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SIGNIFIÉ
P O U R les fieurs G a b r i e l B R E U , & A n t o i n e
B O U Y G U E S , Maîtres-Marchands-Apothicaires
de la V ille d’A urillac, Intimés, Demandeurs &
Défendeurs,
C O N T R E les fieurs J e a n - B a p t i s t e R A U L H A C
& F r a n ç o i s C E L L A R I E R , Marchands
Droguiftes de ladite V ille d’A u rilla c, & le f ieur
P i e r r e R E V E L , Chirurgien en la même
V i ll e , Appellants, Défendeurs & Demandeurs.
L
E S fieurs Breu & Bouygues demandent à la
c o u r
l’exécution des Règlements intervenus
f u t le
fa i t dela
Pharmacie ; & qu’en conféquence il foit fait défenfes à quiconque ne
fera pas reçu Maître Apothicaire dans la forme de ces
Règlements , d’en exercer la Profeffion dans la V ille
d’Aurillac , & d’y débiter aucune forte de Drogues &
Médicaments compofes.
Ces demandes font fondées fur l’importance de
A
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a
l’objet en lui-meme comme intéreiîànt l’humanité. Elles
le font encore iur l’intérêt particulier, fans lequel nul
n’auroit d’a£Uon. Enfin elles ont pour bafe des R è
glements fans nombre qui ont été rendus fur la matiere, & que la Cour a elle-même confirmés par fon
Arrêt provifoire du 7 Septembre dernier.
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A
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S.
L a Pharmacie ne faifoit autrefois qu’un feul & même
Corps de fcience avec la Médecine & la Chirurgie.
Les monuments de cette vérité font communs dans
l’Hiftoire,
ne font pas fort anciens en France..
Alors la Légiflation ne veilloit que fur la Médecine
en général, comme fur un tronc qui réuniiToit toutes
les branches.
j
Mais lorfque les Médecins fe furent féparés des
|
Chirurgiens & des Apothicaires, la Légiflation divifa
|
aufli fes foiné & les étendit fur chaque branche parti
culière , pour laquelle on vit naître des Statuts & des
|
Règlements particuliers. O n ne doit ici s’occuper que
de ceux qui concernent la Pharmacie, & on n’en rap
pellera même que quelques-uns.
Avant que le R o i Charles V I I I eût érigé la Pro|
feiîion de Pharmacien en Corps de Maîtrife pour
la V ille d& Paris, il y avoit déjà des Maîtres à qui
il étoit ordonné de s’adreilèr pour en obtenir le libre
»Voyez ic Li- exercice.* C ’eft ce qu’on voit établi dans les anciennes
ITdfuAUàt Ordonnances, •& entre autres dans celles de Philippe
tjrarçoi/c, w-\& JBel en 131:1, de Charles le Bel en I 32 T, de
. premi er, pa- T1 , . . .
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fi».
LniJippe de Valois en 1336 7 & de Jean premier en
!
13 5 1.
�Charles V I I I ayant dans la fuite formé une Commu
nauté del’Apothicairerie & de rEpicerie conjointement,
lui donna en 14.84. des Lettres Patentes 6c des Sta
tuts par lefquels , entre autres chofes, il défendit à
toutes perfonnes de faire & débiter aucunes compo
rtions appartenantes à cette Profeiïion, s ’ils n’étoient
Maîtres Apothicaires & Epiciers reçus dans les for
mes preicrites. Ces Statuts furent fucceifivement con
firmés ou renouvellés par les Rois Henri I I I , Henri
I V & Louis X III.
C e dernier Prince alla même plus loin. Il voulut
que les difpofitions de tous les Règlements précé
dents, dont la plûpart navoient d’abord été faits
que pour les Apothicaires de Paris, s’étendiffent à
tous ceux du Royaume. En conféquence il établit des
Maîtrifes ôc Jurandes dans toutes les Villes les plus
conlidérables. Il chargea enfuite ion premier Médecin
d ’en établir dans les Villes d’un ordre inférieur : &
enfin il voulut que dans les V illes, Bourgs fk V i l
lages, où il n’y auroit qu’un ou deux Apothicaires,
ils fuilent tenus de s’aiîôcier à ceux des Lieux voifins pour faire Corps par Châtellenies & Prévôtés.
l o u t cela fut ordonné par un Edit du mois d ’O c
tobre 16 19 ; par une commiifion adreiîànte au pre
mier M édecin, du 11 A o û t 1635 ; par un Arrêt
du Confeil P riv é , du 2 7 Juin 1636 ;*par une au
tre Commiffion du 6 Juillet fuivant ; par des Sta
tuts du 20 Janvier 1 6 3 7 , &: par un Arrêt homologatit du Parlement du 7 Septembre 16-51 ; &
1 exécution s’enfuivit dans tout le Royaume.
Les Apothicaires de cette Ville de Clermont adop
tèrent dans le temps les Statuts de 1637 , ik c’eil
A 2.
�ce qui forme aujourd’hui la Loi particulière de leur
Communauté. L ’exemple de la Capitale de la Pro
vince influa fur les autres V ille s , 6c notamment fur
celle d’Aurillac. Les Apothicaires de cette derniere
V ille obtinrent des Officiers de Police une Ordon
nance fur les concluiîons du miniftere public, en date
du 13 Septembre 1 6 ^ , & portant que »tous ceux
» qui prétendroient exercer à l’avenir l’A r t de Phar» macie, foit dans la Ville , foit dans le reiîort du
» Bailliage, feroient tenus de faire preuve de leur
» capacité en préfence d’un certain nombre de Méde» cins & d’Apothicaires d e là V ille , dont l’atteilatiort
» feroit communiquée aux Juges pour être par eux
» ordonné ce qu’il appartiendroir. Et défenfes à tou*
» tes fortes de perfonnes de ¿ingérer à Vavenir en
» Fexercice dudit A r t fans avoir pajfé par ledit exa» men, a peine, &c. » Il paroit même qu’après l’ob
tention de cette Sentence, laquelle fut publiée &
affichée, il auroit été dreifé pour Aurillac des Statuts
particuliers en treize articles tirés des Statuts généraux
de 1 6 3 7 , mais on ignore s’ils furent homologués.
Quoiqu’il en foit ; dans l’intervalle de 164^ à la
naiiTance des conteiïations a&uelles, i l a été rendu
pour la Pharmacie en général &z pour les Apothicaires
des différentes Villes du Royaume en particulier, une
i n f i n i t é d’autres Règlements qu’il feroit même trop long
d’indiquer ici par leur date. O n auraoccaiion de rappeller par la iuite les diipoiitions de quelques-uns. Q u ’il
iuffife quant à préfent de favoir que l’inexécution de
ces Règlements dans la V ille d’Aurillac y ayant in
troduit des abus dangereux pour la fanté des Cito
yens, les iicurs Breu & Bouygues ont cherché à les
�faire ceiTcr par le rétabüilement de l’ordre ; & c eil
ce qui leur a attiré le procès dont il s’agit ic i , 6c
dont voici l’origine 6c les progrès.
Les fieurs Breu 6c Bouygues font nés tous deux
à Aurillac de peres Apothicaires. Après avoir d’abord
été élevés dans les principes 6c l’exercice de la Phar
macie fous les yeux de leurs parents, ils alierent per
fectionner leurs connoiiïànces a Paris 6c dans d’autres
Villes du Royaume ; ils pratiquèrent même dans les
Hôpitaux & à la fuite des Armées. De retour dans
leur patrie avec les certificats les plus honorables, ils
fe font difpofés à remplacer leurs peres. Mais pour
le faire de la maniéré preferite par les Règlements,
6c avec plus d’avantage pour le public 6c pour eu x,
voyant qu’il n’y avoit pas de Jurande à Aurillac , ils
ont commencé, fuivant Pefprit de l’Edit d’O â o b re
1 6 1 9 , Par
^a*re recev° ir Maîtres Apothicaires par
la Communauté de cette V ille de Clermont, comme
étant la Jurande la plus prochaine 6c la plus éminente
de la Province ; 6c c’eft à quoi ils ont été admis par
Lettres de Maîtrife qui leur ont été accordées le 4.
M ai de l’année derniere, après avoir fubi examen 6c
fait chef-d’œuvre en la maniéré accoutumée.
Porteurs de ces Lettres qu’ils firent enregiitrer au
Bailliage d’Aurillac, les fieurs Breu 6c Bouygues ob
tinrent du même Siège 6c de celui de la Police , le r j
6c le 27 Juin fuivant, deux Ordonnances rendues fin
ies conclufions du Subftitut de M . le Procureur géné
ral , qui » ordonnent l’exécution des E d its, Arrêts 6c
» Règlements concernant la Pharmacie, 6c notam» ment d’ un A rrêt du Confeil du 12 A vril 1 7 4 9 ,
» 6c d’un Arrêt du Parlement du 11 Juillet 1764.:
�6
» font défenfes à toute perfonnc de s’ingérer dans cet
» A r t 6c de débiter aucun des remedes qui en dé» pendent, fans avoir préalablement été reçu Maître
» Apothicaire, conformément aux Règlements & fous
» les peines y portées ; en conféquence permettent
» aux fieurs Breu & Bouygues de faire vifite chez les
» contrevenants, en préfence d’un Médecin de la
» Ville & des Officiers delà Police :
leur enjoignent
55 à eux-mêmes, fuivant leurs oiFres, de tenir leurs
55 boutiques aiTorties des drogues néceflàires,
de
5» bonté & qualités requifes.
Ces Ordonnances, comme on voit, ne font, à peu
de chofe près, que le renouvellement de celle de
1645 , rendue pour les Apothicaires de la même V ille
d’Aurillac. Afin d’y mettre cependant le dernier fceau
de l’autorité, les fieurs Breu Ôi Bouygues les ont fait
homologuer en la Cour par A rrêt du mois de Juil
let dernier fur les concluiions de M . le Procureur gé
néral ; & tant les Ordonnances que l’A rrêt ont été
en fuite affichés à A urillac, pour que perfonne n’en
prétendit caufe d’ignorance.
C ’eft alors qu’on a vu que la réforme 'indifpofe
trop fouvent ceux fur qui elle frappe. Les fieurs Raulhac & Cellarier Marchands D roguiftes, le fieur
R evel Chirurgien, &: le fieur Majayrac fe difant A po
thicaire , exerçoient tous ci-devant h Aurillac la Phar
macie , fans l’avoir jamais étudiée, &c vendoient
toutes fortes de Médicaments & de Drogues , fimples
rou compolées , fans le mettre en peine des Règlements.
Ces quatres Particuliers alarmés des Ordonnances &
de l’À rrct ci-deflus , au lieu d’imiter les fieurs Breu
JBouygucs, en fe fçiifant recevoir Maîtres Apotbi-
�ys
‘7
caires, aimerent mieux attaquer la L oi que de s’y
foumettre : en conféquence ils formèrent oppoiition
aux deux Ordonnances, devant les Juges de Police
d’Aurillac, par Requête du 2.9 du même mois de Juil
let » ôc demandèrent d’être gardés & maintenus, tant
» par provifion que définitivement dans leur poiïèiïion
» de compofer &c vendre comme par le paiîe toutes
» les Drogues , Remedes & Médicaments dépendants
» de la Pharmacie , avec défenfes aux iieurs Breu &
» Bouygues de les y troubler, & de faire mettre
» les Ordonnances dont il s’agit à exécution. 3»
L e iieur Majayrac cependant ne perfiita pas long
temps dans fa réfiftance : il fe départit de l’oppolition & des demandes , & il lui fut donné a&e de
ion défiftement par Sentence fur délibéré du 19 A o û t , '
qui au furplus, attendu que les Ordonnances attaquées
avoient été homologuées en la C o u r, délailîè les Par
ties à s’y pourvoir.
C e f t ' en conféquence de ce délaiiîement que les
Parties paroiifent aujourd’hui au Confeil Supérieur.
Les fieur R aulhac, Cellaricr 6c Revel y ont été aflignes tous trois également en vertu. d’Arrêt du 29
A o u t , au fonds pour fe voir déclarer non recevables
dans leur oppoiition , & au provijoire pour voir dire
que les Ordonnances & l’Arrêt homologatit feroient
exécutés par proviiion.
Le fieur Raulhac eft juiqu’à préfent le feul des antagoniftes des fieurs Breu &c Bouygues qui fe (bit
montré fur cette aifignation. Le 7 Septembre dernier
il donna une R equ ête, par laquelle il demanda entre
autres chofes d’être reçu appellant des Ordonnances
ôt oppofant al’Arrêt qui les homologue , requérant
�d’ailleurs que les fieurs Breu 6c Bouygues fufîènt dé
boutés de leur demande en exécution provifoire de ces
Règlements. Sur cette R equête, la caufe ayant été por
tée, au provifoire^à l’Audience du même jour 7 Septem
bre dernier , il y eft intervenu contradi&oirement entre
les fieurs Breu 6c Bouygues , 6c le iieur Raulhac, Arrêt
fur les conclufions de Moniieur PAvocat Général, qui
par provifion fa it défenfes au fieur Raulhac de vendre
autres chofes que des Drogues Jîmples, 6c au iùrplus
ordonne qu’an principal les Parties procéderont en la
maniéré ordinaire.
Depuis cet A r r ê t , le fieur Raulhac a donné fa
Requête fur le fonds , où il prend preique les mêmes
conclufions c|ue celles de la Requête originaire d’oppofition préientée aux Juges d’A urillac, 6c qu’il ap
puyé de moyens , dont le mérite fera examiné ciaprès. A l’égard des fieurs Cellarier 6c R e v e l, ils ont
toujours gardé en la Cour le plus profond filence : ce
qui oblige les fieurs Breu 6c Bouygues de procéder
contre eux par défaut, afin que par l’A rrêt définitif
qui va intervenirj, tout fe trouve jugé avec tous ceux
,qui s’étant d’abord déclarés leurs adverfaires, nefeibnt
point départis,
M O Y E N S .
L ’intérêt public , l’intérêt particulier, 6c l’autoritc
«des Règlements, font les trois moyens annoncés par
les fieurs Breu 6c Bouygues , au fouticn de leurs
conclulions.
D ’ A B O R D Pintérêt public cft ici vifible. La
Pharmacie cil une des trois parties de l’art de gué
rir.
�rr
rir. Et quoique la derniere des trois , elle eft pour
le moins auiïi eilèntielle que les deux autres : cellesci feroient même fouvent inutiles iàns fon fecours ;
on ne fauroit donc confier cet A r t à des mains trop
habiles. L a confervation des jours des Citoyens en
dépend : 6c les fautes qu’on peut y commettre font
irréparables 6c de la plus dangereufe conféquence,
miiquelles peuvent ôter la vie même. Delà chez toutes
es Nations policées, la vigilance du Gouvernement
fur ceux qui exercent cette profeiîion.
Les autres A rts ou Métiers peuvent être négligés
impunément jufqu’à un certain point. Le plus ou. moins
¿ ’habileté des Maîtres n’intéreflè alors le public que
dans des chofes que tout le monde ne regarde pas
comme importantes. Mais il n ’eft perfonne à qui ia
vie 6c fa fanté ne foient infiniment précieuies, peribnne
par conféquent à qui il n’importe infiniment que les
lecours en foient sûrs, 6c que ceux qui s’annoncent
pour les fournir foient d ’une capacité 6c d’une expé
rience reconnues.
»» Les Rois, nos prédéceÎîèurs, Ç diioit Louis X I I I
» dans le préambule de fon Edit de 1 6 1 9 , ) recon» noiiïànt que les hommes n’ont rien au monde de
» plus c h e r , après le falut de l'aine , que la vie 6c
» la fanté du corps , pour la confervation de laquelle
» ils ont recours à l’aififtance des Médecins 6c à l’ex« périence 6c fidélité des Apothicaires. . . . mus de
bonne volonté envers leurs fujets, ont voulu par
» piulieurs leurs Ordonnances , 6cc. »
C ’eft donc l’intérêt public 6c l’amour de nos M o
narques pour leurs Peuples, qui ont di&é cette foule
prodigieufe d’Ordonnanccs, Edits 6c Règlements con-
Î
�' n
|
5-a
10
cernant les trois Corps de la Médecine , & notam
ment la Pharmacie. G’eft cet intérêt 6c cet amour qui
les ont engagés à défendre entr autres chofes de re
cevoir aucun Apothicaire , fans q u i l ait fa it Chefd'œuvre, nonobftant Lettres de Maîtrife. » Par la raifon
« que dudit A r t d’Apothicaire , dépendent les Droj/ giies qui entrent 6c s’appliquent au corps humain ,
» & fervent à l’entretien 6c confervation de la fanté,
n où il eft requis une longue expérience 6c la plus
» grande circonfpe&ion. » Ainfi s’exprimoit encore
K«nri IV.
un de nos R o is , * dans une Déclaration du 31 Sep
tembre 15 97 ; & ainfi fe font exprimés depuis tous '
fes Succeifeiirs.
Ils ont même porté à cet égard la prévoyance &
l’attention pour la fanté de leurs Sujets, juiqu’à re
noncer aux prérogatives de leur Couronne quand Poccafion s’en eft préfentée. C ar, lorfqu’il leur eft arrivé,
à quèlqu’évenement joyeux , comme un Sacre ou une
Naiiîànce de Prince , de créer des Maîtrifes qui d it
penfoient naturellement des épreuves 6c du Chefd’œuvre , ils en ont toujours formellement excepté
les 'Apothicaires , comme on le voit dans les Edits
de ces fortes de création , 6c entr’autres dans ceux
de Juillet 1608 , Décembre 1614., A vril 1625 , Juin
1627 , Septembre 1638 , O&obre 16 40 , Août 1643,
Novembre 16 44 , Janvier 1646, Mai 6i Juillet 1 6 5 1 ,
Janvier 166<5 , A vril 1666 6c 1668 , Novembre
, voycxlaJurif- 1 7 2 2 , 6c Juin 1 7^5. *
¿¡Médecine tome
Le même motif d’intérêt public , eft pareillement
ilroeniiiSÎè cc cll” a déterminé dans tous les temps les Cours Soucj|»ot Am & Mi- veraines à feconder les vues des Rois liir cet objet
important. O n ne citera i c i , pour abréger, que l’Ar-
�rct de vérification du Parlement de Paris du 11 Juil
let 1664., iiir l’Edit d’établiiïèment de la Compagnie
des Indes Orientales. L ’article 35 de cet E d it, portant
que les A t tifants qui auroient exercé dix ans leur A r t
dans les Indes , gagneroient leur M aw ije , & fetoient
réputés Maîtres de Chef-d*œuvre dans toutes les V illes
où ils voudroient s yétablir : le Parlement en ordon
nant l’exécution de cet article, excepta de Tes difpofitions les Chirurgiens 6c les Apothicaires ; comme
étant deux profeiîions qu’il ne falloit pas confondre
avec les autres, à cauiè de leur influence fur la fanté
6c fur les jours des Peuples.
Comment d’après cela les adveriaires des fieurs Breu
6c Bouygues ont ils pu aller puifer une de leurs ob
jections dans ce même intérêt public qui s’oppoie fi
fortement à leur iyllême ? Selon eux ( ou plutôt félon
le iieur Raulhac, ) l’intérêt public 6c fur-tout celui
des Pauvres a déterminé fon a&ion ; 6c c’eft. cet intérêt
qui exige qu’il lui foit permis de continuer d’exercer
: la Pharmacie comme il a fait par le pailé. Les Pau
vres d’A u rilla c , de M aurs, de V i e , de M u râ t, de
Saint-ïlour , de Mauriac 6c de T u lles, gagnant à cela
annuellement quatre mille cinq cent livres, par le bon
marché qu’il fait des Drogues qu’il débite dans lès
divers Magafins d’ Aurillac, de F igeac, de Cahors,
•de Montauban 6c d’Agen. E t cet intérêt public ,
( ajoute le iieur Raulhac, ) eft attefté par un Certi
ficat authentique des fieurs Majayrac , Boiiïou & Cellarier fils , tous Apothicaires a A u rilla c , qui déiàvouent les fieurs Breu & Bouygues, 6cc. 6cc.
Malgré le déhors impofant de cette objection, rien
n ’eft plus facile que de la détruire.
B a
�D ’abord, le fieur Raulhac n’a point en cela le mérite
de l’invention : il ne fait que répéter ce qu’ont dit dans
tous les temps les Empiriques & les Charlatans qui
ont voulu inrefter le Royaume de leurs Secrets & de
leurs Drogues. Le bien public &c la charité pour les
Pauvres ont toujours été dans leur bouche , mais les
Magiftrats & le Prince y ont-ils ajouté fois?
» Tous ces prétextes de faire le bien des Pauvres
» & du P u b lic, par des remedes de charité, ( di» foit M . l’Avocat Général T a lo n , en portant la
» parole dans le fiecle dernier, contre une Cham» bre de Médecins de Montpellier T qui s’étoienc
» établis à Paris fous le nom de Chambre royale }
,, tous ces prétextes ne font qu’une pipene pu,, bhque. Ceux qui les employent cherchent les avan„ ta^es de leur condition & non pas celui de la So„ cieté , immolant fagenœ fuœ ; quand ils cherchent
„ l’occafion d’être bienfaiiànts & charitables à autrui 7
,, c’eft à deflèin de faire leurs affaires ; ils ont l’appa„ rence & le mafque de la piété, mais ils n’ont pas
„ cette charité qui n’eit fufceptible ni de diifimulation
„ ni d intercr. „
La charité & l’intérêt des Pauvres , ( dit FAuTòme pre- teur de la Jurifprudence de la Médecine françaife * )
>Pag= J33- e^. ja g ran(Je corde des Charlatans ; ils fe croyent à
l’abri de toute a&ion , lorfque pour mieux s’engraifler
aux dépens de la ianté & de la vie, ils feignent un
efprit de défintéreilèment &c de charité, avec lequel
ils donnent à vil prix leurs poifons. Mais quelque
autorifé que foit ce prétexte par l’opinion commune ; fa
futilité a été reconnue pour la Médecine en général
par l’Edit de 1707 qui le combat fpécialement ; ôc
�y*
13
dont les difpofitions en ce point s’appliquent parfai
tement à la Pharmacie.
Ge prétexte d’ailleurs n’a nulle folidité, car pre
mièrement il n’eft pour l’ordinaire qu’un jeu pour
cacher l’avarice , un piège tendu à l’humanité, à la
Juftice & au bon ordre.
Secondement, le véritable intérêt des Pauvres &
du Public n’eft pas de trouver des remedes peu chers
ou même gratuits : il eft d’être aiïùrés que les remedes
qu’on leur vendra font bons & ialutaires , qu’ils font
faits par perfonnes capables % qu’ils ont enfin reçu
l’approbation &c le fceau de l’autorité publique or il
n’y a que les vrais Apothicaires , reçus Maîtres dans
les formes preferites par les Règlements, chez qui on
foit sûr de trouver de femblables remedes : eux feuls
font donc en cette partie'les vrais confervateurs de
l’intérêt bien entendu des Pauvres & du P u b lic ,
ÔC cela quelque cher qu’on fuppofe qu’ils vendent
leurs remedes, & quelque bon marché qu’un étranger
dans l’A rt puiiiè faire des fiens.
Ces réflexions fimples &c naturelles font tomber
tout le fafte de l’objeâion du fieur- Raulhac, &: difpenfent d’en démontrer l’hyperbolique. Plus il aura de
magafins, plus le mal fera grand :
plus de Pauvres
fe pourvoiront chez l u i , plus de Sujets de l’Etat cour
ront rifque pour leur fanté, tant qu’il ne leur débitera
que des remedes que l’Etat n’approuve point , &
qu’il ne lui a pas accordé le droit de débiter.
Quant aux Certificats que le fieur Raulhac invoque,
ils ne méritent pas de fixer l’attention de la Cour.
De quel droit les Auteurs de ces Certificats s’érigentils en juges de l’intérêt Public? Les Rois dans leurs
�H
E d its , les Magiflrats dans leurs Jugements décident
tous que l'intérêt public ne permet pas que d’autres
que les Apothicaires reçus dans la forme des Règle
ments s’ingeient dans PArt de la Pharmacie; & les
iieurs M ajayrac, Boiiîou 6c Cellarier fils, viendront
atteiler que Vintérêt public veut que le fieur Raulhac
.& d’autres Marchands Droguiftes qui ne font point
reçus Apothicaires, qui ne favent pas peut-être les
>remiers éléments de cette Profefïion, débitent tous
es Médicaments poifibles ôc toutes les fortes de D ro
gues qui peuvent entrer dans le corps humain ou
s’y appliquer ?
Que font d’ailleurs ces trois perfbnnages ? Le fieur
Majayrac étoit ci-devant Padverfaire des fie'urs Breu
& Bouygues., & il ne s’eft départi que le 19 A oût
dernier. V oudroit-.il donc revenir fur les pas? Le fieur
Boyilou eft un .jeune homme mineur encore, qui
aiîiirément a figné le Certificat fans réflexion. E t le
fieur Cellarier qui fe dit Apothicaire eft le fils du fieur
Cellarier, Marchand Droguifte, Partie dans la caufe.
/Qu’on juge par-là du mérite de fon fuffrage?
Mais veut-on voir des Certificats non fuipe£ts , &
<|ui achèveront de détruire celui des lieurs Majayrac ,
Boiiîou & Cellarier fils ; en même temps qu’ils dé
montreront de plus en plus combien l’intérêt public,
loin de parler en faveur de nos Adverfaires , s’op.poie au contraire à leurs prétentions ? Ces Certificats,
au nombre de d eux, viennent d’être donnés à la fuite
l ’un de l’autre ; favoir , le premier par cjuatre Médecins
de la Ville d’A u rillac, Do&eursdc la t acuité de M ont
pellier , &: dont l’un eft: Médecin de l’Hôtel-Dieu
fie Doyen de l'es Confreres : & le fécond par un Doc-
f
�.
'
.
r3
teur auffi de la Faculté de M ontpellier, établi au Bourg
defaint Martin Valmeroux, dans le voifinaged’Auriiiac.
» Nous atteftons à qui il appartiendra ( porte le
» premier de ces Certificats ) qu’il fe commet dans
» cette Ville nombre d’abus dans la diftribution des
« Médicaments , & compofitions nécefîàires a la fanté ;
» ce qui fouvent nous induit à erreur, par l’efFetque
v nous devrions percevoir de ces Remedes : ils ne
» rempliilènt pas nos vues, ôc produifent des effets
» contraires, fouvent même préjudiciables au Corps
» humain; ce qui nous fait préfumer que leidites com» pofitions ou font fophijliquées, ou faites fans con» noifïance des Drogues & fans art , à quoi on ne
» fauroit ailèz tôt remédier, & c. A Auriiiac ce 15
îj D écem bre'i 7 7 1 . S ig n é , & c. »
» Je certifie véritable tout ce que deffus ( porte
» le fécond Certificat) & j’ajoute que, pour avoir été
,j trom pé, il y a quatre ans , par Cellarier , Dro„ guifte d’Auriiiac , la Juftice de cette Ville fut obli,, gée de faire une defcente chez lui. Je vois fréquem„ ment dans mes environs des Remedes fans effet,
„ parce que ce font des compofitions que les Dro„ guiftes d’Aurillac vendent à mes Chirurgiens. A
5, faint Martin Valmeroux ce 16 Décembre 1771.
„ Signe , & c. „
O n ne penfe pas que de pareils textes ayent befoin
de glofe, ni qu’ils puiiîènt laiiîer le moindre doute fur
la queition de l'avoir lequel- des deux Partis de cette
Caufe a en fa faveur l’intérêt public. L e s e c o n d M o y e n des fieurs Breu & Bouygues,
c eft leur intérêt pcrfonnel.
O n a voulu tourner ce moyen en obje&ion contre
�M
'
16
eux, mais bien mal à propos. Car premièrement s’ils
n’avoient point d’intérêt, ils feroient ici fansa&ion,
& leurs adverfaires ne manqueraient pas de le leur
reprocher,
En fécond lieu cet intérêt particulier a pour bafe l’équi
té naturelle. Quoi déplus jufte en effet que de foutenir
dans l’exercice d’une Profeifion ceux qui l’ont acquiic
à force de travaux , d’étude & de dépenfes , & qui
ont fait preuve de leur capacité ôc de leurs talents de
la maniéré prefcrite par les L o ix , de les foutenir
contre des Intrus qui n’apportent probablement au
cune difpofition p o u rT A rt qu’ils vouplroient exercer,
& qui à coup sur n’y apportent point les prépara
tions que les Loix ont exigées.
D ’ailleurs cet intérêt particulier tourne ici au pro
fit de l’intérêt public, qui doit être le grand mobile
de cet affaire ; & cela efl fenfible. L e public ne re
tirera de l’avantage de la Médecine en général & de
la Pharmacie en particulier qu’autant que fes Artiftes
feront maintenus dans les privilèges que l’A r t mérite.
Si les vrais Médecins, les vrais Chirurgiens, les vrais
Apothicaires ( dit l’Auteur de la Jurifprudence de
«premier, la Médecine * ) ne font point aflurés de retirer le
?3*
produit des avances qu’il faut faire pour acquérir ces
Arcs , avec la récompenfe de leurs travaux, qui vou
dra faire l’un &c l ’autre ? qui voudra dévorer les dif
ficultés des études premières , quitter ià patrie pour
aller dans les Villes & les Provinces éloignées acqué
rir des talents ou augmenter ceux déjà acquis , fè
ibumettre enfuitc à des examens rigoureux, & four
nir enfin aux dépenfes que toutes ces choies entraî
nent ? N e fera-t-il pas plus court d’arborer tout de
fuite
�T7 .
fuite l’ enfeignc de la Médecine ou de la Chirurgie
ou d’ouvrir boutique d’Apothicaire fans autre forma
lité , fans connoiiïànce, làns titres , fans épreuve ? Ec
pour lors que deviendront les A rts à qui la conier*
iervation des jours de l’homme eit attachée ?
O n oppofè que la liberté publique eft gênée par le
privilcge excluiif que demandent ici les fieurs Breu ÔC
Bouygues d’exercer feuls à Aurillac l’A r t de la
Pharmacie.
Mais d’abord les fieurs Breu 6c .Bouygues ne deman
dent paspréciiément un Privilègeexcluiil"pour euxfeuls :
ils le demandent pour tous ceux qui feront reçus
Maîtres Apothicaires dans les formes portées par les
Règlements, 6c qui voudront en exercer la Profeifion
à Aurillac ; 6c à cet égard ils ne prétendent pas fermer
le champ à perfonne. Que leurs adverfaires, que le iieur
Raulhac lui- même fe préfentent comme eux à l’examen
6c au chef-d’œuvre, 6c qu’ils obtiennent des Lettres
de Maîtriie comme eux ; alors ils les reconnoîtronr,
avec les Loix 6c les M agiilrats, pour vrais A p othi
caires , 6c le privilège excluiif, loin de leur nuire, mi
litera également en leur faveur.
D un autre côté le privilege que réclament les
fieurs Breu 6c Bouygues ne va qu’à la privation du
droit de vendre les Médicaments 6c Drogues compoJ ées, 6c ne s’étend pas aux Drogues Jimples. Q ue
ceux de leurs adverfaires-qui font Marchands Dro-guiilcs fe renferment donc dans cette derniere partie:
■qu’ils vendent autant de Drogues limples qu’ils pour
ront , 6c qu’ils ayent à cet effet des magaiins dans
toutes les parties du monde ; jamais les lieurs Breu
6c Bouygues ne s’y oppoferont. Mais ils s’oppoièronc
�18
fprutüence
M édecine,
p r e m i e r , p.
toujours 6c toujours avec fucces an débit de toutes
Drogues compolées, & à la compojition elle-même
des Drogues, cjue pourroient vouloir entreprendre tous
particuliers fans privilege, non légalement reçus Maîtres
en l ’A rt de Pharmacie ; parce que 6c la compolition
6c le débit de ces Drogues ainii compofées forment
précifément l’eiTence de l’A rt dont il s’agit.
Et en cela la liberté des Citoyens ne fouffre pas
de préjudice au moins réel. Car li cette liberté mé
rite d’être refpe&ée, 6c fi la iageiîè du Gouverne
ment doit être attentive à éloigner tout ce qui pourroit y porter atteintet * elle eft également obligée
à pourvoir aux différents befoins des Citoyens, à leur
ménager tous les fecours poffibles 6c à veiller fur les
Profeflions établies pour leur rendre les fervices néceffaires, avec autant d’ordre que de fruit.
O r pour que ces Profeiiîons, 6c notamment la
Pharmacie, foit véritablement utile, on doit n’ad
mettre à l’exercer que ceux qui après un apprentiffage affez long, ont été examinés, éprouvés 6c jugés
capables par les Maîtres de l’A r t , 6c ont mérité
d’en obtenir un témoignage public 6c authentique 9
des Lettres de Maîtrijè.
Cette régie eft obfervée chez toutes les Nations ;
elle eft fondée fur le bien public, 6c rien par conféquent n’eft plus injufte que de la regarder comme un
joug onéreux qui opprime la liberté des Citoyens.
Elle n’a jamais rien eu de coa£tif pour eux ; elle leur
apprend feulement quels fervices ils ont à attendre de
chaque Proieflion ; elle leur montre ceux qui méri
tent leur confiance, elle les difpenfe ainli d’une diicuiüon qui les embarraiferoit : bien loin de les gêner
�i9
Sc de les contraindre, elle les éclaire, les dirige
les conduit, pour ainii dire, par la main.
Toutes les Profeiïions l'ont fujettes plus ou moins
à cette régie, même celles qui ne font que peu im
portantes à l’humanité ; leroit-il donc poiïible qu’on
s’en écartat dans la matiere la plus eiTentielle qui fut
jamais, qui eft celle de la vie & de la fanté? La Phar
macie , deftinée à la confervation de l’une 6c de l’au
tre, feroit-elle la feule Profeifion qu’il fût permis
d’exercer à tous ceux qui ne s’en font point inftruits?
N o n , fans doute, runanimité a régné dans tous les
Etats pour établir à ce iiijet la régie dont il s’agit,
q u i, bien loin qu’elle puiiTe être regardée comme dure
6c contraire à la liberté du Public, eft une preuve du
zélé 6c de l’attention du Miniftere 6c des Tribunaux
pour la confervation des peuples.
,, Nous demeurons d’accord, difoit M . l’Avocat
n général T a lo n , parlant contre la Chambre Royale
■
n de Médecine dans l’endroit plus haut cité, * qu’il de
ne faut pas ôter aux particuliers la liberté de faire
„ dans leurs mailons ce que bon leur femble, 6c de
9, ie fer vit* du fecours &c de l’induftrie de ceux qui
leur iont agréables : mais il faut ôter au public les
jj occaiions de la tromperie, interdire le trafic d’une
„ mauvaife marchandée. Chacun dans fa maifon uie
„ bien pour fa nourriture de telles viandes, pour fa
fanté de tels remedes , 6c pour fes vêtements de
M telles étoffes qui lui plaifent ; les Officiers de la
j, Police pourtant n’en empêchent pas moins l’expo„ iition des denrées gâtées 6c corrompues ; cette li„ berté eft temperée par le loin des Magiilrats 6c
par les Loix qui ne s’attachent pas précifément aux
C %
�„ particuliers qui en peuvent abufer, mais défendent
„ ou rendent difficile en public ce qu’elles veulent
„ empêcher en particulier.
O r ce que difoit là M . Talon contre les Médecins
de la Chambre royale qui étoient Doâeurs dans leur
A r t , & qui avoient été reçus comme tels par une
Faculté célébré & approuvée ( celle de Montpellier),,
peut fe dire avec bien plus de rai ion contre les iieurs
JRauIhac, Cellarier &i Revel qui encore un coup n’onc
Jamais été reçus Maîtres Apothicaires, & qui ne fe
font pas même donnés la peine d’acquérir les connoiilances & defàire les démarches néceiîàires pour le
devenir. Si donc la Chambre royale de Médecine fut
abolie dans le temps, quoiqu’elle eût reçu l’approba
tion du Souverain confignée dans des Lettres Paten
tes , quel doit être aujourd’hui le fort des prétentions
du fieur Raulhac & de fes Partifans qui voudroient
faire la Pharmacie fans l’avoir étudiée, & compoièr
des Drogues ôc des Remedes, fans avoir appris à les
connoître.
Ils ont beau dire que leur longue expérience leur tient
lieu d’étude, & qu’exerçants depuis trente-cinq ans,
fans que le Public fe ioit jamais plaint, ils ont acquis
le droit de marcher juiqu’à la nn lur leurs ancien
nes traces.
Abus que cette nouvelle obje&ion du fieur Raul
hac ! Il feroit ailé de lui prouver qu’il n’y a pas plus
de trente ans, qu’il n’étoit pas même en état de lon
ger à vendre jamais des Drogues. Mais quand ion affertion n’auroit rien d’exageré pour lui ni pour Tes
Conforts, il ne s’enfuivroit pas qu’il fallut aujourd’hui
adopter leur fyfteme, fuifent-ils aufïi habiles dans le
�fait qutils voudraient le perfuader. Leurs talents en
Pharmacie n’égalent pas, fans doute, les talents en
Médecine 6c en Chirurgie des Galien, des Scaliger,
des Dulaurent, des Laporta, des Primerofe 6c au
tres brillants génies des fiéeles pailés auxquels on pourroit en ajouter quelques uns de celui-ci. O r que les
Adverfaîres des fieurs Breu 6c Bouygues liient l ’hiftoire de la Médecine en général, 6c ils y verront
que ces grands Hommes furent obligés ou de fe foumettre aux examens 6c de fe faire approuver dans la
forme des Règlements reçus de leur temps , ou de
renoncer à l’exercice public de Profeiïions pour le£>
quelles ils avoient les talents les plus décidés 6c les
plus répandus.
E t en effet quoique la réception juridique ne donne
pas la capacité, elle la fuppofe néanmoins 6c la prou
ve ; au lieu que la voix publique fujette à l’erreur,
fur-tout dans des matieres qui ne font pas à la portée
de tout le monde, comme celle-ci, ne fait le plus fouVent que des réputations fauffes 6c non méritées.
Quant à la longue poflèfïion à l’ombre de laquelle
le fieur Raulhac prétend avoir acquis le droit d’être
Apothicaire, cette raifon fera bonne quand on pourra
preicrire contre le bon ordre , contre les Loix, contre
1 intérêt de la fociété entiere , 6c contre la vie 6c la
fanté des hommes : julques-là la longueur de fa p o f
feiiion ne fera qu’un motif de plus pour en faire ceifer pour jamais le cours.
L e t r o i s i è m e M o y e n
qu’invoquent les fieurs
Breu 6c Bouygues, c’eft la teneur des Loix 6c des
Règlements, ainfi que des Jugements qui ont été ren
dus fur l’objet.
�v
en
D ’abord on a déjà obfervé qu’avant Charles V I I I ,
&: dès le temps où la Pharmacie étoit à peine iepa'rée en France de la Médecine & de la Chirurgie,
il y avoit de certains Maîtres de l’A r t à qui il falloic
demander la permiilion de Texercer. Cela étoit ainil
ordonné par des Lettres Patentes des Rois ; on peut
par eonféquent regarder ces Lettres comme les pre
mières Loix & les premiers Règlements qui ayent
interdit en France la Pharmacie à ceux qui n’y feroient pas reçus Maîtres : car l’obligation où l’on
étoit alors de demander l’agrément des Maîtres indi
qués, étoit comme une efpece d’examen & d’épreuve;
la conceflion de l’agrément équivaloir à des Let
tres de Maîtrife.
O n a vu eniùite que les Lettres Patentes de Charles
V I I I , éreâives de la Communauté des Apothicaires
&c Epiciers de Paris, en 1484., défendoient à toutes
perfonnes non reçues Maîtres Apoihicair.es de faire &
.débiter aucune compojition pharmaceutique : défenfes
qui ont été renouvellées par tous les Rois fucceileurs
.de Charles V I I I jufqu’à Louis X I I I , & notamment
par Henri I V dans là Déclaration du 30 Septembre
I<)97 ? Partant de plus que nul 11e pourrait être reçu
Maître fans faire chef-d’œuvre, nonobflant Lettres
de Maîtriic.
On a vu enfin que Louis X I I I avoit comme achevé
.de peri'c&ionncria LégiOation , fur le fait de la Phar
macie, par ion Edit de 1 6 1 9 , & par les Commiiiio n s, Lettres Patentes ¿k autres Règlements y acceffoires qui ont été ci-devant rappelles dans le récit
îles faits.
Cette perfe&ion réfulte fur-tout de ce que l’Edit
�*3,
de 1619 , après avoir donné pouvoir au premier M é
decin du R o i d’établir des Jurandes dans les Villes
où il n’y en avoir point encore, ajoute ( ainfi qu’on
Ta déjà touché légèrement plus haut ) „ que dans les
,, lieux èfquels il n’y auroit qu’un ou deux Apothi„ caires , ils feroient tenus, conformément à un pré„ cèdent Edit ou Ordonnance de 1 5 8 1 , de faire
,, Corps par Châtellenies ou Prévôtés, pour procé„ der à l’examen 6c réception de ceux qui ic prefen,, teront pour être reçus Maîtres Apothicaires : faifant
„ très-expreilès défenfcs a tous Juges & Magiftrats de
„ recevoir ni retenir aucuns, dans les Vilïes , Bourgs 6c
„ Bourgades, pour exercer l’A r t d’Apothicairerie ,
„ qu'ils rfayent acte de leur capacité en la forme por„ tée par ces préfen&es , à peine, &c.
La Cour eft fuppliée de donner toute fon attention
à ces difpofitions de l’Edit de 1 6 1 9 , qui établirent
ou qui fuppofent bien clairement trois fortes de Maî
tres Apothicaires dans le Royaume. Les premiers iont
ceux qui auroient obtenu des Lettres Patentes des Rois
eux-mêmes pour exifter en Jurande 6c former un Corps
de Communauté. LesJeconds iont ceux qui n’exifteroient
en Jurande 6c Communauté qu’en vertu des créations du
premier Médecin du R o i; & les derniers font ceux qui
le trouvant en trop petit nombre dans les Villes 6c
Bourgs pour exifter en Communauté, de l’une ou de l’au
tre des deux maniérés ci-deiTus, fe feroient tait recevoir
dans les Communautés voiiines pour faire Corps avec
les autres Membres de ces Communautés : ce que
1 Edit appelle faire Corps par Prévôtés ou Châtellenies ;
le Roi fuppofant dans l’étendue d’une même Châtel
lenie ou Prévôté royale allez de V illes ou de Bour-
�r
.
h
gades, munies d’Apothicaires ifolés, pour que leur
réunion pût former une Communauté fuffilàmment
nombreuiè.
O r les fieurs Breu & Bouygues font ici dans la
derniers de ces trois claiîès d’Apothicaires. Habitants
de la* Ville d’Aurillac , & n’étant qu’au nombre de
deux , ils fe font réduits à la derniere des trois for
mes d’exifter, s’étant faits recevoir , comme on l’a
v u , par la Communauté des Apothicaires de cette
V ille de Clermont.
Mais cette derniere forme n’eft pas moins authenti
que ni moins légitime que les deux autres. Elle a égale
ment pour appui les difpofitions de l’Edit de 1 6 1 9 , &
elle a pour exemple les effets d’un ufage confirmé où efi:
la Communauté des Apothicaires de Paris, de recevoir
des Maîtres pour exercer la Pharmacie dans les lieux où
na. Coiiciiion il n’y a point de Communauté établie. *
Fpo’thicairçTr
Cette forme encore n’eit pas moins iujette à l’emi
pire des Règlements , & ne donne pas moins le droit
j
d’en réclamer l’exécution contre quiconque refuferoit
de s’y fbumettre, que l’exiftence en Jurande patentée
ou en Jurande créée par le premier Médecin ; c’eitlà non feulement le lens , mais encore la lettre de
l’Edit de 1 6 1 9 , dans les termes de cette Loi ci-de
vant tranferits. Et ces réflexions fer virant dans un mo
ment à combattre une derniere obje&ion de nos A d vcrfaircs , dans laquelle ils mettent toute leur con
fiance, & qui confiftc à dire qu’il n’y a pas de Ju
rande à Aurillac.
Sous le règne' de Louis X I V on vit paroître entre
autres des Lettres Patentes du 2 A vril 1661 , conÜrmativcs des Statuts généraux que le iicur V a l l o t ,
premier
�a<>
>
,
premier Médecin , avoit dreffés , & portant défenfes
à toutes perfonnes fans qualité de vendre aucune D ro
gue fimple ou compofée, à peine d’amende, ôc de
iailie & confifcation.
Bientôt après parut le fameux Arrêt de Règlement
du Parlement de Paris , du 19 Juillet 1671 , rendu
à l’occaiion d’un différent qui s’écoit élevé entre les
Chirurgiens 6c les Apothicaires de Tours. Pour ter
miner ce différent le Parlement coniulta plusieurs fois
la Faculté de Médecine de Paris, comme il avoit
fait dans une occafion femblable en 1607: & fur ion
avis il fit le Règlement dont il s’agit , qui en cette
qualité de Règlement fait Loi pour tous les Chirur
giens 6c Apothicaires du Royaume. 11 y eft dit que
les Chirurgiens pourront faire 6c compofer les Remedes qu’ils auront à employer dans l’exercice de
leur Prolefîion, 6c notamment dans la cure des M a
ladies fecrettes ; mais il leur eft expreilémcnt défendu
de vendre au Public ces mêmes Remèdes ; comme
auifi d’ entreprendre ou exercer la Pharmacie , 6c de
donner aucunes Potions dans les Maladies d ’une na* turc ordinaire. Ce Règlement eft ici d’autant plus
remarquable, que les iieurs Breu 6c Bouygues ont
parmi leurs Adveriàires dans cette Cauie un Chirur
gien , favoir, le fieur R e v c l, qui croiroit peut-ctre
que cette qualité de Chirurgien lui donne de plus
grands privilèges qu’aux autres. Q u ’il apprenne donc
par ce Règlement de 1671 , 6c par une foule d’au
tres qui l’ont précédé ou fu iv i, 6c vont être rappelles,
011 font cités par l’Auteur de la Jurifprudence de M é
decine , * que tout Chirurgien qu’il peut être, ion fort,
dans la préieme conteftation , ne doit pas être difiè-.
D
�%s
rent de celui des fieurs Raulhac &c Cellarier , fi ce
n’eft tout au plus pour la compoiition des Remèdes
qu’il auroit à adminiftrer dans les Maladies lecrettes,
pour la cure defquelles il feroit appelle.
En 1707 '& 1708 , doubles Lettres Patentes qui
défendent à toutes fortes de peribnnes, fans diftinctio n , non reçus Maîtres Apothicaires, de s’immifeer
en l’A rt de Pharmacie, pour quelque caufe & fou s
quelque prétexte que ce Joit ou puijje être , à peine de
quinze cents livres d’amende. Et encore en la pre
mière de ces deux années , Edit portant Règlement
pour l’étude <Sc pour l’exercice de la Médecine, donc
plufieurs articles s’appliquent naturellement à la Phar
macie , ¿k notamment l’Article 38 , qui V£Ut que
nul ne puiiîe être pourvu des Charges ¿ ’Apothicaire
du Roi ou de fa Maifon ou des Princes de ion Sang,
s’il n’a été reçu Maître dans quelqu’une des Villes
du Royaume.
Le 3 A v ril 1 7 3 1 , Sentence de Police de cette
Ville de C lcrm on t, faifant défenfes aux Marchands
Regratticrs , Revendeurs, Epiciers , ôc à tous autres,
de vendre aucune forte de Com portions, Drogues ,
Onguents , Sirops & E a u x , concernants la Phar
macie , à peine d’amende, de confifcation , & autres
peines de droit.
Le a6 Mars 1732- , A rrêt du Parlement de Paris,
q u i, en rappellant les anciens Règlements faits pour
la Pharmacie, défend abfolumcnt l’exercicc de cet
A r t à tontes fortes de perfonnes qui n’ont point été
reçus Maîtres dans les formes ordinaires.
Le 10 Mars 1738 , autre A rrêt du même Parle
ment , confirniatif d’une Sentence de -la Rochelle du
�^7
•
.
.
13 Janvier 1 7 3 7 , qui défend
Chirurgien de vendre
& diflxibuer des Remèdes, &. le condamne pour l’a
voir fait en trois mille livres d’amende.
Le 6 Mars 1745, nouvel Arrêttoujoursdumeme Par
lement , confirmatif de làifics faites à la requête du feul
Apothicaire lors établi à Chinon , fur les Chirurgiens de
la même Ville.
Le 12 A v ril 1 7 4 9 , Arrêt du Confeil, dont l’exé
cution a été nommément ordonnée comme d’un R è
glement général & décifif,par les deux Ordonnances
d’Aurillac du 17 & du 27 Juin dernier, fur lefquelles
nous plaidons ici. Et en effet ce Règlement eft décifif, fur-tout contre le fieur R evel, puifqu’il a été ren
du entre les Chirurgiens & les Apothicaires, & qu’il
conferve aux derniers le droit exclufif de compofer &
de vendre toutes fortes de Médicaments &: de D ro
gues, défendant à tous Chirurgiens de compofer, ven
dre ou débiter aucuns Remedes deftinés à entrer dans
le corps humain.
L e 4 Décembre 1 7 4 9 , nouvelle Sentence de Police
de cette Ville de Clerm ont, qui défend aufïi aux
Chirurgiens de faire , compofer ôt vendre aucune
forte de Médicaments, au préjudice des Apothicai
res. Et le 26 Février 1 7 5 1 , Arrêt confirmatif delà
Semence en tous fes points , fi ce n’eft quant aux
Drogues que les Chirurgiens peuvent employer comme
Chirurgiens, lefquelles l’A rrêt leur permet de com
pofer , mais fans pouvoir les vendre , conformément
à l’Arrêt de Règlement de 1671.
Le 6 Septembre 1751 , autre A rrêt entre les
Médecins, Chirurgiens & Apothicaires de Calais ,
q u i, ajoutant aux difpofitions de PArrêt de RégleD 2
�i8
ment de 1671 , défend aux Chirurgiens le débit des
Drogues, mime enles prenat1tchc7J.es Apothicaires, quoi
que ces derniers n euflènt point de Statuts homologués.
Le 11 Juillet 1764., Arrêt du Parlement, qui a
aufïi fervi de baie aux Ordonnances d ’Aurillac que
nous défendons, 6c qui contient le même fonds de
difpofitions que l ’Arrêt du Confeil de 1749 , & °luc
tous les autres Arrêts ou Règlements ci-deifus invoqués.
Le i x du même mois de Juillet 1764., Sentence de
Police de la Ville de Nevers, faifant .défenfes à tous
Marchands, Epiciers 6c Droguijles de tenir chez eux
aucun Remede compofé, ni. pots étiquetés de D ro
gues 6c eaux de .diftillation.
Enfin le 30 Janvier j 7 6 5 , Sentence de la Police de
'T o u r s , confirmée par Arrêt du 5 Septembre 1 7 6 6 ,
qui maintient &c garde les Apothicaires dans le droit
exclufif de faire , compofer , vendre & débiter toutes
fortes de Drogues & de Médicaments , avec défenfes
aux Chirurgiens d’en compofer que pour leur ufage ,
6c même de vendre ceux-ci.
V oilà une foible partie des Règlements, tant géné
raux que particuliers, qui s’élèvent ici en faveur des
fieurs Breu 6c Bouygues; 6c nous difons une fo ib le
partie ; car quelque longue que foit la lifte qu’on vient
de yoir, elle l’auroit été beaucoup plus encore lio n
ne s’étoit pas reftramt. Et afin que nos adverfairess’en
convainquent par eux mêmes s’ils le veulent., qu’ils
confultent les Recueils d’où nous avons tiré ce que
nous venons dé cher, ,6c ils verront de combien d’Ordonnances., d’Edits , de Déclarations , de Lettres
Patentes anciennes 6c modernes, d’Arrêts du C onièil,
d’Anrêts des différents Parlements du Royaume , 6c
�19
de Sentences de prefque tous les Sièges inférieurs, on
auroit encore pu les accabler. *
,
^
Les fieurs Breu ôc Bouygues ajouteront cependant les Régieml
à tous les Jugements dont ils viennent de rappellcr la S£rnf*&F
teneur, l’Arrêt proviipire que la Cour a rendu elle-l*‘ nouv:fallx.’
A
i
r i
c1
i
i
o
Kecueuils
n
racme dans la cauie le 4 ¿septembre dernier , & par qu és par Brilîl
lequel le fieur Raulhac & dans fa perfonne tous les
DeS
Marchands Droguiftes d’Aurillac ont été interdits de
la vente des compofitions ,
réduits à celle des & fous celui ^
■p*
r
«
1
'
& Métiers , &
Urogues iimples.
finu janfprud
Cet Arrêt en effet a été prononcé en pleine con- ^ J ,a.Medeci
noiiîànce de caufe, & fuivant les conclufions de M .
l’Avocat Général. 11 eft d’ailleurs parfaitement confor
me à la Jurifprudence établie par les Règlements ,
Arrêts ÔC Sentences ci-deifus rapportées ; il fait donc
moyen pour les fieurs Breu & Bouygues, & forme
en leur faveur les préiages les plus heureux pour l’Ar*
rêt définitif à intervenir. Car qui pourrait obliger la
Cour à retracer par cet Arrêt définitif fa première
déciiion portée par l’Arrêt provifoire ?
Seroit-ce la derniere objection que font nos Adverfaires & qu’on a déjà fait entre-voir plus haut ?
Vous n’êtes pas en Jurande, difent-ils, vous ne
formez point de Communauté ; or dans les Villes où
il n’y a point de Corps de Maîtrife , tout Commerce
doit être libre. Pluiieurs Arrêts l’ont ainfi jugé ; ils
font rapportés par D enifart, ¿k tous ceux que vous
invoqués n’ont été rendus , de même que les Loix
Statuts ¿k Règlements dont vous argumentez, ne font
intervenus que dans des cas & pour des lieux où il y
tivoit Jurande; vous ne pouvez donc pas nous em
pêcher de continuer le débit de nos Drogues ni même
'» 3
�i*
3o
leur compofuion ; vous ne pouvez pas du moins nous
enlever les quatres Comportions cardinales ; lavoir la
Thériaque, la Confe&ion d’Hyacinthe, TAlkermes 6c
le Mithridate, chofes pour lefquellcs les Droguilles &c
même les Epiciers ont la concurrence avec les A p o
thicaires dans plufieurs Villes du Royaume.
Mais les réponfes à cette obje&ion font auííi promp
tes que péremptoires.
i°. O n ne voit pas pourquoi il y auroit ici de la
dillin&ion à faire entre les compofitions cardinales &
les autres. Les Reniements qui doivent fonder la dé*
ciiion future de la Cour n’autorifent nullement cette di£
tin&ion. La plupart défendent purement ÔC fimplement à quiconque n’eft point reçu Maître Apothi
caire de faire & de vendre toutes fortes de compo
fitions , ce qui embrailè les cardinales comme les au
tres. Et les Statuts de 1637 défendent formellement
la Thériaque &C le Mithridate.
Il n’y auroit même pas de raifon de permettre
aux Adverfaires les compofitions cardinales ,
de
ne leur interdire que les compofitions ordinaires : car
les premieres font bien plus importantes, bien plus
difficiles , & exigent bien plus de talents & de connoiflances que les fécondés , fur-tout depuis que la
Pharmacie s’eil perfe&ionnée par les découvertes que
les Savants ont faites dans la Chimie & dans lTIiitoire naturelle , eniorte que pour être aujourd’hui
un bon Apothicaire , il ne fuffit pas comme autre
fois de lavoir un peu de Botanique , & de connoître fon
JJiJpenJaire, * il b u t encore etrcChimiite & Naturalise,
* Le D ifp en fa ire, ou Pharm acopée, ou Codex , eft un g r o s L ivr e
in-4.0. contenant de ux Parties : la premierc eit une T a b l e a lp l u b é -
�$9
31
& avoir fait par conféquent les études analogues a ces
deux Sciences.
L ’inverie d e là propofition de nos Adverfaires feroit donc plus admiilible que la propofition même :
6c s’il falloir leur permettre quelques comportions,
ce devroit ctre les ordinaires plutôt que les cardinales.
Mais les unes 6c les autres doivent leur être inter
dites ; nous nous flattons de l’avoir prouvé.
Il
eft vrai que dans quelques Villes du Royaum e,
à Paris par exemple Ôc à Touloufe , les Epiciers 6c les
Droguiftes débitent les compoiitions cardinales ; mais
premièrement ce ne font pas eux qui les compofent;
fecondement s’ils les débitent c’eft à raifon de ce qu’à
Paris les Apothicaires, les Epiciers 6c les Droguiftes
ne forment enfemble qu’une feule Ôc même Commu
nauté , lauf toutefois les différences convenables entre
chaque Profeffion prife à part; 6c à Touloufe c’eft
en vertu d’un article fpécial des Statuts de la Com
munauté de cette V ille , & par des arrangements par
ticuliers faits entre les Droguiftes d’un côté 6c les A p o
thicaires de l’autre : toutes circonftances qui forment
line exception aux régies générales , laquelle ne doit
pas être étendue hors de là Sphere.
0.°. Si les fieurs Breu 6c Bouygues , comme A p o
thicaires d’A u rillac, n’exiftent point par eux-mêmes en
corps de Communauté 6c de Jurande, ils exiftent équi*
valemment tels, à l’aide de leur affiliation à la Com
munauté de cette Ville de Clermont ; & cette ma-,
tique des D r o g u e s Amples qui entrent dans les R emède s c o m p o f é s ,
ou qui font d ’un ufage familier , & dont par conféquent les A p o
thicaires do iv en t être pourvus La f écondé renferme les formules de
la préparation des f i mp l es , ainfi que des doies néceflaires p o ur les
c omp oi it i ons de chaque Re mède .
�nierc d’exifler, encore un coup , n’cÎlpas moins légale
que s’ils avoient des Lettres-Patentes ou une Jurande
particulière pour Aurillac. C ’eiî: ce que nous avons vu
dériver de l’Edit de 1 6 1 9 , qui admet trois fortes de
Corps d’ Apothicaires en France, les uns patentés par
le R oi , les autres créés par fon premier M édecin,
ôc les derniers faifant Corps par affiliation avec les uns
ou les autres des deux précédents. O r nous avons vu
auiîi que ces trois différentes fortes d’Apothicaires font
également fujettes aux Statuts & Règlements généraux;
& que leurs divers Membres peuvent faire uiage de
ces Règlements pour repouffer ceux qui voudroient
faire les fonctions d’Apothicaires , fans qualité &C
fans d r o it, d onc, & c.
30. L’Apothicaire de Chinon qui fit confirmer par
TArrêt de 1745 les faifies de Drogues qu’il avoit fait
faire iur les Chirurgiens de la même Ville , n’exiftoit
affurément ni en Communauté ni en Jurande dans le
fens que l’entendent ici nos Adverfaires, puifqu’il étoit
abfolument fe u l dans Chinon ; il ne pouvoit donc être
Maître Apothicaire que pour avoir été reçu tel dans
une Communauté voiiine ; cependant en cette feule
qualité il fit déclarer les faiiies valables, &c condam
ner les Chirurgiens qui empictoient fur lui : les fieurs
Breu & Bouygues ont donc ici le même droit contre
les fieurs Raulhac , Cellarier & Revel.
Il
en faut dire de mcme des Apothicaires de Calais
qui , fans Lettres Patentes enregiltrées, 6z par conféquent fans cxiftence en Corps de Communauté, ob
tinrent l’Arrêt du 6 Septembre 1 7 ^ 1 , qui défendit
aux Chirurgiens de vendre, mcme les Drogues qu’ils
auroient prifes chez eux Apothicaires.
�/O,
35 .
4*. Rien n’efl moins applicable dans l’eipece que
le principe de la liberté du Commerce pour les Villes
non jurées. Il faut diftinguer à cet égard les diverfes ProfeÎfions , & pefer les raifons qui les ont fait
ériger en Jurande ; fur-tout il ne faut pas confondre
la rrofefïion d ’Apothicaire avec les autres.
Il
paroît que les Jurandes des autres Profeflions
ont moins été introduites pour le bien public que
pour l’intérêt des Exerçants ; ou du moins le bien
public • femble n avoir été que le motif fecondaire ;
tandis que l’intérêt des Exerçants , le bon ordre
& la Police à obferver entre eux ont été les motifs
premiers & déterminants. L)elà il fuit que pour ces fortes
de Profeflions la liberté du Commerce en général doit
l’en*porter fur la gêne que pourroient vouloir y mettre
quelques Particuliers dans les Villes où ces Particuliers
ne font point établis en Jurande & ne forment pas
un Corps de Maîtrife, De quel droit en effet afpireroient-ils à l ’exercice exclufif de leur Commerce ou
de leur Métier? dès qu’ils ne peuvent point appeller
l’intérêt public à leur fecours , dès qu’ils n’ont pour eux
que leur intérêt performel ; cet intérêt le trouve en
-équilibre avec l’intérêt également perfonnel de ceux
q u ’ils voudroient exclure ; & pour pouvoir faire pen.cher la balance en leur faveur , il leur faudroit néceffàirement le poids d’une Jurande.
Mais il n’en eit pas de même dans la Profefïion
de la Pharmacie; l'intérêt particulier des Artifles n’efl
jamais entré qu’en fécond dans les Jurandes qui peu
vent en avoir été formées, & c’eft toujours l’intérêt
public qui a ou prélidc l c ul , ou dominé dans ces
formations ; lors donc qu’un ou deux Apothicaires ,
légitimement reçus M aîtres, font établis dans un lieu
�quelconque, ou qü’ils réclament l’exercice exclufif de
leur A r c , on ne peut pas leur oppofer avec fuccês
leur défaut d’exiftence en Corps de Communauté, parce
que pour fuppléer à ce défaut ils ont pour eux l’intérêt
public, inféparablede leur Profeiïion. Cet intérêt fuffic
alors pour l’emporter fur la prétendue liberté du
Commerce , laquelle pourroit nuire au public 6c n’ê
tre iitile qu’aux feuls individus qui eh proiitëroient \
tandis que l’exercice exclufif ,■accordé aux vrais A p o
thicaires, ne peut nuire qu’aux individus qui , fans
qualité, afpireroient à la concurrence, 6c iert évi
demment l’intérêt du public par la bonté 6c la sûreté
des Remedes qu’il lui procure.
5°. Ces différences entre la Profeiïion d’Apothicai
re 6c les autres Profeiïions , font marquées dans l’Au, teur même que nos Adverfaires invoquent. Denifart *
’* oblèrve ce que nous avons déjà dit ailleurs ; ià vo ir,
que quand nos Rois créent des Maîtres 6c Marchands
dans les Corps, à leur avènement à la Couronne, ils
en exceptent notamment les Apothicaires. Cet Auteur
dit bien eniuite que, dans les Villes où il n’y a point
de Jurande , chaque Habitant peut tenir Boutique ,
vendre 6c faire ce qui lui convient, 6c il appuyé cette
décifion d’un afïez grand nombre d’Arrêts ; mais il
n’eft aucun de ces Arrêts qui ait été rendu avec des
Apothicaires , 6c on pourroit même défier le fieur
Raulhac 6c Conforts de trouver ailleurs un feui
Arrêt femblable , 6c qui plus eft, une feule autorité
qui favorife leurs prétentions.
6°. Dire que tous les Règlements invoqués par les
fieurs Breu 6c Bouygues ne font que pour les lieux
où il y a Jurande , c’eft confondre les Règlements
généraux avec les Jugements particuliers.
�Nous convenons que le plus grand nombre'dés
Jugements qu’ont invoqué ci-deiïùs les fieurs Breu &
Bouygues, ont été rendus en faveur d’Apothicaires
exiftants en Communauté : mais d’abord tous ne iont
pas dans ce cas, & l’A rrêt de Chinon au moins ne
concerne pas une Communauté, puiiqu’encore une
fois l’Apothicaire qui l’obtint étoit feul dans la Ville.
Il en eft de même de l’Arrêt de Calais.
D ’ailleurs les Jugements particuliers ayant tous pour
fondement les Règlements généraux dont ils ne font
que des induâions, il en faut dire ce que l’Auteur
de la Jurifprudence de Médecine * dit des Statuts par- « Tômea
ticuliers donnés pour chaque lieu : comme ce ne font. 6«
que des extraits des Ordonnances générales, ceux d’un
lieu font des autorités folides pour un autre lieu, dans
les difpofitions dont l’effet &c l’application peuvent être
■étendus davantage. Ainii les Jugements particuliers
rendus pour les lieux où il y a Jurande, font L oi
pour les lieux où il n’y en auroit pas ; parce que les
Taifons font les mêmes, & que l’application & l’ex-tenfion font avantageul'es.
Quant aux Règlements généraux, il y en a qui
•ont précédé l’éretHon même de toute Communauté
jdans le Royaume ; ceux-là ne peuvent donc pas tom
ber fous l’objeâion de nos adverfaires. Pour ce qui
eft des autres, quelques-uns, tels que ceux qui font
portés par des A rrê ts , ont été à la vérité rendus à
l ’occafion de procès fufeités par ou contre des Com
munautés ; mais cela n’empêche pas qu’à titre d’ A r
rêts de Règlements leurs difpofitions ne foient géné
rales & ne favorifent tant les Apothicaires en Com
munauté que ceux qui n’y feroient pas. Et à l’égard
des Règlements portés, par des Ordonnances,. Eclits
�& Déclarations, ce font de véritables Loix du Royau
me qui obligent tous les Sujets fur qui elles peuvent
frapper, & qui ne diftinguant pas ne nous permettent
pas de diftinguer.
7°. Enfin , c’eit l'intérêt public (on ne fauroit trop
le répéter ) qui a fait porter tous les Règlements &
rendre tous les Arrêts & toutes les Sentences que nous
avons fut la matiere del a Pharmacie ; & cet intérêt eft
le plus cher de tous , puifqu’il y va de la fanté & de
la vie. O r ne fera-çe que dans les Lieux où il y a Ju
rande que cet intérêt fera précieux au Prince & aux:
M agiftrats dépofitaires de fon Autorité? Les Sujets du
R o i qui habitent les Villes où il n’y a pas de Jurande
feront-ils donc abandonnés à la difcrétion du premier ve
nu qui fe dira Apothicaire , & qui fans aucune preuve
légale de fa capacité exercera un A rt auffi délicat pour la
confcience, auffi étendu dans fes connoiffànces,auf f iin
certain dans les événements, auffi dangereux par les abus,
auffi inconnu du vulgaire , & par conféquent auffi fufceptible d’erreur & d’impofture que l’A rt de la Pharmacie?
c’eft la confequence ultérieure qui réfulteroit de l’objecrion & de tout le fyfteme de nos Adverfaires ; mais c’eft
ce que la Cour n’admettra jamais , & fon Arrêt à interve
nir va fans doute profcrire en meme-temps & la confequencc & le principe. Signé , B O U Y G U E S .
Monfuur D U F F R A I S S E D E V E R N I N E S ,
Avocat Général.
T r i o z o n , Procureur.
—
...................... .........................
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A C le r m o n t _ F e rr a n d d e l'im p rim e r ie d e P V ia lla n e s ru e S G e n è s 1 7 7 2
�
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Factums Godemel
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Breu, Gabriel. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Triozon
Subject
The topic of the resource
apothicaires
pharmaciens
droguistes
chirurgiens
médecins
règlements professionnels
intérêt public
lettres de Maîtrise
communautés de métiers
jurande
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour les sieurs Gabriel Breu et Antoine Bouygues, Maîtres-Marchands-Apothicaires de la ville d'Aurillac, Intimés, Demandeurs et Défendeurs. Contre les sieurs Jean-Baptiste Raulhac et François Cellarier, Marchands Droguistes de ladite Ville d'Aurillac, et le sieur Pierre Revel, Chirurgien en la même Ville, Appellants, Défendeurs et Demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0304
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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