l,
pere , notaire et châtelain de Vertaison , eut laissé jouir
paisiblement pendant douze années A n to in e Jouvet d ’un
bien qui appartenoit au sieur Rudel.
L e défendeur prétend aussi q u e , le 15 juin 1 7 4 8 , un
des enfans Jouvet déroba dans le grenier dé Foulhouse
iS 'septiers from en t; qu ’il fût dressé procès verbal de cq
�v o l; il a foyrnccon tre les demandeurs une demande inci
dente de 240^ pour c et objet.
C e t t e demande est ridicule : si l ’un des J o u v e t , en
1 7 4 8 , a volé 1 5 septiers from ent, il falloit alors dénoncer
le vol , et en faire punir l ’auteur ; m a is, depuis 1 7 4 8 , il
s’est écoulé 44 ans. Dans l’ancien r é g im e , tout délit se
prescrivoit par vingt a n n é e s, lorsqu’il n ’étoit fait aucunes
poursuites. Il n ’cn faut pas tant dans la no uvelle l o i ,
puisqu’on ne peut rechercher ni punir l’auteur d ’un vol ,
après -trois années r é v o lu e s , lorsqu’il n ’y a eu aucune
dénonciation dans cet intervalle.
r
L e cito yen R u del oppose encore que Biaise Jouvet
avoit à répéter une somme de 6,000"*" contre A n n e t
J o u v e t, grand-père des demandeurs. Il dit d ’abord après
que la succession de Biaise est créancière de plus de
60,000^ de celle d ’A n n e t; il soutient que les demandeurs
doivent p a yer toutes ces som m es, puisqu'ils se disent
héritiers d ’A n to in e, leur père, qui l ’étoit d ’A n n e t ; il a pris
la p ein e de justifier d ’une procédure tenue pour cet objet,
s o i t e n la ci-devant sénéchaussée de
C le rm o n t, soit au
ci-devan t parlem ent.
A quoi bon toute cette procédure, si ce n ’est à grossir
le volum e d ’une affaire bien sim p le, et à faire perdre de
vu e son véritable o b je t , puisqu’il est avoué qu’A n to in e
Jouvet n e s’étoit porté héritier d ’A n n e t , son p ère, que par
bénéfice d ’inventaire; q u ’A n n e t Jouvet avoit dissipé tous
ses b ie n s , et que l’héritier bénéficiaire n ’est pas tenu des
dettes au-delà des forces de la succession. C e tte réponse
péremptoire dispense sans contredit d ’examiner cet amas
de p ro cé d u re, de p a r ta g e , de testament, que le cito yen
�( x 51 )
. . .
l{ }
'
0 \i
R u d el étale avec complaisance , mais fort inutilement.
I
L e cito yen Rudel oppose enfin que l ’évaluation faite
par les demandeurs, des biens de leur père, est ex a g é rée;
,
que les dommages-intérêts qu ’ils réclament sont exorbitans.
Mais les enfans Jouvet lui ont laissé l’option ou de s’en
rapporter à ce q u ’ils d e m a n d e n t, ou de faire estimer par
des experts la valeur des objets par eux réclamés ; c ’est à
lui à choisir sur les deux partis q u ’on lui propose.
.
j
L a créance réclamée par le défendeur com m e subrogée
au chapitre de L é z o u x , pour quelques fondations qu ’il
s’est fait c é d e r, est un objet m odique et qui a bien vieilli.
]
Il seroit d ’ailleurs fort susceptible d ’être critiqué ; mais
ce n ’est pas le m om ent d ’entrer dans aucune discussion.
Il
faut avant tout faire estimer les jouissances perçues
par le défendeur ou son p ère , les dégradations qui ont
été commises. C e t t e restitution sera con sidérable, et on
verra alors si le cito yen R udel p eu t valablem ent opposer
quelque compensation.
Signes, J o u v e t ,
J o u v e t,
C o lle t a y .
L e C ito y e n P A G Ê S ,
/$
û a jÙ 4
f ^ u .y t\* A .
fiu Z à , « w k
Homme de L o i.
L e C it o y e n H O M , A v o u é .
^aa
^
A RIOM, DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT, 1753.
t y
/€y^oUuf^
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Jouvet, Antoine-Amable. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jouvet
Colletay
Pagès
Hom
Subject
The topic of the resource
successions
mort civile
prescription
châteaux
créances
confiscations
capacité des enfants du condamné
doctrine
droit romain
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Antoine-Amable Jouvet, Jean-Paul Jouvet, Jeanne Jouvet et Jean-Noel Colletay, son mari, demandeurs et intervenants. Contre Claude-Antoine Rudel, homme de loi, habitant de la ville de Thiers, défendeur.
Annotations manuscrites avec résumé du jugement établissant qu'il y a eu partage de la succession et désignera la portion échue à Antoine Jouvet.
Table Godemel : Confiscation : 1. un tiers peut-il opposer la confiscation aux enfants d’un homme mort civilement, lorsque le seigneur confiscataire n’a pas voulu profiter de son droit, ou en a fait remise ?
2. les enfants qui ont répudié à la succession de leur père, peuvent-ils revenir contre cette renonciation, lorsque les choses sont encore entières ?
3. un créancier qui s’est mis en possession des biens, peut-il opposer la prescription à la demande en désistement des héritiers ? Renonciation : les enfants qui ont répudié à la succession de leur père, peuvent-ils revenir contre cette renonciation, lorsque les choses sont encore entières ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1727-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1006
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Foulhouse (château de)
Thiers (63430)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53104/BCU_Factums_G1006.jpg
capacité des enfants du condamné
chateaux
confiscations
Créances
doctrine
droit Romain
mort civile
prescription
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53070/BCU_Factums_G0909.pdf
d1aec5c1c8daa6d479b0fdcd8abd168e
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
Marie-Louise-Joseph DE SCEPEAUX, veuve
de B laise DAURELLE DE CHAMPÉTIERE, intimée ;
C O N T R E
L o u is e - M a g d e l a i ne D A U R E L L E D E
C H A M P E T I È R E , sa fille, e t Jacques
B E I N A G U E T D E P E N A U T I E R , son
mari, appelans.
E s t - c e toujours la révolution qu’il faut accuser des
mauvais procédés des enfans envers ceux qui leur ont
donné le jour ? Mais la révolution est passée, et les
mauvais procédés durent encore ! M de. de ChampéA
�C2 )
tière, luttant contre sa fille de tribunaux en tribunaux,
devoit croire qu’après les débats fugitifs d’une audience,
un jugement éteindroit pour toujours cette cause de dis
corde et de scandale : mais M de. de Penautier, perdant
le sentiment des convenances , après a v o ir, dans des
éci’its, fait peindre son père comme un im bécille, et sa
mère comme abusant de cette imbécillité pour la dé
pouiller de son patrim oine, a jeté dans le public une
consultation im prim ée, pour graver ù jamais l’exemple
de son respect filial au profit de la postérité.
L ’oubli de ce respect filial étoit au moins renfermé
dans le cœur d’une mère ; et si quelquefois , portant
dans le passé un regard pénible, M ^. de Champétière se demandoit comment, pendant les angoisses d’une
arrestation, il avoit été possible que sa fille refusât obs
tinément d’écrire la moindre pétition pour elle; com
ment pendant un long séquestre de toutes ses propriétés y
il avoit été encore possible que sa fille refusât constamment
de venir à son secours, ayant cependant une très-grande
fortune, et sachant que son père avoit besoin de tous
ses revenus pour lui-même; alors peut-être la révolution
pouvoit être accusée de l’odieux de cette conduite : mais
quand M de. de Penautier a donné, en l’an 7,, une
procuration pour mettre les scellés chez son père, qui
11’cst mort que le 16 vendémiaire an 8; quand elle a fait
l’honneur à sa mémoire d’accepter sa succession par bé
néfice d’inventaire; quand depuis long-tem ps elle fait
semer sourdement, sur le compte de sa m ère, des bruits
ridicules de projets d’exhérédation, qui ne prouvent rien
de plus, siuon qu’elle croit l’avoir méritée ; quand eniù1
�I(J)/
C 3 )
lui disputant line reconnoissance de 41,000 francs qu’elle
n’a jamais ignoré être bien sincère et bien légitim e, elle
n’avoue pas que cet acte a déjà été approuvé par un
premier payement; tout cela, sans doute, est le produit
de la m éditation, part du cœ ur, et le prétexte ne peut
pas en être cherché dans des causes étrangères. Un jour
viendra peut-être que M de. de Penautier demandera
sa fortune à ses enfans : plaise à Dieu qu’elle ne retrouve
pas dans eux les 'procédés dont elle doit s’accuser ellemême. M de. de Gliampétière l’abandonne à cet avenir
q u i, heureux ou m alheureux, n’en sera pas moins le
temps des remords.
L a cause ne présente pas la question posée par les
citoyen et dame de Penautier, de savoir si une reconnoissancc d o ta le faite à une p e r s o n n e prohibée, est censée
un avantage indirect, à moins qu’elle ne justifie du paye
ment réel fait au mari. L a question est de savoir si quand
un mari n’ayant pas reçu toute la dot lors du contrat
de m ariage, et dès-lors ayant eu droit de la recevoir
api’ès, a rendu son compte par une reconnoissance de
ce qu’il a touch é, les héritiers du mari sont fondés, en
A u v e rg n e , ù contester cette reconnoissance •, s’ils sont
fondés à demander que leur mère justifie les sommes
touchées par leur père, et rende le compte que celui-ci
devroit à elle-m êm e, si la reconnoissance 11’oxisLoit pas.
F A I T S .
M de. de Champétière s’est mariée le 20 août 177o.
M do. de B aglion, veuve de Scepeaux , sa m ère, Ju*
A 2.
�(4)
constitua en dot tous les biens éclius par le décès de son
père ; pour lesquels, fut - il d it , et subsidiairement en
avancement d’hoirie de la succession maternelle , M de.
de Scepeaux délaissa à sa iille la jouissance totale de trois
objets immobiliers, à l’exception des droits seigneuriaux
en dépendans, qui lui demeuroient réservés : de sa p art,
M de. de Scepeaux, en faveur- dudit m ariage, promit
à sa fille l’égalité dans- sa succession, sans pouvoir avan
tager son frère germain à son préjudice.
M . de Champétière promit à sa femme un douaire de
1,800 francs ; et pour son logement , le château de la
B atonie, avec les meubles qui s’y trouveroient.
M de. de Scepeaux est morte en 17 7 3 , à.Paris. Cette
mort donna droit à M . de Cham pétière, en qualité de
m ari, de demander le partage de la succession de M . de
Scepeaux, dans laquelle il n’avoit eu jusqu’alors qu’une
jouissance d’immeubles d’après son contrat; de demander
aussi le partage d e la succession de M do. d e S c e p e a u x ,
qui venoit de s’accroître par une partie de celle de M de.
Plielippeaux , veuve D uguesclin, et d’un oncle mort
chambellan du roi d’Espagne, et qui, eu égard à sa fortune,
devoit avoir laissé un mobilier considérable, soit en A njou
son domicile ordinaire, soit ¿\ Paris où elle est décédée.
Ce mobilier fut-il inventorié? fut-il recueilli par M . de
Champétière amiablement ou avec les formes judiciaires?
en quoi consistoit-il? Sans doute la réponse à ces ques
tions appartient au m ari, maître de la dot*, et M do.
de Champétière, alors très-jeune et habitant l’A u vergn e,
ne devoit naturellement pas s’embarrasser des détails de
deux successions ouvertes en A n jou et à Paris.
�19 3
( s );
■ M de. de Champétière avoit deux frères; l’un né
d’un autre mariage, l’autre son frère’ germain ; et elle
n’avoit pas eu de sœurs. A insi la succession de M do.
de Scepeaux a dûiêtre partagée par moitié avec son frère
germ ain, quoique les citoyen et dame Beinaguet aient
fait imprimer qu’il y avoit plusieut's cohéritiers. Parens,
ils devoient savoir qu’il n’y en avoit pas -plusieurs ,• étran
gers, ils pouvoient consulter les Généalogies de France'
et le Dictionnaire de M oréri, qui les eussent empécliés
de mentir. ÇGen. de Fr. tom. V II,-p a g . 389. M o réri,
tout. 1-Xypag. 236, édition de ijô g .i)
11 est échu d ’autres successions à madame de Cliampétière depuis son mariage ; celle de M i l’abbé de Chaillan,
en 1779; celle de M . D u g u e s c lin , son oncle, en 1783;
enfin la succession de M . de Scepeaux, son frère, en 1786.
Ces trois successions, à là vérité, furent paraphernales;
mais une partie n’en fut pas moins :à la ; disposition de
M . de Cham pétière, qui pouvoit les' régir d’après la
coutume d’A uvergn e; et les citoyen et dame Beinaguet
l’ignorent si p e u , qu’un de leurs principaux, moyens ré
sulte d’un acte de 1793, dans lequel, disent-ils, M . de
Champétière s’est départi a lo rs, en faveur de sa.femme,
de ses biens dotaux et paraphernaux.
En effet, on conçoit encore que si M d(>. de Champé
tière a agi personnellement pour le partage des immeubles
de ces successions, au moins M . de Champétière n’a pas dû
être étranger au détail du m obilier, à la liquidation s u r to u t
des dettes actives et passives, et qu’il a été à peu près
le maître de régler les choses à sa fantaisie; 0x1 c o n ç o i t
aussi que les meubles et l’argent qu’il a touché dans ces
�( 6 )
liquidations, n’ont pas occasionné des débats en resti
tution. Il avoit toujours promis de faire une reconnoissance de ce qu’il avoit touché ; et M de. de Cliampétière, plus riche alors qu’à présent, ne mettoit pas un
grand empi’essement à ce que cet acte fût fait plutôt que
plus tard.
M de. de Penautier s’est mariée en l ’an 2. Son père
alors, ayant partie de sa fortune sur des maisons d’émi
grés, ayant eu la facile complaisance d’en cautionner
d’autres, étoit très-gêné dans ses affaires; il institua sa
fille héritière, mais ne se dessaisit de rien, parce qu’elle
faisoit un mai’iage très-i*iclie; et si alors il ne fut pas
question de reconnoître à M do. de Champétière ce
qui lui étoit d û , il faut en chercher la cause dans cet
état des affaires de son m ari, et dans la loi du 28 août 1792,
qui eût donné une action à M de. de Penautier, en
cas de prédécès de sa mère. D ’ailleurs le droit de répé
tition de M de. de Champétière 11e périclitoit pas, et
l ’institution ne pouvoit y porter aucune atteinte.
Enfin , M . de Champétière ayant eu une légère ma
ladie en l’an 5 , voulut mettre ordre à ses affaires, et se
décida à faire la reconnoissance qu’il retardoit toujours;
il reconnut le 16 germinal , avoir reçu sur les biens
dotaux et autres de sa femme , la somme de 41,000 francs
provenans tant du mobilier qu’il avoit retiré de la suc
cession de la dame Baglion veuve de Scepeaux, que d’autres
successions échues depuis son contrat de mariage.
Cette somme que les sienr et dame iteinnguet semblent
trouver exagérée , étoit certainement bien au-dessous de
ce à ([uoi M do. de Champétière s’attendait, d’après
�' Xoi
( 7 y
■
l’idée qii’elle avoit toujours eue de la fortune mobiliaire de
ses parons. .Mais enfin le comptable étoit son époux ; et
l ’honneur défendoi t de suspecter sa déclaration : ce même
honneur ne le défendoit pas à elle seule; niais quelque
•grand que soit ce juge, son autorité n’a force de loi que
pour ceux qui veulent la recevoir.
L e 19 prairial an 5 , M . de Cliampétière a fait à
sa fem m e, non pas une donation , comme on le d i t , de
l’usufruit de sa maison de Riom ; mais , comme par
son contrat de mariage elle devoit avoir celui de toute
l’habitation de la Batonie , qui eût empêché de
vendre la terre , M . de Cliampétière échangea ce
-logement viduel contre celui beaucoup moindre de sa
maison de Riom , p ou r, d it- il, éviter les discussions que
ce lo g e m e n t p o u r r o it o c c a s io n n e r entre sa femme et son
gendre. Sa crainte, comme on vo it, n’étoitpasunecliimère.
M . de Cliampétière a survécu près de [trois ans
à ces actes : jjeu de jours avant sa m o r t, il a fait un
codicile dans lequel il ne montre nulle envie d’y rien
changer : il est mort le 1 5 vendémiare an 8 ; et cet hom m e,
que sa fille et son gendre osent peindre dans un de leurs
écrits comme une machine désorganisée depuis l’an 5 , et
t e n d a n t la dissolution, écrivoit une lettre d’alfaires le
dernier jour de sa vie.
Aussitôt après sa m ort, le citoyen Dcspérouses, au
jourd’hui maire de Riom , se présenta pour faire apposer
les scellés , muni d’une procux*ation ad h o c , que la pré
voyance des citoyen et dame de Peinautier avoit dictée au
citoyen Cases notaire à Carcassonne , le 4 fructidor an 7 ,
quarante-six jours avant la mort de monsieur de Champétière ! !
�3
Il ne se trouva sous les scellés que peu de papiers , qui
furent remis lors de l ’inventaire, à l’agent du citoyen
de Penautier. L e défunt tenoit ses papiers à D om aise,
dans un appartement appelé le Chartrier; et si les citoyen
et dame de Penautier avoient alors le projet de contester
la reconnoissance qu’ils attaquent , qu’ils expliquent
pourquoi ils n’ont point appelé M de. de Cliampétière
à cet inventaire principal de Domaise , à celui de Cham•p étière/et à celui de la Batonie ; car là et là encore il
y avoit des papiers.
Mais c’étoit une recherche que le citoyen Beinaguet
vouloit faire seul ; et Domaise surtout étoit une mine
qu’il vouloit exploiter sans témoins. L e mobilier considé
rable de cette terre-fut bientôt vendu à v il prix ( i) ; un
pare»planté debois superbes faisoit les délices du m aître,
la liache en fit de l’argent. Ces deux objets produisirent
22,000 francs. Il vendit ensuite un moulin 14,000 francs :
c’étoit u n ■
leu rre , pour montrer qu’il vouloit liquider
la succession ; mais malgré les nombreuses affiches dont
le citoyen Penautier couvrit les villes et les villages, au
fait il ne voulut pluë rien vendre.
. ,M de. d e . Champétièrc qui voyoit que la succession
alloit se dévorer sans qu’il fut mention d’elle , et que les
coupes d’arbres étoient un attentat à son hypothèque, fit
des saisies-arrêts. Cet embarras força le citoyen Beinaguet
de s’expliquer: il paya la valeur des habits de deuil ; il
paya le premier terme du douaire de 1,800 francs ; il
•
•( 8
(1) Faut-il dire que le citoyen Beinaguet vendit tous les portraits
.de fam ille, et n ’excepta pas même celui de M . de Cham pétièrc !
paya
�2 03
(9 )
paya en outre une année d’intérêt des 41,000 francs , en
demandant quelque délai p o u r le capital : il prit pour ces
objets trois quittances séparées; il demanda main-levée
des saisies sous la foi de sa promesse qu’étant prêt à vendre
Champétière , M de. de Cliampétière seroit déléguée
la première.
En effet il vendit Cliampétière au Cen. l’H éritier,
par acte du 17 thermidor an 8 , moyennant 58,960 francs,
dont il mobilisa 8,960 francs , pour en faire son p ro fit,
ne supposant pour les immeubles, que 5o,ooo francs qu’il
voulut bien abandonner aux créanciers. M algré sa
promesse , et quoique M de. de Champétière fût la
première créancière, précisément il affecta de ne pas la
déléguer ; il choisit au contraire le citoyen Ducros dont
la dette n’étoit p a y a b le q u ’à termes très-éloignés, et trois
■créanciers cliirographaires qui n’avoient pas fait d’ins
cription.
Ce procédé malhonnête offensa justement M 3«.
de Champétière : elle poursuivit contre l’acquéreur la
distribution du prix de cette vente , devant le tribunal
d’Ambert.
L e Cea. Beinaguet chercha alors à s’excuser par des
phrases insignifiantes. Son projet plus réel étoit de deman
der du temps ; il en obtint : il proposa un traité qui ne
contenoit que des termes pour la facilité des payemens des
41,000 francs; mais il vouloit trop prolonger ces termes,
et il n’y eut pas de traité.
L a promesse de payer le capital ne s’effectuant pas,
M do. de Cliampétière se voyant jouée , reprit les
poursuites d’Ambert. L e citoyen Beinaguet se fit défendre
£
te
�;'» 0 «~
( 10 ) .
en demandant que les'titres fussent déclarés préalablement
exécutoires, et M do. de Champétière , qui eût pu s’en
d is p e n s e r , .pour suivre une procédure simplement hypo
t h é c a ir e , voulut éviter les chicanes en la suspendant,
pour suivre celle qu’on exigeoit.
ç
Elle assigna donc les citoyen et dame de Penautier à
Riom , pour, voir déclarér ses. titres exécutoires ; et il est
vraiment honteux de vo ir dans cette procédure , avec
quelle étude scrupuleuse on lui fit suivre toutes les
dilations et toutes les cascades de la chicane , avant
d’arriver à un jugement.
D ’abord réquisitoire de l’exploit de demande, quoique
la présentation mentionnait qu’on en avoit la copie ; puis"
refus du citoyen Beinaguet d’autoriser sa femme ; après
c e la exqeptions pour demander la nullité de l ’exploit,
parce que l’original n’étoit pas sur du papier de l’Aude ;
après cela autres exceptions déclinatoires pour demander
quelq cause fût renvoyée devant le tribunal de Cai’cassonne.
E n f i n , après,tant, d’épreuves
de patience , M de. de
Champétière obtint un jugement le 2 floréal an 9.
Elle revint à Am bert où l’ordre fut jugé avec tous les
créanciers , et elle fut avec justice colloquée la première,
par jugement du 26 messidor, suivant.
Les citoyen et dame de Penautier ont interjeté deux
appels de ces deux jugemens , ,1a veille des trois mois de
la signiiication.de celui d’A m b ert, et cinq mois après la
signification de celui de Riom.
Ils justifient cet appel, en disant que la reconnoissance
de 41,000 francs est un avantage in d irect, en fraude
soit de l ’institution faite à M de. de Penautier , soit
�Xoj
( ïi )
de la loi du 17 nivôse ; que M do'. de Cliampétière
ne prouve pas la réalité du versement des deniers,
qui. fait l’objet de cette reconnoisâance ; et qu’au con
traire ils prouvent, par un acte du 16 janvier 1793? que
M . de Chainpétière s’étoit départi au profit de sa femme,
à compter dudit jour de la jouissance, de ses biens dotaux
et de ses biens paraphernaux, et de tous droits sur iceux ,
promettant lui payer de son chef 3,000 francs par chaque
voyage qu’elle voudroit faire en A njou : de quoi ils font
.résulter que M . deCliampétière n’avoit rien retenu desdits
biens dotaux et parapliernaux; qu’ainsi la reconnoissance
■
a en une fausse cause, et a été frauduleuse.
M O Y E N S .
Les citoyen et dame de Beinaguet n’ont donc plus
de moyens pour harceler leur créancière par des incidens, puisqu’ils lui perm ettent, pour la première fo is,
de parler en faveur de la maintenue de sa créance, après
l’avoir obligée tant de fois à ne se défendre que contre
des discussions étrangères ; grâces en soient rendues
aux lois abréviatrices des procès. Il ne s’agit plus que
de savoir si M do. de Cliampétière doit être payée.
Ses efforts pour le prouver ue doivent pas être bien
grands ; car les faits rapportés pourroient én quelque
sorte dispenser d’appeler des autorités et des raisonneinens
en faveur d’un titre clair et sincère, reconnu pour tel.
Déjà il 11’est plus douteux, sans doute, que la recon
noissance du 16 germinal an 5 est incontestable ; i° . parce
qu’elle est une dette légitim e; 2°. parce qu’il'n ’y pas de
B a
■MéU
�( Ï2 )
prohibition qui s’ opposât à sa valid ité; 30. parce.que
les appelans ne sont pas parties capables de la contester;
40. parce qu’elle a été reconnue valable.§•
Ier-
L a légitimité se prouve par le contrat de mariage.
Il y est dit que les parties se régiront par la coutume
d’Auvergne : o r, cette coutume veut que tous les biens
qu’a la femme au temps du mariage, soient réputés do
taux, s’il n’y a clause contraire.
Il y est aussi de principe qu’une institution portée par
le contrat de mariage est de droit dotale, s’il n’y a clause
contraire, par la raison que la fem m e, quoique n’ayant
pas les biens institués lors de son m ariage, a néanmoins
ime espérance acquise sur iceux.
Il y est encore de principe que quand le mari jouit
des biens paraphernaux de sa femme, les fruits lui ap
partiennent , mais qu’ils peuvent convenir qu’il lui en
rendra compte.
Il y est de même en principe que tous les actes que
fait la femme avec son m a ri, ne peuvent diminuer sa
dot ni ses biens paraphernaux, et que dès-lors ils sont
nuls.
E n fin , il est de principe du droit com m un, que le
mari est maître de la dot de sa fem m e, qu’il peut en
exercer en son nom les actions inobiliaires, et qu’il est
le procureur naturel pour exercer les actions inimobiliaires, sous le nom de l’un et de l’autre. Il est aussi
de principe, dérivant de cette qualité et d elà justice,
�( ï3 )
que le mari doit un compte negotioTiimgestorunr, qu’ainsi
la femme pourroit l’actionner en reddition de compte de
ses parapliernaux pendant le m ariage, et actionner, ses
héritiers après la dissolution du mariage, en reddition
de compte de tous les objets dotaux.
Cela posé, si la reconnoissance de l’an 5 n’existoit pas,
ou si M de. de Cliampétière vouloit la contester, il
est d’abord certain qu’on ne pourroit la lui opposer.
Q u’en seroit-il alors ? c’est qu’il est tout aussi certain
que M de. de Penautier devroit alors un compte negotîorum gestoriun du chef de son père : ce compte se
com poserait, i°. de tous les objets que M .d e Cliampétière
a recueillis ou dû recueillir de la succession de M . de Scepeaux, suivant l’inventaire ou la preuve par commune
renommée, ensemble de toutes les dettes arréragées avant
le mariage ayant formé des capitaux, et de même des
droits seigneuriaux paternels , réservés par M de. de
Baglion ; 20. de tous les objets qu’il a aussi recueillis ou dû
recueillir de la succession de ladite dame de Baglion,
Veuve de Scepaux , lors de son décès en 1773 ; de même
suivant l’inventaire qu’il a dû en faire dresser, sinon sui
vant la preuve par commune renommée, parce que cette
succession est aussi dotale, y ayant une institution ou pro
messe d’égalité, ce qui est la même chose relativement
aux cohéritiers; 3^. de tous les capitaux des biens paraphernaux, touchés par M . de Cliam pétière, ainsi qu’il
résulte soit de ladite reconnoissance, soit de l’aveu fait
par les adversaires, qu’un acte du 16 janvier 1793 con
tient la môme mention de parapliernaux administrés justju’alors ;4°. enfin, des i*evenus même de ces parapliernaux }
�( *4 ) ... .
puisqu’il résulte de ces deux actes que le mari a eu
intention d’en rendre compte, et que tel est le vœu de
la. coutume d’Auvergne.
Si donc M do. de Champétière a une action en
compte indubitable, et si ce compte a été rendu par
son m ari, certainement tout est terminé dès qu’elle l’a
dopte. Elle a mis dans les mains de son mai’i , en 1770,
une partie de sa fortune-à venir à. titre de dot; elle
doit la retrouver intacte après la dissolution du ma-riage ; car il est de l’essence de la dot qu’elle ne soit pas
diminuée.
:
- L ’acte contesté’ est >entre les pai'ties une transaction
sur procès; car lai femme avoit une action et le mari étoit
comptable. La reconnoissance est un apurement de compte,
et certes, rien n’est plus indélébile contre les héritiers
du comptable , dès que la matière du compte est Connue.
.C e s m o y e n s s o n t-ils .d étru its pai* l’acte so u s seing-privé
du 16 janvier 1793; mais qu’est-ce donc que cet acte?
une quittance de la dot, disent les citoyen et dame
de Beinaguet. Mais est-il une hérésie plus grande que
de vouloir qu’une fenlme mariée puisse donner une dé
charge de la dot à son mari, pendant le mariage.
Mais comment cet acte donneroit-il quittance de la
dot? Il n’y a délaissement que de la jouissance ; et cette
expression seule est exclusive des capitaux. Le départe
ment de tous droits n’est que pour l'avenir; ainsi le passé
resteroit à régler. L ’induction tirée de la promesse du
m ari, de payer 3,000 fr. de son c h e f, n’est rien moins
qu’une preuve de tout abandon; au contraire, le mot
lui-même prouve qu’il distingüoit très-bien qu’il avoit
�( i 5 ') •
de l’argent à _sa femme et à l u i , dès qu’il-deyoit donner
les 3,000 fr. de son chef.
; : .
- .. .7,
Qu’étoit donc cet abandon de jouissance en 1793 ,,
quand déjà la guerre de la Vendée occupoitla plupart
des possessions de M de. de Chàmpétière,
,
A p rès la pacification, il falloit réparer pour jouir et
semer pour recueillir. M ais,bientôt M de.,.de Champétière, heureuse par la révolution comme par les pro-*
cédés des siens, a été mise sur la liste des ém ig ré s,.à
cent lieues du domicile qu’elle n’a jamais quitté. Si elle
a évité l’ostracisme, elle n’a pas évité un séquestre gé
n éral, qui a duré jusqu’au décès "de son. mari : ainsi,,
voilà le grand effet qu’auroit eu l’acte du 16. janvier,,
s’il, eût été réel et suivi d’exécution.
; ,,
A - t - o n L ie n pu, au r e s t e , a r g u m e n te r sérieusement
d’un acte de 179 3, marqué au coin de la,terreur et des
séquestres, acte de précaution sans doute inutile, mais
toujours nul et très-nul pour opposer à une femme mariée,
à quelque époque qu’il ait été fait.-;
.
,
Rien donc .ne s’oppose à la légitimité de la reconnoissance du 16 prairial : mais les citoyen et dame de.
Penautier'opposent à M de. de Chàmpétière des moyens
de prohibition ; il sera aisé de les écarter.
§ H .
Qu’a de commun Vacle du 16 prairial, avec les, cou-;
tumes de Bourgogne , de Nivernais et de Normandie,qui prohibent les avantages entre époux; et "de plus,
toute espèce de contrats par lesquels ils pourroient s’ayan-
�X\û
U /X
c 16 )
tager. Ces coutumes appellent la suspicion et la nécessité
de prouver que tout acte récognitif est sincère;les auteurs
qui les commentent, n’ont donc pas dû enseigner un
respect aveugle pour la convention, et cependant encore ils
citent plusieurs cas où la validité de l’acte se prouve par les
circonstances, sans recourir à des preuves ultérieures.
L a coutume d’Auvergne qui régit les parties, met la
femme seule dans l’interdiction de donner, et ne met
aucunes bornes à la générosité du mari. A la vérité, on
oppose une institution ; mais si la maintenue d’un tel acte
fait suspecter tous ceux qu’un père feroit ensuite en faveur
de ses autres enfans, c’est qu’il est dans la nature qu’il les
aime également; mais il n’en est pas de même des actes
qu’il passeroit avec sa femme ou des étrangers, parce
qu’il n’est pas dans la nature qu’il les préfère à ses enfans.
A u s s i cette coutume ne défend à celui qui a fait un
»
h é r itie r q u e d e fa ir e u n a u tr e h é r i t i e r ,c e q u i est p lu s r e la t if
aux c o h é r itie r s entre e u x , qu’aux cohéritiers vis-à-vis une
tierce personne. AussiDumoulina-t-ilexpliqué,quesi l’ins
tituant ne pouvoit faire un autre héritier, il n’étoit pas
empêché de donner ou léguer des choses particulières, et
la ju r is p r u d e n c e avoit fixé cette faculté au quart : ce taux
ne signifie rien à la cause, et il s’agit de conclure seulement
qu’en coutume d’A uvergne, il n’y a pas de prohibition.
On oppose encore la loi du 17 nivôse, qui veut, non
pas qu’un époux ne puisse avantager sa femme ; mais que
les avantages qu’il pourroit lui faire soient convertis en
usufruit de moitié quand il y a des enfans. La loi du 17
nivôse, n’est donc pas prohibitive des avantages; mais
elle les réduit, et ce n’est encore pas l’objet de la cause.
Si
?
�M*
m( *7 )
Si M de. de Champétière n’est pas une personne pro
hibée , il n’y a pas de suspicion proposable contre l’acte
du 16 p rairial, au moins de la part de l’héritière de son
m ari, comme elle l’établira dans le paragraphe suivant.
Quelque portion que M . de Champétière ait pu donner,
elle suffit pour lui avoir donné droit de reconnoître,
dans le cas même où par un compte exact et apuré
de sa gestion comptable, il seroit prouvé qu’il a reconnu
plus qu’il n’a reçu. Ce surplus devenant une libéralité
seroit encore valable, parce que M . de Champétière a
pu donner.
Car il est de principe que les reconnoissances du mari
valent comme donation : Confessio de dote recepta, facta
per m aritum , constante rnatrimonio, valet salteni in virn
donatioJiis, dit Ranchin, et la loi 3 2 , au il', de donat.
int. vir. et ux. avôit dit de même. La loi 2. au cod. de dote
cauta, avoitdit aussi qu’une telle reconnoissance ne pouvo it être contestée par les héritiers du mari. Cujas sur
ces deux lois, D anty, page 13 9 , enseignent la même
doctrine. Enfin la loi du 17 nivôse opposée à M de. de
Champétière, n’est qu’une confirmation de ces principes;
car elle ne veut pas qu’on annulle ce qui excéderoit
la quotité disponible, maisseulcment qu’on le réduise.
Quel a donc été le but des citoyen et dame de Penautier, en opposant la loi du 17 nivôse? est-ce qu’ils vou
draient d’abord rendre compte de la dot, et ensuite faire
réduire le surplus à un usufruit de moitié? Certaine
ment M do. de Champétière 11e pourroit qu’y gagner, si
les choses étoient entières. Mais seroit - ce sérieusement
que le citoyen de Peuautier propgseroit un. partage,
*C
�c -18 •)
quand il a fait les inventaires incognito, vendu le mo
bilier le plus précieux, démembré et dégradé d’une ma
nière pitoyable la principale terre, et vendu déjà pour
environ80,000 francs d’immeubles? Peut-être bien éloit-il
épouvanté alors d’une inscription ridicule de cent mille
écus sur la succession, et dont aujourd’hui il y a main
levée. M de. de Champétière n’entre pas dans ces
considérations: on a tout gouverné, déplacé et dénaturé
sans lui rien communiquer ; donc on ne l’a jamais re
gardée comme ayant droit à un partage. En vain lui
montrera-t-on que les dettes étrangères n’absorbent pas
plus d’un tiers de la succession : elle en est très-convain
cue ; mais elle n’a que faire de se jeter dans l’embarras
d’une liquidation et d’un partage dont l’idée seule est pire
p<|ur elle, que celle de perdre ce qu’on lui dispute si
obstinément.
Ne seroit-ce pas en avoir assez dit pour engager les
appelans à conclure à ce partage de moitié en u s u f r u it ,
par cela seul qu’il épouvante M de. de Champétière.
Mais ils ont dû remarquer qu’elle n’en a parlé que pour
abonder dans leur sens, et y opposer une fin de nonxecevoir.
La loi du 17 nivôse, pas plus qu’une institution, ne
peuvent porter atteinte à une dette réelle; car bona neque
dicuntur, nisi deducto œre aliéna. M . de Champétière
en instituant sa fille, n’a entendu lui promettre que les
biens dont il mourroit saisi. Déjà il étoit c o m p ta b le envers
sa femme, d’une dot qui n’étoit qu’éventuelle lors de son
contrat de mariage. La famille de Penautier a dû savoir
que ce compte n’étoil pas rendu, ou s’en informer : ainsi elle
�2
\ 2>
T9 )
n’a dû compter que sur les biens qui resteroient après ce
compte et après les dettes. M . de Champétière n’a pas
fait une donation: il a gardé la liberté de traiter et vendre,
même celle de léguer jusqu’à concurrence d’un quart;
il n’a donc fait dans la reconnoissance contestée qu’un
acte libre et valable; car qu i potest dare potest conJîteri\
ainsi les moyens de prohibition opposés par les appelons
sont sans application.
C
§. I I I .
L ’exception non numeratœ pecuniœ , admise par les
lois romaines, n’a pas lieu en France. Non seulement les
quittances de la dot constituée en espèces s o n t v a la b le s ,
m ê m e c o n tr e les
c r é a n c ie r s , lo r s q u ’e lle s p o r te n t r é e lle
; mais encore les quittances de la dot supplé
mentaire , ou autrement advenue pendant la durée du
m ariage, sont valables et irrévocables contre le mari et
ses héritiers.
Toutes les autorités qu’on a citées ou pu citer pour
la cause des citoyen et dame Beinaguet, sont, ou en
faveur des créanciers pour lesquels les lois veillent sin
gulièrement dans cette matière , ou en faveur d’enfans
d’un premier lit; et encore ces autorités supposent-elles,
en question préalable, une interdiction de donner.
P a p o n , Coquille, R icard , Denizart et Lacombe se
réunissent à dire qu’on ne peut faire indirectement ce
qu’on ne peut pas faire directement, et qu’ainsi si une
reconnoissance ou confession de devoir est faite à une
G 3
n u m é r a tio n
�( 10
personne prohibée, il faut enquérir et prouver la vérité
du fait.
Beaucoup d’autres auteurs enseignent les mêmes prin
cipes ; mais plus explicatifs, ils ajoutent, qu’en cas de
suspicion , les créanciers du mari pourront débattre la
reconnoissance ; (Basset, 1. 4 , tit. 5 .) que cette reconnoissance est bonne contre le m ari, mais que cela n’empêcheroit pas les créanciers de faire preuve qu’elle est
frauduleuse à leur égard; (Legrand, sur Troies, art. 24.)
que la reconnoissance ne peut préjudiciel’ aux créanciers,
et ne peut nuire qu’à celui qui l’a faite ; que la fem m e
11 est obligée de rien prouver, et que la suspicion de
l’acte n’est qu en fa v e u r des créanciers du mari; (Ferr iè r e , sur Paris, art. 281. )
Les auteurs cités par les citoyen et dame Beinaguet,
ne disent rien de contraire à cela. P ap o n , en exemple de
cc qu’il a d it, cite un arrêt rendu pour Lucas contre
la v e u v e .Amiot : mais L u c a s étoit u n a c q u é r e u r p o u r
suivi ; mais la quittance donnée à la femme étoit sans
réelle numération. Coquille n’ajoute rien à la coutume
qu’il commente, puisqu’elle prohibe, entre gens mariés,
toute espèce de contrats, par lesquelles ils puissent s’avantager, ce qui n’a pas lieu en Auvergne. Ricard cite en
exemple d’avantage indirect, celui q u i, après avoir donné
par testament tout ce que la loi lui permet de donner,
ajoute qu’il se reconnoît débiteur d'autres sommes. Sur
cela, Bergier remarque, en note, qu’il faut faire une
distinction entre les actes de dernière volonté, el les actes
entre vifs. Denizart et Lacombe ne font que citer ces
premiers auteurs,
�4
( 21 )
A ucu ne de ces autorités n’est donc contraire à M de.
de Champétière ; elles s’accordent toutes à favoriser les
créanciers, et cela est légal; mais les héritiers du mari
Je représentent, et il n ’est pas difficile d’établir que la
faveur due aux créanciers ne les regarde pas.
Menochius a dit : d o tis r e c e p tœ c o n fe s sio f a c t a
in
J r a u d e r n c re d ito r u m , p r œ ju d ic a t m a r ito e t h æ r e n i b u s
e j u s . Fachinée dit qu’il n’y a plus de soupçon de fraude,
quand
il n’y a pas de créanciers. Catelan et Heni'ys
disent que la confession de d e v o ir , faite par un mori
bond , ne nuit
qu’à l’héritier; D u n o d , Despeisses et
l ’auteur du traité de la d o t , enseignent de même que
les reconnoissances dotales authentiques, ou sous seingp r iv é , ne peuvent pas être combattues par les héritiers
<lu mari. ( M e n o c h . I. 3. p r œ s . 12. ■ F a c h m . c o n tr . ju r .
I. 8, c h a p . 87,- C a te la n , 7. 4 , ch a p . 2,5 ; H e n r y s , &
I er. , p . 593, a n c . é d .\ D u n o d , p r œ s c r ., p . 180; D e s p .
t.
1,
p . 4 7 4 ; tr . de la d o t, t. I I , p . 201.
Cette doctrine
est confirmée par une loi expresse.
I , ’ordonnance de 1629 porte, art. 130, « toute quittance
» de dot sera passée pardevant notaires, à peine de nullité,
j) p o u r le
rega rd des
c r é a n c ie r s
s e u l e m e n t
. »
Elle est confirmée par un acte de notoriété du Châtelet,
qui rapporte que l’exception
n o n n w n e r a tœ p e c im iœ
n’est point connue dans la coutume de Paris; qu’ainsi,
sans réelle numération, la reconnoissance du mari est
suffisante pour le charger envers sa femme de ce qu’il a
reconnu, et pour l’obliger, l u i e t se s h é r i t i e r s , à en
faire la restitution. ( A c t e s de n o to r. i
Les
5 m a i i 685 .)
citoyen et dame de Penautier prétendent
que
�(
22
)
M de. (le Champétière doit prouver la réalité du ver
sement des 41,000 francs, si elle veut les obtenir. C’est
une erreur contre le droit et contre les circonstances.
Contre le droit; car pour cette preuve il faut distin
guer toujours entre les créanciers et les héritiei’s , ce
que les appelans confondent toujours. Les auteurs font
encore d’autres distinctions ; si la dot n’est pas dite reçue
de la femme elle-même , si elle est reçue de quelqu’autre,
il est certain qu’elle n’a rien à prouver. Ciim ab alio
quàm à muliere, v irfa te tu r se dotem accepisse, nulla
est suspicio tacitœ donationis ; ac proindè dos verè nu~
merata prœsumitur. ( Fachin. ibid. ch. 85. ) Et si la
femme elle - même avoit donné des objets m obiliers,
qui ne parussent pas d’une valeur exagérée, la difficulté
de le prouver fait encore qu’elle n’y est pas obligée.
M illier quœ dédit augmentant dotis in rebits m obilib u s , non p o te s t a s s u m e r a in s e onus probandi reitt
s e modicavi dédisse. ( Menocli. ibid.)
Basnage, sur l’article 41 de la coutume de Normandie,
qui défend aux mariés de se faire ni donations, ni conJessions tendantes à avantage direct ou indirect, n’en com
mande pas moins le respect du aux reconnoissances,
quand la femme n’a pas payé elle-même, et dit qu’il
seroit injuste que les femmes fussent obligées de le vé
rifier , et qu’on les dispense de faire ces preuves. Basnage
cife deux arrêts de 1664 et 16 7 1, qui ont validé des reconuoissances attaquées par les héritiers du mari. Il en
cite aussi de contraires; mais sous des circonstances par
ticulières : dans l’u n , la femme s’étoit contentée de moitié ;
sans cela ? dit Basnage, les héritiers du mari n’uuroieiit
I
�ZM
(
23
)
pas été recevables à contester la confession du mari , et
la quittance qu’il avoit donnée , après tant d’arrêts qui
ont jugé de. la sorte.
Mais dans les circonstances de la cause, c’est vraiment
une abstention de raisonnement, que de vouloir que
M do. de. Champétière rende compte à l’héritière de
son mari de la gestion que son mari a dit avoir eue,
et qu’il a dû avoir en effet de sa dot éventuelle et de
diverses successions qui lui sont échues pendant son ma
riage , pour prouver que réellement c’est 41,000 francs
qu’il a touchés. N ’est-ce pas d ire , en d’autres term es,
que c’est l’oyant compte qui doit fournir les pièces jus
tificatives à son comptable ; et par conséquent n’est-ce pas
résister aux principes les plus habituels.
« Q u a n d p e n d a n t le m a r ia g e u n e fe m m e r e c u e ille lin e
« s u c c e s s io n , n ’e s t -c e
pas au m ari, maître des actions
« mobiliaires de sa fem m e, à faire toutes les diligences
« pour recouvrer le mobilier ? N ’eàt-ce pas à lui à compter
« avec les fermiers et débiteurs, et à rapporter les pièces
« nécessaires pour fixer le mobilier échu à sa femme
« et dont la reprise lui appartient? »
Ce que disoit Cochin dans son 127e plaidoyer, en ton
nant contre ceux qui nieroient des principes aussi clairs,
prouve que les citoyen et dame Beinaguet ne sont pas les
premiers héritiers q u i, aveugles dans leurs prétentions,
demandent des comptes qu’ils doivent eux-mêmes; mais
prouve en même temps que Cochin trouvoit la proposi
tion absurde , au point de n’ajouter aucune autorité au
raisonnement.
�»I .
( H )
M de. de Champétière n’a donc rien à prouver, et
Yundè liabuit est suffisamment éclairci par son contrat
de m ariage, et la reconnoissance elle-même.
Si elle plaidoit contre des créanciers, elle auroit une
action en recours contre sa fille, pour lui fournir les
pièces nécessaires à la preuve de Yundè habuit. Si donc
elle plaide conti'e sa fille elle-même, sa fille est garanteA
à cet égard, de sa propre demande.
§.
i v.
Jusqu’ici M de. de Cliampétière a défendu sa cause,
comme si tous les moyens des appelans étoient propo
sâmes , parce qu’il lui coûtoit peu de les détruire : mais
elle eût pu s’en dispenser ; car la reconnoissance des
41,000 francs est approuvée, et dès-lors il n’y a plus de
procès.
C e tte a p p r o b a tio n ré s u lte d e ce q u e ]Vllle. d e C h a m p é -
tière a reçu une année d’intérêts de celte somme , et
en a donné quittance. A la vérité , cette quittance n’a
été donnée que sous seing-privé ; mais il 11e lu i vint pas
même en la pensée que ce fait pût être désavoué, sans
quoi elle l’eût exigée pardevant notaires. Les citoyen et
dame de Penautier ne disent pas un m o t de cette quit
tance dans leurs écrits ; mais pour leur éviter le poids
d’un mensonge , au cas qu’ils fussent capables de s’y dé
cider , M de. de Cliampétière leur rappelle que le
payement de celte année d’intérêts a été fa it en présence
de personnes dignes de foi ", qu’ainsi elle pourroit
offrir
I
�2 5 -)
offrii' la preuve clc ce payement, et sans doute cette preuve
seroit admissible ; car c’est un fait et nullement une con
vention.
.
. Il est î\ croire que les citoyen et dame de Penautier
n’éleveront pas une question de droit sur les conséquences
de ce payement ; car il est de principe, que « les débiteurs
« qui acquittent volontairement des dettes, que môme ils
« auroient pu faire annullcr en principe, mais que l’é« quité naturelle rendoit légitimes 7 ne peuvent revenir
« contre cette approbation* » D o m a t, Uv• 2 , t. 7 , sect. 1 ;
JDenizart, v° payement.
Mais ce sont là de ces .vérités élémentaires qu’on ne. cher
che nulle part, parce que le bon sens les rend familières,
et qu’elles ne peuvent etre a u tre m e n t. Une a n n é e d ’in
térêts a été p a y é e p a r t ic u liè r e m e n t ; d o n c la d e tte a été
connue ; donc l’acte a été approuvé; et cette approbation
est d’autant plus irrévocable , que l’acte étant contesté
l’acquiescement est une transaction de lite movendâ.
Il est impossible que les citoyen et dame de Penautier
contestent sérieusement la rcconnoissance du 16 prairial;
ils n’ont de projet, et ils le font dire à l’oreille de tout
ïc m onde, que de traîner en longueur pour sauver le
capital qu’ils font semblant de croire devoir etre mis en
viager : mais quel est le but de cette calom nie, q u i , si
elle est rée lle , auroit au moins la franchise de ne pas.
dissimuler que le trépas futur de madame de Champétière donne lieu à des calculs anticipés ’comme celui de
son mari ? Si celte calomnie a pour prétexte les perles
considérables que M do. de Champétière a faites pendant
la révolution ? et les privations de tout genre qu'elle
D
:(
�( *6 )
est obligée de s’imposer depuis long-tem ps, l’invention
scroit adroite ; mais ceux qui raisonnent sans malignité
se diront aussi que M de. de Champétière a des pro
priétés qui ne la laisseroient pas dans le besoin d’attendre
l’issue d’un procès -, elle 11e doit compte de sa conduite
qu’à elle-même et à l’avenir qui la jugera. Mais comme
elle ne veut pas faire sa cour à l’opinion de ceux qui la
jugeroient comme son gendre , elle déclare que si elle a
conservé jusqu’ici ses biens patrimoniaux en contractant
des dettes malgré les procédés dont elle a à se plaindre,
elle y a tenu plus par honneur pour ses ancêtres , que
par reconnoissance et orgueil pour sa postérité.
S ig n é , ScEPEAUX, veuve D a u r e l l e d e C h a m p é t i è r e .
L , F. D E L A P C H IE R , homme de lo i.
L0
'
T vF C O N S E IL
’
F A Y E , a v o u é.
SO U SSIG N É , qui a lu le mémoire ci - dessus r
la consultation des cit. Boirot et D artis, et les pièces mentionnées,,
E s tim t :
que M dc. de Champétière ne doit pas craindre
le
succès
de l’appel interjeté contre elle des jugemensde I\ioiii et d’A m b ert,
et que ces jugemens se sont contormés aux principes, en validant
la reconnoissance du 16 prairial an 5.
L ’origine de la dette se trouve dans le contrat de mariage du
1-7-70. L e mobilier de M ^ . de Baglion étoit un objet dotal. A insi
le mari en a été com ptable, et a dù le reconnoitre, pour éviter
nue action de mandat contre la succession. L ’acte du iG prairial
est fait près de trois ans avant le décàs Uc M . do ChampéLièro y
t
�j a a .......
.
— --------------
JU\
( 27 )
îl n’est point d’une somme disproportionnée à la fortune des parties;
c ’est l’acte libre, obligé et juste d’un père de famille qui descend
dans sa conscience pour fixer ce qu’il a reçu et éviter des procès à
sa succession. Cet acte est donc infiniment respectable, surtout
pour l’héritière unique du défunt. Si sa mere fû t décédée la prem ière, elle auroit eu une action contre M . de Champétière, en
restitution de ce qu’il a dû recevoir, suivant les inventaires qu’il
a dû fa ire, ou la preuve par commune renommée. M de. de Cham
pétière ayant le même d ro it, n ’a pu l’exercer qu’en viduité contre
l ’héritière de son mari. M de. de Penautier ne peut donc demander
que sa mère soit tenue d’établir le versement réel de la somme
\
totale des 4 1000 francs, puisque cette preuve dépend d’un compte
qu’elle devroit elle-même. L ’undè habuit est suffisamment prouvé
par le contrat de mariage et par le fait avoué de la mort de M de. de
Baglion. L ’acte opposé de 1793 , sérieux ou n o n , n ’est pas un
m o yen , parce q u ’une f e m m e ne peut valablem ent donner décharge
de sa d o t à son m a r i , pendant la durée du mariage. L ’insti t i o n
faite à M le. de Penautier, et la loi du 17 nivôse, ne sont de même
pas des obstacles à la validité de la reconnoissance qui fait l’objet
de la contestation ; car elles n ’auroient l’effet que de la réduire ,
si elle étoit une libéralité, mais elles ne peuvent porter atteinte à
un titre sincère et légitime.
D
é l ibéré
à R io m , le 14 prairial an 10.
G R A N C H IER, P A G E S , G A S C H O N , D E V A L ,
L F. D E L A P C H I E R , P R É V O S T , P A G È S MEIMAC,
COUHERT-DUVERNET.
«
A R I O M ,. de l’im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur du
T rib u n a l d ’appel. — A n 1 0
, ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. De Scepeaux, Marie-Louise-Joseph. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
L.F. Delapchier
Faye, Avoué
Granchier
Pagès
Gaschon
Deval
Pévost
Pagès-Meimac
Couhert-Duvernet
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
avantages indirects
douaire
reconnaissance de dettes
coutume d'Auvergne
biens dotaux
émigrés
séquestre
droit romain
doctrine
donations
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve de Blaise Daurelle de Champétière, intimée ; Contre Louise-Magdelaine Daurelle de Champétière, sa fille, et Jacques Beinaguet de Pénautier, son mari, appelans.
Annotations manuscrites : « Jugement du tribunal d'appel, 29 vendémiaire an II, confirmé pour le motif qu'il y a eu approbation de la reconnaissance. Recueil manuscrit page 546 » .
Table Godemel : Reconnaissance : la reconnaissance d’une somme de 41 000 francs consentie par un mari en faveur de sa femme, le 16 germinal an cinq, doit-elle déclarée nulle comme contenant un avantage indirect, au préjudice de l’institution d’héritier assurée à sa fille, ou, au contraire doit-elle recevoir tout son effet, comme ne comprenant en réalité que des valeurs mobilières et partie de la dot constituée, touchées par le mari ; dont l’héritière instituée serait tenue elle-même, si le règlement n’avait était fait avant le décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0909
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53070/BCU_Factums_G0909.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avantages indirects
biens dotaux
coutume d'Auvergne
doctrine
donations
donations entre époux
douaire
droit Romain
émigrés
reconnaissance de dettes
séquestre
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53364/BCU_Factums_G1912.pdf
1e706d0ae817c2978abc3de1a6355bc0
PDF Text
Text
CONSULTATION.
' « ' • Z T ' '<?*
L E C O N S E I L soussigné qui a pris lecture d’un
Mémoire a consulter pour le S t J e a n - P i e r r e
R O U B I N , et d’un extrait de testament y joint
est de l ’avis qui suit :
'
*
■
P O I N T S DE FAI T.
L e 20 floréal an X I , testament nuncupatif écrit, fait par le S .r Lhoste ,
dans le département de la Haute - Loire.
C e testament est conçu en ces termes :
« Le.
, par devant J e a n - François Mouras, notaire public........ ..
et témoins bas-nommés, fut présent J e a n L h o ste .. . . , lequel un peu
indisposé , néanmoins libre de ses sens , ainsi qu’il nous a paru ,
voulant profiter des dispositions des lois relatives aux lib é ralité s,
de gré nous a déclaré vouloir faire son testament nuncupatif écrit ,
et disposition de dernière volonté, qu'il nous a dicté mot à mot en la
forme qui suit :
» Il donne et lè g u e .. . .
» Et en tous ses biens présens et à v en ir, il a fa i t , institué, et de
» sa bouche , nommé Marguerite Reymond , sa fe m m e , pour héritière
» générale et universelle, à laquelle il se confie pour ses honneurs
» funèbres.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» C'est ici le dernier testament dudit Lhoste , testateur , qui veut
qu’il vaille par forme de testament , donation à cause de mort et
codicille ; ce qui a été fait au lieu de. . . • maison et dans la cuisine dudit Lhoste , testateur , en présence de ( suivent les noms des
témoins au nombre de six ) , soussignés avec ledit Je a n Lhoste testateur : duquel présent testament avons fait lecture en entier audit
A
�( 2 )
» Lhoste, testateur , toujours en présence desdits témoins, au q uel, il
» a dit persister. »
Dans le mois de nivôse an X I I , décès du testateur.
Contestation sur la validité du testam ent, entre ses héritiers na
turels , et sa veuve , héritière testamentaire.
Celle-ci est venue aussi à décéder, laissant pour héritier le S.T Roubin,
consultant.
L e procès repris avec ce dernier est pen d an t, en première instance ,
au Tribunal civil du Puy.
P O I N T S
D E
D R O IT .
Il s’agit d ’apprécier les moyens de nullité que les héritiers naturels
opposent au S .r Roubin, représentant l’héritière testamentaire.
L e S .r Roubin propose à cet égard quatre questions, qui seront succes
sivement rappelées et discutées ci - après.
P R E M I È R E
QUESTI ON.
L e testament dont il s’agit, est-il susceptible d'être annuité pour n’a
voir pas été fait avec les formes voulues par le Code civil ?
N o n assurément.
C e testament fut fait le 20 floréal an X I.
E t la loi du i 3 du même mois qui fait partie du Code c iv il, et
qui règle les formalités à, suivre pour la validité des testamens, ne fut pro
mulguée par le chef de l'Etat que le 23 , de sorte que la promulgation
n ’en fut connue que le 28 dans le département de la Haute-Loire.
O r, le Code civil déclare lui - m êm e, art. 2 , que la loi ne dispose
que pour l’aven ir, qu’elle n ’a point d effet rétroactif ; et dans cet ar
ticle qui s’applique à tous les cas indistinctement, se trouve le principe
que la loi 29 , Cod. de testamentis; le chap. i .er de la nov. 66 de J u s t i n i e n ,e t l ’art. 80 de l’ordonnance de 1 7 3 5 , avaient nominativement
consacré à 1 égard des testamens : principe qui voulait que tous actes
de dernière volonté, faits dans la forme prescrite par la loi existante lors
de leur confection , eussent leur e f f e t , nonobstant toutes lois postérieures
qui dérogeraient ou innoveraient à la forme des actes de cette nature.
Peu importe donc , que J e a n Lhoste eut survécu à la promulgation de
la loi du i 3 floréal an X I.
Toujours est-il que son testament porte une date authentique et
antérieure à cette promulgation.
C ’en est assez pour qu’il doive être m ain ten u , si d'aillevrs il sc
trouve revêtu des formalités qu ’exigeait la l o i , au moment où il fut
rédigé.
�C 3 )
S ’il s’agissait d'une question rélative à la capacité du testateur J
ou à la portion disponible de ses biens , elle ne pourrait être dé
cidée que d’après la loi en vigueur au moment du décès.
Mais tant qu’il ne s’agit que de la forme du testament , la loi
du jour où il a été f a i t , doit seule être consultée.
L a question s’est présentée devant la Cour de cassation , dans
une espèce exactement s e m b la b le à celle proposée par le consultant.
U n arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles , avait déclaré va- labiés un testament et un codicille^ faits le 28 nivose an I X , et
23 ventôse an X , mais dont l ’auteur n’était décédé que dépuis
la promulgation de la loi du i 3 floréal an X I.
L a veuve de Villers se pourvut en cassation contre cet a r r ê t ,
sous prétexte que les deux actes de dernière volonté dont il était
q u estion , auraient dû être annullés comme ne^ se trouvant pas faits
avec les formes prescrites par le Code civil.
Mais par arrêt du i . er brumaire an X I I I , rapporté par D e n e v e r s ,
dans son Journal des audiences de la Cour de cassation, 2.e cahier
de cette même année , pag. 81 et suiv. , le pourvoi fut rejeté.
« Attendu que , quant à la forme des testamens et codicilles ,
» ils sont et restent réguliers , lorsqu’ils sont revêtus de toutes les
» formalités prescrites par les lois en vigueur dans le moment de
» leur confection, encore que ces formalités fussent par la suite chan» gées ou modifiées par de nouvelles lois..........»
du
L a première
consultant.
question
ne saurait donc
D E U X I È M E
être
jugée
qu’en
faveur
QUE ST I ON.
L e s héritiers naturels prétendent qu’en admettant que le testa
ment de J e a n Lhoste , doive être régi par les lois antérieures
au Code civil , il y a lieu de l’annuller comme renfermant une
contravention formelle à l ’art. 5 de l ’ordonnance de 1 7 3 5 , en ce
qu’il n’y est pas fait mention que les dispositions aient été écri
tes par le notaire qui l ’a reçu.
Sont-ils fondés dans cette prétention ?
L a négative n’est susceptible d’aucune difficulté sérieuse.
L art. 5 de l’ordonnance voulait bien que toutes les dispositions du
testament nuncupatif fussent, écrites par le notaire , mais il n ’exi
geait point qu il en fut fait mention.
Cet article voulait que le notaire, après qu’il aurait écrit toutes
les dispositions du testam ent, en donnât lecture en entier au
testateur.
A 2
�C 4
)
E t puis il ajoutait : de laquelle lecture il sera fait mention par
le notaire.
Mais remarquons bien qu’il ne s’expliquait ainsi , qu’à l’égard
de la lecture seulement , sans rien dire de semblable à l'égard
de lecriture. E t , d e là , il résulte évidemment qu’aux yeux de la l o i ,
la mention n’était nullement nécessaire à legard de l ’écriture.
Sans doute le testament nuncitpatif devait être écrit par le notaire >
et il était nul , s'il avait été écrit par tout autre.
Mais dans les contestations qui pouvaient s’élever à. cet é g a r d ,
tout se réduisait au peint de savoir si , dans le fait , le testament
se trouvait écrit , ou non , de la propre main du notaire : de sorte
que le sort du testament n’était subordonné qu’au résultat d’une sim
ple vérification.
C ’est donc en ce sens que l'article précité fut constamment en
tendu , et appliqué par la jurisprudence.
Tém oin entr’autres l ’arrêt du ci-devant parlement de Toulouse , du
2 8 août 17 4 2 , qui est rapporté par Furgole » dans son Traité des testamens, chap. 12 , n.° i 5 , et qui , avant de statuer sur la demande en
nullité d’un testament contenant la clause codicillaire , mais que les
successeurs ab intestat soutenaient être écrits par tout autre que le
notaire, ordonne qu’ils feraient vérifier ce fait.
A y m a r , sur l’art. 5 , de l’ordonnance de 1 7 3 5 , rapporte lin arrêt dir
ci-devant parlement de Paris, du 9 décembre 1 7 4 0 , q u i , sur une de
mande en nullité de la même nature » ordonne un pareil interlocutoireTout testament fait par acte public postérieurement à la promulga
tion des dispositions du Code c i v il, relatives à la forme des actes de
dernière volonté, doit porter avec lui la mention expresse qu’il a été
écrit par le notaire ; et pourquoi ? C ’est que le Code c i v i l , art. 9 7 2 ,
ordonne formellement cette mention, mais elle netait prescrite par au
cune loi préexistante ; jusques-là donc, elle n’était pas nécessuire.
T R O I S I È M E
Q UE S T I O N .
L e s héritiers naturels de J e a n Lhofte sont-ils fondés à prétendre que
le testament est n u l , en ce que le testateur n’y parle pas à la pre
m iè r e personne, c’est-à-dire, avec le pronom j e ; mais bien à la troisième,
c ’est-à-dire , avec le pronom il ; que d’ailleurs 1 institution à titre uni
versel y est faite avec trait au passé ( il a fa it, institué, e t c .) , au lieu
d ’être conçue au présent ( il f a i t , institué ) ; que de tout cela , il
résulte que le testament n’a pas été écrit tel qu’a dû le dicter le
testateur, et que les dispositions en sont moins l ’ouvrage de ce der
nier , que celui du notaire qui les a rédigées à son gré?
Tour donner à la discussion de cette question toute la clarté q u e lle
�( 5 )
e xig é , remarquons d’abo rd , que l’ordonnance de 1 7 3 5 eut pour o b j e t ,
ainsi qu’il est dit dans son préambule , non pas de faire un changement
réel aux dispositions des lois que les différentes Cours de l’Empire
avaient observées jusqu'alors , mais au contraire, d’en affermir l’autorité
par des règles tirées de ces lois m êm es, et appliquées d’une manière
précise , et propre à faire cesser le doute et l’incertitude.
Aussi maintint-elle , et les principes généraux du droit romain , par
rapport aux pays qui l’avaient ad o p té , et ceux des coutumes par rap
port aux pays qui se trouvaient régis par des statuts particuliers : de
sorte qu’elle ne s’attacha essentiellement q u à faire disparaître les abus
et les in co n v é n ie n s qui prenaient leur principale source dans les sentimens et les subtilités des interprètes ou des commentateurs , souvent
contraires les uns aux autres, et quelquefois aux lois mêmes ou aux
statuts qu’ils avaient prétendu expliquer.
Il est donc sensible que , parmi les formes testamentaires main
tenues ou modifiées par l’ordonnance , il 11e faut pas confondre celles
qui concernent les pays de droit é c r i t , avec celles qui s’appliquent
aux pays coutumiers.
Nous n’avons à nous occuper ici que des formes du testament nuncupatif écrit , et il suffira même de rappeler celles qui se réfèrent à la
question proposée.
Quelles étaient ces formes, avant l’ordonnance, dans les pays de cou
tume ? Quelles étaient-elles dans les pays régis par le droit romain l
E t en quoi l’ordonnance y a t - e l l e respectivement dérogé ou innové ?
Voilà ce qu’ il faut bien distinguer.
L e droit romain admettait le testament nuncupatif écrit ou solenn el,
et le testament purement nuncupatif, c'est-à d ir e , fait de vive voix et
sans écriture. Voyez la loi 2 1 , in princ. au Coil. de testamenlis , et les
§§ 3 et 1 4 , du tit. 1 0 , du liv. 2 , des instit. de Justinieu.
Quand le testateur voulait faire un testament nuncupatif écrit , il
pouvait ou en écrire les dispositions de sa propre main ou les faire
écrire par tout autre. Ensuite le testameni devait être revêtu du sceau
de sept témoins, à <jui Ion pouvait en laisser ignorer le contenu , et
en outre il devait etre souscrit et signé par le testateur , ainsi que par
les témoins en présence du testateur , et sans divertir à aucun autre
acte. Voyez les textes que nous venons de citer.
C es textes ne disent point q u e , dans le cas où le testateur em
ployait le ministère d’un écrivain quelconque pour écrire ses disposi.
tions , il fut nécessaire de faire mention qu’il les lui eut dictées.
Us ne disent même pas qu'il dût précisément les dicter : il on résulte
seulement qu’il devait déclare* ses volontés à l’écrivain, par lequel il les
Jui faisait rédiger par écrit.
�( 6 )
A la v é r ité , ce mot d icter, par rapport au testament, se trouve dans
quelques lois romaines , et notamment dans la loi 2 1 , versic. in omnibus
au Cod. de testam.
E t F u rg o le , chap. 2 , sect. i . r e , n .° 4 , se fonde sur cette loi , ainsi
que sur la loi 2 8 , ff. qui testam. fa cere possunt, et sur la loi 2 , §. 7 ,
ff. de bonorum -possessions secundum tabulas , pour dire « qu’il faut
» qu’il paraisse que le testateur a dicté le contenu du testament ou
» q u e , du moins, il est nécessaire qu’il n’y ait point de preuve ni de
» circonstance qui puisse faire présumer que le testateur n’a pas dicté
» sa volonté à l ’écrivain: c a r, ajoute cet auteur, ce serait alors non la
» la volonté du testateur de laquelle dépend la force et l’efficace du
» testam en t, mais celle de l ’écrivain. »
Mais d’abord, il paraît que , dans’ le langage du droit rom ain, le
mot dicter par rapport à un testam e n t, était synonyme des mots dé
clarer ou expliquer ses volontés ; et Furgole l’a lui-même entendu ainsi.
D ictare suum arbitrium , dit la première des lois ci-dessus citées.
Mais la seconde, dit simplement, que rien n’empêche qu’un esclave
appartenant même à un autre qu’au testateur, écrive le téstament par
l ’ordre de ce dernier. Servus licet a lien u s, jussu testàtoris teStamentum
scribere non prohibetur.
Et la troisième, après avoir dit que , si le nom de l ’héritier a été
effacé à dessein, il ne doit pas être admis à la succession prétorienne ;
ajoute : il en est de m ê m e , à l ’égard de l’héritier dont le nom a été
écrit à l ’insçu du testateur, ou sans que le testateur fut consulté ; car, on
regarde comme non écrit l’héritier qui n’a pas été écrit par la volonté du
testateur : Quemadmodùm non potest qui h<rres scriptus est non consulto
testatore : nam pro non scripto ; quem scribi noluit.
D ’après ces t e x t e s , il n’était nullement nécessaire qu’il parut que le
testateur eut précisément dicté ses dispositions , et qu’elles eussent
été littérallement écrites, telles qu’il les aurait dictées; mais il suf
fisait que le testateur eut déclaré ses volontés à l ’écrivain , et que ce
lui-ci en eut rédigé la substance , sans rien ajouter ou omettre qui fut
de nature à les contrarier. A u surplus voyez la loi 2 9 , au Cod. de testam entis, et les notes de Godefroi sur cette loi.
]1 est constant d ’ailleurs , que la loi romaine était entendue et ap
pliquée dans ce sens par la jurisprudence du ci-devant parlement de
Toulouse.
Entr’autres auteurs, voyez Cambolas , liv, 3 , chap. 12 , où cet au
teur observe , d’après la loi rom aine, et d’après un arrêt de ce parle
m ent, qu’un testament ne pouvait pas être valablement fait par signes;
mais q u ’il fa lla it , et que c ’était d’ailleurs assez qu’il parut que le tes
tateur eut parlé pour faire entendre ses volontés.
Souvent même on voyait des testamens faits par les simples mono-
�rî> y ï
C 7 )
syllables o u i, ou non, arrachées à des moribonds, sur les demandes qui
leur étaient faites par les notaires ou par des personnes intéressées ;
et ces testamens, quelques suspects qu’ils fussent , étaient déclarés valables-par les parlemens des pays de droit écrit. Voyez Cam bolas,
liv. 5 , chap. 5 , et Henrys , tom. i . e r , liv. 5 , question 3 i.
Ajoutons que les notaires étaient dans l’usage d ’écrire les testamens
en l’absence des témoins , et de ne les appeler que pour en entendre
la lecture.
C ’est pour rémedier à ces abus que l ’art. 5 de l'ordonnance de
1 7 3 5 , en statuant à l ’égard des pays de droit écrit , voulut que »
» lorsque le testateur voudrait faire un testament nuncupatif é c r i t , il
» en prononçât intelligiblement toutes les dispositions en présence au
» moins de 7 témoins , y compris le notaire , lequel écrirait lesdites
» dispositions à m.esure qu elles seraient prononcées par le testateur etc. »
Quant aux pays coutumiers , la coutume de Paris voulait, art. 289 ,
que le testament passé par-devant notaires , f u t dicté et nommé p a r
le testateur aux dits notaires, et qu’il f u t fa it mention audit testament
qu’il avait été ainsi dicté et nom m é, etc ; et la plupart des coutumes
avaient une disposition semblable.
Certaines voulaient ultérieurement qu’il fut fait mention que le tes
tament avait été dicté sans suggestion.
L e s parlemens des pays coutumiers étaient si rigoureusement atta
chés à ces dispositions de la loi municipale, qu’ils annullaient les tes
tamens pour la plus légère omission.
T é m o in , entr’autres l’arrêt du ci-devant parlement do Paris, du 1 4
juillet 1642 , (rapporté au Journal des audiences) , qui cassa un tes
tament fait dans le pays de Poitou , dont la coutume exigeait que le
testament portât qu'il avait été dicté et nommé sans suggestion d'au
cune personne, et qui le cassa par cette seule raison , qu’au mot sugges
tion , le notaire avait substitué le mot induction, quoique assurément
ce dernier terme fut assez équipollent.
L ’ordonnance voulut écarter ces vaines subtilités, dont l ’abus tendait
à rendre illusoire la faculté de tester.
* C ’est dans cet objet, qu’en statuant, par son art. a 3 , sur les testa
mens mincupatifs écrits à l ’égard des pays coutumiers , elle s’expri
mait dans les termes qui suivent : « Les testamens qui se feront de» vant une personne publique, seront reçus par deux notaires, ou par
» un notaire , en présence de deux témoins; lesquels notaires ou l ’un
» d ’eu x, écriront les dernières volontés du testateur , telles qu'il Us die» t e r a ....» Sans néanmoins qu'il soit nécessaire de se servir précisé
ment de ces termes : d ic té, nommé , tu et relu sans suggestion ou au
tres requis par les coutumes ou status.
�(
3
)
On voit qu a l ’égard des pays coutumiers , l’ancien législateur s’ex
prime bien autrement qu a l'égard des pays de droit écrit.
Pourquoi cette différence ? Pourquoi voulait - il que, dans les pays
coutumiers, les notaires écrivissent les dernières volontés du testateur
telles qu’il les dicterait ? C ’est que les coutumes exigeaient effecti
vement que les dispositions de dernière volonté fussent écrites telles
qu'elles étaient écrites par le testateur , et qu’il voulait maintenir
cette disposition h l ’égard des pays régis par ces coutumes , en déro
geant seulement à la nécessité de faire mention expresse de la dictée.
Pourquoi, au contraire, l’art. 5 qui statuait pour les pays de droit écrit
n eiriployait*il pas le mot d icter, mais se contentait d’ordonner que le
testateur prononcerait intelligiblement toutes ces dispositions, et que le
notaire les écrirait à mesure qu’elles seraient prononcées p a r le testateur>
C'est que la loi romaine, ou la jurisprudence des pays de droit écrit,
qui en. avait fixé le sens , n ’exigeait pas que le testateur dictât préci
sément ses dispositions, ni , par conséquent , quelles fussent littérale
ment é c rite s, mais voulait seulement qu’il les prononçât ou les déclarât
à l ’écrivain , et qu’elles fussent rédigées dans un sens correspondant à
ses volontés.
Aussi Furgole, en expliquant (chap. 2 , sect. 3 , n . ° 8 ) , l’art. 23 de
l ’ordonnance, relatif aux pays coutumiers, après avoir observé qu’il n’est
plus nécessaire d’employer les mots d ic té, nommé ou autres requis par
les coutumes ou statu ts, a jo u t e - t - il , « Il suffit seulement qu’il pa» raisse que le testateur a dicté ou expliqué sa volonté , ou du moins
» qu’on 11e puisse pas présumer le contraire.. . . »
Mais voici comment s'exprime le même auteur, en expliquant ( aux
n.oS i 3 et 14 de la même section) , l’art, 5 de l ’ordonnance concernant
les pays de droit écrit.
« Selon l’art. 5 , lorsque le testateur voudra faire un testament nuncupatif é c r i t , il devra i . ° en prononcer intelligiblement toutes les
dispositions , en présence au moins de sept témoins y compris le 110taire , c’est-â d ire , que le testatsur doit exprim er par sa voix le nom
des héritiers , les portions qu'il leur assign e, les legs , les fid e i commis
et autres choses qu'il voudra ordonner',
le notaire doit écrite les dis-,
positions à mesure qu’elles seront prononcées par le testateur, etc. »
Furgole va plus loin : après avoir observé ( chap. 8 , sect. i . re , n.° 59 ) ,
que d’après la loi 2 1 , if. qui testamenta fa cere possunt, le testateur
doit prononcer le nom de son héritier, ou le désigner d’une manière
certaine et indubitable , et qu’en conséquence l’ordonnance art. 2 , dé
clare nulles toutes les dispositionsftqui ne seraient fa ite s que par signes,
encore qu’elles eussent été rédigées par écrit sur le fondem ent desdits
signes ; il ajoute : « mais 011 ne doit pas induire que si un testateur
montrait
»
»
»
»
»
»
�( 9 )
•» montrait , par signes aux témoins et aux notaires, la personne qu’il
v voudrait faire h éritier, en déclarant qu’il l'institue héritier, une telle
5» institution fut nulle ; car l'ordonnance n’entend prohiber que les dis» positions où le testateur n’emploie que des signes sans aucunes paroles :
» ces signes étant presques toujours équivoques, et non lorsque le testa» teur p a r le , et qu’il dit que la personne qu’il montre et désigne de
» la main ou autrement , soit son héritier; auquel-,cas il ne peut y avoir
» ni doute ni équivoque, puisque le testateur déclare, de p a ro le, qu’il
» veut faire un h éritier, et que le signe ou la démonstration*n’est que
» pour fa ire connaître la personne de l’héiitier. Ainsi il ne faut pas
v croire que l’art. 2 de l’ordonnance , ait dérogé à la loi 58 de hered.
» instit. , ni aux autres lois'qui veulent que 1 institution où la personne
» de l ’héritier n'ëst: pas expressément 1 nomméé , et où: elle n’est qùè
» •simplement désignée^soit valable : ’elle ne défclare-huiles que les dis» positions qui sont totalement faites par sign es, et non celles qui sont
y mêlées de paroles et dé signes, et où les signes ne sont faits que pour
» désigner la personne' de ^héritier, ce qui résulte bien clairement de
» ces mots de l’ordonnance qui ne seraient fa ite s que par signes ; et cela
» est si v r a i , que l’art. 5 o.de la ¡même: ordonnance admet les désigna*-'
» lions pour faire connaître les personnes qui 'sont instituées. »
II est sensible que dans* ce passage,’ ainsi que dans le précédent',
Furgole raisonne sur une hypothèse • oûï le testament n ’a été ni litté
ralement dicté par le testateur , ni écrit par, le notaire tel qu’il au
rait pu être dicté; et il n’en décide pas moins, d ’après le texte même
de la lo i, que le testament est valablo.,
,
C e testament ne constate-t-il 1 pas que le testateur a f a i t j institue',
et de sa propre , bouche nommé Alarguerite R aym ond , sa fem m e pour
héritière générale et universelle en tous ses biens présent et à venir. E t une fois constant que le testateur a lui-même prononcé ses dis
positions, le vœu de la loi ne se trouve-t-il pas pleinement rempli?
O n pourrait, d’ailleurs invoquer, s’il en était besoin, les lois 7 , i 5
et 2 4 , Cod. de testam entis, qui voulaient qu'on ne s’arrêtât point à
de vaines subtilités, et qu'un testament ait son effet , en quelques
termes qu’il fut conçu , et nonobstant des erreurs de l ’écrivain , ou les
vices de rédaction , pourvu que la volonté du testateur se trouvât cons
tante. E rro re scribentis testamenlum ju ris solemnitas mutilari nequaquam
potest.—r- Quoniàm indignum est ab inanem observationcm irritas f i e r i ta
bulas et judicia mortuorum placuit ademptis his quorum imaginarius
iisus est institutioni hceredis verborum non esse necessarium observantium , utrùm imperativis et directis verbis f a t , aut ir fe x is . S c d quibus
libet confecta sententiis , vel in quolibet loquendi genere fo rm a ta institutio
valeat ; simodd per eam liquibet voluntatis intentio. _ Ambiguitaleque vel
B
�4u<»
(
io
)
im pcritiâ, vel desidio testamenta conscribentium oriuntur resecandas ess<t
censemus : et sive institutio hæredum post legatorum donationes scripta
sit, vel alia prœtermissa sit observatio, non ex mente testatoris, sed vitio
tabellionis vel allerius qui testamentum scribit , nulli licentiam concedimus p er eam occasionem testatoris voluntatem subvertere vel minuere.
Mais ce n’est pas tout : le testament porte , en toutes lettres , que
le testateur en a dicte' mot â màt les dispositions au notaire.
E t peu importe que cette énonciation précède l ’institution d’héritier.
Ricard , dans son Traité des donations , part. i .Te , n.° 1 5 1 8 , en
parlant des solemnités qu’exigeait la coutume de Paris antérieurement
à l ’ordonnance de 1 7 3 5 , se fait la question de savoir si les solen-nités des testamens ne peuvent être mises qu’à la fin.
» Il semble dit-ili, d!abord , que' les formalités regardant tous les
» testamens et étant nécessaire par e x . , qu’il soit entièrement dicté’
» parle testateur, et ensuite à lui lu et relu , la clause qui en fait men» tion , ne puisse être mise qu'à la fin ; d’autant qu’on ne peut paS'
» écrire , dans la v é rité , que ces formalités ont été gardées, avant que
» toutes les dispositions contenues au testament aient été achevées ,
» et que les témoins aient reconnu si le testateur a effectivement
» dicté son testament, et si le notaire l u i ^ n a fait la lecture réitérée. v
E t puis , Ricard réfute ce système en ces termes
» C ’a été pourtant avec raison , que cette opinion rigoureuse a été
9 rejetée ; parce que le testament étant individu et ne composant
» qu’un acte , il acquiert sa perfection en un moine tems : tellement
» qu(il n'importe pas en quel endroit du testament il soit fait men> tion qu’il a été dicté’ v lu et relu ; d ’autant que cette clause , en
» quelque lieu q u elle se trouve placée, a son rapport à tout l’a c t e ,
» lequel n'est conclu que par les signatures qui servent de sceaux ec
» qui font foi de la vérité de tout ce qui y est contenu : de sorte
» qu’il suffit que les solennités dont nous parlons aient été observées
» avant les signatures, et il est indifférent que la clause de d ic té ,
9 nommé, tu et relu , soit au commencement , au m ilieu , ou à la fin ,■
* pourvu que la solennité ait été gardée , et la clause rédigée p a r
» écrit , ayant que la partie, le notaire et les témoins aient signé. »
Ainsi , en supposant même que le testament d e J e a n Lhoste ,•
quoique fait en pays de droit é c r it , ait dû être dicté , et être lit
téralement écrit tel qu’il était dicté , sans qu’il eut suffi que le tes-tateur en prononçât intelligiblement les dispositions, les héritiers na-turels n’en seraient pas plus avancés, puisque le testament constate
qu’il a été dicté mot à mot par le testateur.
L a r t . 97a du code c iv il, veut que le testament par acte public soit
�4 °t
(
11
)
dicté par le testateur et écrit par le notaire te l qu'il est dicté, et
q u ’il en soit fait mention.
E h bien ! qu’un testament fait depuis la promulgation du codecivil,
constate qu’il a été dicté : croit-on que cette énonciation puisse être
emportée, parce que le testateur aura parlé, soit à la r.e re , soit à la
3 .eKle personne , ou qne les termes dont il se sera s e r v i , n’auront pas
été littéralement écrits par le notaire l Non , sans doute.
'Voici comment monsieur JVialeville > président de la Cour de cas*
sation , s’exprime à ce sujet , sur l ’art. 972 du Code c iv il, dans son
analyse raisonnée de la discussion de ce C o d e , au Conseil d’Etat.
» J e 11e crois pas que le notaire doive écrire en patois un testament
» que le testateur lui dictera dan? cet .idiome, ni même qu'il soit
» obligé de se servir des mêmes termes que le testateur, comme un
» auteur moderne, ( l’auteur, ou les auteurs des Pandectes françaises 1
» l a pensé ; le notaire est seulement obligé de rendre exactement le
» sens des dispositions que le testateur lui dicte , et c’est ainsi que
» les diverses lois qui ont exigé la d icté e , ont toujours été entendues. »
Ajoutons que la question s’est présentée devant la Cour d’appel de
Bruxelles’ dans l ’espèce suivante.
L e 3 ventôse ah X I I , Martin Ramaca fait un testament par acte
public , e t donne la majeure partie de ses biens à son épouse Anne
Catherine Meens.
C e testament porte qu’il a été dicté par le testateur, et néanmoins
toutes les dispositions en sont conçues à la troisième personne.
L ’héritière présomptive du testateur argu m en te, de l à , pour pré
tendre que le testateur n ’a pas dicté lui*même le testament tel qu’il
est é c r it , et qu’en conséquence , il doit ctre déclaré nul.
L e 16 prairial an X I I , jugement du T ribun al civil de Louvain ,
qui déclare le testament valable.
A ppel de ce jugement de la part de l’héritière présomptive.
L e 3 fructidor de la même a n n é e , arrêt de la Cour d’appel de
Bruxelles , qui déclare qu’il a été bien jugé , etc.
« Attendu que l’acte produit lait mention'expresse qu’il a été dicté
» par le testateur ; que rien ne s’oppose à ce que la disposition soit
» faite en 3 .me personne, puisque rien n ’empêche de dicter de cette
» manière ; que d'ailleurs foi doit être ajoutée à l’acte aussi long» temps que le contraire n’est prouvé; ce q u i, dans ce cas , ne pouvait
* se faire que par une inscription en foux. » '
Voyez cet arrêt dans la jurisprudence
Codé civil, l . er semestre
de l’an X I I I , tom. 3 , pag. ¿ 3 3 et suivantes. 1
Il est sensible, en effet , qu’un testateur' peut dicter ses volontés en
B 2
�(
J2
)
parlant à la 3 .me comme en parlant à la i*re person ne, et qu’il peut
de même les dicter en parlant avec trait au passé , tout comme eu
parlant avec trait au présent.
A u surplus, le testament de J e a n L h o ste , constate qn’il a lui-même
dicté mot-à-mot au notaire, et c’en est assez pour que tous les raisonnemens doivent se briser contre cette énonciation qui ne pourrait
être emportée que par la vole de l'inscription de faux.
L e 3 .me moyen de nullités échappe donc encore aux héritiers
naturels , sous quelque rapport qu’on l’envisage.
Q U A T R I È M E
QUE S T I O N .
L e testament fait par J e a n L h o ste , le 20 floréal an X I , posté
rieurement à la promulgation de la loi du 2 5 ventôse de la memê année r
contenant organisation du notariat , p e u t- il, d’après l ’art. 1 4 de cette
l o i , être considéré comme n u l, sur l e ‘ fondement qu’il n'y est pas
fait mention de la signature du notaire qui l’a r e ç u ,e t qni dailleurs
l ’a réellement signé.
L'art. 1 4 de cette loi du 2 5 ventôse an X I , porte r
» L e s actes seront signés par les parties, les témoins et les no» taires, qui doivent en faire mention à la fin de l ’acte.
» Quant aux parties qui ne savent
» notaire doit faire mention , à la fin
> tions à cet égard.
Point de doute qu'aux termes de cet
moins qui signent réellement l'acte , ne
le notaire qui ie reçoit.
ou ne peuvent signer ; le
de l'acte de leurs déclaraarticle, la signature des t é
doive être mentionnée par
Mais , d ’abord , on- pourrait peut-être soutenir avec quelque fon
dement que cette mention n ’est prescrite au notaire, que par rap
port à la signature des témoins , et non par rapport à sa propresignature.
On objectera que le notaire est lui-m êm e considéré comme témoin.
E t , en effet , il était considéré comme tel par l’ancienne légisîation concernant les testamens. S e p t témoins au m o in s, y compris
le n otaire, disaient l’article 5 de l ’ordonnance de 1^ 3 5 , relativement
au testament nuncupatif é c r it , et l'art. 9, de la même ordonnance
relativement au testament clos ou mystique.
Cette objection néanmoins ne serait pas absolument sans réponse.
M ais, admettons que l’art. 1 4 de la loi du 2S ventôse an X I , im^
pose au notaire l ’obligation de mentionner sa propre signature ainsi
que celle des témoins, dans les actes qu’il reçoit, et cette entente
de la loi e s t , en effet > la plus probable.
�(
i3
)
C ela posé , il reste à examiner si cet article s’applique aux testamens.
A vant de discuter directement cette qu estion, il ne sera pas hors
de propos de jeter un coup d’œil sur les lois et la jurisprudence
antérieures qui s’y référent.
L ’ordonnance de B lo is , du mois de mai i 5y g , voulait, art. i 65 »
que
tous notaires et tabellions , soit en pays coutumier ou de
» droit é c rit, fussent tenus faire signer aux parties et aux témoins
» instrumentales ,' s’ils savaient sign er, tous contrats et actes , soit
» testamens ou autres , qu’ils recevraient, dont ils feraient m ention,
» tant en la minute que grosse qu’ils en délivreraient , à peine
» de nullité desdits contrats, testamens ou actes; et qu’en cas que
>> les parties ou témoins ne sussent signer , lesdits notaires ou tabel» lions fissent. mention de la réquisition par eux faite auxdites parties
» et témoins de signer, et de leur réponse. »
Même disposition dans l’art. 84 , de l’ordonnance d’Orléans du mois
de janvier i 56 o , avec cette seule différence qu’il n’y était pas nomi
nativement parlé des testamens.
Comment ces dispositions furent-elles entendues dans l’usage ?
Vers le.m ilieu du 17 .e siècle, la question se présenta au ci-devant
parlement de Paris , dans une espèce où il s’agissait de décider si un
testament et un codicille , faits par le S r. Désespoir, et réellement si
gnés de lu i, étaient n u ls, en ce que les notaires n’avaient pas fait
mention qu’il eût signé. <
■ L e 7 mars 16 52 , arrêt qui nonobstant cette omission, déclara valables
le testament et le codicille.'
Voyez cet arrêt dans le Journal des audiences , ( tom. i . er , liv. 7 ,
chap. 5 , pag. 532 , édit. de 1 7 6 7 ) , avec l'extrait du plaidoyer de l’avo
cat général Talon , où l ’on remarque les expressions suivantes : » E n
» ce qui touche les solennités de la signature du d é fu n t , l’effet est
» plus puissant que la p arole, et est assez indifférent que les notaires
» aient écritt dans la minute que le testateur a sign é , p u isq u e , par
» e f f e t , il a. Signé, comme la coutume le désire. »
R icard , t Traité des donations , part. i . re, n.03 1628 et Ó 2 9 ) , et
Rousseau de Lacombe , ( Recueil de jurisprudence civile sur le mot
testament, se’ct.*3 , dist. i .r e , n.° 3 ) , observent d’après cet arrê t,
que « cette omission ( c ’est-à-dire , le défaut de mention de la si» gnature réellement apposée ) , ne rendait pas le testament nul ,
» et que la nullité irrogée par l’ordonnance de Blois , en ce qu’elle
» v o u la it-( ait. 1 65 ) , que le testament fut sign é, et qu’il en fut
9 fait mention , ne se rapportait qu’au défaut dè signature. »
; Cependant un arrêt rendu par le même parlement de Paris , le 9
C
�( H )
mars 1 7 3 0 , et rapporté par Dénizart sur le mor testam ent, n.° 7 7 ,
déclara nul un testament reçu par un notaire de Saint - Germainen-Laye , et deux témoins , parce qu’il n’y était pas fait mention de
la signature de ces derniers , quoiqu’ils l’eussent en effet signé. C e
même arrêt , rendu en forme de règlem ent, enjoignit aux notaires de
se conformer à l ’art. 1 6 5 , de l ’ordonnance de Blois.
L e parlement de Dijon adopta cette dernière jurisprudence de celui
de Paris , par arrêt du i . er avril 1 7 3 5 , rendu aussi en .form e de r è
glement.
Quant au parlement de Toulouse , il confirmait depuis , comme
avant l’ordonnance de Blois, les testamens non signés par les testateurs r
bien que le notaire eut omis d’énoncer la cause pour laquelle ils n’a
vaient pas signé. Voyez les arrêts rapportés par Cam bolas, ( liv. 2 r
chap. 44 ) ; p a r D c liv e , ( liv. 5 , chap. 5 ) , et par D espeisses, ( tir.
des testamens , sect. 4 , n.° 12 6 ).
A plus forte raison , ce parlement n’annullait-il point les testamen?
pour le défaut de mention de la signature du testateur ou des témoins,
lorsqu’ils avaient réellement signé.
Survînt l ’ordonnance de 1 7 3 5 , qui voulut que le testament m m cupatif é c r i t , fut signé par le testateur, parles témoins et par le notaire.
Cette ordonnance ajouta que , dans le cas où le testateur déclarerait
ne savoir ou ne pouvoir signer, il devait en être fait mention expresse.
E lle voulut également que si parmi les témoins , il y en avait qui
ne sussent ou 11e pussent signer dans les cas où il était permis d'en
employer de non-signataires, il fut fait mention qu’ils avaient été pré-sens , et qu’ils avaient déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer.
Mais elle n’exigea point qu’il fut fait mention de la signature du
testateur, ou des témoins, et encore moins du notaire, lorsque leurs'
signatures respectives se trouvaient au bas du testament.
Aussi les parlemens mêmes q u i, jusqu’alors s’étaient rigoureusement
conformés à l’art. i 6 5 , d e l’ordonnance de B l o is , regardèrent-ils ce t
article comme tacitement abrogé par l’ordonnance de > 7 3 5 , en ce qu’il
prescrivait cette mention , à l ’egard des signatures existantes pa* le lait^
Tém oin l ’arrêt , par lequel le parlement de Paris postérieurement
à cette dernière ordonnance, confinïia , au rapport de M. Pasquier, un
testament fait dans la coutume d’A u v e rg n e , et réellement signé par
îes témoins, mais sans mention de leur signature dans le corps du
testament.
Témoin l ’arrêt du parlement de D ijon, du a 5 juin 177 8 , qui re
jeta la demande en déclaration de nullité d ’un testam ent, fondée sur
ce que le notaire qui lavait reçu et signé , n ’y ayait pas fait mention,
de sa signature.
�<oJ
( i5 )
V o y ez ccs deux arrêts et autres dans le Répertoire universel de
jurisprudence , à l ’art, signature , § 2 , quest. 3 .
L e s rédacteurs de cet article , expriment d ’ailleurs leur opinion en k
ces termes : « Il est à croire que ces décisions fixeront enfin la juris» prudence en faveur du parti qu’elles ont adopté ; du moins , il ne
» paraît pas que les principes permettent d ’en suivre un a u tr e , tant
» que le législateur ne jugera pas à propos d’ajouter au texte de
» l'ordonnance de 1 7 3 5 , une formalité que ni cette lo i, ni les pré» cé d e n te s, n’ont prescrites à peine de nullité. »
Une telle addition s e trouve-t-elle dans la loi du 2S ventôse an X I ,
ou si l’on v e u t, cette loi a-t-elle renouvellé l ’art. i 65 , de l ’ordonnance
de B lo is , en admettant que cet article eût prescrit, à peine de n u llité ,
la mention des signatures existantes dans le fait ?
Quelques observations suffiront pour établir la négative de cette ques
tion , à l’égard des testamens.
E t , d ’a b o rd , l’art. 1 65 de l’ordonnance de Blois , ne se bornait pas à
parler des contrats et actes en général ; mais elle comprenait nommé
ment les testamens dans sa disposition, au lieu que la loi du 2 5 ventôse
an X I , ne parle nominativement que des actes , et cette différence dans
les expressions du législateur, en indique déjà une dans son objet.
Il est vrai que le mot acte est un terme générique qui comprend
le testament, ainsi que le contrat.'Voyez, les notes de Guy-Coquille T
sur l’art. ¡65 de l’ordonnance de Blois.
Ma is la loi du 2 5 ventôse , a - t - e l l e en effet compris-les testamens
dans cetie dénomination générale d’actes ?
Non , certainement. Et pour s’en convaincre , il suffit de connaître
l ’objet de cette loi , et d ’en comparer les dispositions , ainsi que les
actes dont elle parle , soit avec la nature des testamens , soit avec les
formes que le Code civil a ultérieurement établies pour la validité de
cette dernière espèce d’actes.
Quel est-il l ’objet de la loi du 2 5 ventôse ?
C ’est d’organiser le notariat ; de déterminer le nombre , le place
ment et le cautionnement des notaires; les conditions requises pour leur
admission et le.mode de leur nomination ; leurs fonctions, leur ressort
et leurs devoirs; les cas de parenté et d ’alliance où ils doivent's’abs
tenir ; la forme de leurs acte s, et les obligations qu’ils Qnt à remplir
pour leur donner la forme authentique et le caractère de l’autorité pu
blique ; l’obligation d’en garder minute , et le droit d ’en délivrer des
grosses et des expéditions.
t,
Tout cela est étranger aux formes requises par la rédaction des tes
tamens, soit mystiques , soit faits par acte public.
L a loi du 25 ventôse an X I , ne déterm ine, par rapport à la r é d a o
�(
16
)
l i o n , que la forme des contrats ou actes synallagmatiques ou bilatéraux
passés devant notaires, sans s'occuper de la forme dés testamens.
E t c’est le Code civil qui règle les formes dans lesquelles doivent être
rédigés les testamens, sans s’occuper de la forme des contrats.
Cette proposition se justifie sous plusieurs rapports ;
i . ° L ’article 9 31 du Code civil veut : « Que tous actes portant dona» tion entre-vifs , soient passés devant notaires, dans la forme ordinaire
» des contrats. »
L e s articles subséquens fixent le mode dans lequel une donation doit
être acceptée pour être obligatoire ; et en e f f e t , ce n ’est qu’au moyen de
l ’acceptation faite par le donataire, que la donation entre-vifs prend le
caractère de contrat ou d’acte bilatéral.
Mais pourquoi le Code civil ne règle - t - i l pas d’ailleurs la forme de
la donation entre-vifs ? C ’est que cette espèce de donation , une fois
acceptée , est un véritable contrat, et que la forme des contrats se trou
vait déjà réglée par la loi du 2 5 ventôse , à laquelle il renvoie, en con
séquence , pour la forme dans laquelle doit être rédigée la donation.
Pourquoi , au contraire, le Code civil détermine - t - i l les formes aux
quelles il a voulu subordonner la validité des testamens ? C ’est que les
formes des testamens ne se trouvaient réglées ni par la loi du 2 5 ven
tôse , ni par aucune autre loi émanée du même législateur qui a suc
cessivement voulu tout régénérer.
20. L a loi dH 2 5 ventôse , avait statué , art. 1 0 : « Q ue les paren s, alli é s , soit du notaire , soit des parties contractantes , au„degré prohibé
par l'art. 8 , leurs clers et leurs serviteurs , ne pourraient être témoins. »
S i le législateur avait voulu que cette loi s’appliquât aux testamens
notariés , il n’aurait pas eu de nouvelle disposition à faire à cet égard
dans le Code civil ; et très-certainçment, il s’en serait référé à celles déjà
existantes.
M ais, au lieu de cela , il a expressément disposé, art. 9 7 5 : « que ni
» les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parens ou alliés ,
» jusqu’au 4 .' degré inclusivem ent, ni les clers des notaires par lesquels
» les actes seront reçus, ne pourront être pris pour témoins du testa» ment par acte public. »
E t remarquons bien que le Code civil ne porte aucune disposition de
cette nature , à 1 égard do la donation entre-vifs. Et pourquoi ! Nous l’a
vons déjà d it; c’est que cette donation est un con trat, et que la forme
des contrats se trouvait déjà fixée par la loi du 26 ventôse.
Cette loi v e u t , art. 9 , que les actes dont elle parle , puissent être
reçus par deux notaiies sans tém oins, ou par un notaire assisté de deux
témoins.
Mais le Code civil , art. 97 x , exige la présence de deux témoins ,
lorsque le testament par acte public est reçu par deux notaires, et la
présence de quatre témoins, lorsqu’il est reçu par un notaire seulement,
�</o >
( *7 )
A joutons, qu’à l’égard des actes réglés par la loi du 25 ventóse , les
témoins doivent être citoyens français, c’est à-dire, qu'ils doivent avoir
la jouissance des droits politiques; au lieu que pour être apte à être té
moin dans les testamens réglés par le Code civil , c'est assez qu’on ait
l’exercice des droits civils.
Ces différences furent t r è s - b i e n remarquées par le tribun Jaubert (de
la G iro nde) dans le rapport qu’il fit au T r ib u n a t , le 9 floréal an X I *
au nom d e l à section de législation , sur le projet de loi décrété le ï 3
du même mois , et dans lequel il s exprime en ces termes :
« Quelques observations sur les témoins testamentaires ; i . ° il suffit
» qu’ils jou issen t des droits civils ( à l’égard des testamens, art. 980 , du
» Code civil ) r tandis que pour les actes publics ordinaires ( réglés par
» la loi dix 25 ventôse ) , o ù , à la vérité il n’en faut que deux , il est in» dispensable qu’ils jouissent des droits politiques.
» 2 ° L e s légataires ne pourront être pris pour témoins dans un tes» tament par acte public. L e projet n’a pas dû répéter l ’exclusion pour
y le testament dont les dispositions sont secrètes. L ’ordonnance de 1 7 3 5 ,
* n’avait pas non plus interdit aux légataires, mêmes universels, de ser» vir de témoins dans les testamens mystiques.
» 3 .° L e projet dit aussi, que les clercs des notaires par lesquels les
;» testamens publics seront reçus, ne pourront être pris pour témoins.
» L e projet ne répété pas cetie exclusion pour les testamens mystiques.
y L a loi sur l'organisation du notariat, exclut absolument les clers des
» notaires.
» M ais cette loi générale ne peut être invoquée dans la m alilre des
» testam ens, pour lesquels une loi particulière règle tout ce qui est re la tif
> aux témoins. Il faut remarquer d ’ailleurs, que la prohibition ne cesse que
» pour l’acte de suscription , où la présence de six témoins est nécessaire. »
3 .° L e Co 'e c iv il, art. 9 7 1 et suiv. , règle spécialement avec la plus
grande précision, non seulement tout ce qui est relatif aux témoins tes
tamentaires , mais encore toutes les formes qui doivent être ultérieu
rement observées pour la validité des testamens.
D o n c, la loi générale sur l’organisation du notariat, est étrangère ou
inapplicable à tout ce qui concerne la forme des actes de dernière volonté.
4.0 L ’art, io o î , du Code civil porte : « L e s formalités auxquelles les
s> divers testamens sont assujettis par les dispositions de la présente sec» tion et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité. »
Il est évident que cet article n’admet pas d ’autres nullités que celles
résultantes de l’inobservation des formes déterminées par le Code civil.
E t , par conséquent le Code civil doit seul être consulté pour la vali
dité ou l’invalidité d'un testament fait sous son Empire.
O r , le Code civil n’exige pas que le notaire fasse mention de sa si
gnature non plus que celles des tém oins, dans le testam ent, soit myslique , soit par acte public.
�( i8 )
A in si, un testament par acte public, fait depuis la promulgation du
Code civil, et réellement signé par le notaire et les témoins, serait incon
testablement valable, nonobstant le défaut de mention de leurs signatures.
E t nous avons vu que cette mention n’était pas non plus nécessaire dans
les testamens faits antérieurement à la loi du 25 ventôse.
Elle ne se trouve prescrite que par cette loi, à l ’égard dos actes sur les
quels elle dispose.
Mais n’est-il pas absurde de supposer que le législateur eut voulu
créer pour les testamens, qui se feraient dans le cours intervalle de
la promulgation de la loi du 25 ventóse, à la promulgation de la loi du
i 3 floréal suivant , une forme' particulière à laquelle ne devaient pas
être assujettis les testamens postérieurs , non plus que les testamens
antérieurs ?
N ’est-ce pas insulter à la sagesse et à la prévoyance du législateur que
de supposer qu'il ait voulu s’occuper des formes des testamens dans
une loi préparée et décrétée à une é p o q u e , où il avait déjà rédigé le
projet de loi, où se trouvaient spécialement réglées toutes les formes des
testamens, et qui devait incessamment faire partie du Code civil l
5 .° L a loi du 2 5 ventôse, porte avec elle la preuve matérielle qu’elle
11e s’occupe point de la forme des testamens , mais seulement de la
forme des contrats,
C ’est dans la section 2 , du tit. i . eT de cette loi , qu’il est question de
la forme des actes ; et, en e f f e t , cette section est intitulée : D e s actes ,
de leur fo rm e ; des minutes, des gro sses, expéditions et repertoires.
E h bien ! l’art. i . er de cette même section, qui est I’a n . 8 de la loi,
annonce déjà que le législateur ne va s’occuper que de la forme des con
trats : car déjà l’on y trouve le mot parties à côté du mot générique actes,
et l ’on sait qu’on ne peut figurer avec la qualification ou le caractère de
parties , que dans les actes où il s’agit dç contracter ou de former des
obligations réciproques.
Q u ’on lise ensuite les art. 1 0 , 1 1 , i 3 , 1 4 , 1 5 , 18 , 2 6 e t 3 o q u i rentrent
dans la même section : on y retrouvera et souvent répété , soit le mot
parties , soit le mot contractans.
Et les articles intermédiaires ne présentent d ’ailleurs rien de contraire
à la conséquence qui s’induit des articles que nous venons d’indiquer.
Sans doute , parmi les dispositions de la loi générale du 25 ventóse, il
en est qui , par leur nature et leur objet, peuvent s’appliquer aux testatnens; mais dans ces dispositions, il n’est nullement question de la forme
des actes considérés en soi.
Q u ’on reporte particulièrement son attention sur l’art. 14.
Il veut que les actes soient signes par les parties , les témoins et les
» notaires qui doivent en faire mention à la fin de l’acte. »
E t c’est précisément en vertu de cet article, que les héritiers naturels
de Je a n Lhoste prétendent faire annuller son testament.
�( *9
)
'
Mais cet article est évidemment inapplicable aux testamens , puisqu'il
ti’y est question que d’actes passés entre parties.
Q u ’on lise enfin l’art. 6 8 , il est conçu en ces termes :
« Tout acte fait en cçntravenlion aux dispositions contenues aux arti» d e s 6 , 8, 9 , i o , 1 4 , 2 0 , 52 , 6 4 , 6 5 , 66 et 67 est n u l , s'il n’est pas
3» revêtu de la signature de toutes les parties , et lorsque l ’acte sera re» vêtu de la signature de toutes les parties contractantes , il ne vaudra que
» comme écrit sous signature p rivée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu,
les dommages et intérêts contre le notaire contrevenant. »
C et article qui attache la peine de nullité à l’inobservation des dispo
sitions y mentionnees , ne peut certainement pas concerner la forme des
testamens, puisqu’il maintient comme actes sous signature p r iv é e , les
actes notariés qu'il rappelle , et qu’assurément , un testament par acte
public ne pourrait pas valoir comme acte sous signature p riv é e , ou comme
festament olographe.
E t i c i , il faut en dire autant des donations entre-vifs ; puisque l’ar
ticle 9 3 1 du Code civil , après avoir dit que tous actes portant donation
enlre-vifs , seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des
contrats, ajoute indistinctement qu’il doit en rester minute , sous peine
de nullité , et qu'on ne pourrait pas prétendre qu’il restât minute d ’une
donation qui cesserait d’être considérée comme acte notarié,
De l’art. 68 de la loi du 25 ventôse , combiné avec l’art. 1 4 qu’il
ïappelle , il résulte qu'un acte notarié qui ne ferait pas mention de
la signature du notaire ou des notaires et des témoins , devrait être
déclaré n u l , sous les rapports d’acte notarié.
Mais que peuvent avoir de commun les art. 1 4 et 68 , avec la forme
des testamens , quand on voit qu’ils ne portent que sur les actes passés
entre parties contractantes, entre parties qui s’engagent, qui s’obligent
irrévocablement par des conventions ou des liens respectifs î
Cela n’e s t- il pas radicalement étranger à la forme des testamens en
général et particulièrement à la forme des testamens par acte p u b lic,
où le testateur parle et figure seul , et sans contradicteur , devant le
rédacteur et les témoins de ses intentions ; où il ne contracte p o in t ,
où il ne forme aucun lien obligatoire, où il ne fait que dicter une vo
lonté irrévocable à son gré.
Enfin , redisons - le encore, une loi spéciale qui fait partie du Code
civil , a fixé toutes les formes testamentaires , et a circonscrit dans
l’inobservation de ces formes, les nullités susceptibles d'être opposées
aux testamens.
C ’est donc dans cette loi spéciale, à l’égard des testamens faits depuis
sa promulgation , ou dans les lois spéciales anciennes à l'égard des tes
tamens antérieurs , et non pas dans la loi générale sur l ’organisation
du notariat, qu’il faut vérifier si un testament se trouve ou non rédigé
selon la loi.
�/,lû
*»•
(
20
)
Concluons que le dernier moyen de nullité allégué par les héri
tiers naturels de J e a n Lhoste , n’est pas plus solide que les trois
précédens.
Cette question, si la loi sur le notariat du 25 ventôse an X I , quant
aux formalités q u 'e lle prescrit pour les actes, était applicable aux testam ens, et si un testament était nul par le défaut de mention à la fin
de l’acte que le notaire a signé , a été jugée négativement par un arrêt
de la Cour d ’appel de Bruxelles , du 27 prairial an X I I . C et arrêt est
rapporté dans la jurisprudence du Code c iv il, tom. 2 , pag. 329 , et dans
les Annales du notariat, 1 8.e livraison, n .° du 1 .er fru ctid o r an X I I ,
pag. 4 3 1 . Il a été rendu dans la même espèce que celle discutée dans
la présente consultation , c ’est-à-dire , dans l’espece d ’un testament fait
dans l’intervale de la loi du 25 Ventôse an X I , sur le notariat, à celle
du 1 3 floréal sur les donations et les testamens.
Délibéré à Paris , le 7 février 18 0 6 , par nous anciens Jurisconsultes
Avocats en la Cour de cassation.
M A IL H E .
C H A B R O U D .
p a r tie
i
Au Puy
, D e l ' imprimerie
de
sig n é R o u b i n ,
J . B. L a
Com be.
1806.
I
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Roubin, Jean-Pierre. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mailhe
Chabroud
Subject
The topic of the resource
testament nuncupatif
conflit de lois
code civil
rétroactivité de la loi
vices de forme
jurisprudence
droit romain
droit coutumier
droit écrit
doctrine
patois
signatures
notaires
témoins
nullité du testament
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation. Le conseil soussigné qui a pris lecture d'un Mémoire à consulter pour le Sieur Jean-Pierre Roubin, et d'un extrait de testament y joint, est de l'avis qui suit.
Note manuscrite : « Voir arrêt au journal des audiences, 1809, p. 19. »
Table Godemel : Testament : 10. un testament est-il valable s’il a été fait conformément aux lois existantes lors de sa confection ? Sous l’ordonnance de 1735, était-il nécessaire, pour la validité du testament, qu’il fut fait mention qu’il avait été écrit par le notaire ? un testament peut-il être rédigé à la troisième personne ? est-il nécessaire que le testament contienne mention de la signature du notaire, si d’ailleurs il l’a signé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.B. La Combe (Au Puy)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
An 11-1806
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1912
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Julien-Chapteuil (43200)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53364/BCU_Factums_G1912.jpg
Code civil
conflit de lois
doctrine
Droit coutumier
droit écrit
droit Romain
jurisprudence
notaires
nullité du testament
patois
rétroactivité de la loi
signatures
témoins
Testament nuncupatif
testaments
vices de forme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53093/BCU_Factums_G0932.pdf
b8dec1dffd266e36187183d1139588b7
PDF Text
Text
IJ b t)
---- ------
�u r.
*» * , o ' '•
!J4
GENEALOGIE
DES PARTIES.
Pierre D ejar,
marié à
Jacqueline Chassaing.
Julien,
décédé sans
postérité.
s.
V ital,
décédé sans
postérité.
Antoine Ier.
décédé sans
postérité.
ont donné tous leurs biens
à Julien Dejax.
4
Antoine II,
marié â
Marie-Thérèse
Delchier.
Anne-Marie,
mariée au cit.
T artel,
de cujus.
I
S
3
4
Vital.
Julien,
AnneA gnès,
François, appelant. Marie , mariée à
Pierre
mariée à
décédé
Peyronnet. Dalbine ,
sans poster.
intimés.
i
2
Joseph,
AnneMarie ,
intimé.
mariée à
Robert
Gizaguct >
intimée.
3t
3
M arie,
intimée.
�MÉMOIRE
EN R É P O N S E ,
POUR
Dame A g n è s D E JA X , et le citoyen P i e r r e
D A L B IN E , son mari, juge au tribunal d’ar
rondissement de Brioude;
J o s e p h D A L B IN E , M a r i e D A L B IN E , et
A n n e - M a r i e D A L B IN E , veuve de Robert
C r o z e - M o n t b r i z e t - G i z a g u e t , tant en
son nom que comme tutrice de ses enfans,
tous intimés :
CONTRE
J
D E J A X , homme de loi, habitant de la,
ville de Brioude, appelant d’un jugement rendu
au tribunal de cette même ville, le 6 messidor
an 10.
u l ie n
S o u s l’empire des lois prohibitives, les transactions
les plus ordinaires étoient toujours suspectées de fraude
l’injustice, la cupidité, l’ambition, avoient u n champ
vaste pour leurs spéculations ou leurs calculs. Quelle jouis
sance pour le cit. D e ja x , connu pour avoir la passion
A a
�<1« procès! Il doit sans doute regretter le temps où la
loi du 17 nivôse étoit en vigueur. II paroît que la loi du
4 germinal an 8 lui a singulièrement déplu; il sera bien
plus irrité contre le code civil, qui permet des dispositions
universelles en ligne collatérale; et son moment n’est pas
bien choisi pour attaquer des règlemens de famille dictés
par la reconnoissance, ou des ventes aussi sincères que
légitimes.
Ce n’est pas assez pour le cit. Dejax d’avoir obtenu,
par importunité ou par lassitude, la majeure partie de
la succession de l’un de ses oncles, d’avoir été donataire
universel de deux autres, il est jaloux de la plus légère
préférence de la tante qui lui restoit. Il l’a négligée dans
sa vieillesse; l’auroit abandonnée à des soins mercenaires,
sans la généreuse bienfaisance de la dame Dalbine : mais
aujourd’hui il en veut à sa succession; et tous les actes
qu’a faits la dame Tartel sont à ses yeux des libéralités
frauduleuses et déguisées, que la loi proscrit et lui réservoit exclusivement.
Ses prétentions sont défavorables et odieuses, sa récla
mation impolitique et injuste, attentatoire au droit sacré
de propriété : en l’adoptant, ce seroit récompenser l’in
gratitude, blesser la reconnoissance, et proscrire les con
ventions les plus légitimes.
( 4 )
F A I T S .
La dame D ejax, veuve Tartel, de la succession de la
quelle il s’agit, a été la bienfaitrice de toute sa famille.
Elle donna une somme de 3,000 fr. à Anne-Marie Dejax,
femme Peyronnet, lors de son contrat de mariage.
�( 5 )
¿ tff
Elle fit également un don de 6,000 fr. à Julien D ejax,
son neveu, appelant, lors de son mariage avec la demoi
selle Croze, du 20 novembre 1771. Ce sacrifice fut absolu
de sa part, et sans aucune réserve d’usufruit.
Le 9 décembre 1 7 7 1 , Agnes Dejax épousa le citoyen
Dalbine, et la dame Tartel lui fit donation de quelques
immeubles situés àFontanes, évalués à 5 ,000 francs, et
non d’un domaine, comme le prétend Dejax,- plus, d’une
somme de 2,000 fr. ; mais elle se réserva, pendant sa vie,
l’usufruit des objets donnés.
L e 19 juin 1778, la dame veuve Tartel fit donation à
Anne-Marie D albin e, sa petite-nièce, de six parties de
rente au principal de 4,000 fr.
L e 17 germinal an 2, elle fit donation du sixième de
ses biens à A n n e -M a rie , Joseph et Marie Dalbine, ses
petits neveu et nièces.
Le 6 messidor an 8, elle a fait un testament par lequel
elle a institué pour son héritière de la moitié de tous ses
biens, par préciput et avantage à ses autres héritiers de
droit, Agnès D ejax, femme Dalbine.
Telles sont les libéralités qu’a exercées cette femme
bienfaisante. Mais le citoyen Dejax conviendra lui-mème
qu’Agnès, sa sœur, méritoit quelque préférence, et devoit
obtenir la première place dans l'affection de sa tante.
Depuis longues années la dame Dalbine lui a rendu les
services les plus empressés et les plus généreux. La dame
Tartel, indépendamment des infirmités qui accompagnent
la vieillesse, étoit atteinte d’une cécité complète; sa nièce
ne l’a pas quittée, lui a prodigué ces tendres soins qui con
solent les malheureux et les dédommagent des privations.
Julien Dejax , au contraire, s’occupoit peu de sa tante
�(6)
pendant qu’elle a vécu ; il n y pense que depuis qu'elle
est morte ? parce qu’il est très-habile à succéder. Il lui
sera sans doute difficile d’attaquer des libéralités que les
lois autorisent : mais il fait l’énumération des ventes que
la dame Tartel a consenties 5 il est donc essentiel de les
rappeler.
L e 31 août 1791, le cit. Dalbine se rendit adjudicataire,
au ci-devant district de Brioude, de deux maisons natio
nales, moyennant la somme de 2,960 fr.; et l’adjudication
lui fut faite au nom de Marie Dejax, veuve Tartel.
L e 26 floréal an 2 , cette dernière subrogea Agnès
D e ja x , autorisée de son m a ri, à l'effet de ces deux adju
dications, à la charge par elle de payer 1,950 francs qui
étoient encore dûs à la nation ; de payer le montant d’un
devis qui avoit été donné pour quelques réparations; et
moyennant le remboursement qui fut fait de deux sommes
qui avoient déjà été payées par la dame Tartel; savoir,
celle de 1,221 fr. d’une part, versée à compte du prin
cipal ou intérêts dans la caisse du receveur, et celle de
1,200 fr. pour les réparations déjà faites.
L e 24 v e n d é m i a i r e an 5 , la dame veuve Tartel a vendu
à Robert Croze-Gizaguet, époux d’Anne-Marie Dalbine,
sa pciitc-nièee, un domaine appelé de Vazeliettes, l’a su
brogé à une vente nationale de partie d’un domaine appelé
le Poux, et lui a également cédé les meubles qui garnissoient ce domaine de Vazeliettes, dont l’inventaire est
annexé au contrat.
Cette vente est faite sous la réserve de l ’u sufruit de tous
les objets vendus et des bestiaux du domaine, moyennant
la somme de 25,000 fr. qu’elle reconnoît avoir reçue
comptant lors de lu vente,
�La dame veuve Tartel est décédée le i^r. vendémiaire
an 9 , c’est-à-dire, qu’elle a survécu quatre ans à la vente
par elle consentie au profit de Robert Crozc de Gizaguet.
Après son décès, les intimés espérèrent, pendant quel
que temps, que le cit. Dejax n’éleveroit aucune contesta
tion ; il sembloit se rendre justice : il nomma son arbitre,
fit estimer les fonds, et on procéda à l’inventaire du mobi
lier; cet inventaire fut écrit par son fils en sa présence.
Mais bientôt il changea d’opinion. Il éludoit toujours
les propositions qui lui étoient faites : la dame Dalbine
se vit contrainte de le faire citer pour procéder au par
tage des biens délaissés par la dame veuve Tartel.
C ’est alors que le cit. Dejax manifesta ses intentions
hostiles. Il demanda d’abord la nullité de la donation faite
par la tante commune, le 17 germinal an 2, du sixième
de tous ses biens au profit des enfans de la dame Dalbine,
sa nièce ; 20. il attaqua l’acte de subrogation de floréal
an 2 , au profit de la dame Dalbine ; 30. il conclut à la
nullité de la vente faite au profit du cit. Robert CrozeGizaguet, le 24 vendémiaire an 5 ; 40. il soutint la nul
lité du testament du 9 messidor an 8 , qui attribuoit â la
dame Dalbine la moitié des biens de sa tante, en prdeiput;
5 °. il prétendit que la dame Dalbine, épouse M ontbrizet,
devoit lui faire raison des arrérages d’une rente d’un setier
seigle, faisant moitié d’une rente de deux setiers par elle
perçue d’un nommé Poughon de Reillac, tant avant
qu’après le décès de la dame Tartel; 6°. il conclut h ce que
la dame Dalbine fût tenue de déposer, entre les mains de
tel notaire qui seroit commis, tous les titres, papiers et
docuinens de la succession, pour que chacune des parties
pût en prendre communication, ainsi qu’elle aviseroit.
�m
Il prétendit que la dame Dalbine devoit demeurer cau
tion de toute prescription qui auroit pu s’opérer depuis
le décès de la tante commune jusqu’au dépôt des titres
de créance ; il demanda qu'elle fût tenue de faire raison
de tous les arrérages de rente , baux à ferme, et géné
ralement de tout ce qu’elle peut avoir perçu des créances
dépendantes de la succession ; que tous les biens meubles
et immeubles , effets , créances , composant cette succes
sion , même ceux dont la dame Tartel avoit disposé
entre-vifs, en faveur de ses héritiers de d ro it, fussent
rapportés à la masse commune par les détenteurs, avec
restitution de jouissances et intérêts, depuis le décès de
la dame T a r te l, jusqu’au partage effectif.
Enfin il conclut subsidiairementdans le cas où tout
ou partie des actes attaqués ne seroit pas annullé, et que,
par l’effet de ceux conservés, ou de tout autre disposi
tion non contestée, plus de la moitié des biens de la
dame Tartel se trouveroit absorbée , il fût ordonné que
les dernières dispositions de la dame Tartel seroient re
tranchées jusqu’à due concurrence , de m a n iè re qu’il
restât toujours à diviser la moitié des biens meubles et
ijnmeubles composant cette succession.
Le eit, D e ja x , en expliquant ses prétentions, se fond o it , pour la nullité de la donation de germinal an 2 ,
du sixième des biens, i°. quant aux meubles, sur ce
que cette donation n’en contenoit pas l’é la t, quoiqu’il
11 y eût qu’une tradition feinte. Par rapport aux im
meubles , il prétendoit que la loi du 17 nivôse ne permeltoit pas la forme des donations entre-vils; et que la
dame Tartel ne pouvoit disposer du sixième de ses biens,
que
�(9)
que par donation pour cause de m ort, ou par testament.
La subrogation de floréal an 2, étoit suivant lui une
libéralité déguisée , faite au profit d’une successible. La
dame Tartel avoit éprouvé une lésion énorme, en ce qu’elle
avoit acquis dans un temps où les assignats perdoient peu
de leur valeur 5 tandis qu’ils étoient discrédités à l’époque
de la subrogation, en supposant même qu’elle en eût
reçu le remboursement, ainsi que cela a été dit dans l’acte.
Il prétendoit encore que cette maison avoit acquis une
grande valeur dans l’intervalle, par la démolition de plu
sieurs biltimeùs nationaux , qui auparavant embarrassoient ou obscurcissoient les avenues de la maison.
La vente du domaine de Vazeliettes étoit aussi une
donation déguisée, faite à vil prix au gendre d’une successible, à un homme dont la fortune ne lui permettoit
pas de payer 25 ,ooo fr. comptant. A l’entendre, cette
vente étoit faite sans nécessité, sans cause, sans emploi
du p rix , qui auroit dû se trouver dans sa succession ,
quatre ans après son décès.
Le testament du 6 messidor an 8 étoit encore n u l ,
parce que le notaire n’avoit pas indiqué pour quel dé
partement il étoit établi ; l’un des témoins n’avoit pas
signé son vrai nom ; ce même témoin étoit parent avec le
gendre de celle au profit de laquelle les dispositions étoient
faites ; enfin , on n’avoit pas suffisamment désigné le
huitième témoin , qui avoit été appelé à raison de la
cécité de la testatrice.
Le cit. Dejax, dans toutes ses demandes, a eu le désa
grément de ne pas trouver de son avis des cohéritiers qui
avoient le même intérêt. La dame veuve Pcyronnet a
B
�demandé acte de ce qu’elle consentoit au partage de ïa
succession de la dame veuve T arte!, conformément à son
testament ; 2°. de ce qu’elle n’entendoit point contester
la vente du domaine de Vazeliettes et dépendances, faite
au profit de Robert Croze-Gizaguet, ni aucune des do
nations partielles faites par la dame veuve Tartel.
Les petits-neveux, donataires du sixième, ont consenti
que la donation demeurât sans effet quant au mobilier ;
mais ont demandé son exécution, par rapport aux im
meubles.
L a dame Dalbine, de sa p a r t , a soutenu que la subro
gation faite à son p ro fit, le 27 floréal an 2 , n’étoit pas
du nombre des actes prohibés par la loi ; que toutes les
circonstances en prouvoient la sincérité ; que la loi ne
défendoit pas de ve n d re , et qu’elle validoit ce qu’elle
n’annulloit pas.
A l’égard du testament, le notaire avoit désigné le lieu
de sa résidence, qui est la ville de Brioude, et cette dé
signation étoit suffisante. 20. Les noms et prénoms de
Montbrizet-d’A uvernat, un des témoins, étoient expli
qués dans le testament. Dans tous les actes publics et
p riv é s, jamais ce témoin n’avoit signé d’autre nom que
celui de d’Auvernat. Ce témoin n’est pas parent de l’hé
ritière instituée. La parenté n’est pas une cause de prohi
bition. Et l’ordonnance de 1735 ne dit pas qu’on désignera
nominativement le huitième témoin, qui doit être appelé
pour cause de cécité.
La dame veuve Montbrizet , comme tutrice de ses
enfans, a observé, relativement à la vente du domaine
de Vazeliettes, qu’elle étoit consentie en faveur du mari
�d’une personne non successible. Elle a prouvé que la
prohibition rigoureuse de la loi ne s’étendo-it qu'à ceux
qui étoient appelés au partage de la succession. Son mari,
acquéreur , étoit d’ailleurs étranger à la dame Tartel :
les biens, quelle lui transmettoit, à titre de vente, passoient à tout autre famille que la sienne. Il est invrai
sem blable qu’elle l’eût préféré, si elle avoit eu des in
tentions libérales. Croze-Gizaguet trouvoit, dans sa for
tune , et dans son emploi de capitaine de gendarmerie,
des ressources suffisantes pour payer le montant de cette
acquisition: la dame Tartel avoit survécu quatre ans à
cette vente , et devoit naturellement en avoir employé
le prix à ses affaires ou à ses besoins, dans un age sur
tout où ils se font plus impérieusement sentir, et où les
infirmités augmentent nécessairement les dépenses.
Ces défenses si simples devoient faire présager à Julien
D ejax, quelle seroit l'issue des prétentions de ce collatéral
avide. L e jugement dont est appel « l’a débouté de
» sa demande en nullité, tant contre la subrogation à la
vente des deux maisons nationales, consentie par la
» dame Dejax, veuve Tartel, au profit de la dameDalbine,
» par acte du 26 iloréal an 2 , que de la demande en
» nullité de la vente du domaine de Vazeliettes, au profit
» de Robert Croze-Montbrizet, du 21 vendémiaire an 5 ,
i, et encore de celle intentée contre le testament de la
» dame Tartel, en date du 6 messidor an 8.
» Il est ordonné que les vente, subrogation et testa•» rnent sortiront leur plein et entier effet; il est donné
» acte aux parties de ce qu’elles s’en réfèrent A leur
» qualité d'héritiers, et offrent de rapporter tout ce qu’elles
B 2
�%j
( 12 )
,» tiennent à titre de libéralité particulière, et ce, de la
» môme manière qu’elles l’ont pris ou dû le recevoir. En
» conséquence il est dit que , par experts nommés par les
« parties ou pris et nommés d’office, il sera procédé au
» partage des biens meubles et immeubles provenans
» de la succession de la dame Tartel , pour en être
» délaissé à la dame Dalbine, héritière testamentaire,
» une moitié en cette qualité, et un tiers dans l’autre
» moitié comme successible ; le second tiers au cit. Dejax ;
>? et le dernier i\ la dame Dejax , veuve Pcyronnet ;
>) auquel partage chaque partie rapportera les jouissances
» perçues dans les immeubles, suivant l’estimation qui
» en sera faite par les experts, et les intérêts, revenus
» et autres objets dépendans de la succession, sauf tous
» les prélèveinens de droit que chacune d’elles aura droit
» de faire.
3) Il est ajouté que dans la moitié pour l’institution
» de la dame Dalbine, sont comprises toutes les facultés
» de disposer de la dame Tartel, faites depuis la publi» cation de la loi du 17 nivôse an 2 : en conséquence
« la disposition du sixième en faveur des enfans Dalbine
» demeure sans effet quant à présent; ils sont mis de
» leur consentement hors d’instance pour ce chef, sauf
» i\ se pourvoir contre leur mère ainsi qu’ils aviseront.
3) Il est ordonné q u e , dans le délai d’un mois à compter
» de la signification du jugement, le cit. Dejax sera tenu
» de faire faire inventaire du mobilier, papiers et titres
3) de créances laissés par la dame Tartel à l’époque de
t> son décès, si mieux il n’airue s’en rapporter h l’élat
3) qui en a été dressé par son fils, laquelle option sera
3) censée faite le délai passé.
�éii&
( 13 )
» Il est encore ordonné que la dame Gizaguet sera
» tenue de rapporter le contrat de rente annuelle d’un
» septier seigle, qui fait partie intégrante de la succession
» de la dame T a rte l, et à en rendre compte suivant le
» prix des pancartes des années par elle perçues depuis
» l’ouverture de la succession , sauf au cit. Dejax de
» faire raison de ce qu’il a touché de la même rente.
» Sur le surplus des demandes respectives, les parties
» sont mises hors de jugement; e t, en cas d’appel, il est
» ordonné que tous les papiers et titres de créances
» dépendans de la succession de la dame Tartel, seront
» déposés ès mains du cit. Bellemont, notaire public de
» B rioude, désigné par les parties, et commis par le
» tribunal ; et le cit. Dejax est condamné aux dépens
» envers toutes les parties. »
Il est bon de connoître les motifs qui ont déterminé
ce jugement ; on verra qu’ils sont tous marqués au coin
de la sagesse, de l’équité et de la raison.
Eu ce qui touche la subrogation faite au profit de la
dame Dalbine , « il est dit que cette forme d’acte n’a
» point été interdite par la loi du 17 nivôse an 2 ; que
» le législateur , en interprétant dans ses décisions sur
» diverses questions relatives à ses efFets, a décidé que
j) ce qui n’étoit pas annullé par la loi étoit validé par
» elle.
» Qu’en anéantissant les ventes à fonds perdu entre
» successibles, la loi n’y a pas compris les autres transac» tions commerciales, contre lesquelles on n’invoque ni
» lésion ni défaut de payement ; que l’acte prouve que
» le prix dont il porte quittance a été compté, et que
�r' * ,
(
1 4 ) ......................................
» le surplus Ta également été, ainsi qu’il résulte des quit» tances rapportées. »
En ce qui concerne la vente du domaine de Vazeliettes,
faite au profit de Robert Groze de Gizaguet, on remarque
« que Robert Gizaguet n’étoit point dans la ligne de
» ceux sur qui frappe la prohibition des nouvelles lois,
» qu’il n’étoit ni successible ni me me époux de succcssible.
» On observe que la jurisprudence constante du tri» bunal de cassation, est de ne point ajouter à la rigueur
» des prohibitions des lois, mais au contraire de se ren» fermer dans le texte précis de ces prohibitions, sans
» les étendre.
» Les ventes pures et simples et a prix fixe ne sont
» pas interdites en faveur des successibles ; et quand
» bien même Robert Croze-Gizaguet eût été successible
» de la dame Tartel, la vente n’en seroit pas moins valide
» et inattaquable, tant qu’aux termes précis des lois on
» ne l’argueroit pas de fraude ou de lésion. Enfin il
» est d it, dans cet acte, que le prix en a été compté
» présentement i\ la dame Tartel ; et dès-lors on ne peut
élever aucun doute sur ce point de fait. »
Eu ce qui touche les nullités résultantes contre le tes
tament, « Attendu que la loi, sur l’organisation du nota» ria t, astreignant les notaires à indiquer le lieu de
» leur résidence et du département, n’a eu en vue que
» d’empêcher les fraudes qui pourroient être commises
» par des hommes qui usurperoient faussement la qua» lité de notaire, ou par des notaires même, recevant
» des actes hors de l’arrondissement pour lequel ils sont
» institués ; mais qu’un notaire, en indiquant le Heu de
�C 15 )
» sa résidence, fait connoître assez qu’il ne sort point
» des limites qui lui sont fixées, et satisfait suffisamment
» à ce que la loi lui impose; que s’il falloit annuller les
y> actes dans lesquels la désignation du département est
33 omise, ce seroit porter le trouble et la confusion dans
» la société.
» Attendu que d’Auvernat , l ’un des témoins, a été
» désigné par le notaire sous les noms et prénoms portés
>3 en son acte de naissance, de Jean-Baptiste Croze-Mont>3 brizet-d’A uvcrnat, et que par sa signature d’Auvernat
>3 il a suffisamment attesté sa présence audit acte.
33 Attendu que dans tous les actes généralement quel33 conques il ne signe que d’A u vern at, et qu’il n’est connu
33 dans le public que sous ce nom.
33 Attendu que sa pai-enté avec la fille et les petits33 enfans de l’héritière testamentaire ne dérive que du
33 lien d’affinité , ne suffit point pour annuller un acte
33 auquel il n’est appelé que comme témoin.
33 Attendu que la loi n’impose point aux notaires l’obli33 gation de désigner nominativement lequel des témoins
33 a été appelé en huitième par le motif de la cécité de la
33 testatrice, et qu’il suffit, aux termes de l’ordonnance
33 sur les testamens , que le nombre des témoins requis
3î soit constaté.
33 Attendu que le cit. Dejax ne demande point à être
33 admis à prouver le dol et la fraude dans les actes qu’il
33 attaque, ni que ces actes aient été l’effet de la sng» gestion ou de la violence.
» Attendu que les successibles ne peuvent cumuler
» les qualités de donataire et d’héritier.
�(
1
6
3
» Attendu que la faculté de disposer étant bornée à
» la moitié, par la loi de germinal an 8 , toutes les dis—
» positions qui excéderoient cette quotité doivent y être
» restreintes. »
Tels sont les motifs qui ont déterminé la décision des
premiers juges j ils sont certainement très-judicieux. Il
s’agit d’examiner si les objections du cit. Dejax, qui a eu
le courage d’interjeter appel de ce jugem ent, peuvent
balancer ces motifs , et faii’e annuller des conventions
légitimes.
1
D onation du 17 germinal an 2.
Le cit. Dejax d’abord pouvoit s’épargner une discus
sion oiseuse sur la validité ou la nullité de cette dona
tion du sixième, faite au profit des petits-neveux de la
dame Tartel. Le jugement dont est appel ordonne que
cette disposition demeurera sans effet, et la réunit à la
disposition de moitié, faite au profit de la dame Dalbine.
Mais s i , en thèse générale, on devoit examiner le
mérite de cette donation , il seroit aisé d’établir qu’elle
doit avoir son exécution, puisque les donataires ne sont
point successibles de la donatrice.
En effet, l’article X V I de la loi du 17 nivôse permet
de disposer du dixième de son bien en ligne directe, ou
du sixième en ligne collatérale, au profit d’autres que
des personnes appelées par la loi au partage des successio?is : donc, on ne peut tirer''cl’autre conséquence de
cet article, sinon que tous ceux qui ne sont point appelés
au partage sont susceptibles de recevoir la disposition de
cette quotité. Les argumens les plus simples sont les
meilleurs;
�*
é& r
C 17 )
meilleurs ; toutes les subtilités , tous' les raisonnemens
captieux disparoissent devant les termes de la l o i , qui n’a
exclu que ceux qui sont appelés directement au partage,
et ou ne doit point étendre les prohibitions.
On trouveroit encore la preuve, que le descendant du
successible, loin d’être exclu par la loi, est au contraire
capable de l’ecevoir. L ’article X X II lui permet de profiter
de la retenue, quoique son ascendant prenne part à la
même succession.
Loin de nous ces discussions inutiles sur l’incapacité
des enfans! Pourquoi rappeler cette maxime ancienne:
P a te r et filiu s un a eademque p eisona ? V o u d ro it-o n
faire concourir l’ancienne législation avec la nouvelle?
lorsque la loi veut qu’elles n’aient plus rien de commun
par la suite, ainsi que cela est dit textuellement par la
réponse à la question 47 de la loi du 22 ventôse an 2.
Si l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse a compris les
descendans du successible dans la prohibition des ventes
à fonds perdu , le motif en est assez expliqué dans la loi
du 22 ventôse. Ces ventes à fonds perdu , dit-on, sont
une source trop fréquente de libéralités indirectes. C’est
une exception qui confirme la règle. Ces sortes de vente
même ne sont annullées q u ’autant q u ’elles seroient sus
pectes ; elles peuvent être validées par le concours ou
le consentement des autres successibles. Mais précisément,
parce que la loi a compris dans cet article les descendans
du successible , qu’elle ne les a point nommés dans les précédens, on ne doit pas raisonner d’un cas ¡\ un autre ,
ni exclure d'oflice ceux que la loi n’a pas déclarés inca*
pables.
C
�.
c
i
8
)
Il
faut au surplus laisser au cit. Dejax le plaisir de
dire que cette donation est nulle pour le mobilier. L ’ar
ticle X V de l’ordonnance de 1731 le veut ainsi; les intimés
y ont consenti ; enfin cette donation n’a aucun effet par
rapport au cit. Dejax: pourquoi donc a-t-il pris tant de
peine, pour discuter un point qui n’est pas contesté,
et pour lequel il n’éprouve aucune perle ?
Subrogation du 17 Jloréal an 2.
Par cet acte, la dame veuve Tartel a subrogé la dame Dalbine sa nièce à une acquisition nationale. Le prix étoit
encore dû en majeure partie ; cette subrogation n’est faite
qu’à la cliarge de verser dans la caisse du district tout
ce qui n’a pas été payé; elle est faite sans aucune garantie ;
les sommes que la dame veuve Tartel avoit payées sont
infiniment modiques; et il faut avoir une grande manie
du procès pour attaquer une subrogation qui présente
aussi peu d’importance. Cependant, le cit. Dejax épuise
les autorités , se livre à une intempérie de citations pour
prouver la simulation de cet acte; il met à contribution
les lois et les auteurs , dans une matière où il y a peu
de décisions certaines, et où tout dépend des circons
tances ou des présomptions.
L e savant Ricard , dans son traité des donations, pre
mière partie, cliap. III, sect. X V I , nomb. 767, dit bien
qu’une vente étant passée entre personnes qui sont prohi
bées de se d onner, peut être prise pour un avantage
indirect, et que des présomptions violentes pourroient
quelquefois suffire : comme si le donateur venoit à décéder
�C *9 )
bienfôt après une semblable vente simulée , et que le
prix fût considérable , sans qu’il se trouvât dans sa mai
son aucune somme proportionnée aux deniers qu’il dé
tro it avoir reçus, et que d’ailleurs il ne parût pas qu’il
en eût fait aucun emploi dans ses affaires; avec quoi
qu’autre conjecture résultante du fait particulier. Ricard,
comme on le voit, ne se décide pas légèrement à prononcer
la nullité d’un contrat de vente. La présomption la plus
forte suivant lu i, c’est lorsque le vendeur décède bien
tôt après : on peut alors supposer aisément que ce ven
deur , mortellement atteint, cherche à transmettre ses
propriétés , à titre gratuit, à celui qu’il préfère ou qu’il
affectionne le plus. Tel est le malheureux effet des lois
prohibitives, qu’on cherche toujours à les éluder, surtout
dans ces derniers momens. M ais, il n’est pas dans la na
ture qu’on cherche à se dépouiller , lorsqu’on a l’es
poir de jouir encore : on préfère souvent un héritier à
tout autre, rarement on le préfère à soi-même; et, parmi
nous, les donations entre-vifs deviennent infiniment rares.
Et peut-on ici argumenter de présomptions, de fraude
ou de simulation , lorsqu’on voit que la dame veuve
Tartel a subrogé en l’an a , et n’est décédée qu’en l’an 95
lorsqu’il est établi, que le prix, ou au moins la majeure
partie de la subrogation, étoit encore dû par l’adjudica
taire; qu’il a été payé à la caisse nationale par la subro
gée? Alors, sans doute, doivent disparoître toutes ces
conjectures , tous ces moyens banaux de simulation ,
qu’on voudroit faire résulter de la loi N u d a , ou de l’au
torité de Papon , q u i , même sur la loi Sulpicius , nç
passe pas pour avoir toujours dit la vérité.
G a
�L e célèbre Gochin plaidoit sans doute pour un homme
qui comme Dejax ne revoit que simulations; et le plai
doyer d’un orateur fameux peut donner de grandes leçons,
et apprendi’e à bien discuter; mais on ne doit pas le citer
comme un ouvrage doctrinal.
D ’ailleurs si la loi du 17 nivôse a défendu de donner,
elle n’a point défendu de vendre; et le législateur veut
bien nous apprendre lui-même que la loi valide ce qu’elle
n'annulle pas.
Vente du 24 vendémiaire an
5 , au profit du cit. Gizoguet.
Cette vente est faite en l’an 5 au profit d’un étranger
à la venderesse ; mais cet acquéreur étoit le gendre de
la dame Dalbine \ et comme il est dans le système de
Dejax d’étendre les prohibitions, il veut les porter à
l’infini : quoique l’objet vendu passât à une famille étran
gère à la dame Tartel, qu’il appartînt aux héritiers Montbrizet plutôt qu’aux héritiers Dalbine, cependant Dejax
veut encore que cette vente soit simulée.
L e tribunal de cassation n’a pas pensé comme le cit.
D ejax, lors d’un jugement du 6 prairial an 10, qui a
confirmé une vente à fonds perdu , faite à l’ascendant
d’un successible. Samuel Dalau avoit vendu tous ses biens
à Marie Bonnau, veuve Dalau, sa belle-sœur, moyennant
une rente viagère. Samuel Dalau n’avoit point d’enfant,
et les cnfans de Marie Bonnau, ses neveux, étoient du
nombre de ses successibles. Les autres héritiers attaquoient
cette vente de nullité; ils se fondoient sur la disposition
de l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse; ils rappeloient
�¿ iï/
( 2ï )
toutes les autorités qu’invoque le cit. Dejax, et ne inanquoient pas de dire que les arrêts avoient toujours confondu
le père avec le fils, d’après la maxime : P a ter et filiu s
una eademque persona. Le tribunal d’appel de Poitiers,
sans égard pour cette maxime , avoit validé la vente :
pourvoi en cassation; et, comme le tribunal de cassation
apprend qu’on doit restreindre les lois prohibitives, il
est à propos de rappeler les motifs qui l’ont déterminé
à l’ejeter le pourvoi.
« Considérant que l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse
» an 2 , est prohibitif, et ne peut par conséquent s’éten» dre d’un cas à un autre.
» Considérant qu’il ne comprend que les successibles
» et leurs descendans, et que s’il y a quelques inconvé.» niens de ne l’avoir pas étendu, soit aux descendans,
» soit à l’époux en communauté avec le successible, ou
» avec les descendans du successible, il y en auroit encore
» davantage, à créer, sous le prétexte d’analogie, des
» prohibitions que la loi n’a pas établies.
» Considérant que créer ces nouvelles prohibitions, ce
» seroit ( quelque justes qu’elles puissent être ) entre» prendre sur l’autorité législative ; ce qui, dans l’espèce,
.» seroit d’autant moins pardonnable, qu’il n y avoit pas
» de question plus controversée avant la loi du 17 nivôse,
» que celle de l’étendue des prohibitions : d’où il suit que
» c’est en connoissance de cause que les législateurs l’ont
» restreinte expressément aux successibles et à leurs des-•» ccndans.
*■ » Considérant enfin qu’il ne peut pas y avoir ouverture
■
x> à cassation d’un jugement auquel on ne peut faire d’autre
�( 22 )
» reproche que d’être conforme à la lettre de la lo i, etc.
Tels sont les véritables principes en matière de prohi
bition. Cette décision de l’autorité normale doit servir
de règle invariable en cette matière. Il en résulte que
Robert Croze- Gizaguet n'étoit pas personne prohibée,
quoiqu'il fût l’époux de la descendante du successible;
qu’il pouvoit traiter, acquérir delà dame veuve Tartel:
e t , en écartant aussi victorieusement la prohibition , on
fait disparoître toute idée de simulation ou de déguise
ment du contrat.
Les conventions doivent être généralement exécutées:
tous les efforts des tribunaux doivent tendre à valider
les actes plutôt qu’à les annuller, Ut potiùs actus valeat,
quàm ut pereat. Nulle présomption de fraude dans la
vente dont il s’agit: celle qui a si fortement touché Ricard,
la mort prochaine du vendeur, ne se rencontre pas dans
l’espèce particulière , puisque la dame Tartel a survécu
quatre ans à cette vente. Et s’il falloit annuller tous les
contrats qui portent quittance, il faut convenir qu’il n y
auroit plus rien de solide ni de certain parmi les hommes.
Dans les mutations actuelles, presque toujours les con
trats portent quittance, quand bien même le prix ne
seroit pas entièrement payé. On y supplée par des effets
ou des reconnoissauces particulières, pour éviter de plus
grands droits.
Ici le prix principal n’est pas exorbitant, et ne choque
en aucune manière la vraisemblance. D e quel droit le
cit. D ij ax voudroit-il scruter la solvabilité ou les res
sources du cit. Gizaguet ? JN'est-il pas notoire cp.i'il apparterioit à une famille riche, qu'il avoit uti patrimoine con-
�e*s)
sidérable, un emploi dont les appointemens étaient de
3,000 francs par année? ne sont-ce pas là des ressources
suffisantes pour payer une somme de 2Ô,ooo francs? pourroit-on , sur des prétextes aussi légers, dépouiller une
famille , des orphelins, d’un bien légitimement acquis ?
quiconque oseroit le penser , n’auroit aucune idée des
principes du droit et de l’équité.
L e cit. Dejax , dans son aveuglement, va jusqu’à cri
tiquer les intentions libérales et bienfaisantes de la dame
Tartel; il rappelle avec affectation ses dispositions anté
rieures et subséquentes : pourquoi a - t - i l oublié celles
dont il a été l’objet, et dont il étoit si peu d ig n e, puis
qu’il attaque la mémoire de sa bienfaitrice ? N ’a-t-il pas
reçu d’e lle , en se mariant, une somme de 6,000 francs,
avec tradition réelle ? tandis que les libéralités faites aux
autres ont toujours été grevées de l’usufruit envers la
donatrice.
Pourquoi n’a-t-il pas dit qu’il étoit donataire universel
de deux de ses oncles, qu’il a profité exclusivement de
leui’s dépouilles, et que la dame Dalbine , sa sœ ur, en
a été privée ; que par ces donations il a trouvé le moyen
de réunir, en majeure partie , les biens de Julien, son
oncle, premier du nom? Il a craint sans doute de justes
reproches d’avidité, lorsqu’il se montre aussi jaloux de
ce que sa sœur a reçu la récompense des soins les plus
tendres et les pins assidus. Dans son humeur inquiète,
il va jusqu’à reprocher les quittances et la décharge que
la dame veuve Tartel a données à sa nièce pour la gestion
de ses biens ou la perception de ses revenus. Mais la darne
Tartel devoit-elle quelque chose sur ses revenus au cit.
�(*4 )
Dejax ? n’étoit-elle pas au moins la maîtresse d’en dis-’
poser à son gré? Si la dame Dalbine a pris la précau
tion de se faire donner une décharge, c’est qu’elle avoit
la procuration de sa tante, et qu’elle devoit craindre ,
avec raison, que son frère lui demandât compte de son!
mandat ; mais on ne voit rien là que de très-ordinaire.
La dame Tarte! a pu dissiper ses revenus comme ses capi
taux , sans que personne eût le droit de critiquer sa con
duite; elle en a fait tel emploi que bon lui a semblé; et*
ce n’est pas la première fois que des collatéraux avides
ont été trompés dans l’espoir qu’ils avoient de trouver
des capitaux ou des deniers à la mort de celui dont ils
convoitoient la succession.
La coutume de Normandie ne les leur a pas fait rendre;
et l’article C C C C X X X IV , qui a servi de base à un jugement
du tribunal d’appel de R o u e n , rapporté au mémoire
du cit. Dejax , ne reçoit aucune application à une suc
cession ouverte en droit écrit.
Testament du
6
messidor an 8.
Le notaire qui a reçu ce testament , en désignant la.
ville de Brioude, a-t-il dû désigner le département dans
lequel il étoit domicilié? A-t-il dû faire mention du nu
méro de sa patente? Ou défie le cit. Dejax de citer
aucune loi qui oblige, à peine de nullité, les notaires
d j désigner leur département ou le numéro de la pa
tente: ils n'ont même jamais pratiqué cet usage, lorsqu’ils
reçoivent dans les villes de leur résidence, et pour des
personnes qui y sont domiciliées. La désignation du dé
partement
�c »5 r
partement ne seroit utile qu’autant qu’on recevroit un
acte pour un tiers étranger au département .dans lequel
il transige ou fait un te s ta m e n t, parce qu’il peut y .avoir
des formes ou des règles différentes de tester d’un dé
partement à l’autre : mais, dans ¡l’espèce, cette mention
n ’avoit aucun but; et, comme l’ont observé les premiers
juges, la désignation de la résidence á Brioude étoit sans
contredit suffisante. Les huissiers seuls saut astreints par
les lois à rappeler le numéro de leur patente : les no
taires auro'ent dû être dispensés d’en prendre ; et la
nouvelle loi qui organise Je notariat, les en dispense
expressément
L e témoin jMontbrizet d’A uvernat, en signant sim
plement siuvem aty ne i ’a iait que d*après l’usage cons
tant où il est de signer ainsi ; c’est .ainsi iqu’il a signé le
contrat de mariage de son frère; c’est ainsi qu'il a signétous les actes publics ou iprivés, depuis iqu’il a ^exercice
de ses droits ; et îles 'intimés rapportent un acte de no
toriété qui le constate,»etiqui apprend même qu’il n’est
pas connu ni ¡désigné sous d’autre nom.
O n a satisfait à tout ce qu’exige la loi qui veut qu’on
prenne le nom de sa famille, en rappelant dans les qua
lités 'des témoins le prénom »et 'le noni de la famille du
témoin d'Auvernat.
La parenté de ce témoin avec Robert Groze-Gizaguet,
époux de la petite-nièce délia testatrice, n’ast point une
incapacité:'Fur-gtile, des=testamens, chapitre III, section;
I I, nombre <10,' nous'donne^en/pvincipe jque les parons
collatéraux'peuvent être-témoins aux teslamens'de leurs
parens,*et qu'on'doit dirç la même>chose d(;s parens de
D
�( 2 6 )
l’héritier ; car le paragraphe X , aux instituts, de tcstam.
ordin. n’exclut du témoignage le père et les frères de l’hé
ritier, qu’autant qu’il est en la puissance de son père,
et que ses frères sont aussi en la puissance de leur père
commun; à plus forte raison le parent du parent de l’hé
ritière peut-il être témoin dans un testament.
L e cit. Dejax n’insiste pas fortement sur ces singuliers
moyens de nullité ; mais il se plaint de ce qu’en sup
posant ce testament valable, les premiers juges n’ont pas
compris dans la disposition de moitié toutes les dispo
sitions faites antérieurement à la loi du 17 nivôse. C’est
une erreur de sa part; et les premiers juges ont sage
ment restreint cette confusion aux dispositions faites de
puis la publication de la loi du 17 nivôse an 2.
Point de doute d’abord pour les objets vendus, qui
sont hors de la succession du testateur; et il doit en être
de même pour les donations entre-vifs faites dans un
temps utile , parce qu’une donation a le même effet
qu’une vente ; elle dépouille le donateur, dès l’instant
même : les objets anciennement donnés ne peuvent faire
partie d’une succession ouverte sous l’empire des lois
nouvelles.
L e cit. Dejax a la prétention d’intéresser le public dans
la décision de cette cause. On ne voit pas trop comment
l’ordre public seroit troublé, parce que le cit. Dejax
n’auroit pas une portion égale dans la succession de sa
tante. Mais la société seroit bouleversée, si les 'conven
tions des hommes pouvoient être anéanties sous des
prétextes futiles; si des ventes ou des mutations qu’il im
porte de faciliter et d’assurer, pouvoient être annullées
�6r S
(2 7 )
par des chimères ou des allégations de fraude. Ce seroit
porter atteinte au droit de propriété, au droit le plus cher
à l’homme, de dispenser ses bienfaits, de récompenser le
mérite ou de protéger la foiblesse, si on s’écartoit jamais
du respect qu’on doit avoir pour les volontés du défunt.
L e code civil nous rappelle sagement à des idées plus
saines, à des principes plus sages, en rendant aux testa
mens toute leur ancienne faveur. Aujourd’hui nous pou
vons répéter cette maxime des Romains : Quidquid legass i t ita lex esto !
P A G E S ( de Riom ) anc. jurisc.
V A Z E I L L E , avoué,
Ç & ÏU ,U. &
J i
^
V
^
A*
n
‘------- ~ * '
<U ~»
A RIOM, de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An 11.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Dejax, Agnès. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès (de Riom)
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
procuration
droit intermédiaire
biens nationaux
ventes
nullité du testament
coutume d'Auvergne
droit matrimonial
jurisprudence
droit romain
doctrine
signatures
surnoms
nom de famille
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Dame Agnès Dejax, et le citoyen Pierre Dalbine, son mari, juge au tribunal d'arrondissement de Brioude ; Joseph Dalbine, Marie Dalbine, et Anne-Marie Dalbine, veuve de Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, tant en son nom que comme tutrice de ses enfans tous intimés : Contre Julien Dejax, homme de loi, habitant de la ville de Brioude, appelant d'un jugement rendu au tribunal de cette même ville, le 6 messidor an 10.
Annotations manuscrites : « 8 prairial an 11, jugement du tribunal d'appel, déclare la vente du 24 vendémiaire an 5, nulle, en l'assimilant aux ventes à fond perdus, prohibés par l'article 26 de la loi du 17 nivôse an 2. recueil manuscrit, page 738. »
Table Godemel : Testament. un testament contenant, pour signature d’un témoin, un surnom au lieu de son nom de famille, doit-il être déclaré nul ? Avantage indirect : 1. une donation du sixième des biens faite. 2. une subrogation à l’acquisition d’immeubles, consentie en l’an 2, au profit d’un successible, peut-elle être considérée comme une donation déguisée sous la forme d’une vente ? en faveur des enfants d’un successible, sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2, qui interdirait tous avantages en faveur d’un successible, au préjudice des autres, est nulle.
il en est de même de la vente d’immeubles, sous réserve d’usufruit, consentie au mari d’une fille des successibles, qui doit être assimilée aux ventes à fonds perdu, à moins du consentement de la part des successibles ; surtout si les circonstances de la cause font supposer l’intention de faire une libéralité déguisée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1771-An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0932
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0931
BCU_Factums_G0716
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53093/BCU_Factums_G0932.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vazeliettes (domaine de)
Poux (domaine du)
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
biens nationaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droit intermédiaire
droit matrimonial
droit Romain
jurisprudence
nom de famille
nullité du testament
procuration
signatures
Successions
surnoms
testaments
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53092/BCU_Factums_G0931.pdf
07705c8bb6750aa819b06d59728dd19e
PDF Text
Text
MÉMOIRE
P O U R
J u l ie n D E J A X , homme de lo i, habitant de la com
mune de Brioude, appelant ;
C O N T R E
A g n è s D E J A X , et le citoyen P i e r r e D A L B IN E ,
son m a ri, juge au tribunal de première instance de
l'arrondissement de B riou d e;
D A L B IN E , M a r i e D A L B I N E , fille majeure
et A n n e - M a r i e D A L B IN E , veuve de Robert CrozeM ontbrizet-G izaguet, en son propre et privé nom ;
tous enfans dudit PlERRE D A L B IN E , et de ladite
D E J A X , son épouse ;
J oseph
E t encore ladite M a r i e D A L B IN E , veuve Gizaguet,
au nom de tutrice de ses enfans m ineurs, et dudit
Montbrizet-Gi zaguet ;
Tous intimés.
D
actes faits en fraude de la l o i , pour éluder la
prohibition de la lo i, doivent-ils être maintenus? Les
juges, établis pour le maintien des lo is, doivent-ils en
autoriser l’infraction ? T elle est la question que cette cause
présente.
A
ES
�C2 )
Ce n’est pas un seul acte que le citoyen Dejax attaque;
c’est une suite, une série d’actes; tous l’ouvrage de l’am
bition de la dame D albine, tous l’effet d’un plan cons
tamment su iv i, du plan conçu et exécuté de le dépouiller
de la portion que la loi lui assuroit dans la succession
d’une tante commune.
F A I T S .
D u mariage de Pierre Dejax avec Jacqueline Chassaing, sont issus cinq enfuns; savoir, Ju lien , V ita lt
Antoine prem ier, Antoine second du n om , et A n n eM aric D ejax, première du nom.
Julien , V ita l, et Antoine prem ier, sont décédés sans
postérité. Il ne s’agit point de leur succession.
A nne-M arie Dejax a contracté mariage avec le citoyen
T a rtel; elle a survécu à son m ari, et vient elle-m êm e
de payer le tribut. C’est son décès et sa succession qui
donnent lieu à la contestation.
Antoine D ejax, second du nom , s’est marié avec M arieThérèse Delchier.
D e ce mariage sont issus quatre enfans :
Vital-François, décédé sans postérité;
^
Julien D ejax, appelant;
Anne-Marie D ejax, seconde du nom , veuve Peyronnet ;
E t Agnès D e ja x , épouse du citoyen D albine, juge.
Celle-ci a e u , de son mariage avec ledit D albine, trois
enfans; A n n e -M a rie , qui a épousé, en l’an 3 , Robert
Croze-Montbrizet-Gizaguet; et Joseph, et M arie Dalbine.,
Telle est la généalogie des parties.
�(3)
Anne-M arie D ejax, première du nom , veuve T artel,
n’avoit point eu d’cnfans de son mariage ; ses quatre
frères, Julien , V ita l, Antoine premier et Antoine se
cond du nom , l’avoient prédécédéc. Antoine, second du
nom , laissoit seul des enfans : ces enfans étoient les hé
ritiers naturels, et les seuls héritiers de ladite Dejax.
Des quatre enfans d’A ntoine, second du nom, il n’en
restoit que tro is, par le décès de Vital-François.
Anne - Marie Dejax , seconde du n o m , s’est mariée
en 1770 , avec Emmanuel Peyronnet. Par le contrat de
m ariage, la tante lui assura la somme de 3,000 francs,
payable après son décès, en effets de la succession, bien
et dûment garantis.
Julien D ejax, appelant, s’est marié en 1771. Par son
contrat de mariage, elle lui a donné des effets ou créances
mobiliaires évaluées à la somme de 6,000 francs; mais
sans garantie de 'sa p a rt, même de ses f a i t s et pro
m esses, et entièrement aux risques, périls et fo rtu n e
du donataire.
Là s’est borné le cours de ses libéralités envers la
dame Peyronnet et l’appelant.
Il n’en a pas été de même pour la dame Dalbine.
Par son contrat de mariage de 1771 , elle lui a fait
donation du domaine de Fontanes, sous la réserve seu
lement de l’usufruit -, elle lui a donné, en o u tre , une
somme de 2,000 f r . , payable après son décès, en argent,
ou effets de la succession.
Cette première libéralité a été bientôt suivie d’une
seconde.
L e 19 novembre 1 7 7 8 , elle dispose en faveur de
A 2
�(
4
)
Anne-M arie D alb in e, sa petite nièce, de six contrats
de rente foncière, sans autre réserve également que de
l’usufruit. L a donation est acceptée par le père.
Peu de temps après, elle eut le malheur de perdre la
vue; la dame Dalbine sut profiter de cette circonstance.
Sous prétexte d’être plus à. portée de lui prodiguer ses
soins , elle s’établit dans la maison avec ses enfans.
Elle eut bientôt acquis un ascendant souverain.
Elle géra et administra à son gré -, elle percevoit arbi
trairement les revenus et les capitaux.
O n va voir la preuve de l’empire qu’elle exerçoit.
Les actes vont se succéder.
i r novembre 1793, premier acte. On appelle un no
taire. La tante déclare devant ce notaire, que les sommes
qui avoient été comptées par ses débiteurs, à différentes
époques , avoient été par elle reçues et employées ; et
q u e , si les quittances en avoient été fournies par la dame
D a lb in e, sa nièce, c’est parce que la déclarante n’avoit
pu les donner elle-m êm e, étant depuis long-temps privée
de l’usage de la vu e; de laquelle déclaration elle requiert
le notaire de lui donner acte.
28 du même mois de novem bre, correspondant au 8
frimaire de l’an 2, procuration générale de la tante à la
dame D albine, pour recevoir, non-seulement les revenus,
mais les capitaux des créances, remettre les titres, et faire
quittance de tout ou de partie des sommes, ne pouvant
la constituante , est-il d it, quittancer, étant privée de
Yusage de la vue ; se réservant, est-il ajouté, la constituante, de toucher et recevoir elle-même les sommes qu i
seront payées par ses débiteurs, de manière que la darne
�ékf
(
5 )
D albine sera censée rî’avoir absolument rien reçu on
vertu des présentes j et par conséquent dispensée de ren
dre aucun compte.
Une pareille procuration étoit une véritable donation,
et en avoit tous les effets.
Bientôt intervint la loi du 17 nivôse an 2 ; la tante
ne pouvoit plus alors avantager cette nièce si chérie : on
imagina une couleur.
La loi du 17 nivôse permettoit de disposer du sixièm e,
en faveur des non successibles ; on imagina de porter sur
les enfans les libéralités dont la mère n’étoit plus sus
ceptible.
L e 17 germinal an 2, on lui fait souscrire, en faveur
des trois enfans de la dame D albine, une donation du
sixième de tous les biens meubles et immeubles présens,
sous la réserve de l’usufruit. L a donation fut évaluée à
une somme de 11,600 f r ., savoir, 10,000 fr. pour les
immeubles, et 1,600 fr. pour les meubles. Il n’y a point
eu d’état du mobilier annexé à la m inute, et l’acte ne
dit point, et ne pouvoit dire qu’il en avoit été fait tra
dition réelle, puisque la donation porte réserve d’usu
fruit.
L ’ambition de la dame Dalbine n’étoit pas encore
satisfaite.
L e 17 floréal an 2, on fait consentir un autre acte ,
celui-ci directement au profit de la dame Dalbine. On
prend la couleur d’une vente.
Par cet acte, la tante subroge la nièce, objet de sa
prédilection, à l’acquisition de deux maisons nationales ;
lesquelles, est-il dit, lu i aboient été. adjugées moyennant
�(
6
)
la somme de 2,950 J r . , mais auxquelles elle avait fa it
des réparations considérables, pour, par la dame JDalb in e, jo u ir d'¿celles dajis l’état où elles se trouvent, à lacharge par elle de lui rembourser la somme de 1,22 i f .
par elle déjà payée à la nation, et à la charge de payer à
la nation le restant de Vadjudication. L e contrat ne man
que pas de porter quittance de la somme de 1,221 f r . ,
qui de voit être remboursée; il porte aussi quittance des
réparations, évaluées à la somme de 1,220f r .
Ce 11’étoit point assez. 21 vendém aireancinq, nouvelle
libéralité sous la même couleur.
Cette fois on imagina de faire consentir la vente au
cit. Robert Croze-M ontbrizet-G izaguet, mari d’AnneMarie Dalbino.
Par cet acte, il est dit que la dam eD ejax, veuve Tartet,
a fait vente à M ontbrizet-Gizaguet, i°. du domaine de
Vazeliettes, bien patrimonial; 20. du domaine appelé le
Poux , ayant appartenu aux ci-d evan t religieuses de
St. Joseph, tel qu’il avoit été adjugé par la nation; 30. de
tous les meubles, outils aratoires, et généralement de tous'
les meubles étant au pouvoir du m étayer, comme aussi de
tous les meubles garnissans la maison de maître du
domaine de Vazeliettes , sous la réserve de Iusufruit
de tous les objets vendus. L a vente est faite moyennant la
somme de 25 ,000 francs , dont le con trat, comme de
raison, porte quittance.
Cependant la dame Dalbine continuoit, en vertu de la
procuration du 8 frimaire an 2, de percevoir, et les revenus
des biens, et lus capitaux des remboursernens qui étoient
faits par les débiteurs.
�ÙJ.Y
(7)
6 frimaire an 7 , acte devant notaires , par lequel la
tante, toujours docile aux impressions de la nièce, après
avoir rappelé la procuration du 8 frimaire an 2, déclare
que, quoique la dame Dalbine ait fourni quittance aux
débiteurs, ainsi qu’elle y étoit autorisée par ladite procura
tion , c ’est cependant elle, déclarante, qui a reçu et
touché les différentes so m m es, tant en p rin cip a u x,
intérêts que f r a i s , ain si, e st-il ajouté , que le montant
du p rix de la vente de azehettes par elle consentie au
profit de défunt G iza g u et, le 4 vendémiaire an 5 ,
dont elle a disposé ¿1 son gré, soit à payer partie de ses
dettes contractées, ou à Ventretien de sa maison ou
autrem ent, attendu que ses revenus sont depuis long*
temps insujfisans pour fo u r n ir à ses dépenses journa
lières; de laquelle déclaration elle requiert acte.
E nfin, pour couronner cette série de libéralités envers
la même personne, testament du 9 messidor an 8 , par
lequ el, usant de la faculté que lui accordoit la loi du
4 germinal de la même année, elle a disposé en faveur de
la dame D albine, par préciput et avantage , de la moitié
de tous ses biens.
»
Elle est décédée le 4 vendémiaire an 9 , âgée de quatrevingt-neuf ans.
Après son décès la dame Dalbine a provoqué la pre
mière le partage de la succession ; c’est-à-diie, dans son
sens, des objets dont la défunte n’avoit point disposé par
les actes entre-vifs dont on vient de rendre compte. E lle a
fait citer à ces fins le cit. D ejax et la veuve Peyronnet, par
exploit du 26 germinal an 9.
L e cit. D ejax, de son côté, a fait citer, par exploit du
+»t)
�( 8 ) '
i g messidor de la même année, la dame Dalbine et son
m ari, les enfans D albine, c’est-à-dire, Marie D alb in e,
Pierre Dalbine et A n n e-M arie D alb in e, veuve M ontbrizet-Gizaguet;
Savoir : la dame Dalbine et son m ari, pour voir déclarer
nul et de nul effet l’acte de subrogation, du 17 floréal an 2,
à l’acquisition des deux maisons nationales; voir dire que
'lesdites maisons seroient comprises dans le partage; se voir
condamner à rendre et restituer les loyers depuis la subro
gation , avec intérêts du montant depuis la demande ; pour
voir pareillement déclarer nul le testament du 9 messidor
an 8 , comme non revêtu des formalités prescrites par
l’ordonnance ;
M arie, P ie rre , et Anne-M arie D albine, veuve Gizagu e t, enfans dudit D albin e, pour voir déclarer nulle et
de nul effet la donation du sixième des biens meubles et
immeubles, du 17 germinal an 2 ;
E t encore la dame Gizaguet, au nom de tutrice de ses
enfans , pour voir déclarer nulle la vente consentie, le
21 germinal an 5, du domaine et métairie de Vazeliettes
et du P o u x, et des meubles, avec restitution des jouis
sances et dégradations depuis la vente.
Il a encore conclu, contre la dame veuve Gizaguet, à ce
qu’elle fût tenue de rendre et restituer les arrérages par
elle perçus, tant avant qu’après le décès de la défunte, d’un
setier seigle faisant partie d’une rente de deux setiers
seigle , due par Jean Pouglieon.
Il a conclu à ce qu’il fût sursi au partage demandé par
la dame Dalbine, jusqu’à ce qu’il auroit été statué sur les
demandes ci-dessus.
Il
�( 9 )
Il a conclu subsidiairement au retranchement et à la
réduction des donations à la moitié des biens, en remon
tant de la dernière à la première.
La cause portée à l’audience sur les deux citations ,
c’est-à-dire, sur celle en partage donnée à la requête de la
dame Dalbine , et sur celle du citoyen D e ja x , et avec
toutes les parties, jugement est intervenu le 6 messidor
an 10, qui a débouté le citoyen Dejax de sa demande en
nullité, tant de la subrogation consentie par la défunte
au profit de la dame Dalbine à l’acquisition des deux mai
sons nationales, que de la demande en nullité, formée
contre la veuve Gizaguet, de la vente du domaine de
Vazeliettes et le P o u x , et encore de la demande en nul
lité du testament; a ordonné en conséquence que lesdites
ventes, subrogation et testament, sortiroient leur plein et
entier effet ; a ordonné le partage, pour en Être délaissé à
la dame D albine, comme héritière testamentaire, une
moitié par préciput, et un tiers dans l’autre moitié comme
successible, et les deux autres tiers de ladite moitié, un au
citoyen D ejax, et l’autre à la citoyenne D e ja x , veuve
Peyronnet; auquel partage, est-il dit, chacune des parties
rapportera les jouissances perçues des immeubles, et les
intérêts, x’evenus, et autres objets dépendans de ladite suc
cession , sauf tous les prélèvemens de droit que chacune
d’elles auroit droit de faire. Il est dit ensuite : D a n s la
m o i t i é your Îinstitution de la dame D a lb in e , sont com
prises toutes les facultés de disposer de la défunte,fa ite s
depuis la publication de la loi du 17 nivôse an 2 ; en con
séquence la disposition du sixièm e, en fa v eu r des enfans
D a lb in e, demeure sans effet quant à présent, et de leur
B
�( 10 )
consentement les avons m is, sur ce c h e f , hors d'instance,
s a u f ii se pourvoir contre leur m ère, ainsi q u ils avise
ront. Il est de plus ordonné que, dans le délai d’ un m ois, à
compter de la signification dudit jugement, le cit. Dejax
sera tenu de faire faire inventaire du m obilier, papiers et
titres de créances laissés par la défunte à l’époque de son
décès, si mieux n’aime le cit. Dejax s’en rapporter à l’état
qui en a été dressé par son fils, laquelle option sera censée
faite ledit délai passé. L e jugement ordonne en outre que
la dame Gizaguet sera tenue de rapporter le contrat de
rente annuelle d’un setier seigle, qui fait partie inté
grante de la succession de la défunte, et de rendre compte,
suivant le prix des pancartes, des années par elle perçues
depuis, sauf au citoyen Dejax à faire raison de ce qu’il a
touché de la même rente.
Sur le surplus des demandes respectives, met les parties
hors de jugement; et, en cas d’appel, ordonne le dépôt
des papiers entre les mains de Belm ont, notaire.
Condamne le citoyen Dejax aux dépens.
L e citoyen D ejax a interjeté appel de ce jugement ;
et c’est sur cet appel que les parties sont en instance en
ce tribunal.
L e citoyen Dejax a attaqué de nullité divers actes r
i° . L a donation faite, en faveur des enfans D albine,
du sixième de tous les biens meubles et immeubles
présens ;
2°. L ’acte de subrogation, du 17 floréal an 2, à l’acqui
sition des deux maisons nationales ;
30. L a vente du 21 vendémiaii*c an 5 , consentie aij
citoyen Montbrizct-Gizaguet ;
�C ^ }
E t enfin, le testament de la défunte, du 9 messidor an 8.
La disposition du jugement qui valide ces actes doit-elle
être confirmée ? On se flatte de démontrer la négative.
D onation du 17 germinal an 2.
- Cette donation est d’abord nulle quant aux meubles,
faute d’état. Les enfans D albinel’ont reconnu eux-mêmes;
ils ont déclaré qu’ils n’y insistoient pas.
Mais elle est également nulle pour les immeubles ; elle
est postérieure à la loi du 17 nivôse an -2, qui a interdit
tout avantage en faveur d’un successible, au préjudice
des autres.
O n a cru éluder la prohibition, en dirigeant la libé
ralité en faveur des enfans de la dame Dalbine ; mais
on s’est abusé.
- L ’art. X V I p orte, à la vérité, que la disposition géné
rale de la loi ne déroge point à l ’avenir à la faculté de
disposer, au profit d’autres que des personnes appelées
par la loi au partage des successions; savoir, du sixième,
si l’on n’a que des héritiers collatéraux; et du d ixièm e,
-si l’on a des 'héritiers en ligne directe.
Mais ce seroit bien mal entendre la lo i, que de penser
qu’elle a voulu par là autoriser les avantages indirects ;
qu?après avoir défendu d’avantager directement les suctessibles, elle a permis de îles avantager indirectement.
Ce seroit prêter u n e ‘absurdité et une inconséquence au
législateur.
Il est certain q u e, tant que le successible v it , ses en
fans ne sont point en ordre ide >succéder ; il leur fait
B a
�(12) t
obstacle. Mais il est-certain aussi, que le père et le fils
ne sont censés, en droit, faire qu’une seule et même per
sonne. P a te r et filius una eademque persona.
L a lo i, en interdisant tout avantage entre cohéritiers,
n’a fait que rendre générale, et étendre à toute la France,
la disposition des coutumes d’égalité. O r , dans les cou
tumes d’égalité, auroit - on autorisé ce qui auroit paru
renfermer un avantage indirect?
L a coutume d’Auvergne défend à la femme de dis
poser, non-seulement de ses biens dotaux, mais encore
de ses biens parapliernaux, au profit de son mari. L ’ar
ticle ajoute, ou autres et q u i le m ari puisse ou doiçe
succéder ; parce qu’inutilement une personne seroit prohi
bée , si on pouvoit lui donner indirectement ce qu’on ne
peut directement.
E t, sans se renfermer dans les coutumes particulières,
on le demande : de droit com mun, et suivant les lois de
rapport entre enfans, le père n’étoit-il pas obligé de rappoi’ter à la succession ce qui avoit été donné au petitfils-, et, respectivement, le petit-fils ce qui avoit été donné
au père?
L a loi du 17 nivôse en renferme elle-même une dis
position tacite.
On sait qu’elle annulloit toutes les dispositions faites
par personnes décédées depuis le 14 juillet 1789 : elle
aulorisoit cependant celui au profit duquel la disposition
annullée avoit été faite h retenir la quotité disponible,
c’est-à-dire, le sixième ou le dixièm e, suivant que le do
nateur avoit ou n’avoit point d’enfans ; et, en outre, autant
de valeurs égales au quart de sa propre retenue, qu’il
�( i3 )
avoit d’enfans, au temps où il avoit recueilli l’effet de la
disposition.
L ’article X X I porte que si le donataire ou héritier
institué est en même temps successible, il ne pourra
cumuler l’un avec l’autre, c’est-à-dire, la retenue et la
part héréditaire; il est obligé d’opter.
E t l’article X X II porte, L e descendant du successible,
qui n’a aucun droit actuel à la succession, et qui en fait la
remise d’après une disposition annullée, peut profiter de
la retenue, quoique son ascendant prenne part à la même
succession.
Si le descendant du successible n’avoit pas été regardé,
par la loi même, comme ne faisant qu’un avec ceux dont
il a reçu le jo u r , auroit-il fallu une disposition expresse
pour l’autoriser, en ce cas particulier, à cumuler la re
tenue et la part héréditaii’e?
L ’article X X V I défend les aliénations à fonds perdu,
qui pourroient être faites à un héritier présomptif; et
il est ajouté, ou à ses descendans. La loi a donc regardé
bien expressément les enfans du successible comme ne
faisant qu’une seule et même personne avec le successible.
Dira-t-on que la loi ayant pai*lé des descendans dans
cet article, et n’en ayant pas parlé dans l’art. X V I , elle
n’a pas voulu les comprendre dans ce dernier article ?
Mais il faut penser, au contraire, que si le mot descen
dant riz pas été expressément compris dans l’art. X V I ,
c’est parce que ce mot a échappé au législateur, lors de
la rédaction de cet article, et qu’ensuite il l’a ajouté à
l’art. X X V I , pour réparer en quelque sorte cette omis-
�( 14 )
sion. Enfin, la question a été expressément jugée dans
la cause de Soulier aîné contre scs puînés.
Soulier aïeul avoit fait une institution de tous ses biens
en faveur de son aîné, sous la réserve de disposer du
quart; lequel quart, à défaut de disposition, seroit néan
moins de la comprise de l’institution. L ’aïeul est décédé
en l’an 7, postérieurement à la loi du 1 7 'nivôse an 2,
mais antérieurement à celle du 4 germinal an 8. Par son
testament il avoit disposé du dixième de ses biens en
faveur d’un des enfans dudit Soulier, son petit-fils. Les
frères et sœurs de Soulier ont attaqué cette disposition,
comme faite indirectement au profit de l’aîné; et la dis
position a été effectivement déclarée n u lle , d’abord ren
première instance, au tribunal d’arrondissement'de cette
com mune, et ensuite sur l’appel'en ce tribunal.
Subrogation <du i j jîo r c a l an 2.
Cette subrogation à l’acquisition des deux maisons na
tionales, n’est évidemment qu’une donation déguisée sous
le nom de vente.
Ce^n’est pas sans doute jpar la dénomination donnée à
un acte qu’il faut juger'de la nature de l’acte., mais par
l’intention que les parties ont eue.
Ce principe ne sauroit être'contesté ; il est enseigné
par tous les auteurs, 'et consacré par les lois.
Parmi les diilerens textes de lois, on'peut citer'la-loi
Sufpitius , au digeste, D e dohationibus inter virum et
ujcorem, et'la loi Nudâ>, au cod. <De mntrahenda emptione.
�¿i/
( i5 )
P a p ó n , sur la loi S ulp itius, s’exprime ainsi : « S i ,
« pour donner couleur à cliose que la loi ne perm et, l’on
« prend titre permis, sera toujours l’acte suspect, et jugé
a qu’on l’a voulu couvrir de ce pour le faire valoir;
« comme si l’uñ de deux conjoints interdits et empêchés
« de soi donner, fa it, par testament ou contrat entre-vifs,
« confession que l’autre lui a p rê té , ou employé à ses
« affaires, ou d é liv ré , ou remis en ses mains certaine
.« somme, ne pourra ledit créancier, ainsi confessé, s’aider
« de telle confession, sans premier faire preuve qu’il a
k fait tel p rê t, ou remis, employé, ou délivré la somme.
« L a simulation, dit le même auteur dans un autre
« endroit, se pratique de différentes manières; l’une, et
« première, est de faire paroître, par contrat , chose dont
«x. néanmoins le contraire est entendu entre parties : ce
« sera acte imaginaire, qui n’aura autre chose que l’ap« parence pour le contrat passé entre les parties. U n
v homme empêché, par la coutume du lieu, de donner à
« un autre, pour la volonté qu’il aura de le gratifier,
« simulera de lui vendre à certain p r i x , qu’il confes« sera avoir reçu ( c’est ici précisément notre espèce ) :
«f si cette simulation est prouvée, sans doute la vente
« sera n u lle , comme le dit Ulpien. »
E t Papon cite ladite loi Nudâ.
« ’ Quoique les parties, dit R icard, et après lui Chabrol,
« tome II, page 381, aient déguisé du nom de vente une
« donation, elle passe pour un titre gratuit et pour une
« véritable donation ; de sorte qu’elle en reçoit toutes les
« lois, comme elle en a les principales qualités. Ainsi
�( 1 5 }
cc un semblable contrat étant passé entre personnes qui
« sont prohibées de se donner, il sera pris sans difficulté
« pour un avantage indirect, et sujet à la prohibition
« de la loi. »
Ce seroit donc une erreur manifeste de s’attacher à la
dénomination d’un acte, et de ne pas en pénétrer l’esprit.
Vainement les parties ont-elles voulu voiler leur inten
tion, et la présenter sous une autre forme que celle d’une
libéralité : les précautions concourent souvent à la trahir;
et les présomptions qui s’élèvent en foule contre un acte
déguisé, acquièrent bientôt le degré d’une certitude, et
ea provoquent la nullité.
A ces autorités qu’il soit permis d’ajouter celle du
célèbre Cochin, dans son 177e. plaidoyer :Dans un acte
devant notaires il faut, d it-il, distinguer deux choses, le
fait et l’écriture, scriptum et gestum. La simulation con
siste en ce que les parties déclarent, devant un officier
p u b lic, qu’elles font entre elles une certaine convention,
quoique réellement elles en exécutent une contraire.
L ’acte est simulé, si l’on prouve que l’on a eu une inten
tion contraire, et qu’on l’a exécutée. La simulation est un
genre de faux ; mais le faux ne touche pas sur l’acte en luimême. C’est un genre de faux par rapport aux parties,
mais non par rapport ;'i l’officier public.
E t de là, le principe consacré, même par une règle de
d ro it, P lu s valcre quod agitur, quiim quod simulatè
concipitur.
S’il est constant que la dénomination d’un acte n’en
détermine pas toujours la nature; si, malgré la dénomina
tion
�6o ï
C 17 ) f
tion que les parties lui ont donnée, on peut l’arguer de
simulation et de fraud e, comment s’établit maintenant
cette simulation et cette fraude ?
Par les circonstances.
Fraus ex circonstantiis probari potest, dit Dumoulin
sur l’article III du titre X X X I de la coutume de Nivernais.
F r a u s , dit énergiquement d’A rgentré, sur l’article
C C X G V I de la coutume de Bretagne , probatur conjectu ris antecedentibus , consequentibus et adjimctis.
F a lsissim u m , ajoute-t-il ,q u o d quidam putaverunt non
n isi instrumentis probari posse ’ fa c ta enim extrinsecùs
fra u d em potiüs probant, quia nemo tam supinus e s t ,
ut scT'ibi patiatur quœ fra u d u len terfa cit.
L a fraude, dit Coquille, s’enveloppe toujours, et cherche
à se déguiser. Elle ne seroit pas fraude, si elle n’étoit
occulte. D e là vient que les seules conjectures et présomp
tions servent de preuve.
. Citerons-nous encore Denizard. Les donations indi
rectes, dit cet arrétiste, au mot, avantage indirect, n° 1 7 ,
sont les plus fréquentes, et la preuve en est beaucoup plus
difficile : aussi n’exige-t-on pas de ceux qui les attaquent,
qu’ils rapportent une preuve complète de la fraude ; de
simples présomptions suffisent, parce qu’on ne passe point
des actes pour constater l’avantage indirect; au contraire
on cherche avec attention à en dérober la connoissance.
Quelles sont, d’après les mêmes auteurs, les principales
cii’constances qui doivent faire déclarer un acte simulé ?
La prem ière, si l’acte est passé entre proches. Fraus
inter conjunctas persoîiasfacile prœsumitur.
C
�(
18)
■La seconde , la non-nécessité de ven d re, s’il n’existe
aucun vestige du prix.
L a troisième, si les actes sont gém inés; alors la pré
somption de simulation acquiert un nouveau degré de
cei'titude.
En un m ot, comme dit d’A rg en tré , dont nous avons
rapporté les expressions, les juges ne doivent pas se fixer
seulement sur l’acte attaqué, ou sur les circonstances qui
ont pu accompagner cet acte au moyen de la passation,
mais encore sur toutes les cii'constances antécédentes et
subséquentes.
L a parenté, le défaut de nécessité de vendre, le défaut
de vestige du p r i x , tout se rencontre ici. L e notaire
n’atteste point la numération des deniers. Il n’est point dit
que la somme a été comptée au vu et su du notaire ou des
notaires soussignés, ainsi qu’il est même de style, lorsque
l’argent est effectivement compté.
E t si, à ces circonstances, qu’on peut appeler environ
nantes , on ajoute les circonstances cmtécédentes et subsé
quentes ; si l’on ju g e , pour rappeler les expressions de
d’A rgen tré, ex adjim ctù, et ex antecedentibus et consequentibus, restera-t-il le moindre doute?
L a dame Dalbine et son mari ont excipé, en première
instance, et dè l’article X X V I de la loi du 17 nivôse, et
de la réponse à la 55e. question de celle du 22 ventôse.
L ’article X X V I de la loi du 17 nivôse déclare nulles,
pt interdit toutes donations, à charge de rente viagère ou à
fonds perdu, soit en ligne directe, soit en ligne collaté
rale, faites à un des héritiers présomptifs ou à ses descen-
�( *9 )
dans; et de ce que cet article neparle que des ventes à fonds
perdu , la dame Dalbine et son mari n’ont pas manqué
d’en induire que cet article, par une conséquence néces
saire, autorise les ventes qui ne sont pas à fonds perdu,
d’après la m axim e, Inclusio unius est exclusio alterius.
Ils se sont aidés ensuite de la réponse 55 e. de la loi du
22 ventôse, qui déclare que la loi valide tout ce qu’elle
n’annulle pas ; mais cet article de la loi du 22 ventôse,
qui détermine le sens de l’art. X X V I de celle du 17 nivôse,
bien loin d’être favorable à leur système, leur est con
traire. Voici ce que porte la réponse à la 55 e. question :
« À ce qu’en expliquant l’article X X V I de la loi du
« 17 nivôse, relatif aux ventes à fonds perdu faites à des
« successibles, il soit décrété que les ventes faites à autre
« titre, antérieurement à cette lo i, soient maintenues,
« quand elles ont eu lieu de bonne f o i , sans lésion , et
« sans aucun des vices q u i pourroient amiullcr le
« contrat. »
Fixons-nous,sur,ces dernières expressions.
O n voit qu’on n’a pas même osé mettre en question,
et proposer au législateur de décider si des ventes sim u
lées devoient être maintenues. Une pareille question n’en
étoit pas une. L e doute ne pouvoit s’élever qu’à l’égard
.des ventes faites de bonne f o i, et non en fraude ; des
•ventes sincères, et non des ventes simulées. O n voit
m êm e, dans l’exposé de la question, qu’il s’agissoit de
ventes faites antérieurement à la loi.
Que répond le législateur?
a Sur la cinquante-cinquième question, ÎJue la loi
« valide ce qu’elle n’annulle pas; qu’ayant anéanti, entre
C 2
�( 20 )
« successibles, les ventes faites à fonds perdu depuis le
« 14 juillet 1789, sources trop fréquentes de donations
« déguisées, parce que les bases d’estimation manquent,
« elle n’y a pas compris les autres transactions commer
ce ciales, contre lesquelles on n’invoquoit ni lésion , ni
« défaut de payement. »
Q u’induire de là ? L a question qui divise les parties
est-elle donc de savoir si une vente faite de bonne fo i,
a un héritier présom ptif, est valable? On ne l’a jamais
contesté, et on en conviendra encore, si l’on veut. Mais
en est-il de même d’une vente qui n’en a que le nom ,
qui n’est véritablement qu’une donation déguisée?
Cette question est sans doute bien différente.
,
Vente du 21 vendémiaire an 5 , du domaine de V a zeliettes et du P o u x , au citoyen Gizaguet.
Elle est faite moyennant la somme de a 5 ,ooo francs,
numéraire m étallique, laquelle som m e, e s t- il dit, la
vendercsse reconnoît avoir reçue présentement dudit
Gizaguet.
Mais d’abord à qui persuadera-t-on que le citoyen
Gizaguet ait payé comptant 2Ô,ooo francs, dans un temps
où le numéraire étoit si rare ? E t si cette somme avoit été
payée com ptant, n’en seroit-il pas resté quelques ves
tiges? la défunte n’en auroit-elle pas fait quelque emploi?
ou si elle avoit gardé cet argent stérile dans son arm oire,
ne se seroit-il pas trouvé, au moins en partie, à son décès?
Memqfcirconslances environnantes. Point de nécessité
de vendre ; point d’emploi du prix ; point d’attestation de
�( 21 )
la part du notaire, que les deniers ont été comptés sous ses
yeux.
M ais, de plus, réserve de la part delà venderesse de l’usu
fruit; réserve très-rare dans les ventes véritables, trèsordinaire'au contraii’e dans les donations; réserve qui
seule s u f f i r o i t pour faire déclarer l’acte n u l, aux termes de
l ’article X X V I de la loi du 17 nivôse. .
En effet, une pareille réserve convertit la vente en une
vente à fonds p erd u , pi’ohibée par l’article X X V I , à
moins qu’elle n’ait été faite de l’exprès consentement des
héritiers.
Circonstances antécédentes et subséquentes.
Première donation du 9 décembre 1771 , envers la
dame D albine, du domaine de Fontanes, domaine d’une
valeur considérable, et encore d’une somme de 2,000 fr.
En 1778, seconde donation, à Anne-M arie D alb in e,
aujourd’hui veuve Gizaguet , de six parties de rentes
foncières.
11 novembre 1793, quittance et décharge de toutes les
sommes perçues parla dame Dalbine, provenantes non-seu
lement des revenus, mais encore du remboursement des
capitaux.
8 frimaire an 2 , procuration générale et illimitée de
percevoir revenus et capitaux, avec dispense de rendre
compte.
L a loi du 17 nivôse intervient, Elle ne peut se faire
donner à elle-même. Qu’est-ce qu’elle imagine ? E lle inter
pose ses enfans.
D onation, du 17 germinal an 2 , de toute la quotité
�alors disponible, envers les non successibles, c’est-à-dire,
du sixième.
L a quotité disponible, o u , pour mieux d ire, qu’elle
croyoit disponible , étoit épuisée. Elle imagine un autre
moyen pour envahir le surplus des biens. Subrogation,
du 17 floréal an 2 , moyennant 1,221 fr., d’une part, et
1,200 fr. d’autre, dont le contrat porte quittance ;
Quittance illusoire ! En effet, on a vu que la défunte
étoit aveu gle, et presqu’anéantie par l’âge. Elle avoit
donné à sa nièce la procuration la plus ample; elle l’avoit
constituée maîtresse. En supposant que la somme eût été
véritablement comptée , la dame Dalbine se seroit donc
payée à elle-même : elle auroit pris d’une main ce qu’elle
auroit donné de l’autre.
Somme illusoire ! En supposant qu’elle eût été p ayée,
elle l’auroit été en assignats presque de nulle valeur ;
en assignats qui seraient provenus de la gestion même
qu’elle avoit des biens de la défunte.
C’est à la suite de ces actes qu’est conçue la vente
du 21 vendémiaire an 5 .
6 frimaire an 7 , déclaration de la défunte, attestant
que, quoique la dame D albine ait fo u r n i quittance au x
débiteurs, c'est cependant elle déclarante qui a reçu et
touché les différentes som m es, tant en p rincipaux, in
térêts que fr a is .
E t il est ajouté, ainsi que le montant du p rix de la
vente du domaine de Vazeliettes et du P o u x .
Pourquoi cette dernière mention ? Q u’étoit-il besoin
de faire déclarer à la défunte que c’étoit elle qui avoit
perçu le prix de la ven te? N ’étoit-ce pas elle-m êm e
qui l’avoit quittancé dans le contrat ?
�C 23 )
Que la dame Dalbine se soit fait donner une décharge
des sommes dont elle pouvoit craindre qu’on cherchât à
la rendre com ptable, des sommes par elle reçues et quit
tancées; c’est ce qu’on conçoit : mais des sommes qu’elle
n’a point quittancées ; c’est ce qui ne s’explique pas aussi
facilement.
Cet excès de précaution n’a ch è v e-t-il pas de décéler
la fraude ?
.. Il est dit, dont elle a disposé à son gré, soit à payer
partie de ses dettes, soit à Ventretien de sa m aison, ou
autrement : déclaration démentie, i°. par l’existence des
dettes, au moment du décès de la défunte; 2°. par la
réserve de l’usufruit des biens pendant sa v ie , même du
domaine vendu; usufruit plus que suffisant pour subvenir
à sa subsistance.
E n fin , testament du 9 messidor an 8 , qui termine cette
chaîne de dispositions.
A-t-on jamais vu une plus grande réunion de circons
tances ?
Tous ces actes s’interprètent l’un par l’autre.
. O n a cru avoir trouvé une réponse victorieuse.
L a l o i , a-t-on d it , ne défend que les ventes à fonds
perdu, faites à des successibles. O r, i c i, la vente n’a point
été faite à fonds perdu; e t, d’un autre c ô té , n’est point
faite à un successible, puisque le citoyen Gizaguet étoit
étranger à la défunte, et ne pouvoit jamais venir à sa,
succession.
L a donation faite au mari ne profite-t-elle donc pas à la
femme ? Ne profite-t-elle pas aux enfans communs ? Donner
au m ari, n’est-ce pas donner1ù la femme et aux enfans ? L a
�(H )
loi ne défen d-elle donc que les avantages directement
faits aux successibles ? Ne défend-elle pas également les
avantages faits indirectement, et par personnes supposées.
On ne voit dans cette interposition de personnes qu’un
excès de précaution ; et c’est cet excès de précaution qui
caractérise la fraude.
Un jugement du tribunal d’appel du département de
la Seine, du 12 messidor an 9 , conforme aux conclu
sions du ministère public, confirmatif de celui du tri
bunal civil de Chartres, rapporté dans le journal du
palais, prouve assez que la cii'constance, que la vente
a été consentie, non à la femme successible, ou descen
dante de successible, mais au m ari, n’est pas une égide
contre la nullité prononcée par la loi.
A utre jugement du tribunal d’appel séant à R ouen ,
dans l’espèce duquel le contrat portoit que le prix avoit
été payé comptant, en présence du notaire.
V oici la question et les termes du jugement, tels qu’ils
sont rapportés par le journaliste.
« D eux questions ont été posées :
«
«
«
«
te
te
te
« La première consistoit à savoir quelles sont les conditions qui peuvent rendre valable un contrat de vente
fait par un père, à l’un de scs enfans ou de ses gendres.
« L a seconde avoit pour objet de reconnoitre si L e inonnier, acquéreur, avoit rempli les conditions nécessaires pour la validité de son acquisition.
« L e tribunal d’appel de Rouen a pensé, sur la prê
mière de ces questions , que les principes et la juris
prudence, fondés sur l’art. C C C G X X X IV de la coû
tume de la ci-devant province de Normandie, et l’ar
ticle
�( 25 3
r ticle IX de la loi du 17 nivôse an 2, se réunissent pour
« établix* qu’un contrat de vente d’immeubles, fait par un
« père à l’un de ses 'enfans, n’étoit valable qu’autant que
« l’acquéreur prouvoit qu’il avoit payé le juste prix de
« la chose acquise, et qu’il justiiioit de l’emploi des dea niers de la vente, au profit du vendeur.
« E t sur la seconde question, il lui a paru que L e « monnier n’avoit point rempli les conditions requises
c< pour valider son acquisition ; qu’en vain il s’appuyoit
« sur ce qu’il étoit dit dans le contrat, que le payement
« du prix de la vente avoit eu lieu en présence du notaire ;
« attendu qu’une telle énonciation n’étoit point une preuve
« de l’emploi des deniers, en faveur du ven d eu r, mais
« qu’elle étoit plutôt un moyen de couvrir la fraude, selon
« le principe établi par D um oulin , en ces tex-mes :
ce Conclusum quod in venditionefactâ filio velgenero,
« conjessio patris non valet de recepto , etiam si nota« rius dicat pretium receptum coram se*
cc D ’après ces considérations, le jugement du tribunal
« civil de l’E u re, qui avoit déclaré la vente valable, a été
« réformé ; et le contrat de v en te , passé par le défunt
« Hermier à Lem onnier, son gendx’e , a été déclaré frau« duleux et nul. »
Testam ent du 9 messidor an 8.
U n premier moyen de nullité résulte de ce que le
notaire n’a pas énoncé pour que^ département il étoit
établi! Titre I er. sect. I I , art. X II de la loi de 1771.
U,ne seconde nullité, de,ce qu’il n’a pas désigné le ü °.
dç la patente. L o i sur les patentes.
D
�(26)
Une troisième nullité bien plus frappante, et à laquelle
il n’y a point de réponse , c’est le défaut de signature
d’un des témoins numéraires qui n’a signé que par son
surn om , et non par son vrai nom.
“ L a loi veut que le testament soit signé de tous les té
moins qui savent signer; si le testateur est aveugle, il faut
appeler un huitième témoin également signataire. O r ,
celui qui ne signe pas son vi’ai nom ne signe véritable
ment pas!
j
L e nom de famille du témoin étoit Croze; son sur
nom , Auvernat : il a signé simplement A uvernat ■il
devoit signer Croze.
^ Un décret de l’assômblée constituante, du 19 juin 1790,
art. I l , porte, qu’aucun citoyen ne pourra prendre que
le vrai nom de sa famille,
t A utre décret du 27 novembre 1790, pour la forma
tion du tribunal de cassation : ce décret, article X V I I I ,
p o rte , qu’aucune qualification ne sera donnée aux par
ties; on n’y insérera quedeur nom patronimique, c’està-d ire, ' de baptêm e, et celui de la fam ille, et leui's fonc
tions ou professions.
-* 6 fructidor an 2 , nouveau décret de la convention
nationale, par lequel il est prescrit, qu’aucun citoyen
ne pourra porter dç nom ni de prénom , que ceux expri
més dans son acte de naissance ; et que ceux qui les ont
quittés seront tenus de les reprendre : loi dont la plus
stricte exécution a été ordonnée par arrêté du direc
toire exécu tif, du 19 nivôse an 4.
Mais voudroit-on regarder ces lois comme l’effet de la
révolution, et ne pas s’y arrêter ; on en citera d’antérieures.
�C 27 )
'
On citera l’ordonnancé de Henri I I , de 1 5 5 5 , q u i a
enjoint à tous les gentilshommes de signer du nom de
leur famille, et non de celui de leur seigneurie, tous actes
et contrats qu’ils feront, à -peine de nullité desdits actes et
contrats.
On citei’a l’ordonnance de Louis X I I I , de 1629 ,
article C G X I, qui porte les mêmes dispositions.
E t, pour remonter à ce qui s’observoit chez les Romains
m êm e, Cujas a conservé dans son commentaire les for
mules des testamens. On y voit que chaque témoin signoit
son nom de fam ille, après avoir déclaré son prénom '.Ego
J o a n n es.................... testamentum subscripsi; ce qui est
conforme à la loi Singulos, X X X , D e testamentis. S in gulos testes, dit cette lo i, q u i testarnento adhibenturproprio chirographo annotare con çen it, quis, et cujus testamentum signaçerit. Il faut que, par Vacte m êm e, on
puisse savoir quel est celui qui a signé; que l’acte même
apprenne à ceux qui ne connoissent pas le tém oin, quel
est ce témoin. U n surnom peut être commun h plusieurs.
L e nom de famille est le seul nom propre et distinctif.
Enfin l’ordonnance exige que tous les témoins signent.
Celui qui ne. signe pas par son n o m , est comme s’il ne
signoit pas.
L e testament est donc nul; et on ne peut assez s’étonner
que le tribunal de première instance l’ait déclaré valable ;
qu’il ait pareillement déclaré valables les autres actes entre
vifs, dont on a rendu compte.
Dans tous les cas, le testament ne. pourroit ' avoir son
entier effet : la loi du 4 germinal an 8 permettoit à la
défunte de disposer de la moitié de ses biens; mais autant
�( 2 8 ) .................................
seulement qu’elle n’en auroit pas "disposé par des libéralités
antérieures.
Les premiers juges l’ont reconnu eux-mêmes, puisqu’ils
ont inséré dans le jugement: D a n s la m oitié, est-il d it,
pour Vinstitution de la dame D a lb in e , sont comprises
toutes les fa cu ltés de disposer de la défunte ,* mais ils
ont ajouté, fa ite s depuis la publication de la loi du
17 nivôse an 2. O n ne craint pas d’avancer qu’ils ont erré
en cela. Si la libéralité antérieure à la loi du 17 nivôse an 2 ,
ou, pour mieux dire, à celle dü 5 brumaire an 2, excédoit
la moitié, on ne pourroit pas la faire réduire. Mais si elle
n’excède pas, elle doit être imputée sur la moitié dispo
nible; et c’est mal à propos que les juges ont distingué les
libéralités antérieures ou postérieures à la loi du 17
nivôse.
Ainsi ilfau d roit, dans tous les cas, imputer sur la quo
tité disponible , et la donation du domaine de Fontanes,
faite à la dame Dalbine par son contrat de mariage , et la
donation des six parties de rentes foncières, faite en 1778,
à Anne-M arie Dalbine; en tant du moins que ces dona
tions excéderoient celle faite à la dame Peyronnet et au
citoyen D ejax, dans leur contrat de mariage.
L e jugement dont est appel auroit donc encore mal jugé
en ce point.
O n voit combien cette cause est importante. Elle n ’inté
resse pas seulement le citoyen Dejax ; elle intéresse encore
le public. S’il étoit possible que la dame Dalbine obtînt Îe
succès qu’elle attend ,'il n’y aüroit plus de rempart contre
l’avidité d’un cohéritier ambitieux. Les fraudes, déjà trop
communes, se multi£lieroient; la loi seroit sans objet; la
�. ( 29 )
volonté du législateur, impuissante. Comment la dame
Dalbine s’est-elle flattée de faire adopter un pareil système?
comment a -t-elle pu penser que des juges éclairés et
intègres consacreraient une suite d’actes aussi évidem
ment frauduleux ?
P A G È S -M E IM A C , jurisconsulte.
P É R I S S E L , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de L A N D R I O T , seul imprimeur du
T ribun al d’appel. — A n 11.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Dejax, Julien. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Périssel
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
procuration
droit intermédiaire
biens nationaux
ventes
nullité du testament
coutume d'Auvergne
droit matrimonial
jurisprudence
droit romain
doctrine
signatures
surnoms
nom de famille
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Julien Dejax, homme de loi, habitant de la commune de Brioude, appelant ; Contre Agnès Dejax, et le citoyen Pierre Dalbine, son mari, juge au tribunal de première instance de l'arrondissement de Brioude ; Joseph Dalbine, Marie Dalbine, fille majeure, et Anne-Marie Dalbine, veuve de Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, en son propre et privé nom ; tous enfans dudit Pierre Dalbine et de ladite Dejax, son épouse ; Et encore ladite Marie Dalbine, veuve Gizaguet, au nom de tutrice de ses enfans mineurs, et dudit Montbrizet-Gizaguet ; tous intimés.
Table Godemel : Testament. un testament contenant, pour signature d’un témoin, un surnom au lieu de son nom de famille, doit-il être déclaré nul ? Avantage indirect : 1. une donation du sixième des biens faite. 2. une subrogation à l’acquisition d’immeubles, consentie en l’an 2, au profit d’un successible, peut-elle être considérée comme une donation déguisée sous la forme d’une vente ? en faveur des enfants d’un successible, sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2, qui interdirait tous avantages en faveur d’un successible, au préjudice des autres, est nulle.
il en est de même de la vente d’immeubles, sous réserve d’usufruit, consentie au mari d’une fille des successibles, qui doit être assimilée aux ventes à fonds perdu, à moins du consentement de la part des successibles ; surtout si les circonstances de la cause font supposer l’intention de faire une libéralité déguisée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1770-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0931
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0716
BCU_Factums_G0932
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53092/BCU_Factums_G0931.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vazeliettes (domaine de)
Poux (domaine du)
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
biens nationaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droit intermédiaire
droit matrimonial
droit Romain
jurisprudence
nom de famille
nullité du testament
procuration
signatures
Successions
surnoms
testaments
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53911/BCU_Factums_M0716.pdf
2aeff558f46e8b7ded17539b71433051
PDF Text
Text
MEMOIRE
P O U R
D E J A X , homme de lo i, habitant de la com
mune de Brioude, appelant ;
J u l ie n
CONTRE
A g n è s D E J A X , et le citoyen P i e r r e D A L B IN E ,
son mari yjuge au tribunal de première instance de
l'arrondissement de Brioude ;
D A L B IN E , M a r i e D A L B IN E ,fille majeure,
et A n n e - M a r i e D A L B IN E , veuve de Robert CrozeM ontbrizet-Gizaguet, en son propre et privé nom ;
tous enfans dudit P i e r r e D A L B IN E et de ladite
D E J A X , son épouse ,
J oseph
E t encore ladite M a r i e D A L B IN E , veuve Gizaguet,
au nom de tutrice de ses enfans mineurs, et dudit
Montbrizet-Gizaguet ;
' Tous intimés.
D
actes faits en fraude de la lo i, pour éluder la
prohibition de la loi, doivent-ils être maintenus? Les
juges, établis pour le maintien des lois, doivent-ils en
autoriser l’infraction ? Telle est la question que cette cause
présente.
A
ES
�(2)
Ce n’est pas un seul acte que le citoyen Dejax attaque;
c’est une suite, une série d’actes; tous l’ouvrage de l’am
bition de la dame Dalbine, tous l’effet d’un plan cons
tamment suivi, du plan conçu et exécuté de le dépouiller
de la portion que la loi lui assuroit dans la succession
d’une tante commune.
F A I T S .
D u mariage de Pierre Dejax avec Jacqueline Chassaing, sont issus cinq enfans ; savoir, Julien, V ita l,
Antoine premier, Antoine second du nom , et AnneMarie Dejax, première du nom.
Julien, V ital, et Antoine premier, sont décédés sans
postérité. Il ne s’agit point de leur succession.
Anne-M arie Dejax a contracté mariage avec le citoyen
Tartel; elle a survécu à son mari, et vient elle-même
de payer le tribut. C’est son décès et sa succession qui
donnent lieu à la contestation.
A n toin e D e ja x , second du nom , s’est marié avec M arieTh érèse D elchier.
De ce mariage sont issus quatre enfans :
Vital-François, décédé sans postérité;
Julien Dejax, appelant;
Anne-Marie Dejax, seconde du nom, veuve Peyronnet j
E t Agnès D ejax, épouse du citoyen Dalbine, juge.
Celle-ci a eu , de son mariage avec ledit Dalbine, trois
enfans; A n n e-M arie, qui a épousé, en l’an 3 , Robert
Croze-Montbrizet-Gizaguet; et Joseph, et Marie Dalbine*
Telle est la généalogie des parties»
�Anne-Marie Dejax, première du nom, veuve Tartel,
n’avoit point eu d’enfans de son mariage ; ses quatre
frères, Julien, V ita l, Antoine premier et Antoine se
cond du nom, l’avoient prédécédée. Antoine, second du
nom, laissoit seul des enfans : ces enfans étoient les lieritiers naturels, et les seuls héritiers de ladite Dejax.
Des quatre enfans d’Antoine, second du nom, il n’en
restoit que trois , par le décès de Vital-François.
A nne-M arie D ejax, seconde du nom , s’est mariée
en 1770, avec Emmanuel Peyronnet. Par le contrat de
mariage, la tante lui assura la somme de 3,000 francs,
payable après son décès, en effets de la succession, bien
et dûment garantis.
Julien Dejax, appelant, s’est marié en 1771. Par son
contrat de mariage, elle lui a donné des effets ou créances
mobiliaires évaluées à la somme de 6,000 francs; mais
sans garantie de sa part, même de ses fa its et pro
messes , et entièrement aux risques, périls et fortune
du donataire.
Lu s’est borné le cours de ses libéralités envers la
dame Peyronnet et l’appelant.
1
Il n’en a pas-clé de même pour la dame D albinc.
Par son contrat de mai'iage de 1771 , elle lui a fait
donation du domaine de Fontanes, sous la réserve seu
lement de l’usufruit •, elle lui a donné, en outre, une
somme de 2,000 fv., payable après son décès, en argent,
ou effets de la succession.
Cette première libéralité a été bientôt suivie d’une
seconde.
Le 19 novembre 1778 , elle dispose en faveur de
A 2
�C4 )
Anne-Marie Dalbine , sa petite nièce, de six contrats
de rente foncière, sans autre réserve également que de
l’usufruit. La donation est acceptée par le père.
Peu de temps après, elle eut le malheur de perdre la
vue; la dame Dalbine sut profiter de cette circonstance.
Sous prétexte d’être plus à portée de lui prodiguer ses
soins , elle s’établit dans la maison avec ses enfans.
Elle eut bientôt acquis un ascendant souverain.
Elle géi’a et administra à son gré ; elle percevoit arbi
trairement les revenus et les capitaux.
On va voir la preuve de l’empire qu’elle exerçoit»
Les actes vont se succéder.
i i novembre 1793, premier acte. On appelle un no
taire. La tante déclare devant ce notaire, que les sommes
qui avoient été comptées par ses débiteurs, à différentes
époques , avoient été par elle reçues et employées ; et
que, si les quittances en avoient été fournies par la dame
D albine, sa nièce, c’est parce que la déclarante n’avoit
pu les donner elle-même, étant depuis long-temps privée
de l’usage de la vue*, de laquelle déclaration elle requiert
le notaire de lui donner acte.
28 du même mois de novembre, correspondant au 8
frimaire de l’an 2, procuration générale de la tante à la
dame Dalbine, pour recevoir, non-seulement les revenus,
mais les capitaux des créances, remettre les titres, et faire
quittance de tout ou de partie des sommes, ne pouvant
la constituante , est-il d it, quittancer, étant privée do
Tusage delà vue; se réservant, est-il ajouté, la consti
tuante , de toucher et recevoir elle-même les sommes qui
seront payées par ses débiteurs} de manière que lu datne
�(5)
Dalbine sera censée rüavoir absolument rien reçu en
vertu des présentes ; et par conséquent dispensée de ren
dre aucun compte.
Une pareille procuration étoit une véritable donation,
et en avoit tous les effets.
Bientôt intervint la loi du 17 nivôse an 2 \ la tante
ne pouvoit plus alors avantager cette nièce si chérie : on
imagina une couleur.
La loi du 17 nivôse permettoit de disposer du sixième,
en faveur des non successibles ; on imagina de porter sur
les enfans les libéralités dont la mère n’étoit plus sus
ceptible.
Le 17 germinal an 2, on lui fait souscrire, en faveur
des trois enfans de la dame D albine, une donation du
sixième de tous les biens meubles et immeubles présens,
sous la réserve de l’usufruit. La donation fut évaluée à
une somme de 11,600 fr ., savoir, 10,000 fr. pour les
immeubles, et 1,600 fr. pour les meubles. Il n’y a point
eu d’état du mobilier annexé à la minute, et l’acte ne
dit point, et ne pouvoit dire qu’il en avoit été fait tra
dition réelle, puisque la donation porte réserve d’usu
fruit.
L ’ambition de la dame Dalbine n’étoit pas encore
satisfaite.
Le 17 floréal an 2, on fait consentir un autre acte ,
celui-ci directement au profit de la dame Dalbine. On
prend la couleur d’une vente.
Par cet acte, la tante subroge la nièce, objet de sa
prédilection, à l’acquisition de deux maisons nationales ;
lesquelles, est-il dit, lui avaient été adjugées moyennant
�( 6)
la somme de 2,95o f r . , mais auxquelles elle avoit fa it
des réparations considérables, pour, par la dame D albine, jou ir d'icelles dans Vétat où elles se trouvent, à lacharge par elle de lui rembourser la somme de 1,221 j\
par elle déjà payée ¿1 la nation, et à la charge âe payer eï
la nation le restant de Vadjudication. I<e contrat 11e man
que pas de porter quittance de la somme de 1,221 f r .,
qui devoit être remboursée; il porte aussi quittance des
réparations, évaluées à la somme de 1,220 fr.
Ce n’étoit point assez. 21 vendémaire an cinq, nouvelle
libéralité sous la même couleur.
Cette fois on imagina de faire consentir la vente au
cit. Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, mari d’AiméMarie Dalbine.
Par cet acte, il est dit que la dameDejax, veuve Tartet,
a fait vente à Montbrizet-Gizaguet, i°. du domaine de
Vazeliettes, bien patrimonial; 20. du domaine appelé le
Poux , ayant appartenu aux ci-devant religieuses de
St. Joseph, tel qu’il avoit été adjugé parla nation; 30. de
tous les m eubles, outils aratoires, et généralement de tous
les meubles étant au pouvoir du métayer, comme aussi de
tous les meubles garnissans la maison de maître dudomaine de Vazeliettes , sous la réserve de Tusufruit
de tous les objets vendus. La vente est faite moyennant la
somme de 25,000 francs, dont le contrat, comme de
raison, porte quittance.
Cependant la dame Dalbine continuoit, en vertu de la
procuration du 8 frimaire an 2, de percevoir, et les revenus
des biens, et les capitaux des reinboursemcns qui étoient
faits par les débiteurs.
�6 frimaire an 7 , acte devant notaires , par lequel la
tante, toujours docile aux impressions de la niece, après
avoir rappelé la procuration du 8 frimaire an 2, déclare
que, quoique la dame Dalbine ait fourni quittance aux
débiteurs, ainsi qu’elle y étoit autorisée par ladite procura
tion , c'est cependant elle, déclarante, qui a reçu et
touché les différentes so?nmes , tant en principaux,
intérêts que fra is , ainsi, est-il ajouté , que le montant
du prix de la vente de Vazeliettes par elle consentie au
profit de défunt Gizaguet, le 4 vendémiaire an 5 ,
dont elle a disposé à son gré, soit ¿1 payer partie de ses
dettes contractées, ou à ïentretien de sa maison ou
autrement, attendu que ses revenus sont depuis long*
temps insiiffisans pour fo u rn ir à ses dépenses journa
lières; de laquelle déclaration elle requiert acte.
Enfin, pour couronner cette série de libéralités envers
la même personne, testament du 9 messidor an 8, par
lequel, usant de la faculté que lui accordoit la loi du
4 germinal de la même année, elle a disposé en faveur de
la dame Dalbine, par préciput et avantage , de la moitié
de tous ses biens.
E lle est décédée le 4 vendém iaire an 9 , âgée de quatrevingt-neuf ans.
Après son décès la dame Dalbine a provoqué la pre
mière le partage de la succession ; c’est-à-dire , dans son
sens, des objets dont la défunte n’avoit point disposé par
les actes entre-vifs dont on vient de rendre compte. Elle a
fait citer à ces fins le cit. Dejax et la veuve Peyronnet, par
exploit du 26 germinal an 9.
Le cit. Dejax, de son côté, a fait citer, par exploit du
�(S )
19 messidor de la même année, la dame Dalbineet son
m ari, les enfans Dalbine, c’est-à-dire, Marie Dalbine,
Pierre Dalbine et Anne-M arie D albine, veuve Montbrizet-Gizaguet ;
Savoir : la dame Dalbine et son mari, pour voir déclarer
nul et de nul effet l’acte de subrogation, du 17 floréal an 2,
à l’acquisition des deux maisons nationales; voir dire que
lesdites maisons seroient comprises dans le partage; se voir
condamner à rendre et restituer les loyers depuis la subro
gation , avec intérêts du montant depuis la demande ; pour
voir pareillement déclarer nul le testament du 9 messidor
an 8 , comme non revêtu des formalités prescrites par
l’ordonnance ;
M arie, Pierre, et Anne-Marie Dalbine, veuve Gizaguet, enfans dudit Dalbine, pour voir déclarer nulle et
de nul effet la donation du sixième des biens meubles et
immeubles, du 17 germinal an 2 ;
Et encore la dame Gizaguet, au nom de tutrice de ses
enfans , pour voir déclarer nulle la vente consentie, le
21 germ inal an 5 , du domaine et métairie de Vazeliettes
et du Poux, et des meubles, avec restitution des jouis
sances et dégradations depuis la vente.
Il a encore conclu, contre la dame veuve Gizaguet, à ce
qu’elle fût tenue de rendre et restituer les arrérages par
elle perçus, tant avant qu’après le décès de la défunte, d’un
setier seigle faisant partie d’une rente de deux setiers
seigle , due par Jean Pouglieon.
Il a conclu à ce qu’il fût sursi au partage demandé par
la dame Dalbine, jusqu’à ce qu’il auroit été «tatué sur les
demandes ci-dessus.
Il
�Il a conclu subsidiairement au retranchement et à la
réduction des donations à la moitié des biens, en remon
tant de la dernière à la première.
La cause portée à l’audience sur les deux citations ,
c’est-à-dire, sur celle en partage donnée à la requête de la
dame Dalbine , et sur celle du citoyen D ejax, et avec
toutes les parties, jugement est intervenu le 6 messidor
an 10, qui a débouté le citoyen Dejax de sa demande en
nullité, tant de la subrogation consentie par la défunte
au profit de la dame Dalbine à l’acquisition des deux mai
sons nationales, que de la demande en nullité, formée
contre la veuve Gizaguet, de la vente du domaine de
Yazeliettes et le P o u x, et encore de la demande en nul
lité du testament; a ordonné en conséquence que lesdites
ventes, subrogation et testament, sortiroient leur plein et
entier effet ; a ordonné le partage, pour en être délaissé à
la dame Dalbine, comme héritière testamentaire, une
moitié par préciput, et un tiers dans l’autre moitié comme
successible, et les deux autres tiers de ladite moitié, un au
citoyen D ejax, et l’autre à la citoyenne D ejax, veuve
Peyronnet; auquel partage, est-il dit, chacune des parties
rapportera les jouissances perçues des immeubles, et les
intérêts, revenus, et autres objets dépendans de ladite suc
cession , sauf tous les prélèvemens de droit que chacune
d’elles auroit droit de faire. Il est dit ensuite : Dans la
moitié pour Xinstitution de la dame D albine, sont com
prises toutes lesfacultés de disposer de la défunte,faites
depuis la publication de la loi du 17 nivôse an 2; en con
séquence la disposition du sixièm e, enfaveur des enfans
D albine, demeure sans effet quant à présent, et de leur
B
�( IO )
consentemenths avons m is, sur ce chef> hors d*instance,
sa u f à sc pourvoir contre leur mère> ainsi qu’ils avise
ront. Il est de plus ordonné que, dans le délai d’un mois, à
compter de la signification dudit jugement, le cit. Dejax
sera tenu de faire faire inventaire du mobilier, papiers et
titres de créances laissés par la défunte à l’époque de son
décès, si mieux; n’aime le cit. Dejax s’en rapporter à l’état
qui en a été dressé par son fils, laquelle option sera censée
faite ledit délai passé. Le jugement oixlonne en outre que
la dame Gizaguet sera tenue de rapporter le contrat de
rente annuelle d’un setier seigle, qui fait partie inté
grante delà succession de la défunte,et de rendre comptey
suivant le prix des pancartes, des années par elle perçues
depuis, sauf au citoyen Dejax à faire raison de ce qu’il a
touché de la même rente.
Sur le surplus des demandes respectives, met les parties
hors de jugement; et, en cas d’appel, ordonne le dépôt
des papiers entre les mains de Belmont, notaire.,
. Condamne le citoyen D ejax aux dépens.
L e citoyen D ejax a interjeté appel de ce jugement ;
et c’est sur cet appel que les parties sont en instance en
ce tribunal.
Le citoyen Dejax a attaqué de nullité divers actes :
i° . La donation faite, en faveur des enfans Dalbine,
du sixième de tous les biens meubles et immeubles
présens ;
2°. L ’acte de subrogation ^du iy floréal an 2 , à l’acqui
sition des deux maisons nationales;
3°. La vente du 21 vendémiaire an 5 , consentie au
citoyen Montbrizet-Gizaguet ;
�Et enfin, le testament de la défunte, du 9 messidor an 8.
- La disposition du jugement qui valide ces actes doit-elle
être confirmée ? On se flatte dé démontrer la négative.
i Donation du 17 germinal an 2.
Cette donation est d’abord nulle quant aux meubles,
faute d'état. Les enfans Dalbine l’ont reconnu eux-memes ;
ils ont déclaré ' qu’ils n’y insistoient pas.
Mais elle est également nulle pour les immeubles ; elle
est postérieure à la loi du 17 nivôse an 2 y qui a interdit
tout avantage en faveur d’un successible, au préjudice
des autres.
On a cru éluder la prohibition, en dirigeant la libé
ralité en faveur des enfans de la dame Dalbine; mais
on s’est abusé;
L ’art. X V I porte, à la vérité, que la disposition géné
rale de la loi ne déroge point à l’avenir à la faculté de
disposer j au profit d’autres que des personnes appelées
par la loi au partage dés successions; savoir , du sixième,
si l’on n’a que des héritiers collatéraux ; et du dixième ;
si l’on a dés héritiers en ligne directe.
Mais ce seroit bien mal entendi*e la lo i, què de penser
qu’ellé a voulu par là autoriser les avantages indirects ;
qu’après avoir défendu d’avantager directement les successibles j elle a permis de les avantager indirectement.
Ce seroit preter une absurdité et une inconséquence au
législateur.
Il est certain q u e, tant que ië successible v i t , ses en
fans ne sont point en ordre de succéder \ il leur fait
B 2
�( 12 )
obstacle. Mais il est certain aussi, que le père'et le fils
ne sont censés, en droit’, faire qu’une seule et même per
sonne. Pa ter et filin s un a eaàemque persona.
La loi, en interdisant tout avantage entre cohéritiers,
n’a fait que rendre générale, et étendre à toute la France,
la disposition des coutumes d’égalité. Or , dans les cou
tumes d’égalité, auroit - on autorisé ce qui auroit paru
l’enfermer un avantage indirect ?
La coutume d’Auvergne défend à la femme de dis
poser, non-seulement de ses biens dotaux, mais encore
de ses biens paraphernaux, au profit de son mari. L ’ar
ticle ajoute, ou autres à qui le m ari puisse ou doive
succéder ,*parce qu’inutilement une personne seroit prohi
bée , si on pouvoit lui donnèr indirectement ce qu’on ne
peut directement.
Et, sans se renfermer dans les coutumes particulières,
on le demande : de droit commun , et suivant les lois de
rapport entre enfans, le père n’étoit-il pas obligé de rap
porter il la succession ce qui «voit été donné au petitfils; et, respectivement, le petit-fds ce qui avoit été donné
au père?
La loi du 17 nivôse en renferme elle-même une dis
position tacite.
On sait qu’elle annulloit toutes les dispositions faites
par personnes décédées depuis le 14 juillet 1789 : elle
autorisoit cependant celui au profit duquel la disposition
annullée avoit été faite à retenir la quotité disponible,
c’est-à-dire, le sixième ou le dixième, suivant que le do
nateur avoit ou n’avoit point d’enfans ; et, en outre, autant
de valeurs égales au quart de sa propre retenue, qu’il
�(i3)
avoit d’enfans, au temps où il avoit recueilli l’effet de la
disposition.
' L ’article X X I porte que si le donataii’e ou héritier
institué est- en même temps successible, il ne pourra
cumuler l’un avec l’autre, c’est-à-dire, la retenue et la
part héréditaire; il est obligé d’opter.
"Et l’article X X IIporte, L e descendant du successible,
qui n’a aucun droit actuel à la succession, et qui en fait la
remise d’après une disposition annullée, peut profiter de
la retenue, quoique son ascendant prenne part à la même
succession.
- Si le descendant du successible n’avoit pas été regardé,
par la loi même, comme ne faisant qu’un avec ceux dont
il a reçu le jo u r, auroit-il fallu une disposition expresse
pour l’autoriser, en ce cas particulier, à cumuler la re
tenue et la part héréditaire?
L ’article X X V I defend les aliénations à fonds perdu,
qui pourroient être faites à un héritier présomptif ; et
il est ajouté, ou à ses descendons. La loi a donc regardé
bien expressément les enfans du successible comme ne
faisant qu’une seule et même personne avec le successible.
D ira-t-on que la loi ayant parlé des descendans dans
cet article, et n’en ayant pas parlé dans l’art. X V I , elle
n’a pas voulu les comprendre dans ce dernier article ?
Mais il faut penser, au contraire, que si le mot descen
dant n’a pas été expressément compris dans l’art. X V I ,
c’est parce que ce mot a échappé au législateur, lors de
la rédaction de cet article, et qu’ensuite il l’a ajouté à
l’art. X X V I , pour réparer en quelque sorte cette omis-
�( i4 )
siorii E n fin , la question a été expressément jugée dans
la cause de Soulier aîné contre ses puînés.
Soulier aïeul avoit fait une institution de tous ses biens
en faveur de son aîné, sous la réserve de disposer du
quart; lequel quart, à défaut de disposition, seroit néan
moins de la comprise de l’institution. L ’aïeul est décédé
en l’an 7, postérieurement à la loi du 17 nivôse an 2,
mais antérieurement à celle du 4 germinal an 8. Par son
testament il avoit disposé du dixième de ses biens en
faveur d’an des enfans dudit Soulier, son petit-fils. Les
frères et sœurs de Soulier ont attaqué cette disposition -f
comme faite indirectement au profit die l’aîné; et la dis
position a été effectivement déclarée nulle, d’abord en
première instance, au tribunal d’arrondissement de cette
commune) et ensuite sur l’appel en ce tribunal.
«
Subrogation du 17 jlo rca l an 2.
Cette subrogation à l’acquisition des deux maisons na~
tionales, n’est évidem m ent qu’une donation déguisée sOus
le nom de vente.
Ce n’est pas sans doute par la dénomination donnée à
un acte qu’il faut juger de la natiire de l’acte, mais par
l’intention que les parties ont eue.
Ce principe ne sauroit être contesté ; il est enseigné
par tous les auteurs, et consacré par les lois.
Parmi les différons textes de lois, on peut citer la loi
SuJpitius, au digeste, D e donationibus inter virum et
uxoram, et la loi Niidâp au cod. D e contrahenda emp~
tionex
�( i5 )
Papon , sur la loi Suïpitius, s’exprime ainsi : « S i ,
« pour donner couleur à chose que la loi ne permet, 1 on
« prend titre permis, sera toujours l’acte suspect, et juge
« qu’on l’a voulu couvrir de ce pour le faire valoir;
« comme si l’un de deux conjoints interdits et empêchés
« de soi donner , fait, par testament ou conti'at entre-vifs,
« confession que l’autre lui a prêté, ou employé à ses
« affaires, ou délivré, ou remis en ses mains certaine
« somme, ne pourra ledit créancier, ainsi confessé, s’aider
« de telle confession, sans premier faire preuve qu’il a
« fait tel p rêt, ou remis, employé, ou délivré la somme.,
« La simulation, dit le mémo auteur dans. un auti'e
« endroit, se pratique de différentes manières; l’une, et
« première, est de faire paroître, par contrat, chose dont
« néanmoins le contraire est entendu entre parties : ce
« sera acte imaginaire, qui n’aura autre chose que l’ap*
« parence pour le contrat passé entre les parties. Un
« homme empêché, par la coutume du lieu, de donner à
« un autre, pour la volonté qu’il aura de le gratifier,
« simulera de lui vendre à certain p r ix , qu’il confes« sera avoir reçu ( c’est ici précisément notre espèce ) :
« si cette simulation est prouvée, sans doute la vente
« sera nulle, comme le dit Ulpien. »
Et Papon cite ladite loi ISudâ.
« Quoique les parties, dit Ricard, et après lui Chabrol,
« tome II, page 381, aient déguisé du nom de vente une
« donation, elle passe pour un titre gratuit et pour une
« véritable donation ; de sorte qu’elle en reçoit toutes les
« lois, comme elle en a les principales qualités. Ainsi
�( 16 )
« un semblable contrat étant passé entre personnes qui
« sont prohibées de se donner, il sera pris sans difficulté
« pour un avantage indirect, et sujet à la prohibition
« de la loi. »
Ce seroit donc une erreur manifeste de s’attacher à la
dénomination d’un acte, et de ne pas en pénétrer l’esprit.
Vainement les parties ont-elles voulu voiler leur inten
tion, et la présenter sous une autre forme que celle d’une
libéralité : les précautions concourent souvent à la trahir;
et les présomptions qui s’élèvent en foule contre un acte
déguisé, acquièrent bientôt le degré d’une certitude, et
eu provoquent la nullité.
• A ces autorités qu’il soit permis d’ajouter celle du
célèbre Cochin, dans son 177e. plaidoyer : Dans un acte
devant notaires il faut, dit-il, distinguer deux choses, le
fait et l’écriture, scriptum et gestum. La simulation con
siste en ce que les parties déclarent, devant un officier
public, qu’elles font entre elles une certaine convention,
quoique réellement elles en exécutent une contraire.
L ’acte est simulé, si l’on prouve que l’on a eu une inten
tion contraire, et qu’on l’a exécutée. La simulation est un
genre de faux ; mais le faux ne touche pas sur l’acte en luimême. C’est un genre de faux par rapport aux parties,
mais non par rapport à l’officier public.
Et de là, le principe consacré, même par une règle de
d ro it, Plu s valere quod agitur, quàrn quod sirnulatè
concipitur.
S’il est constant que la dénomination d’un acte n’efl
détermine pas toujours la nature; si,malgré la dénomina
tion
�C r7 )
tion que les parties lui ont d o n n ée, on peut l ’arguer de
simulation et de fraude , comment s’établit maintenant
cette simulation et cotte fraude ?
Par les circonstances. .
t raus ex circonstantiis probarî potest, dit D um oulin
sur l’article III du titre X X X I de la coutume de Nivernais.
F raus, dit énergiquement d’Argentré, sur l’article
CGXCVI de la coutume de Bretagne , probatur conjecturis antecedentibus , consequentibus et adjunctis.
Falsissim im i, a jo u te-t-il , quod quidam putaverunt non
nisi instrumentis probarî posse; facta enim extrinsecus
fraudent potiùs probant, quia nemo tarn supinus e s t ,
ut scribi patiatur quœ fraudulenterfacit.
La fraude, dit Coquille, s’enveloppe toujours, et cherche
à se déguiser. Elle ne seroit pas fraude, si elle n’étoit
occulte. De la vient que les seules conjectures et présomp
tions servent de preuve.
Citerons-nous encore Denizard. lies donations indi
rectes, dit cet arrétiste, au mot, avantage indirect, n° 17 ,
sont les plus fréquentes, et la preuve en est beaucoup plus
difficile: aussi n’exige-t-on pas de ceux qui les attaquent,
qu’ils rapportent une preuve complète de la fraude ; de
simples présomptions suffisent, parce qu’on ne passe point
des actes pour constater l’avantage indirect-, au contraire
on cherche avec attention à en dérober la connoissance.
Quelles sont, d’après les mômes auteurs, les principales
circonstances qui doivent faire déclarer un acte simulé ?
La première, si l’acte est passé entre proches. Fraus
inter conjunctas personasfacilè prœsumitur.
C
�( 18 )
La seconde , la non-nécessité de vendre, s’il n’existe
aucun vestige du prix.
La troisième, si les actes sont géminés; alors la pré
somption de simulation acquiert un nouveau degré de
certitude.
En un m ot, comme dit d’A rgentré, dont nous avons
rapporté les expressions, les juges ne doivent pas se fixer
seulement sur l’acte attaqué, ou sur les circonstances qui
ont pu accompagner cet acte au moyen de la passation,
mais encore sur toutes les circonstances antécédentes et
subséquentes.
La parenté, le défaut de nécessité de vendre, le défaut
de vestige du p r ix , tout se rencontre ici. Le notaire
n’atteste point la numération des deniers. Il n’est point dit
que la somme a été comptée au vu et su du notaire ou des
notaires soussignés, ainsi qu’il est même de style, lorsque
l’argent est effectivement compté.
E t si, à ces circonstances, qu’on peut appeler environ
n a n te s , on ajoute les circonstances antécédentes et subsé
quentes ; si l’on juge, pour rappeler les expressions de
d’Argentré, ex adjunctis, et ex antecedentibus et consequentibus, restera-t-il le moindre doute?
La dame Dalbine et son mari ont excipé, en première
instance, et de l’article X X V I de la loi du 17 nivôse, et
de la réponse à la 55e. question de celle du 22 ventôse.
L ’article X X V I de la loi du 17 nivôse déclare nulles,
et interdit toutes donations, à charge 4e rente viagère ou à
fonds perdu, soit en ligne directe, soit en ligne collaté
rale, faites à un des héritiers présomptifs ou ù ses descen-
�( 19 )
dans; et de ce que cet article ne parle que des ventes a fonds
perdu, la dame Dalbine et son mnri n’ont pas manque
d’en induire que cet article, par une conséquence néces
saire , autorise les ventes qui ne sont pas à fonds perdu,
d’après la maxime, Inchtsio unius est exclusif) chenus.
Ils se sont aidés ensuite de la réponse 55e. de la loi du
22 ventôse, qui déclare que la loi valide tout ce qu’elle
n’anmille pas; mais cet article de la loi du 22 ventôse,
qui détermine le sens de l’art. X X V I de celle du 17 nivôse,
bien loin d’être favorable à leur système, leur est con
traire. Voici ce que porte la réponse à la 55e. question :
« A ce qu’en expliquant l’article X X V I de la loi du
« 17 nivôse, relatif aux ventes à fonds perdu faites à des
« successibles, il soit décrété que les ventes faites à autre
« titre, antérieurement à cette lo i, soient maintenues,
« quand elles ont eu lieu de bonne f o i , sans lésion, et
« sans aucun des vices qui pourraient annuller le
« contrat. »
Fixons-nous sur ces dernières expressions.
On voit qu’on n’a pas môme osé mettre en question,
et proposer au législateur de décider si des ventes simu
lées devoient être maintenues. Une pareille question n’en
étoit pas une. Le doute ne pouvoit s’élever qu’à l’égard
des ventes faites de bonne fo i, et non en fraude; des.
ventes sincères, et non des ventes simulées. On voit
même, dans l’exposé de la question, qu’il s’agissoit de
ventes faites antérieurement à la loi.
Que répond le législateur?
« Sur la cinquante-cinquième question, ¿jjue la loi
« valide ce qu’elle n’annulle pas; qu’ayant anéanti, entre
G a
�( 20 )
« successibles, les ventes faites à fonds perdu depuis le
« 14 juillet 1789, sources trop fréquentes de donations
« déguisées, parce que les bases d’estimation manquent,
« elle n’y a pas compris les autres transactions commerv ciales, contre lesquelles on n’invoquoit ni lésion, ni
« défaut de payement. »
Qu’induire de là ? La question qui divise les parties
est-elle donc de savoir si une vente faite de bonne fo i,
à un héritier présomptif, est valable? On ne l’a jamais
contesté, et on en conviendra encore, si l’on veut. Mais
en est-il de même d’une vente qui n’en a que le nom,
qui n’est véritablement qu’une donation déguisée ?
Cette question est sans doute bien diiféi’ente.
Vente du 21 vendémiaire an 5 , du domaine de V a zeîiettes et du P o u x , au citoyen Gizaguet.
Elle est faite moyennant la somme de 25,000 francs,
numéraire métallique, laquelle somme, e st-il dit, la
venderesse reconnaît avoir reçue présentement dudit
Gizaguet.
Mais d’abord à qui persuadera-t-on que le citoyen
Gizaguet ait payé comptant 25,000 francs, dans un temps
où le numéraire étoit si rare ? Et si cette somme avoit été
payée comptant, n’en seroit-il pas resté quelques ves,tiges? la défunte n’en auroit-elle pas fait quelque emploi?
ou si elle avoit gardé cet argent stérile dans son armoire,
ne se seroit-il pas trouvé, au moins en partie, à son décès?
• Mêm<^circonstances environnantes. Point de nécessité
de vendre ; point d’emploi du prix; point d’attestation tic
�( 21 )
la part du notaire, que les deniers ont été comptés sous ses
yeux.
Mais, de plus, réserve de la part de la venderesse de 1 usu
fruit; réserve très-rare dans les ventes véritables, tresordinaire au contraire dans les donations ; réserve qui
seule suffiroitpour faire déclarer l’acte n u l, aux termes de
l’article X X V I de la loi du 17 nivôse.
En effet, une pareille réserve convertit la vente en une
vente à fonds perdu, prohibée par l’article X X V I , à
moins qu’elle n’ait été faite de l’exprès consentement dfes
héritiers.
Circonstances antécédentes et subséquentes.
Première donation du 9 décembre 1771 , envers la
dame Dalbine, du domaine de Fontanes , domaine d’une
valeur considérable, et encore d’une somme de 2,000 fr.
En 1778, seconde donation, à Anne-Marie Dalbine,
aujourd’hui veuve Gizaguet , de six parties de rentes
foncières.
11 novembre 1793, quittance et décharge de toutes les
sommes perçues parla dame Dalbine, provenantes non-seu
lement des revenus, mais encore du remboursement des
capitaux.
8 frimaire an 2, procuration générale et illimitée de
percevoir revenus et capitaux, avec dispense de rendre
compte.
La loi du 17 nivôse intervient, Elle ne peut se faire
donner à elle-même. Qu’est-ce qu’elle imagine ? Elle inter
pose ses enfans.
; Donation, du 17 germinal an 2 , de toute la quotité
�(
22
)
alors disponible, envers les non successiblcs, c’est-à-dire,
du sixième.
La q u o t i t é disponible, o u , pour mieux dire, qu’elle
croyoit disponible, étoit épuisée. Elle imagine un autre
moyen pour envahir le surplus des biens. Subrogation,
du 17 floréal an 2 , moyennant 1,221 fr., d’une part, et
1,200 fr. d’autre, dont le contrat porte quittance ;
Quittance illusoire ! En effet, on a vu que la défunte
étoit aveugle, et presqu’anéantie par l’âge. Elle avoit
donné à sa nièce la procuration la plus ample; elle l’avoit
constituée maîtresse. En supposant que la somme eût été
véritablement comptée , la dame Dalbine se seroit donc
payée à elle-même : elle auroit pris d’une main ce qu’elle
auroit donné de l’autre.
Somme illusoire ! En supposant qu’elle eût été payée,
elle l’auroit été en assignats presque de nulle valeur ;
en assignats qui seroient provenus de la gestion même
qu’elle avoit des biens de la défunte.
C ’est à la suite de ces actes qu’est conçue la vente
du 21 vendém iaire an 5.
6 frimaire an 7 , déclaration de la défunte, attestant
que, quoique la dame Dalbine ait fo u r n i quittance aux
débiteurs, c’est cependant elle déclarante qui a reçu et
touché les différentes sommes, tant en principaux, in
térêts que fr a is.
Et il est ajouté, ainsi que le montant du prix de la
Vente du domaine de Vazeliettes et du P o u x.
Pourquoi cette dernière mention ? Q u ’ e t o i t - i l besoin
de faire déclarer à la défunte que c’étoit elle qui avoit
perçu le prix de la vente? N’étoit-ce pas elle-même
qui l’avoit quittancé dans le contrat ?
�Que la dame Dalbine se soit fait donner une décharge
des sommes dont elle pouvoit craindre qu’on cherchât à
la rendre comptable , des sommes par elle reçues et quit~
tancées ; c’est ce qu’on conçoit : mais des sommes qu’elle
n’a point quittancées ; c’est ce qui ne s’explique pas aussi
facilement.
Cet excès de précaution n’achève-t-il pas de décéler
la fraude ?
Il est dit, dont elle a disposé à son gré, soit à payer
partie de ses dettes, soit à Ventretien de sa maison, ou
autrement : déclaration démentie, i°. par l’existence des
dettes, au moment du décès de la défunte; 2°. par la
réserve de l’usufruit des biens pendant sa vie, même du
domaine vendu ; usufruit plus que suffisant pour subvenir
à sa subsistance.
Enfin, testament du 9 messidor an 8, qui termine cette
chaîne de dispositions.
A-t-on jamais vu une plus grande réunion de circons
tances ?
Tous ces actes s’interprètent l’un par l’autre.
On a cru avoir trouvé une réponse victorieuse.
La lo i, a-t-on d it, ne défend que les ventes h fonds
perdu, faites à des successibles. O r, ic i, la vente n’a point
été faite à fonds perdu ; e t, d’un autre côté, n’est point
faite à un successible, puisque le citoyen Gizaguet étoit
étranger h la défunte, et ne pouvoit jamais venir à sa
succession.
La donation faite au mari ne profite-t-elle donc pas à la
femme?Ne profite-t-elle pas aux enfans communs? Donner
au m ari, n’est-ce pas donner à la femme et aux enfans ? La
�( H' )
loi ne défend-elle donc que les avantages directement
faits aux successibles ? Ne défend-elle pas également les
avantages faits indirectement , et par personnes supposées.
On ne voit dans cette interposition de personnes qu’un
excès de précaution ; et c’est cet excès de précaution qui
caractérise la fraude.
Un jugement du tribunal d’appel du département de
la Seine, du 12 messidor an 9 , conforme aux conclu
sions du ministère public, confirmatif de celui du tri
bunal civil de Chartres, rapporté dans le journal du
palais, prouve assez que la circonstance, que la vente
a été consentie, non à la femme successible, ou descen
dante de successible, mais au mari, n’est pas une égide
contre la nullité prononcée par la loi.
Autre jugement du tribunal d’appel séant à Rouen,
dans l’espèce duquel le contrat portoit que le prix avoit
été payé comptant, en présence du notaire.
Voici la question et les termes du jugement, tels qu’ils
sont rapportés par le journaliste.
« Deux questions ont été posées :
« La première consistoit à savoir quelles sont les con« ditions qui peuvent rendre valable un contrat de vente
« fait par un père, à l’un de ses enfans ou de ses gendres.
« La seconde avoit pour objet de reconnoitre si Le« monnier, acquéreur, avoit rempli les conditions néces« saires pour la validité de son acquisition.
« Le tribunal d’appel de Rouen a pensé, sur la pre« mière de ces questions , que les principes et la juris« prudence, fondés sur l’art. CCC CX X X 1V de la cou« tume de la ci-devant province de Normandie, et l’ar
ticle
�( *5 )
« ticle IX de la loi du iy nivôse an 2, se réunissent pour
« établir qu’un contrat de vente d’immeubles, fait par un
ft père l’un do ses enfans, 11’étoit valable qu’autant que
« l’acquéreur prouvoit qu’il avoit payé le jusle prix de
« la chose acquise, et qu’il justifioit de l’emploi des de« niers de la vente, au profit du vendeur.
« Et sur la seconde question, il lui a paru que L e« monnier n’avoit point rempli les conditions requises
« pour valider son acquisition ; qu’en vain il s’appuyoit
cc sur ce qu’il étoit dit dans le contrat, que le payement
« du prix de la vente avoit eu lieu en présence du notaire ;
« attendu qu’une telle énonciation n’étoit point unepreuve
« de l’emploi des deniers , en faveur du vendeur, mais
« qu’elle étoit plutôt un moyen de couvrir la fraude, selon
« le principe établi par Dumoulin, en ces termes :
« Conclusum quod in venditionefactâjilio velgenero,
« confessio patris non valet de recepto, etiamsi nota
is. rius dicat pretium receptum coram se.
• « D ’après ces considérations, le jugement du tribunal
« civil de l’Eure, qui avoit déclaré la vente valable, a été
« réform é ; et le contrat de vente, passé par le défunt
« H erm ier à L em onnier, son gen dre , a été déclaré frau« duleux et nul. »
Testament du 9 messidor an 8.
Un premier moyen de nullité résulte de ce que le
notaire n’a pas énoncé pour quel département il étoit
établi. Titre Ier. scct. II , art, X II de la loi de ly y i.
Une seconde nullité, de ce qu’il n’a pas désigné le n°.
de la patente. Loi sur les patentes*
D
t
�( 26 )
Une troisième nullité bien plus frappante, et à laquelle
il n’y a point de réponse, c’est le défaut de signature
d’un des témoins numéraires qui n’a signé que par son
surnom , et non par son vrai nom.
L a loi veut que le testament soit signé de tous les té
moins qui savent signer; si le testateur est aveugle, il faut
appeler un huitième témoin également signataire. O r,
celui qui ne signe pas son vrai nom ne signe véritable
ment pas.
Le nom de famille du témoin étoit Croze; son sur
nom , Auvernat : il a signé simplement siuver/zat ; il
devoit signer Ci'oze.
Un décret de l’assemblée constituante, du 19 juin 1790,
art. 11, porte, qu’aucun citoyen ne pourra prendre que
le vrai nom de sa famille.
Autre décret du 27 novembre 1790, pour la forma
tion du tribunal de cassation : ce décret, article X \ III y
porte, qu’aucune qualification ne sera donnée aux par
ties; on n’y insérera que leur nom patronimique, c’està-dire , de baptême, et celui de la famille, et leurs fonc
tions ou professions.
6 fructidor an 2 , nouveau décret de la convention
nationale, par lequel il est prescrit, qu’aucun citoyen
ne pourra porter de nom ni de prénom, que ceux expri
més dans son acte de naissance ; et que ceux qui les ont
quittés seront tenus de les reprendre : loi dont la plus
stricte exécution a été ordonnée par arrêté du direc
toire exécutif, du 19 nivôse an 4.
Mais voudroit-on regarder ces lois comme l’effet de la
révolution, et ne pas s’y arrêter ; on en citera d’antérieures.
�( 27 )
On citera l’ordonnance de Henri II, de i 555 , qui a
enjoint à tous les gentilshommes de signer du nom de
leur famille, et non de celui de leur seigneurie, tous actes
et contrats qu’ils feront, à peine de nullité desdits actes et
contrats.
On citera l’ordonnance de Louis X I I I , de 1629 ,
article GGXI, qui porte les mômes dispositions.
Et, pour remonter à ce qui s’observoit chez les Romains
même, Cujas a conservé dans son commentaire les for
mules des testamens. On y voit que chaque témoin signoit
son nom de famille, après avoir déclaré son prénom : Ego
Joannes...................testarnentum subscripsi; ce qui est
conforme à la loi Singulos, X X X , D e testamentis. Singulos testes, dit cette loi, qui testamento adhibenturproprio chirographo annotare convenit, quis, et cujus testamentum signaverti. Il faut que, par l'acte même, on
puisse savoir quel est celui qui a signé; que l’acte même
apprenne à ceux qui ne connoissent pas le témoin, quel
est ce témoin. Un surnom peut être commun à plusieurs.
Le nom de famille est le seul nom propre et distinctif.
Enfin l’ordonnance exige que tous les témoins signent.
Celui qui ne signe pas par son nom , est comme s’il ne
signoit pas.
Le testament est donc nul ; et on ne peut assez s’étonner
que le tribunal de première instance l’ait déclaré valable ;
qu’il ait pareillement déclaré valables les autres actes entre
vifs, dont on a rendu compte.
. Dans tous les cas, le testament ne pourrait avoir son
entier effet : la loi du 4 germinal an 8 permettoit à la
défunte de disposer de la moitié de ses biens; mais autant
�( .2 8 }
seulement qu’elle n’en auroitpas disposé par des libéralités
antérieures.
Les premiers juges l’ont reconnu eux-mêmes, puisqu’ils
ont inséré dans le jugement: D ans la moitié, est-il dit,
pour Cinstitution de la dame D albine, sont comprises
toutes les facultés de disposer de la défunte ,* mais ils
ont ajouté, fa ites depuis la publication de la loi du
17 nivôse an 2. On ne craint pas d’avancer qu’ils ont erré
en cela. Si la libéralité antérieure à la loi du 17 nivôse an 2,
ou, pour mieux dire, à celle du 5 brumaire an 2, excédoit
la moitié, on ne pourroit pas la faire réduire. Mais si elle
n’excède pas, elle doit être imputée sur la moitié dispo
nible-, et c’est mal à propos que les juges ont distingué les
libéralités antérieures ou postérieures à la loi du 17
nivôse.
Ainsi il faudroit, dans tous les cas, imputer sur la quo
tité disponible, et la donatiap>du domaine de Fontanes,
faite à la dame Dalbine par son'contrat de mariage , et la
donation des six parties de rentes foncières, faite en 1778,
à A n n e -M a r ie D albine-, en tant du m oins que ces dona
tions excéderoient celle faite à la dame Peyi'onnet et au
citoyen D ejax, dans leur contrat de mariage.
Le jugement dont est appel auroit donc encore mal jugé
en ce point.
On voit combien cette cause est importante. Elle n’inté
resse pas seulement le citoyen Dejax ; elle intéresse encore
le public. S’il étoit possible que la dame Dalbine obtînt le
succès qu’elle attend , il n’y auroit plus de rempart contre
l’avidité d’un cohéritier ambitieux. L e s fraudes, déjà trop
communes, se multiplieroient ; la loi seroit sans objet ; la
�(2 9 )
volonté du législateur, impuissante. Comment la dame
Dalbine s’est-elle flattée de faire adopter un pareil système?
comment a-t-elle pu penser que des juges éclairés et
intègres consacreroient une suite d’actes aussi évidem
ment frauduleux ?
P A G E S -M E IM A C , jurisconsulte.
P É R I S S E L , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d R i o t , seul imprimeur du
T rib u n al d’appel. — A n 11.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Dejax, Julien. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Périssel
Subject
The topic of the resource
successions
successions collatérales
donations
coutume d'Auvergne
droit intermédiaire
doctrine
nullité du testament
surnoms
défaut de nom patronymique
abus de faiblesse
procuration
droit intermédiaire
biens nationaux
ventes
testaments
coutume d'Auvergne
droit matrimonial
jurisprudence
droit romain
doctrine
signatures
surnoms
nom de famille
Description
An account of the resource
Mémoire pour Julien Dejax, homme de loi, habitant de la commune de Brioude, appelant ; contre Agnès Dejax, et le citoyen Pierre Dalbine, son mari, juge au tribunal de première instance de l'arrondissement de Brioude ; Jospeh Dalbine, Marie Dalbine, fille majeure, et Anne-Marie Dalbine, veuve de Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, en son propre et privé nom ; tous enfans dudit Pierre Dalbine et de ladite Dejax, son épouse ; et encore ladite Marie Dalbine, veuve Gizaguet, au nom de tutrice de ses enfans mineurs, et dudit Montbrizet-Gizaguet ; tous intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1771-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0716
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0931
BCU_Factums_G0932
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53911/BCU_Factums_M0716.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vazeliettes (domaine de)
Poux (domaine du)
Fontanes (domaine de)
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
biens nationaux
coutume d'Auvergne
défaut de nom patronymique
doctrine
donations
droit intermédiaire
droit matrimonial
droit Romain
jurisprudence
nom de famille
nullité du testament
procuration
signatures
Successions
successions collatérales
surnoms
testaments
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54006/BCU_Factums_DVV06.pdf
1fd10ce485eff82e33472e19c20c7996
PDF Text
Text
CONSULTATION
SUR LA VALIDITÉ D’UN TESTAMENT OLOGRAPHE,
FAIT PAR M. GUYOT,
AU PROFIT DE SON ÉPOUSE,
DE M. P É N I S S A T , SO N C O U SIN G E R M A IN , E T D ES SO EU RS
D E C E D E R N IE R .
L e C o n s e il s o u s s ig n é , qui a pris connaissance du testament olographe de
M. G u y o t , portant d’abord la date du 1 er janvier 18 2 7 , laquelle est raturée,
puis la date du 1 " octobre 18 2 9 , date évidemment erronée quant à rénon
ciation de l’année, puisque le testateur était décédé le 26 septembre précédent
et qui a également pris connaissance des consultations de MM. Boirot et
Vazeille (avocats près la Cour royale de R io m ), qui regardent le testament
comme valable, malgré l’erreur de date,
Est
p l e in e m e n t
de
l ’a v is
d e
la
v a l id it é
d e
ce
t e st a m e n t
.
L a jurisprudence de tous les âges, les lois romaines, nos auteurs éclairés
par tes lois, nourris de leur doctriue, raison écrite, tout atteste que l’on s’est
toujours bien plus attaché à la volonté sacrée des morts, qu’aux subtilités
intéressées des collatéraux.
S’il fallait des citations, nous ne serions embarrassés que du choix : Domat,
Despeisses, R ic a rd , Rousseau-Lacombe, Furgole , témoigneraient de ce res
pect pour la volonté des testateurs.
�I^es lois romaines qui professent le même respect sont également multipliées.
Les anciens arrêts, c’est-à-dire ceux antérieurs au Code c iv il, les arrêts
modernes rendus depuis la publication de ce Code, offrent aussi des preuves
géminées , qu’il faut s’arrêter à la volonté des testateurs, et ne pas la sacrifier
à une erreur échappée à l ’inadvertance, lorsqu il est possible de la rectifier.
Sans doute, les formalités doivent être observées; loin de nous .'hérésie
contraire; mais ces formalités n’ont eu qu’ un but, faire connaître la volonté
du testateur, afin d’en assurer l ’exécution. Mais lorsque, dans l’intention
du testateur, la formalité a été observée ; qu il a eu le désir d’obéir à la loi,
et qu'il s’est glissé une erreur qu’il est possible de reconnaître et de rectifier 5
lorsque d’ailleurs cette erreur est indifférente pour la capacité, soit du testateur,
soit des légataires, ainsi que pour la disponibilité; anéantir pour un motif sem
blable un acte de dernière volonté, ce serait a lle r, nous ne craignons pas de le
dire avec tous les auteurs, non seulement contre la volonté du défunt, mais
contre l’intention du législateur; surtout quand il est question d’ un testament
olographe , où le testateur opère seul 7 n’est averti par aucun témoin d’une
m éprise, et qu’une inadvertance involontaire, une légère distraction peut
causer une omission, peut l’ induire en erreur sur un fa it , ou sur une date.
A in si, pour en venir à l’espèce qui nous occupe , le testament doit être
d até, nous le savons , mais lorsque le testateur a bien eu lintention de lui
donner une date, qu’il a erré seulement dans la fixation du jour . que
l’erreur est évidente , et tju il est possible, et même facile de la rectifier, doiton annuler ce testament ? T elle est la question à examiner.
L a formalité de la date, toute importante qu’elle soit, n’est pas aussi essen
tielle, aussi inhérente à la nature du testament olographe que la signature et
l ’écriture de la main du testateur, formalités sans lesquelles il n’est pas pos
sible de concevoir un testament olographe.
La coutume de Paris n’exigeait point la date pour formalité ou solennité du
testament olographe. Son article 289 s’exprimait ainsi : <t Pour réputer un
« testament solennel, il est nécessaire qu’il soit écrit et signé du testateur; ou
« qu il soit passé devant deux notaires, etc. »
Despeisses dit également que le testament olographe peut être valable quoi
que non daté.
Cujus , le docte Cujas, avait adopté cet avis.
Les anciens arrêts du parlement tic Paris avaient originairement pron on cé
dans ce sens. ( V . Ferrière. )
Quoi qti’il en so it, ce n’est pas sans de grandes raisons que nos lois oui.
prescrit cette formalité. Déjà la jurisprudence avait introduit la d ate , et dès
�l’année 1660 un arrêt du parlement de Paris l ’avait exigée sous peine de
"uJ!ité-
.
........................
*)a£^y'ïy-*
x
En effet, la m ajorité, la capacité, la portion disponible peuvent dépendre
7
de la date. Mais aussi, lorsque le testament fournit des indices certains de
l’époque où il a été fa it, qu’à celte époque le testateur était m ajeur, capable,
le but de la loi paraît rempli.
Que dirait-on, que penserait-on d’un tribunal qui laisserait p érir un testa
ment dans l’espèce suivante?
U n testateur décède le 4 ju ille t, après avoir fait et daté son testament du
^
mois de ju ille t, mais le quantième du mois est illisib le, l’encre a cou lé, le
chiffre est mal formé; esl-ce le I er, le 2 ou le 3 ? Il est certain que c’est un des
trois jours, le leslaleur fait même mention d’ un événement arrivé le 3o juin
précédent. Aucun changement dans son élal ne s’est formé depuis ce 3 o juin;
mais on ne peut découvrir au juste lequel des trois premiers jours a été celui
de la confection , quoi qu’ il soit matériellement prouvé que c’est un des troisÿ
dans le doute, le tribunal déclare le testament nul. Nous croirions faire injure
à la Cour de justice devant laquelle nous conclurions à la nullité d’un pareil
testament ; nous ne le pourrions d’ailleurs en conscience.
C ’est une maxime de la matière qu’il faut, surtout dans les testamens,
s’attacher à la volonté du testateur, malgré les énonciations fautives. Tous les ^
auteurs reconnaissent celte m axim e; elle est puisée dans le droit romain, A.r, 2 ■
ainsi qu’on peut le voir dans la loi 58 au dig. de Hœredibus instiluendis. ^
u
Parag. qui fr a t e r ; dans la loi g au même lilre ; dans la loi 5 au C od e, an '
même titre de Hœredibus institumdis ; dans la loi 4 , au code de Testamentis;
dans la loi 7 , au même litre ; dans les lnslitutes de L egatis, parag. 29 et
3 o , etc.
C ’est déjà une règle générale du droit qu’il faut tendre à maintenir et con
server les actes: E n interpréta/io surnenda est y quœ , quod actum gesturnque sit , conserver. Cela esl vrai pour les conventions, cela est plus vrai pour
les testamens, que le législateur a environnés d’une faveur tutélaire d'autant
plus grande qu’il a toujours prévu des intérêts opposés au testament, et un
absent à défendre, qui est le testateur.
Parmi les nombreux monumens de la jurisprudence qui sont venus attester
que la sagesse du juge esl le complément de la l o i , ainsi que le dit Daguesseau ,
et qu’elle en assure l’exécution , alors que des subtilités tortueuses voudraient
en étouffer le véritable esprit, nous choisirons, en première ligne, l’afliiire
Lelellier. U nous est tombé sous la maiu une consultation dont nous allons
présenter le précis, non seulement parce que les principes de la matière y
,
/
^
�— k —
sont exposés avec autant de lucidité que de raison, et qu’on y trouve rap
portés d’anciens arrêts, mais aussi parce que les signataires font autorité.
A insi, celte consultation rédigée par M. Pardessus , est aussi signée de M. D elvincourt, de M. Gicquel un des membres les plus distingués de l’ancien
barreau de P aris, de M. Delacalprade, jurisconsulte d’ un savoir et d’un
mérite éminens, de M. Toullier qui y a adhéré par une consultation séparée.
E n fin , l’on y rapporte l’opinion de M. Bellart dans une question sem blable ,
cL celle de M. F e re y , alors doyen de la consultation du barreau de Paris.
Dans l espèce de cette consultation, le testament de Mme Letellier était daté
du 1 5 juin mil cent s e iz e On en demandait la nullité faute de date : la date
était évidemment fausse, la testatrice étant décédée en 18 16 ; huit ceiits ans
après la date énoncée.
Les principes de la matière et les règles du bon sens, disait M . Pardessus,
dans la consultation dont nous parlons, répugnent à la prétention de faire
déclarer nul le testament.
D’abord, est-il nécessaire que le jour, le mois, l ’an soient énoncés tex
tuellement.
Sous l’empire de l’ordonnance de 1 7 3 5 , cette question pouvait présenter
quelque difficulté, l’article 58 était ainsi conçu:
« Tous testamens, codiciles, contiendront la date des jo u r, mois et an,
« encore qu’ils fussent olographes. »
Les articles 47 et 67 avaient même prononcé la nullité pour inobservation.
Nonobstant des dispositions en apparence si impératives on n’ a jamais
hésité à reconnaître que le but de la loi n’était pas d exclure des indications
équivalentes ou supplétives, que son intention n’était pas d’ interdire aux tri
bunaux le pouvoir de les admettre.
C’est dans ce sens qu’on a vu les Cours supérieures décider les contesta
tions qui se sont élevées souvent à ce sujet.
Un arrêt du 17* juillet 1 7 6 1 , a jugé que le testament de Charles Pichon,
portant la date matérielle du quatre lévrier mil cent trente n eu f était valable.
Un autre du 1 1 février 1760 n’a reconnu que de l’erreur dans le testament
de la dame Baze de N y o n , daté du 16 novembre
quoiqu’il portât en
lui-même la preuve qu’ il avait été fait postérieurement, et par conséquent la
preuve de la fausseté matérielle de sa date.
U n arrêt du 5 janvier 1 7 7 0 , rapporté dans le recueil de Denisart, au mol
Testament n ° 55 ,a prononcé la Validité’ du testament fait parla demoiselle L achaise , portant matériellement la date du 5 juin 170 7. On doit remarquer
qu’en 1707 la testatrice v iv a it, mais était trop jeune pour faire un testa-
�ment valable. Ainsi à la rigueur ont eût pu prendre cet acte pour ce qu'annon
çait la date, et le faire annuler pour incapacité. M. deBarentin, avocat géné
ral, établit par les énonciations de certaines personnesqui se trouvaient nom
mées dans le testament, que la date devait s’appliquer à l’année mil sept cent
soixante sept; qu’ainsi la testatrice avait daté son testament, clans son
intention , d’une manière à l’abri de toute critique. L ’arrêt cité adopta ses
conclusions.
'
U n autre arrêt du 5 juillet 17 8 2 , qu on trouve dans la gazette des tribu
naux, tome. i 4 , pag. 20, et dans le répertoire de jurisprudence, v° Testament,
sect. 2, parag. 1 , a déclaré valable la date du testament du sieur Dulau, por
tant ces seuls mots : ce vingt et un juillet mil sept soixante quatre.
Ainsi donc, quoique l’ordonnance de l'j'bS exigeât dénonciation des jou r,
mois et an, on a toujours pensé qu’une erreur, une omission dans les dites énondations, pouvaient être appréciées et rectiliées.
0t^-a
Mais peut-être cette jurisprudence était-elle l'effet du droit que s’étaient
arrogé les anciennes cours d’apporter des modifications aux anciennes lois.
Nullement, les arrêts entre particuliers ne ressemblaient en rien aux arrêts
de 1 èglemens. L a loi une fois vérifiée et librement enregistrée était appliquée
avec exactitude entre particuliers ; et le recours au conseil du Roi était libre,
comme aujourd’hui le pourvoi en cassation. D ’ailleurs, ici la loi était dans
l’esprit de la jurisprudence qui l’avait précédée et introduite.
De plus, on suivait en cela l'esprit des auteurs, et les règles du bon sens :
Observandum est in investigando legum sensu .jurisconsultum nimis scrupulosœ et grammaticœ verbortim interprétatif)ni mservire non debere, dit
Pothier, Pandect. Just. de L e gibus, n° 17 .
Domat s’exprime de la même manière : « S ’ il arrive que par quelque oubfi
ou quelque méprise, le testateur qui a écrit lui même son testament, manque
dans quelque expression des mots nécessaires, de sorte qu’elle ne puisse
avoir de sens qu’en les ajoutant, et que si on les supplée le sens soit parfait;
cette omission sera réparée, en y entendant les mots qui manquaient. » Te stamena, tit. i,s e c t. G, n. 1 1 .
On a essayé de faire entendre que celle règle ne regardait que l’interpréta
tion des dispositions obscures insérées dans les teslamens et ne devait pas être
appliquée à la forme.
Une vérification du texte de Domat eût épargné celte erreur : ce savant
jurisconsulte transcrit à l'appui de sa proposition la loi 7 au code de Teslamentis qui précisément est relative à la solennité de l’acte et à l'orajssion de
^
�quelques mois requis pour sa validité dans la forme : Errore scribentis testamenlum ju ris solcmnitas mutilari nequaqüam potest; et Perez ajoute qu’il
importe peu que cette erreur provienne du testateur lui-même : Sive testator
ipse, cunifestinnndo non sit mirum aliquid omisisse.
Ces principes consacrés par les arrêts n’ont jamais été attaqués ni par voie
d’autorité telle qu’un pourvoi en cassation devant le conseil du R o i, ni par
voie de doctrine telle que des opinions contraires de jurisconsultes. Ils sopt
puisés dans le droit Romain : Voluntalis defuncti quœstio in cestimatione judici\'est, L. 7 , Cod. de F'idei'jomm. Toutes les questions qui s’agiteront sur
les testamens seront eL devront toujours être soumises aux tribunaux, et il n’en
peut être autrement.
Furgole dont le traité sur les testamens était le plus récent lorsque le Code
civil a paru, s’exprime ainsi , chap. 5 ,sect. 4 , n. 18. (Tome i e‘ , page 324 ,
de l’éditicn de 1769 .)
« Tmites les fois qu’ il y aura une date, on aura satisfait à la loi, quoiqu’il
<{ y eût quelque erreur dans la date du jo u r , du jnois, ou de Vau; et si l’er« reur peut être justifiée par le testament même qui marque par quelque
<1 ^circonstance la véritable date . on ne peut pas dire qu’elle a été om ise, vu
« qu’en corrigeant la date erronée on trouve dans les circonstances que le tes« tament renferme sa véritable date. »
Plus bas, le même auteur parle d’un testament souscrit le 27 octobre 17 4 9 ,
que la testatrice avait daté du 27 octobre mil sept cent vingt neuf t l ’erreur
était évidente , car le testament faisait mention d’un prêt fait en 174 9 , et
Furgole fut d’avis que la date devait être rectifiée comme contenant une
erreur, et le Leslament valable.
Il cite un arrêt du Parlement de Paris en date du 19 mai 1 7 5 8 , rapporté
par Rousseau-Lacombe , dans son recueil d’ /Yrrêts et Réglemens notables,
chap. 5 4 , qui a confirmé un testament d até du 9 mai 1 7 3 6 , quoique la testalrice fut décédée le 8 mai de cette année. Il faut même remarquer que le
testament n’était pas olographe , mais reçu par notaires. L ’on avait écrit lu
mardi 9 mai au lieu du mardi 8 niai. On jugea que l’erreur des notaires 11e
pouvait préjudiciel’ au testament. T e l était l’état de la législation et de la
jurisprudence antérieures au Code. L a législation a-t-elle changé? doit-on
abandonner l ’ancienne juriprudence ?
La législation n’a pas changé, ou si Ton pouvait supposer quelque chan
gement c • ne serait que dans un sens plus favorable à notre question.
En eflf t , l’Ordonnance de 17 3 5 exigeait la date par jour, mois et an. L e
Code civil a des dispositions moins précises. Il se borne à exiger que le tes
�tament olographe soit daté , et n’ajoute pas que cette date soit faite par
jo u r , mois, et an.
Est-ce avec intention de changer la rédaction ancienne? Accoutume's aux
principes d’une jurisprudence qu’ ils avaient vu s’établir et se maintenir si
uniformément, les auteurs du Code ont-ils craint de renouveller une rédac
tion qui pouvail fournir à des esprits pointilleux quelques occasions de
disputer ?
Dans ce cas pourquoi demander plus qu’on ne demandait sous l ’em
pire de cette loi dont les term es, nous ne saurions trop le rép é te r,
semblaient presque une minutieuse indication de tous les éle'mens dont, se
compose une date.
Vainement dira-t-on que la manière de dater la plus usuelle , est
1 indication du jo u r, du mois , et de l’année. Pour qu’ il y eut n u llité , il
faudrait que la loi l’eût prononcée. Ce sont les contraventions à ce qu’elle
ordonne, et non les contraventions à ce que l’usage ou l ’habitude a introduit,
que la loi veut punir par la nullité. Les nullités ne sont jamais favorables ,
elles ne peuvent-ètre étendues.
Veut-on suppléer dans l’art. 970 les mots jour , mois et an ? Alors il ne
faut pas y mettre une rigueur plus grande que l ’ancienne jurisprudence ;
regarder comme une nullité , ce qui n’est qu’une erreur dans l’énonciation. Il
faut continuer d’interpreter la loi dans un esprit de sagesse, ainsi que l’ont
fait, d’une manière uniforme et sans variations les anciennes C ou rs, et cela
sans réformation de la part de l’autorité supéieure, sans critique delà part des
jurisconsultes. 11 faut enfin suppléer à l’erreur évidemment échappée à l’inad
vertance, plu loiqu cd e méconnaîtrelesvolontés évidentes,les volontés sacrées
des morts.
L ’auteur de la consultation dont nous donnons l ’extrait, refuie ensuite
quelques objections faites par ses adversaires.
Première. On a objecté que notre manière de raisonner conduirait à sup
pléer par des renseignemens arbitraires à l ’énonciation de la date.
N on. 11 ne s’agit point, de prouver la date par des moyens puisés hors
de l’acte.
Deuxième. On objectait un arrêt rendu p a rla Cour de cassation annulant
celui par lequel la Cour de Metz avait., le 18 pluviôse an 1 2 , confirmé d’après
les circonstances, plusieurs Codiciles sans date , écrits et signés à la suite les
uns des autres.
Mais en premier lieu , l’espèce était toute différente; et si nous rapportons
l’objection, c est pour prouver par la réponse que la Cour de cassation
�reconnaît le droit des Cours royales dans l'appréciation des fails et des
circonstances.
lie Codiciles e'taient. au nombre de neuf dont les deux derniers contenaient
un legs d’actions sur la caisse Lafarge. Après le neuvième codicilc on lisait
ces mots, signes du testateur. « Je date les derniers articles de mon présent
«testam ent, concernant le don de mes billets Lafarge du l " r jour complé«mentaire de l ’an neut ». Il paraissait naturel de présumer qu'en attribuant1
ainsi une date à deux des Codiciles, le testateur avait laissé volontairement
les autres sans date ; cependant la Cour de Metz avait regardé le testament
comme v alab le , et la Cour de cassation avait annulé l ’arrêt. L ’espèce, disonsnous , était bien différente.
Mais voici une seconde réponse; et si ceux qui ont fait l’objection avaient
en connaissance des fails, ils auraient vu combien l ’autorité qu’ils invoquaient
était contraire h leur système.
L ’affaire avait été renvoyée à. la Cour de N ancy. Cette Cour jugea comme
celle de Metz. Aussitôt pourvoi, et cette fois la Cour de cassation revint au x'
vrais principes. E lle sentit que ce n’était pas à elle à juger le fond; par arrêt du
7 iuars 180H, le pourvoi fut rejeté par le m otif que le droit d ’interpréter Vin
tention des parties appartenait aux Cours d'appel, et que l’usage de ce
droit ne pouvait jam ais fournir matière à cassation.
I l était, disions-nous tout-à-l’heure, naturel de penser que le testateur
avait laissé volontairement les précédons codiciles sans date. Celte considé
ration spécieuse avait, lors du premier pourvoi, séduit l’avocat général, et en
traîné la C our, qui ne remarqua pas assez qu’elle sortait de ses attributions
et jugeait le fond.
U ne troisième objection était tirée de la défaveur attachée aux testamens.
Ce langage employé par les conseils des adversaires devait surprendre : ils
11e pouvaient pas ignorer que dans le système de nos lois actuelles, la succes
sion testamentaire est véritablement placée en première ligne, si le défunt n ’a
pas laissé d’héritiers à réserves, et que la succession déférée par la lo i, est
seulement, pour nous servir des expressions mêmes du conseiller d’Etat
Treilhard au corps législatif : L e testament présumé de toute personne qui
décéderait sans avoir valablement exprimé une volonté différente.
L ’auteur de la consultation rapporte ensuite l’opinion de M M . Ferey et
Ilellart, dans I affaire du testament Dandigné, ainsi que 1 arrêt d e ’ la Cour
royale de Paris qui a déclaré le testament valable.
M . Dandigné de la Chasse avait fait un testament olographe contenant des
leg* particuliers en faveur des demoiselles Josephine et Caroline Dandigné,
�ses petites nièces, et un legs universel à leur frère Charles Dandigné; ce testa
ment était du 2 1 prairial an xm ,
A la suile de ce testament se trouvait un codicile qui tranférait les legs des
demoiselles Dandigné à leur frère; ce second testament était daté du a 5 fri
maire an x m .
L a daie était évidemment fausse, puisqu’un acte de frimaire ne pouvait
désigner ni modifier un acte de prairial : on se souvient que dans l’année répu
blicaine, frimaire précédait prairial.
Ce second testament fut attaqué pour cause de nullité.
MM. Ferey et Bcllart, consultés, furent d'avis de la validité.
Us disaient : « De ce que la date 'est erronée , s’en suit-il que les nièces
* puissent faire déclarer le coilicile nul? »"Les soussignés ne le pensent pas.
« Il faut, sans doute, pour être valable, qu’un testament soit daté, la loi
<c l’a exigé; mais la loi n’est pas judaïque, et s i, de quelque manière que ce
« soit, en chiffres, en leltres en expressions propres ou équivalentes, la date
« s’y trouve, le codicile est valable. Ce que veut le législateur, c’est connaîtra
« l'époque certaine où un testament a été fait, pour y appliquer les règles sur
u la capacité du testateur, et toutes celles qui sortent de l ’epoque; mais
« pourvu que cette époque lui soit connue, le reste lui est indifférent. V ai« nement demanderait-on la nullité d’un testament, parce que les expres<x sions tel mois, telle année ne s’y trouvent pas. Ainsi un testament daté du
« jour de ma majorité, ou du jour où j ’ai eu le malheur de perdre mon père,
« ne serait pas nul.
« Il ne le serait pas davantage, si le testateur ayant eu la volonté d ’obéir
au législateur, a commis dans la date quelque méprise ou quelque erreur,
« qu’il soit possible de réparer avec du bon sens et du jugement. Nos livres
« sont pleins de monumens de la jurisprudence qui distinguent l ’erreur de
«c la desobéissance. »
T el fut l’avis des deux jurisconsultes notables que nous avons nommés, et
cet avis fut adopté par le tribunal et la cour de Paris.
Arrêtons-nous ici un moment sur les expressions dont ces deux juriscon
sultes se servent; elles énoncent toute l'importance de la date. Le législateur
a voulu la connaître, pour j- appliquer les règles de la capacité et toutes
celles qui sortent de l'époque.
A in si, ce qui regarde la portion disponible , l’âge de majorité ou de mino
rité, la capacité en un mot du testateur, tout cela peut dépendre de la date.
Lors donc qu’il est constant d’après le testament même qu’ il était m ajeur,
qu’il était capable; lorsque sa capacité n’a jamais depuis été enlevée ou dimi-
rr-
�nuée par un acte quelconque, que la capacité des légataires est incontestable,
le but du législateur paraît rempli.
Dans l’espèce, le sieur G uyot était depuis long-temps majeur, lorsqu’il a
écrit son testament. ïl y parle du bureau de bienfaisance, des dames religieuses
de la maison de charité de Saint-Am and, tons élablissemens postérieurs à sa
majorité. Il y parle même d’ un acte du 5 o août 18 17 . Aucune cause n’a depuis
ce temps nui à sa capacité.
D’ailleurs il n y a pas ici de question de priorité enlre plusieurs tesiamens.
L a consultation que nous avons analysée et dont la doclrine et les autorités
sont entièrement applicables à l’espèce du testament du sieur G u yo t, cette
consultation rédigée parM . Pardessus, signée par M M . Delvincourt, Delacal prade et ^tcquel, fut communiquée à M. T o u llie r , qui y a pleinement adhéré
le 20 mai 18 17 .
7JL e conseil soussigné, dit-il, qui a pris lecture de la consultation ci-dessus ,
partage en tout point l’opinion et les principes des célèbres jurisconsultes qui
l ’ont souscrite et délibérée. Dans l’ancienne jurisprudence on tenait pour
maxime qu’une erreur dans la date, l’omission d’un mot ou d’un chiffre, ne
sont point une cause suffisante pour annuler un testament, s u r t o u t lorsque
Jjerreur ou l’omission sont indiquées dans l’acte mémo du testament.
Attache par conviction à Fancicnne doctrine, le soussigné crut devoir la
professer et la rappeler dans le cinquième volume de l’ouvrage qu’il a publié
sur le Code. Sans doute, il faut observer toutes les formalités prescrites par la
loi sous peine de nullité, et l’omission d’une seule suffit pour annuler l’acte.
Mais il n’y a rien de contradictoire à d ire, d’une part, qu’il faut observer
toutes les formalités, chacune de ces formalités, et de l’autre part, qu’une
erreur légère, l’omission d’un mot dans l’observation d’une de ces formalités,
11e rend point la formalité nulle. Eriove sevibentis testamsnlum juris solemnitas mutilari nequaquam potest. L . 7, Cod. de Testamentis , 6. a 5 . La loi
en donne pour exemple l’omission de deux m ots'bien essentiels, de deux
mots qui tiennent à la substance même du testament, les mots lucres esio.
A plus forte raison, le testament n’est-il point annulé par la simple omission
d'un mot dans la date, s u r t o u t quand celte omission esL démontrée et sup
pléée par les énonciations, par les circonstances puisées dans I acte même. 1)
T el fut, dans l ’affaire Letellier , l’avis de jurisconsultes hommes d’une
grande autorité, et lelle était leur doctrine et les motifs de leur opinion.
Aussi la cour de Caen rendit le 2 août 18 17 un arrêt qui confirma le juge
ment qui avait déclaré valable le testament d e là dame Letellier, et la Cour
décussation, en rejetant le pourvoi par arrêt du 19 février 1 8 1 8 , a sanctionné
�celte même doctrine ainsi la jurisprudence ancienne avait interprété l ’ordon
nance de 17 ^ 5 , plus rigoureuse que le Code c iv il, d’une manière favorable
aux testamens, venant au secours des testateurs qu’une inadvertance avait
induils en une erreur réparable et se conformant en cela à l ’esprit des lois
romaines, si tulélaires pour la volonté des défunts.
Mais nous venons aussi de voir que la jurisprudence moderne était animée
du même esprit de sagesse. L ’arrêl Dandigné, l’arrêt Letellier que nous venons
de citer, l’arrêt delà Cour de N ancy rapporté plus haut, et l'arrêt de la Cour
de cassation du 7 mars 1808 qui reconnaît qu’aux Cours royales appartient le
droit d’apprécier les circonstances qui peuvent suppléer à l’omission appa
rente des formalités, en font foi. Celte doctrine a élé mainte fois reconnue et
sanctionnée. Nous allons en ciler d’autres exemples.
Dans l’affaire du testament Damboise, la testatrice avait trois fois écrit 17 9 3 .
Mais elle faisait mention d’événemens bien postérieurs et la Cour de Bordeaux
avait corrigé la dale de 179 5 en celle de 18 15 .
P ou rvoi; et par arrêt du iü juin 18 2 1 la Cour de cassation rejette Je
pourvoi.
La Cour de cassation nous l’avons déjà fait remarquer, ne juge point le
fond d’une affaire, et laisse aux tribunaux et auxCours royales l ’appréciation
des faits. Aussi le considérant de l’arrêt de la Cour de cassation dans cette af
faire p orte-t-il, qu’aucune loi ne signale les m otifs, les circonstances et les
dispositions d’après lesquels les juges doivent se déterm iner, et qu’à cet égard
elle ne leur impose qu’une seule obligation, celle de puiser les motifs de leur
décision dans le testament même.
Nous pouvons accepter dans la cause, cette condition, nous n’avons aucun
intérêt à l’exclure; mais nous ferons cependant remarquer que Domat et F u rgole sont bien moins restrictifs. M. T oullier cilé plus haut dit que l’erreur de
date n’esl point une cause d annuler un testament, surtout lorsque l’erreur ou
1 omission sont indiquées dans l’acte même du testament. Surtout!
Mais nous le répétons ce n’est pas dans l’intérêt de la cause que nous faisons
cette remarque, car dans notre affaire nous n’en avons pas besoin, le testament
du sieur GuyOl contient les élerncns de rectification.
Nous avons déjà vu bien des autorités citées dans la consultation dont nous
avons donné l’extrait, nous pourrions en citer encore et de plus récentes.
Ainsi outre M . Delvincourt qui professe dans son ouvrage sur le Code c iv il,
les principes qu’il a souscrits dans la consultation ci-dessus, nous pouvons
citer M. l avard-de-Langlade qui dit, au mot Testam ent, sect. i rC,parag.
a.
�n° 1 1 . « S i un testament olographe non daté est radicalement nul , il n’en est
» pas nécessairement de même lorsqu’il contient une date erronée.
« Les juges peuvent et doivent rectifier Verreur , toutes les fois que par
» des erremens qui sortent du testament même, ils sonl conduits à la véritable
» date, c’est-à-dire qu’il est évident à leurs yeux qu’il a été rédigé tel jour, tel
» m ois, telle année.
« Et comme la loi n’a point déterminé les circonstances d’après lesquelles
» ils peuvent être conduits à un pareil résultat, quels que soient les motifs
» qui les ont déterminés 7 ils échappent à la cassation, dès qu’ils ont été puisés
»
dans le testament e x testamento non aliunde. 11 cile l’arrêt Damboiseet
la date de 179 3 énoncée par erreur au lieu de 1 8 1 3 .
M. Grenier, n° 228 dit : « Sur la certitude ou incertitude de la d a le , il peut
» s’élever des difficultés d après la négligence et l’inattention du testateur, eu
» apposant la date à son testament ; et à cet égard il est aisé de sentir les in » fluences que doivent avoir les circonstances.YWcs deviennent en général
» une matière à appréciation de la part des tribunaux, et l’on sait que lorsque
» le cas arrive, il ne peut guère y avoir prise à la cassation. L e point essentiel
» et qui doit servir dé boussole consiste à savoir s’il est possible ou non, de
"•> trouver dans le testament la preuve d’une date qui raisonnablement doive
» être regardée comme certaine. Au premier cas, il ne peut y avoir de diiïi» culié sur la confirmation du testament. »
Plus bas il parle d’une date surchargée, et il dit qu’un testament public,
par le seul fait de cette surcharge pourrait être déclaré nul, quoiquon put
lire la date surchargée; ce qu’on ne pourrait pas d ire, d’ un testament ologra
phe, ajoute-t-il, lorsque la dale, quoique surchargée est lisible.
M erlin, dans le Répertoire de Jurisprudence au mot testament, sect. 2.
parag. 1 , art. 6 , examine la question, et demande si, lorsquil y a erreur
dans la date d’un testament, on doit considérer cette dale comme non apposée,
et en conséquence déclarer le testament nul ?
Il
répond que la solution dépend des circonstances. 11 cile plusieurs arrêts,
l’un du parlement de P aris, en date du 19 mars 170 8. (Nous en avons fait
mention plus haut.) Le testament réellement fait le 8 m ai, portait la date
postérieure du g m ai, quoique le testateur fût décédé le 8.
Un autre qui a confirmé un testament qui portait la date de 1 7 0 8 , mais
que-certaines circonstances prouvaient être de 1758 .
Un troisième, du 5 juillet 17 8 2 , qui avait déclaré valable le testament du
sieur Dulau, portant la date de mil sept soixante-quatre, au lieu de »76^.
Un quatrième de la Grand’Cham bre, qui a déclaré valable le testament
de la dame Benoise. La date avait éprouvé une alléralion, dont on ignorait
�la cause. On voyait le chiffre 3o, et la lettre X , ce qui faisait présumer dc-^
cembre. Une main étrangère avait même indiqué cette date 3o décembre.
Cela compliquait la difficulté. M ais on n'a pas pensé que cette addition pût
nuire à un testament parfait dans le principe.
L ’auteur rapporte ce que l’on présentait en faveur du testament:
« Au fond, et dans le droit, tout ce qui est essentiel c’est que la volonté
« soit connue ; rien de plus indifférent à Ici preuve de cette volonté que la
« date. C’est la mort qui date un testament. L a date de l’instrument ne peut
« devenir nécessaire qu’accidentellement ; c est-à-dire lorsqu’il y a concours
« de testamens, ou lorsqu’il y a incertitude sur l’âge du testateur, pour
« connaître s’il était capable d’ avoir une volonté. L ’ordonnance de 17 5 5 a
« fait un précepte de la date, mais elle l ’a fait pour prévenir les difficultés
« qui pourraient naître; elle n’a pas voulu changer la nature des choses, et
« les magistrats q u i, ministres des lo is, en sont en même temps les modéra
it teurs savent distinguer celles qui permettent des tempéramens d’équité
« d’avec celles qu’il faut prendre dans une rigueur mathématique.
« Ces moyens ont prévalu; par arrêt de la Grand’Chambre du 6 juin 17 6 4 ,
» la sentence du Chalelet a été confirmée. »
11
est une chose digne de remarque dans la citation que nous venons de
faire. C ’est que l’exposé des moyens que nous avons rapportés, se trouve dans
le nouveau répertoire, ouvrage publié depuis le Code civil et ne se trouve pas
dans l’ancien répertoire. On voit que Merlin n’interprétait pas le Code civil
dans un sens plus rigoureux que l’ordonnance de i n3 5 . Cette citation nou
velle, ces réflexions sur les erreurs de date le font voir assez clairement.
Après avoir établi que l’erreur de date ne détruisait point la force d’un tes
tament, faisons quelques objections possibles et même en partie prévues par
les deux jurisconsultes dont les consultations nous ont été communiquées.
On a cité l’ arrêt de la Cour de Rouen dans l’affaire du testament de l’abbé
Lalou. Ce testateur était décédé le 5 mars 18 2 8 , et le testament était daté du
i cr avril suivant. La Cour de Rouen a reconnu 1 erreur, et cela n’était pas
contestable. Elle regardait bien comme certaine et suffisamment exprimée lu
date du quantième du mois, le premier. Mais de quel mois? Ce n’était pas
avril, ce n’était pas janvier, mais c’était février ou mars. Lequel des deux?
Elle n’a pas osé choisir, et a laissé tomber le testament.
Diverses réflexions se présentent ici à l'esprit. C ’est qu on trouve dans cet
arrêt une espèce de timidité qui contraste avec l’ensemble des arrêts, qui
contraste avec le zèle des lois romaines à venir au secours des testateurs pour
assurer leurs dernières volontés.
�— \h —
L e parlement de Paris nous semble avoir été bien moins timide, el surtout
bien plus sage, lorsqu’il a, parson arrêt de Grand’Chambre du 28 juin ]6 7 8 }
déclaré valable un testament daté du trentième de l’année 16 7 6 , et ce con
formément aux conclusions de l’avocat général T alo n , jurisconsulte si émi
nemment sage lui-même. Y . R icard , n° 1 555 , p. 3 0 2 .------- E l cependant la
jurisprudence de ce parlement était lixée sur la nécessité de la dale. Cette ju
risprudence était son ouvrage.
Mais aussi il ne faut pas perdre de vue que chaque espèce a ses circonstances
particulières et distinctives , circonstances que ne peuvent pas apprécier ceux
qui n’ont pas connu le fond de 1 affaire.
On doil en dire amant de l ’ a r r ê t de la Cour de Bourges, rendu dans l'inté
rêt de la dame Lhomme. Celle Cour avait déclaré nul un testament olographe
de ia demoiselle Grangier, portant la date du 29 mai 18 2 7 , dans lequel on
trouvait une clause qui révoquait un testament reçu par notaire, en dale du
•>.3 mars 1828. Une circonstance compliquait encore l aüaire, on 11e trouvait
pas de teslament daté du 9^-mars 18 2 8 , mais bien un testament du 2b m ars,
Inême année.
™
Quelle était la qualité de la dame Lhomme dans l’affaire? Larrêtiste qui
rapporte assez obscurément les faits, dit seulement qu’elle était héritière na
turelle. Cependant la demoiselle Grangier testatrice, avait institué ses neveux
qui étaient bien ses héritiers puisqu'elle n’élait pas mariée. Quoiqu’il en soit
le testament fut déclaré nul.
Mais nous remarquerons à ce sujet, i° qu'un ou deux a r r ê t s i s o l é s ne peu
vent balancer les monumens nombreux, constaris, persévérans, de la jurispru
dence appuyés de la doctrine des auteurs; a° que certaines affaires, nous ne
peravons trop le répéter, ont des particularités qui leur sont propres, et qui
déterminent la décision ; circonstances apperçues par les juges qui ont connu
intimement l ’affaire, circonstances qui, dans des vues d’équité, appellent une
solution particulière; s i , par exemple, des enfans réclamaient; si u n légataire à
]» connaissance des juges était peu digne; si des faits de suggestion trop certains
ne pouvaient sans inconvénient être articulés.
Nous avons rapporté plus haut une espèce qui a beaucoup d’analogie avec
le testament de la demoiselle G rangier, l’affaire Dandigné dans laquelle la
Cour de Paris déclara le testament valable. Peut-être que dans cette affaire
la (.our de Bourges eut jugé comme celle de Paris.
5 (> fe.nfin, nous remarquerons que la C o u r suprême s abstient avec grande
raison <le s’immiscer dans 1 appréciation des laits. Outre que, ce serait juger le
fond f ce qui n’est pas dans ses attributions, elle n’est pas placée dans une posi-
�tion, où elle puisse les évaluer, et aussi elle laisse les Cours et Tribunaux
décider en fait que les conditions sont remplies.
Passons à une autre objection:
On a cité l’avis de Dumoulin q u i, dans l’affaire du testament de M. G il
bert, conseiller au Parlement de P a ris, fut d’avis, que le testament daté du
mois d’octobre j 546' était n u l, le testateur étant décédé le 9 du mois d’août.
Non intendebat, disait Dumoulin, non intendebat antea testai'i. Nous avons
toujours va avec quelque surprise, l’opinion émise, en cette circonstance,
parce grand jurisconsulte. Non intendebat! Comment Dumoulin avait-il
connaissance de l’intention? sa décision ici était bien évidemment conjec
turale et hasardée. Ce n’était que sur des conjectures et des présomptions qu’il
établissait son opinion. Sans doute, ce testament d’un conseiller au P arle
ment, offrait, un l'ait bien singulier dans la date. Mais à conjecture 011 pouvait
opposer co n je ctu re ,p réso m p tio n , présomption. Quand un homme écrit son
testament, qu’il d it: je donne, j e lègue, ne peut-on pas présumer aussi
qu’il exprime ses volontés, ses intentions? Mais pourquoi cette date? C ’est là
la difficulté. S i , pour la résoudre, on dit qu’il n’avait pas Vintention de
tester, nous !e répétons , on ne parle que par conjectures. L e tout au surplus
dépend des circonstances, et c est aux juges à examiner si la date est le ré
sultat de l’inadvertance ou de l'intention calculée.
La sagesse d’un si grand nombre de bons esprits, la faveur, le respect ma
nifesté par les lois romaines, par les arrêts, par les auteurs, pour les testa-
mens, doit être réputé une règle dictée par la raison même ; surtout lorsque ,
comme dans le testament olographe, ouvrage d’un seul, une erreur peut faci
lement se glisser dans la rédaction.
A u surplus, sans nous embarrasser dans les conjectures et les présomptions
sur une affaire qui remonte à deux siècles, et dont les circonstances particu
lières purent être connues de Dumoulin, nous dirons seulement qu'on ne peut
faire de sa décision, dans cette occurrence, une règle générale applicable à
tous les cas. Encore une fois cela dépend des circonstances que les juges peuveut et doivent apprécier.
Nous ajoutons qu’il serait à jamais impossible d’en faire,sous aucun rapport
l’application au testament du sieur Guyot. On ne pourrait sérieusement dire
de ce dernier qu’il n’a pas eu l’intention de disposer par un testament, dont
l a date n’est postérieure que de cinq jours à son décès.
Le sieur G u yo t avait déjà fait un précédent testament par devant notaires,
et il avait déjà donné u sa femme l’usufruit de tous ses biens. Dans le testa
ment olographe il renouvelle ce legs. Son épouse est l’objet de son attention
rh
�particulière. Il a soin de régler toutes choses de manière à la délivrer de
tout embarras. Il la dispense de donner caution , il la dispense d’un in
ventaire. Ses parens, ses légataires doivent s’en rapporter à cetle épouse qui
ne peut, d it-il, faire qu’un bon usage de ce qu’elle possède. Il suffît de lire le
premier article du testament pour voir que son épouse élait l’objet de sa solli
citude, de ses affections et de sa haute estime. Après l’avoir exprime dans le
testament, il ajoute une clause qui, en lui donnant les moyens de vendre, prouve
jusqu’à quel point il songeait à éviter des embarras de gestion à sa respec
table veuve. Et s il fallait s’en rapporter aux suffrages de ses concitoyens pour
savoir combien les affections du testateur étaient justifiées par les vertus de son
épouse, nous ne craignons pas de le dire, la ville entière de Saint-Amand n’au
rait en cela qu’une v o ix ; et nous n hésiterions pas de faire dépendre le sort du
testament d’un seul vote contraire, tant nous sommes sur de l’unanimité des
suffrages.
i
O h! ce n’est pas ici que l’ intention du testateur est douteuse, il y a erreur
dans la date sans doute, dans l’énonciation de l’année, mais il n’y a qu’erreur,
et la volonté est par trop évidente ; et celui des héritiers qui voudrait nier
cette volonté, mentirait à sa propre conscience.
Mais comment rectifier l’erreur ?
C ’est ce qui nous reste à examiner, et c’est dans le testament même que nous
trouverons les moyens de rectilication.
En effet il porte encore visiblement les traces d’une autre date que le dona
teur, persévérant dans ses intentions d avantager ses légataires, a voulu ra
fraîch ir. On voit clairement que ce testament porte la date primitive du pre
mier janvier mil huit cent vingt sept. Le testateur au premier janvier a substitué
premier octobre.Il avait surchargé janvier en écrivant octobre; puis il a écrit
séparément, premier octobre en toutes lettres. Il ne s’élève aucune difficulté
sur la date du mois et du quantième, sur les mots premier octobre, 11 a efface'
le mot sept , encore très-lisible, et il a écrit neuf, changeant l’année 1827 en
l’année 1829. Il a approuvé la rature de sept et les mots premier octobre mil
huit cent vingt-neuf. Mais le testament existait avant le 1 er octobre 1829,
puisque le testateur était décédé quelques jours avant, savoir le «6 septembre.
C’est sur l’année seule que porte l’erreur. Cela posé et partant de ce point de
fait que les mots de mois, et de quantième ne présentent pas de difficulté, on
doit dire : voila trois années qui se présentent, 18 2 7 , 1828, 1829, ce n’est pas
1827 qu’il faut prendre, le testateur a effacé le mot sept et renouvelé la date; ce
n’est pas 1829 > cela par la force et la nature des choses, il élait décédé; resle
donc i8p8, et cela,sans prendre des documens ailleurs que dans le testament.
�T elle était notre manière de voir et nous n’éprouvions en cela aucun doute,
lorsque nous avons eu connaissance de l'espèce suivante q u ia la plus grandeanalogie avec la notre.
L e sieur Ducoudray décède le 2 avril 1829. On présente un testament, olo
graphe portant la date du 1 er mai 1827, qui instituait pour légataire un parent
éloigné. Ce testament était écrit sur une feuille de papier timbré qui n’ avait
paru qu’en janvier 18 28 .
L a sœur du testateur attaque le testament comme portant une date finisse.
Jugement qui déclare le testament valable. Arrêt confirmatif de la Cour de
Caen en date du 1 1 décembre i 83 o. Voici les motifs principaux. — Consi
dérant que le testament est écrit sur du papier qui n’a été mis en circulation
qu’en janvier 1828. — Qu’ il en résulte évidemment que le testament n’a pas
été fait le i ermai 1 8 2 7 , date mentionnée par le testateur, mais que rien ne
prouve que cette erreur de sa part ait été fa ite dans une intention fr a u
duleuse , et qu’on doit penser au contraire quelle Va été involontairement :
— Que cette erreur ne peut cependant être rectifiée, qu’autant qu’011 trouve
dans le testament les moyens de reconnaître sa vraie date, — Que l'erreur ne
porte que sur Vannée , et que toutes les autres énonciations conservant toute
leur force, il en résulte qu’il aété fait au i el m ai.— Que le timbre qui prouve
l'erreur relative à Vannée établit en même temps que le testament n’a pas été
fait avant 1 8 2 8 ; et que Ducoudrai est décédé le 2 avril 1829. — Considérant
que le testament qui n’ a pu être fait avant 18 2 8 , et qui n’a pu Vôtre après Je
2 avril 1 8 2 9 , ayant été fait au i or mai, ainsi que le testament le constate, a
nécessairement pour vraie date le 1 e1 mai 18 2 8 , puisque le testateur n’a pas
vécu un autre premiei mai, depuis que le papier dont il s’est servi a été mis
en circulation.
C ’est par un raisonnement assez semblable que nous disons : la date du i rl
octobre est incontestable, mais ce n’est pas le
octobre 18 2 7 ; le testa
teur qui avait fait son testament le 1 " janvier 1 8 2 7 , qui depuis a rafraîchi la
date, a rayé le mot sept; ce n’est pas le i <:‘ octobre 18 2 9 , il était décédé le 26
septembre précédent, reste donc le premier octobre 1828.
Dans l’affaire D u coudray, on s’est pourvu en cassation contre l'arrêt de la
Cour de Caen. On présentait pour moyen que le papier timbré , chose maté
rielle et extrinsèque ne pouvait servir à la correction de la date.
La Cour de cassation par arrêt du 1 ' r mars i 8 5 2 , a rejeté le pourvoi.
L a Cour attendu que l ’erreur de date ne vicie pas le testament, lorsque»,
comme dans 1 espèce, les juges ont reconnu qu’e l l k ¿ t a r i ’ i n v o lo n t a i r e - —
Oue c’est dans lacté meme qu ils ont trouvé les élémens de sa rectification.
�puisque le timbre de la feuille sur laquelle le testament a été écrit, et qui faisait
corps avec e lle , n’ayant élé mis en circulalion que le i or janvier 18 2 8 , il
était impossible que le testament eut été fa it, comme il apparaissait le i er mai
1827.
Que, d’un antre coté, le testateur étpnt décédé le 2 avril 1 8 2 9 , il était
de nécessité que le i er mai 1 8 2 8 , ainsi resserré entre les deux espaces de
temps , de la confection de l’acte à la m ort, fût la vraie date du testament ;
qu’en le déclarant ainsi par la force d’une preuve physique et légale , et en
validant le testament, la Cour royale de Caen s’est conformée aux principes
de la matière , et n’a violé aucune loi. Rejette. »
Nous voyons encore en tête de cet arrêt la maxime constante que l’erreur
de date ne vicie p as, lorsqu’elle est involontaire; et nous croyons avoir am
plement établi que M. Guyot ne pouvait avoir eu l’intention d’inscrire une
date fausse dans son testament; à moins que pour pousser les conjectures jus
qu’à l’absurde, on s’avise de dire qu’il avait donné à son teslament la date du
premier octobre 18 2 9 , sachant bien qu’il n’irait pas jusques là , et qu’il mour
rait cinq jours avan t; en sorte que toutes les marques de sollicitude, de ten
dresse qu’ il donnait à sa respectable épouse n’étaient qu’une espèce d ironie.
Cela a-t-il besoin de réfutation?
M ais, ajoutera-t-on, le testateur a peut-être voulu faire un legs conditionnel,
et dire: si je vis jusqu’à cette époque, jusqu’au j er octobre, j ’entends donner.
Nous répondrons, i° qu’il n’y a aucune apparence que l’époque du i et oc
tobre 1 8 2 g , ait pu, en façon quelconque, influer sur sa détermination. Ce
serait un jeu d’imagination qu’on ne peut raisonnablement admettre dans le
testateur, non prœsumitur luderc.
Mais, en second lieu, s’ il eut voulu faire un legs conditionnel, il était
libre de le d ire ; il lui était possible, facile et très facile de l’exprim er, et
lorsque le testateur n’a point exprimé une condition , qu’il lui était très facile
d'énoncer, il nous semble contraire aux règles d’une bonne logique de con
clure qu'il a voulu faire un legs conditionnel. Il est bien plus conforme à Ja
raison et au bon sens de dire qu’il s’est trompé dans la date; surtout lorsque
lont concourt à écarter l’idée d’une condition. Nous avons parlé plus haut de
l';iflaire Dan,boise, où la testatrice avait par erreur écrit 179^ au lieu de
j 8 i 3 . f'.lle l’avait ainsi écrit sur trois exemplaires ; et il était plus diilieile
du substituer 1 81 5 à 17 9 ^ , que de substituer dans notre espèce 1828 ù i82<).
Et de plus, que l'on considère quels sont les légataires. C ’est M“* Penissat,
cousine germaine du testateur, amie intime de la respectable veuve et sa
commensale depuis le décès, ensuite la sœur de cotte Du* Penissat, aussi
�cousine germaine par conséquent ; enfin , M . Penissat , également cousin
germain, et q u i, en sa qualité de père de famille , reçoit davantage. L e testaleur n’a pas de frère. La proche parenté, l’intimité, tout annonce que le testateur
a a"i avec réflexion et discernement, et c’ est ici le cas, ou jam ais, d’appliquer
à un testament, en cas de difficulté, la maxime Mcigis valeat quant pereat.
En un m ot, nous avons prouvé par les circonstances, les énonciations,
tout ce qui constitue ce testament, que les dispositions qu’il contient étaient
bien volontaires, bien sérieuses, bien réelles, et par là même nous avons
prouvé que linexactitude de la date était involontaire. S’il faut prouver que
la date est erronée, nous l’avons fait.
Mais la chose considérée sous un autre point de vne , qu’y gagneraient les
adversaires? Si la date nouvelle était nulle, l’autre qui est très visible, facile
même à lire , malgré la surcharge, et la rature , qui est aussi une surcharge,
cotte antre datç resterait seule. Nous citions plus haut M. G renier, qui dit
qu'une date surchargée n’annule pas un testament olographe. En conséquence,
la date qui reste visible, malgré la rature, doit être au besoin regardée comme
valable.
On objectera peut-être que le testateur, en raturant le mot sept a approuvé
cette ratu re; mais cette clause, par laquelle il approuve la ratu re, la sur
charge 7 et la nouvelle date du i cr octobre, cette clause, dans le système de
ceux qui feraient l'objection , manque de date, s’il faut regarder la nouvelle
da'e comme n u lle, et par là même elle ne peut produire aucun effet. Quod
nullum e st, nullum producit effeclurn.
Mais nous croyons plus vrai de dire que la date du i er octobre est véri
table , que l’indication de l’ année est seule erronée , mais facile à rectifier.
Un sentiment d’équité, de justice, maintiendra une volonté aussi claire
m ent, aussi positivement manifestée que celle du sieur G u y o l, et les moyens
ne manqueront pas. La jurisprudence, la doctrine des auteurs, 1 esprit de la
loi bien entendue , ont tiacé la roule et indiqué la décision.
Nous avons établi qu’ une erreur de date involontaire ne peut vicier un
testament. Nous l’avons établi par le sentiment des auteurs anciens et mo
dernes, en cela tout à fait conforme à l’esprit des lois romaines; nous lavons
établi par les nombreux monumens de la jurisprudence, et avant et depuis
le Code civil. Nous avons cité les raisonnemens de jurisconsultes d’un grand
poids , et nous nous sommes appuyés de leurs suffrages.
Nous avons réfuté les inductions qu’on pourrait tirer d’arrêts rares, isolés,
et d’esnèces dont les faits net aie rît pas suffisamment connus.
rh
\
^
^
^
JÏ-4U
�—
20
—
Nous avons fait voir qu e, dans notre espèce,l’intention du testateur n’était
pas équivoque, qu’il n’avait commis qu’une erreur bien involontaire.
Nous avons montré comment cette erreur pouvait être rectiûée par les
documens puisés dans le testament.
Nous avons enfin fait voir que si la date récente devait être regardée comme
nulle , l’autre date restait seule au testament.
Qu’ainsi, sous tous les rapports, le testament devait être regardé comme
valable.
Nous ne pouvons que persévérer dans l’opinion que nous avons émise.
Délibéré à P aris, le 4 mai i 855 -
Sign é R E G N IE R .
PA RD ESSU S.
H E N N E Q U IN .
P A R Q U IN .
P h . D U PIN .
D U V E R G IE R .
Un jugement du tribunal de Clermont a déclaré le testament valable.
i m p r i m e r i e d e j. g h a t i o t ,
Hue du iuio Saint-J.ic(]urs, maUun J» la Reine BUnolie.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_DVV06_0001.jpg
Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Guyot. 1855]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Regnier
Pardessus
Hennequin
Parquin
Ph. Dupin
Duvergier
Subject
The topic of the resource
testaments
nullité
droit romain
coutume
droit intermédiaire
doctrine
testament olographe
jurisprudence
Description
An account of the resource
Consultation sur la validité d’un testament olographe fait par M. Guyot au profit de son épouse, de M. Pénissat, son cousin germain et des sœurs de ce dernier
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J. Gratiot (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1855
1828-1855
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
1848-1852 : 2nde République
1852-1870 : 2nd Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV06
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Amant-Tallende (63315)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54006/BCU_Factums_DVV06.jpg
coutume
doctrine
droit intermédiaire
droit Romain
jurisprudence
nullité
Testament olographe
testaments