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.
�Ju lie n ,
décédé sans
postérité.
V ital,
décédé sans
postérité.
Antoine Ier,
décédé sans
postérité.
Antoine II,
marié à
Marie-Thérèse
Delchier.
Anne-Marie,
mariée au cit.
T artel,
de cujus.
ont donné tous leurs biens
à Julien Dejax.
I
2
V italJu lie n ,
François, appelant.
décédé
•ans postér.
il
3
AnneM a rie ,
mariée à
Peyronnet.
4
A gn ès,
m ariée à
Pierre
Dalbine
intimés.
,
i
2
3
Anne
Marie ,
mariée à
Robert
G izaguct,
intimée.
Joseph,
intimé.
M arie,
intimée.
�MÉMOIRE
EN
R E P O N S E ,
P O U R
Dame A g n è s D E J A X , et le citoyen P i e r r e
. D A L B I N E , son mari, juge au tribunal d’ar
rondissement de Brioude;
D ALB IN E , M a r ie D ALBIN E ,
A n n e - M a r i e D A L B I N E , veuve de Robert
C r o z e - M o n t b r i z e t - G i z a g u e t , tant en
son nom que comme tutrice de ses enfans ;
tous intimés :
J oseph
C O N T R E
•
.
I
D E J A X , homme de lo i, habitant de la
ville de Brioude, appelant d’un jugement rendu
au tribunal de cette même ville , le 6 messidor
an 10.
J ulien
Sous
l’em pire des lois p ro h ib itiv e s, les transactions
les p lus ordinaires étoient toujours suspectées de fraude;
l' injustice , la c u p id ité , l’a m b itio n , avoient un cham p
vaste pour leurs spéculations ou leurs calculs. Quelle jouis
sance p our le cit. D e ja x , connu p ou r avoir la passion
A 2
�.
-( 4 )
,
du procès! Il doit sans cloute regretter le temps où la
loi du 17 nivôse étoit en vigueur. Il paroît que la loi du
4 germinal an 8 lui a singulièrement d é p lu ; il sera bien
plus irrité contre le code civil, qui perm et des dispositions
universelles en ligne collatérale; et son m om ent n’est pas
bien choisi p o u r attaquer des règlemcns de famille dictés
par la reconnoissance, ou des ventes aussi sincères que
légitimes.
Ce n’est pas assez p o u r le cit. D eja x d’avoir o b te n u ,
par im portunité ou par lassitude, la majeure partie de
la succession de l’un de ses oncles, d ’a vo ir été donataire
universel de deux a u tres, il est jaloux de la plus légère
préférence de la tante qui lui restoit. Il l’a négligée dans
sa vieillesse; l’auroit abandonnée à des soins mercenaires,
sans la généreuse bienfaisance de la dame D albine : mais
aujourd’hui il en ve u t à sa succession; et tous les actes
q u ’a faits la dam e T a rtel sont à ses y e u x des libéralités
frauduleuses et déguisées, que la loi proscrit et lui réservoit exclusivement.
Ses prétentions sont défavorables et odieuses, sa récla
m ation impolitique et injuste, attentatoire au droit sacré
de propriété : en l’adoptant, ce seroit récompenser l’in
gratitu de, blesser la reconnoissance, et proscrire les con
ventions les plus légitimes.
F A I T S .
L a dame D e j a x , ve u v e T a r t e l , de la succession de la
quelle il s’agi.t, a été la bienfaitrice de toute sa famille.
E lle donna une somm e de 3?000
^ A n n e-M a rie D e ja x ,
fem m e P e y r o n n e t, lors de son contrat de mariage.
�C 5 )
Elle fît également un clon de 6,000 fr. à Julien D e j a x ,
son n e v e u , ap pelan t, lors de son mariage avec la dem oi
selle C r o z e , du 2,5 novem bre 1 7 7 1 . Ce sacrifice fut absolu
de sa p a rt, et sans aucune réserve d’ usufruit.
L e 9 décem bre 1 7 7 1 , A gn ès D e ja x épousa le citoyen
D a lb in e , et la dame T a rtel lui fit donation de quelques
immeubles situés à F ontanes, évalués à
5 ,000 francs, et
non d’un d o m a in e , com m e le prétend D e ja x ; p lu s, d’une
somme de 2,000 fr. ; mais elle se réserva, pendant sa v ie ,
l’usufruit des objets donnés.
L e 19 juin 1 7 7 8 , la dame v e u v e T a rtel fit donation à
A n n e -M a r ie D a lb in e , sa petite-nièce, de six parties de
rente au principal de 4,000 fr.
L e 17 germ inal an 2 , elle fit donation du sixième de
ses biens î'i A n n e - M a r i e , Josep h et M arie D a lb in e , ses
petits neveu et nièces.
I æ 6 messidor an 8 , elle a fait un testament par lequel
elle a institué p our son héritière de la m oitié de tous ses
biens, par p récip u t et avantage à ses autres héritiers de
d r o it , A gn ès D e j a x , femme D albine.
T elles sont les libéralités qu ’a exercées cette fem me
bienfaisante. Mais le citoyen D e ja x conviendra lui-m ém e
qu’A g n è s , sa s œ u r, m éritoit quelque préféren ce, et devoifc
obtenir la prem ière place dans l ’affection de sa tante.
D ep uis longues années la dame D albine lui a rendu les
services les plus empressés et les plus généreux. L a dame
T a r te l, indépendam m ent des infirmités qui accompagnent
la vieillesse, étoit atteinte d’une cécité c o m p lète; sa nièce
ne l’a pas quittée, lui a prod igu é ces tendres soins qui c o n
solent les m alheureux et les dédom m agent des privations.
Julien D e j a x , au c o n traire, s’occupoit peu de sa tante
�( 6 ]
.
pendant q u ’elle a vécu ; il n y pense que depuis qu ’elle
est m o r t e , parce qu ’ il est très-h a b ile à succéder. Il lui
sera sans cloute diilicile d’attaquer des libéralités que les
lois autorisent : mais il fait rém unération des ventes que
la clame T a rtel a consenties ; il est donc essentiel de les_
rappeler.
L e 31 août 1 7 9 1 , le cit. D albine se rendit adjudicataire,
au ci-devant district de B rio u d e , de deux maisons natio
nales, m oyennant la somme de 2 ,g 5 o fr. ; et l’adjudication
lui fut faite au nom de M arie D e ja x , veuve Tartel.
L e 26 floréal an 2 , cette dernière subrogea A g n ès
D e ja x , autorisée de so a m a r i, à l’effet de ces deux adju
dications, à la charge par elle de payer 1,960 francs q u i
étoient encore dus à la nation ; de payer le montant d’un
devis qui avoit été d o n n é p ou r quelques réparations; et
m oyennant le rem boursem ent qui fut fait de deux sommes
qui avoient déjà été payées par la dame T a r t e l; savoir,
celle de 1,221 fr. dJune p a r t , versée à com pte du prin
cipal ou intérêts dans la caisse du r e c e v e u r , et celle de
'1,200 fr. pour les réparations déjà faites.
. L e 24 vendémiaire an 5 , la dame veuve Tartel a vendu
a R o bert G ro zu -G iza g u ct, é p o u x d’^ n n e -M a rie D albin e,
sa petite-nièce, un domaine appelé de VW.elieües, l’a su
b ro g é à une vente nationale de partie d’1111 domaine appelé
le P o u x , et lui a également cédé les meubles qui garnissoient ce domaine de V azelicttes, dont l’inventaire est
«
annexé au contrat.
Celte vente est faite sous la réserve de l'usufruit de tous
les objets vendus et des bestiaux du dom aine, moyennant
la s o m m e de 2Ô,ooo IV. qu ’elle reconnoît avoir reçue
comptant lors çle la vente,
�( 7 ) r
t '
L a clame veu ve T a rte l est décédée le I er. vendémiaire
an 9 , c’est-à-dire, q u ’elle a survécu quatre ans à la vente
par elle consentie au profit de R o bert Croze de Gizaguet.
A p rè s son décès, les intimés espérèrent, pendant quel
que tem ps, que le cit. D ejax n’ éleveroit aucune contesta
tion ; il sernbloit se rendre justice : il nomm a son arbitre,
lit estimer les fonds, et on procéda à l’inventaire du m obi
lier; cet inventaire fut écrit par son fils en sa présence.
Mais bientôt il changea d’opinion. Il éludoit toujours
les propositions qui lui étoient faites : la dame D a lb in e
se vit contrainte de le faire citer p o u r procéder au par
tage des biens délaissés par la dame ve u v e Tartel.
C ’est alors que le cit. D eja x manifesta ses intentions
hostiles. Il demanda d’abord la nullité de la donation faite
p ar la tante c o m m u n e , le 17 germ inal an 2 , du sixième
de tous ses biens au profit des enfans de la dame D a lb in e,
sa nièce ; 20. il attaqua l’acte de subrogation de floréal
an 2 , au profit de la dame D albine ; 30. il conclut à la
nullité de la vente faite au profit du cit. R o b e rt CrozeG iz a g u e t, le 24 vendém iaire an
5 ; 4 0. il soutint la nul
lité du testament du 9 messidor an 8 , qu i attribuoit à la
dame D albine la m oitié des biens de sa tante, en préciput;
5 °. il prétendit que la dame D a lb in e , épouse M o n t b r iz e t ,
devoit lui faire raison des arrérages d’une rente d’un seticr
seigle, faisant moitié d’une rente de deux setiers par elle
perçue
d’un nom m é P o u g h o n de R e illa c , tant avant
q u ’après le décès de la dame Tartel ; 6°. il conclut à ce que
la dame D albine fût tenue de déposer, entre les mains de
tel notaire qui seroit com m is, tous les titres, papiers et
docuinens de la succession, p our que chacune des parties
put en prendre co m m u n ica tio n , ainsi
qu’elle
aviseroit.
�,
.
c 8 ) .
.
Il prétendît que la dame D albin e devoit demeurer cau
tion de toute prescription qui auroit pu s’opérer depuis
le décès de la tante com m une jusqu’au dépôt des titres
de créance ; il demanda q u ’elle fut tenue de faire raison
de tous les arrérages de rente , b a u x à fe r m e , et gén é
ralement de tout ce q u ’elle peut avoir perçu des créances
dépendantes de la succession ; que tous les biens meubles
et im m e u b le s, effets , créances , composant cette succes
sion , m êm e
ceux dont la dame T a r te l avoit disposé
entre-vifs, en faveur de ses héritiers de d r o i t , fussent
rapportes à la masse com m une par les détenteurs, avec
restitution de jouissances et intérêts, depuis le décès de
la dame T a r t e l , jusqu’au partage effectif,
, E nfin il conclut subsidiairem cnt, dans le cas où tout
ou partie des actes attaqués ne seroit pas a n n u llé , et q u e ,
par l’effet de ceux co n servé s, ou de tout autre disposi
tion non contestée , plus de la m oitié des biens de la
dame T artel se trouveroit absorbée , il fût ordonné que
les dernières dispositions de la dame T artel seroient re
tranchées jusqu’à due concurrence , de manière qu’il
restât toujours à diviser la m oitié des biens meubles'et
immeubles composant cette succession.
L e cit. D ejax , en expliquant ses p réten tion s, se fondoit , p ou r la nullité de la donation de germinal an 2 ,
du sixièm e des bien s, i° . quant aux meubles, sur ce
que cette donation n’en contenoit pas l’é ta t, qu oiqu ’il
n’y eût q u ’ une tradition feinte.
P a r rapport aux im
m eu b les, il prétendoit que la loi du 17 nivôse ne p ermettoit pas la forme des donations entre-vifs; et que la
d(ime T artel ne p ou voit disposer du sixième de ses b ie n s ,
que
�(9)
que par donation p our cause de m o r t , ou par testament.
L a subrogation de floréal an 2 , étoit suivant lui une
libéralité déguisée , faite au profit d’une successible. L a
dame Tartel avoit ép ro u vé une lésion énorm e, en ce qu’elle
avoit acquis dans un temps 011 les assignats perdoient peu
de leur v a le u r; tandis qu’ils étoient discrédités à l’époque
de la subrogation , en supposant m êm e q u ’elle en eût
reçu le rem bo u rsem en t, ainsi que celâ a été dit dans l’acte.
Il prétendoit encore que cette maison, avoit acquis une
grande valeur dans l’in te rv a lle, par la démolition de plu
sieurs bâtimens
nationaux , qui auparavant embarras-
soient ou obscurcissoient les avenues de la maison.
L a vente du domaine de Vazeliettes éloit aussi une
donation d é g u isé e , faite à vil p r ix au gendre d’ une successible, h un h o m m e dont la fortune ne lui permettoit
pas de payer 2Ô,ooo ft\ comptant. A l’en te n d re , cette
vente étoit faite sans nécessité, sans ca u se, sans em ploi
du p r ix , qui auroit du se trouver dans sa succession,
q u atre ans après son décès.
L e testament du 6 messidor an 8 étoit encore n u l ,
parce que le notaire n’ avoit pas indiqué p o u r quel dé
partem ent il étoit établi; l’un des témoins n’avoit pas
signé son vrai nom ; ce m êm e témoin étoit parent avec le
gendre de celle au profit de laquelle les dispositions étoient
laites ; enfin , on n’ avoit pas suffisamment désigné le
huitièm e témoin , qui avoit été appelé h raison de la
cécité de la testatrice.
L e cit. D e ja x , dans toutes ses demandes, a eu le désa
grément de ne pas trouver de son avis des cohéritiers qui
avoient le môme intérêt. L a dame v e u v e P cyronn et a
B
�IÔ )
demandé acte de ce qu'elle consentait au partage de la
succession de la dame v e u v e T a r t e ! , conform ém ent à son
testament; 2°. de ce q u ’elle n ’entendoit point contester
la vente du domaine de Vazeliettes et dépendances, faite
au profit de R o bert C ro z e -G iz a g u e t, ni aucune des do
nations partielles faites par la dame veu ve Tartel.
L es petits-neveux, donataires du sixièm e, ont consenti
que la donation demeurât sans effet quant au mobilier ;
mais ont demandé son e x é c u tio n , par rapport aux im
meubles.
L a dame D a lb in e , de sa p a r t , a soutenu que la subro
gation faite à son p r o f it , le 27 floréal an 2 , n’étoit pas
du nom b re des actes prohibés par la loi*, que toutes les
circonstances en prouvoient la sincérité ; que la loi ne
défendoit pas de v e n d r e , et q u ’elle validoit ce qu ’elle
n’annulloit pas.
•
.
A l’égard du testament, le notaire avoit désigné le lieu
de sa résidence, qui est la ville de B r io u d e , et cette dé
signation étoit suffisante. 20. L es noms et prénom s de
jVlontbrizet-d’A u v e r n a t , un des tém oins, étoient expli
qués dans le testament. Dans tous les actes publics et
p r i v é s , jamais ce tém o in -n ’avoit signé d’autre nom que
celui de d’A uvernat. Ce témoin n’est pas parent de l'hé
ritière instituée. L a parenté n’est pas une cause de p ro h i
bition. E t l’ordonnance de 1735 ne dit pas qu'on désignera
nom inativem ent le huitième tém oin, qui doit être appelé
p o u r cause de cécité.
L a dame veuve M ontbrizet , com m e tutrice de ses
enfans, a o b s e rv é , relativement à la vente du domaine
de V azeliettes, qu’elle étoit consentie en laveur du mari
�( 11 )
d’ une personne non successible. EUe a p ro u v é que la
prohibition rigoureuse de la loi ne s’étendoit q u ’à ceux
qui étoient appelés au partage de la succession. Son m ari,
acquéreur , étoit d'ailleurs étranger à la dame T artel :
les b ie n s , qu’elle lui transm ettoit, à titre de v e n te , passoient à tout autre famille que la sienne. Il est invrai
semblable q u elle l’eût p ré fé r é , si elle avoit eu des in
tentions libérales. Croze-Gizaguet tro u vo it, dans sa for
tune , et dans son ertiploi de capitaine de gendarm erie ,
des ressources suffisantes p o u r payer le montant de cette
acquisition : la dame T a rte l avoit survécu quatre ans à
cette vente , et devoit naturellement en avo ir em p lo y é
le p rix à ses affaires ou à ses besoins, dans un fige sur
tout où ils se font plus i m p é r i e u s e m e n t sentir, et où les
i nf irmit és augmentent nécessairement les dépenses.
Ces défenses si simples devoient faire présager à Julien
D e ja x , quelle seroit l'issue des prétentions de ce collatéral
avide. L e jugement dont est appel « l'a débouté de
» sa demande en n u llité, tant contre la subrogation à la
» vente des deux maisons nationales, consentie par la
» dame D e ja x , veuve T a rtel, au profit de la dam eD albine,
« par acte du 26 floréal an a , que de la demande en
» nullité de la yente du domaine de Vazeliettes, au profit
» de llo b e r t Croze-M ontbrizet, du 21 vendémiaire an
5,
» et encore de celle intentée contre le testament de la
» dame T a r t e l, en date du 6 messidor an 8.
» Il est ordonné que les v e n te , subrogation et testa
ment sortiront leur plein et entier effet j il est donné
» acte aux parties de ce qu’elles s’en réfèrent à leur
» qualité d’héritiers, et offrent de rapporter tout ce qu ’elles
B 2
�( 12 )
'
» tiennent à titre de libéralité particulière, et c e , de la
» 'm ê m e manière q u ’elles l’ont pris ou dû le recevoir. E n
» conséquence il est dit que , par experts nommés par les
»
»
»
»
parties ou pris et nom m és d’o ffic e , il sera procédé au
partage des biens meubles et immeubles provenans
de- la succession de la dame T a rtel , pour en être
délaissé à la dame D a lb in e , héritière testam entaire,
» une m oitié en cette q u a lité , et un tiers dans l’autre
» moitié com m e successible \ le second tiers au cit. D e ja x ;
» et le dernier à la dame D e ja x , veuve P eyro n n et ;
» auquel partage chaque partie rapportera les jouissances
» perçues dans les immeubles , suivant l’estimation qui
» en sera faite par les e x p e rts , et les in té rê ts , revenus
» et autres objets dépendans de la succession, sauf tous
» les prélèvem ens de droit que chacune d'elles aura droit
» de faire.
» Il est ajouté que dans la m oitié p o u r l’institution
» de la dame D a lb in e , sont comprises toutes les facultés
» de disposer de la dame T a r t e l, faites depuis la p u b li»
»
»
»
»
cation de la loi du 17 nivôse an 2 : en conséquence
la disposition du sixième en faveur des enfans D albine
dem eure sans effet quant à p résent; ils sont mis de
leu r consentement hors d’instance p our ce c h e f, sa u f
h se p o u rv o ir contre leur m ère ainsi q u ’ ils aviseront.
» Il est ordonn é q u e , dans le délai d’ un mois à com pter
» de la signification du ju gem en t, le cit. D eja x sera tenu
» de faire faire inventaire du m ob ilier, papiers et titres
» de créances laissés par la dame T a rtel à l’époque de
» son décès, si m ieux il n’aime s’en rapporter à l’état
» qui en a été dressé par son f ils , laquelle option sera
» censée faite le délai passé.
�( 13)
» Il est encore ordonné que la dam e G izaguet sera
» tenue de rapporter le contrat de rente annuelle d’un
» septicr seigle, qui fait partie intégrante de la succession
» de la dame T a r t e l , et à en rendre compte suivant le
» p rix des pancartes des années par elle perçues depuis
» l’ouverture de la succession , sauf au cit. D eja x de
» faire raison de ce qu’il a touché de la m êm e rente.
» Sur le surplus des demandes respectives, les parties
» sont mises hors de jugem ent; e t , en cas d’a p p e l, il est
» ordonné que tous les papiers et titres de créances
» dépendans de la succession de la dame T a r t e l , seront
» déposés ès mains du cit. B e lle m o n t, notaire public de
» B r io u d e , désigné par les parties, et com m is par le
» tribunal ; et le cit. D e ja x est condam né au x dépens
» envers toutes les parties. »
Il est bon de connoître les motifs qui ont déterm iné
ce jugem ent ; on verra q u ’ils sont tous m arqués au coin
de la sagesse, de l’équité et de la raison.
E n ce qu i touche la subrogation faite au profit de la
dame D albine , « il est dit que cette form e d’acte n’a
» point été interdite par la loi du 17 nivôse an 2 ; que
» le lég isla teu r, en interprétant dans ses décisions sur
» diverses questions relatives à ses effets, a décidé que
» ce qui n’étoit pas annullé par la loi étoit validé par
» elle.
» Q u ’en anéantissant les ventes h fonds perdu entre
» successibles, la loi n’y a pas compris les autres transac55 tions com m erciales, contre lesquelles on n invoque ni
» lésion ni défaut de payement ; que l’acte p rou ve que
M le prix dont il porte quittance a été c o m p té , et que
�( M )
» le surplus l’a également é t é , ainsi q u ’il résulte des quit'» tances rapportées. »
E n ce qui concerne la vente du domaine de V azeliettes,
faite au profit de R o b e rt Croze de G izag uet, on remarque
« que R o b e rt G izaguet n ’étoit point dans la ligne de
» ceux sur qui frappe la proh ibition des nouvelles lo is ,
» qu ’il n’étoit ni successible ni m êm e é p o u x de successible.
» O n observe que la jurisprudence constante du tri—
»
»
»
»
bunal de cassation, est de ne point ajouter à la rigueur
des prohibitions des lo is, mais au contraire de se re n
ferm er dans le texte précis de ces p ro h ib itio n s, sans
les étendre,
» L es ventes pures et simples et à p rix fixe ne sont
» pas interdites en faveur des successibles ; et quand
5) bien m êm e R o b e rt Croze-G izaguet eût été successible
» de la dame T a r t e l , la vente n’en seroit pas moins valide
» et inattaquable, tant qu ’aux termes précis des lois on
» ne l’argueroit pas de fraude ou de lésion. Enfin il
» est d i t , dans cet a c te , que le p rix en a été com pté
» présentement à la dame T a rtel ; et dès-lors on ne peut
.» élever aucun doute sur ce point de fait. »
E n ce qui touche ,lcs nullités résultantes contre le tes
tam en t, « A ttendu que la lo i, sur l’organisation du nota
» r i a t , astreignant les notaires A. indiquer le lieu de
» leur résidence et du d ép a rtem en t, n’a eu en vu e que
» d’em pêcher les Iraude’s qui pourroient être commises
» par des hommes qui usurperoient faussement la qu a
» lité de n o ta ire, ou par des notaires m ê m e , recevant
» des actes hors de l’arrondissement p ou r lequel ils sont
p
institués; mais q u ’un n o taire, en indiquant le lieu de
�( i 5 )
'» sa résid e n c e, fait connoître assez qu’ il ne sort point
» des limites qui lui sont fixées, et satisfait suffisamment
» à ce que la loi lui impose; que s’il falloit annuller les
» actes dans lesquels la désignation du départem ent est
» omise,-ce seroit p orter le trouble et la confusion dans
» la société.
» A tten du que d’A u v e rn a t , l ’un des tém oins, a été
» désigné par le notaire sous les noms et prénom s portés
» en son acte de naissance, de Jean-Baptiste C ro ze-M o n t» brizet-d’A u v e r n a t , et que par sa signature d’A u v e rn a t
» il a suffisamment attesté sa présence audit acte.
» A tten du que dans tous les actes généralem ent quel
» conques il ne signe que d’A u v e r n a t , et qu ’il n’est connu
» dans le public que sous ce nom.
» A tten du que sa parenté avec la fille et les petits
» enfans de l’héritière testamentaire ne dérive que du
» lien d’affinité , ne suffit point p o u r annuller un acte
» auquel il n’est appelé que com m e témoin.
» A tten du que la loi n’impose point aux notaires l’obli
» gation de désigner nominativement lequel des tém oins
» a été appelé en huitième par le m o tif de la cécité de la
» testatrice, et qu’il su ffit, aux termes de l’ordonnance
» sur les testainens, que le nom bre des témoins requis
» soit constaté.
» A tten du que le cit. D eja x ne demande point à être
» admis à p ro u ve r le dol et la fraude dans les actes qu’ il
» attaque , ni que ces actes aient été l’effet de la sug» gestion ou de la violence.
» A t t e n d u que les successibles ne peuven t cum uler
» les qualités de donataire et d’héritier.
�(' i 6 )
» A tte n d u que la faculté de disposer étant bornée à
» la m o itié , par la loi de germ inal an 8 , toutes les dis
.
» positions qui exeéderoient cette quotité doivent y être
» restreintes. »
T els sont les motifs qui ont déterm iné la décision des
prem iers ju g e s ; ils sont certainement très-ju dicieu x. Il
s’agit d’examiner si les objections du cit. D e ja x , qui a eu
le courage d’interjeter appel de ce ju g e m e n t , peuvent
balancer ces motifs , et faire annuller des conventions,
légitimes.
D o n a tio n du 17 g erm in a l an 2.
L e cit. D ejax d’abord p ou vo it s’épargner une discus
sion oiseuse sur la validité ou la nullité de cette dona
tion du six ièm e , faite au profit des petits-neveux de la
dame T artel. L e jugem ent dont est appel ordonne que
cette disposition demeurera sans e i f e t , et la réunit h la
disposition de m o it ié , faite au profit de la dame Dalbine.
Mais s i , en thèse-générale , on devoit exam iner le
mérite de cette donation , il seroit aisé d ’établir q u ’elle
doit avoir son e x é c u tio n , puisque les donataires ne sont
point successibles de la donatrice.
E n effet, l’article X V I de la loi du 17 nivôse perm et
de disposer du dixième de son bien en ligne directe, ou
du sixième en ligne collatérale, au profit d’autres que
des personnes appelées p a r la lo i au partage des s u c
ce ssio n s: d o n c, on ne peut tirer d’autre conséquence de"
cet article, sinon que tous ceux qui ne son t p o in t appelés
au 'p a rta g e sont susceptibles de recevoir la disposition de
cette quotité.
Les arguinens les plus simples sont les
meilleurs j
�C *7 )
. •
meilleurs ; toutes les subtilités , tous les raisonnemens
captieux disparoissent devant les termes de la loi , qui n’a
exclu que ceux qui sont appelés directement au p artage,
et on ne doit point étendre les prohibitions.
O n trouveroit encore la preuve , que le descendant du
successible , loin d’être exclu par la l o i , est au contraire
capable de recevoir. L ’article X X I I lui permet de profiter
de la retenue , quoique son ascendant prenne part â la
m em e succession.
•
L o in de nous ces discussions inutiles sur l'incapacité
des enfans! P o u rq u o i rappeler cette m axim e a n cienne:
P a t e r et J iliu s una eadernque person a ? ' V o u d ro it - on
iaire concourir l’ancienne législation avec la n o u velle?
lorsque la loi veut q u ’elles n’aient plus rien de com m un
par la suite, ainsi que cela est dit textuellement par la
réponse à la question 47 de la loi du 2a ventôse an 2.
Si l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse a com pris les
descendans du successible dans la prohibition des ventes
h fonds perdu , le m otif en est assez exp liq u é dansJa loi
du 22 ventôse. Ces ventes à fonds p e r d u , dit-on, sont
une source trop fréquente de libéralités indirectes. C ’est
une exception qui confirm e la règle. Ces sortes de vente
m êm e ne sont annullées qu’autant qu ’elles seroient sus
pectes ; elles peuvent être validées par le concours ou
le consentement des autres successibles. M ais précisément,
parce que la loi a com pris dans cet article les descendans
du successible , qu ’elle ne les a point nommés dans les p ré
cédons , on ne doit pas raisonner d ’ un cas à un autre ,
ni exclure d’oiïice ceux que la loi n’a pas déclarés inca
pables.
c
�Il
C 18 )
faut au surplus laisser au .cit. D ejax le plaisir de
dire que cette donation est nulle pour le mobilier. L ’ar
ticle X V de l'ordonnance de 1731 le veut ainsi ; les intimés
y ont consenti ; enfin cette donation n’a aucun effet par
rap port au cit. D e ja x : pourquoi donc a-t-il pris tant de
p e in e , p o u r discuter un point qui n’est pas con testé,
et p o u r lequel il n’ép ro u v e aucune perte ?
Subrogation
du 17 flo r é a l an 2.
P a rc c t acte, la dame veuve T a rtel a subrogé la dame D a l
bine sa nièce à une acquisition nationale. L e p r i x ¿toit
encore dû en majeure p artie; cette subrogation n’est (aile
q u ’c\ la charge de verser dans la caisse du district tout
ce qui n’a pas été p ayé; elle est laite sans aucune garantie ;
les sommes que la daine veuve T a rtel avoit payées sont
infinim ent m od iqu es; et il faut a vo ir une grande manie
du procès p o u r attaquer une subrogation (pii préseule
aussi peu d ’ importance. C e p e n d a n t, le cit. D ejax épuise
les autorités, se livre à une intempérie de citations pour
p r ouver la .simulation de cet a c te ; il met ;\ contribution
les lois et les auteurs , dans une matière où il y a peu
de décisions certaines, et où tout dépend des circons
tances ou des présomptions.
L e savant R i c a r d , dans son traité des d onations, p re
m ière partie, chap. III,>ect. X V I , nomb. 7 ^ 7 , dit bien
qu'une vente étant passée entre personnes qui sont p ro h i
bées de se d o n n e r ,
peut être prise pour un awinta^e
in d ire ct, et que des présomptions violentes puurroirnt
quelquefois suffire : com m e si le donateur veuoii à décéder
�.
( 19 )
.
bientôt après une semblable vente simulée , et que le
p rix fût considérable , sans qu ’ il se trouvât dans sa m ai
son aucune somme proportionnée aux deniers q u ’ il devroit avo ir reçu s, cl que d’ailleurs il ne parût pas qu’ il
en eût fait aucun em ploi dans ses a lia ires; avec quoi
qu ’autre conjecture résultante du fait particulier. Ricard,
com m e on le vo it, ne se décide pas légèrem ent à prononcer
la nullité d’un contrat de vente. L a présom ption la plus
forte suivant l u i , c’est lorsque le vendeur décède b ien
tôt après : on peut alors supposer aisément que ce v e n
deur , m ortellem ent a ttein t, cherche à transmettre ses
p r o p r ié t é s , A titre gratuit, à celui q u ’il préfère ou qu’ il
affectionne le? plus. T e l est le m alheureux effet des lois
prohibitives, qu'on cherche toujours à les é lu d e r, surtout
clans ces derniers momens. Mais , il n’est pas dans la na
ture qu'on cherche A se dépouiller , lorsqu’on a l’es
poir de jouir encore : 011 préfère souvent un héritier ù
tout au tre, rarement on le préfère A so i-m êm e; e t, parm i
nous, les donations entre-vifs deviennent infiniment rares.
L t peut-011 ici argum enter de présom ptions, de fraude
ou de simulation , lorsqu’on
voit (pu: la dame v e u v e
1 arlcl a subrogé en l’an 2 , et n’est décédée q u ’en l’an 9 ;
lorsqu'il est établi, que le p rix , ou au moins la majeure
partie de la subrogation , étoit encore dû par l'adjudica
taire; qu'il a été payé à la caisse national-1 par la su bro
g é e : ¿Alors, sans d o u te , doivent disparoitro toutes ces
Conjectures , tous ce* mov^’n» 1 anauv de simulation ,
qu'on v ou droit faire ré'ult-'r de la loi A W < /, ou d<> l’aut n r it'• 1; Papou , qui , même sur la 1 n Sufi>icius , 11c
P- • <* pi.; pour avoir tj'ijo u i'j dit la v o n t* .
C 2
�'
( 20 )
L e célèbre Cochin plaidoit sans cloute p our un hom m e
qui com m e D e ja x ne revoit que simulations; et le plai
doyer d’ un orateur fameux peut donner de grandes leçons,
et apprendre à bien discuter; mais on ne doit pas le citer
com m e un ouvrage doctrinal.
D ’ailleurs si la loi du 17 nivôse a défendu de d o n n e r,
elle n’a point défendu de ve n d re; et le législateur veut
bien nous apprendre lui-m êm e que la loi valide ce qu’elle
n’annulle pas.
V e n te du 24 vendém iaire an
5 , au profit du cit. G iza g u et.
Cette vente est faite en l’an
5 au profit d’un étranger
ù la venderesse ; mais cet acquéreur étoit le gendre de
la dame D albine ; et com m e il est dans le système de
D e ja x d’étendre les prohibitio n s, il veut les porter à
l’infini : quoique l’objet vendu passât à une famille étran
gère à la dame T a r t e l , qu ’il appartînt aux héritiers M ontbrizet plutôt q u ’aux héritiers D a lb in e , cependant D eja x
veut encore que cette vente soit simulée.
L e tribunal de cassation n’a pas pensé com m e le cit.
D e j a x , lors d’un jugement du 6 prairial an 1 0 , qui a
confirm é une vente à fonds perdu , faite h l’ascendant
d’un successible. Samuel Dalau avoit vendu tous ses biens
a M arie B o n n a u , veuve D a la u , sa belle-sccur, moyennant
une rente viagère. Samuel Dalau n’avoit point d’enfant,
et les enfans de M arie Bonnau , ses n e v e u x , étoient du
nom bre de ses successiblcs. L es autres héritiers atlaquoient
celle vente de nullité; ils se fondoient sur la disposition
de l’art. X X V I du la loi du 17 nivôse; ils rappcloient
�( 21 )
toutes les autorités qu’invoque le cit. D e ja x , et ne manquoient pas de dire que les arrêtsavoient toujours confondu
le père avec le fils, d’après la maxime : P a t e r et f û i u s
nna eadem quc persona. L e tribunal d’appel de P oitiers,
sans égard pour cette m axim e , avoit validé la vente :
pou rvoi en cassation; e t , com m e le tribunal de cassation
apprend qu’on doit restreindre les lois proh ibitives, il
est à propos de rappeler les motifs qui l’ont déterm iné
y rejeter le pourvoi.
« Considérant que l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse
» an 2 ,■est p ro h ib itif, et ne peut par conséquent s’éten» dre d’un cas à un autre.
» Considérant qu ’il ne com prend que les successibles
» et leurs descendans, et que s’il y a quelques i n c o n v é » niens de ne l’a vo ir pas éte n d u , soit aux descendans,
» soit à l’époux en com m unauté avec le successible, ou
» avec les descendans du successible, il y en auroit encore
» davantage, à c r é e r , sous le prétexte d’an alogie, des
» prohibitions que la loi n’a pas établies.
» Considérant que créer ces nouvelles prohibitions, ce
» seroit ( quelque justes qu ’elles puissent être ) entre
» prendre sur l’autorité législative ; ce q u i , dans l’espèce,
» seroit d’autant moins pardonnable, qu ’il n’y avoit pas
M de question plus controversée avant la loi du 17 nivôse,
M que celle de l’étendue des prohibitions : d’où il suit quç
t e s t en connoissance de cause que les législateurs l o n t
M restreinte expressément aux successibles et à leurs desM ceudans.
a Considérant enfin qu ’ il ne peut pas
yaVoir ouverture
» a cassation d’un j ugement auquel on ne peut faire d’autre
�(
22
)
» reproche que d’etre conform e à la lettre de la l o i , etc.
T els sont les véritables principes en matière de p ro h i
bition. Cette décision de l’autorité normale doit servir
de règle invariable en cette matière. Il en résulte que
R o b e rt Croze - Gizaguet n ’étoit pas personne p ro h ib é e ,
quoiqu'il fût r é p o u x de la descendante du successible ;
qu ’il p ou voit traiter, acquérir d e là dame v e u v e T a r te l:
e t , en écartant aussi victorieusement la prohibition , on
fait disparoître toute idée de simulation ou de déguise
ment du contrat.
- X/es conventions doivent être généralement exécutées:
tous les efforts des tribunaux doivent tendre à valider
les actes plutôt qu’à les ann uller, U tp o tiù s a ctu s v a le a t,
qucim u t y erea t. N ulle présomption de fraude dans la
vente dont il s’agit: celle qui a si fortement touché R i c a r d ,
la m ort prochain e du v e n d e u r , ne se rencontre pas dans
l’espèce particulière , puisque la dame T artel a survécu
quatre ans à cette vente. E t s’ il falloit annuller tous les
contrats qui portent quittance, il faut convenir qu’il n’y
auroit plus rien de solide ni de certain parmi les hommes.
Dans les mutations actuelles, presque toujours les con
trats portent quittance , quand bien m êm e le prix ne
scroit pas entièrem ent payé. O n y supplée par des effets
ou des reconnoissances particulières, p o u r éviter de plus
grands droits.
Ici le p rix principal n’est pas e x o rb ita n t, et ne choque
en aucune m anière la vraisemblance. D e quel droit le
cit. D eja x voudroit-il scruler la solvabilité ou les res
sources du cit. Gizaguet ? N est-il pas notoire qu ’il appartenoit à une famille rich e, q u ’il avoil uu patrimoine con-
�C 23 )
sid érable, un em ploi dont les appointemens étoient de
3,ooo francs par ann ée? ne sont-ce pas là des ressources
suffisantes p ou r payer une somme de 2Ô,ooo francs? pourroit-on , sur des prétextes aussi légers, dépouiller une
famille , des o rp h elin s, d’un bien légitimement acquis ?
quiconque oseroit le penser , n’auroit aucune idée des
principes du droit et de l’équité.
,
L e cit. D eja x , dans son aveu g lem en t, va jusqu’à cri
tiquer les intentions libérales et bienfaisantes de la dame
T a r t e l; il rappelle avec affectation ses dispositions anté
rieures et subséquentes : p ou rqu oi a - t - i l oublié celles
dont il a été l’o b je t, et dont il étoit si peu d i g n e , puis
q u ’il attaquç la m ém oire de sa bienfaitrice ? N ’a-t-il pas
reçu d’elle , en se m a ria n t, une somme de 6,000 francs ,
avec tradition réelle ? tandis que les libéralités faites au x
autres ont toujours été grevées de l ’usufruit envers la
donatrice.
P o u rq u o i n ’a-t-il pas dit qu’il étoit donataire universel
de deux de ses o n cle s, qu ’il a profité exclusivement de
leurs d épouilles, et que la dame D albin e , sa s œ u r , en
a été p r iv é e ; que par ces donations il a tro u vé le moyen,
de r é u n ir , en majeure partie , les biens de J u lie n , son
o n c le , p rem ier du n o m ? Il a craint sans doute de justes
reproches d’avidité , lorsqu’il se m ontre aussi jaloux de
ce que sa sœur a reçu la récompense des soins les plus
tendres et les plus assidus. Dans son hu m eur in q uiète,
il va jusqu’à reprocher les quittances et la décharge que
1Q dame ve u v e T a rtel a données à sa nièce pour la gestion
de ses biens ou la perception de ses
r e v e n u s.
T artel devoit-elle quelque chose sur
ses
Mais la dame
revenus au cit.
�CH )
#
D ejax ? n’étoit-elle .pas au moins la maîtresse d’en dis
poser à son g r é ? Si la dame D albine a pris la précau
tion de se faire donner une décharge, c’est q u ’elle avoit
la procuration de sa tante, et qu ’elle devoit crain d re,
avec raison, que son frère lui demandât com pte de son
m a n d a t; mais on ne voit rien là que de très-ordinaire.
L a dame T artel a pu dissiper ses revenus com m e ses capi
taux , sans que personne eût le droit de critiquer sa con
du ite; elle en a fait tel em ploi que bon lui a sem blé; et
ce n est pas la p rem ière fois que des collatéraux avides
ont été trompés dans l’espoir qu ’ils avoient de trouver
des capitaux ou des deniers à la m ort de celui dont ils
convoitoient la succession.
L a coutum e de N orm andie ne les leur a pas fait rendre;
et l’article C C C C X X X I V , quia servi de base à un jugem ent
du tribunal d’appel de R o u e n , rapporté au m ém oire
du cit. D ejax , ne reçoit aucune application à une suc
cession ouverte en droit écrit.
T esta m en t du 6 m essid or an 8.
L e notaire qui a reçu ce testament , en dé>ignant la
ville de B rio u d e , a-l->il dû désigner le département dans
lequel il éloit d om icilié? A -l-il dû faire mention du nu
m éro de sa p atente?
O n défie le cil. D ejax de citer
aucune loi qui o b lig e , à peine de n u llité, les notaires
d.; désigner leur département ou lu num éro de la pa
tente: ils n'ont m êm e jamais pratiqué cet usage, lorsqu’ ils
reçoivent dans les villes de leur résidence, et pour des
personnes qui y soul domiciliées. Lu désignation du dé-
parlem ent
�2 5
.
partement ne seroit utile q u ’autant qu ’ on recevroit un
*
(
}
,
acte p ou r un tiers étranger au département dans lequel
il transige ou fait un testam ent, parce q u ’il peut y a v o ir
des formes ou des règles diftérentes de tester d’ un dé
partement à l’autre : m ais, dans l'esp èce, cette mention
n ’avoit aucun bu t; e t , com m e l’ont o b s e r v é les premiers
juges, la désignation de la résidence à B rio u de étoit sans
Contredit suffisante. L es huissiers seuls sont astreints par
les lois à rappeler le n u m é ro de leur patente : les no
taires auroient dû être dispensés d’en prendre ; et la
nouvelle loi qui organise le n o taria t, les en dispense
expressément.
L e tém oin M o n tb rizet d ’A u v e r n a t , en signant sim
plem ent ¿ L u v e m a t, ne l’a fait que d ’après l’usage cons
tant où il est de signer ainsi; c’cst ainsi q u ’il a signé le
contrat de mariage de son frè re ; c’est ainsi q u ’ il a signé
tous les actes publics ou p riv é s , depuis q u ’il a l’exercice
de ses droits; et les intimés rapportent un acte de no
toriété qui le constate, et qui apprend m êm e qu ’il n*est
pas connu ni désigné sous d’autre nom.
O n a satisfait à tout ce qu’exige la loi qui veut q u ’on
prenne le nom de sa famille, en rappelant dans les qua
lités des témoins le p rénom et le nom de la famille du
témoin d’Auvernat.
L a parenté de ce témoin avec R o b e rt C ro ze-G iza g u ct,
ép o u x de la petite-nièce de la testatrice, n’est point une
incapacité •. F u r g o l e , des testament, chapitre I I I , section
I I , nom bre 1 0 , nous donne en principe que les parens
collatéraux peuvent être témoins aux testümens de leuré
parens, et qu’ on doit dire la m êm e chose des parons de
D
�l’ héritier; car le paragraphe X , aux instituts, de testam .
ordin. n’ exclut du tém oignage le père et les frères de l’hé
r itie r , q u ’autant q u ’il est en la puissance de son p è r e ,
et que ses frères sont aussi en la puissance de leur père
co m m u n ; à plus forte raison le parent du parent de l’hé
ritière p eu t-il être tém oin dans un testament.
L e cit. D e ja x n’insiste pas fortement sur ces singuliers
m oyens de nullité ; mais il se plaint de ce qu ’ en sup
posant ce testament valable, les prem iers juges n’ont pas
com pris dans la disposition de m oitié toutes les dispo
sitions faites antérieurement à la loi du 17 nivôse. C ’est
u ne erreur de sa p a r t ; et les prem iers juges ont sage
m ent restreint cette confusion aux dispositions faites de
puis la publication de la loi du 17 nivôse an 2.
P o in t de doute d ’abord p o u r les objets v e n d u s , qui
sont hors de la succession du testateur; et il doit en être
de m êm e p o u r les donations e n tr e -v ifs faites dans un
temps utile , parce q u ’une donation a le m êm e effet
q u ’une v e n t e ; elle dépouille le d o n a te u r, dès l’instant
m êm e : les objets anciennement donnés ne peuvent faire
partie d’une succession ouverte sous l’em pire des lois
nouvelles.
L e cit. D eja x a la prétention d’intéresser le public dans
]a décision de cette cause. O n ne voit pas trop com m ent
l ’ordre public seroit t r o u b l é , parce que le cit. D e ja x
n’auroit pas u ne portion égale dans la succession de sa
tante. Mais la société seroit b o u le v ersé e, si les fconventions des hom m es pou vo ien t être anéanties sous
des
prétextes futiles; si des ventes ou des mutations qu’il im
porte de faciliter et d’assurer ? pouvoient être annullées
�( 21 )
par des chimères ou des allégations de fraude. Ce seroit
porter atteinte au droit de p ro p r ié té , au droit le plus ch er
à l’h o m m e , de dispenser ses bienfaits, de récom penser le
m érite ou de p rotéger la foiblesse, si on s’écartoit jamais
du respect qu ’on doit avoir p ou r les volontés du défunt.
L e code civil nous rappelle sagement à des idées plus
saines, à des principes plus sages, en rendant aux testamens toute leur ancienne faveur. A u jo u r d ’ hui nous p ou
vons répéter cette m axim e des Rom ains : Q u id q u id legassit} lia lex esto !
PAGES
'
( de R io m ) a n c. ju r is c .
V A Z E IL L E ,
-RIO M de l'imprimerie de
L
a n d r i o t
,
avoué
.
seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — A u 11.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dejax, Agnès. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
donations déguisées
donations
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour Dame Agnès Dejax, et le citoyen Pierre Dalbine, son mari, juge au tribunal d'arrondissement de Brioude ; Joseph Dalbine, Marie Dalbine, et Anne-Marie Dalbine, veuve de Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, tant en son nom que comme tutrice de ses enfans ; tous intimés : contre Julien Dejax, homme de loi, habitant de la ville de Brioude, appelant d'un jugement rendu au tribunal de cette même ville, le 6 messido an 10.
Annotations manuscrites
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1771-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0228
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Vazeliettes (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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donations
donations déguisées
Successions
testaments
-
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db92ba5c96d07bcc40479711aa6b8157
PDF Text
Text
M É M O I R E
Caufe en la Grand’Chambre, qui fera
jugée le famedi 1 2
P O U R le Sr L a s f a r g u e s , Chaudronnier,
à Aurillac ;
CONTRE la Demoifelle G u y Sœur dévote
de la foi - dïfante Congrégation de Sainte
Agnès de la Chambre du Père Broquin
Jéjuite.
-,
,
Q u’iL y ait aujourd’hu i, dans les montagnes d ’ Au
vergne , cinquante ou foixante filles, qui pleurent encore
les p è r e s f pirituels, que la fuppreffion d’un e fociété trop
fameufe leur a .enlevé; cela n’importe à perfonne.
Que ces filles, parce qu’elles confervent la précieufe
doctrine de la grâce fuffifante & du pouvoir prochain ,
s' imaginent, dans leur dévot orgueil, être les derniers
A
mai 1787*
�2
eonfeilcurs de la foi expirante, c’eft cc qui auroit pu;
n’être pas indifférent le fiècle pafle ; perfonne ne s’en
inquiétera dans celui-ci.
Mais qu’héritière de l’efprit de Tes fondateurs, une
petite communauté dé petites dévotes, fans fupérieurs
autorifés, fans inflicuc canonique, fans exiftence légale,
ait pourtant bravé la révolution de plus de foixante
années, qu’elle brave encore les arrêts de la cour,, qui'
l’o n t, plus d*une fo is, enveloppée dans une jufte profcription ; cette révolte, contre les lo ix , intéreffe beau
c o u p les magiftrats. L ’exemple pourroic être dange
reux.
Mais que fïdelle aux principes attribués, avec ou fans
raifon , à la fociéré qui lui donna l’exiftence, cette
petite communauté croie, à en juger par fes a illo n s ,
la fraude permife lorfqu’elle eft utile, le menfonge in
différent lorfq.u’il n’en impofe qu’à tout le m ond e,
& qu’à l’aide de rejiriclions mentales , on fe dit du
moins la vérité tout bas dans fa confcience : les citoyens
doivent s’en allarmrr. Les apôtres de cette morale pourroient faiire des proiëlytes.
Mais qu’en conféquence, & de cet efprit 8c de cette
m o ra le , cette petite communauté,/ pour fe donner,
malgré les loix , une confiftance furtive , v e u i l l e , par
une fraude , enlever la fueccifion d’une de fes dévotes
à l’héritier du fang , p a u v r e 6c père de dix enfans : cette
conduite intéreiTe le iicur Lasfargues; elle doit intérefler
auflî tous les gens fenfibles.
�5
F
A
I T
I
S
.
Au commencement de ce fièclc, un P . Broquin *
jéfuite , raiTcmbla en congrégation quelques dévotes,
dont il étoir l.p dirc£Veur : il leur donna le nom de feeurs
de Sainte Agnès. Pluùeurs dévotes étoienc jeunes, le
P. Broquin très-aflidu, le public très - malin ; on les
appeüa , dans le monde, les iœurs Broquincs. Le
nom leur en relia : c’eft celui qu’ elles portent aujour
d’hui.
L ’enfance de cette congrégation ne fembloit pas lui
promettre la longue vie dont elle a joui. Le ridicule
l ’avo.t faifié à fa naiflance ; la pauvreté la dévora pen
dant fes premiers ans. Elle n’avoit pas même de maifont
à elle; & dans ces jours de tribulation, c’étoit dans une
chambre, dans un grenier, dans une gran ge, dans le
premier lieu enfin, qu’ on daignoit leur prêter, que les
iœ u rs, trifte c déiolé troupeau ., fc rc«niiTbient pour
gémir en comipun fur l’endurciiTement du fièclc, & iur
ieur difperllon prochaine.
Les entrailles paternelles du fondateur s*émurcnt ;
& à l’aide de fes efforts, l’infpirarion d’entrer dans cette
Congrégation, vint à Marie Lasfargucs, proprétaire de
quatre mai ions , à A u rilla c, de contrats Sc d’argent
5
comptant. Tant de vertus la fiient élire première fupérieure, ôc la rendirent chère aux jéfuites. On lit, dans
rcgiilres du collège d’Aurillac, ces mors, écrits en
1 7 1 0 : « Il faut ménager la demoifelle Lasfargucs; clic
45 deiîrc beaucoup le bien de la fociécé., & nos pères
A x
�4
n dóivent paraître en faire beaucoup de cas, Sc même.
n lui faire des vifites fréquentes ».
Les vijîtes fréquentes de fi pieux perfonnages, devaient
infpirer à la dcm'jifelle Lasfargues le déracKbment des
biens rerreilres. Auiîî firent elles; Si pour premier a&e
d’abnégation de foi - même, la d moilelle Lasfargues
donna, en deux fois, aux R R . P P . , une fomme de
450 0 livres, à cinq pour cent, en rente viagère. (V o y e z
les pièces jultificacives (a ) . )
L e P. Broquin, déformais tranquille fur le fort d’un
établiiïcment qu’il avait confié à de fi dignes m ains,
mourut vers 1 7 1 0 .
Cetre mort, en faifant faire à la demoifellc Lasfargues
des reflétions fur l’inilabilitè des choies humaines, lui.
infpira encore plus de tendrefïc pour íes filles, qui ve
naient de perdre leur p ère, &. plus d’inquiétude iur ce
qu’elles deviendraieat après elle..
Déjà les quatre maifons avaient été converties en
argent, pour fatisfaire aux befoins les plus prciiàns.Tout
allait donc bien pour le préfent; mais l’avenir! Mais
quand donc la congrégation aurait-elle une exiftence
moins ptécaire, &C fe verrait - elle du moins un afyle
qu’ elle pût dire à elle?. Voici comment la dcmoifelle
Lasfargues s’y prit pour lu i en a iïu r c r un.
Par contrat d.i 2.-$ oclobre 1 7 1 7 , elle & deux autres
filles dévotes de Sainte-Agnès, ablolumcnc dénuées de
fortune, de dont elle s ailocin les noms, pour mieux co
lorer la iaintc fraude quelle mcditait, déclarèrent ache-
�te r , du couvent de la Vifiration d’ ÂurilIac, pour elles
& de leurs deniers, une maifon, rue du Collège. (Voyez
les pièces juftificatives ( b ) ,}
P u is, par une contre-lettre du même jour, fous feingp riv é , Sc fait entr’elles trois feules, elles déclarèrent
qu e, malgré ce qui érait porté au contrat de vente, la
vérité était que la maifon était acquife pour la congré
g ation , &; des deniers de toutes les fœurs en commun;
de manière qu’elles trois n’y avaient pas une part plus
coniïdérable que les autres (i).
Malheureufement, la contre-lettre que fit la demoifelle Lasfargues , était'nulle.
Elle l’était, parce que c’eft une donation déguifée.
Elle l’était, parce qu’elle était faire au profit d’une
congrégation qui n’avair pas d’exiftence civile.
Elle l’était, parce que cette contrc-lcttre , faite entre
les trois lîgnataires du contrat, feules & triple feule
ment , ne pouvait pas attribuer de propriété à la con
grégation, qui n’ y étoit pas pa-rtitv
Quoi qu’il en fo it , comme perfonne n’avait le droit
de faire valoir cette nullité pendant la vie de la demoifclle Lasfargues, la congrégation fc mit paiiiblement
en poiTciïïon de la manon, 6c put enfin, (olidement
établie, fc livrer à Pobfervation des règles que lui avait
preferites le Père Broquin.
' A ce père avaient fuccédé , dans l’adminiitration fpi( 1 ) Cette contre-lettre n’ayant jamais été communiquée dans la caufe,"
Lasiaigues n’en peut donner que la fubilance.
�6
riruclle de la maifnn , d’abord quelques jéfuices, & enfuite des prêtres dévoues à la fociété. Le dernier que
vit la demoilellc Lasfargues, fut Pierre Combes , preînicr du nom , qui avait é té , pendant quelque temps,
jf'on c o n f e lle u r . C et eccléiiaftiquc avait un frère, appcilé
P i e r r e C o m b es, fécond du n o m , prêtre comme lui 9
&. de plus , confeileur actuel de la demoifclle Las
fargues.
Cependant, la demoifclle Lasfargues vieilli iToiç, 6c
ccs deux prêtres voyaient, avec douleur, que fa more
prochaine allait replonger les foears dévotes de SaintcAgnès dans l’indigence, &. dans la condition incertaine
d o n t elle k s avait tirées. Plus éclairés qu’elle, ils voyaient
que la contre-lettre n’était qu’un chiffon, fans valeur,
qui n’empêcherait pas des héritiers impies de renvoyer
ces dévotes' Sœurs de leur bercail.
Ils voyaient tout cela; 8c la demoifclle Lasfargues avait
•été la pénitente de l’un ; & elle lui était encore foumife comme au fupérieur fpirituel de fa congrégation ;
¿C elle était encore actuellement pénitente de l’autre ; &
clic avait foixanre-huit ans : elle fit, le 6 février 1 7 6 0 ,
un tcftamenr olographe, par lequel ellefc déclara pauvre,
légua cinq fols à fes héritiers du fang, 8c inftitua, pour
fon héritier teftamentaire., Pierre Combes, fécond du
nom , fon confeiTeur. L a demoifelle Lasfargues mourut
peu après j Combes fe mit en poffciCon de tout, ÔC les
fbeurs de Sai-ntc-Agnès gardèrent leur maifon.
Le iieur Lasfargues, petit-neveu de la demoifelle
£,asfargu,cs ¡> ttoit le ieul héritier du fa n g j mais .mineur.
�r
orphelin & pauvre : il n’avait ni la connaiiîance de fes
droits ni les moyens de les faire valoir. Cette ufurparion acquit un- nouveau degré de coniiftance, par la
mort de Pierre Combes fécond. Ce prêtre inftitua, pour
ion héritière, une demoifell'e Com bes, qui avoit iuccédé à la fœur Lasfargues dans la dignité de fupérieure.
Il fembla même, que déformais la congrégation n’avait
plus à craindre de voir fortir la n.aifon de fes mains j
car c’était, à en juger par le pafle, un parti pris: la
dévote, an nom de laquelle ferait actuellement la pro
priété de la m aifon, inilituerait une autre dévote pour
ion héritière de cette maifon. P ar-là, pailant ainfi pen
dant toute la durée des fiècles de dévote en dévote, la
maifon fe trouverait toujours appartenir à une perfonne,
q u i, éranc de la congrégation , aurait intérêt de lui en
laitier la jouiflancc. C ’était en conféquence de ce projet,
que la dévote Lasfargues avait inftitué le fieur Combes,
qui inilirua la dévote C o m b es, qui inftituera, comme
nous le verrons, la dévote G u y , qui aurait inftit-ué fans
doute, à fon tour, une autre dévote.
Pendant que la congrégation jouiflaitde la fucceifion
de la demoifelle Lasfargues, ion petit neveu n’en était
pas devenu plus riche. Les gains de ion état mènent
rarement à l’opulence; il cft chaudronnier : & ce qui
y mène encore moins, il eft père de di* enfans. Il avait
déjà anciennement follicité le fit ur Combes d ; lui rendre
juftice. Ce p: être lui avait donné des efpérances ; mais
étant mort fans avoir exécuté fes promeiTes, Lasfargues
ie détermina enfin à plaider.
En conféquence, au commencement de 1 7 8 1 , il a/figna
�8
la demoifellc Combes en délaiiTement de la maifon ruç
du Collège. Celle-ci lui oppofa le teftamcnt de la demoifelle Lasfargues, 6c prétendit que tant que ce teftament ne feraic pas détruit, Lasfargues était fans a&ion.
Lasfargues demanda donc la nullité du teftament. Son
moyen fut que le iîeur C o m b es, héritier inftitué, était
incapable de l'être, parce qu’il était le confcfleur de la
demoifelle Lasfargues. Il offrait la preuve du f a i t , fi on
le niait, & demandait la remife de la m aifon, la reftitution des fruits 6c la repréfentation de l’inventaire, s’il
y en avait u n , finon un inventaire à commune re
nommée.
Le fait ne fut pas nié. La caufe ayant été portée à
l’audience, fans que la demoifelle Combes eût défendu
par écrit, elle fît plaider par fon avocat, q u e , quand
le fieur Combes aurait été confeileur de la demoifelle
Lasfargues, cette incapacité ne pouvait lui être oppofée;
parce que la luccciTion n’était pas pour lu i, mais pour
la communauté de Sainte-Agnès, dont il n’était que le
fidéi-commilîaire. Pour prouver ce fait, elle produisit
la contre-lettre, &: conclut de la volonté qu’y manifes
tait la demoifelle Lasfargues , de laiiler la maifon en
queftion aux dévotes de Sainte-Agnès; que c’étoit pour
l ’exécuter qu’elle avait inftitué le prêtre Combes , afin
xju’il remît 6c la fuçccilion 6c la maifon a ces dé
votes.
C ’étoit pour la première fçis que lasfargues enten
dait parler .de cette contre-lettre. Son avocat Remanda
que la caufe fut remife, 6c qu’on fignifîât une copie de
cette .contre-lettre. D ’ailleurs, il demanda a&e de l'aveu
que
�1
9
•que c fieur Combes n’était qu’un fidéi-commiiTaire ;
& , au furplus , perfifta à de mander qu’on lui permît
de fa;re la preuve que C om bis était le confcfTeur de la
tclbirrice.
D Jun autre côté , le miniflère public, q u i, pour ne
pas exciter les clameurs du p e u p l e d?vot, avait bien
V o u l u fermer les y e u x f u r l’exiilcnce illégale de la convmunauté de Sainre-Agnès , ecila de croire cette Tolé
rance permife, lo fqu’on olair -réclamer une fucccilion,
pour cette petite communauté, qu i, loin d’avoir le droit
de recevoir des infUtutions , n’avait pas même celui
d’exifter. Le lubftitut de M. l’avocat-général fe leva d o n c,
& requit l’exécution du célèbre arrêt de la c o u r, du
18 avril 17 6 0 , qui fait des défenfes d’établir aucunes
congrégations, fans lertres-patentes.
Sentence des juges d’ Anrillac, du 8 avril 1 7 S 5 , qui t
ayant égard a ce qui réfuite de la déclaration de 1 .7 1 7 ,
(la contre-lettre ), déclare Lasfargues non-recevcible, le
condamne aux dépens, & ordonne q ù il fera délibéré fu r
les conclufions du miniflère public. Le délibéré n’eil pas
en coreju gé.
A in fi, cette fentence refufe d’abord de donner a£tc
â une partie, d’un aveu échappé à l’autre (1). Elle juge
( 1 ) La mauvaife foi des parties fe trahit fréquemment dans la plaidoyerie
devant les premiers juges. L à , quelquefois, la partie plaide elle-m ême.
Emportée par la paflion , die ne pèfe pas toujours les aveux qui lui échappent.
Si ce n’eft pas elle qui plaide, i’incertitude du fyftême de défenfe encore mai
fix é , la difficulté de nier des faits trop connus des habitans du lieu o ù 'l’on
plaide, d’autres raifons, au nombre defquJles nous)-ne voulons pas compter
,Ce que quelques gens appellent l'inhabileté d’un défenfeur, & ce que nous
B
�to
enfuite en conféquencc d’un a£te non contrôlé, non re
connu par l’autre partie , à qui on ne l’a. pas même
communiqué, & qui n’en a.jamais, oui parler : en con
féquencc d’ un aftê abfolument étranger à la partie qui
le produit3.cn conféquence d’un 'acte nul.
Lasfargues a donc interjette appel de cette fentence..
L a demoifelle Combes eft morte peu de temps après*
ÎiiiTant pour Ton héritière teftamentaire la dcmoilelle
G u y , dévote de Sainte-Agnès. Celle-ci a repris l’inftançc.-
M O Y E N S.
Lasfargues demande la nullité du teftament de la de
moifelle Lasfargues, comme fait au profit d& fo n confefleur.
L a demoifelle Guy convient qu’un conféiTcur eft in
capable , & que tout teftament fait à fon profit eft nuL
D ’après cela, on croirait qu’il n’y a plus entre nous
qu’ une queftion de fait. Le fieur Combes était-il confefleur de la demoifelle Lasfargues? Point du tout. D e
quoi s’agit-il donc? Nous n’én iavons rien. N i la demoi
felle G uy non plus.
Elle difait, en première inftance, qu’il était inutild
d’examiner l’incapacité du fieur Com bes, parce que l’infappellerions fa loyau té, peuvent faire commettre une foule d’indiferétions*
Il feroit bien à defirer que la co u r, en preferivant aux juges inférieurs de ne
jamais refufer afte de ces aveux, quand on. le leur demande, & aux g-effiers
dinterçr c.ans les qualités des fûntenceî, les conclufions que les défenfeurs pourraient prendre a ce fujet, fe procurât ainil à elle-méme ? un moyen de plu?
de découvrir la vérité, objet confiant de fe* recherches.
�II
tirufion notait pas à Ton profîr; mais fous fon n om ,
au profit des dévores de Sainte-Agnès. Les premiers juges
onc adopté ce fyflême.
Sur l ’appel., ce ne fur plus cela. Elle foutin" d’abord
qnv 11c était concefïionnaiie dos (œurs, Icfquell s étoient
propriétaires de la mai (on aux termes de la contrelettre.
C e n’rft plus cela à prêtent. Elle fourient aujourd’hui
qu’ incapable ou non ,
ijeur Combes ayant recueilli la
fucceflîon de la dem''i(elle Lasfargues , en vertu d\in
teilamenr , &. lui ou Tes hér t ers ayant joui plus de dijc
ans encre préfens, de cette fucceiïion, il y a prefeription.
1
M ais à quoi s’en tient définitivement la demoiselle
G u y ? car elle n’exige pas, fans doute , que noub débat
tions tous ces fyftêmes contradictoires.
Au refte, il paraîr quelle a abandonné aujourd’hui
celui du fidéi-commis. Elle fait plus;
i
* elle nie de s'en. être
jamais fervi Et j’ai déjà oblervé que cette hard elle avec
laquelle nie la demoifelle G u y , vient du refus des juges
d’Aurillac, de donner afte à Lasfargucs de l'aveu qu’a
vait fait la dcmoiielle C om bes, lors de la plaidoycric.
M a i s , malgré ce refus , il nous refte encore allez de
preuves.
Les juges d’Aurillac ont ju gé, attendu ce qui réfultc
de la contre-lettre. Mais pourquoi cette contre-lettre figu
rait-elle dans ia caufe, fi ce n’était pour prouver le fidéicommis? Il cil clair qu’alors, on ne parlait pas de la
conceffion ; car, fi on en eût parlé, les juges n’auraient
pas manqué de prononcer, attendu la conceffion. E t peu
B 2
�11
importait qu’ on ne la repréfentât pas. Quand ils jugeaient
en vertu d’un a£te non contrôlé ^ non reconnu, non
c o m m u n iq u é o ù était la difficulté de juger en vertu
d ’un autre non repréfenté ! Il cil clair encore qu’on leur
donnait cette contre-lettre comme preuve du fidéi-comm is; car, c’eft attendu cette contre-lettre qu’ ils déclarent
Lasfargucs, qui demandait la reftitution de route la fucceifion , non-recevable dans la,,totalité de fa demande.
O r , fi la contrè-Iettre ne leur avait éré répréfentée que
pour prouver que la maifon appartenait à la commu
nauté , qui l’avait tranfmifc par fa conceiîion à la dc
moifelle G u y , les juges d’Aurillac n’auraient pas pu juger
comme ils l’ont fiit.
D ’abord, cette contre lettre attribuait une part quel
conque à la dcmoifelle Lasfargucs , membre de cettc
communauté, & dès-là à ion héritier. Les juges ne pou
vaient donc, attendu une contre-lettre, qui prouvait que
la fucceffion de la dcmoifelle Lasfargues comprenait une
partie de cette maifon, l’enlever toute entière à ion 'hé
ritier.
E t enfuite, cette conrrc-lctrrc n'avait rien à démêler
avec le reflx* de la fucctifion. On ne pouvait, par conféq u en t, attendu une contre-lettre qui ne parlait que
de la maifon , déclarer l’héritier non-reccvablc dans fa
demande en rcfticution du furplüs de la fucccifion, donc
la contre-lettre ne p a rla ir pas.
Que la demoilellc G u y ne vienne pas répéter ce qu’elle
a déjà dit ; que la demande en nullité du teftament &C
en reftitution de la fucccflion, aurait dû être formée à
domicilej que, ne l’ayant pas été, elle était nulle.
�i5
Pour être convaincu cju’clle ne l'était pas, il ne faut
que fe rappeller la procédure. Le fieur Lasfargues a l i
gne la demoifellc Combes en déiiilcmenr de pofleffion
de la maifon rue du Collège. La demoifcüe Combes
prétend qu’elle en eft propriétaire , en conféquence du
teilam ent; elle prérend, en outre & avec raifon, que
tant que ce teilament n’eil pas déclaré nul, on ne peut
lui ôter la îïiaifon qui fait partie de la fucccilîon. Voici
donc le fieur Lasfargues forcé de demander incidemment
la nullité du reftamenc/ & , par conféquent, la rtilitution de la fucceffion. Cette nullité du teilament était
cohérente aux prétentions de Lastargues fur la m aiion,
& inféparable de ces prétentions qui devaient fe juger
par cette nullité ; il fallait donc les joindre enfemble :
c ’eil ce qu'il a fait.
Ta fa it , Sc la demoiielle Combes
î ï ’a pas demandé la nullité de cette demande devant les
pr emiers juges. Ces premiers jugts n’ont pas non plus
déclaré cette demande nulle. Voyez leur fcntence. Ils
o n t, attendu la.contre-lettre, déclaré Lasfargues non-rccevable dans toutes fes prétentions.
Si donc c’était, attendu cette contre-lettre , & non
point par d’autres moyens que les premiers juges décla
raient l’héritier non-recevable dans la totalité de ia de
mande , rc’eft parce qu’ils donnaient à la contre-lettre
une influence générale fur la demande en entier ; in
fluence générale qu’on ne pouvait lui donner qu’en la
confidérant comme preuve du fuléi-com m is, que les
juges d’Aurillac peniaient faire dilparaître le moyen
11
^incapacité.
Je fais bien que ceci ne rend pas la fentence moins
�14
incompréhenfible. J e fais bien qu’on n’en concevra pas
davantage comment les premiers juges ont pu, en ton«:
féquence d’une contre-lettre nulle, faite en faveur d’une
communauté illégale &c rebelle aux arrêts de la cour ,
d’une contre - lettre non contrôlée, non reconnue ni
communiquée , déclarer valable un fidéi-commis nul fait
à cette communauté. Mais je .fais bien aufli q u e, fans
cette fuppofuion , la fentence des juges d’ Aurillac ferait
ridicule, & qu’il n’y a que cetce manière de lui faire
fignifier quelque chofe.
O u i, fans doute, on a donc dit en première inftance
que c’étaic un fidéi-commis. On l’a die, &. on a ea ra.lon
de le dire. La contre-lettre prouve en effet i’int n ion
qu’eut toujours la teftatrice de donner fon bien aux dé
votes. Son teftament, fait en faveur de fun co. feileu r*
qui partageait avec fon frère le rég me de la c >mmun^uté de Sainte-Agnès, le prouve encore. Enfin , la
jou iîknce qu’ont eue depuis le teitament, & qu’ ont même
encore, ma'gré le procès, les dévotes, porte cette preuve
jufqu'à l’évidence. J ’ai dit que les dévotes jouiiTent
encore aujourd’hui de la maifon. Cela eft établi par
Pextra;t rapporté du regiitre de l’Afliette , de l’impoiiti'on de la ville d’Auriliac, pour 1 7 8 5 , où les dévotes
font employées, pour cette maifon, pour 80 liv.«( Voyez
les pieces juilificarivcs (c ).
Que ce fidéi-commis demeure donc confiant. Qu’il
demeure confiant que les véritables adveriàircs de Laifargues -font les dévores de Sainrc-Agnès , &C que la
.demoifelle Guy nYft qu’un prête-nom complaiiànt ; &
,-ccla la rend ellc-nicmc moins excufablej puifqu’au lieu
�15
de n’ être coupable que de l’injuftice de dépouiller un
Héritier légitime d’unç fucceiïïon qui lui appartient, elle
l’eft to u t - à - la - fo is 6c de cette injuftice , & de rébellion
à l ’autorité de "la cour , donc elle aide aind les dévotes
de Sainte-Agnès à éluder les arrêts.
Au refte,,qu’importe à Lasfargues qu’il y ait ou n’ y
ait pas de fidéi-commis. S’il y en a u n , il eft nul ; car
la communauté à qui la demoifelle Lasfargues a voulu
faire paiTer ia fucceflion , étoit incapable de la recevoir.
S’il n’ y en a p a s, l’inftitution eft toujours nulle, car elle
eft faite au profit d’ un confeiTeur.
L a demoiielle G uy ne convient-elle pas qu'une inftitution faite au profit d’un confefleur eft nulle Oui. Que
prétend-elle donc encore?
C e qu’elle prétend, le voici: elle prétend que l’inca
pacité du fieur Com bes, vraie ou fau ile, lui ou fes héri
tiers , ayant joui vingt-deux ans en vertu d’un titre ,< la
prefeription eft acquife.
2
D ’abord la demoifelle Lasfargues eft morte en 176 0.
Lasfargues, né en 1 7 3 8 , avait à cette époque vingt-deux
ans. Il était mineur. L a prefeription ne court pas contre
les mineurs. Elle n’aurait donc commencé de courir qu’en
17 6 3 »-temps où il accomplifla't ringt-cinq ans. En 1 7 8 1 ,
temps de la demande, on ne pouvait donc lui oppofec
que dix-neuf ans de jouiflance.
Peut-on les lui oppofer aujourdthui ?
Il y a long-temps qu’on a dit que la prefeription était
Un moyen odieux. Je ne répéterai pas toutes les décla
mations qu’on a faites à ce iujet. Odieufe ou n o n , clic
exifte dans les loix , fit il faut refpe&er les loix.
�Mais il exifte auili dans les l o i * , que quand on a
défendu au fo n d , on ne peut plus o'ppofer la prelcription.
Voyez l’ordonnance de 1 6 6 7 , tir. 5 , art. 5.
O r , la demoifelle G u y , ou la demoifelle Combes, Ton.
auteur, a défendu au fond ; donc il n’eft plus temps d’oppofer la prefeription.
«
Lors de la plaidoierie de la caufe en première inftance,
la demoifelle Combes , de meilleure foi que Ton héri
tière, ne penfa pas à cette prefeription, que c e lle - c i ,
depuis, a fait valoir en défefpoir de caufe. Elle difeuta
l’incapacité, ôc dit que ccttc incapacité ne pouvait être
oppofée, attendu que le ficur Combes ne recueillait
rîen de l’inftitution , & qu’elle était pour les dévotes.
A la vérité, les juges ont refufé de donner acle de
çette défenfe. Mais leur fentcnce , qui juge attendu. la
contre-lettre , parle alïez en notre faveur , puiiqu’cjle
prouve qu’on a fait valoir des moyens quelconques tirés
dç la contre- lettre.
•
O r , ces m oyens, tirés de la contre-lettre , n'ont pu
être que l’allégation du fidéi-commis, comme je l’ai fait
voir plus h a u t;
quels qu’ils foient, ce n’était pas
du moins la prefeription. La preuve en eft , qu’aujour
d’hui que la demoifelle Guy fait valoir la prefeription t
il n’eft plus queftion du tout de la contre-lettre , mais
feulement du teftament.
P o n c , puifqu’avant de parler de cette prefeription
fondée fur le teftament, on a fait valoir d’autres moyens
fondés fur la contre-lettre , & qu’on a ainii défendu au
fond , il eft trop tard de penfer à la fin de no.n-rcçc.yoir. l/ordonnancc de 1767 eft précife,
P eu
�«7
Peu impórre qu’on ait depuis abandonné & la contrelettre & les moyens qu’on en tirait. Cela prouve bien
que l«t dcmoifelle Guy per.fe elle m ’ me que fes moyens
du fond ne valent rien , mais non pas qu'elle ait le droit,
après les avoir propofés, de revenir à une fin de nonrecevoir.
Il faut donc déclarer la demoifelle G uy non-recevable à
oppofer la prefeription.
Au relie, que la dem oifdleGuy n'ait pas de regret âib n
moyen de prefeription ; il ne valait ren .
Tout le monde fait ce qu’eil la prefeription fuivant les
loix romaines, & comment elles Pétabliflerir,
Regie générale fuiv nt ces loix. Il faur trente ans pour
p p ferire quelque chofe qne ce (oit : Sicut in rem fpec'ales%
ita de un ve>Jîtate ac petfonale s aci ones ultra tnginta
anno'um fpatium minimi protendati'ur. Cod. liv. 7 , cit. 39.
Exempt.on. Quiconque |ouit d>x ans d’ un héritage av«.c
t i r e &. bonne foi , entre p ié f ns a preferir : Emptor bonâ
f i i , contri prœftntem dtctnnii prœfcriptione , adhibitâ p rer
bai, o-ie jujlce pojjejf.cnts , deferìJus , abfolvi reclè poflulat.
Cod. liv. 7 , t’ t. 33. Cetre c>c< ption a été ¿rendue à bien
d'autres qu’ à l’acheteur. V . fh liv. 4 1 . Les ticres prò legato 9
pro dote , pro Juo , Scc. C ’<il cette derniere prefeription
que les loix appellent finguliercment prœfcriptio longi
temporis.
Mais il efl clair que cette prefeription n’a lieu que
pour les chof-S qu’on acquiert à titre fingulier',
point
pour une hérédité. Car la prefeription de dix ans étant
une exception «\ celle de trente ; & nulle part les Joix,
quand elles parient de cette exception, ne l’appliquant
C
�aux hérédités, il eft évident qu'elles n’o i t pis eu *a vo
lonté de l’étendre aux hérédités ; Scelles.ont eu grande
ment raifon de ne le vouloir pas.
Elles ont confidéré l'importance de l'objet- On ne
doit pas transférer la propriété d’une fortune entière
auili légèrement que celle d’une chofe fingulière.
Elles ont confidéré l’ignorance des droits plus po(TibIe‘
dans un cas que dans un autre. Il n’eft guère poffible
qu’ un propriétaire ignore, pendant dix an s, qu’ un de
fes biens eft poiTédi par un tiers. Mais il eft très-pofiible qu’un héritier ign ore, p e n d a n t ce t e m p s , que l a 1
lucceflion d’un parent, quelquefois éloigné, lui eft échue *
& qu’ un tiers s’en eft emparé en vertu d’un reftimenc
nul. Il y aurait donc injuftice de la part des loix de ne
pas faire varier le temps de la prefeription > en raifon de
la variation des circonftances.
Elles ont confidéré que celui qui envahit une hérédité
ne peut pas avoir des chofes qui la co n p o fe tu , U poffefilon corporelle quelles exigent plus par îcuHèrement
pour la prefeription déccnnaire. PoJfcjffio nudo anima
acquiri nequit. Une hérédité eft compofée d’ une multi
tude d’objets ; quelques - uns peuvent être poilédés par
le tiers ; quelques autres lui échapper. Pour les premiers ,
à la bonne heure; peut-être pourrait-on à la rigueur, &
fi les autres confjdérations ne s’ y o p p o s a ie n t , admettre
la p r e fe r ip tio n d é c c n n a ir e , p u ifq u e p o u r ceux-là la poffciîion concourt avec la bonne foi & le titre. Mais
ceux qui n’auraient pas été poffédés par le tiers, à qui
appartiendraient-ils ?. C ertes, ce ne fera pas à l u i , car
il ne les a pas poilédés corporçllement ; 6t la poiTeifioa
�*9
corporelle éft eiTentielle & indifpeniable. Pofjejfio nudo
animo acquiri nequh. C e fera donc à J’h ricicr ; car le
tiers ne peut pas lui cppofer, pour ces objets , le jufte
titre auquel ne s’eft pas jointe la poiTeflîon , comme il
p-uc l’oppoler pour ceux qu’il a réellement poflédés. Il
faudra donc alors caffer l’inft'tucion à moirié, en ordon
nant que l’héritier inilitué gardera les objers qu ’il a pofiédes, parce qu’ il les a preferits, mais qu’il ne s’emparera
pas des au:rcs, parce que i’inftitution érant nulle, il n’a
d ’autres droits que la prefeription , qui ne peut s’acquérir
tàns ^oildliun. O r, on fent que ce partage qu’on ferait
dans l’htrédité ferait abfurde t puifquc le titre d’héritier
cil indivisible.
Il a donc fallu ne pas foumetrre l’hérédicé à la pres
cription decennaire, mais feulement à celle trentenaire.
C ’eil ce qu’a fait la loi. Hœred'tatem quidem petentibus
longï temporis prxfcriptio noctrc non potejî, Cod. livt 7.
tlt. 3 ?»
Ainiï le firur Combes & fis héritiers n*ont joui que
dix a >s de 1 hérédité mal dévolue; donc ils n’ont pas pres
crit.' .
Us n’auraient pas preferir, quand même une hérédité
fe prefcrirait p-ir dix ans.
Trois chofcs font requifes dans la prefeription décen
n a l e ; le juile t i t r e , la bonne fo i, la poiTeiiion.
Deux de ces trois chofcs , iàns la troilieme, ne peuvent
faire preferire. Voyez D om at, Porhier..
(-La bonne foifurtout cil cffenriellement recommandée. 1
O r , le.-fieur Combes était-il de bonne foi? Non , il ne
^¿taïc pas.
C i
�tô
L ’ordonnance de 1 5 3 9 déclare nuls tons dons 8c téftamens faits au profit d’adminiftrateurs, parce qu’elift
répute toutes ces libéralités fuggérées. Le plus redou-i
table de ces adminiftrateurs eft fans doute le confeflTeür,:
puifque c’cft celui qui a l’afeendant le plus irréfiftible ;
auilî eft-ce à lui principalement qu’on applique la loi.
U n e foule d’arrêts ont caiTé des reftamens faits en faveur
des confeileurs ou de leurs monaftères.
Je n’ai dono point befoin ic i, pour prouver la mauVaife foi du fiéur Combes , d e faits a v e c lefquels ofl
trompe fouvent les juges» Je n’ai befoin que de la loi
qui ne trompe Jamais, L e fieur Combes était de mau-'
vaife fo i, lorfqu’il fuggéra le teftament, e’eft la loi quî
le dit. Il l’était lorfqa’il en profira. S’il était de mauvaife f o i , il n’a pas pu preferire par dix ans.
Que vient-on dire enfuite que cette nullité n’eftque
relative aux héritiers, S i qu^ils font les maîtres d’ y re
noncer. Oui fans dou tr, ils le fonr. Mais il ne fuiHc
p as, pour que la nullité foit dérruite, qu’ils foient les
maîtres de la détruire. Tant qu’ils ne l’ont pas anéan
tie , la loi s’exécute, 6c la nullité fublifte. Pour qu’elle
ne fubfifte plus, il faut qu'ils y aient renoncé e x p r e ffémenr. Mais ce n’ift pas aflez -, pour défaire ce que les
loix font , d’un filence de q u e l q u e s a n n é e s , produit peutêtre par l’ignorance , la crainte ou la pauvreté.
11 eft inconteftablc que fi > pendant les dix ans, le
fieur Combes eut été pourfuivi par Lasfargues , les loffl:
auraient traité le premier comme un homme de mau
vaise foi & un fuggefteur. Pendant ces dix ans-1^, il a
donc été de mauvaife foi à leurs yeux. E h bien, cette
�II
mauvaife foi a-t-elle p u , le jour de l’expiration des dix
a n s , en devenir une bonne? Et ce jour-là , celui q u i,
pendant ces dix années, a été déclaré par elles de mau
vaife f o i ; donc elles o n t, pendant ces dix années , ré
prouvé le titre , comme procédant de mauvaife foi ;
peur-il venir dire qu’il a un jufte titre , ôc qu’il a joui
de bonne foi ?
Non certainement. Dire que le ficur Combes doic
être préiumé de bonne foi , parce qu’ il a joui d ixn n s,
c’efl: tomber dans un cercle vicieux. C ’eft lui faire dire
je fuis de bonne f o i , parce que j’ai preferit, 6c j’ai pres
crit, parce q te je fuis de bonne foi. C e n’efl pas ainii
qu’il eft poiïible de raifonner. Vous me parle2 d’ une
prefeription fondée fur votre bonne f o i , examinons donc
cccre bonne foi , abftra&ion faite de la prefeription.
Examinons cette bonne foi , & jugeons-la comme nous
l'aurions examinée &. jugée le jour même où votre jouitfance a commencée. O r , ce jour vous étiez incapable,
un incapable n’eft jamais de bonne fo i, que l’héritier ne
l’ait relevé de cette incapacité ; dès - là il ne peut pas
preferire par dix ans. Ecoutez Pothier :
» L ’inftitution d’héritier d’une perfonne qui en était
» incapable par les loix , dit cet auteur , traité de -la
» prefeription, partie premiere, chap. 3 , étant un titre
» n u l; fi cet incapable, dont l’incapacité pouvait n’êrre
*» pas connue , s*eft mis en pofleifion dos biens de la
** fucceflîon du défunt qui l’a inftitué héritirr, fon titre
» étant un titre nul , il ne peut rien acquérir par prefM cription des biens de cette fucceilion. Confiai cum de-
�XI
»> mîim qui tefiamenti faclionem habet pro hotrtdt ufu.
» capere po£e. L . 4. ff. 1. hczn
» Il en cifc de même d'un legs qui aurait été fait à cet
» incapable ; il ne pourra pas acquérir par prefeription
n la choie lig u é e , dont l’héritier,cjui ne connaiiTait pas
» Ton incapacité, lui a fait délivrance : car le legs,qui
» eft le titre d’où fa poiTefîion procède, cft un titre nu}»
» qui ne peut fubiîikr en fa perfonne, étant incapable
» du legs ».
En un m ot, la bonne foi requife pour la preferiptian
«de dix a n s, cft, comme la défit, iiïcnt tous les auteurs *
la jujle opinion qu’on peut acquérir la chofe qtion acquiert.
O r , un confeiTcur déçlaré incapable par les lo ix , &. p’.us
encore par fà confciencc ; un conf^iTur q u i, quand il
ferait vrai qu’il n’aurait pas fuggéré, doit croire que la
fuggeftion s’eft opérée toute feule ÔC fan§ |e concours de iâ
volonté ; un çonfeiTeur qui , par délicaceffe , par reli
gion , devrait refufer la fqcceiîion d’ une de les péni
tentes, quand la loi ne lui en ferait pas un devoir , at-il la juftç opinion qu’il peur acquérir la fucceffion d’une '
femme qui a 4«-*s parçns pauvres , à qui il fait généreufemenf léguer 5 f. ?
Qu’on et (Te cjonç doppofer cctçe ridicule prefeription,
& revenons au fair, Le fieur Combes éraic il confeiTcur
de la dcmoifclle Lasfargues ? La dcmoifelle Guy le niea
¿C foytient que le P. JJroquin 3. été le co.nfetleur de la
dcmoifelle Lasfargues &ç. le fiipéricur de Ja çommunauté
jufqu’çn 1 7 ^ 1 » époque de la, diiïojutfon de la fociéié,
diiTolution qui a entraîné celle de U communauté d
Sainte-Agri&s, Deux fauiletés.
<5
�2*
D ’abord , le P. Broquin eft mort avant 1 7 1 1 . ( V o y e z
les pièces j 11 ftifîcarives (cL, ). Donc en, 1 7 6 1 la demoi
selle JLasfargues avait un autre confelTeur &C. la commu
nauté un autre fupérieur.
Enfuire la communauté n’a pas été di(Toute avec la
fociété y en 1 7 6 1 , car nous arriculons que cette com
munauté exifte encore , qu’il y a dans ce moment - ci
plus de foixante dévotes de Sainte-Agnès : que les grandes
officieres demeurant dans la maifon en queftion , avec
la demoifelle G u y , fupérieure a&uelle: que les autres
s’y raiTemblent tous les jours. Nous faifons plus ; nous
le prouvons, i ° . par l’extrait du regiftre des impofitions
de 1785 , où les filles dévotes, dites Broquines, font impofées pour 80 liv. pour leur maifon. ( Voyez les pieces
juftifîcarives (c) ). La demoifelle Guy ne prétendra pas
apparemment que ce font les fœurs mortes en \~j6 z
qu’on -impofe en 1 7 8 5 ; z° par toute la procédure faite
devant les premiers juges depuis 1 7 8 1 jufqu’en 1 7 8 4 ,
où la demoifelle C om b es, que fon héritiere n’avait pas
prévenue de fon projet, prend maladroitement la qua
lité de fille dévote. La demoifelle Guy ne dira pas fans
doute qu’ il eft d’ufage à Aurillac de mettre fes vertus
dans fes titres. Il eit probable qu’une fille pieufe d'Aurillac ne s’y intitule pas plus fille dévote, que la demoifelle Guy ne pourrait s’intituler à Paris fille véridique.
3°* Par la fentence même dont Lasfargues eft appellanr.
On y voit que le miniftere public y prend des conclu
io n s contre les Broquines ; donc il en exifle encore.
L a demoifelle Guy & le fieur Lasfargues étant fi peu
�A4
d’ accord fur les faits , il efl: évident qu’il faut des té
moins. Je répondrai brièvement à quelques autres raifin s q u ’ e m p lo ie la demoifelle Guy pour empêcher qu’on
en écoute.
« Pas de témoins au -d e là de jo o Iiv. »?. Paiïbnt#
Ceci ne mérite pas de réponfe. On fait affez qu’on l’ad
met au-delà, quand il n’a pas été poffible de (e procu
rer d’autres preuves. O r , il n’éta t pas poflible que l’héri
tier de la demoifelle Lasfargues fit reconnaître au ficur
C o m b es, par un a£le devant notaires , qu’il confciïait la
demoifelle Lasfargues.
« Les |oix romaines défendent d’élever aucune quef»j tion fur l’étac des défunts cinq ans après k u r morr
Paflons encore. Cette loi n’a pas lieu parmi nous. D ’ail
leu rs, qu’un homme air été ou nen conft fle u r d’une
perfonne, cela n’ii.flue en aucune maniéré fur fon état
civil.
«i Effc-il temps de demander à prouver un fait, pat
» témoins, vingt-deux ans après qu’il s’eft paiTé » ? Sans
d o u t e , fi l’a£tion de Lasfargues n’efl: pas preferire, ÔC
j ’ai prouvé qu’elle ne l’était pas. La veille J e l’expiration
d’une prefeription on a tous les droits qu’on avait le pre
mier jour quelle a commencé de courir.
Point de difficulté donc d’admettre la preuve teftijnoniale,
D oisrje, en fîniffant,, parler dequelquesconfid^rations
que préiente cette cayfe ? Non, Car pour qui parleraisje ? Pouf k s magiftrats ?
Jfç jp'ai pas bçfoip de déduire leurs cceurs3 puifque j’ofe
�me flatter d’avoir convaincu leurs cfprîts. Pour la defnoifelle G u y ? fi la religion & la juilice , fî la mifère de
Lasfargues, fi celle de Tes enfans & leur nombre , fi la
confcience n’ont rien dit à la dcmoifelle G u y , je n ’ai ricit
Bon plus à lui dire.
•
M o n fitu r H Ê R A U L T , A v o c a t - G é n é ra l.
M c B E L L A R T , Avocat.
P r u d h o m m e , Proc.
CONSULTATION.
»
T iE
C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a pris le&ure du
mémoire pour le iîeur Lasfargues, 2c des pieces juftificatives ;
que la jtèntence des juges d’Aurillac doit être
infirmée ; que la demoifelle Guy eft non-recevable à
oppofer la prescription , & qu’il n’eft pas poiïïble de ne
point admettre le fieur Lasfargues à la preuve teftimoniale que le fieur Combes était le confeiTeur de la demoi
E
s t im e
,
selle Lasfargues.
D élib éré h P a r is t c e -j m ai 1 7 8 7 .
P a n is.
D
�PIECES JUSTIFICATIVES.
(a) A p p e r t
du livre-jo u rn al des dettes paffives du collège
d’Aurillac, qu’en 1 7 1 6 , 1 7 1 7 & i 7 I 8 , l e s ci-devant jéfuites payaient
à Marie & Catherine Lasfargues, fœ ur & tante, de la ville d’A u
rilla c , & fille de Sainte-Agn^s, pour la fomme capitale de 1 }uo liv .,
à fonds perd u, la penfion de 75 liv ., par contrat de m ain"privée,
du 13 avril 1 7 1 1 .
Plus,
l’état des dettes paffives du co llège, du 13 avril 17 7 6 .
M arie L asfargu es, fille dévote de Sain te-A gn ès, plaça , à fonds
p erd u , la fomme de 3000 liv ., dont il lui fut créée une rente de
1 5 0 l i v ., qui lui fut payée jufqu’à fon décès, arrivé le 14 novembre
17 6 0 . 'e certifie lefdits extraits conformes à l ’original. Signé, Piganiol',
prêtre & principal du collège' d'A urillac. •.
(b) L ’an * 7 2 7 , le 1 3 o ftob re, pardevant, & c. furent préfentes, & c.
religieufes, compofant le monaftèie de laVifitation de N otre-D am e
d’Aurillac.
L efq u els, de gré , ont vendu à Marie Lasfargues, M arie Gazar &
Anne D elb o s, filles dévotes de Sainte - Agnès , de lVflTeinblée du
révérend père B ro q u in , une maifon , fife rue du C o llè g e , ■& ap
partenances, moyennant 1 3 0 0 liv ., en dêdu&ion de laquelle lefdits
de Lasfargues, G azar & D elbos, ont pavé 800 liv. pour les <¡00 liv.
reflan s, créé & conftîtué folidairement 25 liv. de rente. (Cette rente
a depuis été rembourfée par la dtm oifdlt Lasfargues).
( c ) Extrait de l’affiette de la paroiiïe & ville d ’ A urillac, année
17 8 0 . Les filles d évotes, dites Broquines , pour
une maifon. .
.
. . ...................................... .
C e n s .................................................................................... •
T aille................................................ .....
•
•
•
80 1.
.
9
Impôt......................................................................... .
4
Capitation. ............................................................................
Expédiée à Aurillac, ce 2 avril x7 8 7 . Signé ,
R e y t , pour le greffier.
.
..................................
8 f.
d.
I
1 J
10
2
y
p
�*7
• ( (I) Extrait des livres ,<de dépenfes., journaux & autres , qui fe
trouvent dans les archives du collège d’Aurillac , occupé par les
ci-devant jéfuites , jufqu’à la difïolution de cette i'ociété. D ans la
L iè v e générale dés jévenüs dudit collège, commencée en 1 6 9 2 , eft
écrit ce qui fuit, fol. 1 1 6 , v ° :
L e R . P.. Broquin a reçu , depuis quelques an nées, la iomm e’
de 36 0 liv. de certaines perfonnes, qui ont fouhaité fonder une retrare de huit jours à Saint-Chaman. C e fut en l’année 1 7 0 1 , que
le père Broquin fit paifer cette fondation par un a ft e , qu’il fit figner
par le père de M oiflïer, refteu r, & le-père D elm as, fyn d ic, qui
acceptaient & ' recevaient ladite fomme des mains d’une veuve. L e s
fufdites perfonnes quj ont donné pour cette bonne œ uvre , fupjpofent
que cette iomme a été prife & reçue par le collège, & qu’il en
reçoit le revenu; elle eft encore entre les mains du père Broquin:
& bien qu’ il paroiiTe par le fufdit afte paiTé au nom defdits pères
M o ilie r & D elm as, ladite fomme de 360 liv. n’a pas été livrée
auxdits pères , qui , par conféquent, ne l’ont pas mife dans le livre
du reçu. Cette remarque a été mite ici, afin qu’il confie que cette
fomme n’a pas été reçue , qu'elle n’eft pas p lacée, & qu’il n’eft que
le père Broquin qui fâche où elle eft ; & qui a dit que quand on
la placerait, il la trouverait marquée le 14 avril 17 6 4 . D e lm a s ,
féfuite.
Plus bas font écrit ces m ots:
Nota. Qu’à la mort du père Broquin, le père Senezargues ,
re&eur pour lo rs, s’em para de tous les papiers de ce père ; peut être
qu’il a trouvé dans ces papiers l’emploi de fufdites 360 liv.
Appert du livre de la dépenfe du collège d’A urillac, commencé
le premier janvier 1 7 0 7 , que , le 1 4 novembre 1 7 1 8 , le père de
Fertague s’eft démis du red o rât, & ledit révérend père de Ssne2ergue en prit pofleffion le même jo u r, dont il fe démit le 1 2 janvier
* 7 1 1 , jour auquel le père Bonnarme en prit pofleifion ( 1 ) .
( 1 ) Le pè e Senezergues, pendant /on redorai, s’empara des papiers du père
Bfoquin, à la mort de ce dernier. Le père Senezergues fe démit du reitorat en
�V
iS
Je fouff i g n é, G eraud P ig an io l, prêtre & principal du collège
à
A urillac, certifie à tous ceux qu’il appartiendra, que les extraits
ci-deff us ont été tirés, m ot-à-m ot, des journaux & livres de dépenfe
des ci-devant jéfuites, lefquels journaux font dans les archives dudit
collège. A A u rillac, ce 22 février 17 8 7 . Sign é, Pigan iol, prêtre &
principal du collège d Aurillac.
1 7 2 2 ; donc la mort du père Broquin, arrivée pendant le rectorat du père Sene*
zergues, qui f e de m i t 1 7 2 2 , eft arrivée, au plus tard, en 1 7 22 ; donc il n’a
pas été le dernier confeffeur de la demoifelle Lasfargues, en 1760.
De l'imprimerie de la V * H e r is sa n t , rue Neuve Notre-Dame, 1787#
�
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lasfargues. 1787]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Hérault
Bellart
Prudhomme
Panis
Subject
The topic of the resource
congrégations féminines
jésuites
sœurs Broquines
contre-lettre
donations déguisées
successions
nullité du testament
abus de faiblesse
fideicommis
prescription
droit écrit
Description
An account of the resource
Mémoire pour le sieur Lasfargues, chaudronnier, à Aurillac ; Contre la demoiselle Guy, sœur dévote de la soi-disante congrégation de Sainte-Agnès, de la chambre du père Broquin, jésuite.
Consultation.
Pièces justificatives.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Herissant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1720-1787
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0110
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
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Domaine public
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