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P R É C I S
POU R
Jean -A n d re B R U N E L ,
prêtre, vicaire de
C h au d e s-A igu e s, en qualité d’héritier bénéfi
ciaire de J ea n , son p ère, appelant d 'un juge
ment rendu au tribunal civil du P u y , le 22,
ventôse an 1 2
CONTRE
E X P E R T O N fille majeure,
habitante de la ville du Puy intimée.
T o u ssa in te
L
,
’ o r d r e social et les mœurs sont intéressés dans cette
cause ; cette circonstance la rend importante et digne de
l’attention de la justice.
Une fille qui n’a point respecté l’honnêteté publique
qui a eu une même demeure, une cohabitation scandaA
�leuse avec un homme marié ; qui a passé avec lui un
contrat de mariage avant qu’il eût fait rompre ses pre
miers nœuds ; qui l’a épousé quatre heures après la pro
nonciation de son divorce avec sa femme légitime : cette
fille étoit-elle de bonne foi en l’épousant? doit-on lui
restituer la dot qu’elle s’est fait reconnoître ?
L e tribunal civil du Puy a jugé l’affirmative. L ’appelant
demande que le jugement soit infirm é, que la cour annulle
la quittance de dot et la reconnoissance postérieure, comme
simulées et frauduleuses, épuisant tout le patrimoine de
son père pour le faire passer à sa concubine.
Un exposé sincère de la conduite de l’intim ée, et les
principes qu’on y appliquera, lui enleveront la libéralité
dont elle est indigne, et qui n’est due qu’à la vertu.
F A I T
S.
Toussainte E xperton, intim ée, est fille d’un pauvre
charpentier de la ville du Puy. Des idées de plaisir et
de liberté lui firent abandonner de bonne heure la maison
paternelle. D e ce moment, elle n’eut que des affections
malhonnêtes; toute la ville du Puy a retenti de ses avantures galantes, de sa débauche avec un nommé D ****,
perruquier, dont elle a eu un enfant.
L e hasard ayant conduit chez elle Jean Brunei, père
de l’appelant, cette fille, consommée dans l’art de séduire,
l’attira par ses caresses, et lui inspira une passion dont
il ne put se défendre.
Aveuglé par cette passion , Jean Brunei réalise une
partie de sa fortune, quitte le séjour de M onlet, lieu de
�( 3)
70/
son origine, abandonne son épouse, et va au Puy faire
un mêrae ménage avec Toussainte Experton. .
Alarmée de cette connoissance, sa famille emploie
inutilement les remontrances, les sollicitations pour l’en
détacher; il n’écoute rien. On conseille à son épouse de
provoquer une demande en divorce, pour cause d’incom
patibilité d’humeur : elle l’entame et ne la suit point.
Toussainte Experton, s’apercevant des suites qui ré
sultaient de sa cohabitation avec Jean Brunei, conçoit le
projet de le faire divorcer pour l’épouser après.
Elle commence par lui faire signer un contrat de ma
riage dans lequel il reconnoît avoir reçu d’elle, ci-devant,
et à son contentement, une somme de douze mille liv.
Après cette clause, vient une donation réciproque de
tous leurs biens, pour le dernier mourant en jo u ir en
toute propriété et fr u its .
Ce contrat est du 27 vendémiaii’e an 3.
L a publication de mariage, du lendemain 28.
Le 29, on appelle chez un notaire quatre citoyens de
la ville du P u y , pour déclarer que Jean B runei, leur
voisin, habite cette ville depuis environ trois ans, et qu’il
y a vécu seul et sans fem m e.
A vec cette déclaration, Jean Brunei se présente à la
municipalité, le 2 brumaire suivant, et requiert l’officier
civil de prononcer son divorce , sur le motif cinq dé
terminé dans l’article 4 du §. i^r. de la loi du 20 sep
tembre 1792 , qui est l’abandon de la femme par le mari,
ou du mari par la femme.
Pour obtenir le divorce sur ce m otif, l’article 18 du
g. 2 de la même loi prescrit de se pourvoir devant d o s
A 2
�( 4)
arbitres de fam ille, en la forme indiquée dans le code de l’or
dre judiciaire, pour les contestations d’entre mari et femme.
Jean Brunei n’avoit pas rempli cette form alité; mais
l’officier civil ne s’arrête point à ce défaut, il prononce
le divorce de Jean Brunei avec Marie-Jeanne Reboul
à onze heures du matin ; à trois heures après m id i, il
l’unit en mariage avec Toussainte E xperton, qui accoucha
quatre ou cinq mois après.
Cette fille s’est fait consentir pendant le mariage deux
reconnoissances ; l’une de la somme de 300 liv ., l’autre
du mobilier et des ustensiles qui garnissoient sa chambx*e.
Jean Brunei est décédé le 14 pluviôse an 9. Toussainte
Experton a commencé par expolier sa succession ; ensuite
elle a formé demande en restitution de la dot qui lui a
été reconnue.
,
L ’appelant lui a opposé son indignité résultante du
concubinage dans lequel elle a vécu avec son p è r e , la
simulation de la reconnoissance de 12000livres, prouvée
par les termes dont on s’est servi pour en exprimer le
prétendu payement ; il en a demandé la n u llité, ainsi
que du d ivorce, du second m ariage, du don mutuel
stipulé dans leur contrat, et des deux reconnoissances
postérieures.
Sur ces demandes respectives, le tribunal civil du Puy
a rendu un jugement qui déclare nuls le divorce de Jenn
Brunei avec Marie-Jeanne R eboul, son second mariage
avec Toussainte E xperton, le don mutuel et la reconnois
sance des meubles.
M iis attendu ce qui résulte tant du contrat de mariage
de l’intimée que de la reconnoissance de 300 livres en
�ï o S
(S >
numéraire ; condamne l’appelant, eiÿ.sa qualité, d’héritier
bénéficiaire.de sou père, à rendre et rembourser à Toussainte.) Experton la somme'de 12000. livres d’une part,
suivant la réduction d’après l’échelle, celle de 300 livres
d’autre , sans réduction, à la charge par elle de rendre
le mobilier énoncé dans l’inventaire qui en a été fait,
ou d’en compenser le montant jusqu’à due concurrence, etc.
Les premiers juges ont motive cette condamnation sur ce
que le père de l’appelant paroissoit avoir abusé de k
crédulité de l’intim ée, en s’annonçant r dans leur con
trat de mariage, comme libre et majeur j
Sur ce qu’il l’avoit trompée en lui laissant ignorer les
empêchemens qui devoient rendre nulle l’union qu’il se
proposoit de contracter avec elle;;).
• .v
Sur ce qu’elle a voit été induite en erreur sur lj£tat dù
Jean Brunei , par une note écrite au dos de la citation
que lui avoit fait donner Marie-Jeanne R eb ou l, sa pre
mière femme.
Cette noie est ainsi conçue ; . .
« L e citoyen Brunei, depuis’plus de trots~âns~fiaTn tà111
» de cette commune du Puy , a paru suivant la citation
» ci-dessus, et a déclaré n’avoir ni titre , ni avoir passé
» aucun acte qui puisse prouver qu'il a été m atic
»"devant aucun notaire. La citoyejnne Reboul a paru
« le 29 ventôse,.et a déclaré de même n’avoir passé an» cun acte devantaucun notaire, qui puisse prouver qu’elle
» étoit mariée avec .le citoyen Brunei : les parties ren» voyées libres , et le divorce n’ayant pas lieu ,.en pré« sence de Matthieu Bertrand., maire , du citoyen M ich e,
« et de Berlioux , oilicier municipal j ainsi ù;Toi’iginul. »
A 3
�:p 4
* .< & •
(« )
* L e fils de’ Jean -Brunei ést appelant rde ce jugement \
quant au ‘chef qui le condamne à rembourser à l’intimée
la dot qu’elle s’est fait reconnoitre avant et après son
mariage.c
:u Jouir'î
iui;v 1:
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M O Y E N S. •*»•. ' v/hu--
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Trois questions se présentent, et doivent être discutées
séparém ent.':!r,7,; 1
:rtrn '> »crqi. i
> mûr ol
‘ ■i®. L ’intimée à-t-elle vécu en concubinage avec Jean
Brunei?
■
: ^2 °. A v o it - e lle , avant de l’épouser, connoissance de
son premier m ariage?
;l
1 f‘
3°. D oit-on considérer comme simulées et’frauduleuses
la quittance de dot et lai reconnoissance postérieure ?
Il I
P
r e m i è r e
q u k s t i o
N:
L e concubinage est certain. ' M *' ■
' 11
^',n
^
Il est de notoriété dans la ville du Puy que Toussainte Ekperton et Jean Brunei ont i habité ensemble
avant' leur mariage : ce >fait, articulé devant les premiers
juges, n’a pas été désavoué ; et c’est la raison qui en a
Jfait faire mention dans l’exposé des faits q u i précèdent
“les m o t i f s du jugement dont est appel. ' '
Ü n e cohabitation aussi publique , et qui avoit causé
du scandale , mérite sans doute le nom odieux de con
cubinage.
IJné dernière preuve1,ts’il en falloit* encore, c’est la
'grosséàsè 'de Toussàinte Experton ;>avant son mariage.
�( 7)
Après cela , on ne doit plus doüter du ' mauvais àoifc+‘
merce que l’appelant lui oppose.- '1 ! - : : 1
ru, J.
:u. :
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^ «rj ) • • i r n r m Ji i r. vy’; . i M ' - v
vIj •'
C O N D E/<Î Q' t f - ErS T I O NT. 01'1 Hi’ ‘ j i , ‘ c a q
. Jdi;.ioq : ,10;:
Toussainte Experton conn8'iss6it le, premier mariage
de Jean B ru n ei, avant qu’elle l’é p o u s â t . 11
Jean Brunei et Marie-Jeaiine< Reboùl étoiërit: connu.«,,
dans la ville d u P u y -pour mari çt fémmô'v ité y ‘H^enoient assez; fréquemment poTur un- coïnmêi'CeJ'dé ttën-*
telles que faisoit la femm e, ou'pour y voir'sa'>sϟir qu i
y est'établie. Leur uiiion h’a;pu!être ignoi'ée de iT ous
sainte E xpertoh.:)' f.'.vi: -:3£>0‘m : ■!•(;!' . . ■
. 1 i
Diroit-elle , comme les! premiers juges^ qu’eHé')a été
trompée par la noter 'écrite au dos ü e 'la 'citatîdi* domi
née à Jean Brunei à la'requête de’ Marie-Jéànnë Réboûl ?
On lui répondroit que cette note devoit plutôt l’éclairer que : l’induire en -erreu r, puisqu’elle lui'apprenoit:
que si M arie-JeanneoReboul n’étoit pas l’épouse'de Jean
B ru n ei, du moins elle prétendoit,l’être;-G’dil’ éfoif :a'ssez
pourVqùé Toussainte- Experton dût prendre:des infor
mations ¿urr l’état de celui qu’elle’devoit époüsCr; elle
pouvoit s’en procurer facilement,:en s’adressant à ia sœiii*
de Marie-Jeânne R eb o ü l, à la •,rimnicip:a litéy ou au jugé
de paix du canton de M onlet $‘¡qui' in’est éloigné de1 làville du Puy que de quatre petites lieSufcs. pt ;r - v eiljr
Que Toussainte E xperton :eût été trompée par <iette
note , quoiqu'elle *n’eût aucun c a r a c t è r e d’authenticité ,
et qu’elle né .présentât qu’une déclaration ridicule ; quoi-J’
A 4
�. ( 8 )
q.u on ue put ciïr induire autre chose , si ce n’est què
Jean Brunei et Marie-Jeanne Rëboul n’a voien t point
passé cîe contrat par-devant notaire ( ce qui n’empêclioit
pas qu’ils ne, fussent unis en légitime mariage ) , la chose
seroit possible.
o'Mais que les juges du Puy s’en soient servis pour en
Taire un des"motifs de leur jugem ent, cela ne se conçoit
pa&;/d’iiiUant qu’ils '«avoient, £our se garantir de cette
faute y Jd certitude que Toussainte Exportons avant, dé
slit nfy b ;-Jpai%rBrunei r*;p.v.oi t . e u con noissance, de.,son d iMpree; avec Mârie-JeanneiJReboul.
- Cer'divorce détruisoit tout-l’effet de la>.note ; d’ailleurs»
l’absence des signatures nécessaires pour la faire ^présu
mer véritabj^ en dém oritiwtj la fausseté.
iioi^
_{Xia qualification,de.//¿re donnée à Jeun ‘B ru n ei, étant»
insolite dans les contrats' de m ariage, devoit inspirer à
Toussainte Experton plus de défiance que de sécurité •
ellç^a^di^vpir ,;dans ,çétte mention /extraordinaire , .unepryoautipajpy.udtmmçiit' ménagée pour mettre' le ,Notaire.
à ;.çq^vp)*t, de/tputq rpçpôn&abilité; '¡if-. , ,:ii ;,o , >
■
t.;Mais quand, on supposeroit que' cette fille d'été réelle-ment induite en erreur, y et fondée croire que Jean Bnrnql ,étoit'libre , sron crvcuii‘a,,dû .cëssciri& l’instant où l’oir,
ficipv civil .lui a;;ii|itileptui^j de l’acte 'de dissolution du
mariage de pet hpmmejayeciMàrierJeîmnc R e b o u l, de
puis quelques heures seiil.ejn.ient. i:
>
Apri\s la lecture de cet
, une fille qui auroit eu
de l’honnctç.té et des moeurs^ devoit renoncer à ;s’unir à
Jean Brunei',.et provoquer confi e lui lu sévérité des lo is,
�69 0 :
pour s’être permis de faire publier leur mariage ? de lui
en faire passer le contrat, quand il étoit encore retenu
dans les liens d’un premier engagement.
Il n’appartenoit qu’à une fille débauchée de prendre
pour ép o u x, au mépris des lois et de toutes les bienséances ,•
un homme q u i, quatre heures auparavant, étoit le mari,
légitime de Marie-Jeanne R eboul, avec lequel par consé
quent il ne pouvoit y avoir de mariage valable. En pas-)
sant dans ses bras, malgré ces considérations, Toussainte
Experton a fait preuve de mauvaise conduite. C’est le cas
de dire que, dans son union avec Jean Brunei', il n’y a
pas eu mariage, mais continuation du commerce adultérin
qu’ils avoient auparavant.
Q u’on.ne fasse donc plus valoir qu’elle a été induite en
erreur, qu’on lui a caché les empôchemens■
qui s’opposoientà ce qu’elle contractât un mariage valable. 11 est
évident que les moyens qu’on reproche à Jean Brunei
d’avoir e m p l o y é s pour tromper cette fille, ont été inven
tés par elle, ou d’accord avec elle, pour parvenir au ma
riage qu’elle désiroit.
;
T
r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
L a quittance de dot est une donation en ofraude de
la loi.
Une quittance de dot n’est pas toujours un acte qu’on ne
puisse attaquer avec succès; son maintien dépend de la qua->
lité des personnes \ qui elle a été donnée. Si c’est à une con
cubine , on exige la preuve qu’elle a fourni les deniers.
�V?\
( 10 )
Cette .jurisprudence est fondée sur la défense de don
ner aux concubines, à quelque titre que cc soit. D e quel
que voile qu’on couvre les dons, sous quelque forme qu’on
lesidéguise, ils sont réputés simulés et frauduleux : la loi
les rejette et les anéantit, si on n’étabit pas qu’ils ont eu
une cause juste et légitime.
L a défense est écrite textuellement dans l’ordonnance
de 1629 •, l’article. 132 déclare toutes donations fa ites à
concubines nulles et de nul effet. = t
e: Cette ordonnance a été enregistrée librement au parle
ment de Toulouse , dans le ressort duquel étoit la ville
du Puy. L a sagesse et la pureté des motifs qui avoient
dicté l’article 132, le firent adopter dans tous les parle
m ent Nous pourrions en citer une foule d’arrêts , qui ont
déclaré nuls des actes de toute espèce, passés au profit de
concubines; nous nous bornerons à ceux qui ont annuité
des quittances de dot.
-¡L e 16 mars 1723 , Le parlement de Paris déclara nulle
une quittance de dot de 60000 livres , consentie îui profit
d’Elizabetli Tricot par le ci-devant marquis deSàintp-Eoy,
dont elle avoit été la concubine.
La quittance portoit que le sieiir de Sainte-Foy avoit
reçu les 60000 livres, tant en effets mobiliei's qu’en im
meubles : elle ne pouvoit indiquer un seul contrat, ni un
seul bien-fonds dont elle eût jamais été propriétaire.
Un second arrêt, du 24 janvier 1767 , au rapport de
M .l’akbé Tudert, et rapporté par Deni^ard au mot dot, a.
débouté Marguerite Massuet de sa demande en -restitua
tion d’une dot de 3000 livres, dont le sieur Borton luii
nvaitidonné quittance.
(j ' -i-_'
flr .. .i
�C h )
11 résultait des circonstances particulières de l’affaire,
que la dot n’avoit été ni pu être fournie au sieur Borton.
L e grand conseil a voit adopté la même jurisprudence.
Par arrêt du 13 mars 1743, la demoiselle Payen fut dé
boutée de sa demande en payement d’une dot de 5 ooooliv.
que le ci-devant marquis de Vieux-Bourg lui avoit
reconnue.
L e m otif de l’arrêt fut que la demoiselle Payen n’avoit
pas été en état de fournir une pareille d o t, et qu’elle avoit
varié sur les effets qui avoient, selon e lle , servi à la former.
En 1778 , un contrat de mariage sous seing privé fut
passé entre la demoiselle Leprêtre et le sieur Toutesmesnil, qui reconnut avoir reçu d’elle une somme de
, i 5 ooo livres. Toutesmesnil mourut avant le jour indiqué
pour la célébration du mariage.
Demande en restitution de la dot de lôooo livres.
L ’héritier de Toutesmesnil répondit à cette demande
que la reconnoissance portée au contrat de mariage n’étoit
qu’une donation déguisée, faite à une concubine qui n’avoit
aucun bien ; il demanda à faire preuve que depuis plusieurs
années elle vivoit en concubinage avec son futur.
La demoiselle Leprêtre soutint l’héritier non recevable
dans la preuve qu’il demandoit à faire , i°. faute de com
mencement de preuve par écrit ; 20. faute de’ circons
tanciel' suffisamment les faits, et de leur donner des épo
ques fixes, etc.
Ces raisons ne firent point impression ; et la sentence
qui avoit admis la preuve des faits de concubinage , fut
confirmée par arrêt du parlement de Normandie.
Dans l’espèce de tous ces ai’rêts, il n’y. avoit que con-
�'-
.
( 12 )
cubinage , et les concubines n’établissoient pas d’où leur
ctoit venue la dot dont elles demandoient la restitution.
Dans la nôtre, il y a concubinage et adultère, et nulle
preuve que l’intimée ait apporté les 12000 livres dont
elle s’est fait donner quittance.
La manière dont la quittance est conçue suffiroit pour
en prouver la simulation.
« La future s’est constituée en dot la somme de 12000 1.
» que Jean Brunei a déclaré avoir ci-devant reçue et à
» contentement. »
Ce langage n’est pas enigmatique ; il annonce claire
ment que Jean Brunei n’avoit rien touclié, et qu’il en
a été content.
Toussainte Experton étoit hors d’état de fournir les
12000 livres, valant en numéraire 4380 livres.
Son frère et clic n’a voient recueilli de la succession de
leurs pere et mère qu’ un champ qui fut vendu , en
l’an 2 , moyennant 600 livres.
C ’est apparemment cette vente quia servi de prétexte
à la reconnoissance de la somme de 300 livres en nu
méraire, au payement de laquelle l’appelant a été aussi
condamné.
lia reconnoissance porte que Toussainte Experton a
“'délivré , du vu du n otaire, à Jean B runei, la somme de
"'300 livres, provenant dé deux actes de ratification de
vente par elle consentis , les 5 ventôse an 2 , et 1 i nivôse
an 6.
Comment les premiers juges ont-ils p u , sur la simple
déclaration d’une fille , au moins suspecte, se déterminer
" à lui adjuger ces 300 livres ? 110 devoient-ils pas l’obliger
�( 13 )
à rapporter et les ventes et les ratifications ? leiir rapport
auroit pu prouver la fausseté de la déclaration, et ré
pandre quelque lumière sur les 12000 livresque l’inti
mée prétend avoir apportées en dot. L ’appelant demande
que tous ces actes soient produits ; il a le droit de l’exiger.
.
C O N'CLUSION.
Les trois questions que l ’appelant a proposées pour sa
défense, se décident en sa faveur.
i°. Toussainte Experton a* été la concubine de Jean
Brunei, et n’a été que cela, malgré leur prétendu mariage.
L e concubinage est prouvé par la notoriété publique,
par son silence au reproche qui lui en a été fa it, par la
mention insérée dans l’exposé des faits qui précèdent les
motifs du jugement dont est appel ; et sa grossesse avant
son mariage en est une preuve démonstrative.
L ’appelant offre de prouver, s’il en est besoin, tous les
faits qui constatent la débauche et le concubinage de
Toussainte Experton.
20. Cette concubine savoit que Jean Brunei étoit ma
rié à Marie - Jeanne Reboul ; c’est elle qui a forcé cet
homme à divorcer; c’est elle seule qui a tout dirigé pour
faire prononcer le d ivo rce, parce qu’il n’y avoit qu’elle
qui y fut intéressée; et la connoissance qu’on lui a don
née de ce divorce, avant de l’unir à Jean Brunei, répond
à tout ce qu’on pourroit dire pour excuser le désordre
de sa conduite.
3°. La preuve de la simulation de la quittance de dot
résulte du concubinage qui a existé entre Jean Brunei
�( 14 )
et Toussainte Experton. D e là la conséquence que cette
fille, pour obtenir la restitution des sommes qu’elle dit
avoir apportées en se m ariant, doit établir d’où elles lui
étoient venues.
j
. T elle a été la jurisprudence de tous les temps. L ’ordre
public, le repos des familles se réunissent ici pour deman
der que la cour la confirme par son arrêt.
M e , G I S C L O N , avocat.
M e M A R I E , avoué licencié.
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Brunel, Jean-André. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gisclon
Marie
Subject
The topic of the resource
divorces
remariage hâtif
nullité du mariage
restitution de dot
concubinage
contrats de mariage
donations à concubine
fraudes
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Jean-André Brunel, prêtre, vicaire de Claudes-Aigues, en qualité d'héritier bénéficiaire de Jean, son père, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil du Puy, le 22 ventôse an 12 ; Contre Toussainte Experton, fille majeure, habitante de la ville du Puy, intimée.
Table Godemel : Dot : 2. la dot reconnue dans un contrat de mariage, du 27 ventôse an trois, en faveur de la future qui était en état de concubinage avec le futur, et lorsque le mariage civil n’a été célébré que le 2 brumaire suivant, quelques heures après la prononciation du divorce du futur avec sa première femme, et par le même officier public, doit-elle, ainsi qu’une reconnaissance postérieure au mariage, faire titre contre l’héritier du mari, ou n’être considérées, l’une et l’autre, que comme un avantage déguisé, frauduleux et prohibé par la loi contre la concubine, surtout si le divorce et le second mariage sont déclarés nuls ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
An 3-An 13
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1623
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53297/BCU_Factums_G1623.jpg
concubinage
contrats de mariage
divorces
donations
donations à concubine
fraudes
nullité du mariage
remariage hâtif
restitution de dot