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CONCLUSIONS
POUR
Le
Sieur
P ie rre
M E N E S C L O U , A ppelant
C O N TRE
L e s héritiers de Dame M a r i e - J e a n n e IC H ER L A B A R T H E , veuve de J e a n M E N E SC L O U ,
Intimes.
E n ce qui touche la fin de non-recevoir que les intimés
voudraient faire résulter de l ’acceptation de la légitime
conventionnelle fixée par le contrat de mariage d ’A n
toine Menesclou, père de l ’appelant ;
�Attendu que les intimés ne sont pas héritiers Je
l ’a y e u l, mais seulement donataires ou légataires ;
A tte n d u que l ’héritier du sang, on le successible ,
s e u l , aurait le droit d ’opposer celte acceptation ;
Attendu que l ’appelant n ’est pas môme tenu du
rapport des sommes reçues par son père ou lui , sur
le montant de cette légitime, puisque le rapport n ’a
lieu qu ’e n tre . cohéritiers,, et q u ’il n ’est pas dû. aux
légataires ( A r t . 807 du Code c iv il).
E n ce qui touche la donation entre-vifs, des biens
présens, portée au contrat de mariage de Jean Menesclou , du 16 octobre 1790 :
A tte n d u , i° que cette donation est nulle, quant
aux meubles, puisqu’il n’y avait que tradition feinte *
et q u ’il n ’y a pas eu d’état du mobilier annexé à la
donation ;
v
Attendu que dès-lors le donataire ne peut réclamer
aucuns m eubles, d’après l ’article 1 5 de l ’ordonnance
de 1731 , et l’article 948 du Code civil;
Attendu que l ’exception, portée en l ’article 17 de
l ’ordonnance de 1 7 31 , ne s’applique q u ’aux donations
de biens presens et a ven ir} que la loi autorise par
contrat de mariage;
Attendu que les intimés, excipant de l ’arlicle 1 7 ,
�(3)
ne pourraient faire valoir la donation de meubles, q u ’en
la faisant considérer, pour le t o u t , comme donation
de biens présens et à venir ;
Attendu que , sous ce rapport, elle serait devenue
caduque par le prédécès du donataire.
Quant aux immeubles :
Attendu que le contrat de mariage a été passé dans
le ressort du parlement de Toulouse ;
Attendu que les biens sont situés , partie dans ce
ressort, et partie en droit écrit du ressort du parlement
de Paris ;
Attendu q u e , d ’après la loi Jure succursum , 6 JJT.
cle ju r e dotium les biens donnés sont rentrés, par
droit de reto u r, dans les mains du père, francs et
quittes de toutes dettes et hypothèques,-par le prédécès
du donataire;
3
Attendu que la jurisprudence du parlement de Tou
louse était certaine et uniforme sur ce point de droit 5
Attendu que la diversité de la jurisprudence du
parlement de Paris ne peut faire la règle ni déroger à
la loi.
E n ce qui touche les testamens des 9 octobre 1792,
et :i novembre 180G ;
�(4)
Attendu que ces testamens sont nuls et de nul effet,
L e prem ier, parce que le fils avait choisi la forme
du testament mystique, et que l ’acte de suscription
est resté entre les mains du testateur, tandis q u ’il
devait être nécessairement au rang des minutes du
notaire qui l ’a reçu ;
Attendu que le second, celui du p ère, ne contient
pas la mention q u ’il ait été donné lecture, au testa
teur , cle la clause par laquelle il a révoqué expressé
m ent tous testamens antérieurs.
E n ce qui touche les transactions des 18 février
et 27 mai 1807 :
\
Attendu que ces deux transactions sont évidemment
l ’effet de la fraude et de la collusion ;
A tte n d u , i° que le père 11’a pu renoncer au droit
de retour, au préjudice de l ’héritier à qui la loi fait
une réserve ;
Attendu que ce serait évidemment excéder la quotité
disponible en ligne directe, ce qui est contraire à
l ’article 913 du Code civil;
Attendu que la seconde transaction sur la lésion
n ’est véritablement q u ’un jeu concerté pour dépouiller
l ’héritier légitime;
�Q ue cet acte n ’était q u ’une fiction., n a eu aucun
effet, et que le père, jusqu’à son décès, a conservé la
propriété et l ’administration de ses biens ; q u ’il n ’a
rien touché du prétendu prix dont l ’acte porte quit
tance; q u ’il n ’avait aucunes dettes, et n ’en a fait aucun
emploi ;
A tte n d u que les circonstances et les présomptions se
réunissent pour prouver la sim u lation , le dol et la
fraude.
Très-subsidiairement, dans le cas où les testamens
ne seraient pas annullés :
Attendu que, dans ce cas, la succession de Jean
Menesclou fils ne pourrait se composer que des biens
qui lui étaient personnels, et ne comprendrait aucun
de ceux qui font partie de la donation;
Attendu que le père ne pouvait donner îi un étran
ger que la moitié de ses biens ;
Attendu que le père n ’aurait pu faire aucune re
nonciation ni stipulation, que jusqu’à concurrence de
la quotité disponible.
P a r c e s m o t i f s , il plaise à la Cour mettre l ’appel•
la tio n , et ce dont est a p p e l, au néant ; émendant ,
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sans s arrêter aux testamens des 9 octobre 1793 et 2
novembre 180G, q u i seront déclarés nuls et irréguliers;
�sans s’arrêter pareillement aux prétendues transactions
des 18 février et 23 mars 1807, qui seront déclarées
n u l l e s , frauduleuses et simulées5 sans avoir pareille
ment égard à la demande de Jeanne-Marie Labarthe,
v e u v e de Jean Menesclou, dans laquelle elle sera dé
clarée non recevable, ou dont, en tous cas, elle sera
déboutée , la condamner à restituer audit sieur
Menèsclou tous les meubles , or, argent , mobi
lier' et effets délaissés, tant par ledit Antoine Menes
c lo u , que par ledit Jean son fils, beau-père et mari de
la veuve Menesclou, ainsi que tous les bestiaux dépendans desditès successions, et c e , suivant l’inventaire
qui en a été ou dû être fait ; sinon, suivant la preuve
par commune renommée, joint le serment in litem
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avec les interets, a compter du jour de l ’ouverture de
la succession d ’Antoine Menesclou, pour ce qui le
concerne, et du jour cle l ’ouverture de la succession
de Jean Menesclou, pour sa succession personnelle ,
avec les intérêts d ’intérêts, il compter du jour de la
demande.
Condam ner pareillement les héritiers de la dame
I^abarthe, veuve Menesclou, n se désister au pi’oiit de
l ’a p p e lla n t, de tous les biens immeubles composant
lesdites successions, avec restitution des jouissances, à
compter de l ’ouverture d ’icelles; ensemble les intérêts
desdites jouissances a compter de chaque perception ,
comme aussi au paiement des dégradations qui pour
raient avoir cté commises, avec les intérêts d ’intérêts
�(
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à compter de la même époque ; la condamner en outre
en tous les dépens ;
E t où la Cour ferait quelque difficulté, en ce cas,
très-subsidiairement seulement, condamner les héri
tiers de la veuve Menesclou à venir à division et partage
des biens desdites successions, tant meubles q u ’im
meubles, avec intérêt et institution de jouissances,
comme dessus, ainsi que des intérêts d’intérêts, pour
être délaissé à l ’appelant, moitié de tous lesdits biens,
tant les meubles et effets, que des biens compris dans
la donation de 1790, que d u quart des biens person
nels de Jean Menesclou. Dans tous les cas, condamner
les héritiers de la veuve Menesclou, en tous les dépens,
tant des causes principale que d ’appel
l ’amende sera rendue.
ordonner que
Me P A G È S , Avocat.
Me G AYTE -LAR IG A U D IE, Avoué.
R IO M , IM P R IM E R IE DE J . - C . S A L L E S , IM P R IM E U R DU P A L A I S ,
�
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Title
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Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Menescloux, Pierre. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gayte-Laricaudie
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
testaments
donations
testament mystique
droit écrit
droit de retour
dot
successions favorisant la belle-fille
inventaires
fraudes
divergence de jurisprudence
Parlement de Paris
Parlement de Toulouse
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour le sieur Pierre Menesclou, appelant, contre les héritiers de dame Marie-jeanne icher-Labarthe, veuve de jean Menesclou, intimés.
Table Godemel : légataire : 3. le légataire qui n’a pas formé, dans l’année de mise en possession, la demande en délivrance des objets légués, quoiqu’il en fut saisi réellement, et qui a continué d’en jouir, doit-il restituer à l’héritier toutes les jouissances perçues jusqu’à l’accomplissement de cette formalité ou jusqu’à la demande en partage ? Retour : 4. dans le ressort de l’ancien parlement de Toulouse, le retour légal des choses données par le père, à son fils, ante ou propter nuptias, s’opérait de plein droit et sans aucune stipulation, lorsque le donataire mourait sans postérité avant le donateur.
dans le ressort de l’ancien parlement de paris les ascendants ne reprenaient-ils ces mêmes biens qu’à titre de succession, et dans le cas seulement où le donataire n’en avait pas disposé ? Testament : 17. un testament reçu dans la forme mystique est-il nul, d’après l’ordonnance de 1735, si l’acte de suscription n’a pas été retenu au nombre des minutes du notaire ? ces sortes d’actes sont-ils au nombre de ceux dont les notaires doivent garder minute, sous peine de nullité ? 18. la mention expresse qu’un testament a été lu au testateur, en présence des témoins, peut-elle résulter de deux phases distinctes et séparées, dans l’une desquelles il est dit que le testament a été lu au testateur, et, dans l’autre qu’il a été lu en présence des témoins ? - le testament est-il valable lors même qu’il existerait entre ces deux phases une disposition par la quelle le testateur révoque tous testaments antérieurs ? Donation : 14. sous l’ordonnance de 1731, une donation d’effets mobiliers faite par contrat de mariage, sous réserve d’usufruit, était-elle nulle pour défaut d’un état des objets donnés, annexé au contrat ? l’article 17 de l’ordonnance avait-il dérogé à l’article 15 dans sa totalité ? Fraude : 3. des transactions, pour lesquelles une personne avait traité sur des droits successifs qui lui revenaient, sont-elles nulles, dans l’intérêt du légitimaire, si elles avaient été concertées dans le dessein de le frustrer de sa légitime ?
La nullité doit-elle être prononcée à l’égard même d’une seconde transaction portant rémunération, moyennant un prix, au droit de faire prononcer, pour cause de lésion, la rescision d’une première transaction qui avait réglé le partage d’une succession ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1792-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2412
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2410
BCU_Factums_G2411
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Trinitat (15241)
Saint-Sylvain (19245)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
divergence de jurisprudence
donations
dot
droit de retour
droit écrit
fraudes
inventaires
Parlement de Paris
Parlement de Toulouse
Successions
successions favorisant la belle-fille
testament mystique
testaments