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MEMOIRE
P O U R L ou is-G ilbert D E L o m b e l o n Marquis
des E flarts & fes freres & fœ u r s , D éfendeurs
& D em andeurs.
C O N T R E la Dam e d e G a u d r e v i l l e ,
la D em oifelle d e s E s s a r t s & le Sieur
D E S H A U L L E S y Demandeurs & Défendeurs:
L e s Directeurs des Créanciers unis de défunts
François - L o u is - A lexandre de Lombelon
Marquis des Effarts & Dam e C lotilde de B ertillat
Jon époufe , Défendeurs & Demandeurs :
E t le Curateur à la fuccef f ion vacante dudit défunt
Marquis des Ef f arts, Défendeur.
N N o rm a n d ie , les enfans du fils
marié par fon pere & de fon confentem ent font-ils en droit d’avoir leur
liers-coutumier , c’eft-à-dire le fonds
du douaire de leur m e r e , fur les biens
poff edés par leur ayeul paternel à l’époque du
A
�mariage de ion fils ? En admettant ce droit dans la
perionne des petits - enfans , quelle en efl: l’hipotéque ? Enfin cette hypoteque , il elle remonte
à la date du contrat de mariage du fils , doitelle en cas d’infuiiifance des b ie n s, primer nonfeulement toutes les hypoteques yoftérieures ,
mais encore le droit des autres enfans de l’ayeul
iôit pour leurs portions héréditaires, foit même
pour leurs légitimes ?
Telles fo n t, parmi un affez grand nombre de
queftions que cette affaire foumet a la décifion des
M ag iftrats, les principales & les plus importantes.
F
A
I
T
.
D e G ilbsrt-Alexandre de Lom belon Marquis
des EiTarts & de Françoife-Nicole Froland mariés
en 1 7 1 2 ., font nés deux fils , François - LouisA l e x a n d r e ,& M ichel T enn eguy ; & trois filles,
fçavoir la D a m e de G audreville, la D em oifelle des
EiTarts ( l’une & l’autre Parties au Procès ) , & la
D a m e DeshauIIes qui eft décedée & dont les droits
font exercés par fon mari.
François-Louis-Alexandre Marquis desE ffarts,
fils aîné , époufa en 1735 la Dem oifelle de Bertillat.
Leur contrat de mariage , pafle le 2-5 M ai de la
m êm e année , le fut en préi'ence & du confeutcm ent de G ilb e r t - A le x a n d r e , qui y déclara qu’il
marioit fon fils comme fo n héritier principal fy noble*
�L e même c o n tra t, accorde à la M arquife des
Eiîàrts douaire coutumier fur tous les biens de
ion mari 6c fur tous ceux qu’il recueillera par fucceiïlon dire&e.
Une autre claufe lui aiTure un préciput de 6 coo 1.
en meubles ou en deniers , à fon choix.
Enfin la Marquife de Bertillat ia mere , s’oblige
de lui conferver 3000 liv. de rente dans fa fucceffion
future 6c la dote en outre de 80000 liv re s, dont
15000 liv. payées comptant ; le furplus eft ftipuîé
p a y a b le , fçavoir 20000 livres dans quinzaine , &
45000 liv. dans deux ans : 6c de cette dot de 80000
livres, il en eft accordé 20000 liv. en toute p ro
priété au m a r i, h titre de don mobile.
Les 15000 liv. payées à l’inilant du c o n tra t, la voient été entre les mains du Marquis des Efforts
pere ; ce fut auÎïi lui qui reçut les 65000 francs
reftans , ainfi qu’il réfulte de deux quittances par
lui données, la premiere de 2.0000 liv. le 30 Juin
de la m êm e année 1735 , la fécondé de 45000 liv.
le 3 A vril 1 7 3 7 : E t com m e une des claufes du con
trat de mariage l’avoit autorifé à recevoir les 80000
livres, il s’étoit e n m cm e-tem s engagé a en faire
emploi 6c en avoit m êm e coniènti la confignatioii
actuelle fur tous fes biens.
D e u x jours après la date de ces deux quittances ,
il acquit la T e rre de Ceintray 6c déclara dans le
contrat de cette acquifirion , qu’une fom m e de
36000 liv. qu’il paya au V en deur faiibit partie des
A i;
�45000 liv. qu’il venoit de recevoir de la dot de fa
be.le-£lle.
II s’eft ouvert dans la fuite au profit de la Marquife des EiTarts deux iucceiïions , celle de la M arquiie de Bertillat ià mere 8c celle du fieur de B ertiüat de Sarre fon frere. L ’une ôc l’autre ont été
liquidées, par a&e paffe devant Bronod Notaire au
Chàtelet le 22 Juillet 174 9 ; ÔC il en eft revenu
a la M arquife des Eiïarts une fom m e de 82000 liv .,
que ion mari a touchée en difFérens tems.
A u mois de N ovem bre 173 5 5 fix mois après le
mariage du Marquis des Eflarts fils , l’aînée de fes
fo u r s avoit été mariée au fieur de Gaudreville; ôc le
pere commun I’avoit dotée d’une fom m e de 30000
l i v . , à compte de laquelle il avoit fur le champ payé
J i o o o l i v . des deniers de fà belle-fille, avec con
vention quant aux 19000 liv. reftans, que 9000 liv.
feulement produiroient in térêt, & que les 10000 1.
de furplus n’ en produiroient point & ne feroient
exigibles qu’après fon décès.
G ilbert-Alexandre de Lombelon étant décédé le
1 2 Janv. 174.4,le Marquis desEiTarts & M ic h e IT e n n eguy fon fre re , connu alors fous le nom de Baron
de Sacquenville , s’empreilerent de fixer le fort de
leurs deux fœurs puînées ;
prenant pour bafc la
dot donnée a l’a în ée, ils reglerent à 30000 livres
par un a&e du 20 du même mois tous les droits
revenans à chacune d’elles dans les fucceiïions de
leurs pere , mere , ayeul & ayeuîe maternels.
L ’une de ces puînées époufa en 1748 le fieur
�D eshaulles, à. qui elle p o rta , outre les 30000 liv.
réfultant de l’a&e de 1 7 4 4 , une fom me de 3000 Iiv.
qu ’ un fieur D e lfo r t, fon gran d-on cle, lui avoit
ieguée.
L e 10 O & obre 17*) 2. , le Marquis des Efforts <Sc
le Baron de Sacquenville, com m e feuls héritiers en
Norm andie 011 étoient fitués tous les biens procédans des auteurs com m uns , firent un partage entr’eux : la part d u B aro n de Sacquenville, confilta
dans quelques immeubles fis à Valogne &: dans
une fom m e de 40000 liv. à prendre fur fon frere
aîné, qui la retint à conftitution de rente au denier
vingt : le refte des biens demeura à c e lu i-c i, fous
la charge d’acquitter les légitimes de Tes fœurs &C
toutes les autres dettes.
Le Marquis des Efforts, ainfi faifi de la majeure
partie du patrimoine de fes peres, l’affoiblit fucceiHvem ent pardiverfes aliénations : il en avoit même
déjà été aliéné pluiieurs portions tant par lui que
par ion frere, avant le partage de 1752.
Ses affaires enfin fe dérangerent au p o in t, qu’il
fut obligé de traiter avec ies Créanciers par la
voye d’un abandonnement.
L ’a&e qui contient cet abandonnement 6c en
m êm e-tem s union des C réan ciers, efb du 3 Juin
1 7 j 8 : & outre les claufes ordinaires en pareil cas,
il porte qu’immédiatement après l’homologation ,
il fera procédé tant a la fixation du tiers-coiuumier , qu’à la liquidation de la dot & des reprifes
de la M arquife des Efforts, pour en être fait rem -
�placement par préférence fur le Château & F ief
des Eflarts <& fur le F i e f d’A vriliy , qui faifoient
partie des biens abandonnés. Mais cette claufe eil
demeurée iàns exécution.
L ^ M arqu ii# d es Eilarts étant décedée le 4 Mars
17 6 1 &: f a i / i ^ ê n e lui ayant furvêcu que de quel
ques heures , leurs enfans que nous défendons &
qui
l’exception de l’aîn é , étoient tous m in eu rs, ie
portèrent héritiers purs 6c fimples de leur mere ;
mais ils crurent ne devoir accepter la fucceiïion de
leur pere, que par bénéfice d’inventaire.
Les connoiiîances qu’ils prirent enfuite leur ayant
appris qu’ils n’avoient rien a efperer de cette derniere fucceiïion com m e héritiers , ils prirent le
parti d’y renoncer & de demander l’envoi en poiieffion de leur tiers-coutumier, qui leur fut en effet
adjugé par Sentence des Requêtes du Palais du 3
Alai 1763.
U ne autre Sentence du même jo u r, homologua
une délibération prife en la Direction le 2 7 A v ril pré
cédent & par laquelle il avoit été convenu de concertavec leMarquis desEffarts <St fesfreres & fœurs,
que le Château & F ie f des EiTarts, ainfi que le F ie f
d ’A v r i l l y , ne feroient vendus qu’après l’eftim ation,
la fixation Sc la liquidation de leur tiers-coutumier
ôt des reprifes de leur mere.
Mais bien-tôt ap rès, pour faciliter la vente des
biens & par-là les opérations de la D iredion ils
fe départirent de cette convention ; & la vente en
effet fuivit de près.
�La plupart des fonds abandonnes furent adjuges
au mois de M ai 1764 , moyennant 420000 liv., à feu
M . de Boullongne M aître des Requêtes , fur lequel
ils furent retirée depuis par le C om te des EilartsBerengeville , en qualité de parent Iignager.
Il ne reftoit plus à vendre que la feule T erre de
Ceintray : & l’adjudication en fut faite au profit
d’un fieur RouiTel pour 115000 liv. au mois d’A o û t
d e là même année 1764.
Les biens ainii vendus & lorfqu’on croyoit tou
cher au moment de voir paroître l’ordre , la D a m e
de Gaudreville , la Demoifeile des Eflàrts Ôc le fieur
DeshauIIes ont par une Requête préfentée aux R e
quêtes du Palais le 30 Mai 1 7 6 6 , demandé d’être
payés de leurs légitimes tant en principaux , qu’ar
rérages & frais , par privilege a ceux que nous dé
fendons : ôc cette Requête a été fuivie de nombre
d’autres, données tant de leur part que de celle des
Direéleurs ôc dans le détail defquelles il lèroit iu perflu d’entrer.
Le 26 Mai 176 7 le Marquis des EiTarts & fes
freres 8c fœurs font intervenus ; & ils ont conclu à
être colloqués par privilege fur le prix de Ceintray 8c
fur les intérêts de ce p rix , pour la fom m e de 36000
liv. payée des deniers dotaux de leur mere au V e n
deur de cette T e rre ? pour les intérêts a com pter du
4 Mars 1761 époque du décès de leurs pere & mere,
enièmble pour les frais par eux faits à l’occaiion de la
m êm e créance; le t o u t , a la dédu&ion des im p o r
tions royales & de toutes les fommes qu’ils pouvoienc
avoir reçues dans la Dire&ion à titre de provilion*
�Ils ont en m êm e-tem s requis cfétre payés fur
les 420000 liv. provenues de la vente des autres
biens , iür les intérêts de cette fom m e , fur le mon
tant des fermages échus antérieurement a la vente
Si généralement fur le prix de tous les biens procédans de Gilbert-Alexandre leur a y e u l, 6c à l’h y poteque du 2 y M ai 1735 date du contrat de ma
riage de leurs pere &: mere ; i ° . de ce qu’ils ne toucherôient point en vertu de leur collocation privi
légiée fur Ceintray : 20. de 24000 livres qui leur
reviennent encore fur la doc de 80000 livres ap
portée par leur m e r e , &: réduite à 60000 livres au
m oyen du don mobile de 20000 liv. fait à leur pere ;
finalement des intérêts de ces 24000 livres du 4
M ars 1761 , ainfi que de leurs frais.
Ils ont enfin par la même R equête , demandé
leu r collocation furies biens du M arquis des Eifarts
leur pere à la m êm e hypoteque du 25 M ai 173$ ,
pour le préciput de 6000 liv. accordé à leur m ere
Sc pour les 8 2 0 0 0 livres a elle échues par le
partage de 1745? , 6c toujours avec intérêts &
frais : & par une fécondé Requête du premier Juin
fu iv a n t, ils ont pris des conclufions pour le paye
m en t de leur tiers - coutumier, qu’ils ont évalué
alors a u n e fom m e de 18-5947 liv.
8 deniers,
8c duquel ils ont pareillement requis les intérêts
depuis le 4 Mars 1 7 6 1 .
L e même jour premier Juin , nouvelle Requête
de la D a m e de Gaudreville 6c Conforts contenant
l’explication de leurs créances, & par laquelle ils en
deman-
6 f.
�demandent Amplement le payement par privilège
aux Créanciers du feu Marquis des Eilàrts fils.
Par une Requête du 5 du même’ m o is , ceux que
nous défendons concilient rélativement aux diverfes
collocations requifes par ces Légitimaires , i° . quant
a la D a m e de Gaudreviüe , a ce qu’ elle Îoit tenue
de rapporter acquit 6c décharge d’un engagement
contradé pour elle par le feu Marquis des Eiiarts
fils , 6c de laiiîer juiques-là 6c pour fureté, dans les
mains du NotaireSequeftre, une fomme de 56c o 1. ;
2.0. par rapport à la Demoifelle d esE ffarts, à ce qu’il
ioitfaic emploi en leurpréfence des 30000 livres ,
montant de fa légitime ; enfin , a l’égard du fieur
Deshaulles , à ce que fur ce qui lui reviendra, il Toit
fait pareil emploi d’ une fom m e de 20000 livres
à quoi fe trouve reduite la légitime de la feue D a m e
fon é p o u ie , au moyen de 10000 liv. qu’elle lui a
données a titre de doti mobile.
D ans cette pofition , les D ireâeurs font h o m o
loguer , par Sentence du 25 N o vem b re fuivant, un
état indicatif en forme d'ordre , dont il paroît que
la rédaction avoit été autorifée dans la Dire&ion par
une délibération du 7 Juillet précédent.
A îa premiere infpe&ion de cet étac , le M arquis
desEffarts & fes freres & fœurs reconnoiifent, qu ’on
y colloque avant eux des Créanciers qui leur font
poilérieurs; qu’on ne les y comprend du chef de leur
m ère, ni pour fon préciput de 6000 l i v . , ni pour la
fom m e de 820001. qui lui étoic échue par le partage
de 174 9 ; qu’on ne les y employé pas davantage
pour leur tiers - coutumier ; qu’en un mot , leurs
B
�droits y font bleiïés en diverfes maniérés : & fur îe
c h a m p , ils îe rendent Oppolans à la Sentence d’ho
mologation.
U n A rrê t du 18 A vril 1768 ayant ordonné qu’on
procéderoit en la Cour , le Marquis des Effares &
îes freres & iœurs y ont donné le 4 M ai de la même
année une Requête , par laquelle re&ifiant leurs pré
cédentes concluions ils ont demandé, qu’en faifant
droit fur leur oppoiition à la Sentence d’homologa
tion du 25 N o vem b re 1 7 6 7 l’état indicatif en
form e d’ordre foit réform é, i°. en ce qu’ils n y font:
colloqués iur le prix de la Terre de Ceintray , que
pour 36000 livres feulement & pour les intérêts
de cette lom m e : 2,0. en ce que , quoique privi
légiés fur cet objet , leur collocation ne vient
qu’après celle de tous les autres Créanciers &: ne
leur eft accordée qu’à l’hypotéque du 5 A vril 17 3 7 ;
3 0. en ce qu ’ils ne font point colloqués par hyp otéque fur ce prix , pour le furplus des 60000 liv.
qu’ils ont à répeter de la dot de leur mere : 40. en
ce qu’ils n’ont point été employés fur le prix des au
tres biens au nombre des Créanciers de leur ayeul,
pour raifon de leur tiers - contiimier.
Ils ont en conféquence conclu à être colloqués
fur le prix de la vente de Ceintray & fur les inté
rêts de ce prix , tant par privilège pour les 36000 1.
prifes fur la dot de leur mere pour payer partie du
prix de cette T erre , qu’a Fhypotéque du 25 M ay
j 735 pour les 24000 livres de la même dot non
employées.
Quant au prix des autres b ien s, ils y ont requis
�feur collocation dans la claiTe des Créanciers de leur
ayeul & à la même hypotéque du 25 M ai 1735 ,
d’abord pour ce qu’ils pourront ne point toucher par ,
1 effet de celle qui leur fera accordée fur Ceintray ;
enfuite pour leur tiers - coutumier qu'ils ont fait
m o n ter, d’après un nouveau calc u l, a 1883j o livres
13 f.4 d. ; & ce par préférence a tous Créanciers de
leur ayeul poftérieurs à eux en hypotéque , même
a tous héritiers 6c Légitimaires.
Ils ont auifi demandé les mêmes collocations foie
par privilège , foit par hypotéque , pour les intérêts
de leurs diverfes créances &: pour les frais 6c dé
pens relatifs à chacune d’elles.
Revenant encore fur l ’évaluation de leurs tierscoutum ier, ils ont prétendu par une nouvelle R e
quête fignifieé le 7 Septembre de la m êm e année
1768 que la valeur des biens qui y font fujets eft
de 686804 liv. 1 fol 2 deniers, & qu’ainfi il doit être
fixé à 228934 liv. 13 fols 8 deniers.
Les Directeurs ont de leur part fait fignifier le 8
A v ril 1769 une Requête , qui renferme des conclu
rions eiTentielles à reprendre ici.
Elles ten d e n t, en premier lie u , à ce que le M ar
quis des Eifarts &c les freres tk feeurs foient déboutés
de leur oppofition concernant l’ordre du prix de
C e in tra y , l i u f à e u x a i è pourvoir contre les C réan
ciers qui ont reçu & à la charge encore qu’ils ne
pourront exercer cette a â io n , qu’après qu’ils auront
rendu leur compte de bénéfice d’inventaire Sc en
juftifiant que les proviiions qu’ils ont touchées ne
les ont point remplis de leurs créances privilégiées
fur cette T erre :
B ij
�S eco n d em e n t, a ce qu’ils foient pareillement dé«
boutés de leur oppofuion, fur le c h e f de leur non^¡location pour raifon de leur tiers-coutumier.
Troifiémement ? à ce q u ’ il (oit donné aâe aux
D ir .d e u r s de leur confentement de procéder à la
liquidation de ce tiers - coutumier, après que le
Marquis des Eilàrts 6c fes freres 6c foeürs auront
rendu leur compte de bénéfice d’inventaire , ce qu’ ils
feront tenus de faire dans le délai d’ un m o is, fous
peine de déchéance de toute collocation , même
d ’être condamnés à rapporter les provifions qui
leur ont été payées :
Quatrièm em ent , à ce que pour parvenir à la
liquidation du tiers-coutum ier, il foie ordonné qu’il
fera fait une ma fie des biens du feu Marquis des
Eilàrts fils iuivantle prix des ventes 6c aliénations ;
que cette maiTefera com p ofée, des biens que fes
enfans juftifieront avoir été par lui ou recueillis dans
les fucceilions de fon pere 6c de fes autres afeendans
paternels , ou poifedés dès le moment de fon ma
riage ; 6c que néanmoins il n’y entrera des biens de
fon p e r e , que les feuls qui feront prouvés avoir ap
partenu à ce dernier au 2 y Mai 1735 :
En cinquième & dernier lieu , à ce qu’il foit éga
lement ordonné que fur cette malle dédu&ion fera
faite :
i° . D es dettes des pere & mere du Marquis des
Eilàrts a y e u l, ainfi que de celles dont il fe trouvoit
chargé lui - même lors du mariage de fon fils :
'1°. D u prix des aliénations , faites avec promeilè
de la part des Acquereurs d’en employer le prix à
�acquiter des dettes de la M aifon des Eflàrts ; a l’effet
de quoi toutes promeffes de cette nature , feront
cenlees avoir été exécutées pour raifon des dettes
qui n’éxiiloient plus au décès du Marquis des Eilàrts
fils;
3°. D e toutes les fom m es dues en principaux,
intérêts &: frais, aux Créanciers des aicendans de
celui-ci 8c à ceux ayant hypotéque fur les biens de
fon pere au 25 M ai 1735 , fuivant Fétat qui en a
été arrêté dans la D iredion :
4 0. D e la part contributoire des mêmes b ie n s,
aux frais de Dirc&ion :
<5°. T ant du principal de 40000 liv. dû au Baron
de Sacquenville en conféquence du partage du 10
O & obre 1 7 5 2 , que des intérêts de ce principal,
enfemble de tout ce qui peut revenir à. la D a m e
de Gaudreviîle , à la Demoifelle des Elfarts ÔC au S r.
DeshauIIes;
Enfin, les diverfes Requêtes que nous venons d’analyfer ne laiifant pas de compliquer l’affaire , le
Marquis des Eifarts 6c fes freres 6c fœ u r s , pour la
fimplifier, ont cru devoir réunir ious un feul point de
vue les véritables objets qu’elle préfente à décider : 6c
comme Févaluation de leur tiers- coutumier ne peut
fe faire que par la voye d’une liquidation, ils ont
en m cm e-tem s pris le parti de reâifier k cet égard
leurs précédentes concluiions.
En conséquence , par une derniere Requête du
m o isd e D é ce m b .17 6 9 , ils ont demandé qu’en les re
cevant Oppofans à la Sent", d’homologation d u i j
�N o vem b . 1767 , Fétat indicatif en forme d’ordre fait
reforme en ce qu’ils n’ont pas été fufhfamment
colloques foit fur le prix de la vente de C e in tra y ,
foit fur celui des autres biens ; en ce que des Créan
ciers de leur ayeul poftérieurs au contrat de mariage
de leur pere, ont été colloqués avant eux ou même
à leur exclufion ; en ce qu’on y a pareillement e m
ployé exclufivement à e u x , foie les Tommes dûes à
la D a m e de Gaudreville &c C o n fo r s , foit le prin
cipal & les arrérages de la rente de 2000 1. au prin
cipal de 40000 liv. conftituée parleur pere au profîc
du Baron de Sacquenville fon frere par le . partage
de 175 2 ; enfin en ce qu’on y a arrêté, qu’il feroic
fait emploi de la fom m e de 30000 liv. due a la D e moifelle des Eflàrts pour fa légitime, à l’effet de reve
nir, après fon ufufruit fini , aux Créanciers fur lefquels les fonds manqueront : cefaifant, qu’il foit or
donné qu’ils feront colloqués par privilege tant fur le
prix de Ceintray que fur les intérêts de ce p r ix & fur
les revenus antérieurs à la vente, pour le principal de
36000 [.procédant de la dot de leur mere & employé
au payement de partie delà fom m e moyennant la
quelle cette T erre a été acquife par leur a y e u l, eniem ble pour les intérêts de ce principal échus depuis
le 4 M ars 1761 jour du décès de leur pere fr pour les
fra is, tk ce concurremment avec le fieur RouiTcI
com m e Ceilionnaire médiat du S r. de la M e fn ie re , '
<!k avec la D îlc. de la M e in iere , le fieur de C ou rcy &
les 3 rs. 6c D cm oifelles Picard d’E v re u x , ou meme
par préférence à ces quatre Créanciers, félon qu’ils
juftifieront ou ne juftifîeront pas de leurs piivilc-
�ges ; qu’ils feront auiïi colloques fur les mêmes ob
jets , à l’hypoteque du 25 M ai 1735 date du contrat
de mariage de leurs pere 6c mere, pour l’excédent de
24000 1. qui leur revient encore tle la même d o c , au
moyen du don mobile de 20000 1. accordé en pleine
propriété à leur pere,ainfi que pour les intérêts de cet
excédent 6c pour les frais;que quant au prix des autres
biens adjugés au mois de Mai 17 6 4 , aux intérêts que
ce prix a produits 6c généralement à tout ce qui peut
fe trouver à diftribuer dans la Dire&ion outre le
produit de la vente de Ceintray , ils y feront
colloques comme Créanciers de leur a y e u l, à la
xnêmehypoteque d u i 1} M ai 1735 , avant tous autres
Créanciers poftérieurs, & préférablement à la. D c.
de Gaudreville ,au fieur Deshaulles 3àla D em oifelle
des E ilà rts, même à la créance du Baron de Sacquenville réfultante du partage de 175 2 , d’un côté
pour tout ce qui ne leur fera point payé de la dot de
leur mere en principal, intérêts ôc frais en conféquence de leur collocation fur Ceintray; d’autre parr?
pour la fom m e principale a laquelle leur tiers-coummier fera fixé par la liquidation qui en fera faite 7
pour les intérêts de ce principal à partir du même
jour 4 Mars 1761 , 6c pareillement pour les frais.
Ils ont conclu par la même Requête , a ce que
la liquidation de leur tiers - coutumier foit faite devant
M . le Rapporteur 6c fur la valeur des immeubles
que leur ayeul poifédoitau jour du mariage de leur
pere, a la feule deduelion du montant des parts hé
réditaires 6c légitimaires des freres 6c fœurs du feu
Marquis des Eflàrts f ils , & des dettes immobiliaires
�dont ces immeubles fe trouvoient chargés a la même
époque , dans Iefquelles ne feront cependant com
pris ni les arrérages 8c intérêts de ces dettes échus
depuis, ni les 6oooo°l. de la dot de la D c. leur mere.
Ils ont encore demandé , d’un côté, que le s D ire&eurs (oient perfonnellement condamnés à faire
rétablir ou a rétablir eux-mêmes dans la caiiTe du
Séqueftre de la D ir e d io n , Iesiommes qu’ils peuvent
avoir fait payer à des Créanciers qui n’avoient point
droit de recevoir, 6c fans y avoir été valablement
autorifés : d’autre p a r t , d’être appellés aux diverfes
juftifications &c affirmations que l’état en forme
d'ordre exige de différens Créanciers.
Ils ont enfin requis , que l’emploi de la légitime
de la D em oiièlle des Eilàrts ne ioit fait qu’à leur
diligence & en lafeulepréfencede cette légitimaire :
ils ont en m êmê-tems accompagné ces nouvelles
conclufions , de l’offre la plus précife de procéder à
l’appureiiient de leur compte de bénéfice d’inven
taire &c d’imputer fur leurs collocations , ainii
que de d r o it , toutes les fommes qu’ils ont re
çues du Séqueftre de la Dire&ion à quelque
titre que ce foit , m êm e a l’égard des quittan
ces qui peuvent en avoir été données en Pabfence
de quelques-uns d’entr'eux, de les faire ratifier par
ces abiens: & com m e il n’y a pas d’apparence qu’il
y ait en ce moment aiTez de fonds pour leur fournir
au Ai le préciput de 6ooo Iiv. de la D am e leur m e r e ,
non plus que les 82000 liv. qui lui font revenues du*
partage du 22 Juillet 1 7 4 9 ?
fè f°n t relativement
à ces deux dernieres créances, contentés dc faire
réierve
�17
/
referve de leurs droits , pour les exercer ainfi
qu’ils le jugeront à propos.
Tels font les faits & la procédure.
M
O
Y
E
N
ior$
S.
C om m e I’oppofition & les demandes du Marquis
des Eiïàrts & de Tes freres & foeurs em braiïen t,
ainii qu'on l’a pu rem arquer, pluiieurs objets en
tièrement indépendans les uns des autres ; de m êm e
au fli, chacun de ces objets a fes moyens propres
particuliers.
II paroît donc n aturel, pour donner a la difcuffion
dans laquelle nous entrons l’ordre & la clarté ii
néceiïaires à l’intelligence & au fuccès de toute
défenfe , de traiter chaque objet féparément.
C ’eft le plan que nous allons fuivre , & dans
l’exécution duquel, au moyen des offres faites par
ceux que nous défendons ioit par rapport à l’appurement du compte de bénéfice d’inventaire par
eux dû & qu’ils ont depuis Iongtems fait fignifier ,
foit par rapport à l’imputation des provifions que la
Dire&ion leur a payées, nous n’aurons plus a revenir
fur les concluions priies par les Dire&eurs fur ces
deux points.
P R E M I E R
O B J E T .
Ordre du prix de la Terre de Ceintray.
L e Marquis des Eflàrts & fes freres & foeurs fe
plaignent de leur collocation fur Ceintray , i°. en
Ç
�ce que l’état indicatif en forme d’ordre , en rendant
hom m age a leur privilege pour 36000 liv. de prin
cipal &: pour les intérêts qui leur en font dûs, ne
leur en adjuge cependant le payement fur le prix
de cette T erre qu’à l’hypoteque du 5 A vril 17 3 7
& après plufieurs Créanciers qui n’ont point droit
de les primer , ôc ne leur accorde en même-tems
aucune collocation pour les frais relatifs a cette
créance privilégiée ; 20. en ce qu’ils ne iont point
employés iur le prix de la même T erre , com m e
Créanciers hypotéquaires de leur ayeul
à l'hypotequedu
M ai 1735 , pour l’excédent de 24000
l i v . , intérêts 6c frais qu’ils font encore en droit de
répeter fur la dot de leur mere : ils foutiennenc
devoir être colloqués par privilege, foit concurrem
m ent avec le fieur RouiTel com m e Ceifionnaire
médiat du fieur de la M e in ie r e , &c avec la D em o iielle de la Mefniere , le fieur de C o u rc y & les
Sieurs Ôc Demoifelles Picard d’Evreux fi tous ces
Créanciers font en effet privilégiés , foit préférablem ent à eux s’ils n’ont point de privilege ou s’ils
n en juilifient pas , tant des 36000 liv. faifant partie
de la dot de leur mere & employées par leur ayeul
à acquitter partie du prix de fon acquifition de
C e in t r a y ,q u e des intérêts de ce principal à partir
du jour du décès de leur pere , ÔC des frais par eux
faits à cette occafion : & ils foutiennent auili devoir
ctre employés pour les 24000 livres reftans , &
pareillement avec intérêts 8c frais , a la même
hypoteque du 25 M ai 1735.
Prem ièrem ent , nulle difficulté fur le privilege
�reclamé par le Marquis des Eilàrts &: fes freres Sc
iceurs.
D ’un côté , le contrat de mariage du 15 M ai
1 7 3 ? renferme obligation formelle de la part du
Marquis des Eifarts a y e u l, d’employer la doc de fa
belle-fille au payement des dettes de ià maifon.
D autre p a rt, après avoir reçu le 3 Avril 1 7 3 7
une iom m e de 4.5000 liv. qui reftoit encore due de
cette d o t , il en fait fervir dès le 5 du même mois
36000 liv. au payement d’un a-compte fur le prix
de Pacquifition par lui faite le même jour de la T e rre
d e C e in tr a y , avec déclaration que ccs 36000 livres
font partie des 45000 livres à lui délivrées la furveille.
A in ii , cette fom m e de 36000 livres a fcrvi à
rembourièr d’autant le V en deur <Sc à payer une
portion du prix de l’objet acquis par le M arquis des
Efïirts ayeul : premier titre de privilege en faveur
de la Marquife des Eflàrts , qui par-la s’eft trouvée
fubrogée de plein droit pour36ooo liv. au Bailleur
du fonds.
Eorum ratio potior ejl crcditorum , quorum
pecunia ad creditores privilegiarlos pervertit.
C e t emploi en même-tems 7 n’a été que l’accompliffement d’une convention formelle du contrat
de mariage de la Marquife des E ifarts, d e là con
dition fous laquelle il avoit été ilipulé que le M a r
quis des Eilàrts ayeul recevroit fa dot , puifqu’ainii qu’ on l’a vu , il s’écoit engagé de l’e m
ployer a éteindre des dettes de fa maiion & de
manière par coniequent a procurer à fa belle-fille
�ou un privilege, ou au moins une hypoteque an
cienne ; eniorte qu’à la fubrogation de droit les
enfans de la Marquiie des EiTarts joignent auffi une
fubrogation conventionnelle , accompagnée de
toutes les conditions requifes par le R èglem en t de
la C ou r du 6 Juillet 1690 & qui devient pour eux
un fécond titre de privilege.
Mais ceux que nous défendons pourroient même
fe paiTer de ce nouveau titre , Ôi le premier leur fuffiroit ; attendu que leur privilege n’eft fubordonne
qu ’aux principes Norm ands , 6c qu’on juge au P ar
lement deNorm andie que lefeul emploi des deniers,
avec déclaration de leur origine, opere la fubrogation
en faveur du Prêteur, fuivant qu’il réfulted’ un A r rc t
rendu au profit d’un nommé Elie le I er. A vril 1653
Sc rapporté par Bafnageenfon traité des hypoteques,
chap. 15 , pag. 280 &: 28 r.
Le privilege réclamé par le Marquis des Efforts
& fcs freres & fœurs, pour le principal de 360001.,
par fuite pour les intérêts de cette créance &
pour les frais auxquels elle peut avoir donné lieu
de leur p a r t , ne peut donc leur être refufé. Ils n’ont
pas même à craindre de fe le voir contefter par les
D ir e & e u r s , qui fans lui donner tout l’effet qui lui
appartient, l’ont néanmoins , com m e on l’a déjà
obfervé , formellement reconnu dans l’état indicatif
en forme d'ordre.
En fécond lieu , quoique privilégiés iur C e in tray ,
ceux que nous defendons conviennent qu’il cil f j r
�la même Terre un autre privilege qui doit marcher
avant le leur. T e l eft le privilege des Créanciers
hypotéquaires de celui qui a vendu au Marquis des
Eifarts a y e u l, privilege qui primant ce V e n d e u r ,
prim e par conféquent auiïi tous les Créan
ciers qui j comme le Marquis des EfTarts ôc les
freres 8c fœurs , ne font que le repréfenter en
vertu de fubrogation en fes droits. A u fli ne conteftent-ils point les collocations accordées a ce titre
a cinq Créanciers, qui font un fieur de B e r n a y ,
la D am e D am it , le fieur Rouifel , com m e
héritier d’Alexis M o r e l , le fieur de Septmanville
& le Monaftere de Sainte M arguerite de V ig n a r s ,
en fuppofant toutefois que ces cinq Privilégiés
juftifient qu’ils avoient en effet acquis hypoteque
fur b T erre de Ceintray avant la vente du 5 A vril
I 7 3 7 ‘
Mais il n’en eft pas ainfi, de quatre autres C réan
ciers également colloqués avant eux ; fçavoir le fieur
Rouffel en qualité de Ceflionnaire médiat du
iieur de la Mefniere , la Demoifelle de la M e fniere , le fieur de C o u rcy Sc les Sieurs & D e moifelles Picard d’Evreux.
D e ces quatre Créanciers , les trois premiers
n ’o n t pour titres que deux conftitutions créées par
le Marquis des Eifarts fils , avec privilege fur la
T erre de Ceintray , le même jour 30 D écem b re
1 7 4 4 ; eniorte que le privilege de ces trois Créan' ciers ne paroît sctre formé que par l’emploi de
leurs deniers a payer au Vendeur le reftant du prix
�de cette T e r r e , 8c qu’ainfi il eft abfolument de la
même nature que celui des repréfentans de la M a rquiie des Eiîàrts , avec cette différence même à
l’avantage de ces derniers , que l’emploi des deniers
de leur mere a précédé de fepc ans.
O r , il eft de principe en matiere de privilege,
que quand il s’en rencontre plufieurs de la mêm e
qualité & de la même o rigin e , iis doivent venir
par concurrence & par contribution entr’eux
iü r le gage commun ; privilegia ^dit la L oi 32 ,
ffi lib. 4.2 , dt. 5, non ex tempore crjlimantur, fed ex
cauja ; & J i ejufdem tituli fu cr in t, çoncurrimt y licez
divcrfnates tempo ris in his fu erin t : cette maxime
peut d’autant moins être contredite , qu'elle fe
trouve confacrée par un A rrê t fo le m n e l, rendu
entre les Créanciers de M . de Genoiiillac Con,feiller au Grand Confeil le premier Mars i 6 8 r ,
£ ’0 & rapporté au Journal du Palais. *
A in fi, ou les trois Créanciers qui nous occupent
en ce m o m e n t , juiliiieront que les deniers prêtés *
au Marquis des Eilàrts fils le 30 D écem b re 1744.
ont fervi à acquitter le refte du prix de l’acquifition de C e in tr a y , ou ils ne vérifieront point cec
emploi : au premier c a s , le privilege de ceux que
nous défendons marchant de pair avec le le u r , la
concurrence entr’eux tous ira de plein droit : au
fécond c a s , la préférence fera dûe au Marquis des
Eilàrts & à fes freres Sc fœurs , dont le privilege
íc trouve invinciblement établi.
Q u an t aux Sieurs & Demoifelles Picard, l’état
�en forme d’ordre n’énonce m êm e pas Îe titre du
privilège qu’il leur accorde : il y a feulement fujec
de penfer , que com m e ils ne font colloques q u ’a
près les trois dont nous venons de parler, leur
privilege ? s’ils en ont , ou n’ eft que du m êm e
g e n r e , ou eft mêm e d’un ordre inférieur.
C ’efl: donc auili le cas d’ordonner a l’égard des
Sieurs 8c Demoifelles P ica rd , ou qu’en juftifiant
de leur privilege ils ne viendront que concur
rem m ent avec les Sieurs ÔC D em oifelles des EiTarts5
ou que faute de cette juftifîcation ces derniers
feront colloques &. payés avant eux.
Troifiém em ent , indépendamment des 36000
livres de la dot de la Marquife des Eifarts e m
ployées au paiement de partie du prix de la Terre
de C e in tr a y , le Marquis des EiTarts aïeul avoit
encore reçu le furplus de la même d o t , montant
à 44000 Iiv. ; 8c on fe rappelle qu’en s’obligeant:
par le contrat de mariage du 2,5 M ai 1735 a faire
„emploi de la totalité de la dot de fa belle-fille, il
en avoit confenti la confignation actuelle fur tous
fes biens.
La M arquife des EiTarts a donc acquis par fon
contrat de m aria ge, hypothéqué fur cous les biens
de fon b e a u -p e re pour la partie de fes deniers
d o ta u x , à raifon de laquelle l’emploi promis ne
fe trouveroit point effe&ué.
* • D e s 44000 liv. non employées , fes enfans n’en
peuvent à la vérité répéter que 2,4000 liv. : &.
�ils iont exclus des 20000 iiv. reliantes, au moyen
de la donation qui en a été faite à leur pere à titre
de don mobile.
Mais on ne peut donc , quant a ces 24000
livres , leur refuler la qualité de Créanciers hypo
théquâmes de leur ayeul à la date du contrat de ma
riage de leur niere : 6t com m e la T erre de Ceintray
procédé du Marquis des EiTarts a ïe u l, ils font par
conféquent en droit d’ y obtenir collocation a H y p o
théqué du 2«; M ai 173$ > 6c pour le principal de
24000 l i v . , 6c pour les intérêts depuis la mort de
leur pere , 6c pour les frais.
S E C O N D
O B J E T .
Ordre du prix des biens , autres que la Terre
de Ceintray.
* 0.1 ne parie
La plainte du Marquis des EiTarts 6c de fes freres
coUocariondede- ^ iœurs contre cette leconde branche de l’ordre
mandée fur ces coniifte en ce qu’immédiatement après la collocation
ce qui reftera dû qui leur y eft accordée a Thypotheque du contrat de
ciCp!r,!Ttér?"& mariage du 25 M ai 173 J pour la dot de leurm ere, ils
ibtn^mTdu
n Y f ° nt point employés à la m êm e hypothéqué pour
c e in tia y , cet ar- raifon de leur tiers - coutumier com m e Créanciers
fufceptible de dif- de leur a ïe u l, avant toutes les dettes hypothé
qué,
quaires qu’il peut avoir contra&ées depuis , même
avant la part héréditaire du Baron de Sacquenville
leur oncle 6c les légitimes de leurs tantes.
�Il s’agit donc de prouver, qu’il leur eft dû tierscoutumier fur les biens que leur aïeul poÎTédoit au
m om ent du mariage de leur pere ; que l’hypotheque de cette créance, remonte à l’cpoque du
contrat de ce mariage ; & qu’elle prime à la fo is,
& les Créanciers poftérieurs de cet a ïe u l, & les
portions héréditaires &c légitimaires de Tes puînés
dans fa fucceiïion.
N o tre preuve fur les deux premiers points, fe
tire d’une diipofition expreiTe de la C ou tu m e de
Norm andie &
de la décifion d’ un A rrêt du
Confeil d’E t a t , fuivi & revêtu de Lettres Patentes
enregistrées au Parlement de la même Province :
ainii elle ne craint point la contradiction.
L e feul confentement ou même la feule préfence du pere ou de l’aïeul du mari à fon m ariage,
fuffifent fuivant la C ou tu m e de N orm andie
pour donner à la fem m e le droit de prendre fon
douaire fur leurs b ien s, quoique le mari vienne à
décéder avant eux. L ’article 369 de cette C ou tu m e
y eft formel : S i le pere ou ayeul du mari ( ce font
fes termes ) ont confenti le mariage , ou s*ils ont
été préfens , la femme aura douaire fu r leur J'uccef
fion , combien quelle échée depuis le décès de fo n
m ari, pour telle part & portion qui lui en eût pu
appartenir f i elle f u t avenue de Jon vivant, &c. : E t
com m e en Norm andie la fem m e n’eft qu’ufufruitiere du douaire , que le fonds en eft acquis aux
enfans du jour du mariage &: que c’eft même
ce qui forme leur
, * il eft évident 4e
y
tiers-coutumier
�que l’avantage accordé a la fem me pour fufufruit
du douaire par cet article, appartient également
aux enfans pour la propriété. A u iïi e f t - c e une
maxime confiante en Normandie , & une de celles
qui fe trouvent confacrées par l’A rrêt 8c les L e t
tres Patentes dont nous avons en ce m om ent à
rendre compte.
L ’article 369 de la C outum e , a eu le fort de
beaucoup d’autres textes de Loi. Les avis fe font
partagés fur la maniéré de l'entendre ; de delà *
diverfes queflions fur fon interprétation.
D ’un c ô t é , l’article ne parlant que du cas de la
furvie du pere 6c de l’aïeul au m a r i , on agita la
queftion de feavoir fi fa difpofition devoit avoir
lieu dans le cas où le mari auroit furvécu 8c auroit recueilli leurs fuccelïions.
D ’un autre c ô t é , en admettant que l’article dût
s’appliquer également au cas de la furvie du m a r i,
on a demandé fi le douaire devoit fe prendre fur les
biens du pere on de l’a y e u l, dans l’état où ils avoient
]aiffé leurs fucceiîions ôc a la charge des dettes par
eux créées poflérieurement au mariage : & cette
nouvelle difficulté, avoit encore produit un partage
d opinions & d e fentimens.
Il paraît même, qu’il s’étoit formé a cet égard au
Parlement de Norm andie deux Jurifprudences fucceifivcs 6c contradi&oires ; l’ une, ( 6c c’ étoit l’an
c ie n n e ) , qui donnoit aux femmes pour douaire
en ufufruit 8c aux enfans en propriété , le tiers
de la portion du mari dans les biens du pere
�’& d e , l’a ï e u l , ¥ e u é °g a.rd à l’éta t d e ces Ab ie n s au 1,.Arrêt
.v qui vad?nl
ctre
jour du m ariage, avec hypothéqué du m em e jour apporté, îaRe*
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i?
qaêtc du Sr. Scot,
«X a 1 excluiion des Créanciers polteneurs ; 1 autre, Secrétaire duRoi,
( & c’étoit la n o u v e lle ), fuivanc laquelle la veuve
ÔC les enfans du fils qui avoit furvécu , ne dé
voient avoir que le tiers de ià part héréditaire ,
confidérée en l’état où elle fe trouvoit lors de l’ou
verture des iucceiîions du pere 6c de l’aïeul.
Ces deux Juriiprudences ayant occafionné un par
tage au Parlement de Rouen en 1 6 7 6 , cette C ou r
par A rrêt rendu les Chambres affemblées le 6 F é
vrier de la même a n n é e , en réfera au R o i & ar
rêta qu’il feroit fupplié de donner Règlement.
Les Parties fe pourvurent en conféquence au
Confeil d’Etat : la queftion y reçut toute la difcuiïion que fon importance exigeoit : Enfin , après
une inilruâion de pluiieurs années , intervint le
30 Août 168 7 , au rapport de M . Feydeau du
-Pleifis M aître des Requêtes &: fur l’avis de M.rs.
PufTort , d’Ali^re , de Pom m ereil 6c de la R eynie
Confeillers d’ Etat ordinaires 6c Commijfaires à ce
députés , A rrê t définitif, portant que le R o i f a i
sant droit fu r le renvoi dudit Parlement de R ouen,
a ordonné & ordonne que la veuve du fils qui a
furvecu fon pere & qui s'ejl porté héritier d’ icelui , peut avoir douaire fur la JucceJJion de Jon
beau-pere décédé avant j'on mari, fuivant Vancienne
Jurijprudence : 6c le même jour il fut expédié fur
cet A r r ê t , des Lettres patences adreifantes au Par-
�lement de Rou^n , ou elles furent regiftrées les
Chambres aifemblées par A rrê t du a i Janvier
1688.
C ’efl donc aujourd’hui & depuis 1 6 8 8 un
principe inconteftable en N o rm a n d ie , un principe
m êm e érigé en force de Loi par les Lettres Pa
tentes expédiées fur l’A rrê t du 30 A o û t 1687 ,
que par le confentement ou la préfence du pere
au mariage de fon f ils , la fem m e & les enfans de
celui-ci acquièrent droit de douaire fur les biens
du premier , fçavoir la fem m e pour l’ufufruit
&: les enfans pour le fonds ; que ce droit leur ap
partient , foit que le fils marié décede avant fon
pete , ou q u ’il lui furvive & foit fon héritier; qu’il
s’exerce fur les biens du pere à l’hypotheque du
contrat de mariage du fils , eu égard à leur état
à cette époque ôc privativement à tous Créanciers
poftérieurs.
L e Marquis des Eilàrts fils a été marié, non pas
feulement du fimple confentement ou en la (im
pie préfence de fon pere , mais par fon pere luim êm e , qui a préfidé a ’ fon contrat de m a riag e ,
qui y a fait en fa faveur une inftitution d'héritier
principal & n o b le, qui s’y eft même chargé de la
dot de fa belle-fille.
C eu x que nous défendons , font donc fondes à
demander leur tiers - coutumier, ou ce qui eft la
même chofe , le fonds du douaire de leur mere fur
les biens qui appartenoient à leur aïeul Iorfqu’il
a marié fôn fils , & de l’obtenir à l’hypotheque da
�contrat de mariage du 25 M ai 173$.
Reite a établir maintenant, que cette hypothéqué
doit préferer &c les dettes poilérieurement con
tractées par le Marquis des Eilarts a ïe u l, ôc les
parts héréditaires ôc légitimaires de fes autres
enfans.
A l’égard des dettes poftérieures en hypothéqué,
nul doute que le ders-coutumier des petits enfans
a la préférence : c’eft l’effet naturel 6c néceiîàire
de l’antériorité de fon hypothéqué ; en cette mat ie r e , prior tempore , potior jure. C ’eft encore ,
com m e on peut le voir dans l’A rrêt de 1 6 8 7 , un
des principes de l’ancienne Jurifprudence adoptée
indéfiniment &. fans reftri&ion par cet A rrê t Sc
par les Lettres Patentes du mêm e jour. Auiîi.
Bafnage , après avoir rapporté êc l’A rrêt Sc les
Lettres Patentes * , dit-il pofitivement que cela ne
peut plus faire de cloute & que le douaire e/l exempt
des dettes contractées par le pere depuis qu’il a coufe n d au mariage de fon f i s .
La queftion femble , au premier coup à ’œil ,
offrir plus de difficulté quant aux autres enfans de
l’aïeul ; leurs droits foit héréditaires , foit légidmaires n’étant en eux-mêmes pas moins dignes
de fa v e u r , que ne l’eft le ders-coutumier des en
fans de leur frere marié , auxquels ce ders-coutum iern eft lui-même donné par la L o i, que com m e
une légitime deftinée a leur tenir lieu de celle qu’üs
eufTent naturellement dû trouver dans la fucceiïion
de leur pere.
* Sur l ’nrr.^s»
la Coutume.
�Cependant , deux raiions également invincibles
décident fans réplique en faveur du tiers-coutumier
dans le cas propofé, c’eft-à-dire, dans le cas où ce
qui refte des biens de l’ayeul ne fuffit point pour
fournir a la fois & ce tiers refervé à fes petits-enfans,
Sc les portions héréditaires ôc légitimaires de fes
autres enfans.
P rem ièrem en t, l’enfant ne peut prétendre foie
fa part entiere, foit fimplement fa légitime dans la
fucceiïion de fon p e r e , qu’en qualité d’héritier. Il
ne peut par conféquent y prendre l’une ou l’autre ,
que fur ce qui y refte de biens, les dettes acquittées;
enforte que fi les dettes abforbent la totalité des
b ien s, il n’y a plus ni hérédité, ni héritier, ni part
héréditaire, ni légitime.
L e tiers-coutumier, malgré ià deftinationà dédom
m ager Fenfant des biens qu’il ne trouve pas dans
la fucceiîion de ion pere en qualité d’héritier, eft
néanmoins en lui-même une véritable créance fur
les biens qui y font obligés : il eft créance relati
vem ent a la fem m e pour l’ufufruit, puifqu’elle eft
étrangère à l’hérédité qui le lui doit : il l’eft égale
m en t par rapport aux enfans pour la propriété,
puifqu’il ne leur eft donné qu’à la charge , iùivanc
¡’article
de la C outum e de N o rm a n d ie , de
renoncer à cette même fucceiïion , à laquelle leur
renonciation les rend également étrangers.
Lorfque le tiers-coutumier eft du par les biens
de l’ayeul, il eft donc une dette de cet ayeul 6c de
fa fucceiïion : il faut donc qu’ il foit entièrement
�p ayé, avant que les autres enfans de ce mêm e
ayeul puiifent prendre ni part héréditaire, ni légi
time. L ’enfant héritier ou légitimaire y on ne peut
trop le repérer, ne peut venir utilem ent, qu’après
Tentier payement des dettes : il ne peut donc venir
non plus qu’après le fourniifement du ticrs-coutum ier, qui eft non-feulement une dette, mais m êm e
la plus favorable de toutes.
Second .r ^ n t , on a vu que fuivant la L o i de
N o r m a n d ie , ( ::ar c’eft le nom qui convient à l’an
cienne Jurifprudence depuis que les Lettres Paten
tes de 16 8 7 hû ont imprimé le caraéiere légal,)
l ’hipotéque du tiers-coutumier
petits-enfans fur
les biens de l’ayeul remonte à la date du contrat
de mariage du f ils , ôc qu’en coniequence cette
créance préféré toutes les dettes hipotéquaires que
l’ayeul peut avoir formées depuis.
C es dettes cependant afFe&ent ià fucceiîlon ; &
en coniequence elles paifent avant les portions hé
réditaires & les légitimes de fes autres enfans.
D o n c à fo r tio r i, ceux-ci font primés par le tierscoutumier.
E n un m o t , les dettes poftérieures au contrat
de mariage du fils fe prennent fur la fucceiïion du
p e re , avant que les autres enfans y puiifent rien
prendre à titre d héritiers ou de légitimaires.
Le tiers-coummier des enfans du fils , doit être
pris avant ces dettes poftérieures.
Il doit donc l’être aufli,avant les parts héréditaires
�ou légitimaires des autres enfans de l’aÿeul. -Les
petits-enfans font donc alors, en droit de dire à leurs
oncles Ôc tantes : » N ous l’emportons fur des cre'an» ciers, qui l’emportent fur vous ; nous l’empor» tons donc à plus forte raiion fur vous-mêmes.«
S i vinco vincenteni te , à fortiori vinco te.
C ’eft donc avec toute iorte de raifon ôc de juftice,
que ceux que nous défendons fe plaignent de l’état
indicatif ën forme d’ordre , en ce qu’il colloque à
l’excluiion &: aux dépens de leur tiers-coutumier,
&: les créanciers de leur ayeul poftérieurs en hipotéque au contrat de mariage du
M ay 173«), 8c
leurs oncles 8c tantes, fçavoir le Baron de Sacquenvifle pour le principal &. les arrérages des 40000 liv.
à lui dues fuivant le partage du i o O & o b r e
la D am e de Gaudreville , la Demoifelle des Eiîarts
ôc le iieur Deshaulles du c h e f de ion époufe , pour
ce dont ils font encore créanciers a titre de légitime.
Les dettes créées poilérieurement au contrat de
mariage du Marquis &c de la M arquife des Eflarts
pere & m ere, cedent néceilàirement au tiers-cou
tumier. L e Règlem ent renfermé dans l’A rrêt du
Confeil d’Etat du 30 A oût 1687 & dans les Lettres
Patentes du même jo u r , y eft précis.
C e n’eft que dans la fucceiîion du Marquis des
Eilàrts ayeul & comme fe s héritiers , que le Baron
de Sacquenville & fes fœurs p ren n en t, le premier
fes 40000 livres , les autres leurs légitimes :
la'
D a m e de Gaudreville prétendroit envain prendre
�la fienne a titre de Donataire par Ton contrat de
m ariage, attendu que l’hipoteque qu’elle em prunteroit de ce contrat feroit toujours primée par celle
du contrat de mariage du feu Marquis des Eflarts
fon frere , dont la date eft antérieure de fix mois.
La collocation, dont il s’a g i t , renferme donc une
double injuftice au détriment de ceux que nous
défendons. Ils font par coniéquenc doublement
fondés > à en pouriuivre 6c à en obtenir la réformation.
V o y o n s cependant ce qu’oppofent la D a m e de
Gaudreville , la Dem oifelle des Effares 6c le Sieur
Deshaulles. C ar il n’a rien paru de la part ni des
créanciers poftérieurs en hipoteque au contrat de
mariage du 25 M a y 173*5 , ni de ceux qui exercent
les droits du Baron de Sacquenville.
Les obje&ions de la D a m e de Gaudreville 6c des
deux autres légitimai rcs , ie trouvent raifemblées
dans une Confultation datée du 7 Juin 1769 ÔC
rendue publique par la voie de l’imprefTion. Mais
elles ont fi peu defolidité, qu’ il ne faut, pour ainii
dire , que les aborder , pour les faire difparoître.
O n en jugera, par la réfutation que chacune de
ces obje&ions prife féparément va recevoir.
L e tiers - coutumier n’eil point accordé aux petitsenfans fur tous les biens de I’ayeul généralem ent,
mais feulement fur la part que leur pere eût pu
efpércr dans ces biens : donc les portions hérédiE
Prfmifr*
OBJECTION.
�' taires des autres enfans n’en doivent recevoir aucune
diminution : & on conviendra même que les légi
times des fceurs doivent être payces les premieres,
fi on fait attention que ce tiers - coutumier rfeft
q u ’une partie de la part héréditaire du pere des
petits-enfans, & qu’ il eft de maxime en Norm andie,
que chaque frerene devient Propriétaire de fa por
tion , qu'à la charge de l’obligation iolidaire du
payement de la légitime de fes iœurs.
La premiere partie de l’o b jed ion , confond deux
cas & deux opérations abfolument diilemblables.
N e s’agit-il que de la liquidation du tiers-coutu
mier des petits-enfans ; & y a-t-il d’ailleurs furïifamm ent de biens pour les remplir de ce tiers Sc
fournir en même-tems à leurs oncles & tantes leurs
parts héréditaires ou légitimants ? N u l doute ,
qu’alors le tiers-coutumier, qui ne confifte en effet
que dans le tiers de ce que le fils marié eût pris
en la fücceiîion de ion pere fi elle fe fût trouvée
ouverte à l’inftant du mariage , ne nuit ni ne peut
m êm e nuire aux droits de fes freres & fœurs dans
la même fucceflion.
Mais les choies font-elles, com m e ic i, parve
nues au p o in t, qu’au moyen des dettes contradées
par l’aycul depuis le mariage de fon fils , il ne refte
pas de quoi iàtisfaire <5c au tiers - coutumier des
petits-enfans & aux droits de leurs oncles & tantes?
Il faut nécefiairement en ce cas, que quelqu’un
iouffre de cette infuffifance. O r * fur qui doit-elle
�t o m b e r , ou des autres enfans de Payeul qui ne
viennent que comm e héritiers. & tenus des dettes,
ou des petits-enfans qui viennent com m e créanciers;
6c tellement com m e créanciers, que les Lettres
Patentes de 1687 leur donnent hipotéque à c o m p
ter du contrat de mariage de leur p e r e , 6c
qu’en conféquence ils pailent avant tous les
créanciers poitérieurs de leur ayeu î, lefquels ce
pendant priment fes autres enfans.
L e tiers-coutnmiers des petits-enfans, n’eft iàns
doute compofé que du tiers de la part qui eût ap
partenu a leur pere dans les biens d e le u r a y e u l, fi
dès le m om ent du mariage ces biens euifent été
\
-n jr
fujets a partage. Mais cette reftri&ion au tiers de
la part aiférante au pere , n’a lieu que pour la li
quidation Sc la fixation du tiers-coutumier : elle cefîb
entièrem ent, quant au payement de cette créance:
6c pour s’en faire p ayer, les petits-enfans ont hipo
téque fur tous les biens de leur ayeuî fans diftinct io n , com m e tous fes autres créanciers. La preuve
en eft, qu’ils priment fur la totalité de ces biens
toutes les dettes formées depuis le mariage de leur
p ere, ce qui ne feroit point s’ils n’avoient a&ion
que fur fa feule portion héréditaire.
La fécondé partie de l’obje&ion , ne porte de
m êm e que fur une confufion toute pareille.
Q uand le tiers - coutumier ne prend naiflànce
que dans la perfonne du fils , (c e qui arrive Iorfq u ’il fe marie ou fans le confentement de fon pere,
ou après fa m ort & après avoir recueilli fa iu cE ij
�ceffion ), il eft conftant qu’alors les parts héréditaires
ou légitimaires de fes freres 6c fœurs paiTent avant
le tiers - coutumier de fes en fan s, tant parce qu’il
n'a pris la fucceifion de fon pere qu’avec la charge
de fournir à les freres 6c iœurs leurs amendemens
refpectifs , que parce que le droit, l’a&ion de ceuxci fur l’hérédité qui les leur doit, n’eft ni ne peut
être primée par leurs n e v e u x , qui n’ont en ce cas
jamais eu d’hipotéque acquife contre leur ayeul ni
fur fes biens.
Mais il en eft a u trem en t, lorfque le tiers-coutumier a pris naiilànce dans la perfonne même de
l’ayeul 6c lorfqu’il s’en eftconftitué débiteur par
fa préience ou fon confentement au mariage de
fon fils.
Les biens, en paifant dans la fuite a ce lu i-ci, lui
arrivent avec la double charge 6c du tiers-coutumier
de fes enfans , 6c des amendemens de ies freres 6c
fœurs : com m e les freres & fœurs n’ont hipotéque
que du jour de l’ouverture de la fucceiïion com
m une 6c qu’ils ne peuvent en même-tems venir à
cette fucceffion que com m e héritiers 6c en payant
toutes les dettes dont elle fe trouve chargée, tandis
qu’au-contraire les petits-enfans font créanciers de
leur ayeul ôc ont iur fes biens une hipotéque qui
remonte a l’époque du contrat de mariage de leur
p e r e , il eft evident qu en ce cas ceux-ci entrent
les premiers en ordre 6c qu’il faut qu’ils foienc
entièrement p a y és, avant que leurs oncles 6c tantes
puiiTent rien prétendre.
�E n un mot dans le premier c a s , les petitsenfans ne font que créanciers de leur pere ; dans
le fé c o n d , ils le font de leur ayeul : Ôc voila d’où
naît la différence de leur droit, fuivant qu ’ils fe
trouvent dans un des deux cas ou dans l’autre.
Rendons ce raifonnement encore plus feniible ,
en nous plaçant dans l’hipothefe où l’ayeul ayant
furvêcu fon fils , ce dernier n’eût jamais été faiiî
des biens.
La fucceiïion de l’ayeul venant h s’o u v r ir , les
autres enfans de l’ayeul feroient-ils fondes à contefter a ceux de leur frere leur tiers-coutum ier,
fous prétexte qu’il ne doit point porter atteinte
aux droits héréditaires ou légitimaires qui leur ap
partiennent à eux-mêmes ? N o n , fans doute: ôc
leurs neveux les repouileroient d’une maniere invin
cible , par les difpofitions tant de l’article 3 69 de la
C ou tu m e que de F A rrê t ôc des Lettres patentes de
1687 , ÔC par leur qualité de créanciers hipotéquaires à laquelle celle d’héritier doit néceilairement
céder.
O r , que les biens de Fayeul a y e n té té , ou non,
recueillis par le fils ; la condition des petits-enfans
doit-elle fouffrir , de ce qu’un cas eft arrivé plutôt
que l’autre ? Leur hipotéque fur ces b ien s, leur
eft-elle moins acquife du jour du contrat de m a
riage de leur pere dans le premier c a s , que dans
le fécond ? Ces biens enfin font-ils moins grevés
de cette hipotéque pour être entrés dans les mains
du fils , que s’il ne les eût jamais pofledés ?
�S econds
OBJECTION.
L e Marquis des EiTàrts ayeul a pleinement rem
pli ion obligation relativement au tiers - coutumier
de iès’ petks-enfans, ayant laiÎle en mourant des
biens d ure valeur beaucoup plus confidérable, que
le tiers des immeubles qu’il poilèdoit lors du m a
riage de ion fils.
REPONSE
C e n’eft p o in t, eu égard à ce que pouvoient
valoir les biens du Marquis des Eiîàrts ayeul au
tems de fon décès , mais eu égard à leur valeur
a&uelle, que la queiïion doit fe juger; puifque ce
n’eil: que depuis le décès de leur pere que ceux
que nous défendons ont pu a g ir , 6c que jufquesl a , aux termes de l’article 399 de la C o u t u m e ,
toute aûion leur étoit interdite.
Quand il s’agit de déterminer l’effet de l'hipotéque d’ un créancier , on ne confidere que
l’état des biens au m om ent où i! la fait valoir ; 6c
011 n’a point le droit de lui en faire perdre l’avan
tage en le renvoyant a un tems antérieur, furtouc
s’il étoit alors dans l’impoilibilité d’en faire ufage.
O r le Marquis des Eilirrs 6c les freres 8c fbeurs,
font créanciers hipotéquaires de leur ayeul pour
raif.-n de leur tiers - coutumier ; ils le font à l’hipotéque du contrat de mariage de leur pere du 25 M ai
173 5 ; 6c ils ont eu encore un coup les mains
lié e s, juiqu ’à la mort de ce dernier arrivée le 4
M ars 1 7 6 1 .
�Si IeBaron âc Sacquenviüe étoit vivan t, il feroit objection .
bien fonde a demander ia diitracHon de fa parc en
e flc n ce , ou la collocation du prix d’ icçile par
preference aux créanciers & aux enfans de ion
frere , quoique cependant il n eût pu obtenir ni d is
traction j ni collocation u tile, qu après le payement
de tous les créanciers de Gilbert-Alexandre fo n pere.
Les ibeurs font donc égalem en t, préférables a leurs
neveux.
C ’eft com m e créanciers de Gilbert-AIexandre , r é p o n s e .
que le Marquis des Eifarts &c fes freres 6c fœurs
reclament lur fes biens leur tiers-coutumier. C e
titre leur eil fi formellement donné &: par Farticîe
369 de la C ou tu m e &: par les A rrê t 6c Lettres
patentes de 1687 , qu’il ne peut leur être raiionnablement conreilé : ils font ii réellement créan
ciers de leur ayeul , qu’ils donnent encore un
coup Pexclufion a tous fes autres créanciers poftérieurs en hipotéque au contrat de mariage de leur
pere.
D e l’aveu des Légitimaires , ni le Baron de Sacquenville leur frere , ni eux - mêmes ne peuvent
obtenir ni difiraclion , ni collocation u tile, qu après
le payement de tous les Créanciers de leur pere.
L ’obje&ion ne fait donc que confirmer notre propofition.
T ou s les Arrêts raportés par les Auteurs fur Fart. oïjEcnoi}*
�369 de la C o u tu m e , n’ont été rendus que contre des
Créanciers ou des Acquereurs poftérieurs au contrat
de mariage du fils.
reponse.
T o u t ce qui réfulte de ce fa it, eft que la queftion
n’eft née que vis-à-vis des Acquereurs ou des
Créanciers : & il ne prouve rien de plus.
C o m m en t pourroit- on même en tirer une indu&ion favorable aux autres enfans de l’a y e u l, eux
qui ex concejjïs euifent été primés par ces Créanciers
ÔC ces Acquereurs m ê m e , fur qui cependant le tiers*
coutumier des petits enfans eut prévalu ?
Cinquième
L a légitime des filles de Gilbert Alexandre , doit
être mijè au nombre des dettes immobiliaires des biens
qui fo n t Jufceptibles du tiers-coutumier de fes petits
enfans : ce tiers ejl donc pajjible de la légitime.
re p o h se .
Sans d ou te, pour faire fentir combien la légitime
eft favorable, les Loix 6c les A uteurs fe font quelque
fois permis d’exagerer , jufqu’à l’appellerune dette
des peres 6c meres envers leurs enfans. Mais c’eft
la premiere fois qu’on imagine de lui donner cette
dénomination vis-à-vis un véritable C réan cier, 6c
avec la prétention furtout de la faire paifer avant lui.
L ’exagération en tout cas eft fi fo r te , qu’il n’eft
p oin ta craindre qu’elle faile illufion , ni que per
sonne en conclue qu’une légitime qui ne peut être
prife qu’à titre d’héritier 6<c avec l’obligation d’acquiter toutes les dettes , doive prévaloir fur une
créance
�créance qui en prime beaucoup d’autres , auxquelles
cettemême légitime eft néanmoins obligée de ceder.
En deux m o t s , l’obje&ion prouve trop : & par
cela f e u i , elle ne prouve exactement rien , fi ce n’eft
l’embarras de íes Auteurs.
Si les légitimes de la D a m e de Gaudreville & oi?j£¿tÍon
Conforts euilènt étéacquitées en immeubles par leur
frere , ou que ces Légitimaires fe fuiTent fait envoyer
en poiIeiTion de partie des fonds quiluiétoient échus ,
leurs neveux feroient mal fondés aies inquieter. Ils
ne le font donc pas mieux a leur contefter une collo
cation , qui n’eft que la repréfentation de ce qui eût
pu leur être donné en fonds.
L ’acquitement des légitimes en fonds, ou n’ auroit r e p o n s e .
point porté atteinte au tiers-coutumier , ou l’auroit
entamé.
A u premier cas, ceux que nous défendons n’auroient pu troubler leurs tantes, parce qu’ils euffent
été fans intérêt pour le faire.
Mais dans le fécond, il eft évident que par la feute
circonftance qu’ils les euifent trouvées faifies d’hé
ritages procédans de leur a y e u l, ils auroient pû agir
contr’elles :
c’eft une conféquence néceifaire , de
l’hypotéquea eux acquife fur tous les biens de cet
ayeul du jour du contrat de mariage de leur pere.
�PBjÊctÏ qn.
r e po n se
.
contrâC de mariage du a j M ai 173$ s’eîeve
encore contre la prétention de ceux que nous défen
dons , en ce que le douaire n’y eft établi que fur les
biens du futur 6c fur ceux qui lui echéront par fuc~
cejjion directe.
C ’eil le douaire accordé aux petits-enfans par
farticle 369 de la C outum e 8c par le R èglem ent
de 1687 , que le Marquis des Eifarts & fes frères
c fœurs demandent ; c non le douaire itipulé par
le contrat de mariage de leurs pere c mere.
Les Légitimaires argumentent donc ic i, d’un cas
totalement étranger.
6
6
6
HüTTIÉMS
C e font les dettes & les aliénations du Marquis
objection . ^çs £fl^rts £{s ? q Ui ont difftpé le tiers - coutumier de
fes enfans. C eu x-ci ne peuvent donc avoir aucune
a&ion contre leurs tantes : ils font d’ailleurs fans
in térêt, pouvant révoquer les dernieres aliénations
de leur p e re , félon la faculté que l’article 403 de
la Coutum e leur en donne.
reponse
.
C ’eftiî peu par les dettes du Marquis des Eifarts
fils que la matiere du tiers - coutumier de fes enfans
fe trouve entamée , que non-feulem ent, les dettes
de leur ayeul antérieures au ¿5 M ai 173^ prélevées
il ne reftera pas a beaucoup près de quoi les remplir
de cette créance, mais que beaucoup d’autres Créan
ciers du même ayeul feront encore dans le cas de
tout perdre. D e quelque caufeau refte que procède
�finfuffiiance des biens exiftans ou repréfentés par
leur prix dans les mains du Sequeftre , c’eft affez
que ceux que nous défendons foient Créanciers h y potéquaires fur ces b ie n s , pour qu’ils doivent être
payés avant tout héritier 6c tout Légidmairc.
Par rapport aux aliénations, ils font fans contredit
en droit de les révoquer. Mais peut-on les forcer a
préférer malgré eux cette a&ion révocatoire qui
peut occafionner de longues diicuifions &: finir par
ne les point remplir de ce qui leur efb d û , k des
deniers qu’ ils ont pour ainfi dire fous la main &:
qu’ils font en droit de toucher com m e procédans de
leur gage. A u tan t vaudroit dire , qu’ entre deux
Créanciers hypotéquaires , oppofans l’un
l’autre
dans l’ordre du prix d’un immeuble vendu fur leur
D ébiteur c o m m u n , celui dont l’hypotéque fe trouve
poilérieure pourroit repouiTer l’autre , en le ren
voyant a fe pourvoir contre i’A cqu ereu r d’un autre
immeuble précédemm ent vendu par le même D é
biteur.
Pourquoi d’ailleurs la D a m e de Gaudreville •&
les D am es fes iœ u rs, fe (ont-elles ainfi abandonnées
fans réferve a l’adminiftration de leur frere? Q u e
ne fefont-elles du moins prémunies contre fes alié
nations , en agiflant à tems en déclaration d’hyp otcque contre les Acquéreurs ? E t fi elles ont né
gligé de prendre à cet égard les précautions que h
L oi leur indiquoit 8c à laquelle la prudence dévoie
les in viter, eft-il jufte que la peine de leur négli
gence retombe fur leurs neveux?
�nmFTTrnv * au ^eu
Porter héritiers de leur pere , le
T ' Baron de Sacquenvilîe 6c fes fœurs s’en fuiTent
tenus à leur tiers - coutumier, il auroit paiïe avant
celui des enfans de leur frere aîné.
r e f o n s e
.
Le raifonnement en foi eft inconteftable. Mais il
pèche, comme la plupart des autres, dans l’appli
cation , en ce qu’il met à la place du cas vrai un
cas purement fi&if & qui n’eft point arrivé.
L’héritier pur 6c fimple qui a imprudemment
pris cette qualité , en peut dire autant 6c n’en eft
pas moins tenu de toutes les dettes de fon auteur.
Si Gilbert-AIexandre avoit réfervé fes filles à fa
-objection, fucceiïion , on auroit procédé à un partage immé
diatement après ion décès , 8c les fœurs dont les
biens auroient été diftingués de ceux des freres,
n’auroient eu rien à démêler avec leurs neveux pour
leur tiers - coutumier , quelques aliénations que le
pçre de ces derniers eût pu faire.
jjixiimiet
REPONSE.
Sans examiner s’il eft vrai qu’après un partage
les petits-enfans n’euifent point confervé leur hypoteque fur les parts de leurs tantes , ( ce que nous
fommes très-éloignés d’accorder,) qu’il nous fuffife
de dire qu’il en eft encore de cette obje£lion comme
de la précédente 8c de prefque toutes les autres : elle
fubftitue une fuppofition au fait vrai. O n 1n’a ni
procédé, ni pu procéder par voye départagé : O a
�ne peut donc argumenter de ce qui auroit eû ou
dû avoir lieu en ce cas , à tous égards différent de
celui dans lequel la queftion fe préfente.
D e toutes les objeâions propofées par la D a m e
de Gaudreville &: C o n fo r s , ( & afTurément il leur
eut été difficile d’en réunir un plus grand nom
b r e ) , il n’en efl: donc aucune qui ne reçoive les réponfes les plus accablantes ; aucune qui ne cede a
la vérité 6i à l’autorité des principes 6c des raifons,
par lefquels nous avons établi la juilice des de
mandes du Marquis des Effares 6c de fes frères
6i fœurs par rapport à leur tiers - coutumier: 6c
il doit par conféquent plus que jamais dem eu
rer pour confiant , que ceux que nous défen
dons font fondés à obtenir ce tiers - coutumier ,
com m e Créanciers de leur a y e u l, à l’hypoteque du
contrat de mariage du
M ai 1735 ^ Par préfé
rence tant h fes Créanciers poftérieurs, qu ’aux parts
héréditaires &: légitimâmes de fes autres enfans.
T R O I S I E M E
O B J E T .
Liquidation du tiers - coutumier\
D ’un c ô té , le tiers - coutumier, tel qu’il efl: de
mandé par le Marquis des Eflarts & fes freres 6c
fœurs j ne confifte , com m e on l’a déjà dit, que darvs
le tiers de la part héréditaire que leur pere eût eue
au m om ent de fon mariage dansles immeubles poffedés par leur a y e u l, fi la fucceflion de cet ayeul fe
fût dcs-lors trouvée ouverte»
�Aînfi ce tiers - coutumier ne peut fe regler que
fur la valeur des immeubles poffedés par le M a r
quis des Eifarts ayeul a l’époque du 25 M ai 1735*,
diilra&ion faite fur cette valeur du montant de la
part héréditaire du Baron de Sacquenville ôc des
Légitimes de fes trois fœurs.
D ’ un autre côté , les dettes immobiliaires anté
rieures au mariage , font les feules aufquelles dar*s
tous les cas le tiers-coutumier doive contribuer : il ne
contribue point aux dettes mobiliaires , ni même
aux arrérages des rentes créées avant le mariage.
» P o u r les dettes mobiliaires, ( dit Bafnage lur
» Particle 399 de la Coutum e de Norm andie ) , les
» enfans n’y contribuent point a caufe de leur tiers:
elles fe prennent fur les deux autres tiers , s’ils
35 font fufïifans pour les acquitter ; ôc dans le rang
» des dettes mobiliaires, nous comprenons les arré
r a g e s m êm e des rentes antérieures du m ariage,
v> par cette raiion que fi l’on en ufoit a u tre m en t,
» il feroit en la puilïance du pere de faire perdre
» a fes enfans leur légitim e, en ne payant point les
» arrérages des rentes antérieures du mariage : ce
n qui (pourfuit le même A u te u r ) n’affbiblit point
» le droit des Créanciers ; car a leur égard , non-feu» le ment les arrérages des dettes anciennes , mais
» auiïi toutes les dettes mobiliaires créées avant le
3) mariage font payées fur le tiers, en cas que les
» autres tiers ne fuffifent pas pour les acquitter. «
Ainfi les feules dettes à défalquer fur la valeur
�des immeubles en procédant a la liquidation du
tiers coutum ier , font les dettes immobiliaires d’une
origine plus ancienne que le contrat de mariage.
La marche de l’opération fur cet objet, fe réduit
donc à trois points : ne faire entrer en m alfe, que les
immeubles poifedés par l’ayeul au jour du contrat
de mariage ; retrancher de cette maiTe, le montant
de ia part héréditaire du Baron de Sacquenville ôc
des légitimes de la D a m e de Gaudreville 6c Confors
fur les mêmes biens ; enfin en diftraire pareillement
la fom m e des dettes immobiüaires antérieures à la
même é p o q u e , fans comprendre dans ce retran
chem ent ies arrérages des rentes de la même claiTe,
qui ne font échus que poftcrieurement.
T e l eft en effet le pian de liquidation , propofe
par le Marquis des Effarts & fes freres c (ceurs : fa
conformité aux relies obfervées en N orm andie, leur
V
/
répond donc qu'il fera adopté.
Ils demandent de plus que les 60000 liv. de dot
dont ils exercent la répétition fur les biens de leur
ayeul , (oient auili exceptées du retranchem ent;
c’eft-a-dire qu’on ne défalque point ces 60000 liv»
de la maiTe des biens fur laquelle leur tiers-coinumier doit être évalué : ôc la réglé a cet égard eft fi
précife en leur faveur, qu’il n’eft befoin que de la
faire connoître.
L ’hypoteque de la dot ayant le pas en généra!
fur celle du douaire, on agita autrefois la queftion
de fçavo ir, fi la dot reçue par le mari & confignéc
fur les biens devoit produire une diminution dans
3
�le douaire - co u tu m ier, au préjudice tant de la
fem m e que des enfans.
C e u x quifoutenoient l’affirmative , fe fondoient
fur ce que la dot reçue par le mari avant le ma
riage & avec confignation , formoit en fa perfonne
une dette immobiliaire, de la nature de celles aux
quelles le douaire ou tiers-coutumier contribue.
Les Défenfeurs du fentiment contraire , répondoient que la femme doit avoir pour (on douaire,
( c e font les propres expreiïions de Bainage en fon
Traité des hypot. chap. 13 , pag. 141 de l’édition
zVz-4.0. ) le tiers entier des biens que jo n mari pojfédoit lors de fo n mariage ; que f i le douaire contri
buait au remploi de la dot reçue par fo n mari, elle
aurait moins que le tiers & même il pourrait arriver
que la dot fe monteroit à une fomme fi confidérable ,
que le tiers dejliné pour le douaire Jeroit confumé ;
& il en arriv^eroit encore cette abfurdité9( c eft toujours
Bainage qui parle ) , que bien que le tiers appartienne
entièrement aux enjans & q u 'il ne puijfe foujfrir
aucune diminution ni être engagé par le père, le pere
pourroit néanmoins les en frujlreren tout ou partie,
en difipant les deniers dotaux de Ja fenmme q u i l
auroit reçus,
Ces raiions prévalurent: .deux Arrêts iolem nels des années 1628 & 1 6 2 9 , rapportés par le
meme A u teu r en 1 endroit c ité ,ju g ère n t que le
douaire feroit levé avant la d o t , laquelle en conféquence ne ieroit prife que fur les deux autres tiers
des biens ; &: cette décifion a été trouvée ii jufte ,
j
que
�que peu d’annees après le Parlement de Norm andie
a cru devoir en faire une réglé expreife de fa Jurifprudence 6c qu’il en a en effet compofé Farticle
65? de ion R èglem ent du 6 A vril 1 6 6 6 , en ces
termes : le douaire cjl pris fur Ventiere fucceffion ,
& le dotfur ce qui revient à l héritier après la diflraction du douaire pouiyu q u i l y aye confignation
actuelle dudit dot.
P a r le contrat de mariage du 2,5 M ai 1 7 3 5 , le
Marquis des Eilàrts ayeul a conjignéiuv fes biens
la dot de fa belle-fille.
C ’eft donc le cas d’appliquer la maxime , établie
d’abord par les deux Arrêts de 1 6 1 8 6c 1 6 2 9 , 6 c
confirmée depuis par l’article 69 du R èglem ent de
1666 ; 6c par conféquent, la dot de la Marquife des
Eifarts n’eft pas plus fujette que les dettes m obiliaires de ion beau-pere, a être diftraite de la valeur
des biens fur leiquels doit être évalué le tiers-coutumier de fes enfans.
Q U A T R I È M E
O B J E T .
'jPayemens fa its par la D irection , & junifications
à faire par les Créanciers,
En premier lie u , indépendamment des payemens que la Dire&ion a pu faire ou en vertu d’A rrêts qui les ont ordonnés , ou en exécution de dé
libérations prifes par le Corps des Créanciers unis ,
�ou a des Créanciers antérieurs a ceux que nous défen
dons & dont les créances fe trouvoient fuffifàmment
juiîifiées , il eft poilible qu’elle en ait fait d’autres
qui ne foient pas également en réglé : ôc il paroît
même prouvé par l’état indicatif en forme d’ordre *
qu ’elle a eû cette facilité pour pluiieurs Créanciers
dont le droit n’étoit point certain , ou qui du moins
n’avoient point encore rapporté leurs titres. Tels
font par exemple dans la diftribution du prix
de Ceintray , le fieur Rouffel com m e Ceifionnaire médiat du fieur de la M e fn ie re , la D e m o ifelle de la M efniere , le S r. de C o u rcy ôc les S rs. ÔC
Dem oifelles Picard. Ces Créanciers ont même été
payés avant la confection de l’ordre ; ôc la D em o ifelle de la Mefniere a d’ailleurs reçu ? ainii que les
Directeurs eux-mêmes en conviennent à l'article de
fa collocation , plus d’arrérages qu’il ne lui en étoic
dû.
Relativement à ce dernier ordre de payemens
le Marquis des EfTarts ôc fes freres ôc fœurs ioutiennent que les Dire&eurs doivent être condamnés
perfonnellement à faire rétablir dans la caiife du Séqueftre les fom m es ainfi payées, ou aies y rétablir de
leurs propres deniers : Ôc nous ofons dire que la
juftice de cette demande eft d’une évid en ce, à la-;
quelle il feroit difficile de ne pas fe rendre.
E n e ffe t, le mandat que des Créanciers qui s’ uJ
niifent donnent aux Directeurs à qui ils remettent
la conduite des affaires de l’union, a fes réglés ; ôc
�la premiere de ces réglés eft certainem ent, que les
D ire& eurs ne peuvent difpofer arbitrairement des
deniers qui forment le gage com m un 6c qu’ils ne
doivent les délivrer qu'a ceux qui font valablement
autorifés à les recevoir.
En g é n é ra l, il ne doit fe faire avant la rédac
tion & Thomologation de l’ordre aucun payem ent,
a moins qu’il n’ait été ou preicrit par un J u g e m e n t,
ou confenti par une délibération du Corps des
Créanciers.
T o u t autre payem ent, eft donc irrégulier ; les
D ire&eurs en s y prêtant , excedent donc leur
miifion ; ils en font donc garants envers les autres
Créanciers , com m e d’un fait qui leur eft purement
perionnel.
D o n c , s’il fè trouve quelques payemens de ce
genre dans le nombre de ceux faits par les D ir e c
teurs des Créanciers du feu Marquis des EiTarts ,
ils doivent être aux rifques de ces Dire&eurs , qui
conféquem m ent font tenus ou d’en faire efFe&uer
le rapport par les Créanciers qui ont reçu , ou de
le faire eux-mêmes: &. vainement prétendent-ils
réduire ceux que nous défendons à un fimple re
cours contre ces Créanciers mal-à-propos payés ;
attendu que le Séqueftre étant établi pour l’avan
tage commun de tous les Créanciers unis, chaque
Créancier utilement colloque fur des deniers qui
font une fois entrés dans la caiflè de ce Séqueftre ,
doit trouver dans cette caiile le montant de fa colG ij
�location fans être obligé d’aller le chercher ailleurs,
furcout file recours qu’on lui propofe eft de nature
à le jetter dans des Procès 6c dans des conteftations.
S eco n d em en t, plufieurs Créanciers ne font e m
ployés dans l’état en form e d’ordre avant ceux que
nous défendons , que d’ une maniéré provifoire &C
à la charge foit de juftifier de leurs titres , foit
d ’affirmer la fincérité de leurs créances.
O n co m p re n d , à ce feul m o t , combien ces diverfes junifications intérefTent le M arquis des E ffarts 6c fes freres 6c fbeurs;combien par conféquent,
ils font fondés à réquérir d’y affilier 6c qu’elles
ne fe faffent qu'en leur préfence ; 6c ce point eft
fi clair , qu’il n’exige ailurément nulle difeuffion
6c n’a befoin que d’être propofé.
C I N Q U I È M E
E m ploi
et
d ern ie r
O BJET.
de la légitime ou mariage
de la D em oifelle des EJfarts.
avenant
A p rès avoir ftipulé dans l’état en forme d’ordre J
que ce qui fe trouvera refter dû de la légitime de
la D a m e Deshaulles fera employé en acquifition
de rentes , dont l’ufufruit appartiendra au fieur
Deshaulles pendant fà vie 6c la propriété revien
dra enfuite aux Créanciers fur qui les fonds auront
manqué ; les Directeurs jugent a propos detendre la
�s m êm e condition aux 30000 livres, formant le prin
cipal de h légitime ou mariage avenant de la D e moifelle des Efiàrts.
La premiere partie de cette ftipulation n’eft point
attaquée par ceux que nous défendons ; mais ils
s’élevent contre la fécondé 6c demandent qu’en
!a réform ant, il foit ordonné que ces 30000 liv. ne
feront employées qu’à leur diligence Sc en la feule
préfence de la Dem oifelle des EiTàrts, com m e ne
pouvant revenir qu’à eux , s’il arrive que cette L égitimaire décede fans avoir été mariée : 6c l’on va
voir que fur ce p o in t , ils partent encore du principe
le plus confiant 6c le plus inconteftable.
C e principe e ft, qu’en N orm andie la fille non
admife à partage n’acquiert qu’en fe mariant la
difpofition de fon mariage avenant, qui lui tient lieu
de légitime. Jufques-la, elle ne le poilede que fous
la charge d’une forte de fidéicommis lé g a l, qui en
aifure le retour à fes freres ou à ceux qui les repréfentent fi elle vient à décéder non mariée : 6c par
co n fé q u e n t, tant qu’elle refte fille , la propriété de
cette légitime demeure en fufpens 6c attend l’év e n e m e n t, foit pour fe fixer en fa perfonne ii
elle fe marie , foit pour paifer à fes freres ou à leurs
enfans dans le cas oppofé.
V oici à cet é g a rd , de quelle maniéré s’explique
la C outum e : F ille ayant atteint Vâge de a 5* ans ,
dit-elle en l’article a68 , aura provifion fur fe s freres
équ/pollente au mariage avenant , dont elle jouira
�54
.
par upufruit attendant fon mariage , & en fe mariant
elle aura la propriété: iur quoi Bafnage s’explique
ainfi; » O n apprend par cet article, que les filles
55 ne font pas. feulement exclufes des fucceifions ?
55 mais auifi qu’elles r/ent qu’ un fimple ufufruit fur
» la portion qui leur eft accordée pour leur légitime,
55 jufqu’a ce qu’elles fe m arient; 6c c’eft par cette
J5 raifon qu’elles ne peuvent l’h yp otéq uer, ni l’a55 liér.er, ôcc.
La DameDeshauIIes 6c la Demoifelîe des EiTarts,
ont l’une 8c l’autre reçu de leurs freres leurs ma
riages avenans.
__
^
La p re m ie re , devenue Propriétaire du fien par
fon m ariage, a pû en difpofer : elle en a donné en
effet à fon mari le tiers en propriété , 6c les deux
autres tiers en ufufruit; 6c com m e elle eft décédée
avant le feu Marquis des Eflàrts fon frere a în é , c’eft
lui qui a fuccédé à la propriété de ces deux derniers
tiers : il y a même fuccédé f e u l , au moyen du pré
décès du Baron de Sacquenville fon frere. Ainfi ,
point de difficulté que cette propriété faifant partie
de fes b ie n s, elle doit profiter à fes Créanciers 8c
que l’emploi qui en eft ftipulé par l’état en forme
d’ordre , n’a rien que de jufte 6c de régulier.
Mais il n’en peut évidemment être de même , du
fonds de la légitime de la Dem oiielle des Eiîàrts.
O n ne peut feindre que la propriété de cette
lé gitim e , qui réfide fi réellement fur la tête de la
Légitimaire qu’elle peut d’un inftantà l’autre devenir
�libre 8c incommutable dans fa perfonne par fon ma
riage , fe foie trouvée au nombre des biens du feu
Marquis des Effarts fon frere au jo u r de fon décès.On
ne peut feindre non plus, que ce fera lui qui fuccédera
à cette propriété, en cas de décès de la Dem oifelle
des Effarts fans mariage : ôc il eft plus clair que le
j o u r , que ce cas arrivant elle fera recueillie par
ceux que nous défendons & que ce font eux feuls qui
y fuccéderont en qualité d’héritiers de leur tante.
A eux feuls auffi appartient donc , de veiller à
l’emploi qui doit en être fait : cet emploi ne peut
l’être en même - tems qu’au profit de leur tante
ôc au leur ;
il ne peut conftamment l’être au pro
fit des Créanciers de leur pere , qui encore un coup
eft décédé fans aucun droit acquis à la légitime qui en
eft l’objet.
A in fi le Marquis des Effarts & fes freres & fœurs
ne font pas moins fondés dans le dernier chef de leur
oppofition ôc de leurs demandes, que dans les quatre
autres : ils ont par conféquent le plus jufte fujet d’efpérer que tous leur réuffiront également. "
Monfieur l ’ A b b é T E R R A Y , Rapporteur.
M e. C O L L E T ,
Avocat.
D u p i n , Proc.
D e l ' i m p d e c h , C h e n a u lt, rue de la Vieille Draperie, 1769
�
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Factums fonds privés
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lombelon, Louis-Ginbert de. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
abbé Terray
Collet
Dupin
Subject
The topic of the resource
coutume de Normandie
contrats de mariage
successions
dot
tiers-coutumier
créances
hypothèques
douaire
jurisprudence
mariage avenant
Description
An account of the resource
Mémoire pour Louis-Ginbert de Lombelon marquis des Essarts & ses frères & soeurs, défendeurs & demandeurs contre la dame de Gaudreville, la demoiselle des Essarts & le sieur Deshaulles, demandeurs & défenseurs; les directeurs des créanciers unis des défunts François-Louis-Alexandre de Lombelon marquis des Essarts & dame Clothilde de Bertillat son épouse, défendeurs & demandeurs et le curateur à la succession vacante dudit.défunt marquis des Essarts, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Ch. Est. Chenault (Rouen)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1735-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
55 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV28
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ceintray (terre de)
Avrilly (fief d')
Cintray (27159)
Valogne (50615)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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contrats de mariage
coutume de Normandie
Créances
dot
douaire
hypothèques
jurisprudence
mariage avenant
Successions
tiers-coutumier
-
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62c953af3fe1b7ea9464ee5a4e27e2c9
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Text
M É MO I R E
EN
R É P O N S E ,
P o u r dame C h a rlo tte -J o s é p h in e K E M P F E R
D E P L O B S H E IM , veuve en premières noces
de M. le comte de la maison régnante de
Sa y n
et W
ittgenstein
- B erlenbourg,
et en secondes noces de M. Louis- CharlesAntoine
de
B eaufranchet
d
A y a t,
général de brigade, inspecteur général des
haras de l’E m p ire, demanderesse;
C o n t r e M. D e n i s T E R R E Y R E
général de
brigade, baron de l'Em pire, l'un des commandans de la légion d'honneur ; et dame
A nne - P a u l in e
-
V ic t o ir e
B E A U F R A N C H E T
D E
D' A Y A T son
épouse, autorisée en justice, défendeurs.
M
Kempfer de Pl obsheim , veuve du général
d’A y a t, réclame des avantages qui lui sont assurés par
son contrat de mariage.
ADAME
�C * )
Elle eût désiré éviter des discussions judiciaires.
Elle a tenté des moyens de conciliation ; on les a
repoussés.
Elle a proposé des arbitres; on les a refusés.
Elle s’est vue alors obligée d’agir devant les tribunaux.
Ses demandes sont légitimes; on les lui conteste ce
pendant : mais ce n’est pas assez.
Les calculs de l’intérêt ont exalté les passions de ses
adversaires ; et les observations les moins convenables,
les imputations les plus hasardées comme les plus inju
rieuses, sont venues se mêler à leurs moyens de défense;
la mémoire d’un père n’a pas même été épargnée, dans
le but indiscret de blesser sa veuve.
L a dame d’Ayat n’exigeoit pas de sacrifices d’intérêt;
elle n’en auroit pas accepté. On n’ignore pas qu’elle eût
été disposée plutôt à en faire elle-même.
Mais elle avoit droit de compter sur les égards qu’on
se doit, même entre étrangers, et dont il est étonnant
que la dame et le général Terreyre se soient écartés.
La dame d’Ayat n’imitera pas l’aigreur du ton qu’ils
ont adopté ; elle exposera ses moyens avec la simpli
cité qui convient à une bonne cause; elle prouvera que
c’est la loi du temps du décès qui doit fixer la quo
tité des avantages qui lui ont été promis, et que cette
quotité doit être prise sur la totalité des biens du gé
néral d’Ayat.
F A I T S .
Le général Beaufranclict d’Ayat avoit épousé en pre
mières noces la dame Elisabeth Guyot de Montgran.
�m
( 3 )
L eur contrat de mariage est du 2 août 1783.
L ’article 8 de ce contrat est le seul essentiel à connoître. Voici comment il est conçu.
« Ledit sieur futur époux a donné et donne à ladite
« demoiselle future épouse , 4,000 livres de rente
« de douaire préfix, dans le cas où, lors de la disso« lution dudit mariage, il y auroit des enfans vivans
« issus d’icelui ; le fonds au denier vingt duquel douaire
« sera propre auxdits enfans et aux leurs, de leur côté
« et ligne. »
Ce mariage a été dissous le 29 prairial an 2 , par un
divorce *, et le 4 pluviôse an 3 , une transaction régla et
liquida tous les droits de la dame Montgran.
Deux enfans étoient nés de ce mariage \ un seul, la
dame T e rre yre , a survécu à son père.
En l’an 4, le général d’Ayat rechercha en mariage la
dame Kempfer, veuve de M . de Sayn - Wittgenstein,
Sa recherche fut agréée, et le contrat de mariage fut
dressé le 19 brumaire an 4.
Par l’article i^r. de ce contrat, les futurs époux e x
cluent le régime de la communauté.
Par l’article 3 , il est convenu qu’ils jouiront à part,
et divisément, de leurs biens, et l’épouse est autorisée
à disposer de son mobilier et de ses revenus.
Par l’article 4 , le futur doue la future « de 3,000 fr.
« de rente nette, et sans retenue de douaire préfix.........
« le fonds duquel sera propre aux enfans à naître dudit
* futur mariage. »
L ’article 5 attribue au survivant des époux un gain
m
�( 4 )
de survie de 5o,ooo francs , à prendre sur le plus clair
des biens du premier décédé.
L ’article 6 porte que les meubles et les effets mobiliers qui se trouveront dans les maisons appartenantes à
l ’un ou à l’autre des époux, appartiendront aussi au
propriétaire de la maison, sans qu’il ait besoin d’aucune
quittance, à l’exception seulement des habits, linges,
hardes, et autres effets qui, par leur nature, seront à
l’usage particulier de l’un des époux.
D ’après l’article 7 , le loyer des lieux qui seront habités
conjointement -, sera payé par moitié, et les meubles et
effets mobiliers qui s’y trouveront, seront aussi présumés
appartenir par moitié aux é p o u x, mais sous l’exception
de ceux que leur nature ou des marques particulières
indiqueroient appartenir à l’un d’eux seulement.
L ’article 10 charge chacun des époux de contribuer
pour moitié aux dépenses du ménage.
L ’article 11 doit être transcrit littéralement, comme
renfermant la clause sur laquelle roule la discussion.
a Les futurs époux , voulant se donner des preuves de
« leur amitié réciproque, se fo n t, par ces présentes,
« donation mutuelle , pure, simple et entre-vifs, l’un à
« l’autre, et au survivant d’e u x , ce accepté respectivement
( « pour ledit survivant, de tout ce dont la loi leur per« met de disposer en faveur l’un de l’autre, ayant en« fans d’un premier mariage, ou de tout ce dont la loi
« leur permettra de disposer aussi en fa v e u r Yun de
« Vautre, au jo u r du décès du premier mourant d'eux,
« dans le cas où la loi lors existante donneroit plus
�«
«
«
«
«
«
C 5 )
de latitude à ces sortes de donations , pour par ledit
survivant desdits futurs époux, en jouir à compter du
décès dudit premier mourant, suivant et aux termes
de la loi, sans être néanmoins tenu de donner aucune
caution, et seulement à la chai’ge de faire faire fidèle
inventaire des biens du prédécédé.
« Dans le cas où, au jour du décès du premier mou« rant desdits futurs époux, il ne laisseroit aucun en« fant, soit du précédent, soit du futur mariage, les« dits futurs époux, pour ledit survivant, se font do« nation, toujours ce accepté respectivement pour ledit
« survivant, de tous les biens meubles et immeubles qui
« se trouveront appartenir au premier mourant d’eu x,
« au jour de son décès, à quelque somme qu’ils se trou« vent monter, et en quelques lieux qu’ils se trouvent
« dûs et situés.
« Pour par ledit survivant jouir, faire et disposer du
« tout en toute propriété, et comme de chose lui ap
te partenante, à compter du jour du décès dudit premier
« mourant. »
Telles sont les conventions de ce contrat de mariage;
conventions par lesquelles la dame Terreyre et son époux
ont été prodigues d’observations assez singulières.
A les en croire, les amis du général d’Ayat remar
quèrent qu’il n’avoit pu résister à la séduction ; ils lui
reprochoient d’avoir oublié les deux enfans qu’il avoit
alors, etc.
On n’a pas réfléchi, en alléguant ces remarques et ces
reproches, que les libéralités des deux époux étoient ré
ciproques ; q u e , dans l’article 1 1 notamment 7 le gé
�( 6 )
néral d’Ayat recevoit, par une disposition générale, le
don de tout ce que la dame Kempfer pouvoit lui donner
alors ou pourroit lui donner à l’avenir; et que la dame
Kempfer avoit elle-même trois enfans de son premier
mariage, qu’elle n’avoit cependant pas intention d’ou
blier, mais envers qui sa fortune lui permettoit d’etre
généreuse, comme elle l’étoit envers son futur époux.
La dame et le sieur Terreyre ne l’ignorent pas; la
fortune de la dame d’Ayat étoit très-considérable; celle
du général étoit modique : celui-ci trouvoit donc, dans
des libéralités réciproques, un avantage bien supérieur
à celui qu’il offroit lui-même.
Pourquoi donc de vaines déclamations?
Pour colorer ses plaiutes, la dame Terreyre présente
un tableau de la fortune de son père, qu’elle tire des
articles de son propre contrat de mariage avec le géné
ral Terreyre.
Que pourroit signifier ce tableau, puisque la dame
d’Ayat s’est restreinte au quart des biens de son mari?
Il signifieroit seulement que par les dons mutuels, la
dame d’A y a t , en donnant beaucoup, recevoit peu.
L a dame T erreyre, qui accuse son père de prodiga
lités, et qui conteste aujourd’hui si amèrement les droits
d’une belle-mère dont elle n’eut jamais à se plaindre,
auroit dû reconnoitre que c’est à cette belle-mère cepen
dant qu’elle doit la conservation de la terre d’A y a t, un
des plus précieux objets de la succession.
Elle n’ignore pas que le général d’Ayat vouloit la
vendre; qu’il avoit même envoyé à cet effet une pro
curation et un projet de division de la terre en plusieurs
�C7 )
lots, pour la facilité des ventes, et que son épouse n’a
usé de son influence sur l’esprit d’un époux qui la chérissoit, que pour empêcher une vente si nuisible aux
intérêts de la dame Terreyre.
On rapporte la preuve écrite de tout ce qu’on avance.
Ce fut le 2 juillet 1812 que la dame d’Ayat eut le
malheur de perdre son é p o u x, qui lui fut enlevé aux bains
de V ichy par une mort subite : une lettre du 3 juillet
lui apprit ce cruel événement.
La dame d’Ayat habitoit alors à B lo t, dans son châ
teau, à plusieurs lieues de distance d’Ayat.
L ’on a osé dire qu’à-la nouvelle du décès, elle avoit
fait enlever le mobilier d’A y a t, pour meubler Blot.
La dame d’Ayat ne s’abaissera pas à l’épondre à cette
odieuse accusation.
Mais comment a-t-on pu la hasarder ?
La dame Terreyre et son mari a voient-ils pu oublier
les faits récens qui la détruisent ?
La nouvelle fatale ne fut connue de la dame d’Ayat que
le 3 juillet.
L e 4, elle écrivit à M. le juge de paix pour l’inviter
à apposer les scellés sur le mobilier d’A yat, qui étoit
confié aux soins des domestiques.
L e 6, les scellés furent, apposés; et les domestiques,
sur la réquisition du juge de paix, aflirmèrent devant
lui qu’ils n’avoient soustrait ni vu soustraire aucun objet.
Ce magistrat choisit en même temps deux gardiens
des scellés.
L e 1 4 , les scellés furent vérifiés et reconnus intacts,
en présence du général Terreyre et de son épouse ; toutes
�( 8 )
les clefs furent remises à c e u x - c i; tous les objets qui
garnissoient le château leur furent délivrés du consen
tement du fondé de pouvoir de la dame d’ Ayat. Ils ne
firent aucune réclamation alors; plusieurs mois se sont
écoulés sans qu’ils en aient fait ; bien plus, ils ont rendu
à la dame d’A y a t , sur sa demande, quelques objets qui
lui appartenoient, et qui étoient l’estés au château.
Gomment se fait-il donc qu’ils n’aient pensé à ces pré
tendus enlèvemens, que lorsque la dame d’Ayat a ré
clamé ce qui lui étoit dû ?
La dame Terreyre et son mari avoient été beaucoup
moins exacts eux-mêmes. Ils avoient entre les mains, de
puis le 12 juillet, la clef du cofFre du secrétaire qu’avoit
laissé à Paris le général d’Ayat.
Ils s’étoient chargés de faire apposer les scellés sur
le mobilier.
Ces scellés n’ont pourtant été apposés que le 21 sep
tembre , sur la réquisition de la dame d’Ayat.
Cependant celle-ci n’a élevé aucun soupçon , et n’a
fait aucune remarque ; elle croit à l’honneur dans les
autres, parce qu’elle est incapable elle-même de manquer
à ses règles; et si elle rappelle ce fait à ses adversaires,
c’est uniquement pour qu’ils puissent apprécier leur
propre conduite à son égard.
Ce fut à Paris que la dame d’Ayat fit proposer au
général Terreyre, par un notaire respectable, des moyens
de conciliation qu’il rejeta, et des arbitres qu’il refusa.
L a dame Terreyre et son époux s’étoient emparés
de toute la succession, des meubles et des immeubles ;
ils ne vouloient pas de conciliation; ils ne vouloient pas
de
�( 9 )
de décision arbitrale; il falloit donc provoquer contr’eux
une décision judiciaire.
La dame d’Ayat les cite en conciliation , le 5 janvier
1813; elle expose ses droits; elle réclame le quart de la
totalité des biens de M. d’Ayat.
Les cités comparoissent au bureau de paix , par un
fondé de p o u v o ir, mais pour déclai’er que ce n’est que
pour obéir à la loi.
Une demande en provision.est formée le 7 mars 1813.
Cette demande choque la dame Terreyre ; elle re
marque que la dame d’Ayat est très-opulente , et n’a
pas besoin de provision.
Qu’importe! celle-ci ne jouissoit d’aucune partie de la
succession. La dame Terreyre et son mari possédoient
tout ; on leur avoit délivi'é le mobilier d’A y a t, celui
trouvé à V ich y , estimé, y compris l’argent, 2,714 fr. ;
le prix du mobilier de Paris, vendu, tous frais déduits,
3,614 fr. 60 c. ; ils avoient touché 1,200 fr. sur la solde
de retraite du g é n é ra l, 1,293 fr. sur son traitement
d’inspecteur gén éral, les termes échus des rentes sur
l’état ; ils avoient perçu les récoltes des immeubles.
A ussi, pour repousser la demande en provision , la
dame Teri’eyre n’a trouvé qu’un moyen aussi étrange
qu’illégitime ; elle a prétendu que la dame d’A y a t ,
aussitôt qu’elle.eut appris la mort du général, s’occupa
de spolier, de dévaster entièrement la maison cC\A yat,
et d’en transporter tous les effets et mobilier de toute,
espèce dans le château de Blot.
Imputation d’autant plus extraordinaire, que la dame
Terreyre sait bien qu’aucun meuble n’a jamais été acheté
�Cio)
par le général, que les meubles antiques qui garnissoieni
Ayat s’y trouvent encore, et que le château de Blot n’a
que des meubles modernes , tous achetés par la dame
d’Ayat.
Imputation tardive, après avoir assisté à la rémotion
des scellés, et avoir reçu tous les objets mobiliers sans
aucune réclamation, sans aucune réserve.
Imputation imprudente, et qui n’est qu’une misérable
chicane à laquelle il est surprenant que la dame Terreyre
ait eu recours.
La dame d’Ayat a toujours eu de l’affection pour la
dame Terreyre; elle eut oublié les injures. Elle n’exigeoit
qu’une rétractation; on ne l’a pas faite. Elle a demandé
justice; elle l’obtiendra.
Quant à la provision, c’est un objet peu important,,
aujourd’hui que la dame d’Ayat a consenti elle-même à
joindre le provisoire au fond; et c’est des questions prin
cipales seulement que nous devons nous occuper.
D eux questions ont été discutées dans le mémoire
publié par la dame Terreyre.
En adoptant le même ordre, nous prouverons d’abord
que la dame d’Ayat a droit, non à un simple usufruit,
mais au quart en propriété qu’elle réclame.
Ensuite, que ce quart doit être pris sur la totalité des
biens du général d’A y a t , y compris môme les 80,000 fr.
de douaire que la dame Terreyre croit pouvoir prélever.
�2b
( »
)
§. Ier.
La dame d'Ayat a droit au quart des biens en
propriété.
Par l’article n du contrat de mariage, du 19 brumaire
an 4 , les deux époux se donnèrent mutuellement tout
ce dont la loi leur permettrait de disposer enjfaveur
l’un de Vautre au jo u r du décès du premier mourant.
L e Code Napoléon, loi en vigueur à l’instant du décès
du général d’A y a t, autorisoit un don du quart. (V oyez
l’article 1098. )
Ainsi ce quart a été attribué à l’épouse par la dispo
sition éventuelle.
Mais on critique cette disposition ; on prétend qu’elle
doit être réduite à l’usufruit de moitié des biens, con
formément à la loi du 17 nivôse an 2.
Une donation mutuelle, d i t - o n , est une donation
entre-vifs ; c’est la loi en vigueur au temps du contrat
qui doit la régir : tels sont les principes; telle est l’opi
nion des auteurs, et notamment de Duplessis; telle est la
jurisprudence des arrêts.
S’il étoit nécessaire de discuter ces principes, on pourroit démontrer qu’un don mutuel, un don de quart est
réellement une disposition à cause de mort ; qu’il n’a
de commun avec une donation entre-vifs que son carac
tère d’irrévocabilité ; que d’ailleurs il n’a aucun effet
présent, puisque le donateur peut, pendant sa v ie , dis2 *
�( 12 )
poser de tout, puisque la mort seule lui donne ouver
ture, et en fixe l’étendue.
On pourroit rappeler les termes de l’article 284 de la
coutume de P aris, loi du contrat de mariage, qui porte:
Un don mutuel de soi ne sa isit, avis est sujet à déli
vrance : preuve évidente qu’un pareil don ne peut être
assimilé à une donation entre-vifs, qui saisit sur-le-champ,
et pour laquelle on n’a jamais dit que la délivrance fût
nécessaire.
On pourroit enfin invoquer l’opinion de Dumoulin
sur l’article 187 de l’ancienne coutume; celle de Ferrières,
et de beaucoup d’autres auteurs, qui tous distinguent le
don mutuel de la donation entre-vifs.
Mais ce luxe d’érudition seroit superflu pour la dé
cision d’une question tout à fait étrangère au cas dont
se sont occupés les auteurs et les arrêts invoqués dans le
' mémoire de madame Terreyre.
Que disent les auteurs, et que décident les arrêts cités?
Qu’une donation mutuelle est irrévocable, en ce sens
que si elle a été autorisée par la loi existante à l’instant
où elle a été faite, elle n’a pu être détruite ou restreinte
par une loi postérieure.
Et sur quel principe sont fondées ces opinions, ces
décisions ?
Sur un principe reconnu de tous les temps, consacré
par toutes les législations, et consigné dans l’article 2
du Code Napoléon , qui nous enseigne que la loi n'a
point d'effet rétroactif.
Dans la cause , il ne s’agit point d’anéantir ou de
�( 13 )
réduire, en vertu d’une loi nouvelle , un don valable
ment fait sous l’empire d’une loi ancienne.
Il s’agit d’examiner si deux époux ont pu se faire
mutuellement un don conditionnel, et subordonné à
l’émission d’une loi future.
Ramenée ainsi à ses vrais termes , la question est
résolue, soit par les principes, soit par la jurisprudence.
Un principe élémentaii’e nous apprend que les con
trats de mariage sont susceptibles de toute espèce de
conventions , -pourvu qiCelles ne soient pas contraires
au x bonnes mœurs.
Ce principe est écrit dans l’art. 1387 du C ode, que
l’on ne considérera pas sans doute comme formant un
droit nouveau.
' 'O r , que pourroit-on trouver de contraire aux bonnes
mœurs , dans une disposition par laquelle on se réfère ,
pour la quotité que l’on entend donner, à celle qu’une
loi future déclarera disponible ?
Certes, on ne peut supposer qu’une loi future établisse
des règles immorales.
Dira-t-on que c’est manquer de respect pour une loi
existante?
Ce seroit pousser le scrupule bien loin, et témoigner
pour une loi momentanée et qui a cessé d’exister, plus
de vénération que n’en montroient ses auteurs eux-memes
qui , à l’époque où ils la publioient, la présentoient
comme passagère, et annoncoient la promulgation pro
chaine d’un Code civil. ( Y . loi du 22 brumaire an 2 ,
article 10. )
�C 14 )
^ On sait aussi que les conventions conditionnelles ont
toujours été .permises.
Les donations conditionnelles notamment étoient ad
mises dans notre droit, et un de nos plus célèbres auteurs
a fait un traité particulier sur ces sortes de dispositions.
11 est possible cependant qu’on n’eût pas prévu autre
fois une condition semblable à celle écrite dans la clause
que nous examinons.
Mais qu’importe que l’on puisse ou non citer des
exemples! il n’en est pas moins vrai qu’on ne peut con
tester la vérité du principe qui autorise les dons condi
tionnels; il n’en est pas moins vrai que la condition ac
complie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement
a été conti’acté.
La conséquence de ces observations est simple, et nous
conduit à dire que puisqu’une loi nouvelle a autorisé
à disposer du quart en propriété, et puisque.cette loi
a été émise avant le décès du général d’A yat, c’est-àdire, avant que le don mutuel fût ouvert, c’est à la quo
tité fixée par cette loi nouvelle que doit s’étendre une
donation tout à la fois mutuelle et conditionnelle.
Donc la dame d’Ayat a droit au quart en propriété.
M ais, dira-t-on, une donation môme conditionnelle
ne peut être valable, si elle est prohibée par la loi
existante, parce qu’alors il y a incapacité de donner d’un
c ô té , et incapacité de recevoir de l’autre.
Cette objection , qui seroit la plus forte, repose sur
une fausse base.
L a loi du 17 nivôse an 2 ne prononçoit aucune pro-
�C 15 )
hibition , n’établissoit aucune incapacité de donner ni de
recevoir d’un époux à l’autre.
Ce seroit même tomber dons une grande erreur, que
de juger de l’esprit de la législation d’alors , relativement
aux époux, par l’esprit de cette même législation, re
lativement aux successibles, et surtout aux héritiers en
ligne directe.
Un décret du 7 mars 1793 a voit aboli la fa c ilité de
disposer de ses biens en ligne directe.
L ’article 16 de la loi du 17 nivôse an 2, sans pro
noncer de prohibition »positive en ligne collatérale,
n’accordoit cependant la faculté de disposer d’un dixième
ou d’un sixième de ses biens, qu’au profit d’autres que
des successibles.
Mais il n’en étoit pns ainsi entre époux ; le législa
teur leur avoit accordé la plus grande latitude pour les
dons qu’ils voudroient se faire, parce que son but avoit
été de favoriser les mariages.
Seulement il avoit autorisé les enfans, s’il en existoit
à l’instant du décès de l’époux donateur, à faire réduire
les dons à l’usufruit de la rnoité de tous les biens.
.• Voici comment s’exprime l’article 14 de la loi de
nivôse an 2.
« A l ’ égard de tous autres avantages échus et recueillis
a postérieurement ( au 14 juillet 1789 )> ou qu i pour« ront avoir lieu ¿1 l'avenir , soit qu’ils proviennent
« d’institution , dons entre-vifs , ou legs faits par un
« mari à sa fem m e, ou par une femme à son m ari,
« ils obtiendront également leur effet, sauf néanmoins
a leur conversion ou réduction en usufruit de moitié ?
�il6)
« dany le cas où il Y a m o 't des en fa n t, conformément
« à l’article 13 ci-dessus. » ' ' .
On remarque dans cet article deux dispositions dis
tinctes.
La première, qui est absolue , dont l’effet est présent,
et par laquelle les dons même universels sont autorisés
entre mari et femme.
La seconde, hypothétique et éventuelle, qui permet
aux enfans de demander la réduction en usufruit de
moitié.
Ainsi la disposition même universelle n’est pas dé
clarée nulle par la loi ; cette disposition est valable en
elle-même ; seulement elle est susceptible d’être réduite
à l’usufruit, sur la demande des enfans, s’il en existe au
décès du donateur.
; Nous disons, s’il en existe au décès du donateur,
et nous le disons avec la loi elle - m êm e, dans son
article 57.
a L e droit de réclamer le bénéfice de la loi, quant
« aux dispositions qu’elle annulle, n’appartient qu’aux
« héritiers naturels, et à dater seulement dü jou r où
« leur droit est ouvert, sans qu e, jusqu’à cette époque,
«r il y ait lieu à aucune restitution de fruits. »
Les termes de cet article sont aussi clairs que pré
cieux pour la solution de la question qui nous occupe.
L e droit de réclamer le bénéfice de la loi n’appar
tient q u a u x héritiers naturels, et à dater seulement
du jo u r où leur droit est ouvert.
Ainsi les enfans de l’époux donateur ne sont pas
saisis, dès l’instant de la donation, du droit d’en de
mander
�1
mander la réduction en usufruit, ou de la faire annuller
quant à la propriété, ce qui est la.même chose.
Ce droit ne leur est attribué qu’à l’instant où ils
succèdent; s’ils meurent avant l’ouverture de la succes
sion, ils ne trasmettent pas à des héritiers collatéraux
un droit qui ne leur a jamais été acquis, et la dona
tion universelle subsiste quant à la propriété même.
C’est aussi ce dont on n’a jamais douté. Jamais des
héritiers collatéraux n’ont élevé la prétention de faire
réduire à l’usufruit de moitié une donation faite entre
époux, sous l’empire de la loi de nivôse an 2, sous
prétexte qu’il existoit,des enfans à l’époque de l’acte.
Mais pourquoi n’a-t-on pas élevé cette prétention?
Parce qu’on étoit convaincu que la donation étoit
valable en elle-même, qu’elle étoit seulement suscep
tible d’être réduite. Car, si elle avoit été nulle dans
son origine, ab initio , elle n’eût pu devenir valable
ex post f a c t o , par un fait postérieur et étranger au
donateur comme au donataire. On connoît la maxime
« quod initio vitiosum e s t , non potest tracta temporis
.« convaîescere. »
- . Ces observations nous conduisent à une dernière con
séquence.
- Si la donation n’étoit pas nulle dans son origine; si
elle étoit seulement susceptible de réduction en usu
fruit; si le droit de réclamer cette réduction n’a pas été
acquis aux enfans, dès l’instant même de la donation;
si, d’après l’article 57 de la loi de nivôse, ce droit ne
devoit leur être attribué qu’il dater du jo u r où ils deviendroient héritiers, on peut dire qu’ils n’en ont jamais
3
�X 18 )
été saisis, lorsque la succession s’est ouverte sous l’empire
du Gode Napoléon.
En effet, la loi de nivôse an 2 pou voit leur faire
concevoir une espérance , mais ne leur conféroit aucun
droit. Cette loi établissoit une règle dont l’effet étoît
renvoyé au temps de l’ouverture de la succession, et
qui ne pouvoit s’appliquer par conséquent qu’aux suc
cessions ouvertes sous son empire.
Et en vertu de quelle loi des enfans demanderoientils aujourd’hui la réduction à l’usufruit ?
Seroit-ce en vertu d e là loi du 17 nivôse an 2? On
leur répondroit que cette loi n’existe plus, qu’elle a
été abolie par le Code Napoléon.
Seroit-ce en vertu du Code même? On les renverroit
à l’article 1098, qui autorise le don du quart en pro
priété , et à l’article 920, qui n’admet les demandes en
réduction que lorsque les dispositions excèdent la quo
tité disponible.
Remarquons que raisonner ainsi ce n’est pas donner à
la loi nouvelle un effet rétroactif. La loi ne rétroagit que
lorsqu’elle enlève un droit acquis sous l’empire d’une
loi antérieure. Dans la cause, on ne se propose pas d’en
lever à la dame Terreyre un droit qui lui fut acquis;
sa qualité d’héritière ne lui a été attribuée que par le
Code, puisque le général d’Ayat est décédé en 1812:
elle ne peut donc réclamer plus de droit que le Code
Napoléon n’en attache au titre qu’elle reçoit de cette
loi même.
Les principes que nous invoquons sont consignés dans
plusieurs arrêts.
�C
r9 )
• Un premier arrêt de cassation, du i 5 brumaire an 14,
les a appliqués au cas o ù , par une donation faite en
l’an 4^ et déguisée sous la forme d’une vente, un sieur
Bruley avoit disposé de la totalité de ses biens.
- Mais il étoit mort sous l’empire du Gode civil.
Les héritiers du sieur Bruley prétendoient que la
disposition devoit être régie par la loi en vigueur au
temps de l’acte, et en demandoient la nullité.
Celte demande, accueillie en première instance, fut re
jetée par la Cour de Dijon , dont les motifs pourroient
être littéralement opposés aux prétentions de la dame
Terreyre.
En voici quelques fragmens :
« Que la prohibition faite par la loi du 17 nivôse,
« de iminuer la réserve légale des cinq sixièmes des
« biens au profit des héritiers, n’opéroit qu’une nullité
« relative de la partie des libéralités qui excéderoit la
« quotité disponible; que c’est ce qui résulte évidemment
« de l’article 57 de cette loi, qui s’explique ainsi : ¿1 dater
« seulement du jo u r oit leur droit est ouvert ; que la
k loi fait donc dépendre la nullité du cas de l’ouverture
« du droit des héritiers présomptifs ; que c’est donc à
« cette époque qu’elle fixe l’examen de la validité de
« l’acte. D onc, s’il ne s’ouvre pas de droits à leur profit,
ce ou, si Vacte ne blesse pas Vétendue de leurs droits,
« lors du décès , ces héritiers ne sont pas x’ecevables à
« critiquer l’acte.............................; que s’ il s’agissoit de
« la capacité absolue d’ une personne, l’acte seroit ra
te dicalemcnt n u l, pour avoir é té ' fait dans un temps
ce où elle étoit absolument incapable de disposer, comm’o
�«
«
«
k
pendant une interdiction subsistante; mais qu’il en
est autrement de la disponibilité bornée à telle quotilé de biens; qu’à cet égard on ne consulte que le
temps du décès, etc. »
L e pourvoi contre cet arrêt fut rejeté, et l’on re
marque dans les motifs de l’arrêt du rejet ,
Que l’arrêt attaqué, en décidant que les héritiers ne
pouvoient être investis du droit d’attaquer l’acte qu’au
moment du décès de leur auteur, s i ce droit existoit
à celle époque , « et que les demandeurs n’ont pas
« trouvé ce droit dans sa succession, d’après le chan
te getnent de législation, n’a pu violer et n’a pas violé
« l’article énoncé de la loi du 17 nivôse an 2 , qui
« avoit été abrogée pendant la vie du vendeur (1). »
Un autre arrêt de cassation, du 22 août 1810, juge
aussi qu’ une donation en faveur même d’un successible, étoit valable, quoique faite sous l’empire de la
loi de nivôse au 2 , parce que le donateur étoit décédé
sous l’empire de la loi du 4 germinal an 8, qui permettoit de donner aux héritiers naturels.
L ’arrêt cité casse une décision contraire de la Cour
de Rouen.
On lit dans les motifs,
« Que si l’on considère l’acte comme une donation
« déguisée, par l’interposition de la personne du sieur
« Labarbe, devenu depuis le mari de la demoiselle A n -
(1) Voir cet arrêt dans le journal de Denevers, année 1806,
pages 3 9 -4 3 .
�« gélique-Flore Breant, cette donation n'auroit été que
« réductible ;
« Qu’en effet, la loi du 17 nivôse an 2 n’établissoit
« pas une incapacité absolue dans la personne d’un suc« cessible, mais annulloit seulement, pour le maintien
« de l’égalité , l’avantage fait à l’un des héritiers au pré« judice des autres;
« Que le droit de ceux-ci n’a pu prendre naissance
« qu’il Vinstant du décès de la dame veuve Sain son ,
« et tel que le J ix o it alors la loi du 4 germinal an 8 ,
« qui ne prononçoit en leur faveur qu’une réserve de
« moitié des biens de la donation, etc. (1) »
Si ces principes sont applicables, même à des dons
faits à des successibles, à l’égard desquels la loi de ni
vôse an 2 n’autorisait aucune disposition, à plus forte
raison sont-ils vrais relativement à des libéralités entre
les époux q u i, d’après cette l o i , pouvoient se faire mu
tuellement des dons universels, sauf la réduction à l’usu
fruit de moitié des biens, s’il y avoit lieu.
Les mêmes principes ont été consacrés par un arrêt
de la Cour impériale de Riom , rendu le 29 janvier
dernier ; en voici l’espèce :
Par un contrat de mariage, du 13 fructidor an 10 ,
les père et mère de la demoiselle l’Espinat lui avoient
fait une donation entre-vifs, et par préciput, du huitième
de leurs biens présens, e( en outre ils l’avoient instituée
héritière d’une semblable portion dans leurs biens à
(1)
Voir cet arrêt dans le journal de Denevers, année 1810,
pages 439— 441.
�venir, même ¿tune plus grande quotité tant desdits
biens présens qu'à v en ir, si les lois existantes lors de
îouverture de leurs successions, leur permettaient une
disposition plus ample.
La mère est décédée le 30 messidor an 12 , sons l’em
pire du Code.
'
L a demoiselle l’Espinat et le sieur Clary, son mari,
ont réclamé dans les biens de la mère le quart en préciput, quotité disponible fixée par le Code.
Cette demande a été contestée par les mêmes moyens
qu’invoque la dame Terreyre, et l’on a soutenu que la
quotité de la disposition de voit être réglée par la loi
en vigueur au temps du contrat. C’étoit la loi du 4
germinal an 8 , qui ne permettoit de donner qu’une por
tion d’enfant, un huitième.
L e tribunal civil d’Aurillac a accordé le quart, et la
Cour a confirmé cette décision, dont elle a même adopté
les motifs. En voici le texte :
« Attendu que les contrats de mariage sont suscep« tibles de toutes les clauses qui ne sont point contraires
« ni aux lois ni aux bonnes mœurs ; que la disposition
« portée au contrat de mariage de madame Clary n’a
« rien que la loi réprouve, puisque madame de Boussac,
a sa mère, ne l’a instituée que de ce dont la loi exis
te tante lors de son décès lui perinettroit de disposer;
« qu’ une pareille disposition ne porte aucun préjudice
« aux autres enfans, qui rCont droit qu'aux réserves
« que la loi du décès leur assure, réserves auxquelles
« il n’est pas porté la moindre atteinte par l’institution
a dont il s’agit, et que la jurisprudence ne donne même
�ô û l
«
«
«
«
«
•t*3 )
.............
aux puînés d’action pour attaquer les libéralités faites
sous la forme de ventes ou d’obligations déguisées,
que jusqu’à concurrence seulement des atteintes que
ces actes peuvent porter aux réserves que fait eu leur
faveur la loi de l ’ouverture de la succession. »
Tous ces arrêts sont décisifs pour la question. L e der
nier surtout a prononcé sur une clause absolument sem
blable à celle du contrat de mariage de la dame d’Ayat.
Gomment le résultat de la cause actuelle pourroit-il
être différent ?
,
On doit donc en convenir.
La loi du 17 nivôse an 2 n’étoit pas prohibitive, sur
tout entre époux.
.
•
Elle n’établissoit ni incapacité de donner, ni incapa
cité de recevoir.
Les droits de réduction qu’elle attribuoit aux héritiers
ne devoient être ouverts pour ceux-ci qu’au jour de l’ou
verture de la succession.
Ce droit n’a jamais été ouvert pour la dame Terreyre,
parce que la loi du 17 nivôse an 2. étoit abolie à l’ins
tant du décès du général d’Ayat.
L e Code Napoléon seul doit régir une succession ou
verte sous son empire.
Seul il doit déterminer la quotité réservée à la dame
Terreyre; et par conséquent le quart des biens du gé
n é ra l, portion disponible fixée par le Code, appartient
à la dame d’Ayat.
Il nous reste a prouver que ce quart doit être pris
sur la totalité des biens, sans aucun prélèvement.
*oí
�C H
)
§. I I .
L e quart doit être pris sur la totalité des biens,
sans aucun prélèvement.
La dame Terreyre veut prélever sur la masse de la
succession de son père une somme de 8o,ooo fi\, fonds
du douaire, et prétend que ce n’est que sur le reste des
Liens que la dame d’Ayat doit obtenir l’usufruit de
moitié ou la propriété du quart.
Pour justifier sa prétention, la dame Terreyre dit que
le douaire est une donation, et qu’une donation n’est
pas sujette à rapport, excepté entre cohéritiers.
L ’objection renferme une double erreur.
L e douaire n’est pas une donation.
Fût-il même considéré comme donation, il n’en devroit pas moins être rapporté , au moins fictivement,
pour servir à former la masse des biens, et à calculer
la quotité disponible.
L e douaire n’est pas une donation.
Tous les auteurs reconnoissent cette vérité ; la nature
du douaire et son objet ne permettent pas de l’assimiler
aux donations.
Pothier notamment, dont la dame Terreyre a invoqué
l ’opinion, s’exprime ainsi en parlant du douaire des
enfans (i) :
(i) Voir le Traité du d o u a ire,« 0. 292.
�( 2 5 }
« Ce douaire, de même que celui de la femme, n’est
« pas regardé comme une donation que l’homme fasse
« aux enfans qui naîtront de son mariage. »
L ’auteur conclut de cette proposition que le douaire
n’est pas sujet à l’insinuation , ni même au retranche
ment , pour la légitime des autres enfans.
Cet auteur s’occupe plus particulièrement de la nature
du douaire, dans d’autres parties de son ouvrage, et il
le définit ,
’ « Une dette qui procède de l’obligation que les coû
te tûmes imposent à tout homme qui se marie, d’as« surer, sur les biens qu’il a en se mariant, aux en« fans qui naîtront du mariage, de quoi leur fo rm er
« un patrim oine.............
« XJne espèce de légitime que la loi ou la conven
te tion du contrat de mariage assure, dans les biens de
« l’homme qui se marie, aux enfans qui naîtront du
« mariage, pour pourvoir à leur établissement (i). »
Ferrières, sur la coutume de P aris, Lebrun , dans son
Traité des successions (2), disent aussi que le douaire est
accordé aux enfans pour leur tenir lieu de légitime et
d'alimens.
Le douaire pouvoit d’autant moins être considéré
comme une donation ordinaire, sous l’empire de la cou
tume de Paris, que la loi l’accordoit lorsque la conven
tion ne l’attribuoit pas.
( 1 ) V o ir ie m êm e T ra ité, nos. 6 et agS.
(2) Voyez Ferrières, sur l’article 252 de Paris, n°. 2, et Lebrun,
Traité des successions,'liv. 3 , cliap. 6 , n°. 28.
4
�(26)
D ’après les articles 247 et 248 de cette coutume, la
femme avoit un douaire coutumier quand on ne lui
fixoit pas un douaire conventionnel-, et d’après les ar
ticles 249 et 2 55 , le fonds du douaire coutumier ou
préfix étoit propre aux enfans nés du mariage.
Mais comme la loi ou la convention n’a voit eu
pour but que d’assurer aux enfans un patrim oine, une
espèce de légitim e, des ali m ens, pris sur les biens du
p ère, le douaire cessoit ou se restreignoit lorsque les
enfans devenoient les héritiers du père, ou lorsqu’ils
recevoient de lui des dons qui pouvoient leur fournir
tout ou partie du patrimoine qui leur avoit été des~
tiné par le douaire.
D e là les règles écrites dans les articles 25o , 25 i et
2.52 de la coutume de Paris.
L ’article 25 o n’accorde le douaire qu’aux enfans qui
s’abstiennent de prendre la succession de leur père.
« Si les enfans venant dudit mariage, dit cet article y
« ne se portent héritiers de leur père, et s’abstiennent
k de prendre sa succession, en ce c a s , ledit douaire
« appartient auxdits enfans, purement et simplement,
a sans payer aucunes dettes procédant du fait de leur
« p è r e , créées depuis ledit m ariage, et se partit le
« douaire, soit préfix ou coutum ier, entr’eux,sans droit
« d’aînesse ou prérogative. »
L ’article 261 ajoute :
« Nul ne peut être héritier ou douairier ensemble,
« pour le regard du douaire coutumier et préfix. »
Ces deux articles ne doivent pas se séparer; le second
n’est que le corollaire du premier»
�( 27 )
: L e premier pose le principe ;
L e second renferme la conséquence.
Par le prem ier, le douaire n’est accordé aux enfans
que d’une manière hypothétique et conditionnelle.
Jusqu’au décès du père, le droit des enfans, ou douaire,
n’est qu’informe , et peut avorter ou défaillir, selon
les expressions de M. Pothier.
A u moment du décès, les droits des enfans sont ou
verts; mais alors les enfans ont deux sortes de droits,
entre lesquels ils peuvent choisix*.
Ils peuvent êtx*e héritiei’s ou douairicrs, à leur gréi
S’ils acceptent le titre d’héiùtiers, et les avantages qui
sont attachés à ce titre, leur di'oit au douaire s’efface;
c’est comme si ce droit n’avoit jamais existé pour eux.
La raison en est qu’en acceptant la succession ils
trouvent dans l’hérédité même le patrim oine, la légi
time , les alimens que le douaii-e étoit destiné à leur
fournir; alors le vœu de la loi et l’intention du père
sout remplis ; et ce sei-oit au contraire blesser ce vœu
et cette intention , que d’attribuer aux enfans à la fois;
et le douaire, et l’hérédité, c’est-à-dix*e, deux avantages
dont l’un n’est attribué qu’à la place de l’autre.
S i , au contraire > les enfans s’abstiennent de la suc
cession , alors le cas du douaire se présente : par leur
option ils deviennent douairiers, et ils obtiennent ainsi
les alimens et la légitime que leur pèx*e et la loi avoient
voulu leur assurer.
f
Cette distinction est importante; elle est fondée sur la
nature même du douaire , et elle explique pourquoi
certains auteurs, et notamment Pothier, ont pensé que
4 *
�c
2
8
}
l’enfunt qui avoit accepté la succession sous bénéfice
d’inventaire pouvoit réclamer son douaire.
Remarquons d’abord que Pothier ne parle pas de
l ’héritier pur et simple , et qu’on ne croit pas qu’on
puisse citer aucun auteur qui ait pensé qu’on pût être
à la fois héritier pur et simple, et douairier,
Pothier même suppose que l’héritier bénéficiaire aban
donne tous les biens de la succession ( 1 ) , et il pense
que dans ce cas, comme il ne retient rien absolument,
il a le droit de demander son douaire; il cite même un
arrêt du 4 mars 1750, qui a admis l’enfant à renoncer
ù la succession qu’il avoit d’abord acceptée sous bénéfice
d’inventaire , et à demander le douaire.
F errières, sur l’art. 25 2, n°. 3 , pense que l’héritier
même bénéficiaire ne peut pas ensuite renoncer à cette
qualité, et retourner au douaire ,• cette opinion paroît
plus conforme aux principes, et à la maxime qu i sernel
hœres semper liœres.
Renusson trouve la question très-ardue ( 2 ) ; il l’exa
mine soit relativement aux créanciers, soit relativement
aux cohéritiers, et il se décide en faveur de l’enfant q u i,
selon lui , en rendant compte de la succession , peut
renoncer ¿1 sa qualité d’héritier pour être douairier.
On voit que les auteurs même les plus favorables à
l’enfant , ne l’admettent à réclamer son douaire que
lorsqu’il ne recueille rien dans la succession , et même
lorsquV/ renonce à la qualité d’héritier.
( 1 ) V oyez n°. 35 i.
(2) V oyez Traité du douaire.
�( 29 )
Ainsi l’opinion même de ces auteurs est d’accord avec
la distinction que nous avons faite, et que nous avons
tirée de la nature du douaire.
S’ils accordent le douaire à l’enfant, qui d’abord avoit
eu l’imprudence de se porter héritier bénéficiaire, c’est
seulement parce que cet enfant ne trouve pas dans l’héré
dité les alirnens, la légitim e, le patrimoine que devoit
lui procurer le douaire; en sorte que l’enfant est alors
précisément dans le cas pour lequel ce douaire lui avoit
été promis.
Mais dans un cas contraire, et lorsque l’enfant prend
d’une autre manière sur les biens du père ses alimens
et sa légitime, il n’a pas droit au douaire.
C ’est ce dont on se convaincra de plus en p lu s , en se
fixant sur les termes de l’art. 2Ô2 de la coutume de Paris.
Voici comment est conçu cet article :
« Celui qui veut avoir le douaire doit rendre et res« tituer ce qu’il a eu et reçu en mariage, et autres avan« tages de son p è r e , ou moins prendre sur le douaire. »
Les termes de l’article sont précieux.
Il n’est pas dit doit rapporter, mais doit rendre et
restituer............. ou moins prendre sur le douaire.
En sorte que ce n’est pas à titre de rapport que le fils
doit restituer les dons, ou moins prendre sur le douaire,
c’est parce que le douaire devant tenir lieu de légitime
ou d’alimens, il diminue lorsque la légitime et les ali
mens ont été en partie fournis par d’autres avantages.
Et remarquons qu’il est reconnu par tous les auteurs
que cette restitution des avantages ou cette diminution
du douaiic peut être exigée non-seulement par les co-
�( 30 *
héritiers du douairier, mais aussi par les créanciers du
père, postérieurs même, soit au contrat de mariage, soit
aux donations (1).
L eb ru n , en rappelant la règle, observe,
« Que cette incompatibilité du don et du douaire se
« pou voit opposer par des créanciers postérieurs à l’un
« et à l’autre, parce que s’ils ont dû connoître la con« dition de celui avec qui ils contractoient, ils ont aussi
« dû s'attendre au rapport du douaire, qu i est fo n d é
« en COUTUME et dans l ’ i n t e n t i o n du père, qui ne
« doit qu’une fois des alimens à ses enfans, et qu’ils sont
« subrogés à cet égard a u x droits du p ère, pour de« mander ce rapport et cette imputation aux enfans
» douairiers. »
Si le douaire étoit une donation, certainement le
rapport ne pourroit pas en être demandé.
Personne n’ignore que des enfans donataires de leur
père , quoique par plusieurs actes diiférens, n’auroient
à craindre aucune action des créanciers postérieurs.
Ce n’est donc pas sur les principes généraux relatifs
aux rapports en matière de succession, mais sur des
principes particuliers, produits parla nature.du douaire,
qu’est fondée la règle de l’imputation des dons sur le
douaire.
N o u s disons d e Fimputation ,• cette expression est celle
(1)
Voyez Pothier, Traité du douaire, n°. 352 ; Renusson,
même Traité, chap. 6 , n°. 6; Ferrières, sur l’art. 262, n°. 4 ;
Lebrun, Traité des successions, livre 3 , chap. 6 , n°. 28.
�( 3' )
qu’emploie Pothier en traitant la question ; c’est aussi
la plus propre à indiquer la règle.
En effet, c’est moins un rapport que doivent les enfans,
qu’un retranchement qu’ils éprouvent proportionnelle
ment à ce qu’ils ont reçu.
L e douaire, d’après la coutume comme d’après Vin
tention du p è r e , n’étant accordé que pour remplacer
la légitime, doit diminuer ou disparoître, selon que
cette légitime est en partie payée ou totalement rem
plie.
- Il diminue, s i, par des libéralités antérieures à son
décès , le père s’est acquitté en partie de l’obligation que
la loi lui imposoit, en donnant à ses enfans une partie
de son patrimoine..
- Il disparoît, s’il laisse à ses enfans sa succession , et
que ceux-ci l’acceptant trouvent par là dans l’hérédité
la légitime, le patrimoine que le douaire leur assuroit.
En un mot, le père et la coutume ne promettoient aux
enfans que le douaire. Ce douaire devoit leur tenir lieu
de tout patrimoine, et les enfans, à l’ouverture de la
succession du père, devoient, ou se contenter du douaire,
ou y renoncer pour prendre l’hérédité; mais ils ne pouvoient avoir l’un et l’autre avantage : et se porter héri
tiers, c’étoit ne pas vouloir être douairiers.
C ’est donc bien vainement que la dame Terreyre ré
clame le prélèvement du douaire, et se plaint qu’on
veuille la soumettre au rapport de cet avantage.
Elle n’a pas de douaire à prélever; car son droit
au douaire ne devoit s’ouvrir qu’au décès de son
�¿to i
C 32 "J
père (1) ; et puisqu’elle a accepté l’h érédité, elle n’a
jamais été saisie de ce droit : par la même raison, on
n’a point de rapport à lui demander.
Si l’on pouvoit, au reste, considérer le douaii’e comme
une donation ; si l’on pouvoit supposer que la dame
Terrej^re en a été saisie, et que l’acceptation de l’héré
dité n’a pas fait disparoître son droit, il seroit facile de
démontrer qu’elle en doit le rapport, au moins fictif,
pour servir à fixer sur la masse entière des biens la va
leur de la portion disponible.
r L e sieur d’Ayat a donné à son épouse la quotité dis
ponible établie par le Code.
Cette quotité étoit-elle du quart de la totalité des
biens ? Telle est la question.
Pour la résoudre, examinons si le quart de la tota
lité seroit ou non sujet à réduction.
Mais comment doit se former la masse pour déter
miner la réduction ?
L ’article 922 du Code nous l’apprend.
« La réduction se détermine, dit cet article, en for« mant une masse de tous les biens existans au décès
« du donateur ou du testateur; on y réunit fictivement
a ceux dont il a été disposé par donation entre-vifs,
« d’après leur état à l’époque de la donation, et leur
a valeur au temps du deces du donateur; on calcule sur
« tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle
(1) V o yez Potliier , Traité du d ou aire, n°. 332.
« est,
�(33 )
« est,: eu égard*à la qualité des héritiers qu’il laisse,
« la quotité dont il a pu disposer. »
Ainsi les biens donnés doivent être réunis au x biens
existans au décès, pour calculer la quotité disponible.
L ’article 921 déclare que « la réduction des disposi« tionç entre-vifs, ne pourra être demandée que par
« ceux au profit desquels la lo if a it la réserve. »
Il ajoute que les donataires, les légataires, les créan
ciers ne pourront demander cette réduction, n i en profiter.
Mais la loi ne fait de réserve qu’au profit des enfans
qui déjà n’ont pas reçu sur les biens de leur père une por
tion de ce que le législateur a voulu qu’on leur attribuât
L ’enfant donataire ne peut demander la réserve; il
ne peut même en profiter, si ce 11’est jusqu’à la concur
rence de ce qui lui manque, dans l’objet donné, pour
atteindre la valeur de la quotité réservée.
S i, pour la preuve de cette vérité, il étoit nécessaire
d’invoquer des autorités, on pourroit en citer de nom
breuses et des plus respectables.
La réserve légale est aujourd’hui ce qu’étoit autrefois
la légitime; et personne n’ignore que l’enfant légitimaire
étoit obligé , même à l’égard d’un héritier ou d’un
donataire étranger, d’imputer sur sa légitime tout ce
qu’il avoit reçu du défunt.
M . le procureur général Grenier traite cette question
ex professo, dans son excellent ouvrage sur les dona
tions et testamens; il la traite relativement à la réserve
établie par le Gode; il est de l’avis de l’imputation des
dons antérieurs au décès : il s’appuie de l’opinion d’un
grand nombre d’auteurs anciens, et il remarque qu’il
n'est pas un auteur, au moins de sa connaissance, ,
3Ȇ
Ht
�...................................
(
34 )
qui ait professé une doctrine différénie. Ori ne saüroit
mieux faire que de renvoyer à une dissertation aussi
lumineuse que profonde (i).
• D ’après l’article 1098 du Code Napoléon, le général
d’Ayat pouvoit disposer en faveur de sa seconde épouse,
d’une portion d’enfant le moins prenant , sans que ce
pendant la disposition pût excéder le quart des biens.
La dame Terreyre est l’unique enfant : la dame d’Ayat
doit donc avoir le quart des biens ; en sorte que la ré
serve légale pour la dame Terreyre est des trois quarts.
Remarquons même que la loi se sert de cette expres
sion générale, le quart des biens; expression qui indique
que les biens entiers doivent servir à l’attribution du
quart, et qui ne permet pas d’accorder à la dame Terreyre
le prélèvement qu’elle demande.
A u reste, il suffit qu’elle n’ait droit qu’à la réserve
légale, pour qu’elle doive imputer sur cette réserve tous
les dons qui lui ont été faits; car le père, en respectant
cette réserve, avoit le droit de disposer de tout le surplus
de ses biens.
M . Grenier a examiné aussi la question relativement
à une donation faite par un époux à une épouse en se
condes noces (2). Il observe avec beaucoup de raison
qu’il s’agit moins, dans des cas semblables, d’une ques
tion de rapport, que d’une question de réduction ou de
retranchement, puisque le rapport fait par l’enfant n’est
pas r é e l, mais seulement fictif. Il pense que les enfans
(1) Voyez Traité des donations et des testamens, n°. 5g5 et
suivans , deuxième édition, in-/?. , tome 2 , page 53i.
(2) Voyez le môme Traité» n05. 499 et 5oo, tom. 2, p. 167.
�doivent rapporter à -la succession de leur père tout ce
qu’ils ont reçu de l u i , afin de mettre à portée de cal
culer ce que le second époux peut demander,■et il cite
un arrêt du 2 avril 1683.
Cet arrêt ( 1 ) a décidé eu effet que des enfans d’un
premier lit étoient obligés de rapporter ce que leur mère
leur avoit donné avant son second mariage , ou de
moins prendre dans le partage de sa succession avec le
second mari, donataire.
L a même, question/a été jugée depuis le C od e, par
la Cour impériale de Paris, par un arrêt du 20 février
1809 , que cite M . Pailliet (2) dans une note sur l’ar
ticle 1098.
A in s i, considéré comme donation, le douaire seroit
sujet à un rapport au moins fictif.
Nous disons f i c t i f , parce que ce rapport n’auroit pas
pour but d’enlever à la dame Terreyre la moindre partie
des 80,000 francs donnés, mais seulement de servir au
calcul de la valeur du quart disponible, quart qui seroit
ensuite payé aux dépens des biens libres.
Quel que soit donc le caractère que l’on suppose au
douaire, le résultat sera le m êm e, et la dame d’A yat
aura toujours le quart de la totalité des biens du général.
Mais un douaire n’est pas une donation ; ce n’est qu’un
avantage conditionnel, accordé seulement pour le cas où
l’on ne seroit pas héritier, et qui disparoît dès l’instant
où l’hérédité est acceptée.
( 1 ) Voyez-le au Journal des audiences, tome 3 , page 682.
(2)
Voyez la seconde édition du Manuel du droit français,
par M. Pailliet, avocat.
�La dame Terreyre est héritière ;
Elle n'est donc pas douairière,
E t par conséquent il ne peut être question du pré
lèvement des 80,000 francs.
La discussion à laquelle nous nous sommes livrés s’appliqueroit aussi au cas où la quotité disponible seroit
seulement de l’usufruit de moitié des biens, au lieu d’être
de la propriété du quart.
Mais cette question que nous avons examinée la pre
mière, n’est pas plus douteuse que l’autre.
C ’est la loi du décès qui seule doit régir la succession
ouverte sous son empire;
C ’est elle qui a fixé les droits de l’héritière naturelle ;
C ’est elle par conséquent qui doit régler la quotité
disponible, avec d’autant plus de raison, que la loi
de nivôse an 2 ne prononçoit aucune prohibition absolue,
et n’établissoit entre époux aucune incapacité de donner
ni de recevoir.
Donataire de tout ce dont la loi en vigueur au temps
du décès du donateur a permis de disposer , la dame
d’Ayat réclame le quart; elle en a le droit ; et c’est elle
surtout qui ne doit pas les moindres sacrifices à ceux
qui ont cru pouvoir se dispenser à son égard même des
moindres ménagemens.
M e. A L L E M A N D , avocat.
M e. R O U H E R , licencié avoué.
A R IO M , de l’imp. de TH IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
ru e des Taules, maison L a n d r i o t . — Juillet 1813.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Kempfer de Plobsheim, Charlotte-Joséphine. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Rouher
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour dame Charlotte-Joséphine Kempfer de Plobsheim, veuve, en premières noces de M. le comte de la maison régnante de Sayn et Wittgenstein-Berlembourg, et en secondes noces de M. Louis-Charles-Antoine Lors de Beaufranchet d'Ayat, général de brigade, Inspecteur général des haras de l'Empire, demanderesse ; contre M. Denis Terreyre, général de brigade, baron de l'Empire, l'un des Commandans de la légion d'honneur ; et dame Anne-Pauline-Victoire de Beaufranchet d'Ayat, son épouse, autorisée en justice, défendeurs.
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2209
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53440/BCU_Factums_G2211.pdf
9a52301b93bc3141f65a2ddaea0f271e
PDF Text
Text
OBSERVATIONS
P O U R
COUR
IMPÉRIALE
DE RIOM.
La dame K IM PFER DE P L O B S H E IM ,
veuve du Général d’A yat , appelante ;
■" c»*»»»«.
CONTR E
Le
Général T E R R E Y R E
—L
et son épouse
jf****
intimés
A
L dame d’Ayat avoit porté devant le tribunal civil
de l’arrondissement de Riom des réclamations fondées
sur une clause formelle de son contrat de mariage, et
° 7
7
sur des principes qui paroissoient certains.
Cependant ses réclamations n’ont pas été accueillies.
L e sens naturel des expressions du contrat a été détourné par une interprétation forcée.
Les principes ont été méconnus.
Les droits d’un héritier naturel ont été fixés , non
d’après la loi en vigueur au moment de l’ouverture de la ..
succession, mais d après une loi depuis long-temps abolie.
L e douaire a été considéré comme une créance or■»
d
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•
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L ’enfant a été autorisé à se porter à la fois douairier
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et héritier, à p rélever, au premier titre, le douaire
qu’il réclamoit, et à prendre, au second , la totalité
d’une réserve légale qu’il lui a été permis de cumuler
avec le douaire.
Lésée par des erreurs de fait et par des erreurs de
d ro it, la dame d’Ayat a dû demander à des magistrats
supérieurs un nouvel examen de sa cause.
C’est sur la jurisprudence mêmé de la Cour que re
posent plusieurs des moyens qu’elle invoque; c’est dans
les sources les plus respectables qu’elle puise les autres:
avec des secours aussi puissans, elle doit espérer de
faire disparoître toute équivoque, toute confusion de
principes, de ramcnci’ les questions à leur vrai point,
et d’obtenir la réformation d’un jugement où l’on ne
reconnoît pas le tribunal qui l’a rendu.
Deux questions principales avoient été soumises aux
premiers juges, et développées dans des mémoires res
pectifs :
L ’une, si la dame d’Ayat devoit avoir le quart en
propriété des biens laissés par son mari ;
L ’autre, si la quotité à laquelle cette dame avoit droit
devoit ôtre fixée d?après la masse totale des biens du
m ari, sans aucun prélèvement.
Ces deux questions ont été décidées négativement par
le tribunal de première instance.
C’est sur cette décision que l’on se propose de sou
mettre à la Cour quelques observations.
La première question roule sur les termes et sur les
effets du contrat de mariage de la dame d’A y a t , en
date du 19 brumaire an 4-
�(3 )
L es avantages stipulés par le contrat sont de quatre
sortes.
i°. Un douaire préfix de 3,000 francs de rente nette
et sans retenue, attribuée à la future épouse.
2°. Un gain mutuel de 5o,ooo francs à prendre par
le survivant sur le plus clair des biens du prédécédé.
30. Une disposition en faveur du survivant des deux
é p o u x , « de tout ce dont la loi leur permet de dis—
« poser en faveur l’un de l’autre, ou de tout ce dont
« elle ieur permettra de disposer aussi en faveur l’un de
« l’autre, au jour du décès du premier mourant d’eux,
« dans le cas où la loi alors existante donneroit plus
« de latitude à ces sortes de donations, p ou r, par ledit
« survivant des futurs é p o u x , en jouir à compter du
« décès dudit premier mourant, suivant et aux termes
« de la lo i, sans être néanmoins tenu de donner aucune
« caution, et seulement à la charge de faire faire fidèle
« inventaire des biens du prédécédé. »
40. Une disposition universelle de tous les biens en
propriété, dans le cas où le premier mourant décéderoit
sans enfans (1).
La dame d’Ayat se restreignoit, pour tous ces avan
tages , à la propriété du quart des biens laissés par son
mari, quotité déclarée disponible en sa faveur par l’ar
ticle 1098 du Gode Napoléon, sous l’empire duquel est
mort le général d7Aj*at.
Et remarquons que la valeur de ce quart est beau(x) V o ir, pour les autres détails des conventions matrimo
niales, le mémoire de madame d’A yat, pages 3 et 4.
I *
32$
�t
^4 ^
coup au-dessous de celle des diverses dispositions que
l’on vient d’analiser.
L e tribunal de première instance a réduit tous les dons
au simple usufruit d’une portion des biens du général.
11 seroit trop long de transcrire tous les motifs d’après
lesquels il déclare s’etre déterminé.
En voici le résumé :
En comparant la troisième et la quatrième clause, les
premiers juges ont cru voir dans la troisième un simple
don de jouissance, pour le cas où il y auroit des enfans,
et dans la quatrième, un don de propriété, mais dans
le cas seulement où il n’y auroit pas d’enfans.
Cette opinion devient évidente, disent-ils, par l’em
ploi des mots pour en jo u ir , qui n’indiquent qu’une
simple jouissance, et par la précaution de dispenser de
donner ca u tion , mais de soumettre àfa ir e inventaire •
ce qui auroit été superflu, si l’on avoit entendu attri
buer une propriété.
Passant ensuite à l’examen de la nature de la dona
tion, ils soutiennent, en point de droit, qu’elle est une
véritable donation entre-vifs ,• qu’elle doit être régie
par la loi en vigueur au temps où elle a été faite; que
les époux n’ont pu s’en référer à la loi future sans
manquer de respect à la loi existante; et que cette loi
future ne pourroit elle-même, sans rétroagir, donner
quelque valeur à un don fait sous l’empire d’une autre
loi qui étoit impérative et irritante.
Examinons et la justesse de l’interprétation adoptée
par les premiers juges, et la vérité des principes dont
ils ont argumenté.
�C 5 )
L ’interprétation est contraire aux termes de la clause
et à l’intention évidente du donateur.
Les termes de la clause sont clairs.
On donne d’abord tout ce que la loi du moment autorise
à donner.
M ais, comme cette loi restreignoit les dons à un simple
usufruit, on prévoit le cas où une loi nouvelle surviendroit, où elle accorderoit plus de latitude aux donations
entre époux, et l’on donne, dans ce cas, tout ce dont la
lo i existante au jou r du décès permettrait de disposer.
Quoi de plus clair que ces expressions? quoi de plus
positif? quoi de plus formel? leur sens n’est-il pas trop
évident pour avoir besoin de quelqu’interprétation? et
vouloir les interpréter n’est-ce pas chercher à les obs
curcir pour en détruire l’effet?
Donner tout ce dont la loi du décès permettra de dis
poser, c’est faire un don en propriété, si cette loi le
permet ; c’est faire un don en usufruit seulement, si la
loi n’autorise rien de plus.
Mais, dit-on, les mots pour en jo u ir , qui se trouvent
dans la suite de la clause, sont indicatifs d’un simple usu
fruit.
Etrange raisonnement! comme si le mot jo u ir ne s’entendoit pas d’un propriétaire ainsi que d’un usufruitier.
L e propriétaire jo u it, l’usufruitier jouit lui-méme, et
chacun au titre auquel il possède. L e mot j o u i r exprime
également l’eiïet du droit dont chacain use; d’ailleurs il
ne peut servir, isolément pris, ù fixer l’étendue du droit
même; et c’est à la disposition principale qu’il faut re
courir, pour connoître si c’est comme propriétaire 011
comme usufruitier que l’on jouit.
�(6 y
A u reste, dans la clause il est dit :
« Pour en jouir à compter du décès du premier mou« rant, suivant et.a u x ternies de la loi. a
A in s i, dans cette seconde partie de la clause, comme
dans la prem ière, c’est à la loi existante au moment du
décès qu’on s’en réfère pour fixer l’étendue et la nature
du droit de jou ir, et c’est comme s’il avoit été dit :
« Pour en jo u ir comme propriétaire , si la loi le
a permet ;
et Pour en jo u ir comme simple u sufruitier, si la loi
« le veut ainsi. »
Une dernière objection est tirée de ce qu’à la fin de
la clause il est ajouté : Sans êti'e tenu de donner caution,
mais à la charge dé fa ir e inventaire.
La dispense et la charge, a-t-on observé, ne peuvent
s’appliquer qu’à un usufruitier, et prouvent par consé
quent que l’on a entendu faire seulement un dan ea
usufruit.
L ’on n’a pas voulu remarquer que ces expressions
finales n’avoient été employées qu’hypothétiquement.
La clause renfermoit tout à la fois le don de la quo
tité fixée par la loi existante, et le don de la quotité qui
seroit disponible d’après la loi du décès.
L e premier don n’étoit que d’ un usufruit ; et il étoit
incertain si la loi future autoriseroit un don en propriété.
Dans cette incertitude, et dans le cas o ù , la loi ne
changeant pas, la libéralité se trouveroit réduite à un
usufruit, il falloit bien prévoir les dispenses et les charges
que l’on vouloit stipuler pour l’usufruitier.
C’est ce que l’on a fait par les expressions finales ci-
�( 7 )
.
' 3?*
dessus rapportées. Ces expressions ne signifient rien autre
ch ose, si ce n'est que pour la portion d’usufruit qui
pourroit se trouver dans la libéralité précédemment faite,
on seroit dispense de donner caution et chargé de faire
inventaire.
Mais prétendre que ces expressions changent le sens
de la disposition principale par laquelle on s’en est
référé à la loi môme pour l’étendue de la libéralité ;
soutenir que le don n’est que d’un usufruit, quoique la
loi attribue une portion en propriété, c’est s’arrêter à
de vaines subtilités; c’est substituer des idées arbitraires
à la volonté du donateur; c’est, en un mot, anéantir
la donation sous prétexte d’en fixer les vraies limites.
Comment concevoir, en effet, qu’on eût déclaré donner
tout ce dont la loi du décès permettrait de disposer,
si l’intention des parties eût été seulement de faire un
don d’usufruit?
Supposeroit-on qu’en prévoyant le cas où la loi future
-accorderoit une plus grande latitude pour les dispositions
entre ép o u x , on n’avoit cependant pas pensé que cette
latitude pourroit s’étendre jusqu’aux dons en propriété?
* Où imagineroit-on que la valeur et la force des mots
employés dans la disposition n’ont pas été senties par
'des contractans dont le rang et l’éducation ne peuvent
cependant faire présumer des erreurs d’intelligence aussi
(graves ?
Mais il est dans le contrat de mariage une disposition
particulière, q u i , si elle eût été considérée par lés pre
miers juges, auroit levé tous leurs doutes sur l’intention
du donateur.
�( 8)
Nous voulons parler du don mutuel de 5o,ooo fr.
Ce don mutuel est attribué en propriété au survivant
des époux; il est suivi immédiatement de la disposition
générale d’après laquelle le survivant doit avoir tout ce
dont la loi du décès permettroit de disposer.
Cette dernière donation comprenoit dans sa généralité,
même le don des 5o,ooo francs fait dans la phrase pré
cédente ; et les deux libéralités portées par le même con
trat devoient servir l’une à l’autre de règles d'interpré
tation. Il est en effet de principe consigné dans l’article
1161 du Code, que « toutes les clauses des conventions
« s’interprètent les unes par les autres, en donnant à
« chacune le sens qui résulte de l’acte entier. »
• En fixant leur attention sur ce don de 5o,ooo francs
en propriété, les premiers juges auroient dû, il semble,
ou attribuer cette libéralité telle qu’elle étoit faite, ou
reconnoître au moins que la volonté des donateurs, ma
nifestée par l’ensemble de leurs dispositions, avoit été
que le survivant d’eux eût en propriété la quotité décla
rée disponible par la loi du décès.
Ces idées simples ont cependant été méconnues.
Sans égard pour le don particulier de 5o,ooo fr. en
propriété, sans respect pour les termes de la donation
générale de tout ce qui seroit disponible d’après la loi
du décès, on a décidé en fait que l’intention des deux
époux avoit été seulement d’attribuer un usufruit au
survivant.
Cette décision sur le fait, sur Vintention, est trop
choquante, est d’une erreur trop palpable, pour qu’il
soit nécessaire de la combattre plus long-temps.
Passons
�( 9)
Passons à quelques observations sur le point de droit.
L e jugement décide en point de droit,
Que la disposition portée par le contrat de mariage
de madame d’Ayat est une donation entre-vifs,*
Que s’en référer à la loi future, c’étoit manquer de
respect à la loi existante;
Que la loi future ne pourroit, sans rétroagir, consacrer
cette disposition ;
Enfin, que d’après la loi existante, la disposition n’avoit
pu être faite.
Ces diverses décisions sont autant d’erreurs.
L a disposition ne constituoit pas une donation entre
vifs.
Une donation entre-vifs dépouille le donateur, et saisit
sur-le-champ le donataire ; l’un ne peut plus aliéner
les objets donnés ; l’autre, comme propriétaire, en
dispose à son gré, et les transmet à ses héritiers, quoi
qu’il meure même avant le donateur.
De tels caractères ne conviennent pas aux libéralités
contenues au contrat de mariage de la dame d’Ayat.
La donation que réclame la dame d’Ayat étoit su
bordonnée au décès du mari donateur ; elle avoit été
faite in contemplatione m ortis, et sub ejits commémo
ra tione.
Elle ne devoit être prise que sur les biens que laisseroit le donateur à son décès; celui-ci pouvoit d’ailleurs
aliéner, dissiper même pendant sa vie.
Enfin il falloit, pour que la donation eût lieu, que
la femme survécût au mari; si elle eût prédécédé, elle
xi’auroit pas été donataire, mais au contraire donatrice.
�Ces conditions, ces effets caractérisent une donation
à cause de m ort, et démontrent l’erreur de la qualifi
cation de donation entre-vifs, employée dans les motifs
du jugement.
La donation dont il s’agit n’a de commun avec les
donations entre-vifs que son irrévocabilité; c’est d’ailleurs
une vi'aie donation à cause de mort.
L a seconde erreur du ju g e m e n t n’est pas moins frappante.
Les expressions manquer de respect a la. loi exis
tante , énoncent une idée fausse cachée sous de grands
mots. La loi est impassible; en sorte que si l’on agissoit
contre ses défenses, ce seroit le législateur plutôt que
la loi qu’on offenseroit.
Mais peut-on dire que c’est manquer de respect au
législateur, que de s’en référer à sa volonté, que de
donner, s’il le permet, et seulement jusqu’à concurrence
de ce dont il permettra de disposer? Un pareil don
n’est-il pas un acte de soumission plutôt que d’irrévéx’ence? Et surtout, lorsque le législateur annonçoit luimême, comme il l’avoit fait en l’an 2, la promulgation
prochaine du Code c iv i l, n’étoit-il pas permis de pré
voir l’existence de cette loi future, et de s’en rapporter
à ce qu’elle ordonneroit ?
La Cour a fait déjà justice de cette singulière ob
jection, en déclarant valable une disposition semblable,
par un arrêt du 29 janvier 1812, dont l’espèce est rap
portée dans le mémoire de la dame d’A y a t , pages 21
et suivantes.
L ’arrêt répond aussi à la troisième objection tirée
de la prétendue rétroactivité de la loi nouvelle.
�Donner ce iîont une loi future permettra de disposer,
c’est faire une donation conditionnelle ou éventuelle; la
loi future est la condition ou l’événement : si elle est
promulguée, il n’y a pas de rétroactivité dans la lo i;
mais la volonté de l’homme opère son effet par l’accom
plissement de la condition ou de l’événement prévu.
Examinons si la loi du 17 nivôse an 2 s’opposoit à
la validité de la donation, quelle qu’en soit même la
nature, soit qu’on la considère comme donation entre
vifs ou comme donation à cause de mort.
Remarquons d’abord que les premiers juges n’ont pu
dire que cette loi fût prohibitive, quoique cette idée
eût prêté un grand appui à leur système.
Ils ont seulement dit que cette loi étoit impérative
et irritante.
O r , on connoît la différence entre le& lois prohibitives
et les lois im pératives, quant à leurs effets.
Les premières rendent nuls les actes faits contre leur
prohibition.
Les secondes sont purement réglementaires ; et les
règlemens qu’elles contiennent, sur les successions no
tamment, ne sont applicables qu’aux successions ouvertes
sous leur empire.
La loi du 17 nivôse an 2 renferme diverses règles sur
le partage des successions, et sur la portion que doit y
prendre chaque héritier.
Elle ne s’exprime point d’ailleurs en fermes prohibitifs,
quant aux donations; elle ne prononce ni incapacité de
donner, ni incapacité de recevoir.
11 y a plus; le système restrictif qu’elle établit relati-
�( 12 )
vement aux libéralités en général, ne s’applique pas aux
dispositions entre époux.
Cette vérité est indiquée par l’article 14 de la loi du
17 nivôse an 2 , et démontrée par la réponse à la dixième
question insérée dans la loi du 22 ventôse an 2.
P a r Varticle 14 de la loi de nivôse, où il est dit qu’à
l’égard de tous avantages............. qui pourroient avoir
lieu à l’avenir , « soit qu’ils résultent des dispositions
« matrimoniales, soit qu’ils proviennent d’institutions,
« dons entre-vifs, ou legs faits par un mari à sa femme
« ou par une femme à son m ari, ils obtiendront éga
ie. lement leur effet, sauf néanmoins leur conversion ou
« réduction en usufruit de m oitié, dans le cas où il y
« auroit des enfans, conformément à l’art. 13 ci-dessus. »
P a r la réponse à la dixièm e question de la loi de
ventôse, où le législateur s’exprime d’une manière bien
remarquable :
« L e système restrictif n’est pas pour les dispositions
« entre époux, sauf la réductibilité à l’usufruit de moitié,
« en cas qu’il y ait des enfans. »
Ainsi les dispositions entre époux , quelqu’étendues
qu’elles soient, sont valables en elles-mêmes;
Seulement elles peuvent devenir susceptibles de ré
duction.
Mais le droit de demander la réduction, à qui appar
tient-il, et de quel jour est-il acquis?
Ces questions ayant déjà été traitées dans le mémoire,
on se bornera ici à quelques réflexions.
La loi du 17 nivôse accordoit aux enfans le droit de de
mander la réduction des dispositions entre époux, comme
�( 13 )
à tous les liéritîêi'S en g é n é r a l c e lu i de" fa ire a n riu ller les
lib é ra lité s excessives attrib u ées à des tiers.
Mais aux termes de l’article ô j de cette lo i, le droit
n’étoit acquis aux héritiers que du jour où la succession
leur étoit échue.
Ce droit appartiendroit sans doute aux héritiers d’une
succession échue pendant l’existence de la loi du 17 ni
vôse an 2, parce que ces héritiers tiendroient leur droit
de la loi môme.
Peut-on dire qu’il appartient aussi aux héritiers d’une
succession ouverte seulement depuis le Code Napoléon,
après l’abolition de la loi du 17 nivôse an 2 ?
A vant l’ouverture de la succession les héritiers n’avoient
aucun droit acquis.
A l’ouvertùre de la succession ils n’ont pu en acqué
rir qu’en vertu d’une loi existante.
Une loi morte n’agit pas; elle ne peut produire aucun
effet, ni attribuer aucun avantage.
Ce seroit donc dans le Code Napoléon seul qu’il
faudroit chercher le droit accordé à ces héritiers. O r ,
le Code ne permet de demander la réduction des dis
positions antérieures au décès d’un père , qu’autant
qu’elles portent atteinte à la réserve légale attribuée
aux enfans , et jusqu’à concurrence seulement de celle
réserve léjg.de. ( V . les art. 920 et 9 2 1.)
Donc si le donataire se contente, pour tous les dons
qui lui ont été faits, de la quotité déclarée disponible
par le Code, cette quotité ne peut lui être refusée.
Cetle conséquence est le résultat d’un principe-élé
mentaire qui nous enseigne que toute succession doit
être régie par lu loi en vigueur ù l’instant où elle s’ouvre.
�( i4 )
L e principe et la' conséquence ont ¿té appliqués pûr
plusieurs arrêts de cassation rapportés dans le mémoire
de la dame d’Ayat (pag. 19 et suivantes), relativement
à des donations faites par contrats entre-vifs, sous l’em
pire même de la loi du 17 nivôse an 2.
; Les libéralités a voient été, il est vrai, déguisées sous
la forme de vente.
. Mais le déguisement étoit reconnu ; les arrêts con
sidèrent les actes comme contenant des donations , et
jugent la question de droit d’après ce point de fait. Les
donations furent maintenues parce que les donateurs
étoient morts sous l’empire du C o d e , et que les objets
donnés n’excédoient pas la quotité disponible fixée par
la loi nouvelle.
Ce qui a été décidé pour des libéralités indirectes,
mais reconnues, doit l’être, et à plus forte raison, pour
des libéralités franches et directes.
Les principes sont les mêmes dans les deux cas, quant
aux effets de la loi de nivôse; et l’on ne prétendra pas
sans doute que la fraude a dû obtenir devant les tri
bunaux plus de faveur que la vérité.
A u reste, la question a été jugée par la Cour de Riom,
pour une libéralité directe, dans la cause des Dumas et
Defarge.
L ’arrêt est du 21 juillet dernier : en voici l’espèce.“
Par le contrat de mariage de Louise Dumas, passé le
21 messidor an 7 , Benoît Dumas, sou père, lui avoit.
promis une somme de 2,000 francs.
L e père meurt sous l’empire du Code Napoléon, sans
avoir payé; la fille répudie la succession, et demande le
paycmeut à son frère, uu des héritiers naturels du père.
�( i5 )
340
L e frère soutient que le don excède la portion hérédi
taire de la sœur; que la loi du 17 nivôse a n -2 ne permeltoit pas au père de faire le moindre avantage à l’un
de ses eufans, et que la fille n’a droit qu’au partage par
égale portion.
- Ces moyens sont rejetés par un jugement fondé sur le
motif « que les successions doivent se régler suivant les
« lois en vigueur au moment de leur ouverture. »
Devant la C ou r, le frère, en soutenant la nullité du
don de 2,000 francs, ajoute que ce don excédoit même
le quart, quotité disponible d’après le Code. '
La Cou r, déterminée par les motifs exprimés au ju
gement, l’a confirmé , « si mieux n’aime l’appelant,
« e st-il d it , offrir partage à la partie de Marie (1),
« auquel cas ladite partie de Marie prélèvera le q u a rt,
w et partagera les autres trois quarts açec les autres
« cohéritiers. »
Cet arrêt a jugé la question dans l’espèce peut-être la
plus difficile, puisqu’il s’agissoit d’ un don fait en ligne
directe, et à un successible.
Le don a cependant été déclaré valable , au moins
jusqu’à la concurrence de la quotité disponible fixée par
le Code.
L ’application de ces principes et de ces arrêts à la cause
de la dame d’ A yat, est aussi simple que naturelle.
L a dame d’ A yat est donataire d’un revenu annuel de
3,000 fr. , d une somme en propriété de 5o,ooo f r . ,
(1)
l’arrét.
Le cédataire de la sœur : c e lle - c i est aussi partie dans
�2#
(
16
)
enfin de tout ce dont lu loi existante au décès de son
mari permettroit à celui ci de disposer.
C ’est en 1812 que le mari est décédé.
E lle a donc le droit de dem ander, ou qu’on lui ac
corde tous ses avantages m atrim oniaux, ou qu’on lui
délaisse la quotité disponible au moment du décès, c’està-dire , le quart en propriété , attribué à une seconde
épouse par l’article 1098 du Code Napoléon.
E x a m in o n s la secon de q u estion .
L e quart doit-il être pris sur la masse totale des biens
qu’a laissés le général d’A y a t , ou la dame T e r re y r e ,
unique enfant du g é n é r a l, a-t-elle le droit de prélever
avant partage 80,000 francs de douaire, et de prendre
les trois quarts du surplus ?
P o u r soutenir que le prélèvement devoit avoir lieu ,
le général Terreyre et son épouse avoient dit dans leur
mémoire que le douaire étoit une donation , et que le
rapport des donations étoit dû seulement entre cohéri
tiers, mais non en faveur d’un autre donataire comme
la dame d’Ayat.
A cette objection la dame d’A y at avoit répondu de
deux manières :
D ’abord , que le douaire n’étoit pas une donation
ordinaire, mais une espèce de lég itim e, un don con
ditionnel subordonné au cas où l’enfant douairier ne
se porteroit pas héritier de son père ;
Ensuite, qu’en considérant même le douaire comme
1
une donation ordinaire, la chose donnée à l’enfant devoit
s’ im puter.sur la légitime ou sur la réserve léga le, et
devoit par conséquent entrer, au moins fictivement,'
dans
�( Ï7 )
dans la masse , afin de fixer la quotité disponible ea
faveur de la dame d’Ayat.
• Les premiers juges n’ont adopté ni l’une ni l’autre de
ces opinions.
- Ils ont. dit que le douaire étoit une créance établie
par la lo i sur les biens du père;
< Que ce n’étoit ni une donation’ ordinaire, ni une
légitime ;
Que l’enfant en étoit saisi dès l’instant du contrat de
m ariage, et que le père n’étoit que l’usufruitier du
fonds du douaire;
Que le rapport n’en étoit dû qu’éntre cohéritiers, ou
quelquefois à des créanciers, pour prévenir les fraudes
qui pourroient être commises;
’
Enfin, que la dame Terreyre avoit deux qualités dis
tinctes, celle de douairière, en vertu de laquelle elle avoit
le droit de prélever sa créance sur la succession, et celle
d’héritière, qui l’autorisoit à faire fixer la quotité dispo
nible, en ne considérant comme masse de la succession
que ce qui resteroit après la distraction du douaire.
« A ces raisonnemens la dame d’Ayat répondra,
i °. Que c’est parce que le douaire n’est pas une donation
ordinaire, qu’on ne doit pas lui appliquer les principes
sur les rapports en matière de donation, et qu’on ne
doit pas dire, contre le texte précis de la loi, qu’on peut
etre à la fois douairier et héritier ;
2°. Que la dame Terreyre ne pourroit, même en re
nonçant à la succession de son père, réclamer aujour
d’hui le douaire, en invoquant une coutume depuis long
temps abolie;
3
�'
C *8 ) _
3°* Enfinj que le douaire pût-il être'réclamé,'et quellè
qu’en fût la nature, ce seroit cependant une portion dô
l’hérédité qui devroit'entrer dans la masse pour la fixa
tion de la quotité disponible.
.
-j->
Le douaire n’est pas une donation'ordinaire;: on peut
le définir,
Une espèce de légitime, qui, du consentement du père,
est attribuée aux enfans par la loi ou par la convention,
mais daûs le cas seulement où ils ne recevraient pas
d’autre patrimoine. J
1
«
Nous disons une espèce de légitime.
M . Pothier emploie la môme expression dans son
Traité du douaire ( n°. 293 ).
M. Lebrun, dans son Traité des successions (liv re 3 ,
chapitre 7 , nos. 24 et 28 ) , nous enseigne que le douaire
tient lieu de la légitime ; que 1-es coutumes accordent le
douaire, au lieu de légitime et d ’alim ens,* et il en con
clut ( n°. 26 ) que le douaire et la légitime ne peuvent
se cumuler 7 parce que ce sont des titres lucratifs qu i
ne peuvent concourir dans Me même sujet.
M. Ferrières, sur l’article 249 de la coutume de Payis,
n°» 2 , dit que la coutume a voulu, par le moyen du
douaire, assurer aux enfans des alimens et une légi
time. Il répète, sur L’article 2Ô2, n°. 2 , que le douaire
tient lieu de légitime à Venfant7 à laquelle on impute
tout ce qui lu i a été donne.
L e douaire est donc réellement une légitime admise
en France dans le droit coutumier, par imitation de la
légitime ordinaire étnblie par les lois romaines.
�( 19 )
Nous avons dit que le douairo n’étoit attribué aux
enfans que du consentement du père.
On distingue deux sortes de douaires, le douairepréfix,
qui est stipulé dans le contrat de mariage, et le douairo
coutumier, qui, dans le silence, des parties contractantes,
est établi par la loi.
L e douaire, même coutumier, dépend de la volonté
du père.
Car on peut stipuler dans le contrat qu’il n’y aura
de douaire ni pour la femme ni pour les enfans.
On peut aussi, en accordant un douaire à la femme,
priver les enfans de la propriété de ce douaire (i).
L e douaire n’est donc pas* comme l’ont dit les pre
miers juges, Une créance imposée par la loi sur les biens
du p ère, puisqu’il dépend de son consentement exprimé
ou tacite, et qu’il n’existe par conséquent que par l’effet
de ce consentement.
Enfin, nous avons observé que le douaire n’étoit at
tribué aux enfans que pour le cas où ils n’auroient
pas d’autre patrimoine.
Cette vérité résulte-des articles 25o , s 5 i et z 5z de.-la
coutume de Paris (?).
D e l’article i 5o , d’après lequel le douaire appartient
aux enfans , seulement s’ils ne se portent héritiers de
leur père, -et s'ils s'abstiennent de prendre sa succession.
(1) Voir Pothier, article agS, n°. 5 , et article 294» etHenuseon, Traité du douaire, chapitre 5 , n°. 26.
(2) Voir ce qui a été dit sur cette question dans le mémoire
de la dame d’A y a t, pages aG et suivantes.
3 '*
�( *à ) r ^
D e l’article 25i, qui est la conàéqüènce du précédent, et
qui porte : « Nul ne peut être héritier et douairier en« semble, pour le regarddesdouairescoutumierset-préfix. »
Et remarquons que ces deux articles s’expriment d’une
manière générale, absolue, applicable à tous les cas / qu’ils
n’admettent aucune distinction, et qu’ils ne permettent
pas de dire que leurs règles n’ont lieu qu’entre cohéritiers.
jDe Varticle 262, qui ajoute :
,
‘
)
« Celui qui veut avoir le douaire doit rendre ou res~
« tituer ce qu’il a reçu en mariage, 'et autres avantages
« de son père , ou moins prendre sur le douaire. »
Rendre et restituer, ou moins prendre, expressions
aussi claires que propres à fixer les idées sur la nature
et les effets du douaire •, expressions bien différentes de
celles employées par l’article 304 de la même coutume,
sur les rapports des donations.
Par ce dernier article, ce ne sont que les enfans venant
à la succession du père ou de la mère qui doivent rap
porter ce q u i leur a été donné.
Et dans quel but ?
’ P o u r être mis en partage entr'eux.
Dans l’article 2Ô2 il ne s’agit pas de rapport, mais de
restitution.
Ce ne sont pas les ertfans venant à la succession qui
restituent, mais les enfans qui, sans être héritiers, sont
seulement donataires.
Enfin , ce n’est pas pour que les objets soient mis en
partage en tr'eu x, que les enfans les restituent, mais au
contraire pour n’y prendre aucune part, puisque leur
qualité de douairiers s’oppose à ce qu’ils puissent con
courir au partage.
�( 21 )
< 50
Aussi le droit d’exiger l’imputation des dons sur le
douaire appàrtient-il môme aux créanciers dont les titres
sont postérieurs aux actes constitutifs du douaire et des
donations.
1
' C’est ce qu’attestent tous les auteurs qui ont traité cette
matière, et notamment Renusson, cliap. 6 , nos. 5 et 6;
Lebrun , dont l’opinion est transcrite dans lé mémoire
de la dame d’A yat, page 30; Pothier, nos. 352 et suiv.'
Ces auteurs ne fondent pas leur décision sur le danger
des fraudes, comme l’ont pensé les premiers juges. Et
de quelle fraude, en e fîet, pourroient se plaindre des
créanciers dont les droits n’existoient pas lorsque les do
nations avoient été faites?
Ils la fondent sur ce que « le douaire est loco legi« tim œ , et que in légitimant omnia computantur,* d’où
« s’ensuit que le douaire tenant lieu de légitim e, il faut
« imputer sur le douaire comme sur la légitime tous les
« avantages qu’on a reçus du père (1). »
Toutes ces règles, et les motifs qui leur servent de
base , démontrent que le douaire n’est accordé qu’en
remplacement de l’hérédité et de la légitime, et que par
conséquent l’enfant douairier qui se porte héritier, et
qui trouve dans cette hérédité la valeur de son douaire,
ne peut tout à la fois, et prélever ce douaire, et réclamer
dans le surplus des biens, au préjudice des donataires du
père, une légitime dont le douaire étoit destiné à lui
tenir lieu.
(1) y . le petit Commentaire de Claude Ferrières, sur l’art.
de la coutume de Paris.
25a
‘t y * -
�C ’est donc une grande erreur de la part des premiers
juges , que d’avoir comparé le douaire à une créance
ordinaire appartenante à l’enfant sur les biens du père*
et indépendante du droit d’hérédité.
L ’erreur des premiers juges paraîtra plus frappante
encore sous un autre rapport.
La dame Terreyre ne pourroit aujourd’h u i, même
quand elle auroit renoncé à la succession de son père,
réclamer le douaire en vertu de la loi ancienne.
M . Chabot de l’A llier et M. Grenier ont traité l’un,
et l’autre la question de l'effet du douaire coutumier,
lorsque la succession d’un père marié sous l’empire des;
anciennes lois, ne s’étoit ouverte que depuis la promul
gation de la loi du 17 nivôse an 2, ou depuis le Code
Napoléon (1).
.L’un et l’autre décident que les enfans ne peuvent
pas .demander le douaire.
« Leur droit à cet égard, dit M. Grenier, doit être
« assimilé à un droit su ccessif qu i doit être réglé par
« la lo i q u i régit à Tépoque du décès.
« A in s i, ajoute le même auteur, tes enfans ne pou,r~
« roient pas réclamer contre des tiers la distraction,
« du douaire. »
M. Chabot remarque aussi que le douaire des enfans,
quoiqu’il ne pût être exigé que par ceux qui renonçoient
à la succession de leur père, n'en était pas m oins, dans
(1)
V oir les Questions transitoires de M. Chabot, au mot
Douaire des enfans, et le Traité des donations de M. G renier,
édit. i'n~4° . , tome a , page 11G.
�( 23 )
la réalité, un'droit 'successifs qui commef tons les bulreâ
droits successifs, déçoit être réglé par la loi existante
au moment de Touverture de la succession.
Le principe sur lequel se fondent ces auteurs .non-?
veaux, est conforme à l’idée que les auteurs anciens
avoient eux-mêmes du douaire.
Ils le considéroient comme un droit successif.
Aussi ne l’attribuoient-ils qu’aux enfans qui étoient
vivons au décès du p è re , et qui étoient habiles à succéder.
Par la profession religieuse, parla condamnation d’une
peine capitale, les enfans ayant perdu l’état civil, etr?é~
tant pas habiles à succéder, n'ont pareillement aucun
douaire, dit Pothier, n°. 349.
« Ceux qui ont été exhérédés par leur père, pour
« une juste cause, observe le même auteur, n’ayant
« plus de droit à la succession, n’ont plus pareillement
« aucun droit au douaire. »
Selon Renusson Ci), l’enfant exhérédé est exclu du
douaire de même que de l’hérédité.
« La raison est , continue l’auteur , que le douaire
« est une portion des biens du père, et de son héré« d ité; comme son exhérédation l’exclut de l’hérédité,
« son exhérédation l’exclut aussi du douaire. »
Tous ces principes démontrent que les enfans ne sont
pas saisis du douaire dès le temps du mariage (2); que
(1) Chapitre 6 , n", 17.
(2) M. Pothier enseigne, aux n°\ 327 et 332, que le douaire
n’est ouvert, et que les enfans n o n sont censés saisis , qu’au
temps de la mort du pére.
�( 2*4 )
leur droit ne s’ouvre qu’à l’instant où le père meurt; et,
par conséquent, que c’est la loi en vigueur au moment
du décès qui doit seule servir de règle à leurs réclama
tions.
Il suit de là que si la loi existante au moment du
décès du père n’accorde pas de douaire aux enfans, ceuxci ne peuvent en demander.
C’est aussi ce qui a été jugé par plusieurs arrêts rendus
depuis la loi du 17 nivôse an 2, soit relativement au
douaire, soit par rapport au tiers coutumier, qui étoit
une espèce de douaire admis dans certaines provinces.
• On se bornera à citer les motifs d’un arrêt du 29 mes
sidor an 12.
« Considérant que la propriété du douaire, conférée
« aux enfans par l’article 399 de la coutume de Nor« mandie, n’étoit point une propriété pleine, parfaite,
« absolue, irrévocable; qu’elle n’étoit qu’une expectative
« conditionnelle, qui donnoit plutôt un droit d’hypo« thèque sur l’immeuble à ce destiné, le cas arrivant,
« qu’ une véritable p r o p r ié té ............. qu’ainsi cette ex« pectative a pu être enlevée aux enfans par une loi
« subséquente au mariage, et antérieure à la mort du
« p è r e , sans faire produii’e à cette loi aucun elïet ré« troactif. »
Il est évident que ces motifs s’appliquent à la loi du
Code sur les successions, comme à celle du 17 nivôse,
puisque l’une ne reconnoît pas plus que l’autre le douaire
en faveur des enfans.
La dame Terreyre ne peut donc invoquer une ancienne
coutume depuis long-temps anéantie, pour réclamer et
surtout
�( 25 )
S / i
surtout pour prélever sur une succession ouverte depuis
le C ode, un douaire qiie la loi nouvelle ne lui attribue
pas.
Mais enfin, que lèdouaire puisse ou non être réclamé,
et qu’on le considère, ou comme un avantage émanant
de la loi ancienne, ou comme une libéralité accordée
par le père, il ne doit pas être cumulé avec la réserve
légale établie par la loi nouvelle.
L a réserve légale est aujourd’hui ce qu’étoit autrefois
la légitime; l’une et l’autre mettent hors de la disposition
du père une portion de son patrimoine, afin de l’attri
buer à l’enfant, pour pourvoir à sa subsistance et à son
établissement.
Mais l’enfant qui est déjà pourvu sur les biens du
p è r e , n’a rien à réclamer ; le douaire tenant lieu de
légitim e, selon tous les auteurs, doit aussi tenir lieu de
la réserve légale. '
En vain diroit-on que c’est une dette du père ; la
légitime est aussi considérée comme une dette; une do
nation même, lorsqu’elle a été faite et non exécutée,
est aussi une dette du donateur.
Mais le douaire et la donation ne sont pas des dettes
ordinaires. L e douairier et le donataire sont des créan
ciers à titre lu cra tif, et non des créanciers à titre oné
reux. O r , il est de principe que tout ce que l ’en fan t
reçoit de son père à titre lu cra tif \ doit servir d’abord
à acquitter la dette de la nature, cest-à-dirc, la légitime
ou la réserve légale (i).
(1) Voir ce qui a été dit à cet égard dans le mémoire de la
4
�Réclamer le douaire et la réserve cumulativement ,
c’est tout à la fois blesser l’intention du père et les dis
positions de la loi.
. L ’intention du père; car en stipulant le douaire, ou
en y consentant, le père n’a-pas voulu s’astreindre à:
payer au même enfant deux légitimes; savoir, le douaire,qui est une espèce de légitime, aux dépens de ses biens
présens, et la légitime.de rigueur ou la réserve légale,
aux dépens des biens qu’il laisseroit a son décès. Le
père qu i, par la promesse du douaire, a assuré à son
enfant une portion de son patrimoine, a entendu s’af
franchir de toute autre obligation, et pouvoir disposer
à son gré du surplus de ce patrimoine. . : '
>
L ’intention du père doit être respectée.
Cette intention est d’ailleurs en harmonie avec les
principes du Code Napoléon. '• i
\, \
L ’article 1098, qui est la règle de la cause, autorisoit
le général d’Ayat à donner à sa seconde épouse le quart
de ses biens, le quart de son hérédité entière.
r
L e douaire est une portion de Vhérédité; il doit
donc être confondu dans la masse pour la fixation de
la quotité disponible; et pourvu qu’il n’excède pas les
trois quarts réservés à la dame T e r r e y r e , celle-ci n’a
pas à se plaindi*e.
,
La dame Terreyre ne peut nier que la valeur du
douaire ne soit inférieure à celle des trois quarts de
dame d’A ya t, pages 33 et suivantes. V oir aussi le Traité des
donations de M. G renier, édition in -g '., tome 2, pages 335 et
000.
�( 27 )
3J &
l'hérédité : elle n’éprouvera donc aucun retranchement
sur les trois quarts ni sur le douaire.
Donc le quart demandé par la dame d’Ayat doit lui
être accordé, s’il lui a été réellement donné.
O r , nous avons prouvé , en discutant la première
question, que cette donation existoit.
Comment donc a-t-on pu en contester l’exécution?
Une interprétation fo rcée, des erreurs érigées en
principes, foible soutien des prétentions de la dame
T erreyre, seront appréciées par la Cour à leur juste
valeur ; et la dame d’Ayat doit espérer de voir ac
cueillir ses réclamations , puisqu’elles sont fondées , et
sur les dispositions formelles de son contrat de mariage,
et sur le texte précis de la loi.
M e. A L L E M A N D , avocat.
M e. V A Z E I L L E , avoué licencié,
A RIO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des T au les, maison Landriot. — Février 1814,.
** ~
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Kempfer de Plobsheim, Charlotte-Joséphine. 1814]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour la dame Kimpfer de Plosheim, veuve du Général d'Ayat, appelante ; contre le Général Terreyre et son épouse, intimés.
Note manuscrite : « jugement confirmé, par arrêt du 18 février 1814, voir journal des audiences p. 59. etc.»
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1814
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2211
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2212
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53440/BCU_Factums_G2211.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
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fe71fafb43bb0b1f9679e14c4641e9dc
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MÉMOIRE
POUR
La dame C H A P A V E Y R E - , appelante;
CONTRE
Le cit. TEILHARD DU CHAMBON , intimé.
Q u o i q u e la contestation qui divise les parties soit
d’un grand intérêt pour l’une et pour l’autre, elle
n’exige pourtant pas un long détail de faits : les questions
qu’elle présente demandent une plus longue discussion.
La question principale est de savoir s i, dans une
donation mutuelle d’usufruit, faite dans un contrat de
m ariage, des biens dont l’époux prédécédé mourra
saisi et vêtu , en faveur du survivant, le,défaut d’insiA 2
�(4 )
nuation , clans les quatre mois de la mort du prédécédé,
emporte la nullité de la donation.
La seconde question ue peut être que subsidiaire, et
seroit inutile à juger, si la première étoit décidée pour
la nullité : c’est de savoir si le donataire de l’usufruit
n’a pas été obligé de faire inventaire, et de donner
caution, e t , ne l’ayant pas fa it, quelle peine il doit
encourir ?
L e jugement dont est appel a débouté de lu demande
en nu llité, ainsi que de celle qui avoit pour objet
l’inventaire et la caution ; et c’est sur l’un et l’autre
chef de ce jugement qu’il s’agit d’établir les griefs de
l’appelante.
M arie-Jeanne Chapaveyre, sœur de l’appelante, con
tracta mariage le 21 octobre 1782 avec le cit. Teilhard
du Chambon, intimé.
Elle se constitua un trousseau de nippes et liardes à
son usage ; de p lu s, des meubles meublans, ustensiles
de maison, et argenterie; le tout évalué ù. 2,000 francs,
dont le contrat de mariage porte quittance.
Ensuite elle se constitua en dot les biens qui lui étaient
échus par le décès de son père, et la somme de 60,000 fr.
faisant partie des biens à elle échus comme héritière
testamentah’e de Jacques-Philippe du Saillant, son oncle,
consistans en différentes obligations, promesses ou effets à
elle dûs, provenans de ladite succession ; lesquels , est-il
dit, seront présumés reçus par la célébration du mariage.
L e citoyen Teilhard du Chambon fut chargé de faire
la recherche de tous ces effets actifs, à la charge néan
moins de faire emploi desdits biens, à fur et A mesure
�4& t
C
qu’il en t'ouclieroit le montant ; lequel emploi pourroit
être valablement fait en acquisitions d’immeubles fictifs
ou réels, ou en acquittement de dettes hypothécaires de
l’un et de l’autre des futurs époux , même en payement
du supplément de finance de la charge dont le futur
époux étoit revêtu, s’il y avoit lieu. p‘
La future épouse se réserva ses autres biens comme
paraphernaux, et spécialement une maison à Clerm ont,
place des Cercles.
Il fut stipulé un gain de survie réciproque de 6,000 f.
et les époux se donnèrent mutucllèment au dernier vivant
la jouissance de tous leurs biens.
Dans le cours du m ariage, la maison de Clermont
fut vendue 38,720 fr. principal ou. épingles. Il en fut
payé 20,000 francs à l’appelante, sœur dp l’épouse, pour
.-le legs à elle fait par le testament de Jacques-Philippe
du Saillant, son oncle. Les'autres 18,720 francs, qui
‘ étoient paraphernaux ù la fdmme ,1 furent ; touchés par
le mari.
.i,
,i,
L a sœur de l’appelante, en la m ariant, J ’avûit instituée
son héritière.; elle l’auroitu&té tigajQmpiat, quarte! -ü'nty
auroit pas eu d e s titu tio n , dès, que sa'sœur' est morte
en 1790 sans postérité.
f
;
. •
rr
i.* A près sa m o rt, le;(çitoyen TeilliArd du Cliam bon,
comme usufruitier, é(;oit certainement, tenu de .fnir.c
.inventaire et de "donner, c a u t i o n ¡ i l r*négligeaul ’un et
• l’autre.
'
.
C’est ce qui -avoit déterminé une première action
.exercée contre lui ppr l’appelante,,liériljère de sa sœur,
cc qu’il fût lenu de rapporter l’ÿivçnüûrç qu’il (qygit
A 3
�( 6 )
tlu faire après la mort de sa fem m e, et à justifier de
l’emploi qu’il avoit fait de ses biens dotaux et paraphernaux ; faute de ce faire, qu’il fût déclaré privé de
l’usufruit, condamné à la restitution des biens et des
jouissances.
Lorsque cette demande fut form ée, l’appelante n’avoit
garde de croire que l’intimé avoit négligé les formalités
nécessaires pour rendra valable la donation d’usufruit ;
elle ne se fût pas bornée à cette demande, si elle eût pu
penser que la donation n’avoit pas été insinuée dans le
délai prescrit par les lois. Mais ayant eu depuis recours
au registre des insinuations, et n’y ayant pas trouvé la
donation dont il s’a g it, c’est alors qu’elle s’est crue fondée
à exercer une nouvelle action, et à demander la nullité
de la donation.
C’est sur ces deux demandes portées au tribunal d’ar
rondissement de cette v ille , et après qu’elles ont été
jointes , qu’est intervenu le jugement dont est appel, qui
a débouté l’appelante également de l’une et de l’autre.
On parlera, dans la suite, des motifs que le premier
tribunal a énoncés dans son jugem ent, et q u i, de la
manière dont ils sont exprimés , auroient dû peut-être
produire une décision absolument contraire. Mais on va
commencer par présenter les moyens qui établissent la
demande en nullité : il y aura peu de chose à dire sur
la première derfiande en privation d’usufruit, qui n’est
devenue que subsidiaire. On se croira d ’autant plus dis
pensé d’une longue discussion sur cette demande en pri
vation d’usufruit, qu’on a plus de confiance dans l<i
demande en nullité«
�(7 )
Il s’agit d’abord d’établir la nature de la donation mu
tuelle d’usufruit, faite au profit du survivant par le contrat
de mariage de 1782. Est-ce une donation entre-vifs, ou
à cause de mort ?
- Quel est le principal caractère d’une donation entre
vifs ? c’est d’être irrévocable. A u contraire, la donation
à cause de mort est toujours révocable par le donateur.
Un autre caractère de la donation faite en contrat de
mariage , est de saisir le contractant en faveur de qui
elle est faite ; au lieu que la donation à cause de mort ne
saisit p as, mais qu’elle est sujette à la demande en déli
vrance.
S’il y a eu quelque controverse , entre les auteurs, sur
la nature des donations mutuelles , ce n’a pu être que pour
celles qui étoient faites entre mari et femme pendant le
m ariage, dans celles des coutumes qui autorisent les dona
tions mutuelles, et non pour les donations mutuelles qui
étoient faites par le contrat de mariage même. Mais encore
pour celles-ci, s’il y avoit eu quelque doute, il auroit dispai'u au moment de l’ordonnance des donations de 1731 ;
car, comme l’observe le jurisconsulte Bcrgier, dans la nou
velle édition qu’il nous a donnée des œuvres de Ricard,
dans sa note à la fin de la page 12 du deuxième tom e,
il n est plus possible de soutenir Vopinion de R ic a r d ,
depuis les nouvelles ordonnances, qui ont mis les dona-i
tions mutuelles au rang des véritables donations entreVvfs , et les ont assujéties aux mêmes règles que les
donations simples. Mais voyons ce que porte, à cet égard,
l’ordonnance de 1731.
‘ L ’article X IX dispense de l’insinuation les. donations en
A 4
�to®
( J JI'
C« )
contrat de mariage, lorsqu’elles sont faites en ligné directe.
M ais, tout de suite , l’article X X veut que toutes les
autres donations faites en contrat de mariage , même les
remunératoires ou mutuelles, quand elles seroient entiè
rement égales,' soient insinuées conformément aux an
ciennes ordonnances, à peine de nullité.
Plaçons-nous à l’époque la plus prochaine après l’or
donnance de 1731 ; il n’est pas douteux que la donation
dont il s’agit eut été absolument nulle par le défaut d’in
sinuation.
:
E t même alors il auroit fallu que l’insinuation eût été
faite dans les quatre mois de la donation, pour avoir son
effet du jour meme de sa date, ou bien qu’elle eût été insi
nuée avant la mort de la donatrice, auquel cas elle n’auroit
eu effet que du jour de la date de l’insinuation : mais
toujours le défaut d’insinuation en eût opéré la nullité.
C’est en effet ce qui étoit prescrit par l’ordonnance
de Moulins , à laquelle se réfère l’oi*donnance de 173!»
en disant que les donations dont elle parle seront in
sinuées conformément aux anciennes ordonnances, à
peine de nullité.
, Il faut avou er, cependant, qu’à l’égard de la femme
qui avoit survécu au m a ri, les héritiers du mari ne
pouvoiént pas lui opposer le défaut d’insinuation, parce
que cette insinuation étoit à la charge du m ari, et qu’il
en étoit garant envers sa femme..Il en-,étoit autrement
h l’égard du m ari, quand c’étoit lui q u i avoit survécu,
parce qu’il avoit tout, pouvoir et toute liberté de faire
insinuer la donation mutuelle ; et, ne l’ayant pas fait dans
les délais prescrits par les ordonnances ; c’e s t-à -d ire , dans
�4
m
(9 )
les quatre mois de la donation , ou pendant la vie de
sa fem m e, la peine de nullité étoit encourue contre luimême, en faveur des héritiers de sa femme.
Mais la disposition de l’ordonnance de 1731 a souffert
quelque changement par l’apport aux donations mutuelles
faites en contrat de mariage; non pas cependant, ni,
sur la nécessité de l’insinuation en elle-m êm e, ni sur la
nullité par le défaut d’observation de cette formalité;
mais seulement sur le temps et le délai de l’insinuation
de ces sortes de donations.
Cechangement s’opéra par les lettres patentes du 3 juillet
176 9 , qui intervinrent pour faire cesser la diversité de
jurisprudence qui s’étoit introduite , non-seulement dans
différentes cours de parlem ent, mais même entre les
diverses chambres du parlement de P aris, où l’on jugeoit
tantôt que les donations mutuelles faites en contrat de
mariage devoient être insinuées , non-seulement dans le
bureau du domicile des époux, mais encore dans celui
de la situation des biens; tantôt qu’il suffisoit de l’insi
nuation dans le bureau du domicile : où l’on jugeoit aussi,
tantôt que l’insinuation étoit nécessaire, à peine de nul
lité ; et tantôt qu’elle étoit inutile pour la validité d’une
donation mutuelle en contrat de m ariage, parce q u e , dans
cette espèce de donation, il n’y avoit ni tradition, ni
transmission de propriété au préjudice des créanciers du
donateur, ni des héritiers, qui devoient connoître l’état
de la succession , avant de se porter héritiers. C’est pour
■faire cesser cette diversité de jurisprudence, dans ces deux
cas, que le législateur veut qu’à l’avenir l’insinuation
tie soit nécessaire qu’au domicile du donateur , et n’en
A 5
*
�prescrit néanmoins la nécessité que clans les quatre mois
du décès du donateur, dérogeant à tous édits et déclara
tions à ce conti'aires. La dérogation ne porte donc évidem
ment que sur les deux cas prévus par les lettres patentes ,
c’est-à-dire , sur le lieu où doit être faite l’insinuation ,
et sur le délai dans lequel elle doit être faite; mais ne
frappe nullement sur la nécessité de l’insinuation en
elle-même, ni sur la nullité faute d’une insinuation
quelconque.
Il est vrai qu’à la suite de ces dispositions il est ajouté ,
qu’à l’égard des autres donations absolues du mari à la
fem m e, et de la femme au m ari, il n’est point dérogé
à l’ordonnance de 1 7 3 1 , et qu’elles continueront d’être
assujéties à la formalité de l’insinuation , suivant la dis
position des ordonnances, à peine de nullité ; mais cette
dernière disposition des letti’es patentes n’a pour objet
que d ’ i n d iq u e r la différence des donations mutuelles et
de celles qui sont absolues, par i*apport au temps où les
unes et les autres doivent être insinuées : et si les dona
tions absolues doivent continuer d’être assujéties à l’insi
nuation , à peine de n u llité, les donations mutuelles ne
sont pas affranchies de cette peine; il auroit fallu pour
cela qu’elles en eussent été nommément dispensées par
la pi’emière disposition des lettres patentes qui s’appli
quent uniquement à cette espèce de donation, surtout
dès que l’ordonnance de 1731 , et toutes les anciennes
ordonnances imposoient la peine de nullité , au défaut
d’insinuation , aux donations mutuelles en contrat de
nu ri age.
Mais dira-t-on, p e u t- ê tr e , cu i bono la nécessité de
�4 ^
( 11 )
l’insinuation, puisque la donation de l’usufruit des biens
qui se trouveront à la mort du prédécédé , ne l’empêche
pas, jusqu’à sa mort, d’aliéner et d’hypothéquer?M ais au
moins l'empêchc-t-elle de disposer à titre gratuit.
E t , d’abord , peut-on faire cette objection, lorsque la
loi prononce formellement une peine de nullité? peut-on
sonder le motif de la loi? ne suffit-il pas qu’elle soit écrite :
Jex scripta ? que nous disent sur cela tous nos anciens
auteurs , et après eux les habiles jurisconsultes auxquels
le gouvernement a confié la rédaction du nouveau projet
de code civil ? C’est dans l’article V du titre de l’appli
cation des lois et de leur interprétation , qu’ils s’expliquent
ainsi : Quand une loi est cla ire, il ne fa u t point en
éluder la lettre, sous prétexte d'en pénétrer Vesprit. ^
M ais, d’ailleurs, le cui bono de l’insinuation s’aper
çoit aisément, soit à l’égard des tiers, soit même à l’égard
des héiùtiers du donateur.
D ’abord pour les tiers, qui ne peuvent connoître la
donation que par l’insinuation , s’ils contractent avec
l’héritier du donateur, dans la confiance d’une hypothè
que sur les biens compris dans une donation qu’ils igno
rent ; si même ils achètent quelques-uns de ces biens, de
l’héritier du donateur, qui ensuite leur seront évincés
par le donataire, qui n’aura pas fait insinuer; alors ils
auront été trompés dans la juste confiance que devoit leur
inspirer l’ignorance d’une donation qui n’avoit pas été
rendue publique par l’insinuation.
En second lie u , à l’égard même de l’héritier du do
nateur, il aura également ignoré la donation ; il aura été
vérifier le registre des insinuations; il ne l’y aura pas
�trouvée, et il se croira fondé à vendre ; il l’aura fait
de bonne foi , et néanmoins, son acquéreur étant évincé
malgré le défaut dinsinuation, il se trouvera exposé à des
dommages-intérêts envers son acquéreur.
V oilà donc bien évidemment le cu i bono de l’insi
nuation , et de la nullité dont elle a frappé le défaut de
l ’insinuation; mais, on le répété, le cuibono est une ques
tion indiscrète ; lorsque le législateur a parlé et que la loi
est claire, il n’est pas permis d’en pénétrer les motifs ,
il faut s’en tenir à la lettre.
Veut-on, sur la question, une autorité qui nous soit fami
lière? c’es t celle du dernier commentateur de notre coutume,
sur l’art .X L I du titre X I V , tom. 2, p. 439, où, après avoir
dit que les donations absolues, faites par le mari à la
fem m e, doivent être insinuées dans les délais ordinaires,
mais que le mari est garant envers sa femme du défaut
d’insinuation, il ajoute, qu’il en est autrement de celles
mentionnées dans les lettres patentes de 1769 , c’est-àdire , des dons mutuels en contrat de m ariage, parce
qu’alox*s la femme qui survit, aya nt quatre mois après la mort
du mari, pour faire insinuer le don mutuel, la succession
de son mari n’est pas garante, puisque le temps de l’in
sinuation n’a commencé à courir qu’à son décès: si donc,
ajoute-t-il encore, la veuve n’a pas fait insinuer, en
laissant accomplir le délai dans un temps lib re , et où
elle n’étoit plus dans les liens du mariage ; c’est elle qui
a été vraiment négligente.
Il d o it, d’ailleurs, paroître bien évident que le com
mentateur a pensé que la donation, en ce cas, étoitnulle
par le défaut d’insinuation ; car il ne pouvoit pas en-
�4*/
0' 13 J)
tendre parler de la garantie du mari pour les peines
bursales, parce que les droits bursaux sont à la charge
de la f e m m e donataire, et que si le mari les eût payés
avant sa m o rt, ses héritiers les auroient répétés contre
la femme.
S’il en est ain si, dans le cas où la femme a survécü
au m ari, à plus forte raison doit-il en être de même à
l’égard du m ari, lorsque la femme est morte avant lui.
Pour démontrer de plus en plus que les lettres patentes
de 1769 ont laissé subsister la nullité des donations mu
tuelles en contrat de mariage , faute d’insinuation, on
peut rappeler l’art. X X I de l’ordonnance de 1731 ; cet
article répète et confirme la disposition d’une déclara
tion de 1729 : et en voici l’explication.
On avoit douté long-temps si les donations faites en
forme de dons mobiles , augmens, contre-augmens, etc.
étoient sujettes à l’insinuation , lorsqu’une déclaration
du 20 mars 1708 les y assujétit positivement ; ce qui
paroissoit aussi les y soumettre, à peine de nullité. Mais
une autre déclaration de 1729 les affranchit de la peine
de n u llité, et n’imposa ù l’inobservation de l’insinuation
de ces sortes de donations que les autres peines portées
par les édits et déclarations, c’est-à -d ire , les peines
purement bursales.
S’il eût été dans l’intention du législateur d’en user
de même i\ l’égard des dons mutuels faits en contrat de
mariage, dont le défaut d’insinuation emportoit la peine
de nullité dans les termes de l’art. X X I de l’ordonnance
de 1731 ; si j dit-on, le législateur eût voulu retrancher
cette peine dans les lettres patentes de 17 6 9 , il n’auroit
�4t(?
Cm ) t
pas manqué de le dire , comme il l’avoit fait pour les
dons m obiles, augmens, etc. dans la déclaration du 30
mars 1729, et comme il l’avoit répété dans l’art. X X I
de l’ordonnance de 1731.
E n fin , s’il pouvoit encore rester le moindre doute
sur la question , il seroit bien entièrement levé par
nos nouvelles lois, qui ne laissent pas la plus légère obscu
rité sur la nullité des donations dont il s’agit, faute
d’insinuation.
Une loi du 24 germinal an 3 , ayant sans doute égard
aux obstacles qu’avoient pu apporter à l’insinuation des
donations les temps de la terreur, permit à toutes les
parties intéressées dans des actes d’une date certaine, con
tenant des dispositions à titre gratuit, telles que dona
tions entre-vifs, dons mutuels sujets à la formalité de
l ’insinuation, et ayans-cause desdites parties qui auroient
omis de remplir cette form alité, à dater du 1er. avril
1 7 9 3 , leur pei’met de satisfaii’e k cette formalité dans
les trois mois de la publication de cette l o i , sans être
tenus de payer de plus forts droits, et sans q iio n puisse
leur opposer le défaut di insinuation, pour la validité
desdits actes et dispositions.
Cette loi a donc décidé deux choses : la p rem ière, que
la prorogation de délai q u i est accordé p o u r l ’insinua
t io n , n’aura lieu que p o u r les actes q u ’on auroit négligé
de faire in sinuer, à dater du i cr. avril 1 7 9 3 ; P nr con
séq u en t, elle n’embrasse pas les d o n atio n s qu i auroient
dû etre insinuées avant le i er. a vril 1 7 9 3 ; et la dona
tion dont il s’agit
auroit d û être insinuée avant le i cr.
avril 1793 j puisque la m ort de la donatrice remonte
à
1790.
�4»
( i 5 _)
La loi a décidé, en second lieu, en permettant de faire
insinuer dans les trois mois de la publication, que lus
actes qui ne l’auroient pas été auparavant, non-seule
ment ne seroient pas sujets à de plus forts droits, niais
même qu’on ne pourroit pas leur opposer le défaut d’in
sinuation pour leur validité.
La loi pouvoit-elle dire plus clairement, que les dons
mutuels dont elle parle, qui devoient être insinués avant
le I er. avril 1793, ainsi que ceux qui ne devoient l’être
qu’après cette époque, et qui 11e le seroient pas dans le
délai qu’elle venoit de leur accorder, seroient sujets nonseulement aux plus forts droits, mais qu’encore le défaut
d’insinuation pourroit leur être opposé pour leur validité?
A près les principes qu’on vient d’établir, après les
preuves qu’on vient d’en donner , on ose dire que ce
seroit s’aveugler volontairement et résister à l’évidence,
que de combattre la nullité de la donation qui n’a pas
été insinuée dans les délais prescrits. Ce ne sont pas
seulement les forts droits bursaux qui peuvent être exigés
pour l’inobservation de cette formalité, ou peut encore
opposer le défaut d’insinuation pour la validité desdits
actes et dispositions, comme le. dit la loi du 4 germi
nal an 3.
On trouvera encore d’autres moyens et d’autres raisonnemens autant ou plus décisifs en laveur de l’appe
lante, que ceux qui ont été employés par ce mémoire,
dans la consultation donnée sur la question sur cette
affaire, par un jurisconsulte de Paris, d’une imputation
connue : on ne croit pas devoir les répéter , parce que
la consultation est imprimée , et qu’elle sera distribuée
avec le mémoire-
�(
l 6
)
On croit également devoir se référer à la consultation,
sur la réfutation des motifs du jugement dont est appel,
sur le premier chef de sa disposition. Cette réfutation
est par e lle -m ê m e si pleine et si énergique, qu’on craindroit
de l ’affoiblir en y changeant ou y ajoutant. Ce ne seroit
qu’une répétition inutile.
Mais on n’a pas soumis à l’auteur de la considtation
le second chef du jugem ent, sans doute parce qu’on l’a
cru assez inutile , par la confiance que l’on avoit de la
nullité de la donation. Néanmoins , et par surabondance,
011 ne veut pas négliger la réfutation des motifs de ce
second ch ef, par lequel l’appelante a été déboutée de
sa première demande , relative au défaut d’inventaire et
de bail de caution; ne fût-ce que pour faire voir le peu
d’attention qu’on a mis dans toutes les dispositions du
* jugement.
C’est à mesure de l’exposition de' ces m otifs, qu’on
rappellera les faits et les principes par lesquels ils se ré
futent.
P rem ier motif. — Attendu que le citoyen Teilhard
du Chambon a justifié légalement d’un emploi en acqui
sition d’immeubles, en valeur de sommes excédantes celles
portées en son contrat de mariage; que les immeubles
consistent en une maison dans cette ville, en un domaine,
"moulin et bâtimens situés dans le canton le plus pro
d u c t if , plus q u e: sufïisans pour le r e c o u v r e m e n t de la
dot et 'autres biens parnphernaux de sa femme.
'Réponse. ■
— Les lois exigent impéricuseriicnt un bail
de caution de la1part de l’usufruitier. On peut voir sur
cela le titre du digeite de usufruçtu et quemadmodhm ;
.
..
t
�('*7 )
et l’art. C C L X X X V clé la coutume'de Paris veut que
le donataire mutuel ne gagne les fruits que du jour qu’il
a présenté caution. Les lois ni les auteurs ne distinguent
point si l’usufruitier a par lui-même de quoi répondre.
La caution est une double sûreté pour le propriétaire.
Second rnotif. — A ttendu, en outre, qu’il a été.arti
culé et mis en fait que le .citoyen Teilhard avoit payé,
du chef de sa femme, des dettes considérables, et que
ces payemens étoient connus de sa partie; ce qui n’a
pas été contesté.
Réponse. — L ’appelante n’étoit point présente à l’au
dience où les faits ont été proposés par l’intimé ; elle
ignore absolument s’il a payé des dettes de sa femme :
son défenseur ne pouvoit les avouer ni les désavouer en
l’absence de sa cliente, qui étoit à vingt lieues de là. Mais,
ces payemens, s’ils existent, devroient être justifiés par
des titres, et ces titres auroient dû être rappelés dans
l’inventaire auquel l’intimé étoit obligé.
Troisième motif. — Attendu que l’inventaire n’a pour
objet que de constater l’existence, la nature ou la valeur
des objets sujets à l’usufruit, et que, dans l’espèce, tous
les biens dotaux et paraphernaux connus ont été déter
minés et évalués à une somme fixe par le contrat de
mariage ; que rien n’établit q u e , par événement posté
rie u r, il soit échu ou advenu à la femme d’autres biens
que ceux qu’elle avoit lors de son mariage ; et q u ’ainsi
l’inventaire des choses sujettes à l’usufruit d e v e n ô it saiis
objet et sans nécessité.
Réponse. — L ’usufruitier n’est pas seulement obligé à
donner caution, il est encore tenu de faire inventaire,
�( I8 )
surtout quand les choses sujettes à l’usufruit consistent en
mobilier. C’est ce que nous enseigne Domat dans le titre
des obligations de l’usufruitier, d’après la disposition de
la loi première , íf. usufructuarais quo modo caveat.
Mais il n’est pas v ra i, d’ailleurs , que le contrat de
mariage établit l’existence, la nature et la valeur de toutes
les choses sujettes à l’usufruit.
O n voit en effet, dans le contrat de mariage, d’abord,
que l’épouse se constitue son trousseau, liardes et nippes à
son usage ; e t , de plu s, des meubles meublans, ustensiles
de maison , et de l’argenterie.
A la v é r ité , le mari devoit avoir le gain coutumier
du trousseau ; mais il ne gagnoit pas les meubles meu
blans , les ustensiles de m aison, et l’argenterie : il falloit
donc faire inventaire de ces objets.
D ’un auti’e côté , par le contrat de mariage, la femme
s’étoit constitué une dot de 60,000 liv. à prendre sur les
effets , obligations et promesses qu’elle avoit recueillis
dans la succession de son oncle : mais elle s’étoit réservé,
comme bien paraphernal, tout ce qu’il y auroit, dans ces
effets , au delà de la somme de 60,000 liv. ; et tous les
effets généralement avoient été remis au pouvoir du m ari,
qui en avoit donné décharge. La réserve en bien parapher
nal, de ce qu’il y auroit dans les effets au delà de la d ot,
montre la nécessité qu’il y avoit de faire un inventaire.
Enfin , il y avoit encore de réservé, comme bien para
phernal , la maison de C lerm on t, q u i lut vendue après
le mariage, moyennant 38,720 liv. dont le mari avoit dû
Loucher 18,720 livres : l’objet étoit assez conséquent pour
le comprendre dans un inventaire.
�( 19 )
A in s i, dès qu'il y avoit, d’un côté , obligation légale
de faire inventaire, et de l’autre, dans le fa it, nécessité
de le faire, pour constater ce qui devoit être rendu par
l’usufruitier,à la cessation de l’usufruit; ce qui composoit,
outre la dot les. paraphernaux de la femme, tels que les
meubles meublans , ustensiles de m aison, argenterie,
excédant des effets de la succession de Saillant au delà de
la dot; et enfin , ce que le mari avoit reçu du prix de
la vente de la maison de Clermont ; comment a-t-on pu
donner, pour m otif du jugem ent, que l’inventaire étoit
sans objet et sans nécessité ?
A insi paroissent s’écarter invinciblement les motifs du
jugem ent, pour dispenser l’intimé du bail de caution et
de la confection d’inventaire ; deux obligations que lui
imposoient les lois, et qu’on doit regarder -comme des
conditions de l’usufruit qui lui avoit été donné ; condi
tions dont, le défaut d’accomplissement d o it,l’en. faire
priver.
.M ais il y a lieu de croire que le tribunal d’appel n’aura
point à prononcer sur le second chef du jugem ent, qui
ne frappe que sur une demande subsidiaire , laquelle
deviendra sans objet si le premier chef est infirmé , e t
si la donation d’usufruit est déclarée nulle par. le défaut
d’inventaire.
' A N D R A U D , avocat,
D E M A Y , avoué.
A. R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur,du
T r ib u n a l d ’appel. — A n 11.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chapaveyre. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Demay
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
donations mutuelles d'usufruit
contrats de mariage
nullité
insinuation
sécurité des tiers
douaire
usufruit
enregistrement
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour la dame Chapaveyre, appelante ; Contre le citoyen Teilhard du Chambon, intimé.
Table Godemel : Insinuation : le mari donataire de l’usufruit des biens, par contrat de mariage, a-t-il dû, sous peine de nullité, faire insinuer la donation dans les 4 mois du décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1782-Circa 1803
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0926
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0925
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53087/BCU_Factums_G0926.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Riom (63300)
Saint-Bonnet-près-Riom (63327)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
donations entre époux
donations mutuelles d'usufruit
douaire
enregistrement
insinuation
nullité
sécurité des tiers
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53165/BCU_Factums_G1207.pdf
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Text
C O N S U L T A T IO N
S u r le douaire stipulé en coutume d'Auvergne ,
en cas de viduité seulement
Le
, qui a vu le
contrat de mariage de Joseph Delafarge et de
Marie - A n n e Urion , du 17 janvier 1 7 7 6 , et
l ’assignation donnée à la requête de ladite MarieA n n e Urion et de Joseph D ufraisse, son second
mari, à Antoine Delafarge , son fils du premier
mariage, le
nivôse dernier, et auquel il a été
exposé que Joseph Delafarge est mort au mois
de mai 1793 ,
c o n s e il
s o u s s ig n é
23
E S T I M E que la demande en continuation
de paiement du douaire, formée par la mère
contre le fils, est parfaitement ridicule et abso
lument mal fondée,
A
c
�( 2- )
A
époque du contrat de mariage de 1 7 7 6 ,
et encore à celle du décès de Joseph D elafarge,
nous étions gouvernés par les dispositions de la
coutume d’Auvergne. O r , en Auvergne il n ’y
avoit point de douaire coutumier ; la femme ,
devenue v e u v e , ne pouvoit en prétendre contre
la succession de son mari, qu’autant qu’il lui en
avoit été constitué par son contrat de mariage.
Par la m ê m e raison qu’elle ne pouvoit pas
exiger un douaire, s’il ne lui en avoit pas été
^ constitué , aussi ne pouvoit-elle le demander que '
tel et de la manière qu’il avoit été stipulé.
D ’un autre c ô t é , l’usage le plus général de la
province étoît de ne constituer le douaire que
pour le temps de la viduité ; et p eut-être sur
cent contrats de mariage n ’en trouveroit-on pas
d e u x où la restriction du douaire , au temps de
la vid u ité, ne fût pas e x p r e s s é m e n t c o n v e n u e ?
D ans notre u sage, le douaire ne pouvoit donc
être considéré que comme un secours donné à la
fem m e devenue veuve , pour soutenir le nom et
l ’état du mari q u e lle avoit perdu. Ainsi , lors
qu’elle en perdoit le nom par un second mariage,
et qu’elle prenoit letat d u n nouveau mari,il n ’eût
pas été juste, sur-tout lorsqu’elle avoit des enfans ’
du premier mariage , d’enrichir le second mari
aux dépens des enfans du premier.
1
�fû ï
3
<.U
'
(
)
D ans le dernier état du droit romain, et par
la disposition de la novelle 2 2 , chapitres 43 e t ^
44 , la condition de ne point passer à d e ^ T * * ^
secondes noces , étoit valable
soit qu’elle
imposée par le mari dans une disposition qu’il
2t 2M *-*-'•
fa'isoit en faveur de sa fe m m e , soit qu’elle le fût/~v.»*LtM^hL..
par tout autre que le m ari, et elle emportoit
perte de la disposition par la feitime qui
trevenoit à la condition.
D ’ailleurs, on ne regardoit pas la disposition^'/'**^. * ti.
. faite par le mari en faveur de la femme pendant^
qu’elle demeureroit veuve , comme une interdic- ' * t • ¿ L . K
i
.
.
,
fa * .
tion de se remarier, mais seulement comme une
consolation et un soulagement que le mari lui
accordoit pendant sa viduité : hœc conditio , si
vid.ua erit , cum vidua e r it, non indicit viduitatem , sed solarium viduitati prœbet : c ’est ainsi
que s’en exprime élégamment j e savant Cujas ,
dans son commentaire de la novelle 22 ; de
même G o d e fro y , sur la loi dernière, au code de
indicta viduitate.
O n peut même dire que le douaire constitué
en A u v e r g e , pour avoir lieu pendant la viduité
seulem ent, ne peut pas, à proprement parler,
être considéré comme une disposition conditionnelle ; c’est seulement une disposition de la qua
lité de celles que Ricard appelle donations tem-*
A 2,
3
�(
4
)
poraires ou à tem p s, trait, des disp. cond. n. 7 ;
et les jurisconsultes font une distinction entre
la disposition d’usufruit faite par un mari à sa
fem m e, à condition de ne pas se remarier, et celle
de l’usufruit dont elle jouira, tandis qu’elle de
meurera en viduité : la première devenoit caduque
par l’effet du second mariage ; c etoit le cas de
la caution mucienne qui obligeoit la femme à la
restitution des fruits qu’elle avoit perçus pendant
sa vid uité, si elle venoit à passer à de secondes
n oces; au lieu que la disposition faite pour jouir,
tant quelle demeureroit veuve , n etoit en effet
qu’une disposition temporaire, qui se divisoit en
autant de dispositions, in singulos anno s , pour
chaque année de la vid uité, après laquelle seule
m ent la disposition cessoit, mais sans restitution
des fruits du temps antérieur.
D ’après c e la , et d’après la clause d’un contrat
* de mariage qui n ’accordoit un douaire à la femme
que pendant le temps de sa viduité seu lem en t,
certainement dans l’état de nos anciennes lois ,
une femme qui se seroit remariée, n ’auroit pas
eu l’impudeur de demander la continuation du
douaire.
Y auroit-il donc dans les lois survenues depuis
la révolution, y en auroit-il q u e l q u ’une qui auto
risât là femme remariée à exiger la continuation
�(
5
)
d un douaire stipulé en cas de vidurté seulement ?
11 paroît par la demande que la femme Dufraisse
vient de former contre son fils du premier mariage ,
qu’elle veut faire regarder la disposition de. son
contrat de mariage pour le •douaire, restreint au
temps de sa viduité , comme une clause impérative
et prohibitive, gênant la liberté de se remarier ,
et par cette raison proscrite par l’article Ier. de la
loi du
brumaire, an 2 , et l’art. 12 de celle du,*
J 7 nivôse, même année.
d " ' 11 y a deux réponses à cette objection.
i°. L a clause dont il s’agit n ’est par elle-même
ni impérative ni prohibitive. C e n ’est point une
disposition conditionnelle qui ait commandé à la
femme de ne point se remarier, qui lui ait dé
fendu de le faire ; c’est seulement une disposition
temporaire qui a été faite en sa faveur pour tout
le temps qu elle seroit veuve; et le second mariage
est si peu une condition imposée à la disposition,
q u e , venant à se remarier, la femme n ’auroit pas
été privée de son douaire pour le temps qu’elle
seroit demeurée veuve; au lieu qu e, si la disposition
lui eut été faite à condition de ne pas se remarier,
en se remariant, elle eût été, suivant nos anciennes
lois, sujette à la restitution des fruits qu’elle auroit
perçus pendant sa viduité. T elle est en effet la doc
trine des jurisconsultes, et particulièrement celle de
5
�C 6 )
Pérégrinus ,V<? Jpdeicommissis, art. t t , n°s. 122 et
, rappelée par les annotateurs de Ricard, des
dispositions conditionnelles, n°. 2 5 2 ; 'e n un m o t,
la disposition n ’emporte avec elle aucune prohibi
t io n de se remarier, aucun commandement de
garder la viduité, non indicit viduitatem, comme
.dit C ujas, ce n ’est qu’une consolation et un secours
qui lui est accordé pendant qu’elle demeurera
v e u v e , sed soLatium. viduitatiprœbct. Autre chose
est de détourner de se marier par l’imposition d’une
peine; autre chose d’inviter à la viduité par une
récom pense, dit Maynard en ses arrêts, tome
page 321 ; aliud est à nuptiis pœnâ deterreri, aliud
ad viduitatem prœmio invitari. D ès que la veuve
Delafarge., par un second mariage, est devenue
fem m e Duf'raisse, elle ne doit plus avoir c e q u in e
lui avoit été donné que comme une consolation
pendant sa viduité, consolation dont elle n ’a plus
besoin.
Il doit donc paroître évident que les nouvelles
lois de brumaire et de nivôse, seroient dans tous
.les cas sans application à la clause du premier con
trat de mariage de la femme Dufraisse, et que
cette clause n’est ni impérative ni prohibitive.
Mais il y a une seconde réponse à son objection.
Il doit paroître certain que ce ne scroit que par
lin effet rétroactif des deux lois de brumaire et de
123
�({(
(7
)
n iv ô se , que la femme Dufraisse pourroit s’en pré
valoir contre la clause expresse du contrat demariage
de 1 7 7 6 , antérieur de plus de, 1 7 ans à ces lois ,
et contre les lois qui étoient alors en vigueur, et
qui letoien t encore au décès du premier mari. E lle
ne pourroit pas dire en effet qu’avant l’existence
de ces lo is, elle auroit pu seulement hasarder la
prétention qu’elle élève aujourd’hui; elle eût été
alors sans doute rejetée avec indignation r elie sera
bien forcée d’en convenir. Donc il est évident que
c’est l’effet rétroactif de ces lois qu’elle invoque.
O n vient de prouver cependant qu’elles n ’ont pas
d’application à l’espèce. Mais quand elles auroient
pu s’y appliquer, ce n ’eût é t é .encore une fois que
par 1 effet- rétroactif qui y avoit d’abord été attaché.
O r, l’effet rétroactif étoit d’une souveraine injus
tice; et les législateurs, forcés de la reconnoitre, se
sont vus obligés de la corriger, en rapportant cçt
effet rétroactif par la, loi du 9 fructidor dernier. '
Ainsi le contrat de mariage étant de 1 7 7 6 , par
conséquent antérieur aux lois de b ru m a ire et de
n ivose, la mort même de Delafarge, premier mari,
étant aussi antérieure à ces lois, leurs dispositions,
fussent - elles applicables à l’esp èce, 11e peuvent
plus frapper sur un acte et sur un événement qui
les ont précédés, et la prétention de la'femme D u
fraisse se présente aujourd’huf avec autantr çTimpu-
Of
�ilk
.T »
8
8
Ÿ f * ' ^ deur qu’elle auroit pu le faire avant des lois qu’elle
r f f f invoqueroit d’ailleurs sans aucun fondement ,
t f ,ak ^ quand même leur effet rétroactif n ’auroit pas été
^
rapporté.
rl
?•
?■
L
Délibéré à R i o m , le 10 pluviôse, an quatrième,
^ ? r t
ANDRAUD.
*r
T O UT TE E ,
G R A N C H IE R ,
T O U T T É E , fi!s ; P A G È S .
• N ota . L e citoyen Delafarge ; en faisant imprimer cette
consultation pour sa défense , croit devoir observer q u e ,
plein d’amour pour sa m ère, il n’a garde de lui imputer
une action q u’ il est persuadé qu’elle désavoue dans son
c œ u r : il ne l'attribue qu'a la c u p id ité d 'u n s e c o n d mari
qui d’ailleurs, suivant la pensée d’un ancien jurisconsulte,
doit avoir en haine les enfans du premier mari ; c um eos
o d io e i s i t m an ifcstum . L e citoyen D elafarge est douloureu
sement affecté de ne pouvoir arracher de sa mémoire do
tristes souvenirs.
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RIOM, DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT,
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delafarge, Joseph. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Toutée
Granchier
Toutée, fils
Pagès
Subject
The topic of the resource
douaire
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
secondes noces
conflit de lois
droit intermédiaire
droits de la femme
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation sur le douaire stipulé en coutume d'Auvergne en cas de viduité seulement.
Anotations manuscrites, énoncé du jugement. « Il n'y a pas de rétrocativité » etc.
Table Godemel : douaire : en auvergne, il n’y avait point de douaire coutumier, il fallait qu’il fut stipulé, et on ne pouvait le demander que tel et de la manière qu’il l’avait été. L’usage était de ne les instituer que pour le temps de la viduité. cette disposition purement temporaire n’était nullement prohibitive et ne restreignait pas la liberté de convoler. seulement le secours donné à titre de consolation cessait. - les lois intermédiaires ont-elles modifié ?
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De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
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Circa An 4
1776-Circa An 4
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1207
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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Riom (63300)
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Domaine public
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conflit de lois
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
douaire
droit intermédiaire
droits de la femme
secondes noces
-
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bfc6fb43a8f3c10094b506ee31085551
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CONCLUSIONS
« • ** k »
POUR
Sieur G a b r i e l - A m a b l e O N S L O W , proprié
taire , habitant à Clermont , et dame
M a g d e l e i n e B E C -D U T R E U IL , veuve de
sieur M a u r i c e O N SLO W , agissant comme
tutrice de leurs enfans mineurs 7 intimes ;
CONTRE
Sieur A ndre-G eorges- L ouis O N SLO W , propriétaire ,
habitant à C le rm o n t appelant de jugement rendu par
le tribunal civil de Clermont, le 2 5 mars 1 833 ,
En présence de sieur A r t h u r O N SL O W , F o r t u n e P i e r r e H U E , la dame de BOURDEILLE veuve
ON SLOW , tous intimés, et de la dame de MOUG L A S , et autres demandeurs en intervention.
i
n
i
»
Plaise à la Cour,
A ttendu qu’il est constant en fait que la succession de
sieur Edouard Onslow, père commun, s’est ouverte en F ra n ce,
dans la ville et l’arrondissement de Clermont, où il avait son
domicile de fait et de droit ;
Que c’est un fait avéré par la reconnaissance de toutes les
parties intéressées en première instance, et qu’on ne peut
.
�plus contester, puisque Auguste et Maurice Onslow, dem an
deurs, ayantassigné Georges et Arthur Onslow, leurs frères ,
pour voir ordonner le partage, ceux-ci ont comparu et reconnu
la compe'tence du tribunal de Clermont, en procédant volon
tairement devant lui sur celte demande ;
Que m êm e, ne se bornant pas à y donner les mains,
Georges Onslow aînéa conclu de son chel au partage, en en fixant
les bases conformément à ses prétentions; que cela résulte de
ses conclusions signifiées devant les premiers juges , par acte
du 7 avril i 8 3 2 , et qu’il a réitérées à l’audience du tribunal
de Clermont ;
Attendu qu’il est également constant et reconnu par toutes
les parties, que la succession du père commun se compose
uniquement des immeubles et du mobilier qu’il possédait
dans l’arrondissement de Clermont, et d’un assez grand
nombre de créances , sur des débiteurs français ;
Que s’ il avait, plus anciennement possédé, comme proprié
taire, la terre de Lillingstone, située en Angleterre, il l’avait
aliénée pendant sa vie , par un acte authentique, qui n’ estaüaqué par personne, et dont toutes les parties, au contraire,
reconnaissent la validité; que cet acte l’avait dépouillé de la
propriété pour en investir l’acquéreur ; qu’il en avait reçu le
prix ; qu’il l’avait transporté en France et placé sur des
Français, et qu’il fait aujourd’hui partie de sa succession mo
bilière ;
Qu'ainsi la malièrc partageable entre scs enfans étant toute
entière en France , et la succession y étant ouverte, elle a été
entièrement soumise à la loi française, sans qu’aucune portion
ait pu en ctre exceptée, comme frappée par les statuts d’un
autre pays;
Attendu, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’invoquer la
naturalisation eu France de M. Ivlouard Onslow, que nul n’a
droit de réclamer, à litre successif, les privilèges résullans
d’une législation étrangère , spécialement les avantages exorbi- .
tans>qu'on prétend attribués au (ils aîné sur le territoire de
l ’Angleterre, soit par l’ usage, soit par la loi écrite; que ce
�résultat ne pourrait naître que d’un statut re'el inhérent au sol,
qui aurait frappé des immeubles situés en Angleterre, et les
aurait soustraits à l’application de la loi générale de la succes
sion; qu’à défaut de cette circonstance exceptionnelle, les tribu
naux français ne peuvent appliquer aucune autre loi que celle
de leur pays , à une succession ouverte dans leur ressort;
Attendu que ces résultats sont encore plus évidens , si on
considère le fait de naturalisation de M. Edouard Onslow,
démontré suffisamment par les motifs exprimés au jugement
dont est appel ;
Qu’ainsi la surcession entière, y compris les créances, quelle
que soit leur nature et leur origine, doit être partagée suivant
les règles du Code civil, sauf les droits acquis, soit à des tiers,
soit à un ou plusieurs des héritiers, en vertu de dispositions
gratuites ou onéreuses, valablement faites par acte entre vifs,
émanés du père commun, et suivant les effets que ces actes
peuvent produire ;
Attendu que M. Georges Onslow lui-même n’ élève pas
d’autre prétention ; qu’il ne réclam e« titre successif et comme
héritier naturel, aucune prérogative tirée des lois anglaises, ni
aucun avantage autre que ceux autorisés par le Code civil ; que
seulement il invoque la donation faite à son profit de la terre de
Lill’m gslone par son contrat de mariage ;
Qu’il prétend avoir été investi de la propriété de cette terre
dès l’instant même de la donation, et avoir été préservé de
tout retranchement par le privilège du statut réel de l’Angle
terre; qu’enfin il en tire la conséquence que le père a vendu
ce qui ne lui appartenait pas; que le prix de la terre a appar
tenu à lui, Georges Onslow, qui n’avait pas cessé d’être pro
priétaire de l’im m euble, et qu’il est devenu créancier de ce
prix contre son père , par cela seul q u e celui-ci l’a reçu et en
¡1 disposé ;
Attendu que c’est à cela que se réduisent toutes les ques
tions agitées en la cause, et que tout consiste, dès lors, à exa
miner le mérite de la donation, avant et après l’aliénation de
la terre de Lillingstone ;
4 .
�— 4 —
Que si on se place aux époques antérieures à la v e n te, et si
on suppose que cette terre était dans les mains de M. Onslow
père au moment de son décès, il n’appartiendrait pas aux tri
bunaux français de la distraire de sa succession au profit de son
fils aîné, par application des lois anglaises, surtout en exécu
tion d’un acte passé en F ran ce; et q u e, jusqu’à décision
émanée des autorités judiciaires dans le ressort desquelles
celte terre est située, la donation serait régie en France parle
Code civil, seule loi delasuccession dont cette terre ferait partie;
Attendu que si on supposait possible l’application de la
législation anglaise en France et par les tribunaux français, il
leur faudrait examiner les effets de l’acte sous trois rapports
diiTérens ;
i* Par rapport à sa forme et à son essence ;
2* Par rapport à la capacité du donateur ;
5° Par rapport à la capacité du donataire ;
' Que si la Cour était compétente pour ces diverses investi
gations , il serait facile de démontrer que sous aucun de ces
trois points de vue l’acte de donation dont il s’agit ne pourrait
être valable ni susceplible d’exécution en Angleterre ;
i* En ce qui concerne sa forme el son essence;
Attendu que si on invoque la loi anglaise en France, il ne
faut pas séparer les effets exorbitans qu’on veut en tirer des
conditions qui y sont attachées ;
Que suivant la législation britannique , rapportée par Blackstone, livre 2, chapitre 20, les actes de transport immobilier
ne sont valables en Angleterre, qu’autant qu’ils sont écrits sur
papier revêtu des différons timbres ordonnés par les statuts ,
et dont le profit est annexé à l’accroissement des revenus pu
blics; autrement, dit Blackstonc, l'a d e serait nul ;
Qu’en outre, l ’acte n’est valable qu’autant qu’il a reçu l’at
tache de quelque Cour de judicature ;
Q u’enfin , pour opérer la saisie par acte public , on exige,
i* les actes privés du parlement, 2* les concessions du Roi ,
3 * l ’accord perfuies, autrement dit droit d’amendes ou reliefs,
4* les rccouvremcns ordinaires;
�Attendu qu’aucune de ces formalités essentielles n’a étéremplie, et q u e , par cela s e u l, l’acte n’était pas valable en Angle
terre ; qu’aussi il n’y a jamais été prod uit, et qu’on n’en a pas
tenté l’exécution dans ce pays ;
Q u e , dès lors et à plus forte raison, se trouvant dénué de
tout privilège appliqué par les tribunaux étrangers, il n’a pu
être susceptible d’exécution en France que conformément à la
législation qui nous régit ;
a* Sur la capacité du donateur;
Attendu q ue, soit par l’ effet de la loi du 2 mai 179 0 , soit
par les suites de son propre fait et de son acceptation de cette
qualité, Edouard Onslow, père commun, a été naturalisé
Français ;
E t adoptant, à cet égard , les motifs exprimés au jugement
dont est appel ;
Attendu en outre que le seul fait de sa naturalisation en
France, surtont sans le consent ement exprès de son souverain,
Edouard Onslow ne pouvait plus réclamer en Angleterre les
privilèges territoriaux qui étaient réservés par la loi aux seuls
sujets du roi d'Angleterre ;
Que cela serait vrai quand bien même Edouard Onslow
n’aurait pas prêté serment au roi de France , ainsi qne l’ensei
gne Blackstone livre 4 » chapitre 7 ;
Mais attendu que, par son incorporation dans la garde na
tionale et sa prestation de serment en cette qualité, Edouard
Onslow a renoncé à sa qualitéd’Anglais ; qu’ il est devenu tout-àfait étranger à l’Angleterre ; que la loi du pays l’y privait de
ses droits même de celui d ’y posséder des biens immeubles ;
Qu’en eifet l’incorporation dans la garde nationale renfermait
essentiellement l’obligation de tout service quelconque néces
saire au maintien de la paix publique, soit qu’il s’agit de la
défendre à l’intérieur, soit qu’il fallut se porter contre l’ennemi
extérieur ;
Qu’aussi on voit dans l’acte du 27 décembre 1789, signé de
M. Edouard Onslow, qu’il prêta le serment exprès de bien et
fidèlement servir pour le maintien de la p a i x , pour la défense
�' des citoyens et contre les perturbateurs du repos public', de sou
tenir la constitution et les décrets de Yassemblée nationale ; que
ce serment ne contient aucune exception ni restriction au cas
de guerre avec l’Angleterre ; qu’il lui en fut donné acte parles
officiers municipaux de Clermont et le colonel de Chazot
commandant de la garde nationale ;
Qu’cvidemment M. Edouard Onslow prêta ce serment sans
la permission du roi d’Angleterre , et qu’il résulte de tous les
faits de la cause qu’il le lui 'avait toujours soigneusement
caché ;
Qu’ enfin, loin de vouloir quitter, depuis cette époque , sa
qualité de Français, il a persévéré constamment dans sa vo
lonté première ;
Qu’il est de notoriété publique qu’il n’a plus remis les pieds
sur le sol de l’Angleterre ;
Que s’il était vrai qu’en 1798, il obtint la permission de rési
der en France, ce qui n’est pas établi, ce fut en dissimulant les
circonstances qui l’y avaient naturalisé, spécialement son in
corporation dans la garde nationale et sa prestation de ser
ment; qu’il eut pour unique but de ne pas perdre ses biens
d’Angleterre qui fussent tombés, parce seul fait, dans le do
maine public; mais que cela ne changea rien ni aux droits
qu’il avait acquis, ni aux obligations qu’il avait contractées en
France par sa naturalisation ;
Qu’aux surplus , fidèle aux promesses qui avaient été la
condition de son mariage avec mademoiselle de Bourdeille et
qui ressortent de toutes les stipulations du contrat, il conti
nua , jusqu’à sa mort, de résider en France entre son épouse
et ses enfans; qu’il fit élever sesenfans dans la religion catho
lique ; les appela à profiler de tous les droits civils et politiques,
et les assujettit aux obligations de tous les Français , spéciale
ment h la loi du recrutement pour le service militaire ; qu’il eût
pu et dù les en affranchir s’il eût été Anglais et s’il avait con
servé en Angleterre les privilèges des nationaux; qu’en effet,
un sujet du roi d’ Anglelrre 11e pouvait sans rompre ses engage,
mens et sans renoncer à sa nationalité, assujettir scsjpropres
�enfans, pas plus que s’obliger lui-même à entrer dans les ar
mées françaises et «àservir contre son souverain, avenant le cas
d’ une guerre entre les deux nations;
Et attendu en fait, qu’au moment de la donation de 1808,
la France était en état de guerre avec l’A ngleterre, que
M. Onslow avait alors fourni des remplaçans qui servaient
dans les armées françaises, par conséquent contre le roi d’An
gleterre ;
3 ° Sur la capacité du donataire;
Attendu que, de tout ce que nous venons de dire, il résulte
queM . Georges Onslow, spécialement à l’époque’de la dona
tion , n’était pas fils d u n sujet du roi d A n g leterre, mais bien
d’un Français, devenu tel par sa naturalisation volontaire;
Que, d’autre part il avait, en ce qui le concerne, accepté la
qualité de Français , usé de ses droits électoraux et autres
droits civils et politiques, et satisfait à toutes les obligations
imposés par les lois, même à celle du recrutement; que sans
examiner si,en sa double qualité d’étranger et catholique, il
pouvait être admis à posséder des biens et à recevoir des dona
tions d’itnmeubles en Angleterre, nonobstant le maintien du
droit d’aubaine qui y.est toujours en vigueur, il est constant
au moins, d’après la reconnaissance formelle de M. Georges
Onslow lui-même qu’il ne pouvait y être admis qu’en vertu des
statuts de George I I I , lesquels ne font exception q u ’en faveur
des seuls enfans el petits enfans des sujets du roi d'Angleterre,
et encore à la charge de prêter dans le délai de six mois, le
serment d ’allégeance prescrit par ces statuts ;
Que le plus .simple examen de ce .serment, tel que M. Geor
ges le transcrit dans ses mémoires, démontre qu’il était incom
patible, soit avec celui qu’avait prêté M. Onslow père en 1789,
soit avec la qualité d’étranger el de catholique qui reposait
sur la tête de son (ils soit avec l’exercice des droits civils et po
litiques et des obligations inhérentes à la qualité de Français ,
Que cela résulte plus clairement encore de ce qu’enseigne
IMackstonc , livre 4, chapitre 7 ;
Attendu le fait constant et avoué par George Onslow q u e ,
�— 8 —
ni dans les six mois aprèsla donation, ni dans aucun temps il n’a
ni prêté, ni demandé à prêter ce serment au roi d’Angleterre;
Qu’il ne le pouvait pas sans se mettre en opposition avec
tout ce qu’il avait fait en F r a n c e , et avec les sermens qu’il y
avait prêtés à son véritable souverain et aux lois de son pays;(
Qu’ainsi la donation ne pouvait produire aucun effet en A n
gleterre à son égard;
Attendu d’ailleurs, comme nous l’avons déjà indiqué, quelle
n’ aurait pu y obtenir ce résultat que par l’autorité des tribu
naux anglais ;
Q u’on ne pouvait pas se soustraire à ces règles qui appar
tiennent au droit commun de toutes les nations, à l’Angleterre
comme aux autres pays, et qui ne permettent pas d’exécuter
des actes passés en pays étranger, s’ils n’ont reçu la sanction
de l’autorité publique dans le lieu où on veut s’en prévaloir,
ainsi qu’il est prescrit en France parles articles 2123 , 2 12 8 et
autres du Code civil, et l’article 546 du Code de procédure ;
Qu’aussi c’est ce qu’enseignent tous les docteurs, notam
ment M. G renier, Traité des donations, page 55 et 2 4 3 , et au
Traité des hypothèques, page 20 et 528;
Attendu que le donataire s’étant abstenu de tout acte d’exé
cution en Angleterre , et n’y ayant pas fait vérifier son titre , il
ne peut être admis , en F ra n c e, à placer sa donation française
sous la protection exceptionnelle de ces lois étrangères , et les
faire prévaloir sur la législation nationale ;
Qu’il est absurde de prétendre qu’ une donation, restée sans
effet en Angleterre, puisse avoir en France le singulier
privilège de l ’efficacité anglaise, contrairement aux lois fran
çaises ;
Attendu que les nouveaux actes produits en la Cour comme
ayant a date du 25 juillet 1808, loin de porter atteinte à la
vérité de ces propositions, ne font que les confirmer davan
tage ;
�— 9 —
Que (l’une part ils témoignent la conviction, soit de M.Georges
O nslow , soit de son père , soit de la famille à laquelle il s’al
liait, que la donation portée au contrat de mariage ne pou
vait avoir aucune force ni recevoir aucune exécution en Angle
terre , et le besoin q u ’ils ont senti de chercher, d’une autre
manière, à se faire un titre ;
Que d’autre p a r t , il suffit de jeter les yeux sur le nouvel
acte de donation, produit au dernier moment, et en quelque
sorte, en désespoir de cause , pour apercevoir qu’il n’ était sus
ceptible d’exécution ni dans l ’un ni dans l’autre pays;
Que, considéré par rapport à l’Angleterre et à la propriété
de Lillingstone, c’était toujours un acte passé en pays étran
g e r, écrit sur papier libre, non revêtu des timbres exigés , et
qu’il n ’a jamais reçu l’attache d’aucune Cour dejudicature; que
par conséquent il était nul ;
Qu’en France, et dépouillé de tout attribut d’autorité émané
des tribunaux anglais, c ’est un simple acte privé, sans authen
ticité, sans date certaine, non revêtu des formes exigées parla
l o i , spécialement de la mention qu’il a été fait double, n’ayant
reçu de commencement d’exécution dans aucun pays, et ne
pouvant pas valoir comme convention ordinaire et bien moins
encore comme donation, dont il n’a ni la forme ni les carac
tères ;
Attendu dès lors que cet acte irrégulier et nul ne reste
dans la cause que comme un témoin irrécusable des efforts de
M. Georges Onslow et de sa nouvelle famille, pour suppléer
à la nullité ou inefficacité du seul acte qu’il ait d’abord invo
qué comme son titre sur la terre de Lillingstone , et qu’il ne
peut produire cet effet ;
Qu’ainsi, dans la supposition , m êm e, que la terre fut restée
en nature dans la main d’Edouard Onslow, les tribunaux fran
çais ne pourraient, de leur propre autorité, en faire attribution
à M. Georges, au préjudice des droits réservés à ses frères et
soeurs, par la loi française, et qu’au surplus toutes les ques
tions de droit anglais que nous venons de parcourir, échappent
à la compétence des juges de la succession;
�' -A
—
10
—
Attendu en outre, que M. Edouard Onslow a dénaturé cette
propriété , en la vendant a un tiers ;
Que si on examine le mérite de la donation depuis l’aüénaion de la terre, la prétention de l’appelant est encore moins
admissible;
Qu’en effet, il est certain et reconnu par M. Georges Onslow,
qu’il ne peut appuyer sa prétention sur le seul secours de la
loi anglaise, qui ne régit aucune partie de la succession , et
qu’il a besoin d’appeler à son secours la donation de 1808 ;
Que la donation ne peut pas davantage soutenir à elle seule
sa prétention exagérée, puisque, faite en France et appliquée
à une succession française, d’après notre législation, elle ne
lui attribuerait, en préciput, que le quart que lui accorde le
jugement dont est appel ; qu’ainsi, avec la donation, il a besoin
d’invoquer la législation anglaise;
Que si la réunion de ces deux élémens lui est nécessaire, ils
ne peuvent lui devenir utiles que par application à une matière
qu’ils puissent frapper simultanément ; que cet effet ne peut
être produit que sur des immeubles situés en Angleterre ,
puisqu’ eux seuls, pourraient échapper par la .force d’un statut
r é e l , à l’empire des lois qui régissent la succession ;
E t attendu que la terre de Lillingstone n’étant pas dans la
succession, la donation et.la loi anglaise, restent, dans l’état
actuel, sans appiicalion possible.
Que si on remonte à 1808 , il est évident que , ni la loi anglaise
ni la donation n’ont pas produit leur effet à celle époque, puis
que le donataire ne s’est point saisi en Angleterre de l’objet
donné ; qu’au contraire le donateur en est demeuré proprié
taire, et, en est vesté saisi ; qu’il l’a aliéné en affirmant qu’il n’eu
avait pas dispose ; que cette aliénation est protégée par la loi
anglaise, à l'abri de laquelle elle aété faite , et que la succession
M. Onslow comme le prétendu donataire, demeurent sans action
pour revendiquer la terre de Lillingstone ;
Attendu que dans de semblables circonstances, cl sans exa• 1 k
•
miner si la donation était valable en Angleterre, il demeure
évident que, de même (pie M.’ Georges Onslow n’y a pas ex
�porté sa donation pour lui faire produire effet, de même, les tri
bunaux français ne peuvent pas, de leur propre mouvement,
importer la loi anglaise, pour lui donner, en France, une auto
rité qu’elle ne peut obtenir , cl un effet qu’elle n’a pas produit
sur son propre territoire ;
Qu’ainsi, essentiellement compétens pour décider, entre les
parties , les questions qui intéressent la succession , les tribu
naux français ne peuvent donner en France à cette donation,
un effet que lui refuse la seule loi qu’ils aient droit d’appliquer ;
Attendu que pour pouvoir se prétendre créancier du prix',
il faudrait que M. Georges Onslow eut figuré à la vente comme
propriétaire ou donataire et que le père n ’eût reçu le prix que
comme usufruitier;
Attendu que la vente a clé consentie par le père seul ; que,
dès lors , le fils tic pouvait se dire créancier direct de ce prix
ni contre l’acquéreur ni contre son père, et que sa prétention
contre la succession ne dérive plus que d’un principe d’in
demnité ou de dommages-intéréls, tiré de ce que le père au
rait disposé d’un immeuble dont il n ’était plus propriétaire;
Attendu que cette prétention ne pourrait avoir son effet en
France qu’autant que le fils pourrait exercer contre l’acqué
reur une action en désistement ;
Que si cette demande était rejetée parce que le fils ne se
rait pas propriétaire, il est évident qu’ il ne lui resterait en
Fran ce, aucun moyen de se dire propriétaire du prix, et qu’il
ne peut pas usurper une position plus favorable en n’exerçant
pas la seule action qui put lui appartenir;
Qu’en.supposant même qu’ il put parvenir à faire annuler
: la vente et q u ’une action en dommages-intérêts put réfléchir
contre ses cohéritiers par suite de son titre vérifié et recon
nu valable en Angleterre, il est évident que tant qu’il n’exerce
pas celte action cl que la vente subsiste, il ne peut pas se
créer un droit de garantie ct-cxciper de la législation étran
gère sur des immeubles étrangers,, dans une succession où il
n’y.a pas d’immeubles de celle nature ;
�Attendu , d’ailleurs , qu’il ne pourrait faire prévaloir en
Angleterre sa donation de 1808, non exécutoire ni reconnue
dans ce pays, sur un contrat de vente qui a été consenti avec
toutes les solennités voulues par la loi anglaise; qu’évidem
ment la vente valablement faite en Angleterre ne peut être
annulée par les effets d’ un acte gratuit qui n’y a jamais été
ni produit ni revêtu d’aucune des conditions nécessaires à sa
validité; qui n’y avait pas d'existence légale à l’époque de la
vente, et qu’ Edouard Onslow affirmait ne pas exister, par une
clause formelle de l’acte d’aliénation ;
Attendu que loin de contester l’exécution de cette vente en
Angleterre , M. Georges l’a formellement reconnue comme
valablement faite par son père seul ; qu’il l’a exécutée et qu’il
en a , lui même, reçu le prix, non comme lui appartenant, mais
comme mandataire de son père ; que loin de vouloir le retenir
comme sien , il en a rendu compte., sans reserve, à M. Edouard
Onslow, suivant les actes des 14 et i 5 janvier 1828, produits
devant le tribunal de première instance, et dont il a été donné
acte par le jugement ;
Qu’ainsi et comme l’ont dit les premiers juges, il a consenti
à ce que le prix se trouvât en valeur mobilière dans la succes'sio n d u père, et que ce consentement est exclusif d’une action
en dommages-intérêts pour ce même fait;
Que c’est en vain qu’il fait effort pour se placer dans la
positiond’un créancier ordinaire de lasucccssion de son père;
que celle qualité ne lui appartient pas par suite d’un acte à
titre onéreux, indépendant de sa qualité d’h éritier, et qui
lui donnât le droit d’absorber toute la succession en cas d'in
suffisance; qu’il ne tire sa prétendue créance que d’une dispo
sition gratuite faite en préciput, et qu’il ne peut la séparer ni
de sa qualité de donataire , ni de son titre d'héritier précipué
par cette disposition même ;
Attendu que des considérations majeures viennent, sur ce
point , en confirmation des principes du droit ;
Qu’on ne peut douter que si les lois d’Angleterre eussent etd
�favorables à M. Georges Onslow, et qu’elles eussent protégé
l’exéculion de sa donation avec toute l’étendue qu’il veut lui
donner, il n’eut eu un véritable intérêt à maintenir la pro
priété même dans la main de son père, pour user à sa mort de
tous les privilèges du statut réel ;
Que même, et mieux encore, il eut eu intérêt à y faire véri
fier, surle champ, sa donation et à y faire fixer sur satête toute
les prérogatives qui se fussent attachées à sa personne comme
Anglais de naissance , et propriétaire d’un fief noble en
Angleterre ;
Que certainement il n’eut pas laissé faire et, peut être, pro
voqué cette aliénation, pour transformer un droit certain , sui
vant lui, et auquel eussent été attachés de grands privilèges ,
en une action périlleuse et qui ne pouvait avoir les mêmes
avantages pour l u i , dans aucune supposition ;
Que dès-lors, il est évident que la vente n’a été faite que
pour se préserver d’une main mise inévitable sur la terre, si
elle se fut trouvée en nature dans la succession, et dans la crainte
que les contestations quipourraient s’élever sur la propriété ne
fissent connaître au gouvernement Anglais la position , en
France, de M. Edouard Onslow, et de son fils ainé et n’amenas
sent la confiscation ;
Qu ’ainsi on doit conclure, à plus forteraison, que les tribunaux
français , en ordonnant le partage de la succession, ne pour
raien t, dans aucun cas, accorder à M. Georges le privilège
exorbitant de la loi Anglaise qui invoquée comme statut réel
ne se trouve plus applicable à rien, et dont il n’a pas osé récla
mer l’application des tribunaux Anglais ;
Attendu que tout cela est incontestable s’il veut être Français;
Que dans ce cas., qui est le seul vrai, et supposé même que sa
donation dut avoir son effet, il serait assujetti à des conditions
dont il ne peut pas se séparer ;
Que d ’une part il ne pourrait réclamer que ce dont il a été
irrévocablement saisi;
Que l’acte de donation ne lui accorde irrévocablement qu’un
�— i4 —
revenu de 20,000 francs de rente , argent de France, le père
se réservant de disposer de tout le surplus ;
Qu’il a reconnu, lui-même , dans le contrat de mariage
d’Auguste Onslow son frère qu’il n ’avait à prélever qu’un re
venu de 20,000 francs de rente ;
Qu’il est inutile d’examiner si la donation était d’ une par
tie de l ’immeuble représentant un revenu de 20,000 francs , ou
du capital en numéraire de ce revenu de 20,000 francs, puisqu’aujourd’hui'rimmeuble a été mobilisé et que M. Georges
Onslow, donnant son consentement à celle mobilisation, ne ré
clame qu’ une somme d’argent et éleve seulement des préten
tions sur la totalité du prix;
Qu’ainsi tout se bornerait àdécider, dans tous les cas, s’il doit
obtenir le prix entier de la terre, 011 un capital de 4oo,ooo fr.;
Attendu que'le p ère, en vendant sa terre et transportant le
prix en France, en a fait une véritable disposition; que cette
disposition l'aurait soustrait dans tous les cas à l’application des
lois d’Angleterre, en tout ce qui n’était pas consommé par une
tradition irrévocable ; que, par ce seul fait, le père retranchait
du préciput de son fils tout l’excédent du prix au-delà
des/joo,ooo fr. assurés, et que le donner par des termes directs
à ses autres enfans, ou le soumettre à l’empire d’une loi qui
le leur donnait, était toujours un mode de disposition valable,
révocatoire de tout ce qui était révocable dans la donation j
Attendu, d ’autre part, que les dommages-intérêts ne.peuvent
aller au-delà de ce dont on a été injustement privé, et qu’on
ne pourrait en accordera ¡NI.Georges Onslow, pour ce dont le
père avait le droit de le dépouiller ;
Que de tout cela il résulte qncM . Georges Onslow ne pour
rait plus réclamer dans tous lescas qu’une somme de 400,000 fr.,
comme dispense du rapport par la force du statut réel de l’Anterre, ét qu’encore il ne le pourrait qu'en renonçant au par
tage en France , et en s’en tenant à sa donation;
M ais attendu (pie s’ il veut venir à pirlagc et reelamer sa
part dans la succession, il ne peut l’obtenir qu’en se soumetta 111 à11a loi française ;
�—
râ —
w
” Qu’ii est alors entièrement1 souniis h la disposition de l'ar
ticle 844 du Code civil
1
1
Attendu qu’il a fait son option départagé., en y concluant
expressément devant les premiers juges; que ces conclusions
ont été acceptées-et que, respectivement prisespar lies parties,
et sanctionnées par la justice, elles sont devenues un contrat
judiciaire désormais irrévocable; que le partage de- 1828 est
annulé; que le nouveau parlageest ordonné, sur la demande
de toutes les parties, et qu’il ne reste plus à discuter que sur
les détails du partage ;
*
Attendu, dès lors, que M. Georges Onslow n’a plus d’autre
privilège à réclamer que le préciput du quart, et que le tri
bunal dont est appel le lui a attribué sans réduction ;
Attendu que si M. Georges Onslow veut être considéré
comme Anglais , à raison de sa donation en préciput, il est
sujet à l ’application de la loi du 14 juillet 1 81 9 ;
Qu’après avoir prélevé 4oo,ooo fr., à lui acquis sur les biens
d’ Angleterre, il devrait souffrir sur les biens de France le pré
lèvement d’une pareille valeur, au profil de ses cohéritiers;
Que dans ce cas il ne pourrait prendre le préciput du quart
quesur le surplus, s’il lui avait été donné, et que sa position
serait beaucoup moins avantageuse;
Que, même, les intimés auraient le droit de lui refuser tout
préciput sur les biens de France, puisqu’il n’en a d’autre que
celui de sa donation, qu’elle le restreint aux biens d’Angle
terre, et qu’après en avoir usé il ne peut pas le prendre une
seconde fois ;
Attendu, enfin, que l’cxainen de toutes les questionspossiblcs
ramène sans cesse à ce point qui résume toute la cause, qu’il
ne s’agit au fond que d’une succession ouverte en France, dont
la matière divisible est intégralement en France, et dont le par
tage est à faire entre des Français, en présence et de l’auto
rité des tribunaux français ; que le préciput est réclamé
par M. Georges Onslow, en vertu d’uuc douatiou faite en
�"
-
îG —
France, et qui n’a reçu et ne peut plus recevoir aucune sanc
tion ni exécution sur des immeubles situés en Angleterre ;
qu’en cet état il n’y a d’autres lois à suivre, ni d’autres règles
à appliquer que celles qui régissent la France ;
Dire qu’il a été bien jugé par le jugement dont est appel,
mal et sans cause appelé ;
Ordonner que le jugement sortira son plein et entier_effe t,
condamner l’appelant à l’amende et aux dépens.
»
BARSE, avoué-licencié;
RI0 M. — TIIIBAUD
fils
, imprimeur de la Cour royale.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Onslow, Gabriel-Amable 1833?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barse
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour sieur Gabriel-Amable Onslow, propriétaire, habitant à Clermont, et dame Magdeleine Bec-Dutreuil, veuve de sieur Maurice Onslow, agissant comme tutrice de leurs enfans mineurs, intimés ; contre sieur André-Georges-Louis Onslow, propriétaire, habitant à Clermont ; appelant de jugement rendu par le tribunal civil de Clermont, le 25 mars 1833, en présence de sieur Arthur Onslow, Fortuné-Pierre Hue, la dame de Bourdeille veuve Onslow, tous intimés, et de la dame de Mouglas, et autres demandeurs en intervention.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud fils,(Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1833
1783-1833
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2707
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53544/BCU_Factums_G2707.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Mirefleurs (63227)
Chalendrat (terre de)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
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85ce83ec8a183573bddaa5b81e073434
PDF Text
Text
CONSULTATION
P o u r M . G eorges O N S L O W ,
Contre MM. O N S L O W puînés.
nouvelles consultations, sous les dates des 3 1 octobre, 6 et
10 novembre 1 832 , viennent d’être produites pour MM. Onslow
puînés , contre M. Georges Onslow , au moment où l’affaire pen
dante entre e u x , ayant été plaidée depuis plusieurs mois devant
le tribunal civil de C lerm o n t, M . Georges Onslow, se reposant
avec confiance sur les moyens présentés en sa faveur , et sur les
T
r o is
débats contradictoires qui avaient eu lieu , attendait en silence la
décision du tribunal sur les graves questions qui ont été soulevées,
et que l ’examen du ministère public semblait seul être appelé à
éclairer à l ’avenir.
Les jurisconsultes soussignés, appelés par là à faire un nouvel
examen des pièces du procès et des moyens qui ont été présentés
de part et d’autre, déclarent persister, sous tous les rapports,
dans la première opinion par eux émise, et pensent qu’il leur
sera facile de réfuter les nouvelles objections, qui viennent d’être
faites, et dont on peut induire un abandon presque complet du
système de défense précédemment adopté.
; On ne reviendra pas ici sur la discussion à laquelle les sous
signés se sont livrés sur la question de savoir si M. Edouard
Onslow est décédé Anglais ou Français; ils ont soutenu que, né
Anglais , il est décédé Anglais par la force de sa volonté bien ma
nifestée , comme par l ’absence de tout acte émané de lu i, qui ait
pu lui conférer la naturalisation que la loi française lui d ira it
�( 2 )
à une condition qu’il n’a pas remplie , parce qu’il ne voulait pas
accepter cette oflre.
Pour MM. Onslow puînés, on vent qu’il soit devenu Français
malgré lui et sans le moindre acte de Soumission envers le nou
veau pays, le nouveau prince qu’on lui donne.
Tout a clé dit, tout a été épuisé sur cette question, soit dans
les précédens mémoires, soit dans les p la id o ir ie s , Les adver
saires n’y reviennent pas dans leurs nouvelles consultations; on
imitera leur silence, puisqu’ici 01111e,se propose que de répondre
aux objections nouvelles.
Cependant, avant d’aborder cette discussion, il ne sera pas
inutile de jeter un coup d’œil rapide sur les moyens successive
ment présentés dans l ’intérêt de M M . Onslow puînés, dans les
différentes consultations délibérées pour e u x , et seulement en
ce qui concerne la question du procès qui nous occupe , celle
de savoir quel devrait être le sort et les effets de la donation delà
terre deLillingston, contenue au contrat de mariage de M. Georges
Onslow , même en supposant M. Edouard Onslow naturalisé
Français.
*
Dans la première consultation délibérée à Riom , le 1G février
1800, pour MM. Onslow puînés, on ne niait pns'en thèse géné
rale qu’ il ne pût y avoir lieu à l ’application du statut réel an
glais, pour apprécier la validité d’une donation d’immeubles si
tués en Angleterre; maison soutenait que s’il en était ainsi dans
l ’espèce, la loi du i/| juillet 1819, art. 2 , mettrait M. Georges
Onslow dans la nécessité absolue ou de s’en tenir purement et
simplement a sa donation , ou de rapporter, pour venir prendre
part au partage des biens situés en France.
l) ’un autre cûié, on disait qu’il n’y avait pas lie u , dans la cause
telle qu’elle se présentait, à l'application du statut réel anglais,
o ce, par deux raisons.
La première, parce «pie M . Georges Onslow avait mobilisé
�c 3 } ,
lui-mêine l'immeuble, en signant l ’acle de vente, comme man
dataire de son père.
La seconde, parce que la donation était purement mobilière,
le père s’étant, disait-on, réservé le droit de la convertir en un
capital produisant 20,000 francs de rente.
Tout ce système fut combattu et renversé par les consultations
délibérées à Paris, pour M. Georges Onslow, par MM. DelacroixFrainville, Dupin aîné, Dupin jeune , Ilennequin , Tardif et
Odilon B a rro t, et nous pouvons ajouter que les nouveaux juris
consultes consultés par MM. Onslow puînés, viennent se réunir,
sous plusieurs rapports, à l ’avis des conseils de M. Georges
Onslow.
Ainsi M. M e r lin , dans la consultation du G novembre der
nier, déclare que notre raisonnement est, ilfaut en convenir, très-
spécieux, et c/u’onne le réfuterait pas en disant, comme on l'a déjà
fa it, dans l'intérêt des puînés Onslow, (¡ne la donation faite au fd s
ainépar son contrat de mariage , ne porte que. sur un capital mobilier
de 20,QOO francs de rente à prendre sur les propriétés anglaises du
donateur, car elle porte évidemment sur le corps même de ces pro
priétés.
Il eût été surprenant que ce savant jurisconsulte n’eût pas
trouvé le raisonnement dont il parle au moins spécieux ; car
lorsqu’on en sera là, ce sera par ses écrits et par les arrêts qu’il
cite lui-mêine, qu’on prouvera qu’il repose sur des principes
incontestables.
Q u a n tà M . Garnier, dans sa consultation du 10 mars i-83o, il
déclare q u e , sur ce point, il 11e partage pas l ’avis des juriscon
sultes d e llio m ; que la donation était bien certainement immo
bilière (voir p. 5j , i er cahier) : il n’en est plus de même dans sa
dernière consultation, en date du 5 i octobre 1802 ; elle est,
selon lui , purement mobilière ; ce n ’est qu’un capital de
400,000 francs qui a été donné (2* cahier, p. 6).
�U )
Les soussignés ont établi depuis, pour M. Georges O nslow ,
qu’il était tout à fait indifférent, pour la solution de la ques
tion , qu’il eût concouru ou non à la vente de Lillingston, par
ce motif évident que le propriétaire pourrait incontestablement
se réunir à l ’usufruitier pour vendre, et que, dans ce cas, l ’un
conserve son droit de propriété sur le capital produit par la
vente , et l'autre son droit d’usufruit sur ce même capital.
Une traduction récente a enfin établi en fait que M. Georges
Onslow n'a nullement figuré dans cette vente.
M. M e r lin , dans son nouveau M ém o ire , est loin encore de
partager l ’avis des jurisconsultes de Riom sur ce point. Il paraît,
l u i , attacher de l ’importance à établir que M. Georges Onslow
n ’a pas pris part à cette vente; c a r , par une suite de raisonnemens qui seront examinés , il tire de l ’absence du concours de
M . Georges Onslow , la conséqueuce forcée de l ’existence d’un
-acte secret, portant résiliation de ses droits de propriété sur la
terre de Lillingston, et la faisant ainsi rentrer libre dans les
mains du père qui l’a vendue.
Ainsi , lorsqu’on croyait que M. Georges Onslow avait figuré
dansl’acte de vente, c’était sa présence qui devait lui faire perdre
son procès* A présent qu’il est établi que son nom n’y est même
pas mentionné , c’est l ’absence de ce concours qui doit avoir le
même résultat. C ’est bien assurément le cas de dire encore ,
que vouliez- vous qu’ il f it ?
A u point où on vient d*être conduit, il ne resterait donc plus,
de l ’avis même des nouveaux conseils de M M . Onslow puînés,
au système établi par la consultation du iG février 1800, que
l ’argumentation tirée de l’article 2 de la loi du l/^ juillet 181g ,
argumentation qui n’était pas très-satisfaisante, dans ses résultsts,
pour les frères demandeurs; carM . Georges Onslow s’en tenant,
comme 011 le disait, uniquement à la donation de la terre de
Lillin gston, sur laquelle il avait une disposition de J 20,000 fr. à
�( 5)
exécuter , il lui restait 720,000 fr. ; ce qui était plus que ne lui
attribuait le partage attaqué.
On bornait alors les conséquences de l’application de cette loi
dn i 4 juillet 181g, à forcer M. Onslow à choisir entre ces deux
positions, ou s’en tenir à la donation, sans prendre part au partage des biens situés en France, ou rapporter, prélever comme
préciput, et prendre part comme copartageant. M. de LacroixFrainville combattit cette argumentation par des moyens qu’on
n’a jamais essayé de réfuter ; et cependant, non content de la
reproduire aujourd’h u i , on -veut lui attribuer un résultat bien
autrement important, celui de forcer au rapport, sans laisser
l'option.
Les conseils de MM. Onslow sont encore ici en contradiction
avec eux-mêmes ; mais nous démontrerons que leur premier avis,
fort peu favorable, en définitive , à leurs cliens, de même que le
second, qui leur serait plus avantageux , reposent également sta
des erreurs de fait et de droit.
Ainsi disparaissaient les premiers moyens invoqués dans l’in
térêt de MM. Onslow puînés.
|Ce fut alors , et en réponse aux consultations délibérées à
Paris pour M . Georges O n slow , que parut un nouveau Mé
moire, daté de R io in , du 27 juillet i 85o.
I c i , on ne soutient plus que la question de savoir si la do
nation doit ou non produire ses effets, en faveur de M. Georges
Onslow , créancier du p r i x , ne doive pas être décidée d’après les
dispositions des lois anglaises.
Mais ou reproche aux consultations délibérées à P aris, de
n’avoir rien fait pour établir q ue, d’après ces lois anglaises, la
disposition fût licite en thèse générale , et en second lieu , qu’elle
fût permise dans la position particulière de HT. Edouard et de
31. Georges O nslow , et, sur ces deux propositions, on cherche
à établir le contraire.
�(G )
Pour y parvenir, on ci le deux passages de Blackstone, desquels
on tire la conséquence évidemment erronée, que les lois an
glaises ne permettaient la libre disposition que d’un q u a rt, et
réservaient les trois quarts de la succession, pour être partagés
également entre tous les çnfans/
Puis, on oppose à M. Georges Onslow sa qualité de Français
et de catholique, et on trouve qu’un passage de BlacliStone , du
quel il résulte que le fils d’un Anglais de naissance, quoique
né en pays étranger, peut hériter en Angleterre, ne détruit pas
entièrement l ’objection, parce que l’auteur ne dit pas qu’il doit
en être de même, si cet étranger est, en outre, catholique; et
on ajoute que l ’avis d’un jurisconsulte anglais qui , se fondant
sur un statut de Georges I I I , applique la même décision au cas
où il s’agit d’un catholique, n’est pas une autorité suiîisante. On
ne demandait donc plus que des textes positifs puisés dans la lé
gislation anglaise, et qui vinssent établir que, d’après ces lois,
i°. M. Edouard Onslow 11’avait, pas excédé la quotité disponible;
2°. M. Edouard Onslow était capable de disposer; 5°. M. Georges
Onslow était capable de recevoir.
Produire et expliquer ces textes, tel a été le but principal de
la consultation délibérée par les soussignés, le i " août. j 83 i , et
ils croient qu’ils ont entièrement satisfait à. la demande qu’on
faisait à cet égard.
A u ssi, dans la nouvelle consultation délibérée par les mêmes
jurisconsultes de lliom , le 10 novembre dernier, dans l'intérêt
de MM. Onslow puînés, n’élève-t-on plus le plus léger doute
sur la question de capacité de M. Edouard Onslow de disposer,
de M. Georges Onslow de recevoir, d’après les lois anglaises, et
se borne-t-on ^opposer à M. Georges le défaut de prestation de
serment exigé par l’acte de Georges I I I , que nous avons prod u it,
à le renvoyer aux tribunaux anglais pour exercer, s'il lui plaît,
une action en revendication, et à invoquer la loi du i /j juil-
�fl* '
I
«
7
. ( 7 ) .........................
lct 18x9, avec une application qui diffère entièrement de celle
que lui donnaient les mêmes jurisconsultes, dans leur consulta
tion du 1G février i 85o.
M. Merlin est le seul q u i , dans la dei’nière des trois consul
tations récemment produites, reconnaissant ( ce que ne font plus
aujourd’hui les jurisconsultes de Riom ) l ’impossibilité d’échap
per à l ’application des lois anglaises, sur la question desavoir si
le litre qui établit la créance de M. Georges Onslow était valable
ou non, à moins que, par un acte supposé, le fils n’eût renoncé
aux avantages qui en résultaient pour lui ; M. Merlin est le
seul, disons-nous, qui cherche encore avec quelque insistance
à trouver des causes d’incapacité de donner ou de recevoir, dans
la position particulière de MM. Edouard et Georges Onslow.
Il faudra donc revenir sur l’examen des textes déjà cités, qui
semblaient avoir porté la conviction dans l ’esprit dés juriscon
sultes de Riorn, et dont quelques-uns paraissent avoir échappé
à l ’attention de M. Merlin; on en citera en même temps de nou
veaux , qui, il faut l ’espérer, lèveront tous les doutes à ce sujet.
Telle est l ’analyse lapide des moyens employés contre M. Geor
ges Onslow, sur la question dont on s’occupe i c i , et il faut avouer
que ce tableau présente une assez grande mobilité de systèmes.
Ainsi, les jurisconsultes de Ricin établissent, relativement à
cette question, le succès de la cause de MM. Onslow puînés, une
première fois sur la nature de la donation qui leur paraît mobi
lière, et sur le prétendu concours de M. Georges Onslow à la
vente de l’immeuble donné, qui doivent écarter l ’application de
la loi anglaise.
Une autre fois, sur les dispositions de celte m ê m e loi anglaise,
qui devait, comme la nôtre, entourer les puînés de ses laveurs
et de sa protection, et- q u i , dans tous les cas, excluait d’une ma
nière absolue l’étranger et le catholique.
Kl enfin une troisième fois, sur des considérations générales
qui ne permettent pas de concevoir comment un Fiançais peut
J
�' ■
•
_
^
( 8 )
demandera des tribunaux français d’appliquer les lois anglaises,
quoiqu’il s’agisse de savoir si la donation d’un immeuble situé enAngleterre, était valable ou n o n , si elle avait ou non conféré
un droit de propriété, et sur les dispositions de la loi du 14 juil
let 1819, avec une application toute différente de celle q u’on lui
avait donnée d’abord.
D ’un autre côté, M. Merlin établit fort bien que la don
nation portait au contraire sur le corps même de l ’immeuble,
qu’elle conférait un véritable droit de propriété; il ne veut
pas du tout que ce soit le prétendu concours de M. Georges
Onslow à l ’acte de vente, qui établisse une mobilisation de son
fait; il veut au contraire l'aire résulter de l ’absence de ce con
cours, la preuve que, par un acte secret, il avait renoncé à la
donation; il n’est nullement surpris, l u i , qu’on prétende que la
question de savoir si la donation était valable ou non , doive être
soumise à l ’empire de la législation «anglaise; il admet au con
traire, très-évidemment, qu’il doit en être ainsi, et il se borne
sur ce p o in ta soutenir que, dans leur position particulière,
M. Edouard etM . Georges Onslow n’étaient pas capables, d’après
les lois anglaises, l ’un de transmettre, l ’autre de recevoir la pro
priété de la terre de Lillingston.
Et enfin, M. Garnier fait une fois la donation immobilière, et
une autre fois mobilière, sans nous dire du tout pourquoi son
avis de i 852 n ’est jilus son avis de i 85o.
Toute cette incertitude dans les moyens, ces systèmes succes
sivement repris et abandonnés, ces divergences saillantes d’opi
nion entre des hommes aussi éclairés, ne démontrent-ils pas
qu’on fait fausse route, qu’on prend et reprend alternativement
chaque v o i e qui se présente, mais qu’aucune ne peut conduire
ail b u t , et qu’à bien saisir l’ensemble de cette discussion, presque
tous les moyens proposés dans l’intérêt de M 3I. Onslow puînés ,
s’y trouyent successivement combattus par leurs propres pon-.
seils
�w ? (9)
Poiu’ M. Georges O nslow , il n’y a pas à varier dans les énon
ciations qui ont clé émises, el qui reposent sur des principes
immuables; aussi la présente discussion ne peut-elle être qu’un
nouveau développement des précédentes, avec la réfutation.des
argumentations nouvelles. L'analyse qui précède des moyens suc
cessivement employés, abrégera ce travail : elle fixe la discus
sion au point o ï l elle a été conduite, et détruit déjà quelques
objections.
On commence l ’examen des nouvelles consultations par celle
de M. Garnier, qui est en tête du premier cahier imprimé.
M . Garnier débute en faisant dire aux conseils d eM . Georges
Onslow ce qu'ils n’ont pas dit.
M . Georges Onslow, suivant lui, demanderait le prix de la
terre de Lillingston, comme représentant la chose vendue. Il
faudrait alors, répond-il, qu’on vint prouver que les sommes qui
existent sont identiquement celles provenues des prix de vente,
et on ne pourrait pas le faire.
D ’abord, en fait, cette preuve serait bien plus facile à faire
qu’on ne pourrait le penser; puis cc n’est pas ce qu’on a dit, et
M e Merlin, lu i, nous a parfaitement compris.
Il exprime en termes précis (p. 16 du 2e cahier) que ce n’est
pas en vertu dç la maxime sul/rogalum sapit naturam subrogali,
que M. Georges Onslow réclame le prix produit par la vente de
la terre de Lillingston; qu’il fonde sa prétention sur la dona
tion qui lui avait été faite de cette terre par son contrat de ma
riage ; qu’il en conclut que cette terre n’était plus à la dispo
sition de son père ; qu’en la vendant il a vendu la chose d’autrui,
et que, par conséquent, il a contracté l’obligation d’en restituer
le prix; que cette obligation forme une dette de la succession,
qui ne peut dès lors, sous aucun prétexte, lui en contester le
prélèvement.
C ’est par ce motif très-bien saisi par M. M erlin, qu’on n’a
2
�( 10 )
pas cherché, pour M . Georges Onslow, à prouver (ce qui eût
été facile) que les capitaux qui existent sont bien ceux produits
par la vente de la terre de Lillingston.
Pour qu’un débiteur soit tenu de payer , tout ce qu’il faut
prouver, c’est qu’il doit et non pas qu’il a toujours identique
ment en mains l’objet qui a été la cause de son obligation ou
le produit qu’il en a perçu.
On revient encore sur ce prétendu concours de M. Georges
Onslow à l’acte de vente; on lui reproche de ne produire qu’un
projet de cet acte, et de ne pas vouloir montrer l’acte de vente
original sur lequel on lirait sa signature, et même, dit-on, celle
de ses frères. Ici une courte explication.
L ’institution du notariat n’existe pas en Angleterre; il n’y a
aucun dépôt public pour les actes et transactions des particu
liers; tout se fait par actes sous seings privés ou devant témoins.
Les traités d’une certaine importance sont rédigés par les avo
cats des parties, qui souvent sont en même temps leurs procu
reurs fondés. G est le rôle que jouent, dans l’ailaire qui nous
occupe, MM. James Selon et Edouard Plom er; il est d’usage
que les avocats gardent dans leur cabinet la minute sur laquelle
sont transcrites les copies délivrées aux parties.
L e colonel Delap ayant payé comptant en argent ou billets
peut-être le prix de son acquisition, on conçoit qu’un double
n’ait pas été nécessaire à M. Edouard Onslow : M. Georges af
firme ne l ’avoir jamais vu.
Quand on a désiré la production de cet acte, qu’a faitM. Geor
ges Onslow? il en a fait demander communication au colonel
Delap sur son reçu; il n’a jamais pu l ’obtenir, et il est prêt, à
le prouver par trois lettres de son avocat à Londres; mais on
lui a adressé une copie de la minute sur laquelle les deux juris
consultes de Londres, dont les signatures ont été légalisées, cer
tifient que le transport original a été transcrit.
, ^
�M lf
( " )
Que pouvait-il faire de pl us? 3131. Onslow puînés, qui tiennent
tant à prouver qu’ils l’ont signé avec leur fr è r e , avaient tout
autant de moyens que lui d’en avoir communicalion, et il ne
paraît pas qu’ils se soient donné beaucoup de peine pour se la
procurer.
Ils doivent comprendre d’ailleurs que si la signature de
M. Georges se trouvait sur cet acte, comme on le soutient, ils
y gagneraient, il est vrai, de pouvoir profiter de l’argumenta
tion de 31. Garnier, mais ils y perdraient l’avantage de pouvoir
se servir de celle de 31. Merlin.
Ces explications eussent été inutiles assurément si 3 L Georges
Onslow n’avait pas du tenir à repousser loin de lui l'imputation
de soustraire un acte qu’il n’aurait pu avoir que par la confiance
de son père ; si on veut une justification plus complète , on peut
venir prendre communication des lettres de Londres.
On ne reviendra pas sur ce point de droit a cet égard ; il a
déjà été démontré plus liaut que si le fait existait, il serait sans
importance; car si 31. Georges Onslow avait signé la vente,
qu’en résulterait-il? c’est qu’il aurait vendu ce qui lui appar
tenait, et que son père ayant reçu le prix pour exercer par la
perception des intérêts son droit d’usufruit, la succession serait
également débitrice du cajntal.
31. Garnier examine ensuite cet acte de vente; et il faut que
ce jurisconsulte ait eu sous les yeux une copie infidèle, ou une
mauvaise traduction, ou qu’il ait traduit lui-même et se soit
trompé, car ses énonciations sont inexactes.
L e but de l’argumentation de 31. Garnier, sur ce point, est
de démonu'er q u e , lors de la donation faite à 31. Georges Ons
low par son contrat de mariage, du 18 juillet 1808, 31. Edouard
Onslow n’était plus propriétaire, que dès lors la donation était
nulle ; et il trouve la preuve de ce fait dans une prétendue vento
« réméré de la terre de Lillingston, moyennant 100,000 f r . ,
2.
�' •*• i
** t ( 13 )
qui aurait été fane à Thomas comte Ons^ow et Artliur-Georges
vicomte Cranley , par un acte du 20 avril 1791, d’après M. Garnier (24 et 25 juin i 8o 5, d’après l’acte). Mais comme, d’après nos
lois, l ’acquéreur à réméré entre en possession, et qu’on voit par
la teneur de l’acte, que M. Edouard Onslow n’a pas.cessé de
jouir de la terre de Lillingston , et qu'il paye l’intérêt des
100,000 fr. empruntés, on veut trouver un bail à ferme con
senti à M. Edouard O nslow , par acte des 24 et 20 juin i 8o 5 ;
car autrement on n’aurait pas pu s’expliquer h quel titre , ayant
ve n d u , il "possédait encore.
Q u ’on se mette sous les yeux la traduction faite avec le con
cours de l ’un des.conseils de MM. Onslow puînés, et on verra
qu’il y a erreur matérielle de la part de M. Garnier.
I/acté du 20 avril 1791 , cité dans la vente, au lieu d’être
une vente à réméré, est une procuration donnée à James Seton ,
pour administrer dans l ’intérêt de M. Edouard Onslow.
L ’acte des 24 et 25 juin n’est pas un bail h ferme consenti à
31.
Edouard Onslow, qui a toujours possédé en vertu de sorf
titre de propriétaire ; c’est ce qu’on prend pour une vente à
réméré, et ce qui est une preuve de plus, qu’en appréciant des
faits qui tiennent à une législation étrangère, on se défait diffi
cilement des idées puisées dans-celle qui a fait l ’objet de ses
études ; car cette prétendue vente à réméré n’est autre chose
qu’une hypothèque donnée au comte; O n slo w , pour garantie
d’un prêt de 100,000 fr. environ , hypothèque qui est conférée
dans l ’acte, d’après le mode consacré par les lois et usages de
l'Angleterre.
u.
La rectification de ce point de fait suffirait peut-être pour
faire disparaître l'argumentation de M. Garnier, puisqu’elle re
posait sur cette supposition, que M. Edouard Onslow, lorsqu’il
avait donné la terre de £.illingston, ne possédait plus comme
propriétaire, ayant vendu , mais qu'il jouissait seulement 611
vertu d’un bail à ferme.
�( 5 )
Mais 011 peut encore établir d’une manière plus positive, et
par les termes île l’acte de vente, et par des citations empruntées
a des auteurs anglais, que ce n’était bien réellement q u ’une simple
hypothèque.
Il vient d’abord d’être démontré que M. Edouard Onslow
restait en possession, en vertu de son seul titre de propriétaire;
ce qui eût été impossible, s’il y avait eu vente.
Puis, on remarque la disproportion choquante qui aurait
existé entre le 'prix de cette prétendue vente et la valeur de
l ’immeuble. Enfin , Pacte dit lui-même que c’est une hypothè
que, attendu que, sur cette hypothèque ( mort-gage), il est encore
dû la somme principale de quatre mille livres, mais que les intérêts
ont été dûment pajés.
Et enfin , rien de plus naturel que de voir figurer dans la
vente le comte Onslow et le vicomte Cranley; ils venaient re
cevoir le remboursement de la somme par eux prêtée, et donner
mainlevée de leur hypothèque , pour se servir d’une expression
française. M ais, d it-o n , ils figurent comme vendant avec
M . Edouard Onslow, donc ils étaient propriétaires. Nous pour
rions rétorquer l’argum ent, et dire: M . Edouard Onslow figure
comme vendant l ’immeuble, donc c’était bien lui qui était pro
priétaire (i).
V1
(0
O n pourrait tout aussi-bien inférer des expressions de l’a c l e , que James
S cto n était propriétaire; car si on examine les termes dans lesquels la procura
tion de gérer et administrer lui était donnée par l ’acte du 30 avril 1791 , on
verra qu’ils em p o rte n t, au p rem ier coup d’oeil , l ’idée d’une vente de la pro
priété pour lui et ses héritiers , m aisensuile avec des dispositions restrictives ;
si on lit la vente , on verra qu’ il vend com m e M . E douard O n s l o w , avec celle
différence qu’ on paye à l ’un 840,000 fr., et à l ’autre d o u z e francs environ.
C ’est que d’après le* usages anglais( usage* qui *ont une suite.de la féo d alité),
on ne transfère pas de droit sur une propriété , sans une espèce d’investiture
de la propriété e llc -m ô m e , sauf à joindre
h
cette investiture de forme des
�( l 4)
Mais qui ne voit que la forme adoptée dans la rédaction de
l ’acte de vente, était une conséquence de la forme5011s laquelle
l'hypothèque était conférée par la loi anglaise, et qu’elle avait
pour ohjet de donner, sous ce rapport, les plus larges garanties
à l ’acquéreur.
A in s i, outre que l ’acte dit en termes formels , au passage cité
encore dans un autre, que ce n’était q u ’une hypothèque, il le
démontre par toutes'ses énonciations accessoires.
A u surplus, quelle est la question? Elle est de savoir si, après
l ’acte des 24 et 25 juin i 8o 5 , la propriété reposait sur la tête
du comte Onslow, qui avait prêté 100,000 f r . , ou si elle avait
continué h résider sur celle d’Edouard Onslow ? Consultons les
auteurs anglais.
Tenelius ( L a w Dictionary) , au mot mort-gage, explique que
le mort-gage ou hypothèque, se confère précisément d’après le
m od e, dont on trouve un exemple dans l’acte^ q u i est prod u it,
et qu’il n’en existe pas d’autre. Il dit même que quelquefois le
prêteur entre en possession pour récupérer, par la jouissance
de l'immeuble pendant un temps d onné, non-seulement les in
térêts de la somme prêtée, mais même le capital.
Plus bas, il ajoute : L ’ emprunteur sur hypothèque, tant que
dispositions qui en déterminent l’ effet, et l ’empûchent de conférer le droit de
propriété. C ’ est ainsi que , pour donner sa procuration, pour gérer , adminis
trer une propriété , on en investit le mandataire et ses héritiers ; mais en
ajoutant ensuite que c’ est dans l ’intérât et pour l ’usage
for use
de celui qui
confère ce droit. Aussi ce mandataire figure-t-il dans une v e n t e , quoique le
propriétaire soit en nom dans l’acte , vente de sa part qui n ’a pour objet que
de constater que son droit de mandataire cesse;
et si un prix de quelques
schellings est stipulé pour lui, c ’ est encore un objet de forme ; c’ est parce que
toute stipulation
doit avoir
ce que les Anglais appellent une
considération.
11 en est de m ême du mode de p rocéd er, pour conférer l ’hypothèque et pour
en donner mainlevée.
\
(
�t ‘
5 )
dure le ternie stipulé, et pendant qu’ il reste incertain de savoir s’ il
remplira ses engagemens à l’époque f ix é e , conserve son droit de pro
priété , et même, après le terme passé, il a un recours en équité
pour le rachat ; de telle sorte q u i l est considéré comme maître et
propriétaire ( owner andproprietor) de l’ immeuble, jusqu’à ce qu’ il
ait échoué dans son recours en équité pour le rachat.
On pourrait multiplier ces citations , mais elles seraient à
présent superflues. Il est plus que démontré que c’était une
simple hypothèque qui était donnée au comte Onslow ; qu’elle
ne transférait aucun droit de propriété, et, par conséquent,
qu’Edouard Onslow pouvait parfaitement faire la disposition
qu’il a faite.
Il sera dès lors inutile de développer les autres objections que
M. Garnier prévoyait lui-même. Il est évident que son argumen
tation reposait sur un texte de l ’acte de vente tronqué, et sur
une véaitable confusion entre le contrat de vente à réméré fran
çais et l ’hypothèque des lois d’Angleterre.
Ce n’est pas, sans doute, bien sérieusement qu’on ajoute que
lors même que ce ne serait qu’une hypothèque, il en résulterait
les mêmes conséquences, parce que , dit-on, le créancier aurait
eu le droit de faire vendre pour se payer sur le prix.
Mais jamaison n’a ditqu’unehypothèque pût empêcher la libre
disposition d’un immeuble à titre gratuit ou onéreux.
Tout ce qui résulte de celte h ypothèq ue, c’est que le créan
cier, outre son action personnelle contre le débiteur, a en outre
une action hypothécaire contre le détenteur de l’immeuble, quel
qu’il soit.
Il aurait pu faire vendre, dites-vous; mais sans doute, on l’en
aurait bien empêché en le payant.
Mais qu’il eût fait vendre , on le veut bien ; qu’à la suite d’une
adjudication le comte Onslow eût touché les 100,000 fr. ; que
M. Georges Onslow, sur qui l ’expropriation eût été faite en sa
qualité de propriétaire, eût laissé les 7^0,000 fr. entre les mains
�( 16 ')
de son père, pour lui tenir lieu de son usufruit, qu’en serait-il
arrivé? c’est que M. Georges Onslow, comme propriétaire, serait
devenu créancier de la succession de son p ère , par 1’eflet de cette
vente forcée, comme il l’est devenu parla vente volontaii’e. C ’est
peut-être trop s’arrêter sur une semblable objection.
Il paraît fort douteux à l’auteur de la consultation qu’un acte
passé en France pût être valable en Angleterre.
C ’est une étrange supposition , surtout lorsqu’il s’agit d’un
peuple parvenu à un si haut degré de civilisation , et l ’un des
plus voyageurs de l ’Europe. Q uand, pour M. Georges Onslow,
on invoque la législation anglaise, on produit des textes, il fau
drait en faire autant. Les soussignés ont sous les yeux les consul
tations de plusieurs jurisconsultes anglais , et ils n’admettent pas
même la supposition que ce pût être l’objet d’une difficulté.
On n'examinera pas ici les argumens tirés par l ’auteur de la
c o n s u lt a t i o n , de la qualité de catholique de M. Georges Onslow,
et de la loi du i 4 juillet 1819. Cet examen trouvera sa place
lorsqu’on en sera arrive h discuter la dernière consultation de
M. Merlin.
Il ne reste plus d’objections qui soient particulières à M. Carnier, qu’une prétendue approbation de la vente de la terre de
Lillingston, trouvée dans le partage du 11 avril 1828, attaqué
comme nul par. les frères puînés, o ù , dit-on , immédiatement après
avoir rappelé la donation , on parle de la vente de /a terre de Lilllngston, sans aucune réserve ni protestation ; et enfin line discus
sion des termes et clauses du contrat de mariage de M. Georges
O nslow , desquels il résulterait à présent que ce ne serait pas
l ’i m m e u b l e même , mais un capital de^oo.ooo fr. qui lui aurait
été donné par son père.
Il est a s s e z singulier de trouver une approbation dans un acte
qu’on attaque comme nul. Puis , si M. Georges Onslow avait ap
prouvé la vente, parce qu’il en aurait été fait mention dans cet
acte , suis protestation de sa part, MM. Onslow puînés auraient
�2
«
A
'
,
.
(»7)
donc aussi approuvé la donation, p u isq ue, des termes mêmes
dont se sert M. Garnier, il résulte qu’elle était rappelée avant la
vente. La position est bien identique , à cette différence près ce
pendant, qu’en approuvant la vente de son im m euble, M. Georges
Onslow ne perd
le droit de demander le prix à celui qui l’a
reçu , ou à sa succession, et que si MM. Onslow puînés approu
vent la donation , il n’y a plus de procès (1).
( i ) C e t examen de l ’acte de partage conduit M . G a rn ier hors de la discus
sion des points de d ro it et à une appréciation d éfaits , qui, avec d’a ulresin si
nuations déjà r é fu t é e s , nous expliquent parfaitement pourquoi ces trois n ou
veaux m ém oires ont été lancés au m om en t où les magistrats, éloignés de toute
influence étrangère, n 'avaient plus à interroger que leur conscience et les lois.
O n veut faire entendre que ¡M. Georges O n s l o w , avantagé par les disposi
tions de son contrat de mariage , l’ aurait encore été par les évaluations don
nées aux immeubles qui lui avaient été attribués par ce partage.
D ’abord, s’ il en était a in si, de quoi se plaindrait-on aujo urd’hui ? O n en a
demandé la nullité ; M . G eorges O n s l o jv a-t-il élevé la moindre difficulté à
ce sujet ? J i ’a -t-il pas répondu au contraire: V o u s vons trouvez lésés aujour
d ’hui par les conventions que vous avez adoptées avec empresseinentautrefois ;
q u ’ elles soient mises au néant , et présentons-nous devant la justice au mâine
et semblable état que nous étions avant.
M ais ensuite l ’assertion est-elle exacte ? V o y o n s : M . G a rn ier fait ses esti
mations d-ins son cabinet à Paris ; il n’ en donne pas les bases. O n procède à
peu près com m e lorsqu’ on invoque la législation anglaise. N o u s sommes en
A u v ergn e ; nous avons plus de documens , il faut les produire.
C e s im m eubles consistent dans la propriété de Chaiandrat et la maison de
C lerm o n t.
V o y o n s d’abord Chaiandrat :
SUPERFICIE D’ APRÈS LE CADASTRE.
i*. T er re s labourables...........................................................................60,571
a0. V i g n e s .................................................................................................. 10,000
S*. B o s q u e ts ............................................................................................. i 5, g 5o
4°.Potager en
^
mauvaise n a tu r e ..........................................................
a »53a
8g , o 53
3
toises,
j
�( !8
En ce qui concerne la qualité prétendue mobilière de la do
nation , on pourrait ici se borner à renvoyer RL.Gaynier, auteur
A in si , quatre-vingt-dix septeréeî du pays , qu’ on dije si l ’ on veut q uatrevingt-quinze avec l ’em placem ent des cours et Lâtimc»^.'^
PRODUIT.
!'4 o,6 52
to ises, a f f e r m é e s ........................................ I t29 1
*9>9, 9 e*1 réserve.
#1
. réserve
,
•. chèrement
i •
. allerrc
L e tte
serait
mée h..................................................................... i ,000
Y ig n e s ; les 10,000 toises
n ’ ont jamais produit 800 pots. O n
calcule moitié pour les frais de culture, reste 4-oo pots à 2 fr...........
800
S i on mettait en produit la partie du bosquet qui en est suscep
tible, le reste n’ étant q u ’une montagne stérile , on ne l ’affermerait
pas plus de 4oo fr. , et l ’agrément de l ’habitation serait p e r d u ..........
Jard in potager de mauvaise nature, ne s’ affermerait pas 100 f r . . .
100
T o ta l tout com pris..............3 , 5t)i
Il faut en déduire l ’ im pôt qui est d e ...................................................... 80G
R e s t e .......................................... 2,785
O n ne com pte pas ici les frais de domestique obligés , ni l’ entretien ; aussi
M . Georges O n s l o w peut-il établir par ses livres que dans les meilleures a n
nées , il n ’en a jamais retiré plus de 2,000fr.
C ’ est cette propriété que M . G eo rg es Onsloxv a prise pour 1 Go,000 fr. N ’ en
a - t - i l pas assez payé l’agrément ? Q u ’ on soit impartial et q a ’ on décide.
Q u a n t h la maison de C l c r m o n t , M rae O n s l o w l’occupant en e n tie r , on ne
peut pas calculer son produit actuel; mais avant qu’ elle fût achetée par
‘M . Edouard O n s l o w , il en louait la plus grande partie 1,000 francs; le sur
plus était loué Goo francs; en tout i,Goo fr. de lo y e r , sans en déduire les impôts.
M . G eo rg es O n s l o w f a prise pour ^0,000 fr ., quoique la jouissance en fût
réservée à madame O n s l o w la inère. Y a vait-il là quelque lésion? i,Goo francs
au plus île p r o d u it, dont une partie grevée d ’usufruit pour 20,000 francs.
É tait ce une spéculation de la part de M . G eorges O n s l o w , ou plutôt ne
vo it-on pas qu’ il ne prenait ces immeubles a ce p r i * , qu’ à raison des avantages
qui lui étaient assurés par son contrat de mariage ?
�( »9 )
3 i octobre i 852 ,
de la consultation du
à M. Garnier, auteur de
la consultation du 10 mars 1800. Mais prouvons queM . Garnier
S3 trompe en 1802, lorsqu’il dit que M . Edouard Onslow n’a
donné à. son fils que le capital de 4oo,ooo francs , représentatif
de 20,000 fr. de rente; mais aussi qu’il avait parfaitement raison,
en i 83o , lorsqu’il disait : JYons ne partageons pas l ’opinion émise
dans la consultation (celle du iG février 1800 , également pour
MM. Onslow puînés), que le père n’ a donné à M . Georges , en le
mariant, que 20,000 francs de rente ; il lui a donné la terre toute
entière ; c’est la disposition principale ; accessoirement, il s’ est ré
servé de disposer de Vexcédant de 20,000 francs de rente sur celle
même terre ; mais en déclarant que ce dont il n’ aurait pas disposé ap
partiendrait à sonf b . S i donc la terre valait 85o,ooo francs, et qu’ il
n’eût disposé que de i 5o,ooo francs, le fils aîné tiendrait 700,000 fr .
de la stipu'alion du contrat de mariage. Cela âst conforme à l'ar
ticle i o 3G du Code civil, qui déroge à la règle générale de l'ar
ticle g4(:.
jN o u s aurions vainement cherché des expressions pins posi
tives et aus;i claires. D’où vient donc le doute à présent? On ne
dit pas pourquoi on a changé d’avis sur un point aussi important
de la cause : on ne va pas non plus jusqu’à trouver que la dis-
Ajou tez h cela q u e , sur le douaire (les puînés O n s l o w , qui est de i ? , o o o fr.,
il en paye G,000 fr. au lieu de l r o i s T et qu’ en o u t r e , il était seul chargé de plu
sieurs pensions viagères, s’ élevant à près de 1,000 fr.
N o u s 11’avions pas jusqu’à présent parlé de ces évaluations, et des charges dont
M . Georges O n s l o w élait g revé , parce qu’ elles étaient étrangères aux questions
à juger, et qu’elles n ’auraient pu servir qu’ à justifier de plus en plus ce que nous
avions d i t , que c’était lui qui avait intérât à l’annulation du partage de i8a8.
l ’ ar des énonciations sans justification, il est v r a i , on a voulu conduire la cause
«.ur ce terrain. M . G eorges O n s l o w d e v a it, com m e il l'a fait jusqu’ à p r é s e n t ,
opposer des faits à de vagues énonciations.
3.
�( 20 )
position principale soit mobilière ; mais on voit la mobilisation
dans cette clause additionnelle, qui porte que si , au décès du
p ère, les biens d’Angleterre produisaient moins de 20,000 fr. ,
le fils se remplirait de la différence, en retenant entre ses mains
les sommes suffisantes pour former le capital, au denier vingt,
de la portion de revenu nécessaire au coir.plérrent des 20,000 fr.
de reveuu que son père entend lui assurer comme condition essen
tielle du mariage.
Mais précisément celte clause accessoire du contrat, si tous
les termes de la disposition principale n’étaient pas si positifs,
nous l’aurions invoquée, nous, pour établir que c’était réelle
ment des immeubles qui étaient donnés, puisque la supposition
qui donne lieu à la stipulation, est celle où ces biens (qui font
l ’objet de la donation) produiraient, au décès du père, moins de
20,000 fr . de rente.
Faut-il expliquer la cause, le motif de cette condition acces
soire? Qui ne voit que l'immeuble donné étant situé en Angle
terre , et le mariage se faisant à Paris, la famille de la future ne
pouvait pas avoir des renseignemens bien précis sur le produit
de la terre de Lillingston ; qu’elle pouvait ignorer de quelle
nature ils étaient; qu’elle pouvait craindre qu'ils fussent sujets
à de grandes variations, ou qu’ils fussent précaires en partie.
Mais cette sage précaution clian geai t-elle la nature de la dona
tion? Le cas prévu n’est pas arrivé , mais enlin s’il se fût pré
senté, l’immeuble en eût-il été moins la propriété de M. Georges
Onslow? N on , sans doute; la terre de Lillingston, quel que
fût son produit, était sa propriété depuis 1808; si elle n’eût pas
dépassé 20,000 ir. de revenu, son père ne pouvait plus disposervalablement de la plus petite de ses portions. S i , à l’époque de
son décès, elle se trouvait avoir baissé dans ses produits, et
rendre moins de 20,000 f r . , alors le lils avait une action contre
�M?
( 21 )
la succession de son père, pour lui demander en capital c c q u i
lui manquait en immeuble, pour le remplir des engagemens
pris par son contrat de mariage. Mais l’immeuble, tel qu’il était,
lui restait également. Quelle eût été la nature de cette action ?
eut-elle dû suivre le sort de la succession immobilière ou mo
bilière , s’il y avait eu différence? Nous n’avons pas à nous en
occuper, car il n’en est pas question. Tout ce qu’il importe
d’établir, c’est que l’immeuble, tel qu’il existait, qu’il produi
sît plus ou moins, était bien réellement donné; qu’il apparte
nait, dès ce moment; à M. Georges Onslow, sauf à exécuter les
dispositions qui ne dépasseraient pas les limites fixées.
Q u ’on ne cherche donc plus à mobiliser la donation. M. Mer
lin , consulté par MM. Onslow puînés, le leur a fort bien dit.
Ce serait une vaine tentative; et en effet, à tous ces efforts, il suf
firait d’opposer la lecture du contrat de mariage, sans aucun
commentaire (1), Cependant c’est de cette prétendue mobilisa
tion q u e M . Garnier conclut que le fils aîné n’a rien à prétendre
comme créancier; que , comme précipué, il doit sur la masse
( i ) Il faut transcrire ici les termes du contrat de mariage ; ce sera sur ce
point la dernière réponse ; elle est la meilleure. V oici c om m en t est conçue
la disposition :
« I)e plus , M . Edouard O o s l o w donne et constitue en dot à M . G eorges
» O n s l o w , son fils , par préciput et hors p a r t,su r sa succession futu re,
» L a nue prop riété de diverses terres et propriétés à luiappartenant, situées
» en A n gleterre, et provenant de la succession de M . W i l l i a m W i n t w o r t h , à
« lui échue pendant ledit mariage, consistant entr’ autres choses dans les terres
» de Lillingston et de CharlstoD, situées dans les comtés de IJukinghem c l O x « ford , et en toutes autres propriétés, telles qu’ elles se com portent et en tels
»
enJrorits qu’ elles soient situées , provenant de la successioii de M . W ¡ut—
» »vorlh ;
»
Ensemble tous les meubles meublans, équipage de ferm e, outils et ustensiles
�$
^
(22)
ile la succession, prélever leiquarl et partager le surplus, et il
ajoute : V équité, la fo i due atue conünls de mariage, et la loi, 7 >eulent qu’ il en soit ainsi.
Quoi! l'équité veut que celui dont on a vendu l ’immeuble
qui était sa propriété, ne puisse pas en demander le prix à celui
» aratoires, bestiaux, c l en général tous les objets mobiliers quelconques qui se
» trouveront lui appartenir dans lesdites terres au jour de son d é c è s , évalués
» à environ douze mille francs;
¡1
P o u r par mondit sieur G eo rg es O n s l o w avoir dès à présent droit à la
» nue propriété desdites terres et objets en dépendant , et y réunir l ’ usufruit
»> à c ô m p ier du jour du décès de son père.
» C e tte seconde donation est faite
k la charge
par AI. G eo rges O n s l o w , qui
« s’ y oblige , Je payer , dans quatre ans du jour du décès de son père , les
» sommes dont ce dernier se réserve de disposrr ; lesquelles produiront in té -
»
r£t à com pter du jour de son décès , le tout ainsi qu’ il va être expliqué.
» M . Edouard O n s l o w entend donc pouvoir disposer, à cause de mort, sur
» les biens d’ Angleterre qu’ il donne par le présent contrat à son Gis G eorges,
» de telles sommes qu’ il jugera à propos ; mais de manière que M . G eorges
»
O n s l o w , futurépoux , ait dans les biens donnés un revenu de vingt mille
» francs argent d eE ra n c e, aux titre et poids actuels du franc, et ledit revenu net
» et franc de toutes contributions publiques et taxes anglaises. S i , lors du p r é » décès de M. Edouard O n s l o w , lesdils biens d’ Angleterre produisaient moins
>r «l’un
revenu net annuel de vingt m ille francs , M . G eo rg es O n s l o w ' fils se
» remplirait de la différence en retenant entre ses mains som m e suffisante
» pour former le capital au denier vingt de la portion de revenu nécessaire au
» com plém ent de vingt mille francs d<* revenu en Angleterre , que son père
« entend lui assurer com m e condition essentielle du présent contrat , et la
a
«
som m e ainsi retenue par ledit futur époux lui appartiendra en toute p r o priétc et sans retour. A cet e f f e t , ¡M. son père lui en f a i t , dès
h présent
et
» irrévocablem ent, toute donation nécessaire; ce qui restera en sus des vingt
» mille franc« de revenu complets devra seul ôtre assigné à rem plir les dispa» sitions
h cause
de mort que M . O n s l o w aura faites. »
�( 23 )
qui l’a reçu-! elle veut que sa succession s’enrichisse du produit
de la chose d’autrui!
Quoi! la loi veut que l ’on soumette à l’empire de la législa
tion française la question de savoir si la donation d’un immeuble
situé en Angleterre était valable ou non ! mais la loi de tous
les pays dit le contraire. La loi française le dit particulière
ment dans son article 5.
On invoque aussi, pour M M . Onslow puînés,-'la foi due au
contrat de mariage. Certes, M. Georges Onslow ne demande pas
mieux qu’on respecte la foi due au contrat de mariage, et le
procès n’existera pas. Quel est! donc1'Celui des contrats de ma
riage de ses frères'auquebM;< Georges Onslow demande de por
ter atteinte? serait-ce par hasard à celui de Ml Gabriel-Amable,
dans lequel on voit que le père de famille lu i donne 120,000 fr.
à prendre sur la terre de Lillingsion, et où-M.- Georges Onslo-,V?
comme donataire, comme propriétaire de cette terre, prome't
de faire valoir cette disposition.
Pour que ce contrat de mariage soit respecté, il faut qu’on
ne méconnaisse pas aujourd’hui la qualité du propriétaire qu’on
a si formellement reconnue alors ; il faut que M. Georges Ons
low tienne l’engagement qu’il a pris en cette qualité. Quel e^t
celui des deux frères qui méconnaît aujourd’hui ce qui est écrit
dans cc contrat?
Qui donc attaque la’ foi due aux contrats de mariage? qui
demande d’annuler aujourd’hui les stipula^ons de celui de
M. Georges Onslow, bien que conformes à la-loi qui devait les
régir?*iN"c sont-ce pas MM. Onslow puînés?
•
Qui est-co qui'a été demandeur en annulation d’un traité de
famille, fait à la-grande satisfaction de MM. Onslow' puîné,-i, et
signé par eux avec empressement, parce qu’il contenait, de la*
part de M. Georges Onslow, des sacrifices considérables sui* des
droits certains? Est-ce encore M. Georges Onslow, ou ne sontcc pus les cliens-dç M. Garnier ?
-
�(»4)
Q u ’on ne parle donc pas de foi due aux contrats, lorsqu’on
ne repccle pas ce qu’on a reconnu par son propre contrat de
mariage, lorsqu’on repousse une qualité' qu’on a invoquée autre
fois pour y puiser la garantie d’une promesse;
Lorsqu’on demande la nullité des dispositions d’un contrat
de mariage de son frère, quoique conformes aux lois de l’époque
et du piys qui doit les régir;
,
i- Et lorsqu’enfin on a débuté dans la cause en demandant que
ce qu’on avait signé et promis d ’exécuter de bonne f a i , soit consi-*
déré comme non avenu.
Q u ’on n’en parle pas, surtout lorsqu’on s'adresse à un adver-.
sa ire qui ne demande que l ’exécution de tous les contrats, de
tous les.eogagemens. j.
Cette intempestive invocation au respect de la lo i, de l’équité
et de la foi due aux contrats, nous conduit naturellement à
l ’examen de la seconde consultation du dernier cahier récem
ment publié, et sur laquelle, prise isolément, nous aurons peu
de choses à d ir e , car elle n’a de spécial que quelques considé
rations générales appuyées aussi sur l ’équité ou sur des prin
cipes qui , il faut le reconnaître, sont posés assez rapidement
et d’une manière assez"vague, pour être peu saisissables dans une
discussion; et lçs principales argumentations de droit qui s’y
trouvent, consistent, 1*. dans une nouvelle tentative de mobili
ser la donation ; ac. le défaut de prestation de serment prescrit
aux catholiques par le statut do Georges III ; et 5°. enfin, une
application différente de la première de l ’article 2 de la loi du
avril 1819.
,
Ces deux dernières parties de la discussion étant communes à
M . Garnier, aux jurisconsultes de Riom et à M . Merlin, quoi-r
que présentées sous des rapports différons, ont été renvoyées jus-»
qu’au moment où l’on s’occupera du mémoire de M. Merlin.
Quant à la mobilisation de la donation, nous y avons déjà ré-»
pondu, et d’ailleurs M. Merlins’en es t chargy.
�. ( 2 5 }
Nous pourrions dire aussi que M . Merlin répond pour nous
sur le surplus de celte consultation ; car il n’admet pas, bien évi
demment, qu’on puisse dire à M. Georges Onslow. L ’immeuble
était situé en Angleterre ; allez en Angleterre pour le revendi
quer devant les tribunaux anglais; mais, en attendant, comme
l ’argent produit par la vente se trouve ici , nous le partagerons.
Ce système est même contradictoire avec ce qu’on dit ailleurs;
car si, comme on le soutient, on l ’afilrme m êm e, M . Georges
Onslow a signé la vente, il n’a aucune action contre le détenteur;
sa seule action doit être dirigée contre la succession de son père,
parce qu’il est constant que son père a reçu le p r i x , comme il de
vait le recevoir, pour exercer son droit d’ usufruit. On prévoit
bien cette objection, et on dit aussitôt : Si vous avez vendu ou
exécuté la vente, tant pis pour vous; pourquoi avez-vous placé
ou laissé placer en France de l’argent provenant de l’immeuble
donné ; nous l’y trouvons: nous nous en emparons, et h présent,
allez faire de la législation anglaise avec les Anglais, tant qu’il
vous plaira ; pour nous, il n’y a pas, dans tout ce la , de propriété
anglaise; il y a des écus français à effigie napoléonniene, bourbonniene branche aînée ou cadette; peu importe, des écus fran
çais enfin : le fait domine le droit.
Serait-ce, par hasard, ce qu’on appellerait encore de l’équité?
Cette équité, nous ne la comprendrions pas. Ce n’est pas celle
qui a servi de guide au législateur; ce n’est pas celle que les tri
bunaux appliqueraient, si la loi était silencieuse. Que vous disonsnous donc, nous? Nous vous disons : Si M. Georges Onslow
avait concouru à la vente, comme vous le prétendez, il n’au
rait plus d’action contre le détenteur. S ’il n’y a pas concouru, il
a le choix entre deux actions, ou celle en revendication à exer
cer en Angleterre, ou celle en restitution du prix de son im
meuble , contre celui qui l ’a reçu , ou contre sa succession.
Jit de quel droit venez-vous lui dicter l’option qu’il doit faire,
4
�( =6 )
'îW
lorsque surtout vous l ’attaquez en nullité (le partage, et que c’est
ainsi que s’élève la question à juger? Lisez la consultation de
M . Merlin , qui vient à la suite de celle que nous examinons,
et vous verrez qu’il a très-bien compris l’option qui était faite ,
et qu’il ne conteste nullement le droit de la faire.
Mais on ajoute , en s’adressant à M. Georges Onslow : Vous
êtes Français ; que vous le vouliez ou n o n , vous êtes Français.
Votre contrat de mariage a été passé en France, et vous deman
dez, sur des biens situés en F rance, un privilège qui n’est fait
que pour l ’Angleterre.
Que M. Georges Onslow soit Français, c’est ce qu’il n’a pas
n ié; que son contrat de mariage ait été fait en France, c’est
encore un fait constant} mais qu’il demande sur des biens situés
en France, un privilège créé par les lois anglaises, c’est ce qui
est inexact.
S i , comme nous le verrons bientôt, la loi anglaise, car c’est
d’elle seule qu’il s’agit, ne fait pas résulter une incapacité de sa
qualité, qu’importe que M. Georges Onslow soit Français, A n
glais, ou de tout autre pays; il ne s’agit pas d’un statut qui régit
les personnes, mais d’un statut qui régit les biens immeubles.
C ’est donc la situation de l’immeuble qui est seule à considérer.
Q u ’importe également que le contrat de mariage ait été passé
en France. C ’est encore un principe élémentaire, que la loi du
lieu où les actes sont passés, n’a d’influence que sur leur forme;
que leurs dispositions sont appréciées par la loi du pays des in
dividus qui contractent, s’il s’agit de l ’état des personnes, et pur
la loi de la situation de l’ioitnincuble, s’il s’agit d’une disposition
immobilière.
Nous avons dit que la. dernière assertion que nous venons de
citer était inexacte en fait, et c’est ce qu’il est facile de prouver. Où
a t on v u , en effet, que 31. Georges Onslow ait demandé à appli
quer aux bienssituésen France les lois anglaises, sur l’étcnducdc
�n
_( 27 )
la faculté de disposer? Il a dit tout le contraire. Pour être consé
quent, il a dû dire : De même que la donation qui m’était faite
d’immeubles situés en France, a dû tomber sous l ’empire des
lois françaises, de même la donation de la terre de Lillingston
doit être appréciée par les dispositions des lois anglaises. Cette
donation était-elle valable d’après ces lois? Si elle l’était, j ’ai
été irrévocablement saisi de la propriété, dès l ’année 1808, et s i ,
comme on 11e peut le contester", mon père en a reçu le prix , je
suis créancier de la succession. De même que si cette donation
était nulle d’après ces lois, que la propriété eût toujours résidé
sur la tête de M. Edouard Onslow, et que cependant après la
vente, M . Georges, au lieu de laisser placer les capitaux sous
le nom de son père, comme on lui reproche de l’avoir permis,
les eût fait placer sous le sien propre , la succession de son père
pourrait les répéter contre lui comme débiteur.
Ainsi la question est toujours là. La donation de la terre de
Lillingston, faite par le contrat de mariage du 18 juillet 1808,
a-t-elle valablement transmis la propriété de cet immeuble à
M . Georges Onslow, d’après les lois anglaises à l’empire desquelles
celte terre était soumise par sa situation?
C’est aussi là que M. Merlin place la question à décider, sauf
le cas supposé d’une renonciation, de la part de M. Georges
Onslow, aux droits qui résultaient de sa donation. L ’examen de
cette dernière consultation auquel nous allons nous l i v r e r , va
donc enfin conduire la discussion sur son véritable terrain.
Nous commençons par tomber d’accord avec M. Merlin sur
la solution de l’hypothèse par lui créée.
Si M . Edouard Onslow était décédé Français.
comme on le
•
7
soutient, ce que nous n’admettons pas; si, en outre, la donation
faite à M. Georges Onslow par son contrat de mariage, de la
terré dç Lillingston, n’existait pas, et que son père eût également
4»
�A
(
)
28
vendu la terre de Lillingston, M. Georges Onslow ne pourrait
pas venir dire: «Si les immeubles situés en Angleterre exis>> taient encore dans le pairimoine qui compose la succession de
» mon père, ils me seraient entièrement attribués par les lois
» anglaises, en ma qualité d’aîné. Le prix de ces propriétés a rem» placé ces propriétés elles-mêmes dans les mains de M. Edouard
» Onslow, et par conséquent le capital produit doit suivre dans
» sa succession le sort qu’auraient eu ces propriétés, si elles
« n’avaient pas été aliénées. »
M . Merlin a parfaitement raison ; ce système serait insoute
nable : mais aussi il y a une distance immense de cette hypo
thèse aux faits de la cause, quoique cette différence soit renfer
mée dans ce petit nombre de mots, si la donation n existait pas.
Rien de plus certain : si la donation n’existait pas, la pro
priété de la terre de Lillingston n’aurait pas reposé sur la tcte
de M . Georges Onslow, depuis l ’année 1808; le prix qu’en
aurait reçu M. Edouard Onslow par le résultat de la vente, eût
été à lui en toute propriété, son fils n’aurait pas pu s’en pré
tendre créancier, et la succession eût été régie d’après sa situa
tion et sa composition à l ’époque du décès; il n’y a pas de
doute.
Mais cette hypothèse imaginaire n’est pas ce qui existe, et
M. Merlin rétablit ensuite la position réelle des parties; il dit
que M . Georges Onslow se présente comme créancier du prix
d’un immeuble qui lui appartenait dès l’année 1808, et qui
était seulement soumis à l’usufruit de son père, qui l’a vendu
en 182/f, et dont il a reçu le prix; il dit qu’il puise son titre de
propriété dans la donation contenue en son contrat de mariage,
et que l’immeuble étant situé en Angleterre, il soutient que
tout ce qui est nécesssaire pour que (Son titre soit incontes
table, c’est que celte donation soit conforme aux lois anglaises,
�( 29')
auxquelles seules appartenait le pouvoir de régler la disponi
bilité des immeubles situés dans leur territoire (1). C’est ce rai
sonnement que M. Merlin trouve tivs-spéciaux, en ajoutant
qu’on ne le réfuterait pas en disant, comme on l’a déjà fait,
que la donation ne portait que sur un capital mobilier, car
elle portait évidemment sur le corps même de ces pivptiétés.
Il nous est permis de croire que M . Merlin a trouvé notre
raisonnement un peu plus que spécieux; car bien loin d’attaquer
le principe en lui-même, il a seulement cherché à démontrer
q u ’on ne pouvait pas profiter de ses conséquences, soit à raison
d’une prétendue incapacité de donner et de recevoir, dont
(1 ) Il faut ici relever une légère erreur de fait échappée à M . M e rlin , rela
tivement au langage qu’ il m et dans la bouche de M . G eo rg es O n s l o w , et dont
plus tard on tirerait peut-âtre des conséquences que nous- devons immédialeinent repousser en rectifiant les faits. O u t r e ce que nous avons analysé , ce j u
risconsulte fait dire à AI. G eorges O n s l o w : « M o n père pouvait, sans contre« dit,
vendre la
partie de ces biens, dont le revenu annuel s’élève au-dessus de
« 20,000 fr.; mais la partie dont le revenu annuel n ’ excédait pas ce taux n’ était
« pas à sa disposition.
»
M . G eorges O n s l o w n ’a pas pu dire cela ; car ce'iarigage serait en o p p o
sition avec les term es de son contrat de m a r ia g e , duquel il résulte
que
M . E d o u a r d O n s l o w , après avoir donné la terre toute entière, se réserve seu
lement le droit d e disposer,
à cause de mort, sur
scs biens, de certaines sommes
que M . Georges O n s l o w devra payer , niais en limitant cette faculté de dispo
ser à cause de m o rt, de manière à ce qu’ il reste toujours au donataire 30,000 fr.
de rente en terres quittes dé toutes charges. ( V o i r le texte à la note, page a i .)
M . Merlin sait mieux que nous que la réserve
porte pas la réserve
de vendre ;
de disposer à cause de mort n ’e m
q u ’ainsi, d’après les term es du contrat de ma
riage, la donation faite en faveur de l'un des frère s, M . G a b r ie l- A m a b le , par son
contrat de mariage, serait valable, lors môme qu’elle n ’eût pas été approuvée, et
qu’ elle eût pu seulement ûtre sujette à réduction; mais qu’ une vente de la
moindre partie de la terre de Lillingsto n pourrait être attaquée par le donataire,
com m e étant d'une nullité aliîollié ; aussi 11’avûiis-nous'vu là qu’ une erreur de
fait q>ie nous devions rectifier.
�* ( Tx.
( 3ü )
MM. Edouard et Georges Onslow seraient frappés par ces mêmes
lois anglaises,- soit parce que M. Georges Onslow aurait renoncé
au bénéfice de la donation.
,
Nous ne voulons pas rentrer dans la discussion relative aux
statuts réels et personnels, parce qu’elle a été déjà approfondie,
et parce qu’on ne fait ici aucune objection. Nous nous borne
rons à citer quelques exemples de plus de l’application du prin
cipe que nous invoquons. Ces exemples, nous les puiserons dans
une nature d’affaires qui se présentent journellement dans ce
pays-ci, relativement aux contrats de mariage antérieurs au Code,
et ensuite nous invoquerons l ’autorité de M . Merlin lui-même.
_ Lorsqu’une femme mariée en Bourbonnais, pays de commu
nauté, a adopté d’une manière générale, par son contrat de
mai’iage, la coutume de cette province, et qu’elle possède des
immeubles en A uvergne, ces immeubles seraient aliénables s’ils
étaient régis par la coutume du domicile conjugal, par celle qui,
d’après le contrat, doit régler la capacité personnelle des époux,
puisqu’elle est adoptée par eux. Et cependant il est de jui’isprudence constante, que bien que la femme soit mariée en Bour
bonnais, où elle avait la faculté de vendre, bien que person
nellement elle soit soumise aux dispositions de cette coutume,
ses immeubles situés en Auvergne sont inaliénables, et récipro
quement il est reconnu que la femme d’Auvergne peut vendre
ses immeubles situés en Bourbonnais, tandis qu’elle n’a pas ce
pouvoir pour ceux qui sont situés en Auvergne, pays de dotalité. Et pourquoi en est-il ainsi? uniquement parce qu’il faut
appliquer dans ce cas le statut de la situation, et non celui du
domicile conjugal; celui qui détermiue la disponibilité des
immeubles et non celui qui règle la capacité personnelle (Voyez
Chabrol, sur l ’art. 3 du tit. 14» iG* question).
Il ne se passe peut-être pas d’années sans que des questions de
cette n atu re, résultat de la différence qui existe sur un point
�•
M l tj,
*
C-3i.)
aussi important entre la coutume d’Auvergne el celle du B our
bonnais, ne se présentent à la Cour royale de Riom , dont le res
sort s’étend sur le territoire de ces deux anciennes provinces; et
toujours la Cour, sans considérer la loi du domicile des époux,
a fait l ’application de celle de la situation des biens.
M. M erlin, dans’son Répertoire et dans ses Questions de d ro it,
discute aussi la question de savoir si la faculté de disposer entre
épo u x, est un statut réel ou personnel, et partout il décide que
c’est un statut ré el, et q u e , par conséquent, c’est la loi de la situa
tion des biens qui détermine seule si les époux ont pu ou non
en disposer. Voici comment il s’exprimait à cet égard devant la
Cour de cassation, dans l’afTaire AYargemont (Rép., Conventions
matrimoniales, § 2) : « On sait assez que les dispositions des cou» tûmes, qui permettaient ou prohibaient les avantages entre mari
» et fem m e, formaient des statuts purement réels, et qu’elles n’a» vaient, en conséquence, d’empire que sur les biens situés dans
» leurs territoires respectifs. D um oulin, d’A rg e n tré , Chopin,
» Boullenois , Y o e t, Rodembourg, en un m o t , tous les auteurs
s> les plus universellement estimés , ont proclamé unanimement
» cette maxime, et elle a été consacrée par dix arrêts du parle» ment de P a ris, de
des, etc. »
Certes, si la loi x’elative à la faculté de disposer entre époux,
est un statut ré e l, il en est bien de même de celle relative à la
faculté du père de famille, de disposer en faveur de ses enfans.
L ’aualogie est parfaite ; aussi M . M e r lin , en examinant préci
sément la question qui nous occupe, celle île savoir si les avan
tages concernant les enfans, forment des statuts réels ou personnels }
se prononce-t-il sans difficulté dans le même sens, et en invo
quant le même exemple. « Il en est ic i, dit-il, comme à l’égard
» du mari et de la femme, pour lesquels il est décidé qu’ils peu» vent exercer leurs libéralités respectives sur d’autres biens que
�(
5 a -
)
....................................................
» ceux situés dans la coutume prohibitive où ils ont leur domij> cile.
Avantages concernant les en/ans.)
M . Merlin ( R é p ., v’ Avantage entre époux, n° 7 ) revient
encore sur la question de savoir si le statut prohibitif des avan
tages entre époux, est personnel ou réel. Il_la décide dans les
mêmes termes, et annonce qu’il l ’examine de nouveau, parce
que « cette question peut encore se présenter assez fréquemment,
» à raison de la différence qui existe pour les époux, sur la fa» culté de s’avantager, entre les lois des pays étrangers où ils
» peuvent avoir leur domicle, et celles de la France où ils peu» vent laisser des immeubles. »
A présent, nous savons parfaitement pourquoi M. Merlin ne
fait pas la moindre objection contre ce qui a été avancé par les
conseils de M . Georges Onslow , et qui consiste à dire que, quel
que soit le domicile des parties ou de leurs auteurs, c’est la loi
¿le la situation de la terre de Lillingston qui doit seule être
consultée pour décider si la donation de cet immeuble était va
lable au non.
Il j ésuite, en effet, des citations que nous empruntons aux
«cuvres de ce savant jurisconsulte, que les questions qui ont
pour objet de savoir si un statut est réel ou personnel, auront
encore de l ’importance dans l’avenir, malgré l’uniformité de
notre législation, à raison des différences qui existent entre nos
lois et celles des pays étrangers ; d’où la conséquence que, quand
ce statut sera r é e l, ce ne sera pas le domicile qu’il faudra consi
dérer, mais la situation de l’immeuble ; et qu’il faudra appli
quer la loi étrangère même à un Français, si l’immeuble est
situé en pays étranger; la loi française même à un étranger, si
l ’immeuble est situé en France. lie n résulte aussi d’abord que la
capacité des époux , de disposer entre eux , est régie par la loi de
lu situation des biens qui font l ’objet de la disposition, et qu’il en
�( 33 )
est absolument de même de la capacité du père de famille, de
faire des avantages h ses en (ans j car il peut exercer ses libéralités
.sur des, biens autres que ceux situés dans des pays de coutumes
prohibitives.
!
' *
D ’un autre ( ô t é , dans un précédent avis, nous invoquions
encore ces paroles de M. Merlin (?;° Statuts) : S i plusieurs statuts
réels sont en concurrence, chacun a son effet sur les biens qu’ il régit.
Que l ’on réunisse ces décisions , et on verra que c’est comme
si M . Merlin disait : « Lors même que M . Edouard Onslow eût
» été Français^1 il aurait pu faire à l ’un de sesTenfans , sui des
» biens situés en Angleterre, des avantages prohibés par la.loi
» française, mais permis par la loi anglaise ; de même que
» M. Edouard Onslow, Anglais, n’aurait pu faire, sur des biens
» situés en France , des avantages permis par la loi anglaise, et
» prohibés par la loi française.
» Si M. Edouard Onslow, Anglais ou Français, peu importe,
» a fait à la fois des dispositions sur des biens situés en France
» et sur des biens situés en A n gleterre, on en jugera la validité
» par les lois françaises, pour les biens situés én F ia n ce, et par
» les lois anglaises , à l’égard des biens situés en Angleterre ,
» parce que plusieurs statuts réels étant ici en concurrence , chacun
» a son effet sur les biens qu’ il régit. »
Nous sommes donc et nous avons toujours été parfaitement
d’accord avec M. Merlin sur ce point capital de l'affaire, car
nous avons toujours dit : L e contrat de mariage contient do
nation à la fois de la terre de Chalandrat située en F ra n ce , et
de la terre de Lillingston située en Angleterre. Pour la terre
de Chalandrat , invoquez la loi française, vous avez raison ;
mais Lillingston appartient aux lois de l ’A n g l e t e r r e , conime à
son territoire.
Ainsi M. Merlin n’altaque pas le principe fondamental sur
lequel repose la défense de M. Georges Onslow ; et comment
�( (-3 4 )
l’eût-il attaqué ? c’esi la doctrine de ses écrits. Mais il est, selon
ce jurisconsulte, une manière plus logique de réfuter cet argu
ment; ca r, dit-il, il repose sur ces deux suppositions ;î l'une ,
(¡lie la donation du 18 juillet 1808 ne devait rencontrer aucun
¿obstacle dans les dispositions des lois anglaises; l’autre, 1 qu’elle
cexistait encore à l ’époque du contrat de \ ente du 2 juin 182,4 ; et
il cherche à prouver que ces deux assertions sont inexactes.
Commençons par la dernière objection, et démontrons que ce
n’est pas nous ici qui faisons des suppositions ; que c’est au
contraire M . M erlin , q u i , ne pouvant s’expliquer comment
M . Edouard Onslow , homme d’honneur et de probité , a pu
vendre seul un immeuble dont il n’avait que l’usufruit, sans faire
.connaître à l ’acquéreur les obstacles qui existaient, suppose, sans
le,moindre indice, qu’il y avait eu entre le père et le fils 1111
acte secret de résiliation de la donation, acte qui aurait été re.mis à l’acquéreur, pour sa garantie.
Cette supposition a pu venir à la pensée de M. Merlin qui n’a
pas connu M. Edouard O n slow , et elle annonce assez l ’impossi
bilité, bien sentie par ce profond jurisconsulte, de trouver des
moyens de succès pour ses cliens dans les faits de la cause tels
qu’ils se présentent et tels qu’ils existent ; mais ce qui doit sur
prendre, c’est que les enfans de M . Edouard Onslow n’aient pas
repoussé loin de la cause une pareille allégation, et semblent au
contraire se l’approprier, en lui donnant la publicité.
-! On pourrait ici se borner à répondre à M. Merlin : Mais vous
savez, mieux que personne, qu’après la célébration d’un ma
riage, il n’est pas permis, même du consentement de toutes les
parties, de faire le moindre changement a u x . dispositions du
contrat qui en règle les conventions civiles. Nos articles i 5<jüet
i3cj7 du Code civil en ont une disposition expresse , et certes il
est au moins écrit, dans la législation de tous les peuples civi
lisés, qu’un contrat ne peut pas être changé sans la présence et
�€Ô r .
n
( 35 )
^
^
f
le concours de toutes les personnes qui y ont été parties. (Réper
toire de-M. Merlin,'1 aux mbls 'Conïre -lettres et Contrat'de ma
riage, n°2.)
i
: »■
' ! î;l -! !
111 ■l
,:Pour compléter votre supposition,* prétendez-vous que M. le
marquis et M “ la marquise deFontangës ; que M"* Onslow, née
de Fontanges, sa grand-mère, qui lui avait fait une donation par
ce même contrat ; que tous ses pàréns, qui y'assistaient', aient
pris part à cette prétendue résiliation, à'cetacte mystérieux? Vous
ne le dites pas; vous n’allez pas jusqu’à ^supposer que tous les parens de-M”*-Onslow se sont réiinis à elle pour participer à cet
'acte 'de'spoliation et de violation de la foi promise par le plus
solennel de tous les actes, pour*y donner leur complète adhé
sion , et se déclarer encore parfaitement satisfaits : et cependant,
sans parler des contrats de mariage d’une manière plus spéciale,
il n’est pas'd’acte qui puisse être changé sans le concours de toutes
les personnes qui y ont été parties; et dans un contrat de ma
riage particulièrement, tout se lie , tout's’enchaîne. Tels avan
tages ne Sont assurés à la fu tu re, qu’en considération de tels avan
tages stipulés en faveur du futur. Il n’y aurait donc pas moyen
d’y rien changer sans renverser le contrat en entier; et comme
le mariage est indissoluble en lui-mêmé, le contrat qui en règle
les conventions participe de sa nature.
On ne pourrait donc pas tirer les moindres conséquences de
l ’existence de cet acte secret.
Mais pourquoi examiner cette question de droit en présence
d ’un fait matériellement faux. M. Georges Onslow ne craint pas
d affirmer que jamais il n’a même été question
rien de sem
blable; il en repousse l ’idée comme indigne de'ibn père et in*
digne de lu i, et il demande à scs deux frères, s'ils oseraient,
e u x , affirmer qu’ils croient à l’existence de cet acte. N on , ils
ne l’affirmeraient pas; ils ne feraient pas celte injure à la mé
moire de leur père. Ce serait, en effet, étrangement remplir co
5,
�( 36 )
devoir de respect filia lq u e ; de venir direjavec M . M< rlin , qu’il
elait homme d’honneur^et (le probité, po^r lui imputer ensuite
un fait que l ’honneur et la probité repoussent.
Quoi ! M . Edouard Onslow,- cet homme si qonnu par sa fran
chise et sa loyauté à toute épreuve, aurait, en alliant son fils à
line famille distinguée, stipulé des avantages dont il connaissait
la nullité, et ensuite, parce que cette nullité lui était connue ,
il aurait vendu son immeuble, en imposant à son fils une renon
ciation aux avantages qu’il lui avait promis! De deux choses l’ une,
s’il en était ainsi, ou il y aurait eu fraude dans le contrat de inal'iage, ou il y aurait fraude dans l’acte secret. ,<Cç'n’estoplus sa
cause, c*est celle de son père que M. Georges défend ici. Il faut
tout expliquer, c’est un devoir.
'r .
Lors du contrat de mariage de M. Georges Onslow , plusieurs
jurisconsultes anglais furent consultés, et déclarèrent unanime
ment que, dans la position des parties, bien précisée dans les
avis, la donation produirait ses effets sans la moindre difficulté.
M. Edouard Onslow ne trompait donc pas la famille dans la
quelle son fils entrait,
Plus tard, de nouvelles consultations furent prises pour savoir
si M. Georges Onslow ne risquait pas d’ctre traité comme aub a in , en acceptant des fonçtiqns civiles en France; on répondit
encore que non, en termes t^ès-formels, parce qu’il était liis
d’Anglais; qu’il en serait de même de ses enlans, comme petitsfilsd ’Anglais de naissance, et qu’ils ne pourraient perdre leurs
droits qu’en prenant les armps contre l’Angleterre,
(jÇc5 piècesSfflU entre nos mains, on peut les voir. M . Edouard
Ou$lo\vnç craignait donc pa$ , comme ou lç,d it, qu,e , s’il con
servait sa propriété située en A ngleterre, çllç pût tomber cim e
les mains dç ses parens collatéraux, Anglais et protestans.
Certes , s'il, çn eût; été ainsi, ces pareils collatéraux, Anglais
et protcstaps, avaient un grand, intérêt à çe que l'immeuble ne
�( S .7 ) ,
se vendit pas, et il se trouve précisément que ce sont les neveux
de M. Edouard Onslow, Anglais et protestans, ses héritiers,
dans le cas supposé, qui ont négocié la vente, et que c’est le plus
jeune des deux , Majnwaring Onslow , qui a porté l’acte en
France , pour le faire signer par M . Edouard Onslow ; ce que
les frères de M. Georges savent parfaitement, et ce qui est établi
pur une lettre d’Angleterre, qui est sous les yeux des soussignés.
Voilà des collatéraux qui mettent bien de l’empressement à se
Taire dépouiller !
- ¡Mais, dit-on, pourquoi M. Edouard O nslow , homme d’hon
neur et de probité, n’a-t-il pas expliqué au colonel Delap, que
l ’immeuble avait été donné à son fils, et que . par conséquent, il
devait figurer dans la vente?.Rien n’est plus simple , c’est que
M. Edouard Onslow était homme du monde, et nullemenlhomme
d’affaires ; qu’il jouissait de la terre de Lillingston , et que les
hommes du inonde confondent trop souvent la possessiou avec
le droit de propriété; que ne connaissant pas très-bien, comme
M. Merlin, la portée de la maxime, subrogatum sapit naturam
subrogali, ils peuvent penser que tout ce que le donateur, sous
réserve de jouissance , doit au donataire, c’est de lui conserver
la chose ou son prix, et que rien , d’ailleurs, ne les empêche de
vendre , pourvu que le prix subrogé à l'immeuble appartienne
un jour au donataire.
Mais on insiste, et on soutient que ce n’est pas cela du tout ;
que le colonel Delap a eu parfaite connaissance de la qualité du
donataire de. M. Georges; mais q u e , par un acte sec/vt portant
renonciation à ses droits, on lui a donné toute garantie à ce sujet.
Nous pourrions attendre la preuvq de ce fait; mais nous ferons
m ieux, nous établirons positivement qu’il est de toute fausseté ^
Voici comment M. S e to n , avocat de M. Onslow à Londres,
s’exprime dans une lettre du 5o mars 1800 , en écrivant à
M. Georges Onslow, relativement à cette affaire:
�( 58 )
.
Delap parait trcs-effrayé de F assurance que vous donnez que
votre père vous avait fait donation de la terre avant de F avoir ven
due ; si cest ainsi, vous auriez dû indispensablement être une des
parties de la vente , et vous ne Fêtes pas (i).
Aucun acte secret n’a donc été remis ou communiqué au co
lonel Delap; il ignorait donc complètement la donation faite à
M. Georges Onslow, et il est très-effrayé de l ’apprendre; parce
q u e , comme on le lit dans une autre lettre du même juriscon
sulte , du 12 novembre i 83o , adressée à M. Georges : I l n}y a
pas de doute que votre qualité de catholique ne pouvait être un em
pêchement à ce que votre père vous fit donation d’un immeuble
quelconque en Angleterre.
Mais quoique la preuve soit complète , on n’est pas encore sa
tisfait; on insiste et on ajoute : Pourquoi alorsM. Edouard Onslow
a-t-il vendu cet immeuble ? Pourquoi? Est-ce bien à MM. Onslow
frères à le demander ; ne le savent-ils pas? n’est-ce pas dans leur
véritable intérêt que le père de famille a prisceitenléiermination?
Dans le silence de ces Messieurs qui pourraient tout expliquer à
cet égard, le contrat de mariage de M. G a b rie l-A m a b le, du
io septembre 1819, en dira assez.
On y voit que 120,000 francs lui sont assurés sur cette terre,
avec la garantie de M. Georges Onslow ; et comme 20,000 fr. de
rentes franches et quittes de toutes charges devaient, dans tous
les cas, lui appartenir sur cet im m euble, il est ajouté que la
terre ne pouvant se vendre qu’en
jusqua cette époque
M. Georges O n slo w , en cas de décès de son père , prélèvera
toujours ses 20,000 francs de revenu , et ne pourra être tenu de
faire compte que du surplus , pour tenir lieu à ses frères des in(1 ) Delap seems more afraid of your saying that your father had settled the
estate onyou before he soldit. Audi/so, you evidently on¡hi htve been made a party
to the conveyance to him , which you are not.
�( 39 )
tirets des disposilions de capital qui pourraient êlre valablement
faites en leur'faveur par M. Edouard O n slow , sans cependant
que ce qu'il leur payera annuellement jusqu’en 1844- »puisse être
moindre de 4>ooo francs.
On prévoyait donc déjà , en 181g , qu’il y aurait nécessité de
vendre la terre de Lillingston , parce que , sans cela , un calcul
fort simple sur la masse de la fortune établissait qu’il n’existait
pas de quoi à fournir à chacun-des frères les 180,000 francs qui
devaient leur revenir, s’ils n’eussent pas attaqué les disposilions
du père de famille; parce qu’en ou treM m'O n slow la mère avait
des droits qui s’opposaient à la vente des autres immeubles, qui
d’ailleurs eussent été insuffisans.
Mais on pensait qu’on ne pourrait vendre favorablement qu’en
iS 4 4 , parce que M. W entw orth avait, par son testament de
1783 , légué celle terre à son cousin Chauworth , et, à défaut
d’héritiers, à son cousin Edouard O nslow , à perpétuité. M. Chau-woith fut tué en duel, ne laissant d’autres parens qu’un cousin
éloigné, nommé le Major Dralte, lequel mourut, et avec lui
s’éteignit sa famille. M. Edouard Onslow fut donc appelé. On fit
publier, dans tous les journaux , que les parens au degré successible de M. Chauw orih, s’il en existait, eussent à se présenter :
il ne s’en présenta pas ; mais la prescription contre eux ne pou
vait être acquise q u ’en 1844 > et c’est ce qui devait faire penser
qu’il serait difficile de vendre avant cette époque.
Si cette vente n’avait pas pu avoir lieu , voyons ce qui serait
arrivé.
M. Georges Onslow serait certainement entré en possession de
la terre de Lillingston. On n’aurait pas dit alors qu’elle était
tombée dans la succession mobilière, ce q u i , au s u r p l u s , à notre
avis, serait indifférent. Il avait une seule disposition de 120,000 f.
à exécuter. Admettons que le revenu de la terre se fût élevé à
2(5,000 francs ou plus, et que, par conséquent même, jusqu’en
�( 4ô )
1 844 , il eût dû Pay er Ie revenu entier de cette somme qui est dè
G,ooo IV/, la donation de M. Gabriel-Amable n’étant pas faite
par préciput et hors part, c’était 2,000 francs de revenu pour
chacun des frères, en supposant encore que M. GeorgesOnslow
n ’en eût pas pris sa p a r t, par ¡’effet du rapport.
Le surplus de la fortune se compose de la maison de Clermont,
dont M me Onslow la mère a la jouissance; de la terre de Clmlandrat, où elle a un droit d’habitation, et enfin, des 1 i 5,ooo fr.
de valeurs détaillées en l’aCte de partage.
Portant les 1 i 5,ooo francs h cinq pour ce n t, ce sera un revenu
d e ......................................................................................... .. . 5,75o fr.
La terre de Chalandrat, ainsi que nous l'avonS établi,
produirait, en tirant parti même des jardins, au plus, 2,Goo
M ft t a v M M O v r
Le total eût été d e ................................. ............... 8 , 55o fr.
Sur cette somme de 8, 35o fi\ , M. Georges Onslow eût bien
prélevé son préciput du quart, qui eût été de 2,087 fr. ; il serait
resté 6,265 fr. de rente à partager entre quatre : c’était i ,565 fr.
pour chacun, qui, réunis aux 2,000 fr. ci-dessus, donneraient à
chacun des frères puînés 3,565 fr. de revenu, et cependant il eût
fallu payer leur portion du douaire de Mm
(> Onlow.
Voilà quelle eût été la position des deux frères qui se plaignent
aujourd'hui. Nous ne parlons que de d eu x, parce que le troi
sième s’exprime ainsi dans ses lettres : Je dois dire que je désap
prouve-entièrement l ’attaque dirigée contre Georges; il ne nous a
témoigné, etc. C ’est un scandale qui me désole ; et ailleurs : Je ne
puis croi’ c que mes frères soient assez aveugles pour continuer ces
poursuites , et manquer, a la ja c e du monde , aux promesses et à
l ’acquiescement que nous avons donnés volontairement.
On vient de voir quelle eût été la position de Al 31. Onslow
frères, à l'époque de l'ouverture de la succession de leur père,
6uns la vente de la terre de Lillingston : un pareil état de choses
�(40
exigeait que le père de famille fît ses efforts pour y porter remède.
M. Géorge» Onslow pouvait contrarier ces vues par sôn oppo
sition ; il ne l’a pas fait ; il n’a pas dû le faire ; il ne demande pas
qu’on lui en sache gré; il se borne à dire les faits, parce qu’il
y est forcé. C ’est cette vente qui seulë a fourni au père de faiüille
le moyen de faire le partage de 1828, aujourd'hui attaqué, et
qui alors fut accepté avec joie et comme chose inespérée. On l’a
dit déjà , et jamais MM. Onslow fi'ères ne l’ont nié.
Qui donc à présént a perdu à celte vente, à cél/acte de partage?
car la vente et le partage se lie n t, l’un étant la conséquence de
l ’autre. Certainement M . Georges Onslow seul : après l’année
1844 > prescription étant acquise , la terre séfiU; vendue à'un
prix beaucoup plus élevé; et il a été' établi dans les précédens
mémoires, que, même en prenant pour base le prix* de la vente
faite en 1824 ., M. Georges Onslow avait fait des sacrifices énor
mes sur les droits qui résultaient incontestablement de son con
trat de mariage.
O
Que MM. Onslow frères ne démandent donc pas'quel a"étè le
motif'de celte vente; q’u’ils ne le cherchent pas dans dés '’inquié
tudes conçues sur le sort futur de cette propriété , dans l ?intérêt
de la famille entière; ce motif, uouè venons de lé dire, et1Ce’
n’est pas pour eux qu’ il a fallu le d ire, car ils le connaissent
parfaitement ; ce n’est pas pour e u x , car-ils ont souvent entendu
leur père exprimer beaucoup de regrets du parti qu’il avait pris,
et qui lui avait paru une nécessité déposition de famille, non
pas dans la crainte du fisc et des collatéraux, Anglais et protestaris,
mais dans le but d’assurer à ses enfans puînés une position conve
nable, sans violer cependant les engagernens pris par le contrat
de mariage de son fils aîné.
M. Merlin, qui n’a pas pu apprécier combien la supposition de
petites manoeuvres, de mystères'et'de contre-lettres, qui ont
toujours une odeur de fraude , trouverait d'incrédules parmi les
G
�( 1 ,1 )
personnes qui ont connu MM. Onslow père et fils, a prévu cc.pendant une autre objection contre son système ; il à prévu qu’on
lui dirait : Mais comment pourra-t-on faire croire queM . Georges
Onslow, père de famille, ait si bénévolement signé un actesecret,
qui lui ciit fait perdre des avantages aussi considérables , et qu’il
se soit ainsi rendu complice d’une véritable fraude envers sa fa
mille entière , et à son détriment personnel ? A cette objection,
M . Merlin fait encore la même réponse : C ’est, d it .il, parce que
les avantages qui lui étaient assurés ne pouvaient pas recevoir
leur effet, d’après les lois anglaises ; ainsi la donation a été faite
quoiqu’elle fût nulle; le père l’a révoquée parce qu'elle était
nulle ; le fils y a donné son assentiment pour le même motif.
Mais si la donation était n u lle , à quoi bon alors tous ces efforts
pour prouver l’existence d’un acte secret et mystérieux, qui n’a
jamais vu le jour; n’est-ce pas une supposition toute gratuite?
Cet acte secret serait insignifiant si lji donation était nulle; et,
d’après M. Merlin lui-même , ce serait cette nullité qui rendrait
seule admissible la supposition de cet acte. La question est donc
toute entière dans la validité ou la nullité de la donation , d’après
les dispositions des lois anglaises. Laissons donc là cette supposi
tion jetée en avant sans être appuyée sur le moindre indice, et
dont'nous venons de prouver la fausseté.
Selon M. M erlin, M . Edouard Onslow é tait, d’aprcs les lois
anglaises, incapable de donner des immeubles situés en A ngle
terre, et M. Georges Onslow était incapable de les recevoir.
C ’est ici que nous sommes conduits à examiner de nouveau des
questions que nous avons déjà traitées avec beaucoup d’étendue,
et en citant des textes qui paraissent avoir entièrement échappé
ii l ’attention de M . Merlin. Nous les rappellerons, nous en cite
rons d’autres.
L ’odieux droit d’aubaine existe encore en Angleterre, rien
n’est plus certain; il est également constant que très-anciennc-
�S'/l
r. •
tr
( 4 3 } .
ment il était appliqué, dans toute sa rigueur, à tous les individus
qui n’étaient pas nés sur le territoire ; mais de grandes modifica
tions ont été faites à cet égard par diflférens statuts de la cin
quième et de la dixième année de la reine Anne ; de la quati’ième
année de Georges I I , et de la treizième de Georges III. Nous avons
cité dans notre dernier avis, page 3o , un passage du dictionnaire
de Tomlins, duquel il résulte que les enfans d’un Anglais de
naissance , et les enfans de ce dernier, doivent être traités , en
Angleterre, sous tous les rapports (/o ail inlents audpurposes),
comme s’ils étaient nés en Angleterre, et c e , lors même que
leur mère serait étrangère. Nous avons cité le texte du statut de
la quatrième année du règne de Georges I I , qui contient cette
disposition pour les enfans d’Anglais de naissance. Nous pouvons
y joindre aujourd'hui le statut de la treizième année du règne de
Georges III, qui étend la même faveur aux petits-enfans d’un
Anglais de naissance, quoique leur père et eux-mêmes soient
nés en pays étranger (1); et enfin nous avons vu par ce passage
(1) V o i c i ce nouveau texte littéralem ent tr a d u it:
T R E I Z I È M E A N N É E D U R È G N E D E G E O R G E S III (
i
773
).
CHA P I T RE 3 1 .
A c te destiné à donner de l'extension à an autre acte fait dans la quatrième an
née du règne du feu roi G eorges I I , intitulé : Acte destiné à expliquer* une
clause de l ’acte fait dans la septième année du règne de lafeue reine Anne, relatif
à la naturalisation de protestans étrangers, lequel se rapporte au.t. enfans des sujetsnés de la couronne d'Angleterre et de la Grande-Bretagne , et aux enfans desdils
enfans.
Con sidérant que divers sujets-nés de la G r a n d e - B r e t a g n e , professant la r e
ligion protestante , sont ou ont été , pour différens motifs légitimes , et p r in
cipalement dans le but de donner plus d’activité h leur trafic , obligés de fixer
leur résidence dans plusieurs villes commerciales et places étrangères, où ils
ont contracté des mariages et élevé leur famille ; considérant qu’ il est juste et
convenable que le royaum e qc soit pas privé des susdits sujets , et ne perde
G.
�C
M
)
extrait du dictionnaire de Tomlins , ainsi que par le texlc du
statut cite, que les enfans ou petits-cnfans d’un Anglais de naisfance , nés en pays étranger, ne pourraient cesser d’ètre consi
dérés et traités comme Anglais, que dans le cas où ils accepte
raient du'service militaire contre l ’Angleterre.
Comment se fait-il donc que M. Merlin , sans paraître prendre
ces textes en considération, entame de nouveau la discussion sur
ce point, tandis que les jurisconsultes de Riom , dans leur con
sultation du 27 juillet i 83o , et avant même qu’on eût produit
les textes originaux des statuts que nous venons de rapporter,
reconnaissaient, d’après un passage de Blackstone, qu’il n’y avait
pas les avantages des richesses qu’ ils ônt acquises , et que non-seulem ent les
enfaus desdits s u j e U - n é s , mais les erifans de leurs eufans , continuent à
vivr'ç sous la juridiction de S a Majesté, et à exercer le droit de venir dans ce
royaum e , d’ y apporter , réaliser ou em p lo ye r de toute autre manière leurs
capitaux; attendu qu’ aucune disposition n’a jusqu’ ici été prise pour étendru
celte faveur au delà des enfans nés hors des états de Sa Majesté , dont les
pères étaient sujets nés de la couronne d’Angleterre et de la G rande-Bretagne;
P laise à V o tr e Majesté qu’il soit ordonné , avec l’avis et le consentem ent des
lords spirituels et temporels et des comm unes , assemblés dans le présent par
lement , que toutes personnes nées ou à naître hors des états d’ Angleterre o j
de la G r a n d e-B r eta g n e , dont les pères étaient ou seront ( en vertu d'un statut
fail dans la quatrième année de G eorges
11, destiné
à expliquer (vo yez le titre
au signe * ) appelés à exercer les droits, et privilèges de
mjete-nés de
la c o u
ronne d’ Angleterre ou de la G ran d e-Bretagne, soient considérées et sont , par
les présentes , déclarées sujets-nés de la couronne de la G ran de- Bretagne,
c o m m e si elles étaient véritablement nées dans ce royaum e : nonobstant tout
cc qui pourrait être contraire aux présentes disposilions, dans l'acte de la d o u
111 , intitulé : Acte destiné u restreindre le
fiuuvuir dç la couronne , et à assurer plus efficacement les droits cl libertés des
sujets.
zième année du règne de G u illa u m e
( S u i v e n t les exceptions, qui sont les montes que celles «lu statut de la q m trivine année , et qu’on p c u t l i r e à la fin de c c t a c l e im prim é avec la consulta
tion des soussignés, en date du i ,r août 1 831 • )
�.....................( 4 5 )
plus de cause d’incapacité ù examiner que celle qu’ils faisaient
résulter de la qualité de catholique?
Pour preuve de son assertion, qu’un étranger ne peut pas hé
riter en Angleterre, M. Merlin invoque un exemple pris dans
une affaire jugée à la Cour de cassation, le i x août 1S22, et du
quel il résulte qu’un Français et un Italien, pour prouver qu’ils
avaient pu hériter, produisaient des lettres de dénisation et de
naturalisation obtenues en Angleterre. Pour que cet exemple
fût bon à citer, il aurait fallu que cet Italien ou ce Français
fussent fils ou petits-fils d’Anglais de naissance, et c’est ce qui
11’est pas, c’est ce qui ne pouvait pas être; car, dans ce cas,
ces lettres eussent été inutiles, puisqu’en celte qualité, les
statuts de Georges II et de Georges III leur auraient conféré les
mêmes droits et privilèges que s’ils eussent été Anglais de naissance.
Mais 31. Merlin va encore ici bien plus loin qu’on ne l ’iivait
fait jusqu’à présent. Il dit que M. Edouard Onslow, étant devenu
Français par la loi du 28 a o û t , 2 mai 1790, n’était plus qu’un
détenteur précaire de la terre de Lillingston, et comme tel exposé
(Vun moment à l'autre à être évincé, soit par lefisc anglais, qui, en
apprenant qu’ il avait accepté, sans l'autorisation du roi de la GrandeBretagne, la naturalisation h lui offerte par une loi française, pou
vait le faire déclarar coupable de f élonie, avec confiscation de tous
ses biens, soit par les héritiers du parent collatéral qui lui avait légué,
depuis son établissement en France, les terres de Lillingston et dé
Charlston.
Que M. Edouard Onslow soit devenu Français par l’effet de
la loi de 1790, c’est ce que nous avons toujours nié ; mais que
cette prétendue naturalisation soit de son fait un acte de sa vo
lonté, qu’elle eût été acceptée par lui y c’est ce qu’on n’avait pas
encore dit pour les adversaires, puisque l’on soutenait, au con
traire , que c’était par la force seule de la loi de 179U, et l’elfet
de la position dans laquelle elle l ’avait trouvé, qu’il était de
venu Français.
�A *• *V
\
(
46
) _
N on, il n’était pas devenu Français par la force de celte l o i ,
celui qui avait été banni de France comme étranger, celui dont
le.; biens avaient été séquestrés encore, à raison de sa qualité
d’étranger, celui qui, en France, avait toujours été traité comme
Anglais j ne prenant part à aucun des droits conférés aux citoyens
français.
Non , il n’avait pas accepté la naturalisation en France, celui
qui n’y résidait qu’en vertu d’une autorisation de son souverain ,
celui qui n’a jamais accepté la moindre fonction, qui n’a pas même
voulu permettre que son nom fût inscrit sur la liste des notables ,
celui, enfin, qui n’a jamais pris le moindre engagement envers
cette nouvelle patrie qu’on veut h toute force lui donner.
Non , il ne risquait pas d’être accusé de félonie ; non , il ne
courait aucun danger de la part du fisc ou des héritiers collatéraux.
Certes, le fisc avait eu plus que le temps de prendre ses mesures.
M. Edouard était entré en possession de la terre de Lillingston ,
sans difficulté, en 1 7 8 3 , et il a possédé paisiblement jusqu’en 1 8 2 4 .
Cette inquiétude lui était donc venue bien tard, ou il avait été
bien lent à se mettre à l’abri d’un aussi grand danger.
C ’est aussi une erreur de croire qu’en cas qu’il y eût eu en
sa personne quelque incapacité de posséder , les biens qui lui
avaient été légués en Angleterre n’eussent pas passé à ses pro
pres héritiers reconnus capables par les lois anglaises.
D ’après un statut de la 1 1 * et 1 2* année du règne de G u il
laume I I I , C. 13. , les sujets anglais peuvent hériter, en venant h
la succession du ch ef , ou par représentation de leurs parons
élrangers, m aj dérivé a title b j descent through iheirparents tliough
a liens ( Tomlins, v° Descent). Qui donc eût été appelé, à dé
faut de AI. Edouard Onslow? Assurément scs neveux seuls; et
il leur cachait tellement sa position et son intention de vendre,
qu’ils ont été chargés de toute la négociation ; que la vente a été
faite à un allié de l ’aîné, et que c’est le plus jeune qui est venu
faire signer l’aclo en France.
�C 47 5
Nous repoussons encore ici la qualité de Français qu’on v e u t,
contre l’évidence, conférer a M. Edouard Onslow , parce que
la force de notre conviction nous a arraché ce langage ; et cepen
dant rien de plus inutile que cette discussion, au moins pour la
solution de la question qui nous occupe.
D ’abord , s’il était vrai que la loi de 1790 eut fait M. Edouard
Onslow Français, même malgré l u i , et qu’il eût dû être considéré
comme tel en France, croit-on qu’il en eût été de même en
Angleterre? Et i c i , qu’on y prenne garde, il s’agit de savoir s’il
pouvait valablement disposer d’après les lois anglaises ; il s’agit
de savoir si ces lois anglaises auraient mis obstacle à l’entrée en
possession de son fils, et, par conséquent, il faut bien apprécier
la position toute entière, soit du père, soit du fils, par les p rin
cipes de cette législation; et assurément, quoi qu’eût pu faire la loi
française , sa puissance expirait h nos frontières, et 31. Edouard
Onslow eût été sans difficulté reconnu Anglais, comme il l ’avait
toujours été. ’
On l’a très-bien dit dans la consultation du 27 juillet iS 3o ,
pour MM. Onslow frères ( page 25 ) : « L ’individu né dans le
» royaume d’Angleterre ne perd jamais sa qualité d’Anglais (c’est
» la doctrine de Blackstone), quelque chose qu’il fasse, quelque
» résolution qu’il prenne. »
D ’un autre côté , M. Edouard Onslow était bien fils d’Anglais
de naissance ; il faut espérer qu’au moins nous serons d’accord
sur la qualité d’Anglais de lord Onslow, pair du royaume d’A n
gleterre. Ainsi, lors même que AI. Edouard serait né en France,
le statut de Georges I I , que nous avons c ité , lui aurait conféré
tous les droits d’un Anglais de naissance.
Les conséquences qu’on veut tirer de la loi de 1790 , et que
nous n’admettons pas, seraient donc ici sans la moindre applica
tion. Ce n’était donc pas précairement ou en cachette, comme
011 le fait entendre, que M. Onslow est entré en possession d’un
�( 4S )
immeuble aussi important que celui dont il s’agit, et qu’il l’a
c o n s e r v é pendant plus de trente ans. Il en avait donc , sous tous
les rapports, la libre disponibilité.
Mais au moins, dit-on, M. Georges Onslow est Français par
sa naissance et son établissement, quoiqu’il ne se soit pas con
formé aux dispositions de l’article 9 du Code civil , et, par con
séquent, il n ’était pas capable d’hériter en Angleterre, ou de
recevoir par donation.
Ce raisonnement eut été juste avant la promulgation des statuts
de la 4eannée du règne de GeorgesII, et delà îô'annéedu règnede
Georges III (cités l ’un à la suite de notre précédent avis, l’autre
ci-dessus), desquels il résulte, comme le dit Tomlins (v° yllien.'),
de grandes modifications à l’ancien état des choses, puisque tous les
enjans nés hors du royaume de Sa M ajesté, dont les pères étaient
sujets naturels, et les enfans de ces enjans ( c’ est-à-dire, les enjans
dont le grand-père, dans la ligne paternelle, était né sujet de Sa Ma
jesté), quoique leurs mères fussent étrangères, doivent être considérés
à présent comme sujets naturels } sous tous les rapports.
M. Georges Onslow était donc capable d’hériter et de recevoir
par donation, en sa double qualité de fils et de petit-fib d’Anglais,
et ses enfans, comme petits-fils d’Anglais de naissance, auraient
pu également acquérir, posséder, et enfin jouir de tous les avan
tages d'un Anglais de naissance.
M.^NIerlin prévoit cependant ici cette objection, sur laquelle
il se borne à dire que , s’il était possible que la jurisprudence anglaise alliit aussi loin, ce ne serait du moins qu’en faveur des indivi
d u s q u i auraient manifesté, par des déclarationsfaites devant les ma
gistrats compétens, cl franchement exécutées, l'intention de rentrer
dans la patrie de leurs pères.
Il n'est pas question de savoir s’il est possible que les lois an
glaises aient de pareilles dispositions : nous produisons leur
texte qu’on peut vérifier à la bibliothèque royale; il faudrait
�W*
-»
«
C4o)
faire de m ême, et prouver qu’elles imposent les conditions dont
on parle. Mais nous établissons encore, par ces textes, qvie ces
conditions restrictives n’existent pas. Aussi Tomlins se borne-t-il
à dire que les enfans et petits-enfans d’Anglais de naissance, sont
traités comme Anglais, sous tous les rapports, à moins que leur
ancêtre eût été banni au delà des mers pour haute trahison , ou
qu’a Vppoque de la naissance de ces enfans ilfût au service d’ un prince
en guerre avec la Grande-Bretagne. (Voir le statut de Georges II,
à la suite du cahier imprimé.)
Il n’y a donc pas d’autres restrictions, d’autres conditions; il
ne faut pas en créer, pour dire qu’on ne s’y est pas conformé.
Mais ce n’est pas tout ; il y aurait encore , suivant M. Merlin ,
sous un aulre rapport, incapacité de recevoir dans la personne
de M. Georges Onslow. M. Georges Onslow est catholique ; il
l’était lors de la donation, puisqu’il a été élevé dans cette reli
gion. On ne prétend pas aujourd’hui qu’il en résulte une inca
pacité absolue, nous avons produit un statut de la 18' année du
règne de Georges III, qui établit le contraire; mais on soutient
(et ici nous avons à répondre à la fois à M. Merlin et aux juris
consultes de Riom), on soutient, disons-nous, que , faute d’avoir
prêté, dans les six mois de la date de la donation, le serment
prescrit aux catholiques j)ar ce statut, M. Georges Onslow s’est
trouvé déchu de son droit bien avant la vente faite en 1824, et
que, par conséquent, M . Edouard Onslow, ressaisi jde la pro
priété par celte déchéance, a vendu son propre bien et non pas
la chose d’autrui.
Dans notre précédent avis, tout en prévoyant celte objection ,
nous nous étions expliqués en peu de mots à cet égard, ne la
jugeant pas bien sérieuse ; mais puisque a u j o u r d ’ h u i 011 y alta-,
che de l’importance , nous entrerons dans plus de détails.
Nous établirons que les termes dont se sert le statut c ité , prouvent que le serinent n’était prescrit que pour entrer en jouis-
7
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5
0
,}
sance; que mêmô, à une époque où les catholiques étaient beau
coup plus maltraités en Angleterre, ils pouvaient recevoir le
droit de propriété , sans aucune protestation; qu’ils étaient seu
lement privés de la jouissance, jusqu’à ce qu’ils eussent prêté un
serment ; que dans l ’état de la législation anglaise, à l’époque de
la donation , il n’existait plus de délai fixé pour la prestation de
ce serment, d’après deux statuts de Georges I I I , postérieurs à
celui que nous avons déjà produit; et qu’enfin, dans l’état actuel,
aucun serment n’est exigé.
C ’est ce qui résultera clairement de l ’analyse rapide de la lé
gislation anglaise sur les catholiques, et de la citation des actes
les plus importans.
Des statuts nom breux, du règne d’Elisabeth, de Jacques I*r, de
Charles l ï , contenaient des dispositions fort sévères à l'égard des
catholiques. A in s i, tout Anglais catholique qui venait dans le
royaume, et q u i, dans les trois jours, ne s’était pas conformé
à la religion établie, était déclaré coupable de haute trahison.
Il fut ensuite interdit aux catholiques d’élever leurs enfans dans
leur religion; puis on leur imposa difïerens sermens d’abjuration
et de suprématie.
D éjà, sous Guillaume III, ces lois d’intolérance religieuse
commencèrent à s’adoucir. On fit un pas de plus sous Georges I";
mais les progrès les plus sensibles vers un meilleur ordre de
choses, diHent du long l'ègne de Georges III; et enfin, sous
GeorgesIV, est arrivée l’émancipation définitivedes catholiques.
Voici commentTomlins s’exprime surlessiatiusdeGuillauinelli
(v° Papiste) :
»
»
»
«
« Par les statuts des i i ‘ et i2'années du règne de GuilIaumelTF,
C. 4 . (1700, 170 1), il fut déclaré que toute personne élevée
dans la religion catholique, et la professant, qui, dans les six
mois, après sa seizième année, ne prêterait pas le serment d’allégeance et de suprématie, et ne souscrirait pas à la déclara-
�( Si )
» tion presente par le statut 5o (2 st. 2., G. i er), serait, en ce
» qui la concerne seulement, et non pas en ce qui concerne ses
» héritiers et sa postérité, incapable de recevoir des terres à titre
» d’héritage, donation, ou attribution pour un temps limité;
» et que, pendant sa v ie , jusqu’a ce q u il eût prêté les sermens
» prescrits, et qu’il eût souscrit à la déclaration contre le papisme,
» son plus près parent protestant jouirait des terres, sans être
» comptable des fruits; qu’il serait incapable d’acheter, et que
» tome terre , termes de ferme, iulérêt ou profit provenant de
» terres livrées à sa jouissance personnelle, ou par un iidéicom» mis pour l u i , ne produiraient pas d’eflfet. »
Puis, le même auteur ajoute •
« Le seul acte important q u i , jusqu’au règne du roi actuel
» Georges III, ait été promulgué dans l ’intérêt des papistes (et
» qui cependant ne leur profite qu’indirectement), c’estle statut 3,
» Georges I", G. 18, fait par application du statut 11 et 12 ,
» Guillaume III, C. 4 (celui ci-dessus). Il portait q ue, puisque
» ce statut limitait positivement l’incapacité d’hériter des pa» pistes, à eux personnellement, et qu’il conservait les droits
» de leurs héritiers et de leur postérité, on ne devait pas en
» conclure qu’il s’opposait à ce que la propriété ou l’héritage
» pussent passer sur leur tête, de manière à les transmettre à
» leur postérité; mais qu’il fallait en induire, au contraire, que
» leur incapacité ne portail que sur la perception des fruits ou la
» propriété utile des terres, dont le statut les privait pour tout le
v temps qu’ils restaient non-conformistes. »
. Si nous nous arrêtons ici un instant, nous voyons que, même
à cette époque, les catholiques recevaient le droit de p r o p r i é t é ,
sans aucune espèce de protestation ou do serment quelconque,
et que seulement, s’ils n’avaient pas Tait ces déclinations dans
les six mois de leur seizième anuée , ils n’entreraient pas en pos
session ; que leur droit était reconnu, mais que l’exercice en émit
�(3 0
, , , .
'
suspendu, jusqu’à ce qu’ils se fussent conformés à l ’exigence de
la loi; et il est tellement vrai que le droit existait en leur per
sonne, qu’en attendant c’était leurs propres héritiers protestans
qui jouissaient du produit des biens.
Si donc la donation contenue au contrat de mariage de
M. Georges Onslow eût été faite , même sous le règne de G u il
laume III, eût-il été tenu de faire la déclaration et le serment
avant le décès de son père ? Évidemment n o n , puisque ce n’était
que pour entrer en jouissance que cette déclaration était pres
crite , et que son père s’était réservé l ’usufruit. Evidemment non,
puisque la donation ne lui conférait actuellement que le droit
de propriété, et que la loi reconnaissait les catholiques capables
du droit de propriété, sans remplir aucune espèce de formalité ,
et déclarait que leur incapacité ne portait que sur la perception des
fruits. D ’où la conséquence forcée qu’il n’y avait de serment à
prêter que lorsque devait commencer celte perception de fruits.
Les statuts suivans ont-ils rendu moins favorable cette position
des catholiques romains? mais ils ont eu un but tout contraire.
« Pendant le présent règne (de Georges I I I ) , dit Tomlins, il a
» été fait trois statuts qui sont d’une grande importance pour les
» catholiques romains. »
L e premier est celui de la dix-huitième année du règne de
Guillaume I I I , dont nous avons donné le texte à la fin de notre
dernière consultation, et qui commence par ces mois : « Consi» dérant qu’il est à propos de rapporter certaines dispositions
» d’un acte de la onzième et de la douzième année du roi Guil» laume III, par lequel certaines peines et incapacités sont iin» posées aux personnes professant la religion catholique. »
Bien évidemment donc cet acle doit êlre beaucoup plus favo
rable aux catholiques que celui de Guillaume III , dont nous
avons parlé en traduisant Tomlins, puisque son but est de rap
porter certaines peines et incapacités prononcées par ceiacie.
�(53).
Que fait donc cet acte? Il anéantit tout ce q u i , dans l’acte de
Guillaume I I I , était relatif aux peines prononcées contre les
évêques, les prêtres, les jésuites ; il déclare qu’à l’avenir le plus
proche parent protestant ne pourra pas, d ed roit, posséder les suc
cessions qui seraient échues aux catholiques, et donne ensuite
aux catholiques entière qualité pour acquérir des terres en A n
gleterre , en leur imposant, pour jouir de ces avantages, la seule
condition de prêter un serment qui n’a plus de rapport avec ceux
qui étaient exigés autrefois, et ne contient plus rien qui puisse
seulement leur inspirer la moindre répugnance. (Voir le texte à
la fin de la première consultation.) Cela n’empêche pas, dit-on,
que ce serment ne doive êtreprêté dansles six mois. Mais d’abord,
à partir de quelle époque?Bien évidemment il est impossible que
ce soit à partir de la date d’un acte qui conférait uniquement le
droit de propriété sans la jouissance, puisque les catholiques,
sans prêter aucun serment, étaient reconnus capables du droit
de propriété. Ce ne pouvait donc être qu’à partir de l ’époque
où s’ouvrait le droit de jouir, et c’est précisément ce que disent
les termes du statut \TVilhin the space o f six calendar months after
the accruing o f lus, lier, or their litle. Ce qui, traduit le plus litté
ralement possible signifie dans les six mois de l’accroissement de
leur titre , et par conséquent, du moment où ce titre produisait
ses effets ; du seul moment où le pays paraissait avoir intérêt à
ce qu’ un nouveau possesseur du s o l, q u i , comme t e l , avait une
part d’intluence à exercer, fût lié par une protestation solennelle
contre les doctrines dangereuses pour le trône et le pays, qu’on
attribuait aux catholiques.
Et croit-on que si un catholique, même présent en Angleterre,
n’eût pas prêté serment dans les six mois mêmes de l’époque à
laquelle il aurait dû entrer en jouissance, il aurait perdu son
droit de propriété ?
.Non, bien évidemment, puisque le droit de propriété était
�%
» •
t C S4 )
inhérent à sa personne. D ’après cet acte même et les actes anté
rieurs que nous avons rapportés, que serait-il donc arrivé? C ’est
que le catholique eûlété privé des fruits de l ’immeuble jusqu’au
moment de cette prestation de serment ; ainsi, s’il le prêtait dans
les six mois, les produits lui appurtenaient depuis le moment où
il avait du entrer en jouissance : s’il ne le prêtait, au contraire,
qu’après les six mois, il ne faisait les fruits siens qu’à partir du
moment de cette j^restation de serment.
Biais il faut encore parler de ¿ e u x autres statuts du même
règne , dont nous avons sous les yeux une copie certifiée, prise
à la bibliothèque ro y a le , et dont on trouve , d’ailleurs , les
principales dispositions dans le dictionnaire deTom lins, au mot
Papiste.
L e premier de ces deux statuts est celui de la trente-unième
année du règne de Georges III, C. 02. Il est beaucoup trop long
pour l ’insérer ici.
On peut le diviser en cinq parties distinctes.
La première contient la déclaration et le serment auquel l’acte
se réfère ensuite : ce serment est conçu à peu près dans les mêmes
ternies que celui contenu dans le statut de la dix-huitième année
du même règne, et la déclaration n’a pour objet que de prescrire
au catholique de donner son nom , en déclarant qu’il professe la
religion catholique; m a i s aucun terme de six mois ou autre n’est
déterminé pour la prestation de ce serment; d’où il resulte seu
lement, d’après l'a cte , que le catholique anglais ne jouira des
avantages accordés par le statut, que lorsqu’il se sera conformé à
la condition prescrite.
La seconde partie rapporte les dispositions de diiférens statuts
en faveur des personnes qui prêteront ce serment.
La troisième permet, sous quelques resti’iclions, la célébra
tion du culte catholique.
• La quatrième défend d’exiger à l’avenir de qui que ce $oit lo
t
�( 55 )
cernent de suprématie prescrit par les statuts de Guillaume et
de Georges Ier.
La cinquième rapporte la disposition qui voulait que les testamens et autres actes des catholiques lussent transcrits dans des
registres.
Tomlins nous apprend que lorsque ce statut sortit de la cham
bre des communes, il portait que le serment contenu dans le
statut de la dix-huitième année du règne de Georges III , ne^
serait plus prêté à l ’avenir, et qu’il serait remplacé par celui nou
vellement prescrit, qui aurait les mêmes elfets ; mais celte dis
position fut altérée à la chambre des lo rd s, sans qu’on en voie
le motif, et elle fut remplacée par celle qui existe, et qui dit
seulement que les catholiques pourront prêter le serment, de
la manière , aux lieux et devant les magistrats désignés par cet
acte.
Il en résulta de l’incertitude sur la question de savoir s i , en
prêtant le serment exigé par le nouveau statut et dans la forme
q u ’il détermine, les catholiques jouiraient des avantages stipulés
par le statut antérieur (celui de la dix-huitième année), parti
culièrement relativement à la capacité de posséder des terres ,
dont il n’était pas question dans le dernier acte. Ce fut pour
lever ces doutes que parut le statut de la quarante-troisième an
née du même règne, q u i, après avoir, dans ses considérans ,
rapporté ces circonstances , s’exprime ainsi : « Q u ’il plaise à
» Votre Majesté ordonner, par la puissance du r o i , par et avec
» l ’avis et le consentement des lords spirituels et temporels , et
>> des communes réunies dans ce parlement, qu’après la promul» galion du présent acie , la déclaration et le serment exprimés
» et contenus dans ledit acte de la trente-unième année du règne
» de Sa Majesté le roi actu el, pour toutes les personnes qui l ’ont
» prêté ou qui le prêteront à l’avenir , en quelque temps et à
» quoique époque que ce soit (al a n j lime or limes hcre ajlei) , de la
�zJ >
C 56 )
»
»
»
»
manière qui y est indiquée , rempliront le même but sous tous
les r a p p o r t s , et produiront les mêmes avantages que le serment
prescrit dans l’acte de la dix-liuitième année de Sa Majesté
régnante. »
Voici encore des textes positifs qu’on peut vérifier, et desquels
il résulte qu’un nouveau statut postérieur à celui que nous avions
d’abord cité, et q ui, il est vrai, n’était pas relatif à la capacité
de posséder des terres, contenait une nouvelle formule de ser
ment , sans fixer aucun délai ; et qu’enfin un dernier acte décla
rait que ce nouveau serment remplirait le même b u t, sous tous
les rapports , que celui de la dix-liuitième année, relatif à la pos
session des terres, et qu'il pouvait être prêté à quelque époque que
ce soit. Ajoutons à présent que le bill d'émancipation des catholi~
ques a fait disparaître ces dernières traces d’intolérance religieuse,
et que , par conséquent, M. Georges Onslow, ainsi que le dit un
jnrisconsulte anglais, dont nous avons l’avis sous les yeux , serait
entré en possession de-sa propriété, sans avoir aucune espèce de
serment à prêter.
Il est donc clairement démontré q u e , même sous le règne de
Guillaume III, les catholiques pouvaient recevoir le droit de pro
priété en A ngleterre, sans prêter aucun serment ; que le serment
n ’était exigé que pour l ’entrée en jouissance; que le défaut de
prestation de serment tenait l’exercice du droit en suspens, et ne
faisait nullementjperdre le droit; que le statut de la dix-huitième
année du règne de Georges III n’a fait, sous ce rapport, que for
muler un nouveau serment qui ne pouvait en rien blesser les idées
religieuses des catholiques; que le délai de six mois qui est fixé
n e parlait également que de l’époque où devait commencer l ’exer-i
cice du droit ; que même la non prestation dans ces six mois ne
faisait encourir la déchéance, que sur la perception des fruits
antérieurs, et non sur le droit de propriété ; que par les statuts
réunis de la tiente-unièmc et de la quarante-troisième année du
�même fègne (1791 et i 8o 5 ) , et toujours antérieurs à la date de
la donation, il a été loisible aux catholiques de prêter, à quelque
époque que ce soit, ou le serment qui se trouve dans le statut de
la dix-huilième année, ou celui qui est formulé dans le statut
de la trente-unieme année ; et qu’enfin l’acte d’émancipation des
catholiques, qui est de la dixième année du règne deGeorgesIV
(1829) (1), a entièrement dispensé les catholiques de ces presta
tions de serment.
Q ui pourrait donc dire, après la production de ces textes ,
que M . Georges Onslow s’est trouvé déchu de son droit de p ro
priété, pour n’avoir pas prêté le serment d’allégeance dans les
six mois.qui ont suivi la donation sous réserve d’u sufruit, faite
par son contrat de mariage de l’année 1808? Personne assuré
ment ; c a r , sans qu’il soit besoin de dire qu’il se trouvait au
delà des m ers, circonstance qui est prévue par le statut de la
18e année , la donation ne lui transférait actuellement que le
droit de propriété; et, dans l’état de la législation anglaise, telle
qu’elle existait à cette é p o q u e , les catholiques acquéraient le
droit de propriété, sans prêter aucun serment, et ne devaient
se soumettre à celte*exigence que pour entrer en possession.
D ’où il résulte la conséquence forcée que ce n’eût été qu’à l ’épo
que du décès de son p è r e , si la terre eût encore existé en na
ture, si l’émancipation complète des catholiques n’eût pas été
prononcée par la l o i , que M. Georges Onslow eût pu être as
treint à prêter ce serment, non pas pour acquérir le droit de pro
priété qui lui était irrévocablement acquis depuis l’année 1808,
mais pour pouvoir jouir de la propriété et faii’e les fruits siens ;
( i ) L a loi sur l ’émancipation des catholiques est du 17 avril 18:19 ; M . E do u ard
O n s l o w est décédé le 19 octobre 1819 ; par conséquent -M. G eo rg es O n s l o w
n’aurait jamais été appelé à prûter aucun serment.
8
�( 58}
et, en outre, les statuts de la 5 i ' année et de la 4 5' année de
Georges I I I , ne fixaient plus aucun délai pour la prestation de
s e r m e n t , délai q ui, comme on le voit d’ailleurs, n’avait pas
une grande importance, dans ses effets, sous l ’empire des statuts
antérieurs.
Ainsi se trouve repoussé ce dernier moyen puisé dans la qua
lité de catholique de M . Georges Onslow, qualité dans laquelle
les premiers avis trouvaient une cause d’incapacité générale ,
absolue , sans condition, et qui n’était>plus invoquée en dernier
lieu, que comme imposant seulement une formalité que l’on
prétendait exigée pour pouvoir acquérir le droit de propriété,
tandis qu’elle ne l ’a jamais été que pour les perceptions des
fruits , et qu’elle est aujourd’hui entièrement abolie.
Nous croyons q u e , si on ne veut pas fermer les yeux à la
lumière, il doit être à présent évident pour tout le m onde, qu’il
n’existait , d’après les lois anglaises , ni dans la personne de
.M . Edouard Onslow, ni dans la personne de M. Georges Ons*
lo w , aucune incapacité de donner et de recevoir des propriétés
situées en Angleterre. Il y a p lu s , les enfans de M. Georges
Onslow eussent été parfaitement capables»d’acquérir, hériter,
et recevoir par donation en Angleterre. Pour lui personnelle
ment , il n’en a jamais douté y mais enfin, il pouvait décéder
avant son père, et la prudence lui faisait lin devoir d’examiner,
dans ce cas, quelle serait la position de ses enfans, relativement
îi ses immeubles situés en Angleterre. Aussi, p eud’annéesaprèsson
mariage, en i 8 n , il prit à ce sujet une consultation que nous
avons sous les y e u x , et dans laquelle on déclare, par application
du statut de la i 3* année de Georges III, cité plus haut, que ses
cnfiins, comme petits-fils d’ un Anglais de naissance, pouvaient,
sans diflicullé, hériter, acquérir et posséder en Angleterre ; et
relativement à leur qualité de catholiques, on vient de voir
qu’elle n’eût pas été l’objet de la moindre difficulté ; leur po-
�( % _)
silion, à cet égard , étant la même que celle de leur père.
Ce n’est donc pas comme ressaisi du droit de propriété de la
terre de Lillingston, ou n’en ayant jamais été dessaisi , que
M . Edouard Onslow a vendu en 1824, et il n’est donc pas exact
de dire qu’il a vendu sa chose.
Il a été, au contraire, complètement dessaisi par la donation
contenue au contrat de mariage de 1808. A partir de cette épo
que , la propriété a été irrévocablement placée sur la tête de
M. Georges Onslow , par le plus respectable de tous les actes,
aux yeux de la loi et de la morale ; jamais M . Edouard Onslow
n ’avait été ressaisi par un acte secret ou contre-lettre; elle eût
été nulle. Cette allégation est mise en avant sans la moindre
preuve, le moindre indice; M M . Onslow frères n’oseraient pas
affirmer qu'ils y croient. Elle a été prouvée fausse; elle 11’aurait
eu d’apparence de possibilité, dans l’opinion même de M. M erlin ,
que dans la supposition de nullité de la donation ; mais cette
nullité n’existe en aucune manière. Toutes les objections soule
vées à cet égard ont été successivement réfutées par la produc
tion de textes clairs et positifs , et il est resté pour démontré
que la disposition était permise, sous tous les rapports, par la
législation anglaise; et si cette prétendue nullité eut existé,
on se serait, sans doute, abstenu de l’emploi d’un moyen dont
MM. Onslow frères ne pouvaient faire usage qu’en méconnais
sant la loyauté du caractère de leur père et de leur frère.
C ’est donc évidemment la chose d’autrui qui a été vendue, et
le véritable propriétaire a le droit d’en répéter le prix contre la
succession de celui qui l’a reçu.
jNous voilà sortis de l ’examen des questions de législation an
glaise, jet il ne nous reste plus à parler que d'une dernière o b
jection des trois consultations, et qui est puisée dans les dispo
sitions de l ’article 2 de la loi du i4 juillet 1819, abolitivo du
droit d’aubaine.
8.
�( Go
)
Commençons par (lire que, lors de la discùssion de cette l o i , le
princide fondamental sur lequel repose la défense de M Georges
Onslow fut encore solennellement reconnu, et qu’il fut même
consacré de nouveau par la disposition dé l’article 2 , qui est de
toute justice. Voici comment s’exprimait M. le garde-des-sceaux ,
en présentant le projet de loi, à la séance de la chambre des pairs,
du i4 mai 1819. (Moniteur de cette date.)
v II est naturel de demander comrüent seront réglées les suc» cessions dont ils ( les étrangers) disposeront, qu’ils laisseront,
» ou auxquelles ils seront appelés. La réponse est dans l’article 3
» du Code civil et dans le droit commun. L ’article 3 porte : Les '
» immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis
» par la loi française. Le droit commun est qu’on ne peut dis» poser des biens qu’on a dans un pays que conformément aux lois
« qui y régissent celte disposition.
» Ainsi un étranger, propriétaire en France, ne pourra dis» poser sur ses biens de France que de la portion disponible ,
» d’après les lois françaises, et s’il meurt intestat, sa succession
» en France sera partagée d’après les lois françaises. On suivra,
« dans ces deux cas , ce qui se pratiquait en France, lorsque nous
» avions des coutumes diverses ; chaque immeuble étant régi
» par la loi du lieu de sa situation, on procédait comme s’ il y avait
» autant de successions que de lieux differens où les biens étaient
situés, etc. »
Et plus bas, il examine l ’hypothèse qui a donné lieu à l ’art, 2,
celle du partage entre des cohéritiers français et étrangers d’une
même succession, située en partie en France, et en partie en
p a y s étranger, et il justifie, par des motifs d’équité et du devoir
de protection, de la loi française, en faveur du national contre
Fctranger, la condition qui est imposée h cet étranger en con
cours avec un Français, pour pouvoir jouir de la nouvelle fa
veur de la lo i, et qui est formellement restreinte à ce cas spécial.
�( 6 1)
« II faut considérer, dit-il, que, dans l’état actuel, le cohéri» ritier français excluerait en totalité le cohéritier étranger des
» biens de F rance, et les recueillerait en entier ; si nous lui en» levons ce droit, si nous rappelons les cohéritiers étrangers,
» nous pouvons y mettre une condition, etc.
» Tels sont, ajoute le ministre, les motifs de l ’article 2 de
» la l o i , par laquelle il est dit q u e , dans le cas de partage d’une
» même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ■
» ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France, une por» tion égale h la valeur des biens situés en pays étranger, dont
» ils seraient exclus à quelque titre que ce s o it, en vertu des
» lois et des coutumes locales. »
V oici l ’esprit de la loi bien clairement exprimé. En créant une
faveur nouvelle pour l ’étranger, dont souvent les Français ne
jouissent pas en pays étranger, elle ne veut pas que le national
soit dans cette position, de ne pas prendre part aux biens situés
en pays étranger, tandis que 3on cohéritier étranger partagerait
avec lui les biens situés en France. Mais, du reste, le principe
constant que la loi de chaque pays règle la disponibilité des im
meubles qui font partie de son sol, est de nouveau reconnu et
consacré. Il ne s’agit ici que d’une condition mise à la jouissance
d’une faveur à l’exercice d’un droit nouveau. Ce sera même une
exception, si on veut, mais exception qui ne fait que confirmer
la règle générale, et qui sera strictement limitée au cas spécial
pour lequel elle est faite, celui du partage d’ une même succession
entre des cohéritiers étrangers et français.
Ceci est plus que suffisant pour répondre à M. Garnier, qui,
après avoir cité ce texte, ajoute : S i Vétrangar est tenu de souffrir ,
sur les biens situés en France, le prélèvement d’une valeur égale a
ce qu’il a eu en pays étranger, h plus forte raison le Français y estil tenu.
Les jurisconsultes de R io m , dans leur dernier avis, etM . Mer-
t
�62
lin , ont bien senti qu’un pareil argument était insoutenable ; car
c’est seulement en supposant que M. Georges Onslow serait An
glais, qu’ils disent qu’il y aurait lieu à l ’application de cet art. 2;
et ils ont très-bien démontré avant qu’il était Français, qu’il avait
joui de tous les droits de ditoyen français.
Mais on fait de cette argumentation une espèce de dilemme
contre M. Georges Onslow. On lui dit : « Si vous êtes Français,
» vous n’étiez pas capable de posséder un immeuble en Angle» terre ; la donation était nulle. Si vous êtes resté Anglais par
» l ’effet du statut de la quatrième année de Georges I I , vous
» tombez sous l ’application de l’art. 2 de la loi du i4juillet 181g. » ■
Et ce n’est pas encore assez que d’appliquer cette l o i , q u i , res
pectant le principe, ne touchait nullement aux immeubles don
nés, légués ou reçus par succession en pays étranger, et disait
seulement que si le Français n’était pas admis à y prendre p a r t ,
d’après les lois étrangères, il prélèverait sur les biens de France
(si tant abondait) , jusqu’à concurrence d’une portion égale à ce
dont il était privé en pays étranger; i c i , comme la terre a été
vendue, qu’il n’y a pas d’impossibilité matérielle à ce que l’on
mette la main sur les capitaux , on veut partager le t o u t , con
formément à la loi française, sans laisser, comme on le faisait d abord , à 31. Georges Onslow, l ’option entre le parti de s’en tenir
purement et simplement à sa donation , ou de rapporter , pour
prendre part au partage en France.
Mais qui ne voit que toute cette argumentation repose sur une
véritable confusion , un oubli des faits déjà reconnus , et il faut
être surpris que cette erreur ait échappé à l ’attention deM . M er
lin, qui examine la position de chacun des enfans de|M. Edouard
Onslow, et qui reconnaît successivement qu’ils sont tous du même
pays. Et en effet, si les statuts de la quatrième année de Georges II,
et de la troisième de Georges I I I , ont conservé à 31. Georges
Onslow la qualité d’Anglais, aux yeux d e là loi anglaise, ces
( .
}
�w
c, 6 3 )
statuts ont bien aussi conservé cette qualité à MM. O n slow , ses
frères, puisqu’ils sont comme lui et avec lui fils et petits-fils
d’Anglais de naissance; et enfin M . Merlin prouve que tous sont
devenus Français aux yeux de la loi française ; ils sont donc tous,
et en France et en Angleterre, dans la même position. Ce n’est
donc pas le cas prévu par la l o i , celui du partage d’une même
snccession entre des cohéritiers français et étrangers. C ’est le cas
dupartage d’une succession entre des frères quisont dans la même
position , relativement à leur pays d’origine , et relativement h
leur nouvelle patrie.
•
M ais, dira-t-on, il en résulterait donc que M M . Onslow frères
seraient à la fois Anglais et Français; Anglais en Angleterre , et
Français en France? Pourquoi non? Si la loi anglaise, qui suit
les enfans de son sol jusqu’à la troisième génération, dans l ’es
poir qu’ils reviendront un jour à la patrie d’origine, les déclare
toujours Anglais , quoi qu’ils aient pu faire ; et s i , d’un autre
côté, la loi française les adopte parce qu’ils sont nés sur son ter
ritoire , ce ne sont pas les conseils de MM. Onslow puînés q u i
peuvent en être surpris ; car ils exprimaient eux-mêmes cette
pensée dans leur avis en date du 27 juillet i 83o (page 25) , en
citant le passage suivant du code diplomatique de M. Gasclion :
« L ’individu né en Angleterre ne perd jamais sa qualité d’An» glais , quelque chose qu’il fasse, quelque résolution qu’il
» prenne: vînt-il même à .s’expatrier, il la conserve toujours ;
»
»
»
»
»
»
»
toujours il jouit en Angleterre des droits qui y sont attachés....
De là cet état de choses extrêmement singulier.... L e même
individu est en même temps Anglais et Français , ou Anglais
et Espagnol..... Mais qui n’aperçoit pas que la loi anglaise repose sur un principe d’intérêt et de conservation qu’on ne
remarque qu’en Angleterre... E lle a un b u t , et ce but se rattache à des considérations d’une très-haute politique. »
Ce prétendu dilemme n’est donc pas du tout embarrassant.
�( 64 )
M. Georges Onslow étant Français comme ses frères, il ne peut
pas être ici question de l ’article 2 de la loi du il\ juillet 1819,
qui n’a d'application qu’au cas de partage d’une même succès*
sion entre des cohéritiers français et étrangers ; et ce n’est pas
du tout une raison pour que M. Georges Onslow eût trouvé
le moindre obstacle à entrer, au décès de son père, en posses
sion des immeubles situés en Angleterre, s’ils n’avaient pas été
vendus, parce que la loi anglaise, dans ce but politique dont
parle M. Gasclion, espérant toujours que les individus nés sur
son sol, et même leurs enfans et leurs petits-enfans nés en
pays étranger (4* année de Georges I I , i 3e année de Georges III)
reviendront au pays d’origine, dispose que quelque chose qu’ils
lassent, ils seront toujours, en Angleterre, traités comme
Anglais de naissance. Et en effet, on a beau vouloir la placer
ailleurs, la question de ce procès est toujours là : S i la terre de
Lillingsion n’ eut pas été vendue , M . Georges Onslow, dans la
position où il est, en serait-il librement cnt'é en possession, après le
décès de son père, d’après les lois anglaises qui avaient seules le+
pouvoir d’y mettre obstacle? C ar, si cette question est résolue
pour l ’affirmative, il faut nécessairement en conclure que la
donation était valable ; que le père de famille n’avait fait que
ce qu’il avait le droit de faire; q u e , par le contrat de mariage
de 1S08, il a été complètement dessaisi de la propriété de cet
immeuble; qu’en le vendant, il a vendu la chose d’a u tr u i, et
q u e , par conséquent, sa sucocssion en doit le prix; et certes,
nous croyons qu’il est plus que démontré que M . Georges
Onslow n’aurait pas rencontré le moindre obstacle dans les dis
positions des lois anglaises.
Il
est donc plus qu’inutile d’examiner les conséquences ex
traordinaires qu’on voulait donner à la loi du 14 juillet i 8 i y ,
puisqu’elle ne peut recevoir ici aucune application. Nous le
demanderons, en effet, à MM. Onslow frères : «vont la publi-
�caiion de cette loi, loi'squ’on ne pouvait pas seulement la pré
voir ou l’espérer, s’attendaient-ils, la succession de leur père
venant à s’ouvrir, à être traités en France avec leurs frères,
comme aubains , et comme tels à voir cette succession passer
entre les mains du fisc. N o n , sans doute, cette pensée n!e'tait
venue ni à eux ni à leur père. Ce n’est donc pas en vertu de
la loi du i 4 juillet 1S19, abolitive du droit d’aubaine, qu’ils
sont appelés à la succession. Si donc ils n’héritent pas en vertu
de l ’article i er de cette loi, comment peuvent-ils invoquer l ’arlicle 2 , qui n’a d’application possible qu’au cas où des indivi
dus q u i , avant, n’héritaient pas en France, sont appelés à une
succession, en vertu de l’article i er? Comment, surtout, peu
vent-ils se prévaloir de cet article 2 , lorsqu’il suffirait de leur
répondre : Cet article ne dispose que pour le cas de partage
d’une même succession entre des cohéritiers français et étrangers.
Mais vous, et votre frère aîné, vous êtes du même pays; si vous
vouliez qu’il fût considéré comme Anglais, par la loi française,
vous seriez Anglais aussi ; car vous vous trouvez dans la même
position, e t, dans ce cas, vous viendriez bien tous h la succession ,
comme étrangers, en vertu de l ’article 1". Mais vous ne seriez
nullement encore dans l ’hypothèse qui a e'ié prévue par la l o i ,
pour qu’une faveur accordée à des étrangers, ne devînt pas pré
judiciable aux nationaux, et, ainsi que le disait le garde-dessccaux, en présentant le projet de l o i , la succession serait par
tagée conformément aux dispositions de l ’article 5 du Code civil
et aux principes du droit commun.
Ainsi il ne peut, sous aucun rapport , être question ici de la
loi du 11\ juillet 1819. MM. Onslow frères sont tous Français, et
de plus ils doivent à leur origine anglaise l ’avantage de pouvoir
être traités en Angleterre comme s’ils étaient Anglais de naissance;
avantage dont leurs entons jouiront encore, comme petits-fils
d’Anglais de naissance , mais qui ne s’étendra pas au delà.
�( 66 )
Les soussignés croient avoir entièrement satisfait à la demande
qui leur avait été faite par M. Georges Onslow, d’examiner suc
cessivement tous les moyens employés dans les derniers mémoires;
ils pensent que de nouvéaux développemens seraient désormais
superflus, à moins que, continuant a plaider par é crit, on ne
publie encore des consultations nouvelles, qui pourraient peutêtre trouver ùn petit espace de temps pour :se faire jour entre les
conclusions du ministère ipublic et la'décision du tribunal.
Délibéré à Riom , dans le cabinet de M. D u clo se l, l ’un des
soussignés, le 11 janvier 1 853.
,
J.-C h . B A Ÿ L E , J Ô U V E T , H. D U C L O S E L .
C L ER M O N T IM P R IM E R IE D E T H IB A U D L A N D R IO T .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Onslow, Georges. 1833?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle
Jouvet
H. Duclosel
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour M. Georges Onslow, contre MM. Onslow puinés.
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1833
1783-1833
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
66 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2706
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
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Coverage
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Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Mirefleurs (63227)
Chalendrat (terre de)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
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9c2e2211162a8f5fb1ec7928db621844
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Text
CONSULTATION.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris, lecture
du contrat de mariage de M . Beaufranchet d’A y a t , avec
mademoiselle de Montgran , sa première fem m e, de son
contrat de mariage avec madame de W ittg e n ste in , qu’ il
a épousée en secondes noces, et d’un mémoire à con
sulter sur les questions suivantes :
P rem ièrem en t, madame veuve d’A y a t peut-elle ré
clam er, sur la succession de son m ari, en vertu de la
donation qu’il lui a fa ite, le quart des biens en toute
propriété , ou n’a-t-elle droit qu’à l’ usufruit seulement
de la moitié des biens ?
Secondement, madame Terreyre peut-elle prélever
le fonds du douaire de sa m è re , avant l’exercice des
droits de madame d’A y a t ?
E
s t im e
,
Q ue madame veuve d’A y a t a droit au quart en toute
propriété , des biens laissés par son mari ;
Que madame T erreyre ne peut prélever le fonds du
douaire de sa mère.
Selon l’ex p o sé,
Par les conventions matrimoniales de M . d’A yat avec
mademoiselle de M ontgran, passées en 1783, et soumises
à l’empire de la coutume de P aris, l’époux constitua à
son épouse un douaire préfix de 4,000 livres de re n te,
dont le fonds seroit propre à leurs-enfans.
1
�™ **
;
(o
L e divorce a dissous cette union , dont il ne reste
qu’une fille mariée à M . le baron Terreyre.
M . d’A y a t épousa en secondes noces mademoiselle
K e m p fe r , veuve de M . de W ittgenstein , dont elle avoit
trois enfans.
L e u r contrat de mariage, passé en l’an 4 , sous l’em
pire de la loi du 17 nivôse, contient, à la suite de divers
avantages faits par M . d’Ayat à madame de W ittgenstein , et dont le détail est actuellement inutile à connoître,
une clause dont voici les termes :
« Les futurs é p o u x , voulant se donner des preuves
« de leur amitié réciproque, se fo u t, par ces présentes,
« donation m utuelle, pure et simple et en tre-vifs, l’ un
« h l’au lre, et au survivant d’e u x , ce accepté respecti« vement pour ledit survivant, de tout ce dont la loi
« leur permet actuellement de disposer en faveur l’un de
«
«
«
«
«
l’autre, ayant enfans d’un premier mariage, ou tout
ce dont la loi leur permettra de disposer aussi en faveur
l’ un de l’autre , au jour du décès du premier mourant, dans le cas où la loi lors existante donneroit
plus de latitude à ces sortes de donations. »
E t pour le cas où il ne resteroit plus d’enfans à aucun
des é p o u x , quand arriveroit le décès du premier m ou
rant d'entr’e u x , ils donnoient au survivant la totalité des
biens de son époux décédé.
M . d’A y a t est mort en 1812. On a déjà dit que ma
dame T e r re y r e , sa fille , lui survivoit.
Des arrangemens pris avec mademoiselle de M ontgran,
depuis la prononciation du divo rce, mettent de ce côté
la succession de M . d’A y at à l’abri de toute réclamation.
�st€
(3)
Mais il s’élève entre madame veuve d’A y a t et madame
T e r r e y r e , les deux questions que l’on a posées, et que
l ’on va examiner.
C ’est au quart en toute propriété, des biens laissés
par son m ari, que s’étend la donation faite à madame
d’Ayat.
Elle survit à M . d’Ayat. E t les époux s’étoient réci
proquement d o n n é , en cas de survie, « tout ce dont
« la loi leur permettoit de disposer, ou tout ce dont elle
« leur permettroit de disposer en faveur l’un de l’autre,
« au jour du décès du premier m ourant, dans le cas où
« la loi alors existante laisseroit plus de latitude à ces
« sortes de donations. »
L a donation eut lieu pendant que la loi du 17 nivôse
an 2 conservoit sa force ; mais c’est sous l’empire du
Code Napoléon que M . d’A y at a cessé de vivre.
L a loi du 17 n ivô se, dans son article 1 4 , restreint
à l’usufruit de la moitié des biens , les avantages que les
époux stipuleroient entr’eux à l’a ven ir, dans le cas où il
y auroit des enfans; conform ém ent, ajoute la lo i, à l’ar
ticle 13 ci-dessus.
O r , l’article 13 réduit les avantages entre époux à
l ’ usufruit de la moitié des biens, lorsqu’il existe des enfiins, soit de leur union , soit d’ un précédent mariage.
M . et madame d’A y a t avoient des enfans de précédens
mariages; il en existe même encore : la loi du 17 nivôse
ne leur a donc permis de se donner que l’usufruit de la
moitié des biens.
L e Code N a p o lé o n , sous l’empire duquel est décédé
M . d’A yat , leur permettoit de se donner le quart des
2
»*:
�C 4 )
biens en propriété. C ’est la disposition formelle de son
article 1098, ainsi conçu:
« L ’homme ou la femme q u i, ayant des enfans d’un
a autre lit , contractera un second ou subséquent
« m a ria g e , ne pourra donner à son nouvel époux
« qu’ une part d’enfant légitim e, le moins prenant, et
« sans q u e , dans aucun cas, ces donations puissent
a excéder le quart des biens. »
Madam e Terreyre étant fille unique de M . d’Ayat
il n’y a point d’enfant qui prenne moins que le quart
des biens dans la succession de ce dernier. Il avoit donc
ta faculté de donner le quart de ses biens à madame'
d’A y a t , selon le Gode.
Mais le quart des biens eh toute propriété a plus de
valeur que l’ usufruit de là moitié des biens; il se ven
dront davantage.
Sans doute l’ usufruit de la moitié des biens peut finir
par valoir le quart en propriété. A u bout de vingt années,
il se trouve avoir produit une somme égale au prix du
fonds du quart des biens, et en outre, l’intérêt de cette
somme chaque année; s’il dure au delà, il produit encore
davantage; mais s’il dure moins aussi, il n’égale pas
le quart des biens. Cette valeur de l’ usufruiti est donc
aléatoire, au lieu que le quart en pleine propriété équi
vaut sur-le-champ et sans risque a un long usufruit de
la moitié de la succession; il y joint d’ailleurs les avan
tages d’une partie de cet usufruit, puisque la pleine pro
priété du quart des biens emporte l’ usufruit de ce quart.
Les avantages que le Code Napoléon permet de se faire
aux époux eu secondes noces, ont donc plus de latitude
�que ceux dont la loi du 17 nivôse leur conféroit la fa
culté de se gratifier.
Il s’ensuit que M . d’A y a t a fait à sa femme les avan
tages permis par le Code N apoléon; car il lui a donné
tout ce que la loi permettroit de lui donner, au jour du
décès du disposant, dans le cas où la loi alors existante
laisseroit plus de latitude que la loi du 17 nivôse à ces
sortes de donations.
Il lui a donc d o n n é, en définitif, la pleine propriété
du quart de ses biens, dans lequel madame d’A y a t doit
confondre tous ses autres avantages m atrimoniaux, parce
qu’aux termes de l’article 1098 du C ode, tous ensemble
ne doivent point excéder le quart.
O n soutient qu’il ne l’a pas pu. La donation est entre
v ifs , d it-o n ; d è s - lo r s elle n’a pu être valablement faite
que suivant la loi du temps de sa confection. On n’avoit
point la faculté de soumettre un acte irrévocable de sa
n a tu re , et dont tous les effets doivent être fixés au mo
ment où les parties le signent, à la fluctuation des lois
postérieures.
Mais d’abord il s’en faut beaucoup que la prévoyance
du Code c i v i l , et le renvoi à ses dispositions, fussent
contraires aux lois de ce temps-là. L e législateur luimême annonçoit souvent le C ode; lui-même il y renvoyoit souvent. T ém o in l’article 10 de la loi du 12 bru
maire an 2 , sur les enfans naturels, lequel porte :
« A l’égard des enfans nés liors du mariage, dont le
« père et la mère seront encore existans lors de la pro« mulgation du Code c i v i l , leur état et leurs droits se« ront en tout point réglés par les dispositions du Code. »
3
�(« )
On pourroit citer plusieurs autres exemples de cette
annonce légale d’ un Code prêt à paroître, auquel le lé
gislateur renvoyoit d ’avance la fixation des droits des
citoyens.
P o u r q u o i, lorsque deux époux se voyoient soumis à
des lois que leur auteur déclaroit être imparfaites et pro
visoires , et par lesquelles les volontés de ces époux
étoient gênées ; pourquoi leur refuser le droit de déclarer
eux-mêmes que si la loi actuelle se trou voit encore en
vigueu r au moment où la donation seroit recueillie, ils
conformoient respectueusement à ses règles leurs stipu
lations*, mais que si la loi promise, au co n tra ire,'éto it
promulguée avant que leur convention ne s’exécutât, et
si elle favorisoit le penchant qu’ ils avoient à ^’avantager
l ’un l’a u tre, ils entendoient profiter de ce perfectionne
ment de la législation, et de cette disponibilité plu&
grand e, qui seroit mieux d’accord avec leurs désirs?
Ils l’ont pu d’autant m ie u x , que les donations m u
tuelles, faites sous la condition de su rvie, bien qu’elles
soient qualifiées en tre-vifs, n’ont jamais été réputées
telles, mais seulement des donations ù cause de mort.
Elles en ont le caractère principal, en ce que le do
nateur se préfère au donataire, et ne se dépouille qu’en
m ourant; jusque-là il est lui-même aussi-bien donataire
que donateur. L e prédécès de l’un ou de l’autre déter
mine les qualités des parties : ce prédécès seul décide
qu’un tel est celui qui d on n e, un tel celui qui reçoit.
La C our de cassation, dans ses arrêts du ü5 ventôse an
1 1 , et du 8 vendémiaire
rapportés par M . Chabot,
en*son livre des Questions transitoires, au mot Donations
�entre ép o ux, a deux fois ainsi qualifié des donations sous
la condition de su rvie, faites dans l’intervalle de la loi
du 17 nivôse au Gode N apoléon; comme celle de M . et
de madame d’Ayat.
La C our de cassation a motivé ces arrêts, et particu
lièrement le prem ier, sur les anciennes ordonnances ; et
elle a décidé à plusieurs reprises que ces ordonnances
avoient conservé leur fo rce, même sous l’empire de la
loi du 17 n ivô se, dans tous les points que cette loi ne
décidoit pas, et que les ordonnances décidoient. O r , la
loi du 17 nivôse ne s’est point occupée de fixer les ca
ractères particuliers à chaque sorte de donation ( arrêts
de cassation, du 29 messidor et du a 5 fructidor an 113
Questions de d ro it, de M . M e r lin , tome 8 , p. 187 ).
Dès que la donation de M . et de madame d’A y a t est
une donation à cause de m o rt, il n’étoit nullement contre
sa nature qu’on s’y référât à la loi du temps du décès 5
il suffit que la quotité de la donation se trouve déter
minée dans le même temps que la personne du donateur
et celle du donataire. P a r cette clause elle l’étoit. Quand
des époux se donnent par contrat de m ariage, et dans
la forme entre-vifs, les biens qu’ils laisseront à leur décès,
clause dont la validité n’éprouve point de contestation \
ne rendent-ils pas également incertaine jusqu’à l’instant
de ce d è c è s, la quotité de la donation, que des aliéna
tions postérieures à l’acte peuvent réduire à rien ?
Les conventions matrimoniales sont irrévocables 9 il
est vrai ; mhis cela veut uniquement dire que l’on ne
peut rien changer ù la manière dont on les a constituées,
qu’il faut les exécuter telles q u ’on les a établies. L a do
�(8)
nation faite par M . et madame d’A yat étoit irrévocable
aussi : toutes les données nécessaires pour diriger dans
son exécution , la clause les contient; ce que Ton veut
y est nettement exprimé. Cherchez-vous quel est le do
nataire? voyez quel est le survivant. D é s ire z -v o u s de
connoître la quotité du don ? comparez la loi du temps
du décès du donateur à la loi du temps de la confection
de l’acte. D u moment que la donation fut signée, on
sut que les choses devroient s’y passer ainsi ; aucun des
époux n’y pouvoit changer dans la suite : leur conven
tion étoit donc irrévocable.
Enfin, le contrat existe; et ce n’est point par de vagues
argumentations que l’on renverse un contrat. Nulle loi
ne le prohibe ; il ne renferme rien de déshonnête ; il
doit être suivi ponctuellement.
Ce quart des biens , madame d’A y a t a droit de le
réclamer sur toute la succession, sans que madame T e r reyre puisse prélever le fonds du douaire propre aux
enfans du premier lit.
L e contrat de mariage par lequel M . d’A y a t créa ce
douaire, fut expressément soumis à la coutume de Paris.
O r , l’article a 5 r de cette coutume dit : « N ul ne peut
« être héritier et douairier ensemble pour le regard du
c< douaire coutumier ou préfix. »
E t madam eTerreyre s’est portée héritière de M . d’Ayat.
Elle prétendra que cet article n’a d’application que dans
le cas où il existe plusieurs héritiers. A lo rs ils se forcent
mutuellement au rapport; il ne leur est pas plus permis,
à l’égard les uns des autres, d’être à la fois héritiers et
douairieçs, que d’être héritiers et donataires; car le douaire
�(
9)
.
.
préfîx n’est autre chose qu’ une donation. Mais madame
Terreyre est fille unique; elle hérite seule : l’article s 5i
de la coutume de Paris ne la regarde donc pas.
Il suffîroit de répondre à madame T errey re, que la
coutume ne distingue en aucune façon l ’héritière uni
que de celle qui a des cohéritiers : « N u l ne peut être
« héritier et douairier, dit-elle, pour le regard du douaire
« coutumier ou préfix. »
Mais on peut entrer dans le détail des motifs de cette
décision , sans craindre que l’examen la rende moins sa
tisfaisante.
Pothier s’explique clairement à ce sujet. « L e douaire,
«
«
«
«
«
«
dit-il, est une dette de la succesion du père envers
ses enfans. L e fils, unique h éritier, étant en cette qualité seul tenu de toutes les dettes de la succession de
son père, il ne peut pas être débiteur du douaire envers lui-même ; il ne peut pas en être à la fois le débiteur et le créancier : ce sont deux qualités qui se dé-
« truisent nécessairement » (T ra ité du d ouaire, n°. 360).
L ebrun semble encore être entré plus avant dans l’es
prit de cette disposition de la coutume. V o ic i quelles
sont ses paroles :
« A l’égard de l ’incompatibilité des qualités d’héri« tier et de douairier, elle est un droit universel en
« ce royaum e, parce q u e , si l’on considère le douaire
« comme une créance , elle se confond dans la qualité
« d’héritier; et si on le regarde c o m m e un titre lucratif,
« il ne peut pas concourir avec la succession qui est de
« la même nature. Aussi l’on dit communément que le
« douaire tient lieu de la légitim e, et que celle-ci tient
/
�( 10
« lieu de la succession » (Success., liv. 3 , cliap. 7 , n°. 18).
L e b r u n , comme on le v o it, ne fait point dépendre
son avis de l’article z 5 i de la coutume de Paris; il le
tire du droit commun de la F ra n ce; et les raisons qu’il
donne sont d’une telle solidité , qu’elles s’appliqueroient
au contrat de mariage de M . d’A y a t avec mademoiselle
de Montgran , fût-il étranger aux dispositions de la cou
tume de Paris.
L e douaire, en effet, étoit une portion des biens du
père assurée aux enfans, pour le cas où il rendroit sa
succession mauvaise; c’étoit une précaution prise en fa
veu r des enfans contre les malheurs de l’administration
de leur père. Mais lorsque l’enfant accepte la succession
m ê m e , c’est qu’il y trouve plus d’avantage que dans le
douaire; il recueille alors tout ce dont le père n’a pas
valablement disposé d’ailleurs. V o tre père a vo u lu , pourroit-on lui d ire, que vous eussiez au moins le montant^
du douaire; mais il n’a pas vo u lu , quand vous recueillez
plus que le douaire, que vous mettiez à part, sans la
com pter, cette portion qu’il vous assuroit en cas de mal
heur ; il n’a pas entendu vous autoriser h contrarier par
là les autres dispositions qu’il a faites.
U ne autre raison de décider également, admise dans
la jurispi'udence, est celle-ci :
L a portion la plus forte que puisse recevoir une
épouse en secondes noces, quand son mari a des enfans
du premier l i t , c’est une part d’enfant le moins prenant.
A in si, madame d’A y a t est donataire d’une part d’enfant
le moins prenant. Mais comment la part d’enfant jdoiteile se régler? P o u r la bien connoître, il faut voir ce
�que pourroit faire un enfant à la place de la veu v e, et
ce à quoi il auroit droit; car voilà ce qui a été donné
à la veuve. Elle doit l’avoir si ce don n’excède pas la
quotité disponible relativement à elle. O r , un autre en
fant mis à la place de la veuve empêch eroit de prendre
le douaire; et comme rien ici n’a été donné à titre de
p récip u t, le second enfant auroit la moitié de tous les
biens : ce seroit là la part d’enfant. La loi ne veut pas
que lorsque cette part est donnée à l’épouse e n secondes
noces, elle excède le quart des biens. Elle ne l’excèdera
donc point; mais il n’y a nul prétexte raisonnable de la
réduire plus bas.
U n arrêt de la Cour d’appel de Paris, rendu le 20
février 1809, a notamment consacré cette doctrine dans
la cause de M M . Jonnery et Sirot.
D
é l i b é r é
à
Paris, ce 30 novembre 1 8 1 2 .
BELLART, DESÈZE.
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, impritn. de la Cour im périale, et libraire,
rue des T aules, maison L a n d r i o t , — Juillet 1813.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Beaufranchet d'Ayat. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bellart
De Sèze
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2210
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
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Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
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0df39e66ceeb1c4b1c061d2bbcb8734a
PDF Text
Text
CONSULTATION
P O U R
Lou - M
DORELLE, fem me
B E N A G UET-PENAUTIER.
ise
ag d elain e
C O N T R E
Jac q u e l i n e - M a r ie - L o u ise - Joseph
D E S C E P E A U X , veuve D O R E L L E
DE CHAMPÉTIÈRE.
L e S O U S S I G N É , qui a vu et exam iné, 1 °. le
contrat de mariage de Blaise D orelle de Champétière
avec Jacqueline-M arie-Louise-Joseph de Scepeaux, du
20 août 1770;
20. L e traité passé entre ledit Dorelle de Champétière
et sa femme, le 16 janvier 1793 ;
° L e contrat de mariage de Louise - M agdelaine
A
3
�jto
♦«
(2)
D orelle avec Jacques-Àmable-Gilbert Bcnaguet-Penautier, du 10 décembre 1793;
4 0. Une reconnoissance de 41,000 francs, consentie
par ledit Biaise Dorelle de Champétière au profit de
;
sa fem m e, le 16 germinal an
°. Une donation faite par ledit Dorelle de Cham
pétière au profit de sadite fem m e, le 9 prairial an ;
Consulté sur la question de savoir si Louise-Magdelaine
D orelle est fondée à contester la reconnoissance de
41,000 francs, du 16 germinal an , et à demander qu’elle
soit déclarée nu lle, comme étant un avantage indirect
fait par le citoyen Champétière à sa fem m e}
5
5
5
5
E s t im e , que tout .concourt à démontrer que cette re
connoissance a été faite soit en fraude de l’institution
faite à Louise-M agdelaine D o relle, soit en fraude de
la loi du 17 nivôse an 2, qui interdit les dispositions
de propriété entre époux qui ont des enfans.
O n voit dans le contrat de mariage du 20 août 1770,
que la demoiselle de Scepeaux se constitue en dot tous
les biens qui lui sont échus par le décès de son père.
L a dame de Scepaux, sa mère, pour la remplir de
ces liions, et en avancement de sa succession, lui cons
titue et délaisse différons biens fonds, situés en A n jo u ,
affermés 2,260 francs, sur lesquels biens elle se départ de
tous les droits et reprises qu’elle pouvoit avoir contre
la succession de son mari.
v
Biaise Doi’clle de Champétière assure h sa fem m e,
en cas de survie, un douaire de 1,800 francs, et pour
60 U habitation, tant qu’elle restera eu viduité ; le château
�(3)
de la Batonie avec la jouissance des meubles et usten
siles qui s’y trouveront au jour de son décès.
D epuis, et le 16 janvier 1793? le citoyen Champétière
et sa femme ont fait entre eux un traité dans lequel la
dame de Champétière stipule en qualité de dame et maî
tresse de ses biens aventifs et paraphernaux.
La première chose essentielle à remarquer dans ce
traité, c’est que le citoyen Champétière y déclare qu’il
consent que sa femme jouisse dès aujourd’hui et toujours du revenu de sa dot et de tous ses biens aventifs
et paraphernaux, se dé-partant de tous droits sur iceux.
O n lit ensuite que pour donner à sa femme la facilité
d’acquitter les dettes qu’elle a pu contracter lors de scs
voyages en A n jo u , pour le partage de ses biens aventifs
et paraphernaux avec son frère, il promet de lui donner
de son c h e f la somme de 3,000 fr. pour chaque voyage
qu’elle jugera h propos d’y faire, et que la dame de
Champétière, flattée de la générosité de son mari, promet
de ne lui rien demander ni exiger de plus, et même, après
cinq années expirées de la jouissance de ses revenus dotaux
et paraphernaux, de contribuer en quelque chose aux
frais de la dépense de la maison.
On peut remarquer dans cet arrangement, fait double
entre le mari et la iem m e, qu’il n’esL lait aucune men
tion de sommes touchées par le inari, pour le compte de
sa fem m e, soit sur ses biens dotaux, soit sur ses biens
paraphernaux, ou plutôt, que cet arrangement exclut
toute idée que le citoyen Champétière eût dans scs mains
aucune somme de deniers appartenons à sa femme, puis
qu’il lui abandonne la jouissance absolue de tous scs b^'ns
A s
/
�tfek
.. ï< *
( -4 )
dotaux et parapliernaux, se départant de tous droits su r
iceux ,* ce qui suppose que tous ces biens sont hors de ses
mains, et qu’il n’a rien a elle par devers lui.
E t ce qui confirme de plus en p lu s, qu’en effet le
citoyen Cliampétière n’avoit rien reçu en deniers, soit
des biens d otau x, soit des biens parapliernaux de sa
femm e; ce sont, premièrement, ses remercîmens à son
m ari, sur sa générosité, de lui 'donner de ses propres
deniers, et de son c h e f , la somme de 3,000 francs, pour
chaque voyage qu’elle fera pour ses affaires en Anjou.
Secondement, la promesse qu’elle fa it , de contribuer
aux frais du m énage, après cinq années expirées de
jouissance de ses biens.
Il est évident q u e, si le citoyen Champétière avoit
e u , à sa femm e, une somme de deniers considérable,
il n’auroit pas d it, dans cet écrit, qu’il lui abandonnoit
la jouissance de tous ses biens dotaux et parapliernaux,
se départant de tous droits sur iceux ,* puisque, dans
le fa it, il en auroit conservé une grande partie dans ses
mains, dont il ne se seroit pas départi, et sur lesquels
il auroit, au contraire, non seulement conservé ses droits,
quant aux biens dotaux , mais même des droits qu’il
n’avoit pas, quant aux biens parapliernaux.
Il est encore évident, que s’il avoit eu 41,000 francs
à sa femme, dans ses mains, il ne lui auroit pas donné,
de son c h e f, la somme de 3,000 francs à chaque voyage
qu’elle feroit en A n jo u , pour ses affaires; parce que cette
somme de 3,000 francs, n’auroit été, alors, que le pro
duit des propres revenus de la dame de Cham pétière, et
de scs revenus parapliernaux.
�'
. ‘/ s o
5
(
)
Enfin , il est évident que l’expression de sa reconnoissance, sur la générosité de son m ari, n’aui-oit plus été
si vive ; et qu’au lieu de dire qu’elle contribueroit, après
cinq années de jouissance , aux frais du m énage, il auroit
été convenu, entre les deux ép o u x , que cette contri
bution seroit prise sur le revenu des 41,000 francs qui
étoient entre les mains du citoyen Champétière.
A in si, en analysant ce traité, il en résulte la démons
tration complète que le citoyen Champétière n’avoit rien
à sa fem m e, ni en capitaux, ni en jouissance; qu’il s’étoit
départi de tous ses droits sur ses biens dotaux et paraphernaux, et qu’il devoit lui.donner, en outre, 3,000f.
de son ch e f \ toutes les fois qu’elle jugeroit à propos de
faire un voyage en A n jo u , pour ses affaires.
Quelque temps après ce traité, et au mois de décembre
suivant, le citoyen Champétière a mai’ié sa fille avec
Jacques-Am able-Gilbert Benaguet-Penautier.
Il l’a instituée son héritière universelle de tous les biens
dont il mourroit vêtu et saisi, à la charge par la future
de fournir et donner à la dame de Scepeaux, sa m ère,
en cas de survie, un appartement complet dans sa maison,
située à Riom ; lequel seroit meublé et ustensile suivant
son état: de plus, la voiture et les chevaux à.son usage,
pour lui tenir lieu du logement porté par son contint de
mariage.
C ’est dans cet état de choses, que le 16 germinal an ,
le citoyen Champétière a fait un acte devant notaires,
par lequel il « ’ recomioît et confesse avoir reçu sur les
» biens dotaux et autres de Jacqueline-M arie-Louise» Joseph de Scepeaux, son épouse, la somme de 41,000
A 3
5
H
�(
6
)
.......................................................................
5» fcelle provenant tant du mobilier qu’il a retiré de la
» succession de dame Louise-Magdelaine de Baglion de
» la D ufferie, mère de ladite de Scepeaux , depuis leur
» contrat de m ariage, que de diiFérentes successions
» échues à ladite de Scepeaux, depuis ledit contrat de
» mariage. »Y
Cette reconnoissance est faite pour, par ladite de Sccp e a u x , répéter ladite somme de 41,000 francs, sur les
biens dudit sieur D o relle, et l’intérêt d’icelle, sans aucune
retenue, à compter de l’ouverture de sa succession, comme
faisant partie de ses biens dotaux et parapliernaux, et ce
en numéraire m étallique, et non autrem ent, comme
ayant touché ladite somme en même numéraire; laquelle
dite somme de 41,000 francs, pourra être touchée après
le décès dudit sieur Dorelle.
E n fin , deux mois après cet acte, la dame de Champétière s’est encore fait faire par son mari une donation
de l’usufruit et jouissance pendant sa vie de sa maison
située à Riom ; ensemble de tout le m obilier, ustensiles,
chevaux et voitures qui se trouveront dans ladite maison,
au décès dudit sieur Dorelle ; le tout sans préjudice aux
avantages portés par son contrat de m ariage, par celui
de la dame Benaguet, leur fille, et à toutes reconnoissanccs que ledit D orelle auroit pu faire à ladite dame de
Scepeaux.
L e citoyen D orelle est m o rt, environ deux ans après
ce dernier acte.
Il s’est élevé après son décès différentes contestations
entre la dame de Champétière et la dame de Benaguet,
et principalement pour raison de la rcconuoissauce de
�\ t j
(7 )
5
41,000 francs, du 16 germinal an , dont la validité est
contestée par la dame Benaguet.
O n a d it, en com m ençant, que cette contestation de sa
part étoit fo n d ée , et que cette reconnoissance devoit etre
considérée, soit comme faite en fraude de l’institution,
soit comme contraii'e à la loi du 17 nivôse an 2 , et qu’elle
devoit etre annullée comme un avantage indirect et
prohibé.
C ’est ce qu’il est facile d’établir.
Les articles X III ét X I V de la loi du 17 nivôse, inter
disent toutes dispositions en p ro p riété, entre époux
qui ont des enfans ; et cette interdiction devenoit encore
plus rigoureuse dans la circonstance où le citoyen Champétière avoit institué sa fille, son héritière universelle,
sans ré se rv e et sans a u tre ch a rg e e n v ers sa m è r e , q u e de
son logement dans sa maison de R io m , meublé et us
tensile.
O r , la reconnoissance de 41,000 francs dont il s’agit,
n’est autre chose qu’une disposition indirecte de la pro
priété de cette somme, s’il n’existe aucune preuve que
cette somme ait été versée dans les mains du citoyen
Champétière, et à plus forte raison s’il existe des preuves
contraires.
Dans le droit rom ain, lorsqu’un acte étoit prohibé
par la lo i, il n’étoit pas permis de prendre la couleur d’un
acte qu’elle autorisoit, pour en éluder les dispositions et
faire ainsi indirectement ce qui étoit interdit.
Parmi les différens textes des lois qui consaci’ent ce
principe, on peut citer la loi Sulpitius au dig. de doncitiom bus inler virurn et uxorem , dont le savant P«p°° ^
,A 4
Al'i's
�» J
(S )
développé le sens et l’esprit dans son ouvrage intitulé
L e N o ta ire, tome II, pages 224 et
, où il s’exprime
ainsi qu’il suit :
« M a rce l, en la loi Sulpitius, de donationibus inter
» viruvi et uxorem : S i, pour donner couleur , d it- il,
» à chose que la loi ne perm et, l’on prend titre perm is,
» sera toujours l’acte suspect et jugé qu’on l’ait voulu
» couvrir de ce, pour le faire valoir; comme si l’un des
» deux conjoints interdits et empêchés de soi d on n er,
» fait par testament ou contrat entre-vifs , confession
» que l’autre lui a prêté ou employé à ses affaires , ou
» délivré et remis en ses mains certaine somme ,*
» ne pourra ledit créancier ainsi confessé s’aider de
» telle confession, sans premier fa ir e preuve q u i l a
» J a it tel prêt ¿ou rem is, employé ou délivré la somme. »
O n retrouve les mêmes principes dans le recueil des
arrêts notables fait par cet auteur, liv. 10. tit. 2 , n°. 3.
« S i, dit-il, un m ari, à la femme ou autre personne,
» n’ayant puissance de donner à celui à qui il fait
» confession de d evo ir, ou avoir reçu chose dotable,
» or , argent ou m eub le, et promet restituer , ne fait
» autre chose que confesser et promettre sans réalité,
» tout est n u l, et n’est telle chose exécutoire notamment
» inter personas prohibitas, etc. »
C ’est, d’après ces principes , que plusieurs de nos
coutum es, en interdisant les dispositions entre mari et
femme, ont aussi interdit les confessions ou reconnoissances, qui sont des manières indirectes de disposer.
D e ce nombre est la coutume du duché de Bourgogne.
OO T
qui est ainsi conçue au titre des droits appartenans à
£ens m a ries} art. 7 :
225
�C9 )
« L e mnri et la femme ne peuvent faire traités,
» donations, confessions, ni autres contrats constant
» leur mariage, par testament, ni ordonnance de dernière
» volonté , ni autrem ent, au profit l’un de l’autre , etc. jj
Celle du Nivernois , art. 27 du titre des droits
appartenans ¿1 gens mariés , prohibe toute espèce de
contrats entre - vifs , par lesquels gens mariés peuvent
s’avantager : et Coquille, en rappelant cet article dans sa
question 220 , observe que tous contrats entre mariés,
au profit l’un de l’autre , durant leur m ariage, sont
prohibés ; parce que la coutume a considéré q ü i l est
fa c ile de donner couleur et prétexte pour f a ir e apparoitre un contrat onéreux q u i de so i est lucratif.
I l ajo u te p lu s bas q u e « la seule v o lo n té et les seules
» d écla ra tion s ne sitjFJise?it, n ia is ja u t d ’a illeu rs e n q u é r ir
» e t p ro u v er la v érité du f a i t . »
« L a présomption de la l o i , ajoute-t-il, est que telles
» déclarations soient faites en fraude de la prohibition. »
Il en excepte avec raison, le cas ou le père ou autre
parent auroit promis la dot ; « car , dît—i l , je ci*ois que
» la simple quittance que le mari feroit durant le mariage
» au prom etteur, d’avoir reçu de lui la dot, feroit foi
» pour ce que la suspicion et présomption de donation
» cesse. »
T o u t ce que nous venons de rapporter de Papon et
de Coquille, se trouve répété dans tous les autres auteurs
qui ont traité la matière.
Si on ouvre Ricard , traité des donations , on y lit
ce qui su it, partie I rc. cliap. 3, section 16, n°. 762.
« Il en est de moine de la reconnoissance faite Par
�lit
1
•
( ïô )
le testateur, qu’il doit à la personne prohibée , qui est
réputée faite en fraude , si elle n’est appuyée de
circonstances, etque celui en faveur duquel la confession
est faite n’en rapporte la preuve. »
Il ajoute plus b a s, au n°. 763, que la coutume de
Bourgogne au titre des droits appartenans ¿1gens m ariés,
s’accommodant à cette maxime, comprend au nombre des
avantages qu’elle prohibe entre les personnes mariées, les
cojifessions et reco?inoissances qu’ils font au profit l’un
de l’autre, durant leur mariage.
« Nous avons, dit-il encore, un arrêt intervenu en
» l’audience de la grand’cliam bre, le 16 avril i
, qui
» a pareillement suivi ce p rin cipe, en jugeant que la
3) reconnoissance faite par un m ari, en faveur de sa
» femm e, nommée M arie M aine, pendant leur mariage,
» qu’elle avoit apporté en communauté la somme de
» 700 francs , outre les biens mentionnés en l ’inventaire
» qui avoit jété fait entre e u x , lors de la célébration du
5) m ariage, étoit de nulle considération, et que la femme
v ne pouvoit pas s’en prévaloir pour reprendre cette
» somme, en conséquence de la clause de reprise qui lui
» avoit été accordée par son contrat de mariage. »
Rousseau de la Combe s’exprime encore ainsi sur cette
question , au mot co?ifession, 110. 4 :
« L a règle de droit est q u e , quand il n’y a pas liberté
9 entière de disposer par une personne au profit d’une
» autre, les seules confessions et déclarations ne suffisent;
»• il fa u t d’ailleurs enquérir et prouver la vérité du
»
»
»
»
655
Y) fait. »
E t il cite à l’appui de cette décision un grand n o m b r e
d’autorités, suiyaut son usage.
�Denizart, au mot avantage indirect, après avoir dit,
au n°. 16, que les donations directes, faites entre les con
joints contre la disposition des coutumes, ne sont pas les
plus dangereuses, parce qu’il suffit de leur opposer la loi
pour les abattre, ajoute ce qui suit, au n°. 17 :
« Mais les donations indirectes sont les plus fréquentes,
» et la preuve en est beaucoup plus difficile; aussi n’exi» ge-t-on pas de ceux qui les attaquent, qu’ils rappor» tent une preuve complète de la fraude : de simples
* présomptions suffisent, parce qu’on ne passe point des
» actes pour constater l’avantage indirect; au contraire,
» on cherche, avec attention, à en dérober la connois» sance. »
Enfin on lit dans le dernier commentateur de la cou
tume , tome I I , p a g e 423, q u ’il ne fa u t jamais perdre
de vue deux principes : « l’u n , qu’on doit considérer la
» substance d’un acte, et non les termes dans lesquels il
» a été conçu; l’autre, que celui qui ne peut donner,
» ne peut reconnoître d evo ir, parce qu’on ne peut faire
» indirectement, ce qu’on 11e peut directement; sans cela ,
» on éluderait toujours la loi. »
O n trouve , à la v é rité , au journal des audiences, un
arrêt du 3 août 1682, qui a déclaré valable une quit
tance de d o t, donnée par un mari ù sa fem m e, durant
le mariage; mais Rousseau de la Com be, en citant cet
arrêt, au mot avantage in direct, sect. I I , n°. 3 , ob
serve qu il y a du particulier.
On v o it, en effet, dans le journal des audiences, où
cet arrêt est rapporté tout au lo n g , avec le fait et les
moyens, qu’il s’agissoit d’une fille majeure, qui, en se
�C ™ )
m ariant, avoit p rom is, par son contrat, d’apporter une
somme en dot, dont son mari lui avoit donné quittance,
peu de temps après son mariage, et en exécution du
contrat.
O n jugea, et avec raison , qu’une pareille quittance
n’étoit pas un avanlage indirect.
Mais cette exception môme ne fait que confirmer
la règle établie par tous les auteurs, que lorsque la réa
lité de la reconnoissance n’est pas prouvée, on ne doit
y avoir aucun égard ; à plus forte raison, lorsque les plus
violentes présom ptions, et même des preuves écrites se
réunissent pour en démontrer la fausseté.
O r , telle est la position dans laquelle se trouvent les
parties, relativement à la reconnoissance de 41,000 francs,
-dont il s’agit.
D ’une p a r t, la dame de Cham pétière qui avoit tout
à étab lir, ne fournit aucune preuve de la réalité de cette
reconnoissance de 41,000 francs.
L ’acte du 16 germ in al, an , est fait d’une manière
absolument vague et insignifiante.
Cet acte fait mention de m obilier; il doit y avoir un
inventaire qui en constate la quantité;
Une vente qui en détermine la valeur.
Cet acte fait encore mention de deniers et de sommes
5
très-considérables.
Ces sommes ne sont pas tombées d’elles-mômes dans
les mains du citoyen Champétière ; il a dû les recevoir
de quelqu’un , et sans doute d’un grand nombre de
personnes ; il n’a 'pu les recevoir sans en fournir des
reconnoissances ; il devroit rosier quelques traces de tou*
ces faits.
�3
I< ) \
( 13 )
D ’autre p art, pendant que la dame de Champétière
•
est dénuée de toute espèce de preuves, la dame Benagiiet
rapporte , non de simples probabilités, mais des preuves
écrites de la fausseté de cette reconnoissance.
Elles sont consignées dans l’écrit passé entre les deux
é p o u x, au mois de janvier 179 3; cet écrit est destiné
à régler les intérêts respectifs.
L e mari abandonne à sa femme la jouissance de touâ
ses biens dotaux et paraphernaux , se départant de tous
droits sur iceux.
D onc il n’a rien dans ses mains ; donc il n’a pas reçu
les 41,000 francs qu’on lui fait reconnoître le 16 germinal
an .
Il promet de donner à sa femme 3,000 francs de son
c h e f, à chaque voyage qu’elle fera en A n jou , pour
ses affaires.
5
D onc il ne conservoit pas dans ses mains 41,000 fr.
appartenans à sa femme ; car alors, au lieu de donner
ces 3,000 francs de son chef, il les auroit donnés du chef
de sa femm e, et sur ses propres revenus.
E n fin , la femme remercie son mari de sa générosité,
et prom et, après cinq ans de jouissances, de contribuer
pour quelque chose aux frais du ménage.
Donc le mari n’avoit rien dans ses m ains, puisqu’au
lieu d’exiger que sa femme contribuât aux frais du ménage,
sur les biens dont elle étoit en possession, il auroit
commencé pour y employer .l’intérêt des 41,000 francs
qui auroient été en sa possession.
E nfin, le contrat de mariage de la dame de Benaguet
vient encore à l’appui de cet écrit du mois de janvier
A.-U
�4
.
( i ;
1*793; en ce que, son père l’institue'son héritière uni
verselle , sans autre charge envers sa m ère, qu’un loge,ment meublé et ustensile clans la maison de Riom.
Si le citoyen Champétière avoit dû alors 41,000 fr.
à sa fem m e, dont jusques - là il eût négligé de lui faire
reconnoissance, c’étoit le moment de réparer ses torts,
et la délicatesse lui faisoitun devoir de ne pas cacher cette
¡dette, si elle éLoit réelle, pour ne pas tromper la famille
avec laquelle il traitoit.
Si le citoyen Champétière ne l’a pas fait à cette époque,
c’est que la dette n’existoit p as, et que sa femme n’avoit
pas encoi-e alors assez d’empire sur son esprit pour obtenir
de lui ce sacrifice.
E lle y a trouvé plus de facilité dans la suite, à mesure
q u e le citoyen Champétière approclioit de sa fin , et elle
en a p ro fité, soit pour cette reconnoissance, soit pour
obtenir la donation du 7 prairial an 9 , de l’usufruit entier
<le sa maison de Riom.
Çette dernière disposition est valable , jjarce qu’elle
n’a trait qu’à un simple usufruit, et qu’elle étoit- autorisée
par la lo i; mais la reconnoissance des 41,000 francs,
11e peut se soutenir comme étant une disposition de
propriété, prohibée , et un avantage indirect également
contraire à la loi et à l’institution, sans réserve faite au
profit de la dame Benaguet, par son contrat de mariage.
Il ne reste à la dame B enaguet, qu’à observer que la
dame Champétière a déjà sur la succession de son mari
mi douaire de 1800 francs , et la jouissance de la maison
de R iom , maison et jardin de Mosac , avec tout te
mobilier qui les garnit; q u e, si elle oblenoit en o u U'ü
�5
( i )
les 41,000 francs qu’elle réclam e, la succession du citoyen
Cham pétière , déjà grevée de beaucoup de dettes étran
gères , seroit peut-être insolvable , ce qui n’est pas une
m édiocre considération dans une affaire de ce gen re, où
l ’état de la fortune du père de famille qui fait une pareille
reconnoissaiice, n’est pas sans quelque influence.
D é l i b é r é à C le rm o n t-F e rra n d , le 7 floréal, an 10»
¥
B O IR O T .
L E C O N S E IL S O U SSIG N É est du même avis,
et par les mêmes motifs. La reconnoissance de dettes faite
dans un temps produite, ou postérieurement h des actes
dans lesquels l’auteur avoit disposé de l’universalité de sa
fortune, est toujours réputé avantage in d irect, à moins
qu’on en justifie la réalité et qu’on indique la source où
la somme reconnue a été puisée. O n désigne bien ici la
succession de la mère ; mais la dame de Champétière
n’étoit pas sa seule héritière : si son mari a recueilli
41,000 francs dans cette succession, il a dû en laisser des
traces écrites dans les mains des cohéi'itiers , et il est facile
de se les procurer ; si on ne les rapporte pas , la recon
noissance doit être rejetée. Cette somme de 41,000 francs
étoit un objet assez considérable pour que le mari n’at
tendît pas , pour ainsi d ir e , la veille de sa mort , pour
la reconnoître ; et le silence gardé sur cet objet dans les
différons actes passés entre les deux époux , milite d’une
manière bien forte contre sa sincérité. Il ne faudroit PaS
�(16).
de loi prohibitive s’i l étoit aussi aisé de les frauder , et
s’il suffisoit de créer des dettes pour anéantir des disposi
tions irrévocables.
DÉLIBÉRÉ
à Clerm ont, ce 10 floréal, an 10.
D 'A R T IS - M A R C I L L A T .
A R io m, de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur
du Tribunal d’appel. — A n 10.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dorelle, Louise-Magdelaine. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Dartis-Marcillat
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
avantages indirects
douaire
reconnaissance de dettes
donations
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Louise-Magdelaine Dorelle, femme Benaguet-Penautier contre Jacqueline-Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve Dorelle de Champétière.
Table Godemel : Reconnaissance : la reconnaissance d’une somme de 41 000 francs consentie par un mari en faveur de sa femme, le 16 germinal an cinq, doit-elle déclarée nulle comme contenant un avantage indirect, au préjudice de l’institution d’héritier assurée à sa fille, ou, au contraire doit-elle recevoir tout son effet, comme ne comprenant en réalité que des valeurs mobilières et partie de la dot constituée, touchées par le mari ; dont l’héritière instituée serait tenue elle-même, si le règlement n’avait était fait avant le décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0908
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0909
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53069/BCU_Factums_G0908.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avantages indirects
donations
donations entre époux
douaire
reconnaissance de dettes
testaments
-
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Text
C o n tr e M . G e o r g e s O N S L O W ,
L E S A N CIEN S JU R IS C O N S U L T E S près la Cour royale de
Riom, soussignés, qui ont vu diff erens actes de l a famille Onslow,
s p é c i a l e m e n t le contrat de mariage de M. Edouard Onslow père avec
M lle de Bourdeille, du 16 mars 1783; celui de M. Georges Onslow,
leur fils aîné, du 18 juillet 1808; celui de Gabriel-Amable, autre
fils, du 17 octobre 1819; la copie d’un acte de partage du 11 avril
1828; celle des testament et codicille de M . Onslow père; enfin
une consultation donnée à Gabriel-Amable Onslow, le 19 jan
vier 1 85o, et copie d’une lettre adressée par M. Dunoyer à M. de
F o n t a n g e s , dans l ’intérêt de M. Georges Onslow, son gendre, sur
les questions soumises en ce moment au conseil ;
E s t i m e n t que les questions proposées doivent être résolues
comme il suit :
1°. M. Onslow père, quoique Anglais d’origine, est devenu Fran
çais, et a conservé cette qualité jusqu’à sa mort.
2°. Sa succession ayant été complètement mobilisée de son
v i v a n t , est totalement régie par les lois françaises.
3°. M Georges Onslow n ’a de droits acquis par son contrat de
mariage q u 'a un capital produisant vingt mille francs de rente,
qui lui était assuré sur les biens situés en Angleterre.
�( 2 )
•
^
4°. L e partage du 11 avril 1818 ne peut porter atteinte aux
^ ^ j ^ ^ d r o i t s réservés aux enfans par la disposition des Jpjs.
Parcourons successivement ces propositions; ilsera facile de les
^ ^ p ^ p ^ ^ ^ t r e f ^ t a b lie s sur des hases solides, et d'en tirer îles consé
quences immédiates.
■^9^
d’abord, M. Onslow père a été naturalisé et il est mort Fran
çais.
Celte proposition eslMort*idtMrèl^fl(Çtée dans la consultation du
i9janvier i 83o. Elle y est, d’ailleurs, clairement établie. On peut
la réduire h des termes très simples, en résumant ce que la loi et
les actes fournissent de plus saillant.
La loi du 2 mai 1790 est claire et précise. Elle n’exige, pour la
naturalisation de l’étranger qui réside en France, aucune déclara
tion, aucune mesure, aucun acte de sa volonté. Elle le déclare
Français de droit, par cela seul qu’il aura «cinq ans de domicile con» tinu dans le royaume, s’il a, en outre, acquis des immeubles,
» épousé une Française, O U formé un établissementde commerce,
» O U reçu dans quelque ville des lettres de bourgeoisie, nonobs» tant tous règlemens contraires, auxquels il est dérogé. » On
ne peut rien dire de plus formel. Aussi,«ans avoir besoin de nous
attacher à la constitution de 1793, ni à celle de l’an 8j moins encore à la
disposition du Code civil, qui impose de nouvelles conditions, il
nous suffit de rechercher si, au moment de la loi du 2 mai 1790,
M. Onslow père avait cinq ans de domicile en France, s’il y avait
acquis des immeubles, épousé une Française, ete. ; car s’il en
était ainsi, il est devenu Français, et a conservé cette qualité,,
qu’aucun événement ultérieur n’a pu lui enlever, si ce n’est une loi
formelle, ou sa volonté expresse et légalement exprimée. C ’est, en
effet, ce qui lésulte de la loi du 2 mai 1790, qui n’exige le serment
civique que de ceux qui veulent être admis à exercer les droits
de citoyen a ctif, comme le démontre. fort bien la discussion de
¡Vl^Merlin,sur l’affaire Mac-Mahon (Répertoire, y ° Divorce, section
�( 3 )
4 i § 10) , et l’arrêt de la Cour de cassation, dans l ’affaire du prince
d’IIénin (Denevers, 1819, p. 297).
Les faits rendent-ils le principe applicable à M . Onslow pere?
C ’est ce dont il n’est pas permis de douter. Ces faits et sa conduite
personnelle démontrent que sa volonté était conforme à celle de
la loi.
Son contrat, de mariage constate que, quoique né d’un pair
d’Angleterre, il habitait en France: résidant actuellement à Clermont en Auvergne, est-il dit au contrat.
II constate, en second lie u , q u ’il épousait une F rançaise ,
M 11* de B o u rd e ille , h a b i t a n t e d e l a v i l l e d e S t - G e r m a in - h e m b r o n ,
en A u v e rg n e .
Ce mariage supposait naturellement l ’intention de se fixer en
France. M..Onslow s’alliait à une famille noble, qui ne semblait
pas devoir présumer le contraire à l’égard d’un jeune homme
résidant à Clermont avant son mariage, et qui semblait s’y fixer
par cela seul; mais le contrat n’est pas muet sur ce point. On.
y trouve, à trois reprises, la déclaration formelle de cette intention.
EUe y prend, dès lors, le caractère d’une volonté positive, qui,
sans doute, fut la condition du mariage, et qui, d’ailleurs, a été
constamment accomplie.
.
En effet, pendant que les père et mère de M . Onslow, futur
époux, constituent à leur fils une somme de vingt mille livres
sterling, on leur impose la condition de réaliser celle de dix mille
livres sterling « en achat de terres ou autres immeubles en France, ce
» que lesdits lord Georges Onslow et milady Henriette Shelley
» s obligent solidairement de fa ir e , dans deux années , à compter
» de la célébration du mariage. »
Plus bas ils ajoutent : « Jusqu'à la réalisation e n F r a n c e , de
» ladite somme de dix mille livres sterling, en f o n d s d e t e r r e o u
* a u t r e s i m m e u b l e s , ils promettent lui payer huit cents livres
» sterling chaque année. »
�(4)
‘ Et enfin, pour prévoir un autre cas, il est encore ajouté : » Apres
» la réalisation desdites dix mille livres sterling, en terres ou
» autres immeubles en France, ledit 'intérêt de huit cents livres
» sterling demeurera réduit à trois cents livres. »
Il est donc évident qu’il y avait intention exprimée, condition
imposée et acceptée de.résider en France, ’d ’y acheter des terres
ou autres immeubles, de s’y naturaliser, en un mot, au lieu de
penser au retour en Angleterre, pour y naturaliser la jeune
épouse.
Or, celte condition a été fidèlement hccomplie* M . Onslow est
demeuré en France, et il y avait plus de cinq ans de résidence; il
y était marié avec une Française, et il paraît même qu’il y possédait
des biens (ce qui, d’ailleurs, n’était pas nécessaire), lorsque fut
promulguée la loi du 2 mai 1790.11 fut donc réputé Français , par
celte seule promulgation.
11 importe très-peu'*3e savoir s’il prêta ou non Je serment ci
vique , s’il exerça les droits de citoyen a c tif, qui pouvaient seuls
rendre ce serment nécessaire; si encore il a exercé, dans aucun
temps , des fonctions publiques , ou des droits politiques quelcon
ques. La qualité de citoyen, de Français , est indépendante de tout
cela. Beaûcoup de Français d’origine n’exercent pas de droits po
litiques ,’ ou les négligent; peu d'entre eux sont appelés à des fonc
tions publiques qui exigent toujours la nomination du Souverain
ou de ses délégués; et tous cependant sont Français, et ne cessent
pas de l’être. D ’ailleurs} et en ce qui concerne M. Onslow, il ne
paraît pas qu’il'ait exercé de fonctions publiques en Angleterre;
il ne serait donc citoyen d’aucun pays , si, pour le devenir , il fal
lait être fonctionnaire public.
11 n’importe pas davantage de rechercher si M. Onslow père fut
momentanément contraint de quitter le territoire français dans les
temps orageux de la révolùfion. Cet acte de violence fort illégale
ment exercée contre lui à une époque où la loi et la justice étaient
�( 5)
foulées aux pieds , ne pouvait lui ôter scs droits et son titre de ci
toyen. Ce n’était ni une lo i, ni un jugement rendu sur sa qualité ;
et' on ne peut attribuer aucune conséquence à un acte de cette nar
turc, d’autant que M. Onslow, après les orages, e s t revenu dans
le sein d’une famille qu’il avait laissée en France , et qui l ’y rap
pelait ; qu’il a continué d’y vivre avec son épouse et ses enfans ;
qu’il a aliéné tous ses biens d’Angleterre, bien'loin de conserver
u.n esprit de retour vers son pays natal, et qu’enfin il a attendu la
mort au sein de sa dernière patrie et de sa famille, toute française
comme lui. Reconnaissons donc qu’il était Français , au moins de
puis la loi du 2 mai 1790; Français d’intention, Français de vo
lonté , comme le prouve son contrat de mariage , Français de fait,
comme le prouvent ses acquisitions, son mariage, sa résidence
constante , et tout ce que nous venons de voir.
M . Dunoyer semble le reconnaître par la lettre communiquée,
mais il y attache peu d’importance. Cette opinion ne lui parait d’ aucune influence sur Yobjet actuellement en discussion, attendu
qu étranger ou Français, la disposition des biens n'en devra pas
moins être régie d’après les lois de leur situation. Il s’attache, en
effet, aie prouver parla seule force des statuts réels, et par la com
paraison de ce qui existait autrefois sur le territoire français, où
les* diverses coutumes établissant des règles différentes de dispo
nibilité , chacune d’elles régissait le partage des biens situés dans
son ressort, comme s'il y avait eu plusieurs successions ouvertes en
même temps, et à partager à la fois. Par cela seul, il considère
comme lout à fait indifférente la question de savoir si M . Onslow
père était Français ou étranger.
Q u o i q u ’il en puisse être de l ’application des statuts réels aux
biens situés daus tels ou tels lie u x , ce q u i n ’est pas contestable ,
généralem ent p a r la n t, nous ne saurions que difficilem ent adm ettre
les conséquences rigoureuses q u ’en tire M. D u n o y e r; et si nous
avions besoin de les discuter , il ne serait peut-être pas difficile de
^ c o n n a îtr e q u ’il les pousse beaucoup trop loin.
�_•A côté du principe lird de la réalité des statuts , par rapport aux
Liens situés sur tels ou tels territoires, se place cet autre principe ,
que toute succession est régie par la loi du domicile. O r , n’im
porte la situation de tels ou tels biens, la succession, au domicile
du défunt, a un centre commun auquel viennent aboutir toutes
ses branches , et duquel il faut partir pour fixer les droits de dis
ponibilité du père de famille.
Ainsi, pendant que, par la force du statut ré e l, un seul enfant
prendra tous les biens situés en tel lieu, parce'que la loi ne réser
verait pas de légitime aux autres, et qu’il prendra les neuf dixiè
mes dans lin autre pays, il ne pourra agir, sur les biens de France ,
que conformément aux lois françaises.
S ’il n’y prend aucune part, il est incontestable que les autres
enfans ne pourront pas obtenir la réduction de ce qu’il reçoit en
pays étranger, d’après les statuts réels , parce que les lois du pays
s’y opposent, et qu’ils ne peuvent pas agir en vertu des lois fran
çaises sur les biens situés en pays étranger.
Mais si l’enfant qui reçoit tout ou presque tout en pays étranger,
veut prendre part aux biens de France, alors surtout que la suc
cession y est ouverte, la question sera de savoir comment il le
pourra, sans faire, au moins fictivement, les rapports de d ro it,
conformément aux lois françaises.
;
Si nous avions besoin de traiter cette question , nous pourrions
entrer fort avant dans l’examen des principes, des lois positives, et
môme des anciens usages nécessités par la différence de la-quotité
disponible dans telles ou telles coutumes, ou dans diverses loca
lités, et peut-être arriverions-nous plus facilement qu’ori ne pense
à démontrer que celui qui vient partager une succession pareille ,
au lieu de son ouverture , et réclamer une part sur les biens de
France , où était le domicile du défunt, ne peut la prendre qu’à
la charge de laisser à son cohéritier ses droits légitimaires, tels
qu’ils lui s o n t réservés par les lois françaises .sur les biens situés en
France.
'
�( 7 )
Ce résultat est le seul qui puisse élrc conforme î\ la loi et aux
principes sur lesquels elle repose. 11 n’a rien de contraire a la rea
lité des statuts , puisque , dans aucun cas, le légitimaire n obtien
dra la réduction des avantages faits sur les biens d’Angleterre ,
mais que seulement il préservera les biens de France de toute main
mise de l’héritier précipué , s’il a obtenu sur les biens d’Angleterre
tout ce que les lois françaises lui accordent dans la succession , soit
en préciput, soit pour sa part héréditaire.
C ’est donc donner aux statuts réels un effet trop général et trop
absolu, que de voir autant de successions dans une seu le, qu’il y
a de lois différentes q.ui la régissent. On ne peut pas disloquer ainsi
la succession d’unindividu. Les statut# réels n’ont d’empire que sur
le territoire qu’ils régissent, et pour préserver les biens qui leur
sontsoumis de toute influence des lois étrangères. Us peuvent seu
lement empêcher qu’on y touche au delà de ce qu’ils permettent ;
mais, sortant de là pour exiger une part des biens régis par une
autre législation, il faut se soumettre ces lois et en adopter tou
tes les conditions, non-seulement pour la quotité qu’on y amende,
mais pour les rapports auxquels on est soumis.
Nous pourrions prouver cette proposition par un exemple tiré de
la loi elle-même sur le droit d’aubaine, sans avoir besoin de fouil
ler plus avant.
Après diverses variations sur cette matière, Jes articles 726 et
912 du Code civil s’en étaient référés aux règles de la réciprocité
entre états, pour déterminer le'droit des étrangers sur les succes
sions ouvertes en France. La loi du i/j. juillet'181g a révoqué ces
deux articles , et admis les étrangers à succéder , disposer et rece
voir de la niQfnei manière que les Français, dans toute Vétendve
du royaume.
. r,«
•
Or, supposant que1le défunt peut avoir laissé des biens hors de
France, et que l'étranger1 appelé à la stfcCession drun Français les
a recueillis par*la fotee des lois et coutumes locales, clle'vcut, par
�(M
son article 2 , que, les cohéritiers français prélèvent sur les biens
situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en
pays étranger, dont ils seraient exclus.
Voilà donc la condition du rapport nettement imposée au cohé
ritier étranger qui veut prendre part aux biens situés en France.
L e législateur ne touche point aux exclusions que prononcent, ou
aux prérogatives qu’accordent les lois étrangères sur les biens qu’el
les régissent; mais il soumet aux lois françaises tout ce qui a rap
port aux biens situés en France, et n’accorde de droit à l ’étranger
que sous cette condition qu’il était le maître d’écrire dans la loi,
et qui en est inséparable. On peut voir là-dessus lé rapport de
M . Boissy-d’Anglas à la Chambre'des pairs (Merlin, Répertoire,
v° Héritier, § 6, aux additions , vol. 16, p. 382 ). Il contient des
documens fort remarquables sur l ’article 2 , et les principe*s dont
il dépend.
Si cela, est vrai pour l ’ctranger, qui a , bien plus qu’un autre,
le droit d’user pour.son avantage des lois de son pays , combien la
vérjté n’est-elle pas plus saillante, lorsque c ’est un Français qui
invoque les lois étrangères, pour s’attribuer exclusivement les biens
situés en Angleterre , et qui veut, malgrécela, participer aux biens
de France, et y prendre , soit la quotité disponible , soit sa por
tion héréditaire L Est-ce que , pour cela, il n’est pas soumis aux lois
françaises ? Est-ce que , en ce cas, il peut excéder les bornes de la
disponibilité établie par les lois françaises ? Est-ce qu’il n’est pas,
par cela seul, obligé au rapport fictif de tout ce qu’il a reçu du
défunt ? Est-ce que-la succession ne se compose pas de tous les
biens du défunt, en quelque pays qu’ils soient situés ? Est-ce que
la succession ouverte en France n’est pas régie parles lois fran
çaises ! Il semble que la réponse à toutes ces questions se présente
d’elle-même , et que la conséquence en est indubitable. Il résulteraitdonc de là que si M. Georges Onslow veut se.réduirc aux biens .
d’Angleterre, il doit y prendre tout ce qui lui a été.attribué par la
�volonté du père , et par les lois du pays , mais que s il vient a
exercer ses droits sur les biens de Frandfe, il faut d abord compo
ser la succession pour en connaître la masse , et pour cela y porter
les biens de toute nature et de toute situation , pour lui attribuer
la quotité disponible et déterminer la part héréditaire de chacun.
Encore avons-nous supposé, pour arriver là , que, d’après les
lois anglaises et la volonté de son père , M . Georges Onslow aurait
pu prétendre à la propriété de tous les immeubles situés en Angle
terre. Mais nous aurions besoin de beaucoup de lumières sur ce
point. Cela serait très-possible s’il était Anglais ; mais il nous fau
drait savoir si les lois anglaises autorisent des prérogatives de cette
nature au profit d’un étranger, Français de nation , et professant
la rcligio'n catholique. Il est difficile de croire que , dans le cas
même où M. Onslow père eût été Anglais lors de son décès , de
semblables droits fussent accordés à des Français , surtout par des
lois qui sont nécessairement antérieures à l ’émancipation des ca
tholiques en Angleterre , et qui la régissent encore. O r, ce serait
à M. Georges à nous édifier sur ce point, en rapportant les preuves
que sa prétention est fondée, surtout alors que son père était França is, et que sa succession est ouverte en France ; qu’enfin
M . Georges, né en France , est demeuré Français incontestable
ment.
Mais nous avons supposé, en outre, que le père, au moment de
sa mort, avait des biens immeubles en Angleterre; or, c’est une
erreur de fait dans laquelle est enveloppée l ’opinion émise par
M . Dunoyer; ceci nous amène à la seconde proposition.
La succession de M. Onslow a été entièrement mobilisée de son
vivant, quant aux biens d’Angleterre; elle est donc entièrement
régie par les lois françaises.
Nous n avons pas besoin d’accumuler les preuves, pour éta
blir que le mobilier d’une succession est régi par la loi du domi
cile. C ’est un principe incontestable, et, d’ailleurs, fort inutile
a
�( 10 )
à Ja question, puisqu’il est certain, en fait, que les immeubles
d’Angleterre ont été rpndus en totalité, et que le prix en a été
placé en France, du vivant du père. Gela résulte de tous les actes
de famille, et spécialement du partage fait pendant la vie du père,
et par lui-même , entre ses enfans, le n avril 1828.
On voit aisément pourquoi cette vente a été consentie. Les lois
anglaises n’ont pas, comme les nôtres, aboli le droit d’aubaine.
Il y existe encore dans toute sa force, comme l ’indique M. Boissy
d’Anglas, dans son rapport ci-dessus cité. Or, en conservant cette
propriété immobilière, tous les enfans couraient le risque de se
voir exclus. M . Georges était celui qui pouvait en éprouver le plus
grand dommage. Il était donc de son intérêt de la dénaturer, et
d’en transporter le produit en France. C ’est ce qui a été fait.
Ici, on pourrait se faire la question de savoir par qui la vente en
a été faite, par qui le prix en a été reçu. On avait cru, d’abord,
que tout avait été fait par le fils aîné, avec une procuration de son
père. Ce fait demeure incertain. On croit que la vente, négociée
et vraisemblablement consentie par lui en Angleterre, a été signée
à Clermont par le père* sous l ’attestation.de deux notaires, sans
doute par forme d’approbation ou ratification de l’acte. Ces faits
deviennent à peu près indifférons, puisque la vente est constante,
et que le prix, porté à 84o,ooo fr., se retrouve entièrement dans
les mains des enfans, ou dans celles de banquiers français, ou
dans les caisses publiques de France. Toutefois, il est démontré
que tout a été négocié par M . Georges, puisque dans l’acte de par
tage, et dans son testament, le père reconnaît qu’il ne l’a fait que
par son mandataire , et que ce mandataire était M . Georges. Cela
est attesté non-seulement par l’acte de partage, mais encore par la
quittance de M. Auguste, du 7 janvier 1828, ou le fils aîné se dé
clare chargé de Vadministration des biens et affaires du père
commun.
A in si, tous les biens sppt soumis, aux règles établies pariés-
�. ( 11)
lois françaises. Cela seul nous démontre qu’il n’est point du tout
indifférent de savoir si M. Onslow père était Anglais ou Français,
ou, pour mieux dire, s’il était domicilié en France (ce qui ne peut
être contesté), puisque son domicile et sa qualité doivent avoir une
^ ssi grande influence sur sa succession mobilière.
Voudrait-on dire que le fils aine était donataire, par son contrat
de mariage, de la terre de Lillingsfonn, et qu’elle a été'vendue
pour lui? Ce serait une erreur de droit et de fait.
De droit, parce qu’une disposition pareille, faite à un Français ,
ne pouvait pas être valable, dans un pays où le droit d’aubaine
continue de subsister.
De fait, parce qu’on aperçoit très-clairement dans le contrat de
•mariage de M . Georges, q u e , tout en lui donnant la terre par
l ’expression, le père ne lui assurait, par le fa it, qu’un capital
devant produire un revenu net de 20,000 fr. argent de Fiance, et
aussi s’est-il empressé de vendre, et le fils y a-t-il concouru comme
mandataire ou négociant pour le père commun, ce qui le rendrait
désormais non recevable à critiquer l ’aliénation. Or, elle a suffi pour
mobiliser la terre, et soumettre le prix h l ’influence des lois fran
çaises, comme toutes les autres parties de la succession qui sont sur
le territoire français. La troisième proposition se trouve donc éta
blie.
La quatrième est plus facile encore. Elle consiste à dire que le
partage de 1828 n’a pas lié les enfans ni entre e u t , ni envers le
père.
Cela est évident. L e partage que faitlepère de son vivant, est
plus facile à atteindre encore que celui fait par les enfans entre eux,
après 1ouverture d’une succession. Celui-ci n’est attaquable que
pour cause de lésion de plus du quart; et le premier peut être
attaqué s il résulte du partage et des dispositions faites par préciput, que l'iui des copartageans aurait un avantage plus grand
que la loi ne permet (art. 1079 du Code civil). O r, il est évident
�( 12 )
que les dispositions du contrat de mariage et celles du partage,
soit réunies, soit isole'es, font à M . Georges un avantage qui excède
le quart; ¡1 ne peut donc lier les parties; et il le peut d’autant
moins qu’on aperçoit visiblement qu’il a été fait dans le but unique
de faire valoir, par le consentement plus ou moins libre des trfl^
enfans puînés, des dispositions qui ne pouvaient valoir ni comme
donation entre-vifs de biens immeubles, ni comme disposition
testamentaire faite en préciput.
Il doit donc demeurer pour constant, en dernière analyse,'que
tout l ’avantage de M. Georges se réduit à prélever 4.00,000 francs
pour son préciput, si cette somme n’excède pas le quart de la
masse totale, ou à prendre le quart des biens de toute nature, et
sa portion héréditaire sur le surplus, qu’il partagera par égalité,
avec ses trois frères.
L a masse se composera de tout ce qui appartenait à la succession
du père commun; 1°. des immeubles situés en France, et que
M . Georges aura droit néanmoins de retenir, soit comme dona
taire, soit parce qu’ils sont indivisibles; 2°. des sommes déposées
chez de tierces personnes, soit par le père, soit, en son nom,
par le fils aîné, ou tout autre ; 3°. de celles qui ont été reçues par
les enfans, et qui seront rapportées par chacun d’eux. 11 est à ob
server, sur ce point, que M . Georges devra i si on l’exige., le
compte du mandat qu’il avait reçu de son père,' parce que celui-ci
n’a pas pu l’on dispenser, après lui avoir donné toute la quotité
disponible. S’il a reçu des sommes excédant le prix de la terre,
de Lillingslonn, tel qu’il est fixé par la vente à 8.40,000 fr., il en
devra ,1e rapport comme du surplus.
Il est une remarque assez essentielle à faire. L'es sommes reti
rées d ’A ngleterre et placées d’abord chez M . Mcslier à Paris ,
ont été mises en d autres mains. Si cela a été fait du vivant du
père et par ses ordres, tous les enfans en attendront 1 échéance,
quoiqu’ils prétendent que c’est l’ouvrage du fils aîné. Si5 au can"
�C 13 )
traire, celui-ci avait fait ces placemens de son chef, surtout après
la mort de son père, et à longues échéances, comme il le parait,
il devrait en supporter seul les inconvéniens et les prendre a
son lot. Toutefois, M. Auguste lui ayant donné , à ce qu il parait,
une procuration pour ce placement, il ne peut élever aucune
contestation là-dessus; il ne serait pas recevable à s’en plaindre,
surtout dès qu’il recevra sa part héréditaire.
D ’ailleurs, cette procuration ne peut pas non plus êtro opposée
comme moyen approbatif du testament.
Enfin, il suffit d’une dernière réflexion. A u moyen de ce que
nous avons ci-dessus résolu, et du partage à faire suivant les lois
françaises, les deux testamens du père demeurent inutiles et sans
effet.
On n’a pas besoin de prouver que le fils, prélevant le quart des
biens, devra supporter le douaire de la mère commune jusqu’à
concurrence de ce qui ne sera pas couvert par l’usufruit d’un
autre quart. C ’est une proposition qu’il suffit d’énoncer. D ’après
l ’article iog 4 du Code civil, l’époux qui a des enfans peut dis
poser d’un quart en toute propriété et d’un autre quart en usu
fruit seulement. Il est Constant que ce don peut être distribué
entre la veuve et l’enfant précipué, sans que celu i-ci puisse
excéçler le quart, en ce qui le concerne. Ainsi, madame Onslow
prendra son douaire sur l’usufruit du quart des biens que son
mari pouvait lui donner; et si ce quart ne lui suffit pas , le surplus
sera à la charge du fils aîné, parce que son préciput doit suppor
ter tout ce qui excéderait la quotité disponible. Si le quart en usu
fruit excède le douaiie, le reste tombera dans la succession ah
intestat pour être partagé par les quatre enfans. Pour mieux dire,
et pour procéder plus simplement, dans ce dernier cas où le
douaire de la mère n’excéderait pas l’usufiut dont le père pouvait
disposer sur nn second quart des biens, les quatre enfans pren
dront immédiatement leurs portions égales dans les trois quarts
�( *4 )
des biens, et payeront par quart le douaire de la mère, sans égard
pour la distribution qui en avait été faite par le père commun.
L es soussignés pensent avoir résolu, selon les lois et la justice,
toutes les questions qui pouvaient naître des pièces communiquées.
Ils Vont fait avec attention, et après les avoir sérieusement mé
ditées.
'
D é l i b é r é à Riom, le i 6 février i 83o. •
D e VissAc, G o d e m e l , A l l e m a n d , J. B. T a i l i i a n d .
Sur Iarnouvelle observation faite au conseil, que M . Onslow
père avait, dit-on, obtenu du roi d’Angleterre une déclaration ou
ordonnance qui lui conservait ses di'oits et titres comme Anglais,
il regarde celte circonstance comme-tout à fait indifférente quand
elle serait vraie, soit parce que cette faveui accordée par le s o u
verain pourrait seulement préserver M . Onslow des effets du
droit d ’aubaine dans■
certaines suppositions, mais ne pourrait dé
truire en France les effets de la loi du 2 mai 1790; soit parce
que les biens d’Angleterre ayant été V e n d u s , et le prix transporté
en France, les lois d’Angleterre ne le régissent plus, et qu’après
to ut, c’est plutôt une question de domicile qu’autre chose. O r,
sur le domicile, il n’y a pas de difficulté.
D e V i s s a c , G o d e m e l , A l l e m a n d , J. B. T a i l i i a n d .
JLiES JU R ISCO N SU L T ES SO U S S IG N E S , qui ont vu une pré
cédente consultation du iG février i 83o , et un avis de M. Gamier,
du 10 mars suivant, deux consultations délibérées à Paris, dans
l ’intérêt de M . Georges Onslow, le même jour 17 avril i 83o , l’une
signée par M. Delacroix-Frainville, et quatre autres jurisconsul
tes , l’autre par M. Delacroix-Frainville seul, et qui ont revu
les pièces du procès ;
*
�{ i5)
D é c l a r e n t que, Lien loin de les convaincre du droit deM. Georges
Onslow, un nouvel et sérieux examen des questions qui se pré
sentent n’a fait qu’affermir leur première opinion. Toutefois,
comme il peut être nécessaire de quelques explications'sur les re
solutions prises, et que les moyens proposés pour M . Georges
Onslow peuvent exiger quelques réponses, le conseil croit devoir
reprendre la discussion sous une nouvelle forme, et résumer les
questions du procès.
L a première des consultations délibérées à Paris, et qui porte
cinq signatures fort respectables sans doute, établit deux propo
sitions principales :
i
i
L ’une, que M . Edouard Onslow est décédé sujet du roi d’An
gleterre, et que sa succession est régie par les lois anglaises , sauf
les immeubles situés en France;
• Et de là on tire la conséquence qu’il a valablement donné sa terre
d e L ü l’ingstonn à son fils aîné, sans qu’il y aitlieu h retranchement
pour Ja légitime ; q u e , même réduite à une somme d’argent par
la vente faite depuis la donation contractuelle, cette terre n’a pas
cessé d’appartenir au donataire , qui1a seul droit d’en réclamer le
prix.
‘
L a seconde position consiste à dire que M . Onslow, fût-il Fran
çais , le prix de la terre de Lillingstonn appartiendrait encore à
M . Georges, son fils aîné; et cela, parun principe de garantie tiré
de son contrat de mariage.
••••-•- 1(j ■1 <
Nous allons parcourir les preuves qu’on donne de ces deux pro
positions ; et nous ne craignons pas de dire qu’elles nous parais
sent se renverser d’elles-mêmes.
G est bien vainement qu’on prétend , sous la loi du 2 mai. 1790,
attacher la qualité de Français à la nécessité du serment civique ;
tout y résiste, la lettre comme l ’esprit de la l o i , et les principes*
généraux de la matière.
La loi est claire, positive, absolue : elle ne présente aucune am-
�( id )
biguïté. Nous pourrions dire que la construction de l ’article ne per
met pas d’hésitation ; il semble que les mots y sont rangés tout ex
près pour montrer que le serment civique n’est pas nécessaire pour
devenir Français.
« Toiis ceux qui, nés hors du royaume de parens étrangers ,
» sont établis en France, seront réputés Français et a d m i s , enpré» tant le serment civique, à l ’ e x e r c i c e d e s d r o i t s d e c i t o y e n
» a c t i f , après cinq ans de domicile dans le royaume , s’ils o n t ,
» en outre, acquis des immeubles, ou épousé une Française.»
Il était impossible de s’exprimer plus clairement. Ces mots : En
prêtant le serment civique, pouvaient être placés de manière à
prêter à l’amphibologie, par exemple, s’ils, eussent été mis après
ceux-ci : Citoyen actif. On semble avoir médité la manière qui
produirait un sens plus clair, plus décisif; et en les plaçant, par
une coupure de phrase , entre ces expressions , admis.... à l'exer
cice, e t c ., on a dit aussi positivement que possible, que tout étran
ger habitant en France serait réputé Français, s’il y avait résidé
cinq ans, et si, de plug, il y avait acquis des immeubles, ou épousé
une Française ; et qu’il serait, en outre, admis à l’exercice des
droits de citoyen actif, si à ces conditions il ajoutait celle de prê
ter le serment civique. L e titre de la loi suffirait h lui [seul pour le
démontrer:
« Loi concernant les conditions requises pour être réputé Fran» cais, et admis, en prêtant le serment civique , à l ’exercice des
»> droits de citoyen. »
Cela ne demande ni ne supporte de paraphrase.
A u reste, nous n’avons point erré dans les citations que nous
avons faites de la jurisprudence. Nous n’avons pas dit que l ’arrêt
M a c - M a h o n eût jugé la question ; mais nous avons invoqué l’auto
rité de M. Merlin, qui ne laisse pas que d’être fort grave, quoique
l ’arrêt ne l ’ait pas expressément consacrée, et qui l ’est d’autant
plus , dans l’espèce , qu’elle a été adoptée parla cour de cassation,
dans 1 affaire du prince d TIénin.
�(
17
)
Il est très-vrai que la Cour royale de Paris s’était bornée à décla
rer que la qualité de Français dans la personne du prince d Hénin
résultait de tous les actes de sa vie publique et privée; mais la Cour
de cassation s’est expliquée davantage.
Devant elle , on soutenait que l’arrêt avait violé les lois ancien
nes et celle de 1790,
i°. Parce q u e , sous les anciennes lois, on 11e pouvait devenir
Français que par des lettres de naturalisation , ou par la déclaration
qu’exigeait l’édit du 3o novembre 1716. O r, on ne rapportait ni
l ’un ni l’autre.
2°. Parce q u e , sous la loi du 2 mai 1790 , il fallait le serment ci
vique; et, pour trouver cette nécessité dans la loi, on invoquait ,
comme aujourd’h u i, la constitution de 1791 et les lois postérieures,
qui le disent assez nettement.
O r, la Cour de cassation , en examinant ce moyen, déclare « qu’il
» suffit que le prince d’IIénin ait résidé plus de cinq années en
» France , et qu’il ait épousé une Française, pour être réputé Fran» ça is, aux termes de la loi de 1790 ; que dès lors il importe peu
V qu il ait rempli toutes les formalités voulues par les lois anté& Heures et postérieures à celle de 1790, sous laquelle la qualité
» de Français lui a été irrévocablement acquise. » On ne peut rien
dire de plus clair. L a lo i, la doctrine de M . Merlin , et un arrêt, de
la Cour de cassation aussi formel, en vôih\, sans doute , plus qu’il
n’en faut pour convaincre.
D ’ailleurs , il est évident que si le serment civique eût été né
cessaire , d’après la loi de 1790, rien ne pouvait le suppléer dans
cette espèce; et la Cour le disait nettement, en affranchissant
de toutes formalités voulues par les lois antérieures et posté
rieures. C était dire assez que l’exigence du serment civique ,
qui résulte de la constitution de (7 9 1, n’ôte rien aux droits acquis
sous la loi de 1790, et que l’article 3 de la constitution n’est point
interprétatif de cette lo i, mais établit un droit nouveau.
3
�( >8 )
Au reste, la Cour de Paris vient de donner, en matière électorale,
un nouvel exemple de la doctrine qu’elle avait adoptée dans l ’af
faire du prince d’IIénin, que la qualité de Français pouvait résulter,sous la loi de 1790, de l’ensemble des actes de la vie. Le 19
juin i 83o, elle a jugé, dans l ’affaire du sieur Morlighem, que,
sans avoir prêté le serment civique, il devait être reconnu Fran
çais, pour être venu en France en 1777, pour y avoir épousé une
Française, ctj* avoir acquis des propriétés. La Gazette des tri
bunaux du 20 juin, qui rapporte cet arrêt, ajoute qu’il avait
payé les contributions, satisfait à l'emprunt fo r c é , et obtenu une
décoration dans la garde nationale. Ces circonstances ne sont
qu’accessoires; et nous verrons que toutes se rencontrent dans la
position de M. Edouard Onslow. Les actes de sa vie témoignent
plus hautement que dans ces espèces sa qualité de Français.
La jurisprudence est donc évidente sur le sens de la loi de 1790,
d’ailleurs assez claire par elle-même. Quand il s’agirait ici des
droits de M. Onslow, comme Français, il faudrait les reconnaître;
mais nous devons aller plus loin; il ne s’agit quqderses obigations;,
et, en cela surtout, la loi est tout à fait en harmonie avec les principes.
Il y a une grande différence entre les droits du citoyen actif
qu’on peut accorder à un étranger, et les obligations qu’on peut
lui imposer, par suite de sa résidence en France. Les prérogatives
sont établies en sa faveur;.on ne peut pas exiger qu’il en u s e , il
faut qu’il les réclame, et qu’il remplisse les conditions auxquelles la
loi en a attaché l’exercice. Les obligations, au contraire, lui sont
imposées de droit, et par la force même de la loi, non pour son
propre avantage , mais dans l ’intérêt de l’état et de la famille avec
laquelle il contracte des engagemens. Ce ne sont pas là des abs
tractions sur lesquelles puisse s’étaLlir une douteuse controverse;
ce sont des principes du droit public.
11 est, en effet, de l’intérêt de l’état que celui qui acquiert e*
possède des biens en France ne puisse pas çn disposer autrement.
�( ‘9 )
que suivant les lois du pays ; que celui qui y épouse une Française,
après une résidence assez longue pour faire présumer sa volonté
de s’y fixer, ne soit pas considéié comme étranger, et que la
femme qui s’unit à lui ne soit pds trompée dans la confiance que
lui inspirent des faits publics et patens , qui lui ont fait penser
que les lois de son pays seraient toujours les siennes. L e législateur
a dû s’occuper de ces grands intérêts : cinq ans de résidence, des
acquisitions d’immeubles, et un mariage avec une Française, voilà
plus de faits qu’il n’en faut pour qu’un étranger d’origine soit sou
mis aux obligations du Français envers l’état; et aussi la loi de 1790
en a consacré les conséquences, en réputant Français celui en qui
ces conditions se rencontrent, Français de droit, même malgré lui,
parce qu’il s’agit de scs obligations, et que ce ne sont pas ses seuls
intérêts qu’on envisage.
Ce sont donc, d’après la loi, deux choses grandement différentes
que d être réputé Français, quant aux obligations que ce titre im
pose, et à quelques avantages qui en résultent naturellement;
et d être admis à l'exercice des droits de citoyen actif. Or, n’impor
tent les définitions données par les lois postérieures et par le Code
civil lui-même, qui ne s’occupe de la qualité de Français que sous
le rapportde la jouissance ou de la privation des droits civils; la loi
de 1790 les avaient distingués parfaitement par l ’expression, et
c’est elle qui nous régit.
Ce que nous avons dit s’applique parfaitement aux faits du procès.
Il ne s agit pas de savoir si M. Edouard Onslow pourra être admis
a 1 exercice des droits civils, s’il pourra être appelé à des fonctions
publiques, voter comme électeur, etc.; il s’agit de décider si, par
1 ensemble des actes de sa vie privée, par sa résidence, son mariage
et ses acquisitions en France, il s’y est assez naturalisé pour que sa
succession soit soumise aux lois françaises, et pour que ses enfans,
tous Français, doivent la partager conformément aux lois du pays.
On l ’a senti parfaitement dans la consultation du 17 avril. On y
soutient :
3*
�( 20 )
i°. Q u ’il n’a manifesté par aucun fait, par aucun acte, l'intention
d’abdiquer sa patrie; que c c s t comme étranger qu'il a épouse une
Française , en 1780, comme étranger qu’il a acquis des immeubles
en France;
2°. Que la loi anglaise y aurai^mis obstacle, parce que, dans ce
pays, les sujets ne peuvent jamais être déliés envers le souverain,
du serment d’allégeance;
5°. Que non-seulement M. Onslow n’a pas songé à s’en faire
délier, en prêtant serment de fidélité au gouvernement français,
mais qu’il a sans cesse conservé l ’esprit de retour dans sa patrie,
et que cela est démontré par deux circonstances impérieuses;
l ’u n e , que, considéré comme sujet d’Angleterre, il fut mis hors
de France par arrêté du directoire; l’autre que, rentré en 1798,
il ne revint en France qu’avec une autorisation du roi Georges. Ces
deux pièces, dit-on, démentent hautement la qualité de Français.
E x am inons ces argum ens et sur le fa it, et sur le droit.
i°. Sur le fait :
L e conseil ne connaît pas les deux pièces dont on parle; et la
consultation de Paris ne lui démontre pas qu’elles aient été com
muniquées aux jurisconsultes qui l’ont délibérée. On peut les avoir
seulement mentionnées dans le mémoire. Dans tous les cas, rien ne
nous conduit à leur supposer les effets que leur attribue la consul
tation; et nous pouvons d’autant moins les leur reconnaître, qu’on,
a tiré du contrat de mariage des conséquences toutes contraires à
celles qui en naissent; en telle sorte qu’il est encore fort douteux
pour nous que les jurisconsultes de Paris aient eu sous les yeux le
contrat de mariage du père.
C ’est, en effet, une proposition pour le moins extraordinaire
que celle qui s’applique à la qualité d’étranger tirée du contrat de
mariage. C 'est comme étranger, dit*on, qu'il a épousé une Fran
çaise en 1783^ fit cet acte témoigne qu’il a conservé l'esprit de re
tour.
,
�(
21
)
D ans la précédente c o nsu ltatio n , nous avons re nd u com pte de
quelques stipulations de ce contrat. E lles sont lo in de fou rnir celle
preuve.
Et d’abord, M. Onslow n’y prend pas la qualité d étranger,
d’ Anglais; il aurait pu le faire sans conséquence, puisqu’il *^1était
par sa naissance; mais il évite avec soin cette qualification pour
lui-même, pendant que son père la prend.
» Furent présens ,
» Très-honorable Georges lord Onslow, pair du royaume d’An» gleterre, lo rd , lie u te n a n t, e tc .; et sous son autorité M ila d y ....... .
»
»
»
»
son épouse, demeurant ordinairement à Londres; et, sous l’autorité de l ’un et de Taulre, l'honorable M . Edouard Onslow,
mineur, leur fils puîné, résidant actuellement à Clermont, en
Auvergne, et tous étant aujourd’hui à Paris, etc., etc. »
Assurément, il n’y a rien, dans cette déclaration de qualités,
qui pût annoncer à M"* de Bourdeille , future épouse, que
M . Onslow se mariât comme étranger, et qu’elle dût procliaine*ment le suivre en Angleterre, et se soumettre aux lois et à la re
ligion d un pays où on refusait aux catholiques toute espèce de
droit et de participation aux affaires publiques. Cela ne se conce
vrait pas, alors que, catholique elle-même, elle n’avait diAi rece
voir du souverain Pontife l’autorisation d’épouser un protestant
que sous la condition, d’élever ses enfans dans sa religion : il y
a donc erreur dans la consultation du 17 avril, si elle a fait résulter
la qualité d’étranger de celles qui sont prises en tête du contrat de
mariage.
Résulterait-elle des autres parties de l’acte ?
Ce ne sera certainement pas des trois clauses successives où, en
constituant au futur une dot en argent, payable plusieurs années
après, on 1 oblige à la réaliser en achats de terres ou autres im
meubles situés en France: nous en avons déjà rendu compte, et
tiré les conséquences dans la précédente consultation.
�( 22 )
Ce sera bien moins encore dans la clause relative à la constitu
tion de dot de M lle de Bourdeille. Elle lui conserve la faculté de
vendre ses biens; mais il est ajouté, comme condition prohibitive,
quelle ne le pourra qu’avec le concours et consentement du futur
époux, et enfaisant emploi en fonds certain, ex France.
A in s i, bien loin de se marier comme étranger , M. Onslow se
présente comme Français ou voulant le devenir; et il obtient la
main d’une fille de famille noble , en souffrant la condition qu’il ne
pourra jamais transporter hors de France les biens de son épouse ,
ni par conséquent, son épouse et les enfans du mariage , ce qui
demeure bien , pour le moins , sous-entendu. N ’est-ce pas là une
preuve icrésistible qu’il voulait être Français, se naturaliser en
France? et n’est-il pas évident que le mariage a été contracté sous
la foi de cette promesse , d’ailleurs si constamment et si fidèlement
exécutée!
Nous examinerons plus tard celte objection tirée du droit, que
la loi anglaise y aurait mis obstacle. Quant à présent, restons sur
le fait.
On dit que c’est comme sujet de l ’Angleterre que M. Edouard
Onslow fut mis hors de France par arrêté du directoire, et qu’il a
manifesté l ’esprit de retour, en n’y rentrant qu’avec l’autorisation
de son souverain.
Si :ces deux faits pouvaient être de quelque importance, M .
Georges Onslow aurait à les prouver par le rapport des pièces. Jus
que-là , ils ne seraient que de vaines allégations. O r , non-&eulement ils ne sont pas justifiés, mais la position de M . Onslow père,
à l’égard de son pays natal, demeure tout à fait incertaine. Nous
ignorons quel motif le lui a fait quitter, quel motif l’a empêché d’y
remettre le pied depuis sa sortie; mais cela seul, avec son établissementen France, suffiraitpour constater sa volonté d’yêtre naturalisé.
Mais, outre que ces deux faits allégués sont tout à fait invrai
semblables , los circonstances notoires dans le département du
�( 25 )
Puy-de-Dôme ne permettent pas de leur donner le moindre crédit.
Tout le monde s a it, dans ce pays, que la sortie d e M . Onslow,
en 1797 , fut occasionée par un mouvement politique , auquel il
prit une part trop active , et non parce qu’il était né en Angleterre.
Lo gouvernement fort rigoureux de 1792 et 179^ l’y avait souffert
sans la moindre difficulté pendant la guerre, dans les temps les plus
orageux. Il avait été respecté dans sa personne et dans ses proprié
tés , comme tout Français , sans qu’on parût s’inquiéter de son ori
gine; et le directoire n’aurait pas eu de motif de l ’expulser en 1797*
s’il n’y eût pas donné lieu, en participant à quelquesévénemens de
cette époque.
=
C ’est encore un faitnotoire dans ce département, que M. Onslow»
en quittant le territoire français , ne se retira pas en Angleterre.
Ij’opinion générale est qu’il n’y est plus retourné depuis son éta
blissement en France. Singulier esprit de retour! Après son ma
riage , après ses acquisitions d’immeubles en France, il y a passé
sa vie dans le sein de sa nouvelle famille; il y a élevé ses enfans
comme des Français , et dans la religion catholique ; il y a , comme
le sieur Morlighem, payé ses contributions , et satisfait à l ’emprunt
forcé. Il a fait plus : après quarante ans d’uné résidence non inter
rompue , le dernier acte de sa vie a été de vendre tous scs biens
d Angleterre , et d’en transporter le prix en France. Enfin , il y a
terminé sa carrière, sans jamais en avoir quitté le s o l, si ce n’est
dans un moment de trouble , et pour y revenir immédiatement. E t
il n était pas Français ! et il n’avait jamais voulu l ’être ! et il avait
conserve 1esprit de retour ! Sa vie toute entière atteste que celte
assertion est une erreur.
Nous pourrions parler de certains souvenirs desquels il résulte
rait qu il a exerce des droits civils, ou même rempli des fonctions
publiques dans ce département. Mais il faut s’en tenir aux faits
constans , d autant que ceux-là sont inutiles , pu’isqu il ne s’agit
pas, nous le répétons , de rechercher si M . Onslow p e u t exercer
�( >4 )
aujourd’hui des droits politiques, niais seulement s’il était Français,
et si sa succession est régie par les lois françaises.
Quoique ce soit là une vérité démontrée par tout ce que nous
venons de dire , n’oublions pas l ’objection tirée du droit, que les
lois d’Angleterre se seraient opposées à celte naturalisation. Ou
puise la preüve de cette assertion dans Blackstone, qui dit que
tout Anglais est lié envers son prince dès le moment de sa nais
sance ; que son éloignement ne le délie pas envers le souverain ,
quand bien même il aurait prêté serment de fidélité à un autre.
Cette doctrine de Blackstone , qui peut être très-vraie, tient à
un principe purement politique, tout à fait indépendant de la ques
tion de naturalisation. Passe qu’en prêtant serment de fidélité au
roi de France, un Anglais ne soit pas délié de celui qu’il a prêté
au roi d’Angleterre, qu’il ne puisse pas porter les armes contre
l u i , e tc., en sera-t-il moins Français , moins sujet aux obligations
civiles d’un Français ? Qui donc en doute? Ce ne sont pas les con
seils de M . Georges Onslow; ils font dépendre la naturalisation de
son père de la prestation de serment civique. Il importerait donc
très-peut s’il l ’eût fait, qu’il fût demeuré lié envers le roi d’A n
gleterre par un serment d’allégeance il ne serait pas moins natu
ralisé Français. O r , nous avons prouvé que le serment civique était,
dans l’espèce , absolument inutile.
L a consultation dit ‘encore que nos précédentes résolutions con
duiraient à penser « que M . Onslow «tait h la fois Français et An» glaisj pour Anglais, dit-elle, cela est évident: pour Français ,
v rien ne Ictablil. »
Nous croyons, au contraire, avoir bien établi qu’il était Fran
çais, et pat la force de la lo i , et par sa volonté; et rien ne nous
fait entrevoir cet esprit de retour vers l’Angleterre , avec lequel on
veut faire obstacle à sa naturalisation ; mais cette observation prouve
que le système que nous combattons est fondé sur une confusion
de qualités et de droits qui disparaît devant-les véritables principes
du droit public.
�( 2$ )
' •
.
Ouvrons le Code diplomatique des aubaines de M . Gaschon; il
nous servira de guide sur ces règles qui.lient les nations entr elles.
Dans le chapitre 8, il examine si l’on peut être sujet d-e deux
souverains, cl il dit, page 79 :
« La jouissance des droits civils , quoique ordinairement inhe» rente à la qualité de citoyen ou de sujet, n’en forme cependant
» pas un caractère distinctif, puisque souvent elle en est séparée.
« De là, il faut tirer la conséquence que le même individu peut
>> jouir dans deux endroits diflerens des droits civils , sans être ,
/) pour cela, sujet de deux souverains. »
11 poursuit, et, appliquant ce principe à l’Angleterre , il dit que
l’individu né dans ce royaume ne perd jamais sa qualité d’Anglais
( c ’est la doctrine de Blackstonc), « quelque chose qu'il fasse ,
» quelque résolution qu’il prenne, vint-il même à s'expatrier, il
m la conserve toujours j toujours il jouit en Angleterre des droits
» qui y sont attachés, pourvu que cette jouissance ne nuise pas aux
» d.i'ûits des tiers , ou qu’il n’en ait pas été privé par l'effet de cer» taines condamnations. De là , cet état de choses extrêmement
>> singulier..... L e même individu est,, en même temps, Anglais et
» Français, ou Anglais et Espagnol, etc..... M m , qui n’aperçoit
» pas que la loi anglaise repose sur un principe d’intérêt ou decon» àervation qu’on ne remarque qû’en Angleterre ?......Elle a un but;
» et ce but se rattache à des considérations d’une très-haute poli» tique. »
On peut lire tout ce chapitre et le suivant, dans lequel M . Gaschon examine comment on perd la qualité de sujet; et on y verra
développé avec une assez grande élévation de pensées, cette dis
tinction de la qualité d’Anglais ou de Français avec la q u a l i t é de
sujet de tel ou tel* souverain, qui explique ce qu’a v o u l u dire
Blactstone, à raison du serment de fidélité. Il n’y a évidemment
aucune conséquence à en tirer pour la question qui nous occupe ;
car nous répéterons sans cesse q u ’i l s’agit ici des droits ou des oblih
�ç.
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( 26 )
gâtions civiles de M. Onslow, comme Français, et non de la ques
tion purement politique de savoir s’il a été délié envers le roi d’Anv
gletcrre de son serment d’allégeance.
Au reste, ces principes sont ceux du Code civil. Qu'on médite
les articles 3 , 7 , 9 et i 5 , et on les y retrouvera dans toute leur
intégrité; ils admettent clairement qu’on peut être sujet du roi
d’Angleterre, et cependant exercer des droits civils en France,
par le seul domicile autorisé du gouvernement. Les différences de
cette législation avec la loi de 1790 ne touchent absolument rien
au principe.
L e conseil ne doute donc pas q u e , soit par la force de la loi ,
soit par la force des faits émanés de lui-même , et par une volonté
constante, M. Onslow n’ait été naturalisé et ne soi:, mort Fran
çais , et que sa succession ne soit régie par les lois françaises. .
Nous ne nous sommes pas trompés en disant qu’après tout c ’est
une' véritable question de domicile. On en est presque d’accord
avec nous; mais on veut que ce domicile soit demeuré celui d ’An
gleterre. Il est évident que non, par tout ce que nous venons de
dire, ne fût-ce que par l’arlicle i 3 du Code civil. L i succession
mobilière de M. Onslow est donc régie par les lois françaises.
Et dès lors , puisqu’il a mobilisé toute sa fortune de son vivant,
qu’il l’a totalement transportée en France, il n’a pu en disposer ,
et ses enfans, Français comme lui , et bien plus encore que lui ,
n’ont pu la recueillir que conformément aux lois françaises.
Nous arrivons à la seconde proposition, celle qui consiste à dire
qu’à supposer que M . Onslow fût Français, son fils aîné ne serait
pas moins saisi de toute la valeur de la terre de Lillingstonn pai'
un principe de garantie résultant de son contrat.de mariage. Il la
lui aurait valablement donnée, dit-on; et pour l’avoii vendue luimême et en avoir reçu le prix, il devrait le restituer au véritable
propriétaire, sans qu’il pût en naître ùn droit de légitime, au pro
fit des autres enfans.
�( à? )
Ici, M . Georges Onslow a tout à prouver, et.il ne prouve rien;
et ses frères, qui ne sont tenus d’aucune preuve, prouvent tout
contre lui.
'
En supposant que M. Onslow père eût disposé nettement et sans
condition de ses biens d’Angleterre au profit de M*Georges Onslow,
celui-ci aurait h prouver que, d’après lés lois anglaises, son père
aurait pu faire cette disposition, sans que le donataire fût assujetti
à la.légitime de ses frères et sœurs.
Il aurait à prouver, en second lieu, que lu i, Georges Onslow,
constamment étranger à l ’Angleterre, puisqu’il est né et demeure
Français, serait apte à la recueillir , quoique professant la religion
catholique.
Sur la première de ces propositions, on ne trouve absolument
rien dans les consultations de Paris. Il eût été nécessaire cepen
dant de citer des lois ou des autorités graves, pour établir cette
doctrine si contraire à nos usages et à notre législation.
•Blackstone ne dit rien de positif à ce sujet. Seulement, on voit
quelques principes généraux indiqués dans divers chapitres du
5e volume.
Au chapitre 14 (du titre de la possession des biens par des
cendance), après avoir fait la distinction des biens tenus en fief
d’avec ceux tenus en roture, et parlé d'une manière assez vague
des droits de primogéniture, il ajoute, à la page 28, que les terres
en roture, qui, dans le principe, « descendaient fréquemment à
» tous les fils également.... sont presque toutes tombées dans le
» droit de primogéniture, excepté dans le‘ comté de K e n t, où l'on
» se gloçifie de la conservation de la tenure en gavelkind, dont
» 1 objet principal est de réunir tous les enfans dans l ’héritage. Il
» n y a môme d’exception que dans quelques manoirs particuliers,
» ou les coutumes locales varient en appelant quelquefois le plus
» jeune des fils, et quelquefois un adtre à sa succession, »
Cette première citation ne s’applique qu’à la transmission des
�Mens à titre successif; mais elle démontre que, même sous ce
rapport, les droits de successibilité varient suivant les lieux , et ne
sont pas en Angleterre aussi exclusifs qu’on le prétend sans le
prouver.
A u reste, arrivant à la transmission des biens par disposition
entre-vifs, que Blackstone indique au chapitre ig , par ces termes :
du titre par aliénation, il explique nettement que « la loi.........
s> permet à tout homme de vendre et disposer comme iWeut des
» terres qu’il a achetées, et non pas de celles qui lui ont été trans» mises p a r ses ancêtres . . ». Il est vrai, cependant, que la liberté
» de vendre les acquêts était aussi limitée dans certains points,
» car le vendeur ne pouvait pas plus déshériter. totalement ses
» en/ans, qu’il ne pouvait disposer de son patrimoine;.. . . mais
» la liberté de disposer entièrement de toutes ses possessions lui
» était laissée, s i, au préalable , il avait acheté pour lui et pour
» ses en/ans assez de biens pour former leur héritage. Il fallait,
» de plus, que ses acquisitions eussent clé faites au nom de ses
» enfans comme au sien , sans quoi il n avait pas le pouvoir d ’ a» liéner au delà de la quatrième partie de lhéritage qu'il avait
» reçu de ses ancêtres, sans le consentement exprès de son hé» ritier. »
Cela est fort clair, et nous, démontre que les lois anglaises
n’ont pas, comme on le prétend, méconnu les droits de la nature;
qu’elles réservent une légitime aux enfans, et que cette légitime,
réduite toutefois, aux biens de patrimoine, est des trois quarts
de la succession. Tenons donc pour certain-que M . Onslow père,
eût-il été Anglais, et sa terre de Lillingstonn n’eût-ell.e pas été
vendue* à sa mort, il eût dû en réserver les trois quails à ses en
fans, s il n’eût acheté pour eux et en leur nom assez de biens
pour former leur héritage.
In d é p e n d a m m e n t de cette nécessité q u i s’a p p liq u a it au p è re *
u n m o tif de prQ hibilion pouvait encore se trouver dans la per-
�C 29 )
sonne du fils. Etranger, né d’une Fiançaise, lui-meme établi eil
France, catholique enfin", élait-il apte à recueillir des biens im
meubles en Angleterre 2 C ’est une question qui tient encore a la
connaissance particulière des lois anglaises; et on ne prouve pas
qu’il le pût. O r, jusque-là il ne pourrait pas l’obtenir, surtout
par l’autorité des tribunaux français.
On cite bien, à la vérité’, dans la consultation un passage de
Blackstonc, qui suppose que la règle générale- à ce sujet reçoit
exception en faveur des enfariS nés hors du royaume, 'dont le
père était Anglais de naissance, à moins que le père ne fût ac
cusé ou banni, ou au service de quelque puissance ennemie de
la Grande-Bretagne. Mais, d’une part, cela n’est pas appliqué par
Blackstonc aux catholiques; de l’autre, ce qu’on ajoute de l’avis
d’un jurisconsulte anglais qu’on avait sous les yeux, et duquel il
résulte qu’un acte de Georges III,‘ en 1760, le leur applique ex
pressément, 11’est point une preuve suffisante contre cette règle
générale, qui déclare les étrangers, et surtout les catholiques,
incapables de posséder ou d’hériter des immeubles en Angleterre.
Au reste, s i, contre la règle générale, on voulait faire valoir
des'exceptions, il faudrait prouver qu’on peut les invoquer.enlièrement; et pour cela , il faudrait connaître la situation person
nelle de M. Onslow à l ’égard de son souverain primitif. La seule
circonstance qu’une fois sorti d’Angleterre, il n’y est plus revenu,
suffit pour démontrer sa volonté de lui demeurer étranger, et
faire présumer que ni lui, ni ses enfans ne sont dans les cas
d exception admis par les lois anglaises.
Les soussignés regardent donc comme impossible, dans l’état
d e s choses, de faire admettre par les tribunaux français ni l’une
ni 1 autre des deux propositions principales de la c o n s u l t a t i o n d é
Paris; quant aux trois questions secondaires, elles ne sont que le
développement des deux premières, et ne d e m a n d e n t pas de ré
futation spéciale. Nous nous sommes s u f f i s a m m e n t expliquas sue
�( 5o )
tous ccs poinls dans notre précédent avis. Il est donc tout à fait
inutile d’entrer dans l’examen des conséquences, qu’un autre ju
risconsulte a déterminées par chiffres, à la suite de la consultation.
Il nous reste un dernier point, c’est la proposition que nous
avions émise, que M . Georges Onslow, prenant part aux Liens
de France, ne pourrait, dans tous les cas, échapper au rapport
fictif des biens qu’il aurait reçus en Angleterre, quand bien même
la terre n’aurait pas été mobilisée. Elle a été réfutée par la seconde
consultation de M. Delacroix-Frainville seul. Sans nous demander
pourquoi cette consultation, datée du même jour que la première,
n’est signée que d’un seul des cinq jurisconsultes qui avaient signé
celle-ci, examinons-en l’argumeYit. Il est tout à fait renfermé dans
ce système de M. Dunoycr, qu’il faut voir autant de successions
qu'il y a de lois différentes , comme autrefois dans les diverses
coutumes du royaume, qui établissaient des préciputs différens.
L o r s q u ’on raisonne uniquement par analogie, on s’expose à ne
pas rester dans l’exactitude des règles. En matière de principes et
de leur application, il faut s’attacher, avant tout, aux arguméns
directs, et n ’appeler les analogies que comme auxiliaires. On juge
plus facilement alors si elles sont exactes. C ’est donc sur les prin
cipes qu’il faut spécialement nous fixer. Nous les trouvons suffi
samment développés dans le Traité des successions de Lebrun, et
dans lés Commentaires d eFerrière, sur les articles 17 et 298 de
la Coutume de Paris.
Remarquons, avant tout, qu’il faut distinguer deux causes dif
férentes, qui ont pu faire agiter des questions touchant la légitime;
1 ”. les droits de primogéniture, ou les préciputs diversement éta
blis par les anciennes coutumes; 2°. les dispositions en avantage
que pouvaient faire les.père pt mère,
La première de ces causes tenait essentiellement au système
féodal; c ’est ce qui résulte, soit de l ’article 17 de la Coutume de
Paris, soit de la (Joctrine de tous les auteurs, soit mênie de l ’es*
�(Si)
sence des choses; et*, eñ cela, les lo i s d’Angleterre y sont tout à
fait semblables; les prérogatives qu’elles accordent à la primogéniture de'pendent tout à fait de ce système. On peut s’en con
vaincre par toute la doctrine, et même par la partie historique
des commentaires de Blackstone , spécialement aux chapitres des
francs-fiefs.
Partout ce système consistaitprincipalement à attribuer à l’ainé
des mâles les fiefs nobles , ou le manoir avec une certaine quantité
de terres, ou des choses semblables; et partout aussi on lui accor
dait le droit de le conserver intégralement au préjudice des autres
cnfans; mais il fallait saisir les conséquences de ce principe, et
c ’est là que les variations de doctrine et de jurisprudence se sont
établies , les uns pensant que le préciput coutumier ne pouvait
pas être sujet à la légitime, et les autres croya-nt qu’il la devait
comme le surplus des biens.
Ces différences d’opinion provenaient d’une certaine confusion
dans les idées. Il était convenable que la matière même du pré
ciput ne dût pas être diminuée par la légitime; le système féodal
et l’ordre politique des états pouvaient l ’exiger là où on tendait à
conserver les grandes propriétés, comme cela existe encore en
Angleterre ; mais le droit sacré de légitime ne disparaissait pas pour
cela. S’il n’y avait pas d’autres biens pour la fournir, l’enfant pre
cipuo par la loi ne pouvait retenir l ’intégralité du préciput qu’en
fournissant en argent la légitime de ses cohéritiers. D ’aillears,
qu’il y eût ou non d'autres biens pour fournir la légitime, le fief
entrait dans l’estimation de la masse, en sorte que, par cette réu
nion dernoyens, le préciput servait à la computation de la légitime,
et qu’il la fournissait, à défaut d’autres biens, sauf le droit de l’en
fant précipué de reteñirla totalitéde l’immeuble, e n remboursant
en argent la légitime de ses cohéritiers. On peut voir Ferrière, nos 5 ,
5 et G de la glose sur l ’article 17, et cet article lui-même, qui est
clair fct précis.
•'
�( 32 )
C ’est encore ce que déclare formellement Lebrun, Traite des
successions, 1. 2, ch. 3 , section 7, n° 24: « La trébellianique, la
» falcidie, noq plus que la légitime, ne doivent point se prendre
»' sur ces fiefs royaux........... ?Cependant, lorsque l’aînc qui pos» sède ces fiefs ne peut récompenser ses puînés en autres terres
» ni en argent, ces fiefs peuvent être divisés pour leur légitime;
» ce que nous avons expliqué au sujet de. la succession des fiefs ,
» où nous avons montré, dans la section 2, que celte prérogative
» de l’indivisibilité des hautes seigneuries souffrait cette exception,
» parce qu’elle n’augmente pas le droit de l’aîné, mais lui donne
» seulement lieu de conserve^ son fief en entier, en récompen» iant ses puînés, ' »
1
Ainsi, voilà le principe fort clairement posé, même dans les
temps où les droits de primogéniture étaient admis avec le plus
d’extension, parce que la légitime est, dans tous les cas, et a été ,
dans tous les temps, une dette sacrée de la nature.
On peut encore voir Lebrun, ch. 2, sect. i re, sur la Succession
des fiefs j au n" 25 et suivans. Il y explique parfaitement cette
doctrine, et examine la question sôus un point de vue tout à fait
analogue au cas présenté des légitimes dans divers coutumes. Il
demande si une succession ouverte dans le ressort de la Coutume de
Paris, se composant d’un seul manoir, ce manoir se partagera comme
fief, en telle sorte que, pour la fixation de la légitime, il faille
appliquer à la fois l’art. 17 relatif au droit d’aînesse, et l’art. 298
relatif aux dispositions du père sur les autres biens qui ne sont pas
frappés par ce droit exhorbitant. Il décide que non, et reconnaît
rju’en oe cas la prérogative de l’aîné se réduit à un partage féodal,
où les puînés doivent trouver leur légitime, « qui est préférée au
» droit d’aînesse comme plus ancienne, et ayant son fondement
V dans la nature, dont les lois ne peuvent être abolies parles dis» positions du droit civil: »
En examinant quelle doit être la quotité de la légitime, et s’il
�( 53 )
faut prendre pour règle générale le droit romain ou la Coutume
de Paris, Ferrière dit bien, sur l’article 298, que la légitime doit
se régler suivant les coutumes des lieux où les biens sont situés;
mais cela n’est autre chose que l ’image de ce qu’il dit sur le re
tranchement des fiefs, c ’est-à-dire, que, dans chaque situation,
ces biens ne peuvent être effectivement retranchés pour la légi
time que jusqu’à concurrence de la quotité réglée par les lois de
leur situation; mais cette décision n’cmpêche pas que là, comme
dans le cas du préciput légal, il n’y ait qu’une seule légitime , prise
ou supportée sur la niasse de tous les biens, desquels, cependant,
le précipué ne peut être dépossédé que jusqu’à concurrence de
ce que prescrit la loi de chaque situation, sauf récompense envers
les autres. La raison en est qu’il ne peut y avoir qu’une seule suc
cession, qu’un àeul domicile du défunt, et qu’un seul lieu d’ou
verture tic cette succession; qu’enfin, avant de répartir la légi
time sur les diverses natures de biens, il faut la composer sur
une masse unique qui se forme de toutes lès propriétés du défunt,
sans exception.
Nous persistons donc dans la .résolution que nous avons prise
dans la précédente consultation. Ce que nous y avions exprimé
comme principe reçoit sa sanction de la plus pure doctrine des
auteurs. Nous ne répéterons pas ce que nous y avons déjà dit.
Mais, en vérité, on s’étonne de voir élever cette question dans
les circonstances où elle se présente. M. Onslow, fût-il Anglais,
n’était pas moins marié et domicilié en France depuis près de
cinquante ans. Sa succession y est ouverte; elle doit se partager
suivant le Code civil qui règle la réserve des enfans, et auquel
aucun d. eux ne peut se soustraire. Cela ne peut être effacé ni par
les lois anglaises, ni par un acte de donation passé en France sous
1 empire du Code civil; car il faut bien rem arquer que c est d une
donation qu’il s’agit, et non d’un préciput, d’un droit exclusif qui
serait accordé par les lois anglaises, sur une terre non vendue
au moment de 1& mort du père.
5
�( 34)
C ’est ici que les fails particuliers nous amènent à résumer la
question clans les termes les plus simples.
Le père, il est vrai, avait donné celte terre à son fils aîné,
par son contrat de mariage; mais, indépendamment de la question
de savoir s’il pouvait le faire d’une manière absolue, et sans au
cune condition de légitime envers ses autres enfans, il s’était ré
servé de le réduire par des dispositions à un revenu do vingt mille
francs de France, ou 4 oo,ooo fr. de capital. O r, qu’a-t-il fait? Il
a vendu la terre, il en a reçu le prix, et l ’a transporté en France,
où il fait partie de sa fortune mobilière; les lois anglaises demeu
rent donc sans force et sans application sur ses biens. Nous n’avons
pas à examiner si la donation assurée restait pour 4oo,ooo francs
en immeubles, ou seulement en argent. La terre une fois vendue,
il ne s’agit plus que du prix. O r, dès que le père ne s’était défini
t i v e m e n t l i é que pour une valeur de 400,000 fr., nous regardons
comme incontestable qu’en dénaturant sa fortune, et en achevant
de la transporter en France, il l ’a volontairement soumise aux
lois françaises, en telle sorte que le fils aîné, soit directement
comme donataire , soit indirectement par un principe de garantie,
ne peut rien prétendre au delà des 400,000 fr ., ou de sa portion
héréditaire, joint le quart en préciput. La garantie, en effet, ne
produirait que des dommages-intérêts, et ils ne peuvent consister
que dans la perle qu’éprouve le fils. O r, sa perte provenant d’un
fait du père qui s’était réservé de Je réduire à une valeur de
20,000 francs de rente, ne peut produire de dommages-intérêts
que pour le capital de ces 20,000 fr., c ’est-à-dire ¿{00,000 fr. La
garantie ne peut aller plus loin que ce à quoi le père était défini
tivement oblige.
Ne doutons pas, d’ailleurs, d’après les dispositions manifestées
par M. Onslow, dans tous les actes de famille qu’il a faits pendant
les dernières années de sa vîc, que quelques motifs particuliers,
qu’on dissimule, et qui pouvaient naître, soit de la législation an
�(55)
glaise, soit de sa situation personnelle ou de celle de son fils,
comme Français et catholique, à l’égard du roi d’Angleterre, n aient
forcé la vente de Lillingslonn. Il nous est fort permis de penser
que si M. Georges Onslow eût été apte à en profiter en Angle
terre, sans réduction de la légitime , le père l ’eût laissée en nature
dans sa succession. Il a donc vu qu’il n’y parviendrait pas au moyen
de#la législation anglaise; mais il s’est abusé, s'il a cru obtenir ce
résultat en aliénant la terre. Domicilié en France, et marié depuis
1783, naturalisé par la loi d e '1790, devenu tout à fait étranger
à 1 Angleterre, mort en France avec des immeubles situés dans ce
pays et une succession d’ailleurs toute mobilière, il l’a laissée
nécessairement soumise au Code civil qui la régit sans la moindre
exception. Telle est, en définitif, la ferme opinion des soussignés.
Cela posé, il n’y a pas le moindre doute que les enfans puînés,
avec des droits aussi certains, et dont la quotité seule est contes
tée, ne soient fondés à demander une provision, et ne doivent
1 obtenir sans difficulté contre le fils aîné, qui jouit de tous les
biens, et qui a dans les mains la disposition de capitaux consi
dérables appartenant à la succession.
D
élibéré
à R io m , le 27 juillet i 83o.
D e V i s s à c , G o d e m e l , A l l e m a n d , J. B. T a i l i i à n d .
J adopte entièrement la consultation ci-dessus.
G a r n ier.
L ’avocat soussigné, qui a été appelé à prendre part aux délibé
rations qui ont préparé la consultation ci-dessus, en adopte entiè
rement toutes les solutions.
Fait à Clermont, le i 3 août i 83o.
H . C o n c i i o n , avocat.
J adhéré aux résolutions qui précèdent.
Paris, c e 1 6 d é c e m b r e i 83o.
B e r r y e r fils.
�( 5G )
, y
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a revu sa consultation du
i g janvier dernier, lu le contrat de mariage de M . Georges Onslow
et le partage de famille qu’il n’avait pas lors de son premier travail,
après avoir obtenu sur les faits des renseignemens différons de ceux
contenus dans une note précédente , et médité la consultation du
16 février dernier, délibérée par MM. Allemand, Godemel , de
Vissac et Tailhand,
Partage, à une légère différence près, l ’opinion de ces juriscon
sultes , et son sentiment produira un résultat identique avec le leur.
C ’est désormais un point hors de doute que M. Onslow père a
cté natural/sé Français par l'effet de la loi du 2 mai 1790, et qu’iL
est mort en possession de ce titre.
^ Mais cela n’empêchait q u e, d’après les lois anglaises, M. Onslow
11c fût toujours Anglais , en Angleterre. Blacks.tonc, dans son Com^
mentairc sur la législation de la Grande-Bretagne, dit qu’un Anglais
d’origine ne peut, lors même qu’il le voudrait (à l’exception d’un
cas qui ne se rencontre pas), cesser de l'être, ni se dégager de l’o
béissance et des devoirs envers son souverain. Ainsi, il peut être
tout à la fois Anglais et Français : cela tient à la différence des lé
gislations, à l’indcpendance des nations, d’après laquelle chacune
règle la condition des personnes qui habitent son territoire, suivant
scs besoins et sa politique, sans s’occuper de ce qu’il plaît à la na
tion voisine de statuer , et sans pouvoir , d’ailleurs , l ’on empêcher.
Cela conduit à reconnaître qu’en obtenant de S. M. Britannique
la déclaration qu’il était resté Anglais, M. Onslow n’a rien ajouté
à scs droits , ni changé sa position; il n’a fait que faire déclarer ce
que les lois anglaises disaient positivement. C ’est un surcroît de
précaution assc* inutile.
Blackstone dit aussi que le fils d ’un Anglais d’origine est Anglais,
quoique né en pays étranger, à moins que ce fils n’ait embrassé la
religion, catholique. On peut yoir.sur cela le Coxle diploniatiqua
�(57)
des aubaines, par M. Gaschon, et l ’ouvrage de M. .Daligny , par
lui cité.
M. Georges a été élevé dans la religion catholique; par consé
quent il est Français, non-sculemert par les lois françaises , mais
encore suivant celles de la Grande-Bretagne.
O r, Blackstone dit encore que les étrangers ne pouvaient ac
quérir en Angleterre aucun immeuble, qu’ils ne pouvaient deve
nir propriétaires que de choses mobilières, et cela, par des raisons
politiques qu’il expliquc.Donc,ladonationdelaterredeLillingslonn,
contenue dans le contrat de mariage , était nulle. Si M . Onslow
le père l ’eût encore possédée à l’époque de sa m ort, ni M. Geor
ges , ni ses frères n’auraient pu la recueillir; elle eût été dévolue
aux autres parens anglais, ou au fisc d’Angleterre.
Vainement objecterait-on que la terre ayant été vendue , le prix
a dû en appartenir à M . Georges , en vertu du principe que nous
venons de rappeler, qui permet aux étrangers d’acquérir des ob
jets mobiliers; car la donation de 1808 étant nulle, le prix de la
vente était, comme la chose même , la propriété de M . Onslow
père. Pour que son père pût faire paraître sa prétention spécieuse ,
il faudrait au moins que son fils lui eût fait, avant de transporter
le prix en France, une nouvelle donation spéciale de ce prix, ce
qui n’a pas eu lieu.
Nous ne partageons pas l’opinion émise dans la consultation, que
le père n’a donné à M . Georges , en le mariant, que 20,000 fr. de
rente : il lui a donné la terre toute entière. C ’est la disposition
principale. Accessoirement, il s’est réservé de disposer de l ’excé
dant de 20,000 fr. de rente sur cette même terre, mais en déclarant
que ce dont il n’aurait pas disposé appartiendrait à soù fils. Si donc
la terre valait 85o,ooo fr ., et qu’il n’eût disposé que de i 5o,ooo f. ,
le fils aîné tiendrait 700,000 fr. de la stipulation du contrat de
mariage. Cela est conforme A l ’article 1086 du Code civil, qui dé*
krogc à la règle générale de l’article g/fG.
�(58)
Mais il ne s'agit pas d’interprcter les clauses du contrat de ma
riage; il s’agit seulement d’en examiner la validité et l ’effet in
trinsèque.
O r , nous croyons avoir démontré que la donation d’immeubles
situés en Angleterre, faite à un particulier qui, d’après les lois
anglaises elles-mêmes, n’a jamais été Anglais, est frappé d’une
nullité radicale.
Supposons néanmoins le contraire.
Les immeubles ont été vendus du vivant du père, parle fils aîné,
comme son mandataire.
Peut-on dire que, par une sorte de remplacement, de subroga
tion , le prix provenant des immeubles d’Angleterre s’est trouvé
substitué à ces immeubles, à participer de la même nature ?
Mais , pour qu’il y eût lieu à l ’examen de celte objection , il fau
drait au moins que le fait matériel fût certain, et que l ’identité en
tre le prix touché en Angleterre et les sommes ou créances dépen
dantes de la succession fussent bien constatées, comme si dans les
actes de prêt ou de placement il était dit qu’elles provenaient de la
vente des propriétés; et il se peut qu’elles aient été dissipées.
Mais rien de semblable ne paraît exister. Peut-être les actes de
placement portent-ils que M . Onslow père est usufruitier, et
M. Georges un propriétaire; mais, encore une fois, celle énon
ciation nctablirail point l’identité. On pourrait tout au plus admet
tre que le père a fait au fils une donation avec réserve d’usufruit,
q u i , d’après l’article 918 du Code c iv il, se réduit <\ la portion disEnfin, lors même que l ’identité serait bien clairement établie
(ce qui paraît au conseil soussigné être impossible), cela ne
servirait en rien. Eu effet, l’acte de partage énonce qu’indépen
damment du prix de la terre de Lillingslonn , M. Onslow père a
touché 20,000 liv» sterling, ou 5oo,ooo f. argent de France, qui lui
avaient été constitués en dot, et qui devaient être au moins en par-
�( 39 )
lie employés en acquisition d’immeubles en France. Ces 5oo,ooo fr.
ayant toujours été mobiliers dans les mains de M . Onslow pere ,
doivent être incontestablement régis par la loi française. Il en doit
être de même de la terre de Chalendrat et de la maison de Clermont. Ainsi, sur i , i 55,ooo fr. dont se compose la succession, il
y en a 700,000 qui évidemment sont soumis à notre législation. O r ,
de deux choses l’une : ou M. Georges renoncera purement et sim
plement Ji la succession, et alors les 700,000 fr. appartiendront cl
ses trois frères; ou il viendra à parlage, et alors, comme au mo
ment de l’ouverture de la succession la valeur représentative des
objets donnés se trouvait en France , il faudrait nécessairement
qu’il se contentât de l’avantage du quart et rapportât le surplus, aux
termes de l ’article 918. On peut dire en outre que lors même que
les immeubles donnés seraient encore la propriété de la famille
Onslow, le frère aîné serait oblige, s’il voulait prendre part aux
biens de France, de rapporter fictivement ce qui des biens d’A n
gleterre excéderait le quarl. Nous croyons que c’est là une consé
quence fort juste de l’article 2 de la loi du i/j juillet 1819.
Il est évident que les testamens ni le partage fait en famille ne
peuvent apporter le moindre obstacle à l’application de ces princi
pes ; la loi 11e permettait pas au père qui avait quatre enfans de don
ner plus du quart de sa fortune à l ’un d’eux. Quelle que soit la
voie qu’il ait prise , ou l’acte qu’il ait imaginé pour obtenir un ré
sultat contraire, il n’a pu éluder la disposition légale à l’exccution
de laquelle tous ces actes doivent être ramenés.
Nous partageons encore l’opinion de M M . les jurisconsultes de
Riorn sur la manière dont le douaire de la mère doit être acquitte:
le mari pouvait donner à celle-ci le quart do sa fortune en pleine
propriété, et un autre quart en usufruit. Il a pu r e p a r t i r cette
portion disponible entre elle et son fils. Comme le douaire est la
première donation, s’il formait la moitié du revenu de la succes
sion , le fils aurait un quart en nue propriété. S ’il ne fortne que le
�C 4o >
quart, il ne le supportera pas comme donataire , mais seulement
comme héritier, c’est-à-dire , qu’il commencera par prendre son
quart en pleine propriété , et que le douaire sera assis sur les trois
autres quarts ; chacun des enfans payera 3,ooo fr.
D
élibéré
à Paris, ce iomars i 83o.
S ig n é
G a iin ie r .
SOUSSIGNÉ , qui a pris lecture, i°. des consultations déli
bérées à Riom les 16 février et 27 juillet 1800 , dans l’intérêt des
trois fils puînés de M. Edouard Onslow; 2°. des consultations
délibérées à Paris le 17 avril de la même année, et à Riom le
1" août i 85 i , dans l'intérêt de M. Georges Onslow, leur frère
L
e
aîné ;
Consulté spécialement sur la question de savoir par quelles lois
estrégie la succession mobilière de M . Edouard Onslow , père com
mun des parties, décédé à Clcrmont-Ferrand, département du Puyde-Dôme, en 1829,
E s t d ’ a v i s que cette succession est régie par les lois françaises,
et ne peut être régie que par elles; sauf à examiner ensuite (ce
qu’il ne peut faire quant à présent, faute des pièces qui lui seraient
nécessaires à cet effet) si, dans la masse des objets mobiliers dont
elle se compose, il s’en trouve ou non qui doivent, respective
ment aux parties, être considérées fictivement comme des immeu
bles régis parles lois anglaises.
Les faits, non contestés ou non susceptibles de contradiction ,
sur lesquels repose cet avis , sont simples et faciles à saisir.
M. Edouard Onslow, 11c en Angleterre, et fils puîné d’un pèro
protestant de ce royaume, avait, jeune encore et d’accord avec sa
famille , quitté son pays natal pour s’établir en France.
Il y épousa, en 1780, la D u‘ dc Bourdeillc, Française; et le con-
�(4 0
trat de mariage qui précéda la cérémonie nuplialc constate trois faits
importans : Je premier, qu’il demeurait dès lois a Clermont en
Auvergne ; le second , qu’il avait tellement abdiqué tout esprit de
retour en Angleterre , et que ses père et mère , en adhérant à celte
détermination, la regardaient comme tellement constante,que ceuxci , en lui constituant à titre d’apport une somme de 20,000 livres
sterling, s’obligèrent solidairement de réaliser la moitié de ce ca
pital en achat de terres ou autres immeubles en France, dans deux
années , à compter du jour de la célébration du mariage ; le troi
sième, que les parens de son épouse et son épouse elle-même
comptaient tellement sur cette même détermination, qu’ils stipulè
rent expressément que les biens par elle apportés en dot ne pour
raient être aliénés par elle , même du consentement de son mari,
que moyennant remploi en fonds certains situés en France.
Effectivement , M. Edouard Onlow ne remit plus le pied en
Angleterre; et non-seulement il continua jusqu’à sa mort, arrivée
en 1829, d’habiter le département du Puy-de-Dôme avec sa femme
et ses enfans; non-seulement il y fit des acquisitions en immeu
bles , sans en faire aucune ailleurs; non-seulement ce fut en France
qu’il employa la légitime qui lui était advenue par la mort de ses
père et m ère, à l’exception d’une somme qu’il employa en Angle
terre sur le trois pour cent consolidé; mais dès l’aurore de la révo
lution qui avait éclaté l’année précédente, il s’était empressé de
prendre rang dans la garde nationale qui s’était spontanément for
mée à Clermont-Ferrand, et de se dévouer par serment, comme le
constate un procès verbal de la mairie de cette ville , du 27 décem
bre 1789, à la défense de la constitution dont l ’assemblée consti
tuante venait de poser les bases essentielles ; et s’il n’est pas encore
prouvé qu'il eût exercé des droits politiques en France im m éd iate
ment après la publication de la loi du 3o avril-2 mai 1790 1 ^ Ie
sera du moins, en cas de dénégation, qu’il avait été appelé, en 1an 5,
aux fonctions d’électeur, et qu’il les avait remplies ; il l ’est même
6
�( 42 )
déjà, par des pièces mises sous les yeux du soussigné, qu’il avait
été compris, en fructidor an i 3 , dans la liste des cinq cent qua
rante p l u s imposés du département du Fuy-de-Dôme, qui devaient,
d’après l’article 25 du Senatus-consulte du 16 thermidor an 1 1 , for
mer le collège électoral de ce département.
Cependant il lui était échu en Angleterre, depuis son mariage,
une succession collatérale composée des terres de Lillingstonn et
de Cbarlestown ; et en mariant son fils aîné , le 18 juillet 1808, il
lui avait donné par préciput la nue propriété de ces terres, en s’en
réservant l’usufruit, et sous la condition qu’il resterait maître d’en
disposer jusqu’à concurrence de ce qui excéderait la somme
de 20,000 fr. de revenu évalué au denier vingt.
Mais depuis, et par un acte passé à Londres, le 21 juin 1824,
que ses fils puînés n’ont encore pu se faire représenter, et dont ils
ne connaissent que le résultat matériel, il avait vendu ces mêmes
terres moyennant la somme de 840,000 fr., qu’il avait placée à Paris
tant en rentes sur l’état qu’en obligations de particuliers.
D e tous ces faits non contestés ou à l’abri de toute contestation
sérieuse, naissent deux questions : l’une principale, si c’est par les
lois françaises qu’est régie la succession mobilière de M . Edouard
Onslow, ou si elle l ’est par les lois anglaises ; l’autre, subsidiaire,
si du moins les lois anglaises ne doivent pas seules régir ceux des
biens mobiliers de la succession de M. Edouard Onslow qui pro
viennent du prix de la vente des terres de Lillingstonn et de Charlestown.
L e soussigné ne peut, comme il l’a déjà dit, s’expliquer ici sur
laseconde de ces questions, parce qu’il ignore quelle parta prise à
la vente qui l’a fait naître le sieur Onslow, sans le consentement
et le concours duquel il est évident qu’elle n’a pu avoir lieu ; mais
il n’hésite pas à se prononcer sur la première , et à dire qu’en gé
néral la succession mobilière de M. Edouard Onslow n’est et ne
peut être régie que par les lois françaises.
�( 43 )
M. Georges Onslow convient lui-même que les lois françaises
doivent seules régir la succession du père commun des parties,
quant aux immeubles qui s’y trouvent en nature; et pourquoi?
parce que c’est en France que ces immeubles existent, et qu ils
ne peuvent y exister que sous l’empire des lois françaises.
Mais n’est-ce pas aussi sous l’empire des lois françaises qu exis
taient, à sa mort, les biens meubles qui dépendent de celte suc
cession ! Non-seulement c’était enFrancu qu ils existaient tous ou
presque tous de fa it à cette époque , niais il était impossible, si le
défunt avait son domicile en France, quils existassent ailleurs de
droit ; car c’est un principe généralement reconnu que les proprié
tés mobilières suivent la personne et sont censées n’avoir pas d au
tre situation que celle de sou domicile. O r, c était bien certaine
ment en France que M . Edouard Onslow était domicilié lors de
son décès, puisque c’était à Clermont-Ferrand, ville française,
qu’il avait son -principal établissement, puisque c était dans cette
ville qu’il avait fixé le siège de toutes scs affaires; en un mot, puis
que sa demeure dans celte ville réunissait toutes les circonstances
au concours desquelles la loi 7, C. de incolis, attache le caractère de
domicile proprement dit : in eo loco (ce sont les termes de cette loi)
singulos haberedomiciliumnon ambigitur, ubi quislarem rerumque
ac Jortunarum summam constituit ; undh rursiis non sit discessurus , si nihil avocet ; undh cùm profectus est peregrinari videtur ;
quo si rediit, peregrinari jam destitit. Donc , nul doute que toutes
les propriétés mobilières de M . Edouard Onslow ne dussent être
considérées comme ayant élé situées en France au moment de son
décès ; donc, nul doute qu’elles n’aient été régies en ce moment
par les lois françaises.
M. Georges Onslow ne peut méconnaître ces deux c o n s é q u e n c e s
(sur lesquelles, d’ailleurs, nous reviendronsci-apres), qu en niant
lu n e des bases sur lesquelles elles reposent; q u en niant que
son père est mort domicilié en F rance ; et c’est précisément ce
6*
�( 44 )
qu’il fait ; mais comment justifie-t-il sa de'ne'gation l Le voici :
Mon pore, dit-il, était né Anglais, et il est décédé sujet du roi'
d’Angleterre. Il n a donc pu résider en France que comme étran
ger; o r , un étranger peut-il, à son gré et par son seul fa it, par sa
seule volonté , imprimer au séjour plus ou moins prolongé qu’il lui
plaît de faire en France le caractère d’un véritable domicile l Non,
il ne le peut, d’après l’article i 3 du Code c iv il, qu’avec l’autorisa- j
tion du gouvernement français
et cette autorisation , jamais
M. Edouard Onslow ne l’a obtenue, ni même sollicitée. M. Edouard
Onslow a donc conservé en France son domicile d’origine; c ’est
donc en Angleterre que sont censées'avoir existe , au moment de
sa mort, les propriétés mobilières qu’il a laissées en France; c ’est
donc parles lois anglaises que ses propriétés doivent être régies.
Mais toute cette argumentation va s’évanouir devant la doublepreuve que M. Edouard Onslow est mort Français , et que, quand
même il eût conservé jusqu’à son décès sa qualité originaire d’Anglais, il n’en aurait pas moins acquis en France un véritable domicile,
sans que l’art. i 5 du Code civil y eût apporté le moindre obstaclePREMIERE PROPOSITION.
il/. Edouard Onslow, quoique né sujet du roi d'Angleterre , était
devenu Français long-temps avant sa mort, et il n’ en a jamais
perdu la qualité.
Il
y avait déjà beaucoup plus de cinq ans que M. Edoua/d
Onslow était établi en France et y avait contracté avec une Fran
çaise un mariage dont il était né plusieurs enfans, lorsqu’est sur
venue la loi du 3o avril-2 mai 1790, par laquelle ont été déclarésFrançais tous les étrangers qui, ayant alors cinq années de domi
cile continu en France, avaient épousé une Française, ou y avaient,
soit acquis des immeubles, soit formé un établissement de corn-
�( 45 )
merce. M . Edouard Onslow était donc, de plein droit, devenu
Français par l'effet de cette loi ; il en a donc conservé la qualité jus
qu'à sa mort, à moins qu’on ne prouve, ce qui, dans le fait, est
impossible , qu’il l ’eût perdue par l’une des causes que determine
1article 17 du Code civil, lequel n’est à cet égard que lécho de
l’article 6 du litre 2 de la constitution du 3 septembre 1791 , de
I article 7 de la constitution du 5 fructidor an 5 , et de l ’article 4
de la constitution du 22 frimaire an 8 , c ’est-à-dire, soit par la
naturalisation acquise en pays étranger , soit par l'acceptation non
autorisée par le gouvernement étranger, de fonctions publiques
conférées par le gouvernement français , soit enfin par un établis*
sentent fa it en pays étranger , sans esprit de retour.
On oppose à cela plusieurs objections ; mais il n’en est aucune
qui puisse soutenir le choc d’une discussion sérieuse.
Première objection. La naturalisation est un contrat entre le gou
vernement qui adopte, et l ’étranger adopté. Ce contrat, comme
tous les autres, exige un consentement réciproque, et ce consen
tement ne peut résulter que d’actes positifs. O r , on ne peut citer
aucun acte par lequel M . Edouard Onslow ait réclamé et accepté
le bénéfice de naturalisation qui lui était accordé par la loi de 1790.
II n'est donc pas devenu Français par l’effet de cette loi.
D eu x réponses.
i°. L a naturalisation peut sans doute s’élablir par un contrat
positif, résultant de la demande que fait l’étranger de cette faveur,
et de la concession que lui en fait le souverain. Mais elle peut aussi
s’établir par la seule puissance de la loi, et sans l’assentiment ex
près de l’étranger. Le souverain, par cela seul qu’il est souverain,
peut dire : J e v e u x q u e t o u s c e u x q u i h a b i t e n t m e s é t a t s s o i e n t
c i t o y e n s ; et une fois qu’il l ’a dit, nul n’a le droit de lui répondre :
J e n e v e u x p a s ê t r e c i t o y e n , q u o iq u e ] h a b i t e v o s é t a t s . C est ainsi
que , par un édit rapporté dans la loi 17 , D . d e s t a t u h o m i n u m ,
l ’empereur Anlonin accorda aux habitans de toutes les parties de
�( 46 )
son vaste empire la qualité de citoyens romains , qui jusqu’alors
avait été réservée aux habitans de l'Italie, et plus anciennement
à ceux de Rome ; et que la loi du 5 .ventôse an 5 (dérogeant à l’ar
ticle 5 de celle du 9 vendemiaire an 4 > par laquelle la qualité
de citoyen français était restreinte , dans la Belgique , aux habitans
des communes qui avaient voté, en 1793, leur réunion à la France),
déclara citoyens français indistinctement, et sans qu’ils l ’eussent
demandé, sans s’enquérir de leur acceptation, tous les habitans
des communes de la Belgique dont la souveraineté n’était dévolue
à la France que par droit de conquête.
Il aurait donc été bien au pouvoir de l’assemblée constituante
de dire, le 5o avril 1790 : « Je déclare Français tous les étrangers
» qui sont actuellement domiciliés en France , n’importe qu’ils
» ne le soient que depuis peu, ou qu’ils le soient depuis plusieurs
» années. Je les laisse libres de se faire ou de ne se faire pas ad» mettre à l ’exercice des droits politiques attachés à cette qualité,
» en prêtant le serment requis à cet effet; mais qu’ils s’y fassent
•> admettre ou non, qu’ils prêtent le serment requis à cet effet,
» ou qu’ils ne le prêtentpas, ils n’en seront pas moins Français,
» comme le sont tous ceux qui, nés en France, ne prêtent pas cé
» serment; comme le sont tous ceux qui, nés en France, se trou» vent, par l’effet de la non-prestation de ce serment, exclus de
» l ’exercice de droits de citoyens actifs. »
Sans doute, si en disposant de la sorte, si en déclarant ainsi
règnicoles de plein droit, tous les étrangers sans distinction qui
résidaient alors en France , la loi de 1790 les eût mis dans l’impuis
sance d’en refuser la qualité, elle aurait fait un grand abus du po\ivoir législatif; elle se serait souillée, à leur égard, d’un vice de
rétroactivité inexcusable; elle les eût privés, malgré eux, des droits
qui leur étaient acquis à la qualité de citoyens ou sujets de leur
pays; et il y a évidemment rétroactivité, selon les principes de
tous les temps Ct de tous les lieux, renouvelés par l’arl. 2 du
�( 47 )
Code civil, là où des droits précédemment acquis sont violes; il
n’y en a même à proprement parler que là (1).
Mais elle ne serait pas sortie de la sphère légitime du pouvoir
législatif; elle n’aurait pas rétroagi dans le sens de 1 article 2 du
Code civil, si, en leur conférant la qualité de règnicoles , sans
qu’ils l'eussent demandée, elle ne leur eût pas ôté la faculte
de répudier celte qualité , en sortant du territoire français ; elle
n’aurait fait, en les plaçant dans l’alternative de sortir immédiate
ment du territoire français, ou d’accepter la naturalisation qu elle
leur conférait, que s en remettre à leur volonté sur le choix entre
l ’acceptation de la nouvelle qualité dont elle eût voulu les investir,
et la conservation de celle de citoyen ou sujet de leur pays natal;
et de là même il résulte qu’ils auraient nécessairement été censés
opter pour la première, et renoncer à la seconde, par cela seul
qu’ils auraient continué leur domicile en France. C ’est la consé
quence irrésistible de. la combinaison de deux principes également
incontestables : l’u n , que le souverain d’un pays, par cela seul qu’il
en est souverain, a le droit d’empêcher qu’un étranger ne s’y éta
blisse, comme celui d’en faire sortir ceux qui y sont déjà établis,
et par suite de régler les conditions sous lesquelles il lui convient
de leur permettre, soit d’y former, soit d’y continuer des établissemens (2); l’autre, qu’en fixant ou continuant leur domicile
dans un pays qui n’est pas le leur, les étrangers acceptent virtuel
lement les conditions sous lesquelles la loi de ce pays les autorise
à l ’y fixer ou continuer.
A insi, dans l’hypothèse à la discussion de laquelle nous nous li-
( 1 ) Voyez le Répertoire de jurisprudence, aux mots Effet rétroactif , sect. 3 ,
§ 1 " , n° 3.
(a) Voyez le Droit des gens de Vatel, § 3ao; et le Répertoire de jurispru-,
dcnce, aux mots Effet rétroactif \section 3, § 3, art. 3.
�( 43)
vrons ici surabondamment, quand môme M. Edouard Onslow n’eût
été, lors de la publication de la loi de 1790, domicilié en Franco
que depuis peu de temps, il aurait suffi qu’à la suite immédiate
de cette publication, il ne fût pas sorti du territoire, ou du moins
n’eût pas manifesté authentiquement le dessein d’en sortir le plus
tôt possible, pour qu’il devînt Français de plein droit.
2°. Nous sommes fort loin de cette hypothèse; il ne s’agit pas
ici d’une naturalisation imposée, plutôt qu’accordée à des indivi
dus qui, non-seulement ne l’eussent pas demandée expressément,
mais même n’eussent rien fait qui permît de leur en supposer
l ’envie. La loi de 1790 n’a pas naturalisé indistinctement tous les
étrangers q u i, au moment de sa publication, avaient en France un
domicile quelconque ; elle n'a accordé ce bienfait qu’à ceux d’entr’eux dont le domicile en France comptait déjà au moins cinq
années révolues, et qui ayaient, en outre, ou épousé une Française,
ou acquis des immeubles, ou formé des établissemens de comu
merce, ou obtenu des lettres de bourgeoisie dans quelque ville ;
et pourquoi le leur a-t-elle accordé? parce qu’elle a trouvé dans
les faits matériels et positifs que signalait la position dans laquelle
ils s’étaient eux-mêmes placés en France, des signes non équivo
ques d’une intention bien marquée de s’associer aux destinées de
la nation française; parce qu’elle a présumé, d’après ces faits, qu’iis
aspiraient à devenir Français’; parce qu’elle a considéré ces faits
comme équipollens à une demande tacite en naturalisation. Elle n’a
donc fait, en déclarant qu’ils étaient réputés Français , qu’adhérer
à un vœu qu’elle présumait elle-même être au fond de leur cœur.
Mais dès là , il est clair que leur naturalisation s’est trouvée com
plète, du moment où a été promulguée la loi qui la leur conférait
sur leur demande présumée par elle, et qu’ils n’ont pas eu besoin
de l ’accepter expressément pour lui donner tout son effet à leur
égard, comme il n’est pas besoin pour la perfection d’un contrat
formé par le concours des volontés des deux parties contractantes,
�( 49 )
qu’après l ’adhésion donnée par l ’une à la proposition mise en avant
par l’autre, celle ci accepte l’adhésion qu’y a donnée celle-là.
Sans doute, si M. Edouard Onslow, à la vue de la loi qui le natu
ralisait sur la-seule présomption formée par elle , d'après la position
dans laquelle il s’était placé en France depuis plus de cinq ans, de
sa volonté de devenir Français, eût trouvé qu’elle avait mal inter
prété ses intentions, et s’il eût voulu conserver, à l’égard de la France,
sa qualité d'Anglais, il aurait pu le faire ; car il est de principe que
les présomptions admises par la loi, doivent céder à des preuves
contraires, à moins que la loi elle-même n’en dispose autrement.
Mais comment aurait-il dû s’y prendre pour cela? de deux manières
seulement.il aurait fallu, ou qu’immédiatement après la publication
de la loi, il eût protesté devant la municipalité de son domicile,
qu’il n’avait pas entendu, par l ’établissement qu’il avait forme en
France, et par le mariage qu’il y avait contracté, abdiquer sa
qualité d’Anglais, ou qu’il eût fait sur-le-champ ses dispositions
pour retourner en Angleterre, et qu’il eût quitté la France sans
esprit de retour. C ’étaient là les seuls moyens qu’il eût de faire
cesser la présomption q u i, dans l’esprit de la l o i , le faisait réputer Français; car il est de principe, comme le dit textuellement
un arrêt de la cour de cassation , du 5 janvier 1810 , sections réu
nies, que, si une présomption de droit peut être détruite par la
preuve positive d'un fa it contraire à celui qu elle suppose, elle ne
peut du moins pas l'être par des présomptions non autorisées par
la loi et purement arbitraires (1).
Or, M . Edouard Onslow n’a employé ni l ’un ni l ’autre de ces
moyens pour conserver en France sa qualité d’Anglais. Il a donc
reconnu que la loi de 1790 avait fait une juste interprétation de
( 1 ) Questions de dro it, au mot Douanes, § 1 2 . Voyez aussi M. Touiller, t. 1 0 ,
pag. 89 .
7,
�( 5o )
la volonté qu’il avail cue en s’établissant dans le royaume , et en
y épousant une Française, de devenir Français.
Et dans le fait, il n’aurait pas pu agir autrement; il n’aurait pas
pu surtout transporter sa femme en Angleterre, et la rendre An
glaise, sans manquer aux engagemens qu’il avait implicitement
pris envers elle et ses parens, par son contrat de mariage.
C ’est trop peu dire : il n’aurait pas pu prendre ce parti, sans*se
mettre en contradiction avec lui-même; car il n’avait pas attendu
que la loi de 1790 le réputât Français pour se regarder et agir
comme tel. Déjà, et dès le 27 décembre 178g, il avait, comme
nous l’avons annoncé plus haut, prété individuellement et en qua
lité de garde national,* entre les mains des officiers municipaux de’
Clermont-Ferrand, le serment de soutenir la constitution et les
décrets de l'assemblée nationale.
Du reste, c ’est bien inutilement qu’au texte de la loi de *790,
et à la preuve irréfragable du fait que M. Edouard Onslow a cons
tamment reconnu jusqu’à sa mort qu’elle lui était applicable} on
vient objecter q u e , d’après la jurisprudence de son pays natal r
1 allégeance, c ’est-à-dire, la fidélité qu’il devait à son souverain na
turel, le niellait dans l’impuissance de se faire naturaliser en pays;
étranger, sans la permission de celui-ci.
La jurisprudence anglaise n'offre, à cet égard, rien de particu
lier; elle n’est que le corollaire d’un principe de tous les temps,
et commun à tous les pays, comme le disait Louis X IV , dans le
préambule de son édit du mois d’août 1GG9, relatif à Immigration,
que « les liens de la naissance qui attachent les sujets naturels à
» leur souverain et à leur patrie, sont les plus étroits et les plus
» indissolubles de la société civile; que l’obligation du service
» que chacun leur doit, est profondément gravée dans le cœur
» des nations les moins policées , et qu’elle est universellement
» reconnue comme le premier et le plus indispensable des devoina
,y de l’homme. »
�( 5i )
A insi, il y a , pour la naturalisation d un Français en Angleterre,
le même obstacle que pour la naturalisation d un Anglais en France ,
il n’est pas plus permis à un Frarçais d’obtenir 1une sans 1autori
sation de son gouvernement, qu’il ne l’est à un Anglais d obtenir
l’autre sans l ’autorisation du gouvernement britanniqueMais tout ce qui résulte d e là , c’est que si, au mépris des lois
politiques de leur patrie respective, un Français et un Anglais se
font naturaliser, l’un en Angleterre, sans l’autorisation du roi des
Français, l’autre en France, sans l’autorisation du roi d'Angle
terre, ils s’exposent tous deux, en cas qu’ils reparaissent chacun
dans sa patrie originaire, à y être poursuivis comme coupables
de félonie; et c’est h quoi a pourvu, pour ce qui concerne la
France, le décret impérial du 2G août 1811.
Faire un pas de plus et aller jusqu’à dire que la naturalisation
de l’un et de l’autre sera nulle et comme non avenue par rapport
au pays^dont le gouvernement l ’aura accordée, en sorte que le
Français, quoique naturalisé en Angleterre, y soit toujours con
sidéré comme Français, et que l’Anglais, quoique naturalisé en
France, y soit toujours considéré comme Anglais , ce serait subal- .
terner la souveraineté française à la souveraineté britannique, et
la souveraineté britannique à la souveraineté française ; ce serait
méconnaître les premiers principes du droit des gens.
Aussi est il de notoriété universelle qu’une foule d’Anglais na
turalisés en France sans l’autorisation du gouvernement britanni
que , y ont constamment été et y sont encore traités en tous points
comme Français, et que c’est notamment par la loi française que
sont régies leurs successions mobilières.
Deuxième objection. La loi du 3o avril-2 mai 1790, n’accorde
la naturalisation aux étrangers dont elle s’occupe, que sous la
condition de prêter le serinent civique. O r, il n’existe aucune
preuve qu’Edouard Onslow ait jamais prêté le s e r m e n t civique en
France. II n’est donc, pas devenu Français par 1 effet de cette loi.
7*
�( 5a )
Encore deux réponses,
i°. En f a i t , comment peut-on dire que M . Edouard Onslow
n’a jamais- prélé le serment civique en France? Non-seulement il
l ’avait prêté même avant la publication de la loi dont il s’agit,
comme le constate le procès verbal déjà cité de la mairie de
Clennont-Ferrand, du 27 décembre J789; mais ce qui prouve,
ou qu’il avait réitéré ce serment immédiatement après la publica
tion de celte loi, ou que la réitération en avait été jugée inutile
pour le faire admettre à l’exercice des droits de citoyen actif, c ’est
qu’en l’an 5 , il a été appelé aux fonctions d’électeur, et qu’il les a
remplies.
2°. En droit, il suffit de lire la loi en entier, pour voir celle
objection s’évanouir d’elle-même.
« L ’Assemblée nationale (y est-il dit), voulant prévenir les dif» ficullés qui s’élèvent au sujet des conditions requises pour de» venir Français , décrète ce qui suit:
» Ceux qui, nés hors du royaume de parens étrangers, sont
» établis en France, sont réputés Français, et admis, en prêtant
» le serment civique, à l’exercica des droits de citoyens actifs ,
»
»
y
»
»
»
»
après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s’ils ont, en
outre ou acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé
un établissement de commerce, ou reçu dans quelque ville des
lettres de bourgeoisie..., nonobstant toits règlemens contraires
auxquels il est dérogé, 'sans néanmoins qu’on puisse induire du
présent décret, qu’aucune élection faite doive'être recommencée’. »
Voilà le texte intégral de la loi d’après laquelle on prétend que
M . Edouard Onslow n’aurait pu devenir Français, qu’en prêtant
le serment civique; et cette prétention serait évidemment fondée,
si, comme le disait le soussigné, le 22 mars 1806, à l’audience
(le la Cour de cassation, chambres réunies, dans l'affaire MacMahon, les expressions conditionnelles, en prêtant le serment ci-
�( 53 )
vique, étaient placées ou immédiatement après les mots réputés
Français, ou immédiatement après les mots, et admis a l exercice
des droits de citoyens actifs; et si, en conséquence, la loi disait :
Sont réputés Français en prêtant le serment civique, ou sont ré
putés Français, et admis à l'exercice des droits de citoyens actifs,
en prêtant le serment civique. Dans le premier cas, la condition ,
en prêtant le serment civique, se rapporterait au seul membre de
phrase, sont réputés Français; dans le second, elle se rapporte
rait tout à la fois à ce premier membre de phrase et au suivant,
admis à Vexercice des droits de citoyens actifs ; et le sens de la
phrase entière serait que, tant pour cire réputés Français, que
pour être admis à l’exercice des droits de citoyens actifs, les étran
gers établis en France sont tenus de prêter le serment civique. —
Mais ce n’est nî de l’une ni de l’autre de ces deux manières que
s’énonce la loi : Sont réputés Français, dit-elle, et admis, en prê
tant le serment civique, à l ’exercice des droits de citoyens actifs.
Ce n est donc que pour l’admission à l’exercice des droits de ci
toyen actif, que la loi exige la prestation du serment civique. Cette
condition n est donc pas imposée à la disposition résultant des
mots, sont réputés Français ; la loi laisse donc cette disposition
dans son sens pur et simple ; elle présente donc cette disposition
comme absolue.
Et il ne faut pas s’étonner que la loi ainsi entendue , comme elle
doit l’être d’après les premières règles de la syntaxe, exige, pour
l’admission des étrangers établis dans le territoire français à l’exer
cice des droits de citoyens actifs, une condition qu’elle ne prescrit
pas pour leur naturalisation.
Elle ne fait, îicet égard , pour les personnes nées hors de France,
que ce qu elle f a i t pour les personnes nées en France même. Les
petsonnès nées en France norit Françaises de plein droit; elles ne
sont pourtant pas admises de plein droit aux avantages attachés à la
qualitédecitoyen actif; elles n ’y s o n t a d m i s e s , aux termes de l’art. 3
�( 54 )
da la première section delà loi du 22 décembre 1789, que sous deux
conditions : l’une de se munir d’une inscription civique; l’autre de
prêter, à l’âge de vingt-cinq ans, le serment de maintenir de tout son
pouvoir la constitution du royaume , d’ étrefidèle à la nation , à la
loi et au roi, et de remplir avec zèle et courage lesfonctions civiles
et politiques qui leur seront confiées.
Veut'On une autre preuve que c ’est uniquement à l ’admission
des. étrangers aux droits de citoyens actifs que la loi du 5o avril
1790 attache la condition de prêter le serment civique, et qu’elle
ne l ’attache pas à leur naturalisation ? Nous la trouverons dans la
loi du 9 décembre de la même année, concernant les biens des
religionnaires fugitifs : « Toutes personnes ( y est-il dit, art. 20 ) ,
» qui, nées en pays étranger , descendent, en quelque degré que
» ce soit , d’un Français ou d ’ u n e F r a n ç a i s e expatriés pour cause
» de religion, s o n t déclarés naturels Français , et j o u i r o n t des
» droits attachés àcette qualité , s’ils reviennent en France, y fixent
» leur domicile , et y prêtent le serment civique. » — On voit que ,
dans cette disposition, comme dans la loi du 5o avril précédent,
la naturalisation est accordée en termes qui ont un effet actuel, ab
solu et indépendant de toute condition, sont déclarés naturels Fran
çais ; et qu elle est accordée , non-seulement aux descendans de
Français expatriés pour cause de religion, mais encore aux descend a n s d e Françaises expatriées pour lamêmecause, et par conséquent
nés étrangers comme leurs ascendans. On voit aussi que, dans cette
même disposition, la loi s’exprime au futur, jouiront, et n’exige
entre autres la condition du serment civique, que relativement
h la jouissance des droits attachés à celte qualité. Ce n’est donc
,point par inattention , c’est par suite d’un système combiné et ré
fléchi, c’est pour raccorder cntr’cllcs toutes les parties de la légis
lation sur celte matière, que la loi du 5*0 avril 1790 fait rapporter
la condition , en prêtant le serment civique , aux seuls mots, et ad
mis à l'exercice des droits de citoyens actifs ; et qu’en la faisant
�( 55 )
rapporter à ces seuls mots , elle en affranchit la premiere et prin
cipale disposition , sont réputés Français.
'troisième objection. Pour que la loi (lu So avril-2 mai 179° cut
pu cire censée ne rapporter les mots en prêtant le serment civique
qu’à l’admission des étrangers dont elle s’occupait, à 1 exercice des
droits de citoyens actifs ; pour qu’elle eût pu être censée ne pas les
rapporter également a la naturalisation de ces étrangers , il faudrait
supposer , comme le faisait M . Merlin dans l’affaire Mac-Mahon,
qu elle avait deux objets différons , celui de déterminer les condi
tions imposées à l’étranger pour devenir Français, et celui de fixer
les conditions requises de l’étranger pour être admis à l ’exercice
des droits de citoyen actif; or, cette supposition est inadmissible.
En effet, si l’un des objets de la loi eût été de fixer les conditions
requises de l’étranger pour être admis à l ’exercice des droits de ci
toyen actif, elle ne se serait pas bornée , dans celle de ses dispo
sitions qui s’y serait référée , à énoncer seulement la prestation du
serment civique ; elle eût rappelé toutes les autres conditions pres
crites pour l’exercice des droits politiques. L e serment civique n’é
tait pas la seule condition, ainsi que le supposait M. M erlin; les
lois en vigueur à cette époque , et notamment le décret relatif aux
assemblées primaires et administratives, prescrivaient des condi
tions au nombre de cinq. Les Français n’étaient certainement pas
soumis à un plus grand nombre deconditionS que ne l’aurait été l’é
tranger naturalisé. L a loi de 1790 ne renfermait donc pas, comme
le soutenait M. M erlin, les conditions nécessaires pour devenir
citoyen actif, mais seulement pour être réputé citoyen français ;
son objet était d’ailleurs déterminé par son titre ( c ’est sans doute
son préambule qu’on a voulu dire),ainsi conçu : « L ’assemblée na» tionale voulant prévenir les difficultés qui s’élèvent au s u je t des
» conditions requises pour devenir Français. »
Réponse. Oui, l’objet principal, e t, à proprement parler, lobjet unique de la loi, était, comme elle le disait elle^même dans son
�( 56)
préambule, de prévenir les difficultés qui s'élèvent au sujet des con
ditions requises pour devenir Français ; mais c ’est de là même qu’est
parti le soussigné dans ses conclusions du 28 mars 180G, pour, éta
blir qu’elle né rapportait les mois en prêtant le serment civique ,
qu’à l'admission des étrangers naturalisés par les moyens qu’elle in
diquait à l ’exercice des droits de citoyens actifs; et, pour se con^
vaincre delà justesse de la conséquence qu’il tirait de là , en même
temps que pour voir disparaître la prétendue absurdité qu’il y au
rait h ne rapporter la condition exprimée par les mots en prêtant
le serment civique , qu’à l ’admissibilité des étrangers naturalisés
par les moyens qu’indiquait la lo i, à l’exercice des droits de ci
toyens actifs, il ne faut que se rappeler, i°. où s’étaient élevées les
difficultés que rassemblée nationale déclarait vouloir |prévenir au
sujet des conditions requises pour devenir Français ; 20. à quelle
occasion elles s’étaient élevées; 3°. quelle question elles présen
taient à résoudre.
Ces difficultés s’étaient élevées d"ans les assemblées primaires
q u i, à celte époque, étaient convoquées de toutes paris pour pro
céder aux élections des administrateurs de districts et de départemens; et c’est à quoi font évidemment allusion les derniers termes
de la loi elle-même : sans néanmoins qu'on puisse induire du pré
sent décret qu'aucune élection fa ite doive être recommencée.
Elles s’étaient élevées à l’occasion du grand nombre d’étrangers
non naturalisés dans l’ancienne forme, mais qui étant domiciliée en
France depuis plus ou moins de temps, se présentaient aux as
semblées primaires pour y voter, comme réunissant les cinq qua-,
lités quede décret du 22 décembre 1789, sanctionné par lettrespatentes du mois de janvier 1790, avait déclarées nécessaires pour
être citoyen a c tif, savoir, i°. d ’ê t r e F r a n ç a i s o u d e v e n u F r a n
ç a i s ; 2°. dêtre majeur de vingt-cinq ans accomplis', 3 e. d'être do
micilié d é fa it dans le canton, au moins depuis un an; l\. de payer
une contribution directe de la valeur locale de trois journées de
�( $7 )
travail; 5°. de n être point dans l ’état de domesticité, c'est-à-dire,
de serviteur à gages.
Enfin, ces difficultés se réduisaient à Une seule question, à
celle de savoir ce qu’avait entendu le décret du 22 décembre 1789»
par les mots ou devenu français ; c’est-à-dire, si l’on devait s’en tenir
strictement à l’ancienne maxime, qui, à quelques exceptions près,
n’admettait les étrangers à la condition de règnicoles, qu’autantqu’ils
représentaient des lettres-patentes de naturalisation , enregistrées
dans les cours supérieures, ou si, par dérogation à celte ancienne
maxime , ils’ devaient être considérés comme naturalisés de plein
droit, soit par cela seul qu’ils demeuraient depuis plus ou moins
de temps en France, sans esprit de retour dans leur pairie origi
naire, soit au moins parce qu’en outre ils s’y étaient mariés avec
des Françaises, ou qu’ils y avaient acquis des propriétés mobilières,
ou qu’ils y avaient formé des établissemens de commerce, on
qu’ils avaient obtenu des lettres de bourgeoisie dans quelque ville
du royaume. C ’était entre ces deux thèses que gisait toute la con
troverse; car on était généralement d’accord que s i, quoique
dépourvus de lettres de naturalisation, ces étrangers avaient
droit d’êlrc considérés comme devenus Français, ils devaient,
par une suite nécessaire, être admis à l’exercice des droits de ci
toyens actifs, en rapportant la preuve qu’ils réunissaient à cette
première qualité, les quatre autres requises par l'article 5 de la
loi citée; et il est à remarquer que celte preuve, d’après le mode
qu’en avait fixé l’article 4 de la même loi, devait nécessairement
emporter celle de la prestation du serment civique ; car voici com
ment était conçu cet article ; « Les assemblées primaires forme» ront un tableau des citoyens de chaque canton, et y inscriront
» chaque année, dans un jour marqué, tous ceux qui auront at» teint 1 âge de vingt-un ans, après leur avoir fa it prêter le ser» nient de fidélité à la constitution, aux lois de l ’ état et au roi;
» nul ne pourra être électeur, et ne sera éligible dans les assem-
8
�(
53
■
)
» blées primaires, lorsqu’il aura accompli sa vingt-cinquième an* née , s’il n’a été inscrit sur ce tableau civique. »
Ainsi, les étrangers qui, domiciliés en France depuis cinq ans,
ou s'v étaient mariés avec des Françaises, ou y avaient acquis des
immeubles, ou y avaient formé des établissemens de commerce,
ou y avaient obtenu des lettres de bourgeoisie dans quelque ville,
devaient-ils être réputés Français, quoiqu’ils n’eussent pas obtenu
de lettres de naturalisation? C ’était là le seul point qui fit diffi
culté ; et s’il était résolu en leur faveur, il ne pouvait pas rester
le moindre doute sur leur admissibilité à l’exercice des droits de
citoyens actifs, en prêtant le serment civique.
Co fut ainsi, en effet, que la question fut présentée à l ’assem
blée nationale par son comité de constitution ; et la preuve que ce
fut ainsi qu’elle l ’envisagea elle-même, c ’est qu’elle déclara ex
pressément que la solution en était nécessaire, non pour régler
le mode d’admission des étrangers devenus Français à l’exercice
des droits de citoyens actifs, objet sur lequel la loi du 22 dé
cembre 1789 avait déjà tout réglé, mais pour prévenir les diffi
cultés élevées au sujet des conditions requises pour devenir Fran
çais, qualité qui, bien certainement, était indépendante de celle
de citoyen actif, et pouvait exister sans elle.
Que conclure de tout cela? une chose fort simple, mais déci
sive : c’est qu’à la vérité la loi du 5o avril-2 mai 1790 a déclaré que
les étrangers devenus Français ne seraient admis à l’exercice der»
droits de citoyens actifs, qu’en prêtant le serment civique; mais que
ce 11’était là qu’un accessoire de son objet direct; que son objfet
direct était de décider si les étrangers pouvaient devenir Français. •
Sans lettres de naturalisation, et à quelles conditions ils pouvaient
le devenir; qu’elle a rempli cet objet en voulant, par sa disposi
tion principale, que l’on réputât Français les étrangers q u i, ayant
en France un domicile continu de cinq années, auraient épousé
des Françaises, etc.; et que, dès lors, il serait aussi contraire' à
�C 5g )
son esprit qu’au sens grammatical de son texte, de faire rapporter
a sa disposition principale, les moLs en prêtant le serment civique,
qui ne figurent que dans sa disposition accessoire.
Quatrième objection. Les efforts que l ’on fait ici pour établir
que la loi du oo avril-2 mai 1790 a naturalisé de plein droit et
sans prestation de serment civique, tout étranger qui était alors
domicilié depuis cinq ans en France et avait épousé U n e Fran
çaise , on les a faits inutilement dans l'affaire Mac-Mahon, devant
la Cour d'appel de Paris, devant la chambre civile de la Cour de
cassation , devant la Cour d'appel d’Orléans, devant les chambres
réunies de la Cour de cassation, et devant la Cour d’appel de Dijon.
liéponse. La question de savoir si le sieur Mac-Mahon avait
etc naturalisé de plein droit par la loi dont il s’agit, n’a pas même
été soulevée devant la Cour d’appel de Paris.
- C'est devant la chambre civile de la Cour de cassation qu’elle a
été agitée pour la première fois; et l’arrêt de celte Cour, du 3o plu
viôse an i 5 , 1 a certainement laissée entière, puisque, la regardant
comme surabondante dans l’espèce, il n’en a pas dit un mot.
II est vrai que 1 arrêt de la Cour d’Orléans, du 11 thermidor de
la même annee, l a jugée pour la négative, et qu’en cassant cet
arrêt, le 22 mars i8o6,les chambres réunies de laCour de cassation
11e se sont pas plus expliquées que ne l’avait fait précédemment la
chambre civile, sur la prétendue cxlranéité du sieur Mac-Mahon ,
et qu elles se sont bornées à dire que le sieur Mac-Mahon ne pou
vait pas se soustraire à ïapplication de la loi du 26 germinal
M u i sous le prétexte qu'il était étranger, non soumis à la législation française.
Mais 1 arrtitdo lacour d’appel de Dijon , du 27 août 1806, n’est
pas resté muet sur ce point important : il a expressément déclaré
q u e , « soit comme Français naturalisé en exécution de la loi du
» 3o avril-2 mai 1790 , soit même comme étranger domicilié en
» France, marié sous 1-empire des lois françaises , et ayant même
8*
�( 6o )
» reconnu solennellement ces lois comme devant régir le pacte
» nuptial, le sieur Mac-Mahon était indispensablement tenu de
» l’exécution de la loi du 20 septembre 1792 , de celle du 26
» germinal an 11 , et du décret du 18 prairial an 12. >> Il a donc
décidé nettement que le sieur Marc-Mahon eût dû succomber,
quand même sa ci-devant épouse n’aurait eu à lui opposer que sa
qualité de Français naturalisé par l'effet de la loi de 1790.
Au surplus, ce qui prouve bien clairement qu’en s’abstenant de
se prononcer dans l’affaire Mac-Mahon, sur la doctrine professée
parle soussigné à ses audiences des 3o pluviôse an i 3 et 22 mars
1806, la Çour de cassation n’avait pas entendu la condamner, mais
seulement en ajourner l’examen jusqu’à ce qu’il se présentât une
espèce où il deviendrait nécessaire d’y statuer; c’est qu’elle l’a adop
tée formellement par l’arrêt qu’elle a rendu le 27 avril 1819, au
rapport de M. Favart de Langlade, et sous la présidence de M.Henrion de Pansey , au sujet du testament du prince d Hénin. .
Et c ’est bien vainement que l’on s'efforce de trouver des diffé
rences entre l’espèce sur laquelle cet arrêt a été rendu, et celle
dont il est ici question.
L e prince d’Hénin était né étranger comme M. Edouard Onslow,
e t , comme lui, il avait épousé une Française ; mais il n’avait pas
plus que lu i, avant la loi du 3 o avril-2 mai 1790, obtenu des let
tres de naturalisation.
Il est vrai qu’en 177/* il avait été fait capitaine des gardes du
comte d’Artois ; qu’il avait dû , en cette qualité , prêter le serment
de fidélité au roi. Mais ni l’acceptation de cette place, dont il avait
exercé les fonctions purement militaires jusqu’en 1789, ni la pres
tation de ce serment, n’avaient pu équivaloir pour lui à des let
tres de naturalisation; elles n’auraient pu le rendre Français , aux
termes de la déclaration du roi du 5 o novembre 17 15 , qu’autant
qu’il eût déclaré au greffe du présidial dans le ressort duquel il
était domicilié, c ’est-à-dire, du Châtelet de Paris, qu’il entendait
�( 61 )
Rétablir , vivre et mourir dans le royaume (1) , formalité qu’il n avait jamais remplie.
A u ssiM M .d e Caraman,qui soutenaient qu’il était décédé Fran
çais, ne s’appuyaient-ils que faiblement sur la déclaration du 3o no
vembre 17 16 , et tiraient-ils leur principal moyen de la loi du
5o avril-2 mai 1790.
Par arrêt du 25 avril 1818 , la Cour royale de Paris jugea que le
prince d’Hénin était mort Français, mais sans s’expliquer spécia
lement sur le point de savoir si c’était par l ’effet de cette dernière
loi qu’il était devenu tel, et en se bornant à dire que ce fa it résul
tait de tous les actes de sa vie , tant privée que publique.
L e comte d’Alsace , dont cet arrêt rejetait les prétentions à la
succession mobilière du prince d’Hénin, l’a attaqué devant la Cour
de cassation, et a soutenu :
i°>. Qu'il violait les anciennes ordonnances du royaume , lesquel
les n’admettaient pour les étrangers d’autres moyens pour devenir
Français que d’obtenir du roi des lettres de naturalisation dûment
enregistrées;
20. Qu’il violait également la déclaration du 3o novembre 1 7 15,
qui subordonnait le bénéfice de naturalisation qu’elle accordait
aux étrangers ayant dix années de service militaire en France, à
une formalité que le prince d’Hénin n’avait pas remplie ;
3°. Qu’il ne violait pas moins la loi du 3o avril-2 mai 179 0, en
ce qu elle ne naturalisait les étrangers mariés à des Françaises, que
sous la condition de prêter le serment civique, condition à laquelle
le prince d’Hénin ne s’était jamais soumis avant sa mort, et que
1 on ne pouvait pas sérieusement prétendre avoir été accomplie A
1 avance par la prestation qu’il avait faite, en 1774» d’un serment
de fidélité au roi, qui ne pouvait pas é v id e m m e n t équivaloir auser-
(*) Voyez le Urperloire de Jurisprudence, au m ot Aulaine , n° 6-4*
�(6a )
ment d'être fidèle à la nation et au roi, et de maintenir une cons
titution dont l’objet principal était de diminuer les attributs de l’au
torité royale ;
.
.
t.
4°. Qu’en tout cas, il en faisait une application fausse et rétroac
tive, parce que le domicile continu de cinq ans ne »pouvait être cal
culé qu’à partir de la promulgation de la lo i, et qu’il ne s’était pas
écoulé cinq ans entre la promulgation de la loi et la mort du prince
d'Hénin.
•
De ces quatre moyens de cassation , les deux premiers rentraient
évidemment dans le troisième, et le quatrième était insoutenable
en présence de ces termes de la loi du 5o avril-2 mai 1790, sam
néanmoins qu’on puisse induire du présent décret qu aucune élec
tion fa ite doive être recommencée ; car il en résultait manifeste-*
ment que celte loi avait en vue, non les étrangers qui demeure-*
raient à l’avenir pendant cinq ans en France, mais les étrangers
qui jusqu’alors y avaient demeuré sans interruption pendant cinq
années.
?
Il ne restait donc que le troisième moyen ; et là se présentait,
dans toute sa simplicité, la question de savoir si la naturalisation
des étrangers domiciliés en France depuis cinq ans, et mariés à des
Françaises, était subordonnée à la condition de prêter le serment
civique.
O r , celte question , l’arrêt de la Cour de cassation, du 27 avril
1819, l’a décidée textuellement pour la négative;
« Attendu que la loi du 2 mai 1790 distingue entre les étrangers
» qui doivent être réputés Français et ceux qui veulent être admis
» à l’exercice des droits de citoyens actifs ; qu’elle impose aux pre» iniers deux conditions : i°. d’avoir dans le royaume un domicile
*> continu de cinq années; 2°. d’avoir, ou acquis des immeubles
» en France, ou épousé une Française, ou formé un établissement
» de commerce, ou reçu dans quelque ville des lettres de bour» jgeoisie; q u e , pour les seconds, elle exige les mêmes condû
�( 63 )
» tîons , et, en outre , la prestation du serment civique; que cette
» distinction , qui résulte de la construction grammaticale de la loi,
» est justifiée par la différence des droits civils attachés à la qua
rt lité de Français, et des droits politiques inhérens nu titre de ci» toyens actifs; qu’il suit de là que, d’après la loi du 2 mai 1790,
» le serment civique exigé de l’étranger qui voulait exercer en
» France les droits politiques de citoyen actif, ne l’était pas de
» celui qui voulait seulement être réputé Français ;
» Attendu qu’il résulte des faits déclarés constans par l'arrêt
» attaqué , que le prince d’Hénin , né à Bruxelles en 1744, a été
» peu de temps après sa naissance , amené en France par sa mère,
» Française d’origine; qu’il y a résidé jusqu’à sa mort, arrivée en
» 1794.; qu’en 1758 , il obtint du roi de France des lettres de bé» néfice d’âge , qui furent entérinées au Châtelet de Paris; qu’en
* 1766 il a épousé en France une Française, et que, dans leur
)> contrat de mariage, les époux déclarèrent qu’ils se soumettaient
» aux dispositions de la Coutume de Paris; qu’en 17741 il fut
7> nommé capitaine des gardes de Monseigneur le comte d'Artois,
» et qu’en celte qualité il prêta serment de fidélité au roi ;
« Attendu que, des diverses circonstances ci-dessus énoncéesr
» il suffit que le prince d’Hénin ait résidé plus de cinq années en
» France, et qu’il y ait épousé une Française, pour être réputé
» Français , aux termes de la loi de 1790 ; que dès lors il importe
» peu qu’il ait rempli ou non les formalités voulues par les lois
» antérieures et postérieures à celles de 1790, sous l'empire de
J» laquelle la qualité de Français lui a été irrévocablement acquise;
» Attendu que, ces faits une fois reconnusr la Cour royale de
» Paris n a fait qu’une juste application des principes de la ma» tièro , en déclarant que le prince d’IIénin est mort Français. »•
Un arrêt aussi bien motivé et aussi positif 11c laisse pas la moin
dre prise au plus léger doute; et encore ne forme-t-il ici pour
M M . Onslowpuînés qu’une autorité surabondante, puisque, tomme
�( 64 )
on l ’a déjà observé , non-sculemeut leur père avait prêté, dès le
37 décembre 1789, entre les mains de la municipalité de£lermont,
le serment de soutenir la constitution décrétée par ï assemblée nationale (serment qui embrassait essentiellement toutes les parties du
système constitutionnel, et par conséquent équipollait évidemment
au serment civique) , et que d’ailleurs sa nomination aux fonctions
d électeur en l’an 5 fait nécessairement présumer que s’il eut dû
prêter, pour être admis à l’exercice des droits politiques, un nou
veau serment civique après la publication de la loi do 1790, il l’a
vait effectivement prêté.
Cinquième objection. La disposition principale de la loi du 3o
avril-2 mai 1790, c’est-à-dire , celle qui prononçait la naturalisa
tion des étrangers domiciliés en France depuis cinq ans, et y ayant
en outre , ou épousé une Française , ou acquis des immeubles , ou
formé un établissement de commerce, ou obtenu des lettres de
bourgeoisie dans quelque ville, a été reproduite dans l’article 3 du
titre 2 de la constitution du 5 septembre 1791 ; et voici comment
cet article a été rédigé : « Ceux qui , nés hors du royaume, de pa» rens étrangers, résident en France, deviennent citoyens fran» çais après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s’ils y
» ont en outre acquis des immeubles, ou épousé une Française,
» ou formé un établissement d’agriculture ou de commerce , et
)> s’ils ont prêté le serment civique. »
Réponse, Que prétend-on conclure de là ? Veut-on dire que la
constitution de 1791 n’a pas établi un droit nouveau par rapport
aux conditions sous lesquelles les étrangers pouvaient devenir Franr
çais, indépendamment de leur admission à l’exercice des droits de
pitoyens actifs ; qu’elle n’a , à cet égard, dérogé en rien à la dis
position principale de la loi de 1790, et qu’elle n’a fait qu’expli
quer le sens dans lequel cette disposition avait toujours dû êtreenlendue 1 ou bien voudrait-on insinuer que la constitution de 1791
implicitement déclaré comme non avenue la disposition princi*
�( 65 )
pale delà loi de 1790, ou, en d’autres termes, qu’elle l’a abrogée
avec effet rétroactif? Ni l’un ni l’autre système ne serait soutenable.
i°. La preuve que l ’article 5 du titre 2 de la constitution de
i 791 n’était pas simplement explicatif du sens dans lequel l’assem
blée constituante avait adopté la disposition principale de son dé
cret du 3o avril 1790 , et que son objet était, en statuant par droit
nouveau, de déroger aux règles établies depuis seize mois sur le
mode de naturalisation des étrangers, c‘est qu’il ne parlait plus de
ceux q u i, quoique dbmiciliés en France depuis cinq ans, n’y avaient,
ni épousé des Françaises, ni acquis des immeubles, ni formé des
établissemens de commerce, mais seulement obtenu des lettre^ de
bourgeoisie dans quelque ville ; c ’est par conséquent qu’il faisait
cesser, en ce qui les concernait, l ’empire de ces règles. Mais si
l ’on est forcé de reconnaître qu’il était, sous ce rapport, introductif d’un droit nouveau, il est impossible de ne pas lui attribuer le
même caractère , par rapport à la condition qu’il impose aux étran
gers de prêter le serment civique pour devenir Français, indé
pendamment de leur admission ù l’exercice des droits de citoyens
actifs.
20. Non-seulement l ’acte constitutionnel de 1791 n’rt pas déclaré
comme non avenue la disposition principale de la loi de 1790, en
tant qu elle naturalisait, de plein droit et sans prestation de ser
ment civique , les étrangers domiciliés en France depuis cinq ans
et maries à des Françaises, pas plus qu’il ne l a déclarée comme
non avenue, en tant qu’il étendait la même faveur aux étrangers
qui à la preuve d’un domicile en France ne joignaient que celle
de 1 obtention de lettres de bourgeoisie dans quelque ville du
royaume; non-seulement il ne contient pas un seul mot qui per
mette de lui en supposer l’intention , mais il n’aurait pas pu le faire
sans violer le grand principe qui limite à l ’avenir le p o u v o ir du
législateur, et le met dans l’impuissance de d é r o g e r aux droits ac
quis. J.1 en a donc été nécessairement il cet égard de la constitu9 *
�(66 >
tion de 1791, comme de toutes les lois : elle dérogeait aux lois qui
l ’avaient précédée, mais pour l’avenir seulement. Elle ne détrui
sait pas, en dérogeant aux lois antérieures, les effets qu’elles avaient
produits avant sa publication; elle respectait donc les droits que
les lois antérieures avaient conférés aux étrangers ; et de même
qu’elle ne privait pas les étrangers de la naturalisation qu’ils avaient
obtenue, avant 1789, par lettres patentes du roi, de même aussi
elle ne dépouillait pas ceux d’entr’eux q u i , domiciliés en France
depuis cinq ans, avaient épousé des Françaises', de celle que leur
avait purement et simplement attribuée la loi de 1790.
Ce qui d’ailleurs tranche là-dessus toute difficulté, c ’est que la
question a été ainsi jugée, de la manière la plus positive, par l ’arrêt
de la Cour de cassation du 27 avril 1819.
Sixième objection. M . Edouard Onslow était si peu regardé en
France comme naturalisé, qu’en 1797 il fut, comme sujet du roi
d’Angleterre, expulsé du territoire Français par un arrêté du direc
toire exécutif ; et il se regardait si peu lui-même comme Français ,
que lorsqu’il rentra en France, l’année suivante , il se trouvait por
teur d’un diplôme du roi Georges III, qui l’autorisait à y résider.
Réponse. Nous ne connaissons ni le prétendu arrêté du direc
toire exécutif, ni le prétendu diplôme du roi Georges I I I , sur les
quels repose celte objection ; mais en supposant que ces deux pièces
existent, elles ne peuvent être ici d’aucune influence.
Et d’abord , sur le prétendu arrêté du directoire exécutif, quatre
observations :
i*. En même temps que l ’on affirme, dans la consultation déli
bérée à Paris , le 17 avril i 85o , que cet arrêté existe, qu’il a expplsé M. Edouard Onslow du territoire français, et qu’il l’en a ex
pulsé à raison de sa qualité de sujet du roi d’Angleterre, on convient
que M. Edouard Onslow est rentré en France dès l’année suivante.
Mais comment y est-il entré? furtivement? Cela eût été impossible.
Il n’a donc pu y rentrer qu’en vertu d’un acte émané de la même.
�( 6? )
autorité qui l ’en avait naguère expulsé. Or , est-il concevaLle que
si le Directoire exécutif eût, en 1797, expulsé M. Edouard Onslovr
à raison de sa prétendue qualité de sujet du roi d Angleterre, il
eût pris sur lu i, en le reconnaissant toujours comme t e l , de le rap
peler en 1798, époque où (comme l’atteste hautement la loi du
G nivôse an 6, relative à un emprunt national pour une descente
en Angleterre), l’animosité contre la n a tio n britannique , bien loin
d être attiédie en France, et surtout dans les chambres législati
ves , n’avait fait que prendre une nouvelle intensité; et tout ne
poi lc-t-il pas à croire que si c’est comme Anglais que M. Edouard
Onslow a été expulsé en 1797, d’après de faux renseignemens ,
c’est comme Français qu’il a été rappelé en 1798?
2°. Pourquoi, au lieu de descendre jusqu’à l’année 1797 pour
rechercher de quel œil M . Edouard Onslow était alors regardé en
France, ne remonte-t-on pas jusqu’aux premières années qui ont
suivi la loi du 3 o avril 1790 l Pourquoi notamment ne rappellet-on pas ici quel fut à son égard l'effet de la loi du 9 octobre 179»
(19 vendeiniaire an 2 ) , laquelle ordonnait, article 1 " , le séques
tre de tous les biens meubles et immeubles appartenant en France
à des Anglais, et article 4 , l’arrestation de leurs personnes , avec
apposition des scellés sur leurs papiers ? Ah 1 sans doute, s’il eût
subi alors les rigueurs de cette lo i, 011 en trouverait les preuves
sans beaucoup de.peine , et on ne manquerait pas de les produire.
Cependant on se tait absolument là-dessus; on avoue donc impli
citement que cette loi ne fut pas appliquée à M . Edouard Onslow,
parce qu’il était généralement reconnu pour Français.
3°. Qu importerait, au surplus , qu’au milieu des désordres in
séparables de la guerre impie que tous les rois de l’Europe faisaient
alors u la nation française , il se fût" glissé dans q u e lq u e s actes
administratifs des erreurs sur l ’état qui alors appartenait en France
a M , Edouard Onslow! De pareilles erreurs sont toujours sans
conséquence, et jamais elles ne passent en force de chose jugée,
9*
�( 68 )
* 4°. Ce qui prouve qu’en effet l’erreur qui avait, en 1797 , motive
la prétendue expulsion de M. Edouard Onslow du territoire Fran
çais , a été reconnue par le gouvernement qui a succédé au direc
toire exécutif, c ’est qu’il est notoire, et qu’il serait facile de prouver,
en cas de dénégation, que, pendant tout le temps qu’a subsisté,
après le traité d’Amiens, l’ordre qui enjoignait à tous les sujets du
roi d’Angleterre de se retirer à Verdun (et l’on sait avec quelle
sévérité et quelle constance- cet ordre a reçu son exécution) ,
M . Edouard Onslow a continué d’habiter paisiblement son domi
cile dans le département du Puy-de-Dôme ; c’est surtout qu’à cette
époque même, et pendant que les Anglais non naturalisés en France
étaient tous relégués à Verdun et traités en ennemis, il était tellement considéré comme devenu Français par naturalisation, que la
municipalité de Clermont-Ferrand, le préfet du département dont
cette ville est le chef-lieu, et le ministre des finances, le compre
naient dans la liste des plus forts contribuables que le sénatus-consulte du iG thermidor an 10 appelait à former le collège électoral de
ce département.
Quant au prétendu diplôme du roi d’Angleterre , qui, en 1798,
aurait autorisé M . Edouard Onslow à résider .en France, dans quel
esprit ct-à quelle fin M . Edouard Onslow se le serait-il procuré ?
Les auteurs de la consultation du i er août x83 1 nous l’indiquent
eux-mêmes. Un acte du parlement d’Anglcterrc«venait de prendre
de sévères mesures pour empêcher plus efficacement pendant la
guerre tout individu sujet de Sa M ajesté, qui n’en aurait pas ob
tenu d’elle l’autorisation expresse, de se transporter volontaire
ment ou: de résider en France, ou dans tout autre pays ou lieu
allié de la France , ou occupé par les armées françaises, et à pré
venir toute correspondance avec les susdits individus et avec les
ennemis de Sa Majesté.
Quelles étaient ces mesures ? On ne nous le dit pas ; mais il est
évident qn’cllcs devaient tendre pour le moins à punir par de f o r t C 3
�( $9 )
amendes, et pîus probablement par le séquestre de leurs proprié
tés, les Anglais qui, sans la permission de leur gouvernement ,
se transporteraient ou continueraient de résider en France. O r , à
cette époque , M. Edouard Onslow était à la fois créancier de sou
frère aîné , à raison de sa légitime tant paternelle que maternelle ,
et possesseur des terres de Lillingstùnn et de Charlestown ; et U
était naturel qu’à la vue de cette loi il cherchât à prévenir 1 appli
cation qu’il eût été du devoir des agens du fisc britannique de
lui en faire, s’il eût gardé le silence. Mais comment devait-il s y
prendre?
Déclarer franchement qu’il était devenu Français par naturalisa
tion , et soutenir en conséquence que cette loi ne lui était pas ap’ plicable, c’eût été le pire des moyens qu’il eût pu employer. En
effet, quoique sa naturalisation en France ne fût pas un mystère
dans le département du Puy-de-Dôme , quoiqu’il eût manifesté bien
hautement, dès le 27 décembre 1789, le désir ardent qu’il avait (le
l’obtenir; quoiqu’il eût accepté bien clairement la concession que
lui en avait faite la loi de 1790 ; quoiqu’elle eût été reconnue , en
1795, par toutes les autorités locales, en s’abstenant de lui appli
quer la loif qui à cette époque avait ordonné l ’arrestation des A n
glais; quoique ses concitoyens du canton de Clermont-Ferrand
en eussent avec éclat réitéré Ja reconnaissance, en le nommant
électeur en l ’an 5 , il avait néanmoins tout lien de croire qu elle
n’était même pas soupçonnée en Angleterre , parce que si la loi de
1790 n’y était pas entièrement ignorée, les’circonstances qui l’a
vaient rendue applicable à sa personne devaient l’être, suivant tou
tes les probabilités. C ’eût donc été de sa part une grande impru
dence que d’aller dire aux agens du fisc britannique , par l’organe
d un mandataire quelconque :Je suis Français ; l'acte du parleyient en vertu duquel vous me poursuivez ne me regarde donc point ;
et les agens du fisc britannique n’auraient pas manque de repondre
^ son mandataire ; A h ! sir Edouard Onslow est naturalisé en
/
�( 7° )
France, et il l'est sans la permission du gouvernement. I l est donc
coupable de félonie ; e t , dès lors , ce n’est pas une simple amende ,
ce n'est pas un simple séquestre qu’il a à subir ; c’est la confisca
tion de tout ce qui lui est du et de tout ce qu’il possède dans la
Grande-Bretagne.
Quel expédient lui restait-il d’après cela, pour échapper aux
' peines dont le menaçait l ’acte du parlement d’Angleterre, et pour
soustraire aux investigations des agens du fisc britannique, les
créances et les propriétés qu’il avait dans ce royaume? point
d’autre que de se conduire comme il l’a fait, de se taire sur sa na
turalisation; d’agir comme si, toujours sujet du roi d ’Angleterre,
à raison de ses propriétés, il l’eût encore été à raison de sa per
sonne, et de solliciter de ce monarque la permission de résider en
France. ’
,
Mais comment pourrait-on sérieusement partir de là, pour dire
qu’en obtenant cette permission, il a effacé, anéanti et rendu inopérans tous les actes, tous les faits antérieurs des dix années précé
dentes de sa vie , et qu’il a renoncé à la naturalisation dont il était
redevable à la loi de 1790?
Q u e, dans le cas où M. Edouard Onslow aurait, avant sa mort,
quitté la France sans esprit de retour, aurait repris en Angle
terre son domicile d’origine , et y serait décédé, on raisonnât
ainsi devant les tribunaux anglais,* pour faire juger que ce n’est
pas la loi française qui doit régir sa succession mobilière, rien de
mieux. Mais il est impossible de raisonner de même devant un
tribunal français, alors que c ’est le cas absolument inverse qui est
arrivé; alors qu’au lieu de retourner en Angleterre, pour s’y fixer
irrévocablement, après avoir, à la suite du diplôme de 1798, ajouté
quelques nouvelles années de séjour en France aux dix-sept an
nées qu’il y avait précédemment passées, M. Edouard Onslow a
continue d’y demeurer sans interruption pendant les trente-une
fjnnces suivantes qui ont comploté la carrière de sa vie ; —- alors
�( 71 )
qu’en se faisant inscrire, à la suite du sénatus - consulte du
16 thermidor an 1 1 , dans le tableau des plus forts contribuables
du département du P u y -d e -D ô m e , il a manifeste 1intention
formelle de s’associer à l’exercice des droits politiques conférés au
collège électoral de ce département; — alors surtout qu il n a pas
laissé un seul pouce de terre dans la Grande-Bretagne; qu il a
vendu tous les biens qu’il y possédait, et que c’est en France qu il
en a placé le prix; — alors par conséquent que tout concourt à
démontrer qu’il n’y avait eu rien de sérieux dans les démarches
qu’il avait fait faire en 1798 auprès du gouvernement britannique,
pour obtenir une permission de résider en France, et que ces demarches n’étaient qu’un jeu imaginé par lui pour masquer sa po
sition en France aux yeux de l’Angleterre.
DEUXIEME PROPOSITION.
Quand même AT. Edouard Onslow aurait conservé jusqu'à son dé
cès , sa qualité originaire d'Anglais, il n'en aurait pas moins
acquis en France un véritable domicile, sans que la rt. i 3 du
Code civil y eût apporté le moindre obstacle ; et par suite sa
succession mobilière n'en serait pas moins régie par les lois
françaises.
Que l ’on puisse être domicilié dans un pays, quoique l’on soit
citoyen ou sujet d’un autre, c’est une vérité qui a été reconnue
dans tous les temps; et les législateurs romains l ’avaient expressé
ment consacrée, en disant dans la loi 7, C. de incolis, que le droit
de cité s’acquiert par la naissance ou la naturalisation, mais que
le domicile ne s’acquiert que par l ’incolat : Cives quidem origo,
allectio vel adoptio, inculas ve,rb domicilium facit. C ’est nieme
pour prévenir l’abus de la faculté qui, de droit naturel, appartient
à tout citoyen ou sujet d’un pays, de t r a n s f é r e r . son domicile daua
�( 72 )
un autre, que l'art. 7 du Code civil punit de la privation de la
qualité de Français tout établissement fa it par un Français en pays
étranger, sans esprit de retour.
Q u e, dans le fait, M. Edouard Onslow ait forme en France , dès
l’année i 783 , un établissement à perpétuelle demeure , cl qu’il l’ait
conservé jusqu’à sa mort, c ’est-à-dire, pendant quarante-six ans,
c ’est ce que l ’on ne nie pas et que l'on n'oserait pas nier.
Il ne nous reste donc plus qu’à nous fixer sur le point de droit.
Il présente deux questions : l ’une, s i, avant le Code c ivil, un étran
ger pouvait, par son seul fait, par sa seule volonté, el sans l’auto
risation expresse du gouvernement français, se constituer en France,
p a r rétablissement qu’il y faisait à perpétuelle demeure, du siège
de ses affaires: 1autre, si l ’article i 5 du Code civil a introduit à
cet égard un droit nouveau.
Sur la première question, il est à remarquer que l’on ne peut
citer, en faveur de la négative , qu’un auteur du commencement
du 17' .siècle (Boërius), qui, dans sa 1 ô* décision, n° 18, s’expri
mait ainsi, au sujet des étrangers : Et ta ies, inregno Franciœ ve
ulent es moratum , non possunt domicilium sibi (quocumque tempore
manserint) constituere, nec bénéficia in eodem obtinere, nec pariter
de acquisitis dispenere, etiam in proprios liberos aut alios propinquos ; sed rex capit et occupât jure albinagii.
Alais d’abord, sur quoi fondait-il l ’assimilation qu’il faisait ainsi
de la prétendue incapacité de l’étranger, d’acquérir un domicile en
France, à son incapacité bien reconnue d’y posséder des bénéfices
ecclésiastiques, et de transmettre sa succession à scs héritiers na
turels, au préjudice du droit d’aubaine! 11 n’en donnait aucune
raison.
Eu second lieu, Lefèvre de la Planche, qui, en sa qualité d ’avor
cat du Iloi au bureau des finances de Paris, avait fait une étude
approfondie de cette matière, n’hésitait pas, dans son Traité du
_dpiriaine, tome
page i/jo, à coudamner cette doctrine, comme
�( ?5 )
incompatible avec nos maximes sur ce qu'on appelle domicile.
« En effet (continuait-il), pour établir son domicile, il faut que
» deux choses concourent, concilium et factum ; et comme 1 etran♦
> ger peut faire concourir ces deux circonstances , en arrivant en
France , il s’ensuit qu’il peut y établir son domicile.
» Il est vrai que, par des lettres de 1617 et de 1G20, l ’étranger
» qui veut s’habituer en une ville du royaume, est obligé de le
» déclarer à l ’hôtel commun de la ville, sous peine den être
» hors, comme indigne; mais ces lettres mêmes fon t connaître
» que nos lois n'interdisent point à l'étranger un établissement en
» France. »
Il
y a plus/, voici ce qu’ajoutait, dans une note sur ce texte , le
savant et judicieux inspecteur-général des domaines , Lorry : « Et
« ces lettres sont tombées en désuétude ; la différence du domicile
» au droit de cité est assez sensible pour que l’exclusion de l’un
» ne soit pas l ’exclusion de l ’autre. L e domicile, uniquement re» latif à l’intention de l’homme, et ne lui donnant point un nouvel
» ctat, se change par sa volonté. L e droit de cité, comme faisant
»> partie de l’état des hommes, appartient à l’homme public, et ne
». se change que par la force des lois. »
De là, l’accord unanime de tous les auteurs qui ont écrit dans
les deux derniers siècles, à parler du droit de domicile des étran
gers en France , comme d’une vérité constante et universellement
reconnue.
Renusson, dans son Traité du douaire, chapitre 2,n* 10, suppose
un homme et une femme, étrangers d'origine, qui viennent, depuis
leur mariage, s'habituer en France ; et cette démarche par laquelle
ils viennent s’habituer en France, il l’appelle translation de do
micile.
Pothier, dans son Traité de la communauté, n° 21 , s occupe
du cas ou des étrangers , non naturalisés, m a i s d o m i c l l i e s e n
F r a n c e , s’y marient sans contrat de mariage, sous une coutume
10
�qui admet la communauté de biens sans qu’il soit besoin de la
stipuler; et il n’hésite pas à décider que la communauté légale a
lieu entre ces personnes. « Il est vrai (dit-il) que ces personnes ne
» sont pas capables du droit civil qui n’a été établi que pour les
» citoyens, tels que le ‘droit des testamens, des successions, de
» retrait lignager; mais elles sont capables de ce qui appartient
» au droit des gens, telles que sont toutes les conventions; or, la
» communauté légale n’est fondée que sur une convention que les» personnes qui contractent mariage sont présumées avoir eue
» d’établir entre elles une communauté, telle que la loi de leur
» domicile l’établit. »
Les auteurs du Nouveau Denisart, au mot Aubaine
1 , n° 5 ,
disent que « l'étranger qui décède en France dans le cours d’un
» voyage, est sujet à l'aubaine, ainsi que celui qui y décède après
» y avoir fix é son domicile. »
Les mêmes auteurs nous offrent, à l’article Droit des gens, § 2 ,
n'» 4, un arrêt du parlement de Paris, du 3o août 1742, qui, sur
les conclusions de M. l'avocat-général d’Ormesson, décide que,
lorsqu'il s'agit, de la succession d'un étranger qui a été domicilié
en France, le curateur créé en pays étranger à sa succession va
cante , ne peut pas exercer en France les actions appartenant h
celte succession; et ils y ajoutent, au mot Etranger, 5 5 , n° 4,.
un arrêt de la même C ou r, du 8 mai 1779, par lequel il fut jugé,
sur les conclusions de M . l’avocat-général Joly de Fleury, que le
sieur Junkcr, né sujet du landgrave de Hesse-Cassel, mais domi
cilié à Paris depuis 1GG1, n’avail pas pu , à raison de cette circons
tance, êlre contraint par corps au payement d’une somme de
680 livres qu’il devait à un tapissier.
A c e s autorités, qu’il serait aussi facile que superflu de multi
plier, se joignent des lois expresses qui, avant le Code civil, qua
lifiaient de domicile rétablissement que tout étranger faisait en
France du siège de scs affaires, notamment ;
�( 75 )
ï° . L a loi du 20 messidor an 3 , qui après avoir enjoint à tous les
'étrangers nés dans les pays arec lesquels la France était alors en
guerre, de sortir du territoire français dans un délai déterminé,
ajoutait, article 6: «Pourront rester en France, i°. les étrangers
» nés dans les pays 'avec lesquels la république française est
» en guerre, venus en France depuis le Ier janvier 1792, et y ayant
» un domicile connu ; »
20. La loi du 3o avril, a mai 1790, par laquelle étaient naturalisés
de plein droit tousies étrangers qui’avaient alors en France un
domicile continu depuis cinq ans, pourvu qu’ils eussent en outre,
ou épousé une Française, ou acquis des immôubles, etc.; et l’ar
ticle 3 du titre 2 de la constitution du 3 septembre 179 1, qui,
réglant pour l’avenir le mode de naturalisation de l’étranger, les
déclarait citoyens français , après cinq ans de domicile continu
dans le royaume, lorsqu’ils auraient rempli toutes les autres con
ditions qu’il leur prescrivait.
Aussi la Cour de cassation ayant à statuer par règlement de
‘juges, le 8 thermidor an 1 1 , au rapport de M . Cassaigne, sur
la question de savoir si le comte de Walsh-Serrant, en le suppo
sant Irlandais, devait être considéré comme ayant acquis un do
micile proprement dit à Paris avant sa sortie deFrance en 1789,
«t comme l'ayant repris en 1802 à sa rentrée dans le territoire
français, n a-t-elle pas hésité h annuler un jugement du tribunal
civil d Angers, qui avait embrassé la négative , par le motif qu'un
é:ranger ne peut avoir en France d'autre domicile que celui de
sa résidence actuelle, et à l’annuler, attendu quaucune loi ne
s oppose a ce que les étrangers aient un domicile réel en France,
et qu ils demeurent conséquemment sous la disposition générale de
la loi commune, qui n'exige, pour l'établissement du domicile,
que le fa it de l'habitation réelle, joint à l'intention de l'établir
( 0 Répertoire d t jurisprudence , au mot D om icile, § i 3.
■
10*
t
�(7 6 )
E t vainement a-t-on depuis, dans l’espcce qui sera retrace'e
ci-après, entrepris de faire prévaloir l ’opinion contraire , au sujet
d’un étranger qui, sans la permission expresse du gouvernement,
avait, avant le Code civil, fixé le siège de ses affaires en France,
et y avait acquis tous les droits, comme il y avait subi toutes les
charges de l’incolat; vainement a-t-on prétendu qu’il ne s’y était
pas, pour cela, constitué un domicile proprement dit : ce système
a été successivement repoussé par un arrêt de la Cour impériale
de Paris, du 12 janvier 18x2, et par un arrêt contradictoire de la
Cour de cassation, du 3o novembre i 8 i 4 Ainsi, nul doute que M. Edouard Onslow, en le supposant
non naturalisé par la loi du 3o avril-2 mai 1790, n’eût, avant le
Code civil, acquis un véritable domicile en France, par cela seul
que, de son propre mouvement, et sans une autorisation expresse
et solennelle du gouvernement français, il y avait fixé sa résidence,
et qu’il avait manifesté de toutes les manières possibles son inten
tion de l ’y fixer à perpétuelle demeure.
Voyons maintenant, et c ’est notre seconde question, si ce que
M. Edouard Onslow avait fait avant la publication de l’article r 3
du Code civil, il aurait pu le faire après, c'est-à-dire, s i , arrivant
en France pour la première fois, non en 1783, mais en 1804, il
aurait pu, sans qu’un acte exprès du gouvernement l’y eût auto
risé , y acquérir un véritable domicile par le seul effet de l’éta
blissement qu’il y eût fait, à perpétuelle demeure, du siège prin
cipal de ses affaires.
La négative ne serait pas douteuse, si l’article i 3 du Code civil
disait: Nul étranger ne peut établir son domicile en France, s ’il
n'y a été autorisé par le gouvernement.
jYIais ce n’est là ni l’objet ni le sens de cet article.
Ce n’en est point l’objet; et ce qui le prouve d’une manière sans
réplique, c’est qu’il est placé non sous le titre de domicile, mais
sous celui de la jouissance et de la privation des droits civils.
�' ( 77 )
Ce n’en est point non plus le sens; car il dit, et rien de plus,
que « l ’étranger qui aura été admis par le gouvernement à établir
» son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant
» q u il continuera d'y résider. »
Sans doute, il résulte clairement de cet article que l’étranger
qui a fixé le siège de ses affaires en France sans l’autorisation du
gouvernement, n’y jouit pas de tous les droits civils, c ’est-à-dire,
non-seulement des droits civils q u i, ayant leur racine dans le droit
des gens, tels que celui d’acquérir hypothèque, d’ester en juge
ment, etc., mais encore des droits civils qui sont de pures créations
de la loi civile, tels que celui de toister, de succéder, d’être té
moin dans les actes publics, etc.; mais il n’en résulte certaine' ment pas qu’à défaut d’autorisation du gouvernement , l'étranger
qui a fixé en France le siège de ses affaires, n’y est pas vérita
blement domicilié; et tirer de cet article une pareille conséquence,
ce serait ajouter à son texte, lui faire dire ce qu’il ne dit pas, et
supposer qu’il abroge, par son seul silence sur les étrangers domi
ciliés en France «ans l ’autorisation du gouvernement, la maxime
de 1‘ ancien droit qui, jusqu’alors, les avait fait considérer comme
ayant en France un domicile proprement dit.
On oppose à cela, dans la consultation délibérée à Paris, le
17 avril i 83 i , ce qu’a écrit le soussigné, en 1807, dans le § i 3
de 1 article domicile, de la 5e édition du Répertoire de jurispru
dence; mais on ne fait pas attention à ce que le soussigné luimême a substitué à ce paragraphe, en 1827, dans la 5e édition de
ce recueil.
L e fait est que, trompé sur le sens de l’article i 5 , par une lec
ture tr o p peu réfléchie de quelques phrases du discours p ro n o 'n c é
par 1 orateur du tribunat à la séance du corps législatif du 17 ven
démiaire an 1 1 , le soussigné s’était laissé aller à l ’opinion q u il
était dans 1 esprit de cet article d’ôter aux étrangers la faculté
dont ils jouissaient sous l’ancien droit, d’établir leur domicile en
�C 780
France sans la permission du gouvernement • mais qu’il n’a pas
tardé à reconnaître son -erreur, et qu’il a fait, pour la réfuter,
une dissertation qu’il se proposait d’insérer dans le supplément
aux 3 e et 4e éditions . publié en 1824 , mais qui, y ayant été oublie1
par l’effet d’une indisposition grave qui menaçait alors ses jours,
n ’a pu entrer que dans le volume publié en 1827 de la-5e édi
tion.
Cette dissertation remplit-elle l’objet pour lequel le soussigné
ij’a composée? Démontre-t-ello complètement que l ’article i 3 du
Code civil, en attribuant un grand privilège aux étrangers admis
par le gouvernement à établir leur domicile en France , laisse les
étrangers qui n’y sont domiciliés que par le seul effet de leur vo
lonté , dans le même état où ils se trouvaient sous‘l’ancien droit?
C ’est aux magistrats qui voudront bien la lire et la méditer, à en
juger. Quant à lui, il en a l’intime et profonde conviction (1).
Sa doctrine est, il est vrai, critiquée par l’auteur de la juris
prudence du 19e siècle, au mot Dom icile, sect. 1 , n° i 5 . Mais
sur quoi fonde-t-il la critique qu’il en fait? Ce n’est point sur Je
texte de l’article î 3 du Code civil ; il convient, au contraire, et ce
sont ses propres termes , que les expressions littérales de îa rt. i 5
du Code civil ne peuvent être invoquées avec succès contre ce qu’ il
appelle le système de M . M erlin; et, en effet, encore une fois,
cet article ne fait qu’indiquer aux étrangers qui veulent établir
leur domicile en France, le moyen qu’ils doivent employer pour
s’y procurer, par cet établissement, la jouissance des droits civils
réservés aux Français. 11 est donc bien loin de sa pensée de vou
loir que, faute d’employer ce moyen, l’étranger n’acquerra pas un
domicile en France par le seul effet de l’établissement qu’il y fera
à perpétuelle demeure, et de déroger par là à l’ancienne juris
prudence.
«*■■■...1
,1 ----• ' In
( j) V oir le § i3 de,l’article domicile de la 5e édition.]
�V 79 )
M . Dalloz ne se fonde pas non plus sur la faculté qu’a toujours1
le gouvernement d’expulser du territoire français les étrangers
dont il a sujet de croire que la présence y serait dangereuse ou
nuisible; car cette faculté, le gouvernement ne l’a pas seulement
a l ’égard des étrangers qui se sont établis en France sans sa per
mission expresse , il l’a également à l ’égard des étrangers dont il a
lui-même autorisé l’établissement en France; et c ’est, comme on
le verra dans un instant^ ce que reconnaît formellement un avis
du Conseil d’état, du 18 prairial an 1 1 , approuvé le 20 du
même mois. O r, cette faculté n’empêche certainement pas que
1 étranger à qui le gouvernement a permis d’établir son domicile
en France, n’y soit véritablement domicilié, tant que le gouver
nement ne révoque pas l ’autorisation expresse qu’il lui en a don
née, et les termes mêmes de l’article i 3 du Code civil le prouvent
d’une manière sans réplique. Elle ne peut donc pas non plus em
pêcher q u e , tant que le gouvernement no fait pas cesser, par une
injonction de sortir du territoire français, la résidence qu’un étran
ger y a prise spontanément à perpétuelle demeure, cette résidence
n ait le caractère et tous les effets d’un véritable domicile.
M . Dalloz ne se fonde que sur l’art. 100 du Code civil, sur lavisdu Conseil d’état dont nous venons de parler, sur le discours déjà
cité de 1 orateur du Iribunat à la séance du corps législatif, du 17
vendémiaire précédent’, et sur un arrêt de la Cour d’appel de
Paris, du 16 août 18x1.
Mais, i°. de ce qu’il est dit dans l’article 100 du Code civil que
« le domicile de tout Français, quant à l’exercice de scs droits
» civils, est le lieu où il a son principal établissement ; » de ce que
cet article ne définit pas le domicile par rapport aux étrangers ,
s ensuit-il que, suivant l’expression de l’auteur cité, il déclare im
plicitement les étrangers incapables du droit de domicile? Il serait
absurde de le penser; car, d’un côté , il en r é s u lte r a it , entre autres
�( 8o )
inconvéniens auxquels il serait impossible d’échapper, qu’un étran
ger établi en France à perpétuelle demeure , et qui y aurait réuni
toute sa fortune, ne pourrait pas y être actionné devant un tribunal
français, en payement des dettes qu’il aurait contractées envers
d’autres étrangers, puisque nul ne peut, sauf quelques cas d’ex
ceptions, être cité par action personnelle, que devant le juge de
son domicile; qu’il pourrait ainsi braver impunément toutes les
poursuites de ses créanciers non Français', et que la loi ellemême se rendrait complice de sa mauvaise foi, en la protégeant.
D ’un autre côté, si régler le domicile par rapport aux Français
c’est implicitement reconnaître que le droit de domicile est un
droit civil, ce n’est certainement pas dire que ce droit est exclu
sivement réservé aux Français; car si c’est un droit civil, il a du
moins sa racine dans le droit des gens, qui laisse à tout homme la
faculté de s’établir où il lui plaît, d’y demeurer tant que l’autorité
locale n’y met pas obstacle; et c’est une vérité incontestable, re
connue par M. Dalloz lui-même à l ’endroit cité, et que le sous
signé se flatte d’avoir porté au plus haut degré de démonstration (i),
que l’art. i 3 du Code civil ne réserve aux Français que les droits
civils créés par la loi civile. Pourquoi donc l’article 100 ne parlet-il que des Français dans la définition qu’il donne du domicile l
Par une raison très-simple, et qui se sent d’elle-même à la lecture
du procès verbal de la séance du Conseil d’état, du 16 fructidor
an g : c’est que son unique objet a été de résoudre une question
vivement controversée entre les membres du conseil, et qui, sans
objet pour les étrangers, ne pouvait concerner que les Français,
c'est-à-dire, la question de savoir si le domicile civil serait néces
sairement là où serait le domicile politique, et si les règles de
( i ) V oyez les Questions de droit , aux m ois Propriété littéraire , § 2 , et R em ploi ,
§ 4 , 4 * éd itio n , ou S u p p lé m e n t à la 3 '.
�(80
fixation et de translation de domicile seraient communes à 1 un et
à l ’autre.
2°. Il est vrai qu’un avis du Conseil d’état, du î S prairial an 1 1 ,
approuvé le 20 du même mois, déclare que, dans tous les cas ou
un étranger veut [s’établir en France, il est tenu d'obtenir la per
mission du gouvernement ; mais à propos de quoi le déclare-t-il! On
en jugera par la manière dont il est conçu :
« L e Conseil d’état, après avoir entendu la section de législation
» sur le renvoi qui lui a été fait du rapport du grand-juge ministre
» de la justice, qui présente la question de savoir si l ’étranger q u i}
» aux termes de la constitution, veut devenir citoyen français,
» est assujetti'à la disposition du Code civil (liv. i*r, art. i 5 ), qui
» ne donne à l’étranger des droits civils en France r tant qu’il con« tinuera d’y résider, que lorsqu’il aura été admis par le gouver» nement à y établir son domicile;
» Est d’avis que , dans tous les cas où un étranger veut s’éta» blir en France, il est tenu d’obtenir la permission du gouverne» ment, et que les admissions pouvant être, suivant les circons» tances, sujettes à des modifications, à des restrictions , et même
» à des révocations, ne sauraient être déterminées par des règles
» ou des formules générales. »
Cet avis se réfère, comme l’on voit, au mode de naturalisation
qu avait introduit, à l ’exemple de la constitution du 5 fructidôr
an 5 , l’article 3 de cello du 22 frimaire an 8.
L ’article 10 de la première portait que « l'étranger devient
» citoyen français, lorsqu’après avoir atteint l’âge de vingt-un ans
» accomplis, et avoir déclaré l’intention de se fixer en France, il
» y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu’il y paye
» une contribution directe, et qu’en outre il y possède une pro» priété foncière, ou un établissement d’agriculture ou de com» merce, ou qu il y ait épousé une Française. » A cette disposi
tion, 1article 3 de la constitution du 22 frimaire an 8 , sous l’emît
�(
82
)
pire de laquelle a été rédigé le Code civil, substituait celle-ci :
« Un étranger devient citoyen français, lorsqu’après avoir Rtteint
» l’âge de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l’intention de
» se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécu» tives. »
Ainsi, d’après la lettre de l’article 3 de la constitution de l ’an
8, comme d’après celle de la constitution de l’an 3 , un étranger
aurait p u , sans le concours de l ’autorité du gouvernement et
par l’effet de sa seule volonté manifestée par une déclaration suivie
de sept ou dix années de domicile continu en France , et non ex
pressément contredite par le gouvernement qui pouvait l ’ignorer,
acquérir la qualité de citoyen français, avec tous les droits civils et
politiques qui y étaient attachés. Mais , en disposant ainsi, la cons
titution de l ’an 8 n’avait pas plus que celle de l ’an 3 ôté au lé
gislateur le pouvoir d’organiser sa disposition de manière à ce
qu'elle ne fut applicable qu’aux étrangers qui seraient jugés par le
gouvernement dignes du bienfait de la naturalisation ; elle le lui
avait donc virtuellement réservé ; et c’est ce pouvoir qu’a exercé
l ’article i 3 du Code civil, non pas directement et en termes ex
près, mais indirectement et d’une manière implicite, et qui ne
laisse pas d’exclure toute équivoque, en disant que les étrangers
domiciliés en France n’y jouiraient de tous les droits civils qu’au
tant qu’ils auraient obtenu du gouvernement la permission expresse
de s’y établir; car, dire que la permission du gouvernement est
nécessaire à un étranger pour jouir des droits civils , c’est nécessai
rement dire qu’elle l ’est aussi et à plus forte raison pour l’acquisi
tion des droits politiques. C ’est la conséquence du principe q u e ,
quoiqu’on puisse jouir des droits civils sans jouir en même temps
des droits politiques, on ne peut cependant jamais jouir des droits
politiques si l’on ne jouit en même temps des droits civils.
La question de savoir s i , par rapport à la nécessité de l ’autori
sation du gouvernement, on doit assimiler le cas où l’étranger
�( 83 )
qui veut s’établir en France aspire à la jouissance des droits poli
tiques , en devenant citoyen français par une résidence continue de
dix années, au cas où il n’ambitionne pour le moment que la jouis- sance immédiate de tous les droits civils , ne présentait donc au
cune difficulté sérieuse. Aussi le conseil d’état n’a*t-il pas hésite a
la résoudre pour l’affirmative.
Mais est-il vrai, comme le prétend l’auteur dont il s’ag it, qu il
ne s’est pas borné à la solution de la question qui lui était ren
voyée par le premier consul , et qu’il en a, en même temps,
tranché une autre sur laquelle le premier consul n’avait pas
appelé son examen? est-il vrai qu’il a décidé que l’étranger qui
n’aspirait en France , ni à la jouissance immédiate de tous les
droits civils, ni à la jouissance des droits politiques après dix an
nées de résidence, ne pouvait établir son domicile en France qu’a^
vec l’autorisation expresse et solennelle du gouvernement? com
ment cela se pourrait-il? L e conseil d’état du consulat et de l’empire
n’était pas une académie où chacun pût élever à volonté et propo
ser de résoudre officiellement telles ou telles questions. 11 était,
et c’est une vérité que le soussigné ne craint pas d'affirmer person
nellement pour l’avoir yu constamment pratiquer pendant les huit
années et plus qu’il y a siégé , rigoureusement astreint à ne s’oc
cuper que des questions qui lui étaient spécialement soumises par
le chef du gouvernement. O r, quelle était la question que le pre
mier consul lui avait soumise en lui renvoyant le rapport du mi
nistre de la justice? C e n’était certainement pas celle de savoir si
un étranger avait besoin d’une autorisation expresse du gouverne
ment pour établir son domicile en France, sans autre vue que celle
-•de s y fixer à.perpétuelle demeure; c ’était uniquement celle de sa
voir si, en y établissant son domicile de son propre mouvement ,
il lui suffisait d en faire la déclaration à la municipalité du lieu où
il entendait se fixer , pour devenir citoyen français par le seul effet
4 une résidence continue de dix années. II n’avait donc ii répondre
11 *
�( 84 )
qu'à cette question; il ne pouvait donc pas, en s’expliquant sur
cette question , en résoudre une autre; et ce qu’il ne pouvait pas
faire , le bon sens veut qu’on ne présume pas qu’il l’ait fait. Qu’im
porte , d’après ce la , qu’il ait dit q u e, dans tous les cas où un
étranger veut s'établir en France , il est tenu d’ obtenir la permis
sion du gouvernement? Ces mots, dans tous les cas, quelque gé
néraux qu’ils soient littéralement, n’en doivent pas moins être res
treints à l’objet de l ’avis dans lequel ils sont insérés. O r , encore
une fois , cet avis ne porte que sur la question de savoir s’il en est
du cas où l ’étranger veut s’établir en France à l’efFet de devenir ci
toyen français après dix années de résidence, comme du cas où il
cherche , en s’y établissant, à jouir de suite des droits civils. 11 ne
fait donc virtuellement qu’assimiler le premier de ces deux cas au
second; et en disant dans tous les cas , c'est évidemment dans l ’un
et Vautre cas qu’il veut dire.
A qui persuadera-t-on, d’ailleurs, que s’il eût été dans son inten
tion comme dans son pouvoir d’aller plus loin , et de décider que ,
même hors ces deux cas, nul ne pouvait établir son domicile en
France sans la permission du gouvernement, le .premier consul
eût négligé , en approuvant sa décision, d’en ordonner l’insertion
au Bulletin des lois , pour la faire connaître aux milliers d’indivi
dus qu’elle aurait intéressés?
5°. Comment l’auleur de la Jurisprudence du 19e sic le , tout en
convenant, comme 011 l’a déjà vu , que les expressions littérales de
l ’article i 5 du Code civil no peuvent être invoquées avec succès
contre la doctrine du soussigné, peut-il prétendre qu’elle n’en doit
pas céder à la manière dont cet article a été entendu par l'orateur
qui portait la parole au nom du tribunal, lors de la discussion à
laquelle cet article a donné lieu ?
D ’une part, de ce que l’orateur du tribunat, en s’expliquant sur
cet article, en aurait outre-passé et par conséquent méconnu le
sens textuel, s'ensuivrait-il que les magistrats dussent sur sa parole
�( 85 )
supposer à cet article l’intention de dire ce qu il ne dit pas ; et ne
devraient-ils pas plutôt, en rejetant sa prétendue assertion, s en
tenir au texte de la loi ? Assurément les orateurs du gouvernement
étaient bien plus à portée que ceux du Tribunat de connaître 1es
prit dans lequel avait été rédigé l’article i 3 . Eh bien ! que l ’on con
sulte les deux exposés des motifs du titre du Code civil dont
l’article io fait partie, et l’on*y verra les deux orateurs suc
cessifs du gouvernement, M . Boulay (de la Meurthe) et M . Treilhard, s’accordera dire sur cet article, que son objet n’est pas
d’empêcher que des étrangers n’établissent leur domicile en France
sans la permission expresse et solennelle du gouvernement, mais
seulement de restreindre ceux qui auront obtenu cette autorisa
tion, soit à la jouissance de tous les droits civils qu’il leur accorde
immédiatement, soit à la jouissance des droits politiques que la
constitution leur accorde après dix années de residence.
«A ux termes de la constitution (disait le premier orateur, à la
« séance ducorps législatif du 1 i frimaire an 10), l’étranger ne peut
« devenir citoyen français qu’en remplissant trois conditions :
» i°. être âgé de vingt-un ans accomplis; 2°. avoir déclaré l’inten» tion de se fixer en France; 5°. y avoir résidé pendant dix an» nées consécutives. — Mais l’étranger a-t-il le droit absolu , en
» remplissant ces conditions, de devenir citoyen français? Si un
» étranger couvert de crimes, échappé au châtiment qui l’alien» dait dans son pays, mettant le pied sur le territoire français,
» disait au gouvernement : Je veux non-seulement résider en
» France, mais y devenir citoyen; c'est un droit que m'accorde
» votre constitution, et dont vous ne pouvez pas nie priver;
» croit-on de bonne foi que le gouvernement fût lié par une
» telle prétention? Non , sans doute; la constitution française n’a
» pas entendu stipuler contre les Français en faveur des étrangers;
» elle n a pas voulu verser sur nous la lie des autres peuples : son
» but n’a pu être, en adoptant les étrangers. "»'•
1
�( 86)
» F r a n c e de nouveaux sujets utiles et respectables. Cette adoption
» d ’a ille u r s doit être un engagement réciproque, et la nation ne
» peut pas être plus forcée de recevoir au nombre de ses citoyens
» un étranger qui lui déplairait, que cet étranger ne pourrait être
» contraint à devenir, malgré lui, citoyen français. II est donc
» dans l’intérêt national, et dans le véritable sens de la constitu» tion ; il est dans la nature des’ ehoses, qu'un étranger ne puisse
» devenir citoyen français que quand il est admis par le gouver» nement à le devenir, et qu’on a par conséquent l’assurance,
j> ou au moins l’espoir qu’on fera dans sa personnè une acquisition
» précieuse (i). »
« La loi politique (disait le second orateur, à la séance du 6 ventôse
» an 11) a sagement prescrit une résidence de dix années pour
» l’acquisition des droits politiques; la loi civile attache avec la
» même sagesse le simple exercice des droits civils à l ’établissement
» en France. — Mais le caractère personnel de l ’étranger qui se
» présente, sa moralité plus ou moins grande, le moment où il veut
» se placer dans nos rangs, la position respective des deux peuples,
» et une foule d’autres circonstances, peuvent rendre son admission
)> plus ou moins désirable; et pour s’assurer qu’une faveur ne tour» nera pas contre le peuple qui l ’accorde, la loi n’a dû faire par» ticiper aux droits civils que l’étranger admis par le gouverne» ment (2).
Il
n’y a, comme l’on voit, dans l ’un et l ’autre exposé des motifs,
rien qui puisse faire supposer que l’autorisation du gouvernement
soit nécessaire à l ’étranger qui n'a en vue , dans cette détermina
(1) Exposé /¡es m otifs du projet de lo i re la tif à la jouissance et à la privation des
, présenté à la séance du corps législatif du 11 frimaire an 10, p. iG
de l’édition de l ’im prim erie nationale.
(a) Procès verbal de la discussion du projet du Code civil au conseil d ’é ta t, tome t ,
page £ 4 3 , de l ’édition officielle.
droits c'vits
�}
tion, ni l ’acquisition des droits civils, ni l’acquisition des droits
politiques; rien, au contraire, qui ne décèle, de la part du légis
lateur , Tintention de restreindre la nécessité de cette autorisation
a 1étranger qui se propose, en établissant son domicile en France,
de $’y procurer d’abord la jouissance des droits civils, et, avec le
temps, la qualité de citoyen français.
D ’un autre côté, la preuve que l’orateur du tribunat lui-même,
en disant : « Il n’y a aucune objection contre la disposition de
» l ’article i 3 , qui veut que l ’étranger ne puisse établir son
» domicile en France s’il n'y est admis par le gouvernement, » n’a
eu en vue que l ’étranger, q ui, en établissant son domicile en
France, se propose d’y jouir des droits civils immédiatement, et
des droits politiques après une résidence de dix années , c’est qu’il
ajoute aussitôt : « C ’est une mesure de police et de sûreté, autant
» qu’une disposition législative. L e gouvernement s’en servira
» pour repousser le vice, et pour accueillir exclusivement les» hommes vertueux et utiles, ceux qui offriront des garanties à
» leur famille adoptive, » termes qui, bien évidemment, ne peu
vent s'appliquer qu’aux étrangers qui veulent associer leurs des
tinées à celle de la nation française, et partager d’abord avec tous
les Français la jouissance des droits civils , en attendant qu’ils
puissent jouir comme eux des droits politiques.
4°* Quant à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris , du 16 août 1811 ,
il n’est que trop vrai qu’en adhérant à l ’opinion hasardée par le
soussigné dans la 3 « édition du Répertoire de jurisprudence, sur
le sens de l’article i 3 du Code civil, il a jugé qu’un étranger do~
micilié en France sans l’autorisation du gouvernement, pouvait
y être condamné par corps au payement d’une dette purement
civile, en vertu de l’article i5 de la loi du 10 septembre 1807,
portant que « tout jugement de condamnation qui in te r v ie n d r a au
« profit d un Français contre un étranger non domicilié en France*
» emportera la contrainte par corps.»
(
8
7
�( 88 )
Mais il est Lien difficile de croire que les magistrats qui ont
rendu cet arrêt, n’eussent pas jugé tout autrement, s’ils avaient
fait attention à la manière dont M. Treilhard, l’un des princi
p a u x rédacteurs de la loi du xo septembre 1807, en avait défini
les expressions non domicilié en France, dans le discours par
lequel il avait, au nom du gouvernement, exposé les motifs de
ceite loi à la séance du corps législatif du 3 i août de la même an
née. Ecoutons-le lui-même : « Vous avez remarqué que la loi n’est
» faite que contre l’étranger non domicilié en France, c'est-à-dire,
» contre létranger qui, d'un moment à l'autre, peut disparaître
» sans laisser après lui aucune trace de son passage ou de son
» séjour. » Assurément, cette définition ne peut pas s’adapter à
l’étranger qui, ayant transporté en France la totalité ou une grande
partie de sa fortune, y a fixé son principal établissement, et en
a fait le siège de ses affaires. Il serait donc souverainement dérai
sonnable de supposer à M . Treilhard la pensée que I ’ o q pût, dans
l’application de la loi qu’il proposait, considérer des étrangers de
cette catégorie comme non domiciliés en France, et les traiter,
relativement à la contrainte par corps , avec la même rigueur que
ceux qui, ne faisant que passer en France, ou y séjourner mo
mentanément, n’offrent à leurs créanciers français trop confians,
aucune espèce de garantie. Eh! comment aurait-il pu seulement
en concevoir l’idée, lui qui, en s’expliquant comme orateur du
gouvernement sur l’article i 5 du Code civil, avait énoncé si clai
rement que ce n’était qu’à l ’effet d’acquérir tous les droits civils,
que l’étranger était astreint à obtenir l ’autorisation du gouverne
ment pour établir son domicile en France?
A u ssi, l’un des plus célèbres professeurs qui honorent nos
écoles de droit, M. Proudhon, 11’a-t-il pas hésité, deux ans après
la publication de la loi du 10 septembre 1807, à enseigner, dans
son Cours de droit français, tome i er, chapitre 12, une doctrine
diamétralement contraire à la décision de l ’arrêt cité. Voici ses
termes, pages 90, 91 et 90.
�( 89 )
*> Il existe en France des milliers d’individus étrangers de
» naissance, qui y viennent de toutes les parties de l ’Europe,
» pour se perfectionner dans leurs arts ou métiers, et finissent
» par s’y établir à perpétuelle demeure, sans autorisation du gou» vernement : il en existe des milliers que le sort de la guerre y
a amenés, comme prisonniers ou autrement, que la douceur du
» climat y fixe, et qui s’y établissent sans esprit de retour, mais
» sans l ’autorisation spéciale de l ’empereur; quel est leur état per» sonnel.....?
« Dans le fait, on peut trouver plus ou moins de doute sur la
» question de savoir si un homme qui a quitté un pays étranger
» pour venir s’établir en France , a réellement acquis, dans l'em» pire , un véritable domicile à perpétuelle demeure, ou s’il n’y a
» pris qu’une résidence momentanée ; mais à supposer qu’il soit
» constant qu’il ait abdiqué pour toujours sa patrie natale, et qu’il
» se soit établi en France, sans conserver aucun esprit de retour
» pour son pays d’origine, il n’est plus possible, dans le d ro it,
» de l’assimiler entièrement à l ’étranger qui n’existe qu’accidentel» lement et comme voyageur dans l’empire...
» Il n’est donc plus étrangerproprement dit, et dans toute l’étcn» due de 1 expression ;.... aussi la loi ne le rend plus passible de
» contrainte par corps comme les étrangers ordinaires. (Voyez la
» loi du 10 septembre 1807.') »
Au surplus , et ceci paraîtra sans doute plus que suffisant pour
-contre-balancer le préjugé résultant de l ’arrêt de la Cour d’appel
de Paris, du 16 août 1 8 1 1 , il existe deux arrêts de la Cour de cas
sation , qui décident formellement q u e , pour qu’un étranger soit
considéré comme domicilié en France, il i^’est pas nécessaire que
Je gouvernement 1 ait autorisé à y établir son domicile.
Voici l espèce du premier :
L e 17 brumaire an
, jugement du tribunal de commerce
,du département de la Soine, qui, avant faire droit sur les contes12
�C 9° )
tâtions élevées entre les sieurs Church et Gargill, relativement à
l’expédition du navire la llannac, portant pavillon américain, et
capturé par les Anglais, ordonne la mise en cause du sieur Burlouw,
citoyen des Etats-Unis d’Amérique , qui a été employé par les par
ties dans celte expédition, et peut, par conséquent, donner des
éclaircissemens utiles sur les points litigieux, mais qui se trouve
en ce moment à Londres.
Pour satisfaire à ce jugement, le sieur Gargill le fait signifier
au sieur Burlouw, dans une maison dont celui-ci avait été proprié
taire à Paris, et dans laquelle, après l’avoir vendue, il occupait
encore un appartement au moment de son départ pour l ’Angleterre.
L e sieur Burlouw ne comparaît pas , et de là , un incident sur le
mérite de la signification qui lui a été faite.
Le sieur Church , grandement intéressé à ce qu’il comparaisse
et donne les explications pour lesquelles sa comparution a été or
donnée, demande la nullité de cette signification, et soutient, à
l’appui de sa demande, que le sieur BurlouAv n’ayant pas été auto
risé par le gouvernement à établir son domicile en France, la maisoti
où la signification a été faite ne peut pas être considérée comme
le lieu de son domicile; qu’ainsi, il n’a pu , aux termes de l’art. 7
du titre 2 de l ’ordonnance de 1G67, encore en pleine vigueur à
cette époque , être assigné, comme étranger étant hors le royaume,
qu’au parquet du ministère public.
Le 18 avril 1809, jugement q u i , d’après l’art. 8 du même titre
delà même ordonnance, portant que les absens pour voyage de long
cours ou hors du royaume, seront assignés à leur dernier domicile,
déclare que le sieur Burlouw a été valablement assigné à son der
nier domicile connu en France, rt que, par suite, il a été pleine
ment satisfait par le sieur Gargill à l’interlocutoire qui ordonnait
sa mise en cause.
Appel de ce jugement, de la part du sieur Clm rch, à la Cour
de Paris.
Le 2 février 1810, arrêt confirmait".
�( 91 )
Le sieur Church se pourvoit en cassation, et dit qu en mécon
naissant l’arlicle i 5 du Code civil, aux termes duquel, suivant
l u i , le sieur Burlouw ne pouvait pas , sans la permission du gou
vernement, acquérir un domicile en France, la Cour d appel a
viole , par une fausse application de l’article 8 du titre 2 de 1 or
donnance de 1667 , la disposition de la même loi, qui voulait que
les étrangers ne pussent être assignés qu’au parquet du ministère
public.
Mais par arrêt du ao août 1811 , au rapport de M. LefessierGrandprey, et conformément aux conclusions de M . l’avocat-général Daniels ;
« Attendu qu’en droit, le domicile attributif des droits politiques
» et civils qu’un étranger ne peut acquérir qu’en remplissant les
» conditions prescrites par la loi , est essentiellement distinct du
» domicile de fait auquel peut être assigné tout individu résidant
» en France;
» Attendu qu’en fait, d’après les circonstances du procès , les
» juges ont reconnu que le sieur Burlouw demeurait à Paris, où
» il payait ses impositions....;
>* La Cour ( section des requêtes) rejette le pourvoi (1).... »
Le second arrêt est d’autant plus remarquable, qu’il décide tout
à la fois , et qu’avant le Code civil, un étranger n’avait pas besoin
de l’autorisalion du gouvernement pour se constituer en France un
domicile proprement d it, et que le Code civil n’a ni abrogé, ni
modifié à cet égard l’ancienne jurisprudence.
Dans le fait, le sieur Parker, citoyen des Etats-Unis d’Améri
q ue, avait transporté son domicile en France long-temps avant la
publication de l’article i 3 du Code civil; il y avait acquis divers
immeubles , et c’était à Paris , lieu de son principal établissement,
(1) Recueil de Sirey , année 1811 , partie 1" , page 3G2. Journal des au
diences de la Cour de cassation , même année , page
12
*
�( 92 )
qu’il payait ses 'contributions personnelle et mobilière ; mais il
n’avait pour cela fait à l ’autorité locale aucune déclaration de
laquelle on pût induire de sa part l ’intentioii de passer en France
le reste de ses jours, ni obtenu du gouvernement aucune espèce
d’autorisation.
Le 4 juillet 1808, il est assigné , à la requête des sieurs Swan
et Schweizer, Américains comme l u i , devant le tribunal de com
merce de Paris, en payement d’obligations commerciales qu’il a
contractées envers eux en France, mais qui, d’après leur objet et
leur nature , ne pourraient, aux termes de l ’article 420 du Code
de procédure civile, le rendre justiciable de ce tribunal qu’autant
qu’il fût domicilié à Paris.
Il
comparait et demande son renvoi devantles juges de son pays
natal.
Le 12 janvier 1808, jugement qui, vu les articles i 3 et 14 du
Code civil, accueille le déclinatoire ,
« Attendu que le sieur Parker n’a , non plus que les sieurs Swan
» et Schweizer, obtenu la permission de l’empereur d établir son
» domicile en France ; et que , quoique le sieur Parker ait des pro» priétés en France et qu’il y ait résidé long-temps , néanmoins il
» n’y a point acquis de domicile légal ; d’où il suit qu’il continue
» d’être toujours Américain , ainsi que cela est prouvé par le cer» tificat portant permis de séjour, à lui délivré le 5o du mois de
» mars dernier, par le ministre plénipotentiaire des Etats-Unis
» d’Amérique près de Sa Majesté l’empereur, dans lequel certifi» cat le ministre, en le qualifiant de propriétaire demeurant à
>> Paris , certifie qu’il est citoyen des Etats-Unis, et demande pour
» lui protection et hospitalité;
» Attendu qu’aux termes de l’art. 14 du Code civil, l’étranger ne
» peut être cité devant les tribunaux français que pour l’exécution
h des obligations par lui contractées en France avec un Français,
» et non pas avec un étranger'; qu’ainsi ledit sieur Parker ne peut
�( 93 )
»
»
»
»
»
être traduit devant les tribunaux de France pour des obligations qu’il aurait contractées en France avec la maison Swan et
Schweizcr, puisque cette maison, ainsi que lui, sont et contitinuent tous deux d’être Américains, et qu’ils n’ont pas acquis
un domicile légal en Franoe. »
Appel de la part des sieurs Swan et Schweizer, qui le fondent
sur deux propositions : la première, que l ’article i 3 du Code civil
n’a ni dérogé aux anciens principes qui laissaient l’étranger maître
d’établir son domicile en France par l'effet de sa seule volonté,
jointe à une habitation réelle et continue dans ce royaume, ni
par conséquent subordonné à l’autorisation du gouvernement l ’effet
de cet établissement; la seconde, que si l ’on pouvait, par une in
terprétation extensive, supposer à cet article l’intention de déroger
aux anciens principes , on ne pourrait du moins pas lui donner un
effet rétroactif, ni par conséquent en argumenter, pour priver
soit le sieur Parker, soit ses ayans-cause, du domicile qu’il avait
acquis en France long-temps avant le Code civil.
De ces deux propositions, la Cour d’appel de Paris laisse de
coté la première; mais elle adopte la seconde; et, par arrêt du
i x juin 1812, elle réforme le jugement du tribunal de commerce :
« Attendu que Parker, domicilié enFrance depuis longues années,
» et y possédant plusieurs immeubles, bien avant la promulgation
» du Code civil, a été régulièrement assigné derant les tribunaux
» français (1). »
L e sieur Parker se pourvoit- en cassation, et persistant à sou
tenir que lart. 10 du Code civil doit être entendu dans le sens
que lui a attribué le jugement du tribunal de commerce, il en
conclut que la cour d’appel l’a formellement violé par le refus
qu elle a fait de le lui appliquer. En effet, dit-il, les lois qui m’au-
(1) Recueil de Sircy, année iS ia , partie 2% page 398.
�( 9^ )
raient autrefois donné un domicile légal en France, qui m’au
raient ainsi rendu justiciable des tribunaux français, m’auraient
évidemment conféré une qualité que je n’aurais pu tenir que de
leur autorité ; elles ne pourraient donc être considérées que comme
des lois personnelles. O r, on sait que les lois de cette nature per
dent tout leur empire du moment qu’elles sont remplacées par
d’autres, et que leur effet ne survit jamais à celles-ci. C ’est ainsi que
le Normand qui, ayant atteint sa vingtième année révolue, la veille
de la publication de la loi du 20 septembre 1792 , était par là devenu
complètement majeur, aux termes de l’art. 2S des Placités de Nor
mandie de 16GG, est rentré dans l’état de minorité par l’effet de la
disposition de cette loi qui déclarait la majorité acquise à vingt-un
ans accomplis (1). C ’est ainsi que, comme l’enseigne M.Proudhon,
dans son Cours de droit français, chap. 4 >sect. i re, n° 6, «les mi» neurs des pays de droit écrit, qui étaient âgés de moins de quinze
» ans révolus, et qui étaient su iju ris, sont, après la publication
» du Code civil, retombés sous la tutelle de leur mère, pour tous
» actes postérieurs à cette publication, mais sans porter atteinte
» aux négociations antérieurement consommées. »
Les sieurs Swan et Schweizer répondent qu’un domicile de fait,
indépendant de la jouissance des droits civils, suffisait autrefois
et doit suffire encore pour rendre un étranger justiciable des tri
bunaux français; qu’aucun texte formel du Code civil ne contrarie
celte proposition, et que les raisons les plus puissantes la justi
fient.
« D ’abord (ajoutent-ils), l’art. 10 du Code civil est bien loin de
» se prêter à la conséquence que l ’on veut en tirer. Cet article
» règle uniquemenl les conditions que l ’étranger doit remplir pour
§
( 1) Yoyez le Rrpcrtoirr.
2 , art. fj, n° 2.
de jurisprudente , aux inots liffr t rétroactif. sect. 3 ,
�( 95 )
acquérir la jouissance des droits civils. Il exige, pour que le
domicile de l’étranger en France lui procure ces droits, que ce
domicile soit établi sous l ’autorisation du gouvernement; mais il
ne dit point que, sans cette autorisation, sans les droits qu elle
confère, le domicile de l’étranger soit moins légal, moins attributif de juridiction.......
» Maintenant, si nous envisageons tous les inconvéniens atta» chés au système du demandeur, bien loin d’être tenté, pour
» l'admettre, de suppléer au silence de la l o i , on cherchera dans
» tous les textes les moyens de le rejeter. En effet, quelle déplo» rable législation serait la nôtre, si un débiteur de mauvaise
» foi pouvait, en s’abstenant'toute sa vie d’acquérir la jouissance
» des droits civils, parvenir à échapper aux poursuites de tous
» ses créanciers étrangers ! Suivant ce système, nos lois qui sont
» établies pour contraindre chacun à l’exécution de scs promesses ,
» serviraient à soustraire l ’étranger à ses engagemens les plus sa» crés, et la France serait un asile ouvert à l’improbité de tous
» les cosmopolites.
» Reconnaissons donc, au contraire , que l’abstention volontaire
» du droit que l ’art. i 3 offre à l ’étranger ne doit jamais favoriser.
» sa mauvaise foi, et que toutes les fois q ae, par son séjour, sou
» existence, ses relations civiles o u ‘commerciales , cet étranger
» aura acquis un domicile de fait en France , il pourra être soumis
» à la juridiction des tribunaux français pour les obligations qu’il
» a contractées même avec des étrangers.
»
»
»
»
»
»
» Telle était la jurisprudence que l ’on suivait autrefois........
» De cette jurisprudence il résulte deux choses : la première ,
» qu elle doit servir, dans le silence de nos lois nouvelles, à établir
» les mêmes principes qui étaient suivis autrefois; la seconde , que ,
» dans le cas même ou le Code civil consacrerait le système du
» sieur Parker, ce système ne pourrait pas être admis dans 1 es» pccc particulière de la cause, parce que c est avant la publica-
�( 9g )
» lion de ce Code, que le sieur Parker a fixé sa résidence en
« France i et qu’il a acquis alors un domicile qu’il conserve enx core aujourd'hui; car c’est à tort que l ’on a prétendu que le do» micile du sieur Parker avait cessé avec les lois qui le lui avaient
» conféré. C ’est là une erreur qu’il est facile de reconnaître : les
» lois qui attribuaient un domicile à l’étranger étaient, à la vérité,
» personnelles; mais les droits qu’une loi personnelle confère ne
» sont pas toujours révocables. Ils sont révocables, quand l’indi»> vidu qui en jouit ne les lient que de la loi, et non pas de l’ac» complissement de certaine formalité que lui impose celte loi
» pour les acquérir. Ainsi, un majeur est remis en tutelle , quand ,
»> par un changement de législation, la majorité est reportée à un
» âge plus avancé, parce que c’était de la seule existence de la loi
» qu’il tenait les droits dont il jouissait. Mais, au contraire, celui
>> à qui la loi permet d’acquérir une certaine qualité en remplissant
» quelques conditions auxquelles il s’est soumis, ne peut pas per» dre cette qualité, parce qu’une loi postérieure ne l’accorde qu’à
» d’autres conditions. C ’est ainsi que l ’étranger qui aura acquis la
» qualité de citoyen français, en remplissant les formalités voulues
» par la constitution de l’an 3 , c’est-à-dire, par sept années de
•» résidence, ne perdra pas celle qualité , parce qu’au moment où
» la constitution de l'a n 8 aura été publiée, il ne comptera pas les
»> dix années de résidence qu’exige cette constitution pour accor» der la même qualité à un étranger.
» De même celui à qui les lois anciennes permettaient d’acqué» rir un domicile légal en France , sous la seule condition qu’il y
» établirait un domicile de fa it, £t qui a rempli celte condition y
■
» ne peut pas perdre les droits que ce domicile lui a donnés,parce
» qu’une loi postérieure impose de nouvelles conditions pour l’ac» quisilion de ces mêmes droits. »
Tels étaient, dans cette grande affaire, les moyens respectifs des
deux parties , et quel a été le résultat du rapport qu’en a fait, à
�( 97 )
la chambre civile le savant et judicieux magistrat que son mérite
«minent a depuis peu fait élever à la dignité de président de la
chambre des requêtes (M . Zangiacomi) ? La Cour de cassation a
rejeté le pourvoi du sieur Parker, et a par conséquent décidé que
celui-ci avait en France un véritable domicile par l ’effet duquel il
était pleinement assujetti à la juridiction des tribunaux français ;
mais comment a-t-elle motivé cette décision! Elle s’est bien gar
dée de supposer, avec l’arrêt de la Cour d’appel de Paris , que
l’article i 3 du Code civil e û t, pour l’avenir, fait dépendre de 1au
torisation du gouvernement la légalité du domicile qu un étranger
voudrait se constituer en France par une résidence effective jointe
à l ’intention de s’y fixer pour toujours ; elle a déclaré, au contraire,
«n termes exprès, que cet article était absolument muet sur la ques
tion de savoir si un étranger qui n’aspirait point à la jouissance
des droits civils réservés aux Français, aurait besoin de l’autorisa
tion du gouvernement pour établir son domicile.cn France; et con
cluant de là que le Code civil avait laissé les choses à cet égard
sur le même pied qu’elles étaient sous l’ancienne législation, elle
en a tiré la conséquence ultérieure q u e , puisqu’on ne pouvait citer
aucun acte de l’ancienne législation qui subordonnât à l ’autorisa
tion du gouvernement l’efficacité de l’établissement qu’un étranger
faisait de son domicile en France , il fallait sur ce point, et tant
pour le passé que pour l’avenir, s’en tenir aux principes généraux
de la matière, suivant lesquels , comme elle l’avait déjà dit par son
arrêt du 8 thermidor an 11 , les étrangers demeurent sous la dis
position générale de la loi commune, qui ri exige , pour Vétablisse
ment du domicile , que le fa it de l'habitation réelle , jointe à l'in
tention de £ établir.
« Considérant (a-t-elle dit d’après cela) que l’article i 5 du
j> Code civil a pour objet unique d’indiquer comment un étranger
» peut acquérir la jouissance des droits civils; que, ne statuant
» rien sur la compétence des tribunaux , il est sans application a
» l’espèce;
îô
�( 98 )
» Que l’article i 4 ne dispose que relativement aux contes» tâtions élevées entre Français et étrangers ; que l ’on ne peut
» rien en conclure à l’égard de celles existantes entre étrangers,
>» ainsi que cela a été expliqué , lors de la discussion de cet arti» cle, au Conseil d’état;
» Enfin , que le demandeur ne peut citer aucune loi qui inter» dise à un étranger de traduire devant les tribunaux français un
» autre étranger domicilié et propriétaire d’immeubles en France,
» long-tçmps avant la publication du Code civil.
» La Cour rejette le pourvoi (i). »
Quelle différence y avait-il, à l’époque du décès d eM . Edouard
Onslow, entre la position dans laquelle il se trouvait par rapport
à la France, et celle où se trouvait, par rapport au même pays,
l ’Américain Parker , au moment où il avait été assigné devant le
tribunal de commerce de Paris, à la requête des deux autres Amé
ricains ? Aucune : il avait, comme lui, fixé en France le siège
de toutes ses affaires avant le Code c iv il, et il l ’y avait conservé ,
comme l u i , depuis la publication de ce Code; comme lui, il y avait
acquis des -immeubles ; il avait même fait plus que lui, il y avait
épousé une Française , et il avait transporté en France le prix des
immeubles qu’il possédait dans son pays natal. Il était donc bien
évidemment, et à bien plus forte raison, comme lui, domicilié en
France , quoique , comme l u i , il s’y fût établi sans l’autorisation du
gouvernement. .
Mais si le sieur Parker , tout dénué qu’il était de l’autorisation
du gouvernement pour s’établir en France à perpétuelle demeure,
n’en a pas moins été jugé y avoir acquis un domicile qui le rendait
justiciable des tiibunaux français, à raison des obligations qu’il avait
contractées envers d’autres étrangers, comment serait-il possible de
(i) Jo u rn a l des audiences de la Cour de cassation , année iS i/(, page 144-
�( 99 )
juger que M. Edouard Onslow n’avait point acquis en France un
domicile qui assujettissait tous les biens meubles qu il y possédait,
à la loi française ?
Dira-t-on qu’il n’en est point de la question de savoir si la suc
cession mobilière d’un étranger domicilié en France est régie par
la loi française, comme de la question de savoir si un étranger do
micilié en France peut être assigné, par actions personnelles, de
vant un tribunal français ? Ce ne serait là qu’un vain et puéril sub
terfuge.
Pourquoi l’étranger domicilié en France peut-il, en matière per
sonnelle , et lorsqu’il est défendeur, être cité, même par d’autres
étrangers qui ont conservé leur domicile d’origine, devant le tribu
nal français dans l ’arrondissement duquel il est établi à perpétuelle
demeure ? Parce que c’est là qu’existe sa personne , sinon toujours
physiquement, du moins toujours moralement ; parce que, dès lors,
il est nécessairement soumis à la disposition de l ’article 59 du Code
de procédure civ ile , qui veut qu'en matière personnelle le défen
deur soit assigné devant le tribunal de son domicile. JEh bien ! où
existent les eiFets mobiliers d’un étranger domicilié en France?
Nous l ’avons déjà dit, ils n’existent, soit réellement, soit pry: l’efTct
d’une fiction universellement admise, que dans le domicile de la
personne à laquelle ils appartiennent. Ils sont donc nécessairement
soumis à la loi de ce domicile. 11 n’y a donc que la loi de ce do
micile qui puisse, lorsque la personne vient à mourir , en opérer
la transmission à scs successeurs. Or , comment pourrait-on sérieu
sement contester à la loi qui opère une transmission de biens meu
bles , le pouvoir de la régir ? Comment pourrait-on sérieusement,
tout en profitant de la loi qui transmet une succession mobilière ,
faire dépendre cette succession d’une autre loi ?
Objectera-t-on que l’article 3 du Code civil ne soumet à la loi,
française, en ce qui coïicerne les étrangers, que les im m e u b le s qu ils
i3*
�(
100
)
y possèdent, et chercliera-t-on à conclure de là qu’elle n’a aucun'
empire sur les propriétés mobilières qu’ils ont en France?
Pour bien saisir le sens de cet article , il faut le lire en entier, et
le rapprocher de l ’ exposé des motifs qu’en a donnés l'orateur du
gouvernement ( M . Portalis^ à la séance da corps législatif, du
4 ventôse an 1 1.
Cet article est divisé en trois paragraphes. 11 établit, parle pre
mier, que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui ha
bitent le territoire ; par le second , que les immeubles, même ceux
possédés par des étrangers , sont régis par la loi française; par le
troisième, que les lois concernant l'état et la capacité des per
s o n n e s régissent les Français , même résidant en pays étranger.
Dans l'exposé des motifs de ces trois dispositions, M. Portalis a
d’abord justifié la première par des considérations étrangères à l’ob
jet qui nous occupe ici; ensuite, passant à la seconde et à la troi
sième , voici comment il s’est expliqué :
« On a. toujours distingué les lois qui sont relatives à l ’état et à
» la capacité des personnes, d’avec celles qui règlent la disposition
» des biens. Les premières sont appelées personnelles , et les secon» des réelles.
» Les lois personnelles suivent la personne partout... 11 suffit
» d'’être Français , pour être régi par la loi française , dans tout ce
» qui concerne l’état de sa personne. Un Français ne peut faire
» fraude aux lois de son pays, pour aller contracter mariage en pays
» étranger, sans le consentement de ses père et mère, avant l’âge
» de vingt-cinq ans. Nous citons cet exemple entjrc mille autres
» pareils, pour donner une idée de l’étendue et de la force des
» lois personnelles....
» Les lois qui régissent la disposition des biens sont appelées
m r é e l l e s ; ces lois régissent les immeubles, lors même qu’ils sont
* possédés par des étrangers.... Aucune partie du territoire ne peut
�•
(
101\
» être soustraite a l'administration du souverain1,‘ córame aucune*
» personne habitant le 'territoire’ he^peut être soustraite a sa sur» veillance ni à son autorité. La souveraineté e s t 'indivisible : elle
» cesserait de l ’être, si les portions d’un même territoire pouvaient
» être régies par des lois qui n’émaneraient pas du m ê m e souve>> rain. 11 est donc de l ’essence même des choses, que les irameuv bles dont l’ensemble forme le territoire publicd'un peuple, soient
» exclusivement régis par les lois de ce peuple, quoiqu’une partie
» de ces immeubles puisse être possédée par des étrangers. »
A in si, l’orateur du gouvernement qualifie de lois réelles , et par
conséquent de lois obligatoires pour tous, soit nationaux, soit étran
gers , toutes celles qui régissent la disposition des biens ; et cepen
dant, à l ’exemple du texte dont l’explication l’occupe, il ne parle
que des immeubles; il se borne, comme ce texte, à dire que les
immeubles, n’importe qu’ils soient possédés par des étrangers ou
par des Français, sont régis par la loi française. D ’où vient et que
signifie ce silence sur les biens meubles ?
Personne assurément n’en inférera que la loi française ne ré^it
pas les meubles possédés en France par des Français; une pareille
conséquence serait trop absurde. On ne peut donc pas non plus en
inférer que la loi française est sans autorité sur les biens meubles
possédés en France par des étrangers; car il est impossible d’ad
mettre, h l’égard des étrangers, une manière de raisonner que le
bon sens repousse à l’égard des Français.
11 faut donc nécessairement reconnaître que l’article 3 du Gode
civil se réfère , pour les meubles possédés en France par des Fran
çais , comme pour les meubles qu’y possèdent les étrangers, au
principe général que les propriétés mobilières suivent la personne
et sont censées n’avoir pas d’autre situation que celle de son do
micile.
Mais de là même il résulte de toute nécessité que les meubles.
�( 102 )
possédés en France par u n étranger q u i y a son dom icile , ne p e u
vent , lorsqu’il y meurt-sans avoir^manifesté aucun esprit de retour
dans son pays n atal, être régis dans ^ s u c c e s s io n que par la loi
française.
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C L ERMONT-FERRAND ,I M P R I M E R I E D E T H I B A U D L A N D R I O T .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Onslow. 1832?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Godemel
Allemand
Tailhand
Garnier
H. Conchon
Berryer fils
Merlin
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour MM. Onslow puînés, contre M. Georges Onslow, appelant.
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1832
1783-1832
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
102 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2701
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53538/BCU_Factums_G2701.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54017/BCU_Factums_DVV23.pdf
d87c2a9861c528a5635d906e10c1a347
PDF Text
Text
/
# 0
(it
PRECIS
EN RÉPONSE,
POU R
L e sieur V
Comte de B E S S E D E L A R I C H A R D IE , intimé ;
ictor
CONTRE
Le sieur Comte de G E N E S T É T D E
S A IN T -D ID IE R et le sieur CHANSON,
appelans;
,
EN PRÉSEN CE
Des sieurs et dames du C HILLEAU, ROMAIN,
V E R R IE R , et autres, intimés ;
E n publiant sa défense, le sieur de St.-D idier a cru qu’il
avoit à repousser des însinuations odieuses, et même à
se justifier contre l’allégation du sieur de Besse , que sa
creance est le résultat d’un concertfr a u d u le u x pratiqué
�entre le sieur de S t.-D id ier père et la darne de R ochechouart , veuve de Besse . S’il avoit cru apercevoir cette
allégation de fraude, comme un fait dont le sieur de Besse
accusoit sa m ère et son b eau -frère, il auroit été. conve
nable d’^ réfléchir à deux fois, et de bien s’assurer que les
paroles dusieur.de Besse ne pouvoient pas etre entendues
dans un m eilleur sens, avant de lancer contre lui de sem
blables reproches ; il eût été peut-être plus séant encore, de
la part de son gendre , de dissimuler des accusations qui ,
jusque-là n’avoient reçu aucun caractère de publicité
celle d e- l’audience eût pu suiFir au sieur de St.-D idier,
surtout dès que la lutte se fût élevée entre son beau-père
et l u i , et peut-être qu’avec un peu de réflexion , il ne se
sëroit c r u , ni obligé, ni autorisé à insinuer, moins encore
à écrire ouvertem ent, que le père de son épouse cherchoit
à le dépouiller de safo rtu n e.
M ais à com bien plus forte raison ce système de défense
doit-il paroître extraordinaire ^.lorsque l ’inspection de la
procédure apprend que ces accusations ne se trouvent nulle
part ? que le sieur de Besse, bien loin d’im puter un con
cert de fraude à la dame sa m ère et au sieur de St.- D id ie r ,
n’a fait autre chose que de rendre compte d’une circons
tance dont il d evoitla déclaration à ses créanciers, et pour
laquelle il a emprunté les propres paroles de sa mère ?
que cette circonstance de fa it, et la manière dont il en a
usé, n’imputoient de fraude à personne? qu’e n fin ,il de
meure é v id e n t, par le M ém oire du sieur de S t.-D id ier
liri«-même, que le défaut de sincérité reproché aub illetde
rj5,ooo fr. n’accusoit, ni la dame deRochechouart qui l’avoit
fait de bpnnc fo i, ni le sieur de St.-D idier père qui l’avoit
�reçu de m êm e, et qui n’en a jamais usé, ni le sieur de St.-Didier fils qui l’a réclamé sans en connoître personnellement
l’origine ? Pourquoi donc le sieur de St.-D idier a-t-il cru
que sonbeau-père l’avoit mis dans la nécessité de se justifier ?
Placé lui-m êm e, en face de la justice, entre des créanciers
auxquels il doit la vérité toute entière, et ses enfans qui, tout
en figurant parm i e u x , se trouvent dans l’ordre de ses plus
chères affections , le sieur de Besse répétera cette vérité
telle qu’elle est •, il la livrera , et à scs créanciers qui l’ont
réclam ée, et à la justice qui doit la reconnoître et la fixer ;
il croit, au surplus, devoir réduire la discussion de sa cause
aux termes les plus simples. C ’est là tout son b u t, en ré
pondant au M ém oire du sieur de St.-D idier. Il sera néces
saire de reprendre un peu les faits, en évitant toutefois ce
qui ne seroit qu’une inutile répétition.
L e contrat de mariage de Claude de Besse et de Louise
de Rochechouart, père et m ère de l’in tim é, est le premier
acte qui doit fixer l’attention ; il est le fondement de la cause,
puisque la demande du sieur de St.-D idier a pour objej:
d’être colloqué en sous ordre comme créancier de la dame
de Rochechouart , et q u e , dès lo rs, il faut bien connoître
la nature et l’étendue de ses reprises sur les biens de son
m ari.O r,on saitqu’ellesconsistentdansunedotde 6o,ooofr.
un gain de survie de 10,000 f r ., et un dcTuaire annuel
de 5 ,oco fr.
Il faut rappeler encore, sur ce prem ier acte, que le sieur
de Besse, père de l’intim é, y fut institué h éritier universel
�de son p è r e , avec substitution des terres d’Aulhac , Ghâteauneuf- D u d ra e, et autres, et que, le sieur de Besse a été
appelé à recueillir le bénéfice de la substitution.
O n sait aussi que par son testament du 20 mai 1 7 7 3 ,
Claude de Besse légua tout ce dont il pouvoit disposer,
i ° . en préciput à sou fils pour la p ro p riété; 20. à son
épouse pour l ’usufruit; qu’en mariant sa fille avec le sieur de
St.-Didier, la da me veuve de Besse lui constitua 120,000 fr.,
dont 110,000 fr. pour biens paternels, et 10,000 fr. de son
propre ch ef; et que le contrat de mariage porte renoncia
tion à la succession des père et mère. O n sait enfin que p a rle
contrat de mariage de L o u is-V icto r-E u sto rg u e de B esse,
in tim é, du i 5 octobre 1 7 8 7 , la dame de R ochechouart, sa
m è r e , lui fit donation de tous ses biens présens et à v e n ir ,
sous réserve d’usufruit, et de disposer d’une somme de
20,000 fr. ;
V oilà les faits prélim inaires q u'il suffit de résumer. Nous
devons appeler un peu plus l’attention sur ceux qui vont
su ivre, nous bornant à observer ici qu’aucune circonstance
précise n’a été indiquée par l’a p p e la n t, de laquelle on
puisse induire, avec vraisem blance, que la dam edeRochechouart avoit eu besoin d'em prunter à son gendre une
Somme de 75,000 fr. deux jours avant le contrat de mariage
de soniîls. T outefois, il est permis de dire qu’il eût été fort
extraordinaire que la dame de Besse, qui n’avoitpour toute
fortune que 70,000 f r ., comme cela est fort bien constaté
dans l’instance actuelle, eût voulu paroître faire à son fils
un don considérable par son contrat de m ariage, et tromper
la confiancedela famille de Bosredon, si elle eût ét è,depuis
deux jours seulement , débitrice envers son gendre de
�5,000 fr. de plus qu’elle n’avoit. M ettant à part toute con-
noissance particulière des faits, le sieur de Besse a eu le droit
de dire que cela n’étoit pas possible, parce que sa m ère et
son beau-frère étoient trop honnêtes pour avoir fait ou
autorisé une semblable combinaison; et certes ce neseroient
pas ces paroles q u i, sur ce fa it, accuseroient leur délica
tesse. Ajoutons, au reste, qu’au m oment de son m ariage, le
sieur de Besse n’avoit point de dettes. Celles qu’il avoit con
tractées précédem m ent avoient été acquitées bien avant
son mariage , avec le p rix de la vente d’un bois dépendant
de la terre du Pu y-de-C elle.
Nous arrivons à une époque désastreuse pour toutes les
parties; désastreuse pour*le sieur de Besse, que sa position
obligea de s’expatrier, et dont tous les biens furent vendus
nationalement ; plus désastreuse encore pour les sieur et
dame de St. - D id ier q u i, pour être restés sur le sol fran
çais , périrent sous la haché de la révolution. Exam inons
d’un peu plus près ce qui s’est passé à cette époque dans
la famille de Besse, et, sans rien ôter du mérite de la con
duite louable des sieur et dame de St.-D idier, n’accusons pas
si promptem ent le sieur de Besse de les payer d’une noire
ingratitude. Comme on l’a déjà d it, il suffît ici d ’in vo qu er
les propres paroles de la dame de Rochechouart sur des
faits qui lui étoient personnels.
Elle étoit en Suisse. Les lois sur la confiscation étoient
prom ptem ent parvenues à la connoissance des émigrés.
Les biens du fils alloient être vendus par suite de son émi
gration ; la dot de là mère alloit être perdue par la même
cause ; on pensa à la conserver par un m oyen indirect. Sûre
de la probité sévère de son gendre, la dame de Besse lui fit
�parvenir un billet de 75,917 fr ., daté du 13 octobre 1787.
E lle crut, et on crut sans doute autour d’elle que cette pré
caution suffiroit, et que le sieur de S t.-D id ier, en paroissant perdre 6,917 fr. sur sa créance, pourroit facilement
répéter les 70,000 fr. de reprises de sa belle-mère, en exer
çant ses droits contre la succession de son m a r i, ce qui sans
doute parut facile lorsqu’on arrêta cette combinaison. On ne
pensa pas, on ne sut pas que des billets sous seing privé ne
font pas foi contre des tiers; qu’ils ne prennent date, à leur
égard , que par des formalités qu’on ne p o u v o it pas rem
p lir, ou des faits qui n’existoient pas; q u ’enfin, le G ou
vernement français prenoit des mesures pour paraliser les
fraudes qu’on pouvoit com m ettre à son é g a rd , et on de
meura dans la sécurité ; ou n e'pouvoit (.railleurs rien faire
de plus pour sauver quelques débris du nauffrage.
M a is, eu France, où 011 n ’agissoit alors qu’avec les plus
sévères précautions, et où il étoit plus facile de se procurer
des conseils éclairés, on eut bientôt remarqué le foible de
cette précaution que la dame de Besse avoit prise cotnme
un moyen de salut; on la rejeta comme un moyen ineffi
cace, et on y suppléa par des voies plus sûres et plus avan
tageuses.
La forclusion des filles et les renonciations par contrat
de mariage a voient été abolies; on ne pouvoit plus opposer
à la dame de S t.-D id ier son pro p re contrat de mariage
pour l’exclure du partage des biens, et il étoit facile de
profiter de ces dispositions dans un moment où l’efferves
cence accordoit tout aux légitimaires. Un tribunal de fa
m ille fut composé. On exposa , devant lu i, que la daine de
St.-D idier avoit été énormément lésée par son contrat de
�_( 7 )
mariage; qu'elle n’avoit rien reçu sur sa constitution;qu'elle
avoittoujourseul’intentionde réclamer lepartage,etqu’elle
a voit droit à la moitié des biens; elle les réclama , et ces conclusionslui furent adjugées.Une sentence arbitrale ordonna
Je partage du ch ef paternel, et condamna la dame d e R o chechouart à rendre le compte de tutelle de la dame de St.D id ie r, e t , tant elle que son fils, à lui payer solidaire
ment 10,000 f r . , montant de la dot constituée par la m ère,
de son propre chef. A v e c ce ju g em en t, les sieur et dame
de St.-D idier se pourvurent auprès de l’adm inistration, et
y obtinrent la délivrance de la moitié de tous les biens;
m ais, pour ce la , il fallut dissimuler, soit le contrat de m a
riage de Claude de Besse, portant substitution au profit
de son fils, soit le testament de 1 7 7 3 , qui lui donnoit toute
la quotité disponible. Cette opération fut consommée par
un partage administratif, le 23 germ inal an 2. L ’intention
des sieur et dame de S t.- D id ie r étoit pu re; elle a été res
pectée par ceux qui leur ont succédé ; on n’a jamais hésité
à le reconnoître, ni à rendre à leur mémoire le juste hom
mage qui lui.étoit dû. E n cela, d’ailleurs, ils avoient leur
avantage personnel, puisque devant retenir dans tous les cas
le montant réel de la dot de la fem m e, il y avoit beaucoup
plus d’avantage pour eux à recevoir une quotité de biens,
qu’à demander , sur*ces biens, le payement d’une somme
d’assignats, qui avoit déjà perdu beaucoup de sa valeur
num érique. On vo it qu’il ne fut pas question , dans tout
cela, du billet de 75,9 17 fr., qu’on auroit, sans doute, pré
senté plus hardiment, s’il eût été donné, en 17 8 7 ,pour une
dette réelle.
Les choses ont resté en cet état jusqu’au moment où le
�m
calme se rétablit en France. L a dame de Besse rentra de la
Suisse vers 1800; le sieur de Besse, son fils, qui étoit en
Russie, ne rentra que long-temps après elle, et après la loi
d’amnistie.
Il fallut alors déterm iner la position de l’un et de l’autre,
respectivem ent aux biens dont la propriété avoit appartenu
au fils, et l’usufruit à la m ère. Est-il bien vrai que l’attri
bution de m oitié des biens à la dame de S t.-D id ie r étpit
irrévocable? que le délaissement fait par l’administra
tion étoit sans rem ède? Il faudroit bien le reconnoitre
quand bien même cela n’eut pas été juste, si l’administra
tion , décidant bien ou mal des questions dont elle eût eu
connoissance, avoit reconnu, avec une suffisante juridic
tio n , des droits q u e , vigoureusem eut, elle auroitp u con
tester; mais on ¿toit loin de cette ihèse; d’une p a rt, on
n’a voit obtenu d’elle le partage qu’au m oyen d’ un jugem ent
arbitral qui l ’avoit ordonn é, et elle n’avoit fait que se con
form er à ce ju g e m e n t, sans exercer elle-m ême aucun acte
de juridiction; or, ce jugement n’avoit jamais été notifie
lorsque le sieur de Besse rentra de Immigration. D ’un autre
côté, c’étoit en dissimulant, en retenant des pièces déci
sives , q u o n l’avoit obtenu; o r, en ce cas, le jugem ent
re n d u , comme la transaction faite envers la partie lésée,
étoient sujets à rétractation. Si lè directeur des domaines ne
l avoit pas de m an d ée , c’éto it, sans d ou te, par l’ignorance
des actes, ou parce que , dans l’intérêt de la famille que la
loi révolutionnaire dépouilloit de ses biens, l’administration publique avoit eu certaine bienveillance. Q uoiqu’il en
so it, M . de Besse pouvoit très-bien ne pas penser que sa
sœur fût propriétaire irrévocable, même, légalement par
lant.
�. <9 )
lan t. Sans doute, il n’auroitpas eu besoin des moyens légaux
avec les sieur et dame de St.'D id ier ; mais ils devenoient
utiles, alors que son décès avoit transmis toute sa fortune à
un enfant qui étoit dans les liens de la m inorité.
Il faut apporter une sérieuse attention à l’examen de la
transaction du 9 frim aire an 1 3 , moins pour en rechercher
le principe qui , dans toutes les suppositions , se seroit
tro u vé sans difficulté dans l’honnêteté des personnes ,
que pour en calculer les résultats, et reconnoître Tinfluence
q u ’il peut avoir sur la contestation actuelle.
R em arquon s, d ’a b o rd , qu’il n’est relatif qu'au x biens
paternels. Ils étoient dans la main du mineur de St.-D idierj
mais il a v o it, d’une p art, à justifier sa propriété à l’égard
du sieur de Besse; de l’au tre, il avoit à répondre aux ac
tions de la dame de Besse , son a ïe u le, q ui prétendoit ré
clam er ses reprises et son usufruit, et à celle de V ictoire de
Rochechouai’t , sœur de la dame de Besse, laquelle réclam oit le payem ent d’un billet de 64,000 f r . , qui lui avoit
été fait par Claude de Besse, son beau-frère.
L e tuteur ne pouvoit pas traiter sans précaution. Aussi
p rit-o n d’abord un avis du conseil de fam ille, et M . de
Besse croit se rappeler qu’on y avoit ajouté une consulta
tion de trois avocats, parm i lesquels figuroit M e. D elacalp ra d e , jurisconsulte distingué de la capitale.
Q uoiqu'il en so it, dans ce traité, on com m ence par re
connoître que M . de Besse est, à la fois, recevable et fondé
à rev en ir, contre le jugem ent et le partage de l’an 2 , le
quel viole ouvertem ent ses droits , puisqu’on n’y a eu
égard , ni au contrat de m ariage de Claude de B esse, p o r-
�X
»0 )
tant substitution au profit de V icto r de Besse, ni à sod
testament portant, au profitdu fils, attribution du p récip u t
de tous les biens libres de droit écrit, et du quart des biens
de coutume*, que la dame de Besse y est également recevable et fo n d é e , parce qu’elle n’y est pas partie, et qu’il
vio le ses droits comme usufruitière, et on arrête que le par
tage demeurera nul et comme non avenu.
O n règle ensuite les droits des parties sur les biens; et,
en payem ent de la dot de la dame de St.-D idier, on lui dé
laisse la terre de Sfc.-Pal, et l’action en reprise contre le
G ouvernem ent, à raison de certains biens vendus sur elle
par suite de sa condamnation. L e tuteur renonce à tous
les autres biens , q u ’il remet au sieur de Besse et à la dame
de Rochecliouart.
Il faut s’arrêter un peu sur la disposition des art. 8,
9, io et i r .
P a r l’article 8 , ce on renonce , pour le mineur de
» St.-D idier, à répéter les sommes payées par ses tuteurs
» et administrateurs , soit à madame de R o c h e c h o u a rt ,
» veuve de Besse, son aïeu le, à compte des intérêts de
» ses créances et reprises, et des arrérages de son douaire
» sur les biens de Claude de Besse, soit à madame V icto ire-
i)
»
»
»
»
Rose de R och ech ouart, à compte sur les intérêts de ses
créances sur la même succession, et au m oyen de ce.......
le mineur demeure quitte et déchargé de toutes autres
et plus amples restitutions de jouissances des biens, et
de toute action pour dégradations, etc. »
P ar Part. 9 , la dame de Besse demeure déchargée de
l’intérêt des 10,000 fr. qu’elle avoit promis de son chef à
6a fille , en avancement d’hoirie*
�( II )
Par l’art. 1 0 , la dame de Besse et V ictoire de R o cliechouart, sa sœ ur, se départent de leurs hypothèques sur
la terre de Saint-Pal.
E n fin , et par l’art, n , elles se réservent l’une et l’autre
>5 tous leurs droits , actions , reprises et créances sur la,
» succession de Claude de B esse , pour les faire-valoir et
» exercer dans toute leur intégrité, sans novation ni déro» gation , en capitaux et intérêts , contre M . V icto r
» de Besse, et toutes les hypothèques qui leur sont ac» quises sur tous les biens de ladite succession, autres que
» la terre de Saint-Pal. »
Nous rapportons toutes ces clauses comme appartenantes
au fait du p ro cès, parce q u ’elles sont exclusives de la pen
sée que la dame de Besse fût alors débitrice du m ineur de
St.-D id ier, au lieu d’être sa créancière*, parce que le délais
sement des b ie n s, pour les soumettre à l’usufruit de la
dame de R ochecliouart, étoit incompatible avec la préten
due créance que le m ineur auroit eu contre elle, et qu’il ne
se réservoit m ême pas ; parce qu’enfin, tout cela démontre
que la demande en restitution des biens étoit appuyée sur
,des m oyens solides, indépendamment de la bonne foi des
parties. Il ne faudroit donc pas aujourd’h u i s’en faire un
m oyen de décolorer les réclamations ultérieures du sieur
de Besse.
A p rès la mise en possession du sieur de Besse, l'exécu
tion de ce traité fut consommée entre la dame de R och ech o u art, sa m ère, et lui. P ar un autre acte du 9 ventôse
«n 1 3 , pour tenir lieu à la m ère de son usufruit sur le quart
des bieiïs de coutume et la totalité des biens de droit écrit,
le sieur de Besse lui délaissa la jouissance de tous les biens
�qui lui avoient été remis par le mineur de St.-D idier, sous
là seule condition d’y confondre le tiers de Vintérêt annuel
de ses créances propres, pour restitution de dot , reconnoissances, gains exigibles et antres reprises, et de payer,
en totalité, l ’intérêt des créances de V ictoire de Rochechouart, sa sœur, sur la succession de Claude de Besse;
elle se réserva les deux autres tiers pour s en fa ir e payer ,
ainsi qu’ il appartiendra , ainsi que des capitaux et des
arrérages du temps passé.
ces
dispositions auroient m anqu é d’harmonie avec la position
N o u s p o u v o n s rem arquer encore co m bien toutes
des parties, si le m ineur de S t.-D id ier eût été alors créan
cier d'une somme de 7 5 , 9 1 7 fr. et intérêts depuis 1 7 8 7 , q u i
lui auroient donné le di-oit de cürïgcx* une action contre
Iiouise de R o c h c c h o u a r t sur la jouissance des mêmes biens
qu’il venoit d’abandonner, et sur la propriété m êm e, en
exerçant les droits de sa débitrice, pour le payement de ces
reprises, qu’elle s’étoit réservés dans tous ces actes, comme
en étant réellem ent créancière. L.e traité de frimaire, et la
remise des biens au sieur de Besse, n’eussent-ils pas été une
véritable d é cep tio n , alors qu e redevenant, par les résul
tats de ce traité , le seul et unique héritier de ses père et
m è re , V icto r de Besse fût resté seul passible, envers le mi
neur de St.-D idier, d’une créance qui absorboit et au dek\
les droits et reprises de sa m ère? Ce ne pu t ni ne dut être
l ’intention, ni le but d’aucune des parties contractantes.
L e sieur de S t.-D id ier épousa la demoiselle de Besse, sa
cousine, le 5 février 18 11. La dame de R ochechouart, son
aïeu le, s’obligea de garder et nourrir les époux Sans sa
m aison , e u x , leurs domestiques et leurs ch evau x, sans
�.
(>
3)
.
que rien lui fît penser que toute sa fortune appartenoit à
son petit-fils, et qu’elle n’auroit pas de quoi satisfaire à sa
créance.
P eu après, le sieur de St.-D idier parvint à sa majorité.
G’est à cette époque qu’il place la remise de la promesse de
75,917 fr., du 13 octobre 1787. L e sieur de Besse n’a pas
besoin de rechercher la vérité de cette indication ; rien ne
lui commande d’exam iner, ni même de contester ce fait
d’ailleurs peu vraisemblable.
Gomment con cevoir, en effet, que le dépositaire, cet
ami fidèle et d é v o u é , ait tardé si long-tem ps, non-seule
m ent à rem ettre le b ille t, mais même à le faire connoître?
Q uelle force secrète l’obligeoità le dissim uler, à le tenir
caché au véritable propriétaire, et à lui laisser faire des actes
q u e , certes, il n’eût pas dû consentir purem ent et sim
plem ent, s’il l’eût connu ?
O n nous dit que le dépositaire étoit m ort et que ce fut
son fils qui rem it la promesse.
M ais à supposer que le dépositaire connût la valeur de
cette prom esse, et les effets qu’elle devoit avoir dans l’in
tention des parties qui l’avoient réciproquem ent souscrite
ou acceptée, le fils étoit-il instruit de son origine et de sa
véritable cause? L ’a-t-il remise avec cette explication pré
cise que c’étoit une créance ré e lle , on seulement comme
un effet p i avenant du sieur de S t.-D id ier, et devant être
remis à son fils, n’im porte sa valeur et l’usage qu’il devoit
în faire? E n fin , le ministère de ce fils du dépositaire, ne
’est-il pas borné à dire à M . de S t.-D id ier : V o ilà une pro
uesse qui fut déposée dans les mains de mon père par le
rôtre, lorsqu’il se vit au moment de quitter la vie; que j ai
�( *4 )
gardé fidèlement après lui, et que je vous remets de même ?
L e sieur de St.-D idierne s’est pas positivem ent expliqué
là-dessus, mais il faut le croire a in si, et M . de Besse le
pense, parce que rien ne lui dém ontre que le dépositaire
ait su et déclaré qu’il étoit de sa science que la dette étoit
réelle, et parce que rien n’apprenant, d’ailleurs, que le dé
positaire eut su qu’elle n’étoit que simulée , le sieur de
Besse veut conserver l’idée que son gendre a entamé cette
poursuite dans l’ignorance de la cause réelle du b ille t, et
dans la croyance qu’il en étoit légitim em ent créancier ;
cela ne change rien , d’a illeu rs, aux droits respectifs des
parties.
La demande en payement du billet fut form ée en 1816;
la dame de Rochechouart argumenta de la simulation. C e
m oyen ne portoit pas préjudice à l’honnêteté des parties;
la simulation n’auroit eu lieu que pour sauver quelque
chose de la confiscation prononcée contre les ém igrés , et
le m ineur de St.-D idier devoit ignorer les circonstances
dans lesquelles ce billet avoit été consenti. D ’ailleurs, il ne
falloit pas s’étonner qu’au m oment le plus orageux de la
révolution , et alors qu’une condamnation terrible frappoit
son épouse et lui, le sieur de St.-D idier eût déposé cet écrit
plutôt que de le supprim er. Galculoit-il froidement en ce;
m oment-là ce qui devoit arriver dans l’aven ir? Il cherclioit à sauver quelque chose à la main-misé nationale; il
étoit loin de calculer les intérêts des membres de sa famille,
les uns à l’égard des autres, et de prévoir des dissension;
entre eux. Sa belle-m ère, son beau -frère, son fils, tou
cela étoit pour lui une seule et même chose, une seule <t
même personne, lui présentoit un intérêt collectif, et a
�( a )
. . .
R épublique se présentoit, d’autre part, à sa pensée, comme
l ’unique adversaire contre lequel il falloit m ettre, autant
que possible , les intérêts de sa famille à couvert, alors que
cette puissance form idable alloit lui arracher la vie. A u
reste , les m oyens qu’employa la dame de Besse furent
puisés dans des faits qui tendoient à dém ontrer la simula
tion du b ille t, et l’impossibilité qu’il eût été fait en 1787.
Sa contexture, la stipulation des intérêts, non-seulement
inusitée, mais prohibée en 1787; la nature même du papier
qu’elle crut possible de distin guer, parce q u elle l’avoit
fait en Suisse; tout cela ne fut em ployé que comme preu ve
d’un fait principal qu’elle déclaroit, parce qu’il lui étoit
personnel, savoir, qu’elle avoit envoyé ce billet de Suisse,
pou r fournir un m oyen de sauver quelque chose de sa
fortune, dans l’intérêt de la fam ille entière.
C e moyen eût pu être bon dans la bouche d’un autre, mais
émané de la dame de Besse elle-m êm e, il ne pou voit servir
que pour produire la conviction dans l’esprit du sieur de
S t.-D id ier; mais au cas con traire, quelqu’évidente qu’ait
pu être la simulation, comme il n’y avoit là aucune circons
tance d e d o l personnel, la dame de Rochechouart n’étoit
pas recevable à l’invoquer contre un billet consenti par
elle-m êm e, et dont elle ne contestoit pas la signature, aussi
fût-elle condam née; on dit qu’elle ne critiqua son b illet,
q u ’elle ne résista à la condamnation que par l’instigation de
son fils qui l’avoit subjuguée; mais, d’une p art, rien neperm et de penser qu’elle eût contracté une dette semblable
qui excédoit sa fortune ; de l’au tre, elle ne se défendoit que
par l’avis de son conseil, M e. B e rg ie r, dont une lettre en
datedu 1 7 mars i8i5, se trouve encore audossier; M e* Ber-
�(i6 )
gier luï prédisoit qu’elle succom berait m algré la simu
lation , mais il lui disoit, en même tem ps, qu’il étoit de sa
délicatesse et de sa justice de déclarer la vérité ; que sa dé
licatesse, en effet, devoit souffrir « de se v o ir accusée, ou
« d’avoir dissipé toute sa fortune, par un em prunt dont il
« étoit impossible d’apercevoir l’em ploi u tile, ou de s’être
« rendue in solvable, 'à dessein de trom per les promesses
« d’hérédité faites à son fils dans son contrat de m ariage,
« pour gratifier sa fille de tout son avoir.» Enfin, lui disoitil , cette déclaration est de justice,« parce que la publication
« de la vérité préparera à votre héritier contractuel les
« moyens de faire valoir un jour avec succès la simulation
« de la créance. »
L a dame de Besse, après s’être défendue en prem ière ins
tance, et y av o ir été condam née, se pourvut par appel; mais
un arrêt contradictoire confirma le jugement. N ous aurons
à exam iner s’il p e u t, dans son exécution , porter atteinte
à des droits antérieurement acquis; toujours nous est-il permisde rem arquer, en passant,que le jugement auroit poussé
la rigueur bien lo in , s’il eût étendu les condamnations
jusqu’aux intérêts antérieurs à la demande ; car si le b illet
é toit de 1787, les intérêts n’étoient pas valablement stipulés,
et ils n’a voient pas co u ru , dès lors qu’il n y avoit pas eu d’as
signation donnée pour produire cet effet. S’il n’étoit pas de
1 7 8 7 , les m oyens invoqués par madame de Besse reprenoienttout leur empire. A u reste, le jugement condamnoit
aux intérêts tels que de droit. On aura donc, dans tous les
cas, le droit d’exam iner quels intérêts seroient dus com m e
accessoires de la créance.
• On sait que madame'de Besse est morte le 26 juin 1822 ;
que
�(
«7
)
que le sieur de Besse a accepté sa succession sous bénéfice
d’inventaire; que, plus tard, il a form ellem ent déclaré s’en
tenir à sa donation, à la charge des dettes existantes au
temps où elle lui fut fa ite , et ne vouloir prendre aucune part
auxbiens acquis depuis cette époque. O n sait enfin que les
contestations actuelles se sont élevées sur la distribution du
p rix d’ une vente volontaire faite par le sieur de Besse; c’est
sur ce p rix que le sieur de St.-D idier, exerçant les droits de
sa belle-m ère, a dem andé,
i° . L a collocation de sa débitrice,
P o u r le montant de sa d o t ..................
60,000 f. »
Son gain de s u r v ie ...................................
10,000
»
»
Les intérêts depuis 1777* . ................. • 155,035
L ’arriéré du d o u a ir e ...............................
2 5,000
»
T OTAL..........................
2°. Sa propre collocation en sous o rd re,
P ou r la dot de sa m è r e . .................... ...
.25o,035
w
10,000 f. »
Les intérêts................................ .................
9^67
L e m ontant de la promesse de 1787. .
Les intérêts depuis 178 7....................... ..
Les d ép en s.................................................
74,980
138,713
i >474
»
»
m
234,634
»
T o t a l ....................
»
Parm i les créanciers produisans, plusieurs étoient, par le
rang de leurs inscriptions, antérieurs au sieur de S t.-D id ier,
aussi prétendit - i l , que de la dame de R och ech ouart,
d evo itêtre colloquée à la date de son contrat de mariage.
P ou r ce la , il auroit fallu prouver que la dame de Besse
a voit acquis une hypothèque légale par la publication du
3
�( *8 )
Code ci vil, quoique, dès 1777, elle fût veuve et libre de ses
droits. Ilau roit fallu établir aussi qu’elle avoit droit de ré
clamer hypothécairement les intérêts ou sommesannuelles
à elle dues, alors qu’elle avoit joui des biens de son m a r i,
au moins jusqu’à 1792, et depuis l’an 13 , et tandis que dans
cet intervalle de 1792 à l’an 1 3 , c’étoit le sieur de St.-D idier
lui-m êm e qui avoit jo u i, ou pour lui son tuteur.
L e juge fit son état de collocation , et rejeta la préten
tion du sieur de St.-D idier, parce que les biens et créances
de la mère s’étoient confondus dans la main de son fils,
son seul h éritier, et que le sieur de St.-D idier n’avoit pas
demandé la séparation des patrimoines de la m ère et du
fils.
A v a n t l’expiration dum ois, le sieur de St.-D idier consigna
un contredit sur le procès verbal ; il demanda la séparation
des patrim oines, et poussant les prétentions jusqu’au der
nier degré d’exagération , il porta les créances de la dame
de Besse à 362,867 f r . , en y comprenant 292,867 fr. d’in
térêts ou arrérages de douaire , et les intérêts du tout depuis
l’an 13.
C ’est à ce contredit que le sieur de Besse a rép o n d u ,
dans l’intérêt de ses créanciers comme dans le sien propre ,
et c’est cette réponse tant critiquée qu’il faut rappeler en
peu de mois ;
Il commence par contester la quotité de la créance de
C a sa tj, et il indique la réduction qu’elle doit subir.
E n ce qui concerne le sieur de S t.-D id ier, il soutient
qu’il ne peut demander la collocation delà dame de Rochechouart, pour ses reprises, parce qu’elles sont devenues la
propriété de lui sieur de Besse, par sa donation du i 5 oc-
�( 19 )
tobre 1787 , et qu’il a fait choix des biens présens, d’abord
par sa déclaration de n’accepter la succession que sous bé
néfice d’inventaire, et ensuite parson option plus expresse,
faite au greffe en 1826 ;
Q ue ce billet du 13 octobre 1787 ne sauroit être consi
déré comme une dette antérieure dont sa donation auroit
été gré vé e , puisqu’il n’a acquis de date certaine qu’en 1816 ;
Que d’ailleurs le billet n’a été que simulé ; que la dame
deR ochechouart, citée en justice, l ’a formellement déclaré;
Q uesionsoiU enoitqu’ila vo itétéfaitréellem en ten 1787,
deux jours avant son m ariage, ce à quoi il résistoit comme
à un fait in exact, il tendroità rendre illusoires les disposi
tions de son contrat de mariage.
« A u ssi, continuoit-il, de deux choses l’une : ou le billet
« a été anti-daté, et il n’a été souscrit que pour sauver une
ce partie des biens de la famille, ou il a été consenti en 178 7,
« el le 13 octobre, et il n’a pu l’être qu’en fraude des dispo« sitions que madame de Rochechouart devoit faire le sur« lendemain en faveur de son fils*, » il terminoit par conclureque lebilletavoitétéfaitplus tard, et envoyé de Suisse
après rémigration ; par conséquent, il repoussoit le moyen
de fraude qu’il venoit d’employer par exception, et seule
ment comme réponse à un argument.
On le demande, qu’ya vo it-il d’injurieux pour qui que ce
soit dans ce moyen h ypoth étiqu e, qui n’ étoit écrit là que
dansune supposition émanée dusieur de St.-D idier, et que,
le sieur de Besse repoussoit par une négation form elle ?
lies parties en vinrent à l’audience; la C our connoît les
dispositions du jugementdont est appel; elles sont analysées
au M em oired u sieur de St.-Didier, pages2oet suivantes.TiC
3 *
�C 20 )
sieur de Besse n’a besoin de s’en occuper que dans la partie
qui le concerne. Il importe peu d’ailleurs de discuter sur
la tierce-opposition qui avoit été formée en première ins
tance seulement, etqu ele tribunalne pouvoitpas admettre
contre un arrêt; c’est un moyen qui reste aux parties lésées,
et qu’elles peuvent prendre en présence de la C o u r , s’il
paroît nécessaire ou utile. Bornons-nous à voir la cause du
sieur de Besse dans son état actuel.
. L e jugement décide que la dame de Besse n’avoit d’hy
pothèque qu’à la date de son inscription du i l octobre
1 8 1 7 ; mais il déclare sa créance conservée pour 120,000 f.
à cette date, en y comprenant les intérêts de ses reprises,
depuis le contrat de mariage de son fils.
Il colloque en S O U S ordre le sieuv de S t .-D id ie r pour les
10,000 fr. de d o t de sa m ère, et les intérêts depuis le décès;
Il déclare que le sieur de Besse a été saisi des biens pré
sens de la dame sa m ère, par la donation portée dans son
contrat de m ariage;
Q ue la promesse de 75,917 f. n’ayant acquis date certaine
qu’en 1 8 1 6 , elle ne peut porter atteinte à cette donation ;
E n conséquence, il distingue les biens présens et à venir
de la dame de Rochechouart. Sa dot étant de 70,000 f. en
capital, on en déduit i°. 10,000 f. pour la dot constituée à
la dame de St.-Didier, 20. 20,000 f. que la mère s’étoit réser
vés par la donation, et on réduit, par conséquent, les biens
présens à 40,000 fr. ; les 30,000 fr. restans et les intérêts de
la d o t, forment les biens à venir.
Distribuant ensuite ces biens à venir entrelesdeux créan
ciers qui y ont droit ( le sieur de St.-D idier et la dame
du Chilleau ) , le jugement ordonne qu’en cas de rejet de
�( 21 )
la tierce-opposition du sieur de Besse au jugement et arrêt
qui ont alloué le billet de 75,917 f. , le montant des biens
à venir sera réparti entre eux au marc le franc ;
E t qu’au cas contraire o ù , par l’admission de la tierceopposition du sieur de Besse, la promesse de 1787 seroit
écartée , la somme seroit attribuée aux dames du Chilleau
jusqu’à concurrence de leur créance , et que le surplus
seroit distribué aux créanciers du sieur de Besse.
Telles sont les dispositions du jugement qui concernent
le sieur de Besse et ses créanciers personnels-,lesieur de St.-Didier s’en plaint; il a interjeté appel, et a saisi la Cour du droit
de prononcer de nouveau sur les droits des parties. Nous
allons exam iner ses griefs et les moyens qu’il propose pour
les justifier. Nous suivrons l’ordre qu’il a adopté lui-m êm e,
et nous aborderons im m édiatement ses objections contre le
jugem ent, sans commencer par établir dans un ordre con
venable les moyens du sieur de Besse; il sera suffisant, sur
chacun des points soumis à la C o u r, de les présenter en ré
ponse à ceux du sieur de St.-Didier. Nous prouverons, en
même temps, que le jugement, en certains points, fait pré
judice su sieur de Besse, et nous rétablirons ses droits, sauf
à les exercer, en prenant la voie de ra p p e ltincident, par des
conclusions précises.
D IS C U S S IO N .
Il n’y a aucun intérêt à examiner si la séparation des pa
trimoines a dû être ordonnée, ni si le jugement qui l’a or
donnée est ou non passé en force de chose jugée; on a u r o i t
eu le droit de dire que ladonation faite par la dame de Besse,
de ses biens présens, ayant été dirigée par elle au profit de
�de l’héritier de son m a r i, lequel étoit en même temps dé
biteur de ses reprises, et ces reprises n’étant autres que les
biens présens, la créance de la mère contre le fils avoit été
éteinte par la confusion ; mais ce résultat ne pouvant s’ap
pliquer qu’aux biens présens effectivement donnés, et le
jugement les ayant attribués au sieur de Besse, il ne fait
en ce premier point aucun préjudice à personne.
L a première objection proposée contre le jugement con
siste à dire que la donation de 1787, dont on déclare ne pas
contester la validité , a été im plicitement ré v o q u é e pa rle
traité du 9 ventôse an 1 3 , où la dame de Rochechouart se
réserve les capitaux de sa créance; cela ne pouvoit être,
dit-on, sans que le sieur de Besse renonçât à sa donation; car
jusque-lù , sa mère n’avo it conservé qu e l’u s u fr u it , et par
cela seul elle n’avoit plus le droit d’exiger les capitaux; elle
n’a pu reprendre ce droit que par la renonciation expresse
ou implicite de son fils à l ’effet de sa donation.
Il ne faut pas beaucoup d’efforts pour repousser un ar
g u m e n t aussi puéril.
D ’une part, l’usufruitier a toujours le droit de toucher
les capitaux pour exercer sa jouissance de la manière qu’il
lui convient le m ie u x , sauf à donner caution s’il n’en est
pas dispensé ; ainsi, la dame de Besse n’a fait que se réser
ver un droit qui lui appartenoit incontestablement.
De 1autre, on n’est jamais censé avoir abandonné un
droit acquis, si on n’y a renoncé formellement. Ce n'est pas
en souffrant une simple réserve de droits ou de préten
tions , qu’on peut être présumé avoir renoncé à une pro
priété, Tavoir transmise à un a u tre , à son propre détri
ment; on n’annule pas ainsi les actes par des présomptions,
�( *3 )
surtout quand elles sont aussi vagues, et, mieux encore,
lo rsq u e , comme dans l’espèce, les réserves pourroient
exister, même être adoptées p a rle consentement de l’autre
p a rtie, sans porter atteinte à ses propres droits. O r, on ne
peut pas douter que la réserve faite parla dame de R oche
chouart , à laquelle, d’ailleurs, le sieur de Besse n’a parti
cipé par aucun assentiment, étoit parfaitement compatible
avec l’exécution de la donation. C ’en est assez sur cette ob
jection, présentée en hésitant, et à laquelle l’appelant luimême semble n’accorder aucune confiance.
L a seconde porte sur la fixation des biens présens, dans
laquelle, le sieur de S t-D idier signale deux erreurs.
i ° . E n ce que , ne laissant que 70,000 fr. dans les biens
à ven ir, sur les 120,000 fr. conservés par l’inscription, on
attribue 5o,ooo fr. aux biens présens, tandis qu’ils ne sont
que de 40,000 f r ., puisque sur 70,000 fr. qui composent
le capital des reprises, il faut distraire, i ° . 10,000 fr. pour
la dot promise à la dame de S t.-D id ier; 2°.20,000 f. r é
servés sur la donation par le contrat de mariage même;
20. En ce que l’inscription devroit s’appliquer en tota
lité aux biens A v e n ir, parce qu’elle n’avoit pas pu être
prise pour conserver une donation qui se soutient par ellem êm e, mais bien une créance qui a besoin de son secours ;
qu’ainsi, cette inscription devoit être appliquée toute en
tière aux biens à venir q u i, seuls, com posoient désormais
la créance de la dame de Besse, puisqu’elle n’étoit plus
propriétaire de ce q u e lle avoit donné.
Nous croyons pouvoir dire que le prem ier membre de
cet argum ent est lu i-m ê m e établi sur une double erreur
�0 *4 )
et de fait et de d ro it, et que le second tend un peu à la con
fusion des idées; qu’au surplus, il disparoît devant le fait.
E t d’abord, il y a erreur de fait en ce que si les premiers
juges ne conservent que 70,000 fr. pour les biens à venir,
sur le montant de l’inscription, ils ne laissent pas pour
cela 5o ,o o o fr. aux biens présens, mais seulement 40,000 fr.;
car ils ont commencé par attribuer 10,000 fr, au sieur de
St.-D idier pour la dot de sa m è re , dont ils l’établissent
créancier directement ; c’est ensuite qu’ils attribuent
70,000 fr. aux biens à ven ir dont 20,000 f r . pour la ré
serve fa ite au contrat de m ariags , et les 5o,ooo f r , restans pour intérêts et autres droits non liquidés ,* et aussi,
immédiatement après avoir hypothétiquem ent distribué
ces 70,000 fr. entre les deux créanciers , en sous-ordre, le
jugem ent ajoute : Ordonne q u e , dès à présent , il sera délivré au sieur de G enestet , bordereau de collocation de
la somme de 10,000f r . et intérêts ci-dessusfixés pour la
dot de sa mère ,* ainsi, on distrait, sur les 120,000 fran cs,
i° . 70,000 francs sur les biens qu’on qualifie à venir ;
20 .10,000 fr. pour la dot de la dame de St.-D idier; en sorte
qu’il ne reste évidem ment que 40,000 fr. pour faire face
aux biens présens.
M ais il y a aussi erreur de droit, et cette erreur existe
dans le jugem ent comme dans la pensée de l’appelant;
aussi, peut-elle devenir le fondem snt d’un appel incident
que le sieur de S t.-D id ier se réserve de faire par un acte
régulier.
L e tribunal dont est appel a considéré la donation de
^1787 comme g re vée, tout à la fo is, des 10,000 fr. consti
tués
�tués à la dame de S t-D id ier, et des 20,000 fr. réservés par
cet acte; pour apprécier sainement cette disposition, il faut
partir des principes.
T o u te donation entre-vifs, de biens présens, a pour ef
fet immédiat de saisir le donataire de la propriété des
biens donnés. S’il existe des droits de réserve lé g a le , et que
la donation excède la quotité d ispon ible, les héritiers à
réserve n’ont qu’un droit de retranchement ; c’est là un
principe de tous les tem ps, et qui tient à la nature même
des choses; il est rép été dans les art. 938, 920, 9 2 1, 922
et autres du Code civil. Ce principe s’applique à la donation
de biens présens et à ve n ir, lorsque le donataire opte pour
les biens présens, parce que l’acte prend, par cette option,
le caractère de donation entre*vifs pure et sim ple, et doit
être exécuté comme tel. Cela résulte d’ailleurs des art. 17
et 18 de l’ordonnance de 1 7 3 1 , qui régit le contrat de ma
riage du sieur de Besse.
Si la donation était faite de tous biens sans aucune excep
tion ni réserve, le retranchem ent seroit de d ro it, jusqu’à
concurrence de la légitim e des autres enfans,etle donataire
auroit dû le souffrir.
M ais si la légitim e est sacrée, les dispositions faites par
le père ne le sont pas m oins, et on ne doit y porter atteinte,
pour la légitim e, que lorsqu’il n'y a pas de biens libres
sur lesquels on puisse exercer le droit de réserve légale.
O r , ce droit ne s’ouvre que par le décès de l’auteur
commun ; il ne peut être exercé que sur la succession ,
et il doit épuiser les biens libres avant d’en venir au
retranchement. C ’est encore la disposition de l’art. 34 de
1 ordonnancede 1731, répétée par l’article923duCodecivil.
�( 26 )
Ces principes sont applicables à la cause.
La dame de Besse avoit donné à sa fille 10,000 fr. pour
sa dot.
E lle a ensuite donné tous ses biens présens à son fils, sous
la réserve de 20,000 , mais avec stipulation que si elle n’en
disposoit p a s, ils feroient partie de la donation. E lle n’a
pas chargé, en outre, son donateur delà légitim e de sa sœur.
Si la mère fût morte sous l’ordonnance de 1 7 3 1 , le sieur
de Besse, en acceptant les biens présens, fût resté proprié«taire de la totalité , même des 20,000 f r . , puisqu’elle n’en
avoit pas disposé , mais il eût été "obligé de payer les
10,000 fr. de sa sœ ur, soit parce qu’elle étoit donataire
avant lu i, soit parce que sa légitime étoit sacrée.
Cependant cette obligation n’eût pesé sur lui qu’à dé
faut de biens li b r e s 5 car si la dame de Besse eût acquis
d’autres biens depuis la donation, la dame de St.-D idier eût
dû les épuiser avant d’agir par voie de réduction.
E lle n’a pas acheté; mais la loi a paralysé dans ses mains
le droit de disposer des 20,000 fr ; ils sont restés libres, au
moins jusqu’à concurrence du tiers de ses biens, au delà
duquel le Code civil lui défendoit de disposer de tout ce
qui étoit encore disponible. D onc la dame de St.-D idier,
ou son fils qui la représente, a dû prendre ses 10,000 fr.
sur les biens libres, c’est-à-dire, sur les 20,000 fr. réservés,
et que le tribunal d o nt est appel a qualifiés biens à veniret, dès lo rs, puisque la donation n’étoit pas chargée à la
fois de la légitim e et de la réserve, elle ne doit pas être ré
d uite, par double emploi de l ’un et de l’autre, et elle doit
dem eurer pour 5o,ooo fr., dès que les 20,000 fr. suffisent
et au delà pour rem plir la légitim e.
�( 27 ) •
_.
Si le sieur de St-D idier eût accepté la succession de la
dame de Besse, il n’auroit d roit, du chef de sa m è re , qu’au
tiers des 70,000 fr., parce que ce seroit pour elle la réserve
de la loi. L a réserve se seroit réunie à la donation pour
tout ce qui excède le tiers, d’après les art. 913 et 1086, et
la jurisprudence. O r , en ce cas, le sieur de B esse, en vertu
de sa donation, retiendroit les deux tiers des biens, m on
tant à 46,666 fr. 66 cent, il ne peut pas avoir moins
M ais la dame de St.-D idier ou son fils a renoncé à la suc
cession pour s’en tenir à sa dot; le sieur de Besse est don c resté
seul successible; o r , com m e, en sa qualité de donataire, il a
fait option pour la donation des biens présens, aucun héri
tier à réserve n’a droit de venir par retranchem ent; c’est
ici que nous allons ap ercevo ir, d’une manière plus sen
sible, l’erreur dans laquelle est tom bé le tribunal dont est
appel.
Il a attribué 30,000 fr. au sieur de S t-D id ier, à deux
titres diiférens.
i ° . 10,000 fr. comme appartenant à sa m ère, par son
contrat de mariage de 178 4 , et venant en déduction des
biens présens donnés en 1787 ;
2 ° . 20,000 fr.,n o n plus du ch ef de sa m è r e , comme en
étant saisie, mais du ch ef de son p è re , comme créancier
de la dame de Besse.
E t comme cette créance étoit postérieure à la donation,
il a déclaré que les 20,000 fr. étoient des biens à venir
qui avoient du être saisis par un créancier.
Cependant, n’éto it-ce pas une partie des biens présens
au moment de la donation? n’est-il pas constant qu’au m o
ment où elle fut consentie, ces 20,000 fr. faisoient partie
4*
�. f 28 )
de la dot appartenant actuellement à la dame de Besss?
Comm ent alors les en détacher pour les attribuer à un
créancier postérieur, et com m ent opérer, pour cela , un
double retranchem ent, et des biens libres non donnés, et
de la légitim e qui devoit d’abord se prendre sur ces biens
libres?
Il semble donc évident que le jugem ent contient, à cet
égard , un double emploi qui doit être réform é.
L a seconde partie de l’objection que nous examinons
disparoît au premier examen.
E lle im porteroit d’abord fort peu au sieur de Besse, qui
ne resteroit pas moins propriétaire de tout ce que lu i at
tribue la donation de biens présens.
D ’ailleurs, pour p o u v o ir profiter d’ une inscription de
120.000 fr. pour lui seul, il faudroit que le sieur de St.Didier établît que la dame de Rochechouart, pour le capi
tal resté en dehors de la donation.de 1787, avoit droit à
des intérêts q u i, aglomérés avec ce capital, produiroient
ï2 0 ,o o o fr. Si nous en avions besoin, nous forcerions le
sieur de St.-Didier à reconnoître son erreur sur ce chapitre
des intérêts; car le capital, fût-il de 30,000 fr. au lieu de
20.000 f r . , les intérêts dussent-ils être comptés depuis
1787, ce qui est repoussé par les actes du procès, cela ne
feroit jamais 120,000 fr.
Mais pourquoi s’épuiser en démonstrations lorsqu’un
fait tout simple et fort positif repousse cette objection?
N ’est-il pas nécessaire au sieur de S t.-D id ier, pour lui
donner une couleur, de dire que l’inscription ne peut avoir
été prise que pour la partie des biens de la dame de Besse,
non comprise dans la donation ? qu’elle n’avoit pour objet
�( *9 )
que de conserver une créance et non une donation entre
vifs qui se soutenoit par elle-m êm e, c’est-à-dire, qu’elle
doit s’appliquer seulement au capital de 30,000 fr. qu’on
.excepte de la donation, et aux intérêts qu’il a pu produire?
Mais remarquons que cette inscription qui a été prise
par le sieur de St.-Didier lui-même, comme exerçant les
droits de la dame de R och ech ouart, exprim e très-bien
qu’elle a pour objet de conserver,
60,000 f. »
i° . L e principal de la dot....................
10,000
»
2°. L e gain de survie..........................
3°. Les intérêts de l’un et l’autre. . . .
5o,ooo
»
T o ta l......................................
120,000
»
A in s i, sauf 10,000 francs que le sieur de St.-D idier a
négligés , on ne sait p o u r q u o i , c’est le capital entier
q u ’on veut conserver, et les intérêts de ce capital, p ro
portionnellem ent à chacune de ses parties ; comment
donc celui-là même qui a pris cette inscription, peut-il
ainsi la dén atu rer, lorsqu’elle est si claire?
E t ne doutons pas qu’il ne fallût le faire ainsi, mal
gré la donation; car cet acte qui avoit bien dessaisi la
dame de R ochechouart, à l ’égard de son fils, n ’avoit
pas mis la somme dans les mains de celu i-ci; il n’avoit
pas besoin d’inscrire contre sa m ère pour conserver sa
donation ; mais pour en obtenir l’effet, il falloit que la
créance de sa donatrice fût conservée à l’égard du débi
teur. A in si, l’inscription étoit nécessaire pour toute la
créance de la dame de Rochechouart contre son m ari;
c a r , entre e u x , il ne s’agissoit plus de donation, mais
�( 3°)
seulement d’une créance; cet argum ent n’est d on c, en
réalité, qu’une erreur d’esprit.
M ais il y a p lu s, et ceci nous amène à relever une
autre erreur dans le jugement. E n attribuant 40,000 fr.
au sieur de Besse, sur le montant de l’inscription, on
les prend sur la masse des 120,000 ; cependant cette
somme ne com prend que 60,000 fr. de capital , et les
40, 000 fr. sont une somme capitale; il falloit donc, ce
sem ble, y ajouter tous les intérêts de ce capital qui sont
dus au sieur de Besse , au moins depuis la m ort de la
dame sa m è re , puisqu’ils lu i appartiennent,directem ent,
et q u e, m êm e, il en étoit à la fois créancier et d ébiteur;
le sieur de Besse a donc le droit de dem ander, en ce
p o in t, la rectification du jugem ent.
L a troisième objection du sieur de St.-D idier est celle
qui lui a souri davantage. Il s’y est com plu, et son M é
m oire la délaye dans des explications fort étendues. E lle
consiste à établir une différence entre les qualités du
sieur de Besse. C o m m e donataire, dit-il, le sieur de Besse
p e u t, il est v r a i, se jouer des jugemens rendus posté
rieurem ent avec la don atrice, même y form er tierceopposition , et à ce titre on ne peut pas lui opposer la
promesse de 1787 , ni les jugemens qui l’ont validée.
On ne le conteste pas; mais il est héritier bénéficiaire,
et ce titre n’est plus com patible avec sa tierce-opposi
tion ; or on ignore s’il la renouvellera ou n o n , et on
adroit de se plaindre que le jugement n’ait rendu qu’une
décision hypothétique ; il falloit rejeter cette tierce-oppogifion, dès lors surtout qu’elle n’étoit pas reccvable de-
�(30
vant les premiers juges. O n entre ensuite dans des détails
assez étendus sur la réalité de la créance; on s’efforce
d’écarter tout ce qu’a dit la dame de Besse, et son fils
après elle , pour prouver qu’elle a voit eu une cause si
m ulée, et on se bat les flancs pour dém ontrer que le
sieur de St.-D idier étoit incapable de participer à une
frau d e, et cTavdir les intentions qu'on lu i suppose.
Q uelqu’étendue que so it, à cet égard , la discussion à
laquelle s’est liv ré le sieur de S t.-D id ier , il est assez
difficile de deviner la conséquence qu’il entend en tirer;
cela ne pourroit se reconnoître qu’à des conclusions bien
précisées. Celles de l’exploit d’appel sont tout à fait gé
nérales; elles tendent à faire rejeter la tierce-opposition,
à déclarer que les biens à venir de la dame de Besse
se portoient à 312,869 f r . , à lui attribuer tout le béné
fice de l’inscription, à critiquer, si on le juge co n v en ab le ,
l ’inventaire fait par le sieur de Besse après la m ort de
sa m ère, à le faire déclarer héritier pur et sim ple, etc.
M ais rien n’explique le m oyen dont on vient de p a rle r,
et cela n’étonne pas, puisque l’appelant lui-m êm e l’in
dique comme un m oyen nouveau, comme une distinction
qui a été n égligée en prem ière instance.
Q ue le sieur de Besse, en sa qualité d’héritier b én é
ficiaire , ne soit pas recevable à form er tierce-opposition
aux jugemens rendus contre son a u teu r, c’est ce qu’on
n’auroit pas besoin de contester ; ce n’est pas à ce titre
qu’il a résisté à l’exécution du jugem ent et de l’arrêt,
qui ont prononcé la condam nation; toutefois, nous au
rions le droit à notre tour de faire une grande distinction .
S'il est vrai qu’en général l’héritier doit exécuter les
�( 32 )
engagemens pris par son auteur, et les condamnations
prononcées contre l u i , c’est uniquement parce qu’il le
représente, qu’il est son ayant cause, et ne peut avoir
plus de droits que lui ; mais ce principe cesse toutes les
fois que l’héritier peut être considéré comme tiers, respec
tivem ent à l’acte qu’il conteste, et cela arrive lorsqu’un
acte auroit pour résultat de porter atteinte à des droits
qui lui sont réservés par la loi , ou attribués par des
actes antérieurs.
Ainsi M . de Besse, même pour réclam er l ’exécution
d’une institution précédente, pouvoit critiquer le billet
qu’avoit fait sa m ère après l’avoir institué. Il n’avoit
peut-être pas absolument besoin , pour cela , d’une tierceopposition ÿ la condamnation pro n on cée contre sa m ère
ne pouvoit pas plus le frapper que l ’engagement qu elle
avoit pris elle-m êm e pendant sa vie. Com m e institué,
il étoit une tierce personne, et n’étoit pas tenu des faits
de sa m ère, en tant qu’ils étoient un m oyen indirect
de porter atteinte à son institution ; aussi voit-on tous
les jours des héritiers institués, ou à réserve, obtenir
la nullité des avantages indirects, par voie d’action ou
d’e xcep tio n , sans avoir besoin d’em ployer les voies ex
traordinaires.
E t il n’im porte pour cela que la mère ait eu ou non
intention de nuire lorsqu’elle a fait le billet ; qu elqu e
b on n e, quelque louable même q u ’on pût supposer son
intention, il suffit que l’acte puisse être présumé avan
tage indirect, et qu’il nuise , j^ar ses résultats, à des
droits acquis antérieurem ent, pour qu’on doive l’annuler
à l’égard de l’institué. Il n’importe encore qu’il y ait eu
condamnation
�..................... X 33 )
condamnation contre la m ère qui n’étoit pas reeêvablé
à revenir contre son propre fait, et q u i , se fût-elle
laissé condamner volontairem ent , ne pouvoit pas nuira
à son héritier institué.
Si donc le sieur de Besse avoit accepté la donation
de Liens présens et à ven ir, cas auquel il ne seroit qu’un
véritable héritier institué, il auroit droit et qualité pour
s’en p lain d re, fût-il même héritier pur et simple , et
c’est alors seulement qu’il y auroit lieu à examiner s’il
est ou non obligé de form er tierce-opposition.
Mais ce n’est pas du tout la question. L e sieur de Besse
a déclaré s’en tenir à la donation, et n’a accepté la suc
cession que sous bénéfice d’inventaire; par cela se u l,
il ne i’acceptoit pas comme institué; il se réservôit seu
lem en t le titre d ’héritier n a tu re l, avec les prérogatives
de l’héritier bénéficiaire.
Sous ce dernier rapport, il faut en co n v en ir, il n’auroit
le d ro it, ni de critiquer les actes de son auteur, puis
qu’il n’a point de réserve , ni de form er tierce-opposi
tion aux jugemens rendus contre lu i; mais c’est ici qu’il
faut bien s’entendre.
L e sieur de S t.-D id ie r prétend-il seulement que le
sieur de Besse ne peut user de ce droit en qualité d’hé
ritier , et pour ce qui concerne ses droits com m e héri
tie r , tandis qu’il le conserve comme donataire, et pour
ce qui interesse 1exécution de sa donation? Nous serons
parfaitement d’accord avec lui. Il semble bien le dire,
pa. 35 et 36; mais, cela supposé, toutela discussion h laquelle
il s’est livre devient inutile et sans objet; car le tribunal
dont est appel n’a pas décidé autre chose. Il se borne
5
�( 34)
à dire que le billet n’a pu nuire à la don ation , qu’il
restreint, m êm e, autant que possible.
Mais voudroit-il prétendre que la qualité d’héritier
s’oppose à ce que le sieur de B esse, comme donataire ,
puisse réclam er l’exécution de sa donation, et l’annulation
des actes qui y font préjudice ? C’est une toute autre question
sur laquelle l’esprit est d’abord frappé de cette p e n séeq u e
ce résultat ne pouvoit être opéré que par la confusion
des qualités de donataire et d’héritier ; encore auroit-il
fallu que cette confusion p r o vîn t de la qualité d’héritier
du sang; car ainsi que noiis l’avons observé, l” institution.
elle-même produisoit, par sa date, un p rivilège à l’ins
titué , pour tout acte postérieur qui tendroit à y porter
atteinte.
M a is co m m en t
ce m oyen de confusion, si nécessaire
p o u rta n t, pourroit-il être invoqué contre le sieur de
Besse, alors que son prem ier acte a été de se retrancher
dans une déclaration de bénéfice d’inventaire dont ie
p rivilè ge principal étoit « de ne pas confondre ses hiens
« personnels avec ceux de la succession ? . . . . même de
j) p o u vo ir se décharger du payement des dettes, en aban» donnant tous les biens de la succession aux créan» ciers et légataires ? » Par cela seul qu’il ne confond pas,
il peut opter pour les biens présens, et alors il est un
donataire pur et sim p le, non sujet ci rapport ; les biens
sont retranchés de la succession, et il peut les retenir
comme ses biens personnels, en abandonnant aux créan
ciers tous ceux de la succession ; et aussi le sieur de
Besse, qui pouvoit faire cet abandon par un acte posté
rie u r, a fait une option form elle des biens présens, et
�( 35)
a consom m é, par cela seul, la distinction de ses qualités
et de ses droits , qui résultent déjà suffisamment de sa
déclaration de bénéfice d’inventaire.
Cette seule remarque suffit pour décider la question,
si on suppose que la pensée du sieur de St.-D idier est
poussée jusque-là; car si on vouloit dire que l’accepta
tion de l’hérédité bénéficiaire fait perdre au donataire
le bénéfice de division , il n’auroit plus le droit de retenir
les biens présens, et il n’y auroit plus de différence entre
l ’acceptation pure et simple et celle faite sous bénéfice
d’inventaire. L e seul privilège qui y soit attaché disparoitroit d onc, et autant vaudroit effacer de nos lois l’article 802 du Code civil.
A la v é r ité , on a d it , dans l’exploit d’ap p el, que l’op
tion étoit ta rd ive ; mais on n’a rien fait pour justifier cette
assertion, qui n’est absolument fondée sur rien. L ’héri
tier naturel n’a-t-il pas le droit de renoncer, [tant qu’il
ne s’est pas im m iscé? Cette faculté d’accepter ou de ré
pudier ne dure-t-elle pas pendant le laps de temps requis
pour la prescription la plu slon gue'( art. 789 ) ? N ’a-t-il
pas le droit de se porter héritier bénéficiaire pendant
le même tem ps, s’il n’a pas fait acte d’héritier ( art. 800 ) ?
ne conserve-t-il pas, en ce dernier cas, après tout cela ,
la faculté d’ abandonner les biens aux créanciers, et d’exer
cer ses propres créan ces, tout en gardant le titre d’héritier
bénéficiaire, et quoique les actions doivent être exercees contre lu i? Si tout cela est, comme on ne peut pas
en d o u te r, com m ent contesteroit-on le bénéfice de di"
vision ( ce qui seroit contester le bénéfice d’inventaire j
h celui q u i, sans retard , a pris les précautions légales,
S *
�( 36)
et qu’on n’accuse pas sérieusement d’étre héritier pur et
simple ? Par cela se u l, il a conservé ses droits personnels,
et iis ne sont pas de nature différente comme donataire
que comme créancier. S’il est donataire d’une somme,
il n’est qu’un véritable créancier, et peut la réclamer,
d’après l’art. 802; s’il est donataire d’ un im m euble, il
est propriétaire; l’immeuble est son bien \personnel, et
il peut le réclam er, d’après le même article. Dans tous
les cas, ses droits sont distincts; il est donc ¿1 temps de
faire son option, alors qu’il seroit à temps d’abandonner
les biens de la succession bénéficiaire aux créanciers ; c’est
seulement pour consommer son option qu’il la déclare;
car il en avoit suffisamment conservé le droit. E n cela
il ne change, ni sa position , ni celle des créanciers,
n’exerce aucune action nouvelle, ne revient pas contre
son propre fait, et ne trouve contre lui aucun motif
de déchéance qui puisse devenir une fin de non-recevoir.
En deux mots, son option, qui n’est autre que le droit
de diviser, et, de l’essence même de la qualité qu’il avoit
prise, et y dem euré inséparablement attachée.
Si jamais on a pu faire une difficulté sur le droit de l’héiîtier bénéficiaire, de conserver une donation qui lui auroit
été faite par son auteur, elle n’a été agitée qu'entre héritiers,
et parce que l’hérilier, même bénéficiaire, est toujours su
jet au rapport envers sou co h é ritie r. Il s’est élevé dans
l'ancien droit beaucoup de difficultés sur le point de sa
voir si l ’héritier bénéficiaire qui abandonne les biens aux
créanciers, fait une véritable renonciation qui l’autorise
î\ déposer le titre d’héritier, en telle sorte, qu’il devienne
étranger à la succession, comme s’il eût répudié dès le pria-
�C 37 3
cipe, et qu’il faille nommer un curateur, s’il n’y a pas d’autres
héritiers qui ayent accepté. Certains docteurs étoient de cet
avis; mais d’autres auteurs avoient adopté l’opinion con
traire, et appliquoient à ce cas la m axim e: Semper' hœ res ,
nunquam desinit esse hœres .
On partoit de ce principe pour rechercher si le donataire
qui s’est porté héritier bénéficiaire, peut renoncer à son
titre pour s’en tenir à la donation, et en refuser le rapport à
son co-héritier; la plupart des docteurs soutenoient l'affir
m ative ; cependant un arrêt du 20 avril 1682, rapporté au
Journal du palais, décida le contraire. M . L e b ru n , liv. 3,
chap. 4 ,n °. 34, combat fortem ent cet arrêt. Il observe que
l ’avocat qui soutenoitson avis, au lieu de s’arrêter à l’usage
des renonciations, s’éto it, m a la p ro p o s , renfermé dans
les principes du droit rom ain, et avoit avancé des proposi
tions qui blessoient les fondemens de notre jurisprudence
en matière de renonciation; aussi, dit-il : les principes du
droit romain quijurentbien rétablis , et dont la Cour étoit
pénétrée , prévalurent , et notre droit ou notre usage qui
f u t un peu trop ni clé avec le droit romain, en souffrit quelqu atteinte, M . L ebrun rapporte quantité d’autres arrêts
qui avoient jugé la question en sens contraire à celui de 1682.
Mais remarquons bien que cette question n’étoit éle
vée qu’entre h éritiers; qu’elle ne fut décidée que par
suite de la position des h éritiers, les uns à l’égard des
autres, et parce qu’entre e u x , mais entre eux seuls, on
jugea d evoir appliquer dans toutesa rigueur, même à Thé**
ritier bénéficiaire, la m axim e semel hœres .
M ais, soit cet a rrê t, soit l’universalité des docteurs, reconncissoient que cela n’avoit pas lieu à l’égard des créan-
�. c
38
\
ciers et légataires, ou même à l’égard des donataires pos
térieurs. O n peut, non-seulem ent, vo ir là-dessus Lebrun
et autres auteurs, mais encore consulter, au Journal du
p a la is, la discussion savante et fort étendue des moyens
respectifs, et le résumé des motifs q u ia vo ien t déterminé
l ’arrêt. Ils démontrent que c’est par une exception propre
à l’héritier , mais qui n’appartient ni aux créanciers ,
ni aux légataires, que l’héritier bénéficiaire ne fut pas
admis dans la renonciation pure et simple à l’hérédité.
O r , ici, en quels termes se présente la question?
D eu x héritiers présomptifs étoient appelés à la succes
sion de la dame de Besse; le sieur de St.-D idier, par rep résentationdesa m ère,et le sieur de Besse, deson propre chef.
L e sieur de St.-D idier s’est empressé de répudier, pour
s’en tenir à sa qualité de créancier.
L e sieur de Besse restant seul, a accepté sous bénéfice
d’inventaire. Il faut le reconnoître; cette démarche n’avoit
d’autre but et d’autre effet que de le constituer administra
teur de la succession, d’éviter dans l’intérêt des créanciers
et de la succession elle-m êm e, la nomination d’un curateur,
et les form alités , toujours fâcheuses , qu’occasionne une
répudiation.
A u jourd ’hui, Ialutte s’élève entre lui, d’une part, comme
donataire ou créancier, et à la fois héritier bénéficiaire, et
le sieur de S t.-D id ier, com m e créancier seulement.
E t , dès lors, aucun des motifs qui ont dicté l’arrêt de
1682 ne se rem ontre, et nous sommes au contraire dans
le cas précis où la doctrine universelle des docteurs et des
arrêts, autorise l’héritier bénéficiaire à renoncer aux biens
de l’h éréd ité, à l’égard des créanciers et légataires.
�( 39 )
Sans développer ici avec beaucoup de détails cette doc
trine incontestable et sans laquelle le p rivilège de l’h éri
tier bénéficiaire seroit entièrement anéanti, bornons-nous
à l’autorité très-précise d eM . Chabot de l’A llie r , sur Farticle 802. A p rès avoirexam iné la question en g é n é r a l, il
fait l’application des principes au cas particulier, et se borne
à dire, en termes formels :
« E n fin , et toujours par les mômes m otifs, l’héritier bé« néficiaire qui se trouve seul héritier , n’est pas tenu de
« rapporter, au profit des créanciers et légataires, les biens
« qu’il avoit reçus du défunt par actes entre-vifs, et il les
c garde sans qu’ils soient aucunement soumis aux dettes
« et charges de la succession. » Puis il ajoute au n°. suivant:
« A u x termes de l’art. 802, l’héritier bénéficiaire qui
« v e u t se d écharger du p a y e m e n t des dettes, doit aban« donner tous les biens de la succession................................
« Dans ces biens, ne sont pas compris ceux qui sont énon« ces dans le n°. précédent, puisqu’ils sont biens person« nels à l’héritier bénéficiaire. »
Cette doctrine d écoule, en effet, des principes les plus
purs du d r o it, qui dégénéreroient bientôt en argutie ,
comme on le disoit autrefois des subtilités du droit romain,
s i, parce q u ’on peut d ire , semel hœres semper hœres , un
héritier bénéficiaire perdoit le droit de diviser son titre, et
de faire une option qui est aussi bien dans l’essence du titre
que dans la nature de sa qualité.Par cela seul qu’il n’a accepté
que sous bénéfice d’inventaire, le sieur de Besse a suffisam
m ent annoncé qu’il ne com ptoitpassur les bénéfices delà suc
cession ; qu’il ne vouloit pas la confondre avec ses droits et
ses biens personnels, ni contracter ? sur ces biens etdx’Olts;
�( 40)
aucune obligation envers les créanciers de sa mère. Cela
n’est-il pas c la ir , positif ? Si on pouvoit conserver des
doutes sur la vérité de ce point de d ro it, qu’on consulte
encore M . Chabot sur l’art. 85 j , où il établit, entre autres
choses, que le créancier ne peut s’adresser à l’héritier bén é
ficia ire qui est donataire en même temps, que dans le cas où
il seroit lui-m êm e créancier d 'un héritier pur et sim ple ,
parce qu’alors il auroit un droit personnel et direct. O r ,
tout cela s’applique au donataire de biens présens et à venir,
comme à la donation sim ple, parce que si l’acceptation
sous bénéfice d’inventaire ne consomme pas l’option , elle
tren est pas exclusive, et q u e, bien loin de là , elle en an
nonce l’intention; qu’elle en prépare et en ménage les
moyens , bien loin de p o u v o ir en entraîner la déchéance.
N o u s ne croyons pas que cette doctrine soit susceptible
■de difficultés sérieuses, ni qu’il faille accumuler les cita
tions pour l’établir. A u surplus, s’il en est besoin, on la
développera davantage à l’audience; il suffit, quant à pré
sent, d’avoir posé les principes.
Que résulte-t-il de tout cela ? D eu x conséquences trèssimples;
L ’une, que si le sieur de St.-D idier prétend que l’accep
sous bénéfice d’inventaire a ôté au sieur de Besse
le droit de critiquer la promesse de 1787 et les jugemens
qui l’ont suivie, en tant qu’ils porleroient atteinte à sa do
nation , il est com plettem cnt dans l ’erreur, et que le sieur
de Besse, comme donataire, et jusqu’à concurrence de sa
donation , est à la fois recevable et fondé à y résister ,
tation
même à form er tierce-opposition au jugem ent et à l ’a rrê t,
si bon lui semble;
L ’au tre,
�( 41 )
L ’a u tre , que s’il veut dire seulement q u e, comme h éri
tier bénéficiaire, et pour en faire profiter la succession , le
sieur de Besse ne peut pas user de la tierce-opposition ,
parce qu’il représente sa m ère en celte partie, il n y a pas à
discuter; car c’est ce qu’a jugé le jugem ent dont est a p p e l, et
ce dont le sieur de Besse ne se plaint p a s, sauf les erreurs
qu’il a signalées.
E t, dès lors, il semble évident qu’en ce qui concerne le
sieur de B esse, la tierce-opposition est un élément tout
à fait inutile; le tribunal n’en a pas eu besoin et ne s’y est
pas arrêté en cette partie du jugem ent où il a déclaré que le
sieur de Besse, comme donataire, np pouvoit être tenu de
la créance, parce qu’elle n’avoit pas date certaine avant sa
donation, et que le jugement qui avoit condamné person
nellem ent la dame de Besse , ne p o u v o it pas l’atteindre
com m e donataire antérieur, parce q u ’il n ’a v o it pas plus
d’étendue que la promesse e l l e - m ê m e , et ne frappoit que
la succession de la dame de Besse. C ’est seulement p o u r la
distribution des biens de la succession , entre le sieur de
St.-Didier et la dame d u C h ille a u , que le juge a subor
donné le règlem ent des droits de l’un et de l’autre à l’issue
de la tierce-opposition . L e sieur de Besse a déjà déclaré
qu’en cette partie le jugement l’intéressoit moins que ses
créan ciers, et il ne croit pas devoir s’occuper de la tierceopposition sous ce rapport qui leur est particulier.
I l seroit com plettem ent inutile de discuter les m oyens
que le sieur de S t.-D id ier a longuem ent développés, sur la
question de savoir si le,billet de 1787 est réel ou sim ulé;
s’il étoit ou nou réellem ent dû à son père par la dame de
6
�( 42 )
Besse. Ces m oyens ne seroient nécessaires que pou r en
dégrever la succession ; or , sous ce point de vue , le
sieur de Besse a déjà dit ce qu’il pensoit de sa position
comme héritier bénéficiaire. Il a rép été, après sa m ère, ce
qu’il croit , ce qu’il sait être la vérité ; scs créanciers
peuvent la saisir et en user comme ils croiront conve
nable. E n ce qui le concerne, il n’a argum enté que de sa
donation , et sous ce rapport il n’est plus besoin de discuter.
L e jugem ent est cla ir, précis et conform e à la l o i, nous
l’avons suffisamment dém ontré ;
Il
est, au reste, une circonstance fort remarquable que
nous avons d’éjà indiquée; c'est que si la promesse étoit
r é e lle , il n’y auroit plus de donation ; que la famille de
Bosredon et le sieur de Besse auroient été abusés lors de
son m ai'iage, puïsquer-j créancière seulement de 70,000 fr,
en capital, la dame de Rochechouart auroit été débitrice de
75,9 17 fr*
peut-on supposer raisonnablem ent, hon
nêtem ent, ( tranchons le m ot ) , que deux jours avant
le mariage de son fils, la dame de Besse se soit dé
pouillée de ses biens présen s, alors qu’elle en avoit déjà
prom is, et que deux jours après elle devoit en consommer
la donation au profit de son fils ? P eu t-on penser que c’est
après s’être ainsi dépouillée le 1 3 , qu’elle a exécuté le i 5
une disposition qui n’étoit plus qu’un simulacre de dona
tion , et sous la foi de laquelle néanmoins a été contracté le
m ariage d e là demoiselle de B o s r e d o n ? pcut-on le croire,
lorsqu’on ne voit pas le m oindre emploi de cette somme?
peut-on le faire présum er parce qu’on aura dit que le sieur
de Besse avoit des dettes tandis qu’ il le nie ? que son ma-
�C 43 )
riag e a fait des dépenses, et que c’est le sieur de St.-D idier.
qui a fourni l’argent à sa belle-m ère pour les payer, tandisque c’étoit une charge du fils? n’est-il pas évident que si
la mère eût voulu lui faire cet avantage in d irect, et enle
ver tout espoir à sa fille dans ses propres biens, elle ne se
fût pas adressée à son gendre pour lui en fournir les
m o yen s? N e cherchons pas toutes les circonstances qui dé
montrent que cette dette n’étoit pas réelle -, elles sont
trop frappantes pour ne pas opérer d’elles - mômes la per
suasion, la conviction m êm e; mais pourquoi prendre la
peine de prouver la vérité d’ un fait par les circonstances,
lorsqu’un moyen de droit se présente , qui rend cette
recherche inutile et sans objet?
T o u tefo is, qu’on ne dise plus qu’en cela, le sieur de
Besse accuse sa mère et son b eau -frère d’avoir ourdi une
fraude, et son neveu de vouloir en user. E n disant qu e
si le billet étoit sincère à la date du 13 octobre 1787, il
seroit une fraude à sa donation, il n’a eu d’autre pensée,
e t, en effet, il en a immédiatement conclu qu’indépen
damment de ce que cette précaution eût été fort mala
droite , il suffit que ce fût une fraude pour qu’on ne doive
pas y croire, parce que, soit madame de Besse, soit M . de
St.-D idier, en étoient incapables; q u e , par co n séq u en t,
M . de St.-Didier fils, qui n’a pas connu par lui-même les
circonstances du fait, et qui ne paroît avoir reçu à ce sujet
aucune instruction précise, a donné trop de confiance à
une date qui a pu néanmoins être le garant de sabonnefoi.
Q u ’on ne répète pas davantage que cette fraude est
invraisem blable, parce que toutes ces circonstances dé6 *
�( 44 )
m ontrent que la dame de Besse n’a jamais pu en avoir l’in
tention , qu’elle eût tourné au profit de son gendre et non
de sa fille qui n’avoit pas d’enfans ; que sa prédilection
étoit pour son fils; qu’enfin, l ’appelant est porteur d’un
jugement et d’ un a rrê t, et que le sieur de Besse ne peut
pas espérer de les détruire ,* car nous redirons éternelle
ment : c’est parce que tout cela est v r a i, et parce qu’il est
vrai en même temps que si le billet étoit sincère il seroit
une fraude, que nous soutenons qu’il ne l’est pas, et que la
dame de Rochechouart n’a menti ni à la justice, ni à ellem êm e, en soutenant, jusqu’à la m o rt, qu’elle l’avoit en
v o y é de Suisse, pendant son ém igration, comme un m oyen
de lui sauver quelque chose; et com m ent le sieur de S t.D id ier pouvoit-il attester le contraire et affirmer que le
le sieur de Besse s a it , m ieux que perso 7in e , quelle a été
sa destination, ce qui insinue qu’il en a profité, alors qu’il
recon n oît, dans son m ém oire, page 43, ce qu’z7 n’aperson« nettement aucune connoissance positive desfaits; qu’il
cc a dû prendre les choses en l’état où il les a trouvées , et
« n’a fait une réclamation qu’avec la conviction qu’il étoit
cc créancier de son aïeule. » Q ui donc a contesté sa convic
tion ? Mais comment le sieur de Besse seroit-il obligé de
s’y rendre, alors q u ’il est certain du contraire, et que les
circonstances bien expliquées le dém ontrent ? et comment
seroit-il dans la nécessité de faire plier sa donation contrac
tuelle devant un quarré de papier dont il connoît l’origine,
et dont le sieur de St.-D idîer seroit fort embarrassé de jus«
tificr la destination et Cemploi.
O n veut que le sieur de Besse soit en contradiction avec
�( 45)
Iui-mcme; car si la promesse a été souscrite en 1787, pour
quoi dire q u elle a été envoyée d e F rib o u rg , et si elle a
été faite pendant l’ém igration, comment prétendre qu’elle
auroit été souscrite pour rendre illusoire la donation de
1787? L e sieur de St.-Didier nous perm ettroit-il de lui de
mander s’il ne sait rien de m ieux pour déconsidérer la dé
fense du sieur de Besse? n’est-ce pas là une objection sans
couleur comme sans consistance ? O n lui a dit que si le
billet avoit été fait en 17 8 7 , il seroit une fraude à la dona
tio n , et que le donataire n’en seroit pas chargé. C ’est un
point assez reconnu ; mais on a ajouté que dans la vérité du
fa it, il avoit été en voyé de Suisse après l’ém igration , et
que le sieur de Besse n’avoit p a s, à cet ég a rd , le moindre
scrupule à se faire en le contestant. Cela est-il clair? est-cc
tom ber en contradiction, et s’écarter des convenances, ou
bien est-ce parler raison et tenir un langage décent ? Peutêtre , avec de la réflexion , le sieur de St.-D idier auroit-il
pensé que rien ne l’obligeoit à voir, dans la conduite de son
beau-père, les intentions q u i l lu i suppose.
N e seroit-ce pas lui qui ne se seroit pas bien exactement
fendu compte d’un f a it , et qui seroit sur un point en con
tradiction avec lui-m êm e? Le moyen de fraude à la dona
tio n , lui a paru d’autant plus blamable dans 1û bouche du
sieur de Besse, que la dame de Rochechouart ne Vavoit
pas imaginé, quoiqu'elle eût contesté la demande en
payement (page 39) >^ sem ble, dès lo r s , que c’est un rêve
du sieur de Besse, et pourtant, pour se défaire plus sûre
ment de ce m oyen, le sieur de St.-D idier ajoute, pas plus
loin qu’à la page 41 :
S l6 lir ^e
-^esse
prouvé n i la
�( 4« )
fr a u d e , n i la sim ulation ...... A u reste, les moyens q u ’il a
proposés devant les premiers juges leur étoient déjà con
nus; déjà ils en avoient f a i t justice lorsqu'ils lu i fu ren t
présentés pour la premièref o i s , par la dame de Rochechouart elle-mémê ; et à la page 43 : Madame de Besse
avoit déja présenté les prétendus indices de simulation
que Ton a reproduits devant les premiers juges , et un ar
rêt en a fa it juctice.
Il
ne faut ici aucunes réflexions, elles seroient d’autant
superflues que ce n’est pas là. la cause. L e sieur de Besse a
prouvé que les trois moyens proposés contre lui par le
sieur de St.-D id ier sont erroués ; que sa donation résiste au
billet de 76,917 f r ., et à tout ce qui l’entoure ; qu’elle se
soutient d’elle-m em e, et que le j u g e m e n t doit être main-»
tenu sauf les r ectifications qu’il a indiquées. Il eût eu à se
rep ro ch er, sans doute, de taire la vérité à la justice. C ’est
bien alors qu’il se fût exp osé,vis-à-vis ses créanciers, à
être accusé de collusion avec son gendre, et sa position fût
devenue beaucoup plus embarrassante, car la fraude eut
été plus vraisemblable. Il s’est conduit autrement parce
q u ’il a cru le devoir. Iln e veut pas plus accuser son gendre,
que se faire accuser de collusion avec lu i, et après avoir
soumis à la Cour des faits plutôt que des moyens , il doit
attendre son arrêt avec calme et sécurité.
Me. D E V I S S A C , Avocat.
M e. T A I L H A N D F ils , Avoué-licencié .
T H I B A U D , Imprimeur de la Cour royale et Libraire à Riom . — A vril 1828.
�
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Factums fonds privés
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A name given to the resource
[Factum. Comte de Basse de Larichardie. 1828]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Tailhand fils
Subject
The topic of the resource
émigrés
créances
biens nationaux
successions
dot
douaire
contrats de mariage
testaments
condamnation à mort
forclusion
Description
An account of the resource
Précis en réponse pour le comte de Besse de Larichardie contre le comte de Genestet de Saint-Didier et le sieur Chanson, appelans; en présence des dames du Chilleau, Romain, Verrier et autres, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1828
1787-1828
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV23
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Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
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CONSULTATIONS
POUR
M. GEORGES ONSLOW
CONTRE
MM. ONSLOW
p u în é s .
L e s a n c ie n s a v o c a t s s o u s s ig n é s ,
V u le mémoire à consulter, et les actes et pièces qui y sont re
latés ,
#
V u aussi une consultation délibérée à Riom le 16 février der
nier,
S o n t d ’ a v i s de ce qui suit sur les questions proposées. Ces
questions ont principalement pour objet de fixer les droits qui ap
partiennent à M . Georges Onslow, sur les biens qu’Edouard
Onslow, son père, possédait, soit en Angleterre, soit en France,
au moyen des donations que son père lui a faites de ces deux
natures d immeubles ; et pour se fixer sur la solution de c e s ques
tions, il faut d abord retracer ce qui résulte des actes.
M. Edouard Onslow , fils cadet du comte Georges Onslow, pair
d'Angleterre, s’était marié en France en 1783 , avec une Française;
il avait continué à résider en France jusqu’en 1798, époque à la-
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( 2 )
quelle il fut obligé de sortir de France, comme sujet anglais, en
vertu d’un arrêté du Directoire.
D ’un autre côté, depuis l’état de guerre, il était interdit aux
sujets de l’Angleterre de résider volontairement en France, ou
dans les pays alliés à la France, à moins d’en avoir obtenu la per
mission du roi d ’Angleterre. M . Edouard Onslow obtint cette
permission le 2 octobre 1798, et c ’est en vertu de cette permis
sion du roi Georges qu’il a résidé en France, où il est d écéd é,
en 182g.
Quatre fils sont nés, en France, de ce mariage.
E n 1808, M . Georges Onslow l’aîné a épousé M "' de Fontanges.
Par son contrat de mariage, du 12 juillet 1808, son père lui a
fait donation , i°. de deux immeubles qu’il avait acquis en France ,
savoir: une maison située à Clermont-Ferrand, et la terre de
Chalendrat; 2°. de la nue propriété de la terre de Lillingslon, si
tuée en A n g le te rre , avec tous les meubles en dépendant, dont il
s’est réservé l’usufruit : le père a de plus réservé de disposer sur
cet immeuble d’Angleterre, de telles sommes qu’il jugerait i pro
pos, mais de manière que son fils eût, dans les biens donnés, un
revenu de 20,000 fr. net, avec stipulation que si le revenu était
moindre, le fils le compléterait en retenant en scs mains sommes
suffisantes, et q u e , s’il se trouve un excédant de valeur, son porc
lui en fait donation.
Un autre fils, Gabriel-Amable O nslow , ayant été marié de même
en France, son père lui a constitué en dot une somme de 180,000 fr ,
savoir: celle de Co,ooofr., à prendre sur les 180,000 fr. qui lui étaient
dus par lord Thomas O nslow , pair d’Angleterre, son frère, pour
ses droits légitimâmes dans la succession de leurs père et mère,
et 120,000 fr. à prendre sur la terre de Lillingslon; et attendu
que cette terre avait été donnée au fils aîné, sous la réserve de
disposer de certaines sommes, ce don de 120,000 fr. a été fait de
�/ V
(3 )
l'agrément de Georges Onslow, qui s’est obligé, en son nom propre
et privé, de le faire valoir sur la terre de Lillingston, jusqu à con
currence de ladite somme de 120,000 fr. en capital.
Depuis, la terre de Lillingston a été vendue sous le nom
d’Edouard Onslow, par acte passé en Angleterre le 21 juin 1S24,
moyennant la somme de 84o,ooo fr., qui a été versée entre ses
mains.
11 résulte d’un acte postérieur, que le père a payé de son vivant,
à chacun de ses quatre (ils, diverses sommes, en imputation des
dons qu’il avait faits au« deux premiers, et qu’il se proposait de
faire aux deux autres.
C e t acte a été passé devant notaires, à Clermont-Ferrand , le
11 avril 1828, entre Edouard Onslow et ses quatre fils.
Edouard Onslow y reconnaît qu’il a reçu le prix de la terre de
Lillingston , ainsi que tout ce qui lui était dû par son frère aîné,
pour ses droits légitimaires.
Il y dé (’laroque son intention a toujours été de faire à chacun de
ses trois fils puînés le même avantage de 180,000 fr ., qu’il avait
assure a 1 un d eux par son contrat de mariage de 1819.
Il déclare, en même temps, l’intention où il a toujours été que
son fils aîné demeurât propriétaire définitif du surplus de sa for
tune, conformément aux dispositions de son contrat de mariage,
et d’après les lois anglaises , auxquelles se trouvent soumis les biens
d’Angleterre.
11 a été fait ensuite une distribution anticipée de l’actif qui ap
partenait ou qui avait appartenu au père.
A cet eiIet,on a formé une masse, qui se compose de tout ce
qu il avait donné à son fils aîne , et de tout ce que ses autres fils
avaient déjà reçu en imputation sur leur légitime. Cette masse
s’élève h 1 ,1 55 ,000 fr ., et il faut observer que les deux immeubles
situés en France, n’y sont compris ensemble que pour 200,000 fr.,
en sorte que les g 55 ,ooo fr. de surplus représentent le prix de la
�C i)
terre Je Lillingston, et le remboursement fait par lord Onslow üc
son frère Edouard de ses droits légitimaires.
Sur la masse totale de i , i 55,000 fr., on prélève 54 o,ooofr. pour
les trois légitimes de 180,000 fr. chacune, assignées aux trois puî
nés, en sorte que la valeur des donations faites à l’aîné ne montent
qu’à G15 ,ooo fr.
Ceci posé j le fils aîné est reconnu par ses trois frères comme
ayant la nue propriété des deux immeubles situés en France; plus
de 25 o,ooo fr. qui lui ont été remis par son père, et de 7,000 fr.
de rente, au capital de i/(.o,ooo f r . , à prendre dans une inscrip
tion plus forte de 5 p. 0/0 sur l ’état.
E t l ’on attribue ensuite à chacun des trois frères, les valeursd’actif qui doivent leur compléter les 180,000 fr.
Toutes ces conventions sont arrêtées à titre de pacte de famille»
que toutes les parties s’obligent d’exéeuler de bonne foi.
Long-temps avant son décès, Edouard Onslow avait fait un tes
tament olographe, sous la date du 24 décembre 1811.
Il donnait par cet acte, à ses trois fils puînés, i 5 ,ooo liv. ster
ling , ou 060,000 fr. argent de F ra n c e , qui lui restaient encore dus
par lord Onslow, son frère, pour ses.droits légitimaires, et il char
geait son fils aîné de-payer à chacun de ses frères, 60,000 f r . ,
pour parfaire la légitime qu’il avait l ’intention de leur laisser de
1.80,000 fr. à chacun d’eu x; mais, à l’égard de celte augmenta
tion de légitime, il y mettait cette condition :
« J’entends et je déclare de la manière la plus positive, que la» dite somme ne leur sera payée qu’au seul cas où ils renonce» ront absolument à toute espèce de droit sur aucune portion de
» mes biens en France, et qu’ils laisseront leur frère aîhé, Georges
» O nslow , seul propriétaire de mesdits biens en France. »
T e l est l ’é la fd a n s lequel se présentent les questions sur les
quelles le conseil est appelé à donner son avis.
Dans le système de la consultation délibérée à R io m , M . Edouard
�( 5 )
On slow aurait renoncé à sa qualité de s u j e t cl Angleterre; il serait
devenu et serait décédé Français ; sà succession devait elre partagée
suivant la loi française; les immeubles d’Angleterre donnés au fils
aîné ayant été mobilisés, doivent être partagés comme Liens de
F rance; en les supposant même propriétés anglaises, M . Georges
Onslow ne pourrait prendre part aux biens de France, qu’en fai
sant rapport à la succession de cette valeur mobilière; d’où l’on
conclut que, sur la totalité de l’actif ayant appartenu au père com
mun, le fils aîné ne peut avoir que son quart précipuaire et sa
portion héréditaire dans la réserve des trois autres quarts , et
qu'ainsi les trois frères puînés ne peuvent être réduits à la légitime
de 180,000 f r . , qui leur a été assignée par le pacte de famille du
11 avril 1828.
L e conseil estime que ce système est fondé sur des basçs ab
solument inexactes. Il pense d’abord q u ’Édouard Onslow n ’est
point devenu Français, qu’il est décédé sujet d’Angleterre, qu’ainsi
sa succession est régie par la loi anglaise, et que la loi de France
ne peut recevoir effet que sur les immeubles situés en France;
il pense aussi que, dans le cas même où Edouard Onslow devrait
être considéré comme Français, le prix d e là terre de Lillingston
appartiendrait exclusivement à M. Georges Onslow, sauf les char
ges dont il a été grevé.
L ’établissement de ces deux propositions satisfera aux princi
pales questions du mémoire. L e conseil s’expliquera ensuite sur
quelques autres questions accessoires,
§ I".
Edouard Onslow est décédé sujet de VAngleterre ; sa succession
est régie par les lois anglaises, s a u f les immeubles situés en France.
«
Il est vrai qu’Edouard Onslow résidait en France dès avant
1790 ; qu’en 1780, il a épouse une Française ; mais ce n’est pas
�une raison pour qu’on puisse lui appliquer la loi du 3o avril ou
2 mai 1790. Cette lo i, en déclarant que les étrangers seront ré
putés Français apics cinq ans de résidence, s’ils remplissent telles
ou telles conditions, n’a pu avoir d’autre effet que celui d’attribuer
aux étrangers la faculté de devenir Français, s’il leur convenait de
profiler du bénéfice de la loi, et l ’impélralion de ce bénéfice était
attachée à la prestation du serment civique.
Abdiquer sa patrie pour en adopter une autre, est certainement
un des actes qui ne peuvent être produits que par le consentement
formel d’une libre volonté. 11 n’a pas suffi que la loi du 3 o avril 1790
ait dit aux étrangers : Vous serez réputés Français si, après cinq
ans de domicile en F rance, vous avez en outre acquis des immeu
bles, ou épousé une Française; il a fallu que les étrangers qui ont
voulu êlre en effet réputés Français, en vertu de celte loi, expri
massent la volonté qu’ils avaient de le devenir. Cette loi était une
faculté de naturalisation générale, ouverte à tous les étrangers;
muis la naturalisation est un véritable contrat entre le gouvernement
qui adopte et l’étranger adopté; ce contrat, comme tous les autres,
exige un consentement réciproque, lequel ne peut résulter que
d’actes positifs; le bénéfice général de cette loi de 1790 ne pou
vait s’appliquer réellement qu’aux individus qui en auraient récla
mé et accepté la faveur.
Et c ’est ce que cette loi reconnaissait bien positivement; car
elle n ’appliquait elle-même le bénéfice de la naturalisation , qu’à
ceux des étrangers qui auraient prêté le serment civique. C ’est ce
qui résulte clairement de son texte : « Seront réputés Français,
» et admis, en prêtant le serment civ iq u e, à l’exercice des droits
t de citoyens actifs, après cinq ans de domicile continu dans le
» royaume , s ils ont en outretou acquis des immeubles, ou épousé
» une Française. »
•
Il est bien évident que le serment civique était ici la première
condition impose'c par la loi à l ’étranger qui voulait être réputé
�(
7 )
Français; les autres conditions du domicile de cinq ans , d avoir
épousé uneFrança^ e, ne sont que les conditions accessoires, exi
gées pour être admis à la prestation du serment, et par conséquent
toutes subordonnées à cet acte d’acceptation; ce qui est explique
clairement par les mots en outre.
Mais nous savons que , dans la célèbre affaire du divorce de MacMahon, M . Merlin s’est efforcé d’établir que Mac-Mahon devait
être réputé Français, sans qu’il eût besoin de prêter ce serment
civique. C e serment n’était nécessaire , disait-il, que pour exercer
les droits politiques, et l’on pouvait être Français sans être capable
d ’exercer ces droits. O u i , pour les naturels français qui ne cessaient
pas de l’être , pour n’être point investis des droits politiques; mais
pour l’étranger, c ’était le consentement, l acceptation du contrat,
c ’était le serment de fidélité que l’étranger naturalisé doit à sa nou
velle patrie.
L a consultation de Riom ne fait que reproduire à cet égard la doctrinede M . Merlin; mais cette doctrine était manifestement erronée.
C est mal à propos , en effet, qu’il supposait à cette loi de 1790 deux
objets différens ; i°. celui de déterminer les conditions imposées à l’é
tranger pour devenir Français; 20. celui de fixer les conditions re
quises de l’étranger pour être admis à exercer les droits de citoyen
actif. Si tel eûtété l'objet de la lo i , elle ne seserait pas bornée, pour
ce qui concerne les conditions exigées de l’étranger pour être ci
toyen a ctif, à énoncer seulement la prestation du sermenteivique;
elle eût rappelé toutes les autres conditions prescrites pour l’exer
cice des droits politiques. L e serment civique n ’était pas la seule
condition , ainsi que le suppose M . Merlin. Les lois en vigueur de
cette époque, et notamment le décret relatif aux assemblées pri
maires et administratives , prescrivaient des c o n d i t i o n s au nombre
de cinq. Les français n’étaient certainement pas soumis à un plus
grand nombre de conditions que ne l’aurait été l’étranger natura
lisé. L a loi de 1790 ne renferme donc pas, comme l’a soutenu
�( 8 )
M . Merlin , les conditions nécessaires pour devenir citoyen actif,
mais seulement pour être réputé citoyen fraisais; son objet était
d ’ailleurs déterminé par son titre, ainsi conçu : « L ’assemblée na» tionale1 voulant prévenir les difficultés qui s’élèvent au sujet
» des conditions requises pour devenir Français. »
Observons encore que la disposition de la loi de 1790 se trouve
reproduite telle qu’elle doit être entendue dans la constitution de
17 9 1, qui porte, art. 5 : « C e u x q u i, nés hors du royaume de
a parens étrangers résidant en F ra n c e , deviennent citoyens fran» çais après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s’ils
*> y ont, en outre, acquis des immeubles, ou épousé une Fran•> çaise , ou formé un établissement d’agriculture ou de commerce,
« et s ’ils ont prêté le serment civique. » On voit donc qu’en 1790,
comme en 1 7 9 1 , le serment civique était imposé à l’étranger,
comme formant le lien qui devait l’unir à la F r m c c , comme ma
nifestation de la volonté de devenir Fiançais.
Aussi la doctrine de M . Merlin n’a-t-elle été adoptée par aucune
des Cours qui ont été successivement appelées ¿connaître du procès
relatif au divorce de Mac-Mahon.
Mac-Mahon , Irlandais et sujet du roi d’Angleterre, était depuis
1782 au service de France, dans le régiment irlandais. En 1789,
il avait épousé une Frai çaise , -en réglant les conventions civiles
de son mariage conformément aux lois françaises. D e retour en
F rance, en 1 7 9 1 , il y était resté jusqu’au mois de mai 1792»
époque à laquelle il prit à Toulouse un passe-port comme étranger.
Après cinq ans d’absence, sa femme fit prononcer le ilivorec, et
de retour en France, en l’an 1 1 , son mari en demanda la nullité,
en se fondant sur sa qu ilité d <tranger, auquel la loi française sur
le divorce ne pouvait être appliquée. C e fut celle qualité d’étran
ger que M. M e rlin , comme procureur général à la Cour de cas»
.salion, s’efforça de combattre , et contre laquelle il établit son sys¿è/ujc de Baiuj-alisajjon obligée, en vprLu (Je la loi du
3 o Avril J790,
�( 9 )
sans qu’il fût besoin de prêter le serment civique ; mais, comme
nous venons de le dire, ce système n ’a point été admis, et meme
il a été unanimement rejeté.
\
L e jugement de première instance avait déclaré Mac-Mahon
non recevable; nous ignorons par quel motif. La Cour d’appel ré
forma ce jugement, et annula le divorce. Mais, en reconnaissant
formellement par ses motifs que Mac-Mahon était demeuré étran
ger, elle déclara que , quoiqu’il fût étranger, attendu qu’il avait
contracté mariage avec une Française sur le territoire français, le
pacte nuptial devait être régi par les lois françaises, et elle fit ré
sulter le moyen de nullité du défaut d'absence pendant cinq ans.
C e t arrêt fut annulé par la Cour de cassation, le 5 o prairial an 1 5 .
Cette Cour reconnut, ainsi que celle de Paris, que Mac-Mahon,
quoiqu’étranger, s’était soumis aux lois et aux tribunaux français ,
pour ce qui concernait son mariage; mais elle jugea que la Cour
de Paris avait contrevenu à la loi sur le divorce , en décidant que,
par rapport à la femme , il n’y avait point absence de cinq ans.
Sur le renvoi devant la Cour d’Orléans, cette Cour déclara aussi,
comme celle de Paris, que Mac-M ahon était demeuré étranger;
mais , par une conséquence contraire à l’arrêt de la Cour de Paris,
elle jugea que le pacte matrimonial avait été régi par les lois étran
gère^ et non par la loi française. Cet arrêt fut encore cassé ; et tou
jours insistant sur ce que lepacte matrimonial devait être considéré
comme régi par la loi française, la Cour de cassation déclara , dans
les motifs de ce second a r r ê t , que la loi du 26 germinal an 11,
prohibitive de tous recours contre les divorces antérieurement pro
noncés , devait être considérée comme une véritable loi de police
générale, qui assujettit indirectement à son empire tous les indi
vidus Français ou étrangers résidant sur le territoire français.
Enfin , la Cour de Dijon , saisie par un second renvoi, mit fin
à la controverse, en adoptant la fin de non-reccvoir, qui résujtait
de la loi du 2G germinal an 11. On trouve cetc série d’arrêts rap2
�^
*
c 10 y
portée dans le long article concernant le divorce Mac-Maüon
a u Répertoire de jurisprudence, au mot Divorce , tome 5 , depuisla pag. 7G2 jusqu’à 80.4..
O n voit donc que deux C ours, celles de Paris et d’Orléans, ont
formellement reconnu qne M ac-M ahon était demeuré étranger
nonobstant la loi du 3 o avril 1790, et que la Cour de cassation a
également reconnu que celte loi ne pouvait être appliquée à MacMahon. On voit que si le divorce a été annulé, c’est parce queM ac - Mahon devait être réputé soumis, à la loi du divorce en
vertu même de son pacte matrimonial..
11 est vrai que par arrêt du 27 avril 1 8 1 g , relatif au testament
du prince d H énain, la section des requêtes de la Cour de cassa
tion a exprimé en motif qu’un étranger avait pu devenir Français
sans avoir prêté le serment c iv iq u e , et elle a rejeté le pourvoi
contre un arrêt de la Cour royale de Paris, qui avait jugé que le
prince dTIénain était mort Français, et que ce fait résultait de tousles actes de sa vie tant publique que privée. (D en evcrs, année
18 19 , page 297.)
Mais cet arrêt 11e contredit ni la doctrine que nous venona
d’exposer, ni les précédons arrêts dans l'affaire Mac-Mahon, par.
lesquels elle a été unanimement consacrée. Un étranger a pu
sans doute accepter le bénéfice do la loi du 00 avril 1790 * par
d’autres actes d’acquiescement non moins probatifs que celui du
serment civique. Voilà tout ce qui a été reconnu en fait, pour leprince d’Hénain, qui,, depuis sa tendre enfance , avait habité la
France avec sa mère, Française, qui avait obtenu du roi de France
des lettres de bénéfice d’âge; qui, depuis 1-774» était capitaine
des gardos de ¡Monsieur le comte d’Artois, aujourd’hui le roi
Charles X ;.q u i lui avait prêté serment deJidtlilé; qui était resté
à son service hors de France jusqu’en 179 1’, et qui , rentra en
France en 179^1 fut considéré comme émigré français, et périt h
ce titre , par le glaive révolutionnaire. L a Cour de X’ aris n ’a dono
�lis }
t 11 )
ijuge qu’une question de fait; son arrêt ne pouvait être cassé pour
■appréciation de faits dont elle était juge suprême, et cet arrêt de
;rejet ne prouve rien.
C e qui prouve tout dans notre e sp ? c c , c ’est q u e , d’après les
«circonstances particulières dans lesquelles Edouard Onslow se
»trouvait placé, il n*aurait ■pu manifester qne par le serment civi
que, «on acceptation à la naturalisation qui lui était offerte par la
loi du 3 o avril 1790 ; et que non-seulement il n ’a point prêté ce
•serment, mais il n’a manifesté par aucun fait, par aucun acte, l’inlention d’abdiquer sa patrie, pour devenir citoyen français. C ’est
comme étranger qu’il a acquis des immeubles : cette qualité d’é
tranger, qui lui était inhérente , n’a jamais été altérée dans sa per
sonne.
L a loi anglaise y aurait même mis oLstacle. Dans ce pays , le
serment d'allégeance est équivalent au serment de fidélité, et il
lie tous les sujets au roi d’Angleterre, «L'allégeance naturelle, dit
» Blackstone, tome 2 , page 5 o , est telle que tout homme né dans
les étals du roi, y est assujetti dès 1 instant de sa naissance ; de
» sorte qn un Anglais qui se relire en France ou à la Chine doit
« les mêmes allégeances à son souverain, que s’il était encore en
» Angleterre, et vingt ans après en être sorti, comme avant son
•ï> départ. » Ceci est conforme à nos principes sur la qualité de
Français, qui ne peut se perdre, quelle que soit la longue résidence
chez, lctranger. Mais la loi anglaise va plus loin, elle veut que le
sujet du roi d ’Anglelerre ne puisse se faire naturaliser dans un
autre pays que du consentement de son souverain naturel. C ’est
c e que nous apprend Blackstone (idem.) « Il est de principe unio versel, dit-il, que les sujets d'un prince, en prêtanl serment de
y fidélité à un autre prince, ne peut se dégager de celui qu’il
V avait précédemment prêté à son souverain naturel, car celui-ci
» ne perd pas son droit sans y donncr'son consentement, et sans
» cela, le Sujet reste toujours lié envers s o n souverain x après même
> avoir promis fidélité au souverain étranger. »
c 'V -
�Fidèle à la loi de son pays, Edouard Onslow n'a jamais
voulu se délier envers le roi d’Angleterre de son serment d’allé
geance; il n’a jamais songé à prêter aucun serment de celte nature
au gouvernement français; il a toujours conservé l ’esprit de re
tour.
11 1' avait bien clairement manifesté cet esprit de retour, puis
qu'on 1798 il ne résidait en France qu’avec l’autorisation de son
souverain le roi Georges. C ’est une déclaration bien formelle de
sa part qu’il n’entendait pas avoir résidé en France comme Fran
çais , et qu’il n’entendait continuer à y résider que comme il avait
toujours fait, comme étranger. Aussi est-ce comme sujet de l’A n
gleterre qu’il fut mis hors de France , par arrêté du gouvernement
d ’alors: l’autorisation du roi G eorges, et l'acte d’expulsion émané
du D irectoire, ces deux pièces démentent hautement la qualité de
Français qu’on voudrait lui appliquer.
Peu importent ces deux actes, suivant la consultation de Riom l
« L'expulsion par le Directoire n’é ta it, dit-elle, qu’ un acte de vio» lence; ce n ’était ni une lo i, ni un jugement; il n’a pu ôter à
» Edouard Onslow son titre et ses droits de citoyen. » A l’égard
de l ’autorisation du roi Georges , « elle devait se borner h préser» ver M . Edouard Onslow des effets du droit d’aubaine , niais
» pouvait détruire les effets de la loi du 3 o avril 1790. * E t l’on
termine par dire que c ’est plutôt une question de domicile, et
q u e , sur le domicile, il n’v a pas de difficulté.
C est une manière bien étrange de raisonner, que dire que la
qualité de citoyen français n’a pu être enlevée à Edouard Onslow
par deux actes qui démontrent invinciblement qu'il ne l’a jam ais
a cq u ise, qu il n a jamais voulu la ccep ter, qui lui a même été re
fusée. S il était devenu Français, aurait-il eu besoin de la permission
du roi d Angleterre ! C était, dit-011, pour le préserver des effets
du droit d’aubaine, auquel il aurait pu être sujet comme Français;
mais s’il eût été réellement Français, celte permission aurait-elle
�pu l ’en préserver? C ’est donc à dire, dans le sens de la consulta
tion, qu’Edouard Onslow aurait été tout à la fois Français et Anglais :
pour A n g la is, le fait est évident ; pour Français, rien ne l’établit, et
tous les actes prouvent le contraire.
C ’est une question de domicile , ajoute-t-on, et sur le domicile
il n’y a pas de difficulté. Certainement il ne peut y avoir de diffi
culté à reconnaître que si Edouard Onslow n’a pas été naturalisé
Français par la loi du 3 o avril 1790, il est demeuré étranger, et que
son domicile r é e l , celui auquel était attaché l’exercice de ses
droits civils, n’existe pas en F ra n c e , et a toujours existé en A n gle
terre..Il n’aurait pu être investi de l’exercice de ses droits civils en
France , que dans le cas où il aurait été admis par le gouverne/ment français à établir son domicile en France, conformément à
l ’article i 3 du Code civil. C ’est ce que M . Merlin établit au Repeiv
toire, au mot D om icile, à la fin du § i 3 , et c ’est ce que la consul
tation reconnaît implicitement, lorsqu’elle s’attache si vainement à
établir la prétendue naturalisation en France.
Dans le système même de cette consultation de Riom, en
admettant qu Edouard Onslow fût devenu Français par la seule
force de la loi de 1790, sans nulle adhésion de sa part, cette ex
pulsion de notre territoire ne l’eùt-elle pas autorisé à renoncer à
un bénéfice qu’il n’avait ni demandé ni accepté? Dans tous les
états civilisés, celui qui a renoncé à son pays est reçu à y revenir
et à y reprendre ses droits naturels. Telle est la conséquence qu’il
faudrait tirer, en ce cas, de la conduite d’Edouard Onslow. Vous
m’expulsez de votre territoire, aurait-il pu dire au gouvernement
français, eh bien! je renonce à tous les»avantages que je pouvais
tenir de vos lois. Je rentre dans ma patrie, et ce n’est que comme
sujet de 1 Angleterre, en vertu de la permission de mon souverain,
que je consens à résider en France. On serait donc foicé de con
venir, au moins dans le système que nous c o m b a t t o n s , que depuis
Sun
retour en France, en vertu de la
p erm issio n
du roi Georges,
�la résidence d ’Edouard Onslow n’aurait plus été que celle d'un
.étranger; et comme, depuis cette époque, il n’a rempli aucune des
.conditions que les lois postérieures ont exigées pour jouir des
droits civils en France, sa qualité d ’étranger n ’a jamais cessé; il
l ’avait encore à son décès ; mais il est bien démontré que dans au
cun temps il ne l’a perdue, et que la loi du 5o avril 1790 n ’aurait
jamais pu lui être appliquée.
C e premier point établi, la conséquence sera que le mobilier
<[ui pouvait appartenir à M . Edouard Onslow, sera régi par la loi
d ’Angleterre; car le mobilier est attaché à la personne et soumis à
la loi du domicile naturel et civil de son propriétaire.
En effet, les meubles sont une propriété mobile, qui n ’a point
d’assiette territoriale, qui peut être transportée d ’un lieu à un
antre. C est ce qui a fait admettre le principe général que nous
venous d’exprimer : in testandi Jaci/ltate, m obilia, ubicumque
sita régi debere dom icilii jure ( Voet sur les pandectes, Jiv. 1 " ,
lom. 4 , part. 2, n° 11 ).
L a consultation de Riom est d ’accord avec nous sur ce point;
elle convient que le principe est incontestable. Dès lors, en sup
posant que le prix de la terre de Lillingston ne fût pas la propriété
de Georges Onslowr, en admettant qu'il pût être considéré comme
dépendant de la succession du père, il ne pourrait cire déféré que
conformément à la loi anglaise, et il rentrerait par ce moyen exclu
sivement dans la main de M. Georges Onslow, comme représen
tant l’immeuble d ’Angleterre dont la donation est de tous les biens
que leur père possédait en Angleterre.
Quoique le principe (pii attache le mobilier à la loi du domicile
ne soit pas contesté, nous croyons devoir cependant l’appuyer de
quelques observations. C e principe a été observé constamment dans
notre ancienne législation, où la succession des immeubles se par
tageait suivant lçs règles différentes des coutumes où ils étaient
situés, JVIaie Le mobilier, dans quelque lic u q ji’il fût p la cé,se réglait
�C <5 )
par la loi du domicile. L a loi du 17 nivôse an 2 avant fait disparaître
ïa diversité des statuts réels, la même règle sur le mobilier n a pu
s’appliquer qu’à celui qui se trouvait placé dans les pays étrangers,,
et à dû recevoir le même effet. 11 est bien évident que la suc
cession d'un Français, ouverte en France, se compose non-seule
ment des valeurs mobilières qu’il possède en F ia n c e , mais encore
de toutes celles qui peuvent lui appartenir chez l’etranger, et que,
par exemple, dans la succession d’un banquier fiançais toutes les
sommes qui lui sont dues par les négocians et banquiers é t r a n
gers doivent être partagées entre les héritiers suivant la loi fran
çaise, et non suivant celle de chacun des divers pays où ces valeurs
se. trouvent placées..
Cette règle ne peut recevoir exception que dans le cas o ù , par
des traités particuliers, les valeurs mobilières qu’un Fiançais pos
sède en pays étranger doivent être distribuées conformément à la
loi du pays. Nous en avons un exemple dans l’affaire des deux
frères Cardon, héritiers de leur frère, naturel Français comme eux,
et décédé en Russie; il yavait épousé une Française, après que celleci eut fait prononcer son divorce avec son premier mari, également
Français, décédé en Russie ; il avait institué sa femme pour sa léga
taire universelle. L es tribunaux russes, qui reconnaissaient la validité
du divorce, adjugèrent à la veuveCardon la totalité des biens mobiliers
que son mari possédait en Russie. D ’aiïtres biens mobiliers existaient
en France ; les deux frères' Cardon les réclamèrent comme héritiers
naturels de leur frère, en attaquant de nullité le divorce sur lequel
était fondé le mariage de la veuve, légataire universelle de leur
frère. L e divorce et par conséquent le mariage étant nuls, suivant la
loi française, ils furent déclarés tels par les tribunaux français; et
la succession, tant des immeubles que des meubles situés en
F rance, fut adjugée aux deux frères Cardon. Mais il-cxistait entre
la France et la Russie un traité du 11 janvier 1787, suivant lequel
les contestations relatives aux successions de Français décédés en
�( 16 )
Russie, devaient être jugées suivant les lois Russes; etréciproquement celles concernant les Russes décédés en France, étaient sou
mises aux dispositions des lois françaises. C et arrêt se trouve au
recueil de Sirey, tome 1 1 , première partie, page 5 o i.
Ilors ce cas d’exception, la règle sur le mobilier, inhérent au
domicile, est nécessairement observée dans tous les pays, en A n
gleterre comme ailleurs ; car par laloi anglaise, le mobilier est placé
dans le droit commun, et les étrangers peuvent y hériter des
meubles, quoiqu’exclus de succéder aux immeubles.
Et c ’est conformément à ce principe qu’il a été jugé par la Cour
de cassation, le 7 novembre 1826 (Sirey. tome 27, page a 5o), que
le sieur Tornton, Anglais, qui avait obtenu la jouissance des droits
civils en France, étant décédé en France, sa succession devait être
soumise aux tribunaux français, et par conséquent jugée pour tout
ce qui la composait, conformément aux lois françaises.
Ainsi nulle difficulté sur ce point. Dèslors qu’il est constant
qu’Edouard Onslow n’était point Français, et que sa succession est
ouverte en Angleterre, tout le mobilier qui peut lui appartenir
en France sera régi par la loi anglaise.
§ II.
i
E n supposant qu'Édouard Onslow f u t devenu citoyen fr a n ça is,
le prix de la terre de Lillingston appartiendrait encore en ce
cas à il/. Georges Onslow , en vertu de sa donation.
Nulle objection raisonnable ne peut être faite contre cette pro
position. M . Georges Onslow était donataire de la terre de L il
lingston; il était donc propriétaire de cet immeuble; puisqu’il en
était propriétaire, le prix de la vente lui appartient nécessaire
ment. C ’est par une erreur évidente que la consultation suppose
que ce prix est redevenu la propriété du père, parce qu’il est entré
dans 6a main; et par celte raison elle le considère comme une
�t p
( *7 )
valeur mobilière de sa succession. L e prix de tout immeuble ap
partient nécessairement à celui auquel cet immeuble appartient.
Il importe peu par qui la vente ait cté faite. C ’est Edouard qui 1 a
iaite en son nom ; M. Georges convient qu’il en a eu connaissance.
Dans le cas même où il l’aurait formellement consentie, et parlé dans
l’acte conjointement avec son père, toujours serait-il constant que
la nue propriété de l’immeuble vendu lui appartenait. A in s i, que la
vente soit l’ouvrage de l’un ou de l'autre, ou de tous les deux,
il n’est pas moins certain que le prix appartient à M. G e o rg e s,
puisque l ’immeuble vendu lui appartenait. 11 importe peu égale
ment que M. Georges ait consenti que son père en ait reçu le prix;
¿cela était juste et de droit, puisque le père avait l’usufruit; le fils
il pu et dû s’en rapporter à son père pour l ’emploi des valeurs dont
son père avait ^foit de recevoir les intérêts; ce qui suffit ici, c ’est
<fue le père est comptable de la valeur envers son fils, comme ayant
ia nue propriété de ce capital; en sorte que quand même les valeurs
ne se trouveraient pas dans la succession du père, le fils aurait
droit d en exercer la répétition sur les autres biens.G est une créance
<jui ne peut lui être contestée. Ce n’est point à titre de garantie
■de la vente qu il agirait contre la succession, ainsi q u ’on le sup
pose dans la consultation, mais comme créancier du prix de la
«chose vendue, contre celui qui a reçu ce prix ; tous les biens de
{a succession lui répondraient donc de cette créance.
Ainsi, peu importe que la succession fût régie par le Code civil :
c e Code veut que les dettes d’une succession soient prélevées avant
partage, M . Georges Onslow commencerait par prélever, à titre
de créancier, le prix de l'immeuble dont il étrit propriétaire, sauf
les sommes dont le père a valablement dispose sur cet immeuble,
e t le surplus des biens serait seulement sujet à partage, conformé
ment aux lois françaises.
L a consultation do Riom paraît douter du p o u v o i r qu’Edouard
Onslow avait de donner à son fils les immeubles d ’Angleterre;
3
�-Ar, '
•> . .
C *» )
rïen cependant n’est plus certain. Il est vrai que les (flrangers
ne pouvaient succéder aux immeubles d’Angleterre; il en était
de même en France avant la loi du i 4 juillet 1819; c ’est ce qui
résultait de l’article i 5 du traité d’Utrecht, qui rendait les Fran
çais et les Anglais réciproquement successibles aux meubles seu
lement dans les deux pays. L ’Angleterre a tenu constamment k
cette disposition, et Blackstone en explique la raison, tom. 3 ,
chap. i 5 , pag. 7 0 , où il dit, « que l ’incapacité des étrangers à
» hériter des immeubles en Angleterre est fondée sur un principe
« national, afin d'empêcher que les terres, ne passassent à des per» sonnes qui ne dussent aucune fidélité à la couronne d’Anglc» terre.» Mais le mente auteur, tom e'2, pag.. 5 6 , nous apprend
que celte règle générale recevait exception « en faveur des enfant
» nés hors du royaume, dont le père était Anglais de naissance;
» qu’ils sont présentement censés être nés sujets du r o i , et peu» vent jouir de toutes les prérogatives et privilèges qui y sont
« attachés, sans aucune exception, à moins que le père ne so?t
» accusé criminellement, banni au delà des mers, pour crime de
u haute trahison, ou qu’il ne soit au service de quelque puisr»• sance ennemie de la Grande-Bretagne. »
L es actes de la législation anglaise, postérieurs a l’époque où ccri^
vail BlacLslene , n ’ont fait que confirmer de plus en plus celle dis
position. L ’avis d’un jurisconsulte anglais que nous avons sous les
yeux, nous apprend que, par un acte de Georges 111, qui régnait
en 1760, lequel se rattache a ceux émanés de la reine Anne cl dis
Georges II, les fils d’un Anglais nés à l’étranger, sont appelés à hé
riter des propriétés foncières de leur père , quoique leur mère soit
étrangère et quoiqu’ils*Soient catholiques.
O11 pourrait observer, encore q u e , si la loi anglaise interdit aux
étrangers la successibiliic immobilière, laquelle est dh droit civil1,
il ne paraît pas qu’elle prohibe entre Anglais et étrangers les con
trats d u droit des gens, t-els que la vente et la donation' entre*
\
�(
*9 )
vifs Ainsi, on .peut justement supposer que la donation d un im
meuble d ’Angleterre à un Français, serait valaLle, sauf au dona
taire à ne pas conserver l'immeuble en nature, à raison de la né
cessité du serment d’allégeance. Au surplus, cette considération
n ’est que surabondaifte, la transmission de la terre de Lillingslon
du père à son fils étant de validité incontestable, à raison de la q ua
lité des personnes entre qui elle s’est opérée.
< Une autre difficulté est élevée contre la donation de la terre de
Lillingston. On prétend que , par cet acte, Edouard Onslow n’a
pas transmis à son fils la propriété même de l ’immeuble, niais
seulement une rente de 20,000 fr. à prendre sur cet immeuble;
le texte de l’acte de'ment clairement celte supposition. On y lit
q u ’Edouard Onslow donne et constitue par préciput et hors part,
f son fils, la nue propriété des diverses terres et propriétés à lui
appartenantes , situées en Angleterre....... pour, par niondit sieur
O n slo w , avoir des à present droit à la nue propriété desdites terres,
et y réunir
1 usufruit à compter du jour du décès de son père. Assu
rément il n est pas possible d exprimer d ’une manière plus formelle,
le don d une propriété immobilière en nature, et l ’on peut ajouter
que 1 un des trois freres, M . Gabriel-Amable O nslow , par son con
trat de mariage de 1*819, c*
Arthur Onslow, par un acte de cau
tionnement souscrit à son profit, le 1/1 juillet 1828, ont formel
lement reconnu que celle propriété immobilière appartenait à.
M . Georges , leur frère.
Si le donateur se réserve le droit de disposer de certaines som mes
à prendre sur cet immeuble, c ’est une charge qu’il impose ù sa do
nation, et celle charge, il prend soin de la limiter, en stipulant qu’il
devra rester a son donataire 20,000 fr. de revenu sur 1 immeuble.
Mais les charges imposées à un donataire ne détruisent pas la do
nation ; elles n’en forment que des conditions, et c ’csl parce que
îa donation subsiste que le donataire est obligé de les accomplir.
. 1 1 résulté de ces deux premières propositions que la donation
�(
20 )
de la terre de Liliingston ayant valablement saisi M. Georges
Onslow de la propriété de cet immeuble d’Angleterre, le prix de
la vente qui lui en a été faite lui appartient au même titre que
l’immeuble lui appartenait; que son père en ayant reçu le prix , est
débiteur envers lui, et que, dans le cas où 19 succession mobilière
du père serait régie par la loi de France, comme danscelui où elle le
serait par la loi d’A ngleterre, cette créance est une charge de la
succession qui doit être prélevée au profit de M . Georges Onslow T
avant le partage des autres biensTROISIÈME QUESTION»
Quel doit être l'ejfet des dispositions testamentaires d'Edouard
Onslow, concernant la légitime de se sjils p u în és?
Nous avons dit précédemment que les frères de M . Georges
Onslow n’étaient pas astreints à exécuter l’acte du n avril 1828.
S ’ils se refusent à son exécution, quelle en sera la conséquence!
Ils auront l’option ou de prendre leurs réserves légales sur les biens
de France T ou de s’en tenir aux dispositions particulières que leur
père a faites au profit de chacun d’eux ; le contrat de mariage de
M . G abrièl-Am able, que le père appelle aussi Auguste O n slo w ,
renferme celles qui lui sont personnelles ; à l’égard des deux autres,
MAI. Maurice et Arthur O nslow , les seules dispositions qui les
concernent sont écrites dans le testament de leur père.
Nous avons fait connaître, dans l’exposé des faits, les disposi
tions de cet acte; il en résulte bien clairement que si M M . Mau
rice et Arthur Onslow refusent de s’en tenir aux légitimes qui
leur sont assurées par leur père, et prétendent exercer leurs droits
sur les biens de France, ils ne pourraient d’abord profiter de l’auge
menlalion de légitime , qui ne leur est accordée que sous la con
dition expresse de icspcetcr la disposition que le père a faite de
�(fr
( 21 )
ces mêmes biens. On pourrait même leur contester toute espère
de droit sur la légitime principale, dont le payement leur a été
assigné limitativement sur les i 5 ,oooliv. sterling, qui, à celte épo
que, étaient encore dues à leur père; car cette somme ayant été
remboursée et confondue dans le mobilier de la maison, ce leg»
devait être considéré comme caduc, et ne pourrait être cumulé
avec la légitime de droit, que les deux frères exigeraient sur les
biens de France. A plus forte raison, ce résultat devrait-il avoir
lieu , si l’on jugeait que le mobilier de la succession ne doit pas
être réglé par la loi d ’Angleterre, mais par la loi française; en ce
cas, les iô^ooo liv. sterling, objet matériel du legs, étant confon
dues dans ce mobilier pour ce qui peut en rester, se trouveraient,
ainsi que les immeubles de France, soumises à la réserve légale,
et par conséquent affranchies de toute autre légitime»
Q U A T R IÈ M E Q U E S T IO N .
Quel doit être ïe jfe t des stipulations contenues au contrat de
mariage de M . Gabriel-Amable Onslow ?
M . Edouard Onslow a réalisé et bien au delà, en 1819, au
profit de M . Gabriel-Amable, ou Auguste O n slo w , les intentions
qu’il avait manifestées dans son testament de 1811. 11 lui a d’abord
constitué en dot une somme de Go,000 fr. , comme équivalent de
la légitime que , par ce testament, il assurait à chacun de ses trois
puînés; ensuite il lui a fait un avantage bien supérieur à l'aug
mentation de légitime énoncée dans le testament; il lui a donné
120,000 fr. à prendre sur la terre de Lillingston. Cette donation
a eu lieu en vertu de la réserve que le père avait faite vis-à-vis
de son fils «aîné, de disposer sur les biens d ’A n g l e t e r r e de telles
sommes qu’il jugerait à propos. M . Georges jDnsIow, présent au
contrat de mariage, a reconnu que ce don était fait de son agrç-
t
�( 22 )
ment, et il s’est olligé^en son nom propre et privé, de le faire va
loir sur la terre de Lillingston.
L e conseil estime que ce don est une charge particulière de la
donation faite à M . Georges Onslow de la terre de Lillingston ,
puisqu’il n’a eu lieu qu’en vertu de la reserve qui était une con
dition de celle donation. C e lle raison serait bien suilisante pour
imposer à M . Georges Onslow la nécessité de payer les 120,000 f. j
mais de plu s, M. Georges Onslow ayant contracté en son propre
et privé nom 1 obligation de la faire valoir sur sa propre donation,
c ’est un engagement personnel dont rien ne peut empêcher l’e f
fet. C e don n’est point soumis , comme l’agmentation de légitime
écrite dans le testament, à la condition de renoncer à tout droit sur
les immeubles de F ra n c e ; seulement il doit suivre le sort de la
donation faite au fils aîné de la terre de Lillingston ; il est de mêrrçç
nature, il en est indivisible ; et si le prix de la terre de Lillingston
était sujet à rapport, les 120,000 fr. donnés à M. Gabriël-Amable
Ouslow le seraient également.
CIN Q U IÈ M E Q U E S T IO N ,
J)e quelle manière le douaire du à la veuve de AI.'Edouard Onslow
doit-il être contribué entre les en/ans ?~
L e douaire dû à madame Edouard Onslow est celui qui a été
réglé par son contrat de mariage. Nous ignorons en quoi il consiste ;
niais comme le mariage a été contracté en 1783 , à une époque où
le fonds du douaire était propre aux enfans, il doit se réduire à un
simple usufruit, lequel est dosa nature une charge commune de
la jouissance de tous les biens. Il d o it, par conséquent être sup
porté par les enfans et par la veuve elle-même en proportion de
revenu que chacun d ’eux obtiendra dans les biens qui ont appar*
.
tenu au père commun; et le conseil pense que les biens d’Anglcr
terre d o iv en t, ainsi que ceux de France , contribuer h ce paye»
ineflt, Faute de cpnnajUe quelleç ont clé sur çc point les clause#
�du contrat de mariage , il lui paraît raisonnable de supposer que
l ’intention du père a été d’obliger tous ses biens au payement du
douaire de madame son épouse. On trouve même la preuve de cette
intention dans la donation qu’il a faite à son fils aîné des biens
d’Angleterre ; car, en expliquant sa réserve de disposer sur ces liions^
il veut que les sommes dont il aura à disposer restent entre les
mains de M. Georges Onslow, qui en payera seulement l’intérêt,
ajln , dit-il, d'assurer le service du douaire de madame Bour~
d e ille s , son épeuse.
M . Georges Onslow a été c h a rg é , d’ailleurs, par la donation de
la maison de Clermont et de la terre de Chalandral, des jouissances
qui sont réservées à madame sa mère dans ces deux habitations.
Ainsi se trouvera assurée la prestation de tout ce que madame
Edouard Onslow pourrait avoir droit d’exiger en vertu de son con
trat de mariage.
D é l i b é r é à P a r i s , le 17 a v r il i83cr.
Signe D el a c r o ix - F r \ i n v il l e , C. P ersii . , D
jeune, et H en n eq u in .
upi ;x
aîné , D
u pin
L E SO U S SIG N E adhère à la consultation ci-dessus. — Invité
à en résumer et à en préciser les conséquences, il le fera dans les
.termes suivans :
Que la succession mobilière de M . Edouard Onslow soit régie
par la loi d ’Angleterre , qn’elle le soit par la loi française , les droits
de M . Georges Onslow devront être fixés à une* somme plus éle
vée qu’ils ne l ’ont été dans l ’acte de partage de 1828, aujourd’hui
attaqué par ses frères.
Dans l’un et dans l’autre cas, la donation qui lui a été faite par
son*contrat de mariage, d’immeubles situés en Angleterre, doit
être reconnue valable, comme conforme aux lois du pays qui ré-
�(
24
)
gissaient les Liens donnés ; M . Georges Onslow doit réunir la jouis
sance utile à la nue propriété dont il est investi depuis 1808.
La vente des immeubles faite par le père ne saurait altérer des
droits irrévocablement acquis. Dès 1808, les immeubles ou leur
valeur ont cessé de faire partie de la fortune de M . Edouard^OnsIovv, puisqu’il s’en est dépouillé alors et en a constitué son fils aîné,
propriétaire définitif, ne se réservant qu’un droit d’usufruit.
L es 840,000 f r . , prix des immeubles, sont dans la propriété de
•¡VI. Georges , comme le seraient les immeubles eux-mêmes qu’ils
représentent. En les réclamant, il n’exerce pas un droit nouveau,
né du de'ccs de son père ; il conserve un droit acquis dont il est in
vesti depuis l'époque de son mariage , droit confirmé et reconnu
dans tous les actes de famille qui ont eu lieu.
Recueillant les avantages de sa donation, M . Georges devra r.n
acquitter les charges. Elles consistent dans le payement d’une
somraede 120,000 fr. pour laquelle il s’est personnellemeritobligé
dans le contrat de mariage de M . Gabriel-Amable, en sa qualité
de propriétaire de la terre de Lillingston.
Q u a n ta ses deux autres frères, ils ne pourront rien exiger de
l u i ; le trouble qu’ils auront causé à sa possession des biens de
France les excluant de tous droits à une augmentation de légitime
sur les biens anglaisj T elle a été la volonté de M . Onslow père ,
exprimée formellement dans son testament de 1811.
L e prix deLillingston e std e 84 o,ooo f. En déduisant les 120,000 f.
auxquels a droit M . Gabriel-Amable O nslow , il restera pour
jM. Georges 720,000 fr, au lieu de G i 5 ,000 fr. que le partage de
1828 lui attribue.
Tels sont les droits des fils de M . Onslow sur ln terre de LillingsLon , ou sur les deniers qui forment le prix de la vente et qui
ont été transportés en France.
A l’égard des biens situés dans ce dernier pays , en admettant
#ycc les jurisconsultes de Rjoni que M . Georges Onslow fût obligé
�¡€ 1
( 25)
au rapport pour succéder en France , il pourrait se soustraire à
cette obligation en renonçant à la qualité d’héritier et aux droits
q u e lle fait naître, pour s’en tenir aux 720,000 fr. qui lui sont dus
par la succession, et qui doivent lui être payés avant tout partage.
Dans celte hypothèse , et supposant en outre que la succession
mobilière e s t , comme les immeubles situés en F ra n ce , soumise aux
lois de ce pays , le surplus de la fortune sera partagé entre les trois
freres puînés de M. Georges O nslow ; il se composera,
i°. Des immeubles situés en France, estimés . . . 200,000 fr.
20. Des 120,000 fr. que M . Georges aurait aban
donnes à M . Gabriel-Amable sur les biens d’A n gle
terre, c i ............ ................. .................................................... 120,000
3°. D e 1 r 5 ,ooo fr. ( i ) q u i complètent la fortune de
M . Onslow p è r e , détaillée dans l’acte de partage , c i. 1 i 5 ,ooo
T otal...................................................435 )° ° ° fr.
Les 120,000 fr. reçus par M. Auguste doivent en effet être rap
portés a la masse ; car si l’on décide que M . Georges Onslow ne
peut prendre part aux biens de France qu’en rapportant les biens
d Angleterre , ou leur valeur , on reconnaîtra en même temps, et
par les raisons développées dans la consultation délibérée à Riom,
que M . Auguste doit le rapport de ce qu’il a reçu sur ces mêmes
bien« ; il y aurait même une raison de plus pour l’y obliger; caria
donation faite à M . Georges l’a été par préciput et hors p a rt, tan
dis que cette clause ne se trouve pas dans le contrat de mariage
de M. Gabriel-Amable. Les droits de ses frères deviendraient jinsi
(») C elle somme de 1 1 5 ,000 fr. ne figure pas dans l’acte de partage
d une manière distincte , mais elle s’y trouve comprise ; elle fait sans doute
partie de celle <jue les en fans de M . O nslow ont reçue en avancement de sa fu
ture succession , et dont ils doivent le rapport. En réunissant les 435, 000 fr.
aux 790,000 fr. dus à M. Georges , on a un total de 1 ,1 5 5 ,0 0 0 f r . , somme
¿gale à celle dont M. O n slow père a fait le partage dans l ’acte de 1828.
4
�égaux aux siens , cl il ne résulterait pour'lui aucun avantage par
ticulier de la clause relative à ces 120,000 fr.
11 ne pourrait se soustraire à cette obligation qu’en renonçant eS
en limitant ainsi tous ses droits à cette somme de: 120,000 fr.
S il se décide à rapporter, il aura droit à un tiers de /|35 ,ooo f. r
c ’est-à-dire, à i / ^ o o o f r . Telle serait aussi la portion de chacun
de ses frères, au lieu de 180,000 fr. qui leur sou!, attribués par
l ’acte de partage de 1828.
Mais pour qu’il en fût ainsi, il faudrait que
lière fût régie par la loi française*
O r , il a été établi,, dans la première partie
que IYL Onslow n’ayant, acquis^en France, ni
là succession mobi
o
.
do là consultation1,
la q.uaji,lé de Frant-
çais , ni un,domicile légal, sa succession devait, êlre*régie par la
loi. d’Angleterre..
Cettp loi n’impose pas a M . Georges
1
^ it *
pour être admis à y pren
dre part, à rapporter les' biens qui' lui' ont été donnés par précipite’
et hors part.
11 aurait donc en outre droit au quart dés valeurs mobilières que
présenterait la succession; cl comme tout est mobilier, à l’excep
tion de la maison de Clermont et de là terre de Chalendrat , il ne
serait exclu du partage que relativement à ces deux objets régispar la loi française.
P e u t - ê t r e lui-conlesterait-on le droit de profiter
du
rapport des
120,000 fr. pour lesquels il s’est obligé envers Gabi ieI-A.tnable. Ou
pourrait répondre que le don de cette somme aya|it été. fait par
I\T."Edouard Onslow père , sans dispense dé rapport, la garantie do
M. Gcorgrs n’eu a pas changé'la nature et les (fiels; elle n’a eu
d’autre objet que d’en assurer f'exéeutîon ; elle n’a pas dégagé le
donataire des conditions légales attachées à.la disposition faite en
sa faveur; elle n’a pas privé lç garant de l'avantage qu’il pouvait
retirer personnellement, de l’accomplissement de ces conditions*;
d'où il faut conclure que lo rapport à la masse doit profilcr à ton*,
«eux cMrc qui elle doit c lic partagée.
�1-6*
( 27 )
Mais en accordant que M . Georges n’eût aucun droit sur ces
120,000 f r ., il n’en serait pas de même des i i 5,000 fr. dont nous
avons déjà parlé, et dont le quart ne saurait lui être conteste, c e st28,7 25 f. ^
à ' d i r e . . . . . ................. .............................. - . . . ; . .
Q u i, réunis aux.................................... .................
720,000
»
r•
Donnent un total d e . ..............................
748,725
»
Cette augmentation dans les droits de M . Georges Onslow en
traînera nécessairement une diminution dans la portion de ses
frères, qui, en définitive et dans cette hypothèse, auraient chacun:
*i°. L e tiers de la valeur des immeubles de France.
20. L e tiers des 120,000 f r ..........................................
3 °. L e quart de i i 5,000 fr.
..................
V
-
1•
:
~
66,6G6
3o
4 °>000
9
28,726
»
" *
................. i 35 ,3gx 3 o
Total.
t
E n dernière analyse, c ’est à M . Georges Onslow que le partage
■de 182b porte préjudice, et non à ses trois frères puînés; c a r ,1
r°. il ne lui attribue que G1 5 ,000 fr. au lieu de 7^8,000 fr. aux
quels il avait droit en vertu des actes antérieurs, son contrat de
mariage, le testament; 2°. il accorde 180,000 f. à chacun des frères,
qui n ’avaient droit qu’à i 35 ,ooo fr.
L a nou-exécution de ce partage sera donc plus favorable aux
. intérêts de M . Georges Onslow qu’aux intérêts de ceux qui l'ont
attaqué, puisqu’il rentrera dans tous les droits qui lui avaient été
assurés, et dont il avait consenti à abandonner une partie consi
dérable.
1
,
DÉLiBÉnÉ à Paris, ie 1 " mai i 83 o.
Signé
T a r d if -
�ADHESION
Pour le sieur G e o r g e s - O N SLO W , à la consultationjlélibérée et signée par MM. DelacroixFrainville, Hennequin, Dupin ainé, Tardif
et Persil de M. O dilon-B arrot, du il\ juin
i83o.
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9K g i
CONSULTATION.
'
L E CONSEIL SOUSSIGNÉ,
V u le mémoire à consister et la consultation qui lui ont été
soumis par le sieur Georges Onslow,
E s t d ’a v i s q u ’E d o u a r d Onslow e s t m o r t Anglais;
Q ue sa succession mobilière, même en F ra n ce, doit être régie
par les lois anglaises;
Q u e le prix de la terre de Lillingston donnée en nue propriété,
par contrat de mariage, par le père à son fils aîné, appartient à ce
dernier, bien que la vente ait été faite par le père, et que celui-ci
ail pu figurer dans l’acte comme propriétaire.
Sur la question d’extranéité, la consultation délibérée et signée
par M M . Delacroix-Frainville, H ennequin, Tardif, Dupin aîné'
et Persil, ne laisse rien à désirer.
L a loi du 2 mai 1790, parfaitement expliquée par l'acte cons
titutionnel de 179 1, fait du serment civique une condition de
l’attribution de la qualité de Français à un étranger. Si dans la loi
de 1790 il est parlé de l’exercice des droits de citoyen, c ’est comme
conséquence-de *la qualité de Français. 11 ne suffirait pas en effet
�/67
( 39 )
du serment civique, même pour un Français, pour exercer les
droits politiques de citoyen.
La jurisprudence a b ien p u , à raison de la destruction des
registres sur lesquels ces sermens étaient consignés, et du désordre
des temps, admettre des présomptions au lieu de la preuve directe
et légale de la prestation de ce serment; mais le soussigné ne
pense pas qu’on puisse ju g e r, en thèse absolue, qu’un étranger,
sous la législation de 17 90 et 1 7 9 1 , ait pu devenir Français sans
le vouloir, et par cela seul qu’il aurait résidé en France et qu’il s’y
serait marié; une pareille naturalisation de plein droit, sans
aucune manifestation de volonté directe ou indirecte, serait sans
exemple dans la législation. .
Quant à la question relative au prix de la terre de Lillingston,
les raisons développées dans la consultation paraissent également
au soussigné déterminantes.
L a vente de la chose d’autrui est nulle; mais il depend de celui
dont on a vendu la chose de s’approprier la vente en l’avouant ;
et alors le prix qui peut en être dû lui appartient incontestable
ment; il peut agir a raison de ce prix directement contre l’acquereur , s il en est encore débiteur , ou contre la succession du
v endeur apparent, si celui-ci a reçu le prix.
L e vendeur, dans ce cas, est réputé avoir agi pour et au nom
de ce propriétaire et comme son mandataire.
D élibé r é à
Paris, le
14
juin 183 o , par nous avocat aux conseils
du Roi et à la Cour de cassation.
Signé
O
d ilo n -B arrot.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Onslow, Georges.1830?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delacroix-Frainville
C. Persil
Dupin aîné
Dupin jeune
Hennequin
Tardif
Odilon-Barrot
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour M. Georges Onslow, contre MM. Onslow puinés.
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1830
1783-1830
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2703
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53540/BCU_Factums_G2703.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Mirefleurs (63227)
Chalendrat (terre de)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53541/BCU_Factums_G2704.pdf
12abe7ced653766eafd0dd1e3b123326
PDF Text
Text
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CONSULTATION
................
-
' ■■gC Z T D S B > g g 3 tg > g = a i
<•
•
L ’A N C ï E N A V O C A T S O U S S I G N É , par suite d e la consultation
q u ’il a rédigée pour M. Georges O n slo w , après l ’avoir délibérée
conjointement avec M M . Persil et Dupin j e u n e , est invité à donner
subsidiairement son avis sur la question de savoir si M . Georges
Onslow, venant à partage sur les biens français, serait tenu de faire
rapport non-seulement de ce q u ’il a reçu en immeubles en .France",
mais aussi de la valeur des biens qui lui ont été donnés en A n g le
terre.
Sur cette question particulière , il est de l'avis qni suit
II n ’est pas douteux q u ’Edouard O n slow n ’a pu donner à son
fils aîné, par préciput sur les im m eubles de F ra n ce , au delà du
quart.disponible, et q u e , venant à la succession en F r a n ce , le if l s
ne pourrait avoir, sur les trois autres quarts sujets à rapport, que
sa portion héréditaire.
O n doit reconnaître aussi q u e , pour exiger ce rapport, l es trois
frères ne pourront être liés par l ’acte du 11 avril 1828, s’ils pen
sent que cet acte porte atteinte à leurs réserves légales. E n effet,
il est de principe que tous traités sur successions non échues sont
essentiellement nuls. Cette règle puisée dans la raison et dans le droit
romain a été consacrée par plusieurs dispositions du C ode civil ,
notamment par l’art. 1 1 3 0 , qui prohibe toute stipulation de cette
n a tu re, même avec le consentement de celui de la succession du
quel il s agit. L a présence du père à l ’acte du 11 avril 1828, ne
pourrait rendre que plus rigoureuse l’application de ce principe ,
parce qu ’il serait évident que les trois frères n’auraient accepté des
conventions à leur préjudice q u e .p a r déférence pour leur pere p
ob rev eren tia m p a tr is.
c’ ; î -
�( 2 )
M ais comme ce t acte ne porte réellem ent aucun préjudice aux
trois puînés, et q u ’ils se trouvent plus que remplis de ce qui peut
leur revenir sur les biens de F r a n c e , par les abandons qui leur ont
été faits , c ’est pour obtenir de plus grands avantages qu-’ils v e u
lent faire entrer le prix de la terre de L illingston dans la succes
sion de leur p è re , i;omme formant une propriété régie par la loi de
F ran ce,
N ous avons réfuté ce système dans notre prem ière consultation.
Nous y avons prouvé que soit que l ’on considère M . E d o u a r d ,
comme ayant conservé sa qualité d ’é tra n g e r, et ce point est incon
testable, soit que Io n veuille supposer q u ’il doit être réputé Fran
çais, le prix de la terre de L illingston n ’appartient pas moins, dans
tous les ca s,
exclusivem ent à M . Georges Onslow, Subsidiaire-
m ent.on élève une autre prétention; on soutient que la donation
des biens d ’A n g l e t e r r e , ou la valeur du prix de vente qui les
représente, devrait être rapportée à la succession de F r a n c e , si
M . Georges O n slow vient prendre part à cette succession.
U n a'donc senti que cette prétention était en opposition directe
avec ce principe si constant de droit-public, que les lois de ch aque
état n’ont d ’empire que dans les limites de son territoire, et ne
peu vent recevo ir aucun effet dans les autres pays. O n s’est efforcé
d ’établir une exception à celte règle pour le cas particulier dans
lequel on voudrait en écarter l ’application. C e cas est celui où il
serait jugé que la succession est ouverte en F r a n c e , et le mobi
lier régi par la loi française.
Supposons donc que la succession fût ouverte en F r a n c e , et
nous disons q u e , dans ce cas-là m ê m e , M . G eorges O nslow au
rait droit de venir à cette succession, sans être tenu d ’y faire rap
port de la'donation q u ’il a reçue des biens d ’A n gle te rre : ces im
m eubles ne pouvant de leur nature être soumis q u ’au statut réel
qu H es régit| se trouvent essentiellement affranchis de toute espèce
d ’impression q u ’ils pourraient recevoir des loi^-d’un autre pays.
�O n av^it déjà opposé avec raison au système de la consultation
de R io m , l ’exemple de ce qui était observé en France dans l ’an
cienne législation , où la diversité des coutumes établissait des
règles différentes de disponibilité. L o r sq u ’une succession ouverte
en F ran ce réunissait des immeubles soumis à des régimes si divers,
et souvent m êm e si contraires, l ’enfant qui avait reçu par donation
la totalité ou la majeure partie des biens que telle ou telle coutume
permettait de lui d o n n e r, ou que la coutume lui attribuait exclusi
ve m en t, n ’était certainement pas obligé, pour prendre part comme
héritier aux autres biens, de faire le rapport de ce u x q u ’il avait
reçus en conformité de leurs statuts réels. L e s immeublg£ de chaque
coutum e formaient autant de successions différentes, et chacun des
enfans ne pouvait y recueillir que la part que la coutume ellemêm e lui assignait, sans aucune considération des avantages que son
cohéritier avait obtenus sur les immeubles des autres coutum es.
C e s t , dit-on, donner aux statuts réels un effet trop général et
trop absolu, que de voir autant de successions dans une seule , q u ’il
y a de lois différentes qui les régissent. O n 'tne peut pas disloquer
ainsi la succession d un individu; les statuts réels n ’ont d’empire
qu e sur le territoire q u ’ils régissent, et p ou r préserver les biens
qui leur sont soumis de toute influence des lois étrangères; ils p eu
ve n t seulem ent em p êcher q u ’on y touche au delà de ce q u ’ils per
m e tte n t] mais, sortant d e l à pour exiger une part de biens régis
par une autre législation, il faut se soumettre à ces lois et en adop
ter toutes les conditions.
Sans d o u t e , pour prendre part aux biens régis par une l o i , il faut
se soumettre aux conditions qu e'cette loi exige. A in si, M . Georges
O n slo w participant aux biens de F r a n c e , ne pourra y recevoir que
c e que la loi de F ran ce lui perm et d ’y re cu e illir; mais dire que la
loi de F rance l ’oblige d’y rapporter aussi les biens q u ’il avait reçus
en A n g le te r r e , c ’est supposer à la loi de France un pouvoir q u e l l e
n ’a certainement pas sur les biens régis par la loi anglaise.
5
�( 4 )
L e rapport ne peut être dû q u ’autant q u ’il est prescrit par lestatut auquel l ’objet donné est exclusivem ent soumis; et c ’est ce <
qui s’observait, constamment en F ran ce au temps de la diversité
des co u tu m es; aucune n ’agissait, ni directem ent ni indirectem ent
sur l ’autre ; on n’e'tait tenu de rapporter que ce qui était prescrit
par chacune d 'e lles; et cela avait p e u ,d ’inconvénient, parce que
Ifi généralité de ces coutumes assurait une légitim e aux, enfans.
M a i s , jamais, on n’ a prétendu q u e , dans le cas des exclusions cou-
tumières ou dans celu i d ’une attribution excessive à l’un des enfa n s, privativement aux a u t r e s ,, celu i-ci dût rapporter dans une
succcssiono ouverle à P a r is , la presque totalité des Liens qui lui
étaient attribués par une autre coutume-..
A in si, par., exemple > les fillès exclues par certaines coutumes.,
n ’avaient pas. droit de faire rapporter au partage des immeubles de
P aris, c e u x dont elles étaient privées par les .statuts,d’exclusion ;
les puînés n ’a.vaient pas. droit non plus de faire rapporter'au par
tage des im m e u b le s.d e Paris., le s.q u a tre quints des immeubles
situés au P o n th ie u , dont l ’aîné devait hériter, seul à leur e x clu
sion. E n un m o t, chaque héritier ne pouvait prendre sur ch acun
des im meubles que la. part, tpute faible q u ’t jle p ût être* qui lui
était assignée par le statut du territoire ; et cependant cette diver
sité de statuts réels existait chez la même nation, dans le pays,sou
mis au m êm e souverain, e t . n ’en recevait pas moins son applica
tion. C om m en t pourrait-il donc en être autrem ent3à l ’égard des
im m eubles situés ch e* l ’étranger, et régis par des lois étrangères?
N e serait-ce pas. donner à nos lo is , sur les immeubles de l'étran
g e r , un effet que-la loi étrangère ne peut recevoir chez nous? O n
n e touchera pas, dit-on, aux immeubles régis par,la loi étrangère;
m a i s . c ’est bien y lo u ch e r,q u e do les fairo rapporter au partage des
Liens français; on les fait servir par là à dim inuer la part qu e l ’hdritier français doit avoir sur les biens de F r a n c e ; on les retranche
indirectement, dç tout ce que l ’on ôte à l ’héritier français sur 1a
�171
( 5)
part que le C o d e civil lu i assigne dans les Liens de France. A in si,
les frères de M . Georges O n slo w n ’ont droit de recevoir sur les
Liens d ’Angleterre que la portion qui peut leur être attribuée par
ces lois; de même q u ’ils ont droit d ’exercer sur les Liens de F rance
la réserve qui leur est assignée par la loi française.
L a consultation contraire invoque à l ’appui de son système la
loi du i 4 juillet i B i q , par laquelle les étrangers ont été investis du
droit de succéder, de disposer et de recevoir, de la même manière
que les F ran ça is, dans toute l ’étendue du r o y a u m e ; mais c ’est
précisément cette loi qui démontre de plus en plus l ’erreur du
système que nous combattons.
P a r des considérations politiques expliquées dans le rapport à la
chambre des pairs, par M . Boissy d ’A n glas (Additions au R ép er
to ire, tome i 6 , p a g e . ^ 79), le législateur s’est déterminé à concé
der aux étrangers un droit dont nous ne jouissons pas chez eux ,
celui de succéder même aux immeuLles. En plaçant ici les étran
gers en concours avec les nationaux, il n’eût pas été juste que
cette concession exorbitante p ût devenir trop préjudiciable aux
héritiers français qui ne jouissent pas de la réciprocité chez l’é
tranger. C ’est par celte raison que la loi oblige les étrangers qui
voudront profiter de son bén éfice, d'imputer sur leur part hérédi
taire en F r a n c e , la valeur des biens situés en pays étranger, dont
les Français seraient exclus par les lois et coutumes locales. L a loi
ne déroge point par là au principe que les immeubles de chaque
pays ne sont soumis q u ’au statut réel qui les régit; c ’est une con
dition q u ’elle met à l ’exercice de la faculté q u ’elle accorde. L ’é
tranger était e x c lu , elle le rend successible malgré cette exclu
sion ; elle a donc pu attacher à cette faveur la condition qu elle lui
im p ose; mais cette condition ne frappe que sur les
étrangers
qui
étaient exclus avant la loi. Si M . G eorges Onslow venait à la su c
cession de son père, comme étranger, sujet de l ’A n g le te r r e , sans
doute il serait obligé d ’imputer sur sa part dans les biens de F rance
�(
6)
l e don q u ’il a reçu sur l ’im m euble anglais; mais c ’est à t itre: d e
Français q u ’il est héritier en F r a n c e ; il vient à la succession en
yertu de son droit c i v i l, proprio ju r e . L a condition écrite dans la
loi du
ju illet 18 19 ne le concerne donc en aucune m a n iè r e ;
tout ce que prouve la lo i, c ’est que cette condition n ’existait pas
auparavant ; c ’est qu ’elle n ’a pu être introduite q u ’en l ’attachant
à une faveur nouvelle dont le legislateur a eu droit de fixer les
limites.
N ous disons que cette condition n ’existait pas auparavant; on
ne la trouve point en effet dans l ’article 13 du traité d ’U tr e c k t , qui
rendait les Anglais et les Français réciproquem ent su cce ssib le s aux
m eubles de chaque pays. A va n t la loi du 1 4 juillet 1 8 1 9 , auraiton obligé un Anglais succédant aux meubles en F r a n c e , d ’y faire
rapport des dons q u ’il aurait reçus sur les biens d ’A n g l e t e r r e , et
réciproq uem ent le Français venant à succéder aux m eubles en
A n g l e t e r r e , aurait-il été tenu d ’imputer sur sa part les biens q u ’il
aurait reçus en France? N o n certainem ent.I l faut donc recon
naître que nous sommes ici sous l ’empire du droit co m m u n , d ’a
près le q u e l les statuts réels de ch aque pays ne p eu ve n t recevoir
aucune influence sur les lois d ’un autre p a y s , ni être mis en con~
tact avec elles sur aucun point.
D é l i b é ré à P a ris , le 17 avril x1830
D Ela cr o ix -F RAINVILLE
�
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[Factum. Onslow, Georges.1830?]
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Delacroix-Frainville
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The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
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An account of the resource
Titre complet : Consultation. [Georges Onslow]
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
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An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1830
1783-1830
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
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BCU_Factums_G2704
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BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
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Clermont-Ferrand (63113)
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primogéniture
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SOMMAIRE
P O U R le fieur J e a n - L o u is FA U L Q U IE R ,
Notaire au Duché de Nivernois.
C O N T R E la dame M A R A N D A T ,
. Veuve F a u l q u i e r , la demoifelle J e a n n e
F A U L Q U I E R fille majeure, & l es f ieur &
dame G O U S S O T , Parties intervenantes.
Es conteftations qui fe font el evées
.
entre la dame veuve Faulquier & les
Filles d’une part, & le fieur Jean______ Louis Faulquier de l’autre, pour le
partage de la fucceffion de Louis
Faulquier, fe réduifent a trois objets principaux.
Le fieur Louis Faulquier eft-il mort faifi irrévocablement d’une Maifon fituee à Ne vers;
d'un
Domaine à St. Sulpice, ou n a -t-il poffede ces
A
L
�a
^ . immeubles qu’en coniequence d’une démiiïion qui
lui en a été confentie par la dame ia M e r e , ôc
qui eft révocable ad nutum
Dans le premier cas le fieur Jean-Louis Faulquier peut réclamer les quatre quints de ces deux
immeubles fans aucune difficulté. Dans le fécond
cas il faudroit examiner fi la prétendue démiiïion
eft révocable.
....
En fuppoiant que la dame Faulquier puiife être
relevée contre l’engagement qu’elle a confenti avec”
fon fils, peut-elle exiger que le fieur Jean-Louis
Faulquier, ion autre fils, obferve exa&ement l’ap
probation qu’il a fait de cette convention 6c d’un
partage antérieur ?
El t-il dû dans ce cas nne provifîon a Jean-Louis
Faulquier pour iubvenir à fa fubfiftance & aux
frais des conteftations qu’il lui faudra entrepren
dre & ioutenir pour revenir contre un partage
provifîonnel, dans lequel fes droits ont été confidérablement bleiles ?
,
F A I T .
,
» '
i
D u mariage contra&é en l’année 17 2 6 entre ,
François Faulquier, Entrepreneur des ouvrages du
R o i , demeurant a Nevers , & la demoifelle Jeanne
M aran d at, il étoit ifîu neuf enfants qui vivoient
tous lorfque le fieur Faulquier , leur pere , décéda
cri l’année 174.2.
La communauté de biens fubfiftante entre lui <Sc
�*3 * '
*
la dame la fem m e, fut continuée après ion décès,
parce que la dame veuve Faulquier 11e fit point
faire d’inventaire.
'
, f
^
. La différence dans l’accroiiTement des biens de
la fécondé communauté, à raifon de l’âge des en
fants, & l’exclufion des filles en faveur des m aies
dans la fucceiïion'de ceux qui étoient prédécédés,
donnoient des droits très-inégaux à cinq enfants
qui reftoient en1'Tannée ’17 6 0 / / lorique laJdame:
veuve Faulquier, defirant interrompre la commu
nauté , fit procéder à un. inventaire-&; fignifier
plufieurs requêtes^ contre fes enfants / pour la fixa
tion de fes droits i & reprifes, . f 1
'
Les Parties choifirent cependant les voies de, pa-.j
cification, & il fut pafle provifionnellement une
traniaétion. le 7 Mars 1 7 6 1 . entre la dahie veuve
F a u lq u ie rle s iieurs Louis , J e a n - L o u is P ie r r e '.l
F a tl -iiiier, freres, & leurs iœurs Jeanne Faulqiiierl
& la dame Gouilôt.
Les claufes de cet a£le les plus eiTèntielles à I’ob- _
jet préfcnt font que’ .Ie bien de S.'-Sulpice.'eft un
propre paternel, ;ancieu' darçs V famille ] /&%uné
maifoii* fitucc a Nevers-, conilruite par ledit fa ü lquier , un conquêt. de Îa premiere commu' •
.
'
..) {■ ‘i
: -T
Les droits & reprïiçs ' de 'la '‘damç'Fa,ulqiu
en y comprenant fori 'dpuaifc^ 'fixera 3poo livre?,
qui eiV propre .a fes enfants
la portion cl H ch- _
riette Faulquier, dccédée en 17 59, qui appârtenoit
au moins pour les quatre quints aux maies, ô c dont
A i
«auté.
|
�, , 4
on lui abandonna généreufement l’u iu fru it, furent
fixés à 2.8227 livres..
‘‘L e lot de Jeanne F a u lq u ie rfix é à 3744. livres,
fut aiTigné fur le Dom aine de Saint Sulpice.
Il eîi inutile de s’occuper du lot de Pierre Faul-:
qu ier, qui depuis eft décédé, après avoir diifipé
io n . bien , qui lui avoit été payé en contrats.
< Le lot de Jean-Louis Faulquier*, fixé à 6 1 57 liv.,
lui fut payé en effets ,'juiqu’à concurrence de 4000
livres , & les 21 57 livres reftants furent aiïignés
fur la M aifon de Nevers.
L e lot de Louis Faulquier, montant con^me celui
de'ïès frères a 61 <fj livres, fut.’ affecté fur le D o
maine de Saint Sulpice, comme la portion d’Henriette fixée a 4 9 13 livres.
Il fut ftipulé que le ilirplus du bien de Saint
Sûlpice & 'de la M aifon appartiendroit; a ..la dame
véuVé Faulquier , pour' la remplir
fes droits 6c
rcpi'iîcs. Élle eut üailleurs‘ d’autiVs" effets, parce
que cette portion dans les bien s, après le prélève
ment des enfants-, n e1moi^toit qu’a .10000 livres ,
& ' iuroit été -infumiante pour la remplir.
Jl'fiit^ajoifité a la fin
4e fa â e ^
qu’attendu la m in o
rité de Jean-Louis & J can n é F a u lcju ie r, qui n 'avoien t
p ro céd é que fous* l’autorité de leu r C u r a t e u r , le
partage ne icro it que p r o v iiio n n e l, ôc ne ibroit v a 1
1 ‘ » -:
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labîc qu apres; avoir,etc cpnnrrrte:cnrniajqntc . .
• L q .iîciir Jêan -ïlo u L s} jFa&tquicr t
les droits
avoien t été fen fib lem cn t blcfiés par 'le partage de
1 7 6 1 . , cru t d ev o ir re v e n ir , ainfi jqii’il,en avo.it le
�droit, contre cet a& e, & il demanda un nouveaupartage en l’année 1769.
.. L a dame veuvë Faulquier, comprenant que cette’
a&ion n’étoit pas deilituée de fondement, pour en
éviter le défagrément, la peine &c la dépenfe, fît une''
iommation à tous iès enfants de ie trouver en
l ’Etude de M e. G ounot, Notaire à N evers, ou
elle iè propoioit de faire l’abandonnement de iès
biens à celui de fes enfants qui lui feroit la condi
tion la meilleure, 6c elle* donna pour m otif de cette
détermination que ion âge & fes infirmités né lui
permettoient plus de rcçir fes biens.
T ous les enfants d e là dame Faulquier s’étant
raiïètnblés chez le Notaire indiqué le ix M a i 1 7 7 0 ,
elle leur déclara que fes biens fixés en 176 1 à
2.82,27 livres, étoient coniidérablement diminués ,
qu’il ne lui reiloit plus que Ion douaire, montant
à 3000 liv r e s ; les biens d’Henriette Faulquier,
évalués à plus de 4000 livres ,'fes biens propres
fixés par fon contrat de mariage à 8 6 3 1 , & un
contrat au principal de 3000 livres en tout.
16 5 1 1 livres.
.‘ ,
• *
Elle fent, dit-elle par cet aile , que fon âge &
fes infirmités ne lui permettent plus de régir ïès
biens ; elle veut en taire un abandonnement irré
vocable à un feul de fes enfants, a condition de *
lui payer l’intérêt de 1 6 5 1 1 livres au denier vingt,
1 0, D ’acquitter fes dettes, montantes a plus de
6000 livres. 30. De payer après ion décès a fes
autres enfants la valeur des biens qui lui peuvent
�6
être propres. 40. D e la garanrir de tout événement
fi quelqu’un de fes enfants réclame contre le par
tage de 1,761. 50. D e rem bourfer, foit à JeanLouis Faulquier, foita la demoifelle Jeanne Faul
q u ier, leur portion héréditaire dans les biens de
leur pere. 6°. D e donner à ceux de fes enfants
qui ne l’auront pas reçue, une fomme de 500
livres qu’elle a payée aux autres.
La demoifelle Faulquier &: la dame GouiTot ac
ceptent cet arrangement &c le confirm ent, elles dé
clarent que leur intention eft que Louis Faulquier ,
l’ainé de la famille, ioit feul chargé des biens. Jean-,
Louis Faulquier demande que tous les enfants y
ioient admis, on ne l’écoute point, la dame veu -1
ve Faulquier veut impérieufement que ion fils
aine foit feul chargé des biens ; la demoifelle
Faulquier abandonne a fon frere la portion des im- >
meubles qui lui appartient dans la ilicceilion de fon
perc , à la charge de lui en payer l’intérêt.
Jean-Louis Faulquier renouvelle fes pourfuites
contre le partage de 1 7 6 1 , &; il fe plaint même de
l ’ade de 1770 .
• rIl ne ie rcfiife point cependant aux arrangements
qu’on lui propofe, il chérifloit ion frere, & il lui
paroiiToit jufte qu’en fa qualité d’ainé de la famille
il réunit les immeubles qui en provenoient ; fon frere
d’ailleurs n’étoit pas marié, fa fantéétoit chance- y
lante , &, lui.feul pouvoit lui iîiccéder fuivant l’art!
14. du tit. 34 de la coutume de Nevers.
I( approuva en conféqucnce , foit le partage pro-
�vifionnel de I j 6 i , foit le partage définitif de 1770 .
L e prix de cette convention fut une iomme de 900
livres. Il tranfigea même avec lui fur la fucceifioa
future de la mere.
Louis Faulquier n’a pas furvécu long-temps à
tous ces arrangements, il fùccomba au mois de N o
vembre 1772. à une maladie longue & douloureuf e , 6c dans ces derniers inftants de foibleiTe 011 lui
fit faire un teftament, que Jean-Louis Faulquier effc
bien éloigné de regarder comme l’effet de fà propre
volonté & l’exprefiion de fes ièntiments.
• Il lègue par ce teftament à fà mere &: à fa fœur
fes meubles , acquêts & conquêts, fes billets ôc fes
a&ions.
Il inftitue ion frere héritier de fès biens propres,
qu’il évalue à 7290 livres, & il lui donne fès bordelages, mais il le charge de 4000 livres de legs
envers fa fœur ÔC fa niece, ôc il donne l’ufufruit du
tout à fa mere.
Si ion frere éleve quelques conteftations, il le ré
duit aux 4 quints des propres , ôc il lui ôte les bordelages ; il fubftitue même ces 4 quints non difpofibles aux enfants de fon frere, s’il en a , a ceux de
f i fœur
, ou aux enfants de la dame
GouiTot ; il donne pour motif de cette détermina
tion la diifipation ôc la mauvaifc conduite de fon
frere.
^
Il déclare cependant qu’au moyen de 1 ufufruit
donné h fà m ere, elle ne pourra point exiger de fon
frere , fon héritier, la penfion qu’elle s elt reiervec.
�' <
8
Il faut remarquer a cet égard que la penfion n’eft
due qu’en conféquence du partage définitif : Louis
Faulquier ferçconnoît propriétaire de tous les biens,
puifqu’il craint que l’on n’exige de fon héritier la
penfion pour laquelle ils lui ont été cédés, cepen
dant il dit d’un autre côté que iès propres ne mon
tent qu’a y a g o jiv re s.
Ils ont été fixés par le partage à 6 1 5 7 liv.
pourquoi Louis Faulquier en fait-il l’évaluation a
7290 liv. ce teftament ne renferme que des con
tradi étions & des irrégularités.
Q uoi qu’il en foit la dame Faulquier &c fa fille
le firent fignifier ians aucune réferve a Jean-Louis
Faulquier. C e dernier crut devoir réclamer les quatre
quints des propres dans les immeubles délaifles par
ion frere. L a dame Faulquier & la demoifelle ia
lœ ur prétendirent que ces immeubles n’étoient
pas abfolument propres, &c qu’il avoit été fait des
acquiiitions a St. Sulpice pendant la continuation
de la communauté en valeur de 3 ou 400 li
vres, qu’on ne pouvoit confidérer comme des pro
pres.
•
Files conclurent cependant a être envoyées en
poíleífion des quatre quints des propres, en fe réiervant néanmoins la faculté de révoquer l’a£le de 1770
de la part de la dame M arandat, veuve Faulquier.
L e centieme denier fut p a y é , & la dame <Sc
demoifelle Faulquier, en payant la cinquième por
tion , laiilèrent tranquillement acquitter les quatre
cinquièmes par Jean-Louis Faulquier.
La
�9
La clame Faulquier demanda enfuite la révocation de l’a&e du 12 M ai 1 7 7 0 , qui n’étoit fuivant elle qu’une démiiïion de biens révocable.
Elle crut devoir prendre cependant des lettres de
reicifion pour être relevée foit de cet a&e 7 Toit de tout
a&e approbatif d’icelui, fi c’étoit véritablement une
démiiiion de biens ; ces lettres ont été entérinées par
Sentence du Bailli de N evers, les Parties ont été
remifes au même état où elles étoient avant l’a&e
de 1 7 7 0 : il a été ordonné que fur le furplus du
teftament elles contelleront plus amplement ; il a
été donné a&e en même temps à la dame Faulquier
des offres de l’intérêt de la fomme de 6 15 7 liv.
Il
s’agit de flatuer fur l’appel de cette Senten
ce, & fur les conclufions iùbfidiaires du fieur
Faulquier.
M O Y E N S
.
La dame Faulquier demande à être rcmiiè au
même état où elle étoit avant l’a&e de 1770 6c
l’exécution du partage de 1 7 6 1.
• C e t a&e ne lui donnoit que des droits fur par
tie de deux immeubles; elle en réclamé cependant
la totalité, 6c elle foutient que Ion fils ne peut
exiger que l’intérêt d’une iomme d’argent.
Jean-Louis Faulquier prétend que par
parta
ge de 17 6 1 ion frere avoit une portion héréditaire
dans des immeubles, 6c que la totalité lui en eft
advenue par un partage définitif; que ces immeubles
font propres dans fa lucceilion, parce que lh e ii-
�Io
Renuiïon, traité tage propre échu par licitation à un cohéritier
des P.™Pr“ chaPe||- pr0pre pour le tout.
La plus importante queftion de cette caufe confifte donc a l'avoir ii l’a&e de 177 0 eft une démiilion de biens , ôc une démiflion révocable , ou
une licitation.
Voyez Denîfart.
La démiilion de biens, fuivant la définition de le
Voyez Ferriere. Brun ôc d’autres A u teu rs, eft un a&e par lequel
on abandonne par une anticipation de lucceilion
à tous iès héritiers préfomptifs la fimple propriété,
ou le iîmple ufufruit, ou la pleine propriété du
total, ou d’une partie de fes biens fous teiles con
ditions qu’on veut impofer. Elle ne peut être faite
au profit de l’un d’e u x , autrement ce n’eft plus
une démiflion mais une donation entre-vifs ; elle
ne peut intervertir l’ordre naturel de iuccéder, ÔC
chacun des héritiers doit avoir ce que la loi lui
auroit donné fi elle avoit elle - même déféré la
fucceifion : en un mot les biens doivent être laiiles
à tous les héritiers de la même maniéré que la
loi les auroit appelles iàns en rien changer.
En comparant avec cette définition l’ade du
12 M ai 177 0 , 011 voit qu’a fuppofer même*
la dame veuve Faulquier propriétaire de la totalité
du domaine de St. Sulpicc ôc de la maifon iituéc
h Nevers , au lieu qu’elle n’avoit que des créances
k répéter , la dame Faulquier a fait une donation •
entre-vifs & non une dcm iiïion, puiiqu’elle a cède*
ies biens a un feul de ies enfants, qu’elle l’a chargé
de donner une fomme de deniers repréientatifs de
�la portion des autres, qu’elle a interverti l’ordre
naturel de fucceder, & qu’elle n’a point diftribué fes
biens comme la loi les auroit déférés elle-même :
il faut remplir toutes ces conditions pour pouvoir
dire que l’on a fait une démiilion, 6c la dame Faulquier ne l’a point fait, elle a fait une donation.
Il n’eil pas fi certain, comme les Adveriaires
l’avanceront peut-être, que les démiiîions foient ré
vocables : fans parler de la coutume de Bretagne,
qui les déclare abfolumcnt irrévocables, le Brun Le Brun , liv.
lui-même convient que cette loi honore plus la d i - 1,chap’I*feû‘ î*
gnité de l’homme , mais que la jurifprudence con
traire eft fondée fur le m otif de la foibleile
de
l’imbécillité hum aine, que la loi cherche à relever
les chûtes que lui cauie le penchant de la nature.
Les démiiîions différentes des partages autoriies
par les novales 1 8 & 1 07 iàifiilént les héritiers ;
c ’eii: un acte entre-vifs, un acle irrévocable : il réiulte des principes contraires une incertitude per
pétuelle dans le dom aine, ôc perionne n’ignore que
rien n’eit plus contraire au bien public que cette
inhabilité.
M e. A u fan n et, que M . le Chancelier d A guef-.
ieau dit avoir travaillé fur la coutume de P aris,
plutôt en Légiflateur & en Maître qu en interprété,
penfe que les démiiîions font irrévocables , fi le;
pere cil: payé de fa pcniion, & que ies enfants ne
laiflènt pas dépérir ion bien.
^
L ’acle que la dame Faulquier prefente comme ré
vocable clt cependant dit irrévocable ; le iieur.
J3 2
�¿4 °
Faulquier a contra&é fous la foi de cette ilipulation
& rien n’eft plus contraire fans doute à la révo
cabilité que l’expreiïion de l’irrévocabilité.
N e peut-on pas propofcr d’ailleurs une diftinction entre les partages fuivis de tradition réelle &; .
de la prife de poileiïion des démiiïionnaires, & ceux
qui ne le iont pas.
O n n’eft pas obligé de recourir à des autorités
étrangères pour en convaincre les Adverfaires.
Cette irrévocabilité de démiiïion , fuivie de tradi
tion réelle, a été jugée in terminis par une Sentence
Voyez.Comu- du Bailli de Nevers de l’année 1 74.1 ; M e. Julien
rntcr cénérîil
Brodeau qui la rapporte dit qu’il l’a trouvée très-juridique ,&C que fur l’appel il a confeillé d’y acquielcer.
M . Auroux, fur l’art. 2 16 de la coutume duBourbonnois, retrace cette décifion du Bailliage de Nevers ôc le fentiment de M e. Brodeau; il approuve'
l’un &■l’autre, &c ajoute que telle étoit l’opinion de
M e. Menudet.
Pour réfumer on peut dire l’a&e de 1 770 n’eft
pas une démiiïion.
C ’eit un point de droit très-fufce|3tible d’inter
prétation que de favoir fi les démiilions font ré
vocables en général , il faut joindre dans cette
caufe la Ilipulation d ’irrévocabilité ô i la circons
tance de la tradition réelle.
Il faut convenir que cette difcufTion peut paraî
tre Surabondante par ce qu’on a annoncé, 6c que
l’on efpére prouver que l’a&c du 12 M ai 177 0
elt ciïenticllemcnt 6c abfolument un partage dé-
�finitif & une licitation entre des propriétaires in
divis. Il eit reconnu par la trania&ion de i j 6 i
que le domaine de St. Sulpice e itu n propre an
cien dans la famille des fleurs Faulquier, & que
la maifon de Nevers elt un conquêt de la premiere
communauté.
O n fixe la portion héréditaire de Jean - Louis
Faulquier a 6 157 liv. on lui donne des contrats
pour 4 mille liv. & 21 <57 1. à prendre fur la maiion
de N evers; il a par coniequent une portion dans
cette maiion.
•‘
' 1
;
Le lot de Louis Faulquier eft fixé comme celui
de fon frere a 6 1 57 livres &: aifigné iü rje domai
ne de S. Sulpice ; celui de Jeanne Faulquier, fixé à
3 7 4 4 livres, eit de même aiïigné fur le domaine
comme la portion héréditaire d’Henriette Faulquier
qu’on abandonne à la m ere, & qui appartenoit inconteftablement aux mâles. C es différents lots mon
tent à environ 17 mille livres , lcs^ deux immeubles,
font eftimés 27000 livres ,1e furplus eit dit appar
tenir a la mere, ce furplus elt en valeur de 10000,
livres, elle a par conféquent cette iomme affignee;
iùr ces immeubles: elle en jouit, ion administration
elt mauvaiie ; elle a diiïipé 12 mille livres, ion âge
& fes infirmités ne lui permettent plus de continuer;,
elle fait un abandonnement irrévocable des ieSj
droits, tels qu’ils ont été réglés par le partage de
1 7 61 y elle veut de l’argent, tous les enfants y conientent, ils abandonnent leurs droits ajciu frere
ain é, & on veut faire confiderer cet aête comme
�14
une démiiïion. L e Juge de Nevers a décidé que la
dame veuve Faulquier pouvoit jouir de fes immeu
bles en entier, en lui donnant a£te de ies offres d’une
fomrri'é d’argent pour la portion de Louis Faulquier;
il a ordonné d’un autre côté l’exécution du partage
de 176 1 , & on ne peut s’empêcher de relever une
contradiction eilèntielle, .puifque Louis Faulquier,
qui repréfente l’A p p ellen t, àvoit une portion héré
ditaire en immeubles par cet a&e dont on ordonne
l’exécution en même temps qu’011 le détruit, puifque l’on décide que fon frere ne pourra plus exiger
des corps héréditaires, mais uniquement de l’argent.
O n a réuni par l’ade de 177 0 des propriétés
communes fur la tête d’un feul ; on avoit fait un par
tage provifionnel, on a fait un partage définitif,
iine licitation entre majeurs qui a faiïi irrévocable
ment Louis Faulquier des propres de fa famille ,
& qui donne lç droit a ion frere’ d’en réclamer les
quatre quints. Il ea abandonne le quint difponible
fuivant l’article 1 du titre 33 de la coutume a fa
mérc & a fa fcçur, commç lés. bordelages évalués
6000 livrés, les Acquêts, le m obilier, Ôc des effetstrès-ailïfs & trcs-confidérables.
L a dénomination d’abandonnement donné à
l ’a&e de 177 0 i>e fauroit influer fur cette caufè,
'parce qù’ilfau t confiilter l’intention des parties con
trariantes, examiner 1,’efTence des actes & peu s’ar
rêter ail nom qu’ il plaît de leur donner. O n ne prou
ve point cet axiome en Jurifpmdencc.
L ’inventaire que demande le lieur Faulquier pour
�.. I.Î
conílater la valeur des meubles de ion frere & de
fes effets, eft trop nécefîaire pour régler la contribu
tion aux dettes prorata emolumenti, pour que la
C o u r faile difficulté de l’ordonner. La dame veuvé
Faulquier ne iàuroit préfenter des commentaires attendriiîants ilir le malheur de ia iituation & ion
âge avancé ; elle jouira de tous les effets de fon fils,
& on ofe afïurer que cet objet eft très-important ; à pîJsob]*t
elle réunira le quint des deux imméubles': elle per- livres,
r L
r
i
î,
f . - i ,
f..:u -t.
• i l
r > j d
cevra une penlion lur les quatre cinquièmes appar
tenants à ion fils ; elle fera déchargée des dettes, au
prorata de la portion amendée par ion fils.
Si par impofîible la'Sentence du Juge de Nevers
pouvoit être confirm ée, elle deviendrait proprié
taire de deux immeubles qui jamais ne lui ont ap
partenu , & le véritable moteur de cette fiicheuiè
conteftation , lé fieur G ouiîot, Notaire, ion gendre,
viendrait h bout de réunir ces biens propres, ces'
biens anciens de la famille Faulquier h iès propriétés
particulières , en abuiânt de ion empire fur une
femme iexagénaire, & fur une fille crédule , vouee^
au célibat, telles que les dame & dêmoifelle Faulquier. Cet étranger exclurait de l’héritage de íes peres
le fils ainé d’une famille, Sc leieulm âle qui puiííe Lr
rcpréfenter. Il faut bien peu connoître l’eiprit de no----
‘
—
■■
1—
m
N j . Le fictlr Faulquier p.1(Te Tous filencè la ionime de iz o c o
Hv. de principal confomméc pat' la dame ia mère. Il a au
m o i n s ' l a confolarion cïc favoir que cette fonime n’a pas titç ,
diflipde , & que il elle a augmente la fortune de quelqu un
u f o n d é t r i m e n t , ce ne font pas abfolùment des étrangers qu i
en ont profité.
�l(*
tre D roit Français , cette affeéUon pour les biens de
nos peres, qui en forme reiTence , pour fe livrer
a une avidité ii déraifonnable, &c l’on ne peuts’em«
pêcher "de dire jque la paillon eft aveugle, &c q u il
eft rare qu’elle ne s’égare.
Pour réuflir dans ce iÿilem e de cupidité, le
iieur G ouilot a fait écrire dans une p iece, figni—
au nom
l a dame Faulquier, que ion fils
ccw'ii ab • !q !• étoit un diffipateur; ce langage eft bien différent
**' " de celüi que l’on a tenu à N e v e r s , 6t il ne doit
faire aucune impreiïion en la C o u r, puifque l’on
n’a point ofé l’avancer dans un lieu où la noto
riété publique aïirojt prouvé, le contraire. C ’eft un
raiiônnement bien "peu concluant d’ailleurs que
d’enlever lé bien de quelqu’un, parce qu’il ne
Fadminiftre point avec économie.
O n peut ajouter que c’eft une impofture atroce ,
puilque le fieùr Faulquier., qui n’a jamais reçu que
4.000 livres, cft porteur des titres de l’emploi qu’il
en a fait pour acquitter des dettes de fa fem me;
il s’eft procuré d’ailleurs par fon induftrie d’autres
avantages, & lui feul a terminé un ancien pro
cès d'e famille avec les cohéritiers de ion pere.
fLa dame Faulquier aunehypotheque privilégiée
fur les1 biens de ion fils, il le iouniet d’ailleurs à
lui payer tous les 3 mois ià peniion, &i à contri
buer exa&cïïfcnt aux d e t t e s , le tout par avance;
& il offre môme, fi lai C our ju g c ji propos de
l’ordon ner, une caution.
! Ces m oyens, que l’on s’efforcera de rendre plus
fenfiblcs
V ->
�fenfibles à PAudience , doivent fans doute infpirer 6 4 /
la plus grande confiance au fieur Faulquier ; mais
comme la prudence exige que l’on fè défie tou
jours desfilluiions de l’intérêt peribnnel , le fieuç
Faulquier a pris à ion tour des lettres de refeifion
contre l’approbatipn qu’il a faite du partage de
17 7 0 6c celui de,' 1761.^ . v
>
.
'V
Si l'à', dame veuve Faulqujer 1peut
être envoyée en poflèffion. des deux-rimmeubies
de Saint Sulpice & de la M aifon, en coniéquence
d’un aflte de 17 6 1 »qui ne l’qrdopne pas ; fi une
contradi&ion, & ce qui eil-plus fort , une injufrice
ièmblable -pouvoient, réuffir , le fieur Faulquiçr
demanderoit qu’il lui fu t1permis de revenir auiïï
contre l’a â e du 18 A v ril 1 7 7 1 , par lequel
il aappprouvé ijb.it l’aâe de 1 7 7 0 , foit le partage
proviiionncl d c ' 1 7 6 1 , & ii a reçu 900 livresf pour
cet arrangement ; ces' a&es font indiyifibles, & fi
l’a&e de 1770 cil détruit, la ratification d e'cet
a&e doit être aufTi annullée. O n ne peut non plus
laifler fubfiftèr la ratification du partage de 1 7 6 1 ,7)
parce^quc'leiieili F^idquiern’a^pprouve 1 a£tc de;
1 7 7 0 ,'qu’en yuc,,.rde_j^âe-^de.- i j 6 i , &
approuvé par paritç de ,raifon...Pa£te de 17 6 1,
qu en vue de .c e lu id e '1770. Cette indivision,
doit faire reg^rdçr ces deux difpofitions .comme,
cohérentes &c c o n n e x e s Sc on^ne peut détruire,
Pune , comme le demande la dame veuve F4l47i
q u ie r, fans porter atteinte a 1 autre.
�i8
Des a&es différents paiTés le même jour entre
les mêmes Parties ne font réputés en faire qu’un
feul & m êm e, s’ils ont le même objet : il y a en
core de plus puiilints motifs pour ne pas aiŸifer
deux parties du même acte abfolument corélatives ;
une Partie, ne peut profiter par la rejcijion que du
fim p ie effet de rentrer dans [es droits, & fa Partie
adveije rentre de fa part dans les fien s. S 'il y a
quelque Ufion entre les différentes Parties de ¿’acte,
leffet de la refeifion s’étend à to u t, fo it en faveur
de celui qui la deniânde ou pour l'intérêt de fa
Partie. M . Dom'at enfpigne ces maximes au titre
des refcifions, art-. 10 ■& r i , & il cite la loi
2,9, v. i , if. de minorib".
Le iieur Faulquier peut d’autant mieux eipérer
d’être relevé contre l’approbation du partage de
I j 6 i , qu’il trouverait encore dans la léfion du tiers
an quart des moyens aiTurés pour demander un
nouveau partage.
Il ne cite point le Brun & les autres Auteurs
qui nous apprennent que cette léfion donne oüver-;
turc au nouveau partagé ; mais il obferve a la C o u r ,
parmi le grand nombre d’erreurs &: d ’infidélités
qu’on peut remarquer dans cet a£tc,que l’ufufruit
cfes biens d’Henriette Faulquier , délaiiTé h la m erc,
appartenoit aux mâles. O n lui 'attribue 4500 liv.
pour un Domaitlc^de la ^euïlloufe ve'ndu par le-5
iîeur Faulquier ; cette vente n’a jamais produit que
3000 liv. ¿k la dame veuve Faulquier les a touchés
�r9 ‘
.
,
¿4 *
ou les a cédés au fieür Marandàt + ion frere; elle;
a prélevé ‘la ‘ totalité - de 7 la^ dot 'd’ünfe'’Perrette’
Faulquier 9 &■ elle *y l deVoit - contribuer ' pour Làmoitié/'
1
f i- • » ' o r*..j
O n abrège le détail de ces injuftices, que le fieur
Faulquier efl bien éloigné d ’attribuer a-JÎàj'mere ;iil fupplie la C ou r de les'regarder comme l’effet de
la féduâion cle ceux qui renvironnent ¿*,'& îq ü i lui
inipirent des ientiments fi oppoies à la nature coinf
tre ion fils.
.
:
r
II
ne ièrapas difficile fans doute au fieur Faulquier
d’établir que ious ce point de vue il a droit de de
mander une provifion. La dame veuve Faulquier efl
en poileiïion de tout; cependant il lui eft dû dans Le Rembourfeïe propre fyftême de fes Adverfaires la ibmme de medeïwîX
7290 liv. portée par le teftament^dévfon' frerc, &c. d.a daj,s,le.fyf:
!•
1»
*■
A /
17 H ' 1 ' r'
temedeladamf
2.157 liv. d un autre cote par 1 acte' de^ 1-7 7-1 ;>on ne Faulquier,
fàuroit lui conteiter la plus grande partie de la iùcceffion d’Henriette Faulquier, 6c l’on ne peut dis
convenir qu’en adoptant ces conclufions fubfidiaire s, les Parties fe trouveront erpbarrafïees dans des
conteftations plus vives 6c plus diipendieuiès que
celles qu’il.leur a fallu-foutctiir jGfqu’à préfent.
1 out concourt pour déterminer les Magifirats H
cueillir favorablement les moyens décififs de cette
caufe. La fixation de la propriété entière de la chofe 'commune-fur un propriétaire- commnrrTtd-qnc*
1 etoit.le fieur Faulquier du tien de S, Sulpice £crdcr
la maiion.de N cvcrs, doit être conficléré comme un
�partage définitif, les portions acquifes font des pro
pres, les engagements contractés envers les cohéritiers,
des foultes, de partage, une licitation, en un m ot
un contrat ordinaire , libre dans fon principe , for
cé après le confe ntem ent mutuel. Louis Faulquier
n'auroit jamais, pu être dépouillé de ces biens ; une.
nouvelle raifon milite pour fon frere,.fon héritier y
qui réclame l’exécution de ,la loi de fon p a y s, &
qui ne demande rien que l’efprit général du D roit
Français n’autorife.
S
i g
né, F A U L Q U I E R .
• !•
M. .D U F F RA I SSE D E V E R N I N E S ,
A voca t G énéral. ’
r
»
:
M e. T I O L I E R , Avocat.
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A
De
BUCHE
C L E R MO
,
Procureur. '
-
'
'•
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N T - F E R R A N D ,
l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A NE S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genès , près ,l’ancien Marché au Bled, 1774.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faulquier, Jean-Louis. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faulquier
Duffraisse de Vernines
Tiolier
Subject
The topic of the resource
successions
inventaires
communautés de biens
douaire
gain de survie
partage
coutume du Nivernais
doctrine
actes frauduleux
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis sommaire pour le sieur Jean-Louis Faulquier, Notaire au Duché de Nivernois. Contre la dame Marandat, Veuve Faulquier, la demoiselle Jeanne Faulquier, fille majeure, et les sieur et dame Goussot, Parties intervenantes.
Table Godemel : Titre : 2. équivoque sur le droit de propriété d’une maison et d’un domaine. quel était le titre du possesseur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1726-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0334
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nevers (58194)
Saint Sulpice (domaine de)
Rights
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Domaine public
Relation
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actes frauduleux
Communautés de biens
coutume du Nivernais
doctrine
douaire
gain de survie
inventaires
partage
Successions
-
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bd53f64a3e8d9b8a873f108d8e953faa
PDF Text
Text
W
CONSULTATIONS
' Pour MM. O N S L O W puînés,
C o n tr e
M . G eorges
O N S L O W .
----------- « S S - ï - S w a » ----------
L E C O N S E IL SO U S SIG N É qui a fait un nouvel examen des
pièces et consultations de l ’affaire existant au tribunal civil de
Clermont-Ferrand, entre les frères puînés de M . Georges Onslow
et ce dernier , notamment d’un projet d’acte de vente de la terre
de Lillingston, en date du 2 juin 1824,
P er siste à penser què les puînés sont très-fondés à soutenir que
la succession entière de M . Edouard Onslow est régie par la lé
gislation française ; qu’en conséquence, leur frère aîné doit se bor
ner à prélever le q u a r t, et partager le surplus par égalité avec
eux ; il ajoute que l’acte nouvellement produit, qui n ’est pas la
v ente originale , n’a fait que le confirmer dans cette opinion.
A l’époque du décès du père, toute sa fortune mobilière ou im
mobilière était en France] par conséquent, elle doit être partagée
entre ses enfans, d’après les principes des lois françaises, soit parce
qu’il avait été naturalisé Français; soit, au m oins, parce qu’il
avait son domicile en F ra n ce; soit, enfin, d’après l’art. 3 du Code
civil. Ces divers points déjà établis dans les premières consulta
tions, l'ont été dernièrement par M. M e r lin , avec la logique qui
distingue ce profond jurisconsulte, et sont désormais hors de toute
controverse.
T elle est donc la règle générale applicable à la cause, et qui en
rend la décision aussi simple que facile.
Mais M . Georges Onslow veut se placer dans une exception ;
àA
�il prétend, sans le prouver positivement, qu’au ncmbre des som
mes mobilières existant en France dans la succession de son père ,
il en est q u i proviennent de la vente de la terre de LillingstoH, et
que le prix doit repre'senter pour lui la chose vendue ; qu’il peut
le réclamer de ses cohéritiers à titre de dommages-intércts, parce
que son père aurait disposé d’une chose qu’il lui avait antérieu
rement donnée. C ’est à M . Georges à' établir que l ’exception qu’il'
invoque est bien fondée. Jusque-là ses frères auront en leur fa
veur le droit commun; mais M . Georges est loin de justifier son
exception. E n réfutant s» prétention, nous établirons, i°. que la
donation de la terre de Lillingston est n u ll e , parce qu’elle n ’ap
partenait pas à son père en 1808, et q u e , comme catholiqne, il ne
pouvait pas acquérir d ’immeubles en Angleterre; 20. que le père
avait le droit de convertir la donation en un capital de 400,000 f.
argent de F ran ce; qu ’il l’a fait, et n’a j par conséquent, laissé
qu’une somme mpbilière qui doit être soumise à la législation de
son domicile ; 3 °. q u e le fils l ’a lui-même reconnu en ratifiant la
vonte; 4°. qu’enfin, d’après la loi du 14 juillet 1819,, il est obligé
de se contenter , sur la masse totale de la succession, de la portion
disponible fixée par le C o d e , et. d’une part égale à celle de ses
cohéritiers.
Avant d ’arriver à cette démonstration , il importe de se fixer sur
l'acte prod uit, dont la date est du 2 juin 1824*
Evidem m ent, ce n’est que le projet de la v e n te , ainsi que l’at«
testent les officiers publics qui l’ontrédigc. C ’est sur ce projet qu’a
été fait six jours après (le 8 j u i n , comme le constate le partage,
de famille du 11 avril 1828 ) , le contrat original revêtu à C lermont de la signature et de la ratification, de M . Edouard Onslow.
père. L es frères puînés ont toujours affirmé et affirment encore,
qu’eux et leur frère aîné y apposèrent également leur signature et
ratification : nous verrons tout à l’heure que c ’était une condition,
de la vente. C ’est sa/i$ doijte pour cela que M . Georges persiste à.
�■
'
(5)
ne pas produire la vente originale, ou, au moins, une copie sur
laquelle on lirait sa ratification et celle de ses frères.
L ’on voit, dans le projet du 2 juin , que par acte du 20 avril 17 9 '»
M . et M m‘ Edouard Onslow vendirent à réméré, à Thomas, comte
d’Onslow, et à Arthur-Georges , vicomte Cranley , la terre de Lillingston, moyennant 4)000 livres sterling, ou 100,000 fr. argent de
France. Il y est d i t , à plusieurs reprises , que la propriété leur
fut transférée; q u e , par acte du 24 ou 25 juin i 8 o5 , ils donnerent celte terre à bail à M . Edouard; e t , en e f f e t , l’acte du 2 juin
atteste qu’encore à cette date il la tenait à bail.
O n voit encore dans ce projet que la vente de la terre au colonel
Boyle-Delap n ’est pas faite par M . Edouard Onslow s e u l, mais bien
en outre par le comte Thomas d ’Onslow et le vicomte Cranley, ac
quéreurs à réméré , et constamment qualifiés de propriétaires.
M . Edouard Onslow déclare n ’avoir vend u, engagé, ni donné à
personne aucune partie de la terre ; il s’oblige à garantir le colonel
D elap , acquéreur, de la réclamation de tous ceux qui prétendraient
en avoir acquis tout ou partie.
Enfin , pour assurer davantage îi l’acquéreur la propriété du do
maine , M . Edouard Onslow s’oblige de faire reconnaître , ap
prouver et ratifier la vente par ses héritiers.
Une vente à réméré est translative de propriété. Celui qui l’a
faite cesse dêtre propriétaire; il ne peut donc plus disposer de la
chose à titre onéreux ou gratuit. Il n ’a plus le ju s in rc ; mais s e u
lement le ju s ad rem , ainsi que l’explique P o th ier, dans son Traité
du contrat de vente. Il ne peut transmettre que le droit d’exercer
le réméré. A i n s i , quand M . Onslow a donné à son fils aîné, en
1808 , la terre de Lillingston, il a fait un acte nul ; il a donné ce
qui ne lui appartenait p lu s , et n’a pas donné ce qui lui appartenait.
F.ecit <juod non p o tu it, non fe c it çuod potuit.
Objectera-t-on qu’en 1824 M . Edouard Onslow a exercé le ré
méré! Nous répondrions, en fait, qu’il ne l ’a pas exercé , à pro-
¿V
�( 4 )
prcraent parler; qu’il n’a pas retiré la chose en remboursant le
p r ix , pour la revendre à un tiers; que la propriété n’a pas reposé
un seul instant sur sa tête depuis la vente faite aux M M . Onslow
père et fils ; qu ’ils se sont tous réunis pour la transmettre, en 1824,
au colonel Delap ; et en droit, que M . Edouard O nslow , fût-il
redevenu propriétaire en 1824, cette circonstance n’aurait pu va
lider une donation nulle de plein droit; q u ’il n ’y aurait eu d’autre
moyen que d ’en faire une nouvelle.
Ajoutons qu’alors même que M . Edouard Onslow n ’eût pas
cessé d’être propriétaire, et qu’il eût seulement hypothéqué sa
terre, le créancier aurait eu le droit de la faire vendre pour se
payer sur le prix. L ’aliénation eût été forcée; le donataire posté
rieur n’aurait pu l ’empêcher. O r , M . Edouard Onslow pouvait
faire volontairement ce q u ’011 l’aurait contraint de souffrir; et lors
même qu’il n’y aurait pas eu d’hypothèque ni nécessité de vendre,
l ’aliénation faite au colonel Delap n ’en serait pas moins inattaqua
ble. Cet acquéreur ne pourrait être inquiété : il ne connaissait pas
la donation, car elle n ’avait été transcrite dans aucun registre pu
blic d’Angleterre, et il doit y avoir dans ce pays, comme en France
( art. 909 ,
r ) , nécessité de publier les donations, pour éviter les
surprises, les fraudes envers les tiers. Il est, d ’ailleurs, fort dou
teux qu’un contrat passé en France et contenant donation d’une
terre située en A ngleterre, pût être valable et exécuté dans ce
royaume.
C ’est, il faut en convenir, une singulière donation que celle
qui ne peut, sous aucun rapport, empêcher le donateur de disposer
librement de la chose donnée , et il est difficile de concevoir com
ment ce qui a cté fait valablement donnerait cependant lieu à une
action en donunages-intérêts ou en garantie contre les héritiers du
donateur.
A ces diverses causes de nullité de la donation vient s’en join
dre une autre : c ’est que , comme cela a été démontré dans les
�( S )
précédentes consultations, il est défendu aux catholiques, par la
législation anglaise, d’acquérir des immeubles en Angleterre. Dans
une consultation délibérée à Riom pour le frère aîné , on convient
du principe ; mais on allègue qu’un statut de GeorgesQlI a levé
cette prohibition, en assujettissant seulement les catholiques à
prêter serment d’allégeance dans les six mois de l’ouverture de
leurs droits.
Sans nous jeter dans une discussion sur le sens et l ’eflet de ce
statut, que l’auteur de la consultation ne nous paraît pas avoir
Lien saisi, nous nous bornerons à faire remarquer que M. Onslow
l’aîné n’aurait pas rempli la condition à laquelle, de son aveu même,
serait subordonnée la validité de ses droits. C ’était dans les six
mois de la donation entre-vifs, qui, suivant lui, le rendait pro
priétaire et l’autorisait à disposer de la terre^ sauf la réserve de l ’u
sufruit, et non dans les six mois de la cessation de cet usufruit,
qu'il devait prêter serment. L émancipation partielle ou totale des
catholiques des cinquième et dixième années du règne de Geor
ges I V étant postérieure à l ’expiration des six mois, est p a rla
même indifférente , et ne peut rétroagir pour valider un acte nul
dans son principe.
C e n est pas tout encore ; et il importe d apprécier la clause du
contrat de mariage de 1808, pour en déterminer l’effet. 1
L a terre est donnée sous des conditions et des réserves. L e droit
est acquis dès le jour du contrat, mais ce n’est qu'éventuellement;
caria libéralité est subordonnée à des conditions q u i, venant à s’ac
complir, opèrent non-seulement dans la valeur, mais même dans
la nature de la chose donnée, une notable modification.
E n effet, le pere se réserve d’abord de prendre sur les biens
donnes diverses sommes , mais de manière que son (lisait toujours
un revenu de 20,000 fr. argent de F ra n c e; et immédiatement
après il est dit que si, au décès du père, ces biens produisaient
moins de 30,000 f r . , le fils se remplirait de la différence, en rete-
�nant entre ses mains sommes suffisantes pour former le capital
au denier 20 de la portion de revenu nécessaire au complément des
20.000 francs de revenu que son père entend lui assurer, comme
condition Æsentielle du mariage.
II résulte de la clause sainement entendue, la faculté de la part
du pèro de convertir la terre en argent. Il peut en disposer ; et
comme, par suite de cette disposition, il peut en réduire le revenu
à un taux' minime et presque n u l , il s’ensuit que ce n ’est réelle
ment qu’un capital de 4 oo,ooo f r . , argent de F rance, qu’il a as-r
suré à son fils, et que celui-ci, non plus que sa femme et ses par e n s , n e peuvent se plaindre; ils retrouvent ce capital dans la
succession. Ils n’ont pas été tro«ipés, puisqu’ils n ’ont pas dû comp
ter sur autre chose,
C ’est bien aussi dans ce sens que les parties ont entendu et in*
terprété le contrat de mariage, par le partage de famille du 11 avril
1828, puisque immédiatement après avoir rappelé la donation, on
parle de la vente de la terre de Lillingston par M. Onslow père ,
sans aucune réserve ni protestation, C e t acte contient une nou?
velle approbation ou ratification de la vente. D ’un autre c ô t é , la
valeur totale de la succession devant être au moins de 1,200,000 f . ,
parce que la terre de Chalandrat et la maison de Clermont excè
dent la valeur qui leur a été donnée dans le partage, M . Georges
prélèvera le quart ( 3 oo,ooo fr. ) ; il aura encore le quart dans la suc
cession , c’est-à-dire, 2 ? 5 , ooq francs; ce qui lui fera plus de ses
400.000 fr. , et à peu près autant à lui seul que ce qu’auront ses
frères ensemble.
O n conçoit donc pourquoi M . Georges O nslow , non-seulement
n ’jt jamais réclamé contre la vente faite par son père, mais même
l ’a formellement ratifiée, soit en la négociant, soit en y apposant
sa signature à Clerm ont, soit en çn recevant le prix et le plaçant
en France au nom de son père s e u l, ainsi que cela est résulté d’un
compte produit à l’audience du tribunal de Clermont , soit par tou
te? les énonciations du partage de famille,
�( 7)
On a objecté que la ratification de la vente était insignifiante;
mais , au contraire , c ’est l’acte le plus significatif, le plus grave
qu’on puisse imaginer.
Dans son système , M . Georges était saisi de la nue propriété
de la terre de Lillingston, par son contrat de mariage; son père
n’avait pas le droit de vendre : en approuvant la v e n t e i l recon
naît , au contraire , qu’il en avait le droit.
Cette réflexion acquiert plus de force e n c o r e , quand on fait
attention aux énonciations de la vente passée au colonel Delap.
M . Edouard Onslow se présente comme propriétaire avec le comte
et le vicomte Onslow. Il déclare n ’avoir conféré à personne autre
que ceux-ci aucun droit sur cette terre ; il s’oblige de faire ratifier
par ses héritiers. M . Georges a donc approuvé ces énonciations ; il
en a reconnu la véracité ; il a lui-même avoué l’invalidité de la do
nation de 1808. C ’est parce qu’il en était convaincu;: c ’est parce
qu’il craignait aussi que le fisc d’Angleterre 11e s’emparât de la terre
de Lillingstoij, si on avait pu la considérer comme sie n n e , qu’il
l ’a fait vendre par son père, et s’est bien gardé de se présenter
comme en ayant la nue propriété.
I l reste un dernier point à examiner : c’est l ’application de la loi
du 14 juillet 1819.
M» Georges Onslow prétend avec raison prendre part aux biens
que son père a laissés en France. 11 soutient, en outre, q u e , fils
d’Anglais et Anglais lui-mêine, il peut commencer par s’attribuer
sur la valeur représentative des biens situés en Angleterre l'effet
de la donation t et venir ensuite partager avec ses frères les biens
de France.
Si M . Georges était étranger , il serait obligé de laisser ses frères
prelever sur les biens de France une valeur égale à celle q u i l aurait perçue en Angleterre. L ’art, a de la loi précitée est très-formel
à cet égard ; il est une conséquence de l’art. 1 " , d’après lequel lesétrangers ont le droit de succéder en France de la même maniera■
�( 8 )
que les Français. O r , les Français sont assujettis aux règles du
Code sur l’égalité des partages et la portion disponible.
r
Si l’étranger, concourant avec des Français, est obligé de souf
frir sur les biens de France le prélèvement d’une valeur égale à
ce qu’il a eu en pays étranger, à plus forte raison le Français
y est-il tenu. D ’ailleurs , dans l’espèce , M . Georges peut d’autant
moins s’y opposer, que c ’est parce qu’il prétend être resté sujet
anglais qu’il revendique la terre de Lillingston. L es motifs de la
loi du i/|. juillet 1819 s’appliquent très-bien à la cause. L e législa
teur a voulu empêcher qu’un cohéritier ne se servît de sa qualité
d’étranger pour dépouiller des Français^ pour s’attribuer dons la y
fortune du père commun une plus grande part que nos lois ne lui
accordent. 11 y a pourvu, en statuant fjue celui qui se présenterait
comme héritier au partage de biens situés en France , subirait l’in
fluence de la législation française. En cela la loi n’agit pas hors de
son territoire ; elle ne détruit pas ce qui a lieu dans un autre pays ;
c a r l’étranger conserve toujours matériellement sa chose ; il peut,
d’ailleurs, renoncer aux biens de France et ne pas se présenter
comme héritier; mais dès qu’il invoque cette qualité, il doit se
soumettre à la loi du pays où il prétend exercer des droits.
Puisque la législation fiançaise doit régir la succession de
M . Onslow, le frère aîné doit donc prélever seulement le qu a rt,
et partager le surplus avec ses frères.
L ’équité, la foi duc aux contrats de mariage, et la loi veulent
qu’il en soit ainsi.
L e résultat en sera encore assez beau pour l'aîné. Il auxa au
moins 5 oo,ooo fr. de plus que chacun de scs frères.
D k liu e ré à Paris , ce 3 i octobre i 8 3 a , par l’avocat aux Conseils
du roi et à la Cour de cassation soussigné.
G A R K IE R .
�L e s J U R IS C O N S U L T E S S O U S SIG N É S, qui ont vu une der
nière consultation de M . Garnier, pour M . Auguste Onslow et
consorts, ot attentivement examiné l’affaire dans son dernier état,
D é c l a r e n t , en se réunissant à l ’avis de IVI. Garnier, que plus
ils réfléchissent et plus ils se fortifient dans l’opinion qu ’ils ont
émise.
Il ne s’agit plus de discuter, de représenter des questions déjà
plus que suffisamment débattues; tout doit se résumer, désormais,
en quelques idées positives et déterminantes.
M . Georges Onslow veüt-il se présenter comme Anglais, pro
fessant la religion anglicane, et jouissant en Angleterre de toutes
les prérogatives qu’attache à la qualité d’aîné le système éminem
ment aristocratique de celte nation? E n ce cas, il invoque un pri
vilège qu’il ne peut étendre au delà du pays pour lequel il a été
fait, ni à des biens autres que ceux auxquels il est appliqué par
la loi de ce pays.
O r , qu’il en use en Angleterre tant qu’il lui plaira; qu’il réclame
la terre de Lillingston; qu’il cite le possesseur devant les tribu
naux anglais, c’est chose à laquelle ses cohéritiers ne s’opposent
pas le moins du monde.
Mais un premier fait s’y oppose. Celte terre n’est pas dans la
succession. Son père l’a vendue, et l’acquéreur la possède librement,
sans doute sous la protection de la loi et la sauvegarde des magis
trats. C e fait accompli suffirait à lui seul pour repousser la préten
tion du fils ; car, avec l ’immeuble, ont disparu la matière du pri
v i l è g e et la possibilité de l ’exercer.
Il ne peut servir à rien à M . Georges, en se prétendant pro
priétaire, de réclamer son privilège contre la succession de son
père, à litre d’indemnité; car il lui faudrait, pour cela, prouver par
un jugement des tribunaux d’A ngleterre, que la terre lui appar
tenait , et qu’on ne pouvait pas la vendre à son détriment. Or, dans
ce cas-la même, ce ne serait pas par le fait d’autrui, mais par le
�-'V •
■
* V.
( 10 )
sien propre, qu’il serait dépouillé, puisque c ’est pour avoir exécuté
la vente, en avoir reçu le prix et l’avoir placé en France, sous le
nom de son père, qu’il serait non recevable à le réclamer contre
1 acquéreur. Au reste, il ne le fait pas, il ne veut p a s , et sans
doute il ne peut pas l’attaquer.
Il est facile, au reste, d’en apercevoir la raison; fût-il Anglais,
il est catholique, et cela seul est un titre d ’exclusion; non-seule
ment il ne peut pas réclamer un privilège, mais encore il lui est
interdit de posséder en Angleterre la plus petite partie d’une pro
priété territoriale à quelque titre que ce soit.
A la vérité, la prohibition des anciennes lois a été adoucie;de
nouveaux statuts de Georges III ont admis les catholiques à pos
séder des biens en Angleterre, mais c’est à la charge rigoureuse
de prêter, dans les six mois, un serment d’allégeance. Dans la
dernière consultation produite pour M . Georges, on reconnaît cette
vérité d’ailleurs certaine, et nous lisons, page 1G4 du tome 5 de
la dernière édition de Blackslone, faite en 1825 , ce paragraphe
remarquable.
« Ceux qui professent la religion romaine, et qui n’ont pas
!» prêté, dans le temps fixé par la loi, le serment presciit par le
» statut 18e de Georges III, sont incapables, d’après le statut n *
y et 12e, § 3, ch. /|, d ’acquérir des terres, rentes ou héritages;
>> et toute vente de propriétés faite pour leur usage (use) ou par
y une sorte de fidéi-commis en leur faveur (in trust), est nulle.»
O r , sans rechercher si M. Georges eût dû prêter ce serment
dans les six mois de sa donation ou dans les six mois du décès de
son père, il est constant qu’il ne l’a prêté ni à une époque ni à
l ’autre. La terre ne lui appartenait donc pas; et il ne peut trou
ver dans cette circonstance le moyen de reporter en France un
droû qu’évidemment il n’avait pas en Angleterre.
*
D ’ailleurs, la donation ne l’avait pas irrévocablement saisi de la
propriété, surtout de la propriété entière. L e père s’était réservé
de disposer à son préjudice jusqu’à concurrence de 20,000 fr. de
�( 11 )
revenu. Il est fort inutile de rechercher s’il lui avait promis la
terre jusqu’à concurrence de 20,000 f r ., ou seulement 20,000 fr.
de revenu affectés sur la terre. Elle est v e n d u e ,il approuve la
vente; il l’exécute volontairement, et n’exerce qu’un droit mobilier,
ne réclame qu’une somme d ’argent sur des biens de France. 11 est
évident d’ailleurs qu’il était, pour le moins, difficile de ne vendre
qu’une partie de la terre. L à politique anglaise s’oppose à ces
démembremens deá propriétés territoriales, et la réserve d en ven
dre une partie entraînait la vente du tout. A côté de cette vente
reconnue valable par tous ceux qui l ’exécutent, la donation ne
peut plusproduire, dans aucun cas, les effets qu’on lui attribue.
Tous ces faits expliquent, au surplus, pourquoi le fils a laissé
vendre, pourquoi lui-même a dû provoquer la vente de cette terre.
Il a senti le besoin de la mobiliser et d ’en transporter le prix en
F rance, parce qu’après la mort de son père, il en eût été exclus
par les tribunaux anglais.
Il est dès lors bien plus extraordinaire de le voir exercer, en
France, comme inhérent à sa personne, un privilège qui n ’est
propre qu’au sol de l ’Angleterre, et le réclamer des tribunaux fran
çais , par application sur des biens de France, comme une sorte
d indemnité d’ùn prétendu droit qu’il n’ose pas réclamer des tri
bunaux anglais sur des biens d’Angleterre soumis à leur juridic
tion. S il avait formé la demande en désistement de la terre devant
les tribunaux anglais, et q u e lle eût été rejetée, pourrait-il r é
clamer une indemnité devant les tribunaux de F ra n c e , parce q u ’on
aurait jugé en Angleterre q u ’il n’était pas apte à réclamer ce privilége, qu il n était pas propriétaire de l’immeuble? le peut-il da
vantage parce qu il n’a pas réclamé et qu’il s’est jugé lui-même?
O ù est donc le principe de son indemnité en F rance, s’il n’a pas
de privilège en Angleterre?
11 y a plus encore: considéré même comme Anglais, et ayant
un privilège en Angleterre, il trouverait une barrière insurmon
table dans la loi du i/t juillet 1819; car ses cohéritiers, appelés
�( 12 )
par celte loi à prélever en France une portion cgale à la valeur
des biens dont ils auraient été exclus en Angleterre, peuvent, à
plus forte raison, s'opposer à tout prélèvement en France, alors
qu'il n’a pas pu le faire en Angleterre, et que, s’il l’avail fait, ils
l ’auraient anéanti par un prélèvement égal sur les biens de Fiance.
Sur quoi, d’ailleurs, M . Georges Onslow, plaidant en F rance,
pourrait-il s’appuyer pour l ’obtenir ?
Serait-ce sur la loi anglaise, pour appliquer en France et sur
des biens de France un privilège fait pour le sol de l’A n g lelerre,
et qu’il n’y réclame pas? On n ’aura pas sans doute ce ridicule,
surtout dans sa position actuelle.
Ce serait donc uniquement en vertu de sa donation! mais quel
privilège peut en naître, autre que ceux qui y sont attachés par la
loi du pays ou elle a été faite? et comment la régir par les lois
anglaises, lorsqu’elle se détache entièrement de ces lois et de»
biens qui sont soumis à leur empire î
Q ue sera-ce donc si nous supposons que M . Georges Onslow
est Français? Ici une réflexion majeure frappe l ’esprit, et elle ré
sume toute la cause, parce qu’elle renferme toute la vérité. Que
I\ï. Georges le veuille ou ne le veuille pas, il est Français; il l’est
par sa naissance, par son domicile, par son mariage, ses posses
sions, sa résidence; ¡1 l’est aussi, par sa soumission aux lois du
recrutement, l’exercice des droits civils et politiques, et toutes
les conditions auxquelles la lai attache cette qualité.
Ce n'est donc plus un Anglais professant la religion anglicane,,
qui demande à profiler des privilèges de la loi de son pays : c ’est
un Fiançais, catholique romain, qui demande un privilège fait
pour l’Angleterre et créé par les lois anglaises, seulement pour
les Anglais religionnaires. Il le demande en France et aux tribu
naux fiançais; il le réclame en vertu d ’une donation faite en France;
enfin, il veut qu’on 1 applique dans son intérêt à une succession
ouverte en France, et sur des biens situés en France.
Où donc est la question , et comment une donation faite en
�( i5 )
F r a n c e , sous le C ode c i v i l , grevcrait-elle les biens de F ran ce
d’une quotité disponible autre que ce lle des lois françaises? Si cela
ne pouvait pas être pour un An glais, co m m e n t, dans ce pays où
les préciputs ne sont que des exceptions, un Français pourrait-il
prétendre des prérogatives aussi exorbitan tes, que nos lois et nos
mœurs eussent repoussées dans tous les»temps, et que repoussent
bien plus encore celles qui régissent la succession de M . O n slo w 2 •
Cela passe la portée de l ’esprit.
Réduite à ces termes aussi simples que v r a is , la cause semble se
présenter toute n u e , et porte sa décision avec elle-m êm e. C e tt e
importance majeure q u ’on lui a donnée ne réside plus que dans
la qualité des parties, le rang q u ’elles occupent dans la société, et
le chiffre de la succession. Convenons, en effet, que s’il s’agissait
de quelques centaines de francs à distribuer à des cultivateurs qui
arriveraient à l ’audience sans autre préliminaire, la cause, dépouillée
de tout le prestige dont on l ’a environnée, ne permettrait plus la
pensée que la magistrature française peut appliquer d ’autres lois que
celles de son pays, s u r une succession régie exclusivem ent par elles,
alors surtout q u ’il s’agit de la partager entre des F ran ça is, et de
faire exécuter des actes passés en F ran ce. T e l le est cependant la
situation réelle de la famille Onslow . L e s soussignés pensent do n c,
en dernière analyse, que M . G eorges ne peut exiger autre chose
que le préciput de l ’article 9 i 3 j mais q u e , d ’après les dispositions
du p è r e , les autres enfans ne p eu vent pas contester la moindre
partie de ce préciput, dès q u ’ils n ’exécutent pas le partage fait par
le père commun.
D élibéré à R io m , le 10 novem bre
i
852.
DE Y ISSA C , ALLEM AN D .
L e soussigné, qui a ete appelé à prendre part à la discussion
qui a prépare la consultation ci-dessus, en adopte les solutions.
Fait à C le rm o n t, le 14 novembre i 85 2.
CONCHON.
�( >4)
IL i E SO U S SIG N É , qui a revu sa consultation du 5 avril der
nier , sur les differens qui existent entre l’aîné et les puînés des
enfans de M. Edouard O nslow , et pris lecture , i°. de la copie d’un
acte passé à Londres, le 2 juin
et par lequel M . Edouard
Onslow a , par le minislèrg de James Seton , son fondé de pouvoir,
vendu au colonel Delap les propriétés anglaises dont il avait fait
donation à son fils aîné , par son contrat de mariage du 18 juillet
1808 ; a0, de docuinens où sont présentés comme tenus pourconslans entre les parties, dans les débats qui ont eu lieu jusqu’à pré
sent devant le tribunal civil de C lerm o n t-F e rran d , et d’après
lesquels ce tribunal doit incessamment prononcer, trois faits importans : savoir , le premier, que M. Georges O nslow , né en
France avant le Code civil, a toujours été regardé et a toujours
agi comme Français; le second, qu’il a été élevé dans la religion
catholique, et qu’il la professe encore; le troisième, que c ’est lui
qui , en vertu d ’une procuration de son père, du 27 juin 1824 » a
touché le prix de la vente passée le 2 du même mois, en a fait
l ’emploi à Paris, tant en rentes sur l'E ta t, qu’en obligations de
particuliers , et en a constamment perçu les produits ;
E st d ’a vis , en revenant sur la question que le défaut de renseignemens suffisans l'avait forcé de laisser indécise par sa consultation
du 5 avril, qu elle ne peut être résolue qu’en faveur des enfui:s puî
nés de M . Edouard Onslow, ou, en d’autres termes, que M . Edouard
Onslow étant mort Français et domicilié en F rance, la portion mo
bilière de sa succession, qui provientdu prix de la vente faite par
l u i , en 1824 , des propriétés qu’il avait alors en Angleterre , n’e s t ,
comme fous les autres biens meubles et immeubles qu’il a laissés,
régie que parla loi française, et q u ’en conséquence, tous les avan
tages qu’il a faits à son fils aîné, doivent indistinctement subir la
réduction prescrite par l’art. g i 5 du Code civil.
Commençons par nous,fixer sur un point qui ne peut être l’ob
jet d ’aucune controverse.
�( i5 )
Mêlions de côté , pour le m o m e n t , la donation faite a M. Geor
ges Onslow par son contrat de mariage du 18 juillet 1808 , et sup
posons que M. Edouard Onslow n’ait, fait d’autres dispositions en
tre ses enfans , que son testament olographe du 24 décembre 1811 ,
et son acte de partage du 11 avril 1828.
Sans doute, M . Georges Onslow conviendra q u e , dans celte
hypothèse , les avantages dont ces dispositions 1 ont gratifié par préc ip u t, devraient être réduits de manière à laisser intacte la réserve
assurée à ses cohéritiers par l’art. 9 1 5 du Code civil ; et il ne lui
viendrait pas à la pensée de prétendre que de la masse des Liens
soumise à cette réserve on dût distraire la partie de la succession
mobilière qui provient du prix de la vente faite par le d é fu n t, le
2 juin 1824 , des propriétés qu il avait alors en Angleterre.
Q ue pourrait-il, en effet, alleguer a 1 appui d u n e pareille pré
tention ? Rien autre chose , si ce n’est que ces propriétés, si elles
existaient encore dans le patrimoine du d é fu n t, lui seraient, en
sa qualité d’aîné , dévolues en totalité ou presque totalité, d après
les lois* de leur situation ; que le prix de ces propriétés a remplacé
ces propriétés elles-mêmes dans les mains de M . Edouard Onslow,
qu’il leur a été subrogé, et q u e , par conséquent, il doit, en vertu
de la maxime , subrogatum sapit naturam sithrogati, suivre dans
la succession de*celui-ci le sort qu’auraient eu ces propriétés , si
elles n’avaient pas été aliénées.
Mais ce système serait évidemment insoutenable. T out le monde
sait que , s’il n’y a rien de plus trivial que la maxime subrogatum
sapit naturam subrogati, il n’y a aussi rien de plus rare que les
cas où elle est susceptible d ’une juste application. Q u ’est-ce que
la subrogation d’une chose à une autre? llic n qu’une pure fiction
de droit. E t à qui appartient-il d’établir des fictions de droit? A la
loi ; la loi seule en a le pouvoir. O r , où est la loi qui subroge de
plein droit le prix d’une chose vendue à celle chose même ? Nonseulement il n’en existe aucune trace dans le Code civil , mais le
�principe contraire était consacré, dans l’ancienne jurisprudence,
par des lois expresses et par une foule d’arrêts. La loi 4 8 , § der
nier, D. de fu rtis , disait expressément que l’argent provenant de
la vente d’une chose volée, ne pouvait pas être regardé comme
furtif. L eprêtre, dans son Recueil d'arrêts de la cinquième cham
bre des enquêtes du parlement de Paris; Lebrun , Traité des suc
cessions, livre 2 , chap. j " , section 1 , n° G5 ; Rardct, tome 2 ,
livre G, chap. 3 i j et Dénizart, au mot P ro p re, citent des arrêts
de î S g a , 1 6 1 1 , 1G37 , 1668 et 175 8 , qui ont jugé que le prix
d’immeubles vendus appartenait, dans la succession des vendeurs,
non aux héritiers immobiliers, mais aux héritiers des meubles , et
qui l ’ont jugé d’après le grand principe écrit dans la loi 79, D . ad
legem falcidiam , q u e , si de patrimonio quœritur, ea sola substan->
tia spectatur çuam pater , citm moreretur h abuif, principe que le
Code civil lui-même consacre expressément par son art. 923, en
disant que la réduction des dispositions à titre gratuit qui blessent
la réserve , se déterminent en form ant une masse de tous les b i e n s
EXISTANT
AU
D É C È S D U D O N A T E U R OU T E S T A T E U R .
*
Aussi n est-ce pas sur la maxime subrogatum sapit naturam subrogati, que M . Georges Onslow fonde sa prétention, de faire régir
par les lois anglaises la partie de la succession du défunt, qui pro
vient du prix de la vente faite par celui-ci, en x82/^, des proprié
tés qu’il avait alors en Angleterre ; il la fonde sur la donation que
lç défunt lui avait faite de ces mêmes propriétés, par son contrat
de mariage du 18 juillet 1808, jusqu’à concurrence d’un revenu
annuel de 30,000 fr. , et sur la vente qu’il en a faite en totalité,
lç 2 juin 1824. Mon père, dit-il, pouvait sans contredit vendre la
partie de ces biens, dont le revenu annuel s’élevait au-dessus de
20,000 fr. ; mais la partie dont le revenu n’excédait pas ce taux ,
n’était plus à sa disposition. Q u ’a-t-il donc fait en vendant mémo
cette partie? II a vendu mon propre bien, c ’est-à-dire, la chose
d’autrui: et . m r conséquent, il a contracté envers m oi, pour lq
�m
( x7 )
cas o ù , comme il le prévoyait Lien , je ne voudrais pas flétrir sa
mémoire par une accusation de sleîlionat, l ’obligation de me ren
dre la portion du prix total de sa vente , qui correspondait à ma
part dans les propriétés qu’il vendait. Cette obligation forme donc
une dette de sa succession, et dès lors, nul prétexte pour m’en con
tester le prélèvement. Q u ’importe, en effet, que cette dette ait sa
source dans une donation primitive ? Une chose me suffit : c ’est
que celte donation n’était et ne pouvait ê tre, au moment où elle
a été faite, régie que p a r le * lois anglaises , auxquelles seules appart.i'.na't, le pouvoir de régler la disponibilité des immeubles situés
dans leur territoire. C e n’est donc pas d’après le Code civil , mais
uniquement d’après les lois anglaises, qu’il doit être jugé si cette
donation est sujette à quelque retranchement pour la légitime des
enfans puînés , comme , dans notre ancienne jurisprudence, c ’é ta it,
au moins suivant l’opinion la plus généralement reçue , d’après la
coutume du lieu où étaient situés les immeubles donnés par préciput à l’un des enfans , et non d’après celle du lieu où le donateur
était domicilié lors de son d écès, que l’on jugeait si la donation
était sujette à rapport ou non.
i
Ce raisonnement, il faut en convenir, est très-spécieux , et on
ne le réfuterait pas en disant, comme on l’a déjà fait dans l’intérêt
des puînés Onslow, que la donation faite au fils aind, par son con
trat de mariage , ne portail que sur un capital mobilier de 30,000 f.
de rente , à prendre sur les propriétés anglaises du donateur; car
il portait évidemment sur le corps même de ces propriétés, et elle
lui en transférait actuellement la plus forte partie , sous la seule
réserve de l’usufruit, en même temps qu’elle lui en assurait le
restant, en cas que le donateur n’en disposât pas autrement. Mais
il est un moyen plus simple et plus logique de le réfuter : c est d en
analyser les bases, et de prouver qu’elles sont fausses.
Il repose tout entier sur deux suppositions : l’une, que la dona
tion contractuelle du 18 juillet 1808 était de nature à ne rcncon-
�( ‘8 )
trcr dans son exécution aucune espèce de difficulté; l’autre, qu’elle
subsistait encore à l’époque du contrat de vente du 2 juin 182^ '•
mais qu’y a-t-il de vrai dans ces deux suppositions?
Il ne fa u t, pour renverser la première , que répondre à ces deux
questions : M . Edouard Onslow était-il, en 180S , capable de don
ner des immeubles situés en Angleterre ? M . Georges Onslow
étail-il capable de les recevoir ?
C ’est une des maximes les plus constantes de la jurisprudence
anglaise, qu’aucune propriété immobilière ne peut reposer sur la
tète d’un étranger : elle est attestée par Blacktone ; et ce qui prouve
qu’elle était encore dans toute sa vigueur en 1808, c ’est q u e ,
dans une affaire célèbre qui a été jugée à la Cour de cassation, le
11 août 1822, on produisait des lettres de dénization obtenues du
roi Georges III en 180G , et des lettres de naturalisation obtenues
du parlement d'Angleterre en î S i g , par un Français et un Italien
q u ’elles relevaient, le premierde l’incapacitéd’acçuéri'r, posséder,
aliéner, donner et recevoirpar donation des immeubles situés dans
la Grande-Bretagne; le second de la même incapacité, e t , de
plus , de celle d’hériter, c ’est-à-dire, de succéder ab intestat (1).
O r , 1°. il est maintenant bien démontré que M . Edouard Ons
low n’était plus Anglais en 1808, et que la loi du 28 avril-2 mai
1790 l’avait naturalise de plein droit en France; il ne pouvait
donc plus, en 1808, posséder légalement d ’immeubles en A n g le
terre ; il n’c'tait donc , à l’égard des immeubles dont il y jouissait
de fait , qu’un simple détenteur , exposé à être d’un moment à autre
évince , soit par le fisc anglais , q u i , en apprenant q u ’il avait ac
ce p té, sans l’autorisation du roi de la Grande-Bretagne, la natu
ralisation à lui offerte par une loi française, pouvait le faire décla
rer coupable de félonie , avec confiscation de tous ses b ien s, soit
(1 ) Répertoire de jurisprudence , au m o t D enitulion.
�(
*9 )
par les héritiers du parent collatéral qui lui avait légué , depuis son
établissement en France, les terres de Lillingston et de Charlslon;
et assurément il ne pouvait pas être capable de donner les pro
priétés qu'il était incapable de posséder.
a0. Q u ’était M. Georges Onslovv en 1S08 ? Sans doute , il n’était
pas devenu Français par l'effet de la naturalisation qu i, plusieurs
années après sa naissance, avait été conférée à son père; mais il
l ’était devenu par sa naissance même sur le sol fi ançais ; car c ’est
par dérogation à l'ancienne jurisprudence que l ’art, g du Code
civil veut que les individus nés en France de pères étrangers , 'né
deviennent Français que sous la condition qu’ils en accepteront la
qualité dans l’année de leur majorité, en déclarant qu’ils enten
dent fixer pour toujours leur domicile en F ra n c e ; l’ancienne ju
risprudence , c ’est-à-dire, celle sous l’empire de laquelle est né
M . Georges Onslow , les reconnaissait purement, simplement cl
sans condition pour Français, par cela seul qu’ils résidaient en
France; cela était même écrit en toutes lettres dans l’art. 1 " du
titre 2 de la Constitution du 5 septembre 1791 ’. S o n t citoyens
français (portait-il) ceux qui , nés en France..... d'un père étran
ger , ont f i x é leur residence dans le royaume. L ’art. 8 de la Cons
titution du 5 fructidor an 8 , et l’art. 1 de celle du 22 frimaire an 8 ,
accordaient également la qualité de citoyen fi ançais à tout homme
né et résidant en F ra n ce, q u i , à l'âge de vingt-un ans, et quelle
que fut la nationalité de son père, se faisait inscrire sur le registre
civique de son canton ; et c était de là que partait M. Boulay (cle
la M eu rllie) , à la séance du conseil d’état, du G thermidor an 9 ,
pour dire qu on peut d ’autant moins refuser les droits civils au
f i l s de tétranger , lorsqu'il naît en F ra n ce, que la Constitution
lui accorde les droits politiques (1).
(1 ) P rocès verbal de la discussion du C o d e civil au conseil-d’é l a l , tome i ‘ r ,
page 17,
�( 20 )
Aussi M . Georges Onslow avait-il, avant de se marier, en 1808 ,
satisfait à la loi de la conscription, quoique bien certainement elle
'n ’eût pas pu l’atteindre , s i , par le seul effet de sa naissance sur le
sol français avant le Code civil, il n’eût pas été Français de plein
droit; c a r, disait Napoléon à la séance du conseil-d’état que l’on
vient de rappeler, « si les individus ne's en France d’un père étran» ger n’étaient pas considérés comme étant de plein droit Fran» çais , alors on ne pourrait sgumettre à la conscription et aux au» tres charges publiques les fils de ces étrangers qui se sont éta« blis en grand nombre en France, où ils sont venus comme pri» sonniers, ou par suite des événemens de la guerre (1). »
Aussi M. Georges Onslow a-t-il tellement continué, après son
mariage, d’êlre considéré en France comme né Français, qu’il a
été nommé par Louis X V I I I , en 18 16 , consciller.municipal de la
ville de Clermont-Ferrand; qu’il en a accepté les fonctions et qu’il
V a été installé , ce qui u’a pu avoir lieu sans qu’il prêtât le ser
inent de fidélité au roi et à la Charte constitutionnelle. Il était donc,
en 1808 , incapable d ’acquérir et de posséder les propriétés an
glaises qui lui ont été données à cette époque. L a donation qui lui
a été faite à celte époque par son père , n’a donc pas pu le saisir
de la propriété des immeubles qui y étaient compris ; elle n ’aurait
donc pas pu en dessaisir son père, si celui-ci en eût été saisi léga
lement , puisqu’il ne peut pas y avoir dessaisissement de la part de
celui qui donne, là où il n ’y a pas saisissement au profit de celui
qui reçoit : Non videntur data quee eo tempore quo dantur accipientis non j i u n t , dit la loi 167 , D. dû regulis juris.
M. Georges Onslow oppose à cela un passage de Blacklone, du
quel il resulte que la jurisprudence anglaise reconnaît pour A n
glais les individus nés d’Anglais en pays étranger.
(1) lL itl., p»»e 18.
1
�/ft/
( ?l )
M ais, d’une p art, en quoi la jurisprudence anglaise diflerct-elle à cet égard de notre législation ? E n rien , puisque 1 art. 10
du Code civil déclare que tout enfant né d'un Français en pays
étranger, est Français ; et comme on ne peut pas raisonnablement
donner à la jurisprudence anglaise sur ce point une extension qu il
serait absurde de donner à notre législation sur la même matière ,
il est clair que ce serait iusulter la jurisprudence anglaise sur ce
point, que de supposer qu’elle aille jusqu’à reconnaître pour A n
glais les individus q u i , nés d’un Anglais naturalisé dans un pays
étranger sans l’autorisation de leur souverain, ont eux-mêmes*,
dans ce pays, exercé les droits et rempli les devoirs attachés à la
qualité de citoyens ou sujets de ce pays m êm e; et telle est bien
certainement en France la condition de M. Georges Onslow.
D ’un autre côté, s’il était possible que la jurisprudence anglaise
allât aussi lo in , ce ne serait du moins qu’en faveur des individus
qui auraient manifesté , par des déclarations faites devant les ma
gistrats compétens et franchement exécutées, l ’intention de rentrer
dans la patrie de leurs pères. O r , M . Georges Onslow n ’avait cer
tainement pas fait de déclaration semblable avant le 18 juillet 1808.
Il n’était donc encore à celte époque qu’un étranger pour l'A n gle
terre, e t, par conséquent, il était encore à cette époque incapable
d’acquérir en Angleterre aucune espèce d’immeubles.
E t remarquons bien que la capacité et l ’incapacité de donner et
recevoir, dépendent uniquement de l’état où se trouvent le dona
teur et le donataire à l’instant de la donation (1 ); et qu’ainsi, il
^i) Ricard , Traité des donations , part. 1 , n° 791 , demande à (fuel temps il
Jaut avoir égard pour établir les incapacités de donuer et de recevoir ; et Voici sa
réponse : « P o u r ce qui concerne la donation en tre-vifs , celte question est fa» cîlc 4 résoudre , parce que le donateur étant obligé de se dessaisir dans le
» même temps qu’ il donne , et la tradition étant de Tessétice de la donation ,
*> elle est exécutée sitôt qu’elle est accomplie en sa forme ; si bien que n’ ayaui
�Vi (V
(
22
)
ne servirait de rien à M . Georges Onslow de prouver (c e qu’il est
d'ailleurs hors d’état de fa ire ) qu'il aurait, n'importe par quel
m o y e n , acquis la qualité d’Anglais depuis l ’année i8ü8.
Remarquons encore qu’il ne peut être douteux que l ’incapacité
des étrangers d’acquérir des immeubles par donations, n ’ait, dans
la Grande-Bretagne , le même caractère qu’elle avait incontesta
blement en France avant que la loi du 14 juillet 1819 l’eût abolie ,
c ’est-à-dire, qu’elle ne soit absolue, et q u e , par conséquent, elle
11e puisse être opposée par tous ceux qui y ont intérêt.
* Mais il y a plus encore; M . Georges Onslow, quoique fils de
protestant, professait publiquement, en 1808, la religion catho
lique qu’il professe encore aujourd’hui ; tt c ’en est assez pour nous
autoriser à dire q u e , s’il eût été Anglais.en 1808, et capable,
comme te l, d’accepter la donation dont il s’agit, il s’en serait
trouvé déchu bien long-temps avant la vente faite par son père en
i 8 2 4 j faute d’avoir prêté au roi d’Angleterre, dans les six mois
de son contrat de mariage, le serment d’allégeance prescrit par le
statut de la 18« année du règne de Georges III, lequel ne relevait
les Anglais professant la religion catholique, de l'incapacité dont
» qu’ un temps à c onsid érer, il n’ y a point de doute qu’ il est nécessaire que le
» donateur soit alors capable de d o n n e r , et le donataire capable de recevoir. »
11 y a môme un arrêt de la C o u r de cassation, du 8 ventôse an i 3 , qui c on
firme positivem ent cette doctrine. L e sieur L afaye attaquait un a r r it de la C o u r
d'appel de B o r d e a u x , qui avait annulé une donation en tre-vifs, sur le fonde
m en t qu'à l’ ép oque où l ’acte avait été p a ssé , le donataire était incapable de
r e c e v o i r , quoique son incapacité eût cessé depuis; et son r e c o u rs a été rejeté
au rapport de M . V a l l é e , «attendu qu’ en jugeant qu’ un individu qui reçoit à
titre de donation e n tr e - v if s , pour ôtre capable de recevoir à ce t i t r e , doit a v o ir ,
la capacité au m om en t de la d on atio n , et qu'il ne peut l’ acquérir par la s u i t e ,
la C o u r d’appel de Bordeaux s’ est conform ée aux principes de la matière et aux
dispositions du statut local. » ( Journal des audiences de la Cour de cassation ,
»n i 3 , s u p p lém en t, page ga. )
�( a3 )
les avaient frappés les lois précédentes, de posséder des immeubles,
que sous la condition de prêter ce sermeut dans les six mois qui
suivraient l’ouverture de leurs droits. Inutilement, en effet, vientil dire que , d’après la réserve que son père s’était faite de 1 usu
fruit des biens compris dans la donation, avec faculté d’en aliéner
une partie indéterminée , ses droits n ’ont pu s’ouvrir que’ par la
mort de son père , et q u e , par conséquent, tant qu’a vécu son père,
le délai de six mois n’a pas pu courir contre lui. Q ui est-ce qui ne
sait pas que le donataire d’une nue propriété, même indéterminée »
en est saisi h l’instant même où la donation lui en est faite ; qu’il
■peut la vendre dès cet instant, et qu’en la vendant il transmet à
son acquéreur le droit d’intenter contre le donateur une action en
partage à l’effet de déterminer et circonscrire l ’objet de la donation ?
et peut-on, d'après cela, ne pas reconnaître qu’interpréter le statut
de Georges I I I , comme le fait M . Georges O n slo w , c ’est lui prê
ter un sens absurde , puisqu’il en serait résulté qu'un Anglais ca
tholique à qui il serait échu une succession de laquelle le défunt
eût légué l’usufruit à un Anglais protestant, aurait pu , deux ou
trois années après son ouverture , la vendre et la faire passer à l’ac
quéreur sans avoir prêté le serment prescrit par ce statut !
L a première des deux suppositions qui forment la base du grand
argument de M . Georges O n slo w , est donc inadmissible sous tous
les rapports.
i
. .
Quant à la seconde, il ne faut, pour la détruire, que rappro
cher des faits constans et prouvés par écrit, de l’ensemble desquels
il resuite invinciblemènt que , lorsqu’à eu lieu la vente du 3 juin
1824, M . Edouard Onslow et son fils aîné s’accordaient à consi
dérer la donation contractuelle du 18 juillet 1808, soit comme
nulle dès son principe soit comme annulée après coup par l’inaccomplissement de la condition qu’y avait apposée le statut de Geor
ges 111 ; qu’ils la tenaient tous deux pour non-avenue ; qu’en un
un m ot, ils l’avaient résiliée.
�( 24 )
. • En effet, on conçoit très-bien sans cela que M. Edouard Onslow
et son fils aîné se s'oient déterminés, en 1824, l’un à vendre la
p a r t i e des biens donnés pat'lui en’ 1808, dont il s’était réservé la
libre disposition ; l ’autre à vendre en môme temps la partie de ces
b ie n s , dont le revénu annuel n’excédait pas 20,000 fr. : ils devaient
naturellement y être portés tous deux par deux motifs très-graves.
D ’abord , il était à craindre que la naturalisation du père en France
dès le mois de mai 1790, qui n’était déjà que trop manifestée par
son inscription, tant sùr la liste des-électeurs du département du
Puy-de-Dôm e, de l’an 5 , que sur celle des plus forts contribua
bles que le sénatus-con$ulte du 16 thermîdpr an io appelait à for
mer le collège électoral du même département, ne vînt à s’ébruiter
en Angleterre, et qu’elle n’amenât, soit ¡delà p a r t i e s pareuscol
latéraux qu'il y avait, soit de la part des agens du fisc anglais, les
déclamations.dontnous parlions! tout à l’heure. E n su ite, ce q u i ,
en mettant à part ce sujet de crainte, n ’était pas moins à redou
t e r , c ’était qu’après sa mort, nonrseulement ses enfans puînés.,
mais même les parens collatéraux qu-’il avait en Angleterre n’éle
vassent sur la donation stipulée par le contrat de mariage du 18
juillet 1808, des difficultés qui eussent soulevé à la fois , cl la ques
tion de savoir si M , Georges Onslow avait été capable, quoique
Français, de recevoir celte donation, et la question de savoir si ,
même en l ’en supposant çapable , il n’en avait pas élé.déchu par le
défaut de prestation ,’ efl temps( u t i le , du serment prescrit par le
statut cité de Georges 111.
;
Mais ce q u ’il est impossible d’expliquer sani présupposer la ré
siliation préalablement consentie entre lé père et le iils aîné, de
la donation contractuelle de 1808,
C ’e?t que le père ait figuré seul dans la vente du 2 juin 1824 j
C'est que M . Edouard O n slo w , hoimne d’hoilnèur et de probité,
ait pris sur lui de s’exposer, non-seulement aux pcihes , mais même
au reproche, au simple soupçon d’un.stellionat, en vendant, s an*
�¡2,0)
( «5 )
le concours de son fils a in e, des biens dont il a v a it, en majeure
partie , transféré depuis seize ans la nue propriété à celui-ci ;
C ’est q u ’il se soit oublié ju squ’à laisser ignorer au colonel Delnp ,
son a cq u é r e u r , l ’obstacle que la donation contractuelle de 1808
opposait à ce q u ’il lui fît une pareille v e n te ;
C ’est que le colonel D c l a p , s’il était informé de cet obstacle ,
comme on doit nécessairement supposer qu’il l’a été en effet, n’ait
pas pris, avant de conclure un marché aussi important et d ’en
payer un prix aussi considérable, la précaution de se faire remet
tre un double de l’acte secret, qui seul-pouvait lui ôter toute in
quiétude ;
, :
C est que M . Georges Onslovv, au lieu de ratifier expressément
cette vente en sa prétendue double qualité de copropriétaire ac
tuel des biens qui y étaient compris ,■et de propriétaire éventuel
de la partie de ces mêmes biens à 1 égard de laquelle le père n’au
rait pas exercé, à sa m ort, la faculté .qu’il s’était réservée d’en dis
poser, ne l ’a ratifiée que tacitement, c ’est-à-dire, par un acte q u i ,
tout aussi efficace qu’il était, de lui à l’acquéreur, qu’une ratifica
tion expresse, n’en avait cependant pas la forme extérieure, et ne
pouvait, par conséquent, pas éveiller l’attention des tiers intéressés
à sonder les vices de son propre titre.
Force est donc pour tout homme qui n’est pas assez insensé
pour nier qu’il fait jour en plein m id i, de convenir franchement
que la nullité manifeste de la donation contractuelle de 1808 avait
été reconnue par un acte quelconque fait entre M . Edouard Onslow et son fils aîné , lorsqu’à eu li<îu la vente du 2 juin 1824.
E t de là il suit nécessairement qu’en vendant, le 2 juin i8a/i ,
les biens qu’il avait donnés à son fils aîné en 1808, M . Edouard
Onslow n a pas vendu la chose d’autrui ; qu’il n’a fa it, en les ven
dant, comme ressaisi d e là propriété nominale qu’il en avait pré
cédemment transférée à son fils aîn é, qu’exercer le droit qui ap
partient à tout propriétaire de convertir scs immeubles ea argent
■4
�( 26 )
comptant, et d’en soumettre le prix à la loi de son domicile; qu’ainsi
tombe et s’évanouit l’argument qui forme la dernière ressource de
M . Georges Onslow.
Viendra-t-on dire maintenant q u e , s’il est'possible que la do
nation contractuelle de 1808 ait été'résiliée entre le père et le
fils, avant la vente du 2 juin 1824» il est du moins à présumer
qu’elle ne l’a été que sous la condition que le père resterait débi
teur envers le fils d.^ la portion du prix qui lui serait revenue per
sonnellement de la vente , s’il y eût concouru lui-même !
O u i , cela pourrait se présumer , si la donation de 1808 eût
formé pour le donataire un titre bien solide , et à la résiliation du
quel il ne se fût prêté que par complaisance pour son père.
Mais , on vient de le voir, elle était infectée de vices q u ’il suf
fisait de^révéler pour la faire retomber dans'le n é a n t, et contre la
révélation desquels on n’avajt ni ne pouvait avoir aucun moyen de
se prémunir. C e n’est donc pas pour le seul avantage du père qu’elle
a été résiliée ; elle l’a été dans l’intérêt de toute sa famille, e t , par
conséquent, dans celui de son fils aîné , comme de ses enfans puî
nés; e t , ce qui est à remarquer, elle l’a été avec un mystère qui
décèle ouvertement la crainte des dangers que l’on aurait courus
en la divulguant en Angleterre.
-
Quelle raison y aurait-il, dès lors, de présumer que la résilia
tion n’en a eu lieu que sous la condition dont on vient de parler î
Mais , d'ailleurs , qu’importe que cette condition ait ou n ’ait pas
été stipulée entre le père cl le fils aîné, dans l’acte de résiliation,
q u ’il est impossible de nier avoir été fait entre eux avant la vente du
2 juin 1824?
Si elle ne l’a pas é t é , point de prétexte pour l’y sous-entendre
ou l ’y suppléer par une présomption qui sans d o u te , d’après la
maxime nemo presumitur jactare suum , aurait été naturelle, si la
donation eût été valable à tous égards, cl que le donataire n'eût
�( *7 )
consenti que par complaisance pour le donateur à la résilier , mais
qui se trouvait évidemment sans cause dans le cas dont il s agit.
Si elle l’a été , elle ne peut être d’aucun effet par rapport a la
question qui nous occupe i c i , et elle doit être, à cet é g a rd , con
sidérée comme non écrite. Pourquoi ! Parce que , du moment que
M . Edouard Onslow ressaisi, par la résiliation de la donation de
1808 , des propriétés anglaises dont il s’était dessaisi nominalement
en faveur de son fils aîné , prenait le sage parti de les vendre pour
les mettre à l’abri des dangers qu’elles auraient courus d’cchapper
à sa famille, si elles étaient restées plus long-temps dans ses mains,
il ne dépendait pas de lui d’en soustraire le prix à la loi française
qui régissait son domicile, parce qu’il ne pouvait pas empêcher
que ce prix , en passant sous l'empire de la loi française, ne devînt
sujet à la réserve établie par l’art. 910 du Code c iv il; parce qu’il
ne pouvait pas l’en affranchir en reconnaissant qu’il en était débi
teur envers son fils aîné ; parce que son fils aîné n’en était pas plus
réellement créancier, qu’il n’avait été réellement propriétaire des
biens à lui donnés en 1808, par la vente desquels il s’en était pro
curé le montant.
Q u ’importe
olographe de
ait renouvelé
put à son fils
encore, d’après tout cela , q u e , par son testament
1811 et son partage de 1828, M . Edouard Onslow
et confirmé les avantages qu’il avait faits par préciaîné parla donation de 1808 , et q u e , par ces deux
actes , il ait plus ou moins implicitement reconnu avoir contracté
envers l u i , en vendant ses propriétés anglaises , l’ obligation de lui
conserver ces mêmes avantages sur le prix qu’il en tirait! Il résulte
bien de la qu il a réparé, sinon par son partage de 1828, évidem
ment défectueux dans la forme , du moins par son testament de
1811 , les nullités dont la donation de 1808 était entachée dès son
origine, et qui en avaient nécessité la résiliation; mais il n’en ré
sulte certainement pas qu’il ait légalement affranchi du retranche
ment commandé par l'art. 9 1 5 du Code civil, un préciput qui ne
peut plus être pris que sur les biens existant en France.
�( a*)
■En voilïi beaucoup plué qu’il n’en faut pour démontrer que,
par la vente que M . Edouard Onslow a faite, en 1824, de se»
propriétés anglaises, M . Georges Onslow n’est pas devenu, en
vertu de la donation de 1808, créancier du prix de cette vente
jusqu’à concurrence du préciput que lui avait assigné la donationm êm e; qu’il ne peut réclamer ce préciput que comme légataire,,
et que, par conséquent, ses frères'puînés ont le droit d’en déduirela somme nécessaire pour compléter la réserve qui leur est as*surée par la loi française.
Mais ce n’est pas tout, et nous devons dire que , quelque décisif
que soit, pour M M . Onslow puînés, le résultat de la discussion
à laquelle nous venons de nous liv re r, il ne forme cependant
pour eux qu’un moyen subsidiaire, et que nous aurions pu nous
épargner cette discussion
en nous renfermant dans la loi dit *
i 4 juillet 1819., qui, après avoir dit, art. 1er, que les étrangers
auront, à l’avenir, le droit de succéder , de disposer et de rece
voir de la même manière que les Français dans toute l’étendue
du royaume, ajoute, art. 2 tl « dans le cas de partage d ’une même
» succession entre des cohéritiers étrangers et fra n ça is, ceux-ci
» prélèveront, sur les biens situés en France, une portion égale
» à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient
» exclus, à quelque titre que ce s o it, en vertu des lois et co u» tûmes locales. »
En effet,, admettons- que la donation de 1808 a é té , dès son
principe, valable et obligatoire pour IVI. Edouard Onslow;
Admettons qu’elle n’a pas éprouvé une résiliation proprement
dite avant la vente du a juin i8 a 4 , et qu’il n’y a e u , de la part de
51. Georges Onslow,, consentement à ce que fussent compris dans
cette vente des biens de la nue propriété desqnels il était réel
lement et irrévocablement saisi , qu’en sc réservant sur le prix
tpus les droits qu’il avait sur fa chose même;
* , Admettons, en conséquence, que p a r la M . Edouard Onslow,
�(
39 )
est devenu, envers son fds aîné, débiteur du prix des biens qu il
lui avait précédemment transférés en nature ;
Admettons, par suite, que c'est comme créancier, en vertu de
la donation de 1808, que M . Georges Onslow a droit au prix de
ces biens;
A quoi toutes ces concessions aboutiraient-elles,, d ’après la loi
que nous venons de citer! Précisément à justifier de plus en plus
les conclusions de M M . Onslow puînés, et il ne faut pas de grands
efforts d’esprit pour s’en convaincre.
D ’une part, en effet', la donation de 1808 n’aurait pu être va
lable et obligatoire pour M . Edouard O nslow , et elle ne pourrait
par conséquent aujourd’hui former le titre primordial d’une créance
sur sa succession au profit de son fils aîn é, q u ’autant que son fils
aîné eût été Anglais en 1808 même. O r , si M . Georges Onslow
était Anglais en 1808j.il l’était nécessairement encore à la mort de
son père; et il était, dès lors, bien impossible qu’à la mort de son
père il se prévalût en France de sa qualité orfginelle de Français;
cac> s’il était vrai* comme il.lui plaît de le soutenir, que la lé
gislation anglaise admît la compatibilité de la qualité d’Anglais
avt c celle d’étranger, il est du moins certain que ces deux qua
lités son incompatibles dans la législation française, et que c ’est
sur leur incompatibilité qu’est fondé l’article 17 du Code civil.
D un autre côté, quel est en France l'état de ses trois cohéri
tiers! 11 en est un, et c ’est le plus jeune, à qui l’on ne peut évi
demment pas contester la qualité de Français, puisqu’il est né
après la publication de la loi du 28 avril, 2 mai 1790, et par con
séquent après la naturalisation de leur père commun. Quant aux
deux autres, ncs en France, comme leur frère aîné, à une époque
où, pour être Français de plein droit,, il suffisait d’y avoir reçu le
jour et d’y résider, ils n’en ont jamais quitté le territoire, et ja
mais ils n’ont laissé entrevoir la m o i n d r e disposition â le quitter;,
ils sont donc Français au même titre que leur frère ainé recon.-
�( 3o )
naissait l'être lui-même, lorsqu’il satisfaisait à la loi de la conscrip
tion, et qu’il acceptait à Clermonf-Ferrand les fonctions de con
seiller municipal. E t sans parler spécialement de M . François-Maurice Onslow, dont tous lesanlécédens ne nous sont pas bien connus,
qui est-ce qui oserait contester la qualité de Français à M . Arthur
Onslow, que l’acte de partage de 1828 qualifie expressément d of
fic ie r retraité, et chevalier de l'ordre de la légion d'honneur ?
'>
C ’est donc ici, à prendre M . Georges Onslow au mot, ce que
l ’art. 2 de la loi du 14 juillet .1819 appelle le cas de partage d’une
même succession entre des cohéritiers étràngers et français ; et
dès là il est clair q u e , si les propriétés, anglaises données en 1808
à M . Georges O nslow , existaient encore en nature, ses frères
puînés auraient, suivant le même article, le droit de prélever, sur
les biens situés en F ra n c e , une portion égale à la valeur de la
partie des propriétés anglaises dont les lois d’Angleterre affran
chiraient leur réserve.
Sans doute, ce dfbit est devenu sans objet par l’aliénation qui,
en 1824, et du consentement de M . Georges Onslow, a été faite
des propriétés anglaises; et la raison en est simple: c ’est que ces
propriétés ont été mobilisées, converties en sommes d’argent, pla
cées ainsi sous l’empire de la loi française, et par conséquent
soumises à la réserve des enfans puînés. M ais, puisqu’il plaît à
M . Georges Onslow de réclamer, sur la succession du père com
mun, telle qu elle était composée à son ouverture, la prétendue'
créance résultant pour lui de la donation de 1808; puisqu’il pré
tend, par là, se faire remettre au même état que si les propriétés
anglaises n’avaient pas été aliénées, il faut bien qu’en revanche,
çt par une exception qui sort naturellement de sa demande, ses
frères puînés soient admis à réclamer, sur celte même succession, le
droit de prélèvement qui ne pourrait indubilablertient pas leur être
contesté, si les propriétés anglaises y existaient en nature; il faut
bien, par conséquent, qu’ils soient fondés à dire à Jeur frère aîné :
�[
t
(Si)
« A la vérité, si les propriétés anglaises existaient encore en na» ture, si le prix n'en était pas venu grossir le patrimoine niobi» lier de notre père, nous ne trouverions vraisemblablement pas
s» dans les biens situés en F rance, de quoi compléter le préleve» ment auquel nous avons droit; mais il ne nous en serait pas
» moins dû par vous en entier; nous aurions donc action ^contre
:» vous pour en obtenir le complément ; et cette action nous pour3» rions l’exercer sur tous vos biens présens et à venir. Q u ’importe
»
»
»
»
»
»
»
q u e , pour le moment, elle ne pût pas atteindre vos biens d Angleterre? Vous ou vos héritiers pourriez, un jour ou l’autre , les
transporter en F ra n c e, et alors rien ne pourrait les soustraire
à l ’exercice de nos droits. E h bien! ce q u e , dans cette i y p o thèse, vous ou vos héritiers pourriez faire un jour, a été fait
d’avance par notre père commun et de votre consentement. L es
rentes sur l’état et les obligations de particuliers qui remplacent
» aujourd’hui en France les biens que notre père commun vous
j»
*
»
*
»
»
»
»
avait donnés en 1808, au préjudice de notre réserve, sont donc
soumis de plein droit à l ’action que nous avons contre vous. E t
inutilement venez-vous dire que vous en êtes affranchi par la
condition sous laquelle vous avez consenti à la vente de 1824, et
au remploi en France du prix qui en est provenu; c ’est comme
si, pour repousser l’action qu’un créancier français exercerait
en France sur les propriétés qu’y possède un Anglais, celui-ci
venait dire qu’il n’a acheté ces propriétés que sous la condition
» quelles seraient insaisissables de la part de ses créanciers. »
A in si, en derrière analyse, de deux choses l’une : ou M . Georges
Onslow était Français, ou il était Anglais en 1808.
S ’il était Français, la donation de 1808 était c e r t a in e m e n t nulle
à raison de son incapacité de la recevoir, quand même elle n ’eût
pas eu d’autre vice ; et il ne peut en résulter pour lui aucune ac
tion sur le prix des biens qui y étaient compris.
e '
f
^
�( 33 )
S'il était Anglais en 1808, il l'ctait nécessairement encore à la
mort du père commun des parties. E t dès lors, quand même il eût
été, comme te l, capable de la recevoir, quand même il parvien
drait à la purger des autres vices dont elle se trouvait entachée
lors de la vente de 1824» la loi du 14 juillet 1819 serait encore
là pour assujettir le prix de cette vente à la réserve de ses frères
puînés.
D élibéré à Paris, le 6 novembre 1832.
M E R L IN .
C
lermont
, I m pr im e r ie
de
T Hi b a u d - L
a n d r io t.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Onslow. 1832?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garnier
De Vissac
Allemand
Conchon
Merlin
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour MM. Onslow puînés, contre M. Georges Onslow.
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1832
1783-1832
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2702
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
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Coverage
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Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
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Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
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54dddb68315c62c7a0f65fe196fe5208
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ETUDE
D E Mc L O U I S
BARSE,
A V O U É P RÈS L A C O U R R O Y A L E DE R IO M .
A R R ÊT ONSLOW .
• L O U I S - P HI L I P P E , r o i d e s f r a n ç a i s , à tous c e u x q u i ces p r é s e n t e s v e r r o n t ,
sa lu t
:
L a C o u r r o y a le sé a n t à R i o m , d é p a r t e m e n t du P u y - d e - D ô m e , a r e n d u l ’ a rré t s u iv an t :
■A u d i e n c e p u b liq u e d e l à p r e m iè r e c h a m b r e c i v i l e , du m ard i se pt a vril m i l huit ce n t
trente-cinq;
sié g e a n t M M . A r c h o n - D e s p e r o u s e , c h e v a lie r de l ’ o rd re r o y a l d e la lé g i o n
<d'h o n n e u r , p r é s i d e n t ; V e r n y , P o r r a l - d e - S a i n t - V i d a l , G r e l l i c h e , D o m i n g o n , M o l i n , M e i l h e u r a t , c h e v a lie r de l ’ ord re r o y a l de la lé g io n d ’ h o n n e u r , c o n s e i l l e r s ; V i d a l , c o n s e i l l e r a u d i t e u r , to us m e m b r e s d e la dite ch am b re ;
A s s i s t a n t , M . S a l v e t o n , p r e m i e r a v o c a t - g é n é r a l p o u r M . le p r o c u r e u r - g é n é r a l ;
T
E n t r e M. A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , pr op rié taire , h ab it an t d e l a v i l l e d e C l e r m o n t F e r r a n d , a p p e la n t a ux fins d ’ exp loits des 27 j u i n , 1834 et 6 j u i l l e t 1835, d e j u g e m e n t r e n d u
au t r ib u n a l ci v il d e p r e m iè re in st an ce d e l’ a r r o n d isse m e n t d e C l e r m o n t - F e r r a n d , l e 25
m a rs m ê m e a n n é e , in t im é e t d é f e n d e u r e n i n t e r v e n t i o n , a ux fins d e r e q u ê t e s si gn if ié e!
p a r ac tes d’ avoué à a v o u é s , le s 27 ju in 1 8 3 4 , et 14 ja n v ie r 1 8 3 5 , a y a n t M» S a v a r in p o u r
av o u é , d ’ u n e pa rt ;
E t 1° M . G a b r i e l - A m a b l e - A u g u s t e O n s l o w , p r o p r ié t a i r e , h a b it a n t de la d it e v il l e d e C l e r
m o n t - F e r r a n d , et M m e M a d e le in e - C l a ris s e B e c - D u t r e u i l , v e u v e d e M . F r a n ç o is - M a u r ic e
O n s l o w , agissant tan t e n so n n o m q u e c o m m e t u t ric e d e leur» e n fa n s m in e u r s , p r o p r i é
t a ir e , h ab it an te de la v ille d e B l e s l e , d é p a r t e m e n t de la H aut e - L o ir e , in t im é s et d é f e n
d eu r s en in t e r v e n t io n , aux fins d ’ ex p lo it s et d e r e q u ê t e s su sd até s, c o m p a r a n t p a r M c L o u i s
B a r s e , l e u r a v o u é , d ’ autre p a rt ;
a» M . A r t h u r O n s l o w , officier r e t ra it é , c h e v a lie r de l ’ o rd re r o y a l de la lé g i o n d’ h o n n e u r ,
e t p r o p r ié t a i r e , h a b it a n t d e la dite v il l e de C l e r m o n t - F e r ra n d , i n t i m é , a p p e la n t et d éfe n
d e u r en i n t e r v e n t i o n , a ux fins d ’ ex p lo it s e t de r e q u ê t e s su sd até s, c o m p a r a n t p a r M c G la d e l ,
s on a v o u é , d’ a utre p a r t ;
3 " M me M arie d e B o u r d e ille , v e u v e d e M . E d o u a r d O n s l o w , h ab it an te de la dite v i l l e d e
C l e r m o n t - F e r r a n d , in t im é e e t d é f e n d e r e s s e e n i n t e r v e n t i o n , aux fins d 'ex p lo it s e t d e r e
q u ê t e s s u s d a t é s , c o m p a r a n t par Me B o n j o u r , son a v o u é , d ’ autre p a r t ;
/)• M. F o r t u n é - P i e r r e Hue , l i c e n c i é e n d r o i t , hab itan t d e la v ille de Pa ri s , a utre fo is r u e
do la L u n e , n ° 4 0 , aujo u rd 'h u i r u e du P a r a d is - P o is s o n n iè r c , m ê m e
agissant eu q u ali té
�de li q u id a t e u r d e la fa il li te du S ' . A r m a n d , c o m t e d e F o n t a in e - M o re a u , n é g o c i a n t , h a b i
tan t d e ladite v il le d e P a r i s , in tim é e t d e m a n d e u r en i n t e r r e n l i o n , aux fins d’ exp lo it s et
d e r e q u ê t e s susdatés , co m p a r a n t par M e J o b a n n e l , so n a v o u é , d 'au tre pa rt j
5 ° M ll e A n n e -M a r ie * P a m é I a de M o n g la s , p r o p r ié t a i r e , h a b it a n t e d e la v il l e de B o r d e a u x ,
fossé des C a r m e s , n® 2 3 ; M m e J e a n n e - C a t h e r i n e - A l b i n e de M o n g l a s e t l e si eu r E m i l e d e
G e r m a i n , son m ari , qui Pa uto ris e, in s p e c t e u r de la l o t e r ie , h ab it an t de la v ille d e P a l is, ru e
S a i n t - N ic o la s - d ’ A n t i n , n» a i j e t M« B e rt ra n d G é r u s - d e - L a b o r i e , arb itre de c o m m e r c e ,
h a b it a n t d e la v il le de B o r d e a u x , fossé des C a r m e s , n° 23 , ag issa nt e n q u a li t é de t u teu r de
d e M l l e A n n e - M a r i e G é r u s - d e - L a b o r i e , du S*. J e a n - B a p t i s t e - C h a r l e s G é r u s - d e - L a b o r i e ,
e t du s i e u r J e a n - B a p t i s t e - E r n e s t G é r u s - d e - L a b o r i e , ses e n fa n s m i n e u r s , hé ri tie rs d e
M m e A n n e - M a r i e - A d è l e d e M o n g l a s , le u r m è r e , tous d e m a n d e u r s e n i n t e r v e n t i o n , a ux
fins d e re q u ê t e s u s d a t é e , co m p a r a n t pa r M e D e b o r d , l e u r a v o u é , d ' a u t r e pa rt ;
POINT DE FAIT.
L e m ar ia ge de G e o r g e s L o r d c o m t e O n s l o w - C r a n l e y , p a ir d’ A n g l e t e r r e , e t ge n t ilh o m m e
d e la c h a m b r e d e sa m aje sté b r i t a n n i q u e , a v e c H e n rie t t e S c h e l l e y , d o n n a l e j o u r à d e u x
fils : T h o m a s e t E d o u a r d O n s lo w .
F a r t o n c o n t r a t d e m ari a ge , l e fils aîn é r e ç u t des p i r e et m i r e u n e c on stit u tio n sur la
v a l e u r de l a q u e l l e ils se r é s e r v è r e n t l e d roit d e fa ire n n e disposition de l 5 ,o oo li v . st e rl in g.
E d o u a r d O n s l o w v in t e n F r a n c e . Il ré si d a it e n A u v e r g n e a va nt I j 83 .
L e 6 m ars d e c e t t e a n n é e , e n pr é s e n c e de ses p è r e e t m è r e , so n c o n t r a t d e m a r ia g e
a v e c M l l e M arie d e B o u r d e ille , fran ça is e d e n ais sa n ce , m in e u r e é m a n c i p é e d 'â g e , p r o c é d a n t
sous V a l o r i s a t i o n du c o m t e d e L a i z e r , son cu ra te u r, fut p a s s é d e v a n t C h o r o n , n o t air e à P a r i s .
— L e fu t u r d é c la ra q u 'il résidait a c t u e l l e m e n t à C l e r m o n t ,
e t la fu tu re qu’ e ll e h ab it ait à
S a i n t - G e r m a i n - L e m b r o n , d e u x vil le s d ' A u v e r g n e .
-— L o r d O n s l » w e t sou épou»e c o n s t it u è r e n t » l e u r fils pu în é la so m m e de 20,000 liv r e s
st e rli n g fa isant e n a r g e n t de F r a n c e c e l l e d e 453>542 liv r e s 10 sols , à p r e n d r e savoir :
ï 5 ,o o o liv re s sur l es b i e n s co n stit u é s à T h o m a s O n s l o w , 22oo liv re s sur le m obil ie r que les
c o n sli t u a n s l a is se ra ie n t a le u r déc ès , a m o in s q u e l e fils a în é , v o u l a n t l e g a rd er e n n a t u re ,
p r é f é r â t p a y e r a son frère I«$ 2200 li vre s en a rg e n t et 3800 li vre s sur tous le s b ie n s e n c o r e
l ib re s e t a p p a rt e n a n t a ux c o n s t i l u a n s , mais q u ’ ils la is se ra ie n t à l e u r décès»
— 11 fut c o n v e n u q u e su r le s 20,000 l iv r e s s t e i l i n g les p è re ei m è r e du futu r ré a li se ra ie nt e n
b ie n s im m e u b le s sit u é s e n F r a n c e une so m me de 10,000 liv re s avant l ’ e x p ir a lio n d e d eu x
a n n é e s lors p r o c h a i n e s } q u e , ju sq ue s à c e l t e a c q u is it io n , il» p a y e ra ie n t aux futu rs u n e
•o n im e de 800 liv re s p o u r l e u r t e n i r li e u des in térê ts des 20,000 li vre s , mais qu ’ après les
a cqu is it io n s d ' i m i u c o b l c i situés en F r a n c e , ils ne p a y e r a ie n t plus q u e 3 oo l iv r e s par an
�^11
( 3 J
p o u r l ’ in t é ré t des t o , o o o li v r e t n o n e m p lo y é e s e t q u i n e se ra ie n t exig ib le s qu ’ après l e décès
des c o n s t i t u a n s ; il f u t d it que l e p a i e m e n t d e c e r e v e n u s e r a i t fait à E J o u a r d O n s l o w ,
lo r sq u ’ il sera it en F r a n c e , p a r te l b an q u ie r do Pa ris qu’ il l u i plairait ch oisir e t in diquer à
G e o r g e s lo r d O n s l o w son p è r e . L e s é pou x O n s l o w s’ o b lig è r e n t s o li d a ir e m e n t à faire c e t e m p lo i
d ’ u n e so m m e d e 10,000 liv re s st e rlin g en im m e u b le s situés e n F r a n c e . L e c o m t e d e L a i z e r
f u t m ê m e autorisé à po u rs u iv re p e r s o n n e l l e m e n t l ’ e x é c u t i o n d e c e t t e o b li g a t io n n o n o b st a n t
l a ce ssa tion d e sa q u alité de c u r a t e u r p a r l e m ar ia ge de M l l e d e B o u r d e ille , le s futurs l u i
d o n n a n t , à c e t e f f e t , tous pouvoirs n é ce ss aires. C e t t e c l a u s e , re la t iv e à l ’autori satio n d u
Comte de L a i z e r , fut d é c la r é e faire e s s e n t ie lle m e n t part ie du c o n t r a t .
— M l l e de B o u rd e il le se con st itua tous le s b ie n s à e l l e é c h u s pa r le d é c è s de «on p è r e , de
(a m èr e e t d e s o n fr è r e , et il fut dit q u e c o m m e il p ou rr ait a r r iv e r q u e , p o u r l e b i e n c o m m u n
d es é p o u x , il c o n v î n t d ’ a li é n e r le s p r op rié té s r é e lle s d e la f u t u r e , e l l e pou rr ait , lors d e sa
m ajorit é t le s a lié n e r à titre d e p a r a p h e r n a l , a v e c l e c o n co u rs e t le c o n s e n t e m e n t d e so n
m a r i , mais e n faisant e m p lo i du p r ix q ui en p r o v ie n d r a it e n a cqu isition s d e fonds ce rt a in s
situ és e n F r a n c e .
— O n c o n v i n t qu'au cas de p r é d é c è s d u m ari s a n s e n f a n s du m aria ge , la f u tu re aurait, p o u r
d o u a ir e , gains et ava ntages m a t r i m o n i a u x , la p le in e e t e n t iè r e p r o p r ié t é d ’ u n e m oitié d e la
so m m e co n st it u é e au fu tu r, e t profiterait des ava nta ge s q u e ce d e r n i e r a urait p u faire à so n
pr ofi t to u ch a n t l ’ autre m oit ié d e cette m êm e s o m m e , mais q u e , si, e n p r é d é c é d a n t , le m a r i
laissait des e n fa n s d u m ar ia ge , M ll e d e B o u rd e ille aur ait l ’ usufruit d e tous le s b ie n s d e son é p o u x
»ous la con d it io n do n o u rrir e t e n t r e t e n ir ces enfans et de v o ir r é d u ir e c e t usu fruit d e m oitié
lo r sq u e l ’ un d 'e u x aurait a tt e in t sa m a jo r it é ; q u ’ au su rp lus , soit qu ’ il y e û t , soit qu ’ il n ’y
eû t p a s , lors du pi-édécès d u m a r i , d 'e n f a n s nés d u m ari a ge , la fu tu re se re t ie n d r a it ses
b i j o u x , b ag ue s , jo y a u x e t d i a m a n s , lin g e s , effets et b arde s à son usage , e t ré a li se ra it le s
dro it s q u 'e l l e aur ait v is -à -vis la su cc ess ion de son m ari sur le s b ie n s situ és en F r a n c e , q u e
le s p è re et mèr o d e c e l u i - c i , e n e x é c u t io n d e l e u r e n g a g e m e n t solidaire , y a u r a ie n t acquis
aux d ép e n s des 20,000 l iv re s ste rl in g à lu i p a r e u x c o n s t it u é e s e n dot.
— C e s der n ie r s d é c la r è r e n t I ” q u e , p o u r la n u e p r o p rié t é d e c e t t e s o m m e , il y aur ait
substitution des enfans nés du m a ria g e , e t e n cas d e p r é d é c è s d e l ’ un ou de q u elqu e s- un s
d’ eu x, su b st it u ti on des surv ivans ou du s u rv iv a n t , q u e c e p e n d a n t E d o u a r d O n s l o w pou rr ait
a p p e le r u n de ses enfans à r e c u e i l l i r dans le b é n é f i c e d e ce t t e su b sii lu li o n u n e pa rt plus
g r a n d e que c e lle des a u t r e s ; e t a» q u e , s’ il 11’ y avait pas d ’ enfans p o u r r e c u e illir l e b é n é
fice de la subst ituti on en e l l e - m ê m e , il y a u r a i t , mais s e u le m e n t p o u r la n u e p ropri é té d*
10,000 liv re s s t e r l i n g , su b stitution d e la v e u v e , qui ne ver rait pas pou r ce l» d im p u e r son
ga in de s u r v i e .
�►,
(
4
)
_ L e s p^rc e t m è r e du futu r s’ o b lig è r e n t d e r a p p o r t e r , dan? un délai d é t e r m in e , la ra tifi
ca ti on po u r T h o m a s O n s l o w , l e u r fils a în é , des clauses le c o n c e r n a n t , à sa vo ir : c e lle s re la
ti v es aux s om m e s q u e son frèr e aur ait à p r e n d r e su r lu i ; e t à la ga ran tie de le u rs dons e t
pr om e sse s a ff e ctè re n t s o li d a ir e m e n t tous le u rs b ie n s .
L e s n o u v e a u x é p o u x v i n r e n t fixer le u r d o m ic il e à C l e r m o n t - F e r r a n d .
( S ’ il faut e n cr oir e M . G e o r g e s O n s l o w ) E d o u a r d O n s l o w c on d uis it sa j e u n e é p o u s e e n
A n g l e t e r r e au m ois d e s e p t e m b r e *7845 ils y c o n t r a c t è r e n t d e n o u v e a u l e u r u n io n su i
v a n t le r ite p r o t e s t a n t , e t ils n’ e n r e v i n r e n t q u e dans l ’ é t é d e 178 5.
L e 12 m a i 1 7 8 9 , E d o u a r d O n s l o w a c q u i t , dan s le s e n v ir o n s de C l e r m o n t , u n e m aison
de ca m p a g n e a p p e lé e T e r r e d e C h a lc n d r a t.
D a n s l e co u rs d e l a m ê m e a n n é e , il fu t in c o rp o ré dans l e s ra n gs d e la ga rd e n a t io n a le .
L e 37 d é c e m b r e , à la r é u n i o n g é n é r a l e e t s o l e n n e lle de c e t t e g a r d e , sous le s d ra p e a u x
fr a n ç a i s , il pr êta se r m e n t de b ie n e t f id è le m e n t s e rv ir p o u r l e m a in t ie n de la p a i x , p o u r
l a d é fe n s e des c i t o y e n s , e t c o n t r e le s p e r t u r b a t e u r s du re p o s p u b lic , d e s o u t e n ir l a c o n s t i
t u t i o n e t le s d éc re ts d e l ’ a sse m b lé e n a t i o n a l e co n st it u a n t e . A c t e d e c»
se r m e n t lu i f u t
d o n n é pa r le s officiers m u n i c i p a u x . I l s i g n a l e p r o c è s - v e r b a l d e ce t t e p r es ta t io n de s e rm e n t .
L e 8 nivô se an 1 1 , il fu t in sc ri t pa rm i le s plus im posé s du d é p a r t e m e n t du P u y - d e - D ô m e ,
l ’ autor ité a dm in istra tiv e l e co n sid é ra n t c o m m e a ya n t son d o m ic il e p olit iq u e à C l e r m o n t .
( S u i v a n t M M . A u g u s t e e t'Maurice O n s l o w ) E d o u a r d c x e r ç a m è i n e l e s f o n c t i o n s d ’ é l e c t e u r .
E n l ’ an 3 , l e d ir e c t o ir e e x é e n t i f m it l e sé q u es tr e su r ses b i e n s , e t , e n l ’ an 6 lu i e n jo ig n it
d o q u it te r
i m m é d ia t e m e n t
lo terr it oir e fr a n ça is . E d o u a r d O n s l o w o b é it , mais n ’ a ll a
point en A n gleterre.
( D ’ après M . G e o r g e s O n s l o w ) E d o u a r d re n tra e n F r a n c e p e n d a n t la m ê m e a n n é e m u n i
d 'u n e p i c c c ainsi c o n ç u e :
«
G E O I I G E S II.
C o n s i d é r a n t q u e l ’ h o n o ra b le E d o u a r d O n s l o w so ll ic it e h u m b l e m e n t n o t r e r o y a le p e r
m ission d e r é s id e r e n F r a n c e ;
E n v e r t u des po u voir s don t nous avo ns été in ve sti par un a cte pa ssé dans l a d e r n iè r e
session du p a r l e m e n t , et intitulé : A c t e d es tiné à e m p ê c h e r plus eff ic ac em en t p e n d a n t la
g u e r r e , tout i n d i v i d u , su je t do sa m aje st é , do se tra nsport e r v o lo n t a ir e m e n t ou de ré sid e r
e n F r a n c e ou d a m t o u t a utre pays ou li e u allié d e la F r a n c e , e t o c c u p é par le s a rm ées
fr ançaises, e t à p r é v e n i r tonte co rr e s p o n d a n c e a v e c les susdits individus et a ve c les e n n e m is
de sa m aje sté ;
�(
5
)
N o u s autorisons l e susdit h o n o r a b le E d o u a r d O n s l o w à ré sid e r en F r a n c e c o m m e il l’ a
dem andé.
B o n n e à n o t r e palais d e S a i n t - J a m e s , le 13 o ct o b re 1 7 9 8 , dan s la 3 Se a n n é e d e n o t r e
règne.
P a r t o r d r e d e sa m a je sté :
S ig n é P O I V T L A N D . »
R e n t r é dans ses f o y e r s , E d o u a r d O n s l o w a d m in is t ra sa f o r t u n e ; r e ç u t u n e p a rtie des
ao ,o o o li vre s ste rli n g que ses p a re n s lu i a va ie n t pr om is, e t r e c u e i l l i t u n h é rit a g e c o n s id é r a
b l e q u e lu i lé g u a un p a re n t é lo ig n é , et q u i co n si st a it e n u n e t e rre a p p e lé e L i l l i n g s t o n n ,
e t situ ée dan s le s co m t és de B u c k i n g h a m e t d’ O x f o r d ( A n g l e t e r r e . )
L e a6 floréal an i 3 , u n e m ais on dans la v il l e d e C l e r m o n t fut a c h e t é e p a r l u i .
C e p e n d a n t so n épou se l ’ ava it r e n d u père d e qu at re fils n o m m é s : A n d r é - G o r g e s - L o u i s ,
G a b r i e l - A m a b l e - A u g u s t e , F r a n ç o i s - M a u r i c e , et A r t h u r , Il le s avait to us fa it b a p ti se r e t
é l e v e r dans la r e l i g i o n c a t h o liq u e .
C h a c u n d’ e u x fu t, c o m m e c it o y e n fran çais, soamis a la l o i du r e c r u t e m e n t . D e u x d e n t r e u x
p r i r e n t m ê m e d u se rv ice dans le s armée3 fran ça is es . ( A u dire d e M M . M a u r ic e e t A u g u st e )
l e s doux autres s’y fir ent r e m p la c e r .
L e 18 j u i l l e t 180 8 , par a cte r e ç u T i s s a n d i e r , n o t air e à P a r i s , fu t passé l e c o n t r a t do
m a ria g e d e G e o r g e s O n s l o w a v e c M l l e C h a r l o t l e - F r a n ç o i s e - D e l p h i n e d e F o n t a n g e .
E d o u a r d O n s l o w d o n n a e t co nst it ua à son fils a î n é , d 'a b o r d à titre d ’ a v a n c e m e n t d’ h o ir ie ,
l a n u e p ropri é té d e sa maison d e C l e r m o n t , de sa t e r r e d e C h a l e n d r a t e t du m o b il ie r g a r n i s
sa n t ces d eu x h ab it atio n s; e t , e n se con d lie u , à tit re de p r é c ip u t , la n u e p r o p r i é t é des b ie n s
q u ’ il ava it re cu e illis dans la su cce ss io n d e W i l l i a m W i n h w o r t h , c on si st a n t n o t a m m e n t en
la te rr e d e L i llin g s t o n n , si tu ée dans le s c o m t é s d e B u ck in g li ar a e t d ’ O x f o r d e n A n g l e t e r r e ,
et en u n m o b il ie r co m p o sé de m e u b le s m e u b la n s , é q u ip a g e s de fe rm e , o u t il s et i n t r u m e n s
a r a t o ir e s , b e s t ia u x , e t c. e t c. — L e d o n a t e u r se ré se rv a l ’ usu fruit d e tous le s b ie n s d o n t il
v e n a it de d o n n e r la n u e p r o p r i é t é , mais s’o b lig e a de p a y e r au futur , à c o m p t e r du jour du
m a r i a g e , u n e pe n sio n d e 5 ooo f r . , qui s’ a u g m e n t e r a it d e 3 ooo fran cs lo r s du décès d e l o u l
O n s l o w ju sq u ’ à la ce ssa tion de c e t u su fru it ; p o u r sû ret é du
p a iem e n t
de
ce lte
p e n s i o n , le
d o n a t e u r h y p o t h é q u a sp é c ia le m e n t son usufruit r é s e r v é , tan t d e la m aiso n de C l e r m o n t ,
q u e de la te rr e de C h a le n d r a t . E d o u a r d O n s l o w se ré se rv a la fa cu lt é d e f.iire , à cause de
m o r t , des dispositions qu i fr a p p er a ie n t su r les b ie n s d ' A n g l e t e r r e ,
n u e p ropri é té au futur. Mais il fu t a m p le m e n t e x p liq u é q u e ces
ê t r e te lle s q u e , par le u r e f f e t , il ne re stâ t p a s , «n b ie n s
dont
il ava it d o n n e la
d isp o sitio n s
d’A n g leterre
ne pou rraien t
f a o ,o o o l i v r e s d e
re n t e à G e o r g e s O n s l o w , L ’ on d éc la ra m ê m e , et c e la par u n e cla use dite e s s e n t ie lle au
c o n t r a t , que s i ,
au
d éc ès d ’E d o u a r d ,
Ici
b ien s
d’ A n g l e t e r r e é t a i e n t insuÛisans
à
p r o d u ir e
�30,000 li v r e s d e r e n t e , G e o r g e s sc r e t i e n d r a i t , su r le s Lien s de la s u c c e s s i o n , situé«
en F r a n c e ,
des v a le u rs
suffisantes
à fo r m e r le
capital ,
d e v a n t pr odu ir e ce r e v e n u .
— A fi n d e m ie u x e x p liq u e r ses in t e n t i o n s , E d o u a r d O n s l o w s 'e x p rim a ainsi : « L e p è re du
f u t u r d o n n e e t con stit u e e n d o t a M . G e o r g e s O n s l o w , son fils , fu t u r é p o u x , en a v a n c e m e n t
d ' h o ir ie d e sa fu tu re s u c c e s s io n , la n u e p ropri é té i» de la m aiso n d e C l e r m o n t j 2° de la
t e r r e d e C h a le n d r a t . C e t t e d o n atio n est fr ite sous la r é s e r v e , p o u r M m e O n s l o w , m è r e d u
f u t u r , d e son h ab it atio n p e r s o n n e lle dans le sd it e s m aiso n e t te rre ave c la fa cu lt é d e choisir
te ls a ppa rt e m e n s q u ’ e lle ju g e ra à p ropos dans c h a c u n desdits b ie n s , e t aussi l ’ usage d es
j ardin s-pota ge rs e t b os quets, m ais, c o m m e il est d it , p o u r so n h ab it atio n p e r s o n n e l l e , sans
p o u v o ir c é d e r ce d roit à q u i qu e ce s o i t , e t sans p o u v o ir p r é t e n d r e à a u c u n e in d e m n it é e n
ca s d 'in c o m p a t ib ilit é d’ h um e u r; p o u r m o n d it s» G e o rg e s O n s l o w , avo ir dès à p i é s e n t , e t s o u s
la dit e r é s e r v e , l a n u e p r o p rié t é des dite s m aison e t t e rre , e t n é an m o in s n’ y r é u n i r l’ usu fruit
e t jo u is sa n ce q u e du jou r du d é c è s d e M« E d o u a r d O n s l o w ; d e plus M . E d o u a r d O n s l o w
d o n n e et con stit u e e n d o t à M . G e o r g e s O n s l o w , son fils, par p r é c ip u t e t hors part , su r sa
su c c e s s io n futu re , la n u e p ropri é té d es dites terres e t p ropri é té s à l u i a p p a rt e n a n t s it u é e s en
A n g l e t e r r e e t p r o v e n a n t d e l à su ccess ion d e W i l l i a m W i n t h w o r t h à lu i é c h u e s p e n d a n t son
m a ria g e , co n sist an t , e n t r'a u t re s c h o s e s , dans le s te rr e s d e L i ll in g st o n e t d e C h a r l e s l o w n ,
sit u é e s dans le s co m t é s de B u c k i n g h a m e t d ' O x f o r d , et e n toutes autres p r op rié té s t e ll e s
qu ’ ell e s se c o m p o r t e n t e t en tels endr oits q u 'e l le s so ie n t situées , p r o v e n a n t d e la s u cc e ss io n
d e M . " W in th w ort h, e n s e m b le tous les m eu b le s m e u b la n s , e t c . ; p o u r , par mond<t sr G e o r g e s
O n s l o w , avoir dès à p r é s e n t d ro it à la n u e p r o p rié t é desdites terr es et ob je ts e n d é p e n d a n t , e t
y r é u n ir l' u su fr u it à c o m p t e r du jour du d éc ès d e son p è r e . C e t t e s e c o n d e d on at ion est faite à
la ch arg e p a r M . G e o r g e s O n s l o w , qui s'y o b li g e , d e p a y e r dans q u atre a ns, du jou r du d éc ès do
son p è r e , le s s om m e s d o n t c e d e r n i e r sc r é s e r v e d e disposer« l e s q u e lle s p r o d u ir o n t in t é r ê t à
c o m p t e r du jou r de so n d é c è s , le tout ainsi qu'il va ê t re e x p liq u é , M . E d o u a r d O n s l o w e n t e n d
d o n c p o u v o ir d isp oser, à cause d e m o r t , sur le s b ie n s d 'A n g l e t e r r e qu’ il d o n n e p a r l e p r é s e n t
c o n t r a t à son fils G e o r g e s , de t e ll e s som m es q u 'il ju g e ra à p r o p o s, mais de m a n iè re q u e
M . G e o r g e s O n s l o w , futur é p o u x , ait dans le s b ie n s d o n n é s un r e v e n u d e s o , o o o f r a n c s ,
a rg e n t d e F r a n c e , aux titres et poids a c tu e ls de F r a n c e , e t l e d i t r e v e n u « e t e t fr a n c de
t o u t e s c o n t r ib u t io n s p u b liq u e s e t taxes anglaises.
S i , lors du p r é d é c è s d e M . E d o u a r d
O n s l o w , lesd its b ie n s d ' A n g le t e r r e p rodu is a ie n t m oin s d 'u n r e v e n u n e t a n n u e l d e 2 o ,o o o
f r ., M. G e o r g e s O n s l o w fils se r e m p li ra it de U d iff é re n ce en r e t e n a n t e n t r e s ses inains d es
som m es suffisantes po u r fo r m e r l e ca p it a l au d e n ie r v in g t do la p or ti on d e r e v e n u n é c e ssa ir e
au c o m p lé m e n t des a o ,o o o fr. d e r e v e n u e n A n g le t e r r e , q u e son p è r e e n t e n d lu i ussurer
c o m m e co n d it io n e s s e n t ie lle du p r é s e n t co n t ra t ; e t U so m m e , ainsi r e t e n u e p a r le d it futu r
�(7 )
é p o u x , lu i app a rt ie nd ra e n t o u t e p r o p rié t é e t sans re t o u r . A c e t e f f e t , M . s o n p è r e lu i eu
fa it des a p r é s e n t i r r é v o c a b l e m e n t t o u t e d on atio n n é c e s s a ir e . C e qui r e ste ra en sus des 20,000
fr. d e re v e n u c o m p le t dev ra seul ê tre assigné à r e m p lir le s disp os itio ns , à ca use de m ort, q u e
M . E d o u a rd O n s l o w aura fa ites. Il est b ie n e n t e n d u q u e to u t ce d o n t M . E d o u a r d O n s lo w
n ’ aura pas disposé sur le s b ie n s d’ A n g l e t e r r e a p p a rtie n d ra aud it G e o r g e s O n s l o w son fils ,
a u q u e l il en fait dès à p r é s e n t d on atio n e t re m ise . E t M . E d o u a r d O n s l o w , e x p liq u a n t e n c o r e
son in t e n t io n , d é c la r e q u e m ê m e le s som m es d o n t il aura disposé r e s t e r o n t e n t r e le s mains
d e M . G e o r g e s O n s l o w son fi l s , q u i en paie ra l ’ in t é r ê t à 5 p. o/o sans r e t e n u e , p o u r sû re t é
du se rv ic e e x a c t ju sq u ’ à d u e c o n c u r r e n c e des a rr éra ge s du dou aire d e M m e M ari e d e Bou rd e i lle sa m è r e , s a u f l e c o n s e n t e m e n t d e ce t t e d e r n iè r e po u r fa cil it e r l e r e m b o u r s e m e n t , e t
sa u f a u s s i , e n ce c a s , l e c o n s e n t e m e n t d e c h a c u n d e scs autres e n f a n s , autres q u e le d it s*.
G e o r g e s On slo w« E n a tte n d an t q u e l ’ usufruit e t jou issa nce des ob jets d o n n é s p a r M. O n s l o w
a M . son fils, so ie n t acquis p a r ce d er n ie r , M. E d o u a rd O n s l o w d o n n e audit fu tu r épo ux d è s k
p r é s e n t , e t s’ o b li g e à lu i p a y e r a n n u e l l e m e n t , en quat re te rm e s é g a u x , de trois mois e n trois
m ois à c o m p t e r du jou r du m a r i a g e , u n e pe n sio n d e 5 oo o fr . sans a u c u n e r e t e n u e , qui se ra
a u g m e n t é e d e 3 ooo fr. à c o m p t e r du jo u r où M« E d o u a r d O n s l o w r e c u e ille r a la su cce ssio n
d e L o r d O n s l o w son p è re .
— L a fa m il le de F o n t a n g e co n st it u a u n e d o t c o n sid é rab le à la future»
— L e s futurs d é c l a r è r e n t a d o p te r l e r é g i m e de la c o m m u n a u t é d e b i e n s , e t v o u l o ir s’y
so u m et t re alors m ê m e qu ’ ils h a b it e r a ie n t en pays é t r a n g e r .
— E d o u a r d e t G e o r g e s O n s l o w s’ o b lig è r e n t r e s p e c t iv e m e n t , e t d ’ h o n n e u r , à in d iq u e r ,
faire et faire faire tous acte s e t r e m p li r to utes le s fo rm a li té s pr es cri te s p a r le s lois d ’ A n g l e
t e r r e po u r q u e M . G e o r g e s O n s l o w , fu t u r , a cqu it d ’ u n e m a n iè re ir r é v o c a b l e et i n c o m m u *
tab le la p r o p rié té e t l a s a is in e des b ie n s situés en A n g l e t e r r e , et à lu i d o n n e s par l e c o n t r a t,
e t po u r q u e M lle d e F o n t a n g e eût h y p o t h è q u e e t sû re té sur tous le s b ie n s d ’ A n g l e t e r r e
pouT
ra ison d e ses droits , r e p r is e s e t c o n v e n t io n s m a t r i m o n i a l e s .
( S ’ il faut en cro ir e M . G e o r g e s O n s l o w ) p o u r re m p lir c e t e n g t g e m e n t d 'h o n n e u r , d eu x
actes f u r e n t souscrits à Pa ris , le s 18 e t a 5 d u m ê m e mois d e ju i l l e t 1808, d e v a n t le con su l
des Etats-U nis.
D a n s l e p r e m i e r , il serait é c r it : — att e n d u qu ’ un m ar ia ge d o i t , pa r la pe rm is sio n de
D i e u , être b ie n t ô t c é l é b r é e n t r e A n d i é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w et
F ran ço ise -D elp h in e
de
F o n t a n g e ) — et attendu que le d it A n d r é - G e o r g c s * L o u i s O n s l o w , en con sid é ratio n d u d i t
n ia r ia g e , a, p j r le s ar ticles signes dans le s fo rm e s f r a n ç a is e s , con stit u é u n d ou air e à la dit e
C h a rlo t t e -F r a n ç o is e - D c - lp h in e d e F o n t a n g e , la q u e lle c o n s t it u t io n p o u r r a i t , à ca use de sa
fo rm e é t t a n g è r e , ê tre p e u t - ê t r e a n n u l é e e n A n g l e t e r r e
où
est situ ée la m a je u r e p a t l i e d t
�%v / \
• )
(8 )
la fo r tu n e d ud it A n d r é - G e o r g e s - L o u is O n s l o w , c e que le s pa rties d és ir e n t p r é v e n i r ; i l est
en c o n s é q u e n c e c o n v e n u p a r l e s pr és en te s de la m a n iè re e t d a n s l e s f o r m e s su iv an te s, s a v o ir :
q u e
si le d it m ar ia ge s’ a c c o m p l i t , e t q u e si le d it A n d r c - G c o r g e s - L o u i s O n s l o w v i e n t à d é
c é d e r du v i v a n t d e l a d it e d lle C h a r lo t t e - F r a n ç o is e - D e lp l iin e d e F o n t a n g e , so n é p ou se , alor*
la d it e C h a r lo t le - F r a n ç o i s e - D e lp h i n e de F o n t a n g e , ou ses a y a n t - c a u s e , a u i o n t l e d ro it
d u r a n t sa vie d’ avoir e t r e c e v o i r , sur le s m e u b le s e t im m e u b le s d ud it A n d r é - G e o r g e s L o u is O n s l o w , u n e so m m e a n n u e lle en m o n n a ie s t e r lin g é g a l e , au co u rs du c h a n g e alor*
e x i s t a n t , à c e l l e d e 6,000 f r . , p a y a b le e n q u a t re te rm e s ég a ux d e l , 5 oo fr. c h a c u n , dep uis
l e j o u r du décès d ud it A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , s e ra p a y é e à titre d e d ou air e à la dit e
C h a r l o t t e - F r a n ç o i s e - D e l p h i n e d e F o n t a n g e f au p a ie m e n t fidèle e t c e r t a in d u q u e l d o u a ir e ,
e t g é n é r a l e m e n t à l ’ e x é c u t io n v é r it a b le des p r é s e n t e s s’ ob li ge le d it A n d r é - G e o r g e s - L o u i i
O n s l o w , pou r l u i , ses héritie rs , e x é c u t e u rs e t a d m in is t ra t e u rs; e n t é m oig n a ge d e quoi le s
p a rtie s o n t r é c i p r o q u e m e n t apposé l e u r s ig n a tu r e e t sceau , à P a r i s , l e 18 ju ille t
1808.
S i g n é A n d r é - G e o r g e s - L o u i s . O n s l o w ; C h a r l o t t e - F r a n ç o i s e - D e l p l i i n e d e F o n t a n g e ; Ju stin
d e F o n t a n g e . S i g n é , s c e llé e t d é l i v r é , en p r é s e n c e d es soussigné s , à Pa ri s; signé P a u l
B e n f i e l d , T h o m a s Jlion C l a v e r i n g , A l e x a n d r e Ilu m p h ry s. Q u ’ i l s o i t c o n n u q u e , l e a 5 j u i l l e t
180S, et la 33 * a im é e de l' in d é p e n d a n c e A m é r i c a i n e , s’ est p e r s o n n e l l e m e n t p r és en té d e v a n t
m o i , F u l w a r S k i p r i w i t h , con su l des E t a t s - U n i s , à Paris, A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , de
C l c r h i o n t , qui a r e c o n n u q u e le co n t ra t ci-de ssus est l ’ e x p r e s s io n de sa l ib r e v o l o n t é , et
q u ’ il l’ a signé et d é l iv r é c o m m e t e l. D e m ê m e s ’ est p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t é Justin d e
F o n t a n g e , du Pa ri s , qui a d é c la r é le p r é s e n t c o n t r a t ê t r e l ’ e xp re ssio n d e sa l ib r e v o lo n t é
e t d e c e l l e de sa fille C h a r lo t t e - F r a n ç o is e - D e lp l iin e d e F o n l a n g e , m a in t e n a n t l’ épou se d ud it
A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , et q u e le m ê m e c on tra t a v a i t , c o m m e t e l , été e x é c u t é e n
sa p r é s e n c e e t a v e c so n c o n s e n t e m e n t ; qu ’ il l’ avait en c o n s é q u e n c e sig n é ave c e l l e . E n
foi d e q u o i , j ’ ai apposé ma s i g n a t u r e , et mon sc eau offic ie l, le s jou r e t an q u e dessus, signé
l ' u l w a r S k i p r i w i l l u — D a n s l e se con d d e ce s acte s, if se rait dit (t o u j o u r s d ’ a prè s M . Ç e o r g e a
O n s l o w ) : C e c o n t r a t , fait c l co n c lu e n t r e l'h o n o r a b l e E d o u a r d O n s l o w , d ’ u n e p a r t , et
A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , fils aîn é
et h é ri tie r p r é s o m p t if dud it E d o u a r d O n s l o w ,
d’ a utre p a r t , t é m o ig n e q u e le d it É d o u a r d O n s l o w , e n co n sid é ra t io n de l ’ afl'ection qu’ il
p o r te aud it A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , en fa v e u r de so n m a r i a g e , et aussi dans le b u t
d 'a c c r o î t r e les m o y e n s d ' e x is t e n c e et le b ie n -ê tre d ud it A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , a
donné, concédé,
a l i c u e , c o m m e il d o n n e , c o n c è d e , a l i è n e ,
par ces p i é s e n t e s , aud it
A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , son fils aîné , à te s héritie rs et a ya n t -ca u se , le s b ie n s c i dessus d é s ig n é s , sa vo ir : la te rre d e L i llin g s t o n n , e t c . , e t c . ; le d it É d o u a r d O n s l o w , p o u r
l u i , scs hé ri tie rs e t e x é c u t e u r s et a dm in is tra te u rs , c o n v i e n t pa r ce s p r é s e n t e s a v e c l e d i t
�(9)
A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , ses héritiers e t aya n t-c a u se , que l a i , A n d ré -G e o rg e s- L o u i»
O n zlo w ,
ses héritiers et aya nt-c aiis c p o u r r o n t , a v e c le s restrictions c i- a p r è s , possé der
et o c c u p e r à l ’ a ve n ir l é g a le m e n t e t p a is ib le m e n t le s terres e t h é i i t a g e s ci- de ss us d és ig n é s
e t con fi rm é s par le s p r é s e n t e s a v e c toutes le u r s a p p a r t e n a n c e s , titres cla irs e t dégagés
d e tous e m p ê c h c m e n s et ch arg es q u e l c o n q u e s , tels que d onat ions , v e n t e s , d o u a ir e s , su bs
t i t u t i o n s , r e n t e s , a rr éra ge s d e r e n t e s , jtigemens , saisies, imposé» pa r le d it E d o u a r d
O n s l o w , ses héritiers et ayant-cause , ou tout autre agissant lé g a l e m e n t e n l e u r n o m ; e t il
e st c o n v e n u d e p l u s , entre les pa rties co n tra ct a n tes des p r é s e n t e s , q u e la jo u is sa n ce e t l es
profits et fe rm a g e s , qui so n t pr ove n u s ou qui p r o v ie n d r o n t des susdites te rre s et ap pa rte*
n a n c e s co n c é d é e s e t d on né e s so n t ré se rv é s audit E d o u a r d O n s l o w ou ses a ya n t-c a u se , pou *
la d u r é e de sa vie , à la fin d e la qu e ll e lesdits prof its, fe rm ag es e t jouissa nces e t toute«
ch oses qui y o n t r a p p or t se ron t d é v o lu e s , et a ppa rt ie nd ro n t de d ro it audit A n d r é - G e o r g e s L o u is O n s l o w , à ses h éritiers et a ya n t-c a u se , e n v e r t u de la q u e lle r é s e r v e ledit E d o u a r d
O n s l o w aura l e p o u v o i r e t l’ autori té de faire ou r e n o u v e l e r tous b a u x q u elco n q u e s p o u r uni
t e m p s , n ’ e x c é d a n t pas c e lu i perm is p a r l e s lois e t usages , r e c e v o ir les fernTes e t g é n é r a l e
m e n t ê t r e con sidéré c o m m e le ferm ie r à v ie des susdites terres sur le d it A n d r é - G e o r g e s L o u i s O n s l o w , ses héritiers ou a ya n t c a u s e , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , sans au cu n e m
p ê c h e m e n t de la p a rt d’ au cu n d’ e u x ; et, dans le b u t d’ offrir une c om p e n satio n po u r u ne
p o r ti o n de la dit e r é s e r v e ,
et pou r po u rv o ir à l ’ e n t re t ie n dud it A n d r é - G e o r g e s - L o u i *
O n s l o w , l e d l t Ë d o u a r d O n s l o w p r o m e t par ce s p r és en te s et s’ o b l i g e , p e n d a n t sa v i e , à
p a y e r e x a c t e m e n t aud it sieur A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , ses h éritiers ou a ya n t-c a u se ,
l a som m e a n n u e l l e , en m onn a ie s t e r l i n g , é g * l e à c e l l e de 5 ,o oo fr . arg ent d e F r a n c e , e n
q u atre pa ie m e n s ég a ux à c o m m e n c e r du l 5 du p r é s e n t mois de ju il le t . E t il est d e plus
c o n v e n u e n tre l es parties q u e ladite so m me a n n u e lle , a in s ip a y é e par le dit É d o u a r d O n s l o w ,
sera é le v é e à la so m m e, en m onn aie sterlin g, é ga le à c e lle de 8000 fr ,, im m é d ia te m e n t après
la mort d e lo r d O n s l o w , p i r e d ud it É d o u a r d O n s l o w , e t du jou r d e ( o n déc ès . L a q u e l l e
so m m e sera é g a le m e n t p a y é e par q u artie r audit A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , le s h é r i
tie rs ou a y a n t -c a u s e ; b ie n e n t e n d u q u e l e pa ie m e n t desdites som m es de 5 et 8000 fr.
cessera à la m ort diulit É d o u a r d O n s l o w , de m êm e q u e la jou issan ce et profit desdUes terres
r e v ie n d r o n t et a p p a r t ie n d r o n t , par ces p rés en te s , aud it A n d r é - G e o r g e s - L o u is O n s l o w , à
«es héritiers et a ya n t -c a u s e ; et il est é g a le m e n t co n v e n u e n t r e les parties des p r é s e n t e s ,
qu ’ il sera lé ga l aud it É d o u a r d O n s l o w , p a r so n t e s t a m e n t 011 tout autre con tra t qui ne
p ou rr a a vo ir d’ effet qu ’ après son d é c è s , de l é g u e r ou d is pose r, en fa ve u r do te ll e ou do
te ll e s pe rs onn e s qu ’ il lui plaira , de toutes som mes d’ argent ù pa y e r sur l e i terres d o n n é e !
e t c o n cé d é e s par les p r é s e n t e s, le sq u e ll e s som mes l e r o n l b ie n et d u e m e n t pa yé es ave c leur»
�'** A
* *
'
( i°)
in té rê ts à 5 p . o/o par an par le d it A n d r é - G e o r g e s - L o u is O n s l o w , ses héritie rs ou ayaittc a u s e , e x é c u t e u rs ou a d m in is t ra t e u rs, à te ll e s p e rs o n n e s qui y a uront droit , en q u atre
p a ic m e n s an n u e ls à part ir du jour du déc ès dud it É d o u a ic T O n s lo w ; et le dit A n d i é - G e o r g e s L o u i s O n s l o w s ’ ob lig e pour l u i , ses h é r it ie r s , e x é cu t e u rs ou adm inistrateurs , à e x é c u t e r l e
p a ie m e n t de la m an iè re ci-dessus m e n t i o n n é e , la re g a rd a n t en pa rtie c o m m e co n d it io n des
pr és en te s ; pourra n é a n m o i n s , e t c’ e s i la v é r it a b le signification des p rés en te s , faire que la
s o m m e ou les som mes d o n t le d it É d o u a r d O n s l o w pou rr a disp oser se ro n t li m it é es de m a
n iè re à laisser audit A n d r é - G e o r g e s - L o u is O n s l o w , sur le s terr es ici co n c é d é e s <t d o n n é e s ,
u n re v e n u c la ir e t n e t d’ une so m m e , en m o n n a ie sterlin g, é g a le à 20,000 f ï , , le susdit r e v e n u
é t a n t é tab li d ’ après le s b a u x e n v ig u eu r lors du déc ès dud it É d o u a r d O n s l o w . I l est e n
t e n d u et c o n v e n u q u ’ après avo ir d é d u it la susdite so m m e d e 30,000 fr. de la total ité d u
su sdit r e v e n u é t a b li par le s b a u x , le surplus sera con si d é ré c o m m e l 'in t é r é t ¿ 5 p. ojo de
l a so m me dis pon ib le e n v e r t u de c e l l e r é s e r v e , d e m a n iè r e q u e la so m m e don t le d it
É d o u a r d O n s l o w est autorisé par les p rés en te s à disp oser sera égale à 20 fois le d it su rp lus
<lu r e v e n u après a voir d éd uit la so m me d e 20,000 fr . co m m e il a é t é d it . C e t t e r é s e r v e é tan t
n u l l e de d r o i t , dans l e cas o ù la totalité du re v e n u n ’ e x c é d e ra it pas la dite so m me de
20,000 fr . e t d e v a n t ê t r e re g a rd é e c o m m e n o n a v e n u e ; e t vu que M arie d e B o u r d e i lle ,
é p o u se d u susdit É d o u a r d O n s l o w , e t m è r e dud it A n d r é - G e o r g e s - L o u is O n s l o w a u r a ,
après l e d é c è s d ud it É d o u a r d O n s l o w , droit à u n e so m m e a n n u e lle d e
i a ,n o o livres e n
m o n n a ie fr a n ç a is e , à titre de d o u a i r e , d u r an t sa v i e , l e q u e l dou aire d oit être d’ après l e s
io is français es pris s u r to utes les p r o p r i é t é s , e t se rv i pa r tous le s h é rit ie rs n at ure ls dud it
É d o u a r d O n s l o w , il est de plus c o n v e n u q u e , dans le cas o ù le d it É d o u a r d O n s l o w d é c é
derait a va nt la dite Marie , son é p o u s e , le susdit dotiaire serait dù alors e t non a u tre m e n t;
l e d i t A n d r é - G e o r g e s O n s l o w , ses hé ri tie rs , e x é c u t e u r s ou a d m in is t ra t e u rs, a u r o n t d ro it
de r e t e n ir t e lle part ie de la so m me ou des som mes don t le d it É d o u a r d O n s l o w se r é se rv e ,
p a r ces p r é s e n t e s , de d i s p o s e r , qui se ra ie n t nécessaires , au taux de l’ in té rê t à 5 p. o jo ,
po u r assurer le p a ie m e n t de te ll e s por ti on s d ud it d ou air e q u i ne sera pas à la ch ar ge d u d it
A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w ou d e ses r e p r é s e n t a i , la q u e ll e so m me ainsi r e t e n u e , il
aura la lib e rt é de ga rd er et d e re t e n ir ju squ’ au décès de ladite M ari e ou jusqu’ à ce qu ’ il
trou v e d ’ u n e a utre m an iè re sù re lé pour le p a ie m e n t exa ct d e ladite pa rt ie du d ou aire d o n t
il n e serait pas ch ar ge c o m m e il avait été dit. Il est enfin c o n v e n u e n lr e lcsd ile s parties que
dans le cas où le d it É d o u a r d O n s l o w déc éd e ra it sans a voir, par son t e s t a m e n t , ou par
tout autre ac te , di»posé d ’ une p aitio ou de la
totalité de ladite r é s e r v e , la parti» d o n t il
n'aura pas été disposé sera j o in îe aux termo s et objets donne» e t co n c é d é s de m an iè re à
d é c h a rg e r le d it A n d t c - G e o r g c s - L o u i * O n s l o w , ses h éritie rs , e xé cu te u rs e t administrateur»,*
�( 11 )
»le toutes c o n v e n t i o n s , p r o m e s s e s et o b li ga tio n s c i- d c s a u s , rela tiv e s au p a ie m e n t de U
s o m m e ou d es som mes des qu elle s le d i t E d o u a r d O n s l o w avait le d roit d e disposer com m e
fo rm a nt l e s urp lus ci-dessus m e n t io n n e . E n té m oig na ge d e tout ce q u e dessus les parties o n t
m u t u e l l e m e n t apposé le u rs si gn a ture s e t le u rs sc eaux , à P a r i s , l e a 5 j u ille t 180S. Sig n é
A u d r é -G e o r g e s - L o u is O n s l o w j signé E d o u a r d O n s l o w . S c e l l é , e x é c u t é e t d éliv r é , e n p r é
se n c e des soussignés : signé Pa u l B e n fie ld ; signé T h o m a s Jh on C l a v e r i n g ; signé A l e x a n d r e
H u m p h ry s . Q u ’ il soit co n n u q u ’ à la date ci-dessus se so n t p r é s e n t é s p e r s o n n e l l e m e n t d e
v a n t moi, F u l w a r d S k i p i i w i t h , c o n su l des E t a t s - U n i s , à Pa ris , l ’ h o n o r a b le E d o u a r d O n s
l o w , d e C l e r m o n t , e t A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w , du m êm e l i e u , qui o n t l' u n e t l' a u tr e
r e c o n n u que l ’ ac te ci-dessus avait été e x é c u t é e t dél iv ré r é e l l e m e n t p o u r e u x .
A u c u n e s autres d é m a rch e s ne fu r e n t faites p o u r faire v alo ir e n A n g l e t e r r e l e c on tra t
4 e maria ge d e G e o r g e s O n s l o w .
L e a 5 d é c e m b r e t 8 l i y E d o u a r d O n s lo w fit à M o u l in s u n t e s t a m e n t pa r l e q u e l , co n fi r
m a n t , en tant q u e d e b e s o in , to utes le s dispositions qu ’ il ava it faites en fa ve u r du mariage
d e son fils a î n é , il d éc la ra qu ’ il vou la it q u e c e l u i - c i h é rit ât d e toutes ses p r op rié té s m o b i
liè re s e t im m ob ilière s t a n t e n F r a n c e q u ’ en A n g l e t e r r e , à la ch ar ge pa r l u i , 1® île p a y e r la
co m m e d e 60,000 f r . à c h a c u n de ses trois fr èr es ) 2® de p a y e r l a m oitié du d ou aire m a t é r
i e l } 3« de pa y e r toutes les dettes du d éf u nt ; e t 4 ° enfin d e laisser jo u ir M “ * v e u v e O n s l o w ,
sa v ie durant, de la m aison d e C l e r m o n t e t de la te rre de C h a l e n d r a t , le t o u t après l e déc ès
d u t e s t a t e u r , e t qu’ il vo ulai t d e plus q u e ses trois fils pu în é s h é r it a s s e n t , po u r ch acu n un
t i e r s , des
i 5 , ooo livres st e rlin g lors e n c o r e d u e s au te stateur su r sa c on stit u tio n dot ale
d e ly S S , mais à la c h a r g e , par les p u î n é s , d e p a y e r à l e u r m èr e l ’ a u t r e m oitié des droits
v iage rs q u ’ ell e pou rr ait p r é t e n d r e au d éc ès du test ateu r. E d o u a rd O i . s l o w e x p liq u e ensuite
q u e si le s puîn és p r é t e n d a ie n t q u e l q u e chos e su r le s p r o p rié t é s im m ob il iè re s d o n n é e s e n
F r a n c e au fils a î n é , ils p e rd ra ie n t le s G o , o o o fr. à eux promis. C e t ac te se t e r m i n e ainsi ;
S cellé e t signé en p r é s e n c e de nous s o u ssig n é s , J h o n vr t z- W il li a n is D e s r o y s , R e v e r l e y ,
A
Percy, Am ery P crcy. A M oulins, ce
décem bre l 8 n . Edouard O n s’ ow .
L e x 4 a vr il i 8 i a , en e x é c u t io n de l ’ art, i l do P a c t e des con stitu tion s d e l ’ e m p i r e , du iG
t h erm id or an l o , e t des a rt ic le s ^5 , 7 G , 7 7 , 7 8 , 79 et 80 du r è g l e m e n t du 19 fructid or de la
m ê m e a n n é e , l e p r é f e t du d é p a r te m e n t d u P u y - d e * D ô m e dressa la liste des plus fort imposés
d u d é p a r t e m e n t , sur la q u e lle il in sc rivit E d o u a r d O n s l o w c o m m e p a yan t dans le d é p a r te
m e n t G01 fr. 7& c . d 'im p ôts fonciers .
( S u i v a n t M M . M au ri ce et A u g u s t e O n s l o w ) , l e u r p ère e x e r ç a , « T a n t e t après l 8 i a , les
fo n ctio n s d’ e l e c t e u r .
P a r acLe notarié du l\ juin i 8 i 3 , E d o u a r d O n s l o w créa son m an da tair e g é n é r a l et sp écial
�( 12 )
M . G e o r g e s O n s lo w son 111* a î n é , a uq u e l il d on n a po uvoir d e , pou r lu i et en son n o m ,
g é r e r e t a dm in is tre r ses b ie n s e t affaires g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , soit d a n s le d ép a r te m e n t
du P u y - d e - d ô m e , soit par-tout ailleurs où beso in se ra it ; passe r et si gn er tous b au x à ferm e
e t à l o y e r , aux pr ix , charg es e t c o n d it io n s le s plu s a va n t a g e u x q u e faire se po urrait et
p o u r t e l te m s que le p r o c u r e u r co n st it u é j u g e r a it c o n v e n a b l e ; r e c e v o ir le p r is aux termes
c o n v e n u s ; d o n n e r ou r e c e v o ir to utes q u itta n ce s ; t o u c h e r toutes cré a n ce s actives duc s au
co n s t it u a n t ; p a y e r to utes c e lle s p a s s iv e s ; faire to us e m p ru n t s au no m du s ' O n s l o w p è re ,
soit par ac tes a u t h e n t iq u e s , soit su r l e t t i e s de c h a n g e , b i l l e t s à or d re ou simples promesses ;
co n se n t ir h y p o t h è q u e p o u r la ga ra ntie desdits e m p ru n t s sur tou t ou pa rtie de ses b ie n s
i m m e u b l e s ; t ir e r t o u t e s le t t re s d e c h a n g e ou man da ts sur tous b an q u ie rs c hargés du re eou v r e m e n i des re v e n u s e t cré a n ce s du m a n d a n t , p r o v e n a n t des états d ’ AngleterTC ; re c o u v r e r
to u t es autres s o m m e s dues au m a n d a n t ; a c c e p t e r toutes d onat ions entre-v ifs ou te stam e n
t a i r e s , m ob iliè re s ou im m ob il iè re s , soit à titre gr atu it , soit à titre o n é r e u x , ainsi que tous
le gs, soit part ic u li ers , soit u n iv e rse ls, soit à t it re u n iv e rse l e t tou tes in st it u t io n s d’ héritiers •
e n u n m o t et g é n é r a l e m e n t r e p r é s e n t e r l e m a n d a n t p» r- to u t où beso in se ra it , et faire ce
q u ’ il aur ait pu faire l u i- m ê m e s’ il e û t été p r é s e n t , p r o m e t t a n t tout a p p ro u v e r et l e ratifier
a u b e s o in .
E n e x é c u t io n de c e t a c t e , G e o r g e s O n s l o w d e v in t l ’ a drain istra teur d e la fo rtu n e d e son
p è r e , e t r e ç u t d’ A n g l e t e r r e le s po rti ons e n co re dues de la dot de a o ,o oo liv re s s t e r lin g ,
co n s t it u é e e n 1^83 , en m ê m e tems qu ’ il p e r ç u t les r e v e n u s d ’A n g le t e r r e et de F r a n c e .
E n 1814 e t en 1 8 1 g , e u r e n t l i e u le s mariages d e M a u ric e e t d’ A r t h u r O n s l o w . L ’ un d e u x
épousa une française, e t l ’ autre u n e a ng laise.
A p r è s son m ar ia ge , A u h u r co n t in u a d e p r e n d r e du s e r v ic e dans le s a rm ées françaises.
L e 19 o c t o b r e d e la m ê m e a n n é e 1 8 1 9 ,
passé le co n t ra t de maria ge de G a b r i e l - A m a -
b l e - A u g u s t c O n s l o w ave c M a rie - A in ab le - A li x D é s a ix -d e -l lo c h e g u J e , dans l e q u e l 011 lit : —
— M . E d o u a r d O n s l o w co n st it u e au futu r épou x la som m e de Go,000 fr. u p r e n d re sur le s
180,000 à lu i e n c o r e dus par L o r d T h o m a s O n s l o w , son fr è r e aîné, po u r ses droits lé git im air e s dans le s b i e n s de L o r d - G e o r g e s O n s l o w ave ç M ila d y - H c n r ie t l e S c h e l l e y , scs père
e t m è r e , la qu e ll o so m me de Go,000 Ir. sera p a y ab le au futu r é pou x lo r squ ’ il tro u v era à en
f a ir e e m p lo i en fonds ce rt ains pu rg és de toute h y p o t h è q u e , et trois mois après qu ’ il en
aura d o n n é l'aVis a son p è re . Jusqu'au p l a c e m e n t de c e l t e
so m m e en f o n d s
SI. E d oua rd O n s l o w p a y e ra au fut ur é pou x la so m m e de 3ooo fr .
ce rt ain s ,
a n n u e l l e m e n t et sans
r e t e n u e , par m oitié, d e six mois en six mois. — M. E d oua rd O n s l o w d o n n e et co n st it u e en
outre a u fut ur é p o u x la t o m m e de 120,000 fr. a pr en dre sur la terre de L i l l i n g s t o i m , située
<11 A n g le t e r r e ; e t c o m m e elle a été d o n n é e à G e o r g e s O n s l o w par son c o n t r a t de 111 a iia gc ,
�ce lui-ci ratifie la donation de 120,000 f r . , e l s’ ob li ge p e r s o n n e l l e m e n t à la fa ire v aloir . L a
t e rre de L illin g s t o n n n e p o u v an t ê tre a lié n é e qu ’ en i 844 > l®5 120,000 fr. n e se ro nt exigible»
q u ’ après cette é p o q u e , et si alors M . O n s l o w père n'e xis te p lu s . Mais M . G e o r g e s O n s l o w
paie ra à ch acu n de ses frères, jusqu’ à l ’ exi gibilité e t à partir du d é c è s du p è r e , l e re v e n u e x c é
dan t 2o,o oofr .j et si ce re v e n u e x c é d a n t est m oin d re de 4.000 fr ., il c o m p lé te ra ch aq u e a n n é e
lu i - m ê m e cette so m m e . D a n s l e cas où E d o u a rd O n s l o w d é c é d e ra it s e u le m e n t après >8 4 4 ,
c e serait s e u le m e n t du jou r d e son d éc ès q u e les 120,000 fr. se ra ie n t e x i g ib le s .— A l ’ e x é c u
tion de to utes les cla uses e t c o n d it io n s du c on tra t, c h a cu n e des pa rties c o n t r a c ta n t e s ob li ge
ses b ie n s. M . A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w h y p o t h è q u e s p é c ia le m e n t à la ga rantie pr om ise
*
p a r l ’ a i t . G du c on tra t sa te rre de C h a le n d ra t avec toutes Ses cir con st a n ce s e t d é p e n d a n c e s ,
plu s sa m aison d ’ habitation située à C l e r m o n l - F c r r a n d , le sq u e ll e s te rr e e t m aison lu i o n t été
assurées p a r l e c on tra t pr éd até d e son m ari age . Mais il fut e xp li q u é q u ’ il sera it li b re n é a n
m oin s à A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w d ’ e xig e r la m a i n - l e v é e d e l ’ inscrip tion qui serait prise
e n v e r t u d e ce t t e clause en é t a b l i s s a n t e m êm e h y p o t h è q u e s u r le s bie ns d’A n g l e t e r r e co n fo r
m é m e n t aux lois anglaises, et d e m an iè re à assurer l ’ e x é c u t io n de ses e n g a g e m e n s en F r a n c e .
D a n s u n a cte à la c o n fe c t io n d u q u e l E d o u a r d O n s l o w a c o n co u ru , il est dit :
« L e p r é s e n t co n t ra t a été fait e n tre ci n q parties c o n t r a c t a n t e s , le a ju in i i h 4 ,
E n t r e l e n é s - h o n o r a b l e T h o m a s d’ O n s l o w
e t l ’ h o n o ra b le A r t h u r - G e o r g e s , v ic o m t e
C r a n l e y , fils a în é , h é rit ie r prés om ptif du d it T h o m a s co m t e d’ O n s l o w , d’ une p r em iè re part j
L ’ h o n o ra b le E d o u a r d O n s l o w d e L ill in gsto n n L o w e l dans le co m t é d’ O x f o r d , ré sidant
a c tu e lle m e n t à C l e r m o n t e n A u v e r g n e , ro y a u m e d e F r a n c e , d’ u n e se c o n d e part }
Ja mes S e l o n , d e m e u r a n t dans G e o r g e s - S t r e e t , A d e l p h y , com te de M id d le se x , g e n t il
h o m m e , d’ une tro isiè m e p a r t ;
^
James Bogi e D r l a p s , d e m e u r a n t dans H a r l e y - S t r c e t , paroisse de S a i n l - M a r i - le - B o n c ,
c o m t é d e M id d l e s e x , é c u y e r , d’ une q u at rièm e p a rt ;
E t E d o u a r d P l o t n e r , d e m e u ra n t dans G e o r g c s - S t r c c t , A d e l p h y , com te de M i d d l e s e x ,
ge n t ilh o m m e , d’ u n e cin q u ièm e pa rt ;
A t t e n d u qu ’ il a été fait u n co n t ra t de ce ssion e t de rétroc ess ion ( L e a s e and r e l e a s e )
le s 34 et 25 juin i 8 o 5 , ou e n v ir o n ;
q u e c e t acte est e n tre trois parties, est fait ou e xp rim e
com m e fait e n tre le d it E d o u a r d O n s l o w d’ une p a r t , le d it James S e l o n s u s n o m m é , d’ autre
part , et le d it T h o m a s , com te d ' O n s l o w , susn om mé , d é s ig n é audit c on tra t sous le n om
de très- ho norab le v ic o m t e C r a n l e y , fils aine e t h é rit ie r p r é s o m p t if de trè s-ho no ra ble com te
d’ O n s l o w d é c é d é d e p u is , e t le d it A r t h u r - G e o r g e s v ic o m t e C r a n l e y , d’ une troisi ème p a rt ;
que ce t ac te ra pp or te que par un autre a c te fait le ao avril 17*)', e n tre le dit L d o u a i d O n s l o w
et Marie Hoia lie sa feu iu m, d’ une p a r t , c l le dit James S e ton de l ’ s u l r c p a r t, par suite d’ une
�(
>4
)
so m m e e o n v e n n e tous e i un ch ac u n des manoirs» m aisons d'h ab it at io n s, fe rm es , t e f r c i e t
h é rit age s s p é c ia le m e n t d és ign és dan s le d it a cle e t dans ce lu i qui va suivre ave c le u rs d ép e n dan ce s, fu re n t r é s e r v é s et assures c n t r'a u ir e s h éritag es à l ’ usage et jouissa nce dud it E d o u a r d
OnsloTv, e t confiés à l'a dm in istra tion de James S e t o n et ses héritie rs dans l'i n t é r ê t e t pour
l e c o m p t e dudit E d o u a rd O n s l o w , ses h éritiers e t a y a n t d r o it ;
A t t e n d u que c e t a c le ( c e l u i des 2/} et a 5 ju in i 8 o 5 ) ajo ute q u e le d it E d o u a r d O n s l o w
a y a n t b c s o i n d 'u n e so m me d e 4 ° o o li vre s ste rli n g (96,000 fr. e n v i r o n ) , s'étai t adressé audit
T h o m a s co m t e d ’ O n s î o w , alors v ic o m te C r a n l e y et aud it A r t h u r G e o r g e s , v ic o m t e C r a n l e y ,
e t les avait prié s de lu i a v a n ce r e t d e l u i p r ê t e r c e t t e s o m m e sous l a gara n tie de*d it s m an oirs ,
h é rit age s e t b â ü m e n s , ce à quoi ils a va ie n t con se n ti, et q u e ce t a cte con st at e q u 'e n e x é c u t io n
d e ce t t e c o n v e n t i o n , e t en c on sid é ratio n d e la so m me de 4 ° ° ° li vre s fourn ie e t pa y é e
«udit E d o u a r d O n s l o w , par le d it T h o m a s co m t e d 'O n s l o w
et A r t h u r G e org e» v ic o m te
C r a n l e y , ou l'un d 'e u x , e t de dix sch ell in gs p a yé s audit Jam es S e t o n par eux o u l ’ un d 'e u x ,
ed it James S e l o n , sur la d em a n d e c l par la dir ectio n ou l' o r d r e dud it E d o u a r d O n s l o w ,
v e n d , c è d e , d éla is s e, et le d it E d o u a rd O n s l o w ga ra n tit , v e n d e t ratifie e n v e r s le d it Thomas,'
c o m t e d ' O n s l o w , e t A r t h u r - G o o r g e s , v ic o m te C r a n l e y , leurs héritiers et a y a n t -c a u s e , les
m a n o ir et se ign vurie de L i llin g s t o n n L o w e l , d an s l e com té d ’ O x f o r d , ave c les droit s, d é p e n
d a n c e s e t a ppa rt e na n ce s e n se m b le le s diffé re n tes m a i s o n s , f e r m e s , terres et héri tages,
situés dan s les co m tés d ’O x f o r d , B u c k i n g k a m et N o r l h a m p t o n , qui sont sp é c ia le m e n t dés i
g n é s dans ce t acte , et ce ave c leu rs droits , d ép e n d a n c e s e t a ppa rte n a n ce s po u r é lr e tenus
avec le s m êm e s a ppa rt e na n ce s par l e d i t T h o m a s , co m te d ' O n s l o w , et A r t h u r , v ic o m te
C r a n l e y , le urs héritiers et a ya n t-c a u se , à toujours ave c c e p e n d a n t la clause ou co n d it ion de
ra ch a t des m ê m e s b i e n s , en , par U d it E d oua rd O n s l o w , ses héritie rs, e x é c u t e u r s t e s t a m e n
taires et adm in istra teurs de scs b ie n s ou a y a n t -c a u se , p a y a n t audit T h o m a s , co m t e d’ O n s
l o w , et A r t h u r - G e o r g e s , vic om te C r a n l e y , ou à l' u n d 'e u x , ou à le u rs e xé cu te u rs te stam e n
taires, admin istrateu rs ou a y a n t - c a u s e , la so m m e p r in cip ale d e 4 ° oo liv res avec les in t é rê t s
a u x é poq u e s in d iq u ées dans le d it ac te j
A t t e n d u que s u r c e l t e h y p o t h è q u e , il est e n c o r e du la so m m e pr in c i p a l e d e 4000 l i v r e s ,
m a is q u e le s in té rê ts o n t été d u o m e n t pa yes jusqu'à la d a t e des p rés en te s c o m m e le sd il s
T h o m a s , c o m l e d ’ O n s l o w , e t A r t h u r - G e o r g e s , v ic o m t e C r a n l e y , le r e co n n ais se n t.
A t t e n d u q u e le dit E d o u a r d O n s l o w é tan t r é c e m m e n t c o n v e n u ave c le d it James Bo gie
D e l a p s de
lu i faire v e n t e abso lu e
m a is o n s , t e r r e s , fe rm e s
et
du m an oir de L i l l i n g s t o n n - L o w e l e t des différente s
h é ri tage s situés dans
les e o m lés d ' O x f o r d ,
Buckingham
et N o r l h a m p t o n , ave c le u rs a p p a rt e n a n ce s et le fief sim ple e t son droit de transmission
)ib re de tous droits e t ch arg e s, e x c e p té c c q u i est désign é aux p r és en te s, e t ce po u r le p r is
�'V&'V
(
>5
)
J e 35,000 liv r e s , il a été c o n v e n u e n t re le s pa rties que la so m me de ¿}oo° liv re s sur l e pr ix
d ’ acquisition sera e m p lo y é par le d it Ja m es Bogi e D e la p s à p u rg er la prop riété
d e l a d it e
hypothèque.
E n c o n s é q u e n c e l e p r é s e n t a cte fait foi qu’ e n e x é c u t io n desdite s c o n v e n t io n s , c l en c o n
s id é ra tio n d e l à so m me d e 4000 liv r e s p a y é e , soit a v a n l le s p r é s e n t e s , soit au m om e n t
m ê m e en m onn a ie de la G r a n d e - B r e t a g n e aya n t cours l é g a l , pa r le d it James B o gie D ela ps,
par l ’ or d re exp rè s d odit E d o u a r d O n s l o w , auxdits T h o m a s com te d’ O n s l o w , e t A r t h u r G e o r g e s , v ic o m te C r a n l e y , qui c o n s e n t e n t q u it ta n ce e t d éc ha rge d e la dit e so m me tan t au ■
dit E d o u a rd O n s l o w , scs h é r it ie r s ,
e x é c u t e u r s te st am e nta ir e s ou a y a n t - c a u s e , qu ’ aud it
Ja m es Bogi e Ü e l a p s , scs h é r i t i e r s , e x é c u t e u rs te stam e nta ir e s ou a y a n t -c a u s e , e t a us si e n
con s id é ra t io n d e la so m m e de 3 ij0 0 0 livres é g a l e m e n t de m on n a ie a ya n t co u rs l é g a l , b ie n
p a y é e audit E d o u a r d O n s l o w ava nt ces p r é s e n t e s , et en m ê m e teins par l e d i t Ja mes B o g i e
D e l a p s , le s q u e lle s dites som m es de 4000 li vre s .et 3 1,000 l i v r e s fo n t e n s e m b le c e l l e de
35 , o o o liv re s, pr ix e n t ie r desdils m an oir, e t c . ; et le d i t E d o u a r d O n s l o w qu itta n ce et d éc h a rg e
Je d it James Bogi e D e l a p s , ses h é r i t i e r s , e x é c u t e u r s t e s t a m e n t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r
et
a y a n t -c a u s e , e t c h acu n d ’ e u x a b so lu m e n t et à t o u j o u r s , c l e n ou tre e n con sid é ra tio n de
l a ‘ so m m e d e
10 sch ell in gs é g a l e m e n t d e b o n n e m o n n a ie p a y é e de la m ê m e m a n iè re par
l e d i t J a m e Bogie D e la p s audit Ja mes S e l o n , q u i l e r e c o n n a ît .
E u x , lesdits T h o m a s , com te d ’ O n s l o w , e t A r t h u r - G e o r g e s , v ic o m t e C r a n l e y , e t aussi
l e d i t Ja m e s S e l o n , d’ après l ’ or dre e x p rè s e t l ’ in d ic atio n d ud it E d o u a r d O n s l o w o n t et
c h a c u n d’ eux a v e n d u e t a lié n é e t c é d é , e t par ce« p r és en te s v e n d e n t , c è d e n t , a liè n e n t c o n
f o r m é m e n t aux q u ali té s a ux q ue ll e s c h a cu n d’ e u x agit e t à le u rs in té rê ts r e s p e c t if s , e t c h a
cu n d’ e u x v e n d , a l iè n e , c è d e et ratifie, e t l e d i t E d o u a r d O n s l o w a c o n c é d é , v e n d u , alié né ,
et déla issé , ratifié et con fi rm é , e t , par ces p r é s e n t e s , v e n d , a l i è n e , ratifie e t c on fi rm e e n
f a v e u r dud it James Bogi e D e la p s e t ses h é r it ie r s , l e d i t Ja mes B o gie D e la p s ét an t déjà e n
possession en v er tu d’ une cession p o u r l e t e rm e d’ u n e a t m é c , à lui con s e n t ie par lesdits
T h o m a s , co m t e d ’ O n s l o w , A r t h u r G e o r g e s , v ic o m t e C r a n l e y , James S e l o n et E d o u a r d
O n s l o w en c o n s i d é r a t i o n d’ une so m m e de 5 sch e llin g s s u iv an t un ac te à la v e il le d e ces
p r é s e n t e s et en v e r t u du statut fait p o u r co n v e r ti r les jo u is sa n ce et pos session et l ’ assurer
aux héritiers :
C ’ est à savoir le m an oir et se ig n eu ri e de L i l l i n g s l o n n - L o w e l , e t tout ce qui est ré pu té tel
a v e c le s droit s, e t c .
T o u s lesd its o b j e t s , m an oir , f e r m e s , p ropri é té s e t c . , fu re n t p r é c é d e m m e n t la p r o p r ié t é
e l h é rit age do W i l l i a m W in lh w oi' th, e n der nier lie u de L i l liiig s lo n n - L o w e l c i- d e s s u s n o m m e ,
é c u y e r a c t u e lle m e n t d é c é d é , et fu re n t par l ’ acte de scs dern iè re s v o lo n t é s c l t e s t a m e n t
�l é g u é » aud it E d o m r d O n s l o w ou à scs h é rit ie rs après l e d é c è s , e l à défaut de d e s c e n d a n c e
de Francis D r jc k , écuyer, lequel
a q uitté c e t t e v ie sans la isse r d e p o s t é r i t é et dep uis lon g-
teras.
Xjcsdits obje ts c o m p r e n a n t toutes le s d iv e r s e s , etc.
S e r o n t l e s d it s m a n o ir , d é p e n d i n c c s , ferme», te rr ains, h é ri tage s e t p r o p r ié t é s q u i , par l e
p r és en t a c t e , so n t co n c é d é s
e t délaissés o u e n t en d u s l 'é t r e a v e c tous e t un c h a cu n de
l e u r s d r o i t s , parties et d é p e n d a n c e s , aud it Ja mes B o gie D e la p s ou ses h é rit ie rs, pos sédés et
te n us p o u r ê tre jouis c o m m e il suit , savoir : par t e lle p e rs o n n e ou te ll e s p e r s o n n e s , p a r
r a p p o r t à t e lle p r o p rié t é , à te l p r o d u i t , dans t e l dessein et dans te ll e s vues e t s o u s t e l l e s
c h a r g e s , a u t o r i té s , c l a u s e s , c o n d it io n s, re st rictio ns e t lim it a t io n s , d e t e l l e s for mes e t e n
t e ll e s m an iè re s q u e le d it James B o gie D e la p s , à q u e l q u e ép o q u e q u e ce soit e t su c c e s s iv e
m e n t par la s u i t e , d é t e r m in e r a , r é g l e r a , d éc id e ra par un ou plusi eurs a c t e s , un écrit ou
plusi eu rs écrits a v e c ou sans po u v oir de r é v o c a t io n , destiné à ê tre sce ll é et remis pa r l u i
en p e r s o n n e e t s u r l ’ attestation d e d eu x ou plusieurs témoins d ignes de foi, c l à défaut d e
t e ls r é g l e m e n s , d ire c t io n s o u in d ic a t io n s , co m m e a u s s i , ju squ’ à ce qu ’ il ail été fait et mis
n e x é c u t io n , mê m e a u -d e là de ce à quoi pou rr aie n t »’ é te nd re le sd il cs dir e ctio n s, in dicat ion s,
réglem ens,
s’ ils é taie n t i n c o m p l e t s , po u r ê tre jouis par le d it James Bo gie D e la p s et scs
« yan t-c a u se pou r et pe n d an t la dur ée de sa vie n a t u re lle , sans être passible de dég radati ons
p o u r é l r c jouis à l’ ép o q u e e t ap rès l ’ e xp irati on de la con cess ion de la dite prop riété audit
E d o u a r d l ’ Ioraer et scs héritie rs e n qu alité d’ a dm in istrateu r pou r l e co m p t e et p e n d a n t la
v ie dud it Ja mes
Bogie D e la p s , enfin pou r ê t re jouis dep uis et après le déc ès dudit James
B o g ie D e la p s par le s h éritiers et a ya n t -c a u se dud it James B o g ie D e la p s à p e rp ét u it é .
Ticsdits T h o m a s co m t e d ' O n s l o w , A r l h u r - G e o r g e s v i c o m t e C r a n l e y ,
et James S e l o n ,
ch a cu n e n c e qui l e c o n c e r n e , savoir, c h a c u n d’ e u i po u r lu i- tné m e , ses héritiers , e s é c u te ur s test am enta ir es et administrateu rs s e u le m e n t en ce qui c o n c e r n e ses pr op res faits et
o m issions c o n v i e n n e n t a v e c le dit James Bo gie D e l a p s , se» hé ri tie rs c l a y a n t - c a u s e , et lu i
d éc la r e n t qu’ eux susdits T h o m a s , com te d ' O n s l o w , A r t h u r - G e o r g e s , vicom te C r a n l e y , e t
James S e l o n r e s p e c t iv e m e n t n 'o n t fait ni laissé fait e à le u r con naiss an ce ou v o lo n t a ir e m e n t
a uc un a c te » effet ou choso q u e l c o n q u e t pa r la q u e ll e ou au m oyen de la qu e ll e ou par suite
de la q u e lle l e s d i t s m a n o i r , d é p e n d a n c e s , f e r m e s , t e r r a i n s , héritages et propri é té s p r é c é
d e m m e n t indiques« s e r a i e n t , p e u v e n t ou d o iv e n t ¿ i r e sous le poids d 'u n e co nfis cation ,
gre v é s, saisis ou h y p o t h èq u e s quan t au t it re , à la prop riété ou de q u e l q u e m an iè re que ce
•oit tant en droit q u ’ en é q u it é .
L e d it Kdn uard O n i î o w po u r ses h é r it ie r s , e xé cu te u rs testam entaires et adm in is tra te u r* ,
ppnttn rte ave c ledit James Bogie D e l a p s , scs héritiers ou ayant«causo , lui p r o m e t e l s’ ac*
�.> ,
(
T7
)
cord e de la m an iè re su iv an te , sa vo ir que n o n o b st a n t to u t f a i t , acte , cir con st an ce ou chose
q u e l c o n q u e qu’ il s u r f i t f a i t , a c c o m p l i ou e x é c u t é , ou qui aurait été souffert v o lo n t a ir e
m e n t e t ave c con n ais s an ce d e ca use par le d it T h o m a s
lord O n s l o w , A r t h u r - G e o r g e s ,
v ic o m t e C r a n l e y , Ja mes S e l o n e t E d o u a r d O n s l o w , et qui pe u t te n dre à é tab li r le c o n
traire , e u x susdits T h o m a s , co m te d’ O n s l o w , A r t h u r - G e o r g e s , v ic o m t e C r a n l e y , James
S e l o n et E d o u a rd O n s l o w s o n t , au j o u r du s c e lle m e n t et de la clô t u re du présen t a c t e , soit
tous soit plu si eu rs d ’ e n tr’ eux , soit u n seul d ’ e u x , l é g a le m e n t saisis ou a u t r e m e n t b ie n e t
suffisamment fondés à la posse ss ion desdits m a n o i r , d é p e n d a n c e s , f e r m e s , t e rra in s, h é rit a
ges e t prop riétés , par le p r é s e n t a cte , co n c é d é s e t délaissés ou e n t e n d u s l ' é t r e dans toutes
l e s parties et p a rc e ll e s a vec tout ce q u i co n st it u e une b o n n e , sûre e t i r r é v o c a b l e prop riété d e
fa m il le e n fie f sim ple sans a u cu n e e sp è c e de co n d it io n d 'h y p o t h è q u e , de re st rictio n d e
jou issa nce ou de q u e l q u e c ir c o n s t a n c e , m o ti f ou ch os e q u e l c o n q u e qui puisse a lt é r e r , c h a n
g e r , g r e v e r ou a n é a n t ir ladite p r o p r i é t é , et qu’ eux susdits T h o m a s ,
co m t e
d’ O n s l o w ,
A r t h u r - G e o r g e s , v icom te C r a n l e y , James S e l o n et E d o u a rd O n s l o w , tous ou q u elqu e s- un s
ou ch acu n d ' e u x a ou ont p le in e p u is s a n c e , d ro it lé ga l et abso lu d e c o n c é d e r , déla isser o a
a u t r e m e n t d’ assurer lesd its m a n o i r , d ép e n d a n c e s , t e r r a in s , héritages e t p r o p rié t é s , ainsi
q u e toutes le s part ies e t p a r c e lle s d’ iceux audit James Bog’ e D e la p s e t ses h é r i t i e r s , pou r e n '
jou ir de la m an iè re et dans la forme c i- d e ss u s , c o n fo r m é m e n t aux vraies in te ntio n s e t au
sens du p r és en t ac te , en sorte q u e le d it Ja mes Dog le D e l a p s , ses héritiers, fon dés de po u v oir
e t a ya n t-c a u se puissent a v o i r , t e n i r , u s e r , o c c u p e r , possé de r, jouir lé g a le m e n t , pa is ib le
m e n t et tra n q u ille m e n t , en tout le m s et à p e rp ét u it é desdits m a n o i r , d é p e n d a n c e s , ferm es,
te rra ins e t prop riétés c o n c é d é s , délaissés ou e n t en d u s l’ étre ave c tous le urs accessoires et
eurs parties , r e c e v o ir e t tou ch e r po u r le u r prop re usage les l o y e r s , re ven u s e t profits et
ce u x p r o v e n a u t de ch aq u e part ie et p a r c e lle sans qu’ ils é p ro u v e n t a u cu n e pou rs uite l é g a l e ,
a ucu n t r o u b l e , e m p ê c h e m e n t , m o le s t a t io n , in te rru p tio n , r e f u s , é v ic tio n ou embarras do 1»
pa rt de lu i E d o u a rd O n s l o w ou ses h éritiers , ou de toute autre p e rs o n n e se p orta n t ou pr é
te n d a n t se p or te r aux droits de lu i E.lou a rd O n slo w ou ses h é rit ie rs , ou acquis de lu i ou par
scs o r d r e s , ou en qu alité do m an da tair e p o u r son c o m p t e .
D é c l a r e n t l i d i t c pr op rié té lib re et c la ir e , lib r e m e n t e t c la ir e m e n t a c q u i t t é e , li b é ré e , d é
la issée e t d é c h a r g é e , a u t re m e n t pa r le sd ii t Ed ouard O n s l o w et ses h é r it ie r s , exécu te urs et
administrateurs, b ie n et suffisamment c o n s e r v é e sans d om m ag es et tenue lib re de tous dons,
co n cess io n s
,
b a u x , h ypoth èq u e s, co n d am natio n s e t de toute
a u tr e
propri été, titre , ch ar ge e t
ernpé cheinens q u elco nq u e s qui puissent avoir été fait», com mis ou soufferts par les susdits
E .lo u a r d
O n s l o w ou toute autre p e rs o n n e p ié t o n d a n l l é g a le m e n t agir pou r lu i ou en son
n o m ou e n ver tu do pouvoirs é m a n an s de l u i , ou e n v e i l u d e t s u t autre m o y e n ou omit»
�(
«8
)
l i o n s , Co ns en te m e n t , adhésion ou d ém a rch e d e sa p a r t , e x c e p té tou tef ois l e p a ie m e n t d t
9 l iv r e s , e t c . , e t c . , etc.
C o n v i e n n e n t e n ou tre q u e le d it E d oua rd O n s l o w , ses h é r i t i e r s , on to ute e t c h a cu n e
a utre p e r s o n n e a ya n t ou p r é t e n d a n t l é g a le m e n t avo ir , tan t par son n o m q u e par scs ord re s,
ou c o m m e m an da taire p o u r son co m p t e , d r o i t , titre ou in t é rê t dans ou sur lesdits m a n o i r ,
d é p e n d a n ce s , t e r r a i n s , hé ritag es ou p r o p r ié t é s , par l e p r é s e n t a c t e , con cé dé s, délaissés ou
e n ten d u s l' é t r e dans toutes le u rs parties e t pa rc e ll e s d e v r o n t , à q u e l q u 'é p o q u e q u e ce soit, et
s u cce ssiv e m e n t à p e rp é t u it é sur la d em a n d e ra is on n ab le dud it James B o gie D e la p s , ses h é
ritie rs , agens ou ayant«cause , et m o y e n n a n t le p a ie m e n t des frais et charge» d ét e rm in é s par
l a lo i, faire r e c o n n a ît r e , e x p é d ie r, p e r m e t tr e e t e x é c u t e r ou faire en sorte qu 'il soit fait, r e
c o n n u , e x p é d ié , pe rm is ou e x é cu t é tous actes , co n v e n t io n s , a rra n g e m e n s, trans fert e t c o n firmations q u e lc o n q u e s e xigé s pa r le s lois po u r p a rv en ir à m e i l l e u r e , p lu s c o m p le t t e ou plus
a bso lu es co n ce ssio n s , tra ns fe rt e t con fir mation de tous et un c h a c u n des m an oir , d é p e n
d an ce s , f e r m e s , terrains, héritages e t propri é té s ave c le u rs d ép e n d a n c e s dan s tou tes le urs
parties e t p a r c e l l e s , en fa v e u r desdits Ja mes Bogi e D e l a p s , ses h é r it ie r s , agen s ou a y a n t cause , suiv an t son vrai sens e t sa v ra ie s ig n if ic a t io n , le tou t ainsi qu 'il sera é q u il a b le m e n t
r e c o n n u et ré c la m é par le d it James Bogi e D e l a p s , scs h é r it ie r s , agens ou ayant-c ause , par
son c o n se il ou le u rs con se ils lé g a u x .
E n fo i d e ce q u e dessus lesd ites part ies o n t apposé au p r é s e n t acte le u rs sc eaux e t signa*
t u r c s , le s jo u r e t an p r é c é d e m m e n t m e n t io n n é s . »
C o m m e m an da tair e de son p è re , M . G e o i g e s O n s l o w qu i ( suiv an t M M . M a u ric e e t A u
guste O n s l o w ) avait n é gocié ce t t e v e n t e en r e ç u t l e prix , eu pl a ça u n e pa rt ie sur les fonds
p u b li cs , savoir 300,000 fr. en son n o m p e r s o n n e l , e t le su rpl us au n om d e son p è r e , t a n t
s u r tes fonds pu blic s q u e sur ob ligations que sousc rivirent n ot a m m e n t M m e e t M . C h a b r o l*
d e - V o l v i c , M . et M m e M e s l i e r , M* e t M m e G a n n a t , et en e m p lo y a u n e autre part ie d e d i
verses m an iè re s.
L e 8 ja n v ie r i 8 a 5 , il acquit de M. le marquis de T o u r n o n , par acte n o t a r i é , la te rr e de
P é iig n a t - « u r - A llie r , m o y e n n a n t la l o m m c île i 5o , o o o f l . p a y é e co m p t an t , aux d ép e ns ( s'il
faut l'e n c r o i r e ) des ao o.o oo ft. qu'il »'était l e t e n u s sur l e pr ix .le la terre d e L i l l i n g t l o n n .
(A u d ire d e M
Le 7
G e o r g e s O n s l o w ) son p è r e jou it de la te rr e de P é i i g n i t .
ja n v ie r l 8 a 8 , par acte r t ç u D e v o u c o u x , n ot aire
à Clerm ont,
G a b r ie l
A m a b le
O n s l o w re c o n n u t avo ir reçu de ton p ère E d o u a i d , sur sa su cc e ss io n futu re e t en d é d u c tioti de l 'a v a i .c é m e n t d'hoirie con stitu é d^m »on con tra t de m a r ia g e , savoir : i* la so m m e
d# ( 1 , 5 nn f r . , 1» 8 ju ille t 181G J 2* la so m m e de 3 ooo f r , , l e 5 août 1808 j 3 * la t o m m e d e
4 >5oo i i . , le 3 u o ve m b re 1819 , 4 * t* so m m e d e Go 00 fr., le 1»* fé v rie r i 8 j 9 , et 5 ° la so m m e
�'b í
de 5 ooo fr. , l e 4 n o v e m b r e 182.}» le sq u e ll e s c i n q som mes , m o n t a n t en tout à c e l l e de
3 o,oo o f r . , fu re n t d é c la ré e s avoir été remises aux ép oq u es in d iq u ées a r e c les d en ie rs de
M . É d o u a r d O n s l o w , e t sur so n autorisation , p a r son fils aîné G e o r g e s O n s l o w . ch ar gé de
l ’ ad'n in istra tlon d e ses bie ns et affaires t l e q u e l , p r é s e n t e n l ’ acte , d é c l a r e q u e l ’ i n t e n t i o n
fo r m e lle de M . O n s l o w son p è r e est q u e ce s 3 o ,o o o fr. s o ie n t im pu tab le s sur le s droits de
M . G a b r i e l - A m a b l e - A u g u s t e O n s l o w dans sa su cce ssion future*
L e 14 ja n v ie r i 8'j 8, G e o r g e s O n s l o w re m it à son p è re u n a c te ainsi c o n ç u :
« C o m p t e des ca pit au x re çu s e t e m p lo yé s par m oi dep uis l e 4 ju in i 8 i 3 , jusq u’ au 3 i d éc e m b r e 18517.
L a lé g it im e d e m on p è r e con sistait en 20,000 livres s t e r l i n g , q u i o n t é t é t ou ché e s en
d iflere ns p a ie m e n s e t on t p r o d u it le s so m mes suivantes*
S o m m e s re çu e s
f l e 26 a o >“ ' ’ 8 o . ,
la o.ooo. 1
a v a n t m a ge stion.
^ le 3^août i8n,
§3,550*J
le i3 février l8l5(
le aGjuin i 8 i 6 ,
le î5 juin 1819,
# J le i3 juillet 1819,
le l3 novembre 1819,
le 3 février i8ao,
le iSmars i8a3f
le 34 novembre 1817 ,
4, i000*
a,400.
5o,4oo.
aa,o3o.
31,094
41>4^1
3,656.
?4'975.
Sommes reçues
p e n d a n t ma ge st io n .
a i j S5oi
367,97 6.
48i,5aG.
Total........
M on p è re posséda it d e plu s la te rre d e L i llin g s t o n n si tu ée en A n g le t e r r e dans l e com té
de B u ck in g h a m ;
il
e u avait h é r it é
d';tn p a re n t é l o i g n é , e t 1'« v e n d u e c n j u i n i 8 a 4 .
840,000 francs.
F o r t u n e pa tri m onia le ,
l 8 l , 5 a6
F o r t u n e acquise par su cce ss io n .
84 o ,o o o
To ta l. . . . .
I , 3 a i , 5 a6 fr .
M o n p è re m ’ a ch ar gé de l ’ adm in istra tio n d e ses affaires, l e 4 ju in 181 3 - Il avait alors re çu
su r sa lé g it im e , la som m e de a i 3 , 55 o fr. qu ’ il avait e m p lo y é e à u n e partie de 1 acquisition
d ’ u n e pr op riété te rr itor iale et d’ u n e m ai so n . Il d ev a it en ou tre 155,717 fr.» détaillé» ainsi
q u 'il suit :
( S u i t le d ét ail des dettes parm i le sq u e ll e s figure la so m me de 3 ooo fr. du« au r e m p la ça n t
d 'A r t h u r O n s l o w ) .
�( 20 )
J ’ ai p e r ç u dans l e co u rs d e ma gestion , sur la lé git im e d e m on p ère , p o u r l a so m me de
267 # 6 fr. \ j’ a» p ayé :
( S u i t ln d étail tles sommes dites p a y é es par M. G e o r g e s , et parm i le sq u ell es figur e, co m m e
s old ée , l e 4 d é c e m b re i 8 i 5 , au r e m p la ça n t d’ A r t h u r O n s l o w , u n e so m m e de 3 ooo fr.
J ’ ai de plus p ayé à mes frères et pr is pou r m oi les som mes suiv an te s :
( S u it le détail de ces som mes s'é le v a n t e n to t a l à c e lle d e 2 3 ^ 1 6 6 fr. ).
S o m m e s p a yé es c o m m e il a été d éta il lé ,
>55,717 fr '
a 34 >iGG fr.
S o m m e s p a y é e s à mes frères ou à m o i ,
389 , 883 .
T o t a l ................
L a diffé re nce entr e cette d er n ièr e so m m e de 389,883 f r . , e t ce lle de 767, 976 fr. reçu e
dans l e cours de ma gesti on , est de 121,907 fr* j ce tte diffé re nce a été p a y é e su r l e prix de
la terre dç L i ll i n g s t o n n . C e prix de 84 o ,o o o f r , , co m m e il a été dit pl«is haut, a été em p lo yé
ains i q u ’ il suit •
210.000 fr . rem is e n tre m es mains.
166.000 fr» placés sur le tiers co nsolidé.
320.000 fr. plac és sur les obligations.
121,90 7 fr. d 'e x c é d an t m en tio n n é plus ha nt.
ï 5 ,ooo fr. ret en us par l'a c q u é r e u r de la terre de L i l l i n s g s l o n n , co m m e d é
d o m m ag e m e n t d ’ une dune sur la qu e lle il n e c om pt ai t pas .
7,093 fr. p a y é s sur les frais d’ un pr ocès sou te nu p en d an t plusieu rs ann ée s
en A n g l e t e r r e .
To tal.
840,000 fr.
F ai t à C l e r m o n t- F er r a n d , l e x 4 ja n v i e r 1828. — S ig n é G e o r g es O n s l o w . »
A u -desso us est é c r it : «
Je reco n n ai s avoir pris com m unic at io n du c o m p te qui pr éc è d e , l ’ avoir e x a m i n é , article
par article , tant en xecette qu ’ en d ép ens e , et avoir r e co n n u le tout pa rfa itement ex act. E n
c o n s é q u e n c e , je quitte et déc ha rge mon fils aîné G e o r g es O n s l o w , de toutes choses q u e l
co n q ue s relati ve s à l’ emploi de ces capitaux jusqu’ à ce j o u r , déclaran t qu ’ il m’ a rem is toute*
les
pi èces a l ’ appui du co m pt e ci-dessus. F a it à Clei i n o n t - F e r r a u d , ce i 5 ja n v ie r i 8 a 9 .
— A p p r o u v é ce que dessus.
Si^tté E d o ua rd O n s l o w ; u
L e m i m e j o u r , i 5 jan v ie r 18 2 8 , G e o r g es On»)ow re ndit le c o m p te gé n éral des dép^n*es
e t r e c e l i t i a nn u elles faites par lui, po ur sou p è r e , d fp n is i 8 l 3 ju s q u ’ à 18^7 in clu siv em ent ,
ces recet te s e l dépendes n e ( o n c c i u a n t que les rev enus de M . E d o u a id O n »lo w ,
�( 31 )
C e co m p te est ainsi c o n ç u :
Revenusprov.
llevenusprov.
T o t a u x des
T o ta u x des
de capitaux.
d ' im m e u b le s.
re v en u s.
dép enses g é o .
AN3 ÉES.
O b i crvat.
.!
1
18 15
13 ,4 0 0
2 5 ,o 53
5 8 ,4 5 3
3 8 ,1 1 2
18 14
1 3 ,4 8 0
- 3o ,5oo
4 3 ,7 8 0
4 0 ,3 4 0
18 15
12 ,7 7 0
3 2 , i 5o
4 4 , 9 ÎO
3 3 ,7 4 2
4 0 ,6 6 0
3 7 ,9 0 4
1817
1 1 , 7 10
1 1 ,0 7 0
2 8 ,9 5 0
2 1,0 7 5
3 2 ,1 4 5
3 8 ,8 o 3
1818
11 ,0 2 0
i 3 ,8 2 5
2 4 ,8 4 5
3 i ,5o 8
18 19
1 0 ,8 9 5
2 9 ,7 7 5
4 0 ,6 7 0
3 5 ,9 7 0
1820
6 ,5 6 5
4 5 ,9 ^ 0
52,5 i 5
3 3 , I2D
1821
1 ,5 15
i 8 ,3oo
ig ,8 i 5
2 8 ,6 6 0
1822
I ,2 l 5
2 4 ,2 5 0
2 5 ,4 6 5
2 8 ,4 4 8
1823
8 10
2 2 ,2 2 5
2 3 ,o 35
2 7 ,1 8 0
1824
85o
i 6 , i 5o
1 7 .0 0 0
2 7 ,3 0 7
1825
a 4 »3 o o
7 ,2 7 5
3 i ,5 7 5
1826
2 4 ,3 0 0
7 ,0 9 3
3 i ,5g 3
3 3 ,7 4 9
5o ,5o 5
1827
2 4 ,5 0 0
7 ,8 3 3
3 2 , i 53
3o ,7o 3
4 9 8 ,4 0 4
4 9 6 .4 9 8
1816
( A u dire d e M . G e o r g e s O n s l o w ) le s s om m e s i n d i q u é e s , aux an n é e s l 8 î 5 e t s u i v a n t e s ,
c o m m e produ it des bie ns im m e u b le s, re p r é s e n t e n t l e r e v e n u de la te rre de P c r i g n a t ,
do n t ( s u iv a n t l u i ) son p è re jouissait.
L e m êm e jou r, l 5 ja n v ie r, E d oua rd O n s l o w r e c o n n u t avoir pris co n n ais s an ce d e ce c o m p t e
l ’ avoir e x a m i n é dan s ses détail« , tant en re c e t t e qu’ en d ép e ns e , et avoir r e c o n n u le tout
pa ifa it e i n e n t e x a c t j en c o n s é q u e n c e fixa déf in it iv e m en t la re ce t t e à la so m me d e 4ÿ8,4o4 fr-j
l a d ép e ns e à 4y 6 . 4'j 8 fr. , e t le r e li q u a t a cti f à la som m e de itjoG f r . , e t d éc la ra que 1»
m an da tair e ne pou van t pr oduire ce re liq uat n i r e n d r e c o m p t e d e son e m p lo i , le m an da n t
l ’ attribuait, c o m m e sou (ils l’ avait lu i-méiu e a tt r ib u é , à l’ ou bli de
q u e lq u e s
articles de d ép ense,
qu i p r o b a b le m e n t avait été c o m m is p e n d an t les l5 an n é e s d e sa g e s t i o n , et par c o n s é q u e n t
qu itta e t déc ha rg e a l e m an datai re de l'a dm in is tra tio n , et r e co n n u t avoir reçu le s piè ce s à
l ’ appu i du co m p te des re c e t t e s e t des d é p e n s e s .
Le il
avril 1 8 1 8 , u n acte fu t passé d e v a n t D e v o u c o u x , notair e à C l e r m o n t - F e r r a n d ,
e n tre E d o u a rd O u s l o w et >ci qu air e iil», duq u el il r é i u l l e ;
�e.-CÇ
-
(
2 2
)
— I* Q u e l e p è r e d é c la r e q u e son in t e n t io n a t o u j o u r s é t é de foire à c h a c u n de ses fils
M a u r i c e et A r t h u r un ava ntage d e 180,000 f r . , tel qu ’ il e n a fait u n de ce t t e so m me à son
fils A u g u s t e , lors de son mariage e n 1819, e t de r e n d r e G e o r g e s O n s l o w , son fi's a î n é , p r o
p r ié t a ir e d éfinitif de sa f o r t u n e , c o n fo r m é m e n t au co n t ra t d e mariage d e 1808, e t d'après
l e s lois ang la is es, aux q uell es se t r o u v e n t soumis le s bien s de M . E d o u a r d O n s l o w , situés en
An gleterre.
—
3° Q u e p o u r a r r iv e r a c o n s a c r e r ces in te ntio n s d e M . E d o u a r d O n s lo w ,'q u i so n t c e ll e s de
ses quatre enfans , le s parties fixen t l ’ a c t i f de sa f o r t u n e , en y c o m p r e n a n t le s a v a n c e m e n t
d'hoir ie con stit u é s, à la so m m e d e i , i 55 ,ooo fr ., dans la q u e ll e la m aiso n d e C l e r m o n t entre
p o u r 4 o,o oo fr ., et la te rr e de C h a l e n d r a t p o u r 160,000 fr.
— 3 » Q u e sur c e t t e so m me , e n p r é l e v a n t 540,000 fr. fo r m a n t le s 3 s om m e s d e 180,000,
re v e n a n t à c h a cu n d es fils pu în és, il rest e p o u r l e fils aîné 6 i 5 ,o oo f r ., so m m e in fé rie u re ,
e st - il d it, à c e lle d o n t M. E d o u a r d O n s l o w p ou v ait disposer e n sa fa v e u r aux term es des lois
a n g la is e s .
_4 ° Q u e toutes le s pa rties so n t c o n v e n u e s de co n sid é re r G e o r g e s c o m m e pr op riétai re de
l a n u e pr opriété d e l à maison de C l e r m o n t , d e la te rre d e C h a l e n d r a t , du m obil ie r garnis«
sa nt ce s deu x h a b it a t io n s , de la so m me d e 35o, oo o fr. qui lu i a été re m ise par son p è r e , et
d e la so m m e de 140,000 fr. p la c é e sur l ’ é tat ( A ’ o t a : en réunissa nt ce s diverses valeurs , on
r e c o n n a î t q u ’ e n se m b le elles 11e f o r m e n t un total q u e d e 590,000 f r . , au li e u d e s’ é l e v e r à
G i 5 , o o o f r . S u iv a n t M. G e o r g e s O n s l o w , c e l t e d if fé re n ce p r o vie n d rait de ce q u e l e r é d a ct e u r
d e l’ a cte a urait o u b li é de faire f ig u r e r , au n o m b r e des objets réunis po u r faire le s 6 1 5 ,000 fr .,
une
so m m e d e 3 5 ,o o o fr p la c é e sur la b a n q u e d ’ A n g l e t e r r e , la q u e lle som m e de a 5 ,o oo fr.
a ppa rtie nd ra it aussi a udit G e o rg es ). Q u e toutes l e s parties so n t e nsu ite é g a l e m e n t co n v e n u e s
d e con sid é re r les trois fils puîn és c o m m e pr op riétair es, par éga le p or ti on , de la n u e p r o p r ié t é
de 3 3,ooo fr- p la cé e sur ob li ga tio n s, et de 36,000 fr. placés sur l ’ état .
— 5 ° Q ' i ’ il a été ar rê te q u e si M me E d o u a r d O n s l o w , n é e B o u rd e ille , su rvivait à son mari,
l e dou aire de 12,000 fr. par a u , à e lle con stitué p a r son c o n t r a t d e m a r i a g e , se ra it serv i
p a r G e o r g e s O n s l o w po u r 6,000 fr. et par c h a c u n de ses trois frères po u r 2000 f r . , et qu ’ il
a e i a i t fait, à la p r e m iè re d em a n d e de M m e O n s l o w , u n e d élé gatio n d e 6,000 fr. à p r en d re
a n n u i' ll e iu e n t s u r les intérêt s de 320 ,000 fr . p la c é e sur ob liga tio n .
_6*
Q u e
le sd il e s parties re con n ais se nt q u e M . G e o r g e s O n s l o w n’ a au cu n co m p t e q u e l
c o n q u e à te n d re à M. son p è re , p o u r raison de la p rocuratio n q u ’ il lu i a d o n n é e p a r a c t o r e ç u
C h e v a l i e r , notaire à C l e r m o n t , le 4 ju in i 8 i 3 .
— " • Q u ’ au m o y e n do ce t a cte , c h a c u n des e n fa n s O n s l o w se re co n n a ît p le in e m e n t ré glé
ot satisfait au sujet do ses droits dans les bien» que possède t o n p è r e , et n 'av oir aucunes
�<Ÿï\
( 23 )
r é p é tit io n s q u elcon q u e s à e x e r c e r à c e t é g a r d co n tre ses fr èr es , ¿ q u e lq u e titre et pou r q u e l q u e
cause q u e ce soit, l e to u t a ya n t é t é ainsi c o n v e n u e t arrêté à titre de pa ct e de famille , e n t r e
M . E d o u a rd O n s l o w c t s e s ^ e n f a n s , qui »’ o b li g e n t de l ’ e x é c u t e r , de b o n n e foi, com m e c o n t e r
u a n t l ’ e xé cu tio n des v o lo n t é s d e M . E d o u a r d O n s l o w , l e u r p è r e , et leurs pr op re s intentions#
L e iS 8bre 1 8 2 9 , e u t li e u le déc ès d e M* E d o u a r d O n s l o w , dan» la v ille de C l e n n o n t ,
q u e dep uis so n mariage il n ’ avait cessé d’ h a b it e r a v e c sa fa m il le .
( A d dire de G e o r g e s O n s l o w ) G a b r i c l - A m a b l e signa un é crit ainsi c o n ç u : « N o u s sous*
s i g n é s , F r a n e o is -M a u iîc e O n s l o w , G a b r i e l - A m a b l e O n s l o w , d éc la ro n s q u e n ou s n’ avons
au cu n droit q u e l c o n q u e sur le s 1009 li vre s ste rli n g , faisant pa rtie de la lé g it im e de fe u
n o t re p è re E d oua rd O n s l o w , et a c tu e lle m e n t p la c é e sur le s 3 p . o jo d’ A n g l e t e r r e . N o u s d é
cl aro n s de plu s q u ’ en ver tu de l ’ ac te d e p a r t a g e , passé e n tre n ot re dit fr è r e e t n ou s, l e 1 i avril
1828, n otre fr ère A n d r c - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w est le se u l qui puisse faire v a lo ir des droit»
su r la d it e so m m e de I009 livres s t e r l i n g , qui fait pa rtie d e son patrim oine. N ou s supplion»
e n co n s é q u e n c e M sr le C h a n c e l i e r d’ A n g le t e r r e d’ autoriser le p a i e m e n t de la d it e so m m o
e n tre le s main s de n o tre dit fi è re A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w . F a i t , a ppro u v é et signé1
à C l e r m o n t - F e r r a n d , dép* d u P u y - d e - D ô m e , ro y a u m e de F r a n c e , l e 2 8 S b i e 1829 #•
L e 3 o mars i 83 o, par e x p lo it notifié au dom ic il e d ’ A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w et d’ Ar*
th ur O n s l o w , le u rs d eu x f r è r e s , F r a n ç o is -M a u r ic e et G a b r i c l - A m a b l e O n s l o w les c it è re n t
*11 concilia tion sur la d em a n d e t]u’ ils se proposa ie nt d e fo r m e r en j u s t i c e , et t e n d a n t e i» à
l e s faire c o n d a m n e r à v en ir a v e c e u x à division et part ag e de tous les b ie n s m eu b le s et i m
m e u b l e s , cré a n ce s et r e n i e s , en q u elq u ’ e n droit e t lie u q u e l e tou t fut situé , co m p o sa n t la
tu cc ess io n d ’Ed o u a rd O n s l o w p ère c o m m u n , lors duq u el pa rta ge c h a cu n e des parties serait
t e n u e d e faire tous rapport» et p r é l è v e m e n s d e d r o i t , p o u r , d e la masse ainsi c om posé e en
¿ ir e attribu é à c h a c u n e des parties sa po rti on a ffé r e n t e ; 2° à fa ire co n d a m n e r G e o r g e s 4
r e n d r e c o m p le de ce qu’ il avait fait en ver tu de la pr ocur atio n qui lu i a v a it été d o n n é e pur
M , O n s l o w p è r e , et à ra ppor ter toutes le s som m es qu 'il avait re çu e s pa r su it e , et ave c le s
intérêt s ainsi que de droit.
S u r ce t t e cit a tio n, les part ies ne s’ é la n t pas c o n cil ié e s, assignation par e x p lo it du 17 avril
fut d o n n é e k MA1. G e o r g e s et A r t h u r O n s l o w à la re q u ête de leur» frères M au ri ce et A u
gu ste , à co m paraît re d ev a n t le irilmtiul civ il de C l e r m o n t - F e r r a n d , p o u r , l ’ un et l’ antre
d é f e n d e u r , voir statuer sur la dem a nd e é n o n c é e en la citatio n , et M. G e o r g e s O n s l o w s t
voir co n d am n e r à p a y e r a ch acu n de» dem and eur» la so m m e d«? 20,000 li vre s à litre de
provision.
M. G e o r g e s O n s l o w co m p a r u t seul sur c e ’. te d r m a n d * .
U n ju g e m e n t d e d é f a u t ,
profit j o i n t , fut ren du le 5 mai co n t re A r t h u r , q u i , après en
AYuir re çu la signification , con tin ua de faire défaut.
�( 24)
L e 9 août, M m e O n s l o w , n é e B o u r d e i l l e , par exp lo it notifié au dom ic il e île ses d eu x fils,
M a u ric e et A u g u s t e , le s assigna p o u r le s faire co n d am n e r à lu i p a y e r , aux termes de son
c o n t ra t de m a r i a g e , c h a cu n a o o o fr . pa r an , à titre d e gain d e s u r v i e , et po u r voir dire
q u 'e l le serait auto ri sé e à tou ch e r p r o v is o i r e m e n t e e s sommes a ct u ell es sur le s re v e n u s d’ une
so m m e p la cé e sur ob lig ation e n tre les main s des é pou x C h a b r o l de V o l v i c , et faisa nt part ie
d e la su cc ession du père c o m m u n .
L e 24 du m ê m e m ois , M. G e o r g e s O n s l o w signifia d e s co n clu sio n s dans le sq u e ll e s il
d éc la ra co n s e n t ir à ce q u e ses d e u x frères t o u ch a sse n t , sur le u rs qu ittan ce s, les in té rê ts de
dive rs es so m m e s p la c é e s sur l ’ é tat e t su r o blig ation s, à leurs é c h é a n c e s , p e n d a n t to ute la d ur é e
du p r o cès , et ce à titre de pr ovi si on , ju sq u ’ à c o n c u r r e n c e des re v en u s de l e u r lé gitim e ,
sans que c e co n s e n t e m e n t p u t p r é ju d ic ie r e n rie n à ses m o y e n s sur le fo nd du l i t i g e , n i
ê t r e co nsid éré c o m m e u n e a p p r o b a t io n de la fixation de la lé git im e fa ite a ses freres dans
l e pa rta ge e n t re -v ifs d u père c o m m u n , n i c o m m e u n e a tt e in t e aux droits d e la d am e O n s l o w ,
n é e B o u rd e ille .
A l’ a ud ie n ce , le s sr» M au ric e e t A u g u st e O n s l o w d é c la r è r e n t n e pas s’ o pp ose r à ce q u e
l e u r mère fut autorisée à p r en d re son d ou aire jusqu’ à d ue c o n c u r r e n c e sur les som mes p la
c é e s pn tre le s mains d e M . C h a b r o l d e V o l v i c , e t d e m a n d è r e n t que M . G e o r g e s O n s l o w ,
c o m m e d é t e n t e u r de to u te la s u c c e s s io n , fût te nu d e p a y e r p r o v is o i r e m e n t seul tout le
d o u a i r e , et de ga ra ntir scs frères de toutes le s co n d am na tio n s qui p o u rr a ie n t in t e rv e n ir
co n t r ’ eux à ce t égard.
L e d i t j o u r , 2 5 a o û t , fu t r e n d u un ju g e m e n t c on tra dic toir e e n t re le s d e m a n d e u r s , le u r
m èr e e t l e u r f i è r e aîné, p a r défau t, n o n s u sce p tib le d’ opposition c o n t r e A rt h u r, qui joignit
la d em a n d e en pa ie m e n t d’ une pr ov isio n à la d em a n d e en p a ie m e n t du d ou air e , e l, statuant
survie t o u t , sans rie n p r é j u g e r sur le p a rtag e te st am entaire d e i 8 i 8 , c o n t r e l e q u e l tous le s
droits et m oy en s des parties d e m e u r e n t r é s e r v é s , c o n d a m n e les *»• F r a n r o is - M a u ric e et
G a h r i c l - A m a h l e O n s l o w à p a y e r a n n u e l l e m e n t , e t à c o m p t e r du décès d e le u r p è r e , à la
d ame O n s l o w m è r e , ch ac u n la so m me de 2000 fr. à valoir sur ses gains de survie ou pe n si on
v i d u a i r e , e l c e , ju sq u’ à la fin du litige p e n d a n t e n t i e ses e n f a n s , sous la d éd u ctio n n é a n
m oins de la so m me d e 1000 fr. q u e la dite d am e a re çu e d e G a b N e l- A m a b le - A u g iis t c O n s
l o w l’ un d’ eux ; d o n n e ac te à ladite d ame des rése rv es expresses qu ’ e lle s’ est faites d e laire
valoir tous ses droits ré su lt a nt tant de son co n t ra t de m a r ia g e , que d ’ autres d Up osilious ,
•oit au p art ag e de la succession de M . O n s lo w p è r e , soit d e louto autre m a n i è r e , r t les e x
ceptions con tra ires d e m e u i a n t re se rv e e s } e l pour p a rv en ir au p a ie m e n t des som mes d o n t
la co n d am natio n v ie n t d’ étre p r o n o n c é e , o rd o n n e quo U d ame O n s l o w mèr o toucher a an*
p u e l l r m c n t et sur sa q u ii t a u cc , p e n d a n t to ute la d u i c e du p r o c è s , et jusq u’ à d uc c o n c u r -
�( *5 )
r e n c e , le s re v en u s d e la so m me de 100,000 f r ,, d ue par les cp o u x Ch a brol de V o i r i e , et a m
é c h é a n c e s desdits in té rê ts ; fait d éfens e aux s» e t d ame de C h a b r o l de p a y e r à d’ autres qu 'à
la dite dame ju squ’ à c o n c u r r e n c e de la so m m e s u s - é n o n c é e , e t o rd o n n e qu ’ à c e t effet sign i
fication du j u g e m e n t le u r 6cra faite à la re q u ê t e de la d a m e : O n s l o w ;
O r d o n n e q u e le s frères M a u r ic e e t A u g u st e O n s l o w t o u c h e r o n t , à titre d e pr ovis ion , et
jusqu’ à l a , fin du pr oc ès , le s intérêts , 1® de la so m m é d e i 5 o ,o o o f r . , p r ê t é e à M . G a n n a t d e
Brassac p o u r G ans , l e p r e m ie r août 182J), le sq u els inté rêts s o n t pa yab le s à C l e T m o n t , c h e z
M . C a v y ; 2“ d e l à s o m m e d e
100,000 fr. p r ê t é e à M . l e c o m t e C h a b r o l de V o l v i c e t à
son épou se , soas la d éd u ctio n tou tef ois d e la so m me a n n u e lle q u e doit t o u c h e r la d a m e
O n s l o w m èr e sur ce s i n t é r ê t s ; 3 ® d e la so m m e de i8,C68 f r . , p la c é e c h e z MM. P o u r r a i
f r è r e s , b an q u ie rs à P a r i s , la q u e lle est pa y a b le le !•» mars 1 83 X ; e t 4° u n e r e n t e d e 5 p o u r
«70 sur l ’ é t a t , d e 870 fr ., d o n t un terme é c h u , le 22 mars d e r n ie r , est a c t u e lle m e n t à r e c e
v o ir c h e z le r e c e v e u r gé n é ra l ; e t c e , sur le u rs q u it ta n ce s et a ux époq u es ét lie u x où ces in
té rê ts se ron t k é ch éa n ce s e t pa yab les.
R é s e r v e aux parties tous leurs m o y en s ainsi que l es d é p e n s , m ê m e c e u x faits p a r la d ame
v e u v e O n s lo w , mère.
L e 22 août i 83 i, M M . F ra n ç o is -M a u r ic e e t G a b r i e l - A m a b l e O n s l o w signifièrent d es c o n
clu sio n s dans l e sq u e ll e s ils d e m a n d è r e n t à être autorisés à tou ch e r l e capital d’ u n e so m m e
d é p e n d a n t e d e la succession , et p la c é e sur u n b a n q u ie r de Paris , e t d é c la r è r e n t con se n tir
à c e q u e le u r fr è r e aîné tou châ t é g a le m e n t u n e s o m m e d é p e n d a n t e d e la m ê m e su ccession ,
e t p la c é e sur la b a n q u e d’ A n g le t e r r e ,
L o m ê m e j o u r , G e o r g e s O n s l o w signifia aussi d es con clu sio n s co n t e n a n t son adhésion à
c e lle s d e ces frères, sous r é se rv e des droits re sp ectifs sur l e fo nd du procès.
L e m ê m e jo u r e n c o r e ,
un j u g e m e n t aa dm it ces con clu sio n s r e sp e c t iv e s, d on n a ac te à
G e o r g e s , de Polir e par lui faite de re m e t t re à ses dou x frères les p iè ce s rela tiv e s à la c r é a n c e
q u e c e u x - c i d e v a ie n t to uch er , e t de c e qu ’ il re con n ais sa it a vo ir re çu de scs fr èt es l e u r si
g n a tu re sur u n e r e q u êt e au m aître des rôles d’A u g l e t e r r e , à PcÎTet d’ ob te n ir de c e d e r n ie r
l e p a ie m e n t des fonds placés sur la b a n q u e d e ce p a ys, et l e u r p r o m e s t c d e »¡¿,11er tous
autre s acte s n é ce ss air e s à ce t effet-sous ré s e r v e des d io ils respectifs des p a r t ie s , q u an t au
fon d du proc ès .
L e 18 juin i 8 3 i , un M . F o r l u n é - P i e r r e Hüe , se d isan t li q u id a t e u r d e la faillite d ’ un sr
A r m a n d co m te d e F o n t a in e - M o re a u , n é g o c ia n t à Pa ris , signifia a ux d e u x frères Oin»low ,
d em a n d e u rs, u n e re quêt e où il est dit qu’ A r l h u r O n s l o w avait e m p ru n té en 1820 u n e som m e
d e 1 5 ,ooo fr. d e la maison F o n t a in e - M o r e a u , e t n 'avait p oin t re m b o u r sé c e l l e so m m e 4
l ’ é ch é « n c e f ce q u i Pavait exp osé à des p ou rs uit e s do la pa rt de son c ré a n cie r ; q u e , par le ttre s,
�+
\9
. *
( =6 )
il avait r e c o n n u ces poursuite» lé gitim es , mais q u 'elle s n 'e n é t a ie n t pas moins re st ées sans
ré su lt a t j que la m aison F o n t a in e - M o re a u a v a i t , d e p u i s , fait fa ill it e ; que le c h e f d e
cetts
m aison avait fait cession de bie ns à ses c r é a n c i e r s , et q u e le liq u id ate u r n om m é par le c o n
c o rd a t avait fait le com pte du s r A r t h u r O m d o w , par l'ciTet d uq u e l c o m p t e c e l u i - c i était
con stitué d éb it e u r de 35 , 3 1 7 fr. au 20 j u il le t 1 8 3 1 j q u e le liq u id ate u r inlcr> ient au part age
de la succession de NI. E d o u a rd O n s l o w po u r qu ’ il ne soit po rté a ucu n e a tt e in t e aux droits
du s* A rt h u r O n s l o w , e t d e m a n d e r que le s som mes qui p ou rr on t r e v e n ir audit A r t h u r
O n s l o w eu dim in u tio n e t jusqu'à c o n c u r r e n c e de sa c r é a n c e , tan t en prin cipal q u 'e n in
t é r ê t , se ron t payés à la faillite F o n t a in e - M o r e a u , la q u e ll e dans tous les cas serait autorisée
à pou rs uiv re la v e n t e des im m e u b le s qui sera ient mis au lo t dud it A r t h u r O n s l o w , le tou t
sans s'a rr êter ni avoir égard aux a ir a n g e m e n s qui aur aient pu avoir été faits au p r éju d ic e des
droits des cr é a n cier s F o n t a i n e - M o r e a u , le sq u els a rr a ng em en s et p a ie m e n s qui aur aient pu
s'e nsu ivre se ra ient déc la ré s nuls et de nul effet.
C e t t e r e q u êt e n 'é tait pas r é p o n d u e d e l' o r d o n n a n c e de M . le p r és id e n t du trib u n al civ il.
E l l e 11e fu t pas signifiée à A rt h u r O n s l o w .
L e 7 avril i 83 a, G e o r g e s O n s l o w signifia des conclusion s dans le sq u e ll e s t» il d éc la ra q u e ,
puisque ses frères voulaie n t an é a n tir le s a rr a ng em en s de f a m i l l e , pris du v iv a n t e t en p r é
se n ce du père c o m m u n , il ne s'o p pose ra it pas à l'a dm ission de le u r d em a n d e en pa rta ge ,
mais q u 'e n v e n a n t à un n ou ve a u pa rtage il aurait , en v ertu de son con tra t de mariage et d u
t e s t a m e n t d e M. E d o u a rd O n s l o w , le d ro it de r é c la m e r le prix de la terre de L i llin g s t o n n ,
sou* d éd u ctio n s e u le m e n t de la so m me de 120,000 fr. assurée à G a b r ie t - A m a b l e O n s l o w p a r
son co n t ra t d e maria ge ; que l e surplus des bie ns d 'E d ou a rd O n s l o w é t a n t situé en F i a n c e ,
G e o r g e s d ev ait p r é l e v e r sur ce s bie ns un quart d e p r é c i p u t , et p a rtag er le restant par p o r
lio n égule ave c ses fr èr es ; et 2* d em and a en c o n s é q u e n c e qu'il plu t au tribunal d 'a b o id lu i
d o n n e r a cte de ce q u e , sans a vo ir nul égard à l'acte de partage du 1 1 avril 1 8 j 8 , il c o n s e n t a it
à v e n ir à division «*t part age des b ie n s de d éfu n t L d o u a i d O n s l o w , son p è r e , auqu el il serait
p rocéd é d'apr ès les forme» o ï d i i m i e s et accoutum ée » ; ensu ite dire et o rd o n n e r en p ie tu ie r
lieu que , sur ta masse de la »ucce»tion, G e o r g e s O n s l o w p rél èv era it la so m me de 840,000 fr.
po u r l 'in d e m n is e r de la v en te indu me ut faite par 1 auteur com m u n d e l a t e r r e de L i ll in g st o n n ,
d on t la p r o p r i é t é , est-il dit, appai tenait au d éfe n d e u r j en se co n d lie u , q ue, sur la niasse res
t a n t e , G e o rg e» O n s l o w fei ail envoi e pi é l è v e m e n t du quai t ; et , en troisième l i e u , q u e le
Sut plus des
b ie n s
se, ait partagé éga le m e n t m t r e le» quatre coliéiitier» j enfin n o m m e r des
e x p e r t s , un notaire et un juge-co mm is»aire pour p r o c é d e r aux opéra tion s «lu p a r t jg e et aux
(Ompi<>», dej c m ré se rv é s.
L e t i ju il le t, M au ri ce et A u g u s t e O n s l o w signifiè rent des con cl u si on s où ils deinandèt en t
�(
2 7
)
acte de ce q u e le u r fr ère con se n tait à l' a n n u la t io n du part age de 1 S 2 8 , et sou tin re n t q u ’ il,
était inadmissible à se p r és en t e r au n o u v e a u part age à faire p o u r y pren d re plus d’ un q u a rt
à titre d e précip u t, et plus d e sa por ti on virile dans les autres 3/4 à titre d’ h éritie r; qu’ ainsi
le trib unal d e v a i t , sans avoir éga rd au pa rta ge te stam entaire fait par M . E d o u a r d O n s lo w ,
l e q u e l c o n fo r m é m e n t aux offres de M* G e o r g e s O n s l o w e t aux dispositions des l o i s , serait
d é c la ré nul et r e s c in d é , les parties v ie n d ra ie n t à divis ion et part age d e tous les b ie n s m e u
b le s et im m e u b le s , c r é a n c e s , o r , a rg e n t et r e n t e s , en q u e l q u ’ e n d r o it e t li e u que le tout fût
s it u é , co m posa nt la succession d 'E d o u a rd O n s l o w , père c o m m u n , lors d uq u e l le s parties
fe ra ie n t tous rapports et p r é l è v e m e n s de d r o i t , e t n o t a m m e n t M . G e o r g e s O n s l o w ra p p o r
te ra it toutes les som mes d o n t il serait d éc la ré d éb it e u r par suite de la gestion qu’ il a v a i t e u a
d e la fortu n e de son p è re en v e r t u de sa p r o c u r a t io n ; p o u r , la masse d e l à succe ssion ainsi
c o m p o s é e , en être attribu é à c h a c u n sa po rti on affé re nte c o n fo r m é m e n t aux lois françaises»
e t pou r pr océd e r aux opéra tion s du pa rtage et des com pte s, n o m m e r , eic .
L e 2 4 , M m e O n k lo w , n ée B o u r J e i l l e , signifia des conclusion s ou e ll e d em and a ac te de
c e qu ’ e ll e d éc la ra it e n t e n d re ne vou lo ir p r e n d re a u cu n e part aux questions e t contestation«?
n é e s entre scs e u f a n s , sous la ré se rv e trè s- e xp re ss e qu ’ e lle se faisait de fo rm er a va n t la fin
du l i t i g e , toute d em a n d e en con d am na tio n au pa ie m e n t d e ses droits e t reprises co n tre les
hé ri tie rs d e son m a r i , con jo in t e m e n t e t so lida ire ment.
E n c e t état la cause fut p o r té e à l ’ aud ie n ce .
L e i * r a o û t , le s d em a nd e u rs en pa rta ge f i r e n t , par a cte d’ avo ué à a v o u é , so m m ation à
M . G e o r g e s O n s l o w de c o m m u n iq u e r à l’ avo ué des d r m a n d e u r s , sur récé pis sé ou par la
vo ie du g r e f f e , 1* l ’ acte de v e n t e de la te rr e de L i ll in g st o n n ; 2° u n e obligation du 10 août
182.I j 3 ®le s litres établissant les rente s sur l ’ état p o u r un ca pit al de iGo,ooo fr. j 4 e l ° 8 titres
ét ab liss an t la prop riété des 25 ,000 fr. pla cé s en A n g l e t e r r e sur le 3 p . 0/0 c o n s o lid é ; 5 *
l ’ob lig ation re çu e C a v y notair e , l e i*r août 1 82 9 , et souscrite par M . G a n n a t de Era ss a c;
G* l’ ob lig ation con se n tie pa r le com te de C h a b r o l et son é p o u s e ; 7* les actes co n st a t a n t le
p l a c e m e n t fait c h e z M M . Po urr at f r è r e s , b anquie rs à P a r i s ; et 8° tous le s autres actes et
titre s relatifs à la su cc ession de l ’ auteur co m m u n .
Le
, M au ri ce e t A u gu st e O n s l o w signifiè rent do n o u v e l l e ! c o n clu sio n s don t le dispositif
est ainsi con çu :
« A d ju g e a n t le s c o n c lu s io n s p r é c é d e m m e n t p rises, et y aj o u tan t, d éclare r n u lle e t de n u l
e f f e t la d i s p o s i t i o n p o r t é e au c o n t r a t d e m a r i a g e d e M . G e o r g e s O n s l o w ; s u b s i d u i i c m o n t ,
d ire q u e c e lt e disposition n e saurait valoir q u e ju sq u ’ à c o n c u r r e n c e d ’ un capital p r o d u c t if
d e 2 n , o o o l i v r e s d e r e n t e ; o r d o n n e r e n c o n s é q u e n c e q u e , c o n f o r m é m e n t ¡1 l a l o i du 1 4 j u i l
l e t i 8 i y , le s c n f a i i s p u î n é s p r é l è v e r o n t , p o u r s e l e p a r t a g e r p a r é g a l i t é «nu-’ e u x , s u r U suc-»
�( ^8 )
cession de l e u r p è re un capital ¿ g a i } o rd o n n e r aussi que l e surplus des b ie n s, ce p r é l è v e m e n t
o p é r é , sera divisé e n t re le* q u atre enfans d e M, E d oua rd O n s l o w ; et p o u r cc qui coticef n e l e
douatro de M m e O n s l o w , o rd o n n e r que c e do uaire ^cr a pris sur r u s u f r u i t d u quart des b ie n s
q u e son m<tri pouvait lui d o n n e r ) q u e si ce quar t ne suffit pas , le su rp lu s sera su pp orté par
l e p r é c ip u t du H ls a in é , e t que dans l e cas c o n t r a ir e , c'est-à-dir e si le d ou aire n 'e x cè d e pas
le quart en usu fr u it , les qu at re enfans su ppo rt e ro n t c e lt e ch ar ge par é ga li té . »
L e s plaidoiries d e la ca use c o n t in u è r e n t aux audie nces des G et i 3 août; et k c e l t e d er n iè r e
a u d i e n c e , M e Jo u v e t , avocat du sieur G e o r g e s O n s l o w , Gt la p r o d u ct io n e t don na l e c t u r e
an trib u n al du co m p t e r e n d u par ce d er n ie r , l e i 4 jan v ie r 1808, à M E d o u a i d O n s l o w , son
p è r e , des ca pit au x q a ’ il avait reçu s c l e m p lo y é s pou r lui d ep u is l e 4 )•**■* t S 13 , jusqu'au 3 k
d é c e m b r e 1S 27 , e t de la d éc h a rg e d o n n é e au bas do ce c o m p t e l e i 5 du m êm e mois d e ja n
v i e r . L e s puîn és d e m a n d è r e n t im m é d ia t e m e n t acte de ce t t e p r o d u ct io n et de ce t t e le c t u r e ;
l e p r o c u r e u r du Roi dem a nd a c o m m u n ic a t io n de la piè ce . G e o r g e s O n s l o w l u i en r e m i t lui*
m ê m e u n e c o p ie n on si gn ée e t su r pa pier libre« L e 23 août, les d em a nd e u rs par a cte d 'avou é
k a vo ué , so m m è r e n t l e u r frèr e aîné d e d o n n e r co p ie du co m p t e p rodu it à l' a u d ie n c e ; ce t t e
so m mation n e f u t s u i v i e d 'au cu n ré su lt a t. L e i 5 d é c e m b r e , dans de» co n clu sio n s signifiées,
ils d e m a n d è r e n t nele d e la pr od u ct io n du co m p t e e t qu 'il fut d éc la ré q u e , dans ce t a c t e , la
ré c e p t io n et l' e m p lo i du pr ix des biens d*Edouard par G e o r g e s , é t a ie n t a v o u é s} que d e plu s
il fut o r d o n n é q u e la co p ie re m ise au p r o c u r e u r du Roi se ra it soumise à l ' e n r e g is t r e m e n t
p a r les seins du grefïïer du t ribun al.
E11 c e t é tat e t à l' a u d ie n c e du a 5 mars »833 , f ut r e n d u le j u g e m e n t d o n t est appel qui ,
« A d ju g e a n t le profit d u défaut joint à la ca use p r o n o n cé co n tre
A r t h u r O n s l o w , pai‘
j u g e m e n t du 5 mai x 83 o , d éc la re re sc in d é e t no n aven u T a c le de p art ag e du u a vr il 1828 ;
dit q u 'E d o u a r d O n s l o w e s l d é c é d é naturalisé fran ça is, dom ic il ié à C l e n n o n l ; en c o n s é q u e n c e
o r d o n n e q u e le s pa rties v ie n d ro n t .1 division et partage de sa su ccession c o n fo r m c m e n t
aux lois fr a n ç a is e s ; d é b o u t e le sr G e o r g e s O n s l o w de sa d em a n d e en pi é l è v e m e n t de la
so m m e de 8 } o ,o o o fr. ( G e o r g e s , à l'a u d ie n c e , n 'avait plu» pa rl é de la ré d u cti on que devfait
subir ce p r é l è v e m e n t d’ apiè * l e c on tra t de mariage d 'A u g u st e , et dont il avait pa rlé d.^ns ses
c o n c lu sio n s du *j avril i 83 a ) pour 1 in d em n is er de la v e n t e d e la te rr e de Lîllin gftlonn ; l'y
d é c la r e n o n - r e c e f a b l e ; réduit au q u art en p r in cip u t les ava ntage s faits audit G e o r g e s O n s lovr dans son c o n t r a t de mariage du 8 ju il le t 1808; o rd o n n e q u 'e n v e n a n t au p a it a g e , les
pa rties feront tous rapports et prcle ve m eti» de droit j dit que sur la masse de la su cce ssio n ,
G eor ge» O n s l o w pr élèv e ra le quart po u r son p r écip u t, c l q u e les ¿mite» trois quarts se r o n t
pa rtagés par é ga 'ité e n t re le* enfans O n s l o w ; o rd on n e que p o u r 'p r o c é d e r au p a r t a g e , les
parties c o n v ien d ro n t d 'e x p e rt s dan s les trois jours de la »igtufic.iiion du ju g e m e n t sinon
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qu'il y sera p r o céd é par le s s " C h a m p o m ie r , Uavel et I m b c r t fils, arc hi tect es, q u e l e t r ib u n a l
n o m m e d’ olfice; dit que les e xp e rt s eetim ero n t le s im m e u b le s d é p e n d a n t de la su cce ss io n
don t ¡»’ agit; in d iq u e io n t s'ils p e u v e n t é lr e ou non co m m o d é m e n t partages sans perdrp de l e u r
v a l e u r ; en cas de part age p o s s ib le , fix ero n t ch acu n e des paris q u e l' o n p e u t en fo r m e r , et
le u r va’ c u r ; l e lout en se co n fo r m a n t aux a m e n d e m e n s, ci-dessus in d iq u é s , des parties ; esti
m e r o n t les jouissances et ¡«»dé gradations ; in d iq u e ron t par qu i ell e s o u i é t é perç ues ou cnniinise^j en fin , (V rou tt ou t ce qui sera néce ss aire p o u r p a rv en ir au pa rta ge c o n f o r m é m e n t Aux
lo is ; n om m e po u r p r o cé d e r aux com ptes que les parties a uront à faire e n t r ' e l l e s , M* V a z e i l l e , notair e .iC leriuou<; n o m m e aussi M . Bl a n cha rd , ju g e , à r e f l e t d e r e c e v o ir U se r m e n t
des e x p e r t s , et faire au tribunal le ra pport des difficultés qui po u rr aie n t s’ é le v e r d u r a n t 1*
cours de* o pé ra tion s des exp ert s ou lors des co m pte s d e v a n t U* not aire} su rse oit à faire d i o i i
sur la d em a n d e en re d J it io u de co m p te de m an dat d irigée c o n t r e le s* G e o r g e s O n s l o w ,
ju sq u 'a p rè s les co m pte s ord on n é s d e v a n t le notair e V a z * i l l e .
O r d o n n e que le dou aire d e l à d am e v e u v e O n s l o w
m èr e sera p a yé par égalité par ses qnatre
enfatis dan s le cas où ce d ou aire n ' e x c é d e r a it pas l e re v en u du quart de la totalité de> îa
succession ; e t dons le cas où ce dou aire e x c é d e ra it l e re v e n u «lu q u a r t , d i t q ue l' e x c é d a n t
sera su pp orté par G e o r g e s O n s l o w sur l e quar t à lu i attribu é e n p r é c i p u l , c o n fo r m é m e n t
aux con clu sio n s des enfans pu în és. F a i t rése rv e à ladite d ame O n s l o w d e tous ses autre»
droits co n tre scs enfans pou r les faire valoir ainsi qu’ e ll e avisera , e t d éc la re le j u g e m e n t
co m m u n avec e lle .
D o n n e a cte à F o r t u n e - P i e r r e U ü e d e son i n t e r v e n t io n ;
en c o n s é q u e n c e , o rd o n n e qu ’ i l ’
sera p r o céd é a ux op éra tions dudit partage en sa p r é s e n c e , ou lu i d ûm e n t app e lé ; l e d é e l a r c
n o n r e c e v a b le dans le su rpl us do se sd e m a n d e s ; lui fuit n é an m o in s r é s e r v e d e tou» scs droits
po u r les faire valoir d ev a n t tous juges co m pé le n » ; rése rv e é g a le m e n t à A r t h u r O n s l o w se j
m o y en s et e xc e p ti o n s c o n tr a ir e s , et c o u d a m n e l e d i t F o r t u n é - P i e r r e llü e aux d ép e n s , c o n f o r
m é m e n t aux dispositions de l’ article 882 du cod e civil ;
F aisan t droit aux co n clu sio n s signifiées l e 1 5 d é c e m b r e , d a n s l'in t é r é t d e M a u r ic e et A u gu st e
O n s l o w , le u r d on ne ac te de la produ ctio n faite à l ' a u d ie n c e du i 3 a o û t , lors d er n ie r , par
Va v ocal »le M. G e o r g e s O n s l o w , d ’ un arrêté de co m pte sous-sein g pr ivé f a i l l e 1S jan v ie r i 8 j & ,
e n tre le s r G e o r g e s O w d o w et le s» E d oua rd O n s l o w , »011 p è r e , à l’ oc ca sion du m an da t
q u ’ il avait r e r u d e lui en i 8 l 3 ; dit que d a m ce co m p t e se trouve e m p loyé « la totalité du
prix de la terre de L ill in gston n , c o m m e to uché par le s* G e o r g e s O n s lo w ; o rd o n n e que 1a
c op ie sans signa tur e de ce co m p t e , qui a c l é rem ise e n tre les main» «lu tribunal par G e o r g e s
O n s l o w p e rs o n n e ll e m e n t , sera nouniUo par le greffier, avant ou en mémo teins que le ju ge
ra« n i à lu formalité de l' e n re g is t r e m e n t, A U charge do qui de d ro it e u d é f in it if; d o n n e a d *
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�( 3o )
ik M au ri ce et A u gu st e O n s lo w de la d éc la ra tio n qu ’ ils Ont f a i t e , à 1’a u d ie n ce du 4 m a r s , de
ce q u e , re la t iv e m e n t au co m p t e d o n t s’ agit ils so co n t e n t a ie n t d 'u n e cop ie certifiée par
Georges O nslow .
C o n d a m n e les enfans O n s l o w aux d ép e ns e n ve rs le u r n iè re ;
E t dit q u e ces d ép e ns , aussi b ie n q u e c e u x faits e n tre eu x, d e m e u r e r o n t e o m p e n s é s pou r
ê t r e suppo rté* au prorata de l 'é m o l u m e n t de ch acu n . »
L e m o ti f de ce j u g e m e n t e n ce qui t ou ch e l'a n nu la tio n du p a r t t g e de 1828 e t l'op portu n it é
d 'u n n o u v e a u p a it a g e est q u e toutes les p a r t ie s d o n n e n t le s mains à ce t t e a n n u l a t i o n , et
c o n s e n t e n t à ce qu ’ un n o u v e a u pa rta ge soit o r d o n n é . Q u a n t au c o m p t e du m an dat d em a n d é
par les pu în é s au frère a în é , le tribunal siir seoit pa rc e qu’ il lui se m b le à pr opos de r e n v o y e r
à sl a tu er sur ce c h e f , lors des c o m p t e s qui se ron t à faire d e v a n t le n o t a ir e ; e t à l' é g a r d du
d ou aire de M m e O n s l o w , l e t r ib u n a l p e n se q u e le s enfans pu în és aya n t d em a n d é dans leurs
c o n clu sio n s signifiées le 4 août» q ue ce d ou aire fut su pp orté par égalité e n tre le s enfans dans
l e cas où il n ’ e x c é d e ra it pas le quart en usufruit» il y a lieu de st atuer c o n f o r m é m e n t à
c e s con clu sio n s, G e o r g e s O n s l o w n e p o u v a n t dans au cu n cas p r é t e n d re à u u e distribution
plu s favo ra ble pour lu i.
M . G e o r g e s O n s l o w a in te rje té a ppe l d e ce j u g e m e n t , par exp lo it s des 27 juin , 1 *r et
G ju il le t 1 833 , co n t re ses trois f r è r e s , co n t re sa m è r e , et co n tre le
F o r t u n e - P i e r r e Hiie.
T o u s le s i n t i m é * o n t c o m p a r u .
A r t h u r a in te rj e té appel in cid e n t du ju g e m e n t pour le faire r é fo r m e r en ce que l’ in t e r v e n
tion du sr Hue , fo rm ée p a r re q u ê t e , n u l l e c o m m e lion r é p o n d u e d ' o r d o n n a n c e et n on s ig n i
fiée à l u i , A r t h u r , a ta it c e p e n d a n t été admise.
L e s r Hue a signifié u n e n o u v e l l e r e q u êt e d’ in t e r v e n t i o n , cette fois r é p o n d u e d’ o r d o n n a n c e ♦à toutes les parties en cause.
D a n s u n e p a re il le re q u ê t e aussi r é p o n d u e d ’o r d o n n a n c e , et é g a le m e n t signifiée à toutes
les parties en ca use sur l’ appel par acte du 37 juin i b 34 »les héritiers de Motiglas o n t e s p o s é
q u ’ en 18iO, ils a va ie n t v en d u p a r a d e a u t h e n t iq u e u n dom ain e à A r t h u r O n s l o w , m o y e n n a n t
Go,000 fr. ; q u e la plus g ra n d e pa rtie du pr ix le u r était e n co re d ue ; qu ’ il était de le u r in
t é r ê t p o u r la con se rv at ion de leu rs droits d'assister soit à l ’ in st an ce en pa rtage in trod uite
e n tre les enfans O n s ' o w , soit aux op éra tion s u ltérieu re s du pa rtage; qu’ ainsi i !s d e m a n
d aien t l'a utor isa tion d’ y assister , sauf à eux à p r e n d r e teltes autres con cl u si on s qu ’ ils avise
r a ie n t.
L e 1 5 o ct o b re i 83 . j , M. Mau ric e O n s lo w est d é c é d é , laissant sa v e u v e et le u rs quatre en**
fan« mmeur» pour ses héritiers. E l l e a repr is à son lie u et p la c e l'in sta n ce en sa qualité d*
t u t ric e et en suit nom pe rs on n e l.
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( 3' )
E n ce t é t a t , la ca use a été p o r té e à l’ a u d ie n ce d e la C o u r , où M . G e o r g e s O n s l o w a p r o d u i t l e s deu x actes, en fo rm e ang la is e , faits en 1 808 d e v a n t le cousu l des E u t s - U n i s , ù Pa ris ,
e t a d éc laré qu'il e n t en d a it v o u lo ir n e faire aucun usag e de l'a cte q u e , su ivant l u i , son fr c r c
A u g u st e aurait 6igné le 28 octob re 1839 , e t où les parties ont pris le s co n cl u si on s suivantes
q ui on t p r é s e n t é à j uge r les ques tions ci- a p rè s :
CON CLU SIO N S.
M* S a v a r i n , po u r l ' a p p e l a n t , a d em a n d é qu’ il plû t ù la C o u r dire tuai ju gé par l e juge»
m e n t don t est appel ; é m o n d a n t e t faisant ce que les p rem ie rs juges auraie n t du fa ire , o r d o n n e r
q ue sur la masse de la su cc ession , G e o r g e s O n s l o w prél èv era l e pr ix de ses im m e u b l e s
d ’ A n g le t e r r e qui on t été v e n d u s, m oin s la so m m e d e 120,000 fr. d o n n é e à son fr ère G a b r i e l À m a b l e a v e c sa gara n tie j fixer en c o n s é q u e n c e ce p r é l è v e m e n t à 720,000 f r . , y co m pri s le s
a 10,000 fr. reçus d ir e c t e m e n t de l' a c q u é r e u r , par G e o r g e s O n s l o w , et e m p lo y é s à u n e ac
quisition d o n t son père a eu l 'u s u fr u it ; o rd o n n e r que sur le s autres b ie n s co m p o sa n t la s u c
ce ss ion , G e o rg e s O n s l o w p r é l è v e r a l e quart co m m e p r é c ip u é , et que le surplus sera p a r t a g é
p a r égalité e n t re les quatre cohéritie rs ou le u rs re p r é s e n t a n s , si m ie u x n ' a i m e n t l es colié rilie rs d e G e o r g e s O n s l o w e x é c u t e r c o m p lè t e m e n t l e p art ag e du 11 avril 18.28 \ o rd o n n e r la
res tit u tio n de l ' a m e n d e , et c o n d a m n e r le s in tim és aux d ép e n s d e la ca use d 'a p p e l.
M« L o u is B a r s e , po u r M me v e u v e M au ri ce O n s l o w e t M. A u g u s t e O n s l o w , a c o n c l u à ce
qu 'il plu t à la C o u r dire b ie n jugé , mal et sans cause a p p e l é ; o rd o n n e r en co n s é q u e n c e que
l e jugeirient de p r em iè re in st an ce sortira son p le in e t e n t ie r e f f e t , e t c o n d a m n e r l 'a p p e la n t
en l' a m e n d e et aux d ép e ns de la ca use d ' a p p e l.
M e B o n j o u r , p o u r M me O n s l o w , n é e B o u r d e i l l e , a dem a nd é q u 'e n ce qui la c o n c e r n e il
fut dit b ie n jugé , mal et sans ca use a p p e l é ,
et que c e lle des pa rties qui su ccom be r a fut
c o n d a m n é e aux d é p e n s .
M e G îa d e l . pour le sr A r t h u r O n s l o w , a c o n c lu à ce qu1il lu i fut d on né ac te d e ce que so it
sur le s d em a n d e s eu i n t e r v e n t io n de l a d am e d e M o n g l a s et con sorts, et du s* Il ü e, ès qualité
qu'il a g i r , soit sur l' a p p e l du s* G e o r g e s O n s l o w , il s’ en re m et à d ro it sans au cu n e appro*
b a t io n d e s cr éance» qui o n t d o n n é lie u aux in te rve n tio n s en e lle s - m ê m e s ou en le u r q u a
lité ; et faisant toutes ré se rv e s u t i l e s , c o n d a m n e r c e l l e des parties qui succom be ra aux d é
p e n s d** la cause d'appel , si m ieu x n 'a im e la C o u r les
c o m p e n s e r pour être e m p lo yé *
en
frais de partag e, à l 'e x c e p t io n toutefois «le c e u x e xp os és par les in te rv e n a ns, qui sero n t laissés
à le u r ch ar g e, c o n fo r m é m e n t à l'a rtic le 88a du cod e civ il .
Mo J u h a n o ' l » pour le s» lliie , a co n c lu à ce qu'il plû t à la C o u r d é b o u le r le s* A r l l or
O n s l o w de la d em a n d e en n u lli té , par lui fol race dans son appel ii.c id e n l de la d em a u d e
�f?
C ' [i '
( 32 )
e i r i n l e r c e n t i o n de p r em iè re in s U n c e , l e c o n d a m n e r a ux d é p e n s d c l . V n o u v c l l e i n t e r v c n i i o n j
e t , st a tu a n t sur c e l l e * c i , r e c e v o ir d e n o u ve a u en tan t que de be so in et su ra b ond am m en t l e
*r Hue, aux q ualités q u ’ il agit, in t e rv e n a n t dans l'in sta n ce en p a rtag e de la succession de d é
fu n t E d o u a r d O n s l o w , p e n d a n t e e n t r e les fi e re s O n s l o w en pr é s e n c e des antres parties de
la cause ; ce f a i s a n t , o rd o n n e r q u e le s som m es qui p ou rr on t r e v e n i r audit A r t h u r O n s l o w
'
p a r suite dud it pa rta ge se ron t v er sé es e n t r e les main s du sr l l ü e , e n dimin ution et jusqu'à
c o n c u r r e n c e de sa c ré a n c e tant en prin cipal »q u ’ en inté rê ts et fr ais; o rd o n n e r que le sr Hue
pourr a pou rs uiv re dans tous les cas le p a ie m e n t de la c r é a n c e F o n t a in e - M o re a u sur tous les
b ie n s qui é c h e o i ro n t audit A r t h u r O n s l o w sans s’ a rr ê te r ni avoir éga rd aux a rr a ng em en s
q u 'au ra it pu faire ou ferait le sr A r t h u r O n s l o w au préju dic« des droits du s* F o n t a i n e - M o
r e a u ou ses cré a n c i e r s , le sq u e ls se r o n t d éc la ré s nuls ; c l au su rpl us dire qu’ il a é le b ie n jugé
p a r l e j u g e m e n t d o n t est appel ; o r d o n n e r on c o n s é q u e n c e que ce d o n t est appel sortira
¿o n p le in et e n t ie r efl’et, e t c o n d a m n e r les appela ns en l’ a m c u d c et aux d ép ens.
E n f in M* D e b o r d , p o u r la famille de M on glas, a d em a n d é que la C o u r v oulut b i e n r e c c v o î r
l'in t e r v e n t i o n des d am es de M on glas et co nso rts ¡l e s a utorise r en c o n s é q u e n c e a assister pou r
l a co n se rv atio n d e le u rs droit», e n qualité d e cré a n cier s du sr A r t h u r O n s l o w , à l'in s t a n c e
qui existe e n t r e lui et ses coliéri ii ots re la t iv e m e n t au pa rtage de la su cce ssion du sr Ed ouard
O n s l o w , ainsi q u ’ aux op éra tions u lt é ri e u re s du pa rt ag e, qui n e p o u ir a ê tre fait q u 'e n le u r
p r é s e n c e , po ur, p e n d a n t la dite in stan ce , et lors d es dites o p é r a t io n s , p r e n d re te lle s c o n c l u
sions q u 'ils a vi se ro nt dans le u r s in té rê ts , e t en cas d e con te statio n s , c o n d a m n e r le
S' O n s l o w aux d ép e n s .
POINT
DE DROIT.
JCn c c q u i to u ch e la s u c c e s s io n :
L e pa rtage entre-vif» du u a v iil 182S doit-il ê t r e a n n u lé ?
D o i t- o n o r d o n n e r un n o u v e a u pa rta ge e n t re le s quat re fils O n s l o w de la su cc ession d r
l e u r p è re ?
E n c c q u i to u ch e les d i'o its d es p a r tie s s u r lu s u c c e ssio n :
S i c’ est la loi fran ça is e qui dnil régir le pa rta ge ; si a uc un des co héritie rs ne petit se dire
d on ataire » ou c r é a n c i e r d une po rti on de l ’ hoirie qui en e x c é d e r a it le q u a r t , et ne p e u t
r e c l a m e r po u r lu i c e l l e por tion à titre du d o n m ia g e s - i n t é r ê t * , l' u n d 'e u x est-il en droit de
p r é t e n d r e au p r é l è v e m e n t de cellft portion sur la masse q u a n d il 110 »’ att ribue ce droit
q u ’ en
v ertu
d e c e t t e q u alité p r é t e n d u e de d o n a t a i r e , ou do c r é a n c i e r , ou d 'ay a n t- d roit »
des dommages* intéi éts ?
K c la tiv en ie ii t à la loi qui doit ré gir le part age :
S i E d o u a rd O n s l o w est m o rt naturalisé fia n ç a is et domicil ié e u F r a n c e ; si ses héritiers
�( 33 )
t o n t F r a n ç a is ,
e t si sa succession é t a i t , lors de so n d é c è s , ' toute entière en F r a n c e ,
n ’ esWce pas la lo i française qui doit régir le pa rtage ?
Q u a n t à la n at ion alit é du d éfu nt :
E d o u a r d O n s l o w , q u o iq u ’ anglais de naissance , é t a i t - i l , lors d e son d é c è s ,
naturalisé
fr an ça is ?
L a lo i d e 1 790 e x ig e a it - e ll e un s e rm e n t de l 'é t ra n g e r qui vo ulai t se n at ura lis er français ?
L a constitution de 1 7 9 1 qui exi ge ait ce se ri n e n t po u r natura liser l ’ é tran ge r en F r a n c e ,
a -t - e l le dû être o b se rv é e pa r E d o u a r d O n s l o w , s’ il a v o u lu a cqu é ri r la qualité d e fran çais?
E d o u a r d O n s l o w a-t-il m an ifest é, pa r tous le s actes civils e t pol itiques d e sa vie , sou in
t e n tio n d’ ê tre naturalisé fran ça is ?
Q u a n t au dom ic il e du d éfu nt :
E d o u a rd O n s l o w c t a i t - i l , lors de son déc ès , dom icilié e n F r a n c e ?
P o u r acquérir dom ic il e en F r a n c e , est-il néce ss aire sous l ’ em p ire du co d e civ il d ’ ob le n ic
l ’ autorisation du g o u v e r n e m e n t ?
E d o u a r d O n s l o w , v e n u en F r a n c e lon g- tero s a va n t l'émission d e ce co d e , a-t -il dû ob te
n ir ce t t e autori sation s’ il a v o u lu é tab li r sou d om ic il e en F r a n c e ?
Q u a n t à la n ationalité des héritiers :
T o u s les héritiers d’ E d o u a rd O n s l o w ne sont -ils pas français ?
Q u a n t à la situation des ob jets com posa nt la succe ss ion :
A u d éc ès d’ Ed ou ard O n s l o w tous ses b ie n s n’ étaien t-i ls pas en F r a n c e ?
R e la t iv e m e n t à la qualité sur la q u e ll e G e o r g e s O n s l o w base sa d e m a n d e en p r é l è v e m e n t
du prix de la te rr e de L i ll in g st o n n , en sus du quar t d e la su cce ssion et J e sa p or tion virile :
C e t t e qualité de don atai re , de c r é a n c i e r et d’ a ya n t -d ro it à des d on im a ge s- inté ré ts , pe u te ll e fo n d e r la d em a n d e en p r é l è v e m e n t du prix d e la te rr e de L i lli n g st o n n ; 10 si la d onat ion
est aujou rd ’ hui n o n -a v e n u e , soit pa rc e que le d o n a t e u r et le don atai re l ’ aur aient a né a ntie
pa r c o n s e n t e m e n t m u t u e l , soit pa rc e qu ’ e lle serait n u l l e en F r a n c e , h cause des disposi
tion s re strictives du cod e c i v i l , e t en A n g le t e r r e pour ne pas y avo ir été soum ise aux fo rm e s
q u ’ e lle aurait dû y subir pou r y être v a l a b l e , si d’ ailleurs e ll e 11e p e u t avoir d e réalisation
sur les biens d on né s e u x - m ê m e s , ni fr ap per la v ale u r de ces b ie n s, tra ns po rt ée en F ra n c e ¿
1* si la c ré a n c e n'e xis te p a s , soit pa rc e q u e G e o r g e s O n s l o w n’ est pas don ataire , soit pa rc e
qu’ il ne sa u r a it , m êm e alors qu ’ il le f û t , a voir d ro it qu ’ au dés iste ment de l’ ob je t d o n n é ;
3 * si enfin G e o r g e s ne peu t se pl ain d re d’ une v e n t e qu ’ il a sa nc ti o nn é e en y p r e n a n t p a r t ?
Q u a n t à la donation :
L e d on ate u r et le don atai re on t-ils m o n t r é , par leur c on d uit e pos té ri eu re à la d onat ion ,
l e u r in t e n t io n de l’ an é a n tir ?
�( H )
G e o r g e * »-t-il c o n n u et n é gocié la v e n t e <le i 8 î»4 ?
L e s t e n u e s d e l'a cte de v e n t e e x c lu e n t - ils l ’ idée qu ’ E d o u a r d se cru t d ép ou il lé pav la do
n atio n de 1 808 ?
E n tant q u 'e l le e xc éd e ra it la quotité d i s p o n i b l e , la d onat ion d e 1808 se ra it -e ll e valable
aux y e u x de la loi française ?
N e s e r a i t - c e p a s s e u l e m e n t d a n s l e c a s où e l l e s e r a i t v a l a b l e a u x y e u x d e s lo i s anglaises ,
q u e Cfrtte d o n a t i o n p o u r r a i t s o r t i r q u e l q u ' e f f e l ?
O r , aux y e u x do ces lois » ce t t e d o n atio n e st - e lle vala b le ?
E d o u a r d ava it -i l capac it é p o u r f a i r e , e t G e o r g e s po u r r e c e v o ir c e l t e do nation ?
C e l t e d onat ion a -t - e l le été re v ê t u e d*s form alités anglaises n éce ss aires à lu i faire pu iser
fo r ce d a n s c e s l o i s ?
S i ce t t e do nation est v a la b le aux y e u x d es lo is a ng la is e » , n ' e s t - c e pa s s e u le m e n t parce
qu e so n o b je t la sou m ettra it h l’ e m p ir e du sta tut réel «l'Angleterre ?
S i e ll e ne tie nt sa for ce q u e du statu t r é e l a n g la is , p e u t -e ll e avoir u n e réa li sa ti on q u e l
c o n q u e lo rsq u e le s ob jets d on né s ne so n t p l u s , à ca use d e le u r m ob il is at io n , sous l' e m p ire
de c c statut ?
L e d o n a t a i re p e u t - i l , en v e r t u du sta tut r é e l , saisir co m m e é q u iv a la n t de l'o b je t don né
en nat u re , la vale u r d e c e t o b j e t qu i se trou v e e n F r a n c e sous for me niobit.è* e ?
L e s trib u n au x français po u rr a ie n t -il s d o n n e r fo r ce d 'e x é c u t io n , sur des valeurs t ro u v ée s en
F r a n c e , à un statu t é lt a n g e r ?
Q u a n t à l.i p r é t e n d u e c r é a n c e :
S i la d o n atio n est v a l a b l e , G e o r g e s pe u t-i l dire q u 'il est pr opri é taire du prix d e la terre
de L i ll in g st o n n , pa rce que ce pr ix re p r é s e n t e la te rre qui lui appa rte na it par l'effet de la
d o n a t i o n ) qu ’ ainsi il est c r é a n c i e r d e ce prix vis-à-vis de la su cc ess ion ?
TJh d o n a t a i r e p e u t - i l p u i s e r u n e q u a l i t é d e c r é a n c i e r v is - a - v i s l e d o n a t e u r d a n s l ' a c t e de
bien fa isan ce pas-c e n tr'e u x ?
C o m m e pro prié taire de la t e r r e , G e o r g e s ne ponrrait-il pas se u le m e n t agir par v o i e de
d é s is t e m e n t c o n t r e l ' a c q u é r e u r , e t sans ten ir c o m p t e de ce qu'il puise sou droit de pro
priétaire*
dan s un b i e n f a i t , par voie de
d on mia ge b- inté rê ts c u i i l t e l e v e n d e u r , aulc ui du
b ie n fa it ?
Mais c»»tte a ctio n en d ésis te m e n t n e se ra it-e lle pas rep ou ssée par le d éfau t de v a l i d i t é , en
An ^ l. -t r ir e , de sa d on at ion , défaut q u i , en A n g le t e r r e et vis-V vU T a r q u é r e u r , ferait dispa 1 ailre sa qualité de pr oprié taire ; par les t e n u e s du la v en t e de i 8 j /| , et par la i.tlilic.ilion
qu'il aurait laite de ce t t e v e n t e ?
Q u e si, la do nation ét an t n u l l e , G e o r g e s ne p e u t sc dire p r o p u é l a i r c de la te rre , peu t-il
so d u e c r é a n c i e r du prix ?
�V
( 35 )
Q u a n t au p r é t e n d u droit à des d o m m age s- in té rê ts •
S i la d onat ion e st v a la b le , G e o r g e s p e u t -il r é c la m e r des d om m age s-in té rê ts c o n t r e la
succ ess ion d e non p è r e , pa rc e q u e c e lu i- c i a ali é né la te rr e de L i ll in g st o n n ?
L e p e u t - il s’ il lu i est in te rd it d'agir c o n t r e l ’ a cq u é re u r par v o ie de dés iste ment:?
L e pe u t-i l s'il a pa rticipé à la v e n t e ?
L e p e u t -il si l e droit de p r o p rié t é , en v e r t u d u q u e l il a g i t , n e ré su lt e q u e d 'u n e d on at ion
à lui faite pa r c e lu i auqu el il d em a n d e ces d o m m a g e s - in t é rê t s ?
E t si la d on atio n est n u l l e , q u e l d ro it à des d o m m a g e s - in t é rê t s p e u t avo ir G e o r g e s
O n s lo w ?
Q u e si l ' o n suppose q u e des dom m age s- in té rê ts lu i so n t dus , la su cc ess ion se ra it-elle
o b li g é e en ve rs lu i po u r ce c h e f , do t e lle sorte q u 'il e u t droit de p r é l e v e r sur e lle l e p r i t de
la te rr e de L i llin g s t o n n ?
E n c e q u i to u c h e le co m p te d u m a n d a t :
N e doi t-o n pas a jo urne r la red dit io n de ce co m p t e ?
E n c e q u i to u c h e le d o u a ir e :
L a fixation du dou aire de M me O n s l o w m è r e e st - e l le c o n y e D a b l e ?
E n c e q u i to u ch a le s in te r v e n tio n s :
L ’ in t e rv e n t io n du s*- Hcie en p r e m iè re in st an ce est- elle n u l l e po u r v ic e d e fo rm e ?
L e s d e u x in te rve n tio n s de ca use d ’ a pp el s o n t - e lle s r é g u l i è r e s ,
et< loiv e n t-e ll es être
adm ises ?
E n ce q u i to u c h e l'a p p e l in c id e n t d 'A r t h u r O n s lo w :
C e t appel est-il fo n d é ?
E n ce q u i W u che les d ép en s :
Q u i doit su pp ort er les d ép e ns de M m e O n s l o w ?
Q u e l s d ép e ns d oiv e n t-être com p e n sé s pour être e m p lo y é s en frais de pa rta ge ?
Q u i doit su pp ort er 1es d ép e n s d ’ in t e rv e n t io n ?
P o u r m in u t e : ( s i g n é ) L o u i s B A R S E , a vo u é.
M * Lo uis B . i r t e , a vo ué près la C o u r r o ya le d e R iorn, y o ccu p a n t po u r M m e v eu v e
M au ri ce O n s l o w , n é e D cc- d u - T re u il , et pour M . G a b r i e l - A m a b l e - A u g u s t e O n s l o w , signifie
les qualités ci- dessus, e t en d o n n e co p ie :
I® A M » Sav arin, a v o u é p r è s la m ê m e C o u r , e t d e M . A n d r é - G e o r g e s - L o u i * O n s l o w ;
a* A Me G b d e l , avoué p r è s la m ê m e C o u r , e t do M. A rt h u r O n s l o w ;
3 ° A Me B o n j o u r , a vo ué près la m êm e C o u r , e t de M me v eu v e Ed ouard O n s l o w } n é e
de Bo u rd e il le ;
4 « A Me J o h a n n e l , avoué près la m êm e C o u r , et do M. F o r t u n é - P i e r r e Hue ;
�(
3G
)
E t 5 ° A M e D e b o r d , avoué pr ès la rocme C o u r , et d e M ll e de M on glas ; M . et M m e de
G e r m a in e l M . G c r u s - d e - L a b o r ie .
S a n s q u e le mod e de ré d act io n desd iles qu alités puisse nuire ni p r cju d ic ic r aux droits
d 'a u c u n e des pa rtie s.
D o n t ac te ; fait à R i o m , l e 1 4 mai i 835 .
S ig n é P E Y R I N , huissier.
M e S av ari n d é c la re fo r m e r opp os it ion aux p r é s e n t e s qualités.
H io m , ce 14 mai i 835 .
S ig n é P E Y R I N , huissier.
E n r e g is t r é à R i o m , l e i 5 mai i 8 3 5 , folio 1^3 , v e r s o , case i l.
R e ç u 5 fr an rs 5 o c e n tim e s.
S ig n é P E Y U O N N E T , r e c e v e u r .
S u it P ord o n n an ce in t e r v e n u e sur l' op po sition ci- dessus m e n t i o n n é e .
« V u les qualités ci-dessus e l des a utre sp art s transcrites, signifiées p a r l e ministère de P e y r in , huissier, le «4 ma» p r és en t mois; vu é g a le m e n t Pop p o sil io n fo rm é e à ic e llc s p ar M e S a
va ri n , a vo ué de M A n d r é - G e o r g e s - L o u i s O n s l o w ; et vu la so m m ation fa ite le i 5 de ce
m ois, audit Me Sav a ri n , à la r e q u êt e de Me Uarse, aussi a vo u é, et de la d ame v e u v e Maurice
O n s l o w et d e M. G a b r i e l - A m a b l e O n s l o w , de se t ro u v e r p a r - d e v a n t nous et en notre hôtel ,
ce jo u rd 'h u i à trois he ur es de r e l e v é e , pou r voir statuer sur ladile o p p o s i t i o n ; a tt e n d u
q u e l’ h eure ca p t é e par la d it e so m m a t io n osl plus que passée; c l attendu la non c om parutio n
d ud it Me
S av ari n , n ou s P ie r r e - A m a b le A r c h o n - D e s p é r o u s e , c h e v a li e r de l' o r d re ro y a l de
la lé gion d 'h o n n e u r, présid e n t de la i " ch am b re ci v il e d e la C o u r r o y a le d e Riom , don non s
d éfau t c o n t r e le d it M e S a v a r in , a vou é , e l , p o u r le profit, m a in t e n o n s le s pr és en tes qualités
t e ll e s q u 'elle s o n t été signif iées. F a it et d o n n é en n otre h ô t e l , à R i o m , le iG mai ¡835 , i
5 h eures du soir.
S ig n é A R C H O N - D E S P É R O U S E , p i é s i d e n t . »
'
ARRÊT.
O u i aux aud ie n ces <lp» i 3 , i!\, >5 , 19 , 3 0 , 31, 32, af> c l 37 jan vie r d e r n i e r , les avo ués en
le u rs c o n c lu s io n s , MM»* D u c l o z e l , a voca t île M. G e o r g e s O n s l o w , a p p e la n t } D e Vissac ,
avoc at du »' G a b r ie l- A m a b le O n s l o w , i n t i m é ;
C lia lu s.
Dernet , avocat du s* A i t l i u r O n s l o w ;
avo ca t du »' l l u e , e n l e u i » plaidoiries; à l’ aud ie n ce du 11 fe v iie r a u s s id e in ie r , M. S a l -
• v e t o n .l" a v o ca t -g é n é ra l, en ses oh scrv ali ons et conclusion»; et, après qu’ à ladile a u d ie n ce
du 11, la ca use a ¿ le re n v o y é e à l' a u d ie n ce de ce jour , po u r la pi onon ci.ition île l’ arrêt :
JCn f f fjtti to u c h e /<4 co m p é te n ce j
A tte n du (|uc toutes les p a llie s inté ressé es ont r e c o n n u la c o m p é t e n c e du trib u n al d e
O le in io n l, savoir : 1"S s'* G a b r ie l- A m a b le et M j u r ic e O n s ' i i w en foi 111a 111 le u r d em a n d e en
partage de la su cccssio n d’ i^douaid O n s l o w , con tre les »'• G e o r g e s et A r l liu r O n s l o w , leurs
�*
(
3 7
)
frèresj et c e u x - c i , en comparaissant, en d é f e n d a n t sur ce t t e d em and e , et en no d é c li n a n t
on a u cu n e m an iè re la juridiction du tribunal d e v a n t le q u e l ils avaient été assignés j
A t t e n d u q u e cette re con n ais sa n ce ré su lte e n c o r e , de la pa rt du sr G e o r g e s O n s l o w , partie
de D u c l o z e l , des conclusion s qu’ il a fait signifier par a cte du 7 avril 18^2, e t qu'il a ensuite
ré it é ré e s à l’ aud ie n ce des pr em ie rs juge s , co n cl u si on s par le sq u e ll e s il a dem a nd é que
l e part age fût fait d'après des bases co n form es à ses p i é t e n t io n s ;
A t t e n d u que s’ il est une fois r e c o n n u que la su cce ssion du s* E d o u a rd O n s l o w s’ est
ou ve r te en F i ance dans la v il le de C t e r m o n t ; que c’ était dan s c e l t e v il le où le s* O n s l o w
ava it sou dom ic il e de fdit e t d e d r o i t , il ne p e u t alors ê tre d o u te u x que ce n e .fut d e v a n t le
t r ib u n a ld e C le rra o n t que dût être porté e la dem a nd e en p art ag e, le li e u de l’ o u v e r t u r e d e la
su cc ession ét an t ce lu i du d om ic il e du défunt ;
A t t e n d u qu’ en a p p e l , aucu n e part ie n ’ a co n c lu à l ’ in c o m p é t e n c e d e l à C o u r , et que les
pu în é s O n s l o w , parties de De V is sa c, se so n t b orn é s à dire q u e s’ il y avait lieu d’ ap pliq uer
la lé gis lation anglaise, ce t t e a pp lic ation échap per ait à la c o m p é t e n c e de la C o u r ;
A t t e n d u que ce ne po urr ait être que dans ce cas, que la c o m p é t e n c e pou rr ait é p r o u v e r
q u elq u e difficulté»
E n ce q u i to u ch e le p rem ie r c h e f d u ju g e m e n t d o n t est a p p e l, r e l a t i f à la r e sc isio n de
V-acte d e p a r ta g e d u 11 a v r il 1828.
P a r l e m o ti f exp ri m e dans le d it ju g e m e n t .
E n ce q u i to u c h e le d e u x iè m e c h e f ou il s* a g it d u n o u v e a u p a rta g e à o r d o n n e r d e la
c o m p o sitio n d e lu m a sse d e la s u c c e s s io n d e ¿J7 . E d o u a r d O n s lo w 9 et d es d r o its des
co p a r ta g e a n s d a n s c e lte m a sse ;
. S u r la p r em iè re ques tion de ce c h e f , la q u e lle est rela tive à la natura lis ation d’ E d oua rd
O n s l o w e n Fi a n ce ;
A t t e n d u q u e la loi du 3 o avril (2 mai) 1790, ré p u t e français ce u x qui, nés hors du r oya u m e
de parons étra nge rs, son t étab lis en F r a n c e , e t q u ’ e lle le » adm et en p r êta n t l e s e rm e n t c iv i
q u e à lV x e r c i c o des droits de c it oye n s actifs après cin q ans de dom ic il e con tin u en F ia n ce »
s’ ils on t acquis de» i m m e u b l e s , ou épou sé u n e française , ou formé un é t a b li ss e m e n t de
com m erce j
A t t e n d u que ce t t e loi présen te deux dispositions d is t in c t e s , l’ une r e la t iv e aux étrangers
qu ’elle
d éc la re natura liser de pl e in d r o it , l ’ a uire r e la t iv e aux étranger» qu ’ e ll e a dm et à
l ’ e x e ic t c e des droits de c it oy e n s actif» en prêt an t le se rm e n t civ iq u e ;
A t t e n d u que c e t t e loi, en e xig e a n t îles é tra n gers qu’ e lle naiur«disait la pres tation du ser*
m e n t civiq ue pour être admis aux a va nt age s de la qualité de cit o y e n act if, ti’ a fait qu’ e x i g e r
la m êm e con dition qu’ ell e im po se aux pers onn es nées en F ra n c e }
A t t e n d u qu ’ à la qualité de fran çais est attachée la jouissa nce des droits c i v i l s , et que c ’ est
�( 38 )
l e í c i i l ^ a v a n U g P q u e la l o i a e n t e n d u c o n f é i e r a u x é t r a n g e r s q u ’ e l l e r é p u t a i t f r a n ç a i s , e n n e
l e s a d m e t t a n t à l ’ e x e r c i c e d e s d r o i t s p o l i t i q u e s , q u ' a u t a n t q u ’ ils s e s o u m e t t r a i e n t au s e r m e n t
e xigé ;
A t t e n d u q u e si l ’ o n s e p é n è t r e d e l a d i s t i n c t i o n q u i e x i s t e r n g é n é r a l e n t r e le s d r o i t s ci vil »
e t l e s d r o it s p o l i t i q u e s ,
p r e s c r i t e s p a r l a lo i d u
on
3o
n e p e u t d o u t e r q u e l ’ é t r a n g e r q u i r e m p l i s s a i t le s c o n d i t i o n s
a v i i l 1 79 0 , n’ ait été n a tu ra lisé d e p le in d r o i t , sans q u 'i l lu t ten u
d e p rê te r le ssi inent civ iq u e j
'
A t t e n d u que si des lois pos téri eu re s, te ll e s que l a con stitution d e 1 7 9 1 , on t
exi gé des
é tra n gers la co n d it io n du s e r m e n t , ces lois u ’ ont pu e t 11’ o n t e n t e n d u disp oser que po u r
l ’ ave nir , ell es n’ o n t pu ré gir l e passé , e n le v e r des droits acquis à c e u x qui a u x te rm es d e
la loi du 3 o avril 1790 é t a ie n t d e v e n u s français sans p r ê t e r de se rm e nt ;
A t t e n d u que la co n st it u tio n de 1791 n ’ e st n i in t e rp ré t a tiv e n i d éc la ra tiv e de la lo i d u
3o avril 1 "90 , e t qu’ e lle doit ê t re co n sid é ré e co m m e a ya n t statué par un droit n o u ve a u ;
A t t e n d u que la loi qui ré p u t é français , m êm e sans le u r c o n s e n t e m e n t , le» é tra n gers é t a
blis en T r a n c e , est con fo rm e aux droits des g e n s,
les droits de s o u v er ain e t é de ch aq u e
natio n s’ é t e n d a n t no n s e u le m e n t sur c e u x qu i y so n t n é s , mais e n c o r e sur le s é lia n g e r s qui
»'y son t établis ;
A t t e n d u q u e l ’ é t r a n g e r p a r l e fa it s e u l d o s a l é s i d e n c e se s o u m e t a u x lo i s d u p a r s q u ’ il
v ien t h ab iter,
e t q u ' i l e s t l i b r e à c h a q u e é t a t d e d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s il
a d m e t u n é t r a n g e r à s’ é t a b l i r s u r s o n t e r r i t o i r e ¡
A t t e n d u que ce serait m éco n n a ît re l e d ro it de s o u ^ r a i n e t é a p p a rte n a n t à ch aq u e é t a t ,
q ue de p r é t e n d re qu ’ un é tat ne puisse pas d éfé re r à u n é t ra n g e r la qu alité de re g n ic o l e , sans
l e c o n s e n t e m e n t ou la volon té de c e l u i a uq uel u n e p a re ill e qualité est d éfé ré e ;
A t t e n d u que c’ est à l’ é l i a n g e r qui ne v e u t pas a c c e p t e r le s titres qui lui sont co n fé ré s , à
qu itter le te rr itoire sur l e q u e l il est v e n u s’ é tablir ; e t q u e si au c on tra ir e il co n t in u e <1 y
d e m e u r e r , il est ce n sé s’ ôir e soumis à la lo i qui lu i att ribue de n ou ve a u x droits en lu i d o n
n a n t une n o u v r l l e q ualité ;
A ttendu
qu e le s' L d o u a rd O n slow de
cv jit s , n é a n g l a i s , a é t é n a t u r a l i s e e n F r a n c e
c o m m e sc t r o u v a n t d a n s le» ca s p r é v u s p a r la l o i d u
é t r a n g e r s ; q u ’ il ¿ l 3'* 1 ^o r s
3o
a v r i l 1 7 9 1 , p o u r la n a t u r a l i s a t i o n d e s
p r o m u l g a t i o n d e l a l o i , é t a b l i e n F r a n c e ; q u ’ il y a v a i t u n
d u n i c i t é c o n t i n u d e p u i s c i n q a n s ; q u ’ il y a v a i t é p o u s é u n o f r a n ç a i s e , c o n d i t i o n s q u i suffi
saien t p o u r le
fa ire
rép u ter français;
A t t e n d u q u T .d o u a id
O n s l o w tie n t no n se u le m e n t sa natura lis ation de l ’ effet de la l o t ,
n a i s qu’ il a ( n c o t e m an ife st é , par plusi eurs actes de sa vio pu b li q u e et p r iv é e , l’ in le n lio n
d ’ é t ie français;
A t t e n d u qu’ après la pu b li catio n d e l à l o i , il a co n t in u é do ré sider e n F r a n c e , ce qui
�( 39 )
fo r m e ra it , s’ il en était b e so in , u n e e sp èce d’ a ccep tation de la qualité de fia nçais q u 'il ven a it
d e r e c e v o ir ;
A t t e n d u qu ’ il paraît que la ré sid e n ce du s* E d o u a rd O n s l o w en F i a n c e est antérieure à
son m a r i a g e , c l q u e son in te ntio n fut d’y fixer sou d om ic il e en con t ra c ta n t mariage , le
G mars
83 9 n v e c l a D l l e de B o u rd cil le , n ée fr an çais e;
A t t e n d u q u e les dispositio ns du c on tra t d e m ar ia ge des futurs é pou x r é v è l e , de la part tle
l ’ un co m m e de l'a u t r e , l ’ in t e n t io n de n ’ avoir d’ autre d om icile qu ’ en F r a n c e ; le p r ix des
bie n s q u e la D lle de
B ou rd e il lc s’ était rése rv é d e v e n d r e devait ê tre e m p lo y é à a cq u é rir
d es im m e u b le s eu F r a n c e , et la dot du s» E d o u a r d O n s l o w d ev a it , jusq u’ à c o n c u i r e n c o de
10,000 li vre s s t e i l î n g , r e c e v o ir la m êm e destina tion ;
A t t e n d u que les dispositions de ce c on tra t de m ar ia ge o n t été e x é c u t é e s e t que le sieur
E d o u a r d O n s l o w eût d e v e n u a c q u é r e u r d ’ i m m e u b le s situés en F r a n c e , s a v o i r : d e la te rr e
d e C h a l e n d i a t et d’ une maison si tu ée à C l e r m o n t ;
A t t e n d u que depuis son m ar ia ge le sr O n s l o w dem e u ra a C l e r m o n t - F c r r a n d , vu que
«on m ! m ^ e ^ n A n g l e t e r r e , en 1784 » époq u e r a p p r o ch é e de son m ar ia ge , n ’ é t a it qu ’ une
sim ple visite qu ’ il était dans son d ev oir de faire a v e c son épou se 9 à ses pa re n s qui é t a ie n t
v e n u s e u x - m ê m e s à Paris po u r la c é lé b ra t io n de son m ar ia ge ; qu ’ a i n s i , ce v o y a g e qui fu t
fa it ave c l ’ espr it de re to ur, ne m o n t r e au cu n e i n t e n t io n , de la part du s ' E d o u a r d O n s l o w ,
de c o n se rv e r son d om ic il e d 'o ri gin e en A n g l e t e r r e ;
A t t e n d u qu’ E d ooard O n s l o w a fait partie en 1789 de la ga rde n at io n ale de C l e r m o n t »
e t que dans u n e r é u n io n s o l e n n e lle de cette ga rd e it a prêté , le 20 d é c e m b r e de la m êm e
a n n é e , le se rm e n t prescrit par les l o i s , ce qu i est con st até par un e x tr ait des registre s de la
mairie de C l e r m o n t ;
A t t e n d u q u e l’ ord re que r e ç u t E d o u a rd O n s l o w en 1798 de qu itter l e terr it oir e français
n e fut qu’ une sim ple meaure d’ or d re pu b li c qui t e n a it aux circo n st an ces du l e m s , et d o n t
on ne p e u t in duire que ce lu i c o n t r e l e q u e l e ll e était prise, ne fût pas natura lis é fran ça is , la
loi lui ayan t co n fé ré une q u alité qui n’ a pu lu i ê tre p o s té rieu re m e n t e n le v é e par u n e mesur e
de h au te po lice ;
A t t e n d u q u e le s* E d oua rd O n d o w a été por té en l’ an I r , en i 8 l 2 et en 1820, sur les
listes d i s plus forts im p o s é s , et les listes d o c t o r a l e « ; et que s’ il a été ainsi inscrit f c'e st
pa rce que l’ opin ion pu b li q u e , les agens du g o u v e r n e m e n t le répu la ie iU fr a n ç a is , et c apab le
d 'e x e r c e r des droits po lit iq u es;
At t e n d u q u e le s» Edou ard O n s l o w a fuit é l e v e r se« e n fin * dans la re li g io n c a th o liq u e ; et
q u e c e u x - c i ont t r l l r i n e n t été con sid é ré s co m m e fr an çais , q u e l’ on a e xigé d’ eux qu ’ ils sa
tisfissent aux lois de la con sc ri p tio n et du r e c r u t e m e n t ;
�( 4o )
A t t e n d r i que la perm ission qu’ ob tin t en 1798 E d o u a rd O n s l o w , du roi d’ A n g le t c rr o , de
ré sid e r en F i a n c e , ne peu t être c o n sid é ré e q u e c o m m e u n e p r éca u t io n qui fui prise dan*
F i n t c i è l du sr O n s lo w po u r con se rv e r ses droits en A n g l e t e r r e , et que d’ ailleurs cet acte no
pou rr ait détruire l'ciTet de la loi qui l'ava it d éc laré naturalisé en F ra n c e ;
A t t e n d u que lors de son v oyage e n A n g l e t e r r e , le sr O n s l o w a pu y faire c é l é b r e r son
maria ge su iv an t 1 e rite p rote st a n t , ce qui n ’ a été de sa part qu ’ un h om m age pu b li c re n d u à
la re li g io n dans la qu e ll e il était né , sans que d e c e lt e c é lé b ra t io n on puisse in d uir e qu’ il
ait m an ife st é l 'in t e n ti o n d 'ha b it er l’ A n g l e t e r r e ;
A t t e n d u que q u elle s que so ie n t le s induc tion s que l ’ on p e u t tirer du m ode suivi par le
s* O n s l o w , po u r faire son te st am e nt e n
i 8 i t d’ après les statuts a n g la is , et d e l' in t é r ê t
qu ’ il avait d e c o n s e r v e r í a qualité d’ anglais p o u r r e cu e il li r u n jour par lui ou par se* d es
c e n d a i s , s’ il y avait lie u , la pairie et les ava ntages qui y é t a ie n t a t t a c h é s , elles 11c p e u v e n t
jam ai s d étruir e ce qu i ré su lte d 'u n e ré sid e n ce de fait en F r a n c e qui a duré depuis 1^83 ,
é p o q u e d e *on m a r ia g e , ju sq u’ en 1829 > 18 o c t o b r e , é p o q u e de son décès^ ré sid e n ce qui a
été a c c o m p a g n é e d e plusieurs actes d ém o n t ra n t son in te ntio n d’ a c c e p t e r la Œ u a W n ^ u o u
q ui lu i avait été a cc or d ée pa r la loi j
S u r la *2e ques tion r e la t iv e au dom ic il e du s r E d o u a r d O n s l o w à C l c r m o n t :
A t t e n d u qu’ à supposer qu ’ il put s 'é l e v e r q u elq u e difficulté sur la naturalisation du sT O n s l o w
en F r a n c e , il n'en faudrait pas m oins r e co n n aît r e, d ’ après les pr in ci pes de la matiè re et l e u r
a pp lic ation aux faits d e la c a u se , qu ’ il aurait acquis un v ér it ab le d om ic il e dans le l o y a u m e ;
A t t e n d u qu'il était admis par pres qu e tous les a u t e u r * , que l ’ étra n ge r qu oiqu e no n n a t u
r a l i s é , a cq uéra it un dom ic il e e n F i a n c e , pou rv u que deux choses c o n c o u r u s s e n t , l e fail et
l ’ in t e n t i o n , la loi c o m m u n e n ' e i i g c a n t de l’ é lr a n g e r , pou r l'é tab li ss em en t de son dom ic il e,
q ue le fait d 'u n e habitation r é e lle jo in t à l' in t e n tio n de l’ é tablir ;
A t t e n d u q u e ce t t e d o c t rin e qui e j l pu isée dans le droit co m m u n a été plusieurs fois
con sa cré e par la ju ri sp ru de n ce ;
A t t e n d u que le *f E d o u a rd O n s l o w avait un v ér it ab le d om icile en F r a n c e avant le codo
c i v i l , par cela seul qu’ il y avait trans porté sa r é s i d e n c e , et qu ’ il avait manifesté par plu iio u r s acte s so n in te ntion d’y rester à p e r p é t u e lle d em e u re j
«
A t t e n d u q u ’ en e xa m ina n t la vie du s ' O n s l o w , il e it impossible ilo ne pas co n v e n ir qu’ il
n ' c ù t transporté l e siège de ses affaires en F i a n c e ; q u e ce p a j s ne fût ce lu i qu'il ne pouvait
( p i l i e r tan s que l’ on dit qu ’ il était a l u n i t ,
r i ne fût ce lu i où il re v e n a it sans q u e l’ on dit
qu'il était do re tou r , ainsi que s’ en e xp liq u e la loi lo m a in e ;
Attem lii que en d om ic il e é la n t une fuis acqu is, le s' O n s l o w n ’ en a pu é t i c pr ivé par des
loi» p o s té rieu re » , qui aur aient e s ig é des étran ger s d ’a u lr c s conditions U l l r s que c e lle do
l ' a u l o n ia lio ii du g o u v e r n e m e n t .
�( 4i )
A t t e n d u q u e l ’ art. i 3 du co d e c i v i j f p a r l e q u e l un é t r a n g e r , qu i a ¿té a d m is par l ’ autoiisation du Roi à é t a b li r so n dom ic il e en F r a n c e , y jou it de tous les droits c i v i l s , n e dit pas
q u e l 'é t r a n g e r q u i n'au ra pas o b t e n u ce t t e autorisation n e pourra pas acqu éri i de dom ic il e
enFrance;
A t t e n d u q u e c e t a r t ic le , q u i se tro u v e sous la ru b riq u e des droits c i v i l s , n ’ a pas eu po u r
o b j e t d e d é t e r m i n e r les c o n d it io n s q u e d e v a it r e m p l i r un é t r a n g e r p o u r a c q u é rir u n d o m i
c il e e n F r a n c e )
A t t e n d u q u 'il a été r e c o n n u p a r l a ju ris p ru d e n ce q u e l'é t r a n g e r q u i a v a it fixé son h a b i
tation r é e lle e n F r a n c e , e t qui avait eu l'i n t e n t i o n d e l ' j f i x e r , mais sans autori sation du
g o u v e r n e m e n t , n 'e n ava it pas moins u n d o m i c i l e lé ga l e n F r a n c e ,
e t n 'e n p ou v ait pas
m o in s ê t r e tradu it d e v a n t les t rib u n au x français , d o n t il était d e v e n u ju st ic ia ble par le fa it
d e son d o m ic il e ;
A t t e n d u q u e si l' é t r a n g e r d om ic il ié e n F r a n c e pe u t-ê tre ci té po u r acti on p e r s o n n e lle d e
v a n t un trib u n al fr a n ç a i s , on n e v oit pas d e ra ison p o u r q u e la su cc ess iou m obil iè re d e
l ' é t r a n g e r d om ic il ié e n F r a n c e n e fut pas ré gie par la lo i française , puisqu’ il e st d e p r in
cip e q u e 1<* m o b il ie r d 'u n e su cc ession e&L régi pa r la lo i d u dom ic il e ;
A t t e n d u que le s» E d o u a rd O n &low , après a voir lixé , dès 178 3, son d om ic il e à C l e r m o n t ,
n e s ' e n e s t abse n té que ra r e m e n t e t toujours a v e c esp rit de re to u r, n 'a y a n t po u r lui n i p o u r sa
f a m i l l e , aucûn é t a b lis s e m e n t ail le u rs , a ya n t co n se rv é ce m ê m e d om ic il e jusqu’ au d e r u ie i
in st an t de sa v i e , puisq u'il est d é c é d é dan s la v ille qui était le li e u d e sa ré b id eu ce h a b i
t u e l l e , c e lle de sa fe m m e ; de ses e n fa n s, et où il avait le siège d e sa forLune et d e ses affaires;
At t e n d it que toutes les parties in t é r e s s é e s , et le s' O u s l o w l u i - m ê m e ,
en p r o céd a n t
v o lo n t a ir e m e n t d e v a n t le t ribunal de C l e r m o n l* F e r r a m l, su r la d em a n d e en part ag e des b ie n s
*
d u s ' E d o u a r d O u s l o w , et en re c o n n a is s a n t la c o m p é t e n c e de ce t r i b u n a l , o n t pa r-là re^
c o n n u q u e le u r p è re était d o m ic il ié à Cl erm on t#
S u r la tro isiè m e q u es ti on re la t iv e au p r o d u it d e la v e n t e des b ie n s d 'E d o u a u l O n s l o w f
aitucs e n A n g l e t e r r e )
A t t e n d u que la su cce ss io n d 'E d o u a rd O n s l o w , n é anglais , mais naturalisé f r a n ç a i s , s est
o u v e i t e le 18 o ct o b re l S a y , r u F r a n c e , où il avait é t a b li d ep u is lo n gu e s ann ées »011 d o ïn ic il e de fait et de droit , et q u e les swuls a y a n t -d ro it à cc t t o succe ssion so n t les rtifans du
d é f u n t , tous nés fia n ç a is )
A t t e n d u q u e cette su cc e ss io n se co m p o se d e b ie n s im m e u b le s et d e bie ns m e u b le s d’ unj;
v a le u r c o n sid é rab le ) que les im m e u b le s é tan t tous situés en I 'ra n ce ne p e u v e n t ê t re l é g i j
qui» par la loi du lien do le u r situation*, que le s b ie n s m e u b le s ne p e u v e n t a vo ir d ’ autro
rè g le q u e la loi de dom ic il e du défunt) et qu 'ain si ces b ie n s im m e u b le » et ces bien» m eu bles
�( 42 )
so n t é g a le m e n t soumis a ux lois fr ançaises , e t que l e pa rta ge doit e n ê t re ord o n n é d’ après
l e co d e c i v i l , sa u f les droits que les co h é ri tie rs a u r a ie n t à faire v aloir e n vertu de disposi
tion» v a la b le s faites p* r l e u r père ;
A t t e n d u qn’ entre les bie ns m e u b le s d 'E d o u a rd O n s l o w , il ne sa ur ait y avoir de d is t in c
tio n po u r ce qui c o n c e rn e le p r ix 'd e l a t e rre d e L ill it ig st o n n , e t autres im m eu b le s situés
e n A n g le t e r r e , pr ix qui a é t é tra nsport e e n F r a n c e et q u i se tro uve dans la s u cce ssio n m o
b il iè re d o n t il s'a git ;
A t t e n d u qn e G e o r g e s O n s l o w n e p e u t a u jo u rd 'h u i r é c la m e r l e p r é l è v e m e n t du pr ix do l a
t e rre d e L i ll in g st o n n , d o n t s o n p è re lui avait d o n n é , po u r p r é c ip u t, la n u e p r o p rié t é pa r
s o n co n t ra t de m ari a ge , du t8 ju il le t 1808 , e t q u 'il no p e u t p r é t e n d r e qu.e c e pr ix doit l u i
a p p a r t e n ir c o m m e p r o p rié t a ire de la dite t e rre , e t sans q u 'il fut s u je t à au cu n re lr a n c h e m e n t
pa r suite du p r ivilè ge du statut r c e l d e l’ A n g l e t e r r e ;
'►
A t t e n d u q u e c e l t e t e r r e a été ven due» l e 2 ju in 18^4• par E d o u a r d O n s l o w , au c o lo n e l
D e l a p s ; q u e l e prix e n a é t é pa y é par l ' a c q u é r e u r , trans po rté e t p la cé en F r a n c e ; qu'ain si
. t
i l y aur ait eu u n e m obil is atio n q u e , d'ap rès plu si eu rs faits e t c ir co n st a n ce s d e l a ca use ,
Georges
O n s l o w paraîtrait n 'avoir pas ig n o r é e ,
et à la q u e lle
il paraîtrait m ê m e a v ç ir
concouru;
A t t e n d u q u e l'i m m e u b l e a ya n t été d é n a t u r é , a ya n t été c o n v e r ti eu u n e so m m e d 'a rg e n t ,
l e statut r c e l d e l ' A n g l e t e r r e n e p e u t ê t r e app li q u é au p r ix d e v e n t e c o m m e à l ' im m e u b le
mêm e ;
A t t e n d u q u e ce sta tut ne t ro u v e pas d e m at iè re à la q u e lle il puisse s ' a p p l i q u e r , le s im *
m eu b le s d o n t il s’ a g it r a c la n t pas dan s la succe ss ion de l'a u t e u r c o m m u n ;
A t t e n d u d o n c . q u e la co n d it io n e sse n t ie ll e po u r ré c la m e r l' a p p li c a t io n d 'u n sta tu t é t r a u g e r étan t que les im m e u b le s d o n n é s n ' e u s s e n t pas été m obil is é s, la m o b il is a t io n q u i s'e n est
«ipérée e n s ou m et l e prix à la toi du lie u d e l ’ o u v e r t u r e d e la su cce ssion}
A t t e n d u q u e la c o u r n e peu t avo ir à s t a t u e r sur l a p r o p rié t é d ' im m e u b le s qu i n e s on t plus
au po u v o ir d 'au cu n des m em b re s de la fa m il le O n s l o w , mais a s e u le m e n t à st atuer sur le p r i s
p r o v e n u de la v e n t e d e ces im m e u b l e s , e t qui est v e n u a u g m e n t e r d 'a u t a n t la fo r t u n e m o
b iliè r e d e M . O n s l o w p è re ;
A t t e n d u que si le sieur G e o r g e s O n s l o w n e p e u t pas s’ a p p u y e r sur le sta tut r é e l , il i n
v o q u e r a i t
i n u t ile m e n t sa d o n atio n du 18 ju il le t 1808 f pu isque c t s deu x é lé m e n s qui s o n t
nécess aires pou r é t a b li r sa p r é t e n t io n
f illingatonn ayan t
é té
n e P e u v e n t plu s c o n c o u r i r e n s e m b l e ,
la te rre d t
a lié n é e .
A t t e n d u que ta d on atio n faite h G e o r g e s O n s l o w ne p e u t , dans les te rm es où U cause se
p i é j f n t r , avoir l' e fl c t q u 'il v ou dra it lui a tt r ib u e r ;
�(
43
)
A t t e n d u qu ’ il est à pr és um e r, tVapiès le s ra pports d’ intimilé et cVaifcciioii qui o n t existé
c o n s t a m m e n t e n t re le s s T* L d o u a r d et G e o r g e s O n s l o w , q u e le p ère n e se sc ia pas d éte rm in é
à v e n d r e la t e i r c de L i llin g s lo n n sans l e c o n s e n t e m e n t ., sans l e c o n co u rs de son f i l s , au
q u e l il avait d o n n é la n u e p r o p iié lc * G e o r g e s O n s l o w a d m i n i s t r a i t , gé ra it les aiT.ûtesde
son p è r e ; et u n e négoci a ti on aussi c o n sid é ra b le e t aussi difficile , à raison de l ’ é lo ig n e m e n t
d es l i e u x , q u e c e l l e de la v e n t e d e la te rre d e L i lli n g s lo n n , n e po u vai t g u è re se faire sans
l ’ aide et s a n s la pa rt icipation de ce lu i qui avait l e plus d’ in lé ré t à ce q u e la n é g o cia tio n fût
fa ile d ’ une m an iè re a v a n t a g e u s e 5
A t t e n d u q u e G e o r g e s O n s l o w n ’ a pas con te sté t e l l e v e n t e ; qu'il en a, en q u elq u e m a n iè re ;
r e c o n n u la val id it é , soit po u r en a vo ir r e ç u le prix en q u alit é de m a n d a t a ir e d e son p è r e ,
s o it po u r l u i en avo ir T e n d u c o m p t e sans se faire a u c u n e r é s e r v e , s u iv an t les acte s des 1 4 et
l 5 j a n v ie r 1828-, qui on t é lé pr od uits en p r e m iè r e instance,*
A l t e n d u q u e r é n o n c i a t i o n p o i ï é e dans la v e n t e faite au c o lo n e l D e l a p s , que les im m e u
b l e s vèn d u s é t a ie n t lib res de to us d o n s , ainsi que le s faits e t .-¡clos qui o n t eu lieu p o s té rieu
r e m e n t e n t re E d o u a r d O n s l o w et so n fils s e m b l e r a ie n t f a ir e croir e q u e c e lu i- c i n ’ e n t en d a it
p l u s faire usag e de la disposition qui était p o r té e dans son co n t ra t d e m a ria ge ;
A t t e n d u q u e si ces p r és om p tio n s de r e n o n c ia t io n é taie n t é c a r t é e s , la d e m a n d e en p r é l è
v e m e n t ou en dispense du ra pport du pr ix de la te rr e d e L i llin g s t o n n n ' e n serait pas plus
fo n d é e si la v e n l e de c e l l e t e i r e , co m m e v e n t e «le la ch os e d’ a u t r u i , n e p o u v ait d o n n e r lieu
q u ’ à u n e action en d és is te m e n t c o n t r e l’ a c q u é r e u r , c l à u n e acti on en d o m m a g e s- in t é ré ls
c o n t r e le s c o b é r i l i c i s du d on at ai re ;
A t t e n d u que tan t q u e la v e n t e subsiste , tant q u e G e o r g e s O n s l o w n ' r x e r C e pas d ’ action
e n d és is te m e n t , il ne peut se c i é e r un droit de gara n tie ou h de* d »in m age s-in té ré ts e n
c x c i p a n l d’ u n e législation é tra n gè re qui est sans appli ca tio n aux im m e u b le s qui se tro u v e n t
dans la su cce ssion a p a r t a g e r ;
A t t e n d u q u e l ’ action d ir e cte que C c o T g e s O n s l o w a e x e r c é e c o n t r e ses c o li tr itier s , en
p r é l è v e m e n t d e la terre dp L i l l i n g s l o n n , s e m b le r a it a n n o n c e r qu*il a d o u té l u i- m é m e de
la légitim ité de son droit, ce qui s e r a î l u n e raison de plus po u r n e pn s a c c u e ill ir sa dem and ai
A t t e n d u que le s r G e o r g e s O n s l o w ne se ra it pas m ê m e fo n d é à ré c la m e r des dou»mage«in térê ts s'il a co n s e n t i à ce que le prix d e la te rre d o n t il s'agil se trouvât en vale u r m o b i
liè r e d ans la su cc ession de son père j et s’ il a a ppro u v é et r ali fié la vpn te «pi en avait été faite.
L e t o it qu ’ il
aurait é p r o u v é n e lui aurait pas c l é causé c o n t r e »a v o lo n té et malgr é son
c o n s e n t e m e n t ; il n’ aurait qu ’ à im p u t er à son pr op re fait la non e x é c u t io n de la d on atio n
q u ’ il ava il o b t e n u e de la lib éra li té de sop p è i o ;
A l t e n d u que la qualité de cré a n c i e r doit ré su lt er d’ un c o n t r a t à litre o n é r e u x ; qu'il serait
�c o n t ra ir e ¿ l ' é q u i t é e t à V csse n ce des choses qu’ e l l e p û t ré su lt e r d’ un co n t ra t de b ie n fa is an ce
q u i r e n fe r m e un a v a n t a ge p u r e m e n t g r a t u i t , le s d onat ions n e p o u v a n t pr od uire e n fa v e u r
des d o n ataire s les m ê m e s effets que le s don atio n s e n fa ve u r d es cré a nci er s ;
A t t e n d u q u e le s* G e o r g e s O n s l o w ne p e u t , à l’ aide d’ u n e q u alit é d e c r é a n c i e r qui n e lu i
a p p a rtie n t p a s , v en ir a bso rb er la plus gr a n de pa rtie de l ’ hoirie p a t e r n e l le au préju d ic e de
'ses coh éritie rs s u r - t o u t après a vo ir laissé m ob il is er l ’ im m e u b le à lu i d o n n é , après e n a voir
p e r ç u le p r ix , e t après avo ir re ndu co m p t e en q u alité d e m a n d a t a i r e , sans se faire a u cu n e
ré s e r v e j
A t t e n d u q u e le titre d e G e o r g e s O n s l o w n e lu i d o n n e d 'au tre droit q u e ce u x de d on at ai re
ou h é r it ie r p r é c i p u é , et que ces q «alités e x c lu e n t é v id e m m e n t dan s sa p e r s o n n e la q u alit é
d e c r é a n c i e r q u M voud rait s'a ttr ib u e r par suite d 'u n e disposition p u r e m e n t gr ù lu il c ;
A t t e n d u q u e le d on ataire pa r p r é c ip u t est te nu d e ra p p o r t er au p a it a g e tout ce q u i exc èd e
la q uotité dis pon ib le , e t que q u e l le que soit l' é t e n d u e de sa d on atio n , il ne p e u t r i e n p r é l e v e r
de plus q u e la qu oti té d is po nib le;
A t t e n d u q u e G e o r g e s O n s l o w , v e n a n t a v e c ses fiè re s en pa rta ge d e la su cce ss io n d e le u r
p è r e , d o m ic il ié en F i a n c e , d 'u n e su cc ess ion don t to utes les valeurs tant m obil iè re s qu’ im
m o b il iè re s se tVouvent en F r a n c e , et par c o n s é q u e n t régie par les lois f r a n ç a is e s , doit se
co n fo r m e r aux d is posit io n s des article» 9 1 3 e t 920 du co d e c iv il; e t , tou t en fa isa nl usage de
sa d o n atio n pa r p r é c i p u t , ne rie n p r e n d i e qui puisse e n t a m e r la rése ï v e q u e la l o i fait à si »
c oli é ii tie rs ;
A t t e n d u q u e l e s* O n s l o w pèt e , eu égard au n o m b re de ses e n fa n s, n'a pu disp oser au-d elà
du quart d e scs b ie n s m e u b le s et i m m e u b l e s , et que c'e s t à ce p r é l è v e m e e t ou d is pe n se de
ra p p or t q u e doit se b o r n e r l'e ff et de la d on atio n faite par p r é c i p u t , au profit d e son fi!»
G e o r g e s , de la n u e p io p r ié t é dt*s im m e u b le s et de» objet* m o b il ie rs qu’ il possédait en Fi anc e
et en A n g l e t e r r e , p r é l è v e m e n t qui d'.iilleurs n'eut pas c o n t e s t é , le su rpl us des biens d e v a n t
ê t re partagé é g a le m e n t c n tre tous les a^ant*droit.
E n ce q u i to u ch e le co m p te d e m a n d a t d e m a n d é a u s* G eo rg es O n s lo w t et en ce q u i
^ to u ch e l e dtxtiàtire
l k d a m e O/i^/dju
^
*/
r
**
V « -
F a r le s motifs e xp rim és dans le j u g e m e n t don t e»t,appel ;
t■ f
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"m
•
E t a tte ndu q u 'il 11e s e l è v e a u cu n e difficulté sur ce d ou aire .
E n ce q u i to u ch e le s in tc t'u e n t.o n s d u »r f in e , liq u id a te u r d e la J u i l l i t e d u s 1 F o n ta in e »
jM orca u , c r é a n c ie r d u s r A r t h u r O n slo w ’ ) et l* a p p cl in te r je té c o n tr e le s* H u e p a r le d it
s 1 s î r t h u r O tts lo w ;
A t t e n d u que l i n t c i v e n t io u du »» H ü e , en p r em iè re in s t a n c e , n'était pa i régu lici c , faute
�' (
4 5
)
pa r lui «l’ avoir fait r é p o n d r e ca re q u ê t e d’ in t e rv e n t io n par l e juge , e t de l ’ avo ir fait signifier
à la p a i t i e in té re ss é e ;
A t t e n d u qu ’ il y a e u néce ss ité d e la pa rt du s* IIüc d’ i n t e r v e n i r d e nou ve a u e n la C o u r ,
et q u e les frais J e ce t t e in t e i v e n t i o n ainsi q u c c c u x de la p r em iè re d o iv e n t rçj>ler à s a pl>arS*)
A t t e n d u q u e ta se co n d e in t e rv e n t io n est ré g u liè re c o m m e a y a n t été
suivie] de l ’ ordoiy-
n a n c e du j u g e , et a ya n t été signifiée ; e t qu’ au su rp lus la régu la ri té n ’ e n est pas co n t e s t é e ,
ainsi q u e le droit du »' Hiie d ’ i n t e r v e n ir .
\ > i.'r
E n c e q u i lo u c h e l ’ in te r v e n tio n d e la d a m e y in n e - M a n e - P a m è la
d e M o n g la s e t
c o m o r ts , c o m m e c r éa n c ier s d u s ’ A r t h u r O n s lc w ;
A t t e n d u q u e ce t t e in t e rv e n t io n q u i a en lie u e n a p p e l , c l qui a é t é fo r m é e par re q u ê t e
suivie d’ o r d o n n a n c e du ju ge e t n o t ifié e , n’ est co n t e st é e n i e n l a forme ni au f o n d , A r t h u r
O n s l o w n e s o u le v a n t a u c u n e difficulté sur le s i n t e r v e n t io n s .
; _
•*
■
: : -, i : ‘
'
L \ C O U R dit qu’ il a été b ie n j u g é pa r l e j u g e m e n t du î 5 mats i 8 3 3 , d o n t est a pp el ;
o r d o n n e q u e le d it j u g e m e n t sortira son pl ein e t e n t ie r effet dan s toutes ses dispositio ns , à
l ’ e x c e p ti o n c e p e n d a n t d e c e lle qui r e ç o it l’ in t e rv e n t io n du sr H iie , c r é a n c i e r d u s ' Artlrnr
O n s l o w ; é m e n d a n t , d é c la r e la dite i n t e r v e n t io n n u ll e et ir rég uliè re en la fo r m e ; d o n n e
acte au s ' l l i i e e l à ’ a d am e M ongla s e t con so rts de le u rs in t e rv e n t io n s en cause d ' a p p e l , les
autorise à a ss is ter,
à le u rs f i a i s , au pa rta ge o rd o n n é de la su cc ess ion d’ E d o u a r d O n s l o w ,
et à toutes o p é r a t io n s u lt é ri e u re s , e t c e po u r faire v a lo ir tous le u rs droits e n ' q u a l i t é d e
cr é a n cier s d’ A rt liu r O n s l o w , un des c o p a rla ge an s ; d é c l a r e , q u a n t i p r és en t , le s' llü e 11011r e c e v a b le dans le su rpl us d e se s d em a n d e s qu ’ il pou rr a c e p e n d a n t faire v alo ir dans le cou: s
l ’ in st an ce en pa rtage e t p a r - d e v a n t qu i de d ro it ; fait n é a n m o in s r é s e r v e au s ' A r t h u r O n s lo w ,
pa rtie d e B e r n e t ,
de tous se s m o y e n s et e x c ep tio n s con tra ir e s c o n t r e le d it s' l l ü e ,
partie d e C h a l u s , la d ame d e M o n g la s e t a n tre s, part ie s de D e b o r d ;
C o n d a m n e la p a r t ie de D u c l o z e l e n l ’ a m e n d e et a ux d é p e n s de la ca use d’ a p p e l envers
l a d ame O n s l o w sa mère , pa rt ie d e B o n jo u r ;
•
e n t re la pa rlie de D u c l o i c J « Ç l y . ’f a r U a s V l g J ^ y ^ < \ c t I . ^ y y ? ^ V . iie " l c t .
p ou rêtie
e m p lo y é s en frais de partage e^ ê t r e su pp orté s d’ après l ’ étn oli k ne ii t d e y c h a c u n des
lagrans;
autoriso la pa rtie d e
D u c l o z e l a faire c o m p r e n d r e
c o m p e n s é s les d ép e ns auquel» e llo a été p e r s o n n e lle m e n t
copar-
dans la nia>se des d é p e n s
co n d a m n é e e n v e rs l i pa rtie de
B o n j o u r ; c o n d a m n e le sieur ll iie, pa rtie de C h a l u s , aux d ép e n s occa sio n n és par l ’ a ppe l d*
�(
la
4 6 ’0
pa rtie d e B e r n e t ; o r d o n n e la re stit u tio n de l* amende co n sig n é e p a r c e t t e d e r n iè r e j
m a i n t i e n t la disposition des p r e m ie rs ju ge s , r e l a t i v e m e n t aux d é p e n s d e la p r e m iè re i n t e r
v e n t i o n ; c o n d a m n e , c o n fo r m é m e n t à l'a rt ic le 882 du co d e c i v i l , la p a rt ie de C h a lu s aux
d é p e n s d e son in te rve n tio n e n a p p e l ,
et le s parties de D e b o r d a ux d é p e n s d e l e u r i n t e r
v e n t io n e n la C o u r .
A la m in u t e o n t signé A r c h o n - D e s p é r o n s e , p r és id e n t , e t L a m o u r o u x , commis-greffier.
E n r e g is t r é à Ri o m , l e 18 a vr il 1 8 3 5 , fol io g o , v e r s o , case 6 . R e çu I I
com pris*
francs,
dixièm e
S ig n é P E Y R O N N E T , r e c e v e u r .
1
M an d o n s e t o rd o n n o n s à tous huissiers sur c e re q u is d é m e t t r e l e p r é s e n t a r r ê t à e x é c u
t io n ; à nos p rocure urs g é n é r a u x , e t à nos p r o c u r e u r s p r i s le s t rib u n au x d e p r e m iè r e in st a n c e d ' y t e n ir la m a i n ; à tous cora m an dan s e t officiers d e la fo r ce p u b liq u e d e p r ê t e r
m ain forte l o r s q u ’ ils e n se r o n t l é g a l e m e n t requis.
E n foi d e quoi l e d i t arrêt a é té sig n é p a r M , l e p r é s id e n t , et p a r l e greffier,
i.
P o u r e x p é d it io n c o n fo r m e d é l i v r é e à M e Ba rse , avo ué du sieur G a b r i e l - A m a b Ie O n s l o w ,
e t d e là d am e v e u v e M a u r ic e O n s l o w , n é e D u t r e u il.
L e greffier e n c h e f de la c o u r r o y a le d e R io m .
S ig n é G A R R O N .
.1 1 - 1
'
r! i
.11.
■ n.
'
ni
E n m a rg e d e l'e x p é d i tio n est é crit :
R e ç u , p o u r d r o it de gre f fe , 26 0 fr. 3 o c.
R i o m , le 22 m ai 1 8 3 5 S ig n é P E Y R O N N E T , r e c e v e u r.
J lii
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Arrêt de la Cour. Onslow. 1835]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Etude de Maitre Louis Barse, avoué près la Cour royale de Riom. Arrêt Onslow.
annotation manuscrite : « 28 avril 1836, arrêt de rejet, chambre des requêtes, Sirey, 1836-1-719 (?) ».
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1835
1783-1833
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2708
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53545/BCU_Factums_G2708.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Blesle (43033)
Bordeaux (33063)
Clermont-Ferrand (63113)
Paris (75056)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53323/BCU_Factums_G1720.pdf
45a5d299819a05306cbe173d4ae41ce0
PDF Text
Text
M
É
A
M
O
I
R
E
CONSULTER
E
T
CONSULTATION,
P
O
U
R
Félicité D E
N O L L E T veuve du sieur Louis Augustin. DE PlERREPONT;
La
Dam e
Rosalie
Sur la , Question de savoir si le sieur L E C O Q
D E B E U V I L L E est fondé à. se pourvoir en
Cassation contre un A rrêt de la Cour d'appel de
C A E N , qui le condamne , au double titre d ’héri
tier et de donataire du sieur de Pierrepont , à fo u r
n ir le douaire de la dame sa veu ve .
1 8 0 6
�M
É
A
M
O
I
R
E
CONSULTER-
EN 1781 , le sieur Louis-Augustin de Pierrepont est décédé,
En 1 7 8 8 , sa veuve a demandé son douaire.
Elle a formé cette demande contre les sieurs L ecoq h é r iti e r s de
son mari par représentation de la dame leur mère.
88
L e 29 fé v r ie r 17
, sentence du bailliage de Caën , qui
l’exposante une provision de la somme de 3 ,000 liv.
Le i
4
accorde
à
décembre 1792 jugement du tribunal de district de la
même ville ,q u i } 1 . condamne solidairem ent les sieurs L e c o q , en
leur qualité d 'h éritiers du sieur de Pierrepont, à donner à sa veuve
A
1
�une déclaration des biens sujets à son douaire j 2®. lui accorde une
nouvelle proûsion de 3 ,ooo fr.
L e 29 décembre , ce jngement est signifie au sieur Lecoq de B eu ville , qui refuse de l'exécuter, su r le m o tif que la (erre affectée au
dou aire appartient à tes frè r e s p u în é s, avec lesquels ce douaire
a va it été ascencé( constitué en rente).
De quelle terre entendait parler le sieur Lecoq de Beu\il!c ? Ses
frères et lui en avaient recueilli deux de leur ayeul , une comme ses
héritiers, l ’autre par l ’efiei d ’ une donation qu’il leur avait consentie
en 1776 , el qui avait clé acceptée par le sieur Lecoq de Beuville lu imeme.
Ces deux terres appelées de Saon et de Sannerville étaient égale
ment affectées an douaire de l’ Exposanlc.
Elle répond qu’elle a une action solidaire contre le sieur Lecoq
de Beuville et ses frères; que s’il n’acquitte pas les 3 ,000 lr. de
provision, elle se pourvoira sur scs biens personnels el à ses périls
cl risques , sur la terre de Sannervillc , vendue eu 1791 , à la dame
Leblanc , par ses deux frères . tant, en leur nom personnel que comme
se fa is a n t fo r t pour lui.
L a dame de Picrrepont lui faii sommation de représenter l ’acte
d ’ascensement dont il a annoncé l ’existence.
Il réplique , par exploit du 5 janvier , que les biens sujets au douaire
de la «lame de Pierrcpont, étaient en la possession des sieurs Lecoq
d'O utreval cl de Saint-Etienne , scs frères , prévenus d ’émigration ;
que ces biens étaient sous le séquestre national, et que la dame de
Pierrcpont devait se pourvoir devant les autorités administratives.
Rien ne l ’y obligeait, puisqu’ elle avait une action solidaire. Elle s’y
1
�47&
c5 )
détermine pourtant à la sollicitation du sieur de Beuville. Sa réclama
tion est infructueuse.
Elle fait de nouvelles poursuites contre le sieur de Beuville, pour
obtenir le recouvrement de la provision, qu’il est condamné à lui
payer. Il lui fait demander , il obtient, d'elie, de nombreux délais.
Elle ne peut croire qu’il lui conteste sérieusement «on douaire.
Enfin , il forme opposition , dans le mois de frimaire an 7 , au ju
gement du l i décembre I 7 9 2,
I/aflaire est portée d’abord au tribunal civil du déparlement du
Calvados, ensuite au tribunal de première instance de Caen.
L e sieur de Beuville déduit ses moyens d ’opposition : il prétend
qu'il n’est pas héritier de son ayeul ; qu’il ne possède aucun des
biens de sa succession ; qu’elle a été entièrement recueillie par les
sieurs d ’Oulreval et de Saint-Etienne; que, d ’ailleurs, elle avait été
a c c e p t é e parla dame de Renéville , leur mère , sous bénéfice d m -
vcnlaire seulement.
L e sieur de Beuville omet prudemment de parler de la donation
qui lui avait été faite en 1776.
Interpellé de s’expliquer au sujet do cette donation , il déclare
qu ’ il ne s'en rappelle point.
L a cause appointée, l ’Exposante p ro d u it l ’acte qui contient la d o
n a t io n , e t , avec cette p i è c e , plusieurs autres qui prouvent irrésisti
b l e m e n t que le sieur de B euville a pris possession de la terre d c S a n -
Ticrville, aussitôt après le décès de son ayeul ; qu’il l ’a régie et
a d m in is t r é e j q u ’il en a perçu les fruits ; que les ferm iers on t été p o u r -
A 2
�(4 )
suivis en son n o m ;
en un mot, qir’il a pleinement joui de cetio
terre, soit par lui-même, soit par ses fondés depouvoir^ jusqu’à l’é
poque où elle a été vendue à la dame Leblanc.
L e s pièces p ro d u its par l ’Exposanle contre le sieur deBeuville ,
ont encore prouvé qu’il avait fait acte d ’héritier de son ayeul ; qu'il
avait été condamne, en celle qualité, au paiement de plusieurs dettes
de la succession ; qu’il avait, en conséquence , réclamé de l ’autorité
administrative', une indemnité sur les biens de ses frères ; qu’il avait
enfin reçu Je remboursement de renies considérables dont la succes
sion éuiil composée en partie.
•s
Néanmoins il persiste à soutenir qu’il n^est point héritier, et qu’il
n ’a point profilé de la donation de 1776.
Il affirme que les divers acies , par lesquels on veut établir son
adilion d ’hérédité , n ’ont jamais été que l'ouvrage de scs fondes de
pouvoirs., qui onl dépassé leur mandat.
Il affirme encore qu’il n ’avait point autorisé ses frères à vendre . en
son nom , la terre de S a n n c n ille , et qu’il n’a point reçu sa^portion
du prix de la vente.
Parmi les pièces produites par la dame de Pierrepont, il en réclame
cinq comme lui appartenantes, et, api ès les avoir prises au gre/Ie en
communication, refuse de les rendre.
Un jugement du 2f thermidor an 10 , lui permet provisoirement de
les garder, sous la condition qu’il en léra signiiier copie à l ’E x p o sanlc.
Cet incident jugé , le fond est discuté de nouveau.
L a dame de Pierrepont, ne pouvant être privée de son douaire, en
�aucun cas , demande snbsidiairetnent la mise en cause de la dame
Leblauc , acquéreur de la terre de Sannerville.
Le
3 o frim a ire
an 1 1 , jugement de première instance , ainsi
conçu :
« i ;£> question à décider tst de savoir si la qualité d'h éritier des
» l>iens a p n t appartenu au leu cil. de Pierrepont, attribuée au cit.
»' l.ec.aq de Beuville , est. suffisamment établie au procès , pour
»-ordonner l'exécution dn jugement du 1+ décembre 1792 ; s’il est
» uéocs>-.'ure «l’ordonner rapprochement de l ’acqüéreur de la terre do
)> Sannei ville, 011 s i l ’opposition l'oimée par ledit cil. I.ecoq deBeu» ville, pour faire rapporter ce jugement, est fondée et doit élrc
)) accueillie 5 cutin , s^il v a lieu d ’accorder la provision demandée ?
)» Considérant que le douaire réclam é p ar la dame de P ie rre p o n t
)> lui est d v sur les biens que possédait son m a ri; lors de son mariage ;
» Considérant que la terre de Sannerville faisait partie de ses biens ;
» Considérant que feu le cit. de Pierrepont en disposa en 1776, par
» donation entie vils en laveur du cil. Lcuis Marie-FrançoivÀuguste
» L e c o q , tant en son nom quYn sa qualité de tuleur naturel de
)) Inouïs II*'ilri et «1p Robert—V rançoj.s. Auguste I_«ecoq , ses deux
» frères mineurs, que cette donation fu t acceptée p a r ledit Lecocq
)> a în é , pour lui et «es frères, devant Je notaire cle T r o a m , qui la)) reçut le 17 avril uu<\il an.
» Considérant qu ’il est constant , par la production des pièces com » mu niquées par Ja dame de Pieriepont , que le cit. Lecoq aîné
» s'est mis >11 possession de la terre qui lui avait été donné « p a r
j) son aie ni ; q u ’il a fait- compter le fe rm ie r de cette terre et q u 'il
)> en a usé en véritable propriétaire.
\
�( G )
)>
»
»
»
» Considérant qu’il est également constant par cetle production ,
que le cit. Lecoq aîné a fa it acte et s’est reconnu héritier des Liens
provenant du cit. Pierrepont, son grand-père ; que ce fuit résulte
particulièrement d une procédure qui a exit.té entre lui et un cit.
G a u ch er, créancier de la succession dont il s’ a g it, dans laquelle il
consent payer sa part contributive dans lu renie demandée par le
créancier.
»
»
«
»
»
»
» Considérant que les moyens employés par le cit. Lecoq de
Beuviile, pour se défendre de la qualité d’héritier qui lui estattribuée, ne peuvent être d’aucune considération , parce que cette
qualité est établie p a r des actes souscrits par ses fondés de pouvoirs reconnus et avoués par lui dans les écrilures du procès ,
parce que le cit. Le su e u r , l’un d’eux , est le même qui a figuré et
signé à !a signification préparatoire à l’opposition au jugement du
>»
v
» i 4 septembre 1792.
»
»
»
«
»
» Considérant qu’ il résulte de ces faits que le cit. Lecoq de Beuviile
réunit contre lui deux qualités pour le rendre passible du douaire
demandé par la dame de Pierrepont ; d'abord , celle de donataire
de partie des biens y sujets , et celle d’héritier aux biens, qui en
sont susceptibles ; qu’ainsi il ne peut se dispenser de répondre à la
demande qui lui est formée.
)) Considérant que rapprochement de l’acquéreur de la terre de
» Sannerville , demandé par la dame de Pierrepont , devient , quant
» à présent, inutile , parce que c’est au citoyen Lecoq â fournir le
» douaire demandé, sauf, en cas que cet approch»ment devienne
» nécessaire , à le requérir quand et ainsi qu’ il appartiendra.
w Considèrent que la dame de Pierrepont poursuit depuis 1 7 8 8 , '
» pour obtenir la liquidation et le paiement de son douaire, qu’il ne
» paraît pas même quelle ait été remplie des iuibles provisions
» qu’elle a obtenues ; que dans cet état, il est de l’équité que la
�» Justice lui subvienne par une provision à valoir sur les anvra-y?» de
» son uouaire, qui t.’¿lèvent aujourd’hui'à «les sommes cônsn'crùbies.
» Le tr ib u n a l, p a r son jugem ent en p rem ier ressort ,
.
.
...
.
«
D
»
»
»
)>
»
................................... a reçu !e cit. Leror) de IJcuviüe
opposant, poi.r la forme, au jugement du i 4 décembrç 1792;, e t ,
sans avoir égard à son opposition , dont il e^t déboute , a ordonné
<|i.p ledit jng meut t>oilira son plein et entier «Jlet , avec dépens ,
cl faisant drOiî Mir la piuvision demandée, en a accordé une de
tî,ooo !. , en ouMe telle prononcée par ledit jugement, ce q u i, en
ce r h e i , sera exécuté nonobstant opposition, np|,ellali< n el »uties
*»
voies quelconques, a la caution du douaire de ladite femme. »
L e sieur de Btuville interjette appel do ce jugem ent, el de celui du
2 1 thermidor an 10.
(
11 demande :
i \ L ’iuiinillalion de c e l u i - c i , parce qn*il ne contient pas Ica
quatre parties prescrites par la loi du 24 août 1790 ;
2°. L ’annullation du jugement définitif ( du 5 o frimaire an 1 1 ) 't
parce qu’il est la suite du premier, et parce qu’il a ordonné l’exécu
tion de relui du 14 décembre 1 7 9 2 , annnllé par’ autre jugement du
tribunal civil de Caün, du ay messidor an g. * ’ * : •
'
Il esta remarquer que ce dernier jugement n’a jamais été produit
au procès, el que d’a il't u r * , devantles premiers juges, le sieur L e coq uvait conclu formellement à/élre reçu opposant à celui du i 4
décembre 1790.
'
’
;■
f
* '1 '
Le sieur de Beuville prétend , de plu s, qu’il n’avaitîpas été vala
blement as.signè au tiibunal du cl-devant district de Cuën.
'
'
.
.
.
.
1
1
Il fuit de n ouveaux efforts p o u r sa défense au fond.
\
�( 8 )
Il demande acte de ce qu’il abandonne l’efTst de la donation de la
terre de Sannerville , et de ce qu’il n’y réclame rien.
Il invoque un jugement rendu entre lni et la dame L e b lan c, le Ier.
pluviôse an 1 1 , par le tribunal civil de Caën , jugement qui donne
acte à celle dame de la déclaration passée par le sieur Lecoq , qu’ il
lie réclame aucuns droits sur la terre de Sannerville.
Uu tel délaissement n’était que dérisoire.
L a dame de Pierrepont découvre et produit devant la Cour d’appel
qui avait appointé la cause , un acte reçu G a illa r d , notaire à
S a in t -L ô , le i 4 thermidor an 3 , contenant quittance, de la part du
sieur Lecoq de Beuviile., du remboursement d’ une rente annuelle
«le
o f. , due à la succession de son grand-père. Il est qualifié, dans
55
l ’a c t e , héritier et représentant L ou is-À u gu stin de Vierreponl , son
a ïeu l maternel.
L a dame de Pierrepont avait produit, en première instance, un autre
aclc n.çu par le notaire d’ Asigny, le 25 prairial précédent , conte
nant aussi quittance, de la part du sieur de Beuviile, de la somme
de ao,oco 1 . , pour l’extinction d’ une partie du capital d’une autre
rente annuelle de la somme de i , 55 o f.
Il est vrai que le sieur de Beuviile n'avait point figuré, en personne;
dans ces actes auxquels avait comparu pour lui le sieur Masson , en
vertu d’une procuration qu’il lui avait donnée le ib p r a ir ia l an .
3
Il imagine donc de désavouer, par rapport à la cause seulement,
ce fondé de pouvoir q u i, justement offensé de ce désaveu, lui fait
signifier , le
fructidor an »a, un acte par lequel il prend le soin do
lui rappeler que sa procuration n ’avait d'autre objet que celui
p o u r lequel i l en a f a it usage j que tout était entendu avec lu i ;
qu$
�( 9 )
4j V
nue li s Ja n d s avaient une destination convenue; que ni lui ni
le sieur Houssaye, q u i dirige ses opérations , n'ont rien
ignoré t etc.
L e sieur de Beuville, ainsi vaincu jusque dans ses derniers retranchemens , s’avise enfin de prétendre que la dame de Pierrepon; ayant
converti sa créance, en 1 7 8 1 , en une simple rente viagère, et laissé
vendre les biens de son mar>, sans se faire délivrer son douaire &n
essence, doit être renvoyée exercer ses droits vis-à-vis de la nation.
L e 5 fructidor an i 5 , la Cour d’appel prononce un premier arrêt ,
portant :
«. h a Cour , faisant droit sur l’appel du jugement du 2 1 thermidor
v an 1 0 , a annuité ledit jugement.
n Evoquant le principal , trouvé en état d’être ju g é , a déclaré le
» sieur Lecoq propriétaire des cinq pièces d’écriture, par lui reven» diquées, a ordonné que les copies signées comme de production par
» lui fournies desdiles pièces, vont lui être remises avec les originaux.
« E t sans s’arrêter aux nullités et irrégularités cottées contre le ju » gement du 5 o frimaire an 1 1 , a ordonné qu’il va être passé à
» l’examen du principal définitif, aux fins de statuer sur le mérite de
» l ’appel du sieur Lecoq au fond. »
L e 5 fructidor, arrêt définitif ainsi conçu :
« La Cour a remarqué que, pour statuer sur le mérite de l ’appel
j) au principal définitif, les questions suivantes se présentaient à
u décider :
a Le jugement du i 4 décembre 179 2 devait-il être maintenu, ainsi
» que l’ ont décidé les premiers juges ? ou devait-il être rapporté comme
» nul et surpris, au respect du sieur Lecoq j n u l, en ce qu’il aurait
B
)
�i> rendu sans assignation commise à sa personne on à son domicile, et
» surpris en ce qu’il a été condamné comme donataire et comme h é » ritier pur et simple du sieur de Pierrepont son ayeul?
\
« La restitution de la provision payée en exécution du jugement
» du «^o frimaire an 1 : , doit-elle être ordonnée ?
» Considérant q u e , suivant les dispositions de la coutume rie Nor» mandie et des réglemens qui ont eu force de loi dans cette ci-devant
» province jusqu'à la promulgation du code civil, tous, et un chacun
» des héritiers d’ une succession pouvaient être poursuivis et condatn.)) nés personnellement et solidairement pour le paiement de la tota» lité des dettes du défunt, sauf leur recours entre eux.
« Considérant qu’encore bien que l’action de ladame de Pierrepont
» n’ait été adressée qu’au sieur Lecoq de S t .- E tie n n e , ses deux frères
» unt pu valablement être condamnés comme co obligés solidaires.
ï
»
*
))
« Considérant d’ailleurs , que le sieur Lecoq aîné n 'a point c x c ip ê ,
devant les premiers jiii»rs , du défaut d’asMgnation individuelle & lui
commise; que, sur la notification qui lui fût faite du jugement du
i4 d é ce iiib ie j 7(^2 , il déclara seulement que la terre aiTi-ctée nu
douaire de la dnme de Pierrepont, appartenoit à son frère; que, dan»
son écrit du i 4 pluviôse an i o , et dans ses conclusions lors du ju-
» gement définitif, il &e borna à demander que le jugement contre le» quel il était o p p o s a n t , fut rapporté comme surpris, en sorte que
» quand son opposition eût été fondée, il serait non-recevableaujour» d’hui à la proposer.
« Considérant que, por 1 acceptation qu’il fit de la donation de la
» terre de SannerviUe, pour lui et ses frères , il fut investi de la pro» priété certaine et irrévocable de la tierce partie de cette terre q u i ,
» dès-lurs, obtint dans ses mains le inême rang que ses autres biens»
» tellement qu’ il n’a pu en être désaisi qu’au moyen d’uu acte ou d’ un
» contrat translatif de propriété par lui consenti.
�,
(ii
A&
.
)
« Considérant q u ’ il est constant qu’après la mor1 du sieur dePierre» pont, son donateur , il ne mit aiiiii que ses frères, en possession et
» jouissance de ladite terre.
« Considérant qu’en 1 7 9 1 , époque où ses frères firent la vente de la
v terre dont il s’agit, à la dame Leblanc, ils le regardèrent comme
# leur co - propriétaire, puisqu’ils prirent soumission de lui faire
» notifier cette vente.
« Considérant qu’aux termes de l’art. 442 de la coutume de N o r » mandie , les donataires sont tenus de porter toutes rentes et charges
)) réelles dues sur les choses à eux données , encore qu’il n’en soit fait
» mention dans la donation : que le douaire étant au nombre de ces
)) charges, le sieur Locoq , en acceptant la donation, a contracté
» l’obligation d’acquitter celui de la dame de Pierrepont, « raison de
>; la portion qu ’elle lui a conférée dans la terre de Sànnerville.
)> Considérant qu'il ne justifie point d ’un acte de cession ou d’a b a n » don de sa p a rt dans ladite donation.
» Considérant qu’en fait de donation entre-vifs , le droit d’accroîs» seinent n 'a point lieu; que, quoiqu'il n’ait point réclamé contre la
» vente faite par ses frères, il n’a pas pour cela perrlu son droit;
» qu’il est toujours censé propriétaire de sa part afférente dans la terre
)> de Sànnerville suivant la maxime : q u i habet actionern a d rem
» vindicandam rem ipsam habere vide lu r.
» Considérant que le délaissement ou l’abandon qu’il a déclaré
» faire, en cause d 'a p p e l , ne peut le garantir de la demande en
» douaire formée par la daine de Pierrepont ; puisque, quoiqu’ il s’as» simile, dans ses écritures, à un tiers détenteur, il n’a pas fait ce dé»
» laissement dans les formes voulues par la lo i , en pareil c a s , aveo
» offre de subrogation et de répétition des fruits perçus.
a Considérant que le sieur Lecoq doit encore être tenu do fournir
‘B a
�"• • <
( 19 )
« le douaire do la dame de Pierrepont comme héritier dans la succes« de son ayeul ; p u isq u ’il a fa it actes qui lui attribuent nécessaire
ment cette qualité.
»
j)
»
»
)>
»
» Qu’en effet, il s’est saisi des titres de cette succession ; qu’ il a
pris cette qualité vu faisant des soutiens et des réclamations, pour
empêcher les effets des actions solidaires , dirigées contre lui pour
dettes, dont scs frères et lui étaient prenables; et pour obtenir la
récompense des renies et charges , qu’il acquittait au delà de sa
portion contributive ; qu’ il a été condamné comme héritier, malr
gré ses réclamations, et qu’ il a reçu ou fait recevoir, par ses ogens,
n l'amortissement de plusieurs rentes dues à la succession de son
» a ïeu l, dont il a remis les titres et les contrats ;
» Considérant que les désaveux qu’il a passés, à l’égard do ce qui a
» été fait en son nom par les sieurs Lesueur et Moisson, ne sont
»
«
»
«
»
»
i)
»
«
»
»
point fondés, et ne peuvent être capables de détruire les conséquences qui résultent des actes et des opérations, qu<; ces deux
mandataires ont fait pour lui ; en effet, le sieur ln ’sueur était porleur de sa procuration, et il a été articulé et non méconnu , sur le
procès , qu’il résidait chez lu i, en sorte qu’ il doit ê tr e présumé avoir
géré et administré les affaires du sieur L e c o q , à sa parfaite connaissance ; d’un autre côté, ce dernier n’a-t-il pas ratifié ses faits relatifs
à la procédure, sur laquelle est intervenu le jugement de 17 9 ^ ,
rendu au profit du sieur G a u ch er, par le paiement de sa rente de
y5o livres, puisqu’il a exécu té, et cxtcule encore ce jugement, en
payant annuellement cette rente?
» Considérant, en ce qui concerne le sieur M oisson , que la pro-
)> curation dont il s’est se rv i, pour les rachats faits en ses mains , des
» rentes dues par les sieurs Jtégnaull et L e gamine, r , étaient sufli» sanies pour l’autoriser; que ce mandataire, en prenant contredit
» du désaveu qui lui a été signifié, a soutenu qu’il n’avait lien fait
�( i
3
)
V qui ne fût conforme à la volonté de son commettant, ainsi qu’à ses
v intentions, par rapport à la destination convenue, des fonds pro» venansde ces rachats, sans que le sieur Lecoq ait pris la voie pour
)> faire prononcer sur son désaveu; que ce q u i, d’ailleurs, doit faire
» présumer que le sieur Moisson n’a point abusé, ni outrepassé ses
» pouvoirs , c’e s t , d’une p a r t , les termes de sa procuration, sa date
» rapprochée de celle des amortissemens, et, d autre p art, le silence
v gardé par le sieur L e c o q , sur l’interpellation qui lui a été fa ite ,
« d’indiquer quelles étaient les autres rentes dont il voulait recevoir le
» rachat, lorqu’il donna sa procuration au sieur Moisson ;
» Considérant qu ’ il résulte de ces actes, que le sieur Lecoq n'a
» point jo u i des biens de la succession de son a ïe u l , comme héritier
» bénéficiaire au droit de sa mère ;
. » Considérant que, s’il a paru réclamer cette qualité, il l’a abdiquée
» par le fait, et s’est porté héritier p u r et simple , et absolu , et
» qu’il a pu user de celte faculté, vu l’article 91 da la coutume de
» Normandie.
M Considérant que c’est par le fait du sieur Lecoq, que la dame de
» Pierrepont est privée du gage qu’elle avait dans les deux rentes
» dont il s’a git, et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’agir utile» ment contre ceux qui en étaient débiteurs;
w Considérant qu’il est,constant que, sur les réclamations qu’elle a
» faites devant les corps administratifs , elle n’a point obtenu la liqui» dation de son douaire;
)) Considérant q u e , par l’arrêté du Gouvernement du 3 floréal
» an 1 1 , tous ceux qui n’ ont point été remplis par voie de liquida
it tion de leurs droits , sur des émigrés rayés , éliminés ou amnistiés,
�( |4 5
» ont été maintenus dans ces droits vis-à-vis de leurs débiteurs et co"
)> débiteurs ;
»
»
»
»
» Considérant enfin, que la dame de Pierrepont ayant été privée
de la jouissance de son douaire, pendant grand nombre d’années ,
il lui était dû une provision ; que le sieur Lecoq le reconnaît lui—
m êm e, puisqu’il n’a conclu à la restitution de celle à laquelle il a
été condamné, que pour le cas où. il parviendrait à faire réformer
le jugement du 3 o frimaire an 1 1 ;
P a r ces motifs, et ceux employés p a r les prem iers ju g e s ;
» L a C o u r , ouï M. B la iz e en son rapport, et le substitut du pro» cureur général en ses conclusions; et conformément à icelles,fai» sant droit définitivement sur l’appel du sieur Lecoq , et sans s’arrê-
»
»
»
)>
))
ter à ses moyens et exceptions, dit, qu’il a été bien ju gé , mal et
sans griefs appelé ; ordonne que le jugement, dont est a p p e l, sera
exécuté selon sa forme et teneur ; a condamné le sieur Lecoq aux
dépens des causes principale et d’appel, dan* lesquels, toute fois
n’entreront ceux relatifs au jugement du 2 x thermidor an 1 0 , etc.
Il paraît que le sieur de Beuville a formé un pourvoi en cassation.
Il n’est pas vraisemblable que ce pourvoi porte sur l ’arrêt du 3 fruc
tidor an i 5 .
La daine de Pierrepont se borne donc à demander si elle doit ejl
craindre le résultat, par rapports celui du 5 du même mois.
�C O N S U L T A T I O N .
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , vu le Mémoire à consulter
de la «lame P icrrepon t, l ’arrêt rendu en sa faveur par la Cour d ’appel
de Caën , le ô fructidor an i 3 , ensemble les pièces du procès ;
E st
d ’a v i s
qu’il n ’est point a craindre pour la darne de Picrrepont,.
que le sieur de Beuville obtienne la cassation de l’arrêt de la Coup
d ’appel de Caeu ,
du ô fructidor an i 5 .
En la forme , il a été décidé, par cet arrêt, que le sieur de Beu ,-ville avait été valablement assigné en la personne d’un de ses frères ,
au tribunal de disirict de Caën. Cette décision est conforme à l’art.
546 de la ci-devant coutume de Normandie , cl à l ’art. i 5 o des placités, qui avaient force de loi dans celle province. On doit meme
être surpris <le ce que le sieur de Beuville a fait valoir un Ici
moyen. L a Cour d ’appel a d ’ailleurs remarqué qu'il élail non—
reccvable à le proposer..
A u fo n d , celte Cour a décidé principalement des questions de
J’a i l , qu'il n ’est pas p e r m is au sieur de Beuville de discuter de nou
veau devant la Cour suprême.
q u ’il s’ est mis en possession
avec ses frères, de la lerre de Sanncrvillc , qui leur avait été donnée
eu 1776 j 2°- q u il est héritier absolu du sieur de Picrrepont.
Elle a jngé,
en
p o in t d e f a i t
, i".
�( iG )
Ces points de f a it ne peuvent plus ¿ire révoqués en doule, sui
vant la jurisprudence invariable de la Cour supreme, qui ne formant
pas un troisième degré de jurisdiction , examine seulement si les
arrêts soumis à sa révision régulatrice, contiennent une jusie appli
cation des lois , d'après les difierens faits constatés par les juges qui
les ont rendus.
A i n s i , le sieur de Beuville étant reconnu héritier pur et simple de
son o n cle , était-il passible, en celte qualité , de l ’aelion formée
contre lui par la dame de Pierrepont, à l'effet d'exercer son douaire ?
On voit si l'affirmative de cette question peut êtrç raisonnablement
contredite.
Et pourtant le sieur de Beuville avait prétendu, devant la Cour
d ’appel, que par cela seul qu’il ne possédait aucun des biens du sieur
de Pierrepont, la Consultante avait mal à propos dirigé contre lui sa
demande en douaire , une telle action étant purem ent réelle.
Il s& ait fondé sur les dispositions des articles 378 et 379 de la
coutum e, qui sont ainsi conçus :
Art. 37 8 : ft L'héritier n’est tenu de douer la femme de son p ré)» décesseur ¡fo r s de ce q u 'il a eu de la succession. )>
Art. 379 .* « Si le m a r i, durant son mariage, a vendu de son h é » ritagtf, la femme en peut dem ander douaire ù celui qui le pos» sède. »
L e sieur de Beuville avait conclu, de la combinaison de ces deux
articles , que la veuve devait toujours s’adresser aux détenteurs des
biens sujets à son douaire.
Il les avait mal interprétés.
E t d’abord , ils ne doivent pas l’être l’ un par l’a u tre , suivant la
remarque qui en a été faite par M. Roupncl de Çhonilly.
« Car,
�(
i)
»
»
»
17
)
■«Caí*, ajoute ce commentateur, (fuand il est dit que Phérilier
n'est obligé de fournir le «¡ouaiie qoe sur ce qu’il a eu de la succession, cela nè se doit pas entendre quand son prédécesseur a
aliéné Vimmeuble sujet au douaire. E n ce cas , il est certain
que l*héritier est obligé de récompenser la veuve. »
L e sens de l ’art. 678 e s t , d’après B a sn a g e, que si le fond aífectó
au douaire venait à périr, la femme n’aurait pas d’action pour en
demander récompense ou garantie à l’héritier du mari»
Ce même article a principalement eu pour objet, dans les vues des
rédacteurs de la coutume, d’empêoher, par toute sorte de voies, que
le douaire excédât le tiers des biens immeubles du mari ; « de sorte,
1) continue Basnage, que cet article ne peut s e r v ir a l’héritier du
»
)>
))
»
m a r i , que quand le défunt a promis un douaire plus grand que les
biens ne peuvent porter , uu lorsque les biens sont péris par quelque
cas fortuit , comme si les biens consistaient en maisons,qui eussent
été brûlées pour la plupart, ou démolies en tems de gutrre , ou
))
»
»
»
»
))
»
en rentes sur le roi, dont le remboursement n’aurait été fait que de
»
peu de chose, la veuve n’en aurait pas récompense sur les biens qui
resteraient : hors ces c a s , cet article est inutile à l ’héritier , parce
qu’encore que la veuve ne lui puisse demander directement et p e rsonnellement son douaire , que sur ce qu’il a eu de la succession ,
il ne laisse pas d ’être garant envers /es acquéreurs du bien
qui leur est donné. »
Basnage, expliquant l’art. ^ 7 9 , ajoute:
« Bien que la femme puisse demander douaire sur les biens aliénés
» de son mari , néanmoins elle ne peut déposséder les acquéreurs ,
» s’il reste assez de biens en la possession de l’héritier pour lui
» fournir son douaire.
« Cet article 3 7 g , observe M. Roupnel de Chenilly, ne parle que
n d’héritage, et ne se peut appliquer ni aux rentes , ni aux ollices ;
C
�k fi
'
■
■
( 18 >
)) c a r , à le u r é g a r d , la fem m e n ’a point d’action , ni contre les débi)> leurs ayant fait l’amortissement des re n te s , ni contre le nouveau
)> titulaire de l’office, mais elle a seulement s a réco m p e n se s u r les
)j a u tres b ien s , ou
L ’art.
379 de
peu so n n ellem en t
contre les h é r itie r s d u m a r i.»
la coutum e a donc été p o rté en fa v eu r de la vtuive à ,
laquelle il donne le droit de déposséder les tiers acquéreurs des biens
im m eubles de son m a r i , si ses h éritiers ne peuvent fo u rn ir le douaire ;
mais cet article ne lui enlève point le droit de se p o u rv o ir d ’abord ,
et par prem ière a c tio n , co n tre les h é r i ti e r s , p o u r les faire co ndam ner
à lui indiquer les biens qui avaient appartenu à son mari.
E t s^ils les ont eu x -m ê m e s alién és, quel ridicule, n ’y aurail-il point,
de leur p a r t , à re n v o y e r la veuve e x e rc e r son action contre les a rq u é rcu rs q u i, sans d ou te, les ap p elleraien t aussitôt en garantie?
T e l était néanmoins le systèm e du sieur de 13euville, qui ne peut
sérieusement se p la in d re de ne l’avoir point fait adopter par les p r e
m iers juges et les juges supérieurs.
Peu im p o rte la qualification qui sera donnée à l ’action appartenant
à la veuve.
E lle a le droit incontestable de l’e x e rc e r contre les h éritiers d e
son m a r i , puisqu'elle n ’a la faculté de déposséder les tiers-acqué
reu rs des immeubles , que lorsqu’il ne lui reste pas d'autres moyens de
6e p ro cu rer son douaire.
Il ne suffit donc point à l’h é r i ti e r , p ou r repousser son iiclion, de
p réten d re qu’il ne possède aurun des biens de son m a r i ; car il le r e
présente entièrem ent. Il est môme obligé de fo u rn ir le douaire sur ses
biens p r o p r e s , si ceux de son p ré d é c e sse u r ont été alién és, o n , c e q u ;
est la mêm e c h o s e , de garan tir les détenteurs de ces b ie n s , s’ils sont
attaqués par la veuve. Elle doit en efïW a v o i r , d ’une m anière ou de
l ’a u t r e , l’usufruit du tiers de tous les immeubles qui appartenaient st
son m a r i , à l’époque du mariage.
I
�C19 )
Ainsi, dans fous les cas, l ’héritier pur et simple est tenu de lui pro
c u r e r cet usufruit.
S ’il fallait
a b so lu m e n t
qualifier l’action qui lui appartient, il serait
évident que cette action est m ix t e , ainsi que l’ont remarqué plusieurs
auteurs, notamment Rousseau Delacombe, au mot D e tte s.
Or le sieur de Beuville a été reconnu héritier pur et simple du sieur
de Pierrepont.
Donc l’action de sa veuve était légalement dirigée contre lui.
Il y a plus , la Cour d’appel a reconnu que le sieur de Beuville avait
reçu le remboursement de rentes considérables qui avaient appar
tenu à son ayeul.
D o n c , sous ce nouveau rapport, le système qu’il s’était créé lui
était inapplicable ; car il ne pouvait alléguer qu’il ne possédait au
cun des biens de son ayeul.
Ici pourraient se borner les réflexions propres à justifier l’arrêt
de la Cour d'appel d eC aen , qui déclare le sieur de Beuville, en quar
litê d’héritier p u r et simple du sieur de Pierrepont, passible de
l ’action formée par sa veuve, pour l ’exercice de son douaire.
\
Mais il est facile de démontrer qu’il en était encore passible en qua
lité de donataire, bien qu’il eût prétendu avoir abandonné l’effet de
la donation.
l i a soutenu que cet abandon devait le mettre à couvert des pour-;
suites de la dame de Pierrepont.
Il a invoqué la doctiins de R ic a rd , qui enseigne que les donataires
ne peuvent être tenus des dettes,que jusqu’à concurrence de ce qu’ils
C 2
�( 20 )
profitent des biens du défunt, et que silôt qu’ils en sont évincés , ou
fju 'ils le s ont a b a n d o n n é s v o lo n ta ire m e n t , l ’action que les créanciers
avaient contr’eux cesse absolument.
L e sieur de Beu ville a soutenu que, dans les donations entre-vifs
comme dans les dispositions testamentaires, il y avait lieu au droit
d’accroissement.
Tels ont été les principes sur lesquels il s’est fondé pour éviter
l ’application de l’art. 442 delà coutume de Normandie. „
Cet article est conçu en ces termes :
» L es donataires sont tenus de porter toutes rentes foncières et
»se ig n e u ria le s, et a u tres c h a r g e s r é e lle s , dites à r a iso n d e s ch o ses
)) à e u x d o n n é e s , encore qu’il n’ en fût fait mention en la donation,
)> sans qu'ils en puissent demander récompense aux héritiers du do» nateur. »
Une disposition aussi précise, ne laissait à examiner que la ques
tion de savoir, si le sieur de Beuville é ta it, ou non, donataire de
son ayeul.
Or , il ne contestait pas qu’ il eut cette qualité.
Donc il était tenu de fournir le douaire de la dame de Pierrepont.
C ’étail une grande erreur de sa p art, de p ré te n d re que le droit d'ac—
croisseinent n lieu pour les donations entre vifs,qui,à l’instant même
où elles sont acceptées par le donataire, le saisissent irrévocablement
de la propriété de la chose donnée.
Il ne peut dès-lors s’en dessaisir que par un acte également trans
latif de propriété.
L e sieur de Beuville a-t-il justifié d’un tel acte,à l’égard de la terre
de Sannerville ?
La Cour d’appel a décidé, en p o in t de f a i t , qu’il n’en avait pas
justi fié , et qu’il était encore propriétaire de ce domaine. Elle
en a conclu, avec raison, qu’il devait j en qualité de donataire,
�( 21 )
fournir le douaire dont il s’agit, au moins pour sa portion dans les
biens qui étaient l’objet de la donation.
S ’il n’était pas en possession de ces biens, s’ils avaient été vendus
sans sa participation , il avait une action pour les réclamer, q u i habet
actionem a d rem vindicandcim rem ipsàm habere videtur.
Que signifiait le délaissement, qu’il a prétendu avoir fa it, de la
terre de Sannerville ?
Avait-il délaissé ce domaine à la dame de Pierrepont? Avait-il
déclaré la subroger à ses droits ?
De deux choses l’ une : ou il avait aliéné la terre de Sannerville, ou
bien elle lui appartenait encore.
Au premier cas, il devait franchement déclarer cette aliénation,
afin que la Consultante fît ordonner, comme elle y avait subsidiairem e n t c o n c lu ,1a mise en cause de l’acquéreur, qui, au reste, eût formé
son recours contre le sieur de Beuville.
A u second cas, il devait abandonner, en lermes exprès, la pro
priété de sa portion, dans la terre de Sannerville , déclarer ce délais
sem ent par
acte authentique ; enfin, subroger réellement et effecti
vement la dame de Pierrepont, à son droit de propriété sur cette
terre.
Il sJest~borné à dire qu’il n’y réclamait rien. Une déclaration aussi
vague, aussi équivoque, porlée par une simple requête, ne pouvait
détruire l’effet d’une donalion entre-vifs , et les conséquences qui en
résultaient, contre le donataire, d’apres l’article 4 4 2 , de la coutume
de Normandie.
E n fin , le sieur de Beuville, reconnu héritier pur et simple, re
connu donataire de son aieul, ayait, en désespoir de cause, entrepris
�(22)
de se soustraire aux obligations que lui impose irrévocablement ce
double titre , en soutenant que la daine de Pierrepont était dechue de
son douaire, e t devenue simple créancière de l’etat, faute, par elle,
de s’être conformée à la loi du 1 er. floréal an 3 .
Cette misérable objection est suffisamment écartée par les motifs
de l’arrêt de la C o u r d’appel de Caen.
Il faut dire, avec l ’auteur d’ uue consultation, délibérée le 21 ven
tôse a n 1 3 en faveur du sieur de Beuville, que cette affaire devait se
réduire au seul point de savoir s’il a pris le titre d’héritier de son
aieul.
O r , il est souverainement jugé en f a i t , qu’il a pris ce titre.
Son pourvoi sera donc infailliblement rejeté.
D é l i b é r é à P a r is , le 1 . ja n v ier 1807,
G A C H O N,
,
----------------- ---------------- ‘ ' * ' * ..............................- » ■ ■ ■
G O D A R D.
I I
!
. I
.
.............................
P O R T H M A N N , Imprimeur ordinaire de S, A. I. et R. MADAME!,
Rue Preuve des p e tits-Champs, près le Ministère des Finances.
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Nollet, Rosalie-Félicité de. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gaschon
Godard
Subject
The topic of the resource
douaire
émigrés
séquestre
donations
coutume de Normandie
successions
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter et consultation pour la dame Rosalie-Félicité de Nollet, veuve du sieur Louis-Augustin de Pierrefont ; sur la question de savoir si le sieur Lecoq de Beuville est fondé à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Caen, qui le condamne, au double titre d'héritier et de donataire du sieur de Pierrepont, à fournir le douaire de la dame sa veuve.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Porthmann (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1788-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1720
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Caen (14118)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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coutume de Normandie
donations
douaire
émigrés
séquestre
Successions
-
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0114ca331dcfc54d526998da6fe0fd48
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Text
CONSULTATION.
L
e c o n se il s o u s s ig n é ,
V u les consultations délibérées par M M . Delacroix-Frainville,
D upin, Hennequin, Persil et Odilon Barrotj
V u pareillement deux consultations délibérées par M M . Jouvet,
J. B . Ch. Bayle et D ucloz e l;
V u le jugement rendu par le tribunal de première instance de
Clerm ont, et dont l’appel est actuellement déféré à la Cour royale
de Riom ;
D
éclare
q u ’il adhère aux consultations susénoncées;
E t que le jugement du tribunal de Clermont lui paraît devoir
être infirmé.
D e nombreuses questions ont été agitées en première instance.
A i n s i , d’abord les adversaires de M . Georges Onslow ont pré
tendu,
Q ue la disposition du contrat de mariage du 12 juillet 1808,
relative à la terre de Lillingston, n ’avait pas eu pour objet de
transférer à M . Georges Onslow la propriété de cette terre; que
cette donation était purement mobilière (consultation de M . Gar-
31
832
nier, en date du
octobre 1
);
Q u en supposant que M . Edouard Onslow eût entendu donner
à son fils la terre de L illin gsto n , cette donation était n u lle , par
le double motif que le donataire était Français et qu’il était catho
lique.
Ces moyens ont été écartés par le jugement dont est appel. Ce
jugement a rendu hommage aux principes, en décidant :
I
�*
#
, v*
--------- n. ..
y
(
o
« Q u ’il était incontestable que les Liens immeuLIes étaient
» régis par la loi de leur situation ;
» Q u ’il ne pouvait être douteux que M . Edouard Onslow eût
» eu le droit de disposer de ses Liens d’Angleterre conformément
» aux lois anglaises, et qu’à cet égard les dispositions du contrat
>» de mariage étaient légitimes et valaLles en elles-mêmes, relali» vement à la terre de L illin gsto n ........................................................
» Q ue c ’est vainement qu’on oLjecterait, pour faire prononcer
» la nullité de celte donation, que ledit sieur Georges Onslow était
» incapable de recevoir une donation de Liens immeuLles en An» gleterre, à cause de sa douLle qualité de Français et de catholique;
» qu’à cet égard le sieur Georges Onslow répondrait victorieuse» ment qu’au regard de la loi anglaise, il était Anglais, et que, comme
» catholique, il n ’y avait pas dans les lois anglaises, au moment
»
»
»
»
de la donation, ni depuis, d’interdiction quant à la propriété,
mais seulement une suspension dans l ’exercice de ses droits de
propriétaire, et q u ’au reste tout empêchement avait été irrévocablement levé par le bill d’émancipation des catholiques. »
Il est vraisemblable que les moyens ainsi repoussés par les pre
miers juges, ne seront pas reproduits devant la Cour. S ’ils l’étaient,
ils trouveraient leur réfutation dans les motifs du jugem ent; ils
la trouveraient d’ailleurs, et d’une manière plus détaillée, dans les
deux consultations de M M . Jouvet, Bayle et Duclozel (pages 29
et suivantes de la consultation du i er août i j i , pages L\i et sui
vantes de la consultation du 11 janvier i
).
E n première instance on a encore discuté la question de natio
8
835
nalité: nous la croyons complètement superflue.
E n e ffet,
i ° . D ’après les statuts de Georges II et de Georges I I I , cités
page
3o de
la consultation du i*r août i
83 i ,
les fils et petits-fils
d ’Anglais, même nés en pays étranger, sont réputés Anglais, à
moins que leur ancctrc n ’eût été banni au delà des mers pour
�(3)
haute trahison, ou qu’à l ’époque de la naissance de ces enfans
il ne lût au service d’un prince en guerre avec la Grande-Bre
tagne. M. Edouard et M. Georges Onslow ne se trouvant ni dans l’une
ni dans l ’autre de ces exceptions, étaient réputés Anglais au re
gard de la loi apglaise, et jouissaient de la capacité la plus entière
relativement à la faculté de donner et de recevoir des immeubles
en Angleterre. C ’est ce que le jugement dont est appel a reconnu,
ainsi que nous l ’avons déjà observé.
2°. L a question de nationalité, en ce qui concerne M . Edouard
O nslow, n’aurait d’importance que pour déterminer le lieu de son
domicile légal, et la législation à laquelle devrait être soumise sa
succession mobilière; mais la raison de décider n ’étant, comme
on le verra ci-après, fondée que sur les faits relatifs à la donation,
à la vente et à l’emploi du prix de la terre de Lillingston, la lé
gislation qui régit la succession mobilière de M . Edouard Onslow
ne peut exercer aucune influence sur l’issue du procès.
L a cause, ramenée à ses véritables termes, nous paraît se pré
senter comme il suit :
En 1808, M . Edouard Onslow a donné à M . Georges Onslow la
terre de Lillingston , avec réserve d’usufruit à son profit. L a do
nation 'était va la b le, et la nue propriété a été immédiatement
transférée à M . Georges; le jugement dont est appel le déclare.
Il y a sur cette donation trois observations fondamentales à faire;
l ’une dérive de la législation anglaise, les deux autres de la légis
lation française.
i ° . D ’après la législation anglaise, M . Georges Onslow^n’était
soumis ni au rapport de la terre de Lillingston , ni à la réduction
de la donation , pour fournir une réserve à ses frères. C ’est ce qui
est établi d’une manière invincible dans la consultation du I er août
i
i (pages
et snivantes, jusqu’à 28). L es adversaires de
M . Georges Onslow avaient d'abord soutenu que M . Edouard
Onslow n’avait p u , selon le s 'lo is anglaises, disposer que du
83
*9
�(4)
quart; mais il y a lieu de croire que cette assertion, complètement
détruite par les consultations délibérées en faveur de M . Georges,
et contraire aux notions que chacun'de nous a du droit anglais, a
été abandonnée dans la discussion o r a le , car les motifs du juge
ment dont est appel n ’en font aucune mention. Peu importe que
le contrat de mariage eût été passé en F rance; peu importe aussi
la nationalité des parties : en vertu des principes des statuts ré els,
la loi anglaise régit exclusivement la donation dont il s’agit, quant
à l’étendue de la faculté de disposer. O r , cette faculté étant illi
mitée , d’après la législation britannique , il s’ensuit-que M . Geor
ges Onslow est devenu , en vertu de la donation , propriétaire incom m utable, comme si celte tesre lui était provenue d’une su c
cession collatérale , ou comme s’il l’avait achetée de scs propres
deniers.
®
2°. L e père s’était réservé la faculté de disposer sur la terre de
Lillingslon de telles sommes qu’il jugerait à propos , mais de ma
nière qu’il restât à son fils aîné 20,000 fr. de rente. L es disposi
tions qu ’il a faites doivent être exécutées; toutes les parties sont
d ’accord sur ce point; à l ’égard des sommes dont il n ’a pas dis
posé , elle s sont censées comprises dans la donation, et appartien
nent au donataire. T e lle est la règle formellement établie par l’ar
ticle xo86 du Code civil; et cette règle doit être suivie, par la
double raison que le contrat de mariage a été passé en France , et
que l ’on n’allègue pas que les principes du droit anglais soient
contraires à ceux de l’article 1086.
3°. L a
donation contenue dans le contrat de mariage de M . Geor
ges Onslow n ’a pu être niM étruitc, ni modifiée par aucun acte
3 5
postérieur. C ’est ce qui résulte de l ’article i g
du Code c i v i l ,
ainsi conçu : « Elles (les conventions matrimoniales) ne peuvent
» recevoir aucun changement après la célébration du mariage. »
Maintenant faisons à ce qui a suivi le contrat de mariage l’ap
plication de ces principes.
�L e 2 1 juin 1824, la terre de Lillingstonaété vendue sous le nom
de M . Edouard Onslow. L e prix en a été touche par M. Edouard
Onslow (du moins en très-grande partie). C e prix, déduction faite
du montant des dispositions en faveur des puînés, appartenait en
usufruit à M . Edouard Onslow, et en nue propriété à M . Georges
Onslow. L e premier est donc demeuré débiteur envers le second
du prix dont il s’agit. A insi, sur la masse des biens du père,
M . Georges Onslow, comme créancier, doit commencer par pré
lever ce prix; puis, après ce prélèvement, on doit procéder au
calcul des droits qui lui apparlienuent à titre, soit de préciput,
soit de part héréditaire. C ’est ce que prescrit l’article 922 du Code
civil. Cet article, après avoir expliqué comment on forme la masse
des biens , ajoute : « On calcule sur tous ces biens , après en avoir
» déduit les d ettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers
» qu ’il laisse, la quotité dont il a pu disposer. » L e prix de L illingston forme une dette du père envers le (ils ; on doit donc en
opérer le prélèvement, ainsi que nous venons de le dire.
M . Georges Onslow a trois qualités : il est créancier, préciputaire et héritier.
Comme créancier, il a le droit de prendre sur la masse ce qui
lui est du, ainsi que le ferait un étranger.
ComnÎc précipulaire, il a droit de prélever la quotité disponible,
d ’après la loi française.
Comme héritier, il peut recevoir une part virile dans le surplus.
Si M . Georges Onslow exerçait dans toute leur rigueur les trois
droits qui viennent d’être énoncés, il obtiendrait beaucoup plus
5
que les G i ,ooo fr. qui lui ont été attribués par le pacte de famille
du 11 avril 1828. L e calcul est facile h faire j il a été fait dans les
consultations, et les résultats en chiffres n ’en ont pas été contre
dits. Si donc M. Georges Onslow se borne à réclamer l’exécution
de ce pacte de famille, sa cause est à l ’abri do toute attaque. S ’il
veut lui-meme revenir contre le pacte de famille , ses droits s’élè-
�/ \\
( G )
vcront au delà de G i5 ,0 ü 0 fr ., et devront être liquides d'après le»
principes ci-dessus établis.
T e l e s t , à notre a v is, le point de simplicité auquel se réduit
cette affaire.
Cependant le jugement dont est appel contient divers motifs
auxquels il faut répondre.
I er m o t i f . — L e tribunal, après avoir é ta b li, comme 011 l’a vu
ci-dessus , que la donation de la terre de Lillingslon était valable,,
et devait être régie par les lois anglaises, ajoute ce qui suit :
« Mais attendu qu’il ne s’agit plus dans le partage actuel de cette
» terre , puisqu’elle a été vendue par l’auteur commun , mais seu» lement des deniers qui sont provenus de sa v e n t e ; — Attendu
» que les deniers transportés en France sont meubles, aux termes
» de nos lois; — Attendu que le mobilier est soumis à la loi du
» domicile; que dès lors le domicile du sieur Onslow étant à Cler» mont, ces deniers , aussi-bien que toute la succession mobilière
» et immobilière du sieur O n s lo w , par rapport aux biens situés
» en F rance, se trouvent régis par les lois françaises. »
RÉPONSE.
Ce motif est tout à fait à côté de la question ; le tribunal raisonue
comme si, lors de la vente, M . Onslow père avait été rticore pro
priétaire de la terre de Lillingston. Dans celte hypothèse, il serait
incontestable que la terre de Lillingston ayant été convertie en un
prix mobilier, ce prix devrait être soumis aux mêmes règles que
le reste de la fortune immobilière de feu M . Onslow. C ’est alors
q u ’il faudrait examiner si M . Onslow était Anglais ou Fi ançais , et
si sa succession mobilière doit être régie par la législation bri
tannique ou par la nôtre. Mais tel n’est pas l ’état des choses :
M . Georges Onslow avait, d'une manière incommutable, la nue
propriété de la terre de Lillingston; cette terre a été vendue; le
prix en a été touché (du moins en très-grande partie)parM. Onslow
�(7)
pere; celui-ci est donc devenu, comme nous l’avons déjà dit, dé
biteur de ce prix envers son fils. Ainsi M . Georges Onslow ne
vient pas dire, comme le tribunal le suppose : L e prix de Lillingston faisait partie de la succession de mon père, je demande à re
cueillir ce prix à titre héréditaire; il vient dire, au contraire :
J’avais la nue propriété de ce prix, mon père n ’en avait que l’nsufruit; sa succession en est débitrice envers moi ; c'est comme
créancier, et non comme héritier, que je le réclame. L a question
n’est donc pas de savoir si le prix d ’une te r r e , versé entre les
mains du propriétaire de celte terre , devient mobilier ; mais la
question est c e lle -c i: Lorsqu’une terre, grevée d’usufruit, a été
vendue, et que le prix en a été touché par l ’usufruitier, celui-ci
n ’est-il pas débiteur envers le propriétaire du montant de ce prix ?
2e m o t i f . — « Attendu que c ’est à tort que, pour échapper à ce
» résultat, le sieur Georges Onslow prétend que la terre de L il» lingston lui ayant été valablement donnée, le prix de la vente
» doit lui appartenir, comme représentant la terre elle-même j —
»
»
»
»
»
»
Q u e , pour admettre ce raisonnement, il faudrait arriver à celte
conséquence : Que le sieur Georges Onslow est en droit d’ obtenir, à titre de dommages et intérêts, ce que lui refuse la loi
fra n ça ise, comme héritier, c ’est-à-dire, en d autres termes, qu il
a droit d ’obtenir des tribunaux français l'oubli de leur propre
lég islation , pour appliquer celle d’A n g leterre, ce qui serait
» manifestement contraire au but de l’institution de la magistra» ture chez tous les peuples. !>
RÉPONSE.
N o n , il ne s’agit aucunement de demander aux tribunaux fran
çais l oubli de leur propre législation, m ais, au contraire, 1 appli
cation des maximes les plus constantes de cette Jegislation.
11 y a deux points bien distincts dans cette affaire :
i° . Par la donation de 1S08 , M . Georges Onslow était-il devenu
�(3 )
propriétaire incommutable, et sans condition de rapport, de la
terre de Lillingston ?
2°. S ’il en était devenu propriétaire à ce titre et de cette manière,
quel a été l’effet de l ’encaissemeut par M . Edouard Onslow du
prix de cette terre?
Pour résoudre la première question, il faut nécessairement re
courir au droit anglais; le tribunal le reconnaît lui-même, lorsqu’il
dit en tête de son jugement : <? Attendu qu’il est incontestable
» que les biens immeubles sont régis par la loi de leur situation ;
qu ’il ne peut être douteux que le sieur Edouard Onslow a eu
» le droit de disposer de ses biens d ’Angleterre, conformément
» aux lois anglaises.......... » C e principe, si vrai, et dont on doit
s’étonner que les premiers juges n ’aient pas mieux déduit les con
séquences j loin d’être un oubli de la législation française f n ’est
que la juste réciprocité de la disposition du second alinéa de l ’ar
ticle du Code c iv il; et on sait que, dans tout ce qui tient au droit
des gens, la règle dominante est celle de la réciprocité.
Cela posé, les lois anglaises assuraient à M . Georges Onslow un
droit de propriété incommutable, et sans condition de rapport ;
5
c ’est une vérité à l ’abri de toute controverse.
Maintenant quel est l ’effet de lávente et de l ’encaissement du prix
par M . Edouard Onslow ? Ce n ’est plus d’après le droit anglais,
c ’est d’après le droit français qu’il faut examiner cette question ; o u ,
si l ’on v e u t, il faut l’examiner d’après les principes généraux des
obligations, qui sont à peu près les mêmes chez tous les peuples.
U ne personne reçoit le prix d’un immeuble appartenant à une autre ;
quelle est la conséquence légale de ce fait ? que celle qui a reçu le
prix devient débitrice de l ’autre. P eu importe que l ’immeuble soit
situé en France ou en pays étranger, que les parties soient fran
çaises ou étrangèrès, que le propriétaire de l ’immeuble l ’eût acquis
par succession, par donation, par vente, ou de toute autre manière ,
ces circonstances sont indifférentes; la dette dérive uniquement de
�(9)
r,e que l’ une des parties a reçu un prix qui appartenait à l’autre ; le
reste n’v fait rien.
Raisonner comme nous venons de le faire, ce n’est donc pas de
mander 1 oubli de la législation française, mais, au contraire, invo
quer les principes les plus simples et les plus incontestables de cette
législation.
Ajoutons qu’il ne s’agit pas de dommages et intérêts, car M . Ons
low père n’a entendu causer aucun préjudice à son fils Georges; il
y a seulement une dette dérivant d’un contrat ou d ’un quasi-contrat.
»
»
v
»
3 e m o tif. — « Mais attendu qu’en admettant même qu’il fût possible aux tribunaux français d’aller chercher leurs motifs de décision dans les lois anglaises, ce ne°serait toujours qu ’une question mobilière qui serait à agiter; et l ’on sait qu’à cet égard les
principes de la législation anglaise, qui est toute féodale , sont
» bien différons de ceux qui s’appliquent aux immeubles ; qu’ain.si
» il serait au moins douteux que cette législation accorde au sieur
» Geo-iges O n slo w , un droit sur le prix de la vente de la terre de
»
»
»
»
»
Lillingston, soit comme créancier de ce prix, soit comme ayant
droit des dommages et intérêts, à raison de la vente de sa chose,
parce qu'alors il faudrait rechercher s 'il a concouru personnellement à la vente, ou si au m oins, après q u elle lui a été connue,
elle n'a pas été ratifiée par ses actes. />
KÉPONSE.
C est ici que l ’on aperçoit dans tout son jour l ’erreur fondamen
tale des premiers juges ; elle consiste à supposer que le consente
ment que M . Georges Onslow aurait donné à la vente, ou les actes
par lesquels il l ’aurait ratifiée, l’empêcheraient d’être créancier du
prix de cette vente. Rien n ’est plus inexact.
E n effet, i°. un immeuble appartient en usufruit à une personne,
et en nue propriété à une autre. L ’usufruitier vend cet im m euble,
�et la personne qui a la nue propriété, concourt à la vente ou ia
ratifie. R c s u ltc - t- il de là que celui qui avait la nue propriété ait
cédé à l’usufruitier ses droits sur le prix? Nullement. Il n ’y a ,
dans un tel consentement ou dans une telle ratification , aucun
abandon des droits de la personne qui a la nue propriété; on ne
saurait y voir rien autre chose que le concours de celte personne
à l ’aliénalion de l ’objet grevé d ’usufruit. Ainsi la personne à la
quelle appartient la nue propriété, conserve ses droits sur le prix,
et peut les exercer de deux manières : ou en plaçant ce prix, d'ac
cord avec l’usufruitier, entre les mains d’un tiers; ou en le laissant
entre les mains de l’usufruitier qui en reste débiteur. Dans ce der
nier cas, l ’usufruitier ne paye aucun intérêt, puisqu'il a droit à
la jouissance du prix; mais lorsqu’il vient à décéder, sa succession
est tenue de rendre au propriétaire le montant de ce prix. On con
çoit que les choses doivent surtout se passer fréquemment ain si,
lorsque le propriétaire et l’usufruitier sont des personnes étroite
ment unies par les liens du sang, et lorsque c e lu i-ci, en qualité
de donateur, est dispensé de donner caution (articles Goi et G02
"du Code civil). C ’est ce qui a eu lieu dans l’espèce. Laisser entre
les m ains de son père des fonds dont il avait la nue propriété, était,
de la part de ]VJ. Georges O nslow , un acte conforme à l ’esprit de la
lo i; et d’ailleurs s i, de »a part, il y eût eu de la déférence, cette
déférence aurait été non-seulement naturelle, mais encore digne
d ’éloges; un tel arrangement de famille ne saurait donc être con
sidéré comme ayant effacé le droit de nue propriété de M . Georges,
car la renonciation à un droit ne se présume jamais; et enfin , l ’on
l ’on ne saurait disconvenir qu’il serait peu moral d’induire cette
renonciation d’une conduile aussi louable que celle de M . Georges
Onslow.
2°. Mais ce qui n ’est pas moins décisif, c ’est que, lors même
que M . Georges Onslow aurait voulu renoncer, en faveur de son
père , à son droit de nue propriété sur le prix de Lillingston, il ne
�( M)
l ’aurait pas pu; car c ’eût été annuler la donation de 1808, rétrocdder l’objet donné, anéantir les stipulations du contrat de ma
riage , et par conséquent contrevenir à l’art. 1 giS du Code c iv il,
cité plus haut. Sans d o u te , M . Georges Onslow avait le droit de
vendre sa nue propriété moyennant une somme d’argent comptant,
et de dissiper cette somme; car c ’est là le droit d’abuser, inhérent
à la propriété ; mais il ne pouvait pas dire : Voilà un prix prove
nant de la terre de Lillingslon, et dont j ’ai la nue propriété; je
vais gratuitement me désister de cette nue propriété en faveur de
mon père; car, encore une fois, c'eût été détruire la donation de
1808, et déchirer le pacte qui avait uni deux familles.
°. Par la même raison, M. Georges Onslow n’aurait pas p u ,
lors même qu’il en aurait eu la volouté, déclarer q u ’il entendait
que la donation de Lillingston (donation incommutable et non su
jette à rapport ni réduction, d’après le statut réel anglais) fût trans
formée en une donation mobilière , régie par les lois françaises, et
5
3
soumise, soit au rapport, soit à la réduction. M . Georges Onslow
a obtenu la main de sa femme sous la foi do conventions matrimoniales ,, d’après lesquelles cette donation lui conférait un droit ab
solu et inébranlable. L e texte de la l o i , ainsi que l ’intérêt légitime
des époux, des enfans et de la famille de madame Georges Onslow
s’opposent à nn p a r e i l changement.
e. m o t i f . — « A tte n d u , à cet égard , que, bien q u ’on ne trouve
4
» pas dans la copie produite de l’acte de vente de la terre de L il» lingston , la participation personnelle du sieur Georges Onslow
»
»
»
»
»
»
*
à la vente, tout concourt néanmoins à prouver que la vente ne
s’est pas faite à l ’insçu du sieur Georges. D ’abord, il avait, depuis 18x , et seu l, l’administration de toute la fortune de son
père; il avait, à cet eifct, reçu la procuration la plus ample, le
droit de vendre excepté ; en second lieu j l’étal maladif de celuic i , état qui remonte à plus de vingt ans, et qui s est prolongé
jusqu’à sa mort, ne permet pas de penser qu’il ait pu suivre
3
�J'J'.N
* '» i
(
»
»
»
»
»
»
»
12
)
activement, sans le concours de celui qui avait l’administration
de ses affaires, ou au moins sans qu’il en ait été in stru it, les négociations qui ont amené la vente de la terre de Lillingston.
D ’ailleurs , les témoignages d ’affection spéciale que le sieur
Edouard Onslow a constamment donnés à son fils , et qui ont
été confirmés par l ’acte même dont la rescision n’est pas contestée entre les parties, ne laissent aucun dôule que le sieur
» Edouard Onslow n ’a pas fait un acte aussi important dans sa
» fortune, que celui de la vente de la terre de Lillingston, sans
» en avoir conféré avec son fils; qu’une supposition semblable
» porterait même atteinte h l ’honneur d'Edouard Onslow, puis» qu’il faudrait lui faire vendre sciemment, et sans la volonté du
» véritable propriétaire, une chose qu’il savait ne pas lui appar» tenir, supposition que le caractère loyal de toutes les parties ne
» permet pas d ’admettre. »
PÉPO NSE.
Si M . Georges Onslow avait intérêt à repousser les présomptions
ainsi accumulées par le tribunal, nous nous demanderions-: Sontelles admissibles? L ’article i
du Code civil permettait-il au tri
355
bunal de les prendre pour base de sa décision ? Mais il serait su
perflu d’examiner la cause sous ce point de vue. Nous supposerons,
tant que l’on voudra, que M . Georges Onslow a tacitement con
senti à la vente, quel sera l ’effet de ce consentement tacite ? C e r
tainement il n ’en aura pas plus qu’un consentement exprès. Or,
en répondant au précédent motif, nous avons prouvé qu’un consen
tement exprès n ’aurait porté nulle atteinte aux droits de nue pro
priété de M . Georges Onslow. L e quatrième motif ne peut donc
justifier la décision du tribunal.
5e
m o tif
.
— « Attendu, dans tous les c a s , que le sieur Georges
» Onslow ait ou non concouru à la vente, il est au moins hors de
>» doute, et prouvé par le compte rendu par le sieur Georges Onslow
�p
( i
3
)
» à son père, le i 5 janvier 1828 , du mandat qu’il avait reçu de lui
8 3
» en i i , compte dont partie a été lue à l’audience du 10 août
» d e rn ie r, par l’avocat du sieur Georges , et dont copie sans
» signature se trouve dans les pièces remises entre les mains du
» magistrat remplissant les fonctions du ministère public, qu’il a
» connu la vente de la terre de Lillingston avant l ’acte du 11
» 'avril 1828; que même il a touché et em ployé, soit à ses besoins
» personnels , soit pour le compte de son p è r e , là totalité du prix
» de cette terre ; qu'ainsi et volontairement il a consenti à ce que
»
»
»
»
»
la valeur de la terre qui lui avait été donnée passât dans les
mains de son père et se trouvât en valeur Triobilière dans sa
succession; ce qui exclut toute idée de dommages et intérêts;
car une réparation de ce genre ne peut etre obtenue qu à 1 occasion d ’un tort éprouvé malgré sa volonté , et non à l ’occasion
» d ’un-acte qu’on a consenti et qu’on a ratifié par sa conduite ul» térieure. »
t
REPONSE»
■
v
O n trouve encore reproduite ici l’erreur que nous avons déjà
relevée. L es premiers juges disent que M . Georges Onslow a con
senti à ce que la valeur de la terre passât entre les mains de son
père, et se trouvât en valeur*mobilière dans sa succession. Non , il
n’y a par consenti; il n ’a pas renoncé à son droit de nue propriété
sur le prix; rien n’indique qu’il ait voulu faire une telle renoncia
tion ; et quand il l ’aurait v o u lu , il ne l’aurait pas p u , parce que
c ’eût été porter atteinte au contrat de mariage. L a nue propriété de
M . Georges Onslow sur ce prix étant demeurée intacte, il est
clair que ce prix ne fait pas partie de la succession du p è re , et que,
au contraire, cette succession en est débitrice envers Georges^
Onslow.
Quant à ce que dit le tribunal, que M . Georges Onslow a em
ployé à ses besoins personnels une partie du p r i x , sj le fait est
f
�(
J4
)
é ta b li, certainement les sommes ainsi employées par M . Georges
Onslow à ses besoins personnels ne devront pas être comprises
dans sa créance contre la succession de son père ; mais tout ce qu’il
a employé pour le compte de son père devra être compris dans
cette créance. Les parties sont dans le même cas que si le fils eut
fait au père un prêt de deniers à liai appartenant.
Ge m o t i f . — « Attendu que le sieur Georges Onslow ne serait
» pas même fondé'à agir comme créancier, car lui-même ne s’est
» fait à cet égard aucune réserve dans les comptes qu’il a rendus
» à son père le i
5 janvier
1828. »
BÉPONSE.
«
Quoi ! on verrait dans un défaut de réserves une renonciation
à un droit de nue propriété, et une rétrocession de donation !
C eci ne mérite pas une réfutation sérieuse. R ien n est plus simple
que la conduite des parties. M . Edouard Onslow jouissait de Lil*
lingston comme usufruitier ; on a vendu cette te r r e , et on a dit :
M . Edouard jouira du prix comme il jouissait d e là terre; en con
séquence, le prix lui sera remis. M . Georges O n slow , qui avait
agi tant pour son père que pour lui-même , a rendu compte à son
père, mais dans les termes qui viennent d ’être indiqués, c ’est-àdire, qu’il lui a rendu compte dans la qualité d ’usufruitier appar
tenant au père. Il est impossible de trouver là l’intention de la part
de M . Onslow fils de renoncer à son droit ; et d’ailleurs la renon
ciation , comme nous l’avons prouvé ci-dessus, aurait été souve
rainement illégale.
7 e m o t i f . — « Attendu , au re ste , que si Georges Onslow éprouve
» un dommage par la mobilisation de la terre de Lillingston, il ne
» peut s’en prendre qu’à lui-même, puisque, d ’une part, et à la
» suite de son contrat do mariage en 1808 , il n'a pas pris les me» sures dont il s’était chargé pour f ix e r en Angleterre la nue pro>> priété defeette terre sur sa tête ; q u e , d’autre p a r t , au moment
�( i5 )
»
»
»
»
»
de la v e n te , il rieria pas exigé pour lui le p r ix , s a u f à en servir
les intérêts à son père ; qu’enfin, lorsque les payemens ont éle
faits en ses mains , et lorsqu’il a rendu ses comptes, il n’a pris
aucune mesure pour conserver les droits auxquels il pouvaitp rêtendre par son contrat de mariage. »
)
RÉPONSE.
Il y a là trois argumens absolument dénués de fondement.
i°. Si M . Georges Onslow n’a pas pris les mesures dont il s'était
chargé pour f ix e r en Angleterre la nue propriété sur sa tê te , il
s’est exposé à ce que M . son père aliénât la terre à son préjudice,
et à ce que l’alie'nation fût valable vis-à-vis des tiers; mais entre
son père et lui la donation n ’en fiait pas moins définitive etirrévocable. M . Georges s’est trouvé dans la même situation où serait
en France un donataire qui aurait négligé de transcrire (art. 9/n
du Code civil). Si le donateur vendait et touchait le prix, la vente
serait parfaitement régulière à l’égard de l ’acquéreur; mais le do
nateur serait débiteur du prix envers le donataire.
M . Georges aurait d û , dit-on, exiger le p r ix , sa u f à en servir
les intérêts à son père. N on, il n ’avait pas ce droit; aucune des
dispositions du Code, au titre de l ’usufruit, ne le lui donnait. L e
vœu des art. 601 et 602 était au contraire, ainsi que nous l ’avons
déjà observé, que les fonds restassent entre les mains de l’usu
fruitier, dispensé comme donateur de fournir caution. Est-ce qm
d’ailleurs on a jamais imaginé de dire à une personne investie de
la nue propriété d ’un objet quelconque : Vous n ’avez pas usé de
toute la rigueur de votre droit; donc vous avez renoncé à votre
nue propriété?
,
L e dernier raisonnement n ’est pas moins forcé. M . Georges
Onslow dit-on, n’a pris aucune m e s u r e p o u r conserver les droits
auxquels il pouvait prétendre par son contrat de mariage. Mais
il n’en*avait aucune à prendre; tout contrat de mariage est un
�( Î6 )
pacte irréfragable ; le donataire par contrat de mariage ne pourrait
renoncer expressément à ses droits; comment veut-on que le dé
faut de telle ou telle mesure puisse les lui faire perdre à l ’égard
du donateur? Les tiers seuls peuvent exciper de l’oubli des me
sures conservatoires, le donateur jamais.
L e jugement contient encore deux considérans; mais comme ils
ne sont que le résumé de ceux qui viennent d’être réfutés, il est
inutile de les examiner.
D
élibér é
à Paris, le 16 mai 1
834*
H. D E VA T IM E SN IL.
CLER M O N T IM PRIMERIE DE T H IB A U D-I.ANDR 10T.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delacroix-Frainville. 1834?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
H. De Vatimesnil
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1834
1783-1834
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2713
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
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droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
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mariage avec un Protestant
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serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
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PDF Text
Text
/Jt*
MÉMOIRE
COUR ROYALE
POUR
DE RIOM.
M. le Com te D E G E N E S T E T D E S A I N T - D Ï D I E R ,
A p p ela n t et In tim é;
CONTRE
1° L e sieur C H A N S O N , B a n q u ier, aussi Appelant
et Intimé;
i° L es dam es D U C H I L L A U et les sieurs R O M A I N
et D E T E R V E S , leurs maris ;
3 ° L es
ép o u x V E R R I E R , et autres
sieur E t i e n n e T E Y S S I E R /
° L e sieur L ’H É R I T I E R
° L a dem oiselle F E R U R I E R ;
4
5
6° L e
héritiers d u
sieur B E R C H U T ,
T ous créanciers d e M . le Com te D E
BESSE,
aussi Intimés;
8° Enfin M . ' V
ic t o r ,
Com te D E B E S S E D E L A
R I C H A R D I E , aussi Intimé.
U n o r d r e ouvert au tribunal d ’Issoire, entre les
créanciers de M. le comte de Besse, a donné lieu à des
contestations aussi graves que nombreuses.
L a créance de M. de Saint -Didier, su r- to u t, a été
l'objet des plus vives attaques.
M. de B esse a prétendu, sans l ’établir,
tantot que
—
2° CHAMBRE*
�cette créance était simulée ,
résultat
d ’ un
concert
tantôt q u ’elle était le
fraud uleux,
pratiqué
entre
M. de Saint-Didier et la dame de Rochechouart, veuve
de Besse ,
sa débitrice , pour rendre illusoire une
donation, dont M. de Besse réclame lui-méme l ’exécution.
Ces moyens présentés par M. de Besse,
beau-père de M.
premier a b o rd ,
de Saint -Didier,
oncle et
semblaient,
mériter quelque confiance,
ail
mais ils
étaient écartés par toutes les circonstances de la cause.
On ne sait pourquoi les premiers juges n ’ont pas
statué sur la question soulevée par M. de Besse : en
prononçant sur les autres difficultés qui leur étaient
soumises, ils n’ont pas décidé si M. de Saint-Didier
était ou non créancier de Madame de Rochechouart,
et pouvait exercer les droits de cette dernière.
des premiers juges a été le principal objet
de l ’appel de M. de Sa in t-D id ier; il est important
C e silence
pou r tous les créanciers
créance soit enfin connu : toutes les parties intéressées
à contredire sont en présence; pourquoi laisserait-on
subsister des contestations q u ’il est si facile de ter
miner ?
M. de Saint-Didier n ’expliquera point ici pour
quoi le père de son épouse cherche à le dépouiller de
sa fortune.
Placé entre les convenances que lui imposent ses
affections les plus chères, et la nécessité de repousser
(Tes insinuations odieuses, il justifiera la légitimité de
sa créance, sans aucune récrimination.
�Son caractère connu , son rang et ses relations dans
la société lui font un devoir de donner quelque p u b li
cité à sa défense.
FA ITS.
Le
août 1 7 6 5 , M. le marquis Claude de Besse
de la Richardie contracta mariage avec Mademoiselle
Louise de Rochechouart.
L a future se constitua en d o t , de ses deniers pa rti
culiers, 20,000 liv. 5 il lui fut constitué, en outre, par
ses père et mère 4°?ooo liv.} et ces deux sommes furent
reçues par le futu r époux.
Il fut stipulé en faveur de la future un douaire
préiix tle 5 ooo liv. par a n n é e , et un gain de 10,000 liv.
en faveur du survivant des époux, sur les biens du
prémourant.
Q u a n t au f u t u r ,
il fut institué par son père son
héritier universel.
Enfin , par le même contrat,, les sieurs de Besse de la
Richardie père et fils, pour soutenir l ’état et le lustre
de leur maison, substituèrent les terres d ’A u l h a c , de
C h a t e a u n e u f - d u - D r a c et a u t r e s ,
et quatre
cents
marcs de vaisselle d ’argent à celui des cnfans mâles à
naître de ce mariage, q u ’il plairait au futur époux de
choisir, pourvu q u ’il 11e fut pas engagé dans les ordres
sacrés ;
mais il y fut expressément déclaré que ces
substitutions ne pourraient
porter aucun préjudice
aux droits, actions et hypothèques de la demoiselle
future épouse, tant pour ses gains et douaires que pour
�.
(
4
,}
sa d o t , et q u ’elle serait toujours préférée aux substi
tutions, à défaut de bieus libres suffisans.
Deux enians sont nés de ce mariage, Marie-Louise,
et Louis-Victor-Eustorge de Besse.
Le 20 mai 1 7 7 3 , Claude de Besse fit un testament
olographe, par lequel il légua à la dame de Rochechouart, son épouse, et à Vi ct or de Besse, son fils,
tout ce que les lois de son domicile et de la situation
de ses biens lui permettaient de leur donner, voulant
que tout ce qui reviendrait à son fils en vertu de cette
disposition, lui appartint par préciput et avantage sur
sa sœur.
C e legs fut fait à Madame de Rochechouart pour
l ’ usufruit seuleme nt, et à M. Vi ct or de Besse, pour
la propriété.
C laude de Besse décéda le i
3 juin
1777? laissant ses
deux enfans encore mineurs, sous la tutelle de leur
mère.
La
M.
demoiselle
Marie-Louise
.Tean-Baptiste-IIector
de
de
Besse ,
Genestet ,
épousa
comte
de
Saint-Didier.
On voit dans leur contrat de mariage, en date «lu
I er août 1784? cl ue hi daine de Rochechouart, mère de
la futu re , lui constitua en d o t , p o u r biens p a tern els,+
la somme de 110,000 l i v . , dont 70,000 liv. devaient
être payés lors du mariage de M. A iclor de Besse, frère
de la fu tu r e , et le surplus après le décès de la dame
de Rochechouart seulement, au moyen de quoi la
future renonça à la succession échue de son père.
D e son chef, la daine de Rochechouart constitua à
�la dame sa fille, la somme de 10,000 liy., aussi payable,
lors du mariage de M. Victor de Besse, ou au plus
tard dans dix années, avec intérêts ju squ’au paiement;
et la future renonça pareillement en faveur de son
frère a la succession de sa mère,
ainsi q u ’à toutes
autres à échoir de l ’estoc maternel.
M. le marquis de S a in t -D id i e r,
père du f u t u r ,
l ’institua son héritier général et universel de tous les
biens dont il mourrait saisi et vêtu.
Peu de tems après son m a r i a g e M . le comte de
Saint-Didier recueillit le bénéfice de cette institution ;
il avait déjà recueilli la succession de la dame de
Th é l i s , sa mère, et se trouva possesseur d ’une fortune
très-considérable.
Cependant
M a d a m e de R o c h e c h o u a r t ,
malgré
les
revenus que lui assurait sa qualité d ’usufruitière des
grands biens de la maison de Besse, non seulement 11e
paya point la do t q u ’elle avait promise à la d ame de
Saint-Didier, sa fille, mais encore eut s ou ve nt recours
à la bourse de M. de Saint-Didie r, son gendre.
L ’habitude q u ’elle avait de tenir un grand état de
maison, la dépense que lui permettait sa fortune, les
dissipations de son fils, devenu, jeune encore, officier
dans les gardes françaises, les charges de la succession
de Besse l ’obligèrent à des e m p r u n t s réitérés.
Bientôt M. Vict or de Besse contracta mariage avec
mademoiselle de Bosrcdon de
Sugère,
l ’une des plus
fiches héritières de la province. On conçoit ([ne cette
circonstance dut occasionner de grands frais, des fêtes
brillantes, de magnifiques présens de noces. M. Victor
�de Besse ne jouissait alors d ’aucuns biens; la dame de
Rochechouart pourvut à tout. C ’est encore
M. de
Sain t-Didi er qui prêta h sa belle-mère les sommes
dont elle eut besoin à cette époque.
L a dame de Rochechouart reconnut la dette q u ’elle
avait contractée. L e i
3 octobre
1787 , il en fut fait un
règlement : elle souscrivit, en faveur de M. de SaintD i d ie r , une promesse sous seing-privé, 011 elle déclara
lui devoir la somme de 7 5 ,9 1 7 liv. q u ’il lui avait
prêtée en différentes fois, et promit lui en faire le
remboursement à la première réquisition, avec l ’intérêt
k cinq pour cent.
L e surlendemain,
i
5
octobre 1 7 8 7 , »eut lieu le
contrat de mariage de M. Victor de Besse.
L a dame de Rochechouart, sa mère, lui fit donation
entre-vifs de tous ses biens présens et à ven ir, sous la
réserve de 20,000 liv. , pour en disposer c o m m e elle
aviserait. E lle se réserva aussi l ’ usufruit des biens
donnés, ainsi que tous les droits c l u su fru it et autres
à elle acquis sur les biens de la succession de Cla ude
de Besse son mari. Néanmoins elle abandonna à son
fils la jouissance de la terre du Puy-de-Celle et de ses
dépendances.
Peu d ’années après survint la révolution. M mc de
Rochechouart et son fils émigrèrent. Tous leurs biens
furent mis sous le séquestre national.
M. de Saint-Didier et son épouse étaient restés en
France. Us obtinrent de la nation le partage des biens
délaissés par Claude de Besse. C e partage
eut
lieu le
�• (
7
)
23 germinal an i ( 1 2 avril 1794)« L a moitié de ces
biens fut attribuée à Mme de Saint-Didier.
Peu de mois après ce partage-, M me de Saint-Didier,
son m ari, plusieurs autres personnes de leur famille
furent condamnés par le tribunal révolutionnaire. L a
confiscation de leurs biens fut prononcée au profit de
l ’É t a t .
M. de Saint-Didier laissait un fils, à peine âgé de trois
ans. 11 voulut lui conserver la somme qui lui était due
par M me de Rochecliouart; mais prévoyant que celle-ci
était appelée par la loi à la tutelle de cet enfant, fondé
peut-être dans sa défiance, M. de S a in t -D id i e r, avant
d ’aller à la m o r t , déposa entre les mains d ’un ami la
promesse du i octobre 1 7 8 7 , avec recommandation
de ne la remettre à son fils., que lorsqu'il serait pa r
3
venu à sa majorité.
Orphelin et sans ressource, le mineur de SaintDidier fut recueilli d ’abord par cet am i, allié de sa
famillej plus ta rd, il fut confié aux soins de M. de
Vissaguet, l ’ un de ses païens paternels, nommé son
t u t e u r , à défaut de païens plus rapprochés.
Lors que le calme fut enfin r é t a b li , M mc de Rochechouart et M. Victor de Besse son fils profitèrent des
lois d ’amnistie, et rentrèrent en France.
A cette époque la nation avait vendu la terre du
l^uy-de-Celle, et d ’autres propriétés qui avaient été
mises dans le lot de M. de Besse, lors du partage de
1 an
a. Q u a n t aux autres biens provenus de son père,
d après tontes les lois alors en vigueur, et d ’après ce
�( 8 ) .
même partage, devenu irrévocable, ils appartenaient,
sans contredit, au mineur de Sa in t-D idier.
Néanmoins ce que M ,ne de Rochechouart et M. de
Besse n ’auraient pu obtenir alors de la justice, ils
l'obtinrent du tuteur Yiss ague t, q u i , consultant plus
en cela l ’équité que les intérêts de son pupille,, fit, au
nom 'd e (^ lui-c i, des sacrifices q u ’il est facile de re
connaître.
Le
3,
et par la médiation d ’un
fit avec
M me de Rochechouart et
9 frimaire an i
jurisconsulte,
il
M. Victor de Besse, son fils, un traité dont il est
i m p o r t a n t de rappeler quelques clauses.
M. de Vissaguet y reconnut d ’a b ord , en sa qualité
de tu te u r, que M. Victor de Besse était recevable et
fondé à att aquer, par la voie de l ’appel, le jugement
qui avait ordonné le partage de l ’an 2, en ce que ce
avait attribué à la dame de Saint-D idie r, sa
sœur, la moitié de tous les biens de la succession de
jugement
Claude de Besse. Il reconnut la dame de Rochechouart
fondée a l ’attaquer aussi par voie de tierce-opposition,
parce que ce jugement 11e lui avait pas réservé l ’ usu
fruit des biens de son mari.
L e partage fa it, le
germinal an 2 ,
23
entre la
république et M me de Saint -Didier, fut déclaré n u l ,
et les parties rétablies dans tous les droits q u ’elles
avaient avant le partage annulé. L ’on procéda à un
nouveau
règlement;
et pour remplir le mineur de
Saint-Didier de tous les droits paternels légitimaires,
et autres, de la dame sa mère dans la succession de
]\I. C la u d e de liesse sou a ïe u l, il lui fut laissé, à titre
�9
' (
)
de partage par a tt rib u t io n , i° la terre de Saint-Pal,
située dans la Haute-Loire; i° l ’action à exercer contre
le trésor p u b li c , pour la restitution du produit de la
vente de deux domaines dépendans de la terre du
Puy-de-C elle, qui avaient été vendu s, comme biens
de condamnés, après la mort des sieur et dame de
Saint-Didier.
M. de Y i s s a g u e t , en sa qualité de t u t e u r , aban
donna à M. Vi ct or de Besse tout le surplus des biens.
Il fut convenu, en outre , que M n,e de Rochechouart
d emeurerait déchargée, pour tout le tems de sa vie, de
l ’intérêt de la dot de 10,000 f r . , par elle constituée,
de
son chef, a la dame de Saint-Didier sa lîlle, et que
le principal 11e pourrait être exigé q u ’après le décès de
la da me de Ro che cho ua rt .
Enfin la dame de R o c h e c h o u a r t et la demoiselle
Victoire-Rose de Rochechouart sa sœur (créancière de
la succession de Besse , et partie dans ce traité) se
départirent,
c ha cu n e
en
ce qui
la concernait, des
hypothèques q u ’elles pouvaient avoir sur la terre de
S a in t -P a l , et consentirent que lesditcs hypothèques
fnssent restreintes aux autres biens de la succession de
Clau de de Besse, sous la réserve de tous leurs droits,
actions, reprises et créances contre cette succession et
contre M. Victor de Besse.
Il n ’est pas inutile peut-être de remarquer ici q u ’à
cette époque la plupart des créanciers de INI. Victor
de Besse, qui figurent dans la cause actuelle, n ’avaient
aucun droit hypothécaire sur les biens dont il s’a g it ,
ou même n ’étaient pas créanciers de M. de Besse.
�L e 9 ventôse an i
3,
il fut fait un second traité
entre M mc de Rochechouart et M. Victor de Besse
son fils.
Il y
fut stipulé que
le legs d ’ usufruit fait par
Cla u d e de Besse au profit de la dame Rochechouart,
par son testament de 1 7 7 3 , continuerait d être exécuté
selon sa forme et teneur; que pour lui tenir lieu de
son usufruit la dame de Rochechouart jo u i ra it} à titic
de partage par att ribut ion, de tous les biens remis et
délaissés à M. de Besse par le tuteur du mineur SaintD i d i e r , aux termes de la transaction du 9 frimaire
précédent.
Mais comme la qualité d ’usufruitière de la dame
de Rochechouart l'obligeait à paye r, pendant la durée
de son u s u f ru it,
l ’intérêt
des capitaux dus par la
succession de Claude de Besse, proportionnellement à
la portion des biens de la succession dont elle devait
jo u i r , il fut stipulé q u e , pour remplir sa contribution
auxdites charges, la dame de Rochechouart confondrait,
pendant tout le teins de sa jouissance, l ’habitation
dans le château d A u l h a c , stipulée en son contrat de
25
mariage du
août 17 Gf» , et le tiers de l'intérêt
annuel de ses créances propres, pour restitution de dot,
reconnaissances,
gains exigibles, et autres reprises,
ainsi que le tiers du douaire à elle diï en vertu de son
contrat de mariage, ou autres titres. L es autres d e u x
tiers des mêmes intérêts , douaire et ¡tension lui de
meurèrent réservés, p o u r s ’en fa ir e p a y er ainsi q u 'il
appartiendrait, de même que des capitaux cl de tous
arrérages du tems passe. E lle demeura aussi chargée
�d ’acquitter en totalité ,
pendant
la durée* de son
usufrui t, l ’intérêt annuel des créances de
de Rochechouart sa sœur, montant a
capital.
dame Rose
64 ,000
fr. en
C e t acte était évidemment la su it e , l ’exécution de
3
celui du 9 frimaire an i . Toutes les conventions q u ’il
renferme sont justes et équitables, et l ’on ne fait q u ’y
reconnaître les droits de M me de Rochechouart, soit
comme créancière, soit comme usufruitière des biens
de son mari.
Il est à remarquer toutefois q u ’il 11’y est fait aucune
mention de la donation de biens présens et à. v e n i r ,
que Mme de Rochechouart avait faite h M. de Besse son
fils ? par le c ont ra t de mariage de ce dernier.
Cette
donation semble même implicitement anéaïitie par cet
acte, pu isque , du consentement du sieur de Besse, la
dame de Rochechouart s’y fait la réserve de toutes ses
créances, en principaux et intérêts , p o u r s ’en fa ir e
p a y er ainsi q u ’il appartiendra; et ces créances compo
saient toute la fortune, ou si l ’on veut tous les biens
présens de la dame de Rochechouart.
3
Quoi q u ’il en soit, depuis ces deux actes de l ’an 1 ,
la dame de Rochechouart, ou pour mieux d ir e , M. de
Besse, son fils, qui a toujours vécu et habité avec elle,
a joui de tous les biens remis par le tu teu r du mineur
de Saint-Didier.
Depuis cette époque aussi, M. de Besse a contracté
des dettes considérables, ou conféré des titres authen
tiques a différens créanciers,
qui,
lors de ces deux
�raités dd r au i
3,
( 12 )
n ’avaient aucuns droits hypothé-
aires sur les biens dont il s’agit.
Cependant le mineur de Saint-DidieiAjue sa jeunesse
ivait empêché de connaître scs malheurs et la situation
le sa fortune, était enfin parvenu à sa majorité.
Il avait reçu du fils de son fidèle dépositaire la
uomesse,
e i
souscrite par Madame de Rochechouart,
3 octobre
1 7 8 7 ; il demanda vainement à sa débi-
rice de lui faire une reconnaissance authentique de
ette somme. La dame de Rochechouart, octogénaire
•t subjuguée par son fils, était trop faible pour prendre
conseil d ’elle-même, et reconnaître la justice de la
réclamation ; on rejeta pour elle toutes les propositions
Je M. de Saint -Didier, qui alors forma une demande
judiciaire. .
Il obtint, le
4 novembre
1 8 iG, au tribunal d'Issoire,
un jugement qui tint pour reconnues les écriture et
signature de la promesse de 1787 , et lui conféra
hypothèque sur les biens de la dame de Rochechouart.
Par un second jugement du 6 août 1 8 1 7 , celle-ci
liit condamnée, par dé faut, à payer le montant de la
promesse en pr inc ipal et i n t é r ê t s ; il est vrai q u ’elle
y forma opposition, mais elle en fut déboutée par un
troisième ju g em e nt, du f> mars 1 8 1 8 , et encore par
défaut de plaider.
La dame de Rochechouart en interjeta appel. Devant
les premiers juges, sans désavouer sa signature, elle
avait prétendu que la promesse n ’était pas sincère;
qu elle n’avait été faite q u ’afin de sauver quelques
débris de sa fortune menacée de confiscation, à cause
�(
*3
)
le son émigration; q u ’à cet effet elle avait envoyé ce
ullct à M. de Saint-Didier, son gendre, de Fribourg
en Suisse; elle ajoutait que ce billet était écrit sur du
papier suisse, et que d ’ailleurs la correspondance des
parties établissait la preuve de la simulation.
Dans son exploit d ’appel, elle prétendit que ce titre
'tait n u l et v i c i e u x , pour n ’avoir pas été revêtu des
caractères nécessaires à sa v a lid ité ;
elle reproduisit
d ’ailleurs les moyens qu'elle avait déjà présentés devant
les premiers juges, mais de pareilles allégations, dé
nuées de preuves, étaient trop invraisemblables pour
être accueillies; aussi la C o u r , ( 2 e ch a m b re), par un
arrêt contradictoire du 17 août 1 8 1 9 ,
confirma
le
jugement du 5 mars 1 8 1 8 , non seulement par les
motifs y exprimés, mais notam m ent, parce que les
fa it s de simulation n’étaient nullement prouvés.
Il était donc irrévocablement jugé que Madame de
Rochechouart était débitrice de M. de Saint-Didier,
son petit-fils, de la s o m m e de 7 5 , 9 1 7 liv. 10 s., et des
intérêts de cette somme depuis l'année 1787 ju s q u’au
réel paiement.
M. de Saint-Didier se contenta de faire des actes
conservatoires, pour la sûreté de sa créance, et ne fit
aucunes poursuites contre Madame de Rochechouart.
Celle-ci décéda le 26 juin 1822, au château d ’Aulhac,
où elle résidait avec, M. de Besse, son fils. C e dernier,
par acte fait au greffe d ’Issoire, le
déclara n’accepter
sa succession
3 o septembre
1822,
que sous bénéfice
d inventaire.
Il parait que plus tard , il a fait procéder à l inven-
�(
'4
)
taire de quelques effets mobiliers et papiers q u ’il a
déclaré dépendre de la succession de sa mère.
Q u a n t a M. de Saint-Didier, qui était aussi appelé
h recueillir la succession de la dame de Roc hechouart,
il a répudié cette succession pour s’en tenir à sa qualité
de créancier.
Les choses étaient dans cet état , lorsque M. de
Besse, par acte du 12 août 1 8 2 3 , a vendu au sieur
Brun,
notaire au
Ver net ,
différens
immeubles,
moyennant la somme de £9,000 fr.
L ’acquéreur a fait notifier son contrat d ’acquisition
aux créanciers inscrits, et par s u it e, un ordre a été
ouvert au tribunal d ’ïssoire, sur la réquisition des
époux Romain et consorts.
Beaucoup de créanciers ont produit et demandé
collocation ,
notamment les héritiers T e y s s i e r , les
le sieur Pouget subroge aux
droits du sieur C a s a t y , les sieurs Molin ier, B r a o n ,
époux Ro mai n et consorts,
Be rch ut et L ’héritier, la demoiselle F éburi er;
enfin,
M. de Saint-Didier.
Il est indispensable, pour l ’intelligence du jugement
dont est appel , de dire un mot des titres de ceux de
ces créanciers qui ont donné lieu à des contestations.
Les héritiers Teyssier ont p r o d u it ,
consulaire, et par d é f a u t ,
du
23
i° une sentence
juillet 1790,
qui
condamne M. de liesse îi payer au sieur Teyssier la
somme de
5200 liv. ,
montant d ’ une lettre de change,
avec intérêts depuis la demande;
a0 une inscription
prise le a5 septembre 1809, pour le principal et les
intérêts alors
échus; 3° une
seconde, du
3 juin
1817,
�prise seulement
pour les intérêts échus depuis le
a 3 ju i lle t 18 12 ; 4° en fin , une troisième inscription
prise le i
3
septembre 1822,
en renouvellem ent clos
deux précédentes.
Les époux Romain et consorts ont demandé à être
collo({ués, en v e r t u ,
i° d ’ une promesse souscrite par
M. de Besse, sous le cautionnement de Madame de
Roc hechoua rt, le 11 novembre 1 8 10 ,
de 1
5,320 liv.
de la somme
tournois, payable en 12 années, et douze
termes égaux, à commencer du i cr janvier 1 8 1 2 , avec
intérêt à cinq pour cent; 20 d ’ un jugement par défaut ,
3
du 12 janvier 1 8 1 , qui a condamné M. de Bésse et sa
mère à
payer
aux dames Du chillau les termes alors
échus de ladite créance, et ceux à échoir, à mesure de
chaque échéance, ledit jugement suivi d ’acquiescement
sous seing-privé;
3° d ’ une inscription du 23 février 1 8 13,
renouvelée le 19 février 1823.
Le sieur Pou ge t, aujourd ’hui représenté par le sieur
C h a n s o n , a pr o d u it ,
i ° une
obligation consentie pvar
M. de Besse, le 19 avril 1796, en faveur du sieur JeanBaptiste Casaty., it a li en , devant T obie C arm in lran ,
nota ire-juré à F r ib o u ig en S u isse ,
de
33 , 6 oo liv.
de France, en principal, avec intérêts à
cinq pour cent;
tant le dépôt
de la somme
i° un acte du 1 1 août 1807 , consta
de rette
ob lig ati on ,
Mc Ferrère, notaire à Bordeaux;
3°
eu
l ’étude de
une inscription
du 21 mars 1814 ? et uu acte de cession de cette
s é a n c e par le sieur C a s a t y , en faveur de Pouget.
Enfin, M. deSaiut-Didier demandait à être colloque,
i° pour la somme de 10,000 f r . , montant de la dot
�(
.6
)
que la dame de Rocliechouart avait constituée à h
dame de S a in t - D id i e r ,
sa fille,
par son contrat de
mariage, du i cr août 1784; 20 pour le montant de la
promesse
du i
3 octobre
1 7 8 7 , en principal, intérêts
et frais.
Mais pour parvenir à cette collocation, M. de SaintDidier demandait d ’abord que la succession de M n,e de
Rocliechouart fût colloquée pour le montant de toutes
les reprises et créances q u ’elle avait à répéter contre
MM. de Besse père et fils, il demandait que cette collo
cation eût lieu à la date du contrat de mariage de la
d ame de Rocl iechouart.
Outre les diiTérens titres dont on a déjà parlé, M. de
Saint-Didier produisait une inscription en date du
11 octobre 1 8 1 7 ,
par lui prise comme exerçant les
droits de la dame de Rocliechouart, sa débitrice, pour
de la somme de 120,000 fr.
29 octobre 1824, M. le juge-commissaire fit un
conservation
Le
règlement provisoire de collocation.
Il rejeta la demande de M. de Sa in t-D id ier, sur le
motif q u ’il avait renoncé à la succession de la dame
de Rochechouart, son aïeule; q u ’au moyen de cette
renonciation, M- de Besse sur lequel l ’ordre était
ouvert, se trouvait seul héritier de sa mère,
et q u ’il
s’était opéré en sa personne une confusion qui avait
éteint toutes les créances de la dame de Rochechouart;
q u ’en fin M. de S a i n t - D i d i e r n ’avait formé aucune
demande en séparation des patrimoines pour empêcher
cette confusion.
M. le commissaire proposa ensuite de colloquer les
�<1
(
)
autres créanciers dans l ’ordre su iv an t,
héritiers T e y s s i e r ,
C a s a ty ,
les époux
le sieur Molinier,
pour des
intérêts,
les
savoir : les
Romain,
Pouget ou
encore les époux Romain
héritiers Teyssier pour
des
intérêts, le sieur Braon , la demoiselle Féburier, et le
sieur L ’héritier; il rejeta la demande en collocation du
Berchut comme prématurée, à cause de l ’usufruit
sieur
de M. de Besse.
C e règlement a donné lieu à de nombreuses contes
tations.
D ’a b ord ,
M. de Saint-üidi er a demandé la sépa
ration des patrimoines de Madame de Rochechouart et
de M. de Besse, et réitéré sa demande en collocation.
Il a critiqué ensuite plusieurs des collocations pro
posées par le juge-commissaire;
Celle des héritiers Teyssier, parce que leur inscrip
tion du 2
5 février
1809, n ’ayant pas été renouvelée,
avait cessé d ’avoir son effet; q u e celle par eux prise
le 3 juin 1817 ne l ’avait été que pour conserver les
intérêts de leur créance; q u ’enfin, ils ne devaient être
colloqués pour le capital q u ’à la date de leur inscription
du i
3 septembre
1 822 ;
Celle des époux Romain et consorts,
parce que le
8 3
jugement par défaut du 12 janvier i i , par eux
pr od uit, était périmé, faute d ’exécution dans les six
mois,
et que l ’acquiescement
q u ’y avaient donné
M. de Besse et la dame de Rochechouart n ’ayant pas
de date certaine antérieure k son enregistrement du
2
juin i 8 2 3 j
11e pouvait être opposé aux créanciers
•
inscrits antérieurement;
3
�Celle du sieur C a s a t y ,
parce que son titre était
n u l , ayant été consenti par M. de Besse,
frappé de mort c i v il e } parce q u e ,
émigré et
d ’ailleurs ce titre
ayant été consenti devant un notaire étranger,
ne
pouvait avoir aucun effet hypothécaire sur des biens
situés en France.
Au surplus, tous les autres créanciers se sont réunis
à M. de Saint-Didier pour contester la collocation du
sieur Casaty..
L e sieur L ’héritier et d ’autres créanciers avec lui
ont aussi contesté les réclamations de M. de SaintDidier.
Ils ont p rét end u qu e sa d e m a nd e en sépara
tion de patrimoines n ’avait pas été formée en tems
utile j
que
la dame
de Rochechouart
d ’hypothèque légale antérieure
au
n ’avait
Code c i v i l ,
pas
et
q u ’efle n ’avait pris aucune inscription sur les biens de
son mari. Ils ont contesté même la validité de celle
prise par M. de Saint-Didier, le i r août 1 8 1 7 , comme
exerçant les droits de sa débitrice.
Ils ont aussi demandé le rejet de la collocation du
sieur Molinier, sur le motii que ce créancier n ’avait
pas d ’ hypothèque sur le bien dont le prix était en
distribution.
L e 6 mars 1826, il a été fait par M. de Bcsse lin
dire au procès-verbal d ’ordre.
I) a soutenu que la créance du sieur Casaty devait
être considérablement rédu ite, et en a indiqué les
causes.
Relativement
à M. de Saint-Didier et à ses réclama
tions, M. de Besse a prétendu que, dès le 1 5 octobre 1787,
�(
19 )
les reprises de la clame de Rocliechouart étaient de
venues sa propriété, en vertu de la donation de biens
présens et à venir dont on a déjà parlé j que.» confor
3
mément à l ’ordonnance de i ^ i
il avait déclaré s’en
tenir aux biens présens, et q u e , quant aux biens à
venir qui composaient la succession de la dame Rochechou art , il n ’avait accepté cette succession que sous
bénéfice d ’inventairej que dès-lors la promesse
75,917
de
l i v . , produite par M. de S a in t-D id ier, ne
pouvait lui être opposée, n ’ayant pas de date certaine
à son égard, n ’ayant été enregistrée q u ’en 1816.
Il a contesté ensuite la sincérité de cette promesse,
et suivi le système déjà présenté
M me de* Rocliechouart.
sans succès par
Il a soutenu de plus que si l ’on supposait que la
date de ce billet fut sincère alors, ayant été souscrit
deux jours avant son mariage, cet acte aurait été fait
le b u t de rendre illusoire la donation que la
dans
dame de Rocliechouart voulait faire en sa faveur.
Enfin que la dame de Rocliechouart étant usufrui
tière des biens de son mari se devait à elle-même le
montant de ses reprises.
Cependant le tribunal d ’Issoire, par un premier
jugement en date du 8 mars 1 8 2 6 , a déclaré le patri
moine de la dame de Rocliechouart séparé des biens
de INI. de Besse son iils. C e jugement a renvoyé les
parties à l ’audience, poùr y être statué sur les contes1 a lion.s relatives à l'ordre des collocations.
Dans cet état de choses, deux nouvelles demandes
�( 20 )
sont venues ajouter encore aux difficultés qui déjà
s’étaient élevées.
D ’abord, par une requête du 8 avril 1826 , M. de
Besse a formé tierce-opposition incidente aux divers
jugemens que M. de Saint-Didier avait obtenus contre
M “ ' de Rochechouart, les
5
4
novembre 1 8 1 6 , 6 août
1817,
mars 18 1 8 , ainsi q u ’à l ’arrêt confirmatif, du
17 août 1819.
E n second lieu , et le 11 du même mois, les héritiers
Teyssier ont aussi formé une demande incidente en
3
nullité du traité du 9 ventôse an i t, q u ’ils ont pré
t e n d u avoir été fait en fraude de leurs droits.
C est sur toutes ces difficultés q u ’a été rendu, le 9
août
1826,
un
jugement dont il est
essentiel de
donner sommairement l ’analise.
Les premiers juges ont reconnu d ’abord que la subs
t i t u t i o n , dont se t ro uv ai ent grévées les terres d ’Alilhac
et de C h â t e a u n e u f - d u - D r a c ,
l ’exercice des droits
ne pouvait
hypothécaires
empêcher
de la dame de
Rochechouart, mais ils ont décidé que son hypothèque
légale n ’avait pu exister indépendamment de l ’inscrip
tion ,
11
et
que dès-lors,
octobre
1817,
M. de S a in t-D id ier,
de 120,000 f r . ,
conséquence,
date
elle n ’avait de rang q u ’au
de l ’inscription prise par
et d ’eifet que pour la somme
conservée par cette inscription;
en
ils ont; ordonné que Madame de Roche
chouart serait colloquée à la date de cette inscription.
Statuant sur la demande de INI. de Saint-Didier, le
jugement dont il s’agit ordonne q u ’il sera colloqué en
^ous-oidre, sur le montant de la collocation revenant
’
�( 21 )
à la succession de Rochechouart,
pour la somme de
10,000 l i v . , montan t de la dot constituée à la dame
de Saint-Didier par la dame de Rochechouart,
dans
son contrat de mariage du I er août 1784? et pour les
intérêts de cette somme, depuis le décès de la dame de
Rochechouart, conformément au traité du 9 frimaire
3
an i .
•
*
Q u a n t à la demande en collocation de la somme
de 7 5 , 9 1 7 l i v . , montant de la promesse de 1 7 8 7 ,
et
des accessoires de cette créance, les premiers juges ont
considéré :
i° Que la dame de Rochechouart avait fait à M. de
Besse son f i l s , par son contrat de m aria ge, donation
de tous ses biens présens et à ve nir; que d ’après
l ’article 17 de l ’ordonnance de 1731 , M. de Besse avait
le droit de s’en tenir aux biens présens, en payant les
dettes existantes
k l ’époque du
contrat de
mariage,
et
q u ’il n ’avait accepté que sous bénéfice d ’inventaire la
succession de sa mère ;
20 Que la promesse souscrite par Madame de Roc he
c h o u ar t,
octobre
au profit de M.
de Sain t-D id ier ,
le
i3
1 7 8 7 , n ’avait eu de date certaine à l ’égard
de M. de Besse que le 2 octobre 1 8 1 6 ,
date de son
enregistrement; que dès-lors, elle était censée posté
rieure à ce contrat de mariage , et 11e devait former
q u ’ une dette des biens à venir.
E n conséquence,
les premiers juges ont distingué
les biens présens de la dame de Rochechouart,
lors
contrat de mariage de son fils, d ’avec ses biens à
venir.
�( 22 )
Us ont déclaré que les biens^ présens consistaient
dans la dot et le gain de survie de la dame de Roclie
chouart, m o n t a n t à 70,000 liv. , d ont il faut déduire
d ’abord la somme de
10,000 liv.
que la dame de
Rocliechouart avait constituée en dot à la dame de
Saint-Didier sa fille, et qui a été attribuée à M. de
Saiut-Didier fils,
ainsi q u ’on l ’a dit plus h a u t,
et
celle de 20,000 liv. que la dame de Rochechouart s était
réservée p a r l e contrat de mariage de son fils,
et ils
ont décidé que, ces déductions faites, le surplus appar
tenait à M. de Besse, et entrait dans la masse à
distribuer.
Us ont déclaré pareillement que les biens à venir,
composant la succession de la dame de Rochechouart,
consistaient dans cette somme de 20,000 liv. réservée,
et dans les intérêts de la dot et des reprises de la dame
de Rochechouart, échus depuis le contrat de mariage
de son fils, mais que M. de Saint-Didier n ’avait inscrit
que pour 120,000 f r . , somme sur laquelle il fallait
déduire le montant des biens présens,
q u ’en consé
quence il 11e restait de conservé p o u r les biens à v en ir,
par cette inscription, q u ’une somme de 70,000 fr.
Los premiers juges ont considéré ensuite que deux
créanciers inscrits se présentaient pour être colloqués
sur ces biens à v en ir, savoir : M. de Saint-Didier et les
daines Duc hillau (les époux Romain et consorts), pour
le cas 011 elles ne seraient pas colloquées utilement sur
M. de Besse; mais qne la promesse de 1787, produite par
M. de Saint-Didier, était contestée par M. de
que
Besse;
ce dernier avait formé tierce-opposition aux jugemeus et
�(
23
)
arrêts qui en ont ordonné le paieme nt,
sur laquelle
tierce-opposition , les parties fera ien t leurs d iligen ces
p o u r fa ir e statuer en la manière ordinaire...... y et par
tous ces motifs (sans statuer sur le mérite de cette
tierce-opposition),
ils ont ordonné que dans le cas
où la tierce-opposition dont il s’agit serait écartée,
la
somme formant les biens à venir de la dame de Rochechouart serait divisée au marc le fr a n c , entre M. de
Saint-Didier et les dames D u ch il la u ;
E t q u e , dans le cas où cette tierce-opposition serait
admise,
et la promesse de 1787 écartée,
les dames
Du chill au seraient payées du montant de leur collo
cation , et
ce qui resterait après leur acquittement
appartiendrait aux créanciers de M. de Besse, dans
l ’ordre de leur collocation.
Au
surplus,
les
premiers juges
ont
ordonné
q u ’il
serait délivré à M. de Saint-Didier bordereau de coJlo
cation pour la s o m m e de 10,000 liv. , montant de la
dot de sa mère, et pour les intercts de cette somme.
Ils ont déclaré q u ’il 11’y avait pas lieu à statuer sur
la demande incidente des héritiers Teyssier, en nullité
3
du traité du 9 ve ntosean i .
Relativement à leur demande en collocation , il a
été décidé, par le jugement dont il s’a g i t , que leur
inscription du 9.5 septembre 1809 se tr o u v a it périmée
à défaut de renouvellement; que celle du
3 juin
1817
n ’ avait pour objet que la conservation de nouveaux
intérêts échus depuis la première; q u ’eniin ils ne
seraient c o l l o q u e s q u ’à la date de leur inscription du
�i
3
(
*4
)
septembre 1 8 2 2 , pour le capital et autres acces
soires de leurs créances, pour lesquels ils avaient été
mal à propos compris sous l ’ article
3 du
procès-verbal
de collocation provisoire.
E n ce qui touche les réclamations élevées contre la
collocation des dames Duchillau , le jugement dont est
appel a décidé q u e M . de Saint-Didier, n ’ayant pas plus
de droits que M me de Rochechouart sa débitrice, n ’était
pas fondé à critiquer l ’acquiescement fait par ladite
dame au jugement par d éfau t, du 12 janvier i
8i 3,
produit par lés époux Romain et consorts ; que cet
ac qu ie sc e me nt ne pouvait être c r i ti q u é non plus par
les autres créanciers produisans , parce.;(^jie , d ’après
l ’article 116 6 du Code civil, ils ne pouvaient exercer
les droits exclusivement attachés à la personne du
d é b it e u r , et que la prescription établie par l ’art. i
56
du C o d e de procédure est t ou t entière dans l ’ intérêt
du condam né, que la loi n ’a pas voulu laisser dans les
liens d ’ un jugement q u ’il pouvait ignorer; que ce
m o ti f n ’existait point pour les tiers; que cette pres
cription était personnelle à la partie défaillante, et ne
pouvait être opposée que par cette dernière.
Mais ce jugement a reconnu néanmoins que la
créance des dames Du ch illau était payable en douze
termes, et q u e , d ’après la loi du
3 septembre
18 0 7 ,
leur inscription du 2.3 février 1 8 13 n ’a pu conserver
d ’autres termes que ceux échus à cette époque;
en
conséquence, il a maintenu sur ce point le travail du
juge-corn missaire.
Les premiers juges ont rejeté la demande en colloca-
�( »
5)
tion du sieur C h an son , cessionnaire de la créance
Gasaty.
, Ils ont considéré à cet égard que l ’on ne pouvait
invoquer pour le sieur C a s a t y , originaire de Mila n,
ni les dispositions de l ’article 11 du Code civil, ni celles
du traité de réciprocité, existant entre la France et le
duché de M i la n , fait à V i e n n e , le 24 juin 1 7 6 6 ,
ratifié par le traité de Campo-Formio et par celui de
Paris;
Qu e ces traités ne pouvaient régir les actes faits
hors de la France et du Milanais, quoique passés entre
des sujets de ces deux gouvernemens; q u ’ils ne peuvent
gouverner que les actes passés sur les territoires respec
tifs de ces puissances, sur-tout lorsque ces actes ont'
pour objet de grever, par droit d ’hypothèque, une
portion quelconque de ces territoires ;
Que le droit d ’hypothèque
étant un
droit réel
affectant principalement le sol, le pacte q u i le c o nst itue
n ’est valable q u ’autant q u ’il est fait sous la domination
des puissances à qui ce sol appartient, parce qu elles ne
peuvent donner force d ’exécution a des stipulations
faites hors des pays de leur obéissance, quand elles
auraient eu lj^u entre leurs sujets respectifs.
Ils ont encore motivé cette disposition sur ce que
l ’acte du 9 avril 1 7 9 6 , passé entre le sieur Casaty et
M. de Besse, l ’avait été à Fribourg eu Suisse; et sur
ce que l ’on ne peut invoquer non plus pour Casa ty
les traités.de réciprocité passés entre les cantons suisses
83
et hi F ran ce? notamment celui du 27 septembre i o ,
siu ce q u e ces traités ne sont relatifs q u ’aux sujets nés
�( 2(5 )
ou naturalisés suisses, et q u ’il Ser-ait contraire à leur
esprit, d ’admettre que des étrangers à la Suisse pussent
venir y contracter et invoquer en leur faveur les p r iv i
lèges qui ne sont accordés par ces traités q u ’aux sujets
respectifs des deux nations; q u ’enfin le sieur Casa ty
est né à M i l a n , et q u ’il n ’est pas établi q u ’il se soit fait
naturaliser en Suisse.
Les premiers juges se sont encore déterminés par les
dispositions de l ’article 2128 du Code c i v il ,
qui ne
permet pas que les contrats passés en pays étrangers
puissent donner hypothèque sur les biens situés en
F ia n c e , s’il n ’y a des dispositions contraires à ce prin
cipe dans les lois politiques.
* Ils ont enfin reconnu que les actes récognitifs faits
en France par M. de Besse de l ’acte du 19 avril 1 7 9 6 ,
en faveur de C a s a t y , ne confèrent aucune hypothèque
h ce d e r n i e r ,
et q u e d ’ailleurs son inscription n ’ a
élé
prise q u ’en vertu de l ’acte du 19 avril 1796.
Les premiers juges ont également rejeté la demande
en collocation du sieur Mo bili er, comme n ’ayant pas
d hypothèque valable sur les immeubles dont le prix
est à distribuer.
E n ce qui touc he enfin la demande «n collocation
du sieur B e r c h u t ,
cessionnaire de la créance de la
demoiselle Rose Parfaite de Rochechouart,
à
64 >000
montant
? et soumise à l ’ usufruit de M. de B esse ,
ils ont ordonné que c el te somme serait t ouchée par le
créancier
sur qui les fonds m a n q u e r a i e n t , à la charge
par lui de donner c au tio n,
de la restituer au sieur
B e r c h u t , lors du décès de M. de Besse.
�27
(
)
D u reste, le jugement dont il s’agit ne parle d’aucun
des autres créanciers produisans.
Il en a été interjeté appel par le sieur C h ans on ,
cessionnaire de la créance C a s a t y , et par M. de SaintDidier. Ces deux appels ont été joints par un arrêt de
la Cour. Toutes les principales questions qui ont été
soumises aux premiers juges se présentent donc aujour
d ’hui de nouveau.
Les bornes de cet écrit ne sauraient permettre à
M. de Saint-Didier de les discuter toutes j il s’occu
pera spécialement d ’examiner la question qué présente
sa cause particulière; quan t aux autres, il se conten
tera de les indiquer avec les observations indispensables
pou r iixer sur chacune d ’elles l ’attention de la Cour.
A p p e l de M . de Sa in t-D id ier.
L ’on doit rappeler d ’abord à la C o u r que le patri
moine de M me de R oc he c h o u a r t a été séparé de celui
de M. de Besse son fils, par un jugement qui a depuis
long-tems acquis l ’autorité de la chose jugée ; que
M. de Saint-Didier ayant renoncé à la succession de
la dame de Rochechouart son aïeule, ne figure à l ’ordre
•que pour y exercer* les droits de sa débitrice. Il est
donc essentiel avant lout de déterminer d ’une manière
précise les droits et créances de M me de Rochechouart
contre la succession de Cla ude de Besse, ou q u o i que
ce soit, contre M. Vict or de Besse son fils.
Les premiers juges ont bien reconnu que ces reprises
COnsi8taient dans la dot, les gain de survie et le douaire
de M «le Rochechouart , et dans les intérêts de ces
�mêmes créances; mais ils n ’en ont pas déterminé la
quotité. Il est important néanmoins que ces droits
soient fixés d ’une manière invariable, pour q u ’il ne
s’élève plus à l ’avenir de difficultés à cet égard.
L ’on ne peut y parvenir sans examiner le mérite de
la donation faite par M rae de Rochechouart, le
i
5
octobre 17 8 7 , en faveur de son fils, de tous ses biens
présens et à venir.
M. de Saint-Didier n ’entend pas contester la validité
de cette donation. Il sait qu étant faite par contrat de
mariage, elle était autorisée par les dispositions de
l ’article 17 de l ’ordonnance de 1781 , qui régissait les
parties; mais il laisse à juger si cette donation n ’a pas
été implicitement anéantie par le traité fa it , le 9 ven
3
tôse an 1 , entre Mme de Rochechouart et son fils.
E n effet, les brens donnés par M"'e de Rochechouart
(au moins ses biens présens lors du mariage) consis
taient uniquement dans ses reprises matrimoniales
contre la succession de C lau de de Besse, ou contre
M. Victor
de Besse son h é r i t i e r ,
c'est-à-dire , en
créances et sommes d ’argent.
Cett e donation avait eu pour effet de saisir irrévo
cablement le donataire de la propriété de la chose
donnée, c’est-à-dire, d ’éteindre jus q u’à due concur
rence sa dette envers M mc de Rochechouart. Celle-ci
s’était à la vérité réservé l ’ usufruit des biens donnés;
mais cet usufruit consistait évidemment dans la pres
tation annuelle de 1 intérêt des sommes qui laisaient
l ’objet de la donation; quant au paiement des capitaux,
011 n ’avait plus le droit de l ’exiger.
�(
29
)
C ep en d a n t, par le traite dn 9 ventôse a n . i
3,
la
clame de Rochechouart se réserve les intérêts de sa
créance, p o u r s e n fa ir e p a yer ainsi q u ’il appartiendra,
de même que des c a p ita u x , et de tous arrérages du
tems passé. Elle pouvait donc , en vertu de ce traité,
exiger le paiement des sommes par elle données :
M. de Besse son fils pouvait y être contraint,
sans
égard à la donation. Ell e pouvait donc disposer de la
chose donnée au préjudice du donataire : il y avait
consenti, et il en était bien le maître; il avait donc
par cela même renoncé au bénéfice de la donation; et
l ’on peut considérer cette renonciation comme une
condition inséparable des autres conventions faites par
le traité du 9 ventôse an i .
M. de Saint-Didier se bornera à ces courtes obser
3
v atio n s, et s’en remet à la sagesse de la C o u r , sur la
question de savoir si cette renonciation est suffisam
ment exprimée, et si M. de Besse peut réclamer
aujourd ’hui l ’exécution de la donation dont il s’agit.
Mais en supposant, avec les premiers juges, q u ’elle
puisse recevoir son effet, et que M. de Besse ait fait en
tems utile sa déclaration de s’en tenir aux biens présens
lors de son contrat de mariage, il est évident q u ’alors
il faudra distinguer en lui deux qualités : celle de
donataire , et celle d ’héritier bénéficiaire de la dame
de Rochechouart;
qualités bien différentes dans les
droits q u ’elles donnent à M. de Besse, comme dans
les obligations qu elles lui imposent; et il sera facile
de reconnaître que les premiers juges u ont point assez
fait cette distinction importante.
�Dans celte hypothèse donc, la donation n ’ayant
d ’effet que pour les biens présens, il faut les déter
miner; et comme la dame
70.000 l i v . ,
de Rochechouart , sur
somme à laquelle s’élevaient ses reprises
matrimoniales, avait déjà disposé de 10,000 liv. en
faveur de la dame de Saint-Didier sa fille, et q ue , par
le contrat de mariage de son iîls, elle s’était réservé
20.000 liv.., les biens présens donnés à M. de Besse
s’élèvent à °jOOO liv. Cett e somme seule peut être le
4
gage de ses créanciers personnels.
Q uan t aux biens à v e n ir,
ils se composent du sur
plus des reprises de la dame de Rochechouart, c ’està-dire, i° des 20,000 liv. réservées; 20 des intérêts des
capitaux de ses reprises dotales et des arrérages de son
douaire.
Ces intérêts ou arrérages n ’ont pas été payés à la
dame de Rochechouart. M. de Besse l ’a reconnu luimême par le traité d u 9 ventôse an i ., dans lequel
3
la dame de Rochechouart s’en est fait expressément la
réserve. Ils sont dus à sa succession, savoir : pour la
totalité., depuis l ’année 177 7? époque du décès de
C la u de de Besse, ju squ’à ce même traité de l ’an i ;
et pour les d eux tiers seulement, depuis ce traité
3
j u s q u ’au décès de M me de Rochechouart.
Voilà quels sont réellement ses biens à v e n ir , qui
ne peuvent appartenir à M. de Besse ou à ses créanciers
personnels,
q u ’après le paiement des créanciers de la
succession.
Il a donc été mal jugé par les premiers juges, ou
plutôt ils ont commis une erreur, en décidant que les
�( 3i )
biens présens
5o,ooo liv.
donnes à M.
de Besse s’élevaient à
Il est inutile d'insister plus long-tems sur
ce point.
M.
de
Saint-Didier
avait
prétendu
devant
les
premiers juges que la succession de la dame de Roche
c ho ua rt
devait être colloquée à la date de son contrat
de mariage de 1 7 6 5 ,
en vertu de son hypothèque
légale. On lui a opposé la jurisprudence qui semble en
effet repousser cette pr é te n t io n , la dame de Rochechouart n ’ayant pas pris d ’inscription depuis la pro
mulgation du Code civil, il ne renouvellera donc point
cette prétention.
Mais en admettant que la succession de la dame de
Rochechouart ne doive, comme l ’ont décidé les premiers
juges, être colloquée q u ’à la date de l ’inscription du
11
octobre
1817,
prise par M.
de Saint-Didier,
exerçant les droits de sa débitrice,
il a été mal jugé
par le jugement dont est appel, en ce q u ’il n ’a pas
ordonné que cette succession serait colloquée pour la
somme entière de 120,000 fr.,
conservée par cette
inscription.
E t en effet,
les premiers juges en ordonnant la
collocation de la dame de Rochechouart,
ont décidé
q u ’il fallait d abord distraire les biens présens donnés
au sieur de Besse, c’est-à-dire,
5o,ooo
liv. de la Somme
de 120,000 fr. , conservée par l ’inscription de M. de
Saint-Didier, et que le surplus seulement ( c ’est-à-dire
la somme de 70,000 f r . ) , devait être affecté aux biens
a v en ir ,
chouart.
oL dévolu aux créanciers de la dame de Roche
�Cette disposition contient deux erreurs : la première,
en ce que le jugement dont est appel fixe à la somme
de
5o,ooo
fr. les biens présens donnés a M. de Besse,
tandis que l ’on vient de prouver q u ’ils ne s’élèvent
q u ’à 4°-»000 fr- >
La seconde, en ce q u e ,
n ’attribue à l'inscription
contre toute raison,
du
ii
octobre
1817
l ’on
que
l ’effet d ’avoir conservé 70,000 f r . , tandis q u ’elle a été
prise pour 120,000 fr.
N ’est-il pas évident que cette inscription n ’a été
prise que pour conserver une créance, et non les effets
d ’une donation qui existait indépendamment de l ’ins
cription, et que jamais l ’inscription n ’a eu la propriété
de donner effet à une donation; que d ’ailleurs, si l ’on
juge que la donation de biens présens faite en faveur
de M. de Besse, doive être exécutée, alors elle a saisi
le donataire , dès le jour de son contrat de mariage
de 1 7 8 7 , pour la propriété des biens donnés; et
M. de Besse étant lui-même débiteur des reprises de sa
m ère , cette donation a eu pour effet et n ’a eu d ’autre
effet que de diminuer ces reprises par la compensation?
D ’ une autre part, il est bien certain que les biens
présens donnés par M",c de Rocliechouart à son fils,
en 1 7 8 7 , n ’appartenaient plus à Madame de Rochechou artj ne faisaient plus partie de ses créances contre
son iils; M. de Saint-Didier n ’a donc pu ni vo u l u , par
son inscription du 11 octobre 1 8 1 7 ,
conserver une
partie de créance qui n ’appartenait plus à sa débitrice,
mais il a conserve une somme de 120,000 f r . , et sa
débitrice est créancière
de sommes beaucoup
plus
�(
33
)
considérables; la succession de cette dernière doit donc
être colloquée pour la somme entière de 120,000 fr.
à Valoir sur ses créances.
Deux créanciers se présentent pour être colloques
en sous-ordre, et au marc le franc,
rev enant à
la succession de Rochechouart, i ° les époux
et consorts,
Romain
sur les sommes
dont Madame de Rochechouart
avait cautionné la créance. M. de Saint-Didier n ’a pas
d ’iutérêt à contester leur demande, mais elle ne peut
être accueillie qu'au tant que les époux Romain ne
seraient pas colloqués utilement sur M. de Besse, leur
débiteur p r i n c i p a l , et sjTuf la subrogation en faveur
de la succession de Rochechouart, aux droits hypothé
caires et aux inscriptions des époux R o m a i n sur les
biens de ce d é b i t e u r ;
20 M. de Saint-Didier pour ses deux créances. Q u a n t
à la première, celle de 10,000 f r . , montant de la dot
de sa mère, il ne peut s’élever a u c u n e d if f i c ul t é ;
Pou r la seconde, celle de 7 5 ,9 1 7 liv. 10 s.,
intérêts,
l ’on a déjà dit que M. de Besse,
et
devant
les premiers juges, avait formé tierce-opposition aux
juge mens et arrêt qui ont condamné la dame de Roche
chouart à payer le montant de cette promesse.
Cette tierce-opposition a été formée incidemment
aux autres contestations relatives à l ’ordre dont il
s’agit ; elle l’a été par un dire au procès-verbal du
juge-commissaire, par une requête signifiée à avoué;
les premiers juges eu étaient donc valablement saisis,
mais iis ,,’o u t rien décidé sur son mérite; seulement, ils
ont ordonné que les parties feraient diligence pour y
5
�(
34
)
/’a ire statuer en la manière ordinaire,
et ont rendu
ensuite deux décisions hypothétiques.
Ils ont ordonné que dans le cas où la tierce-oppo
sition d e M . de Besse serait écartée, la somme formant
les biens à venir de la dame de Rochechouart serait
divisée au marc le franc entre M. de Saint-Didier et
les dames D u c h il l a u , et que dans le cas contraire, les
dames Duchillau seraient payées du montant de leur
créance, si elles ne ¡mouvaient l ’être utilement sur les
biens de M. de Besse, et que ce qui resterait après leur
acquittement appartiendrait aux créanciers de M. de
Besse dans l ’ordre de leur collocation.
C ett e disposition cause à M. de Saint-Didier le
préjudice le plus considérable, et rien ne peut justifier
le silence gardé par les premiers juges sur celte tierceopposition ; ils
n ’ont
considéré ni l ’embarras d ’un
procès q u ’ ils laissaient subsister, ni l ’ impor tanc e qu il
y avait à statuer sur le mérite de la demande en collo
cation de M. de Saint -Didier,
en présence de toutes
les parties intéressées; ils n ’ont donc statué que sur
une partie des difficultés qui leur étaient soumises,
et il en résulte q u ’ il serait impossible d ' o r do n ne r la
délivrance des bordereaux de collocation , tant qu'il
n ’aurait pas été fait droit sur la tierce-opposition de
M. de B esse.
11 est donc indispensable que la C o u r répare cette
omission
des premiers juges ; et c ’est là le principal
objet de l ’appel de M. de Saint-Didier.
A u surplus ,
1 article
4 y5 du
il
suffit de lire les dispositions de
Code de procédure civile pour recon-
*
�(
35
)
naître que cette tierce-opposition n ’était point recevable , formée devant les premiers juges, et que ces
magistrats n ’étaient pas compétens pour en connaître.
L a loi veut que la tierce-opposition formée par action
principale soit portée au tribunal qui
a rendu le
jugement attaqué; si la tierce-opposition est incidente,
elle
ne peut être portée q u ’à un tribunal égal ou
supérieur à celui qui a rendu le jugement attaqué.
O r , M. de Besse ne p ou va it , devant le tribunal de
première instance d ’Issoire, former tierce-opposition à
un arrêt rendu par la Cour. Les premiers juges étaient
incompétens pour statuer sur le mérite de cet arrêt;
ils devaient donc déclarer M. de Besse non recevable
dans sa prétention; et M. de Saint-Didier est bien
fondé à se plaindre de ce q u ’ils ne l ’ont point fait.
Il sait bien toutefois que devant la C o u r M. de
Besse pourra réitérer cette tierce-opposition.
On ne peut croire que devant les premiers juges
M. de Besse ait
:igi- de son propre mouvement;
il
feindrait d ’oublier ce q u ’il sait mieux que personne,
puisque c ’est lui qui a profité en majeure partie des
sommes que M. de S a in t - D id i e r avait prêtées à la
danie de Rochechouart.
Quoi qu il en soit, M. de Saint-Didier 11e redoute
nullement le nouvel examen que l ’on pourrait faire de
son titre de créance : il n ’aspire q u ’à voir terminer
toute discussion sur ce point.
Mais il est utile de faire une grande distinction dans
*es qualités dont M. de Besse est revêtu.
L ou ne
contestera point q u e , comme donataire, il
�( 3G )
ait le droit de former tierce-opposition aux jugemens
et arrêt qui ont ordonné l ’exécution de la promesse
de 1 7 8 7 ; cette promesse n ’ayant pas de date certaine
antérieure à la donation, 11e peut lui être opposée.
Mais est-il recevable de même en sa qualité d’ héritier
bénéficiaire, à former tierce-opposition à des jugemens
et arrêt rendus contradictoirement avec la dame de
Rochechouart q u ’il représente? Non sans doute, et les
dispositions de la loi établissent contre lui une fin de
non recevoir insurmontable.
U ne partie ne peut former tierce-opposition à un
jugement qui préjudicie à ses droits, q u ’autant que ni
elle ni ceux q u ’elle représente 11’y ont pas été appelés
( C o d e de procédure, art.
474 )*
S ’il en était autrement, ce serait remettre en question
avec 1 héritier la chose déjà jugée avec son auteu r; ce
serait éterniser les contestations.
E n opposant celte fin de non recevoir, M . de SaintDidier la présente plutôt pour s’opposer à la violation
des véritables principes que pour éviter l ’examen de
ses titres de créance, et il ne lui sera pas difficile de
démontrer l ’invraisemblance et le peu de fondement des
allégations qui ont été présentées devant les premiers
juges.
M.
de
Saint-Didier
se présente avec un titre entière
ment écrit et signé par. sa débitrice, avec des jugemens
et un arrêt qui ont acquis l ’autorité de la chose jugée;
comment espère-t-on les détruire?
de Besse f>rétend d’abord que le billet n ’est pas
sincère, qu’il est antidaté, q u ’il a été fait à Fribourg
M.
�37
(
)
en Suisse pendant Immigration de la dame de Roche
chouart, et q u ’il fut envoyé à la sollicitation de
M . de S a in t-D id ier} qui était resté en France, et qui
voulait sauver de la confiscation la fortune de sa belleinère.
Mais d ’a b ord , comment supposer que la dame de
Rochechouart n ’eut pas pris une contre-lettre, ou que
du moins, elle n ’eût pas gardé pour l u i en tenir lieu,
l ’écrit par lequel M. de Saint-Didier l ’avait sollicitée
de lui envoyer cette promesse; en second lie u , il faut
convenir que l ’artifice eût été maladroit; Madame de
Rochechouart n ’avait point d ’i m m eu ble s, par consé
quent pas de fortune
apparente ,
elle était simple
créancière de la succession de son mari; M. de SaintD i d i e r , sur le po int d ’être proscrit à son tour, se serait
bien gardé de se présenter à la nation comme créancier
de sa belle-mère avec un titre sans date certaine; c’eût
été courir à sa perte. Il ne pouvait donc avec ce billet,
sauver de la confiscation des biens que n ’avait pas
Madame de Rochechouart; et quant aux immeubles de
la maison de Besse, la dame de Saint-Didier son épouse
pouvait les réclamer comme héritière de C la u de de
Besse son père; elle.le fit eu e f f e t, pu isqu’elle en fit le
partage avec la république en l ’an 2.
On a dit en second lieu que M. de Saint-Didier
préféra ensuite un autre m o y e n ,
que l ’on cacha le
contrat de mariage du sieur de Besse et le testament
de son p è r e , que l ’on se garda bien de parler des
stlbsiit,u tions
des terres d^Vulhac et de C h à te au neuf,
que la dame de Saint-Didier se présenta comme a ya n t
�(
38
)
droit à la moitié de la succession de son père, et q u ’il
l ’obtint en trompant l ’administration.
Mais ne sait-on pas que ces substitutions étaient
devenues insignifiantes, que M. de Besse était frappé
de mort civile, que l égalité était proclamée par la loi
de l ’époque,
que cette circonstance seule fit attribuer
la moitié des biens de Cla ude de Besse à Madame de
Saint-Didier? E t d ’ailleurs, M. de Besse pourrait-il
faire un reproche à M. de S a i n t - D i d i e r d ’avoir voulu
conserver la plus grande partie possible des biens de sa
famille; n ’était-ce pas dans l ’intérêt de M. de Besse
que l ’on agissait ainsi, n ’était-ce pas dans l ’espoir de
l u i rendre plus tard ces mêmes biens; la c o n d ui t e du
tu teu r Vissaguet ne l ’a-t-elle pas suffisamment prouvé,
M. de Besse a-t-il donc oublié que ces biens lui ont
3
été restitués en l ’an i ; et son langage actuel n ’est-il
pas au moins déplacé, pour ne rien dire de plus?
Poursuivons. M. de B e s s e , t o u j o u r s pour établir
l ’antidate, prétend que cette promesse est écrite sur
du papier suisse. Il relève la circonstance ^ que M. de
Saint-Didier, d ’après cette promesse, aurait fait un rè
3
glement avec M me de Rochechouart, à Aulhac, le 1 octobrc i 787, et que cependant le i ,f.u t pa ssé à A u llia c le
contrat de mariage de l u i , sieur de Besse; que M. de
5
Saint-Didier n ’a point signé cet a c t e , et que par
conséquent il ne s’y trouvait pas.
Il est facile de répondre à ces nouveaux moyens.
L a promesse écrite sur d u p a p ier suisse : cela serait,
que la circonstance serait^ fort indifférente ; mais où
en est la preuve? Ell e esWck-ite sur une demi-feuille
�(
3g
)
de papier non timbré, et ce papier ne porte le signe
particulier d ’aucune manufacture.
E n second lieu, M. de Besse choisit mal ses citations.
Il devrait savoir que son contrat de mariage ne fut
point passé à Aulhac, mais bien au château de Sugères.
Il en trouvera la preuve dans l ’expédition q u ’il a com
muniquée lui-même. Il y verra de plus que M"10 de
Saint-Didier
sa
sœur
a
signé
ce
contrat.
Mais ?
d'ailleurs, que signifierait la présence de M. de SaintDidier à A u l h a c , à l ’époque où la promesse fut sous
crite? Que l parti pourrait-on tirer de son absence? Son
épouse y était, et a pu faire un règlement avec la dame
de Rocliechouart; celle-ci a pu le faire elle-même,
hors la présence de M. de Saint-Didier, souscrire la
promesse d ’après ce règlement, et la lui adresser
ensuite........ M. de Saint-Didier fils ne peut avoir une
connaissance personnelle de ce q u i s’est passé, mais il
produit un titre.
N e pouvant pas trouver dans ces premiers moyens
la preuve de la simulation et de l ’antidate, M. de Besse
présente un autre système; il prétend que la dame de
Rochechouart n ’a fait aucun
emploi de la somme
prêtée par M. de Saint-Didier; q u e , si la date de la
promesse du i
3 octobre
1787 est sincère, cette ob li
gation n ’a été souscrite que dans le b ut de rendre
illusoire et de frauder la donation que M mR de Roche
chouart devait faire en faveur de M. de Besse, le
surlendemain i
5 octobre
M 1"' île Rochechouart
1787.
n’avait pas imaginé
ce dernier
m oyen, q u o iq u ’elle eut contesté la demande de M. de
�(
4°
)
Saint-Didier , et en première instance, et en appel.
Il est encore très-facile de le détruire. E t d ’abord
il est possible et même très-vraisemblable que M mc de
Rochechouart n ait pas eu besoin personnellement de
la somme empruntée. M. de Saint-Didier n ’est pas
obligé d ’é tablir q u ’elle en ait seule profité; M. de
Besse sait mieux que personne quelle a été sa desti
nation.
Cependant comment pourrait-il v oi r une libéralité
déguisée dans la promesse du i
3 octobre
1787? M. de
Saint-Didier était étranger à la famille de Besse, et
dès-lors la d ame
donné à l u i ,
de R oc he cho ua rt ne
lui aurait
pas
mais bien directem ent h son épouse.
Vou drait-on prétendre q u ’il était personne interposée?
Mais à cette époque il n ’avait point d ’enfans;
et
d ’ailleurs cette allégation , comme toutes les précé
d e n t e s , m a n q u e r a i t a b so l u m e n t de v raisemblance.
M me de Rochechouart pou vait, avec de l ’économie,
augmenter de beaucoup sa fortune. N ’avait-elle pas un
douaire, un usufruit considérables ? Elle marie sa il lie
la première, et ne lui promet que 10,000 fr. ; elle
exige que cette fille renonce, en faveur de son frère,
à sa succession, et à toutes autres à échoir du côté
maternel. Trois ans après, elle fait donation à ce
même (ils de tous ses biens présens et à venir; elle se
départ en sa faveur d ’une partie de son usufruit. Sa
fille, depuis son mariage, cesse d ’ habiter avec elle, et
lui devient pour ainsi dire étrangère. Son fils, au
contraire, ne la quitte p o i n t \ elle le suit dans Immi
gration; elle revient avec lui pour continuer de vivre
�(
4« )
ensemble : la mort seule peut les séparer. Sur qui donc
se portaient de préférence les affections de cette mère?
O ù trouve-t-on le moindre in d i c e , la moindre pré
somption qui annonce q u ’elle ait voulu avantager sa
fille?........ La promesse était du
Rochecliouart
i
3
octobre. M me de
pouvait à cette époque faire directement
une donation à sa fille, pu is q u’elle ne s’était pas liée
en faveur de M. de Besse; elle pouvait se dispenser de
donner à celui-ci__ C om m en t concilier tout ce q u ’elle
a f a i t , avec les intentions q u ’on lui suppose?.......
Il faut en convenir,
frau de,
M. de Besse n ’a prouvé ni la
ni la simulation q u ’il reproche au titre de
créance de M. de Saint-Didier.
A u reste,
les moyens q u ’il a proposés devant les
premiers juges leur étaient déjà connus;
déjà ils en
avaient fait justice, lorsqu’ils furent présentés pour la
première
fois pour M me de Rochecliouart elle-mome.
L e sieur L ’ héritier qui figure dans la cause comme
créancier de M. de Besse s’était aussi emparé des mêmes
moyens, et avait formé tierce-opposition aux jugemens
et arrêt produits par M. de Saint-Didier; mais il ne
tarda point à reconnaître q u ’il n ’y était ni recevable
ni fondé : il s’en départit presque immédiatement;
c’est sans doute pour le consoler de cet échec que
M. de Besse a consenti à ce que cette tierce-opposition
fût présentée de nouveau sous son nom.
Sans doute aussi la cause de M. de Besse est la même
que celle de ses créanciers, mais jusqu’à présent, ni ses
f
créanciers ni lui n'ont présenté aucun moyen sérieux
G
�(
4’
)
pour démontrer la prétendue simulation de la promesse
du i
3 octobre
1787.
L a sincérité de cette promesse, la vraisemblance du
prêt, sont justifiées au Contraire par toutes les circons
tances de la cause.
Q u e l q u ’importante que soit la somme prêtée, elle
est en harmonie avec la fortune des parties;
M. de
Saint-Didier père était a même de prêter une somme
aussi considérable, tout comme M n,c de Rochechouart
sa belle-mère pouvait en avoir besoin, pour elle ou
pour son fils.
dettes nombreuses contractées par M. de Besse
prouvent seules la possibilité de ce prêt. Pendant son
Le s
émigration, à une époque où il ne possédait absolument
rien, Casaty lui a bien prêté une somme de
33^6oo liv.;
comment trouverait-on étrange q u ’à une époque plus
he u r e u s e , M a d a m e
de Rochechouart, usufruitière de
tous les biens de Cla ude de Besse,
ait pu emprunter
en différentes fois la somme de 7 5 , 9 1 7 l iv .; et si M. de
Saint-Didier son gendre était à même de lui prêter
cette
somme,
il était bien naturel que Madame de
Rochechouart s’adressât à lui plutôt q u ’à des étrangers.
E n f i n , le système d ’alternative présenté par M. de
Besse prouve toute l ’invraisemblance de ses allégations;
en effet,
si la promesse du i3 octobre 1787 a été
réellement souscrite à cette époque , pourquoi dire
qu elle a été envoyée de Fribourg, pendant rémigration
de Madame de Roc hec houa rt, et sur la sollicitation de
M. de Saint-Didier;
si elle avait été faite pendant
l ’émigration, comment prétendre en
même tcms q u ’elle
�aurait été souscrite dans le but de rendre illusoire la
donation faite en faveur de M. de Besse en 1787?
Q ue l ’on considère m aintenant, que M. de SaintDidier rapporte un titre écrit et signé par Madame de
Rochechouart, et contre lequel la preuve testimoniale
n ’est point admissible; que Madame de Rochechouart,
en 1 7 9 1 > reconnaissait si bien la sincérité de son obli
gation q u e, dans ses lettres à Madame de Saint-Didier
sa fille,
elle lui exprimait ses regrets de ne pouvoir
s’acquitter envers M. de Saint-Didier; que Madame
de Rochechouart ( o u plutôt sous son nom M. de Besse
lui-m êm e)
avait déjà présenté les prétendus indices
de simulation que l ’on a reproduits devant les premiers
juges, et q u ’un arrêt en a fait justice; que M. de
Besse n ’est point recevable à critiquer cet arrêt rendu
contradictoirement avec sa mère q u ’il représente, et
l ’on ne saurait croire que sur des allégations si légère
ment hasardées , l ’on puisse ané ant i r la créance cle
M. de Saint -Didier, et lui enlever une aussi grande
partie de sa fortune.
Faut-il ajouter à tout ce qui précède, que M. de
Saint-Didier qui réclame une créance de la succession
de son père,
n ’était pas né lorsque fut souscrite la
promesse de 17 8 7; qu' il était encore au berceau, lors
de la mort de son père, et ne peut avoir personnellement
aucune connaissance positive des faits; il a dù prendre
les choses dans l ’état où il les a trouvées, et il n a
fait une réclamation q u ’avec la plus entière conviction
q u ’il était réellement
chouart son ayeule.
créancier
de Madame de Roche
�(
44
)
Sa demande n ’a donc pas eu pour objet de frustrer
les créanciers de Besse du gage de leur créance, comme
ils l ’ont prétendu devant les premiers juges. II n ’a
réclamé que sa chose : Cuicjue suum .
Il suffît d ’ailleurs de se rappeler les circonstances de
la cause, pour être convaincu que M. de Saint-Didier
est incapable des intentions q u ’ondui a supposées.
M. de Saint-Didier n'a pas réclamé contre l'acte du
9 frimaire an i , par lequel M. de Vissaguet son
3
tuteu r a restitué à M. de Besse tous les biens qui
avaient été attribués à M me de Saint-Didier par le
partage de l ’an 2 , fait eu tr’elle et la république.
Cependant ce partage était irrévocable ; il avait été
fait en vertu de jugement rendu contradictoirement
avec la nation qui représentait M. de Besse. M. de
Besse, amnistié, devait respecter tout ce que la nation
avait fait pour l u i , ou comme exerçant ses droits
pendant son émigration.
M. de Vissaguet, tuteur du mineur de Saint-Didier,
n ’avait aucun droit, aucune qualité pour abandonner
à M. de Besse des biens qui étaient devenus la pro
priété de son pupille.
D e v e n u m a j e u r , M. de Saint-Didier po u v a i t faire
3
annuler le traité du 9 frimaire an 1 , et rentrer dans
la propriété de tous les biens délaissés à M. de Besse.
Les créanciers qui figurent dans la cause actuelle
n’avaient alors aucun droit hypothécaire sur ces biens.
Il en serait résulté que M. de Besse, n ’ a y a n t plus
aucuns biens, aurait eu moins de facilité à emprunter,
et les parties ne seraient pas en présence.
�(
45
)
M. de Saint-Didier n ’en a rien fait. Comm ent se
trouve-t-il récompensé de sa conduite?—
L ’on croit toutes ces réflexions plus que suffisantes
pour démontrer à la C o u r , i° q u ’il est indispensable
de statuer sur la tierce-opposition de M. de Besse, en
présence de toutes les parties intéressées;
Que la seconde créance de M. de Saint-Didier est
sincère et légitime; q u ’elle doit être colloquée, tant en
principal q u ’intérêts et frais, et en sous-ordre, sur les
sommes qui formeront la collocation de la succession
de Rochechouar t, et sauf c o ntri b utio n , au marc le
fran c, avec les époux Romain et consorts.
A p p e l du sieür Chanson.
L e 19 avril 1 7 9 6 , M. V i c t o r de Besse, alors émigré,
consentit, devant un notaire suisse, une obligation de
la somme de
33 ,600 liv.
de France, en faveur du sieur
C a s a t y , né à Mila n, et résidant à Lauzanne.
A u p ai eme nt de cette somme, il obligea tous ses
biens présens et h. venir.
Plus tard, Casaty sembla reconnaître lui-même que
cette obligation ne pouvait avoir en France aucune
force exécutoire, puisque, le 11 août 1807, il en fit le
dépôt dans l ’étude de Me Ferrère, notaire à Bordeaux,
pour y être placée au rang de ses minutes. C e dépôt
fut fait d ’ailleurs par le seul C a s a t y , et hors la pré
sence de M. de Besse qui n ’y fut point appelé; il n a
donc pu apporter le moindre changement aux effets
de l ’obligation du 19 avril 170^*
H paraît néanmoins q u ’en
vertu de cet acte,
le sieur
�( 4G )
C asaty a fait plusieurs commandemens de payer à
M. de Besse, et q ue, le 21 mars 1 8 1 4 , il a pris ins
cription sur les biens de son débiteur.
Il
lieu en
parait aussi q ue , par suite d ’un ordre qui a eu
1821
au tribunal d ’Issoire, et sur le prix
d ’autres biens vendus par M. de Besse, le sieur Casaty
a été colloqué pour une somme de 3670 fr. 72 c . ,
imputable d ’abord sur les frais, et ensuite sur les
intérêts échus de sa créance.
C ett e collocation ne peut évidemment avoir aucune
influence sur la contestation actuelle, soit parce q u ’elle
n ’a pas été ordonnée contradictoirement avec tous les
créanciers intéressés à c ont re di re, et n o t a m m e n t avec
M. de Saint-Didie r, soit parce q u ’alors la question
qui se présente aujourd’hui ne fut point soulevée.
On 11e parle donc du bordereau qui fut délivré au
sieur C a s a t y , le I er août 1 8 2 1 , que pour faire re
marquer à la C o u r q u e sa créance se t ro u va réduite à
la somme de 37,4 3 9 fr. 74 c . , en principal ou intérêts;
et c ’est sans doute par erreur que le sieur P o u g e t ,
cessionnaire du
sieur
Casaty ,
a demandé h
être
colloqué pour 43,276 fr. 14 c.
P e n d a n t le cours de l ’ instance, le sieur Chanson
est devenu lui-même cessionnaire de Pouget. L ’on a
vu
que sa demande en collocation avait été rejetée,
parce que l ’acte de 1796 n ’a pu conférer hypothèque
au sieur C a s a t y , sur des biens situés en France.
L ’appel du sieur Chanson fait que la question se
présente devant la C o u r , dans les mêmes termes que
devant les premiers juges.
�47
(
)
On ne contestera point que M. de Besse ait pu
s’obliger personnellement envers le sieur C a s a t y ; mais
l ’a-t-il
fait
valablement ,
d ’ hypothèque
France? T o u s
sur
avec
des biens
les principes
droit
de suite
immeubles
se
situés
ou
en
réunissent pour la
négative.
Rappelons d ’abord une distinction q u ’il ne faut pas
perdre de v u e , en examinant cette question vraiment
importante : c’est la différence qui existe entre l ’obli
gation et l ’hypothèque.
L a première est sans contredit du droit des gens ,
comme le sont les transactions, les acquisitions, et
autres actes de cette nature. E n quelque lieu que ce
s o i t , on
p e u t c ontract er v a l a b l e m e n t
une obl i gati on
personnelle;
Mais la seconde, l ’hypothèque résulte, au contraire,
de la loi civile, qui régit les fonds sur lesquels elle est
constituée; et le droit civil n ’est ét ab li q u ’en faveur
des citoyens de chaque É t a t.
L ’hypothèque ne peut être produite que par l ’au
thenticité de l ’acte; et l ’authenticité elle-même ne
peut émaner que
du
souverain
qui est investi de
l ’autorité p u b li q u e , ou des officiers qui
ont
reçu de
lui un caractère suffisant pour l ’exercer en son nom.
Pour constituer une hypothèque, il faut donc deux
conditions indispensables : d ’ab o r d , capacité de la
Personne qui la constitue; il faut évidemment q u ’elle
soît majeure, capable d ’aliéner et d ’ hypothéquer ses
biens, et q Ue par conséquent elle ait le libre exercice
de ses droits civils ;
�(
48
)
E,n second lieu, compétence de l ’ofiicier ministériel
qui
reçoit la convention
de laquelle doit résulter
l ’ hypothèque; il faut q u ’il ait caractère pour donner
à cet acte l ’authenticité
qui
seule peut le rendre
exécutoire.
Dans l ’ancienne jurisprudence, on regardait comme
de simples promesses, ou
comme titres
purement
ch irographairesj les engagemens contractés devant des
officiers publics étrangers.
Cette doctrine est attestée par les auteurs les plus
recommandables, notamment par Mornac qui
s’en
exprimait ainsi : O bligatio extra g a lliu m contracta ,
pro sin ip lici chirographo est in g a llid .
L ’article 121 de l ’ordonnance de 1629 en contenait
même une disposition expresse : « Les contrats reçus
« ez-royaumes étrangers, pour quelque cause que ce
« soit, n ’ au ront aucune hypothèque ni exécution en
« notre royaume; ains tiendront lesdits contrats lieu
« de simples promesses. »
Il
est vrai que tous les Parleinens n ’avaient pas
enregistré cette ordonnance; mais elle était exécutée
quant à cette disposition qui n ’était elle-même que la
confirmation d ’ un droit plus ancien ( v o i r l’historique
de la législation sur cette matière,, Traité des hypo
thèques, tome i rr, pages 19 et suivantes).
Ces principes étaient en vi gue ur,
lorsque M. de
Besse souscrivit l ’obligation du 9 avril 1796? en faveur
de Casaty.
Ils ont été confirmés depuis par la disposition de
l ’article 2128 du Code civil; cet article néanmoins y
�(
49
)
apporte une modification importante; il ne prive les
actes passes en pays étranger de la faculté de conférer
hypothèque sur des biens situés eu Fra nce , q u ’autant
q u ’il n ’existe aucunes dispositions contraires à ce prin
cipe, dans les lois politiques ou les traités.
E n revenant à la cause, il est facile de reconnaître,
i° que M. de Besse,
a l'époque de l ’obligation du
9 avril 1 7 9 6 , était émigré français, et par conséquent
frappé de mort civile; tous ses biens immeubles situés
en France étaient devenus la propriété de la nation ,
il n ’avait pins l ’exercice d ’aucun droit civil, ni la
capacité nécessaire pour constituer une hypothèque sur
des biens situés en F ran ce, et qui d ’ailleurs 11e lui
appartenaient plus ( V o i r la loi du 28 mars 1 7 9 3 ,
concernant les émigrés, section i rc, art. i cr. ) ;
20 Que le notaire-juré de Fribourg qui a reçu l ’obli
gation n ’avait aucun caractère,
aucune compétence
pour donner à cet acte la force d ’e xéc ut ion en F i a n c e ,
avec suite par hypothèque.
Le sieur Chanson a prétendu devant les premiers
juges pouvoir se placer dans le cas d ’ une exception
semblable à celle prévue par l ’article 2128 du Code
civil,
ce qui conduit à rechercher si à l ’époque de
l ’acte passé entre M. de Besse et le sieur C a s a t y , il
existait des traités qui permissent q u ’un Français pût
contracter en Suisse un engagement susceptible de
conférer hypothèque ci un Ita lien sur des biens situés
en ï'ra n ce.
L e sieur Chanson a invoqué à cet égard différens
traités de réciprocité faits à différentes époques,
7
soit
�(
5o
)
entre la France et le duché de M i la n ,
soit entre la
France et la Suisse.
Quelques-uns sont de beaucoup postérieurs à l ’acte
du 9 avril 1796; par conséquent n ’ayant pas d ’effet
rétroactif, ils ne peuvent servir à décider la question.
Aucu n d ’ailleurs ne peut recevoir d ’application dans
la cause, comme l ’ont fort bien démontré les motifs
du jugement dont est appel.
E n effet, le sieur Chanson a voulu d ’abord puiser
ses moyens de défense dans le traité fait à Vien n e, en
1 7 6 6 , entre la France et le duché de Milan, et dans les
traités de Gampo-Formio et de Paris, qui l ’ont ratifié.
On lui a répondu avec raison , que ces traités ne
peuvent régir que les actes passés en France ou dans
le Milanais, entre des sujets nés ou naturalisés dans
ces deux G ouv er nem ens \ et l ’acte produit par le sieur
C h an son a été fait en Suisse.
Il
a invoqué ensuite les traités de réciprocité existant
entre les cantons suisses et la France, et notamment
83
celui du 27 septembre i o .
On lui a répondu q u ’ils n ’étaient relatifs q u ’aux
¿ujets nés ou naturalisés suisses, et le sieur C asaty
q u ’ il représente était milanais.
L ’on a déjà fait connaître, dans l ’exposé des faits,
les principaux motifs qui ont servi à écarter la préten
tion du.sieur Chanson. Plus on les méditera, plus on
sera convaincu que les premiers juges ont lait une
saine application
des véritables
principes.
L obligation consentie par M. de Besse, en faveur de
C a s a t y , ne peut donc être considérée que comme une
�(
5i
)
simple promesse, incapable de conférer une hypothèque
sur des biens situés en France; et il a été bien jugé
par la disposition du jugement dont est appel, qui a
rejeté la demande en collocation du sieur Chanson.
Il
reste à dire quelques mots
relativement à la
créance des héritiers Teyssier.
On a vu q u e , devant les premiers juges, les héri
tiers Teyssier avaient demandé incidemment la nullité
du traité de ventôse an i
3,
3
fait entre YIme de R o c h e
chouart et M. de Besse son fils, parce que ce traité
aurait été fait en fraude de leurs droits.
Les premiers juges ont rejeté cette demande, en la
considérant sans intérêt pour les héritiers Teyssier; et
en effet il est difficile de concevoir en quoi une sem
blable demande aurait pu leur profiter, lors même
q u ’on l ’aurait admise.
On ne pense pas q u ’elle soit renouvelée devant la
Cour;
mais s’ il en était a i n s i ,
répondre; et cette prétention
facile
d ’y
serait repoussée
par
il serait
toutes les circonstances qui ont précédé, accompagné
3
ou suivi les deux actes faits en l ’an i .
Les droits de la dame de Rochechouart contre la
succession de Claude de Besse étaient incontestables;
ils étaient bien plus importans et plus anciens que la
créance des héritiers Teyssier. Co mm ent M m0 de Roche
c ho ua r t
aurait-elle agi en fraude des droits de ces
derniers, en stipulant la conservation de ses créances
personnelles ?
Q u a n t au rang de collocation qui a été attribué aux
héritiers Teyssier par le jugement dont
est
appel, il
�( 52 )
suffit de lire les motifs de ce jugement, pour recon
naître q u ’il a été bien jugé à leur égard; et la confir
mation de cette disposition ne semble faire aucune
difficulté.
On ne parlera point des autres créanciers, soit parce
que leurs créances n’ont pas été contestées devant les
premiers juges, soit parce que les motifs du jugement
dont est appel indiquent suffisamment ce qui est par
ticulier à chacune d ’elles.
Telles sont les difficultés que présente cette cause.
On a retracé tous les faits dont la connaissance
paraissait indispensable à sa décision : c’est le principal
b u t que s’est proposé M. de Saint-Didier. Il espère avec
confiance que l ’arrêt de la C our dissipera bientôt les
doutes injurieux que l ’on a vo ulu élever sur la légiti
mité de sa créance.
Le C o m t e D E SAINT-DIDIER.
J.-J. C I I I R O L , A v o ca t.
C
RIOM ,
amille
IMPRI MERI E DE SALLES F I L S ,
C H I R O L , A v o u é.
P RES L E PALAIS DE J U S T I C E .
�
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[Factum. Comte de Genestet de Saint-Didier. 1827?]
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J.- J. Chirol
Camille Chirol
Subject
The topic of the resource
successions
dot
douaire
émigrés
créances
contrats de mariage
testaments
condamnation à mort
biens nationaux
Description
An account of the resource
Mémoire pour M. le comte de Genestet de Saint-Didier, appelant et intimé; contre 1° le sieur Chanson, banquier, aussi appelant et intimé; 2° les dames Duchillau et les sieurs Romain et Deterves, leurs maris; 3° les époux Verrier, et autres, héritiers du sieur Etienne Teyssier; 4° le sieur Lhéritier; 5° la demoiselle Feburier; 6° le sieur Berchut, 7° tous les créanciers de M. le Comte de Besse, aussi intimés; 8° enfin M. Victor, comte de Besse de la Richardie, aussi intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1827
1773-1827
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV21
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_DVV23
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54015/BCU_Factums_DVV21.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sainte-Catherine (63328)
Vernet-Chaméane (63448)
Aulhac (Terres de)
Puy de Celle (Terre de)
Fribourg (Suisse)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
condamnation à mort
contrats de mariage
Créances
dot
douaire
émigrés
Successions
testaments
-
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55c3406d3912ae50c52dd95d5539047b
PDF Text
Text
CONSULTATION.
L
E S J U R I S C O N S U L T E S S O U S S I G N E S près la C o u r royale de
R io m , et près le tribunal civil de C le rm o n t, qui ont vu une
consultation du 1 6 février 183o , délibérée par M M . de V issac ,
G od e m el, A llem and et T ailhand , dans l ’intérêt de M M . A u guste
et M a u r ic e O n slo w ; u n e consultation délibérée à Paris le 17
avril 1 83 o, par M M . D e la c r o ix - F r a in v ille , D u p in aîn é, D u p in
je u n e , H e n n e q u in et P e r s il, et une autre du m êm e jo u r , de
M . D elacroix-Frainville seul, pour M . G eorges O n s lo w , et enfin
une dernière consultation en réponse à celle du 17 avril, délibérée
à R iom le 27 janvier 1 83 o , pour M M . M a u rice et A u g u ste
O n slo w ;
D éclarent se réunir à l ’opinion exprimée par M M . D elacroixFrainville, D u p i n , H e n n e q u in et P e r s il; et comme il paraît
utile de répondre à quelques objections qui ont été faites, et
principalem ent de traiter les questions de législation anglaise ,
qu e ce lle cause soulève nécessairem ent, en produisant des textes
de lois et des autorités irrécusables , devant lesquels doivent dis
paraître les hypothèses et les présomptions sur lesquelles
raisonne dans la consultation du 27 ja n v ie r ,
on
ils vont reprendre
la discussion au point où elle a été conduite par les précédente*
consultations.
S 1erM
E douard Onslow est décédé A n g la is . C 'e st la législation
anglaise qui doit régir la succession m obilière.
L a première question qui se présentait à examiner dans l ’ordre
naturel des id é e s , était assurément celle de savoir qu el é ta it,
�-
,
( a ■)
’d ’après la position de M . Edouard O n s l o w , l e lieu de l ’o u v e r tu re
de la succession; car la solution de cette question déterminait
nécessairem ent la législation qui devait être appliquée à la s u c
cession mobilière.
Suivant la consultation du 27 janvier i 83 o , à laquelle nous
répondons, ce lieu d ’ouverture est la F r a n c e ,
par cette raison
que la loi du 2 mai 1790, qui n ’aurait eu q u ’une année d ’existence,
a trouvé M . Edouard O nslow en F r a n c e , où il résidait depuis plus
de cinq ans , où il avait épousé une F r a n ç a is e ; q u ’elle n ’exigeait
pas d ’autres conditions pour conférer la naturalisation, et q u ’elle
en a ainsi fait un Français mêm e sans son c o n c o u r s , sans son
assentim ent; mais comme cette loi parle aussi du serment civiqu e,
on ch e rch e à démontrer que de la combinaison de ses termes il
résulte q u ’elle distingue entre les conditions requises pour devenir
Fran çais, et celles qui sont imposées pour devenir citoyen a c tif,
et que le serment civiqu e n ’est exigé que pour acquérir cette
dernière qualitéY o y d i s donc les termes de cette loi.
« T o u s c e u x q u i , nés hors du royaume de parens étrangers,
•» sont établis en F r a n c e , seront réputés Français et a d m is , en
» prêtant le serment civique , h l'exercice des droits de citoyen
» a ctif, après cinq ans de domicile dans le royaum e, s’ils ont en
» outre acquis des immeubles ou épousé une Française. »
]NTous r e trouvons pas, com m e l'auteur de la consultation , q u ’il
résulte de ces termes , que le législateur ait voulu faire une dis
tinction entre les conditions requises pour être seulem ent Français,
ou pour avoir l’ exercice des droits de ciloyen actif; nous ne voyons
pas com m e lui que la position de ces mots , en prêtant le serment
civ iq u e , indique clairem ent l ’intention de n ’imposer cette condi
tion q u ’à celu i qui voudrait devenir citoyen a c t if , e t , ne lui en
déplaise, si telle eût été l ’intention du législateu r, il aurait pu
s’exprimer bien plus clairement. Nous aurions, par exem p le, proposé
�ce lle rédaction , qui ne change pas l’ordre des mois, et prouvera ,,
par suite , q u ’il n’aurait pas été dispose de manière à rendre de
la manière la plus claire le sens q u ’on donne à la loi : T ous ceu x
qui, nés hors du royaume de parens étrangers, seront établis en
F r a n c e , seront réputés F ra n ça is, après cinq ans de dom icile dans
le royaum e, s'ils ont acquis des im meubles ou épousé une Française;
pour être admis à l'e x e rcice des droits de citoyen a c tif \ ils devront
en outre prêter le serm ent civique.
V oilà q u i eût été clair et précis dans le sens q u ’on suppose ,
tandis q u ’il nous paraît que la composition de la phrase, telle q u ’on,
la lit dans la lo i, mêle et confond les conditions nécessaires pour
devenir Français et pour acquérir les droits de citoyen actif; qu ’elle
ne fait pas de distinction ; q u ’elle place en première ligne la co n
dition im portante, .celle de prêter le serment c i v i q u e , le seul acte
qui prouve et caractérise la participation de l ’étranger au contrat
qui se fait entre l'état*et lu i, pour lui accorder les- droits de F ran
çais et lui en imposer les obligations, et q u ’elle fait figurer en
seconde ligne les conditions accessoires, celles de la durée de la
résidence et l’acquisition d'immeubles ou le mariage; e t , c e r t e s ,
s’il eût jamais été nécessaire de s’exprimer catégoriquement^ c ’était
bien lo rsq u ’on aurait créé un droit aussi n o uveau, aussi extraor
dinaire que celui de saisir ainsi un étranger que ses goûts ou ses
affaires auraient appelé sur notre territoire, et d’en faire un F r a n
çais; malgré lui. Il fallait au moins que les étrangers fussent bien
avertis, s’ils avaient un immeuble en F r a n c e , et qu ’ils n’eussent
pas l ’intention de devenir Français > de ne pas rester cinq années
parmi n o u s; mais tel n ’a pas etc le sens et le bu t de la loi; elle a
e x ig é , pour les deux cas, la participation de l'étranger et la ga>rantie de son serm ent, e t, comme on l ’a dit dans la consultation
délibérée à P aris, si les termes étaient obscurs, on en trouverait
l ’interprétation la plus positive, donnée
par
le
législateur lui-
m e m e, dans la constitution de 1 7 9 1 > qui n ’a pas eu pour objet do:
�p ♦
. ( 4 )
crcer à cet égard un droit nouveau, mais de reproduire dans l ’acte
constitutionnel la législation existante, relativement à la manière
d ’acquérir la qualité de Français. L a lecture de l’article 5 de la
constitution devrait faire disparaître toute espèce de douic sur le
sens de la loi de 1790.
A p rè s le texte de la lo i, on examine la jurisprudence, et on dé
clare en premier lieu q u ’on n ’a pas entendu invoquer l'arrêt M a cM a h o n , mais seulem ent les conclusions de M . M e r l i n , qui ne
furent pas adoptées par la C o u r de cassation; mais nous invo
qu on s, nouSj les deux arrêts rendus dans l'affaire M ac-M alion près
la C ou r de cassation, et on a prouvé, dans la consultation déli
bérée à Paris , q u ’ils étaient favorables à notre système, puisque
cette C o u r a refusé, à deux reprises, de reconnaître à M ac-M alion
la qualité de F rançais, q u o iq u ’il eût résidé en F ran ce plus de cinq
ans, et q u ’il eût épousé une Française en 1789.
T o u te fo is, on cite d ’autres arrêts; on peut examiner ce u x q u ’on
in v o q u e , ce u x que nous citerons nous-m êm es, et on verra q u ’ils
ont tous été rendus dans des affaires où des circonstances spéciales
annonçaient de la manière la plus précise qu e l ’étranger avait
réellem ent eu l ’intention de devenir Français , q u ’il avait concouru
par son assentiment à la naturalisation qui lui était conférée; on
verra mêm e que toujours il avait prêté serment de fidélité au sou
ve ra in , dans une qualité q u elco n q u e , serment qui venait ainsi
suppléer le serment c iv iq u e , exigé par la loi du 2 mai 1790 et par
la constitution de 1 79 1.
C ’est ce qui existait pour le prince d ’ITcnain, qui avait habité
la F ran ce depuis la plus tendre e n fa n ce ; q u i, depuis 1 7 7 4 , avait
été capitaine des gardes de M onsieur, frère du r o i; qui avait par
conséquent prêté serment en cette qualité ; qui avait émigré comme
F ran ça is, et q u i, rentré en F r a n ce en 1 7 9 4 , avait péri sur l ’é c lu faud comme émigré français.
.
M a is , dit-on, si dans l ’affaire du princo’ d ’I I e n a in , l ’arrêt de la
�•'(5)
Cou r royale est motivé sur ces circonstances, l ’arrêt de rejet de
la section des re q u ê te s, du 27 avril 181 g , puise tous ses motifs
dans les termes de la loi de 17 9 0 , qui sont interprétés conformé
ment au sens que nous leur donnons.
’
L 'arrêt est effectivement motivé d’abord en droit, et en outre
sur les circonstances; mais nous savons tous que ce ne sont pas
les motifs d’un arrêt de la C our de cassation qui peuvent faire ju
risprudence, lorsque surtout il existe ' d ’aulres motifs qui avaient
seuls déterminé la décision de la cause en C our royale , et que le
pourvoi est rejeté; et enfin, à cet arrêt de la section des requêtes,
nous opposerions les deux arrêts M a c-M ah on, rendus après de
.longues discussions et un mûr examen.
-
Nous ferons la même réponse à la citation de l ’arrêt N orlin gh en ,
de la C o u r royale de P a ris, en date du i g juin 1800. Nous n ’a
vons pas cc t arrêt sous les y e u x , mais l ’auteur de la consultation
nous apprend lui-même q u ’il est motivé sur plusieurs circons
tan ces, et particulièrement sur celle-ci, que le sieur N orlinghen
avait fait partie de la garde nationale et^qu’il avait reçu la croix
d honneur, ce qui suppose encore un serment.
M M . O nslow frères trouveront d ’aulres arrêts de mêm e na
t u r e ; nous cilerons'fentre autres celui de la C our royale d ’A m ien s,
du 12 février 182^, mais il est encore motivé sur des circons
tances spéciales et sur un serment prêté par l ’étranger d ’origine.
O n voit donc que le législateur de 1790 n’avait pas eu la sin
gulière idée de prodiguer ainsi la qualité de Français à des étran
gers qui ne la réclamaient pas, qui ne voulaient pas prendre
d engagement envers l’état qui leur proposait de les adopter, et
qui enfin devaient conserver la liberté de continuer d ’appartenir à
leur pays d origine; et que la jurisprudence n ’a reconnu ' cette
qualité q u ’aux étrangers qui avaient manifesté leur volonté par
des actes réitérés, considérés comme l ’équivalent du serinent c i
vique. Aussi l ’auteur de la consultation a-t-il cru devoir faire une
6
�Oj 6 )
seconde distinction, qui consiste à signaler une très-grande diffé
rence entre les conditions exigées pour être F ran çais, quant aux
droits, et celles qui sont prescrites lorsqu’il ne s’agit que des
charges.
11 y a là , ce nous se m b le , une singulière confusion d’id é es:
sans doute il existe une différence dans notre législation, entre
.être admis à l ’exercice des droits de citoyen , être naturalisé ou
avoir la jouissance des droits civils seulem ent; mais l ’une ou l ’au,tre de ces qualités, sont indivisib les, en ce sens que lorsqu’on
rem p lit les conditions exigées pour acquérir l ’une ou l ’a u tre ,
conditions qui sont distinctes aujourd’h u i , on a la jouissance de
ses avantages comme on contracte les obligations q u ’elle impose.
Si donc on disait: M . Edouard O n slow a joui des avantages atta
chés à la qualité de F ran çais, il en a par suite contracté les obli
gations , nous comprendrions ce systèm e; mais on ne saurait lui
dire assurément : Vous étiez Français quant aux obligations, vous
ne l ’étiez pas quant aux droits. N ou s pouvons citer un a rrê t, qui
prouvera que les Cours royales ne se déterminent pas plus facile
m ent à reconnaître la qualité de Fran çais, lorsqu’ il s’agit des
ch arges, que lorsqu’il s’agit des droits, et qui servira en mêm e
temps à justifier de plus en plus l ’interprétation que nous don
nons h la loi de 1 790 , et qui nous paraît résulter de son texte.
E u rie Forster, fils de Jean Forster, né Suisse, réclamait contre
un arrêté du préfet du G a r d , qui l ’avait porté sur la liste des
jeunes gons atteints par la conscription ; il prétendait q u ’etant m i
neur, il ne pouvait avoir d ’autre patrie que celle de son p è r e , qui
n ’avait pas cessé d ’être Suisse. L ’arrêt fait connaître les circons
tances sur lesquelles on s’etait fondé p ou r déclarer que son père
¿tait devenu Français,
« Attendu que sous l’empire de la loi du a niai 1790, et de la
jconslituion de 17Q 1 » un étranger ne pouvait devenir Français que
tous des conditions, dont l ’une était de p rêter le serm ent civiq u e,
�( 7 )
porté par l'article 5 du litre 2 de cette constitution, et que rien
n ’établit amprorès que Forster père ait prêté ce serment;
» A tten d u q u e , sous les constitutions de l'an 5 et de l’an 8, il
fallait, pour acquérir cette qu alité, entre autres conditions, que
l ’étranger eût déclaré l ’intention de se fixer en F ran ce; qu ’on
veut en vain suppléer c e lle déclaration par ces trois, circonstances,
que Forster s’est marié en F r a n c e , q u ’il a servi dans les vé té ra n s,
et a été garde champêtre de sa commune, desquelles on fait résul
ter l ’intention de se fixer en F ran ce ; que les lo is , en prescrivant la
déclaration de celte intention, n ’ont indiqué nulle part q u ’elle peut
être induite de présomption; que des présomptions, quelle q u ’en
soit la vraisem blance, ne
sément voulue par la lo i,
conférer à un étranger la
somptions qu ’on invoque
peuvent suppléer une condition expres
surtout dans une matière où il s’agit de
qualilé de Français; q u ’enfin les pré
ne sont pas absolument exclusives de
l ’intention de conserver la qualité originaire de Suisse;
» Attendu que sous 1 empire du C ode c i v i l , e tc..... .. déclare que
Forster père est Suisse, et que par conséquent son fils ne peut être
soumis au service militaire. »
C ou r royale de N îm e s, 22 décembre i 8 j 5 ( S. 26— 2 — 209).
O n voit que ce t arrêt va bien plus loin que ceux qui ont été pré
cédemm ent c it é s , puisqu’il porte en termes formels que le serment
c iv iq u e , exigé par la loi du 2 mai 179 0 , comme par la constitu
tion de 1 7 9 1 , ne peut être suppléé par aucune circonstance, pas
m êm e par l’acceptation de fonctions, dont l ’exercice est précédé
de la prestation d'un serment de fidélité.
N o u s n avancions donc rien de trop, en disant que tout ce quo
M M . Au guste et M aurice O nslow auraient pu raisonn ab lem en t
soutenir, était de dire que le serm ent c iv iq u e , remplacé plus tard
par une déclaration, pouvait être suppléé par les actes de la vie
d ’un étranger, desquels on pouvait faire résulter, d ’une manière
précise, l'intention de devenir Français, et par l'acceptation de
�( 8)
fonctions p u b liq u e s, dont l'exercice était précédé d’un se rm e n t:
en se bornant à adopter ce systèm e, ils auraient pu citer l ’arrêt
r e la tif au prince d’IIé n a in , déclaré Français à raison des circons
tances graves dont nous avons parlé; en le comparant à l ’arrêt
M a c -M a h o n , qui avait aussi habité la F ran ce pendant plus de
cin q ans, et qui avait épousé une Française, et à qui cependant
cette qualité n ’avait pas été re c o n n u e , parce que les actes de la vie
ne prouvaient pas q u ’il eût e u , comme le prince d ’IIén ain , la vo
lonté de devenir Français.
L ’arrêt que nous venons de c i t e r , prouve que cette jnrisprndence était loin d ’être constante ; mais
supposons q u ’elle soit
certaine, et voyons quelles sont les circonstances de la vie de
M . Edouard O n s lo w , dont subsidiairement
on voudrait
faire
résulter une manifestation de l'intention de cesser d ’appartenir à
son pays d ’origine, pour devenir Français.
O n p a r le , dans la consultation du 27 ja n v ie r, de certains souve
nirs desquels il résulterait que M . Edouard O n slo w aurait rempli
à une époque des fonctions publiques ; ces souvenirs sont inexacts.
G est une erreur matérielle q u ’il suffira sans doute de signaler
à M M . O n slo w frères, pour q u ’ils s’empressent d ’en convenir.
M . Edouard O n slow avait au contraire le plus grand intérêt à
ne rien faire qui p ût l ’éloigner sans retour de son pays d ’o r ig in e ,
puisqu’il ne fallait pas des circonstances fort extraordinaires pour
q u ’il y fût appelé à de hautes dignités.
O n pense que les termes du contrat d e mariage de M . Edouard
O n slow prouvent que ce n ’est pas comme étranger q u ’il s’est
marié , car il n ’y prend pas la qualité d ’Anglais ; elle nous paraît
au contraire résulter très-clairement de ces termes : F urent présens
très-honorable Georges lord O n slow , pair du royaume d 'A n g le
terre, et sous son autorité r n ila d y .... et sous l ’autorité de l'un et
d e l'a u tr e , lhonora ble M . E douard O n slow , leur f i ls m ineur,
dem eurant actuellem ent à Clerm onU
-,
�(g)
m
L e s titres de très-h o n o ra lle , d'honorable ne sc donnent q u ’en
A n gle te rre et aux A n g la is , et un fils mineur n’a pas d’autre pays
ni d ’autre domicile que celu i de son père ; et comment M . Edouard
Onslow aurait-il pu se considérer comme Français lors de son
m a ria g e , célébré en 1785? L a loi q u ’on in v o q u e , celle de 1790,
n ’avait pas encore paru ; nos anciennes ordonnances étaient loin,
d ’accorder aussi facilement la qualité de Français , et M . Edouard
Onslow, qui était en F r a n c e depuis fort peu temps, n ’avait aucune
des conditions requises pour demander à être naturalisé, et n’avait
fait aucune démarche à ce sujet.
I l n ’y avait non plus rien d ’e x clu sif de l’intention de rester
A n glais dans la clause du contrat de mariage , qui portail q u ’il
serait fait emploi de la dot de la future, en acquisition d ’im m eu
bles situés en F ran ce . C om bien existe-t-il de Français qui possè
dent de leu r c h e f ou de celui de leur fe m m e , des immeubles
situés en pays étranger, qui y habitent et qui ne cessent pas
cependant d ’être Français ; cette stipulation ne pouvait pas avoir
plus d effet que l’acquisition elle-même. N ous avons vu que, mêm e
sous l ’empire de la loi de 1790, elle ne conférait pas la qualité de
Français, sans prestation de serinent, e lb ie n certainement, au moins
en 17 8 3 , il ne pouvait pas s’élever la plus petite difficulté à cet
égard. L a fille française de famille noble q u ’épousait M . Edouard
O n s lo w , savait donc très-bien q u ’elle liait son sort à celui d ’un
A n gla is, qui ne pourrait devenir Français que sur la demande et
par des lettres du R oi enregistrées au parlement.
L a durée de la résidence en F ran ce ne pourrait pas davantage
être considérée comme un fait duquel on ferait résulter l ’intention
de devenir Français, puisque dans un but et par suite de circons
tances q u e lc o n q u e s , on peut habiter un pays étranger depuis son
enfance ju squ’à son décès, sans cesser pour cela d ’appartenir d ’in
tention et de fait à son pays d’origine. — L e s enfans »le M . Edouard
O n slow s étant fixés en F r a n c e , il est naturel q u ’il soit reste' au
�( xo )
milieu de sa fam ille; il y était d ’ailleurs force par l ’c'tal de santé de
M me O n slo w , qui était telle q u ’un changem pnt de clim at et d'ha
bitudes
eût pu être dangereux. C ’était sur le territoire de la
F r a n c e que se trouvaient les objets de ses affections, mais p e r
sonnellem ent il n’en appartenait pas moins par sa volonté à son
pays d ’origin e, et jamais à c e t égard ses intentions n’ont varié.
O n dit q u ’on ignore quelle était sa position à l ’égard de son
souverain d ’origine. M M . A u guste et M aurice O n slo w doivent
le savoir tout aussi-bien que M . Georges ; celte position était celle
de tous les autres sujets du roi d ’A n gleterre , qui par g o û t, pour
affaires de com m erce ou par suite de leurs relations de famille ,
h ab iten t, pendant un certain tem ps, un pays étranger, sans cesser
p our cela d ’être soumis aux lois de leur pays ou à leur souverain
légitime.
Disons mêm e q u ’il est peu d ’Anglais qui aient protesté aussi
hautement qu e M . Edouard O n slow contre l’intention supposée
de devenir F ra n ça is, et qui aient pris les mêmes précautions que
l u i , pour qu ’on ne pût pas lui attribuer ce d é s i r , parce q u ’il en est
fort peu aussi q u i, par leur position, eussent un aussi grand intérêt
à conserver la qualité d ’Anglais.
E n effet, M . Edouard O n slow voyant, en l ’année 1 7 9 8 , que sa
résidence en F rance se prolongerait e n c o r e , et informé des dis
positions d ’un acte du parlement rela tif aux Anglais qui habitaient
en F r a n c e , sollicita de son souverain le roi d ’A n g le te r r e , l ’auto
risation d ’y résider. C e lte autorisation a été ob ten ue; elle est entre
nos mains. E n voici la traduction littérale :
« G
eorgf.s
R ., considérant que l ’honorable Edouard Onslotv
» sollicite hum blem ent notre royale permission de résider en
» F ran ce ;
» E n vertu des pouvoirs dont nous avons été investis par tin
» acte passé dans la dernière session du p arlem ent, intitulé : A c t e
» destiné à em pêcher p lu s efficacem ent, pendant la g u e rr e , tout
�v( 11 )
h in d iv id u , su jet de Sa M a je sté , Je j e transporter volontairement
» 0« Je résider en F ra n ce , ou dans tout autre pays ou lieu alité
V de la France y ou occupé par les armées fra n ça ise s, et à prévenir
» toute correspondance avec les susdits in dividu s, et avec les en~
» nemis de S a M a jesté;
j> Nous autorisons, par ces présentes, le susdit honorable Edouard
:n O nslow à résider en F r a n c e , comme il l’a demandé.
» D onné à notre palais de St-James, le 12 octobre 1 79 8 , dans
,» la 58 e année de notre règne.
» Par l ’ordre de Sa M ajesté : Signé P o r t l a n d . »
A i n s i , voilà M . Edouard O n slow qui s’adresse au roi d’A n g le
t e rr e , com m e à son souverain lé g itim e , et qui sollicite de lui la
permission de résider hors du royaume, pour q u e , de celte rési
d e n c e , on ne puisse induire aucune espèce d ’intention de renon*cer à son pays d ’origine.
O n se le dem ande, peut-on d ir e , d ’après la lecture d ’une telle
p iè c e , que ce lle résidence prouve l’intention de devenir Français,
lorsquelle n’a eu lieu que de l ’agrément du souverain légitime , et
après un acte de soumission envers lui l
M M . Onslow frères devraient, pour soutenir leur système, prou
v e r de la manière la plus évidente que M . Edouard O n slo w a
eu la volonté de devenir F ran çais; et M . Georges O n slo w prouve,
au c o n tra ir e , que son père a protesté de la manière la plus for
m elle contre cette intention q u ’on voudrait lui supposer. M a i s ,
dit-o n, M . Edouard O nslow s’était entièrement séparé de son pays
n a t a l, puisque l ’un des derniers actes de sa vie a été de vendre
1 immeuble q u ’il possédait en A n gleterre.
U n pareil fait est assurément loin de prouver la volonté de ces
ser d appartenir à son pays d ’o rig in e; car il peut avoir été déter
miné par mille autres m o tifs, et il s’explique très-naturellement
dans la position de M . Edouard Onslow .
-Il arrive, en effet, une époque où un père de famille n ’admi
�( 12 )
nistre plus en réalité sa fortune dans les convenances personnelles,
mais uniquem ent dans l ’intérêt des familles nouvelles qui s’élèvent
autour de lui.
11 ctait devenu évident p o u r M . Edouard O n s lo w , que tous ses
enfans, et particulièrement son fils aîné, avaient l ’intention de res
ter en F ran ce. Il 1 était encore p lu s , que M . Georges O n slow ne
pourrait pas payer 180,000 fr. à chacun de ses frères , et conserver
à la fois les immeubles situés en France et en A n gle te rre , et q u ’il
y aurait nécessité un jour de vendre les uns ou les a u tre s; m ais,
d'après l ’établissement de M . G eorges en F r a n c e , c ’était désor
mais des immeubles situés dans ce royaum e , que M . Edouard
O n slo w devait désirer d ’assurer la possession à son fils aîné; c ’était
aussi, suivant toutes probabilités, ces mêmes immeubles que
M . Georges désirerait conserver. M ais une vente à faire en A n
gle terre , après l’ouverture de sa succession, le temps nécessaire
pour réaliser les capitaux en F r a n c e , retarderaient beaucoup la
délivrance de la légitime des puînés, et pourraient donner lieu à
des difficultés. Il jy avait donc avantage, particulièrement pour
M M . M aurice et A uguste O n s lo w , à ce que le prix de la terre de
Lillingston fût réalisé le plus promptement possible. O n trouve
r a it , au besoin, dans l ’acte de partage de 1828, la preuve évi
dente que ces pensées réunies ont seules déterminé M . Edouard
O n slow à vendre la terre de L illingston. E n réalité, il n ’en avait
pas le d ro it; mais il pensait, sans do ute, que toutes scs volontés
seraient respectées; et dans tous les c a s , com m ent a u ra it-il pu
prévoir q u ’il s’élèverait des discussions sérieuses sur la question
de savoir si le propriétaire de la chose était le propriétaire du
prix qui lui était substitué ?
-
O n voit donc que si M . Edouard O n slo w a vendu en 182/*, l'im
m euble dont il jouissait en A n g l e t e r r e , on ne saurait en tirer la con
séquence q u ’il se regardait comme ayant cessé personnellement d ’apparlenir h. son pays d’o rig in e, puisqu’il agissait, non dans ses con-
�.
( ' 13 }
venanccs privées, mais uniquem ent dans l ’intérêt de s is enfans,
efrpour faciliter l ’exécution de ses dispositions à leur égard, dans
un avenir qui déjà lui paraissait prochain.
■
i T e l s sont les.seuls faits de la vie de M. Edouard Onslow qu on
a pu invoquer , pour en induire sa participation à une naturalisalio'n q u ’on sentait Lien ne pas pouvoir lui imposer sans son con
cours. Nous le demandons, de pareilles circonstances ont-elles le
moindre rapport, la moindre analogie avec celle des arrêts qui ont
été cités , et particulièrement celui relatif au prince d ’IIénain , qui
non-seulement résidait en F rance depuis sa plus tendre e n fa n c e ,
^mais qui faisait partie de la maison militaire du R o i,,c o m m e cap i
t a i n e des gardes de M o n sieu r, qui avait prêté serment en ce lle
qualité, et qu i, dans la révolution, avait émigré comme Français,
et avait été traité comme tel.
;
C ’était assurément à M M . O nslow frères h démontrer que
M . Edouard Onslow était devenu Français par le concours de
1 assentiment de l ’autorité française, et de sa propre volonté; au
trement la présomption de droit est assurément q u ’il n’a pas cessé
d appartenir à-son pays d origine. L a force de cette présomption
est telle qu elle aurait dispensé M . G eorges O n slo w de toutes
autres preuves. E t cependant il a fait ce q u ’on n ’aurait pas pu
exiger dç lu i ; il a démontré par les faits les plus concluans que
son père n’avait pas cessé d ’appartenir à l ’A n gleterre. C e r te s , il
n ’était pas traité par la F ran ce comme Français, celui qui avait
été banni de notre territoire, et qui ne pouvait être e xp u lsé , par
m esure de police et sans ju gem ent, q u ’à raison de la qualité d’étran
ger ; c e r t e s , il n ’avait pas l’intention de devenir F r a n ça is,ce lu i q u i,
pour évjler toutes les inductions q u ’on pouvait tirer de sa résidence
en I1rance, demandait et obtenait de son souverain le roi d’A n g le
terre l ’autorisation d ’y résider, et dont ensuite la vie entière a été
conséquente avec cette manifestation d’intention, puisqu’au milieu
de nos agitations politiques, il a vu passer les différons gouyerne£
�( «4 ï
mens qui se sont succédés, vivant toujours en simple particulier et
comme étranger, sans exercer aucune fonction, sans jamais expri
m er ou laisser seulement entrevoir l ’intention de devenir Français,
p
T o u s ces faits sont aussi-bien connus de M M . M a u rice et A u
guste, que de M . Georges Onslow.
11 paraît donc certain aux soussignés que M . Edouard O nslow
n ’a pas cessé d ’appartenir à son pays d ’origine.
M ais cette première question est loin d ’être la plus importante
du procès soulevé par M M . M aurice et A u guste O n s lo w ; c a r ,
quelle que soit sa solution, elle ne peut avoir d ’influence que sur
•la succession mobilière qui est relativem ent peu co n sid é rab le ,
p uisque, sur une fortune de i , i 55 ,ooo fr., la terre de L illin g sto n ,
donnée à M . Georges O n slo w par son contrat de m ariage, figure
p ou r 84 o,ooo f r ., et les immeubles situés en France pour 200,000 f?.
511.
D a n s tous les c a s , c'e st d'après la lo i anglaise que doit être
appréciée la donation d e la terre^ de L illingston.
Lég isla tion anglaise sur les su cc e ssio n s, partages et droit de
primo géniture ;
L ég isla tion anglaise sur l'étendue du droit de disposer, accordé au
; père de fa m ille ;
C ap acité de M . E dou a rd Onslow pour disposer de la terre de
L illin g s to n ;
Capacité de M . Georges Onslow pour la recevoir ;
T e x t e des statuts anglais qui s ’appliquent à cette question.
Examinons à présent la seconde question sur laquelle on a pré
tendu que H . Georges O n slow avait tout à p ro u v e r , q u ’il ne prou
vait rien ; tandis que scs frèresr qui ne sont tenus, dit-on, à aucu ne
p re u v e , établissent tout contre lut. .
�!% )
( ,5)
C e ll e assertion, nous ne craignons pas de le dire, nous paraît
au moins hasardée ; car d ’abord, nous ne savons pas pourquoi, dans
celte circonstance sp éciale, et contre toutes les règles ordinaires,
‘c e serait au défendeur à faire, pour scs frères , et pour l ’instruction
de la cause qu ’ils portent devant les tribunaux, un cours de légis
lation anglaise; et en second lie u , il est assez extraordinaire qu’on
dise avoir tout p ro u vé, en citant deux passages de Blackstone, dont
l ’un tend à justifier ce que M . Georges O n slow avance , et l'autre
n ’a aucune application à la question qui nous o c c u p e , comme il
sera facile de le démontrer.
M . Georges O nslow se présente tenant en main son contrat
de m ariage, le testament de son père, l ’acte de partage du 11
avril 1828.
r
1
L a présomption est toujours en faveur de la validité de l ’acte;
on demande que l’acte de partage soit déclaré nu l. Il lui serait fa
cile de démontrer qu il réduit considérablement les avantages qui
fui avaient ele assurés,- et ses frères n’ont pas oublié, sans doute j
qu il n avait ete fait qu e pour assurer et déterminer leur amende
m ent dans la succession paternelle, et q u ’ils en exprimèrent une
grande satisfaction. Cependant on insiste pour que cet acte de
partage soit déclaré n u l; M . Georges O nslow ne s’y ^oppose pas.
O n établit que les avantages faits sur les biens de F r a n c e , excè
dent la*quolilé disponible; il ne résiste pas. M a is , en procédant à
un nouveau partage, il soutient que son père lui ayant donné la
terre de L illingston, par son contrat de mariage , ce lle terre ou son
prix lui appartient, parce q u e 'l a loi anglaise, à l ’empire de la
quelle 1 immeuble était soumis, ne restreint en aucune manière le
droit du pèii 3 de famille de disposer de sa fortune; il soutient q u ’à
ce t é g ard , il n ’a d’autre obligation à remplir que d ’e x é c u le r les
dispositions faites par le père de famille sur cette t e r r e , et qui n’ex
céderaient pas la réserve stipulée au même contrat de mariage.
Q r , ces dispositions se bornent à la somme de 120,000 f r . , pour la>
�(i6)
quelle M . G eorges O n slow s'est personnellement obligé par le
contrat de mariage de son frère’ A u g u s t e , puisque le refus d ’exé
cu ter les intentions paternelles, fait disparaître les Go,ooo fr. q u ’il
aurait eu à p a y e r, en outre, à chacun de ses frères; c ’est ce que
porte en termes formels le testament du
décembre 1 8 1 1 .
M . Georges O n slo w , de son cô té , pourrait donc aussi d ire,
vous ne produisez aucun texte de lois a nglaises,'qui établisse que
ce que mon père a fait, il ne pouvait pas le faire sur les biens si
tués en A n g le te rre ; vous ne citez q u ’un passage de Blackslone,
Je vais vous prouver q u ’il n ’a aucune application à la question qui
nous oc cu p e ; j ’attendrai ensuite, pour me défendre, que vous m ’ayez
montré vos arm es; et sur ce point, se dispenser de toute autre
r e c h e r c h e , de toute discussion; mais entre frères, ce n ’est pas
ainsi qu'on doit a g ir, ce n ’est pas ainsi q u ’on s’éclaire réciproque
m en t, et M . Georges O n slo w s’estimera heureux s’il p eu t, en pro
duisant les textes des lois anglaises et des autorités irrécu sables,
éclairer ses frères sur l ’étendue de leurs droits et sur leurs véri
tables intérêts.
N ous en sommes arrivés à ce point q u ’aujourd’hui on ne paraît
plus contester bien
sérieusem ent au moins que M . Edouard
O nslow, fùt-il décédé Fran çais, comme on le soutient, la question
de savoir s’il y a lieu à réduction sur la donation de la terre de
L illin sg lo n ne doive être appréciée d ’après les principes de la
législation anglaise.
I l est certain, en effet, que par son contrat de mariage du 18
ju illet 180S, M . G eorges Onslow a été saisi de la nue-propriclé de
cette te r r e ; que son droit date de celte époque ; que la validité
de la donation, la question de savoir s’il existait une incapacité
dans la personne du donateur ou du donataire , et si la disposition
devait être
exécutée en tout
ou en p a r t ie , n ’on t jamais pu
être placés en présence que de la législation seule à la puissance
de laquelle l’inuncuble est soumis.
.
�m
( *7 )
Il n ’est pas moins prouvé que la vente faite en i 82'4., au colonel
D e l a p , par M . Edouard O n s lo w , ne change .rien à l ’état de la
question, car c ’est par le droit de M . Georges OnsloNv sur l'im
meuble q u e ’doit être apprécié son droit sur le prix.
O n se demande, en eiTet, quelle foi on pourrait avoir dans les engageinens les plus solennels, si les donations faites par un contrat de
m ariage, et qui sont conformes à la loi de l’époque et du pays qui
devaient les régir, si de telles donations pouvaient devenir v a in e s e t
cesser de produire leur effet, par le fait du donateur seul, sans le con
cours de l’époux donataire? C e n’est pas ainsi q u ’il est permis de violer
le pacte de l ’alliance de deux familles, le traité sur lequel les par
ties contractantes ou la sollicitude de leurs parens ont dù compter
pour assurer les moyens d ’existence d ’une famille nouvelle , ou
pour fixer le rang q u ’elle occupera dans le monde. L a loi n ’a im
posé et n’a pu imposer à la prudence des parties contractantes,
que l’obligation de s’assurer que les engagemens pris à leur égard
n ’ont rien de contraire aux lois en vigueur dans le p ays, qui les
régissent à l’époque où elles sont faites. Si elles ont satisfait à cette .
obligation , elle leur donne l’assurance que leur contrat est devenu
une loi co m m u n e, et q u ’aucune des parties 11e peut y
déroger.
A u s s i , dans la première consultation délibérée à R iom , dans l ’in
térêt de M M . O nslow frère s, le 16 février i 83 o, en soutenant
que, malgré la donation faite par le contrat de mariage, la vente
de cette propriété soumettait le partage du prix à l ’empire de la
législation française, s’appuyait-on surtout sur celte circonstance
que Al. G eorges O nslow avait concouru à celte v e n te , comme
mandataire de son père.
C e fait n ’aurait pas eu assurément l ’importance q u ’on aurait
voulu lui attribuer, car rien n ’aurait pu em pêcher le nu proprié
taire et l’usufruitier de s’entendre pour réaliser le prix de l’im
meuble auquel ils avaient des droits co m m u n s, mais différens. lis
auraient conservé l’un et l’autre sur le prix les droits qu ’ils avaient
�( >8 )
sur l'im m euble. M . Georges O n slow serait devenu propriétaire d’un
capital au lieu de 1 cire d ’un im m euble , et M . Edouard, son p ère,
aurait perçu l ’intérêt de ce capital au lieu de recevoir les fruits de
l'im m e u b le ; c t s ’il s’élevait la question de savoir si ce prix apparte
nait en réalité à M . G e o r g e s , il fallait nécessairement remonter à
la donation de l'im m euble, et voir si elle était va la b le , d ’après le
statut réel sous l ’empire duquel elle avait été faite.
;
•Ce fait de mandat donné et exécuté auquel on attachait tant
d ’im portance, serait dont indifférent] mais dans tous les cas il est
in e x a c t; on peut représenter l ’acte de vente fait par M . Edouard
O n s lo w , et on y verra que M . Georges O n slow n ’y a pris aucune
p art; de telle sorte que si son père avait capacité pour transmettre ,
s’il avait capacité pour recevoir la terre de L illingslon , on ne pour
rait plus invoquer aujourd’hui le principal moyen sur lequel on
croyait pouvoir s’appuyer pour lui contester le droit d ’en réclam er le prix.
Il faut donc examiner les deux questions de législation anglaise
qui sont traitées un peu rapidement dans la consultation du 27
janvier 1800, et qui n ’y sont évidemment résolues dans un sens fa~
vorable à M M . O n slo w frères, que parce que l ’a u teu r, pénétré
des principes de notre législation, manquait des élémens néces
saires pour apprécier combien la législation anglaise en diffère,*
surtout relativem ent aux successions et à l ’étendue du droit do
disposer.
>
O n se demande , i°. si M . Edouard O n slo w aurait p u , d ’après les
lois anglaises,donner la terre de L illingslon à son fils aîné, sans en
assurer une partie à ses autres enfans, au moins à titre de légitim e;
2°. Si M . Georges Onslow , qui est toujours resté étranger à l ’A n
gleterre, qui est catholique, était capable de la recevoir.
Pour soutenir la négative sur la première question, on s’est borné
à citer deux passages de Iïlackslone.
L ’ un des deux nous dit que les terres de rolure q u i, dans lo
�( »9 )
'-principe, descendaient fréquemm ent à tous les fils légitimes, sont
presque toutes tombées dans le droit de primogéniture , excepté
dans le comté de K e n t , où on se glorifie de la conservation de la
tenure en gravelkind, dont l ’objet principal est de réunir tous les
frères dans l’héritage , et q u ’il n ’y a d ’exception que dans quelques
manoirs particuliers où la coutum e locale appelle quelquefois le
plus jeune.
L e passage que nous venons d ’analyser a été cité pour dém on
trer q u ’en consultant Blackstone , la prétention de M . O n slo w ne
pouvait s’appuyer que sur un texte assez va g u e ; mais il faut au
moins convenir q u ’il en résulte q u ’à l ’époque où écrivait B lac k s
t o n e , le droit de primogéniture était la règle générale, et que le
partage par égalité était une exception déjà fort restreinte, car il
la borne à un comté qui n ’est pas celu i où est située la terre de
Lillinsglon.
C e tte citation, comme on Ip fait observer , ne s’applique q u ’à la
transmission à titre su cce ssif; mais on reconnaîtra sans doute aussi
q u ’une législation qui attribuerait à l’aîné la succession de ses
père et m ère, et qui ne leur permettait pas d ’en disposer pendant
leu r vie en faveur de ce m êm e aîné, serait bien inconséquente
avec elle-même.
A i n s i , ce prem ier passage est favorable à M . Georges O nslow ;
mais on en cite un autre qui paraît contraire à notre système.
V oyons donc ce que dit Blackstone dans le second passage extrait
du chapitre i g . D ’après cet a u te u r , un père de famille ne peut
vendre que le quart des biens q u ’il a reçus de ses a n cê tres, et les
autres trois quarts doivent être assurés à ses enfans : il en résulte
d u n e manière trè s-cla ire , à ce q u ’on p ré te n d , que la loi anglaise
qui 11 a pas méconnu les droits de la nature, a voulu assurer une
légitim e aux enfans.
Disons d ’abord q u ’un Français qui voudrait connaître la législa
tion anglaise actuelle en étudiant Blackstone , s’exposerait à autant
�( 20)
d ’erreurs q u ’un Anglais q u i , ayant besoin de s’instruire de notre
législation, prendrait pour guide l’un des auteurs qui ont écrit sur
•nos vieilles coutumes. L e s Anglais ont beaucoup perdu du respect
religieux q u ’ ils avaient pour leurs vieilles lois et leurs anciens
usages , et les changemens les plus imporlans ont été faits à leur
législation civile. L es
soussignés ont sous les y eu x un ouvrage
moderne sur la législation anglaise (C a b in e t L a w y e r ) , et on lit
dans la p réfa ce, datée du 20 septembre 1826, que le dernier par
lem ent seul a modifié, abrogé ou confirmé plus de mille statuts.
N ous citerons plus lard des passages de l'ouvrage dont nous
venons de p arler, qui prouveront de la manière la plus évidente
que ce lle restriction du droit de vendre, imposée au père de fa m ille ,
a cessé d ’exister ( V o i r le passage extrait du C abinet L a w y e r ,
page 206, cité plus b a s , page 5 5 ) ; et on conçoit en effet quelle
serait incompatible avec l ’état de notre société moderne et la né
cessité sentie par les législateurs de.toutes les nations, de faciliter
la libre circulation des immeubles.
. *
N ou s supposons pour un moment que cetle disposition existe
e n c o r e ; quelle conséquence pourrait-on en lirer? C e passage prou
verait que la législation anglaise, plus occupée q u ’on ne le pense
généralement en F r a n c e , de conserver une aristocralie prépondé
rante par sa fortune territoriale, qui pût servir de contrepoids aux
principes démocratiques de scs institutions, vo ulait, autant que
possible, conserver les
fortunes héréditaires dans les familles.
M ais défendre à un père de famille de vendre plus du quart
de scs biens héréditaires, ou lui prescrire
de conserver l éga
lité entre ses enfans, sont deux chose* fort distinctes et qui p re n
n e n t leu r source dans des principes différons, pour ne pas dire
opposés ; et pour p uiser, en commençant à la mêm e source que
l ’auteur de la consultation, on n ’a q u ’à comparer ce dernier pas
sage de Blackstone avec celui q u ’il avait précédem m ent c ité , et
011 verra que cette loi anglaise, qui prescrivait au père de famille de
�conserver les trois quarts au moins de ses im m eubles; ne le faisait
nullem ent dans l'in lc ié t de tous les enfans, mais dans lin but po
litiq u e , puisque ces immeubles tom baient, presque dans toute
l ’A n g l e t e r r e , dans le droit de priinogénilure. 11 paraît, au contraire,
que celte disposition q u ’on invoque comme favorable aux puînés,
était dirigée contre e ux; car, comme nous allons le démontrer bien
tôt, les meubles sont les seuls biens auxquels ils sont admis à
prendre part; et en restreignant le droit de vendre les im m eubles,
on enlevait ainsi au père de famille la possibilité de réduire ’ a
portion de sa fortune, qui était attribuée de droit à l ’aîné, au profit
de celle qui devait se partager par égalité.
Ainsi donc ce lle prohibition dont parle Blackslone , n’existe
p lu s ; il n ’en est effectivement fait aucune mention dans l ’ouvrage
que nous avons c it é , au chapitre des Contrats de vente d ’immeu
b le s, pag. 2 0 6 ; ouvrage q u i, d ’après son titre ( Cabinet L a w y e r
or popular d i g e s t ) , et d ’après ce qui est annoncé dans la préface,
est une espèce de manuel du ju risconsulte, qui ne relate par'con
séquent que les dispositions encore en vigueur, sans s’occuper en
g é n é ra l, mêm e sous le rapport h istorique, de celles qui sont
abrogées ; et si elle existait e n c o r e , il est démontré q u ’on ne pour
rait en tirer aucune conséquence pour la cause qui nous occupe.
V o ilà donc tout ce q u ’ont pu citer M M . O nslow frères, qui
disent avoir tout prouvé : tâchons de faire p lu s , et pour rendre la
démonstration plus co m p lète, voyons d ’abord quelles sont les dis
positions des lois anglaises sur la transmission des biens à titre
su c ce ssif; nous serons ensuite plus facilem ent conduits à com
prendre l'étendue du droit de disposer q u ’elles accordent au père
de famille. Ces deux parties de la discussion s’éclairciront l ’une
par l ’autre.
V o ici ce que nous traduisons, chap. 5 , pag. 2 i 5 , de l'ouvrage
cité ; « L o r s q u ’un homme m eurt sans avoir fait son testament, ou
* 6ans l’avoir fait dans les formes lé g a le s , on l'appelle intestat ;
8
�» il est important de rech erch er co m m en t, dans ce cas , la loi disy posé tle ses b ie n s, e t, en prem ier lie u , de ses im meubles (real
»' ostàtc) : le fils aîné hérite , comme héritier par la force de la loi
» (as h e i r at law) , des propriétés foncières. S i ‘le fils aîné n ’existe
» p lu s , c ’est son fils aîné qui hérite des im m eu bles, ou , à son dé»■'faul, le fils de c e lu i- c i; si le fils aîné!est décédé sans postérité,
» alors les terres appartiennent au second fils ou au troisième, et
» ainsi successivem en t, par ordre de naissance, ou au fils q u ’ils
» auraient laissé.
f
» Si le défunt ne laisse pas de fils:ou de desfcendans d ’e u x .... »
E t plus bas, pag. ai/* :
! :
7
« D u partage, des propriétés mobilières (personal cslale).
» L e partage des propriétés mobilières d ’un homme inort'/zi» te s tâ t, est réglé par les statuts 22 et 25 , cas 2 , appelé statut de
» distribution, qui dispose que le surplus des effets mobiliers d’un
« in te s ta t, après avoir payé les dettes et les dépenses funéraires,
» sera, après l ’expiration d ’une année,’ distribué par les adminis» trgteurs ; dans les proportions suivantes :
» Si le défunt laisse une veuve et des enfans, un tiers est attiij> hué à la v e u v e , et le surplus partagé1également entre tous les
>> enfans ou leurs descendans , si quelques-uns des enfans n’exis» t c n t p lu s .S i le défunt ne laisse pas d ’enfans ou descendans d ’eux,
» moitié à la v e u v e , etc..!.
» Si un e n fa n ta déjà reçu sa part, ou s’il y a été autrement pourvu
» pendant la vie du p è r e , de telle manière que ce q u ’il a reçu égale sa
>> portion héréditaire, il ne prendra pas part au partage; s’il n’a reçu
il q u ’une portion de ce qui devait lui re v e n ir, son lot sex-a com» p ie t é ; mais l ’héritier que fait la loi ( h e ir at la w ) prendra sa
»■ part entière dans la distribution ( d e s propriétés m o b iliè r e s ) ,
» quelle que soit la valeur des immeubles qu ’il reçoit par droit
» successif; mais s’il a reçu un avancem ent en argent ïnm o'ncy
» il y a lieu à réduction , comme pour tout autre enfant. »
�( 20 )
V oici qui est trcs-clair et très-précis. O n voit q u e, bien différente
de la n ô tre , la législation anglaise, pour fixer les droits des enfans
dans les successions ouverles, distingue entre les immeubles et les
m e u b le s; q u ’elle attribue la totalité des immeubles à 1 aîné , ce
qui est conséquent avec son but politique , et q u ’elle partage les
meubles entre tous les e n fa n s , ce qui ne contrarie nullement ce
b u t ; q u e , malgré ce que l ’aîné a reçu en im m eu b les, elle l ’admet
néanmoins à prendre part au partage des meubles, et q u ’en fin , pour
cet aîné, il ne peut y avoir lieu à rapporter, ou à moins prendre ,
ce qui revient au m êm e, que pour ce qui concerne les meubles.
11 ne pourrait s’élever de difficulté sur l’exactitude de la traduc
tion qui a été faite par l ’un des soussignés, que relativement aux
mots R e a l estate c l p ersonal estate , q u ’un dictionnaire à la m ain,
on traduisait par propriétés réelles et propriétés personnelles , el qui
sont traduits ici par immeubles et propriétés mobilières ; mais c est
encore l’ouvrage que nous avons c ité , qui nous dit comment , en
style de palais, ces termes doivent être interprétés. V o ici comment
il s’e x p rim e, pag. i g o .
« lle a l property consiste dans les terres, les lénemens et autres
» choses qui sont permanentes, fixes et immeubles. P ersonal prov perty consiste dans l ’a r g e n t , les marchandises et autres choses
» meubles.
» E s t a t e , dans le langage ordinaire, s’applique seulement aux
» terres; mais en terme de droit, sa signification est la même que
» celle de propriété; ainsi estate peut être immeuble ou m e u b le ,
» rea l or personal. »
Nous n ’avons pas à justifier la législation anglaise du r e p r o d w
<lont on la m e n a c e , d ’oublier les droits de la n a tu re ; nous avions
a établir un point de droit, et il ne saurait à présent s’élever de dis
cussion à cet é g ard ; disons cependant que les fortunes en A n g l e
terre , consistant généralement plus en capitaux q u ’en im meubles,
celte loi n ’a pas pour les puînés des effets aussi désastreux q u ’on
�pourrait se l ’im aginer, et q u i, dans tous les c a s , n'existaient pas
pour M M . O n slo w fr è r e s, d ’après les dispositions faites par le père
de fam ille, et le consentement q u ’avait donné leur frère aîné à un
acte de partage qui restreignait considérablement les droits qui
résultaient de son contrat de mariage.
M a i s , dira-t-on p e u t-ê tr e , celte législation a des exceptions ;
elle n ’est pas uniforme dans tous les comtés : le passage cité de
Blackstone nous l ’indique. L a terre de Lillingston ne se trouveraitelle pas rangée dans Tune de ces exceptions?
C e serait assurément aux frères de M . O nslow à le p rouver;
mais puisque nous avons tons les élémens nécessaires entre les
mains, pourquoi ne pas faire disparaître ce dernier et faible élément
d ’inexactitude ?
O n d istin g u e , en eiïet, en A n g le t e r r e , relativem ent aux im
m e u b le s , différentes mouvances Ç tenures
oir l’ouviage
cite,
pag. iQ2 ; savoir r in burg a ge, socagc , gravelkind , boroug
english , copyhold et fe e -s im p le , et suivant que les immeubles
sont de l ’une ou de l’autre de ces tenu r e s , il en résulte quelques
modifications dans les privilèges politiques ou civils des proprié
taires , dans les titres à produire pour prouver la propriété , ou
mêm e dans Te droit et le mode de transmission.
D e toutes ces modifications de la loi générale, il n’v a que celfe
des lenures de loroug english et fe e -s im p le , qui aient une applica
tion plus ou moins directe à la question qui nous occupe. Dans
les tenures de boroug e n g lish , qui existent, principalement dans le
co m té de Stafford , c ’est le plus jeune des enfans qui h érite; usage
% i
p ro vien t, dit-on, de certain droit du seigneur, dans les temps
de féodalité. Dans les tenures de gravelkind , tous les enfans sont
appelés par la loi au partage; m ais, d ’après le passage d e B la c k s to n e , il n’en existe de traces que dans le comté d e K ent. R elative
ment à la lentirc en fc e -s im p le , voici la traduction littérale de ce
qu'on lit dans le Cabinet Lawyer, loc. cit. : « L a d'ornière tenure *
�T
J
(*5)
» dont il est nécessaire de faire mention, est celle defe c -s im p le ;
» celui qui est détenteur ne fe e -sim p le a la possession et propriété
» l i b r e , absolue et sans condition, de son im m e u b le , pour lui » mêm e et ses héritiers pour toujours, sans désigner quels héri» tiers , mais en lui laissant le droit de les choisir à sa volonté, ou
» de s’en rapporter à la disposition de la loi. »
L a terre de Lillingston n ’est située ni dans le comté de K e n t ,
ni dans celui de Stafford, mais dans ceux de B u ck in g h a m , O xfo id
et Northampton; elle n ’est tenure ni de boroug e n g lish , ni de
gravelkind; et eût-elle été de l ’une ou de l ’autre de ces ten u re s,
ces modifications des règles générales sur les successions, n ’auraient
pas em pêché le père de famille de faire des dispositions contraires,
surtout lorsqu’elles auraient eu pour but de faire rentrer une par
tie de la succession dans le droit commun de l ’A n g le te rr e ; et enfin
celte terre est précisément tenure de fe c-sim p le: et on voit p a r le
passage cité q u e , mêm e à l ’époque où le père de famille ne pou
vait disposer, comme le dit B lack sto n e , que du quart de ces im
m e u b le s, il en était autrement pour les tenures en f ce -sim p le ,
dans lesquelles il avait le droit de choisir son héritier à sa v o
lonté : Leaving tha ï te his oivn pleasure ; et q u ’e n fin , à défaut de
disposition, la loi générale sur les successions était appliquée dans
ces tenures.
T outefois, il faut dire que la distinction des tenures en fe c sim ple est sans application aujourd’h u i , relativement au droit de
disposer; car, comme on le verra bientôt, les lois nouvelles ont
étendu celte liberté indéfinie à toute l’ Angleterre.
D éjà on doil être bien convaincu que M . Edouard O n slo w , en
donnant la propriété de la terre de Lillingston à son fils aîn é, n’a
lie n fait au delà de ce qui lui était permis par la loi anglaise,
puisque c ’était ce que la loi aurait fait e lle-m êm e, dans le cas où
il n’aurait pas exprimé sa volonté, et q u ’elle lui eût même été at
tribuée toute entière, et sans être soumis à l ’obligation de payer la
�moindre somme à ses frères, avec lesquels il eût seulem ent par
tagé la succession mobilière, sur laquelle le douaire et toutes les
dettes auraient été p ré lev é s; on voit aussi que les actes de famille
postérieurs au contrat de m ariage, actes dont les fils puînés ont
demandé l ’annulation , avaient restreint la part héréditaire de
]\I. Georges O n slo w , ce que le père de famille aurait pu- fa ire ,
s’il n’eût pas pris des engagemens contraires par le plus solennel
de tous les actes, mais ce qui était hors de son pouvoir, du moment
q u ’il en re'sultait une violation des dispositions du contrat de ma
riage de son fils.
Cepen d an t, q u elq u e certaines que soient les applications q u ’on
peut faire à la question qui nous occupe des dispositions de la loi
anglaise, relativem ent aux successions, ce n ’est pas à titre suc
c e ssif que ]\I. G eorges O n slow réclame la terre de Lillingston ou
son prix ; c ’est comme donataire. V oyons donc qu elle est 1 étendue
du droit de disposer, accordé au père de famille par la loi anglaise.
Dans les premiers temps il fallait distinguer, comme pour les suc
cessions, entre les meubles e lle s i mmeubles (excepté pour les tenures
enf e c sim ple, comme on l’a vu, où la faculté de disposer étaitgénéralc
et a b so lu e ); et la nature de la modification que faisait la l o i , nous
prouve que c ’était encore une conséquence de son b u t ’ d ’éviler la
division des propriétés foncières, et de conserver des familles pré
pondérantes par leur fortune territo riale, et que son objet n ’était
nullem ent d ’assurer une partie de la succession à chaque enfant,
puisque c ’ctait précisément des meubles que la loi partageait par
égalité, que le père de famille pouvait disposer à volonté, et q u ’il
n ’existait de restriction que pour les immeubles que la loi attri
buait en totalité à l ’aîn é; mais d ’après les lois nouvelles, on peut
dire que la faculté de disposer n ’a d ’autre limite que la volonté
du père du père de fa m ille; c ’est ce que prouve le passage sui
v a n t de l’auteur déjà cité :
l ’roqridtcs qui peuvent être léguées. — « T ou tes les propriétés
�C 27 )
» mobilières consistant en a rgen t, délies actives, b ille ts , peuvent
» être d o u c e s par testament, et non-seulement celles qui sont
» en la possession actuelle du testateur, mais encore celles q u ’il
« peut acquérir par la suite.
» A u tre fo is, les immeubles ne pouvaient être légués que pour
» un temps; mais à présent, toute personne peut disposer de ses
» propriétés foncières en faveur de qui et pour tel usage q u ’il lui
» plaît. ( Il n’existe d ’exception que pour les legs de ch a rité ). O n
« peut donner à ces dispositions une étendue t e l l e , q u ’on déshé» rite entièrem ent l ’héritier désigné par l a l o i ; * e t , malgré l ’er» r cu r com m une q u ’on doit laisser un sch elin g , ou q u elq u ’autre
» legs à son héritier n a tu r e l, il est constant qu ’on peut le déshés> riter entièrement. » ( Cabinet L a w y e r , p. 20 G. )
Plus b a s, l ’auteur nous apprend que les exceptions qui exis
taient relativement aux legs pieux ou de ch a rité , ont été su cce s
sivement restreintes par des actes de Georges 11 et de G eorges I I I ,
ce qui nous démontre que lorsqu’il parle de l ’ancienne prohibi
tion de disposer des immeubles pour toujours, il remonte à une
époque r e c u lé e ; prohibition qui d ’ailleurs 11c pouvait pas recevoir
d ’application lorsqu’il s’agissait de l ’héritier désigné par la loi, en
faveur de qui elle était évidemm ent fa ite , et qui enfin n ’existait
pas dans les tcnurcs en J e c-sim p lc, comme la terre de Lillingston.
A in si, la capacité de M . Edouard O n slo w , de disposer de la
terre de Lillingston en faveur de son fils aîné, est constatée de la
manière la plus évidente. O n n ’opposera pas sans doute que la
disposition est faite par une donation e n tr e -v ifs , et non par un
testam ent, et que le dernier passage cité ne parle que des testainens; car il ne s’agit ici que de la capacité de disposer, et il est
de principe que la forme des actes est déterminée par les lois du
pays où ils sont faits; les donations entre-vifs sont d ’ailleurs en
t'Sagc en A n gleterre com m e en F r a n c e ; on y distingue deux modes.
<1 a cquérir ces propriétés foncières by d cscen t, par succession , e t
�( =8 )
by p u rch a se, q u i, litté ra le m e n t, signifie par acquisition, et q u i ,
en terme de droit, a une signification beaucoup plus large. V o ic i
comment l ’ouvrage cité s’exprime sur ce dernier mode®^ P. JyS).
« l ’ urchase, l’autre mode d ’acquérir les propriétés foncières,
» est un terme q u i, en droit, a un sens fort éten d u , et on l ’ap» plique aux contrats q u ’un père fait avec ses enfans.
» Si un homme possède une propriété comme l ’ayant reçue de
» scs ancêtres, sans q u ’aucun acte ait été fait ( a ilh o u t a r itin g ,
» sans é c r i t ) , c ’est à titre de succession; mais lorsqu’on reçoil une
» propriété de ses ancêtres par testament ( w il ) , donation ( g i f t ),
» ou acte ( d e e d ) , c ’est une acquisition p u rch a se . »
. L ’auteur parle ensuite des règles relatives à ce mode d'acqué
rir la propriété; il ne dit rien de spécial aux donations auxquelles
s'appliquent dès-lors les règles des autres purchases , quant à la
forme comme pour l ’irrévodabilité, et il s’étend au contraire beau
co u p , et d ’une manière spéciale, s u r e e q u i concerne les testamens,
parce q u ’ils en diffèrent sous tous les rapports.
Aussi avons-nous sous les yeu x plusieurs consultations des pre
miers jurisconsultes de L o n d r e s , et dont une a été faite bien avant
que la contestation actuelle se soit é le v é e , et elles décident dans
les termes les plus formels que les dispositions du contrat de ma
riage de M . Georges O n slo w , doiven t, d ’après les lois anglaises,
recevoir leur pleine et enlière exécution , ce qui est assez démon
tré par les citations qui précèdent.
O n voit d o n c, soit par les lois anglaises relatives aux succes
sions, soit par celles qui concernent la faculté de disposer, que
]\I. Edouard O n slow était loin, p?.r le contrat de mariage de son
fils, d ’avoir excédé la quotité disponible en lui donnant la terre de
L illin g s to n , puisque, sans cette disposition, cette terre entière eût
été attribuée de droit à JV1. G eorges O n slow dans sa succession,
et q u ’il aurait également pris part au partage des cap itau x; on
voit enfin que le père de famille aurait pu donner la totalité de sa
fortun e, placée sous l’empire de la législation anglaise.
�( 29 )
Il faut prouver, en second lie u , que M . Gerges O n s lo w , né en
F rance d ’une mère française résidant en France et catholique,
avait capacité pour hériter des biens situés en A n g le te rre , ou pour
les recevoir par donation.
• D a b o rd , en ce qui concerne la qualité d ’étranger, on a trouvé
<jue le passage de Blaekstone, cité dans la consultation délibérée
à Paris, n ’est pas une preuve entière, parce q u ’il semblerait seu
lem ent en résulter que la règle qui exclut les étrangers, reçoit ex
ception en faveur des enfans d ’Anglais de naissance, nés en pays
étra n g e rs, sans que cette exception soit étendue aux catholiques,
et on pense que l ’avis d ’un jurisconsulte anglais q u i, d ’après un
'statut de G eorges III, fait cette application aux catholiques, n ’est
pas une autorité suffisante.
'■
N ous avons aujourd'hui sous les y eu x le texte des statuts sur
lesquels les consultations des jurisconsultes de Londres étaient
appuyées; nous en joignons une traduction au présent avis, et il
est facile de démontrer l ’exactitude de leur assertion sous les deux
rapports.
• > L e premier statut ( V o ir Pièces ju stificatives, n° 1 ) , qui est de
la quatrième année du règne de Georges II, chapitre 2 1 , nous ap
prend que'déjrt, sous la reine A n n e , et la septième année de son
rè g n e , il avait été fait un acte qui déclarait qu e tous les enfans des
sujets de Sa Majesté , qu oiqu ’ils fussent nés en pays étrangers, de
vaient être considérés et traités sous tous les rapports comme sujets
naturels; q u e , dans la dixième année du règne de la même re in e,
c e t acte avait été rapporté, mais seulem ent pour ce qui concerne
d ’autres dispositions qui n’ont pas rapport à la question qui nous
o c c u p e ; que cependant il en était résulté quelque incertitude sur
la question de savoir si_celte exception en faveur d e s - enfans
d ’Anglais de naissance, avait encore force de loi, et c ’est pour les
faire disparaître que l ’acte de G eorges I I , que nous avons sous
les y e u x , déclare d ’une manière précise q u e , d ’après le statut de
9
�( 3o )
la reine A n n e et le présent acte, tous les enfans nés hors du
royaume d ’A n g le te r r e , dont les pères
seraient nés sujets du
royaume , sont déclarés sujets de Sa M a je s t é , et doivent en avoir
tous les droits.
V ie n n e n t ensuite les exceptions qui sont peu nombreuses; le
statut porte que ses dispositions ne seront pas appliquées aux enfans
dont le père, à l ’époque de leur naissance, avait été condamné pour
haute trahison, ou était au service d ’un prince alors en guerre
avec l ’A n gle te rre .
N ous lisons en outre dans le dictionnaire de T o m l i n s , l ’un des
ouvrages de droit les plus estimés en A n g l e t e r r e , un passage qui
prouve q u e ’ les modifications faites à la rigu eu r du droit en faveur
des enfans d ’origine a n g la ise , ont reçu plus tard une nouvelle extension.
O n peut le lire au mot A l i c n , é tra n g e r; en voici la traduction :
« Par plusieurs»statuts modernes ( 7 a n n .; c. 5 , i o a n n . , ç . 5 ,
»
4.
G eo. I I , c. 2 r, 1 3 . G eo. I I I , c. 2 1 ) , toutes ces dispositions
» restrictives ont été rapportées , de telle sorte q u ’à présent tous
» les enfans nés hors du royaume de Sa M a je sté , dont les pères
i> étaient nés sujets n aturels, et les enfans de ces enfans ( c ’est-à» dire les enfans dont le grand-père dans la ligne paternelle était
» né sujet de sa m a jesté ), quoique leurs mères fussent étrangères,
>» sont considérés à présent comme sujets naturels sous tous les
» rapports : T o a il intents a n d p u rp o ses, à moins que leur ancêtre
» eût été banni au delà des m ers, pour haute trahison, ou q u ’à
» l'époque de la naissance de ces enfans , il fût au service d ’un
>1 prince en guerre avec la G rande-Bretagne. »
1 1 résulte de ce passage q u ’outre le statut de G eorges II, dontnous
avons une copie, il en existe un autre (celui de G eorges I ll,c h a p . 2 1,
indique par cet a u t e u r ) , qui a encore étendu les premières m o
difications faites aux lois contre les étrangers, p u is q u e , d ’après cet
auteur, les petits-fils d ’un Anglais de naissance, quoique leur père
�es. )
et eux-mêmes fussent nés hors d ’A n g le te r r e , ont droit à tous les
privilèges d ’un Anglais de naissance.
N ous n ’avons pas ce dernier acte ; mais le dictionnaire de Tom lins
nous apprend quelle en était la teneur, et d’ailleurs le premier établit
clairement que le lieu de la naissance de M . G eorges O n slo w et
de sa mère ne lui enlevait nullem ent le droit de succéder aux
propriétés immobilières de son .père , ou de les recevoir par
donation.
II
ne reste plus à examiner que la question de savoir s’il eût etc
e x clu par sa qualité de catholique.
O n aurait pu soutenir l ’afiirmative sous le règne de G eorges II:
l ’acte que nous venons de citer ne s’applique pas aux catholiques,
et un statut de G uillaum e III, ayant pour titre A c t e pour réprimer
le s progrès du papism e , prononçait des peines sévères contre les
évêqu es, les prêtres du culte catholique, les jésuites et tous les
catholiques tenant des maisons d ’é d u c a tio n , et déclarait en outre
tous les catholiques incapables de succéder en Angleterre ou d ’ac
quérir des propriétés à tout autre t it r e ; mais il a été rapporté en
termes formels par un acte de la dix-huitième année du règne de
G eorges III, cliap. Go , dont la traduction est jointe au présent avis
( V o i r pièces justificatives, n° 2 ).
C e t acte dispose que les catoliques pourront recevoir des pro
priétés de toute nature par succession, legs et réversion, q u ’ils
pourront aussi les acquérir à tout autre titre. Purchase (s u r la
signification de ce mot, voir p. 2 8 ).
C e statut n’imposait q u ’une seule condition aux catholiques pour
les faire jouir de ces avantages, c ’était celle de prêter un serment
d ’allégeance, dont la longue formule insérée dans l ’acte n ’était pas
de nature à répugner h leurs convictions religieuses, et prouve
seulem ent le reste de méfiance q u ’ils inspiraient encore.
A jo u to n s, pour finir d ’analyser ce t acte, que ce serment devait
être prêté par les catholiques dans les six mois de l ’ouverture de
�C 52 )
leurs droits ( A e c r u in g o f liis her or their title) , ou s’ils se trou
vaient au delà de la mer, ou autrement empêchés, dans les six mois
qui suivaient la cessation de ces empêchemens.
O n ne dira pas sans doute à M . G eorges O n slo w que pour rem
plir la condition qui lui était imposée , il aurait dû prêter le ser
m ent exigé par la loi anglaise dans les six mois qui ont suivi la
donation sous réserve de jouissance contenue dans son contrat de
mariage; il est évident, en effet, que ce serment ne pouvait avoir
le but politique qui ne le faisait exiger q u ’à l’époque où il entrait en
possession
de l ’héritage : ju sq u e-là, il n ’avait q u ’un droit de
propriété, mais il n ’avait pas l ’exercice de ce droit, et on peut
m êm e dire que rien à cet égard n ’était bien détermine, puisque son
père s’étant réservé le pouvoir de restreindre la donation à une
valeur représentant 20,000 fr. de r e n t e , on ne pouvait pas même
préciser sur quelle portion de la terre porterait ce droit, dans le cas
où le père de famille aurait usé de la faculté q u ’il se réservait.
O n conçoit que dans un état dont le territoire a peu d ’éte n
d u e , comparativem ent surtout à ses vastes colonies, à ses richesses
commerciales et à son influence dans la balance des intérêts de
l ’Europe , on ait attaché de l ’importance à ce que tout propriétaire
du sol dans la métropole fut lié par un serment d ’obéissance et
par une protestation contre les doctrines menaçantes pour la per
sonne comme pour l ’autorité du souverain, q u ’on attribuait aux c a
tholiques. Mais il n ’y avait d ’utilité réelle que pour le possesseur
actuel , et non pour celui qui n ’avait q u ’un droit dont l'exercice
était s u sp e n d u , qui pouvait n ’en jamais jo u i r , et enfin à qui ce
d r o it , sans son e x e rc ic e , ne donnait pas plus de moyens d ’iniluence q u ’à tout autre in d iv id u ; aussi les termes du statut que
nous avons cité repoussent-ils l’idée q u ’on ait entendu exiger le
serment de celu i qui n’avait que la nue propriété avant l ’époque où
il serait appelé à la jouissance de l ’im m euble.
C e se rm e n t, M . G eorges O n s lo w , d ’après les derniers actes do
�( 53 )
la législation anglaise, n ’aurait jamais été en position de le prêter.
O n vo it, en e ffe t, dans un ouvrage que nous avons déjà cité plu
sieurs fois (C a b in e t L a w y e r ) , p. 188, au ehap. D es catholiques
romains, q u e , d’après un acte de la cinquièm e anncc du règne de
Georges I V , c. 7 9 , tous les sujets de Sa M a je s t é , sans exception,
p eu vent être appelés à divers emplois publics , sans fa ir e aucune
d écla ra tio n , ni prêter aucun autre serm ent que celu i d'obéissance
et de bien rem plir leurs fo n ctio n s.
C o m m e n t , nous le demandons, aurait-on pu exiger la déclara
tion contenue dans le statut de G eorges I I I , de catholiques sim
ples possesseurs de terre , lorsqu’elle n'était plus prescrite , mêm e
pour leur admission aux fonctions publiques ? C ette déclaration
n ’était donc plus exigée dès la cinquième année du règne de G eor
ges I V . A u surp lus, l ’émancipation des catholiques , qui est de la
dixième année du même règne , aurait levé toute difficulté à cet
égard; et M . G eorges O n s lo w , qui ne devait prêter le s e r m e n t,
d ’après le statut de G eorg es I I I , que dans les six mois qui su i
vraient son entrée en jo u issa n ce , et encore s’il ne se fût pas
trouvé au delà'dela m e r , n’aurait pas été appelé à le p r ê te r , puisq u ’à l’époque du décès de son p è r d , cette
condition avait cessé
d ’être imposée aux catholiques.
L e s soussignés ont pensé qu ’au point où on en était arrivé par les
précédentes consultations , et une fois q u ’il avait été bien démontré
que , soit que M . Edouard O nslow fût décédé Anglais ou F ran ça is,
c ’était, dans tous les ca s, d ’après les principes de la législation an
glaise que deyait être appréciée la donation de la terre de Lillingston;
il devenait surtout nécessaire de faire l ’application de cette légis
lation , en s’appuyant sur des textes et sur des autorités irrécu
sables. C était à la fois la partie de la discussion qui avait été la
moins approfondie, et celle qui devait avoir les résultats les plus
importans ; et ils ne croient pas q u ’à présent il puisse s’élever le
moindre doute sur la question de savoir si M . Edouard Onslow avait
�( 54 )
pu donner à son fils aîné la terre de Lillingston par préciput et
hors p a r t , et si M . G eorges O n slow était capable de la recevoir.
§ III.
M . Georges Onslow prendra part au partage des biens situ és en
France, sans être tenu à rapporter ce qu’il a reçu en A n gleterre.
L É G IS L A T IO N ANGLAISE SU R LES RA PPOR TS.
C e q u ’on vient de dire sur les dispositions de la législation an
glaise relativement aux successions, au droit de primogéniture et
à l’étendue de la faculté du droit de disposer, facilitera‘- beaucoup
l ’examen de la discussion à laquelle on s’est livré dans la consulta
tion du 2 7 janvier 1800, sur la question subsidiaire, qui a pour objet
de savoir s i , dans le cas où il serait décidé que la succession de M .
Edouard O n slow est ouverte en F r a n c e , M . G eorges O n s lo w , pour
prendre son préciput et sa part héréditaire sur les biens situés en
F ran ce, serait tenu de rapporter ce q u ’il aurait reçu en A n gleterre.
Q uoique laconsultationqui établit que M . G eorges O n slow n’est
pas dans la position de s’en tenir à la qualité de créancier du prix
de l’immeuble vendu en A n g le te r r e , ou de rapporter ce prix pour
prendre part aux immeubles situés en F r a n c e , ait été signée par
M . Delacroiic-Frainville s e u l, il n ’est pas de proposition qui pa
raisse aux soussignés plus clairement établie, et ils pensent q u ’il
sera facile de réfuter les moyens qui ont été opposés.
O n r e p r o c h e , en prem ier lieu , à M . D elacroix-F rainville de
ne raisonner que par analogie , e t , par suite , de n ’être pas resté
dans l ’exactitude des règles.
Jjcs argumens de- l ’auteur de la consultation sont au contraire
fort d ir e c ts ; ils ont tous été puisés dans ce principe d ’éternelle
vé rité , consacré par la législation de tous les temps et de tous les
peuples , que les personnes , en quelque lieu q u ’elles se trouven t,
sont soumises aux lois de leur pays pour t o u t e e qui concerne leur
�( 55 )
état et leur c a p a c ité , et que les im m e u b le s, par quelque personne
q u ’ils soient possédés, ne sont régis que par la loi de leur situation,
principe d ’autant plus certain q u ’il tient à la nécessité des choses
et à l ’indépendance des états.
R e m arq u on s, en effet, que toute loi personnelle et réelle est
d ’elle-m ême bornée au pays pour lequel elle a été fa ite , et que si
les lois personnelles du domicile de chaque individu exercent leur
empire hors de leur territo ire, cette extension n ’a lieu q u ’en vertu
d ’une espèce de concordat fait entre les differens peuples , qui r e
pose sur les principes d ’une juste réciprocité, et ne porte nulle a t
teinte à leu r indépen dan ce; mais jamais aucune nation n ’a permis
que les lois étrangères pussent exercer aucune influence directe
ou indirecte sur son territoire. O r , nous demandons si ce ne serait
pas exercer une influencé sur les immeubles soumis par leur situa
tion à la législation anglaise, que de dire à M. Georges O n slow :
V o u s êtes^donataire d ’une propriété située en A n g le te r r e , sur la
qu elle vous avez 120,000 fr. à payer à l’un de vos fr è r e s ; votre
père eût pu vous la donner hors part toute entière ; à défaut de do
n ation, elle vous eût même été attribuée de droit, comme tous
les autres im m e u b le s , sans être assujettie à aucune légitime , ni
\au payement du douaire et des dettes , sans être tenu à rapport
pour prendre part au partage des meubles (1). M ais comme il existe
d ’autres biens situés en F r a n c e , si vous voulez y prendre p art,
vous serez tenu de rapporter ce que vous aurez reçu en A n gleterre
pour composer la masse , et il ne vous sera ensuite alloué sur le
t o u t , pour votre p récip ut, que la quotité disponible., d ’après la
loi française; ou bien vous vous en tiendrez à ce que vous avez
reçu en A n g l e t e r r e , et vous serez exclu du partage des immeubles
situés en F ran ce.
(1) Voir le passage du Cabinet Latvyer, page an* , dont 'a traduction se
trouve plus haut, pages a i cl aa.
�On se demande si ce n ’est pas là faire exercer à une législation
sur l ’autre un effet très-direct et tout à fait contraire à l ’indépendancç des ctats, et si c ’est là observer le statut réel de chaque
situation.
N ous disons, nous, q u ’il existe deux lois à a p p liq u e r, et que
toutes deux doivent être respectées dans l ’étendue de leur terriloiic. A in s i, que M . Edouard O nslow soit décédé Anglais ou F ra n
çais, M . G eorges Onslow se présente à la succession des immeu
bles situés en F r a n c e , la loi française à la main. L a masse est
composée sans avoir égard aux biens situés en A n gleterre ; sur cette
masse , il prélève le quart comme p ré c ip u t, et il partage le surplus
avec ses frères. Nous avons prouvé que c ’était d ’après la loi an
glaise q u ’il fallait apprécier s’il y avait lieu à réduction sur la do
nation de l ’immeuble situé en A n gleterre ; il doit en être de mêm e
sur la question de savoir s’il y a lieu à rapport ; il produit le texte
de cette loi qui l ’en dispense , et on ne saurait l ’y astreindre, de
par la loi française,
Ajoutons que chaque état protège dans son intérêt l ’observation
de cette règle , que les immeubles situés sur son territoire ne p e u
vent être régis que par ses lo is, et elle est re sp e cté e , non-seule
ment par l’assentiment commun des peuples , mais encore parce
que la violation en serait réprimée. A i n s i , les jugem ens rendus
par les tribunaux étrangers ne peuvent être mis à exécution en
F ran ce q u ’après que les tribunaux français l ’ont ordonné. Il existe
nécessairement des dispositions analogues dans les lois de tous les
autres ctats ; car autrem ent, comment défendraient-ils 1 indépen
dance de leur territoire l C ertes , ce n ’est pas l ’Angleterre, qui n ’a
pas encore suivi le noble exemple que lui a donné la F r a n c e , en
supprimant ledroit d ’aubaine, qui permettrait q u ’une autorité étran
g ère
vînt
ainsi disposer d’une partie quelconque de son territoire,
Supposons à présent (pie la terre de L illingston existe encore en
n ature; que M . Edouard O n s lo w , au lieu de ch a rg e r M . Georges
�'( 37 )
.Onslow de payer 120,000 francs à l ’un de ses fils, cu l disposé cil
faveur de scs fils puincs d ’une portion de cette terre, comme
il s’en était réservé la faculté; admettons q u e , conformément ail
système que nous combattons, M . G erges Onslow fût forcé par les
tribunaux français à rapporter la terre de L il li n g s i o n , pour prendre
part au partage des immeubles situés en F r a n ce , croit-on que les
tribunaux anglais ordonneraient l ’exécution de la décision des
juges français, qui serait contraire à leurs lois , et s’appliquerait à
des immeubles soumis à leur juridiction ? N o n , sans aucun doute ;
et dans l ’impuissance d’agir eux-mêmes sur les immeubles situés
en F r a n c e , ne leur paraîtrait-il pps juste d ’accorder à M . Georges
O n s lo w , sur les immeubles d ’Angleterre qui auraient été attribués
à ses frères, une valeur égale à celle dont les tribunaux français
l ’auraient p r i v é , en lui imposant une obligation qui serait contraire
aux lois de ce pays. II s’établirait ainsi entre les juridictions de
d eux étals parvenus à un haut degré de civilisation, une lutte qui
ne pourrait q u ’être contraire aux intérêts de la ju s tic e , et qui
•aurait été provoquée par la violation d ’un principe proclamé par
toutes les législations.
Serait-ce donc parce q u ’à raison de la vente faite au colonel de
L a p par M . Edouard O n slo w , l ’impossibilité matérielle que nous
indiquons aurait cessé d’exister, q u ’on pourrait se croire autorise à
soumettre l ’appréciation d ’une donation d ’immeubles situés en
A n g l e t e r r e , à l’empire de la législation française? L a cessation de
celte impossibilité ne change rien aux principes ; son existence
antérieure prouve seulem ent combieu ils sont certains ; d ’ailleurs
ne serait-il pas possible à M . G eorges Onslow de faire rentrer
_1 immeuble en nature dans la su c c e ssio n , en provoquant la nul
lité de la vente q u i a été faite sans son co nsentem ent, quoiqu’il
fut propriétaire.
O n voit donc que l ’avis de M . D elacroix-Frainville repose sur
-des règles certaines , et non sur de simples analogies ; il invoque
�(38*)
ensuite des exemples qu'il puise dans ce qui se passait en France*
avant q u ’une législation uniforme pour tout le royaume eût rem
placé la diversité des coutumes , et il dit avec beaucoup de raison
que si chaque statut réel était exactement observé en F ran ce , lors
de l’ouverture d’uîie succession dont les biens étaient soumis à l'em
pire de différentes co utum es, on doit, à bien plus foi te laison , se
conformer au principe dans toute son étendue et toutes ses consé
qu e n ce s, quand il s’agit d’un pays soumis a un autre souverain ;
et certes ce ne sont pas là de simples analogies , mais des applica
tions positives de la même iè g le.
Voyons quelques-unes de ces applications, comme lé dit l’au
teur de la consultation du 27 juillet i 83 o ; il existait deux causes,
q u i , sous notre ancienne législation , ont pu faire agiter la qu es
tion qui nous occupe : i°. le droit de primogeniture ; 20. les dispo
sitions ou avantages que pouvaient faire les pères et mères.
P ou r la première cause , M . Delacroix-Frainville a cite l’exem
ple de ce qui se passait en F rance sous l’empire de nos coutumes,
qui contenaient des dispositions différentes relativement au droit
de .prim ogeniture, et qui c e p e n d a n t , loisque des biens dépendans
d’une même successionétaient situés dans des provinces différentes,
étaient toutes observées dans l ’étendüc de leur territoire; car ,
comme le dit M . M erlin ( v° S ta tu t ) , si plusieurs statuts rcéls
sont en concurrence , chacun a son effet sur les lie n s qu’il régit.
R elativem ent à la seconde cause qui pouvait faire naître autrefois
cette question-, on peut encore invoquer ce qui se passait sous
^empire des coutumes. Plusieurs d'cn tr’clles excluaient le rapport
à succession , ce sont celles de D o u a i, d 'A rto is, de Ilàinaut et
de V alenciennes. Assurém ent on 11e dira pas que lorsqu’une suc
cession se composait d’immeubles situés en A rtois, et d’autres
biens situés dans une province qui prescrivait le rapport à suc
cession , le donataire d ’immeubles situés en A rto is , qui était en
mûmp temps héritier, fût ten u, pour prendre part aux autres biens,.
�'( 3g )
¿¡//
•cíe rapporter ce q u ’il avait reçu en Artois. Il doit en être de même
•assurément, et à l)ien plus forte raison, sur la question de savoir
si , pour être admis à prendre part à la succession des immeubles
situés en F r a n c e , le donataire d’un immeuble situé en Angleterre
doit cire tenu de le rapporter, il faut appliquer la loi de la situa
tion ; et nous avons démontré q u ’il ne peut pas y avoir lieu à ré
duction , et qu ’elle ne prescrit pas le rapport.
On peut encore ajouter à ces premiers exemples ce qui se pra
tiquait pour le douaire préfixe : il n ’était réductible que sur les
immeubles situés dans les pays de coutume qui le restreignaient;
de sorte que si un habitant de N orm an die, dont la coutum e ne
donne que le tiers en usufruit pour le douaire, avait donné moitié
de l’usufruit de tous scs b ien s, il n ’y avait lieu à léduclion que
sur ses immeubles situés en N orm a n d ie, et non sur ceux situés
sous l ’empire de la Coutum e de P a ris, qui ne restreint pas le
douaire conventionnel ( V oir P o th ie r , T raité du douaire , ch a p .2 ,
art. 2 , art. i*r ; M e rlin , Répertoire , \° D ouaire , p. 2 6 1).
Pour répondre à des applications aussi précises de principes in
contestables , on dit que le système féodal, qui en F rance autre
fois, comme aujourd’hui en Angleterre, avait pour objet la conser
vation des familles nobles , en
accordant à l ’aîné un droit de
primogéniturc qui consistait principalement dans l ’attribution des
.fiefs nobles, n’avait pas cependant oublie les droits de la n a tu re ;
on ch erch e à démontrer que le précipul coulum ier devait contri
b uer lui-même à la composition de la légitime ; et on soutient, en
invoquant l ’autorité de Ferrière et de L e b ru n , q u ’il y contribuait
■effectivement, puisqu’il était compris dans l’estimation de la masse;
,ct que s il n ’existait pas d ’autres biens et que l’aîné ne pût pas rccompenser scs frères, il devaitW'lrc divisé pour fournir la légitime.
Il
ne paraît pas utile d ’examiner si en général en France le pre-
cip u t coulum ier d e v a i t ê l r e estimé pour servir à la fixation de la
légitime ; nous ne voyons pas quelle application , mêm e fort indi-
\
�( 4o )
rocte. on pourrait en faire à la question qui nous occupe. M ieux
vaut suivie l ’auteur de la consultation dans ce q u ’il dit ensuite, et
qui est tout à fait conforme à notre système. Oti convient, d ’après
l'autorité de Ferrièrc sur l’art. 298 , que la légitime doit être réglée
suivant la coutume des lieux où les immeubles sont situ és; mais
cela prouve s e u le m e n t, dit-on , que dans chaque situation les biens
11c peuvent être effectivement retranchés pour la légitime que ju s
q u ’à concurrence de la quotité réglée par la loi de la situation;
et on pense que cela n ’em pêche pas q u ’il n ’y ait q u ’une seule légi
time prise sur la masse de tous les biens , desquels cependant le
précipué ne peut être dépossédé que ju squ’à concurrence de ce que
prescrit la loi de chaque situation.
O u nous entendons mal ce que dit ici l ’auteur de la consulta
tion , ou nous sommes parfaitement d ’accord ; nous soutenons pré
cisém ent, comme lui , que sur les biens situés en F r a n ce , le prêcipué souffrira le retranchement que prescrit la loi française; que
sur la donation des biens situés en A n g le te r r e , il 11’y aura lieu à
retranchem ent q u ’autant que celte législation l ’exigerait,et qu ’il n'y
aurait lieu à rapporter q u ’autant que cette législation le prescrirait.
L e but de c e lle discussion était sans doute de prouver q u e ,
puisque l ’ancienne législation française attribuait dans tous les cas
une légitime aux puînés , il devait nécessairement en être de mêm e
de la législation anglaise a c tu e lle , qui ne pouvait pas faire plus
d ’efforts que notre ancien système féodal pour la conservation des
familles n o b le s ; mais ce ne sont là que des hypothèses fort incer
taines; et puisqu’il s'agit d’appliquer la législation de l ’A n gle te rre ,
il faut ouvrir le livre de ses lo is , et nous avons fait connaître
quelles sont ses dispositions relativement aux droits des puînés
dans les successions et à la faculté de disposer.
O n finit par dire qu'on s’étonne de voir élever celte question
dans les circonstances où elle se présente ; ca r M . Edouard Ons
low» fût-il A n g la is ,
n’en
é tait pas moins marié et domicilié
en
�> I
( 4« )
France depuis près de cinquante ans j sa succession s’y est ouverte
et elle doit être régie par le C od e civil.
M ais comme 011 prévoit q u ’on répondrait avec beaucoup de
raison, M . O n slo w fût»il domicilié en F r a n c e , fe statut réel n’en
conserverait pas moins toute sa force sur l ’apprécialion d’une do
nation d ’immeubles situés en A n g leterre , on cherche à établir que
la donation faite à M . Georges O nslow doit être considérée comme
mobilière , et devrait, par suite , être régie par le statut personnel ;
le père de famille avait bien , dit-on , donné celte terre à son fils
G eorges par son contrat de mariage , mais il s’était réservé la fa
culté de réduire cette donation à 20,000 fr. de r e n t e , ou 400,000 f r . .
de capital.
C ’est là une erreur évidente : les soussignés ont le contrat de
mariage sous les y e u x , et il n ’y est nullement mention, de capital ;
c ’est 20,000 fr. de
rente en
immeubles que devait conserver
M . G eorges O n slo w , o u , si l ’on v e u t, les dispositions que le père
se réservait la faculté de faire étaient limitées de manière à ce que
la partie de l ’immeuble qui resterait à M . G eorges O nslow dût
toujours représenter et produire 20,000 fr. de rente. T o u t le monde
sait q u ’en Angleterre surtout, 20,000 fr. de rente en immeubles
Valent plus de 4oo,ooo fr. ; et ce revenu représenterait-il un capital
moindre , c ’était toujours, en fait, une donation d ’immeubles. C e
serait donc bien va in e m e n tq u ’on chercherait ainsi à m obiliser la do
nation ; elle était immobilière sans aucune réserve de la convertir
en une somme d 'a rg e n t, et la vente faite ensuite sans aucun droit
par M . Edouard O n s lo w , ne peut nullement changer la nature du
contrat ou renverser les règles d ’après lesquelles il doit être a p
précié.
A in s i, c ’est encore le statut réel de la situation qui doit être
appliqué sur la question de savoir s’il y a lieu à rapporter. O r ,
noi4s avons vu plus haut que ce statut est tellement favorable au
fils a î n é , que s’il existait en À n g lç te rr e d'autres immeubles- que
�■ ♦ i \
< te )
c e u x compris dans la donation, ils lui seraient tous attribués par
la loi, et pour ce qui concerne les m eub les, q u ’il aurait pris part
au partage avec ses frères puînés, sans rien rapporter de ce q u ’il
t s
(
aurait précédem ment reçu en immeubles.
U n e fois q u e , d ’nprès les règles positives de la législation an
glaise, il est bien constaté q u e , dans tous les ca s, la terre de Lillingslon devait cire attribuée, hors part, à M . Georges O n slo w ,
il paraît de la dernière évidence aux soussignés que ce serait vio
ler le statut de la situation des b ien s, que de 1 astreindre à rappor
t e r , pour être admis à prendre part au partage des biens situés en
France.
§ IV .
Com m ent le dou-aire d o it-il être contribué entre les en/ans ?
L a consultation du 27 juillet i 8 â o , à laquelle nous répondons,
ne s’explique nullem ent sur celte dernière question j mais elle a
etc examinée dans l’intérêt de M M . M aurice et A u g u ste O n slo w ,
dans la consultation du iG février de la même année; et comme
à présent nous avons puisé dans la législation anglaise tous les doeumens qui nous m anquaient, il est nécessaire de revenir sur ce
point pour compléter la discussion.
î
A cet égard, on raisonne ainsi dans la consultation du iG fé
vrier i 85 o. D ’après l ’article 1094 du C ode civil , l ’époux qui a
îles enfans, a le droit de disposer en faveur de l’autre époux, d'un
quart en toute proprie’té et d ’un autre quart en usufruit; .ce don
p eu t être distribue entre la veuve et l ’un des enfans, sans q u ’en
ce qui concerne ce d e r n ie r , il puisse excéder le q u a r t; et.faisant
application de celte règle, oh dit : Si le douaire n’ excède pas le quart
en u s u f r u it , M . Onslow prélèvera son quart en p ré cip u t, et le
douaire sera reparti par quart entre lui et scs trois frères, qui par
tageront les trois quarts indisponibles.
�O n ne saurait le n i e r , c ’est assurément ainsi que le douaire
devait être contribué, s’il y avait lieu d ’appliquer la législation
française a la totalité de la-succession, et on voit q u e , sous ce rap
port au moins , les adversaires de M. Georges Onslow conviennent
que l’annulation du partage lui serait avantageuse , puisqu’aux
termes du contrat de mariage de M . Edouard O n slo w , le douaire
étant de l'usufruit de io ,o c o liv. sterling (2/10,000 fr. à peu près),
et la totalité de la fortune s’élevant à i ,i 55 ,ooo f r . , il est clair que
le douaire n’excède pas le quart de l’u su fru it, et que dès lo r s ,,
d ’après le système de la consultation, M . Georges O nslow ne
supporterait plus que 3 ,oc.o fr. de rente au lieu de GjOOO fr.
M ais nous avons établi que la loi française ne devait ié gir q u ’une
très-fa ible partie de la succession; recherchons à présent si elle
doit recevoir son application au mode de contribution au douaire
pris isolément.
Nous avons dit plus h au t, en nous appuyant dé l ’opinion de IVthier et de M . M e rlin , que le douaire devait être régi par le statut
réel de la situation des biens qui y sont soumis ; mais lorsqu’il con
siste, comme dans l’e sp è c e, dans l’usufruit d ’une somme d ’argent,
il est évident q u ’il est entièrement soumis au statut personnel, à la
loi du d o m icile , surtout pour ce qui concerne les héritiers. A i n s i ,
lé mode de contribution au douaire dépend encore de la décision à
intervenir sur la question de savoir si M . Edouard Onslow est dé
cédé Anglais ou Français.
O n pourrait même d ire, en s’appuyant aussi de l’opinion de Fothier (Traité du d o u a ire , part, i " , art. 2 , § i er) , que c ’est la loi
du domicile du m ari, au jour du mariage , qui doit être appliquée;
mais il paraît que P o llu e r ne le décide ainsi que pour ce qui con
cerne la v e u v e , et le m o tif q u ’il donne de son opinion le prouve
suffisamment; le m a r in e p e u t , d it-il, en changeant de d o m icile ,
dim inuer le douaire de la fem m e.
Nous pensons donc que c ’est la loi du lieu de l'ouverture do-
�la succession qui doit déterm iner le mode de contribution au douaire.
O r , nous avons soutenu que cette loi élaÎt(celle de l ’Angleterre ,
et de là naît la nécessité d'examiner ses dispositions à cet égard.
C e s dispositions, on peut les lire dans les passages du Cabinet
L a w yer, que nous avons cités plus h aut (pag. 21, 22 , 2 6 , 27); O n y
v o it, en effet, que pour déterminer le sort des successions, la loi
anglaise distingue entre les immeubles et les m eu b les; q u ’elle
attribue tous les immeubles à l’aîné, sans l ’assujettir à cet égard
à supporter aucune charge de la succession, et q u ’elle permet au
père de famille de disposer de toute sa fortune en faveur de qui
il lui plaît. O n y voit que les dettes de la succession sont toutes
prélevées sur les m eubles, dont le surplus se partage ensuite entre
la veuve et tous les enfans, en y comprenant l ’aîné.
O r , i c i , il s’agit en réalité d’une charge de la succession, d ’une
part à faire à la v e u v e , q u i, d ’après les principes de la législation
anglaise, et mêm e à défaut de dispositions, doit par conséquent
être prélevée sur les capitaux, et ne pourrait être mise à la charge
des immeubles, que dans le cas où les capitaux ne suffiraient pas ,
et qui enfin ne p e u t, dans aucun ca s, restreindre les autres dispo
sitions faites par le père de famille sur les biens régis par la loi
anglaise, puisqu’il pouvait le u r donner autant d ’étendue q u ’il le
désirait. 11 est d ’ailleurs d ’autant plus évident ici que le douaire
doit être prélevé sur les ca p ita u x , que le contrat de mariage le
fait consister dans l ’usufruit d ’une somme de 10,000 liv. sterling.
Si on fait à présent à l ’espèce qui nous occupe l ’application de
ces règles de la législation anglaise, il en résultera incontestable
ment que la terre de L illingslon ou son p rix , que M . G eorges
O n slo w réclame comme représentant sa propriété vendue sans
droit par M . Edouard O n s lo w , ne contribuerait en aucune ma
nière au payement du douaire, qui sera en entier prélevé sur les
capitaux.
U n e pareille décision peut paraître dure pour les puînés, puis-
�M
(•45 )
q u ’elle a pour conséquence de faire p o rte rie douaire entier sur la
seule partie de la succession à laquelle ils prendraient p a r t, s’il
n ’existait pas des immeubles situes en F r a n c e , et qui pourrait par
conséquent, dans bien des circonstances, se trouver entièrement
a bsorbée; mais en appréciant les questions de droit anglais que
cette cause so ulève, il faut nécessairement se défaire des préoc
cupations bien naturelles que des ju risconsultes français portent
dans l ’examen d ’une discussion; et on doit cesser d ’être surpris
que la législation anglaise nous conduise à de semblables résul
tats, en voyant com m ent elle traite les puînés, lorsque c ’est elle
qui dispose de la succession, et l ’omnipotence q u ’elle accorde au
père de famille à qui elle perm et de déshériter entièrement ses
venfans.
A insi, comme les soussignés croient avoir prouvé que M . Edouard
O n slo w n ’a pas cessé d ’appartenir à son pays d ’o rig in e, et que dès
lors la succession étant ouverte en A n g le te r r e , c ’est la loi anglaise
q u ’il s’agit d ’a pp liqu er, ils estiment que le douaire de madame
O n slo w doit être composé de la manière q u ’ils viennent d ’indiquer,
e t que dès lors M . G eorges O n slo w n ’y contribuerait en aucune
manière en sa qualité de donataire de la terre de Lillingston , mais
seulem ent com m e preuant part [au partage ¡des capitaux sur les
quels il serait prélevé.
Ajoutons cependant que ce qui vient d ’être dit serait suscep
tible de modifications, dans le cas où une clause conditionnelle du
contrat de mariage de M . Édouard O n slow aurait été accomplie.
O n v o it, en effet, dans ce contrat de mariage, que dans le cas
où le futur époux ferait emploi en immeubles situés en F ran ce , de
tout ou partie des 20,000 liv. sterlin g, qui lui avaient été consti
tués en dot par scs père et m è r e , et sur lesquels devait être pris le
d o u a ire , alors ce douaire, au lieu d ’être de l ’usufruit de 10,000 liv.
sterlin g, consisterait dans la jouissance de la moitié des immeubles
acquis,
11
�( 46 )
Si les immeubles achetés en F ran ce l ’ont clé avec ces ca p ita u x ,
ce que les soussignés ign orent, alors ce ne serait plus le statut;
personnel du lieu de l ’ouverture de la succession q u ’il s'agirait
d ’appliquer au mode de contribution au douaire, mais le statut
réel du lieu de la situation, par conséquent la loi française; et
pour en calculer les c o n sé q u e n c e s, il faut comparer le montant
du douaire et le préciput du quart à la valeur des immeubles situés
en France. M ais il est évident q u e , dans aucun cas, M . G eorges
O n slo w ne pourrait contribuer au douaire comme donataire de la
terre de Lillingston, puisque celte terre lui était donnée par préciput
et hors part, et que le statut réel de la situation affranchissait cette
attribution de toutes charges de la succession, et ne permettait de
réduction dans aucun cas.
L ’examen de celte dernière question n ’exige pas une discussion
plus étendue; il a paru seulem ent nécessaire de rech ercher quel
était le statut qui devait ici recevoir son application, et d ’en déduire
les conséquences.
1
O r , on voit q u e , s a u f la vérification d ’un point de fait, c ’est la
loi anglaise, et q u e , quel que soit ici le statut q u ’on a pp liqu e, la
répartition du douaire qui résultera du nouveau partage sera nc1cessairement favorable à M . Georges O n slow .
E t il paraît constant aux soussignés, d ’après les motifs déduits,
que c ’est M . O nslow qui a, sous tous les rapports, un véritable in
térêt à l ’annulation de l’a rle de partage du n avril 1828.
C e ll e annullation le fait rentrer en effet dans tous les droits
qui résultent de son contrat de mariage, droits q u i, mis en présence
soit de la législation anglaise, soit de la législation française, sui
vant la nature et la situation des b ien s, ont nécessairement pour
effet, en premier lie u , de lui assurer le prix entier de la terre de
Lillingslon, moins la somme de 120,000 fr.j en second lieu, de lui
attribuer le quart par préciput des biens situés en F r a n c e , et sa
portion
héréditaire des trois autres quarts, et enfin de réduire
�( 47 )
considérablem ent la portion pour laquelle il contribue dans ce mo
m ent au payement du douaire.
N ous arrivons au terme de cette discussion, qui a paru de na
ture à exiger les développemens et les nombreuses citations qui
précèdent : en effet, indépendamment de l ’examen nécessaire sur
chaque point de la question de savoir qu el était le statut qui devait
recevoir son application, il ne fallait pas ici se borner h citer les au
torités, il fallait fournir les textes, les tra d u ire , et expliquer
souvent ce q u i, pour un Anglais mêm e étranger à la connais
sance des
lois, n ’aurait
pas eu besoin d ’explication;
mais à
p r é s e n t , les soussignés ne croient pas q u ’il puisse s’élever de diffi
cultés sérieuses, et ils pensent, au contraire, que M . G eorges Onslow
doit attendre avec confiance entière la décision à intervenir.
D élibéré à R io m ,
M. D
üclosel
le
i er août i 8 3 i , dans
le cabinet de
, l ’un des soussignés.
JouvETj J.-B, C ii .-B a y l e , H . D üclosel.
i
�PIÈGES JU STIF IC A T IV E S. M
d ’un acte fa it dans la i f année du
règne de G e o r g e s i i , cap. 2,1.
T r a d u c tio n
« LjONSIDÉKANT que, par un acte du Parlement, fait dans la septième
» année du règne de feue la reine A nne, intitulé Acle destiné a nafiïra-
» , User les protestans étrangers, il y est, entre autres choses, stipulé
» que les enfans des sujets nés de la Grande-Bretagne, nés hors des états
» de Sa Majesté et de ses successeurs, doivent être déclarés et considérés
» comme sujets ués de ce royaume, sous tous les rapports possibles ( lo
» ail inléntS constructions and purposcs whatsoever') ; considérant que
» dans la dixième année du règne de Sadite Majesté (la reine Anne), un
» autre acte fut fait pour rapporter ledit acte (excepté dans ce qui cou» cernait les enfans des sujets nés'de Sa Majesté, nés hors de ses états);
» considérant que quelques doutes se sont élevés sur le sens de la clause
» dudit acte de la septième année du règne de feue Sadite Majesté. »
Tour expliquer ladite clause dans le susdit acte, concernant les enfans
des sujets nés , et pour prévenir toute controverse sur sa véritable inter
prétation , qu’il plaise à Votre Majesté qu’ il soit déclaré et ordonné, avec
l’avis et le consentement des lords spirituels et temporels et des com
munes , assemblés dans le présent Parlem ent, et en vertu de leur auto
r i t é , que tous enfans ni s ou à naître hors des états d’Angleterre ou
de la Grande-Bretagne, dont les pères sont ou seront sujets nés de la
susdite couronne à l’époque de la naissance des susdits enfans, soient,
ou vertu de la susdite clause du susdit acle de la septième année du règne
de feue la reine A un e, et en verlu du présent acle, déclarés être sujets
nés de la couronne de la Grande-Bretagne.
( 1 ) C e s tr ad u c tio n s ou t été faites li tt é r a le m e n t. O u » m i m e cru d e v o ir s'astre iu üre
à su iv re le s lo n g u e s to u r n u re s des p h r a s e s anglais es.
�( 4<j )
Pourvu, et que la présente restriction soit ordonnée par les autorités
precitées , que cette disposition ne s’étende pas aux enfans dont les p ères,
à l’époque de la naissance, étaient atteints de haute trahison, ou au service
militaire d’une puissance en guerre avec la coui’onne d’Angleterre.
Toutefois, qu’il soit ordonné par les autorités précitées que si un en
fant dont le père, à l’époque de sa naissance, était atteint de haute trahison
ou était sujet aux peines de haute trahison et de félonie, dans le cas où
il rentrerait sans permission dans ce royaume ou celui d’JrIande, ou
était au service d’un prince ou d’un état alors en guerre avec la couronne
d’Angleterre (exceptant de cette disposition les enfans des personnes qui
ont quitté l’Irlande en exécution des articles du traité de L im erick ), est
Tenu
dans la Grande-Bretagne, en Irlande, ou dans tout autre état dé
pendant de la couronne de la Grande-Bretagne, et a continué d’y résider
pendant deux années, dans l’intervalle compris entre le iG novembre
1708 et le 25 mars i j S i , et, pendant cette résidence, a professé la re
ligion protestante; ou si un enfant dont le père, à l’époque de sa nais
sance, était dans une des catégories précitées, est venu dans la GrandeBretagne, en Irlande, ou dans tout autre état dépendant de la couronne
de la Grande-Bretagne, a professé la religion protestante, et est m ort
dans'la Grande-Bretagne ou en Irlande, dans l’ intervalle compris entre le
16 novembre 1708 et le 2 5 mars 1 7Z 1 ; ou si un enfant dont le père, à
l’époque de sa naissance, était dans une des catégories précitées, a été et
a continué à être en possession de rentes et de jouissances provenant de
terres ou d’héritages dans la Grande-Bretagne ou en Irlande, pendant
l'espace de deux années, dans l ’intervalle compris entre le îG novembre
1708 et le a 5 mars 1731 ; 04 a, de bonne f o i et par de louables considé
rations , vendu ou constitué des terres et des héritages dans la GrandeBretagne ou en Irlande ; si la personne faisant valoir son titre auxdites
terres et héritages en vertu de la vente ou constitution, a louché les rentes
ou joui des terres pendant i’cspaée de six mois , dans l’ intervalle compris
entre le iG novembre i 7 o 8 e t„ lc 25 mars 1731', que cet
enfan t
soit jugé
et déclaré êlre et avoir été sujfrt né de la couronne de la Grande-Bretagne,
nonobstant tout ce qui pourrait être contraire dans le présent acte à la
susdite disposition.
�♦< ,1 .
( 5o )
d’un acte fait la 1 8 e année du règne
de G e o r g e s iii, cap. 6 0 , destiné à libérer les
sujets de Sa Majesté professant la religion
catholique, des peines et incapacités qui leur
sont imposées.
T ra d u ctio n
« C o n s i d é r a n t qu’il est à propos de rapporter certaines dispositions
» d’un acte de la onzième et douzième années du règne du roi G uil» laume II I , intitulé Acte destiné h prévenir la propagation du pa~
» pism e, par lequel de certaines peines et incapacités sont imposées aux
»> personnes professant la religion catholique, » qu’il plaise à Votre Ma
jesté qu’ il soit ordonné par la Chambre des communes assemblée dans le
présent Parlem ent, et en vertu de leur autorité, que tout ce q ui, dans le
«usditacte, sc rapporte à l’arrestation et au jugement des évêques et prêtres
catholiques et des jésuites; de plus, tout ce qui, dans le susdit acte, sou
met les évêques et prêtres catholiques, les jésuites et les personnes profes
sant la religion catholique, dirigeant des collèges ou se chargeant de l’cdu• cation de la jeunesse dans l’étendue de ce royaume ou des pays qui en
dépendent, à une prison perpétuelle; de p lu s , tout ce q ui, dans le
susdit acte, rend toute personne élevée dans la religion catholique et
la professant, inhabile à hériter, par droit, de naissance, des legs de.
possession ou de réversion de toute terre ou héritage dans le royaume
d’Angleterre, la principauté de Galles, la ville de Berw ick-sur-le-Trond ,
et donne au plus proche parent protestant le droit de posséder lesdites
terres et héritages et d’en jo u ir; de p lu s , tout ce q u i, dans le susdit
a c t e , rend toute personne professant la religion catholique inhabile à
acquérir des terres, des jouissances de terres, fermes, rentes ou héri
tages , dans le royaume d'Angleterre, la principauté de G alles, ou la villo
de Berw ick-sur-le-Trond, et rend nuls toutes les jouissances et intérêts
quelconques, proGts provenant de terres consacrées de conGance, d’une
manière directe ou indirecte, à l’usage, à l'avantage et au so ulagem ent
4
�( 5. )
fie telles personnes, sera et reste, par le présent a c t e , rapporté, avec
toutes les clauses qui s’y rattachent.
E t qu’ii soit ordonné par l’autorité précitée, que toute personne reven
d iq u a n t, pour des terres ou héritages, un titre non encore contesté,
quoiqu’obtenu par droit de naissance, de legs ou d’acquisition, possé
dera lesdites terres et héritages, et en jouira comme si le susdit acte
11’eiitpas été fait, et nonobstant tout ce qui pourrait y être contraire aux
présentes dispositions; pourvu toutefois et qu’il soit ordonné que rien
contenu dans le présent acte ne puisse être interprété de manière à en
traver aucune cause actuellement pend an te, laquelle suivra son cours
sans délai.
Pourvu aussi qu0 rien contenu dans le présent acte ne puisse être in
terprété de manière à concerner d’autres personnes que celles qui, dans
l’espace de six tnois, après la promulgation du présent a cte , ou après
l’entrée en exercice de leurs titres , ayant atteint l’âge de vingt-un ans,
ou qui, âgées de moins de vingt-un ans, ou en démence, ou en prison,
ou outre m e r , dans les six mois qui suivront la cessation de ces causes
d ’incapacité, prêteront et signeront le serment suivant :
« Je soussigné et promets sincèrement, et jure fidélité et véritable
» al! égeance à Sa Majesté le roi Georges I I I , et. défendrai de tout mon
» pouvoir contre toute conspiration et tentative effectuée contre sa per» sonne, sa couronne et sa dignité; je ferai tous mes efforts pour dénon» cer et faire connaître à Sa Majesté et à scs héritiers et successeurs toute
» trahison et complots qui pourront être formés contre lui ou eux ; je
« promets fidèlement de soutenir et défendre de toutes mes facultés la
» succession de la couronne dans la famille de Sa Majesté , contre qui
» que ce soit; renonçant par les présentes à toute obéissance et allégeance
»> à la personne prenant le titre de prince de Galles, du vivant de son
» père, c l q ui, depuis sa m ort, passe pour avoir pris le titre de roi de
»< la G ra n d e -lîrc ta g n e, sous le nom de Charles IIF, et à toute mitre
» personne prétendant à un droit à la couronne de ces royaumes; je jure
»> que je repousse et déteste, comme une proposition impie et anticliré»> tienne, qu’il est légitime de tuer et détruira un individu quelconque,
» sous prétexte qu'il est hcrcliquc, ainsi que le principe impie et anti-
�( S2 )
» chrétien que nulle foi ne doit être gardée avec les hérétiques ; je déclare
» de plus que je repousse et abjure l’opinion, et qu’il n’est nullement ar» t icle de ma foi que les princes communies par le pape et son concile,
» ou
par
l’autorité du siège de Rome, ou de toute autre autorité
,
puissent
» être déposés ou assassinés par leurs sujets ou toute autre personne ;
n et je déclare fermement que je ne crois pas que le pape de Rome, ou
» autre prince étranger, prélat, état ou potentat, puissent exercer au» cune juridiction temporelle ou civile, aucun pouvoir, supériorité ou
» prééminence , directement ou indirectem ent, dans toute l’étendue de
» ce royaume; et en présence de D ieu , je déclare et jure solennellement
» que je fais celle déclaration et toutes les parties qui la composent dans
» le sens simple et naturel des mots de ce. serm ent* sans aucun détour,
i> sans équivoque et restriction mentale quelconque, et sans dispense
» déjà accordée par le pape ou une autorilé quelconque du siège de Rome,
» et sans penser que je puisse être , devant Dieu et devant les hommes ,
» relevé et absous de la présente déclaration et d’aucune de ses p a rties,
» lors même que le pape ou toute autre autorité m’en relèveraient ou
» déclareraient qu’elle est nulle et sans effet. »
L a haute cour de la chancellerie, les greffes de Sa Majesté, à W e st
minster, et (suivent les noms des différéns tribunaux), seront compétens pour recevoir le présent serm ent, et ils y sont en conséquence
requis par le présent acte. L esdits sermens seront p rê tés, signés et enre
gistrés, et conservés de la manière prescrite p a r les lois actuellement en
v ig u e u r , et exigeant des sermens de différentes personnes exerçant des
fonctions publiques.
Pourvu toute fo is , et il est ordonné par les présentes, qu’aucune
partie de cet acte ne se rapportera ou pourra être interprété de manière
à se rapporter à aucun évêque et prêtre catholique, jésuite ou institu
teur, qui n’auront pas prêté et signé le susdit serment, dans les termes
ci-dessus mentionnés , avant d’avoir été appréhendés par corps, ou avant
le commencement des poursuites qui pourront être exercées contre eux.
C l e r m o n t , i m p r i m e r i e du T HIBAUD LANDRIOT«
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Vissac. 1831?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jouvet
Bayle
H. Duclosel
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation. [Georges Onslow]
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1831
1783-1831
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2705
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53542/BCU_Factums_G2705.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Mirefleurs (63227)
Chalendrat (terre de)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53070/BCU_Factums_G0909.pdf
d1aec5c1c8daa6d479b0fdcd8abd168e
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Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
Marie-Louise-Joseph DE SCEPEAUX, veuve
de B laise DAURELLE DE CHAMPÉTIERE, intimée ;
C O N T R E
L o u is e - M a g d e l a i ne D A U R E L L E D E
C H A M P E T I È R E , sa fille, e t Jacques
B E I N A G U E T D E P E N A U T I E R , son
mari, appelans.
E s t - c e toujours la révolution qu’il faut accuser des
mauvais procédés des enfans envers ceux qui leur ont
donné le jour ? Mais la révolution est passée, et les
mauvais procédés durent encore ! M de. de ChampéA
�C2 )
tière, luttant contre sa fille de tribunaux en tribunaux,
devoit croire qu’après les débats fugitifs d’une audience,
un jugement éteindroit pour toujours cette cause de dis
corde et de scandale : mais M de. de Penautier, perdant
le sentiment des convenances , après a v o ir, dans des
éci’its, fait peindre son père comme un im bécille, et sa
mère comme abusant de cette imbécillité pour la dé
pouiller de son patrim oine, a jeté dans le public une
consultation im prim ée, pour graver ù jamais l’exemple
de son respect filial au profit de la postérité.
L ’oubli de ce respect filial étoit au moins renfermé
dans le cœur d’une mère ; et si quelquefois , portant
dans le passé un regard pénible, M ^. de Champétière se demandoit comment, pendant les angoisses d’une
arrestation, il avoit été possible que sa fille refusât obs
tinément d’écrire la moindre pétition pour elle; com
ment pendant un long séquestre de toutes ses propriétés y
il avoit été encore possible que sa fille refusât constamment
de venir à son secours, ayant cependant une très-grande
fortune, et sachant que son père avoit besoin de tous
ses revenus pour lui-même; alors peut-être la révolution
pouvoit être accusée de l’odieux de cette conduite : mais
quand M de. de Penautier a donné, en l’an 7,, une
procuration pour mettre les scellés chez son père, qui
11’cst mort que le 16 vendémiaire an 8; quand elle a fait
l’honneur à sa mémoire d’accepter sa succession par bé
néfice d’inventaire; quand depuis long-tem ps elle fait
semer sourdement, sur le compte de sa m ère, des bruits
ridicules de projets d’exhérédation, qui ne prouvent rien
de plus, siuon qu’elle croit l’avoir méritée ; quand eniù1
�I(J)/
C 3 )
lui disputant line reconnoissance de 41,000 francs qu’elle
n’a jamais ignoré être bien sincère et bien légitim e, elle
n’avoue pas que cet acte a déjà été approuvé par un
premier payement; tout cela, sans doute, est le produit
de la m éditation, part du cœ ur, et le prétexte ne peut
pas en être cherché dans des causes étrangères. Un jour
viendra peut-être que M de. de Penautier demandera
sa fortune à ses enfans : plaise à Dieu qu’elle ne retrouve
pas dans eux les 'procédés dont elle doit s’accuser ellemême. M de. de Gliampétière l’abandonne à cet avenir
q u i, heureux ou m alheureux, n’en sera pas moins le
temps des remords.
L a cause ne présente pas la question posée par les
citoyen et dame de Penautier, de savoir si une reconnoissancc d o ta le faite à une p e r s o n n e prohibée, est censée
un avantage indirect, à moins qu’elle ne justifie du paye
ment réel fait au mari. L a question est de savoir si quand
un mari n’ayant pas reçu toute la dot lors du contrat
de m ariage, et dès-lors ayant eu droit de la recevoir
api’ès, a rendu son compte par une reconnoissance de
ce qu’il a touch é, les héritiers du mari sont fondés, en
A u v e rg n e , ù contester cette reconnoissance •, s’ils sont
fondés à demander que leur mère justifie les sommes
touchées par leur père, et rende le compte que celui-ci
devroit à elle-m êm e, si la reconnoissance 11’oxisLoit pas.
F A I T S .
M de. de Champétière s’est mariée le 20 août 177o.
M do. de B aglion, veuve de Scepeaux , sa m ère, Ju*
A 2.
�(4)
constitua en dot tous les biens éclius par le décès de son
père ; pour lesquels, fut - il d it , et subsidiairement en
avancement d’hoirie de la succession maternelle , M de.
de Scepeaux délaissa à sa iille la jouissance totale de trois
objets immobiliers, à l’exception des droits seigneuriaux
en dépendans, qui lui demeuroient réservés : de sa p art,
M de. de Scepeaux, en faveur- dudit m ariage, promit
à sa fille l’égalité dans- sa succession, sans pouvoir avan
tager son frère germain à son préjudice.
M . de Champétière promit à sa femme un douaire de
1,800 francs ; et pour son logement , le château de la
B atonie, avec les meubles qui s’y trouveroient.
M de. de Scepeaux est morte en 17 7 3 , à.Paris. Cette
mort donna droit à M . de Cham pétière, en qualité de
m ari, de demander le partage de la succession de M . de
Scepeaux, dans laquelle il n’avoit eu jusqu’alors qu’une
jouissance d’immeubles d’après son contrat; de demander
aussi le partage d e la succession de M do. d e S c e p e a u x ,
qui venoit de s’accroître par une partie de celle de M de.
Plielippeaux , veuve D uguesclin, et d’un oncle mort
chambellan du roi d’Espagne, et qui, eu égard à sa fortune,
devoit avoir laissé un mobilier considérable, soit en A njou
son domicile ordinaire, soit ¿\ Paris où elle est décédée.
Ce mobilier fut-il inventorié? fut-il recueilli par M . de
Champétière amiablement ou avec les formes judiciaires?
en quoi consistoit-il? Sans doute la réponse à ces ques
tions appartient au m ari, maître de la dot*, et M do.
de Champétière, alors très-jeune et habitant l’A u vergn e,
ne devoit naturellement pas s’embarrasser des détails de
deux successions ouvertes en A n jou et à Paris.
�19 3
( s );
■ M de. de Champétière avoit deux frères; l’un né
d’un autre mariage, l’autre son frère’ germain ; et elle
n’avoit pas eu de sœurs. A insi la succession de M do.
de Scepeaux a dûiêtre partagée par moitié avec son frère
germ ain, quoique les citoyen et dame Beinaguet aient
fait imprimer qu’il y avoit plusieut's cohéritiers. Parens,
ils devoient savoir qu’il n’y en avoit pas -plusieurs ,• étran
gers, ils pouvoient consulter les Généalogies de France'
et le Dictionnaire de M oréri, qui les eussent empécliés
de mentir. ÇGen. de Fr. tom. V II,-p a g . 389. M o réri,
tout. 1-Xypag. 236, édition de ijô g .i)
11 est échu d ’autres successions à madame de Cliampétière depuis son mariage ; celle de M i l’abbé de Chaillan,
en 1779; celle de M . D u g u e s c lin , son oncle, en 1783;
enfin la succession de M . de Scepeaux, son frère, en 1786.
Ces trois successions, à là vérité, furent paraphernales;
mais une partie n’en fut pas moins :à la ; disposition de
M . de Cham pétière, qui pouvoit les' régir d’après la
coutume d’A uvergn e; et les citoyen et dame Beinaguet
l’ignorent si p e u , qu’un de leurs principaux, moyens ré
sulte d’un acte de 1793, dans lequel, disent-ils, M . de
Champétière s’est départi a lo rs, en faveur de sa.femme,
de ses biens dotaux et paraphernaux.
En effet, on conçoit encore que si M d(>. de Champé
tière a agi personnellement pour le partage des immeubles
de ces successions, au moins M . de Champétière n’a pas dû
être étranger au détail du m obilier, à la liquidation s u r to u t
des dettes actives et passives, et qu’il a été à peu près
le maître de régler les choses à sa fantaisie; 0x1 c o n ç o i t
aussi que les meubles et l’argent qu’il a touché dans ces
�( 6 )
liquidations, n’ont pas occasionné des débats en resti
tution. Il avoit toujours promis de faire une reconnoissance de ce qu’il avoit touché ; et M de. de Cliampétière, plus riche alors qu’à présent, ne mettoit pas un
grand empi’essement à ce que cet acte fût fait plutôt que
plus tard.
M de. de Penautier s’est mariée en l ’an 2. Son père
alors, ayant partie de sa fortune sur des maisons d’émi
grés, ayant eu la facile complaisance d’en cautionner
d’autres, étoit très-gêné dans ses affaires; il institua sa
fille héritière, mais ne se dessaisit de rien, parce qu’elle
faisoit un mai’iage très-i*iclie; et si alors il ne fut pas
question de reconnoître à M do. de Champétière ce
qui lui étoit d û , il faut en chercher la cause dans cet
état des affaires de son m ari, et dans la loi du 28 août 1792,
qui eût donné une action à M de. de Penautier, en
cas de prédécès de sa mère. D ’ailleurs le droit de répé
tition de M de. de Champétière 11e périclitoit pas, et
l ’institution ne pouvoit y porter aucune atteinte.
Enfin , M . de Champétière ayant eu une légère ma
ladie en l’an 5 , voulut mettre ordre à ses affaires, et se
décida à faire la reconnoissance qu’il retardoit toujours;
il reconnut le 16 germinal , avoir reçu sur les biens
dotaux et autres de sa femme , la somme de 41,000 francs
provenans tant du mobilier qu’il avoit retiré de la suc
cession de la dame Baglion veuve de Scepeaux, que d’autres
successions échues depuis son contrat de mariage.
Cette somme que les sienr et dame iteinnguet semblent
trouver exagérée , étoit certainement bien au-dessous de
ce à ([uoi M do. de Champétière s’attendait, d’après
�' Xoi
( 7 y
■
l’idée qii’elle avoit toujours eue de la fortune mobiliaire de
ses parons. .Mais enfin le comptable étoit son époux ; et
l ’honneur défendoi t de suspecter sa déclaration : ce même
honneur ne le défendoit pas à elle seule; niais quelque
•grand que soit ce juge, son autorité n’a force de loi que
pour ceux qui veulent la recevoir.
L e 19 prairial an 5 , M . de Cliampétière a fait à
sa fem m e, non pas une donation , comme on le d i t , de
l’usufruit de sa maison de Riom ; mais , comme par
son contrat de mariage elle devoit avoir celui de toute
l’habitation de la Batonie , qui eût empêché de
vendre la terre , M . de Cliampétière échangea ce
-logement viduel contre celui beaucoup moindre de sa
maison de Riom , p ou r, d it- il, éviter les discussions que
ce lo g e m e n t p o u r r o it o c c a s io n n e r entre sa femme et son
gendre. Sa crainte, comme on vo it, n’étoitpasunecliimère.
M . de Cliampétière a survécu près de [trois ans
à ces actes : jjeu de jours avant sa m o r t, il a fait un
codicile dans lequel il ne montre nulle envie d’y rien
changer : il est mort le 1 5 vendémiare an 8 ; et cet hom m e,
que sa fille et son gendre osent peindre dans un de leurs
écrits comme une machine désorganisée depuis l’an 5 , et
t e n d a n t la dissolution, écrivoit une lettre d’alfaires le
dernier jour de sa vie.
Aussitôt après sa m ort, le citoyen Dcspérouses, au
jourd’hui maire de Riom , se présenta pour faire apposer
les scellés , muni d’une procux*ation ad h o c , que la pré
voyance des citoyen et dame de Peinautier avoit dictée au
citoyen Cases notaire à Carcassonne , le 4 fructidor an 7 ,
quarante-six jours avant la mort de monsieur de Champétière ! !
�3
Il ne se trouva sous les scellés que peu de papiers , qui
furent remis lors de l ’inventaire, à l’agent du citoyen
de Penautier. L e défunt tenoit ses papiers à D om aise,
dans un appartement appelé le Chartrier; et si les citoyen
et dame de Penautier avoient alors le projet de contester
la reconnoissance qu’ils attaquent , qu’ils expliquent
pourquoi ils n’ont point appelé M de. de Cliampétière
à cet inventaire principal de Domaise , à celui de Cham•p étière/et à celui de la Batonie ; car là et là encore il
y avoit des papiers.
Mais c’étoit une recherche que le citoyen Beinaguet
vouloit faire seul ; et Domaise surtout étoit une mine
qu’il vouloit exploiter sans témoins. L e mobilier considé
rable de cette terre-fut bientôt vendu à v il prix ( i) ; un
pare»planté debois superbes faisoit les délices du m aître,
la liache en fit de l’argent. Ces deux objets produisirent
22,000 francs. Il vendit ensuite un moulin 14,000 francs :
c’étoit u n ■
leu rre , pour montrer qu’il vouloit liquider
la succession ; mais malgré les nombreuses affiches dont
le citoyen Penautier couvrit les villes et les villages, au
fait il ne voulut pluë rien vendre.
. ,M de. d e . Champétièrc qui voyoit que la succession
alloit se dévorer sans qu’il fut mention d’elle , et que les
coupes d’arbres étoient un attentat à son hypothèque, fit
des saisies-arrêts. Cet embarras força le citoyen Beinaguet
de s’expliquer: il paya la valeur des habits de deuil ; il
paya le premier terme du douaire de 1,800 francs ; il
•
•( 8
(1) Faut-il dire que le citoyen Beinaguet vendit tous les portraits
.de fam ille, et n ’excepta pas même celui de M . de Cham pétièrc !
paya
�2 03
(9 )
paya en outre une année d’intérêt des 41,000 francs , en
demandant quelque délai p o u r le capital : il prit pour ces
objets trois quittances séparées; il demanda main-levée
des saisies sous la foi de sa promesse qu’étant prêt à vendre
Champétière , M de. de Cliampétière seroit déléguée
la première.
En effet il vendit Cliampétière au Cen. l’H éritier,
par acte du 17 thermidor an 8 , moyennant 58,960 francs,
dont il mobilisa 8,960 francs , pour en faire son p ro fit,
ne supposant pour les immeubles, que 5o,ooo francs qu’il
voulut bien abandonner aux créanciers. M algré sa
promesse , et quoique M de. de Champétière fût la
première créancière, précisément il affecta de ne pas la
déléguer ; il choisit au contraire le citoyen Ducros dont
la dette n’étoit p a y a b le q u ’à termes très-éloignés, et trois
■créanciers cliirographaires qui n’avoient pas fait d’ins
cription.
Ce procédé malhonnête offensa justement M 3«.
de Champétière : elle poursuivit contre l’acquéreur la
distribution du prix de cette vente , devant le tribunal
d’Ambert.
L e Cea. Beinaguet chercha alors à s’excuser par des
phrases insignifiantes. Son projet plus réel étoit de deman
der du temps ; il en obtint : il proposa un traité qui ne
contenoit que des termes pour la facilité des payemens des
41,000 francs; mais il vouloit trop prolonger ces termes,
et il n’y eut pas de traité.
L a promesse de payer le capital ne s’effectuant pas,
M do. de Cliampétière se voyant jouée , reprit les
poursuites d’Ambert. L e citoyen Beinaguet se fit défendre
£
te
�;'» 0 «~
( 10 ) .
en demandant que les'titres fussent déclarés préalablement
exécutoires, et M do. de Champétière , qui eût pu s’en
d is p e n s e r , .pour suivre une procédure simplement hypo
t h é c a ir e , voulut éviter les chicanes en la suspendant,
pour suivre celle qu’on exigeoit.
ç
Elle assigna donc les citoyen et dame de Penautier à
Riom , pour, voir déclarér ses. titres exécutoires ; et il est
vraiment honteux de vo ir dans cette procédure , avec
quelle étude scrupuleuse on lui fit suivre toutes les
dilations et toutes les cascades de la chicane , avant
d’arriver à un jugement.
D ’abord réquisitoire de l’exploit de demande, quoique
la présentation mentionnait qu’on en avoit la copie ; puis"
refus du citoyen Beinaguet d’autoriser sa femme ; après
c e la exqeptions pour demander la nullité de l ’exploit,
parce que l’original n’étoit pas sur du papier de l’Aude ;
après cela autres exceptions déclinatoires pour demander
quelq cause fût renvoyée devant le tribunal de Cai’cassonne.
E n f i n , après,tant, d’épreuves
de patience , M de. de
Champétière obtint un jugement le 2 floréal an 9.
Elle revint à Am bert où l’ordre fut jugé avec tous les
créanciers , et elle fut avec justice colloquée la première,
par jugement du 26 messidor, suivant.
Les citoyen et dame de Penautier ont interjeté deux
appels de ces deux jugemens , ,1a veille des trois mois de
la signiiication.de celui d’A m b ert, et cinq mois après la
signification de celui de Riom.
Ils justifient cet appel, en disant que la reconnoissance
de 41,000 francs est un avantage in d irect, en fraude
soit de l ’institution faite à M de. de Penautier , soit
�Xoj
( ïi )
de la loi du 17 nivôse ; que M do'. de Cliampétière
ne prouve pas la réalité du versement des deniers,
qui. fait l’objet de cette reconnoisâance ; et qu’au con
traire ils prouvent, par un acte du 16 janvier 1793? que
M . de Chainpétière s’étoit départi au profit de sa femme,
à compter dudit jour de la jouissance, de ses biens dotaux
et de ses biens paraphernaux, et de tous droits sur iceux ,
promettant lui payer de son chef 3,000 francs par chaque
voyage qu’elle voudroit faire en A njou : de quoi ils font
.résulter que M . deCliampétière n’avoit rien retenu desdits
biens dotaux et parapliernaux; qu’ainsi la reconnoissance
■
a en une fausse cause, et a été frauduleuse.
M O Y E N S .
Les citoyen et dame de Beinaguet n’ont donc plus
de moyens pour harceler leur créancière par des incidens, puisqu’ils lui perm ettent, pour la première fo is,
de parler en faveur de la maintenue de sa créance, après
l’avoir obligée tant de fois à ne se défendre que contre
des discussions étrangères ; grâces en soient rendues
aux lois abréviatrices des procès. Il ne s’agit plus que
de savoir si M do. de Cliampétière doit être payée.
Ses efforts pour le prouver ue doivent pas être bien
grands ; car les faits rapportés pourroient én quelque
sorte dispenser d’appeler des autorités et des raisonneinens
en faveur d’un titre clair et sincère, reconnu pour tel.
Déjà il 11’est plus douteux, sans doute, que la recon
noissance du 16 germinal an 5 est incontestable ; i° . parce
qu’elle est une dette légitim e; 2°. parce qu’il'n ’y pas de
B a
■MéU
�( Ï2 )
prohibition qui s’ opposât à sa valid ité; 30. parce.que
les appelans ne sont pas parties capables de la contester;
40. parce qu’elle a été reconnue valable.§•
Ier-
L a légitimité se prouve par le contrat de mariage.
Il y est dit que les parties se régiront par la coutume
d’Auvergne : o r, cette coutume veut que tous les biens
qu’a la femme au temps du mariage, soient réputés do
taux, s’il n’y a clause contraire.
Il y est aussi de principe qu’une institution portée par
le contrat de mariage est de droit dotale, s’il n’y a clause
contraire, par la raison que la fem m e, quoique n’ayant
pas les biens institués lors de son m ariage, a néanmoins
ime espérance acquise sur iceux.
Il y est encore de principe que quand le mari jouit
des biens paraphernaux de sa femme, les fruits lui ap
partiennent , mais qu’ils peuvent convenir qu’il lui en
rendra compte.
Il y est de même en principe que tous les actes que
fait la femme avec son m a ri, ne peuvent diminuer sa
dot ni ses biens paraphernaux, et que dès-lors ils sont
nuls.
E n fin , il est de principe du droit com m un, que le
mari est maître de la dot de sa fem m e, qu’il peut en
exercer en son nom les actions inobiliaires, et qu’il est
le procureur naturel pour exercer les actions inimobiliaires, sous le nom de l’un et de l’autre. Il est aussi
de principe, dérivant de cette qualité et d elà justice,
�( ï3 )
que le mari doit un compte negotioTiimgestorunr, qu’ainsi
la femme pourroit l’actionner en reddition de compte de
ses parapliernaux pendant le m ariage, et actionner, ses
héritiers après la dissolution du mariage, en reddition
de compte de tous les objets dotaux.
Cela posé, si la reconnoissance de l’an 5 n’existoit pas,
ou si M de. de Cliampétière vouloit la contester, il
est d’abord certain qu’on ne pourroit la lui opposer.
Q u’en seroit-il alors ? c’est qu’il est tout aussi certain
que M de. de Penautier devroit alors un compte negotîorum gestoriun du chef de son père : ce compte se
com poserait, i°. de tous les objets que M .d e Cliampétière
a recueillis ou dû recueillir de la succession de M . de Scepeaux, suivant l’inventaire ou la preuve par commune
renommée, ensemble de toutes les dettes arréragées avant
le mariage ayant formé des capitaux, et de même des
droits seigneuriaux paternels , réservés par M de. de
Baglion ; 20. de tous les objets qu’il a aussi recueillis ou dû
recueillir de la succession de ladite dame de Baglion,
Veuve de Scepaux , lors de son décès en 1773 ; de même
suivant l’inventaire qu’il a dû en faire dresser, sinon sui
vant la preuve par commune renommée, parce que cette
succession est aussi dotale, y ayant une institution ou pro
messe d’égalité, ce qui est la même chose relativement
aux cohéritiers; 3^. de tous les capitaux des biens paraphernaux, touchés par M . de Cliam pétière, ainsi qu’il
résulte soit de ladite reconnoissance, soit de l’aveu fait
par les adversaires, qu’un acte du 16 janvier 1793 con
tient la môme mention de parapliernaux administrés justju’alors ;4°. enfin, des i*evenus même de ces parapliernaux }
�( *4 ) ... .
puisqu’il résulte de ces deux actes que le mari a eu
intention d’en rendre compte, et que tel est le vœu de
la. coutume d’Auvergne.
Si donc M do. de Champétière a une action en
compte indubitable, et si ce compte a été rendu par
son m ari, certainement tout est terminé dès qu’elle l’a
dopte. Elle a mis dans les mains de son mai’i , en 1770,
une partie de sa fortune-à venir à. titre de dot; elle
doit la retrouver intacte après la dissolution du ma-riage ; car il est de l’essence de la dot qu’elle ne soit pas
diminuée.
:
- L ’acte contesté’ est >entre les pai'ties une transaction
sur procès; car lai femme avoit une action et le mari étoit
comptable. La reconnoissance est un apurement de compte,
et certes, rien n’est plus indélébile contre les héritiers
du comptable , dès que la matière du compte est Connue.
.C e s m o y e n s s o n t-ils .d étru its pai* l’acte so u s seing-privé
du 16 janvier 1793; mais qu’est-ce donc que cet acte?
une quittance de la dot, disent les citoyen et dame
de Beinaguet. Mais est-il une hérésie plus grande que
de vouloir qu’une fenlme mariée puisse donner une dé
charge de la dot à son mari, pendant le mariage.
Mais comment cet acte donneroit-il quittance de la
dot? Il n’y a délaissement que de la jouissance ; et cette
expression seule est exclusive des capitaux. Le départe
ment de tous droits n’est que pour l'avenir; ainsi le passé
resteroit à régler. L ’induction tirée de la promesse du
m ari, de payer 3,000 fr. de son c h e f, n’est rien moins
qu’une preuve de tout abandon; au contraire, le mot
lui-même prouve qu’il distingüoit très-bien qu’il avoit
�( i 5 ') •
de l’argent à _sa femme et à l u i , dès qu’il-deyoit donner
les 3,000 fr. de son chef.
; : .
- .. .7,
Qu’étoit donc cet abandon de jouissance en 1793 ,,
quand déjà la guerre de la Vendée occupoitla plupart
des possessions de M de. de Chàmpétière,
,
A p rès la pacification, il falloit réparer pour jouir et
semer pour recueillir. M ais,bientôt M de.,.de Champétière, heureuse par la révolution comme par les pro-*
cédés des siens, a été mise sur la liste des ém ig ré s,.à
cent lieues du domicile qu’elle n’a jamais quitté. Si elle
a évité l’ostracisme, elle n’a pas évité un séquestre gé
n éral, qui a duré jusqu’au décès "de son. mari : ainsi,,
voilà le grand effet qu’auroit eu l’acte du 16. janvier,,
s’il, eût été réel et suivi d’exécution.
; ,,
A - t - o n L ie n pu, au r e s t e , a r g u m e n te r sérieusement
d’un acte de 179 3, marqué au coin de la,terreur et des
séquestres, acte de précaution sans doute inutile, mais
toujours nul et très-nul pour opposer à une femme mariée,
à quelque époque qu’il ait été fait.-;
.
,
Rien donc .ne s’oppose à la légitimité de la reconnoissance du 16 prairial : mais les citoyen et dame de.
Penautier'opposent à M de. de Chàmpétière des moyens
de prohibition ; il sera aisé de les écarter.
§ H .
Qu’a de commun Vacle du 16 prairial, avec les, cou-;
tumes de Bourgogne , de Nivernais et de Normandie,qui prohibent les avantages entre époux; et "de plus,
toute espèce de contrats par lesquels ils pourroient s’ayan-
�X\û
U /X
c 16 )
tager. Ces coutumes appellent la suspicion et la nécessité
de prouver que tout acte récognitif est sincère;les auteurs
qui les commentent, n’ont donc pas dû enseigner un
respect aveugle pour la convention, et cependant encore ils
citent plusieurs cas où la validité de l’acte se prouve par les
circonstances, sans recourir à des preuves ultérieures.
L a coutume d’Auvergne qui régit les parties, met la
femme seule dans l’interdiction de donner, et ne met
aucunes bornes à la générosité du mari. A la vérité, on
oppose une institution ; mais si la maintenue d’un tel acte
fait suspecter tous ceux qu’un père feroit ensuite en faveur
de ses autres enfans, c’est qu’il est dans la nature qu’il les
aime également; mais il n’en est pas de même des actes
qu’il passeroit avec sa femme ou des étrangers, parce
qu’il n’est pas dans la nature qu’il les préfère à ses enfans.
A u s s i cette coutume ne défend à celui qui a fait un
»
h é r itie r q u e d e fa ir e u n a u tr e h é r i t i e r ,c e q u i est p lu s r e la t if
aux c o h é r itie r s entre e u x , qu’aux cohéritiers vis-à-vis une
tierce personne. AussiDumoulina-t-ilexpliqué,quesi l’ins
tituant ne pouvoit faire un autre héritier, il n’étoit pas
empêché de donner ou léguer des choses particulières, et
la ju r is p r u d e n c e avoit fixé cette faculté au quart : ce taux
ne signifie rien à la cause, et il s’agit de conclure seulement
qu’en coutume d’A uvergne, il n’y a pas de prohibition.
On oppose encore la loi du 17 nivôse, qui veut, non
pas qu’un époux ne puisse avantager sa femme ; mais que
les avantages qu’il pourroit lui faire soient convertis en
usufruit de moitié quand il y a des enfans. La loi du 17
nivôse, n’est donc pas prohibitive des avantages; mais
elle les réduit, et ce n’est encore pas l’objet de la cause.
Si
?
�M*
m( *7 )
Si M de. de Champétière n’est pas une personne pro
hibée , il n’y a pas de suspicion proposable contre l’acte
du 16 p rairial, au moins de la part de l’héritière de son
m ari, comme elle l’établira dans le paragraphe suivant.
Quelque portion que M . de Champétière ait pu donner,
elle suffit pour lui avoir donné droit de reconnoître,
dans le cas même où par un compte exact et apuré
de sa gestion comptable, il seroit prouvé qu’il a reconnu
plus qu’il n’a reçu. Ce surplus devenant une libéralité
seroit encore valable, parce que M . de Champétière a
pu donner.
Car il est de principe que les reconnoissances du mari
valent comme donation : Confessio de dote recepta, facta
per m aritum , constante rnatrimonio, valet salteni in virn
donatioJiis, dit Ranchin, et la loi 3 2 , au il', de donat.
int. vir. et ux. avôit dit de même. La loi 2. au cod. de dote
cauta, avoitdit aussi qu’une telle reconnoissance ne pouvo it être contestée par les héritiers du mari. Cujas sur
ces deux lois, D anty, page 13 9 , enseignent la même
doctrine. Enfin la loi du 17 nivôse opposée à M de. de
Champétière, n’est qu’une confirmation de ces principes;
car elle ne veut pas qu’on annulle ce qui excéderoit
la quotité disponible, maisseulcment qu’on le réduise.
Quel a donc été le but des citoyen et dame de Penautier, en opposant la loi du 17 nivôse? est-ce qu’ils vou
draient d’abord rendre compte de la dot, et ensuite faire
réduire le surplus à un usufruit de moitié? Certaine
ment M do. de Champétière 11e pourroit qu’y gagner, si
les choses étoient entières. Mais seroit - ce sérieusement
que le citoyen de Peuautier propgseroit un. partage,
*C
�c -18 •)
quand il a fait les inventaires incognito, vendu le mo
bilier le plus précieux, démembré et dégradé d’une ma
nière pitoyable la principale terre, et vendu déjà pour
environ80,000 francs d’immeubles? Peut-être bien éloit-il
épouvanté alors d’une inscription ridicule de cent mille
écus sur la succession, et dont aujourd’hui il y a main
levée. M de. de Champétière n’entre pas dans ces
considérations: on a tout gouverné, déplacé et dénaturé
sans lui rien communiquer ; donc on ne l’a jamais re
gardée comme ayant droit à un partage. En vain lui
montrera-t-on que les dettes étrangères n’absorbent pas
plus d’un tiers de la succession : elle en est très-convain
cue ; mais elle n’a que faire de se jeter dans l’embarras
d’une liquidation et d’un partage dont l’idée seule est pire
p<|ur elle, que celle de perdre ce qu’on lui dispute si
obstinément.
Ne seroit-ce pas en avoir assez dit pour engager les
appelans à conclure à ce partage de moitié en u s u f r u it ,
par cela seul qu’il épouvante M de. de Champétière.
Mais ils ont dû remarquer qu’elle n’en a parlé que pour
abonder dans leur sens, et y opposer une fin de nonxecevoir.
La loi du 17 nivôse, pas plus qu’une institution, ne
peuvent porter atteinte à une dette réelle; car bona neque
dicuntur, nisi deducto œre aliéna. M . de Champétière
en instituant sa fille, n’a entendu lui promettre que les
biens dont il mourroit saisi. Déjà il étoit c o m p ta b le envers
sa femme, d’une dot qui n’étoit qu’éventuelle lors de son
contrat de mariage. La famille de Penautier a dû savoir
que ce compte n’étoil pas rendu, ou s’en informer : ainsi elle
�2
\ 2>
T9 )
n’a dû compter que sur les biens qui resteroient après ce
compte et après les dettes. M . de Champétière n’a pas
fait une donation: il a gardé la liberté de traiter et vendre,
même celle de léguer jusqu’à concurrence d’un quart;
il n’a donc fait dans la reconnoissance contestée qu’un
acte libre et valable; car qu i potest dare potest conJîteri\
ainsi les moyens de prohibition opposés par les appelons
sont sans application.
C
§. I I I .
L ’exception non numeratœ pecuniœ , admise par les
lois romaines, n’a pas lieu en France. Non seulement les
quittances de la dot constituée en espèces s o n t v a la b le s ,
m ê m e c o n tr e les
c r é a n c ie r s , lo r s q u ’e lle s p o r te n t r é e lle
; mais encore les quittances de la dot supplé
mentaire , ou autrement advenue pendant la durée du
m ariage, sont valables et irrévocables contre le mari et
ses héritiers.
Toutes les autorités qu’on a citées ou pu citer pour
la cause des citoyen et dame Beinaguet, sont, ou en
faveur des créanciers pour lesquels les lois veillent sin
gulièrement dans cette matière , ou en faveur d’enfans
d’un premier lit; et encore ces autorités supposent-elles,
en question préalable, une interdiction de donner.
P a p o n , Coquille, R icard , Denizart et Lacombe se
réunissent à dire qu’on ne peut faire indirectement ce
qu’on ne peut pas faire directement, et qu’ainsi si une
reconnoissance ou confession de devoir est faite à une
G 3
n u m é r a tio n
�( 10
personne prohibée, il faut enquérir et prouver la vérité
du fait.
Beaucoup d’autres auteurs enseignent les mêmes prin
cipes ; mais plus explicatifs, ils ajoutent, qu’en cas de
suspicion , les créanciers du mari pourront débattre la
reconnoissance ; (Basset, 1. 4 , tit. 5 .) que cette reconnoissance est bonne contre le m ari, mais que cela n’empêcheroit pas les créanciers de faire preuve qu’elle est
frauduleuse à leur égard; (Legrand, sur Troies, art. 24.)
que la reconnoissance ne peut préjudiciel’ aux créanciers,
et ne peut nuire qu’à celui qui l’a faite ; que la fem m e
11 est obligée de rien prouver, et que la suspicion de
l’acte n’est qu en fa v e u r des créanciers du mari; (Ferr iè r e , sur Paris, art. 281. )
Les auteurs cités par les citoyen et dame Beinaguet,
ne disent rien de contraire à cela. P ap o n , en exemple de
cc qu’il a d it, cite un arrêt rendu pour Lucas contre
la v e u v e .Amiot : mais L u c a s étoit u n a c q u é r e u r p o u r
suivi ; mais la quittance donnée à la femme étoit sans
réelle numération. Coquille n’ajoute rien à la coutume
qu’il commente, puisqu’elle prohibe, entre gens mariés,
toute espèce de contrats, par lesquelles ils puissent s’avantager, ce qui n’a pas lieu en Auvergne. Ricard cite en
exemple d’avantage indirect, celui q u i, après avoir donné
par testament tout ce que la loi lui permet de donner,
ajoute qu’il se reconnoît débiteur d'autres sommes. Sur
cela, Bergier remarque, en note, qu’il faut faire une
distinction entre les actes de dernière volonté, el les actes
entre vifs. Denizart et Lacombe ne font que citer ces
premiers auteurs,
�4
( 21 )
A ucu ne de ces autorités n’est donc contraire à M de.
de Champétière ; elles s’accordent toutes à favoriser les
créanciers, et cela est légal; mais les héritiers du mari
Je représentent, et il n ’est pas difficile d’établir que la
faveur due aux créanciers ne les regarde pas.
Menochius a dit : d o tis r e c e p tœ c o n fe s sio f a c t a
in
J r a u d e r n c re d ito r u m , p r œ ju d ic a t m a r ito e t h æ r e n i b u s
e j u s . Fachinée dit qu’il n’y a plus de soupçon de fraude,
quand
il n’y a pas de créanciers. Catelan et Heni'ys
disent que la confession de d e v o ir , faite par un mori
bond , ne nuit
qu’à l’héritier; D u n o d , Despeisses et
l ’auteur du traité de la d o t , enseignent de même que
les reconnoissances dotales authentiques, ou sous seingp r iv é , ne peuvent pas être combattues par les héritiers
<lu mari. ( M e n o c h . I. 3. p r œ s . 12. ■ F a c h m . c o n tr . ju r .
I. 8, c h a p . 87,- C a te la n , 7. 4 , ch a p . 2,5 ; H e n r y s , &
I er. , p . 593, a n c . é d .\ D u n o d , p r œ s c r ., p . 180; D e s p .
t.
1,
p . 4 7 4 ; tr . de la d o t, t. I I , p . 201.
Cette doctrine
est confirmée par une loi expresse.
I , ’ordonnance de 1629 porte, art. 130, « toute quittance
» de dot sera passée pardevant notaires, à peine de nullité,
j) p o u r le
rega rd des
c r é a n c ie r s
s e u l e m e n t
. »
Elle est confirmée par un acte de notoriété du Châtelet,
qui rapporte que l’exception
n o n n w n e r a tœ p e c im iœ
n’est point connue dans la coutume de Paris; qu’ainsi,
sans réelle numération, la reconnoissance du mari est
suffisante pour le charger envers sa femme de ce qu’il a
reconnu, et pour l’obliger, l u i e t se s h é r i t i e r s , à en
faire la restitution. ( A c t e s de n o to r. i
Les
5 m a i i 685 .)
citoyen et dame de Penautier prétendent
que
�(
22
)
M de. (le Champétière doit prouver la réalité du ver
sement des 41,000 francs, si elle veut les obtenir. C’est
une erreur contre le droit et contre les circonstances.
Contre le droit; car pour cette preuve il faut distin
guer toujours entre les créanciers et les héritiei’s , ce
que les appelans confondent toujours. Les auteurs font
encore d’autres distinctions ; si la dot n’est pas dite reçue
de la femme elle-même , si elle est reçue de quelqu’autre,
il est certain qu’elle n’a rien à prouver. Ciim ab alio
quàm à muliere, v irfa te tu r se dotem accepisse, nulla
est suspicio tacitœ donationis ; ac proindè dos verè nu~
merata prœsumitur. ( Fachin. ibid. ch. 85. ) Et si la
femme elle - même avoit donné des objets m obiliers,
qui ne parussent pas d’une valeur exagérée, la difficulté
de le prouver fait encore qu’elle n’y est pas obligée.
M illier quœ dédit augmentant dotis in rebits m obilib u s , non p o te s t a s s u m e r a in s e onus probandi reitt
s e modicavi dédisse. ( Menocli. ibid.)
Basnage, sur l’article 41 de la coutume de Normandie,
qui défend aux mariés de se faire ni donations, ni conJessions tendantes à avantage direct ou indirect, n’en com
mande pas moins le respect du aux reconnoissances,
quand la femme n’a pas payé elle-même, et dit qu’il
seroit injuste que les femmes fussent obligées de le vé
rifier , et qu’on les dispense de faire ces preuves. Basnage
cife deux arrêts de 1664 et 16 7 1, qui ont validé des reconuoissances attaquées par les héritiers du mari. Il en
cite aussi de contraires; mais sous des circonstances par
ticulières : dans l’u n , la femme s’étoit contentée de moitié ;
sans cela ? dit Basnage, les héritiers du mari n’uuroieiit
I
�ZM
(
23
)
pas été recevables à contester la confession du mari , et
la quittance qu’il avoit donnée , après tant d’arrêts qui
ont jugé de. la sorte.
Mais dans les circonstances de la cause, c’est vraiment
une abstention de raisonnement, que de vouloir que
M do. de. Champétière rende compte à l’héritière de
son mari de la gestion que son mari a dit avoir eue,
et qu’il a dû avoir en effet de sa dot éventuelle et de
diverses successions qui lui sont échues pendant son ma
riage , pour prouver que réellement c’est 41,000 francs
qu’il a touchés. N ’est-ce pas d ire , en d’autres term es,
que c’est l’oyant compte qui doit fournir les pièces jus
tificatives à son comptable ; et par conséquent n’est-ce pas
résister aux principes les plus habituels.
« Q u a n d p e n d a n t le m a r ia g e u n e fe m m e r e c u e ille lin e
« s u c c e s s io n , n ’e s t -c e
pas au m ari, maître des actions
« mobiliaires de sa fem m e, à faire toutes les diligences
« pour recouvrer le mobilier ? N ’eàt-ce pas à lui à compter
« avec les fermiers et débiteurs, et à rapporter les pièces
« nécessaires pour fixer le mobilier échu à sa femme
« et dont la reprise lui appartient? »
Ce que disoit Cochin dans son 127e plaidoyer, en ton
nant contre ceux qui nieroient des principes aussi clairs,
prouve que les citoyen et dame Beinaguet ne sont pas les
premiers héritiers q u i, aveugles dans leurs prétentions,
demandent des comptes qu’ils doivent eux-mêmes; mais
prouve en même temps que Cochin trouvoit la proposi
tion absurde , au point de n’ajouter aucune autorité au
raisonnement.
�»I .
( H )
M de. de Champétière n’a donc rien à prouver, et
Yundè liabuit est suffisamment éclairci par son contrat
de m ariage, et la reconnoissance elle-même.
Si elle plaidoit contre des créanciers, elle auroit une
action en recours contre sa fille, pour lui fournir les
pièces nécessaires à la preuve de Yundè habuit. Si donc
elle plaide conti'e sa fille elle-même, sa fille est garanteA
à cet égard, de sa propre demande.
§.
i v.
Jusqu’ici M de. de Cliampétière a défendu sa cause,
comme si tous les moyens des appelans étoient propo
sâmes , parce qu’il lui coûtoit peu de les détruire : mais
elle eût pu s’en dispenser ; car la reconnoissance des
41,000 francs est approuvée, et dès-lors il n’y a plus de
procès.
C e tte a p p r o b a tio n ré s u lte d e ce q u e ]Vllle. d e C h a m p é -
tière a reçu une année d’intérêts de celte somme , et
en a donné quittance. A la vérité , cette quittance n’a
été donnée que sous seing-privé ; mais il 11e lu i vint pas
même en la pensée que ce fait pût être désavoué, sans
quoi elle l’eût exigée pardevant notaires. Les citoyen et
dame de Penautier ne disent pas un m o t de cette quit
tance dans leurs écrits ; mais pour leur éviter le poids
d’un mensonge , au cas qu’ils fussent capables de s’y dé
cider , M de. de Cliampétière leur rappelle que le
payement de celte année d’intérêts a été fa it en présence
de personnes dignes de foi ", qu’ainsi elle pourroit
offrir
I
�2 5 -)
offrii' la preuve clc ce payement, et sans doute cette preuve
seroit admissible ; car c’est un fait et nullement une con
vention.
.
. Il est î\ croire que les citoyen et dame de Penautier
n’éleveront pas une question de droit sur les conséquences
de ce payement ; car il est de principe, que « les débiteurs
« qui acquittent volontairement des dettes, que môme ils
« auroient pu faire annullcr en principe, mais que l’é« quité naturelle rendoit légitimes 7 ne peuvent revenir
« contre cette approbation* » D o m a t, Uv• 2 , t. 7 , sect. 1 ;
JDenizart, v° payement.
Mais ce sont là de ces .vérités élémentaires qu’on ne. cher
che nulle part, parce que le bon sens les rend familières,
et qu’elles ne peuvent etre a u tre m e n t. Une a n n é e d ’in
térêts a été p a y é e p a r t ic u liè r e m e n t ; d o n c la d e tte a été
connue ; donc l’acte a été approuvé; et cette approbation
est d’autant plus irrévocable , que l’acte étant contesté
l’acquiescement est une transaction de lite movendâ.
Il est impossible que les citoyen et dame de Penautier
contestent sérieusement la rcconnoissance du 16 prairial;
ils n’ont de projet, et ils le font dire à l’oreille de tout
ïc m onde, que de traîner en longueur pour sauver le
capital qu’ils font semblant de croire devoir etre mis en
viager : mais quel est le but de cette calom nie, q u i , si
elle est rée lle , auroit au moins la franchise de ne pas.
dissimuler que le trépas futur de madame de Champétière donne lieu à des calculs anticipés ’comme celui de
son mari ? Si celte calomnie a pour prétexte les perles
considérables que M do. de Champétière a faites pendant
la révolution ? et les privations de tout genre qu'elle
D
:(
�( *6 )
est obligée de s’imposer depuis long-tem ps, l’invention
scroit adroite ; mais ceux qui raisonnent sans malignité
se diront aussi que M de. de Champétière a des pro
priétés qui ne la laisseroient pas dans le besoin d’attendre
l’issue d’un procès -, elle 11e doit compte de sa conduite
qu’à elle-même et à l’avenir qui la jugera. Mais comme
elle ne veut pas faire sa cour à l’opinion de ceux qui la
jugeroient comme son gendre , elle déclare que si elle a
conservé jusqu’ici ses biens patrimoniaux en contractant
des dettes malgré les procédés dont elle a à se plaindre,
elle y a tenu plus par honneur pour ses ancêtres , que
par reconnoissance et orgueil pour sa postérité.
S ig n é , ScEPEAUX, veuve D a u r e l l e d e C h a m p é t i è r e .
L , F. D E L A P C H IE R , homme de lo i.
L0
'
T vF C O N S E IL
’
F A Y E , a v o u é.
SO U SSIG N É , qui a lu le mémoire ci - dessus r
la consultation des cit. Boirot et D artis, et les pièces mentionnées,,
E s tim t :
que M dc. de Champétière ne doit pas craindre
le
succès
de l’appel interjeté contre elle des jugemensde I\ioiii et d’A m b ert,
et que ces jugemens se sont contormés aux principes, en validant
la reconnoissance du 16 prairial an 5.
L ’origine de la dette se trouve dans le contrat de mariage du
1-7-70. L e mobilier de M ^ . de Baglion étoit un objet dotal. A insi
le mari en a été com ptable, et a dù le reconnoitre, pour éviter
nue action de mandat contre la succession. L ’acte du iG prairial
est fait près de trois ans avant le décàs Uc M . do ChampéLièro y
t
�j a a .......
.
— --------------
JU\
( 27 )
îl n’est point d’une somme disproportionnée à la fortune des parties;
c ’est l’acte libre, obligé et juste d’un père de famille qui descend
dans sa conscience pour fixer ce qu’il a reçu et éviter des procès à
sa succession. Cet acte est donc infiniment respectable, surtout
pour l’héritière unique du défunt. Si sa mere fû t décédée la prem ière, elle auroit eu une action contre M . de Champétière, en
restitution de ce qu’il a dû recevoir, suivant les inventaires qu’il
a dû fa ire, ou la preuve par commune renommée. M de. de Cham
pétière ayant le même d ro it, n ’a pu l’exercer qu’en viduité contre
l ’héritière de son mari. M de. de Penautier ne peut donc demander
que sa mère soit tenue d’établir le versement réel de la somme
\
totale des 4 1000 francs, puisque cette preuve dépend d’un compte
qu’elle devroit elle-même. L ’undè habuit est suffisamment prouvé
par le contrat de mariage et par le fait avoué de la mort de M de. de
Baglion. L ’acte opposé de 1793 , sérieux ou n o n , n ’est pas un
m o yen , parce q u ’une f e m m e ne peut valablem ent donner décharge
de sa d o t à son m a r i , pendant la durée du mariage. L ’insti t i o n
faite à M le. de Penautier, et la loi du 17 nivôse, ne sont de même
pas des obstacles à la validité de la reconnoissance qui fait l’objet
de la contestation ; car elles n ’auroient l’effet que de la réduire ,
si elle étoit une libéralité, mais elles ne peuvent porter atteinte à
un titre sincère et légitime.
D
é l ibéré
à R io m , le 14 prairial an 10.
G R A N C H IER, P A G E S , G A S C H O N , D E V A L ,
L F. D E L A P C H I E R , P R É V O S T , P A G È S MEIMAC,
COUHERT-DUVERNET.
«
A R I O M ,. de l’im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur du
T rib u n a l d ’appel. — A n 1 0
, ,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Scepeaux, Marie-Louise-Joseph. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
L.F. Delapchier
Faye, Avoué
Granchier
Pagès
Gaschon
Deval
Pévost
Pagès-Meimac
Couhert-Duvernet
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
avantages indirects
douaire
reconnaissance de dettes
coutume d'Auvergne
biens dotaux
émigrés
séquestre
droit romain
doctrine
donations
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve de Blaise Daurelle de Champétière, intimée ; Contre Louise-Magdelaine Daurelle de Champétière, sa fille, et Jacques Beinaguet de Pénautier, son mari, appelans.
Annotations manuscrites : « Jugement du tribunal d'appel, 29 vendémiaire an II, confirmé pour le motif qu'il y a eu approbation de la reconnaissance. Recueil manuscrit page 546 » .
Table Godemel : Reconnaissance : la reconnaissance d’une somme de 41 000 francs consentie par un mari en faveur de sa femme, le 16 germinal an cinq, doit-elle déclarée nulle comme contenant un avantage indirect, au préjudice de l’institution d’héritier assurée à sa fille, ou, au contraire doit-elle recevoir tout son effet, comme ne comprenant en réalité que des valeurs mobilières et partie de la dot constituée, touchées par le mari ; dont l’héritière instituée serait tenue elle-même, si le règlement n’avait était fait avant le décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0909
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53070/BCU_Factums_G0909.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avantages indirects
biens dotaux
coutume d'Auvergne
doctrine
donations
donations entre époux
douaire
droit Romain
émigrés
reconnaissance de dettes
séquestre
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53054/BCU_Factums_G0805.pdf
23bc29b030076831251b516be6e28aaf
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MEMOIRE
P O U R Dame M a r i e - M a d e l a i n e - A r n o u l t d e P r e m o n t ,
veuve d e Meff i re I n n o c e n t - H e c t o r d e M a i l l a r d ,
Comte de L andreville , Appellante ;
C O N T R E
Mef f ïre F r a n ç o i s
Cardinal de
,
C uzey
Chevalier de Saint-Louis , C h e f de Brigade du Corps d ’A r
tillerie, Seigneur de Sin gly , Intime ;
E T encore contre Meff ïre CHARLES- J O S E P H D E L ' E C U Y E R
,
Chevalier, Seigneur d'Hagnicourt & Dame M A R I E M a r c ,
Baronne de Lam y de B ezanges, auffi Intimés•
Q U E L
eft
l'effet des Lettres de ratification , relativement
à la dot des femmes en puiff ance de mari , quand il vend
fes biens? Leur hypothéqué eft-elle purgée faute d’oppofition?
,
& l’acquéreur cft-il libéré envers elles , lorfqu’il a obtenu ces
Lettres & qu’elles font fcellées ?
Cette queftion à laquelle eft attachée la fortune des femmes,
donc la folution doit préparer ou prévenir leur ruine , dépend
de l interprétation de l'Edit de 1771 , deftiné par le Légiflateur à fix e r la fiabilité des hypotheques & à les conferver.
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conÇ°‘ I: aifément combien une pareille difcuflîon eft
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X
V * \ importante, même pour l’ordre public. Les faits particuliers
*>Vv 0 *
à la Comteffe de Landreville y ajoutent un nouveau degré
1~~^ *
r JtJ d’intérêt par la faveur qu’elle mérite.
F A I T .
L a Comtefle de Landreville a reçu de íes parens une dot
confidérable, qui a été hypothéquée fur tous les biens de
fon mari , mais elle a été diffipée ; & il a encore coniommé
fon patrimoine , qui en étoit le gage , par des aliénations iucceiTives.
A peine étoir-elle majeure qu’il lui fit iigner plufieurs procura
tions, notammentpour échanger ou vendre laTerre deWagnon.
Comment une femme jeune & fans expérience réfifteroitelle aux volontés d’un homme impérieux ? L a foibleífe de fon
f e x e , l’ignorance de fes droits, íes devoirs, fon attachement,
tout la livre fans défenfe à une autorité dont l’abus eft d’au*
tant plus dangereux qu’elle croit devoir la refpe&er.
Muni de cette procuration , du 24 Mai 1 7 7 3 , le Comte
de Landreville a échangé le 3 Septembre fuivant la Terre
W agn on avec celle de Singly , & il a reçu une foulte de
^
40000 livres.
U n an après la Terre de Singly a été vendue au fieur
d’ H agnicourt, moyennant pareille lom m e, & avec perte de
10,000 livres ; mais la Comteffe de Landreville n’a donn é ni
p o u vo ir, ni confentcment pour cette aliénation ; le vendeur
a promis feulement de la faire ratifier; & quoique par le con
trat d’échange le douaire eût été afFefté fpécialement fur Sin
gly , PAcquércur a payé les 40,000 liv r e s , fous la fimple
obligation
du Comte de Landreville d acquérir des
im-
�5
meubles ou des rentes pour fureté de cette charge.
O n prétend que la convention a été remplie, mais celle
qui en étoit l’objet n’a point participé à ces arrangemens,
& elle a confervé tous fes droits fur la Terre de Singly, fubftitué à fon égard à celle de W a g n o n .
Depuis le fïeur d’Hagnicourt a revendu la premiere au fieur
de C u z e y , qui a obtenu des Lettres de ratification.
II ril inutile de rappeller ici toutes les déprédations du Comte
de Landicvilît ; il iuffit d’oblerver qu’il n’a laifïé de reffource à
Tes enfans en bas âge que dans la tendrefle de leur m ere,
& à fa veuve que des créances contre une fucceiïion obérée,
& des hypothéqués contre les détempteurs des biens vendus.
E n effet, les reprifes de la ComteiTe de Landreville ont été
liquidées à 165,000 livres, indépendamment du douaire de
1000 livres de rente fans retenue, dont le principal excede
20,000 livres ; mais cette liquidation n’a point eu fon entiers
exécution Sc elle eft bien loin de recouvrer tout ce qui lui
cil du.
Dans cet état elle s’eft pourvue en déclaration d’hypotheque
tant pour fa dot que pour l'on douaire contre le fieur de Cuzey
poiTeiïeur a&uel de la Terre de Singly.
A cette demande le fieur de Cuzey & le fieur d’Hagnicourt,
fon garant, ont oppofé, i°.que les Lettres de ratification accor
dées au premier & fcellées lans oppofition avoient purgé l’hypotheque de la dot ; 20. que le Comte de Landreville avoit
fait un emploi de 20,000 livres fur le fieur de Perthuis, pour
fureté du douaire, & conféquemment que l’a&io'rî n’en étoit
pas recevable, parce qu’elle étoit fans intérêt.
Ces réponfes étoient faciles à réfuter.. L ’Edit de 1771
nafiujettit point les femmes, en puiffance de mari, à former
©ppofition iur eux pour conferver leurs hypothèque ; & comme
A
2
�A
leur droit efl général & affe&e tous les biens du mari , le
tiers détempteurs ne peut s’y fouilraire, fous prétexte qu’il
a été,pourvu autrement à la confervation du douaire.
D ’ailleurs la , Comtcfle de Landreville n’ayant pas ac
cepté
l'emploi de 20,000 livres , elle feroit fondée à les
prendre d’abord en déduction de fa d o t , qui efl préférable
à fon douaire dans l ’ordre de fes créances, fi cette fomme
même ne lui étoit pas contelléc par la Marquile de Landre
ville , fa belle-fœur.
‘
Quoique ces moyens foient déciiifs, ils n’ont pas déter
miné le Bailliage de Rethel-M azarin, où la contellation étoit
portée. Par Senrence du 20 Février 17843 la demande a été
rejettée à , l'égard de la dot ; & elle a été déclarée non recevable , quant à préient pour le.douaire , fauf à la renouveller
par la fuite , fi les 20,000 livres font adjugées à un autre
créancier.
Telle efl la Sentence dont efl ap pel, elle juge que les L e t
tres de ratification, fans oppoiition, effacent l’hypotheque
de la dot fur les biens du mari ; & elle limite celle du douaire
à l’objet fur lequel il l’a reilreinte arbitrairement.
L a Comteife de Landreville fe flatte de prouver que ces
difpofuions font injuiles & contraires aux vrais principes en
matière de dot & de douaire.
y 1■
\
m
o
y
e
n
s
.
Deux queflions naiifent de la Senrence du 20 Février 1784,
& de l’appel qui en cil interjette ; i°. la femme en puiffance
de mari eft-elle obligée de former oppoiition aux Lettres de
ratification lorfqu’il vend fes biens pour conferver l'hypo
thèque de fa dot ? i °, N ’a-telle d’action pour Ton do|ÎaiJJp
�Zn>\
l
5
que fur les objets qu’il lui a aifignés par des a£tes qu’elle n’a
point foufcrits ? C e l t du fort de ces queftions que dépend le
fuocès des eipérances de la ComteiTe de Landreyille.
P R E M I E R E
Q U E S T I O N .
L a dot a toujours été confidérée comme une créance
privilégiée qui mérite toute la faveur des L o i x ; & dans lous
les cas elles oi\t pris les précautions les plus fcrupuleufes pour
en afïurer la conlervation, & empêcher que les femmes n’en
foient privées : N e malieres remaneant indotatœ.
Chez les Rom ains, les femmes ne pouvoient s’obliger pour
leurs maris & les cautionner, & fi elles avoient aliéné leurs biens
dotaux conjointement avec eux ; fi elles avoient renoncé à leurs
droits & à leurs conventions matrimoniales, elles pouvoient re
venir contre leurs engagemens : c’eit ce qui eil décidé par le
SenatufconfultcVelleïen,&IaLoiy/^£/i2/nu/iir, encore obiervés
dans les pays de droit écrit, même dans la Province de N or
mandie , & qui le feroient dans tout le royaume, fi des motifs
particuliers ne les avoient fait abroger dans quelques P ro
vinces coutumieres.
L e même efprit a di£té h Juftinien la L o i ajjiduis, au code
qui portioi in pignore, qui attribue à la femme & à fes enfans
une hypothèque tacite lur les biens du mari & préférée à
toute autre créance, même antérieure au mariage : ce pri
vilège fubfifte encore dans le reflort du Parlement de T o uloufe & dans le Lyonnois fur les meubles : enfin, l’O rd o n nance du mois d ’Août 1747J concernant les fubflicutions
accorde à la dot une hypothèque iublidiaire fur les biens i'ubftitués.
A Paris & dans les autres coutumes , où ces L o ix ne font
I
�6
plus fuivics, la femme a une hypothéqué tacite fur ceux du
m a ri, pour le remploi de fes propres aliénés, en remontant
à l’époque du mariage, s’il n’y a point de contrat : & quoique
les a&es paiTés en pays étrangers, n’emportent point hypo
théqué en F rance, la faveur des mariages n’a pas permis
que cette régie s’étendit jufqu’aux femmes, & la Jurifprudence a excepté leurs dots.
L e détail feroit infini, s’il falloit rappeller toutes les pré
rogatives que notre droit a multiplié en leur faveur : il eit
naturel, il eft conféquent en effet que la femme dépendante
de fon mari, livrée à ion empire, privée par la loi même
du pouvoir de veiller à fes intérêts, foit garantie par elle
, des fuites fâcheufes de l’incapacité à laquelle elle l’a réduite.
C epen dant, ces précautions, ces avantages deviendroient
inutiles, fi par le feul défaut d’oppofition aux lettres de ratifi
cation elle perdoit l’hypothéque attachée à fa d o t; ou plutôt,
il y auroit contradiction & injuftice, f i , après avoir touc
p r é v u , tout employé pour établir cette hypothèque, la L o i
vouloit qu’elle fût effacée par l’omiffion d’une formalité, qu’elle
met la femme dans l’impuiiTance abfolu de remplir.
C ’eft néanmoins ce que les premiers Juges ont décide ;
c’eft ce que foutiennent les fieurs d’Hagnicourt & de C u z e y ,
fur le fondement de l ’Edit du mois de Juin 1 7 7 1 ; penions
mieux de la fageiTe du Légiflateur, 6c ne préiumons point
qu'il fe foit écarté des principes de notre d ro it, fi juftement favorables aux femmes en puiffance de maris.
Cette L o i , érabliflant des régies nouvelles pour les hypo*
théques , a preferit aux créanciers des vendeurs de former
oppoiition au fccau des lettres de ratification que les acquéreurs
obtiendroient pour les purger. Mais a-t-elle confondu les
femmes dans fa dilpolition? Leur a-t-elle impofé la même obli-
�ZVb
7
gation pour leurs hypothèques, & fpécialement pour celle
de leurs dots fur les biens de leurs maris? A u contraire, ne
les a-t-elle pas excepté dans ce c a s , d’ une néceffité rigoureufe ii iouvent fatale 3ux aurres créanciers?
'
Si on conlulte le texte de l’E d ic, fi on en compare les
diipofitions, fi on en approfondit l’eiprie & l’intention; enfin,
fi on le rapproche des L o ix antérieures qui ont le même objer,
on reconnoîc par tout qu’il n’a voulu ni pu aflujettir les femmes
à prendre une précaution que leur état rend impoiïible. D iions mieux, il eft clair qu’il les en a dilpenfé formellement, c’eft
fous ces différens points de vue qu’on va difeuter la queition ,
après avoir donné une idée préliminaire de cette Loi d'un ufage
ii ordinaire, & malgré cela , fi peu approfondie.
L ’illégalité des décrets volontaires, leurs v ic e s , leur infuffifance, leurs longueurs ont déterminé à les proferire &
à leur fubftituer un autre moyen de conferver & de purger
les hypothèques : & ce m oyen, déjà connu, déjà introduit,
un iiccle auparavant, eil le fceau des lettres de ratification
\
accordées à chaque acquéreur , pour éteindre les hypothéqués
des créanciers de fon vendeu r, quand ils n’y font point oppofans.
Dans les premiers article5, PEdit crée des officiers pour
l’expédition & le fceau de ces lettres ; l’article 6 déclare que
les acquéreurs feront tenus d'en prendre à chaque mutation,
pour purger les hypothèques dont les biens acquis font grevés;
& l’article 7 veut qu’alors ils l'oient libérés des dettes des
anciens propriétaires , de même que les acquéreurs des offices
& rentes lur le R o i , le font par le fceau des proviiions & des
lettres de ratification, qui s’expédient en Grande Ch.mccllerie :
ces diipoiitions générales font lujettes à des modifications
que 1 Edic explique dans d’autres articles.
�8
Les articles fuivans concernent les formalités qui doivent
procéder, le fceau des lettres; l’article 15 décide que les créan
ciers ne pourront conferver leurs hypothèques fur les biens
vendus par leurs débiteurs, qu’en formant oppolition fur eux
entre les mains des Confervateurs des hypothèques ; & l’ar
ticle 17 exige que tout créancier, môme les mineurs, les in
terdits , les abfens, les gens de main-morte, les femmes en
puiflance de m ari, foient oppofans de la maniéré indiquée,
fou s peine de déchéance de leurs hypothèques ; mais J'auf le
recours , ainji que de d roit, contre les Tuteurs & Adm iniftrateurs qui auront négligé de former oppofitïon.
Obfervons d ’abord que cet article ne donne point de
recours aux femmes contre leurs maris, qui auroient négligé
de s’oppofer pour elles, quoique pendant leur mariage & la
c o m m u n a u t é elles foient dans une efpece d’interdi&ion légale,
qui ne leur permet pas decontra&er, nid'ejler en jugement fans
eux, & qu’ ils foient chargés expreffément de veiller à leurs
avions mobilières & immobiliaires.
Ajoutons que la difpofition de cet article ne peut regarder
que les hypothèques des mineurs, fur les biens des tiers
& des étrangers , non fur ceux des tuteurs & adminiilrateurs
eux-mêmes, & que le recours donné contre c e u x - c i ne peut
avoir lieu que quand ils ont négligé de faire les oppolitions
néceffaires fur les débiteurs de ceux dont les intérêts leur font
confiés.
Autrement , &
fi ce recours s’appliquoit au cas où les
tuteurs auroient vendu leurs propres biens , fans s’oppofer
pour leurs mineurs aux Lettres de ratification des acqué-rcurs, ce feroit une abfurdité. Imaginera-t-on que des tuteurs
veuillent prendre des précautions contr’eux-mêmes ? Si leur
fprtunc eil dérangée, s’ils vendent par nécciïitc, ils fe gar->
deronç
�23/
9
d iro nt bien de remplir une tormalitc qui feroit contraire à
leurs vues: le recours, dans ce ca s, feroit une chimere; car
les mineurs ont de droit hypothéqué fur les biens de leurs
tuteurs, & la difpofition de l’art. 27 n’y ajoute rien. CesobferVdtions auront leur application par ia fuite.
Dérogeant aux principes ordinaites^-d* I’E d it^ ordonne ,
par T'article 1 9 , que les créanciers chirographaires oppolans
foient préférés aux hypothécaires non oppolans dans la dit'—
tributiondu prix dts biens vendus ; auparavant ils venoienc
par contribution.
Après cela fuivent les obligations & les droits des nouveaux
Officiers créés par l’E d it; & enfin on trouve l’art. 3 2 , donc
l’interprétation fait principalement la maticre de la conte Ra
tion. « N’entendons, y eft-il d it , comprendre dans le pré» fent Edit les hypothéqués des femmes fur les biens de
» leurs maris pendant la vie defdits maris ; non plus que
» celles des enfans fur les biens de leurs peres, pour raifon
v feulement des douaires non ouverts, pour lefquels il ne fera
» point néceiTaire de former d’oppofition »; dilpofition fage
qui
conferve les hypothéqués de la femme, parce qu’elle ne
peut ulerdu moyen indiqué par la Loi.
Il en efl de même des appelles aux fubilitutions, des Sei
gneurs féodaux 8c cenfiers, qui font aufli difpenies de l’oppofition.
E n fin, l ’article 37 abroge l’ufage des décrets volontaires,
fans néanmoins empêcher la continuation de ceux qui étoienc
commencés , « ni donner atteinte à l’effet des décrets ante» rieurs »: ce qui indique que les Lettres de ratification dé
voient avoir un effet différent.
Voilà l’extrait fommaire de cette L o i , qui changeant la
nuniete ulitee de purger les hypothèques par les décrets
B
�Iô '
volontaires, a néceflairement établi de nouveaux principes:
en a déjà pu en r e m a r q u e r plülieurs exemples, & fur-tout or>
a dû être frappé de la préférence donnée aux créanciers chirographaires, qui formeront oppofition , fur ies (hypothécaires
qui Pauronf négligé.
11 rt’eft donc pas étonnant que l’article 52 n’air pas fournis
les femmes à la formalité de l’oppofuion lur les biens de leurs
maris, comme il eil facile de le démontrer par le texte même
de cet article qu’il s’agit à préfent de faire mieux connôîcre en
le difeutant.
« N ’entendons p oint, eft-il d it, comprendre dans le préfent Edit les hypothèques des femmes fur les biens de leurs
» maris pendant la vie de leurfdics maris ». Ici le fens eit
parfait,& ladifpofition e n t i e r e eft finie. Après quoi vient celle
qui concerne les enfans ; « non plus que celles des enfans fur
« les biens de leurs p ercs, pour raifon feulement des douaires
» non ouverts, pour Ici quels il ne fera point néceiîjire de
» former oppolition ». Ces mots non p lu s , fuppoient la répé
tition de ceux-ci, n’entendons point.
Ainfi deux dilpolitions dans cet article ; l’une pour Ie3
femmes, qui comprend toutes leurs hypothéqués fur les biens,
du mari ; l’autre pour les enfans, limitée aux douaires non
ouverts. Mais les fieurs de Cuzey & d’ Hagnicourr n’ y voient
qu’un difpoiition commune aux uns & aux autres, qui n’a que
le douaire pour objet.
*
Quelle eft l’ interprétation la plus fage & la plus raifonnable de celle qui donne un féhs & un effet particulier & diftinéfc à chaque partie de l’article, ou de celle qui les confond
& les réunit, pour leur appliquer'une reitriftion , qui n’eft
inférée que dans la derniere partie ?
Si le Réda&eur avoit penfé qu’il ne s’agiflbic que d’un
�237
11
droit égal & commun entre les femmes Si les enfans, il les
auroit joint ; il auroit dit fimplement : « n’entendons com » prendre dans le préfent Edit les hypothèques des femmes &:
» des enfans lur les biens de leurs m.iris & peres, pendant la
» vie defdits maris & peres, pour rai Ion des douaires non.
» ouverts ». .
Mais ce n’e(ï point ainfi que l’article cil rédigé; tout cil
diftingué, tout eft féparé : les femmes font les premières qui
fixent l’attention du Légiflateur, £c ce qui les regarde eft*
énoncé clairement & généralement : ce font toutes leurs hypo
théqués fur les biens de leurs maris qu’il veut confervcr, qu’il
déclare n’être pas compriies dans l’Edit.
• Quant aux enfans, il s’en occupe enfuite, parce que Tek—
ception qu’il veut faire pour eux eft bornée aux douaires pour
lejquejs il ne fera point nécejfaire de former oppofïtion.
Dans le fyflême des iieurs d’Hagnicourt 8c de Cu zey, la
limitation , pour raijbn feulement des douaires non ouverts,
regarde les femmes comme les enfans. Mais furquoi porte leur,
décilion ? C e il uniquement fur ce que ces mots pour lefquels ,
qui fui vent immédiatement, (ont au mafeulin, & fe rapportent
aux douaires, Sz non aux hypothéqués.
Ce raifonnement ne roule que fur une équivoque ; les mots
pour lefquels ne font pas relatifs aux femmes ni à leurs hypo
théqués : dans tout ce qui fuit l’indication des enfans, non plus
que c elle s des enfans, les femmes font étrangères, & il faut
les oublier. Quand après ces dernières expre(lions l’article
ajoute, pour raifon feulement des douaires fù n ’eil que il ion que
des enfans de même quand il ajoure encore pour lefquels H ne
fera point nécejfaire de former oppofïtion, c’cit toujours eux
ieulement & leurs douaires qu’il a en vue. Il cil donc naturel
que* ces mots pour lejquels ioienc au malculin , puifqu’ik fc
13 2
�rapporrcnt aux douaires des enfans; & on ne peut en induire
que les femmes & leurs hypothéqués foient comprifes dans la.
^rePritUon au douaire. C ’eft la différence quevla Loi met entre
les *601 mes & les enfans, qui a fait inlérer, que l’oppoiitiori!
étoit inutile pour les douaires de ceux-ci , parce que la
difpenfe de l’oppofition ell limitée pour eux à ce feut
ca>.
C n peut même dire qu’en réduifant l’exemption des femmes
aux douaires non ouverts, elle feroit illufoire & fans appli
cation, parce que celle accordée aux enfans profiteroit aux
m ères, & fuffit pour leur conferver tous leurs droits rela
tivement au douaire; obfervons qu’il ne s’agit ici que du
douaire préfix en deniers, dans les Coutumes qui fe décla
rent. propres aux enfans, c’e il le feul que l’article 32 ait en
v u e ; à cet égard les fieurs de Cuzey & d’Hagnicourc fonc
bien d’accord avec la ComtciTc de Landreville.
Ceci p a ie , la L o i ayant diipenfé les enfans de s’oppofer
pour leurs douaires, cette exemption ne peut manquer de
tourner à l’avantage des mères, quand elles n’ÿ feroient pas
expreiTément & pcrfonnellemcnt comprifes, car l’acquéreur
des biens du pere rie pouvant p urger, par les lettres de rati
fication, le douaire préfix dont ils font g revés, au préjudice
des enfans non oppofans * ils exerceroient toujours leurs
créances au décès de leur pere; mais alors ils n’en pourroienc
refufer à leur mere l’ufufruit, qui eil une charge de leur pro
priétéPrétendra t-on que le privilège y de ne point s’oppofer pour
le douaire feulement, auroir au moins un effet pour les femmes
qui n’ont point d’enfans ? Cette objettion ne feroit point encore
fondée <?n droit. Tant qu’un mari & une femme font v iv a n s ,,
la Loi préfume qu’ils peuvent laiflèr une poiléritd; c*e(l pous
�Z'ic^
cela que quand des collatéraux lont appelles à une fubilicutîon
à défaut de la defcendance du g r e v é , ils n’ont aucun dioir,
il* ne peuvent exercer aucune adion pendant la vie au lujcc _
des biens fubftitués, quoiqu'ils y fuflent reccvables s’ils ctoienc
premiers appelles.
Cette préfomption légale fuffit auili pour empêcher l’efFec
des lettres de ratification pour le douaire des enfans non
encore nés; & quand il s’ouvre par le prédécès du mari, la
femme en cil Vaifie au même inilant, en vertu de l’obftacle
que la pofllbilite de la'lurvivance d’enfans a mis à l’excinclion
de l’hyocheque.
L ’article 32 ne produiroic donc aucun avantage aux femmes,
fi la dilpenfe qu’elle leur accorde ne s’étendoit qu’au douaire y
la Loi auroit difpofé en leur faveur inutilement: ; & comme
on ne peut admettre une pareille fuppolition, comme il fauc
donner une valeur & une réalité à toute dilpofuion légale,
il faur en conclure que cet article affranchit les femmes de
l’obligation de s’oppofer fur les biens de leurs maris, nonfeulement pour leurs douaires non ouverts, mais encore pour
tous leurs autres droits hypothécaires.
Q u’on ne dife point que, fi le Légiflateur avoit vOulu donner
cette exrenlion au privilege des femmes, il l'auroit exprimél
C ’efl auili ce qu’il a fait : il n’a rien excepté pour elles; il a
déclaré expreffément qu’il ne comprenoit point dans la L o i
nouvelle les hypothéqués des femmes fur les biens de leurs
maris : il n’a donc rien rélervé; il a donc tout compris, fuivant la maxime de droit ubi L ex non dijtinguit ncc nos dij~
tïnguere debemus.
Eh comment auroit-il affujetri lc 3 femmes à une formalité
qui n’effc pas en leur puilîancc, puilqu’elles ne peuvent agir
ni contracter valablement, tarie qu’elles font lous l’autorité
�Xbfi
('
u
14
matitale ? Auilî les fieurs de Cuzey & d ’Hagnicourt font-ils
réduits à obje&er que la femme a deux moyens pour s’affran.-'
chir de l’elpece d’incapacité civile cjuc Je mariage lui imprime;
l’un eil i’autorilation par Juitice, l’autre eil la féparacion d e
biens.
D e ces deux moyens , le premier eil impuiifant, & le
fécond eft rarement praticable. D ’abord une femme eil-elle
fondée à fe faire féparer, à diiToudre fa communauté ? Peut-elle
accufer Ton mari de diiTipation, par cela feul qu’il vend un
immeuble dont peut - être il fera le remploi ? Peut - elle fe
plaindre que fa dot foie en danger, parce qu’il aura converti
les fonds en deniers, dont il elpere tirer un parti plus avan
‘
tageux ?
D ’ailleurs , une femme eil elle inilruite à temps des aliénations qu’il fait'? & quelle proportion entre les lenteurs .de
la procédure fur une demande en iéparation, & le délai de
deux mois fixé pour l’obtention des lettres de ratification ?
Elles feroient délivrées long-temps avanc que la féparation
fur prononcée.
:
La (impie autoriiation en Juitice n’efl pas un moyen plus
utile : qui n i'u n e L w n e voudroic l’em ployer, qu’en réfulteroit il ? Le mari , maître de fes droits , n’en rccevroit pas
moins le prix de la vente : l’acquéreur voulant fe libérer ne
pourroit payer qu’à lu i, & la femme, s’y oppoferoit vaine
ment. La feule différence-qui en réi'ult^rcit, c’eit qu’au lieu
de toucher en '(on nom perfonncl coaime vendeur, il ne le
feroit qu.- pour elle en qu.iliié de creanciere.
Qui ne voit au iurplus que ces moyens ne ferviroienr qu’à
porter le trouble & la divifion dans les familles ? U n mari
pardonncroit-il ,1 fa fémme d’avoir élevé des doutes fur fa
l'olvabilité, d’avoir arrêté fes p rojets, de l’avoir empêché
�24\
15
de toucher des deniers fur lefquels 'il auvoit compté ? Le
danger de ces diflentions domeiliqueS : a taie inrorc!irc* coure
convention encr’cux : la L oi a v«ulu que leur coivtrat de,,
mariage fit toujours, la réglé de leurs dreks
retpecliis :
cependant le fort de là fim m e, ce qui cil bien plus dan
gereux, feroit changé par le laie du i n a n ^ & elle ieroit expotée
malgré elle à des pertes irréparables , ii pour les éviter il
falloit une opp^fition quelle ne peur ni ne doit former.
Ces principes font d’ordre public \ cependant les Heurs
de Cuzey & d’Hagnicourt oient ie prévaloir auili de l'intérêt
de la fociété : ils prétendent qu’elle exige que les hypothéqués
puiffent être purgées, & que les acquéreurs aient un moyen
de le libérer^ jfans doute ce motif doit ccre confédéré, mais
il ne faut pas le piéfenter d’une manicre auili générale ; &:
en le réduifant à fa juile valeur, on va voir qu’il ne peut
légitimer la perte des hypothéqués des femmes non oppoiantes fur leurs maris.
Si les acqoereurs ont intérêt d’afîurer leur propriété, les
femmes ont auili intérêt de conferver leurs hypothéqués : à
cet égard l’avantage de la fociété eft le même des deux côtés,
car il y a autant de femmes créancieres de leurs maris que
d’acquéreurs de biens ioumis à ces hypothèques ; tout eft
donc égal à cet é g a rd , mais il y a d’autres différences cïïentiejles encr’eux.
O n doit être à préfent bien convaincu que la femme, en
puiffance de mari, ne peut former oppolition pour conferver
fes hypothéqués ; reile donc à lavoir fi l’acquéreur n’a pas
d’autre reifource que les lettres de ratification pour fe mettre
à l’abri de fes recherches ; car alors il feroit déraifonnable
de facrifier inutilement l’intérêt des femmes.
Ces rcffourccs iont certaines & multipliées. L a première
'!
�16
eft d’aflujcttîr le mari à faire emploi. Une autre plus fimple
en co re, ett d’exiger le contentement de la femme; & ces
moyens ne font pas les feuls ; mais qu’un acquéreur impru
dent s’empreffe à Ion infçu de remettre à un mari diffipateur
le prix d’un bien fur lequel elle a hypothèque ; que, par des
Lettres de ratification qu’elle n’a pu empêcher, il confolide
une acquilîtion peut-être clandeiline & trop avantageufe pour
lui, c’eft participer à la fraude dont elle doit être la vi&ime;
c’eft favorifer un d o l; & il eft jufte qu’il en foit puni.
L e (leur d’Hagnicourt eft dans ce cas plus que tout autre.
Ayant ftipulé que fon vendeur lui rapporteroit la ratification
de U Comtcflc de L an dreville, à peine de nullité de la vente,
il favoit donc qu’elle étoit néceflaire; & n’a-t-il p o in ta fe
reprocher d ’avoir payé fans l’exiger? Mais ce traité étoit trop
lucratif pour ne pas en courir les rifques.
' Voudroit-on penfer que jamais la femme n’ ignore les alié
nation» de Ion mari ? Une pareille allégation efircertainemenc
bien loin de la véri’ é ; mais, dans cette fuppofition même, il
faudroit encore qu elle fçût le danger qu’elle court, & le^ioyen
d’ y remédier; en admettant qu’elle en foit inftruite, qu’elle
s’expofe volontairement au préjudice qu’elle doit craindre,
ii cil fenfiblc que ce fera par •foiblefie, par complailance,
mais cette confidéntion a toujours ..paru fuffilante pour la
garantir des fuites quelle pourroit avoir : c’eft pour cela que
4a-jurifprudcncc a rendu le mari refponlable des deniers
provenans de la vente des biens dotaux de la femme, même
fcpnrée , quand il y a 'conf.’n t i, & quoiqu’elle paroifTe les
avoir reçus.
T o u t fe réunit Jonc pour difpcnfer les femmes de la neceiTicé de l’oppofition pour leurs hypothèques fur les biens de
leurs maris, leur c t a t , leur impuiflance , la dépendance dans
laquelle
�¿43
l7
laquelle elles v iv e n t, l’inutilité des mefures qu’elles pour
voien t prendre, & même l’intérêt public. Si la loi étoit muette
fur un point aufli digne de fon attention ; allons plus lo in ,
il elle étoit contraire au droit des femmes, il faudroit la re
former, parce qu’elle feroit injufte.
Heureufement l’article 32 de l’Edit de 177 1 y a pourvu ,
& on peut dire que toutes les autres difpofitions, qui les con
cernent, fe rapportent au même but. E n effet, l’article 1 7 , donc
les fleurs de Q iz e y & d’ Hagnicourt fe prévalent, loin de ré
duire au douaire l’ hypothéque des femmes non oppofantes
fur les biens de leurs maris , favorife le privilege qu’elles
tiennent de l’article 32.
O n a vu que l’article 17 ordonne aux mineurs , aux inter
d its, à l’E g ü f e & aux femmes en puiffance de mari, de rem
plir la formalité de l’oppofition, fous peine de déchéance de
leurs hypothèques , f a u f le recours de droit contre les tuteurs
& adminïjlrateurs qui auront négligé de former oppofîtion.
L a ComteiTe de Landreville a déjà remarqué que cet ar
ticle ne regardoit que les débiteurs étrangers des mineurs,
des Efglifes, fans quoi le recours qui leur eil attribué, ne
feroit qu’une chimere, puifqu’il exiile contre les tuteurs &
adminiflrateurs une hypothèque pour leur adminiilration, à
compter du jour où elle a commencé.
C e qu’on doit encore obierver
en particulier pour les
femmes. c'cit que les maris ne font pas au nombre de ceux
contre lefquels la loi donne un recours. L a raifon en eil fenfible : l’effet des Lettres de ratification eil une efpece de
preferiprion dont le délai n’eil que de deux mois ; & comme
en général la prefeription ne court point contre les mineurs,
dès que l’Edit les y foumettoit, il étoit naturel que les tuteurs
en fuiTent refponfables.
C
�1.8
Il n'en efl pas de même pour la femme; fes créance' font
prelcriptibles comme toutes autres, mais auffi elle a une atlion
en indemnité contre fon mari qui n’a point arrêté la pres
cription ; ,mais cette aftion ne s’ouvre qu’à la diifolution de la
com m unauté.
R e n u jj'o n , d e la
c o m m u n a u téy p a r t, i , c h . j r
n . 4 2 ..
Jufqu’à ce moment l’a&ion eil fufpendue , & par conféquent l’hypothéque qui en efl l’acceifoire. Mais comme l’une
& l’autre ne fonr pas fujettes à l’influence des Lettres de ra
tification, il étoit inutile de donner aux femmes un recours,
qui ne leur auroic rien produit.
A leur ég a rd , la loi fe réfervoit de pourvoir à leur sûreté;
& à la confervation de leurs droits fur les biens de leurs
maris; & c’eil cc qu’il a fait par l'article 3 2 , en les exemp
tant de la néceflité de l’oppofition.
O n obje&e que les mineurs ne font pas moins favorablesque les fem m es, & que cependant la loi ne prend aucune
précaution pour les hypothèques qu’ils ont fur les biens de
leurs tuteurs, dans le cas où ils les vendroienc pendant la
tutele : cette objetlion n’efl point fon dée, & il efl aifé de
¿’en convaincre.
Lorfqu on donne un tuteur à des mineurs, on nomme auflï
un fubrCg? tuteur dont le miniftere efl de remplacer le tuteur
principal, dans tou* 1S5 cas où celui-ci ne peut agir ; le pro
tuteur eil charge fur-tout de veiiier SüX inteiêts du pupillecontre le premier; il doit conféquemment former oppolitîon
fur lui; & s’il le n é g lig e , il en cil garant ; par cc moyen
toutes les hypothèques du mineur font coniervces; & en celai
leur condition feroit beaucoup meilleure que celle des femmes,
qui dépend uniquement de leurs m aris, fi elles n’étoient pas,
difpenfécs de l’oppofition-
�* 4 /
Concluons donc que l’article 17 ne peut avoir pour objet
les hypothéqués des femmes lur les biens de leurs maris ; &
cette conféquence ne porte pas moins fur l’article 7 , qu’on
fait valoir encore contre la Comteife de Landrcville.
Il ordonne que « les lettres de ratification purgeront les
» hypothéqués & privilèges à 1 égard de tous les créanc ers
» des vendeurs qui auront négligé de faire leur oppofition,,,.
» & que les acquéreurs qui les auront prifes demeureront pro» priétaires inYommutables, fans être tenus des dettes des
» précédens propriétaires,., .ainii & d e la même maniéré que
♦
> les acquéreurs des offices & rentes par nous conftituées font
» libérés de toutes dettes, par l’effet des provifions & des
» lettres de ratification qui s’expédient en notre
grande
» Chancellerie».
Cet article contient, comme on v o i t , la réglé générale &
le pouvoir ordinaire des lettres de ratification dont I’arcicle 3 z
eil l’exception : le premier donne pour exemple les provifions
des offices & les lettres de ratification pour les rentes fur le
R oi ; mais le Légiflateur ne veut point par-là déterminer abfolument le pouvoir des nouvelles lettres, il indique feulement,
par comparaifon , qu'elles doivent effacer les hypothéqués,
fans étendre leur effet à toutes les créances indiilin£temeni :
cela eil fi vrai q u e , de l’aveu des fieurs de Cuzey & d’Hagni-»
c o u r t , ces lettres n’éteignent point l’hyotheque du douaire
comme les provifions des offices.
Il y a plus, ni l’Edit de 16S3 , portant règlement pour la
vente des offices, & Poppofition au fceau par les créanciers
des Officiers, ni l’ Edit de 1673 , concernant les rentes fur le
R o i , n ’exceptent r ie n , pas même les douaires non ouverts ;
la Jurifprudence feule a établi l’exception pour le douaire
relativement aux rentes; d’où il faut conclure qu’en citant ces
C a
�20
loix pour exemple , l’Edit de 1771 ne les a poînt données;
invariablement & à tous égards pour m odeles, puifqu’il a des
exceptions dont elles ne parlent pas.
L a différence eft effe£tivement trop grande entre les offices
& les rentes fur le R o i, & les autres immeubles , pour qu’il
n’y ait pas des diftin&ions entre eux.
• L es offices font en quelque forte des dépendances, des
émanations de l’autoritc fouveraine. L e miniftere des Officiers
efl public, il importe donc à la fociété que les offices puiflenc
être acquis librement & avec fureté : auffi ielon la Jurifprudcnce le fceau des provifions purge toutes les hypothéqués ,
même celle du douaire non ouvert.
Les rentes fur le Roi participent à la même origine ; elles
font afftftées fur le Domaine du Souverain : la caui'e qui les a
produites, leur nature, la néccffité de maintenir le c réd it,
demandent qu’elles ayent des privilèges , & l’Edic de 1673les a rangées dans la même claife que les offices ; mais comme
elles ont paru moins favorables , orï a penfé depuis que Phypotheque du douaire non ouvert devoir fubfifter malgré le
fceau des lettres de ratification obtenues par les acquéreurs
de ces rentes , c’cil la feule différence qu’on ait mife entre
elles & les o f f ic e s au furplus, la pleine & entière poUeffion
n’en peut être ac-quife que par ces lettres, de même que celle
des offices par les provifions» L ’ Edit de 1673 défend aux
Payeurs de changer le s matricules, & de payer les nouveaux
propriétaires, qu il ne leur fo it apparu des lettres de ratification
J c tlle e s , parce que la pleine propriété ne s’en obtient que par
ce moyen; les mêmes confidérations ne peuvent influer fur les
autres immeubles, foit réels, foit fidifs ; ceux qui les acquiè
rent deviennent propriétaires par le contrat fcul, ils ne io n t
pas néccflués de prendre les nouvelles lettres introduites par
�21
l ’Edît de 1 7 7 1 , comme Texigent de ceux de 1673 & de 1683«
Il ne permet point qu’elles anéantiifent l'hypotheque du
douaire : pourquoi donc n’auroit - il point fait auifi la même
réferve pour toutes les créances des femmes fur les biens dii
leurs maris ? & puifque la comparaifon des nouvelles lettres
avec les anciennes, & le fceau des provifions , ne iert qu a
indiquer le but général de l’Edit de 1 7 7 1 , cqmmçnt en in
duire qu’il n’ait pas excepté toutes les hypothéqués des
femmes
>
/ 2
L es fleurs de Cuzey & d ’Hagnicourt prérendent qu’il exiftc
entre la dot & le douaire, une différence qui juitifie celle qu’ils
fuppofcnt entre leurs hypothéqués. Pendant la vie du m ari,
d ifen t-ils, il eil incertain fi la femme lui fu rv iv ra , & fi le
douaire aura lieu. Selon e u x , cette incertitude eil le fonde«
mène de la difpenfe de l’oppofition; au lieu qüe la dot eil
une créance certaine, qyi exiile dès l'irritant du mariage ,
& dont l’èxercice eil feulement fufpendu pendant fa durée.
D e là induifenc que c’eil avec raifon qu’on lui a refufe le
même privilège»
L a différence fur laquelle eil fondée cette o b je & ïô n , n’elï
qu’apparente : on ne peut pas dire que le douaire préfix, fur-tout
dans les Coutumes qui le déclarent propre aux enfans, foie in
certain : que la femme prédécéde ou non fon m a ri, c ’eft tou
jours un droit acquis par le mariage. A la vérité , il cil
éventuel, & il dépend de la condition de furvie; mais il n ’en
appaitient pas moins à la femme & aux enfans : la même
incertitude, fi c’en efl u n e, fc rencontre pour la doc 8c le»
autres reprifes & conventions matrimoniales : tant que le
mari v i r , il cil incertain s’ il ne laiifera point dans ia fucceilion de quoi en répondre ; il eil incertain fi la commu"*
�22
m u ïc fera bonne ou mauvaife ; enfin , fi la femme 8c les
enfans feront dans le cas de fe prévaloir de leur hypothéqué
contre les tiers-détempteurs ; la différence n’efl donc pas
réelle ; & fi le fceau des lettres de ratification efl impuiffanc
contre l’hypothcque du douaire, il doit letre pareillement
contre celle de la dot.
D e toutes les difpofitions de l’ Edit de 1 7 7 1 , il n’en cil
donc pas une feule qui ne fe rapproche du fens naturel que
préfente l’article 3 2 ; toutes concourent à juflifier l’exemption
indéfinie qu’il accorde aux femmes : il ne refie plus qu’à
confulter le préambule pour achever la démonflration.
L e motif qui a di&é cette L o i , efl lé defir de maintenir
les propriétés & de prévenir les inconvéniens des decrets
volontaires. Dans cette vue , le Légiilareur déclare qu’il n’a
p o in t
trouvé de moyen plus ju fte , plus propre à concilier
les intérêts oppofés , que de fix er irrévocablement l'ordre
& la fiabilité des hypothéqua ; en forte que les acquéreurs &
les vendeurs ne fuffent plus gênés par les délais des décrets
volontaires ; formalité longue & fim u lée, deflinée à fuppléer
au défaut d’une Loi que le bien général Jbllicitoït.
O n peut juger par cet expofé , fi les decrets volontaires
ont fervi de modele à l’Edit de 1 7 7 1 , & fi les fieurs d’Hagnicourt & de Cuzey ne cherchent point à faire illufion quand
ils avancent un paradoxe fi étrange. C e feroit afTurémenc
une contradiction bien étran ge,'fi , après en avoir parlé auili
défavantageufement, l’Edit en faifoit néanmoins la bafe de fes
nouveaux réglemens; mais ce moyen qu’il annonce enfuite en
eil bien éloigné. « Cette L o i fi déiirable , ajoute-t-il , avoit
» commencé à avoir une partie de fon exécution par l’Edit du
�zy
24^
» mois de Mars 1 6 7 3 , portant établiffement des Greffes &
» enregiftrement des oppofitions pour conferver la préférence
» aux hypothéqués; » c*eit à quoi le Légiflateur le propofe
de revenir.
L ’Edit de 1673 feroit donc Tinterprête le plus fur de celui
de 1 7 7 1 , s’ils n’étoient précifément la même chofe ; on
peut d’autant moins en douter, qu’après avoir rappellé les
difficultés que le premier avoit éprouvé à caufe de la forme
de l’établiifem^nt des Greffes ; après avoir cité l’Edit de
1 6 7 4 , qui Favoit révoqué , le Souverain annonce qu’il veuc
renouveller le même plan. « Nous nous fommes déterminés,
» d i t - i l , à faire revivre un projet aujji utile , en lui donnant
» une forme nouvelle qui put en rendre l’exécution plus
» facile, plus aifurée & d’un avantage général ».
C e t expofé fait voir clairement que l’E dit de 1771 , eit
la copie de celui de 1 6 7 3 , que l’un eft calqué fur l’autre;
que le même efprit regne dans tous d e u x, & qu’à l’excep
tion de la forme qui cil; c h a n g ée , le fond des difpoiïtions
fubfifte.O n pourroit en citer beaucoup, en effet, dans ces deux
L o i x , qui ont le rapport le plus intime entt’elles; mais fans
entrer dans ce parallele, qui meneroit trop loin , bornonsnous aux articles qui ont trait à là qucilicnL e but de l’Edit de 1673 étant d'établir la fureté des hypo"îheques , comme il eft dit dans le préambule , il exigeoitr
pour toute condition, que les créanciers formaflent leur oppofition dans un Greffe particulier, créé dans chaque Bailliage
& Sénéchauffée ; mais l ’article 60 en excepte formellement les*
femmes non-feulement pour le douaire, mais encore pour la
dot & leurs autres droits. « Exceptons pareillement les hypo*'
�14
j>
rheques des femmes fur les biens de leurs maris pour d o t,
» douaire & autres droits procédons de leur mariage ».
Que lit-on dans la premiere partie de l’article 32 de l’Edic
de 1771 ? « N ’entendons comprendre dans le prefent Edit
» les hypothéqués des femmes fur les biens de leurs maris».
S’il n’ajoute point pour d o t , douaire & autres droits comme
le 60 de celui de 1673 , c’eft parce qu’il comprend to u t,
& que ne voulant rien e x c e p te r, les défignations particu
lières étoient fuperflues.
Veut-on porter la comparaifon plus loin ? on retrouve la fin
de l'article 32 dans le 65* de l’Edit de 1 6 7 3 , où il efl dit :
« Exceptons pareillement de la néceflité des cnregiftremens le
» douaire des enfans es Coutumes où il leur eft propre ». D e
même auiïi l’article 3 2 , après avoir annoncé que les femmes
ne font pas comprifes dans l ’Edit de 1771 , ajoute : « N on
» plus que celles des enfans fur les biens de leurs peres, pour
x) raifon feulement des douaires non ouverts ».
Il eft évident que la derniere L u i a compris dans un feul
article ce que la premiere avoit exprimé dans deux : & quand
on voit que l ’un n’eft que le renouvellement de l’autre, quand
le Légiilateur déclare en 1771 j qu’il s’eft déterminée faire re
vivre le projet de 1 6 7 3 , eft-il poflible de douter que l’article 32
de la nouvelle L o i nç foie la copie des articles 6o & 65 de
l’ancienne ?
Qu’importe quelle ait été abrogée en 1 6 7 4 , fi elle a été ré
tablie en 1 7 7 1 , fi le Souverain n’a voulu que lui donner une
nouvelle forme : c’ctoit auiïïàcaufe de la forme qu’elle avoit été
révoquée alors; mais elle n’çn écoit pas moins f a g e , pas moins
utile dans fes difpofuions principales, comme le déclare l’Edic
de 1674 en ces termes : « Quoique nos Sujets puÎTent rece» voir de très-confidérablcs avantages de fon exécution, néan» moins
�*5
» moins comme il arrive ordinairement que les Rcgl^raens les
» p lu s utiles ont leur difficulté dans leurs premiers ccabliiTô—
» mens, & qu’il s’en rencontre dans celui-ci qui ne peuvent
» être furmontés dans un temps où nous fommes obliges de
» donner notre attention principale aux affaires de la guerre.
» N ou s, Scc ».
Ces difficultés procédoient de letabliffement des Greffes,
& des fondions des Greffiers & des Juges , à quoi il a
été pourvu p a r\ l’Edit de 177 1 , en adoptant celui de
1673 , portant création « des Offices de Confervateurs des
» hypothèques des rentes fur les T a ille s, Aides & G ab elles,
» & autres rentes conilituées par le R o i ». C e dernier Edic
a fervi de régie en 1771 pour inflituer des Officiers qui euffent les mêmes attributions; mais il n’a été confulté que fur la
forme , & l’autre E d it, donné à la même époque pour tous les
autres biens , a été obfervé quant au fond.'
L es deux Edits du mois de Mars 1673 , f o n t , comme on
V oit, le fondement de celui de 177 1 ; l’un qui concerne les
rentes fur le R o i , a donné la forme des lettres de ratification ;
l’autre en a déterminé les effets ; mais il ne les étend point
jufqu’à la d o t , & par conféquent la nouvelle L o i , dont il oit
le modèle, doit être renfermée dans les mêmes bornes.
L a derniere obje&ion qu’on propofe pour altérer le fens
de l’article 3 2 , efl tiré de l’article 37 de l’Edit de 1771 , par
lequel les Decrets volontaires font abrogés: o r , dit - o n ,
ils purgeoient toutes les hypothèques des femmes, d ’où on
conclud qu’il en doit être de même des Lettres de ratification
qui leur font fubilituées.
Cet argument n’eit pas même fpécieux. D ’abord les Lettres
ne font pas fubrogées aux decrets : l ’Edit de 1771 a établi un
droit nouveau qui n’a de rapport qu’avec ceux de 1673« Ainfi
D
�il eil fort indifférent que les decrets aient effacé les hypo
thèques des femmes en puiflfance de m ari, puifqu’il n’en eft
queftion que pour les profcrire.
Aucune L o i ne les avoit autorifés ; ils ne l’ont été que par
l’ufage , à l’inilar des decrets forcés ; mais il n’eit pas éton
nant que ceux - ci purgent les droits des femmes, puifqu’ils
purgent même la propriété. Une femme créanciere de ion mari,
dont les biens font faiiis réellement, ne peut imputer qu’à ellemême la perte de fes hypothèques, fi elle néglige de les conferver : le moyen rigoureux que les autres créanciers emploient,
l’avertit affez du dérangement des affaires du débiteur com
mun & de fa ruine prochaine ; elle doit donc veiller à fes in
térêts & fe faire féparer, pour former enfuite oppofition à la
faifie. La lenteur de cette procédure lui en donne tout le tem s,
& elle ne feroit pas excufable de n’en pas profiter. C ’eft:
pour cela que l’ Ordonnante de 1551 ayant affujetti tous les
prétendons aux biens faiiis, à s’oppofer aux criées pour con ferver leurs d ro its, n’a fait aucune exception.
L orfq u ’enfuite on a imaginé les décrets volontaires pour
mettre les nouveaux acquéreurs à l’abri des demandes en décla
ration d’hypotheque des créanciers de leurs vendeurs, on a
fenti que cette formalité extraordinaire & fimulée ne pourroit
acquérir de confiftance & de valeur qu’autant qu’elie feroit
conforme à l’Ordonnance de 1551 ; & , comme on a voulu
que les décrets volontaires euffent la même forme que les
décrets forcés, on leur a attribué la même autorité.
D ep u is, à la v é rité , la Jurifprudence y a mis quelques
modifications ; mais le même efprit a toujours lubfillé dans tout
le refte : on a toujours aflîmilé les deux efpeces des décrets;
& de ce que I o n purgeoit les hypothéqués des femmes fur
�%So>
27
les biens de leurs m a ris, on a conclu que l’autre avoit le
même pouvoir.
Si quelque chofe peut exeufer cette ccnféquence, c’eit la
longueur des décrets volontaires ; c’eft la publicité qu’ils re
çoivent par les affiches, & les criées; enforte que les femmes
en étoient néceifairement initruites, & avoienc le temps de
s’en prévaloir, pour fe faire féparer, & veiller à lacoiiferva»
tion de leurs hypothéqués.
Envain di?-on que les principes ordinaires en matiere de
décret volontaire, ont déterminé fur plufieurs queitions nées
depuis l’E dit de 177 1 ; il n’eil pas furprenant que la Jurifprudence n’aie pas changé dans quelques cas qu’il n’a pas prévus;
mais il ne faut pas croire que les fuffrages aient été entraînés
par les anciennes réglés des décrets, & qu’on ait penié que
l’Edit de 1 7 7 1 vouloir qu’on s’y conformât. Les mêmes circonftances ont dû recevoir les mêmes jugemens , dès qu’ils
ne contrarioienc point la loi : mais, dans l’efpece , ce leroit
s’expofer à la v io le r, que d’embraifer aveuglément toutes Jes
anciennes maximes. P o u r io it -o n , par exemple , ordonner ,
comme autrefois, la contribution du prix d’un immeuble entre
les créanciers chirographaires oppofants au Sceau des Lettres
de ratification , & les hypothéquaires non oppofans ? C e feroie
contrevenir ouvertement à l’article 19 de l’E d it, qui donne
la préférence aux premiers.
Il faut donc écarter toutes les inductions qu’on voudroit
tirer des décrets volontaires ; il faut renoncer à toutes ces
analogies équivoques pour s’attacher uniquement à la loi. Elle
n’a rien laiifc au raifonnement ; elle a prononcé dans l’article
32 ; elle l’a f a i t , en rappellant l’Edit de 1673 j cn révoquant,
pour ainli dire , celui de 1 6 7 4 , qui l’avoit abrogé. Ce font
les feuls guides à fuivre ; la faveur qu’ils accordent aux
D 2
1
�*8
fem m es, n’eft point équivoque, & il n’eft pas permis de la leur
conteflcr.
Mais on même temps que les fleurs de Cuzey & d’Hagnicourt veulent tout ramener aux principes des décrets volon
taires, ils les contredifent par rapport au douaire, dont ils
veu !ent encore s’affranchir. C ’eft l’objet de la fécondé queition
qui refte à difeuter.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
Parmi les objets pour lefquels la Comtefle de Landreville
pourfuit le fleur de Cuzey en déclaration d ’hypotheque , eil
un douaire de io o o liv. de rente-, exempt de retenue, au prin
cipal de plus de 20,000 liv. Suivant le fyftême qu’il a mis au
jout contre les autres hypothéqués , le douaire doit au moins
être excepté ; & , pour être conlequent, il falloit paifer condam
nation fur cet arricle. Cependant il veut encore s’en affran
chir ; & probablement fûr des préventions du Bailliage de
R e t h e l , il a imaginé une defenfe finguliere qui tend à enlever
encore à la Comteife de Landreville l’ hypotheque de fon
douaire, en la r e f t r e i g n a n t à une rente déjà concertée.
Ces cfpérances n’ ont pas été trompées. Devant les premiers
Juges , ils ont décidé qu’elle n’avoit rien à demander au fleur
de Cuzey , tant que l’événement de la conteflation étoit incer
tain , & q u e, fi elle obtenoit la rente, elle feroit déboutée
définitivement de fa demande hypothécaire.
Cependant il cil certain que l’hypothcquc ne fe divife point,
que tous les biens du débiteur en (ont g re v é s, q u ’ ils ne paiTent
aux tiers-acquéreurs qu’avec cette c h a rg e , & que le créancier
ne peut la perdre, fous prétexte quelle cft a d ir é e & fixée fur
un fonds certain & déterminé.
�L e Bailliage de Rethel n \ d o n c pu fufpendre l’a&ion hypo^
thécaire de la Comteffe de Landreville pour fon douaire , jufqu’à ce que les prétentions qu’on lui oppofe fur la rente qui
lui eil délégu ée, aient été réglées.
Mais il faut encore aller plus loin : quand il feroit certain
que cette rente ne peut lui échapper , elle ne feroit point
obligée de la prendre pour fon douaire auquel le Com te de
Landreviile l'a fpécialement affe&ée, elle l’imputeroit fur fa
d o t , qui eil fa premiere créance dans l’ordre de fes hypo
théqués ; car perlonne n’ignore que la fem me, créanciere
de fon mari, doit être payée avant tout de fa d o t , & que
le douaire ne vient qu’enl'uite.
.» Cette réglé eil invariable, les fieurs de Cuzey & d’Hagnicourt n’ont point ofé la m éconnoître, & jufqu’à préfent ils
»n’ ont rien objecté qui puiife en éluder l’effet; ils ont répété
feulement que la Comteffe de Landreville n’eil point oppoiante au fceau des Litres de ratification ; mais ils ont craint
de s’expliquer clairement; & on ne fait ce qu’ils entendent
ni de quelles lettres ils veulent parler.
Eil-ce de celles du iicur de C u z e y , acquéreur de Singly?
II convient qu’elles n’ont point purgé le douaire, parce qu’il
n’étoit pas ouvert quand elles ont été fcellées.
Néanmoins on n ’en connoît pas d’autres, & le détail dans
lequel ils font entrés au fujet de la rente, fur laquelle ils ren
voient la Comteffe de Landreville, prouve qu’il n’enexiÎle pas.
Par contrat du 20 Mars 1 7 7 3 , 1e Comte de Landreville
a vendu au Baron de Landreville la terre de Landres ; fc
dans la copie produite par extrait de cet a£te, il eil dit qu’il
a contra&é , tant en Ion nom qu’en celui de la dame fon
ép o u fe, dont il nvoit la procuration ; le 3 t du même mois,
il a encore aliéné de la même maniéré, des biens en r o t u r e ,
D 3
�on ne
voie point quelle conféquence tes fieurs de Cuzey
& d’ Hagnicourt peuvent en tirer.
S’ils en inferent que la Comtefle de Landreville a confenti
à ces aliénations, il n’en eft pas moins certain qu elle avoit
toujours hypothéqué fur les autres biens de fon m a ri, no
tamment fur la terre de Singly qu’il a acquife poftérieurement ; enfin quand leur fyftême feroit auifi raifonnable qu’il
eft erronné, au m oins, de leur aveu même, ils feroient fujets
à l’hypotheque du douaire ; la Sentence l’a même préjugé.,
& ils n’en font point appellans.
Par deux autres a£tes des x7 & 18 Octobre 1 7 7 4 , le Comte
de Landreville a prêté 38,900 livres au Vicomte de Landrev i l l e , à conilitution de rente ; dont il a déclaré que 20,000 !►
.provenoient de la vente de Singly ; fuivant un compte fait
enrr’eux le premier s’eft trouvé en outre créancier du fécond
de 22,860 liv res, pourquoi il a encore créé 1143 livres de
rente; mais qu’en conclure, rien qui porte atteinte aux droits
de la ComteiTe de Landreville 8c à l’hypotheque de fon
douaire.
Il
n’en eft pas moins certain ,. d’un côté' que la ComteiTe
de Landreville a hypothéqué pour ion douaire fur la terre
de S in g ly , & que tout ce qu’elle pourra recouvrer d’ailleurs
fur les biens de Ion m ari, fera, imputé avant tout fur fa dot ;
& comme il eft évident qu’elle ne fera pas rem plie, comme
les fieurs de Cuzey & d’Hagnicourt n’en peuvent difeonv e n ir , ils ne peuvent échapper à la demande en déclaration
d’hypotheque qu’ils conteftent.
Ils voudroient perfuader que la procuration, qu’elle afignée
pour la vente
ou l’échange de W ag o n ,
doit iervir pour
lávente de S in g ly , donnée en échange; & que n’ayant fait
aucune referve pour le douaire , fon pouvoir fuffit pour ta
�XS7
3!
libération des acquéreurs; mais la confufion qu’ ils font des
deux Terres , en appliquant à celle-ci ce qui ne concerne que
la prem ierc, ne peut faire imprefiion fur un efprit éclairé.
L a Comtefle de Landreville a confenti à la vente de la
terre de W a ig n o n , mais le prix en a écé compenfé en partie
avec celle de Singly : iuppofons qu’au lieu d’un échange il
ait été fait une vente pure & fim ple, & que le Comte de
Landreville ait employé les deniers qu’il auroit reçus à l’acquifition d’une 'î ’erre qu’il auroit revendue; le dernier acqué
reur pourroit-il repouiTer la demande en déclaration d’hyp otheque de la femme , fous prétexte qu” elle a confenti à la
premiere vente fans condition, que le mari étoit libre d’en
diflîper le prix ? O n lui répondroit qu’il ne faut pas raifonner
fur des poifibilités, mais fur ce qui exifte.
D e même la Comtefle de Landreville a donné pouvoir à
fon mari de vendre ou échanger W a i g n o n , l’échange a eu
lieu jufqu’à concurrence de 50,000 livres, valeur donnée à
Singly , mais elle n’a point aucorifé fon mari à l’aliéner ; cette
T e n c n’eft donc paflee dans les mains de l’acquéreur, qu’avec
les hypothéqués dont elle étoit-tenue.
Q u e , dans le contrat d’échan ge, le Comte de Landreville
ait transféré celle du douaire fur Singly ; qu’il y aie cté
convenu qu’en cas de vente , il ieroit fait emploi de 20000
livres pour le douaire; que la même convention ait été répé
tée lors de l’aliénation de Singly ; qu’enfin elle foit exécutée,
tout cela eft indifférent à la Converti* de Landreville, & n’a
pu altérer ni effacer Ion hypothèque ; ce qu’elle n’a ni fait
ni voulu, ne peut lui être oppo.é.
Scs Adversaires iniiflenc lur ce que la T e rre de Singly
étant un c o n q u êt, ils n’aveient pas beloin de la ratification.
O n conviendra ailément qu’elle n’étoit pas néceiTaire pour
�U validité de
3 ’la vente , mais elle letoit
pour affranchir
l’acquéreur des hypothèques qu’elle avoit fur le fonds vendu,
& c’eft uniquement de quoi il s’agit.
T o u t fe réduit à ce point unique : la Comteife de Landreville a une hypothèque générale qui affe&e tous les biens de
fon mari ; elle frappe donc fur la Terre de Singly qui lui
appartenoit. Comment le fieur de Cuzey qui en eft déten
teu r, en feroit-il lib éré, puifque les Lettres de ratification
n’ ont point produit cet effet?
Aufil le fieur d’Hagnicourt fon garant eft-il réduit à offrir
R«quctes
17 & 30 une fomme de 10000 liv. pour le rembourfement du douaire * ;
1785 .
mais ces offres étant volontaires de fa pa r t , l’acceptation que
la Comteife de Landreville pourroic en faire, dépend auifi
de fon c h o ix , qui ne doit pas être moins libre ; elles ne
peuvent être que l’objet d’une convention future fur laquelle
il ne s’agit pas de prononcer ; il faut néanmoins en conclure
que le fieur d ’Hagnicourt paife condamnation; & le fieur de
de Cuzey ne le défavouera point.
Mais il y appofe une condition qui ne peut pas être ac
ceptée ; il demande que la Comteife de Landreville le lubroge
à tous fes droits fur les 20000 livres reflées entre les mains
des fieur & dame P e rth u is, à titre d ’emploi du douaire &
de délégation,
Si cette fomme eft lib re , fi elle appartient à la fuccefiîon
du Comte de L an dreville, fi fa veuve a droit de la prendre
en dédu&ion de fes créances, elle en fera l'imputation d’a
bord fur fa d o t, & non fur fon douaire , parce que c’eft un
principe inconteftable & non contefté , que la doc eft pré
f é r é e ^ paffe la première ; elle ne peut louffrir de l'affignaç
rçue ion mari a fait de cette fomme pour le douaire.
�33
* D a n s cette pofition il eft clair que le. fieur d’Hag n i c o u r t
'
‘ eft bien convaincu que Ia s e n t e n c e a m a l jugé e n r e je t t a n t
p a r pro vifion la demande en déclaration d’hypothèque , rel
ativement au douaire.S o n aveu. n’étoit pas ,néceffaire p o u r.
c o n f i r m e r une Vérité fi Conftante : fans doute il rendroit éga. l e m e n t juftifé á la Comteffe de Landreville pour. fes autres.
*
hypothèques, s’il n’e t o it point aveugle, par la fauffe inter-,
•prétation qu’il donne à l’E dit de 1 7 7 1 ; mais- l’article 32 eft
« précis ; «les autres articles qui- s’y rapportent, confirment le
f e n s q u ' i l o f f r e naturellement; & le préambule, en rappellant
l ’È dit d e 1 6 7 3 , En attefte l’exactitude.
Quel feroit en effet le fort des femmes en puiff ance de m ari
f i , déclarées incapables par la l o i , fans expérience par une
fuite. de leur éducation & par leur état , élles étoient exp o fées à perdre leurs hypothèques' fur les biens de celui qui
doit les défendre, parce qu’elles ne fer o ient pas mifes en
garde contre lui. L a Juft ice qui n’exige rien qui foit mo
ralement impoffible , manqueroit au premier principe de
l’équité, en les affujettiff ant à une précaution que-leur qual i t é de femme mariée leur interdit;, M onfieur L A N G L O I S D E
‘
' '
* *
P O M M E U S E , Rapporteur.
M e T IM B E R G U E , A vocat.
P e r r i n , P ro c
A P A R I S , chez P . G . S i m o n &
N. ,H. N Y O N , ïmprimeurs
du Parlement rue Mignon.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum.De Prémont, Antoinette-Louise-Angélique-Charlotte. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Langlois de Pommeuse
Timbergue
Perrin
Subject
The topic of the resource
dot
lettres de ratification
hypothèques
purges
biens dotaux
douaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Marie-Madelaine-Arnoult de Premont, veuve de messire Innocent-Hector de Maillard, comte de Landreville, appellante ; Contre messire François Cardinal de Cuzey, chevalier de Saint-Louis, chef de brigade du corps d'artillerie, seigneur de Singly, intimé ; Et encore contre messire Charles-Joseph de l'Ecuyer, chevalier, seigneur d'Hagnicourt, et dame Marie-Marc, baronne de Lamy de Bezanges, aussi intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez P. G. Simon et N. Nyon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1785
1773-Circa 1785
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
33 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0805
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Wagnon (terre de)
Singly (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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biens dotaux
dot
douaire
hypothèques
lettres de ratification
purges
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ba637958d60fcac06a9337b12e74c9a4
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Text
'MÉMOIRE
P
C
J e a n - B a p t i s t e Q U I S S A C , proprié
taire, habitant de la commune de Châteldon;
G eorges C O L L IN , A n n e QUISSAC,
son épouse, de lui autorisée, propriétaire ha
bitant du lieu de Rougères, même commune
de Châteldon, appelans de deux jugemens
rendus au ci-devant tribunal civil du P u yd e -D ô m e, les 26 floréal et 2 prairial, an 8.
o u r
o n t r e
G
e n è z e
G R A N G E O N , veuve
J acques QUISSAC,
et commune de
vivant propriétaire au lieu de G e n e s t o u x , habi
tant actuellement en la ville de T h i e r s , in
timée.
com m une, fa u te pa r elle d 'avoir f a i t une renon
ciation judiciaire dans les quatre mois et dix jo u rs
du décès du m a ri?
Quissac se maria en prem ières noces avec Catherine D u vergier-D u garet. P ar ce
A
TRIBUNAL
d
’
a p p e l
�( O
contrat de mariage il fut stipulé, entre autres condi
tions, nn gain de survie de iooo francs pour l’époux
survivant ; 300 francs de bagues et joyaux et un habit de
d eu il; wn douaire de i 5o francs par année, pendant la
viduité de la future , si elle venoit a su rvivre; une
chambre garnie et ustensiles suivant son état et con
dition.
Il fut encore convenu, que les époux seroient com
muns en tous acquêts et conquêls ; que pour avoir
droit à la comm unauté, la future épouse y confondroit
te tiers de sa dot. Enfin les époux furent associés avec
les père et mère de Jacques Quissac, pour partager lesacquêts qui auroient lieu pendant leur cohabitation
savo ir, une moitié pour les ép o u x, et une autre moitiépour les père et mère de Jacques Quissac.
D e ce mariage sont provenus deux enfans, Anne et
Jean-Bapf.iste Quissac. .
L e 5 avril 17 8 0 , Anne Quissac épousa Georges Collin;
ses père et mère l’instituèrent leur héritière universelle y
conjointement avec Jcan-Baptiste , sou frè re , sous la
réserve d’une somme de 10000 francs que se firent les
instituans , pour en disposer au profit de celui de leurs
enfans qu’ ils voudroient choisir.
L e I er. août 1 7 8 5 , Jean - Baptiste Quissac contracta
mariage avec D o n n iol; ses père et mère renouvelèrent
l’institution portée par le contrat de mariage d’Anne
Quissac, sa sœ ur, et disposèrent à son profit de la ré
serve de 10000 iiancs portée au contrat de mariage
d’ Anne Quissac.
L e 18 décembre 17 9 0 , Jacques Quissac, qui avoifc
�C3 )
déji\ disposé de tous ses biens au profit de ses deux
enfans, fit en leur faveur, 011 ne sait trop pourquoi,:)
une donation entre-vifs de la somme de 60000 francs,
sa v o ir, 3Ôooo francs à son fils, et 2Ô000 francs à sa
fille.
D eux jours après cette donation, Jacques Quissac,
veu f depuis quelques années de Catherine D uvergierD ugaret, passa à de secondes noces avec Genèze Gran
geon. Il est essentiel de connoître les dispositions de ce
contrat de mariage.
Genèze Grangeon se constitue, sans aucun d étail, un
trousseau en valeur de 2000 francs, dont le contrat porte
quittance; 2°. la moitié et le seizième d’une maison
située au faubourg du M outhier de la ville de T h iers,
ou le prix d’icellequi est évaluée à 2260 fr a n c s ; plus, un
contrat de rente foncière de 85 francs par année, con
senti au profit de feu Augustin Grangeon , son père ,
par acte du 1 1 juin 1768. P lu s, la somme de 1000 fi\.
produisant intérêt, due par Laurent Serindat 5 trois
rentes foncières, l’une de 40 francs par an n ée, l’autre
de 20 fran cs, et la troisième de 36 francs.
Elle se constitue encore la somme de 5230 francs ,
qu’elle dit avoir par devers elle en espèces d’or et d’ar
gent ou effets de commerce. L e mari reconnoît c o m p la i
samment avoir reçu le tout immédiatement avant ces
'-présentes.
L e mari stipule encore pour son épouse un gain de
survie de 3000 francs, un douaire de 600 fr. par année',
payable de six en six mois et par avance; une somme
de 1000 francs pour bagues et jo yau x, indépendamA 2
�s*
(
4
}
. .
ment de ceux dont elle sera saisie. On stipule enfin uhe
communauté de tous biens, acquêts et conquêts, dans
laquelle communauté Genèze Grangeon ne devoit con
fondre qu’une somme de 5oo francs, pour y avoir part.
On doit rem arquer la différence qui se trouve entre ce
second contrat et le premier.
Par le premier contrat, la première femme n’a voit que
1000 fr. de gain de su rvie; la seconde en a 3000. Il n'y
avoit que i 5 o fr. de douaire pour la première femme ; la
seconde en a 600. On donnoit à la demoiselle D u vcrgier
trois cents francs de bagues et joyaux • Genèze Grangeon
en a pour une somme de 1000 fr. I<a première femme de
voit confondre le tiers de sa dot pour pi’endre part à la com
munauté ; la seconde n y porte qu’une modique somme de
5 oo fr. Cependant, Jacques Quissac avoit disposé de tous
ses biens; il avoit épuisé le montant de sa réserve; il ne
pouvoit plus être libéral : mais il étoit épris des charmes de
sa nouvelle épouse, et il oublia qu’il falloit être juste avant
d’être généreux.
Il est né de ce second mariage une fille unique, Rose
Quissac , qui est encore dans les liens de la minorité.
Jacques Quissac a vécu plusieurs années avec sa seconde
femme ; il n'a cessé de lui donner de nouvelles preuves de
sa tendresse. Le premier thermidor , an 3 , il lui a consenti
une reconnoissance de 4000 fr., et d’un mobilier assez con
sidérable , dans lequel se trouvent plusieurs glaces ou
iniroirs, beaucoup;de meubles de toilette; il les évalue à
\ine somme de .3000 francs, et s’oblige de les restituer en
»
nature.
L e 6 germ inal, an 6 , Jacques Quissac, toujours occupé
�de son épouse, fait un testament, par lequel il lui lègue
le dixième de tous ses biens, pour la récompenser de ses
bons et agréables services.
Jacques Quissac mourut peu de temps après. Les scellés
furent apposés sur les meubles et effets de sa succession.
Sa veuve form a, en son nom personnel, la demande en
partage de la succession, pour lui en être expédié le dixièm e,
conformément au testament;elle réclama aussi le payement
de ses reprises, et conclut à une provision de 3000 francs,
par exploit du 6 brumaire an 7.
Bientôt ap rès,et par un second exploit du 8 germinal
'de la même année , elle forma , en qualité de tutrice de
Rose Quissac, sa fille , la demande en partage des biens de
la succession de Jacques Quissac son m ari, et conclut pour
sa pupille à une provision de 1200 francs. Un premier ju
gement du 17 p r a i r i a l , an 7 , lui fit c r o ir e q u ’elle avoit e n
core l'habitude d’être gratifiée. Ce jugement ordonna qu’il
seroit procédé à la'réinotion des scellés, dressé inventaire
du mobilier ; qu’il sera fait remise à la v e u v e , du mobilier
compris en lareconnoissance du premier therm idor,an 3 ;
lui fait personnellement provision delà somme de 1200 fr.,
et lui adjuge 600 fr. de provision pour sa mineure.
Il faut observer que Jacques Quissac étoit mort depuis
le mois de germ inal, an 6. Sa veu ve, jusques-là , n’avoit
fait aucune renonciation à la communauté stipulée par son
contrat de m ariage; elle fait signifier le jugement du 17
prairial, an 7 , sans autre explication; on procède le 12
m essidor, an 7 , à l’inventaire du m obilier de feu Jacques*
Quissac ; cet inventaire est fait à la réquisition de la veu ve,
comme des autres héritiei's. Il constate que la veuve Quissac
3
�(6 )
a retire* tout ce qui lui appartient en mobilier; ses meubles
personnels qui se trouvoient A T h ie rs, comme ceux qui
étoient compris dans la reconnoissance de l'an 3 , à l ’exccption de quelques objets qui ne se trouvent point dans la
succession , et dont elle se réserve le recouvrement.
L a veuve Q)uissac faisoit sans contredit des actes de com
mune , en se faisant délivrer son mobilier avant aucune re
nonciation préalable; cependant elle poursuit le payement
de scs reprises.
Les enfans du premier lit, qui ne veulent pas la sur
p ren d re,-la préviennent que faute par elle d’avoir re
noncé à la communauté, elle est non-recevable dans sa
demande , parce qu’entre communs ou cohéritiers, il n y a
pas d'autre action que celle en partage.
Elle croit prévenir l’objection , en faisant une renoncia
tion qu’elle dépose au greffe le 12 floréal, an 8 , c’est-à-dire,
plus de deux ans après la mort de son m ari, lorsqu’elle
avoit entre les mains son m obilier, lorsqu'enfin les choses
n’étoient plus entières.
Ü11 plaide sur la fin de non recevoir •, un jugement du
26 floréal an 8 , accueille encoi’e la renonciation tardive
de Genèze Grangeon ; elle est assez heureuse pour obtenir
•un jugement qui décide quelle n’est pas commune. Voici
les motifs et les dispositions de ce jugement singulier.
« Attendu que par la demande que Genèze Grangeon
« a formée contre les enfans Quissac,elle a suffisamment
« manifesté sori,.intention de ne pas vouloir accepter la
« commu îauté , puisque .oette demande est contraire et
> incompatible avec la- qualité de commune;
« Attendu que Geuè/,0 Grangeon a renoncé form elle-
�, ( 7 )
,
« ment à la communauté, avant que l’affaire ait été portée
« à l’audience, et qu’elle a même réitéré cette renoncia« tion à l’audience;
« Attendu que l'ordonnance de 1667 , postérieure ¿1 la
« coutume de BourLonnais, y a dérogé relativement à
« ces dispositions, concernant la renonciation de la veuve
* à la communauté, et l’assimilant à cet égard ¿\ l’héri« tier ;
« Attendu dès lors que la v e u v e , comme l’ héritier, peut
« renoncer quand, comme lu i, elle ne s’est pas immiscée
« dans les biens de la succession, et que les choses sont
« encore entières;
« Attendu que Genèze Grangeon , en recevant les meu• bles détaillés au procès verbal d’inventaire, ne les a reçus
“ que des mains des héritiers de son m ari, comme à elle
« appartenans, et non comme com m une, qu’ainsi on ne
« peut pas en induire aucune immixtion dans la commu« nauté ;
« Attendu enfin que Genèze Grangeon n’a jamais jus« qu’à présent été attaquée, ni n'a pas défendu comme
« commune,et qu’ainsi le temps pour accepter ou renoncer,
« porté par l’ordonnance de 1667 n’a pas couru contre elle;
« L e tribunal ayant égard à la renonciation de Genèze
« G ran g eo n , faite au greife, le 12 iloréal dernier, et
« réitérée en cette audience, desquelles renonciation et
« réitération il est donné acte à Genèze Grangeon , et sans
« s’arrêter à la demande en nullité de ladite renonciation
« formée ù l’audience par les enfans Quissac, ordonne que
a les parties en viendront au fond sur la demande de
a Genèze Grangeon, h l’audience du 2 prairial, lors pro« chaiu, dépens réservés ».
�■
,
,
,(i'8 )
II eût été dangereux sans doute de défendre à la de
mande principale, après une décision sem blable, qui viole
ouvertem ent, comme on le verra bientôt , les disposi*
lions de la loi municipale qui régit les parties ; c’eût été
Approuver ce jugement bizarre, et les enfans Quissac se
•sont bien gardés de se présenter.
. Un second jugement par défaut, du 8 prairial an,8>
a condamné les enfans Quissac , chacun personnellement
;pour «a part et portion , et hypothécairement pour le
■tout, à payer à Genèze Grangeon ; i ° . L a somme de
4,100 francs , qu’elle s’est constituée en dot : savoir , du1
chef paternel, 8870 francs, y compris 2000 francs pour
Ja valeur de son trousseau ; et du chef maternel, 5,230'
francs ; 20. Celle de 4000 francs , comprise en la reconnoissance du premier thermidor an 3 , comme aussi la
valeur d’une écuelle et de deux couverts d’argent, pro
venus de la même succession , si mieux n’aiment les défaillans, remettre ces objets en nature ; 3 0. L a somme
de 3000 francs d’une p art, pour gain de survie ; et celle
de 100 francs d’autre r pour bagues et jo y a u x ; 4°. Celle'
de 600 francs'annuellement, pour douaire, payable de six
en six m ois, à com pter-du décès de-Jacques Quissac,
avec intérêts du tou t; 5°. La'somme de 24 francs, p o u r
frais du testament de Jacques Quissac y du 4 germinal
an 6 , ¡aussi avrc intérêts-, du jour de la dem ande; les
enfans Quissac soht c'ondaiünés aux dépens, i
On ly-oit que la ’veuve Quissac a fait grâce aux enfans
du premier «lit r du legs du dixième dont son mari l’avoit gratifiée par-son testament.; elle ne demande que
les frais d’expéditioii'et enregistrement.-
�( 9 ) r
Les enfans Quissac ont interjeté appel de ces deuxjugem ens, et c’est sur le mérite de cet appel qu’il s’agit
de prononcer.
Les appelans ont à pi*ouver deux propositions : la
prem ière , la plus essentielle , consiste à établir que
Genèze Grangeon est absolument et irrévocablement
commune avec son mari ; que sa renonciation est irré
gulière et tardive; que les choses ne sont plus entières;
qu’ainsi elle est non recevable dans sa demande , sauf à
elle à se pourvoir en partage de la communauté , ainsi
qu’elle avisera.
Subsidiarement, et parce qu’en cour souveraine il faut
conclure à toute fin , les enfans Quissac démontreront
que la plupart des prétentions de la veuve Quissac sont
exagérées et contraires à l’édit des secondes noces , et
que scs demandes devoientêtre singulièrement restreintes.
P r e m i è r e
P r o p o s i t i o n .
%
Genèze Grangeon est réputée commune avec son
m a ri, faute par elle d’avoir renoncé dans le délai pres
crit par la loi.
Il est utile sans doute de rappeler les dispositions
de la loi municipale qui régit les parties , et que les
premiers juges ont si étrangement interprétée.
L ’article 245 de la coutume de Bourbonnais porte :
« L a femine , après la mort de son m ari, peut renoncer
« à la communauté quelle avoit avec feu son m a ri, et
« néanmoins avoir et retenir son héritage et douaire, et
* ne sera tenu d’aucunes dettes procédant de ladite commu5
�«• nauté ; et doit faire la renonciation judicieïïem eut deK dans quarante jours après qu’elle aura su le trépas de
« son m ari; appelés pour ce faire, les héritiers apparens
« du trépassé, s’ils sont demeuransen la justice en laquelle
« le défunt étoit domicilié en Bourbonnais au temps
« dudit trépas , et à faute desdits héritiers , appeler le
«procureur de la justice dudit lieu où le trépassé étoit
« dom icilié, et pendant lesdits quarante jours, vivre en sou
« m én age,au x dépens de l’héritier dudit d éfu n t, et peut
cr nonobstant ladite renonciation, prendre et emporter
« l’une de scs robes et habillemens , qui ne sera ne le meil« leur ne le pire , mais le m oyen, quand il y en a plu« sieurs, et s’il n y a qu’un habillem ent, appartiendra à
« ladite femme ».
L ’article 246 s’exprim e ainsi : « E t s’il est trouvé qu’elle
k ait soustrait ou recèle aucuns desdits biens communs
« entr’elle et son m a ri, elle est tenue de payer la moitié
« desdites dettes , nonobstant ladite renonciation ; et
« néanmoins sera tenue à restitution et à dommages et in« térets ; et si dans les quarante jours elle n’a fait ladite
« renonciation, elle est tenue et réputée personnière , sans
« qu’il soit besoin lui requérir en faire déclaration , ni
« qu’elle l’ait déclaré ; nonobstant qu’il eût été convenu
« de faire ladite renonciation dedans plus long - temps
« que lesdits quarante jo u rs, au contrat de mariage ou
« autrement ».
Ces deux articles sont sans doute clairs et précis; leur
disposition est irritante et absolue; la veuve doit renon
cer dans quarante jours , compter de celui où elle a su
le trépas de son m ari; sa renonciation doit être faite
�en jugement*, et si elle ne renonce dans le délai prescrit
par la l o i , elle est tenue et réputée com m une, sans qu’il
soit besoin lui requérir en faire sa déclaration. Il ne s’agit
pas de savoir si la veuve s'est immiscée ou non dans la
communauté ; si elle a demandé ou défendu comme
commune ; la coutume veut qu’elle renonce dans le
délai fixé ; s’il n’y a pas de renonciation, elle a accepté
la communauté. T el est le texte de la lo i, tel est le sen
timent de tous les anciens commentateurs de la coutume.
Il s’agit d’examiner en quoi l’ordonnance de 1667
peut avoir dérogé ou modifié la disposition rigoureuse
de la loi municipale.
L ’article 1 e1'. du titre 7 de cette ordonnance, accorde
à l’héritier trois mois , depuis l’ouverture de la succes
sion , pour faire l’inventaire , et quarante jours pour dé
libérer.
L'article 2 ne donne à l’héritier aucun délai pour dé
libérer , lorsqu’il a été assigné, et si avant l’échéance de
l’assignation il y a plus de quarante jours que l’inven
taire ait été fait en sa présence.
. L ’article 4 accorde un délai convenable à l'h éritie r,
s’il justifie que l’inventaire n’a pu être fait dans les trois
m ois, pour n’avoir eu connoissance du décès du défunt,
d u à cause des oppositions et contestations survenues.
. Enfin l’article 5 porte : « Que la veuve qui sera^ssignée
« en qualité de commune , aura les mêmes délais pour
« faire inventaire et d élib érer, que ceux accordés ci« dessus à l’héritier, et sous les mêmes conditions ».
L a veuve commune est donc assimilée à l’héritier T
d’après l’ordonnance ; et les premiers juges ont conclu
�iW *
«\ .
( 12 )
de l’article 5 , qu’il falloit que la veuve fût assignée en
qualité de com m une, pour qu’elle fut tenue de s’expli
quer ; tant qu’elle n’a pas été assignée , elle est toujours
à temps d’accepter ou de renoncer.
Etrange conséquence ! d’où il résulterait que si la veuve
n’est pas assignée pendant trente ans, elle peut toujours
se jouer de sa qualité, vivre aux dépens de la commu
nauté , tant qu’elle sera profitable ; la répudier si elle
devient onéreuse, et frustrer ainsi les créanciers du gage
de leurs créances.
Etrange conséquence !• qui est absolument contraire
au texte littéral de l’ordonnance de 1667. E n e ffe t, dès
qu’on assimile la veuve à l’h éritier, l’ordonnance ne donne
à l’héritier que trois mois depuis l’ouverture de la suc
cession pour faire inventaire, et quarante jours pour
délibérer. C ’est donc à compter du jour de la succession,
que le délai commence à courir.
L ’assignation qui lui est donnée, ne lui accorde aucun
nouveau délai, si avant l'échéance de l’assignation il y
a plus de quarante jours que l’inventaire est fait ; ce n’est
qu’autant qu’il n’a pas eu connoissance du décès du
défunt, ou dans le cas d’opposition, qu’il peut deman
der un nouveau délai.
L a veuve est assujettie aux mômes conditions ; donc il
faut qu’elle renonce dans les quatre mois et dix jours du
décès de son m ari, lorsqu’elle a eu connoissance du décès
et qu’il n’y a point eu d’opposition qui l’ait empêchée de
s’expliquer.
L ’ordonnancc de 1667 n’a modifié la coutume de
Bourbonnais, qu’en ce qu’elle a accordé un délai de
�■14f
( 13 )
quatre mois et dix jours au lieu de >40 jours prescrits ;par
la coutume. C’est ce qu’explique directement À u rou xdes-Pommiers sur l’article 245 déjà cité ; voici comment
il s’exp rim e, nombre n e ts u iv a n s : «-Deux-conditions
« sont requises pour rendre valable la renonciation à la
«com m unauté; la prem ière, qu’elle soit faite les choses
« entières; la seconde, qu’elle soit faite dans le temps
« fixé par la lo i, et ce temps est fixé à quarante jo u rs ,
« à compter de celui où la veuve a su le trépas de son
« mari ; et si dans ces quarante jours la veuve ne fait sa
« renonciation, elle est tenue et réputée commune , sans
« q u ’il soit besoin lui requérir en faire sa déclaration.
« C’est la disposition de cette coutume en notre article et
« en l’article suivant , et telle étoit la jurisprudence
« anc’enne en ce siège, et le sentiment de nos anciens ».
«■ Mais on est aujourd’h u i, ajoute A urôux-des-Poin« m ie rs, dans un usage contraire ; car , comme lord on « nance de 166.7 > t' tre 7? article 5 , accorde à la veuve
« un plus long d é la i, elle se peut prévaloir de l’ordon« nance, et renoncer'dans les quarante jours , à compter
« depuis l’inventaire , en prenant aussi les trois mois de
« 1inventaire, conformément à Fotfdonnancc. La raison
« de décider ainsi est, que l’ordonnance, par une clause
« g én érale, a dérogé à toutes les coutumes contraires T
« et ainsi s’observe dans cette p ro vin ce, conformément
« a 1ordonnance. C’esbla remarque deM . Jean Fauconnier
« sur le présent article, et ije l’ai vu ainsi juger différentes
« fois , tellement que Ton accorde à la veuve pour re« noncer, le>teraps de quatre mois et dix jo u rs, et metne’
« un plus long délai, s’il est justifié que l'inventaire n’r
« pu être fait dans les trois m ois, comme il est ditdang;
« l’article 4 du titre 7 de l’ordonnance de 1667
�( 14 )
C'est-à-.lire, si ]a veuve a ignoré le trépas de son m ari,
ru qu’ il soit survenu des oppositions ou contestations qui
aient empêché de faire l’inventaire.
C mment a-t-on pu croire qu’il falloit que la veuve fût
a sign ée, et que jusqu’à l’assignation elle avoit toujours le
droit d’accepter ou de renoncer, lorsque l’article 246 dit
expressém ent, que si dans quarante jours elle n’a pas fait
la x’enonciation, elle est tenue et réputée personnière, sans
qu’il soit besoin lui requérir en faire la déclaration, ni
qu’elle l’ait déclaré; lorsqu’enfïn l’ordonnance de 1667
n’a fait qu’ajouter un délai de trois mois à celui de qua
rante jours prescrit par la coutume ? Aussi P o th ier, en
son commentaire sur Bourbonnais, ne fait-il aucune dif
ficulté de décider que la femme est réputée personnière,
faute d’avoir renoncé dans le délai : quod pendetex legesi
b o n a , au cod. de adminis. tut. pa ria sunt non fa c e re
ïe/npore prœjïnito , etfacere forrnâ non expletâ.
Il n’est sans doute pas besoin de se livrer à des discus
sions étrangères , de multiplier les citations sur un point
de droit aussi clairement établi ; tout ce que la veuve a
dit devant les premiers juges, s’applique à des coutumes
étrangères qui n’ont pas la même disposition que celle
du Bourbonnais. C’est en germinal an 6 , qu’est décédé
Jacques Quissac; ce n’est que le 12 messidor an 7 , qu’il
a été procédé à l’inventaire, à la réquisition de la veuve
comme des autres héritiers. E n fin , ce n’est que le 12 flo
réal an 8 , qu’elle a fait sa renonciation au greffe , plus
de deux ans après la inort de son mari ; elle n’a pas ignoré
son décès'; il n’y a pas eu d’oppositions ni de contestations
qui l’aient empêchée de s’expliquer ; par conséquent sa
renonciation est tardive; elle est réputée com m une, et
�( i5 )
comme telle, non recevable quant ¿1 présent clans sa de
mande, parce qu’entre communs comme entre cohéritiers,
il n y a point d’autre action que celle en partage.
M ais, en supposant que la veuve eût pu encore, contre
toute évidence, renoncer utilement plus de deux ans après
le décès de son m ari, sa renonciation seroit irrégulière et
nulle.
L ’article 245 de Bourbonnais veut que la renonciation
soit faitejudiciellement. Suivant l’usage attesté par A uroux,
N °. 1 7 , ia veuve doit renoncer judiciairement? et sur la
réquisition du ministère p u b lic, elle doit prêter serment
qu’elle ne le fait pas en fraude des créanciers ; non ergo ,
dit M. D urel, sur le mot judiciellem ent , dom i vel judice
ah senti ,• etenim omnia rerba statuti convenire et veriJ ic a r i debent , ut habeat lociim ejus dispositio. Jg itu r
non tabulis lic etp er tabellionem coirfectis, sed solenmi
jitris ordine apud judicem , et intellige de ordinario
judice dom icilii ipsius defuncti , quo tempore vitâ e x
cessif , non de alio incompetenti judice.
Genèze Grangeon s’est contentée d’un simple acte au
greffe, par lequel elle a déclaré qu’elle renonçoit. Ce
n’est pas là une renonciation judiciairement faite; elle
11’a pu renouveler cette renonciation h l’audience ; il
falloit y appeler, et les héritiers du défun t, et le mi
nistère public; il falloit'prêter serment qu’elle ne renon
çoit pas en fraude des créanciers.f
E n fin , les c! 10s.es ne sont plus entières : l’inveutafre
du douze messidor an 7 , constate que la veuve s’est
- fait remettre tout le mobilier qui étoit h son usage per
sonnel, ainsi que celui qui étoit énoncé dans la reconnoissance du premier thermidor an 3 ; provenant, est-il dit a
de la succession d’une sœur de Genèze Grangcoa»
�16 }
.
Tout ce mobilier faisoit, sans contredit, partie de Ta
communauté : il n y a pas de difficulté pour ce qui
étoil à l’usage personnel de la veu ve; elle ne pouvoit
prendre, d’après l’article 2 4 5 , qu’une de ses robes ou
liabillemens, qui ne fût ni la meilleure ni la pii’e ; elle
"a pris tout ce qui étoit ù son usage; elle a donc fait acte
de commune.
On sait encore qu’une succession mobiliaire qui échoit
pendant la communauté, tombe dans la communauté et
en fait partie, lorsqu’il n y a pas de stipulation contraire
dans le contrat de mariage ( et celui de Genè'ze G'ran'geon ne contient aucune clause de ce genre ). Cependant
Genèze Grangeon s’est fait délivrer ce mobilier énoncé
clans la reconnoissance du premier therm idor, et prétendu
jjrovcnir de la succession de sa sœur.
A quel litre a-t-elle donc pris ce m obilier, si ce n'est à
litre de com mune? tant qu’elle n’a pas fait de renoncia
tion , elle est réputée personnière ; si elle prend avant
d’avoir renoncé, elle fait donc acte de commune.
On assimile la veuve commune à l'héritier; o r , si
l’héritier prenoit les meubles du défunt, avant d’avoir
r e n o n c é , 11e feroit-il pas acte d’héritier? seroit-il reçu
à répudier, après une main-mise sur le m obilier? Non
sans doute ; et ubi eadem r a tio , ibidem jus.
Aussi A u ro u x , sur l’article 246, n. 1 4 , d it-il, d’après
Lou is V in cen t, que l’acceptation de la communauté est
semblable à l’addition de l’hérédité; et si la veuve a pris
des meubles avant sa renonciation, elle sera déclarée?
commune.
• Que Genèze Grangeon se juge elle-même : elle n’a
point renoncé ; elle a pris le mobilier de la commu
nauté ; elle ne veut cependant pas être commune.
�( 17 )
Les premiers juges, embarrassés de cette objection si puis,
santé, et voulant répondre à tout, ont dit dans l’un des
motifs de leur jugem ent, que la veuve avoit reçu le mo~
bilier des héritiers de son m ari, comme à elle appartenant
et non comme commune; qu’ainsi on ne peut pas en in
duire aucune immixtion dans la communauté.
Mais que doit-on donc en induire ? si une veuve qui n’a
pas renoncé , prend un mobilier qui fait partie de la com
munauté , à quel titre peut - elle le prendre , si ce n’ est
com me conim une ?
Elle ne pouvoit le demander ni le prendre qu’en cette
qualité. Pour le prendre autrem ent, il falloit renoncer à
ïa communauté ; ce n’est qu’onze mois après qu’elle a fait sa
renonciation , lorsqu’il y avoit de sa part appréhension de
fait et de d ro it, dans la communauté ; de fait, en prenant les
meubles ; de droit, faute de s’être expliquée dans le délai
prescrit par la loi.
E n un m o t, c’est vouloir se refuser à l’évidence, c’est
méconnoître la lo i, et tous les principes, que de préten
dre que Genèze Grangeon a pu renoncer utilem ent, deux
ans après le décès de son m ari, et après avoir pris ce qui
faisôit partie d’une com munauté, qu’il lui plaît d’aban
donner aujourd’ hui par un caprice dont elle ne sait pas se
rendre raison , et que les premiers juges ne devoient pas
adopter si légèrement.
» Les appelans pOurroient s’en tenir à cette première
proposition : la fin de non-recevoir est insurmontable ; la
veuve est commune, et ne peut se pourvoir que par faction
en partage : vouloir décider autrem ent, c’est violer ouver
tement le texte de la loi municipale, et de l’ordonnance.
Ce n’est donc que très-subsidiairement que les appelans
�a\.
C 18 )
vont prouver que dans tous les cas, les prétentions de la
veuve Quissac sont exagérées, et que ses demandes doivent
être restreintes.
S e c o n d e
P r o p o s i t i o n .
L e jugement du 2 prairial, an 8 , a mal jugé sur plusieurs,
points.
Il faut se rappeler .que Jacques Quissac n’avoit plus rien
de disponible, lors de son second mariage ; il s’étoit lié
précédemment par des réglemens de fam ille; il avoit ins-;
titué sa fille son héritière, conjointement avec son fils,
sous la réserve d’une somme de dix mille francs ; il ins
titua ensuite son lils héritier universel, et disposa, à son
p ro fit, de la totalité de sa réserve.
Comment s y prendre pour être libéralenvers une jeune
épouse, lorsqu’on n’a plus rien à donner, lorsque la loi
veille scrupuleusement sur les intérêts des enfans du pre
mier lit ?
On fait constituer à la seconde femme, un trousseau
de deux mille francs, sans autre explication.
On lui fait constituer, en outre de sa légitim e, une
somme de 5230 f r ., qu'elle dit avoir par-devers elle en
espèce d’or ou d argen t, 011 effets de com m erce, que Ja c
ques Quissac reconnoît avoir reçus, immédiatement avant
ces présentes.
On ltii assure un- gain de survie de trois mille francs,
quoique la première fenune n’en eût qu’un de mille francs.
On lui donne pour mille francs de bagues et joyau x,
indépendamment de ceux dont elle sera saisie, et dont elle
est comblée en se m ariant, quoique la première femme
fût modestement réduite à une somme de 300 francs pour
ces objets.
�o ,i
( T9 )
■
•
On lui promet six cents francs de pension viduelle pen
dant sa v ie , payable de six en six mois et par avance,
tandis que la première femme n’avoit qu’un douaire de
1 5 o fr. pendant sa viduité.
On lui fait enfin une reconnoissance dans la suite,
de_ 4,000 francs, et d’un mobilier assez considérable.
>
E n fin , le mari lui lègue le dixième de ses biens, pour
lui donner une dernière preuve de sa tendresse et de
son affection.
Mais comme le m ari a fait ce testament dans un temps
où il ne pouvoit rien léguer* en propriété , et après
avoir disposé de tout son bien, Genèze Grangeon prend
généreusement son parti, et n’insiste pas sur la délivrance
du legs.
On pourroit soupçonner ces constitutions, ces reconnoissances de libéralités déguisées, en fraude de l’édit
des secondes noces, et des institutions déjà faites par
Jacques Quissac, en faveur de ses enfans du premier lit.
Ce ne sera pas fort exigeant de la part des appelans, que
d’inviter Genèze Grangeon de vouloir bien indiquer la
source d’où pouvoit lui être provenue une somme aussi
considérable que celle de 5,230 francs, qu’elle avoit par
devers elle, et que son mari a reçue immédiatement avant
ces présentes ;
D éclairer les enfans du prem ier lit sur la consistance
de la succession d’Antoinette Grangeon , sa sœ u r , et
comment elle a pu en tire r, pour sa p a rt, une somme
île 4,000 fr. un mobilier aussi élégant et aussi précieux ;
Comment il arrive sur-tout que parmi les meubles com
pris dans cette reconnoissance,il s’en trouve plusieurs qui
�( 20 )
garnissoient la maison de Jacques Quissac , antérieure
ment à son mariage avec Genèze Grangeon.
Relativement aux gains et avantages m atrim oniaux, les
enfans du premier lit sont assez justes pour reconnoître
que le père avoit peut-être le droit de stipuler des gains
et avantages matrimoniaux en faveur de sa seconde fem m e,
quoiqu'il n’eût aucuns biens libres dans ses mains.
S’il en étoit autrement, il faudroit en conclure que le
p è r e , qui a disposé de ses biens en faveur de ses enfans,
n’a plus la faculté de se remarier.
M a is, d’après L e b ru n , Rousseau-Lacom be, et géné
ralement tous les jurisconsultes qui ont traité la matière,
lorsque ces gains sont excessifs, ils doivent être réduits
ad legitimun modum ; et on n’accusera pas les enfans
du premier lit d’être incivils, lorsqu’ils proposeront à la
veuve Quissac de la traiter comme l’avoit été leur mère -,
c’est-à-dire, de lui payer les mêmes gains et avantages ma
trimoniaux que ceux qui avoient été assurés à Catherine
D u vergier-D u garet, prem ière femme de Jacques Quissac.
Les appelans ne donneront pas plus d'étendue à cette
seconde partie de la cause; ils espèrent même n’avoir
b e s o in de la discuter avec plus de détail, que lorsque
Genèze Grangeon viendra demander le partage comme
com m une, et s’en payera à elle-m êm e une partie en
cette qualité.
P ar conseil, P A G E S .
A
RIO M , DE
L’I M P R I M E R I E
DE
LANDRIOT,
Im primeur du T rib u n al d’appel.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Quissac, Jean-Baptiste. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
coutume du Bourbonnais
gain de survie
contrats de mariage
douaire
remariage
renonciation à succession
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Baptiste Quissac, propriétaire, habitant de la commune de Châteldon ; Georges Collin, Anne Quissac, son épouse, de lui autorisée, propriétaire habitant du lieu de Rougères, même commune de Châteldon, appelans de deux jugemens rendus au ci-devant tribunal civil du Puy-De-Dôme, les 26 floréal et 2 prairial, an 8. Contre Genèze Grangeon, veuve et commune de Jacques Quissac, vivant propriétaire du lieu de Genestoux, habitant actuellement en la ville de Thiers, intimée.
Annotations manuscrites pour jugement 14 thermidor An 8, recueil manuscrit p. 6. Jugement confirmé.
Table Godemel : Communautés : 1. une rénonciation faite en coutume de Bourbonnais, par une veuve, à la communauté, est valable, quoique faite en greffe, et quoique la veuve eut reçu, des mains des enfans, lors de l’inventaire, quelques effets mobiliers. le délai pour renoncer ne commence à courir que du jour où la veuve est attaquée comme commune ; elle peut renoncer tant qu’elle ne s’est pas immiscée. Gains : 1. les gains et avantages nuptiaux sont réductibles à la quotité disponible.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1758-Circa An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1110
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Châteldon (63102)
Thiers (63430)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
douaire
gain de survie
remariage
renonciation à succession
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766c22166eaf14479556622dd6cf464d
PDF Text
Text
IS
<èt
COUR
IMPERIALE
PRECIS
D E RI OM.
2 e.
CHAMBRE."
POUR
Dame M a r g u e r i t e D E C H A Z E L L E S , veuve
de M. H e n r i- L o u is D e l o l m e d e L a f o r c e ,
ancien magistrat, appelante d’un jugement
rendu au tribunal civil d’A u rillac, le 6
août 1 81 2, ;
CONTRE
Sieur H e n r i - L o u i s - G u y D E L O L M E L A
L A U B I E , docteur en médecine habitant
de la ville d' Aurillac , intimé .
j
.-.I, . :
M
f
,
A D A M E de Chazellcs, veuve L aforce, a reçu de
son é poux des témoignages honorables de tendresse et
d'affection. P ar un testament du 25 janvier 1807 l e
A
^
J
�( 2 )
sieur de La force a légué à sa femme la jouissance de son
bien de la Laubie, et d’une partie de sa maison d’ A iw
rillac. G’étoit les objets qu’il affectionnoit le p lu s, où
il habitoit constamment; et sa femme, témoin de la
bienfaisance de son époux, y avoit passé des jours heu
reux, qui se sont écoulés trop vite.
Il n’est pas provenu d’enfans de cette union. M . de
Laforce avoit une fortune considérable; il a choisi, parmi
ses frères, le sieur Delohne de la Laubie, pour lui trans
mettre tous ses biens, sauf quelques legs modiques qu’il
a faits aux autres.
Il prie ses frères d ’avoir pour sa fem m e toutes les
honnêtetés et com plaisances, et de ne la tracasser
en rien.
M . de Laforce a survécu trois ans à son testament
olographe, et sa femme a la satisfaction d’avoir occupé
ses dernières pensées, Trois heures avant sa mort , il
consigna encore un souvenir pour elle, d’autant plus
précieux, qu’elle avoit Iemnlheur d’être absente à celte
é p o q u e funeste : elle se trouvoit à V ich y pour soigner
sa santé.
L ’héritier institué par testament eût été celui de son
choix. Elle avoit témoigné dans tous les temps son at
tachement à son beau-frère; elle avoit contribué à son
établissement, et l’a voit fait recevoir à la compagnie de
son frère, avec lequel l’intimé et son épouse ont C07
habité pendant deux ans.
Pevoit-elle s’attendre être traitée avec la plus extrême
rigueur, par un beau-frère qui venoit de recevoir un
si grand bienfait ? A peine son époux a fermé les y e u x ,
�(3)
qu’elle se voit obligée d’entrer en lice avec l’héritier,
pour ses habits de d e u il, pour les meubles qu’elle devoit
conserver, pour son chauffage, quoiqu’elle eût la jouis
sance des bois, et une foule d’autres objets qu’elle fera
bientôt connoître.
T out est réglé par une transaction qui fut l’ouvrage
des amis communs. Les sacrifices lui coûtèrent peu, pour
éviter une lutte scandaleuse. Elle se croyoit à l’abri
de toutes inquiétudes, de toutes tracasseries, lorsque
le sieur la Laubie veut s’apercevoir que le testament
de son frère ne dispense pas sa veuve de donner cau
tion de son usufruit; il la cite en jugement pour fournir
cette caution. E h ! quel moment choisit-il pour l’exiger?
La dame de Chazelles n’est pas favorisée de la fortune.
Son père a laissé plusieurs enfans : mais lors des pre
mières discussions, le père de la dame Laforce étoit
vivant; il eût été sa caution. L e sieur la L a u b i e ne crut
pas devoir en exiger, et tout se termina sans cette for
malité.
Aujourd’hui que le sieur de Chazelles est m ort, le
collatéral a pensé qu’il seroit difficile à sa belle-sœur
de trouver une caution. 11 a cru l’occasion favorable
pour la priver des agrémens d’une campagne qu’il
convoite, l i a formé cette demande, le 2 janvier 1812,
quinze mois après la mort de son frère; il y a ajouté
plusieurs autres chefs de réclamation q u ’on examinera
successivement, lorsqu’on aura rendu compte des faits
et des circonstances particulières delà cause.
�X e r 9 fructidor an 7 , la dame de Chazelles a con
tracté mariage avec le sieur Delolme de Laforce. La seule
clause du contrat, essentielle à rappeler, est relative au
douaire ou gain de survie. Il est dit « qu’en cas de prédécès
« du m a r i, il a doué et doue son épouse d’une pension an« nuelle et viagère de la somme de 1,200 francs, qui
« lui sera payée, exempte de toute contribution , de trois
« en trois mois, et par avance; qu’elle aura son habita« tion et logement dans la maison qu’il aura ù Aurillac ,
« meublée de meubles meublans, et autres nécessaires
« à son, usage, la jouissance de la moitié du jardin po« tager, et Pusage -.de tout le bois nécessaire à son
« c h a u ffa g e, pris dans la cour de: la maison. »
L e. .25 janvier 1807, le sieur de Laforce fait son tes
tament olographe.' Il lègue, entr’autres dispositions, à
la dame son épouse, à titre d’institution, « pour l’-nmitié
« qu’ il lui porte, ou pour lui tenir lieu dés 1,200 francs
t< de pension , et du logement, qu’il lui avoit donnés par
« sou contrat de mariage, la jouissance de son domaine
« de la Laubie, en tout son entier, réserve comprise,
« sans en rien-retenir ni réserver, même-y compris le
« moulin ,oü fabrique d papier, composé de batimens,
« jardins-, »prés,¡¡vergers, terres, b o is, pacages et mon«.
«
«
«
tague, tel qu’il se trouvera lors de son décès, y compris
les cheptels; plus, il lui donhedeux chevaux ou jumens,
à son ch o ix , avec une voiture ou cabriolet, aussi à
son choix.
�- ... <5>. ...... - . . *9
« Toutes les provisions dé bouche, tant en grains,
« v in , salés, e l c . , d o iven t’être partagées entre elle et
« l’héritier. »
L a dame Laforce aura, de p lu s,1'« la jouissance, à
« A u rillac, de sa chambre, de-celle ,iïu testateur; de
« celle qui est sur la cuisine-,• des cabinets quiVIonnent
« du côté du j a r d i n / d e lâ’ chàmbre jaune, de la chambre
« rouge, avec ses cabinets ; des deux salons, cuisine,
« office , souillarde, volailler, des caves et cavëaux'qui
« sont dans la petite cOur-du charnier, et* grenier àu« dessus, charbonnière; de la petite écurie 'donnantisur
« la rue, avec là moitié du grenier 'a-foiri'j dii liaü^ed
« bas, sur la grande allée, où lüiérîlier 'fera! fa ire,;un
« trou pour jeter le-foin; dans la petite écurie ; p lu s, du
« gnïetâ-s- où est le. linge ¿*!avèc la chèmb^é (ldté- domes« tiques; plus, de la moitié du-jardiri^et^bîisyé-^côür
« du côté de L;ismôleS ,'côhnrttêTvont lés^dëtfx dë^é^i'lo
- •L'a veuve” « prendra '-lés caisses ’■
d’bràngbr^ ••et* Wtsdà
«•■»qu’elle5 jiigè'ra à’ pi'opofe',rv1vbhtnvi'dueïléÎTÎènt.'L rr
« Elle oitrà la ' jouï{&otifcé,J'dè‘.'id': mèitièi:dü,'i%teilt,ë f [
« pour 'être rôVidu à sbri ciécëâ, 'en -Vêtat o iï t l ie ttûu« vera ; ' le legs ’ci-dessus'/zWc 'W qïiiïtê ^d'e 't'àu&Woiü
« successifs; et il lui sera donné! dû suite, aprîi^le décès
ü !d’u testateur, une- soin ni é ■
d e 11 j 20'd francs p d u r:fouinir
« ! à ’ srs pressans besoin^. »
•) ¡:
;,:I - I
.‘L é testateur déclare ensuite qùril àflparticnt à sa femme
plusieurs meublés et argenterie'. doi1tliil fait1 le'détail,
11 lègue ;\ son frère Nozeroles une pension d t ' 5oo fr.,
et ^institue , comme on l’a d i t , l’intimé son héritier uni
versel. Il termine par ces expressions remarquables :
�*ü'
.
;
(« )
« P r ia n t mes fr è r e s d'avoir toutes les honnêtetés et
complaisances pour ma fe m m e , et de ne la tracasser
cc en rien. »
M . de Laforce a vécu jusqu’au 14 juillet 1810. Trois
Jiçures avant d’empirer , il dicta à un de ses amis une note
conçue en ces termes : « Je persiste dans les dispositions
.« contenues dans mon testament du 25 janvier 1807;
« seulement je veux que mon épouse ait la grande voi« tu rç , place pour trois chevaux à l’écurie, et place pour
« la voiture dans la remise. J ’ai signé cette disposition,
.« que j’ai fait écrire par un am i, comptant bien que
« mon'héritier ne fera pas difficulté de l’exécuter. J ’a« joute que les arrérages qui peuvent m’être dûs par le
k métayer de la Laubie, font partie du legs que j’ai fait
« à mon épouse. Fait à Aurillac le 14 juillet 1810. Signé
« P elylm e de Laforce. »
La dame de Laforce n’éprouva pas de l’héritier ces
honnêtetés. et ces complaisances si fortement recom
mandées par un bienfaiteur, dont la mémoire et les vo->
lontés dévoient cire religieusement respectées.
. L e i 5 avril 1 8 1 1 , elle se vit forcée de citer son beaufrère en conciliation, sur la demande qu’elle se proposoit de former, i°. en payement de ses habits de deuil,
avec les intérêts à compter du décès; 20, à lui rapporter
les mémoires des fournitures à elle fqites par divers
marchands, antérieurement au décès de son mari, ave<
l ’iicquit des marchands; 30. à réintégrer dans le châteai
de la Laubie tous les meubles et efrets par lui enlevés ;
sinon, et à défaut de ce faire dans la huitaine, à lui
payer annuellement, et pendant sa v ie , la somme de
�300 f r . , pou r lui tenir lieu d’ usufruit des 'meubles et
effets en levés; 4 0. sur la demande tendante à convenir
d’experts à l’am iab le, à l’effet de constater l’état de tous
les bAtimens dont elle a l’usufruit. '
t L ’appelante ne doit pas dissimuler q u e , par cette cita
tion, elle offre de donner bonne et valable caution, à raison
de son usufruit. Cette offre, dont l’intimé ne manquera
pas de se p r é v a lo ir , loin d’être nuisible à l’appelante,
lui fournira au contraire un moyen invincible pour re
pousser la nouvelle prétention de l’ intimé.
Les parties comparoissent au bureau de paix le 19 du
môme mois d’avril. Les médecins aiment à arrondir leurs
périodes : en conséquence, longue réponse du sieur de
la Laubie. D ’abord il prétend ne pas devoir d’habits dé
deuil à sa belle-sœur ; les 1,200 fr. que lé testateur a
ordonné de lui compter pour ses besoins pressons , ne
pe uv e nt s’ap pl i que r q u ’aux habits de d e u i l , q ui étoient
les seuls et pressons besoins de la veuve; comme si les
habits de deuil n’étoient pas une chose i'ndépendantd
des besoins, une dette légale-de la succession du mari
(art. 1481 , 1570, Code .Napoléon). Il se vante d'avoir
donné des habits- de deuil aux domestiques de la veuve
il se plaint de l’exagération de ses demandes ; il prétend
que la veuve veut lui faire Une affaire avec la régie ;
il veut éclairer la religion des magistrats; il ne tire pas!,
dans le moment actuel, un revenu net de 1,800 francs
de la succession de son frère; il accuse1 sa belle-sœur
d’avoir l’habitude de faire des emprunts et dôscôirimandes
d’articles de modes, à Clermont, à Paris , et tout cela
à l’insçu et contre le gré du son mari. Il n’a fait aucune
�difficulté de payer les mémoires et articles présentés par
les marchands d’A u rilla c , mais il est prévenu que des
mémoires jde Çlermont seroient,suivis d’un compte de
Paris , et d’autres demandes que trop de promptitude
et de. facilité, (à payer ¡ne feroit que multiplier. A in s i,
la femme la plus modeste, la veuve d’un homme opu
lent, est transformée en petite-maîtresse, qui fréquentoit
les magasins de modes à l’insçu de son mari. Cependant
le sieur de la Laubie désire en finir ; il veut que sa
belle-sœur lui fournisse, dans le plus bref délai', un état
de ces demandes appuyées de pièces justificatives, pour
qu’il puisse les soumettre toutes à un même examen, et
faire déterminer d’une manière précise la part qu’il doit
y prendre.
•
.
:
Quant au chef de demande relatif au mobilier de la
L a u b ie , il observe qu’il ne réclame le partage de ce
mobilier, que d’après la lettre du testament, qui ne porte
aucune exception ; que la dame de I/aforce s’est refusée
d’a b o rd , non-rseulement à laisser faire* le partage des
meubles de la L au bie, mais môme l’inventaire. Si elle
y a consenti depuis, ce n’est qu’après s’ètre consultée,
et parce, qu’elle a rreconnu le droit incontestable que
spn beau-frère avoit à ce partage.
, / <
¡;
. Erreur évidente dans cel,tç assertion. Il résulte d e là
lettre du testament , etj.de l’intention bien manifestée
par le sieur de Laforpe, que tout çe qui étoit à la Lau.bie, .étoit soumis h l’usufruit dç. la veu ye, et qu’il n’y
avoit, que.jle^mobiliçivgarnissant¡¡la^inaipop. d’Aurillaç
qui, fût sujet ^ tr e ip a rta g S rp a r moitié.
.
,
^Mais i conHuue le:?içui:Ju Laubie, la.yeuvç a cpncourii
dp
�(9 )
de toutes les manières à ce partage ; les objets de même
nature, tant à la Laubie qu’à Aurillac, ont été réunis
dans un même tas, pour former dans leur ensem ble une
masse pour le partage. La manière dont la veuve et 1 hé
ritier vivoient à l’époque du partage, exclut, de la part
de cette dernière, toute idée de condescendance : son
adhésion au partage ne peut, en conséquence, etre envi
sagée que comme l’exécutiorï littérale de la volonté du
testateur. Le droit de l’héritier est clair en lui-meme :
en supposant que la clause du testament fût obscure,
elle a été clairement interprétée par les parties.
Relativement au dernier chef ( l’état des bâtimens) ,
le docteur observe que l’état des bâtimens du domaine
de la L a u b ie , excepté ceux de la montagne , fut dresse
l ’an dernier, de l’accord des parties , par le sieur Lasmoles, expert; que la dame veuve Laforce vient aussi
de faire dresser, par le même expert, l’état du moulin ou
fabrique à papier; il n’attend que la remise du premier
rapport, pour faire faire aux bâtimens tout ce qu’il doit
y faire, d’après la lo i; il offre de faire constater, de la
môme manière, l’état des bâtimens de la montagne; il
accuse sa belle-sœ ur de s’ètre dispensée elle-même de
faire des réparations d’entretien. Pour lu i, il n’a pas at
tendu les rapports pour faire remettre en entier le cou
vert du moulin à papier, et faire, soit là , soit ailleurs,
d’autres réparations; il a tout fait pour éviter le malheur
et le scandale de ce procès; il auroit souscrit à des sa
crifices; il a offert de terminer par la v o i e de l’arbitrage;
il réitère sa proposition. Il c onv ient d’avoir refusé des
arbitres de Riorn , mais c’est à cause de leur éloignement;
D
�*«r
( « )
il aime Lien mieux qu’elle soit décidée sur les lieux , e t
par ses malades.
Cette longue réponse ne satisfait pas la veuve; elle ne>
touché pas à la question. Refus de se concilier : mais les
parties se rapprochent; enfin , elles transigent, le i er. mai
1 8 1 1 , sur la demande form ée par la veuve , le i 5 avril
dernier. ( C ’est précisément la citation qui contient l’offre
de donner caution, parce que la dame de Laforce avoit
alors son p ère, qui devoit lui en servir. )
>
Par cette transaction , article I er. , l’inventaire du mo
bilier et le partage fait à l’amiable entre les parties, de
meuré définitif; lès parties se délaissent réciproquement
les objets compris dans leur lot ; mais le sieur Delolme
consent que ld dame veuve Laforce retienne trois lits,’
désignés dans l’acte, et qui seront ajoutés à son lot. Il
doit être fait deux doubles, signés des parties, de l*inverifaire ët du partage du mobilier; il en sera remis un
à chafcuiië d’elles’, pour par la dame Laforce être d é
fin itiv e m e n t chargée de tout le mo bi l ie r compri s dans
son lot. '
I,ë sieur Delolme s’oblige, par l’article 2, de faire porter
annuellement à Aurillac, daus la cour de la dame veuvo
Ln'fôrce, vingt charretées de bois à brûler, bonnes et
de recette , que le sieur Delolme pourra prendre, si borl
lui sëmblb, dans le domaine de la Laubie; le bois sera
porté dans le courant de l’hiver prochain, ainsi de
memë tous les ans; si néanmoins, la dame Laforce s’ab
sente de là ville d’Aurillac, pendant plus d’une année,
la fourniture du bois cessera pour les années suivantes,
et ne réconiniëucera qu’à son retour.
�( I l )
,
&
-Les parties donnent pouvoir au sieur L a s m o ï e s ex
pert, de vérifier l’état des bâtimens du domaine et de
la montagne de la Laubie, de déterminer les .réparations
qui sont à la charge du sieur D elolm e; et celui-ci s’o
blige de les faire faire sans d élai, après quoi les bâtimens seront à la charge de la dame Laforce, pour les
.réparations qui peuvent-la concerner, suivant les lois.
Les.habits de d e u il, ainsi que les sommes réclamées
par la dame Laforce, soit pour objets à elle livrés par ses
fournisseurs, soit pour les emprunts par elle faits avant
•le décès de son mari, sont réglés à la somme.de,1,460 ;fr.,
à compte de laquelle la dame Laforce reconnoît avoir
reçu 600 francs ; le reste est payable au 6 juillet loi;s
prochain.
« A u moyen de ce , la dame Laforce se reconnoît gatis« faite des avantages et legs à elle faits par son défunt
« m ari, et renonce à toutes demandes par elle formées,
,« sans dépens. »
Après ce traité, la dame Laforce se met en posses
sion de tout le mobilier échu à son lot : elle jouissoit
déjà des objets soumis à son usufruit. 11 fut fait, comme
il avoit été con ven u, deux doubles de l’inventaire du
mobilier; et lorsqu’ils furent présentés à la dame Laforce,
elle crut devoir mettre quelques observations avant sa
signature. Elle déclara qu’elle n’entendoit pas se lier par
l’estimation du m obilier, faite par chaque article, ne
voulant pas néanmoins, par cette r és er v e, contester au
cunement cette estimation , qui av oi t été faite de concert,
à l’amiable, et par experts c onv enu s entre l’héritier et
£lle; mais qu’en conformité dm testament de son mari
'
y
Ba
�et d’après la l o i , elle entendoit rendre le mobilier en
nature, et dans Vétat où il se trouveroit à son décès.
C ’est le 17 octobre 1811 que l’inventaire a été signé,
et que ces observations y ont été consignées. A son tour,
le sieur de la Laubie déclare aussi qu’ il ne prend aucune
part aux réserves faites par la dame de Laforce, contre
laquelle il se réserve à son tour l’intégi'alité de ses droits.
Les choses ont resté en cet état jusqu’au 2 janvier 1812;
et la dame de Laforce ne devoit pas s’attendre à voir
encore son repos troublé par de nouvelles tracasseries.
Cependant le sieur la Laubie l’a fait citer au bureau de
paix , pour se concilier sur les chefs de demande qui
suivent :
i°. L e sieur la Laubie demande qu’il soit annexé à< '
l’inventaire et état de partage du mobilier et cheptel dé
laissés en usufruit à la dame Laforce, qui n’a été signé
d’elle que le 17 octobre dernier, un état des bâtimens
aussi à elle délaissés en usufruit par son m a ri, tel qu’il
sera dressé et doit être remis par le sieur L a s mo le s, expert
c o n v e n u entre les parties, aux offres que fait le demandeur
de continuer à faire fa ire, dans le plus bref délai , les
réparations qui seront indiquées par le même rapport
être à sa charge ;
20. Que conformément à l’article 601 du Code Na
poléon , la dame Laforce soit tenue de donner caution
valable ;
30. Que la quotité, nature et qualité de bois que la
dame Laforce pourra prendre pour son chauffage dans
le domaine de la Laubie, pendant le séjour qu’elle y
fera, soit fixé et déterminé, relativement d’abord à la
�C Ï3 )
.
;
durée du séjour qu’on avoit accoutumé d’y faire, c’està-dire, pendant quatre mois de l’année, dans la belle
saison ; 2°. relativement encore à la quantité de vingt
charretées de bois, que le sieur la Laubie s’est oblige
de lui faire porter dans sa basse-cour, à Aurillac; la
quelle .quotité de bois a été fixée à la dame Laforce
pour huit mois de séjour en ville , ce dont elle ne peut
disconvenir, et ce qui d’ailleurs se l’apporte à la durée
du séjour qu’on avoit accoutumé d’y faire; qu’en con
séquence, il soit fait défense à la dame de Laforce de
faire couper aucun arbre à pied, d’autant plus que les
ramages des arbres à émonder, autour des possessions,
seroient seuls suffisans pour fournir à son chauffage à
la campagne ; que les bois du domaine de la Laubie
sont mal garnis, ont peu d’étendue; qu’ils doivent
fou rnir à un exploitation considérable ; que leur des
truction, déjà commencée par la dame L a f o r c e , seroit
bientôt consommée, si elle continuoit d’en jouir aussi
inconsidérément qu’elle a fait déjà, et si le sieur de la
Laubie usoit de la faculté qu’il s’est formellement ré
servée de prendre dans ce même domaine, les vingt
charretées de bois qu’il doit porter en arbre à sa bellesœur ; que quoique les bois ^du domaine de la Laubie
ne soient pas considérables, leur destruction seroit une
dégradation notable, et une atteinte à la propriété dont
la dame Laforce n’a que l’usufruit.
40. Le demandeur ajoute qu’ il est préven u, par des
affiches publiques, que la dame Laforce veut affermer
dix - huit à vingt journaux de prés de sa réserve, et
il lui déclare qu’il est dans l’inteutiou de s’opposer ün
�Ch )
ce qu’une quantité aussi considérable de fourrage soit
consommée hors du domaine : il en résulterait, suivant
lu i, la privation d’une quantité également considérable
d’engrais, et une dégradation annuelle de la propriété ;
et si la dame de Laforce persiste dans cette intention,
il demande qu’elle se -concilie avec lui pour raison de
ce.
lies parties comparoissent au bureau de paix, le 10 du
même mois de janvier. La dame de Laforce répond avec
précision sur chaque chef.
Sur le premier, elle consent que l’état des bâtimens
à elle délaissés en usufruit, soit annexé ù chaque double
de l’inventaire, lorsque le sieur Delolme aura fait lei
réparations qui sont à sa charge j mais elle trouve ce
chef de demande ridicule, tant que le sieur Delolme est
en retard de faire ces réparations, et notamment la re
construction entière du Y edelat, ainsi qu’il a été vérifié
par le sieur Lasmoles, expert nommé par les parties.
S u r le second article , la dame de L a f o r c e soutient le
sieur la L aubie non recevable dans sa demande en cau
t i o n , soit-à cause des motifs exprimés dans le testament
-de son m a r i , soit à cause des divers actes passés entre
les parties, et notamment de l’inventaire clos le 17 oc
tobre 1 8 1 1 , soit enfin à raison de ce q u e le propriétaire
qui veut user de la faculté à lui accordée de demander
p r éa l ab le me n t une*caution, doit le faire avant l’entrée
en jouissance de l’usufruitier, et la clôture de l’inven
taire.
Sur le troisième, qu’il esbabsurdc de vouloir borner
ù quatre mois le séjour que doit faire la dame Laforce à
�c r5 >
la campagne, et qu’elle est la maîtresse d’y demeurer
tout le temps qui lui conviendra , et qu’on ne peut lui
contester le droit de s’y chauffer; que ce droit de chauf
fage lui est donné tant par son contrat de mariage que
par le testament dé son m ari, où la jouissance des bois
y est formellement exprim ée; que d è s-lo rs la dame
Laforce ne jouissant que comme son mari faisoit, et
même avec beaucoup plus de ménagemens que l u i , ne
doit éprouver aucune difficulté dans le droit de couper
le bois nécessaire à son chauffage, tout le temps qu’elle
voudra y demeurer.
Sur le quatrième chef, qile les prés de réserve qu’elle
veut affermer, l’étoient en partie, et que comme ils ne
sont attachés à aucune exploitation ,■elle peut les affer-*
mer , ou fen totalité , ou en partie, sans porter aucun
préjudice à la propriété.
L e 10 mars s ui v a n t , le sîeur la Laubie a fait assigner
la dame Laforce au tribunal d’A urillac : mais i f n’a com
pris que trois chefs dans sa demande; le bail de caution,
1<3 chauffage pour quatre m o is, et Topposition à la ferme
des prés de réserve.
'
■
11 n’est pas inutile d’observer que la dame veuve de
Laforce, après avoir été mise en possession du domaine
de la L a u b ie , crut devoir renouveler le bail à métairie
de ce môme domaine, qui étoit sur le point d’expirer.
Elle renouvelle ce bail au profit de celui qui l’exploitoit
déjà, pour huit années consécutives, le 6 novembre 1810;
et ce nouveau bail doit commencer au
mars 1811. A
la vérité, ce bail est sous seing privé ; mais il a été fait
�( l 6 )
de bonne f o i , et la jouissance publique du métayer lui
donne une authenticité suffisante.
C ’est en cet état que la cause, portée à l’audience du
tribunal civil d’Aurillac, le 6 août 1812, il y est intervenu
un jugement qui ordonne que dans le m ois, à compter
de la signification du jugement à personne ou domi
cile , la veuve Laforce sera tenue de donner bonne et
suffisante caution.
Dans le cas où , comme elle l’a annoncé, elle seroit
dans l’impuissance de Tournir une caution , elle est au
torisée, sur sa caution juratoire, à se retenir, au prix de
l’inventaire, des meubles de chaque nature dansla maison
d’Aurillac et dans celle de la Laubie, et à son choix, jus
qu’à concurrence de 6,000 francs, en ce non compris
les bestiaux et outils d’agriculture déjà délivrés.
Il est ordonné que le surplus du mobilier sera vendu
par un huisier p u b lic, et les deniers placés en mains
sûres par le sieur D e lo lm e , à intérêt, au profit de la
veuve.
Les immeubles non encore affermés, autres que la por
tion d elà maison et jardin d’Aurillac assignée en usufruit
à la veuve , la maison de la L au b ie, jardin, verger et
Mtimens de l’enclos, seront affermés avec le cheptel des
bestiaux, outils aratoires, portés en l’inventaire, en argent
ou denréés, au profit de la veu ve, à la charge par le
fermier d’entretenir les immeubles des réparations usufructuaires.
Il est fait défenses à la veuve de couper aucun arbre
pour le faire porter à Aurillac ; seulement, elle est
autorisée
�y
( 17 )
autorisée à user des bois pour son chauffage h la campagne,
modérément, et de manière à entretenir les bois en l’état
où elle les a pris lors de l’ouverture de son usufruit ;
lequel état sera constaté par Lasmoles , expert, lequel
donnera également son avis sur la quantité d’arbres ou
de charretées de bois que la veuve pourra couper sans
dégi'ader.
Les dépens sont compensés; il est ordonné que le ju
gement sera exécuté nonobstant l’appel, et sans caution.
Les premiers juges ont motivé leur décision, quant au
premier chef, sur la disposition de l’article 601 du Gode
Napoléon. Ils ne trouvent dans le testament aucunes
expressions dont on puisse inféi’er la dispense de fournir
ce cautionnement; e t , suivant eux, la Laubie, en faisant
la délivrance du legs, a fait réserve de tous ses droits.
Sur le second chef, ils observent que le chauffage de
ville a été réglé à vingt charretées de bois que le sieur
Delolme a la faculté de prendre dans les bois de la Laubie.
A u x termes du C o d e , l’usufruitier peut en user comme
faisoit le propriétaire ; mais il est constant entre les parties
que le défunt coupoit, et les branches des arbres épars,
et quelques arbres dans les bois. Lorsqu’ils étoient insuflisans, il en prenoit dans le domaine de Laforce, dont la
veuve n’avoit pas l’usufruit. Dès-lors, la veuve n’a droit
de couper que de manière à entretenir les bois en l’état
de l’ouverture de l’usufruit , sauf à elle à se pourvoir
à ses frais des bois qui pourroient lui manquer annuel
lement.
Dans le cas où l’usufruitier ne peut donner caution,
l’article 602 du Code autorise la délivrance des meubles
C
�( ia )
convenables, sous caution juratoire, et' la ferme des im*
meubles.
*
Quant aux immeubles, il y auroit un grand inconvé-*
nient pour toutes les parties à ordonner que la maison
de maître, les jardins et enclos de la Laubie, fussent af
fermés, parce que plusieurs locataires qu’il faudroit placer
dans cette maison,pour l’occuper entièrement, la dégraderoient beaucoup, ainsi que les jardins, et que, d’un autre
côté, la veuve seroit privée de l’hribitation d’une maison
à la campagne, où il lui est avantageux et agréable d’ha
biter une partie de l’année.
L a veuve n’a pas cru devoir delà reconnoissance aux
premiers juges d’une attention qui la prive de toutes ses
jouissances, et des agrémens qu’a voulu lui procurer son
mari; elle devoit aussi penser que ses volontés seroient
mieux respectées par l’héritier.
Elle s’est pourvue par appel en la Cour contre ce juge
ment ; et quoique le sieur la Laubie dût être bien sa
t i s f a i t d’un-t ri o m p h e aussi peu mérité, il se plaint encore;
car on l’a entendu, lors de la position des qualités, se
réserver expressément d’interjeter incidemment appel de
ce jugement: comme il ne s’est pas encore déterminé,
ou ne peut prévoir quels seront ses griefs, et on ne doit,
quant à présent, s’occuper que des moyens d’appel que
la dame veuve Laforce a à proposer.
MOYENS.
L a dame veuve Laforce n’entreprendra pas de contèster un principe fort connu : « T ou t usufruitier est
�( r9 )
.
.
3
*
e tenu de donner caution. » Telle est la disposition de
plusieurs lois romaines, et notamment de la loi 13., ff.
D e usufructu et quemadmodum. L ’article 601 du Gode
Napoléon en a fait aussi une règle de d ro it, à moins que
l’usufruitier n 'e n jïc t dispensé par l’acte constitutif de
son usufruit.
>
'
Voilà déjà une modification à la règle générale, -dont
il s’agira de faire l’application dans la cause. D ’un autre
cô té , le droit qu’a l’héritier de demander-cette caution,
n’est qu’une faculté qué la loi lui accorde, et dont il
peut se départir. D om in us potest in ea re satis dationem desidercire , quia proprietatis dominus securits
esse débet de proprietate sicuti debet fr u ctiia r iu s uti
fr u i.
D ’après les divers actes qui ont eu lieu entre les parties,
les choses sont-elles encore entières ? L e sieur de la Laubie
n’a-t-il pas renoncé h cette faculté, en livrant à la veuve.,
et sans condition , Jes objets sujets à son usufruit ? C’est
encore ce qu’on aura à démontrer.
O n examinera ensuite les deux chefs de demande
qui ne présentent pas plus d’intérêt pour le sieur la
'Laubie, qu’il n.’y a d’incertitude dans leur décision.
§. Ie*.
■Le testameiit du sieur de Laforce contient >
en faveur de sa fem me une dispense de
donner caution .
Les libéralités entre é p o u i ont toujours été favorisées
C a
�p a r rles lois; celles de la révolution, notamment les lois
des 5 brumaire et 1 7 nivôse an 2 , q u o i qu e rigoureuses
et prohibitives , accordoient aux époux qui n’avoient
pas d’enfans., la faculté indéfinie de se faire tous avan
tages singuliers ou réciproques. Et la loi interprétative,
du 22 ventôse suivant, dit que c’est une latitude poli
tique, qui fait assez apercevoir que le système restrictif
n’est pas pour les libéralités entre époux.
C ’est en effet la plus douce récompense de la tendresse
et de l’affection. L e Code Napoléon, article 1094, con
sacre le même principe, et permet aux époux qui n’ont
pas d’enfans, d’épuiser la totalité de leurs biens en fa
veur l’ un de l’autre.
L e sieur de Laforce avoit donc le droit de disposer,
au profit de sa femme, de tout ce qu’il possëdoit : elle
•lé méritoit par sa tendresse; elle l’eût obtenu, si elle
avoit été ambitieuse- , ’ "
•
'
Son époux ne lui a cependant légué qu’une jouissance,
l’usufruit d’ une portion de ses biens, qui suilisoit pour
lui faire porter dignement son nom.
Mais il a voulu qu’elle eût la jouissance des lieux qu’ellç
avoit accoutumé d’habiter, où elle s’étoit fait une douce
habitude d’être sans cesse auprès d’un époux respectable
par ses vertus, et beaucoup plus âgé qu’elle.
Il a voulu qu’elle continuât de résider là où il avoit
tro'uvé la paix et le bonheur} oîi sa femme, par ses soins
touchans , le eonsoloit des maux de la vie. '
Il a manisfesté expressément son intention, que sa
femme ne fût gênée en rien dans sa jouissance; il lra
ainsi ordonné à celui qu’il accabloit de scs bienfaits,; il
�{ *1 )
le'prie d’avoir pour sa femme toutes les, honnêtetés e£
complaisances, de ne la tracasseren rien. lin testament,
prier c’est ordonner : r.ogo seu jubeo.
Qu’a pu entendre ^¡testateur par ces expressions, q u i,
quoique familières, n’en sont p a s mo ins , énergiques , «e
la tracasser en rien ? Certes, il a(youlu, par là lui évite?
le désagrément de donner caution de l’usufruit,qu’il lui
léguoit par le même testament; il n’a pu avoir en vuç
que cette espèce de tr a c a s s e r ie il ne pouvoijt en craindre
d’qutres, puisqu’il étoit maître de^es-volontés.,_et surtout
dès qu’il connoissoit mieux qu’un autre ,1a position, de
sa femme, et l’impossibilité-où elle étoit de fournir ;uj}
cautionnement.
••
lr ,
.. ^
Il est impossible de penser que cet ordrejçu ce^e^iifo
vitat.ion puisse s'appliquer.^ autre chosjp.:>Lpr tpst^te^a
voulu que sa veuve jouît,paisiblement de son,legs, sans
entrave, comme sans obstacle, en .défendant de Ja tra
casser en rien.
i ■■
-rti Mais ¡la dame veuve-L^force n’en ^est^ pas^réduite à
cette, unique clause, fpour,démontrer;que l’intention de
son époux a été ,de la ¡dispenser de cette, formalité. Qiji
sait que dans un testament, il faut plutôt s’arrêter à l’in
tention qu’aux paroles dont s’est servi le testateur : po~
tiüs voluntatem quàm verba.spectari,. y) ,j( j ,,,,
- O r , ne doit-on;pas induire.cette djs|pcnse,.de, la ,çlause
qui porte que. le mobilier .d o n tl’usufrt.iit est l^gué ;à la.
veu ve, sera rendu après le ;décès de ,1a,dame Laforce,,
en Fêtât où il se trouvera. O ù donc est la responsabilité de la veuve, pour,,un objet périssable, qui ser.oit
précisément l’objet de la caution? Car s i, aux termes;
�( 22 )
Idi’s^ lë ’pro^fêtaii'ë doit avoir Une eütîèré sécurité
s^r ;sa éhosfe, -c’est principalétttetit sur le mobilier sujet
à un usufruit : les denrées se'^'cohsomment, les objets
somlt fragiles, ila plupart dès mëübleà se consument par
ï^sagjë1,.’
ë x ï^ e ^ o n 1klè' l’û^ufrüitie'r un inventaire,
iiHiJëta't des débrëéfc’ ét!1iiie -caution ÿ pôüt que l e 'p ’rb■^riétaii-e püiske retrtmVèir t ô ü s ‘ëë5 objbtS à la cessation
rd e Tiïsüfi*uit. Ifci lë sieur' Peloltné ‘n’a pas èet és^oir ;
ïl'est soumis à la foi de la' VeüVè. Quelque, précâ’ütiôtt
qu ’il bit 'vôu!l u )^p'reîidrèJ, et mnlgré son .inventaire es‘tifnïrfif, illhe^péüt obtëdir'que'la1 i^èstitatioù des choses
tjui ‘se ttouveroüt, et è n 'l ’état où ëlles seront.
Comment seroit-il possible que la veuve fût'tenue de
■dcWér’cirtftîôh 'pôiirim'tiiobilier dont élleest maîtresse,
d o n t Jelle peut 'user1 sàrife “aüctink rtiénagemehs, i que sa
%ü!c£essibh(1rie ‘doit rendre qu’àvëc ses empirëmens, en
T è ih tm i i î s e trouverai
Non-seulement le testateur n’a pas voulu que sa femme
*
r>
fû t ‘traedssée en rien \ niais il ne veut pas môme qu’on
ltiqWiète ;ses liérUiërs sül* T état dans lequel se trouvera
^ m o ’bilier'tiprès son défcès; il ne pouvoitdonc mieux
l^àrspenseü de donner caution, puisqu’il s’en rapporte
'entièrement !à nsa foi.
Si on fait ensuite attention que le sieur Lafotcë a
talleii'icnt ^oülu favorise!’ sa veuve dans ;ce legis d'usu
fru it, qu’il *a dit qu’il seroïtfrciric eVquitte de touè droits
sU ccessifs, clause insolite, tout à l’avantage de la veuve,
on sera convaincu qu’il ri’entroit pas dans les intentions
•du t’estMtbur' dë :fatigiier sh 'veu ve, en exigeant un cau‘tionnèuietit pbur te legs d’ uèufruit.
�'
i * S/)
Mais, dira çan& doute, le siieurlu'La,ul^ie,, qwîind biça
même on ne pourroit pas demander une çaution,à la
Meuve pour uu mobilier dont elle a la libre disposi-r
tio n , sans responsabilité,j;ou peut; 911 mpiusil’^xiger pour
les immeubles, et surtout, r,ppiu; les boiq soumis, à sa
jouissance.
■
' :-.* :
On lui répondra d’abord que le jugement d’Aurillaç
auroit mal jugé dans cette hypothèse;, en ordonnant la
vente du mobilier, qui prive la veuve de tpus les agrér
mens de sa jouissance, et la dépouille d’une partie de
son legs. N ’est-il pas, en effet, intolérable-, que le mo
bilier de sa maison de ville , celui de sa maison, de camipague, qui lui est nécessaire, qui cpntribm^si essentielr
lement à son aisance:, soit vendu judiciairçmept^ç?pstr
¿-dire, à vil prix et à gros/frais, ppyr 1? forcer cJ’achetqF
d’autres meubles, l o r s q u e , d ’après la volonté, de son
mari, elle pouvoit en user sans rnénagçmcnt ?, :
Quant, aux immeubles, à .quoi peut servir la caution^
JSuUam lœsionem ex usu proprictatk offert. La pvov
priété ne' peut se perdre entre les mains de l'usufruitier
si elle est dégradée, si l’usufruitier abuse, il est privé
de son usufruit (art. 6 1 8 du Code Napoléon). Ne seroit-cp
pas al,ors une véritable tracasserie. ?. Ne^ s^rqit-ce pas
heurter de front la volonté du testateur?
Mais le propriétaire lui-m ôm e ogiroit abspjumqnt
contre son in té rê t, en insistant sur une caution, pouv
les immeubles. Le jugement dont est appel a ordonné
qu’ils seroient affermés. L e propriétaire devient,, dès cp
moment, garant de la solvabilité des fermiers, dq toutes
les dégradations qu’ils pourraient commettre , de. toui
�_ ( M )
ce qui (endroit à diminuer les revenus de l’usufruitier,
des arrérages; en un mot, de toutes les suites qu’en
traînent les baux de fe rm e , qui seroient sans doute mul
tipliés dans l’espèce, et livrés à de simples cultivateurs,
puisque ces baux ne compréndroient que le rural, et
n’oifriroient aucune commodité dans la jouissance. IiC
propriétaire répondroit encore des cheptels, des outils
aratoires, et de tous les retards des fermiers ; car l’usu
fruitier ne peut être en aucune manière privé de ses
revenus^ ni éprouver de retard dans ses perceptions. 4
' Tandis qu’au contraire, lorsque l’usufruitier jouit par
l u i- m ê m e , qu’il cultive, qu’il donne à ferme ou à
moitié fruits, le propriétaire est à l’abri de toute solli
citude,' de toute responsabilité; il n’est garant, ni des
arrérages, ni de l’insolvabilité des métayers ou fermiers.
A u ’ surplus , le tribunal dont est appel n’avoit pas
même le droit de prendre sur son compte d’ordonner
que les biens seroient affermés : la règle générale, dans
ce c a s , est que les biens soient mis en séquestre ; l’usu
fruitier en a plus d’assurance : le séquestre est l’homme
de la justice; il est sous une surveillance continuelle,
comptable à tous les m om ens, et contraignable par
corps. Si le Gode dit que les biens seront affermés ou
mis en séquestre, c’est une innovation à l’ancienne règle;
mais les tribunaux n’ont pas l’initiative en cette partie,
ce doit être au choix de l’usufruitier principalement
intéressé à la chose. Un propriétaire soigneux et vigi
lant, un usufruitier qui jouit sans abuser, n’ ira pas
choisir, pour le mode de sa jouissance, des baux judipiarcs, qui ont en général peu de concurrens, et dont les
adjudicataires
�C
')
,
-
adjudicataires sont toujours ou négligens, ou peu solva
bles. La dame de Laforce auroit sans contredit le droit-,
si elle étoit réduite à cette extrémité , de préférer un
séquestre, et de l’exiger. Les frais retomberoient néces
sairement sur le propriétaire, lorsqu’il peut plus faci
lement encore empêcher les abus que pourroit com
mettre un usufruitier.
Il est donc évident que le sieur Delolme agit contre
son in térêt, qu’il n’est pas fondé dans sa prétention , et
que le testament contient une dispense suffisante de
donner caution.
.
- §• i l -
Le sieur Delolme a interprété le testament
comme contenant dispense y dans tous les
cas y il a renoncé à la faculté que lui
donnoit la loi.
Cette seconde proposition est évidemment démontrée
par la conduite qu’a tenue le sieur Delolme depuis le
décès de son frè r e , et les divers actes qui ont eu lieu
entre sa belle-sœur et lui.
Il faut se rappeler les différons débats qui se sont
élevés entre les parties. Il résulte du testament que la
dame Lafoxxe devoit jouir de l’intégralité du mobilier
qui se trouvoit ù la Laubie. Son mari lui lègue la jouis
sance de ce bien , en tout son en tier, réserve com prise,
sans en rien retenir n i réserver ; même le moulin et
fabrique à papier , y compris les cheptels. Il veut que
les provisions de bouche seulemeut soient partagées
entre elle et son héritier ; et cette limitation aux provi-
D
�( i 6 )
siohs de Louche, prouve assez l’intention du testateur
qu’on ne touche pas au surplus. On sent d’ailleurs qu’on
ne peut jouir avec agrément d’ une maison de campagne
qu’avec le mobilier qui la garnit; et ce n’est pas à la
campagne où il y a excédant en ce genre.
Quand il vient ensuite à la jouissance de la partie
de sa maison d’Aurillac , qu’il lègue à sa femme, il veut
qu’elle ait' la moitié du mobilier; ce qui ne peut s’en
tendre que du mobilier de la ville. Cependant l’héritier
se permet de faire démeubler la maison de la L a u b ie ,
et de le faire transporter à A u rilla c , pour le soumettre
au partage.
Cet acte d’autorité étonne la veuve; elle demande
que son beau-frère soit tenu de réintégrer le mobilier
qu’il a fait déplacer : c’est un de ses chefs de réclama
tion, dans sa citation du i 5 avril 1 8 1 1. L e sieur Delolme
élève la prétention d’avoir la moitié de ces meubles,
comme ceux de la ville. C’est aussi par cet exploit du i 5
a v ril, que la dame Laforce demandoit à l’héritier le
pnyement de ses habits de d eu il, et qu’il fut dressé un
état des bâtimens. Enfin, elle terminoit, dans ce même
e x p lo it, par offrir une caution.
Les parties transigent sur celte demande du i 5 avril
1811 : les parties s’accordent sur ce mobilier; la dame
Laforce consent que celui de la Laubie soit partagé,
comme celui d’A urillac, par moitié : l’inventaire et le
partage faits amiable ment entre les parties, demeurent
définitifs.
Les parties doivent se délaisser, si fait n’a été, les
objets compris dans leur lot; il doit etre fait deux doubles
de l’inventaire et du partage du mobilier. Ces doubles
�fieront signés par les parties, et il en sera remis un â'
chacune d’elles, p o u r p a r ladite dam e être définitive
m en t chargée de tout le m obilier com pris dans
soji
lot.
Cet acte se termine ainsi : « A u moyen de ce que
« dessus, ladite dame se reconnoît satisfaite des avan
ce tages et legs à elle faits par son défunt mari , et renonce
« à toutes demandes par elle form ées, sans dépens. »
V oilà donc toute discussion terminée. S’il y avoit eu
lieu d’exiger une caution de la légataire, c’eût été lors
du traité1^du i er. m a i, puisqu’on transigeoit sur une
demande lors de laquelle on l’avoit offerte. Mais le sieur
Delolme a senti que cette caution seroit contre ses
intérêts ; qu’il n’avoit rien à craindre en confiant à la
veuve les objets soumis à son usufruit. Il en fait la tra
dition ; la veuve se reconnoît satisfaite des avantages et
legs à elle faits par son mari : l’héritier y gagne, puis
qu’il obtient la moitié du mobilier qui étoit à la Laubie.
La veuve fait encore un autre sacrifice en se contentant
de vingt charretées de bois pour son chauffage d’hiver,
en donnant à son beau-frère la faculté de prendre ces
vingt charretées dans les bois de la Laubie soumis à son
usufruit. Les parties transigent sur le t o u t , même sur
la caution, puisqu’elle étoit offerte par l’exploit du i 5
avril 1 8 1 1 ; les choses ne sont plus entières; il y a eu
compensation : les sacrifices de la veuve n’ont eu lieu
qu’en considération de ce qu’on lui abandonnoit le sur
plus sans cautionnement. 11 y a donc fin de non-recevoir
invincible.
Quoi ! la dame de Laforce abandonne un mobilier
considérable, qui lui appartient d’après la volonté du
testateur; elle se contente de vingt charretées de bois
D a
�pour un chauffage de v ille , dont le séjour est de huit
mois, d’après le sieur la Laubie lui-merne, c’est-à-dire,
du dixième de ce qui lui est nécessaire; elle souffre qu’on
le prenne chez elle, dans une propriété où l’héritier n’a
rien à vo ir; et on voudra que cet abandon ait été fait
sans nécessité, sans cause, sans aucune indemnité! Que
pouvoit offrir en compensation le sieur la Laubie ? Il
n’avoit rien à répliquer aux demandes de sa belle-sœur.
Pouvoit-il lui contester scs habits de deuil ? il n’ignoroit
pas que c’est une dette de la succession, indépendante
de tous legs, de toutes reprises. Pouvoit-il lui contester
le payement des différentes fournitures , pour l’enti'etien
de la femme avant le décès du mari ? c’étoit encore une
dette à la charge de l’héritier. La veuve modère et fixe
le tout à une somme de 1,400 francs : pourquoi cette
réduction? pourquoi se charge-t-elle de l’excédant, si
ce n’est en considération de ce que le sieur de la L au
bie se départoit d*un cautionnement plus dangereux
qu’utile, mais qui pouvoit de ve ni r embarrassant pour
la ve uv e.
Comm ent se faire une idée de l’injustice, de la tra
casserie du co lla téra l, après un traité solennel sur
tous les chefs de demande qui ont été mûrement exa
m in és, et sur lesquels les parties ont tranché la difficulté?
Mais en supposant que le sieur la Laubie 11e se fût
pas occupé de cet objet, quoiqu’il eût sous les yeux
la demande où il en étoit question, qu’il eût oublié de
l’exiger lors d’ un traité définitif portant tradition à la
veuve de son legs, au moins devoit-il le rappeler lors
do la clôture de l’inventaire, qui n’a eu lieu que le 17
octobre 1 C11, six mois après la transaction.
�( 29 )
**
Cependant, lors de cette clôture, la dame de Laforce
ne signa l’inventaire estimatif, qu’en déclarant que ce
p r ix , quoique convenu et arrêté entr’elle et l’héritier,
ne la concernoit pas , et qu’elle n’entendoit se charger
du mobilier que pour le rendre, conformément au tes
tament , dans Vétat où il se trouvera à son décès.
Il n’est pas dit un m o t , dans l’écrit qui termine l’in
ventaire , qui ait rapport à cette caution ; preuve évi
dente que le sieur Delolme s’en étoit départi. Il se
contente de déclarer qu’il ne prend aucune part à la
déclaration de la dame Laforce; qu’il se réserve tous
ses droits. Mais la chose n’en est pas moins livrée, les
inventaire et partage n’en sont pas moins définitifs.
Tout est donc consommé entre les parties.
L e souvenirdu sieur D elolm e, au moisde janvier 1812,
est injurieux , tardif et vexatoire. Il faudroit, avant tout,
remettre ladnme de Laforce dans l’intégralité de ses droits,
lui restituer le mobilier de la L a u b ie , lui rendre son
chauffage plein et entier, tel qu’il lui est assuré par son
contrat de mariage et par le testament; le sieur Delolme
ne pourroit plus se permettre de pénétrer dans les bois de
la Laubie; il faudroit payer la valeur des habits de deuil,
suivant la condition et la fortune du défunt, et en cal
culant la durée du deuil d’une veuve pendant deux années;
ü faudroit acquitter en entier tous les mémoires et four
nitures antérieurs au décès du mari : mais, pour cela, il
faudroit détruire, annuller une transaction sur procès
entre majeurs, ce qui est interdit par les lois anciennes
et nouvelles.
Toutes ces circonstances réunies ne permettent pas de
mettre en question si la veuve est tenue de donner eau-»
**
�( 3° )
tion ; ce cautionnement, d ’après l’article 600 du Code,
est un préalable qui doit précéder la mise en possession,
de l’usufruitier; mais dès que le legs lui a été délivré
en grande connoissance de cause, après de longues dis
cussions sur les droits respectifs des parties, il n’y a plus
à revenir, les choses ne sont plus entières, la demande
est injurieuse et non recevable. *
§.
III.
L a dame veuve Laforce a le droit de prendre
tout le bois nécessaire à son chauffage y
pendant son séjour à la campagne .
L e principe, dans ces matières, est que l’usufruitier
d’un bois a le droit d’en user comme le propriétaire,
d’y couper, comme il l’eût coupé lui-même ; sicut pater
J h m ilia s cœdebat. L ’article 591 du Code Napoléon a
renouvelé cette règle de d ro it, q u i ne peut être contestee
q u ’autant q u ’ on a envie de tracasser.
Lorsque le sieur de Laforce étoit à sa campagne, il
usoit de ses bois pour son chauffage ; ces bois sont d’ailleurs
de natureà être jardinés; l’essence desarbres qui y croissent,
comme hêtre et p i n , se reproduit rapidement; souvent
c’est améliorer que de couper ceux qui sont parvenus à
line certaine grosseur, et empêchent de croître les voisins.
C ’est ainsi que le pratique le propriétaire soigneux et
vigilant; c’est ainsi que le faisoit le sieur de Laforce; et
sa veuve usufruitière a le droit de le faire comme l ui , sur
tout dans 1111 bois annexé «nu bien de la L a u b ie, et que le
testament comprend expressément dans son usufruit,
�( 31 )
Les vingt charretées que le sieur Delolme doit fournir
à la dame de Laforce pendant son séjour à Aurillac, n’ont
rien de commun avec son chauffage de la campagne; et si
le chauffage de la campagne, joint aux vingt charretées ,
ne pouvoit se prendre dans le bois de la Laubie , sans
dégradation, le sieur Delolme seroit obligé d’en prendre
ailleurs. La dame de Laforce n’en devroit pas moins
prendre tout le bois qui lui est nécessaire pendant son
séjour à la Laubie, soit dans le b o is , soit en usant, à
moins de dommage possible, des autres arbres qui peuvent
se trouver dans le même bien.
Cette proposition est absolument sans difficulté. Elle
est non-seulement fondée sur la loi qui règle les droits
des usufruitiers, mais elle l’est encore sur les conven
tions; car dès que le sieur Delolme s’est chargé de
fournir à la veuve de son frère son bois à la v il l e ,
avec liberté de le prendre dans le bien de la Laubie,
la dame Laforce d o i t , à plus forte raison , avoir la li
berté de se servir de ce bois pour son lisage , lorsqu’elle
réside dans ce même bien.
§. I V
ET D E R N I E R .
I l est hors de doute que la dame Laforce
. est maîtresse daffermer les prés de ré
serve dans leur entier.
K L ’usufruitier peut jouir par lu i-m e m e , donner à
« fenne à un autre, ou même vendre ou céder son droit
« à un autre, à titre gratuit. » ( Ar t . 5g5 du C o d e N a p .)
Si la dame de Laforce peut donner à ferm e, vendre
�( 32 )
ou céder à un tiers la totalité de son usufruit, elle peut,
à plus forte raison , en affermer quelques parcelles,
comme des prés de réserve. On ne conçoit pas même
comment le sieur Delolme a pu le mettre en question.S’il en étoit autrement, l’usufruit de ces prés seroit
à peu près inutile à la dame de Laforce. Elle ne peut pas
faire consommer tous ces fourrages; elle n’a pas le même
nombre de chevaux qu’avoit son mari : quand elle le
pourroit, il suffît qu’elle ne le veuille pas, pour qu’on
ne puisse pas l’y contraindre.
Ces prés ne dépendent d’aucune exploitation, puis
que ce sont des prés de réserve. La manière d’en jouir
est absolument arbitraire; et quelle que fût celle du sieur
de Laforce, sa v eu v e , usufruitière d’une portion de ses
biens, n’est pas obligée de s’y conformer, et d’en jouir
comme lui.
La dame veuve Laforce croit devoir terminer ici sa
discussion ; elle ne se permettra aucunes refléxions, au
cunes plaintes : c’est à la Cour qu’il appartient de juger
si l’héritier est à. l’abri de tout reproche, et s’il a suivi
les ordres de son bienfaiteur, qui lui défendoit de tra
casser en rien une veuve qui méritoit des égards, et
on ose dire de la reconnoissance,
Signé D E C H A Z E L L E S , veuve L A F O R C E .
M e. P A G E S , ancien avocat.
M e. G O U R B E Y R E , avoué licencié.
A RIOM , de l’imp. d e T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des Taule», maison L andriot , — Janvier 1813.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Chazelles, Marguerite. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
douaire
gain de survie
testaments
successions
carrosses
habits de deuil
experts
moulin à papier
chauffage
cautions
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour dame Marguerite De Chazelles, veuve de M. Henri-Louis Delolme de Laforce, ancien magistrat, appelante d'un jugement rendu au tribunal civil d'Aurillac, le 6 août 1812 ; contre sieur Henri-Louis-Guy Delolme la Laubie, docteur en médecine, habitant de la ville d'Aurillac, intimé.
note manuscrite : « jugement confirmé pour les mêmes motifs par arrêt du 14 janvier 1813, seconde section. Journal des audiences, p. 100 [?] ».
Table Godemel : Chauffage (droits de) : 1. les juges peuvent régler le mode d’exercice d’un droit de chauffage. Usufruit : 4. l’époux usufruitier est tenu de donner caution, s’il n’en a été dispensé par le titre constitutif de l’usufruit. la délivrance du legs par l’héritier n’emporte pas renonciation au droit d’exiger cette caution. si l’usufruitier ne peut donner caution, et qu’il y ait lieu à affermer, on peut excepter de cette mesure une partie des biens.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1810-1813
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2204
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2205
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53433/BCU_Factums_G2204.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
La Laubie (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
carrosses
cautions
chauffage
douaire
experts
gain de survie
habits de deuil
moulin à papier
Successions
testaments
-
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d8b1e544e312fc0fef6fdad6a90d6fdb
PDF Text
Text
M. D e n i s T E R R E Y R E , Général de brigade ,
~ Baron de l'Em pire, l'un des Commandans
de la Légion d’honneur , et dame A nneP a u l i n e - V i c t o i r e LO RS DE BEA U F R A N C H E T - D’A Y A T, son épouse, au
torisée en justice, défendeurs;
CONTRE
Dame J o s é p h i n e K E M P F E R D E P L O B S H E I M , veuve en premières noces , de
Georges
Huet
Berlem bourg
•
de
, et
Seign -W ittgn estein -
en secondes noces de
Louis-Charles-Antoine
L
o rs d e B e a u f r a n -
, Général de brigade , In s
pecteur général des haras de l'Empire ,
demanderesse.
ch e t-d A ya t
^
�( 2)
Q U E S T IO N S .
i°. L es dispositions entre époux, stipulées en con
trat de m ariage, doivent-elles se régler par la loi en
vigueur à Vépoque du contrat, ou par la lo i existante
à Vouverture de la succession de Vépoux prédécédé?
2°. Une fille , unique héritière de son père, peut-elle
prendre tout à la fo is les biens de îhérédité et le douaire
préjix q u i lu i est propre; ou , en d’autres termes, pe«/elle être douairière et héritière ?
JVîX a d a m e T e r r e y r e , fille unique du général d’Ayat,
n’a point à se reprocher un premier acte d’hostilité envers
la seconde femme de son père; c’est elle qui la provoque
par une demande exagérée qui a suivi de près la mort
du sieur d’Ayat.
Madame Terreyre ne doit à une seconde femme aucuns
sacrifices d’intérêt; elle n’est pas tenue aux mêmes égards,
à la même déférence qu’elle doit à sa m ère, pour qui
elle conserve toute la tendresse, tout le respect d’une
fille bien née : mais il suffisoit que la dame Kempfer
fût légalement la veuve du général d’A yat, pour que
sa fille désirât terminer aimablement toutes discussions.
Elle n’a pu y parvenir; elle est traduite en jugement,
et la défense est de droit naturel.
. L ’héritière du sang doit compter sur la faveur des
magistrats, lorsqu’elle défend son patrimoine contre
�l’ambition et la cupidité d’une seconde femme, qui a
trouvé le moyen de s’approprier une partie de la for
tune de son m a ri, que la nature et la loi destinoient à
sa fille unique. Mais madame Terreyre ne prétend à
aucune faveur ; elle demande justice , et se flatte de
démontrer que la'dame Kempfer est mal fondée dans ses
prétentions.
»
*
F A I T S .
L e sieur Beaufranchet-d’A yat contracta mariage avec
dame Elisabeth Guyot de Mongran , le 2 août 1783.
Il fut stipulé entre les époux une communauté conju
gale dans laquelle chacun devoit confondre une somme
de 30,000 francs.
Il est dit que le sieur de Beaufranchet se marie avec
les droits à lui appartenans, qui consistent i°. dans la
somme de 100,000 francs dont il lui a été fait donation
par un sieur abbé V an ier, lors du contrat de mariage
de la dame sa mère , et sous la charge de l’usufruit au
profit de cette dernière;
2°. Dans ce qui peut lui revenir, soit dans les biens
de la succession de son père, à raison des 40,000 francs,
fonds de douaire constitué par le sieur d’Ayat père à
la dame son épouse, et stipulé propre aux enfans du
mariage , soit dans les biens de la succession de son
aïeul.
La dame le Normand, mère du sieur d’A yat, lui cons
titue, en avancement de sa succession, 5 ,000 francs de
rente, au capital de 100,000 francs, qui lui appartiennent
1 *
�w
x
. •
( 4■
;
légitirnexiieut'idahs les 10,000 francs rde rente sur les se
crétaires du ro i, constitués par le contrat énoncé et daté.
La mère constitue, en outre, une somme cle 100,000 f r . ,
dont elle se réserve l’usufruit. ; t..ÀL .
t-uü v;
« Par une clause) expresse, portée en l’article 8 de ce
contrat, «.Je sieur d’A y a t constitue à son épouse une
« somme de 4,000 francs de rente de douaire préfix,
« dans le cas o ù , lors de la dissolution du mariage, il
cc y auroit des enfans vivans issus d’icelui; le fonds au
« denier vingt duquel douaire sera propre auxdits en« f a n s et aux leurs, de leur côté et ligne. »
Ces conventions sont les seules utiles à rappeler.
Il est né de ce mariage deux enfans; un iils, et une
fille qui est la dame Terreyre. Le 29 prairial an 2 , le di
vorce a été prononcé entre les époux, pour cause d’in
compatibilité d’humeur et de caractère. '
, L e 4 pluviôse an 3 , il y eut transaction entre les époux
divorcés; les droits de la dame Mongran furent liqui
dés et réglés; elle renonça à la,communauté conjugale;
il fut convenu que l’enfant mâle seroit à la charge du père,
et que la fille seroit remise à sa mère. Depuis, l’enfant
mâle est décédé.
,
'
L e 19 brumaire an 4 , sous l’empire de la loi du 17
nivôse an 2 , il y a eu un second contrat de mariage entre
le général d’A y a t, divorcé d'avec la dame G uyot-M ongrau, et avec laquelle il a liquide les droits ¿1 elle ap
partenait s , et Charlotte-Josépliine Kempfer, veuve de
Georges H uet, « ayant trois enfans de son mariage
.« avec le défunt, pour lesquels, comme leur tutrice lio« notaire et spécialement autorisée, elle a renoncé, cou-
x
�( 5 )
« jointement avec les tuteurs onéraires, à la succession
« de leur père, quant aux biens situés sur le territoire
« de la France, pour quoi elle n’est tenue à aucun compte
«^de tutelle. »
Les époux excluent le régime de la communauté;
« ils doivent jouir, à part et divisément, de leurs biens
« et revenus, à l’effet de quoi, la future demeure au« torisée à r é g ir , gouverner et administrer ses bieos
« et revenus, jouir, faire et disposer de son mobilier;
« en un mot, elle reçoit le pouvoir le plus étendu pour
« l’administration et la disposition de ses biens, et le
« futur promet avoir le tout pour agréable.
« Le futur a doué et doue la future de 3,000 francs
« de rente nette, et sans retenue, de douaire préfix, dont
« elle aura droit à compter du jour que ce douaire doit
« avoir lieu, sans être tenue d’en former demande en jusc< tice; le fonds duquel douaire sera propre aux enfans
'a à naître du futur mariage. »
Cependant, et nonobstant le douaire ci-dessus constitué,
le général d’Ayat se réserve la faculté de vendre tout
ou partie des immeubles qu’il possède, sans pouvoir être
inquiété ni recherché par les acquéreurs, pour raison de
ce douaire.
« Le survivant des deux époux doit prendre, h titre
« de gain de survie, sur les biens les plus clairs et les
« plus appareils du premier décédé, jusqu’à concurence
« de la somme de 5o,ooo francs, soit en deniers comp
te tans, soit en meubles et effets, suivant la prisée de
« l’inventaire et sans crue, soit sur les autres objets déte penduns de la succession, ainsi que le survivant avisera.
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( 6 )
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«
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«
«
«
«
«
«
«
« Les meubles et effets mobiliers qui se trouveront
dans les maisons appartenantes à l’un ou à l’autre des
futurs époux , seront et appartiendront à celui des
deux auxquels la maison dans laquelle se trouvent les
objets mobiliers appartiendra. »
II n’y a d’excepté que « les habits, linges, hardes et
autres effets, par leur nature emportant l’usage particulier de celui des époux qui ne sera pas propriétaire de la maison ; le tout sans qu’il soit besoin, par
celui des futurs à qui appartiendra la maison, de
justifier d’aucunes quittances.
« L e loyer des lieux qui seront habités conjointement
par les futurs époux, seront payés chacun par moitié;
les baux en seront passés au nom de l’un et l’autre;
les meubles et effets mobiliers qui les garnissent, seront achetés et payés aussi chacun pour m oitié, sans
qu'il soit besoin, par les futurs, de justifier d’aucunes
quittances respectives ; pour q u o i, en cas de décès de
l’un ou de l’autre, les meubles et effets mobiliers seront partagés entre le survivant et les héritiers du
premier décédé, par m oitié, à l’exception néanmoins
des objets tels que linge de corps, de ménage, vêtemens , hardes , bijoux , argenterie, q u i , par leur nature, indiqueroient l’usage personnel de l’un des futurs,
ou porteroient son chiffre ou marque particulière; tous
lesquels effets derniers énoncés, appartiendront, d’après la marque ou indication, soit à l’époux survivant , soit aux héritiers du prédécédé.
« Dans le cas où l’un des époux auroit acquis seul
aucun effet mobilier- étant dans l’habitation coinl
�«
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(7 )
mune, et q u i, par sa nature, n’indiqueroit aucun
usage particulier, il lui appartiendra, en justifiant
par lui de quittances, soit par-devant notaires, soit
sous signature p rivée, de la part des ouvriers et fournisseurs qui auront vendu et livré l’effet mobilier par
lui réclamé.
« Le survivant des époux a la faculté de garder tout
ou partie des effets mobiliers garnissant leur habitation commune, suivant la prisée de l’inventaire, et
sans cru e, sauf à imputer le montant des effets mobiliers sur l’effet de la donation qui va être ci-après
faite, et qu’on va littéralement transcrire.
« Les futurs époux, voulant se donner des preuves
de leur amitié réciproque, se f o n t , par ces présentes ,
donation m utuelle, p u re, simple et entre-vifs, l’un
à l’autre et au survivant d’e u x, et acceptée respectivement par le survivant, de tout ce dont la loi leur
permet de disposer en faveur l’un de l’autre, au jour du
décès du premier mourant, ayant enfans d’un prê
mier mariage, ou de tout ce dont la loi leur pér
mettra de disposer aussi en fa v e u r l’un de Vautre,
au jo u r du décès du premier m ouran t, dans le cas
oü la loi donneroit plus de latitude à ces sortes
de dispositions, p ou r, par le survivant des futurs,
en jouir à compter du décès du premier mourant, sui
vant et aux termes de la lo i, sans être néanmoins
tenu de donner a u c u n e ca u tio n , et seulement à la
charge de faire faire fidèle inventaire des biens du
prédécédé.
« Dans le cas o ù , au jour du décès du premier mou-
�«
«
cc
«
cc
«
cc
ce
a
cc
cc
( 8 )
rant, les époux ne laisseroient aucun' enfant, soit du
précédent, soit du futur mariage , les futurs époux se
fout donation, toujours acceptée respectivement, de
tous les biens meubles et immeubles qui se trouveront appartenir au premier mourant d’eux , au jour
de son décès, h quelque somme qu’ils se trouvent
monter, et en quelques lieux qu’ils se trouvent dûs
ou situés, pour par le survivant jouir, faire et disposer
du tout en toute propriété, et comme de chose à lui
appartenante, à compter du décès du premier mouran t. »
•
:>
Telles sont les principales conventions de ce mariage.
Comme elles sont en général insolites , il étoit difficile
de les analiser plus brièvement. Les amis .du général,
qui en eurent connoissance, remarquèrent qu’il n’avoit
pu résister à la séduction, et lui reprochoieut d’avoir
oublié les deux enfans qu’il avoit encore à ce moment,
d’avoir même donné plus qu’il n’a v o it, en constituant
un douaire au capital de 60,000 f r . , un gain de survie
de 5o,ooo fr. au profit de sa femme , et en outre une
donation mutuelle, qu’il étendoit à tout ce que les lois
présentes et futures pourroient permettre de plus libéral.
On observoit encore que ces clauses multipliées, re
lativement au mobilier, étoient autant d’avantages in
directs au profit d’une seconde femme. Mais la dame
Terreyre doit garder le silence ; elle ne s’écartera jamais
du respect qu’elle doit a la mémoire de son père. Ce
n’est pas à elle qu’il appartient de blâmer sa conduite.
Elle n’avoit rien fait qui dût. lui faire perdre sa ten
dresse : s’il fut entraîné par les charmes d’uu nouveau
lien ,
�2JÔ
( 9 )
lien, la loi vient au secours de l ’enfant du premier lit,
pour arrêter la main prodigue d’un p è r e , d’un époux
trop généreux, qui s’oublie ou s’égare dans les bras d’une»
seconde femme.
Cependant il paroît que le général d’Ayat n’a pas
exécuté littéralement les conventions du contrat de ma
riage, relativement aux baux à loyer, qui devoient être
passés au profit des deux époux. Il avoit un loyer à
Paris : deux baux sont rapportés; l’un, du premier no
vembre 1806, pour trois, six ou neuf années; un se
cond, du premier nivôse an 13 , pour vingt et un mois :
dans ces deux baux le général d’Ayat y figure exclusi
vement ; la dame Kempfer n’y est pour rien.
La défenderesse s’est mariée avec M . le baron Terreyre,
le I er. octobre 1810. L e général d’A y a t , son p ère,
lui a cédé en toute propriété, et à titre d’avancement
d’h oirie, i ° . une rente de 600 fr. par a n , à prendre
et avoir dans celle de 1,360 fr. de rente perpétuelle,
inscrite à son profit au grand livre de la dette publique,
et 2°. le tiers d’une somme de 100,000 fr. de principal,
exigible au décès de la dame douairière le N orm and,
aïeule paternelle de la dame T e r re y r e , affectée sur la
terre Soisy-sous-Etiolle, près Corbeil. Mais comme la
dame le Normand en a la jouissance viagère, le sieur
de Beaufranchet, pour indemniser sa fille de la nonjouissance du tiers de cette somme, promet et s’engage
d’acquitter à la dame sa fille, annuellement, et à la fin
de chaque année, une rente de i , 5oo f r . , à compter
du jour de la célébration du mariage : la rente doit
se prendre sur la somme de 8,000 fr. d’appointemens
�> ,
i
( 'io )
provenans de la place d’inspecteur général des haras,
pendant aussi long-temps qu’il conservera cette place.
Dans le cas où il viendroit à la perdre, sans en obtenir
d’autre équivalente, la rente de i , 5oo fr. sera réduite
au quart de la pension de retraite qui lui sera allouée
dans la partie des haras.
Cette constitution singulière n’a pas besoin de com
mentaire ; elle prouve la vérité de ce que disoient les
amis du général, qu’il avoit donné à sa seconde femme
plus qu’il n’avoit.
L e général d’Ayat est mort à Vichy-les-Bains, le 2
juillet 1812. Sa veuve requit l’apposition des scellés,
q u i, en effet, furent apposés le 6 du même m ois, au
château d’A y a t , par le juge de paix du canton de SaintGcrvais.
L e 12 juillet 18 12 , il fut procédé à l’inventaire des
effets qui se trouvoient dans l’appartement de V ic h y , où
le-général étoit décédé.
L e i 5 du même mois de juillet, inventaire au châ
teau d’Ayat. Les scellés avoient également été apposés
à Paris, dans l’appartement que le général avoit à titre
de loyer; et le 4 novembre 1812, il a été procédé à
l’inventaire et à la vente des meubles qui s’y trouvoient,
par un commissaire priseur, suivant l’usage.
Ces formalités remplies , la dame Terreyre et son
époux n’avoient qu un seul désir, celui de terminer
amiablement toutes affaires d’intérêt avec la veuve de son
père; mais la dameKempfer s’est pressée d’en venir aux
voies judiciaires.
Quelle étoit cependant sa position? elle devoit plus
�qu’un autre des ménagemens à la fille unique de celui
que la loi lui permet d’appeler son époux ; elle ne pouvoit surtout ignorer que les prodigalités du général se
réduisoient à la quotité permise par l’article 14 de la loi
du 17 nivôse an 2, qui régissoit alors les conventions
matrimoniales; que le général n’avoit pu déroger à son
premier contrat de mariage, au douaire de 4,000 francs
qu’il a voit assuré à la dame Mongran,sa première épouse,
et dont le capital étoit propre aux enfans du premier lit.
Que restoit-il donc à la dame Kempfer? Son douaire,
son gain de survie s’évanouissent; tout se réduit à l’usu
fruit de la moitié des biens laissés par le général, déduc
tion faite des 80,000 francs qui appartiennent à la dame
Terreyre, en vertu du contrat de mariage de sa mère.
Il sembloit donc qu’il n’y avoit pas matière à discus
sion; mais la mère du général est toujours existante; elle
est usufruitière du capital de 100,000 francs, qui com
posent la succession du général d’A y a t, et la dame
Kempfer n’avoit rien à prendre dans ce moment. Elle a
cru sans doute intimider par des prétentions; et le 5
janvier 1813, elle a fait citer au bureau de paix M . et
madame Terreyre; elle expose qu’aux termes de son
contrat de mariage, du 19 brumaire an 4 , les époux se
sont donnés au survivant d’eux , tout ce dont la loi alors
existante leur permettoit de disposer, et même tout ce
dont la loi qui existeroit au décès du p r e m i e r mourant leur
permettroit de disposer en faveur l’un de l’autre ;
Que le sieur Beaufranchet étant décédé sous l’empire
du Gode Napoléon, la disposition devojt être régie par
les règles de ce Code; qu’en conséquence, d’après l’ar-
�( 12 )
ticle 1098 du Code, la dameKempfer a le droit de récla
mer contre l’enfant du premier mariage du sieur d’A yat,
le quart, en toute propriété, de tous les biens de celui-ci ;
Qu’elle auroit en équivalent le droit de demander
ce dont la loi existante au temps du mariage permettait
de disposer, c’est-à-dire, d’un côté, l’usufruit de la moitié
de tous les biens du général d’A y a t, de même que le
dixième en pleine propriété de ses biens, et ce confoi’mément aux articles 14 et 16 de la loi du 17 nivôse
an 2, et à l’article 6 de la loi du 18 pluviôse an 5 ; que
ces droits auraient lieu en sa faveur, indépendamment
de tous autres droits ou reprises qu’elle pourroit avoir
sur la succession de son m ari, résultans , soit de son
contrat de mariage, soit de toutes autres causes qu’elle
se réserve expressément de réclamer lors du partage des
comptes et liquidation à faire entre les copartageans. Mais
elle veut bien se contenter pour le moment du quart en
propriété.
Elle expose encore que les biens immeubles dépen
dons de la succession ne sont pas susceptibles d’être par
tagés commodément, et avec avantage, entre les parties;
elle demande qu’à sa requête, poursuite et diligence,
il soit procédé à la vente sur licitation, et à l’estimation
des immeubles, sur le cahier des charges qui sera a cet
effet déposé au greffe, après que toutes les formalités
prescrites par la loi auront été observées.
L e 11 janvier i 793 > Pr °cès verbal de non-concilia
tion. L e 18 du même mois de janvier, assignation en ce
tribunal, pour être condamné à venir à division et par
tage de tous les biens meubles et immeubles délaissés par
�( 13 )
le général d’A y a t , pour en être attribué un quart en
toute propriété à la demandei’esse ; elle conclut de nou
veau k la licitation-, et en attendant qu’elle soit faite,
elle demande un« provision de 10,000 francs, sous la ré
serve expresse de tous autres droits résultans de son
contrat de mariage.
L e 25 janvier, les sieur et dame Terreyre ont fourni
leurs défenses , et se sont principalement occupés de la
demande en provision ; ils ont rappelé les dispositions
du premier contrat de mariage, contenant une constitu
tion de douaire de 4,000 francs de rente, au principal
de 80,000 francs, propre aux enfans à naître du mariage.
Cet objet appartient à la dame T erreyre, et doit être
prélevé avant tout, indépendamment de toutes disposi
tions libérales du second contrat.
Tous les avantages faits au profit de la seconde femme
doivent se réduire à l’usufruit de la moitié des biens
restés libres entre les mains du général; il ne pouvoit,
aux termes de l’article 14 de la loi du 17 nivôse an 2 ,
donner autre chose que cet usufruit, et tous les avan
tages matrimoniaux se confondent dans cette jouissance
sans pouvoir l’excéder.
L ’article 16 de cette loi ne s’applique pas aux époux
qui ne peuvent rien se donner en propriété, lorsqu’il
y a des enfans du mariage, ou d’une union précédente.
La dame Terreyre donne les mains au partage, sous
cette modification; elle remarque, avec fondement, que
la dame Kempfer, très - opulente, paroît bien pressée
d’obtenir une provision, puisque, lors de sa demande,
il n’y a voit pas six mois que la succession était ouverte,
�W>
\ V i
(H ) '
et que son héritiere n’avoit encore perçu aucunes jouis
sances; elle ne trouve pas qu’il y ait de modestie à de
mander 10,000 francs pour la première fois.
’
La dame Terreyre se plaint que la dame Kempfer ait’
abusé des clauses de son contrat, relativement au mobi
lier, en enlevant celui d’Ayat pour meubler celui de Blot,
dont elle a fait l’acquisition peu de temps avant le décès du
général d’Ayat. Peu importeroit qu’elle l’eût enlevé avant
bu après la mort du général. Dans le premier cas, ce seroit
un avantage frauduleux; dans le second, ce seroit spo
liation, et la dame Kempfer n’en seroit pas moins pourvue
d’un objet dont elle doit rendre compte.
Elle ajoute que les provisions ne sont dues qu’en ligne
directe, entre cohéritiers; que la dame Kempfer n’est
point cohéritière, et qu’enfin toute provision est inutile,
lorsqu’on donne les mains au partage, et que la cause est
en état de recevoir un jugement définitif sur le fond.
Les répliques de la dame Kempfer ne valent pas la
peine d’être analisés; on ne fera mention que de ce qu’il
y a de plus saillant, pour donner une idée de son extrême
sensibilité, et de sa grande modéi'ation.
Elle est lasse cCattendre, et six mois de veuvage lui
paroissent un siècle. Ce que dit la dame Terreyre, res
pectivement au mobilier, est aussi étrange qu'in jurieux,
et rempli de la plus révoltante imposture. Elle fait grâce,
en se bornant au quart des liions; elle pouvoit exiger
l’usufruit de moitié, et un dixième-en propriété. Mais
une donation entre-vifs, portée par contrat de mariage,
n’est qu’un testament, une simple expectative, qui doit
se régir par la loi en vigueur à l’époque de l’ouverture
�( i 5 )
de la succession. La dame Kempfer's'embarrasse fort
peu de ce que contient le contrat de mariage de la dame
de Mongran ; elle ne le connoît ni ne le veut connoître*
La dame Terreyre a accepté la succession de son père;
elle a cessé d'être douairière, conformément aux articles
2Ôo et 2Ôi de la coutume de Paris, qui ne permet pas
de confondre ou de réunir les deux qualités ; ainsi il
faut retrancher le douaire.
Mais reprocher ù la dame Ivempfer d’avoir spolié le
château d’Ayat! n’est-ce pas une véritable calomnie?
L e soi-disant château d 'o y a t étoit une des plus mes
quines gentilhomeries de /’A uvergne, inhabitée depuis
plus de trente ans avant l'époque où les temps forcèrent
la dame d 'A y a t à y venir chercher un asile. L e général
d’A y a t n'a dans aucun temps acquis de meubles ; ce
serait avec les vieilleries vermoulues de ses a ïe u x , que
la dame JLernpfer aurait meublé à la înoderne son
château de B lo t , etc. , etc.
La dame Kempfer adresse ensuite quelques petits
reproches à la dame Terreyre ’ « elle avoit dit à la
« veuve qu’elle avoit donné des ordres d’apposer les
« scellés sur les appartenions qu’occupoit le général
« d’Ayat à P a ris, et elle avoit donné des ordres con« traires! les scellés n’y ont pas été apposés de suite;
« la dame Terreyre et son mari eu avoient toutes les
« clefs , entr’autres celle du petit coflre du secrétaire.
« Llle refusa d’aller au mois de septembre à Paris , et
« trouva mauvais que la dame K em pfer y eût envoyé
a sou gendre. »
Il est assez bizarre que la dame Keinpfer se permette
�c'UV
( i 6 )
ces petits reproches, et se gendarme si fort sur le terme
de spoliation ; qu’elle se réserve même de se pourvoir
en réparation d’injures contre la fille de son mari, sur
tout avec son contrat à la main , et son acquisition de
la terre de Blot. Mais ce qui paroîtra plus extraordi
naire, c’est de voir toutes,fes clefs entre les mains du
portier, les scellés apposés le 21 septembre, à la requête
du fondé de pouvoir de la dame K em p fer, l’inven
taire fait bientôt après, ainsi que la vente des meubles,
sur les poursuites et en présence de la veuve, qui n’a
pas eu la témérité de réclamer, ni de se plaindre; et
qu’ensuite, six mois après, elle vienne, en récriminant,
rappeler la clef d’un petit coffre que la dame Terreyre
n’a jamais eue en son pouvoir, puisqu’elle n’est allée
à Paris que lors de la vente des meubles.
Ce n’est là qu’un misérable commérage, qui ne sauroit
atteindre la dame Terreyre ; et personne ne croira que
le général son é p o u x , qui a toujours marché dans la
voie de l’honneur, se soit abaissé jusqu’à ces vils détails.
C’est même beaucoup trop s’en occuper ; et puisque
les sieur et dame Terreyre sont obligés d’entrer en lice
avec une veuve si pressée, mettant de côté la demande
en provision, qui n’est que ridicule, on croit devoir
discuter le fond de la cause, et examiner le mérite des
prétentions de la dame Kempfer.
La défense se divise en deux parties. Dans la première,
on prouvera que la dame Kempfer ne peut obtenir que
l’usufruit de la moitié des biens du général d’A y a t, que
tout se réduit h cette quotité de jouissance, et que son
contrat doit se régler d’après la loi du 17 nivôse an 2.
Dans
�( 17 )
Dans la seconde, on établira que la dame Terreyre a
le droit de réunir et de cumuler les deux qualités de
douairière et d’héritière, dès qu’elle est fille unique ;
que la disposition de la coutume de Paris ne reçoit au
cune application à l’espèce .particulière, et que le rapport
du douaire n’est dû qu’entre cohéritiers.
,j
,
' uc.'
1
,(
L a dame Kempjer doit être réduite à Vusufruit
de la moitié des biens délaissés par le général
d'Ayat
.
C’est un principe constant qu’une donation entre-vifs
doit se régler par la loi existante à l’époque où elle a
été faite. Il y a cette différence entre une donation et
un testament; c’est que la première a un effet présent,
qu’elle lie les parlies au moment même où elle est faite,
par cela seul qu’elle est irrévocable, tandis que le tes
tament étant ambulatoire et révocable à volonté jus
qu’au décès du disposant, n’a d’effet qu’au moment de
la m o rt, et par conséquent doit se régler par la loi
existante à l’ouverture de la succession. Cette distinction
a été parfaitement établie par le savant Ricard, dans son
Traité des dispositions conditionnelles, et personne n’oseroit entreprendre de contester une vérité aussi généra
lement reconnue.
La dame Kempfer en conviendroit elle-même; mais
elle veut établir une différence entre une donation mu-
3
�. TT1
' '
tuellej’ dont l’effet est renvoyé au décès du premier des
époux , ePune donation entre-vifs qui reçoit son exécu
tion au moment même. Elle pense que ce n’est qu’une
donation à cause de m ort, unJvéritable testament, qui
doit par conséquent se régler par le 1 Code Napoléon’*,
dès que la succession du général d’Aÿat est ouverte sous
l’empire du Code.
Dumoulin, sur l’article 291 d elà coutume de Bour
bonnais, a embrassé une opinion toute contraire; il dis
tingue la disposition de l’exécution : l u donatione sunt
duo dispositio et executio : dispositio vero statun ligat
nec suspenditur , et ab eâ j i t denominatio j ergo non
annuïlatur licet executio habeat tracturn.
L e don mutuel entre époux , dont l’exécution est ren
voyée au, moment du décès, doit-il être considéré comme
une véritable donation entre-vifs ? Voilà ce qu’enseigne
Duplessis, dans sa quarante-septième consultation : « La
« donation mutuelle est une véritable donation entre« v ifs , qui lie les parties au moment même où elle est
« faite; elle en a le principal caractère, qui est l’irrévo« cabilité........... Son exécution, à la vérité, » t remise
« au temps de la mort ; elle ne doit avoir d’effet que
« par le décès d’un des contractans; e t ‘par rapport à
« chacun d’e u x , elle est suspendue par l’incertitude de
« l’événement : mais dans la donation, il y a deux choses
« à considérer, la disposition et l’exécution de l’acte.
« Lorsque la disposition a lié sur-le-champ la liberté
« des parties contractantes, c’est une véritable donation
« entre-vifs, quoique son exécution ait trait à la mort. »
M . Grenier, dans son Traité des donations, tome/2 ,
�iv&
C 19 )
deuxième édition , pages 148 et 149, aux notes, professe
la môme doctrine.
Trois arrêts du parlement de Paris, en date des 14
février 1633, *7 février 1642, et 30jaoût 1675 ( tome 1,
Journal des audiences , et tome 2 du Journal du palais),
ont décidé que la donation mutuelle , loin d’être con
sidérée comme une donation à cause de m ort, devoit
être réputée donation entre-vifs, et comme telle jugée
non réductible ni sujette au retranchement que souffrent
les donations testamentaires. Le motif de ces arrêts est
que le droit étoit acquis dès l’instant de la donation, qui
demeuroit parfaite, absolue et irrévocable au même
moment quelle étoit passée.
Pareille question a été jugée deux fois, et de la même
manière, par la Cour de cassation.
Le premier de ces arrêts est du 18 mai 1812; il est
l’apporté dans Sirey, premier cahier de 1813, page 12
et suiv.; en voici l’espèce. Le 6 ventôse an 6 , mariage
du général W irion avec Marguerite Raclot; les deux
époux se donnent mutuellement tous leurs biens à venir
par une clause ainsi conçue : « Les futurs époux se font
« don mutuel, indéfini et irrévocable, le premier mou« rant nu survivant, de tous les biens généralement
« quelconques que délaissera le premier m ourant, pour
a le second être saisi cCiceux sans qu’il y ait inven
ta taire. »
M ort du général W irio n sans enfans, en 1809: son
père lui survit, et demande le quart de sa succession , en
vertu de la disposition du Code Napoléon; la veuve
conteste, et oppose sa donation.
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3*
'&<*
�*
( 20 )
L e père embrasse le même système que la dame
Kempfer. Ce don mutuel nefrappoit que sur des biens à
venir; l’effet en étoit renvoyé à la mort; ce n’étoit qu’un
testament qui devoit se l’égler par la loi de l’ouverture
de la succession. Un jugement du tribunal de la Seine
adjuge la demande du père ; appel en la Cour impériale
de Paris ; arrêt du 6 août 1810, qui infirme et ordonne
l ’exécution pure et simple du don mutuel. L ’arrêt donne
pour motifs que les lois n’ont pas d’effet rétroactif;
que le caractère d’irrévocabilité attaché aux donations
de survie, singulières ou réciproques, stipulées par con
trat de mariage dont elles sont une condition, les cons
titue de véritables donations entre-vifs, qui ne peuvent
être soumises, dans leur exécution, qiCà la loi du contrat.
Il considère enfin que la donation portée au contrat de
mariage du 16 ventôse an 6 , a été faite sous l’empire
de la loi du 17 nivôse de l’an 2 , qui n’attribuoit au
cune réserve héréditaire aux ascendans.
Pourvoi en cassation, où le père renouvelle les mêmes'
moyens de défenses; la veuve lui oppose une foule d’au
torités , et notamment celles qu’on vient de rappeler, et
dont on a vérifié l’exactitude.
« La Cour, attendu que le don mutuel entre époux,
« fait par contrat de mariage, met le donateur dans
« l’incapacité de disposer ultérieurement de ses biens;
« d’où il suit qu’il est irrévocable, et, par une eonsé« quence nécessaire, qu’il doit se régir par la loi du
« temps où il a été f a i t ; que si, par la nature des choses,
« son exécution est purement éventuelle, cette éventua« lité se rattache à l’époque de la disposition, puisque
�«
«
«
«
c’est elle qui constitue le droit du donataire; — que
ce droit étant acquis d’une manière irrévocable, ne
peut être altéré en tout ou en partie, par une législation qui lui est postérieure;
« Que la prohibition de l’effet rétroactif des lois
« est en effet l’une des bases fondamentales de notre lé« gislation , et que ce seroit violer le principe établi par
« l’art. 2 du Code Napoléon, que de faire prévaloir les
« dispositions de ce Code aux lois existantes à l’époque
« de la convention ;
« Attendu que l’art. 9 1 5 du même Code, sur lequel le
« demandeur fonde son ouverture de cassation, n’a disposé
« que pour l’avenir; que cela résulte non-seulement de
« sa combinaison avec l’art. 2 , mais même de ses propres
c< termes, pris dans leur sens littéral; qu’ainsi le don mu
te tuel que se firent les époux W ir io n , par leur contrat
te de mariage du 6 ventôse an 6 , n’a pu recevoir aucune
te atteinte des dispositions de l’article 9 1 5 , qui n’a acquis
te le caractère de loi qu’en l’an 12 ; et que loin de
te violer ledit article, l’arrêt attaqué a fait une juste ap
te plication de l’article 2. Rejette. »
L e second arrêt rapporté dans le même recueil, pre
mier cahier de 18 13, est du 9 juillet 1812.
Le 18 mai 1785, contrat de mariage de Marc-Urbain
Leclerc et de Victoire-Antoinette Maussaire; les époux
se firent un don mutuel de tous biens, aux termes de
la coutume de Paris, sous l’empire de l a q u e l l e ils dé
clarèrent se marier.
Leclerc, à l’époque de son mariage, avoit une fille
�îib
u
( 22 )
naturelle, reconnue par son acte de naissance; elle s’étoit
mariée avec un sieur Abadie , le 23 fructidor an 11.
>
Leclerc meurt le 26 juillet 1809, sous l’empire du Code
Napoléon. La veuve réclame tous les biens du mari, en
vertu de son don mutuel. La fille demande la réserve sur
les biens donnés, aux termes des articles 754 et 757 du
Code Napoléon. Jugement du tribunal de la Seine, qui
affranchit le don mutuel de tout retranchement, sur le
fondement que le don mutuel par contrat de mariage est
une véritabledonation entre-vifs, qui n’est soumise,quant
à son étendue et à ses effets, qu'aux lois existantes à
Vépoque du contrat ; qu’à l’époque du contrat la loi
n’accordoit aucun retranchement en faveur des enfans
naturels.
L e 22 février 1 8 1 1 , arrêt confirmatif de la Cour im
périale de Paris. Pourvoi en cassation, et toujours avec
le même système que le don mutuel, par contrat de
mariage, n’est point une donation entre-vifs, mais une
donation à cause de m ort, soumise au retranchement
et aux réserves, d’après les lois existantes à l’époque du
décès du donateur.
A rrê t, sur les conclusions de M. le procureur général
M erlin, qui rejette, par les mêmes motifs que le précédeat.
Il est donc bien constant quVw don mutuel est une vé
ritable donation entre-vifs, qui lie les parties dans le mo
ment même, à raison de son irrévocabilité, et q u i, par
conséquent, ne peut se régir que par la loi du contrat.
Comment dès-lors la dame Kempfer peut-elle invoquer
�(. 23 )
l’article 1098 du Code Napoléon, lorsque son contrat
a été passé sous la loi du 17 nivôse an 2? ne seroit-ce
pas évidemment donner un effet rétroactif au Code Na
poléon, au préjudice de l’article 2 du même Code? Peu
importe que l’exécution d’une donation entre-vifs soit sus
pendue, qu’elle ne puisse avoir effet qu’à la mort du do
nateur; elle n’en a pas moins un effet présent, en ce qu’elle
met le donateur dans l’impuissance de disposer de ses
Liens à titre gratuit. Ainsi il faut dire, avec Dumoulin
et Ricard, que la donation étant irrévocable, caractère
qui détermine la substance et la qualité de da donation,
doit se régler par la loi existante au moment de la do
nation , et que le moment de l’exécution est absolument
indifférent pour en déterminer la nature et les effets.
L e don mutuel porté par le contrat de mariage n’a
donc d’autre régulateur que la loi du 17 nivôse an 2.
Les lois futures ne pouvoient avoir aucune influence sur
un don mutuel, qui a un effet présent; et rien de plus
inutilè que la clause qui se réfère aux lois à venir.
Il reste à démontrer à la dame Keinpfer qu’elle s’abuse
encore dans sa prétention, en supposant que si la dona
tion doit se régler par la loi du 17 nivôse an 2, elle doit
avoir l’usufruit de m oitié, et le dixième en propriété.
Pour prouver son erreur, il faut rappeler notamment
les articles 13 et 14 de cette même loi. La première partie
de l’article 13 donne aux époux la plus grande latitude
dans leurs bienfaits, lorsqu’ils n’ont pas d’enfans, et la
loi interprétative du 22 ventôse ajoute que c’est une
latitude politique, qui fait assez apercevoir que le sys-
�\W \
( M )
tème restrictif n’est pas pour les libéralités entre ép o u x,
lorsqu’il n’y a pas de descendans.
Mais en même temps , si la loi a voulu laisser aux
époux tous les moyens de se faire des avantages singuliers
ou réciproques, elle a aussi veillé sur le sort des enfans;
et la seconde partie de cet article 13 porte textuellement :
« Néanmoins, s’il y a des enfans de leur union, ou d’un
cc précédent mariage, ces avantages, au cas qu’ils concc sistent en simple jouissance, ne pourront s’élever au
« delà de la moitié du revenu délaissé par l’époux dé« cédé ; et s’ils consistent en des dispositions de propriété,
« soit mobilière , soit immobilière, ils seront restreints
« à Vusufruit des choses qui en seront Vobjet, sans
« q u ils puissent excéder la moitié du revenu de la
« totalité desdits biens. »
Il convient de s’arrêter un instant sur ces dernières
expressions de l’article. A moins de se refuser à l’évi
dence , toutes les libéralités, en cas d’enfans, ne peu
vent jamais excéder la jouissance de la moitié des biens;
et l’époux s u r v iv a n t ou donataire, ne peut, en cas d’enfans,
rien recevoir en propriété ; la loi le borne à un simple
usufruit. Si la donation est faite en propriété, elle est
réduite à la jouissance, et si cette jouissance encore excède
la moitié des revenus ,*elle est réduite à cette moitié.
L ’article 14, qui suit, se référé en entier à l’article 13 ,
en permettant encore aux époux, pour l’aven ir, de se
faire des avantages par quelque acte que ce soit ; il ajoute :
a Sauf néanmoins leur conversion ou réduction en usu« fr u it de m o itié, dans le cas où il y auroit des enfans,
« conformément à Varticle 13 ci-dessus. »
Ce6
�*ÎC K
( 25 )
—
Ces deux articles s’appliquent uniquement et exclusi
vement aux donations faites entre époux. La loi s’oc
cupe ensuite de toutes autres dispositions qu’elle veut
permettre au profit des tiers; elle y met la plus grande
parcimonie, et exclut absolument les successibles, parmi
lesquels elle établit la plus stricte égalité.
Cependant, par l’article 16, elle autorise pour l’avenir
la disposition du dixième de son bien, si on a des hé
ritiers en ligne directe , ou du sixième , si l’on n’a
que des héritiers collatéraux, « au profit d’autres que
« des personnes appelées par la loi au partage des succes« sions. >3
Il est vraiment curieux d’entendre la dame Kempfer
s’appliquer le bénéfice de cet article , et réclamer le
dixième en propriété des biens du général d’A y a t , lors
qu’ il est décidé , par les articles précédens , qu’en cas
d’enfans, tous les gains, tous les avantages se confondent
dans la jouissance de moitié, et ne peuvent l’excéder;
lorsqn’enfin la loi décide que les dons en propriété sont
restreints à l’usufruit des choses qui en sont l'objet.
Comment ne pas voir que l’article 16 ne se rapporte
qu’à des tiers, et non aux époux; à des étrangers, à des
amis , pour laisser des moyens de récompenser le zèle
ou l’affection d’un am i, d’un parent non successible ;
mais que les époux ne sont pour rien dans cette dispo
sition ? Si en effet le général d’Ayat s’étoit contenté de
donner a sa seconde femme le dixième en propriété , le
don seroit réduit à l’usufruit de ce dixième; il a donné
à sa libéralité toute la latitude permise; elle doit donc
4
�( * 6 ) ..............................
aller jusqu’à l’usufruit de m oitié, mais rien au delà.
La dame 'Kempfer invoque , à l’appui de son système,
l’article 6 de la loi du 18 pluviôse an 5 ; et cette dé
couverte n’est pas heureuse. En effet, pour bien entendre
cet article, il faut connoître le précédent, qui s’occupe
des actes de dernière volonté, maintenus par l’article 4.
La loi veut qu e, lorsque ces actes contiennent tout à
la fois des dispositions ù titre universel, et des legs par
ticuliers , les dispositions universelles et les legs parti
culiers soient réduits proportionnellement, et au marc
la livre des valeurs que chacune des dispositions devoient
produire net par les anciennes lois, à celui qui en étoit
l’objet.
Mais par l’article 6 , les avantages entre époux, main
tenus par les articles 13 et 14 de la loi du 17 nivôse
an 2 , sur ¡’universalité des biens de l’auleur de la dis
position , ne s’imputent point sur le sixièm e ou le
dixième déclaré disponible entre toutes les personnes,
par l’article 16 de la même lo i, et n’entrent point en
concurrence avec les autres légataires, dans la distribu
tion au marc la liv re , ordonnée par l’article précédent.
Cela ne veut dire autre chose, sinon que les libéra
lités entre époux ne reçoivent aucun retranchement par
le legs du sixième ou du dixième; qu’il n’y a pas de
concurrence entre les époux donataires et les légataires.
Mais la loi suppose évidemment que les légataires de
cette quotité sont autres que les époux, et ne peuvent
pas être les époux.
Ainsi donc , et en terminant sur celte première partie
�m
( 27 )
de la cause, le don mutuel, porté par le contrat de
mariage du 19 brumaire an 4 , le douaire et le gain de
survie, constitués par le même contrat, se confondent
dans les avantages autorisés par l’article 14 de la loi du 17
nivôse an 2 , et se réduisent à l’usufruit de la moitié des
biens libres qu’a laissés le général d’Ayat lors de son décès.
On dit les biens libres; car il ne faut pas oublier que
le général d’A y a t , par son premier contrat de mariage
avec la dame Mongran, du 2 août 1783, avoit constitué
à sa femme un douaire de 4,000 francs de rente, dont
le principal étoit stipulé propre aux enfans à naître du
mariage. L e général d’Ayat n’a pu déroger à celte dona
tion par des dispositions ultérieures, et son second contrat
ne doit y porter aucune atteinte.
Madame Terreyre, fille unique provenue de ce pre
mier mariage, doit don c, avant tout, prélever cette
somme de 80,000 francs, qui fait le capital du douaire,
et qui lui est propre : elle a justifié de ce contrat, qui
a été communiqué à la demanderesse.
« Mais cette disposition lui est absolument indifférente,
« dit madame Kempfer; elle ne peut en rien changer ses
« droits, ni la position des défendeurs à son égard. La
« dame Terreyre a accepté purement et simplement la
« succession du général son père : dès l’instant qu’elle a
« été héritière, elle a cessé d’être douairière, suivant les
« articles 260 et 2Ôi de la coutume de Paris ; elle ne peut
« pas confondre les deux qualités. C’est donc sans but
« comme sans utilité qu’elle excipe du contrat de sa
« m è r e , qu’elle rappelle une disposition relative à un
4*
tu
�vn.
i
( i8 )
« douaire p ré fix , qu’elle auroit elle-même effacée par
« son propre fait. »
11 faut prouver h la dame Kempfer que madame T erreyre, iille unique, a pu être tout à la fois douairière
et héritière, et que la demanderesse s’iibuse encore dans
sa prétention. C’est la seconde partie de la cause, qui,
comme on vo it, n’est pas la moins importante.
§. I I .
Madame Terreyre, fille unique, a le droit de réunir
les deux qualités de douairière et dhéritière de
son père > et peut prélever le fonds de douaire
avant Vexercice des droits de la seconde femme
.
L ’unique moyen opposé par la dame Kempfer, soit
dans ses répliques, soit dans les consultations qu’elle a
obtenues , est tiré de l’article 2Ôi de la coutume de
Paris, qui porte : « Nul ne peut être héritier et douai« rier ensemble, pour le regard du douaire coutumier
« ou préfix. »
Il en résulte, dit-elle, que d’une manière indéfinie,
généi'ale et absolue, un enfant ne peut jamais en aucun
cas réunir les deux qualités d’héritier et de douairier.
Cette proposition , prise dans un sens aussi absolu,
est une erreur combattue par les.auteurs les plus ac
crédités.
Il faut bien se pénétrer d’abord d’un principe qui
aide à expliquer dans quel sens on doit entendre l’ar-
�( *9 )
ticle 2Ôi de la coutume de Paris. Cette coutume étoit
une coutume d’égalité, o ù , du moins en ligne directe,
les enfans étoient obligés au rapport de tout ce qui leur
avoit été donné par leur père ou mère, lorsqu’ils venoient à leur succession; ils ne pouvoient garder les dons,
legs ou douaire qu’en renonçant à la succession ; on ne
pouvoit être héritier et donataire ( art. 303 et 304). C’est
dans le même esprit que la coutume a d it, article 25 i ,
que nul ne peut être héritier et douairier ensemble. Et
pourquoi, nous dit Dumoulin,,sur l’article 178 de la cou
tume de Senlis, qui a la même disposition que celle de
Paris? Quia débet doarium conferre : arrestum fatn os uni vigilia natalis JDomini 1536.
I/enfant ne peut donc cumuler la qualité de douairier
et d’héritier que parce qu’il doit le rapport du douaire.
A qui ce rapport est-il dû? Il ne peut l’être qu’aux co
héritiers ou aux créanciers , parce que le rapport n’est
dû que dans ce cas. Si donc il n’y a qu’un enfant, et
qu’il n’y ait pas de créanciers, le rapport du douaire n’est
pas d û , l’héritier peut cumuler les deux qualités.
Cette conséquence résulte de l’article 262 de la même
coutume, qui porte « que celui qui veut avoir le douaire,
« doit rendre et restituer ce qu’il a eu et reçu en ma« viage, et autres avantages de son père, ou moins
« prendre sur le douaire. »
Ferrières, sur cet article 2Ô2, n°. 4 , tient « que ce
« rapport est introduit tant en faveur des enfans qu’en
« faveur des créanciers; en faveur des enfans , parce que
« les uns seroientplus avantagés que les autres; ilsseroient
�C 3° )
plus avantagés que ceux qui seroient héritiers, étant
déchargés de toutes dettes et hypothèques.
a La faveur des créanciers oblige aussi à ce rapport;
car un père ayant épuisé ses biens par des donations
faites à ses enfans en avancement d’hoirie, ou pour
les marier, et ayant pour cet effet créé des dettes, les
enfans prenant encore pour leur douaire une grande
partie de ses biens, les créanciers qui certant de damno
vitando, seroient en danger de perdre tout ce qui leur
seroit dû. »
Enfin, n°. 6 , Ferrières donne en maxime que ce rap
port n’a lieu qu’en faveur des enfans, pour conserver
entr’eux l’égalité , et à l’égard des créanciers.
' L ’annotateur de Ferrières ajoute que cet article est
clair, qu’il ne mérite pas d’explication ; ce n’est propre
ment que la suite du précédent. Car, comme le fils ne
peut pas être héritier et douairier, il faut qu’il rapporte
tout ce qu’il a reçu de son p è re , ou qu’il souffre qu’on
en fasse la diminution sur le douaire, parce que tout
ce que le père donne est présumé donné en avance
ment d’hoirie.
. Qu’est-ce en effet que le douaire préfix stipulé propre
aux enfans à naître du mariage? Ce sera, si l’on veut,
une créance établie sur les biens du p è re , mais ce ne
sera pas moins un bienfait exercé par le père, une do
nation en faveur des enfans. O r , le rapport d’un bien
fait, d’une donation, n’a jamais lieu qu’entre héritiers ,
afin d’établir entr’eux l’égalité; car voilà l’unique motif
du rapport. O r , il ne peut utre question d’égalité qu’entre
«
a
'
«
«
«
«
cc
a
«
�2U
( 31 )
héritiers, et jamais entre un enfant, et des étrangers
qui viennent en vertu de dispositions à eux faites. Ces
dispositions sont réputées de droit être bornées à ce
qui reste de lib re, distraction faite des objets donnés,
q u i, par cela m êm e, ne sont plus dans la succession.
La dame Kempfer invoque l’autorité de Pothier ,
Traité du douaire, pour établir qu’en aucun cas, et en
aucune sorte de manière, l’enfant ne peut être tout à
la fois héritier et douairier ; mais elle n’est pas allée
assez lo in , et n’a pas voulu lire ce qu’ajoute P o th ier,
page 439. Elle y auroit vu que si un enfant ne peut
cumuler les deux qualités, c’est parce que le douaire,
comme tous les autres avantages, soit que l’enfant les
tienne du père par des donations, soit qu’il les tienne
du bénéfice de la loi ( le douaire coutumier ) , doivent
être rapportés et conférés.
Il est vrai que Pothier en vient à ne plus supposer
un concours d’enfans, dont l’un seroit douairier, et les
autres non : il dit alors que le douaire étant une dette
de la succession , cet enfant, héritier de son p ère, ne
peut pas être débiteur de lui-même.
M ais, dans ce cas, Pothier suppose le concours de
l’enfant unique douairier , avec les créanciers de la suc
cession , et c’est une suite de ce qu’il avoit dit précé
demment ; car autrement, s’il n’y avoit aucune espèce
de concours de l’enfant douairier , soit avec d’autres en
fans, soit avec des créanciers delà succession, tout ce qu’il
,diroit seroit sans objet, et même absurde : aussi il ex
plique bien vite sa pensée, car il examine de suite si
�l’enfant peut être tout à la fois douairier, et héritier
sous bénéfice d’inventaire. Il distingue alors deux cas ;
celui où l’enfant douairier concourt avec d’autres enfans,
et celui où le concours auroit lieu avec des créanciers
de la succession.
Pour le premier cas, il prononce que l’enfant est tenu
au rapport, parce que l’enfant douairier, quoiqu’ héri
tier sous bénéfice d’inventaire, n’en est pas moins hé
ritier ; en sorte qu’il cumuleroit toujours ces deux qua
lités, ce qui ne se peut pas à l’égard des eufans.
Dans le second cas, l’auteur décide que l’héritier bé
néficiaire peut, vis-à-vis des créanciers, être héritier et
douairier. La raison en est, dit-il, que l’effet du bénéfice
d’inventaire est de conserver à l’héritier qui y a recours
tous les droits et recours qu’il a contre la succession; et
le douaire n’est autre chose qu’une créance.
Ce que Pothier ajoute est important. « A l’égard de
« l’objection qu’on fait, que la coutume dit absolument
« et indistinctement qu’on ne peut être héritier et douai<c n e r 7 je réponds qu’il est dit pareillement qu’aucun ne
« peut être héritier et donataire ,* néanmoins tout le
(t monde convient que cette maxime n’a d’application
« que vis-à-vis les cohéritiers de l’enfant donataire, aux« quels, lorsqu’il est héritier , il doit conférer et rnp« porter tout ce qui lui a été donné__ Pourquoi ne
« dirait-on pas pareillement que la règle n ul ne peut
« être héritier et douairier, n’a d’application que vis« à-vis les cohéritiers du douairier , auxquels l’enfant
« qui se porte héritier doit rapporter et conférer son
douaire,
�( 33 )
« douaire, d’autant que c’est le sens dans lequel l?a en
te tendu Dumoulin en sa note ?
r
En un m ot, quel est le principe) abstraction faite de
l’opinion des auteurs ? C ’est que tout rapport ne peut
avoir lieu qu’entre cohéritiers. Le Code Napoléon nous
a d on n é, sur ce poin t, des règles qui ne font pas droit
nouveau, et confirment les anciens principes. L ’art. 843
dit que tout héritier, môme bénéficiaire, doit l’apporter
à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt; ce qui
s’accorde parfaitement avec la doctrine de Potliier.
L ’article 85 y dit que le rapport n’est dû que par
le cohéritier à son cohéritier,* « il n’est pas dû aux
« légataires ni aux créanciers de la succession. » S i, dans
l’espèce particulière, les créanciers pouvoient prétendre
au rapport du douaire, ce n’est que par le motif qu’en
donne Ferrières, que le p ère, en créant des dettes, les
créanciers seroient en danger de perdre ce qui leur est dû.
Mais la dame Kempfer ne pouvant figurer, ni comme
enfant, ni comme créancière de la succession de son
m ari, ne peut demander un rapport à l’enfant unique
de son mari ; elle doit se borner à exercer ses droits
sur l’usufruit de la moitié des biens laissés par son mari ;
c’est-à-dire, ceux qui restent libres, distraction faite des
objets donnés, qui ne peuvent être dans la succession.
En un mot, il n’y a aucune différence entre la maxime
nul ne peut être donataire et héritier, et celle qu’elle
invoque , nul ne peut être héritier et douairier ,• et
comme la demanderesse n’auroit aucun titre pour de
mander à la dame Terreyre le rapport d’une donation,
�Jft»
s........
.
( 34 )
elle n’a pas plus de droit de lui demander le rapport du
douaire.
Voilà à quoi il faut se réduire; et puisque la dame
Kempfer est lasse d’attendre, il ne s’agit que de pro
noncer sur le fond : la matière est suffisamment disposée
pour recevoir un jugement définitif.
M e. P A G E S , ancien avocat.
M e. S I M O N N E T ,
avoué licencié;
A R IO M de l’im p. de T H IB A U D , im prim . de la C our im périale, et libraire,
ru e des T a u le s, m aison L andriot . — A vril 1813.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Terreyre, Denis. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Simonnet
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour M. Denis Terreyre, Général de brigade, Baron de l'Empire, l'un des Commandans de la Légion d'honneur, et dame Anne-Pauline-Victoire Lors de Beaufranchet-d'Ayat, son épouse, autorisée en justice, défendeurs, contre dame Joséphine Kempfer de Plobsheim, veuve, en premières noces, de Georges Huet de Seign-Wittgenstein-Berlembourg, et, en secondes noces, de Louis-Charles-Antoine Lors de Beaufranchet-d'Ayat, Général de brigade, Inspecteur général des haras de l'Empire, demanderesse. Questions. 1°. Les dispositions entre époux, stipulées en contrat de mariage, doivent-elles se régler par la loi en vigueur à l'époque du contrat, ou par la loi existante à l'ouverture de la succession de l'époux prédécédé ? 2°. Une fille, unique héritière de son père, peut-elle prendre tout à la fois les biens de l'hérédité et le douaire préfix qui lui est propre ; ou, en d'autres termes, peut-elle être douairière et héritière ?
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2208
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53441/BCU_Factums_G2212.pdf
e2acd482897ab348b2ed44075fa67236
PDF Text
Text
i
~
-
ït
■;
RÉPONSE
.) *
C O U R
IM P É R IA L E
DE RIOM.
‘ )rî
I r e CHAMBRE.,
Aux observations de la dame K E M P F E R D E
PLO BSH EIM , appelante d’un jugement
rendu au Tribunal civil de cette ville de
R iom , le 28 août 1 8 1 3 ;
POUR
Le Général TERREYRE et la dame BEAUFRANCHET D'A YAT, son épouse }
intimés.
L e s s ieur et dame Terreyre ne se sont jamais flattés
qu’un premier jugement mît un terme aux débats qui
se sont élevés entr’eux et la dame K em pfer; ils s’attendoient dès l’origine à parcourir tous les degrés de juri
diction : mais ils sont disposés à la suivre, et ne craignent
pas un nouvel examen.
Les deux questions que fait naître la dame Kempfer
�( o
ont été résolues par les premiers juges, d’après les vrais
principes; les motifs du jugement font honneur à leur
sagacité; et la dame Kempfer, pour les réfuter, s’est plus
occupée de discussions grammaticales que du point de
droit.
L e don mutuel porté au contrat du 19 brumaii’e an
4 , et qualifié de donation entre-vifs, avoit-il un effet
présent? devoit-il etre réglé par la loi alors existante,
quoique la succession du général d’Ayat ne se soit ou
verte que sous l’empire du Code Napoléon?
Telle étoit la première question. Les premiers juges
ont pensé que la loi du 17 nivôse an 2 , qui étoit aloi's
en vigueur, devoit régler les conventions matrimoniales;
ils l’ont décidé en point de fait et en point de droit.
En point de fait, ils ont judicieusement remarqué que
la clause du contrat contenoit trois objets bien distincts.
« Par le premier, les époux sc donnent réciproque« ment tout ce dont la loi leur permet de disposer en
« faveur l’ un de l’autre, y ayant des enfans, soit du
« présent m ariage , soit d’un précédent; pour par le
« survivant en jo u ir à compter du décès du premier
« mourant, suivant et aux termes de la lo i, sans être
« tenu de donner caution ,* seulement à la charge de
k l’inventaire.
« 2°. Les époux stipulent que dans le cas où ln loi
te donneroit plus de latitude à ces sortes de dispositions
« ( toujours en cas d’enfans ) , la donation mutuelle re« cevra cette plus grande étendue, pour en jo u ir aux
« termes de la lo i, sans donner caution ,* mais à la
« charge de faire inventaire. »
�. (s,
..
3°. Enfin , et toujours par la même clause, « les
« époux conviennent que s’il n’y a aucun enfant lors
« du décès du premier m ourant, ils se donnent mu« tuellement tous leurs biens, pour par le survivant en
« jou ir et disposer en toute propriété , et comme de
« choses à lui appartenantes. »
De ces trois dispositions, ainsi spécifiées et distinctes,
les juges dont est appel ont tiré la conséquence que tant
qu’il y a voit des enfans, les époux avoient eu respecti
vement l’intention de ne se donner qu’un simple usufruit;
et qu’ils avoient fort bien prévu le prédécès des enfans,
seul cas où ils ont voulu se donner la propriété.
Ils ont ajouté que le mot unique jo u ir, la précaution
de dispenser du bail de caution , l’obligation de fa ire
inventaire , exprimoient sans équivoque leur intention;
qu’ainsi, en point de fait, la dame Kempfer ne pouvoit
rien exiger en propriété, dès qu’il existoit des enfans
des deux unions précédentes.
La dame K em pfer, dans les observations qu’elle vient
de publier, trouve ce raisonnement fort étrange. L e mot
jo u ir , dit-elle, s’entend d’un propriétaire ainsi que d’un
usufruitier; il exprime également l’eifet du droit dont
chacun use; il ne peut servir, isolément pris, à fixer
l ’étendue du droit même ; et c’est à la disposition prin
cipale qu’il faut recourir, pour connoître si c’est comme
propriétaire ou comme usufruitier que l’on jouit.
Sans vouloir suivre la dame Kempfer dans ses longs
raisonoemens sur la valeur et la fo rce des mots , on
6’étonne qu’elle ait passé sous silence la troisième partie
de la clause, qui contient le don en propriété des biens
i *
**''
"
�(4
),
en cas de prédécès des enfans,;., elle y auroit vu peutêtre que les époux, n’ont pas commis. d'erreurs d'in*
telligence, et qu’ils ont senti la valeur et la fo rc e des
m ots; car, dans cette dernière disposition, ils ne se
sont pas contentés de se servir de ce mot jo u ir , ils ont
ajouté, et en disposer en toute propriété, comme de
choses appartenantes a u survivant; ils ne se sont pas
dispensés alors du bail de caution , ni asservis à un in
ventaire : ils ont donc bien su faire la différence entre
l’ usufruit et la propriété.
D ’ailleurs, quel est le grammairien ou le juriscon
sulte qui osera soutenir que ces expressions pour en jo u ir
sans être tenu de donner caution , et à la charge de
fa ir e inventaire , valent un don en propriété? n’est-ce pas
au contraire manifester d’ une manière précise l’intention
et la volonté de ne faire qu’un simple don d’usufruit?
car le bail de caution-ne peut convenir qu’à l’usufruitier.
La charge de faire inventaire répugne à toute idée de
propriété.
1
Les époux ont trouvé sans doute que la loi les restreignoit dans leurs affections, en ne permettant de donner
que l’usufruit de moitié; ils ont pu espérer qu’ils seroient
autorisés peut-être à donner la jouissance du tout, et ils on£
voulu profiter d’une loi plus libérale, qui donneroit plus
d’étendue à leur jouissance; mais ni l’un ni l’autre n’ont
voulu dépouiller leurs enfans d’ une portion quelconque
de propriété, puisqu’ils ont prévu le cas de prédécès
de ces mêmes enfans, et que ce n’est qu’alors qu’ils se
font donation de la propriété.
La dame K.empfcr? pour appuyer le système bizarre
�( 5 )
qu’elle a adopté , est allé chercher le gain de survie
de 5o,ooo francs qui .précède le don mutuel, et veut y
trouver la preuve que les époux ont voulu se donner
line .propriété si la loi le permettoit.
*
, ' Les intimés n’ont pas assez $ intelligence pour sentir
la force de cet argument.
j' Ils ne conçoivent pas qu’un gain de survie à prendre
sur le m obilier, d’après la prisée de l’inventaire, et
sans crue, puisse faire1 croire que le don mutuel pos
térieur pou voit être en propriété. Pourquoi y auroitil un gain de survie, s’il y avoit une donation de pro
priété? car l’un est exclusif de l’autre; mais les intimés
diront toujours que les époux n’ont pas laissé ignorer
leur intention lorsqu’ils ont voulu se gratifier d’une pro
priété; car le gain de survie n’est pas accompagné d’une
dispense de bail de caution, ni de ¡’obligation de faire
inventaire.
i
Cette disposition, d’ailleurs, est isolée et distincte ;
elle n’a rien de commun avec les autres ; elle étoit il
lusoire, inutile, puisque tous les gains doivent se con
fondre dans la portion disponible; elle ne peut donc
servir d’exemple, encore moins d’argument, dès qu’il
n’y a aucune conséquence à en tirer.
En voilà bien assez sur les mots; il est temps de passer
aux choses.
'
'
• Les premiers juges ayant dit qu’en point de fait les
époux n’.ivoient voulu que se donner une jouissancef
ont décidé, en point de droit, que la loi en vigueur
au temps du contrat devoit régler les conventions ;
�C 6 )
qu’ainsi la dame Kempfer ne pouvoit exiger autre chose
que l’ usufruit de moitié des biens.
Ils l’ont ainsi décidé, d’après Dumoulin, Duplessis,';
l’auteur du nouveau Traité des donations, des arrêts
anciens, et des arrêts récens de la Cour de cassation ( i) ,
et par la raison que le don mutuel est une véritable do
nation entrç-vifs, qu’il en a le principal caractère, qui
est l’irrévocabilité, et qu’ il investit immédiatement les
époux de l’espoir successif, à l’instant du contrat^de
mariage.
. j
\
.
.. Les juges dont est appel ont d it , avec une grande
justesse, qu’aussitôt qu’ un-contrat de mariage a été con
senti entre des individus, la loi en vigueur s’en empare,
elle y met son empreinte, en détermine irrévocablement
les effets, et garantit par là Pimmuabilité des engogemens.
Si ce lien de droit pouvoit, par la convention ou
le caprice des époux, être subordonné à une loi future,
il n’existeroit plus, et les conventions seroient livrées
à une fluctuation indéfinie. -Agir ainsi, c’est appeler,
c’est introduire l’effet rétroactif d’une loi nouvelle, c’est
renverser la base fondamentale de notre législation.
L e Gode Napoléon ne peut donc influer sur un con
trat de mariage du 19 brumaire an 4 ; il a été passé
sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 , et ne peut
se soustraire à'son autorité. Les articles 13 et 14 de cette
loi fixent à l’usufruit de la moitié des biens toutes les
(1) Voir le mémoire, pages 18 et suiv.
�( 7 )
libéralités permises entre époux, en cas d’enfans. La loi
est impératiçe et irritante ; elle reçoit nécessairement
son exécution dans la circonstance.
Voilà ce que la dame Kempfer appelle un raisonnement étrange ,* est-elle plus séduisante dans son système?
De tels caractères, dit-elle, ne conviennent pas aux
libéralités portées en son contrat de m ariage; la dona
tion qu’elle réclame étoit subordonnée au décès du mari
donateur, quoique qualifiée de donation entre - vifs ,*
elle avoit été faite in contemplatione mortis ,* elle ne
devoit être prise que sur les biens que laisseroit le
donateur à son décès; il pou voit les aliéner, les dissi
p e r, etc.
V o ilà, il faut en convenir, des raisons déterminantes;
c’est comme si ou osoit soutenir qu’une institution d’hé
ritier, faite avant les lois prohibitives, doit être subor
donnée à l’article 9 13 du Code Napoléon , parce que
l’instituant n’est décédé qu’après la publication du Code.
En effet, une institution d’héritier n’est faite aussi que
in contemplatione mortis ,* elle est subordonnée au décès
de l’instituant, qui peut aliéner, dissiper pendant sa vie.
Cependant on a toujours pensé qu’une institution portée
en un contrat de mariage étoit une donation entre-vifs
de la qualité d’héritier; que les effets devoient en être
réglés par la loi en vigueur au temps du contrat, et
que le Code ne disposoit que pour l’avenir.
L article iert ¿Je la loi du 18 pluviôse an 5 ne d it-il
pas aussi que toutes dispositions entre-vifs et irrévocables,
antérieures à l’émission des lois nouvelles, doivent se
régler conformément aux anciennes lois?
�C 8 )
O r , le don mutuel porté au contrat de mariage est
aussi une donation entre-vifs, q u i, comme l’institution
contractuelle, porte sur la succession , q u i, comme elle;,
ne doit prendre effet qu’au décès du donateur, dont l’exé
cution est renvoyée à l’événement , mais qui saisit dès
l ’instant même, et ubi eaiiem ratio ibidem jus.
_ La dame Kempfer ne veut rien passer aux premiers
juges; leurs décisions dii>e?~ses sont autant d'erreurs ,*
ils se sont permis de dire qii’elle manquait de respect à
la loi existante : c’est une idée faus-se cachée sous de
grands mots. .
Mais il n’y a pas Ridée fausse ; omnis idea est vera :
voilà la première règle qu’on apprend en logique; et les
premiers juges n’ont-ils pas pu penser et dire, sans blesser
la dame K em pfer, que s’en rapporter à une loi future
c’est dire que la loi actuelle est mauvaise, qu’on ne veut
pas s’y conformer, et qu’on en attend une meilleure? Ce
sera , pour contenter la dame Kempfer , offenser le lé
gislateur , et non la loi. Mais il n’en sera pas moins vrai
qu’on est obligé de se soumettre à la loi existante ; que
s’en référer à une loi future c’est introduire un effet ré
troactif, ce qui seroit une monstruosité en législation.
I/O dame Kempfer cite, à l’appui de son système, un
arrêt de la C ou r, du 29 janvier 1 8 1 2 , qui ne reçoit
aucune application à un don mutuel. Il s’agissoit, dans
la cause de la dame C lary, d’une institution faite sous
la loi du 4 germinal an 8 : les père et mère instituoient
le contractant pour la portion en préciput que la loi permettoit de donner à l’ouverture de la succession.
L a Cour pensa que l’institution n’étoit pus faite sous
une
�( 9 )
une loi prohibitive; que la loi du 4 germinal an 8 per
mettait la disposition d’ une portion virile en préciput;
que la disposition n’étoit pas annullée, quoiqu’elle fût
excessive; qu’elle étoit seulement sujette à réduction , et
que cette réduction devoit s’opérer par la loi du décès.
La Cour n’auroit pas jugé ainsi, si l’institution a voit été
faite sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 ; et, comme
on le v o it, l’espèce est bien différente , et n’a aucune
analogie avec une donation entre-vifs portée par contrat
de mariage.
M ais, dit la dame K em pfer, la loi du 17 nivôse an 2
n’est pas -prohibitive, et les premiers juges eux-mêmes
n’ont pas osé le dire; ils ont seulement dit que cetle loi
étoit impérative et irritante • et encore une discussion
grammaticale sur la différence qu’on doit faire entre une
loi prohibitive et une loi impérative. Mais on passe sur
la loi irritante ; car cette expression est encore plus forte
que celle de prohibitive , puisque tout ce qui est irritant
ne laisse rien subsister de contraire ; il casse et annulle
tout ce qui ne seroit pas conforme. C’est ainsi qu’on l’en
tend au palais; et on dira à la dame K em pfer, pour la
contenter, que c’est encore la définition qu’en donne le
Dictionnaire de l’Académie.
Les premiers juges se seroient-ils donc encore trom
pes, lorsqu’ils ont dit que la loi étoit irritante , c’està-dire, prohibitive ? Que porte l’article 1 3 , §. 2 ? « S’il
« y a des eufans de l’union, ou d’ un précédent mariage,
« ces avantages, au cas qu’ils consistent en simple jouis« sance, ne pourront s’élever au delà de la moitié du
a revenu des biens, etc. »
/
�( IO )
N e pourront : si ce ti’est pas là du proh ibitifj on ne
s’y connoît pas ; voilà pour les avantages déjà existans.
Pour ceux qui auront lieu à l’avenir, la loi leur donne
la plus grande latitude, tant qu’il n’y a pas d’enfans ;
mais, s’il ÿ en a , elle convertit ou l’éduit ces avantages
à l’usufruit de moitié, coiiformément à Varticle 13 cidessus.
D onc, s’il y a des enfans, les avantages autorisés ne
pourront excéder l’ usufruit de m oitié; donc la loi est
prohibitive.
Il est très-vrai qùe le système restrictif de la loi n’est
pas pour les libéralités entre ép o u x, tant qu’il n’y a
pas d’enfans; elle a voulu leur donner la plus grande
latitude, parce que les libéralités entre époux sont la
plus douce récompense de la tendresse et de l’affection
qu’ils se doivent mutuellement.
'
Mais la préseoce des enfans fait cesser cette latitude;
la loi les protège, elle veille à leurs intérêts, elle les
préfère aux époux, à qui elle interdit alors d’aliéner;
elle arrête les mouvemens de la séduction de la femme,
ou de l’empire du mari ; et tout rentre dans l’ordre,
du moment que l’intérêt des enfans est à couvert.
Car il faut bien remarquer ici que la loi ne fait au
cune différence entre les premières et les secondes noces;
la disposition est la même. Mais combien il eût été
dangereux de permettre des avantages en propriété, en
faveur d’un second époux! l’appât d’un nouveau lien
auroit souvent fait sacrifier les enfans d’une première
union. La loi a donc sagement prévu tous les excès aux
quels peut se porter une tendresse aveugle, plus sou-
�Vent un intérêt sordide, et n’a permis que des dispo
sitions de jouissance, en réservant toujours la moitié
libi’e pour les cnfans.
Il y a cette particularité dans la prétention de la dame
K em pfer, qu’on pouri’oit placer au chapitre des con
tradictions, c’est que tout en voulant la loi libérale du
17 nivôse an 2 , qui favorise les époux, qui leur permet
tout, sauf réduction en cas d’enfans, elle veut cepen
dant s’en référer à une loi restrictive, en haine des
secondes noces , et qui rappelle la loi romaine Hac
edictali actione , ainsi que l’édit des secondes noces.
Elle ne peut avoir que le quart , d’après le Code,
tandis qu’on lui offre la m oitié, d’après la loi qui régit
son contrat. Mais la dame Kempfer est opulente ; la
succession du général d’Ayat n’a pour tout immeuble
que la terre de ce n om ; elle ne peut se diviser com
modément : la dame K em pfer, en conséquence, veut
une propriété; elle fera liciter, elle se rendra adjudi
cataire du patrimoine de la dame T e rrey re , elle le
transmettra à ses enfans du premier lit. Voilà l’objet
de son ambition, voilà son unique désir ; elle compte
sur ses moyens bien au-dessus des facultés de la dame
T erreyre; et de là ces dissertations sur les mots employés
par les premiers juges, et sur les lois prohibitives ou
impératives.
La dame Kempfer termine sa discussion par la citation
d’un arrêt de la Cour, du 21 juillet dernier, qui n’a en
core aucune similitude. Un père avoit constitué à sa fille,
en la mariant, un avancement d’hoirie de 2,000 francs.
On doit toujours présumer qu’un avancement d’hoirie
2 *
�( 12 )
n’excède pas les facultés du constituant à l’épôque où il
est fait, qui est la seule qu’ il faut considérer.
Il est de principe généralement reconnu que l’héritier
peut s’en tenir à son avancement d’ hoirie, en abdiquant
la qualité d’héritier; mais si à l’époque de l’ouverture
de la succession la fortune a dim inué, si l’avancement
d’hoirie est excessif et blesse la légitim e, on peut l’atta
quer par la voie du retranchement jusqu’à concurrence
de la légitime. C’est ce qu’a jugé la Cour. La loi du
17 nivôse an 2 ne s’opposoit nullement à ce que le père
fît un avancement d’hoirie à sa fille en la mariant. Pour
juger s’il y a excès dans cet avancement, il faut néces
sairement attendre l’ouverture de la succession, et régler
l’eifet de cet avancement d’après la loi du décès, parce
que l’avancement d’hoirie n’est pas considéré comme un
avantage ou une donation, ce n’est qu’un délaissement
par anticipation d’une partie des biens du*constituant. La
Cour, en se conformant au principe qui veut que l’hé
ritier puisse s’en tenir à sa constitution, a décidé que la
fille Dumas étoit maîtresse de conserver son avancement
d’h o irie, ou que si les autres cohéritiers vouloient la
forcer à venir au partage, ils seroient tenus de lui dé
laisser le quart en préciput, parce q u ’ alors ils n’a voient
point à se plaindre, et qu’ils consei’voient la réserve de
la loi.
Quel rapport peut avoir cet arrêt avec le don mutuel
porté au contrat de l’an 4 ? On le cherche vainement;
on ne voit pas surtout comment la dame d’Ayat peut en
tirer la conséquence, ou qu’elle doit avoir le quart en
propriété, ou qu’011 doit lui donner 3,000 fi\ de rente,
/
�C 13 )
' 5 o,ooo fr. une fois payés; plus, la jouissance delà moitié.
On ne s’attendoit pas à cette conclusion , puisque, dans
•l’un comme dans l’autre cas, tous les avantages doivent
être restreints à la quotité disponible.
La dame Kempfer a-t-elle mieux raisonné sur cette
'question que les juges dont est appel ? C’est ce que la
fCour saura apprécier. On passe maintenant à la seconde
"question.
Par le premier contrat de mariage du sieur Beaufrancliet d’Ayat avec la dame Guyot de Mongran , du 2 août
17 8 3 , le sieur d’Ayat (article 8) « constitue à son épouse
« une somme de 4,000 fr. de rente de douaire préfix /
« dans le cas o ù , lors de la dissolution du mariage, il
« y auroit des enfans vivans issus d’icelui ; le fonds au
« denier vingt duquel douaire sera propre auxdits en « fa n s et aux leurs , de leur côté et ligne. »
C’est de ce mariage qu’est issue la dame Terreyre. Le
sieur d’Ayat a fait divorce avec la dame de M ongran,
qui est encore vivante; il a épousé bientôt après la dame
Kem pfer, qu’il a fort bien traitée par son contrat.
Mais aujourd’hui qu’il s’agit de faire le partage, la
dame Terreyre a demandé le prélèvement du fonds du
douaire de sa m ère, qui est hors la succession du père
du moment du contrat qui le constitue.
L a dame Kempfer s’oppose à ce prélèvement, sur le
fondement que la dame Terreyre est héritière de son
p ère, et qu’aux termes de l’article z 5 i de la coutume
de Paris, nul ne peut être tout à la J'ois douairier et
héritier .
�( H )
' Les premiers juges n’ont pas adopté cette nouvelle
prétention.
>'
■' « Ils ont pensé qu e, d’après la coutume de Paris,
le douaire est une créance établie par la lo i; que ce
n’étoit pas une légitime, puisque le douaire n’est sujet
ni aux hypothèques ni autres charges après le mariage;
« Que le père une fois dépouillé des objets du douaire,
n’en avoit plus la libre pi’opriété ; qu’elle étoit dévolue
aux enfans, puisque le douaire leur est propre.
a L e douaire jouissoit de la faveur la plus étendue;
il n’étoit pas sujet à prescription pendant la vie du père;
il n’étoit purgé ni par le décret intervenu sur les biens
du père, ni par les lettres de i*atificatiou obtenues contre
lui.
y
ce II n’éprouvoit aucun retranchement, soit pour former
la légitime des enfans du second lit, soit pour fournir
à la constitution du douaire du second mariage; il se
prenoit sur les biens substitués comme sur les biens libres;
et on ne peut concevoir qu’une propriété si privilégiée
en faveur des enfans du premier lit, ait pu être légè
rement anéantie par une donation postérieure au profit
d’une seconde femme.
« Si l’ imputation ou le rapport fictif que demande
la dame Kempfçr avoit lieu , tout le privilège du douaire
s’évanouiroit, la dameTerreyre seroit comme n’en ayant
jamais été saisie, et le sieur d’Ayat comme n’en ayant
pas perdu la propriété.
« L e douaire ne peut être confondu dans la succes
sion que dans le cas de partage seulement en ligne di-
�( r5 )
rcctc. La dame Kem pfer, en se mariant, a nécessairement
connu le douaire dont étoit grevé son mari par son
premier contrat; elle a su que cet objet éloit retranché
des biens de son époux, qui n’en étoit plus le maître;
elle n’a pu y placer un espoir successif, ni le comprendre
dans la donation qu’il lui faisoit.
« La dame Kempfer détourne de leur vrai sens les
articles de la coutume de Paris qu’elle invoque; c’étoit
une coutume d’égalité en ligne directe ; elle ne devoit
pas permettre de confondre entre cohéritiers la qualité
de douairier et d’héritier. La jurisprudence avoit quel
quefois admis ce principe en faveur des créanciers de la
succession , mais là se boruoit la rigueur de l’incompa-'
tibilité, ainsi que cela résulte de la note de Dumoulin (i).
L a dame Kempfer n’est ni héritière ni créancière de la
succession d’Ayat ; elle ne peut donc exiger le rapport
du douaire, etc. »
La question a été parfaitement appréciée par les pre
miers juges, et il est aisé de justifier leur décision. In
dépendamment des autorités invoquées dans le premier
mémoire des sieur et dame Terreyre (2), on-ne peut
s’empêcher de mettre sous les yeux de la Cour la disser-*
tation qui se trouve dans le Nouveau recueil de juris
prudence. On sait que l’article douaire a été composé
par M«. Levasseur, jurisconsulte distingué : on peut dire
qu’il a traité la matière ex pnyfesso dans cet article. Voici
comment il s’exprime, tome 7 , au mot D ou aire, § . 1 2 ,
( 1 ) V o ir le prem ier m é m o ire , page 29 .
(?) Ibidem, et pages suivantes.
�^
. t y 1 *'
( 16 )
page 2 13. Il rappelle la disposition de l’article 25 i d elà
coutume de Paris, nul ne peut élre héritier et douairier
ensemble. « L ’incompatibilité de ces deux qualités, dit-il,
« n’est pas considérée comme une incompatibilité abso« lue; c’est une incompatibilité relative aux seuls héri
te tiers , afin d’empèclier que les enfans qui réunissent
« les deux qualités ne soient pas plus avantagés que ceux
c< qui n’ont que le titre d’héritier. L ’héritier douairier
« est tenu de rapporter à ses cohéritiers le bénéfice qu’il
« retire du douaire : tenetur doariurn conferre , a dit
ce Dumoulin ; et ce rapport annulle son avantage.
« L ’incompatibilité des qualités d’héritier et douairier,
a n’étant que relative aux seuls héritiers , rien n’em« pêche l’héritier présomptif de réunir ces deux qua« lités contre les douairiers. L ’héritier présomptif qui
« accepte et la succession et le douaire, est tenu, comme
« héritier, au rapport des avantages qu’il reçoit comme
« douairier; mais il n’est tenu à ce rapport qu’envers
« ses cohéritiers .
Pour expliquer sa pensée, M e. Levasseur suppose un
exem ple: « Un père veuf laisse, dans la coutume de
« Paris, une succession composée de 40,000 francs de
« biens sujets au douaire, et exempts de toutes dettes;
« il laisse aussi 20,000 fr. d’autres biens. 11 s’y trouve
« 10,000 francs de dettes certaines, et 30,000 fr. d’uûe
« dette incertaine réclamée contre le père, mais sur la
« validité de laquelle il y a procès.
« Deux enfans sont appelés î\ la succession, et sont
« d’avis différons.
a L e prem ier, regardant la dette réclamée comme
valable,
�( 17 )
k valable, ne veut pas soutenir le procès, et renonce
« à la succession , pour s’en tenir à son douaire. Le
« second, au contraire, accepte la succession, et reprend
« l’instance. Il pourra cumuler, vis-à-vis de son frère
« renonçant, la qualité de douairier et d’héritier, parce
« qu’ il n’est tenu envers son frère d’aucun rapport.
« En vain son frère lui opposera la disposition de la
« coutume; il répondra : L ’effet de la réunion des deux
« qualités est de m’obliger à rapporter, comme liéri« tier, le bénéfice que je puis avoir comme douairier;
« mais ce rapport n’est dû qu'aux héritiers, et mon
c< frère n’étant pas h éritier , ne peut exiger aucun
« rapport ; je p u is, à son égard , cumuler les deux
« qualités. »
V o ilà, sans doute, qui est déterminant. L e douaire
n’est pas une donation, mais une dette du père. Si la
jurisprudence a étendu l’incompatibilité des deux qua
lités jusqu’aux créanciers, il n’y a pas d’autre raison,
sinon que le douairier, se rendant héritier pur et simple,
est tenu indistinctement de toutes les dettes. Ainsi il n’est
pas étonnant q u e, respectivement aux créanciers, on
ne puisse cumuler les deux qualités. En effet, le douai
rier qui renonce à la succession, pour s’en tenir à son
douaire, est dispensé du payement des dettes; celui, au
contraire, qui accepte la qualité d’héritier, est tenu des
faits du défunt qu’il représente in univers um jus.
Mais si le douairier, au lieu de se porter héritier pur
et simple, n’accepte la succession que sous bénéfice d’in
ventaire , alors il pourra cumuler les deux qualités,
même vis-à-vis des créanciers; il n’est dans ce cas que
3
�( rS )
créancier- comme e u x , et ne confond pas ses: àdtrons
personnelles avec celles de l’hérédité. f C’est ce qui a été
jugé par un arrêt de 17 8 2 , rapporté par M e. Levasseur,
à la saite de sa discussion, et sur les conclusions de
M . l’avocat général Seguier, dans la cause du comte de
Montzonne. Ce savant magistrat donne en maxime que
le douaire n’est ni une hérédité, ni une légitim e, ni
enfin un bien qui vienne aux enfans à titre successif ;
il établit cette différence entre l’héritier et le douairier,
en ce que l’hérédité consiste uniquement dans les biens
que le défunt a laissés à sa mort, et tels qu’il les a laissés,
chargés de toutes ses dettes. L e douaire , au contraire >
est une portion déterminée des biens que le père possédoit, non au moment de sa m ort, mais à L’instant de
son mariage ; portion que le père n’a. pas pu depuis
aliéner ou grever d’hypothèque; qui n’étoit plus' en sa
disposition au moment de son décès- : le douaire est
exempt et franc de dettes. Ces caractères sont diamé
tralement opposés à ceux de l’hérédité ; et l’on peut
dire avec vérité que les biens sujets au douaire sont
bien dans le patrimoine du père, pendant sa v ie ; mais
ne font pas partie de sa succession...........
Plus loin , ce magistrat s’étonne qu’on ose soutenir
que le douaire est une espèce d’hérédité, une légitime;
il lui paroît évident que le douaire n’a rien de com
mun avec l’hérédité; et après avoir poussé cet argument
jusqu’à' la démonstration, M . Seguier en conclut que
des créanciers n’ont aucun droit d’opposer à l’héritier
bénéficiaire l’incompatibilité des qualités d’héritier et de
douairier. L ’arrêt fut conforme à ses conclusions.
�î *9 )
i O n né craint pas de s’égarer avec d’aussi grands mon
idoles. On avoit soutenu en première instance que la dis*
position de la coutume, art. 2.51 , n’étoit pas plus forte
que celle qui dit que nul ne peut être héritier et dona
taire ; et que cependant le donataire n’étoit tenu au
rapport, que vis-à-vis de ses cohéritiers en ligne directe,
par la seule raison que la coutume de Paris étoit une
coutume d’égalité. On n’avoit pas dit, comme le prétend
ia dame Kem pfer, que le douaire préfïx étoit une do
nation, mais on avoit prouvé que le douaire, soit qu’on
le considère comme une créance, soit qu’on le regarde
comme une donation, étoit hors la succession du père;
que le rapport n’en étoit du qu’entre enfans, et non
envers tout autre : on croit avoir parlé le langage de la
raison , et énoncé les véritables principes.
On se doute bien que la dame Kempfer n’est pas dè
cet avis, et qu’elle commence par soutenir que la dis
position de la coutume de Paris est générale, absolue,
et ne souffre aucune exception; que c’est une espèce
de légitime, quoique M . Seguier ne conçoive pas com
ment on ose le prétendre.
' L a dame Kempfer cite Potliier, Lebrun, Ferrîères,
qui tous ont parlé en termes généraux et ont supposé
■le concours des enfans; car, hors ces cas, on a vu que
Pothier et Ferrières ne sont pas de cette opinion. Mais
il est rigoureusement vrai qu’entre enfan-s le douaire
■provenant de la substance du père, dort être rapporté
à sa succession, si on veut v e n ir en partage; sans quai
-l’égalité seroit blessée.
L e droit de demander le rapport ou la restitution^
3 *
�( 20 )
appartient même aux créanciers, s’ écrie la dame Kem'pfer;
et il n’y a rien d’étonnant, puisque, comme le dit Pothier,
l’enfant qui réunit les deux qualités de douairier et d’hé
ritier, ne peut pas être débiteur de lui-même; puisque
celui qui est héritier est tenu des faits du défunt, par
conséquent de toutes les dettes qu’il a laissées. Et qu’estce que cela prouve pour la dame Kem pfer, qui n’est
ni héritière ni créancière ?
Mais arrive une prétention nouvelle que la dame
Kempfer n’avoit pas encore fait éclore. Suivant elle, il
n’y a plus de douaire ; le Code Napoléon n’eri a pas
établi; la succession du général ne s’est ouverte que sous
ce Code; par conséquent l’héritier ne peut plus réclamer
de douaii’e, même vis-à-vis des tiers. Elle cite l’opinion
de l’auteur des Questions transitoires, et le nouveau
Traité des donations de M . Grenier.
A la v érité, elle convient que ces auteurs n’ont parlé
que du douaire couium icr , qui appartient à la femme
par la force de la l o i , et non par le fait de l’homme.
Mais la citation du nouveau Traité des donations n’est
pas bien choisie, au moins pour la première question ;
car l’auteur y prouve en principe qu’un contrat doit être
réglé par la loi du moment, et non par la loi du décès;
et lorsque le contrat est antérieur à la loi du 17 nivôse
an 2 , et au Code Napoléon, l’auteur accorde à la femme
même le douaire coutumier, quand bien même la suc
cession du mari ne s’ouvriroit qu’après le Code; seule
ment il ajoute que les statuts et coutumes étant abrogés,
les enfans ne pourroient par réclamer le douaire coutu
mier.
�2#
v
*X<t
Mais cette opinion peut-elle s’appliquer au douaire
préfix ou conventionnel, dont l’effet est de faire disparoître le douaire coutumicr? Une convention solennelle
portée par contrat de mariage, et sous la foi de laquelle
les enfans ont vu le jour, peut-elle recevoir la plus légère
atteinte par une loi postérieure, lorsque la convention
a eu un effet présent, lorsque le père a mis hors sa suc
cession un capital qui n’a jamais pu en faire partie, que
les enfans n’out pu recueillir à titre d’héritiers , mais
bien à un titre.particulier de créanciers, ou, si on veut,
<le donataires ? C’est ce qu’on n’oseroit soutenir sans
blesser la plus saine doctrine.
• L ’arrêt relatif au tiers coutumier de Normandie, rentre
¿ans les mêmes principes que ceux invoqués par les au
teurs cités : c’étoit un don .statutaire, où il n’y avoit rien
du fait de l’homme, et qui a été abrogé par la loi du
17 nivôse an 2 , ainsi que par le Code.
Cependant la dame Kempfer termine par dire que la
darne Terreyre doit cesser d’invoquer la vieille coutume
de Paris. L e reproche est plaisant! L a darne T erreyre,
loin de l’invoquer, n’a cherché qu’à répondre à l’appe
lante , qui la rappelle à tout propos.; elle a voulu que
cet article fût sainement entendu et sagement interprété;
et c’est encore une des contradictions familières à la dame
Kempfer. Elle est aussi fort mécontente des premiers
juges, à qui elle reproche une interprétation fo r c é e ,
des erreurs érigées en principes. La C o u r leur rendra
plus de justice ; elle a souvent reconnu la sagesse de leurs
décisions.
La dame Terreyre observera cependant qu’il s’est glissé
/
�(22)
dans le dispositif du jugement u n e erreur q u i pourroit
lu i être préjudiciable, et ce ne peut être que p a r une
confusion des conclusions de la dame Kempfer ; car le
tribunal, tout en jugeant que la dame Kempfer est une
simple usufruitière de la moitié des biens, que le douaire
est hors la succession du général d’A y a t, ordonne ce~
pendant que les biens seront visités par des experts, qui
diront s’ils doivent être licites, et, dans ce cas, ordonne
la licitation. Ce seroit accorder à la dame Kempfer tout
ce qu’elle désire. Mais s’il peut y avoir, lieu à licitation
entre cohéritiers, on ne peut l’ordonner avec l’usufrui-»tier, ni forcer le propriétaire à vendre son bien.
L a dame Terreyre se propose de faire rectifier cette
e rre u r, et se réserve même , s’il en est besoin , d’inter
jeter un appel incident quant à cette disposition.
'
P A G E S , ancien avocat.
—
M e. M A R I E , avoué licencié .
A RIO M , d e l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire i
r u e d e s Taules, maison L a h d r i o t . — Février 18 14 .
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Terreyre, Denis. 1814]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Marie
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
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Titre complet : Réponse aux observations de la dame Kempfer de Plobshein, appelante d'un jugement rendu au Tribunal civil de cette ville de Riom, le 28 août 1813 ; pour le Général Terreyre et la dame Beaufranchet d'Ayat, son épouse, intimés.
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1814
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2212
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
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bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
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séparation de biens
Successions
usufruit
-
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c8c2df25a21c58ed0c023e0767e7c757
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P R É C IS
C O U RS
D’APPEL.
POUR
SÉANTS
A RIOM;.
D am e A n n e L A G U L H E , veuve de F r a n çois - X a v i e r C E L L IN -D U M O N T E L , appe
lante ;
C O N T R E
M onsieur J
oseph
C O R N U D E T ,
membre
du sénat conservateur, et madame J e a n n e
C E L L I N , son épouse , autorisée en ju s tic e , intimés.
LA dame v e u v e D u m o ntel a eté traduite devant les
tribunaux par sa fille et son gendre. Cette provocation
lui fait éprouver un sentiment p enible, L es querelles.
A
�.
.( 2 >
.
.
de famille laissent toujours des traces d ’animosité et
d’a ig re u r, qui s’effacent difficilement.
P ar quelle fatalité la dame Dum ontel se voit-elle forcée
d’entrer en lice avec sa fille unique ? Des prétentions
exagérées remplacent ce tendre resp ect, ces soins touclians qu’une fille doit à sa m ère, et qui consolent des
m aux de la vie.
L a dame Dum ontel ne veut pas descendre jusqu’aux
reproches ; elle avoit même pris la résolution de ne rien-:
publier pour sa défense : m ais, inform ée que'’ sà^fhle-et
son gendre avoient fait circuler un m ém oire , elfe se.croit
dans la nécessité de présenter un extrait des réglemens
de fam ille qui ont fait naître le procès’, et
doijcter *
une idée de ses m oyens, qui recevront un plus grand
développem ent lors de la plaidoirie.
.FAITS.
'
L e 20 août 1765 la damé L agulhe a épousé le sieur
D um on tel; elle s est constitué en dot tous ses biens
échus et à échoir. Il a été stipulé un gain de survie
de 20000 if~, 2000
de bagues et joyaux , des habits
de d e u il, et un douaire de 600
par année.
L e sieur D u m on tel, légitim aire, avoit tout au plus
alors 40000^ de foi lune. Bientôt après il lui échut
une succession qu’il accepta indiscrètement sans en conïioître les forces. Assiège de demandes hypothécaires et
personnelles de la part des créanciers de M . V in p fa u d ,
dont il s’étoit porté h é r itie r , les amis et les conseils
de madame D um ontel l’engagèrent à recourir au remède
de la séparation de biens.
�( 3 ),
..
.
Cette séparation fut prononcée par une sentence de
la sénéchaussée d’A u vergn e , du 20 juillet 1779. L e
m ari est condamné à restituer à sa fem m e, 1°. 26637
5o centimes qu’ il avoit reçus d’elle;, suivant une reconnoissance du 28 janvier de la même année ; 20. celle de
12950
pour vente d’immeubles faite par le mari.
Il falloit encore trouver d e s, moyens pour em pêcher
la saisie des revenus. M . D um ontel con sen tit, au profit
de sa fem m e, un bail de ferme qui ne com prenoit cepen
dant qu’une-foible portion de ses biens. Son domaine
de Chanteloube , le domaine de B rughail et le pré de
Combes ne faisoient point partie de ce bail.
L a dame D um ontel n’a eu qu’une fille de son mariage.
• U ne fille unique qui a l ’espoir d’une fortune considé
rable est toujours fort recherchée. M . Cornudet obtint
la préférence. Son mariage est du 17 avril 1787. Madame
D um ontel institue .sa fille son héritière universelle, sous
la réserve de 5o,ooo
: elle lui constitue en avancement
d’hoirie tous les biens immeubles qui lu i appartiennent
dans le lieu de C h astrix, elle n’en excepte que les rentes
foncières ou pécuniaires qui dépendoient des biens qu’elle
possède dans ce lieu -, elle lui délaisse encore au mên e
titre l'eiTet d’une créance en p rin cip al, intérêts et fra is,
qui lui étoit due par la succession d’un sieur M orin
du Sauzet.'
Cette institution et le délaissement sont faits à la charge
p a r la dame Cornudet de payer au sieur D um ontel, son
père, dans le cas où il survivroit a la dame son cpouse,
une pension viagère et annuelle de 2400
mais cette
pension n’étoit payable qu’en cas d’incom patibilité entre
A 2
�'£ 4 )
’là fille et le p ère; et dans le même cas madame C or
nudet est obligée de laisser à son père un m obilier con
venable. •
L e sieur D u m o n tel, au moyen de cette pension, ne
*se réserve aucun usufruit; elle doit lui tenir lieu de tous
gains n uptiaux qui lu i sont a cco rd és, ou p a r son con
t r a t , ou p a r la-Coutum e.
P a r une autre clause, les sieur et dame D um ontel
délaissent dès à présent la jouissance de tous les biens que
le sieur D um ontel pouvoit avoir dans le lieu de Chastrix
ou ailleurs, quelque part qu’ils soient situés, ensemble
les contrats de rentes foncières et constituées , actions
m obilières ou im mobilières généralem ent quelconques,
-«‘ans autre réserve-que de la maison que les sieur et dame
D um ontel habitoient dans la ville d’A rd e s, du domaine
■du FromentaL, et d’une rente due par la dame Savignat;
desquels objets réservés, e s t-il dit., la dame D um ontel
•-contiauera de jou ir en dim inution de ses créances contre
son m ari.j^ aux im putations de d r o it, et en exécution
du bail à ferm e que son mari lui en a consenti / le q u e l,
•quant au -dom aine, accessoires, maison et ren te, sera
exécuté suivant sa form e et teneur.
<"Ce délaissement de jouissance et avancement d’hoirie
^sont faits par les pere et m ère, a condition que les époux
acquitteront, comme ils s’y obligent, en décharge du
T-aieur D u m o n te l, la somme de 10800^" de dettes chixograpluiires ou hypothécaires personnelles au sieur
;D u m o n tc l, ou rt la daine son epouse , pour s’être obligée
personnellement et conjointement avec lui.
<
sM. -Coruudet est aussi obligé d’acquitter son beau-
�'( -s :)
f
_
¡père, envers son procureur ,a R iora , des dépens qui
.peuvent lui être dûs sur une action hypothécaire qu’il
-poursuit contre les débiteurs de la succession des sieurs
D u m on tel et Vinpfaud.
’
.
- L a dame D um ontel se -réserve Vhypothèque q u ’elle
•à su r les biens de son m a r i, soit en vertu de son con
t r a t de m a r ia g e s o it en vertu de la sentence de sépa
r a tio n portant liquidation de ses d ro its, sans aucune
-novation n i dérogation. • .
,
- E lle -subroge cependant, sans aucune garan tie, les
-époux à cette .h yp o th èq u e, p o u r , sûreté de la jouis
sance des fonds <que son m ari leur a délaissés:, afin qu’en
;cas de trouble de la part des créanciers de son m ari,,
¿ils se servent de cette hypothèque-, de m anière cepen
dant que-la jouissance réservée par la dame Dumontel,,*
¿-sur. les biens de son m ari, ne soit pas diminuée.
• ,
Les père et m ère consentent que M . Cornudet aliène
:tous les immeubles réèls ou fictifs dont-la jouissance vient
de lu i être délaissée v qu’il en dispose à titre o n é re u x , en
tout ou en partie, par un ou plusieurs contrats, à ’tels
p rix et conditions qü’il jugera l e plus convenables; l’au
torise à traiter-et transiger sur les actions mobilières ou
im m obilières comprises dans le délaissement, <et de la
m anière qu’il jugera la plus;convenable et la plus avan
tageuse ; qu’il fasse telles .remises que l’ insolvabilité, des
•débiteurs ou l’incertitude de l ’événem ent d un procès
■
p o u rro n t, de bonne fo i, lui faire -juger . convenables,
■•sans qu’en aucun cas sa f e m m e , ou les siens, puisse se plain
dre des ventes ou traités qui in terviendront, soit pour lè
¿prix,, -soit pour, les conditions, ni qu’elle puisse revenir
�• S 6),
contre les ventes ou traités, prétendre aucuns dommagesintérêts contre son zn ari, cette clause faisant partie ex-^
presse des conventions du mariage.
M . Coi'nudet est te n u , conjointem ent et solidaire
ment avec son père , d’em ployer les deniers qui pro
viendront des traités ou aliénations , par préférence, à
l ’acquittement des dettes personnelles du sieur D u m on tel,
dont les époux ont été chargés.
Dans le cas où M M . Cornudet , père et fils , n’eus*
sent pas fait em ploi du reste des deniers qui provien
dront des ventes on tra ités, et que restitution de la
dot ait lie u , ils seront tenus de rem bourser ce qu’ils
auront reçu des deniers, à raison de 2 0 0 0 ^ par an ,
avec l’intérêt du surplus des sommes à restituer ; mais
ils doivent prélever les frais et dépenses qu’ils auront
été obligés de faire pour la poursuite ou recouvrem ent
des effets.
Cette clause de r e m p lo i, au surplus , n’est ajoutée
que pour expliquer la manière dont M M i Cornudet père
et fils pourvoient en disposer-, les acquéreurs sont dispensés
de veiller ù cet em ploi ou de l ’exiger ; les sieur et dame
D um ontel et leur fille ne prétendent d’action que sur
les biens des sieurs Cornudet.
Enfin , il est stipulé que la pension et logement réservés
au sieur D um ontel seront insaisissables pou r quelque
cause que se so it, même par les créanciers du sieur
Dum ontel.
L e sieur D um ontel père a vécu jusqu’il la fin de 1787.
L e deux janvier 178 8, madame Cornudet a obtenu des
lettres de bénéfice d’in ven taire, et u’a accepté la succès-
�( 7 ) .................
sion de son père qu’en la qualité d’héritière bénéficiaire,
L a dame D u m o n t e l à son tour a poursuivi contre sa
fille , en cette qualité d’héritière bén éficiaire, la liq ui
dation des gains qui venoient de s’ouvrir par sa survie
à son époux : elle a ob ten u , le 28 avril 1789 > une
sentence par défaut, faute de plaid er, en la sénéchaussée
d’A u v e rg n e , qui déclare son contrat de mariage exécu
toire contre la dame Cornudet, en sa qualité d’héritière
bénéficiaire de son p è r e , et la condamne au payem ent,
i ° . d’une somme de 20 00^ pour bagues et jo y a u x ;
2°. de celle de 20000 ^ pour gain de survie ; 30. de
celle de iô o o ^ " pour habits de d e u il, e t , en fin , de
celle de 600 1i~ par année pour sa pension viduelle.
Il est bon d’observer que cette sentence ne frappe
précisément et exclusivem ent que sur les droits qui ve
noient de s’ouvrir en faveur de la dame D um ontel \
qu’il n’y est nullem ent question des sommes dont la
condamnation avoit été prononcée par la sentence de
séparation de 1779*
L a dame D um ontel n’avoit point exercé son action
dans des vues hostiles ; elle vouloit être en règle sur ses
droits : mais elle se borna à obtenir celte sentence qui
n’étoit jamais sortie du g re ffe, et qu’elle 11’a fait expé
dier qu’après l’oppositiûn *, elle n’a même pris aucune
précaution conservatoire qui pût gêner son gendre et sa
fille dans leurs spéculations ou leurs transactions. Q uel
a dû être son é t o nn e me nt , lorsq u e, le i 5 brum aire an
11 , 14 ans après l’obtention de cette sentence, elle a
reçu une o ppo sit io n, de la part de son gendre et de sa
fille , à cette même sentence, aycc assignation au tri—
�( 8 y
bunal d'Issoire pour procéder 'su r cette opposition ? ;
L e môme jo u r, i 5 brum aire, M . et M c1e, Gornudet
ont 'fait une inscription j au bureau des hypoth èques, sur
les biens de .leur défunt père et beau-père , pour une
somme de 13600
qu’ils prétendent avoir payée en
décharge de cette succession; de sorte q u e, plus soigneux
que la dame D um on tel, ils ont acquis une hypothèque
antérieure à la sienne ,, et apprennent au moins les
sommes dont ils se prétendent créanciers.
D evant le tribunal d’Issoire les sieur et dame Cornudef,,
en concluant à être reçus opposans à la sentence du 28
avril 1789-, ont soutenu, que la dame D um ontel devoit
être déboutée de toutes ses demandes. Seulement ils ont
consenti que- son contrat de- mariage fût déclaré exécu
toire contre la dame G ornudet, en sa qualité d’héritière
bénéficiaire de son père ; mais ils ont voulu en l’estreindre
l’exécution sur les biens paternels dont la dame D um ontel’
s’étoit réservé la jouissance par leur contrat de m ariage,
si m ieux elle n’aim oit leur abandonner le quart de tous
les biens qui lui appartenoient à l’époque du mariage de
sa fille , d’après l’article 6 du titre 14 de la Coutume
d’A u v e r g n e , avec restitution des jouissances depuis le
décès du sieur Dum ontel.
M . et M cl'c. Cornudet fondoient cette singulière pré
tention, i ° . sur la circonstance que la dame D um ontel
leur m ère avoit délaisse , conjointement avec son m a r i,
les biens propres î\ ce dernier ; 20. sur ce q u’elle avoit
renoncé , par le contrat de mariage de sa fille, à l'exer
cice de son hypothèque sur les biens délaissés , et avoit
mi,me subrogé sa fille ¿l cette môme hypothèque.
M..
�( 9 ) .
M . et M<ï<v Gornudet ajoutoient' que Îe sieur D u-,
montel étoit m ort insolvable. L a sentence de séparation
prouvoit cet état d’insolvabilité ; dès-lors la dame D u m ontel étoit ten u e, aux termes de l’article 6 du titre 14
de la Coutume , de doter sa fille jusqu’ù concurrence du
quart de ses biens : elle devoit d o n c , ou se désister de.
ses prétentions, ou abandonner à sa fille le quart de tous,
les biens qu’elle possédoit à l’époque du mariage.
.
L e jugement du 2 therm idor an n , rendu au tribunal
d’Issoire, a adopté ce système dans son entier.
.
M . et M de. Gornudet - ont été reçus opposons à la
sentence par d éfau t, du 28 avril 1789 , en ce que , par
ce ju gem en t, tous les biens immeubles ayant appartenu
au sieur Cellin ont été affectés et hypothéqués au paye
ment des gains nuptiaux et douaire , et en ce que fes
biens immeubles délaissés par le sieur Cellin à M . Cor-,
nudet et à sa fem m e, par leur contrat de mariage , n’en
sont pas exceptés. Faisant droit sur cette opposition , les
biens délaissés sont déclarés affranchis de cette hypo
thèque : la dame D um ontel est d é b o u té e , quant à c e ,
de sa demande hypothécaire; il est ordonné qu’au résidu
le jugement sortira effet, sans dépens.
•
L es motifs de ce jugement sont très-nom breux, O n a.
posé deux questions principales. « L a première est de.
» savoir si la dame Cornudet peut être tenue personnel
» lem en t, on qualité d’héritière par bénéfice d’ inven» taire de son père , au payement des gains et avantages
» m atrim oniaux réclamés par la dame Dum ontel.
>3
O n exam ine,'dans la seconde question , si les biens
» immeubles dépendais de la succpssion paternelle, qui
*
B
�C 10 )
>5
»
»
»
ont été délaissés en avancement d’h o irie , doivent être
affranchis de l’hypothèque éventuelle que la dame
D um ontel avoit sur ces mêmes biens pour le paye
ment de ses gains et avantages matrimoniaux,
» O n subdivise ensuite cette seconde question en point
» de fait et en point de droit. Dans le fa it,la dame veuve
» Dum ontel s’est-elle départie de son hypothèque en
» faveur de sa fille ?
» Dans le d ro it, ce département fait sous la puissance
» maritale est-il valable?
33 Sur la pi’emière question , on reconnoît que la
>3 dame C o rn u d et, en sa qualité d’héritière bénéficiaire,
» est tenue des dettes de son p è r e , jusqu’à concurrence
j> des forces de la succession.
n Sur la seconde, considérée dans le point de fa it,
»
33
»
»
»
»
la dame veu ve Cellin a délaissé, conjointement avec
son m a ri, tous les biens meubles et immeubles de ce
d e rn ier, sauf la réserve de quelques objets. Ce délais
sement de la part de la dame D um ontel lui impose
au moins l ’obligation de garantir de toutes actions
provenantes de son fait les biens qu’elle a délaissés.
» Ce délaissement n’a pas été gratu it, puisqu’il est fait
» sous la condition que la dame Cornudet et son m ari
» payeront les dettes personnelles du sieur Dum ontel.
33 L a réserve faite par la dame veuve Cellin de la
» maison d’A r d e s , du domaine de F rom en tal, et de la
» créance de Savignat, pour en jouir en dim inution de
» scs créan ces, est une restriction de son hypothèque ,
» afin qu’elle ne portât que sur les objets réservés.
» Cette restriction résulte encore d’ une manière plus
�»
»
»
»
»
( " 5
.
manifeste de la clause du contrat de mariage de la dame
C o rn u d et, par laquelle la dame veuve C e llin , en se
réservant l'hypothèque qu’elle a sur les biens de son
m a r i, soit en vertu de son contrat de mariage , soit
en vertu de la sentence de ^séparation , subroge cepen-
»
»
»
»
»
dant sa fille et son gendre à cette h ypothèque, pour
sûreté de la jouissance des fonds que le sieur Cellin
vient de leur délaisser y afin de s’en servir en cas de
trouble de la part des créanciers, et qu’elle ne met
d’autre condition et d’autre lim itation à cette subroga
» tion à son hypothèque , que la conservation intcCte
» de la jouissance des biens de son m a r i, qu’elle s’est
,
,
.i .
»
» reservee.
» Les termes de cette clause annoncent que cette sub
» rogation renferm oit non - seulement l’hypothèque
» qu’elle avoit pour le payement.de ses reprises liquidées
» par le jugement de séparation, mais e n c o re . l’hypo» thèque éventuelle qui'résu ltait de son contrat de raa
» riage pour la sûreté de ses gains et avantages m atri» moniaux.
J
» L e consentement donné par la dame veuve C e llin ,
conjointement avec son m ari et sa fille , à ce que son
»
»
»
»
»
»
gendre aliénât tous les immeubles réels et fictifs dont
la jouissance lui étoit délaissée, sans que la darre
Cornudet pût s’en p la in d re, et seulement sous l’obli
gation d’em ployer le p rix pr ove nant des ventes par
préférence à l’acquittement des dettes du sieur C e llin ,
est une abdication formelle et sans retour , de l:i part
» de la dame son épouse, de son hypothèque sur les
» immeubles dont elle"autorisoit la v e n te , et une renon
-
‘
'
y
E> z
�.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
.
( *2 )
d ation à être payée sur le p rix en p roven an t, parce
qu’il n’est pas possible de concevoir qu’un créancier
consente que le gage de sa créance soit v e n d u , que
le p rix en soit payé à d’autres créanciers, sans con
sentir en même temps que le gage soit affranchi de
l’hypothèque de sa créan ce, cette conséquence étant
la suite forcée et nécessaire de la faculté d’aliéner.
» Si le délaissement fait à la dame Cornudet et à
son m a ri, des biens de son père , ne fut qu’en jouis
sance et ¿\ titre d’avancement d’hoirie , ce délaisse
m ‘nt a pris un caractère d’irrévocabilité par l’aulorisation d’aliéner.
» L a déclaration faite par les sieur et dame D u m o n tel,
» que pour raison du rem ploi des deniers provenans de
»
»
»
»
»
la vente des biens délaissés, avec restitution du p rix
du restant d’iceux , ils ne prétendoient action que sur
les biens du sieur C o rn u d et, écarte sans retour toute
idée d’hypothèque de la dame veuve D um ontel sur
les biens de son m ari délaissés à la dame Cornudet.
» En point de d r p it, la dame D um ontel avoit la
» faculté de se, départir , sous la puissance m aritale,
» de son hypothèque éventuelle sur les biens délaissés :
» d’après l ’article 6 du titre 14 de la Coutume d’A u
» v e r g n e , la femme m ariée peut disposer du quart de
ses biens dotaux pai contrat entre—vifs, pour le mariage
* de ses iillcs ou autres desccndans, lorsque son mari
» n’a pas de quoi les marier selon son état.
» O11 ne peut regarder comme une dot l’institutiVui
» faite par la dame D um ontel à sa il]le : une riispo» sition de ce genre ne présente que des espérances
�( *3 )
» éloignées et souvent très - fugitives ; elle n’offre au
» mari aucunes ressources pour le soutien de sa famille
»
:
»
'»
pendant la vie de l ’instituant.
"
>3 Sans la renonciation de la part de la dame veu ve
Cellin à son hypothèque éventuelle , pour le paye
ment de ses gains et avantages m atrim oniaux sur les
» biens délaissés, il étoit impossible au sieur Cellin. de
» doter sa fille selon son état.
3) Son insolvabilité étoit notoire ; elle résultoit de
» la sentence de séparation de biens , de l’abandon par
» lui fait à sa fille et à son gendre de tous ses b ie n s,
» à la .'charge de payer ses dettes moyennant une pen
sion an n u elle, viagère et insaisissable , q u i‘"ne lui fut
33 même assurée que par sa femme.
•
33 T o u s ses biens étoient g revés de l ’h y p o t h è q u e de
33 son épouse , soit pour le payement de ses reprises
33 liquidées par la sentence de séparation, soit pour la
33 sûreté de ses gains et avantages m atrim oniaux. Il n’au33 roit donc donné à sa fille qu’une ch im ère, une chose
33 illusoire , s’il lui avoit constitué une dot dont sa
-.33 femme auroit pu détruire tout l’e ffe t, soit pendant
>3 la vie de son m a r i, soit après sa m o rt, par l’exer3) cice de son hypothèque.
33 P o u r marier sa fille selon son état, il falloit le con
» cours du mari et de la femme ; du mari , comme pro
» priétaire des biens délaissés en d o t; et de la fem m e,
» comme créancière , et c ouv rant de son hypothèque
» toute la fortune de son mari.
» E n supposant que l’hypothèque éventuelle fût
» d o t a le , le département de cette hypothèque étoit
» indispensable pour faire une dot «\ sa fille.
�( i 4;)
» Mais on ne peut considérer comme dotale l’h ypo» thèque éventuelle que le contrat de m ariage donne
» à la femme pour le payement de ses gains. L e bien
» dotal est celui qui est donné au m ari par la femme
» pour supporter les charges du mariage : on ne peut
» donner cette dénomination à des gains n u p tia u x , qui
» doivent être p r is , en cas de survie de la fem m e, sur
» les biens mêmes du m a r i, et qui ne peuvent être
» jouis par elle que lorsque ce dernier est décédé.
» Quoique les principes s’opposent à ce que la femme
» puisse pendant le mariage se départir de cette hypo
» thèque éven tu elle, comme étant une convention sur
» la succession d’un homme v iv a n t , néanmoins cette
» stipulation est permise lorsqu’elle est faite dans un
»
»
j)
»
»
contrat de mariage susceptible de toutes les conven
tions qui ne heurtent pas les bonnes m œ u rs, en présence et du consentement de celui de la succession
duquel on traite ; enfin , lorsque cette stipulation
devient nécessaire pour doter une fille selon son état. »
T els sont les motifs qui ont déterm iné les premiers
juges. Ils violent ouvertem ent les principes du d ro it:
on n’y a pas même abordé la question , et la cause n’a
pas été connue.
L a dame Dum ontel s’est pourvue par appel contre ce
jugement', elle a droit d e n espérer la réform ation eu la
c o u r , et va soinmaii'ement enoncer ses moyens.
T o u s les biens de la dame Dum ontel sont dotaux; ils
sont donc inaliénables de leur nature. L ’article 3 du
titre 14 de la Coutum e (Jéfcncl au mari et à la fem m e,
conjointem ent,ou séparém ent, pendant le m ariage, de
�( i 5 )
ven d re, alién er, perm u ter, ni autrement disposer des
biens dotaux de la femme au préjudice d’icelle. L e der
nier commentateur observe qu’il n'y a point d’article
dans la Coutume où elle s’explique en termes plus im
périeux et plus irritans.
L ’article I er. du titre 18 ajoute encore à cette prohibi
tion. Il est interdit à la femme de s’obliger pour le fait
de son m ari ou de ceux à qui il peut succéder : elle ne
peut aussi renoncer aux obligations et hypothèques à elle
appartenantes.
En supposant pour un instant , dans le système des
intimés , que la dame D um ontel eût renoncé à son hypo
thèque , elle auroit fait ce qui n’étoit pas en son p o u v o ir ,
puisque la Coutum e le lui défend im périeusem ent 5 et
veut que ce telles obligations soient de nul effet et valeur ,
» qu’elles ne puissent même être validées par serment. »
Cette interdiction absolue ne pouvoit être m éconnue
des premiers juges. L a disposition de la Coutum e est con
form e aux lois romaines ; la lo i unique au C o d e , D e rei
uxoriœ a c tio n e , ne perm et pas m ême à la femme d’h ypothéquer sa dot pendant le mariage.
M ais la dame D um ontel a-t-elle abandonné son h ypo
thèque ? O n vo it tout le contraire dans le contrat de
mariage de sa fille ; elle s’y réserve expressément Vhypo
thèque q u elle avoit su r Ids biens de son m ari f soit en
vertu de son contrat de m ariage , soit en vertu de la sen
tence de séparation, et sans aucune novation ni déro
gation. Comm ent expliquer cette réserve avec le dépar
tement qu’on veut supposer? Il faut bien qu’une réserve
expresse ait un effet q u elcon q u e} et on ne peut lui en
�( 16 )
donner d’autre que la conservation de cette même hypo
thèque qu’on veut lui enlever aujourd’hui !
Mais elle a subrogé sa fille à cette m ême h ypothèque?
Sans doute, vis-à-vis des tiers, parce que la dame Dum ontel
nç vouloit pas que les créanciers postérieurs pussent gêner
sa fille dans sa jouissance. M ais de ce qu’elle a voulu
c o uv r i r sa fille de son é g id e , pour la mettre à l’abri des
recherches des créanciers , s’en su it-il qu’elle a voulu
renoncer à ses droits personnels ? droits qu’elle se réserve
avec tant de soin et sans dérogation n i novation.
E lle a restreint son hypothèque aux biens dont elles’étoit
réservé la jouissance ? M ais comment peut-on voir une
restriction dans une clause qui tend au contraire à étendre
ses droits? E lle dit qu’elle continuera de jouir des biens
réservés en dim inution de ses créances et a u x im puta
tions de droit. Si elle jouit en dim inution de ses créances,
elle les réserve au lieu de les abandonner. Jou ir en dim i
nution , c’est sans doute conserver; c’est précom pter sur
ses jouissances une portion de ce qui lui est dû pour re
prendre le reste sur les autres biens , si les jouissances
q u e lle a fuites n’ont pas absorbé ses créances.
V eut-on prétendre encore contx*c l’évidence qu’il existe
lin département de l’hypothèque ? Mais au moins ce
dépnrtement ne pourroit frapper que sur les biens qui
éloient alors acquis k la dame Dum ontel. Il résulte bien •
clairement des termes du contrat de mariage , qu’elle
ne s’est pas occupée de ses droils non-ouverls.
On y voit que la dame D um ontel n’a voit en vue que
la survie de son mari. E lle n’a lait une institution au
profit de sa fille , elle ne lui a délaissé en avancement
d’hoirie
�C 17 )
d’hoirie des biens personnels , qu’à condition que..la.
dame Cornudet payeroit,à son père une pension viagère
et annuelle de 2400 /f". •
■
; L a dame Duraontel ne pou voit pas s’occuper de ses
droits non-ouverts , lorsqu’elle ne prév^ yoit et ne pensoit
qu’à la survie de son époux ; et ;cela est d’autant plus
é v id e n t, qu’au moyen de cette pension 'le .mari se départ
de tout droit d’usufruit
sur les biens de sa fem m e, et der
1
tous gains nuptiaux coutam iers ou conventionnels.
O r , si on a porté l’attention à faire départir le mari
de tous ses gains n up tiau x, coutumiers ou conventionnels,
n ’auroit-on pas pris la m ême précaution pour la dame
D u m o n te l, si telle avoit été son intention ? D ès qu’on
l ’a expliqué disertement pour le mari , et qu’on ne l’a
pas fait pour la femme , il faut en tirer la conséquence
que la dame D um ontel n’a pas voulu le faire, qu’elle n’a
point pensé à ses droits éventuels ; et on conviendra bien
au moins qu’il falloit une renonciation expresse pou r des
1 ♦
•
.
•
• *
.
‘
1
droits qui pouvoient ne jamais s ouvrir.
Q u’a demandé la dame D um ontel par la sentence de
178 9 ? E lle pou voit sans doute faire déclarer la sentence
de séparation exécutoire contre sa fille , faire prononcer
la condamnation des sommes liquidées par celte sentence;
elle s’est bornée au payement de ses gains, e til paroît qu’on
ne lui sait aucun gré de cette modération.
Mais la dame D um ontel a délaissé, conjointem ent avec
son m a r i, la jouissance des biens qui appartenoient à ce
dernier? P ar ce délaissem ent, la dame D um ontel n’a
contraclé aucune obligation solidaire *, elle jouissoit d’ une
portion de ces mêmes biens en vertu d’ un bail de ferm e:
G
�( i8 )
*
.•
il y avoit donc nécessité «qu’elle se prononçât sur ce dé
laissem ent, noii pour les abandonner sans reto u r, mais
au moins pour se départir de la jouissance qui lui étoit
assurée par son bail. E lle n’a contracté par là d’autre
o b l'ga tio n , que de''céder sa jouissance comme ferm ière.’
X/’article 6 du titre 14 de la Coutum e d’A u vergn e per
m et à la femme d’aliéner ses biens dotaux jusqu’à concur
rence du quart, pour doter ses filles, lorsque le mari est
liors d’état de le' faire;1 et le m a ri, dans l’espèce, étoit
insolvable?
C ’est faire une étrange application de cet article, dans
le fait comme dans le droit.
Dans le fait, il n’y avoit point insolvabilité de la part du
mari. L a sentence de séparation ne fut qu’une précaution
superflue. Les biens paternels que la dame Cornudet a
reçus en jouissance sont en valeur de plus de 70000 11~; ils
existent encore en nature : c’est un point de fait aisé à
vérifier.
Q u’a payé M . Cornudet sur ces mêmes biens ? Son
inscription nous l’apprend. Il a acquitté une somme de
13600 th en principal ou intérêts. Il est le seul créancier
inscrit : la dame Dumontel rapporte un certificat négatif
de toute autre inscription. Il 11’y a donc pas insolvabilité;
le mari est donc en état de doter.
Dans tous les cas, la dame Dum ontel n’a-t-elle pas doté
sa fille p a r l’avancement d’hoirie qu’elle lui a fait sur ses
propres biens; délaissement qui excédoit ses pouvoirs, et
sur lecjuel elle a la bonté (3e ne pas revenir.
’
jVIais dans quel cas la Coutum e pennet-elle à la femme
d’a lién er, poul- doter sa fille ? C ’csl avant le m ariage,
�■
( T9 )
lorsqu’ on doit forclore ou-exclure la fille de la succession :
car laîd o t d’une fille , père et m ère viva n s, entraînoit
nécessairement.la forclusion coutumière. Ici la fille étoit
retenue dans la maison ; c’étoit une iille u n iq u e, héritière
de tous les biens; et cet espoir sufïisoit sans doute pour
trouver un parti convenable. Il est véritablem ent ridicule,
après seize ans de m ariage, d’entendre dire qu’une m ère
est tenu e, ou d’abandonner ses d ro its, ou de délaisser le
quart de ses biens pour le mariage de sa fille.
'
Il n’est pas plus sage de soutenir qu’ une hypothèque
éventuelle n’est pas dotale, et qu’une femme peut s’en
départir sous la puissance maritale. O n répondra à cette
assertion par un préjugé bien précis de la cour d’a p p el,
en date du 26 prairial an 10. M a r i e Suchet, femme B o y ,
n’avoit porté aucune dot à son m ari; elle n’avoit que des
droits éventuels, pour la conservation desquels elle fit une
inscription sur les biens de son époux. Son m ari avoit
aliéné une maison : cette vente étoit avantageuse; la femme
consentit à la radiation de son inscription. L e conservateur
refusa de ra d ie r, et soutint qu’en Coutum e d’A u verg n e
la femme en puissance de m ari ne pou voit se départir
d’une inscription h yp o th écaire, même pour ses droits
éventuels. M arie Suchet se pou rvoit contre le conserva
teur. E lle fut déboutée de sa demande par jugement du
tribunal d’arrondissement; e t, sur l’appel, ou la cause fut
très-solennellement plaidée, le jugement fut confirm e.
A in si s’écroulent les motifs qui ont déterm iné le juge
ment du tribunal d’Issoirc. L a prétention des intimés est
une véritable chim ère. Ils auroient dû avoir plus d’égards
pour une m ère indulgente qui avoit conservé ses droits
�10}
sans les'exiger. L e u r opposition est inconvenante e t mal
fo n d ée; et sans doute que M . et M de. C ornudet, en reconnoissant leurs to r ts , reviendront à ces sentimens de
respect qu’une m ère a toujours le droit d’e x ig e r, et sur
lesquels repose la morale publique.
.
P A G E S , ancien avocat.
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur de
la C our d ’appel — A n 1 2 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lagulhe. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
droit coutumier
gain de survie
douaire
Description
An account of the resource
Précis pour Dame Lagulhe, veuve de François-Xavier Cellin-Dumontel, appelante ; contre Monsieur Joseph Cornudet, membre du sénat conservateur, et madame Jeanne Cellin, son épouse, autorisée en justice, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1765-Circa An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0224
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanteloube (domaine de)
Brughail (domaine de)
Chastreix (63098)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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biens dotaux
douaire
Droit coutumier
gain de survie
-
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60170fc090e538dd2833f549ec218dd8
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Text
CONSULTATION
P O U R
L a dame C H A P A V E Y R E , habitante de la
v il le
de M urât, departement du C a n t a l , ap pe-
lante d’un jugement rendu au tribunal civil de
l’arrondissement de R i o m , le 9 thermidor an 10;
C O N T R E
Le citoyen A n t o i n e T E I L H A R D D U C H A M B O N propriétaire, habitant de
ladite ville de Riom } intimé.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu le mémoire
à consulter de la dame C hapaveyre, ensemble copie d’un
ju gem ent rendu au tribunal civil de R io m , le 9 ther
midor an 1 0 ,
�( 2 }
que ce jugement renferme une évidente
erreur, en ce qu’il déclare valable une donation mutuelle
faite par contrat de mariage entre futurs conjoints, quoi
que cette donation n’ait pas été revêtue de l’insinuation ,
dans les quatre mois du décès de l’un des donateurs; q u e ,
par conséquent, l’appel interjeté par la dame Chapaveyre
est parfaitement bien fondé , et que le succès le plus com
plet doit couronner sa juste réclamation.
Il résulte du mémoire à consulter, et de l’exposé des
faits insérés au jugement dont il s’agit, que-; par le'contrat
de mariage de Marie-Jeanne Chapaveyre du Saillant avec
Antoine Teilhard-du-Chambon , la future s’est constitué
E
s t i m e
en trousseau, meubles, effets, linge et hardes à son usagç,fi>
même ses meubles m eublans, etc. jusqu’à cotfeufrence
de 2,000 fr. à quoi ces divers effets ont été amiablement
estimés entre les parties.
D e plus, et en d o t , elle s’est constitué, i ° . les biens
meubles et immeubles à elle éclius par le décès de son
père ; 2°. la somme de 60,000 fr. faisant partie des biens
par elle recueillis de la succession testamentaire de Jacques
.
Phi lippe du Saillant, son oncle.
Par le même contrat, le futur est spécialement autorisé
à poursuivre la rentrée et le remboursement de tout ce
qui peut être du à la future, h demander partage, aliéner
les immeubles réels et fictifs , toucher le remboursement,
comme les intérêts ou revenus échus ou à éch oir, à la
charge néanm oins de f a ir e emploi des fon d s ¿i f u r et
mesure q u 'il en touchera le m o n ta n t, soit en acquisitions d’immeubles réels ou fictifs, soit en acquittement
de dettes hypothécaires de 1 uu ou de l’autre des futurs.
/
�( 35
Il est d’ailleurs stipulé, que tous les autres biens, de
quelque nature qu’ ils soient, non compris dans les cons
titutions précédentes, sont réservés à la future, comme
extradotaüx et paraphernaux.
Enfin, et A la suite de quelques autres clauses particu
lières , dont il est inutile de rendre co m p te, parce qu’elles
n’ont aucun rapport A la question ci-dessus proposée ,
il est dit : « Que pour se témoigner leur amitié récipro« q u e , les futurs se sont mutuellement donné et donnent
« l’usufruit de tous et chacun les meubles et droits qui
« seront délaissés par le premier mourant ; laquelle dona« tio n , est-il ajouté, qui est mutuellement acceptée, aura
« lieu , y ait enfans ou non du mariage. »
Quelques années après ce m ariage, la dame Teilharddu-Chambon n’ayant point d'enfans institua pour son
héritière universelle Marguerite Chapaveyre, sa sœur.
L ’institution fut faite par le contrat de mariage de celle-ci
avec le citoyen Pardoux - Fayolle, sous la réserve par
l'instituante de pouvoir disposer d’une somme de 18,000 f.
q u i, en cas de non disposition de sa part, devoit f’a irj
partie de l'institution : l’instituée ne fut d’ailleurs soumise
à aucune autre condition que celle de ne pouvoir attaquer
les ventes partielles qui a voient été faites par TeilhardCliambon , mari de l’instituante, de quelques portions
détachées du domaine de Saint-Bonnet-Lachamp.
La dame Teilliard-du-Chambon étant morte dans le
mois d’août 1790 , Marguerite Chapaveyre, sa sœur et
son héritière instituée, forma contre le mari survirant une
demande tendante A ce q u e , faute par lui d’avoir fait
emploi des sommes reçues de son épouse, pour avoir ,
A a
�C 4 )
au contraire, alién é, depuis le décès de celle-ci, la tota
lité de son domaine de Saint-Bonnet-Lachamp, et faute
d’avoir fait inventaire, au décès de sa femme, des biens
par elle délaissés, qu’elle s’étoit réservés en paraphernal,
il fat déclaré déchu de l’ usufruit stipulé en son contrat
de m ariage, condamné à restituer les biens dotaux , et
la somme de 5o,ooo fr. pour les biens para plier naux,
si mieux il n’aimoit suivant leur valeur,
donner par
renseignement, ou à constater par voie de commune re
nommée.
Cette première demande a été suivie d’une a u tre,
formée dans le cours de l’an 10 parla dame Chapaveyre,
qui a conclu par celle-ci, à ce que le don m utuel, porté
au contrat de mariage de sa sœur avec le cit. Teilbarddu-Cliambon , fût déclaré nul et de nul effet , fa u te
(Vavoir, été insinué dans les quatre m ois du décès de
la .dame son épouse ,* en conséquence, que le citoyen
Tcilhard-Cham bon fût condamné à restituer, avec inté
rêts, à compter du jour du décès, savoir, les biens dotaux,
ainsi qu’i’.s étoient énoncés et fixés au contrat de mariage,
et les bieus parapliernaux , suivant leur consistance ,
d’après la preuve par commune renommée, ou la somme
de 5o,ooo fr. etc. etc.
Ces deux demandes ayant été jointes; par un jugement
du i i prairial an 1 0 , le tribunal ordonna, avant faire
d r o it, que le citoyen Teilhard-du-Chainbon seroit tenu
de justifier d’ une manière légale, que , soit en quittances
de ilettcs pour le compte de Marie - Jeanne Chapaveyre ,
sa femme, soiten acquisitions d’immeubles réels ou fictifs,
il avoitsullisammcnt satisfait l’emploi des deniers dotaux
dont ii éloit expressément chargé.
�( 5)
Ainsi la contestation présentoit deux quest:nns à jurer.
L ’ une de savoir, si, faute d’insinuation dons les cju.iire
mois du décès de la dameTeilhard-du-Chainbon , ht dona
tion mutuelle, portée en son contrat de mariage, devoit
être déclarée nulle.
L ’autre, si, en tous cas, le citoyen Teilhard-du-Chambon
ne devoit pas être déclaré déchu de son usufruit, faute
par lui d’avoir satisfait aux obligations que la lo i, sou
contrat de mariage et le jugement interlocutoire du n .
prairial lui imposoient. Car il est bon d’observer qu’ il
n’a aucunement justifié des payemens par lui articulés
des dettes de sa femme; et qu’au lieu d’être propriétaire,
comme il Favançoit, d’un domaine de 112,000 f r . , il étoit
de notoriété publique, qu’à peine il en possédoit la moitié.
Mais , quoique les principes du droit civil et les cir
constances du fait se réunissent en faveur de la dame
Cbapaveyre pour assurer le succès de l’ une ou de l’autre
de ses demandes , les deux questions ont été décidées
contr’elle par le jugement du 9 thermidor an 1 0 , q u i,
sans s’arrêtera sa demande en nullité, dont il Fa déboutée,
a repoussé pareillement sa demande subsidiaire en priva
tion d’usufruit, de même que celle en provision d’une
somme de 6,000 fr ., qu’elle avoit incidemment formée.
L e tribunal civil de Riorn a donc ju g é, en principe,
que les donations mutuelles, faites par contrat de mariage,
n’avoient pas besoin, pour être valables, d’être revêtues
d e là formalité de l’insinuation , et que la loi qui les y
assujétissoit ne présentoit, à cet égard, qu’une disposition
purement bui’sale, dont l’infraction n’entraînoit point la
A 3
�( » 4
C6 )
i U ’ ité de l’acte , mais seulement une peine pécuniaire.
L e soussigné estime, au contraire, que le défaut d’in
sinuation dans les quatre mois du décès de l’un des dona
teurs , emporte la nullité radicale de la donation faite
par contx*at de mariage ; que la distinction qui sert de
base au jugement du 9 thermidor an 10, contredit éga
lement la lettre et l’esprit de la loi.
P o u r se bien convaincre de cette v é r ité , il n’est pas
besoin de rappeler ici nos anciennes ordonnances, notam
ment celle de M oulins, qui soumettent indistinctement
à la formalité de l’insinuation toutes les donations entre
v ifs , de quelque nature qu’elles puissent être. On se
bornera simplement à rapporter les dispositions de l’or
donnance de 1 7 3 1 , et celles des lettres patentes de 1769,
qui ont modifié le principe g é n é r a l, relativement aux
donations de survie d’entre mari et femme.
L ’article X I X de l’ordonnance de 1731 porte « que
« les donations faites dans les contrats de mariage en ligne
« directe ne seront pas sujettes à la formalité de l’insi« nuation. »
E t l’article X X » que toutes les autres donations,
« même les donations rénumératoires ou m u tu elles,
ce quand même elles seroient entièrem ent égales, ou celles
« qui seroient faites à la cliarge de services ou de fonda« tions , seront insinuées conformément aux anciennes
« ordonnances, à peine de nullité. »
Ainsi , à l’exception des donations en ligne directe,
faites par contrat de mariage, toutes les autres donations,
indistinctement, sont assujéties à l’observation rigoureuse
�C 7 )
de cette formalité ; et comme la nature des donations
mutuelles, qui ne sont, au fait, que des contrats eornmutatifs, intéressés de part et d’autre, pouvoit laisser
quelque doute sur la nécessité de les comprendre dans
]a classe des.actes de pure libéralité, le législateur,'pour
dissiper toute espèce d’incertitude à cet ég a rd , les y a
spécifiquement comprises, même dans le cas ou elles seroient parfaitement égales.
1
A u x termes de l’ordonnance de 1731, il n’est donc pas
douteux que les donations mutuelles d’entre mari- et
fem m e, étoientj’eomme toutes les autres, aisujétics à la
formalité de l’insinuation dans les cjuatre mois de-leur
date; les articles X I X et X X sont si formels, si clairs et
si précis, qu’i l •faudroit'volontairement fermer les y e u x
à l’évidence pour méconnoître la règle qu’ils établissent.
Cependant l ë ’ caractère particulier de ces espèces de
donations pouvoit et deVoit même les placer dans une
classe particulière, non pour les dispenser de l’insinuation,
mais du moins pour1reporter au décès de l’un des dona
taires l'obligation de remplir cette'formalité.
Dans la donation mutuelle , effectivement, ni l’un ni
Vautre-des donataires ne se dépouille de la propriété des
choses qu’ il donne; il en conserve, pendant toute sa vie,
la libre disposition ; et s’il ne peut plus les aliéner à titre
purement gratuit, au préjudice de son codonataire , du
moins peut-il les vendre , les échanger, ou les hypothé
quer au payement de ses dettes.
O r , c o m m e l’insinuation, qui n’est que le moyen de
donner la plus grande publicité possible aux actes de libéra
lité, nu pour unique but que de prévenir oti d’empôchûr la :
A 4
/
�f-S)
fraude qu’ un donateur déjà dessaisi de la propriété de
choses par lui données , pourroit commettre envers des
tiers qui ne connoîtroient pas la donation, il est clair que
ce m otif cesse nécessairement pour les donations mutuelles,
q u i, ne dépouillant pas les donateurs de la propriété,
leur laissent conséquemment la disponibilité entière et par
faite de tous les objets qui composent leur donation.
D ’un autre c ô t é , si cette forme extrinsèque devenoit
complètement inutile pour ces sortes de conventions, il
pouvoit être dangereux de les y assujétir, en ce qu’elle
gênoit la libre disposition que conservoientles deux époux,
par les inquiétudes qu’elle donnoit aux tiers avec lesquels
ils avoient à contracter. . . ,
P q u r concilier ces différentes vues, il falloit donc néces
sairement faire deux choses.
j
. c ; . • >i ■
'
L ’u n e, reculer le terme de l’iqsinuationijusqu’après le
décès de l’un des deux donateurs;
l/ a u tr e , obliger le donataire survivant à faire insinuer
dans les quatre mois de la mort du prédécédé, afin de
prévenir, par ce moyen, les dispositions frauduleuses que
riiéj’ilier pourroit faire des choses données; car la dona
tion mutuelle saisit le survivant à l’instant même du décès
de son codonateur. Elle dépouille, conséquemment,l’héri
tier de celui-ci; et, si elle n’étoit pas rendue publique par
l ’ insinuation, le même inconvénient qui résulte du défaut
de publicité des donations ordinaires, se rencontreroit dans
«elle-ci, puisque l’héritier, ainsi investi de tous les biens
de la succession, par la règle le m ort sa isit le vij\ pour
rait également tromper des tiers qui ne connoîtroient
pas la donation.
�c 9 )
Ce double but a été rempli par les lettres patentes du 3
juillet 176 9 , qui ont ordonné « q u e tous les dons de
« survie faits dans les contrats de mariage, par un mari à
te sa fem me, ou par la femme à son m ari, tous les dons
« mutuels, réciproques, rénumératoires, faits par l’un et
« l’a u tre, dans lesdits contrats , seroient exempts, ju s
te qu au jo u r du décès du donateur, de la form a lité e
« /’in sinu ation , soit au domicile des contraelans, soit aux
« bureaux des lieux de la situation des biens donnés ; à lu
« charge, n éa n m oin s, que lesdites donations seroient
« insinuées au dom icile du d o n a teu r, dans les quatre
« m o is , à compter du jo u r de son décès. »
Remarquons, avant d’aller plus lo in , que l’exception
faite par cette loi en faveur des donations mutuelles, ou
de survie, par contrat de mariage, n ’a lieu que pour le
temps de l'insinuation : sont dispensées ju s q u a u jo u r du
décès du donateur ; que, par conséquent, la règle reprend
tout sou em pire, lorsque le terme de cette suspension est
arrivé. E t, par une conséquence ultérieure, que l’obli
gation de faire insinuer, dans les quatre mois du décès,
est imposée à peine de nullité , puisque l’ordonnance
de 173 1, à laquelle il n’est dérogé que pour Je tem ps,
punit de la même peine l’inobservation de cette formalité.
Il y auroit donc une absurdité com plète, à ne v o ir,
dans les lettres patentes du 3 juillet 1769 , qu’une dispo
sition purement bursale, puisque les mêmes motifs, qui
fondent la nécessité de l’insinuation des donations ord i
naires, dans les quatre mois de leur date, provoquent
également celle des donations réciproques, dans les quatre
niois du décès de l’uu des donateurs} et que, d’un autre
A S
�454
( 10 )
côté, ces mêmes lettres patentes n’ont dérogé l’ordon
nance dé 1 7 3 1 , que pour le temps où la formalitéidevroit
être remplie, sans anéantir la peine de nullité, qui en
punit l’inobservation.
Ces principes posés, rien de plus facile que d’écarter
les prétendus motifs qui servent de base au jugement du 9
thermidor an 10.
L e premier consiste à dire : « que, d’après l’ordonnance
« de 1 7 3 1 , les lois antérieures et celles qui ont suivi, Tin 1
« sinuation n’est ordonnée à peine de nullité, que pour les
« donations entre-vifs, pour les seules libéralités présentes
« et absolues. »
, ,
Nous venons de v o ir , au contraire, que les donations
mutuelles, même celles qui seroient parfaitement égales,
et généralement toutes les espèces de donations, sans autre
exception que celles en ligne directe, sont soumises parles
articles X I X et X X de l’ordonnance de 1 7 3 1 , à la for
malité de l’in sin u a tio n , sous peine de nullité : que celles
d ’entre mari et femme en ont été dispensées, il est vra i,
pour le temps de la vie des donateurs ; mais qu’en
laissant à la disposition de l’ordonnance de 1731 tout
son empire et son eiFet, relativement à. l’obligation
d’insinuer dans les quatre mois du décès, les lettres pa
tentes de 1769 n’ont établi qu’une exception temporaire,
sans déroger au surplus des autres dispositions de l’ordon
nance.
.
,
L e second motif du jugement est fondé, « sur ce qu’une
«c donation mutuelle de biens qui s e trouveront après le
« décès, ne peut être réputée ni une libéralité purement
« gratuite, ni une donation présente et absolue, puisqu’il
\
�4.V f
( 11 )
* n’y a de véritables donations entre-vifs, que celles qui
« dépouillent, dès le moment, le donateur an profit du
« donataire; et qu’ainsi la donation dontil s’agit n’est qu’une
« véritable donation à cause de mort. »
Ce second motif renferme autant d’erreurs que de mots.
D ’abord il est faux qu’il n’y ait de véritables donations
entre-vifs, que celles qui dépouillent le donateur dès l’ins
tant même de la donation ; car les institutions contrac
tuelles sont, par exemple, de vraies donations entre-vifs ,
et réputées comme titres irrévocables de leur nature ,
quoiqu’elles laissent à l’instituant la faculté de disposer à
titre onéreux de tous ses biens, et ne le dépouillent d’au
cun de ceux qui composent l’institution ( i ).
Les donations faites par contrat de m ariage, h la
charge de payer les dettes que laissera le donateur, et
qui sont formellement autorisées par l’article X V I I I de
l’ordonnance de 1 7 3 1 , sont encore des donations entrevifs , et parfaitement irrévocables, quoique le donateur
conserve la faculté d’aliéner ses biens en les hypothé
quant à ses créanciers.
Les donations de survie , autorisées également par
la même lo i, sont encore des donations entre-vifs; et
jamais personne n’a imaginé jusqu’à présent qu’on pût
les ranger dans la classe des donations à cause de m o rt,
( i j Voyez L eb ru n , des successions, livre 3 , chap, a , numéro 7.
Potlùer , introduction au titre des successions de la coutume d ’Oxléanj,
numéros 17 et 18.
L oi du x8 pluviôse an 5 , article premier.
* *
�f 12 )
qui en diffèrent essentiellement p a rle caractère de révo
cabilité qui leur est propre.
La donation à cause de mort est essentiellement révo
cable jusqu’à la mort du donateur, non-seulement par
le fait, c’est-à-dire, par l’aliénation qu’il peut faire à
litre onéreux , mais par le d roit; en ce qu’il n’a besoin
que d’un simple acte de sa volon té, pour les anéantir,
les révo q u er, les m odifier, ou disposer en faveur de
tout autre que le donataire.
L es donations de su rv ie , au contraire, les donations
mutuelles et réciproques, celles à la charge de payer les
dettes du donateur, les institutions contractuelles, les
promesses de conserver, et autres de même nature , sont
bien révocables en ce sens, que le donateur ou l’insti
tuant conservent la liberté d’aliéner à titre onéreux ?
même la totalité des objets donnés.
Mais elles sont irrévocables en cet autre sens, que le do
nateur ou l’instituant ne peuvent disposer à titre gratuit en
faveur d’un autre que le donataire, et qu’il n’est plus en
son pouvoir de les anéantir ou de les modifier de quel
que manière que ce soit. L ’ordonnance des substitutions,
article X I [ , le décide formellement pour les institutions
contractuelles d’héritier, et sa disposition s’applique à
f o r t io r i aux autres conventions de même nature , c’està-dire , à celles qui ne dépouillent pas le donateur de la
propriété des choses données, quoiqu’elles lui ôtent la
liberté de disposer à titre gratuit.
D e cela seul que les donations mutuelles , et en général
1rs donations de survie, sont irrévocables de leur nature,
il s'ensuit donc nécessairement qu’elles ne sont point
�4&
( *3 )
donations à cause de mort ; e t , par une consequence ulté
rieure, qu’on doit le;s ranger dans la classe des donations
entre-vifs; ce qu’il 'falloit démontrer.
A u surplus, si les donations mutuelles n’étoient pas de
véritables donations entre-vifs, soumises comme telles à
Tinsinuation , on demanderoit pourquoi l’article X X de
l ’ordonnance les a rangées dans la môme classe pour les y
assujétir, et pourquoi les lettres patentes de 1769 ne les
ont exceptées de cette disposition générale que pour reculer
le terme de l’insinuation, en le plaçant au décès de l’un
des donateurs, sans anéantir d’ailleurs la peine de nullité
que l’inobservation de cette foi’me doit nécessairement
leur faire encourir.
L e troisième m otif du jugement est fondé sur ce que
« la déclaration de 1729 n’a soumis à l’insinuation les
« dispositions testamentaires et autres à cause de m o rt,
« que pour les assujétir à un droit bursal, et les a expres« sèment exceptées de la peine de n u llité, en cas de
« non insinuation. » ■
Si les donations mutuelles, par contrat de mariage,
pouvoient être regardées comme dispositions testamen
taires ou à cause de m o rt, rien ne seroit plus juste que
ce raisonnement qui ne laisseroit aucun lieu à la répliqué :
mais on vient de faire voir qu'elles étoient essentiel
lement donations entre-vifs; qu’elles en avoient le prin
cipal caractère, celui de la parfaite irrévocabilité; et la
conséquence directe qui résulte de là , c’est qu’on ne peut
leur appliquer les lois relatives aux testainens.
Les juges du tribunal de Riom donnent pour quatrième
motif, que les lettres patentes de 1769 n ont point déroge
�( 14 )
a u x lois antérieures, relativement à la. -peine de nullité
j'a u te dûinsinuation, et il semble que l’on pourroit tirer
pour conséquence directe de cette' assertion incontesta
ble, que si l’exception qu’elles introduisent n’est que pour
le terme de l'insinuation, la peine de nullité subsiste faute
d’insinuation dans celui qu'elles établissent, c’est-à-dire,
dans les quatre mois du décès du donateur.
O n ajoute, dans le jugement, a que cette loi (les lettres
* patentes de 1769 ) a seulement pour objet, en déter« minant le temps et l’époque de l’insinuation, de.fixer
« le temps précis auquel les peines du double et triple
« droit seroient encourues. a
Mais les lettres patentes de 1769 ne parlent ni du
double ni du triple d roit; elles disent seulement que les
donations de survie, comme les donations mutuelles, sont
dispensées pendant la vie du donateur de la formalité
de l’insinuation . . . . pour y demeurer assujéties seule
m ent dans les 4 m ois du jo u r de s o j i décès.
E t comme les raisons de l’exception sont puisées dans
la nature môme des donations de survie, qui, laissant au
donateur la faculté de disposer à titre onéreux , n’exposent
point à être trompés les tiers qui coiitracteroient avec lui;
C om m e, d’un autre coté, la nécessité de l’insinuation
doit commencer au moment où cette faculté s’anéantit,
c’est-à-dire, au moment où l’héritier du-donateur est
pleinement dépouillé, entièrement dessaisi de la propriété
et de la libre disposition des choses données, c’est-à-dire,
ou moment du décès de l’un des donateurs;
Comme cette nécessité se trouve fondée alors sur les
mêmes motifs que celle qui rend indispensable finsinuar
�( *5 )
tîon des donations présentes et absolues, c’est-à-dire, sur
la crainte que des tiers de bonne foi ne contractent avec
un propriétaire dessaisi par la donation;
Comme enfin les lettres patentes de 1769 n’ont point
dérogé aux lois antérieures, quant à la peine de nullité;
Il s’ensuit, par la plus directe et la plus évidente de
toutes les conséquences, que le défaut d’insinuation dans
les quatre mois du décès , emporte la nullité radicale de
la donation.
Si d’ailleurs les lettres patentes de 1769 ne prononcent
pas cette peine de n ullité, c’est qu’il étoit parfaitement
inutile de la rappeler dans une lo i, q u i, n’ayant pour
objet que d’établir une dispense de temps, laissoit d’ail
leurs subsister toutes les dispositions de l’ordonnance
de 1731 , auxquelles le législateur n’entendoit aucune
ment déroger.
E t s i , en parlant des donations entre-vifs et absolues
de la femme au mari ou du mari à la fem m e , la même
loi veut qu’elles continuent d’être assujéties à l’insinuation,
sous peine de nullité, c’est uniquement pour mieux indi
quer la différence des unes et des autres, en ce que les
unes doivent être insinuées dans les quatre mois de leur
date, sous la peine voulue par l’ordonnance de 1 7 3 1 ,
tandis que les autres sont dispensées de cette peine
pendant toute la vie du donateur.
C’est donc une grande erreur que celle des premiers
juges, qui ont cru voir une différence réelle entre ces
deux dispositions des lettres patentes de 176 9 , et qui en
ont conclu qu’elles abrogeoient, au moins tacitement, la
peine de nullité pour le défaut d’insinuation des dona-
�c ,i 6 )
tions mutuelles, tandis qu’elles la prononçoient textuel
lement par rapport aux donations présentes et absolues
du mari à la femme ou de la femme au mari. En matière
de formes extrinsèques , on ne eonnoît point d’abrogation
tacite : elle doit être formelle ou elle n’existe pas. O r ,
non - seulement les lettres patentes n’ont point abrogé
tacitement la peine de nullité prononcée contre les dona
tions mutuelles nom insinuées; mais il est de toute évi
dence que le législateur ne pouvoit pas mêtne en avoir
l’intention , sans tomber dans la plus absurde contradiction
avec lu i- m ê m e , puisqu’encore une fois les motifs qui
rendent l’insinuation nécessaire, dans les quatre mois du
décès, sont identiquement les ■mômes que ceux qui l’ont
fait introduire pour les donations présentes et absolues.
*• Quant au dernier, motif du jugem ent,, qui est .encore
fondé sur ce faux principe, que les donations mutuelles
sont de véritables donations à cause de mort , 011 se
croit dispensé d’y répondre, parce que ce seroit tomber
clans des redites aussi fastidieuses qu’inutiles ; seulement
on observera que les premiers juges ont perpétuelle
ment confondu les donations entre-vifs qui n’ont d’effet
qu’après la mort du donateur , avec les donations à
cause de m o r t , lorsqu’ils devoient s’attacher au carac
tère essentiel qui les distingue, savoir, l’irrévocabilité
parfaite des premières , et la faculté conservée par le
donateur jusqu’à son dernier soupir, de ré v o q u e r, anéan
tir , ou modifier les autres. A vec cette distinction, ils
auroient évité l’erreur dans laquelle ils sont tombés, et
11e süroient pas contrevenu« , comme ils l’ont fait, aux
dispositions textuelles de l ’ordonnance de 1731.
�4 à%
( 17 )
L e soussigné ne doute donc pas un seul instant que
l’appel de madame Chapaveyre ne soit couronné du
succès le plus com plet, et que le tribunal devant lequel
se trouve portée sa réclamation ne rende aux vrais prin
cipes l’hommage que le premier leur a refusé.
Délibéré par le soussigné, ancien jurisconsulte, à P a ris,
ce 5 frimaire an 11.
POIRIER.
L E C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a vu la présente
consultation, est également d’avis de la nullité de la
donation mutuelle dont il s’a g i t , par le défaut d’insi
nuation dans les quatre mois du décès de la donatrice.
L ’auteur de la consultation a très-bien développé les
principes de la m atière, et parfaitement accordé la dispo
sition de l’article X X de l’ordonnance de 1 7 3 1 , et celle
des lettres patentes du 3 juillet 1769, en ce qui concerne
les dons mutuels faits entre mari et femme. L ’ordon
nance de 1731 prononce textuellement la nullité de ces
sortes de donations, faute d’insinuation; celles-ci, comme
toutes les autres, devoient être insinuées dans les 4 mois
de leur dale , o u , tout au moins pendant la vie du dona
teur : c’étoit ainsi que l’avoit prescrit l’article L X V I I I de
l'ordonnance de ÏVloulins ; et celle de 1 7 3 1 , dans l’ar
ticle X X V I , s’est référée aux délais de l'insinuation por
tés par les anciennes ordonnances.
Les lettres patentes du 3 juillet 1769 n’ont rien changé
ù la nécessité de l’insinuation des dons mutuels, ni à la
i 'j ,
�( 18 )
nullité qui devoit résulter du défaut d’insinuation ; elles
n’ont opéré d’autre changement que sur le temps où
cette insinuation devoit se faire, et elles ont déterminé
-ce temps, dans les quatre mois du décès du donateur;
mais elles n’ont pas moins laissé subsister la nécessité
, de l’insinuation du don mutuel , et sa nullité lorsque
l ’insinuation n’a pas été faite dans le délai.
L ’auteur de la consultation donne d’ailleui’S des raisons
sensibles de la nécessité de l’insinuation, même dans ce
cas; il est inutile de les répéter.
On ne peut donc qu’applaudir aux principes de la
consultation, et adhérer aux résolutions qui en sont la
conséquence. O n ajoutera seulement, pour démontrer
de plus en plus que les lettres patentes de 1769 ont laissé
subsister la nullité des dons m utuels, faute d’insinuation,
la décision de l’article X X J de l’ordonnance de 1731 3 à
l’égard des dons mobiles, augment, contre-augmënt, etc.
O n avoit douté long-temps si les donations faites par
forme de dons mobiles, augm ent, etc. étoient sujettes à
l'insinuation , lorsqu’une déclai’ation du 20 mars 1708
les y assujétit positivement; ce qui paroissoit aussi les y
soumettre, à peine de nullité. Mais cette rigueur fut tem
pérée , à leur éga rd , par une seconde décluration de 172 9,
qui les affranchit de la peine de n u llité, et n’imposa à
l’inobservation de l’insinuation de ces sortes de donations
que les autres peines portées par les édits et déclarations,
c’est-à-dire , des peines purement bursales.
S’il eût été dans l’intention du législateur d en user de
même à l’égard des dons mutuels, dont le défaut d'in
sinuation, dans le délai prescrit, emportoit, dans les termes
i
�f; "
( 19 )
précis de l’ordonnance de 1731 la peine de nullité; si,
dit - on , le législateur eût voulu retrancher cette peine
dans les lettres patentes de 1769 , il n’auroit pas manqué
de le dire , comme il l’avoit fait pour les dons m obiles,
augm ent, etc. dans la déclaration du 30 mars 1729.
Ce seroit donc aller contre le texte précis de la l o i ,
et c’en seroit une violation, que de valider le don mutuel
dont il s’agit.
Délibéré à R i o m , le 19 pluviôse an 11.
A N D R A U D .
A R I O M , de l ’im prim erie de
L a n d r i o t , seul im prim eur du
T rib u n a l d ’appel. — A n 1 1.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chapaveyre. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Poirier
Andraud
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
contrats de mariage
donations
nullité
enregistrement
sécurité des tiers
douaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour la dame Chapaveyre, habitante de la ville de Murat, département du Cantal, appelante d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Riom, le 9 thermidor an 10 ; Contre le citoyen Antoine Teilhard-Duchambon, propriétaire, habitant de ladite ville de Riom, intimé.
Annotations manuscrites: « voir l'arrêt confirmatif de la Cour 1ére section du 20 ventôse an 11, au recueil manuscrit page 674 » .
Table Godemel : Insinuation : le mari donataire de l’usufruit des biens, par contrat de mariage, a-t-il dû, sous peine de nullité, faire insinuer la donation dans les 4 mois du décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1782-Circa 1803
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0925
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0926
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53086/BCU_Factums_G0925.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Riom (63300)
Saint-Bonnet-près-Riom (63327)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
donations
donations entre époux
douaire
droit intermédiaire
enregistrement
nullité
sécurité des tiers
-
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462b80eb99e1c77a28217affadd7368f
PDF Text
Text
i" j? /
M
E
S
M
I
G
O
N
I
I
F
R
I
E
É
.
P O U R D a m e M a r i e T A R A V A N T , veuve
du fieur J e a n D U V A L de G u i m o n t P r o c u
reur du R o i en l’È lect¡on de R iom , fieurs
A n t o i n e & L o u i s T A R A V A N T Marchands
Habitants de la V i l l e de Pontgibaud , D e m o i felle M a r i e T A R A V A N & Sieur A n t o i n e
M A L L E T Bourgeois Habitaut de la V i l l e de
C le rm o n t fon M a r i , D e m o ifelle F r a n ç o i s e
T A R A V A N , & Sieur A n t o i n e C E L M E
fon Mari Bourgeois du lieu de P o n tg ibau d,
G a s p a r d & M a r i e P A P O N femme du Sieur
C h a r l e s A U F A U R E Notaire R o y a l , . & D e moifelle F r a n ç o i s e P A P O N . demandeurs.
CONTRE Dame P a u l e -F rançoise V A L
L O N , veuve de M. U R IO M de la Guef le ,
Confeiller en la S enéchauffée d'Auvergne &
Siège Préf idial de Riom, Défendereffe.
A
L
qu eftio n
f o u m i f e à la d é c i f i o n d e là C o u r ,
e f t d e . f a v o i r fi u n e f i l l e
coutum e
d 'A u v e rg n e
ou
q u i fe m a r ie
fous la
e lle fe p r o p o f o i t
A
d ’h a
�b i t e r , & qui s’eil expreilement foumife à cette
Lo i ; a pu en changeant de dom icile par la v o
lonté de Ton m a r i , l ’inftituer valablement Ton
héritier de Tes meubles & effets. La coutume
d lA u v e r g n e qui étoit & la loi naturelle , & !a^
-c-ojü de convention des parties défendoit la difpofition dont il s’a g i t , le droit écrit où la te fia-*
trice alla fe retirer par l’impulfion de fan m ari,
lui permettoit de difpofer en ia faveur de tout
ce qui étoit attaché à fon domicile : de ces deux
L o i x qu elle eft celle qui doit prévaloir ? c’eft fans
doute la coutume fous laquelle on contra&oit
dans laquelle on fe propofoit d’habiter, & à la
quelle on s’eft fournis expreffement.
F
A
I
T
S
.
M ic h e l F ougereu x de Grand’bois oncle de la
défendereiTe, contra&a mariage le 9 Septembre
1 7 1 5 , avec Françoife T a r a v a n t , dont les deman
deurs font héritiers -, il étoit fils de Paul F o u g e
reux qui étoit habitant du lieu de Plauzat dans
la coutume d ’A u v e r g n e , il s’eil qualifié par le
contrat de mariage demeurant ordinairement à
P la u za t, Françoife Taravant étoit de Pontgibaud
lieu également régi par la coutume d’A u v e rg n e .
Les futurs devoient demeurer a v e c le fieur F o u
gereux pere*, en cas d'incompalibiié/y ils leurs pro-
�3
mettent une penfion annuelle, le contrat de ma
riage régie le gain de f u r v i e , les bagues & j o y a u x ,
les habits de noces de fa future, le d o u a ir e , le
d e u il , l’habitation, il ne reftoit plus qu’à régler
1 état & la faculté cTes difpofitions refpe&ives des
c o n jo in ts, c ’eft l’objet d’une derniere claufe qui
porte que p our les autres chofes non comprifes au x
préfentes , les parties Je régiront par la coutume de
ce pays d'Auvergne.
A p r è s le mariage les contra&ants allèrent d e
meurer à Plauzat avec le fieur Fougereux pere ,
dansla*fuite le fieur Fougereux fils fut pourvu de
TOffice de Bailly d e B r o m o n t , & il y fixa fon
d o m i c i l e , Brom ont eft également fitué dans la
coutume d ’A u vergn e.
L e mariage du fieur F ougereu x fubfifloit déjà
depuis quinze années, il n’avoit pas eû d’enfants,
& une fiérilité fi longue ne lui permettoit pas
d’en attendre, il avoit reçu 7 0 0 0 0 liv. d’effets
de fa femme, il s’occupa du projet de fe les affurer en cas de fu r v ie , le m o y e n le plus exp é
dient lui parût être de transférer fon domicile en
la ville de Cle rm ont pays de droit é c r i t , il y
acheta une maifon dans un fauxbourg éloigné ,
& une charge de C on fe ille r d’honneur au Préfidial de C l e r m o n t , tout cela annonçoit un. domi
cile plus fiÛif que r é e l , en effet la véritable ha
bitation du fieur Fougereux fut toujours dans le
�4
pays coutumier où il régiffoit fes biens, Sc ceu x
de la dame Taravant , après avoir fimule un d o
micile à C l e r m o n t , il difta à fa femme un teftament par lequel elle l’inftitua fon héritier univeriel de tous fes biens fitués en droit écrit, &
il lui a furvecu.
La défenderefle eil héritiere du iieur Fougereux , les héritiers de la dame Fougereux lui ont
demandé la reftitution de fa d o t , on leur a oppofé le teftament, il ne s ’agit donc que de favoir
s'il peut avoir effet.
D e u x motifs s’y o p p o f e n t , on les a annoncé
déjà , ce contrat de mariage contient une foumiflion à la coutume d’A u v e r g n e , & indépen
damment de cette fo u m iflio n , la femme mariée
ne peut pas transférer fon domicile d’une coutu
me moins avantageufe à fon mari à celle qui lui
eil plus a v an tag e u fe , tout mari qui n’auroit pas
d ’enfants profiteroit de la liberté qu’il a de chan
ger de domicile pour fe procurer la fucceiîion
ou les libéralités de fa femme.
P R E M I E R
M
O Y E N.
A p rè s le détail de fa d o t , & des avantages
du mari & de fa f e m m e , après le réglément des
conventions matrimoniales. Les iieur & dame F o u geréux conviennent que p our les autres chofes
�5
non comprifes a u x p ré fen tes, les parties f e régiront
par la coutume de ce pays cCAuvergne.
C ette foumiffion à la coutume ' d ’A u v e rg n e
avoit pour objet p rin c ip a l, & même u n iq u e , les
difpofirions relatives de la femme au m a r i , &
du mari à la femme , il femble qu’on ait prévu
un changement de domicile , & on a voulu q u ’il
ne put pas influer fur l’état , & la fortune des
c on tra& an s, ils avoienr déjà pourvu à tout ce
qu’on a accoutumé de ilipuler dans les contrats
de mariage ; ils avoient réglé le gain de furvie ,
le douaire , l’habitation , le d e u i l , les bagues
j o y a u x , les viies des parties ne pouvoient d on c
plus fe porter que fur les difpofitions qu’elles
p ouvoien t faire Tun^au profit de l’a u t r e , & el
les ont voulu que cet objet fut réglé impérieufement par la coutume d’Auvergne.
L a défendereiTe dit que cette foumifilon eft
une claufe de ftyle que les Notaires écrivent
fans confulter même les parties, mais au c o n
traire les exemples de pareilles foumiffions font
très r a r e s , & fuiTenr-clles plus c o m m u n e s , elles
n’en devroient pas moins être exécutées, & el
les ne font pas moins fages.
O n op po fe le fentiment de Bretonier fur fa
queftion 105 du liv. 4. d’H e m y s , ou il dit fuivant la défendereiTe, que le douaire n’eft que fim«
plement v ia g e r , & q u ’il n’eft pas propre aux en»-
�6
fants quand des forains paffent leur contrat de
mariage à Paris avec foumiiïion à la coutume
parce q u e , d it - îl , cette claufe étant ordinaire
ment du ftyle des Notaires de P a r is , elle ne doit
pas changer la L o i naturelle du domicile des
parties.
Bretonier fuppofe que le contrat de mariage
eft patte à Paris par des perfonnes q u ’il appelle
F o r a in s , cefl-a-dïre étant de préfent à P a ris ,
mais dont le dom icile eft en droit écrit où le
douaire n’eft pas propre aux enfants, & il dé
cide qu’il ne le devient pas en vertu d’une foumiflion vague à la coutume de P a r i s , en effet
cette foumiffion ne fembleroit pas d ev o ir éten
dre la qualité d ’un douaire qu’on vient de ftip u l e r , & qu’on auroit eu l’attention de ftipuler
propre aux enfants, il c’eût été la volo nté des
contra&ants.
Cependant il convient que DuplefTis efl d’avis
que fi des parties qui c o n t r a i e n t à P a r i s , quoi
que domiciliés aille u rs,fe foumettent à la coutu
me dç Paris, cette foumiiTion aura l’effet de ren
dre le douaire propre.
Mais l’efpece où les parties fe trouvent efl en
bien plus forts termes : d’un côté le fieur F o u gereux ne contra&oit pas en A u v e r g n e com m e
Forain , mais com me domicilié dans cette c o u
tume : d ’un autre côté l ’on n’applique pas ici la
�7
claufe de foumifîion aux difpofitions exprimées
dans le contrat pour les étendre , ou p o u r les
reftraindre, on ne l’applique qu’aux claufes qui
n’ont pas été prévues dans l’A â e , non comprifes
a u x préfentes, dit le contrat de mariage.
O r , ii la foumifîion à une coutume ne peut
étendre ni reflraindre une ftipulation faite e x preflement , au moins elle doit fuppléer à une
ftipulation omife , & elle ne peut pas avoir
d ’autre obj^t : le fieur Fougereux , pere , étoit
D o & e u r en D r o i t ; le fieur F o u g e re u x , fils, a
été A v o c a t , & enfuite Con feiller ; ils n’auroient
pas fouffert des claufes de flyle.
L a DéfendereiTe n ’eft pas plus heureufe en
citant Lacoinbe en fon recueil de jurifprudence
verbo convention No. 1 6 : elle lui fait dire que
les foummiiîîons à une coutume étrangère n’ont
effet que pour les conventions matrimoniales :
cet A u teur ne s’explique pas ainfi , il dit au
conrraire , que les Parties qui contractent m aria
ge peuvent J e 'foumettre par le contrat à une auCoutume que celle de leur domicile , & qu alors
cette convention ou fb u m ijjio n , a heu p our tou
tes les claufes du Contrat de m ariage, il ne dit
pas pour les conventions matrimoniales , c o m m e
ôn le fuppofe ; ainfi cette autorité eit en faveur
des d em and eu rs, & Lacombe ajoute que c ’eft
la jurifprudence du C h â t e l e t , & d’un A r r ê t d e
�8
1 7 4 - au rapport de M . B o c h ard de Sarron.
D ’ailleurs , à quelle convention matrimoniale
pourroit-on appliquer la l’oumiiîion dont il s’a
git , tout avoit été prévû , d ’ouaire , gain de furvie , bagues & j o y a u x , habitation m e u b lé e .,
deuil ; la foumiffion ne p o uv oit donc fe rappor
ter qu’aux difpofitions qui pourroient fe faire
pendant le mariage.
La OéfendereiTe n’y a pas réfléchi , en difant
que le contrat de mariage n’exprime pas l’augment
de d o t , l’excluiion de C o m m u n a u té , le douaire
coutumier , l’augment de dot efl inconnu en
A u v e r g n e , & même dans la partie du D r o i t
écrit ; mais com m e il tient lieu de douaire dans
les Pays où il eft admis ; ilipu 1er un douaire ,
c’cft exclure l’augment de d o t , & la flipulation
d’un douaire viager excluro.it le douaire propre.
. E n fin , les termes de la claufe font très-remar
quables , il n’y efî pas dit en général , c om m e
on le fuppofe , que les Parties fe foumettent à
la C ou tu m e d’A u v e r g n e , mais il e ftd it qu'elles Je
régiront par la Coutume d ’Auvergne;, ce font les
Parties elles-raemes qui foumettent •leur perfonne & leur état à la L o i d’A u v e r g n e , la D a m e
F ougereux n ’a .donc pu difpofcr en faveur de
fon mari,fi l a 'C o u t u m e d’A u v e rg n e ne le lui permettoit pas , & la claufe par-laquelle les Parties
promettent de fe régir par la C outu me d’A u v e r g n e
pour
�•9
p our les autres chojes non comprifes a u x préfentes
& indéfinies,le contrat ne parfoit point dé la capacité
perfonnelle des conjoints'pour feîdonner ou pour
r e c è v o i r ' : là clatjfe s’y rapporte donc J & la C o u
tume d’A u v e r g n e doit faire la Loi.
• M a i s , indépendemment de cette foumiiîion/,
le fieur F o u g e re u x n’avoit pü traniportër fon. d o
micile en D r o i t écrit , a- l’effet de prc>ifitc£r
difpoiitions que la L o i dé fon domicilíe , loï?xïu
mariage , lui interdifoit de recevoir.
S ECOND
M O Y E N . 1Ln
¡
'
Q u a n d les Parties n’adoptent pas par leur con
trat de mariage une L o i différente de celle du d o
micile du mari, c ’eil à cette L o i qu’ils font pré
fumés s'éire fournis, & elle régie ieiif état & leur
perfonne': ce principe ne peut* être conteilé.
Dès-lors ce ne peut être qu’en fraude de cette
convention que le mari tranfporte pendant le
mariage font dom icile d u n e C ou tu m e qui l’e x
clut de profiter de(s ‘biens de fa fëmme4, à une
C o u tu m e plus avantageufe p our lui ; mais c ’e ftu n
autre principe , que nul ne peut profiter de fa
fraude , nem ini.fr a u ífiia p atrocin a n debct\ un mari
éft libre de changer le dom icile de fa, femme ,
qui doit le fuivrè p a r - t o u t , 11 n ’eiï cfue trop le
maître de lui di&er en fa faveur les difpoiitions
. . ic,
.
. . .
g
�qu’il juge à propos. Dès-lors il feroit périlleux *
é i de lar plus, grande conféquence ,- d’admettre
qu’un mari en changeant de lieu ait pu changer en
même-temps la L o i fous laquelle une famille étran
gère s’eft alliée avec lui. Les parents de fa femme,
ont dq-.c.ompter que- la mariant.en A u v e r g n e , .
¿.Ile ne pou.yoit point difpofer.en faveur de fon,
mari x parce que la C outu me de cetter Pro vin ce le
<léfWd:'1eur attente à été fruftrée par une trans
lation de domicile à laquelle ils ne pouv.oient s’opp o f e r , & que la femme eft forcée d’adopter mal
gré elle. L e principe que l'intention décide du d o
m ic ile , efï fubordonné à la nécèffité ou eft la
femme d ’obéir à fon mari ; mais ce nouveau d o
micile n’étant que de déférence & de fourmilion 9i
ne. peut pas opérer, les mêmes-effets, qu’un domiçjle de cho ix.perfô n nel , .& la femme , dont la
vo lo n té la plus ferme feroit peut-êtré de demeurer
toujours dans fa premierç, habitation , ne fauroit
acquérir une faculté dont .la fL o i de cet ancien
dpmicilp là prive. .
C e principe ¿H: trop conforme à la raifon &
. *. -fii. l - ÿ.
a 1 équité p.our n a v o m e t e a d o p t e par D u m o u l i n :
il décide fur le tit. i cr. du cod . liv. i cr. que
}cs(conventions d’un contrat de mariage fontCènfées. feues fuîyant la L o i du dom icile du' m a r i ,
qu^.ce pa£iè tacite a la même force que s’il étoit
exprimé', & que le mari ne peur changer fon do
micile pendant le m ariage , p our en acquérir un
�?r> /
11
plus avantageux pour lui; il dit qu’il feroit injufte
qu’il profitât de ce changement , hoc e jl iniquttm
'
quiainaritus de loco ui quo m h il lücratur.,. P o fje i
.
transféré dom icilium 'ad locum quototam dotem
Iticraretur m-Tfiolofæ prœmeriente u xo refiv it liberis.
Il répété f u r ie confeil de D éciu s , qu'il faut
av o ir égard au dom icile du mari lors du contr at,
Jilicet habitaùotiis viri tempore contraclus, & etiam
f i p ojlea niaritus transférai domicilium ad locujn
uxoris. Il ajoute fur le confeil i ô o d ’A l e x , vol.
3. attendit débet domicilium habitationis quod erai
deflinatum tempore contractas
C ’eft envain qu’on a voulu diftinguer entre les
avantages que donneau mari la C outu me où il vient
établir fon d o m ic i le ,& lesavantages q u e ll e lui per
met de re c e v o ir de fa femme;la Défenderefle recoti
noît que le mari,par le changement de dqxnicile^ne.
p eutacquérir des dévits
que la: première- hà"n»-& ^
L o i n e lu id o n n o it pas,& que la fécondé lui attribue;: ^ cer" 3'"
mais quant à la faculté de difpofer, la Défendeife
prétend que la nonvelle L o i doit d é c i d e r D u
moulin condamne encore cette diftin&ion :t;c’eil
dans f a ; confultation 31. N ° . 19 . & £0.fd o m icilium dijponen ùs, - d i t - i l , non locus difpofitionis
infpiciendus quod p rocu l dubio erat u x e liis ubi
tempore matrimonii contraüi m aùtus^qbebat uxorem deducl&rus erat & mooc deçluxitfy^confequen-.
ter eo loci u xo r domicilium
fo r tita efl* . ; ■.
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Î2.
En effet, la q u e f t i o n , pour peu qu’on l a p p r o
fondiffe , pgroîtra la même ; il eft aufli facile à un t
mari de le p rocurer une diipofition de fa fe m m e ,,
que de tranfportér fon dom icile fous une L o i avantageufe ; & fi le"changement de dom icile ne peutlui profiter dans le premier cas, il en eit.de mê
me dans le fécond.
L a Défendereffe dit , que les trois premieres
d éd iio n s ■
de D u m o u lin font relatives aux g a i n s ,
& que la quatrième - eft dans une<*fpéce bien dif
férente
que deux conjoints s’étoient mariés à
U x e l , dont la L o i défend tout avantage entre
conjoints ; que le mari ie rétira à A n v er s , non
p o u r y établir un d o m i c i l e , mais pour y fuivre
des Pro cès , & que fa Tèmme y difpofa , à caufe
de mort , en fa faveur ; que D u m o u lin décide
pôur^nullité de la difpofition , parce que le vrai
dom icile avo it toujours éré'à U x e l , & que d’ail
leurs la C ou tu m e d ’A n v er s n admet que des dif*
pofitions mutuelles entre co n jo in ts; que dès-lors .
les deux L o i x condamnoient également la difpoiition.; '
-r •
Il ne* s agit pas de favoir relativement à quelle
efpéce D u m o u lin s’eft e x p l i q u é ; mais quels font
les principes qu'il établit? O r , abftra&ion faite
de toute circoriftance, il d i t q u ’il faut confidérer le
premier: dom icile dès c o n jo in ts, pour la validité
de leurs,difpûfitiens refpe&ives. L ’on s’eft trompé
�f 'ï
1
3
e n c o r e , lorfqu’on a dit que D u m o u lin ne citoit
aucune garant de ion o p in io n : il indique B a l d e ,
Paulus &
} & l’autorité de ce grand Jurifconfulte n’en exigeroit pas d’autres.
B a c q u e t , des D roits de J u f t ic e , chap. 15. N ° .
50., & Cho p in , du privilege ruiîique, liv. z. chap.
1. pag. 5 1. , rapportent un A r r ê t , prononcé à
la Pentecôte de l’année 1572. , qui jugea fur ce
fondement , q u ’un mari de cette P r o v in c e qui
a voit transféré fon domicile dans la C ou tu m e locale
de M o m p e n f i e r , n’avoit pu gagner la moitié de
la dot mobiliaire que cette Coutume donne au
mari qui furvit ; cependant il y a une parfaite
égalité dans cette C o u t u m e , fi le mari furvivant
gagne la moitié de la d o t , la femme dans le cas
contraire profite^ de la moitié du mobilier de fon
mari & de la moitié de l’ufufruit des immeubles:
ainfi la nouvelle L o i que ce mari avoit choifi ne
lui étoit pas plus avantageufe qu’à fa fe m m e; tout
dépendoit de l’évé n em en t, & il étoit incertain.
La condition des conjoints étoit donc toujours
au contraire , dans l’efpéce préfente la premiere
Loi des Parties étoit telle que la femme ne pouv o it rien donner à fon m a r i , au lieu qu’elle pouve it r e c e v o ir de l u i , & la L o i du nouveau dom i
cile permettoit à la femme de donner tout fon
mobilier à fon m a r i . ,
L ’on oppofeque cet Arrêt cil dans le cas d’un '
c>
�/* oKvT'+f
r4 ^
. ,
(■
.
' t r i
gain nuptial: on en
; mais on a établi la
parité d e j d c u x e i p é c e s , & l’on a fait voir même
que celle de l’A rrêt étoit plus favdra'ble au mari.
C ’eil a ve c raifon que D u m o u lin y applique les
mômes principes.
C es changements de dom icile ne tirent pas à
c o n f é q u e n c e , l o r iq u ’il s’agit d’im m e uble s, que la
L o i de leur fituation régie ordinairement ; mais
dans l’efpece préfente où la D a m e F o u g e r e u x avoit
un mobilier coniidérable , le mari n’u pas plus été
en droit de (e le procurer par la fuite d’une tranilat io n d e domicile à C l e r m o n t , qu’en allant demeu
r e r a M o n tp e n fier, il trouvoit môme plus d a v a n
tage dans la L o i du D r o i t écrit , qui lui permet
tait de re c e v o ir fans l’obliger à d o n n e r, que dans
celle de Montpenfier , qui ne lui donnoit les biens
de fa femme qu’en cas de fu rvie, & qui attribuoit à
fa femme les fiens dans le cas contraire.
M . le Préfident Bouhier a approfondi ces
qucftions dans fon commentaire fur la coutume
de Bourg ogne T o m . i cr* 11 traite dans un cha
pitre ex p ro fejfo de l’empire des Statuts, à l’égard
de ceux qui ont transféré leur domicile en d ’au
tres p r o v in c e s , & il décide que la L o i du d o
micile matrimonial détermine l ’état de la femm e,
& l’étendue du p o uv oir du mari ; il remarque
qu’il n’y auroitrien de plus ridicule que de voir
une femme paiTcr fucceiîivcmcnc d’une coutume
�15
qui exige rauthorifation du mari à une L o i qui
l ’en d ifp e n f e , & prétendre qu’après Ton change
ment de dom icile : elle n'a pas befoin d ’aurorifation ; il obferve que la* Lo i matrimoniale dé
cide de la communauté du dou aire, de l a u g ment du don mutuel, que fi un .mari marié en
pays de Communauté tranfporte fon domicile en
pays de droit é c r i t , la Communauté ne ceifera
p as, que le douaire fera toujours le m ê m e , qu’il
ne fe fouftraira pas à Kaugment, quoique non (Hpulé en abandonnant le domicile du D r o i t é c r i t ,
que de même fi la premiere L o i défend le don
m u t u e l , le mari & ta femme en prenant un a u
tre domicile reileront toujours dans îa prohibi
tion de fe donner. C e t A u t e u r dit que Ta b o n
ne f o i , l'é quité, la droite r a i f o n , & le bon fenss’élévent dans ces cas contre le mari ; il parle
nommément de l’efpéce où les Parties, fe trour
v e n t , & des difpofitions à caufe de mort faîtes
par une femme en faveur de fon mari, co n fo r
mément aux principes de la Coutume a£iuelle où.
elle h ab ite , & contre la prohibition de la L o i
m a t r i m o n i a l e j il dit que la même raifon qui annulle dans ce cas les donations m u tu e lle s, anéan
tit auffi les difpofitions à caufe de m o r t , que les
motifs même font plus fortjç parce que la r é c i p r o
cité de l’incertitude de T é vénem en t, rend les donnatioarmutuelfes plus favorables q u e les autres
�t
fie
ié
en un m o t , il prétend q u ’il faut toujours juger de
l’effet des difpofitions entre mari & femme par leur
dom icile au temps du mariage , & de la même m a
niéré que fi l’un des deux conjoints étoit mort peu
de jours après le mariage. L ’intérêt des familles,
l’intérêt propre* des conjoints & la bonne foi l’exi
gent ; c’eft le m o y e n de prévenir les avantages indire&s que les L o i x défendent. Et comment pourroit-on tollérer que le mari pût fe rendre de luimême capable d’une œdifpofitio n, que la L o i de
fon domicile lui défend , en changeant arbitraire
ment le d o m i c i l e , principalement dans cette P r o
vin ce où le D r o i t écrit & la C ou tu m e font fi
mêlés., que fans prefqu’aucun d é r a n g e m e n t, &
quelquefois fans fortir du lieu même de fon habi
tation ( c o m m e à C o u r p ier e ou V o l o ^ t & c . ) on
quittera le Pays de C ou tu m e , pour v iv re fous la
L o i du D r o i t écrit ? Si ces changements font libres
au mari , au moins ils ne peuvent pas changer fa
condition relativement aux difpofitions de fa fem
me à fon cgard.
La Défendereffe opofe contre ce fentiment ref*
pcÛable du Préfident Bouh ier , qu'on fait que cet
A u te u r a voulu ramener tout à la perfonnalité ;
mais les principes fur le ftatut perfonnel n ’ont rien
de commun a v e c la queftion de favoir , fi dans les
difpofitions de la femme au mari il faut cônfidércr la L o i du domicile matrimonial, ou celle du
dom icile
�dom icile a&uel : ces deux queftions dépendent
de principes différents , en confidérant com m e
perfonnels le Statut qui défend .à la femme de
donner à fon mari. La femme d’A u v e r g n e ne
pourra pas difpofer en faveur de fon mari, des
biens qu’elle a dans le F o r e z ; mais quelque foit
la nature d’un pareil S t a t u t , & quand on le regarderoit com m e indubitablement r é e l , il n’en réfulteroit pas que la L o i du dom icile matrimonial
ne doi^^tre confulté pour ju ger de la difpofition
d’une femme au profit de fon mari , préférablement à la L o i d’un domicile que le mari a nou
vellement donné à fa femme. Du m ou lin n a pas
dit que le Statut qui défend à la femme de don
ner à fon mari fut p e r f o n n e l , & il n’a pas moins
décid é en quatreegdroit s de fes o u v r a g e s , qu on
ne d ev ôit c-on£w er que la C ou tu m e du d o m i
cile matrimonial, pour j u g e r , foit des difpofitions
à caufe de mort que la femme pourroit faire en
faveur de fon m a r i , foit des gains nuptiaux que
le mari p o u v o it gagner.
U n e femme qui fe marie en A u v e r g n e , ne
peut pas fe réferver de donner à fon marLpendant
le mariage ; c 'e il une maxime confe-rvee par les
A rrêts rapportés par Brodeau fur Loiiet , lettre
O , fomm. 5. titr. 12. & 13... O r , fi elle ne le peut
pas , même d’après une referve expreffe , en
aura-t-elle plus de droit par un changement de
�i8
dom icile , qui n ’eil pas même l’effet de fa v o
lonté.
M a is ,b i e n loin que la D a m e Fougereux ait fait
une pareille réferve , on peut dire qu'elle s ilipulé le contraire , puifqu’elle s’eft expreifement
foumife à la C ou tu m e d’A u v e r g n e : ce qui veut
dire cla ir e m e n t, en quelque lieux qu'elle fit fon
d om icile , puifque fi elle eût dû toujours dem eu
rer dans la C outum e d’A u v e r g n e , il étoit fuperflu
de dire qu’elle f e régir oit pur cette L o i , Ta chofe
étoit de droit.
La DéfendereiTe , pénétrée de ces principes , a
imaginé que le domicile du iieur Fougereux , Pere,
étoit à M o n tp e llier ; il s’y étoit marié en 1 6 9 5 ,
il n’étoit revenu en A u v e r g n e , dit-on , que p our
la régie des terres du V i c o m t é de*\l3eau*ies. So n
F i l s , au temps de fon m a r ia g e , ne p o u v o it a vo ir
d ’autre dom icile que celui de fon Pere.
Il e itv r a î que le fieur F ougereux , P e r e , étoit
originaire de M o n tp e llier ; mais il avo it aban
donné depuis long-temps cette habitation. O n
ig no re s’il étoit régiffeur de la terre de Plauzat ,
& quel m o t i f 1 avoit attiré en A u v e r g n e ; mais
fon domicile y était confiant depuis long-temps ,
lorfq u’il y établit fon Fils , & il prend dans le.
contrat de mariage la qualité d’habitant en A u v e r
gne : il y eft mort. L e iîeur F o u g e re u x > F i l s , n’a
çefïé de demeurer en A u v e r g n e ; peut-être n’a-
�.....................................
T9
voit-il jamais été à M o n tpe llier : c ’eil d on c une
vraie illufien de vo u lo ir faire confidérer le d o
micile du iienr F ougereux comme fixé à M o n t
pellier , lors de fon mariage avec la D etn oifelle
Taravan t ; on ne peut juger du domicile du fieur
F o u g e r e u x , P * r e , que par l'habitation confiante
en A u v e r g n e , & par fa déclaration q u ’il y étoit
domicilié.
M a i s , indépendamment de cette déclaration de
l’habitation réelle en A u v e r g n e , le contrat de ma
riage porte , que les Parties ie régiront j^ar la
C ou tu m e d’A u ve rgn e : peut-être la famille de la
femme craignoit-elle que le fieur de Fougereux ,
Pere , qui avoit été anciennement à M o n t p e llie r ,
n’y retournât & ne déterminât fon Fils à le fuivre.
En ce c a s , on a voulu éviter1, par une fou mi dion
expreiTe , les inconvénients de la L o i du D r o i t
écrit , dans cette fupofition l’hypothefe ne fourniroit qu’un m o ye n de plus contre la Défen d ereife.
A u furplus, elle s’eft attachée à établir différents
principes qui ne re çoiv ent point d’application ;
elle ne trouvera aucune contradiS ion en difant
que le mobilier fuit le d o m ic i le ; que la femme
ne peut pas avo ir d ’autre domicile que celui de
fon mari ; que les Coutumes du domicile du mari
& de la femme , règlent leurs difpofitions , au
moins quant au mobilier ; mais ces principes,
C i
�10
quoique vrais en g é n é r a l , ne peuvent pas influer
fur la décision, parce que la L o i du: d om icile du
m a r i , au temps du mariage , eft celle à laquelle
les conjoints ont entendu fe foumettre dans leurs
d ifp o iition s, & que d’ailleurs les iîeur & D a m e
F o u g e re u x font expreifement convenus quV/s J e ‘
régiroient ( à tous égards ) par la Cûutume d’A u
vergne.-. . N u l doute qu’en général le. m o b i
lier fuit le d o m ic i le , que la femme effc obligée de
fuivre fon mari ; mais le m a r i , e n changeant ce
domitîsé^ ne peut pas changer la L o i de fon c o n
trat de mariage , & fe rendre capable , foit de
difpofuion , foit d’un gain légal que cette premie
r s L o i ne lui attribuoit pas.
‘ Il faut dès-lors rejetter tout à la fois une foule
d autorités que la DefendereiTe a prodiguées , &
qui ne font qu’établir ces principes généraux, Ainfi
s’écartent les Arrêts de 1 5 7 4 * I 6 ° 9 & 1 ^ 1 5 *
qu elle cite d ’après Brodeau lett. C . fomm. 4 2 .
N ° . 5. ôc fuivants.
L e premier a jugé qu’un m a r i , Préfident au Par
lement de Paris, avo it pu donner à fa femme des
biens de L a n g u e d o c ; le fé c o n d , qu’un dom icilié
à P a r i s , p ouvoir léguer à fa femme fes biens de
P o i t o u , &, le troifiéme , qu’un Parifien avoit pu
inftituer un héritier univerfel de fes biens fitués à
L y o n . , q u o i q u ’il n’eût p asobferve les formalités du
D r o i t écrif. C e font des préjugés bien étrangers.'
�G n en a c o n c l u , que les Coutumes, font réelles.
Cettep ro p ofition etoit alors regardée comme ,c'on^ô>^
f f w e , & l'eft beaucoup! aujourdhui. Ëri] e f f e t ,
les Auteurs récents ont penfé qu’une fënime^mdriée fous une L o i prohibitive ne pôuvoit pas don
ner à fon mari fes biens fitués dans" une C o u tu m e
qui le permet. ( V o y e z Prévôt de la Jartnéllë &
le Préiideut B o u h ier Coqu ille, fur là Coutume de
N i v e r n o i s , tit. 2, 3. art. 17 ... i=e Chaffanée, fur celle
de Bo u rgo gn e, tit. 4. §. 8. gioì, derniere N ° . 16 .
avoient autrefois penfé de même ) ; mais ce n’eft
point notre efpéce : la D a m e “ F o u g é re u x en fe
mariant avoit adopté expreffément & tacitement
la C ou tu m e d’A u vargn e ; dès-lors c’eft par les
principes feuls de cette C ou tu m e qu’on d o i t j u
ger de fes difpofitions.
*
^
Les citations de Lalande ,. de D u m o u lin ,
d ’A u r o u x , des «Sommiers, de S o è fve , de Frolarid
ne font pas moins étrangères.
Lalande, fur l’art. 280. de la C outum e d’O rlé an s,
établit la réalité des C o u t u m e s , en convenant qu’il
eft très-plaufible , & qu’il y auroit lieu de dire
que la défenfe faite aux gens mariés de s’entredonner , com p re n d tous les immeubles qui leur appar
tiennent, en qu e lq u e n d ro it q u ’ilsfoient aiîîs,parce
qu'elle femble être .conçue in perjànnam , . & reg. rder l ’habilité & capacité des Parties.
Froland eil'du même a v is , & A u r o u x ne fait
�21
que les c o p ie r ; Soëfve rapporte deux A r r ê t s , l’un
du 3 i Janvier 1 6 5 3 , qui a jugé que le don mu
tuel entre Pariiiens ne pouvoir s’étendre à des im
meubles fitués dans une C outum e qui interdit cette
difpofition ; l ’autre du 7 Janvier 1 6 7 1 , qui a
décid é qu’une femme mariée à Paris avoit pu difpo fer, par don mutuel , de propriété des Biens
firués à Senlis. O n vu que des Jurifconfultes d’un
grand p o i d s , ont p.enfé le contraire fur cette
queftion ; mais elle nous efl: totalement étrangère.
D u m ou lin fur A l e x . vol. 1 cr. coni. 1 6 . , fe con
tente de citer de vie ux Jurifconfultes fur cette
même queilion.
Il faut également écarter tout ce que la Défen' dereiTe dit fur la liberté naturelle que chacun a de
difpofer de f e s b i e t r , conformément à l.i L o i; mais
la-,Loi de la D a m e Fougereux étoit la Cou-urne
d ’A u v e rg n e , & l’objeShon de te^Défenderefle ne
fait que rentrer dans I3 queftion. La foumiifion à
u n e .C o u tu m e n’a pas pour o b j e t , com m e on l’a
dit, de gêner la liberté ; fon véritable but eft d’em
p ê c h e r qu’elle ne foit gênée dans la fuite : c’eft
contre la violence du fieur Fougereux , & non con
tre l ' A ô e de la D a m e T a r a v a n t , qu’elle a pris des
précautions , en voulant f c régir par la C ou tu m e
d’A u vergn e.
O n opofe que la ftipulation du propre du côté
& ligne inférée dans un contrat de mariage , n ’in-
�2
*
5
.
terdit pas aux conjoints la liberté de s’avantager de
c e propre fi& if, à moins qu’il n’ait été ftipulé p r o
pre de difpofitions, & que Renufïbn en rapporte
plufieurs Arrêts dans fon traité des propres chap. 6.
Il efl: facile d ’ap p e r ce v o ir combien peu cette
o bje ftio n fe rapporte à l e f p é c e préfente : c ’e i l ^ a
un prin cip e- que les fi&ions ne s’étendert pas
hors du cas pour lequel elles ont été inilruites»
O r , la stipulation de propre n ’a pour objet due
d ’em pêcher que Îa dot ne tombe dans la C o m m u
nauté, ainfi relativement au p o u v o ir de difpofer;
il ne feroit pas furprenant qu’unev d o t .¿nobilia/è^
confervât fa vraie’ nature de meuble/ C ette queftion n’a pas laiiTé cependant que d’être diverfement jugée , & Renuflon q u ’on oppofe , rapporte
après Pallu , Commentateur de la Coutume de
T o u r s , un A r r ê t rendu le n A v r i l 1 6 5 0 danscette C ou tu m e qui a jugé que des. conjoints par
mariage n’avoir pu difpofer de leurs propres conventionnels , que comme de leurs propres réels ,
que la femme n ’avoit pu en conféquence donner
à fon mari une fomme ftipulée propre , dans une
C o u tu m e qui permet la difpofition du mobilier
& interdit celle des propres ; au N ° . i é . il rap
p orte un A r r ê t conforme du 20 Mars 1 66 y , & il
convient N ° . 1 8 . , qu’il y a fur cette matiere une
grande variété d’Arrêts.
M a i s , encore unekfois } ce n ’eft pas'notre q;uef~
�2-4 ,
tion. La D a m e F o u g e re u x s’efl: foumife à la C o u
tume d’A u v e rg n e , en contra&antfous Ion empire ;
& , par une difpofition exprefle , elle n’a pu éluder
cette L o i , en transportant fon dom icile ailleurs ;
quand rmême dans ,ce changement on reconnoîtroit fa vcilonté.
La Défenderefle prétend qu’il ne faut confidé
rer la L o i du domicile m a t r i m o n i a l q u e relative
ment aux gains & aux conventions de cette nature;
mais que la liberté de difpofer dépend de la L o i
ou l’on v i t , $c ne peut pas être coniidérée com m e
un gain n u p tial, que c ’eft une faculté perfonnelle.
O n G^mnorr^qu’en général la faculté de d ifp o
fer ne- dépend pas de la Loi fous laquelle on a
contraÔé mariage , mais elle y eil (ubordonnée ,
premièrement , il on a choiiî cette L o i : o r , les
iieur & D a m e F o ug ereu x après avoir arrêté tou
tes leurs conventions matrimoniales , ont promis
de fe régir fuivant la C o u tu m e d’ A u vergn e ; fecondem ent le dom icile matrimonial ne permet
pas qu’un mari en change pour fe pro curer des
libéra 1ires de fa femme : il lui feroit trop facile
d ’enlever |e patrimoine d ’une famille étrangère ;
oo a vu comment les Jurifconfultes les plus célé
brés s’en font expliqués. A la bonne heure, que la
liberté de difpofer .coniidérée en loi & en géné
ral dépende , quant aux m e u b l e s , de la L o i x fous
l a q u e l le .o n eft a& uellemcnt domiciliés ; mais la
faculté
�Ÿpf
,
25 .
,
faculté de difpofer d'un conjoint .akf©!« dépendra / /«■y/eiVt-c^* <toujours du premier domicile ; parce que , fans cela ; on ouvriroit la porte aux fraudes , & la L o i
ne feroit pas égale entre le mari qui a droit de
changer le domicile ,de fa femme , & la femme
qui eft ohligé&’de iüivre celui de fon mari.
O n o p p o le que la prohibition de s’avantager
entre mari & femme , n’eil qu’un Statut réel qui
n’affeûe pas la perfonne; mais outre que , iuivant
les Auteurs refpc&ables qu’on a indiqué , & c . ce
Statut eft p e rfo n n e l, c’eft que d’ailleurs quand on
penieroit qu’unefemme mariée en C outu me d’A u
vergne peut donner à caufe de mort à fori mari les
biens fitués en D r o i t écrit , il n’en réfulteroir pas
que cette fem m e, changeant de d o m i c i l e , eût le
droit de difpofer en faveur de fon mari de fon
m o b ilie r, fous pretexte qu’il efl attaché au dom i
cile a£luel : il n y a point de rapport entre ces
deux queftions ; le mobilier à la vérité fuit ce d o
m i c i l e , mais un mari ne peut pas changer ce d o
micile pour s’attirer des difpofitions que la L o i
matrimoniale condamne.
La Défendereife oppofe le fentiment d eD up Ie ffis dans fa i y we . confultation ; & il eft vrai que
cet Auteur, après avoir dit que le m a r i , en chan
geant de d om icile,n e fait pas que la Communauté
• l’o it régie pour f i diflolution , par la L o i de ce
nouveau domicile : ajoute en paifant, & fans difjcuter la qu estion , que cettje décifion ne s’étend ,
�2.6
ni à la faculté de difpofer l ’un au profit de l’autre,
ni aux avantages que la Lo i donne au furvivant ;
mais Dupleflis ne rend aucune raifon de cette e x
ception. Son avis peut faire d’autant moins de
poids , qu’il joint enfemble les avantages que la
L o i donne au furvivant avec les difpofitions du
p r é c é d é , & qu’il en porte le même jugement.
C ependant perionne ne doute que la L o i du nou
veau domicile n ’influe en aucune maniéré fur les
avantages du furvivant ; la DéfendereiTe elle-même
en convient : mais Dumoulin & le Préfident
B ouhie r démontrent que le nouveau domicile que
le mari fe choifi eA préfumé en fraude, & qu’il
ne décide, ni pour les gains légaux du furvivant, ni
p our les difpofitions de la femme en faveur de fon
■mari. Les Arrêts font conforme^ on les a indiqués.
Suivant la DéfendereiTe , il naît des in co n v é
nients de c e f y f t ê m e ; il pourroit réfulter que , il
une femme mariée tranfportoit fon dom icile du
D r o i t écrit en C outu me d’A u v e r g n e , fon mobi
lier fe partageroit fuivant les L o i x de la repréfentation qu’elle pourroit difpofer en faveur de
fon mari de fes biens mobiliers , que fi elle transferoit fon dom icile de Paris à R i o m , elle p our
roit faire un don mutuel. Il eil facile de détruire
ces prétendus inconvénients.
Il
efl: hors de doute , que la femme & le marî
transférant leur dom icile du D r o i t écrit en C o u
tume d ’A u v e r g n e , leur mobilier fe partageroit
�2-7
fuivant la C outum e , &c non fuivant le D r o i t écrit ;
parce que la foumiffion à la Lo i du dom icile ma
trimonial n’a effet (Si ne fe rapporte qu’aux c o n
joints entr’eux , & refpe&ivem&ft'de l’un à l’autre.
M a i s , dit-on , la femme qui avoit fonpremier
dom icile en D r o i t écrit , pourra donc cîifpofer
par teftament en faveur de l'on mari ? Mais la-dif
férence entre les deux cas eft très-grande ; le
changement de domicile dépend du mari : il n’y
auroit donc rien de furprenant qu’il pût s o t e r la
liberté de profiter des avantages de fa femme , par
une tranilation qui lui eÆ libre, pendant qu’il ne
p o u v o it pas l ’acquérir par les même moyens.
D ’ailleurs , I’o b j e â i o n ne peut pas s’appliquer à
l’efpéce où il a été convenu que les Parties fe régiroient par la C ou tu m e d’A v e r g n e : foumiffion
qu’il leur étoit libre de faire, fuivant tous les A u
teurs , & qui régie leurétat pendant le mariage, en
quelque lieu qu’ils demeurent; par* le même prin
c i p e , deux conjoints qui viendroient demeurer à
R i o m , & qui auroient ftipulé qu’il fe régiroient
par la C outum e de P a r i s , pourroient fe faire un
don mutuel, tel que la C outum e de Patis le pfermet.
La Défendereffe a contre e lle , & la L o i du d o
micile m atrim o n ial, & la claufe du contrat de ma
riage des fieur & D a m e Fougereux , par laquelle
ils ont promis de fe régir par la C outum e d’A u
vergne. C ette promette s’applique évidemment
à leurs difpoiitions refpeftives , puifque l’on ne
..
D i
�2.8
peut fe régir par la C ou tu m e d’A u ve rgn e , & difp o fer contre la prohibition de cette Coutume : la
claufe même ne peut s’appliquer q u ’aux dipofitions; dès que les gains nuptiaux a v o ient ete r é g lé s ,
& quand ils ne l ’auroient pas été , la claufe é tant
indénnie embrafferoit tous les objets qui peuvent
déterminer l ’e t a t , la qualité & les d ro its des c o n
joints refpectivemenr de l’un à l’autre. Ils ftipulent
que la Coutume d’ A uvergne feroit la Lo i du d o
micile matrimonial : ne le fut-elle pas , elle a été
adoptée par les deux familles pour régir les c o n
joints. Un de ces deux moyens fuffiroit feul , réu
nis enfemble , que ne doivent ils pas o p é r e r ? La
Défendereff e p re ffent elle-même la n éceffité où
elle e ft de fu c c o m b e r: elle a formé une demande
incidente de 900 liv. pour le gain de furvie du
fieur F o u g e r e u x , & on ne le c o n te fte pas, parce
que l’inflitution d’héritier de la D a m e F o ug ereu x
eft nulle ; mais il feroit fingulier que la Défend e r e ffe , en la foutenant valable , prétendît q u ’elle
doit avoir la fu c ce ffion , & que ceux à qui elle
l’enléveroit doivent en payer les dettes. ’ Elle n’a
donc formé cette demande , que parce qu’elle
n’a pas de confiance dans la difpofit ion dont on
a demandé la nullité.
M o n fieur P R O M E T , Rapporteur,
M c. R O U G E T , Procureur.
A R IOM , d e l' Imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E . 1773.
�
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Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Taravant, Marie. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Rouget
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
conflit de coutumes
testaments
domiciliation liée à une coutume avantageuse
douaire
gain de survie
fraudes
doctrine
mobilier
droit coutumier
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Dame Marie Taravant, veuve de sieur Jean Duval de Guimont Procureur du Roi en Election de Riom, sieurs Antoine et Louis Taravant Marchands habitants de la ville de Pontgibaud, Demoiselle Marie Taravan et Sieur Antoine Mallet Bourgeois habitant de la ville de Clermont son mari, Demoiselle Françoise Taravan, et Sieur Antoine Celme, son mari Bourgeois du lieu de Pontgibaud, Gaspard et Marie Papon femme du Sieur Charles Aufaure Notaire Royal, et Demoiselle Françoise Papon, demandeurs. Contre Dame Paule-Françoise Vallon, veuve de Monsieur Uriom de la Guesle, Conseiller en la Sénéchauffée d'Auvergne et Siège Présidial de Riom, Défenderesse.
Table Godemel : Contrat de mariage : 2. contrat de mariage passé entre deux conjoints domiciliés sur le territoire de la coutume d’Auvergne, stipulant que les époux habiteront avec le père du futur, en Auvergne ; réglant le gain de survie, les bagues et joyaux, les habits de noce de la future, le douaire, le deuil, l’habitation, il se termine par cette dernière clause : pour les autres choses non comprises aux présentes, les parties se régiront par la coutume su pays d’Auvergne.
les époux ayant postérieurement établi leur domicile à Clermont, pays de droit écrit, la femme a-t-elle pu par testament, instituer valablement son mari héritier de ses meubles et effets ?
ses héritiers collatéraux ont-ils pu exciper des dispositions de l’article 16, titre 12 de la coutume d’Auvergne, Chabrol, to. 1, p. 327, en se fondant sur la dernière clause du contrat de mariage, comme relative à l’état et à la faculté des dispositions respectives des conjoints ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1725-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0114
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Plauzat (63282)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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conflit de coutumes
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
domiciliation liée à une coutume avantageuse
douaire
Droit coutumier
fraudes
gain de survie
mobilier
testaments
-
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94115787ebf16e3280da8fc1fba77413
PDF Text
Text
PRÉCIS
EN RÉPONSE,
POUR
Sieur
H
e n r i
-L o u is-
G
uy
DELOLM E
LA
L A U B I E , docteur en médecine, intimé;
CONTRE
D a me M a r g u e r i t e
DE
veuve de M . H e n ri-L o u is
force,
CH AZELLES ,
D e l o l m e d e L a.-
appelante.
L E sieur la Laubie ne devoit pas s’attendre à être
accusé d’avidité.
I l ne se croyoit pas davantage co u p a b le d’ingratitude
et d’un esprit de tracasserie.
i l n’a eu en sa vie que deux procès. L e premier lui
�lo i
Ÿ4
( 2 )
fut intenté par sa belle-sœur. Des demandes déraison
nables et exagérées l’auroient autorisé à le soutenir en
justice réglée : il lit tous ses efforts pour en éviter l’éclat,
et l’étouifer par des sacrifices.
Il proposa l’arbitrage de M . Guitard , substitut de
M . le procureur impérial, ami de son frère, dépositaire
de son testament, et de ses dernières intentions, q u i ,
à ce titre , lui paroissoit désigné à l’un et à l’autre comme
leur arbitre naturel : la dame Laforce s’y refusa.
Il proposa encore de soumettre ces difficultés, dans le'
silence du cabinet, à leurs juges naturels, s’ils vouloient
en avoir la complaisance; elle rejeta cette proposition.
Elle ne voulut d’arbitrage qu’autant que les médiateurs
seroient de son c h o ix ; elle indiqua jV'J. de Comblât;,
elle fit témoigner à M - la Laubie, par un de ses amis,
M . de la Condamine, qu’elle le désiroit pour second ar
bitre. L e sieur la Laubie les accepta avec empressement,
quoiqu’ils ne fussent gens d’affaires ni l’un ni l’autre,
parce qu’il préféroit encore une couciliation à un ar
bitrage réel..
C'est sous leurs auspices, et par leur médiation, que
fut fait le premier arrangement dont la dame Laforce
abuse aujourd’hui. Animés l’un et l’autre des meilleures
intentions, mais ne pouvant apprécier ni juger les droits
respectifs, ils ne virent qu’un b u t, celui de concilier
les parties sur les différens alors existans; et, pour y par^venir , ils n’aperçurent d’autre moyen que des sacri
fices : ils les obtinrent facilement du sieur la Laubie.
L ’ héritier du sieur Laforce ne se crut pas dès-lors
obligé d’exiger tout ce que la loi lui pcrmettoit de
4
�m .
.
*J>
demander. Plein de respect pour les désirs de son frère,
il se fit une espèce de devoir de ne pas exiger une cau
tion dans un moment où le besoin ne s’en faisoit pas
encore sentir; mais il n’en abdiqua pas plus le droit qu’il
n’en abandonna la faculté.
Malheureusement pour toutes les parties, le besoin de,
cette mesure ne tarda pas à se manifester. Une demande
toute naturelle, toute légitime, fut formée sans humeur,
et poursuivie sans animosité; elle a donné lieu à l’appel
qui est pendant en la Cou r, et aux reproches amers de
la dame Laforce. Bien sûr de ne les avoir jamais en
courus , le sieur la Laubie se félicite de ce qu’elle a publi é sa défense ; il ne demandoit rien tant que de mettre
au jour la conduite qu’il a tenue.
)
,
-
'
F A
I T S.
L e sieur la Laubie a toujoui’s habité la maison de son
frère , avec lequel il vivoit dans l’intimité ; il s’y est
m arié, et comptoit dès-lors se séparer de lu i; il avoit
déjà loué un appartement en ville ; son frère lui en
témoigna quelques regrets avec la plus grande délicatesse,
et il renonça à ce projet qu’il n’a voit conçu que par
égards.
L e sieur de Laforce avoit depuis son mai’iage un état
de maison considérable; il habitoit huit mois de l’année
à Aurillac et quatre mois h la Laubie. Ses deux habitations
étoient somptueusement meublées ; la fortune de son
épouse n’en étoit pas le principe : elle n'en étoit pas
�(41
<*
fa v o r isé e , comme elle le dit elle-même, puisque son père
n’en avoit aucune.
Son contrat de mariage, du 19 fructidor an 7, lui assuroit
un douaire de 1,200 francs, son logement dans la m aison
d’ A u r illa c , et l’usage de tout le bois nécessaire à son
chauffage, pris dans la cour de la maison.
Et comme son époux ne lui donnoit alors l’usufruit
d ’aucune quotité de son mobilier, le contrat ajoutoit que
le logement serait meublé de meubles m eublans, et
autres ^ nécessaires à son usage.
L e sieur de Laforce, n’ayant pas d’enfans, voulut
étendre les dispositions qu’il avoit faites au profit de sa
femme; il voulut en même temps disposer de sa fortune
et se donner un héritier. L e sieur la Laubie fut l’objet de
son choix. Plein de reconnoissance envers son frère, il ne
croit pas devoir à sa belle-sœur cette prérogative, ni etre
tenu par réciprocité d’abandonner à sa discrétion les pro
priétés qui lui ont été léguées.
Il faut rappeler ici quelques dispositions du testament.
T,e sieur de Laforce lègue d’abord à son épouse , « pour
9 lu i tenir lieu des 1,200 de pension, et du logem ent,
or q u 'il lu i avoit donnés par contrat de m ariage, la
0 jouissance de son domaine de la Laubie en tout son
c< entier, réserve comprise, sans en rien retenir ni ré« s e r v e r .. . composé de bûtimens, etc........., tel qu’il
a se trouvera lors de son décès, y compris les cheptels ;
a p lu s , il lui donne deux chevaux ou jurnens à son
« c h o ix , avec une voiture ou cabriolet, aussi à son
« ch o ix j voulaut que toutes les provisions de bouche, en
�« grains, vins, et ccetera, soient partagées entr’elle et
« son héritier. »
. Ni la désignation générale, ni l’énumération de ce qui
compose le domaine, ne comprennent le mobilier; et on
ne peut pas dire que ce soit ou b li, ou même une intention
évidente et inutile à exprim er; car le don taxatif des
cheptels, de deux chevaux et d’un cabriolet, qui faisoient
partie de ce mobilier, seroit exclusif du surplus, s’il n’y
avoit pas de disposition formelle dans la suite de l’acte.
Remarquons aussi que l’acte ne dit pas avec limitation
qu’on partagera les provisions de bouche seulem ent,
comme la dame Laforce sembleroit le donner à penser,
aux pages z 5 et 26 de son mémoire. L e testament lui
donne la jouissance du domaine, quelques meubles dé
signés , et dit qu’on partagera les provisions de bouche :
cela s’entend assez.
L e testateur continue :
« Elle aura de plus la jouissance à A u rilla c, de
t£ chambre, de la mienne, de celle qui est sur le jardin.
sa
«
«
«
«
«
«
«
«
............. Elle prendra les caisses d’orangers et vases
qu’elle jugera à propos vivant viduellem ent, elle
aura la jouissance de la moitié du mobilier, pour être
rendu, après son décès, en l’état où il se trouvera;
ledit legs franc et quitte de tous drois successifs ; et
il lui sera donné de suite, après mon d écès, une
somme de 1,200 francs, pour fournir à ses pressans
besoins. »
E u fin , le testateur prie ses frères d’avoir pour sa
femme toutes honnêtetés et complaisances, et de ne la
tracasser en rijen,
2
�Voilà l’intégralité de ce testament quant à la dame
Laforce; elle croit y voir tout à la fois un legs d’usu
fruit de tout le mobilier de la L a u b ic , et une dis
pense de donner caution; elle propose à la justice de le
décider ainsi, d’après l’intention présumée du testateur :
quoique connoissant bien elle-même cette intention, son
premier mouvement, exécuté avec réflexion, a été de
partager le mobilier , et d’offrir une caution qu’elle
n’a voit pas et qu’elle ne pou voit pas avoir.
L e sieur Laforce mourut le 14 juillet 1810 : trois jours
avant d’expirer, il dicta h M. Guitard, son ami, quel
ques lignes par lesquelles il exprime la volonté que son
épouse ait la grande voiture, la place pour trois che
vaux à l’écurie et pour la voiture dans la remise. Il dit
qu’il a fait écrire cette disposition par un ami, comptant
bien que son héritier ne fera pas difficulté de l’exécuter.
Il ne pouvoit pas se méprendre sur la fidélité de son
frère; il eût dicté de cette manière des dispositions con
sidérables, que son héritier les eût toutes religieusement
exécutées.
Un fait est essentiel h saisir aussi-bien que son époque.
L a première démarche des parties fut de partager le
mobilier ; elles en reconnurent l’une et l’autre la néces
sité. L e sieur la Laubie ne croit pas que son adversaire
désavoue que tout en reconnoissant-qu’elle ne devoit
avoir que la moitié du mobilier, elle témoigna l’envie
de beaucoup de meubles qui excédoient sa portion, et
que la condescendance de l’héritier l’amena h lui en céder
près des deux tiers, qu’elle a encore aujourd’hui eu sa
possession. Quoi qu’il en soit, l’époque de ce partage,
�et de' la délivrance réelle dii^mobilier.,. dont l’héritier
n’avoit aucune reconnoissance, ne fut ni celle de l’ai>
rangement, nivelle de l’inventaire, qui sont l’un et l’autre
de beaucoup postérieurs.
î
T r» p
L e sie u r la rLaubie.iavoit transporté à* Aurillac les
meubles avenus à son lot parmi ceux de la L a u b ie , et
il étoit fort éloigné de croire qu’on osât jamais le rede
mander comme une chose soustraite; néanmoins il y
fut bientôt exposé.
.
.
. r
- Il avoit payé-les 1,200 fr. dûs à sa belle-sœur ,j les
mémoires des'marchands d’Aurillac , le deuil des do-*
mestiques, et toutes les dépenses du moment. Il n’imaginoit pas que les pressons besoins de la dame Laforce
pussent avoir d’autre cause que ses habits de deuil ou
quelques dettes urgentes. Il étoit, il est v r a i d a n s l’er
reur; mais cette erreur étoit au moins pardonnable.
La dame Laforce réclamoit ses habits de d e u il, pour
lesquels elle demandoit modestement 6,000 francs. Elle
exigeoit de l’héritier qu’il courût chez tous les marchands
ët fournisseurs à qui elle avoit pu avoir affaire ; qu’il,
payât ayeuglément et indéfiniment toutes fo u rn itu res
à elle.faites avant le décès de son m ari, comme étant
des dettes de la succession , et qu’il lui rapportât leurg
mémoires acquittés.
'
'
,
Ce chapitre d’emprunts^ qui est souvent le fonds de
correspondance d’une femme du monde avec des mar
chands , est quelquefois dangereux pour un mari ; com
ment ne seroit-il pas effrayant pour un héritier qui n’en
connoît pus les bornes, surtout lorsqu’habitant A u rillac,
�(8)
il entend parler des marchandes de modes de Clermont
et de Paris ?
L e sieur la Laubie ne refusa pas de payer; mais il
exigea, qu’on lui fît connoître la nature et le montant
de ces1mémoires y 'et. certes rien n’étoit plus raisonnable.
Cela ne convint pas à la dame Laforce; elle prit les
voies judiciaires, et commença un procès par une ci
tation du i avril 1811.
Elle demanda, i° . 6,000 francs pour ses habits de
deuil. Rien 'n’étoit plus juste, quant au deuil en luimême : le sieur la Laubie étoit dans l’erreur en ne
croyant pas le devoir ; il a cessé de résister dès qu’on
lui a montré qu’il se trompoit. Mais la dame Laforce
se trompoit beaucoup plus' en exigeant 6,000 francs
pour sa personne seule, dès q u e , surtout, le deuil des
domestiques étoit payé.
20. Elle demanda le rapport des mémoires de four
nitures à elle faites par différons m archands, antérieu
rement au décès, avec l’acquit desdits marchands, no
tamment ceu* acquittés par M . de Sédage, à Clermont ;
30. Qu’il réintégrât les meubles et effets par lui en
levés du château de la Laubie, sinon à lui payer annuel
lement 300 francs pour l’usufruit desdits meubles;
4°. Qu’il convînt d’experts à l’effet de constater l’état
de tous les bâtimens Soumis à son usufruit ;
A u x offres que f a i t ta requérante de donner bonne
et solvable ca u tio n , à raison de son usufruit,
i Depuis neuf m ois, le sieur de Laforce étoit décédé ;
5
et sa veuve, connoissaut bico ses dispositions et scs in-r
�•. •
'
. C9)
tentions, voit dans la loi l’obligation de donner caution,
et ne trouve ni dans le testament, ni dans l’intention
de son m a r i, un seul mot qui l’en dispense.
Depuis neuf mois elle étoit v e u v e , et elle ne de
mande pas le partage du mobilier, même de celui d’A u rillac : donc elle en jouissoit déjà ; donc il étoit déjà par
tagé ; donc ce partage, cette délivrance de mobilier, et
cette convention qui lui étoit personnelle, n’étoient pas
à ses yeux une dispense de donner caution, comme elle
le prétend aujourd’hui.
Et certes , si elle eût pu s’en dispenser , elle n’eût
pas manqué de le faire; car elle convient elle-même,
page 21 de son mém oire, qiCelle étoit dans Pimpossibilité de fo u r n ir an cautionnem ent, et que c’est la
cause pour laquelle son mari Peu a dispensée j ce q u i,
d une part, est très-vrai en soi-même, et démontre, de
1 autre, la fausseté de l’imputation faite ailleurs au sieur
la Laubie , qu’il n’a pas demandé de caution dans le
principe, parce que le père de la dame Laforce auroit
1
pu ê tre , et qu’on vouloit lui ôter cette ressource. L a
dame de Laforce auroit-elle donc oublié déjà qu’elle et
ses sœurs n ont accepté la succession de leur père que
sous bénéfice d’inventaire?
>
Le sieur la Laubie comparut au bureau de paix; il
ne se crut pas permis de dire qu’il comparoissoit pour
obéir à la loi • il crut devoir aux circonstances quelques
explications de plus, et fournir par cela seul au juge de
P‘nx ^es moyens de remplir en entier son honorable
ministère. Il expliqua ses intentions, et donna les motifs
de sa conduite avec autant de franchise que de loyauté.
3
�Sa réponse est à peu près transcrite aux pages 7 et 8 du
précis de la dame Laforce. L ’intimé ne la rappellera
point ici; il lui suffit que son adversaire en ait rendu
compte. T o ut en se donnant le ton de jeter du ridicule
sur le sieur la L a u b ie , elle l’a par cela seul complète
ment justifié de ses propres imputations.
C ’est sur cette réclamation, peu considérable en ellemême, qu’a eu lieu l’arrangement des parties, par l’in
termédiaire de leurs amis communs, et non par l’eifet
d’aucune décision arbitrale.
Cette médiation kg pouvoit ‘a voir ni pour objet ni
pour résultat d’accorder les parties sur un différent
relatif au bail de caution ; car bien loin qu’il y eût
contestation entr’elles sur ce point, la dame Laforce
l’offroit, quoique, de son aveu , elle fût dans Vimpos
sibilité de la donner ; et le sieur la Laubie ne l’exigeoit
pas, quoique son droit fût incontestable. A in s i, à moins
d ’une acceptation de cette offre, ou d’une renonciation
formelle à son droit, il n’y a voit pas la moindre l’aisoil
pour qu’on s’en occupât dans l’acte d’arrangement du
I er. mai 1811 ; aussi n’en fut-il pas dit un seul mot.
Il faut cependant parler de cette convention, que la
dame Laforce dénature, au moins dans ses conséquences.
Il est dit en l’article 1e1'. que « Vinventaire du m obia lier et le partage f a it s k l’amiable entre les parties,
« demeurent définitifs......... il sera f a i t deux doubles
« de l’inventaire et du partage; ces doubles seront signés
« par les parties , et il en sera remis un à chacune
* d’elles, p ou r, par ladite dam e, être définitivement
r chargée de tout le m obilier compris dans son lot. »
�On le v o it, ce premier article, relatif au mobilier,
n’avoit pas plus de force que le partage qui en étoit
déjà fait ; seulement il devoit demeurer fait : mais tout
ne devoit être définitivement terminé que par la signa
ture des deux doubles de l’inventaire et du partage,
qui seuls fixant les droits des parties , et opérant la
délivrance légale, dévoient définitivement charger la,
veuve du mobilier compris dans son lot.
A coup sûr il n’y a pas là de dispense de donner
caution , puisque surtout, en signant les doubles, les
parties se sont réservé tous leurs droits ; ce qui d’ail
leurs étoit assez inutile, quant à la dispense de donner
caution.
Par l’article 2 , « le sieur Delolm s’oblige de faire
« porter annuellement à A urillac, dans la cour de la« dite dame, vingt charretées de bois à brûler, bon et
« de recette, qu’il pourra prendre, si bon lui semble,
k dans le domaine de la Laubie. »
Cette dernière faculté, dont le sieur la Laubie n’a pas
usé pendant ces deux années, lui devient désormais inu
tile, vu l ’état où la dame Laforce a mis les bois de ce
domaine depuis l ’arrangement.
Par l’article 3 , les parties donnent à M . Lasmoles ,
expert, le pouvoir de vérifier l’état des bâtiinens, et le
sieur la Laubie s'oblige à faire, sans délai, les répara
tions qui seront à sa charge.
• Par l’article 4 , les habits de deuil, et les sommes ré
clamées pour fournitures, sont fixés à 1,4^0 francs.
« E t au moyen de ce que dessus, ladite dame se re•t< conuoît satisfaite des avantages et legs à. elle faits par
�w
,
.
( 12 > .
« son défunt m ari, et renonce à toutes les demandes
« par elle form ées. »
Si le sieur Delolme, de sa port, eût fait une semblable
renonciation, on demanderont à quoi elle pourroit s’ap
pliquer.
;
Mais malgré une renonciation formelle de la dame
de Laforce à toutes ses demandes, elle n’exige pas que,'
par réciprocité, le sieur la Laubie renonce à quoi que
ce soit : la renonciation est taxativement restreinte à ellemême , et le sieur la Laubie reste dans tous ses droits.
Pourquoi cela?
Par cette raison toute simple, que le sieur la Laubie
¡ne demandoit rie n , qu’il n’exigeoit pas même le bail de
Caution qui lui étoit offert ; qu’ainsi il ne pouvoit et ne
devoit renoncer à rien.
>
E t pourquoi un silence affecté sur cette caution déjà
offerte ?
Parce q u e , tout en l’offrant comme suite forcée de sa
demande judiciaire , la veuve ctoit fort aise qu’on ne
l’exigeât pas;
Parce que la veuve n’ayant pas encore abusé de son
usufruit, au moins d’une manière ostensible et connue
de l’héritier, le sieur la Laubie se faisoit un devoir et
un point de délicatesse de ne pas prendre dès-lors une
mesure inutile pour lu i, et qu’il eût p u , en ce sens,
considérer lui-même comme une espèce de tracasserie7
ou , pour mieux dire, un manque de cette complaisance
que son frère lui avoit recommandée. Il en eût toujours
usé de m êm e, si la dame Laforce l’eût voulu.
Mais il ne s’interdit pas davantage de demander cette
�3
'
( i )
Caution lorsque le cas l’exigeroit, qu’il ne dispensa la
veuve de jo u ir en bon père de fa m ille , comme l’y oblige
l ’article 601 du Gode, et qu’il ne lui transmit, par son
silence, le ju s utendi et abutendi,• ce qui assurément
n’eût été que la même chose.
E n fin , comme nous l’avons d it, l’arrangement et la
délivrance furent définitivement consommés, le 17 oc
tobre , par la signature des doubles, lors desquels les
parties se réservèrent l’intégralité de leurs droits.
La dame.Laforce ne niera pas que, lors de cette signa
ture, le sieur la Laubie lui déclara formellement qu’il
se voyoit forcé à demander une caution. La connoissance
de quelques abus de jouissance, et la découverte d’ une
foule d’infidélités très-graves, commises dans les notes de
mobilier qui lui avoient été remises pour le partage, ne
lui permirent plus d ’hésiter.
Déjà la veuve commençoit à dévaster les bois. Quatrè
parcelles en composent toute l’étendue, et n’ont ensemble
que vin gt-d eu x septerées de quatre cents toises : cinq
ans de jouissance comme les deux- qui se sont écoulés,
en feroient disparoître la trace.
L e sieur la Laubie a su aussi que déjà le cheptel étoit
entamé, et que, par un bail à ferme nouvellement con
senti , l’usufruitière s’éloit réservé d’y porter de nou
velles atteintes.
Il a donc été forcé à la demande. Elle a pour objet,
i ° . L e bail de caution ;
, 20. L e règlement du droit de chauffage , propor
tionnellement à l’étendue et à l’état des bois du domaine.
Ce second chef étoit fondé,
i
4
�( * 4; )
i° . Sur ce qu’en fixant à vingt charretées la provision
d’Aurillac, les parties a voient pris pour base le temps
ordinaire de l’habitation, qui étoit de huit mois;
2°. Sur ce que n’ayant que l’usufruit des bois de la
Laubie, la veuve devoit en jouir sans les dégrader, et
comme le faisoit le propriétaire lui-même.
Devant le juge de paix , la dame Laforce répondit
qu’outre l’intention manifestée par le testament, il étoit
de principe, d’après l’article 6oi du Code Napoléon, que
celui qui veut exiger une caution de l’usufruitier, doit le
faire avant l’entrée en jouissance, et la clôture de l’in
ventaire.
Sur le second ch ef, elle dit qu’on ne pouvoitlui con
tester le droit d’habiter la Laubie autant de temps qu’il
lui çonviendroit, ni de prendre dans le domaine le bois
nécessaire à son chauffage pendant tout ce temps; et ne
trouvant pas cette autorisation dans le testament, elle
remonta jusqu’à son contrat de mariage: elle l’invoque
encore a u j o u r d ’ h u i .
C ’est ainsi que l’instance s’est engagée.
L e tribunal d’A u rillac, domicile môme des parties, a
jugé ces deux questions si simples, sur le texte même
de la loi.
Il a assujéti la veuve à donner caution; e t , dans le cas
où elle n’en trouveroit pas, il a appliqué la disposition
de l’article 603 du Code Napoléon; il a usé amplement
de la faculté que lui donne cet article, de laisser à l’usu
fruitier une partie des meubles nécessaires à son usage,
sous sa simple caution juratoire; il est allé plus loin,
et, outrepassant cette faculté; il a autorisé la dame de
�5
( i )
La fore à jouir par elle-m êm e, non-seulement de la
maison et jardin d’ Aurillac, maïs encore delà maison,
des jardins, du verger et de l’enclos, qui sont, hors les
bois, les objets les plus sujets à dégradation, et pour
lesquels la caution est le plus nécessaire.
Quant au second chef, il a fuit défense à madame
Laforce de couper, dans le domaine de la Laubie, aucun
arbre, ni autre bois, pour les porter c l A u r illa c ; l’a
autorisée seulement à user desdits bois pour son chaiifJage à la campagne, modérém ent, et de manière à en
tretenir les bois au même et semblable état qu’ils étoient
lors de l’ouverture de son usufruit; lequel état sera
constaté, si fait n’a é té , par Lasmoles, expert déjà con
venu entre les parties, pour dresser l’état des bâtimens
et autres immeubles sujets à l’usufruit ; lequel expert
donnera son avis sur la quantité d’arbres ou de c h a r
retées de bois que ladite dame pourra couper chaque
année dans lesdits b o is , sans les dégrader. •
>
Cette dernière disposition , entièrement conforme i\
3
l’article 600 du Code, maintient la dame de Laforce
dans la plénitude de son usufruit sur les bois seulement;
elle lui ordonne d’en user m odérém ent, et de n’en
prendre que la quantité qiielle pourra y couper chaque
a n n ée, sans les dégrader. C’étoient là-, en effet,.les
bornes naturelles et légales de son usufruit, ju s u te n d i'
' mais la dame de Laforce ne pouvoit pas en être satisfaite.;
elle croit avoir le droit d ’ a b u s e r : elle a interjeté appel.
Ces deux chefs font toute lu cause soumise à la déci
sion de lu Cour. Les premiers ju{?ps n’ont rien statué sur
la défense d’uü'ermer les prés, parce qu’il n’y en avoit pas
�C 16 )
de demande, le sieur la Laubie ne s’étant fait à cet égard
qu’une simple réserve, et la dame Laforce n’ayant pas
pris de conclusions de son chef.
La cause se réduit donc à deux points très-simples.
Après l’exposé du fait, le sieur la Laubie seroit assez
dispensé de rien ajouter : cependant il ne lui appartient
pas de juger les moyens de son adversaire; il va les par
courir et les réfuter,
P
r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L a dame de Laforce est-elle obligée de donner
caution ?
O ù pourroit être le doute? Cette caution est, d’après
îa lo i, celle de jo u ir en bon père de fam ille. Par quel
acte la dame de Laforce a-t-elle été dispensée de cette
obligation sacrée ?
Elle en invoque deux : le testament, et l’arrangement
passé entre elle et le sieur la Lau bie, q u i, dit-elle, a
renoncé à la faculté que lui donnoit la loi.
Nous sommes donc réduits à l’examen d’une simple
question de fait. Ouvrons ces deux actes.
i° . L e testament.
L e testateur, qui pouvoit tout donner à sa veuve, a
voulu la réduire à un simple usufruit. On en convient.
Il ne l’a dispensée expressément, en aucun endroit,
de fournir la caution exigée par la loi. On en convient
encore.
; E t , sans autre discussion ? la conséquence naturelle de
�17
(
)
ces deux vérités de fait est que la caution peut être de
mandée , parce que le testateur a exprimé tout ce qu’i l .
vo u lo it, et qu’on ne peut suppléer à ses dispositions.
Les contrats sont de droit naturel , et cependant il faut
se renfermer dans leurs dispositions ; il n’est jamais per
mis d’y rien ajouter, même par induction; à plus forte
raison, cette règle doit-elle être strictement observée
pour le testament, qui est purement de droit civil.
Il faut, dit-on, consulter l’intention ; potiits voluntatem quàm verbet. Cela est v r a i , mais dans quel cas ?
La loi le dit dans la même phrase : in ambiguis ora
tionibus.
Si donc le testament, dans une de ses dispositions,
contenoit quelque chose d’obscur ou d’équivoque, il fau*
droit l’expliquer par l’intention la plus vraisemblable
du testateur, et la plus conforme à l’ensemble de ses
dispositions.
Mais, d’une part, la loi défend d’interpréter ce qui est
clair.
D ’un autre côté, le testament du sieur de Laforce n’a
rien de sujet à interprétation, et sa veuve ne propose
pas d’interpréter, mais de suppléer ; elle propose de créer
une disposition sur une intention présumée.
Q u’y a-t-il donc de si grave dans ce testament, pour
en induire forcément rinteution du testateur, que sa
veuve fut dispensée de donner caution ?
Eu le disséquant avec soin , la dame de Laforce n’a
pu y trouver que deux motifs de présomption ;
L ’un, que le mobilier ne doit être rendü par la suc
cession de sa veuve qu’eu l’état où il se trouvera •
5
�( i8 )
L ’autre , que le testateur prie ses frères d’avoir des
Complaisances pour sa fe m m e et de ne la tracasser' en
rien.
E t , suivant elle, en voilà assez pour ne pas douter de
Vintention j car son époux connoissoit Vimpossibilité où
elle étoit de donner caution , et il a voulu lu i éviter
ce désagrément. E t , en testament, prier c'est ordonner :
rogo seu jubeo.
S’il étoit vrai qu’au moment où le sieur de Laforce
écrivoit ces lignes, dans un testament olographe qu’il
faisoit avec méditation, il avoit la pensée que sa femme
pourroit être tracassée sur le bail de caution , il en sort
contre sa veuve la conséquence terrible que s’il n’en a pas
écrit la dispense, c’est qu’il ne l’a pas voulu.
N ’étoit-il pas plus simple, en effet, de le dire nettement,
que de chercher, pour exprimer sa pensée, des circon
locutions qui ne pouvoient pas la rendre ? Ce n’est pas une
omission ; le testament n’est pas fait dans un de ces der
niers inomens où la tête se perd , où les idées sont af
faiblies , et où la rédaction d’un testament se ressent
presque toujours de l’accablement du testateur; il est olo
graphe, écrit en 1807, trois ans avant sa m ort, par un
ancien magistrat qui connoissoit la valeur des termes.
Si donc en se réduisant à prier ses frères de ne pas
tracasser sa fem m e, il a eu en vue le bail de caution,
il faut convenir au moins qu’il a abandonné à leur dis
crétion l’usage de cette faculté.
Et lorsqu’il a dit que le mobilier seroit rendu en Vétat
où il se trouveroit, il a seulement exprimé une volonté
déjà écrite dans l’article 689 du Code, que l’usufruitier,
,
�(
*9
)
tenu seulement de cette obligation pour les meubles, est
cependant rigoureusement obligé de les rendre von dété
riorés par son dol ou par sa fa u te : ju s utendi et non
abutendi.
Et comme le bail de caution a précisément pour objet
de prévenir ce genre de dégradation, la conséquence
tirée par la dame de Laforce, de ces termes du testament,
est absolument fausse.
Et c’est ce qu’il faut dire aussi de sa citation : Nuîlam
lœsionem ex usu propcietati o ffert; car le législateur
ne présume de jouissance que celle qui est conforme
à la loi; celle-là seule ne préjudicie pas à la propriété;
et comme le bail de caution est précisément la garantie
qu’elle offre au propriétaire de ce mode de jouissance,
la vérité de cette citation ne peut être complète que par
suite du cautionnement.
11
n’37 a donc de la part du testateur, ni intention
exprimée, ni même présomption d’intention.
2°. L ’ arrangement.
La dame de Laforce prétend que par ce commence
ment de traité, qui ne doit être complet, qui 11e doit
charger définitivement la veuve du mobilier, qu’après
la signature de l’inventaire, le sieur la Laubie a renoncé
« la fa cu lté que lui donnoit la loi.
E t nous avons remarqué , en fait, que la dame de L a
force , renonçant expressément à toutes ses demandes
lors de ce traité, n’avoit pas exigé que le sieur la
Laubie renonçât à la moindre chose, au plus petit de
ses droits, se tenant fort satisfaite qu’il ne demandât pas
en ce moment le bail de caution, et ne se croyant pas
�0*1
( 20 )
en droit d’exiger de lui qu’il y renonçât pour l’avenir,
■Nous n’avons besoin d’aucune autre réponse ; car on
ne renonce pas, par son silence, à un droit positif et
dérivant de la loi, surtout à. un droit purement facul
tatif et^ conservatoire, comme celui dont il s’agit.
En matière de fins de non-recevoir, il faut bien dis
tinguer celle qui résulte d’un acte positif de la partie
à qui on l’oppose, de celle qu’on veut tirer seulement
de son silence. Dans cette dernière' espèce, la loi n’en
reconnoît d’autre que la présomption légale, produite
par la prescription.
L e silence même de trente ans ne p o u rro it, dans
notre cas, produire aucun effet, puisque le droit pure
ment facultatif dont il s’agit n’est pas sujet à prescrip
tion , et qu’il peut être exercé ou n égligé, au gré de
de celui à qui il appartient; qu’il ne peut cesser que
par l’effet d’une renonciation formelle : et on convient
qu’il n’en existe pas.
Ce moyen de droit est tellement certain, qu’on se
fait un devoir de n’y donner aucuu développement.
E t quant au fait en lui-même, les observations en
tremêlées plus haut dans le récit, démontrent avec évi
dence que jamais le sieur la |Laubie n’a entendu ni voulu
renoncer à son droit.
M ais, dit la dame Laforce, j’ai fait des sacrifices par
cet arrangement \ j’ai abandonne un mobilier considé
rable qui m’appartenoit par la volonté du testateur.
Quel sacrifice ! Mais ou est dans le testament ce legs
de tout le mobilier de la Laubie? Nous l’avons cher
ché soigneusement sans Yy trouver, L a dame de Laforce
«
�convient encore qu’ il n’y en a pas de disposition ^for
melle. M ais, d it - e lle , on ne donne pas la jouissance
d’une campagne, sans y comprendre le mobilier; et
si 011 ne trouye pas ce mobilier exprim é, il faut en
présumer l’intentioB.
A vec ces présomptions, nous aurions bientôt autant
de testamens divers qu’il y auroit de lignes dans l’acte ;
mais indépendamment de ce que l’intention présumée
ne fait pas une disposition, toutes les présomptions sont
contraires; car le testateur, pour que sa veuve ne soit
pas dans une maison démeublée, lui lègue la jouissance
de la moitié de son mobilier de toute espèce , qui étoit
fort considérable, sauf à elle à le distribuer à son gré
dans son appartement d’A u rilla c, et son habitation de
la Laubie.
Aussi la dame de liaforce remonte jusqu’à son contrat
de mariage, sans réfléchir que le legs lui est fait pour
lu i tenir lieu des 1,200 Jrcnics et du logement promis
au contrat; sans réfléchir aussi q u e , lors du contrat,
le sieur de Laforce avoit exprimé que ce logement sero;t
meublé, parce cju’il l’entendoit ainsi; qu e, par le testa
ment, il a exprimé que sa femme conserveroit la totalité
des cheptels, et prélèveroit quelques meubles désignés,
parce qu’ il le vouloi.t ; et qu’enfin, pour lui tenir lieu
.du logement m eublé, il lui lègue la jouissancp.de son
'habitation, et de la m oitié de son mobilier.
M ais, poursuit - e l le , je me suis contentée de vingt
charretées de bois pour huit mois d’habitation a Aur,illac,
c’est-à-dire, du dixièm e de ce qui vSètoit nécessaire ’
encore ai-je souffert qu’on le prît à la L a u b ie , où l ’hé-
6
�"^ 1
( 22 )
ritier n’avoit droit de rien prendre sans mon consente
ment.
Fort bien : dix fois vingt font deux, cents, pour huit
mois; les quatre derniers mois en exigeront cent autres;
en sorte que la modeste veuve ne compte brûler que
trois cents charretées de bois par an. L e sieur la Laubie
ne doit plus s’étonner que , pour le temps qu’elle a
resté à la Laubie pendant deux ans, elle ait déjà pres
que détruit la moitié de ceux qui sont attachés à cette
propriété; et il doit convenir aussi que les sacrifices de
la veuve sont énormes.
Q u’importe, au reste, qu’elle ait consenti que l’héri
tier pût les prendre à la Laubie ! O n avoit calculé que
cela seroit quelquefois possible, si les bois étoient bien
entretenus ; mais le sieur la Laubie a tellement peu en
tendu par là réduire à rien l’usufruit de la veuve, que
l ’état actuel des bois n’offrant pas le moyen de fournir
à l’un et à l’au tre, il n’en a pas usé.
« Enfin, dit-elle, j’ai m o d é r é à 1,400 fr . mon deuil
« et les fournitures antérieures au décès de mon mari :
'« pourquoi cette réduction, si ce n’est en considération
« de ce que le sieur la Laubie se départoit d’un cau« tionnement plus dangereux qu’utile, et qui pouvoit
« devenir embarrassant pour la veu ve? »
1 Une seule réflexion répond à cela : ou le deuil per
sonnel de la v e u v e, et les fournitures, n’cxcédoient pas
i,45o francs, et le sieur la Laubie s’est rendu justice en
les payant ; ou les mémoires et fournitures ctoient de
nature à ne pas être réclamés de l’héritier, et alors c’est
la veuve elle-même qui s’est rendu justice,
%
�^3
C
)
Mais comment tous ces abandons prétendus seroientils le prix de la renonciation de M . la Laubie, lorsque
cette renonciation n’a été ni faite, ni e x i g é e ? Quoi!
la dame liaforce, assistée d’un conseil assez difficile, a
fait des sacrifices immenses : la moitié du mobilier de la
L a u b ie , cent quatre-vingts charretées de b o is , des
sommes considérables qui lui étoient dues, elle n’a fait
tout cela que pour sc décharger d’un cautionnement
embarrassant pour elle ,* et la seule chose qu’elle ait
oubliée, c’est de stipuler cette renonciation! 11 est dif
ficile de né pas se révolter contre une proposition sem
blable.
L e jugement dont est appel est donc justifié en cc
chef.
Mais il renferme une contradiction qui viole la dis
position *tle la lo i, et le sieur la Laubie ne peut s’empê
cher d’en demander l’inflrnaation.
X/article 601 astreint l’usufruitier à donner caution
de jouir en bon pore de famille.
L ’article 602, prévoyant le cas où il ne trouvera point
de caution, veut que les immeubles soient mis à ferme
ou en séquestre;
•
‘ .
Que les sommes comprises dans l’usufruit soient pla
cées ; que les denrées soient vendues et que le prix en
soit placé; que les intérêts de ces s o m m e s appartiennent
à l’usufruitier.
oi- ^ ’si- ■o;»
1 L ’article 603 ajoute que, dans ce même cas,'les meu
bles qui dépérissent plir l’usage seront vendus, et que
le prix en sera aussi placé ¿ que cependant les juges
�( M )
pourront laisser à l’usufruitier, sous sa caution juratoire,.
une partie des meubles nécessaires à son usage.
. Cette dernière partie de l’article est une exception à
la règle générale posée par les articles 601 et 602; car,
sans e lle , tout ce qui est sujet à l’usufruit, immeubles
et meubles, devroit être affermé ou vendu ; ce n’est
que par une espèce d’égard qu’il est accordé à l’usufrui
tier une partie des meubles nécessaires à son usage,
sous sa caution juratoire. Cette exception confirme la
règle; et dès qu’elle a été bornée à une partie des
meubles nécessaires, il est évident que le reste de ce
qui est soumis à l’usufruit demeure soumis à cette règle:
d ’où il suit que tous les immeubles doivent nécessai
rement être affermés, et que le tribunal de première
instance a mal jugé eu distrayant de cette mise en ferme
la maison d’Aurillac, et l’enclos de la Laubie.
Pour la maison d’A urillac, M . Delolm ne veut pas
porter la sévérité des principes jusqu’à priver madame
de Laforce de cette habitation, parce q u e , demeurant
dons la même maison, il Bora à portée de surveiller
les abtis qu’elle pourroit commettre dans son usufruit.
Il n’en est pas de même à l’égard de l’enclos de la Laubie,
qu i, étant plus vaste, et composé de plusieurs bâtimensT
jardins et vergers, sont naturellement plus exposés à
desidégradations que M . Delolm ne seroit pas à même
de voir et de connoîlre.
L e -tribunal de première instance a bien senti qu’en
•ce point il s’écnrtoit du Code; car, dans scs motifs,
il a cherché ù icxcuser celle disposition , en disant que
�(
*5
)
plusieurs locataires qu’il faudrait mettre dans cet en-*
clos le dégraderaient beaucoup , et que d’ailleurs
dame de Laforce serait privée d’une habitation agréable
à la campagne.
Mais, en droit, des juges ne peuvent mettre leur opi
nion à la place de la lo i; en fait, il n’est pas exact de
dire qu’il faudra plusieurs locataires pour occuper l’en
clos, puisqu’il n’ est pas impossible d’en trouver un q u i
l ’occupe seul; il est même vraisemblable qu’il se trou
vera plusieurs enchérisseurs de cette espèce: et d’ailleurs,
fallût-il y mettre plusieurs locataires, la caution à laquelle
ils seront soumis sera une garantie contre les dégrada
tions. Mais il est de toute évidence qu’en laissant à la
dame de Laforce, sans caution , l’enclos de la Laubie,
par le motif supposé que plusieurs locataires y feraient
des dégradations , c’est autoriser la dame Laforce a y en
commettre impunément, et violer la loi q u i, pour les
éviter, ordonne la mise en ferme.
Tout ce qu’on peut opposer en faveur du jugement,
c’est de dire qu’en cas d’abus, on pourra priver la dame
de Laforce de l’usufruit de cet enclos , conformément
à l’article 618 ; mais il faut observer que cet article est
un dernier remède contre l’usufruitier qu i, malgré qu’ il
ait donné caution, abuse de l’usufruit, et contre l’usuiruitier qui est dispensé de la caution. I c i , au con
traire, il s’agit du ca6 où l’usufruitier n’en peut fournir.
La loi veut que l’immeuble soit affermé ; il faut donc
qu’il le soit ; et, certes, la dame de Laforce, par la maniéré
dont elle jo u it, ne mérite pas q u ’ o n crée une exception
pour elle ; car si clic ne veut fournir caution ,
c’est
7
�( ^6 )
pour dégrader à son aise; et si elle n’en peut trouver«,
ce ne peut Être qu’à cause du peu de confiance qu’on
a de son administration ; opinion qui n’est malheureu
sement que trop justifiée par les débuts de sa gestion.
. M . Delolm est donc fondé à demander en ce point
l’infirmation du jugement.
S
e c o n d e
q u e s t i o n
.
Madame Laforce peut-elle se plaindre de la
disposition qui Voblige , comme usufruitière 7
à user des bois modérément pour son chauf
fa g e à la campagne y et rien couper qu au
tant quelle pourra le fa ire sans dégrader.
L e jugement dont est appel lui fait défense d’y couper
aucun arbre pour porter du bois en ville, lui permet d’en
user modérément pour son chauffage à la campagne, de
manière à entretenir les bois en l’état où elle les a pris;
lequel état sera constaté par un expert, qui donnera
son avis sur la quantité de bois qu’elle pourra couper
chaque année sans dégrader.
La dame de Laforce est appelante de cette partie de
jugement, et ce ne peut etre qu’en ce qu’elle lui refuse
la liberté indéfinie de couper du bois ; mais ce système
est entièrement opposé au Gode. Les art. 690 et 591
disent que l’usufruit comprend les coupes de bois taillis
et de haute futaie, en suivant l’aménagement, ou ru sage constant des propriétaires.
�27
(
)
D ’après l’article Bgz , l’usufruitier lie peut, dans tous
les autres cas, toucher aux arbres de haute futaie; et,
suivant l’article 59 3, il peut prendre dans les bois des;
échalas ; il peut aussi prendre sur les arbres des pro
duits annuels ou périodiques, le tout suivant Vusage du
pays ou la coutume des propriétaires.
Cette dernière disposition renferme tout le droit que
peut avoir la dame de Laforce.
Il
n’y a jamais eu à la Laubie d’aménagement ni de
coupes réglées pour les bois et arbres du domaine; le
propriétaire y coupoit et y prenoit sur les ai’bres des
produits annuels pour le chauffage et l’exploitation , sui
vant l’usage du pays ; il sentoit la nécessité d’épargner
ces bois qui sont jeunes, de peu d'étendue, et insuffisans
pour tous les besoins du maître et du domaine : aussi
tiroit—il de ses autres biens tout son bois de chauffage;
ces bois ne fournissoient que de la ramée pour brûler,
et les arbres nécessaires à l’exploitation. C’est là tout ce
que peut exiger la dame de Laforce, d’après l’art. 593
du Code, d’après l’usage des propriétaires, et d’après
l’état actuel des bois.
Ils ne consistent qu’en vingt-deux septerées de quatre
cents toises, en quatre parcelles; deux sont déjà presque
rasées, les deux autres ne sont pas encore en état de
souffrir des coupes : il faudroit donc se renfermer stric
tement dans les bornes posées par l’article 593, et assujétir la dame de Laforce à ne couper des arbres de
haute futaie, que pour l’exploitation du domaine, et
à ne prendre, pour brûler, que des branches des produits
�annuels des arbres, suivant l’usage du pays et la cou
tume des propriétaires. Les premiers juges ne sont pas
allés jusque-là.
L u i donner , comme elle le prétend, la faculté illi
mitée de prendre du bois pour son chauffage, c’est con
damner les bois de la Laubie à une destruction totale
et prochaine ; ce qui certainement n’est pas dans l’es
prit ni dans la lettre du Gode. Il résulte d’une vérifi
cation des bois de la Laubie, faite le 26 décembre 1812,
et que la dame de Laforce n’osera contester, que, depuis
son administration, les bois de Gribet et de Peyrebeyre
sont presque détruits. Soixante arbres d’un pied et demi
de diamètre ont été coupés dans le premier de ces bois ;
et soixante-dix d’un pied de diamètre drius le second :
trente sont encore sur place, coupés depuis le jugement
de première instance ; dix autres ont été coupés dans
le bois de Puech-Meure. Voilà don c, dans deux ans,
une coupe de 'cent quarante arbres.
Ces arbres, d’un pied et demi de diamètre, donnant
au moins, l’un portant l’autre, quatre roulaux de bois,
ont dû fournir une énorme quantité de bois à brûler;
si maintenant on ajoute à cela le branchage de ces arbres,
les arbres arrachés, étêtés, émondés dans les haies du
domaine, la provision de bois que la dame de Laforce
u trouvée à la campagne, à l’ouverture de l'usufruit; vingt
charretées que le sieur Delolm a fournies l’hiver dernier;
vingt qu’il a fournies ou doit fournir dans le cours de
cet hiver : on ne peut qu’être efïrayé de cette consom
mation, qui, si elle étoit enepre tolérée quelques années,
�29
(
)
üchèveroit la destruction de tons les bois de la Laubie.
A u reste , le jugement ne lui fait aucun tort ; il ne res
treint pas sa jouissance, il n’annonce pas non plus qu’il la
restreindra dans la suite ; ca r, on l’a v u , il lui permet d’en
user modérément pour son chauffage à la campagne ; et il
ne demande à l’expert de renseignemens que sur la quan
tité qui pourra être coupée saiis dégrader. O r , à moins
que la dame Laforce ne veuille soutenir qu’elle a droit
de dégrader, môme de détruire les bois dont elle ri*a
que ru su fru it, comme elle prétend avoir celui de dé
tériorer le mobilier, il n’y a pas apparence qu’elle-même
puisse se prétendre lésée par cette disposition du juge
ment.
On ne fera plus qu’une observation.
L e sieur de Laforce, pendant sa v ie , faisoit surveiller
ses bois et ses propriétés par un garde : depuis son décès,
la veuve a prétendu que celte surveillance ne pouvoit la
concerner.
Dans l’usage des propriétaires soigneux, et les règles
d’exploitation des bois, on coupe les arbres jusqu’au sol;
et la dame Laforce met si peu de soin à ses coupes, qu’un
grand nombre de ces arbres ont été coupés négligem
ment, à quinze et seize pouces de terre. E s t - c e là la
conduite d’un père de famille ?
L e sieur de la Laubie est traité comme un avide colla
téral , qui mérite la défaveur de la justice. Celte impu
tation est-elle sérieuse? est-elle réfléchie? L e sieur de
Laforce, eu mourant, ne laissoit pas d’héritier plus
p ro ch e, de parent plus cher que son fr è r e , puisqu’il
n’avoit pas d’enfans. L e sieur de la Laubie avoit alors
�et il a le bonheur d’avoir encore un enfant que le sieur
Laforce chérissoit comme le sien.
L e sieur Laforce a remis dans les mains du sieur la
Laubie, sous des charges considérables, le patrimoine
de la famille, les biens de son père, qui lui étoient des
tinés, au moins en partie, par la nature et par la loi.
E û t - il été plus raisonnable et plus sage de les donner
en propriété à la dame de Chazelles?
L e sieur la Laubie n’ajoutera rien : satisfait que sa
cause et sa conduite soient connues, autant qu’il est
plein de confiance dans la sagesse de la C ou r, il attend
avec sécurité une décision qui ne peut être que celle
de la justice.
Signé D E L O L M
LA LAUBIE.
M e. V I S S A C , avocat
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M e. G A R R O N jeune, avoué licencier
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rue des taukes maison Landr i ot. - J a n v i e r 1813.
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delolme la Laubie, Henri-Louis-Guy. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Garron
Subject
The topic of the resource
douaire
gain de survie
bois de chauffage
testaments
successions
carrosses
habits de deuil
experts
moulin à papier
cautions
arbitrages
bois
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour sieur Henri-Louis-Guy Delolme la Laubie, docteur en médecine, intimé ; contre dame Marguerite de Chazelles, veuve de M. Henri-Louis Delolme de Laforce, appelante.
note manuscrite. Motifs du jugement.
Table Godemel : Chauffage (droits de) : 1. les juges peuvent régler le mode d’exercice d’un droit de chauffage. Usufruit : 4. l’époux usufruitier est tenu de donner caution, s’il n’en a été dispensé par le titre constitutif de l’usufruit. la délivrance du legs par l’héritier n’emporte pas renonciation au droit d’exiger cette caution. si l’usufruitier ne peut donner caution, et qu’il y ait lieu à affermer, on peut excepter de cette mesure une partie des biens.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1810-1813
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2205
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2204
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53434/BCU_Factums_G2205.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
La Laubie (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bois
bois de chauffage
carrosses
cautions
douaire
experts
gain de survie
habits de deuil
moulin à papier
Successions
testaments