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EPLIQUE
P O U R
M e.
A ndré.
F a u g i e r
de l’ enfant pupille du feu Sieur C
B o u rg eo is ;
le
Sieur
J
l a u d e
a c q u e s
& D e m o i f e lle F r a n ç o i s e
Prêtre
M
T u teu r
F a u g i e r ,
a s s a r d i e r
F a u g i e r ,
mariés
;
9
In tim és;
C O N T R E
lés Sieurs B
a r t h e l e m i
R
o b i n
,
Appellant ;
Et
J
e a n
- B
a r t h e l e m i
R
,
obin
auffi
Intimé
L
O R SQ U ’U N teftam ent, arraché à la Foibleffe par l'obfeffion bleffe
également la nature & la loi
{
la juftice, en le profcriv a n t, venge avec
'plaifir le mépris de la l o i , & l’injure faite à la nature.
parvienne à fe faire inftituer héritière par fon époux ,
judice des fucceff eurs légitimes de ce dernier •,
le
.
y
Qu’une f e m m e rufée employé toute forte da manœuvres &
au
commun
A
pré
des
?
(/
c r f ù ' *.
�z
hommes qui n’y regarde pas de fi p rès, fur les moyens de s’enrichir, ne
la blâmera pas peut-être \ mais fera-t-elle applaudis par les perfonnes
honnêtes qui fa piquent d’une certaine délicateffe ?...... C e n’eft pas des
adverfaires que nous attendons la réponfe.
Que cette femme diflîmulée , violant fes promettes les plus folemnelles 8c les plus foutenues , trompant l’intention bien connue du
teftateur, dépouille les héritiers, du fang pour enrichir des étrangers 5
qui approuvera cette trahifon, cette perfidie ? Perfonne , fi ce n’eft
ceux qui en recueillent le fruit.
L ’avidité , impatiente de tenir fa proie , ne prend pas toujours
toutes les précautions pour fe l’affurer : le teftament furpris eft nul ;
les héritiers du fa n g , conduits par la l o i , viennent réclamer aux
pieds de la jufticc l’héritage de leurs peres envahi' par des étrangers :
qui pourra le trouver mauvais Si fe plaindre ? Perfonne ; fi ce n’eft
les étrangers , intérefies à fe maintenir dans leur ufurpation.
T e l e f t , en racourci, le tableau fidèle de la conduite de la D llc,
Robin
des adverfaires. T elle eft la pofition refpeclive des parties.
C ’eft bien vraiment aux freres Robin qu’il appartient de qualifier
les expofans de collatéraux avides.
Quoi donc ! les adverfaires, abfo~
lument étrangers au nom , au fang, à la famille du fieur Dancette , ces
étrangers injuftement revêtus des dépouilles des enfans de la m aifon, les
traiteront d'avides collatéraux ! . . . Lcîdefir de nuire porta-t-il jamais
à 1111 excès plus révoltant l’abus des termes
5c des qualifications !
Ces adverfaires croient fuppléer à ce qui manque du côté de la
jufticc S i des moyens à leur prétention, par le ton avantageux 8ç
confiant avec lequel ils la foutiennent ^ mais les juges que nous avons
Je bonheur d’a v o ir, font trop fa g e s, trop éclairés, pour prendre
le change.
A entendre les fieurs Robin ( 1 ) , les expofans font d ingrats calonu
_ ............................
......... ........ > ■
( 1) P a g . 1 , 1 £c 3 du m é m o i r e des adverfaire».
�ï
niateurs", qui déchirent impitoyablement celle .q u ia verfé fu r eux des
bienfaits à pleines mains.
A entendre ces adverfaires, c e f i à la D lle.
Robin que Me. Faugier , prêtre , ' doit fon éducation & fort état*
C'eft elle q u i, pour favorifer l'établiffement du pere du pupille Faugier ’
lui donna , dans fon contrat de mariage , des biens confidérables qui
embrajfent tout l'ancien patrimoine du teflateur.
C ’eft ainfi que , pour tâcher de jetter un vernis de défaveur fur les
expofans, pour avoir le plaifir de les taxer d’ingrats, de calomnia
teurs , les adverfaires fuppofent des bienfaits verfés à pleines main
fu r eux par la D lle. Robin , tandis qu’ils favent bien que cette femme
a fait aux expofans tout le mal qu’il etoit en fon pouvoir de leur faire :
quelle imprudence de la part des adverfaires 1 ils n’ont pas fenti qu’ils
mettoient les expofans dans la néceiTité de relever des faits qu’ils
avoient bien voulu taire jufqu’ic i, par égard pour la mémoire de la
Dlle. R o b in , 8t par ménagement pour les adverfaires'eux-mêmes.
L a calomnie cft l’arme ordinaire des lâches j l’ingratitude eft le
vice malheureufement trop commun des cœurs plus vils, plus lâches
encore. Ces traits odieux n’ont jamais caraûérifé les expofans } ils
ne font point de vils ingrats , de lâches détracteurs ; leur conduite,
leurs fentimens leur ont toujours mérité l’affe&ion & l’efHme de leurs
compatriotes : ils tiennent plus à leur réputation qu'à leur fortune ;
& s’ils défendent avec chaleur celle-ci contre les efforts de l’ufurpatio n , ils ne fouffriront pas fans doute que l’autre foit impunément
en butte aux atteintes de la calomnie.
Pour repoufler les traits envenimés des adverfaires, il faut d o n c,
puifqu’ils l’exigen t, faire connoître la conduite de la Dlle. RoTiin à
1égard des expofans,
Sc les prétendus bienfaits quelle a yerféfur eux j
ils fon: vraiment d’une efpece iinguliere.
L e premier coniifte à avoir fait perdre aux expofans, Sc à Anne
Dancettc leur m ere, fes droits légitimâmes en capital Si intérêts,
fe portant à plus de 40,000 liv.
A i
�4
Anne Dancettc étoit la feeur unique du Heur André Dancette , du
teftament duquel il s’agit.
Ce frere étoit le feul garçon , & l'héritier
de la maifon , beaucoup plus pgé que fa feeur 6c Ton parrein. Après
le décès des parens communs, Anne Dancette fut fous la tutelle 6i
la dépendance de fon frere 6c de la Dlle. Robin fon époufe.
Devenue
nubile , ils lai marièrent comme ils voulurent , 6c ne lui conftituerent
qu’une chétive dot de 4000 liv. ,
cela , parce qu’il ne plut pas à
la Dlle. Robin de lui donner davantage , quoique le fieur André
Dancette eût hérité des pere 6c mere communs de plus de cent
mille livres.
Cette circonitance n’eft pas indiff-rente pour les expofan& j il ei^
réfulte que l’héritage qu’ils réclament n’eil pas le fruit <^es fueurs ,
des travaux 6c de l’induitrie du fieur André Dancette } il n’exerçoit
aucune profeflion ; la fortune dont il jouiffoit, 8c qui ne fut pas
certainement augmentée par fon mariage avec la Dlle. R o b in , qui
ne lui porta qu’une miférablç dot de 40Ç0 liv. : cette fortune é to it ,
pour ainfi dire , un dépôt que fes peres lui avoient tranfinis, pour
qu’il le re m ît, à fon to u r, aux héritiers du môme fang. ‘ En récla
mant la fucceffion du fieur André D an cettc, que la loi leur aflure ,
ce 11’eft donc que le patrimoine de leur grand - pere maternel que
les expofans revendiquent contre
des étrangers qui le détiennent
injuftement.
Mais revenons à la Dlle. Robin.
-
La mere des expofans eut le malheur de perdre trop tôt le (leur
Faugier fon époux, qui la laifla elle -mêm e infirme 6c chargée dç
trois enfans en bas âge.
L a Dlle. Robin , qui étoit fort prévoyante,
fentit qu e, tôt ou ta rd , Anne Dancette ou fes enfans réelameroient
les droits légitimaircs qui lui étoient dus.
Pour éviter toute difcuiïion
à cet égard , la Dlle. Robin S i le fieur Dancette fon é p o u x , qu’elle
fnifoit mouvoir à fon gré , abufant de la trifte fituation de leur fœur ^
¿S". on la berçant de la fau'iTc promefie de fe charger de l’éducatlofl
�^
Y
¿Mi/
& de rétabliflement de Tes enf;
une renonciation gratuite à tous
rent , par a£te pu b lic,
egitimaires
ou iupplcmcnt
de légitimé , moyennant la chétive Tomme d g -4 000 liv. reçues lors
de ion mariage, St c e , tant pour le capital que pour les intérêts
1—
depuis près de trente ans , ce qui faifoi: un objet de plus de 40,000 1. ,
v u , comme nous l’avons dit ci-deffus, que le patrimoine délaillé par
les pere & mere communs étoit de plus de 100,000 liv.
Les adverfa'res ne contefteront pas vraifemblablement ces faits ;
ils ne font que trop notoires ; les expofans peuvent d’ailleurs produire
le contrat de mariage de leur mere , 6c. 1 a£le à elle extorque de
renonciation gratuite.
Il eft vrai qu’Anne D an cette, trop confiante , envoya, chez ion
frerc , fon fils cadet ( c’eft M e. F augier, prêtre ) , qui y refta deux
ou trois ans.
»
Mais comment la Dlle. Robin rempliffoit - elle fa promefie , &
foignoit - elle l’éducation de cet enfant ? En l’envoyant travailler aux
champs avec les journaliers , ou garder les beftiaux avec les domçiliques ?
L e jeune Faugier fe plaignoit amèrement } pour le rendre plus
docile , la Dlle Robin le maltraitoit de la maniéré la plus cruelle,
Nous voulons bien épargner à fa mémoire le détail affligeant de ces
mauvais traitemens, qui auroient mêtpe excédé les bornes de la
corre&ion paternelle \ les adverfoires les connoilTent, &L tout le
monde s’en rappelle avec horreur dans le pays.
Voilà des traits ’
d’humanité S i de bienfaifance de la par de la Dlle. Robin a l’égard
des expofans.
L e jeune Faugier, très-dégoûté de l’éducation que luidonnoit la Dlle.
Robin , revint auprès de fa mere.
C e lle-ci, convaincue par une trifte
expérience, combien perfides étoient les promettes qu il’avoicnt féduite,
réfolut d’impétrer contre l’afte de renonciation qu’on lui avoit extor~
gué.
Avant d’ufer des voies de rigueur; elle employa la médiation
tUCUJ il A
�6
du paftcur refpcclable qui fait encore le honneur 8c l’édification de
la ville de Beauzac.
L e fieur Dancette 8c la Dlle. Robin prièrent ^
Me. Proriol de repréfenter à leur fœur , que deux de leurs enfans
ayant fait profeiîion dans l’état monaftique , & le troifieme n’ayant
point de lignée , leur intention étoit d’ailurer tous leurs biens par
une fubilitution aux enfans de leur fœur :> que fi elle fe permettoit
la moindre démarche , elle feroit avorter ce defiein. Cette affurance
mille fois donnée, fit perdre, à la mere fe s expefans, toute idée de
réclamation.
L e iieur André Dancette étoit de bonne foi dans fes promefies ;
6c ce qui le prouve , c’eft le tellamcnt qu il fit en 176 0 , par lequel,
au cas du décès de M e. Claude Dancette y -a v o c a t, fon fils , fans
enfans, il fubftitue tous fes biens à Claude Faugier pere du pupille,
dont Me. Faugicr , prêtre , cil tuteur.
Mais la Dlle. Robin étoit-elle
auilî lincere que fon époux ? Le -procès actuel prouve fuilifammenr
le contraire.
Les adverfaires font fonner fort haut la donation faite par leur tante
dans le contrat de mariage de Claude Faugier.
Mais on eft forcé de rabattre beaucoup de cette prétendue libé
ralité , quand on fait qu’elle avoir pour objet de doter une fille de
la fœur à la Dlle. R o b in , quelle voulut unir à Claude F augier, en
dépit, de l’avcrfion que ces jeunes perfonnes avoient l’une pour l’autre.
Les chagrins que ce ménage mai aiTorti a procurés à Claude Faugier ,
& qui ont abrégé fes jo u rs, n’ont que trop juftifié fa répugnance.
O n eft encore forcé de rabattre beaucoup de la prétendue libéralité,
quand on voit dans l'aéte même , qu’elle n’a été faite qu’à condition
1
que la future renonceroit à fes droits légitimaires, tant paternels que
maternels ) quand on voit que les biens donnés, qui ne font évalués,
qu’à 8000 l i v ., ce qui ne fait pas la vingtième partie du patrimoine
du fieur D an cette, font chargés , indépendamment d’une
infinité
d’autres réferves, d’une penfion de 400 liv. en faveur de dom Jacques
Dancette benédi&in.
�?
• Enfin, les biens donnés, eflimés 8000 liv.
en valulTent-ils 30 , 8c
fuflent-ils donnés en feule confidération de Claude Faugier , ce qui
n’eft pas , ce
/croit jamais qu’un foible dédommagement de partie
des droits légitimâmes que la Dlle. Robin a fait perdre aux expofans
6c à leur mere.
On n’a pas calomnié la Dlle. R o b in , quand on a dit qu’elle avoit
forcé fes enfans_à faire profeffion dans l’état monailique.
Comment
les adverfaires peuvent-ils foutenir le contraire, eux qui ont été témoins,
ainfi que tous les habitans de la ville de Beauzac 8c des environs,
des plaintes am ères, des reproches que le religieux D ancette a fait à
la Dlle. R obin, d’avoir violenté fes goûts 8t fon inclination décidée
pour le commerceT
Les tentatives inutiles de ce religieux, fa con
duite , fa fuite 8c fa poiition a & u e lle , ne prouvent que trop l’averilon qu’il a toujours eue pour un ctat que fa mere lui fit embrafler
malgré lui.
Les fieurs Robin n’ont pas meilleure grâce à faire valoir le pré
tendu teilament du 7 avril 1733 , pour prouver l’afFedlion confiante
&. les diipofitions inébranlables qu’ils prêtent au fieur Dancette en
faveur de fon époufe.
Sans regarder de bien près ce prétendu teilam ent, on voit que
ce n’eft qu’un p ro je t, un chiffon, une minutte informe d’un teila
ment dont la Dlle. Robin n’auroit jamais pu prendre avantage ÿ au
<lemeurant, tout s’y réduit pour elle à un iimplc legs de jouiifance.
Mais ce teilament fût - il aufn férieux qu’il efl illufoire, 8c les
adverfaires puflent-ils en invoquer cent pour un , plus ils en produiro ie n t, plus ils fourniroient des preuves de l’importunité de cette
femme , de l’obfeiTion Sc de l’efclavagc dans lefquels elle tenoit fon
époux.
T out cela ne fait pas que , lorfquc le fieur André Dancette a pu
échapper à fon argu s, ôc fuivre les mouvemens de fon afïe&ion 6c
&c fa volonté, il n’ait difpofé en faveur des expofans j témoin le
�3
teftament de 1 7 6 0 , en faveur de Claude F aü gier, pere du pupille,'
don: Me. Faugier eft tuteur.
Après c e la , comment les adverfaires
ofent-ils dire qiie toutes lés fo is que le fieur^ EiMyùfc a teflé , fort
époufe a été l'objet invariable dé fa prédilection ?
Ne croyons donc pas , ajoutent les adverfaires , qilt ddns le tef i ar
ment du i ç décembre 17¿>8 , le fieur Dancette lia it été que l'écho de
ta volonté de Marie Robin. (1)
Pardonnez-moi, rien que l’é ch o , Sc moins encore : lé fieur Dancette
n’a jamais été que l’inilrumerit très-paflîf de la volonté trcs-abfolue
de Marie Robin.
Les adverfaires fe prévalent iinguliéremënt de la diftance des lieux ;
ils nont pas dfc fe permettre ce tas de menfonges devant le Sénéchal
du Puy
ils n’auroient pas fait fortune auprès de ces juges , qui j
pius rapproches des parties & dii lieu de la feene, étoient plus par
ticulièrement inftruits de toutes les circoniïances.
Les iîeurs Robin imaginent - iis que les expofans aient oublié c e
dont tout le monde fe fouvient encore avec indignation dans le pays j
toutes les manœuvres que leur tante employa pour fe procurer le
teftament du 29 décembre 1768 ?
L e fieur Dancette ne penfoit à rien moins qu’à faire teftament ce
jour-la •, mais la Dlle. Robin y penfoit fans relâche depuis le décès
de fon fils aîné.
Pour cet e ffe t, elle invita à dîner cô joür-là n iêm é, 2.9 décembre
1768 , le notaire Duplain 8c les deux témoins iignataires.
Après le
dîner , elle dit au fieur Dancette , qu’il falloit qu’il fît teftament eh
fa faveur.
Ce pauvre m a ri, qui n’a jamais ofé dire non en face dé
fa chere moitié , quand elle avoit di: o u i, ne fit aucune réfiftance •
en conféqucnce on fabriqua le teftament foi» la cheminée de la cuifine.
( 1)
P a g e 3 du m ém o ire des adverfaires*
Quand
�Quand
¡1 fut
clôture 8c
Robin , pour compléter le
nombre des témoins num érfeis^hijirChercher elle-même le grangier
ou jardinier de la D o rliere, qui travailloit dans l’enclos avec fes trois
fils -, elle leur dit de venir tous les quatre à la cuifine boire une
bouteille de vin : ils entrent:, on prend leur nom de baptême 3 ils
boiven t, ils fe retirent fans qu’ils aient même entendu lire le teftam en t, fans favoir même qu’ils eufTent été appelés à raifon d’un teftament.
Ce font des faits que ces quatre témoins ont raconté , 8t qu’ils
atteftent chaque jour à qui veut l’entendre.
T ou t le monde a vu la garde févère que la Dile. Robin faifoit au
tour de fon mûri ; elle ne le quittoit pas plus que fon om bre, depuis '
qu’elle l’avoit fait difpofer en fa faveur.
T out le monde a vu com
bien elle éroit ardente St foigneufe d’empêcher toute communication
contraire à fes intérêts, fur-tout de la part des expofans ou de leur
m ere, à l’époque de la dernière maladie, qui enleva prefque fubiteinent le iieur Dancette , qui demandoit inflamment 5z à hauts cris ,
mais en vain, un notaire pour refaire-fon teftament.
T out le monde à Beauzac 8c à Confolent a connu les promeiles
perfides, à l’aide defquelles la Dlle. Robin a arrêté Sc fufpendu les
juftes réclamations des expofans du vivant de cette derniere , contre
le teftament furpris à fon époux.
Les expofans peuvent invoquer le témoignage non ful^e# de la
dame Dancette , religieufe à Moniftrol.
Cette dame ayant obtenu la
permifiîon d’aller voir fa mere dangereufement malade, lui repréfenta,
■qu’en fe conformant à l’intention de.fon époux , elle ne pouvoit s’em
pêcher de rendre aux expofans les biens de leurs aïeux.
L a Dl!c.
Robin aflura fa fille que tel avoir cté toujours fon deflein , qu’elle y
avoit pourvu, Si que les expofans auroient lieu d’être fatisfaits} St
cependant elle avoit déjà difpofé, en faveur des étrangers, de cette
‘fucceiïion ufurpée fur les héritiers du fang.
J1 n’en coûte rien aux adverfaires de fe permettre les impoftures
�10
les plus patentes : n’ont - ils pas ofé dire que les diipoiltions de la.
1311e.
Robin ont été généralement applaudies 8c refpe&ée's dans le
p a y s , tandis qu’au contraire elles exciterent 6c excitent encore aujour
d’hui l’indignation univcrfellc ! Il ri’eit perfonne dans le pays , non'il
n’eiï perfonne , iî l’on excepte la famille Robin , qui n-5 rafle les vœux
les plus ardens pour voir rentrer les expofans dans l’héritage de leurs
p ere s, qui leur a été enlevé par la perfidie la plus ivoire.
E t les fieUrs Robin eux-mêmes , quoiqu’ils fulTent bien à quoi s’en
tenir fur les intentions fecrettes de leur tante : quelles tram es, quelles
manœuvres ces deux freres rivaux n’ont-ils pas em ployé, foit auprès
des dom eiliques, foit auprès du religieux Dancette , pouf s’arracher
l’un à l’autre la proie qu’ils s’envioient mutuellement ! Peuvent - ils
penfer que les expofans les ignorent, lorfque tout le pays en eft
plein ? Cette coniidération, &C bien d'autres, auroient dû les rendre
plus diferets 6c moins avantageux.
Loin de provoquer les expofans
auiïi hardiment qu’ils l’ont f a it , leur propre intérêt auroit dû les
engager à favorifer le filence des expofans fur des circonftances fi peu
flnttcufes pour eux 6c pour leur tante , £c fur lcfquclles les expofans
auroient volontiers continué de fe taire 3 parce que qu an don eft aufiî
puilfamment défendu qu’ils le font par la l o i , on peut fans crainte
négliger de limples coniidérations.
Mais les adverfaires , par leurs
imputations odieufes , ont fait violence à la modération, à l’indulgencc
des expofans ; ÔC il ctoit trop de leur intérêt de convaincre la Coup
6c le public qu’ils ne fo n t, ni de vils ingrats, ni de lâches calonir
niateurs.
D ’après ces faits, quç les adverfaires nous ont forcés de dévoiler j
d’après ces faits généralement connus, que tout le monde attefteroiç
dans le p ays, ÔC qui prcfquc tous font établis par des a£tes publics,
de quel»front les adverfaires ofent-ils dire (1) , que f i cette caufe dévoie
( 1 ) P a g e 16 du m ém o ire des adverfaires,
\
�ïî
êtte jugée fur des conji¿¿rations , perfonne ti'ejl plus favorable qu'eux.
On ne fait comment cara&érifer tant d’audace !
Ces confidérations, que les adverfaires invoquent fi mal adroite
ment , font toutes pour les expofans j mais quelques décifives, quel
ques favorables quelles foient pour e u x , l’équitc , la nature 8c la
loi leur font encore plus favorables.
§.
P R E M I E R .
L A ientcnce dont eft appel a caiTé
déclaré nul le teftament du
lieur André Dancette , du 2,9 décembre (^1768, par contravention à
l’ordonnance de 1735 , en ce que ce teftament, ayant été fait dans une
maifon du fauxbourg de la ville de Beauzac , ne fe trouve figné que
par deux témoins.
Les adverfaires font forcés de convenir (t) , qUC fi Beauzac eft
une ville , le teftament du fieur Dancette retenu dans le fauxbourg
de cette ville , eft néceffairemcnt nul 8c caflable.
Cela pofé , l’ordre progreflif 8C naturel des idées exige que , pour
juftificr la fentence attaquée, on prouve d’abord que Beauzac eft
réellement une ville ayant des fauxbourgs* i° . Que la maifon où a été
retenu le teftament dont s a g it , fait une dépendance de ces fauxbourgs.
Et d abord Beauzac eft une ville murée ayant des fauxbourgs.
Nous avons déjà rapporté la preuve la plus vi&orieufé de ce fait ;
8c pour éviter des répétitions inutiles , nous fuppiions la Cour de fe
fixer fur le précédent écrit des expofans, depuis la page 9 , jufqu’ù
la page 18.
Nous nous contenterons de rappeller en pafiant, que la nature du
Jieu , fa conftruftion , fa population, l’ufage confiant du pays , la
notoriété publique, les a&es anciens Sc modernes les plus authentiques,
( 0 P a g . 19 du m ém o ire des adverfaires.
�IZ
les cadaftres, livres terriers, les rôles des im p ortion s, les procé
dures , les aeïes des notaires, les cartes géographiques levées par
ordre du Gouvernement, tout ce qu’il cil paiïible d’invoquer pour
établir la nature 6c la maniéré d’être d’un lie u , tout fe réunit pour
conitater que Bcauzac jouit £c a joui de tous les temps du privilego
& de la qualification de ville ayant des fauxbourgs.
Grandement intçreiTés à anéantir B cau zac, il n’eft pas de menfonge
ÔC de faits concrouvés à loifir que les adverfaires ne fe permettent;
peur déprécier cette ville 6c fes habitans.
A entendre ces adverfaires , les murs , les p ortes, les tours qui
forment St défendent l’enceinte de la ville de B eauzac, ne font autre
chofe que les murs , les porces, les tours du ch âteau, ce fon t des
débris. , des Jignes antiques du gouvernement féodal.
T ou t cela eft fa u x j les tours Si autres fortifications , les mu
railles , les portes de la ville, ne font pas celles du château \ chacun
a les iîennes très-diftin&es} il iufïît de jetter un coup d’œil fur le
procès-verbal de vérification , Sc fur le plan figuratif pour s’en con
vaincre. , Il en eft de cette allégation, comme des places publiques
que l’on voit à Beauzac.
Les adverfaires difent que nous en comptons
quatre, en y comprenant le cimetiere Sc la cour du château ; fi celq
eût été -, nous en aurions compté lix \ l’ancien cimetierc Sc la cour
du château exiften: indépendamment des quatre places publiques} on
le voit par le plan.
L a citadelle, ruinée , n’eft point les débris d’une tour du château j
il fuilit encore de jetter un coup d’œil fur le p la n , pour s’appercevoic
que la citadelle étant beaucoup plus coniidérable que le château
celui-ci feroit plutôt une tour de la citadelle , que la citadelle ung
ipur du château.
C ’eft bien m a l-à-p ro p o s que les
adverfaires veulent comparer
£v confondre la ville de Beauzac avcc Blagnac ,
Maubourguct %
�Sc Beauzac , lu mémo
différence, qu’entre la ville de
*i>; "ccelle du P n y , entre celle
du Puy 8c Touloufe.
D ’ailleurs , peu nous importe que Çampan , Blagnac , Pompignan,
M aubourguet, foient des villes' ou des villages ; il ne s’agit pas de
ces licux-là , niais bien de Beauzac
£t dès que nous prouvons que
c’eit une ville ayant des fauxbourgs, nous n’avons que faire de ht
maniéré d’être des autres lieux.
Nous avons dit aux adverfaires, qu’un caractcre conilitutif de la
qualité
de ville , en faveur de Beauzac , c’elt que fa cure a été
poifédée de tous les temps par des gradués,
Nous en avons rapporté
la preuve au procès , depuis 17 17 , jufqu’ à ce jour
nous avons
défié les adverfaires de prouver le contraire : ils n’ont pas rempli ,
ni ne rempliront jamais ce défi : ils exeufent leur détreffe, en diiant
que nous leur avons impofé la preuve d’un fait négatif, en les défiant
de rapporter ancun arrêt qui ait décidé que la cure de Beauzac pouvoit
ctre poifédée par un iïmple prêtre non gradué } 8c ils nous renvoient
fort adroitement ce défi , fans s’appercevoir combien il cil: illufoire
de leur part.
En e ffet, la euro de Beauzac ayant été occupée de tous
les temps par des gradués, comment les adverfaires veulent-ils qu’il
y ait des arrêts fur une queftion qui n’a jamais eu lieu ? Un arrêt
de la Cour fût-il même favorable , annonceroit toujours que l’état
de Beauzac auroit été douteux, puifqu’il aurait été contelté ; au lieu
.que la poilefllon confiante 2t immémoriale de cette cure par des
gradués, prouve que Beauzac c i l , 6c a toujours été une ville murée
puifque perfonne n’a jamais ofc poiTédcr cette cure fans être gradué.
Cela efi il vrai, que Me. P ro rio l, curé aftu el, qui n’étoit pas gradué
avant d’être pourvu de cette cure , n’eut rien de ii prelTé que de
prendre fes grades avant de s’en mettre en poirefilon.
C ’eft un fait;
connu 5 8c ce digne pafteur ne contredira pas les expofans.
Il ne s’agit pas dans ce procès d’examiner cruels font les attributs,
�14
les qualités qu’une paroifle doit réunir poür avoir un paiîeur gradué
mais d’examiner fi Beauzac cft un lieu tel , que l’on ne puifle y
retenir de teftament qui ne foit figné par fept tém oins, y compris
le notaire , conformément à la difpofition des art. 5 8t 45 de l’ordon
nance des teftamens.
Cela étan t, rien de plus inutile , de plus déplacé que les diflertations canoniques des adverfaires, en deux ou trois endroits de leur .
-mémoire , pour tâcher de perfuader qu’on ne doit avoir égard qu’à
la qualité des habitans , pour favoir il un lieu eft ville ou plate
campagne.
Certainement c’eft bien a nous a dire aux adverfaires ,
non erat his locus.
A leur avis , une v ille , qiiels que foient fes attributs, fa popula*
tien , ne pourra ctre regardée comme ville , ii elle n’elt habitée par
des nobles , dés gradués, des avocat?. Propofer de telles erreurs ,
c'efl les combattre.
Au demeurant, quoique les expoians ne puilient fe ranger à l’avis
des adverfaires , ce n’eft pas qu’ils fe méfient de la qualité des habi*
tans de Beauzac.
Que
nos adverfaires fe donnent la peine de parcourir les a£tei
nombreux que nous avons remis ,
ceux qu’ils ont produit eux-*
mêmes (r) ? ëc ils verront parmi les parties contrattantes ou les
témoins , des nobles , des gradués , des avocats, des bourgeois , des
négocians, K c . , tous habitans de la ville de Beauzac au de fes '
fauxbourgs.
Pourquoi donc fe permettre des allégations aufli faufies,
quand les aftes qu’on produit foi - même les démentent aufiî for
mellement ?
Autre menfonge de la part des adverfaires : ils difent que la ville
( 1 ) Fid. l a q u i t t a n c e du 16 avril 1 6 4 4 ; I’ a p p o i i n c m c n t du 16 j a n v i e r 176$,
p r o du i t s p a r les a - J v c r i j i r c » , Tous entes 1 4 & 16 , Imainid .
�r5
SC les fauxbourgs de Beauzac ne contiennent, dans la plus grande
vérité, que deux, cents ou deux cents cinquante habitans.
L a ville 8c les fauxbourgs de Beauzac comprennent cent huit
maifons * il n’y a pas de maifon qui ne foit habitée par une fam ille,
la plupart par deux* il n’y a pas de famille qui ne foit compofée de
cinq ou iix individus* il y en a grand nombre qqi font couipofces
de h u it, dix perfonnes , quelquefois davantage,
Il ne faut prendre le procès-verbal de vérification po\ir tarif de la
population, parce que les experts fe font contentés de déiigner le
propriétaire , ou le chef de famille de chaque maifon.
Ainfi , en
prenant une moyenne proportionnelle , 011 peut aiTurçr que la ville
8c les fauxbourgs comprennent au moins de fix à fept cents habitans *
on pourroit môme aller plus loin , fans craindre d’outrer la vérité,
A quoi bon ce ton injurieux 8c mcprifant qui regne dans les écrits
des adverfaires pour la ville 8c les habitans de Beauzac 1 Ces habi
tans font très-honnêtes, très-bien éduqués ; ils connoiflent
très-bien la langue francaife.
parlent
Il y a à Beauzac des maifons très-riches
relativement au pays,
A entendre les adverfairçs, tout fe réduit, à Beauzac , à un chirur
gien , q u i, nayant pas ajfe\ cToccupation dans fon é ta t, eft devenu
marchand de dentelles communes , & ù quelques très-petits marchands
de doux & d'allumettes, ( i)
C ’eft infulter bien gratuitement des citoyens cftimables : le iieur
Deman , chirurgien à B ea u za c, eft très-riche * il n’a pas befo:n de
fa profeffion pour vivre * il l’exerce noblem ent, pour le feul plaifir
d’être utile à fes compatriotes * fon époufe 8ç fes enfans, pour vivifier
le pays , commercent fur les dentelles qu’ils font fabriquer : ils occu
pent un grand nombre d’ouvriers, en c e la , ils n’en font que plus
rc.commandables 8c plus chers à la patrie.
( 0 P a g e 9 du m ém o ire des adycrfaircs.
�i 6
Les adverfaires croient avilir Beauzac , en difant qu’il y a de mar-*
chands d’allumettes Sc de d ou x. Grand merci de l’obfcrvation , nous
n’y aurions pas penfé fans eux
ce font précifément des marchands
de cette efpece qui caracfcérifent une ville
ce n’eft pas en plate
campagne ni dans les villages qu’on trouve des marchands de cette
efpece : les payfans ne s’amufent pas à aller chercher des allumettes ;
cette marchandée n’étant pas bien chere , il faut que le marchand
qui en fait commerce y trouve tout au moins de quoi vivre par le
débit coalklérable , &: ce débit fuppofe une confommation, une popu
lation notables dans le lieu où il eli établi.
» Mais , quoi ! nous difent les adverfaircs, uns ville fans foires,
» fans marché , fans hôpital , fans maire , dont les confuls font fans
» chaperon?
V oilà une plaifante v ille !»
Il eit raux q a i l n y ait point de marché à Beauzac
il y en a tous
les jours de dimanche &. fê te s, où les habitans vendent le fuperflu
de leurs denrées.
Il cft vrai qu’il n’y a point de foires à Beauzac ; màis les foires
font-elles un attribut conftitutif des villes ? Si cela é i o i t , il faudroit
regaider comme autant de villes, une infinité de villages &i de hameaux
dans nos provinces , parce qu’il y a de foires établies
tandis qu’il y
a de vihes . ôc de villes notables qui n’en ont point : la b res > dans le
Kouergue ? na ni fuiras ni marches $ cependant c’eft: une ville , £c
une ville épiicopalc*
Saint-P.vtL de C.idajo:ix , clans le diocèfe de
Lnvaur > n a ni foires 7 ni marenes ) clic n a ni p o ïtc s5 ni murailles?
ni m aire, ni hôpital $ une trentaine de maiibns compofent tout fon
cnfemble j cependant c’cit la feconde ville du diocèfe de Lavaur
■qui entre , en cette qualité , aux états de la province.
On fait que le privilège des foires s’acquicren: à prix d’argent r
la ville de Beau/ac ne s'cil point fondée d’en avoir , parce qu’elle
n’eft.qu’à quelques quarts d'heure de diitancc de M oniitrol, Diiïinjeaux
ce autres lieux où il y a des foires.
Bcau/ac
�Beauzac n’a point d’h ôp ital, St fe^âK/gloire de ne point en avoir :
heureufes les villes 6c les contrées qui peuvent fe paffer de ces établiflemens, ii louables d’ailleurs, fi précieux à l’humanité.
Les bonnes mœurs, la fobriété, l’induftrie, l’application au travail,
mettent les habitans de Beauzac 6c des environs à l’abri du befoin
6c des maladies que produifent l’intempérence, l’oifiveté 6c la débauche :
dans tout le diftriâ ou juridi&ion de Beauzac il n’y a pas un feul
pauvre , un feul mendiant
que feroient-ils d’un hôpital ?
Il feroit extraordinaire que les confuls de Beauzac fuflent fans
chaperon.
Au demeurant, comme le chaperon ne fait pas toujours
le co n fu l, que chaque pays a fa mode Sc fes u fages, 6c qu’on n’eit
pas bien fixé fur ce fa it , nous ne conviendrons ni ne contefterons à
cet égard, c’cft d’ailleurs affez indifférent.
Comment ofer dire qu’il n’y a pas une cour de juftîce dans la ville
de Beauzac , tandis que les adverfaires eux-mêmes nous fournillent
la preuve du contraire dans l’appointement du z6 janvier 176 8 , qu’ils
produifent ? Cet appointement prouve qu’il y a à Beauzac une cour
de juftice, compofée d’un juge 6c de plufieurs affeffeurs.
- L e cadaftxe de 1 $43 , les rôles des im portions, 8c plufieurs a&es
remis par les expofans , prouvent que noble Louis de Navette 8c
plufieurs de fes defeendans ont été fucceffivement juges châtelains de
Beauzac j aux juges châtelains fuccéderent les maires ; mais les mairies
ayant été ilipprimées , celle de Beauzac fubit le fort commun.
Les adverfaires ne veulent pas que les géographes 6c ingénieurs de
ki province foient compétens pour connoîtrc Sc diftinguer Jes villes
d’avec les iimples ham eaux, les villages : il y a cependant tout lieu
de croire que lorfque les ingénieurs-géographes ont, par ordre du
Gouvernement , levé la carte géographique de la province 6c des
divers diocèfes en particulier-, fous les yeux des commiffaires des
É ta ts, il y a tout lieu de croire, difons-n ous, qu’ils favoient ce
Qu’ ils -faifoient, £c qü’ils n’ont- défigné comme ville, que ce qui cil
C
�réellement ville*, d’autant mieux qu’on ne voit pas. des. erreurs, des
équivoques de cette efpece dans les cartes géographiques.
O r , Beaurac étant d écrit, défignc.dans la cartp générale de la
province , Ôc dans. celle du diocèfe du Puy ,. avec. la. même marque
carailériilique 8C Taillante qui dé(Igne les autres villes, il eil évident
■que, les géographes ne. l’ont déiigné a in ii, que parce q ^ la nature du
lieu , l’ufage , la notoriété publique, leur ont annoncé Beauzac comme
une ville.
A quel propos d’ailleurs les géographes ..auraient-ils pré-
variqué , trompé la France.Sc l’univers en tieren .an n o n çan t comme
ville ce qui ne le feroit pas ?
,
Mais non, l’almanach cil le çode des adverfaires j ils propofent 4
la Cour de m e ttre de côte tous les a ile s , tous les monumens qui
an n o n cen t 8c défignent Beauzac
comme ville , pour s’en tenir à la
déciiïon du livre-, qnnuel & périodique fa it pour le, V elay.
U eft
vrai que dans le catalogue porté par l’almanach des foires 5c des
lieux où elles fe tiennent, on ne. voit pas Beauzac ,. par la raifon
qu’il n’y a pas de foires à B e a u za c} mais s’en fuit-il d e - là que
Beauzac n’eft qu’un hameau , une plate campagne ? Pas plus que i l
l’on vouloit conclure que tous les villages,, où il y a des foires Sç
marchés , fo n t, de cela, fe u l, des villes.
Indépendamment des ailes 8c des preuves inombrables qui impri
ment à Beauzac le cara£lere de v ille , la mauvaiib foi des adverfaires
nous a procuré un a£le d’autant plus péremptoire contre eux , que c’e il
leur propre ouvrage, le procès-v.erbal de vérification de B eau zac, qu’ils
ont folücité, qu’ils ont rendu néceflaire par leurs mauvaifes conteilations.
L ’interlocutoire ayant cté ordonné contradiiloirement avec toutes
parties, toutes parties y ayant acquiefcé \ la vérification faite contradiéloircment avec elles, Sc en leur préfence, fourniiTant la preuve
invincible que Beauzac cil une ville ayant des fauxbourgs j que la
maifon de la Dorliere fait une dépendance de ces fauxbourgs} cette
vérification fournit autïï aux expofans, contre les adverfaires, imçi
�t
19
1
fin de non-receroir iniurmantable , qui leur interdit toute conteftation fur l’état de Beauzac ,
5c
fur la fituation de la maifon
de
la D orliere, par rapport à Beauzac.
On ne conçoit pas comment Barthelemi Robin a le courage de
dire que l’interlocutoire n’a pas -été ordonné avec lu i , qu’il n’ y
a
pas acquiefce , qu’ il lui eft totalement étranger, que c’cft par rapport
à lui , tout comme s’il n’exiftoit pas.
Que la cour daigne lire la fentence interlocutoire du 31 mai 1783 ,
&. elle y verra qu’elle a été rendue très - contradi&oirement avec
Barthelemi Robin.
C et adverfaire a laifle procéder à l'exécution de l’interlocutoire
ordonné fans s’y oppofer.
Quand il n'y auroit que c e la , ce feul
défaut de réclamation , ce ieul lilence, fer o ien t, de fa p art, l’acquiefcement le plus formel.
, Nous trouvons dans le journal du palais, tome 5 , page z i , un
arrêt du5i3 avril 17 3 0 , rendu c-ntre Me. Boutonnet, curé de Centrés,
fiC les nommés Camboulibes , qui a jugé que c’eft acquiefcer for
mellement à une fentence interlocutoire, que de laifer procéder à
fon exécution fans en réclamer.
O n peut encore voir le tome 4
,
page 45 , 6c tome i , page 388
du même journal, où l’on trouve des arrêts Si de 'dédiions con
formes } il eft donc certain que par fon feul défaut de réclamation
Barthelemi 1Robin auroit formellement acquiefcé à l’interlocutoire.
■Mais il y a plus.
Barthelemi Robin etoit préfent :’i la vérification,
non-feulement lu i, mais fes deux fils , mais encore deux avocats &C
un feüdifte , qu’ils avoient pris 8c amené pour leur co n fe ïl, Me.
De ' Lafayette de Saint-Didier, Mo. Soulié ,
4 ûux
le fieur Soulié , ces
derniers , beâu-freres de Jean-Barthelemi Rabin cadet -, les uns
St les .autres firent leurs obfervations, dires , 'comparans ik. proteftalionSi
T o u t cela eft prouvé par le procès-verbal de vérification qui
tft au ■
procès.
Comment donc Barthelemi Robin ofe-t-il dire que
C i
�■" 2 . 0
l’interlocutoire lui eft totalement étranger , qu’il' n’ÿ a pas acquie’fcé 7
tandis que le procès-verbal prouve le contraire ?
Cela pofé , il eft inconteftable en point de droit, que lorfqu’un inter
locutoire ordonné a été acquiefcé par toutes parties, on ne s’occupe plus
que du fa it, favoir iï l’interlocutoire a été rempli par le rapport de
Ja preuve ordonnée : nihiL amplius quœritur, nifi an probatum f i t
nec n e , par la raifon toute fimple , que fi la preuve eft rapportée telle
quelle étoit exigée , on ne peut plus s’en écarter, chacune des parties
ayant reconnu par fon adhéilon à l’interlocutoire, que tout confiftoit
uniquement entr’elles dans la certitude des faits dont FéclairciiTement
avoit été reipe&ivement convenu } c’eft donc un quaii - contrat formé
entr’elles qui les. altrcint à fe foum ettre, Si le juge à prononcer rela
tivement aux preuves réfultantes de l’interlocutoire.
V id. Leprêtre »
Corbin , dans fes plaidoyers j F aber, dans fon code \ Rebuffè , de
fententiis executoriis, art. xo , glojf. n ° . j , f i judex , dit cet auteur,
pronunciet tejîes ejfe admittendos , vel n o n , dicitur gravamen irrevocabile.
Or , la vérification contradi&oircment ordonnée avec toutes parties,'
faite en leur préfence, 8t acquiefcée par toutes, fournit la preuve
la plus irrcfirtiblc des faits dont l’éclairciirement avoit été rcfpe&ivement convenu
favoir , que Beauzac eft une ville ayant des faux-
bourgs , 8C que la maifon où le teftament dont s’agit a été retenu ,
fait une dépendace de ces fauxbourgs.
On net peut donc plus s’écarter
de cette preuve rapportée, nihil amplius quœrendutn j &. la queftion
eft décidée en faveur des expofans.
On ne s’arrêtera pas aux prétendues atteftations d’un notaire 8c
d’un commis au cçntrôle , que les adverfaires allèguent même fans
les produire , 80 defquqlles ils veulent, induire , qu’en' fuppofant qu’ilfoit prouvé que Beauzac eft réellement v ille , tandis: que les attoftations alléguées prouvent, fuivant e u x , qu’il a toujours été regade'
comme une plate cam pagne, cc fcrojc là une erreur commune, qui
�doit couvrir de fon ombre pfôtciftw $ 4 a nullité patente du tcilament
dont s’a g it, 8t à l’appui de cette belle découverte ils invoquent la
célèbre loi barbarius Philippus.
. Il eil malheureux pour les adverfaires que cette fuppofition ingénieufe manque par le fa it} l’ufage confiant de tous les fiecles , les
monumens, les aéles de toute efp ece, la notoriété publique , prou
vent au contraire que Beauzac a toujours été généralement traité 5C
regardé comme ville •, il ne peut donc pas y avoir d’erreur commune
à le regarder comme plate campagne, lorfqu’il n’a jamais été regarde
comme t e l} ainii les adverfaires peuvent garder la célèbre loi barbarius
Philippus pour une meilleure occafion.
Au demeurant, quand bien même les adverfaires produiroient le
prétendu certificat du com m is. au contrôle ,
la preuve par a&es
du prétendu fait attefté, ce qu’ils ne font p a s , nous avons prouvé,
Si le Sénéchal a juilifié , en le rejettant, le peu de cas qu’il mérite.
Il en eft de même des prétendues recherches légales faites dans
les regiftres des notaires de Beauzac j les adverfaires n’en confiaient
d’aucune maniéré \ ils allèguent cependant qu’il réfulte de ces recher
ches , que les notaires ont toujours regardé Beauzac comme une
plate cam pagne, puifque, difent-ils , on n’a trouvé depuis 1751 que
deux teilamens en ligne collatérale , où il y ait fix" témoins fignataircs,
5c
que tous les autres ne font lignés que par deux témoins.
Les expofans fouticnnent Sc prouvent le contraire j ils remettent
au procès huit expéditions de divers teilamens faits en ligne colla
térale», depuis 1751 , jufqu’en 178 0 , retenus dans la ville de Beauzac
ou dans fes fauxbourgs, tous revêtus de la iïgnature de fept témoins,
y compris le notaire \ on pourroit en produire cent 8t davantage con
formes à ceux-là } mais ce ne feroit que des frais inutiles 8c des aéles
furabondans au procès.
On
faits
défie les
en
ligne
adverfaires
collatérale ,
de produire
depuis
1752 ,
autant
de
jufqu’à
teilamens
ce
jour >
�retenus dans Beauzac ou dans fes fauxbourgs ,
iignés que par deux témoins.
&
qui ne foient
Les expofans on: fait auiïï des recher
ches de leur côté , S i ils n’en ont trouvé aucun en cette forme.
Il
eft donc faux que les notaires aient regardé Beauzac comme une
campagne, en n’appellant que deux témoins fignataires aux teftamens
en' ligne collatérale , retends dans l’enceinte de cette ville ou dans
fes fauxbourgs.
C ’eft à pure perte que les fieurs Robin veulent prendre avantage
du teftament du 6 avril 17 59 : qu’ils l’examinent plus attentivement,
2>C ils y verront la fignature de fix témoins , y compris le notaire:
ce teftament n’entre pas dans le nombre des huit dont nous venons
de parler, 6t les expofans m l’ont produit qu’à raifon des énonciatives du lieu de la rétention , des qualités Sc du domicile de la
teftatrice 6c des témoins.
Au demeurant , loin de favorifer la pré
tention des adverfaires , il la contrarie formellement.
On ne voit
donc pas qu’ils aient tant à remercier les expofans de l’avoir produit.
Il n’eft pas indifférent d’obïerver que les huit extraits, de teftamens
produits par les expofans, dans chacun defquels on voit fix témoins
fignataires , ont été callationnés 6c expédiés par Me. C h om eton ,
notaire de Moniftrol , fur les cèdes de feu Me. Duplain.
Cela pofé , il n’eft pas poifible que Me. Chometon ait attefté que >
parmi tous les teftamens en ligne collatérale , retenus à Beauzac ou
dans fes fauxbourgs, depuis 175Z jufqu’à ce jour , il n’en exifte que
deux revêtus de la fignature de fix témoins.
En nous réfuinant fur cc ch ef, il eft démontré que la nature du
lie u , fa population, l’ufage confiant de tous les fie cle s, les monuinens les a&es authentiques de touto efpece, que tout fe réunit pour
imprimer à Beauzac le cara&ere de ville ayant des fauxbourgs, Sc
que la vaine critique des adverfaires, loin d’alîoiblir ce cara&ere j
n’a fervi qu’à le faire reflbrtir avec plus d’avantage.
Voyons main
tenant s’ils feront plus heureux dans les tentatives qu’ils font pour
�tâcher de perfuader que- la maifon de. la Dorliere eft indépendante
de Beauzaç . 6c- de fes faubourgs.
$ . 1 1 .
L a maifon de la Dorliere , où a été retenu le tçftament du fieuf
Dancette , fait une dépendance des fauxbourgs de la ville de Beauzac.
Pour ne pas ufer de répétition , nous nous référons encore fur
ce c h e f, aux fa its '& aux a£bs ramenés dans notre précédent é crir,
depuis la pag» iS jufqu?à la page i z , &C qui reftent dans toute leur
force 6c intégrité, malgré les vaines obje&ions des adverfaires.
L a fentence interlocutoire du 31 mai 17^3 •> en ordonnant qu’il
feroit procédé par experts à la vérification de la fituation ÔC diihincG
de la maifon de là Dorliere des fauxbourgs de B eauzac, pour favoir
fi cette maifon eft ou n’eft pas dans l’enclave de ces fauxbourgs ,
n’a pas ordonné en cela une preuve contre fit o u tr e le contenu au
teftam ent, puifque le teftament' ne dit nulle part , que la maifon de
la Dorliere foit un ch ef lie u , diftinft
5c indépendant
des fauxbourgs
de Beauzac 5 &C l’eût-il d it , çe ne feroit qu’une énonciativç erronée
de la part du notaire , qui ne pourrait pas changer la nature, la
fituation 6c le rapport de la Dorliere avec les fauxbourgs de Beauzac,
moins encore cette faulle énonciative pourrait - elle prévaloir- fur le
cadaftre Sc fur la foule des autres aftes authentiques, qui attellent
jque la maifon da la Dorliere fait une dépendance des fauxbourgs de
Beauzac , 6c eft enclavée dans leur diftrift.
C ’cft tout comme il le tfcftament ayant été fait à Beauzaç , le
notaire eût dit : f a i t & pajféâ Beauzac-, ville capitale de la province
de Languedoc.
qualification.
On n’auroit certainement aucun 'égard à cette fauife
Il en eft de même pour ce qui concerne le prétendu
château de la D o rliere, avec d’autant plus de raifon , que le teftament ne dit pas que cette maifon foit diftin&e 6c indépendante dé
Beauzac ôt de fes fauxbourgs, 6c que ce n’eft qu’une faulle conicqueuce
�14
que les adverfaires veulent induire de la maniéré obfcure dont le
notaire a alle&é de déiigner le lieu où le teftament a été retenu.
Ainfi , ce n’eft pas ici le cas de la maxime , adverfus fcriptum
teftimonium , non fcriptum , non adm ittitur, ni des ordonnances
citée s} les adverfaires peuvent les garder pour en faire une plus
heureufe application.
.
Ils ne veulent pas que les rôles des impofitions, les livres terriers,
les cadaitres foient des titres fuffifans pour conftater l’em placem ent,
ies bornes 8c les rapports qui diftinguent un héritage , un territoire
d’un autre.
Cependant nos loix , nos auteurs 8c tous les tribunaux du royaume y
pour décider les conteftations qui s’élèvent fur la nature, la firuation,
l’étendue Sc les rapports des lieux contentieux , ne reconnoiilent point
d’a&es plus authentiques , de guides plus sûrs que les livres terriers ,
les cadaitres. On eit certainement aux derniers abois , 8c pour ainfi ,
dans le délire du défefpoir, quand on contefte des vérités aufii tri
viales , auflî inconteftables.
» M a is , nous difent les adverfaires, les cadaitres, les rôles des
» impofitions que vous produifez ne méritent aucune foi , parce qu’ils
» ont cté fabriqués par des cabaretiers.
Et qui a dit aux adverfaires que le cadaftre de 1 543 , que les rôles
des impofitions ; depuis 1690 , juiqu’a ce jour , ont été rédigés par
des cabaretiers ? Si où eft la preuve qu’ils rapportent de cette iïnguliere allégation ?
Nous lifons au contraire dans le procès-vcrbal de vérification de
Bcauzac , que les rôles des impofitions que les adverfaires produiiirent
eux-mêmes fous les yeux du commiifaire , ont été rédigés par ordre
des commifiaires du diocèfe 8c des états , qu’ils ont été par eux vifés
&. paraphés \ les adverfaires diront-ils que ce font auifi des caba
retiers ?
Les cadaftres font des moiiumcns p u b lics, autorifés par la loi ,
pour
�pour fixer les limites des provinces, des villes & des bourgs ; ce font
les cadaftrcs qui fixent le territoire de chaque ville , de chaque terre $
c’eft par le fecours de ces titres qu’on connoît le territoire , banlieue
ou diftriâ: de chaque ville , où ils commencent, où ils finiiTent. In
finalibus quœjlionibus , vetera monumenta , cenfus autoritas , antè
litem incohatam , ordinati , fequenda efi , leg. 11 , Jf. finium regund.
L a loi 4 , jf . de cenfib. , dit encore : forma cenfuali cavetur, ut
agri fie in cenfum referantur
nomen fundi cujufque 5 & in qua civi-
tate , ù quo pago f i t , & quos vicinos proximos habeat, &c.
Sur quoi Godefroi ajoute , ad fitum fundi , ifta pertinent, civitas , pagus -, confinium.
Enfin , la loi 10 , ff. de probat. & prœfump. ? dit que le tém oi
gnage du cadaftre ou compoix doit l’emporter fur toute preuve vocale
contraire , cenfus & mçnumenta publica potiora ejfe tejlibus , fenatus
cenfuit. D ’après ces loix , il n’eft pas permis de révoquer en doute
la foi pleine &t entiere que méritent 6c obtiennent en juftice , les
cadaftres St autres aftes de cette nature , pour décider de la iituation
des confins des lieux contentieux.
L e cadaftre du mandement de Beauzac de l’année 1 543 , place dans
l’enclave 6t diftriâ du fauxbourg de Beauzac , fous le tenet de Louis
de N avette, châtelain de ladite ville , les bâtimens , jardins, ôte.
connus aujourd’hui fous le nom de la Dorlicre ; les adverfaires font
forcés d’en convenir.
L a iituation , la dépendance de la Dorliere des fauxbourgs de
Beauzac , eft encore conftatée par les rôles des impofitions , depuis
169° , jufqu’en 1764 , 6c jufqu’à ce jour , par les a&es des notaires ,
par 1 ufage des habitans $ &. bien mieux encore par le procès-verbal de
vérification , où l’on voit qu’indépendamment des faits concluans qui
y font ramenés , les adverfaires ayant forcé le commiffaire de vérifier
les rôles des vingtièmes du mandement de Beauzac pour l’année 178 4 ,
efpérant y trouver quelque chofe de favorable ù leur prétention, ils
D
�v
i6
virent au contraire avec douleur qu’ils avoient produit eux-mêmes
leur propre condamnation, puisqu'on lut dans ce rôle que les fer
miers eu grar.gers de la Dorliere étoieat impofés dans le chapitre
des habitans des fauxbourgs de Beauzac j
8c tout le monde fait
combien les a& es qui trahifient l’attente de ceux qui les invoquent ,
font accablans contra producentes -, d’après des preuves fi authentiques',
fi gém inées, les adverfaires ne peuvent plus concerter avec quelque
pudeur que la Dorliere ne foit iituéc 8c ne faife une dépendance des
fauxbourgs de Beauzac.
Cependant ils s’obilinent à vouloir perfuader le contraire j 8c pour
c e la , ils produifent quatre ou cinq prétendus aûes-, qui tous iùfpeéh
qu’ils fo n t, ne prouvent rien ,. ou ne prouvent que contre eux.
E t d’abord , aucun de ces a¿les ne dit que la maiibxr de la D or
liere foit un chef-lieu , diilinil Sc indépendant de Beauzac 8c de1 fes
fauxbourgs : dans les deux premiers du premier novembre' 1642; 8ï
2.6 avril 1644 , qui font en faveur de noble Louis de la D orliere,
On voit que ce gentilhomme s’y qualifie de ieigneur de ta Dorlierele-^Beauyic. E t c’eft cette unique qualification qui foit tout l’eipoir
des adverfaires \ .mais cette qualification défigne-t-elle la Dorliere
comme indépendante de Beauzac ? bien loin de-lù y puifqu’au- con
traire , elle confond 8c identifie l’un-avec l’autre.
Au demeurant, que
1amour-propre
de ce gentilhomme T qui avoit
quelque fief dans le territoire de Beauzjic , ait voulu faire" regarder
fon domaine comme un feigneurie , c’efi: alfez ordinaire Sc alfez indif
férent \ quelle qualité que ce foit donnée , le fieur de la1 Dorliere ,
dans des aû cs pollérieurs au cadaftre , elle ne fauroit changer ni
altérer la nature , la iituation di les rapports d’une maifon , d’un héri»
tage , irrévocablement fixés par le compoix 8c les livras terriers."
L e troiiicme a£le invoque , eft un appointement de la Cour Je
Beauzac , rendu le 16 janvier 176& , en faveur de Me. Dancetrcr,
¿avocat; cet appointement prouve contre les adverfaires, qu’il y
>
�I ...
2.7
Beauzac une Cour de juiHce , compofée d’un juge Sc de plufienrs
aiTcfieurs : il cil vrai que l’exploit eft fait à la requête de Me. Daucette, habitant du lieu de la D orliere, mais cette énonciative ne ligni
fie rien * d’ailleurs, une défignation erronée , échappée par inadver
tance à un baile exploitant, ne doit pas fans doute prévaloir fur le
témoignage des a&es authentiques.
Les trois derniers prétendus a il e s , en date des 2.3 o & o b re , 27
décembre 1773 , Si 30 décembre 1777 , font une aiVignation à la
requête de la demoifellc Robin , une quittance en fa faveur, un bail
à locatairie par elle conferçti : tous ces a âes font fu fp e & s, ils font
non-feulement poil ¿rieurs au cadaftre, mais même au teftament du fieur
Dancette -, la demoifelle Robin les a faits exprès pour fe procurer une
cfpcce d’appui dans des a£tes qui continrent une énonciative aulïï
équivoque, aulTi erronee que celle d u .teftam ent, par rapport à la
rnaifon de la Dorliere * mais ce n’eft là que propria annotatio de la
main intérelTée de la demoifelle Robin , 8c c’eft ici que s’applique
très:à-propos la décifion de la loi 7 , cod. de probat. exemplo perniciofum eft ut ei fcripturcs credatur qua quis annotatione propria, &c.
En nous réfumant fur cette colle&ion des adverfaires, ces actes ne
prouvent rien, aucun ne défigne la Dorliere comme un lieu diftinct
ôc indépendant de Beauzac * 8c le difient-ils, ils ne mériteroient aucune
fo i, foit parce qu’ils font pofterieurs au cadaftre, dont le témoignage
contraire doit prévaloir * foit parce qu’ils partent d’une main fufpe&e
&. intéreflee à faire envifager la Dorliere comme 1111 lieu particulier.
Enfin, ces a&cs , loin des favorifer la prétention des adverfaires ,
la condamnent formellement* ils prouvent contre l’aiTertion des fieurs
Robin qu’il y a ordinairement à Beauzac des Nobles , des gradués y
des avocats , une Cour de Jufticc * ils prouvent que Beauzac eft une
ville ayant des fauxbourgs, puifqu’ils parlent de la Cour de Ju fticc,
des places publiques, des fauxbourgs de la ville de Beauzac. A inii,
ce n’étoit pas la peins de les produire * suffi les adverfaires fe fontils contentés de les indiquer fans ofer en faire l’analyfe.
D x
�Autre erreu r, autre bévue de la part des adverfaires : ils difent à
la pag. i z de leur mém oire, qu’il fufiît de jetter un coup-d’œil rapida
fur la carte du pays pour fe convaincre que la Dorliere eft un lieu
à part & absolument ifolé de Beauzac.
Les iieurs Robin ont vu fans doute dans la carte du diocefe du P u y ,
-au-deiîus de B eauzac, du côté du nord , une maifon déiignée fous le
nom de la Borilene , qu’ils veulent faire prendre pour la Dorliere :
on ne peut pas fe prêter à cette erreur , elle eft trop grofllere ; la
Borilene n’eft point la Dorliere : cette maifon , dite Borilene, n’exiftoit pas à l’époque du teftament du fieur André Dancettc -, elle a été
conftruite, après le décès de ce dernier, par dom Jacques D ancette,
bénédiélin : la Borilene eft au bord d’un bois appellé de Montortier 5
la Dorliere n’eft auprès d aucun b o is , mais fur la promenade publi
que appellée le Choffat. La Borilene eft à un quart de lieue de la
ville , au-delà de la Varenne, 8c tout-à-fait au nord de Beauzac \ la
Dorliere n’eft qu’à cent pas environ des murs de Beauzac , 8t toutà-fait à fon levant; ainiî, plus de mauvaife équivoque à ce fujet.
Nous avons enfin parcouru, ôc pleinement réfuté les faux faits,'
les frivoles objections que les adverfaires ont aventuré à l’appui de
leur prétention \ que la Cour juge maintenant fi elles peuvent balan
cer un feul inftant ce corps accablant de preuves 8c d’aétes authen
tiques de toute eipece, qui etabliflent de la manière la plus irréfiftib le , que Beauzac eft une ville ayant des fauxbourgs, 8c que la maifon
de la Dorliere fait une dépendance de ces fauxbourgs.
Cela p o fé , la loi qui prononce la nullité du teftament du fieur
Dancettc, qui n’oftre que la fignature de deux tém oins, quoiqu’il ait
été retenu dans une ville , ou ce qui cil la même chofe , dans un
de fes fauxbourgs ; cette loi eft ii abfolue , fi claire , fi p rccife, qu’il
n eft pas pofiible d’en éluder la diij^oiition fous aucun prétexte. L e
fenechal du Puy n a fait que fe conformer à la l o i , en proferivant
le teftament du fieur Dancettc; la juftice de la Cour ne peut quo
�de la nature Si de l’équitc.
Malgré le ton d’aiTurance qu’ ils affc& enf , les adverfaires s’y atten
dent eux-mêmes, puifqu’ils fe retranchent à dire ( i ) , que dans le
cas de doute fur la validité du teftament, la reflitution des fruits n’auroit dû être prononcée par la fentence attaquée, qu'à compter du jour
de l'interpellation judiciaire , &C qu’ils rclevent de toutes leurs forces
ce prétendu g r ie f ,
en
alléguant qu'ils font desfucceffeurs de la meilleure
f o i poffible , dès qu'ils o n t , difent-ils, en leur faveur l'opinion com
mune de tout le monde , qui erige en vérité ce qui auroit pu être
erreur \ 8c ils invoquent la maxime : error commums fa cit jus.
Malheureufement pour les adverfaires, cette erreur commune qu’ils
font confifter dans le fait fup pofé, que Beauzac, quoique démontré
ville, a toujours été traité 6c regardé par tout le monde comme une
platte campagne, cette erreur commune manque par le fa it, nous
l’avons fuffifamment établi ci-deiTus par les a&es du procès. Ainfi c’eit
à pure perte que les adverfaires , dans l’extrême défeipoir de leur
caufe, s’accrochent fans cefle à cette prétendue erreur com m une,
qui n’a jamais exifté.
1
D ’ailleurs ne s’apperçoivent-ils qu’ils tombent dans une contradi&ion
faillante ? C a r ,
en fuppofant que cette prétendue erreur commune
exiftât, 8c qu’elle pût couvrir la nullité du teftam ent, les adverfaires
n’auroient pas befoin de l’invoquer pour fauver la reftitution des fruits,
6c ii n’e x ifta n t p a s , elle ne peut pas fauver le teftam ent, elle ne pourra
pas non plus fauver la reftitution des fruits.
Il
cft vrai qu’il y a eu pendant long-temps un grand conflit d’opinions
ôc d’arrêts fur la queftion, favoir, de quel jour eft duc la reftitution
des fruits, d’une hérédité par la caiTation d’un teftament.
Ceux qui étoient fournis à cette reftitution difoient, comme nos
adverfaires, que ces fruits ne font dus que depuis l’inftance en caila-
( i ) M é m o ire des a d v e r fa ir e s , p a g e :
, z$ ^ *6 .
�3°
rion, parcs qu’il falloit iuppofer indéfiniment que l’héritier a toujours
poiïédé dans la bonne f o i , à moins qu’il n’y eût des preuves du
contraire 5 &C ils citoient divers arrêts rendus par les différentes cham
bres de la Cour , qui avoient adopté ce fyflême.
Les fuccefïeurs légitimes qui demandaient la reilitution, foutenoient,
au contraire, que dans le cas d’une nullité patente , ces fruits étoient
dus depuis le décès du teilateur , que fur cette qu eilion, la Cour jugea
d’abord que l’héritier qui avoit joui en vertu d’un teilament nul devoit
rendre les fruits , à dire d’experts, depuis lo décès du teilateur ; ils
citoient Furgole , q u i, au tom. premier , chap. 7 , ie£t. 2 , n°. 290 ,
ramené un arrêt du 16 feptenibre. 1736 > qui le jugea ainii. Un autre
feinblable du 23 avril 1747 » au rapport de Mr. de R aym ond} un'
troiiieme le 16 mars 1748 , au rapport de M r. de Baflard.
Mais depuis, pour metttre fui à ce conflit d’arrêts & d’opinions *
toutes les chambres du palais fe ionç réunies à adopter une diilinûion
di&ée par la fageiTe Si par l’équité même.
L a jurifprudence de la Cour eil fixée aujourd’h u i , à diflinguer dans
les teilamens dont la callation cil prononcée , le vice occulte du vico
patant.
Lorfque le vice eil caché comme lorfque le teilament a été écrit
par le clerc du notaire , ou lorfque le teilament fait mention de ld
le£lurc quoiquelle ait cté omiic •, dans ces circonflances l’héritier?
comme ayant joui en vertu d’un teilament qui ne préientoit au dehors
aucun vice , eil réputé poiToHeur de bonne f o i , Si confequamment
relaxé de la reilitution des fruits perçus avant l’inilance $ c’eil ainii
que la Cour le juge conilamment \ on peut citer quatre arrêts con
form es, des 17 avril 174 9 ? 7 a°ût 1761 ,
20 juillet 6c 12 août
1776.
Mais quand le vice eil patant, tel qu’efl le défaut d’un nombre iliflîfant de témoins, le défaut d’exprefïïon de la le£lurc, la prétériti^n Sic.
Dans tous ces ca s, la Cour ordonne conilamment la reilitution des
fruits par état depuis le décès du teilateur j 8c à dire d’experts , depuis
�l’interpellation judiciaire } c’eft ainil qirj lit rprefilott a etc jugé'c tour
tes les fois qu’elle s’eft préfentéç; on petit citer pour garants un nom
bre infini cP'arréts , notamment un- du,Z3 avril 1757 , rendu â fa'.pre
mière chambie des enquêtes", aü rapport de Mr. de Baftard \ ùrî feccnd
du 6 feptembre 1764 , au rapport de Mr. d‘e Poulharle? 3 un troiYîeme
du 31 mai 17703 un quatrième d\j 2.1 avril- 1774 5 im cinquième du
2,5 juin 1775 3 enfin-, un fixienve du 13 fepteinbre ï7S l4 , au rapport
de Mr. de Lab roue , entre íes fieurs' D eím as, Fournôls'
Fabrc.
O r , le vice qui opère la nullité du teftament du ficur Aridfé Dau-
.
cette , eft ue" vice p atent, l'es- adverfaires ne peuvent donc invoquer
pour eux ni pour leur tante ; c’eft le défaut d’un nombre fuffifant
de
témoins. Une
prétendue
bonne foi d'ans laquelle
jamais é t é , ni les uns- ni les- autres r il's font donc
ils
n’ont
dans le cas
des derniers- arrêts' que nous venoits de c ite r , ôc lefénéchal'du Puÿ
en les condamnant à la reftitution des fruits par é ta t, depuis le décès
du fieur André Dancette , Si à dire d’experts depuis l’introduttion de
l’inftance , a tres-bren íaifi l’efprit de la C o u r, St n’a fait que fe con
former à fa jurifprudence aufli fàge qu’éclairée.
Nous finirons en diiïïpant une fauffe alarme que les adverfaires vou
draient donner à la C o u r,
2>C à
l’ombre de -laquelle ils cherchent à fe
fouftraire'à la loi qui .les pouriliit ôC les condamne.
Combien de fam illes réduites a la 'mendicité, s’écrient-ils , com
bien de particuliers ruinés , <•) caufe du grand nombre de teflaments qui
fe trouveraient nuls , s'il étoit vrai que Beauzac fû t une ville !
Ce n’eft là qu’une fauffe 6c très-fauifc alarme-, Beauzac eft inconteftablement une v ille , & dans celle-là comme dans toutes les autres du
royaume , la loi des teftamens y reçoit fon exécution, nous en avons
affez produit pour le juftifierj nous avons défié ôc nous défiogs avec
la plus grande confiance les adverfaires, de produire Un feul teftartient
*W
en ligne collatérale, retenu dans la ville ou les fauxbourgs de B eauzac,
depuis trente ans, à compter de ce jo u r, qui ne fo ir iigné que par
deux feuls tém oins; iis aflurent qu’il y en a un notfere infini, ï l î '
�¡/jrz& <U*JTjLJJL*r- y.
/L r& v rO
■
3Z
pourroient bien en produire quelques uns, & il y a tout ‘à croire, qu’ils
n’auroient pas tant tardé s’il en exiftoit.
/¿
M
Mais quand il feroit auff i vrai qu’il eft fa u x , qu’il y eut un grand '
nombre de teftamens nuls à Beauzac , par le défaut d’un nombre fuffifant de témoins , cette confidération devroit-elle engager la Cour à
commettre l’injuftice la plus criante, en maintenant contre
ca, yi ~
toutes
les lois des étrangers ufurpateurs dans un héritage qui ne leur appar
tient pas ? ......... Loin de nous ce blafphême , s’arrêter un feul inftant à
cette idée , eft un crime.
L a juftice ne connoît ni le refpect humain ni les confidérations ;
^
/x
,
-elle rend à un chacun ce qui lui ef t d û , fans égard pour les perC ¡S¿¿¿¿Cl- ¿CfUjUL.
fonnes , pour les temps e t pour les lieux. Reddere fuum cuique. Voilà
jj*njjj/r
fon eff e n c e , &
c’eft fous ce rapport inaltérable que fes auguftes
miniftres nous la font connoître chaque jour par leurs oracles.
perfiftent.
Monfieur L ' A B B É
D E C A M B O N , Rapporteur
Me. D E S C O M P S ,
Avocat.
B A R A D A P ro cu reu r
¡p if-v r o j ¿ , 1
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Faugier, André. 1789?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cambon, de
Descomps
Barada
Subject
The topic of the resource
successions
captation d'héritage
opinion publique
coutume du Velay
distinction entre villes et campagnes
témoins
Description
An account of the resource
Réplique pour Me. André Faugier, prêtre, tuteur de l'enfant pupille du feu sieur Claude Faugier, bourgeois ; le sieur Jacques Massardier ; et demoiselle Françoise Faugier, mariés, intimés ; contre les sieurs Barthélémi Robin, appelant ; et Jean-Barthélémy Robin, aussi intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1789
1760-Circa 1789
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0545
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0223
BCU_Factums_M0726
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Beauzac (43025)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
captation d'héritage
coutume du Velay
distinction entre villes et campagnes
opinion publique
Successions
témoins
-
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DÉLIBÉRATION
DU DIRECTOIRE
D U D É P A R T E M E N T D U P U Y -D E -D O M E ,
E T
CONSULTATION SUR ICELLE.
L
E d ix - n e u f mars mil s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d o u z e , le
d ire cto ire r é u n i, a été com posé d e M M . B essey vice-pré
s id e n t ; Riberolles, C handez on F a v ier , C hollet , P eyronn et
P uray ,
3
M o n e s t ie r , procur eu r-g én éra l- syn dic .
L e p ro c u re u r-g é n éra l-sy n d ic a dit :
M e s s i e u r s ,
D e p u is lon g-tem p s les troubles re lig ie u x d éso le n t n o tre
A
�( o
.
d é p a rte m e n t ; e t , p o u r les a p p a is e r, vou s a ve z mis eitu s a g e , n o n s eu le m en t les m o y e n s que la loi a r e m is e n t r e
vos m a in s , mais e n co re c e u x q u e des circon stances im pé
rieuses vous o n t co m m a n d e s; vous a ve z p resq u e toujours
réussi à ra m en e r la p aix ; q uelqu efois vous a v e z été forcés
d e recou rir à la force a r m é e , tant p ou r rétablir l ’o r d r e ,
q u e p ou r protég er le cours des informations faites contreles fon ctionnaires publics qui n ’o n t pas obéi à la loi du 26
d éce m b re , et leurs t u t e u r s
e t vous a v e z retiré les troupes,
lorsq u e les officiers m u n ic ip a u x sont ve n u s vous assurer
q u e le - c a l m e - r é g n o i t , et- q u ’ils p o rte ro ie n t leurs soins à
l ’e n treten ir. "Vous a v e z d e m a n d é p a r m o n o rg a n e à l ’as
sem b lée n a tio n a le co n stitu a n te un d écret qui.réprim ât les
e xcès des p ïêtrâs fanatiques et d e leurs adhérens. C e t t e
assem blée qui étoit alors s u ç la rfïn d e ses tr a v a u x , r e n v o y a
ce tte p étition au m inistre d e l ’intérieur. V o u s a v e z atten d u
a v e c sovimission le d é cre t d e l ’assem blée n a tio n a le législa
t i v e , d o n t l’ex écu ti on a été arrêtée par le veto. De p u is p e u
vo u s a v e z réclam é p a r mon. o rg a n e auprès d e l ’assem blée
n a tio n a le lé g is la tiv e , u n n o u v e a u d é cre t qui vous m e t à
m êm e d e vou s op p oser aux m en ées so u rd e s , mais c o n ti
n u e lle s des prêtres réfractaires. V o u s espériez p o u v o ir
a tte n d re c e tt e l o i , et n e tfô p ^ s forces à p re n d re des arrêtés
d e c ir c o n s t a n c e s , ruais c h a q u e jo u r vous re c e v e z des p la in tes
co n tre les prêtres dissidens e t leurs adhérons. T antôt vous
a p p re n e z q u e des co m m u n es les ont expulsés d e vo ie d e
fa it, p ou r faire cesser le trou ble q u ’ils p o rto ie n t dans leurs
foyers. T a n t ô t vous êtes instruits q u e les adhérons d e ces
prêtres égarés par le fa n a tis m e , ont attenté à la vie des
pasteurs lé g itim e s, d e c e u x qui sont honorés du ch o ix du
�p e u p l e ; q u ’ils les i n s u lt e n t , les m e n a c e n t , les tro u b le n t
d an s l ’e x e r c ic e d e leurs fo n c tio n s , et em p êch en t les fidèles
attachés à la co nstitu tion d ’ assister à leurs instructions.
Il est d e votre d e v o ir , M
essieurs,
d ’arrêter l e cours des
m a n œ u v re s d e ces e n n em is d e l ’état qui p ro fiten t d e l ’as
c e n d a n t q u ’ils ont sur les ames foibles , p o u r leu r faire
croire que la religion est attaqu ée par les décrets d e l'as
s em b lée n a tio n a le co n stitu a n te q u i , sous ce m a sq u e d e la
r e l i g i o n , c a c h e n t des vues d ’intérêt p e r s o n n e l e t - p o r t e n t
le p e u p le à l ’insurrection.
Il est p eu cle com m unes où la pré se n ce d e ces fo n c tio n
naires qui n ’ont plus d e fonctions à rem plir , n ’irrite les
uns , n e sou lève les autres. Il est u rg e n t d e r e m é d ie ra ces
m a u x qui p ou rroien t e n tra în e r d es atten ta ts'a u x propriétés
e t aux p e r s o n n e s , ou u ne g u erre civ ile . É lo ig n e z -c e s prê
tres des paroisses où ils n ’ont plus d e fonctions à r e m p lir ;
q u ’ils a ille n t jo in d re les foyers d e leur p ère , ou q u ’ils se
r e n d e n t dans les villes ou leurs discours et leurs e x e m p le s
n e p e u v e n t pas influ er sur des ames fortes , sur d es p e r
sonnes é c la ir é e s , ou la v ig ila n c e des corps a dm in istratifs,
e t le vrai p atriotism e des c ito y e n s a p p r e n n e n t q u ’il faut
re sp e c te r les o p in io n s r e lig i e u s e s , et souffrir dans son sein
c e u x qui d ifféren t d e c e lle s qui sont le plus g é n é r a le m e n t
adoptées dans l’e m p i r e , et sur-tout dans ce d é p a rte m e n t.
S ’ils n ’ont pas le p erfid e dessein d ’être p ertu rb a teu rs d u
repos p u b lic , q u ’ils v ie n n e n t dans les villes où leur c o n
d u ite sera à d éco u v ert ; ils ren dron t la paix au p a y s q u ’ils
q u i t t e r o n t , et s’il est vrai q u ’ ils soien t p ersé cu té s, c o m m e
ils s’en p la i g n e n t , ils y tro u vero n t la tran q u illité , la sûreté :
p o u r leurs p ersonnes.
A 2
�(
4
)
II est n é c e s s a ir e , M e s s i e u r s , d e p rë n d re un parti sa g e,
mais v ig o u r e u x . C h e r c h e z la source des insurrections qui
se m a n ife s te n t dans plusieurs co m m unes d e c e d ép a rte
m e n t , vous la tro u vere z dans l’in d ig n a tio n q u ’a e x citée le
fanatism e d es ennem is d e la constitu tion ; p re ss e z-v o u s
d e c o u p e r la ra cin e des m a u x qui n ou s m e n a c e n t ; h â te zvo u s d e re n d re la p a ix à ce d é p a rte m e n t qui ju s q u ’ici
a vo it eu le b o n h e u r d ’en
jo u ir ; faites im prim er v o t r e
arrêté ; c o n fie z - e n l ’e x é c u tio n aux directoires d é districts
d o n t le ze le et l ’a tta c h e m e n t aux vrais p r i n c ip e s , se sont
montrés ju s q u ’à ce jo u r ; in v ite z les officiers m u n ic ip a u x
qui le n o t if ie r o n t , d e se servir d e la vo ie d e la p ersu asion
e n v e r s c e u x q u e c e t arrêté frappe , à reten ir les habitons
de le u r s c o m m u n e s , dans les bornes du patriotism e d o n t
la base est le re sp e ct p ou r les person n es et p ou r les p ro
priétés , et à n ’user e n vers les prêtres dissidens d ’a u c u n e s
voies qui pu issent être rép rou vées p a r la raison et p a r le
cri d e leur c o n s c ie n c e .
L es A d m i n i s t r a t e u r s c o m p o sa n t le d ire cto ire du
d é p a rte m e n t du P u y - d e - D ô m e , o u ï le rap p ort du p ro c u re u r-g é n é ra l-s y n d ic ;
C o n s id é r a n t q u e le m a in tie n d e l ’ordre et d e la p a ix ,
la sûreté d es p e r s o n n e s e t des propriétés , d o iv e n t être
l ’o b j e t , d e . la
su rveilla n ce la plus a tten tiv e
des
corps
administratifs ;
Q u e les troubles qui se m anifestent dans c e d ép a r
te m e n t o n t en général p o u r m o tif la d ifférence des o p i
nions religieuses ;
Q u e ces troubles sont, p a r leur essen ce et leur m u ltip li-
�4
(
5
r& ,
)
c i t é , d e n a tu re à e x c ite r to u te la sollicitude d és corps
administratifs ;
Q u ’il est instant d e
assurant le re s p e c t qui
p r e n d r e des m o y e n s q u i , e n
est dû a u x p erso n n es et aux
propriétés , m e tte n t les prêtres réfractaires à l ’abri des
suites q u e p e u v e n t e x cite r d es m a n œ u v re s cla n d estin e s ;
A r r ê t e n t q u e dans quatre jours d e la notificatio n d e
la présen te d é lib é r a tio n , e t à la p ou rsu ite et d ilig e n c e d u
p ro c u re u r - g é n é r a l- s y n d ic , tous, curés e t vicaires n o n
asserm entés seron t tenu s d e sortir d e la paroisse où ils
o n t c i - d e v a n t e x e rc é des fonctions curiales , e t d e
se
r e n d r e dans le lieu d e leu r n a i s s a n c e , ou dans le oheflie u du d ép a rte m en t.
. • '
''
E n j o i g n e n t a u x c i - d e v a n t ch a n o in e s , d ’e x é c u te r p o n c
tu e lle m e n t les dispositions d u d écre t du 13 mai d e r n i e r :
e n c o n s é q u e n c e ils n e p o u rro n t se p résenter dans les
é glises paroissiales q u e p o u r y dire la m esse s e u le m e n t.
O r d o n n e n t l ’e x é cu tio n d e c e tte m êm e loi aux co in m u nalistes e t prêtres - filleuls qui n e d e sserv e n t p o in t les
fon dations , c o n cu rre m m e n t a v e c les curés.
C h a r g e n t les m unicipalités d e ¡veiller à l ’e xécu tion d u
p ré se n t arrêté ; les r e n d e n t resp on sables d e tous les évéïie m en s qui p o u rro ie n t résulter d e son in e x é cu tio n ; le u r
e n jo ig n e n t d ’e n faire le c tu re
à l ’issue d e la messe p a
roissiale , e t d ’en certifier au d irectoire d e le u r d is t r i c t ,
ainsi q u e d e soji e x écu tio n .
C h a r g e n t p a re ille m e n t lesd ites m unicipalités d ’adresser
au directoire d e leur d is tric t, un état n o m in a tifd e s prêtres
n o n sermentés q u i é to ie n t dans leur a r r o n d is s e m e n t ,
A
5
�vVv' »
( « )
d ’instrüire le d it d irectoire des m o y e n s q u ’elles auront em
p lo y é s p ou r faire sortir lesdits curés et vicaires , e t d e
l ’é p o q u e d e leur sortie.
In viten t les prêtres assermentés d e p o rter dans leur
c o n d u ite et leurs instructions , cet esprit d e tolérance et
c e t am our d ’ordre e t d e paix qui sont la b ase d e la c o n s
titution , et qui d o iv e n t anim er tous les F ra n ça is.
A r r ê te n t eniin q u e la p résen te délibération sera im pri
m é e , l u e , p u bliée et affichée dans toutes les m unicipalités
d u d épartem en t.
E t ont signé, B esse, v ice -p ré sid e n t, R iberolles,C /lande^on,
Favier , C k o lle t , Purciy , Peyronnet , Alonestier , p ro cu re u r-g én é ra l-sy n d ic ; et G oigoux , secrétaire-général.
TÆ
c o n s e i l s o u ss ig n é , qui a v u la délibération prise
p ar le d irectoire du d é p a rte m e n t du P p y - d e - D ô m e , le
19
de
ce m o is,
consulté sur la question d e savoir si
c e tt e délibération est c o n fo rm e à la n o u v e lle co n stitu tion
f r a n ç a i s e , et dans le cas où elle y seroit c o n tr a ir e , q u e ls
sont lçs m o y e n s que les an cien s curés ou vicaires d o iv e n t
e m p lo y e r p o u r se soustraire à la p ersécu tion q u ’on leu r
p répare ?
E s t d ’ a v i s , i ° . q u e la deliberation du d é p a rte m e n t
du P u y -d e -D ô m e est un attentat à la constitution française.
2 °. Q u e les adm inistrateurs qui l’ont p r is e , ont e xcéd é
les pouvoirs qui leur o n t été délégués par la constitu tion.
3 °. Q u e ce tte d élibération n e p e u t être exécu tée sans
l ’ap p rob ation du roi.
�4rs
(
7
)
C ’est dans 11 constitu tion m êm e q u e nous pu iseron s
les p re u v e s d e ces trois prop ositions.
t S i q u e lq u ’un s’éton n o it d e la discussion à laq u e lle nous
allons nous livrer , q u ’il sache q u e les actes des pouvoirs
c o n s titu é s , sont sujets à. la ce n su re.
L a censure sur les <actes des pouvoirs constitues , est
permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité
des fonctionnaires publics , et la droiture de leurs intentions
dans Vexercice de leurs jonctions,pourront être poursuivies
par ceux qui en sont l'ob jet; c h a p . V , art. X V I I du p o u
vo ir ju d icia ire.
N o u s censurerons d o n c c e tte d é lib é ra tio n , p u isq u e la
co n stitu tion nous e n d o n n e le d r o it ; mais nous n e c e n s u
rerons q u ’elle.
Dispositions garanties par là constitution.
« La
constitu tion ga ran tit à t o u t . h om m e la liberté
s d ’a lle r , de r e ste r , d e p a r tir , sans p o u vo ir être arrêté n i
9 d é t e n u , q u e selon les formes déterm inées p ar e lle ».
» T o u t c e qui n ’est pas d éfend u p a r la l o i , n e p e u t
» être e m p ê c h é ; et n u l n e p e u t être co n tra in t à faire c e
v q u ’elle n ’o rd o n n e pas ».
Oii est la loi qui o rd o n n e au x curés e t vicaires
non
assermentés d e sortir d e leurs paroisses , p ou r se retirer
dans le lieu d e le u r naissance , ou dans le ch ef-lieu d e
leu r d ép a rte m e n t ? C itero it-o n le décret } ar le q u el c e t
ordre a v o ité té p ron on cé ? L ’e xécu tion en a été su sp e n d u e
p a r le veto: mais s’il n ’ y a pas d e loi ( et l’on n ’en- tro u ve
pas u ne sem blable dans toute la constitution ) , la d élibé
ra tio n d u d ép a rte m en t du P u y - d e - D j i n e est d o n c u n
�(
3
)
ordre arbitraire attentatoire à la c o n s titu tio n , à la liberté
d e ces m a lh e u re u x p rê tre s, e t à leu r existe n ce .
E h ! q u e l ’on n e c ro ie pas justifier c e tt e d élibération, e n
la qualifiant d'arrêté de circonstances ; en la disant n é c e s
saire au m ain tie n d e la tranquillité p u b liq u e ! N ’avonsnous pas d es lois p ou r p u n ir c e u x qui e n tre p re n d ro ie n t
d e la trou bler ? E h b ie n ! q u ’on les a p p liq u e à ces anciens
fon ction n a ires publics ( si toutefois il en est qui se soient
rendu s co u p a b les des excès q u e le u r re p ro ch e si amère
m en t le p ro c u re u r-g é n é ra l-s y n d ic , dans son réquisitoire ) ;
mais q u e l ’on re sp e c te la liberté d e c e u x qui n ’o n t rien
fait d e contraire à la loi.
L a d iffére n ce des opinions religieu ses n ’est pas u n
d é l i t , s e u le m e n t e lle p e u t le d even ir.
N u l ne peut être inquiété pour ses opinions même reli
gieuses ^pourvu que leur manifestation ne trouble pas l ’ordre
public établi par la lo i; art. X d e la d éclaration des droits
d e l ’hom m e.
L a libre communication des pensées et des opinions , est
un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen
peut donc parler , écrire , imprimer librement , sa u f à répondre
de l'abus de cette liberté , dans les cas déterminés par la lo i,
art. X I .
1
D a n s le cas d e ces d e u x a rtic le s , ce lu i-là seul d o it être
p u n i ( p a r lés tribun aux d e ju stice ), qui a abusé d e la liberté
d e m anifester son o p in io n , ou d ’exprim er sa p en sé e.
M ais le d ire cto ire du d ép a rte m en t n e fait a u cu n e dis
tinction : sans j u g e m e n t , sans inform ation p r é a l a b l e , il
co n fo n d l ’in n o c e n t a v e c lé c o u p a b le , en bannissant d e
leurs paroisses des a n cien s curés e t vicaires n o n asser-
�jfTT
( S> )
m en te s,' en les p r iv a n t du droit accordé par la co n stitu
tion m êm e à tous les autres h o m m e s , d ’a lle r , de rester où
b o n leur sem b le.
S u p p oson s q u ’un d e ces an cien s fon ctionnaires p u blics
soit trouvé hors du lieu d e sa n a is s a n c e , ou d u c h e f - l i e u
d e son d é p a r te m e n t : se saisira-t-on d e sa p e rso n n e ?
M a i s , su ivant l ’article X du ch ap itre V d e la co n sti
tution , nul homme ne peut être saisi que pour être conduit
devant l'officier, de police ; e t su iva n t ; l ’article X I , s'il
résulte de l'exam en qu'il n 'y a aucun sujet d'inculpation
contre lui , il sera remis aussi-tôt en liberté.
S u p p oson s aussi q u e l ’on n ’ait à re p ro ch e r à c e fo n c
tion n a ire p u b lic , q u e l ’in e x é cu tio n d e l ’arrêté , et q u ’il
o p p o se à c e t acte l ’article d e la co n stitu tion q u i lui p e r
m e t d ’aller , de rester, etc. q u e fera alors l ’officier d e
p o lic e ? R e n o n c e r a - t - il à la loi p o u r m ettre à sa p la c e la
v o lo n té <des adm inistrateurs ? Q u e l l e p e in e p o u rra -t-il
in flig e r ? L a co nstitu tion n ’en p résen te pas co n tre c e u x q u i
lu i sont soumis : il y en aura d o n c u n e arbitraire ! E n
vérité , : il eût été difficile au x plus gran ds en n em is d e la
co n stitu tion d e faire q u e lq u e ch o s e d e plus in co n stitu
t io n n e l, q u e c e t arrêté, et c e p e n d a n t, il est l ’o u v ra g e d ’un
corps ad m in istra tif, établi pour fa ir e chérir et respecter une
constitution qui doit assurer à jam a is la liberté de tous les
citoyens.
É t r a n g e liberté
q u e c e lle qui p riv e
u n e classe d e
c ito y e n s d e faire c e q u e la loi leur p e r m e t j elle re sse m b le
a ces ordres arbitraires , à ces lettres de cachet co n tre le s
q u e ls on a tant déclam é.
Il est assez p ro u vé q u e la d élibération d u d ire cto ire d u
�*I
-
(
IO )
d ép a rte m en t du P u y - d e -D ô m e est atten tatoire h. la co n s
titution i v o y o n s m a in ten a n t si les adm inistrateurs o n t
eu droit d e la p re n d re .
« L e s administrateurs de dép artem ens e x e rc e n t, sous la
y> su rveilla n ce et l ’autorité du roi , les fonctions adm inisv» tratives. D é cre t du 22 d éce m b re 1789 ».
* v> Ils n e p e u v e n t ni s’im miscer dans l ’e x e rc ic e du pou» voir lé g is la tif, ni su sp endre l’e x é cu tio n des lois , ni
rien e n tre p ren d re sur l’ordre j u d i c i a i r e , art. III.
L ’instruction sur c e d écret leu r a p p ren d q u e « le fon * d e m e n t essentiel d e c e tte im portante partie d e la cons» t it u t io n , est q u e le p o u v o ir adm inistratif soit toujours
* m a in te n u tre s -d is tin c t, et de la puissance législative a.
•t> laquelle il est soum is , et du p o u vo ir j u d ic ia ir e , d o n t il
» est in d é p e n d a n t» ; e lle leur a p p re n d aussi que la cons
titution scroit violée , si les adm inistrateurs d e d épartem en s
7
ch erch o ie n t à se soustraire a Vautorité législative
, ou à
O
usurper aucune partie d e ses fo n c tio n s , et q u e to u te e n tre
prise d e c e tt e n atu re seroit , d e leur part une forfaiture.
O n re tro u v e les mûmes principes dans l'instruction du
2 août 1790 , sur les fonctions des assemblées adm inis
tratives
: on les exh orte d abord à faire resp ecter
et
c h érir, par un régime sage et paternel , la constitution , qui
doit assurer à jam ais la liberté de tous les citoyens.
Il leur est reco m m a n d é par le chap. I, d e co n sid érer
* a tte n tiv e m e n t ce qu’elles sont dans l ’ordre d e la consti» tu tio n , p ou r n e jamais sortir des bornes d e leurs fonc> tio n s , et pou r les rem plir toutes ave c e x a c titu d e ; elles
> d o iv e n t ob server q u ’elles n e sont ch arg ées que d e l'a d -
t ministration ; qu’aucune fonction législative ou ju d icia ire
�v ne leur appartient , et q u e to u te entreprise d e le u r p a r t ,
> sur l ’u n e ou l ’autre d e ces fonctions , introduirait la
» confusion des pouvoirs , q u i.p o r te r o it l ’a ttein te la plus
*> funeste aux p rincip es d e la co n stitu tio n ».
E n i i n , ce tte instru ction p o rte e n termes e x p r è s , que
* les adm inistrations d e dép artem ens n e p e u v e n t faire
* n i d é c r e t s , ni o r d o n n a n c e s , ni règlem ens ; q u ’elles n e
» p e u v e n t agir q u e par v o ie de simples deliberations j u r les
» matières générales , ou d ’arrêtés sur les affaires p a rticu » libres; q u e leurs délibérations sur les o b jets particu liers
> qui c o n c e rn e ro n t leur d é p a r te m e n t, mais qui intéresse -
•> ront le régime de l ’administration générale du royaum e ,
» n e p e u v e n t être e x é c u té e s , q u ’après q u ’elles a u ro n t été
» p ré s e n tie s au r o i , et qu elles auront reçu son approbation ».
S i l ’on e x a m in e sur le d écret du 22 d éce m b re 1 7 8 9 ,
e t sur les instructions qui l ’o n t su iv i, la délibération p rise
p a r les m em bres du d irectoire du d é p a rte m e n t du P u y d e - D ô m e , on est forcé d e c o n v e n ir q u e c e tte d élibéra
tio n est u n e entreprise sur les fonctions du p o u v o ir légis
l a t i f , u ne u surpation sur les fon ctions du p o u v o ir ju d i
ciaire.
L ’u n e e t l ’autre sont m arquées clans le réquisitoire du
p r o ju r e u r -g é n é r a l- s y n d ic . O n y v o it q u e « le d irectoire
» a y a n t d e m a n d é à l ’assem blée co n stitu a n te un d écret
> co n tre les prêtres fanatiq ues et leurs adhérens , ce tte
v> assem blée r e n v o y a la pétition au ministre d e
> rieur ; q u ’après
l ’inté-
le d é cre t d e l’assem blée lé g is la t iv e ,
> d o n t l ’e x é cu tio n a été arrêtée par le v e to , il r e n o u v e la
» la m ême d e m a n d e ».
E n d e m a n d a n t , soit à l ’assem blée c o n s t it u a n t e , soit
�(
12
)
à l ’assem blée lé g is la tiv e , u n e loi co n tre les prêtres n o n
asserm entés, le d irectoire du d ép a rte m en t du P u y - d e - D ô m e
s’est d o n c re co n n u in co m p é te n t pou r la faire lui-m êm e ;
il sen toit d o n c alors le b eso in des autorités a u xq u elles il
s’adressoit ; c e n ’ est q u ’à le u r r e f u s , après le veto , et au
mépris d e c e tt e p ré ro g a tiv e r o y a l e , q u ’il a cru p o u v o ir se
d o n n e r, sous le n o m de délibération , u n e loi sem b la b le à
c e lle q u e sa m ajesté a réfusé d e s a n c tio n n e r, p a rce q u ’elle
étoit contraire à la co n stitu tion .
C e t t e en trep rise m érite to u te l ’attentio n du g o u v e r
n e m e n t et des a d m in istré s , p a r les co n sé q u e n ce s d a n
gere u ses qui p o u rro ie n t e n résulter ; les adm inistrations d e
d ép a rte m en s qui n ’e x e r c e n t leurs fonctions q u e sous la
surveillance et Vautoritê du roi , d e v ie n d r o ie n t législa
tiv e s , et se jo u e ro ie n t d e sa s a n c t i o n , e n transform ant
e n délibération ou r è g le m e n t p a r t i c u li e r , c h a c u n e p o u r
le u r d é p a r te m e n t , u n e loi faite par l’assem blée lé g isla tive ,
pré se n té e à la sanction r o y a l e , e t refusée à ca u se d es inco n v é n ie n s q u ’on y auroit trouvés p o u r l ’adm inistration
g é n é ra le du ro y a u m e .
C e t t e usurpation d e p o u v o ir s’é te n d ro itb ie n tô t des dépar
tem e n s aux districts, des districts au x m unicipalités : p a r c e
m o y e n , nous n ’aurions
p ou r l o i s , q u e la v o lo n té
d es
adm inistrateurs e t la co n stitu tion seroit re n v e rs é e .
C o n c lu o n s : le d irectoire d u d ép a rte m en t d u P u y - d e D ô m e a usurpé sur le p o u v o ir lé g is la tif, en r e n o u v e la n t
sous la forme d e délibération ; e t après le veto , u n e loi
re je té e co m m e in con stitu tio n n elle ; il a entrepris sur le
p o u vo ir j u d i c i a i r e , en in flig e a n t u ne p e in e au x anciens
£urés et vicaires îiojo, ^ssçrm catcs j ca r c ’en est u ne b ie n
�441
>3
(
)
c r u e l l e , q u e d e les c o n tra in d re d e sortir de leurs paroisses,
p o u r se retirer dans le lieu d e leur naissance ou dans le
ch ef-lieu du d ép a rte m en t. C e t t e d élibération a été frappée
d ’a v a n c e d ’u n e n u llité ra d ica le , p a rce q u ’elle rep résen te
le d é cre t refusé par le roi. E n la p r e n a n t , le d irectoire
s’est exp osé au x p e in e s p ro n o n cé e s par l ’a rticle III d e la
d éclara tion des d ro its ,c o n tre c e u x qui expédient, exécuten t,
ou f o n t exécu ter des ordres arbitraires.
L a d élibération d o n t il s’agit , q u o iq u e p articu lière au
d é p a rte m e n t du P u y - d e - D ô m e , intéresse le ré g im e d e
l ’adm inistration intérieure du r o y a u m e , p a rce q u ’il im p o rte
à la société en tière q u ’u n e ce rta in e classe d ’hom m es n e
soit pas persécu tée dans q u e lq u e s d ép a rte m en s, e t tolérée
dans d ’autres ; p a r-to u t on d o it etre g o u v e rn é p a r les
memes lois ; q u e lle s sont ces lois ? C e ll e s q u e la co n stitu
tio n nous a d on n ée s ; il n e d o it pas y en avoir d ’autres : il
falloit d o n c a v a n t tout q u e les m em b res du d ire cto ire d u
d é p a rte m e n t d u P u y - d e - D ô m e présentassent le u r d é lib é
ration au roi ; s’ils la fo n t e xé cu te r sans avoir re ç u son
a p p r o b a t io n , ils c o n tr e v ie n n e n t fo rm elle m en t à l ’in stru c
tion sur le d ére t du 22 n o v e m b r e 17 8 9 .
Il n e nous reste q u ’à in d iq u e r les m o y e n s d e se p o u r
v o ir co n tre c e tt e d élib éra tion .
<i L e roi a le d ro it d ’a n n u ller les actes d es adm inistra» tions d e d ép a rtem en s, contraires aux lois 011 aux ordres
9 q u 'il leur aura adressés ; ch ap . I V , sect. I I , art". V d e la
> co n stitu tion ».
C ’est d o n c au roi q u e les an cien s curés et vica ires n o n
assermentés
d o iv e n t
adresser leurs p la in te s
d élibération d u d irectoire d u d ép a rte m e n t d u
/
co n tre la
Puy-de-
�14
(
)
D ô m e , q u i les attaqu e ju s q u e dans le u r e x is te n ce ; et
co m m e ce tte d élibération n ’est autre ch ose q u e le d écre t
a u q u el sa m ajesté a refusé sa s a n c tio n , on d o it croire q u e ,
fidelle à ses p r in c ip e s , e lle annullera un acte d 'ad m in is
tratio n aussi contraire à la constitution.
M ais le recours au roi en tra în era peut-être u n plus
lo n g d élai que ce lu i accordé par la délibération p o u r y
satisfaire ; c e la d ép e n d d e la d ilig e n c e q u e m ettra le
p ro c u re u r-s y n d ic à la faire notifier : ca rce n ’est q u e du
jo u r d e la notilication q u e c o m m e n ce ra à courir le délai
d e quatre jours.
Dans
c e tte i n c e r t i t u d e , v o i c i la co n d u ite à te n ir , à
l ’instant d e la n o tificatio n ( on p eu t la d e v a n c e r ). M M .
les curés et vicaires qui ne ju g e r o ie n t pas à p rop os d ’y o b
tem p érer , p ré se n te ro n t au tribunal d e district du lieu d e
leu r d o m icile , u ne requ ête exp o sitive d e la d élibération
d u d irectoire du d ép a rte m e n t du P u y-d e -D ô m e , et d e sa
co n tra d ictio n ave c les p rin cip es d e liberté consacrés par
la constitution. Ils d e m a n d e ro n t à y ê tre reçu s o p p o s a n s ,
e t des d éfenses d ’attenter à leur person n e.
C e t t e requête sera co m m u n iq u é e au com m issaire du ro i:
nous n e d ou tons pas q u e ce m a g is t r a t , chargé par l ’art.
X X V . du cha;>. V , tit. III d e la constitution , d e requérir
l ’observation
des lois dans les ju g e m e n s à re n d re , n e
s’élève a v e c force co n tre ce tte d é lib é ra tio n , q u ’il n ’en d e
m an d e la n u l l i t é , co m m e co n traire à la liberté é ta b lie p ar
la constitution.
A u moins devons.-nous croire q u ’a v a n t d e consentir à
l ’exécution d e c e tte délibération , il consultera le ministre
d e la ju stice sur le p arti q u ’il d oit p re n d re ; q u e la denon-
�5
( 1 )
c iation q u ’il en fera au roi p ar c e t o rg a n e n e p e u t m a n
q u er d ’en accélérer la cassation , et d e nous procurer un
régime p lu s sage et p lu s paternel.
A p rè s ce q u e l ’on v ie n t d e d ir e ,q u i p ou rroit d o u te r de
la nullité de la d élibération d u d irectoire du d ép a rte m en t
du P u y - d e -D ô m e , d e son in c o m p é te n c e et de son o pp osi
tion à Îa co n stitu tion . N o u s avons mis à l’exam in er autant
d ’intérêt q u e si nous avions eu à la d é f e n d r e , e t nous
n ’avons pu la ju stifi e r , sous au cu n r a p p o r t , pas m êm e en
la considérant co m m e u ne p ré ca u tio n p o u r le m a in tie n
d e la tranquillité p u b liq u e ; nous nous sommes dit q u e si
c e soin im p o rtan t a été confié aux adm inistrations d e
d é p a rte m e n s , c e n ’est q u ’à la ch a rg e d ’e m p lo y e r d es
m o y e n s autorisés par les l o i s , avoués p a r la c o n stitu tio n ;
nous d evo n s d o n c présum er q u e les m unicipalités u n e
fois averties q u e c e tte d élibération est co n traire à la c o n s
titu tio n , s’em p resseron t p ar c e la seul d ’e n d e m a n d e r la
ré v o ca tio n .
D élib éré à R i o m , c e 30 mars 1 7 9 2 .
T O U T T É E ,
père, A N D R A U D ,
G R A N C H I E R ,
A
L A P E Y R E ,
T O U T T É E ,
fils.
RIOM,
DE L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T . 1793.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Délibération du Directoire du département du Puy-De-Dôme. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Touttée, père
Andraud
Lapeyre
Granchier
Toutée, fils
Subject
The topic of the resource
prêtres réfractaires
contre-révolution
ordre public
antagonisme entre campagnes arriérées et villes éclairées
troubles publics
droits de l'Homme
caractère anticonstitutionnel de la délibération du Directoire
abus de pouvoir
constitution de 1790
droit de rester
séparation des pouvoirs
distinction entre villes et campagnes
Description
An account of the resource
Titre complet : Délibération du Directoire du département du Puy-de-Dôme, et consultation sur icelle.
Table Godemel : liberté individuelle : une délibération départementale, du 19 avril 1792, portant, « que dans les jours de sa notification, tous curés ou vicaires non assermentés seront tenus de sortir de la paroisse où ils ont ci-devant exercé des fonctions curiales, et de se rendre dans le lieu de leur naissance, ou dans le chef-lieu du département, &c. », constitue-t-elle excès de pouvoir, attentat à la constitution et à la liberté individuelle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1792
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1021
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Puy-de-Dôme
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53119/BCU_Factums_G1021.jpg
abus de pouvoir
antagonisme entre campagnes arriérées et villes éclairées
caractère anticonstitutionnel de la délibération du Directoire
constitution de 1790
contre-révolution
distinction entre villes et campagnes
droit de rester
droits de l'Homme
ordre public
prêtres réfractaires
séparation des pouvoirs
troubles publics