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MÉMOIRE
FO U R
Le sieur J e a n - A n t o in e C H A B R O L , propriétaire
à C lerm o n t-Ferran d , place M ichel-de-l’Hospital,
appelant d’un jugem ent rendu au tribunal de pre
m ière instance de C lerm o n t-Ferran d , le 25 août
1837, signifié le 9 novem bre suivant 5
CONTRE
Les sieurs A n t o i n e et J e a n G ILLET, beaux-frères,
marchands horlogers à Clermont-Ferrand.
l i E S questions que le sieur Chabrol se voit contraint, pour sa sûreté, de
soumettre aujourd’hui à la décision de la Cour royale, sont, à notre avis,
des plus simples, nous dirons presque des plus vulgaires :
Le vendeur peut-il forcer son acquéreur à se libérer, tout en lais
sant peser sur sa propriété l’inscription d’office et le privilège des
précédents vendeurs, surtout lorsque cet acquéreur a stipulé dans
son contrat, de la manière la plus expresse, qu’il ne pourrait être
obligé au payement, qu’autant qu’on le débarrasserait de cette ins
cription et de ce privilège?
Lorsqu’il a été convenu que le payement n’aurait lieu qu’après
1 accomplissement de certaines conditions , auxquelles le vendeur
1
�s’est soum is, peut-il se faire payer le prix, sans remplir les condi
tions?
Particulièrement les sieurs Gillet peuvent-ils exiger le payement
du prix dû par le sieur Chabrol, et se soustraire eux-mémes à l’obli
gation qu’ils ont contractée de désintéresser leurs vendeurs? Le sieur
Chabrol n’est-il pas bien fondé à suspendre le payem ent, tant que
le prix n’est pas em ployé, conformément à la convention , à éteindre
totalement l’action dos précédents propriétaires?
« Le vendeur peut-il imposer à l’acquéreur cette dure condition :
» de ne pouvoir consigner (son contrat le lui défend), de garder
» cependant une propriété grevée, et de rester indéfiniment exposé
» à tous les dangers, à tous les inconvénients d’un semblable état
» de choses? »
Dans de pareilles circonstances, et indépendamment de ce que
l’échéance du terme convenu n'est p o in t arrivée, ainsi que nous le dé
montrerons, l’opposition du sieur Chabrol u’est-elle pas bien fondée?
Nous diviserons cette discussion en trois parties :
Dans la première, il sera démontré que le sieur Chabrol ne doit rien aux
sieurs Gillet, tant que ceux-ci n’auront pas payé eux-mêmes ce qu’ils doi
vent personnellé'ment aux précédents vendeurs, tant qu’ils refuseront de four
nir à leur acquéreur les garanties résultant de la loi et de la conventiom.
Dans la deuxième, nous prouverons que les sieurs Gillet n’ont rien à de
mander au sieur Chabrol, parce que Véchéance du terme du payement n’est
point arrivée.
l a troisième partie seca consacrée à la réfutation du jugement de pre
mière instance.
PREMIÈRE PARTIE.
Garanties résultant, de la loi et de la convention..
L e domaine de Saulzcl, mis en vente pendant plusieurs années, est resté
orl lonÿ-temps sans trouver d ’acquéreurs, par l'a raison que le droit de
dropriété des vendeurs était susceptible d’ôlre mis en doute.
�Les sieurs Gillet, spéculateurs plus hardis que leurs concurrents, n’ont
acquis ce domaine qu’en prenant de grandes précautions; ils n’étaient pas,
eux non plus, sans inquiétudes; leur contrat d’acquisition, du 26 septem
bre 1828, fait connaître le motif de leurs craintes ; ils n’ignoraient pas que
l’acte du 10 prairial an ix, par lequel Mme deSaint-Mendes,étanten puissance
de mari, ayant alors des enfants, et en ayant eu depuis, rétrocédait il son
neveu , Jérôme-Emmanuel Aubier, purement et simplement, et à vil prix,
ce même domaine qu’elle avait acquis nationalement le 25 thermidor an iv,
à un prix considérable par elle soldé; que cet acte était d’une validité fort
équivoque, et masquait une véritable donation entre-vifs, dont la nullité
peut encore être réclamée par Mme de Saint-Mendes elle-même, après la
mort de son mari , ou par ses enfants.
Les sieurs Gillet, en traitant de l’acquisition du domaine de Saulzet,
avec les héritiers du sieur Jérôme-Emmanuel Aubier, ont agi sous l’inlluence de cette idée qu’il existait, ou pouvait exister un jour pour eux , un
danger d’éviction, dont la cause n’a point encore disparu ; aussi font-ils sti
puler solidairement les quatre vendcresses et les maris de deux d’entre elles.
11 ne leur suffit pas que ceux-ci contractent en leurs simples qualités de
m aris, il faut encore qu’ils s’obligent en leurs propres et privés noms.
D’autre part, ils prévoient, dans deux clauses différentes , le cas où ils ne
pourraient se libérer par une cause quelconque , et alors ils font stipuler
que l’intérêt de leur prix sera réduit à 4 pour cent : cette cause quelconque,
qui doit faire obstacle à leur libération, les inquiète et les préoccuppe à un
point extraordinaire.
Cette même crainte, ce même danger, les sieurs Gillet les ont légués au
sieur Chabrol, leur sous-acquéreur, pour une partie du domaine de Saulzet;
mais de cette qualité d’acquéreur partiel naissait, pour le sieur Chabrol,
un nouveau danger qui lui était particulier , et contre lequel il a dû se pré
munir d’après la maxime : Vigilantibus jura subveniunt.
Le nouveau danger, dont nous voulons parler, rémltait de l'état d’indivi
sion . dans lequel se trouvaient les vendeurs des sieurs Gillet, par rapport au
domaine de Saulzet, et qui donnait à chacun de ces vendeurs, bien qu'ils
se fuisent divisé le prix de la vente, un privilège atteignant la totalité du
domaine vendu, et le droit d'exercer leur action résolutoire contre les sieurs
(iillet, sans s'inquiéter des sotts-acquéreurs ; ce qui n’aurait pas eu lieu , si
la vente eût été précédée d’un partage, parce qnn’alors chacun des héritiers
�( * )
Aubier, étant censé n’avoir hérité que des objets échus à son lot, se trou
vait 6ans droit aucun sur les objets échus aux lots de ses cohéritiers.
Cet état de choses était bien fait pour éveiller la sollicitude du sieur
Chabrol : nous allons voir quelles précautions il a prises, quelles conven
tions il a faites avec ses vendeurs, qui, en sentant l’opportunité, qui, oc
cupés de réaliser leur bénéfice, ne songeaient sans doute pas alors à les
rendre illusoires.
Par acte du 1er septembre 1829, les sieurs Gillet ont vendu, avec leur
garantie solidaire, au sieur Chabrol, une portion du domaine de Saulzet,
moyennant un prix, qui, par un autre acte du 21 mai 1831, se trouve
aujourd’hui réduit à la somme principale de 27,875 fr. 35 cent.
Le sieur Chabrol, par ce même contrat de vente , s’est obligé, sur l’indi
cation et la délégation des sieurs Gillet, à payer cette dernière somme à
Mrae de Tournemine, pour ladite somme être imputée sur la portion reve
nant à cette dernière dans le prix de la vente consentie par les héritiers
Aubier de la Montheille auxdils sieurs Gillet.
Viennent ensuite les dispositions suivantes, textuellement extraites du
contrat de vente :
« Il est expressément convenu entre les parties à ce sujet :
» 1°. Que M. Chabrol ne sera tenu d'effectuer que les derniers payements
» auxquels lesdits sieurs Gillet sont tenus envers ladite dame de Tourne—
» mine, et qu’il profilera des termes et délais stipulés au profit des sieurs
» Gillet, dans le contrat de vente du 26 septembre 1828, et qui résulte» raient , soit de ce qu’une partie de la somme , revenant à Mrao de Tour» nemine , n ’est payable qu’à la mort de M. Emmanuel Aubier de la Mon» theille, ou à l’expiration de l’année qui suivra son décès, soit de ce que
M. et M,uc de Tournemine, étant obligés de faire remploi de la portion
» revenant à ladite dame de Tournemine, mettraient du retard à faire ledit
» remploi ;
» 2°. Que de son côté M. Chabrol sera tenu de remplir les obligations
» contractées par les sieurs Gillet envers M. et Mm0 de Tournemine, en
» ce qui concerne la portion du prix qu’il doit payer en leur acquit, qu en
» conséquence il ne pourra consigner que dans les termes et de la manière
» stipulée dans le contrat de vente ci-dessus relaté ;
a 3". Que M. Chabrol profitera de tous les droits desdits sieurs Gillet
» relativement aux payements à faire, et notamment de la réduction de
�» l'intérêt à 4 pour cent par an , dans tous les cas où lesdits sieurs Gillet
» auraient le droit d’en profiter ;
» 4°. Qu’au moyen des payements effectués par M. Chabrol , il sera
» subrogé, jusqu’à duc concurrence, dans lous les droits, actions, privi» léges et hypothèques des précédents vendeurs, pour sûreté de son acqui» sition.
» Il est encore bien entendu et convenu que la fixation des payements
» ci-dessus indiquée ne sera obligatoire pour M. Chabrol , quant aux ca» p ita ux, qu’autant q u il n existerait point, lors des échéances, d’inscription
» hypothécaire d’aucune espèce, sur les biens vendus, du chef des vendeurs
» ou de leurs auteurs, autre que l’inscription d’office des précédents ven» deurs, pour raison de la somme restant à payer par M. Chabrol. »
Est-il besoin de s’appesantir sur les dispositions de ce contrat? leur
texte seul ne fait-il pas connaître l’esprit qui les a dictées, le but et l’in
tention des parties contractantes? Ces délais, m ais, avant tout, ces sûretés
et ces garanties, le sieur Chabrol n a-t-il pas bien entendu se les assurer ?
L’intention des sieurs Gillet n’a-t-elle pas été de les lui accorder de la
manière la plus large ?
Ces conventions font la loi des parties : Contractus stricti juris. Comme
ici le sens est sans ambiguïté, il n’est point, suivant Toullier, sujet à inter
prétation ; mais, quoiqu’il en soit, nous prouverons que nous ne redoutons
point l’interprétation.
Par l’extrait que nous venons de donner du contrat de vente du l or septembre 1829 , et qui contient tout ce qui intéresse cette cause , nous voyons
d’abord que les sieurs Gillet donnent au sieur Chabrol leur garantie person
nelle et solidaire.
C’était toujours, à tout hasard, une garantie éventuelle contre les dangers,
dont la crainte préoccupait, ajuste titre, le sieur Chabrol; contre l’éviction
dont il est encore menacé, ainsi que tous les acquéreurs du bien de Saulzet,
de la part de Mmc de Sainl-Mendes ou de scs héritiers.
Mais ce n’est pas tout; celte garantie pouvait faillir, et le sieur Chabrol
devait se prémunir contre le nouveau danger qui naissait pour lui de sa
qualité de sous-acquéreur.
il a dit alors aux sieurs Gillet : « Comme par votre acte du 26 septembre
» 1828 , les héritiers Aubier vous ont vendu, moyennant 138,000 francs,
» un domaine indivis entr’eux; je ne puis, moi, qui n’en ai acquis que
�» pour 27,875 fr. 35 c. , vous payer le prix de ma revente partielle, que
» lorsque vous aurez soldé votre prix ; autrement je me trouverais sous le
» coup de l’action résolutoire ou du privilège de vos vendeurs. »
Les sieurs Gillet se sont empressés de lever celte difficulté, et il a été
stipulé expressément convenu que le sieur Chabrol ne serait tenu d'effectuer
(jue les derniers payements.
Vient ensuite une stipulation qu’on pourrait considérer comme purement
de style, comme n’ajoutant rien aux garanties de droit, et comme n ’ayant
pas attiré beaucoup l’attention des parties ; elle prouve toutefois le soin que
les contractants ont apporté à ne négliger aucune sûreté ; c’est la clause qui
porte, qu’au moyen des payements effectués par l u i , le sieur Chabrol sera
subrogé dans tous les droits et actions des précédents vendeurs.
Ce n’est, en effet, que dans la situation la plus défavorable , en désespoir
de cause , que le sieur Chabrol pourrait faire valoir cette subrogation ; il
faudrait qu’il eût d’abord subi le dommage et les frais de l’éviction, pour
se lancer ensuite dans les chances et les nouveaux frais d’une action récursoire, dont il ne sortirait certainement pas sans un préjudice notable.
Cette subrogation que lui donnerait-elle? une créance, une action. O r,
ce n’est pas là ce que le sieur Chabrol a entendu acquérir; ce n’est pas là
ce qu’on a entendu lui assurer: c’est une propriété incommutable et liquide.
M eliùs est liabere re m , q u àm actionem .
Mais cependant cette stipulation , en apparence si peu importante en ellemême , vient encore, par la force des termes de sa rédaction , à l’appui de
notre système , que proclament d’ailleurs si haut toutes les clauses de notre
contrat, et qui consiste à dire que les sieurs Gillet doivent se libérer inté
gralement avant qu’aucune demande des fonds puisse nous être faite.
Comment concevoir, en effet, que la dame de Tournemine, étant créan
cière de 60,274 fr., le sieur Chabrol pût être , pour sûreté de son acquisition,
subrogé efficacement dans tous les droits des précédents vendeurs, si cette
dame ne se trouvait pas entièrement désintéressée par le fait du payement
que lui ferait le sieur Chabrol?
Mais, si Mmn de Tournemine, si les autres vendeurs ne sont intégralement
payés, ils conservent donc une partie de leurs créances , une partie de leurs
droits, actions, privilèges et hypothèques ; et cependant vous nous ave/
promis que nous serions subrogés dans tous leurs droits ; comment pou
vons-nous les avoir tous, si d’autres en conservent une partie? Car, enten
�dez-vous bien, iL y a tous, tous les droits, actions, privilèges ét hypothèques
des précédents vendeurs ; et c’est justement pour lest avoir tous, qiie nous
avons commencé par stipuler que nous ne ferions que les derniers payements.
Ainsi donc, lors de la rédaction du c o n trat, il entrait bien dans votre
pensée intime, sieurs Gillet, aussi-bien que dans celle du sieur Chabrol,
que vous étiez tenus de vous libérer intégralement, avant qu'il fût lui-même
obligé d'effectuer aucun payement ; car cette pensée ressort de toutes vos
stipulations, même de celles qui sont en apparence les plus indifférentes.
Cette même pensée ressort encore très-clairement, à notre avis, de la
fixation des termes de payement \ car , ainsi qu’on le verra plus tard , te
dernier payement de p r i x , réservé au sieur Chabrol, devant suivre, à une
année d’intervalle, Vavant-dernier, à la charge des sieurs Gillet, il est
clair qu’il entrait alors dans la conviction des contractants, qu’à l’époque
où le sieur Chabrol payerait, les sieurs Gillet se seraient eux-mêmes libérés
intégralement depuis un a n , et qu’ainsi le sieur Chabrol pourrait, sans
difficulté aucune , être subrogé à tous les droits, actions, privilèges et hypo
thèques des précédents vendeurs.
Vous le voyez , sieurs Gillet, toutes les clauses de notre contrat concourent
k un seul et même but , celui de l’évidence ; rendez-vous donc enfin à
cette évidence. Payez, vous ne pouvez échapper à cette nécessité ; payez,
ce grand procès ne tient qu’à cela; payez, remplissez vos engagements , et
alors il sera temps pour m u s d’examiner dans quels termes et dans quels
délais nous sommes tenus de remplir les nôtres envers vous.
N’êtes-vous pas encore convaincus ? Oh ! mais il nous reste de quoi ré
duire une obstination plus tenace encore que la vôtre. Vous n’avez pas sans
iloute oublié la clause finale de nos conventions ; cette clause que nous avons
exprimée avec des termes , s’il est possible, plus sacramentels que les autres;
que nous avons rejetée à la lin pour qu’elle les dominât toutes , pour qu’elle
en expliquât et mît au jour la véritable pensée. Cette clause, qui prouve
avec tant d'évidence que les termes et délais, convenus: entre nous, l'ont été
principalement dans un intérêt' de garantie et de sûreté pour l’acquéreur;
clause que nous voulons répéter ici, parce qu’en elle se trouve, de la ma
nière la plus absolue, votre condamnation définitive.
« Il est encore bien entendu et convenu que la fixation des parje» ments ci-dessus indiquée, ne sera obligatoire pour M. C habrol,
�»
»
»
»
»
quant aux capitaux, qu’autant qu’il n’existerait p oin t, lors des
échéances, d’inscription hypothécaire d’aucune espèce, sur les biens
vendus du chef des vendeurs ou de leurs auteurs, autre que l’inscription d’office des précédents vendeurs, pour raison de ta somme
restant à payer par M. Chabrol. »
Cela est-il assez clair? N’est-il pas vrai que les payements que nous avons
fixés , que j ’ai promis de faire , ne sont pas obligatoires pour moi ; qu’en un
mot, vous n’avez rien à me demander, quant aux capitaux, tant que vous
ne m ’aurez pas rapporté mainlevée et radiation de toute inscription hypo
thécaire, et notamment de l'inscription d’office des précédents vendeurs, en
totalité , moins la somme que j ’ai été chargé de payer pour vous.
Avant de lancer contre moi un commandement de payer, la prudence et
vos propres engagements ne vous obligeaient-ils pas, indépendamment des
délais que vous m ’avez promis , à faire ce simple calcul :
Nous devons, à nos vendeurs, ou du moins ils ont contre nous , sur la
totalité du domaine de Saulzet, un privilège indivisible, une inscription
d’office, pour............................................................................................ 138,000f 00r
Le sieur Chabrol est chargé de payer pour nous..................... 27,875 35
Nous devons donc , a u x ternies d t nos conventions , l u i ------------
rapporter , avant qu’il lui soit rien demandé , mainlevée
et radiation de celte inscription d’oflice , jusqu’à concurrence
(]c.................................................................................................................110,124f 65e
Tel est en effet le langage que le sieur Chabrol est en droil de tenir aux
sieurs Gillet : nous ajouterons que, pour procéder régulièrement, ces der
niers, auraient dû lui signifier cette radiation.
Que les sieurs Gillet payent donc ce qu’ils doivent, car il faut toujours en
revenir là; qu’ils payent et qu’ils justifient de leurs quittances ; non pas de
quittances sous signatures privées »• qui peuvent s’égarer , disparaître ou
s’anéantir ( car il faut aller au-devant de toutes les subtilités ) , mais de
quittances authentiques, dont on puisse retrouver la trace , de quittances
qui puissent servir de titres de propriété , éteindre définitivement le privi
lège et l’action résolutoire, et opérer la radiation de l’inscription d’office.
( Arrêt de la Cour royale de Bordeaux, du 17 décembre 1835. )
Nous ne pouvons nous dispenser de transcrire ici un autre arrêt de la
�Cour royale de Iîordeaux, du 17 février 1812 , dont la jurisprudence n’a
reçu jusqu’à ce jour aucune atteinte. Les motifs de cet arrêt et l’espèce
dans laquelle il a été rendu , sauf la question du cautionnement, ont des
rapports trop directs avec l’affaire qui nous occupe, et précisent trop exac
tement les positions respectives des parties actuellement en cause , les consi
dérants en sont trop remarquables , pour que nous négligions ce nouvel
argument en notre faveur.
« Attendu , porte cet arrêt, que, lorsque le terme d’une obligation
» est joint à une condition , et qu'elle lui est subordonnée , le payement
» ne peut être exigé, malgré l’échéance du terme, si la condition n’est
» pas remplie ;
» Attendu q u e, par le contrat de yente du 30 novembre 1808 , il
» a été formellement stipulé que les appelants ne pourraient exiger le
» payement du restant du prix de la maison par eux vendue, quen
» rapportant la radiation des inscriptions prises sur cette maison, et
» en donnant en outre à l’acquéreur la certitude quelle serait entiè» renient affranchie de tous droits et prétentions étrangères ;
« Attendu qu’ils n ont pas rempli cette obligation préalable , puis» qu’il est justifié que la maison par eux vendue est encore hypothé» quée , dans l’intérêt du trésor public , contre François Rochctle
» père ;
» Attendu que l’article 1653 du Code Napoléon , qui permet aux
» vendeurs d’exiger le prix, en donnant caution , si l’acheteur est
» troublé, ou a juste sujet de craindre un trouble ou une éviction,
*> n’est pas applicable au cas où le vendeur n’a pas rempli les condi» lions de la vente , et qu’un cautionnement ne peut pas suppléer «
» iaccomplissement d’une stipulation écrite, à moins que toutes les
» parties n’y consentent;
» La Cour reçoit Michel Rochette et Jérôme Lcscure opposants
» pour la forme envers l’arrêt du 30 décembre 181.1, (qui avait fait
» suspendre les poursuites des vendeurs jusqu’au rapport de la radia» lion), néanmoins ordonne qu’il sera exécuté selon sa forme cl te» neur, etc. »
2
�Nous avons jusqü’à présent argumenté des garanties étipulées dans Fè
contrat d’acquisition du sieur Chabrol. On ne pourrait àous contester ces
gdranties, ou nous en priver, que par une violation ou tine fausse application
de l’art. 1627 du Code civil, qui porte : Les parties pourront ajouter a la
garantie de droit. Ces garanties , ainsi stipulées , nous appartiennent donc
bien.
Mais allons plus loin ; supposons, pour un instant, que ces conventions
protectrices n’aient point été écrites aussi clairement dans notre contrat ;
nous y renonçons pour un moment ; nous supposons qué , lors de la rente ,
il n a été fait aucune stipulation sur la garantie ( art. 1626 du Code civil} ,
croyez-vous que votre prétention en serait beaucoup meilleure? Croyezvous que nos positions respectives seraient beaucoup changées? Ne savezvous pas que nous aurions alors pour nous les articles 1626 et 1G53 du
Code civil ?
Entre celle hypothèse et l’état réel des choses , nous ne trouvons, quant
à n ou s, qu’une seule et légère différence ; c’est que , dans le cas où nous ne
pourrions invoquer que la garantie de droit, vous auriez , en vertu de l’ar
ticle' 1653 , la faculté de loucher le prix de noire acquisition , en fournissant
caution , tandis que cette faculté vous est interdite par íes conventions exis
tantes.
l>u resto, mémo obligation de votre part d’éleindre le privilège des pré
cédents vendeurs , de rapporter mainlevée de leur inscription d’office, jus
qu’à concurrence de la somme principale de 110,124 fr. 65 c. ; de faire les
premiers payements , et ce , il peine de violation des articles précités; même
droit pour nous d’exiger toutes ces justifications, et de faire les derniers
payements ; m ê m e d ro it, que nous accorde l’art. 1653, de suspendre le paye
ment du p r i x , puisque nous avons juste sujet de craindre d'être troublés par
Vaction hypùthécairô de vos Vendeurs : en un mot, le procès est toujours le
même.
Tout ce qui se passe dans celle affaire est une malière à de sérieuses ré
flexions pour le sieur Chabrol : puisque les sieurs Gillet s'obstinent h ne
point payer les précédents vendeurs , c’est que sans doute ils ont l’intention
de conserver ces fonds pendant un temps indéterminé ; sans doute aussi ces
vendeurs ne consentent à laisser leurs fo n d s qu’en conservant, dans leur en
tier, leur privilège indivisible sur la totalité du domaine de Saulzct ; et pôur
cela il faut que le sieur Chabrol, qui a dCquis le droit de faire le dernier
�( H )
payement, fasse cependant lç premier. Les précédents vendeurs ont certai
nement le droit de stipuler leurs garanties en accordant un emprunt ; mais
faut-il que les sous-acquéreurs du domaine de Saulzet les fournissent ces
garanties? Que les sieurs Gillet empruntent s’ils veulent sur leurs propriétés,
et non pas sur les nôtres ; car nous ne pouvons pas, nous, rester éternellement
exposés sans défense à toutes les chances de leurs bonnes ou mauvaises af
faires. D’une fois que nos fonds seront sortis de nos mains , nous n’aurons
plus d’action pour les redemander , et nous resterons cependant sous 1«
coup de l’action résolutoire et hypothécaire.
Les sieurs Gillet ont fait sur la revente du domaine de Saulzet, sur nous ,
un bénéfice considérable, il est juste qu’ils en profitent ; mais il est juste
aussi qu’ils nous rendent nos propriétés liquides et purgées ; ils ne peuvent
prétendre s’en servir encore après les avoir aliénées ; ils ne peuvent avoir /a
cJüqsc et le p rix ,
Nous avons encore un sujet plus grave et plus réel, s’il est possible , de
nous inquiéter et de craindre ; nous savons, de science certaine, que vous ne
vous êtes point libérés, sieurs Gillet , puisque vous ne justifiez d’au^ifu
payement, puisque l’inscription d’oflicc existe entière; mais nous savons
aussi de science certaine que vous vous êtes fait payer une grande partie des
prix de vos reventes du domaine de Saulzet, par d’autres sous-acquéreurs
plus faciles ou moins prudents que nous.
Que sont donc devenus ces fonds , sur lesquels nous avons un juste droit
(Je contrôle ; nous, qui devons être subrogés à tous les droits des prépédents
vendeurs? auraient-ils été détournés de leur véritable destination, qui était
l'extinction de tout privilège antérieur au nôtre? Le sieur Chabrol peul-if
être contraint de demeurer plus Jong-lemps dans une semblable confusiop?
«t ces considérations ne l’obligetfk-elles pas fi exiger toutes les garantes qui
Uii oijt été promises ?
SECONDE PARTIE.
Délais stipulés.
La discussion qui prççède a prouvé surabondamment cpmi>iep
fondés les motifs tTopposiliofl ¡du sieur Chabrol. Sans doute, il n’éjUut pa#
hç»ojn 4 ’autant pfeuy.es accumulées $ i-,exjst#flcje de l’ipscriptiou d’pffipc
oi l'art,
çiyjj devaient wpus #ufôrs,, çjl fti PPM* .soi&gie* e#Jr&
�( ta )
dans quelques développements , c’est que nous avons voulu démontrer que
le sieur Chabrol avait pour lui, non-seulement le droit, mais le bon droit.
Nous pourrions nous arrêter ici, car le triomphe de notre cause est désor
mais assuré; toute question relative aux termes et délais stipulés entre les
parties peut paraître maintenant oiseuse : ce n ’est en effet que lorsque les
sieurs Gillet auront fait disparaître les obstacles qui s’opposent à la libéra
tion du sieur Chabrol, que celui-ci devra s’occuper d'examiner si le terme
de son obligation est arrivé.
Toutefois, poursuivons nos adversaires jusque dans leurs derniers retran
chements ; fonons-les d’avouer que leur injuste entreprise ne peut pas même
se colorer du moindre prétexte, et qu’ils ont fait au sieur Chabrol un ou
trage g ra tu it, en le traînant devant les tribunaux, lorsqu’ils savaient bien
que , d’une p a r t , ils n’avaient pas eux-mêmes rempli leurs engagements,
et que, de l’autre, les délais stipulés pour le payement à effectuer par le
sieur Chabrol n’étaient pas expirés.
Par la copie textuelle que nous avons donnée plus haut dos conventions
existantes entre le sieur Chabrol et les sieurs Gillet, on a vu « que ces der» niers Font chargé de payer son prix à M"‘e de ïournemine ; que le sieur
» Chabrol n’est tenu d’effectuer que les derniers payements auxquels lesdits
» sieurs Gillet sont tenus envers ladite dame de Tournemine ; qu’il doit
» profiter des termes et délais stipulés , au profit des sieurs Gillet, dans le
» contrat de vente du 26 septembre 1828, et qui résulteraient de ce que
» M. et MD1C de ïournemine , étant obligés de faire remploi de la portion
» revenant à ladite dame de Tournemine, mettraient du retard à faire ledit
» remploi ; et qu’enfin les sieurs Gillet ont subrogé le sieur Chabrol à tous
» leurs droits, ainsi qu’à leurs obligations, envers Mmo de Tournemine pu» rement et simplement, sauf l’exécution des conditions stipulées , et sauf
» encore la faculté qu’ils lui ont donnée de ne payer que le dernier terme. »
11 est bien entendu que nous mettons à part, pour un m om ent, la clause
finale, la clause la plus essentielle de ces conventions, sans l'exécution
préalable de laquelle aucun payement n’est obligatoire pour le sieur Chabrol,
et que nous ne nous occupons ici que de la question des termes, indépen
damment de la question de garantie , que nous avons suffisamment débattue,
et qui est pour nous la question la plus importante, la question vitale’.
Cela posé, nous allons rechercher dans le contrat de vente du 20 sep
tembre 1828, la solution de la question, purement secondaire, qui nous
�( 13 )
.
- :
occupe en ce moment. Les conventions contenues en ce contrat appartiennent
au sieur Chabrol qui y est subrogé ; les sieurs Gillet ne peuvent le priver ni
du bénéfice des termes , ni de la réduction du taux de l’intérêt stipulés en ce
contrat ; ils ne peuvent en un mot reprendre ce qu’ils ont cédé , ce qu’ils ont
vendu , ni imposera leur acquéreur des conditions plus dures que celles qu’il
a acceptées; ils n’auraient d’action contre lui que pour l'exécution de ses
obligations envers M,n<‘ de Tournemine, en cas de retard, et toutefois encore,
ainsi que cela a été démontré, seulement après qu’ils auraient exécuté euxmêmes les leurs.
Commençons par transcrire ici les dispositions de ce contrat qui intéressent
notre cause :
« A r t . 9. La porlion du prix revenant à MmR de Tournemine , sera payée , savoir :
» quinze mille francs, le 1er novembre 1834; autres quinze mille francs, le l ernovem» bre 1835; cl vingl-un mille cinq cent vingt-quatre fraiics, le 1er novembre 183(5.
» Néanmoins, comme la portion revenant il Mme de Tournemine dans le domaine de
» Saulzet lu i est dotale , ainsi qu'il résulte de son contrat de mariage susdit, du 2!) mai
» 1827, cl que l’aliénation n’en a été permise que sous condition expresse qu’il serait
» fait emploi du prix en fonds certains, i l demeure convenu que les acquéreurs ne seront
■■
)> tenus de vider leurs mains qu’à la charge par M . et M me de Tournemine de justifier
» d'un remploi suffisant.
» A r t . 10. Dans le cas o ù , aux époques ci-dessus déterminées ,
et Mme de Tour» nemine n’auraient point encore faille remploi exigé, les acquéreurs ne pourront par
» ce motif consigner cette portion du p r ix , el seront tenus de la garder dans leurs mains
» jusqu’à l’expiration de la treizième année, c’est-à-dire jusqu’au 1er novembre 18i2 ;
» mais dans ce cas , l'intérêt, à partir du 1er novembre 1830 , sera réduit à quatre pour
» cent, el l ’inscription d’office prise au nom de Mme de Tournemine sur le domaine qui
» fait l’objet de la présente vente , sera restreinte jusqu’à due concurrence , de telle
» sorte que , si les sieurs Gillet revendent partie dudit domaine , ils pourront toucher le
» prix des reventes des mains des nouveaux acquéreurs, el ce , nonobstant l’inscrip« tion de Mme de
, à la charge par eux d'établir qu'ils possèdent des biens
» libres de tous privilèges et hypothèques d'une valeur d'un quart en sus , de la part
» héréditaire de
de Tournemine , ou de telle somme qui pourra lui rester duc.
» Et dans l ’intervalle de 1830 à 18'iü , si M. el M mc de Tournemine trouvaient à faire
n ce remploi convenable , leur portion du p rix deviendra exigible et sera payable en
« deux termes, d'une année à l'autre, à la charge par eux de prévenir les acquéreurs
ï> six mois d'avance.
» A r t . I L Si au 1er novembre 18V2 , les sieurs fiillet ne pouvaient valablement se
» libérer, soit parce que M. et Mra# de Tournemine n’auraient pas fait le remploi voulu,
r> soit pour toutes autres causes provenant de ces derniers ou de leurs ayants-droil r
» lesdits acquéreurs pourront consigner cette porlion de prix.
M.
Tournemine
Mmo
�( **.)
» Abt.
12. A la mort (le M. Emmanuel Aubier de la Montheille, ou à l'expiration de
* J’année qui suivra son décès, le capital de vingt mille francs , resté entre les mains
» des acquéreurs pour le service de la rente viagère à lui due . sera divisé entre les ven» deurs ou leurs ayants-droit, dans la proportion ci-dessus déterminée, savoir : un hui» tième ou quatre trente-deuxièmes montant à deux mille cinq cents francs à Mino veuve
*
?
»
»
à
Aubier de la Montheille ; un trente-deuxième , montant six cent vingt-cinq francs ,
à M"“' de. Fontenille ; quatorze trente-deuxièmes, montant à huit mille sept cent cinqxtanle francs, à M mo de Tourncmine ; et enfin treize trente-deuxièmes, montant à
huit mille cent vingt-cinq francs , à M!lc Aubier.
rt 13.
par une cause quelconque
»A .
11 demeure convenu que s i,
, les acquéreurs
» ne pouvaient valablement se libérer des portions du prix revenant âMraede Fontenille,.
» àMme veuve Lamonlhejlle et Mllu Aubier, aux époques ci-dessus déterminées, l'intérêt
» sera réduit à quatre pour cent par an , jusqu'en 1812 , époque à laquelle ils pourront
n opérer la consignation. »
*'
Avant de nous livrer à l’examen approfondi de ces conventions, il faut
d’abord fixer deux faits extrêmement importants dans la discussion : le pre
mier est que le décès de M. de Tournemine, arrivé le 25 juin 1835, a fait
cesser la condition de remploi qu’on a vu ci-dessus stipulée ; qu’en consé
quence (nous sommes en cela d’accord avec nos adversaires), ce décès a rem
placé le remploi exigé, et que la date du décès tient lieu pour nous de la
date du remploi.
Le second de ces faits est qu’on ne nous a notifié ce décès , qu’on ne non«
â prévenus , qu’on ne nous a donné la justification exigée parle contrat pour
faire courir nos délais , que le 29 décembre 1830 , et que cette même justi
fication n’a été donnée aux sieurs Gillet, nos vendeurs, par M,nc de TourBemine , que le 8 du même mois.
Quoique les clauses ci-dessus transcrites ne soient pas rédigées avec toute
la lucidité désirable , cependant il est facile d’en saisir l’esprit et le véritable
sens ; l’intention des contractants a été , sans nul doute , de fixer les paye—
qients de telle sorte que les acquéreurs, auxquels on interdisait la faculté
de consigner, ne fussent pas cependant exposés, par l’époque incertaine d"
remploi, à se voir demander le payement d’une somme considérable aq mo
ment où ils s’y attendraient le moins, ni obligés à la garder improductive
entre leurs mains pendant un temps plus ou moins long. La rédaction eût
pu sans doute faire encore mieux ressortir celte intention des parties , qui
toutefois est exprimée et qui existe réellement dans les termes du contrat ,
comme nous allons le démontrer,
Lu effet, l’art. 9 stipule comme règle générale : u que le# acquéreur# «e
�>> seront tenus de vider leurs mains qu’à la charge par M. et Mme dé Tour» nomme de justifier d’utï remploi suffisant : » ce qui veut dire qu’on ne
payerait au terme, qu’autant que le remploi serait effectué, et qu’on en
justifierait. Comment, en effet, puisqu’il y a , dans tous les cas , condition
de remploi, exiger le payement sans justifier du remploi?
Nous disons que cette clause stipule d’une manière générale, parce que
effectivement elle s’applique aussi-bien , et peut-être plus spécialement,
aux termes qui la suivent qu’à ceux qui la précèdent ; et si quelquefois on
a omis de répéter cette obligation de justifier, c’est que , la règle générale
une fois posée , 0 1 1 n’a plus compris le remploi séparé de sa justification , of
que toutes les fois qu'il s’est agi de prendre ce remploi pour point de départ
d’une échéance ou d’un terme de payement, on a toujours entendu parler du
remploi justifié.Vous êtes en effet obligés envers nous, non pas positivement
au remploi ; car , au contraire, ce remploi vous e s t , dans tous les cas, facul
tatif; mais vous êtes obligés envers nous, dans tous les cas , à la justification
du remploi, si vous voulez, dans un temps fixé , loucher vos fonds, afin
qu’étant avertis, nous puissions prendre nos mesures.
C‘csl en vain qu’on voudrait aujourd’hui abuser d’une certaine négligence
de rédaction , pour changer le véritable sens de la convention. Quoi! on
aurait accumulé les précautions pour que les acquéreurs ne fussent point
surpris, pour qu’ils fussent, dans tous les cas, bien et dûment prévenus,
pour qu’ils sussent bien à quelles échéances ils devaient tenir leurs fonds
prêts; dans quelles circonstances il leur était loisible de les placer à des
termes plus ou moins longs ! El malgré tout ce luxe de prévoyante , ces
acquéreurs, auxquels il est interdit de consigner, vont se trouver obligés ,
pendant huit années consécutives, de garder devant eux une somme qui ,
pendant la première année , sera de 15,000 f r . , de 30,000 fr. pendant la
deuxième , et pendant les six dernières de 6 0,27i fr. (art. 9 et 12), sommes
dont ils ne pourront aucunement disposer , et qu’on pourra leur demander
à chaque jour, à chaque heure , à chaque instant ! Car , n’en douiez point,
telle est la conséquence absurde, mais rigoureuse de votre raisonnement r
et nous prenons l’engagement de vous le démontrer tout à l’heure de la
manière la plus péremploire.
Non ! telle n ’a point été l’intention des parties , telles ne sont point fours
conventions; ce n’est pas non plus dans ce sens que ces conventions soiil
exprimées , et s’il y avait doute sur le sens littéral des termes T ce qui n’est
�pas, ce serait le cas ou jamais, d’appliquer le précepte : In conventionibus
contrahcnlium voluntas , potiùs quant verba , spectare placuit.
Tenons donc pour constant, dans la suite de celle discussion, que par
remploi, nous devons entendre, non le fait seul du remploi, mais le remploi
justifié , la justification du remploi ; car cela est exprimé dans la disposition
générale qui dit : « Que comme le remploi est nécessaire , les acquéreurs
» ne seront tenus de vider leurs mains qu’à la charge par les vendeurs de
» justifier du remploi ; » car cela est encore répété plus bas , lorsqu’il est
dit : « A la charge par eux de prévenir les acquéreurs six mois d’avance. »
O r, dans l’espèce, puisqu’il s’agit d’un remploi, prévenir et justifier fin
remploi, c’est tout à fait la même chose ; prévenir de quoi? de l'accomplis
sement du remploi; c’est en justifier ; cette justification est donc indispen
sable dans tous les cas ; et cela est si vrai, qu’on ne peut admettre le système
contraire sans fausser l’esprit et la leltre de la convention , sans tomber dans
la conséquence absurde que nous venons d'indiquer.
Les clauses du contrat de vente du 26 septembre 1828, en ce qui con
cerne le prix dû à Mme de Tournemine , prévoient deux cas, créent deux
périodes bien distinctes ; et d’abord l’art. 9 stipule que ce prix sera payable
en trois termes: aux 1ers novembre 1834, 1835 et 1836. Comme pendant
celte première période de huit ans, les acquéreurs avaient des termes de
payement bien fixés ; qu’ils étaient par là bien avertis, c’était à eux à s’ar
ran ger com m e en toute autre convention de vente où l’on stipule des termes.
Ils devaient tenir leur argent p r ê t , et disposer leurs placements de telle
manière que si on leur justifiait du remploi pendant cette même période , ils
eussmt à payer immédiatement tous les termes échus, lors de la justifica
tion , ou autrement ces mêmes termes à mesure de leurs échéances.
Mais on concoit que pour cela il fallait que la justification fût faite pen
dant la première période, c’est-à-dire, avant le 1er novembre 1830 ; c’était
déjà une gêne assez grande pour les acquéreurs, de demeurer pendant deux
ans, du 1er novembre 1834 au 1er novembre 1830, dans l’incertitude de
savoir si le remploi serait notifié ou non pendant cet intervalle, et exposé»
;i se voir demander, du jour au lendemain , une somme de 15 ou 30,000 fr.
Aussi l’on s’empresse de faire cesser cet état d’incertitude et de gêne ;
à défaut par les vendeurs d’avoir justifié du remploi aux époques ci-dessu»
déterminées , c’est-à-dire avant le 1er novembre 1836, nous entrons dans la
deuxième période, du 1er novembre 1836 au 1er novembre 1842; les ac
�quéreurs, tenus en suspens jusque-là, et dans l’attente de la justification,
deviennent libres ; ils disposent de leurs fonds comme ils l’entendent, et
nous sommes régis par l’article 10.
Cet article pourvoit avec sollicitude aux intérêts des deux parties; dans
1*intérêt des vendeurs, il commence par stipuler que les acquéreurs, nonobs
tant le défaut de remploi , ne pourront consigner, et par compensation , il
réduit , en faveur des acquéreurs, le taux de l’intérêt à quatre pour c e n t,
à compter du 1er novembre 1836 ; il leur accorde la facilité de placer leurs
fonds à longs termes; ils les garderont jusqu'au 1er novembre 1842.
Mais comme il pouvait arriver que dans l’intervalle de 1836 à 1842, les
sieur et dame de Tournemine eussent trouvé un remploi convenable , on
veut leur accorder à Cet égard toute facilité , en ménageant toujours les
intérêts des acquéreurs, qui auraient alors placé leurs fonds, et l’on stipule
que , dans ce cas, « la portion de prix revenant aux époux de Tournemine,
» deviendra exigible et sera payable en deux termes, d’une année à l’autre,
» à la charge par eux de prévenir les acquéreurs six mois d’avance. »
Le prix ne peut donc devenir exigible, pendant cette deuxième période, si
ce n’est en deux termes, d’une année à l’autre, et encore à la charge par
les vendeurs de prévenir, ce qui veut dire justifier du rem ploi, six mois
d’avance , et l’on voit ainsi que cette justification est nécessaire dans tous
les cas; qu’elle a été stipulée pour les deux cas: dans le premier, pour
obliger à payer de suite les termes échus, ou, à leurs échéances, ceux à
échoir; et dans le second, pour faire courir ces deux termes d'une année
à l’autre , lesquels doivent commencer six mois après avoir prévenu.
Ainsi entendues dans leur sens raisonnable et vrai, ces conventions sont
d'une clarté remarquable , d’une application facile ; elles n’ont rien que
de fort naturel et de fort juste.
Mais si vous voulez user de subtilité , si vous voulez aujourd’hui faire
comprendre ces conventions dans un sens différent de celui suivant lequel
vous les avez formées, si vous voulez méconnaître la clause essentielle et
générale qui dit : Qu’attendu que le remploi est obligé, les acquéreurs ne
videront leurs mains qu’à la charge par les vendeurs de justifier du remploi ;
çlause qui domine et explique toute la convention , clause applicable aux
deux cas, et plus spécialement au second, où elle est répétée; si vous voulez
prétendre « que les vendeurs n ’étaient tenus de justifier que lorsqu’ils vou» (iraient exiger le prix ; que daus l’esprit de la convention, le remploi peut
3
�»
»
»
»
être séparé de sa justification , et enfin que nous n avons pu disposer de nos
fonds qu’à la condition de nous assurer et de prouver que le remploi n était
pas arrivé à temps ; » oh ! alors nous allons voir où vous conduit un pareil
système. »
Remarquons en passant, qu’en exigeant que nous prouvions que le rem
ploi n'est pas arrivé, on demande /’impossible : il y a en France dix mille
trois cents notaires, un nombre fort considérable de receveurs de l’enre
gistrement, et quand même on admettrait que le remploi ne peut être fait
à l’étranger, on conçoit que cette preuve serait toujours au moins fort dif
ficile.
N’est-il pas clair que l’acquéreur, livré à ses propres affaires, comptant
sur la justification promise, habitant une autre région que celle des ven
deurs , ne pouvait avoir la certitude nécessaire pour disposer ses placements ,
pour prendre des engagements importants , qu’au moyen de celtc justification
indispensable ; et que non-seulement il ne pouvait pas prouver, mais encore
fu’il devait ignorer ce remploi, jusqu’au moment où on le lui ferait con
naître ?
Voyez maintenant quel effet monstrueux votre système fait produire à
la convention. Vous prétendez « que l’exigibilité n’est subordonnée qu'au
» remploi avant le 1er novembre 1836, et non à la justification dans le
» m êm e délai. » D’où il résulte rait que le re m p loi étan t fait p enda nt la
première période, le payement deviendrait, par cela seul, exigible pen
dant la seconde , sans que les vendeurs fussent aucunement tenus de justifier
ni de prévenir. Car tel est le sens de votre proposition , ou elle n’en a aucun ,*
eh bien! si le remploi a eu lieu de 1828 à 1834, les acquéreurs auxquels
on ne l’aura point notifié par négligence, caprice ou toute autre cause,
puisqu'au surplus , selon votre avis , on n’y est pas tenu , ces acquéreurs
vont donc rester du 10T novembre 1834, jo u r de la première échéance, au
1er novembre 1842, jour auquel la faculté de consigner leur est enfin accor
dée ( art. 11); c’est-à-dire , pendant huit années consécutives , sous le coup
d’un commandement de payer q u i pourra les frapper à tout instant! cl par
cela seul que le remploi aura été effectué avant le 1er novembre 1836, on
sera dispensé de les prévenir ; il faudra qu’ils payent au moment même, sans
terme , sans délai , sans répit! nul moyen d’échapper à cet étal d’anxiété,
à celle torture continuelle. Non , cette sollicitude si vive pour les acqué
reurs, qui paraît avoir préoccupé les contractants, n’était rien qu’une
�amère dérision ! Ils ne pourront même pas consigner pendant ce délai /
Nous avons prouvé que ce n ’est point ainsi que s’exprime la convention ,
et que s’il y avait lieu de l’interpréter, ce n ’est pas non plus dans ce sens
qu’il faudrait le faire.
Avant d’aller plus loin , nous avons encore h faire une observation trèsimportante. C’est que par ces mots : Justifier du rem ploi, avertir, on doit
nécessairement entendre non pas une justification, un avertissement verbal,
mais une notification , une mise en demeure , un acte formel et authentique.
On n’a pas pu l’entendre autrement, car, d’une part, il ne suffisait pas que
les acquéreurs apprissent, même avec certitude, que le remploi était fait ,
ils avaient encore à examiner s’il était r'ègulier et quelles échéances on avait
fixées dans le nouveau contrat de vente , afin de pouvoir eux-mêmes s’y
conformer ; d’autre p a r t , il était nécessaire d’une notification formelle qui
liât les parties entre elles , de manière à ce que si l’une devenait obligée
au payem ent, l’autre né p û t , après avoir prévenu , se dispenser, sous aucun
prétexte, de recevoir. C’était une opération importante pour les acquéreurs
de déplacer environ 00,000 fr., de changer et déranger leurs dispositions
prises , et celles des personnes qui détenaient leurs fonds; il ne fallait pas
(jno cette opération , une fois terminée, pût être rendue vaine par un chan
gement de volonté ou une circonstance quelconque.
Nous faisons cette observation pour aller au-devant de toutes les asser
tions, même les moins vraisemblables, de nos adversaires, et pour détruire
les fausses inductions qu’ils cherchent à en tirer, à défaut de meilleurs
moyens; car, nous l’affirmons, et nous en convaincrons nos juges par les
circonstances de la cause et les pièces qui sont entre nos mains , le sieur
Chabrol n’a été prévenu, ni officieusement ni légalement, qu’après Vexpira
tion de la première période, que postérieurement au 1er novembre 1836.
Ces principes une fois reconnus, il est facile d’en faire l ’ap plication à
l’espèce particulière qui nous occupe.
Le sieur Chabrol a vu , avec satisfaction , arriver le 1er novembre 1836 ,
«ans qu’aucune demande ni aucune signification lui eût été faite; parce
qu'alors il a été délivré de l’embarras de tenir des fonds toujours prêts pour
payer à la première réquisition , parce qu’il a lu dans le contrat d’acquisi
tion des sieurs Gillet, qu’à partir de cette époque, on ne pouvait rien exi
ger sans avoir prévenu six mois d’avance; que de plus, le prix dû à
Mm,; de Tournemine devenant alors exigible en deux termes, d'une année à
�Vautre, et la dette du sieur Chabrol n ’atteignant pas le montant du premier
terme, il aurait toujours, pour se libérer, un délai de dix-huit mois après
qu’on aurait prévenu ; puisqu’il n’était tenu d’effectuer que les derniers
payements, et qu’il devait profiter des termes et délais stipulés.
Ainsi donc le sieur Chabrol, indépendamment de ce qu’il connaissait
l’existence de l’inscription d’office, dont la radiation ne lui était point
rapportée , s’est reposé sur la foi de ces conventions ; il a disposé des fonds
qu’il avait entre ses mains, il a prévenu ses débiteurs qu’ils n’eussent point
à se déranger encore, il a prolongé les délais qu’il leur avait accordés.
Nous avons dit qu’il n’avait pas été prévenu , même officieusement, avant
le premier novembre 1836, du décès de 3VI. de Tournemine, décès qui rem
place ici le remploi ; et en effet le sieur Chabrol n ’a jamais été mis en
rapport avec Mme de Tournemine; jamais, ni par écrit, ni verbalement,
elle ne lui a fait connaître ni le décès, ni son désir d’être payée.
Il ne connaissait point les vendeurs des sieurs Gillet, et il n’avait avec
ces vendeurs aucune relation directe ou indirecte, et quant aux sieurs Gillet
eux-mêmes , il ne les fréquentait pas davantage ; il n’avait avec eux que les
relations strictement indispensables ; il ne les voyait qu’une fois par an
pour le payement des intérêts de son prix, payement qui a toujours été
effectué directement entre leurs mains, conformément au contrat, et ainsi que
sept quittances données p a r eux en font fo i.
Ces sept quittances successives, ainsi données purement et simplement
par les sieurs Gillet, jusqu’au 12 novembre 183G , sans aucune mention rela
tive à l’exigibilité du capital, prouvent bien évidemment qu’on ne songeait
point, avant cette époque, à demander le payement du prix, et qu’on n ’a
point prévenu le sieur Chabrol. Ces quittances, en effet, ne sont point
intervenues entre gens ignorants des affaires. Or, que se passe-t-il ordinai
rement dans les cas semblables? Pour le moindre congé, si l’on se dispense
d’un acte extrajudiciaire, n’a-t-on pas toujours la précaution d’insérer,
dans la quittance du loyer , une mention , ou de souscrire ou faire souscrire
séparément une déclaration qui atteigne le même but? Et lorsque le contrat
exige unc justification, un avertissement, comment supposer que pour lixer
l’exigibilité d’une somme importante , on se soit contenté d’un simple
avertissement verbal, et qu’on ail négligé l’une des précautions si simples
que nous venons d’indiquer?
Le sieur Chabrol est un homme actif, et qui apporte à ses affaires les
�soins les plus vigilants; il a su rtout, nous pouvons la dire avec assurance,,
la réputation d’être exact à remplir ses engagements, et si on Vpût prévenu,
même officieusement, comme nos adversaires le prétendent, il ne se fut
pas endormi ; les registres de son banquier auraient témoigné de son activité
à réunir ses capitaux. Loin de là, nous le voyons en 1835 et 1836, faire
divers placements assez importants, et employer ses fonds disponibles à la
construction d’une maison clans son enclos.
Seulement, le 12 novembre 1836, le sieur Gillet aîné, en recevant, pour
lui et pour son beau-frère , une année d’intérêts, annonce au sieur Cbabrol,
eu termes assez embarrassés, que M. de Tournemine est décédé, et qu’il
pourrait se faire qu’on demandât le payement du prix. C’était le 12 no
vembre , date de la quittance du sieur Gillet (notez bien que le délai de ri
gueur était passé); le sieur Cbabrol ne perd point de temps, le 14 du
même mois il obtient une consultation, délibérée à Riom , qui apprécie les
conventions dans leur véritable sens, et qui décide que le sieur Chabrol ne
sera tenu de payer que dix-huit mois après la notification.
Cette consultation a été communiquée les jours suivants aux sieurs Gillet,
et, pour toute réponse , on a , avec une activité assez remarquable, malgré
la longueur et le nombre des actes à transcrire, fait à la fois notification et
commandement aux sieurs Gillet le 8 décembre 1836, et au sieur Chabrol
le 29 du même mois.
C’est que sans doute par la précipitation des poursuites, par l’affront
d’un commandement de payer, on voulait intimider le sieur Chabrol ,
l'empêcher de réfléchir sur ses dangers, et emporter l’affaire d’emblée.
Ainsi donc le sieur Chabrol n’a été prévenu, soit légalement, soit officieu
sement , que postérieurement au 1er novembre 1836, et en conséquence, il
a acquis le droit de ne payer que dix-huit mois après avoir été prévenu.
C’est en vain que les sieurs Gillet affirment le contraire, leurs assertions
sont démenties par toutes les circonstances que nous venons de rapporter.
Quoi ! on sait que l’on est tenu de prévenir, de justifier, on a l’intention
d’exiger immédiatement le principal, et l’on vient toucher les intérêts! et
l’on, en donne quittance sans y faire insérer aucune réserve relative au
capital.! et l’on ne prend aucune de ces précautions qu’on ne négligerait pas
pour le moindre congé! L'intention n’était donc pas alors bien arrêtée. Et
d’ailleurs les sieurs Gillet n’ont-ils pas aussi affirmé devant le tribunal de
première instance, que jamais le sieur Chabrol n ’avait payé ses intérêts
�entre leurs mains, qu’il les avait toujours payés aux précédents vendeurs?
Et nous, nous affirmons que tous nos payements, au nombre de sept, ont été
effectués par nous entre les mains des sieurs Gillet; que les sieurs Gillet se
sont personnellement présentés sept fois en notre domicile, pour toucher ces
intérêts annuels, et que sept fois ils nous en ont donné quittance de leur
main. Nous affirmons que jam ais nous n’avons payé aux précédents vendeurs,
et pour preuve de nos assertions, nous rapportons : 1°. le texte de notre
contrat d’acquisition, qui porte : « Lesquels intérêts mondit sieur Chabrol
» promet et s’oblige de payer auxdits sieurs G illet, annuellement au pre» mier novembre; » 2°. et les sept quittances qu’ils nous ont fournies , et
que nous avons conservées.
Il faut donc en revenir à ce qui est juste et vrai. Il faut qu’aujourd’hui
nos adversaires conviennent qu’ils ne nous ont prévenus d’aucune manière ,
avant le temps fixé; qu ’ils n’en avaient pas mênie l’idée; mais que, ce délai
expiré, quelques réflexions nouvelles, quelques circonstances favorables,
quelques besoins imprévus, les ont portés à vouloir récupérer le temps
perdu , et nous enlever les avantages de notre contrat, que cependant nous
avions acquis assez cher!
Nous avons, au surplus, démontré que le sieur Chabrol, eût-il été pré
venu verbalement en temps utile, ce qui n’est pas, cet avertissement verbal
n’était rien d’assez prononcé , d’assez positif et d’assez précis , pour fixer
l’exigibilité de la créance , et ne pouvait remplir le but du contrat.
Le décès de M. de Tournemine a fait cesser la nécessité du remploi;
il en lient lieu absolument, il ne fait que le remplacer; c’est ce que nous
disons avec nos adversaires, avec le tribunal de première instance.
Toutefois nous devons faire remarquer, avant de terminer ce chapitre,
que ce décès apporte à l’état des choses une différence assez essentielle et
toute à notre avantage; c’est qu’une justification, une notification formelle
et régulière, est encore plus nécessaire et plus obligatoire , s’il est possible ;
c’est qu’aussi les délais stipulés sont encore plus indispensables h l’acqué
reur dans le cas du décès que dans le cas du remploi.
Kn effet, le remploi effectué et notifié même verbalement, fixait au moins,
d’une manière certaine, la position de l’acquéreur; il existait, dans ce cas,
un contrat authentique capable d’engager réciproquement les parties, et
dans lequel l’acquéreur, pourvu qu’on voulût bien le lui communiquer,
pouvait puiser la connaissance positive de ses engagements; l’état d’incer
�titude et de gêne , que nous avons signalé plus haut, cessait pour lui,
jusqu’il un certain p oin t, du moment que l’acte de remploi existait, et qu’il
en avait la certitude.
Mais le décès du m a ri, même parvenu à la connaissance de Vacquéreur,
et non légalement notifié , dispensait bien la femme du remploi, mais ne
l'obligeait pas à recevoir; il n ’autorisait pas l’acquéreur à l’y forcer, ni
même à consigner contre la défense portée au contrat; si Mme de Tournemine,
qui avait un intérêt fixe avec un privilège certain sur les biens vendus,
redoutant le déplacement de ses fonds, préférait garder cette position . elle
en était bien la maîtresse; l’acquéreur, lié par son contrat, ne pouvait
pas l’en faire sortir ; personne ne pouvait la priver du bénéfice de cette
stipulation , faite, il est v r a i, dans l’intérêt de l’acquéreur, mais qui n ’avait
pas moins engagé ce dernier.
Cela posé, il était nécessaire, jusqu’au 1er novembre 1836, que M,ne de
Tournemine eût notifié avant le terme, avec l’acte de décès, sa volonté de
recevoir, pour que la seule échéance de ce l or novembre 1836, obligeât au
payement. Passé ce terme de rigueur, la notification était encore nécessaire,
non plus pour obtenir le payement immédiat, mais pour prévenir l’acqué
reur de la volonté de recevoir , et faire courir les nouveaux délais , de six
mois et de dix-huit mois, après lesquels la somme devrait être soldée.
En voilà assez pour qu’il soit démontré que l’opposition du sieur Chabrol
était également bien fondée, soit qu’on veuille la considérer sous le rap
port des délais qui lui ont été solennellement promis; soit qu’on veuille
envisager les conditions que les vendeurs ont acceptées, les justes craintes
du sieur Chabrol, et la question des garanties qui lui sont accordées par
sa convention , aussi-bien que par la loi.
TROISIÈME PARTIE.
Jugement de première instance.
La réfutation des motifs , sur lesquels le tribunal de première instance a
fondé son jugement du 25 août 1837 , est maintenant pour nous chose
facile; car la discussion qui précède el l’exposé sincère des faits ont déjà
détruit la plupart des arguments du dispositif de ce jugement.
Pour relever les erreurs dans lesquelles le tribunal a été e n tr a în é , nous
allons donc nous contenter de donner la transcription des attendus du
jugement, que nous ferons suivrc'de quelques réflexions.
�1°. « Attendu que par acte de vente du 26 septembre 1828, les frères Gillet ont
*> acquis des héritiers Lamontheille le dom; iae de Saulzet, moyennant 138.000 IV. ;
» et que le 1er septembre 1829 , ils ont revendu au sieur Chabrol pour 29,538 fr., d’hé» ritages provenant de cette acquisition. »
Nous ferons seulement rem arq uer, sur cet attendu , que la contenance
des héritages vendus au sieur Chabrol, ayant été, dans le contrat de 1829,
déclarée être de beaucoup supérieure à la contenance réelle, les sieurs
Gillet ont enfin consenti , le 21 mai 1831 , après plusieurs arpentages et
réarpentages successifs, à réduire ce prix h 27,875 f. 35 c.
2U. « Attendu qu'aux termes de cette dernière vente , le sieur Chabrol, substitué aux
» droits et charges de ses vendeurs , s’est obligé « paijer pour e ux , à la dame de Tour» nemine . le montant de son acquisition , après l’échéance du dernier terme exigible
» par cette dame. »
Ce mot substitué, énoncé ainsi d’une manière absolue , n’est pas exact,
et fait voir combien le tribunal a mal lu et apprécié le texte et le sens des
conventions; le sieur Chabrol n’est pas substitué purement et simplement ,
comme le jugement l’énonce; il est substitué, mais sous des conditions que
doivent préalablement accomplir les sieurs Gillet ; tant que ces conditions
ne sont pas remplies , il n'est pas substitué ; il ne le sera réellement et effec
tivem ent q u ’alors.
~
Obligé à payer après l'échéance du dernier terme exigible par cette dame :
c’est encore là une bien fausse interprétation. Le sieur Chabrol est obligé à
payer non-seulement , après l’échéance , etc— mais encore après que les
sieurs Gillet auront fait tous les payements précédents; après qu’ils auront
rapporté mainlevée et radiations de toutes inscriptions , et notamment
de l’inscription d’office des précédents vendeurs , en totalité , moins la
somme restant à payer par le sieur Chabrol ; après qu’ils auront fait cesser
ses justes craintes d’être troublé ; car, si l’on a stipulé que le sieur Chabrol
ne lerail que les derniert payements , ce n’est pas uniquement dans le but
de fixer un terme de payement, comme paraît l'entendre le tribunal, c’est
bien plu» encore dans un but de sûreté pour l'acquéreur, et pour avoir la
certitude que tout privilège antérieur serait totalement éteint , comme au
surplus nous l’avons démontré dans la première partie de ce mémoire , de
manière à n’y plus revenir.
Il est à regretter que parmi ces nombreuses circonstances, qu’il était
�indispensable d’examiner et d’apprécier, pour fixer l’exigibilité, le tribunal
n ’en ait envisagé qu’une seule , et surtout qu’il n ’ait point porté son atten
tion sur l’article 1653 du Code civil, et sur cette clause essentielle et si
importante : Il est bien entendu et convenu que la fixation des payements cidessus indiquée , ne sera obligatoire pour le sieur Chabrol, etc. ( Voyez
page 7 et suivantes du présent mémoire ).
3°. « Attendu dès lors que la partie de Michel ( le sieur Chabrol ) n’a que les mêmes
» droits que celle de Latour (les sieurs Gfllet), et c’est uniquement dans l’acte du
» 26 septembre 1828 qu’il faut puiser la solution de la question d’interprétation sou-1» levée par l’opposant. »
Toujours même préoccupation de la part du tribunal ! ainsi , par cet
attendu , se trouvent annihilés tous les engagements des sieurs Gillet envers
le sieur Chabrol, toutes les conditions de garantie, contenues dans le contrat
du 1er septembre 1829, dont nous avons fait connaître l’importance et la
lucidité.
4°. a Attendu qu’aux termes de l’article 9 de ce contrat, la porlion du prix, reve» nant à Mrae de Tournerninc, était payable en trois termes, dont le plus reculé
» expirait le 1er novembre 1836 , si avant cette époque i l avait été fait des acquisitions
x> en remploi à son profit, ou , ce qui était la môrne chose , s i , dans le môme d é la i, le
r> remploi était devenu inutile par la dissolution du mariage. »
Ici encore la convention n’est pas exactement rappelée ni énoncée dans
son véritable sens ; nous avons , en effet, démontré avec une grande évi
dence ( page 15) que l’échéance des termes était déterminée, non par le
remploi seu l,\n par l’événement qui le rendait inutile, mais par la ju s
tification de ce remploi ou de cet événement ; nous avons fait voir que la
convention devait être entendue et était exprimée dans ce sens , et que le
«ystème contraire conduisait à une conséquence inadmissible et absurde,
que le tribunal n’a pas aperçue , celle de contraindre un acquéreur auquel
on a interdit la faculté de consigner , pour lequel le contrat de vente
témoigne tant de sollicitude , h garder dans ses mains , pendant huit
années consécuiives, uue somme considérable, pour la payer à première
réquisition.
5°. n Attendu que M. de Tourncmine étant mort le 22 juin 1835 , sa veuve a pu, sans
* ^emploi , exiger et toucher le p rix , après les délais accordés aux acquéreurs , pn
4
�» justifiant uniquement que la condition , m ise’à leur libération immédiate, était
x> arrivée dans les délais stipulés , c'est-à-dire*, avant le 1er novembre 1836. »
Il a été démontré ( page 17 ) que M,nc de Tournemine ayant laissé arriver
le 1er novembre 1836 , et laissé commencer la deuxième période, sans
avoir fait aucune justification , le prix est devenu , pendant cette période ,
exigible en deux termes , d’une année à l’autre , et encore à la charge xle
prévenir six mois d’avance , el que par conséquent le tribunal s’est trompé
en disant que Mrae de Tournemine a pu exiger et toucher le prix en ju sti
fiant.
du
6°. « Attendu que le 8 décembre 1836, il a été signifié aux frères Gillet , e t , le 29
» même mois , par ces derniers , au sieur C habrol, l'acte de décès du sieur de Tojjru neminc , avec commandement de payer. »
La dame de Tournemine , non plus que les sieurs Gillet, n’avait aucun
droit de faire a la fuis la signification du décès et un commandemant de
payer, puisque le contrat porte que, pendant cette période de six ans , du
1er novembre 1836 au 1er novembre 1842, le prix ne pourrai^ être exigé
qu’à la charge de prévenir six mois d'avance. La dame de Tournemine devait
donc d’abord prévenir, c’est-à-dire, justifier du remploi ou du décès, et
six mois après , elle aurait été en droit de faire un com m andem ent «le
payer pour la première moitié de ce qui lui est dû. Et nous avons
démontré ( page 22 ) que cet avertisiement„ cette justificalioi}, était encore
plus nécessaire , s’il est possible, dans le cas du décès que dans le cas du
remploi.
d
7°. « Attendu que le contrat n’obligeant lavendercsse à justifier de I exécution de
la condition de remploi ou de son inutilité , que lorsqu'elle voudrait exiger le prix,
n sans déterminer de délai pour cette justification, il est évident que l’exigibilité n était
« subordonnée qu’au remploi , avant le 1er novembre 1836, et non à la justification
» dans le mémo délai ;
puisque
qu’au
8°. « Attendu que l’article 10 vient ajoutera cette démonstration,
les gtj» pulations qu’il renferme, ne sont encore rendues expressément applicables
cas
j> où le remploi seulement, el non le remploi et la justification n’auraient pas été faits
« dans le délai de l’article 9 ;
9°. « Attendu que de la combinaison de ces clauses, il résulte évidemment qu’au mo» ment de l’acle , M. de Tournemine était dans l’inleulion de faire emploi avant
d le l ur novembre 1836 ; il
avait intérêt; Jes acquéreurs devaient compter , et ainsi
y
y
�» prévenus, ils n’ont pu disposer de leurs fonds, ou les conserver jusqu’aux termes
» nouveaux stipulés par l’art. 10, qu'à la condition de s'assurer et de prouver que le
» remploi n'était pas arrivé à temps. »
Nous avons prouvé sans réplique, dans la deuxième partie de ce mémoire,
que tous les principes émis ci-dessus par le tribunal , sans exception , sont
complètement erronés ; nous avons démontré l’impossibilité où était
l’acquéreur de s'assurer et de prouver que le remploi n'était pas arrivé ; nofts
ne recommencerons pas celte discussion.
Mais nous rappellerons encore, de peur qu’on ne l’oublie, que quand
même tous les délais seraient expirés depuis cent ans , quand même nos ad
versaires auraient droit sur tous ces points, ils auront toujours cent fois
tort, l’opposition du sieur Chabrol sera toujours bien fondée, tant qu’ils
s'obstineront à lui refuser les mainlevée et radiation promises, il laisser
peser sur sa propriété l’inscription d’office et le privilège des précédents
vendeurs, et enfin à ne point effectuer les premiers payements.
10°. « Attendu qu’à ces déductions tirées des actes viennent se joindre des considéra» lions puissantes tirées des faits. »
11°. « Attendu que les sieurs Gillet qui auraient le même intérêt que le sieur Chabrol.
» et avec lesquels seuls a été passé l’acte qu’i l s’agit d'interpréter, reconnaissent que
» tel a été le sens de la stipulation; ils soutiennent encore, avec la partie de liouqanne,
» que la partie de Michel a été informée officieusement avant le 1er novembre 1836, du
» décès du sieur Tournemine, et tout le fait présumer ; des termes d’intéréts échus, de» puis ce décès, ont mis les parties en position de s’expliquer sur le remboursement,
» la dame de Tournemine avait le plus grand intérêt à l’exiger , et la rapidité des com» mandements lancés par elle après Vexpiration du dernier terme, prouve son intention
» dont elle avait dû faire précéder la manifestation rigoureuse, et de démarches propres
» à éviter des frais, et de la justification de son droit; enfin , une consultation délibérée.
» à Riom , le \\novembre 1836 , constate formellement que la partie de Michel était
v «visée de ce décès bien avant le commandement. »
« Les sieurs Gillet qui auraient le même intérêt que le sieur Chabrol ».......
Comment nos adversaires ont-ils pu abuser à ce point le tribunal? Et contro
qui donc avons-nous été et sommes-nous en procès, si ce n’est contre les
sieurs Gillet?
Ce n’est pas contre les précédents vendeurs ; nous n’avons avec eux aucun
point de contact jusqu’à présent ; la délégation faite h
p v /lt
si elle n’existait pas, puis^ü’
acceptée par nous que flpus
�conditions non encore accomplies ; et si ces précédents vendeurs agissaient
contre n o us, ce serait aux sieurs Gillet à nous garantir.
Contre M. de Fontanges? ............ Mais M. de Fontanges n ’est pas sérieuse
ment notre adversaire ; peu lui importe ( il nous l’a déclaré ) que ce soient
les sieurs Gillet ou le sieur Chabrol qui fassent les premiers ou les derniers
payements.
Mrae de Tournemine ?__ Eh ! qui nous dira aujourd’hui si Mrac de Tournemine__ m ourante\\\.... avait une volonté bien ferme et bien arrêtée île
nous intenter un injuste procès? s i , dans la douleur d’un récent veuvage ,
et dans l’épuisement de sa longue maladie , elle a pu apporter à cette affaire
toute l’attention nécessaire? Près de laisser des orphelins en ce monde,
n ’avait-elle pas, dans ces moments suprêmes, de plus graves et de plus
dignes préoccupations?
L ’intérêt des sieurs Gillet, nous l’avons fait toucher du doigt aux pages 10
et 11 de ce mémoire.
L ’intérêt du sieur Chabrol, c’est de purger sa propriété, c’est de se libérer
avec sûreté dans les délais convenus; d’exécuter et de faire exécuter son
contrat d’acquisition; d’avoir une propriété dont il puisse librement dis
poser, qui ne soit point affectée et hypothéquée à des emprunts étrangers ;
c'est de ne point se laisser imposer un cautionnement forcé.
Le tr ib u n a l a donc été grave m e n t in d u it en erre u r , lo rs q u ’ il a pensé que
les sieurs Gillet auraient le même, intérêt que le sieur Chabrol ; c’est au con
traire entre eux que le débat a réellement lieu ; rien de plus opposé que leurs
intérêts.
Le tribunal a pu facilement s'y méprendre ; car en effet, en bonne logi
que , les sieurs Gillet devraient avoir le même intérêt que le sieur Chabrol ;
et c’est justement de cette anomalie , de celle position étrange qu’ils se sont
faite, de ce renversement des idées, que nous avons conclu qu’il y avait,
dans leur conduite , un but caché , et que nous sommes arrivés ii la connais
sance de la vérité.
« Ils soutiennent encore avec la partie de Jlouganne que fa partie de Michel
» a été informée officieusement.......... » Nous avons fait connaître , page 21,
quelle confiance pouvaient mériter ces assertions; nous avons établi par
des pièces, par des dates précises, par les plus fortes présomptions, que le
sieur Chabrol n ’avait été informé du décès de M. de Tournemine que le 12
novembre 183G.
�Q u a n ta M. de Fontanges (partie de Rouganne ), il n ’était pas présent à
l’audience; il sait bien aussi qu’il ne nous a jamais prévenus, à aucune
époque, et il est évident que le tribunal a ici commis une erreur. ( Voyez
page 20. )
E t , au surplus, nous avons prouvé d’une manière évidente (page 10),
que c’était fausser l’esprit et le texte de la convention , que de vouloir
remplacer, par un simple avertissement verbal, la justification, la notifica
tion qu’elle exige.
« La rapidité des commandements »....... Ces commandements, quelque
rapides q u ’ils fussent, n’en étaient pas moins faits tardivement, c’est-à-dire,
à une époque ou nous avions acquis le droit de nous libérer, dix-huit mois
après le commandement ou signification dont il s’agit; nous nous sommes
expliqués ( page 21 ) sur cette rapidité, nous avons fait voir quelle induclion on devait en tirer; et quant à l'intention et à la volonté de Mme de
Tournemine, nous avons également fait connaître, quelques lignes plus
h a u t , ce qu’on doit en penser.
« Elle avait dû faire précéder la manifestation de son intention de dé» marches propres à éviter des frais , et de la justification de son droit ».......
Voilà une présomption que rien n’appuie, que tout contredit; aussi le tri
bunal ne l’énonce-t-il qu’avec doute : Elle avait dû.
Sans doute nous sommes persuadés que si nous eussions été en rapport
;ivec Mme de Tournemine, nous nous fussions fort bien entendus avec elle.
Mais rappelons-nous bien que Mme de Tournemine ne nous connaissait en
aucune façon , quelle n avait point accepté la délégation , qu’elle n’avait
aucun droit ni litre pour s’adresser à nous , qu’elle n’était pas en état de
faire des démarches, et que si, coque nous n’admettons pas, elle avait
réellement justifié de son droit aux sieurs Gillet, ces derniers qui voulaient
nous faire payer et s’en dispenser Knous étourdir sur nos dangers, nous ef
frayer , nous intimider p a r la rapidité des commandements, se sont bien
gardés de nous en faire part, ou du moins ne l’ont fait que tardivement, et
en termes ambigus, honteux et peu précis, et seulement le 12 novembre 1836
( Voyez page 21 ).
« line consultation délibérée à Iiiom , le 14 novembre 1830....... » Cette
consultation est un des meilleurs arguments en faveur du sieur Chabrol ; elle
prouve sa bonne foi, elle prouve qu’il n‘a pas été avisé en temps utile; car
c’est alors qu’il aurait consulté ; le 12 ou lui fait connaître qu'on pourrait lui
�rédamer le prix; étonné d’une semblable demande, croyant avoir dix-huit
mois devant lui h comjplcr de la notification , sachant d’ailleurs qu’on n’était
j>as en règle pour toucher, il consulte le 13 à Clermont, le 14 à Riom: les
avis lui sont favorables; il les communique à ses adversaires (les sieurs
G illet), qui lui répondent par une rapidité de commandements singulière
ment remarquable, et toutefois tardive.
« Avant le commandement, » soit, mais non avant le 1er novembre 183G ;
et, encore une fois, toutes ces allégations, tous ces dires, auraient-ils
même quelque fondement, ne pourraient jamais tenir lieu de la notifica
tion , de la justification, de Y avertissement léyal qu’exige le contrat, pour
que l’acquéreur puisse se mettre en mesure ( Voyez page 19 ) ; justification,
avertissement que le sieur Chabrol n ’a reçus que le 29 décembre 1836.
« 12°. Attendu que vainement le sieur Chabrol soutient que n’étant obligé qu’à payer
» 1rs derniers termes des sieurs G illet, tant que ceux-ci ne seront pas entièrement libén rés, il ne peut être contraint au payement;
» 13°. Attendu en effet que la clause qu’indique ici l’opposant se réfère évidemment
» aux termes stipulés par les vendeurs, et non à l’époque où se libéreront réellement les
n sieurs Gillet, la partie de Rouganne ayant son privilège sur les deux ventes, et celle
» de Latour, qui lu i déléguerait lep rix dû par le sieur Chabrol, ayant bien p u et voulu
» accorder le délai le plus éloigné, mais non un délai différent ou plus long que celui
» qu'ils avaient eux-mêmes ;
» 1 l n. Attendu, quant au* intérêts, que courant en vertu de l’art. 9 du contrat, et en
* vertu du commandement, ils sont dus à 5 pour cent, le cas de l’article 10 n’étant pas
3 arrivé ;
» 15°. Attendu dès lors que la demande de l’opposant ne s’appuie sur aucune raison
» solide;
» P a r c e s m o t i f s , le tribunal le déclare mal fondé dans son opposition, l’en déboute,
» le condamne à payer aux héritiers de Tournemine la somme de 27,875 fr. 35 centimes
» portée en la vente du l rr Septembre 1829, enregistrée, aux intérêts depuis le 1er no» >ombre 1830, et aux dépens, n
Les principes ci-dessus émis ont été complètement réfutés dans tout le
cours de ce mémoire , et particulièrement dans la première partie; pour évi
ter la satiété, nous ne ferons que de très-courtes observations.
« Vainement le sieur Chabrol soutient.......» ; mais si les sieurs Gillet ne
commencent par se libérer, le privilège subsistera sur la propriété du sieur
Chabrol ; ce n'est donc pas vainement que la convention et la loi autorisent
ce dernier à ne faire que les derniers payements, et à garder ses fonds tant
�que les sieurs Gillet ne se seront pas eux-mêmes libérés : c’est cet état de
choses que nous avons le droit de faire cesser, c’est l'extinction de ce
p rivilège que nous demandons et qu’on ne peut nous refuser.
« Le.s sieurs Gillet n'ont pu ni voulu accorder un délai différent, ou plus
» long que celui qu'ils avaient eux—mêmes....... » Non-seulement ils ont pu
et voulu l’accorder ce délai différent ou plus long ; mais ils l'ont posi
tivement, expressément, solennellement accordé pour le cas où il existerait,
lors des échéances , des inscriptions hypothécaires de quelque espèce qu’elles
fussent, sur les biens vendus, du chef des vendeurs ou de leurs auteurs; de
telle sorte que la créance des héritiers de Tournemine serait-elle même
échue, par rapport aux sieurs Gillet, elle ne le serait pas à l’égard du sieur
Chabrol.
« Attendu que lorsque le terme d'une obligation est joint à une condition ,
» et qu’elle lui est subordonnée, le payement ne peut être exigé, malgré
» l’échéance du terme, si la condition n’est pas remplie. » Qu’arriverait-il
dans ce cas? c’est que les sieurs Gillet seraient soumis à payer de leurs
propres deniers, à garantir même le sieur Chabrol, et ne pourraient que
s’imputer à eux-mêmes le tort de n’avoir pas rempli leurs engagements
envers lui (Voyez la conventioa , page 7 , et l’arrêt de la Cour royale
de Uordeanx , page 9 ).
J. A, CHABROL.
Clekhokt , Imprimerie de THIBAUD—LANDRIOT.
�
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A name given to the resource
[Factum. Chabrol, Jean-Antoine. 1837?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
J.A. Chabrol,
Subject
The topic of the resource
ventes
domaines
biens nationaux
indivision
Description
An account of the resource
Mémoire pour le sieur Jean-Antoine Chabrol, propriétaire à Clermont-Ferrand, place Michel-de-l'Hospital, appelant d'un jugement rendu au tribunal de première instance de Clermont-Ferrand, le 25 août 1837, signifié le 9 novembre suivant; contre les sieurs Antoine et Jean Gillet, beaux-frères, marchands horlogers à Clermont-Ferrand.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1837 ?
1828-1837
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV08
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saulzet (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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biens nationaux
domaines
indivision
ventes
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M É M O I R E
S I G N I F I É
P O U R Dame JE A N N E F R O Q U I E R E S , Epoufe de
Meff ire Jacques- Philippe de Metivier , Ecuyer , Seigneur
de V a ls , Demandereffe e n féparation de biens.
CONTRE
Défendeur.
le fi eur D E M E T IV IE R
,
fon M ari
,
L'I N T E R E T de la dame de Metivier , celui de1
fon mari, l’éducation & la fortune de leurs enfants,
o
n
t
forcé la dame de Metivier de pourfuivre fa
féparation contre un époux qu’elle chérit ; mais
toujours pénétrée de cette amitié tendre qui ne permet que
des act e s de delicateff e & de fentiment , elle ne ceff era ,
dans l ’exercice de les droits , de lui en renouveller les aff u rances ; fon embarras fera d’allier la forçe qu’elle doit à fa
défenfe avec les égards qu’elle conferve pour le fieur de
Metivier ; puiffe fon devoir s’accorder avec l’inclination
qu’elle a pour lui !
Si la vérité & les circonftances exigent que la dame de
Metivier critique la conduite de fon m a r i, elle veut bien
laiffer ignorer les voies employées pour la porter à abandon
ner les intérêts de fa famille ; mais elle a affez de courage &
de réfolution pour ne pas les compromettre.
A
�z
F
a
i t
s.
La demoifelle Froquieres n’avoit que les talents que donne
une éducation vertueufe ; elle étoit encore mineure lorfque
fon pere penfa à la marier avec le fieur de Metivier ; elle
n’eut aucune part à cet accord ; elle ne favoit qu’obéir aux
ordres & aux confeils du fieur Froquieres. Le mariage fut
célébré au mois d ’Août 17 4 3 .
• Maître Jean-Baptifte Froquieres, Confeiller du R o i , Juge,
Prévôt de V ie en Carladés, & dame Marguerite Benech , (es
pere &• mere , lui conftituerent en dot une fomme de quinze
mille livres , (avoir , dix mille livres du chef paternel & cinq
mille livres du chef m aternel, qui furent payés comptant au
fieur de M etivier, pere.
L e fieur de Metivier donna à la future époufe quatorze
cents livres de bagues & jo y a u x , mille livres de gain de
furvie , l’habitation dans un appartement du château de Vais
pour elle & pour fes domeftiques pendant fa viduité.
Enfin par la derniere claufe du co n trat, la demoifelle F ro
quieres fe conftitua en dot tous fes biens préfents & à venir.
Les pere & mere du fieur de Metivier lui firent donation de
la moitié de leurs biens , avec promette d’inftituer, fous la
referve de l'entier ufufruit, ce qui fe reduifoit alors à l’efpérance de jouir un jour de la terre de Vais.
La dame de Metivier avoit un Frere que l ’on regardoit
comme l’héritier préfomptif de fa famille , qui étoit compofée des pere , mere , aïeul & aïeule de la dame de
Metivier , le fieur Froquieres avoit encore trois freres &
deux fœurs , l ’aîné des freres étoit Théologal de l’Eglife
Cathédrale de Noyon , le fécond étoit Curé de Bornel en
Picardie , le troifieme étoit Jefuite , l ’aînée des fœurs étoit
mariée avec Me. Delrieu , Avocat à V ie , la fécondé étoit
rcligieufe à I'Abbaye de St. Jean du Buys à Aurillac.
Les fieur & dame de Metivier allèrent faire leur réfidenc«
�au château de Vais ; plufieurs années fe paflerent dans la
plus tendre union , fi le fieur de Metivier en partageoit les
douceurs, ce doit être un malheur de plus pour lui d avoir
à fe reprocher celui d’une Epoufe qu’il eilimoit ; il fe laiffa
entraîner par le tourbillon d’une fociété tumultueufe , leur
bonheur ne pouvoit plus être confiant.
Le frere de la dame de Metivier mourut au mois d ’ Avril
1745 , elle perdit dans le même mois {'es aïeul & aïeule.
Le fieur Froquieres traita avec fes freres , leurs droits
furent fixés à 4000 livres pour chacun payables après le
décès de leur frere.
Dans la fuite , le Curé de Bornel fit donation des 4000
( livres qui lui revenoient , à la dame de Yiala fa niece , fille
de Me. Delrieu ; le Théologal fit auiîi plufieurs legs à la
dame Delrieu ou à fes nieces ; foit prédile&ion pour elles >
ou prévention contre le fieur de Metivier , la dame de M e
tivier ni fes enfants ne reçurent aucune marque de leur bien
veillance.
La mort du fieur Froquieres, frere de la dame de M e tiv ie r,
fut l’époque des malheurs de fon mari , il ne vit pas fans
émotion la perfpe&ive d ’une fortune brillante ; elle reveilla
fon goût naturel, la douceur d’une union innocente & paifîble n’eut plus pour lui les mêmes charmes , mille amufements variés partageoient la vie du fieur de Metivier , &
rempliffoient fon ame ; foudain il fut de ces perfonnes qui
ont vécu avec économie tant qu’elles n’ont eu rien à dépenfer , & qui font devenues prodigues dès
entrevu
l’abondance. Il ne favoit pas encore que les meilleures reffources s’épuifent.
L a dame de Metivier voulut ramener fon mari , il fut
témoin de fes larmes fans en être touché ; elle prit le parti
de fe retirer à Vie auprès de fes pere & mere , le fieur de
Metivier venoit la voir par intervalle , il y étoit lorfqu’on
enleva deux cents louis & deux porte-feuilles au fieur Fro
quieres , il dut y être d ’autant plus fenfible qu’il venoit de
perdre lui - même dix mille livres au Mont-d’O r les papiers
q
u
’ e l l e s
o
n
t
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furent rendus , parce qu’on ne pouvoit pas les employer
Utilement ; on garda l’argent.
Imbue de l’efprit de dépenfe & de générofité du fieur de
M e t iv ie r , la dame Benech fa belle-mere chercha à prévenir
la diflîpation de les biens en les aflurant à fa fille.
Elle .fit fon teilament le premier Septembre 1 7 4 7 y on v a
rapporter les termes de la claufe qui a donné lieu à une
partie des conteilations qui fe font élevées entre les fieur &
dame de Metivier.
'■« J ’inititue mafille , époufe de M. de Metivier , mon héri» t ie r e , & je veux que madite fille jouiiTe des fruits de
» mes biens après la mort de fon pere , à l’exclufion de fon
» mari , nonobilant toute claufe qui pourroit fe trouver
>» dans fon contrat de mariage , contraire à mon intention,
>t vo u la n t, au cas que fon mari voulût coutelier lefdits fruits
» à ladite Froquieres fa femme & q u ’il fût fondé à cette
» conteftation , que lefdits fruits appartiennent à l ’héritier
.» fubftitué ci-après, à l’exclufion de fon mari j mon inten» tion étant que mes biens ne paifent pas à une famille
» étrangère , mais qu ’ils foient confervés dans ma famille j
» & au cas que ma fille mon héritiere vienne à décéder
» fans enfants, ou fes enfants fans defcendants légitim es, en
♦> ce cas je veux que mon hérédité foit rendue au fils aîné
» d’ Antoine Be n e c h mon oncle , ou à l’héritier de ce fils
» aîné s’il venoif à décéder. »
On ajoute qu’elle légua au fieur Froquieres l’ufufruit de
fes b ien s, & donna à chacune de ies petites filles M ar
guerite & Marie-Louite de Metivier, Iafomme de mille livres.
La dame Froquieres décéda au mois de Septembre 1 7 4 7 ,
& le fieur Froquieres ne lui furvécut pas long-temps* il
mourut le fécond Décembre 1 7 4 8 , fans faire aucune difpoiuion , fa fucceffion fut dévolue à la dame de Metivier ;
c’elt ainfi que par des morts prématurées, elle a recueilli
tous les biens de fa famille.
Tandis qu ’elle pleuroit leur perte , le fieur de Metivier
préoccupé plus agréablem ent, fans cloute pour épargner
�des regrets à la dame de Metivier , fur des détails ordinai
rement trilles, fe iaifit, à l’inftant dü décès du neur r roquieres , de tous les effets , papiers , or , argent , meubles
& denrées ; épris d’une profufion qu’il
voit pas connu
juiqu’alors, il oublia d’en faire inventaire , quoique fuivant
lui - même ce mobilier fît partie de la dot de la dame de
Metivier \ à la franchife & à l ’exaftitude dont il s’honore ,
il n’eft pas permis de penfer que cette omiiTion ait ete
volontaire.
La claufe du Teftament de la dame Froquieres l’exclut
de la jouiiTance des biens maternels de la dame de Metivier ,
il s’en mit néanmoins en pofleffion & en perçut les fruits
pendant les années 1749 , 1 7 5 0 , 1 7 5 1 & 1 7 5 1 , ainfi que
de tous les biens dépendants de la fucceiîion du ' fieur
Froquieres.
Il exageroit à la dame de Metivier fa bonne adminiftra- y
tion , s’il vendoit des fonds, c’étoient des poffeffions éloignées
& qui produiioient p e u , dont il employoit plus utilement le
prix en fonds à leur bienféance ; il acquitoit les dettes
pafîives , faifoit des réparations qui donnoient aux Domai
nes un nouvel être ; il augmentoit les Beftiaux , en un
mot il s’occupoit fans relâche à tirer le meilleur parti de
cette fucceifion dans le temps même qu’il trouva le fecret
de confumer plus de foixante mille livres de capitaux ,
comme on le dira dans la fuite : la dame de Metivier lui
doit cette juftice qu’il n’a pas démenti un feul inftant la
bonté de fon caraètere , il n ’a jamais paru plus foigneux &C
plus intelligent que lorfqu’il a été plus près de fa ruine.
Trompée par la faufle tranquillité de fon m a r i, fa cré
dule époufe fe flattoit que fes intérêts s’accordoient avec
fes penchants , rien n’étoit à l’avis du fieur de Metivier
plus facile à concilier , mais fa diifipation devenue publiblique ne put être mécqnnue plus long-temps de la dame
de Metivier ; le fieur de Metivier l’avoue lui-même , chacun
difoit à la dame de M etivier: votre mari eft un diffipateur ,
il a perdu au jeu fa terre de Vais , MeiTieurs de Bafiignac
n
’ a
�6
la lui ont gagnée , il a pris des arrangements ruineux avcveux ; M. le jvlarquis de Mirmont & M. de Fervals lui
ont gagné des fommes confidérables ; on vous a dit dans
le temps qu’il avoit perdu beaucoup au Mont-d’O r en 1 746 ;
vous avez des enfants qui feront malheureux, fi vous laiffez,
votre mari dépofitaire de tous vos biens , vous devriez au
moins vous mettre en pofTeiîion de celui de votre mere
dont vous êtes feule en droit de difpofer.
C e n’eft pas connoîrre la dame de Metivier que cfe fuppofer qu’elle reçut ces avis fans en être alarmée , elle en
lit part à fon mari , & elle lui rend cet hommage qu’il
n’abandonna pas la jouifîance du domaine d ’Efpels à la
premiere confidence qu’elle lui en fit , mais la publicité
de fa.fituation ne lui laiiToit plus la force de réfitter , on
ne parloit dans les fociétés que de fes pertes au jeu.
La dame de Metivier fe mit donc en pofleflion du doinaine d’Efpels en 17 5 3 3 & depuis elle n’a pas eu des
motifs pour s'en départir , elle avoit alors des moyens
fuffifants pour demander fa féparation , mais elle efpéroit
encore que l ’yvrefTe du fieur de Metivier n’auroit qu’un
tem p s, iès vœux ont été trômpés.
Elle a verfé dans fa famille le produit du bien d ’Efpels
comme l’avoit prévu le fieur de Metivier , elle furvenoit
à mille dépenfes qui fe multiplient d ’autant plus qu’elles
paroiflent infenfibles , la viande de boucherie , le poiiTon r
l’épicerie , le fucre , le favon } les fruits , les liqueurs , & c .
Q u ’on pardonne ce détail , tout ce qui eft important
dans une affaire s’ennoblit aux yeux de la Juftice.
Le produit de la terre de Vais que le fieur de Metivier
du Doux avoit cédé verbalement à fon fils depuis 17 5 0 ,
celui des domaines de V ie & de Raulhac qui vont à près
de cinq mille livres par an , & les débris d’un mobilier en
valeur de plus de quarante mille livres , devoîent remplir
abondamment les befoins du fieur de Metivier S: de fa
famille , ils euflent formé d ’autres capitaux en des mains
plus reglées ; à la vérité il eft des cas fortuits, le fieur de
�Metivier aflure’ qu’il eft peu d ’années qu’ il tien ait efiuye ,
on l’en croit fur fa parole.
^ Quoiqu’il en l o it , le iieur de M e tiv ie r, plus touche de
réunir dans Tes mains le revenu du domaine d’Elpels , que de
détruire les jugements du Public , aliénoit une partie des im
meubles de la lucceffion du (ieur Froquieres , ik des rentes de
Vais tandis qu’il s ’efforçoit de perfuader qu’il n’uvoit pas
diflipé les effets délaifles par le fieur Froquieres.
Il aflembla des parents & amis communs pour leur préfenter un compte ÿ. vainement diminuoit-il la recette , exageroitil la dépenle , les difficultés ne faifoient que groflir ; il vit
1 inutilité de les démarches , il ne défefpera pas néanmoins de
vaincre des efprits qu’il n ’avoit pu leduire.
Il traduiiît la dame de Metivier au bailliage de V ie par
requête du 9 Novembre 17 5 4 , dans laquelle il expofa qu'il
etoit menacé depuis long-temps d’une demande en iéparation,
fit valoir fa fenfibilité d ’avoir perdu l’eftime & la confiance
^on ÇPoufe » Ü offrit de lui rendre compte des effets qui
s étoient trouvés au décès du fieur Froquieres, même du re
venu des immeubles depuis qu'il en avoit la jouiflance , avec
cette précaution il demanda la jouiflance du tiers du domaipe
d Efpels , dans la fuite il a réclamé la jouiflance de la totalité
avec reftitution des fruits à railon de quinze cents livres par
an quittes de toutes charges.
Il avoit acquis un pré de M. deVixouzes en 1 7 4 9 , qui
avoit été uni au domaine d'Efpels , la dame de Metivier
en jouifloit depuis deux ans ,• il conclut à la reftitution des
fruits & à ce qu’il lui fût accordé une proviiion fur le montant
des reprifes qu’il prétendit avoir fur les biens de fon époufe.
Quelque injufte que fût cette démarche , la dame de
Metivier ne pouvoit haïr fon mari j elle ne pouvoir que le
plaindre d’avoir abufé de fa crédulité ; elle eût voulu fe con
vaincre qu’on lui en avoit impofé , voir dans le compte de la
conduite paffée qu’il étoit irréprochable , ou du moins q u e ,
s’il avoit commis quelque diflipation, le poifon de la prodi
�8.
galité
«/étoit pas infinité fans rriTonfce dans le cœur du
fieur de Metivier -, elle accepta le compte î fïerr.
n
e
L i v r é e à el le-même dans le temps où elle a v o it le plusb ef oin
de conleil & d'appui , elle chargea de l ’examen Me. D elneu,
A v o c a t , fon oncle & l’o n ami.
Une premiere fentence ordonna conformément à fes offres
que le fieur de Metivier rendroit compte ; il le préfenta &
l’affirma.
La dame de Metivier fournit fes débâts ; il en refultoit que
la recette excédoit la dépenfe de treize mille trois cents foixante-quatre livres fix fols quatre deniers indépendamment de
plufieurs omifïlons que l’on fe contenta d ’annoncer.
Par des obfervations particulières fur le compte rendu par
le fieur de Metivier de l’emploi qu’il avoit fait de fes revenus,
il étoit démontré qu’il avoit confumé en pure perte plus de
trente mille livres,, dédu&ion faite des choies nécefiaires pour
la nourriture & l’entretien de ia famille.
Le mefus du fieur de Metivier fut dès-lors avéré la dame
de Metivier qui s’étoit bornée à demander que le pré de
Rioubaffet , acquis de M. de V ixou zes, fût déclaré lui appar
tenir comme ayant été acquis aux dépens de fes biens extra
dotaux ; que le prix en fût compenfé avec les fruits du do
maine d’Efpels perçus par le fieur de Metivier , ne put iufpendre plus long-temps fa demande en féparation ; le pere dit
fieur de M etivier, plus en état que perfonne de connoître &:
de juger de la bonne ou mauvaife adminiftration de fon fils,
reprit lui-même la jouiflance du domaine de V a is , faute du
paiement de fes penfions.
On vit une foule de créanciers s’emprefTer de faifir ; le
fieur‘de Metivier s ’y attendoit , & les gagna de viteffe en
’ fai-fant tranfporter à Aurillac tant de nuit que de jour les
fromages des domaines de V ie & de Raulnac avant l'ap
parition- des Huiffiers.
• Non Content d’avoir épuifé le mobilier confidérable délaiiTé par le fieur Froquieres , d’avoir diflipé d ’avance les
revenus
�revenus d^rdopiaines de
iç.
id'e, îRàülhac , il mit en
vente des |>ofleliu'>nts détachées de. ces domaines.
/
Il en impofe lorlqu’il alTure que ]<?s ventes furent publi
ques., tout fe pdiioit dans le plus grand (ecret , il n’y avoit
de public que lés pondîmes «2v les fatiies des créanciers ,
q.ie iie dit-U qu’elles avoient été fojhcitées L
On pourroit relever une autre luppofition qui n ’eftpas
moins groiliere ; il dit qu’il paya des dettes de l'on pere t’
le lîeur de Metivier du D o u x ne devoit rien & il avoit
reçu la dot.de la dame de Metivier , c ’eft bien plutôt le
fieur du Doux qui a payé les dettes de fon fils , tous les
payements faits avant 1 7 5 1 , à des créanciers petfonnels
ou £ux freres & foeurs du fieur de Metivier , l’ont été par
le fieur du Doux ; on fait que le fieur de Metivier s ’eil
faifi des papiers de fon p e r e , il a fi peu acquitté des dettes
de fon pere , qu’il n’e n ! a pasr allégué une feule dans la
Requête qu’il préfenta contre lui en 17 5 9 , & qu’il fait
( page 36 de fon M ém oire, ) les efforts les plus touchants
pour le juftifier à fes yeux, du dérangement qu’on lui teproche.
Pour faire diverfion , le fieur de M etivier obtint le
premier Juillet 1 7 ^ ,.u n e fentence provifoiTe’ qui lui ad
juge la jouiflance du pré de Rioubaiïet ; condamne la daire de Metivier à en reilituer les fruits ; joint lesùautres de->
mandes provifoiresi au fonds ; il fit nommer d’office le
nommé Rocheri pour Expert , pour procéder à l’eibmation des fruits de:ce. Pré qui turent portés à' deux cents
vingt livres par an ; & obtint l’homologation de; ce rapport.
Ôn obferve que la dame de Metiviêr , pour ¿virer cette
, avoit offert de rendre corriptd du produit'du
pré pour les années 1 7 5 3 & 1 7 5 4 » fur le même pied
que le Fermier en avoit joui ; elle interjetta appel de la
fentence d ’homologation du rapport de R o c h e ri^ elle dé
clara même qu’elle abandonnoitl la jouiflance du pré , tout
cela v comme on l’a-'dit, n?étott que provifoire , & les droits
d :s Parties au fonds étoient encore cntieis.
B
e f t i m
a
t i o
n
�Le fieur de Metivier n'a voit garde de folliciter un
jugement qui ne pouvoir lui être favorable , il parvint à
engager une médiation.
L ’incendie de la grange d’Efpels , arrivé le 6 Septembre
Ï 7 5 6 , fut une treve ; quoique le fieur de Metivier ait
infinué qu’il avoit employé à la conftru&ion de ce bâti
ment fes revenus , il eit certain qu’il n ’y a contribué que
pour vingt-huit fétiers de froment, dix fétiers de bled-noir ,
trois barriques de vin , le foin du pré de Rioubaflet , il
paya aufli une fomme de quatre - vingt - fix livres pour de
la paille , fur quoi il vendit une jument & un poulin q u ’il
prit dans le domaine d’Efpels ; & il devroit ie rappeller
qu’il ne portoit lui-même fes fournitures qu’à cinq cents
livres dans un projet de compte qu’il préfenta aux premiers
Arbitres.
Au refte , a-t-il oublié que la dame de Metivier fournit
à la dépenfe de toute la famille pendant les dix-huit mois
qu’elle aemeura à Efpels ?
Le fieur de Metivier ne fe livra pas tout entier au rétabliflement de l’incendie , il s’occupa de la fucceflion du
Théologal de Noyon , décédé en 17 5 5 ,* il revenoit à la
dame de Metivier les deux tiers de cette fucceflion , le
Théologal par fon teftament avoit nommé fes légataires
univ*erfels les Pauvres & la Fabrique de Noyon , il y avoit
dans fa fucceflion deux contrats de rente conftituée de
trois mille livres chacun , dont il n’avoit pu difpofer en
faveur des Gens de main - morte ; aux termes de l’Edit
de 1 7 4 9 , les héritiers du f fang étoient en droit de récla
mer cet objet fur lequel par conféquent il revenoit quatre
mille livres à la dame de Metivier j le Curé de Borne!
écrivit au fieur de Metivier pour lui annoncer des projets
d’arrangement & lui demander fa procuration & celle de
la dame de Metivier * le fieur de Metivier , pour s’affurer
ce fonds , décida d’aller lui - même régler les droits qui
revenoient à la dame de Metivier ; il fe faifit de fa procu
ration , & partit à fon infçu pour fe rendre à Bornel
�de là à Noyoni , il traita à la fomme de trois mille^cinq
cents liv re s, & comme il pouvoit furvenir des empêche
ments , ii fit la plus grande diligence pour toucher cette
fom m e, il n’ a jamais manqué d’exa&itude
point.
On préfume bien que le fieur de Metivier ne négligea
pas dans ce voyage de peindre fa fituation & d’intérefier le
Curé de Bornel pour écarter la demande en féparation \
celui - ci écrivit en effet au fieur Delrieu , en termes qui
annoncent combien il avoit été abulé par le fieur de
Metivier : dans la fuite mieux inftruit il a changé de lan
gage , on feroit en état de repréfenter deux lettres , l’une
ecnte à Me. D elrieu , l’autre à fa fceur Religieufe d’après
les nouveaux éclairciffements qu’il s’étoit procurés.
Revenons ; on a dit que le produit des domaines de
V ie & de Raulhac ou de celui de Vais , dont le fieur du
D oux n’a joui que peu d’années , étoit plus que fufïifant
pour acquitter les charges, fournir à l’éducation des enfants
& foutenir d ’une maniéré honnête l’état de la maifon du
fieur de M e tiv ie r, cela va devenir fenfible.
D e 1’ aveu du fieur de Metivier , configné dans fon M é
moire , le bien de Vais produit deux mille livres d’afferme
& trois mille livres à manger.
O r , ii le domaine de Vais qui ne- confifte qu’en trente
vaches de montagne , deux paires de bœ uf de labour , une
paire de vaches de lait , le foin de referve néceffaire pour
les chevaux , produit deux mille livres , les domaines de
V ie & de R a u lh a c , , confiftant en quarante vaches de
montagne , fix paires de bœufs ou vaches de labour , le
foin refervé pour les chevaux , doivent rapporter plus de
deux mille livres de produit n e t , on peut dire même que
s’il y avoit quelque réduftion à faire , ce feroit d’ôter au
produit de Vais ce qu’on lui fuppofe de trop pour l'ajou
ter au produit des domaines de V ie & de Raulhac fitués
dans un terrein plus fertile.
En ne portant donc qu’ à quatre mille livres les re
venus dont le fieur de Metivier a joui , il a du viv re
f u r
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honorablçnjept diWSj une 'c?fri pagne -\pii, il. avoit’ Je ’fecours ;
du p o ta g e r, du b o is, du gibïér ■, du poiiTon , de ¡la v o
laille ; comment donc juitifier fes plaintes , comment autorifer Tes aliénations ?
Il ert. vrai toutefois qu’ilr étoit fans rçflpurce , il recevoit
fes .revenus »d'avance, jiti en fait.il’a v é u ,.>& c/eft. peut-être
la feyle vérité qui lui foie échappée. j ;
Le fieur du Doux avoit repris en 17 5 6 la régie du do
maine de Vais., cela avoit excité la fenfibilité du fleur de
.Metivier plutôt que Ton: r e f p e & j feroit-ç^ une marque de
refpeét d’avoir traduit Ton pere au Bailliage d’AurilJac en
17 5 9 , & d’avoir concliij, contre liii à ce qu’il fût condamné
à lui payer les intérêts dé la fbmme de quinze mille livres
qu’il avoit touché de' la dot de la dame, de Metivier ; trois
cents livres qM’il ¡s’étÉm. obligé de payer annuellement pour
les menus plaifirs des fieur & dame de Metivier ; lesiniérêw ;des lommes qu’il difoit avoir, payées pour les droits
Jégitim&ires de fes freres. ■& fceurs , & -uné fomme pour
tenir lieu de la. nourriture du fieur d e , M e tiv ie r, de fon
époufe , de fes enfants & domeftiques., aux offres qu’il
fajfoit de, déduire , fur ce.qui lui feroit adjugé , les joüiffances
des cens & rentes q u ’il avoit aliénées ?
Ç ’eft bien plutôt le : fieur de Metivier qui a réduit fon
pere & fa famille au refpeft ; par une tranfa£Hon que l ’on
date de l ’anrtée J7 S 9 » le fieur de Metivier du Doux fe
départit de¡la-jpiiifTçjnce des biens de j V a l s , rà - la charge
d ^ tre nourri > entretenu& . d'une penfion de deux cents
livres qul’on ne lui a jamais pa„y,é..
, .1 •»
; ( ::r
L ‘incendie de la grange & de la, mai fon du’, fermier drt
domaine de V i e , a rriv a ,le üo Novembre 1 7 6 0 ^ peu de
temps après la récqnftruftion de la; grange d?Efpels ; ;la
dame de -JVleùvier n'aivoitfinii.iieh pouvoir avôir/> d’a,utre5
gfcains jqueliCÊuîiLprovemis-. Be: la recolteode l ’afftnée ,t.d’au^
tant plus ftérile q u e , les foin s.& ,p ailles: ^yanc ététhrulésy
les.heftiaux du domaine d!Efpels avoient-été-, déplacés , &
& lies ifumiers avoient néceiTàirement manqué pendant plu-
�fieurs années j le prix des fromages avoit été employé à
payer f les ouvriers ; le côuvert de la grange étoit encore
imparfait lors de l’incendie des bâtiments de Vie.
C e malheur avoit été prévu , voici ce qui l’occafionna.
Auprès de la grange de V ie étoit placée une belle écurie
pour les chevaux ,• ces deux bâtiments étoient couverts
en paille ; le fieur de Metivier voulut la transformer en
une maifon pour le fermier ; le fieur Froquieres avoit
réfifté à cette tentation dans la crainte que l’habitation du
fermier , trop voifine de la grange , ne lui devint funefte,
on en fit l’obfervation au fieur de Metivier qui n’en fit
aucun compte ; deux ans après arriva l ’incendie par la
faute grofliere du fermier ; le fieur de Metivier , au lieu
d’agir contre le fermier pour raifon du dommage caufé ,
fait un crime à la dame de Metivier d’avoir peu contribué
à le réparer ; elle fouffre la perte de l’écurie qui n’a pas.
été recpnftrüitfc , & l’on prend encore occafion pour Taceufer d’inienfibilité.
Se perfuadera-t-ort auflî légèrement que les foins & les
attentions de la dame de M e tiv ie r, pour le bonheur de fa
famille , fe foient ralentis ? Ses reiTources tariiToient infenfiblement , fk les befoins augmentoient par la diflipation
du . fieur de Metivier ; il l’éprouvoit lui-même de plus en
plus j , il voulut en punir la dame de Metivier en lui faifant
demander les clefs du linge ; il chargea fes filles de tout
le détajl ; la dame de Metivier ofa donner des ordres;
tout .pénétré qu’étoit le fieur de Metivier des témoigna-,
ges d ’af&duité » de foin & d.’économie qu’elle avoit me-rt
rités du vivant de fon pere , des amitiés qu elle faifoit aux
freres & fœurs du fieur de Metivier , il lui interdifit toute
infpe&ion. La dame de Metivier fatisfit à cette loi rigoür
reufé î; là finit ht fuberdination des domeftiques ; ils s’emparereftt des clefs ; une femme de chambre avoit fetile, lâ>'
confiance du fieur de Metivier ; c’étoit lui-même qui l’avôit
introduite au fervicé de la dame de Metivier j il s’en plaint
aujourd’h u i , mais g » fou l’éloge qu’il en a fait pour la
�placer au ièrvicé de Madame d’Auterives.' Emprunter de
toutes parts , être à charge au public & à fes amis , perdre
tout c ré d it, ne furent qu’une même chofe , le fieur de
M etivier fut contraint de fe retirer à Vais avec fa famille.
Ces révolution^ s’opérèrent depuis 17 5 9 jufqu’en 17 6 2 .
Laifée de l’inconduite & des mauvais procédés de fon mari,
la dame de Metivier n’avoit plus qu’ un facrifice à lui faire ,
elle le confomma j & fans fe.permettre un inflant de repos ,
elle fuit une fécondé fois le défordre tumultueux où vivoit le
fieur de Metivier ; elle a depuis réfidé , avec une partie de fa
malheureufe famille , à Efpels , dans une campagne où , pour
fe fervir des termes du fieur de M e tiv ie r, l’on ne peut aborder
au moins trois mois de l’année , où l’on n’a par conféquent pour
toute fociété qu’une quinzaine de domeftiques , & dont l’ha
bitation a été fi contraire à la fanté de la dame de M etivier.
( Lettre du 15 Février 1 7 7 2 . )
Loin d’effacer de fon ame les faintes loix de la nature , la
dame de Metivier ne reflentoit que plus vivement ce fentiment
qui domine toutes les paifions, l’étendue des devoirs d ’une
mere pour fes enfants ; elle eût voulu vivre au milieu de tous ,
peut-être le fieur de Metivier l’eût-il fouffert pour donner à fon
époufe de nouvelles preuves de fa tendrefle ; pénétrée d’une
même générofité , la dame de Metivier n’a pas voulu le priver
de la douce fatisfaftion de fe livrer à des foins fi facrés ; la
famille & l’éducation furent partagées , & la dame de Me
tivier s’eft faite une confolation d’en former une partie , & de
dévélopper en eux les germes des bons principes qu’ils avoient
reçus de la nature. Heureufe fi fes gémiiTements n’ont jamais
affligé leur ame ! fi l ’image d’une mere , défolée des égare
ments de fon m a r i, ne s’eit jamais offerte à leur penfée & n’a
point troublé leur repos !
Le fieur de Metivier n’a , d i t - i l , rien oublié pour faire
élever ceux qui ont été auprès de lui ; il eft vrai que deux des
mâles ont été nourris & entretenus pendant plufieurs années
par les Curés de Baifignac,- l’ancien Curé paya la penfion de
deux filles au -convent pendant quelque temps -, privés des
�fecours de leurs o n d e s , que font devenus ces enfants ? Une
des filles a été reçue dans une maifon refpe&able j elle doit
tacher d imiter les vertus qui font fous fes yeux j doit-elle
epuifer leurs bontés?
Les deux fils , qui avoient demeuré chez le Curé de Baiïïgnac , furent placés à Salilhes auprès de Thiezac , livrés à la
garde d’une fervante de la dame D eribes, & à fes préceptes ;
**s y recevoient leur provifion de gros pain, un peu de lard j
Une chevre fournifloit le ¡ait de quatre penfionnaires.
Que de larmes n'a pas répandu leur mere ! Telle eft la na
ture de fes peines , qu’un filence éternel devoit les renfermer
fond de ion cœur ! J e ne penfe , difoit - elle en écrivant au
«eur de M etivier, à l ’état de mes enfants qu'en frém iffant, quand
je vois que les moindres payfans font ¿lever les leurs & que les
miens manquent de tout.
N ’achevons pas ce tableau pour menager la tranquillité du
«eur de Metivier ; pourfuivons-le dans l’admimilration des
® Iens , & biffons parler les faits.
Depuis qu’il a quitté fa femme pour fe retirer à Vais , il a
deja aliéné deux terres & un pré , moyennant trois mille qua
tre cents quarante livres; le reliant des rentes de Vais s’eil
®£}jpféjil vend une quantité de merrein qu’il étoit dans l’impofibilité de fournir , & reçoit quatre mille livres ; il prend
a avance l'argent de fes fromages pour fix ou huit années à
Venir ; il revend une montagne qu’il avoit acquife , à trois
Wiille livres de p e rte ; il promet de délivrer quarante fétiers
«e froment pendant quatre ans , & en touche le montant ; il
cède des droits qui lui étoient échus par fucce/fion ou dona
tion pour huit cents livres , il pouvoit en retirer trois mille
livres ; enfin il contra&e des nouvelles dettes.
Voilà l ’effet qu’avoit produit jufqu’alors l’empire de la
jktne de M etivier fur le cœur de fon m a r i; n’a - t - i l pas
*.lIT1prudence d ’avancer dans fon Mémoire que fon pere &
°,n^Poufe font eux - mêmes les vendeurs de fes rentes , que
^ eft à eux q U»on doit reprocher ces aliénations, & non
*Ul qui a été la viftime de leur erreur I C ’çft le foin de
,
�16
fon
, dit - i l , & l'intérêt de fa famille qui lui ar
rachent cet aveu.
S ’il eft fincere , le fleur de Metivier cil plus digne de
compaflion que de reproche, la perte de Ion bien leioit la
moindre ; s’ il eft fuppofé , la dame de Metivier 1 c doit pas
çn témoigner du reilentiment ; la Juftice le punira afû-z.
La dame de Metivier n ’avoir ehcore fait fa volonté
qu’en prévenant celle de fon mari ; une complaifance trop
aveugle devoit avoir un term e, cù la conduite du fieur de
Metivier n’en avoit plus.
Si le fieur de Metivier n ’avoit été dérangé que par le
malheur des tem ps, par le défordie de la torture de fes
auteurs , comme cela n’arrive que trop f o u v e n t f i la perte
des refTources & du crédit n ’eût été l’effet que d’un éga
rement paflager , la dame de Metivier n’eût pas acquis
trop cher la tranquillité & la confiance de fon m a ri, que
de l’obtenir au prix de fon patrimoine ; les malheurs lui
euflent rendu fon époux plus cher elle n’auroit pas rédouté
de fe voir enveloppée dans l’abîme où il étoit plongé ;
mais la faute venoit de la volonté.
L e feul moyen de te fauver , de fauver leurs enfants,
çtoit de conferver les revenus qui lui étoient' propres , &
d’empêcher des nouvelles hrêches fur la propriété j, fon.
devoir & les erreurs de fon mari étoient des liens facrés,
qui l’attachoient à fon, patrimoine 3 & qui l’en devoien*
jendre inféparable \ elle connoiíToit le eqeur de, fon mari ,
fon attachement pour:Iui. avoit augmenté en proportion de.
fes malheurs ; le fjeur ,dç Metivier étoit coupable envers»
e l l e , envers f^ fapiillè , mais elle ne; devoit pas l’être j
les loix qu’ii avoit vioiées fubfiftoient pour elle; elle n’avoit
>as publié que le foin d’une mere , pour fes enfants * eil
e plips faintçmepv ohfervé dan$ ,la< n?i¡ui;e •> que: les peres,
nç fqrçt .que lçs économes,de le u r fortune ; ;elle a donc du;
gar^ntiçjdu naufrage de$ biens fur lesquels le cteur de M e tivi.er-n’a eu jamais aucune efpece de dr.ûitr, qu’en tout cas il
•luroií pei;dvi par le .mauvais ufage qu-’il eji a fait.
h
Î
o
n
n
e
u
r
�On fe croit obligé d'avertir qu’il n’eft pas vrai que le
pere Froquieres eût propofé au fieur de Metivier de lui
céder la régie de tous les biens , mais il eft vrai que le
fieur de Metivier étoit auffi incapable de s’en charger que
de la fouffrir dans les mains d’un autre j s’il n’a pas été
allez docile pour fuivre les confeils du pere Froquieres ,
il devroit en conlerver de la réconnoiffance.
Le fieur de Metivier n ’avoit rien à efpérer du jugement
qui interviendroit à Vie où fes diifipations étoient publi
é e s ; il demanda le renvoi des conteftations au Bailliage
d'Aurillac , le même fort l’y attend ; il a propofé d’en
faire rpnvoyer la connoifiance en la Sénéchauiîëe de Riom ,
mais en quelque Tribunal que foit portée la dilcuiîion de
leurs intérêts refpe&ifs , la dame de Metivier n’en fauroit
être effrayée ; les principes font invariables } tous les
"fagiflrats ne fe propofent que de fuivre les réglés & de
faire triompher la vérité.
Le fieur de Metivier qui ne l ’ a refpe&ée , dans aucun
de fes écrits , ne parviendra donc jamais au but qu’il fe
Propofé.
Au mois de Mars dernier il a exigé que la dame de
■Metivier s’en rapporte à Me. Delrieu & M e. B e rtran d ,
Avocats à V ie pour Fexamen du compte qu’il a rendu ;
*a damé de Metivier ne lui a pas refufé cette confolation ;
ces Arbitres ont cru parvenir à un arrangement favorable
fieur de M e tiv ie r, en allouant au gré de fes defirs les
articles les plus efTentiels de fon compte , leur avis ne
pouvoir faire ceifer les maux dont la dame de Metivier &
famille font frappés , ni changer les goûts du fieur de
Metivier.
On laiiTe à celui - ci la fatisfa£Uon de fe prodiguer des
éloges malgré tous les faits & les procédés qui l’accufent ,
dame de Metivier ne fe fait pas un plaifir de l ’humilier ,
eHe fe bornera à démontrer que toutes les réglés s’accor
dent avec fes demandes.
J-e public jugera fi fon compte eft exaft , s'il y a nécef-
�*8
fîté de provoquer & de. Caire ordonner une réparation j*
on va rappeller les points fur lefquels les Parties font
divifées , & en les difcutanc, on réfutera les erreurs dans
lefquelles le fieur de Metivier ou fon défenfeur font tom
bés volontairement.
M
o
y
e
n
s
.
La dame de Metivier établira :
i ° m La validité de la claufe du teftament de la dame
Benech , fa mere , par laquelle elle prive le fieur de M e
tivier de l’ufufruit de fes biens & le défaut d’intérêt qu’il
a de la critiquer.
2 ° ' L ’obligation du fieur de Metivier de rendre compte
des revenus des biens extradotaux de la dame de Metivier
qu’il a perçus , ou de les employer utilement pour elle.
3 ° * L a diflip^tion du fjeur de Metivier & la néceffité
indifpenfable ae la féparation.
4 ° mLa confiftance & la liquidation des repriies de la
dame de Metivier fur les biens de fon mari,
P
r e m ie r e
P
r o p o sit io n .
L a conduite du fieur de Metivier s’était manifeftée long*
temps avant la mort de la dame Froquieres ; elle prévit
que fi la jouiiTance de fçs biens paffoit au fieur de Metivier
il en feroit un mauvais ufage * fa prévoyance n’a pas été
raine ,• elle inftitua la dame de Metivier fon héritiere ;
voulut qu’après le décès du fieur Froquieres elle entrât en
jouiffance de fes biens à l’exclufion du fiçur de Metivier
nonobftant les claufes de fon contrat de mariage ; & qu’aucas que le fieur de Metivier conteftât cette jouiffance à
la dame de Metivier , les fruits appartinrent à l’héritier
fubftitué i l’on a rapporté la claufe au long dans le récit
des faits.
�r<?
La dame Froqaiëres a-t-elle pu priver le fieur dè Metivier
de l ’ufufruit de fes biens, d’après la claufe du contrat du
mariage par laquelle la dame de Metivier s’eft conftituée en
dot tous fes. biens préfents &. à venir ? La queftion n’eft pas
problématique.
'
>
Les biens dotaux font ceux qui font conftitués en d ot > ea
quœ in dotem datitur. 1. ç>. §. 2. ff. de jure dot.
Les biens paraphernaux font ceux qui ne font pas conftitués
en dot quoi dotU titulo non junt obligata. 1. f . cod. de paftis.
De ces définitions., il réi'ulte que tous les biens.de la femme'*
en pays de droit écrit , font naturellement paraphernaux &
ils ne deviennent dotaux que par la convention , lorfqu’ils
font expreifément conftitués en dot ; cette opinion eft appuyée
fur les textes de droit les plus précis.
H n’eft pas queftion d’examiner fi la dame de Metivier a pu
te conftituer tous ies biens préfents & à venir ; mais feulementy
» les biens délaifTés par la dame Froquieres , & dont la jouif
lance a été ôtée au fieur de Me-tivier , font partie des biens
qu elle avoit conftitués à ia fille ?
Les fieur & dame Froquieres avoient Conftrtué en dot à la
dame de Metivier la fomme de quinze mille livrçs, favoir^
dix mille livres du chef du pere-& cinq mille livres du chef
de la mere.
Si l o n pouvoir dire oue la ïucceifion de la dâffle Fïoquieres
e't une fuite néceflaire de la conftitution qu’elle a voit fait à fâ
‘*e , le fieur de Metivier pourroit avoir faifon j mais fi cëtrô
conftitution fi’emportoit avec «lie au'èUHe difpofition du fut**
plus de fes biens ; ii la dame Froquieres?nVriàvbif fai't'db'hatîôrï
ni inftitütiott ; en un m o t , f i l a dame de Metivier n ’étoit
appelles à les recueillir par aucune Convention écriië àü cofri
trat de mariage , le furplus des biens de la dame Froquieréà
étoit libre én iei mains ,* élle pouvoit en faire pâflér la pro
preté & 1’iifufruit- à tôtif atitté tfu'à la ddffië de Mèti-vfëf j
* rai<emblablément. elle les cfe’ftiriôit alors du frerè de là daiiïiê
e M e tiv ier, mâis elle poüVoit l’efn p rive*'& éri gratifier uk
«raijg er#
.
�20
- On pafle même que , fi elle étoit décédée ab inteftat, la
jouiiTance de fes biens auroit été dévolue au fieur de Merivier
en vertu de la conftitution des biens préfents & à venir ; mais
iî cette convention lioit la dame de Metivier , elle ne lioit pas
de même la dame Froquieres & n’empêchoit pas qu’elle ne
pût difpofer en faveur de fa fille, à condition que fon mari
n’en auroit pas l’ufufruit.
C ’eft une iliufion de dire que le droit du mari fur le bien
dotal de fa femme eft une fuite de leur union & de la puiflance
du mari fur la femme m êm e, que ce droit ne peut être ôté ni
diminuée.
iLes fruits des biens dotaux ne font pas dûs à un mari à plus
jufte titre que les fruits des biens avantifsdes enfants ne font
dûs au pere ; il eft permis à ceux qui font donation de leurs
biens à des enfants de priver le pere qui les a en fa puiifance,
de l’ufufruit des mêmes biens ; à plus forte raifon eft-il permis
à ceux qui font des libéralités à une femme d’exclure le mari
de l’ufufruit des.biens donnés, quoiqu’elle fe foit conftituée en
dot les biens à venir : or la Novelle 1 1 7 , chap. 1 , & l’authen
tique E xcip itu r, cod. de bonis quce liberis , décident que le pere
peut être privé de Fufufruit des. biens'donnés aux enfants :
Excipitur quod eis datur , \>el relinquitur ab'.aliquo parentum ,
conditions hac adje&a ne adpatremperveniat ufusfruclus.
Bardet rapporte un Arrêt du 3 Juillet 16 4 2 , qui a con
firmé le teftament d’une aïeule , par lequel elle avoit ins
titué fes petits - enfants , fous condition que le pere n’en
pourroit pas prétendre rufufruit ; DefpeiiTes cite des auto
rités ,p0ur la même opinion.
Onia. mis. la dame de Metiyier au défi d’en citer une
feule ;qui,privele mari de l’ufufruit des biens de fa femme,,
ce défi n’eft pas réfléchi.
Indépendamment des motifs qui donnent l’avantage au
p e r e ,,¡la queftion a été traitée par M e. Denis L eb ru n ,
dans fon traité de la communauté , liv. 2,,jchap. 2 , feftion
4 , n'. 8. Il demande;, fi la femme s’étant conftituée en
dot fes biens préfents & à venir , le mari doit jouir du
�ai
legs fait à la fem m e, à la charge que ls mari n’en auroit
pas la jouiffance ?
Après avoir rappelle les autorités pour & contre le mari T
il refout la difficulté en ces' termes : « Il faut dire que la
» condition du legs doit avoir lieu au préjudice de 1 ufufruit
» du. mari , puifqu’elle eft avantageufe à la femme , & qu’il
w a plu au Teftateur d’excepter la jouiflance de ion legs
» de l’ufufruit général qui appartient au mari ; ce qu’il a
» fait dans la penfée que cela profitât plus à la femme ,
” aufli il feroit mal aifé en fuivant l’opinion contraire de
M fe défendre de la Loi 6^ , iF. de jure dotium qui eft précife
contre le mari. S i legato aut hereditate alicjuid fervo obvew nït , quod tejlator noluit ad maritum périmera , id Joluto ma» trimonio reddendum ejl mulieri. »
« La claufe du contrat de mariage , par laquelle la femMnie apporte en dot tous fes biens préfens & à venir , ne
” doit point changer cette décifion , puifque le legs n’eft dû
* à cette femme qu ’à condition qu’ il fera excepté de cette
w claufe & que le mari n’aura aucune part dans la jouif» fance ; la condition eft favorable & avantageufe au do» nataire , & le donateur n’a fait qu’ufer de ion droit. >►
La dame Froquieres ne s ’étoit pas interdit par une difpofition précédente la faculté d’appofer à fa libéralité les
conditions poflibles ; elle a inftitué fa fille fon héritiere
a vec la claufe que les fruits de fon hérédité lui appartiendroient à l ’exclufion du fieur de Metivier , celui - ci ne peut
pas s’en plaindre.
Il a reçu , ou quoique ce foit fon pere , la dot maternelle
4 e la dame de Metivier repréfentative de la légitim e; le,
Voilà rempli.
'
Demanderoit- il l’ufufruit de la légitime de droit ? il jouit
de la dot qui en tient lieu : un fupplément ? ^l’inftitution
tettamentaire étant indivifible , l’a&ion en fupplément s’éva
nouit } elle eft incompatible avec l’approbation du teftament.
Il ne pourroit mêmetpas prétendre, fur les biens maternelsï l’intérêt de la fomme de cinq mille livres que lç
�fieur Froquieres avoit payé pour ld d'ottnatcrnelle, ïe’ iîenr
Froquieres étoit plutôt débiteur que créancier de fa fucceiîion.
E û t - i l été créancier la dette fe feroit éteinte par la confuûon des deux fucceifions fur la têté de la dame de M e
tivier ; fon mari ne peut faire revivre la dette pour en tirer«
quelque avantage contre elle.
'•
En fuppofant quelque apparence de droit , le fieur de
Metivier y avoit renoncé en approuvant le reftament qu’il
a fait cont.roller , iriiniuer , dont il a demandé l’ouverture
& la publication j il avoit fait procéder à un inventaire
des meubles d’Efpels , paffé un nouveau bail eri 17 5 0 ,
conjointement avec la dame de Metivier , avec cette claufe
que le prix en fera payé à ladite dame , & que tous les
meubles ou beftiatix , dont le Métayer eft chargé , lui feront
remis à fin de bail , & qii’il ne l’a figné que pour au*
toriier: ladite dame , au lieu qu’il a confenti feul les baux
des doüiaines de V ie & de Raulhac ; on voit donc que
le iieur de Metivier s’abufe quand il invoque l’autorité des
contrats de mariage , & la loi qu’ils impofent aux Juges
comme aux Pâm es \ ces:lieux, communs font étrangers à
là ¿{ueftioir. : !' j*.*.:
•
. D ?aiïHeurs i, fi par" l’effet de la cônflitution des biens
préfenrs & à venir ', le fieur de Metivier avoir pu préten
dre, .atuc fruits de l ’hérédité , il ne pouvoir pas réiîfter à la
difpoiiiiort qui dans ce, cas faribit palier la jouifiance à
l ’héritier fubftitué ; il a donc intérêt de né pas contefter
cette jouiffamie à la-dame de M etivier jifon intérêt lui fait
mie-loi de Tabàredonner àt la darae.de’ Metivier , qu’il fait
être incapable d’en faire un mauvais ufage.
Par cé qui vient d’être* dit le iiéur de Metivier cil en
même tetnps' non-recevable: à demander la reftitution dei
j-auiiTance» perçues par ladite dame
tant du domain#
dlEfpels que du pré' du RiotfbaiFet qiri y a été incorporé'
&. <^tri , crmrae cm le dira bientôt , eft devenu ptopte â la
dame de Metivier*
�*
^rplus > s ’il y a lieu à une .réparation , comme elle
paroit inévirable , ces difcuflions feront fuperflues & le
fieur de Metivier qui par fon mauvais ménage s’eft mon
tre incapable de l’adminiftration de fes biens propres, &
désengagements qui en font les fuites
doit à plus forte
raifon perdre la jouiiTance des biens de la dame de Metivier.
S econde P
r o p o s i t i o n . .<
Si l’hérédité de la dame Froquiercs ne peut être réputée’
dotale à la dame de M e riv ie t, non feulement Je fieur de Metiy ier n’a pas droit d’en jou ir, mais meme il eft tenu de la
reititution des fruits par lui perçus, ou du moins l ’emploi a du
tourner à l’avantage de la dame de Metivier & de leurs en
tants ; cela va devenir fenfible.
. . L a femme peut confier à fon mari l’adminiilration de fes
*ens paraphernauxji alors le m a r i,n ’étant que le mandataire
** le procureur de la femme , eft comptable envers elle de fa
regie. Pecunias quas exegerit maritus fervare mulieri v tl in
Caufas ad quas ipfa voluerit dijînbuere fancimus. L . ult. ccd, de
PacÎ. conv.
f^e confentement exprès de la femme-donne droit au mari
jouir librement & pleinement dès fruits des biens parapher-,
"aux ; le confentement tacite ne le difpenfe pas de rendre
Compte. L . maritus ,
, ff. ad l. falc. & l. cum maritum i l ,
(od. de fo lia ,
Sarts fuivre les Auteurs dans les diftin£tions qu’ils font des
fruits-naturels , ou induftriaux , ou civils , des fruits exiftants,
°u des fruits confumés., l’opinion commune eft que fi le mari
les a employés à fon ufage & à celui de fa fem m e, i l n ’en eft
Pas comptable ; s’il les a tournés à fon profit particulier , foit
Ctî faifant quelque acquifition , des réparations , foit au paie
ment de fes dettes, il en doit rendre compte. D . L ult. cod\
conv. L l y , cod. de donat. in(. vir. & uçcor.
D ’où il fuit que le fieur de Metivier en ayant acquis en
�1749
Pr® ^e R i ° ubaiTet 1 pour l’unir au domaine d ’Eipels ,
ayant compris ce pré dans le bail qu’il a confenti de ce do
maine avec la dame de Metivier ; fi la dame de Metivier a
fouffert qu’il en ait j o u i , c ’eft dans la vue que les fruits feroient employés aii paiement de cette acquifition & non à
d’autres uiàges ; c’eft ainii qu’elle s’en eft expliquée depuis
l ’origine de la conteftation ; il ne tombe pas fous les fens
qu’elle eût abandonné à fon mari l’ufufruit de ce domaine pour
qu’il s’en formât des reprifes contre elle , mais plutôt pour
s’acquitter du prix de l ’achat ; la jouiiTance eft poftérieure à
la vente : nemo iiberalis niji libérants.
D ’ailleurs ce n’eft que près de trois ans après le décès de la
dame Froquieres , que l’on procéda à Touverrure de ion teftam en t, le fieur de Metivier y fut forcé par les traitants. Jufqu’alors la dame de Metivier avoit ignoré fon droit à la jouiiTance
des biens délaifles par fa mere..
On fe reprocheroit d ’en dire davantage ; les conféquences
que l’on a tirées découlent trop naturellement des principes.
T r o is iè m e P
r o p o sit io n .
Pour demander la réparation il n’eft pas néceflaire que
les affaires du mari foient dans un entier dérangement, ni
qu’il foit entièrement ruiné ; ce feroit recourir au' remede
quand le mal feroit incurable y il fuffit que le mari com
mence à fe mal conduire dans fes affaire^ & cju’on puifîe
lui reprocher de ,1a diiîipdtion.
Quelque faute dans radminiftration.de fon b ie n , l’àlié*
nation même d’une, partie lé,gere en cônfidératiôn de ce
qui lui1 refte , ne fuffifent pas pour autorifer une pareille
aftion & pour dépouiller le mari des droits que la loi lui
déféré.' , r .
Il ÿ à un jufte milieu entre ces deux1 extrémités , & c’eit
celui que la* l o i , t o u j o u r s éclairée par" là1 raifon ^ noùs
tràce!:'piir - tout’. * r
• *
Suivant
�Suivant la loi 2 9 , 'au Code de ju re 'dotium,\\ fuffit pour
fondement de la iéparation que le mâri foit dans le chemin
de s’appauvrir.
* . ,1* :
La Novelle 97 , qui fait la loi dans cette matiere , en
exige encore moins quand elle dit : viro inchaante maie jubftantia uti.
-q ’ ■ <i «,?;
_ \a[
Quand le mari .aliéné une partie de la dot:r, qu’il admrniftre d’une maniéré infidele , que le défordre de fes affaires
met évidemment hors d ’êtat de ioutenir fa famille fuivartt
*a condition ; il eft expofé inévitablemént à la réparation.
Mais , quand il eft parvenu à fe ruiner par les dettes
cfu il a contrariées ; quand il eft en proie aux vives pour
suites de fes créanciers; quand en un mot fa conduite eft
Portée à tel excès de dérangement qu’il n’y a plus de ref? Urce , ni d’efpérance de Ion côté , quando probatur ma■fituni decoclorem effe defperatæque Jalutis ; fi la femme ne fe
reveille point ; u elle fe diffimule que fes biens vont périr
av ec ceux de fon mari , & que la ruine de celui-ci entraîne
celle de toute la famille , elle devient elle-même coupable.
S i plus expendit annuatim quam habeat ex reditu , (îbimet
culpam inférai cur mox viro inchoante maie fubjlantia uti , non
percepit & non auxiliata ejl fibi.
Le défaut d ’emploi de la dot eft. une caufe fuffifante de
Réparation , lorfque les biens du mari n’en affurent pas le
remploi. E x quo evidentifjimè apparuerit marui facultates ad
exaclionem dotis non fujficere. L . 2 4 , ff. folut. matrim. Augeard
en rapporte un arrêt du 10 Janvier 1699.
On ne propofe ces principes que pour faire voir que la
Réparation des biens doit être ordonnée pour des caufes
infiniment moins preifantes que celles qui ont excité la
réclamation de la dame de Metivier ; toutes les circons
tances à la fois concourent en fa faveur.
La dame de Metivier n’eft pas reduite à la preuve d’un
commencement de diifipation f elle montrera par les comptes
rendus , par les aveux même du fieur de Metivier , qu’une
partie de fes biens a été diffipée par fon mari , qui a en
D
�1
'roênreVfemjjs, diflipé lautotalité des fiens-, Quoiqu’il eûf un*
jrevenu :plus que fuffifast pour, v iv r e .• d ’une mamere ho"*
norable.
Pour fixer le temps aiquel a commencé fa diifipation ,
on ne remontrera pas à l’époque de fon mariage ; il fait
lui - même de fi grands éloges de fa conduite durant les
premieres cannées qu’on ne perdra pas de temps à les lui
contefter ; on obferve qu’il n’avoit alors aucune adminiftration.
Suppofons qu’il n ’a rien diifipé quand il n’a rien eu ;
partons.'du décès du fieur Froquieres.
L ’adminiftration infidele prévient la diifipation ; le fieur
de Metivier ne fait aucun inventaire ; il s’empare , fans
compte & fans melure , d’un mobilier qui , fuivant la com
mune rénommée , montoit à plus de trente mille livres.
Incipit maie. Jubfla nùa uti.
Il y avoit des denrées à l ’infini qui devoient former un
ca p ital, il n’en rend-iaucun compte.
Quoiqu’il ait joui d ’abord d ’environ cinq mille livres de
revenu pendant près de fix années , croira-t-on qu’il a confumé plus de trente . mille livres de c a p itau x, tant de fon
bien propre que de celui de la dame de Metivier pendant
ce court efpace de fix. années ? c ’eiV pourtant ce qu’ on va
porter à la démonftration , moins il ie fera écoulé d’inter
valle depuis le commencement de fon mauvais ménage ,
plus il deviendra fenfible.
Le fieur de Metivier a joui pendant quatre ans du do
maine d ’E fp e ls, du produit, d ’après lui - même , de quinze
cents livres , ci „
- !
•
6000 1.
Le produit du domaine de Vais pendant cinq ans , à
raifon de deux mille livres par an , forme un objet de dix
mille livres, ci
10 0 0 0 I.
Celui des domaines de Vie & de Raulhac pendant fix
années,à raifon de deux mille livres par an , ci - 1 2000 1.
Total vingt-huit mille livres , ce qui fait plus de quatre
mille fix cents livres pour chacune des fix années.
�Cependant ' il a-.-contfaûé , 3fuiyarit le Compte dès r e t e
nus par lui rendu.en 17 5 5 , iïx
ifept certts! livres. de
dettes.
, .
ïl.a aliéné les rentes de Vais moyennant. 1 2,7:47
,
Il 3 vendu trois près & une terre .appartenant à; la dame
dè Merivier.,(p0ùr la-fomme de v-’ 3 m . : 344P f-'n r, il
Il à touché fur .obligations , billets. & r.autres, effets de la
fucceflion du-fifcur Froquieres , dédu£tion faite de ce qu’il
porte en reprife dans le même compte de 17 5 5 , ilafornme de
. 5 o ¿1*. ,1.5 f.-ç d.Le mobilier qu’il a diifipé en argent , grains & autres
denrées montoit à plus de
- /¡; 6000 1. , J
m
Total *
i l l e
..........................................34^97 1 15 f. 5 d.
Sous cette premiere époque le iieur de Metivier a donc
diminué les capitaux de 34000 livres. Plu s annuatim impendit quam habet ex reditu.
’
'
1
Dans la fécondé époque , c ’eft h dire , depuis 17 5 5 , on
convient que fes revenus ont été moins coniidérables ; il
n a pas toujours joui du bien de V a i s , il en a joui néan
moins depuis 17 5 8 ou 1 7 5 9 , & quoique le iîeur du'D oux
en ait perçu les revenus pendant quatre ou cinq années ÿ
perfonne n’ignore qu’ils ont été confommés'dans l a ’famille«
On conviendra fans doute que le produit du bien de Vais
& des domaines de V ie & Raulhâc étoît fuffifant pouf
fournir à l’entretien & à l ’éducation de la famille du iieur
de (Metivier.
,c
. • '. .
'■ ‘ ' ‘ ‘
Néanmoins le iieiir d e , M e f i v i e r . à a li é n é ‘dës biens imme u
bles de ladite D a m e pour la fomme de"fept mille cinqùantefix livres fept fols < fuivant l’état qu ’t l e n a d o n n é , ci 7 0 5 6 1 . 7 f.
Il a* aliéné le furplus des rentes de Vais pour douze .millé
trois cent^quaranré'cinq Jivréi , rSiniij qu’il l’a déclaré V p a g e
34 de-‘fon Mémoire , ci
~1 1 3 4 ^ !•
U/fucceiTion dü'Thédlrtgèl dfe'Noybn ':qu’il à r'eçue, monte
a trois mille quarante-cinq livres , ci
3045 1,
�¿8
Il a déclaré qu’il avoit contra&é des nouvelles dettes pour
quatre mille livres , ci
4 0 0 0 1.
Il a cédé au fieur Ferluc de Chaplat les droits à lui acquis
par donation d’ une parente de F erlu c, moyennant huit cents
liv r e s , ci
.8 0 0 1.
Il a reçu quatre mille livres pour le prix d ’une quantité de
merrein qu’il a vendu , ci 4000 l.
Il a vendu une rente foncière au fieur Mabit , moyennant
cinq cents livres , &: engagé la maifon de Raulhac pour fix
cents livres ; ces deux objets montent à onze cents livres ,
ci
_
_
1 1 0 0 1.
Les effets qu’il a voit portés en reprife pour quatre milie trois
cents foixante-dix-neuf livres ne fubfiilent plus,ci 4379 1.
Total
-
36725 I. 7 f.
Voilà en co re, fous cette fécondé époque , une brèche de
plus de trente-fix mille fix cents livres furies capitaux ; on met
à l’écart les meubles qui ont difparu , les bois dégradés , les
revenus pris d ’avance , les arrérages de rentes ou d’impofitio n s, falaires des domeftiques non payés, & c .
En tout le fieur de Metivier.a aliéné ou diflipé des capitaux
pendant ces deux époques , pour foixante-onze mille quatre
cents vingt - trois livres deux fols cinq deniers ,
ci
*>
7 1 4 2 3 1 . 2 f. 5 d.
A la vérité il porte en dépenfe , pour l’acquifition du pré
de Rioubaffet, ciyiq mille quatre-vingt-deux livres quatorze
fols , ci
508 21. 14 f.
Pour l’acquifition du pré de Thérefe Hemeury douze cents,
trois livres quatre fo ls , ci 1203 1. 4 f.
Il dit avoir payé à la dame du Noyer 5 fa fœur , deux mille
livres, ci
~
20 0 0 1.
Au fieur de Marcenac , fon frere , douze cents livres,
ci
l zoo 1,
�- 1 9
,
Au Théologal de Noyon , fur ces droits legitimaires, eux
mille cinq csnts livres , ci
*
‘
Pour les honneurs funebres du fieur Froquieres , trais m
ventaire , ouverture du teftament de la a a m e F r o q u ie r e s ,
environ mille l i v r e s , ci
"
, ' ° 00
»
Pour d ’autres dettes qu’ il a acquittées , & qui f ° nt portees
à fix cents q u a t r e - v i n g t s livres dans le fécond chapitre de
dépenfe du com pt e de*s A r b i t r e s , ci
680 “ .
Pour des réparations dans les biens de la dame de Metivier,
portées dans le compte des Arbitres ( feptieme chapitre de
dépenfe )'à quatre cents quatre-vingt-huit livres quinze fols ,
ou pour celles prétendues faites dans le bien de Vais , que 1 on
porte à mille liv re s , ci
1 488 1. 1 5 f»
T otal
-
-
-
-
-
MM
î
' - M f.
D ’après lui-m êm e , le fieur de Metivier eft donc con
vaincu d’avoir diminué fa fortune, ou celle de la dame Ion
fpoufe , de plus de cinquante - fix mille livres , quoiqu n ait
j o u i , de fon aveu , de quatre ou cinq mille livres de revenu ;
<îue la dame de Metivier ait fourni partie des dépenfes -, n eifc*
ce pas là une preuve compiette de mauvaife adminiftration .
Marito vergente ad inopiam.
_
..
Un pere de famille tel que le fieur de Metivier q u i , jouilfent à la campagne de quatre ou cinq mille livres de revenu ,
confomme en core, en vingt années, près de foirante mi e
livres du fonds de fa femme ou du fien propre , qui ne lait pas
mettre des bornes à fes dépenfes , eft un mauvais adminiltrateur qui tombe dans le cas de la loi 1 , ff.d e curatoribus Juriofo
& aliis extra minorent dandis.
,
Si l’on ne fait que jetter legerement les yeux fur 1 arrete
fait par les Arbitres le 14 Mars 1 7 7 1 , la « « t t e femble n excéder la dépenfe que de deux mille cinq cents foixante-quatre
llVTGÇ trPi7P fols.
Mais 1 « ce compte ne comprend pas les aliénations des
biens propres du fieur de Metivier , qui vont à plus de vingt-
�3°
,,
cinq mille livres , non compris les dégradations & là coupe
totale du bois , ci ^ 25000 1.
2 0. Il y a inexa£Ktüde dans la recette , fur l’argent comp
tant.ou fur les- grains , de plus de trois mille livres y cela eit
établi par les blâmes & débats de la dame de M etivier,
ci
*
3 0 0 0 1.
3 0 . Il y a un déficit dans la recette , relativement aux det
tes aftives non compris les intérêts & les frais que l’on n’a pas
portésen compte, de plusde douze cents livres , ci 1 200 1.
4 0. II n ’y eit pas parlé des dégradations ou ventes de bois
qui montent à plus de fix cents livres , ci
-600 1.
50 . Point de mention des revenus du domaine d’E fp e ls,
perçus par le fieur de Metivier pendant quatre années , com
me s’il n’en étoit pas comptable, & avoit pu les employer à
fon utilité particulière., ci 60001.
, 6 ° . Dans la dépenfe on a fait entrer la fomme de mille
quatre-vingt-quatorze liv re s, prix de la ferme de la feigneurie
de Vie ou la penfion en grains que le Prince de Monaco paye
au coilege d’ Aurillac , quoiqu’il en ait été fait déduction fur la
recette en grains / p a r les blâmes & déb ats, ci - 1094 1
7 0. O n a compris dans la dépenfe une fomme de mille cinq
cents foixante - douze livres'pour augmentation de cheptél ,
quoiqu’il foit confiant que le fieur de Metivier a retiré cette
augmentation , ci
157 2I.
8 ° . On a porté en dépenfe la reconftru&ion de la grange de
V i e , pour la fomme de trois mille cinq cents liv re s, quoi
qu’elle ne lui aif pas coûté quinze, cents livres, & même qu’il,
doive s ’imputer l ’incendie, ci
2000 1.
9 0; On a porté'en dépenfe les jouiiTances du pré de Rioubaiïet pour mille quatre-vingt-quinze livres , quoique le prix
d’acquifition de ee pré ait été , ou dû être »»compenfé avec les
}OuiiÎances du domaine .d’E fpels, dont le fie^r de Metivier.
étoit tenu de rendre compte, j.c i
*
1095 1.
i o ° . On a porté en dépenfe la fomme de cinq cents livres
payée à la dame du N o y e r, pour ledonque la dame de Meti
vier lui ai fait de cette fomme j cependant on préfume que. le
�3l
fieur deMetivier avouera qu’il a pris cette fomme, du confentement de la dame de M e tiv ie r, fur le prix des fromages
d ’E fpels, ci
5 0 0 1.
On ne finiroit pas fi l’on parcouroit tousMes articles'de
recette ou de dépenfe qui ne doivent pas être alloués, on fe
borne aux eflentiels qui forment un objet de quarante - deux
inille foixante & une livres, lefquelles jointes à deux mille
cinq cents foixante-quatre livres treize fols, dont les Arbitres
le déclarent débiteur , forment la fomme totale de quarantequatre mille iix cents vingt-cinq livres treize fols , qui feroit
le véritable réliquat du compte.
Que n’eft il permis d’analyfer la conduite du fieur de
Metivier & de la cara&érifer par des traits particuliers.
Le fieur de Metivier acquiert du fieur de TauiTac une
Montagne qu’il ell forcé de revendre peu de temps après
“ trois mille livres de perte.
Il vend pour vingt - cinq mille livres les rentes de
Vals qui étoient le plus précieux de fes biens ; elles con«uoient en cent quatre fétiers de rentes reduites en fégle
n°n compris les fuites. D e quelle maniéré les vend - il ?
chaque vente fimple a été procédée de ventes fous faculté
de rachat pour une fomme modique , les mutations étoient
fréquentés , & les frais des ventes rétomboient fur le fieur
de Metivier.
(
^ Il avoit vendu au nommé Bonnefons les rentes d ’ Arnac
3 pafte de rachat , il céda la faculté de réméré au fieur de
Fargues qui eut la complaifance de la lui rerrocéder , Je
fieur de Metivier s’en 3 épartit au profit de Bonnefons
premier acquéreur , mais dans peu il exerça le retrait fous
le nom d’un de fes fils , il eiTuya des frais de la part de
Bonnefons & pour fe rédimer il fut obligé d ’aliéner les
mêmes rentes à vente pure au fieur Caries , Curé de Relhac.
Il a vendu au fieur de Leygonie de Pruns pour deux
mille quatre cents livres des arréragés de cens fur le village
Pruns qui montoient à plus de dix mille livres.
On l’a vu louer la montagne du fieur Marquis de M ir-
�mont & laiffer la fienne v a c a n te ; vendre à un marchand
une quantité de merrein qu'il étoit hors d’état de lui
fournir ; acheter avec perte d’autres bois pour remplir fon
marché ; faire emprrfonner fans m otifs, & contre l’avis de
fes confeils, fon fermier de Raulhac , auquel il fit le facrifice de fa créance pour éviter de plus gros dommagesintérêts ; vendre fes from ages, fes grains & en toucher le
prix d’avance pour plusieurs années ; fufciter une infinité
de procès dans lefquels il a fuccombé fans exception.
A l’égard des pertes imroenfes au jeu , en faut-il d’autre
preuve que l ’éclipfement de feize mille livres , lorsde la
perte de la terre de Vais ?
A ces preuves de diffipation qui réfultent de l’ état dans
lequel étoient les affaires du fieur de Metivier , ajoutons
le jugement domeftique du fieur de Metivier du Doux qui
fut obligé de reprendre la jouiffance de Vais qu'il avoit
abandonnée à fon fils.
Le fieur de Metivier du Doux , avec le feut revenu de
la terre de Vais , avoit nourri & élevé avec honneur une
famille nombreufe fans contrafter des dettes.
A qui perfuadera - 1 - o n que la dame de Metivier a été
féduite ? qu'on lur a fait faire de fauffes démarches ? s’il
a violé les droits de l’amitié & de la reconnoiffance à
l ’égard des perfonnes qu’il voudroit faire regarder comme
intéreffées à troubler ion re p o s , on doit le lui pardonner ,
il n’en a pas refpe&é de plus facrés.
Si la dame de Metivier infifte à obtenir la jouiffance de
fes biens au moment où tout le mobilier & l’aifance ont
difparu après les avoir laides à fon mari dans les temps
heureux, regardera - t-o n fa démarche comme fufpefte,
diftée par une fauffe idée d’intérêt, un certain efprit de
domination ? n’eil-ce pas qu’elle y eft pouffée par le défèfpoir où elle eft de l’état du fieur de Metivier & de
ia famille ?
Contente de dévorer en iecret la trifte image de fàfamille , elle ne dira point combien leur éducation a été
négligée
/
�négligée , le fieur de Metivier a raflurç le Public-& fç$
Juges fur ce point ; croira-t-on qu’il foit plus fwcere qu’il
ne l’a été fur les autres ? elle n’ofe fe flatter d ’être injuite,
elle ^n eft pas aflez heureufe.
C eft allez entretenir le public du mauvais nrén<Jge du
fieur de Metivier pour le pafle j jettons \m çpyp d’cp.il;
fur fon état à v e n ir , fur les reiTource? qui reftpnt à ift
dame de Metivier , & les dangers qu’elle doit craindre i
examinons qu'elle eft la sûreté des rçprifes de la d.atnç de
Metivier fur-les biens de fon mari.
Sa dot ou fes gains vont à dix-fept mille quatre eçnts
livres , ci
ï 7 4 oQ j.
Plus les immeubles aliénés par le iîeur dç Metivier
vont à dix mille neuf cents quatre-vingt-fei?e livre? , il
prétend qu’îl y a un double emploi de ijiille Coixaptetreize liv r e s j foit ! reftç neuf mille neuf çents vingt-trois,
v r e s , ci
,
9923 j.
Le montant des obligations , effets & papiers, dont le
heur de Metivier a fait l’entiér recouvrement «s’éleyent
a dix mille q u a t r e - v i n g t - d i x - h u i t livres d ix -fe p t fo ls ,
C1
'
“
_
"
"
"
1 0 9£>8 1/ 1 7 f*
La fucçeilion du Théologal de Npyon fixçp à tjpis ipillc
quarapte-ciriq livres en principal , ci
3045 1.
Le mobilier en argent ou denrées en le réduifant à
mille liv re s, ci
' - • 6 0 0 0 1,
_
i 4 ----- ^M »!
1
otal quarante - fix mille qu.air,e rcents
fpixante-fix (livres dix-fçpt .Cpls j ci ' V
l
I J I 'P M j P I *
-,
|
1
1. ,i 7 f.
Quand li^l faudrpit >d.é4 uire fur cette fomme ü x cents
quatre-vingt livres pour les dettes de la fucçeflion du .(leur
Froquieres, acquittées par le fie p r .^ .Metivier y fuiv.ant .le
% o n d chapitre, fie d.ép^nfe^ jmiJIç, libres; pour ¡les. frçiisfu^ ra irç s., frais d’inventaire ,, 4!pwvi?iiture ,du ¿eftanient de la
dame Froquieres ; çelle de quatre cents q u a tre -v in g t-h u it
quinze fols pQur réparations, qupique à .la charge
�du mari usufruitier ; celle de deux mille cinq cents livres
payée au Théologal de Noyon pour partie de fa légitime ,
& même celle de mille deux cents trois livres quatre fols
pour racquiiîtion du pré de Thérefe Hemenry , dédu&iôn
faite de tous ces objets revenant à cinq mille huit cents
Soixante-onze livres dix-neuf Sols , Sur le montant des repriSes , la dame de Metivier Seroit encore créanciere de
Son mari de quarante mille cinq cents q u a tr e - v in g tquatorze livres dix-huit Sols.
L ’on a vu que l’acquifition du pré de, RioubaiTet & les
jouiifances de ce pré ont été compenfées avec les'jouiifances
du domaine d’ESpels , perçues par le fieur de Metivier.
Les diflertations Sont inutiles quand l’évidence paroît
avec tant d’é c l a t , & rien ne peut obScurcir les démons
trations fondées Sur des titres & des calculs ; on voit d’un
coup d’œil général en' quoi confiftoient les biens de la dame
de Metivier au décès de fon pere ; ce qui s’eft paiTé de
puis jufques à la demande en Séparation ; enfin l ’état
préfent du Sieur de Metivier & la fituation de la dame
Son épouSe.
On om ettes dégradations, les coupes de b o is , la mau
vaise compofition Sur la Succefîion du Théologal ; les biens
qui reftent au fieur de Metivier , & dont il jouit main
tenant , ne Suffifent pas pour defintéreffer la dame de
M etivier.
Comment le fieur de Metivier acquittera-t-il la penfion
qu’il doit à Son pere ; les légitimes de Ses freres & Sœurs ;
les dettes qu’il a contraftées & qu’il porte lui-même à
plus de dix mille livres ? que deviendront ceux qui ont
payé d’avance & pour plufieurs années le prix de (es from a g e s , de Ses grains du domaine de Raulhac ? comment
vivra-t-il lui-même avec les grains de Vais & de V ie &
le croît de Ses beftiaux qui Sont
unique reiTource pour
Subfifter , faire fubfifter fon pere & Sa famille pendant quatre
ou cinq ans , acquitter les rentes & les impositions cou
rantes ? on ne parle point des arréragés qu’il a laifle ac
S o n
�35
cumuler. Quanda probatur deocclorem ejfe defperatœque. Jaluùs.
H eft a découvert de plus de vingt mille livres & il eft
dépourvu de tout.
L a dame de Metivier a cru fon mari dérangé dans fes
affaires ; elle ignoroit qu’il fût fans reflource & fans crédit ;
*on attachement pour lui eft fans doute le feul motif qui
j*it pu la porter à le biffer jouir paifiblement de fes
biens ; elle ne le voit dans l’abîme , que lorfqu’elle ne peut
plus len retirer ; elle ne l’abandonne pas néanmoins , fon
devoir , le malheur même du fieur de Metivier dans fa
mauvaife adminiftration , l’amour qu’elle a pour lui & pour
•es enfants font des liens facrés qui l’attachent aux débris
de fa fortune ; il a pu oublier qu’il étoit époux , elle n’a
pas oublié qu’elle eft mere , c’eft pour être plus inféparable
déformais qu’elle veut féparer Tadminiftration de fes biens ;
^elle ne connoiffoit le cœur du fieur de Metivier ella
5.ut cefle d’avoir pour lui de l’eftime & de l’attachement ;
1 peut 1e raffurer fur fes fentiments , plus fon mari eft cou
pable , plus elle eft portée à le juftifier, elle voudroit
Pouvoir fe perfuader que fa faute n’eft pas dans la vo°nte s la tendreffe qu’elle conferve ne fert qu’à rendre
’
V^VC ^
amere Ia douleur qui le confume ; elle
s eftimeroit heureufe de lui faire oublier qu’il eft mécon
tent de lui-même & de le confoler de tous les chagrins
qu u a caufés à la dame de Metivier.
Il en coûte trop à la dame de Metivier de laiffer appercev ° ir que fon mari p ourr oit faire éva nouir le mobilier qui
refte ; vendre les beftiaux qui font l’ame & ' l’effence des
domaines ; laiffer dépérir les bâtiments ; s'oublier fans retour
fiir le fort de leurs enfants-; étouffer les cris de la nature & de
l’amitié ; mais qu’il daigne confidérer qu’il eft en proie aux
befoins ; qu’il s’eft oublié au point de les faire reffentir à fon
Pete , à fa famille ; que fes revenus & ceux de la dame de MeJ lvier font à la merci des créanciers , ainfi que les meubles Sz
heftiauXi j j é j qU’il laiffe agir la fenfibilité a& ive & éclaie de la dame de Metivier i
�. . .
*6
Dans le defordre irréparable ôîi il s’ eft réduit' ,-il ne petit*
rien perdre dans l ’opinion publique ; il y gagnera s’il déféré
aux vues fages de la dame de Metivier ,• l’homme eft fujet à
toute forte d’erreurs, mais le'retour au bien eft le.partage
d’une ame généreufe & noble ; doit-il balancer à approuver
un bien que l’on eft: réfolu de lui faire éprouver malgré lui ?
La féparation de biens doit être ordonnée en juftice avec
connoiiîance de caufe ; pour l ’ordinaire il faut une enquête,
à moins que la preuve de la diifipation ne foit écrite ou notoi
re ; nous “réunifions 'ces deux circonftances. E x quo tvidentl/Jlnrè ‘âppâraent matiti facuhatts ad doiis exaiïionem non
Jufficcre.
■ '
Cette maîcime n’ eft pas fufceptible de contradiftion ; L e
brun , dans fon Traité de la Communauté , page 3 22 , n. 6 ,
nous énfergne que la réparation s’ordonne fans enquête ,
lotfque la diifipation du mari eft prouvée par écrit , même
dans lès 'paÿs de communauté ; à plus forte raifon cela doit-il
aVôir lieu én pays de droit écrit.
Düpleflis tient que lorfque la femme rapporte une preuve
par écrit de la diflipation de fon m a r i, ou qu’elle eft notoire,
Cela éft füffifaTit fans que l’on ptiifle prétendre que la féparation
foit Titille fur. le fondement qu’il n’y auroit pas eu d’ enquête ;
il cite ‘Brod.eau fur Louet /qui rapporte pflufreurs Arrêts.
On peut voir l’ Arrêt d u ‘premier Décembre 1664 »recueilli
au Journal des Audiences j ceux indiquas par Brillon & par
;LaCômbe.
'■'QUATRIEME ■PROPOSITION.
LVTépatàtion dès bieris ietttpbrté la reftitution tte la dot »
cfe pTitlfcipe fera donc avtiuë : il fie peut fubfifter dé difficiilt16
‘tqviefptia confrfttehce des objets qui ont été reçus parole mari f
' & 'qüi doivent "être 'reftituiès.
‘
* r°* îl 'eft^ndifférent pour la dame de Metivier quela dot
én Htnfers , portée par fon contrat de mariage , a i t 'été reçue
par le fieur de Metivier ou par fon p e r e , elle n’en eft p a5
�moins fujette à reftitution ; mais ce qui tranche toute diffi
culté , eft que le iîeur de Metivier fils, jouit de tous les
biens , en conféquence de la démiifion que le fieur du D oux
lui en a fait à la charge d’ une penfioiii.
i »
' C e premier article-de rep.rife> e ft(é{abli.|?ar le contrât
de mariage , & fe porte a> la fommç de qiiinae mille livres ,
Ci - , . -,
rI $009 1.
a ® . La damé de Metivier dpit être jembourfée de la fomme
de (jooo lib res, pour quatre annég^de jpuiifoflçe du domaine
- d’Efpelî à raifon de quinze ceptsjiyres ;par année , fi mieux
le fieur dé Metivier n ’aime compenfer çe.tté.Jlpmme
.Je
prix de l’acquifidon du pré de R io ub,a(Tet .*, frais & loyaux
coûts , le tout réglé par les Arbitres à cinq mille trente - deux
livre* quatorze fo ls , 6c avec „les jouiiîa,nçe$ de ce pré ,
-■r '
..
\ b
B S E $
y
0OQQl.
' t ' T / O N .' ' .ü '
C ’eft iàns doute par erreur que le fieur de Metiviçr a allé
gué que les Arbitres l ’avoient difpenfé dç rendre compte de
ces fruits , pui/qu'ils ont .déclaré que c’é toit un,objet princi
pal qu’ils tfjétoieiît ¡pas chargés de décider , s ’agiiîant de fa voir
à qui -des .deux appartiennent les fruits du domaine d ’Efpels s
A ailleurs,leur avis feroit indifférent , l’on croit avoir démon
tré la péceÆt^ de JLa reilitution au de la compensation de ces
“fruits. i ;
3 ° . Ellè doit êtrè refribourfée de la ibmme dé fix mille
livres , à caufe de l ’argent ,,grains , vins & autres cfehrées 8c
provifioiis qui fe font trouvées en efpece où en nature après le
décèstdu fiê u rfro q u ieres, déduction faite;du prix de la ferme
du Prince de M onaco, & -de là.redevance en grains qu’il
.^toit tenu dé payer au Çolleee de cette Ville par une claufe
de fon b a il, ci
V6ooo 1.
9
.-î •.); ?
; *v. ,
�O B S E R V A T I O N
.
Sur cet article la dame de Metivier obferve , par rapport à
com ptan t, que défunt Me. Froquieres avoit reçu
deux mille cent livres , la veillé de fa maladie , du iîeur FE fpinats à compte de fes from ages; il avoit été payé d’une
i’omme de quinze cents livres , qui lui étoit due par M . de
L a u b re t, d’une fomme de douze cents livres dépofée par la
dame Froquieres entre les mains de l’ Abbé So brier, & de
différentes fommes de fes débiteurs j cela a été annoncé dans
toutes les écritures.
Relativement aux grains qui exiftoient en nature , on a
vu que le fieur Froquieres étoit fermier de la Châtelenie de
V ie ^ produifant deux cents fétiers de fégle ou froment
pardènus la redevance d e“ cinquarite fétiers due au C ollège
de cette Ville ; la Dîme de la paroiffe de V ie avoit été
payée en efpece avant ou pendant fa maladie.
Il étoit. encore fermier de la Dîme d ’E fp e ls , apparte
nant au Curé de Saint- Etienne dont il avoit payé le prix
plufieùrs. années d’avance.
Il ayoit reçu IèsJ grains du domaine-de V ie.
II. a laiiFé au' moins deux cents fétiers fégle dans les gre
niers d'Efpels , provenant du domaine ou de la dîme.
Il
s’étoit recueilli au moins ioixante fétiers fégle & cent
cinquante fétiers de blé-noir dans le domaine de Raulhac>
tous ces grains étoient en nature au fécond Décembre
.17-48 } cm n!ayoitrmême pas confumé les grains & les fa
mines ,rde,la jjrécédente "récolté.
Âu refte. nous avons des réglés dans le cas où le fieur de
M etivier héfiterbit à rendre juiHce fur ce point.
Il
étoit tenu de faire procéder à un inventaire du mo. bilier , djélaiiTé ■par le . fieur Froquièrès-'J qui etoît un bien
dotal £ .il
pu négliger cette formalité fans encourir la
peiné prononcée par les loix.
c
La loi 7 , ff. de admin & peric. tut. porte que le tuteur
l ’ a r g
e
n
t
�v
V
•
‘ 39 *
* *
qui omet de faire inventaire eft préfum^ l’avoir fait en frau
de , s ’il n’a une exçufe légitime ; & qu'il eft tenu envers
le pupille en des dommages - intérêts qui .font éftimes par
le ferment in litem. La loi 18 , ff. de dolo ; l. 3 » ffin
litem jurando , contiennent les mêmes ^ifpofitions^
Henris , t. 1 , liv. 4 , queftV'z, rapporté ytï Arrêt du 14
Juillet 1635 > CIU^ a condamné une jtnere , faute d ’avoir fait
inventaire e x a f r , au payement dé* la fo.mme de trois mille
livres pour la valeur des meubles non inventoriés au fer
ment des parties intéreflees , joint la5 preuve de Ici com m ise
renommée ; on ne peut mieux faire , dit cet Auteur , que de
croire celui qui n a failli & qui demande le fien. Ç ard et, tom.
1 » üv. 1 , ch. 1 , en rapporte un Semblable du 8 Janvier
16 3 2 .
R ica rd , dans fon Traité des D onations, partie i , chap.
7» n. 93 , s ’explique plus <Ufertement. encore : « la
H coutume dit bien que les exécuteurs font obligés de faire
Minventaire , mais elle n’ ajoute pas fous quelle peine ils eti
* font tenus ; nous avons des exemples par leiquels nous
w pouvons réfoudre cette queftion , n’y ayant pas de raifon
/ » de vouloir traiter plus rigoureufement les exécuteurs que
H les tuteurs ; on doit donc , fuivant cet ufage , prendre le
H ferment de l’héritier & fuivant la commune rénommée
Mfaire l’eftimation des meubles & des facultés du défunt. »
Le même Auteur , part. 3 , n. 999 , ajoute que comme ils
ont tort de ne s*être pas acquittés de leur devoir les preuves
dans le doute Jont interprétées contre eux.
Dumoulin , fur l’article 9 de la coûtume de Paris , tient
que l’on reçoit le ferment in litem contre toute forte d’adnûniftrateurs Qui ont négligé ^e faire inventaire , parce qu’il
y a du dol , & qu’à caufe de ce , & de la difficulté des
preuves , le Juge doit admettre le ferment in litem d’une
certaine fomme qu’il fixe eu égard à la qualité des per
sonnes & des biens , joint la commune rénommée.
H femble que le mari foit tenu plus particulièrement de
cette obligation que le tuteur, puifqu’il a l’ufiifruit des biens
“ piaux.
;
(,
\
' *
,
/
�La, dame de Metivier offre ion ferment in litem jufqu’à con?
curréncë de la fomme de iîx taillé livres j la commune
rénommée /er’oit encore moiriis.'favbrable au iîeur de Metivier.^
4 ° . Elle doit être; rem bourse de la fomme de trois mille
deux
deux livrés treifce foïs; cjuatrè deniers , à cauie des
fomnjes dués par bbligations , téntencÊS oü:billets détaillés au
feéoiïd ^bhapit'rè.fié réoettê 7 a'ftifi* qu’il à été arrêté à cette
fomnnfe pàr'léSJÀrbitréS^. la ¡d^me dé Metivier voulant fe reftraiiîdre à ’c etfe fomme pour éviter dès diicuifions ruineufes *
ci'
- . , .'- :
1 3202 1. 13 f. 4 d.
x 50 . D é la'fômttte de Irb'is'millé trois cents vingt-fept livrer
cinq ’i bli cih a deniers., ^ «iaüfé dés fômmës dues par obligatfôn'!?-,* ‘fèntéiicès &, autres titres de créan ce, détaillés au
ttoïfiérrte c'h’apitrë cîe recétte, fuivant l’arrêté'dès-Arbitres,
auquèl ladite.Dame.confent de fe tenir par les mêmes motifs,
ÇÏ
. .. .
*. |T
• _ 3 3 2.71. 5 f. 5 d<
'6°\ 0)6 Va.yommfecîejïCÎit; cents quatre-vingt & une livre
fréîfcefôfê
'deniers1, ^ c a ù f e d e s. fommes énoncées au
iienie cll'aipitre dfe rece'ttedu 'compte du fieur de M etiv ier, à'
lâiquélie vianmôins a été âjôdtée la fomme de cent & une livre
par !lês raifons expliquées aux débats fournis fur le fixieme
âr'tîcte'düdft chapitre , ci
- 881 1. 13 1. 6 d.
DëHa'fômm'e de’ mille virïgj-deux .livres■, à c a ufe des
fo"nV^s;düçs0ifans ÿ in ë t ,& rapportées au cinquième .chapitre
de Yè'Cè'tïe' du t'o&'pté dû iféur de Metivier , auquel il n?a été
rtén changé > ci
—
10 2 2 1. ■ 1
‘ ÎT°. Dé'la fomme dé trois mille quatre cents quarante livres ,
à caufej.de
vente , faite' pa^r le'fieur, de Metivier de -deux
pré si ii fiies/ au Village' d w lm e t’, 1’ un appelle de la Riviere\,
J’jüt^e /dé ta IVô^lie „ vendu^ ait iîéùr F a t q u ie r é s ’P rêtre-, par
t c t h i ^ ^iiïe'd^ùnV R'ailirina'c , Notaire , moyennant quinze
cents'liviés ;J d’autrë pré'appelle de Lafon , iu u é , au village
d yÀfîs véndu à J'êgn Ferail & Antoine (pejp_uech * par con
trat* r'eÇû par 'le même Notaire /moyennant çjix T ijapt cent$
livres ; & d’mW'iérré appélVée de 1-a‘G în éiîe, iitu'ée aii village,
de ÔofitlBïift*
vendue!ù Jofeph i-atnelifé 9 par conc ë n
t S
t r o i - r
. '
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7
.
-
�trat reçu par le m êm e'N otaire, moyennant deux cents qua. rante liv re s, lefquels fonds vendus étôient dotaux à; ladite
D a m e , ci
. . .
3 4 4 0 1.
Comme aufllde la fomme de fept mille cinquante - fix livres
fept fols d’une p a r t , pour le montant des ventes faites par le
fieur de Metivier d’autres fonds de ladite Dame , fuivant la
déclaration que l e f i e u r de Metivjer en a fait aux Arbitres
& dans fon Mémoire page 30 , fans par ladite Dame ap
prouver lefdites ventes , & fous les proteftations de fe
pourvoir en cas d’infuffifance des biens du fieufdp -M etiv ier,
fur laquelle fomme a été fait dedu&ion de mille foixantetreize livres dont ledit fieur de-Metivier a prétendu qu’il y
avoit erreur ou double emploi dans fon compte à fon pré
judice , fauf à ladite Dame à établir les erreurs ou omiffions ; partant ledit article demeure réduit- à cinq mille neuf
¿ents quatre-vingMrois liv r e s , ci
*5983 1.. 9 ° ' Elle fera rembourfée de la fomme de dix - huit cents
Clnquante-fept livres quatre fo ls, à caufe des Arréragés de
Cens de la ferme de la Châtelenie de V ie , non compris1
dans les obligations ou Billets , à laquelle fomme les arré
rages ont été portés au 7 me chapitre de recette du compte
du fieurde Metivier , fauf erreur ou omiflion , ci 1857 1. 4C
O B S E R. K A ' T
1. 0
La dame de Metivier obferve'que dans le compte que
le iieur de Metivier a rendu il n’a fait raifon a aucuns
intérêts ni frais j* il n’eft pas vraifemblable que fur le furplus
de dix mille livres de principaux il n’ait été reçu des in
térêts & des frais confidérables, fur-tout ii l’on fait atten
tion qu’il y avoit nombre de demandes & de fentences,
&£ que le
de Metivier rte pouvoir faire des remifes
q»e du
de la dame de Metivier ; la Cour eft
Suppliée de jetter les yeux fur- les débâts fournis fur le
huitième chapitre de recette.
r
i o ° . L a dame de Metivier confent que le fieur dé Meti*
F
f i e u r -
c o
n
f e
n
t e m
e
n
t
�4 *.
-.
»
,
vrer4' hjiiïemettc- les meubles meublants , lîftgës , uiléncî^
les qu’il a trouvés dans pla màifoh de V ie , de même que
les titres & papiers trouvés , tant dans la maifon de Vie
que dans celle de jRaulhac , les mèubles & outils d’agri
des-domaines
dèt Vie I& de'Raulhac /,• dont elle n ’a
‘
• A»
aucune connoman ce.
1 01 ‘ *i:- ; • i î . .
:
■
Elle. offre pareillement'de recevoir même quantité 8cJ
qualité de beitiaux de labour , vaches de montagne & au
tres beitiaux qui exiftoient dans les domaines de V ie &
de Raulhac , !>la même quantité de foins & fourrages qui
étoient en nature1 dartS lefdits domaines au décès du fieur
Ftoquieres , en obfervant toute fois que ladite remife fera
faite eu égard à leur quantité & qualité au temps qu’il les
a reçus , de tout quoi ledit fieur de M etivier doit donner
un é t a t , fauf le contredit.
i i 0. Le fieur de Metivier ne peut pas contefler qu'il
n ’ait entièrement dégradé & fait couper deux bois de hautefutaie , l’un fi tué près la Fontaine minerale , & lT autre dans
les appartenances de Daifles , ces dégradations ont été
expliquées au fol. 57 des blâmes & débats où l’on s’étoit
reftraint à mille livres d’indemnité pour cet objet.
. D ’aijleurs il avoit fait couper dans les bois du domaine
d ’Efpels des gros arbres pour faire environ quarante toifes
de planches qu'il a venduès & pour lefquelles on avoit de
mandé un dédommagement de cent livres , fi ces dégrada
tions font defavouées la dame de Metivier en demande la
vérification , & même en ¡offre la p re u v e ; & pour don
ner des preuves de fon defintéreiTement elle fe réduira à
fix cents livres ; l’on ne prévoit pas ce que le fieur de M e
tivier pourra dire pour s ’y refufer ,
6 0 0 1.
c u
l t u
r e
O B S E
R
V A T I O N.
Le fieur de Metivier n’ignore pas fans doute que le mari
n’étant qu’un fimple ufufruitiér ne peut rien faire qui di
minue le fonds dotai , que la coupe d’un bois de haute-
�futaie n’appartient pas au m a r i , il ne peut prendre que
du ramage, du bois t a l i f , dü bois mort poiir Ton ufage.
.?
10 » ^ de ujufructu , réduit là le droit de l’ufufruitier, les loix 1 1 & 1 2 du même titre y . & la 1°^ 7 §•
folut matrim. lui interdifent-’la icoupe des grands
arbres.
•;
,
b ailleu rs fuivant Mornac , fur la loi ,r J i grandes arbores , on repute grands arbres ceux qui font âgés de 27 ou 30
ans , ou les arbres de fûtaie , ( non-feulement les chênes font
compris fous cette dénomination , mais encore tous les au
tres arbres de cette qualité , ) il cite un, Arrêt, qui la ainfi
décidé , l’ordonnance des Eaux & Forêts , titrei 1 6 , article
y » repute bois de haute?fûtaie ceux! qui feraient plantés
depuis 1 <; ou 20 ans.
Outre les deux bois de DaiiTes & de la Fontaine minérale
ll y a des coupes.de bois, à Comblat-le-pont. ,ià-r Olmer &
J1 Aris que les fieurs Froquieres avoient acquifes & que
® neur de Metivier a exploitées prefque en totalité } la
S',0u.r . e& fuppliée de voir ce qui a été dit par la dame de
•Metivier dans fon écriture du 3 1 Mars 17 5 6 .
I, lQ’ Le iieur de Metivier doit reftituer la fomme de
tr°is cents iix livres trois fols deux deniers qui étoit due
par le fermier de Raulhac , que le iieur de Metivier con
vient avoir reçue , ainft que de celle de fbixante - quinze
ivres
a pareillement déclaré avoir reçue , lefquelles
deux Tommes revenant à trois cents quatre-vingt-une livre
trois fols deux deniers , font portées dans l ’augmentation
du chapitre de recette du compte arrêté par les Arbitres ,
ci
-•
381 l. 3 f. 2 d.
13 ° * Il doit reftituer enfin la fomme de trois mille qua<rante-cinq livres qu’il'a reçu de la fucceifion du Théologal
N o y o n , fuivant la tranfa&ion rapportée par le fieur de
■Metivier , déduftion faite des intérêts à lui revenan t,
C1
3045 1.
. ‘ -es reprifes de la dame de Metiyier fe'portent donc à
^lncïuante mille fept cents quarante livres fix fols cinir
eniers, ci
50740 1. 6 f. 5 d.
f.
q
u
’ i l
�^ . ■ Dibrri'î îiiDrf o*i il f ; 2.nn :jr i.t:\
E T A T D E S D E, D U C T I
,
0
N S,
>
_ ta . dame deMetivier. confent de déduire i ° la fomme de
dix, ¡- huit': cents vingt-.quatre. livres.'dix-neuf> fols , fuivant le
compte des A rbitres, pour raifon du premier chapitre de
dépenfe , concernant les frais de m aladie, Frais funeraires
du fieur Froquieres, gages des domeftiques, tailles & ving
tièmes de Tannée du décès du fieur Froquieres, frais de l’ou
verture du teffament de la dame Froquieres , inventaire des
meubles d’Efpels & autres fommes dues par le fieur Froquieres
•fans billet ni obligation, pour éviter au fieur de Metivier
l’embarras d’en faire la preuve, ci
18 2 4 1. 19 f.
i ° A caufe des arréragés de cens dus par le fieur Froquieres , fuivant le deuxieme chapitre de dépenfe , ainfi qu’il a été
arrêté par les Arbitres, la fomme de fept cents ioixante-dix
liv r e s , ci
770 1.
30. La fomme de deux mille quatre cents cinquante livres,
payées au fieur Froquieres, Théologal de l’Eglife de Noyon,
fur fes droits légitimâmes , ci
2450 l.
. Elle offre de déduire le mbntant de l’acquifition du pré de
Rioubaffet, attendu qu’elle a porté dans l’état des reprifes les
jouiffances du domaine ■d’Efpels , perçues par le fieur de
Metivier , qui doivent être compenfées av£c le prix de ladite
acquifition , frais & loyaux-coûts , ou avec les jouiffances
duait pré , ainfi qu’on l ’a dit plus haut & qu’on le répétera
encore ci-après.
»
;
O B S E R VA
T I ON.
A l’égard de l’acquifition , faite par le fieur de M etivier,
d’un pré de Thérefe Hemenry , la dame de Metivier n’enteild
en aucune maniéré l’approuver.
C ’eft une vérité confiante que la femme n’^il tenue d’avouer
les emplois que le mari a fait de'fa dot , qu’autant que la propriété eil affurée dans fa perfonne j il faut un co n trat, W*
�■a$è public & immuable qui forme'uné loi fixe & certaine
entre le mari & la femme j néanmoins la jurifprudence eft
formelle que les acquittions faites des deniers de la femme t
•meme de ceux provenus de la vente de fes immeubles , font
propres au mari ; cela nous eft attefté par Mornac au ff. de
Juredotium , & au ff. de contrah. Empt. par Lepretre , Duplefa * A^ ur° ux & tous les. Auteurs eftimés y on en trouve un
Arrêt précis au quatrième tome du Journal des Audiences.
On le borne donc à déduire pour le prix , frais & loyauxcoûts du pré de RioubaiTet, conformément au compte du
«eur de M e tiv ie r, & au cinquième chapitre du compte réglé
par les Arbitres, la fomme de cinq mille qu atre-vin gt-d eu x
«v.res quatorze fols.
. Plus celle de foixante-dix-neuf1 livres dix fols pour l ’acquifition de quelques parties d’une fource d’eau , fuivant l ’avis
*lefdits Arbitres.
Revenant lefdites deux fommes à celle de cinq mille cent
°ixante-deux livres quatre fols , ci
5 1 6 2 1. 4 f.
, 5 • Sera déduit, conformément à l ’avis des Arbitres pour
eyiter une eftimation , la fomme de huit cents fix liv. pour les
Réparations faites par le iieur de Metivier aux bâtiments du
domaine d’Efpels , pré de RioubaiTet, & aux bâtiments de
Vie & de Raulha'c, ci
8 0 6 1.
O B S E R V A T I O N .
Au refte on fe croit obligé d’avertir le fieur de Metivier
qu’on diftingue de trois fortes de réparations, les néceflaires,
les utiles & les voluptuaires.
Les réparations néceflaires font celles dont l’omiflion caufe
la perte de la chofe.
Les réparations utiles font celles qui augmentent la valeur
la chofe.
La L oi unique, au Code de rti uxorice aSione, donne au
^ ari l’aftion appellée en droit aclio mandati, lorfque la femme
y a confenti, & celle appellée negotiorum gefiorum t lorfqu’elle n’y a pas confenti.
�Suivant L eb ru n , Traité de la Communauté, les réparations
doivent être eftimées eu égard à leur valeur au temps de la
diflolution du mariage ; il fortifie Ton fentiment de l'autorité
de Me. Charles Dumoulin , fur l'article 1 2 , titre de la C om
munauté de la coûtume de Montargis , & l’article 272 de la
coutume de Bourbonnois.
L a Loi 3 8 , de reï vendicatione , eft conforme ; elle décide
que les dépenfes utiles ne peuvent fe compter avant la reftitution de la chofe , & que l’eftimation dépend de l’arbitrage du
Juge qui a égard à la qualité des perfonnes & des chofes y
comme fi ce font des réparations utiles que le Propriétaire eûr
vraifemblablement faites ; en ce cas la Loi veut que ces dé*
penfes foient rendues jufqu’à .concurrence de ce que la chofe
augmente de prix , eoufque duntaxai qub pretiojîor fundus
fa<lus efl.
Brillon , Defpeifles enfeignent de même que les dépenfes
employées en réparations au fonds d o ta l, ne peuvent être
répétées que fuivant leur valeur au temps que le fonds eft
reltitué à la fêmme ou à fes héritiers , & non eu égard à ce
qu’elles ont coûté j ils rapportent les Arrêts qui l’ont jugé.
D ’ailleurs, Lebrun & tous les Auteurs conviennent que le
mari ne doit attendre aucune récompenfe pour les fimples
réparations qui regardent l’ufufruitier y mais feulement pour
celles qui concernent l ’utilité perpétuelle, les prçmieies fe
confondant tk formant une charge de l’ufufruit.
Pour connoîrre parfaitement les réparations qui font à la
charge de Tufiifruitier & notamment du m a r i, il faut voir
M . Auroux , Augeard , Lacombe & les Auteurs déjà cités.
D ’après cela , on obferve que les réparations que l’on vient
dJaüouer pour huit cents fix livres, confirtent dans quelques
rafes & chauffées ou clôtures qui en ont augmenté ou confervé le produit annuel j dans la conftru£Hon d’une cheminée
au Buron du domaine d’Efpels , réparation dont on pouvoii
fe diipenfer ; dans la réparation d’une chambre à Raulhac j
il parôît bien que la dame de Metivier feroit fondée à n’en
allouer aucune, ou au moins à ne les paffer, comme elle 1 »
�*
• *r /
fait dans fes écritures, que pour la fomtnô de quatre cent»
quatre-vingt-huit livres quinze fols.
Du relie , pour trancher toute difficulté on donne les mains
à 1ertimation ; la dame de Metivier n’eft pasobligeede s en
rapporter aux déclarations des ouvriers , que le fieur de Meti
vier a em ployés, elles font mandiées & exagerées ; elle ne
doit faire railon que de l’augmentation de prix des fonds aux
quels les réparations ont été faites ; ce font là nos principes
dont on peut d ’autant moins s’écarter , que le iieur de M eti
vier n’a tait conilater, ni la néceflité , ni l’utilité de ces répa
rations.
6®. La dame de Metivier a convenu , dans le récit des
faits, que pour la reconftruftion de la grange d’ E fp e ls, le
fieur de Metivier avoit fourni vingt-huit ietiers froment , dix
fétiers blé-noir, trois bariques de v i n , de la chaux & quelque
paille * l’on ne portera jamais cette contribution à la fomme
de cinq cents livres ; mais le fieur de Metivier doit fe rappeller
Jjue 7 par une fuite de la communication de leurs reffources,
il vendit une jument & un cheval que la dame de Metivier lui
avoit p rêtés, dont le prix fut porté à trois cents trente-deux
livres ; compenfation faite de cette fomme fur celle de cinq
cents liv. , le fieur de Metivier fe trouveroit en avance de cent
foixante-huit livres qu’on offre de paifer à compte j s’il prétend
être léfé , on lui lailfe la liberté de faire toutes les preuves
qu il voudra entreprendre, ci
i <58 1.
7 ° . Le fieur de Metivier emploie pour la reconftru£Hon de
la grange de V ie la fomme de trois mille cinq cents livres , &
f >our celle de la maifon du Ferm ier , celle de quatre cents vingt
ivres , fuivant l’addition de dépenfe du compte des Arbitres.
D ’après ce qu'on a dit dans l ’expofition des faits , il refulte
non-feulement que le fieur de Metivier ne peut pas prétendre
les frais de reconftruftion , foit parce qu’il avoit une aftion
en dommage contre le Fermier qui a caufé l’incendie, foit
Pour avoir intèrverti l’ufage & la deftination des bâtiments ;
^ de plus la dame de Metivier fouffre un dommage en ce que
^ c u riç n'a pas été reconilruite.
�48
C ’eft fans réflexion qu’on a fait un crime à la dame de
Metivier d’av o ir refufé des fecours pour cette reconftru&ion ,
tandis qu’elle avoit au moins, cent cinquante fétiers de blé
dans les greniers d’Efpels ,• le fait eft faux , les grains des
années 17 5 6 & *757 avoient été employés pour rétablir la
grange d’ Efpels ; la perte des fumiers produiiît une diminution
fenfible dans les récoltés fuivantes qui d’ailleurs furent confumées par la famille.
D ’ailleurs le fieur de Metivier , que fa mémoire fert fi heureufement fur les dépenfes qu’il a faites , devroit fe rappeller
que depuis fon retour à V ie la dame de Metivier fourniffoit
à toutes les menues dépenfes du ménage , telles que beurre ,
huile , favon , chandelle , épicerie, lucre , œufs , poiffon ,,
gibier ; payoit & nourrifloit les tailleurs , fiflerans & autres
journaliers ; & fi elle n’entre pas en détail fur ce p oin t, le fieur..
de Metivier ne devroit appercevoir dans cette relerve qu ’un,
ménagement de plus pour lui.
Au furplus, la dame de Metivier veut faire un dernier afte
de générofité, en facrifiant une fomme de quinze cents livres
pour le rétabliflement de ces bâtiments qui font couverts à
paille ; elle croit intimément que le fieur de Metivier en a
moins débourfé ; les anciens matériaux , les bois que l ’on a
pris dans les domaines, les corvées doivent entrer en confé
dération, ci
“ .
"
150 0 I.
Elle alloue la fomme de quatre mille neuf cents quarantehuit livres, payée à la dame de Viala fur celle de fix mille
livres qui lui avoit été donnée par le Curé de Bornel & le
T h é o lo g a l, fes on cles, telle que ladite fomme a été couchée
dans l’addition à la dépenfe du compte des Arbitres, en , pari
le fieur de M etivier, juftifiant des quittances , ci 4948 1.
90 . Elle alloue pareillement le paiement prétendu fait à la
dame Valadon dans fon contrat de mariage , de la fomme de;
mille livres pour le legs à elle fait par la dame Benech , fon
aïeule ; & celle de cinq cents livres à compte de la conftitution à elle faite par la dame de M etivier, en rapportant les
quittances, ci
150 0 1.
i o ° . Elle
�49
1
offre de déduire auffi la fpmme de cinq cent$ livres
payee a la dame du Noyer , fœu.r du iieur de M etivier, pour
le don de pareille fomme qui lui fut fait par la dame de Meti
vier dans ion contrat de, mariage , en affirmant ,-Par le,fievr
de Metivier , que la ‘ dame l’on époufe ne lui .délaii-fa p^s
pareille fomme à prendre du fieur Lefpinats fur le prix de
les fromages , ( il prit même mille livres au lieu dg.ç^nq.cents
livres , ) ci
- ’
‘500 1.
i i 0. Elle offre de même <^e déduire deux cents vingtquatre livres d ’ une p a r t , prétendue payée .pax le ..fieur de
Metivier pour lés arréragés de cens clu .¿pmaijné.d’Ë fp e ls,
depuis 17 5 3 jufques & compris 177.1 , en rapportant les
quittances, fau fla dédu&ion de la rente que ladité Dame
a payé au Seigneur de Loubefac pour, la montagne de
Vie ; mais elle avoue qu’elle eft bien .édifiée de ce que
le fieur de Metivier a payé, auflï exactement les rentes, du
domaine d’Efpels , tandis qu’il doit encore la totalité des
rentes du domaine de V ie depuis qu’il en a la jouiffance.
Elle paffe la fomme de vingt - quatre livres payée par le
heur de Metivier au procureur, de Noyon , ces deux arti
cles reviennent à deux cents quarante - huit livres ,
c* o~
' 2,48 1.
iz °* Elle n’entend élever aucune, difficulté pour .la fomme
de cinq cents foixante-cinq livre? trois fols comprife dans
premier chapitre de reprife , fuivant l’arrêté des Arbi
tres , à la charge , par le fieur de Metivier , de rappor
ter les titres de créance & les diligences pour en empê
cher la perte , ci
- 565 1. 3 f.
1 3 ° * Il en eft de même de la fomme de quatre cents
cinquante livres d ix-fep t fols , montant du deuxieme .cha
pitre de reprife du même réglément des Arbitres , en reprêfentant les titres & les diligences luffifantes, ci. 450 1. 17 f.
dernier témoignage de bienveillance & d’at
tention pour la dame de Metivier , fon mari porte en
reprife pour cent tren te-n eu f livres , les habits de feu
Me. Froquieres , troqués avec une robe des Juifs pour la
dame kde Metivier 4j une tabatiere d’argent & une épée
G
1
4
0
*
P
o
u
r
�t■
don^ n fi ^ p ^ e n t du coT\ftmeoient, d i t - i l , :de la dame de
'M e t i v ï ë r , 6 c une Comme de trois cents trente ftx livres ,
pour -quelques effets de la fuccefïion du fieur Froquieres
dont il s’eft chargé en recette , quoique la dame de Metivier
les ait reçus.
;i
O B S E R V A T I O N .
L a dame de Metivier peut avoir fourni des quittances de
quelques fommes légeres , foit pour autorifer des remifes
faites a u x (débiteurs , foit à çaufe de l’abfence du fieur de
Metivier , fi Ccéia eft \ elle a remis ce qu’elle a reçu , &
elle p e u r dire q u ’elle s’eft m êlée, moins qu’elle n'auroit
dû , du re'couvremént de fes effets ; elle attendra qu’on lui
ait communiqué ces quittances pour allouer ou conrefter
cet article dont la premierepartie eft démontrée peu décente.
D ’un côté le fieur de Metivier eft obligé de nourrir &
entretenir la dame de M etivier ; il ne lui a rien fourni, il
ne lui a pas. même remis; l’argent qu’il pria la dame de
M etiviçr de lui prêter après fon mariage , ni fix cents
livres qu’il lui avoit promis pour habits de noces , ni cent
vingt livres que la dame de Metivier avoit reçu de fon
pere lorfqu’il'p a r titd e 'V a ls ; la dame de Metivier lui prêta
to u t, à ; l ’exceptio'n de quinze louis qu’elle employa pour
payer ce qu’elle avoit acheté à l’occafion de fon mariage ;
elle lui remit même quatre pieces d’or , qui lui avoient été
données par fes pere & mere , pour payer quatre cents
Jivres qu’il devoit à la fçeurde Saint-Benoît religîeufe au Buys.
D ’ailleurs la dame d e'M etivier a n o u rri, & entretenu
trois de leurs enfants pendant deux années entieres , fouvçnt quatre , & deux fans interruption } elle a employé
tous fes revenus dans fa famille.
O
*~ •S
UR
b s e r v â t
L E S•
A Â T I C I E S
i o
n
R E J E T T E ’ S.
Au flïrplus elle ri^éntend point déduire la fbmme de mille
quatrè-vingt-quatorze livres portée en compte par le fieur
''de Metivier , dans le troifieme chapitre--de dé-penie , potit
�$1
le prix de la ferme de V ie , ou poutîià 'redevencécUfe'au
College d’Aurillae , attendu que la deduftion a'été faite
fûr le montant des grains , trouvés eniefpece âu décès du
fieur Froquieres , que l’on n’a portés en
que pouf
quinze cents livres dans l’article trdisxi-deffus des reprifes
de la dame de Metivier.
-h
<! . ,.\i 'O
Ni la pretendue augmentation de beftiaux fa ite ip à ïrl0
fieur de Metivier dans* les domaines d’Efpels', Raulhac Sà
Vie , attendu que le fieur de Metivier a retiré non-feule'^
ment l’augmentation du cheptel d'Efpels » mais mêmeceild
des domaines de Raulhac & V ie , & qu’il n?y a petit--'étira
Pas a&uellement dequoi remplir dans ces deux derniers, d o
daines le cheptel qui exiftoit au décès du fieur Frdquieres*
Ni les jouiffances du domaine d’Efpels ; elle a démontré
dans la premiere propofition qu’elle lùi appartiennent ert
totalité fans aucun efpoir de* reftitutiûn. p ou r-lé' fiéur deî
Metivier.
. i •
j
:; i :q -¡¡¡^
.
A l ’égard des jouiflances du pré de R io u b affet, portées
pour fept cents quarante*une livre quinze fols dâns l’addlt)on à la reprife du réglément fait par les A rb itres, il fe
prefente plufieurs réflexions;
i
,,
, .quoiqu’elles- aient été eftiméesr, par i Rofchërÿ ,
office à deux cents vingt livres p a r année *lfe fieur de?
Metivier aura peut-être la-fincerité dîavouer qu*il n eFavoic
^nermé à Boigues, fermier des'ReHgieufes , & à Berghaud r
erniier de ladite D a m e , qu’entour cent vingt livres , &
cela refulte encore du prix que retire le fieur de M etivier
d’une portion affermée à Antoine Chaffang du-village d’E Ê
Pels ; en forte que les iepx années , portées en dépenfô rantr
^ans fon compte que dans Tairrêré des Arbitres rte monleroit qu’à huit cents quarante livres.
Sur quoi il convient de déduire les charges annuelles que
ta dame de Meiivier établira avoir acquittées.
>
Plus foixante livres poür la portion dudit pré joui par
à raifort de quinze livres paît année.
^
"Plus deux cents quatre-vingt treize livres cinq fols que
Ie fieur de Metivier convient avoir été payée à fa déchargé
r e c e t t e
�p a riia b d a m s/ J c ' M û tm e i: ^'cfuivaiit fa: lettre,^du qüin’zerFév n ë r i i r j . j 2 . ; y i'x ‘f , h
1 ::p J > ' - r r
. tr 'Ih u A ’ b ^-oliC-r./
»• P a r t a h t îil n’y au ro it de difficulté que p o u r r,une fom m e
t r è s - modique»:,
;4 t, .
. -j v
zviM aia o i i a vujLqùe<: le -pré. d e^ R iau b affet a y a n t:'é té a c q u is
en 1 7 4 9 , la dam e de M e tiv ie r n’.a débiÎTé pour.lo.rs à fon
niairr. |aojbüiiî^ixcë du:dom aine. d 'E fp e ls qiie pour en p a y e r
le, p nix.uD ès.-lors:, ifi; le p rix de cette acquisition a du néc eifairem en t fe co m p en fer a v e c les jou iffan ces p erçues p oftérieu rem en t par je;.fieur de M e tiv ie r & dontiil étoit c o m p
table-,- Jesj fruits (de; c e :'pçé:.ont dû conféquem m ent tourner
aubproifitode:<la)idan)& de .M e tiv ie r , com m e a y a n t été
acq u is:jd e :fes d en iers.
r.i ;i '
Le concours des deux qualités de crénnciere & de débi
trice a dû opçrer l ’extin&ion de la prétendue reprife du
fie,ur dç\ Mètiviet], & . il.irepugneroit que le fieur de Metivier eût perçu en pur gain les fruits des biens extradode la: .dame de .Metivier . pour les émployer à aug
menter le domaine d’E f p e l s &■ s’attribuer par la fuite une
copropriété de ce domaine ou devenir créancier de cette
augmentation contre la dame de Metivier.
f Elle n’entend pas davantage faire raifon au fieur de.M e
tivier de -là fomme de quatrervingt Jivres. prétendue payée
au fieur. Lefpjnats , . marchand^ comme aiant été reçue de
trop ¡jar feu Me. Froqùiei'es.1
Ni les frais prétendus faits contre les débiteurs & portés
au 9e. chapitre de. dépenfe , olçs Arbitres ont rejetté ces
deux articles , ils en ont: dit le; taotiif ,nla dame de Metiyierj les avd.it prévus dans fes écritures, j;
-r.
1 ;
■
: N.ivla fomme-dé deux )centS !livres p:our.les frais du voyage
du fieur de Metivier à Noyon y le teftament dli Théologal
étoit nul pour avioir. été dirigé en faveur du Chapitre de
Noyon ; le fieur de^Metiviec ,l'approuva; pQU.r (me ¡modique,
fomme de troisimiller.livres , tandis qu’il revenoit à ,1a dame
de Metivier .dix mille, livres, pour les deux ¡tiers q u elle,
amandoit dans la fucceflion > fûit du c h e f de fon pere , foit
du chef de la dame Delrieu qui avoit renoncé au p r o f i t du,
t a
ù
x
;
�53
fieur Froqu ieres ; le v o y a g e de N o y o n n ’é ta i t donc - pas
a v a n t a g e u x pour la dam e a c M e t i v i e r ; l’on fupprime les
raifons qui ont e n g a g é le C u r é de Bo rnel à attefter a u e la
tranfa&ion lui étoit utile , & l’on a jo u te que ce qui d é t e r
mina le v o y a g e du fieur de M e t i v i e r fut d ’une pa rt fon intér êt
perfonnel , pour les intérêts , & la crainte q u e tic e t t e . fomme
ne fût faifie.
■ Ni celle de deux cents q u a t r e - v i n g t livres que le fieur de
M e tiv i e r prétend a v o ir e m p l o y é e pour la rép ar ati o n du c o u
v e r t , du d e g ré & du pl ancher de la maifon du fermier de
R au lh ac , en con féquence des ob fervations faitesjplus h a u t ,
que le mari ne peut ré péte r que les ré p arati o n s q ui ont a u g
menté la v ale ur du fonds ; & q u ’il n’y a que les groiTes r é p a r a
tions qui ne foient pas à la c h a r g e du fieur de M e t i v i e r ; a u
.furplus elle ne fe refufe point à une vé rific ati o n , aiTurée q u ’elle
, que ces réparatio ns con ce rnent le m a r i , c o m m e ufu-,
fruitier.
•
Ni les intérêts & les frais q u ’il préte nd n’a v o i r pas to u c h é s ,
attendu qu ’il ne s ’en eft pas c h a r g é en r e c e t t e , c o m m e on l’a
déjà o b f e r v é , & que cela eft attefté par les A rb it re s dans le
troifieme chapitre de reprife.
Les déduftions d em eure nt donc fixées à la fomme de v i n g t
mille huit cents q u a t r e - v i n g t - t r e i z e j l iv r e s trois fols.
,
—
■ R
-
■
e
*
;
, J r
C A P I T U L A T I O N.
Livres. Sols. (Den.
’
50740 6 5 j
tî i 1
*
'
Reprifes de là dame de M e tiv ie r, H .
^
' ' *
;
'
Déductions du fieur de Metivier ,
Partant la dame de Metivier
',
• -'if'.)!creanciere de fon mari de
-,
eft
-
I
‘ ‘
‘
-
/
-
. .
r
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'
20893
1 *
3
. f.
* 9 8 47,(1.3
iij
�.
. .
54
* Ses biens (ont encore affe&és à deux mille quatre cents*
livres en a rg e n t, pour bagues & joyaux auxquels leurs enfants
ont un droit affuré , & à des gains de furvie , à la v é rité ,
conditionnels.
N ’eil-il pas évident que l ’on a porté à l’excès le ménage
ment pour le (leur de Metivier ; il fait retentir le Palais de les
clameurs ; les Loix font violées ; une faillie idée d’intérêt , un
efprit de domination ont porté la dame de Metivier à envier
à un homme de condition l’adminiftration de fes biens ; la
calomnie a empoifonné fes jours & porté le flambeau de la
haine dans tous les replis de fa vie.
Jaloux de fa réputation, il devoit effacer jufqu’aux plus
légers foupçons de l ’e n v ie , il étoit dur pour lui de rendre
bouche clofe à gens qui ont envie de parler ; il devoit montrer
qu’une plus longue obftination rendroit la dame de Metivier
coupable à fon égard ; qu’elle n avoit rien perdu de fes biens,
& .qu’il avoit confervé les fiens.
' Ces idées flatteufes le font évanouies par des preuves aux
quelles i f eft impoffible de réfifter ; & fi la vérité a jamais
occupé fon attention ; elle a été entièrement bannie de fon
M émoire.
"* Le bien dè Vais , tel qu’il eft maintenant , diftraftion faite
des rentes ; avoit été affermé au (leur Laumond , par le fieur
du Doux , pour cinq années qui prirent leur commencement
en M ars 175 ? » moyennant dix-fept cents livres dédu&ion
faite des charges ; il refïoit onze cents livres de produit net ;
que^'o.« .en eiH^e la propriété à trente-cinq même quarante
mille* livres * il ÿ a infuflifance de vingt mille livres pour rem
p li r a s engagements du fieur:de Metivier. Vbilâ l/état au vrai
de fa fortune i fi les empreflements. du fieur de M e tiv ie r, à
préfenter uii compte ,'n ’ont eu d'autre morifque de fe juftifier
ayx y,eux du P,u,^lic 8ç de fon époufe , l’événement ne répond
pas à fon attente.
, -1:y .
'
■ .
'
’
D éjà l’alarme a faifi fes créanciers y ils n’ont fufpendu leur
a ftiiité rque^pa,^Pefpoir d ire c ile illir, lâns contradiction , les
débris de fa fortune.
' A quels périls les biens de la dame de Metivier ne fer.oient-
�ils pas liv ré s, s’ils ¿toîent plus long-temps entre les mains de
ion mari ? Le penchant pour la diiïïpation , dont il ne fe lafle
pas de donner des preuves , lui feroit bientôt imaginer de nou
veaux moyens pour engloutir ce qui refte de mobilier , &
entamer les immeubles, les meubles, les-beftiaux'j8soütils
d agriculture ,• tout difparoîtiroit.
1 t
C e qu’il ne feroit p a s , pourroit-on éviter que fes créanciers
ne le fiifent /
La Cour ne peut prévenir fes derniers coups qu’en pronon
çant la réparation ; par là elle pourvoira au repos de la dame
de Metivier ; elle confervera au fieur de Metivier & à fes
enfants , malgré lui, unereflource & leur état-.
V o u s, que l’erreur avoit précipité d ’abîme en abîme, qui
deviez vous attendre à finir auprès de votre époufe les jours
languiffants d’une vieillefle dépourvue de t o u t , vous n’aurez
plus le trifte droit de devorer & d ’amoindrir fa fubftance ;
vous ceflerez d’en avoir la volonté quand vous faurez quelle
amertume votre conduite avoit répandu fur la vie de votre
r^alheureufe époufe , fur celle d’un pere donc la vieillefle
alloit devenir infupportable par l ’état où vous alliez le
réduire.
A Dieu ne plaife que le remede, qu’elle y apporte , altéré
la férénité de vos jours ; elle conferve encore aflez de fortune
pour vous faire aimer la vie ; l’ufage le plus honorable & le
plus d o u x , qu’elle puifle en faire , eft de la partager avec
vous ; vous ne ceiTerez pas d’adminiftrer ; elle écoutera vos
Confeils & fera de fes revenus l’ufage que vous-même eufïïez
dû en faire j elle confent même que vous en ayiez toute la
gloire.
Quelle eft encore votre réfiftance ? attacheriez-vous de l’huttiiliatioti à une demande qui » pour la dame de M e t iv ie r , eft
le gage le plus precieux de fon amour pour vous & pour
vos enfants, qu’elle a peut-être trahis pour n’en avoir hâté
la pourfuite ?
La féparation n’ eft humiliante que pour ceux q u i , par
un complot criminel, voudraient enrichir leurs enfants aux
dépens de leurs créanciers j d’ailleurs, quoi de plus digne
,,r » r
.
�56
de la nature & de l’honneur que d ’abandonner une adminiftration dont on a mal ufé ; d’abjurer une conduite excufable peut-être , parce qu’elle annonce une ame généreufe
& des attraits naturels pour la fociété ; vous n’aurez jamais
plus de crédit que lorfque vous jouirez des bienfaits de votre
époufe l ’illufion fe diffipera ; l ’oubli profond , du torrent
qui vous entraînoit, vous biffera goûter , fans alarmes , la
douce fatisfacti o n d’être à vous-même & à votre famille.
. ¡ Voilà dequoi vous confoler de la perte de votre fortune ;
& .fi votre retour eft fincere , .en voilà trop pour appaifer
la dame de Metivier , tarir fes pleurs , &; effacer de fon
fouvenir l’erreur qui les a faits repandre. ! '
Confeillier ,
Me. A R M A N D , Avocats M e. M A B IT , Procureur.
r
•!
D e l'imprimerie
d ’A n t o i n e
V i a l l a n e s
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Froquières, Jeanne. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Mabit
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
successions
jeux d'argent
domaines
commerce
fromages
arbitrages
doctrine
créances
Description
An account of the resource
Mémoire signifié pour dame Jeanne Froquières, épouse de Messire Jacques-Philippe de Métivier, écuyer, Seigneur de Vals, demanderesse en séparation de biens. Contre le sieur de Métivier, son mari, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie d'Antoine Viallanes (Aurillac)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1743-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0720
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mont-Dore (63236)
Vals (château de)
Espels (domaine d')
Vic (domaine de)
Raulhac (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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arbitrages
commerce
Créances
doctrine
domaines
fromages
jeux d'argent
séparation de biens
Successions
-
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7fcde7791d4a5b9a9d0626af5aa3198d
PDF Text
Text
■a
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Y
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«J « m -m m u m m
MÉMOIRE
EN
P O U R M. Antoine
«■
REPONSE,
BERARD D E
C HAZELLESCOUR ROYALE
L A B U S S I È R E , intim e;
DE IUO1M.
CONTRE
i ro c h a m b r e .
M M . J acques S O U B R A N Y D E B É N IS T A N T
et P i e r r e F A R R A D E S C I I E D E S R O N Z I È R E S ,
appelans et défendeurs en garantie;
E
C O N T R E D am e M a r i e -CarolineLACOSTE
^
veuve de M Jean-Jacques R i x a i n , D octeur en
t
m édecine, tutrice d e ses enfans m in eurs
aussi
intimée et appelante
E T EN PRÉSENCE
D e M adame de C H A M P È T I È R E 3 veuve de
M . P e n a u t ie r ; épouse, en deuxièm es noces, de
M . Ramond, tuteur des mineurs P e n a u t i e r , ayant
pris le f a i t et ca u se, et garans de M . B e r a r d de
C ha z e l l e s , intim é
préférence
a
L
respectivement demandée par deux
acquéreurs du même immeuble, faisait d ’abord la seule
difficulté de cette cause, et en est encore aujourd’hui
l ’unique objet.
�Une vente authentique, consentie par madame dèf
Ramond ou son fondé de pouvoirs, a transmis à
M. Berard de Chazelles la propriété de la moitié du
domaine de Ncufond. L e sieur Rixain a voulu se
mettre en concurrence avec ce premier acquéreur, et
a produit une vente, sous seing privé, de la totalité
du même domaine , vente q u ’il aurait reçue de
MM. Soubrany-Bénistant et Farradesche des Ronzières.
L ’enregistrement de cette seconde vente est
postérieur à la date de celle de M. de Chazelles ;
mais comme l ’acle sotis seing privé a d’ailleurs une
date a n t é r i e u r e à c e l l e de l ’ a c t e authentique, le sieur
Rixain soutenait que son acte devait a v o i r l a p r é f é
rence sur celui de M. de Chazelles, soit parce q u ’il
était le premier en possession du domaine de Neufond,
soit parce que M. de Chazelles, connaissant la pre
mière vente à l ’époque de son acquisition, ne pouvait,
sans d o l ou mauvaise f o i , acheter un immeuble q u ’il
savait déjà vendu à un autre; d ’où il tirait la consé
quence que la date de la vente devait être considérée
comme certaine à l ’égard de M. de Chazelles , qui
n ’était cependantqu’ un tiers, tout comme elle le s e r a i t
vis-à-vis de MM. Soubrany-Bénistant et Farradesche,
scs vendeurs.
L ’imagination fertile du sieur Rixain lui fournit
bientôt les moyens propres à soutenir son système ;
quelques faits supposés ou dénaturés lui servirent de
prétexte pour invoquer des maximes anciennes, abro
gées ou changées par notre nouveau Droit; et bientôt,
aveuglé par son intérêt, il en vint jusqu’à méconnaître
�( 3 )
ce q u ’il devait aux autres et à lui-même, en se livrant
à des imputations et à des déclamations que M. de
Cliazelles dut dédaigner.
L a vente consentie à M. de Cliazelles par le fondé
de pouvoirs de madame de Ramond, avait été approu
vée par cette dernière et celui de ses enfàns qui avait
atteint sa m a j o r i t é . M. de Cliazelles ayant l a i t con
naître sa positionna cette dame, elle s’empressa de
prendre son fait et cause. Le sieur Rixain appela à
son tour ses vendeurs, en garantie ; et dès-lors de
nouvelles parties durent prendre part à une contesta
tion qui leur devenait personnelle, et dont elles de
vaient supporter tout le poids.
L a q u e s t i o n de propriété de l ’immeuble vendu fut
alors agitée entre madame de Ramond, représentée
par M. de Cliazelles, et MM. de Bénistant et de
G r o m o u t , qui avaient vendu au sieur Rixain.
Madame de Ramond, ou M. de Cliazelles, son ac
quéreur, soutenaient que le domaine deNeufond étant
un immeuble indivis entre différons copropriétaires ,
chacun avait eu le droit de vendre sa portion , mais
q u ’aucun d ’eux ne pouvait avoir la faculté d’excéder
son amendement, et de vendre ce qui ne lui appar
tenait pas. Elle ajoutait q u ’il était p r o u v é e t reconnu,
même par MM. de B é n i s t a n t ct.Farradesclie, qu e, par
des ventes antérieures à celle de M. de Chazelies et
celle de Rixain, qui lui est postérieure, ils avaient
déjà disposé de leur portion dans l'immeuble
com m un
et indivis, tandis q u ’elle-même, en vendant à M. de
Cliazelles ,
s’était
restreinte
à sou amendement ,
�(4 )
q u ’elle n’avait pas même épuisé. Madame de Ramond
tirait de-là la conséquence q u e , dans tous les cas, la
vente de M. de Chazelles devait être respectée comme
ém a n a n t d u 'véritable p r o p r ié ta ir e , et obtenir la pré
férence sur celle consentie au sieur Rixain par d es non
p rop riéta ires.
Pour répondre à ce moyen, MM. de Bénistant et
Farracïesche recherchaient l ’origine«de la propriété de
ÜNeufond. Suivant eux , cet immeuble n ’ éta it p o in t
simple p r o p r ié té in d iv ise entre particuliers, mais bien
un objet dépendant d ’ une su cce ssio n à p a rta g er entre
cohéritiers.
De là ils inféraient :
i° Que la demande, formée par M. de Chazelles
contre le sieur Rixain , était mal "intentée ; q u e ,
comme représentant madame de Ramond, il ne pou
vait avoir d ’autre action que celle en partage ; que
cette action devait être dirigée contre tous les héri
tiers, et comprendre tout ce qui composait la suc
cession à partager; q u ’ainsi, sous ce premier rapport,
la question de préférence à accorder à l ’un des deux
acquéreurs devait être renvoyée à l ’événement du
partage;
2° Que l ’immeuble ne pouvait être partagé sans
éprouver une perte notable; q u ’ainsi il y avait lieu
à licitation d ’ un objet q u i , dans aucun cas, ne devait
être démembré par un partage ou des ventes partielles;
' 3° Q u e , comme cohéritiers de madame de Ramond,
ils avaient la faculté d ’écarter M. de Chazelles du
partage,
par l ’excicice de l ’action en subrogation,
�( * )
J
action qui ¿lait tVailleurs d’autant plus favorable
que M. de Cliazelles était acquéreur de droits litigieux*
MM. de Bénistant et Farradesche soutenaient ensuite
qu ’ils avaient vendu au sieur Rixain, comme fondés
de pouvoirs de madame de Ramond; que celui qui
au nom do cette daine, avait transmis à M. de Clia
zelles la propriété de la moitié du domaine de Neuibnd
ou n ’avait point de mandat à cet effet, ou en avait
excédé les termes; q u ’eniin ce prétendu fondé de pou
voirs de madame de Ramond aurait été trompé par
M. de Cliazelles, qui^ pour obtenir une vente, lui
aurait laissé ignorer celle préexistante du même objet,
consentie par
de benisiaiit et luimiJoscho nu sieur
R i x a i n , m a l g r é t ou te foi s la connaissancepersonnelle q u ’il
en avait. Sous ce dernier rapport, les trois adversaires
de M. de Cliazelles et de madame de Ramond réunis
saient leurs efforts p o ü r faire accorder la préférence à la
vente consentie au sieur Rixain.
MM. de Iiénistant et Farradesche s’étaient mépris
sur les faits de la cause; ils les avaient présentés
d ’ une manière si erronnée et si incomplète, q u ’il était
facile, en les rétablissant et leur donnant la seule et
véritable interprétation q u ’ils puissent recevoir, de
prouver q u ’ils conduisent à des r é s u l i a t s tout opposés
à ceux que ces M e s s i e u r s e n ont voulu tirer : aussi
l ’invention des moyens répond-elle à l ’exposé des faits.
Les appelans ont examiné une foule de questions qui
ne se présentent pas, et se sont encore mépris sur les
principes qui doivent servir à résoudre celles qui
naissent réellement des faits de la cause.
�M . de C h a z e ll e s a réussi en première instance. P o u r
répondre a u x d e u x Mémoires distribués sur appel par
la dame v e u v e Iiixain et
les sieurs de B é n i s t a n t et
F a r r a d e s c h e , il se contentera d ’ int erroger, avec la plus
gran de
a t t e n t i o n , les faits d u
procès,
et d ’é ta bl ir
ensuite trois propositions , a u t o u r desquelles v i e n d r o n t
se ranger les n o mb reu ses objections ( b i e n
faciles à
d é t r u i r e ) de ses adversaires.
L a p r e m i è r e . — Q u e , le do m a in e de N e u f o n d é t a n t
line propriété indivise entre p a r t i c u l i e r s , et non u n
objet dépendant d ’ une succession à p a rtag er entre
c o h é r i t i e r s , u n cles copropriétaires de cet i m m e u b le a
p u ve ndr e sa p o r t i o n , sans q u e
son a c q u é r e u r
fût
soumis à exercer u n e action en p a r t a g e , à souffrir u ne
l i c i t a t i o n , et f u t exposé à F a ct io n en subrog ati on.
L a seconde . — Q u e , sous le C o d e c i v i l , la propriété
d ’ un
immeuble
ét an t
transmise à
l ’a cq u é re u r par
l ’effet seul d u c o n tr a t de v e n t e , et sans q u ’il soit
besoin d u concours de la t rad it ion ou de la t ra n sc ri p
t i o n , u ne ve n te sous seing privé ne p e u t être opposée
a u x tie rs , q u ’a u t a n t q u e sa da te serait assurée par les
moyens ind iqu és par la l o i ; q u e ce lu i q u i a négligé de
p re n d r e ces p r é c a u t i o n s , ou n ’a pas s o n g é à assurer lai
dat e de son t i t r e , n ’est p oi nt p r o p r i é t a i r e , et ne p eu t
accuser de fr aude le tiers q u i , prof ita nt d ’ u n avantage
q u i l u i était offert par la l o i , a u r ai t acquis l ’i m m e u b l e
par u n acte a u t h e n t i q u e ,
régulier et t ra ns la tif de
propriété.
La.
tro isièm e
.
— Q u e , sous les anciens p r in c i p e s , la
tradition , pe nda nt le droit inte rm éd ia ire la transcrip -
�( 7 )
î.
lio n , e t , sous le Code civil, le titre s e u l, ne transfé
rant la propriété, qu'autant que la vente aurait été
consentie par le véritable propriétaire j et , dans
l ’espèce, le seul propriétaire de l ’immeuble vendu
étant madame de Ram om l, M. de Chazelles, son
acquéreur, doit obtenir la préférence sur le sieur
Rixain , qui , sous aucuns rapports, ne peut se
plaindre ou argumenter de la connaissance que M. dû
Chazelles aurait eue d ’une vente antérieure à la sienne,
émanant d ’un vendeur qui n’était pas propriétaire.
Les développemens et les détails dans lesquels on
sera obligé d ’entrer détruiront, an reste, les alléga
tions, les insinuations et les ré Licences r/ne l ’an a cru
pouvoir s e jjerme u r e c o n t r e JYT. de Chazelles, et aux
quelles il a dit être sensible. Cependant, en y répon
dan t, il n’oubliera point que l ’honneur même lui
impose la loi de respecter les adversaires q u ’il
obligé de combattre.
est
FAITS.
Le domaine de Neufond faisait partie de la terre de
Saint - Agoulin , dépendant de la succession de ma
dame de Chazerat, ouverte en i 8o5 . C o m m e c’est en
q u a l i t é d ’ h é r i t i e r s d e cette c l a m e , et par suite du
partage de sa succession, que les vendeurs respectifs
de Mi\l. de Chazelles et Rixain ont obtenu la propriété
indivise de cette terre, quelques détails sont indispen
sables pour apprécier la nature du titre et reconnaître}
lus droits d^chacun de ces vendeurs.
�(8)
Madame de Chazerat avait disposé de son immense
fortune par cinq lestamens et codicilles, oil, après
avoir fuit différons legs, soit à litre particulier, soit
à titre universel, elle donne à M. de Chazerat , son
époux, outre l’ usufruit de tous ses biens, lu propriété
de son mobilier et .créances; e t , q u a n t ¿1 la p ro p n é lé
d e ses im m e u b le s , voulant q u ’ils retournent à ceux
de ses parens qui descendent des estocs desquels ils
lui sont parvenus, elle les donn e ii chacun de ses pa
rens de la b ran ch e de ses a j e u l et a y e u le p a ter n els et
<le celle de son a y e u le m a te r n e lle , qui seraient en
ordre de l u i s u c c é d e r s u i v a n t les règ les de la j'cprcscntation à V in Jin ij telle q u ’elle avait l i e u d a n s la
c i-d e va n t C o u tu m e d ’A u v e r g n e > pour lesdits biens
être partagés entre les trois branches, au m arc la
liv re de ce qui lui était parvenu, et être ensuite sub
divisés suivant les mêmes règles.
Cette disposition testamentaire appelait au partage
de la succession de madame de Ch azerat, i° les des
cendant de Jean Rollet, ayeul paternel, dont la tes
tatrice avait reçu les domaines de Mirabelle ; 20 les
descendans de la dame V ig o t , ayeule maternelle, qui
avait a p p o r t é u n e c o n s t i t u t i o n dotale de i5,ooo ir. ;
3° les descendans de G il b e n c G r o s , ayeule mater
nelle, qui avait transmis à la dame de Chazerat les
domaines d ’Entraigue et de Jpse; mais la même dis
position excluait un quatrième estoc, celui de JeanMarcelin, q u i , n’ayant possédé aucuns biens
et n ’ayant rien transmis à. la testatrice, ne pouvait
prendre part à sa succession,
,
Philibert
\
�( 9 )
T
Les biens propres à la testatrice, ou à elle provenus
de son père, et qui devaient faire, entre les trois
estocs favorisés, l ’objet d ’un partage au marc la livre
étaient la terre de Saint-Agoulin, les domaines et pro
priétés de Ménétrol, les bois d ’Aubusson, les meubles
et créances.
Ce testament devait donner lieu à des difficultés
sérieuses, et faire naître de longs procès; aussi le par
tage de la succession ne put-il avoir lieu q u ’en 181G,
c’est-à-dire onze ans après son ouverture.
Pendant ce tems, les trois estocs favorisés par le
testament de madame de Chazerat eurent 'a répondre
à une demande en n u l l i t é f o v n i a c p a r l ’astoc e x c l u ,
cle Marcellin, qui soutenait que la disposition testa
mentaire était en contravention formelle avec le Code
civil, qui défend de s’en référer, en termes généraux,
aux dispositions d ’une Coutume abrogée, et de les
prendre pour règle de la dévolution de ses biens.
Ce premier procès terminé , les trois estocs appelés
se divisèrent, et plaidèrent entr’eux.
D ’abord l ’estoc Rollet voulut faire appliquer aux
descendans de Gilberte Gros la forclusion, avec toutes
les règles de la Coutume d’Auvergne, ce qui donna
lieu à des débats t r è s - l o n g s e t t r è s - s é r i e u x .
Plus tard, chaque estoc éleva des difficultés sur le
mode de partage au marc le franc ; chacun interpré
tait cette disposition du testament suivant ses intérêts,
présentait un mode de partage différent de celui qui
était proposé par les autres estocs; et ces points ne
3
�furent ni les moins longs ni les moins difficiles à
résoudre.
Enfin il fallait se régler avec M. de C hazerat, rela
tivement à l ’usufruit des immeubles, au don du mo
bilier et des créances, qui lui avaient été légués par
madame son épouse, et aux avances q u ’il avait faites
pour la succession, dont il avait payé tous les droits.
Il paraît q u ’à cet égard il y eut, entre les héritiers
et M. de Chazerat, des conventions particulières, par
suite desquelles les bois d ’A u b u ss o n , le s rentes} e jje ts
p u b li c s j et autres c r é a n c e s , n ’ont p o in t é té com p ris
d a n s le p a r ta g e q u i a eu lieu entre toits le s héritiers
testam entaires d e m ad a m e de C h a zc r a t.
On sent que les affaires d ’une succession qui pré
sentait tant de prétentions diverses de la part des
héritiers, dont les bases du partage étaient méconnues
et contestées, qui enfin offrait de si nombreuses diffi
cultés dans sa liquidation, ne pouvaient être surveillées
et suivies par chacun des nombreux héritiers composant
les trois estocs appelés par le testament de madame de
Chazerat : aussi voit-on que, dès l’origine, chacun de
ces estocs se choisit un procureur fondé, spécialement
chargé tle d i r i g e r et surveiller, dans son intérêt, les
affaires de la succession.
L ’estoc R o llet se divisait en deux branches, ayant
chacune un droit égal à la portion que l ’estoc pouvait
amender dans la succession de madame de Chazerat;
i° la branche d ’Àmable Rollet, représentée au partage
par les familles Davaux et Cadier-Devauce ; 2° la
branche de Gilbcrie R o llet, qui avait épousé M. Amable
�( 11 )
Soubrany, se divisant elle-même en deux branches
l ’une, celle d ’Amable Soubrany, second du nom,
époux d ’une demoiselle de B én o g u ct, d ’où descendent
les familles V oisin sj M a lle i'c t et P e n a u lie r , ce der
nier représenté par M. de Chazelles; celle d ’Amable
Soubrany, troisième du nom, d ’où proviennent les
maisons Archon-Despérouses 3 de B én istan t, de Lauzanne et de Gromont 3 représentées, au procès, par
M. Rixain.
Ces deux dernières branches avaient des intérêts abso
lument communs; et comme les descendans Bénaguet
habitaient le Languedoc , et que les représentans Farradesche étaient tous établis à R lo m , lien do l ’ouver
ture de la s u c c e s s i o n de madame de Chazerat, il était
naturel que des cohéritiers dont les droits et les pré
tentions étaient semblables, fissent cause commune et
agissent de concert et dans le même sens, en donnant
leurs pouvoirs à ceux d ’entr’eux qui étaient le plus
à portée de surveiller les affaires de la succession.
Ces préliminaires étaient indispensables pour péné
trer le véritable sens et assigner l ’étendue des lettres
et procurations produites par MM. de Bénistant et
Farradesche, et dont ils ont voulu faire un si singulier
usage.
E n lisant ces pièces, on remarque d ’abord que
M. de Bénaguet-Penautier était celui des héritiers de
la branche Bénaguet, qui s’occupait le plus activement
des affaires de la succession de madame de Chazerat,
et qu ’il avait même la confiance' de madame Voisins
et de M. Malleret, ses cohéritiers. La raison de cela
�( 12 )
se trouve dans le mariage que M. Bénaguet de Penautier avait contracté avec mademoiselle de Champétière,
alliance qui devait rendre plus fréquentes et faciliter
ses relations avec la ville de Riom , lieu du domicile
et siège des affaires de la maison de Champétière.
Aussi voit-on par les pièces produites, que M. Bé~
naguet de P en a u tîer, faisant tant pour lui que pour
madame V oisins et M. M a lle r e t, donna, le 10 jan
vier 1806, une procuration sous seing privé, à M. de
Bénistant, portant simplement pouvoir de fa ire toutes
les démarches nécessaires pour la succession, de payer
les d r o i t s p r o p o r t i o n n e l s , de retirer quittances.
Mais les difficultés commençant h n a î t r e , e t l e s p r é t e n
tions du représentant de l ’estoc exclu étant connues,
M. de Bénistant sentit la nécessité d ’obtenir des pouvoirs
nouveaux et plus étendus : ils furent demandés ; et
bientôt deux procurations, l ’une du 23 février 1806,
adressée par madame V oisin s, habitant à Carcassonne,
l ’autre, du 26 du même mois, envoyée par M. M a l
leret , domicilié à T o u lo u se} arrivent à M. de Bénis
tant. Ces deux procurations, qui ne sont autre chose
que la copie d ’un protocole de notaire, et q u i , malgré
la d i s t a n c e d e s domiciles des constituans, s o n t l ’image
fidelle et 1’ expédition t e x t u e l l e l ’ u n e d e l ’autre, con
tiennent, comme 011 le pense bien, les pouvoirs les
plus absolus et les plus illimités. Ainsi le procureur
fondé doit prendre connaissance des biens composant
la succession, faire les actes conservatoires , requérir
Y apposition et la rémotion des sce llé s, assister à Y in
ventaire 3 faire procéder au partage, se mettre en
�possession d es lo ts, e t c ., traiter sur Y u s u fr u it, p la id e r ,
transiger............. ; et c’est au milieu de tout cela que
l ’on lit que le procureur fondé pourra v e n d r e , soit
a v a n t , soit après p a r t a g e , la p o r t i o n du c o n s t i t u a n t ,
et c o n s e n t i r , s ’ i l est besoin , a u x v e n t e s q u i a u ra ien t
é t é d é jà f a i t e s , ou q u i le s e r a i e n t p a r d ’a u t r e s
HÉRITIERS.
Dans le même tems, et le i 3 mars 18 1 2 , M. Bénaguet de Penautier envoyait aussi à M. de Bénistant
une nouvelle procuration sous seing privé, contenant
à peu près les mêmes pouvoirs,
et permettant d e
v e n d r e , ou d on n er to u t con sen tem en t à d es v e n te s q u i
a u ra ien t é té ou q u i seraient f a i t e s p a r le s autres
co h éritiers ou
d roit (lcl11S Icichtc SUCCCSSIOll•
On sent assez que ces procurations n ’avaient d ’autre
objet que celui de donner au mandataire tous les pou
voirs qui lui étaient nécessaires pour repousser les
prétentions contraires aux droits de l ’estoc Rollet,
hâter ou faciliter les opérations du partage, en ven
dant même, s’il en était besoin, le s d ro its s u c c e s s ifs
des constituans, ou en consentant aux ventes qui
au r ai en t déjà été ou seraient faites de leurs droits par
d ’autres héritiers ; mais q u e , sous aucun rapport, ces
pouvoirs ne pouvaient s’étendre au cas où le partage
étant terminé, c h a q u e h é r i t i e r a u r a i t reçu sa portion
de la succession , portion q u i , lui devenant alors p r o
p r ié té p a r tic u liè r e , et n ’ayant plus rien d e com m u n
avec la s u c c e s s io n , ne pouvait être aliénée que de son
exprès consentement, et en vertu d ’une procuration
spéciale.
�( «4 )
Sous ce rapport, il est difficile de concevoir com
ment les appelans ont pu argumenter de ces procura
tions de 1806, pour légitimer les ventes q u ’ils ont
consenties en 1 8 1 8 , sans pouvoir et sans le consente
ment des propriétaires. Mais ce moyen parait bien
plus extraordinaire encore, lorsque, p a r l a lecture de
la correspondance produite par MM. de Bénistant et
Farradesche, 011 s’assure crue, dans ces premiers tems,
la famille Bénaguet , 11011 seulement 11 avait point
l ’intention de vendre sa portion > mais q u ’au contraire
elle désirait obtenir des lots distincts et séparés.
E11 e f f e t , une latti-e du i cr mars 1 8 1 2 , écrite par
M. Bénaguet de Penautier à M. de Groinont père ,
lui annonce que M. de Bénistant a des procurations
de ses sœurs et la sienne, oit il croit que tout est
spécifié POUR LES LOTS ET CONVENANCES. P.lllS bas , il
ajoute : « Quant aux objets de convenance, je ne puis
« que vous prier, et mes parens, de veiller à nos
« intérêts. J’imagine que le lot de la branche Saint« Pardoux sera un seul lot; j e désirerais cependant
« que les trois portions fussen t indiquées ; mais nous
« n'en sommes pas à la j o u i s s a n c e ». Il faut en
convenir, rien n’est plus exclusif, que cetle lettre, de
toute intention de vendre, et de pouvoirs donnés à cet
effet par la famille Bénaguet. Les spécifications des
procurations portent sur les lots et convenances ;
M. de Gromont est prié de veiller aux intérêts de ses
mandataires, pour les objets de convenances y les
héritiers désirent que les trois portions qui doivent
leur revenir soient indiquées p ar le partage : tel est
�C 15)
le véritable sens du mandat donné par la famille
Bénaguet, et le mode d’exécution q u ’il devait recevoir.
Comment donc les appelans se sont-ils mépris ju s q u ’au
point de citer cette- lettre dans leur Mémoire , en y
faisant des omissions si importantes, q u ’en s’abusant
eux-mêmes, ils s'exposaient à tromper la justice sur
les véritables intentions des mandans et les devoirs
des mandataires?
M. Bénaguet de Penautier est décédé à l a 'f i n de
i 8 i 3 . Le 9 février 18 14 > Sil veuve (a u jo urd ’hui
madame de Ramond) fit écrire ù M. de Gromont
père, « que son intention, et celle des familles Voisins
« et Malleret, ll’était pas de c o n t r a r i e r les a u t r e s
« li cri tiers , ni y « ’i l se fa sse des fr a is de ju stic e dans
« la su c ce ssio n ............ Ils désirent au contraire que
« tout se p asse au m ie u x d es in térêts de toutes les
« p a rties ». Mais comme M. de Penautier s 'é ta it s e u l
m ê lé de cette a ffa ir e , et qu e person n e n ’en a a u cu n e
c o n n a issa n ce , elle demande ce q u ’elle doit faire, et
prie de lui adresser un modèle de procuration. Cette
l e t t r e , qui bien évidemment ne se réfère q u ’aux
a ffa ires de la su ccession et aux op ératio ns d u p a r ta g e3
est cependant invoquée comme un p o u v o ir de v en d re
par les appelans, q u i , pour en tirer cette induction,
la cotent dans leur Mémoire, sans toutefois en faire
connaître une seule expression...........
Quoi q u ’il en s o i t , les p ro cu ra t io n s de la famille
B én agu et f u rç n t
adressées à MM.
de
Gromont et
B é n i s t a n t , par l ’int erm édiaire de mad a m e de Pe nau -
ticr, dans le co u ran t des mois de mai; j u i n et ju il l e t
�( 16 )
18 14• A cette époque , les trois branches appelées par
ïe testament de madame de Chazerat plaidaient encore
sur le mode du partage de cette succession ; et ce n’est
q u ’en 18 16 , que les opérations purent en être ter
minées.
Il est important de se fixer, i° sur la composition
de la masse de cette succession; 20 sur le lot qui a été
attribué à la branche Soubrany, représentant pour
moitié l ’estoc Rollet; 3° sur le droit que chacune des
familles
Bénaguet
et
Farradesche avaient
sur les
immeubles composant ce lot. L a connaissance de ces '
faits et leur s a i n e i n t e r p r é t a t i o n seront suffisantes pour
détruire la plupart des moyens invoqués par les
appelans.
La masse de la succession de madame de Chazerat
fut composée d ’abord de tous les biens que chaque
estoc avait apporté ; ensuite des biens propres à la
testatrice, ou qui lui étaient provenus de son père,
tels que les domaines composant la terre de SaintA g o u li n , et ceux de Menétrol; mais Von n y co m p rit
p o in t j n i le s bois d ’A u b u s s o n , n i le s rentes et effets
p u b l i c s n i d ’autres cré a n ces qui avaient fait la ma
tière d ’ u n e c o n v e n t i o n entre les héritiers e t M. de
C h a z e r a t, légataire du mobilier, de l ’usufruit des
immeubles, et en outre créancier des héritiers; con
vention au moyen de laquelle ces derniers objets
ne devaient rentrer dans la succession q u ’au décès de
M. de Chazerat, et faire à cette époque l ’objet d’uu
partage particulier entre les trois estocs.
Cette massq fut divisée entre les trois estocs, au
�( r7 )
marc le franc de leurs apports. L ’amendement de
l ’estoc Ilollet fut fixé à 622,960 fr. 56 c. 5 et comme
la branche d ’Amable Rollet représentait l ’estoc pour
moitié, elle devait recevoir 3 i 1,480 fr. 28 c. Cette
dernière somme devait encore se diviser en deux por
tions égales de 1 55,740 fr. \l\. c. chacune, l ’ une à.
attribuer à la branche d ’Amable Rollet, second du
nom, d ’où descendent les familles Davaux et CadierDevauce; l ’autre à la branche de Gilberle Rollet,
épouse
d ’Amable
Soubrany ,
d ’où
descendent
les
familles Bénaguet et Farradeschc. D ’après cela, l'amen
dement de ces deux dernières familles était de 77,870 fr.
7 c. pour chacune d ’elles ; et., commo la /hmillo Bonsi
g n e t se c o m p o s e de trois tètes, M. Bénaguet de
Penautier, la veuve Voisins et M. Malleret, chacun
d ’eux avait droit au tiers de la somme attribuée à leur
branche, et leur lot devait en conséquence se composer
d ’immeubles en valeur de 25,q56 fr. 61 c.
Mais les intérêts des familles Bénaguet et Farradesche
étant communs, les experts ne s’occupèrent point de
la subdivision de leur lot; ils firent l ’attribution des
immeubles qui devaient leur revenir, comme si Gilberte Rollet existait encore*, e t , après avoir distrait
de la terre de Saint-Agoulin le d o m a i n e d e s Bardons,
qui fut mis au lot d e M. Dcvauce, ils délaissèrent aux
descendans de Gilbertc Gros le surplus de cette terre,
qui se composait, i° d ’une réserve évaluée, avec les
bestiaux, à 40,700 fr. 5 20 du domaine de N eu fo n d ,
estimé, aussi avec les bestiaux, 4°,233 jfr.; 3° du
domaine de Bussière, en valeur de 21,628 fr. , les
3
�( >8 )
.bestiaux compris; 4°
domaine des Girauds, porté,
avec les bestiaux, à 20,217 fr.; 5° du domaine de
Machal, évalué, avec les bestiaux, à 18,856 francs ;
6° enfin, des bois dépendans de cette terre, estimés à
20,527 fr. Le total de ces estimations partielles, faites
va leur partage , se monte à 162,201 ir.; et comme
M. Penautier avait droit au sixième de cette somme,
il était donc copropriétaire de la terre indivise de
Saint-Agoulin, avec la branche Farradesche, la veuve
Voisins et M. Malleret, et pouvait en disposer jusqu’à
concurrence de 27,380 fr. 36 c.
L ’exposé de ces i\iits p r é s e nt e des idées si claires et
conduit à des résultats si évidens, que l ’ on peut être
étonné q u ’ils aient échappé à l ’attention de MM. de
Bénistant et de Gromont, q u i , d ’ailleurs mieux que
personne, devaient connaître les détails, les affaires,
et l ’événement du partage de la succession de ma
dame de Chazerat.
Ils savaient, en effet, que les bois d ’Aubusson, les
rentes, effets publics, et autres créances, n ’avaient
point été compris dans le partage des immeubles; que
ces objets omis devaient donner lieu à un nouveau
partage e n t r e les trois estocs R o lle t 3 J^igot e t Gros,
mais que , sous aucun rapport, cette opération ne
pouvait changer ce qui avait été arrêté pour l ’attri
bution des immeubles, ni intéresser les branches Bénaguet et Farradesche à autre titre que celui de re
présentant de l ’estoc llollet. — Pourquoi donc les
appelans ont-ils voulu se servir de faits aussi inexac
tement présentés, pour en tirer la conséquence q u ’ils
�( r9 )
devaient avoir la faculté d ’exercer l ’action en subroga
tion contre M. de Chazelles, et que ce dernier devait
être tenu de former une demande en partage, do
l ’événement de laquelle dépendait la préférence à
ac co rde r à sa veuve ou à celle du sieur Rixaiu?
Ils ne pouvaient également ignorer que les domaines
dépendans de la terre de Sainl-Agoulin avaient été
attribués aux familles Bénaguet et Farradesche, par
suite du partage des immeubles de la succession de
Chazerat; que ce partage avait fait cesser l ’indivision
entre toutes les parties intéressées comme héritières, et
que la terre de Saint-Agoulin n était p lu s, pour les
familles Bénaguet et Farradesche, u n o b j e t d é p e n d a n t
d e s u c c e s s i o n 3 mais bien une propriété isolée et in
divise entre particuliers. — Comment MM. de Bénistant et Farradesche on t-il s pu penser à opposer à
M. de Chazelles, que sa demande contre le sieur
Rixain était mal fondée; q u ’il devait être renvoyé
à former la demande eu partage d ’une succession qui
n ’existe pas, et soumis à une action en subrogation ,
comme acquéreur de droits successifs et litigieux?
Enfin, le partage ne permettait pas à MM. de Bénistant et de Gromont d’ignorer un fait qui était
d ’ailleurs de leur connaissance p e r s o n n e l l e , c’est que
la terre de S a in t - A g o u l i n s e composait de cinq do
maines ayant des bàtimens et des moyens d ’exploita
tion qui leur étaient particuliers; q u ’il y avait, en
outre, des bois détachés de ces domaines; q u ’enfin ,
chacun de ces immeubles était d ’une étendue assez
considérable, et situé assez avantageusement pour que
�leur division, bien loin d ’être
nuisible,
f u t , au
contraire, un moyen d ’en augmenter sensiblement la
• valeur. — Cependant les appelans ont cru pouvoir sou
tenir q u ’il y avait lieu à licitation............
Il ressort encore de ces faits un résultat bien essen
tiel. La terre de Saint-Agoulin était propriété indivise
entre les familles Bénaguet et Farradesche ; chacune
de ces maisons était propriétaire de moitié des im
meubles qui la composaient; et M. Penautior était
saisi du tiers de la portion revenant à sa branche ,
c'est-à-dire du sixième de la totalité. Ainsi la terre
de S a i n i - A g o u l i n . d e v a i t , en cas de partage, former
d ’abord deux lots; celui qui a u r a i t é té a t t r i b u é à la
famille Bénaguet devait ensuite être subdivisé en trois
portions égales ; mais, en cas de vente, chacun des
copropriétaires ne pouvait aliéner que sa portion dans
propriété indivise , et ne pouvait transférer les
droits d ’autrui sans un consentement exprès et une
procuration spéciale.
la
11
a déjà été prouvé q u ’avant le partage de
1816 ,
MM. de Bénistant et de Gromont n ’avaient aucun
pouvoir pour vendre la portion qiîi pouvait revenir à
la b r a n c h e B é n a g u e t dans la succession de m a d a m e de
Chazerat. On a même vu c o m b i e n les appelans avaient
été peu heureux dans la production des pièces dont ils
voulaient induire cette procuration, et dans les consé
quences q u ’ils en tiraient; il convient, actuellement
d ’examiner, ce qui s’est passé depuis le partage de 18 i G ,
et île rechercher si, depuis cette époque, MM. de
Gromont et de Bénistant ont reçu pouvoir de vendre
�(- )
/ 0 i 3 èm
la portion revenant 'a la veuve Voisins et au sieur
M aller et , et notamment celle du sieur Peu au tier ,
dans la propriété indivise de Saint-Agoulin.
Si l ’on consulte la correspondance produite parMM. de Bénistant et de Gromont, on s’assure q u ’il
n ’y avait rien d’arrêté entre les copropriétaires de
Saint-Agoulin, relativement à la vente de cette terre,
et que l ’on était bien loin d ’être convenu q u e } n 'éta n t
gu ère su scep tib le de d ivision
i l f a l l a i t la v en d re en
com m un.
E n effet,
L e 12 avril 181G, madame de Voisins écrivait h
M- de G r o m o n t , q u ’e l l e a v a i t appris « qu il avait été
« procédé au partage des lots entre la maison Devance,
« d’une part, et la maison Bénistant et Penautier,
« de l ’autre ». Elle ajoutait : « S i v o u s j u g e z né« cessaire q u ’i l soit p r o c é d é à un n ouveau p a r ta g e ,
« nous y donnons notre consentem ent ». Elle disait
ensuite : « N o u s nous ,en rapportons parfaitement à
« l ’opinion de M. de Bénistant, à c e t égard. Nous
« nous bornons seulement à vous faire connaître que
« nos intérêts sont q u ’il fût possible d’obtenir la vente
« de la p ortion qui revient à notre m a ison , soit
v. s é p a r é m e n t j
soit c o n j o i n t e m e n t avec la maison
« Bénistant. »
A i n s i , madame dp Voisins n ’avait aucune opinion
formée su r la v en te ou le p artage de la terre de S a i n t Agoulin. Elle ne pouvait, en effet, apprécier les avan
tages et les iuconvéniens de l ’une ou de l ’autre de ces
W
�pw >\
( 22 )
opérations, puisqu’elle ignorait absolument la compo
sition et la situation de cctte terre; aussi ne manifestet-elle aucune volonté ; elle désire seu lem en t v en d re sa
p o r tio n ; mais elle s’en rapporte à l ’opinion de M. de
Bénistant, sur une vente séparée ou c o n jo in te . Il
parait que plus tard MM. de Bénistant et de Gromont
ayant écrit à madame de Voisins q u ’ils trouvaient à
vendre, cette dame leur répondit, le 3o septembre
1816 , q u ’elle avait envoyé sa procuration, et ajoutait:
« Je vous prie de croire que je tiendrai pour bon tout
« ce que vous ferez ». Expressions de politesse qui 11e
signifiaient a u t r e c h o s e c l a n s leur généralité, si ce
n ’est que madame de Voisins approuvait la v e n t e de
sa portion dans la p r o p r ié té in d iv ise de la terre de
Saint-Agoulin, de quelque manière q u ’elle fût faite,
soit co n jo in tem en t s soit sépa rém en t avec la maison
de Bénistant.
MM. de Bénistant et de Gromont produisent une
lettre de M. M alleret, sous la date du 5 mai 1 8 1 7 ,
c’est-à-dire, d ’un an après le partage de la succession
de madame de Chazerat. On y lit que M. Malleret
avait appris q u ’il s ’é ta it é le v é q u e lq u e s d iffic u lté s su r
le p a rtage y m a i s que la p o rtio n B é n a g u è t d e v a i t ctre
d ivisée en trois ; et il ajoutait : « S i on nous donne
« des terres, il faudra les vendre : j ’aurai recours à
« votre obligeance ». M. Malleret ne pensait donc pas
que la terre de Saint-Agoulin fût indivisible. Au con
traire, pour faire c'esser les difficultés qui pouvaient
s'opposer au partage , il indiquait les amendemens des
représentais B é n agu e t, et annonçait q u ’il voulait
�( 23 )
vendre les terres qui lui échéraient par la division de
cette propriété commune.
Il faut actuellement fixer son attention sur les rela
tions q u ’a eues madame de Ramond, veuve, en premières
noces, de M. Bénaguet de Penauticr, tutrice de ses
enfans mineurs, avec. MM. de Bénistant et de Grom o n t , relativement à *la terre indivise de SaintAgoulin.
Il paraît que M. de Gromont, qui (comme il est
dit dans les écrits du procès), s’occupait plus particu
lièrement que M. de Bénistant, et presque exclusive
ment à l u i , des affaires de la succession de madame de
Chazerat, avait prévenu madame; tic l l a m o m i d u p a r
ta g e f j u i v e n a i t cl’ètre eiFcctue , et lui avait apjiris que
la terre de Saint-Agoulin, qui était échue au lot des
familles Bénaguet et Farradesche, était indivise entre
elles. En donnant cet avis à madame de Ramond ,
M. de Gromont lui disait-il également q u ’il serait plus
avantageux de vendre Saint-Agoulin en masse, que de
le morceler par un partage ou des ventes partielles?....
C ’est ce que la correspondance n’apprend pas; mais
on y voit que madame de Ramond , qui avait des
biens considérables en Auvergne, un homme d ’affaires
spécialement chargé de leur gestion, et qui était conséquemment plus à m ê m e q u e madame Voisins et
M. Malleret de c o n n a î t r e la valeur réelle de SaintAgoulin, et de savoir si les ventes partielles étaient
plus convenables q u ’une vente en masse, avait spécia
lement chargé le sieur Pinatelle, de Courpière, son
homme d ’affaires, du soin de ses intérêts.
�*
( 24 )
Une lettre du 1 4 avril 181G donne avis à M. de
Gromont du choix que venait de faire madame de Ramond d ’un fondé de pouvoirs. Après .quelques expres
sions de politesse et de remcrcîmens, elle continue :
« J’ai fait passer à M. Pinatelle ma procuration, et
« lui dis de se co n certer avec vous pour tirer tout
«
Vavantage p o ssib le
de
ce
qui
concerne
kotke
r a-
« m i l l e ». E t s’expliquant ensuite sur les intentions
q u ’elle suppose à madame de Voisins, elle ajoute :
«i Je suis persuadée q u ’elle est d ’avis que la v e n te de
« la terre qui est échue dans notre lot s ’e ffe c tu e >
« dès q u e c e la - d o it n o u s ¿tre p lu s a v a n ta g eu x ».—
Ainsi c’est le sieur Pinatelle qui est le f o n d é d o pou
voirs de madame de Ramond; il ne doit se co n certer
avec M. de Gro mont, que pour l ’avantage commun,
et. dans le cas seulement oh la v e n te d e la terre
( e n t o t a l i t é ) serait plus avantageuse q u ’un morcelle
ment effectué par un partage ou des ventes partielles.
Mais cette lettre même imposait à M. de Gromont
l ’obligation corelative de ne rien faire dans les intérêts
de madame de Ramond, sans se co n certer avec le sieur
Pinatelle, et sans obtenir le consentement de celui
qui seul a v a i t p o u v o i r de la représenter et de contracter
pour elle.
M. de Gromont ouvre alors une correspondance avec
le sieur Pinatelle, q u i , le 4 décembre 1 8 1 6 , lui écrit
q u ’il viendra à la fin du mois à Riom, et ajoute :
« Nous prendrons ensemble le p a r ti que vous croirez
« le p lu s a v a n ta g eu x p o u r tous ». — Rien n ’était
donc encore arrêté; les avantages ou les désavantages
�0 5 )
Jj
du parti à prendre n ’avaient point été balancés, et
ne devaient l'être q u ’au voyage du sieur Pinatello,
q u i , au reste, paraissait dispose à avoir la plus grande
déférence pour l ’avis de M. de Gromont.
Il parait que M. de Gromont insistait sur la vente
de Saint-Agoulin , en b l o c , afin d ’éviter le morcelle
ment qu i, suivant lui, devait diminuer considérable
ment la valeur de cette terre. On pouvait sans incon
vénient essayer cette opération5 aussi le sieur Pinatello
répond-il, le i 3 janvier 18 17 , à M. de Gromont, qui
lui avait fait cette proposition : « Je suis bien d ’avis,
« comme vous, de faire afficher S a in t-A zo u lin , e t ,
« SI l ’on en trouve un p r i x r a i s o n n a b l e
do v e n d re » .
— Expressions remarquables qui prouvent que, dans
l ’intention du sieur Pinatellc, Saint-Agoulin devait
être vendu en totalité', p a r une seu le v e n t e et au.
m êm e a cq u ér e u r , et que l ’aliénation ne devait en être
faite q u ’autant q u ’on en trouverait un p r i x con ve
n a b le , c’est-à-dire au moins égal à celui de l ’estimation
faite valeur partage.
On peut ici se faire une idée de la position et de
la volonté de tous les copropriétaires de la terre de
Saint-Agoulin. MM. de Bénistant et de Gromont pen
saient qu e cette
p a rtage ,
il
Voisins et M.
terre n ’ étant g u ère s u s c e p t i b l e
c o n v e n a it
Malleret
de
; madame de
n’avaient sur cela aucune opi
de
la
vendre
nion ni aucune volonté : ils ne manifestaient q u ’ un
désir, celui que le u r p ortion f u t v e n d u e de la manière
la plus avantageuse et la plus conforme à leurs in
térêts. Madame de Ramond v o u la it
e x a m in e r
; elle
�connaissait l ’opinion (le M. (le Gromont; mais elle ne
croyait devoir définitivement s’en rapporter q u ’à l ’avis
du sieur Pinalelle, son liomme d ’aiïaires, à qui elle
avait spécialement donné ses pouvoirs. Cet homme
d ’affaires devait se co n cer te r avec M. de Gromont clans
l ’avantage de toute la f a m i l l e / mais ce concert ne de
vait avoir lieu q u ’autant q u ’une v en te g én éra le de la
terre de Saint-Agoulin se ferait au nom de tous les
copropriétaires, et à un prix p lu s co n v en a b le ou plus
élevé que.celui que pourrait produire le morcellement.
Dans cette position, comment agit M. de Gromont?
Les faits sont encore'ici bien essentiels à recueillir.
D ’abord il fait poser des affiches dans les départemens
du Puy-de-Dôme et de l’A lli er, annonçant la vente de
la terre de Saint-Agoulin, et 'où il s’indique comme
devant donner des renseignemens sur cette propriété,
et sur les conditions.de la vente. C ’est lui qui nous
apprend ce fait.
Il entre ensuite en négociation avec M. Debonneviej
non pour la to ta lité de la terre, mais sur les quatre
objets les plus précieux qui entraient dans sa compo
sition; de manière q u ’il la morcelle et la divise, c o n t r e
la c o n v e n t i o n q u i ( s u i v a n t l u i) avait été f a i t e entre
tous les copropriétaires. E n effet, cette vente devait
comprendre d’abord la réserve, e stim é e , v a le u r p a r
tage , 40,700 fr. ; ensuite le domaine de Bussière, en
valeur, suivant la même estimation, de 21,628 fr. ;
troisièmement, le domaine des G i r a u d , estimé à
20,217 fr.; enfin celui de Machal, évalué à 18,896 fr.
Total de l ’estimation de ces biens, v a le u r p a rta g e ,
�i o i , 4 4 r fr. Alors le domaine de Neufond et les bois
restaient invendus, et ces immeubles, suivant toujours
les idées de M. de Gromont, pouvaient, par cet isole
ment, devenir d ’une aliénation plus difficile, et perdre
considérablement de leur valeur.
7
Mais ce n ’est pas tout. Outre que M. de Gromont
ue devait vendre la terre de Saint-Agoulin q u ’en
totalité, il ne dcVait encore faire cette vente qu'à un
p r ix c o n v e n a b le , qui conséquemment ne pouvait être
moindre que le prix de l ’estimation. O r , que fait-il?
Il délaisse à M. Dcbonnevie la réserve et les trois
domaines qui étaient le plus à la convenance de, cet
acquéreur, dans la terre Je Saint-Agxmifuj.nioyennanc
8 9 , 7 Go fr. ; et comme l ’estimation v a le u r p a rta ge do
ces immeubles était de 101,44!
ü fait «ne perte
de 11,681 fr. sur cette estimation, qui est toujours
bien au-dessous de la v a le u r r é e lle et v é n a le . Ainsi,
M. de Gromont, par la vente consentie à M. Debonnevie, tombait dans les deux inconvéniens q u ’il con
seillait lui-même d ’éviter, le m o rcellem en t de la terre 3
et la v i l i t é du p r i x des ven tes.
Cette vente est la première; M. de Gromont en
convient; mais il soutient également qu ’elle a été faite
de concert avec le sieur Pinatelle, cjui y a donné son
consentement. U n e lettre du 2 août 1817 est même
produite pour justifier cette dernière assertion.
Ce dernier fait est absolument étranger
à
M. de'
Chazelles. Sa réalité ou sa fausseté ne saurait Tintél’e s s e r
, puisqu’il ne pourrait donner lieu
q u ’à
une
demande cil dommages-iiitérêts de la part de MM. de
^
�?*«Y
,
f 28 )
Bénistant et de Gromont, contre madame de Ramond;
ainsi M. de Chazelles pourrait se dispenser de l/exa
miner, si les raisons les plus fortes ne se présentaient
d ’ailleurs en f o u l e , et ne se pressaient pour le com
battre et le détruire.
Il est, en effet, difficile de croire que le sieur
Pinatelle, q u i , aux termes de sa procuration, ne
devait se concerter avec M. de G ro mont, que dans
l ’intérêt commun des copropriétaires de Saint-Agoulin,
et pour vendre-cette terre en masse et en totalité;
qui , d ’ailleurs , dans sa correspondance , annonçait
a M. de G r o m o n t i j u ’ il f a l l a i t v e n d r e S a i n t - A g o u l i n ,
si l ’on cil trouvait un prix raisonnable, ait ensuite
légèrement consenti à excéder les termes de sa procu
ration, et à compromettre les intérêts de son mandant,
en consentant tout à-la-fois au morcellement de cette
terre, et à ce que les immeubles qui en étaient ainsi
détachés fussent vendus à un prix bien au-dessous de
celui de l ’estimation valeur partage. La lettre écrite
par le sieur Pinatelle, le 2 août 18 18 , bien loin de
détruire ces doutes, les fortifie au contraire beaucoup.
y voit que le sieur Pinatelle, après avoir annoncé
l ’arrivée de m a d a m e de Ramond pour le 1 2 , ajoute :
« Je me rendrai à R i o m , et nous arrêterons ensemble
On
« le dernier p r ix auquel on peut abandonner Saint« A goulin ». A i n s i , aux termes de cette lettre, le
sieur Pinatelle croyait q u ’il était question de la vente
de la totalité de la terre; que le prix n ’eu était point
encore arrêté , et que M. de Gromont attendait son
arrivée et son concours pour le fixer définitivement.
�( 29 )
*
Le sieur Pinatelle s’est-il rendu à Riom pour, couférer avec M. de Gromont? Ce fait est inconnu du
sieur de Chazelles. Mais si l ’on suppose ce voyage, ou
jieut également croire que le procureur fondé de ma
dame de Ramond s'est retiré sans rien terminer, lors
q u ’il a vu que le mode et le p rix de la vente étaient
si contraires aux intérêts de sa commettante. Ces ¡nésomptions se changent en certitude, quand on se fixe
sur des faits plus positifs et reconnus dans la cause,
savoir : que le sieur Pinatelle n ’a coopéré en rien à la
vente sous seing privé consentie au sieur Debonnevie ♦
,
q u ’elle a été souscrite par MM. de Bénistant et de
Gro mont, seuls agissant <t a n t , enj Jühpv nom que se
portant'forts pour leurs autres copropriétaires, et que
le prix en a étè , en entier, touché par ces Messieurs.
L a circonstance du défaut de procuration ne détruit
point l ’évidence de ces résultats. Si les pouvoirs donnés
par madame de Voisins et M. Malleret étaient insuffisans, i l parait certain que le sieur Pinatelle en avait
reçu de très-étendus de la part de madame de Ramond;
et M. de Gromont n’aurait pas manqué d ’exiger de
M. Pinatelle q u ’il souscrivit la vente de M. Debon
nevie , si ce procureur fondé, loin d’y donner son
consentement, n’avait au c o n t r a i r e , par les raisons
qui ont déjà etc e x pl i q u é e s ^ cru qu il était de son
devoir de s’y opposer, ou du moins de n*y participer
en aucune manière.
Quoi q u ’il en soit, MM. de Bénistant et de Gro
mont, au moyen des affiches q u ’ils avaient fait poser,
étaient toujours propriétaires
de
ce qui restait à
�( 3o )
4
vendre de la terre de Sainj>AgouIin, h. l ’égard des
tiers qui voudraient devenir acquéreurs.
L e domaine de Neufond et les bois n ’étaient point
compris dans la vente consentie à M. Debonnevie.
Neufond était, par sa position, un objet de conve
nance d ’autant plus précieux pour M. de Chazelles,
que les propriétés de ce dernier se confinaient et se
confondaient avec les terres composant ce domaine.
M. de Chazelles avait, depuis long-tems, manifesté
l ’intention d ’acquérirNeufond; son projet n’était point
un secret : il l ’avait même communiqué au sieur Rixain,
Son voisin d e c a m p a g n e , opii, appréciant les avantages
que M. de Chazelles devait trouver à cette acquisition,
et la regardant même comme chose, nécessaire, lui
conseillait de presser ses démarches et de terminer
promptement.
M. de Chazelles vit alors M. Debart, gendre de
M. de Gromont; il lui montra tout le désir q u ’il avait
de devenir propriétaire de Neufond; et pour q u ’il n ’y
eut point de difficultés sur la fixation du prix, il se
soumit à couvrir de la somme de 2000 fr. la dernière
enchère qui serait mise. Au moyen de cette offre, la
préférence f u t p r o m i s e à M . dc-Chazclles.
Bientôt après, M. de Chazelles vit M. de Gromont.
Dans cette entrevue, la vente du domaine de Neufond
fut négociée. M.
Debart écrivit ensuite à M.
de
Chazelles que le prix était réglé à /pjooo francs ;
que s’il lui convenait, il pouvait arriver pour terminer.
Mais M. de Gromont, ne regardant point cette con
vention comme définitive, crut pouvoir manifester
I
�(30
J«
l'intention de mettre cet immeuble aux enchères :
toutefois il prévint M. de Chazelles de ce nouveau
projet, en lui promettant de l ’avertir assez à tems
pour q u ’il pût figurer parmi les enchérisseurs.
Les choses étaient en cet état, lorsque , peu de
jours après, M. de Chazelles apprend, par une nou
velle lettre de M. Debart, que MM. de Bénistant et
de Gromont ont promis au sieur Rixain de lui vendre
le restant de la terre de Saint-Agoulin.
M. de Chazelles ne pouvait ni ne devait croire à
l ’avis qui lui était donné; la parole et les promesses
qu il avait reçues de M. de G ro mont, la connaissance
que le sieur Rixain avait de ses. projets d ’ucquisiiion,
par l a c o m m u n i c a t i o n que M. de Chazelles lui en avait
faite lui-même, tout devait lui faire supposer que
M. Debart était mal informé.
M. de Chazelles f i t un voyage à Riom pour fixer
ses idées et faire cesser ses incertitudes; il y vit M. Farrad'esche des Ronzières, fils cadet de M. de G ro m o nt,
qui lui dit qu’il avait vendu au sieur Rixain , et que
Me Ilébrard, notaire, avait reçu la vente. Ce dernier,
interrogé à son tour par M. de Chazelles, assurd. qu ’il
n ’y avait point eu de vente passée 3 parce que l ’on
n ’avait pas les procurations des p a r t i e s intéressées, et
que celle d e m a d a m e d e J i a m o n d avait été donnée au
sieur P in a le lle , son homme d'affaires.
L a déclaration de Me Ilébrard apprenait à M. de
Chazelles deux faits bien essentiels; le premier, q u ’il
n ’y avait q u ’une préférence promise au sieur R i x a i n ,
et non une vente terminée; le second, que M M . de
�m \
( 3, )
B én i s tant et de Gromont n’avaient pas le droit de
ven dre, fait qui devint alors d ’autant plus certain
pour M. de Chazelles, que la conversation q u ’il avait
avec Mc Ilébrard lui rappela les craintes que INI. de
Gromont avait souvent exprimées devant l u i , sur les
difficultés q u ’il pourrait éprouver à faire ratifier la
vente q u ’il avait consentie à M. Bonnevie.
M. de Chazellçs ne pouvait s’empêcher de remar
quer combien la conduite du sieur Rixain et les pro-,
cédés de M. de Gromont étaient peu conformes aux
égards réciproques que l ’on se doit entre gens hon
nêtes; il avait m C m c l e d r o i t ¡d’être offensé de cet oubli
de toutes convenances : il jugea t o u t e f o i s q u ’ i l é t a i t
indigne de lui de se plaindre, de faire aucune nou
velle démarche auprès de M. de Gromont pour obtenir
une préférence qui lui avait été déjà vainement pro
mise, et aima mieux s’imposer un sacrifice d’argent
pou r s’assurer la propriété du domaine de Neufond ,
en se faisant subroger 3 ou au moins associer à la
promesse de préférence, de vente qui avait été faite
au sieur Rixain.
Mc Ilébrard reçut de M. de Chazellçs l’invita lion
de proposer a u s i e u r Rixain une somme de G oo o francs
pour prix de cette subrogation ou association; mais
ce notaire lui ayant fait observer que cette négociation
pouvait se faire plus facilement à Clermonl, M. de
Chazelles fit faire sa proposition au sieur Rixain par
M. Raymond, curé de la cathédrale, oncle de ce der
nier, et auquel on devait supposer une grande influence
sur l ’esprit et les déterminations de son neveu.
�( 33 )
M. Raymond eut la complaisance d être rintermé
diaire du sieur Rixain et de M. de Chazelles; mais
l ’interposition de ses bons offices fut inutile pour
obtenir la subrogation ou l ’association h la p r é fé r e n c e
que M. de Gromont avait promise au sieur Rixain.
U n billet écrit par M. Raymond à son neveu, et que
l ’on trouve cependant au dossier de M. de Gromont,
prouve même que plus M. de Chazelles se montrait
désireux d ’obtenir cette subrogation ou association
plus le sieur Rixain devenait difficile et exigeant.
Quoi qu ’il en soit, le refus du sieur Rixain étant
positif, q u ’avait à faire M. de Chazelles?
L u i convenait-il de s ' a d r e s s e r d e n o u v e a u à M. de
G r o m o n t ? — Mais ce dernier avait manqué à la pro
messe q u ’il avait faite; d ’ailleurs M. de Chazelles
était informé, par le notaire Ilébrard, qu ’il n ’avait
d roit d e v e n d r e , n i comme p rop riéta ire 3 n i comme
f o n d é de p ou voirs.
Devait-il abandonner son projet d ’acquisition?— ■
Mais le sieur Rixain avait agi d ’une manière au moins
inconvenante, en cherchant à devenir propriétaire
d ’un immeuble dont
il avait lu i- m ê m e
l ’acquisition à M. de Chazelles. Ce dernier
conseillé
croyait
d ’ailleurs q u ’il n’existait point de v e n t e ; 011 n e lui en
avait communiqué a u c u n e ; il avait ou croyait avoir
la certitude q u ’entre le sieur Rixain e t le sieur de
Gromont tout était demeuré dans les termes d ’une
simple prom esse de p r é fé r e n ce en cas de vente; pro
messe qui ne pouvait avoir aucun effet, étant donnée
par autre personne que le propriétaire de l ’objet à
'
!
5
�( 34 )
vendre,
et n’imposait, aucune obligation civile ni
morale à celui qui -voudrait .acquérir ,du véritable
propriétaire.
,
.
. ,
M. de Cliazelles fit donc ce q u ’il devait et pouvait
faire, en s’adressant au sieur Pinatelle, fondé de pou
voirs de madame de Ramond. Cette démarche était
même plus que toute autre propre à l'éclairer sur
l ’existence réelle ou feinte de la vente Rixain , puisque
si cette vente avait eu ¿lieu le 18 février 18 18 , le sieur
de Gromont devait se hâter, d ’en donner avis au sieur
Pinatelle, q u i , dès-lors.,,aurait été instruit de ce (ait,
lorsque, le 22 d a .n iim c mois, c’est-à-dire neuf jours
après cette prétendue vente, M. de Cliazelles se pré
senta pour acquérir le domaine de Neufond.
L e sieur Pinatelle entra en négociation avec M. de
Cliazelles; la procuration de madame de Ramond fut
examinée; elle est du 5 février 1818; voici ses expres
sions : « Sans entendre aucunement déroger à tous
« pouvoirs et procurations q u ’ils pourraient avoir
« donnés antérieurement à ce jour......... ; et ajoutant
« auxdits pouvoirs et procurations............ .. donnent
« p ou vo ir de se réunir a u x copropriétaires des
« mineurs--- .. , r e l a t i v e m e n t a u x b i e n s c o m p o s a n t la
« succession de m a d a m e de C h a z e r a t , lesdits biens
« consistant entre a ut re chose
« A
g o u l i n __ ;
dans l a t e r r e de
S aint-
v e n d r e à t e ll e p e r s o n n e e t a u x p r i x . . . .
« les portions revenantes au xdits mineurs........; fixer
« toutes époques d ’entrée en jouissance et mode de
» .paiement; obliger les comparans à toutes garanties,
v et à faire ratifier la vente. »
�( 35 j
*
Les termes de cette procuration sont clairs et positifs.
Ils apprennent que, bien avant le mois de févr ier 18 i8j
le sieur Pinatelle était le fondé de pouvoirs de madame
de Ramond; que ces premières procurations ne pou
vaient d ’abord avoir d ’autre objet que celui d ’obtenir
l ’attribution du lot qui devait revenir aux mineurs
de cette dame, dans la propriété indivise de SaintAgoulin; mais que les idées ayant changé, et les copro
priétaires ayant paru se réunir sur l ’invitation de
M. de Gromont, pour essayer de vendre cet immeuble
en totalité, madame de Ramond avait, p o u r c e ca s
s e u le m e n t, donné au sieur Pinatelle pouvoir de so
réu n ir aux autres coproi>iict:iircs,,'poiiï‘ vendre la por
tion revenant à ses mineurs; condition qui toutefois
devait cesser, si la vente n’élait point faite en b lo c ;
s i la terre é ta it m o rcelée y si sur-tout les coproprié
taires des mineurs Ramond disposaient de leur portion
sans se réu n ir ou se co n certer avec le sieur Pinatelle.
Il est en eifet évident que , dans ccs diiFérens cas, le
sieur Pinatelle ne pouvait ni ne devait se concerter
avec des copropriétaires qui avaient sép a ré et is o lé leurs
in térêts de ceux de ses mandans; q u ’alors la procuration
du 5 février 18 18 lui imposait le devoir de vendre
seul, et a u x meilleures conditions p o s s i b l e s , la porlion
r e v e n a n t aux m i n e u r s de madame de Ramond, dans
la terre de Saint-Agoulin.
Les pouvoirs contenus en cette procuration étant
connus, il faut se rappeler que MM. de Bénistant et
de Gromont avaient morcelé la terre de Saint-Agoulin
par la vente consentie à M. Debonnevie, et que ce
�(36)
morcellement était si- peu avantageux aux coproprié
taires, que la réserve et les meilleurs domaines avaient
été vendus à un prix moindi’e de 11,691 francs que
celui de l ’estimation valexir partage. Il est aussi essen
tiel de ne pas oublier que tout cela avait été fait
sans le concert clu sieur Pinatelle, qui n’était informé
de rien par M. de Gromonty pas même d’aucune vente
consentie ou à‘ consentir au sieür Rixairi.
Le sieur Pinatelle avait donc seul le droit de vendre!
la portion revenant autf mineurs Penautier dans la
de Saint-Agoulin. Ce fondé de pouvoirs, voulant
d ’ailleurs f i d è l e m e n t ï e m p l i r s o n m a n d a t , prit les
précautions convenables pour ne f>as l ’excéder, et tirer
terre
le parti le plus avantageux de la chose confiée a ses
soins, et q u ’il devait aliéner.
Il commença par s’assurer de la quotité de l ’amen
dement des mineurs Penautier dans les immeubles,
dont la propriété était indivise. L ’examen de la gé
néalogie de la famille et du partage de la succession
de madame de Chazerat le convainquit bientôt que
ses mandans étaient propriétaires, d ’un sixième de la
de Saint-Agoulin, et que la valeur de ce sixième
était de 25,950 f r . 6 1 c . , s i l’on c o n s u l t a i t les bases
adoptées par le partage, et de 27,330 fr. 38 c . , si
terre
l ’on s’arrêtait au délaissement d'imineubles qui avait
eu lieu en vertu de cet acte. Le domaine de Neufond,
dont M. de Chazelles voulait faire l ’acquisition, avait
en outre été estimé, valeur partage, à la somme de
/[o,a33 francs; et comme M. de Chazelles en offrait
5o,ooo fr. et 1000 fr. d ’épingles, le sieur Pinatelle,
�(3ï )
tn lui-vendant la moitié(de ce;domaine, était certain,
d ’une part, q u ’il ne-faisait q u ’user du droit que ses
mandans avaient à cette; propriété, e t , de l ’autre s
que la vente était avantageuse, puisqu’elle excédait de
11,000 fr. l ’estimation 'valeur' partage.
E n conséquence, le 23 février 18 18 , vente, du
sieur Pinatelle à M. Bprard d e , Chazelles, par acte
public et authentique, de la m oitié du.domaine de
N eufoncl, dépendant de la terre de Saint-Agoulin ,
tel qu’il a été attribué aux héritiers Bénaguet et Bénistaut, ledit domaine contenant en totalité deux cent
quatre-vingt-quinze mille toises. La vente porte que
« l ’acquéreur sera teuu d)antrat<inir ¿a ¿>ail dudit do« maine jusqu’à son expiration, sauf a lui à s’arranger
« avec les autres propriétaires: de la terre de Saint« A g o u l i n , pour la 'ventilation du produit dudit
« domaine ». Le vendeur s’oblige d’ailleurs à faire
ratifier les mineurs Bénaguet, et à prendre des arrangemens avec M. de Chazerat, relativement à son usu?
fruit.
Le prix de cette vente est de 2Î>,ooo francs, et de
5oo fr. d ’épingles; sur cette somme, 85oo francs sont
payés comptant, et le restant stipulé payable, savoir,
9000 fr. en un a n , et 8000 fr. en deux
ans,
à dater
de la vente.
M. de Chazelles se hâta de donner à son acquisition
toute la publicité possible; il prit possession réelle du
domaine de Neufond en faisant notifier son contrat
aux fermiers de ce domaine, et en leur déclarant q u ’ils
n ’eussent à payer q u ’entre ses m ains la moitié du prix
�(38)
de leur ferme. Cet acquéreur comptait même alors si
peu être en concurrence avec qui que ce fut, relative
ment à la propriété du domaine de Neufond, et igno
rait si bien la vente
Rixain, qu e , suivant
M. de Chazelles ayant
curations Voisins et
prétendue consentie au sieur
M. de Gromont l u i - m ê m e ,
appris, plus tard, que les pro
Malleret étaient arrivées, et
q u ’enfin >M. de Gromont avait des pouvoirs pour
vendre, lui proposa de devenir acquéreur des portions
revenant à ses deux copropriétaires dans le domaine
de N e u f o n d .
Cependant la c o nn a is s a nc e q u ’ a v a i t M. de Gromont
de la vente consentie par le sieur Pinatelle à M. de
Chazelles, devait lui donner quelques inquiétudes.
II lui était difficile, en effet, de justifier son opéra
tion , qui avait eu le double inconvénient de morceler
la terre de Saint-Agoulin, et de diminuer sa valeur
réelle et vénale, tandis que la vente consentie par le
jüieur [Pinatelle présentait l ’avantage incontestable
d ’augmenter d’un cinquième, au moins, la valeur de
l ’immeuble qui en était l ’objet. Aussi M. de Gromont
sentit-il tout l ’embarras de sa situation; et, v o u l a n t
faire obtenir la p r é f ér en c e a u s i e u r Rixain, envers le
quel il était aii moins lié par une promesse , il eut
recours à M. de Bénistant, qui ne s é t a it , à ce q u ’il
paraît, occupé d’aucune de ces négociations, et voulut
6e servir de l'influence de cet homme respectable pour
parvenir au but q u ’il se proposait.
Il
paraît effectivement que M. de Bénistant écrivit
dans le même tems à madame de Voisins, M. Malleret
�(
)
et madame de Ramond, pour leur demander la rati
fication des ventes consenties à M. Debonnevie* et ail
sieur Rixain.
,
Les réponses à ces différentes lettres sont produites.;
et l ’on voit dans celle de M. Ramond, sous la date du
12 mai 18 18 , que, connaissant la vente consentie par
le sieur Pinatelle h. M. de Chazelles, il déclare posititivement que, ne voulant pas s’exposer h excéder son
sixième, il né peut entier dans la vente Bonnevie ni
l'autoriser. Il ajoute que M. de Gromont devait p ré
venir le sieur P in a lelle de ses engage mens avec
R ixain y que d'ailleurs M. de Gromont a donné sa
parole d'honneur, devant M. A l a r y „ de rati/iei' la
venic conseil lie ¿1 JVT. cle Clidzelles. Enfin, il termine
par dire que madame de Voisins lui a écrit q u e lle
veut tenir pour bien fa ite la vente consentie à M. de
Chazelles. Dans une autre lettre du i er juin suivant,
M. de Ramond consigne que M . M alleret tient pour
seule valable la vente de M . de Chazelles.
Ces faits sont importans; ils montrent l ’intention
bien positive de madame de Ramond, la volonté bien
expresse de madame de Voisins et de M. Malleret, et
prouvent en même que le sieur de Gromont, qui avait
agi seul et sans se concerter avec le sieur Pinatelle,
q u ’il 11’avait pas m ê m e i n f o r m é de scs opérations, ne
se croyait pas lié ni engagé envers le sieur Rixain,
puisqu’il avait promis de ratifier la vente consentie
à M. de Chazelles.
M. de Bénistant fît de nouvelles démarches auprès
de madame de Voisins et de M. Malleret, et réussit
enfin à en obtenir deux
lettres approbalives
dés
�opérations de M. de Gromont. Celle de madame de
Voisins est du 28 mai 18 18 ; elle s’y exprime ainsi :
« J e tien d ra i p o u r fait to u t ce que v o u s f e r e z ; vos
« intérêts sont les mêmes que les miens. Je pense que
« vous chercherez votre avantage en terminant ».
M. Malleret écrit aussi, le i er juillet, q u ’i l no sa it
q u e lle est la prem ière v e n te . Il dit ensuite : « Mes
« sœurs et moi nous en rapportons parfaitement à ce
« que vous croirez devoir faire. Nous avons en vous
« une co n fia n ce entière ; nous fe r o n s c e qu e v o u s
« cro irez
d ev o ir f a i r e
».
Ainsi
ces deux
lettres
annoncent s u f f i s a m m e n t que madame de Voisins et
M. Malleret cédaient moins, en a p p r o u v a n t l e s o p é r a
tions qui avaient été faites, à leur conviction person
nelle, q u ’à la condescendance et à la confiance absolue
q u ’ils croyaient devoir à M. de Bénistant.
Mais M. de Ramond insistait. M. de Gromont crut
alors, pour vaincre sa résistance, devoir réunir ses
efforts à ceux de M. de Bénistant. Pour toute réponse,
M. de Ramond écrivit, le i crjuin, q u ’ i l allait, v e n ir
¿1 R io m 3 et q u ’ i l
tâ ch era it d e tout arranger.
Ce
voyage eut effectivement l i e u , et les explications qui
furent données ne produisirent autre chose qu ’une
double ratification de la v e n t e c o n s e n t i e p a r Pinatelle,
résultant, i° d ’une quittance donnée à R i o m , le 3
septembre 1 8 18 , par madame et M. de Ramond à
M. de Chazelles, de la somme de 9000 f r . , montant
de la première annuité, avec intérêts échus et à échoir
jusqu’au mois de mars 1 8 1 9 , époque oit cette somme
çtait exigible; a° d ’une ratification expresse de la vente
de M.
dç Chazelles ; faite, le ip juin 1 8 1 9 ,
par
�(
40-
M. Amable-Rodolphe Bénaguet, qui avait alors atteint
sa majorité.
Il était essentiel de réunir ces faits et de'les expli
quer, avant de s’occuper de la procédurq dont l'exposé
peut actuellement se faire en peu de mots.
On a vu que M. de Cliazelles avait pris la précau
tion de s’assurer du prix de la ferme du domaine de
Pieu fond. La notification q u ’il avait faite au fermier
était même, aux termes de sa vente, le seul acte de
possession qui lui fût permis. Mais le sieur llixain
imagina q u ’il se créerait un droit{(en se permettant
une voie de fait, q u ’il voulait faire regarder commo
’lin acte de p o s s e s s i o n r c d l c . I l fit en conséquence des
plantations et des défrichemens, qui forcèrent M. de
Cliazelles à former contre lui une demande en com
plainte possessoire. Mais le sieur Rixain ayant produit
une vente sous seing privé, en vertu de laquelle il se
prétendait propriétaire de la totalité du domaine de
Neufond, M. de Cliazelles crut devoir convertir sa
demande possessoire en demande en partage, qui fut
portée au tribunal civil de R io m , par exploit du 3o
mai 18 18.
L e sieur Rixain appela alors en garantie MM. de
B é n i s t a n t et de G r o m o n t , et s o u t i n t , d ’ailleurs, que
sa vente devait a v o i r la préférence sur celle consentie
à M. de Cliazelles, soit parce q u ’il y avait eu tradition
en sa faveur, et prise de possession r é e lle , de sa pari,
de l ’objet vendu, soit parce que sa vente, q u o i q u e
sous seing privé , avait , respectivement à M.
Cliazelles,
une date certaine,
de
puisque ce dernier
�( 4» )
la connaissait avant d ’acquérir du sieur Pinatelle«
MM. de Bénistant et de Gromont ajoutaient à ces
moyens que la vente consentie à M. de Chazelles était
nu lle , parce que le sieur Pinatelle ne s’était pas con
formé à sa procuration, et avait négligé de se concerter’
avec MM. de Bcnistant et de Gromont; que d’ailleurs
la terre de Saint-Agoulin n ’étant point susceptible de
division, elle devait être licitée; q u ’enfin, s’il y avait
lieu à partage, comme il devrait être général et q u ’il
porterait, non seulement sur des immeubles, mais
encore sur des choses mobilières et des percières con
testées , ils devaient être admis à. l ’exercice de l ’action '
en subrogation.
M. de Chazelles, de sa part, fit connaître l ’état
des choses à madame de Ramond, qui intervint pour
prendre son fait et cause; e t , après avoir répondu en
fait et en droit aux moyens qui lui étaient opposés,
M. de Chazelles soutenait q u ’ayant acquis du véritable
propriétaire ou de son fondé de pouvoirs , sa vente
devait avoir la préférence sur celle du sieur Rixa in ,
qui ne représentait que des vendeurs sans droits et
s a n s qualités pour lui transmettre la propriété du
domaine de Neufond.
Le jugement qui statue sur ces prétentions respec
tives est du 10 mai 1820. Il faut en analiser les
motifs.
Les premiers juges établissent d ’abord, comme prin
cipe de jurisprudence ,
q u ’ avant
la
demande
en
p arta ge, tout cohéritier a le droit de vendre des
immeubles de la succession , jusqu’à concurrence de
�( 43 )
son amendement dans les Liens de même nature et
que les ventes ainsi consenties ne peuvent être atta
quées, que si le vendeur a excédé son dro it, et pour
cet excédant seulement.
Faisant ensuite l ’application de ces principes à la
vente de M. de Chazelles, le tribunal reconnaît
comme faits certains, i° que cette vente ri e x c è d e
p o in t l ’am endem ent des mineurs. Bénaguet dans la
terre de Saint-Agoulin ; 20 que ces mineurs ou leurs
tuteurs n ont p i i s a u cu n e pcivt dans le p v ix des autres
immeubles vendus.
Quant à l ’usage que le sieur Pinatelle a fait de la
procuration de madame et de M. llamonti, en vendant
à M. de Chazelles, le tribunal considère que la vente
de Chazelles a été constamment approuvée par les
mandans, et que cette approbation résulte, i° de la
quittance donnée par la dame de Ramond à M. de
Chazelles; 2° de la ratification de la vente faite par
M. Bénaguet fils aîné; 3° de la réunion et de la jonc
tion de M. et madame de Ramond à M. de Chazelles,
et de leur adhésion à ses conclusions.
L e tribunal examine ensuite la vente sous sein"o
privé produite par le sieur Rixain.
A ce sujet, le tribunal remarque, i° qu'aux termes
de l ’article 1328 du Code civil, cette vente ne pouvait
avoir de date certaine, à l ’égard de M. de Chazelles
et de madame de Ramond, q u ’à dater de son enregis
trement; 20 que MM. de Gromont et de
Bénistant,
quoique cohéritiers de madame de Ramond, n ’avaient
ni qualité ni droit pour vendre à Rixain, puisque,
'
�(Tune p a r t , ils avaient antérieurement vendu au-delà,
de leur amendement, et q ue , de l ’autre, loin de
justifier d ’aucun pouvoir de madame de Ramond, ils
convenaient dans leurs défenses q u ’ils savaient que le
sieur Pinatelle avait toujours été seul mandataire pour
ven d re, et le seul qui eût procuration de madame de
Ramond, à cet effet.
Q u e , dans ces circonstances, s’il était prouvé que
la vente Rixain était connue du sieur de Chazelles, il
n ’en résulterait autre chose, si ce n ’est que ce dernier
aurait acquis du véritable propriétaire une chose qu ’il
savait' p r é c é d e m m e n t a v o i r é t é vendue par des per
sonnes qui n ’avaient ni droit ni qualité p o u r l a v e n d r e ,
ce qui ne changerait rien à la nature ni de l ’une ni de
l ’autre vente.
1 '
Quant aux demandes subsidiairesj et d ’abord sur
la licita tio n }
Le tribunal considère que le domaine de Neufond
ayant une étendue de deux cent quatre-vingt-quinze
mille toises de superficie, étant situé dans la commune
de Saint-Agoulin, devait, loin de rien perdre de sa
valeur, gagner par la division.
Sur la s u b r o g a t i o n , le tribunal donne p o u r motifs
q u ’elle n ’est maintenue par l ’art. 841 du Code civil,
que pour le cas où il y a cession de droits successifs,
et non pour celui où il y a vente de portion d’un
domaine ou autres immeubles particuliers indivis.
E n conséquence, le tribunal déboute MM. de Bénistant et de Groinont de leurs demandes contre
.jVL de Chazelles ; ordonne l ’cxéculion de la vente de
�( 45 )
ce dernier; déclare nulle celle du sieur Rixain, comme
contenant la totalité du domaine de Neufond; réduit
son effet à la moitié, et ordonne le partage de cet
immeuble. Le même jugement donne acte h M. de
Chazelles de ce qu ’il consent à ce que les experts fassent
échoir au lot de M. Rixain la totalité ou partie des
Mtimens, s’ils les jugent nécessaires pour l ’exploitation
de son lot.
Les principes consacrés par ce jugement étaient
d ’une exactitude telle, q u ’il semblait difficile q u ’ils
donnassent lieu à une critique fondée; cependant le
tribunal avait fait une méprise en considérant MM. de
G ro m o n t, de Bénistant , et inaJamo do Ramond ,
c o m m e cohéritiers, tandis q u ’ils n ’étaient que c o
p ro p rié ta ire s y et en regardant la terre de Saint-Agoulin
ou le domaine de Neufond comme immeuble dépen
dant d ’ une succession indivise 3 tandis que ces objets
n ’étaient autre chose q u ’une propriété p a r tic u liè r e et
in d iv ise entre les ayan t d roit.
La veuve Rixain et ses garans ont cherché à utiliser
cette erreur de fait. Après avoir interjeté appel du
jugement, ils ont, dans deux Mémoires successivement
publiés, reproduit leurs moyens; ils ont même essayé
d ’en développer de nouveaux. On r é p o n d r a a u x uns et
aux autres en s u i v a n t la d i v i s i o n que l'on s’est tracée,
et en établissant les trois propositions qui doivent faire
la matière de la discussion.
�DISCUSSION.
§ i*r
L e d om aine de N e u fo n d est une p r o p r i é t é i n d i v i s e
ENTRE PARTICULIERS j
DANT
D'UNE
cohéritiers
et UOll U N O B J E T DÉPEN-*
SUCCESSION
A
PARTAGER
ENTRE
; a in si un d es co p rop riéta ires d e c e t
im m eu b le a p u v en d re sa p o rtio n sans qu e son
acquéreur
f û t sou m is à une
ci so u ffrir une
en
C
licita tio n
subrogation
ette
a ctio n
en
partage
,
> et f u t e x p o s é à l ’a ctio n
.
proposition, dont la vérité est établie en
fait, serait également vraie dans toutes ses consé
quences, lors même que la terre de Saint-Agoulin
serait un objet de succession indivise entre cohéritiers;
e t , pour ne rien laisser à désirer sur ce point de la
cause, il est important d ’examiner les difficultés qui
se présentent sous les deux rapports , c’est-à-dire ,
i° dans la supposition où MM. de G ro m o n t, de Bénistant et les mineurs Bénaguet seraient cohéritiers,
et que la succession serait encore îi partager entr’eux ;
2° dans la position réelle où se trouvent les parties,
et en les considérant comme simjdes copropriétaires
d ’un immeuble indivis.
Dans' notre Droit : lorsqu’un défunt a laissé plu
sieurs héritiers, ch a cu n d ’e u x eàt, sa isi d e la p ortion
de biens qui lui est déférée par la loi; mais , cette
�( l\l )
portion se trouvant confondue avec celle des a n tr e s
héritiers, tant q u ’il y a indivision de la masse de
l ’hérédité, il est juste q u ’il ait le d ro it d e la f a i r e
sortir de la masse c o m m u n e } parce q u ’il peut lui être
plus utile d e j o u i r divisent eut d e sa p a r t et d ’en
disposer à son gré ; d e là n a ît V a ctio n en p artage ,
q u i appartient à ch a q u e héritier.
Nos principes actuels 3 conformes à notre ancien
Droit français, n ’ont point adopté la définition du
partage portée par la loi G, $ 8 , J f . co m m u n , d iv id u n d o j qui le qualifie un a cte p a r le q u e l le co h éritier
a cq u éra it d e ses c o h é iitic r s leu rs p o rtio n s indivises
dans le s e jfe ts q u i l u i é t a i e n t a t t r i b u é s p a r le p a r ta g e; tandis que, dans nos usages, le partage n 'est
p a s tr a n s la tif , mais bien seulement d é c la r a t if de
p r o p r ié té ,
parce que chacun des héritiers, n ’étant hé
ritier q u ’en partie, n’a pu succéder réellement à tous
les biens, mais seulement à ceux que lui assignerait
le partage; et comme, en vertu de la maxime le m ort
sa isit le v i f , chaque héritier est r ép u té a vo ir é té sa isi
d ès le m om ent d e V ouverture de la su ccession > de
tous les biens qui lui sont particulièrement échus par
le partage, il en résulte que cet acte a un e ffet ré
t r o a c t i f qui r e m o n t e à 1 ’ o u v e j 't u r c ô.c la succession ;
q u ’ainsi chaque c o h é r i t i e r est c e n s é a vo ir s u c c é d é s e u l
et im m éd ia tem en t à tous les biens a ttrib u és par le
partage, et n a vo ir ja m a is eu la p r o p r ié té d es autres
biens.
De ces idées élémentaires découle la faculté de
vendre avant partage, accordée à chaque cohéritier. Il
�( 48 )
était en effet naturel que celui qui était saisi, dès
l ’ouverture de la succession^ de la portion de biens
que lui déférait la loi, qui 11e tenait d ’ailleurs rien de
ses cohéritiers, pût disposer de sa propriété, pourvu
q u ’il n ’excédât point son amendement. Cette faculté
ne saurait d ’ailleurs être nuisible aux tiers, puisque,
pendant l ’indivision, aucun des cohéritiers ne peut
grever ou hypothéquer le lot q u i , par l ’événement du
partage, doit échoir à son cohéritier.
La faculté de vendre avant partage a donc sa source
d a n s l e s dispositions de la loi, dont la jurisprudence a
fait une saine a p p l i c a t i o n , e t non d a n s les seuls prin
cipes de l ’équité. Comment donc pourrait-on soutenir,
comme conséquence des principes , que le cohéritier
qui vend, sans le consentement de ses cohéritie?\s.,
l ’iinmeuble indivis, vend la chose d ’autru i, et que la
vente est nulle, s i, d ’ailleurs, il n ’a point excédé sa
portion ou son droit dans la succession indivise, et si,
comme dans l ’espèce, le cohéritier qui se plaint a
lui-même vendu antérieurement au-delà de son amen
dement, de manière que la nullité q u ’il invoquerait
viendrait frapper et détruire ses propres ventes P—
MM. de B c n i s t a n t e t de G r o m o n t v e u l e n t bien
abandonner cette première conséquence, comme trop
rigoureuse; mais ils s’appuient sur une seconde, en
vertu de laquelle l ’acquéreur ne peut agir comme
propriétaire, tant que le partage n ’a pas placé au lot
du vendeur l ’objet acquis ; d ’où ils infèrent que
M. de Chazelles, comme représentant son vendeur,
ne pouvait demander que le partage général contre
�( 49 )
tous les cohéritiers, et non le désistement d ’un domaine
isolé contre le sieur Rixain.
De quelle importance peut être ce moyen employé
par MM. de Bénistant et de Gromont ? S ’il est fondé
jiourquoi M. Debonnevie jouit-il de la réserve et des
trois domaines qui lui ont élé vendus? Pourquoi le
sieur Rixain s’est-il mis en possession du restant de la
terre de Saint-Agoulin ? Quel est le titre de ces acqué
reurs vis-à-vis madame de Ramond? Dans les principes
des appelans, cette dame ou seç mineurs ne sont-ils
pas leurs cohéritiers? ne pouvaient-ils conséquemment
vendre et jouir comme eux? et MM. de Bénistant et
de Gromont d e v a i e n t - i l s stmis a v o i r l e - privilège de
disposer de la totalité de la succession? M. de Chazelles,
de son côté, ayant acquis de madame de Ramond,
pouvait-il avoir d ’autres actions à exercer, que celles
qui étaient indispensables pour faire cesser les obstacles
.que l ’on apportait à sa jouissance? E t qui • faisait
naître .ces difiîcultées, si ce n ’est le sieur Rixain,
prétendu acquéreur d ’héritiers qui n ’avaient plus
aucun droit à la succession, ayant excédé leur amen
dement par des ventes antérieures à la sienne?
Mais M. de Chazelles n’a point acquis de droits
Successifs; il est acquéreur d ’un objet particulier.
Comment donc a u r a i t - i l demandé un partage général ,
lorsque, en adoptant le système de succession, inventé
par MM. de Bénistant et de Gromont, on voit que
cette succession ne se serait composée que de la. terre
de Saint-Agoulin, étant démontré que les
bois.
d’Au-
busson, les rentes et effets publics ne pouvaient entrer
7
�clans cc partage particulier, et ne devaient être divisés
entre les trois estocs favorisés par le testament de
madame de Chazerat , q u ’à l ’époque du décès de
M. son époux?
Dans ce système , est-ce parce que la terre de SaintAgoulin était indivisible, et q u ’il devait y avoir lien
à sa licitation , q u ’une demande en partage, de la part
de M. de Chazelles contre les cohéritiers de son
vendeur, était indipensable?
D ’abord les principes répondent :
Que n ’ y ayant plus, comme autrefois, d ’héritiers
qui aient des droits p á r t i c u í i e v s h. des biens d ’une
certaine nature ou d ’une certaine origine, tous sont
également appelés à succéder à toutes les espèces de
biens qui se trouvent dans la succession (Code c i v i l ,
article 7 3 2 ) ; q u ’ainsi chaque héritier peut réclamer
en nature j soit sur les meubles', soit sur les immeu
bles, la portion pour laquelle il est appelé à succéder,
et ne peut être contraint'a prendre moins sur une
espèce de biens, et p lu s sur une autre ;
Que si, pour éviter la division des exploitations et
le morcellement des héritages, l ’article 83 a du Gode
civil permet de m e t t r e plus «l’ i m m c u b l c s dans un lot
que dans les autres, c’est seulement dans le cas oit
Y intérêt commun de tous les héritiers est bien cons
taté; mais que jamais l ’intérêt ou la convenance de
quelques-uns d ’entr’eux n ’a pu servir de motifs pour
contraindre les autres à renoncer au droit q u ’ils ont
de prendre en nature leur portion entière, soit sur lesmeubles, soit sur les immeubles;
�( 5 0
Que le partage doit être constamment préféré à la
Jicitation, parce q u ’il conserve à chaque héritier ]a
portion que lui donne la loi, et que d ’ailleurs nul ne
peut être contraint à aliéner ce qui lui appartient
dans une niasse commune, et qui peut en être sépare'
sans aucun préjudice pour ses associés; q u ’ainsi la
vente par licitation ne peut avoir lieu que lorsque le
partage ne peut se faire sine cujusquam injuria 3
C o m m e décidé la’ loi au Code communi dividundo ,
c’est-à-dire lorsque la division est tellement incom
mode, q u ’elle opérerait la dépréciation de chacune des
parties ou de plusieurs des parties divisées, ou ne
laisserait la perspective quo J ’ uuu j ou lusancc onéreuse
et difficile.
E n fait : la division de la terre de Saint-Agoulin ,
loin d’être nuisible, était avantageuse; la terre était
composée d ’une réserve, de quatre domaines et d ’un
bois, outre le domaine qui en avait été distrait par
les experts, pour être porté au lot de la famille Devauce. Gette réserve et chacun de ces domaines avaient
J
t •
des bâtimens d ’exploitation et,des bestiaux particu
liers; ils étaient en outre d ’une étendue, en superficie,
très-considérable,
de manière qu'ils pouvaient être
divisés sans retour de lot ni é t a b l i s s e m e n t d aucune
servitude,• et si à ces circonstances 1 on ajoute 1 heu
reuse situation de ces immeubles, on se convaincra de
tout l ’avantage qui devait résulter de leur partage.
Mais MM. de Bénistant et de Gromont
ont eux-
mêmes reconnu cette vérité, en faisant à M. Debonnevic la vente de la réserve et de trois de ces domaines;
�m
\
ils ont ainsi fait leur lot
dans la terre de Saint-
Agoulin ; ils en ont disposé. Madame de Ramond ne
critique pas leur opération; elle respecte leur vente.
De quel droit ces Messieurs viendraient-ils donc se
plaindre de ce que leurs cohéritiers ont ensuite usé
. ^ de leurs droits pour disposer de leur portion dans la
î
propriété indivise ?
Ces principes conduisent à une autre conséquence î
c’est que M. de Chazelles ayant acquis de madame
de Ramond sa portion dans des immeubles susceptibles
de partage, et déjà divisés par le fait de ses cohéri
tiers, n ’avait à intenter d ’autre action que la d e m a n d e
q u ’il a formée.
E n effet, dans quelle position étaient les choses?
M. Debonnevie était propriétaire de trois domaines et
de la réserve, comme représentant MM. de Gromont
et de Bénistant; M. de Chazelles était acquéreur de
la moitié du domaine de Neufond, et représentait les
mineurs Bénaguet; enfin le sieur Rixain se prétendait
propriétaire de la totalité du domaine de Neufond et
des
Ct
bois, comme les ayant acquis de MM. de Gromont
de Bcilistant , v e n d a n t l a n t e n l e u r n o m que se
portant fo r ts pour ceux des héritiers Bénagnet dont
ils étaient mandataires. Il ne s’élevait point de diffi
cultés sur ramendement de madame de Ramoncl ou
de ses mineurs ; il n’était point dès-lors question
de réduire la vente consentie h M. de Chazelles,
comme excédant le droit q u ’avait sa venderesse dans
l'immeuble aliéné, mais bien de l'annuler dans Fin-
�( «3 .)
térêt du sieur Rixain, comme étant postérieure en date.
à la sienne.
E n cet état, que devait donc faire M. de Chazelles?
Former une demande en partage de la terre de SaintAgoulin? Mais cet immeuble était partagé; chaque
cohéritier avait pris sa portion de cette nature de
biens; de manière q u e , lors même q u ’il y aurait eu
d ’autres objets à partager, cette opération aurait dù se
faire sans aucun rapport de cette terre, dans laquelle
chaque cohéritier reconnaissait avoir pris son amende
ment. Mais encore contre qui cette demande devaitelle être dirigée? Etait-ce contre tous les h é r i t i e r s do
madame <lo Ciiasserat? M a i s un partage général de
toute la succession avait eu lieu entre eux; ce partage
judiciaire avait attribué Saint-Agoulin à la sous-divi
sion d ’une des branches de l ’estoc Rollet ; les héritiers
de Chazerat n’avaient donc aucun intérêt à la contes
tation, ni aucune qualité pour défendre à une demande.
— Etait-ce enfin contre les représentans Farradesche
et Bénaguet? Mais chacun d ’eux avait pris sa portion;
il l ’avait aliénée; chacun des différons acquéreurs était
en possession ; le sieur Rixain lui-même se présentait
comme possesseur et propriétaire du d o m a i n e de
Neufond. : c ’é t a i t donc c o n t r e c e dernier seul, que
madame de Ramond ou M. de Chazelles, son acqué
reur, devait intenter leur action, et c’est ce qui a été
fait.
MM. de Bénistant et de Gromont persistant tou
jours à se regarder comme cohéritiers de madame de
Ramond ou de ses mineurs, et à considérer la terre de
x
�m
( «4 )
Saint-Agoulin comme objet dépendant d ’ une succes
sio n , insistent sur la demande en subrogation q u ’ils
ont formée contre M. de Chazelles, et présentent cette
demande sous deux rapports, en considérant leur
adversaire comme acquéreur de droits successifs eç
litig ieu x.
Quelle est leur espérance?
Sous le premier point de vu e , on sait que celui qui
a acquis le droit de s’iminiscer dans les affaires de la
succession , de prendre connaissance des titres et
papiers, de pénétrer dans les secrets de la famille,
peut etre écaité du partage. C ’est pour faire cesser ces
inconvéniens, que l'ancienne jurisprudence appliquait
aux cessions de droits successifs les dispositions des
lois per cliversas et ab A n astasio, qui permettaient
d ’écarter les cessionnaires de droits litigieux ; disposi
tions que l ’article 8/| i du Code civil a érigées en loi.
Mais l ’on sait aussi que, lorsque la cession ne comprend
que la part indivise qui appartient à l ’héritier dans
des objets certains et déterm inés> l ’article S/ji ne
peut être appliqué, puisqu’on ce cas le cessionnaire
ri a pas le droit de s ’im m iscer dans le partage de
toute Ici s u c c e s s i o n j mais q u ’il suffit de l'appeler au,
partage des objets certains et déterminés dont i l a
acquis une portion; et ce dernier principe est si cer
tain , q u ’un arrêt de la Cour d ’appel de D ijo n, du
20 thermidor an 1 2 , a jugé que, si pour fix e r la
v a l e u r de cette portion d ’objets certains et déterm inés,
soit à raison des prélèvemens qui pourraient être dus
à d ’autre^ héritiers, à des donataires ou légataires.
�soit à raison du règlement des dettes 3 il devenait
nécessaire de donner connaissance au cessionriaire de
toutes les affaires de la succession y et s'il exigeait
lui-même cette communication, dans ce cas il était
convenable que la liquidation de la succession f u t
fa ite d ’abord avec l ’héritier céd a n t, et que le cessioitnaire ne fut appelé.qu’après cette première opération j
pour procéder au partage des objets certains et déter
minés auxquels seuls il a des droits.
Si l ’on se fixe sur ces principes, et q u ’on les ap
plique aux faits de la cause, il est évident qu ’il n ’y a
aucuns motifs pour admettre la subrogation proposée
par MM. de Groraont et de lîenistanl.
D ’abord M. de Chazelles n ’a acquis q u ’un objet
certain et déterminé : c’est la moitié du domaine de
Neufond. Son titre ne lui donnait pas le droit de
s’immiscer dans les affaires de la succession, quelles
q u ’elles fussent; il ne pouvait former d ’autre demande
que celle en partage du domaine de Neufond : ainsi
toute autre affaire de la succession lui était étrangère,
et toute demande en partage général interdite.
D ’un autre côté,
il
n’y avait aucunjprélèvement à
faire, aucune dette à régler pour fixer la quotité ou
la v a l e u r d e l a p o r t i o n v e n d u e <la domaine d e Neu
f o n d ; madame d e l î a m o u d s’était même chargée de
régler a v e c M. de Chazerat ce qui lui était du pour
l ’ u s u f r u i t ; enfin, ce qui est déterminant, la ferre de
S a i n t - A g o u l i n était le seul objet qui composât cette
prétendue succession : les bois cl’Aubusson , rentes ,
�( se )
effets publics et créances, devant faire l ’objet d’ un
)
partage particulier entre les trois estocs appelés à
la succession de madame de Chazerat , étaient en
tièrement étrangers à cette terre, ne pouvaient servir
h déterminer l ’amendement de chacun des ayant droit;
et comme M. de Chazelles n ’a rien acquis de ces
objets, q u ’il n’y prétend rien, on recherche vainement
les raisons oü les prétextes qui pourraient légitimer
cette demande.
Cette action en subrogation , considérée comme
exercée contre un acquéreur de droits litigieux, est
encore plus
singulièi-e.
Sotis
ce
point
de
vue,
o n se
demande
si MM. de Bénistant et de G rom ont ont
».
voulu se créer un moyen, ou faire une injure à M. de.
Chazelles.
Pouvait-il y avoir litige sur le fond du droit ? La
propriété cédée par madame de Ramond était-elle
d ’une nature litigieùse ? Peut-on ,
mênie par des
conjectures, établir la probabilité d ’un litige?
D ’un autre côté, la résistance apportée par le sieur
Rixain à l ’exécution de
la vente consentie à M. de
t
Chazelles, peut-elle rendre litigieux les droits cédés
par madame de Ramontl? D a n s t o u s l e s c a s , ne faudraitil pas que le litige eut précédé l ’acquisition, et q u ’il
y eût procès au moment de la vente, pour que les
droits q u ’elle comprend fussent litigieux dans le sens
de l ’article 1897 **
Autant cle questions que l ’on soumet à l ’examen de
�MM. (le Bénistant et de Gromont, eu les priant de
consulter les arrêts (i).
Jusqu’ici on a examiné cette partie de la cause sous
le rapport q u ’elle a été présentée par MM. de Bénistant et de Gromont, c’est-à-dire en considérant les
ayant droit à la terre de Saint-Agouliu comme co
héritiers, et le domaine de Neufond comme dépendant
d ’une succession indivise, et l ’on croit avoir pleine
ment détruit les moyens que les adversaires étaient
parvenus à se créer à l ’aide cette erreur de fait.
Mais quelle est la vraie position des parties, et leur
qualité relativement à Saijit-7\gou]jn ?
E n principe, quand le partage d ’une succession est
terminé, toutes les affaires de la succession sont ré
glées, et il n ’y a plus même de succession; ce n ’est
plus entre héritiers proprement dits, mais entre co
propriétaires, que restent indivis les biens qui n ’ont
pas été partagés; l ’acquéreur ou le cessionnaire n ’est,
en ce cas, qu ’un copropriétaire à titre singulier, d’où
résulte que l ’action en subrogation n’étant pas admise
entre copropriétaires, mais ayant été restreinte par
l ’article 841 > en faveur des successibles et aux cessions
de droits successifs, ne pourrait être admise contre
celui qui, après le partage de la succession, aurait
acquis la portion d ’un héritier, même dans des im
meubles restés indivis.
(1) Voyez
1, p. 53.
8
Sirey,
t. 7 , 1 , p.
7^.— Idem ,
t.
9 , 2.— Idem ,
t.
20,
�( 58 )
Si l ’on consulte le droit romain sur la copropriété
des choses indivises ,
On y apprend :
— Que d e u x personnes ne
peuvent posséder la même chose pour l e t o u t (leg . 19,
Q
uant a
la
possession.
J f. D e precario y leg. 3 , § 5 , J f. D e acquirend. v e l
amitt. posses.") ; que la possession ne peut appartenir
à d eu x pour le tout ( leg . 5 , p . i 5 ,J f . Com m odati),
mais que plusieurs peuvent posséder le tout p a r
indivis (ibid. ).
Qu-vnt a. l a t r a d i t i o n . — Celui qui livre un fonds
qui ne lui appartient que par indivis avec un autre ,
ne transfère la propriété que de la moitié indivise qui
lui appartient ( leg . G4 , in f i n e J f . D e evictionibus),
à moins q u ’il ne l ’ait livrée aussi au nom et du con
sentement de son copropriétaire ( In st.} p . (\ i,J f. D e
rerum divisione, leg. 9 , p . 45 à- *•)•
Enfin q u a n t A l a v e n t e . — Quand un copropriétaire
vend sa p a rt, l ’acheteur ne peut prétendre que ce qui
sera tombé dans cette p a r t , par le partage fait avec le
vendeur avant la tradition (Leg. i 3 , p . i ' j i j f - D e
action, empti et venditi.').
E n fait : le p a r t a g e d e l a s u c c e s s i o n de madame de
Chazerat était terminé; il avait été fait judiciairement
entre les trois estocs favorisés, et avait réglé toutes
les affaires de cette succession ; de manière que la terre
de Saint-Agoulin, provenue aux familles Bénistant et
Bénaguet par l ’effet du partage, n’était entr’eux q u ’un
immeuble indivis 3 vis -à-vis duquel ils figuraient
comme copropriétaires} et non comme cohéritiers.
�C 59 )
•
W
D ’ u n autre coté, M. de Chazelles, ayant acquis la portion
d ’un copropriétaire dans une chose indivise, et non
pas la portion d'un successihle dans une succession 3
n ’était lui-même q u ’un copropriétaire ¿1 titre singulier.
De là se déduisent plusieurs conséquences :
L a première. — Que chaque copropriétaire étant
censé ne posséder que sa portion dans le tout indivis,
et ne pouvant transférer que la propriété de ce qui lui
appartient, son acquéreur, en exerçant ses droits, a
la faculté d’évincer celui qui s’est mis en possession
de la portion appartenant à son vendeur, et q u ’il n’a
pour cela q u ’à exercer contre le délenteur une action
en désistement, si la p o r t i o n du vendeur était c o n n u e
par un partage antérieur à la vente, ou une demande
en partage, si les portions étaient encore confondues;
mais qu e , dans l’un ou l ’autre cas, l ’acquéreur 11e
peut et ne doit agir que contre celui qui met obstacle
à la jouissance et à l’exécution de sa vente.
L a seconde.— Que chacun étant propriétaire de sa •
portion dans le fonds indivis, 11e peut être obligé à
l ’aliéner; q u ’il a le droit de la prendre en nature ou
de la vendre, sans que, dans aucun cas, lui ou sou
acquéreur puisse être contraint, à moins d’un consen
exprès à consentir à une v e n t e par licitation.
L a troisième. — ( C o m m e on l a déjà dit). Que la
s u b r o g a t i o n n ’étant admise qu ’en faveur des succestem ent
sibles et pour cession de droits successifs, ne peut l ’être
entre copropriétaires, et contre un cessionnaire qui
n ’est, en ce cas, lui-même, q u ’un
titre singulier.
copropriétaire
à
?
�M \.
■ ( 6a )
Ainsi, la proposition examinée dans ce paragraphe
est pleinement justifiée, et les moyens déjà développés
servent encore à écarter deux difficultés élevées par
MM. de Bénistant et de Gromont.
»
Ils soutiennent, en premier lieu , que rien ne
prouve que les ventes q u ’ils ont consenties égalent
leur lot, et q u ’il n ’est pas établi que celle de madame
de Rainond, à M. de Chazelles, n’excède pas l ’amen
dement de cette dame‘dans la terre de Saint-Agoulin,
L a réponse est facile ; elle ressort des faits. Le par
tage fait connaître l ’amendement de chaque coproprié
taire; c e l u i d e - m a d a m e de Ramond est de 25,956 fr»
61 centimes, si l ’on consulte les b a s e s du p a r t a g e , e t
de 2 7,33o fr. 36 centimes, si l ’on considère la valeur
estimative des immeubles délaissés. Cependant madame
de Ramond n’a vendu que pour 25, 5oo fr. d ’immeubles,
et a obtenu, par cette vente, un bénéfice de 11,000 fr.
sur l'estimation , valeur partage, du domaine de Neufond. MM. de Bénistant et de Gromont ont v e n d u ,
de leur part, tout le reste de la terre de Saint-Agoulin,
et ont fait une perte de 11,691 fr. sur la même valeur
partage; ainsi, bien évidemment, madame de Ramond
n ’a p o i n t excédé ses droits ni son amendement 5 et ce
reproche ne pourrait encore a t t e i n d r e que MM. de
Gromont et de Bénistant.
Les adversaires disent ensuite que la vente de M. de
Chazelles est vicieuse; q u ’elle a été consentie par des
tuteurs, et que les mineurs pourront, dans l ’avenir,
l ’attaquer, et même former la demande en partage.
On voit assez q u ’en présentant ce moyen, MM. de
�( 6. )
Bénistant et de Gromont se considéraient comme co
héritiers des mineurs Bénaguet , et q u ’ils avaient
voulu oublier q u ’un partage judiciaire avait en libre
ment séparé leurs intérêts de ceux de ces mineurs.
Mais aujourd’hui il leur sera facile de sentir que ,
n ’étant que copropriétaires^ d ’un immeuble indivis ,
ils n ’ont aucun intérêt à la validité des ventes de la
portion de ces mineurs; q u ’ils n ’ont aucune demande
en partage à redouter, puisque cette opération a été
déjà faite régulièrement, et d ’une manière définitive;
q u ’ainsi, dès q u ’ils ne peuvent établir que madame de
Ramônd leur a causé un préjudice en excédant, par
sa vente, son amendement dans la propriété indivise,
il ne saurait désormais leur rester aucune objection
raisonnable à présenter.
�S II.
Sous le Code c iv il, la'propriété d ’un immeuble étant
transmise à Vacquéreur par l ’effet seul du contrat
de vente , et sans q u ’il soit besoin du concours de
la tradition ou de la transcription, une vente sous
seing privé ne peut être opposée a u x tiers q u ’autant
que sa date est assurée par les moyens indiqués
p ar la loi. C elu i qui a négligé de prendre ses pré
cautions
ou n ’a pas songé ci assurer la date de
•son titre, n’est point propriétaire, et ne peut accuser
de fra u d e le t i e r s r j n i j p r o f i t a n t d ’un avantage qui
lu i était offert p ar la lo i, aurait acquis l ’immeuble
p a r un acte authentique 3 régulier } et translatif de
propriété.
L ’examen de cette proposition , qui doit prouver
que la vente de M. de Chazelles d o i t a v o i r la pré
férence sur celle du sieur Rixain, lors même que l ’une
et l ’autre de ces ventes émaneraient d ’un seul et véri
table propriétaire, et montrer q u e , dans aucun cas,
la preuve tendant à établir que M. de Chazelles c o n
naissait, a v a n t s o n a c q u i s i t i o n , la v e n t e R i x a i n , ne
saurait être admise, nécessite un exposé et une analise
raisonnée des principes.
On sait que , dans le Droit romain, la tradition
était un moyen d ’acquérir par le droit des gens ( L e g . 9,
§ 3 , ff- de acquir. rerum dominio.
Sous ce Droit, la tradition était chose si essentielle,
que les obligations q u i , suivant la définition de la loi
�(Ci)
3 , au J f. de obligationib. et action ib.s tendent à nous
astreindre à faire ou ne pas faire, ou à donner quelque
chose, n ’avaient pas l ’effet de transférer la propriété
d'un corps ou d ’une servitude : Obligationum substantia non in eo cousis lit, ut aliquod corpus nostrum_,
aut servitutem nostram f a c i a l y de manière que l ’ac
quéreur à qui la chose n ’avait pas été livrée ne pou- *>
Vait exercer l ’action in rem, parce q u ’il n’était point
propriétaire ( L .
. de rei vcndicatione). E t quant
aux servitudes, la tradition en était censée faite par
leur exercice de la part de celui à qui elles étaient
dues : E go p ulo usum ejus jitris pro traditione possessioilis CSSe ( Leg. ao^ do servie, prœd. rus t . ) , ou
par la souffrance de celui qui la devait ( L eg . i , J 2 ,
j f . de servit, prœd. rusl.— Leg. 3 , in princip. , Jf. de
usufruct. et quemadmodum.').
Si l ’on consulte les principes adoptés par les lois,
romaines sur la vente en particulier, on voit q u ’entre
deux acheteurs -celui à qui la chose a été livrée est
préférée {Leg. 3 i , $ i 3 J f. de actionib. empti et
ven diti); et cette loi suppose que chacun des deux
acquéreurs a acheté de bonne foi, sine dolo m alo,
d ’un non propriétaire, à non dom ino, qui a livré la
chose j et elle décide que, soit que les deux acheteurs
aient acquis d ’un même vendeur, ou l ’un d ’un ven
deur et l ’autre d’un autre, sive ab alio et a lio , il
faut maintenir en possession celui auquel la chose a
été livrée d ’abord : Is e x nobis tuendus est qui prior
I
j
ju s apprehendit.
Ces dispositions du droit romain étaient admises
�k
)
dans notre ancienne législation; mais la loi du 1 1 bru
maire an 7 changea toutes les idées, à cet égard, en
introduisant la transcription à la place de la tradition,
et en attachant le transfert de la propriété à l’accom
plissement de cette nouvelle formalité.
L ’article 26 de cette loi porte : « Les actes translatifs
« de biens et droits susceptibles d ’hypothèques doivent
« être transcrits... Jusque-là ils ne peuvent être opposés
« a u x tiers qui auraient contracté avec le vendeur,
« et qui se seraient conformés a u x dispositions de la
« présen te. »
Ce texte était précis : a u s s i , s o u s Fempire de la loi
du 1 1 brumaire, non seulement la préférence entre
deux acquéreurs, dont chacun avait fait transcrire,
se réglait p ar la date de la transcription, et non pai'
la date de la mise en possession (1), mais encore l ’acqué
reur transcriptionnaire était préféré'a. l’acquéreur non
transcriptionnaire, quoique celui-ci fut antérieur en
titre, et que lors de son contrat le second acquéreur
eût connu la v e n te .— L a vente n ’étant pas simulée,
la transcription perfectionnait le titre de l ’acquéreur
au préjudice du tiers} encore que cet acquéreur eût
COnntl Une première v e n t e l i o n t r a n s c r i t e ( 2 ) .
L ’espèce d’un de ces arrêts peut donner une idée
juste des principes en cette matière.
(1) Voyez S ire y , tome 4 , p- 2 i p. 585.
(2) Voyez Sirey, tome 3 , p. 1 , p. "ii.— Id em , lome 6 , p. 1 , p. Go.
— Dcuevers, lomo 3 , p. 1 , p. 564.
�.
( <55 >
Le 8 floréal an 9 , Pierre Girard vendit par acte
public un immeuble à Michel, son frère. '
Le 9 , seconde vente du même objet à Guillaume,
son autre frère.
Le second acquéreur transcrit le jour même de son
acquisition, tandis que le premier ne remplit cette
formalité que plusieurs mois après.
Dans cette position, débats entre les deux acqué
reurs.
Le premier, admis à une preuve, établit que le
second avait, lors de son acquisition, connaissance de
la première vente. E n conséquence, il soutient que le
second aefjudreur s’était rendu coupable d ’une fraude
qui devait lui faire refuser la préférence.
Ce système fut accueilli par le tribunal d ’Issoire;
mais sur appel, le jugement fut réformé par arrêt de
la première chambre de la Cour royale de R iom , du
5 prairial an 1 1 , qui accorda la préférence à la seconde
v e n t e parce que, i° le second acquéreur avait trans
crit le premier, et que la loi attache l’irrévocabilité de
la propriété, vis-à-vis des tiers, à cette formalité ;
29 que, dans les termes absolus de cette loi, la con
naissance d ’ une vente précédente est indijférente ;
q u ’il est a s s e z q u e l e s e c o n d acquéreur ait su que
la première vente r i avait pas été soumise à la f o r
m alité de la transcription.
Cet arrêt ayant été déféré à l ’examen de la Cour de
cassation, fut confirmé, le 3 thermidor an i 3 , par
les motifs,
Q u ’on ne peut accuser de fraude celui qui achète
9
�«0C \
(66)
un immeuble q u ’il avait pu déjà savoir être vendu À
un autre, tant que cette première 'vente ri est pas
transcrite , et conséquemment q u i l riy a pas eu trans
lation de propriété'y car il n ’y a pas de fra u d e à pro
fite r d'un avantage offert par la l o i , et que c e s t au
prem ier acquéreur à s'im puter à lui-même s'il n’a pas
usé d ’une égale diligence pour fa ir e transcrire son
acte.
Le nouveau droit introduit par la loi du \ i brumaire'
an 7 , exigeait que l ’on reconnut quels étaient les actes
qui pouvaient être transcrits, et conséquemment, par
l'accomplissement de cette ioi-maln<$, conférer irrévo
cablement la propriété. .
Il n ’y avait point de difficultés pour les actes
authentiques.
Quant aux actes sous seing privé translatifs de
propriétés d ’immeubles , une décision du ministre
de la justice, du 25 nivôse an 8 ,
porta q u ’ils ne
doivent pas être transcrits........s"ils ne sont préala
blement reconnus et déclarés tels par jugem ent. Cette
décision parut trop rigoureuse aux tribunaux; et la
jurisprudence établit, au contraire, que les a c t e s .sous
seing privé peuvent ê t r e t r a n s c r i t s , e n c o r e q u ’ils ne
soient pas reconnus (i).
Aussi
uu avis du conseil
d ’E t a t , du 3 floréal an i 3 , décide expressément q u ’un
acte de vente sous seing privé peut être transcrit,
quand i l est enregistré. Il fallait donc, sous la loi de
brumaire, que la date de l ’acte sous seing privé f u t
(i) Voyez Sircy, tome 4 > part. 2 , p. 29G.
�assurée, à l ’égard des tiers, pour pouvoir être soumise
à la formalité de la transcription, qui seule transférait
la propriété d ’une manière irrévocable.
Tel était 1 état de cette législation transitoire ,
lorsque le Code civil fut promulgué. Si on l ’étudie
avec attention, si on combine sur-tout scs dispositions,
on se convaincra bientôt que, peur les.cas ordinaires,
ce code n ’a eu égard ni à la tradition ni à la. trans
cription, et q u ’il a attaché au titre seul le transfert
de la propriété; de manière q u ’aujourd’h u i, dans le
cas de deux ventes, Y antériorité de la date de l ’ une
doit nécessairement lui faire accorder la j>ix{/crence
s u r l ’a ii ti c.
E n effet, sous le Code civil, àr la différence du
Droit romain, la tradition n’est plus un moyen d ’ac
quérir, en ce sens, du moins, q u ’elle n ’est plus né
cessaire pour conférer la propriété des immeubles, le
contrat suffisant pleinement à cet égard.
A in s i, quant aux obligations de toute nature 3 le
-Code civil a introduit à cet égard une modification
bien importante, et dont les conséquences, en Droit,
sont très-étendues, en statuant que Veffet des contrais
et obligations, en général, est de t r a n s f é r e r i m m é d i a
te m e n t
et sans q u ’il soit b e s o i n de tradition , l a pi'opriété pleine et entière de la chose qui en est l ’objet;
c ’est ce qui résulte nettement des articles j 13 8 , 1 583
et 1703 du Code, qui ont abrogé l’ancienne maxime:
Tradilionibus non nudis pactis dominia rerum transferuntur.
Le Code civil n’admet, au reste, que deux excep
�tions aux règles absolues et positives q u ’il établit : —
la première est relative au m obilier, espèce de biens
pour lequel le possesseur est préféré, quoique son titre
soit postérieur, si l ’acquéreur est de bonne foi (Voyez
Code civil, articles 1 1 4 1 et 2279)*— L a seconde re
garde les donations et les testamens, qui ne transfèrent
pas seuls la propriété des immeubles, ce qui ne peut
avoir lieu que par le concours de la transcription, que
le Code civil, comme la loi du n
brumaire an 7 , a
mis à la place de la tradition. (Voyez Code civil, ar
t i c l e s 9 3 9 et s u i v a n s , 1069 et suivans). M a i s , hors
ces cas, tout rentre dans la r è g l e g é n é r a l e , l e c o n t r a i
suffit pour conférer pleinem ent la propriété des im
meubles qu i en sont l'objet.
Les résultats de ce principe sont q u e , dans notre
nouveau Droit :
i° L ’acheteur à qui la chose n’a pas été livrée peut
exercer l ’action en revendication, même à l ’égard du
second acquéreur, qui aurait fait transcrire; car le
vendeur n ’a pu transmettre à ce dernier que la propriété et les droits q u ’il avait lui-même sur la chose
'v e n d u e . (Voyez Code civil, article 2 1 8 2 , deuxième
alinéa);
20 Q u ’entre deux acquéreurs, s’il s’agit d ’immeu
bles, on doit maintenir celui qui a pour lui l ’anlériorité du titre, abstraction faite de la tradition ou
transcription, qui ne sont plus nécessaires pour saisir
l ’acquéreur ou pour faire courir la prescription en sa
faveur.
j 583. ).
(Voyez Gode c i v i l ,
articles i i 3 8 , i i / j î ,
�( «9 )
'
Ces conséquences, qui ressortent si nettement des
dispositions de la loi, sont encore consacrées par la
jurisprudence.
Ainsi, sous l ’empire du Code civil, la transcription
n'est pas nécessaire p our préserver l ’acquéreur de
l ’effet d'une seconde vente que pourrait consentir sou
vendeur (Arrêt de Nîmes, du 11 juin 1807. Voyez
Sirey, tome 9, partie 2 , page 3 i.). La préférence
entre d eu x acquéreurs successifs du même immeuble
se règle, non par la tr a n s c r ip tio n mais uniquement
p ar la date des titres (Arrêt de Trêves, du 9 février
1810. Voyez Sirey, tome 12, partie a , page 177.).
.— E t c e t t e j u r i s p r u d e n c e est si positive et si constante,
que l ’on voit q u ’un contrat de vente passé sous la loi
du 11 brumaire an 7, quoique non transcrit, est
devenu translatif de propriété du moment de la pro
mulgation du Code civil (Arrêt de Paris , 9 février
1814. Sirey, tome 12 , partie 2, page 74.).
U n changement aussi notable dans les principes
devait faire sentir la nécessité d ’assurer la date des
actes, transférant par eux-m êm es, et dès l ’instant,
îa propriété des immeubles, sans le concours de la
tradition ou de la transcription. Cette n é c e s s i t é était
même plus forte s o u s l e C o d e civil que sous la loi du
II brumaire an 7 , puisque, sous cette dernière loi,
la transcription conférant la propriété, et l ’acte sous
seing privé ne pouvant être transcrit ju s q u ’à son enre
gistrement , il en résultait q u e , sans enregistrement,
le porteur d’un acte sous seing prive n ’avait pas de
titre contre les tiers.
�( 7° )
Il
existe d ’ailleurs, entre l ’acte authentique et l ’acte
sous seing prive, des différences si notables dans les
effets q u ’ils produisent, même entre les parties con
tractantes , q u ’il était
indispensable. d ’assigner des
moyens certains de reconnaître leur date, et de l ’assurer
à l ’égard des tiers.
E u effet, l ’acte authentique fait foi jusqu’à inscripr
lion de faux; c’est à celui qui l ’attaque à tout prouver,
tandis que l ’acte sous seing privé ne fait foi q u ’autant
q u ’il a été reconnu expressément ou tacitement par
ceux qui o n t i n t é r ê t de ne pas le reconnaître; de ma
nière q u ’une simple d é n é g a t i o n p e u t e n a r r ê t e r l ’exé
cution , et c’est au demandeur à prouver la vérité de
son acte.
E n un m o t , l ’acte authentique est présum é vrai ,
tant qu g le f a u x n ’est pas prouvé , tandis que Vacte
sous seing p riv é, quand il y a dénégation , est présum é
f a u x , jusqu’à preuve contraire ( Argum ent tiré des
articles i 3 a3 et 13 24 ^ll Code civil.).
U n titre q u i , par sa nature, a une existence aussi
incertaine, même à l ’égard des parties contractantes,
pouvait-il être facilement opposé à des tiers? E t rela
tivement à eux, aux i n t é r ê t s d e s q u e l s il est si facile
de préjudiciel' par des antidates, l ’acte sous seing
privé pouvait-il avoir d ’autre date que celle du jour
où il était représenté, ou au moins celle que la loi lui
donne, comme suite de l ’accomplissement des forma
lités q u ’elle prescrit?
Aussi l ’article i 328 du Code civil no fut défini
tivement rédigé,
q u ’après un examen très-sérieux.
�( 7 0
L ’arlicle 219 du premier projet, et l ’art. 217 de celui
de la section , 11e parlaient pas de rénonciation de la
substance d ’un acte sous seing privé dans un acte
public, pour en constater la date; et l ’analisc des
observations dès tribunaux, pages 609 et 6 1 2 , établit,
que c’est sur la demande des Cours de cassation et de
Grenoble, que cette addilion, déjà consacrée par les
lois des i 3 messidor et 6 fructidor an 3 , fut adoptée au
conseil d ’E t a t , sur la réclamation de M. Defermont.
L'article 1828 porte : « Les actes sous seing privé*
« n ’ont de date contre les tiers, q u e nu j o u k où ils
«
«
«
«
«
ont été enregistrés, du jo u i' de la mort do celui ou
l ’un (le ceux q u i les ont souscrits, ou du jo u r OÙ
leur substance est constatée dans des actes dressés
par des officiers publics, tels que procès-verbaux
de scellés ou d ’inventaire. »
Si l ’on se fixe sur les antécédens de cet article,
l ’incertitude des actes sous seing privé entre les parties
contractantes, la facilité des antidates, les discussions
au conseil d ’E t a t , pour ajouter aux circonstances
qui doivent donner à l ’acte sous seing privé une
date certaine contre les tiers, tout ne se réunit-il pas
pour établir que les dispositions de cet article sont
absolument r e s t r i c t i v e s ? J)e u t-on sur-tout méconnaître
cette vérité, quand, en se fixant sur la rédaction de
la loi elle-même, ou se convainc qu ’elle est conçue en
termes p ro h ib itifs, absolus et restrictifs pour toutes
les conditions q u ’elle exige, afin de donner à l'acte
sous Seing privé une date contre les tiers, et q u ’au
contraire elle s’exprime en termes énonciatifs, lors-
�q u ’elle veut faire sentir de quelle nature peuvent être,
sans en exclure aucun, les actes authentiques qui
peuvent
privé ?
constater
l ’existence
des actes sous seing
Mais ce n ’est pas tou t; l ’exposé des motifs, le rap-r
port fait au tribunat, et le discours au corps législatif,
lèveraient au besoin toute espèce de doute sur le sens
et le véritable esprit de cette loi.
M. Bigot de Préameneu, dans son exposé des motifs,
du 7 pluviôse an 1 2 , disait : — « Il est souvent du
« plus grand intérêt, soit pour les parties, soit pour
« des tierces p e r s o n n e s r p c e l a d a t e clcs actes sous
« seing p rivé soit prouvée. Ceux qui les ont écrits ont
« la facilité de les écrire une seconde fois sous une
« autre date. L a date portée dans un écrit sous seing
« privé ne fait donc foi q u ’à l ’égard de ceux qui ont
« signé; i l fa u t q u ’à l ’égard des autres la date soit
(i d ’ailleurs assurée ; ainsi les écrits sous seing privé
« n ’o n t ,
a l ’é g a r d
des t i e r c e s
personnes,
de d a t e
« CERTAINE.,........ »
M. Jaubcrt, dans son rapport au Tr ib unat, du
i 4 pluviôse an 12 , ajoute « que déclarer en principe
« que les actes sous s e i n g p r i v é f a i s a i e n t f o i de leur
« date contre des tiers, c ’ e u t é t é o u v r i r l a p o r t e a
« t o u t e s l e s f r a u d e s . — Déclarer en principe que ces
« actes n’ont point de date contre les tiers, n?est-ce
«
«
y
«
pas compromettre, en certains cas, les intérêts des
hommes de bonne foi qui n ’ont pas exigé un acte
public, ou parce q u ’ils n ’y ont pas songé, ou parce
.qu’ils n ’ont pas voulu en faire les frais. — Cependant
�( 7^ )
« cc dernier inconvénient est moindre que celui qui
« résulterait du système contraire.............. Au reste
« le s
c o n tr a c ta is son t a v e r t i s ;
c ’est à
eux
à
« PRENDRE leu rs PRÉCAUTIONS. »
Ainsi, deux choses sont actuellement évidentes : la
première, que, sous le Code civil, le titre transfert
seul la propriété de l ’immeuble vendu; la seconde,
que l ’acte sous seing privé n’a de date certaine , à
l ’égard des tiers, q u ’autant que l ’acquéreur s’est con
formé aux dispositions restrictives de l'article i3a8
du Code civil;
autrement, cet acquéreur n ’est pas
plus propiictaire que celui qui, sous le Droit romain,
n ’ a u rait p a s eu da t r a d i t i o n ou que celui q u i , sous
la loi du i i brumaire au 7 , n ’a u ra it p a s eu de
transcription.
Sous ce rapport, il est évident q u ’aucune preuve
ne saurait être admise pour fixer et établir à l ’acte
sous seing privé, contre les tiers, une autre date que
celle que la loi lui assigne. En effet, comme l ’a dit
M. Jaubert, les con tra cta n s sont avertis ; c ’est à e u x
à p ren d re leu rs p réca u tio n s ; ils sont donc, relative
ment à la date de leur a c t e , dans la même position
que celui qui voudrait faire admettre une p r e u v e p o u r
une s o m m e e x c é d a n t i 5 o l'r• , c o n t r e l es dispositions
formelles de l ’article i 3 4 r du Code civil, et qui ce
pendant ne pourrait se placer dans aucune des excep
tions prévues par les articles 13/f7 et x3/j8 du même
Code. Or, 011 peut, à son tour, faire ici un dilemme
à la dame veuve Rixain, et lui dire : « Votre mari
« p o u v a it 011 ue p o u v a it p a s assurer la date de soji
*9
�( 74 )
«
«
«
«
«
«
acte vis-à-vis les tie r s.— S ’il le pouvait, pourquoi
ne l ’a-t-il pas fait? I l était averti par la loi; il tlevait prendre ses précautions : il doit donc seul supporter la peine de sa négligence.— Si, au contraire,
il ne le pouvait pas, quelle était la raison de cette
impossibilité? On ne peut en supposer que deux ;
« la première, que l ’acte n ’existait point encore ; la
« seconde, q u ’en supposant son existence, la vente
« qui en était l ’objet avait été consentie par des ven« deurs n ’ayant ni qualité ni pouvoir; dans l ’un et
« l ’autre cas, comment cet acte pouvait-il être opposé
« au tiers? c o m m e n t a u r a i t - i l été pour lui l ’origine
« de la plus légère obligation, lors même q u ’il lui
« aurait été connu ? »
Cependant la dame veuve Rixain persiste à articuler
q u ’il y a fraude de la part de M. de Chazelles, qu i,
à l ’époque de son acquisition, connaissait la première
vente; et, se fondant sur les dispositions de la lo i 9,
au J f. de p ublician â in rem ac liane 3 sur celles de la
lo i 3 1 , § 2j J f. de aclionibus em pli et v e n d iti, ainsi
que sur tous les auteurs de l ’ancienne jurisprudence
qui ont appliqué ces principes, elle soutient que la
préférence doit être accordée à sa vente.
Avant d ’employer ces moyens, la dame Rixain au
rait dû réfléchir q u ’elle était obligée d'invoquer une
législation et une jurisprudence qui n ’existent pins ;
que dès long-tems la tradition avait été remplacée par
la transcription y que la transcription elle-même n ’était
point aujourd’hui nécessaire pour transférer la pro
priété, qui se transmettait par le titre seu l, lorsqu’il
�( 7« )
^
¿tait authentique; mais que, dans l ’un comme dans
l ’autre de ces deux derniers cas, on ne pouvait ac
cuser de fraude celui qui achetait un immeuble q u ’il
savait vendu, lorsque, sous la loi du' n brum aire,
la première vente n’était pas transcrite 3 ou que, sous
le Code civil, elle n ’avait point de date certaine à
l ’égard des tiers; q u ’alors, n ’y ayant pas eu de trans
lation de propriété, le second acquéreur avait pu sans
fraude profiter d ’un avantage ouvert par la loi, tandis
que le premier acquéreur aurait à s’imputer de n ’avoir
pas usé de diligence, et de n ’avoir pas pris ses pré
cautions, quoiqu’il fut suffisamment averii. S i l ’o n
v o u l a i t c o n s u l t e r l e D r o i t romain dans cette cause, ce
n ’était pas des principes de législation positive et sujets
à changement q u ’il fallait exhumer, mais bien ces
principes immuables qui sont .consignés dans le vaste
recueil du Droit romain, et journellement invoqués
comme raison écrite. Alors la dame veuve Rixaiu au
rait appris que celui qui use de son droit n ’est point
censé en dol. N u llu s videtur dolo fa esre qui ju r e
suo utitur {Leg. 5 $, ff- de reg. ju r is .); que nul n ’est
présumé ignorer son droit. Plurim hm interest utruni
quis de alterihs causa et fa c to 3 non sciret, an de
ju r e suo ignoret (^Leg- 3 ,
de ju r e et fa e ti ignorantin. ).
La dame veuve Rixain persiste à soutenir que les
dispositions de l ’article i 3 a8 du Code civil n’ont rien
de restrictif ; que les cas qui y sont prévus ne sont
q u ’ énonciatifs, et que l ’on peut démontrer, contre les
tiers, l ’existence d’ un acte sous seing privé, pard autres
�< w
^
( 76 )
circonstances que celles énumérées dans cet article.
L ’erreur de ce système a été démontrée; mais si l ’on
accordait à la dame Rixain ce dernier p o i n t , quel
avantage retirerait-elle de cette concession ?
Dans quel sens, en. effet, l ’article i 328 pourrait-il
être considéré comme énonciatif? C ’est dans le cas où
la dame Rixain articulerait des faits pareils ou d ’une
égale force à ceux qui sont indiqués par la loi, mais
q u i , par leur singularité ou leur rareté, n’auraient
pu. être l ’objet de la prévoyance du législateur.
Voyons encore les principes : Les législateurs, dit
Theopliraste, n e s’occupent pas de cc qui arrive une
ou deux fois. Q uod enim sem el aut bis eæ istit, ut
ait Theopliraste s, prœtereunt legislatores ( Leg. G,
tit. 3 , au JJ\ de legib. seu que{ consul. et long*
consuetud. ) . — Les lois ne peuvent prévoir tous les cas
( L . 10, 12, e o d Aussi leur décision doit s’appliquer
aux cas semblables : A d sim ilia procederc, atque.
ila f u s dicere debet ( L . 1 2 , i 3 , a 4 ? eodem.'). De-là
le principe ubi eadem ratio idem j u s .— Les cas sem
blables sont
censés écrits dans la loi : Q uasi hoc
legibus inesse credi oportet {I). le g . , 27.). Aussi les
auteurs qui o n t cru devoir regarder l ’article i 328 du
Code civil comme énonciatif, proposent-ils des cas
d ’une force au moins égale à ceux qui ont été prévus
par la loi, et qui n ’ont pu venir à la pensée du légis
lateur. Le docteur Toullier donne pour exemple uu
militaire qu i, la veille d'une bataille, consent un acte
sous seing privé, et q u i , le lendemain, a les deux
bras emportés;
il se demande ensuite si un pareil
�(77.)'
i 1
accident assure la dale de l ’acte relativement aux
tiers. Il est évident1 que ce cas est tout semblable'et
tout aussi fort que ceux prévus par l ’article; que sa
rareté ne permettait pas que le législateur s’en oc
cupât; qu ’ainsi il doit être censé écrit dans la loi.
Q u ’ont de commun de pareils exemples, fondés sur
des faits publics, permanens et incontestables, avec
l ’espèce à juger? La daine Rixain veut une preuve :
de quel fait? La connaissance que M. de Chazelles
aurait eue, avant son acquisition, de la vente consentie
au sieur Rixain par MM. de Bénislànt et de Gromont.
Mais cette connaissance a-t-éllê un caractère d ’é v i d e n c e
a u s s i f o r t <jne / ’e n r e g i s t r e m e n t j la mort d ’une des
parties contractantes, ou Vénonciation des actes soiis
seing privé dans les actes p u b lics? Cette circonstance
est-elle sur-tout tellement rare, q u ’il fût impossible
de la prévoir? E t si la loi, décidant, en ce point,
d ’une manière toute contraire aux principes q u ’elle a
consacrés, eut voulu laisser la propriété flottante et
incertaine, et la faire dépendre de la déposition de
quelques témoins, ne s’en serait-elle pas clairement
expliquée ?...........
Mais M. de Chazelles a fait connaître les faits, et il
a au m o i n s l ’a v a n t a g e d e n ’a v o i r jamais varié. M. de
Gromont des Ronzières lui a dit que la vente était
c o n s o m m é e ; M* llébrard, notaire, lui a assuré qu'il n ’y
avait point de vente, parce que MM. de Gromont et
de Bénislànt n ’avaient pas de pouvoirs pour la con
sentir. M. de Chazelles, supposant que le sieur Rixain
avait au moins obtenu une promesse de p référen ce, a
�1
l*V
voulu faire un sacrifice pour être subrogé ou associé à
d
cette promesse : il n’a pu réussir. Il s’est alors adressé
au sieur Pinatelle, que Mc llébrard lui avait indiqué
eomme fondé de pouvoir de madame de Ramond, et a
acquis de lui la moitié de Neufond , sans connaître
toutefois la vente que le sieur Rixain aurait tenue de
MM. de Gromont et de Bénistant.
Telles sont les explications que M, de Chazelles a
constamment données et q u ’il réitère encore. Il savait
q u ’il pouvait se taire; mais sa conscience exigeait de
lui l ’aveu de la vérité tout entière : il l’a fait. Mais,
comme cet aveu est indivisible il ne peut redouter
que la Cour admette une preuve qui, dans les circons
tances, serait tout à-la-fois illégale, inutile et inju
rieuse»
!
�( 79 )
j O
f
S III.
Sous les anciens principes la
(
t r a d it io n
> pendant
le droit intermédiaire la t r a n s c r i p t i o n } et sous
le Code civil le t i t r e s e u l , ne transférant la
propriété qu autant que la vente aurait été consentie
par le véritable propriétaire ; et s dans l ’espèce, le
seul propriétaire de Vimmeuble vendu étant ma
dame de Ramond ou ses mineurs, M . de Chazclles,
son acquéreur, doit obtenir la préférence sur le
sieur R ix a in , q u i } sous aucun rapport 3 ne p eu t
se plaindre ou
connaissance sup
posée que BI. de Chazclles aurait eue d ’une vente
antérieure à la sienne„ mais émanant d'un vendeur
qui n’était pas propriétaire.
Si cette proposition est vraie, elle est déterminante
dans la cause, et tellement décisive, qu ’elle pourrait
rendre inutile l ’examen des autres moyens. O r , com
ment cette proposition s’établit-elle?
Sous le droit romain, la tradition ne transférait la
propriété, q u ’autant que celui qui livrait la chose en
était propriétaire ( l . 20 , Jf- D e acquirendo rerum
d o m i n i o car s’il ne l ’était pas, la tradition n ’avait
d ’autre effet que de fournir un titre pour prescrire
(jL. 46 j j f . eod. L . ^4 j 111 f uiej J f ‘ & e contrahendd
emptione
L a tradition ne transfert le domaine , qu’autant
q u ’elle est faite par le maître ( leg . 20 } Jf- D e acqui-
f f
�flO \
( a. )
rendo rerum d o mi n i o ) , ayant capacité à cet effet
( In st. in princ. et p .
i , quibus alienare licet v e l
non), ou par son mandataire {leg. 9 p . l \ , j j • h. tit.)^
et généralement par quiconque a reçu du maître, ou
de la l o i , ou du ju ge, pouvoir, à cet effet, par son
mandataire, son tuteur, ses créanciers envoyés en
possession de ses biens, etc..... (I b id . et leg. 1 p . 2 1 ,
f f . D e admin. tutorum, leg. 9 j au f f . D e acquirendd
v e l amittendd hereditate y Inst. in princip. de succès-,
sio n ibu s s u b la tis j e t c ............, le g . 6 , § 1 , et le g . 7 ,
P•
6^ et sequ en tes q u ib u s e x
n e m , e t c .........
ca u sis p ossessio-
' 4L a tradition faite par le v e n d e u r transfert la pro
p r i é t é , si la chose l u i appartien t { L e g .
11 , p .
i 3
f f . D e a ction e e m p ti et v e n d it i .). Dans ce sens, on
applique aux ventes le même principe q u ’aux dona
tions : D o n a r i non p o tes t., n isi q u o d e j u s J it c u i d on a tu r.
‘P ar suite de ce principe, si la bonne f o i et p r io r ité
d e p o ssessio n , pour les immeubles , étaient requises
quand les deux acquisitions émanaient du véritable
propriétaire ou de deux non propriétaires, cela 11’em¡péchait pas q u e , si l ’un d ’eux avait acheté d u v r a i
p r o p r ié ta ir e , o n n e c o n s u l t a i t plus, à son égard, la
bonne f o i ou la p r io r ité d e p o sse ssio n ; il devait être
maintenu c o n sta m m e n t } d é fin itiv e m e n t , c’est-à-dire,
tant au possessoire q u ’au pétitoire, sur le fond : S i
a lle r e x nobis a domino em i ss e t , is omnimodo Lv.endus
est. Cela était si vrai., que, dans le cas où quelqu’un
aurait acheté d ’une personne q u ’i l croyait, n è lr e pas
propriétaire, et qui cependant l ’était réellement, la
�( 8i )
• JK
propriété cle la chose vendue lui était transférée, si
elle lui avait été livrée : Q u i igno ravit dotninum esse
rci venditorem , p lu s in re est rjuàm in existimationc
mentis; et ideb tametsi existim et se à non domino emere,
tamen si cï domino, c i tradatur 3 dominas ejficitur
( L e g. 9 , § l\, Jf- D e ju r e et f a c t i ignorrintid.).
Sous le Code civil, les principes sont les mêmes ;
et, en France comme chez les Romains , celui qui
aurait acquis du véritable propriétaire serait main
tenu, et cela, quand même son acquisition serait pos
térieure à la vente faite par un non propriétaire, à
un premier acquéreur qui a u r a i t été m i s e n p o s s e s s i o n
eiïeciive p a r son vendeur. Les raisons de cette décision
sont, i° que la tradition n’est plus aujourd’hui né
cessaire pour tranférer la propriété; 2° que le vendeur
ne peut transférer à l ’acquéreur d ’autres droits sur la
chose vendue, que ceux q u ’il y a lui-même ( V o y e z
(Code civil, article 2182.).
Ces règles positives et invariables s’appliquent ,
comme 011 l ’a v u , aux propriétés indivises, desquelles
le vendeur ne peut transférer la propriété que de la
moitié qui lui appartient, à moins qu ’il ne l ’ait livrée
aussi au nom et du consentement de sou copro
priétaire.
Cela posé, on s’assure, en revenant sur les faits de
la cause ,
i° Que la terre de Saint-Agoulin était
propriété
indivise entre la famille d ’Amable Soubrany, époux
de Marie-AnneFarradesche, qui avait droit à la moitié
de cette terre, et celle d ’autre Amable Soubrany ,
11
�* :'
*
•
( 8.)
époux d ’ une demoiselle B én aguet, qui était proprié
taire de l ’autre moitié; que la famille Bénaguet se
composant de trois tètes , chacune d ’elle était pro
priétaire du sixième de Saint-Agoulin, évalué, par le
partage, à 25,956 fr. 61 c . , ou, par le délaissement
de la terre, à 27,33o fr. 36 c. ;
a° Que MM. de Bénistant et Farradesche ont les
premiers vendu à M. Debonnevie la portion qui re
venait à leur famille dans cette propriété indivise ;
q u ’ils ont figuré seuls dans ces ventes; q u ’ils en ont
t o u c h é le. prix, de manière que-, leur portion étant
épuisée , ils ne p o u v a i e n t p lu s d i s p o s e r d e la moindre
partie de la terre de Sain t-A goulin à titre de pro
priétaires;
3° Que ces Messieurs ayant ensuite vendu au sieur
Rixain le domaine de Neufond et les bois dépendans
de la terre de Saint-Agoulin, ont 'vendu la chose
d ’autrui, puisqu’il l ’époque de cette vente ils n’agis
saient ni comme propriétaires ni comme mandataires ;
que si, dans la suite, cette vente a pu profiter au
sieur Rixain, pour les portions revenant à la dame
veuve Voisins et au sieur M alleret, au moyen des
ratifications q u ’ i l s e n ont faites, elle n ’ a pu lui
transmettre aucun droit du c h e f des mineurs B éna
guet ou de leur tutrice, qui n ’ont jamais donné de
pouvoirs à MM. de Bénistant et de Gromont, et qui
avaient au contraire un fondé de procuration parti
culier, chargé de vendre dans leurs intérêts ;
4° Que la vente de madame de Ramond à M. de
Chazelles, de la moitié du domaine de Neufond, est
�( 83 )
'
faite par le véritable propriétaire ; que la venderesse
n ’a point excédé sa portion dans la propriété indivise;
que cette vente, consentie par le sieur Pinatelle, fondé
de pouvoirs de madame de Ramond, a été reconnue
et ratifiée par les véritables propriétaires, qui se réu
nissent encore aujourd’hui à M. de Ghazelles pour
repousser les prétentions de la dame veuve llixain et
de MM. de Bénistant et de Gromont.
Ainsi, la vente du sieur Iiiæain est nulle pour la
moitié du domaine de Neufond , comme ayant été
consentie par des vendeurs qui n’avaient , comme
propriétaires ou comme mandataires, ***<<?mie capa
cité p o u r aliduer. C e l l e d e M. de Ghazelles doit, au
contraire, être exécutée, puisque son titre émane du
fondé de pouvoirs du véritable p r o p r ié t a ir e qui non
seulement l ’a ratifiée, mais vient encore la soutenir
devant la Justice.
L ’exposé du fait et l ’examen des propositions qui
en découlent ayant prouvé q u ’il n’y a point de cause;
q u ’il n ’en a jamais- existé; que, pour en créer une ,
MM. de Bénistant et de Gromont, réunis au sieur
Rixain, ont été obligés de s’abuser sur les points' de
faits q u ’ils d e v a i e n t le m i e u x connaître, et sur les
principes les plus élémentaires, M. de Chazelles doit
s’arrêter.............. Que lui resterait-il en effet à com
battre ? quelques assertions fausses , des réticences
plus ou moins injurieuses, des déclamations puériles
ou inconvenantes. M. de Chazelles sait que trop sou
vent, dans les discussions judiciaires, l ’injure attire
�( 8 4 ,)
l ’injure, et qu ' il lui serait permis d ’adresser au moins
à ses adversaires des reproches faciles à justifier, et
justement mérités, mais il ne veut point d ’une com
pensation aussi opposée à ses principes; et, fort de sa
conscience et de son droit, il aime mieux, s’abstenant
d ’aucune autre réflexion, s’en remettre à la sagesse
et à l ’impartialité de la C o u r, *
*
.
BERARD D E C HAZE LLE S-LA B U SSIÈ R E ,
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B A Y L E aîn é, ancien A v o c a t.
P ierre B A Y L E a in é , A vou é-licen cié,
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Berard, Antoine. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle, Jean-Ch.
Bayle, Pierre
Subject
The topic of the resource
ventes
doubles ventes
successions
Chazerat (Madame de)
experts
actes sous seing privé
possession
jurisprudence
bonne foi
procuration
partage d'un domaine
équité
enregistrement
indivision
testaments
coutume d'Auvergne
estoc
experts
affichage
droit intermédiaire
domaines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour M. Antoine Bérard de Chazelles-Labussière, intimé ; contre MM. Jacques Soubrany de Bénistant et Pierre Farradesche des Ronzières, appelans et défendeurs en garantie ; et contre dame Marie-Caroline Lacoste, veuve de M. Jean-Jacques Rixain, docteur en médecine, tutrice de ses enfans mineurs, aussi intimée et appelante ; et en présence de madame de Champétière, veuve de M. Penautier ; épouse, en deuxièmes noces, de M. Ramond, tuteur des mineurs Penautier, ayant pris le fait et cause, et garans de M. Berard de Chazelles, intimé.
annotations manuscrites : texte complet de l'arrêt du 9 octobre 1822, 1ére chambre.
Table Godemel : concurrence : 3. le principe introduit par l’article 1328 du code civil pour prévenir les fraudes et non pour les favoriser, ne peut être appliqué qu’entre deux acquéreurs de bonne foi, et lorsque celui qui a acquis par acte authentique a ignoré la vente qui précédemment avait été faite, en faveur d’un autre, par acte sous signature privée. Spécialement la préférence peut être accordée à la vente faite sous seing privé, quoique son enregistrement soit postérieur à la date de la seconde vente, consentie devant notaire, lorsque cette dernière vente avait été faite par un mandataire, contrairement aux termes de la procuration, et lorsqu’il est établi que le second acquéreur avait une connaissance personnelle de la vente antérieure à celle qu’il a obtenue par acte authentique.
4. quelle doit être l’étendue de la garantie accordée au second acquéreur dont la vente reste sans effet par suite de la connaissance personnelle qu’il avait sur l’existence de la première vente, et de son silence à cet égard envers le mandataire ?
n’est-ce pas suffisamment pourvoir à ce qu’il peut prétendre, que de lui allouer le remboursement des sommes qu’il a payé sur le prix de la vente, ainsi que de ses déboursés pour frais et loyaux coûts, avec les intérêts à compter des époques de paiement ou de déboursés ; et, de plus, les dépens auxquels il est condamné ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1818-1822
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
84 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2528
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2526
BCU_Factums_G2527
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53514/BCU_Factums_G2528.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Jozerand (63181)
Entraigues (63149)
Neufonds (domaine de)
Girauds (domaine des)
Machal (domaine de)
Bussière (domaine de)
Aubusson-d'Auvergne (63015)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes sous seing privé
affichage
bonne foi
Chazerat (Madame de)
coutume d'Auvergne
domaines
doubles ventes
droit intermédiaire
enregistrement
équité
estoc
experts
indivision
jurisprudence
partage d'un domaine
possession
procuration
Successions
testaments
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53513/BCU_Factums_G2527.pdf
31692a8d5b139f8102c61f67c106f8d7
PDF Text
Text
r it- w t iê jn u r iïp *
aimjBmwniaiJN
MEMOIRE
COUR ROYALF,
DE RIOM.
P O U R MM. J a c q u e s S O U B R A N Y D E B É N IS T A N T
et P i e r r e F A R R A D E S C H E D E S R O N Z IÈ R E S ,
Appelans et Défendeurs en garantie ,
I ro CH A M B R E .
C O N TR E
M onsieur
A
B E R A R D D E CH A Z E L L E S L A B U S S I È R E S ; intimé ;
n t o in e
C o n t r e Madame d e CH A M P È T I È R E S , veuve
de M . P e n a u t i e r épouse en secondes noces }
d e M . R AMOND tuteur des mineurs de P e n a u t i e r ,
,
intimés;
E t c o n t r e Dame M a r i e - C a r o l i n e L A C O S T E
veuve de M . Jean-Jacques R i x a i n , docteur en
médecine tutrice de ses enfans mineurs , aussi
intimée et appelante.
,
,
M u l t i l i t i g a n t in f o r o n o n ta m u t a l i q i u d
c o n s e q u a n t u r , q u a m u t a l io s v e x e n t a t q u e m o le s te n tt
S i les contestations judiciaires sont, pour la plupart
des hommes, une source de déplaisirs, il en est qui pa
raissent y trouver de secrètes jouissances. On serait au
^
�(■ )
moins tenté (le le croire, à leur empressement à re
chercher des procès.
Telle est l ’idée morale que présente cette cause.
Ses questions sont nombreuses et compliquées.
L a principale roule sur la préférence à accorder à
l ’ un des deux acquéreurs du même immeuble. Sera-ce
au premier, dont l ’acte était seulement sous seing
p r iv é , mais a été exécuté par une possession réelle ?
Sera-ce au second, qur, connaissant la vente déjà faite,
ù obtenu d ’un fondé de pouvoirs, duquel elle était
ignorée, une seconde vente par-devant notaire?
D ’autres q u e s t i o n s n a i s s e n t J e l ' i n s u f f i s a n c e des
pouvoirs du mandataire, de la circonstance que l’objet
vendu était indivis entre plusieurs personnes, et de la
confiance absolue, autant que m éritée, que tous les
co-propriétaires
s’étaient empressés
souvent de té
moigner à ceux d ’entr’eux qui ont été les premiers
vendeurs.
A ujourd ’hui cependant , abandonnés par ceux-là
même qui leur firent de nombreuses protestations ?
ces premiers vendeurs sont traduits devant les tribu
naux-, a t t a q u é s , d ’ un côté, d a n s leur ouvrage; som
més, de l ’autre, de le s o u t e n i r ex po sé s à une garantie
onéreuse; contraints de se livrer aux longs désagrémens d ’une lutte judiciaire entre deux adversaires
ennemis l’un de l ’autre, et qui paraissent également
décidés à ne se faire aucune concession.
Si la décision des premiers juges pouvait être con
firmée, MM. de Bénistant et des Ronzières seraient
�(3)
les seules victimes cl’une contestation q u ’ils n’ont ni
pu prévoir ni pu empêcher.
Mais les règles du d roit, les circonstances, les con
sidérations, enfin les moyens les plus puissans pa
raissent s’unir pour faire réformer cette décision.
F A IT S .
L a succession de la dame de Chazcrat avait donné
lieu à un long procès. De nombreux héritiers testa
mentaires s’étaient réunis pour défendre les dernières
volontés de leur bienfaitrice. Parm i eux, on remar
quait la famille de Bénistant et la f a m i l l e d e B c y u a guet. L eu r origine otuit la uieuie, et leurs di’oits à la
succession étaient égaux.
Mais la famille de Beynaguet, fixée depuis long-tems
dans le Languedoc, ne pouvait pas, à cette distance,
donner à des difficultés extrêmement sérieuses toutç
l ’attention q u ’elles méritaient. Dès les premiers instans, ils engagèrent leurs parens de R io m , et sur-tout
MM. de Gromond et de B énistant, à accepter toute
leur confiance.
L a famille de Beynaguet se divisait en trois branches ;
l ’une était représentée par la dame M a d e l e i n e B e y n a
g u et, veuve Des V o i s i n s ; l ’autre, par la dame Rose
Françoise Beynaguet, veuve de Mallaret; et la troi
sième, par M. Beynaguet-Saint-Pardoux de Penautier.
Leurs procurations furent envoyées k M. de Bénis
tant en février et mars 1806. Ces procurations étaient
�( 4 )
■
des plus étendues; elles autorisaient à demander par
tage, à compromettre, traiter, transiger, vendre ou,
donner tous consentemens au x ventes qui auraient
été ou qui seraient faites par les autres cohéritiers.
Cependant le procès principal se termine.
Les cohéritiers connaissaient tous les soins q u ’y
avaient apportés MM. de Bénistant et de Gromond.
Plusieurs lettres de remerciement leur furent adres
sées. M. de Penautier, dans des lettres du i er mars
1812
et du 12 août i 8 i 3 , en exprimant à M. de
Gromond sa reconnaissance pour ce q u ’il avait déjà
l a i t , en le priant, e n son n o m e t e n celui de ses pa
rens , de veiller à leurs intérêts com m uns, lui rappelle
les procurations q u ’a reçues M. de B én istan t, où il
cro it, d it-il, que tout est spécifié
.
Bientôt après, M. de Penautier décède. Sa veuve,
aujourd’hui madame de Ramond, fait écrire à M. de
Gromond pour lui annoncer la perte q u ’elle vient
d ’éprouver ; le prier de lui faire connaître l ’état dans
lequel se trouvent leurs affaires ; lui demander ce
q u ’elle doit faire, et l ’inviter à lui envoyer un mo
dèle île procuration.
Sur sa réponse, M.
de G r o m o n d
reçut,
le 10 mai
1 8 1 4 ? une procuration en blanc de madame de Pe
nautier.
L a veuve Mallaret était aussi décédée; et ses trois
cnfans adressèrent aussi 'des procurations à M. de
Gromond.
�'( 5 )
Enfin , madame veuve Des Voisins lui en envoya
une nouvelle.
A chaque le ttre , nouveaux remerciemens, nouvelles
protestations de confiance absolue.
L e partage de l ’hérédité se termina en i 8 i 6 . U n s e u l
lot fut fait pour les deux familles de Beynaguet et de
Bénistant. La terre de Saint-Agoulin leur fut attribuée
en commun. Cette terre se composait de plusieurs
domaines, dont le plus considérable est le domaine
de Neufonds, objet du procès actuel.
Instruits de ce résultat, les divers membres de la
famille de Beynaguet manifestèrent, dans plusieurs
lettres à M. de Gromond, l e ur s désirs f f u o Ja t c n ' C do
S a i n t - A g o u l i n f û t vendue.
Dans une lettre du 12 avril 1 8 1 6 , la dame veuve
Des Voisins- s’exprimait ainsi :
« Nous nous en rapportons entièrement à l ’opinion
« de M. de Bénistant.
« Nous nous bornons seulement
« naître que
h
vous faire con-
nos intérêts sont qu ’il fût
possible
« d’obtenir la vente de la portion qui revient bi notre
« maison , soit séparément, soit conjoijilement avec
« la maison Bénistant.
« J ’ose me flattei’ , M onsieur, que vous voudrez
' « bien ajouter à votre obligeance la continuation des
« soins que vous avez bien voulu vous donner jusqu’ici. »
Dans une autre lettre du 3 o septembre suivant,
madame Des Voisins ajoutait ;
�« J’ai envoyé dans le tems ma procuration. Je vous
« prie de croire que j e trouverai bon tout ce que
« vous fe r e z . »
A la même époque, madame de Ramond tenait un
langage semblable. E lle écrivait, le 14 avril 1816 :
« J’ai l ’honneur de vous remercier de tous les soins
« que vous voulez bien vous donner. Je vous prie de
« vouloir bien les continuer, et de faire pour le mieux.
« Je m'en réfère d ’avance à tout ce que vous fe r e z .
« J’ai fait passer à M. Pinatelle une procuration, et
« lui ai dit de se concerter avec vous, pour tirer tout
« 1 avantage p o s s i b l e de ce q u i c o n c e r n e r a notre famille.
« Madame Pes Voisins aura sans doute r é p o n d u à
« votre lettre. Je suis persuadée que nous ne divisons
« pas d ’opinion ; q u ’elle est d ’avis que la vente de la
« terre qui est échue dans notre lot s’eiTectue, dès
« que cela doit nous être plus avantageux. »
M. de Mallaret écrivait dans le même sens, le 5 mai
18 17 .
Alors M . de G rom ond, M. de Bénistant et M, Pina
telle, fondé de pouvoir de la dame de Ram ond, so
concertèrent pour vendre la terre de Saint-Agoulin.
On nç mancj^ie pas cle p r e u v e s de cet a c c o r d , si sin
gulièrement rompu depuis.
L e 4 décembre
1816,
M. P in a te lle,
écrivant à
M , de G rom ond, et lui annonçant son prochain voyage
à Riom , lui disait : « Nous prendrons ensemble le
« parti que vous croirez
« tous. >t
le plus avantageux pour
�I
Une autre lettre du i 5
<i suis bien d ’aviâ de faire
« si l ’on en trouve un prix
7
janvier 1817 portait : « Je
afficher Suint-Agoulin, e t ,
raisonnable, de le vendre. »
Des affiches furent, en effet, apposées en divers
lieux , et notamment à Gannat et à R io m , villes
dans l ’arrondissement desquelles étaient situés les
biens. Elles étaient faites au nom de tous les copro
priétaires ; elles indiquaient MM. de Bénistant et de
Gromônd père, comme plus particulièrement chargés
de négocier et de faire les ventes.
Les affiches 11e produisirent pas d ’abord tout l ’effet
q u ’on en attendait.
M. de Bonnevic se présenta cependant pour acquérir
une partie de la terre de S ain t-A gou lin , c’est-à-dire
le château et plusieurs domaines; mais ses offres étaient
au-dessous du prix de l'estimation, et les négociations
furent traînantes.
Prévenu des offres de M. B on n evie, M. Pinatelle
écrivit à M. de G rom ond, le 9 aoiit 1817 :
« L e ia du courant je me rendrai à R iom , et nous
« arrêterons ensemble le dernier prix auquel 011 peut
« abandonner Saint-Agoulin -, mais soyez bien per« suadé d ’avan ce, que ni moi ni M. de R a i n o n d
« 11’avons envie de contrarier , et que nous nous rçtn« gérons toujours du sentiment des autres cohéritiers. »
M. Pinatelle vint à Riom, comme il l ’avait annoncé,
Le dernier prix fut arrêté avec lui. M. de Bonnevie
en fut prevenu : il y acquiesça; et un jour fut fixé
�pour consommer la vente en présence de M. Pinatelle et
de tous les autres intéressés, ou de leurs fondés de pouvoir.
Au jour indiqué , la vente est rédigée. U ne partie
du prix est comptée par M. Pinatelle lui-même. Mais,
au moment où tous allaient signer, on s’aperçoit q u ’il
y a quelque légère omission dans les procurations des
membres de la famille de Beynaguet, dans celle même
dont était porteur M. Pinatelle. On convient de sur
seoir à l ’acte a u th en tiq u e, de demander d ’autres pro
curations, et de faire, en attendant leur arrivée, unq
vente sous seing privé, signée seulement par ceux des
héritiers qui habitaient Riom.
■
%
Cependant la procuration de madame de Ramond
arriva la première. E lle est datée de Paris, du 5 février
1818. E lle avait été demandée pour consommer, avec
les autres cohéritiers, la vente déjà arrêtée avec M. de
Bonnevie. L a lettre que dut écrire alors M. Pinatelle
à M. de Ramond en ferait fo i, si elle était produite.
C ette procuration est donnée par la dame et le sieur
de Ram ond, comme cotuteurs des mineurs Pen au tier,
« p ou r se réunir a u x copropriétaires des mineurs do
de P e n a u tie r, relativement aux biens
« composant la succession de madame de C h azerat;
« Beyn ag uet
« lesdits biens consistant, entr’autres choses, dans la
« terre de S a in t-A g o u lin .............. Vendre à telles per« sonnes, et aux p rix , charges, clauses, et aux condi« tions les plus avantageuses, les portions revenantes
« auxdits mineurs de P e n a u tier, dans la terre de
« S ain t-A g oulin 3 et les dépendances. «
�T
On verra bientôt que l ’on a fait du mandat un
usage contraire à ses termes et à sa destination.
M. de Bonnevie n ’avait pas acquis le domaine de
Neufonds et des bois voisins.
Les cohéritiers reconnurent q u ’il serait avantageux
de vendre les bois et le domaine en masse, et ils en
fixèrent le prix à 60,000 francs et à Go louis d ’épingles.
Plusieurs concurrens se présentèrent, et parmi eux
M. de Chazelles-Labussière, qui d ’abord s’était pro
posé de n’acheter que le domaine. L e prix lui parut
trop élevé : c’est au moins ce q u ’il répondit à M. Ilébrard
père, un des négociateurs de la vente.
Sur ces entrefaites,' le sieur
Rixain se ren<l c h e z
4>
M- Ilébrard, notaire* il oflre le prix demandé, mais
il vqut q u ’un acte soit fait sur-le-champ. M. de Bénistant et M. de Gromond des Ronzières sont prévenus
(M. de Gromond père était absent.) : que devaientils faire? Le prix convenait; les intentions de tousles
cohéritiers étaient connues; leur harmonie n ’avait
jamais été troublée. M. de Bénistant était porteur
des anciennes procurations de 1806; il avait reçu aussi
de fréquentes protestations de confiance et de consen
tement à ce qui serait fait. Il crut devoir, avec M. de
G r o m on d fils, consentir à un acte de vente sous seing
privé, en se portant f or t pour tous les cohéritiers.
L ’acte resta en dépôt chez M. Hébrard, en atten
dant l ’arrivée des procurations qui avaient été de
mandées. Cependant M. de Ghazelles , prévenu de la vente
2
�'ÏP
qui avait été faite,
se rend à Riom ; il en parle à
M. de Gromond des Ronzières, qui lui confirme son
existence, en lui indiquant le dépositaire. Il se rend
chez M. Iïébrard , qui lui montre l ’acte sous seing
privé, et qui lui parle des procurations que l ’on at
tend pour passer l ’acte authentique.
M. de Chazelles se retira, mais après avoir invité
M. Hébrard à offrir 6000 francs à M. Rixain pour
l ’engager à se départir de la vente.
L e 20 février,-à C lerm o n t, il fait faire la même
proposition par l ’intermédiaire des personnes les plus
respectables.
Tous ces faits sont constans.
Mais le sieur de Chazelles et le sieur R ix a in , voisins
de campagne, étaient depuis long-tems peu d ’accord.
Les offres furent refusées; et ce moyen honnête de
satisfaire son désir n ’ayant pas réussi au sieur de
Chazelles, quelle fut sa ressource?
Il nous la fait connaître lui-même dans ses écrits.
Considérant q u ’i l ne lu i convenait p lu s de revenir
auprès de M M . de Grom ond (car jusqu’alors, dans ses
négociations,’ il ne s’était adressé q u ’à eux); et désespévant de les faire revenir de la préférence qu ils don
naient à M . R ixain j il entra en marché avec le sieur
P in a te lle , fo n d é de pouvoirs des sieur et dame de
Jlamond.
E n effet, le sieur Pinatelle avait reçu la procuration
demandée pour la vente convenue avec M. Bonnevie.
Instruit de cette circonstance, M. de Chazelles se trans-
�( ■> )
porte auprès de lu i, à Courpières; et, lui laissant tout
ignorer, il obtien t, de son erreur sans dou te, la
vente de la moitié du domaine de Neu fonds, de la
moitié seulement, quoiqu’il se fût toujours présenté
pour tout acquérir. L a vente fut passée le 22 février,
devant Gondres, notaire à Courpières.
Ce trait est facile à juger.
Il parut révoltant à
M. Rixain. Personne n’ignore les scènes de violence
auxquelles il donna lieu.
M. de Chazelles se jugeait moins sévèrement. A ce
q u ’il avait déjà fa it, il crut pouvoir ajouter une dé
marche au moins étrange : il vint proposer à M. de
Gromond père, qui avait reçu les procurations n o u
v e l l e s , cio les l u i c o n f i e r , poui qu il achctat le surplus,
du domaine, afin de détruire ainsi l ’acte du sieur
Rixain. On devine aisément quelle fut la réponse.
Cependant M. Rixain fait enregistrer sa vente le
4 mars. Il était en possession* Il attendit l ’attaque
judiciaire.
E lle ne tarda pas.
Par cédule en conciliation, du 19 mai 18 18 , M. do
Chazelles demande, contre M. R ixain, à être main
tenu daus la possession de la moitié du domaine qui
lui a été vendue.
A u b u r e a u de p a i x , le si eu r R i x a i n rappela tous les
faits,
la connaissance q u ’av ai t le sieur de
Chazelles
de la première v e n t e , les propositions q u ’il l u i av ai t
faites, et l ’ignorance dans l aque ll e
il a v a i t
‘sieur Pinatelle pour obtenir la seconde vente.
laissé
le
�17
( ■* )
Que pouvait répondre le sieur de Chazelles? Il se
borna à dire q u ’il se réservait d ’expliquer ou de recti
fier les faits devant qui de d r o it, et demanda le par
tage du domaine.
L ’affaire est portée devant les tribunaux.
MM. de
Bénistant et de Gromond y sont appelés par leurs
vendeurs; madame e tM . Ramond par le sieur Chazelles.
Cependant les autres cohéritiers, prévenus de cet
incident, en témoignent leurs regrets à M. de Bénisnistant, auquel ils déclarent s’en rapporter absolument.
Dans une lettre de madame Des V oisins, on re
marque ces e x pr e ss ions : « Je m e b o r n e r a i donc , mon
« cher cousin, à vous dire que je tiendrai pour fait
« tout ce que vous ferez. »
E n 1820 , M.
de Mallaret écrivit ainsi : « Mes
« sœurs et moi nous nous en rapportons parfaitement
« à ce que vous croirez devoir faire dans cette cir« constance. Notre confiance en vous est entière. »
Long-tems a van t, et dès le commencement de l ’an
née 18 18 , M. de Mallaret et ses sœurs avaient, ainsi
que la dame Des V oisin s, envoyé à M. de Gromond
de nouveaux pouvoirs des plus étendus. Ils s e r v i r e n t
à passer d e v a n t n o t a i r e l a v e n t e f a i t e ¿1 M. de
Bonnevie.
L ’acte authentique eut lieu le 22 mai 18 18 ; il est
signé par tous les copropriétaires, ou par leurs procu
reurs fondés, à l’exception de M. Pinatelle, qui ne
voulut plus y prendre part.
D epuis, madame et M. de Ramond ont hésité, ont
�écrit des lettres vagues, et ont fini j:>ar se réunir à
M. de Chazelles.
Devant le tribunal et dans des écrits respectifs, les
faits ont été développés. La plupart ont été reconnus
par M. de Chazelles lui-même.
A l ’audience, ils ont été répétés en sa présence;' il
n ’a pu en désavouer aucun; et le tribunal a du consi
dérer comme certain q u ’il connaissait la première vente
lorsqu’il a obtenu la seconde.
Cependant celle-ci a été m aintenue, par jugement
du 10 mai 1820.
L e tribunal a pensé,
Que tout héritier, avant une demande en partage,
pouvait von dre clos iiiimeu/jles jusqu u. concurrence de
la valeur de son lot ;
Que la vente faite par le sieur Pinatelle avait été
approuvée et ratifiée par les sieur et dame de Ramond,
qui s’étaient , dans la cau se, réunis au sieur de
Chazelles ;
Que la vente sous seing privé n’avait de date cer
taine, à l ’égard du sieur de Chazelles, que du jour
de l ’enregistrement, c'est-à-dire douze jours après la
Vente authentique faite à celui-ci;
Que les sieurs de Bénistant et de Gromond n ’avaient
pas le droit de v e n d r e au s i e u r Jtixain, puisque, de
leur propre aveu , ils avaient vendu antérieurement
des immeubles de la succession , au-delà de leur
amendement ;
Q u ’en considérant la vente faite au sieur Rixain
�(
>4 )
comme existante et comme connue du sieur de Chazelles, il en résulterait seulement que le sieur de
Chazelles avait acheté du 'véritable propriétaire , qui
seul avait le droit de vendre la moitié du domaine,
qu’il savait avoir été vendu précédemment par deux
personnes qui navaient ni droit ni qualité pour vendre ;
Q u ’il n ’était pas vraisemblable que le domaine no
pût être divisé en deux portions ;
Enfin q u ’il n ’y avait pas lieu à admettre la subro
gation demandée par les sieurs de Bénistant et de
G rom ond, parce q u ’il ne s’agissait pas de vente de
droits sviccessifs.
E n conséquence , le tribunal a déclaré valable la
vente faite au sieur de Chazelles ; a annullé celle
faite au sieur R ixain , en ce q u ’elle comprenait la
totalité du domaine, et a ordonné le partage de ce
(lomaine, en donnant acte au sieur de Chazelles de
son consentement à ce q u ’on fit échoir tout ou partie
des bàtimens au lot du sieur Rixain.
Il a ensuite condamné MM. de Bénistant et de
G ro m o n d , envers la veuve R ix a in , aux dommages et
intérêts, résultant de l ’éviction q u ’elle souffrait, et
lui a réservé le droit de faire prononcer, sur ce motif,
la résiliation de la vente entière.
C e jugem ent, q u i ,
loin de terminer le procès,
serait un germe fécond de discussions nouvelles, a été
dénoncé à la C o u r , soit par la dame Rixain, soit par
MM. de Bénistant et de Gromond.
L a dame Rixain yeut conserver le domaine entier*
�C >5 )
MM. de Bénistant et de Gromond doivent la soutenir
dans sa juste réclamation.
Mais ne sera-t-on pas surpris que des dommagesintérêts lui aient été accordés.
Les principes et les circonstances signalent le mal
jugé du jugement.
A ne consulter que les principes, l ’action du sieur
de Chazelles était non recevable; au moins devait-il
être sursis à y faire droit, jusqu’après un partage.
A considérer les circonstances, la vente faite au
sieur Rixain devait obtenir la préféreuce.
Au reste, la subrogation demandée pour mettre fin
au procès devait être accueillie.
O n prouvera ces trois proposilions.
On dira ensuite quelques mots sur la garantie.
§ Ier.
1j action est non recevable.
Les premiers juges ont rappelé, comme principe
fondamental de leur décision , une règle que l ’é q u ité ,
plutôt que la lo i, prescrit dans les cas ordinaires,
mais q u ’elle repoussait dans le cas particulier.
« Tant q u ’il n ’a pas élé for me de demande en par
ie tage, ont-ils d it, tout héritier a le droit de vendre
« des immeubles de la succession, jusqu’à concurrence
« de ce q u ’il amende dans les biens de mime nature. »
Nous verrons dans la.suite combien peu était appli-
�( 16 )
calilc à la cause cette maxime introduite seulement
par la jurisprudence.
M ais, eu supposant q u ’on eût dû l ’appliquer, en
conclure que l ’acquéreur avait pu agir en désistement,
et prononcer ce désistement avant le partage de la
succession , c’est une erreur dont la jurisprudence
même n ’offre pas un seul exemple.
Toute la théorie des droits des cohéritiers., sur les
immeubles
d ’une
succession ,
est
renfermée
clans
l ’article 8 8 3 du Code civil. E n voici les termes :
« C h a q u e cohéritier est censé avoir succédé seul, et
« im m édiatem ent, à tous les effets compris dans son
« l o t , ou à lui échus par licitation, et n ’avoir jamais
« eu la propriété des autres effets de la succession. i>
Ainsi la fixation des lo ts , le résultat de la licitation
peuvent seuls faire connaître quel est celui des héri
tiers à qui la propriété de tel ou tel immeuble appai>
tient j et est censée avoir toujours appartenu.
A in si, tant q u ’il n ’y a pas eu partage ou licitation,
la propriété reste in con n ue, incertaine, et même en
quelque sorte suspendue.
De là. deux conLsctjuences :
L ’une, que le cohéritier, q u i , sans le consentement
des autres héritiers, vend un immeuble in d iv is , est
considéré comme vendeur de la chose d ’a u tru i, et
fait une vente nulle.
Cette première conséquence est rigoureuse, mais
elle est vraie -, elle est consacrée par un arrêt dq
�C r7 )
cassation, du 16 janvier 18 10 , dans les termes les
plus forts (1).
L ’autre conséquence est que l ’acquéreur ne peut, au
moins, se présenter et agir comme propriétaire de la
chose acquise, tant q u ’un partage ne l ’a pas placé
dans le lot de son vendeur.
Cette seconde conséquence est plus douce; elle a été
admise par l ’équité, q u i, plus flexible que la lettre
de la loi
se prête davantage à tout ce qui peut
concilier les intérêts divers.
S i , s appuyant sur cette doctrine et secondé par
ses vendeurs, le sieur de Chazelles eût formé une
demande en partage c o n t r e t ou S Jos-coiicVitxcrs j UL^Cllt
e o n c l u à ce q u ’on fit échoir au lot de ses vendeurs la
moitié du domaine des Neufonds, son action eût été
régulière; il n’y aurait eu q u ’à en examiner la légiti
m ité , c’est-à-dire à considérer quels pouvaient être les
intérêts opposés des autres cohéritiers, et à faire véri
fier la facilité de la division par moitié du domaine
de Neufonds.
Il n ’en a pas été ainsi.
L e sieur de Chazelles, armé de son titre , a agi en
propriétaire. Il a assigné, non en partage d ’une succes
sion indivise, qui se composait de p l u s i e u r s objets
mobiliers et i m m o b i l i e r s , m a i s en désistement de la
moitié d ’un domaine isolé; il a formé sa demande, non
contre les cohéritiers de son vendeur, mais contre le
(1) Voir l'arrêt dans le Journal dé Denevers^ yol, de 18 10 , p. i 5a.
3
�( 18 )
sieur R ixalu , qui était en possession du domaine
entier, en vertu d ’une vente que lui avaient faite
d ’autres cohéritiers.
Mais de quel droit a agi le sieur de Chazelles?
Il répondra sans doute que c’est du droit que lu i
ont transmis ses vendeurs.
Mais quel droit avaient ses vendeurs eux-mêmes ?
L e droit de demander le partage général. Ils n’avaient
que ce seul droit j ils n ’ont pu en transmettre un
autre.
L e sieur Rixain était en possession du domaine.
Cette possession , cju’ il t e n a i t de c e r t a i n s des coheri^
tiers, ne pouvait lui être enlevée que par le vrai pro
priétaire. O r ,
ce vrai propriétaire ne pouvait être
connu que par un partage qui aurait placé le domaine
dans le lot d ’un autre que de ceux de qui émanait
le délaissement de la possession.
Personne n ’ignore q u ’entre cohéritiers, il n ’y a que
l ’action en partage. Cette maxime élémentaire a été
appliquée par un arrêt de la première chambre de la
C our de R io m , ren du, le 8 octobre 1811 , contre un
héritier in stitué, qui demandait le désistement d ’ un
objet p a r t i c u l i e r , v e n d u par un l é g i l i m a i r e (i).
A plus forte raison peut-on invoquer la maxime
contre l ’acquéreur qui a acheté ce qui n ’était pas en
la possession de son vendeur, ce que celui-ci n’a pu
lui livrer.
( t)
Voir cct orrôt dans le Journal de la Cour ; h sa date.
�( *9 )
Comment pourrait-il obtenir lo désistement, tant
q u ’un partage n ’aura pas fait connaître s’il est réelle
ment propriétaire de l ’objet réclamé?
L e sieur de Chazelles opposera peut-être q u ’un,
partage est inutile, le surplus des immeubles communs,
ayant été vendu par les autres cohéritiers.
On lui répondra que cette circonstance ne doit pas*
.faire déroger aux principes, par plusieurs raisons.
Il existe, indépendamment des immeubles, d ’autres
objets com muns, tels que les bois d ’Àubusson ; des
rentes et des effets publics; des créances considérables;
en un m o t, pour deux cent mille francs au moins do
Valeurs indivises, qui doivent e n t r e r , avec lac immeu
bles, da n s la masse à diviser; et cette masse entière
doit servir, d ’après la lo i, à fixer les.lots.
D ’ailleurs, comme on le prouvera bientôt,. les autres
ventes ont été%faites du consentement des sieur et
dame de Ramond, avec le concours même de leur fondé
de pouvoir : elles ne peuvent donc, fournir d ’argument
au sieur de Chazelles.
Rien ne prohve, au reste, que ces ventes égalent
en valeur les lots de ceux qui^ les ont signées; rien
ne prouve aussi que l ’acquisition, du sieur de Chazelles
n ’excède pas les droits de ceux q u ’il prétend repré
senter. U n partage seul peut lever les doutes.
C e partage est d ’autant plus nécessaire, que le sieur
de Chazelles se présente avec un titre vicieux, émané
non des vrais cohéritiers, mais de leurs tuteurs ;. car
ce sont les six enfans Penautier, tous mineurs lors de
�( 20 )
la ven te, dont un seul est majeur aujourd’h u i, qui
ont droit aux biens indivis; et la vente a été consentie
seulement par le fondé de pouvoir des tuteurs. O r ,
des tuteurs n ’avaient pas le droit de vendre; et les
cohéritiers ne peuvent être contraints de reconnaître
la validité d ’une vente illégale. Q u ’ils eussent ou non
été disposés à se contenter de la garantie des sieur et
dame de Ramond, si tout eût été fait de concert, on,
ne p e u t, en tenant contre eux une conduite hostile,
exiger q u ’ils courent les chances futures des tracas
series possibles des enfans Penautier. Placés aujour
d ’h u i, par l e u r s a d v e r s a i r e s , d a n s la position fâcheuse
d ’avoir un procès, ils veulent au moins n ’y être plus
exposés à l ’avenir.
U n partage est indispensable aussi pour connaître
si la division du domaine de Neufonds ne nuirait pas
aux intérêts de tous ; si ce domaine «he perdrait pas
de sa valeur; s’il serait facile d ’aliéner l ’autre moitié
du domaine, et Tes bois que la'dame Rixain a annoncé
vouloir abandonner, dans le cas où son acquisition ne
serait pas maintenue en totalité.
L ’intérêt môme de MM. de Gromond et de Bonistant commande ce partage ; car ils prouveront que la
vente faite au sieur Rixain doit avoir la préférence ,
et que l ’objet vendu doit être placé dans leur lot;
et
s’il arrivait que d ’autres immeubles aliénés soient attri
bués au lot des enfans Penautier; si ceux-ci refusaient
de ratifier les ventes, il serait sans doute beaucoup plus
�( 21 )
facile de traiter avec les tiers-détenteurs q u ’avec le
sieur de Qhazelles.
Enfin la loi ordonne le partage; et ce seul mot
répond à tout.
Jusqu’au partage, le sieur de Chazelles est sans
droit, sans action, et le procès imprudent q u ’il a
intenté, ce procès q u ’il a désiré, q u ’il a acheté, doit
tourner contre lui-même. La demande doit être rejetée
quant à présent; et une condamnation aux dépens
doit le punir d ’être venu porter le trouble au m ilieu
d ’une famille q u ’aucune discorde jusqu’alors n ’avait
affligée.
Tel e s t, il sem ble, l ’arrêt cru « las
exacte de la Cour.
■pa r fi os
ont
h.
espérer de la j u s t i c e
Mais, en usant envers le sieur de Chazelles d ’une
indulgence que les circonstances ne sembleraient guère
lui mériter, au #moins la Cour devrait-elle surseoir à
faire droit sur sa demande jusqu’à ce q u ’un partage
eût été fait. Telles ont é té , dans des conjonctures
semblables, les décisions de la C o u r, qui avait à pro
noncer sur un# question de préférence entre deux
acquéreurs du même immeuble vendu par deux co
héritiers différens. L ’un des arrêts est du 23 messidor
an i i ; l ’autre du 9 floréal an i 3 . Ces arrêts se sont
principalement f ond és s ur ce que le partage, comme
déclaratif de p r o p r i é t é , pourrait seul apprendre la
quelle de deux ventes obtiendrait son effet en tout
ou en partie (1).
(1) Voir ccs arrêts dans le Journal de l’an i 3 , pages 335 et 338.
�( 32 )
S II.
D ’après les circonstances, la vente fa ite au sieur R ixa in
devait obtenir la p référen ce.
L a vente faite au sieur Rixain devait être préférée,
Comme la première en date, et en date connue du
sieur de Chazelles.
Comme la première aussi dont l ’existence ait été
légale ;
Comme
suivie de tradition réelle et de la mise en
possession d e l ’ a c q u é r e u r *
Comme faite par des vendeurs légitimes.
Sur la priorité de la date de la vente faite au sieur
R ix a in , il n ’y a q u ’un mot à dire : cette vente est
du 16 février 18185 celle du sieur de Chazelles n ’est
que du 22 du même mois.
Mais on oppose que la seconde vente est authen
tique , et que l ’enregistrement de la première est seu
lement du 4 mars. De là des raisonnemens puisés dans
l ’article 1828 du Code c iv il, relatif^ aux actes sous
privé.
Proposés p a r le
seing
s i eu r
de Chazelles, ces raisonnement
sont-ils bien sérieux?
E n établissant des règles sur la date des actes sous
seing privé, à l ’égard des tiers, le but du législateur
a été de prendre une sage précaution contre les anti
dates. Il a voulu prévenir les fraudes. Mais 011 ne
peut lui supposer l ’intention dç les favoriser.
�(.=3)
Que la date d ’ un acte sous seing prive soit réputée
incertaine à l ’égard des personnes qui l ’ont ignorée,
cela est juste.
Mais que ceux qui ont connu des conventions sous
seing privé, ceux à qui elles ont été communiquées,
qui se sont rendus certains de leur existence, puissent
abuser du défaut d ’authenticité de leur date, pour
surprendre ou obtenir des conventions authentiques
et détruire les premières ; c ’est ce que la morale
blâme hautement, c’est ce que l ’équité condamne ,
c’est ce que la loi ne saurait tolérer. Alienus clolus
nocere cilteri non clebet ( L .
met
.).
i l , if. de doli mal. es
. --- ----
O r , quelle a été la conduite du sieur de Chazelles?
Prévenu, par une lettre de M. D ebard, de la vente
faite au sieur Rixain, il se rend à Riom.
Il y rencontre le sieur de Gxomond des Ronzières,
un des signataires de l ’acte, qui lui confirme l'exis
tence de la vente.
Il se transporte chez le sieur H ébrard , notaire 7 qui
lui fait voir l ’acte sous seing privé, et lui dit que l ’on
attenddesprocurations pour passer un acte authentique.
Il invite alors le sieur Hébrard à offrir au
Oooo francs de bénéfice.
si eur
Rixain
Il emploie plusieurs personnes de Clermçnt pour
faire les mêmes offres.
Tous ces faits sont certains ; ils sont prouvés par les
propres écrits du sieur de Chazelles; ils ont été plaides
�'( » 4 )
et reconnus devant les premiers juges, et le jugement
les considère comme constans.
C ’est après une connaissance aussi parfaite d’une
vente antérieure, après des tentatives réitérées pour y
être subrogé, que le sieur de Chazelles va trouver
clandestinement, à Courpières, loin de R iom , loin de
son propre dom icile, un fondé de pouvoirs étranger,
à l ’ignorance duquel il surprend une seconde vente.
Quel procédé ! Que le sieur de Chazelles Je. qualifia
lui-même.
Nous sommes, il est vrai :
« L y n x e n v e r s no s p a ie ils } et taupes envers nous,
'« Nous nous pardonnons tout. »
M ais, quelle que soit pour lui-même l ’indulgence
du sieur de Chazelles, il est impossible que ses propres
réflexions ne le condamnent,
S ’il se pardonne, au reste, la morale et la justice
seront plus sévères \ elles ne consacreront pas une telle
manœuvre ; elles ne considéreront pas comme la seconde
en-date, à l ’égard du sieur de Chazelles, une vente
q u ’il connaissait aussi bien avant d'acquérir.
Mais l ’acquisition du sieur de Chazelles n ’a eu
meme d ’ e x i s t e n c e , que long-tems après l ’enregistre
ment de celle du sieur Rixain.
E n effet, de qui avait acheté le sieur de Chazelles,
le 22 février i B18 ?
D ’un procureur fondé, dont les pouvoirs restreints
pe l'autorisaient pas à vendre seul aucune partie des
fonds indivis entre les cohéritiers,
�C»s J
On l ’a déjà dit : l ’intention de tous les coproprié
taires du même lot avait été, dès l ’origine du partage,
de se réunir pour vendre les objets communs.
Cette intention, manifestée par une foule de lettres,
n’avait jamais changé; et M. Pinatelle, en recevant
la première procuration des sieur et dame de Ramond,
en avait été prévenu. Aussi madame de Ramond,, en
écrivant à M. de Gromond père, le 14 avril 18 16 ,
s’exprimait-elle ainsi :
« J’ai fait passer ma procuration à M. P in atelle,
.« et lui ai dit de se concerter avec vous. »
Aussi M. Pinatelle a-t-il lui-même souvent annoncé
que tout se ferait de concert. On a déjà rapporté les
expressions de ses lettres, des 4 décembre 1 8 iG ,
5 mai et 9 août 1 8 1 7 ; elles démontrent jusqu’à l ’évi
dence qu ’il ne devait pas, q u ’il ne pouvait pas vendre
isolément.
L a dernière procuration q u ’il r e ç u t , le 5 février
1818 , n ’était pas plus étendue; elle donnait seulement
pouvoir de se réunir a u x copropriétaires des mineurs
fieynaguet, pour vendre les objets indivis.
Ainsi, en vendant seul, le sieur Pinatelle excédait
son mandat. La vente était donc n u lle , comme faite
par une personne sans qualité.
Q u ’importe q u ’elle ait été ratifiée depuis par une
quittance du 3 septembre 18 18 , ou par un acte du
19 juin 1819? L ’existence légale de la vente n ’aurait
lieu que du jour de la l’atiiication expresse ou tacite,
£Jest-à-dire, plusieurs mois après l ’enregistrement de
4
�( 2(5 )
l ’acquisition du sieur Rixain. Celle-ci, sous ce rapport
même, est donc la première en d ate, puisqu’elle est
la première qui émane réellement d ’un des coproprié
taires de lïobjet vendu.
A ux
divers motifs de préférence que l ’on vient
d ’indiquer, le sieur Rixain en joignait un puissant,
tiré de sa prossession.
Tous les jurisconsultes ■connaissent le principe écrit
dans la loi Quotiès cluobus, au Code D e rei ven d icatione.
Quotiès duobüs in solidum prœdium ju r e distrahilur, manifesti ju r is est eum c u i priori traditum
est, in detinendo dominio esse potiorem.
'
Cette règle équitable
était fondée sur l ’intérêt
p u b lic , qui ne permet pas q u ’on puisse troubler des
possesseurs par des ventes secrètes quoiqu’antérieures y
et sur la bonne foi de celui qui avait acquis, dans
l ’ignorance d ’une autre vente dont aucune exécution
n ’avait fait connaître Inexistence.
A u ssi, pour que le.possesseur fût préféré, il fallait
q u ’il eût ignoré la première vente : inscius p r ia is
venditionis.
du droit romain étaient admis dans
le Droit français. On peut consulter Domat ( r ) ?
Ces principes
•Pot.liier (2), et les auteurs les plus recommandables.
Il serait superflu de rappeler ici avec détail leur doc•trine, et la jurisprudence qui l’a consacrée. E lle a déjà
(r) Lois civiles, «lu Contrat «le venie, section 2 , article i3.
(î>.) Potliicr, Trait«; du, Contrat clc ycnlc, n° 3 iy.
�( 27 )
été développée lumineusement dans le mémoire de la
dame Rixain. ■
•
Mais il est nécessaire de prévoir et de réfuter une
objection q u ’on puisera peut-être dans l ’article i 5 8 3
du Code civil.
Suivant cet article, la vente « est parfaite entre les
«
(f
«
«
p a r ties, et la propriété est acquise de droit à
l ’acheteur, à Végard du ven deur} dès q u ’on est
convenu de la chose et du prix, quoique la chose
n ’a it pas été livrée ni le prix payé. »
Quelques personnes croient trouver dans cette dis
position de la l o i , un argument décisif en laveur du
premier acquéreur. L e ven deur, diseut-ils, n ’a pu
vendre une cJios©
uc lui aj^pai tenait plus.
L ’objection-ne s’applique pas à la cause, puisque;
'le sieur Rixain et le sieur de Chazelles ont acheté de
vendeurs différens.
Mais, s’y appliquât-elle, elle serait écartée par
quelques réflexions.
Dans la législation romaine aussi, le simple consen
tement sur la chose et le prix rendait la vente parfaite
entre les parties. E m pdo consensu peragitur} dit la
loi i , in fu i.J f. D e contrah. empt. Em ptio et venditio
conirahitur sim ul atque depretio conveneritj, quant vis
nondum pretium numeratum sit. ('Instit. de em pt. et
vendit. J .
Le défaut de délivrance n’empêchait pas que la
vente ne fût parfaite dès le moment de la convention,
et que la propriété ne fût. acquise de droit à l ’acho-
�teur à l ’égard du vendeur. C ’est pourquoi, par appli
cation de la maxime res périt dom inoj dès l ’instant
du
contrat , la chose était au péril de l ’acheteur,
quoiqu’elle ne lui eut pas été livrée.
P ericu lu m rei venditœ statim ad emptorem pertinet,
tametsi adhuc ea res emptori non tradita est. (Instiu
de empt. et v en d it, § 3 .).
Tous ces principes étaient reçus dans le Droit fran
çais comme dans le Droit romain ( i ) ; et les dispositions,
de l'article 1 58 3 du Code civil n ’en' sont que la
répétition.
Il n ’y a donc pas de m o t i f , aujourd’hui plus
q u ’autrefois, de refuser la préférence à l ’acquéreur
q u i est le premier en possession, lorsque sa bonne foi
le protège.
Remarquons aussi que l ’article 1 5 8 3 du Code dit
seulement que la vente est parfaite entre les parties—
de Vacheteur au ven deur; mais q u ’il ne règle rien
par rapport aux tiers. O r , dans le silence de la loi
nouvelle, c’est aux lois anciennes, d ’où elle émane,
au Droit romain su r-to u t, que l ’on doit recourir ,
comme à une mine abondante des plus sages décisions.
Alors on a p p l i q u e c e t t e m a x i m e si c o n n u e , s ur l ’inter
préta tiou des lois : Leges priores ad posteriores trahuntur, et è contra.
Opposerait-on l ’article 2 18 2 , selon lequel le ven(1) Voyez Domat, Lois civiles, contrai de vente, section 7 , art. 2 ;
Potliier, Traité de la vente, n° 3 o}.
�r
5
déur ne transmet à l ’acquéreur que la propriété et le£
droits qu ’il avait lui-même sur la chose vendue ?
Mais cet article renouvelle seulement l ’axiome an
cien : Nem o p lu s ju r is in alium transferre potest
quam ipse habet. C ependant, malgré cette vérité ,
que personne ne contestait, on reconnaissait q u ’entre
deux acquéreurs qui tenaient leurs droits du même
vendeur, le second, s’il s’était mis en possession,
devait être préféré.
A in si, la législation nouvelle sur les ventes est la
même que la législation ancienne.
Les mêmes raisons, dans le même cas, doivent donc
aujourd’hui faire ¿1¿cUla- l question comme on la
décidait autrefois.
M. Malleville, un de nos législateurs, examine cette
question sur l ’article 2182 du Code civil; et il la
décide en faveur du second acquéreur, qui est le pre
mier en possession, en ajoutant que l ’article 1 583 n’a
rien de contraire à la loi Quotiès.
Si la préférence devait être accordée au sieur Rixain,
comme possesseur de la chose vendue, même en sup
posant qu’il l ’eût acquise après une première vente ,
et du même vendeur, a plus forte raison d o i t - i l l ’ob
tenir lorsque l ’on r e m a r q u e q u e le sieur Rixain a en
sa faveur la p r i o r i t é de la date, l ’avantage de la bonne
foi dans l ’acquisition, et celui d ’avoir acquis d ’un des
copropriétaires de la chose vendue, tandis que l ’acte
du sieur de Chazelles est seulement l ’ouvrage impar*
�(So)
Tait d ’un homme sans pouvoirs, qui a été le jouet de
Terreur et de la surprise.
Mais on a prétendu que les vendeurs du sieur Rixain
n’avaient pas eu le droit de vendre,
L ’assertion est facile à détruire.
Les sieurs de Bénistant et de Gromond avaient un
droit de copropriété à divers objets indivis, et notam-.
ment à la terre de Saint-Agoulin, dont faisait partie
le domaine vendu au sieur Rixain. C e droit de co
propriété suffisait seul pour les autoriser à vendre, et
pour faire maintenir l ’acquéreur en possession, tant
q u ’un p a r t a g e c o n s o m m é n ’ a u r a i t pas attribué à
d ’autres q u ’à ces vendeurs la propriété de l ’objet
vendu.
Il y a plus. Les sieurs de Bénistant et de Gromond
père avaient été autorisés, invités même plusieurs fois
par tous les copropriétaires, à négocier, à arrêter, à
faire les ventes de la totalité du lot commun.
Cela est prouvé par les procurations q u i, dès 1806,
avaient été envoyées à M. de Bénistant; par celles que
reçut, en 18 18 , M. de Gromond pèrej par les fré
quentes lettres q u ’ont écrites, avant et depuis 1818,
les sieur e t d a m e d e Mallare t , la dame v e u v e Des
Voisins^ la dame de Ramond elle-même; lettres dans
lesquelles les remerciemens des soins passés, les solli
citations pour q u ’on les continue à l ’avenir, les invi
tations à vendre les biens com m uns, dans l ’intérêt de
tous, les protestations de confiance absolue sont réilev
térées presque à chaque page,
�( 3i )
Cela est démontré par les lettres mémo du sieur
Pinatelle, fondé de pouvoirs de la dame de Ramond
qui écrivait, peu de tems avant la ven te, q u ’il était
d ’avis de faire afficher Saint-Agoulin ; e t , si l ’on en
trouvait un prix raisonnable, de le vendre; qui assu
rait que ni lu i ni M . de Ramond n ’avaient envie de
co n tra r ier .et q u ils se rangeraient toujours de l ’avis
des autres cohéritiers.
Cela est indiqué par les affiches qui ont précédé
les ventes, affiches qui désignaient MM. de Gromond
et de Bénistant comme seuls chargés de donner les
renseignemens, et de fixer les prix et les termes des
paiemens.
C e l a a e t c r e c o n n u par. le sieur de Chazelles luimême, qui jamais ne s’était adressé à d ’autres q u ’h
MM. de Gromond et de Bénistant, et qui aussi, dans
les qualités du jugement dont est appel, rappelle les
négociations dont avait bien voulu se charger M. de
Gromond père, du consentement de toutes les parties/
et parle de leur confiance absolue en lui.
Enfin cette vérité s’est manifestée encore depuis la
vente faite au sieur R ixain , par les lettres approbatives de tous les cohéritiers, si l ’on en excepte cepen
dant M. de Ramond. Les regrets même que celui-ci
exprima dans les lettres q u ’il écrivit alors, font assez
connaître que s’il n ’approuva pas la vente, c’est q u ’il
se laissa entraîner par la condescendance q u ’il crut
devoir à son procureur fondé.
Com m ent,
d ’après de telles circonstances, n-t-on
�(30
pu hasarder de dire que MM. de Bénistant et de
Gromond n ’avaient pas le droit de vendre?
Comment a-t-on hésité à consacrer une vente, que
les vœux de tous les copropriétaires avaient préparée,
et dont l ’intérêt de tous commandait l ’exécution ?
Supposer que les cohéritiers de la dame de Ramond
avaient épuisé leur capacité, par l ’aliénation faite en
faveur de M. d e B o n n evie, du surplus de la terre de
Sain t-A goulin , c’est commettre une erreur de fait et
une erreur de droit.
XJne erreur de fait : car cette aliénation avait été
arretée en pr é se nc e du s i e u r Pinatelle. Il avait concouru
à la rédaction de l ’acte sous seing privé; il a v a i t luimême compté l ’argent qui fut alors reçu ; il était lié
pour ses mandans, par son consentement et par l ’hon
n e u r, autant que tous les autres cohéritiers. Ces faits
ne seront pas niés; il serait, au reste, facile de les
prouver.
A in s i, la vente sous seing p riv é , faite au sieur de
B on n evie, était l ’ouvrage de tous les cohéritiers ; et
tous auraient du concourir à l ’acte authentique. C ’est
même dans ce b u t , que le sieur Pinatelle demanda
aux sieur et dame de Ramond une nouvelle procurar
tion, plus explicative. C ’est dans ce but., que celte
procuration lui fut envoyée, comme le prouveraient
les lettres de demande et d ’en voi, si elles étaient pro
duites;
comme le démontrent même les termes de
la procuration , qui parle précisément de la terre de
Çiaint-AgouUn, k vendre.
^
�C 33 )
S i , depuis, le sieur Pinatelle et ses mandans ont
refusé seuls, entre tous les cohéritiers, de signer l ’acte
authentique, il n ’en est pas moins vrai que cette vente
doit être considérée comme leur propre ouvrage, et
comme leur étant commune; il n’en est pas moins
vrai que c’est dans la confiance que personne ne man
querait à la foi promise, que MM. de Bénistant et de
Gromond ont souscrit une autre vente en faveur du
sieur Rixain, et q u e , par conséquent, ils ont pu faire
cette autre vente.
Mais il y a erreur de droit dans l ’objection.
L a vente faite au sieur Rixain est la première qui
ait reçu une date certaine. E lle a été enregistrée le
4 mars 1818. L ’existonco a u t h e n t i q u e de la vente du
sieur Bonnevie est postérieure de plusieurs mois; car
l ’acte notarié est seulement du 22 mai suivant.
Les conventions antérieures et sous seing privé ne
peuvent être opposées au sieur R ixain , qui a le droit
de se considérer comme premier acquéreur, et d ’exiger
que sa vente soit exécutée plutôt que toute autre.
Ces conventions ne peuvent même être opposées à
MM. de Bénistant et de Gromond; car elles ne sont
prouvées que par leur aveu; et ils ont déclaré en
même tems qu’elles avaient cté faites avec le concours
du fonde de pouvoirs des sieur et dame de Ramond.
O r , leur déclaration est indivisible.
D on c, à consulter rigoureusement les règles de la
loi, ils ont pu vendre au sieur Rixain, en février 1818;
Ht, suivant le raisoiîiifiment des premiers juges, comme
?
�( 34 )
l ’objet vendu n ’excédait pas leur portion héréditaire 7
celte vente doit être respectée.
Ainsi s’évanouissent les argumens que l ’on avait
accumulés pour détruire un acte dicté par la loyauté
et par l ’intérêt de tous les copropriétaires, et pour
faire triompher un procédé que l ’opinion, la morale:
et la loi condamnent également.
§ III.
L a subrogation légale devait être admise.
Les moyens développés
d a n s les p a r a g r a p h e s p r é c c -
dens font connaître les nombreuses difficultés qui ont
été déjà et qui seront encore la suite de l ’acquisition
du sieur de Chazelles.
U n partage général à faire ? des questions compli
quées à résoudre, la nullité de l ’une des deux ventes
à prononcer, la préférence entre les deux acquéreurs
à déterminer, des actions en garantie à juger.
U n moyen simple et légal était présenté au tribunal
de première instance pour échapper à tant de difficul
tés. C e moyen consistait dans la subrogation légale
demandée par MM. d e B é n i s t a n t et d e Gromond contre
M. de Chazelles. Pourquoi n ’a-t-il pas été saisi?
Cette demande est renouvelée devant la Cour : elle'
pourra dispenser de tout
autre examen -, car si les
autres questions ont été discutées les premières , le
b ut unique a été de convaincre de l ’u tilité , de la
�C 35 )
ùÿ
nécessité même de la subrogation que l ’on propose
MM. de Bénistant et de Gromoud offrent d ’ailleurs
de renoncer à tous leurs autres moyens, si le sieur de
Chazelles consent, ou si la Cour ordonne q u ’ils soient
subrogés aux droits de celui-ci; ils offrent, dans ce
cas, de lui restituer le prix et les intérêts q u ’il u
payés, les frais de l’acte, ceux même du procès, jus
q u ’au jour où ils ont demandé cette subrogation, en
première instance, ou jusqu’il tel autre jour qui sera
déterminé par la Cour.
Cette demande a été écartée, sous le prétexte que
le contrat de vente portait sur un objet isolé et dé
terminé. L ’article 8 4 1 du Code civil, ont dit les pre
mi e r s juges, n ’est pas a p p l i c a b l e à u n tel cas.
Il y a une double erreur dans ce motif.
L a subrogation doit être admise,
i° parce que la
vente ne comprenait q u ’une portion d ’objets indivis
entre cohéritiers; 20 parce que les droits cédés étaient
évidemment litigieux.
L e sieur de Chazelles n ’avait pas acheté un objet
certain, déterminé et particulier; il s’était fait vendre
la moitié d ’un domaine indivis entre un grand nombre
de cohéritiers.
Pour qu’il puisse indiquer lui-même les héritages
q u ’il a a c q u i s , un 2iartaSc csC nécessaire ; aussi les
premiers juges ont-ils ordonné la division du domaine
en deux lots.
Mais ce n’était pas assez. L e partage de la totalité
des objets indivis entre les cohéritiers doit se faire,
�( 36 3
comme 011 l ’a déjà prouvé, parce que ce partage gé
néral peut seul apprendre quel sera, parmi les cohé
ritiers, le vrai propriétaire du domaine.
O r, la vente faite au sieur de Chazelles lui donne
le droit d’assister à ce partage, de le provoquer même,
de porter un œil curieux dans tous les secrets de la
fam ille, de paralyser les moyens conciliatoires, si fréquens entre cohéritiers, si difficiles lorsque des étran
gers viennent apporter au milieu des parens leur roideur et leurs prétentions. L ’article 8 4 1 du Code civil
doit être appliqué au sieur de Chazelles; car chaque
cohéritier a intérêt à l ’éloigner du partage.
L a Subrogation a é té o r d o n n é e , d a n s u n cas sem
blable, par un arrêt de la C ou r de T u rin , du 18 mars
1808 ( i) . U n arrêt plus récent, rendu par la Cour
de Lim oges, le 3 août 1 8 1 8 , l ’a aussi admise contre
le cédataire de la moitié indivise d ’un domaine dé
pendant d ’une succession ; et c’est vainement que
l ’arrêt a été attaqué devant la Cour de cassation. Le
pourvoi a été rejeté le i4 juin 1820 (2).
Mais le moyen de subrogation devait aussi être
accueilli sous un autre rapport.
Les objets cédés étaient litigieux : rien de plus
évident. S ’il fallait u n e p r e u v e de c e t t e v é r i t é , on la
puiserait dans la
nécessité même où s’est trouvé le
(1) Voir l’arrêt dans le Journal de Dencvers, vol. de 1809, suppl.,
page 9.
(2) Voir l’arrêt de cassation dans le Journal de Sirey, tome 21 f
page 92 , première partie»
�( ^7 )'
sieur de Chazelles de commencer par une action
ciaire l ’exercice du droit q u ’il avait acquis.
Le vice de l ’acquisition était connu du sieur de
Chazelles : il savait qu'il achetait un procès. S ’il n ’en
a pas été effrayé, q u ’il soit au moins permis k des
personnes moins aguerries de ne "pas consentir à en
éprouver les chances et les lenteurs. L ’article 1699 du
Code civil les autorise à s’en affranchir par le rem
boursement du prix et des frais de la vente : ils veulent
user de ce bénéfice. L a loi, l ’équité, toutes les consi
dérations se réunissent, il semble, pour le leur assurer,
en faisant cesser un procès qui déjà fut d’une trop
longue durée, et qui serait encore suivi d ’une fatigante
involution de procédure et île ju gemens, si le remede
efficace de la subrogation n ’en arrêtait le cours.
S IV .
Observations sur la garantie réclam ée par la
dame R ixain.
Tant et de si puissans moyens repoussent l ’agression,
du sieur de Chazelles contre la dame Rixain, que la
Cour n’aura pas à s’occuper, sans doute, de la ga
rantie si sévèrement
M M . de Bénistant et
obtenue des premiers
L e jugement doit
demandée par celle-ci contre
de G r o m o n d , et si largement
juges.
étonner aussi dans cette partie
de ses dispositions.
Que l ’on inflige des dommages et intérêts à des
�7
( 38 )
vendeurs de mauvaise foi, q u i, surprenant l ’ignorance
d ’ un acquéreur, lui vendent ce q u ’ils savaient n ’avoir
pas le droit d’aliéner.
Mais prononcer une in d em n ité, suivant une estima
tion p ar exp ei'ts, contre des vendeurs confians, dont
les qualités et les droits étaient connus de l ’acquéreur
lui-même; leur faire porter tout le poids d ’une faute
qui leur est étrangère ; les punir de l ’imprudence de
cet acquéreur, qui a négligé de faire enregistrer sa
ve n te, et qui a préparé ainsi le plus fort des moyens
q u ’on lui oppose, c’est, il semble, pousser la rigueur
jusqu’à la d u r e t é ^ e t , si l ’on appelait cela de la j u s t i c e ,
il faudrait se hâter de renvoyer à cette maxime ;
Sum m um j u s , summa in juria,
Ces courtes observations suffisent sur une question
qui n ’est q u ’accessoire. Ce sont les questions princi
pales , ce sont les moyens qui repoussent l ’agression
dn sieur de Ghazelles, qui saisiront sans doute l ’atten
tion de la C o u r, et qui fixeront sa justice. Convaincue
de l ’irrégularité de l ’action intentée par le sieur de
Ghazelles, de la nécessité d ’un partage qui eut du la
précéder, et sans lequel elle ne pourrait être accueillie ;
étonnée des étranges circonstances qui ont accompagné
une acquisition que l'aveuglement des passions pouvait
seul conseiller, et que la réflexion et la morale devaient
interdire ; frappée des difficultés nombreuses et des
frais considérables que traîne à sa suite le procès q u ’a
�( 39 )
cherché et q u ’a acquis le sieur de C h azelles, la Cour
mettra un terme à ces vexations; elle ordonnera la
subrogation q u i, dans la cause, est autorisée sous un
double rapport; cette subrogation équitable, invention
bienfaisante du droit romain, et que le droit français
s’est empressé d ’accueillir; cette subrogation protec
trice, qui éloigne des partages de famille l ’ oeil indis
cret de l ’étranger; cette subrogation salutaire, destinée
aussi a faire cesser les discordes, en mettant un frein
aux tracasseries ou à la cupidité des acquéreurs de
droits litigieux.
M. D E
BÉN ISTAN T.
M. D E GROM OND D E S RO N ZIÈ R E S.
Me A L L E M A N D
A vocat.
Me D E V E Z E , L icen cié-A voué.
R I O M ) I M P R I M E R I E DE S A L L E S , PRÈS L E P A LA I S DE J U S T I C E .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Soubrany de Bénistant, Jacques. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Devèze
Subject
The topic of the resource
ventes
doubles ventes
successions
Chazerat (Madame de)
experts
actes sous seing privé
possession
jurisprudence
bonne foi
procuration
partage d'un domaine
équité
enregistrement
domaines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour messieurs Jacques Soubrany de Bénistant, et Pierre Farradesche des Ronzières, appelans et défendeurs en garantie, contre monsieur Antoine Berard de Chazelles-Labussières, intimé ; contre madame de Champétières, veuve de M. Penautier, épouse, en secondes noces, de M. de Ramond, tuteur des mineurs de Penautier, intimés ; et contre madame Marie-Caroline Lacoste, veuve de M. Jean-Jacques Rixain, docteur en médecine, tutrice de ses enfans mineurs, aussi intimée et appelante.
Table Godemel : concurrence : 3. le principe introduit par l’article 1328 du code civil pour prévenir les fraudes et non pour les favoriser, ne peut être appliqué qu’entre deux acquéreurs de bonne foi, et lorsque celui qui a acquis par acte authentique a ignoré la vente qui précédemment avait été faite, en faveur d’un autre, par acte sous signature privée. Spécialement la préférence peut être accordée à la vente faite sous seing privé, quoique son enregistrement soit postérieur à la date de la seconde vente, consentie devant notaire, lorsque cette dernière vente avait été faite par un mandataire, contrairement aux termes de la procuration, et lorsqu’il est établi que le second acquéreur avait une connaissance personnelle de la vente antérieure à celle qu’il a obtenue par acte authentique.
4. quelle doit être l’étendue de la garantie accordée au second acquéreur dont la vente reste sans effet par suite de la connaissance personnelle qu’il avait sur l’existence de la première vente, et de son silence à cet égard envers le mandataire ?
n’est-ce pas suffisamment pourvoir à ce qu’il peut prétendre, que de lui allouer le remboursement des sommes qu’il a payé sur le prix de la vente, ainsi que de ses déboursés pour frais et loyaux coûts, avec les intérêts à compter des époques de paiement ou de déboursés ; et, de plus, les dépens auxquels il est condamné ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1818-1822
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2527
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2526
BCU_Factums_G2528
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Neufonds (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes sous seing privé
bonne foi
Chazerat (Madame de)
domaines
doubles ventes
enregistrement
équité
experts
jurisprudence
partage d'un domaine
possession
procuration
Successions
ventes
-
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faefff63efe95fe13554161f1f73e19c
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
POUR
D am e M a r ie - C a r o l in e L A C O S T E , ve u ve de M . J e a n -J a c q u e s.
R I X A I N , Doct eur en m éd ecine , T u tric e de ses E n fans
m ineurs , Appelante ;
CONTRE
M .A
n t o in e
BERARD
de
C H A Z E L L E S - L A B U S S I È R E , Iniimé;
E N C OR E CONTRE
M M . J a c q u e s - A m a b l e S O U B R A N Y DE B E N IS T A N T , et 'Pierre
F A R A D E S C H E S d e s R O N Z I È R E S , appelés en garantie;
E T CONTRE
M adam e de C H A M P E T I È R E , veuve de M . de P E N A U T I E R
épouse, en secondes noces , de M . de R A M O N D , Tuteurs
des mineurs de P E N A U T I E R , Intervenants.
- L A principale question que presente à juger cette c a u s e , est
d e savoir quel e s t , de d eu x a cquéreurs d u m ê m e o b je t , celui
q u i d o it avoir la p ré fé ren ce ; de M . R ixain , qui a acquis le
p re m ier, loyalem en t et su r la foi p u b liq u e , et qui a pris possession
d e l ’objet a c q u is,
O u de M. Berard , qui., postérieurem ent à la p re m ière vente qui
lui était parfaitem ent c o n n u e , s’est fait consentir u n e seconde
vente par un fondé d e p o u v o ir , qui ignorait la p r e m i è r e , et q u i
a outrepassé ses pouvoirs.
,< t% \
�*
9t
( O
L e T rib u n a l de p re m ière instance d e R io m a rejeté la p rem ière ;
X' n II a ord on n é l’exécution de la seconde.
;-,
M m0 v e u v e l\ixain a interjeté appel de ce Jugem en t dans
. ; l’intérét de ses mineurs.
'I
L e succès d e c e l appel ne p e u t pas c ire douteux.
FAITSt
M mc R o l l e t , épo u se de M . de C h a z e r a t , est décéd ée au m o is
d ’octob re r 8o 5 .
E lle a laissé de grands biens , et un grand n o m b re d ’h éritiers
ou de légataircs*universels.
C es héritiers form aient différentes b r a n d ie s , d ont tous les
m e m b re s avaient un intérêt c o m m u n .
T e lle était la b r a n d ie S o u b ra n y de B én is t a n t , com posée des
maisons
de
B cn ista n l ,
de
G ro u io n t,
Lausanne
et A rc lio n -
D e s p c r o u s e s , habitons de la ville de R i o m , et des m aisons
P cnautier de V o i s i n , cl M a lla rc t, qui habitaient le ci-devant
Languedoc.
L e T esta m en t de M rac d e Chazerat a d o n n é lie u ?» beau co up d e
discussions sur sa validité c l sur son exécution.
M M . de B é n is t a n t 'c l de G ro m o n t ont agi constam m ent dans
toutes ces d is c u ss io n s , lanl p o u r eux q u e p o u r leurs co h éritiers,
et spécialem ent p o u r ce u x du L a n g u e d o c , dont ils possédaient la
confiance au plus haut d e g r é , et dont ils avaient les pouvoirs.
Les discussions te rm in ée s, il a été p ro c é d é par. des experts au
partage de tous les biens de la succession.
Il a été form é autant d e lots q u ’il y avait de branches d ’héritiers
appelés au p a rta g e; ces lots ont été tirés au s o rt, et la terre de
SainUAgouIin esl échue au lot de M M . de Soubrany, d e ‘G ro m o n t,
c l de tous les coh érilers dont leur branche était com posée.
C e lle terre, n e convenait ;i aucun d ’entre e u x , et bien m o in s
encore à ce u x qui habitaient le L an gued oc.
-
�' (
3
)
Il fut donc arrêté par Ions les intéresses q u ’elle resterait dans
l ’indivision ; q u ’elle serait v en d u e en co m n u m ; et M M . de
B énislanl et de G r o m o n t, qui réunissaient la confiance de ions
les intéressés , lurent choisis p o u r recevoir- les enchères et
p ro céd er aux ventes.
O n voit dans leurs défenses q u ’ il leur fut en vo yé, par leurs
‘cohéritiers du m i d i , en janvier, février et mars 1816, de nouvelles
procurations qui contenaient les p ouvoirs les plus étendus, 7nnne
de vendre: ce sont les expressions de leurs .défenses.
K l on voit dans ces m êm es défenses qu e rien depuis n ’a altéré
cette confiance , et q u ’au contraire M M . de B én isla n l el de
G ro m o n t, qui ont entretenu avec eux une correspond an ce active,
n ’ont cessé d ’en recevo ir de n o uveaux lémoignages.
O n leur dit dans une des lettres n om breuses q u i com posent
c e lle c o rresp o n d an ce: « J ’ai e n v o y é .d a n s le tem ps 1111e p ro cu » ra tio n , el je vous p rie de croire que je tiendrai p o u r bon
» tout ce que vous ferez. »
O11 leur d il dans une autre : « Nos intérêts, sont co m m u n s ;
j> en faisant p o u r “v o u s , vous faites p o u r nous. »
E l dans toutes 011 retrouve le m ê m e style el le m ê m e abandon.
M M . de B én islan l cl de G ro m o n t, pleins de confiance dans la
pureté de leur conscience el dans leur bonne f o i , n ’ont pas
cru q u ’il lut nécessaire de représenter ces procurations el ces
lettres en cause principale ; mais ils doivent réparer ce lle omission
en cause d 'a p p e l, el m eltre toutes ces pièces sous les yeux de
la Cour* la justice l’c'xigç ; l’ho n n eur le u r en fait un d evoir ;
l'intérêt des m ineurs l\ixain le com m ande.
Q u o iq u ’il en s o it, au m o y e n de ce lle convention unanime des
cohéritiers , de laisser la terre de Sain l-A yo u lin dans I indivision
el de la m ettre e n v e n t e , il a été «apposé des affiches dans le
d épartem ent du P u y - d e - D ô m e cl dans celui d ’A llie r;
L e s annonces en o n t été insérées dans les feuilles périodiques
de C le r m o n l, I\iom et M o u lin s , du m ois de mars i S i G , el dans
V
�( 4 )'
io u lc s , M M . de B énislant et de G ro m o n t ont été désignés c o m m e
devant d o n n er les ren seign em en s nécessaires , et donner, p o u r les
p a iem en s, toutes les facilités que l'o n pourrait désirer; ce qui
supposait é v id e m m e n t que c ’était en eux seuls qu e résidait la pleine
puissance de traiter et de v e n d re tant p o u r eux que p o u r tous
leu rs cohéritiers.
Prè s d ’un an entier s’est écoulé sans qu e celte vente se soit
effectuée.
D ans ce lo n g in te r v a lle , p lu sieu rs personnes se sonl présentées
p o u r l ’a cq u isitio n du dom aine d e N e u fo n t, qui faisait partie de
cette terre d e S a in t-A g o u lin , et entre autres, M. B erard e tM . Rixaiu.'
M . B era rd n ’en n'offrait pas le p rix q u ’en dem andaient les
vendeurs ;
M . R i x a i n porl a plus l oin
les
e n c hè re s ;
il offrit
d ’aj oul or à
l ’acquisition d u d o ma i n e d e N e u f o n t , ccll c des boi s qui d é p e n
daient de celte te rre ; cè qui convenait beau co up aux vend eurs.
Ses offres furent acceptées cl la ve n te lui fut consentie sous se in g privé, le 16 fé v rie r 1818, à raison de 60,000 f. de prix prin cip al, et de
i,4 4 ° fr- p o u r épingles, le tout payable dans les term es convenus.
C e lle ven te lui fut consentie par M M . de So u bran y et d e
G ro m o n t, in d iq u é s dans les affiches, stip u lan s, « tant en le u r no m
» p ro p re et p r i v é , qu e se faisant c l se portant forts p o u r to u s
leu rs co h é ritie rs, dans la succession de feue dam e G ilb e rlc
» R o lle t , épouse de M . de Chazerat, a uxquels ils p rom ettent d e
» faire agréer et ratifier ces présentes à la p re m ière réq u isitio n
« de l ’a c q u é re u r» .
■.
Jj’indicalion de M M . d e B é n isla n t cl de G ro m o n t , dans les
affiches, co m m e ven d eu rs ; l e u r l oyaut é co n n u e , la considération
dont ils jouissent, leur grande fortune et le u r garantie personnelle,
n e perm ettaient pas à M. llix a in de p re n d re, sans incon venan ce,
d ’autres rtn s e ig u e m e n s sur les p o u vo irs q u ’ils avaient de traiter'
p o u r la famille P en a u lier et p o u r leurs cohéritiers qui habitaient
le L en gu e d o c ; toutefois, il apprit, sans s’en e n q u é r ir , qu e la p lu s '
parfaite intelligence régnait entre tous les c o h é r itie r s , cl qu e
/
�O jk t> '
( s )
M M . île B én islant et de G ro m o n t avaient la m ission la plus
étendue de lous ces cohéritiers p o u r gérer et ad m in istrer la terre
de SainL-Agoulin, la ven d re en tout o u en partie , et faire p o u r
eux tout ce q u ’ils feraient p o u r eux-m êm es.
C e lle r e n ie fut.à peine s ig n é e , qu e M. B era rd en fui instruit;
il sc transporta aussitôt chez M. Hc'brard , n o ta ir e , qui ayait
dans ses mains le sous-seing ; M . Ile b ra rd le lui m o ntre et lui en
donne lecture.
.11 prie alors M. Ilé b ra rd d ’être son m éd iateur auprès de
INI. R i x a i n , p o u r l ’engager à lui céder son m a r c h é , c l .l e charge
m êm e de lui offrir ju s q u ’à 6,000 fr. de bénéfice.
Non content de celte p re m ière d é m a r c h e , il se re n d de suite
à C lc r r n o n t, où était M . R ixain ; il fait a g i r , soit auprès de
M. R a y m o n d , curé de la C a th éd ra le , son o n c le , soit auprès de
ses autres parens et de scs a m is, les p ersonnes de la ville les
plus influentes, dans l ’esperance q u ’elles ob t i e nd ront de M. Rixain
le sacrifice q u ’il exige.
«
M. R ix a in , qui n ’avait pas acheté par sp éc u la tio n , niais par
c o n v e n a n c e , -croit d evoir conserver son acquisition.
M. B c r a r d , après avoir fait ces différentes dém arches sans
succès ,, p re n d un autre parli.
Il savait que M.",e de C h a in p é liè re , épouse de M . de Iiam ond ,
avait des biens personnels dans les environs de C o u rp iè rcs ; que
son h o m m e de c o n fia n c e , p o u r l'adm inistration de ces b i e n s ,
était le sieur P in a lc lle , qui avait e u , d i l - o n , des relations du m êm e
g e n re avec sa famille. 11 va le t r o u v e r ; il sc présente c o m m e
étant dans l’intention d ’a cquérir la m oitié du dom aine de N eufont,
faisant partie de la terre de. S a in t - A g o u lin , dans laquelle les
enfans de M .rac de C h a m p é tiè r e , de son p re m ie r mariage avec
M . <lt* B en ag u et de P en a u lier, avaient un intérêt q uelcon que.
Il*a soin de laisser ign orer au sieur P inalclle qu e ce dom aine
était déjà ve n d u en entier à M. R ixain par M M . de Bénistant
et de G r o m o n t , cl il se fait c o n se n tir, devant n o ta ire , le 22f é v r ie r , six jours après la v c n le consentie à M . Rixain , une vente
de la m oitié de ce
dom aine , en v e rtu d ’ une procurai ion de
-
�( 6 )
M .mc de Cli.nmpcl.icrc et de M . R am o n d , son mari , tuteurs
des m ineurs P e n a u lic r, en dalc du 5 du m ê m e m ois de fé vrier,
par laquelle M. c l M .1"0 de R a m o n d donnent p o u v o ir au .sieur
P in a leü e : « de p o u r e u x , c l en leurs nom s cl q u a lités, se réunir
» a u x copropriétaires des mineurs de Iîénngucl de •Penaulicr, rela- '
» tiv e m c n l aux biens com posant la succession d e M . mc de Cl taxerai ;
» lesdils biens consisl.mil, entre an 1res c h o se s , dans la lerre de
» S a in t- A g o u lin , à Irois lieues de R i o m , d é p a rlem eu l du P uy~
» d e - D ô m e ; ven d re à telles p e r s o n n e s , et aux p rix , clauses
» c l conditions les plus avantageux, les portions revenant auxdits
•» m ineurs de R énaguet de P e n a u lic r , dans la terre de Saint« A g o u lin et scs d é p en d a n ce s, etc. ».
L e p rix de ce lle v c n lc est fixé à 2:1,000” fr. et 5oo fr. d ’é p in g les,
p rix pro p o i’lionnellcnieiil inf érieur à ‘ celui que M . Ilixain avait
acheté la totalité du domaine.
O n verra bientôt ce q u ’il faut p en ser de cette p ro c u ra tio n ,
de la iialure des p o u vo irs q u ’elle co ntient, et de l ’abus q u ’ en
a fait le sieur Pinalelle.
C e lle seconde v c n lc consentie à M . R crard 11e larda pas à être
connue de M . R i x a i n , qui fil alors enregistrer sa v c n lc sous
seing-privé:
Cet en registrem ent fut fait le 4 mars ;
L ’acte fut transcrit au bureau des h y p o th èq u es de R io m le 5 ;
. . M. liixa in prit possession p u b liq u e de sou a cq u is itio n , et la
fil notifier aii ferm ier, par aclc notarié du 20 du m ê m e m o is;
E t , de su ite , il fil «les réparations urgentes aux balim cn s du
d o m a in e , des p la n lalio n s’et des améliorations de tout gen re dans
les fonds qui en étaient susceptibles.
L es choses étaient en cet étal lo r s q u e , le p re m ie r avril 18 1 4 ,
M . lierai(l fit notifier au fe rm ie r sa vente passée à C o u rp iè rc s
lè 22 février, avec défenses d e payer à d ’anlres q u ’à lui la moitié
du prix du bail du dom aine de Ncufont.
JLe i'G mai suivant , il fil citer M . R ixa in d evan l le Juge
�(lc poix d ’À i g u c p c r s e , p o u r v o ir (lire: « Q u ’ il serait gardé et
» maintenu dans la possession de son d o m a in e , o u , du m o in s ,
» de la m oitié dudit dom aine de N c u f o n t , avec défenses de l’y
» troubler à l’a v e n i r , et d e s’im m iscer dans la possession d u d it
» d o m a in e , à peine de tous d épen s, d o m m a g es-in lérèls ».
M . Rixain a pris cette action de M . B era rd p o u r trouble à sa
possession.
M. Berard a alors changé la dem ande q u ’il se proposait de
fo rm er en maintenue dans sa p o s s e s s io n , en dem ande en partage
du domaine de N e u fo n d , p o u r lui en être délaissé la m oitié.
La conciliation n ’ayant-pas eu li e u , M . B era rd a fait a ssig n e r,
par exploit du 3o mai, M . Hixain au T rib u n a l de p re m iè re instance
de R i o i n , p o u r v o ir ord on n er le partage de ce domaine.
M. R ixain a fait assigner en garantie, sur cette a c tio n , M M . de
Bénistant c l d e G r o m o n t , scs v e n d e u rs;
.M . B erard a aussi fait citer en garantie M. cl M .m‘ de Jlairiond,
q u i sont intervenus et ont pris son fait eL cause.
T outes les actions p rin c ip a le s , récursoires et in terv en tio n s,
ont été jointes.
La cause portée à l'aud ience des 8 et i o juin d e r n ie r , il
est interven u Jugem ent qui « ord on ne qu e la vente consentie
» au profit du sieur de C h azelles, par le sieur P i n a le l le , m an» (lataire des sieur c l dame de R a m o n d , devant G o n d r e , notaire
» à C o u rp iè res , le 22 février 18x8, sera exécutée selon sa forme
» et teneur.
». E n c o n s é q u e n c e , sans s’arrêter ni avoir égard à la v e n le
» faite par les sieurs de Bénistant et Faradesclies des R o n z iè re s,
» au profit du sieur R i x a i n , par acte sous se in g -p riv é , enregistrée
» le 4 m ars su iv a n t, laquelle est déclarée nulle et de m il effet,
■'» en ce q u ’elle co m p ren d la totalité; du dom aine de N eufond ,
» et ne d o i t ’ p ro d u ire effet que p o u r la m oitié dudit d o m a in e ;
» O rd o n n e qu e dans la q u in z a in e , à c o m p ter de la signification
» du Jugem en t à personne ou d o m ic ile , la dame v e u v e R ixa in ,
�1 »
, ( 8)
» aux qualités q u ’elle p ro cè d e , sera Icnuc de ven ir à division
» et partage, avec le sieu r de Cliazeiles , du dom aine de N e u fo n t,
»
»
»
«
»
»
»
»
»
«
»
»
auquel partage la daine ve u ve R ixaiu fera rapport des jouissauces par elle p erçu es ou son défunt inari; depuis et com pris
la reco lle de l’année r 8 i 8 , d epuis l’entrée en jouissance dudit
sieur R i x a i u , ainsi que des dégradations qui p o u rro n t y avoir
été c o m m is e s , avec intérêt du tout depuis qu e de d r o it , cl
sa u f la com pensation du m ontant des réparations et am éliorations qui y auront été fa ite s, p o u r m o ilié du tout être
attribué audit sieur de Cliazeiles.
» C o n d a m n e les sieurs Rénistant e l F aradesclies des R o n zières
à garantir la dam e v e u ve R ixaiu de toutes les condam nations
contre elle p ro n o n cées ci-dessus i au profit du sieur de C lia zeile s,
ainsi q u ’aux d o m m a g e s , intérêts résultant de l’éviction du
dom aine de N eu fo n t ».
L e Jugem en t n o m m e ensuite des experts p o u r p ro c é d e r , au
partage et à l'estim ation des jo u issan ces, d égrad atio ns, am élio
rations et d o m in agcs-intérèls adjugés.
C o n d am n e les sieurs de Rénistant c l Farradesclies des R onzières
aux dépens envers toutes les parties.
A u s u r p l u s , le T rib u n a l 'd o n n e acte au sieur de Cliazeiles de
ce q u ’il consent que les experts fassent tom ber au lot de la dame
Rixaiu la totalité ou partie des bâliinens du d om aine de N e u fo n t,
s’ ils l’estim ent nécessaire p o u r l ’exploitation de la partie du
d o m a in e , qui sera attribuée à la dam e R ixa iu ;
E l d onne acte à la dam e R ixa iu de sa ré se rv e d e fa ir e .p r o
n o n ce r la résiliation de la v e n te du 16 février 1 8 1 8 , p o u r cause
d ’e v i d i o n d u n e portion du d o m a in e , c l de se p o u r v o i r , ' à cet
e f f e t , ainsi q u ’elle avisera.
T e l est le J u ge m e n t d o n t est appel.
E a dame R ixaiu le d én o n ce à la C o u r co m m e contraire à Ions
les p rin c ip e s , dans la partie qui annulle la ven te consentie à
ÎVI. R ixaiu le 16 fé v rie r, el lui préfère celle consentie* à M. lin raid
le 22 du m ê m e mois.
�° lk /
(9)
'MOYENS.
D ’après les considérans du J u g e m e n t, le p re m ie r m oyen qui
a déterm iné le T rib u n a l de p re m ière instance à annuller la vente
d u 16 fé v rie r, et à accord er la préférence à celle du 22, résulte
de ce que , « suivant l'article i328 du C o d e c i v i l , l ’acte sous
» s e i n g - p r i v é , contenant ven te de la totalité du dom aine de
« N e u fo n t, au profit du sieur R ix a in , par les sieurs de Bénistanl
>> et F a ra d e s c h e s , n e peut avoir de date c e r t a i n e , à l’égard du
» sieur de Chazclles et des sieur et dam e R a m o n d qu e du jo ur
» de son enregistrem ent, le 4 mars 18 18 , c ’e s t - à - d i r e , douze
» jours après la ven te n o t a r ié e , au profit d u sieur de Chazclles
» du 22 février p ré céd e n t ».
O r , ce considérant est fondé sur u n e e rre u r palpable en fait
et en droit.
L ’erreur csl pal pabl e en p o i n t d e fait.
O n ne p e u t pas préten d re en eiTet qu e la vente consentie à
M . Rixain n ’eût pas de date certaine, resp ectivem en t à M. Berard,
lo rsq u ’il est constant q u ’il en a pris connaissance chez M. Ilébrard ,
n o taire, et q u ’il lui en a été d onné lecture ;
L o r s q u e , d ’après cette l e c t u r e , il a fait agir auprès d e M. R ixain,
à R i o m , M . H ébrard ; et à C l e r m o n t , toutes les personnes q u ’il
a cru avoir quoiqu'influence sur lu i p o u r l ’engager à lui céder
son m a rc h é , m ê m e en lu i faisant p ro p o ser un bénéfice de 6,000 fr.
F aits qui sont de n o to rié té , q u ’011 croit ne pas avoir été déniés
dans la cause par M. B e r a r d , et d o n t , au surp lus, M rac R ixain offre
la preuve.
L o r s q u ’un acte q u e lco n q u e est connu d ’un tie rs , cette c o n
naissance p ro d u it à l’égard de ce tiers le m em e eiïel que s’il
était a u th e n liq u e ; il a p o u r lui claie c e rta in e , et lorsque ce liers
s’est fait consentir une seconde v e n t e , celle q u ’il a co n n u e csl
nécessairem ent la prem ière à son ég ard , et l’art. i 328 d u Code
c iv il cesse de lui être applicable.
L ’erreu r du considérant est encore palpable en point de droit,
,
�(
10
)
en cc q u e , d ’après les princip es u n iversellem en t reconnus dans
celte m a liè re , c ’ est le p re m ie r des d e u x acquéreurs qui est cn;
possession d e l’objet v e n d u q ui doit c ire p r é fé r é , quel qu e soit
la dale de sa vente.
Quotiens du obus in solidum prœdium ju re disïrahkur : manifesti
ju ris est cum , cui priori traditum est, in detinendo domino esse
potiorem. Loi quotiens, au C o d e , l i v . 3 , litre 3 2 , de rci vindicatione.
C e texte de la L o i est si f o r m e l , tous les auteurs tellem ent
unanim es et la J u risp ru d en c e si invariable sur ce p o i n t s , q u ’on
croirait abuser des m o m e n s de la C o u r , qu e d e m u ltip lie r les
cilalions p o u r l’établir.
O r i c i , M. R ixain a pris possession solennelle du dom aine
de N eu fo n t c l des bois co m p ris dans sa v e n te , par aclc n o la r ié ,
d u 3 i mars 18 18 , avant qu e M . B era rd eut fail aucune démarche'
p o u r inc lire sa seco nd e v e n te à exécution ; il s’est m aintenu
dans c e lle possession tant q u ’il a v é c u , et elle s’eçl p e r p é t u é e ,
ju sq u ’à cc jour, dans la p e rso n n e d e sa v e u v e et de ses enfans.
11 n ’en faudrait pas davantage p o u r assurer aux m in eurs R ixain
la p référen ce de la v e n le faile à le u r p è r e , su r celle consentie
à M . B erard .
Mais cc n ’est pas se u lem en t sous cc p o in t de v u e q u e . cette
p ré fé re n c e le u r est assurée.
Q u a n d la L o i m e t en question la p ré fé ren c e e n lre d eu x
a c q u é re u rs, elle les sup po se tous d eu x d e b o n n e foi.
C ’est ce qui résulte de c e lle expression ju r e qui se trouve.
dans la L o i quotiens qu e nous ven o n s de citer.
J u r e , disent les glossalcurs sur cette L o i , id est non dolo.
J u r e , id est bond fu ie , vel sine dolo,
O r , on n e p e u t pas d ire q u e le second a c q u é r e u r , qui connaît
la p re m ière v e n t e , achète de bo n n e loi cl sans fraude , bon âfide,
vel sine dolo.
A u ssi , lous les
auteurs et la J u ris p ru d e n c e s’a cco rd enl-ils
dans cc cas , à rep o u sser l ’action en p ré fé ren c e de ce seco nd
a c q u é re u r sur le premier..
�C 11 )
M e y n à r d , Président du P arlem en t de T o u l o u s e , dans scs
notables et singulières questions , Yiv. 2 , chap. /f i , après avoir
décidé que la préférence entre d eu x acquéreurs du m ê m e objet,
est d uc h celui qui le p re m ie r en a été en possession , ajoute
ce qui suit :
« N ous ne voudrions toutefois ou blier ici ce que B a l d k et
» J a s o n auraient ailleurs an n o té, savoir : Q u ’en celle question
» de p ré fé re n c e , entre d eu x a cheteurs, appartenant au second
» par ladite co n slitu tio n , curn jà m res tradila f u i s s e l, il est besoin,
» et la faul ainsi tellement tem pérer, que si le se c o n d , quand il
» achetait les biens qui lui étaient vend us, savait; et avait éLédùm ent
» averti, iceux m êm es biens avoir été auparavant et p re m ière m e n t
« vend us au susdit autre p re m ier a ch e teu r; q u e c’ est alors et.
» p our la témérité et mauvaise f o i d ’icelui second , d ’avoir
» entendu nonobstant c e , à tel a c h a t, (pie le p re m ie r viendrait
» à p r é fé r e r , et être re çu à v e n d i q u e r lesdiis b i e n s contre ledit
» sec ond , quel l e tradition et p re m ière , réelle et effectuelle
« possession q u ’il y peut p rétend re ».
Il est im portant de re m a rq u e r qu e cet a u te u r, dans le cas
p ré v u , où la p re m ière vente était connue par le second acquéreur,
ve u t que ce p re m ier acquéreur soit re çu à v e n d iq u er lesdiis
biens contre ledit se c o n d , quelle tradition et première réelle et
effectuelle possession q u 'il y peut, prétendre ; et q u ’i c i , c’est le
p re m ie r acquéreur qui a la tradition et prem ière, réelle cl
effectuelle possession, n o n - s e u le m e n t de fa it, mais par acte
authentique.
Nous lisons également dans D esp eisses , tom e 1 " , titre 1." ,
de T A c h a t, page 5 8 , que « si le second acheteur a s ç u , lors de
« son c o n t r a t, la vente jà faite, bien qu’il eût le prem ier la
» possession de la chose vend ue, il est oblige de la rem ettre.
« T e l le m e n t , dit-il, que ladite L o i quoties n ’a lieu q u ’entre
j> deux acquéreurs de bonne f o i ».
11 ajoute encore plus bas que « le Jurisconsulte, en la question,
» quel des deux acheteurs doit être préféré? re q u ie rt en tous
�»
»
»
»
( , 2 ) )
deux bonne fo i; celui-là p e rd ra sans doute sa cause, p u isq u e
m ê m e il y a du doute à sçavoir qui sera p r é fé r é , lo rsq u e lo u s'
d e u x ont bonne f o i, et d ’abondant, à cause de celte mauvaise
fo i, le p re m ie r acheteur p o urrait faire casser la seconde vente,
» co m m e faite en sa fraude ».
D e s p e is s e s c ite , à l'appui de cette décision, l’autorité de
B aldes , de P accius , de R anohin , de G omes ;
U n A r r ê t du P arlem en t de D i j o n , du 26 juillet 15 6 4 » rappo rté
p a r B o u v o t , to m e 2 , sur le m o t Trente, question 68';
U n A r r ê t du Parlem ent de B o r d e a u x , cité par A n t o m n e , de
l ’année i582;
E t un troisièm e A r r ê t d u P arlem en t de P a r is , de l ’année iiig 5 ,
ra p p o rle par le m êm e auteur.
A u t o r i t é s a u x q u e l l e s o u p e u l a j o u t e r c e l l e de l \ ou ss EAT J- DEL a c o m iîe , dans son R e c u e il de J u ris p ru d e n c e , au m o l Trente,
section 5 , n.° 16.
D e sorte q u ’on p e u t co n sid érer ce p o in t c o m m e à l ’abri d e
toute contradiction ; q u e , dans aucun-cas, le second a c q u é r e u r ,
qui a connu la p re m ière v e n t e , n e p e u t être p référé au p r e m i e r ,
lors m ê m e q u e ce second a c q u é re u r aurait été le p re m ie r en
possession des biens v e n d u s , parce q u ’il n ’a pas acheté honâ.
f u i e , vel sine tlolo.
A plus forte r a is o n , l o r s q u e , co m m e dans l ’e s p c c e , c ’est le
pre m ier acheteur qui a la tradition et la prem ière, réelle et effectuclle
p ossession , de fait et par acte authentique ; possession dans laquelle
il s’est m aintenu lui et scs représentons ju s q u ’à ce jour.
\
A p r è s le p re m ie r considérant q u ’on v i e n t d e d i s c u t e r , on lit
dans ce J u g e m e n t, q u ’in d ép en d a m m e n t que la ven te consentie
à M . llix a in n ’avait une date authentique qu e du 4 m a r s , j o u r
de l’en registrem ent du sous s e i n g - p r i v é , tandis que la ven te
consentie à M . B e r a r d , par acte n o ta rié , est du 22 fé vrier: « L e s
» sieurs de B énislant c l Faradesches des R o n z i è r c s , q u o iq u e
» cohéritiers dans la succession de la dame de C h azerat, n'avaient
» alors aucun droit et qualité p ou r consentir la vente audit llix a in
�( .3
)
»
»
»
»
»
»
«
»
p u i s q u e , de le u r p ro p re a v e u , ils avaient v e n d u antérieurem ent
des im m eubles de ce lle succession p o u r bien au-delà de le u r
am endement ; et q u e , d ’un aulrc c ô té , ils ne justifient d ’aucun
p o u vo ir de v e n d r e , qui leur ait été donné par lesdils sie u r
et dame Ratnond ; et q u ’au co ntraire, il résulte de le u r défense
q u ’ils étaient instruits qu e le sieur Pinatelle a toujours été
leur seul mandataire p o u r v e n d r e , le seul qui eût une p ro c u ration de leur part a cet effet ».
O n ajoute : « q u ’en considérant la vente sous sein g-privé faite
« par les sieurs de B énislant et F a ra d e sc h c s , co m m e existant
» sous la date d u iG février 18 18 , cl en admettant que le sieur
» de Chazelîes en avait connaissancs lors de la vente n o ta r ié e ,
» qui lui fut consentie le
22
d u m ê m e m o i s , par
le
sieur
» P in a te lle , mandataire des sieur et dame R a m o n d , il en résul» terail seulem ent qu e le sieur de Chazelîes avait acheté du
» véritable p ro p riéta ire , qui seul avait droit de v e nd r e , la m oitié
» du dom aine dont il s ’a g it, q u ’il savait avoir été vendu précé» dem m enl p a r des personnes q u i n ’avaient n i droit n i (jualité
» p our vendre; qu e cela 11e changerait la nature ni de l ’une ni
» de l ’autre des deux ve n te s; celle faite par les sieur et darne
» de R.ainond ou leur mandataire , dont il a été touché la m ajeure
3> partie du p r i x , serait toujours v a lid é e , tandis que celle qu e
» les sieurs de Bénislant et Faradesches ont c o n s e n tie , serait au
» contraire n u ll e , parce qu'ils n ’avaient n i droit n i pouvoir de
» vendre ».
Il est bon d e re m a rq u e r q u ’on répète ju s q u ’à trois fo is, dans
ces c o ïisid é ra n s, que M M . de B én islan t et d e G r o m o n l n'avaient
n i droit n i qualité p our vendre à M . R ix a in ;
Q u e M . de Chazelîes savait que le d o m a i n e
d e N e u f o n t avait
été ven du précédem m en t p a r des person n es q u i n avaient n i droit
n i q u a lité p o u r vendre;
Q u e M . de Chazelîes savait que la vente que M M . de Bénistant
et Faradesches ont consentie à M. R ix a in , serait n u lle, parce
q u ils n ’avaient n i droit ni. pouvoir de vendre.
Q u o i! M . B era rd savait qu e M M . de B én islan t et de G rom ont
�( *4 )
n'avaient n i droit, n i q u a lité, n i p ouvoir, p ou r vendre le domaine
de N e u f ont; cl il s’csl adressé à eux , pendant une année entière ,
p o u r leur faire des o ffres, les r e t ir e r , en faire de n o u v e lle s,
traiter avec eux de ce lle v e n t e , et les presser de la lui consentir.
I l savait qu'ils n ’avaient n i d ro it, n i qualité, n i pouvoir p our
vendre, el que la veille q u ’ils avaient consentie à M. Rixain , était
nulle; et aussitôl qu e cette vente lui a clé c o m m u n iq u é e par
M. I lé b r a rd , qui en élait d ép o sitaire, il le p r i e , avec les plus
vives instances, d ’o btenir de M. Rixain q u ’il lu i cède son acquisi
tion , en lui offrant m ê m e 6,000 fr, de bénéfices.
I l savait que cette vente était n u lle; et non content de ces
p rem ières d é m a r c h e s , il se ren d d e suite à C lerin o n t où élait
M. Rixain ; il fait réitérer ses instances auprès de lui ; il em ploie
scs parens les plus p r oc he s et les personnages les plus influens ;
cl c e la , p o u r le déterm in er ù lui céd er c e lle v e n te , q u ’il savait
être nulle et sans conséquence.
C e p e n d a n t, ce lle vente était si p e u n u lle ; elle élait tellem ent
solide à scs y e u x , q u ’il o ffra it, p o u r en obtenir la c e s s io n , des
sacrifices tels, q u ’ils auraient p u tenter tout aulre qu e M. R ix a in ,
qui n ’avait acheté qu e par c o n v e n a n c e , et qui tenait à son
acquisition par affection.
A u s u rp lu s , 011 p e u t faire ici à M . B era rd un d ilcm n c :"
O u M. B erard savait que M M . de B é n isla n t e l G ro m o n d
n ’avaient n i droit, n i qualité, n i pouvoir p our vendre, el que
le u r v c n le élait n u lle; ou il ne le savait pas.
S ’il le sa v a it, quo p en ser de l ’in co n sé q u en ce de sa c o n d u ite ?
S ’il ne le savait p a s , q u e penser du J u g e m e n t qui lui suppose
ce lle connaissance, p o u r le justifier du re p ro ch e de s’être fait
consentir une seconde v c n l e , connaissant la p rem ière?
O n 11e voit pas quelle ré p o n se M. B erard p e u t faire à ce
d i'c a m e .
Il ne lui sera pas plus facile de ré p o n d re à un second d ilcm n c
q u ’on va lui proposer.
O n lit dans ce J u gem en t qu e la vente cons.cnlie à M . R ixain
�C *5 )
par M M . de Bénistanl c l de G r o m o n t, peut d ’aulant m oins êfr'c
m a in ten u e, q u e , « de leur propre aveu, ils m a i eta vendu anté->> ricurcment des immeubles de celle succession p our bien au-delà
» de leur amendement ».
S ’il est vrai q u ’il y ait eu des v e n le s antérieures dont M M . de
B énistanl et de G rom ont aient louché le p r i x , sans en taire p a ri
à leurs cohéritiers, que faul-il penser de M M . de Bénistanl et
de G ro m o n l?
S ’ils o n l louché ce p r i x , et q u ’ils en aient fait pari à leurs
cohéritiers, que faut-il penser de ce J u ge m e n t?
Car il est évident que si le p rix de ces venles antérieures a
clé distribué entre tous les c o h c rilic rs, M M . d e B énistant cl de
G ro m o n t n'ont p a s vendu, des immeubles de la succession a u-delà
de leur amendem ent, et qu e tous les cohéritiers s o n t, à cet égard,
sur la m ê m e ligne.
E t à qui fait-on de pareilles inculpations ? A u x hom m es les
plus reconnrïandables, dont la probité sé v è re , la loyaulé el la
délicatesse passent en p r o v e r b e , com m e a utrefois, chez les
A th é n ie n s, la justice d ’Aristide.
A la vérité , ces inculpations ne p e u ve n t atteindre MINI, de
Bénistant. et G ro m o n t ; ils sont invulnérables sous ce point de
v u e , mais ils ne sont pas seuls dans la cause.
O n les accuse d ’avoir trom pé la foi p u b liq u e , de s’etre désignés
dans des affiches, dans les feuilles p ério d iq u es , com m e vendeurs
du d om aine de N e u fo n t, sans droit, sans qualité, sans pom oir;
d ’avoir abusé de la confiance q u ’à eue en eux M . B ix a in pour
lu i consentir u n e v c n lc nu lle, illusoire ; scs en fans sont exposés,
pa r le u r f a it , à u n e éviction in év ita b le ; ils d o iv en t, d è s-lo rs,
p r e lc r le u r appui à ces orphelins q u ’on se p r o p os e de dépouiller,
el les d éf end re avec loule l ’énergie d ont ils sont capables.
M M . de lîénislant el G ro m o n t doivent d o n c s’em presser de
p r o d u ir e , sous les yeux de la C o u r , tous les p o u vo irs q u ’ils
o n l reçus de leurs cohéritiers du M i d i , d epuis la m o rt de M mc de
Chazerat, p o u r les re p résen ter dans les différons procès auxquels
�( >6 )
sa succession a donne lieu , et dans les partages qui en ont été
le résultat;
T o u s les po uvo irs q u ’ils en ont re çu depuis les p artages, et
spécialem ent , les procurations q u i le u r o nt été envoyées en
ja n v ie r , février et mars 1 8 1 6 , q u ’ils rappellent dans leurs
défenses c o m m e contenant pouvoir de vendre ;
E t e n fin , toute le u r correspond an ce qui contient une suite
lion in te rro m p u e de tém oignages d ’une confiance sans »bornes,
avec des expressions qui seules seraient autant de p o u vo irs
illim ité s , p ro p re s à justifier n o n -s e u le m e n t la ven te q u ’ils ont
consentie à M . R i x a i n , mais
auraient p u consentir.
toutes les autres ventes
q u ’ils
C ’est alors q u ’on repoussera avec indignation cette idée affli
g e a n te , que M M . de B é n i s l a nt c l G r o m o n t aient p u tro m p e r le
p u b lic cl les particuliers q u i se sont présentés p o u r acqu érir
le dom aine de Neufont. et les bois de S a in t- A g o u lin , et qu e les
actes qu'ils ont passés avec e u x ne soient q u e des feuilles de chêne.
S ’il y a dans cette aifaire u n e vente tout à-la-fois désavouée par
la loyauté et la bo nne f o i , c l vicie u se dans tous les s e n s , ce n ’est
pas celle consentie par M M . de B én isla n t et d e G r o m o n t à
M . R ix a in , mais bien celle consentie à M . B e ra rd pa r le sieur
Pinatelle.
O n a vu ci-devant q u e M. B e ra rd ayant u n e parfaite connais
sance d e la p re m ière ven te consentie à M. R i x a i n , il n ’a p u
s ’en faire consentir u n e s e c o n d e , de b o n n e foi et sans fraude,
bond fu ie et sine dolo.
Mais ce n ’esl pas se u lem en t en cela q u e celte seco nd e vente
est vicie u se et nulle.
E lle a é lé consentie pa r le sie u r P i n a t e ll e , seul et is o lé m e n t,
tandis q u e sa pro curatio n portait q u ’il serait tenu de sc réunir
a u x autres cohéritiers p ou r consentir ces ventes.
Le sieur Pinatelle a v e n d u à M . B erard la m oitié du dom aine
de N e u f o n t , c l les m in eu rs Bénaguel n ’avaient q u ’un sixièm e
de ce d o m a in e , c o m m e de loulos les autres p ro p riétés de la lerrc
«le S aint-A goulin.
�Cn )
L e sieur Pinatelle a m o r c e l é , par celte v e n l c , des biens
in d iv is, et peut-être in d iv is ib le s, c l sa procuration ne lu i donnait
pas le po uvo ir de faire ainsi des ventes p a rtie lle s , qui non-seule
m en t étaient contraires à l ’essence de la société existante entre
les c o h é ritie rs , . cl à leur convention p rim itiv e de laisser tout
dans l’ind ivision, mais qui entraîneraient p o u r "tous les consé
quences les plus funestes; d ’a b o r d , en nécessitant autant de
partages entre les acquéreurs et les cohéritiers, q u ’il y aurait eu
d ’objets vend us;
E n second l i e u , parce que la branche S o u b r a n y , étant co m p o sé e
de plus de vingt c o h é r itie rs , si chacun de ces vin g t cohéritiers
se donnait la licence de v e n d r e , à son grc et is o lé m e n t, des
p ortion s d ’héritages o u de dom aines à tout v e n a n t, chaque objet
p o u rra it, co m m e dans l ’e s p è c e , être v e n d u à plusieurs acquéreurs
à-la-fois , et il en résulter:»! un itesordre , une confusion et des
pro cès, d o n l l ’idée seule est effrayante, e l dont il est im possible
de calculer les résultats.
L e sieur Pinatelle a d onc fait un abus étrange de sa pro curatio n,
quand il s’est prêté aux sollicitations de M. B e r a r d , e l q u ’il lui
a ve n d u la m oitié du dom aine de Neufont.
L ’article 1989 du C o d e civil p o r t e , en term es fo r m e ls , que
;« le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est po rté
?i dans son m andat ». T o u t ce qui excèd e scs p ouvoirs est frappé
de n u llité , et doit d e m eu re r sans effet.
A la v é rité , M . et M .me R a m o n d , tuteurs des m in eu rs Bénaguet,
ont p orté la com plaisance, p o u r M . B era rd , ju s q u ’à intervenir dans
la c a u s e , p o u r ap p ro u ve r la cond uite de leur agent d ’a lïa ire s,
et c e la , contre l ’intérêt de leurs
mineurs;
C o n t r e toutes les c onvenance s s o c i a l e s ,
E t sans égard aux dangers auxquels ils exposent MM. de
Bénistanl e l de G ro m o n t, ( p ii, d epuis le décès de M"1' de Chazerat,
n ’ont cessé de s’o c c u p e r , avec zèle, de leurs intérêts , et d ’acquérir
jo urnellem ent des litres à leur reconnaissance.
Mais celle intervention ne change rien à l’étal des choses ; elle
3
�( 18 )
I
n e change pas la nature de la vente qu e s’ est fait consentir
M . B era rd par le sieu r Pinatelle ; elle n ’en est ni plu s fra n c h e ,
n i plus lo y a le , ni plu s co n fo rm e au m a n d a t, ni plus p ro p re à
co n cilier à M . B era rd la faveur d e la C o ur.
BOIROT ancien Jurisconsulte
MARIE, Avoué.,
A CLERMONT-FERR AN D , de l ’Imprimerie de Pellisson père et fils, au coin des rues
Saint-Gcnès et Saint-Esprit, ancienne maison'Giron.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lacoste, Marie-Caroline. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Marie
Subject
The topic of the resource
ventes
doubles ventes
successions
Chazerat (Madame de)
experts
actes sous seing privé
possession
jurisprudence
bonne foi
procuration
partage d'un domaine
équité
enregistrement
domaines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Marie-Caroline Lacoste, veuve de monsieur Jean-Jacques Rixain, docteur en médecine, tutrice de ses enfans mineurs, appelante ; contre M. Antoine Berard de Chazelles-Labussière, intimé ; encore contre messieurs Jacques-Amable Soubrany de Benistant, et Pierre Faradesches des Ronzières, appelés en garantie ; et contre madame de Champetière, veuve de M. Penautier, épouse, en secondes noces, de M. de Ramond, tuteurs des mineurs de Penautier, intervenants.
annotation manuscrite : « 9 octobre 1822, 1ére chambre, arrêt infirmatif. »
Table Godemel : concurrence : 3. le principe introduit par l’article 1328 du code civil pour prévenir les fraudes et non pour les favoriser, ne peut être appliqué qu’entre deux acquéreurs de bonne foi, et lorsque celui qui a acquis par acte authentique a ignoré la vente qui précédemment avait été faite, en faveur d’un autre, par acte sous signature privée. Spécialement la préférence peut être accordée à la vente faite sous seing privé, quoique son enregistrement soit postérieur à la date de la seconde vente, consentie devant notaire, lorsque cette dernière vente avait été faite par un mandataire, contrairement aux termes de la procuration, et lorsqu’il est établi que le second acquéreur avait une connaissance personnelle de la vente antérieure à celle qu’il a obtenue par acte authentique.
4. quelle doit être l’étendue de la garantie accordée au second acquéreur dont la vente reste sans effet par suite de la connaissance personnelle qu’il avait sur l’existence de la première vente, et de son silence à cet égard envers le mandataire ?
n’est-ce pas suffisamment pourvoir à ce qu’il peut prétendre, que de lui allouer le remboursement des sommes qu’il a payé sur le prix de la vente, ainsi que de ses déboursés pour frais et loyaux coûts, avec les intérêts à compter des époques de paiement ou de déboursés ; et, de plus, les dépens auxquels il est condamné ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Pellisson père et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1818-1822
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2526
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2527
BCU_Factums_G2528
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53512/BCU_Factums_G2526.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Neufonds (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes sous seing privé
bonne foi
Chazerat (Madame de)
domaines
doubles ventes
enregistrement
équité
experts
jurisprudence
partage d'un domaine
possession
procuration
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53060/BCU_Factums_G0811.pdf
694019f338fd24ba7cc0c70fbc418de2
PDF Text
Text
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DE M° LE COMTE D’ARTOIS ;
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L E P R O C U R E U R-
S E C O N D E
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GÉNÉRAL,
P A R T I E .
Uurtei
Faits étrangers au Procès.
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j i i ^O u xc
t C4 lAlJ
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A
DeL'I m p r i m e r i e
P A R I S
de
Lam bert
,
&
rue de la Harpe.
M.
D C C.
L X X X I I I.
B a u d o u in ,
�N
O
T
A
.
I l paroît un nouveau Mémoire*pour le Jîeur L ebel, qui n'efl
fignè d'aucun Avocat > & dont>les écarts & les indifcrétions
font bien propres a déterminer Vidée que Von doit prendre de
ce fougueux Accufateur. Nous avions , avant que de lire ce
Mémoire, projt té V Article qui termine cette fécondé partie ,
intitulé : L E s i e u r L e b e l d é v o i l é ; rien ne démon
tre plus parfaitement la néceffité & la jufleffe de cet A r tic le ,
que la méchanceté groffére de ce Libelle. Le fieur Lebel
y avoue y affe\ étourdiment, la réclamation publique q u il
y à en faveur du fieur de Sainte-Foy ; mais il dit que le
fieur de Sainte - Foy la doit aux A m js
DE
C O U R ,
q u i l s ’efl fa its par les bienfaits du Prince, Amis aifidus
autour des P u i s s a n c e s pour parer les coups, ô ardens
a s o l l i c i t e r d e s D E C L A R A T L O N S ; aux Gens
d e b o n n e C o m p a g n ie qui ont reçu des politelfes de
l u i , & qui font fâchés d ’ avoir
a TOUS LES
ORDRES
DE
UNE
M A ISO N DE MOINS
LA S O C IÉ T É , à LA COUR &
;
à
enchaînés par lui dans un cercle varié de
fêtes & de plaifirs , animés fur-tout par la réunion Sc la
LA
K ille ,
liberté des deux fexes.
—
Le Jieur Lebel trouve enfin au fieur de Sainte-Foy des
maiTes de crédit & de coniîdération dont la réunion
fon impofante forme un coloilb de faveur *.
Ce fiyle & ce ton-la > ne réconcilieront probablement pas
les Gens de bonne compagnie avec le fieur Lebel, mais ce
qui déplaira jurement à tous les Ordres de la Société ,
c ’ efi Varticle fcandaleux qu il a imprime en tête defes pièces
juftificatives , & que nous imprimons auffi a la fin de ce M é
moire avec les apofiilles qu'il mérite.
�dut
le
P
rocès
.
(
duite honnête. Emprunt innocent.
fai: eft faux.
Première partie, pages 8/ - 94.
{
te acquittée & pour laquelle le R o i,
r conféquent le Prince , lui devoit
qai
J
Première partie, pages 95 - 99.
Première partie , pages 100 - 101.
�T
ableau
a n a l y t iq u e
de
tout
le
P
ro cès
.
Ce Tableau eft en meme-temps une efpecc de Table des matières ; il con tien t, avec les Réponfes fommaires aux Accuiations,
l’indication des pages où ces Réponfes font dévelopecs.
C H E F S
1
m
. R É P O N S E S .
D’A C C U S A T I O N .
Cette Ordonnance n’étoit que fiétive,
le Prince l'a déclaré, & le travail du 7
Novembre 1779 cil une preuve nonfufpe&e de la vérité des fa its, puifqu’elle
eft antérieure de deux ans à la plainte de
Le fleur de Sainte-Foy a furpris à M. le Com te d'Artois
ruraTtoxt
une Ordonnance de 186,000 livres , dont il a touché le
montant.
fu r Us Ordonnances.
N A T U R E
D E S
F AITS.
P A G E S .
Opération pure , délicate m êm e, &
d’ailleurs utile au Prince.
Première partie, pages 37 - 44 8c pages
5 1-6 1.
M. le Procureur-Général fur cet objet.
Formes en ufage dans les comptabilités,
préfentées ridiculement comme des pré
varications.
Ces ordonnances ne font encore que
fiétives , & les motifs en font innocens
& connus.
11 a donné pour les bois duPonthieu,pour l'acquifition
au iï;ur A ubert, pour les fieurs Himelin , différentes
Ordonnances dont le m ontint n cto it pas dd.
11 s'eft fai: délivrer, fous le nom du iieur la C h en aye,
Fait faux } les m otifs de ces Ordon
nances font connus.
des fieurs Martin & C n ile,d ifféren tes Ordonnances pour
des lom nus confidirables.
S
Il a fait délivrer à .Madame la Duchefie de M azarin ,
une Ordonnance qui n'etoit pas dile.
Première partie, pages 6 1 - 6 7 .
Première partie, pages 66- 67.
Dépenfe neceflaire & juftifiée.
Elle étoit dûe.
Dette acquittée.
Première partie, pages 6 7 - 68.
Opérations utiles, & innocentes quand
Première p a n ie , pages 69 - 74.
Seconde partie, pages 16 - 23.
l
liltVTATIOXS
Cela pourrait être < la lélîon ne fuppofe pas Je délit.
Les baux & les traités qu’il a faits font lélîonnaires.
relatives J tadminiftrztlon des domaines
elles ne feroient pas utiles. •
& dis bierj-for.ds.
li a fixe défe'guer par le J u if C aim er, à 3f. A m otifd , J
fon prête-nom , 59,000 liv res, fur le prix de la vente de
Pequigny.
Notaire , le Vendeur & lui.
S
11 a acquis Maifons 2,500,000 livres , tandis que le
revenu n’eft monté en 1777 , qu'à 29,561 liv. Ce revenu
cri: pa(Té à fon profit.
Fait faux.
^
Il a acheté N ovelle 950,000 liv res, tandis qu’il ne
rapporte que 11,500 livres : concert criminel entre le
11 a viré des Ordonnances de fommes non due*.
L ’objet de la délégation à laquelle le
fieurde Sainte-Foy n'a pas eu part, ctoit
le réfultat d'un compte entre M e Arnould
& Calmer.
Ì
Première partie , page 74.
Nul accord criminel ; au Ih ! de
12,500 liv res, la Terre produit p .is de
j 0,000 livres.
Opération excellente pour le Prince.
Première partie pages 75 -7 S .
Cette erreur eft innocente, 8c elle eft
très-ordinaire dans les Adminiftrations
importantes ; un Surintendant ne peut
pas l'é v ite r, fur-tout pour des fommes
modioues , & dont la vérification ne
peut fe faire que par les fubalternes en
qui il a confiance.
Erreur ordinaire Zc innocente.
Première partie, pages 10 7 - ic8.
L e revenu n’a point paiTé à fon profit j
ce revenu eft de 90,000 livres j le D é
nonciateur du iieur de Sainte-Foy con
fond ici la recette avec la dépenfe.
Acqu;.iïtion convenable au Prince, &
dont le prix eft proportionné à la beauté
de cette propriété.
Première partie, pages 7 9 - S i.
N ota. L ‘opérdtion de la Pépinière ejî difeutée a l'article
1 1 UT A T t o * s
découvertes p a r les
ir.rerrofjtoires.
des ordonnances.
Lors de l’acquifition de Saint V a lé r y ,il a été donné un
por-<ic-vin à une Dcm oifellc , amie du /îecr de Siinte-Foy.
Oui-dire dénué de preuves, & démenti
par l'Acquéreur de Saint-Valer)'.
Le fait eft faux-.
Première partie , pages 84 - S5.
Conduite honnête. Emprunt innocent.
Première partie, pages 85 - 94.
i ° . D’après les faux états que le fieur (
Sépolina lui a rem is, ce Banquier ne
paroiiTant pas même avoir 100,000 liv.
Il a caufé par fa négligence , la perte que fait M. le
Comte d'Artois de 270,000 livres dans la faillite du
<
Banquier Sépolina.
11 a emprunté 20,000 livres du Banquier.
il ne pouvoit le forcer à remettre fes
fonds.
.
20. C es faux états prouvent qu’il l’a >
prefle de les verfer au tréfor du Prince.
Quant à l’emprunt de 20,000 livres,
il a pu le lui faire fans crime ; Sc cet
emprunt ne l’a pas engagé à favorifer le
fieur Sépolina.
du Poitou.
Inculpation prouvée faufle par les dépofitions mêmes des Témoins.
Il a touché 138,000 livres que le Roi avoit align ées
à M. le Comte d’Artois , fur fes débets de Tréforiev de
Dette acquittée & pour laquelle le R o i,
Il n’a point touché ces 138,000 livres t f
Deti
pai conféquent le Prince , lui devoit
il a feulement fait fes billets pour lee ^ & par
Ai
payement defquels lé Prince lui a ac_ J un délai.
la Marine, Sc il y a fubftitué fes billets.
cordé le délai qu’il lui de voit. Ces billets
Il a reçu ou demandé des Pots-de-vin pour le Traité
{
font payés.
{
l
L e fait eft faux.
{
Première partie, pages 95 - 99.
Première partie, pages 100 - 101.
�Vk
S)
Suite
du
C H E F S
IT S
ait pro ccs.
T ableau
analytique
R É P O N S E S .
D‘ A C C U S A T I O N .
Il a obtenu deux Lettres de Cachet.
U
Procès.
t o u t le
NAT U R E
DES
FAITS.
P A G E S .
Menace invraifemblable par fon abfur- |
Cela ne'feroic pas un délit.
Il a menacé ‘de prifon le fieur Corbin.
f
de
Le fait eft faux. C’e ft, d’une part, un
veniat qui n’a pas eu d’effet ; Sc de l’autre,
la détention momentanée d’un Ouvrier
qui avoit manqué au refpeft dû au Prince.
Cela ne feroit pas un délit.
Seconde p a rtie p a g e s 8-10.
Seconde partie, pages 6-1*1.
fjjf t funt la participation du Coifeil, des taxations Sc /
Il a pa
p les faire fans la participation du \
Taxations juftes ; fixation utile au Prince y
j Confeil ; le Prince les a approuvées.
1 6c ordonnée par lui.
(,
Seconde partie , pages i z - i j ’.
1 des fixations en faveur du fieur Nogaret.
En déprédations &: gafpillages, il fait perdre au Prince
plus de quatre millions.
Généralité que rien n'explique.
Seconde partie, £age 11.
Injure vague & gratuite.
I
{
Quand le fait feroit vrai 3 il ne feroit
Il a fait perdre au Prince plus de 452,000 livres fur le / pas crjminel.
Bonne opération.
Seconde partie, page 23.
Il a reconnu f-iuffement, Sc à finffu de f Adminifiration,
Il a pu le Ttconzioittc fianjfement, il a pu
ievoit it o o o livres d’indemnité annuelle
le reconnoitre a Cinj'fude ï Adminifiration,
que le Prince dev
^ fans cependant prévariquer.
au iîeur Bergeron.
Indemnité due.
Seconde partie, page 24.
Il a compris fjuffcment dans une vente faite à Bergeron, /
Même réponfe.
fept ou huit o b jets, d’une valeur confidérable, avec la S
Le Prince a dd garantir ce qu’il concéclaujt de garantie de la part du Prince.
C doit. 11 n’ a garanti que le Domaine.
Conceifion jufte , & garantie fondée. /
Seconde partie, pages i j - 2 6.
Bail de Cognac.
y
Le Témoin entendu fur ce Bail prouve
que ce fait eft faux.
11 a donné au fieur Bergeron la Foret de Vierzon a f
Inculpation mal - fondée ; aTertion J
abbattre pendant 1 1 ans 5 déprédation qui monte , fuivant ? f aufle>
le fieur Ménailier, à 1,600,000 livres.
. Opération pure j léfion imaginaire.
Nota, L e s dépofitions f u r le T r a ité de V ierzon ne pré/entent p a s l ’apparence
d'une inculpation.
Le Traité qu’il a fait pour le Poitou préfente plufieurs
conditions léfionnaires.
.
Le mérite de ce Traité ne peut être
apprécié que quand les propriétés qui y I
font comprifes feront connues ; les dépo
fitions prouvent que le fieur de SainteF o y n’a pas eu d’intention malhonnête
en le fiifa n t, & les Tableaux du fieur
Pyron démontrent que, fuivant toutes
les probabilités, ce Traité fera très-avan
tageux au Prince.
Seconde partie, pages 1 6 , 27.
)
(.
Opération pure & utile,
Seconde artie
a e2
econ e p a ru e, page 7-43.
Seconde partie, page 43-49.
CONCLUSION.
Le
S ie u r
d e
S a in te -F o y
DONT
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In n o c e n t
ON L ’ACCU SE N E
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PRÉSEN TEN T
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L ’A P P A R E N C E
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Sain te-F
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ancien Surintendant des Finances de Monfeigneur
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om te
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C O N T R E
’A
r t o is
, Accuf e ;
M . le P r o c u r e u r - G é n é r a l j
Accufateur.
S E C O N D E
P A R T I E .
O n a im puté au fieur de Sainte-Foy des délits dont il
eft innocent ; on lui reproche en outre des faits qui
ne préfentent pas même l’apparence de délits : ôtons en
core à la Calomnie cette dernière reffource ; c'eft l’H yd re,
dont il ne fuffit pas d’abattre toutes les têtes ; il faut ,
pour les empêcher de renaître, y porter le feu & en dé
truire jufqu’au germe.
Nous l’avouons néanmoins ; après les objets graves &
A
ij
�a
4
importans que nous avons traités dans la première Partie
de ce Mémoire , nous avons honte d’occuper les Magiftrats
& le Public des inutilités faftidieufes fur lefquelles ltç A d verfaires du fieur de Sainte-Foy fe plaifent à l’inculper.
Le Procès criminel eft connu , & nous ofons croire que
les preuves de l’innocence du fieur dç Sainte-Foy ont frap
pé tous les efprits raifonnables ; d’après ce la , il fembleroit
inutile de difeuter des faits qui font évidemment étrangers
au procès criminel. Mais le dénonciateur ridicule du fieur
de Sainte-Foy ayant placé ces faits dans fa lifte comme des
délits véritables , il faut bien lui répondre fur ce point-là.
comme fur les autres, & empêcher qu’i l nen refle quelque
chofe.
Il y a deux manières de prouver que ces faits font
étrangers au Procès ; d’abord , V Analyfe des faits , qui
lie préfentent en eux-m êm es aucun d é lit; enfuite ,
VAnalyfe des dèpofuions , qui n’annoncent dans l’Accufé
aucune intention malhonnête.
C eci au refte ne fera , à proprement parler, qu’un expofé des faits & des dépositions fur tout ce qui y eft étran
ger au procès , qu’une efpèce de nomenclature qui ne peut
être intéreiTante que par l’importance générale de l’af
faire , & par le plaifir qu’ont toujours les hommes honnê
tes à voir la Calomnie confondue jufques fur les points les
plus indifférens.
Nous avons annoncé que nous juftifierions en pafTànt,
le fieur de Sainte-Foy des fautes que fes ennemis lui repro
chent dans fon adminiftration ; nous acquitterons la parole
que nous avons donnée , non pas en nous appeian ri fiant
fur les détails , ce qui nous écarteroit trop de la queftion
/
�5
du Procès. «îais en m ettan t, par des réponfes générales ,
nos ]>viteurs à portée de trouver par-tout les (blutions par
ticulières. (i)
Nous terminerons cettefécondé Partie , par l’examen raifonné du plan du fieur Lebel dans fa défenfe, &. par l’expofé
des motifs qui l’ont déterminé à l’étrange & abfiirde dénon
ciation qu’il s’eil permife ; motifs néceiïaires à connoître
pour compléter la juftifîcation du fieur de Sainte-Foy.
( i) N ous avons recherché avec autant d e foin qu e d ’im partialité les
objections q u i ont pu être faites fu r la d éfen fe du fieur de Sainte-F oy ;
il nous fem b le q u e le P u b lic , toujours prêt à accueillir la caufe de
l ’inn ocent & du m alheureux , lo rfq u ’il eft à portée de la connoître j a
facrifié à l’am our de la vérité les préventions q u ’il pouvoir a v o ir , & a
rendu un h o m m age prefqu ’ unanim e à l ’innocence de l ’accufc. L e feul
reproche que quelques perfonnes lui aient f a i t , c’efl: de s’être placé dai s
ilne clalTe trop favorable ; & ce reproche , q u elle q u ’en fo itla foibleiT e, ne
nous étonne point : on vou loir , pour ainfi d ir e , trouver par-tout des
crim es ; il a dû en coûter de voir q u elq u efo is des éloges.
M a is nous avons une réponfe très-fim ple à faire à cette o b je& io n ;
& cette réponfe paroîtra p rob ablem en t fatisfaifam e.
Q u e le fieur de Sainte-Foy , s’il fe fû t défen du lui r a c m e , eût dû
prendre une attitude plus h u m b le , & ne p iéfe n ter , en expofant fa con
d uite , q u ’ un récit iim ple des faits , fans y louer exprelTément ce q u ’on
peut
y trou ver de louable , rien d e plus naturel ; mais cette retenue
eût étc déplacée d e la part de f o n D é fe n fe u r. O n ju g e o it le fieur de
Sain te-F oy avec prévention , & fans le connoître : il a fallu le rem ertre à fa place } & l’apprécier im p a rtia le m e n t, c’t ft - i- d ir e m ontrer Tes
défauts & fes qualités. 11 s’agiifo it de faire fon portrait j nous a vo n s du
nous attacher à y exprim er fa phyiîonom ie ; & l’on 11 a > c e f c m b l e ,
d autre d r o i t , eu le voyant , qu e d ’exam iner û la reiïem blance eft exaéte.
�6
de cach et, des taxations faites
en faveur du fieur N o g aret, des pertes fuppofées fur les baux
& traités de C o gn ac, de Vierzon & du P o ito u , des méprijes imaginaires dans les conditions de ces traités, préfentées comme des délits,
toujours par numéros ; voilà à
quoi fe réduifent les reproches du fieur L e b e l, que nous
comprenons fous le titre de faits étrangers au Procès.
De
p r é te n d u e s
L ettres
prétendus abus d’autorité que le délateur du fieur
de Sainte-Foi lui reproche, font diftingués par trois numéros
différens ; ce font le dix-feptième , le dix-huitièm e, le dixneuvième de fa lifte.
L es
L e dix-feptième article concerne le Procureur du Roi de
la M aîtrife de Vierzon ; le dix-huitième, le Maître parti
culier ; le dix-neuvième , un Menuifier de Saint-Germain ;
& félon le fieur L e b e l, le Procureur du Roi , le M aître
particulier de le Menuifier font autant de vi&imes ou d’ob
jets du defpotifme du fieur de Sainte-Foy. Contre le Pro
cureur du R o i, c’eft: une L e t t r e d e C a c h e t qu’il a obte
nue ; contre le M enuifier, c’eft: encore une L e t t r e d e
C a c h e t , & quant au Maître particulier , c’eft; une menace
de prifon qu’il lui a faite.
Nous allons aifément faire voir qu’il n’a été queftion ni
de Lettre de Cachet, ni de menace de prifon ; mais ce qu’il
eft bien plus important d’obferver, c’eft: qu’il eft très-clair
que le fieur Lebel a affe£bé des numéros féparés fur ces a£tes
de defpotifme imaginaires, Sc employé le mot de Lettre de
Cachet pour indifpofer les Magiftrats, quoiqu’il fût très-bien
1
�7
,.
■
que jamais onn’a mis dans la claiTe des délits qui méritent une
pourfuite extraordinaire , les furprifes faites à l’autorité( i ).
Il s’eft dir ( car il femble prefque par-tout s’être étudié à
fuppl^er les preuves qu’il n’avoit pas, parles préventions
qu'il vouloit faire naître ) (z) * Il s’eft dit : « ceux qui pro-
( i ) N ous ne voyons dans nos O rd on n an ces q u ’ un cas où les L e ttres de
C a ch et donnent lieu à une pourfuite extraordinaire contre les provoca
teurs ; c’eft celu i de rapt de fille s ou fem m es 3 co m m is par voie d ’a u to rité ,
délit com m un à l’époqu e d e
ces O rd on nances.
(z ) R ien d é fi injurieux aux M a g iilra ts, que cette m anière d e fe d éfen
d r e , pu ifqu e c’eft les fu ppofer capables d e c o u t e r , lo r fq u ’il s’agir de p r o
noncer fur l’honneur ou fu r la vie des C it o y e n s , des confidérations étran
gères , & des vues perfonn elles.
N ou s tro u v o n s, page 4 du M ém o ire du fieur L e b e l , un exem ple frap
pant & fcandal'eux d e cette fuppofition m alhonn ête.
L e fieur L e b e l y d it c r û m e n t } « que f e s liaifons avec M . Bajlardpour*> raient pajfer p o u r u n t o r t r é e l aux y e u x de p e r s o n n e s r e s » p e c t a b l e s ; qu’ i l le fe n t v i v e m e n t , Sc q u ’il les prie de leu r p a r » donner
s’il a craint la v e n g e a n c e d ’ un e n n e m i.
Il a eu foin , avant cette réflex io n , de parler de la révolution arrivée
dans la magïjlrature & d ’ une commijjîon donnée d M ,
Baftard pour la
fupprejfion de deux Parlem ens.
V o ilà aiTurément une hardieiTe toute n ou velle ! N o n , ind iferet A ccufateur! n o n , lesperjonnes refpeftables qu e vous in fu ltez ici par une des aiîertions les plus étranges q u ’011 ait encore ofé im p rim er, ne fon t pas capables
des im preifions q u e vous leur prêtez. C e qu e vous d evez fe n tir vivem ent,
c ’eft leur am our pour la juftice , & la nobleiTe d am e q u i les porte à s’éle
ver au deftus d e toutes les confidérations du genre de celle qu e vous pré
sentez. C e q u ’elles ne pardonnent p a s , ce fo n t des infmuations pareilles
�« voquent des Lettres de Cachet, font juftement odieux aux
»>Maeiftrats
: donnons encore ce tore au fieur de SainteO
^
« Foy ; quelque déplacée que foit ici l’application du mot y
m il en reflera toujours quelque chofe. Et il a parlé de Lettres
de Cachet ; & il a écrit un article pour chaque Lettre de
Cachet ; & il s’eft applaudi , fans doute, d’avoir fait une
chofe très-adroite ! '
-1■
Il n eft pas inutile, dans une affaire de cette nature,
de démêler ainii toutes les petites rufes de l’intrigue ; car
il'e ft aufli important pour l’innocence d’en démafquer
le calomniateur, qu’il l’eft de réfuter la calomnie.
V o ic i, au reile, ce que ce ft que les abus d’autorité que
le fleur Lebel reproche au fîeur de Sainte-Foy,
E xpliqu ons d’abord la menace deprifon , qu’il prétend avoir
été faite par lui au Maître particulier de Vierzcn.
Il n’y a qu’une dépoiition fur cet article ; c’eft celle
du M aître particulier lui-même.
et - Il re çu t, dit-il, en 1777 ^unelettre du fieur de Sainte« Foÿ, afin de délivrer à l*Entrepreneur ( au Fermier de Vier« zon ) les bois, conformément a un aménagement de 11 ans,
•» ôc. . ... I l vint de lui-même a Paris che\ le fieur de Sainte» F o y , qui le reçut dans une antichambre en lui difant:
« B o n jo u r M . Corbin ! Comment vous p o rtez-v ou s,
« M . Corbin ? Vous paroifTez b ie n fa tig u é , M . Corbin !
« AfTeyez-vous , M, ■Corbin ! Couvrez - vous j M- Corbin !
« Je vais vous parler, M . Corbin ! «
'■
>Il ajoute : » que l ’ayant fa it attendre fort long-temps, i l
» voulut fortir ; que le fieur de Sainte-Foy lui dit, que s’il
aux vôtres j &
ce qu e le public ne pardonne pas d av an ta g e, ce q u ’il
v o it m êm e avec mépris , c’eft l ’indécence &
la m alignité d ’un récit
aufli étranger au Procès que cçlui-là.
» fortoit
�9
'
« fortoit, il alloit le faire arrêter & mettre en prifon, Q u'iL
M E N AVOIT L E d r o i t ; que le fieur de Sainte-Foy fit
■
» figne a u / f i - t ô t à un Domeftique de fortir, afin de lefaire
» a r r ê te r ; ce qui fut caufe qu’il ne fortît point.
C ette triviale 2c romanefque dépofition , fe détruit'
comme on le v o it, par Ton invraifemblance même.
Le moyen de penfer que le fieur Corbin fe foit fouvenu,.
au bout de deux an s, des termes précis & des phrafes
indifférentes qu’il c ite , bonjour, comment vous portez-vous A
affeye-{-vous , couvrez-vous , je vais vous parler ! Le moyen
fur-tout d’imaginer qu’un Adminiftrateur qui n’a aucune
autorité légale , menace un Juge de le faire mettre en
prifon, 8c porte l’extravagance jufqu’à lui dire q u il en a
le droit ! Le moyen d’ailleurs , de croire à ces fignes faits
à un laquais de fortir, lorfque le laquais ne fort point, 6c
de faire arrêter le fieur C orbin, lorfque le fieur Corbin n eft
point arrêté.
T ou t ce qui réfulte de cette dépofition, c’efl que le
fieur Corbin s’eft cru traité légèrement par le fieur de
Sainte-Foy ; qu’en général fon nom répété deux ou trois
fo is , lui paroît un refrein défobligeanr, que fon oreille
choquée de la répétition du m ot, l’atranfmis à fa mémoire
comme redit avec une afFe&ation injurieufe, que fon amourpropre fe foulage en faifant à la Juftice , au bout
de deux ans , cette puérile confidence ; 8c que ,
comme le fieur Corbin a penfé que des Magiftrats graves
ne prendroient pas aifément les intérêts de fa petite
vanité , il a ajouté , pour les indifpofer , l’abfurde
aiTertion que le fieur de Sainte-Foi lui a dit avoir le droit
le faire mettre, en prifon.
�ïô
]
A u relie une menace de cette efpéce ne fèroît qu’unegrolîièreté extravagante, mais elle ne feroit pas plus urs
délit que le refrein quatre fois répété du nom de Corbin•.
Conçoit-on comment de feniblables abfurdités figurent
dans une lifte de délits ; &c comment elles font appelées
par le, Dénonciateur les réfultats 'les plus frappans (i) de
Jes extraits fur l’accufé ?
'
\
V oici les deux réfultats frappans & ehoiiis, qui accom paginent celui-là.';■-,x
: : -r
?
'
j
^
;
»
L e Prôcureür du Roi de là Maîtrife de V ierzo n , paroiifantm ettreidans-fes réclamationsy/contre l'aménagement
de{ la- forêt jdu, même?¡nom j ’ une chaleur injurieufe a»
" s«aux ^rivit^au Sr
le Com te d’Artoisry.
fo '- Garde-d'es-Sceaux , le*
de Sainte-Foy qu’i l manda , d’après les repréfentations du fieur de Sainte-Foi,
tic voyoit pas d tn~
»» » , • .. ^
. * r - . f ,...
^ j ■«* i, >•.
Iconvénient h. mander p6ur 1cju- il 'virit rertdte compté de l'a- c o n d u ite * . Mais
^ îu îS cco În o îf
fieur de Sainte-Foi1° a p îit enfuire appris que l’âge &
£fans doute mieux que ]'ej infirmités dè” cëtfi 'officier' ne* lui perméttoient pas de;
•j perfonne les cipcoiU. ^
j
„ w n ccso ù.ii peut em- i e tramportéi* à
! ployer l’au to rité, &
> n
> .
-
.
»
I
_
1
Paris,lil h’infifta'point, 8c le veniat , ( car cec
.
avant que d'en faire a eib que cela ) ne fut pas exécute.
' «ment '[«iflichi^fùt ' V oilà te fait tel qu?il s’ëil paiïe ; mais le conter ainfi, necon| jes motifs qui l'y dé- -yenoit pas au fieur Lebel : il lui falloit un réjaltat frappant ;
*:■
*’
c’eil-à-dire, une lettre, de cachet. I 1‘ a donc méramorphofé*'■
un veniat, qui n’a1pas eu- d'effet, en une lettre dè cachet’
véritable.
;
: ";r
■( .
'
C ’eft par un abus de termes, àlpeu-près fembîablè , qu’il'aCuppofé une Lettre de cachet* obtenue contre le Menuifieir
de Saint-Germain:
!
■
<
.<• C et Ouvrier, s’étant trouvé chez le fieur N o g aret, Tré^(i.) Expïeflibns littérales du fieur Lebel*, page i j de fon Mémoire;.
i;
/
�r*
forier, un jour qu’il y avoir un concours nombreux deperfonnes à payer, il s’impatienta d’attendre, &: fe répandit en',
invectives indécentes. L eT réforier en prévint le fieur de
Sainte-Foy, en le priant d’en avertir le Miniftre. Le M i
nière jugea à propos , pour l’exemple durefpe£t dû au nom
du P rin ce, de faire fubir à cet ouvriet huit jours de prifoa
à Saint-Germain,
i
■
L es trois Faits que nous venons d'examiner font les der
niers de la lifte du fieur Lebel : on voit par la puérilité de
l'o b je t, qu’il les a ajoutés aux autres , pour faire nombre ;
mais celui qui les précède im m édiatement, eft encore plus
abfurde , malgré l’emphafe de l’énoncé. / ‘
Comme il vient d’ép.uifer},en quinze articles les 'délit»
imaginaires du fieur defJ Sainte -F o yy, il eft fâché de
n’en avoir pas préfenté davantage ; il imagine donc de faire
un feizièm e. article de (ce qui ne feroit,, au plus ^que U
R'cjiiîïic des autres»
’H
i •►
f
j ^^
^
*". •
j t £*
J*
« i6 °. Enfin, dit-il J'ent déprédations', 'gafpilîages , Sc
îj mauvaifes opérations, le Prince !^par: le f a it’d uTieur de
» Samte-Foy perd plus de quatre millions. V :;
'
-i.
a*.:-
K” ti ij
Il eft fort clair que le Réfumé des quinze délits n’eft pas
un feizième délit ou r fLjl’Accufateur n’a pas prétendu
faire un Réfumé , il* ne^dit rien , .qu’une généralité injurieufe. AuiTi avons-nous écarté cet article de la difcuiTion
du procès crim in el, n’y-ayant vu qu’une injure vague Sc
méprifable.
B ij
�- i e s neuvième & quinzième reproches du fieur LeEeB
¿ont un nouvel exemple de cette mauvaife-foi.
• Il fait deux articles de deux objets liés l’un à l’autre;
pour qu’on nyapperçoive pas aifément cette efpèce de dou
ble emploi , il éloigne ces articles l’un de l’autre, en plaçantl!tj-n le neuvième & Tàutre le quinzième.
Il f a u t , pour difeuter ces-reproches, rendre compte des.
faits. Le travail de la Place de Tréforier étoit devenu fi im
portant, que le fieur de Sainte-Foy crût devoir demander
*C’étoit alors le au Prince pour cet Office * des taxations fur fes dépenfes.
four Nogaret qm le & fes recettes extraordinaires ; d’un autre côté , le T réfo
rier s’offrant pour un emprunt d’un million que M. le
Com te d’Àrtois jugeoit a propos de faire & d e tenir fecret,y
le fieur de Sainte-Foy propofa au Prince de porter à 200,000.
livresla fixation de la charge de Tréforier,aulieu de. 1 50,0001
livres, prix de la finance ; le Tréforier devoit alors donner
Charge pour sûreté; aux.JPrêteurs, avec le reiïe de fa
fortune ; & ja.u ffitp rle. rembourfem,ent de l’em prunt, lafixation devoit être réduite à 1 50,000 livres.
L e Prince approuva ces deux opérations ; 1e.s bons ont été
imprimés dans le Mémoire qu’a donné le fieur de Sainte*
Foy l’année dernière ; ils font du même jour l’un &c l’autre..
(j •
tîf il '
• * ' î‘
"■• 'iO:
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L e fieur Lebel fait a. ce fujet- au fieur de Sainte-Foy les
deux imputations’fuivantes :
i. » 90. I l a f a i t p o r t e r F ü R T i v j - M E N T fu rie regiflrc du
m- Confçil, un Arrêt qui fixe a zao^ooo- livres non périf1» fables, l’Office du fiêur Nogaret ,.q u i n’étoit fixé qu’àr
>» 150,000, livi périjjables par là m ort du Prin ce................
m 1 5 0. li a procuré au fieur Nogaret dès taxations qui*
» ont été portées à 18,000 livtes, indépendamment du pro-
�6 7J
n duit de Ton O ffice,"fixé à 35,000 liv. Ces taxations' ont
n .étéfaites fans la participation du Confeil.
Le principal reproche du fieur Lébel porte , comme
l’on v o it, fur ce que le fieur de Sainte-Foy a fait, fans la
participation du. Confeil, ces deux opérations ; & fur ce
qu’il a f a i t , d it-il, porter furtivement fur le regiilre , un
Arrêt qui autorife la premièreM a i s par lesdétailsque nous avons donnés dans la première
partie de ce M ém oire, fur ce qu’on appelle l ’autorité èc
les Réfûltats du Confeil des Princes , il eil aifé de juger fur
cet article, la bonne-foi de l’accufateur.
Il favoit fans doute parfaitement que cette autorité du'
Confeil eft chimérique, & que ces Réfûltats ne font point
des Réfûltats ; m aisila compté ici, comme ailleurs, fur l’i
gnorance des ennemis du fieur de Sainte-Foy : il a imaginé
de fuppoferque le iieur de Sainte-Foy s’étoit caché du Confeil
du Prince pour faire cette opération- , bien sûr que l'on
répéteroit d’après lui : I l s^efi caché du Confeil du Prince, fans
favoir ce que c’eft que le C onfeil, ni fi le fieur de SainteFoy avoit befoin de s’en cacher ; 82 l’on a en effet répété ::
I l s’efi caché du Confeil du Prince.^ 1 ).( 1)
Q u e les en nem is du fien t de Sainte-F oy fo ien t les- échos ha-
Bituels du fleur L e b e l, rien de plus fim ple }. m ais q u e lès gens indifférens aient pour lu i une d ocilité fi aveu gle , c’eft ce qui p a ro îf
incon cevable ;
ils fem b len t s’etre fournis à répéter m écaniquem ent fes-
aiTercions les plus extravagantes , Sc a vo ir renoncé en fa faveur aud roit qu ’a tou t Homme raifonnable d ’exam iner ce q u ’ il entend d ire.
V o ilà au refte , 1a prévention! E lle porte la crédulité ju fq u ’au ridicule,N ou s faifons vo ir plus bas que cette c ré d u lité . eft entrée par-roupdans les calculs du fieur L e b e l J Sc fans l’inculper drreék-m ent ni in 1
d ir c t t e m e n t , nous prouvons ,
par
l’analyfe
d e fa
m arche , qU’H;
�Π4.
'
'
C ’eft avec la même juftefïe que l’on a raifonné fur l’af
faire de la Pépinière. On voyoit une opération claire & irré
prochable ; mais on voyoit auifi la forme de réfultat du
Confeil omife dans cette affaire. On s’eft: vîte jeté de ce.
côté-là, & l’on a dit : « Point de RÉSULTAT! Une omijfion
m f i effentielle ! I l a prévariqué. »
Il eft au refte parfaitement démontré que le fieur de
Sainte-Foy n’a pas plusprévariqué. en faveur du fieur Nogaret
que dans l’affaire de la Pépinière.“ '5
i °. Les taxations ont *puv être faites fans la participa
tion du C o n fe il, le Coriféil n’ayant aucun droit de par
ticiper a des opérations ou le 'P rin c e ne l’appelle pas.
1
x°, Il n’a pu faire yorterfuruvement fur les Régi fixes
du Confeil un -Arrêt kpour la fixation de la finance , puifque
c e t ÀrrêcJ'h’efl: àü ’fbrtii3qu Un htot^vuide de fens. On ne
fait furuvèmentuqiie c è q u i éiVdëfendu ; or il ne lui étoit
(*) Le réfultat ¿m ni défendu ni préfcrii d’êiiiplôyer le mot arrêt ou réfultat. (*)
. .ponicil n’eft propreIl eft F u'fc
’zob,6oo liv. HOTl
•adon^qui çonftitut péaffable s , Toffîce'^taléâ ' ^ ^éyoSc^liv. pénjfables. Il eft: dit
a^ùtt^membre du expreiïement dans le'aBd^n,' Qu’immédiatement après le
r Confeil, pour traiter (.¿mbourfement*"de rérhpnint1, lé1 Péfîiltat
par confè
re telleou t:lMFaue,
.. .
..
-.nj» lü’)r
quent la taxatiofvhiom£Tntanee,;yiTiZ cofnrHè non avenu.
Enfin tout c e la , comme l’on vo it, n eft pas le procèscriminel , puifque le Prîncë ayant tout ratifié, les taxa
tions fon t, fi l’on v e u t, unéHlibéralité cju’il a voulu faire
au fieur1 No'g.iret, &Ma fikàtiBn de la fiiialnce, un moyen
quil a choifi pour l’emprunt qu’il 'defirbit; mais comme
aucuns témoins né dépofent, à cec ^égard , contre le fieur
„ in
s’eft occupé beaucoup m oin s de c o n v a in c re , qu e d e conqiu'rir l’o p ijjion pu blique 2c p a rtic u liè re , n'im p orte :o m m en t ni à qu el prix.
■
'
�(
deSaîrïte-Foy ni de pot-de-vin, ni dé prévarication , &c qer.é
le fait ne préfente pas d’apparence criminelle, il eft démon
tré que les deux reproches du fieur Lebelne iignifîent ríen j
'& c’eft encore deux numéros h rayer de. fa lifte.
Voyons ceux qui y reftent. Ils font au nombre de quatre,
Tun concerne le bail deCosnac Scies autres le traité de Vier' 'i
°
' l o . , , . . . u;u ■
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Sur le bail de C o Og n a, c,
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l’articîe
c* ,io°. Il o r a■
, *
■ •; » ( r, < ? ( l r
» donné s c i e m m e n t & a vil prix , le 2 Décem bre 1777 L
1: le bail de Cognac &C de Chateauneuf au, fieur Berge.' •
1
I* I i' ' •
' ' V ® ' ’>\
« ron , fon homme de confiance, & prête - nom habituel
•»> de Pyron. Le Prince perd fur ce bail plus de 490,000
« livres
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-, i\-r,
n u<v..*
.
„ M>V
: ' :. ...: i.¡n
t/b1
Sur le traité de VTerzon le fieur Lebel a, fait trois ar-;
a i « Il iJp T C C i
11T
JtO .t
i ü i . : ’. J*X>
ticles de diffèrens objets. qui^evoierit
compris en un feul. Ces articl^s^iont,1e.,7(5 lç 8(
« 7 0'. Il a reconnu fauffemènt^'de fqnrçhei;, ; ^ l’ii^icu'
« de l’Adminiftration , .que 1er Princç deye^C-.trente fois
'« 1 5000 liv. à Bergeron pour indemnité de r.la.}^non-j'oulP^
» fance de l’exemption <h la ' marqué
flui« fait un tort au P r i n c e ^ q u i . ^ e ^ 4 Î :0»00©’n
..
j.
-jjov n o 'l srrifrio o , fil-v;
--t
- V 'r
« 8°. 11 a compris fa^(Îçipe5t t.tda'ps0pçiçr ventre faite- &
« Bergeron, 7 ou 8. objets ^ n ç | fyaleii,r .trè^-confidérabic ;.
» quoiqu’ils n’appa^iennent^point^iujPrinc^^ilj i ;feit pietr:
” tre la claufe avec garant/^ dp, l^paft du grince,3\cc qui
•» autorife Bergeron' à demande* une indemnité.
. ;
•» 140. Il a donné le même jour,, 1 Décem bre', à ferme
” à Hcrgeron , pour 11 ans, les domaines de Vierzcri &•
>»’ Mchun } avec la forêt à abattre pendant- z i ans. Cette
” ^^predation, fuivant le rapport du fieur Mcnaiîîcr ,
'■
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« tre particulier des Eaux 6c Forêts d’Auxerre , s’élève à
?» plus d'un million Jîx cent mille livres. >»
L e fieur Lebel obferve en note que le fieur Caqué fiait
monter la fomme dont le Prince efi léfié, a deux millions.
Outre ces quatre, articles fur le bail de Cognac & fur
■le traité
de V ierzo
n , le I fieur
Lebel1 auroît encore pu
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donner le plaifir^d’en rfaîre ^uelques-unsfur le traité du
"Poitou ; il a rejeté dans les Pièces jufiificatives, ce qu’il
dit fur ce traité; il valoit bien mieux en augmenter la lifte
de fes réfultats firappans. C e traité eft important; il eft pré>fenté comme léfionnaire par la plupart des ennemis de l’aceufé; il y avoit au moins autant à dire fur cet objet que fur
le traité de Vierzon ; 8c c’étoit trois numéros de gagnés.
7;
"r'
C ’eft à lui à nous expliquer les raifons de cette omiifion ;
mais nous n’en examinerons pas moins ce que les témoins paroiiTent avoir dépofé fur le bail du Poitou , & nous prou
verons que leurs aiTertions font étrangères au procès.
Mais avant que de difeuter fous ce rapport les baux &
traités de C o g n a c, de Vierzon, .& , du Poitou , nous allons
repondre, comme nous l’avons promis , aux reproches
généraux de fautes (
'diîfipçudences,. que l’on fait au
fieur de Sainte-Foy fur fpn^dminiftra.tion. Nous pren
drons pour exemple les opérations memes fur lefquelles
le fieur Lebel l’inculpe ; le bail de Cognac & le traité de
V ierzon.
1.
M oine
�*7
Moins de bénéfice que le Prince n’avoit droit d’en efpérer ; voilà en général à quoi fe réduifenc les obje&ions
des détracteurs du fieur de Sainte-Foi.
Pour les apprécier, il faut d’abord fe pénétrer d© quel
ques idées très-fimples , mais très • importantes, & dont
l’application prouvera dans un inftant la jufteife.
D ’abord qui font les détracteurs des opérations du fieur
de Sainte -Foi ? Prefque tous font des Fermiers ou de?
Compagnies qu’il a rejetées ; o r , on fent aifément que
les cenfures de la cupidité ou de la jaloufie m écontente,
doivent être exagérées, & que les meilleures opérations
paroîtront toujours mauvaifes à quiconque efl: intèreffé à
Jes contredire.
Enfuite quelles font ces opérations1? Celles d'une Àdminiftration naiiTante où l’on n’a encore aucune règle cer-*
ta in e , parce que la valeur des biens entre les mains du
Dom aine eft néceilairement au-deiTqus de U valeur des
¡mêmes biens entre les mains'du Prince àpanagiile , &c
q u e , par conféquent, on ne peut partir des baux du Do-r
maîne pour apprécier le produit' poffible de ceux du Prince.
Quels font encore les Fermiers avec lefquels les baux
& les traités doivent être faits dans une maifon naiiTante ?
Des Spéculateurs hardis , qui ne peuvent connoître suffi,
parfaitement les biens qu’ils aiFerment que fi la valeur en
étoit fixée par des traités & par des baux antérieurs, qui
peuvent avoir des procès confidérables & multipliés à foutenir ( i ) avant que de favoir la contenance des terreins
(i> L 'a é a ire du M arquenterre en cft la preuve ; il a falu tout le zèle
5c tou t le talent d e l’h o m m e in telligen t q u i la f u i t , pôur conn oître Sç
fixer les propriétés du d om ain e , & pour ne pas échouer d a n s le*opira«û«n
itn m eu fcs qu e fu p p o fc cette en treprife.
�qu’ils deiféchent ou qu'iis défrichent, ?v la nature ou
l’étendue des droits qu’ils o n t; qui e n f i n , courant tous:
le$ hafards auxquels expofe une entreprife coniidérable ,
nouvelle, 8c dont les avantages ou les rifques ne font pas
déterminés par les fuccès ou les pertes précédentes, doi
vent m oins, 8c beaucoup m oins, offrir que n’offriront leurs
.fuçceffeurs, ou qui , s’ils offrent plus , s’indemniferont de
.leurs facrifices appareñs, par des avantages fecrets 8c diffi
c ile s ài découvrir.
'
o :n .r , ' Z C ' ‘ î t ï h : .
-, .
. .
' Il fuit de ces confédérations 8c, de mille autres de ce
'rj
1ï .
#
#
. genre que préfente la Situation d’une adminiftration naiffante, que néceffairement les opérations qu!elle fera feront
" moins- avantageufes pourdes. produits pécuniaires que celles
¿ qui les fuivent^p üfm;
_
^ ’Et^quíínd nous1 difôhs que les opérations poftérieures
fe°rpnt plus avantageufes, nous n’entendons pas feulem ent
^ q u ’X, l’expiration'du premier » bail, le fécond rapportera
' d avan tage, ^ais que fi -ce premier b a il'e fl réfilié un art
° même*ou"'deux ansàprëS',1 les offres du nouveau Fermier
’ fer on t -pi uS co nfidérab les' ; üniquemént parce que la route
efî tracée , Tentréprlfé mieux connues,' &c que les rifques
ou les IrefToÜr’èés font ' plus faciles à évaluer.
V oilà pour íes opérations qui préfentent réellement
moins d’avantage que n’en offriront celles qui fe feront
quelques .a,ipée?,après^
Il y èn a d’abtres q u i, paroîtront moins avantageufes
qu’elles n’auroient dû l’ê tr e , même dans une adminiilration naiffante»
�19
Celles-là il fa u t, pour les juger , voir fi les offres que
l’on auroit faites, quoique plus confidérables, ne font pas
infidfeufes, fi elles ne font pas balancées par des conditions
particulières qui diminuent les bénéfices , fi le Fermier
agréé n’eft: pas par fon induftrie, fa probité, fes connoiiTances,
préférable au Fermier rejeté , & c , & c. Il faut en o u tre,
& fu rto u t, examiner f i , au prix modique du b a il, l’Adm iniftrateur, occupé de l’avenir, n’a pas joint des amélio
rations importantes, des conftru£tiôns utiles, s’il n’a pas
préparé des revenus confidérables, ailiiré des tlébouchés
avantageux. C ’eft-à-dire , qu’en général, il faut fe garder
de ne confidérer dans l’opération que le produit du moment;
il faut y voir l’avenir autant & plus que le préfent, 8c tenir
compte des vues 5c des procédés plus encore que des
{avantages a&uels. C e n’eft: pas ainfi que la malignité
ou l’ignorance exam ine, mais aufli rien de plus méprifable que les jugemens de la malignité & de l’ignorance.,
Il y a plus ; il ne faut; pas ^croire légèrement à la réalité
de telles ou telles' offres, à la certitude de tel ou tel béné."î*
fïc e , à la vraifemblance de telles ou telles pertes. C ette
crédulité, les gens les plus fages, les plus intelligens peu
vent l’avoir, ôc l’ont en jugeant le Heur de Sainte-Foy
il s’eft trouvé que leur el-reur éfoit de 30,000 livres de rente
fur un feul traité ; de.,40 fols fur un cens porté à 4 livres,
& ainfi du refte,
.
,
**
'
*1
f En un m o t, tout homme impartial doit être pleinement
convaincu qu’il n’y apàs un feul Adminiftrateur,i/’w/ze maijon
naijfante qui ne puifle paroître repréhenfible, fi l’on veut
critiquer en détail fes opérations ; parce qu’il n’a pas encore
�de bafe fur quoi les appuyer, parce qu'occupe néceflaîrement d’un plan vafte & de vues générales, ii ne peut fc li
vrer aux affaires particulières avec la même facilité, la m êm e
prèfenee d'efprit qu’un Administrateur qui régit une maifon
toute form ée, parce qu’enfin le travail &: îe mérite de l’un
font néceÏÏ'aîrement dîiFérens des occupations £c des quali
tés de l’autre.’
Telles fo n t, à ce qu’il nous paroi t , Tes idées dvaprês lefquelles on doitjapprécier les opérations d’une Adminiiïration naiffante. Venons maintenant à l’application.
Le bail de C o g n a c, par -exemple , eft jugé avoir étéfait à trop bas prix; m ais, i° . on n’a pas fait attention
que le Fermier eil obligé à des améliorations de tout genre,,
■
àdes conftrïï£tions , a des .plantations nombreufes.. z°. En
rom parant les conditions <t£v briil à des offres plus fortes
qui, a voient été faites à rAdminiiïration avant 1« fieur deSainte-Foy., * offres dont on eft parti pour critiquer le bail
de Cognac ; on voit , 8c il eiï en effet reconnu, que par
ces offres le Termier reprenoi’t d’une-main ce qu’il donn o it de l’autre que M . le Com te d’Artois étoit expofë
à des répétitions d’indem nité, & que ce Fermier exigeoit
des garanties d’objets confidérables.
L e traité de Y ierzon a été apprécié *tout nufli légère
ment-par les uns, Sc tout auiîi malignement par les autres,
La Forge qu’y a fait faire le fieur de .Sainte-Foy pallè
pour un des établiiTemens les plus beaux & les plus im
portons qu’il y ait en ce genre : elle vaxidra un jour au»
Prince plus- de 100,000 livres de rente. On obj<?£le que
lie iïeur de Sainte-Foy n’a fait le bail qu’à 3 5,000 livres.;
mais combien d’avantages- la. prévention &. La haine diffi—
�«mîent î i° . O n n# voit pas que le revenu ci vtriir ¿il: uè
¿tesavantages acîutls du Traité , puifque c’eft le Traité qui a
valu cette forge h M . le Com te d’A rtois, que pour appré
cier avec équité ce T raité, il faut reverfer fictivement fur
30 années le fond de 50,000 Iiv. de rente au m oins, que
cette forge vaut par elle-même* de indépendamment des
antres objets du bail ; c’eft-à-dire que fi le fieur de SainteFoy s’en étoit tenu à faire valoir feulement ces autres ob
je ts , il en auroit tiré tout au plus fo^ood livres de rente.
O r , il eft clair dans cette fiypotbtèfe *que lavaixtage pré•fent devoit 'être moindre ; en raifon directe de l’avantage
confîclérable que promet l’avenir.' En procédant ainfi, c e
n’eft plus 3-5,-000 livres de rente feulem ent, que ,1'on ver■roit ; c’eft encore le fends ;d e .f 0,000 livres 4 e rente au’
moins, c’eit-à-dire unm illion, aiîaréau Princeà l'expiration
du traité. 2°. On diffimule que les.cbnftruétions-de la Forge
■valent -500*000 Iiv. ,•& ces conitruciions étant -faites- par le’
'Fermier, c ’eït encore une augmentation annuelle de 15,000Iiv. de revenu. 30. O n ne fongepas que quand ces avantages'
ne feraient pas suffi »certains ££ atriFi nombreux qu’ils le
fo n t, il feroit -pourtant vrai de dire que l'entrepreneur
d’un établiïTement ïi hafardeux auroit du être traité avec
tmé 'faveur proportionnée à 'fes- taiens ,r à fon zèle
aux
rifqvies de tous genres qu’il couroit, & que cette feule con-^dération juTiifieroit un T r a ité , moitié moins avantageux,;
que ne pourroit l’être celui qui le fuivrn. !ii1
O n .répond a ces réflexions que, quant à la Forge’, l’idée1
pas auili heureufe que nous voulons le faire croire , &
'•»pi’ileittout'iîm ple d’établir une Forge où il y îî des bois" fansC ette objection, cil excellente à faire,.‘fxns doiite^
�quand l’idée eft trouvée & qu’elle \ réuilî ; mais d’abord,
un fait certain, c’eft que dans deux Mémoires où l’on a con
tredit l’opération, lorfquelle ne faifoit que com m encer,
on rejetoit l’idée d e là fo rg e, & qu’il a fallu l’événement
pour juftifîer les vues du fieur de Sainte-Foy à cet égard j
enfuite , obfervons que ce n’eft pas l’idée de la Forge feu
lement qui a fait le fuccès de l’opération, c’eft fon heureufe fitùation, c eft la qualité du f e r , c’eft l’induftrie,
c’eft l’activité de l'entrepreneur , c’ eft même l’étendue 6c
la' commodité des bâtimëns ; tous avantages dûs au fieur
de S ain te-F o y. Répétons enfin que fi l’on s’en fût
tenu" aux plans propofés dans les deux Mémoires ,
on auroit perdu ces 50,000 livres de rente d’excédent,
puifque fans la Forge , on ne pouvoir naturellement
3 avôir que 50,060 livres par'an de ce T raité.(i)
;J;'< Nous pôùrrions ajouter à £es exemples le Traité du
^Poitou ; ’ mais la feule idée certaine 8c précife qu’il
nous Terrible poffiblè'Jd'en3 prendre en ce moment ,
ij c’eft celle que nous’^avons ptéfentép dans le Ta■
*
~‘ bleau dei'actminiflration ditfîeur de Sainte-Foy : il faut avant
to u t, faire dédder la contenance "du territoire domarnial , ÔC des terreins des Propriétaires, pour apprécier
•'’ •le plus'ou moins d’avantages que le Traité préfente ; on le
jugera plus b as, par l’expofé que nous ferons des claufes prin( 1 ) G e îi’eft pas en effet d ’après les? idees q u e l ’on a eues depuis
l'opération * q u ’il, fau t ju g e r le fieur d e Sainte-F oy , c e i l d après Jes
_ idées q u ’o n avoic a lo r s ; il eft fo rt aifé d e d ife
3 un p rem ier A d m i-
n iilra te u r , quand il a fait le bien : vous aurie\ pu encore m ieux fa ire j il
peu t répondre ; le bien que j ’ ai f a i t * e'to it, quand j e l'a i f a it > le mieux
pojjible , puifque j 'a i m ieux f a it que ce qu'on rj}e propofoit
rnent où
tout
étoit ençore à f< ù fi.
dar\s
le m a
�'
'
L>
Cipa1es du Traité; Ce qu’il y a de très-clair, c’eft que le fieur
de Sainte-Foy a converti en une propriété de deux ou trois
cenij: mille liv. de rente, des terreins dont jufques-là la valeur
étoit prefque nulle. Ceux de nos Lecteurs qui fouhaiteront des détails fur ce T ra ité , ainii que fur le bail de
C ogn ac, & fur le Traité de V ierzon , peuvent confulter ~
les Tableaux analytiques du fieur P yro n , que nous impri
merons à la fuite de cette fécondé partie. Ces T ableaux nous
paroiiTent très-bien raifonnés ,i: & d’autant plus frappans
qu’ils contiennent la comparaifon^es Traités adoptés avec
les Traités rejetés.
ri
■
•/ ■
■?
Revenons maintenanç(aux inculpations du iieur Lebel fur
le bail de Coignae & fur le traité de Vierzon.
Nous avons déjà dém ontré, dan$ la .première Partie ,
que la queftion de la léiioi}reit;en elle-même indifférente
au Procès. Il ne s’agit donc plus ¿ci. que de,,faire voir par
l’expofé des imputations , ¡qu’elles n’annoncent rien de
crim inel, 8c pard’analyfedes^dépofitions. qu’aucun des,¡té
moins ne fuppofe.au fieur rd^fSainte-Foy, une intention
repréhenfible, &c ne parle ni de jnalverfation, ni^de potsde-vin demandés ou reçu^. .r;o: r
Nous prouverons enfuite queJesjreproches, faits au fieur
de Sainte-Foy fur, lè traité du^.JPqitou ,4 io n t pas .plus de
rapport au Proeèsol »/.-on ûui P o q x ^ h r r j. zit(\VfU. :-tiIl paroît qu’il n’y a fut le ;bail de Cognac qu’une dépo
sition , celle du fieur Gôbaüt ;• premier-tCommis des D o
maines dans rAdminiftratioh Y cette dépbfitiônnfeft tout-àfait à la décharge du fieur de Sainte-Foy.
Le fieur Gobaut dit « qu’il a envoyé au fieur de Sainte-
�*4
Foy des obfervations faites deux ans auparavant le bail
„ de C o g n a c, dans lesquelles on en pottoit les objets à plus
„ de 50000 liv. mais que les Soumifflonnairesy meitoient des
garanties qui en diminuaient beaucoup la valeur.
Quant â cê que le fieur Lebel ajo u te, que c’eil s c i e m
m e n t que le fieur de Sainte-Foy adonnées bail a vil prix ;
en fuppofant le prix attiTi vil qu’il lui plaira , comment
prouve-t-il que c’eft: feiemment q u il a accepté ce prix }
Sciemment ! Il auroit donc prévariqué en faifant le bail ?
ïî auroit donc touché des pots-de-vin ? Il en auroit donc
efpéré ? O r , dès que le fieur Lebel ne donne aucun in
dice fur ce p o in t, & que le feul témoin qui en dépofe
décharge le fieur de Sainte-Foy, le mot feiemment n’eft
qu’une injurè vague Sc gratuite , qui ne prouve pas de dé;*
lit ; car les qualifications ne changent rien aux faits.
Partons aux trois numéros fur le traité de Vierzon.
L e fieur de Sainte-Foy, dit le fieur Lebel dans l’article
7 , a reconnu faujfement, de fon ch ef & à l ’infçu de l*Adfninijîratiott, que le Prince devoit au fieur Bergeron 15000
ÜV'. pour indemnité de la marque des fers.
Faujfement ! De fon c h e f! A tinfçu de l*Adminiflrati on !
Q u ’eft-ce que cela veut dire? D ’abord cette faufje reconnoijjance , fi, en e ffet, c’en étoit une , quelle en auroit été
la caufe ? Eft-ce l’ignorance? eft-ce l’erreur? ou e ft- c e la
mauvaife foi de l’Adminiftrateur ? Si c’eft: l’ignorance ou
l’erreur, que fignifie alors le reproche? Il auroit pu prévariquer en reconnoiJJ'ant fauJJeTnent l’indemnité ; mais il a
pu auiïi la reconnaître faujfement fans prévariquer. Voilà, donc
encore un mot vague, Sc dont, ni l’accufateur , ni les faits
pc fixent 1q ferçs; Sc qu’eft>ce que des mots , lorfqu’on ac-
çufe
�cufc un cicsyen d’un crim e,
un homme honnête d’une
b a î l e île ?
Mcme cbfervation à faire fur cet autre reproche : i l a re
connu de fin ch eftk . à l'in fç u de L’ A dm i ni fi ra tio n , £.:c. D e f i n
ch ef\ Et pourquoi non ? A V in fçu de /’ A d m in iflra tic n ! Pour*
quoi non encore ? Pourquoi le Surintendant doit-il ne pas
agir de f i n ch ef ! Pourquoi faut-il que VA d m in ifir a d o n fâ ch e .
ce qu’il fait'* Où eic la reg-e qui le'prefcrit ? En a-t-il prêté
le ferment? Par fes provifions i l ne doit de compta q u 'a u
P r in ce ; pourquoi veut-on qu’il en rende «à qui n’a pas Je
droit d’en demander?
.
•; i ;
/,
>
j
T o u j o u r s , c o m m e l’on v o i t , des id é es i n d é t e r m i n é e s ;
,
nul prin cip e qui e n fixe le fens ; nulle défin itio n qui les
ccla i rcifte.
'
' ‘
A u refee, il eft trè^-clair que l’indemnité de i 500Q liv.
étoit due au-fieur Eergeron. On lui avoir promis la jovÿffance du droit dexemption de la marque des fers ;..^j’Adm iniftration Royale contefta ce droit au Prince; il falloir donc
r
*
On avoit
eu ■i
;
une indemnité au Fermier : or la jouiiïànce promife équivaloit à 15000 liv.; l’indemnité devoit donc.ctrcde( 150,00
cTaPvJcs ^
en ont jouiî.’ i]u'cl'cs
livres.
en jou flent encore . *
aujourd'hui.
jj
,
' :!
Le 8e article eft encore plus abfurde que le 7 e , par la
i
généralité qu’il préfente.
te Le fieur de Sainte-Foy , dit le Dénonciateur, a ccm" pris fanjfement dans tune vente faite à Bérgeron , 7 a 8
” objets d’une valeur confidérable, avec la claufc de ga-
|
« rantie de la part du Prince. »
D ’abord, foit ; ce feroit une erreur; mais pourquoi voudroit-on que ce fût un crime ?
'
En fui te , qu efl-ce que ces 7 ou 8 objets d une vafeur. tris
^
),!
j
�l(y
confia érable 3 compris faitffement dans une vente faite a Ber
geron 3 avec claufe de garande ? On ne fait à quoi appliquer
ces mots dans le traité de Vierzon. Si le fieur Lebel veut par
ler ici des terres vaines & vagues concédées au fieur Bergeron,
il étoit tout limpie que le Prince garantît ce qu’il eoncédoir.
Nous voyons dans les Pièces juftificatives du Mémoire du
lieur Lebel , que plufieurs objets feront réclamés par les Com
munautés. Cela peut être , & il eft ordinaire que , parmi
des terreins vagues, il y en a it , lorfqu’il s’agit de les met
tre en valeur, qui foient réclamés par des Communautés
ou des particuliers; mais il eft aufíi trèsjufte que le Pro
priétaire de ces terreins garantiiTe contre les Réclamans ,
* Si leurs rôda- ]e Conceifionnaire avec qui il traite. *
mations ctoicnt fondées , la garantie du
J
Prince tomVoica; liem em e, puiiquil r.c
s’t í l o b i:gé & <]nil
n'a pu s'vbhger
que
de faiic jouir le Conceflionnaiic des terre-s vaines & valu es
dépendantes du Domaine de la Courenne.
.x
.
L'examen de la quatorzième imputation va terminer la
u f f i o n d e i a Lifte du fieur Lebel.
J
J i a donné j d it-il, a ferme a Bergeron les domaines de
~
Kier-^on & de Mehun , avec la forêt a abattre pendant vingt*
;
/ / ' / ; •
r •
/
n
>*
n*
deux ans > ia déprédation monte y Juivant le fieur Menajjier,
¿ p [ u s ¿ 'un million fix cent mille livres.
£
J
L ’énonce feul de cette imputation eft parfaitement abfurde. lia donné a ferme-au fieurBergeron les domaines d e V ie r ^ i
& de Mehun. Affermer des-domaines , n’eft pas fans
doute un délit ; ou , il le fieur Lebel fait tomber le délit
fur laforet a abattre , il devoit donc ne parler que de la
foret a abattre ; d’autant mieux que la première partie de fa
propofíticn dojine la folution de la fécondé. En e ffe t,
jHiifque dans le domaine de Vierzon fe trouve la forge ,
il étoit très-naturel que le Heur de Sainte-Foy comprît la
forêt dans le b a il, non pas pour l'abattre , idée vague ,
te qui n’eft fondée fur rien ; mais pour que le Fermier tirât
parti de fon exploitation pour le fervice delà forge.
�17
A l’égard de la déprédation dan million Jix cent mille livres,
nous prions nos Lecteurs de jeter les yeux fur le Tableau,
fa it p a rle Jieur Pyron } du deuxième bail de Vicnçon ; ils
verront combien eft: imaginaire cette déprédation fuppofée
par le fieur Lebel.
•
M a is voici q u e lq u e c h o f e de plus é t r a n g e ; c ’e it l’in fid é
lité o d ie u ie de c e t é n o n c é : la déprédation , s u i v a n t
le
r a p p o r t du s i e u r M f .n a s s i e r , M a î t r e - P a r t i c u l i e r
d e s E a u x e t F o r ê t s n’ Au x b r r e , j 'élève a plus d'un million
fixcen t mille livres. L ’O fficier q u ’in v o q u e ici le fieur L e b e l
n ’a rien dit d e fem b lab le ; fon a u t o r i t é f e r o it fans d o u t e
tr è s -g r a v e , d ’après la co n sid é ra tio n q u e lui o n t m é r i t é e fes
c o n n o if la n c e s dans la p a rtie des E a u x 6c F o r ê t s ; m ais io n
r a p p o r t n e c o n t i e n t pas. les ca lcu ls r i d i c u le m e n t e x a g é ré s
que cite
ici le fieur L e b e l ;
c e s ca lcu ls
n ’e x if te n t
que
dans xin Apperçu d o n n é p ar le fieur B e ü g n e t fur le tr a it é de
V i e r z o n . L e fieur L e b e l f a v o it c e l a ; m ais il ia v o ir auili q u e
l ’a u to r ité du fieur M en a ffie r e n i m p o f e r o i t i l a d o n c c i té
■le fieur M enaffier.
"
v;
A p r è s a v o ir p ro u v é par l’é n o n c é m ê m e des im p u ta tio n s
c o n c e r n a n t le tr a i t é d e V i e r z o n , q u e les faits rie p ré fe n t e n t pas d’a p p a r e n c e d e d é lit , il nous re fte à faire v o ir
q u e les dépofitions n ’e n fu p p o f e n t pas d a v a n ta g e .
Les voici.
Il y a 13 témoins fur le traité de Vierzon : le fieur Corbin t
M aître-Particulier des Eaux 6c Forêts de Vierzon; le fieur
Boucher, Architecte, qui a travaillé aux conftru£tions de la
forge ; le fieur M o rcl, ci-devant RégiiTeur. de la fo rg e ;
«n fieur Bataille; trois Officiers du Siège de la ‘MaiC i;
�f
. i
i3
trîTc de Vierzon ; le ficur T h eurîer, ancien Fermier , &
Adjudicataire des bois ; Je ficur Caqué, témoin d’une efpèce remarquable ; le fieur Regnautj Marchand de bois à
Bourges ; le ficur Caroillon , Fermier des forges de O a vières; le fieur Beugnet , Intendant des Finances de M . le
Com te d’A rtois; 2c le fieur G rétré, Agent de M. le Comte
d A rto is en Berry.
A voir cette réunion de témoins fur un fait fi impor
tant , on jugeroit qu’il y a au moins quelque apparence fufpede dans l’opération. Combien on fera étonné de ne pas
leur entendre alléguer un fait fufpeét, ni même une démar
che équivoque !
Le Maître-Particulier de Vierzon , comme on l’a v u ,
occupe gravemcntla Juitice , du refrein fuppofédu Sur-Inten
dant fur fon nom de Corbin. Nous concluerons ici de la dépofition aigre qu’il a faite fur cet article, qu’elle ne donne
pas une haute idée de fon impartialité fur le refte. Il peut
être défagréable d’être l’objet d’une plaifanrerie : il y auroit,
ce fcm blc, plus de fens à ne pas s’en fâcher ; mais au moins
l’on n’a pas droit d’cfpérer beaucoup de confiance, quand
on vient fe venger dans une depofition , d’une raillerie, par
une ccnfure. O r on va voir que la raillerie , vraie ou fauflc,
a déterminé la ccnfure.
Le ficur Corbin dépofe » que le ficur de Sainte-Foy
» lui avoit écrit de délivrer au Fermier de Vierzon fe bois de
« la fo rêt, conformément à un aménagement de zz ans ,
»» en lui annonçant que cet aménagement feroit ratifie
»> par lin Arrct du Confeil : la ratification , dit le ficur
« Corbin , n’étant pas venue , il rendit , fur le réquifitoirc
» du Procureur du R o i, une Sentence qui défendoit au
�19
,
.
i!
» Fermier & & tous autres de continuer l’exploitation. » il
ajoute « qu’il a fait des répréfentations , amfi qu’à fon
» Siège , fur cet aménagement, qu'il a adrefle un Mémoire
»» au Conleil , que le iieur de Sainte-Foy a obtenu un
» aménagement qui équivaut à trente ans ; que cet amé»
n a s e m e n t e l l p r é j u d i c i a b l e a u x V i l l e s voifines ; * Sc q u e ,
°
*
1 1
jj
j,:
j
p* 9 n ai,ur?
les bois pouvoient >
» fans la forge , le F rince aurolt tiré un bien meilleur peu comporter if
•j
,
,
.
’
\ r.
iménagement de l i1:
» parti des b o i s , qu on auroïc pu. p orter a S o ,o o o livres. » ans pfPpofé par ! ■■
1) Q u e fuit-il de c e tte dépoiition ? que l’am é n a g e m e n t dV- { î ^ ^ ^ i ô n *|l
’blaijoit au fieur C o rb in , que le lîeur C o rb in croyait qu ’il tuelle cft fur le
.
•
T ^’ li
*/'
«
i*i
•
'
i
de demander au Co„l,
nuiloit aux Villes voilmes , ôc q u il croyoït auili que le fcii du R o i , de
P r in c e auroit pu tirer des bois 80,000 livres de revenu. O n i,mrc 1amcnaScmf“
.
,
verra par les tableaux du fieur Pyron que le iïeur Corbin fc
trompe ; mais un aménagement plus ou moins lo n g , ou
plus ou moins utile , ne prouve pas un délit : o r , ce il un
délit qu’il faut prouver ; & dans le cas où le lîeur Corbin
donneroic une évaluation jufte du revenu de la fo re t, fi le
lîeur de Sainte-Foy n’a point eu de m otif malhonnête dans
cette opération , il n’eil point criminel.
Le lîeur Corbin ajoure une naïveté digne du ton de fa
dépofition. Comme il vient de donner fon opinion fur la
valeur de la forêt pour règle fur le prix du b ail, le fieur
Pyron lui propofe de la contredire : il refufe alors prudem
ment le com bat, & fe retire , en difant que s’il a dit que le
Prince perdoit confidérablcment iur les bois , c3efi q u il le.
penfoit ainfi. Illep en fo itl excellence manière de répondre ! il
n’y a pointd’abfurdité dont on ne s’exeufe avec cette défaite.
O n va bientôt voir d’autres témoins donner, c o m m e le
iïcur Corbin , leur opinion pour preuve des faits , & croire
avoir fati«fait r La ju llicc, quand ils lui ont die ‘leur avis.
a z 8 ans,
(y
J
�Le deuxième témoin , le fieur More! , prétend que le
Fermier de Vier^oa lui a dit qu'il bénéficierait fu r le Prince
d'un million- 500,000 liv. & qu'il avoit fa it de grojfes avances
au Jieur Pyron & à VAdminiflrdtion.
croit ajouter une réflexion très-adroite, en affûtant
que les conifcruiHoas conteront 3 0 0 ,0 0 0 livres , voulant
p r o b a b l e m e n t faire entendre'par-là que le bénéfice total du
fieur Bergeron fera très - confîdérable ; nuis comme fes
r e g i f t r e s démontrent q u ’il a dépenfé au moins 500,000 liv.
Il
fans les intérêts progreiîifs, les calculs du iicur M orel ne
font pas fort concluans,
Au refte , voilà un témoin un peu plus précis II aeçufe
au moins l A d-niniflration ; mais , i°. Il ne dépofe que de
oüi-dires ; des oüidires ou des opinions ! ceft à quoi fe rédnifent prcfque toutes les dépolirions des témoins. z°. Il
n’articule aucun fait. 30. Il n’eil pas vrai que le Fermier
dût gagner 1,500,000 fur fon bail; les Tableaux du ficur
Pyron prouvent qu’il fera peut-être en perte.
Le troifième tém oin, le ficur Boucher, aifure, comme
]e ficur Corbin , quon auroit pu tirer bien meilleur parti
des bois ; il dit auiîi que les Officier? Je la Maîtrifc ont été
forcés de délivrer des bois en 1 7 7 7 , conformément au
nouvel aménagement de vingt-deux ans.
Suppofons ce dernier fa it, qui eft fa u x , & le premier
qui cft ridicule : quelle conféquencc en rélulte-t il contre
le fieur de Saintc-Foy ?
'Au furplus , le fieur Boucher , plus naïf encore que le
fieur Corbip , répond à un démenti du ficur Pyron , iur
l’objet de la délivrance forcée des bois par la Maîtrife ,
�I1
31
y
*
que fon obfervaiion cft j u f lt , & que lui Boucher s’étoit
trorripe.
Ej, 1
Le quatrième tém o in , le iieur Bataille, qui s’étoit oc
cupé dans un voyage qu’il fit avec le fieur Caqué & au
tres , à chercher partout des témoins conrre le fieur de
Sainte-Foy & le fieur P y r o n , n’a pourtant rapporté de fou
voyage d’autres inltru&ions à la Juftice , que l’allégation
générale «que la forge de Y ierzon auroit pu valoir 80,000 1,
» au Prince, que le fieur Caqué lui a dit les avoir offertes par
w une lettre au fieur de Sainte-Foy ,
que l’aménagemenc
»> à trente-cinq ans eft préjudiciable aux Villes voifines»».
Ce fieur Bataille cfl: ami d’un fieur T h cu ricr} qui defiroit
le bail de Vierzon , Si du fieur Caqué , qui s’étoit propoié
ainfi que lui pour l’avoir. 11 n’eit pas étonnant , fans doute,
qu’il blâme l’opération ; mais comme , malgré Ton ardeur à
iollicirer des témoins , * &c à trouver des torts au fieur de
Sainte-Foy, il ne lui impute aucun fait malhonnête . il
,
,, r .
,
faut encore écarter u dépofition , comme étrangère au
,
prOCeS.
Les j , 6 &
* Nous fuppliori
«°s Lcfteurs de voi
& de peferla lertr
du fieur Rcfmond
imprimée page 1
des Confrontation
7*™ témoins font trois Officiers de la ( \ ^ rcufsTX/a||
M aîtrife qui ont calqué leurs dépofitions fur celle du
Maître particulier, le fieur Corbin ; ils n’y ont omis que
.
/-A
1
1-r
le perpflagc dont celui-ci le plaint; nous ne diicutcrons
¿^flcJiieCmonM
me fùr* tnttndr£¡2
comme témoinje ms
fals de quoi.
donc pas ces dépofitions.
,
Le huitième témoin cille fieur Theurier, Aubergifte, qui
a cru fc donner ducrédit par une ofFre de 80,000 livres pour
le bail de Vierzon.
Il dépofe « qu’il eft venu faire des repréfentations ( »
” l’Adminiilration du Prince ) fu r le préjudice q u il éprou\
�1
31
*• vcf'oh dû 1<\ résiliation de ion bail avec le Roi 8c fu r le.
»> tort que lui fcroit L'etabUjjemçni de la fo r g* ; qu’il a olFerc
»> 70,000 livres des mîmes objets donc jouit le lieur Berge» ron au lieu de 35,000 livres, & même de lts p n ter à
» 80,000 liv.; que les bois d ’ouvrage 8c de charpente paie» roient i’culs les frais de conftru&ion ; que le Fermier fera
>* encore un bénéfice coniidérable fur les domaines &c au» très bois; qu’il a réclamé une indemnité pour raiion de
» la perce qu’il éprouvoic, &c.
Voilà au moins un témoin plus franc que les autres &
qui die-nettement fon fecrct.
Il cenfure l’opération dont il cft m écontent, il la ceniure & il avoue qu’elle lui faifoic le plus grand tort.
• Suppofons au refte fes offres 'de 80,000 liv. auiîi iincères
& au (H fondées quelles foVt fiifpcdcs; il cft clair , d'a
près le tableau que nous ivons donné plus haut du rélultat
du tra ité , que celui dii (leur'Bergeron cft encore beau
coup plus avantageux que n’eût été le fien ; il effc clair auifi,
d'après des Lettres de lui , dépoiecs au Procès qu' 1 n’y la it
preuve que de pauvreté Se de ridicule; mais fur-tout, il cft
certain qu’on ne peut dans un procès criminel riçri conclure
de fa dépoficion.
’
,
C e qu’il e f t , d’ailleurs , très-important d’obferver i c i , c’eft:
la mauvaife-foi avec laquelle le fîeur Theurier préfente nutrment les 35,000 liv. qui font le prix annuel des 12 pre
mières années du bail du fîcur B ergeron , en oppoiition
avec les 8ô,ûoo liv. qu’il aiïùre avoir offertes , fans parler
de tous les autres avantages de ce bail & fur-tout de l’a
vantage le plus confidérablc, qui cft l’établiiTcmcnt de la
forge, fes cfcnftructions & les 60,000 liv. de rente quelle
doit
�33
d'oit valoir à la fin du bail. Taire tout cela afin de faire croire
qu’il y a une léiion de plus du double, c’cft évidemment en
impofer feiemment à la Juilice fur le point le plus capitaj.
Et cette m auvaife-foi du iieur Theurier lui eft com
m u n e , comme on le voit, avec tous les autres témoins qui
^expliquent fur ce bail ; puifque fans oppofer comme lui
le prix de 35,000 liv. à celui de 80,000 liv. ils infiftent
fur celui ci pour prouver la léiion. C ette réricence de leur
part eft vraiment criminelle & les rend indignes de toute
croyance.
Le neuvième témoin mérite une attention plus parti
culière que tous les autres ; c’eft le fieur Caqué.
il faut apprendre aux Magiftrats & à la partie du Public
qui par hafard ne le conneîtroit pas, ce que c’eft que
le iieur Caqué. C et homme a été de tout temps un des dé
tracteurs les plus acharnés du fîeur de Sainte-Foy , 5c. c’eft en
partie à Ces déclamations opiniâtres qu’il doit la prévention
qd’on a eue contre fes opérations.
On jugera en l’appréciant, de la délicateiTe des ennemis
du fieur de Sainte-Foy, par l’efpèce de témoins qu’il produi-
fent contre lui. (*)
voya fiir|
Le fieur Caqué , cft un de ces gens à affaires, dont la tête ^e.“r
toujours en a ttio n , fourmille de fpéculations &c de projets four Pyrondans
•i - . i
i
1
1 a
Mémoire.
!
plus ridicules les uns que les autres ; une de ces chenilles
qui s’attachent aux grandes Adminiftrations ; q u i, malgré
la vigilance qui les en écarte, finiflent fans celle par y
reparoître, 3c s’obftinent, comme ces infe&es , à remonter
à i’arbre où ils cherchent leur nourriture ; un de ces intri- »
guans enfin qui font le malheur des Adminiftrations Sc des
Adm iuiilrateurs, 6 c dont l’aiTurance Sc l’aiïïduité femblenc
£
�34
s’augmenter en proportion de l’averfion qu’ils infpirent 6c
des preuves qu’on leur en donne.
V o ici ce qu’im prim oit, dans l’année 1780 , fur cet
hom m e, rare en tout fens, le ficur Pcraut de Fontcrmand
dans un Mémoire qui n’a pas été fupprimé.
« Caqué eft un de ces hommes bannalement officieux
>» dont regorge la Capitale , offrant à tout le monde un
« crédit qu’ils n’ont pas , ècc. Ils ont de puiilantes pro« testions, ils font familiers avec les M agiftrats, ils citent
» les Seigneurs du plus grand nom , & c.
53 II a , d ifo it-il, dans le même Mémoire pour fou mal» heur y fait connoiifance avec C a q u é ..............Caqué lui
» avoit dit plus d’une fois qu’il le guideroit bien contre
» les traverfes que lui fufeiteroit l ’Adminifiration de M . le
» Comte d'Artois............. qu’il avoit éprouvé des difcuiîions
» Sc des injurtices , qu’il avoit bien f u ........... mettre à la
»
»
»
»
raiion les Chefs de l’A d m in iilra tio n .............. Jam ais, dit
encore plus bas le fleur P erau t, Caqué n’eût entendu
parler d’une affaire qui intéreffoit lui répondant, fi cette
affaire n’eût en quelque forte été contre l’Adminiflration
»
de M. le Comte d’A rtois, 6c
fi
C aqué, toujours occupé
» à .............. à décrier l’Admin'iitration Si les Adminiflra» tcurs ne fut venu au-devant de lui.
>3 Enfin , il ajoute : ci On n’ajjociepas a un marché quel»» qu un QUI EST 1NSOLVABLE^iU. certainement il nepouvoie
» fe tromper fur les facultés de Caqué qui éroit logé en
j» hôtel garni rue Grenicr-Saint-Lazare au troiiième étage (*)
» manquant de tou t, empruntant les femmes les plus nio» diques ; lui ayant emprunté à lui jufqu'à 3 livres.
Voilà cc qu’a été , ôc cc que fera probablement
�¿ y '/
35
^
toujours le fieur C aq u e, intriguant, vivant d’induitrie,
infolvable , 6c s’obitinane à décrier toute Adminifiration , oC tout Adminijlrateur qui s’obilineront à lui refufer leur confiance ; auiîi fon indiiFérence fur l’article dfc
la délicateiTe eft telle, qu’on va l’entendre ltii-mêmc avouet
une fouitradtion d'É tat dans un des Bureaux de l’Adminif-«tration Royale.
■
On font d’avance le cas qu’on pourroit, faire de la dépofition
d’un témoin de cette cla ile, fi grave & fi précife quelle
put être.
Mais ce qu’il y a de fort étrange, c ’eft que, malgré fon
inimitié perfonnellc contre le fieur de Sainte-Foy, &c furtout malgré le peu d’honnêteté que le genre d’exiftence
qu’il a , fon indigence notoire , fes intrigues habituelles
autorifent à lui luppofcr, fa dépofition ne préfente pas
même l’aiTertion d’un fait équivoque contre le fieur de
Sainte-Foy.
Il décrie comme les autres témoins l’opération de Vierzo iij qu’il eft comme eux tk. plus qu’eux autorifé à décrier.
Mais reproche-t-il au fieur de Sainte-Foy des pots de v in ,
des malvtrfations , des bénéfices fecrets , des bajfejjes quel
conques au fujet de ce bail? N o n , il n’en annonce même
pas.
Il dit « qu’il a remis au R.oi un Mémoire contre le fieur
” de Sainte-Foy , qu’il cil allé en Berry pour doubler les
»> baux de Vierzon , qu’il apprit du fieur Beugnet que le
»
»
*•
"
fieur Theurier avoit offert 80,000 liv. de ce b a il, & qu’il
lui remit une copie de la propofition du fieur Thcuric*
qu’ il annexe à fa dépofition, que le f i e u r Theurier. 1 a cn*
Sagé à faire un doublement, qu’il eft: prêt à le faite, SC
T
�3 <>
» à rembourfer au fietir Bergeron fcs conilrudBons.
II convient en réponfe aux reproches du fieur Pyron „
qu’il a foufirait des bureaux de M . de Bcaumont, Im a i
dant des Finances, des États de produits ,.afin, dit-il, de ici
donner un démenti en face de M. Baftard fur le produit des
baux des forets de Champagne lorfqu’ils écoient entre les
mains du Iloi ; &. cet aveu étrange fe retrouve prcfqu«
littéralement dans une de les lettres à M . de L a v c rd y , let
tre annexée au procès ; i l s’y exprime ainfi. « M . de Sainte?
» Foy fait lui-même0que M .'d e Beaûmont n’héfite pas de
m me traiter de FraPON q u i a i ‘v o l e e t s p o l i é fon Bureau.
m. J ’en ai extrait a. l a v e r i t i'ies notes qui étaient nécejjairei
m. pour détruire les faux, produits, donnés par M . de Beau» mont pour faire manquer 'l'opération. , mais je n a i fo r c i
»> aucune ferrure » [ cela fu ffit'fé! o ri rC ai] ué ,.pour qu’on ne;
ls traite pas de fripon ) « £c quand1il m ’en auroit coûté un
«
n
n
»
»j,
gros argent pour avoir ce's' not’é s , j’aurois trop de d É l i c a t e s s e pour1le*!} I R E ; .
peux alfurer que j’ai dépenfé plus de trois mille louis en dépenfes &c d h o i t def u r e t a g e dans ¿es B u r e a u x ce que M . de Beaumonc ¿p»
pelle v o l . 1
r,i
i!ÎKi
A in fi, félon le fieur! Caqué ^ corrompre des fubalternes
pour trahir lès fccrets du Bureau où ils font employés, payer,
crois mille louis pour des d r o i t s de furetage y extraire des
notes.à l’infçu de PAdminiftratcur tout cela ert la probité
£c pourvu qu’on ne force pas en même-temps les ferrures de,
qu’on n e le difep as , on eft honnête hom m e, on peut mêmec
vanter f a délicatcffe. Cette franchife honteufe en dit fûrc~
ment plus que tout le refte. Mais revenons à la dépo-*
fitioiu
!
�i7
,
L e fieur Caque a , dit-il, donné un Mémoire au Roi r oti
i l f e plaint des injujlices du fieur de Sainte-Foy a fort égard ;
c’eit-à-dire que le fieur Caq,ué cfk un intriguant opiniâtre
dans fes projets » hardi dans Tes moyens t ôc qui n’omet
aucune manière de fe venger du mépris qu’on lui témoi
gn e,* & de l’inaction dans laquelle
l’on fe fait un devoir de
¡y
*
le laiifcr. Voilà tout çc qui réCulte de ce faic.
I l efi alléy dit-il encore , en, Bcr/y pour doubler les baux
de Kicr\on, 0 i l a appris que le fieur Theurier avoit offert
80,000 livres du b a il; que fuit^il encore_.de-là ? C ’eft. que
Theurier & Caq.ué auroient tiercé, doublé, triplé le bail
exprès peur donner un démenti aux Adminiftrateurs de pour
inquiéter les Magiftrats. fur la vraie valeur des bois &. des
domaines.de V ierzon ; bien furs d’ailleurs de ne.rien ris
q u er, fi, par un hafard-incrpéré^'leuc.ollTe.^toic acceptée
par la raifon qu’ils n’a voient, rien à perdre. ., r, r|,„
Il ajoure qu'il a tiercé le bail de Vierzon , & .q u \ii e$
prêt a rembourfer au fieur Bergeronfes confi.rucU.ons, & à dou~
bler le bail.
,
o n» ¿hjo1 y:-.ai ■
¿r. •:
A l’égard du tierGement il n’y., a qu’un mot à.lui r«-^
pondre :1e bail étoit paifé depuis deux ans lorfqu’il a fait
ce prétendu tiercement. D ’aillcursfil n’en eft pas d^un bail!
fait par un Prince apanagiite, comme d’une ^adjudication
de bois,, ou comme d’unjpail fait par Je Rom aine; on n’a.
pas le droit de le ticrçcr.
. ;,ir,bV.Î
Quant à l’oiFre que fait, le fieur Qiqué. de doubler IC
bail & de rembourfer le fieur Bergeron, cette offre ne
prouve que de l’audace & de la malignité. Le moyen d e .
croire- que Caqué pût rembourfer un million & donner,
75 ,>QQo> liv. du. bail ! D e bonne-foi, eit-ce d’un homme .de-
�. .
38
cette trempe qu’un Adminiftratcur fenfé peut recevoir des
offres ii confidérables ? Et quand il propoieroit des cau
tions, la folie feule de cette offre n’eft:-elle pas une ra'ifon
de regarder fa proportion comme un piège ou comme une
forfanterie?
Au relie , il eit aifé de voir que toutes les offres faites
par le fieur Caqué £5c autres, ne font que des fichions
ridicules,imaginées pour en impofer au Public & a u x M a
giftrats, Sc donc la fource cft l’animofitéde gens chagrins
de fc voir rejetés, ou aigris par la douleur de perdre lés
profits dont la nouvelle opération les privoit.
Mais encore une fo is, le plus ou le moins de valeur de
ces bois ou de ces domaines n’eft pas laqueftion du Procès;
le S u r i n t e n d a n t pourroit s’être trompé fur cette valeur ;
mais fe tromper n’eft pas prévariquer.
Paflons au dixième T ém oin , le fieur Regnaud, Mar
chand de bois.
C ’eft un de ces Marchands de bois aigris contre le Surintendant, parce qu’il a déconcerté leurs manœuvres.
Sa dépofition eft courte; elle fc borne à un oui-dire ;
on l’a aiTuré d it-il, que la conjiruclion de la Forge nuit beau
coup aux environs. Ce n’eft fûremènt pas-là la queftion ,
£c il cft évident que ce Marchand ne veu t, par cette affertion vague, que décrier l’homme dont il cft m écontent; fi
même le fait qu’il cite étoit vrai, il s’enfuivroit que le fieur
de Sainte-Foy n’a lon gé, en établiffant cette Forge , qu’aux
intérêts de M . le Comte d’Artois.
Le ‘ onzième Tém oin cft le iîcur
Caroillon.
/
Le fieur Caroillon dépofe: qu i l a remis au fieur de SainteFoy une JoumiJJîon & des projets de conflruction des Forges
�«
b
t
de Vier-^on ; qu'il en avoit offert jufqu’ a 100,000 liv. au
Lieu de 35,000 liv. ; mais a condition q u il ne ferait pas
chargé des frais de conftruclion. Et il ajoute naïvement que ,
quand Je bail fut paiTé au ileur Bergeron : « il repréfenta
« au Heur de Sainte-Foy que cet établijfement faifoit le plus
» grand ton aux Forges de Clavières , dont lui Caroilhn
« -était fermier » , ôc qu’il lui remit un mémoire où il expofe les raifons qu’il y avoic de l ’indemnifer.
Voilà encore un Témoin auiîi franc que le fieur Theurier,
qui comme lui nous difpenfe de le deviner. .
D ’abord cette dépoiition porte, comme on voir , fon
reproche avec elle. Le fermier des forges de Clavières eit
fâché de l’établiflement de la nouvelle forge , & il avoue
qu’elle fera le plus grand tort aux fiennes. On 11’eft point
étonné d’après cela de l’entendre aiTûrcr, que, fi l’on eutécouté fes proportions , M . le C o m t e d’Artois y^cût gagné.* * Au refte.qu'eftce que M. le Comte
D ’a il leur s , c e t t e d é p o f i r i o n ne p r o u v e r o i t t o u t au plus d’Artois y auroit ga1
1
w
>
«
1
Sn<^> puifquc Iciicur
q u e T e r r e u r d u b u n n e e n d a n r , m a i s e l l e n a n n o n c e r o n t p a s d e caroillon le char•r
c
•
mauvailc-roi.
ccoit des Confîruc-
nons ?
Le douzième Témoin fur le bail de V ierzon, c’eft Je
fieur Beugnct, Intendant des Finances de M. le Comte
d’Artois. Le fieur Beugnct a fait fur ce bail un long m é
moire où il eflaye de prouver que M. Je Comte d’Artois,
y perd 1,164,930 liv.
On a répandu que le fieur Beugnct avoit des intérêts dans
les forges vo ifin es,& qu’il avoit voulu favorifer à la fois
quelques uns de fes amis qui en avoient auili. Mais que ce
fait foit vrai ou qu’il ne le foit pas, nous ne pouvons nous
réfoudrc à croire qu’il ait influé en rien fur la perfunfion
;
�40
o*ù le fleur Beugncr a paru être que le bail de V ierzon
léfoit' M .le Com te d’Artois d’une fomme auiïï confidérable.
Il a furement été trompé par Ton zèle pour les intérêts du
P rin c e , Sc par une confiance trop crédule dans les ennemis
du ficur de Sainte-Foy.
V oici au refte ce qu’il dépofe :
ï l die q u e «<q u a n d ic ficur d e Sainte-Foy lui communi*> qua la foumiilion du fieur B erge ro n , il ne put lui faire
w des obfcrvations , attendu q u 'il ne connoiffoit pas la valeur
»> des bois y S*ÉTANT CASSÉ LA JAMBE DANS SA TOURNÉE',
>j que le ficur de Sainte-Foy , fans attendre qu'il eût été rendu
»? un Arrêt du Confeil du Roipour fix e r un nouvel aménagement,
» fit accepter la foumiffion par le Prince....... Q u ’il dit au
»? fieur de Sainje-Foy qu’il craignoit que les bois aména»> gés à v in g t-d e u x ?ns ne fufient trop foibles pour du
» charbon , que le ficur de Sainte-Foy n’y cur aucun égard.,..
»> Q ue l’aménagement f u t enfuite fix é h trente-cinq ans, que
« le nouveau traité rçéccflaire, d’après cet aménagement, fut
» fait par le fieur de Sainte-Foy, fan s q u 'il confultât per*
»3fonne...... quoiqu'il lui eût remis des foumiffions faites par
•»plufieuts autres perfonnes qui en ofl'roient bien d’avan” tage que le fieur Bergeron , & auxquelles i l n'a point eu
» a égard ; qu’il avoit lui même fait vifiter les bois par un
»> Marchand de bois connoifieur, 8c qu’il avoit remis des
H observations à ce fujet au ficur de Sainte-Foy >».
E t fur la réponfe que lui a faite le ficur Pyron , il d it,
«♦ que le Mémoire dont nous avons parlé, cft en ciFct fon
» ouvrage, qu’il n'a point à difeuter les oblervations qui l’ac,» compagnenc, parce que...........quand bien même elles lui
p ^uroient été communiquées , i l ne connoiffoit pas plus qu*a
�41
» prêfent la valeur des bois. . . . que le Prince n*avoit pas
y> le droit de. changer l’am énagem ent, fans des Lettres» patentes , ôcc. & c. »
On voit aifément par l’énoncé même du (leur Beugnet,
que la difeuffion de fa dépofition feroit ici fuperflue. Il n’ar
ticule ni prévarication , ni pot-de-vin reçu de la part du
fieur de Sainte-Foy. Il lui reproche feulement d’avoir ter
miné avec le fleur Bergcron , fans confulterperfonne
il
ajoute,par uneinconféquence aflez fingulière., qu’il lui a
remis des fourmilions beaucoup plus considérables que Celles
du iîeur Bergeron, 6c auxquelles i l n a point eu d'égard; .voilà
à quoi fe réduit fa dépofition : il cil clair qu’elle prouve en
core moins que les autres.
Nous ne nous en occuperons donc ici que pour remarquer
les contradi&ions qui font échappées à ce témoin.
Le fieur Pyron lui avoit obfervé qu’il aVoit fait ¿ontre
l ’opération de Vierzon un^Mémoire oix il la contrcdifoitv &
qu’il remit au fieur de Sainte-Foy i il avoue ce fait : le bail ne
s’eft donc point paifé fans qu’il fût confulté. ^
n;.;
Il dit que le fieur de Sainte-Foy n’eût, point d’égard aux
foumijfions q u il lui remit ‘;Üc fieur do Sainte-Foy en .avoit
donc connoiffancc , & V e ft' probiablcmëiit-après les, avoir
pefées, qu’il les a rejetéesn^rn
3l(‘ '' ^ :P
Quant à la fourmilion Hu ficUr Bergeron^le fieur Béügnet
lui-m êm e la trouvoit d’abord fPàvaritageufey que ¿dans le
cabinet du fieur de Sainte-Foy / i l s’écria lôrfqu’on en fit la
ledure : i l efl fou. Comment l,SC pourquoi â-t-il changé d’o
pinion depuis ? C ’efl à lui à nous l’expliquer.
Il
ajoute qu’il n'a jamais connu la valeur des bois, & <lu ^
ne la connoît pas plus a préfent ; comment donc peut-il fup-
�41
pofcr qu’il y a une léfion fi énorme dans le b a il, puifquc les
bois en font lobjec principal ?
Nous devons fuppofer pour expliquer ces inconféquences ,
Si plus encore les calculs qui font échappés au fieur
Beugnet dans fon M ém oire, qu’il a été trompé par les gens
du pays qui lui en ont fourni les bafes: il obferve lui-même
très fenfément qu’il n’avoit pu prendre des éclairciiïcmcns
perfonneIs,/7d/r<? q u ils'éto it cajfé la jambe. Sa marche dans
toute cette affaire n’a pu conféquemment qu’être très-incertainc. Il a la bonne-foi de le laifler entendre ; on ne peut
fans doute que lui en favoir gré.
Nous diftinguerons donc le fieur Beugnet des autres té
moins de l’inftru£tion , par la franchifc & l’innocence de
fa dépofition ; il a été évidemment l’écho involontaire des
gens mal intentionnés contre le fieur de Sainte-Foy, il a
dit ce qu’il a cru voir3 & il n’a pu voir davantage.
Le treizième & dernier tém oin, c’cft le fieur Grétré ,
A gent de M. le Comte d’Artois en Berry.
Il dépofe : « Q u’il a fait extraire d’après les ordres du fieur
» de Sainte-Foy des mines aux environs de Vierzon : il fe
>» plaint que le fieur de Sainte-Foy l'ait privé de Uinfpeclion
»» des confiruclions ; il croit comme le fieur de Sainte-Foy :
» que le droit de la marque des fers avoit pu être donné à
» M. le Comte d’Artois comme un droit domanial: il avoue,
» q ui l n a aucune connoiffance de la valeur des domaines en» gagés. Et il dit qu’il n’a connu que par la voie publique la
» conccffion des terres vaincs 2c vagues faite au fieur
» Bergeron , Sec. »
Sa dépofition , comme on v o it, ne prouve autre chofcquc
ion mécontentement de n’avoir pas infpeclé les condruc-
�43
tio n s3 fa perfuaficn que le droit de la marque des fers cfl;
domanial &c ion ignorance fur le traité de Vierzon.
On
a
v u , par la difeuflion de ces treize dépofitions,
combien les témoins font loin d’inculper le fieur de SainteFoy fur le traité de Vierzon ; 8c cependant, comme nous
l’avons annoncé dans la première Partie de ce Mémoire ,
prefque tous ces témoins font reprochables par leur ini
mitié contre l’Accufé ; inimitié évidente par les dépofitions mêmes ; inimitié confiante par l’aveu de quelquesuns d’entr’eux , & par le détail qu’ils donnent des griefs
qu’ils croyent avoir contre lui : ainfi , ils auroient dépofé
de faits graves, qu’on n’en pourrait rien conclure , puifque leur témoignage devroit être rejeté ; & néanmoins
ils ne dépofent pas même de faits repréhenfibles , pas
même de faits fufpecls. La conféquencede cette fingularité , conféquence humiliante fans doute pour les enne
mis du fieur de Sainte-Foy , mais conféquence incontefta b le , c’eft que rien n’eil plus innocent, plus pur, plus
éloigné de toute baifeiTe , que fon adminiilration.
On va remarquer à l’égard de l’affaire de Poitou , la
même prévention , la même animoiité dans les témoins, Sc
la même pureté dans l’opération.
Nous ne donnerons pas ici de détail fur les claufes de
ce traité , ce détail étant étranger au procès, 8c les ta
bleaux du iieur Pyron y fuppléant fuffifamment. Nous
nous contenterons de rapporter les dépofitions , ÔC de
faire voir que toutes celles qui nous relient à difeuter, ne
contiennent aucune inculpation contre le fieur de Sainte-Foy.
Il a été entendu fur le traité du Poitou dix témoins,
le fieur de Fouchy , ancien Conceiîîonnaire des marais
�44
du pays d'Aunis ; le fieur Lochet Duchainet ; le fieur
Bouillac fils, ancien Fermier-Général, l’un des IntéreiTés ;
le fieur Gaillard , Banquier, qui y avoit ci-devant un in
térêt; le fieur Feline , auiîi Banquier ; M c Arnoult le jeune ;
Notaire ; le fieur M illon d’A illy , ancien Adminiftrateur
général des Dom aines, tous troisintéreiTés dans le traité ;
un fie u r G u y e t, qui fe dit de Poitou ; le fieur Chauvelin
de Beauregard, l’un des principaux membres d’une des
deux Compagnies rejetées; le Marquis deB oizé , G en
tilhomme du Poitou ; un ancien Gendarme le fieur Sabardin , & le fieur G o ren flo t, le même qui eft décrété de
Toit ouï dans le procès.
O n va voir ici , comme à l’article du traité de Vierz o n , des témoins intéreiTés à décrierl’opération , la préfen*
ter comme léfionnaire pour le Prince ; mais n’articuler au
cune malverfation , aucun pot-de-vin touché , aucun fait
criminel , ni même fufpeit. La feule différence entre cette
partie du procès
l’imputation relative au traité de V ier2 o n , c’efi: qu’à côté de quelques témoins , détra&eurs du
traité du Poitou , il s’en trouve un plus grand nombre qui
dépofent à la décharge du fieur de Sainte-Foy.
Le premier tém oin, le fieur de Fouchy , dépofe qu’il
lui a été donné par l’Adminiftration de Al. le Com te
d’A rto is, io,ooo liv. pour la rétroceiîîon de fon bail avec
le Roi. Ces 20,000 liv. font partie de 52,000 liv. que la
Compagnie du fieur Lochet s’eft obligée de rembourfer à
M . le Com te d’Artois. Le fieur de F o u c h y rend du reite
hommage à la probité du fieur P y r o n dans cette affaire.
Sur l’obfervation que lui a faite le fieur P yro n , qu’outre
�M
45
les îojooo liv. qu’il a reçues , il y a encore 31,000 liv.
données par l’Admimilration à d'autres IntéreiTés dans
l'affaire des marais d’A u n is, il avoue que cela efl vrai, Ôcil
dit qu’/V l ’ ignoroit lors de fa dépojition.
Le fécond tém oin, le fieur Lochet D uchainet, dépofe
en très-peu de mots 8c de chofes indifférentes au procès;
il dit qu'il a un intérêt de 4 fols dans le traité.
L e troifième tém oin, le fieur Bouillac, dépo/e feulement
q u 'i l a un intérêt de % f i 8 d. dans laffaire du Poitou.
Le cinquième témoin , le fieur Gaillard, dit <« qu’i l en
« avoit deux, qu’ il les a cédés au fieur Feline moyennant 3000
»3 liv ., & qu’ on lui avoit donné 10 f . d'intérêt} a condition
» qu’ il feroit déclaration de 8 f i aux perfionnes qui luifieroient
» indiquées. »
Le fixième témoin , le fieur Feline , dépofe que le fieur
Pyron lui apropofié de prendre un intérêt dans le bail du P oi
tou, & qu’il lui a dit que l ’affaireferoit bonne pour le Prince
& pour la Compagnie ; que 3 d ’après cela, il y a pris un inté
rêt ; que quand il fu t quefiion de rédiger l'acle de Société s
le fieur Pyron demanda un intérêt de 5 f i ; que la Compa
gnie y fit quelques difficultés, a caufie de fia qualité dans l ’Adminiflration ; qu’ il dit avoir la permiffion de M . de SainteFoy ; qu’ en confiéquence il fu t fa it au fieur Pyron une décla
ration tfiavoirpar lui dépofant de 1fi, & par M . Millon d ’A illy ,
de 3 f i , a la charge par lui de fiaire lesfonds.
Le fieur de Sainte-Foy avoit en effet demandé il M. le
Com te d’Artois la permiffion de donner au fieur Pyron un
intérêt de 5 fols , a la charge defaire fiesfon d s, 8c le Prince
l’avoit accordée.
�4^
L e iîxième témoin , M c Arnoult le jeune , dépofe qu’ il
a un intérêt de 5 f i 4 d. dans cette concefiion ; que, n étant
point Notaire de M . le Comte d ’Artois3 il 11 a vu aucun in
convénient a accepter un intérêt.
Le feptième témoin , le fieur M illon d’Ailly , dépofe
qu’il a pris un intérêt dans l'affaire, parce qu’il la croyoit
bonne pour la Compagnie & pour le Prince, ôc que lorfqu’on
a donné un intérêt au fieur Pyron, il lui a été dit que
c’étoit l’intention du Prince , afin de le récompenfer de
fes foins 8c peines dans cette affaire dont il étoit l’au
teur , 8c à la charge de faire fes fonds.
V oilà donc déjàfept tém oins, q u i, loin de dépofer con
tre le fieur de Sainte-Foy, dépofent indireètement à fa
décharge , en juftifiant l’intérêt du fieur Pyron.
Écoutons maintenant les témoins intéreiles à décrier le
traité ; on va les voir s’écartant toujours de la queftion ,
& avouant naïvement leur mécontentement contre l’aceufé, répondre à la Juftice par des calculs , des affertions
8c des injures contre le fieur de Sainte-Foy 8c contre les
autres Adminiftrateurs : mais on ne trouvera que cela
dans leurs dépofitions.
Le huitième témoin, le fieur G u y e t, prouve, par fa
dépofition , fon ignorance profonde fur les claufes du traité
du Poitou 8c fur la valeur des rerreins qui en font l’objet.
Il dépofe qu’ayant été informé de la conceifion faite
au fieur Lochet, il écrivit à fes compatriotes de lui envoyer
un Mémoire , afin de s’oppofer à cette conceilion ; que
M . le Com te d’Artois n’a point de marais 8c de terres vai
nes 8c vagues en Poitou ; que les terreins appartiennent
des particuliers ; que cependant M . le Com te d’Artois en
�47
_
a concédé plus de 60,000 arpens ; qu’il dépofsède par conféquent les propriétaires ; qu’on ne fixe le cens qu’à 2 5 f . ,
tandis que ces arpens valent 7 à 8 liv. chacun ; que le fieur
Pyron ne pouvoir avoir d’intérêt dans ce traité , étant déjà
impliqué dans le procès pour caufie de malverfation ; que f i
cette concejfion fiubfifioit, elle porteroit le plus grand préjudice
au pays , attendu que la richeiTe des habitans confifte dans
des pâturages ; qu’elle feroit encore le plus grand tort à
la Cavalerie, Sec.
D e toutes ces aflertions on ne voit que celle relative au
fieur Pyron, qui ait quelque rapport au procès. Le fieur
Pyron, dit le fieur G u y e t, ne pouvoit avoir d’intérêt dans
l’aiFaire; ce n’eft pas ce que la Juftice demande au témoin ;
il eft aiTez cla ir, malgré Ton opinion , que M. le Comte
d’Artois étoit maître de donner un intérêt au fieur Pyron.
D ’ailleurs l’obje£fcion du fieur Guyet contre cet intérêt
n’a point de bafe. Que fait la queilion de la malverfation
du fieur Pyron, queilion élevée poftérieurement au traité ,
à l’intérêt qu’il a dans l’afFaire ? S’il eût malverfé, il fau
drait le punir ; mais fon intérêt n’en feroit pas moins
légitime.
A u refte , il eft faux que M. le Comte d’Artois n’ait
pas de marais en Poitou ; il en a plufieurs milliers d’arpens. Il eft faux aufli qu’il dépofsède les propriétaires de
leurs terreins. La condition de n’acquérir d’eux que de
gré à gré eft une des claufes diftinctives ôc la plus intérefTante du bail du fieur Lochet. Il eft également faux,
& il eft de plus abfurde de prétendre que le defféchemenc
des marais nuife au pays ; le pays au contraire y gagnc
nécciïàirement beaucoup plus de richeflè , 5c un air fa
�p
45
lubre qui ne peut jamais exiiter par-tout ou il y a de*
marais.
L e neuvième témoin eft le fieur C hauvelin , dont nous
* Le fieur c h a u - avons difcuté la dépofition dans la première Partie. *
Iveim a fan fur ce
£ e dixième témoin , le fieur de Boizé , dépofe qu’il a
; ;(Irait: un Mémoire
^
y
’
r i
’ mtitjlé l'Hiftorîque peine à penfer qu’on ait rendu compte au Prince de la fouK-Us^Terrions&lêS miffion que la Compagnie dans laquelle il étoit intérefTé,
il;cul* font aufii inté- ç celle du fieur Sabardin ) avoit fa ite , puifque cette foul-.ieil.iw que le titre.
'
7 r
!
million aiiuroit au Prince 191,000 liv ., & que celle du
jj,' ** n y a fur tous fieur Pyron rie lui donne que z8jOOO liv .* *
Sommé par le fieur Pyron de s’expliquer fur différens
?i fimpie a faire ; c eft points relatifs au traité, il s’en difpenfe par une exeufe
que fi la m align ité les
1
3
r
r
: difte fouvent, fou- plus naïve encore que celle du fieur Chauvelin; i l dit
l i ÿ r a d ^ ^ u î l s 1^ ^
q tfil n’ejl pas en état de répondre aux interpellations du fieur
^ tent eft la fuite de P y ron que c ’efl au fieur Sabardin.
-,M'impolfibilité d'eva- J ,
*
•'
\ r
ri
jijiucr aveccertitude les
.Ecoutons donc le fieur Sabardin.
f Tnc^dmTn'iftîaS
C ’eft le onzième témoin , &C le dernier de ceux qui
üj naiflante. il y a de ollc
confrontés au fieur Pyron fur le traité du Poitou.
ils part & a autre , des
^
J
probabilités, & des Nous avons difcuté dans la première Partie, ce que fa déK . probabilitdsquelquer .
.
.
,
..
.
■• fois également fédui- polition contient de relatif: au procès ; nous allons prou-
l/ÎSTpTfcttom - ver que le Surplus n’y a aucun rapport.
per dans k choix, &
Le fieur Sabardin conte , avant que de dépofer , les
? comment ofer bla.
.
.
(
,
r .
V incri'Adminiftrateur projets anciens de défrichement q u il a eus depuis 17 5 7 ,
¡j*'d'abord!cclmq/on ^es Pe“ ies C1U1^ s’eft données, & la douleur qu’ i l a éprouvée
. | fupuofe être k meil- en voyantfafoumijfjion rejetée par VAdmitiiflration. Cetexorde
'l
i,
indiferet fixe déjà l’idée qu’on doit p r e n d r e de fa dépofition.
!
Il dit dans cette dépofition, q u ’o n n’avoit remis à M . le
Com te d’Artois fa f o u m i f l io n que le zo du mois d’A oût
*780 , tandis qu’on infinue dans l’Arrêt du Confeil du 13
il1
A oû t
�49
A oût 1780, qu’on en avoit rendu compte avant cette épo
que ; (*dans ion récolem ent, il dit qu’il s’eft trompé fur la
date de cette fourni ilion, £c qu’elle eft du mois de Juillet)
qu’il l’avoit remife le premier Février 1780, £c qu’il
Á
■
,,
,
r •
1 r
le croyoït au m om ent d e n recueillir Je rru it, lorlqu’au bout de trente mois de travaux, on lui apprit q u elle
avoit été rejetée.
cr
r
•
-
■
•
(*)Le fieur Sa!>ar~|
¿)eííT^ inipmcr û ;
fieur de Sainte-Foy '
dans fa dépofttioa, ■
}
une iurprife faite à '¡
» fon récolemenr. -s
• ■Que's t' mü,ns • & H
Il paile enfuite à la difcuilîon du bail, c’eft-à-dire qu’il quel procès1.
remplit la miflion que lui ont donnée les autres témoins
fes co-intéreiTés.
Nous ne le fuivrons pas dans cette difeuffion, qui eft
étrangère au procès-criminel, 6c que d’ailleurs le iîeurPyron a complettement 6c iur le champ réfutée.
Nous nous contenterons d’obferver qu’il regarde dans
fa dépofition le défrichementdes terreins à acquérir comme
l’objetleplus importantdu bail ; qu’il y a, felo n lu i, 65,000
arpens de ces terreins , 6c qu’il fuit delà que le bénéfice
que fait le Prince fur le bail du iieur Lochet eft fextuple
de celui qu’oftroit la Compagnie du fieur Sabardin.
V o i l a , avec les témoins dont nous avons difeuté
les aflertions dans la première partie , tous ceux qui ont
dépofé fur le Traité du Poitou. On voit que ces allertions
préfentent un réfultat tout-a-fait femblable à celui des
déportions qui concernent le traité de Vierzon ; des
témoignages reprochables, 6c qui néanmoins ne contiennent
aucune inculpation. La feule différence, c’eft qu’àcoté
de témoins qui n’accufent pas le fieur de Sainte-Foy, quoi
que prévenus & aigris contre l u i , il y en a plufieurs qui
dépolent a fa déckarge.
G
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�V *
V -
.
R É S V M Ê
des F a i t s étrangers au procès.
On a v u , & par la difcuiîîon de ces Faits en eux-mêmes ,
& par celle des dépofitions, qu’ils ne préfentent pas l’ap
parence d’un délit.
i° . L e fie u r L e b e l r e p r o c h e au fie u r de Sainte-Foy, comme
trois délits réels, comme trois réfultats frappans en ce genre,
de prétendues Lettres-de-Cachet, qui ne font pas des Lettresd e-C ach et, & une iimple menace de prifon , qui eft invraifemblable en elle-même, &: q u i, par la dépofition du Par
ticulier à qui le iïeur de Sainte-Foy l’auroit faite , devient
abfurde & imaginaire.
2°. Le iieur Lebel fait un crime au fieur de Sainte-Foy
des taxations qu’il a obtenues du Prince en faveur du iîeur
N ogaret , & de la fixation nouvelle de la finance de fa
charge. Ces taxations étoient juftes ; le travail extraordi
naire du Tréforier les exigeoit; cette fixation n’étoit que
momentanée , quoique le fieur Lebel ofe dire qu’elle
étoit perpétuelle; 8c elle convenoit aux intérêts du Prince ;
le Prince , cfailleurs,a approuvé ces deux opérations ; enfin
l’on ne peut reprocher au fieur de Sainte-Foy de les avoir
faites fans la participation du Conjeil, puifqu’il n’étoit pas
obligé de confulter le Confeil.
3°. Le fieur Lebel préfente comme un d élit, une Iéfion
imaginaire fur le bail de Cognac. Il eft clair que cette Iéfion
ne feroit pas un délit ; & il eft évident, par la dépofition du feu!
témoin qui a été entendu fur ce f a it, que le fieur de SainteFoy a apporté à cette opération le même foin qu’à toutes
les autres.
�51
4°- Il impute au fieur de Sainte-Foy trois délits relatifs
au Traité de Vierzon.
Ces délits fuppofés ne feroient encore que des léjlons
ou des erreurs ; de les témoins, quoiqu’intérefTés la plupart
à fuppofer au fieur de Sainte-Foy des vues malhonnêtes,
n’en annonçent même pas, &. le juftiiient, par cela fe u l,
de toute intention criminelle.
j°. Enfin, on fait au Traité du Poitou les mêmes repro
ches qu’au Traité de Vierzon ; & il eft prouvé, & par
l’opération
par les témoins , que cette opération ne fuppofe pas davantage des délits, ou des vues répréhenfibles.
RÉpÉTONS-le d o n c a v e c c o n f i a n c e ; Qui ne concluera commc
nous de ce procès : L e s i e u r d e S a i n t e - F o y e s t i n n o c e n t ?
LE
S IE U R
O u
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LEBEL
l a n
E n ce qui concerne
d e
I.E
s a
SIEUR
DÉVOILE,
d é f e n s e
D E
SAI
,
N T E -F o y .
avoir réfuté la calomnie, ce qui refte à faire, c’eft,
comme nous l’avons dit , de dévoiler les intentions du
calomniateur. Achevons donc maintenant de confondre
l’Accufateur du fieur de Sainte-Foy, en faifant connoître
toute la malignité de fa marche. Il n’a perfuadé un inflant
qu’à la faveur du mafque qu’il avoit pris : ce m afque, il efl
tems de le lui ôter.
Il femble au refte dans fon nouveau Libelle le quitter
A
près
lui-même & le jeter avec une efpèce d’audace. Mais il
faut d’abord , par l’analyfe de fa première Defenfe ,
faire voir les degrés par lefquels il a pafTé avant
G ij
�^ \ '
J2
que de fe montrer à découvert ; un ou deux extraits de
cet étrange Ecrit Suffiront enfuite pour achever de le faire
connoître.
*
eft inculpé de délits graves ; ces dé
lits font des falcifications & des furtaxes commifes dans les
Bureaux de la Chancellerie de M. le Com te d’A rtois,
des f a u x blanGS-feings faits dans les B u r e a u x de la SurIntendance.
Le
s i e u r L e b e .l
L e fieur Lebel eft-il coupable ? c’eft-à-dire, a-t-il com
mis , par une cupidité plus ou moins réfléchie, des dé
lits dont la vraifemblance & l’importance dépendent
beaucoup moins de la modicité de l’ob jet, que du projet
qu’auroit eu le coupable de s’enrichir en les multipliant &
en les continuant ? c’eft ce qu’il n’appartient pas au fieur
de Sainte-Foy d’examiner. Seulement il eft clair q u e ,
quant aux faux blancs-feings, le Surintendant de M. le
Com te d’Artois n’a pas pu s’empêcher de l’inftruire de ce
que lui rapportoit fur ce point le fieur Nogaret.
O r , la conféquence nécefTaire de la déclaration du
fieur de Sainte-Foy au Prince , c’efl que le fieur Lebel
a du naturellement fe livrer à toute l’impétuofité de fon
reiïentiment contre lu i, ôc tout hafardcr pour le ren
dre odieux.
Soupçonné d’être l’auteur de ces faux, m isàlaBaftille
comme prévenu de ces délits,en danger de l’honneur ou de
la vie s’il en étoit prouvé coupable , il devoir, ou par ven
geance ou par artifice, rendre fufpe£ts les témoins que la
Juftice faifoit entendre contre lui. S’il eft innocent, il fatisfaifoit fa haine ; s’il eft coupable, il détruifoit les preu-
�î3
v e s , puifqu’il ¿cartoit les feuls témoins qu’il pouvoir crain-*
dre. S’il eft in n ocen t, c’étoit unjmoyen de plus pour lui ;
s’il ne l’eft pas, c’étoit le feul.
Ainfi, dans ces deuxhypothèfes,celle où le iieur Lebel feroit
coupable, &c celle où il feroit innocent, on ne peut fe refufer à voir qu’il a , de defTein prémédité, accufé le fieur
deSainte-Foy 6c les autres témoins qu’il redoutoit, qu’il les
a peints exprès avec les traits les plus odieux, qu’il a cher
ché à les accabler d’avance , en appelant fur eux la haine
publique.
Venons à préfent au détail. Il exiftoit des préventions
contre l’Adminiftration du Prince; ces préventions n’avoient
pourcaufe, ainfi que nous l’avons prouvé , que lesinfinuations des ennemis du fieur de Sainte-Foy, ou les cris des
gens mécontens de ce qu'il avoit rejeté leurs offres : il a eu
foin de dire qu’il y avoit un cri public fu r les déprédations
commifes dans tAdminijlration du Prince. ( p a g e 21. )
D e c e s déprédations fuppofées , à fa juftification fur les
faux ou fur les furtaxes dont on l’accu fo it, il y avoit en
core loin. Le fieur Lebel a eifayé de lier l’un à l’autre , par
le roman le plus extravagant peut-être que l’on ait encore
inventé dans des affaires de ce genre. Il a imaginé d’imprimer
que les prétendus déprédateurs voulaient & efpéroient
couvrir leurs délits en le perdant. Couvrir leurs délits ! &c
comment ces délits euffent-ils été couverts par fa perte) Quoi !
& le C hancelier, & le Surintendant, & le Tréforier ,
& les premiers Membres de l’Adminiflration auroient pu
efpérer de couvrir des délits graves , des délits p u b l i c s ,
par la perte d’un fubalterne , qui ne pouvoit tout;a«
plus avoir de part q u ’à quelques prévarications parti-
�54
culières ! Quoi ! la C o u r, la V ille , toutes les Provinces de
r Apanage voyoient avec étonnement & indignation ces fcandales, s’il faut en croire le lieu rL ebel; ôc s’il eût été facrifié,
plus d'indignation, plus & étonnement, plus de mécontente
ment même! Comme il ces délits n’euiTent pas été eiïentiellement perfonnels aux Chefs de l’Adminiftration ! comme il
c e n ’ é t o i t p a s le u r s o p é r a t i o n s jo u r n a liè r e s & n o t o i r e s , leurs
principales opérations , que le iïeur Lebel appelle ici leurs
délits ! comme s’ils euflentpii, fans extravagance, fe réu
nir tous à penfer que ces d élits, qu’on leur reprochoit
avec fureur, un inftant avant la punition du premier
Commis de la Sur-Intendance , paroitroient imaginaires
après !
Il eft évident , fans doute , que voilà une abfurdité, &
que le fieur Lebel n’a pas pû fe le diflimuler ; mais pour
quoi a-t-il dit cette abfurdité, &: pourquoi l’a-t-il prife pour
bafe de fon fyitême ? Nous ne dirons pas que c’eft parce
qu’il n’avoitque ce moyen-là de fe juftifier; ce feroit Taccufer, 6c nous raifonnons dans l’hypothèfe de fon innocence ;
mais nous dirons qu’il a voulu détourner de deilus lui les
yeux du P u b lic, en nourriÎTant la malignité de tous les
oui-dires qu’avoient répandus les ennemis de M . Baftard & du fieur de Sainte-Foy.
Pourfuivons. On a vu l’indécente infinuation que le
fieur Lebel s’eft permis de faire au fujet de M . Baftard ; il eft fort clair que cela ne faifoit rien au pro
cès \r
il eft certain qu’un ennemi , même qu’un en
nemi a r d e n t , mais à qui il r e f t e r o i t quelque délicatefle ,
auroit eu horreur d ’e m p l o y e r , pour fe ven ger, un épifode
auifi malhonnête. Pourquoi donc le fieur Lebel s’eft-il
�Y/y
55
permis celui-là ? Pourquoi ? Parce qu’il vouloit perdre Ces
Accufateurs , n’importe à quel prix.
Autre preuve , tirée également de fa défenfe.
Le fieur Lebel favoit que le fieur de Sainte-Foy jouif^
foit de 130,000 livres de rente avant que d’être Sur-Inten
dant de M . le Com te d’Artois : ce fait étoit trop notoire
pour qu’il n’en eût pas connoiiTance*,mais il a fend que le Pu
blic , ignorant les époques de fes placemens & les moyens de
fortune qu’il a v o it, croiroit facilement qu’il s’étoit en
richi aux dépens de M . le Com te d’Artois. Ila d o n c fu p pofé malignement que fes placemens & fa fortune étoient
poftérieurs à fon arrivée dans la maifon du Prince.
Il falloit pourtant indiquer , particularifer , prouver
les prétendues déprédations par lefquelles il eût pû s’enri
chir : qu’a fait le fieur Lebel ?
Il a d’abord annoncé avec une emphafe Jmpofante , qu’il
alloit préfenter les réfultats les plusfrappans de ce qu’il avoic
foutenu à prouvé aux Magiflrats. Le moyen de ne pas être
frappé par une contenance auiïi aiTurée, auifi fîère que
celle-là ! On a beau entendre dire & dire foi-même tous
les jours que les mots ne font rien , & qu’il faut des preuves,
on cède , fans le vouloir , à la hardieiTe d’un homme q u i,
après avoir réveillé dans les efprits des préventions Bcheufes , fe faifit auili-tôt de fes Lecteurs , pour achever
de les ébranler par des aiïertions conformes à leurs pré
jugés ; & c’eft ce qu’a parfaitement exécuté le fieur
Lebel.
Il a paiTé enfuite au détail des délits \ de ces délits,
il y en a qu’il fait néceiTairement n’en pas être ; relies
font les Ordonnances de com ptant, qu’il a lui-même ex-
:ë
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ith|
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pédiées, du moins pour la plupart. N 'im porte, il les indique comme des vols véritables.
D ’autres inculpations, celles par exemple qui portent fur
des Lettres-de-Cachet fuppofées , lui paroiiTent , malgré
leur ridicule , auifi bonnes à hafarder que les premières ;
parce que , d’une p a rt, elles font nombre , ôc que de l’autre elles infpirent des préventions.
Quelques-unes de ces inculpations portent avec elles un
caractère de faufleté révoltan t, telles c\ue l’inculpation coni|fj
cernant le revenu de Maifons. Le fieur Lebel foutient que
ce revenu étoit, en 1 7 7 7 , de 19,361 livres feulem ent, tandis que le prix de l’achat eft de 2,300,000 livres ; & au
-,
con traire, ce n’eft pas la recette de 1777 qui monte à
7 (*) Nous faifons 19,361 livres, c’eft la dépenfe ( * ). Il confond néanmoins
^un avecl’autreî quelque groilière que foit l’impoilure, parce
filous étoit pas connu qu’elle lui co n vien t, & qu’elle peut nuire au fieur de
;i ■
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É
 b iîîf 1T'prcmUre Sainte-Foy. Même infidélité fur l’ailertion prétendue du
Ifroi« de CC
11!
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*
^eur M enaiïîer, d’une perte de 1,600,000 liv re s, puifque le fieur Menaiïïer n’a rien dit de femblable.
Enfin, des faits qui font juftifiés par la volonté feule du
Prince, tels que les taxations pour le fieur N ogaret, ou qui
parleurnature n’ontpas l’apparence même de délit, tels que
les léfions fuppofées fur les baux; il les préfente hardiment,
fanspreuves, fans indices même, comme des malverfations
ÿ.
V'
criantes.
En un m o t , il n*y a pas jufqu’à la petire 6c miférablc
adrefle de féparer 6c d’éloigner l’un de l’autre des objets
identiques, ou naturellement liés entr’eux , qu’il n’ait
employée pour rendre le fieur de Sainte-Foy fufpeil, à raifoa
du nombre des numéros qui' ont groifi la liile de fes délits.
îf:
R ien
�57 '
y
R ie n allurement ne cara&érife plus le rafinement' de
la malignité, que cet enchaînement d’hypothèfes abfurdes',
d’infinuations malhonnêtes, injurieufes aux Magiftrats ÔC
étrangères au procès , d’altérations dans les faits les plus
Importans, d'allufions m échantes, 5c de calomnies évidem
ment préméditées.
A u r e s t e , voici maintenant bien pis que tout cela.
La j unification m odérée, d écen te, mais raifonnée 6c
raifonnable du fieur de Sainte-Foy lui avoit valu ( nous
pouvons rifquer l’aflertion d’après Uaveu, de l’Accufateurlui - même ) l’unanimité des fufFrages. C ette efpéce de
triomphe anticipé , fuite de l’afcendant naturel qu’a la
vérité fur tous les efprits, 6t de l’intérêt tendre qu’excite
dans tous les cœurs un Innocent opprimé , a tellement dé
concerté , troublé le fieur Lebel ; le délire. de la haine l’a
fi foudainement 6c fi vivement tranfporté, qu’il n’a plus
gardé de mefures ; il s’eil précipité aveuglément fur 1 infortuné dont il avoit juré la perte ; 8c, fans fonger que
fes violences mêmes alloient le trahir, il s’eft jeté dans
tous les excès de la diffamation , de l’exagération, 8c même
de l'indécence ; c’eft en un m o t, l’abandon de la fureur,
marqué par le débordement de la licence. Ainfi il n’eil:
plus queftion d’analyfer fa m arche, pour prouver fes in
tentions; il fuffit de le citer pour le peindre, ôcpourinii.
pirer en le peignant, le mépris 6c le dégoût.
Des réflexions outrageantes contre les claiTes les plus
diftinguées de la fociété ; des explications injurieufes de ce
qu’il eft forcé d’appeler la réclamation publique en faveur du
fieur de Sainte-Foy \ des çalculs infenfés fur les pertes pré?
•
>
�rendues de M . le Com te d’Artois pendant Tadminiilratiotï
de Ton ancien Sur-Intendant, pertes' qu'il fait monter à
s o i x a n t e - d e u x m i l l i o n s dans le cours des c î n q ans
qu’a duré cette adminiftration ; des Invitations précifes
aux Magiftrats, de regarder comme infultans pour eux
des paÎTages qui ne concernent évidemment que les ennejnîs du f î e u r d e Sainte-Foy ( i ) , Sc qui né feiroient d’ailleurs
( i ) Le fienr Lebel fait en effet, page 4 deion M émoire, une obfervation dont la méchanceté eft encore plus odieufe que la tounuire n’ere
«ft bizarre.1' u> u t' • ;
;
Un accule j «lit-il N E D O I T PAS débuter par indïfpoferfes Juges y,
» en préfenrant leur Jugement préparatoire comme un trait qui , dans
>■
>l ’hifloirc .de la malignité & de la. foibleffe humaine ± fera une leçon,
n.'à ajouter à.celles- qui y font écrites.I l
d q i t p a s non plus term iner
h cette Réponfe en reprochant a fès Juges de ifavoirpas été ajje^ calmes» pour nepas condamner l'innocenc. n
I Un accufé ne doit pas indïfpofer fes Juges ÿ 6r„... II paraîtra riiîble
qu’un accufé donné à foit adverfr.ire des leçons fur les moyens de fe
léudreles Juges favorables^ & fe transforme , pour ainfi dire, en Ré
gent epi lui enfeigne les règles de l ’Art\ mais l’atrociré eft ici à côté
du ridicule. D ’abord, il eft évident que les réflexions citées par le fieur
Lebel ne s'appliquent en tout fens qu’aux ennemis du fieur, de SainteFoy d’une part, & de l’autre à cette partie, du Public qui l’avoit jugé
précipitamment, & à qui il a dû néceflairement en coûter de revenir
de fon erreur. Mais pourquoi le fieur Lebel fuppoië-t-il qu’il eft ici queftion des Magiftrats; & pourquoi,en meme-temps-, ofe-t-il traveftir un
texte honnete en un texte injurieux ? Parlaràifon que* nous ne pouvons
Jrop répéter , par la même raifon qui l’a engage , dans fon premier
Mémoire t à l’infinuation. baiFe qu’il s’eit permife au fujet de M. Baftard ; c eft qu il n eft occupé que de prévenir les Magiftrats contre fes
Adverfaircs j c eft qu il leur fait par-tout l’infulte de penfer qu’ils écau»
tarant des animoficés ou des confidcrations particulières j c’eft qu’il garle
�ÏZ ê
.
' • -■
'
59
.
;
défobligeans que pour fes ennemis feuls ; un récit allégori
que Sc atroce, fait en tête des Pièces jujîificatives ; récit par
leq u e l, d’une part le fieur de Sainte-Foy eft annoncé comme
un fcélérat &C un colojfe d’iniquité; &t par lequel, de l’autre,
les perfonnages les plus auguites font infultés ou compro
mis ; en un m o t , tout ce cjue le vomiiTement de la licence
peut offrir de plus révoltant dans un ftyle emphatique oti
bas, voilà le tableau, trop foible p eu t-être, de ce fcandaleux libelle.
Nous n’en citerons ici qu’un partage , qui certainement:
communiquera fur-le-champ à nos Lecteurs l’impreiîioa
d’horreur qu’il nous a faite à nous-mêmes.
Le fieur L eb el, n*ayant fatisfait q u à demi fà fureur,
par l’entârtement de toutes les calomnies qu’il a prodi
guées dans fon Mémoire , imagine cette allégorie donc
nous venons de parler, èc à la faveur de laquelle il fait
du fieur de Sainte-Foÿ un portrait abominable ; mais il
outrage en même-temps le Prince auguile qui l’a ho
noré de fes bontés , 8c qui rend hommage à fon inno
cence ; & il offenfe le Roi lui^même, en l’engageant à
ordonner d’avance aux Magiftrats un Arrêt de rigueur
contre le fieur de Sainte-Foy.
aux Miniftres de la L o i, précisément comme parle un Subalterne ou un
Flatteur au Defpote dont il attend une g râ ce , ou qu’il veut déterminer
à une injuftice.
Audi a-t-il grand foin de placer dans fon Ëxorde 5c dans fa Péroraifoni
fuivant les réglés fans d o u te , fa réflexion fur ce reproche prétendu de par
tialité , afin que les Magiftrats en foient frappés. Ces groffières adrejjês
ne fuppofent pas une connoiiTance bien étendue de l'Arii mais e
prouvent fur-tout UUC mcchancctc Sc une baiTefle bien odieufef.
H ij
1
» *•«%#
�x
60
. . .
..
Voi c i la. manière gauche & fo rc é e , mais odieufe, mais
criminelle , par laquelle îl arrive à ce’tte allégorie."
Il amene péniblement dans 1 exorde de ion Mémoire une
citation allongée du mot de Beti^ac } Secrétaire du D uc deBerry, a fes Juges; 6C il renvoie auiîi-tôt au numéro -premier'
des Pièces Juflificadyes. Comme fi l’on avoit jamais im
primé; des Pièces Jufiificadves pour un trait d’hiitoire bierr
ou mal appliqué ! Mais il avoit fait des recherches dans
tous nos Hiftoriens fu rie procès de Bet'r/¡ac\ il en avoir
recueilli des traits épar.s , dont l’aflemblage lui paroiiïoit
11ne? parodie hèuj-eufe & inftruitive du procès actuel ; il
s’applaudiiToit de pouvoir réunir à la fois, dans ce r é c it, la
fatyre .du fieur de Sainte-Foy , la cenfure du Prince , &C
line leçon au Roi lui-même. Il a donc imprimé ce numéro
premier defies Pièces Jufiificadves.
Nous allons auili l’imprimer nous-mêmes, bien sûrs qu’il'
n’en réfultera dans l’éfprit des honnêtes-gens , qu’im fentiment d’indignation pour ion Auteur..
A
LÊG OR I E du procès du
fieur de Scnnte-Foy imaginée
par le fieur Lebel.
l
O B S E RVA T I O N 5 .-
Jean Bétizac...étoit Secré(1) Ce Prince Vavoit tiré'
taire de Jean, D uc de Berry,
d e l a l i e d u p e u p l e ! Nous
oncle dé Charles V I ; ce
ne voyons pas où eit ici la
Prince l’avoit tiré d e i . a
reiTemblance.
l i e d u p e u p l e (1) pour lui
( 1)Ce jargon barbare fignidonner tonte ia confiance
fie-t-il que le Prince protedont il abufa sous la protecgeoit ou autorifoit les abus
don de ce Prince. (1)
j de fa confiance, que le fieur
Betizac commit toutes
de Sainte-Foy faifo it, félon
ibrtès de.vv e x a t .i.o n j ,DC( le fieur Lebel ? Ce fens c il le.
�(il
.b m g a 'n d a g e s , dans la p ro
v in ce du Languedoc ( 3).
.... Betlzac étolt Secrétaire
¿es Finances %félon le Prcfident Hénault (4).
‘
V'ienr enfuite un portrait hor
rib le qu e fait V 1L L A R E T , Tom e
i z , de l ’ H ifloire de F ra n ce, d e ce
Betizac. V o i c i ce porrrait,.
» B etizac, ielon Y illarer,
plusprôbable’, d’après l’alinéa:
infultant qui concerne plus
bas le Prince lui-même.
(3) L ’honnête annotateur
ajoute, pour qu’on faiilile la
reiTemblance, que cette pro
vince avoit été donnée commt
en apanage au D uc deBerry-
'(4) C e trait d'érudition
étoit néceflaire pour aflimiler le Surintendant d e s ' F i
nan ces
de M . le Com te1
d’Artois , au Secrétaire d e s
F i n a n c e s du D u c deBerryv
« é t o i t u n d e c e s g é n i e s diiïï» pateurs
formés
pour
le
» M A L H E U R DES H O N N E T E S
g e n s ; vil, flateur près des
« Grands , infolenc avec fes*
« inférieirrs, fertile en expé55 diens ruineux ; fans y eu x
« commefans oreilles, IL N ’A »VOIT
QUE
DES
55 M A IN S . L e s p l u s c r i a n « t e s RA PIN ES (5) ne fa i■
>
■
>foient qu’ irriterfa cupidité
» pour latisfaire fon l ux e ,
« fon fafte &c fon goût pour
» toute forte de voluptés. »
» Ses dépenfes énormes
” le rendaient infatiable &
« lui fzifoient trouver légiti-
(f) D édam ateur infenfé !
Eft - ce par ces emportemens que vous avez efpéré intéreifer les M agift^^
& les gens honnêtes ?
Où f o n t - e l l e s Ces c r ia n te s
» / » « T o u s LES M O Y E N S d ’y
r a v i n e s ?• Q u e l s t é m o i n s
�Ci
» Subvenir & d’accroître Sa
« fo rtu n e s a n s a u t r e e s « p r i t q u e l ’i n t m g u e
»> L A C A B A L E .
et
cire?:-vous ? D es calculs aufll
extravagans que vos atroces
fatyres : voilà vos preuves.
» Leger ^ ign o ran t dans
(tf) Sans A M E comme fans
« les affaires , SA N S A M E
moeurs ! Ses pareils ! les voies
» {6) c o m m e s a n s m œ u r s ,
H O N TE U SE S par lefquelles
» ainji quefes pareilsfinis D E ilefifiorti de l'obfcuritille fruit
„ L 'O B S C U R IT É par des de fies C R IM E S! « colojfe
„ voies H O N TE U SE S
. ¿ ’ i n i q u i t é s ! QuelinconceBetizac jbuifloit èh paix du
vable délire ! Hommes Senfi„ F R U IT D E SES CR IM ES,
fibles & droits! qui aviez
„ lorfqu’un revers imprévu des préventions contre cet
„ renverfa c e c o l o s s e
infortuné , quand vous n’an i Q U I T É S . ,,
," ,
jM‘: vijez_,eiiçprç entendu que fes
;
‘
'J '
détra£teurs : dites fi jamais
•
I idee que ■
to u s
vous en
étiez -faite , étoit celle d’un
fcélémt ,'dlun homme dépour3 !i '
,;"i> '
'
vu d'ame , parvenu par des
;
!\
voies hmteufies ± Se plaifant
T'
dans le 'crime , & arrivé au
, ’’
, comble de l* in iq u ité dans
tous les'genres !
'
‘ " ‘ 11
Q uè ces dégoûtantes inv‘ ' vv;- ve&ivès peignent bien l’ame
.
1‘ ' ■
/ -’
de l’AccuSateur, & comme
elles én dévoilent toutes
1
‘
les baffes intentions!
Le fieur Lebel ajoute que le
jeune & fenfible Roi ( C h a r l e s
VI ) pénétré du récit que le
Député du Languedoc lui
......
�fit ( des crimes de. Betizac ) le
arrêter, &c que Ton inftruifit fon procès avec une vi
vacité qui fit trembler pour les
fuites (7).
' (7) On voit que le iTeur'L e
bel a rapproché foigneufement toutes les circons
II dit enfuite, dans une notey tances pour y indiquer ,les^
que le Roi prit fo u s fa pro plus odieufes analogies. ),
tection immédiate le Député, " • ' f ' u ' v r v ,
A * '•
'• V . .
■
du Languedoc, pour le ga V:1'
’■-•iTMil
rantir du rejfentiment d u D u c
•T . . ' i •' •< •' ' :
d e Berry (8)^ ; c
,
^(S) Si cetre citation, ri tiri
fens , c’eft^que le iîeur L e
Pour compléter l'analogie , voici
bel fe compare ici au député
ce que le iîeur Lebel ofe imprimerj
de L a n g u e d o c . w
7 alors nous
non plus com m e le partage d’un
laiffons à nos Lecteurs à
Hiftorien, tuais com m e Tes propres
juger de la décence de la
réflexions.
-i:
remarqueL e D u c d e B e r r y f e la ifi
..
f b it gouverner p a r B e t i z a c ,
dont i l p rit h a u t e m e n t la
défenfie. ( 9 )
uv. a -v
Et le fieur Lebel appuie cetre
réflexion d’une autorité „ afia,,
qu’elle fîappe davantage.
(9)
Pour qui efl defitnér
cet étrange alinéa ? Q u ’on*
fe rappelle la déclaration fui'
l'affaire de la Pepinière, qui,,
Maigre les efforts quyi f f it dans le Mémoire^ert préfenpour le fauver, le Roi ju fter tée comme 1 effet de l'fn d u l& réfolu de donner ,des^ g en ce du P r in ce ; qu’on fe
exemples de r ig u e u r & c . (j fouyiennedesbontésqu’avoit
Betizac.... s’excufaf ( d’a^ M. le Comte d’Artois pour'
voir amaiTé des biens,,çon- j fon Surintendant; & que',,
fidérables ) f u r les' ordres d’après cela , l’on appréciel’audace du fieur LebeL
q u 'il avoit reçus du D u c de
B erry ., fo n m aître ......
�(Î4
............... Ces moyens de défenfe n’étoient pas victo
rieux; au(Ji le D uc de Berry
fit - il l'impoffîble pour le
fo u jlra ire a la J u flic e .........
La procédure faite., elle
fut rapportée au R o i , déjà
prévenu p a r le public contre
Beti^ac. Le Monarque s’é
cria : c ’cfl un mauvais hom
me ; i l efi hérétique à lar
ron ; N o u s V O U L O N S
q u ' i l s o i t p e n d u j ni
ja y p o u r c e t O n c l e d e
B e r r y , i l nen fera excuje
ni départi{}o).
(10)
Hommes honnêtes ,
de quelque claiTe que vous
foyez ; dites fi jamais la li
cence a été portée à un tel
degré de fcandale ? Changez
ici les époques ôc les nom s,
pefez les circonilances , ÔC
concevez, fi vous le pouvez,
ce que c’eft qu’un homme
qui.compromet, qui outrage
ainfi les noms les plus augufte s, ôc qui offienfe le Souve
rain lui-même, par les plus
horribles infinuations,, _
\
N ou s ofons croire qu’après la le£tnre de ce te x te , il n’effc
perfonne qui doute de ce que nous avons annoncé au
com m encem ent de cet article; q u e l’Accufateur du fieur de
Sainte-Foy avoît voulu , à force de déclamations 8c de
calom nies, détourner de dejfus lu i les y e u x de la J u flic e &
c e u x du P u b l i c , en les fixant fur fes Adverfaires.
E t que l’on fonge que le fieur L e b e l, oubliant fa pro
pre
�65
pre cau fe, à la veille même de l’A rrêt qui va"le juger , a
confacré dans fon Mémoire q u a tr e -v in g t-d ix pages à ces
hors-d’œuvres odieux , & que fa juftification perfonnellc
contient quinze p a ges feulement.
Nous donnerons, au refte, dans un
P r é c is
féparé, quelques
exemples des nombreufes impoftures de ce Mémoire ; nous
nous contenterons i c i , en finifïànt, de répondre a u x pré
te x te s par lefquels le fieur Lebel cherche à. excuferce Plan ,
auiïï fingulier que m alhonnête, de diffamer les M embres
de l’Adminiftration, fans , pour ainii dire , fe défendre luimême.
Quel rap p o rt, en e f f e t, y avoit-il de l’adminiftration
bonne ou mauvaife du fieur de S ainte-Foy, à la juftification du fieur Lebel ? A quel propos, pour quelle raifort
dénoncer à Monfieur le Procureur - Général des abus
f u p p o f é s , que les Lettres-patentes ne lui indiquoient pas?
P o u r q u o i porter le trouble dans vingt familles, compro m ettre le nom d u P r i n c e , révéler le fecret de fes affai
res , immoler d’avance à la malignité la réputation de plufieurs citoyens , multiplier les procédures, les erreurs, les '
icandales &: les défaftres ?
Le fieur Lebel étoit-il donc le vengeur de l’ordre public ?
Puifque le M agiftrat qui exerce ce miniftère refpeclable
fe taifoit, il n’a donc joué dans le Procès que le rôle
méprifable de
D én o n ciateu r.
O r, fi dans nos mœurs , le particulier quelconque qui
remplit ce rôle eft en horreur à tous les hommes honnêtes,
combien plus doit-il l’être quand il a entraîné volontairem ent tant de malheurs, & tant de malheurs irréparables .
C ette confidération fi frappante, iî propre A faiie jhi
I
�preilion fur tons les gens impartiaux 3 le fieur Lebel l’a fi
bien fe n tie , qu’il a confaçré deux pages entières à Te
juftifîer du reproche.
Il
dit d’abord 8c il répète dans Ton dernier L ibelle, parce
qu’il falloit bien le dire 8c lë répéter , qu’il peut reprocher
f e s témoins. Sans doute ; mais efpère-t-il q u ’on croye à ce tte
abfurdc défaite ? Q uatre-vingt-dix pages de déclamations
contre trois tém oins, à côté de quinze pages que contient
fa
ju jlific a d o n
; eft-ce là des
reproches ?
Les atroces per-
fonnalités qu’il fe permet contre le fieur de Sainte-Foy ;
eft-ce encore-là des reproches ?
Dans fon premier M ém oire, il invoque pour excufe
l’intérêt de la F ran ce, l’intérêt du Prince 8c l’intérêt des Ma*
giftrats. Voilà des mots impofans ; mais , qui fé pérfuadera
que ces intérêts facrés foient liés à celui du fiëur Lebel ?
Quel eft le Dénonciateur quelconque, qui ne puiiïe couvrit
par des allégations de ce genre les motifs les plus malhon
nêtes 8c les intentions les plus criminelles ? E t fi ces
déprédations, ces m alverfations,ces fcandales tant répétés,
font prouvés imaginaires, s’il eft démontré que le Dénon
ciateur , lu i-m êm e, n’a pas pu naturellement y cro ire,
qu’il n’y a certainem ent pas c r u ; n’e f t - i l pas clair alors
qu’il n’a confulté , au lieu des intérêts refpectables qu’il
c ite , que ceux de la haine 8c de la vengeance ?
Qu’il jouiflfe au reftc de cette barbare fatisfa&ion. Ja
mais fans doute les maux qu’il a faits à l’infortuné que
nous défendons, ne feront réparés ; l’A rrê t, que le Pu
blic détrompé attend de la juftice des M agiftrats, n’en
fera pas le remède ; il ne fera que rehdre fes malheurs
plus intéreilans, 8c fa fituation plus attemli'iflante ; mais
�Ci
au moins la malignité de l’Accufateur étant démontrée,
autant que l’eft la fauiTeté de Tes inculpations, la prévention
la plus opiniâtre fera obligée de céder aux preuves de
l’innocence du iieur de Sainte-Foy, & l’intérêt qu’il infpire
s’accroîtra en proportion du mépris dû à Ton calomniateur.
P O S T - S C R I P T U M .
N o o s venons d e d éco u vrir , en vérifiant dans l ’H ifïoire d e France
le paiTage d e V illa ret cité par le iieur L e b e l, une altération de texte
d on t nous ne favons co m m en t qualifier l’audace. M algré le mépris que
nous avions pour routes les aflerrions du
fieur L e b e l , nous n’avions
pas porté la défiance Jufqu a foupçonner que ce q u ’il im prim oit avec
des g u illem ets, en citant VOuvrage , le Volum e 3c la page , fû t falfifié , &
falfifié dans les expreflîons les plus im portantes. O n nous
en gagea néanm oins à collationn er le texte im p jim é par le fieur L e b e l,
fu r le texte de V illa re t 5 nous le fîm e s par co m p la ifa n ce, & fans avoir
encore le plus léger io u p ço n . V o ic i les falfifications que nous avons
découvertes ; nous affirm ons hardim ent
q u ’il 11e reliera m aintenant à
leur auteur aucun partifan honnête.
T E X T E imprimé par le fieur L E B E L .
s» Betizac ¿toit un de ces génies d i s s i >» p a t e u r s ( 1 ) formés pour le malheur
»> des honnêtes gens ; vil flatteur près des
« Grands, infolcnt avec fes inférieurs ( 2 ) ,
» fe rtile en expédiens ruineux , fans yeux
» comme fans oreilles, il n’avoit que des
» mains ; les plus criantes rapines ne fai•o foicm qu’irriter fa cupidité pour fatisfaire
« *otr z u x e , s o n tj s t j s s t s o n g o u t
TEXTE
DE
V IL L A R E T .
L e D uc Je Berry fe laifloit gouverner
par un nommé Betizac. C ’étoit un de ces
génies deftruHeurs , formés pour le malKeur du genre-humain : vil flateur près des
G rands, infolent avec fes inférieurs, Cal(dateur infatigable , fertile en expédiens
ruineux ; fans yeux comme fans oreilles,
il n’avoic que des m ains} les plus criantes
rapines ne fai/ôient qu’irriter 1a cupidité;
(1) Difîpatturs au lieu de DcfiruSeurs. On fent combien, d’après le* préjugés que l’on »voit
contre le facur de Sainte-Toy il étoit à propos de fubftimer le premier terme au fécond, qui n'eut
lien lignifié.
’
.
f i) il falloir au (fi fupprimer calcuUlcur infatigable, qui auroit pu être faïarable au fie u r «
Sainte-Foy , d’après les tics heureufes qu’il a eue» dans Ion Admimftratioa, Je ¡1 fa llo ir ne Ja
q u e f e r t i le en
e x p é d ie n ts
r u in e u x .
: ti q u ç
(j) C ’eft à ces traits que la malignité auroit fouri >Se ce font en co»f<fquenceÇei. tia ue jel
l'impolUire invente. Le monftre que peint Villaret n’avoit aucune de ces roibie
^
gen» auftères condamnent ave« ration, mats qui excluent prefque toujouj» la
»ice.
. ..
1u
�n o
v x
68
* V illaret d'ailleurs
ent parle fran^ois, &
n’eût pas dit : Ignorant
n .in s
il eût dit ;
» jo i n s .
affaires ;
ignorant en
les
*> t o v x t o u t s i o x r r D t v o z v f T Î s . Ses
» dépenfes énormes le rendoient i n s a t i a « b l e 14"),& lui fa ifoien t trouver Ugitirr.es
» tous les moyens d'y fubvenir & d’accroître
« fa fortune, s a n s a u t r e i s p r i t que ce» lu i de F intrigue Ü de la cabale. L É c.ïr( ç ),
» I G N O R A N T * D A N S LES A F F A I R E S , f a n S
» a m i - ( 6 ) comme f a n s moeurs,ainfi que Jis
» pareils fortis d c l’obfcurité par des voies
*> hon teuics, Fetizac jouifîoit en paix du
» fruitdo fcscrimes,8c fa profpérité ferabloit
y> infulter à la Juftice D iv in e , lorfqu'un
» revers imprévu renverfa ce colcffe d’in i» quitus, u
Jon infatialle a v a m c t ne treuvoit aucun
meyen illégitime d'accrcître la fortune
particulière des débris de la fortune publi
que ¡ au refie , l â c h e , g k o s s u k ,
i c N o K A S T , s a k s Esrr>iT& fans merurs,
ainfi que la plufpart de fes pareils fortis
de leur obfcurité par des voyes lionteufes»
I l jouifloit en paix du fruit de fes crimes ,
& fa profpérité fembloit infulter à la J u ftice Divine & inhumaine , lorfqu’un re
vers imprévu renverfa ce coIoiTc d’iiilquiré ,
O n peut voir, dans la fuite du texte de Villaret, plufieurs autres diflV-/
rences avec le récit qu’a fait le fieur Lebel ; nous ne les indiquerons pas \
Iss Lefleurs les remarqueront d eux-tr.cmcs (.>).
Nous n’ajouterons qu'un mot fur le fieur Lebel. Accufé dans le procès
de faïfifica tion s , il fe p e r m e t , au moment d ctre jugé , ¿<îs fa ljîfica tlo n s
fi odieufes î II fe les p e r m e t , Iorfqu’il eft fi Facile de les découvrir i
Quelle témérité, s’il eft innocent I Quelle folie , s’il eft coupable !
Nous concevons, au refte, très-aifement comment ce Mémoire n’a été
imprimé fur la fignarure d’aucun Avocat; ce n’eft pas à des ouvrages de ce
genre que nous confacrons notre plume ; la fermeté avec laquelle nous
réclamons le privilège à ’im p r im e r pour la défenfe des citoyens, vient du
fenriment de délicatelfe qui en garantit l’ufage , & nous favons toujours
(a) Suite du Texte dt Villaret
Le R o i , pénétré du récit touchant que lui avoir fait Grand-felve , en préfence même
du Duc de Berry , avait promis de remédier aux maux dont la Province fe plaignoit
( 4 ) D an« V illa re t, le Servitenr du Prince a une avariée infatiable ; ce n ’eft pas ce vice
honteux qu ’on a reproché au fieur de S iinte-F oy j il falloit donc fuppriiner le m ot avarice ,
St refaire le texte. .
(s ) V illaret qualifie R étizac de lâ c h e t de fr o flie r , d ’ ig n o ra n t, d ’hom m e fa n s efprit. T o u s ces
m o ts , appliqué* ai» fieur de S ainte-Foy , euucnt paru ridicules» »1 étoit plus iim ple de les fup
p rim e r, « .d e fe raprochrr du préjugé en lu blhtuant à l.Uh> le m ot U g t r , en fupprim ant fe
term e gfofjier , en ajoutant à ignorant les m o rt dans les a ffa ire s, de ^cn m ettant au lieu de fatrt
e fp r it, fa n s a u t r e e/prit eue celui de l'in trig u e & d t la C a b a le; aflertion q ui ailurcm ent feroit
encore parfaitem ent déplacée.
( 6 ) Puifqne fans ejprit ét»it délit em p lo y é, il falloit d’autres expreflîons pour quadrer avec
Ja plitafe de V illaret. L e fieur L ebel a trouve convenables les m ots Jans ame ; g iofliéittc abfunlc
aux yeux de quiconque connoit le c a ra û h c du ficui de S a im e -fo j.
�.............................
iliftingiter la liberté noble qui eft néceflaire à nctre ivsîïiiftère. *3.e !a ncencè
q u i en feroit l ’opprobre.
par fo n o rga n e . L e jeune & fen fible M on arqu e a vo it pris le Député fous fa pro'K iS io n , afin de le foû ftraire au reflenti/nent du D de , qui crut que cette prôm efle
n ’auroit point d 'e ffe t, & qu ’on fe con tenteroit de l ’ordre qu’ il en v oya pour lors eii
L a n g u e d o c , de m odérer les exaction s. C epen dan t la réfolutioii ¿toit p f i i e , non-feu
lem en t de lui ôter le gou vern em en t du L a n g u e d o c , m ais de punir exem plairem ent
ceu x qu i a vo ien t ab u fé de fo n autorité. Les plaintes que le R o i reçut encore far fa
f o u t e , ach evèrent de le déterm iner à dónner des exemples de rigueur. O n p iin it, e n
chafTa Ta plupart des O fficiers em ployés par le D uc. Le premier & Je plus coupabl«
d'entre eux , B e tiz a * , fut mis en p r if o n , & l’on in ílru iíít io n procès avec une v i
v a c ité qui le fit bientôt trem bler pour les fuites. Ses immertfes richefFes dépofoient
con tre lui. Mcjfeigneurs, répondoit-il à fes J u g e s , qu i lui dem andoient com m ent il
a v o it amaiTé de ii grands tréfo rs, Monfiigneur de Berry veut que fes gens deviennent
riches. C es m oyens de défenfe n’étoient pas victorieux : mais deux C h e v a lie r s , en
v o y é s par le D u c de B e r r y , apportèrent des le ttr e s , par Icfquelles ce Prince avo u o ir
B etizac Je tout ce qu ’il a vo it fa it pendant fon îdm in iftration . C e mefTage em bairaffa
les C om m iflaires : on ne v o u lo it pas m écontenter ouvertem ent le D uc , qui le réciam o it ; d’a ille u rs , com m en t condam ner un h o m m e qui n’a v o it a gi que par ordre
d'un m aître revêtu de l ’autorité fuprêm e ? O n e m p lo y a , poor le p e rd re , un artifice
d o n t fes Ju ges auroienr dû r o u g ir , & qu’aucun prétexte ne peut juftifier. Sous om bre
de l’a lîtller , un fau x am i l’a lla v o ir en p r ifo n , lui dit que le lendem ain étoit m arque
pour fon exécution ; qu e le feul expédient qui put le p réferver de la rigueur du
ju g e m e n t, croit de s’a vo u er coupable de quelque crirne qui fe fît ren vo yer à fa J u fîicc
E c c léfia ftiq u e ; q u ’a 'o rs on le conduiroit à la C o u r d ’A vig n o n
où le crédit du D u c
de B erry le fero it abfoudre. L ’im bécile B etizac ctut ce perfide con feil. Dès q u e
le jou r p a r u t, i! dem anda fes J u g e s , & leur déclara qu’il étoit B... hérétique ; qu 'il
n 'a v o it aucune fo i à la T rin ité ni à l’incarnJtion du V e r b e ; qu ’il étoit de plus m a téria’i f t e , & cro yo it ferm em ent qu’il n’a vo it pas d’am e. Sainte Marie, dirent les
Inform ateurs : Betizac, vous errc[ grandement contre l'Eglife ; vos paroles demandent
le feu. Je ne fa i , rc p rit-il, fi mes paroles demandent feu ou eau ; mais j'a i tenu cette
opinion depuis que j'ai eu connoijfance , fi la tiendrai jufqua la fin. O n n’en dem an d oit pa1: da va n ta ge : fa confeflîon fu t rapportée au R o i , déjà prévenu con tre
Jui par la multitude des accufatcurs. -Le M onarque , qui n’a v o it aucune co n n o i£
fan ec de l’artifice qu ’on a vo it em p loyé pour le forcer à s’a vo u er coupable de tan t
de c rim e s, s’écria : Cejl un mauvais homme ; il eft hérétique & larron ; nous vou~
Ions qu'il foit ars & pendu, ne jà pour bel oncle de Berry, il ríen fera exeufe ni
déporté. '
X
�151
- 7o
C O N S U L T A T I O N .
I_/E C O N S E I L fouiligné, qui a lû la fécondé Partie
du Mémoire pour le fîeur de Sainte-Foy ;
E s t i m e que les inculpations qui y font difcutées, font
étrangères au procès , qu’elles ne préfentent pas l’appa
rence d’un délit,
que par conféquent elles n’ont jamais
pu faire la bafe d’une accufation.
Les témoins, d’ailleurs, ne reprochant, à'ce qu’il paroît,
au fieur de Sainte-Foy que des erreurs, il eft clair qu’il ne
peut pas même être foupçonné d’avoir manqué à la délicateiTe , èC qu’il eft à-la-fois innocent & irréprochable,
Délibéré a Paris ce 19 Juillet 1783.
TRONSON DU
BA BILLE ;
CLÉM EN T.
M ARGUET.
1
COUDRAY.
D O U E T D ’A R C Q .
T IM B E R G U E .
�D E
F I E R Z
^ cuè nel f ur
O N.
A ï ’ p e r ç u de M . B eugnet.
toute la durée du bail de déduire les 7,000 liv. dont ion bail excède
fen t, fon bénéfice annuel fur les objets détaillés ci-deiFus feulement
jets cédés ) fera fur les 19 années de jouiilance qui lui réitérant après
lu capital, à raifon de 61,470 livres par a n , d’un million 164,930 liv.
été fait d’après un état remis par M. d’Anjou fait en 1776, ôc non
s d’aménagement de 1734 & 1 766 qui y font relatés.
înce de cet apperçn, dont l’original écrit en entier de la main de
u procès, je dois obferver que les objets par lui appelés, objets cédés
u’il prétend être un pur bénéfice annuel, deduétion faité des 7000 liv.,
les autres objets par lui appelés plus liant : objets de produit, doivent
ivres, au prix du bail. Il eft bien étonnant que M. Beugnet , qui dans
parfaitement la valeur des bois, & les détails d’une forge» n’ait pas
1 , difcucer mes obfervations, par Lx feule raifon qu'il ne connoiilc>ic
imme on l’a vu, pour remplir le Fermier, de
240,593
liv.,
non
compris
is. Comment juftifiera t-on cette imputation fi cruellement f a i t e d’avoir
e n’eft exagéré que de ,
l*v*
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int le tableau de coinparaifon eft pareillement à la fuite de celui ci- e us*
�«V- i
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j ¡¡v rru:» il r ) d.-montri nu pruch qu'ils ne donnoient
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A *nc rzJtJur a u .-i< li». ce produit porte arbitrairement
4. ,
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Ccnucuc de Lauragais
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. 1 - , >a l.vrcs.
u-i .
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d w c f . : M . !':« < i:e t d'avoir opere fur les Procès-verbaux de
. * .............
r ju.* U ^ iîû e il tfim i::: .on a p p e a u :•
•t
M
»', * '
■fw,.
* tf't i ** *tJ* rtmt* j-f M'
rt 177Í , 0 noi ajp$4 tes proch-vtr&¿xx
j ,** it'S *-f *f*>
: ? * i . i.
M. Beyçrr: . que îcs bois Je U Maîtrife de Vierzon ayent quitte
,<t
; S*M" f j'i’i m ^îo î-jif .?*•: îim .c c*j;iaivi:ie que u ,- $ f hvres , pour fe
¿■
t ,î.# :
;-t i j t n w t t ’.1
i L'Arrct du Confeil du 19 Octobre 1779 »
;
- , ; ¿¿ M. M;: j.'i f t . 5; r , .» c.l »'"inï M or c i , établit que l’on cunfoinmc
; .. , , : i r!x
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„ 'uics Je bais de tluiboiina^e i que dans
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1.41, i
( j,. {1i • (.1 t - — J n\ * r u .a d ..in. ;.n i —G il n'v en a point eu pareille.
- .iî ♦}««{ i%»n aircî-i ; i!
" •.*• >*.-•' .h-n le Cm fcilde Moulcigncuc, aux
:t
..*.:>>»«? I 1
¿t -’:vt p.' - . r . .;i cit au 1*4 -,r$ ¿*a; lessttts de M. Mortier ,
y , f .. .. : 1
; <•*
w.- ’. l/a. •: i*, »i de. j as tic L» lout de Haute B rjn e ,
I •: t ’,- .- - .Î » -i-.*
ei poil.^ï-: : ■ .
t Ity. en : ?-■- a S,o. livres 10 fols) ; eu
i » ., **dC<
--*,4
l*v. 1j f-!s i celle des bois
. f I . ‘ i , eu : ” 1 . a
!•* - i' ‘
1 , i i. : n liv. i en 1—0 ¿ 1,110 liv. ) en
- v* * », ’.I | ! | ■» / V ¡ ! . c t < .
rLi . » 4 ' 1>. ¿ t : • i;»
’ .. en i~-4. i t.'«'« ; ‘ C’ •i'uatcations, pendant ces quatre
S*.
î, i
m ,>l^t. un p iu io^ tc..u , .
m
de
E
AI.
V
I
E
B eu g n et f u r
apperçu.
Le prix n eft porte que fur celui qu’on a
retiré, année commune, dans l’adnnnillration
du Roi. U eft démontre que les bois vendus par
1administration de Monfei^neur augmentent
annuellement de prix ; ceux de la miîtrife de
Vierzon auraient eu un accroilTemenr avanta
geux , eu é^ard à leur proximité du Cher. Les
bois de la gruerie d’Allogny ont eu depuis 4 ans
un accroillement de prix à caufe de leur proxi
mité de la Ville de Bourges, qui n’en ell éloi
gnée que de 5 lieues, & qu’ils y étoient trèsnéceliaires pour les conftructions ôc pour le
chauffage. Le lieur Ménard , qui les acherte de
puis lep: ans, en a offert l'année dernière 410 1.
d-* l'arpent, argent co.nprant, & fans adjudica
tion , ainli que j ’ai eu l’honneur de le dire à
M. le Surintendant.
t* ',
i*
D
R
Z
O
N.
A p p e r ç u de M . B e u g n e t .
Le prix du bail des forges à conftruire i
Vierzon eft d e ............................... jîjü o o 1.
Les objets dz produit qui en fo n t
partie fo n t :
i° . i04.arpens 10 perches de bois,
âgés de S à 60 ans, qui fe coupent
par ordinaire , Juivant les procèsverbaux d ’aménagement de 1734 &
1766 , à railon de 174 1. iS,oool.^
Des domaines de Méhun, 5,000 l.> a 8,000 1.
Des domaines de Vierzon , 5 ,0 0 0 1.)_________
D ifféren ce
.
.
.
7 ,0 0 0 1.
.u s une progicilioiu
Charges d u B a il.
1 -1 «>•».*. 1 \ f\
4 '4 *iîi«c , dr la rrtn' re ! j r' i' f. l-Jr ,
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:f f-4f ï * i
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* i^ -^ 4 .
i
,
Jt
D ’après un devis précédemment fait par un
Bâtir une forge Sc deux fourneaux. Cette
Entrepreneur j qui connoît le prix de la main- conftru&ion peut être évaluée, au plus haut
d œuvre , Sc la diltance des matériaux du Pays, prix, à 1 ^o,ooo livres. Repiquer les vuides de
cette conftruclion nepeutmonterqu’à i<>o,oocl. chênes Sc hêtres.
dont 011 dépenfe 90,000 L pour les fondations.
Il en offre ia foumillion.
On n’emploie aucune de'penfe pour le rtpi? uage ; les vieilles écorces didommageronr des
rais. Si cependant on le fai: rrcs-bîen, Sc avec
labour , ce qu’on en retirerojt feroit infutHlant
pour les frais.
' a* - 1 ,í.»
:¿ ^ .• .î 4 .;:. .1 JI u n - »
■jü.r
, 4
!t a '-.c plus de roo,000 livres.
liât»« >:i d* Monfcigneur au
iv x ^ îa u »
i - t í 1!. î .. .- a c
f o r ç r s , p o u v o it - il
;* c*'« . w i c f c . .1 1 . .r s , a c d e u x f o u r n e a u x ,
. « a îii4 « '¿ U ;¿ t£ c iU d it ¿ a c J i a l í
Objets cédés au Fermier.
.
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t r > ? t . & «fS <*e l’.virre, cc qui ftir }j<îarpcns». lien
â t ,J < j
<j u . « . i*. *
i* i » -.ir e-.n, cv»lfu , iS
livres . à l'article intitule :
t t , Sl i t i a i i , ' ( . - ' '
<*»<.»•.** : * . : t- ! i
Ât
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>i;i v* ' aryens II cil dcnwmtrc au p ro cè s,
'- ! ■ ! . m . i:. :< . Jur :*'tfo ià n \ .u iu wotiipofce que de i<,S7S a rp en s,
t.u u v .- î::4 j ;c q J î 4 -l a r p c n » .c e qui faitunc diifcience de p .
: 1 . * 14__«* .* u a l . .
,
|
Une des principales obfervations à faire fur
les bois, eft qu’à ia révolution du bai! les plus
á¿cs n’auronrque 11 ans ; lel eruiier offrant dèsà-préfjnr 63,000 livres pour un bail de 9 ans,
pjur commencer à l’expiration de celui actuel,
devoir pir compenfarion de l’âge des bois qu’il
va exploiter, en payer davantage pour le premier
bail.
pti» l e , I J 4 4 i>«*£4 C u ï m
4
c*-co«itic p i i M . B c a ^ i i c t , d o n n e par
x îj t'. S *ra<i iJ.' k * piod ..£». sutikiiir Ci» arpent n’auruicut pas etc exp! Jir^s.
,
3
t . * . j * ; ^ i a tu « n i trüM Î 1 14 v ^ a r c, ’;U a v o ir n t , d a p r ii l'a.-iu.c w^.n.nune
*> • »» f- 4.4 ¿ ¿ i ,.j* -iî’J .( i j<>4 *j i‘tl d ry >jt H ^ cT tircm en t trouver dans la ,jIik grande
‘ - r- i «t M ‘ t
Tf*, j^v? > t t
tiuti
i ù i m 4 .' u *
le
i*ioüiCîV'U. Ltrvottio Je6o,c>olivresccjic.icdeni.iiic
, q*at, U»<i ¿iu » û c u .k i b a ;!, n ’ctoicn t plu i g rc v tid u cou t d c s c o n f-
On ne pirîe point du bénéfice que fera le
Fermier fur ies iers qu’il fabriquera, lie d au
moins de tol:v . ptr millier. S’il fabrique 1500
milliers de fer , ceia lui donnera 15 000 L par an.
4 “ . Les terres vaines Sc vagues dont on p^ut
V Wi ‘f i ’ i i * » > * * 5î * i p o fuÆrw t t ; ftfcrp ctb k s ‘ftm t ¿ p ttv iu it. l’AdmlniAration Royale qui
. t ^ . i* * U . i
If
s
i’1' n^ ‘ Sc u ac b4aiichc d e ro e n u
t.c
.-.'un . (.jui «./unkrriquc -ju'il c i t ,
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î î .^ ' j Jl-»
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6 ô‘,470 I*
14^4 f-is d n 6 ¿ ^ 7 - u v . , M . Bcu^nct s étant trom pe
Sur quoi on déduit :
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f i*u ¡ t u d a b i t l. ' f . ’ M Ii^rc». au !ieu de ■»,' - ^ liv ., p ir la raii*»n a u c les bois ne
í C
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j L » .,»--fa ilm t enlcm blc i ç• . i j•i l i v i.
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4 pai M . P^vçr^t i
4.
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i ° . L’exccdenr du prix du bail détaillé ci-de(fiis, . . .
.
7 ,0 0 0 I
( cer excédent cil aop.ic diffrrer.ee, à l’^rricle des objets de produit. )
i ° . L ’intérêt à cinq pour cent des Lnds que le Fermier avancera pour la
conftruéhon ,
.
*8,000
* *
8,700 1.
......................................................................... ............
R e lie de bénéfice
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c îl» *J u t-tk; da trai,c » lemploi de ces
9 1 J ,z io L
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700,000 1. ^
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k T c î î ! - « A / iî fe f ív i¿ > x ; iíc t f it l e s b e n íít e c j
.
.
.
1
En continuant pendant toute la durée du bail de déduire les 7,000 liv. dont fon bai! excède
les objets qui le compofent, fon bénéhee annuel fur les objets détaillés ci-deffus feulement
( cc font ceux appelés objets cédés ) fera fur les 19 années de jouilTance qui lui referont après
l’entier rembourfement du capital, à raifon de 6 1,470 livres par a n , d’un million 164,930 liv.
Q .
i,i6 j,o o } L
Nota. Cet apperçu a été fait d’après un état remis par M. d’Anjou fait en 177 6 > Sc non
d’après les proc:s verbaux d’aménagement de 1734 & 17 66 qui y font relatés.
STou. Pour l’intelü^ence de cet apperçu, dont l’original écrit en entier de la main de
M. Beu'rifr eft dépofé au procès, je dois obferver que les objets par lui appelés, objets cédés
au Fermier font ceux qu’il prétend être un pur bénéfice annuel déduction faite des 7000 liv.,
parce qu’il prétend que îes autres objets par lui appelés plus haut : objets de produit, doivent
faire face , moins 700 » livres, au prix du bail. Il eft bieu éromant que Ai. Beugnet , qui dans
cet apperçu , connoît fi pirfaitement la valeur des bois, & les détails d’une forge» n’ait pas
voulu, à h confrontation , difeuter mes obfervations, par La feule raifon qu’il ne connoiilôic
pas la valeur des bois.
,
m î* r * ■»’ifOMiKHr qMr k Ttiam:: <i*M ic n n ii-K jn a fui c;tte feaune pour fes
;in 4 m m tin éa ta s dr ooddiu:t_jn tic
.................................... >•
fou s L-4
Lri i-!c c is d.d .- M ?,:u
P/-;ugnct,
I m n - j é z t k m é m é a e € ,.ten
* »nioi oopt Jo irxtni n
i <. f- 'c
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g n c t, à •
. 141,557
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U tcttmn tktUcrJ.'- :c l c i«:¿> " a tií : ^ v. tic 6 - , f h v . jjour j
m i U 4C 4j ( - w *c m vu^k« # 1 » ü i« » * ir j - - v . l i r y e i i t . t<u le plas i i i j d c i c . puilqyc/
1 >'..«iBr» a» lV’j"Mír*
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* ». ,ux
“ax Jipeï:«,
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/•-*-; je tttitm ¿ a A « u -> c de i l d i Oii,
d , ie tk-îU «1 lu; icmixHi4ie
tauKtci ü 4 i * * tii« b a il , ci
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% lA+vut foi 9 M it ¿Mkf le* q*UilC ptai^titri
53*470 1.
.
I.
It+ s+ ti.*
Sut ú iCitç’a c;ïd^^ i.liarijàst de .
.
.
.
1*
Mv« trt tJi (*-¿*0 m tm t-ut tût pfxxij.’ i f<rnci en a«!:,-'« par M. IVugnct; ccrt-à-dirc , i*. les
/ .fM 4 :(ii ; l
* uxüt :14 î; 1 > u , *• u»
i.v. au luu tic 19,ij^ liv. leur valeur
¿.1^1
u*Ai
i* l a ‘ -LT-t de» *
a - c i pour
livtes , (au lieu île
»
13,000 1.
Le Fermier fera rembourfé dans les trois premières années des 160,000 livres par lui avancées
pour la conflruC&on de la fôr^e.
Jtr4 i.;/ / i*r */j»îocpwar ü an» f i r.4/~f¿v au lieu de ». 1^-4.9jO liv.
vi
i ° . 198 arpens 66 perches de bois d’extraor
dinaire du même âge que celui de l’ordinaire,
évalués au même âge que celui de l’ordinaire
a 174 h^* . . . . . . . .
} 4 >5<5o 1*
i ° . 158 arpens 38 perches, provenans des coupes exploitées depuis
17J4 & 1766, évalués 116 livres
l’arpent, faifant les deux tiers du prix
des autres bois, attendu la différence
d’âges ................................... ...... . 1 6,66a 1.
j ° . Droit de marque des fers à
6 1. 1 f. 6 den. du mille de fonte, fur
deux millions que doivent faire deux
fou rn eau x......................................... 11,2501
retirer un revenu annuel de jo o o 1.
3,000 f
,
75,'
7 f,ccol*
f
V
7 ,5 0 0 !./
C ftrt ;^ u » c Sx J i ¿.Miy». éñtJKT c w u t à n i+ i.n y l : v i « ,r c d u i t drtinitivcm em (1) le
« u tfn zm U t u u i , :
.
*
•
............................................ “7*X J7
1 O it* * ' j r . o * } .
tnïrwtimTi -*•
j**
i.
Si o n
la rrau prod~x> irs donuintsS: bois de Vierzon, les bénéfices font infuffifans, comme on l’a vu, pour remplir le Fermier, de 240,593 liv., non compris
t*9ic-~st
¿ip c' i >oniîi,
_
.
u ^ . ; , , t . : . , f f,.
.<• S!. Beu u c t , on voir que le bénéfice eft de 6 7 ,5 37 liv. à répartir en 21 ans. Com m ent juftifiera t-on cette imputation fi cruellement faite d avoir
M c -u l.s -I r jf de
<4 t, r . Uvtrt ? L a u r e n c e n eft p u confidérable. Sur i , i 6 4 *9>o liv ., le bénéfice n’eft exagéreque de , . 9 7 ,, 97 liv
_^
u 4f * y ¿ * i L aCJÇB« a* pw tç q u i fui le bail du 4 Décem bre 1777 , annulé par celui du 30 Mai 4 7 8 0 , dont le tableau de comparaison eft pareillement a la fuite de celui ci-deltus.
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:rs.-r3--T .T ig. -.VI. ; -
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C O G N A C .
établie à ce tte ép oque p ar l’A d m iniftration ju fq u a la paff a tion du b a il,
5 , 5 3 3 liv. 1 6 fols 8 deniers,
être annexés au procès p ar M . de S a in tc-F o y .
o m m iffaires d e la C h am b re des C om p tes.
s ici co m m e inutiles.
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C O G N A C .
L e 5 r Juillet 1 7 7 5 , M onfeigneur a acquis de M . le D u c de la V au g u y o n le Dom aine de C o g n ac. L a régie établie à cette époque par l’Adminiftration jufqu a la panation du bail,
»fiée à M . G o b a u t, & a produ it, année co m m u n e , d ’après les relevés qui o n t dû être annexés au p ro cès, 1 5 , 5 3 3 liv. 1 G lois 8 deniers.
fut confié
Pour parvenir a u bail du x D écem bre 1 7 7 7 , M . G obaut envoya trois états des produits, qui ont encore dû
lu être annexés au procès par M . de Sainte-Foy.
Sainte-!
Les deux premiers États font divifes en trois colonnes. L a premicre
première condent l’évaluation faite par M M . les Commiffàircs de la Chambre des Comptes.
L a fecondc con d en t l’évaluation faite par M . G obaut.
L a troilîème cil encore une évaluation de M . G ob au t, relativem ent aux oau x particuliers.
Les deux premiers États font ainlï conçus, à l’exception de la troilîèm e c o lo n n e , & des Obfervations (opprimées ici com m e inutiles,
ÉTAT DES
REVENUS
DE
°.
,c>
£6
CHATELLENIE
DE
COGNAC.
O
Evaluation fuite par le Commijfzire
Evaluation
pour téckar.ge.
préfenléepar M . Gobaut en 177 6.
Objets à comprcr.dri au bull.
1
LA
381 .
f.
d. . . .
I.1JÓ
..................................
A m e n d e s .............................................
Clos du Château..................................
Bois du petit parc divifés en 15 coupesî
I d e m .................................................. S
°.
J77 • 7 ■9.......................
l>4'9 • S . 3.....................
2,126 .1 5 • 4* . . . .
7P- Fours bannaux
S°.
*
10 . Agriers de Saint Larent
n°. Prés de Cocuron . .
ii°. Borderies de Marchais .
Çreffe des Notifications.
.....................................
i ,560 ...................................
* 7 ...................................
.
.
331.
d.
1,250
-
*, 4*9
2,228
65
8
M
3
4
, Il réfulte de l’évaluation de MM. les CommilTaires de la Chambre des Comptes, comprife aux deux premiers
Etats, & de celle de MJGobaut pour le Solenfon à raifon de 4000 livres, que le Domaine de Cognac & de
7^ 1 ^
Ce qui forme un total d e .................................................................................................... ^ 57,355 1. 7 f.
36,0001.%
Ils ont été a ffe r m é s ............................................................... .......
Le Fermier eft tenud’accuiter 1,5001. de charges environ, fans diminution
I
du prix du bail, c i ....................................................................................ijfoo ^ i
Ce qui en porte par conféquent le fermage à
*7
22,458 1.
9 f. 4 d. .
S.
Solenfon étoient fufceptibles de p r o d u i r e ............................................................................ 25,33; 1.
On y réunit le Domaine de Chàteauneuf dont le retrait venoit d’être exercé fur M.le
Marquis de Brunoy, auqiel il avoit été engagé pour 150,0001.&produifant à-peu-près i2,oool.
..............................................
J
1 d.
37,5001.
Et par-là, à 164 liv. 12 fols 11 den. de plus que l’évaluation. * ............................................ 16 4 1. 12 f. 11 d
H*55 L
B S E R V A T I O N
I r. 7 d.
Les bois compris aux articles 3 , 4 Sc 5 font réputés aménagés à 1 y ans ; mais comme il eft ftipulé par le
Bail i’ u‘i!s ne feront coupés que dans le cours de 18 années, il faut déduire fur la fomme à laquelle ils font
eftimés dans la première colonne, un {même qui eft de 1,491 liv. ce qui réduit l’évaluation à 18,0411. 5. 4 d.
Si l’on prétendoit qu’s l’évaluation faite par MM. les CommilTaires de la, Chambre des Comptes on doit
préférer celle de M. Gobaut comprife dans la deuxième colonne du premier Etat, on verra qu’il ne porte les
mêmes objets qu’à 22,458 liv. 1 fols 7 den.; mais comme les bois y font réputés aménagés à 15 ans , au lieu
de 1 8 , il faut pareillement diftraire fur la fomme à laquelle ils font évalues, un iixième de 1,945 1. 6 f. 8 d.
ce qui réduit cette fomme à 20,5141. I4 f. 11 d. ci .
.
. 20,5141. 14 f. 11 d.
Ajoutant enfuitepour les objets compris dans la première colonne
du deuxième Etat ( les anciens cens étant plutôt fufceptibles de
perte que d’augmentation ) ...............................................................5*193 !• l 7 f- 9 d.
D
e u x i è m e
E
Pour le S o le n f o n ................................................................................4,000 1.
Et pour C hàteaun euf..........................................................................12,000 1.
.
t a t
Nota. Le Bail nefi compofé que des objets compris dans cet état, art, 1 , 3 , 1 o & 14. Les autres ctoient conteflés
à Mor.feig.ieur qui n'en jouijfoit pas.
Évaluation faite par le Commijfaire.
Article premier. La Seigneurie direfle......................
Art. troifième. Anciens cens & Rentes . . . .
Art. dixième. Engagement de chèvr e. . . .
Art. quatorzième. Terres incultes
Evaluation faite par M. Gobaut
en 177 6.
9 1. 1 f. 6 d.......................
110 I.
f. d.
7 1 4 ....................................... 1,266
2j 47?
• ? .................................. -1j 479 7
81
__ Si _8 _ j_ _
3,946!. i f f .
3,193 1. 17 f. 9 d.
On trouve un total d e . .
.
.
.
.
.
39,8081. 12 f.
11 en réfulteroit que ces domaines, en ajoutant
1
encore pour les c h a rg e s ....................................... 1,500!. >
37,5001.
au prix du bail porté à .
.
.
.
.
36,0001.)
8d.
Auroient été affermés *au-deiTousdereftimation faiteparM. Gobaut, 2,5081. 12 f. 8 d.
I
Mais cette fomme de 2,3081. n f. 8 d., qui donne pour 18 ans 41,555 1. 8 f. de bénéfice ,n’tft pas fuilîfante
pour compenfer les charges impofées au Fermier par les articles 4 , 9 , 11 & 30, dont une porte fur le
3d.
[777 j
T R O I S I E M E
£. T
A
T.
Le troifième État eft celui du Solenfon, drefle dans une feule colonne par M. G obau t, n’ayant pas été
compris dans l’échange ; M. le Duc de la Vauguyon le poffédoit patrimonialenaent.
B à t i m e n s ..................................................................... néar.t.
F r e s .............................................................................7 jo !.
f.
d.
B o i s ............................................................................. 568
Brandes............................................................................. 36
V i g n e s .............................................................. , •
i,o co
Terres la b o u r a b le s ...................................................... 1,000 1. 10 f.
Miiteries de g a te b o u r fe ............................................... 110
A griers..............................................................................48
Tirage des G a b a r e s ...............................................800
Commanderie de B o u t i e r s ....................................... 400
Total
.
.
. 4 ,62 2 1. 10 f.
Nota. On n'a jamais offert que 4,000 livres de ferme du Solenfon fans l'étang, obferve M . G obaut y cette offre
a été ftite du tems de M. DelavilU ; mais perfenne nen aurait voulu a ce prix au moment oùj ’en ai pris la régie,
tant ces biens étoient alors dégradés.
Ce fécond Bail fera compofé des objets dont on a eu en vue l’amélioration. Ils y figurent
favoir; les b o is, articles 3 ,4 & 5 du premier E t a t , p o u r ............................................ 9,55° !•
Le clos du Château, articie 2 du premier E ta t, pour •.................................................... 1,150 1.
Le Domaine du Solenfon , troifième É ta t, pour . , ....................................................4,000 !.
Les terres vaines & vague.*, aaticle 14 du deuxième E ta t, p o u r ............................................ o ï l .
L ’Etang du Solenfon, article 14 du premier É tat, p o u r .............................................. 1*500 1.
Ce qui fixe le prix de ce ftcond bail à
..................................................................................
16,381 1.
Ces prix font ceux portés dans l’évaluation de M_ Gobaut.
Quant à la foumiffior de MM. Ogerdias & Peraut de Fontermand , donnée en 1775 , les obfervations
de M. Gobaut démontrent qu’elle auroit été préjudic.able à Monfeigneur , fans préfenter des revenus plus
forts que ceux fixés par k bail du 2 Décembre 1777. ( Ces obfervations font celles qui précédent ce Tableau. )
*
11 a été obmis dare les charges 600 liv. ce qui donne par conféquent une augmentation de revenu de
7641. au lieu de 1641. 1! faut pareillement diftraire ces 6001. de charge, du bénéfice de 2,3081. * * n f . 8d.
qu’auroit eu le Fermier _ . f i on préféroit l’évaluation de M. Gobaut à celle de la Chambre cfes Comptes, Alors
le bénéfice évalué pour ¡S ans à 4 1 , 55J liv. ne feroit plus que Je 14,755 liv.
�4
I T
É
D U
P O I T O U .
ntre le Traité du 16 Août 1780, annexé a taféancedu
Concejjion des M a r a is .
marais à
.
.
.
>nceifionnaires aétuels â .
C inquièm e objection.
'•
500,000!.
3 liv. 15 fols........................................
1 liv. y fols............................................................100,000 1.
t tous les ans de * .
z io ,o c o 1.
’intelligence de cette objeftion , il faut fe rappeler que M. Chauvelin porte à la quatrième
par lui offert pour les lan des, à 10,000 liv. ; qu’il a réduit celui donné par la Compagnie
ui feroit une différence en perte pour Monfeigneur de 10,000 liv. .Ce font ces 10,000 liv.
erte qu’il ajoute à la différence de 100,000 liv. qui réfulte de cette cinquième objeftion ,^&
al de 210,000 liv. dont il impute à la compagnie Lochet Duchainet d’avoir lézé les intérêts
Comparaifon
? de
des d e u x foum ijjions.
M . D u c h a in e t.
O ffres de M . Chauvelin.
landes, 011 terres vaines & vagues 40,000 arpens de landes à raifon de 10 f.
110,000 liv ., dont la moitié pour le
le cen s. . . . . . • • ' • • • ¿0,0001.
80,000 arpens de malais à 3 liv. 15 fols • 300,0001.
i ....................................... 60,0001.
inarais, à j fols de cens
320,000 1.
[ ....................................... y ,0001.
’< fols de cens, donnent
37,jo o 1.
:rvés au Prince à 11 liv.
nt
.............................360,0001.
Total du produit .
462,7001.
B a la n ce.
lie Lochet Duchainet
l i n ................................
461,500 1.
320,0001.
en revenu annuel pour le Prince .
142,700 L
u Prince un revenu fuperieur à celui offert par M. Chauvelin de 141,
(ce 120,coo liv ., de forte qu’à cette époque Monfeigneur aura un revenu
5
f
Vc incommutable , la conceifion des 40,000 arpens de landes dont la; Co p g
vHufceptible d’aucun accroi/Tcrnent au profit du Friucc qui eÛ depoudle de 1 p p
D
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,^
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T A B L E A U
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T R A I T É
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P O I T O U .
R É P O N S E au Mémoire de M . Chauveün , & autres Gentilshommes du Poitou , contre le Traité du z 6 A oû t 1 7 8 0 , annexé à la Céancedu
z s A oû t 1782..
PLU SIEU B .S Gentilshom mes du P o ito u , ayan t à leur t i t t M . C h au v eü n , fc font permis un M ém oire tendant à étab lir que les Affocics au dcücchcm ent des M arais d e M unis & du
Poitou ont iurpris à W d n u n iftraao n de M . le C om te d A rto is , un T ra ite lezionnaire auquel ils demandent à être fubrogés à des conditions plus a v a in ag eu fa pour le Prince
O n fc
cro it autorité a penfer q u e n fuppofant que M . C h a t,« lin eut ete en con cu rren ce av ec la C om p agn ie Lochet D u e h a in e t, il auroit été d'une nuuvaife adnunffiration de confier une
opération aulïï m ajeure 1 d a Gentilshom mes retires du fe rv ic e , ou adhicllement a l a r m e c , p arce que Ion n e peut fupnofcr dans des perfonnes qui o n t PaiTé une partie de leur vie
fous les arm es, les mêmes con n oiH àr.ces, la m ê m e activité , & les memes relTmirccs pecuniaires q u e dans des F in a n cie rs, Adminiltrateurs d e D o m ain .es, ¿ a u t r e s perfonnes oui c a r
é ta W,
t , fe livrent
à^ des fpecubtions
de la même nature que
celles
que ce T ra ite a lpour objet.
*
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O n va dém on trer
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les p ro p o rtio n s faites par
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é p o n s e
jvl m
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f 1 * ___ __ _ \
C h au v elin , font bien inférieures
à
.
34,000 1.
£
d.
i p La Compagnie doit prélever chaque année un trentième,
Ces deux fommes, montant enfembk, à 2,948 1. iS f. S d. diftraires du revenu annuel de 4,000 1. il relie en produit net .
dont la moitié pour M. le Comte d Artois eil d e ..............................................
le
T ra ité du
16
A oût
1780.
D o m a in e s engagés.
On adorte la fixation de la finance &: des loyaux coûts à
E t celle du revenu à ...................................................... ... v .......................................4» °°° 1il cil d i ...................................................................... .......
l >l l î I- 6 r- 8 A
2 °. L'intérêt à 6 pour cen: de 54,000 hv. ; il e ll, déduction
des impoStions Royales , d e ........................................1,815 1. 12 f.
celles fouferites dans
Prem ière
objection.
O n fuppofe , & M . Chauvelin, qu’un Domaine ait été retiré pour la fomme de
Q ue la prife de pofleiïion 8c loyaux coûts ayent été un objet d e ..............................
30,000 1.
4,000 1.
L e Domaine retiré reviendra donc à
¿,948 1. 18 f. 8 d.
34,0001.
O n fuppofe que le produit de ce Domaine fut d e ..............................
4,0001.
11 faut prélever fur cette fomme de 4,000 livres,
i ° . Conformément à l’art. 34, la trentième partie de 30,000 1.
qui ell de ^ .
..............................................................1,0001. f. d. |
2 °. La trentième partie des loyaux coûts, qui ell de .
.
153I. 6 f . 8d.< 3 ,175 1.
3°. Les intérêts à 6 pour cent de 34,000 1.............................. 2,040 1. f. d. j
i,o y i I. 1 f. 4 d .
525 1. 10 f.S d.
La trt'ittime & den-.ie’-t atrJe la Compagnie n’aura plus à fe rembourfer
que du dernier trentième de ............................................................................................................ 3-4,000 1.
6 f.
Il c il, comme on vient de le vo ir, d e ............................... 1>1 i i }•
1- 14 i"-1 d.
....................._
601. 7 f . 6 d.s
D
o n t l'intérêt_à 6____________
pour cen: cil de
C esd eu x ’fommes, ¿ iû n t enfemble 1,19 ; 1. 14 f. 2d. dillraites du revenu annuel de 4.000 1.________
Diminution faite des trentièmes 8c intérêts, il relie à payer
. . . .
L a moitié de AI. le Comte d’Artois fec rouveroit donc réduite, fur un produit
de 4 ,oco liv. à ...........................................................................................................
f.
d.
6 f. 8 d.
S26 1. 13 f. 4d.
415 1. 6 f. 8 d.
Le bénéfice de !a trentième année fera d e ......................................................2,806 1. 5 f. 10 d.
dont la moitié pour M. le Comte d’ Artois eil d e .............................................. i j4°5 ^ * £ n d.
Il ell vrai que la Compagnie aura un bénéfice femblable de 28,900 1.; mais fur ce bénéfice , elle fupporte
les dépenfes auxquelles donnera lieu I e*. la confection d’un terrier & plan général. 2°. les frais de recherche.
} p . cc'dX des pourfuitçs 3c procédures. 40. ceux de voyages S: d’adminillration.
R É P O N S E .
Deuxième objection.
feroit bien fupérieure
». S3’il
’i fe trouvoit plus de droits honorifiques, la condition de M. le Comte d’Artoisprofits
de ju llice , font
à celle de la Compagnie , attendu que par l’ article 2 S , les droits cafuels , & ceux de
..............................
rélervés au Frince.
2” . Si le Domaine ne rapportoit que 2,000 livres il n’y auroit point de déficit, parce que les bénéfices
étan t, dans l’intavalle de 50 années , pour M. le Comte d’A rto is, de 28,900 liv. fur un revenu de 4000 liv.
ils feront de 14,450 liv. pour un domaine de 2,c o o liv .
^
Il eil vrai que la fomme dont la Compagnie doit le rembourfer la première année étant de 2,048 1. 18 f. S d.
il fe trouveroit un déficit de 94S 1. 18 f. S d. le Domaine ne produisant que 2,000 1. .Mais comme le capital
dont d ie 1e rembourfe diminue tous les ans d’un trentième , ce déficit feroit remplacé fur les années plus
reculées , don': les bénéfices augmentent à ir.efure que les capitaux dim inuent, puifque la trentième année
elle n*Ü à’ fe rembourfer que de 1,195 1. 14 f. 1 d. au lieu de 2,948 1. 18 f. 8 d . , & que les bénéfices , qui
la première année ne font que de 1,0j i 1. 1 f. 4 d . , font la trentième annee de 2,806 1. y f. 10 deniers. II
n’çlt pa» étonnant que des militaires n’ayent pas conçu ces calculs.
R
é p o n s e
.
T r o ifù m e objection.
Il eft démontré que le bénéfice de M. le Comte d’Artois eil de 28,900 liv. fur un Dotmine de 4000 liv. ;
h condition de ne rien payer au Prince l'auroit donc privé de cette fomme , &: par conféquent des autres
bénéfices fur les autres Domaines fujets aux retraits.
R
é p o n s e
Enfin fi ce Domaine n’eilt rapporté que 2,oco 1. parce qu’il s’y feroit trouvé plus de d r o its honorifiques
que de vrais produits, il y auroit eu une perte de 1,173 1. 6;f. 8 den. que les C onceflîonnaires ne man
queraient f)as de rejeter fur les parties les plus rendantes, de manière que les Conceflîop.naires en ayant l’air
de donner à ?>!. le Comte d’Artois la moitié des revenus , il ell vraifemblable que M. le Comte a’Artois,
pendant trente ans, ne retireroit pas un fol de fes Domaines,
Les Concefïionnaires auraient montré plus de droiture s’ils avoient propofe' tout unirr.ent-dc retirer tous
les Domaines, 8c d’en jouir trente ans fans en rien payer.
Concejjion des landes.
.
La Compagnie de M. Lochet Duehainet n’ a point obtenu la propriété des Landes. Elle n’en jouit point
Moyennant un cens de cinq fols par arpent ; l’ article 25 porte au contraire quelle comptera au tréfor du
Prince de la moitié du produit 3près le défrichement qu'elle aura fa it, fans que le Prince contribue aux
frais du défrichement.
Les nrticles 32 Sr 33 portent, que 1* Compagnie n’en jouira que pendant 30ans, après lequel tems elle
cil tenue d’en remettre la totalité au Prince. C’eil en conféquence de cette jouiiTance trentainaire qu’elle ne
peut ( article 2S ) les accenfer que pour 50 a n s, à charge toujours de compter au Prince de la moitié du
produit.
O n met en fait que chaque arpent de landes, ou terres vaines 8c vagues, produira après le défrichement
3 livres de revenu , ce qui donne pour la moitié de M. le Com te d’Artois, a raifon de 30 fols pour 40,000,
un revenu annuel de 60,000 liv. ; a l’expiration des 30 années, M. Ic Comte d’ Artois réunifiant la totalité,
aura donc en prooriété un revenu annuel d e ...............................................................................120,000!.
Par les offres de M. Chauveün , il n’aura dans tous les tems qu’un cens de .
.
.
•
20,000 1.
Q u atrièm e objeclion.
La conceflion des landes 8c marais fe trouve dans tous Je s points très-analogue à ceux à qui elle a été
faits , c’ell-à-dire , que la lez ion & la mauvaife foi y percent de tous côtés. Les Tableaux de comparailon
que l’on va faire mettront cette lézion dans l'on plus grand jour.
_
De la part des Gentilhommes du Foitou *
.
40,000 arpens à 10 fols de cens .
.
20,000 1.
De la part des Conceilionnaires adtuels .
.
à 5 fols
.
.
.
10,000 1.
*
Nota: Pour l’intelligence de cette objection , j’obferve que M. Chauvelin fuppofe que la Compagnie
Lochet Duehainet a obtenu les landes à titre de propriété incoqnmutable, moyennant cinq fols de cens;
il en offre dix lo is, pareillement à titre de propriété.
jouiiTance , M. le Com te d’ Artois , attendu le partage des produits, ne percevroit que le même revenu
de 20,000 liv. offert par M. Chauveün.
R
é p o n s e
Concejjion des M a r a is .
.
I e . La Compagnie Lochet Duehainet n’a obtenu la conceifion fur 80,000 arpens ( nombre donné ci
contre par M. Chauvelin ) que de $0,000 arpens.
Savoir ( article 6 du Traité ) i ° . d’un quart de prélèvement qui ell de
z ° . de la moitié des 60,0co arpens rellans après le prélèvement du quart ; elle ell de .
Total des arpens concédés à h Compagnie .
.
20.000 arpens.
30.000 arpens.
50.000 arpens
20. 11 relie en propriété à Monfeigneur , com me apanagille , 30,000 arpens , faifant la moitié
des 6o,coo arpens reftans après le prélèvement du quart. La Compagnie efl obligée ( article 4 ) de les
deffécher à fes frais, & fans aucune répétition envers Monfeigneur.
On me: en fait que chacun de ces arpens réfervés au Prince , fera affermé 12 livres.
D ’après cette aflertion voici comme on doit opérer.
5,0001.
La Compagnie paye au Prince pour les 20,000 arpens prélevés, à raifon de cinq f. par arpent
37 , y0 0 1.
Pour 30,000 arpens à elle concédés à raifon de 25 fols par arpent .
.
.
.
.
360,0001.
Les 30,000 arpens réfervés au Prince, donnent, à raifon de 12 liv. chacun
Total de ce que le Prince retirera du T ra ité , en adoptant les bafes données par M. Chauvelin... 402,500 1.
à quoi il faut ajouter la moitié des produits réfervés au Prince dans les landes des terres vaines
8c vagues
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60,0001.
Total des produits des marais & des landes, ou terres vaines & vagues.
462,500 k
80,000 arpens de marais â
.
.
.
D e la part des Conceifionnaires aéluels à .
Cinquièm e objeclion.
3 liv. 15 fols.
1 liv. y fols.
500.000 1.
100.000 1.
210,oco 1.
La différence eft tousles ans de * .
* Nota. Pour l’intelligence de cette objection , il faut fe rappeler que M. Chauvelin porte à la quatrième
objeâion le cens par lui offert pour les landes , à 20,000 liv. ; qu’il a réduit celui donné par la Compagnie
à io ,o co liv. ce qui feroit une différence en perte pour Monfeigneur de 10,000 liv. .Ce font ces 10,000 liv.
de différence en perte qu’il ajoute à la différence de 100,000 liv. qui réfulte de cette cinquième objedtion, &
dont il fait un total de 210,000 liv. dont il impute à la compagnie Lochet Duehainet d’avoir lézé les intérêts
de Monfeigneur.
Comparaifon
des d eu x foum ijjîons.
T r a ité de M . D u e h a in e t.
O ffres de M .
40.000 arpens de landes, ou terres vaines & vagues
3 3 1 . donnent 120,000 liv ., dont la moitié pour le
Prince ell de . . . . .
. . . .
60,000 1.
20.000 arpens de marais, à f fols de cens
• donnent . . . . . . . . . .
5,0001.
30.000 arpens à i f fols de cens, donnent
37,5001.
30.000 arpens rélervés au Prince à 12 liv.
I’arpent, donnent..................................360,000!.
Total du produit
Chauvelin.
40,000 arpens de landes à raifon de 10 f.
le cen s....................................... • . . . 20,000 1.
80,000 arpens de mawis à 3 liv. i j fols . 300,000!.
T
310,0001.
462,5001.
B a la n ce.
Par la Compagnie Lochet D u e h a i n e t ............................... ;
462,500 1.
Par M. Chauvelin......................................................................................320,000!.
Différence en revenu annuel pour le Prince
142,500 L
Il réfulte de ce Tableau de comparaifon , en a do p tint les bafes de M. Chauvelin, que le traité Lochet Duehainet donne su Prince un revenu fupérieur à celui offert par M. Chauvelin de 141,500 liv.
Mais les Terres vaines Sc vagues, à l’expiration des 30 années de jouiiTance accordées à la Com pagnie, produiront au Prince 120,c o o l i v . , de forte qu’à cette époque Monfeigneur aura un revenu de 512,500 liv.
fu p é rie u r par confisquent à celui propofé par M. Chanvelin de 202,500 liv ., attendu qu’ayant demandé 1^. à titre de propriété incommutable , la conceifion des 40,000 arpens de landes dont la Compagnie Lochet
Duehainet n’ a la jouiiTance que pendant 30 ans, i ° . des 30,00c arpens de marais réfervés au Prince, le cens de 320,000 liv. n’ell fufceptible d’aucun accroiifement au profit du Frince qui ell dépouillé de la propriété de
ces arpens.
D
M. Chauvelin, comme on l’a v u , a refufe de difeuter ce Tableau.
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P O I T O U .
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ioüf ince d' s
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&
&t de 1<
( art. $,2?- ) a j outr des Domaines engagés n e n d n t m
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financerc*
jou iflan ce, affranchis de toute finance tvl r- J
chame d e le s
n faire à fes frais.
Ce reIatlve au rachat ; qu’il
O n a_______________ _______
y compi"7 "!
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et
£
II
les
peí
H.
}Oan n¿/™ annext à la conf-ontation de M . Sabardin h , ■•/ E n fu p p .f^ & -J proximité
i , 't ^ J u__
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conteflé,
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été pr.V rttfeignemens particuliers, bien difc'rens des calcuh'Te M r
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n'auroitns comprendre
dans bvitL.
cette uquantité
ceux
appartenu
*7'*. &
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X, , ProPn
ProPr!*tatres
arpens du Domaine, comme on vient de le ¿\,I!r
r Jn
*// ‘rrU
*/,
{ta‘ res
uans le lableau précèdent
Tel elI
contradi'
miifion
Ce Te
frontatiot
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O
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T A
B L E A U
D U
T R A I T É
E X T R A I T du Tableau de Comparaison de la JbumiJJion de JVI. S abardin > &
du z 3 A o û t 1 7 8 1 .
L a C o m p ag n ie d e M .
d ’A rtois
ont
en lu i
faifan t préférer la ibum ilfion d e M .
D u c h a in e t a c e lle d e
d ’o b fc rv a tio n s réd ig é p ar M . G o b a u t , p rem ier C o m m is d e
o b ferv atio n s m êm es
P O I T O U .
de celle de JM. Lochet Duchainet} annexe a la Jeancè
L o c h e t D u c h a in e t a é té en c o n c u rre n c e pour le d e flcc h c m e n t d es m a ra is du P o ito u , a v e c celle de M . S ab ard in . O n p rétend que les intérêts de M . le C o m te
cte la c rifie s ,
d a n s u n M ém oire
D U
d e M . G o b a u t, qu e Io n puifera les m o y en s
cap ab les
M . Sabard in d o n t les conditions é to ie n t plus avantasjeu fes, &
l’A d m in illra tio n .
d e fa ire
On
va
d é m o n tre r laquelle
a ilè o ir u n ju g e m e n t
d es
deux
fain & im p artial, d an s
a v o ie n t été
foum ilîions é to it préférable.
u n e affaire auili
im p ortan te.
développées
C ’eft dans les
V oy e\
ces
o b fe r -
YMions ci-contre.
SoumiJJion de M .
D uch ain et.
1
SoumiJJion de M . Sabardin.
M a r a is appartenans au D o m a in e .
I e. M. L o ch e t Duchainet a obtenu ( art. 6. ) la conceifion des fept douzièmes &: demi des marais, lais
& relais de la m e r , appartenans au Prince à titre d’apanage.
i ° . Il eft tenu ( ibia.) de payer f fols de cens par arpent pour un quart par prélèvement, &r 25 fols de cens
suffi par arpent pour quatre douzièmes & d em i, faifant la moitié des neuf douzièmes reliant après le pré
lèvement du quart.
^
.
.
30. L es quatre autres douzièmes &: demi feront remis ( an. 7 . ) au Prince immédiatement après le defïech e m e n t, dont les frais feront à la charge de M. D uchainet, (a rt. 3 . ) lans aucune répétition contre
le Prince.
t
.
A l’ égard de la quantité des marais, il faut adopter celle donnée par M. G o bau t, relativement a M.
Sabardin, puifque les deux fournirions portent l’obligation de defTécher tous les marais appartenans au
Dom aine.
_
Voici donc comment on doit opérer pour connoître le produit que le Prince retirera ou traite, daprès
les obfervations de M. G o b a u t, qui doivent être appliquées indiitinCÏement aux deux foumiilîons, quant
au nombre 8c à la valeur des arpens.
4.500 arpens réfervés au Prince , faifant les quatre douzièmes Sc demi de 11,000, a 12 livres de revenu,
donnent
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•
.
• 54,000!.
4,000 arpens concédés moyennant 5 fols de cens par arpent, produifant le quart par prelevement
donnent
.
.
.
.
.
.
•
•
■
• ,v •
7 5° !•
5.500 arpens concédés moyennant 25 fols de cens par arpent, faifant les quatre autres douzièmes,
dem i, donnent .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
$ ¿ 1 5 1.
.M a r a is
appartenans au D om a in e.
1
M. Sabardin demandoit ( art. I er- ) la conceifion des fept douzièmes de toutes les portions de marais,
terreins vains & vagues, & incultes, qui fe trouvent appartenir 3u Prince dans le Bas-Poitou.
2°. Il offroit ( art. 2. ) 20 fols de cens par arpent, defdits marais 8c terreins vagues.
3°. Les cinq douzièmes reilans étoient réfervés au Prince 5 M. Sabardin s’obligeoit ( art 3. ) de les lui
remettre defTéchés & en état d’être mis en culture, fans aucune contribution de la part du Frince, aux frais
de deflechement.
’> Les mar.iis du Domaine , dit M. G o b a u t, font ejlimés contenir 11,000 arpens , * qui produiront chacun
« 11 livres de reveru. »
V oici maintenant comment on doit opérer pour connoître le produit que le Prince auroit retiré de cette
fourmilion.
5 ,co o arpens réfervés au Prince, faifant les cinq douzièmes de 12,000, à 12 liv. de revenu, donnent 60,000 1.
7,000 arpens concédés moyennant 20 ibis de cens, donnent
.
.
.
.
.
.
7,0001.
A L ir a i s à acquérir.
M a r a is a acquérir.
4e*. M. Duchainet s’oblige paref//ement (arr. f.) d'acquérir les terreins mouillés,ou non m ouillés, apparte
nans à divers propriétaires , gens dû main-morte ou Communautés, qui feront nécefTaires pour le defiechemenr.
f 0. M. Duchainet s’oblige ( an. 12. ) de laitier au Prince le tiers en nature des bénéfices des arpens qui
auront été acquis.
Si les arpens à acquérir par M. Sabardin, contiennent fuivant M. Gobaut 150,000 arpens, comme étant
nccefïaires an delTéchement général, ceux à acquérir par M. Duchainet contiendront par la même raifon la
même quantité, puifqu’il a contraûé les mêmes engagemens.
1 50,000 arpens à 12 Uvxcs de revenu, donnent 1,800,000 liv ., donc le tiers pour le Prince eft de 600,000 1.
4 0. M. Sabardin s’oblîgeoit (art. 5. ) de traiter autant qu’ il ferapoiïible avec le s Propriétaires des terreins
incultes, marais mouilles £c non mouillés qu’il fera néceflaire d’englober dans l’opération , des droits às
propriété , de direéte & cenfîve.
5°. Il offroit de délaifier au Prince ( art. 7. ) foit en nature, foit en bénéfice annuel, une vingtième partie
des bénéfices de cette entreprife.
6P. 11 offroit encore de payer au Prince ( art. 5. ) trois deniers de cens pour chacun des arpens acquis.
13 Les marais à acquérir, dit M. Gobaut, contiendront environ 1 jc,co o arpens à 12 liv. ae revenu
Voici comment il faut encore opérer pour cette fécondé branche de revenu.
150,000 arpens à 12 livres de revenu, donnent >,8oo,côo livres, dont le vingtième eft de . . 90,0001. o f.
Le cens de" 142, çoo arpens, reilans à la Compagnie à caufe de la diminution de vingtième cédé
au fr in c e , à 3 den. de cens par arpent, monte à .
.
.
.
.
1,7 8 1!. 5 f.
D ro its de M u ta tio n .
D r o it s de M u ta tio n .
Les afpens acquis par M. Lochet D uchainet, auront daus fa main la même valeur qu’ils auroient eue dans
celle de M. Sabardin.
Les droits de mutation feront donc auiTi les mêmes.
Les ¿roits Seigneuriaux du capital fixé ci-contre ù 1,115,000 l i v . , 8c qui Ceperçoivent, comme o n l’a d it,
en Poitou au fmerne , donneront annuellement pour les deux tiers, ( la Compagnie faifant abandon au Prince
¿ un tiers ) diminution faite du quart de remife q u il eft d'ufage d’accorder à l'icquéreur
.
.
9 3 ,750 !.
RÉCAPITULATION
de ce que le Prince retirera du traite', d'après les obfervations de
AI. Gobaut.
500 arpens réfervés au Prince à 12 liv.,. d on n en t.............................
___,oco arpens concédés à 5 fols de cens, donnent
Arpens du Domaine, S 43
C 4,500
4> arpens concédés à 25 fols de cens, donnent
tiers des bénéfices furies arpens acquis,
Aipens acquis.
droits du mutation pour évaluation,
{
P
r o d u i t
t o t a l
54,000 1.
75° I.
5,6 25 1.
600,0001.
5^750!.
La va'cui en capital de ces i/o.oco arpens, dit M. G obaut, fera , au denier 1 5 , au moins de 45,000,000 liv.
dont les mutations eftimées au quarantième par an , donnent un capital de 1,115,000 liv.
Lss dro-ts Seigneuriaux de ce capital 1,12.5,000 livres, qui Je perçoivent en Poitou au fixicm e, produi
ront pour les dix neuf vingtièmes , a caufe de la déduBion du vingtième cédé au Prince, ( art. 7. ) déduc
tion pareillement faite du quart de remife qu'il eft d'ufage d'accorder à l'acquéreur, . .
. 133,593 ^ 15 f*
RÉCAPITULATION
d e ce q u e le P rin ce d ev a it r etirer d e l a fo u m ijfio n d e M . S a b a r d i n ,
d 'a p rès le s o b fe r v a tio n s d e M . G obau t.
,
.
C 5,000 arpens réfervés au Prince à 12 liv., donnent..........................
60,000 1.
Arpens du Domaine.
y j0oo arpens concédés moyennant 20 fols de cens, donnent . .
7,000 I.
C vingtième des bénéfices fur les arpens acquis.................................... 90,0001.
quis. . . . ■
< cens des dix-neuf vingtièmes
1,7 8 1}
Arpens acquis.
, fixés à 3- deniers.....................................
droits de mutation pour é v a l u a t i o n , .............................................13 3,5931. 15
F R O D I'IT
.
total
.
.
.
.
.
.
.
292,375!.
o f.
o f.
o f.
5 f-
f.
c f.
BalancI
J-
Par la Compagnie Lochet Duchainet,
Par M. S a b a r d i n , ........................................................
Différence en revenu annuel pour le Prince,
* 9-337) 1461,750!.
II réfulte de cette balance que la Compagnie Lochet Duchainet donne à Monfei?neur un revenu plus fort de 461,750 liv.
,
* j
it .
Indépendamment d’une différence auili con/idérable, Monfeigneur le Comte d'Artois trouve dans la foumiflion de AI. Lochet Duchainet, pluÇeurs autres avantages, qui ne fe rencon r t point dans celle de
M. Sabardin, auroient opéré pour le Prince une perte énorme
!
i ° . M. Sabardin demandoit ( art. 8. ) les droits de pêche, de navigation, de péage, & autres dans les
i ° . M. Lochet Duchainet n j pas compris dans fi demande h ¡ouiilance ù ces droits donc la fupreiTion
canaux, & cours de. rivières, à partir du lieu où commenceront les travaux.
t
ordonnée par la fu ite, auroit donne Vicu à des uviemnuxs contvàiiAAcs , auxqueûesle Ynnce
n aviioit c i . r ç f ufer.
2°. M. Sabardin fe foumettoit ( art. 9. ) de faire faire le plan général des terreins compris dans le deflcM- Lochet.
, ln£t s»eft „„g a ie m e n t obligé ( art. 19. ) de faire lever le plan général des terreins
compris dans le dellcchen..,, _ ma;s ^ ^ chagé en outre : i ° . de faire lever celui des Domaines utiles, qui
chement.
forment le produit de I apanage, u y -Ufigner les mouvances, les directes, la contenue des terres, bois 2c
près; 20. De faire faire à fes trais le terriéi ^ „¿.ral de tous les i iefs, Seigneuries, Terres 8c Domaines de
1apanage, dans la Province du Poitou.
Pour juger de l’importante de cet engagement, il fufhi Ae fe rappeler l’ étit déplorable dans lequel la féo
dalité de la Couronne eit tom bée, puifqu’il n exille plus , peut-être , un feul terrier ancien, un feu! plan des
Domaines de la Couronne. On fait combien des opérations femblables fontdifficiles & difpendieules. Celle
du Poitou coûtera à la Compagnie plus de 300,000 liv.
30. M. Lochet Duchainet s’efl obligé ( art. 16. ) de payer le cens un an après le partage, qui fe fera au
r M. Sabardin fe foumettoit ( art. 11. ) de payer le cens deux ans après fon entrée en jouiflance des
fur & mefure qu’il y aura 100 arpens de defTéchés.
marais, landes, bruyères, terres vaines & vagues, qui commencera au jour de l’arrêt qui en ordonnera le
partage avec les prétendus droits d'ufage.
40. M. Sabardin avoit compris dans fa demande, ( art. Ier' ) la conceifion à perpétuité des terres vaines 8c
4 0. M. Duchainet a feulement obtenu ( art. 25 & 26. ) la jouiflance de la moitié des terres vaines &r
vagues, à condition de défricher à fes frais la moitié réfervée au Frince. Il eil obligé ( art. 32 &: 33. ) de
vagues, moyennant 20 fols de cens.
les remettre au Prince après 30 années de jouiflance. On met en fa it, comme on l’a déjà dit dans la rêponfe
au Mémoire de M. Chauvelin, que chaque arpent des terres vaines 8c vagues, produira au moins 3 livres
de revenu après le défrichement. Il eft évident que M. Sabardin n’ayant offert qu’un cens de 20 fols par arpent,
le Prince aura dans la foumiifion de M. Lochet Duchainet : Savoir ;
Pendant 30 ans au moyen du partage par m oitié, un revenu plus fort de 10 fols par arpent, & à l’expi
ration des 30 années de jouilfance de la Compagnie, un revenu de 3 liv. au lieu d’un cens de 20 fols. 11faut
encore confîdérer que le Prince conferve au Domaine de la Couronne la propriété de ces terres vaines &
yagues, au lieu que par la foumiflion de M. Sabardin, la propriété étoit aliénée à toujours, &c n’étoit repréfenrée que par un cens déterminé, qui privoit le Domaine de la Couronne des améliorations, dont ces
fortes de terreins pouroient être fufceptibles par la fuite.
50. M. Sabardin demandoit ( art. 23. ) à jouir des Domaines engagés pendant 30 ans, à la charge de les
50. M. Lochet Duchainet s’efl obligé pareillement ( art. 33.) d’exercer le retrait des Domaines engagés,
remettre au Prince après les 30 aimées de jouilfance, affranchis de toute finance relative au rachat ; qu’il
8c de les remettre au Prince après 30 années de jouiflance, affranchis de toutes finances ; mais il efi tenu
s’ obligeoit ( art. 18 , 19 & 20. ) d’en faire à fes frais.
( art* 34- ) de compter au Prince de la moitié du produit de ces Domaines , après avoir été rembourfé des
finances, loyaux coûts &: intérêts à 6 pour cent.
,
,
On a établi dans les réponfes au Mémoire de M. Chauvelin, qu’un Domaine engagé moyennant 34,000 1.
y compris les loyaux coûts, & produifant un revenu annuel de 4,000 liv ., donnera au Prince dans l’intervalle de
30 années, un bénéfice de 28,900 1. La finance des Domaines engagés en Poitou, monte 3900,000 1. environ
En fuppofant qu’ils produifent le même revenu que celui dont on vient de parler, c’efl-à-dire 11 pour cent
environ , M. le Comte d’ Artois aura retiré de ces Domaines dans l’intervalle des 30 années 780,000 ; il auroit
été privé de cette fomme, fi la foumiifion de M. Sabardin eût été p référée, puifque ce foumiiTionnaire
n'auroit compté d’aucun produit.
Tel eft le réfultat de la comparaifon des deux foumiffions ; fous quelque rapport qu’on les coniïdère, les
contradicteurs du traite fait avec la Compagnie L och et Duchainet, feront forcés de convenir que fa fou
rmilion étoit préférable à tous égards.
Ce Tableau de Comparaifon na point été contredit, comme on ta v u , par M. Sabardin dans les con
frontations , encore moins par b l, le Marquis de Boi^e. Celui relatif à M. Chauvelin a eu le mime fort.
* J’ai dcrr.or.tré par un appercu quej'a i annexé a la confrontation de M. Sabardin , 6’ quil n'a pas contejîé,
que les arper.s du Domaine furies bords & a proximité des rivières, contiennent 45,500 arpens, non compris
les luis & reluis de la mer. Je ne crains point d'affirmer que les arpens compris dans le traité de M. Lochet
Duchainet feront portés , d'après mes renfeignemens particuliers, bien differens des calculs de M Gobaut &
Sabardin , à pris de 90,000, [ans comprendre dans cette quantité ceux appartenais aux propriétaires
particuliers. M. Chauvelin porte les (¡rpens du Domaine, comme on vient de le veir dans le Tableau précédent
à 80,coo arpens.
�S
E
C
O
N
D
B A I L
D E
F
I
E
R
Z
O
N.
T A B L E A U du fécond B a il de Vieryon j fa it le 31 M a i 17 80.
1 °. M. Ménaffier fixe, article 139 de fon rapport, ( dépofé an procès ) les bois ds
Ja Maîtrife de V ierzon, diltra&ion faite de 700 aroens mis en futayes, à 8121 arpens
fur lefquels il faut déduire 1200 arpens de vmdes : il reile 6921 arpens ; il ellimc enfiiits
que ces 6921 arpens, aménagés a 50 ans, doivent valoir 250 livres l'arpent, ce oui
donne pour les 6 9 2 1 ................................. 1,730,2501.
20. M. Ménaffier fixe enfuite, article 14 2 , les bois de la gruerie d’ Allogny à 2107 arpens, fur lefquels il faut déduire 1 fo vuides : i! relie
1957 arpens. Il eftime que ces 1957 arpens, aménagés à 40 ans , doivent
valoir chacun 200 livres, ce qui donne pour 1957 ,
. , . .
. .
Sommes payées -par le Fermier.
L e Fermier payera, dans le cours du bail
de 30 ans :
i ° . A utréfor de Monfeigneur, pour les
22 premières années, à railon de
35,000 liv. par an ,
. . .
770,000 1.
2°. Pour 23™ , 24™' & 25™
années, à raifon de 40,000 liv.
par an ........................................ 120,000 I.
30. Pour la i6 me, 27™ , Sc
28™ année, à raifon de 45,0001,
par a n , ..................................135,000!.
__
,
„ , ,
4°. Pour la 29™ & la dernière
année , à raifon de 50,000 liv.
a n , ..................................100,000 1.
50. 11 aura débourfé pour les
c o n f t r u é h o n s ,...................... 7®o,oco 1.
6°. Pour l'intérêt progreflif
(Jes 700,000l.d în s 30 années , 6.jS,8oo !.
2,473,800!.
Comme le Fermier coupera
la totalité de ces arpçns dans
le cours de fon bail de 33
années ,011 les porte en compte
pour la valeur que SI. Menaffier leur donne,
On porte pareillement es
compte les domaines de Méhun & de Vierzon , q u i, 4
raifon de 6500 livres, valeur
effe&ive fous l'adminillradon
R oyale, donnent pour 30 ans, lo r .o o o !
Les objets cédés par le bail
de 30 anK, produiront donc au
Fermier dans le cours de ce
bail...............................
i 116 6 < o ï
$ on prétendoit que les domairies doivent être portés à
jo,®co 1 ., au lieu de 6,5001.
y aIell1r, «u’!1s n’ont jamais eu
fous 1adminiftration R o yale,
ce feroit 105,000liv. de plus à
ajou ter, c i ...........................105,000!.
Alors les produits monteront à 2,421^6f ôU
I l faut maintenant examiner ce que le Fermier payera dans le cours du même bail.
Il eft donc démontré par ce Tableau, que les objets dont le Fermier aura joui dins le
cours de fon b a il, avant produit . . . . . . . . . . .
2<ir6roI
S l
E t qu ayant payé réellem ent.................................................................. ! ]
Il eft en perte d e ..................................................
,
j
............................
52,150 !.
1
^?»
dans la depenfe 67,500 1. pour repiquer les bois , & 7, foo liv. pour
les intcrcts relatifs a la finance de 60,000 liv. pour Je retrait du domaine de Méhun, la
perte monte a 127,150 livres, comment donc établir que Monfeigneur, d'après le rcvvort d;
M. Mcnajjier far la valeur des ¿ots , a été léfé par lt fécond bail, d'un million 626,840 1. ?
B
�_________________________
M
i
mnwiii in ii— riir-im------------1— rrm---------------- r f i i w u m
T R O I S I È M E
T A B L E A U
D U
T R A I T É
D U
P O I T O U
\
T A B L E A U de Comparaifon fait à la confrontation du r3 Décembre 178 i , f u r la t
fu io n de M . Sa b a rd in , de la loiiniiffion de ce témoin, avec celle de M. Lochet Duchain
D ép ojîtion de M . Sabardin.
Les marais à acquérir des gens de main-morte , & propriétaires particuliers , contiennent 65,000 arpens.
S o u m i s s i o n de M . D u ch a i.n et.
S o u m is s io n
65,000 arpens de marais à 12 livres de revenu, don.
780,0001.
M. Lochet Duchainet s’oblige d’en rem e t t r e au Prince le tiers eft nature, il ell de
260,000 1.
fient . . . .......................
de M .
Sab ard i
65,000 arpens de marais à 12 liv ., donnent
780,
M. Sabardin s’oblige d’en delaifler au
Prince le vingtième, il cil de . . .
.
“
39,
^
M a r a is appartenans au D om ain e.
.
:$
y
L es M arais du D om aine contiennent 2443 a rp en s.*
■\
M. Duchainet s^oblige de payer 5 fols de cens, pourM.Sabardin s'oblige de remettre les cinq douzi j
un quart par prélèvement. Ce quart eft de 610 arpens,
Ils donnent 1,017 arpens &z demi, qui à 12 iî , ,
qui à raifon de 5 lo is, donnent . .
1521. xo f.
d o n n e n t ........................................................ i i f s : >■
Il s'oblige de remettre au Prince la
J1s'oblige de payer pour les fept douziè' jj
moitié des arpens reltans après le prémes reilans 20 fols de cens. Ces fept dou‘t
lcvemcnt. Cette moitié donne 915 arzicmesdonnent 1,424 arpens, qui à 20 fols,
\
p e n s , qui à 12 liv ., donnent .
. 10,5801. o f .
d o n n e n t ........................................................
j
Il s'oblige de payer pour l’autre
---- • ' Ç
moitié reliante 25 fols de cens ; cette
13.ÇW ,
moitié donne pareillement 915 arpens,
----- r - i,h
qui à railon de 25 fo ls, donnent . .
1,1451* ï 5 &
'
12,276 1. f f.
:A
Balance.
M. Duchainet donne pour les arpens acquis
Pour les arpens du Domaine
.
.
.
.
M. Sabardin donne pour les arpens acquis
.
Pour les arpens du Domaine
.
. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:
.
,
.
.
.
160,000
1. ">
,0001.
12,226 1. f • • • * 7^
---------39,0001. ">
13,634!. f ’ ’ ’ S 1 ’
----------
•
-, <■
r
h
------r-i
j ^ ^
Différence des deux foumiiTions, d'après ladcpofition.de M. S a b a r d in ............................................. 219,6]
Nota. On ne porte point en compte ; 1 le revenu que M. le Comte d’Artois retirera des marais acquis de M j
Toucny, dont la C ornjyignic efl tenue de lui_remettre fur les 1 1,-.'00 arpens qu’ils contiennent, les quatre douzic1 j
& demi. 2 . Le bénéfice fur les terres vaines & vagues. 30. Le bénéfice furies Domaines engagés.
1j
* M . Chauvclin, comme on l'a vu, les fixt a 8o,ooo.
f j
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Sainte-Foy. 1783]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tronson du Coudray
Basile
Clément Marguet
Doeut d'Arcq
Timbergue
Subject
The topic of the resource
malversations
prince apanagiste
apanages
faux
Artois (Comte d')
domaines
interrogatoires
pots-de-vin
contumace
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur de Sainte-Foy, ancien surintendant de monseigneur le comte d'Artois, contre monsieur le procureur-général. Seconde partie. Faits étrangers au procès.
Mémoire pour le sieur Radix de Sainte-Foy, ancien surintendant des finances de Monseigneur le comte d'Artois, accusé ; Contre monsieur le procureur-général, accusateur. Seconde partie.
Consultation.
Annotations manuscrites.
tableau analytique de tout le procès.
Table Godemel : malversation et négligences imputées à un surintendant des finances du Comte d'Artois
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Lambert et Baudouin (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1783
1776-1783
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
70 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0811
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0810
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53060/BCU_Factums_G0811.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Limousin
Poitou
Artois
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
apanages
Artois (Comte d')
contumace
domaines
Faux
interrogatoires
malversations
pots-de-vin
prince apanagiste
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53059/BCU_Factums_G0810.pdf
b12e47e40c9dcf95633c464427c18d85
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C o m te
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’A r t o is
n’ étant pas Partie dans ce Procès
contre fort ancien Sur-Intendant 3 & le fieur de Sainte-Foy
n'ayant que M . le Procureur-Général pour accufateur 3 nous
aurions bien defiré qu’ il nous fû t pojjible de le juftifier
fans
expofer aux y eu x du Public Vintérieur de Vadminijlradon du
Prince ; mais cette efpèce de révélation étant malheureufement
une fu ite néceffaire du Procès } nous fommes obligés de la
faire. Nous nous renfermons par-tout, comme nous le devons >
dans les égards de là circonfpeclion & du refpecl
certains que
nous ferons défendus de tout reproche par la fatalité qui a
fa it d’ une affaire naturellement fecrette 3 une affaire publique
& ju diciaire.
Nous nous fommes fa it d’ ailleurs un devoir de fupprimer
les détails par-tout où nous l ’ avons pu 3 & nous ejpérons que les
ennemis du fieur de Sainte-Foy 3 revenus enfin de leurs pré
ventions j ne nous forceront pas à regretter & à réparer ce
facrifice.
�Basa
M
É
M
O
I
R
E
le Sieur R a d i x de S a i n t e - F o y ,
ancien Sur - Intendant des Finances de Monfeigneur le Comte d’A rto is, Accufé,
P O U R
CONTRE
M . le P r o c u r e u r - G é n é r a l ,
Accufateur.
L e s
m a lh e u rs
du S ie u r de S a i n t e - F o y
font un
exemple effrayant de ce que peuvent contre l'in n o c e n c e ,
malgré la fageffe
des M a g i ftrats ,
des
anim ofités
&
des préventions étrangères. C e fe r a , dans l’hiftoire de la
malignité & de la foibleffe hu m ain e, une leçon de plus à
ajouter à celles qui y font écrites s & elle furprendra , peutêtre , les hommes les plus exercés à y lire.
Les ennemis de cet infortuné (car les maux qui l’acca
A ij
�*
blent ne lui
4
apprennent que
trop qu’il en a de dan
gereux ) Tes ennemis ont trompé 8c le Prince qui l’honoroit
de fa confiance, Si la C o u r qu’il a pour Juge.
L a plus grave
des imputations qu’ils lui aient faites ,
porte fur un mal-entendu ;
&
ce mal-entendu qu’un feuî
m ot eût ex p liq u é, a été à la fois la caufc de fa d ifg ra c e , &C
celle du décret de prife-de-corps lancé contre lui ( i ).
Les autres inculpations qu’ils fe font permifes font dignes
de la cruelle bizarrerie de celle-là.
La,plupart des faits qui en font le prétexte, ne préfentent
pas m êm e l ’apparence
d ’un délit ,
quand
ils
feroient
prouvés.
En les e x a m in a n t , on cil furpris de trouver fou vent la
matière d’un éloge dans ce qui fait l’objet d’une accufation.
" En pefant les tém oignages , on v o it avec effroi que l’in
formation n’eft prefque com poféc que de gens intérciTés à
cenfurer les opérations qui ionc 1 objet du procès.
En appréciant les d ép ortions , on.ne rencontre que des
témoins qui donnent pour preuves leurs oui-dires, ou leur
opinion fur les opérations qu’ils critiquent.
Enfin , en réfléchiiTant fur ces opérations , on y découvre
prefque partout les combinaifons les plus fages & les plus
heureufes.
E n un m o t , par une efpèce de contrcfens in ex p lica b le,
on trouve à chaque pas précifément le contraire de ce qu’an-
[ i ] Si cette aiTercion étonne nos L e & e u rs , nous les invitons à lire
d ’avance les pages 3 G ôc fuivantes où ce fait inconcevable eft d ctaillc.
�5
f 2* y
noncenc & la nature de l’a ffa ire , 5c la gravite des inculpations , 6c l’efpèce de la procédure.
C e tableau du procès étonnera fans doute ccs hommes
lé g e rs , pour qui l’audace d'une calomnie en e it la dém ons
tratio n ; il déplaira sûrement à ces gens plus réfléchis , qui
appellent en g é m ifla n t, préventions fâcheufes , la crédulité
dont ils fourient en fe c re t; mais il co n folcralcs hommes im
partiaux, dans la m e defquels l’humanité & la raifon veillent
toujours pour le malheureux qu’on a c c u f e , 5c dont le cœur
fe précipite avec joie vers la vérité qui le judific.
M a g i s t r a t s r e s p e c t a b l e s , à qui nous la préfentons en
ce m o m e n t, c’cil à vous fur-tout que ce fe n tim e n te il natu
rel ; &c cette
impaffibilicé vertueufe cil votre
première
qualité , com m e elle cil votre premier devoir. Les artifices
de la calom nie ont pu vous furprendre des rigueurs momen
tanées ; mais vous n’en ferez b ientôt que plus emprefles à
venger l’infortuné qui en a été l ’objet. S ’il s’efc fouilrait à
ccs rigueurs, com m e Juges vous n ’en pouvez rien conclure
contre l u i , & com m e hommes vous l’excufez d’avance ; vous
êtes trop juiles pour confondre les inquiétudes de l’innocent
avec les terreurs du coupable ; vous n’avez , com m e la loi
d o n t vous êtes les o ra c le s , qu’une règle générale dont vous
ne vous écartez pas: L * A ccu fé efl-il coupable, & exijle-t-il des
délits ? S’il n’en exiile m êm e pas , l’A c c u f é , quoiqu’^^, doit êtro. déchargé 3 puifqu’il n’y a rien de com m un
entre cette défobéiiïancc à la lo i, & les délits quelconques
néceilaires pour motiver 3 en matière crim in e lle , un A r r ê t
de condamnation.
Et V o u s, P r i n c e
auguste
, fi cette juilification d’un
Serviteur fidèle peut arriver jufqu’à vous , fi fes ennemis
f £
�h
6
ne l'empêchent pas pune fécondé fo ls ( i ) cîc vous faire connoîcrc la vérité qui leur déplaît , vous gémirez de l’erreur
où ils vous onr entraîné. V o u s déplorerez une des fatalités
les plus douloureufes attachées à votre rang , & vous vous
écrierez dans l’amertume de ce fentim ent, com m e le faifoit
dans une occafion femblable , celui de vos ancêtres, dont
nous retrouvons en vous la bonté : L e s Cruels ! comme ils
m ’ ont trompé !
L e s P r o c è s qui tiennent à l’honneur , ont tous cette An
gularité fâch eu fc, qu’aux faits qui en font l’objet néceflaire,
la m alignité en mêle toujours d’étrangers , indiiFérens fans
doute par eux-mêmes aux yeux des M a g iftr a ts , mais décififs
à ceux de la prévention. D c - l i réfultcnt pour l’hom m e vérita
blem ent honnête , deux efpèces de procès , qu’il a un intérêt
prcfque égal d’éclaircir , l’un au T rib u n a l de l a j u f t i c e ,
l ’autre à celui de l’opinion. L e Public , infinim ent involon
ta ire , mais quelquefois trop d o c i l e , des pallions qui lui
fufeitent le d ern ier, l’inftruic avec une vivacité effrayante
pour l’accufé le plus irréprochable. Le filence fier de l’in n o
cence ne fait que l’aigrir ; il la condam ne , il elle ne répond
pas.
C ’eil donc un devoir pour le C itoyen , que fes ennemis
citent à ce T r i b u n a l , de vaincre l’indifference dedaigneufe
qu’un cœ ur pur oppofe naturellement a la calomnie ; 8c c’eil
ainfi qu’aux pieds des M agiftrats les plus dignes par leur
[ i ] Voyez la page 41.
�■f3 1
7
impartialité de toute fil confiance, le fieur de S a in tc-F o y fe
trouve obligé de fe défendre contre des imputations incapa
bles de les toucher.
N o u s ferons donc précéder le récit des faits de ce procès,
par ceux que la malignité s’obftine à y joindre. O n reproche
des indiferétions au fieur de Saintc-Foy \ nous ne les diifimulerons pas ; nous avouons m êm e que cette franchife ne
nous coûtera guères , &: une réflexion qui fera entendue de
tous les hommes fenfés, va juftifier notre fécurité à cet égard :
nous la préfentons ici d’autant plus v o lo n tie rs , qu’elle eft
évidem m ent le m ot du procès.
Les indiferétions qui on t pu échapper au fieur de SainteF o y , loin de préfenter l’apparence m êm e d’une baiTefle ,
tiennent précifément à ce cara&ère de franchife qui en
exclut jufqu’à l’idée. Q uelquefois trop facile , quelquefois
imprudent dans fa conduite privée , plusfenfible p eu t-être
aux agrémens de la fociété , qu’on ne le permet en général
à un homm e chargé d’emplois importans ; mais toujours
in tè g r e , toujours animé de ce fentim ent d’honnêteté qui
s’indigne de tous moyens équivoques ; réunifiant d ’ailleurs
la facilité du travail avec la jufteiTe des id é e s , on pourroit
dire qu’il a porté t en un fe n s , dans fon a d m in iftra tio n ,
ce caractère que les étrangers nous reprochent faute peutêtre de nous bien connoître ; il a fu concilier des qualités
agréab les,
, fi l’on v e u t, des apparences de friv o lité , avec
des occupations férieufes ,
& avec cette délfcateiTe dont
l’honneur cft parmi nous le principe & le gage ( i ). Les gens
i* ) C e tte fin gu larité a fou ven t paiTé pour u n e qualité de plus dans
■a--''
�8
graves conçoivent difficilement cette u n io n , & cela doit être ;
elle les étonne , parce qu’elle ne s’allie pas avec les idées
reçues ; elle les c h o q u e , parce qu’en effet la méprife en cc
genre eit dangereufe ,
exceptions ,
qu’il faut avouer , malgré les
que ce qui eft férieux fuppofe , pour ainiî
p a r le r , une allure plus pofée & un pas plus égal ; mais il
n ’en eft pas moins vrai qu’il n’y a , pour juger les hommes ,
qu’une règle com mune , celle des faits ; & qu’il feroit auiîi
affreux qu’é tr a n g e , qu’un p ré ju g é , cxcufable en g é n é ra l,
influât en particulier fur les opinions , quand il s’agit de
prononcer fur l’honneur.
N ous le répétons au refte , ces réflexions font le m ot du
p r o c è s , & c’eft à cet alliage iîngulier de qualités incom pa
tibles en apparence , que le fieûr de Sainte-Foy doit aujour
d ’hui fes malheurs , com m e il y a dû autrefois fes fuccès. Il a
été heureux , il l a été de bonne-heure &. lo n g -te m p s; il n’a
peut-être pas été auffi diferet dans l’ufage q u ’il a fait de fa for
t u n e , qu’il avoit été honnête dans les moyens de l’acquérir.
D e s revenus viagers, aflez coniidérables pour qu’il fe permît
les goûts de l'o p u le n ce , l’habitude Ci féduifante de la faveur,
l ’erreur trop pardonnable aujourd’hui de com pter le luxe au
nom bre des moyens de réufïir ; voilà les caufes des préven
tions que l’envie a cherché à exciter contre lu i; plus réfervé
& moins h e u reu x , il auroit échappé aux infortunes qui l’ac
cablent. Son exemple enfin eft un avis de plus aux hommes
des hom m es connus j
8c en e ff e t , ce n eft surem ent pas parm i nous qu e
ces obfervation s auroicnc befoin d ’exem ples. M a is il eft bien étrange que
ce q u i a. ¿ré l ° u ^ dans l es uns » ^°ic pour les autres un m oyen d e défa
v e u r & une fource d e perfccutions.
qui
�9
>^«3
qui courent la m êm e c a r r iè r e , de ne pas fc contenter
d ’y être irréprochables, ôc d’ajouter à la lifte de leurs ob li
gations la diferétion 6c la prudence.
N o u s ne croyons pas pouvoir mieux juftificr ces obfervations j qu’en préfentant ici le Heur de S a in te-F o y, dès l’épo
que de Ton entrée dans le monde. Pou r être jugé tel qu’il eit,
il doit fc m ontrer au P u b l ic , tel qu’il a toujours été ; l’on
connoîtra d ’ailleurs par ce r é c i t , les m oyens qui lui one
procuré Pefpèce de fortune qu’on afleéte de lui reprocher,
d ont on confond m alignem ent la date avec celle de fon
adminiftration.
L e iïeur de Sainte-Foy a été porté de bonne-heure dans
une carrière, qui par l’importance qu’a acquife dans l’ Europe
la fciencc de la P o litiq u e , eft devenue pour le talent un
des objets d’émulation les plus flatteurs : fa famille le deftina
à travailler dans les affaires étrangères. Son début fut heu
reux ; M . le D u c de C h o ife u l voulut bien lui permettre de
l ’accompagner. Il avoit alors 19 ans ; plus de connoiflances
q u ’on n’en a ordinairem ent à cet â g e , une intelligence fa
cile j des qualités a g r é a b le s , lui valurent l’avantage
de
plaire.
Il étoit paiTéà V ie n n e avec une Com m iiïïon de C ap itain e
¿ ’Infanterie , qui lui procura l’occafion d ’être utile dans une
circonitance délicate: il s’agiffoit de raflemblcr une foule de
transfuges François qui quittoient les drapeaux ennemis fous
lefqucls ils avoient éré forcés de s’e n rô le r, 5c qui alloicnt
inonder les Cercles de l ’ Em pire. Malgré les fa t ig u e s , Its
difficultés ôc les rifques de l’o p é ra tio n , il parvint à ramener
lio o
hommes. C e tte
expédition
adroite autant qu’heu-
r e u f c jlu i mérita des éloges , 8t il fut queftion un inftanc
�de form er de ces z i o o
hom m es un corps dont il feroit
nom m é L ieu ten an t-C o lon el.
M a is les bontés de M. le D u c de C h o i f e u l , & enfuite
celles de M . le D u c de Prailin , qui fuccéda à l’AmbaiTade
d e V i e n n e , le déterm inèrent à fuivre la carrière Politique.
11 relia à V ie n n e en qualité de Secrétaire d’A m baflàde : il
fut enfuite chargé des affaires du R o i , pendant que l’on
n é g o cio it la formation d ’un C on grès à A u sbou rg.
Sur la fin de cette année , il fut rappelé à V crfailles , ÔC
mis à la tête du Bureau des Affaires Étrangères. Il conferva
cette place depuis 1761 jufqu’en 1 7 66.
P c n d a n tc c t in te rv a lle, il fut nom m é à la place d e T r é f o rier-G én é ra l de la Marine. Le ficur de Sainte Foy avoir alors
25 ans environ ; la finance de ccttc charge étoit de 800
m ille livres ; fa famille en fit les fonds , 6c Ton père l’exerça
pour lui pendant plus de deux ans. C ’>il aux économies
que fon père lui a faites pendant ces deux années , &: à
celles qu’il a faites lui m ême pendant les iix années qui o n t
i u i v i ( i ) , q u c le iicur d e S a in te -F o y doit la plus grande partie
de fa fortune. En 17 71 il plaça 600 mille livres, q u i , au de
nier 10, lui produifoienr 60 mille liv. de rente d ont il jouir.
N o u s avons dit q u ’on affecloit de confondre l’époque de fa
fortune avec celle de ion adm im ilration j on voit de co m
bien l une cil antérieure à l’autre , puiiqu il n a eu i honneur
(1) L e fieur le B e l , auflî peu d élicat dans le récit des faits q u é dans
les im putations q u ’ il a accu m ulées co n tre le fieur de Sain te-E oy ,
a ofé d i r e , pour d on n er plus de poids aux reproches q u ’il lu 1 fait de
fa fo rtu n e , q u ’ il n’avoic étc q u e peu de temps T r c fo r ie r d e la m arin e,
i l l’a ¿cé huit ans*
�d ’être attaché à M . le C o m te d’A rto is qu’en 1 7 7 6 ; & fi les
ennemis du ficur de S aintc-Foy eiïayoient ici de jeter des
doutes fin* les moyens qui lui ont valu ces é c o n o m ie s , il
nous fuffira de répondre que les comptes du ficur de SainteF o y , montans à plus de
cent m il l io n s,
ont été jugés par
A r r ê t du 13 Juillet 1782 , & qu’il n’a été conftitué débiteur
envers le R o i que d’une fom m e de 64
livres.
Il joignoit au revenu d ont nous avons parlé, unepenfion
de 2,000 liv r e s , qu’il avoit obtenue à ion retour de Vienne»
L a C h a rg e de T réfo rier de la M a rin e ayant été iupprim ée , le fieur de Saintc-Foy , qui par délicateile n’avoit pas
d em andé, en quittant les A ffaires Etrangères , une penfion
q u ’il avoit naturellement droit d’efpérer , fe crut permis de
la follicitcr : il n’en o b tin t alors qu’une de 8000 l i v . , d o n t
on préféra de lui rem bourfer le fonds.
U n nouveau placem ent co m p ofé en partie des 80 mille
livres qui étoient
le
rem bourfem ent de
cette
penfion
èc de 40 mille livres qu’il y j o ig n i t , augmenta fon revenu
de 12 mille livres. L e feu R o i , inftruit enfuite des circo n ftances qui a voient réduit à 8000 livres la penfion qu’on
a vo it crû devoir à fes fervices, y a jo u ta , deux ans après ,
8000 livres (1).
O u tr e cette penfion on lui continuoit un traitem ent par
ticulier de 10,000 liv. pour les Bureaux de fa c o m p ta b ilité ,
qui n’a étéiüupprimé que lors du jugem ent de fes com ptes.
( 1 ) L e fieu r d e S a in te-F o y a vo it d ’autant plus d ro it à cette n o u velle
p en fio n , après la iu p p re iïio n d e fa ch arge , q u e cette ch arg e lui a y o it
£te d on n ee en rccompcnfc d j fes ietY ices j fe s proyifions le porten t.
y
,
»11
.
�E n f in , on lui payoit pour l'intérêt de m oitié de la finance
de fa charge reftée en nantiflem ent au
2 I j i 50
T r t f o r R o ya l ,
ÎÎV.
V o i l à j par ce r é c i t , un des objets de fc a n d a lc , cités par fes
e n n e m is, déjà é c a rté : il jouiiïoit de 113,2 50 livres de rente
pluficurs années avant que d’être chargé de l’adminiftration
des Finances de M onfeigneu r le C om te d ’Artois.
Il y a un autre article, qu’ils lui reprochent avec une aiTurance plus maligne & auilî ridicule ; c’eit l’acquifition , les
cm b elliflem e n s,
le m obilier de fa maifon de N euilly. 11
trouve encore ici fa juftification dans les dates ; il avoit acquis
cette maifon en 176 6 , c ’e f t - à d i r e , d ix ans avant que d’être
appelé à la place de Surintendant de M onfeigneur le C o m te
d ’A rto is ; ôc l’on conçoit aifément que la très-grande partie
du mobilier & des cmbelliiTemens de cette maifon eit égale
m en t antérieure à cette époque.
Il fut n o m m é , en 1 7 7 4 , M in iflre Plénipotentiaire auprès
du D u c R é g n a n t des D e u x - P o n t s , qui l ’honoroit d’une
bienveillance particulière. Il eut pour cette place 15 m ille
livres de traitement.
En 1 7 7 6 5 enfin , M . le C o m te d ’A rtois eut la bon té de
3mmcr à la charge de Surintendant de fes Finances (*).
Sa fam ille , flattée co m m e lui de cette
diftin<5tion ,
mais plus calme Si plus p ré v o y a n te , vit a coté de la grâce
qui l’approchoit d ’un Prince chéri de la N ation , les dangers
de la faveur , & les prétextes que devoit néceflaircment d on
ner à la calom nie une adminiftration naiflante ,
dont il
alloit porter le fardeau. L e fieur de Sainte-Foy, au contraire ,
p le in
de cette fenfibilité confiante qui le cara&érife, ne vit
�dans cct événem ent que deux chofes , la bienveillance de
Ton M a ître, 6c la certitude de s’en rendre digne , au moins
par la pureté de Tes motifs tk par la vivacité d e fo n zele.
Il ne fe diffimula pourtant point les difficultés attachées
à la nature de cette adminiftration ; mais il cfpera pouvoir
les v a in c r e , ôc nous cfpérons auili démontrer qu il a reufli
au - delà m ême de ce qu’on avoit droit de lui demander.
C ’ e s t ici le lieu de donner un apperçu général des opéra
tions du ficur de Sainte-F oy pendant les cinq années qu’il
a été Surintendant de M o n fc ig n c u r le C o m te d’A rtois ; il
c il d’ailleurs néceiTaire d ’en connoître l’cfpric & Penfcmble
pour avoir une idée juile des faits & des objets du Procès.
Il y a dans ces opérations deux côtés à e n vifager, leur
juflefj'e d’une p art, & de l’autre leur pureté.
D e là une diviiion qui fe préfenre très n a tu re llem e n t, 8c
qui nous paroît jeter dès ce m om ent beaucoup de jour fur
cette A ffa ire.
Il faut diilinguer dans le ficur de Sainte-Foy l ’Adminiftrateur ta xé d'imprudence ù de fa u tes } & l’A dm iniilrateur
accuféde délits. Il eit clair que ces deux afpeits font fort dif
férons l’un de l’autre : il cil donc très-important de
les
féparer.
L ’A drniniilrateur accufé de. délits fera juilifié dans la difeuflion du Procès criminel ; I’A d m in iilra teu r ta x é d'impru
dence 0 de fa u tes fera juilifié dans la difcuiîion des faits
étrangers au Procès criminel (*); nous nous perfuadons qu’aux
yeu x des gens i m p a r t i a u x , il,va l’être d’avance par le Tableau
général de fes opérations ; mais ce T ableau n’étant q u ’un /im
pie récit des fa i t s , ne com porte pas une juftification détaillée
& approfondie.
�*4
§
I.
Q ualités d ’ un bon Adm inifirateur , & Tableau général
de l ' Adm inlflration du S ieur de Sainte - F oy.
' R
ien
de plus rare, peu t-être, que les talens dont a b efo ia
le Sur-intendant d’un Prince , dont la maifon encore nou
velle ne peut acquérir que par des propriétés nombreufes
êc importantes , l’éclat Sc la iolidicé qu’elle doit avoir. Les
befoins de l’E tat ne permettant pas au R o i de fuivre à cet
égard le
vœ u naturel de ion cœur , & Ton amour pour
fes Sujets lui faifant une loi de ne fe regarder que com m e
l’économ e du revenu p u b lic , le fupplément pécuniaire qu’il
accorde aux Princes apanagiftes , fe trouve prefque n é ceiTairement difproportionné à leurs dépenies; d’ailleurs , le
D om aine qu’on leur c è d e , retournant au R o i à défaut de
mâles , un des devoirs de l’A dm iniftrateur eft: d’aiîurcr à la
poftérité de Ton M aître des v propriétés qui foient in d é
pendantes de celles d ont il n’eft q n ’ufufruitier(i). C ’eft d on c
( i) C ro iro it-o n qu e q u elq u es p erfo n n es o n t fa it au fieur d e Sain reT o y un crim e de l a t t iv i t é m em e de Ton A d m in iftra tio n ? C ’e ft , nous
o fo n s le c r o i r e , fau te d ’a v o ir faifi cette d if t in ft io n , q u ’on ne n o u s
co n teftera p ro b ab lem en t pas q u a n d 011
1 aura ex a m in ee. Q u e ne s ’ en
ten o it-il y d ifen t c e s C e n fe u r s , a u x fo n d s ajjignés a la maifon du P rin ce !
C e tte
o b je ctio n
fe d étru it par un ie u l m o t ; le f a it
eft
que
les
d ép en fes des P rin ces fo n t d ilp ro p o rtio n n ecs aux reven u s q u ’o n leur
d o n n e en domaines •, & q u ’o n ra ifo n n e co m m e on v o u d ra , lé fieur d e
S a in te-F o y , q u i n’ éroic q u ’ A dm inifirateur, n’a pû. & n’a d u p a r t ir , à cet
égard ,
q u e des fa its . N o u s p r o u v o n s , d 'a illeu rs
3 i ° . q u ’il y a pou r près
4 e fep t m illio n s d e d ettes indépendantes de celles co n tra& écs p o u r les
�ïj
fur le talent du premier A dm iniftrateu r, que portent" prefque toutes les reilources d’une m aifon naiilante ; des qu il
en
aura une
fois affermi les bafes par des a cq u ittion s
u t i le s , Tes fucceiTeurs pourront le borner au travail uni
form e & mécanique d’une régie ordinaire ; q u a n t a lu i , il a
à créer prcfquc par-tout : où les autres ne trouveront qu’à re
cu e illir, il cil obligé de défricher
de femer. Les autres
pourront n’être que Suriniendans ; pour lu i, il doit être A d m inifîrateur3 ou il ne fera rien. Il a feulement une précau
tio n à prendre , e’eft celle qui e f t , dans toutes les entreprifes,
la condition du fu c c è s , com m e Padtivité en eft: la bafe ;
c ’effc de régler fes efforts fur fes moyens
8c de balancer
exactem ent à chaque pas les forces qu’il emploie avec les
effets qu’il veut produire. La méprife fur cet article feroit
d angercu ie; il p ou rroiten réfulter pour les affaires du P rin ce
des charges , qui feroient dilproportionnées à la valeur des
propriétés. M ais à cette circonlpection , il doit joindre
d ’autres qualités encore.
L e calcul des évènem ens d o n t aucune règle ne l’aide
à prévoir les chances ;
le talent de produire
avec peu
de m oyens des reffourccs coniidérables & c e r ta in e s ,
de
découvrir des germes où l’on n’en foupçonne p a s , ôc d ’en
vivifier une foule q u i , à l’œ i l , femblcnt d ’abord ne rien pro
m e t t r e ; la connoiflance particulière des propriétés qu’il a à
acquifitions-,
q u e par c o n fé q u e n t , fans des o b ftacles q u ’ un A d m i -
n iltra teu r n e peut & n ’ a pas d ro it
d ’é c a r te r, le fieur
d e S a in te-F o y
a u r o ite u la fatisfa£fcion de p réfen terces 7 m illio n s de plus dans ï a c l i f du;
P rin ce \
z°. Q u e m alg ré ces d e tte s , l ’a d tif de M. le C o m t e d ’A rto is ,
au m om en t ou le fieur de Sain te-F oy a d on n é fa d é m iifio n , e x c c d o it
le p a lîif de près d ’un m illio n ..
�16
faire valoir, 011 de celles q u ’il a à acquérir, Se l’intelligence des
avantages & des inconvéniens q u ’elles préfentent ; l’art de
com p cnfcr des charges paffagères par des produits durables,
6L de reprendre for l’avenir les dépenfes néceiTaires du
m o m e n t; l’attention la plus fcrupulcufc à fe tenir en garde
contre les projets féduifans, que propofe à une A d m i n i s
tration néceifairement très-a£tive, la foule intérelïee ou enthoufiafte des fpéculateurs; une défiance habituelle des h o m
mes avec qui il traite les intérêts qui lui font confiés; défiance
d ’autant plus n éceiïaire, que ce fon t preique toujours ce u x
qui ont le mieux étudié la nature des propriétés, la qualité du
f o l , la facilité des débouchés ; défiance d’autant plus im por
ta n te, qu’il n’a à oppofer à des connoiflances prifes fur les
lieux par des gens qui y d em eu ren t, que les à-peu-près a u x
quels cil toujours réduit l’hom m e qui ne peut voir par luim êm e ; la referve & le fang-froid apparent qu’il doit ap
porter dans les négociations les plus h e u re u fe s , & la minutieufe délicatciîe qui l’ob lige à hérifler de difficultés celles
qui lui paroitlent équivoques ; la fermeté d’elprit & la jufteile de tact d ont il a b e f o in , foit pour préférer à des
avantages actuels ,
éloignées ,
des efpéranccs
mais doulourcufes par
plus
folides ,
mais
les privations inftan-
tanées qu’elles p r é fe n t e n t, foit pour éviter des claufes in{ïdieufes qui peuvent rendre inutiles les plus impérieuies
conditions , & imaginaires les profits les mieux calculés :
telles font , en g é n é r a l, les qualités que doit réunir l ’A d miniftratcur d ’une maifon naiflante ; s’il les p o fs è d e , il eft
difficile, fans d o u t e , qu’il foit m alhonnête ; co m m e auflî,
fi çllcs lui m a n q u e n t, il eft impoflible qu’il foit utile.
jùt cjuç l'on fonge qu’avcc l’ailèmblage le plus heureux de
�17
ces qualités t il cft réduit à l’impuiflance de les employer ,
s’il n’y joint le talent de faire face aux beioins du m o
m ent , befoins fouvent im p rév u s, fouvent confidérables, ÔC
s’il ne réunit avec la fertilité des projets u tiles, celle des expédiens néceflaires jufqu’au fuccès. Il e f t , à chaque inftant,
partagé entre deux devoirs égalem ent preflans, ÔC cepen
dant incompatibles en apparence ; celui de créer à la maifon.
du
Prince qu’il a
l ’honneur
de fervir t des fonds pour
l ’avenir, 8c celui de lui fournir à lui-même des reflources pour
le préfenc.
Le
T ableau
général de
l’a'dminiftration
du fieur de
Sainte-Foy'Va prouver à quel point il a eu le bonheur
de
réunir les qualités d ’un véritable Adm iniftrateur ; 6c l’analyfe de l’état où il a laide la m aifon de M. le C o m te d’A r
tois , démontrera qu’il a joint la circonfpe& ion de la pru
dence à l’a£fcivité intelligente qui a cara£térifé
rations.
T
a b l e a u
GÉNÉRAL
fes opé
de /’Adminifiration du Jieur
de Sainte-Foy.
Ï l y a deux objets à confidérer dans
l ’adminiftration d’une m aifon naiffante -, ce fo n t , d’une p a r t , les vues
de l’Adm iniftrateur , & de l ’autre ,
les produits adtuels de fes opéra
tions.
D e ces deux rap p o rts, le fécond
peut frapper davantage les efprits or
dinaires , parce qu ’il parle aux y e u x ,
” , qu il ne dépend d ’aucune nypoUtafe ; m ais ie premier e ft , fans cond lc iiif
P
“ téreirant & le plus
Le vrai m érite de l'Adm iniftrateut
d ’une m aifon naiflante étant de créer
ou de féconder des germes dans
toutes les parties de fon adminiftration , les gens réfléchis lui tiendront
beaucoup plus de com pte du bien
durable qu’il a p rép aré, que du bien
partager qu ’il fait. O n le regardera
lans doute comme très-heureux, s’il
a joint des bénéfices actuels à des
avantages folides pour l'avenir; mais
on fe gardera bien de lui e n faire une
condition. R ien de plus aifé^ & aufli
�' Xt
Tableau général de tadmînijlratlon du fieur de Sainte~Foy,
de plus com mun dans toutes les ad- domaniales & la penfion fur le T r é m inifiration s, que des réformes paf- l'or , il n’y a que le premier fur le
fagères, des augmentations partielles, quel le Sur-intendant ait droit de
des économ ies forcées <Sc minutieu- porter fes vûcs,l'em ploi des 3,600,003
fcs. M ais cette méthode ne remédie à liv. étant arrêté par des états fignés
rien , & ne procure que des reilour- du Roi ; & comme la plupart des
états particuliers dont la m aiion c il
ccs momentanées i* ).
O r , fi cela cil vrai de toute admi- co m p o fcc, font dilproportionnés aux
niftracion en g é n é ra l, à plus forte fonds qui y font a (lignes , il fuit de-là
raifon l’eit-il d'une maifon naiflante,
ue 'c’eit lur les revenus particuliers
où c'eÜ: lur-tout des bafes qu’il faut
u Prince qu ’on c il obligé de prendre
é ta b lir , où c’eit fur-tout à l’avenir le fupplément nécelïaire pour ce ü u q u ’il faut fonger.
croît de dépenfrs. O r , ces fonds
L e fieur de Sainte-Foy a réuni ce étant infuilUanSjtant pour fournir ce
pendant le double avantage de faire fu p p lém en t, que pour faire face aux:
un bien p réfen t, & d ’en préparer un autres dépenfes , c’eit dans les éco
bien plus confidérable pour la p oilé- nomies que la décence com porte ÔC
rité de M . le C o m te d ’A rtois. M ais que le Prince approuve , & c’eit furnous avertiffons d’avance nos lecteurs tout dans des opérations u tiles, dan*
que c’eit principalement fous ce der des acq u ittion s im portantes, que le
nier rapport que nous confidérons Sur-intendant doit trouver ces reffon adm iniitration, négligeant d’ail fources.
leurs les bénéfices paiîés ik préfens ,
Q uant aux écon om ies, le fieur de
qu oiqu ’ils offrent un réfultat con- Sainte-Foy a déterminé M . le C o m te
Cdérable à qui voudroic les calculer d ’Artois à en faire une tiès-confidérable fur la dépenfe de la b ou ch e: il
en détail.
'
N ou s devons au relie au fient de les a portées annuellement à 370,000
Sainte Foy, d’annoncer ici que toutes livres.
A -t-il dû en faire d ’autres ? c’eiî ce
les opérations dont nous allons ren
dre com pte , font approuvées, même que les Cenfeurs les plus févères ne
actuellem ent, par la très grande par lup poferout finement pas , puifqu'elles ne dépeudoient pas de fa vo
tie des M em bres du Confdl du Prince.
lonté feule (* * ).
C ’eft donc 'principalem ent dans la
O n fait que le Roi donne aux Prin
c e s, en u fu fru it, une certaine quan p a rtied cn tle lic u r de Sainte-Foy étoit
tité de domaines, d on t l’évaluation fe m a ître, c’eil-à-dire , dans la partie
d'adminiftration, qu’il faut le luivre.
fait par la Cham bre des C o m p te s, &
c ’eft ce qu’on appelle leur apawgt.
M - l e C o m t e d ’ A r t o i s n’a pas
L e Roi leur fait en outre une penfion
fur le T réfo r R o y a l, de 3,600,000 encore reçu du R oi les domaines necelïaircs pour com pléter fon apa
livres.
D e ces deux o b je ts, les propriétés nage. V o ici ce que ion ancien Surin-
(* ) C e n'eft p u que Couvent de très-bons
Adm iniflrateurs ne fuivent cette m arche, parce
que pour en avoir une a u tre , il faudroit une
autorité & des reffburces qui leur m anquent.
D e granules vues 6c des plans yaftes fuepofent
néceflairement des m oyens confidérable» ; 8c
tout hom m e circonfcrit dans telles lim ite s, &
borné à telle carriè re , feroit très mal jugé fi
l'o n exam m oit fea opérations fans a vo ii egaril
aux obllacles ciu il a rencontrés : il eft p iefn u c
aulU dim cile de pouvoir tout le bien ou on
v t u t , que d ctre capable de le vouloir. AuÎÏÏ ne
pretcndons-nous faire ici la cenfure de fe rfonne j cette cenfure feroit auifi injufte que
m alhonnête.
( * * ) Il y a par exempt** 410.000 livres d ’a ffignees pout l’ ccu iic : clic corne 780,000 l i
vres.
�T M t M g f a i r a l d t r a i m î n î f l r a t l o n - d a f f t & i e S a h te -F o y .
tendant a fait des parties qui le cornn o ffn r arln-Ucnn-nt
C es l S f e
c tô ia « originairement , l‘s i n g o u m i * , le U m ç u f m &
Y A uv erg n e. M . le C o m te d'Artois o btint en 1776 , l’échange du Limoufa
Province du lierry & le Comtlàe
tmtre la Pr
Fomkitu ; & en 1778 , après avoir
vaincu les plus grands o bilacles, il
parvint a obtenir l’échange de 1 Au
vergne co n u e le Poitou,
gaidec cûniinc l une dcs p as
ies & des m ieu x co n çu es en m a u u e
d'adrniniftm ion
* « * « g R
to y a procurc:a M. ^ ^
ü^
tois , pour c e s u o is o b je ts , u .
qui , d’apres lappiLcc 1
L ’A n g o u m o is n’étant fu fcep tib le
d ’aucun e 'am élioration im portan te ,
n o u s 11c le feron s point entrer dans
ce T a h ie ju : n ous o b fervcro n s feu le
m ent q u e le fieur de S aim e-F o y a pré
p aré , dans la C h âtellen ie de C o g n a c
<k dans la T e r r e d u S o le n ç u n , des
augm en tation s con iid érab les , eu
égard à la m od icité de l’obi e t, com m e
des dejféchemens , des défrichemens , d.CS
tonftruCliorji
des bois repeuplés , des
vignes renouvelées
, Scc.
L e B e r r y p rélen to it des ob jets
p lu s vaflcs , dignes de fixer io n a tten
tion , & d'exercer to u te io n a tliv ité .
Le principal domaine de M . le
C o m te d'A rtois , dans cette Province,
eit le D uché de- Châieauroux. C e
dom aine étoit auparavant affermé
100,000 livres. Le fieur de Sainte-Foy
en éleva la ferm e à iz o ,o c o livres ,
n on com pris Tannée d ’a v a n c e , ce q u i
__ î:..
• ____ _ à 251,000
équivaut
liv.
Il y avoit encore d ’autres domaines
con fid érab les, entre lefqucls fc trouve
celui de V icrzon , qui ne produifoit
auparavant, avec une forêt de 10,000
ai'£ens qui y c ft jointe, que 15 ,8 5 0 1.,
A un autre d om ain e, celui d eM ch u n ,
afvenné 3000 liv. C es trois objets rapporcoient en tout 18,485 liv. ^
1 av une opération qui peut etre re-
N o u s tî i foli s de 500,000 livres, quoique
''«S'flrcs du Ferm ier r r r t e r t , d it-o ;i, pics
*’ <»! niiltîon pour un 0!
: mais cerrrne on
lU a jc dy coiitciU i une partie de ce» luinm cs
m od érée , lu i V audia 100,000 11V1CS
( 1 ) Il n’ f s t i en de
de rente. ( 1 )
. ,
, a r„ ; r. forcé dans e u te évalua
11 a obligé !e Fermier a conttruire tion
. car
ca[ uu
tii of;ic
tion >
on en
util“ fnrsre n u i Vaut à c lic feule , Une dès à prefent ioo,oool.
u n e r o ig e , q u i
tre s-g ra n d e p a itie de ce revenu ,
& ,
dans le cas on l'Admi-i
niftratton riiiiietott i<
ccnfh'LiUions qui font faites aux t *
avcc jes héritier
cc Fermier préfentanc un objet cte du f Crmier, dont 1«
vco,ooo 1 * au moins c * ) , dont M . le d^^fcs pour ia fow
C om te d’A rtois profite à la fin du bail, «« emlwuûe
ainfi que des intérêts de cette fom m e,
•
pendant trente an s, qui m ontent aufli
a près de 500,000 livres-, c’eit d u n e
part 100,000 livres de re n te-, & de
l’a u tr e , un m illion que ce bail pro
cure & allure au P rin ce; puii'que
s’il fe fût chargé des conftiuct io n s , il aurait écc obligé de tirer
au moins cette fomme de Ion trefor.
Q uant au prix annuel du b a il, il eft
de 35,000 liv. pendant vingt deux
ans , & progrciïivcm ent de 4 0 , de
45 & de 50,000 liv. pendant les huit
derniers.
Une opération femblable d o it, elle
feule , fixer l’opinion lu r La conduite
& les talens du iieur de Sainte-Foy ,
comme Administrateur. C ’eit en eifet
par l'établiffement feul de la forge
q u e le fieu r de S ain te-b oy a p o rte ce
/lA.-n^inp
n e vvaleur
a le u r lfii co
n iicicra b lci
domaine ìà n
une
confidérable
car fans cette forge „ le produit des
bois auroit été néceflairement trèsm odique. O n penie bien , au reûe ,
que fes ennemis n’ont pas manqué
de critiquer cette opération. N o u s r.c
répondrons pas ici aleursobjeétions ,
cette difcuflîon fortant des bornes
d ’un Précis mais on fent d ’avance
que ces objeétions ne peuvent porter
a u x h é r i'.îo r i , q u i e n
d e m a n d e n t le r e i t i t o i i r -
fc rriç n r à l ’ A d m in if t r a t io n a ô i i e l l e , " ° “.5 " f 1.1*
I v .r n o n s à l ’ é v a l u i t i o n d e s e n n e m is d u li e u r a
S iiu te l u y .
C
..
J)
�i 1*
|
II
X > ) L e P rin ce eft
! près d’en jou ir , grâces
i ux foins qu ’ a pris le
, :îeur de Sainte-Foy, de
!Taire ju»er définitiveDcnt les droits des
Com m unautés , & la
propriété du D om ain e.
1
Tableau, général de Fadminiftration du Jîeur de Sainte-Foy.
iO
que fur de faufles hypothèfcs , ou terreins abandonnés, fuppofoit des
procès , Sc des procès difpendieux.
fur des objets m inutieux (* ).
D a n s le C o m té de P o n th ie u ,
L e fieur de Sainte-Foy a exigé de la
q u i n’a pour ainfi dire été regardé C om pagnie qu ’elle foutînt ces procès
que com me un appoint dans l’é à fes frais. C e s procès ont eu lieu ,
change de YAuvergne contre le B e n y , ils ont exigé des inilruétions vo lu le iîeur de Sainte-Foy a fait encore m ineufes. 1 9. D ’après le traité , la
une des opérations les mieux vûes C o m p a g n ie, en opérant le deflecheôc les plus heureufes.
ment g é n é ra l, s’eft obligée de confIl y a dans le Ponthieu une con truirc des canaux d ’écoulem ent, donc
trée d’environ dou ze lieues de cir une partie tom bant dans une rivière
conférence , appelée le Marquenterre , voifine , form eroit un canal qui porfubm ergée par des eaux d o u ces, dont teroit à la Somme les bois de la fo*
la ftagnation fait de ce terrein un ma rêt de C r e c y , Sc les autres denrées
rais pendant prcfque toute l’année. du pays. }p. La Com pagnie eft obli
O n avoit pluiieurs fois tenté vaine gée de faire rentrer au C om té de
m ent de deiTécher ce pays ; le fieur Ponthieu tous les domaines u fu rp és,
de Sainte-Foy efpéra y pouvoir réuf- 6c à en faire le terrier ; travail trèsfir , 5c nous pouvons affirm er, fans im portant Sc très-cher.
crainte d ’être co n tred its, que fans y
L e fieur de Sainte - Foy a encore
com prendre le retrait des domaines accru dans line autre partie du Pon
engagés qui doivent être remis au thieu , les revenus du Prince de près
P rin ce après le b a il, fans répétition de 30,000 liv. de re n te , en portant
de finance , Sc qui préfente un objet par fa^vigilance les adjudications de
de 80,000 I. de revenu , le traité que la forêt de C recy de 08,000 liv. à
le fieur de Sainte-Foy a fait à ce i'u- 98.000 liv. à-peu-près ; .revenu affuré
je t , vaudra à M . le C o m te d ’Artois au Prince par des traités. Enfin pou r près de i20,ooo.liv. de rente. ( 1 )
afiurer davantage la confom m ation
N o u s pourrions invoquer fur ce des b o is, le Sr de Stc-Foy a établi une
point des calculs très-vraifemblables Verrerie près de cette Forêt.
qui triplent ou quadruplent le re
D a n s la même partie de l ’apanage
venu •, mais nous nous faifons une de M . le C o m te d 'A rto is , le fieur
l o i , fur les différens points de de S ain te-F oy a acquis à ce Prince
l’adminiitrarion du fieur de Sainte- la terre de N o y e lle , pour laquelle
Foy , de relier toujours au-deiTous quatre M iniftrcs des Finances avoicrit
des vraifem biances, Sc d ’éviter juf- lucceifivem ent offert au propriétaire
1100.000 l i v . -, ôc par fes fo in s , par
qu’à l’apparence de l’exagération.
A ce produit immenfe Sc incontef- fes négociations , cette terre c(l re
n b le , créé dans un domaine qui juf- venue à M . le C om te d ’A rtois à
ques-là ne rapportoit rien , le fieur jo o ,o o o liv. feulement.
In dépendam m en t de l’a va m ag ap éde Sainte-Foy a joint des avantages
qui dépofent atiifi évidemment de cu n iaire de cette a c q u ifitio n , n ou s
la jufîefle & de la netteté de fes po u rrion s p r é fe n te ric i d ésa va n tag és
im p o rta n s, refu ltan sd e la con ven an ce
vues.
i ° . L ’établlflement d e la propriété de cette prop riété p o u r le Prince v
de M . le C o m te d ’A rtois fur ces m ais n o u s r e n v o y o n s, p o u r ces d é -
(* ) L a feule dcdu ft.on fp éa e u fe que faiTent
les ennem is du fieur de Sainte-Foy fur ce b a il,
un objet de r j , 000 liv . de revenu que nro4 * n le droit ¿'eximptior, dt la mJrqat des fers t
eft
dont jouifloit d ’abord le Fermier , mais fc
fieur de Sainte-Foy l’ a converti en une in dem i
m té avantageufe au l'rincc , ptefqu’autant q u ’ a u
fe r m ie r .
1
1
�Tableau général de
üadminifiratiort. du fieur de
t a ils , au premier M ém oire du fieur
de Sainte-Foy.
E n f i n , dans le P on thieu, le fieur
de Sainte-Foy a fait pour le Prince
deux autres acq u ittion s dont les
avantages font vraiment inapprécia
bles , & q u i , comme le bail de Vierzo n , fuihroient pour donner de fon
zèle & de fes vûes en adminiftration
l ’idée la plus favorable.
11 étoit queftion depuis long-tems
d e form er un nouveau lit à la
Somme , depuis Abbeville ju fq u ’à
ion em bouchure. O n étoit indécis
fur quelle rive on détermineroit fon
cours par la formation d’un canal ;
elle s’écarte dans un efpace de quatre
lieues fur un fable m o u v a n t, de ma
nière qu ’en tombant entre SainrValery & le C r o t o y , elle a près d'une
lieue de large fans être pourtant na
vigable. Pour affurer à M . le C o m te
•d’A r to is , quelque côté qu’on préfé
rât , les avantages de l’o p ératio n , le
fieur de Ste-'Foy imagina d’acquérir
le C o m té de Saint-Valery -, il follicira depuis , avec la plus grande cha
leu r, l'exécution du projet, qui enfin
a été adopté. O n conçoit au reile
combien ce canal donne de valeur aux
pofiellions confidérables qu’a M . le
C o m te d’Artois, à N oyclle , au C r o
toy , à Péquigny , aux terreins
du M arqucnterre une fois defféchés , & c.
L'acquifition de Péquigny peut
ctre placée à coté de celle-là, pour
les avantages qui en réfuirent.
La m ouvance de cette Baronnie
& des terres qui y font réu n ies,
s etend fur onze cent fiefs environ
dont pluiicurs ont beaucoup de va£ u1r\
Adm iniftrateur im prudent,
ie d u it p a r les avantages d’une fi
belle propriété , n’auroit pas balancé
à 1 acqu érir; le ficur de Sainte-Foy
voulant épargner aux finances de
le C o m te d A itois une iurchitrce
trop confid érable, ne lui propofa
que i acquifition de la Baronnie i
s é
Sainte-Foy.
21
mais c e tte a c q u ifirio n m ê m e prouve
l’étendue & la jufteiïe de fes vues.
Par cette Baronnie, le fieur de SainteFoy procuroit à M . le C om te d ’A r
tois d ’abord une acquifition de di
gnité & une vaffalité confidérable,
enfuite des droits de m ouvance trèsétendus ; différens droits de péage ,
droits que la conitru&ion du canal
va rendre beaucoup plus importans
encore ; d ’autres droits de péages
fur les fels , convertis en droits de
confom m ation pour le propriétaire
quelconque de cette terre ; le droit
de triage des prés 5c marais poffédés
par les Com m unautés voifines, &
plufieurs autres avantages partiels
qui fuppofent com m e ceux-là les
apperçus heureux d ‘un véritable A d miniilrateur.
Le fieur de Sainte-Foy étoit alors
fur le point d ’acquérir , dans les
mêmes vues, la Baronnie de D om art,
en Ponthieu -, acquifition extrême
ment avantageufe par les m ouvances
qui auraient été réunies à la Baron
nie de Péquigny. C ette acquifition
a paru en effet fi im portante à l’adm iniftration aétucllc , qu’elle a repris
le plan du fieur de Sainte-Foy •, majs
elle n’a pas été aufiî heureufe que
lui dans la négociation de cettd
affaire, qui n’a été terminée qu'à des
conditions beaucoup moins avanta
geuses pour le Prince.
L e P o i t o u eft la dernière partie
de l’apanage où le fieur de SainteFoy ait porté des vûes d ’améliorar
tion.
Les ennemis du fieur de SainteFoy s’agitent beaucoup pour prouver
que le traité principal qu ’il y a fa it,
n’eft pas aufli avantageux qu’ il auroic
pu l’être-, mais nous croyons q u ’il
leur c il échappé fur ce point une
idée très - fimplc de qui tranche la
queftion. C ette id é e , nous allons la
préfenrer.
Le Poitou o ffr e , ainfi que le
M arquenterre , une étendue de ma
�il
Tableau f jn f r a l de t admintfirstion du Jïtur de S a h tC 'F e y .
l'ais qui font devenus pour le fieur
de Sainte-l;oy l'objet d ’une fpéculation plus im portante encore •, ces
marais étant en beaucoup plus grande
q u a n tité , form eront un Domaine
très - avantageux à M . le C om te
d ’Artois -, mais
com me ceux du
îviarquenterre , Us ne peuvent être éva~
lues qu’après une difcujfion çontradUioire
avec les Communautés i f les H abiton s du
p a y s , pour confiater leurs droits , & pour
drftinguer leurs propriétés d ’avec celles du.
D o m a in e .
Le iicur de Saintc-Foy a fait avec
une Com pagnie un T r a ité , par lequel
elle s’engage à deflecher tant les ma
rais appartenans au Dom aine , que
ceux appartenans aux Propriétaires ,
Sc qu ’ils fe foum ettent à acquérir
d ’eü X de g ré à gré.
C e n’eft pas ici le lieu de difeuter
tous les avantages de ce T raité. Le
feul qui nous paroifle déciiif dans
to u ten y p o th è fe, c'cit d’avgir converti
en une propriété de deux ou tiois
ççn t nulle livres de rente ( * ) , des majraii q u i, jufques l à , ne pioduiioier.t
tien au D om ain e, d'ailleurs nuiiiblcs
à tout le pays par les exhalaifons pu
trides qui s’en é lèv e n t, & dont le
(deiTéchement ne lui fera pas moins
Utile qu'au Prince lui-même.
• C e Traité a eu plus de contradic
teurs que les autres; néanmoins nous
pouvons aiïurer que la tres-grande
partie du C o n feil de M . le C o m te
d ’Artois le trouve avantageux à ce
Prince. Q u a n t aux objeébons- qu’y
o p p o fen t.les ennemis du f l e u r i e
Sainte-F oy, elles n’o n t , elles ne peu
vent avoir aucune bafe , tant que les
propriétés du Dom aine de celles des
particuliers ne feront pas fixées. Les
uns portent à 4 f,o o o c u So,GCoarpens
Je territoire domanial , d ’autres le r i
I * ) O u pcni > à ne partir que des ’ •n ifein b l'in ccî
ht e". admettant If liyp oin ciU dos
tuucnii«’ âu lieu« de ÜJintç fo y . p o m t çe
dai fent à z,(.oo; il n’y a com m e l’on
voit qu’un Arrêt qui puifï'e décider la
queftiou.
II. avoit été fait pour M. le C o m te
d ’A rto is, avant que le' (leur de SainteFoy eût l'honneur d e tt e fon Surin
tendant , une acquiiition im portante
dans le P o i t o u , celle du D u ch é de
la M eilleraye •, cete acquiiition , dune
le prix étoit confidérable, paroifloit
n ’avoir pas d ’objet ; le fieur ae SaiuteFoy la rendit cependant très-utile, eu
failant une ventilation partielle des
principales parties de ce Duché , qu i
donnèrent un bénéfice fu rie prix pri
m itif, quoique très-ch er, & qui fu t'
tout affûtèrent au Prince un produit
confidérable par les mouvances, les trois
quarts de ce D uché relevant du C o m té
de Poitou.
M . l e C o m t e D’A R T o isa v o ith o rs
de fon apanage une propriété trèsim portante , qui confm oit dans les
trois forêts de Saint-D ifier, Vafîy &
Sainte-M énehould. Le fieur de SainteFoy, par des procédés pleins de zèle &
d ’intelligence, en a élevé la valeur
beaucoup au-defius de celle q u elles
avoient avant ton administration. D es
événemens récens , mais inutiles à
rapporter i c i , prom eut qu’elles valoien tau moins fix millions,
L ’ A C Q U I S IT IO N du Marquijat de M a îfon s & de la Seigneurie de Carrières , offre
désavantages d ’une autre e fp cce , mais
aniTi frappans. M .’ le C om te d ’A rtois
défirent avoir une C ap itain erie, on
imagina de faire en fa faveur un d é
membrement de celle de St-Germ ain,
le Roi voulut bien y joindre le dtm
du C h â te a u -N e u f. En attendant le
moment de pouvoir achever les rc-
revenu h 6 ou t s o m ille livres ; »nuis n o m
perfifn ru à ne fiire entrer daus ce T jb lc a » «jm
des ic lu lu is in coi.icih W cs,
�Tableau général de fadm intfration du p u r de S a in tt-F o y .
z}
eon ftru âion s de cc C hâteau, M . le
libre , par celui nicme qui a défendu
C o m te d ’A itüis acheta le M arquifat
fa liberté.
. . . .
,
de iviaifons, dont le C hâteau & les
M ais cc qui efl bien plus avantadépendances l'ont de la plus grande
geux pour M . le C o m te d A r to is ,
magnificence. La pofition de M aifo n s
que la fpéculation de la revente
& cïe S. G erm ain , iitués à une lieue
de la Pépinière , 5c ce qui decidc .c
l’un de l’a im e , fur la même rive de la
m érite de l’opération , c elt que *e
S e in e,& q u i'fem b len trefp e ftiv cm en t
iieur de Sain te-F oy a imagine oc
ic regarder , fit naître au fleur de Steobtenu rérëftïon de1 ce te n e in , en un
l'o y l’idée heureui'e de les réunir par fief q u i doit naturellement (1) faire un
( f ) j\ u 'c moyen
l ’acquifition du terrein intermédiaire) objet de 40 à {0,000 liv. de rente pour des mutilions.
tk c’eildans cette vüe qu’il prop ofaau
M . le C o m te d’A rtois , y compris le
Prince d ’acheter la Seigneurie de Carterrein du C o ly fé e , que le ficur de
rières. Si l'on plan eft ft iiv i, M . le
S a in te-F o y a acheté dans les mêmes
C o m te d ’Artois aura à la porte de la
vues. ( * ) D es idées de cette efpèce ,
Capitale une des propriétés ' les plus
fimples , heureiUes , qui préléntenc
belles & les plus dignes de lui apde grands avantages fans aucun facripartenir.
fic c , & qui fortent de la marche ordi•
naire des Adm inifhations , caraétéE n f i n une des propriétés les plus
rifent à la fois le zèle & Je talent de
importantes qu’ait acquifes le fieur de
l’Adm iniftratcur.
Sainte-Foy à M . le C o m te d ’A r to is ,
c ’eil le terrein de la P épinière, près
C ’ f. s t à une id ée,d u même genre
la Grille de C h a ü lo t.
que M . le C o m te d’ Artois devra
Il açhera ce terrein m oyennant un
vraifemblablement dans peu cent m ille
million-, il en a
revendu pour
livres de rente., dans une propriété
566,950 1 . indépendamment de deux
que le prédéceireur du iieur de Ste*
arpens réfervés pour l'établifiement
Foy lui avoit acquife en N orm andie ;
des Écuries du Prince. 11 ne refte à
nous voulons parler des grèves du
p a y e r lur le prix total que 3 33,05-0 1 . ;
M ont Saint M ichel.
& il y a encore entre les mains de M .
Il s’agifloit de conftarer les droits
le C om te d ’Artois 13,900 toifes de
des propriétaires dont M . le C o m te
terrein q u i , au prix m odéré de 80 liv .,
d A rtois avoir acquis cc terrein -, l’on
équivalent à plus d ’un 1,1 i z , 000 liv.
prétendoit que cc terrein n’étoit q u ’un
L e prix eu fera plus confidérablc endélaifiement de la mer , & que par
core , fi l’on exécute le p r o je t, anconféquent il appartenoit au Roi.
noncé depuis p e u , de conilruire fur
L efieu rd eS ain te-F oyim aginaalors
ce terrein un quartier , dont la dénode faire faire des fo u illes,& il cil parm ination & la forme y appelleront né- venu à découvrir les traces d’un anceffairement une foule d’acquéreurs
cicn village-, traces qui dém ontrent
opuîens. C e projet, au reiTe, en faifant clairem ent la pofieflion patrimoniale
l ’avantage du P rin ce , & en donnant
des propriétaires, ¿’•¿par conféquent
lefp e& acle d ’uneiingularité piquante
celle du P rin ce , qui leur a fuccédé'
par fa nou veau té. prélcntera l’image
II y a eu des offres de ico ,o o o y .
plus intéreiTante d’une efpcce de mofaites pour cet objet,
nument élevé à la gloire d ’un peuple
Le C o n feil de M . le C o m te d ’A r-
’Taj
) ^e ««fein, cnmme o n le y e rra plus bas ,
en ou'“ à M . lt Comte d'Aitois , au
deflus du prix de l’acquifitioD ,
vies.
�*4
Tableau gênerai de l'adm ini fir ation du fieur de Saînte-Foy.
t o is , qui paroiffoic vouloir abandon
ner cette affaire depuis l'adminiftration du fieur de Sainte-Foy, l’a depuis
reprife avec chaleur; 8c fi elle réuiïit,
c ’eit aux foins & aux recherches du
fieur de Saintc-Foy que le fuccès en
fera du.
V o i l a le Tableau de l’adminiitration du fieur de Sainte-Foy , pendant
les cinq ans qu’il a été Sur-Intendant
de M . le C o m te d ’Artois. N o u s
croyons , d ’après ce feul apperçu ,
q u ’on lui accordera fans peine les
qualités effemielles qui condim ent
un bon Adminiftrateur. Partout 011
le voit occupé à créer ; partout on
le voit animé d ’un zèle auili éclairé
q u ’a it if ; prefque partout 011 rencontre
dans fes opérations des vues heureufes ; prefque partout fes opéra
tions fuppofent autant de courage
de de dextérité , que de juileile ëc
de patience.
Il nous refte à voir fi l’ardeur d’affurcr à fon maître & à fa poftérité
des poflelfions conûdérables & folides , ne l’a pas em porté au-dela des
bornes où devoient naturellement fe
renfermer fes moyens ; & s’il a fu
proportionner les charges qui étoient
une fuite néceiïaire de ces acquificions , aux reflources qu ’avoit le
Prince pour y faire face.
l’état de la M aifon du Prince fous
deuxafpeéts dift'crensj& y diftinguer,
d ’une p a r t , l’état des valeurs & des
charges qui ont été la fuite de l’Adminiftration du fieur de Sainte-Foy ;
de l ’a u tr e , l’état général de l’a ftif ôc
du paiTif du Prince ; c’eft-à-dirc ,
qu’on pourrait en un fens diftinguer
Vactif & le paffif du Surintendant ,
8c Vaclif 8c le paffif du Prince. E n
effet , le fieur de Sainte-Foy a étc
fo r c é , d ’une p a r t , d ’arriérer le paye
ment de la M aifon de M . le Com te
d’A rtois de 2,2.00,000 livres,
c i,
.
.
. 1,100,0001.
Et de l’autre , de faire
des anticipations pour 4,410,000
T o ta l.
.
.
<5 ,<Szo,ooo 1 .
M ais il efl clair que ces deux objets
du palfif de M . le C o m te d'A rtois font
indépendans de l’Adm iniitration du
.fieur de Sainte-Foy, parce q u ’il y a
été forcé:
l ?. Par les fupplémens fo u rn is à la
cajfette, qui montent à 5,093,953 1.
i 9. Par les nouvelles
charges de la M aifon pen
dant les cinq années ,
qui m ontent à . . . 3,600,0001.
T o ta l.
.
. 6,693,093 1 .
Ainfi l’on doit , pour apprécier
l’Adminiftration du fieur de SainteFoy , voir ce quireiteroit de net dans
l 'é t a t , fi ces dépenfes n’avoient pas
eu lieu.
Examinons donc cet état fous ce
N o u s ne répéterons pas ici le T a premier rapport.
D abord , comme on le verra plus
bleau détaillé de cet état qu’a donné
le fieur de Saintc-Foy dans l'on Compte ■
, b a s , le fieur de Saintc-Foy s’eft
ce Tableau c il allez connu. Mais trom pe fur la d tif , de 3 ,119,40 71.
com me , dans la rédaflion précipitée
O r co m m e , le pajftf excède l’a liif
q u ’il a cté obligé d’en faire , il s’clt
,
il elt clair que l’a & if
trompé de pluficurs m illion s à fon défa- gênerai donne au contraire 883,1-9
vantage , nous rc&ifierons les erreurs
exc,^ en t fur le pafllf général.
q u i lui font échappées.
11 faut déduire maintenant du paiftf
Pour juger exactement le (leur de {^ partie des dettes indépendantes de
Saintc-Foy fur ce p o in t, il faut voir 1 AdnuniftratioH du fieur de SainteÉ T A T de la M a ifo n de M . le C o u r t
d ' A r t o i s , au moment ou le fieu r de
S a in tc -F o y a cejfé d'en être le S urIntendant.
Foy,
�Tableau général de tadmînifiration du fieur de Sainte-Foy.
, c-cft-à-dircles
Il faut ajouter CCS
S f S S t t ? T
« > §|» 9 9 S l.
d ’excédent fui: le Paffif
a execüent îu r îc p a m r ,________
&c l’excédent total fera
de
.
.
.7 ,7 7 7 ,1 7 2 !.
——————
Il fera donc vrai que , malgré les
em prunts forcés par les acquisitions
faites pendant l'Adm iniflration du
fieur de Sainte-Foy , il ferait refié
fept m illions & demi de nec à M . le
C o m te d ’Arrois , fans les dépenfes
étrangères à l’adm inillration de fo n
Surintendant.
V o y o n s à préfent ¡l’état de fîtuation de M . le C o m te d ’Artois fous
l ’afpeét que nous avons préfenté \ &c
en y comprenant les fix m illions &
dem i de dettes que nous venons
g ^ d T a ïta g e
pour Î n ^ K f o n
naiffan te, & un avantage tel q u e n
général on pourrait le regarder comnie im poiliblc; & c’en ferait un bien
plus grand pour la M aifon de M . le
C o m te d ’A r to is , puifqu’elle a acquis
pendant l ’A d m in illra tio n du fieur d e
Sainte-Foy plus de dix millions de
p ro p riété, iur lefquels elle ne doit
plus que quatre m illions 5c d e m i, 8c
que le furplus des dettes coniille
prefque tout entier en viager,
M ais , malgré les charges réfultantes de ces acquisitions , l’excédent
de l’a it if cft établi par des c a lc u ls ,
d ’autant plus inconteflables , que
nous y portons pour mémoire des objets d’une valeur très-confidérablc.
i°. Le fieur de Sainte - F oy, dans le premier
article du p aflif, a calculé au denier 50 le fonds
deftine pour com pletter l’échange des Bois de
C h am p agn e, & cependant il a porté 570,000 au
lieu de 450,000 livres ; l’erreur efl évidente > il
faut d o n c , pour cet o b je t, ajouter 100,000 livres
à l’a é tif ; c
i
i S J
......................................................
100,000
1.
»
m
i ° . Il a porté dans l’a & if les terreins de la Pépi
nière qui reilent à vendre , fur le pied de ïio livres
la toife :
M ais il a omis de porter com me valeur la pro
priété de deux arpens fur lefquels font com men
cées les écuries de M . le C o m te d’A rtois , Sc q u i ,
au prix de 80 liv. valent
.
.
.
.
.
*•
”
•»
Il
a également oublié de porter com me vateur
l ’ancien & nouvel H ôtel de la M arquife de Langeae , avec les g la ces, les b ro n ze s, & autres o b
jets de décoration. C e s H ô t e ls , avec les effets
précieux qui y é to ie n t, ne p e u v e n t, au prix le
plus modéré , être eitimés moins de
.
.
1/0,000 1.
>»
»
Le fieur de Sainte-Foy n’a porté en l’état de fou
avoir le terrein du C o ly fé e , que fur le pied de l’acquifition , à 1,137,000 livres ; cepen d an t, M . le
-o m te d A rtois ayant obtenu la perm iiïion d’y
ouvrir des r u e s , ce terrein doit avoir une valeur
eaucoup plu® confidérablc que celui d c la P é p i*
1
’ . "tu ation étant plus avantageufe , & -------------------- ------------terreins voifins s’étant vendus 200 1. la toife.
404,000 1“
D
1
�> •*<
:V
xé
. . . . .
Tableau général de tadminijtration du peur de Sainte-Foy.
4.0 4 ,0 0 0 1.
E11 r.c les eflim ant que i p liv r e s , les 8 ,8 it
toifes qui appartiennent à M . le C o m te d ’A rtois'
doivent être portées à 1,321,800 liv r e s , au Heu
1,137,00.0 liv. ; ce qui fait une augmentation de
184,800 U
Le fieur de Sainte-Foy a encore omis la valeur
de la directe réfulrante de l’ére&ion en fief du
terrein de la Pépinière, & de la réunion qui y a
été faite de celui du C o ly fé c j l'apperçu des re
venus futurs le porte au moins à 40,000 liv res,
dont le fo n d s , au denier tr e n te , eil de
.
. 1,100,000 L
L e s bârimens ont coûté 2,281,215 liv. fur lefquels il a été payé 2 ,13 1,2 15 liv. 19 f. x d.
Ils font tirés pour M ém oire dans l’a é lif j tandis
que les 50,000 livres q u i relient dûs font com pris
dans le paiïif. C ’eit une m éprife réelle ; car il
n ’y a pas de raifon de ne leur donner aucune va
le u r; elle doit au m oins être em ployée pour
m o itié , & cette moitié m onte à
.
. . 1,140,607 1.
L e fieur de Sainte-Foi a encore omis d ’em
ployer les finances des Charges rem b ou rfées,
q u i font au moins de
.
. .
.
200,000 1.
Enfin , il y a dans XAvoir du Tableau du fieur
de Sainte Foy , une fom me de 3100,000 liv. portée
eu ces termes t
Entre les mains de M . , pour une opération utile ,
connue de Monfeigneur................... 300,000 liv.
Sans manquer au fecret que le fieur de SainteF oy doit s’im pofer fur cette opération , nous
pouvons hardiment porter ces 300,000 1. com m e
repréfentant un capital de plufieurs m illions , fo it
en argen t, foit en propriétés; desévénemens poli
tiques & récens facilitent le fuccès de l'opération
q u i doit procurer ce capital ; Sc quel q u ’il f o it , il
iera dû à une idée heureufe q u ’a eue le fieur d e
Sain te-F oy, & qui , com me la plupart de celles
qui ont ete les bafes de fo n adm iniilration, e il
juilifiée par les faits.
N o u s ne porterons au relie cette valeur qu e
po u r M é m o ir e , malgré la vrailem blance qui nous
autorife à la regarder com m e très-confidérable.
N o u s pourrions ajouter à ces différentes omiflïons , celle du terrein de B agatelle , de plufieurs
terreins acquis entre Carrières & M aifons , ainiî
que les bois du V czinet , contenant 1,500 atpens , dont la propriété cfl afluréc à M . le C om te
d 'A rtois , pour échange d une portion du parc de
M aifons.
.
M ais en nous reftreignant feulement aux
articles ci-deflus , dont la valeur eil tirée hors.
ligne & qui m ontent à
«
.
.
. 3,125,407 1.
>»
«
w
»
»
»
9 f.
6 d.
»
»
9 f.
6 &
�Tableau général de l'admîniftration du Jlear de Sainte- Foy.
3,129,407 1. 9
E t en dèduifant le débet établi par le réfultat
du com pte du fieur de Sainte-Foy, de . . .
O n voit que M . le C o m te d’A rtois avoit un
a ftif hbre de
.
.
.
17
f.
6 d.
*•
® d*
£83,168 1. 12. f. 10
O utre i ° . les objets ci-deflus m otivés en valeur -,
,
i°- La propriété des grèves du M o n t-S a in t-M ich e l, la q u e lle , d après
l’ofFre qui a été faite de 100,000 liv. de re v e n u , formera un fond de
trois m illions •,
3°- Enfin, 1’augmentation qui fe fera dans l ’aétif de M . le C o m te
d ’A rtois , par Le dégagement ôc l’extindlion fucceflive des rentes viagères.^
N o u s croyons , par les deux T a b le a u x qu’011 vient de l i r e ,
a voir prouvé que le fieur de Sainte - F oy a eu le bonheur
de réunir les vraies qualités d’un A dm iniftrateur , des vûes
ju fte s , un zèle toujours a c tif &C néanmoins circonfpe£t.
N u l objet d’adminiftration fur lequel il n’ait porté les
y e u x ; par-tout des améliorations plus ou moins im portantes;
un choix toujours réfléchi dans Tes acquifitions
déterminé
tantôt par le voifinage des rivières ou des canaux qui facilitoient les débouchés ; ta n tôt par des mouvances coniidérablcs ; ta n tôt par des convenances de dignité &c d’intéiêc
réunies ; des terreins im m en fes, jufques-là perdus fous les
e a u x , qui m ême avoient rebuté tous les fpécu lateu rs, ces
terreins deiTéchés, d éfrich és, &. convertis d’ici à quelques
années en pofleffions fuperbes ; des forets St des domaines
portés d’un revenu médiocre , à un revenu décuple , pardes forges conftruites près des rivières navigables, & co n ftruites fans qu’elles c o û t a ie n t rien au Prince ; tous les d o
m aines e n g a g é s, r e m i s fous la main du P r in c e , fans facrifice de fa part ; dans les propriétés, des valeurs égalem ent
confidérablcs t prefque toujours produites par des idées heureuies & fimples : tel cil le réfultat des cinq ann-cs de ion
adminiftration.
D ij
�i *
V*
V . . .
v •'
V
"
‘
'
• '
a8
'
E t m algré les charges confidérablcs que
lùppofer des plans
•
fem bleroient
des opérations de ce g e n r e , on voie
néanmoins par l ’ état de la M a ifon du P rin ce 1 au m om ent
où il a cefle d ’êcre A dm in iilra tcu r , que l’excédent de l’a£tif
fur le paffif feroit de plus de fept m illions , fans les dettes
qui font indépendantes de fon adminiftration ; 5c qu’il eit
réellement de près d’un million , en les y comprenant.
§.
Ca u s e s
I I .
du
Procès.
V o ilà le bien que le fîcur de Sainte-Foy a fait ; m a is'v o ic i, /
en le faifant, le mal qu’il s e il fait à lui-même. U n e des conféquences néceiïàircs de l ’a£tivité d ’une adminiilration de ce
genre * c ’cft le m écontentem ent général des gens dont l’A d m iniilrateur aura rejeté les projets, traverfé les intriguesVfait
échouer les co m p lots, diminué les bénéfices » augmenté les
dépenfes, réfilié les baux, &. refufé les offres. Plus il aura été
ardent à remplir fon devoir , plus il aura fait de m écontcns
parmi les hommes intéreilés à ce qu’il le négligeât. A in fi de
fes efforts multipliés pour le remplir , doit rcfulter une m u l
titude de haines ou d’animofités particulières. C ’eil-là une
des fatalités attachées à Padminiilration créatrice &c entre
prenante dont il eil chargé ,.d e m êm e que le fufïrage plus
général des hommes impartiaux &. connoifleurs , une répu
tation plus étendue de ta 1en s & de z e le , en fon t la p réro
gative.
,
O r , dans cette balance d’avantages & d’inconvéniens ,
quel cil le côté qui doit l’emporter ; &, lequel doit enfin le
plus influer fur le fort de l’A d m in iilr a t c u r , ou du parti des
hom m es intéreilés à lui nuire, ou de celui des honnêtes çe n s
portés à le défendre ? L a réponfc n’eil pas douteufe. A la
�19.
honte du cœur humain 4 la malignité qvii fe Vengé eft plus
a£live que la bienveillance qui rend juftice i 6c le cri dç la
haine couvrira toujours celui de l'honneteté.
D e cette fupériorité naturelle que la ligue aes mechans a
fur les voix éparfes des gens de bien, rçfultera neceffairement
parmi les hommes indifférons & le g e rs , c’eft-à-dire parmi le
grand nombre , cette indifpofition générale
aveugle qu on.
appelle p réven tio n .O n joindra aux prévarications imputées a
l ’A d m in iftra te u r, les torts qu’on croit pouvoir reprocher au
Particulier. Il le fera une réaction effrayante des griefs de
l ’envie aux accufations de la haine , 6c dans ,1a progreifion.
rapide des contre-coups qui le frap pent, l’infortuné fe trou
vera , fans iavoir c o m m e n t , l'objet de ce préjugé public 3
qui eft: pour un cœur feniible le principe de tous les d é
g o û ts , ôc j avec une occaiion qui s’offre tô t ou t a r d , la caufc
de tous fe s maux.
V o i l à littéralement l’hiftoire du fieur de Sainte*Foy.
11 alloit à fon but avec fermeté & vivacité. Il ne voyoit
p a r -to u t que l'intérêt de fon M a ître : le zèle de l'h on n ête—
hom m e eft néceffairemcnt a v e u g le , quand il eft queftion de
ménagemens criminels. 11 s’eft fait des ennemis , par la raifon qui expofera toujours à des haines tout A dm iniftrateur
intègre ôc a£tif ; il a tâché de remplir fon devoir.
P a r exem p le, de toutes les opérations utiles qu’ait faites le
fieur de Sainte-F oi, U B a il de V ie n p n étoit fans contredit la
plus a v a n ta g e u fe , & cependant elle a été la plus amèrement.,
la plus généralement critiquée. Mais pourquoi cette violence ;
ôc cette unanimité de réclamations? L a r a ifo n e n e ftfim p lc ,
c eft que beaucoup de gens y perdoient & y perdoicnr beau
coup. Les Riverains de la f o r ê t , qui payoient le bois beau
coup plus cher ; les M aîtres des forges v o iiin c s , jaloux de
�3°
la nouvelle qui ¿toit fupérieure en tout fens aux le u rs ;d e s
particuliers intéreiTés dans ces foiges ; d’autres , accoutu
més jufques-là à exercer des déprédations dans cette forêt ;
des gens m êm e qui par état devoient applaudir à cet établiif e m e n t , 8c qui avoient des raiions iecrettes de le traverfer;
tous fe réunirent pour le décrier.
Par exemple encore ; le fieur de Sainte-Foy avoit porté en
B erry les revenus du D u c h é de Châteauroux à i z o mille
livres , les Fermiers n’en donnoient auparavant que 100
mille francs : quelques-uns d ’eux réclamèrent avec violence
contre cette opération.
Il en a été de m êm e d’une opération qu’il a faite relati
vem en t aux bois du Ponthieu. Les M arch an d s, par des m a
nœuvres criminelles s’accordoient pour a c h e t e r à bas prix les
çoupes de la forêt de C ré c y ; le fieur de Sainte-Foy a fait
paroître un T ie rs qui lé s a enchéris; les M archand s, dont la»
cupidité é toit trompée par cette fur-enchère , ont jeté les
hauts c r i s ,
o n t groifi le nom bre des détra&eurs de fou
adminiftration.
Enfin , ( car nous pourrions fur chaque opération citer de
m êm e des changem ens utiles , contredits avec fureur par
les Parties intéreiTées ) le fieur de Sainte-Foy a porté jufc
q u ’à 120 mille livres le revenu des forêts de C ham p agne
données à M , le C o m te d ’Artois par un échange , tandis que
ces forêts n’a voien t rapporté jufqucs là au D o m a in e , que
90 mille livres. U n de pes intrigans fubalterncs qui fondent
leur e*iftcncc fur leur induftrie^ & qu’on rencontre dans
toutes les grandes adminiftracions, s’écoit obftiné à folliciter
différentes entreprîtes dans celle d e M . le C o m te d’ Artois : il
a v o i t , entr’autres, demandé le Bail des forêts de C ham pagne.
1^0 fieur de Sainte-Foy le lui refula, Il n’eft point d’intrigues,
�,
W
'
3 1
point de ca lo m n ie s, point de m an œ u vres, que cet homme
n’aie ciïayées pour décrier le fieur de Sainte-Foy. L e refus
qu’il lui avoit fa it , ne pouvoit cependant être f u f p c d , puifqu’il n’a affermé ces forêts à qui que ce f o i t , & q u e , peiv»
dant fon a dm in iilration , elles fon t toujours reliées dans les
mains du Prince.
1
E n un m o t , les gens a v id e s , dont le fieur de S te-F oy avoit
rejeté les projets,le diffam oientde tous côtés ; les.gcns bornés,
qui voyoient dans fon adminiilration une marche n o u v e lle ,
y foupçonnoient des motifs mal-honnêtes ; les gens prévenus
les affirmoient; les gens mal intentionnés les rapprochoient de
quelquesindiferétions qui pouvoient lui échapper; les gens indiiTerens s’échauffoient par degrés ; les griefs des u n s, les alar
mes des autres , les préjugés de ce u x -là , les inculpations de
c e u x - c i,la légèreté du grand nom bre, l’o n t enveloppé infeniiblement de la défaveur gén érale; ôc c ’eft: ainfi qu’au m ilieu
des nuages amafles par la yengeance, la crédulité ÔC la haine,
s’eil clevé tout-à-coup le phantôme qui a été le prétexte &
l ’occafion de tous fes m alheurs, la prévention publique.
Les caufes du procès expliquées , il nous refie à rendre
com pte des événemens qui l’ont occafionné , des procédures
&. d’un fait arrivé pendant l ’in ilr u & io n , ôc qui a eu une in
fluence aulfi étrange que terrible fur le fort du fieùr de
Sainte-Foy.
§.
F a i t s
I I I .
du Procès.
E n 1778 , au mois de D é c e m b r e , le Chancelier de M ,
le C o m te d’A rto is découvrit des faljijications
0 Jun axes
�M
U l .
31
faites fur les a£fces de foi & hom m age délivrés aux V a f faux
de l’A p a n a g e ; l’A dm iniftration crut qu’il étoit im
portant de prendre
promptement les m efu res, que cette
découverte fem bloit rendre néceiTaircs.
L e fieur le B e l , Prem ier C o m m is de la C hancellerie',
fut arrêté par ordre du R o i , le
16
D é c e m b r e , com m e
foupçonné d’être l'Auteur ou l’inilrum ent de ccs faux.
L e z Février
d ’A r to is j le R o i
1 7 7 9 1 fur la demande de M . le C o m te
d ò n n a 1 des Lettres - Patentes qui -attri-
buoient à la Gràrid’C h a m b re la
connoiiïance des
d é lits \
co n jijla m s en f a lf if ic a t io n s , ra tu res, f u r t a x e s , f u r charges ù
autres in d u es p e r c e p tio n s , C I R C O N S T A N C E S E T D É P E N D A N
CES.
L e 1 1 du m ême mois , la C o u r a ordonné l’apport des
pièces fur lefquelles ces faux avoient été commis.
L e 29 M a r s , plainte de M . le P r o c u r e u r - G é n é r a l, &
A r r ê t qui ordonne l’information.
L e 17 A vril, décret de prife-de-corps c o n tre ie fieur le Bel.
L ’inform ation fe f a i t , il fubit fes interrogatoires ^ & il
demande fo n - élargiflem ent provifoire.
Sa défenfe
principale confiiloit à dire que M . Ballarci
lui avoit ordonné les ratures qu’on préfentoit com m e des
falfifications.
M . B ailard eil décrété de foit oui.
A u mois d’A o û t 1 7 7 9 , on trouva dans les Bureaux de
la S u rin te n d a n c e , en vérifiant la comptabilité
cinq O r
donnances en dou ble e m p lo i , au profit de quelques Ouvriers.
Ici com m encent les faits qui concernent le Sr de Sainte-Foy.
L e fieur de Sainte-Foy mande le T réfo rier pour fufpcndre j s’il en étoit temps encore , le paiement de ccs ordon
nances:
�fiances : le T ré fo rie r lui déclare qu’il en a compté , en N o
vembre 1778 , avec le fieur le Bel ; ôc l’on vérifie, par le
tém oignage
de ces O uvriers , que les blancs-feings qui
ont légitim é le paiement de ces o rd o n n a n ce s, n’ont point
été fournis par e u x , &. fon t faux. L e fieur de Sainte-Foy
inilruit le Prince de ce q u ’il vient de découvrir.
C o m te d’A rto is demande au R o i de nouvelles
M . le
Lettres-
Patentes , pour attribuer à la G ra n d ’C ham bre la
con-
noiilance de ces nouveaux délits. C es fécondés LettresPatentcs furent accordées : le R o i y dit : Q u ayant été
inform é que le 4 A o û t de la préfente année , i l avoil
été âépofé au Greffe
C rim inel de la Cour.......... différentes
pièces tendantes a indiquer des délits relativement aux fin a n
ces de M . le C o m te d’A r to is , d e l a
même n a t u r e
que
ceux dont i l avoit renvoyé la connoiffance à fon P arlem en t
p a r les L ettres-Patentes du 2 Février.... i l croit q u i l cji de
f a ju jîic e de lu i renvoyer la connoiffance des délits qui pour
raient réfulter defdites pièces nouvellement dépofées.... Er en
c o n fé q u e n c e ,
renvoie la connoiffance D E CES
délits
à
la G ra n d ’C ham bre , pour être le procès f u r lefdits d é lit s ,
C I R C O N S T A N C E S E T D É P E N D A N C E S , infiruit 3 f a i t ô par
f a i t , Oc.
C ’eil alors que le fieur le B e l , recommandé à l’ occafion
d ’une nouvelle plainte de M . le P r o c u r e u r -G é n é r a l, im a
gina un plan de défenfe inexcufable , s’il cil i n n o c e n t ,
& bien odieux s’il cil coupable : ( il n ’appartient pas au
fieur de S a in t e - F o y de prononcer fur cette queilion. )
L e fieur le B e l , a c c u f é , accufa à fon tour ceux qu’il appeloit fes accufateu rsj Si fous prétexte de les reprocher
com m e t é m o in s ,
il accum ula à deiTein une foule d i n E
�34
culpations ridicules contre difFérens membres de l’Admin illration. Il a fait depuis, dans fon M é m o i r e , un article
pour chacun d’eux. C elu i du ficur de Sainte-Foy eft un a£
lem blage abfurde
incohérent de toutes les calom nies
inventées par Tes ennemis. N o n - f e u le m e n t il a négligé
d ’en faire le tria g e; mais on voit qu’il a adopté indistinc
tem en t tous les oui'dires qu’il a pu ramaiTcr, Sc q u ’il n’a
fo n g é qu’à groilir fa lifte (x). C ’cit une cfpèce de poifon
com poie
de
tous
ceux
préparés contre
le
ficur
de S a in t e - F o y , mais d o n t le m élange , fait ians art
Sc
m êm e (ans choix , auroit dû les dépouiller en partie del ’cfficacité qu’en attendoit la calom nie ,
fi une com bi-
naifon nouvelle ôc plus réiléchie n ’en avoit enfuite ajouté
d ’autres.
En attendant la diftribution du M ém o ire où le ficur le
Bel a ramaiTé cette m ultitude d ’inculpations , il paroît q u e
le fieur le Bel com m ençoit à en faire dans fes interroga
toires une des bafes de fa défenfe : car le ficur de SainteF o y fut décrété , le 4 Juillet 17 8 0 , d’aifigné pour être o u ï.
P a r le m êm e A rrêt, le procès fut réglé à l’extraordinaire.
L e 30 Juillet 1 7 8 1 , le fieur le Bel fut jugé £c ren voyé
fous un plus am plem ent inform é de fix m o is , ainfi que les
autres A ccu fés ; & par un fécond A rrê t du m êm e jour , la
C o u r décréta le fieur de Ste-Foy d ’ajournement perfonnel.
L e Mémoire du ficur le Bel avoit paru quelques jours
auparavant.
[1] C ’cft en effet une lifte d o n t le Sr le B el a diftingué les articles par
N u m éro s, pour frapper davantage les y e u x , & pou r les effrayer au m oin s
par le nom bre.
�35
N o u s ne rendrons pas com pte ici des autres procédures
faites contre les différentes perionncs impliquées iuccefhvem en t dans l'a ffa ire , cette procédure étant étrangère
au
fieur de Sainte-Foy.
I! refte aujourd’hui fept A cc u fés au P r o c è s , le ficur de
Sainte-Foy , le fieur le B e l , renvoyé fous un plus ample
m ent in fo rm é , le fieur P y r o n , élargi proviioirem ent par
A r r ê t du 5 Septem bre, le fieur N o g a r e c , le iicur Gorenflo t, & les fieurs Ruel & C lam er.
V o ilà l'état actuel de la procédure.
O n y remarque deux Procès diftin&s : 1 °. le Procès con
c e r n a n t les délits matériels , celui fait au fieur le B e l, tant fur
les falfifications 5c iurtaxes des a£tes de foi & h o m m a g e ,q u e
fur les ordonnances & les faux blancs-feings préfentés par
le T réforier : i ° . le Procès d’adm inifi:ration,c’eft-à-dire , ce
lui d ont le fieur de Sainte-Foy eft l’o b je t , & qui porte d’une
part fur les différentes inculpations du fieur le B e l , prifes
pour dénonciations par M . le Procureur G énéral ; de l ’au tre,
fur quelques nouveaux faits qui ont été l’objet d’une fécondé
plainte de M . le Procureur-Général.
Les imputations faites
par
le ficur le Bel au ficur de
Sainte-Foy font au nombre de 1 9 , & celles qui font l’objet
de la nouvelle plainte de M . le P rocureu r-G énéral font au
nom bre de 8.
Il feroit fuperflu de les détailler ici les unes & les au
tres ; elles feront traitées chacune dans la difcuiîion.
O n a ians doute remarqué que, d’après les expreiTions des
Lettres -Patentes , qui ont attribué à la G r a n d ’C ham bre la
connoiffancc des délits qui font l'objet du Procès du ficur
le B e l , le ficur de Sainte-Foy auroit pu obfervcr que les
�3€
délits d o n j o n l’accufe lui-m êm e n’onr pas de rapport .avec
ceux défigneV par ccs L ettres-Patentes : l’énoncé qu’elles
c o n tie n n e n t, fuffit f e u lp o u r le d ém on trer; & quant à l’obje£tion que l’on pourroit tirer de ces mots gén ériques, circonflances àz dépendances , elle efl détruite par cette iimple
réflexion
que les
circonjiances & dépendances
de
délits
confiftants en falfifications, furtaxes 8c fauiTes ordonnan
ces com m is dans les Bureaux de la Chancellerie & de la
Surintendance, ne peuvent être l’A dm iniilration générale
du Surintendant; mais aux pieds de la C o u r , que le fleur
de Sainte-Foy a l’honneur d’avoir pour J u g e , il n’attache
pas de prix à ces obfervations , quelque
puflent être dans toute autre
q u ’il
a
éprouvées font
naturelle p a r to u t, de
pu
la
juiles
hypothèfe.
conféquencc
Les
qu’elles
rigueurs
terrible ,
mais
l’intrigue ôc de la calomnie. Il n’a
éch ap p er, m algré l’intégrité & les lumières des M a -
giilrats , aux infortunés
qui l’a cc a b le n t, parce qu’ils ne
pouvoient échapper eux-mêmes aux pièges que fes enne
mis leur ten d o ie n t;
mais la vérité une fois connue , il ne
peut qu’attendre de leur juilice une vengeance d ’autant plus
éclatante q u e lle fera plus éclairée*
Il nous refie un fait à e x p o fe r , dont le récit prouvera à,
quel point les animofités d o n t nous avons parlé , ont influé
fur le fort du fieur de Sainte-Foy : ce f a i t , d’ailleurs , efl
cfTentiel à c o n n o îtr e , pour apprécier l’imputation la plus
grave qu’on ait hafardéc contre lui.
A u mois de Février I7 7 "7, le fieur de S ainte-F oy avott
acquis de la D a m e Marquifc de L a n g e a c , au nom de M . le
C o m te d ’A r t o i s , le terrein & les bâtimens de la Pépinière
�J7
^
pour la fo m m c d’un million. En évaluant les toiics de ce
° 'J '
terrein fur le pied de l’a cq uifition 3 c eroic a 38 liv. que reveîioit le prix de la toife. N o u s détaillerons ailleurs cette opé
ration qui étoit très - bien conçue , ÔC cjui d o it , fi on la f u i t ,
être très-avantageufe à M . le C o m te
d ’A r t o i s .
L e fieur de Sain te-F oy com m ença par établir le prix de
la revente de ces terreins de 100 à 1 20 liv. la toife.
* M . le C o m te
d’A r to is
avoit eu la bonté d’offrir au fieur
.r
.
* les
de Sainte F o y une partie de ce terrein 3 pour une m ailon ^
qu'il avoir le projet de bâtir.
Le fieur de S a in te -F o y , qui affurément pouvoir accepter
i l
1
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«
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•
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•
«p’J
va lire (ont conltal
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pièce,
dol
Û
ê t re fu fp e & e; ilso
d' ai l l eurs été r e co
cette marque de bonté , ians qu on eut droit de lui en faire nus ram^e derni£
un re p ro ch e , porta néanmoins la délicateiTe jufqu’à la refu_
f e r ; il pria M . le C o m te
»
d ’A r t o i s
'i
de permettre qu’il lui
parM.le Comte
t0‘s lui-m em e , da
u n e déclaration d o l j
payât ce terrein fur le pied de l’acquifition , c’eft-à-dire 38 1. ^°cunst ^«afion53*
la toife , quoiqu’à cette époque la toiie ne revint plus à M . Par,cr*
l e C o m te
d
’A
rtois
q u ’à 20 l i v . , a u moyen d e s reventes d é j à
faites. O n ne peut certainem ent lui faire un crime de n’en
avoir pas offert davantage ; le Sur-intendant d’un grand
P rin ce n’eût pas pu , fans l’offen fer, lui propofer de ga g n er
fur lui dans la vente d ’un terrein qu’il avoit voulu lui
donner.
L e fieur de S ainte-F oy acquit d onc de M . le C o m te
d ’A r
t o i s 3 j 7 i o toifcs de ce terrein, au prix de 38 l i v . ; il porta
m êm e le fcrupule jufqu’à vouloir fupporter , en outre , une
augm entation proportionnée au terrein qui avoit été facrifié
pour l’établiflcm ent des rues ; Sc fans égard ail bénéfice qu’avo it déjà fait M . le C o m te d ’A r t o i s fur la revente d ’une
partie des autres terreins, il taxa lui-m êm e fon acquiiïtiorr
au prix de 4 1 liv. la to ife , ce qui faifoitune fom m c de 156,000
�Iiv. ; il ajouta encore volontairem ent 4000 livres à cette
fo m m e ; ce qui portoit la totalité à 160,000 liv.
Rien de plus clair Sc de plus légitim e que cette opération;
& ii le fieur de Sainte-Foy s’en fut tenu là , fes ennemis
n ’auroient pas eu le moindre prétexte pour l’attaquer fur ce
point.
M ais il fuivit dans cette affaire ce fentiment de z è l e , qui a
fourni prcfque partout contre lui des prétextes à la ca
lomnie.
Il voulut épargner à M . le C o m te d'A rtois l’inconvénient
qui alloit réfulter de ce marché , c ’efl-à-dire , les objections
des nouveaux A cquéreurs , qui n’auroient voulu p a y e r, à
l ’exemple du Sur-intendant, que le prix de 42 livres la
toife.
II propofa à M . le C o m te d’ A rtois une form e admife
généralem ent dans ces fortes de marchés , & q u i peut l’ê tr e ,
d autant plus qu’elle ne nuit à perfonne ; c ’eit-à-dire, de
paroître acheter de lui fur le pied de 120 livres , au lieu de
4 1 , & de fubftituer par conféquent dans l’a£te au prix co n
ve n u de 160,000 livres, le prix fictif de 446,000 liv.
M . le C o m t e d’ Artois agréa cette propofition ; & pour
que le T réforier q u i, aux termes de l’a ite , auroit dû com pte
des 446,000 liv re s , fût en règle pour cet o b je t, il iîgna une
1*0,000 1.
446,000 1.
^ ——
O rd o n n a n ce d é c o m p t a n t de 286,000 liv r e s , fom m e a la»
q Ucije rnontoit la différence du prix fictif au prix réel Le T ré? foricr reçut cette O rd o n n a n ce p0l,r 1e prix fîdtifde 286,000
$ %u>0°° ' S livres, & , ce qu’il eft bien im portant d’o b fc r v e r , c’cft: qu'il ne
parla pas dans fa quittance de cette ordonnance fictive; mais
q u ’il donna généralement une reconnoiiïànce de 2 86,000 liv.
reçues en efpècesi ce qui démontre qu’il connoiffoit le rapport
I
�39
intime de l’O rd o n n a n ce à l’affaire de la P é p in ière ; on verra
plus bas qu’il a pourtant nié le connoître.
E n fin , com m e la baie m ême de l'opération étoit le fccret
qui devoit en aOTurcr Je fuccès , le fieur de Sainte-Foy fit
l ’acquiiition , fous un nom emprunté.
V o ilà exactem ent le T a b le a u de
ce tte
o p é ra tio n , devenue
fi grave Sc fi célèbre au procès 3 fous le n om de YAffaire de
la P epinière.
V o i c i maintenant l’étrange & cruelle interprétation que
l’on y a donnée. Nous ne prétendons pas ici juger les m otifs
des perfonnes qui l’ont dénoncée à M . le C o m te d’A r t o i s ,
nous aimons à croire qu’elles ont été trompées les premières;
mais fi cela c f t , com bien leur erreur a été funefte à l’inn ocencejS: com bien elles doivent aujourd’hui fe la reprocher !
L e 30 Juillet 1 7 S 1 , le fieur de S a in te - F o y , com m e on le
verra plus bas dans le récit de la procédure , avoit été dé
crété d’ajournem ent perfonnel.
O n jugera dans la difcuiïion à quel point les ennem is
de l’accufé avoient trompé à cette époque la religion des
M agiftrats , fur les opérations qui étoient l’objet de la pre
mière plainte de M . le Procureur-Général.
L e fieur de S ainte-F oy re ç u t, à l’inflant m êm e,les marques
d ’intérêt 6c de bonté les plus touchantes de la part de fon
M a î t r e ; il voudra bien fans doute fe les rappeler.
M ais , au b ou t de trois jours , on crut d ’après l’évcnc.
m ent du d é c r e t , pouvoir reprefenter à M . le C o m te d ’A r
tois qu’il ne devoit plus continuer fa confiance au fieur de
Sainte-Foy.
La bonté 6c la juftice de ce Prince
réelamoient au fond
�• -
40
de Ton cœ ur pour un S erv iteu r, qu’il avoit jufques-là trouvé
fidèle & irréprochable. (N ous Tommes obligés de rapporter
cc fait
parce que , indépendam m ent de l’influence terrible
qu’il a eue fur l’aiFaire 3 le fieur N o g a r e t , ancien T ré fo ric r ,
& fcul tém oin fur cette partie du procès , en fait la bafe
de fa dépofition , de que fa dépoficion a donné lieu au dé
cret de prife de corps. )
O n infifta, mais inutilement. M . le C o m te d’A rtois fentoit que la difgrace qu’on lui demandoit 3 alloit devenir une
préfom ption contre un h om m e qui pouvoit être innocent ;
£ c q u e 3 plus fon opinion faifoit autorité dans une c irto n ftance fi d é li c a t e , plus il étoit digne de lui de fe refufer à
une rigueur qui fembloit- prématurée.
O n change alors de langage 3 £c l'on fe borne à alléguer
au P rin ce certaines opérations
ignorées heureufement ,
lli
difoit-on , des M a g ift r a ts , mais décifivcs contre le Sur-
‘■
;j!
in te n d a n t , & capables de le
■
II'
être découvertes. Le Prince demande ce que c ’eft que ces
perdre, fi elles venoient à
o p é ra tio n s ; on fe t a i t ; ilpreiTe; on g é m it; il o r d o n n e ;
011 s’obftine au filcnce , &. on le prie feulement de m ander
le fieur N ogaret.
L e fieur N ogaret refufe deux fois de venir ; ce qu’il avoit
■!
■
«
.if\
à d ir e ,n e pouvoit que gagner par cette répugnance iîmulée à
r
„ o b é i r . Il vient enfin ;5 le Prince lui ^ demande s’il co n n oît
(*) Si les perfonn«
'
dans l’adm iniftration du fieur de Sainte-F oy quelque m alSE verfation fccrete.
-
L e fieur N o g a re t répond qu’il y a une
m iisÆ - O rd onnance au Porteur de 286,000 li v r e s , dont i l ignore
f|:lc'icu^d” sa\nte-Foy, le m o tif & l ’ emploi. (*) En dire plus_, c’eût été rifqucr de rapil f^cxXmanicsia"« peler le fait à M . le C o m te d’A rtois ; ne dire que c e l a ,
d-accufationqueicfcru- c ’étoit l’éloigner de fon fouvenir 4 d’autant plus que l’affaire
jiulc cû undevoir.
1
1
de
�JÛ
41
de la Pépinière s’étoit paiTée près de deux ans auparavant.
JLa rufe réullit; M . le C o m te d’Artois cherche inutilement
quelle .pouvoit être la raifon de cette O rd on n an ce ; il de
m ande enfin au fieur N o g a re t à quoi elle avoit rapport. Le
fieur N o ga re t prétexte toujours la plus profonde ignorance.
—- M a is , quel étoit le but de cette O rd onnance , dit le
P r in c e , & à qui a-t-elle fervi ? — L e but ? M onfcigneur, j e
Vignore^ù j e
dois
cr o ir e
q u e lle a fe r v i à M . de Sainte-Foy.
L e fieur N o g a r e t fe r e ti r e , a pr ès c e c o u r t i n t e r r o g a t o i r e .
*> V o u s le v o y e z , M o n f c i g n e u r , c o n t i n u c - t - o n , v o i l à u n e
»> m a l v e r f a t i o n é v i d e n t e . »
L e P r in c e , frappé du plus profond é to n n e m e n t, fe croie
forcé à conclure des réponies du fieur N o g a r e t , que le fieur
de Sainte-Foy a farpris l’ordonnance de z S 6 ,o o o livres, eC
que cette iom m c a été réellem ent tirée de fon tréfor pour
pailer dans les mains de fon Sur-intendant ; il écrit eu
ron féq u en ce la lettre fatale qu’on lui confeille j lettre
portant ordre au fieur de S a i n t e - F o y de donner fa démiiTion. O n r e n g a g e enfin à ajouter ces m o t s , qui ter
m in en t la lettre & que furcm ent fon cœur déiavouoir :
N
e v e n e z p o in t me v o i r
, vous
p r e n d r ie z une peine
JNUTILE
N e v m e \ point me voir! H é la s !
fi l’infortuné eût eu le
bonheur de vous v o ir , Prince augufke ! à qui l’on a par
ces expreflions enlevé le plaifir de connoître la vérité , un
m o t , un feul mon vous eût rappelé le fait qu’on
avoir
fo in de vous taire.
La lettre fignéc , un preiTcntiment iccret fembloit avertir
le Prince de la méprilc cruelle qui la lui arrachoit. Il répétoic
F
�41
avec a ttcn d rifïem en t ces mots fi honorables à Ton cœur ;
« A h , Sainte-Foy ! S ainte-F oy ! qui l’eût cru ? . . . V oilà le
33 facrifice qui m ’ait le plus coûté ».
L e C ou rier part. O n fayoir que le ficur de S a in te-F oy
avoit rendez-vous avec le Prince à dix heures du matin ; il
n ’y avoit pas de temps à perdre : on avoit expedié le C ou rier
dès cinq heures Ô d e m ie, il arrive à fix heures & demie.
Il réveille le fieur de S a in t e - F o y , en lui a n ro n ç a n t qu’il
a ordre d'apporter f a rêponfe avant huit heures. Le ficur de
Sainre-Foy en croit à peine Tes y e u x , c h e rc h e , autant que
le lui permettent les agitations d ’un pareil m o m e n t, quelle
peut être la caufe d’une révolution fi étrange & fi iubite. Le
C o u rie r prelTe ; il lui remet une lettre , qui porte fa réponfe
fie fa démiflion.
C ’cft ainlî q u ’un mal-entendu ( qu'on l ’ a empêché d 'e x p liqu er) a été la caufe de fa difgrace.
E t ce qu’il y a de plus affreux , quoique le fait ne foit que
trop naturel, après celui-là , c’effc que ce mal-cntcndu a pro
duit égalem ent le décret de prïfe de corps lancé quelque
temps après contre lui.
L e fieur N o g a rc t dépofa,dans l’inform ation , des queilions
q u e M . le C o m te d’A rto is lui avoit faites ,d e fc s réponfes, fie
de la perfuafiondu Prince atteilée en ce m om ent p arlui^q u 'il
n avoit jam ais donné , ni voulu donner au fieur de S ain te-F oy
L'Ordonnance de 1 86,000 livres : la dépofition d ’un témoin
fur un délit g r a v e , fuffifanr pour m otiver un décret de prife
de corps ; d ’un autre côré , la difliculté d ’entendre fur ce
fait le vrai té m o in , le témoin d ir e c t, forçant les M a gifirats
à fe borner à un oüi-dire, le lleur de S a i n t e - F o y a été
�s é
y
t? & {
43
décrété. O n lui a voit demandé dans Ton interrogatoire,
s ’ i l penfoit que le P rin ce f e rejfouvînt de cette affaire. Le
fieur de Sâinte-Foy , cjui alors n ’étoit point inftruit de la
dénonciation qu’on avoit faite à M . le C o m te d A r t o i s ,
répondir q u i l n e n doutoit pas ; &
com m e ce Prince avoit
dit qu i l lui avoit furpris l'Ordonnance , cette reponfe, fruit
de fa candeur , parut le condamner.
Nous prouverons aifément, dans la difcuilion , que le fieur
N o g a re t n’a pu ignorer, auffi com plettcm ent qu’il le fuppofe,
le m o t if de l ’O rd o n n a n ce de 286,000 livres, ou du moins
que fa m é m o ire , encore frappée d’un événem ent auquel le
iîeur de Saintc*Foy a eu p a r t , c’eft-à-dire, XzfuppreJJïon de
fa
charge, a été ingrate au m om ent où il lui convenoic
q u ’elle le fût.
L ’année d ern iè re , mais trop tard pour l’in n ocen t déjà
p ro fe ritj M. le C o m t e d’A rtois , à qui on rappela le détail
de cette affaire , fe hâta de donner une D écla ra tion , où
il attefte que les faits de l’affaire de la Pépinière fe fon t
paiïes com m e nous l’avons dit > & que cette affaire s ’ e jlfa ite
* 9 ctte.D^,cIf atl?
de fo n confentement. *
J
J
C e Prince étoit alors au camp de G ib ra lta r; il écrivit
clt imprimée a la h
de es Mémoire.
h fon Sur-intendant, une lettre par laquelle il lui ordonne
de prévenir fon Chancelier de cette déclaration , pour qu’il
en rende com pte à M . le Prem ier Préfident. (S on C h a n
c e lle r a cru devoir différer, jufqu’au retour du P r i n c e , d ’en
inftruirc ce M a g iftra t,
Sc l’on affure qu’il ne la lui a point
com m uniquée depuis * . )
.
n
.
r
* Une ,ctfre dn
•
1»
'
r k
Surintendant
ac-
A u relte, on conçoit fans p e in e , d après ces faits, com - tu e i, écrite à une
m ent le fieur de Sainte-Foy a perdu , au milieu de Ces in- jeSSainte-^Foy ^
fo rtu n es, cette intrépidité , naturelle à l'innocence quand
vordre que
r
-r
t
JJ
AI. le Comté d’Ax-
�m f a
t '.
44
8 ; avoit fait don- CUC n ’a c n t r e - c l l c tk. les ' M a g i f l r a t s
que
la v é r i t é S c i e u r
!; rhanccîier. Le j u f t i c e ; m a i s f o r c é d e v o i r à la p o r t e m ê m e d u S a n c t u a i r e
M^Ie*Cotme
^ L ° i , u n e c a b a l e f u r i e u f e , p r é p a r é e à t r o m p e r la r e l i g i o n
lilrtois l'a chargé ,JC fcs Ju ge s , & f r ap p é d u d é c r e t , c o m m e d ’ un c o u p d e f o u prévenir
ion
u
r •
' *
•
incelier de les d r e i n a t t e n d u , il a rui p r é c i p i t a m m e n t d e s r i gu eu rs d o n c
\îefrende compte
caufe lui étoit inconnue. Il s’eit arraché des bras d’une
11. k Premi f Pré-
f a m ;|ic ¿ p l o r é e , m a i s é t o u r d i e , c o m m e l u i , d a n s c e t i n f l a n r ,
\nt;& il ajoute
, ,r
r ,
c
...
.
,
9,>m ots : y ai rem- d u n é v é n e m e n t li é t r a n g e ; c e t t e f a m i l l e , r a n i m é e a u j o u r -
iTL
fionaupr'es^de M. d ’h ui par la c o n v i c t i o n d e i o n i n n o c e n c e 5 le r e d e m a n d e à
Monthion; vos ja j u (]-;c c a v c c c e c o u r a g e n o b l e q u i i îe d à la v cri ré & à
crets > M 'd im e ,
.
.
fauro'ent être dans l’ h o n n e u r . P a r m i les h o m m e s h o n n ê t e s q u i le c o n n o i l l c n t 3,
mains plus pure*
le s jîe n n e s ,& j‘ofe
.
.
.
.
.
.
u ii e n c i t p o i n t q u i ne j o i g n e n t
\
le ur s
1
r
v o i x a la. l i e n n e ;
& de ^
n o u s - m ê m e s , f a m i l i a r i f é s d a v a n t a g e a v e c le f p e & a c l e .
j exactitude à <JCS pai ll ons &c des i n f o r t u n e s h u m a i n e s , n o u s ne p o u v o n s
,êcuter les ordres de
,
, ,r
,
,»
r
•
,
r
t le Comte d'Ar- n é a n m o i n s n o u s d é t e n d r e d un t e n n m e n t d e l u r p n i e Ôc
/ w r e ffm e tt
S Probablement !e d ’a t t e n d r i i T e m e n t ,
'.„chancelierduFrin- p i us
;È a eu des raifons
;; .ppJrieufes
qui
;;i'ont empêché d’ejécuter ces ordres4
-t: ii
E■
'!
en
voyant
à
quel
point
l ’a c c u f é le.:
i r r é p r o c h a b l e , e ft c e p e n d a n t l e p lus perfécuté...
1
'
L
i
�«
Ç U E S T I 0
E lle
N prêclfe
du procès. ,
cft en effet bien effentielle à fix e r , & nous ne'
p o u v o n s , à ce fu je t, nous em pêcher de prélenter ici unJ
réflexion qui va s'appliquer à chaque pas dans la difcuiLoil
de ce procès.
U n e des califes les plus frappantes & cependant les plus
ordinaires de nos erreurs, c’eft la confulion &. l’obicurité
de nos idées. Il n’eit p ed onile qui ne rombe d’accord de la
néceilité dé ne juger que d’après des notions c!aires;&: il n’eflf
pourtant prefque perlonne qui foumette (es penfées à ccttc
analyfe fcrupuleufe, qui peut içule g a rancir de l’erreur ( i ).
Q u e dans les choies indifférentes * les gens impatiens p orten t
cette ardeur de juger fans entendre , le mal r.’eil pas grand ;
que dans ces puérilités Philofophiqucs qui occupent la va
nité des gens à S y ftê m c s , la netterò des1 idées' ioit préci
sément la qualité dont ils' ie foucient le moins , c ’eft un ridi—
cale dé plus pour eux , & ce n’eit un malheur pour per
forine ; mais que dans les matières les- plus'fé rie u Tes , dans
celles qui tiennent à l’honneur des Citoyens , on fe per
m ette tous les jo u rs, dans le m o n d e , cette précipitation préfomptueufe qui prononce avant que de co n cevoir ; c ’cft un
égarem ent vraiment déplorable, ôccontre le q u e l, fût-il pluscom m un encore , tout hom m e raifonnable
fenfible ne
fc laflera jamais de réclamer.
L es préjugés qui fe font accrédités contre le ficur de
( l ) O n aime m ieux f e tromper qu e'd e douter , a d it a vec bien- de la i
v e n te le R eltaurateiu' d e la vraie P h ilo fo p h ie t le C h a n c e lie r B a con ..
�Sain te-F oy, font un exemple bien fra p p a n t, 6c à la fois bien
a fflig e a n t, de cette légèreté.
O n a confondu fucceffivement l’A dm iniitrateur avec le
Particulier , l’A dm iniitrateu r habile ou incapable , a v e c
rA d m iniftraceu r diligent ou i n e x a c t , l’A dm iniftrateur pru
dent ou léger , avec l’Adm iniftrateur pur ou peu d é lic a t,
l’A dm iniftrateur irréprochable ou fufpedt, avec l’A d m iniftrateur in n ocen t ou coupable de délits réels.
-
C ’eit de crimes ce p en d a n t, ou au moins de baiîeilès, qu’il
s’agiffoit : c’étoit donc des c r i m e s , ou
au moins
des
b affe iîes, qu’il falloit prouver. O r , le fieur de Ste F o y a été
in n ocen t 8c pur dans fon A dm iniftration : que faifoit tout
le refte à l’affaire ?
C e tte d iftin & io n , qui n’a peut-être pas été fuffîfamment
faiiie jufqu’ à p r e fe n t,
va nous conduire en même-temps
à la queftion du procès.
C ’eit de crimes qu’il s’agit dans un procès criminel : cc
fon t d onc des crim es, que les A dverfaires du fieur de SainteF o y doivent prouver.
D ifo n s plus ; on penfera ce qu’on voudra fur fon fyitêm c
d ’adminiftration ; nous le regardons, nous, com m e le feul bon,
le feul vraim ent utile q u ’on puiiïe fe propofer pour une M a ifo n naiffante; mais d’autres verront, fi l’on v e u t , différem
m en t ; on le critiquera, fi l’on veut encore, fur les détails de
fes opérations ; où nous croyons remarquer des vues heureufes , on lui en reprochera de fauffes ; où nous louons fon
z è l e , on blâmera fa témérité ; où nous applaudiilons à fa
p ru dence, on le taxera de légèreté ; où nous croirons trou
ver des bénéfices réels pour le P r i n c e , on fuppofera de la
léfion ; où nous imaginerons découvrir des avantages conii-
�47
d éra b les, on ne verra que des charges certaines & des pro
fits imaginaires : enfin , par une hypothèfe fore étrange fans
doute , mais que nous fuppeferons un in ita n t, nous au
rons partout le malheur de juger en fer.s inverfc des fa its ;
mais le fait c a p ita l, le f a i l fait que nous ayons à prou
v e r , réitéra toujours in c o n t e ila b le , le fieur de Sainte-Foy
eft innocent ; 6c ce ne feroit ni un fyitême défectueux , ni
des méprifes particulières , ni une incapacité g én éra le , qui
le rendroient criminel. L e crime feroit d’avoir com m is des
malverfations , &c d’avoir touché pour lui des Pots-de-V~in ;
le crime feroit d’avoir furpris , com m e on a eu la témérité
de l’en accufer dans l'affaire de la P ép in ière, la fignature du
P rince pour des Ordonnances dont il auroit touché le m on
tant contre l’intention du P rin ce lui-même ; le crime feroit
d ’avoir,dans des vues de cupidité, léfé les intérêts de fon M aî
tre ; le crime feroit d ’avoir préféré telle C o m p a g n ie , donc
les offres étoient moins avantageufes, à telle autre qui en faifoit de plus confidérables, pour retirer de celle-là un bénéfice
quelconque que l’autre lui re fu fo it, ou pour aflurer ce béne*
fice à des tiers. L e crime enfin feroit d’avoir porté dans les
affaires générales du Prince cette négligence habituelle &
cette infouciance m a lh o n n ê te , qui abandonne aux dépréda
tions des lo u s -o rd re s , à l’avidité des gens d’a ffa ire, aux
hafards des évenemens,des intérêts toujours facrés pour celui
à qui ils font confiés, & d’autant plus précieux pour ie fieur
de Sainte-Foy , qu’ils fembloient dépendre du zèle 8c de
l ’activité du premier Adminiitrateur.
M a is fi , dans tout le cours de fon adminiftration , on ne
peut trouver une feule opération à laquelle il n’ait apporte
autant de foin que de d élica te ffc , s’il n ’a pas commis l’appa-
�rencc d’une malverfation , s’il n’a jamais été donné un feut
l'o t-d e -V in ni pour lui ni pour d’autres ; s’il n’a favorifé qui
que ce foie aux dépens de ion Maître ; fi partout il n’a vu ,
cherché^: cru faire que le bien ; il aura du relie été ce
qu’on voudia , mais i l ne fera pas crim inel ; ce que les
gens du monde appellent indiicrétior.s dans fa conduite
privée, les gens léricüx l’appelleront des légèretés, mais
i l ne fera pas criminel ; cet alliage de qualités agréables
&i de vues .férieufes &
L utiles , dont beaucoup de gens
lui feront un m érite, d’autres le regarderont comme une
difparate choquante &. fachcuie, mais i l ne fera p a s crimi
nel. Enfin, il aura eu ou n’aura pas eu'les ralcn s, il aura
fait ou n’aura pas fait les opérations qui caraetérifent un bon
A dm iniilratcur, mais i l ne fera pas criminel.
Voilà donc la queition pofée telle qu’elle doit l’être. L e
fieur de Sainte-Foy e jl- il coupable de délits ? S ’il ne l’cil pas,
il doit être déchargé; & il doit l e t r c , quoique contumax a
parce que, ou il n’y a point de d é l i t , il ne peut y avoir de con
dam nation ; parce q u e , dans quelque hypothèfe que ce foit, il
feroit affreux de iuppofer que l’innocent puiii’e être co n
damné com m e c o u p a b le ; parce que, dès qu’il cil prouvé qu’il
cil in n o ce n t, il cil prouvé qu’il doit être abfous \parce q u \ n fin , comme l’a dit un de nos plus célèbres C rim inaliilcs ( i ) ,
dès qu’il n’eil pas co u p a b le , il n’y a pas eu lieu au décret
rigoureux lancé contre lu i,
que l ’accuie s’étant fouilrait à
la captivité qu’il ne méritoit p a s , ia fuite 11’cil pas une raifon
de ne le point abfoudrc. Nous prouverons au reile cette ie condc thèie par un article léparé. Nous allons établir la pre
mière.
( i ) Serpillon, Code Criminel.
�49
L e- sieur
de
S ainte -F oy
LES D É L IT S D O N T M .
l i E N D U
est innocent de tous
LE P R O C U R E U R , - G É N É R A L A
P L A I N T E ,
Q u ’eft-ce qu’un délit ? Les définitions qu’en donnent les
C r im in a lit é s , fe réduifent toutes à celle-ci. C ’eil une a£tion
illicite &
injuftc en elle-m êm e , faite dans l’intention de
n u i r e , 6c qui nuit directem ent ou indirectement à l ’ordre
public ( i ).
O r , y a-t-il une feule des opérations du fieur de SainteF o y q u i offre l ’idée d’une aCtion injujie , défenduc. par la L o i y
faite dans Vintention de. nuire aux intérêts de M . le C o m te
d ’A r t o i s , & qui nuife d ire& cm en t ou indirectement a l ’ ordre
public ? O n va le juger.
L a difcufîion à laquelle nous allons nous livrer, embraffant pluficursdcsdétails d ’une grande adm iniftratîon,feranécciTairement étendue &. fouvent aride ; mais fi nous avons
le bonheur de la traiter avec netteté & précifion, nous ofons
com pter fur l’indulgence des LeCteurs : l’intérêt qu’infpire à
tout hom m e fenfible un innocent c a lo m n ié , eft trop v i f ,
pour que nous puiilions nous défier ici de leur attention.
N o u s ne fuivrons pas , dans l’examen des chefs d’accufa-
Nous aurons lieu de diftinguer plus bas le délit prive & le délit
public , 8c nous obferverons que M. le Comte d’Artois , ne fe
plaignant pas du fieur de Sainte-Foy, il femble d’abord qu’il ne devroit pas etre queftion contre lui d’un procès criminel; mais nous partons
ici des faits, & nous prouvons que dans telle hypodièfe que ce foie, le
iieur de Sainte Foy ejl innocent.
(0
�5°
t i o n , l’ordre des dates fucccilives où ils font entrés dans les
plaintes de M . le P ro cu re u r-G én é ra l; cette m arche je tn r e it
néceiTairement de robfcurité dans la difeuflion. Les ennemis
du iieur de Sainte-Foy ont recueilli, pêle-m êle, tous les griefs
qu’ils pouvoient réunir fur fon compte , Ôc le iîcur le Bel par
ticulièrem ent n’a mis dans fes accufations contre lui qu’une
divifion arbitrairej qui ne fort ni des faits ni des chofes.
N o u s adopterons une marche plus naturelle,
&
pre
nant nos divifionsdans les faits m ê m e s , nous claiïerons les
accufations différentes du p ro c è s} fuivant les objets géné
raux qu’elles concernent.
N o u s e n d iilin g u c ro n s d c q u a tre e fp è c e s ; i ° .le s
ordonnances
que l’on reproche au iieur de Sainte-Foy , com m e autant de
vols faits à M. le C orm e d ’Artois. 2°. Les imputations rela
tives a Vadminijîration des biens fonds, 3 0. Celles qui ont été
découvertes par les interrogatoires , excepté l’imputation rela
tive à la Pép in ière, qui porte fur une ordonnance fictive. 4 e*.
Les faits étrangers au procès.
N o u s traiterons dans cette Partie ,
les trois premiers
objets feulement , pour mieux diftinguer ceux qui tiennent
au Procès criminel , d’avec ceux que les ennemis du ficur
de Sainte-Foy s’obfkinent fi mal-à-propos a y joindre.
N ou s prouverons dans la fécondé p a rtie , qu’en effet ces
objets font étrangers au Procès criminel ; ëc reprenant le
licur de Sainte-Foy com m e adm iniftrateur,
dence S de faute 1 nous le juilifierons, en
taxé d'impru
paffantj des reproches
qu’on lui fait fous ce rapport.
Enfin j l’on retrouvera dans un réfunié général , foit les
im p u ta tio n s , foit les reproches qu’on a faits au fieur de
Sainte-Foy ; & par le rapprochement que nous ferons des
�51
dix n e u f
articles
du ficur le B e l, 8c des imputations décou
vertes par les in terrogatoires, on verra que nous n’avons
rien omis dans la difcufiîon.
§.
P r e m i e r .
-sru
I mputations caufées par des Ordonnances,dont on a affeele
d ’ignorer le motif.
L a plus grave &. la plus précife de toutes les imputations
faites au licur de S ainte-F oy dans ce procès , c ’eft fans co n
tredit celle d ’avoir furpris à M . le C o m te d’Artois j une
ordonnance au Porteur de 286,000 liv. pour en toucher
le montant.
Attachons-nous d’abord courageufem ent à celle-là, quel
que fâcheufe qu’elle paroiffe aux yeux de la prévention.Les au
tres ordonnances qui forment un objet de reproche contre
le iïeur de Sainte-Foy , font différentes de celle de la P ép i
n iè re , en ce q u ’elles étoient données pour les intérêts du
P r in c e , 6c que celle de 286,000 liv. pourroit paroître d’au
tant plus fufpe£te, qu’elle a l’air de ne concerner que ceux du
fieur de Sainte-Foy , quoiqu’im aginée, ainfi que les autres ,
pour les intérêts de M . le C o m te d ’Artois.
Il eft clair que il le ficur de S a i n t e - F o y avoit appli
qué à fon profit cette o rd o n n a n c e , à l’infu & contre l’in
tention du P r i n c e , i l feroit coupable d’une des plus crimine ifes , com m e des plus baffes prévarications. N o n feulement
le décret qui a été la fuite de cette im p u ta tio n , auroit une
bafe certaine ; mais un délit fi caratlérifé l’expoferoit à
toute la févérité des Loix.
M ais on ne peut trop s’étonner ÎSc gém ir de l’abus crucl
G ij
�5*
que l’on a fait de cette ordonnance contre le fieur de SainteF oy.
L e fieur N o g a r e t , com m e nous l’avons obTervé, car il n’y
a que lui qui ait dépofé fur ce f a i t , produisit au procès l’or
donnance de z 8 6,000 l i v . , &; dit nettement que M . le Comte
d ’ A rtois lui avoit ajjure n avoir jam ais f a i t don au fie u r de
Sainte-F oy de cette fomm e , & que f i l*ordonnance exijîoit ,
¿ ¿ to it une furprife q u i l lui avoit fa ite .
A v a n t que de réfuter l’inculpation en elle-même, voyons
ce que c ’eil ici que le fieur N o g a r e t , quel degré de foi il mé
rite , & quelle valeur légale a fa dépoiition.
L e iieur N o g a re t a eu le malheur de voir ia chargeTupprim é e , & le iieurde Sainte-Foy a influé fur cette Tuppreilion ;
il lui a paru qu’un ieul T réforier pouvoir fuiKrc pour M . le
C o m te & pour M adam e la C o m te ile d’A rtois ; M . le C o m te
d ’A rto is a préféré de conferver le iîeur Bourboulon, T réfo rier
de M adam e la C o m tefle d ’A r t o i s , plutôt que le fieur N o g a re t
qui étoit le iicn : indè in im ic itu \
le iieur N o g a re t dé
p la cé , n’a.pas dû naturellem ent pardonner au fieur de SainteF o y l ’influence qu’il avoit eue fur fa fuppreilion , & l’on voit
d ’avance que s’il a oublié quelque chofe dans le procès, ce
n ’eft sûrement pas l’ofFcnfe qu’il croit avoir reçue.
M a is voici ce qu’il a oublié. Il a v o i t , le 1 1 N o v e m b re
17 7 9 j au pied du contrat de vente fait au fieur C o u fin , prêtenom du fieur de S a in te-F o y, reconnu avoir reçu de lui la
fom m e de 286,000 Yu. en efpèces fonnantes^eellemeni comp
tées , nombrées & délivrées , fai fan t partie des 446,000 l i v . ,
prix de l’acquificion, de laquelle i l le quitte 0 décharge dans
ce contrat.
O r cette fomme de 1 8 6,000liv. reçue en efpèces Tonnantes,
�'* »
!3
•«.
réellem ent comptées, nombrées 3 délivrées , &Z reçue pour !a
ven te du terrein de la P é p in iè re , c’eft évidemment l’ordon
nance de com ptant de
z 86,000 liv. D o n c , fi le ilcur N o g a re t
j
n ’a pas foupçonné le fecret de cette opération 3 au moins
eft-il clair qu’il iavoit que cette ordonnance éroic donnée
co m m e partie du prix de la vente. O r , lorfque M . le C o m te
d ’A rto is l’a interrogé fur
l’objet qu’elle pouvoit a v o i r , il
n ’a pu y fans une réticence mal - honnête Ht perfide , taire
q u ’il avoir reçu
l*ordonnance , com m e com ptant
en.
déduction du prix de la vente de 3,730 toifes, faite en i 7 7 9 ,
au ficur Coufin. C e rapport de l ’ordonnance à la vente des
3,700 toifes, eue néceffairement rappelé au Prince l’opéra
tion g é n é ra le , & par conféquent le m o t if de l’ordonnance.
R ien alors de ce qui eft a r r iv é , n’auroit eu lieu. Le Prince ,
loin de regarder l ’ordonnance de i 86,000 liv. com me furprife à fa co n fian ce, auroit conl’ervé fes bontés au fieur de
S a in te -F o y , l’auroit a c c u e illi, p ro té g é , d é fe n d u , précifénient en raifon de l'acharnement avec lequel on le pourfuiv o i t ; la C o u r n’auroit pas eu de rai ions de le d é cré te r, 6c
il eût confervé à la fois &r fon é t a t , &. fa réputation , & fa l i
berté. E t voilà com m e dans toutes les affaires de ce genre,,
on eft prefque toujours forcé d’expliquer les malheurs d e
l ’innocent par la malignité du cœur humain 1 T rifte ma
nière de le connoître !
On
fent au refte d’ava n ce , que la dépofition du fleur
N o g a r e t , appréciée fuivant les r è g l e s , fe ré du ifan tici à un
Cmplc oui-dirc_, ne dit rien 8c ne peut fa ire
l ’accufé.
charge
co n tre
Rappelons m aintenant les f a i t s 5c difeutons ici l’accufation en elle même..
j
�54
O n a vu ,d an s les faits, l’hifloire de cette affaire de la P é
pinière. Rien affùrément de plus fimple & de plus innocent.
L ’acquilïtion ayant eu lieu fur le pied de 4 1 liv. la t o i f e , 6C
la convention faite entre le Prince Sc fon Surintendant
étant q u e , pour maintenir le refte des terreins au prix de
100 ou n o liv re s , l’a£te de vente porteroit le prix fictif de
1 1 0 livres , il eft clair qu’il falloir une manière quelconque
de combler la diftance du prix réel au prix fictif. O r , l’O r donnancc de i86.,ooo 1. étoit certainem ent le m oyen le plus
facile
le plus prompt : ( auili, pour toutes les affaires de la
nature de celle c i , cette méthode eft-elle conflam m ent e m
ployée dans les grandes adminiflrations. )
Suppofons en effe t,q u e le iieur de Sainte Foy eût remis en
efpèces au tréfordu P rin c e , la fomm e de 286,000 1., & que le
Tréforier lui en eût donné q u itta n c e , affùrément tout feroit
en règle ; mais alors le' fieur de Sainte-Foy eût donné au
Prince 286,000 liv. q u ’il ne lui devoit pas : il eût donc fallu
que le Prince lui rendît d’une main ce qu’il auroit reçu de
l ’autre.
P ou r éviter ce circu it, M . le C o m te d ’A rtois a donné une
ordonnance de la m ême fo m m e , qui remplifloit ce double
b u t , c’eft-à-dire , q u i , d’une p a r t, foldoit le prix de la vente
convenue, fie m etto itles comptes du T réforier en règle, 6c qui
de l’autre , épargnoit au Surintendant la réalifation d’une
fom m e qu’il ne devoit p a s , & au Prince la remife q u ’il eût
dû lui en faire. Rien de plus clair que ce procédé, & rien en
même-temps de plus pur.
M a is ,d ifc n t les A dverfaires du iîeur de Sainte-Foy, où effc
la preuve que tout fe foit patte com m e il l ’aflure ? on ne voit
ici que les a£tcs ; o r , les a£tes dépofent contre lui. C e tte
�55
ob je& io n paraîtra fans doute étrange , mais on la fait.
Q u ’on exige la preuve des allégations du fieur de SainteF o y , on en a fans doute le droit ; mais qu’on dife : c eft aux
acles q i i i l fa u t s'en rapporter, l’objection eft ridicule ici , ôc
elle eft de mauvaife foi.
'
Si les attes font fidtifs, il eft abfurde de d ir e , il faut en
croire les actes; car c’cft décider la queftion par la queftion.
L a thèfe eft qu’ils font fi£tifs : le fait prouve qu’ils le f o n t ;
q u ’on démontre qu’ils ne le font pas.
En effet., tous les n£tes iimulés qui fe paffent journelle
m ent feroient fufcepcibles de la m êm e obje£tion. O n diroic
avec autant de jufteffe : ce font les actes qui font foi , &, ce
n ’eft pas la contre-lettre qu’il faut croire. O n répondra peutêtre qu’il n’y a pas ici de contre-lettre. N o n , il n’y en a pas ;
& d u P rince a l ’Adminiftrateurj\\ ne pouvoir
il n e d e vo it pas
y en avoir ; mais il y a des écrits , qui équivalent au moins à
une contre-lettre , & qui prouvent la conven tion.
Par la déclaration que nous avons citée plus h a u t , & que
nous rapportons aux Pièces ju ftificatives, M . le C o m te
d ’A rto is attefte q u’en effet l’excédent du prix de 1 60,000 liv.
n ’eft qu’ap p arent,
& que c’eft pour couvrir la différence
du prix réel au prix apparent, q u el’ordonnance de 2-86,000 1.
qui fait jufte cette différence , a eu lieu. Q u e faut-il de plus
fur un fait qui n’a dû fe paffer qu’entre le Prince Sc fo a
S u rin ten d a n t, que l’afïertion du Prince lui-m ême?
J e reconnois y dit le Prince au bas de cette déclaration , la
vérité de tout ce qui eft contenu dans le préfent papier 3 E T J E
me rappelle
mon
fort bien
consentem ent
que cette affaire a été fa it e
de
. S ig n é , C h â r l e s - P h i l i p p e .
Les ennemis de l’accuié ne fe contentent cependant poinc
�de ce
fufTragc
: ils ofcnt laiflcr croire qu’il eft plutôt
l'effet de la bonté de M . l c C o m t e d’ A r t o i s , que de fou
exactitu d e; &
ils oppofent à ce tém oignage
réfléchi , la
dénégation qui lui eft échappée dans un m om en t où l’on
a ffe & o it de lui taire toutes les circo n fta n c es, &Z où il n’éto it pas naturellement préfumable qu’il s’en reffouvînt.
Ferons - nous à ce Prince l’injure de répondre à une
ijifinuation aulîi indécenre? N o n , fans d ou te; mais puifqu’il
eft ici queftion de preuves lé g a le s, nous raifonnerons d’a
près la Loi. N ous répéterons d o n c que l’atteftation que le
P rin ce a d’abord donnée , n’eft , dans l’information , qu’un
oui-dire , puifquc la Juftice ne la co n n oît que par la dépoiîtion du fieur N o g a r e t, Si que ce oui-dire étant démenti par
le tém oignage poftéricur du Prince lui-même , c’eft à fon
aflertion direite , fpontanée 6c réfléchie , qu’il faut croire.
E t en vain obfervera - t - o n que cette aflertion n’eft pas
faite en Juftice ; puifque la dignité du T é m o in ne per
m et pas ici qu’il l'oit entendu ,
il faut
néceiTairement
ou écarter du Procès l’ordonnance de 186,000 livres , & p a t
conféquent l’im putation dont elle eft la bafe s ou , ii on
l ’y conferve ,
adm ettre la déclaration de M .
le C o m te
d’A rtois , <y\o\<\\fextrajudiciaire , com m e l’on a , d’après un
oui~dire 1 admis fon atteftation , <\uo\<\n'extrajudiciaire auflï.
En effet,de deux chofes l’une; ou l’on envifagera l’aflcrtion
du Prince com m e légale , ou bien on fe permettra de l’ign o
rer. D ans le premier cas, il faudroit d ’abord fuppofer com m e
un tém oignage dire£t, ce qui n’eft qu’un oui-dire, ôcaflimiler enfuite le T é m o in augufte qu’on feint d’avoir entendu, à
un témoin qui explique au récolement fa dépoiition , &
alors fon récolem ent décharge le S r de S ainte-F oy. D a n s le
fécond
�fécond c a s , on ne peut tirer de l*ordonnance de 286,000 liv.
aucune conféquence contre le fieur de Sainte-Foy : cette or
donnance ne préfentant en elle-même aucun d é lit, fi on la
voit ifolée.
M a i s , il y a plus ; &. heureufement pour Taccufe , il
cxiïte au Procès m êm e , une pièce démonftrative de fon
innocence.
L e ficur de Sainte-Foy a dépofé un écrit non-fufpcct,
Jlgné de M . le Comte d 'A r t o is , antérieur de plus de dixhuit mois à cette accufation , 6c dans lequel on retrouve
précifémcnc l’hiftoire de
toute
l’opération : cet écrit ,
c ’eft un travail fait le 7 N ov em b re 17 7 9 3
fouferit do
A l. le C o m te d’A r t o i s , dans lequel le fieur de Sainte-Foy
lui propofe cette opération.
L e fieur de Sainte-Foy y détaille fon p r o j e t , tel que
nous l’avons rapporté dans les faits : il y rappelle à M . le
C o m te d ’A rtois l’offre qu’il a bien voulu lui faire d ’un
terrein pour y bâtir : il le prie de trouver bon qu’il lui
paye les 3,700 t o if e s , le prix qu’il l’a payé lu i- m ê m e , en y
ajoutant un prix proportionnel à la valeur du terrein facrifié pour l’augm entation des rues : il ajoure q u e , pour
. conjerver au furplus des terreins le p r ix q u i l dejîre en avoir,
il eit à propos de couvrir la vente réelle par une vente ap
parente, fur le pied de x zo liv. la toife : il propofe de mettre
l ’acquifition fous le nom d’un tie rs , pour que l e f e c r e t n e
foit connu de perfonne: e n fin , il expofe littéralement la
m em e opération.
Il.eft vrai qu’il n’y parle pas du moyen qu’il a pris pour
l a c o u i o m m e r , c’eft-à-dire, de l’ordonnance de z86,ooo Jiv„;
-xnais.il cft.clair que cette ordonnance en c i l l a conféquencc
H
�néceffaire ;
car e n fin , il falloir, une manière quelconque
de payer le prix porté dans l'a c t e , fans que le iîeur de
S ainte-F oy déboursât rieii : o r , il n’y en avoit pas d ’autrs
q u ’un payement en e fp èces, rendu l’inftant d’a p rès, ou une
ordonnance qui y fuppîéât.
A i n i î , quand m ême les M agiftrats rejetteroient la
ration
décla
datée de G ibraltar , com m e ne faifant point partie
du P r o c è s , ils admettroient néceiTairement la
déclaration
donnée le 7 N ov em b re 17 7 9 , par le P r i n c e , c’eft>à-dirc ,
le
travail iigné de l u i ,
& qui dépoic précifément des mêmes
faits que la déclaration de Gibraltar. C e icra alors le témoin
direct ^ le
témoin
léga l , qui
fe fera expliqué dans le Procès
fur ce c h e f d ’a ccu farion , 6c q u i , par co n féq u en t, aura dé
truit la dépoiïcion du témoin de oui-dire , le fieur Nogaret...
M alheureufem ent pour le fieur de Sain te-F oy , quand i l
a dépofé au Procès le travail du 7 N o v e m b r e i l n’étoit in£~
truit ni de l'a méprife de M . le C o m te d’A rtois , ni de l'im
putation à; laquelle elle a donné lieu ;• car s’il, l’eût é t é , il au>ro it développé la juftification fur ce point ; il auroit prouvépar cette pièce 6c par la fignature du Prince qui en dém on
tre la v é rité, qu’il ivavoit rien fait que du confentement de
M . le C o m te d’A rtois , 6C il ne feroit pas vidim e. aujourd'huides perfides infinuations du iieur Nogaret.E n effet , com m e il eft très-clair que 1q decret
de corps
de prije -
n’eft fondé que fur la dépoiition de ce tém oin,,
il cft clair auffi que ii le fieur de Sainte-Foy eue pu prévoir
l ’importance que la Juftice attachoit a cette partie du P r o
cès , & qu’il l’eût éclairée à cet égard par la difeuflion du;
travail du 7 N o v e m b r e , le
décret n’auroit
pas eu lieu.
N o u s ofons croire qu’il cft impoilible d’ajouter à la n e t-
�59
tcté Si à- la force de ces. réponfes ; & s’il rcilc maintenant
une queftion à faire fur ce p o in t , c’eft de favoir com m ent
o n a pu férieufement préfenter com m e une prévarication
un fait il fimple 6c li innocent.
L a m alignité cependant ne lâche pas encore prife : o a
diroit que le dépit de s’être abufé Ci groiïièrcment fur ce fa it,
la porte à lutter ici contre Pévidence même.
‘ G n ajoute : pourquoi le iieur de Sainte-Foy n’a-t-il pas fait
approuver cette opération par le C on feil du Prince ? C e tte
réferve fuppofe une intention m alhonnête ; (car jamais la
m éthod e abfurde tk cruelle d ’interpréter les intentions , n’a
tiré.plus employée que dans ce Procès. )
N o u s pourrions, à cet é g a r d , nous contenter de dir.c
que le iieur de Sainte-Foy n’a pas pris un réfulcat du C o n f e il,
parce qu’il n’en avoit pas befoin ; mais cette o b fcrvatioa
exigeroit un développement inutile ici , 8c qui trouvera
fa place ailleurs. N ous trouverons donc la réponfe dans le
fait même. La bafe de l’opération étoit le fe cre t, £c le iècret
le plus profond. U n e feule indiferétion auroit tout p e r d u ,
& les acquéreurs fe feroient réunis à ■n’offrir, que le prix
d onné par le fieur de Sainte-Foy, O r , quelque prudence que
‘ l’on fuppofe à un C on fe il com pofé de 17 membres, il cftp er
mis auili de fiippofer qu’un fecret important y court plus dp
rifquc , qu’entre deux perfonnes feulement.
V o ilà le m o t if très-naturcl de cette diferétion : le iieur
de Sainte-Foy n’y gagnoit r i e n , 6c fans elle , M . le C o m te
d’A rtois eut évidem ment rifqué de perdre.
M a i s , dit-on e n c o r e , il y a fur l’ordonnance m êm e de
3.86,000 liv r e s , une obfcurité fufpe&e : il eft dit par le
prête-nom j qu’il y a fur ces z 8 6,000 livres une fomnic de
H ij
�Co
•i 50,000 liv. provenant d’emprunt par lui fait à un fieur de
Bay,
au profit duquel il requiert un privilège
fur le terrein.
C e tte objection e f t d ’auffi mauvaife foi que les autres.
L e fieur de Sainte-Foy avoit acheté dans le m ême te m p s ,
une maifon , rue BaiTe du rem part: le prix étoit de 400,000
livres : il n’y avoit de privilège que
furplus de la foinme étant
de la maifon.
pour 150,000 , Je
pour embellifjemens &décorations
L e vendeur vouloir cependant un privilège
pour les 1 50,000 livres reliantes ; pour le lui donner., les
Notaires des deux contra£tans ont imaginé la fuppofition
.de cet emprunt du fieur de Bay : ce ficur de Bay étoit le
prête-nom du fieur de V ez ela y , vendeur. C e fait cft juftifié
par les a£tes. N o u s ne les imprimons pas dans les Pièces jus
tificatives , pour ne pas groiîir inutilement ce M ém oire ;
ils font d’ailleurs dépofés au procès.
Avons-nous b e f o i n , au r e fie , d ’obferver qu’il n’y a dans
toute cette opération, fi cruellement èc fi ridiculement inter
p ré té e , qu’une délicatcffe honorable au fieur de Sainte-Foy *
& q u e s’il en eût eu moins, il n’au ro itété ni difgracié, ni dé
crété de prife de corps ; il eût gagné 160,000 livres : il en
eût privé le P r i n c e , & l’on n ’eût pas eu le moindre reproche
à lui faire. En effet, s’il eût accepté l’oitre de M. le C o m te
d ’A rtois de lui céder gratuitem ent ce terrein , qui oferoit lui
en faire un crime ? Si m ê m e , au lieu de payer 4 1 h'v. la to ile ,
il eût payé proportionnellement aux bénéfices qu’avoit faits
M . le C o m te d’A rtois fur les premières reventes , c’eft-àdirej xo liv. feulement, qui pourroit encore le lui rcprocher,&:
quel to r t, d a n sc cca s, faifoit~ilauPrince?Si au moins il n’eûc
payé que le prix prim itif de l’acquifition , 6c qu’il ne fe fût
pas volontairem ent impofé une augmentation proportion-
�6S
née à la perte du terrein coniacré aux rues p rojetées, ou
feroit encore fa faute? Il n’a cependant rien fait de tout
cela (*). Si on ne lui tient pas compte de ces facrifices, fur-tout
après le prix qu’ils lui ont coûté , qu’on ne préfente pas au
m oins com m e un délit une a & io n pure 6c honnête.
N o u s nous croyons donc permis de le d ire, le fait le plus
grave du P r o c è s , celui qui a été à la fois la caufe de la difgrace du fieur de Sainte-F oy, & celle du décret de prife de
corps , loin d ’être un délit , ne
prouve que fa délica
te^ .
Q
ue
l’on juge m ain ten an t,p ar ce fait, de tous ceux qui font
l’objet du Procès , & qu’on décide fi nous avons droit de
nous récrier fur la cruelle (ingularité de cette affaire.
P a s s o n s à d ’a u tres ordonnances b e a u c o u p m o in s i m p o r
ta n te s q u e c e lle - là , f o r t d if fé r e n t e s par le u r o b j e t , m a is q u i
o n t a v e c elles le d o u b l e r a p p o r t d ’ê tr e é g a l e m e n t i n n o c e n
t e s , & d e n e p a r o ît r e c r i m i n e ll e s q u e p a r c e q u ’o n a a f f e c l c
d ’e n i g n o r e r le m o t i f .
N ou s connoiffons les imputations relatives à ces ordon
n ances, par le M ém oire du ficur le Bel.
V o i c i là première : nous
ne difeuterons
/
fur ces faits
aucunes dépofitions , les perfonnes qui ont touché le m on
tant des ordonnances étant les feuls témoins qui ayent
(*) Il a au contraire; pour le feul intérêt du Prince , porte fou
«cquiiîtion à une fomme, qui a plus que doubléles droits Royaux qu’il
»voit à payer.
�Cx
été entendus, & ayant toutes dépofé conformément |aux
réponfes que nous allons donner.
Prem ière im puta¿011 d u /leur le Bel.
L e fieur le Bel reproche d’abord au fieur de Saintc-Fo^
d ’avoir fait donner une ordonnance ' fictive de 19,10 0 liv,'
pour ç o u y r ir , d it -il, la différence .d’une vente de bois du
P o n t h ie u , irrégulière & fufpp&e , faite au fieur D u rand .
V o i c i ce que c ’eil que cette ve n te , & l’ordonnance, non
pas de 15,100 liv r e s , mais de 1 9 ,1 8 ? livres, q u e lle a occa
sionnée.
Il y a , dans le com m erce des b o is, un abus très ordinaire
& très-connu> P o u r avoir des bois à vil prix , les M a r
chands d’un canton fe liguent entre-eux ; & convenus du
prix auquel ils les feront monter à l’ad ju d ica tion , ils ont
l’air d’enchérir les uns fur les autres ; mais quand les en
chères font arrivées au prix convenu , ils s’a rrêten t, Sç
trom pent ainfi la religion du Juge & le vœ u de la Loi.
L ’O rd onnance des Eaux &c Forêts ( tirre des ventes de
b o i s , article 23 ) détend aux Marchands ces affoçiations, &c
elle condam ne ceux qui en font co n v a in c u s , à perdre le?
bois qu’ils ont a c h e té s , à payer pne amende de i^ooo liv.
Siu m o in s , & à être bannis des forêts,.
D epuis quelques années, ces abus fubfiftoient dans toutes
les ventes de la forêt de C recy , & les coupes étoient tom
bées fucccffivcment de 77,000 livres à 7 : ,
&
enfuicc
p. 68.
L a M aîtrife avoit cftimé la coupe de l’année 17 76 à
88,100 livres. U n fieur D urand vint en offrir au fieur dc>
,£aintc-Foy 90,000 livres : fon offre fut acceptée, & il
�paffe avec lui un traité (i) définitif de la vente de ces Sois ;
mais dans ce traité on lui impofa la condition que 1 adjudi
cation en feroit fa ite , à ia perte comme a fon profit , par les
Officiers de la M aîtrife d’ Abbeville. Le but de cette claufe
étoit de déconcerter, pour les années fu ivantes, la ligue des
M archands de bois , ôc de ramener le prix des coupes pro
chaines à leur véritable valeur.
Les Marchands irrités de voir un Étranger enchérir fur
eux , s’acharnèrent à couvrir Tes enchères. M ais le fruit
de cet acharnem ent fut qu’ils demeurèrent adjudicataires de
plufieurs l o t s ; il n’en refta que deux au fieur D u r a n d , &C
le prix total fut porté à 109,189 livCependant le fieur D u ra n d é t a n t , par fon m a rc h é , pro
p riétaire c i ï e & i f de la totalité des b o is, m oyennant 90,0001.fe u le m e n t, l’excédent étoic un bénéfice qui lui appartenoir.
M a is les 109,180 livres avoient été verfées,; aux termes
des R é g le m e n s , dans la Caille de la Maîtrife , qui les avoir
reverféesau T r é fo r du Prince. Il falloir donc en diftraire le»
19 ,18 9 livres qui appait-enoient au fieur D u r a n d ; & c ’e it
pour opérer cette d iilra & io n qu’on
a donné l’ordonnancc
de 19 ,18 9 liv. non pas au fieur D u ra n d , mais au fieur Cor~
d e le t, ceffionnaire de fon marché*
C e fait eft p r o u v é , tel que nous le rapportons i c i , p a r
la dépofition du fieur Cordelet,, &c par les regiftres de l ’A d -
[ i ] Par des Lettres-Patentes du 6 Mars 1774 >enrcgiiïrées au Pâr-^
lement & à la Chambre des Comptes, le Roi autorife Monfeigneur'
r le Comte d’Artois à exploiter fes bois de la manière qu’il jugera &
propos, par ¿commit ou par vente en fort Confcil, ou comme il jugera
le plus conyenabUr
�jlti
(>4
miniUration, Il en çft réfuké que les bols o n t été portés
les «innées fuivantes à leur vraie valeur.
C o m m e il paroît qu’on n’attache plus aujourd’hui d’im
portance à cette
in cu lp a tio n ,
nous
nous contenterons
d ’avoir expliqué ce qui y a donné lieu. O n y vo it, com m e
dans l’afFaire de la P é p in iè re , une (impie équivoque préfentée par la m alignité com m e la preuve d’un délit.
D euxièm e imputa
tion du iicur le Bel.
'
V o i c i une autre inculpation qui a pour principe le
m êm e m o t i f , &
pour prétexte une équivoque auiïï ri
dicule.
L e fieur de Sainte-Foy a v o i t , com m e on l’a v u , engagé
A i. le C o m te d’A rto is à acquérir vingt fept arpens dans
les terreins qui avoiiinent le Colyfée. L’érection en fief de
ces terreins & leur pofition promcttoicnc à M . le C o m te
d ’ Artois
une pofleffion importante.
Le
voiiinage
6e le
coup-d’œil réuni des T u ile r ie s , de la Place Louis X V . , de
la rivière, des hôtels qui la b o r d e n t, des C h a m p s -E ly fé e s ,
de cette iuite de jardins 6c d’hôtels agréables qui en d é Qprent la moitié ; tous ces avantages, qui font de ce quar
tier un ailem biage pittorefque 6c unique j peut-être, de beau
tés dans tous les g e n re s ,
d oivent naturellement p o rterià
-des.prix considérables les terreins de la Pépinière. L e prix
■en fut donc fixé-par M . le C o m te d’A rtois
à i z o liv. la
toile. Le fieur A u b e r t , Joaillier, fut le premier acquéreur
qui s’offrit. Il propofa au iicur de Sainte-Foy de lui vendre
le Pavillon qui eit au coin de la grille de C h a illo t, m oyen
nant 50,000 liv. avec huit cent toifes du terrein y a tten an t,
. au prix de 10 0 .liv. la.toifc. Le iieur de. Sain te-F oy réfifta
quelque tem ps; mais M . le C om te d ’A rto is jugeant qu’il
co n vcn o it
�co n v en o k . d’accorder des facilités à un premier acquéreur,
pour en attirer d’autres , autoriia le fieur de S a in te -F o y ,
dans un travail du premier Février 1778 , à accepter l’oiFre
du iieur A u b e r t , fous la co n dition qu’il feroit dit dans le
contrac q u ’il avoit acquis lè terrein i z o livres, afin que le
iieur de Sainte-Foy pût fe fervir de cet exemple pour porter
au m êm e
prix
les a c q u ittio n s
poitérieurcs ; & com m e
il étoit néceiFaire d’augm enter dans la m êm e proportion
le
prix
du terrein
qu’il occupe ,
il
fu t ftipulé
qu’il
feroit porté à la m êm e augm entation du i ïx i è m e , & par
conféquenc à 60,000 liv. M .
en inême-temps qu’il
le C o m te
feroit expédié
d’ Artois décida
une ordonnance de
c o m p ta n t de 1 6,000 liv. pour couvrir le iieur A u b e rt de
ce t excédent.
L ’ordonnance fut d on c expédiée ; elle eft de m êm e na
tu re que les autres donc nous avons déjà p a r lé ,
com m e
les autres a u fiï, elle a paru au iieur le Bel un prétexte de
calom n ier le iieur de Sainte-Foy.
E n voici une troifième dont il a abufé avec la même
•malignité.
L e fieur de S a in te-F oy avoit reçu des fleurs H am clin père
& fils, une fomme de 30,000 liv. qu’ils plaçoient dans un
em prunt fait par M . le C o m te d ’ Artois ; le Prince d em an
da ces 30,000 1. à fon Surintendant ; le fieur de Sainte Fo'y
les lui remit ; mais com m e il falloic , pour mectre les co m
ptes du Tréforier en règle,qu’il parue avoir reçu cette fom me
de 30,000 liv. ; M . le C o m te d’A rto is fit pour cet objet ce
<l u il ^
depuis pour l’afFaire de la P é p in iè re ; il donna
I
�une ordonnance de com ptant de 30,000 l i v . , qui equivaloit
p a r conféqucnt «1 la Tomme prêtée par les fieurs H a m tlm .
L e iîeur le Bel s’exprime ainfi fur ce fait :
I l a f a i t donner une ordonnana jiciiv e de 30,000 livres
■pour couvrir pareille fomme du capital d ’ une rente viagère,
créée par le P rin ce , au profit des fieurs H am elin père & f i l s y
lefquelles 30,000 liv. n'ont point été remifes au Prince.
L e Prince a attefté qu’elles lui
avoient été rem ifes; il
a préfenté lui-même au R o i,.a u mois d’A o û t 1780»..un M é
m oire où cc fait eft expoié.
N o u s n’avons fûrem ent pas befoin d’obferver ici que les
diverfes imputations q u ’on vient de vo ir, s’expliquant pres
que toutes par une baie com m une qui eft la forme connue
des ordonnances de c o m p ta n t, la juftitîcacion du ficur de
Sainte-Foy fur tous ces p o in ts, fc fortifie en proportion de
l'obftination de rA ccu fa xcu r à lui en faire un crime.
N
ouvelle
im putation
à l’occaiion des ordonnances;
mais celle là n’eft pas m êm e exculée par l’équivoque à la
quelle la forme des autres pouvoir donner lieu.
L e fi'eur de Saintc-Foy , dit le ficur le B e l , s ’ eft f a i t dér
livrer plufieurs ordonnances a lui-m êm e,fous L s noms d e là
Chenaye , de M artin , f o n V alet-de-ih am bre, de B a file , f a .
T rotteur, pour des. fommes confidérables.
Il a été en cfFet délivré
pendant les cinq années de
l ’adminiftrarion du ficur de Sainte-Foy „ 1 0., neuf
ordon*
pances au nom du heur ia C henaye , premier Secrétaire
de la Sur-inrendanee , montantes à la iom m e de 13,0 54
liv ; mais elles étoient relatives à l’adminiftration , & lesmo..
tifs ou k s mémoires-des fournitures, qui les ont cccafionnées*
�¿7
y font rapportes. i ° . D iverfes ordonnances au nom du iîcut
M a r t i n , chargé du fervice de 1 ccbanfonnerie &C du fer^vice extraordinaire de la bouche de M. le C o m te d’ A r t o is ,
5c par conféquent de l’approvifionnement de tous les vins,
liq u e u rs , c a fé , b o is , charbon , h u ile, bougie 2c ch an d e lle,
relativement au m êm e fervice : il cft; tout fimple qu’il y aie
eu différentes ordonnances pour le payem ent des provifions
que le lieur M artin étoit ob ligé d éfaire. 30. Enfin, quelques
autres ordonnances pour le fieur Bafile , C o n cie rg e de M . le
C o m t e d’A rtois au C hâteau de M a iio n s , &c Régiffeur de
cette terre: elles font motivées ou pour payement d’ou
vriers extraordinaires, ou pour autres caufes relatives à la
geftion d ont le fieur Bafile étoic chargé.
L e fieur de Saintc-Foy a produit au procès le regîftre de
ces différentes ordonnances. Son dénonciateur avoir eu là
témérité d ’imprimer qu’il y en avoit e u , dans le cours des
années 17 7 7 Sc 1 7 7 8 , pour plus de .1 50,000 1. : on a vérifié
q u ’il n’v en avoit que pour 45,000 liv. M a is il y en auroit
eu pour 150,000 liv. que nous ne voyons pas ce que cela
p ro u ve ro it, puifquc les m otifs en font c o n n u s , ôc que ces
motifs font étrangers au iicur de Sainte-Foy.
V
o ic i
u n e a u tre o r d o n n a n c e f u r
la q u e lle la c n ’ o m n i e
f c n i b l e fe r e p o fe r a v e c c o m p l a i f a n c e , ôc q u i c i l c e p e n d a n t
p lu s fim p le e n c o r e , 5c auifi p ure q u e t o u t e s c e lle s q u ’o n v i e n t
d e v o ir .
M adam e la D u ch effc de M azarin avoit vendu à M. le
C o m t e d’ Artois la terre de la M e ilie r a y e , avant que le fieur
de Saintc-Foy fut Surintendant. Il y avoit des bois de char
pente en réferve devant la porte du C h â t e a u , Sc de vieux
I i it
�I*
'< A
a
bois ci-^pofés dan s Iss m.igafins ; ces bois n’étoîent point
compris dans Pacquifition ; Sc com m e ii cô n ven oit aux inté
rêts du Prince qu’il les confervât pour les réparations é v en
tu e lles, M . le C o m t e d’ A rtois les avoit achetés , 5c le prix
en avoit été réglé avant que le fieur cie Sainte-Foy eût été
n om m é. L e iîcur de Sainte-Foy propofa au Prince une or
donnance
de 4 3 9 7 livres 15
f
m ontant du prix de ces
bois , pour en iolder le com pte.
M . le C o m te d ’A rtois
figna l'ordonnance.
L e D é n o n c ia te u r du fieur de S a i n t e - F o y a afîeété de
faire fur cette ordonnance une imputation féparée ; il a.
fuppofé que le iîcur de Sainte-Foy l’avoit fait expédier au
profit de M a d a m e de M a z a r in , pour un objet appartenant
au P n n ce. Il cil aile de juger p a rT cx p o fé du f a i t , com bien
cette im putation eit a b iu r d e , &C par cette affectation fing u liè r e , com bien elle elt m alhonnête (1).
V
o il a
les objections des Adverfaires du fieur de Sainte-
F o y fur les ordonnances qu’ils
lui r e p ro c h e n t, détruites
par le feul expoié des faits. Prefque toutes , com m e on le
v o i t , portent fur des mal-entendus afFc£tés ôc fi ridicules
q u ’ils paroiiTènt invraiiemblables.
On
ne co n çoit
vrai
m en t pas co m m en t des hommes qui connoiflent les for
mes & les ufages des comptabilités importantes, ont pu, fans
p re u v e s , fans indices m ême légers , dénoncer com m e délits
(1) Et qu’on remarque ici dans quelles puérilités la malignité fe
plaît à defeendre. Comme fi la modicité même de la Comme ne prou-voit pas l’abiuruité de l'imputation 1
/
�„
..
dès formes généralement admifes dans'toutes les adminiftrations. L ’ordonnance de 186,000 liv. fcmble d’abord an
noncer une prévarication odieuie ; & ce n’eft qu’une forme
convenue ; l’ordonnance relative au fieur Aubère efb en
core de même nature ; celle concernant les fleurs Ham elin
père ôc fils eft auiîî, félon I’accufateur , un vol r é e l , &
c ’eft auffi, com m e les a u tre s, une ordonnance de com pta
bilité. D e cette folucion com m une à la plupart des impu
tations du fieur le Bel fur l’article des ordonnances, réiultenc deux conféquences in co n te fta b le s & b ie n im portantes;
la p re m iè re , c’effc la m alignité évidente du dénonciateur (*)
qui a nécessairement com pté fur la crédulité publique en f^f^uexpÉdif«3
haiardant ces calomnies rid icu les; la fé c o n d é , c ’eft la d é- omé^wiVéespà:
c
n i
nance oc le
>
>•
r •
!>
1
•
& qt l ' i l CI! COiiliOi
mépris qu m lpirent d avance les imputations io motifs,
qu’il va joindre à celles-là. O n allure que le fieur le B e l , iur
le reproche qu’on lui faifoit de cette profufion inconlidérée
d’imputations contre le fieur de Sainte - F o y , a répondu :
qu importe ? i l en refiera toujours ajfc\ pour le perdre : cette
réponfe feroit b ie n o d ie u fe , fi elle étoit v r a ie ; mais il faut
conven ir que fi quelque choie peut la rendre vrailem blable,
c ’efi: aiTurément la partie de fes accufations que nous v e
nons de difeuter.
§.
I I.
Imputations relatives a Vadminiflration des domaines ou
biens fon ds.
L a calom nie e il une efpèce d’art m a lfa ifa n tj qui a aufïïbien que les autres , fa théorie & fes principes. Le bue du
calom niateur n’eil pas de convaincre ; car la conviction iuppofe néCeiïairemcnt la vérité , mais bien de perfuader Sc de
�jRirprcncIrc l’opinion publique par fes artifices. Les imputa
tions même les plus abiurdes ont, en ce iens leur utilité à Tes
yeux ; il a „pour ainfi-dire, gradué fur la crédulité êc la ma
lignité humaine,les effets quelles doivent avoir ; Sc c ’eit ainil
que le m ot que l’on prête au dénonciateur du iieur de SainteF o y , explique le ridicule choquant des imputations qu’il a
haiardées fur les ordonnances.
O n va le voir m aintenant fuivre un autre fyftême ; car
.c’eft par-tout un fyftême qu’il f u i t , ainii que le font les autres
.calomniateurs dont il a été l’écho dans cette affaire.
O n conçoit aifément que toute opération qui porte fur
des calculs & fur des données éventuelles , prête nécefl'aircliicnt à la calom nie par la facilité des iuppoiitions contrai
res aux baies dont cil parti celui qui a opéré. A infi dans des
.acquittions confidérablcs , dans des baux importans , dans
.des celîions de terreins incultes,Sc d ont la valeur tient à beau
coup d ’événem ens, dans des échanges dont on ne peut juger
l ’avantage que par la connoitTance exa£tc de la propriété
échangée Sc de la propriété acquife , l’im agination n ’ayant
pas de point déterminé auquel elle s’attache , eil nécefiaircm ent fujette à mille méprifes-particulières ; ,6c n ’oublions
jamais que dans les cho.fcs m êm e qui femblent le moins
tenir à l’imagination , c c il prefque toujours elle qui juge.
O r , ce font précifément ces méprifes 6c la difficulté de
fai fi r , à travers la foule d ’incertitudes qui en ré fu ltc n t, les
faits qui fervijroienc à les détruire, qui entrent djjns les cornbinaifons de la calomnie; ainii dans toutes les opérations dij.
iieur de Sainte-Foy , relatives à 1 adminiltration des biens’fonds, fes A dvcrlaires, en changeant les baies de fes fpécula-
�7T
tions , en dénaturant les f a i t s , en multipliant les faux appetv
çus, ont fuppoie des lélions énormes, où il y avoit des a va n
tages certains & confidérables ; & comme ils fentoient que
s’ils ne préfentoient pas des différences frappantes , ils ne leroient pas crus, ils fe font jetés dans toutes les extrémités de
l ’exagératio^ afin qu’il en coûtât tant au Public pour revenir
du point où ils l’auroient placé , au point oppofé d’où iis 1 écartoient , qu’il ne pue franchir la dîftancc. I l en r^fiera tou
jours quelque chofe , difoit le lieur le B e l , &. difenc avec lui
tous k s calomniateurs.
H cureufcm ent une réflexion
leur cfl échappée ; c’e fl
que ces différences entre leurs calculs & ceux du fieur de
S a i n t e - F o y ne prouvent pas par elles - mêmes des délits',,
puifqu’elles peuvent s’expliquer par une caufe innocente qui
ieroit Verre ur de rA d m in iilra tcu r.
C r , . pour conclure d’un fait un d é li t , il f u i t , d’après l.i
définition même du délit > une intention de nuire' réelle ¡¿C
dém ontrée ; c’eftà-dire qu’il faut avec l’évcnem ent le deifem
prémédité ; eventus & confilium..
Le fieur/de S ainte-F oy , fans d o u te , eft fort loin d’avoir
befoin de cette dillinCtion pour fe ju flih er, &. le dévelop
pem ent de fes opérations le prouvera ; mais nous ne pou
vons trop nous attacher dans ce Procès à prefenter des
idées nettes , tk. à féparcr la queftion de tout ce qui y eft
étranger.
V o ic i donc le mot auquel nous nous en tiendrons" fur les
reproches de ce genre que l’on fait au fieur de Sainte-F oy : d
anroit pu fe tr o m p e r, il auroit p u , par incapacité ou mai—
a d r a le , faire des traités 2c des baux- à bas prix , & cependant.
n cllc P as coupable.
�i . -
. ? 1 v
A i n f i , l’on reproche particulièrement au fleur de Sainte-
F o y , le traité de Kier^on & celui du P oitou ; & l’on prétend
que ces deux traités font léfionnaires. Q u ’ils le foient ou
non , peu im porte en ce m om ent ; la léfion ne prouve pas
le délit.
Il faudra bien ailleurs, pour arracher à la m alignité toutes
fes armes , prouver les avantages de ces traités ; mais ici
nous devons nous im pofer la loi de ne difeuter aucune des
d ép ortio n s qui annonccroient fimplement de la léiion ;
nous réfervons à faire voir dans la fécondé P artie , qu’en
ciFet ces dépofitions n’annoncent rien de plus.
N o u s ne difeuterons d o n c , dans cette première Partie ,
aucunes dépofitions fur le traité de V ie r z o n , parce qu’au
cune ne charge le iieur de Sainte-Foy ; & fur celui du P o i
tou , nous n’en examinerons que deux , qui ont befoin non
pas de difcuiïion , mais d ’une légère explication.
M ais p o u r t a n t , d it-o n , Pénormité de là léfion fuppofe
( au moins une négligence exceifive 6c prcfquc criminelle.
V o i l à bien en effet la manière d’argum enter favorite des
ennemis du fieur de Saintc-Foy. Ils p a r te n t, co m m e nous
J’avons dit , de calculs infenfés auxquels
ils affectent de
cro ire ; & bien fûrs d’un cô té que h hardieffe de l’affertion
fera une raifon de la fuppofer vraie, ôc de l’autre, que l’aridité,
les détails de ces calculs em pêcheront le P u blic de les véri
f i e r , ils répètent avec cet air perfide d’impartialité fi féduifant pour la multitude : «<Les offres rejetées par le fieur de
» Saintc-Foy font bien excctïivcs en comparaifon de celles
»1 qu’il a reçues : il y a peut-être de l’exagération ; mais
» la différence cit toujours
fâcheufe pour
le
fieur de
»> Samte-Foy. >»
Q uelque
�V
.
.
Q u e lq u e malignes que foient ces infinuations Sc quel<ju’abfurdes que puiffent être les bafes de ceux qui fe les per
m e t t e n t , ne faifons pas aux M agiftrats l’injure de craindre
qu’elles leur faiïent prendre le change fur la queftion ,
n ’en reitops pas moins attachés à cette propoiition : i l
5C
cl
p u m a l a d m in ijlrer & néanm oins être innocent.
N o u s nous contenterons donc ici d’une feule obfervation
concernan t les dépoiitions des témoins entendus fur les
traités :
D ’a b o rd , prefque tous ces témoins fo n t, ou des gens qui
s’étoient propofés au fieur de Sainte-F oy pour les traités de
V ie r z o n 8c du P o ito u , ôc dont le fieur de Sainte-F oy a rejeté
les offres, ou des amis , des Protecteurs de la C o m p a g n ie
qu’ils propofoient.
Enfuite , prefque tous a u iïi, co m m e on le verra dans la
difcuiîion des f a i t s étrangers au p r o c è s , arrivent dans l’in
form ation avec des fentimens d ’anim oiité co n tre l’A c c u fé ,
fentimens même que la plupart ne diilimulcnt pas , & que
d ’ailleurs ils prouvent p arle ton de leurs dépoiitions; & ce
pendant aucun d’eux ne reproche au fieur de Sainte-Foy un
feul pot-de-vin demandé ou reçu, une feule dém arche m al
honnête , une feule com plalfance équivoque. Reprochablcs
la p lu p a rt, ôc par conféquent indignes d’être crus s’ils l’ace u fo ie n t, aucun ne l'inculpe. L a p lu p a r t, à la v é r i t é , té
m oignent qu’ils fon t fâchés d ’avoir été refufés par le fieur
de S a in te - F o y ,
Sc com m e on penfe b ie n , ils affurent à
la Juftice que s’il eût accepté leurs o f f r e s , tout auroic été
beaucoup mieux ; mais , l’un
dit que c ’efl: fon AiTocié
qu’il faut entendre , & l’A ffo cié entendu finit par avouer
fon ignorance fur plufteurs d é ta ils ; l’ a u t r e ,
auteur
d ’ un.
�.
. 7 4 .
m ém oire par lequel il critiquoit l'opération de V i e r z o n ,
avoue qu’il ign oroit d’abord la nature des bois (ce qui cil
fait l ’objet principal ) p a rce q u ’ i l s ’ é to it ca jje la ja m b e d a n s
le tem s oit i l e û t p u le s v i j î t e r , &
qu’/V l ’ ignore encore a
p r e fe n t ; celui-ci répond à une ob jection eiTenticlle , qu’z7
s 3e f l tro m p é ,
q u i l l e reconnoît : celui-là dit qu’il a en ten d u
d ir e , S ic . Quelques-uns ont la b o n n e - f o i , en critiquant les
tra ite s , de convenir qu’ils font beaucoup de tort a leu rs
f org e s ou à leurs fe r m e s , & c .
;
E n f i n , on ne fait lequel admirer davantage ou de leur
1
embarras , ou de leur étourderie , ou de leur i g n o r a n c e ,
ou de leur accord unanime à n’accufer fur aucun point
1
l ’A d m in iitra teu r, qu’ils font la plupart intérciTés à inculper.
‘
P
a s s o n s
d o n c aux imputations qui fuppofent par elles-
m êm es l’apparcnce d’un délit,
v r.
im p u ta tio n .
L a iïxième im putation du iieur le Bel eft de ce genre ;
mais auffi n’eft-elle appuyée d’aucun tém oin.
L e fieur de S a in te-F o y a , d i t - i l , fait déléguer par le J u if
C a lm e r à M c A r n o u l t , N o ta ire ( prête-nom ) cin q u a n teneuf mille & tant de cent livres fur le prix de la vente faite
* il y a dans le Par ledit C a lm er de la terre de * P ccq u ig n y.
: Mémoire du fieur le
N o u s n’avons à cela qu’une réponfe très-courte à faire :
B el ae la vente de
*
L
; P e c q u ig n y .c ’eft pro- le fait eit f a u x , 8c il n’y a fur ce point aucune apparence de
’j bablcmcnt une faute
, d'im p reflio n .
preuve.
A u fu rp lu s, le fieur de S a i n t e - F o y a appris, & il efl:
j
actuellem ent reconnu que cette délégation étoit le réfultat
i
d ’un compte entre M c A r n o u lt & le fieur C a lm e r , à qui
i
c c N o ta ire avoit fait diflerens prêts ou avances.
�7Î
S S> 3
L a feptièm e im putation ne mérite pas plus de difcuflîon
‘K
VIIe. imputation,
que la iïxièm e ; les T é m o in s dépofent à la décharge du iieur
de Sainte-Foy : la voici.
« L e fieur de Sain te-F oy a acheté , feul & de Ton c h e f ,
” pour le Prince, la T e r r e de N o y c lle en P o n t h ic u , m oyen» nant 9 50,000 1. , il a laide au V e n d e u r le prix du bois coupé
” pour deux années , ce qui fait m onter à plus d’un m illion
» trente livres le prix de cette T e rre s laquelle ne rend pas
« 11,5 0 0 1. de rente. ( * ) Ce qui s'eft p a jfé entre le V°,ndeur^ _(*) Cette afler-
m M e Arnoult , N otaire ,
>5 Tcrfe
&fo n Clerc, explique pourquoi cette [{•angère^au'ïroa été achetée fi cher m.
ces criminel, mérr
j
r
•
.
n
C es dermeres exprellions étant une acculation r e e lie ,
il faut répondre ici aux reproches qu’elles co ntiennent.
r i t e d 'c t r e
ciéc ic i
aPP re'
par la fauf
qu^Ue préfente!'
Le fieur de N o in te l. propriétaire de la terre de N oyellc , ^ Tr unc. letcFc
,
r r
..
.
en Ponthieu, avoit été en marché avec l’Adminiitration
de llntendanr de
P ica rd ie à M.l’Ab-
R o y a le , q u iv o u lo it l’acquérir. C e tte T e r r e avoit été échan- qu^lcl^venu^de
ffée, en 1 7 1 5 , contre celle du P i n , aujourd’hui le H aras Noyelleefl: évalue
du R o i en B a ile-N o rm a n d ie ; Sc cet échange n’ayant point premier Mémoire du
été fuivi des formalités ordinaires, la propriété de l ’échan- piicefju0(ativ°Zj
giite étoit demeurée imparfaite i la raifon qui avoit em pê
ch é de remplir ces formalités , c’étoit la difficulté d’ap
précier la valeur de la terre , à caufe des dém olitions &
changem ens faits pour le haras. L ’A d m in iftra tio n R o ya le
avoit offert au fieur de N o in te l 1,100,000 liv re s , pour lui
tenir lieu ^ tant de la valeur de cette T e r r e , que de la plus
value de celle du Pin , conftatée par des eftimations qu’elle
avoit fait faire.
D epu is que le C o m té de P onthieu appartenoit à M . Ic
.C o m te d’A r t o is , l’Adm iniftration R o y a le avoit retiré fes
propoficions , parce qu’elle craignoit que le Prince ne reK ij
�1C
clam ât ccttc terre , co m m e faifant partie de Ton apanage.
C e fut alors que le fieur de N o in te l vin t offrir au fieur
de Saintc-Foy de vendre N oyelle à M . le C o m te d ’A rto is .
L e fieur de S a in t e - F o y , après quelques d é b a t s , parvint
à faire confentir le fieur de N o in te l à céder fa T e r r e au
P r i n c e , avec fes droits , relativem ent à la plus value de
celle du P i n , m oyen n a n t 950,000 livres, avec prom effede
50.000 livres de plus , fi la conteftation relative à cette
plus value étoit décidée à l’avantage du Prince.
Elle fut en effet terminée à fon avantage , &
le Prince
o b tin t 500,000 livres d ’in d e m n ité ; m oyennant quoi cette
t e r r e , d ont PAdm iniftration Royale a vo it offert 1,200,000
livres au fieur de N o i n t e l , ne revient aujourd’hui à M . le
C o m t e d ’A rto is qu’à 500,000 livres x ce qui fait 700,000
livres de bénéfice pour le Prince.
L ’on voie par cet exemple , com m e on
le verra
par
beaucoup d’a u tre s, com bien efi: fon dé ce que nous avons
d it de radm iniftratinon du fieur de Sainte F o y ; qu’il étoit
difficile de réunir des vues plus fages & plus heureufes :
m a is , ce qui eft plus cffentiel ici , & ce qu’on concluera
néceffaircm ent de cet e x p o fé , c ’eft la mauvaife-foi incroya
ble du récit du fieur le Bel fur ce fait. i°. Il cite le prix de
la vente , qui efi: de 950,000 livres fans parler des 500,000
livres d’indem nité qui les ré d u ifen t, ( y compris 50,000
livres qui y o n t été enfuite ajoutées , ) à
500.000
une fom m e de
livres. 20. Il paffe fous filence le prix offert par
l ’A dm iniitratio n r o y a le , qui efi: de 1,200,000 livres , de qui
excède par conféqucnt de 250,000 liv. le prix de 950,00»
liv r e s , qu’il préfente d ’ailleurs fa u ffe m en t, com m e léiionnairc.
�( \
d o
77
A l’égard du reproche qu’il fait au fieur de Sainte-Foy ;
d ’avoir la ijjé au vendeur le p rix des bois coupés pendant deux
années, & d 'avoir, par- la, fa it perdre a M . le Comte d A rtois
8o5ooo livres ( * ) ; d’une p a r t , cette inculpation ne fup'
_
r
,,
r •
(*)Sil«2eon
v a lo ie n t S o j c o c
p oferoit pas un d é li t ; d autre p a r t , elle porte iur un raie c>cft ¿onc 4C(
abfolument faux. Le fieur de Nointel avoit pris un engag em en t avec
l’A dju dicataire des
coupes
précéden tes , de
r o it b i e n é t r a n j
lui accorder deux années pour les vuider-, le fieur de Sainte- i / t ^ e ne’v;i
F o y a p r o m is , ainfi qu'il le devoit , au fieur de N o i n t e l,
*iv‘
d ’exécuter cet engagem ent. C e n ’eft pas-là laijfer au V~zn-
I
deur le p r ix des bois coupés pour deux armées.
L e fieur le Bel ajoute , que ce qui s ’ efi paffé entre A/c A r n o u lt, N otaire , fo n M aître Clerc & le V e n d e u r, explique
pourquoi cette Terre a été achetée f i cher. Il importeroit fort
peu de favoir ce qui s’ efi: pa jjé entr e u x , puifque la T e rre ,
loin d ’a v o iré té payée c h e r , l’a été très-bon m arché ; c’eftà-dire 500,000 livres de moins que ne le fuppofe le fieur
le Bel ; mais com m e il faut tout dire dans ce p ro c è s , voici
ce qui s’eO: paifé entre M c A rn o u lt, fon M aître-Clerc & tendu eft^poi
le fieur de N ointel (*).
_
M e Arnoult dépofe : Q u ’ i l avoit fa it p rêter, en 1 7 7 * , l accuiï, lui. rel
r
1
-KT ■ /
r
rr
plufieurs fomm es au fieu r de N o in tel par j e s Lliens ; que d ’à-
c h c n t ii’a v o , r r
i l fau t con ven ir
près un compte f a i t au mois de M ars ou A v r il 1 7 7 6 , le fie u r ¿ î i n ’ que^oi,
de N o in tel lu i devoit plus de 300,000 livres ; q u i l eût tou- Üv.- P°i!r unc .‘?,c
,
.
.
tes les peines pojfibles a déterminer le fie u r de N o in te l, a qui
V A d m in ifi ration R oyaie offroit 1, z o o ,000 livres de f a Terre,,
C ition a un
le
m iili
pot-d e-vin 1
Générales
1
à la donner pour 950,000 livres a M . le Comte d'A rtois ; ^omez^ue^e”
qu i l lui prêta encore z o o .o o o livres ,
tc
Lui
délégua
,
que le f i e u r de Noin2
J
' f
fo u s le nom du fie u r F rem in , fo n A J fo cie ,
ù
N o m tc l eut
alors un marchi
d ic u lc .p u ifq u ’iin
fa fomme portée au contrat j qu’ i l ne voulût point que l ’on j^urçS,*‘iUC 6>0*
�; ;
7 8.
fiip u lâ t dans ce contrat qu*il lu i devoit une fom m e beaucoup
p lu s f o r t e , & q u i l lu i en f it une obligation féparée , fous le
nom du fie u r Fremin', que ü Adm iniflration de M . le Comte
d 'A rtois y voulant lu i p a y er, fo u s le nom du fie u r Fremin t
la fom m e portée p a r le Contrat, exigea que le fie u r Frem in
cautionnât le p a ie m e n t, mais que le fie u r Fremin ne voulant
pas cautionner un objet auffi confidérable , i l en f i t le tranfport a lu i M e A r n o u lt, qui f i t en conféquence le cautionne
ment demandé ; que cette fom m e lu i étoit légitim em ent d u e ,
& q u e lle ne fe rv o it d ’aucun p o t de-vin : fa n s cela i l ne f ç
fe r o it pas expofé au rapport, en cas de contefiation.
M e A r n o u lt dépofe donc pleinem ent à lad éch arge du iieur
de Sainte-Foy.
L e fieur O ife lin , M a îc re -C le rc de M« A r n o u l c , à cette
é p o q u e , dépofa : qu’ i l efi autorifé a penfer que les déléga
tions fo n t fiinceres , parce que la plupart des fo n d s dûs h
M e Arnoult ne lu i appartenaient pas > mais au fie u r D e fe lle
fo n
Client
; que le fie u r Fremin n étoit point propriétaire des
délégations ¡m ais qu’ i l ri étoit que prête-nom de M e A rn ou lt, &c.
L a dépoiirion du M a ître - C le rc eft d on c égalem ent favo
rable au Heur de Sainte-Foy.
Le iieur Frem in , entendu égalem ent fur cet o b je t , dép o ic co n form ém en t à M c A r n o u lt Sc à fon M a îcre-C lerc.
Enfin , le iieur de N o in te l, vendeur de l a T e r r e de N o y clle ,
dépofe : Q u ’ i l auroit cru offenfer le fie u r de Sainte-Foy, s ’ i l
lu i eût propofé un pot-de-yin
8c il rend l’hom m age le plus
com p let à fa délicateife.
V o i l à donc à quoi fe réduic cc f a i t ; une
affaire très-
avantageufe au P r i n c e , très-prudemment fuivie , très-heu*
reniem ent term inée & très-pure en elle-même.
�A
m e s u r é
79
que nous avançons dans la difcuiïîon des i m
putations du i î e u r l e . B e l , nous nous
perfuadons que le
L e & e u r , indigné de la m auvaife-foi & du ridicule de fes
im p u t a tio n s , 6c parvenu fans doute m aintenant à les m éprifer t o u t e s , nous difpenfe d’avance d’en exam iner d a
vantage ;
mais quelque fatiguante que devienne pour lui
une réfutation détaillée de ces abfurdes im poftures, notre
m iniflère nous y f o r c e , 6c nous devons à l’innocence le
co u ra g e de n’en dédaigner aucune.
L e fieur le Bel dit au X I e article :
« L e fieur de Sainte-Foy a fait acquérir au P rin ce , M aifons,
» pour 2,300,000 livres , randis que le revenu n ’eft m o n t é ,
« en 1 7 7 7 , qu’à 29,361
» nu
liv. 19 fols 11 d en iers, ce reve-
a pajje tout entier au. profit du fie u r de Sainte-Foy 3
« qui Va f a i t couvrir ficlivem ent p a r une ordonnance de comp» tant y en fuppofant fauffem ent que la nourriture des che55 vaux de courfe du P rin ce abforboit tout le revenu. »
C e tte im putation préfente deux reproches diftincls contre
le fieur de S a in te-F oy ; le p re m ie r, d’avoir acheté M a ifo n s
1,300,000 liv re s , tandis qu'il ne rapporte que 19 ,3 6 1 liv. de
revenu ; le f é c o n d , d’avoir profité de ce revenu.
Il y a encore dans ces deux reproches une m a u v a ife - fo i
révoltante.
Il faut d ’abord obferver qu’il y a voit un R égiflcu r parti
culier pour M a i f o n s , 6c que le haras que M . le C o m t e
d ’A rto is y a é t a b l i , & qui eft garni d ’un nom bre co n fid érable de c h e v a u x , ju m e n s , poulains de difFérens â g e s , confom m e une très-grande partie des prairies 011 des avoines
qui entrent pour beaucoup dans le revenu de cette terre.
E n o u tr e , les frais de l ’écurie de courfe qui eft établie à
�* ■"
80
M a i f o n s , co n fo m m e une 'autre partie de ce revenu ; le
iieur le Bel eût pu m êm e porter fa ridicule Sc m al-honnête
lo g iq u e , jufqu’à dire que M a ifo n s ne produifoit r i e n , bien
plus, qu’il étoit à charge au Prince ; car quelquefois le revenu
entier n’a pas fuffi pour les dépenfes des haras ÔC de l’écurie
de courfe.
M a is , i ° . Il eft faux que le revenu n’ait été que de
2 9 ,3 61 l i v . , c a r les comptes du R égifleur de 1779 , portent
la recette à 9 1 , 1 1 4 liv. 1.5 fols 10 dcn. Les comptes des deux
années précédentes font entre les mains de la veuve du pré
cédent R égifleu r 3 èc fon t foi d ’une recette proportionnée à
celle-là.
v
A u r e fte , quand le revenu de M aifo n s feroit difproportionné au prix de l’acquifition , il n’eft perfonne qui ne fâche
com bien la beauté & les agrémens de cecte t e r r e , ôc fon voi-
fAuflilepropriétaire finage de la C ap itale, ajoutent natuiellcm ent a fa valeui
(^).
jr prfxD’que^M^ic^’a*^eurs
difproportion du revenu au prix de la terre
C o m t e d 'A r t o is lu i prouveroit une erreur, mais non pas un délit.
pn a d o n n é .
*
_
2°. Il eft encore fa u x , &. il eft de plus abfurde de préteni
dre que ce revenu foit paiTé tout entier au profit du fieur de
f
Sainte-F oy ; les RégifTeurs juftifient de leur dépenfe co m m e
de leur recette. O n f e n t , au refte , com bien il feroit extra
va g a n t de la part du fieur de Sainte-Foy de s’être emparé
de la totalité du revenu d ’une propriété co n lïd éra b le , qui
étoit à la porte de Paris , & fous les yeux du Prince.
Les ennemis du fieur de S a in te-F o y , aufiî fenfés que nobles
dans leurs recherches fur fon A dm iniftration , en fon t m ain
tenant à exam iner la quantité de bottes de foin &c de paille
q u ’il a achetées du R é g if le u r ; & c ’cft là aujourd’h u i,
que
fc
�(D o J
Si
fc ports toute la chaleur de leurs a ccu fatio n s; mais hcurcufem ent le fieur de Sainte-Foy a Tes preuves fur l’article des
fo in s ô de la p a ille , com m e fur celui du revenu : il a fait
v e n ir, à la v é r it é , de M a ifo n s , des proviiîons de foin oi de
paille ; mais il en a co m p té avec le RégiiTeur, &. il ne doit
rien à M . le C o m te d’A rtois pour cet objet.
Les Charretiers de les Fourniileurs fubalternes ont é t é , diton j entendu ; ¡te. leurs dépolirions d oivent fans doute fur ce
fait prouver que le fieur de S a in te-F o y a reçu du fo in & de la
p a ille j mais j pour que l’inform ation foit complette fur ce
p o in t, & que l’on fâche il les foins apportés ont été fo u rn is ,
fans que le fieur de S ainte-F oy ait eû intention de les p a y e r ,
i l fa u t que le fie u r B a file
R égijfeur aeluel f o it
entendu ,
'comme Vont été les autres témoins. O r , le fieur Baille ne
p eu t que dépofer à la décharge du fieur de S a in te -F o y , 5z
attefter qu’il ne d oit rien à M . le C o m te d’A rto is pour ces
différentes livraifons.
C e qu’apprendra encore le co m plém en t de l ’inftru&ion.
fur ce c h e f du Procès c r im in e l, c ’eft que le fieur de SainteF o y qui recevoir fou vent dans fes écuries les chevaux de
courfe du P r i n c e , averti par le R égiilcur de M a if o n s , d e l à
co n fom m ation allez confidérable que cet article lui occafionn o i t e n foin Sc en a v o in e s , négligea toujours fes repréfentacions , Sc s’eft chargé de cet o b j e t , com m e de ceux qui le
co n ccrn o ien t perfonnellement.
A rrêton s-n ou s un inftant fur ce que nous a appris juf<ju’ici l’examen du Procès.
D e s mal-entendus o u des formes innocentes., préfentés
L
�8z
co m m e des preuves de malversations; des léfiotts im aginai
res qui ne fuppofent par elles-mêmes ni mauvaife f o i , ni
n églig e n ce criminelle ; des accufations graves dénuées de
preuves Si dépourvues même de vraifemblance ; nulle dé
po sitio n , & m ême nul oui-dire d é fa v o ra b le , malgré une
foule de rémoins reprochables & intéreffés, à fuppofer au
iieur de S a in te-F o y des vues répréhenfibles : enfin, jufqu’à
ce m o m e n t , le Procès n ’offre dans le fieur de Sainte-Foy
q u ’un Adm inistrateur rccom m andablc par un emploi heu
reux de fes talens , citimable par la délicateiTe de fa co n
d u i t e , ëc irréprochable dans la plus m inutieufe de fes opé
rations.
V o y o n s s’il Soutiendra jufqu’au bout ce perfonnage , ÔC
faifons à la calom nie l’honneur de fu p p o fer, jufqu’à la fin,
que fes aflertions méritent une réponfe.
N o u s allons ici abandonner un m om en t le D é n o n cia te u r
du fieur de Sainte-Foy , fes autres imputations étant évi
d em m ent étrangères au Procès crim in e l, ¡k. ne portant que
fur des faits q u i , vrais ou f a u x , n’offrent pas m êm e l ’idée
d ’un délit. N o u s ne laifferons pourtant pas ces imputations
fans réponfe ; mais nous les écartons de la difeuffion du
P ro c è s criminel.
§•
I I I .
*
I mputations découvertes par les Interrogatoires.
L’I m p u t a t io n
relative à la P é p in ière , appartenoir,
co m m e nous l’avons o b f e r v é , à cet article. M a is nous
avons obfervé aufli, que com m e ce fait ne préfentoit de
�éo ?
83
<lélit que par la fuppofition que l’ordonnance de 286,000 1.
avoir été furprife par le fieur de S a in t e - F o y , nous avions
cru devoir difeuter cette accufation à l’article des Ordon
nances.
N o u s avons cru a u iîi, d’après la difeuffion de ce f a i t ,
pouvoir engager le Ledleur à juger des autres imputations
du Procès par celle-là;
nous ofons croire que jufqu’ict
la difeuffion n’a au moins préfente que des opérations auflî
pures que celle de la Pépinière.
E xam inons m aintenant il les autres faits reprochés à l’A c e u f é , justifient é ga lem en t, par leur p u reté, la comparaifon
que nous en avons faite d’avance avec celui-là.
L es Interrogatoires n’o n t découvert que cinq imputations
nouvelles. L a p re m iè re , 8c fans contredit la plus fpécicufe,
c ’étoit celle de la Pépinière. V o i c i les quatre autres :
i ° . Le fleur de Sainte-Foy a , d it-o n , fait donner par le
C o m t e de R o u a u lt, 24,000 liv. à une perfonne de fes am ies,
co m m e condition de l’acquifition qu’a faite M . le C o m te
d ’A rto is de la T e r r e de Saint-V alcry.
2 0. Il y a contre le iîeur de Sainte-F oy des indices de n é
gligences Sc d’une com plaifance fufpe£tc dans fa conduite
avec le fieur Sépolina, B an q uier, relativem ent aux emprunts
faits à G ên es par M . le C o m te d’Artois.
3°. Il a fait avec le fieur L o ch e t-D u c h a in e t un bail pour le
d eiïech em cn tdesm araisd u Poitou , léfionnaireà M . I c C o m t e
d ’A r t o i s , 6c il a demandé des pots de vin dans les deux C o m
pagnies rejetées.
4°. L e fieur de Sainte-Foy , chargé par le R oi de payer à
M . le C o m t e d’A rto is 138,000 liv. fur fes débets d e T r é f o L »
�j ! ^
'j
!
'
S4
rier de la M a rin e , a donné au Prince Tes billets en place de
l ’argent qu’il devoit lui remettre.
i!
C e s quatre derniers faits é cla irc is, nous c r o y o n s , d ’après
1
la pureté des a u tr e s , pouvoir dire qu’il ne réitéra pas dans
11
cet énorm e P r o c è s , l’apparence m êm e d ’un foupçon contre
;j
le ileur de Sainte-Foy.
;J
L a première imputation n’eit qu’une calom nie ridicule
:'
avancée fans aucune apparence de preuves ni m ême d’in-
'|
dices.
i
II n ’y a fur ce fait que deux tém oins dans l’in fo rm a tio n ,
ij
le C o m t e de L a n g e a c , ôc le C o m te de R o u a u lt, vendeur de
la T e rre de Saint-Valery.
L e C o m t e de L a n g ea c dit qu 'il a entendu parler dans la.
Société de Uacquisition de S a in t-P 'a lery , 0 q u i l a oui-dire,
q u i l avoit été donné un pot-de-vin a une D em oifelle , amie
du Jîeur de S ain te-F oy .
*
O n voit d ’abord que cette aiïcrtion du C o m t e de L a n -
l=
geac, n’eit qu’un oui-dire 6c un oui-dire très-vague. L e C o m t e
pj
de L a n g ea c a cité ici un de ces propos de Société que le
d éfœ u vrem ent fem ble naturalifer dans les cercles , & que
J¡‘
la m alignité feule peuc y accueillir ; il n’indique ni le lieu,
I !,(*) Nous pour- n * le j o u r , ni l’auteur de ce propos. ( * )
| ¡pnsaurefte,obL e C o m te de L a n g e a c , d’ailleurs, eil évid em m ent fufpedfc
1 rverqueleComA
; deLangcacn’in- d’inimitié contre le iïeur de Sainte-Foy. Lui-m êm c avoue
i /saintc-Foy'par diins fa dépofition , q u 'il lu i a f u mauvais gré de lui avoir
I■
utPOTnfcmonsà
PaYer 110
terrein qu’ il avoit acquis à la Pépi, fuppofer.
nière. Il ne cite pas exactem ent fur ce p o in t, puifqu’il n’a
■
;
pas acquis du Surintendant de M . le C o m te d’A r t o i s , mais
II
du fieur Aubert à qui l’on a vu que le iieur de Sainte-Foy
avoit vendu ; mais toujours cft-il clair qu’il avoue être dans
t ;
il'
�S .5
^
des ùifpofidons défavorables pour- le fieur de Sainte-Foy.
Il cil donc reprochable.
Il
ajoute que le fieur de Sainte - Foy a empêché l'effet
d ’un M ém oire
qu’il avoit adreiTé à M . le C o m te d’A r to is ,
pour obtenir un dédom m agem ent de la léiion qu’il prétend
avoir éprouvée. L e fait n’eil pas e x a c t; mais l’aifertion noys
autorife d ’autant plus à reprocher le témoin.
E n f i n , ce qui e il d écifif i c i ,
c’eit que le C o m te de
R o u au lt, qui auroit d onné ce prétendu p o t - d ç - v i n ,
fo rm ellem en t.
apperçu
le nie
L e C o m te de L a n g ea c n’a probablem ent pas
q u e , par cette accuiation , il infulcoit autant Io
C o m te de R ouault que le iieur de Sainte-Foy , &. q u ’il l’infultoit auffi gratuitem ent.
»
P
assons
à
l’im putation relative au Banquier Sépolina.
C e qu’on d oit penfer de cette im p u t a tio n , eil déjà fixé
par la réponfc que le M a g iilra t qui a interrogé le fieur de
,
Q u’on ne l ’a ccu fo it fu r ce p oin t d ’aucune p réva rica tion mais fim p lem cn t
d ’a yoir mis au recouvrem ent des fo n d s en voyés p a r les G é
nois p ou r être p rêtés a M . le Comte d ’A rtois une n égli
g e n c e qui a la ijfé au fie u r S épolina la fa c i li t é d ’en em por-'
te r une p artie. C e Banquier a fait fa illite; & com m e on
Sainte-Foy , a eu la bonté de lui faire :
,
,
va le v o i r , il a gardé une fom m e de plus de 300,000 Ii\f.
appartenante au Prince , & provenue de l ’emprunt qu’il
a vo it fait à G ênes.
M a is fi ce n’eil qu’une négligence que l’on reproche au
fieur de Sainte-Foy , nous p o u rrio n s , quoiq^’aifurémcnc
cette n é gligen ce foit im a g in a ire , ainfi que nous le prou
v e ro n s , nous co n tçn tet de répondre
.cpvune n égligen ce
n’eil
%
�(rtü
pas un délit. U n A d m in iftra te u r, occupé d’une multitude
d ’aifaircs im p o rta n tes, peut fans crim e être négligent fur
quelques points ; de quand le principal mérite de fes opé
rations a été l’acHvité ; quand par cette activité , il a porté
les propriétés de les revenus du P rin ce à une valeur beau
coup plus coniidérable que celle qu’il pouvoit naturelle
m en t cfp érer, on n’a certainem ent pas droit de lui repro
cher com m e un d é l i t , une iimple négligence. Il eft déjà
allez étonnant q u ’il' ne lui en ait échappé aucune autre
pour qu’il ait befoin de fe juftifier m êm e de la plus légère.
M ais fa junification fur cette prétendue n é g lig e n c e , eft
fi facile , de elle fera fi com plette , que nous confentons
fans peine à nous écarter ici de la queftion pour la dé
tailler.
V o i c i donc ce que c’cft: que cette affaire.
M . le C o m t e d ’A rto is a v o i t , com m e on l’a vu , acquis le
M a rq u ifa t de M a ifo n s pour le prixde 2,300,000 1. payables
à fa v o l o n t é , par fom m es qui toutes fois ne pourroient être
(*) Un
de la ’ m oindres de 100,000 liv; ( * )
Cour layon décidé
j^e p rjnCC avoit , à cette occafion , fait ouvrir à G ên es un
ainii.
■ ,
.
emprunt de deux millions a quatre de demi pour c e n t, de 11
A r r ê t
avoit été ftipulé que cet argent devoit fervir au payement de
la terre de Maifons
que les Prêteurs Génois nefourni*roient leurs fonds qu’en échange du privilège qui leur feroit
'fu'cccflivcmcnt de proportionnellement établi fur cet objet.
Le Marquis D urazzo , de Gênes , fut charge de la procu
ration de M. lc Comte d’Artois pour palier des contrats en
fon nom aux Prêteurs qui Ce prélenteroient.
• L e s Génois avoient en conféquencc conftirué pour leur
•Agent le ficur Sépolina, Banquier de cette Capitale. Le ficur
�87
Scpolina avoit fourni en 1778 une fomme de 400,000 liv.
qui avoir été dépofée aux C onfignations, pour le M arquis de
Soyecourt Sc à la décharge de M . le C o m te d’Artois. Les
affaires de la M a ifo n Sépolina étant déjà dérangées à cette
ép o q u e ; fes aiTociés de G ênes retenoient les fonds des P r ê
teurs , 8c com m e le iîeur Sépolina ne devoit remettre les
fonds qu’à mefure qu’il pourroit com plctter une fomme de
100,000 liv. , il fuppofoit que fa maifon n’avoit pas encore
reçu cette fo m m e , ôc il prenoitpour prétexte la circon ilance
de la G uerre, q u i, difoit-il, rendoit l’argent plus rare; il étoit
naturel de le croire a in fi, puifquc l’emprunt n ’étoit ouvert
q u ’à quatre ôi demi pour c e n t , ôc que le R o i lu i-m êm e em pruntoit à G ênes à cin q pour cent.
L e fieu rd eS ain te-F oy, cependant, ne l’on prefla pas moins
de lui rem ettre les états des fomm es prêtées par les Génois.
L a preuve inconteilable des inftanccs qu’il lui faifoit à ce
f u j e t , cc fon t des éiats f a u x que le iîeur Sépolina lui remit
à lui-même iîx femaines avant fa faillite ; il falloit ailurém c n t q u e le iîeur Sépolina fut vivem ent prefle pour employer
un expédient auffi répréheniîble. D a n s ces états, il ne fàifoit
pas m ention d’une fom m e de 270,000 liv. que fa m aifon
a voit reçue de plus que celle qu’ il y portoit.
A u iîî, au m om ent de fa fa illite , voici cc qu’il écrivit
au ficur de S a in t e - F o y ( 1 ). “ M . le C o m t e
» dit-il
d ’A r t o i s ,
cil m alhcureufcm cnt dans cc nom bre ( de mes
» Créanciers ) , 0 j e
tremble de
vous avouer que
cefl
» pour une fom m e de 270,000 liv. que ma maifon de Gênes
( 0 C ette L ettre eft dépofée au Procès.
/
�S8
j> &moi
avons reçut de plus dans l’emprunt dont vous mave\
» chargé , ô qui n efi pas comprife dans le dernier des États
» que j e vous ai remis. Nous nous fommes fervis de cet argent
>» dans nos befoins urgens , &c. »
L e fieur de Sainte-Foy répondit au iïcur Sépolina que le
M arquis D u ra z z o étoic feul refponfable de ces fo n d s , & que
le fieur Sépolina n’étoit dans toute cette affaire que fon
A g e n t . Le iicur de Sainte-Foy s’étoit étayé de C on fu ltation s
favorables à M . le C o m t e d’A r t o is , & l’on étoit fur le point
de choifir deux M agiftrats de la G ra n d ’C h a m b re pour les
prier d’être arbitres de ce différent ; mais M . le C o m t e d’ A r
tois décida l’affaire par le refus généreux & fpontané qu’il
fit de contefter cette dette.
V o ilà les fa its ; vo ici m aintenant ce qu’on reproche au
iïeur de Sainte-Foy.
D ’abord il eft caufe, dic-on , de la perte qu a faite M . le
C o m te d ’A r to is , par fa négligence à preiTer le fieur Sé
polina.
C e tte im putation de négligence eft évidem m ent détruite
par les États qu’a remis le fieur Sépolina au fieur de SainteF o y , & fur-tout par le faux qu’il avoue avoir commis pour
éviter les foupçons. E n core une f o i s , on ne fe réfoud pas à
tromper & à em ployer pour le faire un m oyen auili m alhon
n ê te , quand on a affaire à quelqu’un
avec qui l’on eft
d’accord.
O n ajoute que le fieur Sépolina a été utile au fieur de
Sainte-F oy par des négociations pécuniaires q u ’il a faites
pour lui. Q u ’en veut-on conclure ?
Q u ’il a
connivé avec
le
iieur S ép o lin a, 2c qu’il a fermé les yeux fur fa négligence
à
�8î>
à remettre les fonds qu’il avoit? Il faut convenir que la conféquence eft à la fois cruelle 6c abfurde.
D ’a b o r d , il étoit naturel que le iieur de S ainte-F oy crut
le fieurSépolina,puifqu’en effet les Prêteurs de G ênes avoient
plus d’intérêt à prêter au Roi qu’à M . le C o m te d’A rtois ;
d ’ailleurs, il étoit impoflible qu’il foupçonnât qu’il lui donnoit de f a u x états ; une baffeffe de ce genre ne fe foupçonne
pas. O r , de b o n n e-fo i, puifqu’abfolum cnt on veut encore
juger ici les intentions, n’eft-il pas ridicule 6c cruel de fuppofer des motifs m alhonnêtes , loriqu’il s’en prélente de lé
gitimes 6c de ii naturels?
O n obje£be encore qu’il eft prouvé au procès qu’il y avoit
entre les mains du Sr Sépolina un billetauporteur de 10,000 1.
fouferit par le ficur de Sainte-Foy , 6c que le iieur de SainteF o y a laide croire que ce billet n ’étoit pas de lui. M ais que
réfulte-t-il de là ?
C e billet n’a pas été repréfenté au fieur de Sainte-Foy ; (*)&
\
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•1
• r
1 1
,
ou¡'vit;,
o r , com m e a cette epoque il y avoit lur Ja place pluficurs de20,0c
de fes b ille ts , ( * ) à caufc de fa com ptabilité de T réforier
de la M a r in e ; com m e d’ailleurs le M agiftrat lui avoit an
n on cé qu’il y avoit auiîi au procès un bordereau d’intérêts
relatifs à ce billet 6c retenus par le iieur Sépolina ; le iieur
de Sainte-Foy dut croire 6c crut que ce billet étoit un des
effets qu’il avoit répandus dans le Public.
L e feu! point donc qu’il foit queftion ici d 'exa m in er, c ’eft
de favoir fi le fieur Sépolina a prêté à l’a cc u fé , 6c d’accord
avec lu i, les z o , c o o liv . (d o n t ce billet feroit cenfé la reconn o iffa n cc) fur les fonds des G én ois,' voilà ou feroit le délit
ou au moins la m alhonnêteté.
O r le ficur Sépolina avoue lui-m êm e, dans fa dépoiîtion»
M
�9°
qu’il n’a pas-prête les zo,ooo liv. fur les fonds des G énois ;
& l’efcom pte dont le bordereau fait f o i , prouve qu’il dit
vrai , puifqu’il n’eft pas naturel de croire que le fieur Sépolina ait p ris , fur-tout au Surintendant du P r i n c e , des in
térêts d’un argent qui n’éroit pas le fien.
11
ne refee plus à cet égard qu’un point à éclaircir ; c’eft
l ’in d u & io n que les ennemis du iicur de Saifite-Foy voudroient tirer de la m ention faite par le iicur Sépolina ,d a n s
fes fanx
E ta ts ,
du billet de 20,000 livres , fans le défigner
com m e venant du iieur de Sainte-Foy.
N ous a llo n s , pour plus de clarté , joindre ici la copie figu
rée de cet article de fes états ; il e f t , com m e on va le
vo ir, une nouvelle preuve de l’innocence du fieur de Sainte«
F o y fur ce point.
P a y é a M . d e S o y eco u r t
,
400,000
liv*
Ç P lu s y 31,000 liv.
<
4,000
î(_
z o ,o o o
J
C es 400,000 liv. o n t donc une indication ,
les trois
autres fommes n’en on t pas.
M a is , i ° . les 32,000 liv. o n t été prêtées par le fieur Sé~
polina au T réforier du P r in c e , pour le fervice du Prince
m êm e^ le fieur Sépolina déclare en e ffe t , dans fa dépoilt i o n , que plulieurs f o is , lorfque le Prince avoit befoin d’ar*
g en t , on s’adrefloit à lui pour en trouver.
i ° . Les 4,000 liv. font une avance qu’a faite le fieur Sé
polina au fieur P y r o n , fur cc que lui de voit M . le C o m te
d ’A r t o is ,
d’apres la remife que le fieur P yro n lui axoiu
�91
Faite d’ une ordonnance de m ême fomme ; com m e il n’ y avoit
pas alors de fonds au T r c f o r , il lui prêta ces 4,000 liv. pour
le rembourfement defquclles l’ordonnance lui eil reftée encre
les mains (1); 30. les 10,000 liv. font, com m e l’avoue auifi le
fieur Sépolina dans fa dépofition , le m o n ta n t du billcc du
fieur de S a in te-F o y; par conféquent elles ne font pas partie
des fonds des G é n o is. M a is indépendam m ent de l’ aveu du
iîeur S ép o lin a , l’innocence des deux autres prêts démontre
néceilairem cnt la pureté de celui-ci , 6c prouve q u ’il c ft,
com m e ceux - l à , étranger aux fonds de Gênes.
M a is , dit-on , pourquoi l’a-t-il porcé fur les états des fonds
de Gênes ? Pourquoi? d’abord par une raifon quelconque qui
ne peut concerner le Sr de Ste-Foy ; en e ffe t, quel rapport
néceflaire a l’intention du fieur Sépolina à celle de l’acculé ?
L e Sr Sépolina a pu avoir un m o t if m alhonnête ; mais il n’en
cft pas moins vrai qu’il décharge le fieur de Sainte-Foy ; or
la queilion étant de favoir file fieur de Sainte-Foy cft crimi
n e l, tout ce qui n ’eft pas cette queftion n’eft pas du procès.
M a is v o i c i , p ro b a b le m e n t, pourquoi le fieur Sépolina a
té ces 10,000 liv. fur fes états. C o m m e à cette époque il
é toit dérangé dans fes affaires, il cfpéroit vraifemblablem en t que le T ré fo rie r, lors de la remife des fonds de G ê
nes , lui tiendroit compte de ccs 10,000 liv. 6c les diminueroic au fieur de Saince-Foy fur les gages de fa charge ;Je fieur
de Sainte-Foy ne l’y avoit aucunem ent autorifé, 6c il s’étoic
bien gardé de com pcnfer par fa dette p erfon n clle, celle du
XO V o yez fur ces détails le M ém o ire d u fieur P yro ».
M ij
�t - ')
92
fieur Sépolina envers le P rin ce ; m a is, ou le fieur S épolina,
m oins d é li c a t , lui faifoit l ’injure de fuppofer qu’il auroit
cette fa c ilit é , ou il efpéroit, com m e fa dépofition femble
l ’a n n o n c e r, que le Heur de Sainte-Foy le payeroit ou le feroit
payer à l'époque de la re m ife , & qu’alors il remplaceroic
par les 20,000 liv. pareille fom m e des fonds de Gènes.
V o i c i au refte fa dépofition ; on va voir qu’elle n’eit pas
exaCte fur tous les p o in ts , mais cette inexactitude n’accufe
,
é vid em m en t que lui.
,
,
que les 32,000 livres i l les a p rêtées au Jîeu r Nog a r et p ou r le fe r v i c e du P rin ce ; que les 4,000 liv r e s i l les
'■a p rêtées au fie u r P yron p ou r V obliger &en équivalent d ’une
O rdonnance de m êm e fom m e q u i l lui rem it ; & que ces
4,000 livres lu i ont été rendues p a r le fie u r P yron luim êm e.
Q u a n t au iîeur de S a in te - F o y , il ajoute qu’i l lui a p rêté
la fom m e d e 20,000 liv. p ortée dans le billet trouvé dans fies
p ap iers ; qu’i l la lui a p rêtée depuis l'em prunt f a i t a G ènes ;
que le fieu r d e Sainte-Foy avoit prom is d e la lui p a y e r lo rfq u i l fe r o it un payem ent au tréfor du P rin ce m ais qu’i l ne
là lui a p a s p a y é e p a rce que d ep u is lui Sépolina n ’a p a s
f a i t d e p a yem en t au tréfor.
II
dit
,
,
,
,
,
D a n s cette d é p o fitio n , le fieur Sépolina prétend être
convenu avec le fieur de Sainte-Foy qu’il lui payeroit le
billet de 20,000 livres , lorfqu’il remettroit une fom m e de
J 00,000 livres au tréfor. Il cil clair qu’il ne dépofe pas
exactem ent ;
car on v o it par le bordereau d’intérêrs ,
qui cil au p ro c è s ,
d e quatre m ois
que ce billet
d evoit
être pavé
au bout
, les intérêts pris par le fieur Sépolina n’étant-
que les intérêts de quatre mois. O r , fi le billet devoit être
�93
payé au bout de quatre m o is, com m e l’époque du paye
m en t de 100,000 livres, que le fieur Sépolina avoit à faire au
tr é fo r , étoit abfolum ent é v e n t u e l ^ & q u e lle p o u v o it a v o ir
un a n , com m e un mois de retard , il eft évident qu’il ne
pouvoit être convenu entre le fieur de Sainte-Foy
lui, que
le billet feroit payé lors de la remife des fonds de Gênes.
L e iieur Sépolina ajoute enfin que le fu rplu s des fo n d s
des Génois efl refié entre les mains de fa \ maifon de Gênes ;
il dit, à la v é r it é , q u i l n a p a s été preffé par V'adminifiration ,
de porter au tréfor les fo n d s q u i l avoit à P a r is , & ceux que
maifon avoit a Gênes ; mais dès qu’en même-temps il
raie les faux états q u i l a donnés au fieur de S ainte-F oy ,
il eft aifé de voir qu’il veut par-là s’exeufer de n ’avoir pas
remis ces fonds com m e il l’auroit dû : en e ffe t , com m e ces
faux états prouveroient qu’il a été preffé p a r Va dminifi ra
tion j il étoit néceffaire q u ’il n’en parlât pas , non plus que
de la lettre où il avoue les avoir faits.
D ’après les faux états du fieur Sépolina , l’A dm iniftration
ne pouvoit le p r e jfe r : puifquc d ’une p a r tie s 270^000 liv.
n ’étoient pas comprifes dans ces faux états , & que de l’au
t r e , l’A rrê t du Parlem ent ordonnant qu’on ne pourroit faire
de paicmens m oindres de 100,000 liv. on n ’avoit pas droit
de lui demander les 50,000 liv. & tant 3 que portoient fes
faux états.
L e fieur Sépolina parle encore dans fa dépofition d’autres
objets relatifs à l ’A dm iniftration , mais étrangers au fieur
de Sainte-Foy.
Il dit enfin q u ’il s’eft déterminé à prêter 4000 livres
a un fieur Séguy , pour q u ’il engageât le fieur de SainteF o y à le préférer dans cette affaire à la M a ifo n Jean Cottin.
�94
.
M ais ce m oyen , peu d é l i c a t , qu’il a adopté pour parvenir h
la préférence qu’il d e firo it, ne regarde pas le iîeur de SainteF o y ; &i le fieur Sépolina avoue lui-même que ce prêt efi
étranger à fe s Bureaux. Il eft m alheureufem ent trop ordi
naire , que les hom m es en place foient entourés de gens mal
honnêtes qui trafiquent à leur infu
de l’accès qu’ils ont
auprès d ’eux. M ais certe baiTeiTe cft pcrfonnelle à ceux qui
la com m ettent , & les Adm iniftrateurs les plus purs font
tous les jours expofés à f u i v r e , fans le f a v o ir , l’impulfion
de l’intrigue.
V o i c i donc à quoi fe réduit ce fait”: point de négligence de
la part du iieur de Sainte-Foy ; au co n traire, des inftances
preilantes, prouvées par la néccflité où le fieur Sépolina s’eil
cru de lui donner de faux états pour le tromper : l’aveu
du fieur Sépolina que ces zo ,o o o livres ne font pas des
fonds de G ên es ; la preuve q u ’ils
n ’en
font pas ,
tirée
des deux articles concernant le fieur N o g a re t & le fieur
Pyron , qui font démontrés n’en pas être ; enfin , 1a furveil~
lance active du fieur de Sainte-Foy , pour épargner à M . le
C o m t e d ’A rto is la perte de plus de 300,000 liv. ; furveillance
qui n’eft devenue inutile que par l’extrême délicatefle ÔC
par le défintéreiTement généreux de ce Prince.
C ’cft ainii que partout on voit les ennemis du fieur de
Sainte-Foy faifir avidem ent les moindres • équivoques que
préfentent néccflairem cnt les opérations d’une adminiftration coniidérable , & diiTéquer impitoyablement la ficnnc ,
jufqucs dans les parties les plus imperceptibles; & c’eft ainll
que p a rto u t, m algré cette d iile d io n minutieufe , & m algré
l ’art crucl avec lequel elle eft faite , elle ne préfente à l’œil
le plus a tte n tif q u ’a & iv it é , e x a d itu d e ô c dclicateiïe.
�95
L a troifième imputation découverte par les interrogatoi
re s, concerne le traité du P o ito u d ont nous avons déjà eu
occafion de parler.
O n fait au fieur de S a in tc-F o y , au fujet de ce traité, deux
efpèces de reproches, & il paroît en effet qu’il y a dans l’in
fo r m a tio n , deux claflès de témoins diftincts fur -ce ch ef du
Procès.
O n prétend d’abord que le traité eft léiîonnairepour M . le
C o m te d’A rto is ; mais la léfion 3 ainii que nous l’avons o b fervé , pouvant avoir une caufe in n o c e n te , nous écarterons
ce reproche du Procès criminel.
' O n fuppofe enfuite que le fieur de Saintc-Foy a demandé
des pots-de-vin pour lui ou pour le M arquis de V il a i n e ,
fon neveu.
O n lui reproche en outre d’avoir donné dans ce T ra ité
un intérêt au iieur »Pyron; mais co m m e il c il notoire que
le P rin ce a autorifé cet i n t é r ê t , il cil clair qu’il n’y a rien
de répréhenfiblc dans fa conduite à cet égard.
' A u r e f t e , le fieur P y ro n donne dans le M ém oire qu’il
vien t d’im p r im e r , des détails fatisfaifans fur ce fait ; il
prouve très-bien que
cet intérêt lui étoit donné en
ré-
co m p en fc des foins qu’il avoit pris dans l’afFairc, qu’il cit
co n ila té par des a£tes qu’il fait fes fonds comme les autres,.
& que d’ailleu rs, n ’a y a n t , par fa p la c e , aucune efpèce
d’in fp c& io n fur toutes les opérations de ce g e n r e , on n e
peut le blâmer d’avoir accepté la grâce que lui a ccordo it
le Prince.
R evenons donc à ce qui concerne perfonnellement l e
ficur de S aintc-Foy.
R etranchons d ’abord parmi les tém oins dont nous avons
�parlé j tous ceux qui ne s’occupent que de prouver la léfion.
II eu refte trois fur les pots-de-vin iùppofés.
D ’abord il eft: im portant d ’obferver qu’on n’accufe le
fieur de Sainte-Foy d’avoir demandé ces pots-de-vin qu’aux
C om pagnies
rejetées.
O r , com m e on dit auffi que ces Com pagnies lui ont
offert les pots-de-vin , il eft: déjà ju ilifïé , par cela f e u l ,
qu’il lé s a rejetées toutes les d e u x ,
V o ic i au refte ce que difent les trois témoins.
L e premier eft: le fieur Sabardin , c h e f d’une des deux
compagnies rejetées par le lieur de Sainte-Foy \ il a d i t ,
qu’i l avoit
p ou r ajj'ocié le M arquis d e B oi^ é, leq u el a annexé plufieurs
lettres d e lu i qui éta b liren t qu’i l avoit f a i t un tra ité p a jfê
p a r brevet devant M e A rnoult le jeu n * , a v ec le M arquis
de V ilaine l ’un des ajfociés & n eveu d e M . de S a in te-F oy
p a r leq u el i l lui abandonnoit un f o l de p rod u it net >fans fa ir e
d e fo n d s ; qu’il d éclare que ce f o l appartenait a. M . d e S ainteF oy dont M. le M arquis de V ilaine étoit le p rête-n om ; que
la fourni Jîon d e lui dépofant ayant é té r e je t é e , M le M arquis
de V ilaine lui rem it c e tra ité ; qu’i l l'a d éch iré &j e t é au f e u
auffi-tôt y p a r éga rd pou r le neveu de M. d e S a in te-F oy, &c.
à ce qu’il paroît ,
dans
fon
récolem ent ,
,
,
,
;
.
V o i là enfin une aflertion nette d un intérêt projeté au
m oins par le fieur de Sainte-F oy ; c’e ft, dans l’immenfité de
cette inform ation , la feule qui exiite. M alheu reufem ent
pour les ennemis du fieur de S a in te - l'o y , le fieur S abardin,
qui fe plaint amèrement dans fa dépoiicion , de ce q u ’on
a rejeté fes offres , & qui fans doute cherche à fe venger
de ce relus du iieur de Sainte - F oy , en lui reprochant
Cvt intérêt fuppofé , ajoute qu’il a jeté au feu le traité
qui
�V
qui le pfouvoif. Bien p lu s , il a ajouté après fa co n fron
,
de ce f o l d'in térêt au
fie u r de S a in te-F o y & que le Jieu r de S a in te-F cy ne lui
en avait pas parlé. ( Il cft convenu l’avoir die à un des
tatio n , qu’il n’avoit jamais parlé
M agiftrats. ) E n f in , le fieur de Sainte - F oy a rejeté la.
C o m p a g n ie où il s’é t o i t , félon le té m o in , fait donner un
intérêt fous le n om de fou n e veu ] A in fi , le plus irrité , le
plus affirm atif, le plus inftruit des témoins de l’inform a
tion , celui à qui les autres ont réfervé l’honneur des der
niers coups ( i ) , ie réduit à. fuppofer au fieur de Sainte F o y
un projet mal-honnête, un projet qu’il avoue ne concerner
en apparence que le neveu du fieur de Sainte F o y , qu’il
fuppofe gratuitem ent l ’avoir concerné lu i- m ê m e , un projet
que rien ne prouve , qui n’e f t , qui n’a.uroit été connu que
•de lui , dont il a le foin de dire qu’il a anéanti les traces
éc dont les faits d ém ontrent évid em m ent la faufleté. A in fi
,en adm ettant m êm e fa ridicule fuppofition , le fieur de
Sainte-Foy
auroit rejeté la C o m p a g n ie qui lui abandon-
n o it ce fol p r é te n d u , Sc préféré fon devoir à l’mtérêp de
io n n e v e u , o u au fieu propre.
L e fécond T é m o in , fur le rpproche des
P ots-de-vin
re
çus ou demandés , cft le fieur C h a u vclin t c h e f de l ’autre
des deux C om pagnies rejetées.
C e T é m o in , com m e on va le v o ir , depofe à la décharge
,d u fieur de Sainte-Foy , mais il cft remarquable par la fingularité de fa dépoficion.
( i ) Lorfque le fieur Pyron propofe aux témoins de l ’affaire du P oitou,
idc difçutçr avec eux le tra ité , t ’eft ail fieur Sabardin q u ’ils le renvoyent.
N
�?8
Il dépofc : « Q u e s’étant réuni à plufieurs G e n tils - h o m »> mes P o ite v in s, qui defiroient avoir la conccffion du Poi» 'toU ) il remit fa fourniilîon au fieur G orenflot , qu’o a
»»lui dit
avoir accès auprès du iîeur de S a in t e - F o y - ;
»» que le fie u r Gorenflot lui écrivît q u ’ on lu i demandoit un
» pot-de-vin de 48,000 liv res, qu i l dépofa cette fom m e chô7L
» M e B e lim e , fo n N o ta ire............. Q u e le fieur de Sainte»» F oy lui d i t , après le T ra ité paile avec le iicur L o c h e t ,
35 que le fieur G oren flo t
ne lui avoit pas parlé de fa fou -
»» miilîon ; qu i l reconnût bien , d ’ après cela , que le fie u r
»> Gorenflot ne fongeoit q u a lui ; qu’il offroic au Prince
>» un cens beaucoup plus fort que celui compris au T ra ité du
» fieur L o c h e t , par lequel M . le C o m te d ’A rto is cft léfé
»» de toutes les manières : » ôc il annexe à fa dépofition la
lettre du fieur G oren flo t , au fujet du prétendu pot-de-vin.
JLe fieur P y ro n le fom m e enfuite de prouver la léfion
d o n t il p a rle ; il répond prudemment que cela feroit trop
long.
A in fi , m algré l’animofité que ce T é m o in doit naturel
lem en t avoir contre le fieur de Sainte-Foy , il fuppofe que
le pot de-vin de 48,000 liv. que le fieur G orenflot lui a dit
être une des conditions du tr a ité , le fieur G orenflot le de
m andoit pour lui-même ; par conféquent il dépofc fur cc
p oint à la décharge du fieur de Sainte-Foy. ( O n va voir que
félon le fieur G orenflot , cc pot-de vin n’eft autre chofe
que les 52,000 liv. données au fieur de F ouchy
C on fo rts
pour indemnité de la rétroccflîon de leur bail.) E n fin , invité
à prouver la léfion qu’il fuppofe dans le bail du P o i t o u , il
n ’ofe engager le combat.
L e troifièmc
U dernier t é m o i n , c’cft le fieur G o re n flo t; il
�6*3
99
n’a pas été confronté aufieur P yro n ; maïs s’il faut en croire
les oui-dires, fa dépofition fc réduit à ceci.
Il a dit qu’il n’ avoit donné ni promis directement ni in d i
rectement aucun p o t-d e-v in au fieu r de. Sainte-Foy.
Il a été, fur cette dépofition décrété de f o it oui>comme fuipect d’avoir déguifé la v é r it é , parce que dans fa lettre au
fieur C h a u v e lin , il dit qu’on lui dem andoit un pot-de-vin.
de 48,000 liv. 11 a déclaré dans fon interrogatoire que cc
pot-de-vin fu p p o fé , n’ étoit autre chofe que les 54,000 livres
exigées p a r l'A d m in iflration , pour fe r v ir d'indem nité aux
fieur s de Fouchy & Conforts , & q u i l n a v oit jam ais entendu
qiie cette fom m e retournât au fie u r de Sainte-Foy. . . . Q u e
perfécuté p a r le fieu r C hauvelin , i l le renvoya au fie u r B o n c e r f, ( * ) pour qu’ i l fo llic itâ t pour lu i le Surintendant ; ce qui
prouve , ajoute t - i l , que l ’ argent qu’ i l dem andoit, n’ étoit pas
defliné pour le fie u r de Sainte-Foy.
Il y a au refte deux points à diftinguer dans cette déclara
tion du (leur Gorenflot. L e p re m ie r, c’eil la dénégation for
m elle q u ’il ait jamais demandé un pot-de-vin pour le fieur
dé Sainte-Foy ; le fé c o n d , c’eft qu’il entendoit par pot-de
vin , l’indemnité promife au fieur de F ou ch y 8c à les cointérefles. Par ces deux aiTertions, le fieur de Sainte - Foy
cft juftifié. Q u a n t à ce qui concerne le fieur G o re n flo t
p c r fo n n e lle m e n t, le fieur de Sainte-Foy n ’a aucun intérêt à
♦le difeuter.
S u r . la fixième des imputations découvertes par les inté-
ro g a to ire s , nous n’avons
befoin pour juftifier le fieur de
S a in te-F oy , que d’expofer les faits.
t * ) C e fait a été avoue à la confrontation par le fieur C lu u v e liii.
N i
�TOO
O n fuppofe qu’il a touché pour lui . 138,000 Iiv. que îe
,
f u r les débets
du T réforier d e la M a rin e & q u i l a fu b flitu é f e s billets-a
cette fom m e.
R o i avoic a lig n é es à M . le C o m te d ’A rto is ,
V o i c i com m e les faits Ce font pafTes.
Neker
avoit eu ordre
à M . le C o m te
d ’ Artois une
A u mois de D é c e m b re 1779 , M .
du R o i de faire remettre
fom m e de 400,000 liv. pour une indemnité que le fieur de:
Sainte-Foy avoic demandée pour le P r i n c e , à l’occafion de
l ’échange de
l'A uvergne
contre
le P oitou.
Sur ces 400.000 1».
M . N e k e r donna au T réfo rier du Prince 138,000 liv. à
prendre lur les
débets
du fieur de S ainte-F oy ^ com m e Tré^-
:
forier de la M a rin e . Cette, affignation. étoic conçue en cestermes
p lu s , 138,000 liv. a prendra f u r les débets dit
T réforier de la M arine.
L e fieur de Sainte - F o y étoic en
eiFec chargé alors de cette com ptabilité, & l’on ne pouvoir
naturellem ent lui refufer le temps de faire retirer cette
fom m e des difFérens
Ports du R o yau m e où
elle
étoic
éparfe. O r la créance du R o i contre le fieur de S ainte-F oy,,
n ’ayant pu pafïer à M . le C o m re d’A rtois qu’avec les m o
difications qui y étoient naturellement a tta ch é es, le fieur
d"e S a în tc-F o y eue l’honneur de repréfenter au P r i n c e , qu’il
n e pouvoit pas compcer fur cette fom m e com m e fur u n
fon d abfolum cnt liqu id e,. Sc qu’il faudroit environ d eux
ans avant qu’il pûc là faire rentrer à ion tréfor. M . le C o m te
d ’A rto is crue qu’il écoic de
fa jufticc de confentir à ce
d é l a i , le ficur de Sainte-Foy. fie donc au Prince fon b illcc
de 138,000 liv. C e s 138,000 liv. font maintenanc rentrées-le payées.
O n a préfenté ce fait dans le public, d’une manière auffi.
�ridicule qu*oaieufe ; on a dit que le fieur de S ainte-F oy avoit
ÿ
com m e la repréfentation de p a reille fom m e qu’i l en avoir tirée en efp eces
a. Vinfu du P rin ce ; on vo it que l’explication feule du fait
dépofé Ton billet de 133,000 livres au tréfor ,
prouve l’abfurdité de l’imputation : les 13^0 0 0 livres lie
p ouvoient être pour M .
le C o m t e d’A rto is
de l’argent
co m p ta n t ; il a accordé au fieur de Sainte-Foy un délai
pour les payer ; il eft d’ailleurs conftaté au p ro cès, que le
fieur de Sainte-Foy étoit maître de prolonger ce délai, s’il
l’eût voulu ; il ne l’a pas fa it , ôc tout eft payé. Q u e peut-onvd ’après cela , lui reprocher ?
I ci fe termine , à proprement parler , la difcuilîon du
procès criminel ; c a r , ainfi qu’on s’en convaincra par la;
letture de la fécon dé pa rtie de ce M é m o i r e , les autres faitS'
n ’y ont aucune efpècc de rapport,
»
Il
refte au fieur de S a i n t e - F o i fur tous les faits que
nous venons de d ife u te r ,
un m oyen fu r a b o n d a n t, par
lequel beaucoup d’A ccu fés fe défendroient
à fa p l a c e ,
mais dont on a pu remarquer que nous avons négligé de
nous fervir ; c ’eft l’approbation de M . le C o m te d’A rtois y.
qui autorife toutes les opérations que nous avons exami-nées.
En eiFet le fieur de S a in te -F o y , ne'pouvant être confidéréque co m m e \ Agent du P rin ce à-qui il avoit l’honneur d’app a tten ir, il femble que toutes les opérations qui ont été ap-prouvées par cc P r i n c e , font juftifiées par cette approbation'
m êm e. C e fera , fi l ’on veut
une faveur qu’il a confenri h
faire_ à ion. Suriutcndanc y c c fera-’ m êm e' onc g^acre^,
�mais enfin
jamais un
d ’affaires
il Te t a i t ,
In ten d a n t ,
l’intérêt public n ’eft point 1éfé ;
un
F ondé d e procuration
, un
C hargé
, quel qu’il f û t , n’a été pourfuivi à l’extraordi
naire , pour le
d élit p riv é
dont fon M a ître ,
dont fon
Commettant ne l’accufe pas : auili l’O rd onnance de 1670 ,
tir. 2.5 , art. 19 , défend-elle aux Procurturs-du-Roi ou des
,
,
que les crim es
ca p ita u x ou ceux p ou r lefq u els i l éch eoiroit p ein e a jjiicliv e
lorfque les P a rties in térejjées ne réclam ent point.
Seigneurs , de pourfuivre aucun autre crime
N o u s aurions donc pu défendre à chaque pas le ficur de
Sainte Foy par cette d iftin â io n ; ôc fans d o u te , un A c c u fé
d o n t la conduite eûtété moins pure , garanti par l ’aveu & la
fan£tion de fon M aître , fe feroit 3 pour ainfi dire , caché
derrière le nom refpectable qui autorife les opérations d o n t
nous avons rendu com pte ; mais le ficur de Sainte-Foy ga
g n e trop à fe montrer à découvert , pour ne pas rejeter
com m e d é s h o n o ra n te , une
juftification
qui
le laiiTcroit
fufpect fur l ’article de la probité. Les Magiftrars l’inter
rogent fur fon adminiftration , il. doit leur répondre ; on
i ’accufe , il doit dém ontrer qu’il eft pur. L'autorifation
du Prince ne fera d on c pas dans fes mains
une
E gid e
contre fes ennemis ; ce fera feulem ent une arme de plus,
d o n t il s’eft pafle dans le c o m b a t, mais dont il a droit de
remarquer qn’il auroit pu
faire ufage.
C ep en dan t cette autorifation m ême du P r i n c e , d o n n e
lieu à une autre objedtion , abfurde fans doute aux yeux des
hommes inftruits, mais à laquelle il n’eft pas inutile de ré -
O n a vu qu’en difeutant l’aiFairç de la P é p in iè r e , .nous
�10?
avons die qu’on reprochoit au (leur de Sainte-F oy, de n’avoir
pas pris pour cette opération un réfultat du Confeil. C ’cft à
ce reproche qu’il nous reite à répondre.
V o ic i fur ce point le fyitêm e des ennemis du ficur de
S a i n t e - F o y ; c a r , fuivant leur m éthode cruelle de fuppléer par des préventions aux torts qu’ils ne peuvent lui
trouver, ils citent com m e certains, des principes dont ils fenten t que la contradiction eil difficile ou d élica te , &c le ju->
géant ainfi à leur a if e , ils fe flattent de rendre au moins fes
intentions fufpectes.
U n Prince mineur a , félon eux dans fon C o n fe il, une
efpèce de tu t e u r , fans lequel il ne peut rien décider. I!s lui
preferivent donc la ligne précife ou fon autorité c e flc , ou
plutôt le cercle où ils le reflèrrent eit fi é t r o i t , qu’à peine lui
laiilent-ils l’apparence du pouvoir. La dignité du rang qu’ils
co m p ro m e tte n t, le filence du Souverain qui ne trouve pas
que l'autorité domeftique d’un Prince de fon S a n g , puifle
bleifer la f i e n n e , les égards des M agiitrats pour une fo r m e
que la décence leur paroît exiger, rien ne les arrête; pour ren
dre fufpect l’infortuné dont il? ont juré la p erte, ils prodiguent
les maximes les plus étranges 6c les moins refpe£tucufcs. Ec
iur quoi appuyent ils leur doctrine? citent-ils des L o ix , des
A rrêts? N o n , car il n’en exiite pas fur cette matière ; c ’eil
d on c dans leur imagination qu’ils puifent les raifonnemens
qu ils accum ulent à cet égard.
Q u a n t a nous , nous fuivrons une m éthode beaucoup
plus claire ; nous partirons des taits.
L e f a it i n c o n t e f t a b l c , l e f a i t r e c o n n u ; c ’cft q u e
ces
les
P rin
, q u o i q u e m i n e u r s , d é c i d c n c c e q u ’ils jugent à p r o p o s ,
& «lins t o us . le s cas p o Æ b l t s , c o n t r e l ’avi s m ê m e d e leur C o n -
�(n
104
icil ; c’eft donc leur volonté qui fait loi dans leur adminiftration O r , qu’eft-ce qu’un tu te u r , contre l ’avis duquel fou
pupile peut aliéner ?
„
Si le C on feil a une autorité au moins n é g a tiv e , oit fon t
(*•) C e n c ft t u r c ju c n t pas VÈ dhconf-
fautif
la M a if o n .
_
0
les titres qui la lui accordent ? ( * ) O ù eft le Jugem ent qui lui
ccttc tutelle paiïivc qu’on lui attribu e? i l n’y a en
France dans les Pays coutumiers qu’ une forte de tutelle ,
c ’cft la tutelle dative • quels T rib u nau x ont donné celle-là
aux Officiers que le P rin ce ju g e à-propos de c h o ifir , pour
confulter fur les affaires ? C es Officiers font les Comrnenfaux de la M a i f o n , com m e l’eft le Surintendant lui-m êm e,
co m m e le font toutes les perfonnes qui o n t l’honneur de lui
être attachées ; mais ils ne fon t
ne peuvent être que
Cela.
E t puifque Poccaiion fe préfente encore de faire connoîtrc
Pefpèce d’Adverfaires que le lieur deSainte-Foy a entête dans
ce Procès ; il faut expliquer ici ce que veut dire ce m ot impo£mt de réfultatdu C o n feil, qu’ils prononcent fans Pcxpliquer
ou fans le co n c e v o ir,
leur aiTùrcr une bonne fois le degré
d ’eftime & de c o n fia n ce, que leur méritent leur ftanehife ou
Jeurs lumières.
C e qu’ils appellent ici rcfultat du C o n f e i l n’en eft point
un
c ’eft tout limplement la fgnacure du Chancelier & du
Surintendant. P o u r entendre clairem ent l’uiage des M aifons
des Princes dans cette partie d ’adminiftration , il faut ici
quelque détail.
L a M aifon des Princes n’é t a n t , à proprement p a r le r ,
qu'un cortège de d ignité que no3 R ois o n t jugé convenable
de leur d o n n er, £c la forme q u e lle a , étant calquée en cc
f e u s , fur celle de la M a ifo n du R o i ; il y a un C ha n celier,
m
�un C h e f des F in an ces, com m e il y a des Capitaines des G ar
des , un premier V tn e u r , Sic.
Par la même raifon , il y a dans l’intérieur de l’A d m in iim t i o n , u n c marche g é n é r a le , femblable pour la fo r m e , à
celle de lA d m in iftra tio n royale ; le Souverain lui-même autorife cette im itatio n , à laquelle il ne voit aucun in con vé
n i e n t , puifqu’clle n’eft que de d ign ité, & que les Arrêts du
C o n fc il des Princes , n’o n t d’autorité que quand il les a rati
fiés, & que les M agiftrats y o n t concouru par la form e lé
gale de l’enregiftrement. Il y a donc auifi dans les A d m i niftrations des Arrêts du C o n fe ii, des Lettres patentes du
P rin c e , 6ce.
Q u a n t aux décidons in térieu res, & qui n’ont pas befoin
du concours du R o i 2c des Magiftrats , c’eft le P r i n c e , & il
cft clair que ce doit être lui fcul, qui les arrête.
C ep en d a n t la même forme exifte toujours pour les rcful~
tats particuliers. D a n s FAdm iniftration royale , ce qu’on ap
pelle pour les détails des affaires , Arrêts du C o n fe ii, n’eft:
ordinairem ent que la lignature du M iniftre & du C h a n cclicr. D e m êm e , il arrive fou vent dans l’A dm iniftration des
P r in c e s , que les réfultats du C onfeii, ne font que la fignaturc
d u Surintendant & du Chancelier ; ôc il eft d’autant plus na
turel que cela foit ainfi , que le C o n fe ii n’a point com m e
celui du R o i , une autorité légale ; mais n’ç f t , à proprem ent
p a r le r , qu’un Confcil de confultation.
O n conçoit d’ailleurs , que s’il falloit
toujours dans
les opérations les plus m in u tieu fes, affembler le C o n fc il
en
prendre un réfultat ,
le C o n fe ii feroit du matin
foir occupé à délibérer fur les affaires de détail. Les
O
�IO<j
F orm aliiles les plus courageux des Adm inijlrations , n’iront
p rob ablem ent pas jufqu’à pofer cette thèle..
V o ilà d on c les ufages des A d m in iflra tion s des Princes ;
& fans les défendre ni les critiq u e r, nous avons droit de
les prendre ici pour b a fe s , puifqu’il n ’y a aucune L o i , ni au
cun A r r ê t de R è g le m e n t qui les contredife.
A i n f i , la queition fe réduit à favoir fi le Sur-Intendant cil
o b lig é de s'aflervir à la iignature du C h a n c e lie r , dans toutes
les aiFaires approuvées par le Prince. L a volon té du P rin ce
é ta n t la r è g l e , le réfultat du Confeil n ’étant qu’un m ot tout-àfait différent du fens qu’il indiqu e; e n fin , le C on fe il n’ayant
droit de donner de réfultat que quand il plaît au P rin ce de
le confulter , l’A dm iniilraceur d ont il approuve l’opération ,
n ’eil évid em m ent tenu que d’avoir fon a g r é m e n t ,
avant
que de la faire..
i
R e ve n o n s à préfent à l’opération de
la Pépinière. L e
P ri nce a voulu que cette opération fût fccrctte entre ion
S u r-Intendant &. lu i; le Prince a lui-m êm e figné le contrat deven te : prendre pour le ratifier un réfultat du C o n je il, c’cilà-dire, foit
la fignature du
C h a n ce lie r j
foit m êm e un
réfultat véritable j c ’eût été m anquer au P r in c e , 6c fuppoier
q u ’il d é p e n d o it, foit de fo n C hancelier, i oie de fo n C onjeil;
c ’eut été d'ailleurs com prom ettre fts in térêts, puifque fes
intérêts exigeoient que l ’opération reliât fccrette entre lui
Sc fon S u r-Intendant.
A u reile , il n’y avoit aucun inconvénient dans cette
m arche , puifque fi l’acqnifition du fieur de Sainte - F oy eût
«té léfionnairc pour le P rin ce
il avoit le droit de s’a d ie f-
�(Îm
10 7
for aux M agiftrats , peur £ure annuller là ven te en'£tou->
vant la léiîon.
A jou tons que cette
léfion
n’auroit
donné à M .
le
C o m t e d’A rtois qu’une a& ion civile , & non pas unc a£tion
crim in elle;
à plus force rai Ton ne pouvoir-elle être la
matière d ’une Inftruction à l’extraordinaire , le Prince ne
fe plaignant pas.
»
A v a n t que de préfenter le réfumé du procès c r im in e l, il
n ou s refte un m ot à dire d’une im putation dont nous n’avons
p o in t parlé à l’article où nous avons difeuté les autres, parce
q u ’elle ne préfente pas l’apparence m êm e d ’un délit de la
part du fieur de Sainte-Foy. N o u s fom m es néanmoins o b li
gés d’en parler i c i, vû qu’elle appartient au premier pro
c è s , où le fieur le Bel eft inculpé , & que nous n’aurons
par conféquent pas occafion de la difeuter dans la fécondé
partie de la défenfe du fieur de Sainte-Foy.
* C e tte imputation porte fur diverfes O rd onnances viféc's
p a r le fieur de Sainte-F oy.
Son dénonciateur lui reproche d’avoir mis fon vîfa fur
ces O rd on n an ces , quoique le m ontant n ’en tût pas dû.
C ’eft iur ce fait que le fieur de _Saintc-:Flo1y a .été décrété
'dé foit oui dans le procès qui concerne le fieur Îe Bel.
L e fieur de Sainte F o y a eu l’honneur d ’expliquer aux Ma'giftrats la manière dont s’expédioient dans les' àdminiftràtions
les O rd on n an ces courantes ; il leur a obiervé que les
v ifa de ces O rd o n n a n ce s ét'ôient toujours donnés de co n .
't
•; '
■rr :
fianCe par le Sur-Intendant , fur la parole, du fubalterric qui
les lui p r é fe n t o it, & que dans les détails*d'un,c' a'”']miniftta
lio n co^fitierable / c e t te confiance etoit îiéceiràire. 11 y a eu
O ij
�io8
en effet des O rd onnances de ce genre , données pour des
fom m es de
33 l i v r e s , de 50 livres. 11 efl: clair que fi le
Sur-Intendant ne s’en rapportoit pas à la parole d ’un pre
mier C o m m is fur des objets auili m inutieux ,
temps
tout fou
feroit em ployé à des vérifications de détail.
A u fu rp lu s, cette explication
a paru fatisfaifante aux
M agiftrats , puifqu’il n’y a pas eu , dans le premier p ro c è s ,
de décret plus rigoureux contre le fieur de Sainte-Foy.
D ’ a p r è s la difeuffion que l’on vient de lire , pouvonsnous nous flatter d ’avoir tenu la parole que nous avions
donnée ,
& n’eft-il pas clair pour tous les homm es impar
t i a u x , que ce procès doit être rangé dans la claffe des R o
mans préfentés à la Jufbce p a r la m a l i g n i t é , 6c accueillis
dans le public par la prévention ?
Q u e voit-on en effet dans
cette inftru & ion ? D a b o r d
l ’im putation la plus grave du p rocès,fondée fur une équivoque,
fur un fimple mal-entendu, appuyé par un témoin de oui-dire
évidem m ent reprochable ; inconnue à l’A c c u fé , au m om ent
m êm e où il produifoit la pièce qui le juftifioit ; démentie par
la double atteftation du T é m o in augufte qui pouvoit fcul la
rendre vraifemblable , Sc cependant devenue la caufe d ’un
d écret rigoureux qui ob lige le ficur de Sainte-Foi de s’arra
cher à fa p a tr ie , 6c qui le prive en un inftant de tout c e
q u ’un citoyen a de plus c h e r , fa liberté 6c fa fortune.
Q u e voit*on encore dans le procès ? D e s ordonnances
d o n t la forme innocente 6c connue donne lieu à des i m
putations aufli ridicules qu'odieufes.
Enluitc de? erreurs prétendues dans Tadminifiration des
*
�109
domaines ou des biens-fonds , préfentées com m e des malv e r fa tio n s , tandis qu’ une foule de témoins intéreiTés ce
pendant à décrier l’a c c u f é , ne
lui reprochent ni pot-de
vin , ni com plaifance c r im in e lle , ni m êm e une démarche
équivoque. U n feul des T é m o in s hafarde l’aircrtion d’un
pot-de-vin demandé ; mais d ’abord il prétend ians preuve ,
que le neveu de l’accufé en étoit le prête-nom ; enluite ,
il avoue avoir brûlé les pièces qui prouve roienc la conven
tion du pot-de-vin entre ce neveu tk. lu i; en fin , la C o m
pagnie q u ’il fuppofe avoir promis ce pot-de-vin , a été re-*
jetée par le fieur de «Sainte-Foy.
A ces imputations de d élits, pour des opérations où il n’y
auroit tout ail plusque des erreurs, fuccèdent des accufations
de pots-de-vin touchés , de divertilFemens de deniers fur les
revenus d’une des propriétés qu’il a acquifes à M . le C o m te
d ’A rto is ; de pots-de-vin exigés pour des tiers ; Sc fur ces
faits les T é m o in s non-ieulemenc ne ch argent pas l’a c c u f é ,
mais encore ils dépofent unanim em ent ôc co m p lètem ent
pour lui.
O n voit d’ un autre c ô t é , des négligences p rétendu es, travefties en délits; on reproche au fieur de Sainte-Foy d ’a v o i r ,
par défaut de v ig ila n c e , été ca u fe d e la perte que fait M . le
C o m t e d ’A rtois dans la faillite du fieur S é p o lin a ; il détruit
ce reproche de négligence par les états faux que lui a donnés
ce B a n q u ie r , pour prouver qu’il n ’ a voit p;\s encore reçu la
quantité de fonds qu’il étoit tenu de remettre. O n prétend
enfuite trouver dans un prêt de 10,000 liv. que lui a fait le
lieur Sépolina , une preuve de com plaifance pour lui. Cerre
com plaifance eft prouvée imaginaire par l’empreilèment du
Æcur Sépolina à lui préfenter de faux états. A in fi non feu-
�îém entt'on eft obligé , pour fu p p oferraccufé c o u p a b le , d ’affuniler des indices imaginaires à des preuves ; mais encore
ces indices font démentis par les laits.
V i e n t alors une im putation dont l’explication feule des
faits,prouve l’abfurdité ; c ’éft d’avo'r ^ardépour lui 138,000!.
q u ’il devoir remettre à M. le C o m te d’A rto is , et d’y avoir
fubftitué fes billets. Il n’a pas touché les 138,000 liv. ;
il avoir
droit d ’en
différer
le
paiement ,
& il les
a
payées.
Enfin, la fimple omiiïïon d’une formalité lui eft reprochée
com m e un c r im e ; mais cette formalité , fur-elle néceffaire
dans toute autre hypothèfe , ne l ’étoit [as dans’ celle où il
fc trouvoit ; d’ailleurs on ne peut iuppofer qu’elle le fût ,
fans manquer au P rin ce dont la fignaturc la fuppléoit ; enfuite il e il abfurde , 5c d’après les faits &. d’après les prin
cipes , q u ’il fût obligé de l’employer.
V o i l a
le procès ; qui n’en concluera com m e nous :
le
fie u r d e S ainte-F oy eft innocent.
P u is q u e
l e
sieu li
d e
S a i n t e
-
F o y
doit être d éch a rgé del* a ccu fa tion
IL LE SER.OIT
s’i l é t o i t
e s t
i n n o c e n t
,
il
q u o i q u ’a b s e n t , c o m m e
présent.
Q u e l eft parmi les hom m es raifonnables celui qui puiffe
douter un initant de cette vérité? Q u ’eft-ce qu’un procès
crim inel ? une initru& ion extraordinaire fur
des délits
quel
c o n q u e s , vrais ou fuppofes. Q u elles font les preuves légales
’d ’un délit ? Les
T ém oins
ÔC des
p iè c e s d e conviction.
Donc
�où il n’y a ni Témoins ni pièces de conviction, l'accufé d u
délie doit être déchargé.
M a is lï l’accule eft abfent ! Peut- on alors le décharger ?
C e t te q n e ftio n , ne craignons pas de le dire , ne peut'
être faite férieufem ent que par des gens incapables d’idées
ju ft e s , ou aiTervis à des préjugés auili abiurdes que cruels.
P o fon s nettem ent la th èfé ; car nous ne nous laiferons
pas de répéter que c ’eft du défaut d ’idées claires que vien
nent prefque toujours les erreurs les plus dangereufes.
Q ti il y a dém onftration de l’in nocence d’un A c c u f é , il
eft: dém ontré auili q u ’il doit être déchargé.
O ù il n’y a ni tém oins ni pièces contre lu i, il y a démonftration com plette de fou innocence.
D o n c , abfent ou non , il doit être déchargé.
S ’il eft a b f e n t , c’eft un A c c u fé abfent dont l’in n o ce n ce
eft reconnue , de m êm e qu’elle le feroit s’il étoit préfent.
Son abfence ne fait pas plus a rgu m ent contre lu i, que ne
le feroient, par e x e m p le , fon é t a t , fa n a iila n c e , fa fortune
ou toute autre coniidération étrangère à un Procès c r im in e l,
parce que fon abfence y eft en ciïeC auili étrangère que fo n
é t a t , fa n a iila n ce , fa fortune.
E n un m o t, des délits 2c des preuves,voilà ce que demande*
la Loi pour condam ner: une décharge com plette de l’ A c c u fé
quand il n’y a ni délits ni preuves, voilà ce qu’elle demande
auili, &L ce que l’équité , la raiion , Thumanité dem andent
plus îm périeufem ent encore.
M ais 1’ A c c u l é , d i t - o n , a en s’abfentant défobéu à la
L o i : q (’importe au procès crim inel , puifqu’il eft prou vé,
m algré ion a b fe n c e , qu’il eft innocent ?
;
'Son abience fait-elle donc partie des preuves que h L o i
�admet dans un Procès crim inel? Q u el cil felon l ’O rd on n an - •
ce l’effet de la contumace ? Q u e le récolement vaudra confront
tation> c’e ft-à -d irc , que l’A c c u fé ne fc préfentant pas, ôcles
tém oins ne pouvant par conféquent lui être c o n fro n tés, il
perdra l’avantage qu’il pourroit tirer de leurs réponfes, s’ils
étoient fournis à l’épreuve de la confrontation.
C o m m e il
faut que l’inftru£tion fc c o n t i n u e .lA c c u f é abfcnt ou préfent,
la L o i a donné , en cas qu’il foit a b fcn r, la m êm e efficacité
au récolem ent qui n’exige pas fa préfencc, qu’à la c o n fro n
tation qui la fuppofe; mais elle n’a voulu q u e fu p p lé e r, pour
le com plém ent de la p rocédure, à une partie de l’in ftru & ion
que l’abfence de l'A c c u fé rendoit impoifible ; fon intention
eft évid em m ent c e la , 8c n ’eft que cela.
A lo r s , fi m alheureufem ent pour l’A c c u fé , des témoins qui
l’inculpent, 8c qui fc feroient rétra&és à la c o n fro n ta tio n ,
perfiftent au récolem ent, c ç f t fa f a u t e ; pourquoi é t o i t - i l
abfent ?
M ais,fi au contraire cette inftru£l:ion)q u o iq u ’incom plette,
le juftific , il feroit affreux de penfer que la circon ftancc
de fon abfcnce le rende fu fp cct, tandis qu’ une p rocéd ure,
qui luieft m êm e défavantageu fe, le dém ontre innocent.
C e p e n d a n t, ajoute-t-on, au moins fon abfcnce fait-elle
préfom ption contre lui : l’in n o ce n t ne fuit pas.
Il ne fuit pas ! Il fuira quand il verra la C alom n ie près
d ’égarer la Juftice ; il fuira quand il verra les faits les plus
purs préfentés co m m e des crimes ;
rigueurs ,
U fuira quand des
arrachées aux M agiftrats ,
lui apprendront
d ’avance ce qu'il a à craindre de fes ennemis ; il fuira enfin
& il fe hâtera de fu ir, quand il y aura tout-à-la f o i s , des m ér
chans ligués pour l’a c c u f e r , des gens prévenus ou corrompus
pour
�<><
113
pour dépofer contre l u i , & des h o m m e s , vertueux,, éclairés
fin s d o u te , mais enfin des h om m es, pour le juger.
II ne fuit pas ! E t pourquoi l’horreur feule de la prifon ,
l ’averfion qu’infpire le féjour du crim e , l’idée révoltante
de d em e u re r, un fcul i n f t a n t , fous le m êm e toit que des
fcélérats dévoués au fupplice , la crainte d’y être retenu pen
dant les longueurs d’ une inftruition crim in e lle , la répu
gnance d’ailleurs à fe foumetrre à une p e in e , à un oppro
bre q u ’il n’a point mérités , ne Icdéterm incroient-ellcs pas à
fuir ? Il fuira ;
les hom m es juftes ne verront dans fa fuite
que la crainrc de tout ce qu’un accufé a droit d’appréhender
fans oiFcnier les M a giftr ts ni fans redouter leurjuftice.
Répétons-le donc hardim ent ; cette objection eft une abfurdité auiïi ridicule que barbare : elle eft infenfée aux yeux
de l’h om m e raifonnable ; elle eft horrible aux yeux de l’h o m
m e fenfibîc.
L e fcul point cft de lavoir il nos L o ix criminelles , d ont
on accufe la r ig u e u r ,
ne paroilTent pas au moins avoir
fuppofé que l’abfencc fait indice contre l’accufé.
Q u a n d m êm e nous ferions forcés à leur prêter cette inten
tion , il fa u d roit, ii elles ne l’avoicnt pas exprimée formelle
m e n t, fe hâter de fubftituer à une préfom ption qui les outrag e r o it , le langage de la raiion ôc de l’équité ; mais nous
l’avons prouve plus h a u t , elles ne la fuppofent p o in t ,c e t t e
doctrine c r u e lle ,
& nous n’avons pas m êm e à les juftitier
du foupçon. E n cas d'ubfcnce , It récolement vaut confronta
tion ; voila la ieulc difpolition de l’O rd o n n a n ce à cet égard.
. Il y a plus : il exifte parmi n o u s , une m axim e diitéc
par 1 h u m a n ité , qui établit bien plus fortem ent encore les
principes que nous invoquons ici.
�M4
N u l accufé confejfant le crime qu o n lu i impute , ne peu t
être cru f u r fo n aveu ; il faut pour l’en co n v a in c re , ce qu’il
faudroit pour convaincre celui qui ne l’avou.croit pas. V o i là
la l o i , voilà les principes généralem ent admis dans les T r i
bunaux.
G r , quelle différence entre l’accufé q u i , loin d ’a v o u e r ,
fe ju tifie fur t o u t , mais qui fe fouftrait à une peine , à un
o p p ro b re , à des dangers de tout g e n r e , 6c l ’accufé que la
vue du fupplicc n’empêche pas d ’avouer qu’il l’a mérité ! A u
fonds , quelle autre raifon que l’h u m a n ité, a pu di£ter à la
loi cette difpofition favorable ; 2c en g é n é r a l , quel tém oin
plus décifif contre un a c c u f é ,q u e l’accufé lui-même? Il fa u t,
pour expliquer cet aveu dans un i n n o c e n t , fuppofer en lui
cettJ cfpèce d’aliénation , cc bouleverfcm ent général des fa.
cultes de l’ame que la plus affreufe des Situations peut pro
duire. C ep en d a n t cette hypothèfe fi rare, fi éloignée de toute
vra ife m b la n c e , la L o i , par refpect pour la vie des C ito y e n s ,
l ’a pofée. E t on lui feroit l’injure de penfer q u ’elle juge cou
p able, ou m ê m e f u f p e t t , i’accufé qui ne fait que s’élo ig n e r,
qui ne veut que s’aflurcr une retraite d ’où il puiile éclairer les
M agiftrats fans expofer fa vie, ôc fans les expofer eux-mêmes
à la douleur d ’une méprife terrible 5c irréparable!
Il d é fo b é it, il cft vra i, à la loi ; mais la loi elle-même Pabfou t d ’avance de cette défobéilîancc , s’il cft innocent. Il
e t reconnu parmi nous que l’innocent qui a brifé les prifons
& qui ejl ju g é contumax, doit être abfous , ôc m êm e que fon
procès ne peut lui être fait pour le crune de bris de prifons.
V in n o cen ce , s’écrie un C r im in a lit é célèbre ( i ) , en établif-
fi] Scrpillon, dans le paiTage cité plus haut.
�11 5
font cc p r in c ip e , a de grands privilégés. E t le pnvilége. de
l'in n o c e n t , qui n’efl coupable que d’une fimple défobéiffanc e , feroit m oindre que celui de l’innocent qui s’eit fouilrait
à la Juftice par un délit que l’ordonnance délign e, 2c que les.
T rib u n a u x puniiïènt com m e tel !
E n core un coup , n’outrageons pas nos loix par un foupço n fem blable , tandis que leur efprit 6C nos maximes ont
confacré des principes auffi humains dans des circonftances
beaucoup m oins favorables.
D a n s des fièclcs , il c il v r a i , où l’ign o ra n ce , ou , ce qui eit
pire encore , une fcience faillie 6c incertaine, a produit tant
d’opinions abfurdes ôc cruelles , quelques Auteurs o n t cru',
Sc l’on cite des L o ix qui fu p p o ie n t, que la contum ace faifoit
preuve contre l’a c c u i é ; mais la Jurifprudence 6c les C r im i
n a lité s ont proferit enfuite cette do£trine infenfée 6c barbare.
JouiTe, S erp illo n , B o rn ie r, fc réunilïènt à foutenir qu’un
accufé contum ace d oit être déchargé , lorfqu’il n ’y a pas de
preuves contre lui.
Plufieurs A rrê ts des différentes C ours du R o y a u m e , ont
confacré leurs principes ; nous ne les rapporterons pas i c i ,
les Jurifconfultes qui veulent bien aider le fieurde Sainte-Foy
de leurs confeils > les citant dans leur confultation. N o u s
nous contenterons feulem ent d ’obfcrver que dans une thèfc
fi claire ôc fi im p o rta n te , l’on ne d oit pas m êm e fuppofer
qu’il foit befoin d’e xem p le s; q u ’une do£trine d o u te u fe, 6c
fur laquelle les b on sefp rits fon t partagés, d o it être appuyée
d ’Arrêts pour être a d m ife , mais que dans la caufe de l’huma
n it é , de la Juftice 6c de l’in n o c e n c e , cc feroit infulter les
M a g iftra ts , que de faire dépendre leur opinion des fa its » &
n on pas des principes.
P z
�I T6
En un m o t, nous le ré p é to n s, l’abfence d’un accufé influe
tou t auiîî peu fur les preuves d’un procès c r im in e l, que fa
préfence : p r é f e n t , il doit être déchargé , s’il eft innocent ;
a b fc n t, il doit égalem ent l1'être , s’il eft également innocent.
C
o n s i d é r a t i o n s
f u r l e P r o c è s en g én éra l.
Le
voilà donc connu ce Procès fi lé g è re m e n t, fi cruelle
m en t jugé par la prévention publique ! Nous invoquons ici
n o n -feu lem en t le témoignage des gens impartiaux de toutes
les claffes, mais encore celui des perfonnes les plus verfées
dans la connoiffance de ce genre d’affaires, des hommes qui
o n t vieilli dans l ’habitude de les ju g e r , de les défendre ou de
les fu iv re : en ont-ils jamais vu u n e , où la calomnie femblât
d ’abord avoir tan t de moyens de perfuader; où la m ultitude
8c la nature des faits, la diverfité des faces qu’ils p ré fe n te n t,
la facilité des calculs ou des raifonnem ens en fens co n trai
res , la difficulré apparente des bafes à é ta b lir; où le nom bre
des témoins intéreffés à décrier l’accufé, 6c qui en trouvoient
des moyens ailùrés dans la complication néceflaire 8c dans
les conféquences éventuelles de fes opérations ; où des confidérations, des animofités , des préventions étrangères ; en
fin , où le concours de toutes les lïngularités les plus ca
pables d’effrayer un accufé, fem blaffent plus naturellem ent
p rom ettre à fes ennemis le triom phe qu’attendoit leur haine,
& où cependant fon innocence ait tro u v é, par l'événement»
tan t de rcllourccs dans la pureté de fa co n d u ite, dans les
preuves du zèle qui l’a g u id é , dans l’abfurdité ridicule ,
dans la m auvaife-foi frappante des obje&ions de fes A d ycifaircs ; en fin , 8c fu r-to u t, dans les dépoficions mêmes des
�1,7
témoins les plus animes contre lui (i) ? Cette dernière fingu-
larité eft prefqu’inconcevab le pour qui eonnoit le cœur hu
main. C es témoins fon t évidem m ent les échos des ennemis
de l’A c c u ie ; ils paroiiTent chargés de fervir la haîne com
m u n e -, leur animofité perfonnelle eft le garant de l’ardeur
avec laquelle ils rem pliront leur million : 8c cependant parmi
toutes ces voix fufpe£tesqui s’élèvent contre Tes opérations,
o n n’en diftingue qu’une qui articule non pas le m ot de
m alverfation , mais celui de pot-de-vin projeté ; & auffitôt
o n l’entend contredire l’aiFcrtion, en fuppoiant gratuitement
ce p r o je t, 6c en avouant la fuppreilion volontaire des pièces
qui le prouveroient. C es té m o in s, en un m o t , arrivent tous
aux pieds de la J u fd c e, co m m e ce P rop h ète des Livres facrés
ch ez le Peuple qu’il étoit deftiné à m au dire; au m om ent où
ils o u vre n t la b o u c h e , ils fem blent ne plus retrouver les
m alédictions qu’on les envoyoit prononcer.
Q u e l’on oppofe m aintenant à cet enfem ble de preuves
fi démonftratives 6c ii m ultipliées, l’enchaînem ent de d is
grâces 2c d’infortunes de tout genre qui on t accablé le
fieur de Sainte-Foy ; l’acharnem ent aveugle de fes enne
mis à l’accufer fur tous les points , tandis qu’il n ’eft pas
m êm e
repréhenfible
fur
un
feul ; les intrigues
bailcs
par lefquelles ils on t néceilité ia difgrace avant qu’il fut
ju g e ; les préjugés cruels dont cette diigrace à été la caufe
'parmi les hommes les plus hon n êtes; le décret foudroyant
dont la Juftice s’eft cru obligée de le frapper , la méprife
qui le lui a arraché ,
les nouvelles 6c terribles préventions
- • (.i) Ceci deviendra plus évident encore par la difeuflion des faits étran-,
S:rs au Procès , fur lefquels la plupart de ces témoins ont depofe.
�1 1 8
que cette méprife a
fait naître contre lui ; l ’exil auquel
ce décret: l ’a condam né ; le dénuem ent abfolu de reflources qui en eft la fuite ; fes biens mis fous la main de la
Juftice ; enfin j la douleur , la douleur inexprim able de pen^
fer que m algré la pureté de fon
adminiftration , il res
tera peut être encore fufpe£t aux yeux des hommes pré
venus ou lé g e r s , précifém cnt par la raifon qui le rend plus
intéreflant à ceux des hom m es raifonnablcs , c ’eft-à-dire,
les rigueurs donc il a été l’objet.
Q u ’on daigne , d ’après ce tableau , fe pénétrer des fentiniens d o u lo u reu x , mais utiles , mais attendrillants qu’il fait
naître.
V o i l à , on ne peut plus fe le diilimuler m a in t e n a n t, voilà
les fuites afrreufes que peuvent avoir les préventions 6c
les haines ! Les
meilleurs
P rin ce s,
les M agiftrats les
plus i n t è g r e s , les hom m es les plus purs fon t tro m p és; au
milieu d ’une carrière heureufe , dans le calm e qui fuit par
to u t une co n fcien ce irrép ro c h a b le , un coup foudain vient
frapper l’i n n o c e n t , 6c il eft plongé auilitôt dans un aby£
m e d’infortunes ; il voit d ifp a ro îc rc , à l’inftant , autour
de lui tous les avantages qui lui fem bloient
aiTurée du b o n h e u r ,
une caution
fes p laces, fa f o r t u n e , fes protec
teurs, l’ intérêt p u blic, fa lib e r té , fa réputation; 6c dans cette
folitude fubitc 6c e ffra y a n te ,
il refte fcul avec fon inno
cence , à lutter contre une foule d ’ennemis
fccrets e n
hardis par fes malheurs. S’ils fe m on troien t au m o in s , la,
puiflancc de la
vérité , le courage qu’elle infpire le ren
d ant in v in c ib le , 6c l’éclat du triomphe étant alors une
fuite de la publicité de l’a t t a q u e , il trouveroic dans le
fufFragc de la faine partie du P u b l ic , une indem nité des
injufticcs involontaires qu’il lui a faites.
M a is les traits
�¿4 3
1,9
qu’on lui lance partent de tous cotés de mains invifibles ;
il provoque envahi dans fa douleur l ’ennemi cache qui le
frap p e; il ne peut ni s’en défendre , ni le
com battre ; il
refte enfin fufpe£t par la raifon abfurde 2c a ifre u fe , mais
trop r é e lle , qu’il fuffit d’être accufé pour être foupçonné.
•C’eit aux M a çiftra ts à fecourir ici l’in n ocen t dans cette
lutte cruelle.
C ’eft à la m ain de la Juftice à le guérir
des blelfures qu’il n’a pu é v i t e r ,
parce que la perfidie les
lui a fa ite s , ôc c’eft aux gens fenfés de toutes les c la ife s ,
à préfager leur A r r ê t par
le
cri unanime de v i c t o ir e ,
qu’ils d oivent ici au malheureux.
Il en coûte , à la vérité , m ême aux homm es les plus raifonnables , de fe dépouiller de leurs préventions ; ôc cet
attachem ent fccret à un premier préjugé eft un des apa
nages de notre foibleife ; mais le prix attaché à cet effort en
furpaffe la difficulté. 11 eft fans doute plus beau de revenir
de l'on e r r e u r , quand c ’cft l’hum anité qui follicite ce retour
e n fa v e u r .d e l’i n n o c e n t, qu’il ne le feroit d ’avoir été aflez
calme pour ne pas le condam ner. C e calm e heureux tient à
une fermeté d’eiprit qui eft au-deffus des forces de l’hom m e ;
mais l’hom m age franc
ôc volontaire
de l’h om m e détrom pé ,
eft le produit néceffaire des qualités les plu snoblcs: il fuppofe
le facrifice de l’amour-propre
ôc
celui des paflions ;
ôc quel
prix a ce facrifice , puifqu’il eft fait à l’innocence ôc à la
vérité (*)!
, (*) Depuis l’impreffion de ce Mémoire, on nous a afliirc que la
déclaration de M. le Comte d’Artois fur l’affaire de la Pépinière, venoit d’être dépofée au procès ; puifque cette pièce importante en fait
actuellement partie, il eft clair qu’elle -juftifie légalement le iieur de
Sainte Foy.
�PIÈCES
T
T
o u c h a n t
r a v a i l
JUSTIFICATIVES
l ’o p é r a t i o n
du 7 Novem bre 1 7 7 9 .
( S ig n é de M . le Comte d ’ A r to is .)
d e
l a
DÉCLARA T
P
é p i n i è r e
.
1 O N donnée l'annéa
dernière à Gibraltar pa r M . le
Comte d 'A rto is.
J E dem ande à M onfeigneur la perm ifiion de lui m ettre lou s les yeux
quelques détails oui touchent à mes
affaires personnelles , parce .qu’ils me
conduiront tout naturellem ent à pren
dre la liberté de lui propofer une
ch o fe qui 11’eil pas indifférente à
l ’adm iniilration des fiennes.
D epuis dix ans je fuis occupé à
liquider la com ptabilité d ’une C harge
de '1 réforicr-Général de la M arine ,
don t j ’ai été p o u rv u 'p en d a n t h u it
ans. Après bien des peines & même
des inquiétudes , je fuis parvenu à
faire rcconnoitre ma fituation vérita
ble vis-à vis du T r é ib r - R o y a l, ôc
n ’ayant aucun débet à ma C h a r g e ,
je touche au m om ent d ’être entière
m ent quitte envers le R o i, de manière
q u ’il n’y a rien de plus clair que m on
état. J ’ai réfolu d ’em ployer le peu
de fonds qui me relie à acquérir une
m aifon , & j ’en trouve une qui réunit
à l’avantage de me loger d ’une façon
décente & convenable pour le Surin
tendant de M onfeigneur , celui de
m e m ettre à portée d ’y établir trèsiurem ent , non - feulem ent les Bu
reaux de fon adm iniftration , mais
encore une partie , &t peut-être la
totalité de fes Archives.
Il me Conviendra toujours , avec
une refpciituctife rcconnoiiTancc de la
Im ite que M onfeigneur a cuo de
jvTotfnf le don d'un terrein dans fon
tief pour m’y bâtir une m aifon ; mais
m a délic-\rc(Tc inc fait imaginer au
jourd'hui de mettre à la place de cette
piv.ee , une faveur beaucoup plus
lim plc , <Sc qui prefente en tueme-
LE 7 Novembre 1779, M. de
Saintc-Foy a propofé à Monfei
gneur le Comte d’Artois de lui
accorder la ccflîon de ? 711 toifes
de ion terrein de la Pépinière,
au prix qu’il lui coûtoit, en lui
iailant même lupportcr une aug
mentation proportionnée au terrein qu’il avoit ia c r i fié p o u r l’ctabliflemcnt des rues.
Mais par les motifs énoncés
dans le Bon, le contrat que le
Notaire a été préfenter lui-même
à ligner au Prince, porte que le
terrein a été vendu au prix de
cent vingt livres la toife, ce qui
fait pour les 3711 toifes , une
ibmmc de 446,5 20 livres.
Dans le la it, M. de Saintc-Foy
ne devoit à Monfeigneur le Comte
d’Artois que 148,840 liv. pour
les 3711 toifes, ¿140 liv., &: eu
ajoutant 11,1 60 liv. pour fa part
contributoire au terrein des rues,
& c, le prix total ce réel de fon
acquifition étoit de 1 60,000 liv.
au lieu d c'4 46,5io liv. portées
au contrat.
Pour payer cette dernière fomIPC
�-1
v
,1
me, M. de Sairite-Fôy propofa au' temp's iin avantage réel" pour la fpéculation qui a décidé M onfeigneur à
Prince le même jour 7 Novembre, faite l’acquifition des terreáis de la
de figner une ordonnance au Por Pépinière. Je m’apperçois , avec pei
ne , que le débit en ett le n t , que de
teur 3 de z86,)Zo liv. laquelle a puis
deux ans perfonne ne le préfente
été remife le 11 du nicme mois, pour a cq u é rir, &c qu ’il en réfulte le
( fans acquit en blanc feing ) à double inconvénient de laifler trop
long-temps M onfeigneur chargé de
M. Nogarct, alors Tréforier gé grosintérêtsenvers M M . de Langea.c,
néral de Monfeigneur le Comte 8c de reculer la jouiflance d e s droits
qu i doit réfulter des établifd’Artois, pour couvrir la diffé féodaux
fem ens qui fe feroient fur ce quartier,
rence des 160,000 liv. que de- qui cft tout entier à créer.
^voit M. de Sainte-Foy , au prix 7 D es perfonnes qu i ont de l'expcfi&if de 446,5 zo. liv. porté au rience dans ce genre d ’affaires m ’onc
confeillé de me relâcher du prix trop
contrat.
rt que j ’ai mis à ce terrein , 3c d ’en
D’après cette explication, Mon- fo
vendre une partie au prix q u 'il coûte
feigneur le Comte d’Artois a eu à M onfeigneur , pour y attirer des
raifon de déclarer qu’il ne fe fou- habitans. Elles m’ont prouvé qu ’o n
regagnerait par la plus prom pte exé
venoit pas d’avoir jamais fait à cution de l'ogération générale , l ’eiM. de Sainte - Foy un don de pèce de facrihce que l'on auroit fait
ces com mcncem ens. Je fens que
286, 5Z0 livres, puifqu’en effet, dans
ce raifonnement c il jufte j mais com
d’après le prix convenu entre me je crains en même-temps de courir
Monfeigneur &: M. de Sainte- deux rifqucs fi le fccret n ’étoit pas
ent gardé , celui de difcicFoy, ce dernier ne devoit ré profondém
diter nos terreins , & celui de m’atti
ellement pas cette fomme de rer des reproches du petit nom bre
j ’ai eu le bon
2 8 6,510 liv. & que l’ordonnance d’acquéreurs,auxquels
heur d ’en vendre au prix de «20 liv .
n’a eu lieu que pour couvrir le la toife -, je prends le parti de me proTréforier de la différence du prix pofer moi-même à M onfeigneur pour
cette fpéculation fecrète : je fuis mê
réel de 160,000 liv. au prix fidif me perfuadé q u ’elle m e fera avanta
ge ufe , & qu ’après quelque dépenfe
de 446,5 zo liv.
de première m ife , elle finira par m'en
On obfervc que Monfeigneur couvrir
, de manière à me rembourfer
le Comte d’Artois n’a figné aucun d'une partie du prix de la maifon que
des contrats d’acquifitions qu’il je vais acquérir. C ’eit ce qui m ’a
la penfée de com biner ces deux
a faites de plufieurs Terres confi- donné
opérations cnfem ble. Je fupplierois
derablcs, ainfï que du terrein de don c M onfeigneur de m ’accorder la
1 ancienne Pépinière du Roule ; —» ceflion de 3721 toifes de fon terrein
au prix qu’il lui coûte , en me faifant
qu il n a fîgne non plus aucun des même lup portcr en fus une augmen
contrats de reventes totales on tation proportionnée au terrein qu il
a facrinc
l’établiflcment des rues:
partielles de ces objets._Toutes
Je fo u la g e r a i du moins par-là les f i
ces opérations ont été lignées par nances ü une partie de ce qui lui reitc
p o u r
Q
�! ' è ‘- ;
ï î i
à-payer annuellem ent à M M . de Lan- les Comininàires du Prince, en
g.cac Et quoique je n’aie affurém ent
pas befoin d e tt e remué par un intérêt vertu de réili'tats de ion Confcil,
qui me l’o it perfonnel , pour mettre expédiés d’après les Bons qu’il
au progrès des affaires de M onfeiavoit approuvesr — au lieu queg jie u r , toute l’aélivité dont je fuis
pour
la vente faite à M. de Saintccapable ; cep en d an t, pour prouver à
M onfeigneur que je lui ai fait faire Foy, fous le nom du ficur Couune bonne acquifition ; je me livrerai,
•
en périt à la même opération de finan iiii , il n’y a eu qu’un Bon.
ce à laquelle je l’ai porté , en lui fai- Point de réfultat du Conieil ; —
fant meme obferver que , quand il
mais le contrat même a été fiçné
rpvendroit tout fon terrein au même
prix , il retircroic encore un très- par le Prince à qui le Notaire l’agrand avantage par la poileiïïonadlivc prélenté, — ce qui éloigne toute'
tru fief dont il a obtenu 1 ereétion.
idée de furprife..
Si M onfeigneur daigne agréer ma
propofition , je mettrai cette acquiiîtJon , à caufë de ma qualité de com p
Je recor.nois la vérité de ce qui
table , fous un prête-nom f u r , qui
aura l ’air d ’acquerir au prix de 110 1. ejl contenu dans ce préfent pa pier,
h toile , & qui le croira lui-même ; & j e me fou viens f o n bien que cettede manière que ce facrifice fècret ne
fera connu de p erfo n n e, ôc q u ’il aura affaire a été fa ite de mon confen
le double avantage de fervir les vues tera en t.
& les intérêts de M onfeigneur , en
C h a r l e s Ph i l i p p e
lui prélcntanr l’occafion de faire une
grâce à fon S u rin ten d an t, fans q u ’il
en coûte rien à fes finances.
P lu s bas ejl écrit de la main
M onfeigneur : A pp ro u vé j
C h a r l e s P h i u z s s *.
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n ê , qui
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a lu le Mémoire pour le
iieur de Sainte-Foy :
EsTiME.que.cc procès réduira laqueflion que préfeftte toute
affaire crim in elle, eft on ne peut plus fimple , m algré la
m ultitude d'im putations accumulées contre le iieur de SteFoy , Se qu'’il contient la démonftration complette de l’innecence de l’accüfé.
L e fieur de Sainte-Foy e jl-il coupable de délits ? V o i l à le
feul objet de l’affaire.
L e fieur de Sainte-Foy eft impliqué dans deux procès ;
îe procès concernant les délits matériels d ont M . le P ro c u
reur G én éra l a rendu p la in te , 6e le procès relatif à l ’A dm iniftration des affaires de M . le C o m te d’Artois.
A l’égard du premier p r o c è s , le fieur de S a in te-F oy a
été décrété d c fb it-o u i le 4 Juillet 1780.
Q u a n t au fécond procès , il a été décrété d’ajournem eut
perfonnel le 30 Juillet 1 7 8 1 , 6c de décret de prife-de-corps
le 5 Septembre 1 7 8 1 .
L e feul objet pour lequel le fieur de Sainte-Foy ait été
décrété de fo it-o u i dans le premier p r o c è s ,
ce font les
ord onnances fur lefqudlles il a mis fou v ifa 3 & dont le
m ontant n’étoit pas dû.
11 a eu l’h on n eu r d ’expliquer aux M agiftrats l ’ufagc adm iî
�pour les ordonnances de ce g e n r e ; il a obfervé qu’il éroit
iinpoflible à un A dm iniftrateu r de vérifier les fommes dues
ava n t que de figner ces o rd o n n a n c e s , leur nom bre & la
m odicité des fom m es l’obligeant de s’en rapporter fur c e
p oin t à des fubalternes.
Il eft c la i r , a u ^ e ftc , que le fieur d e S a in te -F o y n’eft pré
venu fur ce point d ’aucun d é lit , puifque le décret n’a point
été a g g r a v é ; il feroit d ’ailleurs abfurde de penfer qu’il le
fû t; le défaut feul d’intérêt le juftifie à c e t égard.
L e fécond procès n’offre pas plus de preuves de délits conrr
tre le fieur de Sainre-Foy.
Q u els feroient en effet les délits d o n t il feroit coupable
co m m e A dm iniftrateu r ?
C e feroit d ’avoir touché des p ot - d e-vin s, d’en avoir pro
curé à des tie rs, d ’avoir commis des malverfations , d’avoir
détourné à fon profit ou au profit des gens qu’il eût vo u lu
a v a n ta g e r, les deniers du P r i n c e > de lui avoir furpris fa.
fignature pour des O rd onnances dont il auroit gardé ou
d onné le m o n t a n t; e n fin , d ’avoir porté dans fon a dm in is
tration une négligence habituelle Sc grave. Si le P rocès
ne contient aucune preuve ni aucun indice contre lui d e
ces différens délits ; fi m ê m e , m algré la foule de témoins
intéreffés à le fuppofer coupable , aucun n ’annonce ni pré
varication ni négligence volontaire & grave ; il eft clair
q u ’il eft i n n o c e n t , & que par conféquent il doit être dé
chargé de l’accufation.
O n diftingue avec raifon dans le Mémoire du ficur de
S a in te - F o y , les imputations qui préfentent l’apparence d ’un
délit, d’avcc celles c^ui n’en préfentent a u cu n e , & qui ne por-
�115
tent que fur des faits étrangers au Procès criminel. E n par
tant donc de cette d ift in & io n , on ne voit de vraiment rela
tives au Procès crim inel que les imputations fuivantes: i ° .
Celles co n cern an t l ’ affaire de la pépinière. i Q. L es ordonnan
ces de comptant que l’on reproche au fieur de S a in te -F o y ,
co m m e autant de furprifes faites à M . le C o m te d’Artois.
3?.
L ’ imputation d ’ avoir f a i t donner a M e A r n o u lt, fo n
prête-nom , 5 9,000 L f u r le p r ix de la vente de Péquigny. 4 0.
C e lle d ’ avoir acheté a trop haut p r ix la terre de N oyelle p a r des
manoeuvres fa ite s de concert avec le vendeur, M e A rnoult 0
xf o n Clerc. 50. L ’accufation d ’ avoir détourné a fo n profit le
revenu de M aifon s. 6°. C elle d ’ avoir f a i t donnerp a r le Comte
de JRouault 14,000 liv. a une perfonne de fies amies s comme
condition de l’acquifition de Saint-Valery. j ° . C elle d ’ avoir
connivé avec le Banquier S ép olin a , & d ’avoir fait perdre à
M . le C o m t e d ’A rto is , pa r cette connivence , les fommes
qu’il lui d evoit au m om ent de fa faillite. 8°. L e reproche
d ’ avoir donné au fie u r Pyron un intérêt dans le Traité du P o itoüy & d’ avoir reçu ou demandé des pot-de-vins pour ce T raité,
9 0. Celui d.’avoir donné au P rin ce, dans Vaffaire des 13 8,000
livres afjignées f u r les débets du Tréforier de la M arine , fies
propres b ille ts, au lieu de l ’ argent qu’ onfuppofe qu’ i l a dû lui
remettre.
S ’il n’y a fur ces n euf chefs d ’accufation ni preuve ni in
dice de d é l i t , il eft évident que le fieur de Sainte-Foy d o it
être déchargé.
O r , il y a lieu de croire d’après les faits du M é m o ire ,
qu’il n’y a au Procès ni preuve ni indice de délit.
i 9. U im putation d ’ avoirfurpris a A i. le Comte d ’A rtois
�H .
1 16
une Ordonnance de 286,000 liv . , quoique la-plus grave, du
p rocès , quoique la caufe du décret de prife-de-corps, cil
détruite par des preuves donc l ’évidence ne laiffe rien à
defirer.
D ’ab o rd , il cil c la ir , par le cravail du 7 N o v em b re 1 7 7 9 ,
travail figné de M. le C o m te d’ Artois , que l’O rd on n an ce
de 2 86,000 liv. n ’cil autre ch o fe que la différence du prix
réel au prix fictif; il eil égalem ent clair d'une p a rt; que la
dépolîtion du fieur N o g a rct au iujet de cette O rd on n an ce ,
îv’eil qu’un oui-dire q u i , par lui-m êm e, ne prouve rien ; & de.
l ’a u tre , que ce oui-dire étant démenti par Faflcrtion antéfieure de M . le C o m te d’A r t o i s , c ’e il-à-d ire , par fa iignature appofée au bas du travail du 7 N o v e m b r e , ¡’innocence
du iieur de Sainte-Foy fur cc point cil com plettçm ent d é
m ontrée.
E n fu ite , la déclaration poilérieure de M . le C o m t e d 'A r
to is, donnée par cc Prince à G ib r a lt a r , étant a ctu ellem en t,
à ce que l’on a llu re , dépofée au Procès par le iieur N o g a rc t 3
c il encore une preuve légale ôc dém onilrative de l’innocence
de l'acculé. M . le C o m te d ’A rto is attcile dans cette déclara
tion , que les faits fe iont paffés com m e le dit le iieur de SteF o y , &C que cette affaire s ’efl fa it e de fo n confentement ; rien
de plus précis ôc de plus p o iitifq u e cette déclaration.
A in fi , l’imputation n’a pour bafe qu’un oui-dire } ôc ce
oui-dire cil détruit &: par l’affcrtion antérieure du P r i n c e ,
ôc par fa déclaration poilérieure ; d on c nul délit ôc nul indicc de délit fur cc fa it, quoique le plus important du Procès.
A uili obfcrve-t-on, avec raifon , c]ue fi le iieur de Sainte»
F o y eue pu prévoir la depofition du iieur N o g a r c t , ôc qu’il
çûc développé dans Tes interrogatoires l’opération de )a PçpU
�é~S\
T l? .
n i è r e , en la rapprochant du travail du 7 fN o v em b rc , le der
nier décret n’auroic certainem ent pas eu lieu.
.2 °. Q
uant
aux reproches fu r ie s Ordonnances de comptant,
çn .d ém on tre clairement que le fieur de Sainte-Foy n’a ;em
ployé pour les unes que des formes ufitées dans toutes les
comptabilités im p o rta n te s , 2c que l’emploi des fommes qui
©nt .étë payées d’après ces Ordonn;anccs,cft juftifié; 6c qu’à,
l ’égard des autres O r d o n n a n c e s , l’emploi.des fomnics payées
cfb égalem ent prouvé , £c a été autoriié par le P r i n c e . , , . ...
3°. L’im p u ta tio n d’avoir fa it déléguer 59,000 liv. a Mc
'Amoiilt, Jbn prête-nom 3 ju r le prix de la vente dû Duché de
Pequigny , cil; im aginaire , pûifqu’aucun témoin n’eh'p'arîe ;
d’ailleu rs, l’objet de cette délégation étant co n n u , 6c les"
.59,000 liv. étant le r é iu lta td ’un. com pte entre le vendcu" 6c
M e A rn ou lt , il ne peut fubfifter aucun nuage fur cette im
putation.
J
.
' ' " ■
■' ■ ’ ■
4 0. L ’ i m p u t a t i o n relative s la prétendue Iéfion-fiir-Ic
prix de la terre de N oyelle , 6e aux manœuvres-qu'on iup—
pofe s’être paflees entre M e A rn o u lt 6c ion C le r c , non feule
m ent cflr dénuée de preuves , mais les témoins dépofent fu r
ce fait a.'la décharge- de TAccuié.- - •* '
■- •' '
->-•
' D ’ailleurs , .loin qu’il y ait de la léfion dans ce marché ;’
H elc é v id e n t'q u e le fieur de Sainte-Foy a g a g n é -506,000;
livres à M .lt r C o m te d’A rtois , fur le prix o llc r ta u nom du-
Roi par les M inières des Finances.
■
■
^
1 i : y :.
^ ;;
..
: .m ..
. 5°. L’accufarion d’avoir détôurné’à fojvprafît le revenu J e
M-aifons j.c it détruit par lc.fait m êm e, puifquc les.coiiip.tcs-
A
�1i 8
clés Régifleurs attellent le contraire , & prouvent que l’e m
ploi de ce revenu eft étranger au fieur de Sainte-Foy.
Q u a n t aux foins qu’on lui reproche d ’avoir fait venir ds
M a ifo n s , fi les regiftres du R égifleu r dém ontrent qu’ils o n t
été livrés au fieur de Sainte-Foy., pour fon com pte perfonnel.
L e reproche eft aufli ridicule q u ’odieux.
6 2 . L ’ a s s e r t i o n que le fieur de Sainte-Foy a fait donner
un pot-de-vin à une perfonne de fes amies par le C o m t e de
R o u a u l t , eft deftituée de fo n d e m e n t, puifque , d ’un côté ,
ce n ’eft qu’un ou i-d ire, & que de l’a u t r e , le C o m t e de
R o u a u l t , tém oin d ire£ t, qui auroit donné le pot-de-vin >
dém ent à ce fujet le C o m te de
L a n g ea c , témoin de oui-
dire.
7 °. Le
reproch e
d’avoir connivé avec le fieur Sépolina
relativem ent aux fonds retenus par cc B a n q u ie r, eft d ’un
cô té évidem m ent détruit par les états f a u x que le fieur
Sépolina a donnés au fieur de Sainte-F oy pour le trom p er, Sc
pour lui faire croire qu’il n’avoit pas encore reçu de G ènes
une fom m e com plctte de 100,000 livres. D ’un autre c ô t é ,
ec reproche eft encore détruit par la réticencedu fieur Sépolina
dans fa dépofition fur les états f a u x qu’il a donnés au fieur
de Sainte-Foy ; car cette réticence prouve que le fieur Sé
polina n’aiTurc qu’il n’a pas été prejfe par l’Adm iniftration ,
que pour s’exeufer de n’avoir pas remis les fonds de G è n e s ,
ainil qu’il l’auroit dû.
Q u a n t à l’indut^ion qu’on prétend tirer de cc que le fieur
de Sainte-Foy a dir ou fuppofé que le billet de z o ,o o o livres
trouvé dans les papiers du
fieur Sépolina n ’étoic pas de
lui ;
�129
lui ; il eft clair qu’on n’a hafardé cc
reproche que parce
qu’on croyoic que ce billet avoit été repréfentéà l’A c c u lé ,
dans Tes interrogatoires ; mais ce billet ne lui ayant pas été
re p réfe n té , il étoit très-naturel que le fieur d eS a in tc-F oy
im aginât que ce billet étoit un billet au Porteur , puilqu’à
cette époque il en avoit beaucoup de cette efpèce fur la place.
A i n i ï , fur ce c h e f d’accufation , nulle p reu v e, nul indice
de prévarication.
8 °. L ’ i m p u t a t i o n d’avoir donné au fieur P yro n un in
térêt dans le T ra ité de P o i t o u , fe détruit par un feul m o t ;
M . le C o m te d ’A rto is avoit permis que le fieur P y ro n eût
cet intérêt.
L e reproche d’avoir demandé ou reçu des pot-de-vins
pour ce traité 3 eft prefque ridicule, puifque loin qu’il y
ait des indices fur ce p o in t, les témoins 8c les faits jufti fient
le fieur de Sainte-Foy.
L e fieur G oren flo t q u i , par une lettre dépofée au procès,
a demandé un pot-de-vin de 48,000 liv res, déclare qu’il entendoit par-là l’indem nité promife aux fieurs de F ou ch y 8c
C o n fo rts ; il décharge donc le fieur de Sainte-F oy. D ’ail
le u rs , la lettre n’indique pas pourquoi le fieur G o ren flo t
dem andoit ce pot-de-vin fuppofé. Il pouvoir le demandée
a l’infu du fieur de Sainte-Foy , 8c pour toute autre perfonne que lui : aufli paroît-il que le fieur C h a u v c li n , un des
tém oins les plus animés contre le fieur de Sainte-Foy , eft
fi convaincu que ce n etoit pas pour le fieur de Sainte F oy
que cc pot-de-vin étoit d em and é, qu’il accufc le fieur G o renflot ae n avoir fo n g é q u a lu i en le demandant. Les ré
moins fur ce fait dépofent donc pleinement à la décharge
de l’ A ccufé.
R
�*
3°
A l'égard du pot-de-vin que le fîeur Sabardin prétend
avoir été deftiné par fa C o m p a g n ie
au
fieur de Saince-
F o y , fous le nom du M arquis de V i l a i n e , Ton n e v e u , i ° . i l
iuppofe fans preuves que le M arquis de V ilain e étoit le
prête-nom de fon oncle. z°. Il dépoic qu’il a déchiré 2c brûlé
le traité où il étoit queftion , félon lui , d e . e e pot-de-vin.
3°. 11 cil clair que ce reproche eft détruit par le fait» puifque
le fieur de Saintc-Foy ?. rejeté la C o m p a g n ie qui cil fuppoféeavoir oiFert le pot-dc-vin.
9 ° . E n f i n , le reproche d’avoir fubllitué fes billets aux
138 ,o o o
livres qr/on avoit données au Prince a prendre
fur les débets de la. M arine , eft évidem m ent chimérique r
puifque le fieur de Sainte-Foy auroit eu du Roi les délais
néceiiaires p o sr faire rentrer cette Comme, 6c que par c o n féqu ent il étoit jufte que M . le C o m t e d’A rto is lui en ac
cordât égalem ent ; puifque d ’ailleurs M . le C o m te d ’A rto is
lui a accG/dé ces délais , & puifqu’enfin le Prince eft payé*
de cett^ fom m e.
V
oila
à quoi fe réduit tout le procès criminel ; car >
co m m e on Pobferve très-bien dans le M é m o ir e , le repro
che d’avoir fait des baux ou des traités à des prix ou à des
conditions peu avantageufes , eft abfolum ent étranger au
procès crim inel, puifque cette léfion fuppofée peut avoir une
caufe innocente , c’eft-à-dire , l’erreur de l’Adm iniftratcur.
l i e n eft de même d’autres imputations fur des faits dépen
d a n t uniquement de la volonté du P rin ce , telles que les
taxations pour la C h a rg e de T r é fo r ie r , des furprifes préten
dues de Lertres-de-C ach et, le défaut de réfultat du Confeil
pour l’O rd o n n a n ce de z 8^ 000 livres : jamais des faits de
�(>S4
1 31
cette efpèce n’ont fait & ne peuvent faire l'objet d’un procès
crim inel.
Le M ém o ire particulier fur PAdm iniftration du fieur de
S ^ in te-F oy, traite ces diiférens o b je t s ,
6c démontre q u e ,
c o m m e A d m in iftra te u r, non-feulem ent il n’a commis au
cune fa u te , mais qu’il cft même digne d’éloges. Mais toutes
ces queftions fon t abfolum ent étrangères au procès crim i
n e l , ÔC ne d oivent conféquem m ent inHuer en rien fur le fort
du iieur de Sainte*JFoy co m m e A cc ù fé.
Il cft donc évident que fi le fieur de Sainte-Foy é toit
p ré fe n t, com m e il n’y a contre lui au procès ni preuves ni
indices , il devroit être déchargé de l’accufation.
M ais il eft abfent ; il s’agit de favoir fi fon abfence ne
changeant rien aux preuves de fon innocence , peut mettre
quelque différence dans l’A rrêc qui prononcera définitive
m ent fur le procès.
P ou r réfoudre cette queftion , il faut rappeler les princi
pes de la matière.
Il eft cercain que dans un procès c r im in e l, la Juftice n’a
d ’autre règle que les preuves des délits ; c ’eft-à-dire , fi l’aceufé eft prouvé coupable , il doit être condam né ; s’il n’y a
contre lui aucune p re u v e , il doit être abfous.
v C ’eft donc indépendamm ent de la préfence ou de l’abfence de Paccufé
qu’on prononce s’il
cft
innocent 011
coupable. Son abfence eft auiîi indifférente au J ugem en t,
que le feroit fon é t a t , fa qualité , fa naiifance. La Juftice
ne voit que le C itoyen accufé èc l’accufation ; quel qu'il Coit,
en quelque lieu qu’il f o i t , & quoi qu;il fa ife , elle
ne
que d après les charges du Procès.
R ij
fe dirige
^
�rW^
■ *
3
*
Q u e l eft donc l'effet de la coutum ace ? C ’eft que le récolem ent des témoins vaille leur confrontation à l’accufé.
D u refte , elle n’équivaut ni à un aveu ni m êm e à un indice
.contre l’accufé. L e C o n fe il obferve qu’elle n équivaut pas
même a un indice , quoique d’anciens A uteurs ayent avancé
que la contum ace étoit en effet un indice. C ette doctrine
eft auffi contraire à la raifon qu’à l’équité ; car il eft clair
que l’abfence ne fait pas préfomption contre l’a c c u f é , fi
elle peut avoir & fi elle a naturellement d ’autres caufes que
la terreur du coupable. L ’horreur de la prifon , la crainte
que les M agiftrats ne foient trompés , les dangers de la
preuve teftimoniale , les longueurs d ’une captivité rigour e u f e , tous ces motifs font capables de déterminer l’innocent
à s’éloigner jufqu’au jugem ent du procès. C ’eft auffi par ces
confidérations que les Auteurs décident q u e T a ccu fé abfent
n ’en doit pas moins être a b f o u s , s’il n’y a pas de preuves
contre lui.
V o i c i donc où fe réduit cette queftion.
L ’accufé abfent doit être jugé , précifément com m e il le
leroit s’il étoit préfent ; & fon abfence n’apporte pas la
moindre différence aux preuves qui doivent déterminer les
T rib u n a u x.
Si donc il n’y a ni preuves ni indices contre l’accufé ab
fent , il doit être d éch a rgé , com m e le f e r o i t , dans le m êm e
cas , l’accufé préfent.
C c que dictent à cet égard l’équité & la raifon, eft appuyé
de l’autorité des plus célèbres Criminaliftes.
« O n ne peut trop répéter » dit Serpillon , C o d e Crim.
» pag. 812 , que la contumace ne doit pas être priic pour
u un aveu du crime. »»
�(j S &
Il
133
p ofeen fu ite, page 833 , une hypothèfe, beaucoup, plus
force e n c o r e ; il d i e , . . . . nous ne cenons pas en France pour
»» convaincus les prifonniers qui brifenc les priions . . . .
»> s ’ i l ne f e trouve pas des preuves fuffifantes du crime..pour
»» lequel ils onc été arrêcés , on les abfout ; £c même , dans
ce cas, on ne les punit pas pour le bris de p rifo n s, parce que
»» l’abfolucion prouve que l’emprifonnem enc écoic injuite. »
L ’i
»
n n o c e n c e
pr iv ilèg es
,
ajouce cc favanc C rim inaliite « a
de g r a n d s
; celui qui l ’ a en partage , ne peu t être blâmé
j* de s ’ être procuré la liberté qui lu i a été injiifiement ravie. »
Si dans le cas du bris des prifons , l’accufé doic êcrc abfous
lo r fq u il n ’y a pas de preuves fu ffifa n te s, il c’eil-là le privilè
ge de l ’ innocence , à plus force raifon quand l’accufé n’a défobéi à la Loi que par fon abfence.
Jouile foucienc la m êm e doctrine. « O n peut regarder
» comme une maxime confiante , die cet A u t e u r , page 418
de Ton T raité f u r la J u flice Criminelle , que pour pouvoir
» condam ner u n a ccu fé qui cil en concumacc , il faut qu’il
>5 y aie des preuves ou au moins des indices légitim es... «
Lorfq u e l’innocence eit c o n ita c é e , die plus bas le même A u
te u r, on doit l ’ abfoudre , quoique par contumace.
ti II f a u t , die B o m i e r , f u r i e cic. 17. arc. 13. de l’O r ” donnance de 1670 , procéder à l’inilruction du procès
55 criminel com m e s’il ( la c c u fé ) écoic préfcnc ; la concu” macc ne prouvanc aucrc chofe que l’accui’é ne veue pas fc
” défendre & fe juftifier. »
A y ra u lt, Liv. 4 de fon Infiitution Judiciaire
1 , nomb.
91 3 ioucienc la m êm e t h è f e , fie il cice divers exemples de
1 H iiloire Rom aine Scde l’H iitoire Eccléiiailique , pour faire
voir que des aceufés contum aces ont étéabious.
« Le délie doit être confiant « dit cec A u ccu r; il l’accufé
�iH
»» ne fe trouve pas duement a ttein t, il doit être abfoqs
» n onobflant ia contumace. «
L e M a îtr e , en Ton trente-cinquième p la id o y e r, appuie
cette propolîcion par pluiieurs exemples ; les mêmes cpx'Ay*
rault cite dans Ton In jlitu tio n Judiciaire.
C e que difent à cet égard nos A u te u r s , eft: appuyé par la
JunTprudence de toutes les Cours.
N o u s voyons dans le R ecu eil des Œuvres de M e Cochin ,
un A rrêt du Parlem ent de P a ris , devenu célèbre dans cette
matière. Le iieur de la Paintrolière avoit été accufé d’ailaflinat ; il étoit contumax ; un A rrê t du 24 Mars 1733 avoic
ordonné un plus am plem ent informé de iix mois , parce
que fans doute il y avoit alors des indices
légitimes
contre
l ’accufé; mais un autre Arrêc du 24 A o û t 1734 le déchargea.
U n A r r ê t récent du Parlement de Rouen , a déchargé le
fieur B e lla m i, C u ré de B onnesb ocq , décrété fur u n e a c cu fa tion de fu b o rn a tio n , & contum ax fur le décret. C e t A rrê t
eft du 20 Janvier 1780.
O n voit dans un É c rit ayant pour titre : Réflexions f u r
quelques points importans de nos L o ix , à l ’ occafion d'un évé
nement im portant, par M . Servan , ancien M agiflrat , un
A r r ê t co n cern an t M . de V o c a n c e , ancien C onfeillcr au
Parlement de G re n o b le , qui a réformé une Sentence du
Bailliage de V ie n n e , qui avoir prononcé contre M . de
V o c a n c e , co n tu m a x , un p lu s amplement informé indéfini ,
& qui le décharge de l’accuiation.
B a ffe t , livre 4, tit. 5 de la
Contumace, rapporte un A rrêc
du même P a r lem en t, rendu le 3 M a i 1 6 3 6 , qui décharge
le fieur D u la u rcn t de V a n g r c m i r , quoique contum ax , 6c
quoiqu'il y eût
au procès un témoin contre-lui.
�135
La jurifprudence de toutes les Cours eft donc parfaite
ment conforme aux principes que les Auteurs établiffent
fur cette queftion ; & il en réfulte évidemment que la
contumace ne fait pas même indice contre l’ Accufé.
O n ajoute dans le M é m o ire du fieur de Sainte F oy une
confidération frappant e & d écifive : on obferve que l’aveu
m êm e de l’ A ccufé ne fuffifant point pour le co n d a m n e r,
&
n’empêchant pas les T rib u n a u x
d ’exiger des preuves
légales indépendantes de fon aveu , il répugneroit de
donner à la contumace un effet que ne peut avoir l’aveu
m êm e de l ' a c c u f é E n effet , un A c c u fé qui avoue fon
c r i m e , a certainem ent , aux yeux de la r a i f o n ,
une pré-
fomption forte contre
pourtant
lui. C ette
préfom ption
n ’eft rien aux yeux de la L o i ; à plus forte raifon la co n
tum ace , qui a prefque toujours une caufe innocente , ne
p e u t'elle faire un indice contre l’A cc u fé .
II
eft donc clair que le fieur de S a in te-F o y n’ayant contre
lui au p r o c è s , ni preuves , ni indices de d é l i t , il d o i t , quoiq u ’a b f e n t , être déchargé de l’accufation , com m e il le fero it
s’il étoit préfent. C e font les pièces feules du procès
qui
doivent décider la q u eftion , & la circonftancc de
l ’abfence ne peut en aucun fens y influer.
D élibéré a P a ris ce 31 M a i 1783.
TRONSON DU COUDRAY.
B A B IL L E .
CLÉM ENT.
M ARGUET.
D O U E T D ’A R C Q .
T IM B E R G U E .
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Sainte-Foy, Radix. 1783]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tronson du Coudray
Basile
Clément Marguet
Doeut d'Arcq
Timbergue
Subject
The topic of the resource
malversations
prince apanagiste
apanages
faux
Artois (Comte d')
domaines
interrogatoires
pots-de-vin
contumace
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur de Sainte-Foy, ancien surintendant de Monseigneur le comte d'Artois, contre monsieur le procureur-général. Première partie. Le sieur de Sainte-Foy justifié de délits dans son administration.
Mémoire pour le sieur Radix de Sainte-Foy, ancien sur-intendant des finances de Monseigneur le comte d'Artois, accusé, contre monsieur le procureur-général, accusateur.
Consultation.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : malversation et négligences imputées à un surintendant des finances du Comte d'Artois
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Lambert et Baudouin (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1783
1776-1783
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
135 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0810
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0811
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