1
100
1
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52883/BCU_Factums_G0206.pdf
bb5c86a581f79a9ed74ce6f6ead8e2f3
PDF Text
Text
& jç-"
S&Klk-
• l* +
A/ VVV -V
V N
N+ +
+ ^+ ig^?
^
^
« Iw
/v^
- > l+ +
^ « j+
. 4+. /v
Wv - v' N
-
-
MEMOIRE
P O U R G i l b e r t R E B I E R E , C ordon nier,
E t ie n n e t t e , A n n e & A n t o in e t t e
R E B I E R E , fes Sœurs j A p p elan ts de Sen
tence de la D uché de Montpenfier.
C O N T R E Me. F r a n ç o i s D U P U I ,
Notaire & Procureur.en la V ille de Chambon,
Intimé’
L
'
Affai re dont il s’agit eft moins importante par elle-même que par la queftion de droit public à laquelle elle
donne lien. Elle a pour objet une foible donation , q u i, malgré tous les
efforts de la cupidité, a fu réfiftcr devant le pre
mier Juge aux attaques les mieux soutenues. Les
Adverfaires, qui cherchoient à la com battre, n’ont
rien négligé ‘pour l’aneantir ; cependant après la
A
�décifion du premier J u ge, l’intime a été le feul qui
fe foit cru fondé a porter plus loin fes pourfuites.
Il s’eft pourvu au Bailliage dé M ontpeniier, & fes
allégations y ont acquis un certain intérêt auquel il.
n’auroic point dû s’attendre.. Pour faire tomber la
donation il a infifté fur une furvenance d’enfant ;
mais cette iurvenànce n’étant conftatée par aucun
commencement de preuve écrite ÿ les Juges pouvoient-ils permettre d’y ilippléer par une preuve
teftimoniale ? telle étoit la difficulté principale qui
devoit les arrêter, & fur laquelle néanmoins ils iè
{ont hardiment expliqués ; ce fera auilirle point e f
fentiel que nous aurons a difcuter.
-, j . • Peut-être femble-t-il déjà que l’affirmative ne
devoit fouffrir aucun doute. Quand il s’agit de re
chercher la vérité j pourquoi ne pas admettre, dirat-on , tout,ce qui peut la faire découvrir ? motifféduifant qui a entraîné les deux Officiers qui ont
rendu la Sentence dont eft appel : ils ont été jaloux
de favoir la vérité ; mais entre les moyens' de la reconnoître, ils n’ont pas fait attention qu’il y en
avoit de ii dangereux, que ce feroit expofer la vé
rité même que de* les employer. Soyons plus réfervés : prenons pour guide la loi qui doit nous
éclairer fur cette matière ; &c en défendant les in
térêts de la vérité-, nous verrons à quels dangers
elle feroit livrée , fi la Sentence; dont -eft appel
pouvoit fubfiller.
�-f Le i o Février 1 7 4 4 , une Marie R e b i'e r e ^ f c
majeure, ujant de je s droits, voulant donner aux
Appéllants, fes couiins germains, des marques de
ion. attachem ent/leur fait donation de quelques
bâtiments fitués en la -Ville de' Cham bón : -la v a - r
leur en eft m odique, les chofes données ne1font
appréciées qu’à 300 livres. '
- ! ■.i: f
La Donatrice appofe pour condition a fa libéra-"
lité qu’elle confervera l’uiufruit des objets donnés'
pendant ia v i e , ‘ & que cet <uiiifruit pailera encore
au premier mari qu’elle épouicra. ,r
' t.; >1
Le lendemain cette fille contra&e avec un F ran
çois Coulandre : elle iè conftitue tous fes droits, &c
rend fon prétendu l’uiufinitier général de tous les
biens dont elle fe trouvera faifie lors de ion décès.J
- Le mariage fe célébré le jour d’après ; aiibout de ’
1 5 ni°is la femme vient a mourir. Le mari fe faifit
de 1 ufufruit de íes biens ; les Donataires ne difent
rien.' .
. V j ” .*»<•; ; ;.*j v i'.;- , /..» r
En 177 0 rUfufruitier meurt à: feri tour : les
Appellants veulent alors fé mettre en poiîeifion dés
héritages donnés, mais ils éprouvent de la réfiitance
de la part de l’intim é1&• de troiî» autres cohéritiers,
prétendants droit a laîfucceilion de la Donatrice.
A i % nation devant le Juge de Chambón pour
voir dire que la donation fera exécutée fuivant ia
forme &; teneur.
.
A i
�Les Adverfaires combattent cette même dona
tion lous différents prétextes. Ils prétendent d’abord
que lors de fa libéralité , la femme étoit par fes fian
çailles fous, puijjance de mari, que par conféquent
elle avoit les mains liées. En fécond lieu, ils obiervent qu’en même-temps que cette femme donnoity
elle n’auroit point dû retenir, comme, on dit quelle
l’a fait,. & qu’en fe contrariant a in fi, le:don deve-;
noit illufoire. En troifieme lieu ,. ils veulent que: le
défaut du mot de remerciment dans l’a&e foit une
nullité. Finalement ils articulent une furvenance
d’enfants pour rendre la libéralité caduque.
C e s vains prétextes deviennent faciles j, diiîiper
aux yeux du premier Juge, On-prétend que cette
femme étoit fiancée lors de la donation, mais
quelle preuve en produit-on ? Aucune. Donner &
retenir ne vaz/rla maxime eil vraie ; mais il y avoir
défaifiiTemenr a&uel de propriété , fans autre re
tenue que de l’ufu.fruit pour un temps. Les D o
nataires n’ont point remercié, mais ils ont accepté,
& il n’en falloir pas davantage. Il cil: furvenu un
enfant, mais où en eft la preuve écrite ? O n offre
des témoins- mais leur dépofmon eft-elle recevable ? Et quand, même oii pourroit l’admettre , fe
ibumet-on de prouver que Ucnfantfut né vivant, 6c
u’il fut viable?nulle foum iifionà cçt égard] ( a )
>ès - lors quelle eft la folutioh du premier Ju-
S
(a) O n a v o i t b ie n o f f e r t , fi V o n v e u t , p ar une ¿crit ure d u
ï i A v r i l 1 7 7 1 d e p r o u v e r q ue la f emm o étoic a c c o u c h é e , &
q u e l’e n f a n t , au m o m e n t d e fa nai lf ancc , a v o it encore $uct~
�ge? Il ne s’en rapporte pas à fes propres lum ieres,»
il prend co n feil,
le décide pour la validité de
la donation.
'
,
Les Adverfaires étoient au nombre de quatre.
Ils ie confultent fur cette décifion, l’avis cft d’y
adhérer. Mais, l’in tim é, en qualité de P rocu reu r,
fe fent plus de. re£ources que fes cohéritiers pour
fatiguer les donataires , -jen les traduiiànt de Tri-?
bunal en Tribunal ; il interjette- donc lui feul appel
de la Sentence du Juge de Cham bón au Bailliage
de Montpenfier.
Sa caute ne devient pas plusinréreilàntea Aiguë-»
perfe qu’à Chambón. M êm es chicanes , mêmes
réfutations ; mêmes articulations , même défaut
de preuve ; il devoir dès-lors.s’attendre à la même
iflïië. Mais point du tout : parce qu’il avoit arti
culé que la Donatrice .¡étoit accouchée d’un en
fant , les Juges de ce Bailliage'.ont p-iîétendu que
c étoit le cas d’admettre la preuve vocale de cet
accouchement. Il eft vrai qu’ils ont bien fenti
qu il falloit quelque chofe de plus , qu’il falloir
une preuve en. même-temps.que l7enfant fut venu
viable , aufïi ont-ils accordé d’afïice à l’intim é la
faculté de vérifier ce dernier p o in t, quoiqu’il nes’y fut jamais fournis, & qu’il fut cependant le
plus eifentiel. C a r autre chofe étoit dedire, comme
nous venons de le remarquer , que l’enfant avoit
que mouvement de vit : mai s autre c h o f e ¿t oi t d e d o n n e r q u e l
ques l i g n e s d e vie o u d ’être* viable»
�ipantre quelque mouvement de vie ,' ou de ioutenic ;.qu.’i l t , f u t . v i a b l ' e . .<» :.» <ii.1,
¡
,
Il eil doncqueftion aujourd’hui de favoir fiicette>
Sentence :fera-accueillie" de la OourJ"°‘.;L A «
Il
fembler'oit que'toute la diícuííioñ ■
devroit iel
borner à ce point de d r o it, fi la preuve a été
régulierementl ordonnéeou non ; car la Sentence ,
eôil'admettant,;ba:préjugé .que lesfautres moyens
em ployés1 par FIntimé ne pouvOient' faire fenfa-í
tion , fans quoi ilauroit été plus expédient de pro
noncer la nullité qu’ils avoient pour o b je t, que
d’autofiferruhe.preiive'aiiiTi'dangéreufe que celle
dont il s’agit. CependantTIntim é, par fa requête
donnée en la- C o u rp re iîe n ta n t à merveille que
cette preuve fera déclarée inadmiilible, a fortement
infifté a faire valoir, fes premiers moyens. Il faut
donc les reprendre &c les iuivre avec autant d’exac
titude, que de précifion. :
; /
0
i '* J
D i sc u ssi o
'
. '
n
^d
■■
e
s M
V.
oyens
.
•trLe premièr à!été?de dire -que.M arie Rebiere
étoit par íes fiançailles, avec François Coulandre
en. puiiîànce .de 'fo in prétendu r de façon à ne
pouvoir plus.»faire aucune difpoiition.
y M ais eft-il .bien vrai de nos jours qu’une
fille fiancée/; ioit fous- l’autorité 'de fon pré
tendu , comme .une femhie fous l’autorité de ion
mari ? La coutume d’Auvergne parle cffe&ivement de femme fiancée : mais il cft bon de
�<r,
remonter an temps de fa rédaâion, dans ce temps
ou les fiançailles avoient i quelque , chofe de plus
iblemnel qu’elles n ’ont maintenant; c’étoitudéja
une.) elpece de mariage par' paroles de,, prélent ,
dont on drefloit a£l:e , au lieu qu’aujourd’hui) cc
n’eft plus qu’ une cérémonie qui n’a rien d’eiïèntiel. Il y a même quelques; Diocefes ou elle/ceile
d’être en ufage. E n un ¡mot.(31 il-cfl; 'exadem ent
vrai que lès idéesiOnt fiofortl cliangé a cet égard
que s’il arrivoit que deux perfonnes fiancées n’e a
viniTent point au Sacrem ent, & quelles demeur
raifent \fiancées toute leur vie , on.n-loferôit partir
du texte d elà coutume pour.critiquer les a£Ujs,que
la fille auroit pu faire dans Cet éta t} fous prétexte
qu’il lui falloit l’autorité de fon fiancé, pour con
trarie 1•
f i tj i. f î# ..• * . *A u furplus. tranchons,fur une; obfervatiion.qui
nous meneroit trop loin fi vous «voulions y mçtjtre
de l’érudition: fuppoions ;qù’une fillçjfiancée ou
promife ne puiiFe plus agir lans la participation
de fon prétendu , quelle, preuve a donné; le fieur
Dupui que .M arie R ebieçefut fiancée Iqrs de la
donation? aucune,. Voudroit-il,encore; ètre admis
à la preuve de ce fait ? mais l’article 7 de l’Ordonnance de 1639 'défend à tous Juges , même
à ceux d’ Eglife , de recevoir la preuye par témoins
des promeifes de mariage.autt-pmcnt.que par écrit.
A u rd lc,, quelle,meilleure preuve ;clu contraire
fau d rait-il aux Appellants que l ’Aéte m ené de
donation où la donatrice s’eit dite j i l l e majeure,
i
�;
8
xifant de fe s droits ? Elle n’étoit donc dans læ
dépendance de perfonne, elle pouvoit donc li
brement diipoièr.
, -Les vraies fiançailles 'aujourd’hui Îbnt les con-;
trats de mariage où les ¡Parties promettent de s’époufer, &c comme Marie Rebiere n’a contracté
que le lendemain de la donation , ce n’eft donc
que de ce jour-la tout au plus qu’elle eft'devenue
fous'la puiilànce de ion .prétendu ; dès-lors ce qui
étoit fait auparavant ne poüvoit ’être argué d’in
capacité. Le jour de .fon contrat elle-a pu, fi l’on
V eut, réitérer ia promeflè aux pieds des Autels,
mais il n’y avoit point de loi qui exigeât que cette
cérémonie précédât le -mariage d-un plus grand
ou moindre intervalle : ainfi nous croirions afouièr
des moments de la C o u r que de porter plus loin
la réfutation d’un moyen -fi ridicule.
A l’égard de là maxime donner & retenir ne
vaut, le fieur D üpui a ''prétendu qu’elle «étoit ap
plicable a l’efpece en ce que la Donatrice par fon
contrat de mariage s’étoit confkituée tous fes ¡biens
& droits, fans en excepter môme les objets don
nés , <Sc delà il a conclu qu’elle avoit donné & re
tenu.
Nous iommes fàchés7pourl’honneur du bon iens,
d’ctre obligés de refondre a cette miierable objeélion. Quoique cette femme fefoit conflituée tous,,
fes biens & droits, cette conftitution n’a néan-*.
moins aucun rapport aux objets donnés, elle n’en
parle pas. Cette itipulation, d’ailleurs fort inutile,
ne
�ne pouvoir s’appliquer qu’à ce qui lui reiloit en
core ; finalement c’ eii: qu’il ne dépendoit plus d’elle
de diipofer des biens donnés ou de fe les approprier
de nouveau ; l’a&e étoit irrévocable, quod Jcmcl
placiterat, ampliiis dijplicere non pote rat ’ ainfi
quand même la future par fon contrat de mariage
fe feroit nommément conilitutée ( ce qui n’eit pas )
les choies données, cette conilitution ne pouvoir
nullement préjudicier a fa libéralité.
La maxime donner & retenir ne vaut, fe feroit
rencontrée dansl’eipece, fi après avoir donné, Marie
Rebiere avoit retenu par le même a&e l’objet de la
donation, ou du moins fi elle y avoit inféré quel
que clauie, iuivant laquelle elle eut eu le pouvoir
de fe jouer de fa générofité. Mais point du tout,
elle fe déiaifit de la propriété des objets donnés,
jelle ne s’en réferve pour elle èc le mari qu’elle
prendra que le fimple ufufruit ; cette réferve étoit
une condition qu’il lui étoit libre d’appofer: dans cette
condition même on trouve une tradition , du moins
fî& ive, telle qu’il la faut pour une donation : car
comme le remarque fort bien le célébré Ricard
( tr. des don. part, i , ch. 4 , fe£L ' i , cliil. 1 , )
d’après la loi quifquis 28 , cod. de don. retenir
l’ufufruit d’une chofe, c’cft donner la chofe mê
me. Idem enim e jl, dit cette lo i, ufiimjruïïum re
tiñere, quàm rem tradere. Dès-lors nous croyons
qu en voila fuffiiamment.fur cet article.
Quant au remerciaient que le fieur Dupuis pré
tend avoir du fuivre la donation, s’il a voulu dire
B
�1°
qu intérieurement les donataires devoient favoir
gré à leur couiine des marques d’affe&ion qu’elle
leur d o n n o it, & même qu’il étoit de l’honnêteté
de l’en remercier par des effufions de cœ ur, nous
ferons, s’il ve u t, d’accord la deiïus avec lui : mais
qu’en homme de loi il veuille nous ioutenir que
l’acceptation expreflè portée par l’a â e de libéralité
n’étoit pas iiiffifante , nous le renverrons a l’O r donnance de 1 7 3 1 qui n’exige rien au delà, &C
qui abroge tous autres u fages, ltyles & coutumes.
L ’acceptation renferme fans doute le rem ercim ent,
iouvent même le plaifir d’être généreux l’emporte
fur celui d’être remercié , & ne l’exige point.
Mais pour l’acceptation, c’eft différen t, elle
form e le contrat : en acceptant ce que le dona
teur me transfère, la cholè n’eft plus à lu i, le
voilà dépouillé, 6c en même-temps je deviens obligé
à remplir les charges qu’il m’impofe. O bligation
d e part &: d’autre ; de la part du donateur, de
ne plus fonger à ce qu’il m’a donné , & de la
m ienne, d’exécuter les claufes auxquelles je me fuis
engagé. En voilà encore fans doute plus qu’il n’en
faut fur une chicane auifi finguliere.
D
i f f i c u l t é
e s s e n t i e l l e
.
Pour ce qui eft de la furvenance d’enfant ; cet
article, qui a paru le fcul aux Juges d’Aigucperfe
, mériter quelque attention , préfcntc en effet la
partie la plus fcrieufe à traiter. Il cit vrai qu’aux
�11
termes de la l o i , un enfant furvenu au donateur
iuffit pour opérer de plein droit la révocation de
la libéralité , nous rie contenons pas le principe;
( b ) mais quelle doit être cette iurvenance d’en
fa n t,
comment peut-elle le constater ? V o ici
ce qu’il faut examiner.
L a révocation d’une donation par furvenance
d’enfants eft fondée fur des motifs dignes de la
fageife du Légiflateur. I l fuffit de confulter la
nature pour préfumer qu’un homme n’eut point
donné ion bien , s’il fe tut attendu à de la poftérité. La loi dès ce moment entre dans fes regrets,
& anéantit ce qui eft devenu le fujet de fon re
pentir.
M ais cette faveur ne s’applique point indiffé
remment à la furvenance de tout individu de
l’efpece humaine : un enfant qui viendroit au
monde fans avoir vécu ne changeroit rien à ..ce
qui fe trouveroit fait; eut-il refpiré un m om ent,
fi par fa conftitution il n’étoit pas deftiné à aug
menter le nombre des Etres vivan ts, s’il n’étoit
pas ce qu’on appelle viable en terme de jurifprudence , fon apparition fur la terre n’opéreroic
aucun dérangement : ce n’eft point pour un ob
jet inutile à la fociété que la loi s’écarte de la ré
gie , elle ne s’intérefle qu’à ceux qui peuvent en
{!’ ) C e p e n d a n t dans l’A u v e r g n e , avant l ’O r d o n n a n c e de 1 7 3 1 ,
p a r u ne d i f p o f i t i o n p a rt i cu l iè re de la c o u t u m e , la f u r v e n a n c e
d ’enf ant n’étoi t p o i n t un m o t i f d e r é v oc a ti o n. Si nous p e nf i o n s
c o m m e le fieur D u p u i , q ue ne d i r i o n s - n o u s pas à ce fujet
p o u r e f la ye r d e faire i l l u f i o n ?
B i
\
�Il
faire l’efpoir &c le foutien. Dans quel détail n’en
trerions-nous pas, s’il étoit néceilàire de dévelop
per plus particulièrement ce principe !
N o n , ce n’eft point par la furvenance d’une
figure humaine que fe révoque de plein droit
une donation. Il faut un .enfant qui, non feule
ment ait v é cu , mais qui encore ait été deftiné à
vivre. S i vivus perfcclè. natus ê j l , dit la loi. Si la
nature a donc manqué fon ouvrage , ii elle ne l’a
pas pleinement animé de ce foufle de vie qu’elle
accorde à< fes autres enfants , la .loi rébute cette
produ&ion imparfaite , &. ne change rien à l’ordre iocial.^ 'L.
<■
,. ..
. A -jj •;
.j
M ais fi l’enfant eil venu au monde avec tous
les fignes'd’une conftitution ordinaire, quoiqueia
mort ait fuivi ide près ia naiiïànce , la loi n’a pas
moins opéré dans l’inftant & fans retou r'to u t
x c qu’elle pouvoit opérer en fa faveur.* Sa mort
en ce c a se it plutôt regardée comme une fuite’des
foins qui lui ont, m anqué, que comme un vice de
formation. Mais à quelles marques, reconnoît-on fi
un enfant »étoit viable ou non .?t II étoit viable',
s’il ai fait des. mouvements ordinaires
:aux enfants,>
II
& non de ces mouvements qui marquent un paflàge de la'>vie au trépas; s?ilai jetté des cris^cnjuji
mdtt, fi en haiilànr>il/a>> donné, des: efpéiiancps'de
vie, 11 ne Téroit pas , fi ces-, fignçs ne-fe,-forrt
point rencontrés ; ce n’étoit qu’un, être éphemér-e
pour lequel le vœu des hommes (Sc delà loi étoit
entièrement fuperflu.
. ..
j
�Polir la révocation d’une libéralité par furvenance d’enfant d eu x. chofes doivent donc con^
courir, & la certitude que l’enfant eft furvenu,
& l’aifurance qu’il étoit viable. M ais lorfque,cette
certitude manque , quelles preuves eft-on autoriie d’en donner? V o ici le nœud de la difficulté.
. >Le premier J u g e, qui eft.celui de Cham bon ,
attaché à la loi , &. ne voulant pas être plus fage que ceux qui l’ont portée*, a cru qu’il n’y avoit
d’autre preuve admiihble en ce genre que la preu
v e par écrit.; Les' Officiers d’Aigueperfe ont cru
que leur fupériorité fur ce Jugeies autorifoit à être
fupérieurs a la loi même , ôc qu’ils pouvoient le
décider par une preuve teftimoniale, enconiéquence ils l’ont ordonnée.
- M ais ont-ils; bieirréüéchi fur ce que les Auteurs
nous enfeignent au fujet;;de }la; preuve par té-m.ôi;n$? ont^ils ,médité. iurr-les ¿bus auxquels,elje a
donné ii fouvent ouverture ? ils n’avoient- qu’p.
jèttfcr ’les’ yeux fur le procès, verbal* de l’Q rd on naiicc de 1667 , ils y'auroient vu les iàges(motifs
qui pnt déterminé le Légiflateuçà nç laxcrlérer jque
pour certains cas-légers & g. la^ prohiber. abi,olu
men t clans toutes les autres affaires d’importance.
La Joi a j^ien prévu en même’ temps qu’il étoit intéreilànt de prendre des précautions, pour aifui^r
la naiilanec des citoyens ; elle-n’a point voulu i^iirb
.dépendre leur état d’un, événement auifi dance'« ,
1 1 ;
^ . 1
/Y* '
**11*
reux que celui d une preuve vocale ; aulli a-t-elle
•PJd°j}.péjen^conl^quenee qu’il feroit tenu des rc-
�A *4-
giftres p u b lics, pour être fenls les dépofitaires de
Phonneur & de la tranquillité des fam illes, &
dès ce moment elle n’a plus permis dé puifer la
vérité dans aucune autre fourcc étrangère.
Les Juges d’Aigueperfe auroiént du s’ètre formé
l’cfprit fur cette lo i, cependant ils ont cru pouvoir
penièr différemment: ii au v r a i, ont-ils d it, il efb
iurvenu un enfant, parce que ia naiiîânce ne ferà.
point confignée dans des regiftres publics , en doiton moins permettre la preuve vocale de ce fait ?
V oila quelle a toujours été leur idée : mais ils pouvoient raiionner plus jufte : on parle de la furvenance d u n enfant ; cette iurvenance n’eft point vé
rifiée par un extrait des regiftres où elle devroit
être marquée, donc elle n’elt point réelle, & que
'nous ne devons point nous arrêter a la fimple arti
culation d’un fait pareil.
Q u ’il foit dur, il l’on v e u t, pour des héritiers
de ne pouvoir, a défaut de preuve, profiter d’un
moyen fi efficace pour faire tomber une libéralité;
mais faut-il, pour favorifer la fàuflc cupidité d’un
collatéral avide, donner atteinte à la loi la plus for
melle , tandis que les enfants eux-mêmes , dans les
circonftances les plus favorables , n’en ont toujours
éprouvé dans le ian&uaire de la Juftice que la ri
gueur la plus abiolue ?
Q u ’on ouvre nos livres fur cette matiere, au mot
état, ou queflion d ’état, on verra que les Loix R o
maines rejettent en pareil cas la preuve par témoin,
& que le même cfprit qui les anime a décidé tout
�ce qui cil porté à cet égard par l’article <>i de
TOrdonnance de i $39 ; par celle de Blois, article
1 8 1 ; par celle de 1 6 6 7 , & par la Déclaration de
1 7 3 6 , dont l ’exécution a déjà fait un objet d’at
tention de la C o u r , par un Règlem ent de 1772- ;
mais s’il faut des exemples, en voici :
En 1 6 4 1 , une M arie d’Am itié vouloit prouver
par témoins qu’elle étoit fœur d’Elifabeth & d’Anne
Rouilèl. M . 1 Avocat Général Talon s’éleva conf
ire une tentative fi périlleufe, déploya avec élo
quence tous les incovénients auxquels donneroit
lieu Tadmiffion d’une preuve p a r e i l l e p a r A r ^
rêt du 7 Mars de la: même année M arie d Am itié
fut déboutée de fa demandç.
En 172 6 la demoifelle de Choifeul fut bien à
la vérité autorïfeeà conftater ion état par témoins,
mais il y avoit commencement de preuve par écrit
dans le journal d’un Accoucheur , mort quelque
temps, auparavant. Son a£le baptiftaire ne lui donnoit ni pere ni mere ; mais cet a&e paroiiloit &c
donnoit lieu a des préemptions pour elle, il y avoit
encore des lettres non fufpe&es qui dépoibient en ia
faveur, en un mot des particularités fans nombre
venoient à l’appui de fa réclamation ; ce qui ne fè
rencontre point dans l’efpece dont il s’agit.
En 17 3 4 » une jeune Pcrionne avoit faitaiïigner
” un Gentilhomme du pays de C au x pour qu’il l’a
» reconnut pour fa fille ; elle alléguoit qu’elle n’a* voit point été baptifée, mais fimplement ondoyée.
» Elle articuloit une naiiîance & des foins du pere
�16
& de la mere tres-circonftanciés jufqu’a un certain â g e , & difoit qu’alors elle avoir quitté la
maifon paternelle, parce qu’elle y. étoit mal
traitée , & c . cette demande fut iolemnellement
plaidée au Parlement de Rouen. L ’Anonym e of>
froit la preuve; mais par A rrêt du 2 6 Janvier,
même année , elle fut déboutée de .fa demande,
parce qu’elle n’avoit aucun commencement de
preuve par écrit, (c) "•
' ;
En 1735 lln Jeune Homme' n .avoit entrepris
de perfuader qu’il étoit fils, des fleurs & dame
deSàiilîy , il avoit articulé les faits les plus im
portants & les plus précis:: il avoit obtenu des
Juges de C h in o n . permiifion d’en faire preuve
par témoins. Son enquête, compoféc d’un grand
nombre de dépofitions , étoit ii claire »& il précifè quon ne pouvoir fe refufèr à l’évidence d&
l’état qu’il réclamoit. La dame de Safilly elle(c)
L ’abus du b o n fens a été t e l p o u r l ’ i n t i m é , d ’ o fe r di re
q ue le c o nt r a t de m a r i a g e d e M a r i e R e b i e r e a ve c F r an ço is Coi^l a n d r e é toi t un c o m m e n c e m e n t d e p r e u v e par é c r i t ; mais le
m a r i a g e n’eft q u’ une v o i e à la p r o c r é a t i o n des enfants ; refte à
f a v o i r s’il en eft p r o c r é é : de la p o i f i b i l i t é i l’a f te , faufle c o n f é q u e n c e . Si le. m a r i a g e étoi t un c o m m e n c e m e n t de p r e u v e ,
ce c o m m e n c e m e n t fe t r o u v e r o i t t o u jo u rs , pa rc e q u ’ on ne fe
di t o r di n a i r e m e nt fils de tel & d e telle que p a r c e q u ’ on fait
q u ’ il y a un m ar iag e. Mais fi un c o n t r a t ou un a£te de c é lé b r a
t i on p o u v o i t fuffire , les P e r f o n n a g e s d o n t nous p a rl o n s a v o i e nt
c ette r ef l o ur c e : ponrqti oi c ep e nd an t- o nt - il s é c h o u é ? c ’eft p ar ce
q u ’ il n’ y a a uc u ne c o n n e x i o n néceflaire entre l e f a i t a r t i c u l é & le
m ar iag e. O n p eut être mari é fans q ue celui qui nous r é cl a m e
p o u r p er e & me re foit néceiTairement no t r e enf ant] a ut re me nt
quelle dangereufs conféquence !
même
�' » même fembloit fe prêter a la réclamation , mais
« rien ne put l’emporter fur l’auilérité des regies,
» & par A rrêt folemnel du i l Mars de la même
« année, furies conclufions de M . de C hauvelin, la
» Sentence , qui avoit ordonné la preuve , fut infïr» m ée, & le prétendu Saiilly débouté4de fa deman» de. « L ’efpece de cet A rrêt eft rapportée plus au
long dans les Caufes célébrés , ( tome 1 5 , édi
tion de 1 7 5 1 . )
En 1765 a paru la grande affaire du fieur
de Rougem ont ; quels,indices ne s’élevoient pas
en ia faveur pour le faire croire fils du iieur Hatte ,
'comme il le pretendoit? il auroit bien voulu être
admis à une preuve teftimoniale, mais'les princi
pes & l’A rrêt furent contre lui.
En 1768 les Juges de N evers avoient autorifé
un Claude A u d in à proiiver par témoins qu’il
étoit fils du Marquis de la F e rté , il y avoit des
lettres qui fembloient le reconnoitre pour t e l ,
ou qui pouvoient être regardées comme un com
mencement de preuve par écrit; mais on fit valoir
contre lui toute l’autorité de la L oi a , au
code de tejl. on lui dit : defende caufam tuam argumentis & injlrumentis quibuspotes ,f o h autem tejies
ad ingenuitatis probationem non fufficiunt..........
non epiflolis , non nudis aJJ'everatïojiibus....... j î l i i
patri conjlitauntur. E t par A rrêt du 1 *Janvier
* 7 6 9 , fu ries conclufions de M . Barcntin, l’infirmation de la Sentence 11e fouffrit aucune dif
ficulté.
c
�i-8
D ’après des préjugés fi frappants-, comment le
fieur D upui pourroit*il le flatter que la C o u r penfera différemment? il allègue que M arie Rebiere
a mis un enfant au monde; mais quel commence
ment de preuve en donne-t-il? Q u oi ! il voudrait
avoir plus de privilege que n’en auroit l’enfant
lui-même, s’il réclamoit aujourd’hui fon état? il
voudroit être admis à une preuve v o ca le, tandis
que cette voie feroit conftamment refufée à l’en
fant , malgré toute la faveur qu’il pourroit méri
ter? A la vue d’une témérité pareille on ne fauroit
croire qu’il ait d’autre m otif de confiance en {g,
caufe que -celui que peut infpirer l’e'tatdes App^lla n ts, dont la fortune ne fauroit réiifter à.tant
d’épreuves ?
M ais fi l’enfant, dit-il, eft mort {ans avoir pu
recevoir le B aptêm e, /pourquoi exiger le rappqrt
d’un Extrait baptiftaire ? Q n -a été dtfpenfé .de
faire mention de lui dans les Regiftres publias;
cependant fi cet enfant n’en eft pas. moins venu au
m on d e, pourquoi ne,pas permettre de cqnftater
fa naiifance par témoins * dès 'que l’autre genre,ç|<ï
preuve eft impoilible ?
Voilai toujours la même atteinte à 1$ l o i , fous
le ton le plus fpécieux : on veut donc que (’en
fant fojt mort fans avoir reçu les cérémonies. c}e
l’E g liiè , .fans même avoir pu être ondoyé; ( ç#r
s’il l’avoit- é té , on auroit dû le porter
FEgliiç
poiir l’inhum ation, ôç en faire çlreffer a& e) la
tournure eft ingénieufe, pour fe tirer d’ijn pas
�.
. •
r9
difficile ; triais en voulant éviter un étueil, l’ Adverfaire eft: tombé Bans un autre. Si l’enfant, cft venu
au monde fans~avoir pu être o n d o yé, tout ‘porte
dès:lors à cônje£hirer qu’il 'n’étoit point viab le,
& même qu’il étoit déjà mort au fortir du fein de
fa mère : car enfin, fiâ l’inilant de'fdn'âpparition on
avoit remarqué quélques fignts d e v ië , bnri’auroit
pas manqué de lie munir du Sacrement.; ^ pendant’
comme l’efficacité de 'nos myfteres n’a point :été
pour lu i, il y a donc toute apparence que le* C h i
rurgien accôü dicu r, dont parlent les‘écritures de
l ’Adverfàire , n’a;pas 'ignoré ,qu?il y ,a une grande
différence, :fuivânt que nous Tavons déjà‘remar
q u é , ttiivc quelques mo.uveïnerîtsdont on vouHroit
argumenter & de vrais fignes de vie ; l’enfant,
comme on le f a it , , eft comprimé dans le fein de
fam ere : fut-il mort avant de naître , lorfqii’il efl:
forti de cette étroite démeure ,11 ‘fe fait une dila
tation de fes membres, que les gens de l’art rte fauioient prendre pour une m arque'de vie. L ’émiifion des cris eft'le feul indice infaillible de vitalité ;
c’cfl aüfli celui que'laioi propofe , Jrvaceni cmiJit,
Indice que' l'Intim é^ ’a point ofé articuler.
D e fimples mouvements n’étant donc pas tou
jours des preuves que le-fujet eft animé ;>ces mêmes
mouvements., lorfqu’ils ne font que paÎîàgcrs,
indiquent encore moins fa viabilité. Dès-lors ii
l’enfant n ’étoit point viable , qu’importe qu’il ait
paru ou non.
C ’étoit un E t r e , comme nous l’avons d it , pour
C 2,
�0,0
lequel la donation dont il s’agit étoit fort indiffé
rente , fa furvenance n’exigeoit.aucun changement
aux choies coniommées. D elà cet argum ent, fi
l’enfant a été du moins o n d o y é , fa fépulture
eccléiiailiquc doit fe trou ver, qu’on la rapporte;
fi elle n’eftpas une preuve de la viabilité, elle fera
du moins une preuve de fa furvenance , faut enfuite
à conftater qu’il étoit en état de vivre. Si au con
traire, à défaut de preuve par écrit de Ion inhuma
tion, il paroît, comme on le dit, qu’on n’a même pas
eu le temps de l’on doyer, preuve, ou du moins pré
e m p tio n naturelle, qu’il n’a jamais vécu , ou que
tout ail plus fa vie n’a été qu’un éclair; & dès-lors
pourquoi admettroit-on une preuve , q u i, quand
même elle ieroit adm iiïible, ne ferviroit à rien ,
( c i ) Q u ’ importe que M arie Rebicre foit accou
chée , ii fontruiu n’a point été animé de ce fouffle
de vie que la loi exige pour renverfer les chofes
établies ?
Allons plus lo in , formons les hyporhefes les
plus favorables au iyftême de l’A dvcrfaire: fup(d)
Mais au b o u t d e 30 a n s , des t é m o in s qui v i e n d r o i e n t di re
q u ’ils favent q ue M a r i e R e b i e r e c i l a c c o u c h é e , & q u e f o n fruit
a fait des m o u v e m e n t s v i t a ux , p o u r r o i e n t - i l s faifir la c o n f i a n
c e d ’un n o m b r e de Ju ge s é c l a t é s ? N e f ai t - o n pas q u ’en pareil'
cas il eft faci le d e p r e n d r e l ’a p p a r e n c e p o u r l ar é a l i t é ? C o m m e
l ’a dm in ir t ra t io n d ’ une p r e u v e , dans le cas où elle elt p e r mi fe ,
d é p e n d t ou jo ur s de l ’arbi tr age des J u g e s ; cette f eul e c i r c o n f t a n c e d e l’i m p o f l ï b i l i t é m o r a l e de d o n n e r par r émo i ns une cer
t it ude du fait d o n t il s’ a g i r , Teroit fuffifante p o u r faire rejetter
Jes entreprifes d e celui qui c r o i r o i t y p a r v e n i r , q u a n d m ê m e
R a i l l e u r s l a L o i n ’ y f e r oi t p a s f o r m e l l e m e n t o p p o f é e .
�y*
21
pofons que l’enfant étoit parfaitement conform é,
qu’il étoit deftiné a la vie comme les autres hu- .
mains , mais qu’en venant au monde il a payé le
tribut a l ’impéritie d’une fage-fem m e, ou qu’à dé
faut de foins néceilàires il lui eft furvenu un acci
dent fatal : ajoutons à la fuppofition toutes les
particularités les plus propres à faire croire qu’il
y a eu un enfant & u n enfant viable ; néanmoins s’il
n’en paroît aucun commencement de preuve par
é crit, nous foutiendrons toujours avec confiance
que la JuiHce n’a qu’un flambeau dont elle puiile
s’aider en pareil ca s, celui que la Loi lui propofe.
La lumière que peut fournir une enquête eit trop
fuipe&e & trop dangereufe pour s’y arrêter ; à dé
faut de clarté on doit demeurer attaché à la L o i,
en ne la quittant d’un inftant, on ne craint nulle
ment de s’égarer.
Dans les préjugés que nous venons de rappor
ter , de quelles particularités les plus frappantes ne
s aidoient pas les enfants mêmes qui recherchoient
leur état. Les preuves teftimoniales étoient déjà fai
tes, on y voyoit comme la vérité dans fon plus grand
jour; le penchant auquel on fefentporté en pareil casr
d’être favorable à un fils qui réclame fon pere, fa
mere , fes parents ; l’éloquence des orateurs, le cri
de la nuture, tout devoit être féduiiant; un fils pouvoit-il fouifrir de l’injure qu’on lui avoit faite ? étoitil maître d’empccher ce qu’on avoit réfolu contre
lui ? que dcmandoit-il ? de faire connoître la vérité:
il appelle le témoignage des hommes à fon fecours
�22
tous viéririënt "en foule aifitrér qüë fa rédamàtioh
eftjü fte, quelle eft'fondée fur la’plus exacte vérité ;
mais il eft quelque chôfe de plus réipe&able aux
yeux des Juges que le fuffrag’e 'des hom m es, c’eft
là Loi qui leur parie : dès ce moment ils raffèrmiffent léiir edeur trop âtténdri, &c ràlfürént lés Ju rif
cdiifültés 6c la fociété èn donnant le triomphe à
la Loi.
O B S E ]R V A T I 0 N S.
Gomment a-t-il pu T e‘‘faire "qU’utie foiblë don a
tion !de 300 ‘livrés, corifëritie a un 1Cbrdontiier &
a’ fes trois fœurs par leur coufine germ aine, ait pu
exciter la cupidité1d‘e l’A d verfaire, au point de faire
conibmrtVer etrfrais aux Donataires plus cjuetïc' Va
lent les chofes données ? S’ils étoient dés étrangers
opulents, & que lë fieür D u p u i, "Nbtaire & x r o cuieür, fut dans la détreilè, peut-être féroit-il'excufàblë de rttürmui-ér de la libéralité ; ‘mais pbint du
tout, ‘lés ^on'atairés font les proches’ parents de la
bienfaitrice; leür état'de trille médiocrité devoit
lés 'méttre à couvert de l’énvic; il iufHibit même
que lé fieür Î)upui fut plus habile qu’eux dans l’art
d’otifdir
de conduire une'procédure, pour qu’il
dut iïïarijucr jMüs de'défmtéreÎfement en pareille
occafion , ¿epéndlrit jamais il ne fut plus animé
darisTes pourfuites.
 u 'fo n d 'fu r quoi eft fondée fa réclamation ?
fur de prétendues nullités &c fur une furvenance
�2-3
d’enfant. Pour, les nullités, nous venpns dç, vpjr
qu’il étpit le feul capablp 'de les, prpppïèr,, &
qu’elles ne méritent pas Ta plus legej;e attent^oja : à
l’égard de la furvenance d’enfant , nous croyons
avoir comme démontré que les Juges de M ontpenfier, en voulant corriger,le Juge de C h am b o n ,
ont donné dans une erreur palpable : ils fe font
/
/ j
. .
i
.
■
*'*■
/' / écartés des principes les mieux avérés , ils ont
frondé la Loi la plus fage , &c en même-temps
la plus impérieufe : ils ont vouju que; l’intim é
fut recevable à vérifier par témoins un fait que
ies cohéritiers aujourd’hui défavouent par leur
filence ; il les a,voit engagés k plaider conjoin
tement avec lui devant le premier Juge , mais
ia décifion leur a fait ouvrir les yeux : ils reconnoifîènt maintenant la témérité de la conteftation ,
qu’il leur avoit fait entreprendre : ils ne veulent
plus infifter , & le fieur D upui lui feul , parce
qu’il eft Procureur , portera plus loin fes dé
marches ?
Quoi qu’il en io it, nous ne cherchons point k
furprendre la religion de la Cour , comme il a
iurpris celle des deux Juges qui ont rendu la <
Sentence dont eft appel. Nous n’implorons au
cune confidération humaine fur mille circonftances que nous pourrions détailler en faveur des
Appellants , nous nous en tenons pour eux k la
loi.. Refte maintenant, a, fayoir.JaquelJc des deux
Sentences fera confirm ée, de celle.de Cham bon
ou d.’AîSy.Çpcrre
.
�2-4-
ou elle fixera les efprits fur la Jurifprudence con
nue , ou elle donnera lieu a recourir à de nou
v e a u x principes.
'Mr. D E M A L L E T
Rapporteur.
D E
M e. D A R E A U
S.
GENEST,
, Avocat.
B o y e R , Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaine«
du R o i, Rue S. G enès, près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Rebière, Gilbert. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Mallet de Saint Genest
Darreau
Boyer
Subject
The topic of the resource
donations
coutume d'Auvergne
fiançailles
puissance maritale
viabilité nouveau-né
donations par survenance d'enfants
conflit de lois
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Gilbert Rebière, Cordonnier, Etiennette, Anne et Antoinette Rebière, ses Soeurs, Appellants de Sentence de la Duché de Montpenfier. Contre Me. François Dupui, Notaire et Procureur en la Ville de Chambon, Intimé.
Table Godemel : Survenance d’enfant : Les héritiers de la donataire, attaquant la donation entre vifs, faite par elle en 1744, peuvent-ils être admis à prouver par témoins qu’il y a eu survenance d’enfant, et qu’il était viable ? La naissance et la viabilité doivent-elles être établies par les registres publics ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1744-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0206
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chambon-sur-Voueize (23045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52883/BCU_Factums_G0206.jpg
conflit de lois
coutume d'Auvergne
donations
donations par survenance d'enfants
fiançailles
jurisprudence
puissance maritale
viabilité nouveau-né